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http://bibnum-bu.univ-artois.fr/files/original/85783aa5cd3a5764c0e9585bae24a36c.pdf
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Bibliothèque virtuelle des instituteurs
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A partir du Catalogue des bibliothèques des écoles normales datant de 1887 souhaité par Jules Ferry et essayant de proposer les ouvrages de référence que chaque école normale d'instituteurs devait avoir, nous avons reconstitué une partie de cette bibliothèque idéale pour la formation des instituteurs
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Title
A name given to the resource
L'Europe (sans la France) : choix de lectures de géographie
Subject
The topic of the resource
Europe
Description
An account of the resource
Ouvrage autorisé par le Ministère de l'instruction publique et par la ville de Paris pour les distributions de prix et les bibliothèques scolaires et populaires.
Huitième édition revue et corrigée
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lanier, Lucien (1848-1908)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Librairie Classique Eugène Belin
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1895
Date Available
Date (often a range) that the resource became or will become available.
2013-01-18
Rights
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Domaine public
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Language
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Français
Type
The nature or genre of the resource
Text
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
MAG DD 90 068
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Ecole normale de Douai - Fonds Delvigne
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L'EUROPE
CHOIX DE LECTURES DE GÉOGRAPHIE
�DU MÊME AUTEUR
A. LA MÊME: UBRAIRIB
L'Amérique. Choix de lectures de géographie, accompagnées de résumés, d'analyses, de notes explicatives et bibliographiques, et ornées de 37 vignettes, de 9 cartes tirées en couleur et de 26 cartes intercalées dans le texte. 8° édition, revue et corrigée, i fort vol. in-12, broché. . . . i fr. L'Afrique. Choix de lectures de géographie, accompagnées de résumés, d'analyses, de notes explicatives et bibliographiques, et ornées de 51 vignettes, de 10 cartes tirées en couleur et de 32 cartes intercalées dans le texte. 8° édition, revue et corrigée. 1 fort vol. de 920 pages, in-12, broché ç fr. L'Asie. PREMIÈRE PARTIE (Asie russe, Turkestan, Asie ottomane, e Iran). 4 édition, revue et corrigée, i vol. de 630 pages, in-12, br. 4 fr. L'Asie. DEUXIÈME PARTIE (Indes orientales, Indo-Chine, Empire chinois, Japon). 3° édition, revue et corrigée. 1 vol. de 900 pages, in-12, br. . . 6 fr. 50 c. En préparation : La France. 1 vol. in-12, br , L'Océanie et les régions polaires. ....... > » » »
Étude historique sur les relations de la France et du royaume de Siam, de 1662 à 1703, d'après les documents inédits des Archives du ministère de la marine et des colonies, avec le fac-similé d'une carte du temps. 1 vol. in-8°, broché. (Paris, 1883. — LEROUX, 28, rue Bonaparte.) .... 3 fr.
�UROPE
ANS LA FRANCE)
CHOIX
LECTURES DE GEOGRAPHIE*
ACCOMPAGNÉES
F
DE RÉSUMÉS, D'ANALYSES, DE NOTICES HISTORIQUES, DE NOTES EXPLICATIVES ET BIBLIOGRAPHIQUES %*
ET ORNEES
de 44 vignettes, de 10 cartes tirées en couleur et de 53 cartes intercalées dans le texte
M.
raOFESSEtJR AGRÉGÉ
ET A
XJ.
ET
LANIEK
DE
D'flISTOinB
GÉOGRAPHIE
AU
LTCÉE
JANSON
DE
SAILLT
L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES
COMMERCIALES
Ouvrage autorisé par le Ministère de l'instruction publique et par la ville de Paris pour les distributions de prix et les bibliothèques scolaires et populaires.
HUITIÈME ÉDITION
REVUE ET CORRIGÉE
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PARIS
:
LIBrrAIRlE^LASSIQUE EUGÈNE BELIN BELIN FRÈRES
RUE DE VAUGIRAUD,
52
1893
�Tout exemplaire de cet ouvrage, non revêtu de notre griffe, sera réputé contrefait.
SAl.Vr-CLOUI). — IMPRIMERIE
l;hl.l.\
FRÈRES.
�PRÉFACE
Le développement des études géographiques ne s'est pas un instant ralenti en France depuis vingt ans. En faut-il d'autres preuves que l'intérêt croissant provoqué par les questions coloniales et les voyages de découvertes ; le zèle patriotique de nos explorateurs que rien ne décourage ; la réunion de congrès où la France soutient honorablement les épreuves d'une concurrence naguère écrasante ; la création de nombreuses sociétés de géographie dans toutes les régions du territoire, et avant tout l'éclatant essor de la grande société de Paris qui, dans les jours d'indifférence, gardait fidèlement le culte d'une science sans crédit, et aujourd'hui, par les explorations qu'elle suscite, les travaux qu'elle publie et les récompenses qu'elle décerne, jouit auprès des savants de tous les pays d'une autorité qui la met au premier rang1? Ce progrès si fécond a été particulièrement remarquable en matière d'enseignement. On a compris enfin, sous le coup de cruels revers, qu'il était temps de rendre à la géographie dans les écoles françaises sa place légitime. « La supériorité de leurs
1. On compte actuellement en France environ cinquante sociétés de géographie ; trois ont leur siège à Paris, la Société de géographie de France, la Société de géographie commerciale, la Société de topographie. Les autres sont celles do Marseille, Bordeaux, Rochefort, Lyon, Nancy, Rouen, Alger, Oran, Montpellier, Douai, Lille, Toulouse, Dijon, Lorient, Nantes, Constantine, le Havre, Bourg, Brest, Tours, Saint-Valéry-en-Caux. Celle de Douai, fondée sous l'énergique impulsion de M. Foncin, alors recteur de l'académie, est une vaste association qui étend son réseau sur toutes les grandes villes du nord, Amiens, Arras, Avesnes, Béthune, Boulogne, Dunkerque, Laon, Calais, Cambrai, Charleville, Saint-Omer, Saint-Quentin, Valenciennes, et groupe plus de 3000 adhérents. A la Société de Bordeaux se rattachent celles d'Agen, Bergerac, Blaye, la Rochelle, Mont-deMarsan, Périgueux, Tarbes ; à la Société de l'Est ou de Nancy, celles de Bar-leDuc et d'Epinal ; à la Société de Lille, celles d'Armentières, de Roubaix, de Toureoing. La plus ancienne de ces sociétés, la doyenne de toutes celles qui existent
�VI
PRÉFACE.
» cartes sur les nôtres, écrivait M. l'inspecteur général Rapet, » en 1862, dans le rapport sur l'Exposition de Londres, dé» montre qu'il s'agit chez les nations étrangères d'un enseigne» ment très populaire, tandis que, dans nos écoles, il semble » jouer le rôle d'un parvenu qui n'est que toléré. » Toléré était un euphémisme ; en général, il eût fallu dire proscrit. A quoi bon, pensait-on, fatiguer sa mémoire à retenir des noms bizarres, ou d'insipides statistiques ? Et la géographie, ainsi définie, était traitée avec le mépris qu'assurément elle méritait. Les temps et les programmes sont changés ; la géographie, autrement comprise, a tout d'un coup reconquis la faveur publique. Les belles cartes qui se déroulent sur les murs de nos écoles sont là pour instruire et non plus pour orner. Les atlas, les manuels, les livres de géographie à l'usage des classes ne se comptent plus. Presque tous, des plus élémentaires aux plus érudits, témoignent la préoccupation qu'inspire aux auteurs la nécessité d'enseigner avec méthode et clarté une science désormais obligatoire. On ne saurait demander à ces ouvrages tous les développements nécessaires. La plupart sont des mémentos et des abrégés : ils courent au plus pressé, fournissent des indications sommaires, résument les faits, et tombent parfois dans la sécheresse à force de concision. Quant aux aspects divers du sol, à la beauté des sites, aux mœurs des individus, aux institutions et coutumes des peuples, au commerce et à l'industrie des Etats, aux grands tra^ vaux publics, en un mot à tout ce qui est l'àme et la vie des sociétés, ils sont à peu près muets, ou s'en tiennent à de vagues
dans les deux mondes, est la grande société de Paris, qui dhte de 182t ; elle a aujourd'hui 2500 membres. La plupart des sociétés de géographie françaises, citées plus haut, publient un Bulletin périodique de leurs travaux. Sur 263 revues et publications périodiques traitant de sciences géographiques, 80 sont imprimées en France. Les 50 sociétés françaises comptent plus de 1S000 membres ; l'Allemagne avec 23 sociétés, 9500 ; l'Italie, S et 3000 membres ; l1 Autriche-Hongrie. 6 sociétés cl 2000 adhérents ; la Grande Bretagne. 4 sociétés et 5000 membres ; la Russie, i et 1103 membres ; les États-Unis, 2 et 1500 membres; la Belgique, 2 et 1300 membres ; la Suisse, 7 et 1000 membres.
�PRÉFACE. vn aperçus. C'est la part qu'ils réservent à la leçon du maître, dont la parole commente et anime les données premières, et au travail personnel de l'élève, à ses méditations, à ses recherches. Mais les heures de classe sont courtes, le temps des lectures restreint et leur choix délicat, les meilleures volontés sujettes aux défaillances, et les bibliothèques, là où elles existent, fort incomplètes. Avant nous, M. Raffy dans ses Lectures géographiques, et M. Richard Gortambert, dans deux beaux ouvrages (Voyage pittoresque à travers le monde ; Mœurs et caractères des -peuples), avaient essayé déjà, avec talent et succès, de combler cette lacune 1. A leur exemple, mais en agrandissant le cadre et en rajeunissant les textes, nous avons pris pour collaborateurs les voyageurs et les savants eux-mêmes ; nous avons emprunté aux uns et aux autres quelques pages agréables et instructives de leurs écrits et composé, à l'aide de ces fragments signés de leurs noms, une anthologie géographique, dont les éléments sont puisés aux bonnes sources. Les Bulletins des diverses Sociétés de géographie, le Tour du Monde, la Revue de Géographie, la Revue des Deux Mondes, la Revue scientifique, la Revue politique et littéraire, la Nouvelle Revue, la Revue maritime et coloniale, la Revue géographique internationale, la Revue Britannique, le Journal des Economistes, l'Economiste français, l'Explorateur, le Correspondant, vingt autres recueils cités en leur lieu, outre les ouvrages originaux de librairie, nous ont fourni une ample matière, d'une abondance et d'une variété infinies. Dans le choix de ces lectures, destinées à être pour l'esprit uns récréation et un enseignement tout ensemble, nous nous sommes efforcé de bannir l'ennui, le mauvais goût, le mauvais style, les descriptions
i. Lectures géographiques, par M. Raffy (Paris, 5 vol. in-lS, 1SÎO, Thorin et Durand). — voyage pittoresque à travers le monde, par M. Richard Cortarafaert (Paris, in-S°, 2» éd. 1878, illustré. Hachette). — Mœurs et caractères des peuples. parle même (Paris, 2 i-.i-S-, 1879, illustré, Hachette}. — Voir aussi Lectures sur la Géographie industrielle et commerciale, par M. Hippolyte Blanc (Paris, in-lS,
�vin
PRÉFACE.
imaginaires, les tableaux fantastiques et inexacts, qui cachent sous un certain éclat de la forme la pauvreté ou les mensonges du fond. Nous offrons ici nos remerciements et nos hommages aux auteurs dont nous avons pris la liberté de recueillir les récits ; à eux revient le principal mérite de ce livre, et nous croirions avoir acquitté une partie de notre dette si, par une citation heureusement extraite de leur œuvre, nous avions réussi à exciter, chez le lecteur, le désir de connaître l'œuvre tout entière. Cette publication comprendra six volumes, sans liens nécessaires entre eux, et formant isolément un ensemble complet; en voici les titres : Ocêanie et régions polaires ; —France ; — Europe; — Amérique; — Afrique; — Asie. Aux textes tirés des relations les plus récentes et les plus autorisées, nous avons ajouté des notes explicatives, les rapprochements qui nous ont paru curieux, et des analyses propres à lier les lectures et à en compléter le sens, de manière à ne pas dépasser les limites de justes citations. Nous les avons fait précéder d'un résumé contenant des notions étendues sur la géographie physique, politique et économique des divers Etats, sur leur développement historique, leurs constitutions, la population, les races, l'immigration, les religions, l'instruction publique, la justice, les productions, les poids, mesures et monnaies, les chemins de fer et télégraphes, la balance du commerce, la dette publique et les budgets, etc. 11 est à peine besoin de faire observer que ces détails de toute espèce émanent de documents authentiques et de fraîche date. Cette brève nomenclature sera pour le lecteur un répertoire commode, mais ne le dispensera pas toujours de consulter les traités de géographie techniques, notre dessein ayant été moins de les remplacer que de les compléter1. Des gravures choisies
1. Nous sommes heureux à cette occasion de signaler les excellents Cours de géographie de M. Pigeonneau, professeur d'histoire à la Faculté des lettres de Paris, qui ont obtenu un succès si prompt et si mérité. M. Pigeonneau avait bien
�PRÉFACE.
IX
avec soin, des plans et des cartes partielles dressées sur une échelle plus grande que celle des atlas usuels, ont été insérées dans le texte et contribueront à l'éclairer. Nous avons placé, à la Un de chaque chapitre, une Bibliographie par ordre alphabétique : 1° des ouvrages les plus reçommandables; 2° des meilleurs articles périodiques, soit écrits, soit traduits en français, soit étrangers, qui ont paru dans les trente dernières années. En préparant les éléments de ce travail de compilation, qui nous a coûté bien des heures, et dont nous ne nous dissimulons pourtant ni les imperfections, ni les lacunes, nous avons pensé moins à nos élèves qu'à nos collègues; nous voudrions espérer qu'il leur évitera des recherches fastidieuses et trop souvent stériles, et qu'il sera de quelque utilité à quiconque prendra la peine de le consulter. Si l'on demande pourquoi un plus grand nombre de travaux n'a pas été mentionné, nous répondrons que nous n'avons pas prétendu faire une œuvre d'érudition pure, et que d'ailleurs il fallait se borner. Un dernier mot. Nous avons dû, non sans regret, écarter le plus souvent les détails historiques; cette exclusion, du moins, n'a pas été absolue. Toutes les fois, par exemple, que nous avons rencontré sur notre route le nom, l'action, le souvenir de la France, nous nous sommes fait un devoir de nous y arrêter un instant; ces traces toujours visibles de notre influence se retrouvent dans tous les temps et dans tous les pays. Il faut se garder, plus que jamais à l'heure présente, de sacrifier aucune parcelle de nos gloires nationales et de laisser s'elfacer la saine et forte notion de patriotisme qui nous a faits ce que nous sommes. Sans imiter la ridicule forfanterie de certains livres classiques étrangers, il est bon de rappeler à la jeunesse de nos écoles que le rôle de la France dans le monde a été maintes fois héroïque, et
oulu nous aider do ses conseils pour la rédaclion du plan de cet ouvrage, et dire à notre service, avec une obligeance parfaite, sa science de géographe et on expérience de professeur. Nous ne pouvons plus désormais qu'offrir à sa émoire le respectueux hommage de notre reconnaissance. M. Pigeonneau est ort à Paris en 1S92.
i.
�X
PRÉFACE.
encore plus souvent généreux : elle puisera dans ces souvenirs non une matière à de vaines déclamations, mais de solides leçons contre le découragement et l'indifférence, et de grands exemples à suivre. C'est le propre de la géographie de distinguer les races, les frontières et les drapeaux : par là, elle donne à oui l'enseigne et l'étudié de bonne foi un moyen de servir la vérité et d'honorer la patrie.
L. LANIER.
�LECTURES ET ANALYSES DE GÉ0GRAPHD8 EUROPE
( GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE)
1» RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
I.
—
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
Aspect physique ; limites ; étendue, importance. Le continent européen, inférieur en superficie à l'Asie, à l'Amérique, à l'Afrique, occupe à peine U treizième partie de la planète terrestre. Son nom. suivant l'étymologie la pins acceptable, aurait le sens de pays au couctiant, par contraste avec l'Asie, le pays du levant. L'Europe, dans la carte générale du monde, parait une péninsule du vaste continent asiatique, annuel les steppes sibériens et caspiens la rattachent bien plus que les cnatnes de l'Oural isolées et relativement peu élevées ne l'en séparent. « Historiquement, elle n'en est pas moins un » continent particulier, et même le continent principal; car depuis de longs » siècles, elle est le centre réel du monde, la métropole du genre humain » et le sol classique de la civilisation. Ce rôle privilégié, elle le doit, pour » une part notable, à ses conditions géographiques, à sa position moyenne, » presque à égale distance de l'équateur et du pôle, à sa situation inter» médiaire entre les continents et tes océans qui se partagent la surface du » globe, et surtout à la variété infinie de sa structure horizontale et verti» cale, qui en fait le chef-d'œuvre artistique de la création. » HI.MLY, Formation territoriale des Etats de l'Europe centrale, i, 1.) Heureusement située dans l'une des zones tempérées, baignée an snd par la Méditerranée africaine, à l'ouest et au nord par l'océan Atlantique, « dont les progrès de la navigation ont fait comme une autre Méditerranée du monda civilisé », découpée en longues péninsules ou creusée de golfes profonds, flanquée d'iles aisément accessibles et propices à la navigation, sillonnée de montagnes, de plateaux, de collines qui distribuent en abondance l'eau à ses vallées et à ses plaines sans entraver le développement des nationalités, la circulation des produits, la liberté des échanges et l'expansion féconde des idées, l'Europe a du en grande partie à l'équilibre e ses formes, à la disposition de ses contours, à la modération de son limât, autant qu'à l'intelligence et à l'industrieuse énergie des races qui 'habitent, de devenir par excellence le principal foyer de la civilisation du onde. « La nature n'a donné à l'Europe ni les dimensions imposantes de l'Asie et de l'Amérique, ni la masse compacte de l'Afrique. Simple appendice
—
�2
LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
» » « » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
du vaste continent asiatique, notre péninsule, tout entière, n'offrirait pas un bassin assez large au Nil, au Yang-Tsé, à l'Amazone; nos montagnes les plus imposantes n'égalent, ni en élévation, ni en étendue, les Cordii1ères ou l'Himalaya; toutes nos landes, nos dunes réunies, n'augmenferaient pas sensiblement les immenses mers de sable de l'Afrique, et nos archipels ne seraient remarquables ni par la beauté, ni par la grandeur, parmi les labyrinthes de l'Océanie. Les productions des trois règnes offrent, en Europe, peu d'originalité, et, en général, peu d'éclat, peu de majesté. Nos mines n'abondent pas en or, et le diamant ne se mêle point parmi nos cailloux. Nous ne pouvons nommer que quinze à vingt espèces de quadrupèdes, qui nous appartiennent exclusivement ; encore sont-ce de petits animaux de peu d'apparence, tels que des rats et des chauvessouris. Notre industrie a singulièrement perfectionné quelques races animaies, telles que le cheval, le bœuf, le mouton et le chien; mais nos meilleures productions naturelles semblent, pour la plupart, avoir été importées des autres parties du monde. Le ver à soie nous est arrivé de l'Inde; la laine fine, de la Mauritanie; le pêcher, de la Perse; l'oranger, de la Chine; la patate et la pomme de terre, de l'Amérique; nous ne sommes riches que d'emprunts et de pillage. Mais telle est la puissance de l'esprit humain : cette région indigente, âpre et sauvage, que la nature n'avait ornée que de forêts, n'avait enrichie que de fer, s'est complètement métamorphosée par une civilisation de quatre mille ans, civilisation interrompue plus d'une fois, mais toujours renaissante sous la main de peuples non moins industrieux que belliqueux. La science cherche en vain à y distinguer les bienfaits de l'art des produits indigènes; la culture a changé jusqu'au climat. La navigation y a apporté les végétaux de toutes les zones. Cette Europe, où le castor bâtissait en paix ses digues et ses cabanes au bord des fleuves solitaires, s'est peuplée d'empires puissants, s'est couverte de moissons et de palais. » (MALTEBBON ; Europe, VII0 Partie, t. VI, Introd.) L'Europe a la forme d'un triangle, dont la base continentale s'appuie sur l'Asie, entre la Caspienne et la mer de Kara, dont les côtés sont maritimes et dont le sommet se trouve à la pointe espagnole de Tarifa ou Marroqui : elle a 5 400 kilomètres du nord-est au sud-ouest, 3900 du nord au sud; ses points extrêmes sont : à l'occident, le cap de Roca (Portugal), à l'orient, la ville ouralienne de Sverinogolovsk, sur le Tobol ; au nord, le cap Nord, dans l'île Magerô (Laponie) ; au midi, Islela de Tarifa (détroit de Gibraltar). Ses frontières maritimes sont formées : au nord et à l'ouest par la mer Glaciale arctique, et l'océan Atlantique; au sud, par la mer Méditerranée, qui la sépare de l'Afrique ; par VArchipel, la mer de Marmara et la mer Noire qui la séparent de l'Asie Mineure. Ses limites de terre sont : au sud, une ligne conventionnelle qui part de la mer Noire, au sud de Batoum, se dirige à travers les montagnes, au sud, puis à l'est, passe entre Kars et Erzeroum, coupe le haut Aras, suit parallèlement ce fleuve et le rejoint au nord du mont Ararat, pour ne plus le quitter jusqu'à Karadonny ; de là elle rejoint au sud la mer Caspienne au port A Astara. Situation astronomique. — 36° de lat. N. (caps Marroqui et Matapan) et H°10' de lat. N. (cap Nord) ; — et 12°40' de long. 0. (pointe Dunmore, Irlande) et 60° de long. E. (monts Ourals). Superficie et population. — 10 003440 kilom. car. — 359645000 hab. (en 1891), 35,8 par kilom. car. Climat. — A l'exception de la Russie centrale, le territoire de l'Europe est partout soumis à l'influence bienfaisante et modératrice de l'Océan et
�EUROPE (GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE).
3
des vents marins qui tempèrent les rigueurs de l'hiver et les ardeurs de l'été. Les régions maritimes de l'ouest (Péninsule ibérique, France occidentale,' lies-Britanniques, Norvège), sont réchauffées par les tièdés effluves du Gulf-Stream ou courant venu du golfe du Mexique; l'Europe du midi se ressent du voisinage du Sahara, dont le souffle brûlant, rafraîchi dans la traversée méditerranéenne, dessèche l'atmosphère de ses rivages. L'Europe de l'Est qui tient à l'Asie septentrionale, subit l'invasion glaciale des vents sibériens qui traversent les vastes plaines de la Russie et de la Pologne. La longue chaîne des Alpes contribue puissamment aussi à modifier les climats, en même temps que les diverses influences locales, l'élévation du sol, le degré d'humidité, le régime des pluies. Celles-ci sont presque également réparties, tantôt rares et torrentielles, tantôt fréquentes et fines. Suivant Dove, l'Europe se partage en deux zones de pluie ; la zone subtropicale (Espagne et Portugal, Provence, Italie, Turquie; Grèce) où l'été est très sec et l'hiver pluvieux ; la zone septentrionale où la pluie règne en toutes saisons. Les régions les plus arrosées de l'Europe sont les montagnes du nord de l'Angleterre, les Alpes Scandinaves, lombardes et vénitiennes, les montagnes de Bohême et de Savoie. Les moins arrosées sont les environs de Paris, la vallée de l'Allier, la vallée du Rhin moyen, lîplaine hongroise, le Mecklembourg, le Brandebourg, la région d'Arkangel, et les steppes de la mer Caspienne. — Maximum des pluies : 386 centimètres (monts du Cumberland, en Angleterre) ; minimum : 24 centimètres (Salamanque et Albacète, en Espagne). — Moyennes de température d'hiver et d'été : cap Nord — 5°50 + 5°50 ; Saint-Pétersbourg — 10° -f 16° ; Stockholm — 14°45 + 16°; Kazan — 12° + 16°; Berlin — 1° + 16»; Londres + 3°90 ; — Vienne 0» + 20°50 ; Paris + 3 + 18° ; Bordeaux + 6°10 +21°60; Naples + 10" + 23°30; Lisbonne + 11° + 21». Littoral ; mers ; lies ; presqu'îles ; caps. — Partout très découpé, surtout à l'occident, où la mer pénètre très avant dans les terres, le littoral des trois mers principales s'étend sur 37 000 kilom. environ, 5 000 de plus que le littoral de l'Afrique, dont l'étendue est pourtant trois fois plus grande : 1° Océan Glacial du nord. 11 forme la mer de Kara, la baie de Tcheskaia, la mer Blanche, gelée huit à neuf mois par an, et ses quatre golfes (Mezen, Arkhangel, Onega, Kandalaskaia) ; les fjords de Varanger et Porsanger, etc.; les presquîles de Kanin et de Laponie; les iles du Spitzberg, de la Nouvelle-Zemble, Kalgouef, les archipels Tromsôe et Lofolen; les caps Pyrkow, Medinski, Busski, Kanin, Worono/f, Orloff, Nord-Kyn, Nord, etc. 2° Océan Atlantique. Limité par le cercle polaire arctique, il s'étend entre le vieux monde (Europe, Afrique), et le nouveau monde américain : il forme plusieurs mers secondaires. — A. La mer du Nord, en général peu profonde, coupée de bancs de sable, sujette aux coups de vent variables, baigne les côtes de Norvège, Suède, Danemark, Hollande, Belgique, France, Grande-Bretagne; et renferme les archipels de Trondhiem, de Bergen, du Schlesvig, l'île Éelgoland, les archipels néerlandais, les iles Shetland, Orkney, Faroër; — les golfes de Dornoch, Murray, Forth, Humber, Wash, Tamise, Zuyderzée, Dollart, Jahde, etc.; — les caps Lindesness, Skagen, du Helder, Gris-Nez, North-Foreland, Flamborough, Kinnaird, Duncansby, etc. — B. La mer du Nord communique avec la mer Baltique par le Skager-Rack, le Cattegat, et les détroits parallèles du Grand-Belt, du Petit-Belt et du Sund. La Baltique, peu profonde, sans marée, couverte de brouillards fréquents, encombrée trois ou quatre mois par les glaces, parfois même gelée, baigne la Suède, la Russie, l'Allemagne du Nord, le Danemark; l'entrée en est fermée par
�4
LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
l'archipel danois (iles de Seeland, Fionie, Langeland, Laaland, Falster, Moén, etc.) ; à l'est sont les iles Bornholm, OEland, GotUand, Dago, Œsel, Aland, etc. Le littoral est découpé par les golfes de Kiel, de Lubeck, de Dantzig, de Livonie, de Riga, de Finlande, de Bothnie; au sud de la Suède, s'avance le cap Falslerbo; au sud-ouest de la Finlande, le cap Hango. — C. On passe de la mer du Nord dans la Manche, qui sépare la Grande-Bretagne de la France, par le Pas de Calais (ile de Wight, archipel anglo-normand, iles Scilly); la mer d'Irlande (iles de Man et Anglesey) s'ouvre au nord par le canal d'Irlande, au sud par le canal Saïnt-Georges. A l'océan Atlantique proprement dit appartiennent : les îles Britanniques et leurs annexes, les archipels Hébrides, Orcades, Shetland et l'archipel danois des Farôer; le golfe de Gascogne et la mer de Biscaye creusés entre la France et l'Espagne ; les iles françaises à'Ouessant, Belle-Ile, Noirmoutîer, Ré et Oleron; les caps Wrath (Ecosse), Lands'end (Angleterre), Malin et Clear (Irlande), Saint-Mathieu (France), Finisterre (Espagne), Saint-Vincent (Portugal). — 3° Le vaste bassin de la Méditerranée (internum mare), qui a été le berceau de la civilisation et du commerce de l'Europe, est relié à l'Océan par le détroit de Gibraltar; mer sans marée sensible, profonde, poissonneuse, sillonnée par de forts courants et agitée par de fréquentes tempêtes, elle se subdivise en golfes et mers considérables; telles sont la mer des Baléares, la mer Tyrrhénienne avec les golfes du Lion et de Gênes, les iles Baléares et Pilhyouses, la Corse, la Sardaigne, l'île d'Elbe, la Sicile, les iles Lipari, les détroits de Bonifacio, de Messine; la pointe d'Europe, les caps Palos, de la Nao (Espagne), Cerbère (France), Faro, San-Vito, Passera (Sicile) ; la mer Ionienne, avec les golfes de Squillace, de Tarente, les lies de Malte et l'archipel ionien, les caps Spartivento et Sainte-Mariede-Leucade, se rattache, par le détroit d'Olrante, à la mer Adriatique, allongée entre l'Italie et les côtes turques, monténégrines et autrichiennes (golfes de Triesle et de Quarnero, de Catlaro, à'Arta, de Patras et de Corinthe, péninsule d'Istrie, archipel Dalmate). La Méditerranée orientale européenne comprend : l'Archipel (ancienne mer Egée) toute parsemée d'iles (Candie, groupe des Cyclades et des Sporades, Négrepont ou Eubée, Skyro, Stalimène, Imbro, Thaso, etc.) baignant un littoral frangé de presqu'îles et de golfes (de Coron, de Marathonisi de Nauplie, d'Egine, de Talanti, de Volo, de Salonique, d'Orfani, de Saros, etc.) ; caps Gallo, Matapan, extrémité méridionale de l'Europe, Matée, Skyli, Colonne ou Sunium (Grèce), etc. Le détroit des Dardanelles (Hellespont), la mer de Marmara, le détroit du Bosphore, conduisent à la mer Noire, redoutée par ses tempêtes soudaines; elle renferme la Crimée, reliée au continent par l'isthme de Pérékop et la mer d'Azov, ouverte au sud par le détroit de Kerlch. — La mer Caspienne est un immense lac salé, long de 1 200 kilom., large de plus de 300, à 27 mètres au-dessous de l'Océan, jadis uni à la mer Noire; la Russie occupe plus des trois quarts de ses rives; la Perse tient le reste. Un pareil développement de rivages, d'iles et de péninsules, fait de l'Europe le plus accessible de tous les continents. Relief du sol. — L'Europe se divise en deux régions dissemblables : celle de /'Occident, qui comprendtous les Etats européens, excepté la Russie, est couverte de plateaux et de chaînes, et découpée par des mers, golfes, presqu'îles et promontoires sans nombre; celle de /'Orient comprend la seule Russie, el forme une vaste plaine compacte flanquée de massifs montagneux isolés : Finlande, Carpathes, Crimée, Caucase, Oural. Les
�EUROPE (GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE).
5
eaui du continent suivent deux directions générales opposées : les unes coulent, au nord et au nord-ouest, vers la mer Glaciale, la mer du Nord, la Baltique et l'Atlantique ; les autres, au sud et au sud-est, vers la Méditerranée, la mer Noire et la Caspienne. « Mais le faîte qui détermine ces » deux versants n'est formé ni par une chaîne de montagnes continue, » ni par des hauteurs d'aspect uniforme; quand on en étudie l'immense » développement, à partir du détroit de Gibraltar jusqu'aux confins de la » Sibérie, on y rencontre toutes les formes sous lesquelles peut se pré» senter le relief terrestre, depuis la crête aiguë et les sommets glacés » des grandes chaînes alpines, jusqu'à l'intumescence presque însen» sible des plaines élevées. En Espagne, c'est un plateau montagneux où, » sur de grands espaces, on n'aperçoit pas de ligne de partage sensible» ment accusée ; entre l'Espagne èt la France, ce sont les Pyrénées ; dans la » France même, ce sont les Corbières, les Cévennes, les monts du Lyon» nais, du Beaujolais, du Charolais, ds la Côte-d'Or, le plateau de Langres, » les monts Faucilles, un chaînon des Vosges et le Jura ; en Suisse ce sont » les Alpes centrales ; en Allemagne, l'Alpe souabe ou Rauhe Alpe ou Jura » souabe, le Jura de Franconie, le Fichtelgebirge, le Bôhmerwald ou Forêt » de Bohème ; en Hongrie, une partie des Carpathes. Là finissent les mon» tagnes proprement dites de la ligne dorsale de l'Europe : au delà, dans » toute la largeur de la Russie, c'est-à-dire sur un espace égal à celui que » nous venons de parcourir depuis la pointe de l'Espagne, il n'y a plus » qu'une plaine uniforme, à peine accidentée de collines insignifiantes, et » dont le renflement central, appelé Valdaï, n'atteint guère qu'une altitude » absolue de 350 mètres au-dessus de l'Océan, moins de trois fois et de» mie la hauteur du dôme des Invalides, à Paris Des collines à peine » plus prononcées continuent le Valdaï, vers l'est, jusqu'à l'Oural, qu'elles » atteignent sous le 62e parallèle, et qui ferme, à l'orient, le bassin du » Volga. » (VIVIEN DE SAINT-MARTIN, Dictionnaire géographique.) Les principaux massifs européens se rencontrent en dehors de cette ligne de faîte. On peut les classer ainsi par systèmes : 1° Monts ibérique» (point culminant, Cerro de Mulajiacen, 3554 m.); — 2° Pyrénées (p. c, Nethou, en Espagne, 3404 m.; Vignemale, en France, 3298 m.); — 3° Cévennes (p. c, Puy de Sancy, 1886 m.); — 4° Vosges et Forêt Noire (p. c, ballon de Guebwiller, en Alsace, 1426 m.; le Feldberg, dans le duché de Bade, 1495 m.); — 5" Jura (p. c, en France, le Crêt de la Neige, 1723 m.); — 6° Massif des Alpes (nœud principal, Saint-Gothard, 3000 m.; p. c, Mont Blanc, 4810 m.); — 7° Apennins (p. c, Gran Sasso, 2902 m.); S» Balkans (p. c, Rilo-dagh, 3 000 m.); Monts de Bohême (p. c, Schneekoppe, 1600 m.); — 10° Ourals (p. c, Tôllpos-is, 1 689 m.); — 11° Caucase (p. c, Elbrouz, 5660 m.); — 12° Monts Scandinaves (p. c, Ymesfield, 2604 m.); — 13" Monts britanniques (p. c, Ben-Nevis, en Ecosse, 1343 m.). — Les principaux plateaux européens sont ceux de Suisse, de Bavière, de Bohême, de Transylvanie, d'Auvergne, de Caslille, des Abruzzes, de Mésie, de Valdaï. — Les grandes plaines sont, après la plaine russe, celles de la Basse-Allemagne, des Pays-Bas, du Pô, de Hongrie, de Valachie. Les volcans sont rares en Europe; l'Italie a les deux plus fameux : YEtna sicilien (3 369 m.); le Vésuve napolitain (1250 m.); les autres sont : Stromboli, dans l'archipel des Lipari; Santorin, dans les Cyclades, et les nombreux volcans de l'Islande.
�6
LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
FLEUVES ET LACS PRINCIPAUX DE L'EUROPE
A.
—
Versant Septentrional.
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NOMS des mers et des pays. traversés.
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l°Mer Glaciale Mézen ....
(Russie.) Dvina .... Onega..., Tornéa... Kymene ..
1820 600 1725 650 400
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loin. car.
2° Her Baltique. <
(Suède, Russie, Allemagne.) Narva....
70
301900
2950
Paijânne. Ladoga. Onéga. Ilmen. Saïma et tributaires. Peïpous.
1576 18120 9750 918 9522 3315 28 223 . 225 9
960
78000
500
Niémen...
ViSTULE ..
700 900 930 570 40400 40000 1000 142 000 251790 800 523 1371 1975
Glommen.
Wenern. Wcttern. Lac de Constance. Lac de Wal; lenstadt. Lac de Zurich. I LacdesQuatreCantons. Lac de Brienz. Lac de Thoun. Lac de Neuchàtel. Lac de Morat.
5568 ICIB 1899
90 126
WESER ...
700 1320 539 28 89 113 30 48 240 27 276 144 142 260 261 217 144 48
(Norvège, Suède, Limmat... Allemagne, Suisse,France, Reuss.... Hollande, Belgigue, Angle-i terre.) Orbe Broyé ....
MEUSE ESCAUT-, . TAMISE. ..
3° Mer du Nord.
120
17500
512
90 893 400 300 286 333 40 776 230 1000 340 650 355
560 56000 32500 13600 12530 448 200 137 150
Severn....
4° Océan Atlan-j Gorrib.... ■ tique. ' SHANNON..
(Iles - Britanniques, France,< Bann Espagne,Portugal, j Vilaine ...
77311 9600 115146 10000 90550 17000
695 110 985 95 1178 150
Gorrib. Ree. Derg. Lough Neagh.
176 106 129 397 84 12
LOIRE ....
Charente..
GIRONDE. .
. !
Adour....
�EUROPE (GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE).
FLEUVES ET LACS PRINCIPAUX DE L'EUROPE
A. — Versant septentrional [Suite.)
LONGUEUR
NOMS des mers e t des pays reversés.
NOMS des cours d'eau.
en. kilomètres.
SUPERFICIE NOMS
nuisdba en mol.ik car.
305 850 900 900 560 25000 100000 75000 60000 55000 TMOTEN I BED 500
des lacs correspondants.
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4° Océan Atlan- Minho.... tique. Dotmo ...
( Iles - britanni - 'TAGE gnj.es, France, Guadiana. ■ Espar/ne,Por- Guadalquitugal.)
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650 s e r t è mcubes 330 spar econde. 160 260
B. — Versant Méridional.
Segura....
350 511 300 750 223 812 200 420 670 300 395 170 " 22400 3900 5200 2800 130 350 3200 3640 22000 15000 8000 83500 5310 98667 8444 16770 69382 20 25 10 100 62 1718 47 291 1720 321 187 480 56 320 150 120 308
i° Her Tyrrhé- G u a d alaviar.... nienne.
(Espagne, France, Italie.) ,
RHÔNE. ...
Léman.
577
PROF331 ONDEUR.
Tibre. ... Pô Tessin.... Adda Mincio ... Adigc .... 2° Adriatique. i Brenta..,. Piave.... (Italie, AutriTag1ia che, Albanie.) mento. . Isonzo..,. ■ 1 Narenta ..
extrême .| s en r t è me Majeur. De Côme. De Garde.
211. 156 300 375 412 294
Archipel.
Turquie, i oumélie.)
D'G-chrida.
275
Vardar .., Maritza. .
DANUBE..
300 370 2800 800000 9180
4° Mer Noire.
{Allemagne, Aittriche-Hongrie, Sio Serbie, Rouma- 'DNIESTER. nie, Bulgarie, DNIEPER. . Russie.) DON . ^Kouban... 5° Mer CasTérek
Alz Traun....
1200 1950 2100 600 450 3S00 1500 14S000O 4365
Ghiemsee. Lacs du Salzkammergut. Balaton.
80000 460000 400000 413 2800 900
192 3500 690
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20
pienne.
VOLGA.. ..
(Russie.)
Oural
�LECTURES
ET
ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
II et III.
—
GÉOGRAPHIE
STATISTIQUE COMPARÉE
POLITIQUE, ECCLÉSIASTIQUE, FINANCIÈRE,
NOMS
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CAPITALES
avec ÉTAIS la population.
1
République française.... Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande.... }Royaume de Belgique... — des Pays-Bas.. — de Danemark.. — de Suède — de Norvège ' Confédération suisse.... ^ Empire allemand — d'Autriche — de Hongrie f Royaume de Serbie Principauté du Monténégro
536,5 311,6 29,6 33,0 «4,4 442,8 325,3 41,3 5'.0,6 625,5 48,1 9,1
3S,3 37,9 6,1 4,6 2,3 4,8 2,0 2,9 49,4 41,3 2,1 0,2 5,4 3,1 98,0 5,6 1,5
72 Paris, 2417 900 (Londres, iîltooo' 120 jKdimbourp, 262 000 'Dublin, 25VO0O 209 Bruxelles, 1S3000 139 La Haye,160 500 Amsterdam, 42G00O 16 Copenhague, 375000 11 Stockholm, 250000 Christiania, 151000 Berne, 47500 Berlin, 15S0000 Vienne, 1365000 Buda-Pesth, 506300 Belgrade, 55000 Cettigne, 1200 41 33 Bucharest, 221000 SoQa, 42000
/Royaume de Roumanie.. 131,0 [Principauté de Bulgarie. 96,6 1 Empire russe 5477,0 J ottoman 168,5 f Bosnie, Herzégovine 58,4 \ Novi-Bazar
—
18 St-Pétersbourg, 861000 33 Constantitiople, 873000 ■ jSerajevo, 260000 ° (Moslar, 13000 3i 106 133 35 13 51 Athènes, 108000 Rome, 436000 Madrid, 470000 Lisbonne, 246000
I Royaume de Grèce 65,1 [ — d'Italie 286,6 1 République de San-Marino 0,06 j Royaume d'Esprgne 497,1 f République d'Andorre... 0,4 {Royaume de Portugal... 89,3
2,2 30,3 0,007 17,5 0,006 4,7
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EUROPE (GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE).
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POLITIQUE ETLIQUK ÉCONOMIQUE
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MILITAIRE, NAVALE, INTELLECTUELLE
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»
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
STATISTIQUE1 COMPARÉE
AGRICOLE, INDUSTRIELLE,
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54400 2582000 12940 8056 8718000 6300 352969 6 47 70400 5510 158731 447 150 S2S520 4 6S0 3301 55 383 371 330910 8636 2927 1209 54S711 65S21 5 000 53376 6739 767 1745000
Confédération suisse. 3415 7271 149442 Empire d'Allemagne 45100 123280 2925000 2263 1016 — d'Autriche .r.... 16865 28900 523375 10577 1S7 — de Hongrie...., 11990 20000 204477 Royaume de Serbie 540 3085 11561 Principauté du Monténé128 » » » Royaume de Roumanie... - (R Principauté de Bulgarie.. Empire russe , Empire ottoman , 2569 5836 S38 4756 30000 125000 3114 32220 25777 8117 255125
»
823702 212620 »
»
287 2105 541
40 326 43
62500 601000 121000
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1
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14738 354117 164243 50175
1185 6341 1233 486
105 327 474
»
240000 796400 652140 210312
67
, i. Pour 1RS chiffres relatifs à la France, nous avons adopté les indications de V Annuaire VAlmanach de Gotha, Les chiffres fournis par le Répertoire général du bureau Veritas VAnnuairc statistique de M. Illock, le recueil The Statcsmnns Ycar-Book, par J. Scoot rendus de l'Académie des sciences, tome CXIV),
�EUROPE (GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE).
IÈS ÉTATS EUROPÉENS
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13562 11343 1382 1 493 1470 2331 1016
2165S 33533 365 7780 1548 1338 16S6
6017 4272 646 9342 500 500
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1200 33000 50000 » 3030 7400 2450
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1121 157S6 13 500 » 60
121 191S0 14 200 » 350
182 9200 7500 » 8
1707 40 5
»
430 77 1S53 462
370 74 2153 333 6000 »
8000 190000 M
12000 S0000 »
1850 583 20S33 »
2376 27 609
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publié par le ministère du commerce. - Pour les autres, nous avons suivi
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LECTURES
ET
ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
Races. — La population de l'Europe, qui s'élevait, au siècle dernier, à 130 millions d'àmes, dépasse aujourd'hui 360. La question de l'origine des races dont elle se compose n'est pas encore parfaitement résolue. On a longtemps admis que l'Europe avait été peuplée en majeure partie par des immigrants venus de l'Asie centrale, descendants des Aryas primitifs : tels furent d'abord les ancêtres des Grecs et des Latins, puis les Celtes, les Germains et les Slaves; eu dernier lieu les Finnois, Tartares, Mongols et Turcs. Les découvertes des géologues modernes tendent à démontrer que l'origine des nations européennes n'est pas exclusivement asiatique; et qu'avant la venue des colons orientaux, le continent était habité par des populations aborigènes déjà industrieuses. Cette race, plus ou moins autochtone, est désignée sous le nom de race méditerranéenne : on la retrouve aussi bien dans l'Europe méridionale que dans l'Afrique septentrionale, et notamment dans la péninsule des Apennins. Elle se distinguait des Aryas par le type physique (dolichocéphale et non brachycéphale) et par sa langue. Le dernier débris de cette race qui soit resté pur de tout mélange parait être le peuple basque. « Sans tenir compte des groupes de population d'une » importance secondaire, ni des races dont les représentants n'existent » pas en corps de nation, on peut dire, d'une manière générale, que l'Europe » se partage en trois grands domaines ethniques, ayant précisément pour » limites communes ou pour bornes angulaires les massifs des Alpes, des » Carpalhes, des Balkans. Ces montagnes qui séparent les bassins fluviaui » et servent de barrière entre les climats, devaient aussi régir en partie » la distribution des races1. » (E. RECLUS, l Europe, t. I", p. 28.) Ces trois groupes ethnographiques dominants, sont : les Slaves, les Germains, les GrÉco-latins,
1. En 1867, dans une discussion qui eut lieu au Corps législatif sur la politique extérieure de la France, M. Thiers défendait en termes éloquents le principe de l'équilibre européen contre le principe des nationalités, devenu la base de la politique de certains hommes d'Etat, et déûnissait ainsi ce qu'il fallait entendre par cè mot de nationalité : « Lorsque l'Empire romain ne pouvant plus se défendre, » des nuées de barbares franchirent le Rhin, les Gaules, les Pyrénées, l'Espagne, » le détroit de Gibraltar, et, ravageant ainsi l'Europe du nord au sud, allèrent » achever la destruction du monde civilisé dans l'antique Cartilage ; lorsque Dieu, » qui tient dans ses mains l'équilibre des empires comme celui des mondos, à ce » flot dévastateur du nord voulut opposer le flot du sud, et que les populations » musulmanes déchirées, ravageant l'Europe en sens contraire, franchiront à leur v tour le détroit de Gibraltar, l'Espagne, les Pyrénées, et vinrent rencontrer dans » les champs de Poitiers les populations du nord, commandées par Charles » Martel, il y eut en ce moment un choc immense ; mais à la suite de ce choc, » le sud et le nord furent immobilisés l'un par l'autre ! D'immenses débris de s tous les peuples couvrirent le centre de l'Europe, et alors vint ce sublime barD bare, ce mortel vraiment providentiel : Charlemagne... Il pouvait rejeter tous » les Vandales en Afrique, ne mettre en Espagne que des Goths, en France quo » des Francs, ne mettre en Allemagne que des Germains. Mais il respecta l'œuvre » du temps, quoique à peine commencée, et, sur ce chaos de tous les peuples, » faisant régner l'ordre, la justice, la civilisation chrétienne qui était la seule » civilisation de ce temps, il est devenu ainsi le fondateur du monde moderne. » Le temps a fait son œuvre. Il a mêlé toutes les populations..., il a créé les » nations modernes. Avec des Goths, des Vandales, des Maures, il a fait l'Espa» gnol, l'Espagnol fier et sauvage, ombrageux, n'aimant pas l'étranger avec » lequel il est peu habitué à vivre, et ayant, à travers toutes les révolutions, » conservé presque entiers et son esprit chevaleresque et son antique droiture. » Avec d'anciens Bretons, avec des Anglo-Saxons, des Danois, des Normands, le ■ temps a fait l'Anglais : l'Anglais simple, entier, intrépide, ayant toute la fierlé
�EUROPE (GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE).
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Famille Slave.
SLAVES ORIENTAUX... SLAVES OCCIDENTAUX.
SLAVES MÉRIDIONAUX.
Russes, Ruthènes, Bulgares, Cosaques Polonais, Lettons, Tchèques, Wendes, Sorabes, Slovaques Slovènes, Croates, Yougoslaves, Morlaques, Serbes, Bosniaques, Monténégrins.
90 millions. 1S
15 —
123 millions
Famille Germanique.
ALLEMANDS.
SCANDINAVES .. ANGLO-SAXONS.
Allemagne, Autriche, Suisse, Hollande, Frisons, Flamands Suédois, Norvégiens, Danois Anglais, Ecossais
70 millions 8 35 — —
113 millions.
Famille Gréco-Latine.
: OCCIDENTAUX .
R
ORIENTAUX. ..
Français I 38 millions Italiens, Tyroliens, Islriotes.) 3'5 — Espagnols et Portugais j 21 — Suisses, Belges ( 3 — Roumains ( 8 — Grecs, Albanais > S — 110 millions
I de l'homme libre, froid en apparence, ardent au fond, et joignant à une ima». gination originale un sens pratique exercé par la plus grande expérience qui I fut jamais. Puis avec d'anciens Gaulois, avec des Bourguignons, des Francs, il
» a fait le Français : le Français, placé entre tons les peuples comme pour leur • servir de lien; le Français sociable par caractère, sociable par situation, doué «' d'une intelligence pénétrante, vaste et sûre, sensé et cependant bouillant, im» pétueux, emporté, mais prompt à revenir, et toujours bienveillant et brave. On » demande où sont les nationalités : les voilà, les nationalités ! elles consistent » dans lo caractère des peuples, dans ce caractère tracé profondément, ineffaca• 'blement... On irait chercher dans nos origmes, dans quelques traits de notre »; visage, dans notre accent peut-être, dans les patois restés au fond de nos pro» vinces le signe de notre nationalité!... Non! notre nationalité, c'est ce que le ■ temps a fait de nous, en nous faisant vivre pendant des siècles les uns avec » les autres, en nous inspirant les mêmes goûts, en nous faisant traverser les • mêmes vicissitudes, en nous donnant pendant des siècles les mêmes joies et les » mêmes douleurs. » [Dise, prononcé à la séance du ii mars 1867. V. Discourt parlementaires de M. Thiers, publiés par M. Calmon, t. XI, 1881, in-8°, C. Lévy.)
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
A cette liste il faut ajouter comme rameaux distincts : les Celtes, 3 500 000 (France, pays de Galles, île de Man, Ecosse, Irlande) ; — les Magyars, 6200 000 (Hongrie); — les Finnois, 2400000 (Finlandais, Esthoniens, Lapons, Tchoudes); — les Turcs et Tartares, 1500 000 (Empire ottoman); — les Basques ou Escualdunac, 550 000 (Espagne et France); — les Juifs, 3300 000, répandus dans toute l'Europe; — les Tziganes, Zingari, Gitanos, Gypsies ou Bohémiens, partout disséminés. Lanjues. — Les langues parlées en Europe se rattachent à trois familles distinctes : 1" la famille aryenne ou indo-européenne dont les branches dérivent àwpracrit, ancienne langue vulgaire de l'Inde, antérieur au sanscrit, qui est la langue sacrée et littéraire. A cette famille appartiennent les dialectes grecs, ancien et moderne ; l'albanais ou skipetar; les dialectes italiens, finançais, espagnols, portugais; le roumanche des Grisons; le ladin de l'Engadine et du Tyrol ; le roumain des MoldoValaques; les idiomes celtiques du pays de Galles, de la Basse-Bretagne, de l'Islande, de l'Ecosse ; le groupe des langues et patois germaniques, haut allemand littéraire, et bas allemand; le groupe Scandinave ; les dialectes slaves : russe, bulgare, serbe, croate, Slovène, polonais, tchèque, lithuanien, vieux-prussien, etc. — 2° La famille ouraloaltaïque, ou touranienne, comprend les langues finnoises, le lapon, le carélien, le permien, Yougrien, l'ostiak, le magyar, le turc, le tchouvaque. — 3° Le groupe basque ou euscarien, idiome ancien, isolé, et absolument indépendant des autres langues d'Europe, parlé dans la Navarre française et les provinces basques de l'Espagne. « Parmi les langues vivantes de l'Europe, l'anglais maintient au loin sa » prédominance comme langue commerciale, outre que plus de 100 millions » d'hommes le parlent habituellement dans les Iles-Britanniques, aux ICtats» Uuis et dans toutes les colonies anglaises, les deux Indes, l'Australie et les >> principaux comptoirs de l'Extrême-Orient.—On compte que plus de 60 mil» lions se servent île l'allemand dans l'Europe centrale, son véritable do» maiiie, aux Etats-Unis, dans une partie de l'Europe orientale, les villes de » commerce surtout, sur le littoral de la Baltique etdans le nord Scandinave.— » Environ 60 millions de sujets russes parlent le russe. — L'espagnol règne » encore sur à peu près 40 millions d'hommes dans la Péninsule, les deux » Amériques, les Philippines, etc., y compris toutefois beaucoup d'indi» gènes de ces pays coloniaux. — Le français, indépendamment de son » universalité dans l'usage des salons et de la diplomatie, est la langue » maternelle de 50 millions d'âmes au moins, formant un groupe serré eh » France même, en Belgique et en Suisse, ou répandues dans des colonies » actuellement ou ci-devant françaises1. — L'italien aussi, dont 30 millions i. Jadis la langue française était universelle : elle est encore le parler commun <3cs sociétés polies, des congrès scientifiques et diplomatiques; mais elle est supplantée par la concurrence envahissante de l'anglais et de l'allemand dans le commerce international. C'est pour lutter contre cette rivalité dangereuse, et défendre dans les colonies et à l'étranger, par la propagation de la langue française, nos idées morales et nos intérêts matériels, qu'a été fondée à Paris, en 1S83, l'Alliance française. Cette association nationale et patriotique, qui est l'œuvre de l'initiative privée et ne relève d'aucun parti, a su grouper en moins de quinze ans près de trente mille adhérents de toute opinion et de tout rang ; elle a étendu en France et dans toutes les parties du monde, du Soudan à Taïti, et du Canada à la.République Argentine, son action et sa propagande, organisé des comités, fondé iles écoles et des cours, distribué des livres et de l'argent, en un mot fait sentir «on influence bienfaisante partout où vivent des Français soucieux de l'avenir de
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EUROPE (GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE).
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d'hommes font usage, n'est pas borné à l'Italie seule, mais s'est maintenu en -Corse, et a gagné sur les pays adjacents du côté de la Suisse, du Tyrol et de l'Adriatique. — Les langues géographiquement les plus répandues après les précédentes sont le portugais au Brésil, en Afrique (Congo) et dans l'Inde; enfin le hollandais, dans l'archipel Indien, la Guyane et les autres établissements néerlandais d'outre-mer. » (Ch. VOGEL, le Monde rrestre, t. I, p. 288.) Colonies Européennes.
COMMENCE
POSSESSIONS
EXTÉRIEUR
et
COLONIES
? s a fil
MÛ..*
Imp.
Exp
Possessions russes d'Asie. 16300 Possessions turques hors 3940 d'Europe Colonies britanniques... 24 738 1900 iColonies hollandaises... 1800 IColonies portugaises •Colonies françaises 3013 430 'Colonies espagnoles
13 21,6 312 28 3,4 32,4 8,6
1700 274 300000 61723 700 45000 150 18000 2S00 40000 1500 170000 5900 430 10000 6350
110
100
4200 4400 400 310 40 360 600 270 461
'Grandes voies de communication internationales. — Les premières grandes routes de l'Europe ont été les voies militaires construites dans l'occident par les Romains. Après la chute de l'empire, elles furent ruinées pour la plupart; Charlemagne en rétablit quelques-unes, mais la féodalité guerrière ne continua pas cette œuvre de civilisation et de paix. Au moyen âge, les fleuves furent presque les seuls moyens de transport des marchandises : les corporations de batellerie, les marchands de l'eau prirent en main le trafic des villes, et fondèrent leurs établissements le long des principaux cours d'eau. Charlemagne avait essayé sans succès de réunir la mer du Nord à la mer Noire, au moyen d'un canal creusé entre la Regnitz (affluent du Mein) et YAltmiihl (affluent du Danube); l'invention seule des écluses, appliquée en Italie dès le treizième siècle, et introduite en France au seizième, et bientôt dans l'Europe entière, permit de créer les grandes voies de communication fluviales qui relient aujourd'hui tous les bassins fluviaux des deux mers. Le système français rattache la Méditerranée à la mer du Nord, à la Manche, à l'Atlantique par les canaux de VEst, de Bourgogne, du Centre, du Languedoc; — le système allemand unit la jfiFFrance. On ne saurait trop encourager cette ligue généreuse et féconde, pour Sfô^succès de laquelle des Français, ailleurs divisés, « s'unissent, s'entendent, se HKpomprennent à demi-mot, se sentent une seule âme,.un seul cœur, car il s'agit J» de la langue française, c'est-à-dire de la patrie ». (P. FONCIN.) Voir, sur les progrès et le but de l'Alliance française, l'éloquente conférence de M. Foncin, secrétaire général, au cercle Saint-Simon, Revue scientifique du 27 déc. 1884, les Bulletins de l'Alliance, et la très instructive Monographie sur l'Alliance, publiée par son infatigable secrétaire général, à l'occasion de l'Exposition universelle* où l'œuvre patriotique de VAlliance a été honorée d'un grand prix.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Baltique à la mer du Nord, et celle-ci à lu mer Noire par les canaux de Frédéric-Guillaume, de Kiel, de Goihie, et le canal Louis; — le système russe fait communiquer la mer Baltique, la mer Blanche, la Caspienne et la mer Noire par les canaux de Y Impératrice-Marie, de Tikhvine, A Alexandre II, de Catherine, Oginski, Royal, Auguslowo, etc. Les routes de terre sillonnent l'Europe en tout sens ; on en compte plus de 600 000 kilomètres ; les pays les moins favorisés sont la Scandinavie, la Russie septentrionale, la Grèce, l'Espagne, l'Italie du Sud. Elles n'ont plus d'ailleurs qu'une utilité secondaire dans les transports, et deviendront de plus en plus les auxiliaires des chemins de fer. Le réseau des chemins de fer qui était de 61000 kilom. en 1S64, de 136000 en 187ï, s'élevait à 223 000 en 1891. Les grandes lignes de communication européennes sont au nombre de neuf. Cinq vont du nord au sud; quatre de l'ouest à l'est. A. Du nord au sud : 1° Ligne de la Manche au détroit de Gibraltar, par le Havre, Paris, Orléans, Bordeaux, llendaye (France); Iran, (Espagne); Burgos, Madrid, Cadix, Malaga, Alicante, longueur, 2200 kilom.; parcours 54 heures. — 2° Ligne des Bouches du Rhin aux Bouches du Rhône, d'Amsterdam à Marseille, par Rotterdam (Hollande), Anvers, Bruxelles, Mousçron (Belgique); Lille, Paris, Lyon, Marseille (France); longueur, 1350' kilom.; parcours, 40 heures. — 3° Ligne des Bouches de l'Elbe à la mer de Sicile et à la mer Ionienne, de Hambourg à Reggip et Otrante, par Gœttingue, Cassel, Francfort-sur-leMein, Darmstadt, Heidelberg, Carlsruhe, Offenbourg, Fribourg (Allemagne) ; Bàle, Lucerne, le Saint-Gothard (Suisse), Milan, Plaisance, Parme, Bologne, Ancône, Bari, Brindisi (Italie),-avec voies sur Florence, Rome, Naples. — 4° Ligne de la Baltique à l'Adriatique, de Steltin à Trieste, par Berlin, Dresde (Allemagne) ; Prague, Vienne, Gratz, Laybacb, Trieste (Autriche ; longueur, 1600 kilom. ; parcours 39 heures. — 5° Ligne de la mer Baltique à la mer Noire, par Pétersbourg, Moscou, Orel, Kharkoff, Odessa et Taganrog. '. B. De l'ouest à l'est : 1° Ligne de l'Europe septentrionale ou du Nord, de Paris à Saint-Pétersbourg, par Saint-Quentin, Maubeuge, Jeumont (France) ; Erquelines, Liège (Belgique) ; Cologne, Hanovre, Magdebourg, Berlin, Kcenigsberg, Kowno, Vilna, Pétersbourg: longueur, 3000 kil.; parcours, 56 heures. — 2° Ligne de l'Europe centrale, de Paris à Moscou et à la frontière asiatique, par Chàlont, Nancy, Avricourt (France) ; Strasbourg, Mayence, Francfort-sur-le-Mein, Nuremberg, Prague, Olmutz, Dresde, Breslau (Allemagne); Varsovie, Smolensk, Moscou, Nijni-Novgorod (Russie), projetée sur Ekaterinebourg, construite de Moscou à Orenbourg. — De Cadix à Nijni-Novgorod, la ligne sans interruption passe par Madrid, Paris, Berlin, Pétersbourg, a 6 300 kilom., et peut être parcourue en 105 heures. — 3° Lignes du Danube (Express-Orient), par Strasbourg, Carlsruhe, Stultgard, Augsbourg, Munich (Allemagne); Salzbourg, Vienne (Autriche) ; l'esth, Temeswar, Bazias (Hongrie); Nisch, Pirol (Serbie); Tzaribrod, Solia, Vàkarcl (Bulgarie) ; Philippopoli, Andrinople, Constantinople (Turquie) (2756 kilom.); ou de Temeswar à Orsova (Hongrie); Craïova, Bucharest, Giurgewo (Roumanie); Roustchouk, Varna (Bulgarie) (3 205 kilom. en 106 heures); ou de Ploiesti à Braïla, Galatz, lassy (Roumanie); Kichenew, Bender, Odessa (Russie). — 4° Ligne de l'Europe méridionale ou de Bordeaux ii Salonique, par Toulouse, Cette, Marseille, Lyon, Mont-Cenis (France); Turin, Milan, Venise (Italie); Trieste, Agram, Sissek, Serajevo (Autriche); Mitrovitza, Uskotib et Salonique (Turquie). — Ces deux dernières lignes ont été complètement achevées en 1888.
�EUROPE (GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE).
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2» BIBLIOGRAPHIE. — CARTOGRAPHIE
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V
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
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�EUROPE (GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE).
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I
ANDIUVEAU-GOUJON. BERGHAUS. Atlas de
BONNEFONT
H
2.
�LIVRE PREMIER
EUROPE SEPTENTRIONALE
CHAPITRE PREMIER GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE
i«
RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
I. —
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
Situation générale. — Divisions. — L'archipel britannique ou RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande, composé de deux grandes îles (GrandeBretagne etlrlande) et d'iles ou ilôts secondaires (Hébrides, Orcades, Shetland, Man, Anglesey, Wight, etc., etc.), au nombre d'un millier environ, la plupart écueils ou rochers inhabités, repose sur un plateau sous-marin qui la relie au continent européen. A l'est, la mer du Nord, d'Aberdeen au Jutland septentrional et à la Néerlande, n'a que des profondeurs de 100 à 150 mètres; au sud, la Manche ne dépasse pas 50 mètres; mais, à l'ouest de l'Irlande, l'Atlantique atteint rapidement 500 à 2 600 mètres. Ainsi isolées de l'Europe et séparées entre elles, les Iles-Britanniques forment des régions distinctes qu'une commune loi politique a réunies. Les mots Iles Britanniques ne sont donc qu'une expression géographique ; l'expression Royaume-Uni signifie l'union politique de tous les archipels; l'Ecosse e! l'Angleterre, nettement divisées, forment ensemble la Grande-Bretagne; enfin le Royaume-Uni, avec ses immenses colonies, prend le nom i'Empire britannique. Ces divers termes sont souvent employés indifféremment l'un pour l'autre: dans la langue ordinaire, le mot Angleterre es' le plus usité. Nous étudierons successivement chacune des trois grandes régions du Royaume-Uni : Angleterre, Ecosse, Irlande avec leurs dépendances respectives1. 1. Nous croyons utile d'indiquer ici le sens des termes les plus usités dans la géographie des Iles-Britanniques : Hcad, Ness, cap, promontoire; — Mouth, Inver, Aber, embouchure; — Firth, Frith, golfe allongé taillé dans la montagne; — Loch, linne, Lough, tantôt lac et tantôt baie ou estuaire ; — Sea, mer; — Fen, mer desséchée, lais de mer, polder; — Beach, plage; — Moor, terrain marécageux; — Pool, marais; — Bog, fondrière, tourbière; — Haven, port, havre; — Fell, montagne rocailleuse ; — Hill, chaîne de collines ou montagnes ; — Dowu, dune; — Ben, Carn ou cairn, Creag, Cruach, Meal, Monadh, blieve, Cari'îck, 20
�GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE.
A. — ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
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limites. — L'Angleterre, appelée Britannia par les Romains (racine celtique Prydain), Albion par les Celtes (du gaélique Abba ïun, île aux montagnes, selon les uns, ou à cause de la blancheur de ses falaises de craie, selon les autres), occupe la partie méridionale de la Grande-Bretagne. Au sud, le Pas-de-Calais ou détroit de Douvres, la Manche ou le Canal (English channel), comme disent les Anglais, la séparent de la France; à l'ouest, la mer d'Irlande (Irish sea) la sépare de l'Irlande; à l'est, la mer du Nord (North sea) s'étend entre elle, la Belgique, la Hollande, le Danemark; au nord, la frontière n'est plus maritime, mais terrestre; longue de 161) kilom., du sud-ouest au nord-est, elle part du golfe de Solway (Solway firth), suit les rivières Sark, Liddel, Kershope burn, la crête des monts Cheviots et le cours inférieur de la Tweed, rivière poissonneuse aux eaux limpides, qui parcourt des vallées parsemées do petites villes et de jolies villas, et dont l'embouchure, avec le port de Berwick, appartient tout entière à l'Angleterre. Situation astronomique. — 49° 58' de lat. N. (cap Lizard) à 55° 45' (Berwick) ; 0°34' (cap Lowestoft) et 8° de long. 0. (cap Land's End) du méridien de Paris — (ou 1°46' à l'est et 5°4T à l'ouest du méridien de Greenwich). Le méridien de l'observatoire de Greenwich, sur la Tamise, en aval de Londres, sur lequel les Anglais se règlent, est à 2° 20 24" à l'ouest du méridien de l observatoire de Paris; et le méridien de Vile de Fer {Canaries), dont se servent les Allemands, et aussi les Espagnols dans leurs cartes, est à 20° degrés ouest de Paris. Climat. — Grâce à sa situation maritime, l'Angleterre jouit d'une égalité de température exceptionnelle. Les vents dominants sont ceux de l'ouest, ils amènent des pluies abondantes (en moyenne 0m,84 par an), qui alimentent les rivières, en très grand nombre. Les montagnes de l'ouest reçoivent plus de 2 mètres d'eau de pluie. Il pleut à l'ouest deux cent huit jours par an environ, cent soixante-cinq jours à l'est; de là l'humidité du climat, la fréquence des brouillards, la pâleur du soleil, la richesse de la végétation, la beauté des prairies. Température moyenne de l'hiver à Londres, + 4°; de l'été, + H». Littoral; lies. — i° Côtes de la mer d'Irlande et de l'Atlantique. Du fond du large golfe de Solway, à l'embouchure de VEsk, le littoral, laissant Carlisle au sud-est, contourne le Cumberland, forme le cap Saint-Becs, et se creuse dans la baie de Morecambe, entre l'île Walney au nord et le cap Rosall au sud, dans les comtés de Westmoreland et de Lancastre. Au sud, s'ouvrent les trois larges estuaires AeluRibble, de hMersey, de la Dec; entre la Mersey et la Dee, s'étend la longue presqu'île de Wiral ; à l'ouest, le rivage est bordé de hautes falaises, on entre dans le pays de Galles. Apres !e cap rocheux d'Ormes, le littoral se dirige an sud-ouest; entre l'île SAnglesey et le Caernarvon par le détroit de Menai, sur lequel ont été jetés deux ponts qui rattachent l'île au pays Gallois. Puis s'ouvre
tète, sommet, croupe, massif de montagne; — Esk, rivière, torrent; — Land, terre; — Strath, Glen, vallée, coupure; — Batli, bain; — Town, ville, place; — Casile, château: — Cestcr, (de castra) ancien camp ou station militaire; — Borouf/h, bourg; — House, maison; — Board, conseil, bureau; —■ Hiqh, haut; Lom, bas; — More, grand; — Beg, petit; — Black, noir; White, —blanc; — Old, vieux ; — Avon, aven, eau, rivière.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE
la baie de Caernarvon, fermée au nord par Anglesey et l'ile Holyhead, au sud, par la longue presqu'île qui se termine au promontoire de Braich-ypull. De ce point au cap Saint-David, s'étend le canal Saint-Georges; et le rivage, s'enfonçant à l'est, forme la baie de Tremadoc et celle de Cardigan. Au sud dû comté de Pembroke, les baies spacieuses de SaintBrides et Milford-Haven commandent l'entrée du canal de Bristol, dont le littoral est frangé de golfes et de ports; au fond, se jette la Severn. La cote, plate sur la baie de Bridgewater, se relève aux falaises A'Exmoor, s'abaisse de nouveau à la baie de Barnstaple, en face de l'ile de Lundy, surmontée d'un phare, puis se hérisse encore de falaises escarpées dans la péninsule de Cornouailles (baie de Saint-Yves, caps Cornwail et Land's End). Au large du cap Land's End, s'étalent les cent quarantecinq îlots rocheux des Scilly ou Sorlingues, dont cinq seulement sont habités (Saint-Mary's, Tresco, Saint-Martin, Sainte-Agnès, Bryher). « C'est » au Land's End (fin de la terre), écrit M. Esquiros, que les masses grani» tiques atteignent tout à coup un développement cyclopéen et formidable. » Les rochers qui hérissent ce promontoire forment les dernières vertèbres « de la grande épine dorsale de l'Angleterre Le voyageur arrive au pro« montoire de Land's End, le Balerium des Romains, en suivant une » bruyère sur le bord de laquelle s'élèvent des pierres grisâtres ressem» blant à des tombes antiques. Le promontoire lui-même, head-land, se » compose d'une série de rochers qui s'avancent dans !a mer comme les » bastions d'une forteresse Le Land's End est un des sites les plus » imposants qu'on rencontre sur les côtes de l'Angleterre. Il n'est point » d'ailleurs la seule merveille qui s'élève à l'extrémité de la Cornouaille ; » toute cette côte abonde en promontoires hardis, parmi lesquels je citera; » celui de Pardenick. Dans ces entassements de débris, qui font face à la » mer, l'œil découvre des flèches, des arcades, des voûtes, des piliers » presque aussi parfaits que s'ils avaient été creusés par le ciseau; en un » mot, tous les types des édifices historiques. L'imagination va plus loin » encore ; elle croit saisir des ressemblances entre la forme de ces rochers » et certaines figures humaines; c'est ainsi que le langage populaire de la » Cornouaille a donné le nom de docteur Johnson à une pierre ronde et » massive, et celui de docteur Syntaxe à un bloc de granit représentant » bien la tète d'un vieux maitre d'école. D'autres masses de granit, écrou» lées dans la mer,; ont également reçu, autour du Land's End, des noms » curieux ; voici le Chevalier (Knight) avec son armure et son panache de >> pierre; voici encore l'Irlandais (Irish Lady)1. » — 2° Côtes de la Manche. La direction générale est du sud-ouest au nord-ouest. Au sud de Penzance et de Marazion, s'ouvre la première baie de la Manche britannique, Mount's Bay, jusqu'au cap Lizard. Au fond, se dresse, à 80 mètres, le mont Saint-Michel de Cornouailles, très semblable au montSaint-Michel breton, tour à tour île ou presqu'île, suivant les alternatives de marée. Le cap Lizard est célèbre par ses rochers pittoresques, ses grottes mystérieuses, la richesse de ses minéraux, mis en œuvre par les lapidaires des environs. A l'ouest, sont les baies de Falmouth, Saint-Auslell et la baie des trois cités maritimes, qui paraissent n'en former qu'une seule, Devonport, Slonehouse et l'iymouth, celle-ci, la plus ancienne, formidable place de guerre, hérissée de canons, abritée contre les fluts par son prodigieux
i. Esquiros, l'Angleterre et la vie anglaise. (.Revue des Deux-Mondes, 1" mars 1864.)
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break water (brise-lames); au large se dresse la tour et le phare A'Eddystone. Entre les caps Bolb et Start, et la presqu'île effilée de Porlland, s'ouvre la large baie de Torbay, où débarqua Guillaume d'Orange en 1688. A l'est de Portland, fameuse par ses carrières et sa gigantesque digue, on rencontre sur le littoral : le cap Saint-Albans, l'ile de Purbeck, la baie de Studland et le canal maritime de Soient, qui donne accès à la profonde baie de Southampton, et sépare du Hampshire la délicieuse île de Wight. Au nord-est de l'ile, la rade de Spithead s'étend de Gosport à Porlsmouth et Chichester, sur une côte « brisée par un assemblage étrange de baies, d'îles et de péninsules » ; c'est à Porlsmouth ou Porl-Sea que sont les forteresses, les arsenaux, les magasins, les chantiers les plus considérables de la marine anglaise. Entre les caps Selsea et Beachy-Head, où Tourville et Château-Renaud vainquirent l'escadre anglo-hollandaise en 1690, se trouvent les stations de Worthing et Shoredam, le port de Brighton, ville de bains et de plaisirs des riches négociants et de la haute société de.Londres, et celui de New-Haven, port fortifié en correspondânce avec Dieppe. Les ports de Hastings et de Rye, tout pleins de souvenirs et de ;jëgendes ; ceux de Folkestone et de Douvres, stations opposées à Boulogne ■et Calais sur la route de Paris à Londres, sont les principaux ports de cette côte couverte de blanches falaises, où les caps Dungeness et SoulhForeland forment les deux saillies les plus importantes. — 3° Côtes de la mer du Nord : du cap South-Foreland au cap North-Foreland la côte tourne au nord, le rivage est toujours escarpé ; au large sont les dangereux bancs de sable de Goodwin-Sands. En face de Margate (île de Thanet) et de Sheerness (île de Sheppey) au sud, de l'ile Foulness au nord, entre ;-les côtes de Kent et d'Essex, s'ouvrent le golfe et l'estuaire de la Tamise. Devant Sheerness s'accomplit le « mariage » de la Medway et de la Tamise (rive droite); à gauche débouche le Black water. Le littoral s'abaisse, .devient bas et marécageux (Suffolk, Norfolk) et décrit une courbe saillante jusqu'au profond golfe du Wash. La côte du Wash (Lincoln), encore plus ïencombrée de bancs de sable, est d'accès difficile; c'est le Fen, comparable aux polders hollandais. Du cap Gibraltar, la côte prend la direction nord-ouest, rompue par le large estuaire de VHumber, les caps Spurn et ÏFlamborough, les estuaires de la Tess, de la Wear, de la Tyne et de la Wweed, où s'échelonnent les grands ports d'exportation du Durham et du Northumberland. Kelief du sol. — Le sol de l'Angleterre, sur les trois cinquièmes de sa surface, se compose de plaines accidentées : du côté de l'Océan, à l'ouest., est située la zone montagneuse; A l'orient et au sud-est, vers la mer du Nord, s'étend la zone plate. Les systèmes de montagnes ne s'enchaînent pas d'une façon rigoureuse; elles sont souvent isolées par des plaines, des vallées, d'anciens fonds lacustres. La direction générale des chaînes est du nord au sud ; on peut les grouper ainsi, en partant de la frontière d'Ecosse : 1° Chaîne pennine (Pennine range), faisant suite aux Cheviot Hills (sommet culminant, le Gros ffel, 936 mètres, sources de la Tyne et de la $ees, le Water-Craig; le Bow fell, le Whernside, X'Ingleborough, 723 mètres). On peut rattacher au sud (comté de Derby) le massif calcaire du Peak, coupé de vallées creuses, sillonné de gorges profondes, ruisselant cascades, percé de cavernes à stalactites (cime principale, le Kinderscout, 604 mètres). — 2° Groupe cumbrien, séparé de la chaîne précédente par la vallée de l'Eden, et limité au nord et à l'ouest parle golfe de Solway et la baie de Morecambe; ses roches, de formation silurienne, ont pour sommets dominants le Scaw fell, 9S4 mètres; YHelvellyn, 931 m.;
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
le Skiddaw, 920 mètres. Les montagnes cumbriennes (comtés de Cumberlaml, de W'estmoreland et de Lancasler) sont parsemées de réservoirs lacustres, et les paysages, tour à tour gracieux ou sauvages, de cette « Suisse anglaise » ont été chantés par tous les poètes lakisles. — 3° Système gallois (Welsh moiinlaius), le plus important de tous, limité à l'est par le cours de la Severn, à l'ouest par le canal Saint-Georges, au sud par le canal de Bristol, est formé de roches primitives, siluriennes et cambriennes; ses croupes les plus hautes et les plus escarpées serrent d'assez près le littoral. Le massif se compose de plateaux isolés ou mal reliés entre eux, la plupart entrecoupés d'âpres gorges, de vallées sauvages, hérissés de pics, arrosés de torrents et de cascades abondantes qui alimentent de jolis lacs d'eau verte perdue au fond des cirques. Les sommets les plus élevés sont : le Snowdon, ou mont Neigeux, à trois sommets (1 088 va.); le Caern David (1 055 m.) ; le Caderldris (893 m.) avec des pans de rochers perpendiculaires au-dessus de la mer; le Plynlimmon (755 m.) ou pic des Cinq pointes, où naissent la Severn et la Wye, et qui sert de trait d'union aux clinines du nord et du sud; le Brecon Beacons ou Phare (872m.) et le Radnor Forest (658 m.). C'est la Galles du sud qui renferme dans ses immenses mines de houille les plus grands trésors industriels de l'Angleterre. — 4° Système du Devon et de Cornouailles, peu élevé, de formation granitique, séparé du précédent par le canal de Bristol, et partagé en trois sections par les rivières Tamar et Exe; le plateau du Dartmoor (Devon) renferme les sommités principales, le Yestor (624 m.), VAmicomhe (610 m.), le Newlake (587 m.). Le plateau d'Exmoor, au nord de Barnstaple, avec les sommets Dunkerry et Paracombe, est moins élevé : la chaîne Comique, qui est aussi granitique, est dominée par le Brow?i Witty (416 m.). A ce dernier système on peut rattacher plusieurs rangées de collines de 150 à 300 mètres d'altitude, qui se dirigent à l'est; au sud : 1° parallèles à la Manche, les hauteurs de Dorset, les NorthDowns et South-Downs; — 2° les Mendip-Hilh et les Cotswold-llills. sur la rive gauche de la Severn, prolongées au nord par les hauteurs de Leicester et de Lincoln, qui vont s'nbaissant graduellement jusqu'au cap Flamborongh ; enfin les collines de Marlborough et de Chiltern, à droite et à gauche de la Tamise supérieure, etc. « A la surface, comme sous le sol, » nos îles se distinguent'par la variété : on trouverait difficilement en » Europe un autre pays qui présente, à étendue égale, une aussi grande » diversité de sites et une pareille succession de montagnes et de vallées, » de hauteurs et de plaines, de terres boisées et de pâturages, de contrées » fertiles et de cantons impropres à la culture; et on a dit avec justesse » que trois voyageurs qui traverseraient l'Angleterre et le pays de Galles » dans trois directions dill'érenles pourraient représenter le pays qu'ils » auraient vu, l'un comme une contrée faiblement peuplée, couverte de » hauteurs incultes et de montagnes; l'autre, comme un pays de riches » pâturages, couvert d'une population florissante et manufacturière; le » troisième, enfin, comme un vaste pays à blé, occupé par une population » presque exclusivement agricole. Le premier aurait vu le Cornwall, le » pays de Galles et le nord-ouest de l'Angleterre; le second, les grandes » plaines ondulées de l'intérieur, qui recèlent dans leurs entrailles d'ines» timables trésors de charbon et de fer, et où se sont formés ces centres » d'industrie qui ont peu d'égaux dans le monde, Liverpool, Manchester, » Sheflield, Birmingham; le troisième aurait traversé la grande région » calcaire de l'est, du comté de Dorset au canton d'York, où sont les plus » belles fermes du monde. » (C. Bray, The Brilish empire, 1863.)
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' Cours d'eau. — L'Angleterre ne possède pas un seul grand fleuve, comparable au Rhin ou à la Loire; mais ses rivières nombreuses, bien alimentées par des sources intarissables sous un climat humide, sont pour la plupart remarquables par leur utilité industrielle et commerciale. Les grandes cités manufacturières se pressent sur leurs rives; des ports de premier ordre se sont établis dans leurs estuaires, que les ingénieurs ont approfondis, élargis et rendus accessibles aux plus grands navires de commerce. 1» Atlantique et mer d'Irlande : YEden arrose Carlisle, et finit dans le golfe de Solway; — la Ribble passe à Preston; — la Mersey, a. Stockport, à Warrington, à Liverpool, à Birkenhead, et reçoit à droite Ylrwell (Salford et Manchester); — et son affluent la Taine (Stockport) ; — la Dee (Chester), venue du lac Bala (pays de Galles), finit, comme les précédentes, dans la baie de Lancastre; — le Towy, à Swansea; — le Tuf, à Cardiff; — YEsk, à Newport; — la Wye, chère aux touristes (Herreford, Monmouth), près de Chepstow dans l'estuaire du Severn, le Severn (Hafren, Sabrina), 286 kilomètres, issu du Plynliinmon, décrit une vaste courbe à l'est du pays de Galles, baigne Llanidloes, Newtown, Shrewsbury, Worcester, Tewkesbùry, Gloucester, et finit dans le canal de Bristol par un profond et large estuaire (comtés de Montgomery, Shrop, Worcester, Gloucester, Somerset). Le Severn est navigable à partir de Welshpool, à sa sortie du pays de Galles; il devient maritime à Gloucester. 11 est grossi à gauche par Y Avon supérieur (Warwick, Slralford), Y Avon inférieur (Bradford, Bath, Bristol). Il y a neui rivières anglaises du nom d'Avon (en celtique, eau, rivière).
L'ile d'Anglesey {Mono), 7S2 kilom. car. avec Holyhead, antique séjour des druides, est traversée de l'est à l'ouest par une rangée de
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
collines riches en minéraux : les rivières Cefni et Alaw l'arrosent. Elle est reliée par un môle, avec pont au centre, à l'ile de Holyhead, dont une colline rocheuse, à l'ouest (226 m.), fournit 15000 tonnes de pierre dure par semaine pour les travaux du port1. — L'ilè de Man, terre isolée, au sud du canal du Nord (560 kilom. car.), est bordée de falaises d'un accès difficile, traversée du nord au sud par des collines dénudées et coupée par des marécages et des bruyères. Du haut du Snaefcll (650 m.), par un temps clair, on découvre les rivages des trois régions britanniques. L'ile a un climat humide et doux, des paysages austères et grandioses. 2° Manche, versant resserré, cours d'eau nombreux, mais sans étendue : le Fal (Penryn èt Falmouh); — le Tamar et le Plynï réunis dans la baie de Devonport et Plymouth; — YExe [Exeter et Exmouth) ; — le Slour et VAvon (de Salisbury) réunis à Chrislchurch; — Y Anton, à Southampton ; — YArun (Arundel). — L'ile de Wight (long. 3S kil , larg. 21), miniature de l'Angleterre, perle du détroit, corbeille de fleurs et de fruits jetée à la surface des eaux, est accidentée par des collines de 240 mètres et abondamment arrosée (la Yar, le Bollon, la Médina); à l'ouest se dressent en obélisques, à 200 mètres au-dessus de la mer, les Neddles ou aiguilles, rochers de craie, rayées de bandes de silex, aux formes extraordinaires et fantastiques, semblables à des fantômes debout sur les vagues. La plus haute, surnommée la Femme de Loth, a disparu en 1764. La mer finira par emporter les autres. 3° Mer du Nord. Ce versant est le plus important des trois : le grand Stour (Canterbury) dont les embouchures forment l'ile de Thanet ; la Tamise (Thames), 300 kilom., appelée d'abord Isis, est formée par les nombreuses sources descendues du plateau jurassique (Cotswold hills), situé à l'est de Stroud, Gloucester, Clieltenham; les principales sont la Churn, la Coin, la Leac/i, la Wind; en amont d'Oxford, la Tamise, changeant sa direction de l'ouest à l'est, coule au sud-est, passe à Abingdon et au nord de Reading, et reprend de détours en détours sa direction normale vers l'est par Marlow, Maidenhead, Eton, Windsor, Ilamptoncourl, Kingston, Richmond, Brentford, Londres, Greenwich, Woolwich, Gravesend ; large de 135 mètres au pont de Londres, elle a 548 mètres à Greenwich et 7500 à Sheerness, une profondeur moyenne de 4 mèlres à marée basse, de 40m,75 à marée haute jusqu'à Londres. Les bateaux à vapeur la remontent jusqu'à Hamptoncourt. Elle reçoit à droite, le Durent (Dartford); le Medway (Tundbridge, Maidstone, Rochester et Chalham, Queensborough et Sheerness, dans l'ile Sheppey, à son entrée dans
1. Des deux ponts qui rattachent l'ile d'Anglesey au pays de Galles, l'un, ie Menai Suspension Bridge, œuvre de Telford (1814-26), est un pont suspendu, d'une construction légère et hardie; long de 325 mètres et haut de 30, il est maintenu en l'air par 16 chaînes attachées de chaque côté du Menai à des masses de roche. — L'autre, le Britanjiia Tubular Bridge, construit par Stephenson, de 1846 à 1850, situé à un mille du premier, sert à la voie ferrée. Masse de pierres et de fer qui semble déûer les éléments, ce magnifique viaduc, qui a été dépassé depuis par ceux de Moerdjik et de Culenborg en Hollande, de Montréal au Canada et de Saint-Louis aux Etals-Unis, a 525 mètres de long et 30 mètres de hauteur au-dessus des plus hautes marées. La pile centrale, qui sert de point d'appui à l'ouvrage, a été fondée sur un rocher (Britannia tube) qui s'élève nu milieu du détroit de Menai et qui est à sec à marée basse. Des bâtiments ordinaires passent sous ce pont toutes voiles déployées. Des figures de lions, hautes de 8 mètres, s'élèvent aux deux extrémités.
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la Tamise). — La Mac/avaler, formée du Can el du Chelmer, arrose ChelmsTord ; — le Stour finit à Harwicb ; — le Gippinq à Ipswich ; — le Wavency à Lowestoft; — le Yare (Norwich) à Great Yarmouth; — le GrandOuse (Buckingliam, Bedford, Hunlingdon, Ely, Kings'lynn) grossi à droite de! la Gain (Cambridge); — la Nen (Northampton, Peterborough; -t la Welland (Slamford, Spalding); — la William (Lincoln, Boston); ces quatre rivières venues des plateaux du centre, au sud, à l'ouest et au nord, traversent les tourbières et les marécages des Fens, ancien golfe marin desséché ou reconquis, et transformé en polders; le Wash tout entier sera sans doute un jour changé en terre ferme. — Vllumber est un estuaire maritime de 50 kilom., formé par : 1° le ÏVen<(n5 kilom.) (Nottingham, Pfewark, Gainsborough), grossi à droite du Tatne (Birmingham), du Soar (Leicester); à gauche, delà Sow (Slafl'nrd). 2° le f'elit-Ouse (York, Selby), grossi à droite de la Wharfe, de ['Aire (Leeds) et son affluent, la Calder (Wakefield) ; à gauche de la Swale (Richmond) du Derwent; — l'Esk finit à Whitby; — la Tees entre Stockton et Middlesborough ; — le Wear (Durham) à Sunderland; — la Tyne, venue du Crossfell, comme la Tees, passe à Alston, à Hexham, entre Newcastle et Gateshead, et finit à Tynemouth; — le Tweed (154 kilom.) devient anglaise sur sa rive droite en aval de Carham ; son embouchure et le port de Berwick sont anglais. Lacs. — Tous les lacs d'Angleterre se rencontrent à l'ouest dans les districts montagneux. La région lacustre, appelée Lake-Dislrict, s'étend sur trois comtes (Cumberland, Westmoreland, Lancaster). « Elle se dis» tingue par le charme, la fraîcheur et l'harmonie des paysages. Elle associe » dans certains endroits les traits sauvages de l'Ecosse avec les beautés » douces et luxuriantes de l'Angleterre. Ce qui constitue son originalité, » c'est un sentiment de grandeur allié presque constamment à la grâce... » La nature se présente ici sous un aspect suave et souriant, qui n'exclut » point la majesté. » (A. BsQomos.) Les principaux lacs sont ceux de Windermere, à l'ouest de Kendal (20 kilom. car., prof. 73 m.), alimenté par la iiralhay et la Rolhay, le roi des lacs anglais, couvert d'îles verdoyantes, et très poissonneux ; de Rydal et de Grasmere, plus petits, bordés de prairies et dominés par des cimes rocheuses ; de Derwenlwaler au nord de Keswick (7 kilom. car., prof. 22 m.), au milieu d'un amphithéâtre de hauteurs boisées, entrecoupées de falaises et de précipices, et dominées à l'est par les sombres roches ardoisières du majestueux Skiddaw; les lacs de Buttermere, de Crummock, de Lowes, de Hawes; le lac Ulleswaler, au sud de Penrith, le plus grand après le Windermere (8 kilom. car., prof. 64 m.), au nord du mont Helvellyn; le Wast water, le plus profond de tous (90 m.) plus rapprochés de la mer, au pied des pics escarpés du Scawfell. — Il faut citer dans le pays de Galles les lacs Bala au nord du Berwyn; Lynn Ebyr, dans le Plynlimmon, Talyllyn au sud du Cader-Idris. « Ce n'est pas seulement au paysagiste que la région » des lacs .anglais présente un objet d'étude entouré de mille attraits; » l'archéologue y trouvera les ruines d'anciennes abbayes, de vieux châteaux » couronnés de lierre ; l'antiquaire y cherchera les traces des camps romains » et les restes de monuments druidiques; le géologue y demandera le » secret des époques primitives du globe aux roches stratifiées et non » stratifiées, formant une série qui s'étend depuis le granit jusqu'au terrain » carbonifère ; le botaniste y découvrira des plantes rares ; enfin le litté» rateur visitera sans doute avec intérêt les lieux où plusieurs des poètes » anglais modernes ont vécu, où ils ont écrit leurs ouvrages et célébré
LANIEU. — EUROPE.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
» quelques-unes des scènes de la nature avec lesquelles ils s'étaient iden» tifiésparun commerce intime et journalier. A cette région se rattachent, » par plus d'un lien, les noms de Wordsworth, de Coleridge, de Southey, » de Shelley, de Wilson, de de Quincey, de Wilberforce, de mistress » Hemaus et d'Harriet Martineau. » (A. ESQUIROS, Itinéraire descriptif de la Grande-Bretagne, page 311.)
II. — ECOSSE
Limites; aspeot physique. — L'Ecosse (Calédonie, Scotia, Scotland) a une structure très irrégulière. Les côtes sont découpées par des baies profondes (frilhs, firths ou lochs) comparables aux fiords norvégiens; les déchirures de ce littoral tourmenté se reproduisent dans la plupart des sept cent quatre-vingt-sept iles ou ilôts qui constituent les archipels de l'ouest et du nord. Longueur du sud au nord, du Midi de Gallovay au cap Dancansby (464 kilom.); largeur de la section la plus étroite entre les firths de Forth et de Clyde (57 kilom.) ; de la dépression transversale du Glenmore entre le loch Linnhe et le Moray firth (115 kilom.); de la frontière anglo-écossaise entre le Solway et la Tyne (112 kilom.). — Ces trois isthmes divisent l'Ecosse en trois masses territoriales; comme en Angleterre, les montagnes (hiqhlands) dominent à l'ouest et au nord, et les plaines {lowlands) sont à l'est et au sud; mais le relief écossais est bien plus puissant, ses rochers plus grandioses, tandis qu'un cinquième de son sol est absolument stérile et rebelle à toute culture. — On a vu plus haut la limite de l'Ecosse et de l'Angleterre entre l'embouchure de la Tyne et le golfe de Solway; ailleurs, elle est bornée par la mer; à l'est, par la mer du Nord; au nord et à l'ouest, par VAtlantique; au sud-ouest, par le canal du Nord; »u sud, par la mer d'Irlande. Situation astronomique. — Entre 54°3T — 5S° de lat. N., et 4°6' r- 8°35' de long. 0., sans tenir compte des archipels. Climat. — Il est humide et doux en général au sud et à l'est, remarquable par son égalité, plus tempéré en hiver que dans le nouveau monde, £ 20 degrés plus près de l'équateur; grâce au voisinage de la mer, aux tièdes effluves des eaux marines, il fait moins froid en janvier dans les Hébrides que dans la vallée de la Tamise. Les gelées sont moins rudes et les neiges plus rares que sur le continent à latitude égale. Température moyenne estivale, H- 14°; hivernale, -f 3°35. Moyenne des pluies sur la terre ferme, 94 millimètres; dans les iles, 187. Littoral; iles. — 1° Côte orientale. De l'embouchure de la Tweed au cap Duncansby, elle est deux fois entamée profondément par des firths, et, deux fois, projette en avant ses promontoires et ses rochers; au cap SaintAbbs, elle tourne au nord-ouest, et s'enfonce, à l'ouest, dans le firth of Forth, dont le rocher de Bass, haut de 125 mètres, refuge de lapins et d'oiseaux de mer, marque l'entrée. Le littoral incline ensuite au nord-est après le cap Fife, s'ouvre sur la baie de Saint-André, et le firth du Tay, éclairé par le magnifique phare de Bell-Rock; au sud de Peterhead, s'avance le Buchan ness, la pointe la plus orientale de l'Ecosse. Au cap 'Kinnaird, la côte tourne à l'ouest, et forme le double firth de Moray, où débouchent les eaux du Glenmore, et de Dornoch, dominé par le Tarbct-ness; elle reprend ensuite sa direction normale jusqu'à la baie de Sainclair et au cap Duncansby. — 2» Côte septentrionale. Là commence, d'est au sud-ouest, la côte septentrionale d'Ecosse, séparée de l'Archipel des Or-
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cades par le détroit de Pentland, abrupte, hérissée de récifs, inhospitalière, à cause de ses tourbillons. Le cap Dunnet est le plus élevé au nord, le cap Wralh-h termine à l'occident, après la profonde découpure du loch Eriboll. — Les iles Orcades ou Orkney(iles des Phoques) sont les plus rapprochées de l'Ecosse au nord-est (10 kilom.) ; l'accès en est difficile et parfois périlleux; sur soixante-sept iles, vingt-sept sont habitées; leurs rivages sont très capricieusement découpés ; leur sol, de grès rouge, peu élevé (l'ile d'Hay a un sommet de 474 m.), fournit des pâturages. — Les iles Shetland continuent les Orcades à 80 kilom. au nord: l'ilot solitaire de Fair occupe le. centre du détroit. Plus sauvages et plus abruptes, plus élevées que les Orcades, les iles Shetland comprennent une centaine d'îles, dont trente-quatre sont habitées. Elles manquent d'arbres, ont des tourbières et des pâturages, et nourrissent des poneys fort estimés; les havres de refuge sont nombreux dans l'intérieur de l'archipel. — 3° Côte occidentale. Du cap Wrath au golfe de Solway, la côte est extrêmement découpée. « Les rivages de la terre ferme et des iles adjacentes, dit » M. Vogel, y apparaissent partout, déchirés à l'infini, principalement sous » l'aspect de grandes masses de rochers abruptes, hérissés de pointes et » d'écueils, entre lesquels une multitude d'échancrures et de baies effilées » pénètrent profondément dans les terres et alternent avec de longues » presqu'îles. » Tels sont les lochs Laxford, Broom, Ewe, Torridon, YInner Gound, le Sleat Sound, le loch Linnhe, débouché méridional du Glenmore, le firth de Lorn, le Jura Sound, le loch Fyne, le firth de la Clyde, opposé au firth de Forth, et le firth de Solway; les principales péninsules sont celles de Cromarty, Greinord, Gairloch, Knoiaart, Morvern, Lorn, la longue péninsule de Cantyre (Finislerre), la double presqu'île des Rynns, qui se termine, au sud, par le Mull de Galloway, et celle de Wigtown entre la baie de ce nom et la baie Luce. Les promontoires sont innombrables. — L'archipel des Hébrides ( Western Islands) est une longue chaîne de rochers dentelés et escarpés, que séparent, de l'Ecosse, les détroits du Nord Minch, du Little Minch et du Barra Passage. De la pointe septentrionale Butt of Lewis, au promontoire méridional Barra Head, les Hébrides paraissent ne former qu'une grande ile allongée {Long Island), malgré leur infini morcellement; les principales sont : Lewis, au nord, puis Barris, Nord et Sud-Uist, Benbe-. cula, Barra, remplies de lacs, de tourbières, de rochers. Plus près de la côte d'Ecosse s'échelonne un autre cordon d'îles, le plus souvent rattachées aux Hébrides intérieures ; la grande ile de Skye et ses satellites (Raasay, Soa, Rum, Eig); Mull, dominée par le Ben More (987 m.), résidence du lord des iles, célébrée par Walter Scott. A l'ouest de Mull se trouve la petite ile Staffa et sa merveilleuse grotte de Fingal (V. plus bas); l'ile de Jura, Islay, la plus méridionale, très vâste, mais stérile; au total, trois cents iles ou îlots environ, dont quatre-vingts sont habitées d'une façon permanente. — Les îles de Bute et d'Arran, dans le golfe de la Clyde, forment un comté écossais; Bute est peu élevée et fertile, son climat très doux; Arran a des pics imposants au nord (Goal fell ou mont des Chèvres, 980 m. ; Coq d'Arran) ; le sud de l'île renferme des plaines accidentées et bien cultivées. Le port de Lamslah, à l'est, est un des meilleurs mouillages du golfe. Relief du sol. — L'Ecosse est presque entièrement couverte de montagnes (highlands) et de hauts plateaux tourbeux (high moorlands); la division ancienne et nationale, généralement adoptée, est celle des highlands et lowlands (hautes et basses terres); elle est justifiée par l'aspect général
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
des deux régions prises dans leur ensemble; « elle est empreinte d'une ma» nière ineffaçable dans l'histoire du pays, aussi bien que dans le sol. — >< La Haute-Ecosse est, sans comparaison, un des pays les plus infertiles » et les plus inhabitables de l'Europe. L'imagination ne la voit qu'au tra» vers des rêves charmants du grand romancier écossais ; mais, si la phi» Dart de ses sites méritent leur réputation par leur grandeur agreste, ces » belles horreurs se soumettent peu à la culture. C'est un immense rocher » de granit, tout découpé de cimes aiguës et de profonds précipices, et » qui, pour ajouter encore à sa rudesse, s'étend jusqu'aux latitudes les plus » septentrionales. Les Highlands font face à la Norvège, qu'ils rappellent » à beaucoup d'égards. La mer du Nord, qui les entoure et les pénètre de » toutes parts, les bat de ses tempêtes éternelles; leurs flancs, sans cesse » déchirés par les vents et tout ruisselants de ces eaux intarissables qui » vont former à leur pied des lacs immenses, ne se couvrent que rare» ment d'une mince couche de terre végétale. L'hiver y dure presque toute » l'année, et les iles qui les accompagnent, les Hébrides, les Orcades, les » Shetland, participent déjà de la sombre nature islandaise. Plus des trois » quarts de la Haute-Ecosse sont incultes; le peu de terre qu'il est pos» sible de travailler a besoin de toute l'industrie des habitants pour » produire quelque chose; l'avoine elle-même n'y mûrit pas toujours, a (L. DE LAVEBGNE, Economie rurale de l'Angleterre, t. VIII.) — Les Highlands sont à l'ouest et au nord; les lowlands, au sud et à l'est; la séparation, du nord-est au sud-ouest, en est indiquée par la ligne de dépression du Strathclyde ou Strathmore ou Grande Vallée, qui s'étend sur la mer du Nord, de la baie de Montrose au firth du Forth. Cette plaine intermédiaire, large de 60 kilom., jusqu'au firlh de la Clyde, renferme les richesses minérales et agricoles les plus abondantes de l'Ecosse; le sol y est fécond, les communications faciles, le climat doux; elle est le principal foyer de population et de civilisation du pays. — La direction générale des chaines écossaises n'est pas du nord au sud, comme en Angleterre, mais du sud-ouest au nord-est : on peut les diviser en trois groupes isolés par les deux grandes dépressions transversales du Strathmore et du Glenmore. — 1° Groupe méridional ou des Lowlands, composé des Chevicti Hills, monts peu élevés, mais néanmoins gênants pour les communications: les sommets du Cheviot, du Blackhall, le Carter Fell, le Peel Fell, qui dominent les borders ou districts montueux de la frontière anglo-écossaise, ne dépassent pas 813 mètres. A l'ouest, les Cheviots rejoignent, par la montagne à'Etlrick, le Hartfell (810 m.), les Lowther hÙls (758 m.), nœud montagneux de formation silurienne, aux cimes escarpées, recouvertes de gazons (point culminant, le Merrick, 854 m.). Au nord-est, un plateau inégal relie le Broad-Law (830 m.), les Muirfoot Hills, et les Lammermuir (475 m.), séparant le Berwickshire de l'East Lothian, région des fermes modèles, des grandes propriétés et des puissantes familles historiques. Un petit massif volcanique, les Pentland Hills, s'y rattache, entre l'Esk et la Leith, au sud d'Edimbourg. Au nord du Forth, entre la mer el la dépression du Strathmore, les Ochill Hills et les Sidlaw Hills s'étendent du Forth à l'Esk; Perth occupe la brèche ouverte par le Tay entre le Strathmore et la presqu'île de Fife. — 2" Groupe central on massif des Grampians. Il s'élève, comme un rempart, au delà des plaines de la Clyde et du Forth, sillonné de creuses vallées et de bassins lacustres, couronné de dômes ou de pyramides de granit, et projette au loin, dans les deux mers, ses promontoires abrupts et ses rochers entaillés de fiords sinueux. — Les Grampians ont leurs chaines dominantes à l'ouest; le pre-
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mier massif renferme les sommets du Ben Lomond, du Ben More (1164 m.), du Ben Lui, du Ben Lawers (1212 m.) et l'énorme mont isolé du Ben Cruachan (1116 m.); — le second, plus long et plus puissant, entre les vallées de la Spean, du Spey et du Tummel, part du Ben Nevis, sommet culminant de toute la Grande-Bretagne (1 343 m.) et porte le Ben Aider, le Ben Dearg et le Cairn Celar (1021 m.), où il se divise en deux branches entre lesquelles s'ouvre la vallée du Dee; sur la première branche, le Ben Macdui (1 309 m.), le Cairn Gorm (1248 m.), le Ben Morven (878 m.), le Ben Rennis (837 m.), etc.; sur la deuxième branche, le Glash Meal (1 067 m.), le Keen (969 m.), le Baltack (780 m.). — Le troisième massif, beaucoup moins élevé, entre le Glenmore et le Spey, est formé par la chaîne des Monadh liadh. — 3° Groupe septentrional ou Northern Highlands. Au delà des lochs et de la profonde coupure du Glenmore, le massif granitique du nord se compose de plateaux irréguliers, qui s'abaissent, en pentes allongées, vers la mer du Nord, et finissent, en escarpements abruptes, sur la côte de l'Atlantique. C'est là que se dressent les grands sommets : Ben Attow (1220 m.), Ben Derag (1115 m.), Ben More. (1 000 m.), Ben Hee (871 m.), et le solitaire Ben Wy■vis (1 043 m.), à l'ouest de la baie de Cromarty. — La chaîne appelée Ord of Caithness et Morven Hills (400 m.) sépare, au nord, les comtés de Caithness et de Sutherland. « Quoique plus basses, les montagnes du nord » ne sont pas d'un aspect moins sauvage que les Grampians. Même dans » les grandes Alpes, il est peu de sites qui aient plus de sévère tristesse » que les hautes vallées de Ross et de Sutherland. Les Alpes ont du moins » la fraîche verdure de leurs pâturages, et, plus bas, leurs bouquets de sa» pins; la plupart des.montagnes du nord de l'Ecosse ne sont revêtues » que de landes et de tourbières aux nuances sombres ou d'un gris terne; » des eaux noires emplissent les vallées étroites, semblables à "des puits; » le brouillard, qui rampe presque toujours le long des pentes, fait appa» raîlre et cache tour à tour les crêtes des rochers qui, tout à coup, eriire» vus dans les vapeurs, semblent grandir comme des fantômes, puis » s'abaissent de nouveau. La solitude immense donne à la nature envi» ronnante quelque chose de formidable. » (E. RECLUS, l'Europe du NordOuest, p. 6S3.) Cours d'eau; lacs. — La disposition des montagnes ne laisse place à aucun bassin fluvial étendu, mais les cours d'eau sont fort nombreux. — 1° Versant oriental (mer du Nord) : le Tweed (154 kilom.), venu du Hart Fell, grossi du Teviot; — la Tyne finit près de Dunbar; — le Leith finit à Leith, port d'Edimbourg; — le Forth (158 kilom.), issu du Ben Lomond (Slirling, Alloaet Kincardine, à gauche; South Queensferry, à droite), a un cours très sinueux et un magnifique estuaire de 30 kilom.; il est navigable jusqu'à Slirling, reçoit à gauche le Teilh (150 kilom.); — le Tay (175 kilom.), issu du Ben Lui, traverse les lochs Docharl et Tay, arrose Perth, où il devient navigable, grâce à la marée, et finit par un estuaire de 19 kilom.; il reçoit, à droite, VEarn, à gauche, le Tummel et son affluent le Garry; — le Dee, venu du Ben Macdui (140 kilom.), finit à Aberdeen ; — le Spey, 154 kilom. (Garmouth) ; — le Lossie (Elgin, Lossiemouth); — le Ness, sorti du loch Ness, finit à Inverness, etc. — 2° Versant septentrional (Atlantique) : le Thurso finit à Thurso ; — YHalladale, à Skerry; — le Naver, issu du loch Kaver; — le More, sorti du lac Hope, etc. ; —3° Versant occidental (Atlantique et canal du Nord); le Lochy, déversoir des lochs Oich, Garry, Arkaig; — le Clyde, le premier'fleuve de l'Europe qui ait porté un bateau à va-
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
peur (1812), venue des Lowlands du Sud (Queensberry Hill) par Lanark, où elle forme trois cascades, Hamilton, Rutherglen, Glasgow, Renfrew; navigable à Glasgow, elle arrose, par son estuaire, Port-Glasgow et Greenock, à gauche; Dumbarton et Helensburgh, à droite; elle reçoit, à droite, le Leven, émissaire de Loch Lomond, près de Dumbarton; — YIrvine (Kilmarnock Irvine) ; — YAyr (Ayr) ; — le Nith, 96 kilom. (Dumfries). Les rivières écossaises ont formé, dans les déchirures des montagnes où elles naissent, des lacs nombreux, de médiocre étendue, qui sont le principal charme des paysages écossais. On les appelle lochs, du même nom que les coupures allongées ouvertes par la mer dans les montagnes des Highlands. Les principaux de ces lochs sont : le Lomond, très étroit au nord, large de 8 kilom. au sud, le plus grand de tous (Comtés de Stirling et Dumbarton); le loch Awe (comté d'Argyle); les lochs Ness (Inverness); Shin (Sutherland); Tay (Perth); Marée (Ross); Ericht, Morrer, Lochie (Inverness) ; Katrine, Earn, Rannoch (Perth), etc. IRLANDE Limites; aspeot général. — L'Irlande (Hibernia des Romains; en anglais, Ireland; en irlandais, Erin) est une ile située à l'ouest de l'Angleterre; elle en est séparée par la mer d'Irlande (Irish sea) et ses deux débouchés dans l'Océan, au nord, le canal du Nord, au sud, le canal Saint-Georges. Il y a 22 kilom. entre le cap Pair (Irlande) et le Mull de Cantyre (Ecosse); 33 entre les ports de Donaghadee (Irlande) et Port-Patrick (Ecosse); 99 entre Kingstown et Holyhead. L'Ecosse et l'Irlande étaient jadis rattachées l'une à l'autre, comme le prouve la ressemblance des rochers d'Antrim et de Cantyre. La profondeur de la mer d'Irlande varie de 73 à 182 mètres. On a comparé l'ile à une feuille de chêne, à cause des découpures de ses contours; sa forme est celle d'un trapèze irrégulier; sa longueur, du sud au nord, est de 350 kilom.; sa largeur moyenne, 210; les points extrêmes du territoire sont les caps Achill, à l'ouest; Mizen, au sud; Carnsore, au sud-est; Malin et Fair, au nord. — L'océan Atltantique la limite au nord, à l'ouest et au sud; l'altitude moyenne de l'ile est de 123 mètres; elle est formée d'une basse plaine centrale, bastionnée de hauteurs isolées. Situation astronomique. — 51° 26' et 55° 22' de lat. N. — 7" 46' et 12'49' de long. 0. de Paris. Climat. — Plus tempéré et plus humide encore que celui de l'Angleterre; étés moins chauds, hivers moins froids. Il pleut en moyenne trois jours sur cinq (0m,916 de pluie annuelle). M. Elisée Reclus dit : que « fréquemment » les pluies qui tombent sur les côtes occidentales de l'ile. suffisent pour » former au-dessus de l'Océan, même à distance des ruisseaux tributaires, » une couche d'eau douce assez épaisse. Les pêcheurs y puisent l'eau pour » leurs repas, et les naturalistes, qui étudient la mer dans ces parag«s, y » ont le curieux spectacle de deux faunes superposées : l'une fluvialile, » l'autre océanique. Les animaux marins, que l'on retire d'en bas, sont » comme paralysés par les eaux supérieures, tandis que les espèces de la » surface sont empoisonnées lorsqu'on les plonge dans les eaux profondes. » {L'Europe du Nord-Ouest, p. 765.) Les vents dominants soufflent du sudouest et de l'ouest, souvent avec violence. Grâce à l'humidité, le froment se récolte souvent en octobre, jamais en septembre, trente ou quarante jours après les moissons de Russie; mais aussi l'humidité entretient dans
�GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE. 33 l'ile cette fraîcheur de végétation qui l'a fait surnommer la Verte Erin et YEmeraude des mers. Température moyenne : au nord, + 8°39'; au sud, + 10° 11'centigrades. Littoral; lies. — Le littoral irlandais de l'Océan est presque aussi dentelé que celui de l'Ecosse; là aussi abondent les fiords profonds, les hautes falaises, les iles et les lacs pittoresques. Du Malin Head à l'ile Clear, on ne compte pas moins de douze grandes baies (loughs) ; les principales sont celles de Donegal, de Killala, dé Blacksod, de Cleiu, de Galway, du Shannon, de Dingle, de Kenmare, de Banlry; — la côte orientale est, en général, basse, plate, bordée de bas-fonds et de bancs de sable, la régularité est pourtant rompue, au nord, par le lough Foyle; à l'est, par les loughs de Belfast, de Slrangford, de Dundalk, les baies de Dublin et de Wexford; au sud, par celles de Walerford,àe Dungarvan, de Youghal, de Cork et de Kinsale. — Une multitude d'iles et d'ilots, épars ou groupés en archipels, fragments détachés de la grande ile, bordent le littoral ou font suite aux promontoires ; nous citerons : au nord, l'ile Bathlin, près de la chaussée des Géants, à l'ouest de la péninsule écossaise de Cantyre; au nord-ouest, les iles de Tory et à'Arran des Saints; à l'ouest, celles à'Achill, de Clare et A'Arran du Sud; celle de Blasket et surtout, au sud de Dingle Bay, l'ile de Valentia, d'où partent les deux câbles transatlantiques qui unissent l'Angleterre à l'Amérique du Nord. Relief du sol. — L'Irlande est une plaine calcaire ondulée, jadis bassin de mer peu profonde, où de faibles collines alternent avec des dépressions marécageuses; elle est parsemée d'immenses tourbières ou fondrières, red bogs et black bogs (tourbières rouges et noires), de 8 à 13 mètres de profondeur, couvrant la septième partie du sol, et représentant 23 milliards de mètres cubes de combustible; il y a des montagnes qui ne sont qu'une tourbière de la base au sommet. Plus de la moitié de l'ile est formée de terres arables, un sixième couvert de plantations, le reste, occupé par les marécages, les lacs, les landes ou les eaux courantes. Aucune dorsale de montagnes n'existe en Irlande; dix ou douze chaines ou massifs de collines, isolées, nues et déboisées, se dressent sur les côtes, et forment une ceinture de granit, de schiste ou de grès rouge, plusieurs fois rompues par les vallées qui descendent à la mer. Ces massifs sont : au nord-est, les monts Mourne et Carlingford (850 m.), dans le comté de
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Down; le plateau volcanique d'Antrim (mont Trostan, 552 m., dominant la Baie Bouge, où s'ouvre le sauvage et pittoresque vallon des Cavernes) ; — au nord, les monts Sperrin (le Sawell, 682 m.), comté de Londonderry; — au nord-ouest, le massif de Donegal (VErrigal, 750 m.), le Truksmore (631 m., comté de Leitrim); — autour de la baie de Clew, le pic de Nephin (806 m.), le Slieve Car (721 m.), comté de Mayo; le Slieve More (675 m.), dans l'ile d'Achill ; le massif âeMurrisIt (871 m.). — Le groupe des Douze Quilles (Twelve Pins) et son principal sommet le Ben Bawn (719 m.) constituent les monts de Connemara (Galway). — Viennent ensuite les plus liantes montagnes irlandaises (comtés de Kerry et de Cork), le Carrantuohill (1 037 m.), dans le massif de grès rouge des Macgillycuddys Reelcs, dominant à l'est les beaux lacs de Killarney, et prolongés par le Mangerton (839 m.), les Paps (696 m.), etc. Au nord de Fa baie de Dingle, le Brandon dresse son pic à 952 mètres au-dessus des vagues. — Entre le Blackwater et le Suir, les monts Galty, le Gaitymore (916 m.), les monts Knockmealdown (791 m.); et, au nord de Tipperary, les Silver Mine Mounlains (le Keeper, 650 m.); — à l'est (comtés de Wexford, Wicklow et Dublin), les monts de YEsnalier noir (Black Stairs, 734 m.), leLeinster (795 m.), précédent le massif granitique de Wicklow, très pittoresque par ses gorges et ses cascades (Lugnaquilla, 1005 m.). Au centre de l'ile s'élève le plateau de Slieve Bloom. Cours d'eau. —Aucune ligne de faite ne marque la division des versants; les rivières, véritables chapelets de lacs, descendent à la mer avec lenteur, traînant, pour la plupart, des eaux noires (blackwater), quand elles ont séjourné dans les tourbières. — 1° Côte orientale (mer d'Irlande), à partir du cap Malin; le Foyle (Strabane, Londonderry); — le Banv, émissaire du grand lough Neagh (Coleraine); — le Lagan finit à Belfast; — la Boyne (128 kilom.), sorti du bog d'Allen, finit à l'est de Drogheda; — le Liffey (120 kilom.) finit à Dublin; — le Slaney (112 kilom.), navigable depuis Enniscorthy, à Wexford. — 2° Côte méridionale (Océan Atlantique) : le Barrow (182 kilom.) passe à Carlow, où il est navigable, New-Gross, et reçoit : à droite, le Nore (Kilkenny), le Suir (160 kilom., Clonmel, Carrick, Walerford), on l'appelle la Fleur de l'Irlande, parce qu'il en arrose les plus belles campagnes ; — le Blackwater ou eau noire (144 kilom.), venu du Kerry, coule à l'est jusqu'à Cappoquin, puis, au sud, jusqu'à Youghal;— le Lee finit à Cork; le Bandon, à Kinsale. — 3° Côte occidentale (Atlantique). De courtes rivières se jettent dans les baies de Bantry, de Kenmare, de Dingle; la rivière la plus considérable de l'Irlande est le Shannon (333 kilom.), qui naît au sud du mont Cuilcagh (Leitrim), gagne le lac Allen, aux bords riants et boisés, environnés de montagnes, emporte les eaux des lacs Boyle, Key, êorry, suit une série de petits bassins : Bofjin, Tap, Sconnel. entre d'ans le lac Forbes, puis dans le lac Ree, se divrse en plusieurs branches, au milieu des tourbières, traverse le lac Derg, et, après avoir franchi, par de magnifiques rapides, un défilé de montagnes entre le Silver Min et le Slieve Bernagh, arrive à Limerick, où commence, dans son estuaire allongé, la navigation maritime. — Le Gallway est le déversoir du lac Corri'b; — le Moy porte à la baie de Killala les eaux du lac Conn; — YErne verse à- la baie de Donegal celles des deux lacs Erne et d'une série de réservoirs lacustres. Lacs. — L'Irlande est, par excellence, le pays des lacs. On a évalué à 1616 kilom. car. la surface lacustre de l'île, lacs de plaines, de plateaux cm de montagnes, marais, étangs, nappes d'eau pluviale. Le plus grand est
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le Lougk Neagh, long de 32 kilom., large de 16 (397 kilom. car.; profondeur, 12 m.), alimenté par cinq rivières, et épanchant ses eaux dans la mer par le Bann inférieur. Les deux loughs Erne, à l'ouest du précédent, reliés entre eux, ont 113 et 137 kilom. de superficie; le lough Corrib a 176 kilom. car.; le lough Mash, au nord du lough Corrib, 90; le lough Derg, 129. Le principal des trois lacs pittoresques de Killarney a 21 m. de superficie et 77 mètres de profondeur; ce sont les plus beaux et les plus visités de toute l'Irlande. — Ils renferment des iles boisées, dont chaque ruine et chaque rocher ont leurs légendes. II. —
GÉOGRAPHIE POLITIQUE
Notice historique1. — Première période : les invasions étrangères. — Les origines de l'histoire d'Angleterre sont très obscures. Les Phéniciens nous ont fourni les premières indications sur les Iles-Britanniques; encore ne sait-on pas si les iles Cassitérides, où ils venaient chercher l'étain, désignent le groupe des Scilly, ou la péninsule de Cornouailles. « Rien, dans l'existence première de la Bretagne, écrit.Macaulay (Histoire » àl'Angleterre, ch. i), n'indiquait la grandeur à laquelle elle devait at» teindre, et quand les marins de Tyr connurent pour la première fois ses : » habitants, ils étaient peu supérieurs aux naturels des iles Sandwich. » Le navigateur carthaginois HIMILCON, qui explora ces rivages au quatrième siècle, et le voyageur massilien PYTHÉAS, qui les revit au quatrième, n'ont laisse, de leurs relations, que des fragments sans suite. Les Romains découvrirent a. leur tour, au temps de César (57 av. J.-C), les iles et les mers de la Bretagne. Les Commentaires donnent les premières notions scientifiques sur la région méridionale, sur son étendue, ses ports, ses approches : les populations du sud-est étaient formées de tribus neiges, d'origine celtique, comme les tribus gauloises, venues du continent, et supérieures aux indigènes bretons, peuple pasteur encore à demi sauvage. Les Romains, après quatre campagnes, firent de la Bretagne mal soumise une annexe des Gaules; CLAUDE (43 ap. J.-C.) y vint, battit les Bretons, prit Camulodu-
1. V. pour l'histoire générale d'Angleterre : DE LA BORDERIE, les Bretons insulaires et les Anglo-Saxons, du cinquième au septième siècle (in-12, 1S67); DE SAULCY, les Expéditions de César en Grande-Bretagne (in-8°, 1S60) ; D. HUME, continué par SMOLLETT, etc., Histoire d'Angleterre, trad. de Campcnon (13 vol. in-S°, 1835-41); LINGABD (John), Histoire d'Angleterre depuis la première invasion des Romains jusqu'à nos jours, trad. de Roujoux (5 vol. in-8°, 1860. 6° édit.); MACAULAY, Histoire d'Angleterre sous Jacques II (2 vol. in-12,. 1S6G) ; Histoire de Guillaume III (4 vol. in-12); BUCKLE(H. Th.), Histoire de la civilisation en Angleterre, trad. par Baillot (5 vol. in-8°, 1865); ROCHE (Ant.), Histoire d'Angleterre depuis les temps les plus reculés (2 vol. in-12, 1875) ; FREEMANN (Ed.), le Développement de la constitution anglaise, trad. de l'anglais par Al. Deliaye (Paris, 1877); GLASSON (E.), Histoire du droit et des institutions politiques, civiles, et judiciaires de l'Angleterre, comparées aux droits et institutions de la France, depuis leur origine jusqu'à nos jours (Paris, 6 vol., 18S2-83) ; GNEIST (R.), Histoire constitutionnelle d'Angleterre (Berlin, 1882); PEARSON (Ch.), Histoire d'Angleterre dans les temps anciens et le moyen âge (2 vol., Londres, 1S63); ELEURY. Histoire d'Angleterre (in-12, 18Si), et les études particulières de MM. Guizot, Aug. Thierry, de Rémusat, Eteynald, etc. — V. la bibliographie citée par M. Ch UÉMONT, Simon de Montfort (Paris, Picard, 1884). — J.-R. GHEEN, Hist. du peuple anglais, trad. p. Aug. Monod, 2 vol. in-S°.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
num (Colchester), et se fit surnommer Britannicus. Sous VESPASIEN (78), AGMCOLA acheva la conquête de l'île au sud; une flotte romaine en fit le tour, et put affirmer, pour la première fois, que la Bretagne était une île. « Elle découvrit, chemin faisant, dit Tacite (Vied'Agricola, x), et subjugua » les Orcades, autres iles alors presque inconnues; elle entrevit même » Thulé, toute cachée qu'elle était par son hiver et ses neiges. » Tacite donne, d'après ces expéditions, de précieuses informations géographiques sur l'archipel, mentionne b premier Londinium (Londres), « ville qui, » sans être décorée du nom de colonie, était l'abord et le centre d'un coni» merce immense. » (Annales xiv, 33.) Les Romains ne réussirent pas a dompter les insulaires du nord (Calédonie, Haute-Ecosse); ils élevèrent, contre ces tribus insoumises, une ligne de forts; puis, sous ADRIEN (121), une muraille haute de 5 mètres, épaisse de 3, avec un fossé large de 11 m., et profond de 4 et demi, entre Segedunum (Wallsend) et ltuna, de la Tyne au golfe de Sohvay. On appelle aujourd'hui les ruines de ces fortifications le mur des Pietés ou le mur romain (Picl's Wall ou Roman Wall). En 140, ANTONIN fit construire un nouveau rempart à 100 milles au nord, entre la Clyde et le Forlh ; en 210, SEPTIME-SKVÈRE les fit réparer l'un et l'autre. Néanmoins, la langue latine ne remplaça jamais l'idiome celtique dans l'ile, et la civilisation romaine n'y laissa presque aucune trace. « Subjuguée par les armes romaines, elle ne reçut de Rome qu'une bien » faible teinture des arts et des lettres; de toutes les provinces occiden» taies soumises à la domination des Césars, elle fut la dernière conquise » et la première abandonnée; nous n'y trouvons aucun reste grandiose « d'aqueduc .ou de portique romain; nous ne comptons aucun écrivain » breton parmi les martres de la poésie et de l'éloquence latines. » (MACAULAY, id.) Abandonnée par les Romains (420), la Bretagne appelle à son aide, contre les tribus des Pietés et des Scots du nord, les pirates saxons du continent. Les premiers Vikings débarquent en 449 dans l'ile de Thanes, et les bordes des Jutes, des Saxons, des Angles, se succèdent sans interruption du cinquième au huitième siècle. Ils refoulent les tribus du nord, et enferment, dans les montagnes de l'ouest (Cornouailles, Galles, Lancastre, Cumberland), les Bretons qui défendent leur indépendance. L'heptarchie anglo-saxonne est fondée; elle n'a bientôt qu'un chef au lieu de sept, EGBERT (823). ALFRED LE GRAND (871-900), établit l'unité politique, divise le royaume en shires (comtés) subdivisés en httndreds (centaines) et lithings (dizaines); son petit-fils ATHELSTAN (925-941) prend le titré de roi des Angles ou Anglo-Saxons. L'Angleterre existe; convertie au christianisme an sixième siècle, elle fournil, au huitième, les plus ardents missionnaires convertisseurs de la Germanie païenne. — Après deux siècles de luttes sanglantes sous Alfred et ses successeurs, de nouveaux pirates normands, les Danois, conquirent l'Angleterre; la période de domination danoise, sous KANDT et ses successeurs, dura vingt et un ans (1017-1042); la dynastie anglo-saxonne, restaurée avec EDOUARD III LE CONFESSEUR, devait succomber avec lui (1042-1066); la victoire-d'IIastings livra le trône au duc de Normandie, GUILLAUME LE BÂTARD, et la population anglaise à la tyrannie de la race normande. Deuxième période : Les Anglo - Normands ; fondation des libertés publiques (1066-1455). — Guillaume dépouilla les vaincus au profit de ses compagnons d'armes, et leur imposa une organisation féodale, militaire et judiciaire oppressive, qui, durant cent cinquante ans, entretint la haine des Saxons, et provoqua des insurrections
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contre les usurpateurs étrangers. La langue savante, les mœurs, la politesse, le luxe des barons normands ou français formaient un violent contraste avec l'idiome encore barbare, la brutalité, la grossièreté et l'ignorance saxonnes; les six premiers rois d'Angleterre, Normands ou Plantagenets, plus puissants que les rois de France, leurs suzerains, favorisèrent partout l'influence française, aux dépens du génie saxon. Par'sa lâcheté et son incapacité, le septième descendant de Guillaume, JEAN SANS TERRE, en laissant PHILIPPE-AUGUSTE conquérir la Normandie, brisa le lien qui rattachait les barons normands à la terre de France, et les enferma dans leur ile. Ils regardèrent, dès lors, l'Angleterre comme leur vraie patrie, et les Saxons vaincus comme des concitoyens; tous s'unirent contre la tyrannie de leur roi, et les rivalités avec la France devinrent, des guerres nationales. « Les arrière-petits-fils des compagnons de Guil» laume et de Ilarold se rapprochèrent les uns des autres, dit Macaulay, » une alliance s'ensuivit, et le premier gage de cette réconciliation fut la » Grande Charte, arrachée, par leurs efforls réunis, pour leur avantage » commun. Ici commence l'histoire de la nation anglaise » (1215.) Cet acte solennel, qui garantissait surtout les privilèges de l'aristocratie, fut complété par les statuts ou provisions d'Oxford, imposés à Henri III après la victoire de Lewes (1264), grâce à l'appui du comte de Leicester. Ce fut la première origine du Parlement d'Angleterre, constitué sous Edouard Ier, avec sa double chambre des Lords et des Communes, où les représentants des cités et des bourgs eurent une place marquée à côté des hauts barons et des prélatsl. Au quatorzième siècle, la fusion des races était presque complète; la royauté, devenue tout anglaise, substitua la langue nationale à la langue française, et se fit conquérante. Le patriotisme anglais se développa, durant la sânïlanle guerre de Cent ans, sous EDOUARD III (1327-1377), HENRI IV (4399-1413) et HENRI V (1413-1422). Les victoires de Crécy, de Poitiers et d'Azincourt, dues surtout aux archers et aux milices des communes, enflèrent l'orgueil du peuple, sans lui donner, d'ailleurs, la prépondérance continentale qu'il avait convoitée. Troisième période : Les Tudors; la Réforme; fondation de la puissance maritime anglaise (1455-1603). — La sanglante guerre des Deux-Roses, qui, pendant trente-trois ans (1455-1485), décima les partisans des maisons de Lancastre et d'York, laissa le pouvoir à la dynastie des Tudors, et à leur gouvernement arbitraire, devant une aristocratie défaillante et un Parlement servile. HENRI VII (1485-1509) poussa l'Angleterre dans la voie des découvertes maritimes; HENRI VIII (1509-1547) commença la Réforme dans la hiérarchie, en substituant, à l'autorité du pape, celle du roi; EDOUARD VI et ELISABETH (1558-1603) l'achevèrent, en modifiant le dogme catholique, que l'intolérance cruelle de MARIE LA SANGLANTE (1553-1558) n'avait pu restaurer. Elisabeth défen-
1. V. sur cette question de l'origine du Parlement, l'excellente thèse de M. Ch. Bémont, Simon de Montfort, comte de Leicester (in-8, 1884, Picard), que l'Académie française a honorée du prix Thérouanne. L'auteur, notamment dans les chapitres iv, v, vi, vu, y analyse avec une science très sûre et beaucoup de sagacité les éléments complexes de celte révolution et le rôle propre de Leicester qui ne fut pas « un héros de la démocratie, mais qui donna à la bour* » geoisie la conscience de sa force, et prépara ainsi son avènement politique. • (P. 833.)
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GÉOGRAPHIE.
dit l'anglicanisme contre les puritains, par des supplices; l'absolutisme contre Te Parlement, par des lois d'exception; la liberté religieuse contre Philippe II, par des alliances avec les huguenots du continent, et par la destruction des flottes espagnoles. Elle fonda la Compagnie des Indes orientales, donna l'essor à l'industrie nationale et au grand commerce océanique, jeta les bases de l'empire colonial et de la suprématie maritime de l'Angleterre. De son temps vécurent : Shakespeare, Ben-Jonson et François Bacon; Raleigh colonisa la Virginie; Gilbert, l'ile de Terre-Neuve; Davis découvrit une mer nouvelle, et Drake, après l'escadre de Magellan, fit, pour la seconde fois, le tour du monde. Quatrième période (1603-1688) : Les Stuarts; défense et rétablissement des libertés publiques. — Le prestige d'Elisabeth ne se transmit pas aux Stuarts d'Ecosse avec la couronne des Tudors; ils furent incapables de le mainlenir. Le pédantisme puéril et les prétentions tracassières de JACQUES Ier (1603-1625), théoricien du droit divin des rois dans le pays de la Grande Charte, le rendirent ridicule. La hauteur et la perfidie de CHARLES Ior (1625-1648), le gouvernement arbitraire et le zèle aveugle de ses ministres rendirent la royauté odieuse; le Parlement et l'opinion protestèrent contre la levée des taxes illégales, contre les sentences des tribunaux d'exception et les persécutions religieusesi. La guerre civil éclata, Charles Ier mourut sur l'échafaud ; la révolution de 1648 institua la République, et OLIVIER CROMWEI.L, prenant la dictature sous le nom de Protecteur, réprima les révoltes avec une impitoyable rigueur, e! mit au service de la politique extérieure une habileté consommée (16531658). Il enleva la Jamaïque à l'Espagne, et imposa à la Hollande l'Acte de navigation, qui fut le premier coup porté à la prospérité, jusque-là sans rivale, de la marine néerlandaise. La crainte de l'anarchie militaire, après la mort de Cromwell, décida la restauration des Stuarts. Mais CHARLES II (1660-16S5i, rappelé par nécessité et accueilli avec enthousiasme, suivit une politique antinationale, se fit le pensionnaire de Louis XIV, humilia la nation à l'étranger, favorisa, au dedans, le parti catholique, et se joua de la liberté individuelle et des bills du Parlement, comme YHabeas corpus et le Test. — Son frère JACQUES II (1685-16S8) afficha ouvertement des opinions papistes, et tenta de ramener le pays sous l'autorité spirituelle du Saint-Siège. La révolution de 1688 le renversa du pouvoir, et les Stuarts furent bannis. Le parti des tories, défenseurs delà royauté, s'unit aux wighs, partisans des réformes, pour mettre sur le trône, déclaré vacant, la fille du roi déchu, Marie d'York, et son époux, Guillaume d'Orange, stathouder de Hollande. La Déclaration des Droits, imposée par le Parlement et jurée par le nouveau "roi, fut la reconnaissance définitive des droits de la nation et des libertés publiques. Ainsi fut consommée, presque sans effusion de sang ni troubles publics, cette seconde révolution, qui lut la dernière en Angleterre, et qui fit de Guillaume III le défenseur de la liberté politique et religieuse contre Louis XIV, champion résolu des Stuarts catholiques exilés. Cinquième période (1688-1885) : Développement de l'empire maritime et colonial. — La politique nationale en Angleterre
1. C'est pendant cette période de troubles qu'une poignée de puritains alla fonder dans la Nouvelle-Angleterre cette colonie qui est devenue le noyau des EtatsUnis du nord, en même temps qu'une compagnie de nobles privilégiés créait les premières plantations de la Virginie.
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n'eut dès lors qu'un objet : fonder un empire colonial au détriment des puissances maritimes rivales, Espagne, France, Hollande, le développer sans cesse, et en maintenir l'intégrité. Tel fut le motif qui, au dix-lniitième siècle, sous ANNE STUART (1702-1714) et sous les princes de la maison de flrunswick-llanovre, devenus rois d'Angleterre : GEORGES Ier (1714-27), GEORGES II (1727-1760), GEORGES III (1760-1820), arma la Grande-Bretagne contre la France, dans toutes les grandes luttes du continent : guerres de Succession d'Espagne, de Succession d'Autriche, de Sept ans, de l'Indépendance américaine, et des six coalitions contre la République et l'Empire. Aussi, les grands coups furent-ils frappés sur mer et dans les colonies : l'Espagne perdit Gibraltar; — la France, Terre-Neuve, l'Inde, le Canada,.Maurice, plusieurs Antilles; — la Hollande, le Cap. Un seul revers assombrit cette brillante fortune et vengea les nations vaincues; ce fut l'émancipation des EtatsUnis : la république naissante devint un utile contre-poids à la formidable puissance de son ancienne métropole, et sauva la liberté des mers. On le vit bien en 1812, quand la jeune marine de guerre américaine refusa aux croiseurs anglais le droit de visite, et infligea au commerce britannique des pertes immenses. Mais les traités de ISIS, après le terrible duel entre l'Angleterre et Napoléon, donnèrent à la Grande-Bretagne la suprématie maritime. Sous GEORGES IV (1820-1830), GUILLAUME IV (1830-1837), VICTORIA (1837), à l'intérieur, elle modifia sa constitution dans un sens plus libéral, émancipa les catholiques, augmenta le nombre des électeurs politiques, abolit l'esclavage des nègres, l'acte de navigation, réforma la loi des pauvres, la législation commerciale, supprima l'Eglise anglicane d'Irlande, et s'efforça par des mesures de conciliation, restées d'ailleurs assez vaines, d'apaiser les haines et d'adoucir le sort misérable des Irlandais menaçants. — Au dehors, elle a achevé, par des luttes sanglantes, la conquête de l'Inde, et en a développé les ressources par de grands travaux d'utilité publique; elle a imposé à la Chine, de.concert avec la France, des traités de commerce et l'ouverture des grands ports du Céleste Empire; elle a soutenu des guerres malheureuses contre la Perse et l'Afghanistan, pour le développement de son influence et de ses frontières indiennes, en attendant qu'elle se heurte à l'empire russe, dont les conquêtes touchent presque aux siennes; elle a colonisé l'Australie et la Nouvelle-Zélande ; fondé des comptoirs et des stations dans toutes les mers du monde, occupé HongKong, Singapour, Périm, Chypre, Malte, la Guinée africaine, etc.; réglé, à plusieurs reprises, la question d'Orient par sa diplomatie et ses armes (traités des Détroits (1841), de Paris (1856), de Berlin (1878); essayé même sans succès, il est vrai, de mettre la main sur l'Egypte et de confisquer à son profit le canal de Suez, auquel elle avait fait jadis une opposition aussi déraisonnable que passionnéel. Ecosse. — Les habitants primitifs de l'Ecosse étaient des Celles. L'expédition des Romains sous Agricola a donné les premières informations réelles sur le pays calédonien et ses montagnards aux cheveux roux (rutilx cornai), et Tacite nous les a transmises. Les retranchements d'Adrien, d'Anloniii et de Sévère n'arrêtèrent pas les incursions des maraudeurs pietés et scots dans la Bretagne romaine. Quand les rois angles et saxons eurent conquis le pays du sud, les clans des montagnes du nord continuèrent à vivre indépendants : dès le neuvième siècle, les Pietés et
1; V. nos Lectures sur l'Afrique, p. 627.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
les Scots continuèrent à vivre indépendants et formèrent, sous KENNET II, un seul royaume, Scotland ou Ecosse; la division en comtés date du douzième; Edimbourg en devint la capitale en 1437. Durant cinq siècles, des guerres sans cesse renaissantes ensanglantèrent l'Ecosse : guerres civiles entre les compétiteurs à la couronne ; guerres féodales entre les rois et les chefs de clans; guerres étrangères entre les rois d'Angleterre suzerains de l'Ecosse, et leurs vassaux rebelles, alliés de la France, les Baliol, les Wallace, les Bruce, qui tentaient de s'affranchir. L'extinction de la famille de ROBERT RRDCE, dans la personne de son fils DAVID II, vaincu par Edouard III, fit monter au trône la maison des Stuarts, avec ROBERT II (1371). Jamais pays ne fut plus troublé que l'Ecosse pendant les deux siècles qui suivirent; JACQDES Ier (1437) et JACQUES III (1488) furent assassinés ; JACQDES II (1460) et JACQUES IV (1H13) périrent sur le champ de bataille dans les guerres contre l'Angleterre; JACQUES V, trahi par la noblesse écossaise à la veille d'un combat, succomba à sa douleur (1542), et sa fille, MARIE STUART, victime de l'opposition féodale, du fanatisme reliligieux et des haines politiques, termina, sur l'échafaud élevé par Elisabeth d'Angleterre, une vie « ouverte par l'expatriation, semée de traverses, » remplie de fautes, presque toujours douloureuse, en un moment coupable, » mais ornée de tant de charmes, touchante par tant d'infortunes, épurée » par d'aussi longues expiations, finie avec tant de grandeur... » (MIONET.I En 1603, à la mort d'Elisabeth, les deux couronnes d'Angleterre et d'Ecosse furent réunies sous le sceptre de JACQUES 1", fils de Marie Stuart (Jacques VI en Ecosse) ; chaque peuple garda toutefois son gouvernement, son parlement, ses lois et sa religion. L'union politique ne fut établie qu'un siècle plus tard par un acte du Parlement (1707). Irlande. — Les navigateurs phéniciens, carthaginois et grecs désignaient cette île sous le nom à'Iern ou Irin; les Romains l'appelaient Hibernia. Les Irlandais primitifs étaient de race celtique. « Un des noms que » les anciens documents nationaux appliquent à leurs ancêtres est celui de » feinni, nom d'origine inconnue, dont les Irlandais insurgés contre l'auto» rité anglaise ont fait de nos jours une appellation distinctive sous la » forme modernisée de Fenians. » (V. de SAINT-MARTIN.) A cette période de la vieille Irlande celtique, se rattachent les monuments mégalithiques, tumuli, cairns, dolmens, pierres levées, menhirs, et les raths ou buttes de terre en forme d'enceintes ou camps retranchés qui couvrent le sol de l'ile. Dès le cinquième siècle, les Irlandais furent convertis au christianisme; leur premier apôtre fut Patrick. L'ile était partagée au moyen âge en petits royaumes distincts, correspondant à peu près aux quatre grandes divisions actuelles : Leicester, Ulster, Connaught, Munster. Au neuvième siècle, les pirates danois formèrent quelques établissements sur les côtes; et en 1169, les Anglo-Normands, sous Henri II, firent dans l'île leur première descente. Alors commença cette longue série de guerres sanglantes, suivies de spoliations, de proscriptions et de meurtres, qui, bien loin d'étouffer la nationalité de l'Irlande et d'éteindre sa foi catholique, n'ont eu pour résultat que d'exaspérer ses haines, et de creuser enlre les deux iles un abîme plus profond. Telles furent les persécutions dirigées par Elisabeth, Jacques Ier, et surtout par Cromwell, qui faisait vendre les jeunes filles comme esclaves à la Jamaïque, brûlait les Irlandais dans leurs maisons, et ordonnait partout le massacre des garnisons prisonnières. Aussi l'Irlande fut-elle, au temps de Jacques II et des Stuarts proscrits, un foyer d'insurrection politique et religieuse, et le lieu de débarquement préféré des troupes de Louis XIV et de Louis XV, qui tentèrent vainement de res-
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taurer la dynastie déchue. En 1789, les Irlandais saluèrent avec joie la Révolution française. Ils fondèrent l'association secrète des Irlandais-Unis, et, en 1796, les chefs du parti de la Jeune-Irlande, Wolfe Tone, Connor, Fitz Gerald, vinrent en France pour solliciter l'appui du Directoire. Mais l'escadre de l'amiral Bouvet, qui transportait les régiments de Hoche en Irlande (déc. 1796), fut dispersée par la tempête; et les deux tentatives de Humhert et de Hardy, qui débarquèrent à Killala en 1798, échouèrent devant les forces supérieures de Cornwallis et de Warren. Elles n'aboutirent qu'a faire supprimer le Parlement irlandais, dernier semblant d'autonomie qui restât à l'Irlande, et à faire voter en 1800 l'Acte d'Union pa.r les députés, dont le ministère acheta les voix. Les patriotes irlandais n'en continuèrent pas moins à revendiquer sans relâche l'autonomie législative, la liberté religieuse et la réforme agraire. Ce sont là les trois grandes questions qui ont tour à tour ou simultanément, dans ce siècle, agité l'Irlande1. Henry Grattan et Daniel 0' Connel arrachèrent en 1829, par leurs éloquentes et énergiques protestations, l'émancipation des catholiques; et, en 1868, M. Gladstone obtint la sécularisation complète des revenus de l'Eglise anglicane. Mais les Irlandais réclamèrent en vain les autres satisfactions. D'épouvantables famines les décimaient, comme celle de 1842, celle de 1830-51, qui coûta la vie à 400 000 personnes; celle de 1847, où plus d'un demi-million d'hommes moururent de faim. En trente ans (1830-1860), la population, par suite du typhus, de la famine, de l'émigration, diminua de 2400 000 individus. A l'agitation légale succédèrent les complots, les insurrections et les procédés révolutionnaires. Déjà en 1821, s'était formée l'association mystérieuse des Whiteboys ou Enfants-Blancs, ainsi nommés, parce que, dans leurs expéditions, ils se cachaient la figure avec un morceau d'étoffe blanche. « Toute leur ambition, dit M. Hervé, se bornait » à faire la guerre aux propriétaires protestants, surtout à ceux qui avaient » la réputation, méritée ou non, d'user rigoureusement de leurs droits à » l'égard des fermiers et des paysans. Ûn propriétaire était-il signalé » comme ayant commis un abus de pouvoir ou un acte d'inhumanité, un » matin, en sortant de chez lui, il trouvait devant sa porte un cercueil. » Celait la manière de lui signifier l'arrêt de mort prononcé contre lui par » la terrible association. Peu de jours après, il tombait sous les coups » d'une bande de Whiteboys. La population était complice des assassins. » Parfois, le crime avait eu lieu en plein jour, devant des centaines de per» sonnes. Et cependant la justice ne trouvait jamais un témoin pour "con» stater l'identité des coupables. » Après l'insurrection de 184S, des réfugiés irlandais organisèrent en Amérique l'association du fénianisme, qui eut son conseil suprême, compta bientôt dans le Royaume-Uni 100 000 affiliés et 8 à 10 000 fusils. Ils échouèrent dans leurs attaques contre le Canada et la ville de Chester en Angleterre; mais ils firent sauter la prison de Clerkemvell (1867). Le fénianisme organisa la Ligue agraire, le Home Rule et le parti des Invincibles, qui se fondent dans la grande Ligue nationale irlandaise, et dont le cri de ralliement est : No rent (pas de fermages). Ses adhérents, qui se comptent par millions, réclament l'autonomie de l'ile et la séparation complète entre l'Angleterre et l'Irlande; ses chefs, en Europe comme en Amérique, les uns, partisans de l'agitation Ié-
1. Voir Edouard Hervé, la. Crise irlandaise (Paris, 1S85, in-18, Hachette). — A. Leroy -Beaulieu, Revue politique et littéraire (30 avril 18S1).
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
gale et parlementaire, les autres, conspirateurs et terroristes, ne différant d'opinion que sur le choix des moyens, s'accordent tous sur le but à poursuivre 1. Constitution. — Monarchie constitutionnelle : Pouvoir exécutif. — La couronne est héréditaire; les femmes n'en sont pas exclues2. Le souverain, « le pouvoir exécutif », nomme à tous les grands emplois de l'Etat, a le droit de paix et de guerre; il convoque, proroge et dissout les deux Chambres; mais il exerce ces prérogatives par l'intermédiaire de ses ministres, qu'il nomme lui-même, dont tous les actes sont contrôlés par le
1. Au temps d'O' Connell, le mot de ralliement des Irlandais était Bappel ; aujourd'hui le Rappel s'appelle Home Rule. Les home rulers, comme jadis les repealers, réclament la dissolution de l'union politique de l'Irlande et de la Grande-Bretagne, le rétablissement du Parlement irlandais, et le gouvernement de T Irlande par elle-même. Mais les home rulers ne s'accordent pas dans leurs plans de campagne et dans la somme des revendications. Les Irlandais émigrés, ûlsou petits-fils des fenians, qui ont leur quartier général aux Etats-Unis, sont en étal de conspiration permanente, et n'admettent que les procédés révolutionnaires : l'incendie, le poignard, la dynamite, les machines infernales ; ils sont armés, organisés; ils ont de l'argent, et la Brotherhood, ou fraternité révolutionnaire, reçoit de souscripteurs américains des encouragements et des sommes importantes. Les servantes irlandaises de New-York et de Philadelphie contribuent pour une large part à alimenter les caisses de l'association. Ce sont les révolutionnaires de ce parti qui multiplient depuis dix ans les crimes agraires; ils ont poignardé, en 1SS2, dans le Phœnix-Park, à Dublin, en plein jour, quelque heures après leur débarquement, le nouveau ministre d'Irlande, lord Cavendish et le sous-secrétaire d'Etat, M. Burlce. En 1SS5, ils ont tenté de faire sauter la Tour de Londres et le palais de Westminster. — D'autres home rulers réprouvent ces atlenlats. Ils entendent plus ou moins rester dans la légalité, et ne demandent pas à se séparer de l'empire britannique, mais à constituer une Irlande rattachée à l'Angleterre par un lien fédératif, ayant un Parlement national, s'administrant elle-même et n'ayant de commun avec la Grande-Bretagne que les services généraux de l'armée, des affaires étrangères, de la poste, de la douane. Ils ont formé sous la direction de MM. Parnell, Davitt, Dillon et Sullivan, députés irlandais et organisateurs du parti, la land-league, qui réclame l'application à toute l'Irlande du tenant right d'Ulster, c'est-à-dire le droit pour le tenancier de conserver indéfiniment sa tenure, de vendre son bail, de devenir lui-môme propriétaire, de ne pas payer la rente, de mettre en" interdit les propriétaires qui refusent de se soumettre et les fermiers qui refusent d'adhérer à la ligue, de les boycotter, c'est-à-dire d'inscrire leurs noms sur la liste noire, et s'ils persistent, de les assommer. 2. Souveraine actuelle, VICTORIA, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes, née en 1S19, fille unique du duc de Kent, a succédé en 1S37 à son oncle Guillaume IV; mariée en 1840 au prince Albert de Saxe-Cobourg et Gotha, prince-consort en 1S57, veuve en 1861. Elle a eu 5 filles et 4 fils; le fils aîné, Albert-Edouard., prince de Galles, né en 18îf, marié en 1SG3 à la princesse Alexandra de Danemark ; le second, Alfred, duc d'Edimbourg, né en ISii, marié en 1874 à la grande-duchesse Marie, fille du tsar Alexandre II ; le troisième,Arthur, duc de Connaught, né en 1850, marié en 1S79 à la princesse Louise-Marguerite de Prusse; le quatrième, Léopold, duc d'Albany, né en 1S53, marié en 1882 à Hélène, princesse de Waldeck, mort en 1884; la fille aînée Victoria, princesse royale, née en 1840, mariée en 1858, à Frédéric-Guillaume<9empereur d'Allemagne, mort en 1SS8; la deuxième, Alice, née en 18i3, mariée en 1S62 au grand~duc de Hesse, morte en 1878; la troisième, Hélène, née en 1846, mariée en 1866 au prince de Sleswig-Holstein; la quatrième, Louise, née en 1S4S, mariée en 1871 au •marquis de Lomé; la cinquième, Bèatrix, née en 1857,'mariée en 1885 h Henri de Battenberg. Dotation annuellede la reine it pensions des princes et princesses .-plus de 14 'millions.
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Parlement, et qui ne peuvent conserver le pouvoir, suivant une vieille tradition, qu'autant qu'ils ont une majorité dans le Parlement. — Le cabinet est formé, sauf approbation du souverain, par le chef reconnu du parti triomphant (le leader), qui devient le premier ministre, et choisit, dans les deux Chambres, ses collègues, appelés secrétaires d'Etat, ayant des dignités et des traitements différents. Il y a quatorze ministres dans le cabinet -.premier lord de la trésorerie (123000 fr.); — lord grand chancelier (230 000 fr.); — chancelier de l'échiquier (125000); — lord président du conseil (50000); — lord du seing privé (50 000); — secrétaire de l'intérieur (lia 000) ; —secrétaire de l'extérieur (123 0001; — secrétaire des colonies (125000); — secrétaire de la guerre (125000); — secrétaire des Indes (125000); —premier lord de l'amirauté1 (112500); — président du conseil du commerce (président of Board of trade, 50000); — président du Local government Board (50 000); — chancelier du duché de Lancasler (50 000). — Le secrétaire en chef pour l'Irlande (40 625) ; — le directeur des postes, ou Postmaster gênerai (62500) et le vice-président du Conseil d'éducation (50 000) ne font pas partie du cabinet. Pouvoir législatif. — Le Parlement se compose de deux Chambres : la Chambre haute ou des Lords; la Chambre basse ou des Communes. — La première, présidée par le lord-chancelier, est tout aristocratique; elle existe par droit de naissance ou de fonction. Elle est composée : de pairs héréditaires, dont la couronne peut librement augmenter le nombre; d&sprélals d'Angleterre et du pays de Galles; de 26 nobles d'Ecosse élus pour la durée du Parlement; de 28 nobles d'Irlande élus à vie; en tout, 518 membres. La Chambre des Lords a la préséance sur l'autre Chambre; mais, en réalité, elle a moins d'importance qu'elle dans l'Etat; elle constitue surtout une Chambre de revision et d'enregistrement avec autorité suspensive; elle ne peut qu'accepter ou rejeter le budget dans son entier. La dignité de membre de la Chambre des Lords est entièrement gratuite. — La Chambre des Communes, présidée par le speaker (orateur) élu (traitement, 125000 fr.), est élue pour sept ans (depuis 1716); elle comprend 665 membres (376 élus par les comtés, 280 par les villes et bourgs, 9 par les universités) élus sans condition de cens ni de fortune, sauf les cas d'incompatibilité et d'indignité. — Sont électeurs : 1° dans les bourgs, les francs-bourgeois (freemes); les propriétaires pu locataires d'une maison entière non meublée, soumis à la taxe des pauvres depuis un an au moins; les locataires en garni qui habitent depuis un an un logement loué 250 fr. ; 2° dans les comtés, les possesseurs d'une tenure libre (freehold) d'une valeur annuelle de 50 fr. ; les individus qui détiennent, depuis six mois au moins, un bail dont la jouissance représente une valeur nette annuelle de 125 fr. ; les individus qui occupent depuis un an, comme propriétaires ou locataires, un immeuble d'une valeur imposable de 300 fr. au moins. — En Ecosse, le minimum de la valeur des droits d'occupation, donnant droit de vote, est de 350 fr. ; en Irlande, de 100 fr. ; — 3° dans les universités, à Cambridge et Oxford, les maîtres ès arts sont électeurs sans condi-
1. La marine britannique est gouvernée par cinq commissaires appelés lords de l'amirauté; lo premier, qui a rang de ministre, est toujours un civil et responsable devant le Parlement ; le deuxième, *le troisième, le quatrième sont des officiers généraux de la flotte ; le cinquième, dit lord parlementaire, est toujours uu membre de la Cbambro des communes.
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tion de cens; à Dublin, les agrégés (fellows), les étudiants (sckolars), les gradués (graduâtes), sont électeurs1. La Chambre des Communes a je droit de priorité dans la discussion des lois de finances; elle impose, par ses votes, le choit des ministres. Il y a incompatibilité entre le mandat de député et une fonction publique rétribuée. — Les députés doivent être nés dans le Royaume-Uni, et âgés de trente et un ans. Ils ne touchent aucun traitement. — Le Parlement doit être convoqué au moins une fois tous les trois ans; en fait, il l'est annuellement, le budget devant être voté tous les ans. — La couronne et les deux chambres ont également l'initiative des lois. L'ile de Man a une Chambre spéciale; chacune des iles anglo-normandes a également une constitution particulière. Drapeau. — Ecartelé; le premier et le quatrième quartier rouge; le deuxième, jaune, et le troisième, bleu; le pavillon royal, chargé des armes d'Angleterre. L'écusson armoriai du Royaume-Uni est entouré du cordon bleu, à lisière d'or, de l'ordre de la Jarretière, avec la devise : Honny scit gui mal y pense; il est surmonté de la couronne britannique, gardée par un lion d'or et une licorne d'argent, avec cette autre devise : Dieu et mon droit. — Il réunit dans son cadre les trois léopards d'Angleterre, le lion rouge d'Ecosse et la harpe d'Irlande. — Ordres de chevalerie. Il n'y en a pas moins de onze : ordre de la Jarretière, fondé en 1349 par Edouard III (23 membres, sans compter la famille royale et les étrangers); la devise est : Honny soit qui mal y pense; — Ordre du Bain, fondé par Henri IV eu 1399, divisé en trois classes : grand-croix, commandeurs, chevaliers; la devise est : Trois dans un, allusion à l'association des trois royaumes unis; — Ordre du Chardon ou de Saint-André (d'Ecosse) fondé en 7S7, rétabli en 1340 et 1687 (24 membres); la devise est : Personne ne me contrarie impunément ; — Ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges, créé en 1818; la devise"est : Espérons des temps meilleurs; — Ordre de l'Etoile des Indes, créé en 1S61 ; — Ordre militaire des indigènes, institué en 1842; — Ordre de Victoria et d'Albert; — Ordre impérial de la Couronne de l'Inde; — Ordre de la Croix de Victoria, recherché également par les grands seigneurs et les simples soldats; ordre exclusivement militaire et nui n'est accordé que pour des actes de courage devant l'ennemi; — Ordre de Saint-Patrick, fondé en 1783; — Ordre de l'Empire des Indes, fondé en 1S78. — Les Anglais ne portent guère leur décoration, ou les signes de décoration, que dans les solennités.
î. En 1S8Ô, le ministère Gladstone ût adopter par le Parlement une loi électorale nouvelle : elle enlevait un grand nombre de sièges à des bourgs, qui jusqu'alors, en vertu de privilèges historiques, avaient formé des collèges électoraux distincts des comtés environnants ; on décida qu'il y aurait désormais un député par oiOOO habitants, et on admit, pour les villes et pour les campagnes, le système uniforme du scrutin uninominal. Aux élections de 1SS5 le nombre des votants fut augmenté de deux millions.
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Iles anglo-normandes [Channel Islands).
Superficie totale : 196 kilom. car. ; — Population : 87700 habitants. Situées dans les eaux françaises de la Manche, à l'ouest du département de ce nom, ancien débris "granitique du duché de Normandie, « murceaux de France tombés dans la mer et ramassés par l'Angleterre » (Victor HUGO), ces îles sont au nombre de cinq : Jersey (Cœsarea), 116 k.c, 53 000 hab.; Guernesey (Sarmia) 65 kil. c, 31 000 hab., les deux plus grandes; Aurigny ou Alderney, Sercq ou Sark, Herm, très petites, sont flanquées d'îlots ou d'écueils. Elles ne sont pas une partie intégrante du Royaume-Uni, ne payent pas d'impôts, n'ont pas de représentants au Parlement, et ont conservé leur ancien droit et leurs coutumes féodales. L'archipel est resté, en apparence, comme un fief vassal de la couronne d'Angleterre. — Ces iles sont, par le climat, la nature du sol, les vergers, le bétail, les productions, les prairies bien arrosées, la race, comme une Normandie insulaire, plus magnifique encore et plus riche que la Normandie continentale. — Jersey et Guernesey ont leurs institutions propres : des assemblées législatives élues; des maires ou connétables, des jurés (justiciers), des recteurs ou curés, des baillis, des prévôts, etc.; dans chacune, un lieutenant-gouverneur, nommé par la reine, représente la couronne avec droit de veto. On y applique encore la peine du fouet et celle de la confiscation. Les habitants sont anglicans, très attachés à l'Angleterre, et parlent encore le vieux dialecte normand-français; le français est la langue officielle. « Les Jersiais « etlesGuernesiais né sont certainement pas Anglais sans le vouloir, mais ils » sont Français sans le savoir. S'ils le savent, ils liennent à l'oublier. Cela se » voit un peu au français qu'ils parlent. » (Victor HUGO.) — Jersey, la plus grande et la plus belle des îles, « est plissée d'une multi» tude de charmants vallons, enfouis sous des touffes de chênes, » de hêtres, de châtaigniers et de noyers. Les plantes des pays chauds y » poussent en pleine terre ; dans la plupart des jardins, on voit de superbes » araucarias de la Chine, et les fuchsias deviennent des arbres; mais la » plus grande partie du sol est occupée par des prairies que recouvrent des » pommiers, dont on fait beaucoup de cidre. « (VIVIEN DE SAINT-MARTIN.) Enrichie par le commerce de ses beurres, de ses fruits et de ses légumes, très recherchés sur le marché de Londres, l'île a pour chef-lieu Saintllélier, port franc de la côte méridionale, ville tout anglaise d'aspect, défendue par une citadelle ; un chemin de fer de 6 kilom. la relie à SaintAubin, port célèbre par ses pêcheries d'huîtres ; un autre de 9 kilom. à Gorey. — Guernesey, l'île verte, moins facilement accessible, est entourée de récifs et de courants dangereux. Là aussi, les belles prairies alternent avec les vergers et les jardins ; on y rencontre de nombreux monuments mégalithiques. La capitale, Saint-Pierre, port de la côte orientale, et grand entrepôt de vins, est défendue par une citadelle et un fort. — Aurigny (Riduna) (3000 hab., chef-lien Sainte-Anne, vit surtout de ses pêches; Série, la plus inabordable de toutes par ses falaises escarpées, chef-lieu Longy, port de l'est, récolle de beaux blés; Herm, (129 hect.) louée en 1880 à des trappistes français pour 99 ans; et l'ilôt de Jethou (18 hect.) sont sans importance. — Les iles anglo-normandes, à cause de la douceur du climat, du bon marché des denrées, et de la liberté hospitalière qu'elles offrent, ont attiré un grand nombre d'immigrants anglais et français. « Ces iles, autrefois redoutables, se sont adoucies. Elles « étaient écueiïs, elles sont refuge. Ces lieux de détresse sont devenus des
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
« points de sauvetage. Tous les naufragés y viennent, celui-ci des tempêtes, « celui-la des révolutions. » (V. HUGO.) En avant d'Aurigny, sur les rochers dangereux des Casquets, le gouvernement anglais a fait ériger des phares pour éclairer la route des ports de la Manche.
Guernesey. — « Granit au sud, sable au nord ; ici des escarpements, là des dunes ; un plan incliné de prairies avec des ondulations de collines et des reliefs déroches ; pour frange à ce tapis vert froncé de plis, l'écume de l'Océan ; le long de la côte
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des batteries rasantes, des tours à meurtrières, de distance en distance ; sur toute la plage basse, un parapet massif, coupé de créneaux et d escaliers, que le sable envahit, et qu'attaque le flot, unique assiégeant à craindre ; des moulins démâtés par les tempêtes ■ quelques-uns, au Valle, à la Ville-au-Roi, à SaintPierre-Port a Torteval, tournant encore $ dans la falaise, des ancrages ; dans les dunes, des troupeaux ; le chien du berger et e chien du toucheur de bœufs en quête et en travail ; les petites charrettes des marchands de la ville, galopant dans les chemins
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creux ; souvent des maisons noires, goudronnées à l'ouest, à cause des pluies ; partout des murs cyclopéens; des fermes à encadrements de futaies ; les champs murés à hauteur d'appui, avec des cordons de pierre sèche dessinant sur les plaines un bizarre échiquier; eà et là un rempart autour d'un chardon, des chaumières en granit, des huttes casemates, des cabanes à défier le boulet ; parfois, dans le lieu le plus sauvage, un petit bâtiment neuf surmonté d'une cloche, qui est une école; deux ou trois ruisseaux dans des fonds de prés ; devant les maisons, de larges meules de foin portées sur un cercle de bornes de pierre ; des tacs d'ajoncs épineux ; parfois des jardins de l'ancien style français, à ifs taillés, à buis façonnés, à vases rocailles, mêlés aux vergers et aux potagers ; des fleurs d'amateurs dans des enclos de paysans ; des rhododendrons parmi les pommes de terre ; partout, sur l'herbe, des étalages de varech, couleur oreille d'ours ; dans les cimetières, pas de croix, des larmes de pierre imitant au clair de la lune des dames blanches debout ; dix clochers gothiques sur l'horizon; vieilles églises, dogmes neufs ; le rite protestant logé dans l'architecture catholique ; dans les sables et sur les caps, la sombre énigme celtique éparse sous ses formes diverses, menhirs, peulvens, longues pierres, pierres des fées, pierres branlantes, pierres sonnantes, galeries, cromlechs, dolmens, pouquelaies; ... voilà Guernesey. » Terre fertile, grasse, forte. Nul pâturage meilleur. Le froment est célèbre, les vaches sont illustres. Les génisses des herbages de Saint-Pierre-du-Bois sont les égales des moutons lauréats du plateau de Confolens. Les comices agricoles de France et d'Angleterre couronnent les chefs-d'œuvre que font les sillons et les prairies de Guernesey... Non moins que les « poissonniers », les laboureurs ont Pair content ; les jardiniers de même. Le sol, saturé de poussière de roche, est puissant ; l'engrais, qui est de tangue et de goëmon, ajoute le sel au granit, d'où une vitalité extraordinaire ; la sève fait merveille : magnolias, ■myrtes, daphnés, lauriers-roses, hortensias bleus; les fuchsias sont excessifs; il y a des murailles de géraniums ; l'orange et le citron viennent en pleine terre ; de raisin point, il ne mûrit qu'en serre ; là, il est excellent ; les camélias sont arbres ; on voit dans les jardins la fleur de l'aloès plus haute qu'une maison. Rien de pins opulent et de plus prodigue que cette végétation masquant et ornant les façades coquettes des villas et des cottages. » (Victor HUGO, l'Archipel de la Manche, ù, ni, 1883). 4.
�Bfi
LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
TABLEAU DES COLONIES BRITANNIQUES
Les colonies et dépendances de la Grande-Bretagne embrassent environ un septième di la surface du globe, et un quart de sa population, c'est-à-dire à peu près 21265000 kil. c, et 2G2175000 habitants (recensements de 1SS4, 1SS5 et 1892).
A. — En Europe (1892).
NOMS
DES COLONIES
KILOM.
CAR.
DATE POPUdo lacLATION eprisition. 20038 166889 200291 396218 170-i 1800 1S7S
FORME DU GOUVERNEMENT
ET TITRE
du chef
du
pouvoir exécutif.
Gibraltar Malte Total
•
5 322
96ÔT
Couronne. Gouvern. représentatif : gouverneur. Couronne :
9928
B. — En Amérique (1891).
Dominion Canadien. Terre-Neuve Bermudes Honduras Iles Bahaina Jamaïque, iles du Turc et de Caïcos. Iles Caïman Iles Vierges.... St-Christoplie, Anguilla Ncvis, Redonda. AntigoaJJarbonde Montserrat Dominique .... Sainte-Lucie ... Saint-Vincent.. Barbades Grenade, Grenadines Tubago \ Trinité Guvane anglaise ... Iles" Falkland Staatenland
S 301 503 114070 50 19 585 13 960 11 434 584 105 267 11S 440 83 754 614 381 430 430 295 4 544 221 243 12 532 4 066 S 704158 ►
4 829 411 197 332 15 884 31471 48 000 644 235 2 400 4 640 47 660 3G700 11 760 29 00(1 41 713 41054 182 322 51 427 22S 730 284 000 1 800 6 713 339
1713-60 Assemblée législative r-gouverneu 1713 1670 1783-86 Couronne : lieutenant gouverneu:-. 1670 Assemblée législative : — 1629-55 Couronne : capitaine général. 1665 1713 1628 1632 1763 1803 1763 1605 1763 1763 1797 1803 1833 1616
Couronne. Assemblée législative : gouverneu:
Couronne : Assemblée législative : Couronne :
1. Les èlémonts de ce tableau sont empruntés pour la plupart a l'ouvrage de J. Scott Keltic, The Statesman's Year-Booh; for The Year 1893 (London, Macmillan), à l'ouvrage de M. Marg:. Géographie militaire, tome XII, et à YAlmanavh de Gotha.
�GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE.
57
TABLEAU DES COLONIES ANGLAISES
C. — En Afrique (1891).
NOMS
3 COLONIE?
KILOM.
CAR.
DATE de l'acLATION quisition.
POPU-
FORME DU (iorVJSUNEMEKT
7.T TITRE
du chef du pouvoir exécutif.
I Le Cao I tiasouloland. Griqualand .. I Nalal | Wallisch-Bny Sicrra-Leone Gambie Côte-d'Or Lagos Sainte-Hélène Ascension I Tristan de Cunha... ; Maurice New-Amsterdam. StPaul 1 Znmbézie et Nynssaiand | Zanzibar (protec torat Territoires du Niger. Total.
62SC5S ■48 560 -2 600 179 3SS50 189 123 88 116 1904 73
1736 000 544 000 ~768 75 000 50000 1 905 000 100 000 14100 360 100 378000
1S06-77 'Assemblée législative ^gouverneur; 1835 1S61 17S7 1631 1661 1861 1601 1815 1816 1810 1810 Couronne : —— commissaire gouverneur.
200 000 21350 793 838
I>. — En Asie (1S91).
Couronne : 'Tice-rm. 2273821 Inde anglaise Etats indiens tribu5200(1000 1442525 taires Gouvernm1 représent. : gouverneur 3003 000 I79u 63 97S Ceylnn Etablissements du — 1185-182' Couronne : 56SO00 3 742 détroit de Malacca 194 000 1812 83 Hong-Kong Bornéo septentrio200 000 1S80 57000 nal 6300 1846 ÏS8 Labouan Iles Kourian-Mou1S3S 55 rian 295 000 1S38 21) Aden 150 1857 12.S Perim Moslia, Kamaran... î 400 188.1 ' Keeling i Total 3 851 101
�58
LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. E. — En Océanie (1892).
NOMS KILOM.
CAR.
DES COLONIES
DATE POPUdo l'acLATION ijnisition
FORME DU GOUVERNEMENT
ET TITRE ■ du chef du pouvoir exécutif.
Nouvelle -Galles du Sud SOD 730 Victoria 227 010 Queensland eU N""-Guinée ..{ t 730 630 Australie méridionale 9S3 655 Territoire du Nord 1 356 120 Australie occidentale 2 527 530 Indigènes Tasmanie 6S309 N"'-Zélande eti iles Chatham. 270 392 Maoris Ile de Norfolk.. ' 44 Iles Fidji 20 813 Ile Auckland... 509 — Lord-IIove.. 8 — Caroline.... 6 — Slarbuck ... 3 — Malden ...... 89 — Fanniny.... 40 Total 7 9S6 517
1107090 1 107 000 771000 331000 5000 5S000 55000 153000 650000 125000 600 125000
17S7 1790 1790 1S36 1845 1829 1803 1839 1791 1S59 1S68 1S66 ISIS 1S61
Assemblée législative : gouverneur.
Couronne :
10000
4017 000
Total général : 21 273051 kilom. carrés. 274709 695 habitants.
III. —
GÉOGP.AP1HK
ÉCONOMIQUE.
Productions. — Minéraux. — La Grande-Bretagne est un des pays les plus riches du monde pour les productions minérales, surtout la houille, « le diamant noir », et le fer, les deux forces par excellence de l'industrie moderne. Les mines couvrent 23 000 kilom. car., et-s'étendent dans le plateau sous-marin qui enveloppe les côtes; l'exploitation occupe cinq cent mille ouvriers; la production moyenne annuelle dépasse 2 milliards. Pour les richesses minérales, l'Angleterre est la première puissance de l'Europe; elle vient après la Chine, les Etats-Unis, l'Inde. — Houille. Elle possède 18 régions houillères et 3760 mines exploitées (dont 610 en Ecosse, 24 en Irlande, le reste en Angleterre et dans le pays de Galles). En 1891, la produclion était ainsi répartie : Durham et Norlhumberland, 29S00 000 Ion.; Yorhshire, 22700 000; Lancashire, 22720 000; Derbyshire, 11 039 000; Slafford et Worcesler, 13773 000 ; Glamorgan, 21 42C 000 ; Ecosse, 23 378 000. — Production de la houille : en 1873, 127 millions de tonnes ; en 1S76, 133 millions; en 1886, 146 millions; en 1891, 183 millions. — Exportation : en 1831,3347000 tonnes; en 1871, 12747 000 ; en 1890, 30142000. — Fer, très abondant, surtout dans le pays de Galles du Sud et les
�GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE.
59
comtés de Monmouth, York, Warwick, Norlhumberland, etc. En 1740, l'Angleterre possédait 60 hauts fourneaux, et fabriquait 17 000 tonnes de fer; en 1808, 200000; en 1820, 400000; en 1827, 690000; en 1848, 2 millions; en 1890, 7294000, produites par 414 liants fourneaux, avec 7 millions 1/2 de tonnes de minerai sans parler des 3 000 000 tonnes importées. — Plomb, dans 13 comtés. En 1890, 45 000 tonnes. — Etain [Cornouailles, Devon), 13 000 tonnes; douze fois autant que la Saxe et la Bohème, seuls pays de l'Europe qui en fournissent. — Cuivre [Cornouailles, Sla/fbrd, Anglesey), 12 000 tonnes. — Zinc (Derby), 22 000 ton. — Sel minéral (Gheshire, Worcesler, Epsom, Bath, Cheltenham), sources salines et sel marin, 2146000 tonnes. — Huile de schiste, 2 212000 tonnes; — argile et pierres, 3308 000; marbres et àrdoùes, 300 000 ; — gypse,' 140 000, etc. Végétaux. — En Angleterre, les cultures occupent 80 % du sol; en Irlande, 74; dans le pays de Galles, 60; en Ecosse, 28; les céréales et pommes de terre, cultivées sur 14 millions d'acres (blé, 2600000; orge, 2300 000; avoine, 3 000 000); le lin, sur 118 000 (dont 113 000 en Irlande); le houblon, sur 63 000; les prairies artificielles couvrent 6333 000 acres; les pâturages, 85 millions. — Les forêts, jadis d'une immense étendue, sont presque entièrement détruites; il en reste environ une douzaine. Les principales sont celles du llampshire (New-Foresl), de Dean (Glocesfer et Monmouth), de Shervood (Nottingham). Les essences principales sont : le chêne, Vorme, le peuplier, le bouleau, l'aune, le frêne, le saide, l'érable, le hêtre, etc. — Cultures maraîchères très développées à l'est et au sud; légumes variés et excellents. « Pendant que la France, prise dans » son ensemble, produit 100 francs par hectare, l'Angleterre proprement » dite en produit 200. Les seuls produits animaux d'une ferme anglaise » sont égaux au moins à la totalité des produits d'une ferme française de » surface égale; tous les végétaux sont en sus1. » Le sol français rapporte en moyenne 12 à 13 hectolitres de froment par hectare; le sol anglais, bien amendé, engraissé et cultivé, rapporte 24 à 25. —Animaux. Les fermiers anglais ont porté à une rare perfection l'élève des animaux domestiques : bœufs, vaches laitières, veaux, moutons ; chevaux coureurs du Yorkshire, chevaux de trait d'Ecosse, poneys du Hampshire, huniers ou chevaux de chasse d'Irlande; boeufs de boucherie de Durham, de Norfolk et Suffolk; vaches laitières de Devon et d'Alderney, d'Ayr (Ecosse), de Munster (Irlande)- moutons mérinos Dishley (race développée en 1760 par un fermier du Leicester, Dishley-Grange) ; race des Cheviots et des South-Downs; production, 70 millions de kilogr. de laine. — Pêcheries. La production annuelle est évaluée à 250 millions de francs. Harengs, 50 millions de francs; saumons (Ecosse et Irlande), 20, etc., pilchards, morues, turbots, huîtres du Forth et du Clare (Irlande), etc.s.
1. Léonce de Lavergne, Essai sur l'Économie rurale de l'Angleterre, de l'Ecosse, de l'Irlande. . 2. La Tweed est la rivière la plus riche en saumons de toute l'Angleterre ; en Ecosse, c'est le Tay. La France consomme une grande partie dos saumons ou. des truites saumonnées péchés dans la Tweed, et c'est par milliersque ses produits se débitent dans les marchés de Manchester, de Liverpool, do- Birmingham, de Londres et de Paris. En 1S72, on a pris dans cette rivière 17000 saumons, et de 1872 à 1S80, une moyenne de 11000 par an. Les plus gros pesaient de 50 à 00 livres ; dans le même intervalle, la pèche des truites saumonnées s'élevait â 32000 par an. (V. Revue Britannique, oct. 1874.)
�GO
LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
— La chasse an chevreuil et au renard est un plaisir réservé aux grands propriétaires; le braconnage est rigoureusement puni. Industrie manufacturière. — Toutes les industries ont acquis un développement que la concurrence seule des Etats-Unis atteint. Les progrès datent surtout de la fin du dernier siècle : en 1175, Arkwriglit inventa la machine à filer. — Industrie cotonnière. Les manufactures de coton ont leur siège principal dans le Lancashire, le Cheshire et les comtés voisins; dans ceux de Lanark, Renfrew et Aberdeen, etc. En 1815, le RoyaumeUni a importé 50 millions de kilogr. de coton; en 1820, 75 millions; en 1830, 130; en 1S40, 280; en 1S50, 330; en 1860, 650; en 1801,950 millions de kilogr. On compte 7465 manufactures, 53 millions de broches, 1 034000 ouvriers. — Industrie des lainages ( Yorkshire, Worcesler, Ayr, Lanark, Lincoln, Lancashire, Devon, pays de Galles, etc.); 1 732 manufactures, 3655000 broches, 134000 ouvriers. — Industrie liniàre (Ulster, à Belfast; Yorkshire, à Leeds; Angus, à Dundee) : 400 manufactures, 1329 000 broches, 108 000 ouvriers. — Industrie des soieries, introduite en Angleterre vers 16S5 par les réfugiés protestants français (Londres, Norwich, Coventry, Manchester, Glascow, Dublin) : 706 manufactures, 1 018 000 broches, 40 000 ouvriers. — Les autres manufactures, de dentelle, bonneterie, de chanvre, juté, alpaga, etc., sont représentées par plus de 6 000 établissements, avec 36 millions de broches et 800 000 ouvriers. — Industrie métallurgique, favorisée par l'abondance de la houille et des minéraux. Les principaux centres sont : Sheffield, Birmingham, Wolverhampton, Glascow, Merlhyr-Tydfil (fonte, coutellerie, quincaillerie, machine, clouterie); Gloucester, Worcesler (aiguilles); Londres (instruments de précision, orfèvrerie, horlogerie).— Industrie céramique ou des Poteries, fondée en 1775, par Wedgwood, dans le Staffordshire : porcelaines de Leeds, de Worcester; tuileries de Nevvcastle et Stottrbridge; verreries de Londres, Newcastle, Bristol, du Lancashire; papeteries de Ilersford, Kent, Lancaster, York, Londres, Balh ; raffineries de sucre, distilleries, brasseries (près de 50 millions d'hectolitres de bière par an) à Burton, Londres, etc. Commerce. — Importation (en millions de liv. st.) : en 1888, 387; en 1889, 427; en 1893, 404. — (Part de la France, 43; de VAllemagne, 26 ; des Pays-Bas, 28 ; de la Russie, 18,5; de la Belgique, 16,8; de la Suède, 11.9; de l'Espagne, 10.3; du Danemark, 8,9; de l'Autriche, 1.7; des Etats-Unis, 91 ;' delà Chine, 3,8 ; de l'Inde, 26,2; de l'Australie, 29,4; du Dominion canadien, 13.3.) — Exportation : en 188S, 298; en 1889, 315 ; en 1893, 277. — (Part de la France, 13,3; de l'Allemagne, 17,6; des Pays-Bas, 9,2; de la Russie, 6,3; de la Belgique, 7,6; de la Suède, 4,9; de l'Espagne, 3,6; du Danemark, 2,5; de l'Autriche, 1,0; des Etals-Unis, 23; de la Chine, 4,6; de Y Inde, 2S,7; de l'Australie, 15; du Dominion, 7,2.) Chemins de fer. — Le premier (de Manchester à Liverpool) fut établi de 1826 à 1830. En 1893, Angleterre et Galles, 23239; Ecosse, 5174; Irlande, 4813; total, 33226 kilom. Le centre des réseaux est Londres, et de là ils rayonnent dans toutes les directions; — Londres à Douvres, et vres à Plymouth, le long de la Manche; — Londres à ^iorwich; — Londres à Lynn-Regis, par Cambridge; — ar Hunlingdon ou par Nottingham, et de là à Sunder^--vvick; — Londres à Carliste, .par Birmingham et à Liverpool; Londres à Bristol, Gloucester, ester à Bangor, l'île d'Anglesey et tlolyhead; —
�GRANDE-BRETAGNE ET 1RLANDIÎ.
61
ligne de Berwick à Edimbourg, Inverness et Tain ; — ligne A'Edimbourg à Glasgow, Dnmfries et Port-Patrick ; — lignes de Dublin à Wicklow et Arklow; — à Wexford, Cork, Kinsale; — à Limerick, Clare, Sligo; — à Dunaalk, Belfast, Antrim, Coleraine, Londonderry, etc. — Grandes routes. Environ 50 000 kilom. — Canaux et voies fluviales. Système admirable par la combinaison du tracé, la grandeur des travaux d'art et le bon entretien. Les cours d'eau représentent environ 4 000 kilom. de voies navigables; les canaux, 5000, construits la plupart de 1759 à 1850. Le premier, creusé pour le transport des houilles de Saint-Helen à Manchester, par James Brindley, aux frais du duc de Bridgewater, dont il a gardé le nom, se rattache au canal du Grand-Tronc, qui réunit la Mersey au Trent. Le réseau anglais est enfermé dans un polygone qui aurait pour sommets les embouchures de la Tamise (Londres), du Severn (Bristol), de la Mersey (Liverpool) et du Tient (llull). Le plus long est celui de Leeds à Liverpool; puis le canal d'Oxford; de la Tamise au Severn ; le canal de Grande-Jonction, entre la Tamise et le Grand-Tronc; le canal de la Stroude, de la Tamise à Bristol. — En Ecosse : le canal de Forth et Clyde, entre Edimbourg et Glasgow, et surtout le magnifique canal Calédonien, canal maritime construit de 1803 à 1847 par le grand ingénieur Telford, et par Walker, dans la vallée de Glenmore. 11 s'étend sur un parcours de 97 kilom., du golfe de Murray à l'Ile de Mull, en traversant, au nord-ouest des Grampians, trois lacs successifs : le Loch Ness, le Loch Oich et le Loch Lochy. Il a coûté 35 millions. Profond de 6 mètres, il devait être creusé pour livrer passage aux vaisseaux de 1 000 tonneaux, mais le plan primitif a été abandonné. Les différences de niveau sont rachetées par 28 écluses longues de 54 mètres, larges de 12; le point culminant est à 30 mètres au-dessus d'Inverness et du fort William. (V. Anderson, Guide lo the Highlands.) — En Irlande, les principaux canaux sont : le Grand Canal de Dublin à Banagher (Shannon), 264 kilom., qui a coûté 50 millions; le canal Boyal, 148 kilom., de Dublin à Tormanbury (Shannon); le canal d'Ulster, alimenté par les eaux du Lough Erne et du Lough Neagh, de Donegal à Belfast. — Postes. En 1893 :-bureaux, 19625; expéditions postales, 2810 millions. — Télégraphes : bureaux, 6810; lignes, 54330 kilom.; dépèches, 70 millions. — Marine marchande. Tonnage des navires entrés dans les porls : en 1860, 12 millions de tonnes; en 1S93, 37 millions. — Navires sortis : en 1860, 12500000 tonnes; en 1S93, 37-190 000. — Navires à voiles du Royaume-Uni : en 1893, 1046S, de 2S99 000 tonneaux. — Navires à vapeur : 6360, de 5633 000 tonneaux. IV. —
NOTIONS STATISTIQUES.
Superficie : 314628 kilom. car. — Population, en 1891 : 3788S000 (120 par kil. car.) ; troisième rang en Europe. — Races. Le fonds primitif est formé de Celtes et de Belges, dont les éléments se conservent dans la Cornouaille, le pays de Galles, la haute Ecosse, les Hébrides, l'Irlande ; à ce premier fonds se superposèrent les colons romains, puis les envahisseurs germains et Scandinaves (Angles, Saxons, Jutes, Danois, Normands); le peuple anglais a emprunté aux uns la ténacité et l'énergie; aux autres, l'audace, le génie entreprenant, la promptitude d'action, l'amour âpre du gain et un ombrageux égoisme. — Immigration en 1893 :141000 personnes. On compte environ 151000 étrangers. — Emigration en 1893 : 307633
�62
LECTURES
ET ANALYSES
DE GÉOGRAPHIE.
(dont 52132 Irlandais, 134045 Anglais, 22637 Ecossais - '213000 n l'Amérique du Nord, 11400 pour l'Australie*). - Dialectes. La langue
3°
�GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE.
Ci
glaise, dérivée de l'anglo-saxon et du français, s'est formée au quatorzième siècle; les éléments celtiques ont peu contribué à la former. Cette langue mixte, où les éléments germaniques dominent, est la langue usuelle; le dialecte kymrique est encore parle dans le pays de Galles; l'ern ou gaélique, en Ecosse et Irlandel. — Instruction publique. Primaire, subventionnée par l'Etat, placée sous la surveillance de comités locaux élus; obligatoire et gratuite pour les pauvres; 30 377 écoles; illettrés 20 °/0. — Secondaire, donnée dans les écoles de grammaire ou les collèges; suivie par 20 000 jeunes gens, pour la plupart nobles et riches : écoles de Londres, collèges i'Eton (879 élèves), de Charterhouse (506), i'Harrow (535), Haileybury, Rugby, Winchester, etc. ; collège du génie civil pour l'Inde, à Coopers-hill; collège de la marine à Greenwich; 2 collèges militaires à Sandhurst; académie militaire de Woolwich; 5 collèges de femmes à Cambridge et Oxford. — Supérieure, donnée dans les universités, très richement dotées et luxueusement installées à Cambridge, qui compte 19 collèges, 120 professeurs et 2900 étudiants; — à Oxford (23 collèges, 89 professeurs, 2909 étudiants); à Durham, à Kensinglon (catholique); à Londres, dont les examinateurs ont la mission de conférer les diplômes; à Edimbourg (3 200 étudiants), Aberdeen, Glasgow (2140), Saint-André ; — à Dublin (1 200 étudiants), à Maynooth (catholique). — Dépenses générales de l'instruction publique en 1S91 : 5263000 livres sterling. — Justice. Cours supérieures a Londres, Edimbourg, Dublin; juges nommés à vie. — Cours suprêmes d'appel : 1° comité judiciaire de la Chambre des Lords, pour les causes civiles venant des hautes cours du royaume ; 2° comité judiciaire du Conseil privé, pour les causes coloniales. — Hautes cours de Westminster dites du Banc de la Reine, au nombre de 3, composées de 5 juges chacune, jugent les causes civiles et criminelles, et se transportent dans toute l'Angleterre plusieurs fois par an; 7 circonscriptions judiciaires. Pour Londres, les juges tiennent des cours civiles supérieures. Les hautes cours ne décident qu'avec l'assistance du jury. — Pour les procès civils moins importants, il y a 57 cours de comtés; pour les affaires criminelles, des sessions de justices de paix de comtés (Quarler sessions) ; des cours de police rurales ou urbaines, pour les menues causes civiles ou criminelles (Petty-sessions). — En Ecosse, une haute cour; cour de shériff dans chaque comté, pour les alfaires civiles et criminelles. — En Irlande, même organisation qu'en Angleterre. — Cultes. Eglise anglicane officielle, privilégiée et richement dotée (1S 500000 anglicans. 2 archevêques, 30 évèques). — Eglise d'Ecosse ou presbytérienne (1473 000). — Dissidents (6 034000). — Catholiques (5520 000. dont 4 millions en Irlande). — Juifs (70000). Armée. — Permanente ou active (226 000 hommes) recrutée par engagements volontaires de 19 à 35 ans, pour une durée de 12 ans, dont 7 sous les drapeaux, 5 dans la réserve. — Dans les colonies, 8 ans sous les drapeaux ; 26 000 enïagements par an, et, en moyenne, 4 à 5 000 déserteurs. — Réserve (179 0001 divisée en 3 classes (réservistes, retraités et miliciens) astreintes à 12 ou 30 jours d'exercice par an, servant : les uns dans le pays et hors du pays; les autres, à l'intérieur seulement. — Volontaires (252000) divisés an 'efficients et non efficients, suivant qu'ils sont instruits ou non. Les premiers seuls sont organisés. 11 y a seize circonscriptions
1. V. surla transformation de la langue anglaise, la savante thèse de M. Adrien Baret : Etude sur la tangue anglaise au quatorzième siècle, iu-S°, Paris, 1S81.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉ0GRA1' Il I lï
militaires; deux camps permanents : Aldershot (Angleterre), Curragh^Irlande). Il y a HT 000 hommes de l'armée active dans les Iles-Britanniques, "2300 aux Indes orientales; 26 000 dans les autres colonies. L'Inde a en outre une armée indigène de 125 000 hommes, et les autres colonies, des corps indigènes de 80 000 hommes, commandés par des officiers anglais. 11 faut ajouter aux Indes une police mililaire indigène de 200000 hommes, dont les officiers sont anglais; et plus de 300 000 soldats des armées particulières des princes indiens feudataires (budget de l'armée, 17 millions de liv. sterl.). — Marine militaire, Flotte de guerre : Navires : 732 bâtiments de guerre (à voiles ou à vapeur,) armés de 2360 canons. « Si l'on » compare la puissance navale de la Hotte britannique à celle des autres » puissances de l'Europe, on peut, en représentant par 1 000 la force de la ii Hotte d'Angleterre, évaluer approximativement celle de la Hotte de la « France à 700; celle de la flotte d'Allemagne à 370 ; celle de la Hotte de » l'Italie, à 350; celle de la flotte de la Russie, à 150. » (À. MARGA, Géographie mililaire, t. III, p. 261.) Le système de la presse existe encore dans la marine anglaise ; mais, depuis le règne de Guillaume IV, les marins se recrutent par engagements volontaires. Le personnel de la flot te se compose de 100 000 hommes dont 57000 actifs, 26 000 réservistes, 14000 nom. de troupes; 25 000 ouvriers des chantiers et des ports). — Les arsenaux anglais sont à Chatam, Portsmoulh, Plymouth, Pembroke et Cork. — Monnaies : guinée (valeur fictive) = 26fr,S0 ; — livre sterling = 25tr,30 ; — écu ou couronne (argent) = 6tr,32; — shilling = lfl',25; — penny (cuivre) = 0fr,25; — farthing = 2 cent. 1/2. Poids et mesures : pound(livre) = 0Ksr,433; — ounce (once) == 28fc"r,338; — quarter— 12hgr,695;— ton (tonne) = 1015Ksr,649 ; — pint (pinte) = 0f,563 ; quart = 1', 136 ; gallon = 4^543; saclc= 109',43 ; quarter = 2001.7S1. —Inch (pouce) = 0™,25; — foot (pied)=0"i,304; — yard=0m,9ii; fathom = lm,828 ; — pole (perche) = 5m,029; — mil= 1 609m,314. — Inch carré = 6i"nq,451 ; — foot carré — 9dm1,2S9 ; — yard carré= 0mt,836 ; acre — 40*,467. — Budget annuel. Recettes (1894) : 128179000 liv. sterl. — Dépenses : 128179 000 liv. st. — Délie publique : 666154 000 liv. sterliug.
2° EXTRAITS ET ANALYSES
Les lacs de Killarney (Irlande).
Il y a peu d'années, une excursion aux lacs de Killarney était le privilège des oisifs et des riches. On s'y rendait à grandes journées dans de lourdes berlines ou des chariots suspendus. Le poète national de l'Irlande, Thomas Mooro, aimait à venir chercher des inspirations sur leurs bords, et le grand romancier écossais, Walter Scott, y trouvait des sites comparables à ceux du lac Lomond. Aujourd'hui, le chemin de fer transporte en quelques heures les touristes de Cork à la station de Killarney. A quelques lieues au sud de Macroom, l'ancienne cité des bardes, la rivière Lee, qui coule paisiblement à l'est vers le golfe de Cork, s'épanche en un beau lac solitaire, le Gougane
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Barra, encaissé entre de hautes falaises et des rochers à pic : « Les cavités » naturelles et les grottes qui s'ouvrent dans les rocs ont souvent offert un » asile à plus d'un outlaw et d'un proscrit politique. Au centre du lac, une » petite île boisée se relie au rivage par une chaussée grossière, et les pèle» rins y vont visiter l'ermitage habité jadis par saint Fionn Bar, l'apôtre de » Cork et de toute cette contrée. En souvenir de l'ermite, le Gougane Barra » est souvent appelé le Saint-Lac, et on attribue à ses eaux une vertu mi» raculeuse. Chaque année, à une certaine époque, on y vient baigner les enLES LÂCS DE KILLARNEY ET LE MASSIF DE CARRAN-TuOHILL(H"DF.KHUTl)
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» fants difformes et les bestiaux malades.» Vers le sud-ouest se dressent les montagnes abruptes et rocailleuses de Glengariff, qui enferment entre leurs parois escarpées le torrent bruyant et profond du Glen. Celui-ci va se perdre avec fracas au fond de la baie de Bantry. Les souvenirs français abondent sur cette côte de l'Atlantique, en face des iles nues ou verdoyantes où le regard s'étend. En 1689, le lieutenant général Château-Renaud, escortant un convoi qui portait aux Irlandais des soldats, des munitions et de l'argent, y déjouait les manœuvres de l'amiral anglais Herbert, et mettait la moitié des vaisseaux ennemis hors de combat. Moins heureux, Hoche, guidé par le fenian Théobald Wolfe Tone, y fut assailli par la tempête, et les Irlandais ne rallièrent pas les débris de cette armada équipée pour le salut de l'Irlande.
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« Killarney est le joyau de l'Irlande, et dans ce petit coin de terre, les ruines du passé, les merveilles du présent, les beautés sans nombre qu'y a prodiguées la nature, se disputeront votre admiration. Je me hâte d'ajouter que les guides aussi se disputeront la faveur de votre choix. Tout le monde est plus ou moins guide dans la ville, depuis le leste gamin qui lutte d'agilité avec les chevreaux des montagnes, jusqu'au vieillard grisonnant, qui déploie une ingénieuse éloquence à vous convaincre qu'il a encore bon pied, bon œil. Le plus souvent, on trouve dans le guide irlandais un agréable compagnon : son incessant bavardage, ses histoires sans fin, ses saillies spirituelles, sa bonne humeur inaltérable, la naïve indiscrétion avec laquelle il vous retourne, jusqu'à ce qu'il ait appris qui vous êtes, où vous allez, ce qui vous amène et bien d'autres choses encore, tout cela amuse, égayé, surprend, confond même, et presque toujours déride le plus taciturne des enfants d'Albion1 » Le sauvage et grandiose défilé de Dunloe (Gap of Dunloé), long de 4 milles, s'ouvre, du nord au sud, entre la chaîne imposante des Mac Gilly Cuddy Reeks, et les montagnes de Pourpre qui le séparent des lacs de Killarney. Dans cette vallée sombre, étroite, escarpée, qu'un géant semble avoir ouverte en pourfendant les rocs, la petite rivière Loe se fraye avec peine un passage, tantôt sautant sur les rochers, et retombant écumante au fond d'un gouffre qui bouillonne, tantôt s'arrêtant calme et paisible dans le lit de quatre petits lacs, comme si elle rassemblait ses forces pour franchir d'autres obstacles et renverser
1. H On fait en une journée le lour de ces merveilles pittoresques, moitié en car, à cheval ou à pied, moitié en bateau à rames. J'ignore pourquoi on n'a pas encore introduit la navigation à vapeur à Killarney, mais à quoi bon? Les touristes ont du temps à perdre, et l'eau est peu profonde dans les passes. Par moment il faut mettre pied à terre pour alléger l'embarcation. Ce qui m'a frappé surtout dans cette promenade, c'est la joyeuse humeur de ce petit et pauvre monde à qui nous avions affaire. Notre guide illustraitavec unoforte pointe d'humour les légendes locales, et ses conversations avec les échos — il y en a à chaque pàsfde doubles, de triples, de quadruples — n'avaient rien de mélancoliqce. Un troupeau de boys et de femmes nu-pieds nous suivaient allègrement jusque dans les soutiers de chèvres d'où nos souliers de citadins ne se tiraient point sans avaries; les boys à l'affût d'un cigare sur sa ûn, les femmes offrant les unes aux touristes altérés force verres de lait combiné avec du-whisky, les autres mettant sous nos yeux tout un assortiment de« souvenirs » parmi lesquels de gros bas de laine Clés et tricotés l'hiver dans la montagne au prix modeste de un slielling la paire. Aucun refus ne rebutait ces marchandes tenaces, et lorsque au bout de 2 ou 3 milles d'une poursuite infructueuse au milieu des cailloux roulés et des roches pointues, ilfallait bien renoncer à la chasse, elless'en allaient en riant. Insouciance et gaieté, voilà le fond du caractère do ces méridionaux fourvoyés dans uneile brumeuse de l'Océan. » (G. de MOLINAIU, l'Irlande, p.93.)
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d'autres barrières. Presque au sortir de ce noir défilé, nous entrons dans la Vallée Noire, au fond de laquelle roulent des eaux tourbeuses, qu'assombrit encore l'ombre projetée de hautes collines presque perpendiculaires. Ces eaux, après avoir traversé plusieurs petits lacs aux reflets métalliques, vont, avec une autre petite rivière, le Gahvay, où elles se jettent, former la cascade de Derrycunihy. Un chemin âpre et tortueux conduit les touristes du Gap de Dunloe au cottage de lord Brandon, d'où l'on s'embarque ordinairement pour visiter les lacs, en commençant par le lac Supérieur (the Upper lake). 11 a 4 kilomètres de long sur 1 200 mètres de large, et renferme douze îles, dont la principale, Arbutus-Island, est ainsi nommée de Yarbutus unedo, que les Irlandais appellent l'arbre à fraises, et les touristes, le myrte de Killarney. Cet arbuste, originaire du Levant, recouvre les flancs du mont Athos et croît abondamment en Espagne et en Sicile, où l'on fait, avec ses baies, une boisson agréable. Importé par des moines espagnols, il croît partout en Irlande, mais il n'atteint nulle part la haute taille et la végétation exubérante que favorisent, à Killarney, les pluies torrentielles, dont l'Atlantique arrose libéralement le comté de Kerry. Les branches longues, tortues et noueuses de l'arbousier offrent, comme l'oranger, des bouquets de fleurs mêlés à des grappes de baies semblables à des fraises. Ses feuilles, d'un vert lustré, font un admirable contraste avec la draperie, d'un vert pâle ou foncé, formée par le feuillage de l'orme, du hêtre, du houx et de l'if, qui marient leurs branches sur les collines et sur les îles. Le bois de l'arbousier, ainsi que le fameux chêne noir des tourbières, se transforme, sous la main des pâtres et des artistes indigènes, en une multitude d'objets d'art ou de toilette, tels que broches, bracelets, étuis, bobines, porte-cartes, boîtes à ouvrage, etc. » Le lac Supérieur, qui déploie sa nappe entre une double muraille de rochers pittoresques, offre des beautés originales et un peu sauvages, que Wordsworth mettait au-dessus des charmes paisibles des lacs riants du Cumberland, ou même du Loch-Katrine en Écosse. Un cri d'admiration échappa à Walter Scott, le jour où les bateliers l'amenèrent en face de ces rochers, pendant au-dessus des eaux limpides, de ces terrasses, où grimpent des arhrisseaux toujours verts, et des fleurs vagabondes, de ces baies gracieuses qui s'arrondissent de loin en loin pour offrir un abri aux nombreuses flottilles des nénufars, arborant comme un drapeau leurs pétales blancs et jaunes.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
» Quand on s'est promené autour des douze îles du lac Supérieur, les barques s'engagent au nord dans le Long-Range, espèce de goulet assez étroit qui le relie au lac Moyen. Chaque îlot qu'on rencontre, et chaque roche a sa légende que les bateliers ne se lassent pas de raconter. Un rocher colossal, le Nid de l'Aigle, se dresse à plus de 300 mètres au-dessus du niveau de la rivière. Des arbustes touffus et des broussailles en revêtent la base, et sa tète pyramidale s'élève dans les airs, couronnée de rochers en forme de créneaux irréguliers et abrupts, où l'aigle construit son aire1. (X., Huit Jours aux lacs de Killarney. — Revue Britannique, décembre 1800.)
Un courant rapide emporte les barques sur le lac Tore ou Moyen, que Thackeray a décrit avec enthousiasme, et au sortir du lac Tore, un étroit canal, aboutissant au pont de Brickeen, communique avec le lac Inférieur; dans la ravissante baie de Gléna, toute bordée de cottages, de forêts et de cascades..« Sur une étendue de 6 milles, les flancs un peu abrupts des » collines, qui descendent vers le lac Inférieur, sont revêtus d'un manteau » de chênes, de hêtres, de frênes, dont les feuilles tremblent à la brise, et » de sureaux qui laissent pendre leurs grappes de baies pourpres ou noires. » Le silence qui règne aux bords du lac n'est troublé, de temps en temps, » que par le chant de quelques rares oiseaux, par le bramement des cerfs qui » viennent s'abreuver dans les flots limpides, par le clapotement des ailes du H cormoran qui plonge à la poursuite de sa proie, ou enfin par le rugisse» ment lointain de la fameuse cascade d'O Sullivan, dont les eaux, des» rendues des bois de Toomies, tombent d'une hauteur de 22 mètres. Le lac Inférieur renferme vingt-huit iles; la plus intéressante, celle d'Innisfallen , « vieux nid de moines, de prêtres et de frères luis », est jonchée des ruines éparses de la vieille abbaye de Saint-Finian. L'ile de Ross, plantée de beaux arbres par les soins de la comtesse de Kenmare, montre les ruines imposantes du château bâti par les O'Donoghue, « chefs de clans, » bouillants et fiers, turbulents batailleurs, terribles au combat », héros chevaleresques des légendes sans nombre qui ont poussé comme l'arbousier et l'aubépine sur les rives de ces lacs. Les touristes qui font l'escalade des montagnes situées au sud du lac Mukross, découvrent sur les pentes du Mangerton, toutes hérissées d'arêtes saillantes, la source noire et troublée, ayant la forme d'un bassin ovale, que les Irlandais appellent le Bol de Punch du Diable (Devils' Punch liowl). La stérilité de ses bords, la couleur sombre de ses eaux filtrées à travers les couches de tourbe de la montagne, la tristesse mélancolique des rochers qui l'encadrent, justifient son nom. Du haut des escarpements, l'œil embrasse vers l'ouest les masses confuses des Mac Gilly Cuddy Recks,
1. « Charmant, est le mot qui convient le mieux en parlant de ce lac. Ce qui s'y » trouve de grandiose l'est moins que dans les Alpes ; mais la grâce du paysage, » la végétation luxuriante, la variété des tons, les jardins qui s'élagent sur les » rocs, la disposition pittoresque des iles, les courbes gracieuses du rivage, tout » cela forme un tableau dont lés beautés sont sans rivales. » [Mémoire et journal de Hoore.)
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groupe désordonné que domine lu cime imposante de la plus haute monlagne de l'Irlande, le Carran Tuai (faucille recourbée), à 1033 mètres d'altitude. De son sommet, si l'horizon n'est pas voilé par des brumes, le voyageur découvre des vues splendides. « A l'ouest se dessinent les trois baies de Dingle, de Bantry et de Kenmare, celle-ci précédée par une chaîne >, de sombres montagnes, dont les hauteurs abruptes sont habitées par les » aigles. Au loin, scintille l'Atlantique, tacheté d'Iles semhlables à des points » noirs. Au nord-est, l'horizon semble borné par une large frange sinueuse n et argentée; c'est le lit du majestueux Shannon, roi des fleuves de l'Ir» lande. A l'est et au midi, les yeux se reposent sur les vertes campagnes » de Kork et de Tipperary, unies et cultivées comme un jardin immense... » La bruyère rouge recouvre presque partout les flancs des Reclcs (meules) » d'un manteau pourpre et vert que tachent de loin en loin d'innombrables » troupeaux... Au bord des sentiers, les pâtres viennent offrir le lait de » leurs chèvres, qu'ils appellent poétiquement la rosée de la montagne. » {Revue Britannique, id.), Les lacs abondent dans les trois régions du Royaume-Uni; le pays de Galles a aussi les siens, comme les montagnes de Cumberland. Les plus ravissants sont ceux de i'Ecosse. Walter Scott a décrit souvent les beautés des montagnes de sa terre natale, leurs paysages à la fois gracieux et austères, et les impressions de grandeur et de mélancolie qui naissent de leurs contrastes. On a dit que le grand romancier écossais avait un peu surfait la réputation de ces sites légendaires : il est certain que le lac Katrine doit surtout sa célébrité à l'illustre écrivain qui a placé sur ses bords les principales scènes du roman poétique la Dame du Lac. La Caverne du lAilin (Coir-Nan-Uris Kin) et la pittoresque région des gorges des Trossachs, hérissées de pointes et de roches tombées des sommets voisins, jouent leur rôle dans le récit dramatique des mêlées des clans. « Aucun » rayon de soleil ne pouvait descendre dans les ténébreuses ravines où le » sentier serpentait, tantôt sous d'épais ombrages, tantôt sur les flancs des » roches isolées, forteresses naturelles, lourdes et gigantesques comme la » tour orgueilleuse qui s'éleva dans la plaine de Babylone. Dans leur bizarre n entassement, ces rochers, contemporains du monde, étaient taillés en » forme de tourelles, de dômes ou de créneaux; ou bien ils rappelaient par » leurs formes fantastiques, des coupoles ou des minarets, des flèches de n pagodes ou des mosquées orientales. Ces châteaux, bâtis par la nature, n avaient leurs ornements et leurs bannières; car de leurs fronts crevassés » se balançaient sur d'immenses précipices les vertes guirlandes de la rose » sauvage,' étincelantes des gouttes de la rosée, tandis que mille arbustes » grimpants, plantés sur le sommet des rocs, agitaient leurs feuillages variés au souffle bienfaisant du soir. « La nature a prodigué en ces lieux toutes les plantes et toutes les » fleurs, filles de la montagne; ici, l'églantier embaume l'air; là, l'aubépine » et le coudrier entremêlent leurs rameaux; la primevère et la violette trou» vent un étroit abri dans les fentes du rocher; la digitale et la vigne de » Judée groupent ensemble leurs sombres couleurs; le bouleau et le peuplier » balancent leurs rameaux à chaque souffle du vent; plus haut, le frêne et le » chêne robuste enfoncent leurs racines dans les anfractuosités du rocher; » plus haut encore, là où les rocs, séparés à leur base, semblent près de se » toucher dans les airs, le pin sublime va planter son tronc déchire et proje» ter ses branches anguleuses dans l'étroit espace du ciel... Et plus haut que » tout cela, au-dessus de toute végétation, après avoir vu briller les pics » blanchis des montagnes, d'où pendent en flottant les cascades étincelantes,
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l'œil du voyageur se repose enfin sur l'azur délicieux d'un ciel d'été... Il ne découvre aucun sentier pour sortir du vallon, à moins de gravir les bords du précipice. Les fortes racines du genêt lui servent d'échelons, les branches du coudrier lui prêtent leur aide; il atteint, de la sorte, la pointe aérienne du roc, d'où il découvre le lac Katrine, brillant, aux rayons du soleil couchant, comme une plaque polie d'or massif. Toute l'étendue de terrain, qu'occupe le lac, se montre à ses regards, avec ses promontoires, ses baies, ses criques et ses iles; au loin enfin, il aperçoit les montagnes qui se tiennent debout, comme des géants gardiens d'une* terre enchantée. Bien haut, vers le sud, l'énorme Ben Venue se projette sur le lac en une masse confuse de rochers, d'élévations boisées, et de monticules sauvages, semblables aux débris d'un monde primitif : Une sombre forêt s'étend sur ses bras ruineux. Vers le nord, au contraire, le Ben An élève dans les nues son front décharné. » (La Dame du Lac.)
lia chaussée des Géants.
Le Bann, rivière très poissonneuse du nord de l'Irlande, porte à l'Océan les eaux du lac Neagh. Elle traverse la petite ville industrielle de Coleraine, qui fabrique des toiles de lin, et elle va se jeter à la mer, à l'est de Portrush, considéré comme le débouché maritime de Coleraine. Ce port, de médiocre importance, est le rendez-vous principal des touristes qui veulent visiter la chaussée des Géants. Le littoral est bordé de hautes falaises aux formes bizarres, comme celles de l'Ecosse occidentale; l'une d'elles, surnommée la Tête du Ge'ant, a le profil d'une tête humaine de 20 mètres de hauteur. Dans les rochers, s'ouvrent trente-cinq cavernes profondes, qui ont servi jadis de refuge aux vaincus dans les guerres civiles ou religieuses de l'Ile. Sur un roc isolé, que bat l'Océan, à 35 mètres audessus du flot, se voient les mines imposantes du vieux château de Dunluce, une des principales citadelles de la grande famille des Mac Donnell; tous ces rochers cachent un souvenir historique ou quelque curieuse légende.
Depuis la grotte de Portarn, jusqu'au cbàteaude Dunseverick, les rochers basaltiques, si communs sur toutes les côtes d'Antrim, présentent les variétés de formes les plus intéressantes. La chaussée des Géants est loin de monopoliser l'admiration du touriste; vue de la mer, elle paraît très mesquine, car sa largeur et sa hauteur ne sont pas proportionnées à la grandeur du tableau d'alentour; mais elle est le plus beau joyau de cette admirable chaîne de merveilles. » De la mer, en face de Portarn, on voit à l'orient des falaises énormes, la plupart en colonnes de basalte noir, assises sur des couches d'ocre rouge ou jaune, et qui entourent sept ou huit ports de différente grandeur. Ces falaises sont quelquefois baignées par l'Océan; en d'autres endroits, elles reposent sur un talus terreux et couvert de gazon. Les colonnes sont superposées
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les unes aux autres; elles sont ordinairement hexagones ou pentagones, et s'emboîtent tellement les unes dans les autres, qu'il serait impossible de glisser entre elles une feuille de papier. La surface supérieure de ces colonnes forme la chaussée des Géants, et, dans toute leur longueur, règne l'escarpement cannelé des falaises. » Les colonnes ne sont pas toujours d'un seul bloc; quelquefois elles se composent de plusieurs morceaux joints ensemble, à leurs extrémités, par des surfaces concaves et convexes1 La chaussée des Géants se trouve entre le port Ganning et le port Napper; mais nous la réservâmes pour la fin, et je me laissai conduire dans l'amphithéâtre du Géant, qui est la baie la plus belle et la plus grandiose de toutes celles qu'on visite. Sa forme est exactement celle d'un demi-cercle, dont la partie supérieure est formée par une rangée de colonnes de 30 mètres de hauteur, posées sur un énorme piédestal de matières volcaniques, qui servait au géant Fain Mac-Coul. Viennent ensuite d'autres colonnades de 20 mètres de hauteur, également posées sur des cordons de rochers en relief jusqu'au bas de la falaise, où l'eau de la mer est encadrée dans une demi-lune de blocs de basalte noir. Si je m'en souviens bien, c'est au milieu de cette baie que se trouvent les Orgues du Géant, magnifique colonnade de 40 mètres de hauteur, et dont la forme est indiquée par le nom. » Certains guides prosaïques annoncent sérieusement aux voyageurs que ces orgues sont tout simplement des colonnes de basalte; d'autres, moins positifs ou plus crédules, assurent que le constructeur de cet instrument est un géant passionné pour la musique, et que, lorsque Ossian chantait ses mâles poésies en s'accompagnant sur cet orgue, les géants, avec leurs femmes et leurs enfants, écoutaient, dans un religieux silence, le vieux barde aux cheveux blancs. Quand ces guides s'aperçoivent qu'il n'y a pas d'Anglais dans leur auditoire, ils ajoutent à voix basse : « Hélas 1 messieurs et dames, depuis l'arrivée des Saxons, » l'orgue, la musique et les anciennes mélodies irlandaises se » sont pétrifiées, et Dieu sait si nous les entendrons jamais! » « A l'extrémité de Port na-Offert et détachée du promontoire, s'élève la Cheminée, colonne basaltique isolée, de 15 mètres de
1. « Sur la chaussée seule, dit l'auteur, une personne qui, sans doute, n'avait » pas grand' chose à faire, en a compté 40000, toutes si jolies et si bien ajustées » ensemble que le meilleur artiste du monde n'aurait pu mieux faire. »
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
hauteur, et accompagnée de deux autres moins grandes. La tradition raconte qu'un navire de VInvincible Armada prit pendant la nuit ce promontoire pour le rocher de Dunluce, et le canonna pendant longtemps; le navire se perdit dans le petit port qui fait suite à la Cheminée, et qu'on appelle depuis ce temps Port-naSpania. Dans ce port on voit également des orgues ainsi que des rochers bizarres, qui paraissent façonnés par un artiste : tels sont le Prêtre et son troupeau, la Nourrice et son enfant, l'Étudiant, le Roi et ses nobles. Tous ces groupes sont représentés avec une telle vraisemblance, que l'imagination n'entre pour rien dans les noms donnés à ces fantaisies artistiques de la nature. Le Pleaskin, qui vient après toutes ces curiosités, est le plus beau promontoire de ce littoral, comme l'amphithéâtre du Géant en est la plus belle baie... » ... Les gravures représentant la chaussée des Géants, en donnent une idée tellement exagérée et fausse, qu'on est tout à fait désappointé en la voyant; elle est presque au niveau de la mer et se divise en trois branches, dont la plus grande n'est visible, au-dessus de l'eau, que sur une longueur de moins de 250 mètres aux plus basses marées; sa plus grande largeur est de 120 mètres, et sa plus grande hauteur, de 11 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les deux tiers de la chaussée sont à peu près réguliers; mais, à mesure qu'on s'éloigne de la mer, les colonnes s'élèvent et deviennent plus irrégulières. Les guides leur ont donné des noms : sur la chaussée du milieu, l'on voit un groupe de colonnes ayant la forme d'un fauteuil rustique, c'est la Chaise de la Dame; sur la grande chaussée, il en existe un autre qu'on appelle le Salon de lord Antrim. La grande curiosité est le parquet lui-même, qu'on ne saurait mieux comparer qu'à un immense rayon de miel en basalte noir, dont les cellules seraient brisées à des hauteurs inégales. Après le premier moment de surprise passé, l'admiration croit de minute en minute, et l'on s'arrache à regret de ce spectacle inouï, l'esprit abîmé, l'imagination confondue par la beauté de cette merveille peut-être unique au monde. » Les légendes ne manquent pas sur ces étonnantes bizarreries plutoniques : celle qui concerne spécialement la chaussée, mérite d'être rapportée. Le géant Finn Mac-Goul, champion de l'Irlande, fut très vexé d'apprendre un jour que Balindonner, champion de l'Écosse, se vantait non seulement de vaincre tous ceux qui l'approchaient ou s'approcheraient de lui, mais encore
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qu'il irait battre Finn Mac-Coul, s'il necraignait pas de se mouiller' en traversant la mer à la nage. Finri Mac-Coul demanda la permission au roi d'Irlande de construire une chaussée qui relierait l'Écosse à l'Irlande, afin que Balindonner pût venir sans se mouiller les pieds. La permission fut accordée, et, la chaussée terminée, les deux géants en vinrent aux mains, et Finn fut vainqueur. Alors, par courtoisie, il offrit à l'Écossais de se marier et de s'établir auprès de lui. Balindonner accepta volontiers, soit par reconnaissance, soit que l'Irlande fût à cette époque un des pays les plus riches de la terre. Après la mort des deux champions, la chaussée s'enfonça dans la mer, et ne laissa de trace que celle dont.je viens de parler. » (Emmanuel DOMENECH', la Chaussée des Géants, chap. v; Paris, 1878, in-18, Hetzel.) Ile de Staffa. — L'île Ratlilin, qui servit eu 1300 d'asile à Robert Bruce et à ses trois cents compagnons, est encore un fragment de la chaîne basaltique des Géants. Au nord, s'étendent l'archipel des Hébrides méridionales, le sombre littoral de Morven, le sauvage détroit de Mull, domaine de ces Lords des Iles, dont Walter Scott a célébré les exploits, l'île d'tona, où l'Irlandais Colomban fonda en S65 son monastère de moines convertisseurs, et celte falaise escarpée de Staffa dont la renommée est universelle. L'île Staffa, de forme ovale, située à 8 milles de la côte de Mull, a 3 milles de long sur 1 mille et demi de large. Elle a l'aspect d'un plateau, de 44 m., dont la base repose sur des falaises. Point d'arbres, ni d'arbustes, ni d'habitations; l'hiver y règne dix mois par an; l'été, quelques troupeaux viennent y brouter une herbe maigre. L'accès de l'île, exposée à tous les vents, ne se fait guère que par la côte orientale. Les touristes y visitent la grotte de Clam, dont les parois, hautes de 9 mètres et recourbées sans fissure, ont l'aspect d'une carcasse de navire, et dont les sommets sont disposés en compartiments comme les cellules d'un.rayon de miel; — une colonnade et une chaussée qui permet de monter au centre de l'île, et surtout la fameuse grotte dite mélodieuse, consacrée à Fingal par les admirateurs d'Ossian. L'entrée est large de 11 à 12 mètres; la hauteur de la voûte, de 18; la profondeur de la mer qui y pénèlre, de 4. Par une mer calme, on peut pénétrer au loin dans cette sombre galerie et cheminer de colonne en colonne sur les tronçons brisés. Chaque fois qu'une vague nouvelle passe à travers les piliers épârs, un sourd mugissement se fait entendre; par les jours d'orage, le fracas est épouvantable; on l'a comparé au bruit du canon. « Le premier sentiment qu'inspire la régularité de tout ce que l'on voit, » c'est que l'on entre dans un édifice taillé par la main de l'homme; cette
1. M. l'abbé Domcnech (Emmanuel), voyageur et littérateur, né à Lyon, en 1825, chanoine honoraire de Montpellier, missionnaire au Texas, directour du cabinet de Maximilien et aumônier militaire au Mexique, a publié de nombreuses relations de ses voyages ou excursions; nous citerons le Journal d'un missionnaire, 1857-72, in-S°; — Voyage au Minnesota, 1858; — Voyage pittoresque dans les grands déserts. 1 SGI ; — 1rs Gorges du Diable, lSGi; — le Mexique, 1S06; — Histoire du Mexique, 18GS.; Voyages en Irlande, 1S3G-G7. etc.
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» longue voûte -élevée dans une proportion élégante, ces colonnes droites, » ces angles rentrants et saillants, dont les arêtes sont si pures, tout » semble indiquer que le ciseau d'artistes habiles s'y est exercé, car cette » grotte n'est point basse comme les cavernes ordinaires, et l'on n'y dis» tingue aucune pierre, aucun fragment, qui ne soit prismatique, c'est» à-dire parfaitement et régulièrement taillé. On ne peut mieux comparer » cette voûte profonde qu'à une grande église gothique dont la nef présen» ferait deux rangées de colonnes qui auraient été brisées, et.transportées » tout debout, mais ayant des hauteurs inégales, à la droite et. à la gauche » de l'édifice noirci par les flammes. » (PANCKOHCKE, Voyage pittoresque aux Hébrides.) Cette grotte mystérieuse, peuplée par les légendes de vieux bardes qui s'accompagnaient avec des harpes en chantant, était un théâtre merveilleusement choisi pour les fictions poétiques, dues à l'imagination du littérateur écossais James Macpherson, l'habile créateur des poèmes d'Ossian.
I/île de Wight. « L'île de Wight n'est pas faite pour les économistes, qui ne daignent passer le détroit que pour visiter les docks de Londres ou de Liverpool, les chantiers de Chatham, les fabriques de Birmingham ou les usines de Cornouaille; on n'y trouve pas de grandes manufactures ; on n'y est nulle part aveuglé par la fumée du charbon de terre, quoique File de Wight soit bien incontestablement anglaise, qu'elle appartienne au comté de Hampshire et ressortisse au diocèse de Winchester. La nature a fait tous les frais de sa parure; elle seule y est intéressante à étudier, et si les hommes de notre siècle y ont mis la main, ce n'est pas pour y creuser des mines ou empoisonner l'air parfumé qu'on y respire en y élevant des hauts-fourneaux, c'est pour y tracer de jolies routes aussi soigneusement dessinées et sablées que celles d'un parc, y bâtir trois ou quatre petites villes bien propres et bien gaies, ou y semer enfin des milliers de délicieux cottages, n
L'ile de Wight jouit en Angleterre d'une réputation de beauté incomparable. Géologues, antiquaires, naturalistes, artistes, amateurs, valétudinaires, baigneurs, tous s'accordent à en vanter les curiosités et les charmes. On l'appelle la miniature de l'Angleterre, la perle du détroit, une corbeille de fleurs et de fruits jetée à la surface des eaux, etc. Elle conserve des restes de vieilles murailles normandes et les tours crénelées de châteaux féodaux; elle montre tour à tour au visiteur ses falaises rongées par les vagues, ses collines revêtues de gazons fins, ou les masses sombres de ses grands chênes, de ses tilleuls et de ses ormes centenaires. Son climat est d'une douceur telle, que les figuiers et les fuchsias y croissent en pleine terre, et que les myrtes tapissent les murs de ses maisons. Y cherche-t-on des souvenirs historiques ? Elle porte la trace de la conquête romaine et
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des pirateries saxonnes : ravagée par les Normands, elle devint la proie du lieutenant de Guillaume le Bâtard, William Filz Osborne, qui en fut le premier lord, et y bâtit le château fort de Carisbrook, aujourd'hui en ruine, où Charles Ier fut enfermé, et où sa fille Elisabeth mourut captive en 1650. Dans un des murs, que cache le lierre, se voit, dit-on, la fenêtre de la prison d'où le roi essaya de sortir, mais sans succès; son corps ne put passer entre les barreaux de fer, et le complot d'évasion fut découvert. L'ile de Wight, large de 23 milles et longue de 13, ressemble à un losange dont l'un des angles formerait l'extrémité nord, et l'angle opposé, l'extrémité sud de l'Ile. D'un côté, vers le nord, à l'embouchure de la Médina, est situé Cowes, que la rivière divise en deux ; de l'autre, est Ventnor « la Nice de l'Angleterre ». Cowes est un excellent port de refuge; ses régates sont les plus animées de la Grande-Bretagne. Tout près de l'East-Cowes, est situé le château d'Osborne, résidence d'été de la reine Victoria, dont le parc et les jardins sont de la plus grande beauté, et dont la vue embrasse un horizon immense sur le détroit du Soient et de Spithead, sur Portsmouth, ses docks, ses arsenaux et ses formidables vaisseaux de guerre.
« L'East-Riding de la Médina est le plus joli côté de l'ile; le West-Riding en est le plus sévère. Aussi est-ce à Ryde, à Shanklin, à Ventnor, que viennent s'abattre en été les essaims des baigneurs, tandis que les touristes se bornent en général à visiter, sans y faire de séjour, les parties sauvages de la côte occidentale, depuis Gurnets-Bay jusqu'aux rochers de Freshwater La route de Ryde est bordée à gauche par des bois touffus. A mesure qu'on en approche, la file des voitures devient plus serrée; on se croit à la porte d'une grande ville; il n'en est rien cependant; ce qui explique ce luxe et cette élégance, c'est que Ryde est presque exclusivement habité par des familles très riches. Cette petite ville est toute neuve, les rues en sont très proprement tenues, et l'on y trouve de magnifiques magasins. La proximité de Portsmouth, le service continuel des steamers qui traversent le détroit et communiquent avec les différents ports du littoral, impriment aux environs du Pier une grande animation. Le Pier est une jetée en bois hardiment construite et soigneusement disposée; elle s'avance d'au moins un kilomètre dans la mer, et sert de promenade aux personnes qui n'ont pas peur du vent. » Les personnes qui prennent des bains de mer en Angleterre se divisent en deux catégories : la première est celle des gens auxquels il faut, été comme hiver, du bruit et du mouvement autour d'eux; ceux-là vont à Cowes, à Ryde, et surtout à Brighton, où ils retrouvent un peu de ce qu'ils ont laissé à Londres : des réunions fashionables, l'agitation et les ressources
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d'une grande ville, les jouissances du monde et de la vanité. Dans la seconde catégorie, il faut classer les baigneurs d'humeur douce et rêveuse qui aiment à se reposer de l'étourdissement de la capitale. Ceux-là fuient, pendant la belle saison, les soirées, les bals et les concerts, et cherchent les plaisirs de la solitude et le spectacle d'une belle nature Shanklin est de tous les ports de l'île de Wight, le plus agréable et le mieux fait pour convenir aux touristes qui cherchent le calme. Les maisons ont toutes l'apparence de chaumières gothiques, mais de formes et de grandeurs différentes; quelques-unes sont meublées avec la plus grande élégance. Placées à une assez grande distance les unes des autres, elles sont séparées par des jardins et des bouquets d'arbres. La flore de Shanklin est l'une des plus riches de l'île. Les habitants du village ont l'habitude de placer çà et là, sur les gazons, des espèces de tables rondes, soutenues par un pied en bois rustique et formant corbeilles, où l'on cultive des fleurs aux couleurs les plus vives et les plus variées. A part un ou deux ormes qui se trouvent à Richmond, sur le bord de la Tamise, je n'ai pas vu en Angleterre de plus beaux arbres qu'à Bouchurch et à Shanklin ; ceux qui ombragent le presbytère d'Achdeacon-Hill, dans le dernier de ces villages, sont surtout extraordinaires par leur hauteur, la grosseur de leur tronc, le nombre de leurs branches et l'abondance de leur feuillage. » C'est à Shanklin aussi qu'on trouve le premier chim de l'île. Un chim est une vallée profonde et très étroite, perpendiculaire à la côte, au fond de laquelle coule un ruisseau qui va se jeter dans la mer. Les chims de Shanklin et de Luccombe, surtout le premier, sont le plus en renom, à cause de la végétation dont ils sont ornés; tous les autres, à l'ouest de Ventnor, offrent seulement l'aspect d'affreuses déchirures de terrain, d'une nature triste et sauvage Bordée d'un côté par les Culwer-cliffs, dont les masses crayeuses et blanchâtres se dessinent d'une manière si pittoresque sur la couleur de la mer, et d'un autre côté par les cliffs de Dunnose, la baie de Sandown et de Shanklin s'étend, suivant une douce courbure, sur un espace d'environ 4 milles et demi. Les falaises qui marquent les deux extrémités de ce fer à cheval, ont plus de 300 pieds d'élévation. Cependant, cette baie ne peut servir de mouillage qu'à de petits bâtiments; son fond de sable fin la rend très agréable pour les baigneurs. Les habitations qu'on a pu construire à Shanklin, à Ventnor et sur d'autres points de la côte méridionale de l'île, toutes les fois que
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le pied des dunes s'y trouve assez éloigné du rivage pour le permettre, sont à la fois abritées des vents du nord et exposées en plein midi; cela les fait rechercher par les personnes dont la poitrine est délicate. Il y a à Shanklin une vingtaine de maisons sur le bord de la mer, ainsi placées en espalier; mais le village proprement dit est situé sur le plateau supérieur. » (Colonel DE LA MOSKOWA, Vile de Wight; Revue des Deux-Mondes, 15 octobre-lor novembre 1851.)
lie» grandes propriétés, les châteaux» les parcs.
Le goût de l'aristocratie anglaise pour la vie rurale s'accorde à merveille avec les origines et le caractère de la nation elle-même. Saxons et Normands, dit M. de Lavergne, sont également enfants des forêts. Il n'est pas de pays qui ait reçu plus fortement que l'Angleterre l'empreinte du régime féodal. Depuis le'jouroù Guillaume le Conquérant, parle Domesday-Book, organisa au profit des Normands le régime de propriété foncière, les barons ne cessèrent de lutter pour garder la possession de leurs terres. « Tous les » grands souvenirs de l'histoire nationale se rattachent à la classe des pro» priétaires ruraux. De là le respect séculaire dont elle jouit; non seule» ment la vie rurale est recherchée pour elle-même, pour la liberté, l'air » sanee, l'activité paisible, le bonheur domestique, ces biens si chers aux » Anglais; mais elle donne encore la considération, l'influence, le pouvoir.» Presque toujours c'est le plus grand propriétaire d'un comté qui en est nommé lord-lieutenant; et les plus riches après lui sont chargés des fonctions de juges de paix. Tandis qu'en France, les fonctionnaires sont presque tous étrangers au département qu'ils administrent, en Angleterre, ce sont les propriétaires eux-mêmes qui occupent les grands emplois ; « la vie de campagne est la marque d'une origine aristocratique ». On a remarqué que les lords ne donnent pas dans les publications officielles leur adresse à Londres, mais l'indication de leur résidence à la campagne; la littérature nationale porte les traces de ce trait distinctif du génie anglais : « L'Angle» terre est le pays de la poésie descriptive ; presque tous les poètes ont vécu » aux champs et ont chanté les champs. »
« Chatsworlh est la plus belle de oes fastueuses résidences, .où les chefs de l'aristocratie anglaise déploient un luxe de roi. Un parc immense, de plusieurs lieues de tour, tout peuplé de cerfs, de daims, de moutons et de vaches qui paissent pêle-mêle, entoure de ses pelouses et de ses ombrages un palais magnifique. Des eaux jaillissantes, des cascades artificielles, des bassins ornés de statues, qui rivalisent avec les décorations célèbres de Versailles et de Saint-Gloud : une serre immense en fer et en verre, où les arbres du tropique
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forment une haute forêt ; un village entier construit par le maître pour loger ses ouvriers, et composé d'élégants cottages pittoresquement groupés; une"véritable rivière, laDerwent, traversant le parc avec des contours gracieux qu'on dirait dessinés par l'art; et autour de ce tableau déjà si grand, les montagnes du Derbyshire formant comme à souhait une ceinture de merveilleux horizons; tout dans ce lieu respire le loisir opulent et la puissance satisfaite. Vous franchissez le faîte aride qui vous sépare du comté d'York et vous arrivez à la ville voisine (à Sheffield), tout change : ce ne sont que fourneaux allumés, marteaux frappant sur l'enclume, cheminées vomissant des flots épais; un peuple de forgerons noirs et ruisselants s'agitent comme des spectres au milieu de ces flammes. » Ce que le château du duc de Devonsbire est en grand, toutes les résidences des gentilshommes campagnards le sont en petit. Il n'est pas de propriétaire un peu aisé qui ne veuille avoir son parc ; le parc, diminutif de l'ancienne forêt, est le signe de la possession féodale, l'accessoire obligé de l'habitation. Le nombre des parcs est énorme en Angleterre, depuis ceux qui embrassent plusieurs milliers d'hectares jusqu'à ceux qui n'en comprennent que quelques-uns1. Les plus grands, les plus anciens, ceux qui méritent seuls légalement
i. « Les Anglais entendent admirablement l'architecture des arbres, des » gazons et des fleurs ; je n'ai pas vu un palais même classique, un cottage même » pauvre, où elle ne fût comprise... Nous avons visité sept ou huit parcs, grands » ou moyens, presque tous beaux, et deux ou trois admirables. Celui de 700 acres » a des arbres que deux et même trois hommes n'embrasseraient pas de leurs bras » étendus, chênes, tilleuls, platanes, cyprès, hêtres, qui ont développé librement » l'ampleur et la plénitude de leurs formes. Isolés ou par groupes sur la molle et » riche prairie, leurs pyramides opulentes, leurs vastes dômes s'espacent à plaisir » et descendent presque sur l'herbe avec une largeur d'épanouissement qu'on ne » se figure pas. Au centre de tant d'émeraudes vivantes est un joyau plus précieux » encore, le jardin. Des massifs de rhododendrons hauts de 20 pieds s'y étalent, » toutes fleurs ouvertes ; leurs pétales rouges ou d'un violet pale luisent doucement ■ au soleil, sous des volées bourdonnantes de frèlons ; des buissons d'azalées, des ■ touffes de roses épanouies, des lits de fleurs nacrées, azurées, aux tons de velours » ou de chair, de mignonnes et sinueuses bordures font cercle à perte do vue; on » marehe environné de senteurset de couleurs. Un art savant adisposô la succes» sion des plantes, en sorte que les tardives remplacent les précoces, et que d'un » bout de la saison à. l'autre, la vaste corbeille est toujours fleurie. De distance en » distance, quelque sycomore au port noble, un hêtre étranger au feuillage de » cuivre, soutiennent de leur note grave ou de leur subito dissonance ce concert « trop prolongé d'impressions délicieuses. » — (Taine, Notes sja l'Angleterre.)
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le nom de parcs, sont indiqués sur toutes les cartes. Dans ces enceintes closes, même les plus modestes, on entretient du gibier de toute espèce, on nourrit des animaux au pâturage. De sa fenêtre et de son perron, l'heureux propriétaire a sous les yeux une scène pastorale ; il peut, quand il lui plaît, galoper dans ses allées ou se donner le plaisir de la chasse à quelques pas de son manoir. C'est là qu'il aime à vivre avec sa famille,.loin des agitations vulgaires, imitant l'existence du grand seigneur, comme le fermier imite a son tour celle du gentilhomme. » On connaît la passion des Anglais pour les exercices qui s'allient naturellement à la vie rurale, et qu'on appelle le sport, l'élégance suprême. Ceux des country-gentlemen qui ne peuvent pas avoir de meute à eux se réunissent pour en entretenir une par souscription. Le jour où doit avoir lieu la chasse à courre est annoncé d'avance dans les journaux ; les souscripteurs arrivent à cheval au rendez-vous ; à des époques précises de l'année,_ la mode appelle sur certains points de l'Angleterre ou de l'Écosse des milliers de chasseurs en habit rouge qui courent de véritables dangers pour se livrer à cet amusement. Tantôt c'est le renard qu'on va poursuivre à Melton-Mowbray dans le comté de Leicester ; tantôt ce sont les grouse (coqs de bruyère) qu'on va chercher sur les sommets les plus inaccessibles des highlands. Toute l'Angleterre s'en occupe, les journaux insèrent les noms des plus adroits tireurs et des plus habiles cavaliers, ainsi que le nombre de pièces tuées. Quand vient le temps des grandes chasses, le Parlement vaque. » Quand on a le malheur de n'avoir pas de campagne à soi, on veut au moins en avoir l'apparence. Toutes les villes ont des parcs publics, qui sont tout simplement de grandes prairies avec de beaux arbres. Oii voit à Londres des vaches et des moutons pâturer librement sur les pelouses de GreenPark et de Hyde-Park, au bruit incessant des voitures qui roulent dans Piccadilly. Celui que ses affaires entraînent sans relâche peut au moins apercevoir en passant un coin de l'Eden. Chacun cherche à se loger le plus loin possible du
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centre delà ville pour être plus près des champs. L'élé on s'échappe dès qu'on peut pour visiter un ami dans sa ferme ou pour passer quelques jours en voyage dans une contrée renommée pour ses beautés naturelles. Tous les sites un peu pittoresques du pays sont parcourus tous les ans par une foule qui en jouit avec cette joie sereine et silencieuse particulière aux Anglais. Le grand bonheur est d'aller jusqu'en Écosse, pour respirer à l'aise la senteur des bruyères et rêver de la vie vagabonde des caterans de Walter Scott, n (L. DE LAVERGNE 1, Essai sur l'économie rurale de l'A ngleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande, ch. ix, Paris, 2e édit., 1865. Guillaumin.)
La Société de statistique de Londres comptait en 1877 dans le RoyaumeUni 200 000 propriétaires terriens environ, sans tenir compte de ceux qui possèdent,moins d'un acre de terre; l'Angleterre en a 170 000, l'Irlande 20 000, l'Ecosse 10 000. — M. de Lavergne évalue le nombre des propriétaires en France à S 500 000, dont 2/3 cultivent leurs propres champs. — En Angleterre 3 184 individus possèdent entre eux 15 500 000 hectares, plus de la moitié du royaume; parmi eux, il en est 421 qui ont ensemble 9150 000 hectares, soit 21700 hectares en moyenne par personne; 90 autres ont plus de 21 000 hectares chacun. En tète de ceux-là vient le duc de Sutherland, qui étend son droit de propriété sur 482 000 hectares, <nu nord de l'Ecosse, et qui fait d'ailleurs le plus noble usage de son immense fortune, transformant par des dépenses énormes en terres arables et en pâturages, les marais et les fondrières du comté qui lui appartient presque tout entier. Après lui, le duc de Buccleughz 460 000 acres; le marquis de Breadalbane 437 000, sir James Matheson 426 000, etc ; onze autres propriétaires écossais, comme les précédents, ont entre 200 000 et 150 000 acres (l'acre = 40 ares) ; tels sont les ducs de Devonshire, de Norlhumberland, d'Argyll, d Hamilton, sir Mackenzie, etc. Presque tous appartiennent à la vieille aristocratie territoriale ; ils occupent les grandes charges de la Couronne, peuplent la Chambre des Lords, et détiennent une portion du pouvoir.
I. M. Léonce de Lavergne, littérateur et économiste français, membre do l'Institut, sénateur, né à Bergerac en 1S09, mort,à Versailles en 1SS0, fut successivement maître des requêtes au Conseil d'Etat, chef de division au mi-, nistère des affaires étrangères, puis député du Gers (1S-16). Démissionnaire en 1818, il devint un collaborateur assidu à la Revue des Deux-Mondes, et y publia de nombreux travaux sur l'histoire contemporaine et les relations étrangères, des éludes de littérature, de voyages et d'économie politique. En 1S55, il fut élu à l'Académie des sciences morales et politiques; en 1S71, député à l'Assemblée nationale par la Creuse, et sénateur inamovible en 1S75. 11 était membre du Conseil supérieur de l'agriculture et professeur d'économierurale à l'Institut national agronomique. Ses principaux ouvrages sont : un Dictionnaire encyclopédique usuel (in-S°, 1811); Economie rurale de la France depuis 17S9 (in-lS, 1S60; 3' éd. 1866); les Économistes français du dix-huitième siècle (1S70, in-8"); lès Atsemblées provinciales sous Louis A"IV(1S79. 2° éd.. in-18), etc.
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Le système de la propriété, tel qu'il est établi en Angleterre, fait de presque tous les habitants des comtés ruraux leurs fermiers, leurs clients ou leurs créatures. « Plusieurs des châteaux anglais sont historiques : il faut les voir pour » comprendre ce que l'hérédité dans une grande famille peut entasser de » trésors. On m'en cite où, par une clause de l'institution, le possesseur est » tenu d'acheter pour plusieurs mille livres sterling d'argenterie ; après avoir » encombré les buffets, on a fini par faire une rampe d'escalier en argent » massif. — En 1848, lord Hertford disait à un Français de ses amis, fort » inquiété et un peu inquiet : «J'ai un château dans le pays de Galles, je ne » l'ai jamais vu, mais on le dit très beau. Tous les jours, on y sert un » diner de douze couverts, et la voiture est attelée devant la porte, au cas » où j'arriverais. C'est le butler qui mange le diner ; allez-y, installez-vous, » vous voyez que cela ne me coûtera pas un centime. » (H. TAINE.) Naturellement les belles choses s'accumulent dans ces mains opulentes. M. Taine cite les merveilleuses galeries de tableaux, bustes, statues, bronzes, émaux, vases en malachite que renferment ces palais; on y voit des Raphaël, des Titien, des Rembrandt, des Claude Lorrain, des Poussin qui feraient l'orgueil de grands musées. Le château de Blenheim, près de Woodstock, au duc de Marlborough, donné jadis par la nation au grand général du dixseptième siècle, est une sorte de Louvre tout plein de splendeurs artistiques; une Madone de Raphaël, six portraits de Van Dyck, des Rubens, où la sensualité, la fougue, l'audace, le génie débordent, au milieu de cent autres chefs-d'œuvre, en ornent les hautes salles. « Les grandes fortunes hârédi» taires, dit M. Taine, sont des conservatoires préparés pour toutes les belles » choses. Au bout de quelques générations, un château, un parc devient un écrin. »
lie château de Windsor. « Situé sur une hauteur à 20 milles de Londres, le château de Windsor passe à juste titre pour la merveille de l'Angleterre. Ce monument est la plus complète, la plus longue histoire que ce pays ait écrite avec des pierres. Tous les siècles y ont laissé leur empreinte, toutes les puissances évanouies, leur souvenir. Windsor est une citadelle, un castrum romain, une abbaye, une villa, une prison, un palais : il résume les annales du royaume. En vain il est entouré d'une cité, qui de la plaine s'élance a:u sommet du plateau; la ville entière ne semble justiûée que sur un prétexte, bâtie que par occasion, érigée que pour rendre hommage au castel suzerain. Au centre même de la vie et du mouvement, Windsor fait le désert autour de ses créneaux, tant il rapetisse ce qui l'environne, et attire l'intérêt sur ses profils austères avec splendeur, capricieux avec majesté. » La ville grimpe confusément le coteau, et s'agenouille devant le fossé qui finit brusquement dans le vide, laissant isolé le monument d'où l'oeil plonge sur une plaine verte. La Tamise y
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
serpente, ruban bleu, festonné d'arbres plus anciens que les maisons de la cité, courbés sous le poids des ans, et laissant traîner à terre leurs rameaux contemporains des époques féodales. Parmi ces ormeaux vénérables, il en est qui ont leurs légendes dans les vers de Pope ou de Shakespeare : tel est à l'angle d'un cbemin, le cbène de Hern,.au pied duquel l'auteur des Joyeuses Commères de Windsor a placé le théâtre de la mystification fantastique et burlesque de Falstaff. Hern le braconnier avait déjà illustré cet arbre aux fourches duquel il fut pendu. Windsor n'est qu'à vingt milles de Londres; il est à six cents années de notre siècle bruyant et agité. » A peine avions-nous gravi la rampe et franchi la poterne sonore qu'à l'aspect de la première cour, irréguliôre, montueuse et enclose.de bâtiments de tous les âges, de tous les styles, je me disais avec effroi : « Comment m'y prendre pour dépeindre un tel amas de merveilles? » Mais les bâtiments de cette cour, galeries, chapelles, palais, tourelles et donjons sont troués de voûtes conduisant à d'autres cours ; le voyageur s'égare dans un indéfinissable labyrinthe. Les constructions les plus étranges sont les unes sur les autres entassées dans ce magasin trop rempli decuriosités architecturales. Un des plus singuliers et des moins prévus de ces accessoiVes.de Windsor, qui ailleurs constitueraient des monuments complets, c'est un cloître contemporain d'Edouard III, dont les ogives, serrées entre deux hautes murailles à créneaux, moisissent dans l'humidité et dans le silence de l'ombre. A travers ces couloirs obscurs soutenus par des charpentes rongées ont été pratiqués des logements, des cellules où l'on voit circuler quelques vieillards : ils respirent d'avance l'atmosphère des tombeaux, et vivent pauvres au fond de ce réduit enclavé dans les magnificences royales. Jadis, au fond des bois, le premier roi Henri avait caché une chapelle desservie par huit anachorètes et dédiée à Edouard le Confesseur. Ailleurs, dans le parc, Édouard II avait fondé un prieuré royal habité par trente chapelains et quatre clercs ; Edouard III transporta lè tout dans l'enceinte même du château, où il éleva, dans un coin, ce cloître avec une église collégiale, sous le patronage de la Vierge et de saint Édouard. Il yhébergeaun gardien, douze chanoines, trente vicaires, trentequatre chapelains, six clercs, six choristes et vingt-six chevaliers ou autres vieux officiers pauvres. Telle fut, sous l'inspiration d'une pensée charitable et religieuse, la première idée d'un hôtel des invalides. Loisque parut sous Édouard VI l'acte qui supprima les
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communautés, la collégiale de Windsor fut exceptée de cette mesure révolutionnaire. » Une aussi vaste fondation n'occupe qu'une place imperceptible dans l'énorme château de Windsor. Édouard III, à qui l'on doit toute la portion franco-normande de ce château où il est né, respecta le massif et écrasant donjon élevé par Guillaume le Conquérant suivant les uns, par les Romains suivant d'autres; bloc de pierres gigantesques, trapu, assis au sommet du plateau et dominant, bien qu'il semble accroupi, les tourelles et les clochetons dont Windsor est comme hérissé. » La chapelle des Georges, bâtie par Édouard IVen 1474, a de beaux vitraux, une nef admirable, un chœur justement célèbre, destiné à l'installation des chevaliers de la Jarretière. Rien de plus noble, de plus héraldique, de plus somptueux que ces stalles sombres chargées d'arabesques, avec leurs écussons armoriés, surmontés de bannières blasonnées de dix couleurs et enflammés encore par les rayons qui tombent des verrières. De vieux harnois de guerre sont appendus aux murailles, et des voussures de la nef s'élancent hardiment des myriades de clefs pendantes, rosaces aiguës, séparées par des nervures et des cordons enchevêtrés suivant un dessin capricieux, mais régulier en sa fantaisie. Là se trouve le caveau royal qui contient les restes mortels des princes de la maison régnante. Georges III, Georges IV, qui embellit et gâta Windsor, y dorment avec Guillaume IV. Le mausolée d'Édouard IV, en fer travaillé à la lime par Quintin Metzys, attire aussi les regards... » ... Chacun a ouï parler de la terrasse escarpée de Windsor; elle a dix-huit cents pieds de long et mesure les palais élevés par Elisabeth et Jacques VI. Les appartements immenses et curieux retracent toutes les époques, depuis Édouard III, fondateur en 1347 de l'ordre de la Jarretière, jusqu'à Charles II qui fit décorer son habitation dans le goût français, jusqu'à Georges IV qui établit la galerie de Waterloo, consacrée aux chefs de la coalition européenne, dont les portraits ont été peints par Lawrence: triste et curieux monument de nos désastres. La salle de bal, tendue de tapisseries des Gobelins, décorée dans le style de Versailles, est la plus riche, la plus délicieuse qu'il soit possible d'imaginer. Une pièce entière est consacrée aux chefs-d'œuvre de Van Dyck : on y compte vingt-cinq à trente portraits des principaux personnages de la cour de Charles Ier, parmi lesquels, en première ligne, la famille royale, Henriette de France, et surtout là
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comtesse de Carliste, la plus charmante femme de son temps. » Il faut renoncer à décrire ce palais dont on sort ébloui, la tète remplie d'images confuses, comme si l'on avait traversé en quelques heures six siècles d'histoire. Windsor est vraiment royal, et ne ressemble à rien autre. Pour énumérer les souvenirs qui s'y rattachent, il faudrait épuiser les annales de la monarchie... » (Francis WEY1, les Anglais chez eux, Paris, in-d 8, i 87C, Hachette.)
Lies « tenanciers » ou fermiers de l'Irlande (Connaught1).
« Il y a deux catégories de tenanciers : les petits, qui exploitent un lopin de terre au-dessous de tb ares, et qui payent généralement une rente inférieure à 10 livres sterling (250 fr.), et les moyens ou les grands tenanciers, qui payent jusqu'à 300 livres de rente, et même davantage. »... Le petit tenancier construit lui-même son habitation. Il n'a qu'à se baisser pour ramasser les pierres, et il n'y a pas de paysan dans ce comté qui ne sache faire un mur. Il n'a pas besoin de charpente, et le propriétaire lui permet ordinairement de couper gratis les grosses et les menues branches qui supportent son toit de chaume. L'apparence extérieure des habitations, même les plus pauvres, n'est pas désagréable à l'œil : elles sont proprement blanchies à la chaux ; car la chaux ne coûte que la peine de la faire; mais il ne faut pas la voir de
:1. M. Wey (Francis), philologue et littérateur, né à Besançon en 1812, mort à Paris en 18S2, ancien élève de l'Ecole des Chartes, membre du Comité des Travaux historiques, inspecteur général des Archives départementales, président de la Société des gens de lettres, visita la Belgique, la Hollande, l'Italie, la Suisse, l'Angleterre, et écrivit ses impressions dans une série d'ouvrages intéressants. 2. ■ Le Connaught, qui occupe la région de l'ouest, est le moins favorisé de la » nature, et c'était autrefois une locution populaire d'envoyer les gens au diablo » ou en Connaught. On croirait que toutes les pierres de la création s'y sont donné a rendez-vous. Le Connaught pourrait fournir de la chaux et des pierres do » taille bleues comme celles de la Belgique au reste du monde ; mais on ne fait » de la chaux que pour les besoins du pays; on se sert des pierres pour construire n les habitations, enclore les domaines et les champs, au lieu de haies, ce qui » ne contribue pas à la gaieté du paysage. Tantôt on se contente de les super» poser grosso modo, tantôt on en fait de vraies murailles hautes et solides, avec » une crête crénelée. Nulle part je n'ai vu autant et de si beaux murs. Dans » les prairies paissent des moutons de haute taille, blancs, fourres et appélis» sants, dontl'aspectaristocratique et confortable contraste avec la misérable et n chétive apparence de la généralité des habitants. » (DE MOUNAM, l'Irlande, p. 33.)
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trop près. La cour qui les sépare de la route est remplie d'un fumier moitié solide, moitié liquide, où se vautre le porc, personnage important, qui est généralement chargé du payement de la rente, d'une demi douzaine d'oies, et de quelques poules avec un coq. Ça et là, des enfants pieds nus et en guenilles, ijue l'on débarbouille le samedi. La chaumière a une porte basse (il faut se baisser pour entrer), divisée en deux compartiments. Celui de dessus reste ouvert. On le ferme au loquet, quand il y ;i un loquet. Ordinairement trois fenêtres, du plus petit format; j'ai vu plus tard des masures à une fenêtre, et même sans fenêtres. L'étable du porc est adossée à un des pans de l'habitation. Pas d'apparence de water-closets. On en trouve dans quelques habitations construites récemment par des propriétaires philanthropes ; mais c'est une nouveauté à laquelle les habitants n'ont pas encore réussi à s'accoutumer. J'entre dans un de ces wigwams de l'homme civilisé. Il y a deux pièces : dans la première, une large cheminée à manteau où brûle un peu de tourbe, trois chaises en bois, une petite table, une commode, un rouet, un petit miroir de deux sous sur le rebord d'une fenêtre; une marmite contenant de grosses pommes de terres. Le sol est nu, et il n'y a pas de plafond. On voit le chaume à travers les brani liages noircis qui le supportent. Derrière la chaumière, un petit champ de pommes de terre, où quelques choux sont plantés en bordure, enclos d'un mur de pierres superposées, avec des brèches provenant d'écroulements non réparés. A côte, un autre petit champ d'avoine. Les pommes de terre et les choux forment le pros de la nourriture. On se procure les autres nécessités de la vie, et on paye la rente en .vendant le porc et l'avoine; ou bien, si l'homme est jeune et entreprenant, il va travailler une partie de l'année en Angleterre1... La culture se fait à la bêche dans les petites tenures. Quand le tenancier en a les moyens, il loue une charrue et un attelage : la journée lui coûte 10 scbellings, en été, 7 en hiver. Il faut deux journées de charrue pour labourer un acre. Voilà pour le logement, la nourriture et la rente... Il y a aussi les impôts, la taxe du comté pour les routes, dont tous les tenanciers payent leur part, la taxe des pauvres et la dimequ'ils payent de moitié avec le propriétaire, quand la rente
1. « On estime, dit fauteur, que dans les années de prospérité 100000 Irlandais traversent le canal soit pour aller travailler dans les manufactures, soit pour l'aire la recolle, et qu'ils en rapporlent une somme de 5 à 600000 livres slerlings. »
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dépasse 4 livres sterling. On ne peut pas se dispenser de payer l'impôt, on ne peut pas se dispenser non plus de se nourrir, et quand la pomme de terre a manqué, quand les avoines n'ont pas réussi, quand le travail est rare en Angleterre, quand on a imité la cigale de préférence à la fourmi, chose trop commune en Irlande et ailleurs, c'est un problème bien difficile à résoudre. La cbarité publique et privée y pourvoit sans doute, mais le paysan irlandais a le workhouse en horreur, et on lui mesure avec parcimonie les secours à domicile. N'est-il pas pitoyable de voir toute une population réduite à vivre de charité dans un pays où, quoi qu'on en dise, la terre est loin d'être une marâtre?... 11 s'agit encore de se vêtir, de pourvoir aux frais du culte et de l'éducation des enfants, enfin de s'accorder, si la chose est possible, un minimum de luxe. Les vêtements de la semaine ne coûtent pas cher, et on ne les quitte guère que lorsqu'ils prennent eux-mêmes l'initiative de la séparation; peut-être les garderait-on plus longtemps, si l'aiguille n'était pas un outil absolument inconnu dans les chaumières irlandaises, malgré l'abondante production qui s'en fait en Angleterre. On ne raccommode rien, et on ne nettoie que les habits du dimanche Ceux-ci ne sont pas aussi misérables que pourrait le faire supposer l'affreux délabrement des autres. J'ai assisté, un dimanche, à la messe dans l'église de Mouivea, et j'ai été frappé du bon état et de la propreté des costumes, presque de l'élégance des toilettes. On se serait cru dans un village aisé du nord de la France ou de
ï. En 18S7, M. IMlilippe Daryl (Pasehal Grousset) a visité l'Irlande, et écrit sur l'Ile un livre plein d'un intérêt poignant. On y trouve ce passage sur le Kerry (Connaught} : « La note dominante du paysage est la pauvreté agricole. Les » herbages sont pins maigres, le bétail plus rare, les maisons plus clairsemées i> encore et plus humbles que dans la plaine. Les êtres humains eux-mêmes i semblent plus cliétifs. Ils ne vivent que de pommes de terre et de lait ou de » bouillie de maïs, très rarement depain, jamais de viande. Le vin, la bière, les » boissons fermentées en général, le thé même, et à plus forte raison le café, n.leur sont.inconnus. Us habitent dos maisonnettes en pierre tendre, couvertes » en chaume maintenu par des cordes de paille et des galets, et dorment tous » sur le même lit de roseaux, côte à côte avec le porc, — quand il y a un porc, i car c'est maintenant un luxe. Les poutrelles du toit servent de perchoir à une » demi-douzaine de poules. — La malproprelé'et l'incurie passent toute'mesure. » Pas une femme'ne parait s'inquiéter des trous ou des taches de sa robe. Pjis une » ne connaît l'usage de l'aiguille ou celui du savon. .Les cheveux sont en hosli» lité réglée avec le peigne et tombent épars sur les épaules, comme chez les » aborigènes australiens, dans un désordre qui n'est pas un effet de l'ait. Les » hommes sont apathiques et lourds. Ils travaillent le moins possible, un ou » deux jours sur sepl, peut-être, et n'ont pas même l'idée de pécher dans celle » mer qui est leur voisine... Leur existence s'écoule morne, oisive et sans inférai. » C'est l'abrutissement de la misère dans ce qu'il a de plus hideux. » (Le Temps, septembre 1SS7.)
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la Belgique. Point de blouses de toile, des habits en bonnes étoffes de laine, des chapeaux et du linge; les femmes ont des bonnets blancs repassés, quelques-unes des chapeaux ; celles dont la tète est nue ont les cheveux en ordre, toutes portent des souliers : la plupart, à la vérité, les gardent à la main jusqu'à l'entrée de l'église. Il y a quelques boys pieds nus, mais propres. L'église, d'apparence modeste, est bien tenue. » Le clergé catholique irlandais est entretenu par les contributions volontaires des fidèles; on paye au curé une somme fixe à Pâques et à Noël : le casuel provient des mariages, baptêmes et enterrements. Les évèques reçoivent une partie des revenus du clergé paroissial, et sont titulaires de certains curés. Le clergé est très populaire en Irlande. Les ordres religieux sont représentés par des établissements peu nombreux, vu la pauvreté de la population; clergé séculier et régulier portent le n éme costume, redingote noire et chapeau rond. Avant 1864, les catholiques irlandais payaient la dime à l'Eglise anglicane; aujourd'hui, le gouvernement, après avoir indemnisé « l'Eglise privilégiée», la perçoit à son profit. — Quant à l'instruction publique, le gouvernement s'en occupe plus activemenl. Il a créé et doté des écoles nationales, et rendu l'instruction non obligatoire, mais laïque, et presque gratuite. Le prix de l'écolage est de 4 sbellings par trimestre, mais on n'a pas encore pris l'habitude de payer, « et un avertissement pendu à » la muraille se borne à inviter les parents ou les protecteurs des entants à » donner au moins 6 pence. Il ne parait pas que cette invitation ait eu tout » le succès désirable ». Rien que les enfants suivent les cours avec une grande irrégularité, les progrès de l'instruction primaire sont remarquables. « Les parents élèvent leurs enfants à petits frais ; les pommes de terre dont ils les nourrissent se récoltent dans l'enclos, et les vêtements se récoltent sur les parents quand les habits de la semaine sont arrivés à leur extrême maturité. On trouve, çà et là, quelques jolis visages dans cette marmaille barbouillée et dépenaillée, et le paysan du comté de Galway ne répond point d'ailleurs au type peu flatteur des caricatures du Punch1. Le nez correct, la ligure régulière, les yeux bleus, les cheveux bruns, l'expression spirituelle et madrée, quelque chose du renard. Les enfants ne sont pas le principal article des dépenses de luxe. Il y a d'ahord et avant tout le whisky; il y a ensuite, sur le second plan, le thé, le sucre et quelques autres douceurs dont on avait pris l'habitude dans les bonnes années... Toutes dépenses faites, reste-l-il quelque chose au petit tenancier pour les mauvaises années? Pas grand'chose à coup sûr... Le petit tenancier du comté de Gahvay peut vivre dans une aisance relative quand
1. Le Punch est un des journaux satiriques illustrés les plus populaires et les plus répandus de l'Angleterre.
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■l'année est bonne; il vivrait mieux s'il avait moins de goût pour le whisky, et si sa femme connaissait l'usage de l'aiguille et du savon;'mais-que la pomme déterre vienne à manquer, le Voilà ; à deUx doigts de la ruine. C'est un dicton populaire en Irlande, qu'il n'y a pas trois mauvaises années entre le petit tenancier et la famine1. » (DE MOUNARI2, l'Irlande, le Canada, Jersey.— Paris, in-18, 188! ; Dentu.)
L.a Cornouaille et le GSlamorgan : les mines.
' Les deux comtés de Devon et de Cornouaille occupent l'extrémité occidentale de l'Angleterre entre la Manche et le canal de Bristol. C'est une région de brouillards et de pluies; il tombe en moyenne 1 à 2 mètres d'eau par an sur les pentes du Dartmoor; les côtes sont bordées de récifs; les vents y soufflent avec violence, et les tempêtes sont fréquentes; nulle mer n'est plus féconde en naufrages; les parages des îles Scilly ou Sorlingues, dont les maraîchers fournissent à Londres les primeurs de leurs -jardins, sont particulièrement redoutés. Cette péninsule, déchiquetée par les flots, est une des plus riches contrées de la Grande-Bretagne, on a pu dire qu'elle fournissait trois récoltes : « celle qui mûrit à la surface du sol, la mois» son; celle qui provient du sein des eaux, la pèche; et celle qu'on retire » du sol par le travail des mines ». La Cornouaille possède des vallées fertiles, bien abritées et bien arrosées; ses pâturages nourrissent des bœufs et des chevaux robustes, des vaches qui fournissent un lait abondant et renommé ; ses champs produisent des céréales, des légumes et des primeurs; la douceur du climat, près de la côte, est telle, qu'on rencontre dans les jardins, à côté de fleurs magnifiques, des plantes et des arbustes qui n'appartiennent plus à l'Angleterre. « Les myrtes, les lauriers, les fuchsias, les grenadiers, les hor» tensias atteignent une taille remarquable, dit M. Esquiros, » fleurissent bravement à ciel ouvert et forment entre eux des « haies, des buissons, des rideaux odorants, qui garnissent avec
1. Sur les 19288 propriétaires de l'Irlande, dont le revenu est évalué à 325 millions de francs, 742 possèdent à eux seuls près de la moitié du territoire ; 5S5000 tenanciers, représentant une population de 4 millions d'individus, vivent sur ce sol. Voici les noms de quelques-uns des grands propriétaires avec les chiffres officiels de leurs revenus : — marquis de Downshire, 11000O acres, 91000 liv. st.; — Richard Wallace, 61000 aères, 71000 liv. st.; — comte Fits William, 92000 acres, 47000 liv. st. ; — duc de Leicester, 6S000 acres, 47000 liv. st. ; — marquis de Londonderry, 27000 acres, 37000 liv. st. ; — duc d'Abereorn, 63000 acres, 35000 liv. st.; — marquis Conyngham, 150 000 acres, 32000liv. st.; — marquis de Waterford, 65000 acres, 32000liv. st. ; — marquis de Landsdowne, 120000 acres, 31 500 liv. st. ; - marquis de Clanricarde, 52000 acres, 20000 liv. st.; — marquis de Sliqo, 114000 acres, 16000 liv. st.; — comte de Bantry, 69 000 acres, 14000 liv. st. ; — Richard Derridge, 169000 acres, 8000 liv. st. (Sur les grands propriétaires anglais et écossais, voir p. Si.) 2. Sur M. de Molinari, v. nos Lectures sur l'Amérique (2° édit. 1SS4, p. 80).
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élégance les fenêtres et les murailles L'oranger, le citronnier, le dattier passent ici l'hiver en plein air, fleurissent librement et donnent des fruits mûrs. J'ai vu un arbre sur lequel on avait cueilli jusqu'à cent vingt-trois citrons dans un jour, tous excellents, et beaucoup plus doux que ceux qu'on vend sur les marchés. On se croirait en Italie ou en Espagne, mais c'est l'Espagne humide, car l'herbe croît en abondance, et le feuillage des arbres présente à l'œil les mêmes teintes vigoureuses de vert bleu foncé, qui distingue la végétation dans les autres contrées de l'Angleterre. »
Les riverains de la baie de Penzance et de celle de Saint-Yves, ceux de Dartmouth, de Brixliam et de Torquay, prennent pendant la nuit dans leurs filets des quantités énormes de pilchards, espèce de harengs vagabonds, surnommés les gypsies des mers, qui viennent par millions de la pleine mer, au printemps, se heurter aux promontoires Land's End et Lizard1; entassés dans des barriques, ces poissons sont expédiés surtout dans les ports de la Méditerranée, tantôt frais, tantôt salés; le rebut du pilchard est vendu comme engrais aux agriculteurs de la Cornouaille. La pêche annuelle représente de 30 à 40 000 barils, d'une valeur de 2 à 3 millions. Dans Mount's Bay, la baie du Mont, en face de Penzance (ainsi nommée à cause du voisinage du Mont Saint-Michel), cette industrie fait vivre 6 000 personnes. de toutes les exploitations, la plus fructueuse est celie des mines. Mais Le Devonshire a du cuivre et des carrières de granit, d'ardoises et de kaolin; le chemin de fer de Plymouth à Tavistock, suivant les vallées verdoyantes et boisées de la Plym et de la Tavy, pénètre à travers les roches quartzeuses, qui annoncent la présence des minerais, au milieu desquels Tavistock est bâtie. Les gisements de cuivre et d'étain de la Cornouaille sont plus abondants que ceux du Devon. Le beau viaduc du chemin de fer de Saltash, jeté sur la Tamar par l'ingénieur Brunei, donne accès dans le comté des mines; Saint-Austell, Truro, Redruth, Camborne, Marazion, Penzance, sont les centres principaux de cette industrie plusieurs fois séculaire. C'est dans la péninsule Comique, et non dans l'archipel voisin des Scilly, riche en granit, mais pauvre en minerais2, que les Phéniciens, les Cartha-
1. « Tel est le nombre prodigieux de ces poissons, que la mer en change de » couleur; l'eau bout et saute, disent les pêcheurs, comme si elle chauffait au » feu dans un chaudron. Le passage de ces bataillons sous-marins communique » à la surface des vagues, surtout pendant la nuit, une clarté phosphorescente » que les uns comparent à une montagne d'argent, les autres à. une lumière » liquide, de même que si la lune s'était fondue et dissoute dans la masse des » eaux. Des navires à voiles ont été arrêtés ou contrariés dans leur marche » par ces bancs de pilchards s'étendant sur une surface carrée de sept à huit » milles et s'enfonçant à une profondeur de deux milles dans la mer troublée. « On dit alors queues eaux vivent, tant elles palpitent sous cette masse com» pacte de créatures animées qui la traversent, toutes chargées d'écaillés ot d'é» tincelles. » — (A. Esounios, l'Angleterre et la Vie anglaise, Hevue des DeuxMondes, l,r mars 1S6L) 2. La plupart des géographes voient dans les îles Scilly les Çassitéritles
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�LECTURES ET ANALYSES DE OÉLGRAI'HIE. ginois, les Bretons et les Romains ont tour à tour extrait les précicùi métaux qui étaient transportés à Marseille par les voies fluviales de la Gaule. De nos jours, les mineurs ont poussé l'audace jusqu'à creuser les galeries de mines sous les flots de la mer, à plusieurs centaines de mètres du rivage.
« Les travaux de la mine de Botailack se trouvent presque tous au-dessous du niveau de la mer, et s'étendent même en partie sous le fond; ils sont commencés depuis un temps immémorial, et leurs premiers auteurs, ne soupçonnant pas sans doute qu'ils dussent jamais avoir le développement qu'ils ont actuellement, ont eu l'imprudence d'enlever le minerai jusqu'à une si petile distance du fond de la mer, qu'elle a fini par se faire jour en un point que les eaux couvrent à chaque marée, et qu'elle s'est répandue dans les travaux. On a réussi à boucher cette entrée en y plaçant une plate-forme en bois, qu'on a recouverte de gazon, et qu'on a chargée de pierres. Dans la galerie supérieure, le bruit de la mer, qui se brise sur les rochers, est assez fort pendant les tempêtes pour épouvanter les ouvriers ; on y distingue aussi le choc des cailloux qui roulent sur les rochers, et il se transmet alors jusque dans les travaux les plus profonds. » Le puits principal qui sert à l'épuisement des eaux, à la descente des ouvriers, et par lequel s'opère une partie de l'extraction, est creusé dans un rocher appelé Crown Rock, contre lequel les vagues se brisent continuellement. Ce puits descend jusqu'à 228 mètres au-dessous du niveau moyen de la mer. » La mine de Botailack, qui, par la situation de son orifice dans un rocher sans cesse battu par les vagues, et par la disposition de ses machines sur une côte escarpée et sans abri, semble aux étrangers une espèce de prodige, n'est pas la seule de la Cornouaille qui présente des travaux sous-marins, on en trouve plusieurs autres dans le même cas sur la côte qui s'étend du Land's End à Saint-Yves. C'est à cette classe que se rapportait la mine de Wherry, citée comme un monument de la hardiesse des mineurs de la Cornouaille. Elle était ouverte sur lo
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nues des anciens; mais outre que ces iles renferment peu de filons, et qu'on peut contester l'assimilation admise, on a fait remarquer que les rochers et les falaises de Cornouaille formaient souvent de véritables ilôts, comme le promontoire de Botallak, et qu'ils portaient en maints endroits la trace de puils et de aleries, creusés à des époques très reculées. Slrabnn, Pline. Diodore de Sicile. 'im.ee menlionnenl les exploitations des mines de Cornouaille.
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rivage, à l'ouest de Penzance, en un point que la mer ne découvre que durant très peu d'heures à chaque marée. L'affleurement de la masse du minerai était couvert de plusieurs mètres d'eau à chaque marée, en sorte qu'on ne pouvait travailler que durant quelques heures par jour, et, chaque fois qu'on revenait, on trouvait les trous remplis d'eau. Malgré ces obstacles, un simple ouvrier mineur parvint, à la fin du siècle dernier, à y creuser un puits, sur l'orifice duquel il éleva une tourelle en bois, soigneusement calfatée et goudronnée, qui ne laissait aucun accès aux eaux. Au-dessus de cette tourelle, il plaça deux molettes, sur lesquelles passaient deux câbles d'extraction, mis en mouvement par une machine à vapeur établie à 200 mètres de là sur le rivage. Il construisit ensuite, sur pilotis, un plancher horizontal qui mettait le puits en communication avec le rivage, et permettait d'y transporter les matières extraites de la mine; l'exploitation prit alors une marche régulière. La masse stannifère (d'étain), exploitée par grandes chambres, donna pendant plusieurs années des masses considérables d'étain; mais un vaisseau mouillé près de là, ayant chassé sur ses ancres pendant la nuit, vint choquer la tourelle, qu'il renversa; l'exploitation fut alors remplie d'eau, et on ne la reprit que plus tard. » (DUFIÎÉNOY, ÉLIE DE BEAUMONT, COSTE et PsriDONNET, Voyage métallurgique en Angleterre, t. Ier; Paris, 2 vol.in-8°, 1839, Bachelier.)
Les minerais de la Cornouaille et du Devonshire sont fondus avec beaucoup d'autres, venus de Cuba, du Chili, de l'Australie, de l'Espagne et de l'Italie, dans les grandes usines métallurgiques du pays de Galles, celles de Swansea et de Merthyr Tydfil, où l'on fabrique le cuivre, la fonte et le fer. Cyfarthfa, Dowlais, Penydarren, sont les principaux établissements de ces industries, qui ont transformé la physionomie de la vallée du Talî, où, par une coïncidence singulière, se trouvent presque constamment associés le minerai de fer, le charbon de terre et le calcaire ou fondant nécessaire à la fabrication; Dowlais, le plus grand, n'a pas moins de 17 hautsfourneaux pour traiter le minerai de fer et le transformer en fonte, et près de 160 fours à réverbère pour transformer la fonte de fer malléable; les autres, à proportion. Plus loin, Pontypool, rivale de Merthyr Tydfil, travaille aussi le fer et met en œuvre dans ses forges les matières premières de ses précieuses galeries de mines. Tout le midi du pays de Galles parait comme embrasé : un perpétuel nuage d'épaisse fumée plane au-dessus des villes et des campagnes. Des ruisseaux, à l'onde pure et froide, descendent des hauteurs, « alimentent dans les vallées de belles rivières peu profondes » qui semblent avoir été faites pour réfléchir le ciel, pour donner une àme » au paysage ou pour tomber en gracieuses cascades du front des rochers. » L'industrie du fer a changé tout cela; elle force ces ruisseaux paresseux » à travailler; elle les emprisonne dans des canaux, leur fait tourner des
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» roues ou broyer des minerais, et les condamne à traîner leurs ondes » souillées vers la mer. » (A. ESQUIROS, Revue des Deux-Mondes. 15 février 1865.) liOntlres. La ville de Londres s'étend sur quatre comtés : Essex, à l'est; Middlesex, au nord ; Surrey, au sud ; Kent, au sud-est. Ellecomprend trois cités : la Cité proprement dite, la cité de Greenwich,l& cité de Westminster ; cinq bourgs: Mary-le-Bon, Fensburg, Tower-Hamlets, Lambeth et Southwark; et plusieurs communes de banlieue, telles que : Hamslead, Cambden-Town, Islingïon, Limehouse, Detptford, Rotherhithe, Woolwich, Battersea, Chelsea-Falham, Kensington, Kilburn. L'énorme capitale est la plus populeuse de la terre. On a dit d'elle qu'elle était une « province couverte de maisons ». L'agglomération de ses habitants est telle, qu'on n'est pas d'accord sur le chiffre : en prenant le recensement du District métropolitain, le total s'élève à 3 814571 ; mais le District de police donne une population de 4764 312 individus; plus de deux fois celle de Paris; plus de quatre fois celle de Berlin ou de Vienne; plus de deux fois celle du Danemark; deux fois et demie celle de la Grèce tout entière. L'accroissement normal des habitants de Londres est de 60 000 personnes par an. La cité de Londres proprement dite, située à peu près au centre de la métropole, et peuplée d'environ 130000 âmes, est le cœur même de Londres et de l'Angleterre : elle est le comptoir de la grande ville, le quartier général des affaires, le siège du crédit. Là se trouvent réunis dans un espace restreint : la Banque, la Bourse, la Monnaie, la Douane (Board of cusloms), la Poste, les tribunaux, les prisons, la Municipalité, Guildhall (l'Hôtel de ville), Mansion-House, la maison du lord-maire1. C'est le domaine propre des princes marchands; ils l'habitent de dix heures du matin à cinq heures du soir; ils ont leurs boutiques, leurs magasins, leurs bureaux, dans Lom-
1. Guildhall date de 1411, Sa grande salle, qui sert aux élections, aux banquets publics, aux cérémonies municipales, est longue de 47 mètres, large de 16, haute de 17; 6000 personnes peuvent y trouver place. Elle est ornée de monuments de marbre élevés à Nelson, aux deux Pitt, au lord-maire Beckford, et de deux sta tues de bois allégoriques, Gog et Magog, représentant un Saxon et un Breton d'autrefois. C'est là que, chaque année, le 29 septembre, a lieu l'élection du lord-maire. Guildhall est un des rares monuments échappés à l'incendie de 1666, qui dévora 89 églises, plusieurs hôpitaux, écoles, bibliothèques et 13200 maisons. Une colonne haute de 61 mètres, au sommet de laquelle on peut monter, a été érigée en souvenir de cette catastrophe. Parmi les monuments détruits sous le règne de Charles II, fut la vieille église de Saint-Paul, que l'architecte anglais Christophe Wren remplaça par la cathédrale actuelle, érigée de 1675 à 1710, et dont le dôme, haut de 111 mètres, est une imitation de SaintPierre de Rome. — Wren restaura également l'abbaye de Westminster, fondée au sixième siècle, et en érigea les deux tours, surmontées de clochetons. Dans le chœur de cette magnifique église gothique a lieu le couronnement des souverains ; les chapelles contiennent un grand nombre de mausolées de rois et de reines, et les tombeaux ou monuments funéraires des grands hommes de l'Angleterre. Westminster-Abbey est le panthéon des gloires nationales de la GrandeBretagne. En face s'élève le palais moderne de Westminster, imposant édifice qui étale le long de la Tamise sa façade gothique de 265 mètres, bordée d'une terrasse de granit, et décorée de statues. C'est là que siègent depuis 1852 les deux chambres du Parlement. (Voir p. 4L)
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bard Street, Leadenhall Street, Cheapside, etc.; mais non leur domicile, situé généralement dans les faubourgs ou dans les campagnes voisines, jusqu'à 40 ou 50 milles de Londres. — A l'ouest de Londres, West-Encl, est la ville de l'aristocratie, du bon ton, de la richesse, de la fashion.
« Ce beau quartier, si élégant, s'est accru, en quelques années, avec une rapidité singulière. Les marais et les terrains vagues se sont convertis en rues et en places publiques, comme par enchantement. On a vu jaillir du sol des maisons, grandes comme des palais, qui sont louées ou achetées avant même d'être bâties. Dans ces quartiers, élevés par l'aristocratie ou pour elle, tout a été prévu, combiné à l'avance pour prévenir tous les besoins et satisfaire toutes les fantaisies des favoris de la fortune. Nulle part, la ville n'a été plus ingénieusement, plus intimement mêlée à la campagne. Nulle part, on n'a entouré de plus de recherche et de plus de soins la vie de ceux qui sont assez riches pour payer leur luxe. Autour de ces maisons, les jardins sont grands comme des parcs, et les places publiques, avec leurs arbres et leurs fleurs, chantent et verdissent comme les grands bois; une ligne continue de verdure, d'ombrages et d'eaux vives, circule, sans s'interrompre un moment, dans cette région fortunée, pour y promener une éternelle fraîcheur. Les rues, d'une largeur dont nos boulevards mômes ne sauraient donner une petite idée, se coupent presque partout à angle droit, et le peu d'élévation des constructions laisse pénétrer partout l'air et la lumière. Rien ici qui puisse rappeler à l'homme le travail, la pauvreté ou la gêne. Tous les spectacles attristants sont éloignés des yeux, tous les bruits importuns épargnés à l'oreille. Les voitures glissent plutôt qu'elles ne roulent sur des chaussées élastiques et molles, qui amortissent jusqu'aux pas des chevaux; les remises et les écuries sont placées derrière les maisons, dans des impasses qu'on appelle mews, d'où les équipages ne sortent qu'à l'heure prescrite, pour s'arrêter dans Regent's street, devant quelque magasin à la mode, où milady fera des emplettes distinguées, et prendra la file un peu plus tard dans les allées de Hyde-Park1.
1. Les Anglais ont, te sentiment vif et l'amour profond de la nature. Leurs parcs sont magnifiques, leurs jardins sont cités comme modèles, leurs champs sont admirablement entretenus et cultivés ; dans les villes, ils ont inventé les squares. Londres est fier de ses grands parcs, presque tous situés à l'ouest de la ville, près des quartiers de l'aristocratie; on en compte cinq grands, sans parler des jardins publics et des squares : Battersea-Park, au sud de la Tamise; et au
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« Malgré l'extension presque indéfinie du West-End vers la campagne lointaine, l'est de Hyde-Park, Grosvenor-Square et les rues qui l'avoisinent, sont restés par excellence le quartier général de l'aristocratie. C'est là, et non point ailleurs, que vous retrouverez les grands dignitaires de l'État, les ambassadeurs et les ministres des grandes nations; les lords, les évèques et autres membres de ce que l'on appelle en Angleterre la haute Église (High-Chwch). En un mot, c'est vers ce point unique, attractif et prestigieux, que gravitent ceux qui ont reçu du hasard de la naissance, ou conquis à force d'énergie et de persévérance, la richesse et la considération. » Il est peu de civilisations au monde qui soient aussi factices, aussi convenues que celle de l'Angleterre; mais il faut reconnaître qu'à force de vouloir, de vouloir la même chose, et de la vouloir i:nergiquement, l'Angleterre arrive parfois à une puissance d'effet singulière. Jamais nous n'oublierons l'impression profonde, presque solennelle, que nous éprouvâmes la première fois que le îiasard de nos promenades solitaires nous conduisit dans ce quartier grandiose et délicieux de Belgravia. Ces larges rues, qui pourraient rouler les flots d'hommes de toute une ville, et que la foule ne remplit jamais; ces longues rangées de maisons uniformes, d'une composition hybride et parfois équivoque, mais d'un aspect toujours monumental, avec leurs frontons, leurs colonnes, leurs attiques et leurs chapiteaux, qui vous font marcher entre deux rangées de Parthénons; ces squares immenses de Belgrave etd'Eaton, avec leurs tapis verts encadrés de grands arbres et protégés par des grilles de fer, forment un ensemble et présentent un spectacle dont les Anglais auraient le droit de se montrer plus fiers encore, s'ils pouvaient oublier à quel prix il est obtenu... »
nord, llegem's-Park, Saint-James, Green, et surtout Hyde-Park, qui s'étend sur iGO hectares, théâtre des belles chevauchées, rendez-vous des équipages somptueux, des allelages élégants, le Bois de Boulogne de Londres. 11 est traversé par la Serpentine River, malheureusement très vaseuse, roulant une eau trouble, d'où s'échoppent parfois l'été des exhalaisons dangereuses. —■ La ville pauvre et populeuse de l'Est a depuis quelques années son parc, Victoria, qui ouvre ses allées fraîches, ses pelouses, ses bouquets d'arbres, ses massifs de fleurs aux600000 habitants des paroisses pauvres. Un grand seigneur, un des plus riches propriétaires de l'Angleterre et du monde, le duc de Sutherland, avec une générosité princicre, a payé de ses deniers les 106 hectares du terrain de VictoriaPark, le Parlement a voté 2 millions pour les plantations, embellissements et le creusement des deux lacs où 4000 baigneurs se plongent chaque jour pendant la belle saison, et la munificence de miss Angela Burdct Coutts a doté le parc ■d'une fontaine monumentale.
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Les quartiers vjisins de Pimlico, à l'est et au sud : de Chelsea, au sud-ouest ; de Bromplon, à l'ouest, sont peuplés d'industriels et commerçants qui fournissent les objets nécessaires à la colonie fashionable; aussi sont-ils habités par la bonne bourgeoisie et la petite noblesse de campagne (la gentry non titrée); l'aristocratie ne pourrait s'y établir sans déroger. Les grands avocats et les négociants riches habitent volontiers autour des bcauï squares de Bussel, de Bedford et de Monlague, aus alentours du British-Museum; et les demeures princières de Queen-Square et de Bloomsbury-Square, qu'occupait la haute noblesse au temps de la reine Anne, sont aujourd'hui louées à la petite bourgeoisie, ou transformées en modestes appartements pour' des employés ou des ouvriers sans fortune. Les étrangers, et notamment les réfugies politiques des deux mondes, résident dans le quartier de Leicesier-Square. Au nord de la ville, au delà du paisible quartier A'islington, entre les limites de la Cité et le chemin de fer de ceinture, s'étendent lès faubourgs misérables de Spitalfields, BelhnalGreen, White-Chapel, Wupping-Bow et Stepney, ou s'abritent, dans des trous et sous des masures, les tristes victimes du paupérisme anglais, « le plus cruel, le plus intense, et peut-être le plus irrémédiable qui soit au monde. »
«... Ces parias de la nation qui s'appelle elle-même la joyeuse Angleterre (Merry England), naissent, végètent et meurent dans des ruelles sombres, auxquelles un rideau de fumée âcre dérobe ce dernier bien des malheureux qu'on appelle poétiquement la lumière des cieux; ici, la terre détrempée n'est plus qu'une boue visqueuse et gluante; l'humidité suinte à travers les murailles nues des caves, où grouillent des êtres aux joues hâves, aux traits flétris, à l'œil hagard, qui n'ont plus rien de ce qui fait l'homme; dont la vie s'étiole dans l'ordure, et dont les joies mêmes ont quelque chose de plus poignant, de plus effrayant que leur douleur, car elles accusent davantage encore leur irrémédiable dégradation. Les statistiques établissent que, chaque année, des milliers de personnes meurent à Londres par manque d'air et de lumière, et que cent mille hommes, capables de travailler, se demandent le matin ce qu'ils pourront bien faire dans la journée pour dîner le soir !... Ces inénarrables misères se rencontrent parfois à côté des opulences les plus écrasantes. SaintGilles, la paroisse la plus pauvre de Londres, dont le nom seul résume toutes les douleurs et tous les vices qui déshonorent et affligent l'humanité, Saint-Gilles est à deux pas d'Oxford street et de Piccadilly. Les voitures ne peuvent s'aventurer dans ces quartiers infâmes; c'est à pied, qu'il faut parcourir ces ruelles défoncées, où des bandes d'enfants en haillons grouillent dans des mares croupissantes »... Dans lès plus beaux quartiers de Londres, à Kensington, par exemple, non loin des splendides jardins de la reine, des
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rues entières sont formées d'affreux bouges ereu qui n'est lui-même qu'un amas de détritus; un des bandes affamées, sans feu ni lieu, se réfugier) tures de bohémiens, qui s'enfoncent dans la bouà sieux ; d'autres logent dans des caisses de fiacre démo leur loue douze sous par semaine; de plus malheure incapables de payer ce loyer pourtant si mince, n'ont d'autres ressources, pendant les nuits glacées où Londres est comme enseveli sous le brouillard ou sous la neige, que d'errer dans les rues désertes, dans les allées qui longent les parcs, ou sous les arcades qui entourent certaines places. D'autres se disputent un espace insuffisant sur les bancs du Mail et de Birdcage-Walk, autour de Saint-James-Park. Nous en avons rencontré qui nous ont avoué n'avoir jamais couché que sous les ponts de la Tamise depuis huit ou dix ans '. » (L. ENAULT2, Londres, p. 71 et suiv. ; in-4° ilï.j Hachette, 1870.)
11 faut ranger dans la même catégorie les paroisses de Clerkenwell, de Spitalfields, peuplées de tisserands, descendants des réfugiés protestants émigrés de France après la révocation de l'Édit de Nantes en 16853. Les masures qui les abritent sont étroites, délabrées, malsaines. Plus hideux encore sont les taudis de la paroisse de Bethnal-Green, située entre Spitalfields et Victoria-Park ; enfin, White-Chapel l'emporte sur tous les autres quartiers par ses dégradations et ses horreurs. C'est dans White-Chapel, dans IIounds-Dicht (le Fossé du Chien), que se tient chaque semaine la Foire aiu Guenilles (Rag-Vair). On y voit accourir, de lous les points de l'horizon de Londres, des gens mal vêtus, ou à peine vêtus, qui viennent s'équiper à peu de frais à la friperie des marchands juifs de Cutter street ou de Moses square. Ceux-ci revendent à 60 centimes des chapeaux hauts de forme,
1. a La métropole de la Grande-Bretagne est une belle médaille bien frappée sur laquelle on reconnaît sans peine la puissante aristocratie qui domine les mers; mais au revers de cette richesse et de cette puissance, on lit White-Chapel et Saint-Gilles, c'est-à-dire la misère, le vagabondage, la prostitution et le vol. Si l'Angleterre a jamais humilié quelque grande nation, ce peuple n'a qu'à regarder Londres, et il se trouvera trop vengé. » — (Léon FAUCHER, Revue des DeuxMondes, 1843.) (Louis), littérateur et romancier français, né à Isigny (Calvados) 2. M. Enault en 1824, visita, de ISIS à 1851, l'Angleterre, l'Ecosse, les îles Hébrides, l'Allemagne, puis en 1853 l'Orient. Le gouvernement impérial le chargea en 1S54 d'une mission dans le Nord, et il parcourut la Baltique et les Etats Scandinaves. M. Enault a collaboré à plusieurs journaux et revues de la France et de l'étranger, publié plusieurs brochures, de nombreux romans ; nous citerons^ seulement les ouvrages qui se rapportent à ses voyages : Promenade en Belgique et sur le Rhin (l852 in-8°,); la Terre-Sainte (1854, in-lS); Constantinople et la Turquie (1855, in-lS) ; la Norvège (1857, in-18); la Méditerranée, ses iles et ses bords (1862, in-8«); Londres (1876, in-S°). 3. Sur les réfugiés de l'industrie française, voir un intéressant article da 1» Mevue britannique (mai 186S), d'après Smiles.
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achetés par eux. 20 centimes, et des bottes plus ou moins éculées, décousues, déchirées, sans talon, sans semelle ou sans empeigne, de 12 sous à 5 francs, suivant l'objet ou le cours de la Bourse. On y débite aussi, à des prix modérés, des restes de vêtements portés jadis par des lords, des ladies, ou les dandys de Belgrave square '. « Tout s'y rencontre et tout s'y » mêle. Les débris de l'écharpe des bayadères et le velours du manteau » des reines, l'uniforme brodé des généraux en chef, la veste du matelot, » la capote de l'artilleur, le diadème des monarques de théâtre, le maillot » des figurantes, le parapluie du petit rentier, les éperons dii chasseur aux » renards, les bas tricotés de la paysanne, la toque à plumes de l'enfant, » le bonnet fourré du vieillard, l'hermine et la toque du juge, le rabat de » l'évèque, le pardessus des élégants et la blouse des charretiers, viennent, » après bien des circuits et bien des aventures, aboutir, de chute en chute, » au marché aux guenilles. C'est leur dernière étape. » (Saint-Paul'x Magazine, cité par la Revue britannique, mars 1874.)
« Si la pauvreté est quelque part un abîme insondable, c'est ici, et l'on sait trop de quels vices grossiers elle est la source. J'ai devant moi une description en anglais de Bethnal-Green, à faire dresser les cheveux sur la tète. Bethnal-Green n'est pas un lieu situé aux extrémités du monde ; non, Bethnal-Green fait partie d'une ville peuplée de Crésus : c'est un immense quartier qui s'étend de l'extrémité est à l'extrémité nord-est de Londres ; c'est un de ces nombreux et monstrueux villages qui, mis à la suite les uns des autres, forment la capitale de l'Angleterre ; c'est une cité de 79 000 habitants. Cette cité est le repaire d'à peu près autant, de misérables. Là, l'humanité grouille dans une
1. » La population a l'apparence plus misérable que celle de Paris. Chez nous, » les ouvriers, les gens des basses classes ont des habits faits pour eux, grossiers » il est vrai, mais d'une forme particulière, et qu'on voit bien leur avoir toujours n appartenu. Si leur veste est déchirée aujourd'hui, on comprend qu'ils l'ont portée ■J neuve autrefois. A Londres, ce n'est pas cela... Le peuple s'habille à la friperie, •> et de dégradation en dégradation, l'habit du gentleman finit' par figurer sur le • dos du récureur d'égout, et le chapeau de satin de la duchesse sur la nuque d'une • ignoble servante ; même dans Saint-Gilles, dans ce triste quartier des Irlandais qui ■> surpasse en pauvreté tout ce qu'on peut imaginer d'horrible et de sale, on voit i des chapeaux et des habits noirs, portés le plus souvent sans chemises, et bour> tonnés sur la peau qui apparaît à travers les déchirures ; Saint-Gilles n'est pour1 tant qu'à deux pas d'Oxford street et de Piccadilly. Ce contraste n'est ménagé par » aucune nuance. Vous passez sans transition de la plus flamboyante opulence à • la plus infâme misère. Les voitures ne pénètrent pas dans ces ruelles défoncées, ■» pleines de mares d'eau où grouillent des enfants déguenillés, où de grandes fille? » à la chevelure éparse, pieds nus, jambes nues, un mauvais haillon à peine croisé » sur la poitrine, vous regardent d'un œil hagard et farouche. Quelle souffrance, i quelle famine se lit sur ces figures maigres, hâves, terreuses, martelées, vergei tées par le froid! Il y a là de pauvres diables qui ont toujours eu faim à partir • du jour où ils ont été sevrés ; tout cela vit de pommes de terre cuites à la vapeur, o et ne mange du pain que bien rarement. A force de privations, le sang de ces • malheureux s'appauvrit, et de rouge devient jaune, comme l'ont constaté les t rapports des médecins. » (Th. GAUTIER.)
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multitude de bouges infects près desquels vous n'oseriez pas vous risquer sans doute, de peur d'être détroussé. Là, s'il vous arrive de demander au blême habitant d'une de ces cahutes, dont les approches sont défendues par la saleté et la puanteur, pourquoi il ne se plaint pas, pourquoi il ne s'adresse pas à l'inspecteur de la salubrité publique, il vous répondra qu'il craint le progrès plus que la peste, que le loyer de son horrible demeure s'élèverait le jour où elle cesserait d'être moins horrible, et qu'il vaut encore mieux coucher dans une écurie que dans la rue. Là, nul autre représentant de la civilisation que le policeman ; là, nul autre représentant du christianisme que le distributeur patenté des aumônes. C'est le gîte préféré des pourceaux : et comme ils sont aussi mal nourris que mal soignés, comme ils se vautrent tout le jour dans l'ordure, comme ils boivent en des gouttières remplies de toutes sortes d'immondices, et que les enfants du quartier sont condamnés à vivre pêle-mêle avec ces hideux compagnons, dans une atmosphère pestilentielle, il a fini par en résulter une maladie contagieuse de nouvelle espèce, pig seal, la gale aux pourceaux1. » (Louis BLA.NO, Lettres sur VAngleterre, 2e série, t. II, p. 68, in-8% iSG3, Paris, Lacroix.)
1. Londres n'a pas, hélas ! le privilège de ces misères. Voici comment M. Taine dépeint une des rues pauvres de Liverpool : « Nous revenons par les quartiers n pauvres. Quel spectacle! Aux environs de Leed street, il y a quinze ou vingt n rues tendues de cordes en travers, où sèchent des haillons et des linges. Sur » chaque escalier grouillent des troupeaux d'enfants, échelonnés par cinq ou six " sur les marches, ï'ainé portant le plus petit; figures pâles, cheveux blan» châtres, ébouriffés, guenilles trouées, ni bas, ni souliers, tous ignoblement » sales, le visage et les membres semblent encroûtés de poussière et de suie. 11 ii y a peut-être deux cents enfants qui se vautrent et se battent ainsi dans une » seule rue. On approche et l'on voit dans le demi-jour du couloir la mère, une « grande sœur accroupie, presque en chemises. Quels intérieurs ! On aperçoit un » morceau râpé d'oi7 cloth, parfois une coquille marine, une ou deux chinoiseii ries de plâtre; la vieille grand'mère idiote est assise dans un coin; la femme n essaye de raccommoder les pauvres hardes, les enfants se bousculent. L'odeur » est celle d'un magasin do chiffons pourris. Presque toutes ces maisons ont » pour rez-de-ohaussee un sous-sol dallé, humide. Se figure-t-on la vie, dans ces » caves, en hiver?— Quelques enfants tout petits sont encore frais et roses; n mais leurs grands yeux bleus font mal à voir : ce beau sang va se gâter; plus »âgés, ils s'étiolent; la chair devient flasque et d'une blancheur malsaine ; on » voit des visages scrofuleux, de petites plaies recouvertes d'un morceau de pao pier. Nous avançons, et la foule augmente. De grands garçons, assis ou demi» couchés sur le trottoir, jouent avec des cartes noires. Des vieilles, barbues, » sortent livides des boutiques à gin ; leurs jambes flageolent ; leur regard morne, » leur sourire hébété sont inexprimables ; il semble que les traits aient été lentea ment corrodés par le vitriol. Les haillons tiennent à peine et montrent par « place la chair crasseuse; ce sont d'anciens habits élégants, des chapeaux de « dame... à (II. TAINE, Notes sur l'Angleterre, extrait du journal le Temps?)
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Les rixes, les violences, les meurtres, sont continuels dans ces repaires immondes où les agents de police ne pénètrent pas sans mille précautions ; la débauche et l'ivrognerie y sont permanentes. Un des vices les plus répandus en Angleterre, et surtout à Londres, est l'abus des liqueurs fortes. Les public-houses, ou palais de gin {gin-palaces), à certains jours, ne cessent d'être remplis de buveurs qui se pressent, debout, dans la salle du comptoir (bar-room), plus ou moins sale et enfumée. M. Esquiros a vu des pères et des mères engager, entre les mains du prêteur sur gages, les habits de leurs enfants et les boire. Les policemen de Londres ont fort à faire le samedi soir, et surtout pendant la semaine de Noël, de lier et d'emporter sur des civières des femmes ivres-mortes, et des habitués de tavernes qui ont salué de libations trop copieuses de whisky le retour (lu merry Christmas. Les sociétés de tempérance (teetotallers), importées d'Amérique, — en même temps que le bar, disent les Anglais — cherchent, avec un zèle louable, à guérir ou atténuer le mal, et condamnent, sans se lasser, l'usage des boissons fermentées, en prônant l'influence salubre de l'eau claire1. Des statistiques récentes n'en évaluent pas moins, en une seule année, la consommation de la bière, des spiritueux et du vin à 700 millions de litres, représentant 34 millions d'alcool pur, soit pour plus de 100 francs par tète. Les cas d'aliénation mentale, de suicide et de police correctionnelle suivent les progrès de l'alcoolisme.
« Je vis entrer dans une boutique de marchand de gin une vieille pauvresse qui est restée dans ma mémoire comme un souvenir de cauchemar. J'ai étudié de près la gueuserie espagnole, et j'ai souvent été accosté par les sorcières qui ont posé pour les caprices de Goya; j'ai enjambé le soir des tas de mendiants qui dormaient, à Grenade, sur les marches du théâtre; j'ai donné l'aumône à des Ribeira et à des Mtirillo sans cadre, enveloppés dans des guenilles, où tout ce qui n'était pas trou était tache; j'ai erré dans les repaires de l'Albaycin et suivi le chemin de Monte-Sagrado, où les gitanos creusent leurs tanières dans le roc, sous les racines des cactus et des figuiers d'Inde; mais je n'ai jamais rien vu de plus morne, de plus triste et de plus navrant que cette vieille entrant dans le gin-temple. » Elle avait un chapeau, la malheureuse, mais quel chapeau ! Jamais âne savant n'en a porté entre ses oreilles velues un plus lamentable, plus éraillé, plus chiffonné, plusbossué, plus piteu1. On peut lire dans le Journal des Economistes (février 1873), un intéressant article de M. de Colleville, intitulé la Tempérance et le Néphalisme. Le néphalisme (sobriété, abstinence absolue d'alcool) forme une ligue dont le siège est h Londres. Cette ligue a fondé, vers 1S60, à Besbrook, près de Belfort (comté d'Antrim, Irlande), une ville de buveurs d'eau, au milieu des champs et des filatures de lin. Besbrook emploie 4 000 ouvriers et ouvrières; la société de tempérance y obtient des résultats merveilleux au point de vL'.e moral et même financier.
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sèment grotesque. La couleur, depuis longtemps, n'en était plus appréciable; s'il avait été blanc ou noir, jaune ou violet, c'est ce que je ne saurais vous dire. A la voir ainsi coiffée, on eût dit qu'elle avait sur la tète une écope ou une pelle à charbon. Sur son pauvre vieux corps pendaient confusément des haillons que je ne saurais mieux comparer qu'aux guenilles accrochées audessus des noyés au porte-manteau de la Morgue ; seulement ce qui était bien plus triste, le cadavre était debout. Quelle différence de ces lambeaux terribles aux bonnes guenilles espagnoles, rousses, dorées, picaresques, qu'un grand peintre peut reproduire, et qui font l'honneur d'une école et d'une littérature ; entre cette misère anglaise, froide, glacée comme la pluie d'hiver, et cette insouciante et poétique misère castillane, qui, à défaut de manteau, s'enveloppe d'un rayon de soleil, et qui, si le pain lui manque, étend la main et ramasse par terre une orange ou une poignée de ces bons glands doux qui faisaient les délices de Sancho-Pança ! » (Th. GAUTIER, Une journée à Londres, art. cit.) Si la plaie du paupérisme en Angleterre est plus profonde qu'en aucun autre pays, la libéralité du peuple anglais est plus grande que celle d'aucun autre peuple. A Londres seulement, on compte plus de 900 institutions charitables, quelques-unes fondées pour l'instruction des classes pauvres, et le plus grand nombre pour subvenir aux nécessiteux, sous toutes les formes : distributions de vivres, dons d'argent et de vêtements, payement de loyers, etc. La ville dépense 55 millions par an pour ses indigents, et si l'on compte les budgets des associations privées, on arrive au chiffre énorme de 225 millions annuellement distribués ; un huitième de la population est inscrit sur les registres des indigents. Ces largesses ont eu quelquefois pour résultat d'augmenter le mal qu'elles voulaient guérir. On a vu des gens se mettre délibérément dans les conditions de misère nécessaires pour attirer les aumônes, et compter pour vivre uniquement sur l'Assistance publique. Une société pour l'organisation de la charité' s'est formée pour étudier les cas d'indigence, surveiller les individus secourus, réprimer la mendicité. Elle a découvert des fraudes honteuses, rayé de ses livres des mendiants imposteurs, et mis la main sur une bande d'escrocs, qui, par une adroite exploitation de la pitié publique, étaient parvenus à se faire chacun un revenu de 600 francs par mois. On évalue à un million le nombre d'individus qui, en Angleterre, dépendent absolument des paroisses pour leur entretien, et sont recueillis dans les workhouses. Deux autres millions demandent à leurs paroisses des secours temporaires. On sait que depuis le règne d'Elisabeth, le droit à l'assistance est reconnu par les lois anglaises ; la taxe des pauvres pèse lourdement sur le budget des trois royaumes ; en 1SS1, elle a dépasse la somme de 275 millions, sans compter les charités privées. Des comités spéciaux d'assistance, diriges par un Bureau des Curateurs [Board of Guardians), administrent les circonscriptions de bienfaisance {Poor Law Unions ou Commissioners). A
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Londres, c'est le Local Government Huarti qui applique la loi des pauvres. Les efforts de la bienfaisance publique, joints au merveilleux développement de l'industrie et du trafic britanniques, ont notablement diminué le nombre des indigents. « Jusque dans les couches profondes du prolétariat pénètre un peu de l'or gagné sur les nations du globe », dit M. E. Reclus. Les ouvriers et les employés anglais ont l'habitude de l'épargne, et savent se grouper en associations coopératives d'achat ou de crédit. On trouve sur le territoire plus de 1 500 de ces sociétés de tout ordre, maçons, laboureurs, mécaniciens, etc., qui comptent leurs adhérents par centaines de mille et leurs revenus par millions1.
]ja Tamise et les docks de Londres.
La Tamise (Thames) est la grande rue centrale de Londres, la route silencieuse (tke silent highway). Large comme un golfe en face des arsenaux de Sheerness, et sous les canons du fort Tilbury, elle se rétrécit en amont de Gravesend ; elle a encore plus de 400 mètres de largeur (deux fois la Seine à Paris) au pont de Londres, et sa profondeur depuis la mer jusqu'à la capitale, sur une distance de 96 kilom., varie de 65 à 15 pieds. Pendant longtemps, il a manqué au fleuve marchand des rives et des quais : les docks, les magasins, les entrepôts et les maisons de commerce descendent presque partout jusqu'au bord de l'eau. On ne pouvait voir le fleuve tumultueux, que des bateaux ou des ponts. Le plus fréquenté de ces ponts, le pont de la capitale par excellence, est le pont de Londres, le plus rapproché de l'embouchure : il fut construit en 1822 par John Rennie, à la place du vieux pont de pierre du douzième siècle, chargé d'une double rangée de maisons massives. Les autres sont ceux : de Southwark, de Blackfriars, de Waterloo, formé de neuf arches, ayant chacune 36 mètres d'ouverture et 10 mètres de hauteur, large de 21, long de 404 entre les culées et de 748, si l'on compte les quarante-trois arches qui se prolongent sur les deux rives; les ponts de Charing-Cross, de Westminster, de Lambeih, du Vauxhall, de Victoria, de Chelsea, Albert, de Battersea, le dernier en amont de la ville. C'est en 1789, après de vives discussions parlementaires, que fut voté le bill qui concédait la construction des docks de Londres. On en compte six principaux, représentant chacun un capital social de 25 à 150 millions de francs, plus cinq autres de moindre importance, et quatre-vingt-sept particuliers, autorisés par la douane pour certaines marchandises; enfin une cinquantaine d'autres grands entrepôts. Ces docks sont creusés dans la terre et communiquent avec le fleuve. « Les vaisseaux frôlent les maisons, les » antennes enfoncent les portes, et les vergues frappent doucement au car» reau de votre fenêtre, en vous demandant de leur ouvrir. Des escaliers » et des mâts, des rampes et des cordages, montent et descendent du llut » au rivage et du rivage au flot. » Les docks de Sainte-Catherine ont élé
1. Sur toutes ces graves questions que nous ne pouvons qu'effleurer dans un ouvrage du genre de celui-ci, on lira avec intérêt et profit les études sur l'Angleterre de M. Escott (I™ partie, ch. xi, xn, xm, xiv). Voir aussi la Demie britannique (janvier 18S0), la Demie politique du 5 février 1S81 : l'Assistance publique à Londres; un article éloquent du Rév. G. S. Keauey dans la Fortniglitly Devine (déc. 1886), et le beau livre de Philippe Daryl, En Irlande (1886).
�fi FI A S D K-B H ETA fi X E ET IRLANDE. construits sur l'emplacement de l'hôpital de ce nom, et de 1250 maisons habitées par 11300 personnes, qui durent déménager pour leur faire place. Ils couvrent 9 hect. 60 ares, et ont coûté 42 millions; ils ont été construits en un an (1827) par l'ingénieur Telford et l'architecte Hardwicke. — Les docks de Londres, commencés en 1805 par l'ingénieur Rennie, couvrent 30 hect., dont les bassins occupent 14. Ils ont coûte 100 millions, reçoivent plus de 50 000 bâtiments par an, et payent an fisc 325 millions sur les seules marchandises qui sortent de leurs bassins. On peut emmagasiner dans leurs entrepôts 280 0110 tonnes de produits, et, dans leurs caves, 87 000 pipes de vin. L'entrepôt réservé aux tabacs peut contenir 24 000 boucauts, valant 120 millions. Ces docks emploient 3 000 hommes de peine et 400 commis. — Les docks des Indes occidentales ont une superficie de 119 hect.; construits de 1S00 à 1804 par William Jessop, sur l'île des Chiens, ils peuvent recevoir 400 navires; on y a vu emmagasinés à la fois: 148000 boucauts de sucre; 78 000 barils et 433 000 sacs de café; 35 000 pipes de rhum et de vin de Madère; 14000 billes d'acajou; 21 000 tonnes de bois de campêche, sans parler de quantité d'autres marchandises. En 1868, a été ouvert, sur la même ile, le dock de Millwall. — Les docks des Indes orientales (1S03-1S06), moins étendus, appartiennent à la même compagnie que les précédents. — Les docks du commerce (jadis docks du Groenland), inaugurés en 1807, servent surtout d'entrepôts aux cargaisons de bois de la Baltique, des pays du Nord, et aux blés. Il en est de même du dock de Surrey. — Les docks Victoria, les plus éloignés de la ville, sont de construction plus récente (1855). Ils contiennent ordinairement pour 100 millions de marchandises, et sont pourvus d'un outillage perfectionné. Les terrains marécageux de Plestow, où ils s'élèvent, sont devenus un des faubourgs les plus actifs de Londres, celui de Halleville. On les a complétés par la création du dock Albert inauguré au mois de juin 18S0. —Tous ces docks réunis couvrent une surface d'eau de 225 hect. ; ils ont reçu en 1879 66000 navires de tout pavillon, jaugeant ensemble 15 millions de tonneaux, dont 10 pour la grande navigation étrangère et coloniale. Le commerce total du port s'est élevé environ à 4 milliards et demi de francs, chiffre supérieur à tous les autres ports du monde, y compris New-York et Liverpool. C'est à Londres qu'ont leur point d'attache les paquebots transatlantiques des compagnies Anchor et National, pour les Etats-Unis, les steamers de VOrient, et surtout ceux de la puissante compagnie l'eninsularand oriental, qui possède plus de 40 navires, et transporle les malles de l'Inde, de la Chine, du Japon, de l'Australie, par le canal de Suez. Le Metropolitan Board of Works1 a commencé depuis vingt-cinq ans
1. Le Metropolitan Board (Bureau des travaux publics de la métropole), institué en 1855 pour améliorer et surveiller les travaux et les mesures d'utilité et d'hygiène publiques, a des attributions variées et de haute importance; il trace, construit, numérote, dénomme, répare et entretiennes rues, les égouls, les ponts, les quais ; surveille les services du gaz et de l'eau, les parcs, les jardins publics, les tramways, la construction des maisons ; protège les propriétés contre l'incendie; règle la vente de la poudre et des matières explosibles ; inspecte les étables et les laiteries; veille à la salubrité des habitations ouvrières, et protège les nourrissons. C'est à lui que Londres doit l'établissement de cette canalisation souterraine qui a détourné , de la Tamise les eaux et les matières impures qui l'infectaient; elle charrie au loin, à 83 kilom. de London Bridge, le sewage pestilentiel de i millions d'habitants. Jusqu'en 1SS1, 137 millions de francs avaient
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la construction des quais de la Tamise. Le premier de ces quais, le Victoria Embankment, Ion» de 2 kilom., fut achevé en six ans; de 1864 à 1870; il a coûté 36 millions: 15 hect. de terrain ont été gagnes sur la rivière ; une partie a servi à l'établissement d'une chaussée large de 38 mètres ; le reste a été transformé en jardins. Deux autres quais, l'Albert E?nbanlcment, long de 1300 mètres, et le Chelsea Embankment, long de 1 280, ont été ouverts en 1861 et en 1874, et ont coûté une somme égale. « Ces » quais, qui forment un splendide boulevard, ont rectifié le cours de la ri■> vière et purifié l'air des émanations des bancs de boue, que la marée » descendante laissait à découvert. Us sont en outre d'un avantage incom» parable pour la rapidité des communications dans l'intérieur de la capi" taie. » (A. RAFFALOVICH.)
« La fabuleuse grandeur de Londres ne se voit tout entière que quand on descend ou qu'on remonte la Tamise. London-Bridge et la Cité disparaissent, si on les compare au port; et toute la ville de Londres s'amoindrit. Quand le bateau partit, le soleil brillait et l'air était pur. Nous entrâmes au milieu de deux rangées de grands bâtiments, nous dépassâmes en quelques minutes ce dock de Sainte-Catherine, qui embrasse un espace occupé autrefois par douze mille habitants, et qui sert de port aux navires des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la France et de l'Écosse. Nous laissâmes derrière nous ces London docks qui contiennent dans leurs bassins 300 bâtiments de haut bord, et, dans leurs magasins, 200000 tonnes de marchandises, et qui donnent du travail à 3000 ouvriers de tous les pays du monde, et nous avançâmes rapidement, rasant presque les bâtiments, les remorqueurs, les transports, les navires de toutes formes, qui vont et viennent sur le large fleuve. Pendant un certain temps, le
été dépensés à ces travaux grandioses, qui ont purifié la ville et exercé une influence bienfaisante sur la santé publique. — Le Metropolitan Board est composé de quarante-six membres élus pour trois ans par le conseil communal et les paroisses, et qui exercent leurs lourdes fonctions gratuitement. — 11 se distingue du School Board, qui a le contrôle de l'éducation, — du Local Government Board, qui applique la loi des pauvres, — du ministère de l'intérieur, de qui dépend la police, — des Conservancy Èoards, qui ont soin des rivières. « Le » lord-maire de la Cité passe pour le représentant officiel de la capitale; il n'en » représente en réalité qu'une très petite fraction ; le véritable maire de Londres » est un personnage moins connu à l'étranger, qui n'a ni robe de parade, ni » voiture de gala, ni état-major pompeux ; nous voulons parler du président du Metropolitan Board of Works. » (A. RAFFALOVICH, la Cité de Londres et les corporations municipales : Bévue des Deux-Mondes, 1" juillet 1882.) V. l'ouvrage de PH. DAHYL : la Vie publique en Angleterre (Paris, l'SSi, Hetzel).
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spectacle n'a rien d'extraordinaire. Des montagnes énormes et des rangées sans fin de sacs, de tonneaux, de caisses, de ballots, encombrent les quais, les digues, les ponts, l'entrée des rues; on voit de longs murs d'enceinte, beaucoup de maisons noires, et partout des fumées d'usines, des machines en mouvement, une grande cohue d'ouvriers et de marins; le mouvement, plus considérable et plus varié, qu'on voit dans tous les grands ports. Seulement, quand on arrive au grand tournant de la Tamise, on commence à remarquer qu'on n'avait jamais parcouru un aussi long espace entre des navires; et, après le tournant, on est fort étonné de trouver encore, dans la nouvelle direction, des mâts et des voiles à perte de vue. Mais c'est bien autre chose, quand on s'aperçoit qu'au delà de ces mâts et de ces voiles, derrière les grands murs qui s'étendent le long des deux rives, il y a d'autres forêts de mâts, serrées, profondes, confuses; à gauche, les grands bassins des docks des Indes occidentales, qui couvrent une superficie de 100 hect.; à droite, les grands docks du commercent les docks de Surrey, qui s'étendent à plusieurs milles dans les terres. On ne navigue plus entre deux rangées de bâtiments, mais entre deux rangées de ports, et le regard ne peut embrasser tout le spectacle. Quand on a dépassé les grands docks, on chemine pendant plusieurs milles entre les petits docks ; mais toujours entre des forêts de mâts, des murailles noires de magasins grands comme des villes, et des montagnes de marchandises. On passe devant le glorieux hôpital de Greenwich, et on fait le tour de l'île des Chiens. 11 y a déjà deux heures qu'on navigue; les navires deviennent plus rares, et quoique les magasins, les usines, les maisons, se succèdent sans interruption sur les deux rives, le port semble près de finir. On respire ! on avait besoin d'un peu de repos; on était las de s'émerveiller. On avance ainsi pendant une autre heure, en pensant déjà à Londres comme à une ville lointaine, et au vacarme du port, comme à un spectacle des jours passés; quand tout à coup, voici, à un détour du lleuve, de nouvelles rangées de navires, de nouvelles forêts lointaines de mâts et de vergues, de nouveaux docks immenses, un
�108 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. autre port, un autre spectacle grandiose. Ici, l'admiration se change en stupeur; on croit rêver. On dirait qu'on va entrer dans un autre Londres. On passe près des docks des Indes orientales; on côtoie les arsenaux de Woolwich; on file le long des docks Victoria, qui s'étendent pendant 3 milles sur la rive gauche, et on avance toujours entre des murs sans fin, des nefs sans nombre, des marchandises, des machines, de la fumée, des sifflements, des départs, des arrivées, des pavillons de tous les peuples de la terre, des figures de toutes les couleurs, des paroles de langues inconnues, qui vous arrivent à l'oreille des navires voisins, des vêtements étranges, des cris sauvages qui font passer devant votre imagination des mers et des rivages lointains. Et il y a trois heures que ce spectacle dure ! Votre admiration a beau être fatiguée, il vous faut recommencer à admirer. La tête s'exalte; on n'éprouve plus ce sentiment de demi-humiliation qu'on ressentait d'abord en comparant ce pays au sien propre ; on ne compare plus, on se sent devenir cosmopolite, et l'orgueil national se perd dans l'orgueil humain; on ne voit plus le port de Londres, mais le port de tous les pays; le centre du commerce de la terre ; le lieu de réunion des peuples de toute race et de toute zone ; et, pendant que les yeux regardent là, la pensée traverse les continents et se représente les immenses courbes décrites sur le globe par ces myriades de navires qui se rencontrent et se saluent; les fatigues et les périls infinis, le va-et-vient perpétuel sur terre et sur mer, le travail éternel de l'humanité infatigable, et il semble qu'on comprenne pour la première fois les lois de la vie et de l'univers. Et en même temps le bateau vole; la Tamise s'élargit; les forêts de mâts ne paraissent plus que comme de vastes plantations de roseaux, sur l'horizon légèrement doré par le soleil qui s'abaisse; mais les docks succèdent encore aux docks, les bassins aux bassins, les magasins aux magasins, les arsenaux aux arsenaux. Londres, l'immense Londres, est toujours là; Londres, après quatre heures de navigation, nous suit; à droite, à gauche, en avant, partout où arrive le regard, on voit encore, presque avec un mélange de doute et d'épou-
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vante, la ville monstrueuse qui travaille et qui s'enrichit. » (E. DE AMICIS1, Souvenirs de Paris et de Londres; p. 342, trad. de Mmo Colomb ; Paris, in-18,1880, Hachette.)
Pnares. — Les Anglais ont fait les plus grands sacrifices pour assurer à la navigation, autour de leurs rivages, la plus grande sécurité possible. Les récifs sous-marins, les bancs de sable, les hauts-fonds, les écueils de toute espèce, qui ont jadis causé la perte de tant de navires, ne sont plus aujourd'hui redoutés. La plupart, munis de fanaux, de phares, d'appareils à cloches, de bouées flottantes, servent au contraire d'instruments de salut. Une corporation, celle de Trinity-House, fondée en 1512 en vertu d'une charte de Henri VIII, et qui a actuellement pour grand maitre le dur d'Edimbourg, second fils de la reine Victoria, a pour but de développer la navigation anglaise, d'en favoriser les progrès, de former de bons pilotes, et surtout de veiller à l'éclairage des côtes britanniques par les floating lighls (lumières flottantes), les light-vessels (vaisseaux-lumières), les coaslnuards (gardes-côtes), les wacht-v~essels (vaisseaux de guet), les lighlhouses (phares). Un des plus beaux phares de la Grande-Bretagne est celui i'Eddystone quatre fois rebâti sur le rocher de gneiss qui émerge de la Manche au large de Plymouth; le premier phare, érigé en 1696 par YVinstansley, fut englouti par la tempête avec les ouvriers et l'ingénieur, dans une nuit d'hiver, en 1703; le second, construit en bois par un mercier de Londres, John Rudierd, en 1708, fut incendié en 1755; le troisième, œuvre de l'illustre mathématicien Smeaton (1759), fut bâti en pierres solides rayées de bandes horizontales alternativement rouges et blanches, pour attirer les regards des marins. Les coups de mer avaient fini par l'ébranler, et la vague en avait rongé la base. Il fut rasé, et une nouvelle tour, à une distance de 40 mètres du phare de Smeaton, et deux fois plus haute (130 pieds), fut érigée de 1878 à 1882, par J. Douglas, ingénieur en chef de Trinity-House. — A l'embouchure du Tay (Ecosse), sur le récif à'Inch Cap ou de Bell rock, d'autant plus redoutable qu'il était à peine recouvert par l'eau à marée basse, Robert Stevenson réussit à élever, de 1807 à 1810, une tour de pierre de 100 pieds de haut, de 42 mètres de diamètre à la base, qui coûta plus de 1500 000 francs. Son fils bâtit le phare de Skerryvore sur des rochers épars, barrant la route de la Mersey à la Clyde, à la hauteur de l'ile de Tyree. Il faut citer encore le phare du Rocher du Loup, en avant du cap Land's End, à 116-pieds de hauteur, achevé en 1869, et muni d'une énorme cloche pour les temps de brouillards. La ligne des côtes des Iles-Britanniques est de 9 383 milles marins (2 405 en Angleterre, 4460 en Ecosse, 2518 en Irlande). D'après le livre The Lighthouses of the World, la Grande-Bretagne avait en 1879 459 phares, soit en moyenne un signal lumineux par 24 milles de côte2. Chemin de fer métropolitain. — Beaucoup d'autres travaux publics témoignent d'un effort gigantesque et d'une singulière audace. Quiconque a visité Londres, s'est, donné le plaisir de passer sous la Tamise, entre Wapping et Rollierhilhe, par le Thames lunnel, une des merveilles de
1. Sur M. de Amicis, voir nos Lectures géographiques sur l'Afrique. (Paris, Belin. in-lS, 1S85, 2" éd., p. 69.) 2. Voir Esquiros, les Lumières flottant>c rt lus Phares; — Ileoue Britannique, les Phares de la Gran-Je-Bretaqne, mars loSO.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Londres, sinon du monde, comme le disent les Anglais; œuvre coûteuse du grand ingénieur français, sir Isambard Brunei, construite de 1825 à 1843, et devenue "aujourd'hui un objet de curiosité bien plus qu'un trait d'union entre les deux rives. On y descend par deux puits qui ont des escaliers en spirale, et on traverse les 366 mètres de ce canal de pierre, à la lumière du gaz. — Une oeuvre plus admirable, et surtout plus utile, est le réseau des chemins de fer souterrains de la capitale, le Métropolitain raillway, ouvert en 1863, long de 7240 mètres, et dont la partie souterraine est de 3370; cette ligne se rattache par des branches suburbaines, et par les lignes de ceinture, à toutes les lignes du royaume; il a fallu, pour l'établir, dévier les tuyaux à gaz, les conduites d'eau, les égouts, forer des puits d'aérage, inventer de nouvelles locomotives; la science des ingénieurs a vaincu toutes les difficultés. Chaque jour, 350 trains circulent sur cette voie ferrée; ils transportent par an 30 millions de voyageurs; les dépenses se sont élevées à 32 500 000 francs; la recette moyenne annuelle est de 7 à 8 millions de francs. Ces magnifiques travaux du chemin de fer métropolitain, qui pénètre au cœur des quartiers les plus populeux et les plus affairés de Londres, ont doublé la circulation des voyageurs et des marchandises. (V. P. NOBLET, la Nature, 1876, lor semestre.) « Dans tous ses ouvrages, le génie saxon vise au gigantesque; il aime la » difficulté vaincue ; il met son orgueil à vaincre les faits les plus rebelles. » L'idée vint un jour aux Anglais de construire un bâtiment à vapeur assez spacieux pour contenir la provision de charbon nécessaire à la consommation du plus long voyage. Les ingénieurs et constructeurs Brunei et Scott Russel bâtirent cette masse énorme qu'on a appelée d'abord le Grand Oriental (Great-Eastern), puis le Le'viathan. Ce monument de l'architecture navale anglo-saxonne pouvait contenir 4 000 passagers et servir au transport de 10 000 soldats; il jaugeait 12000 tonnes, consumait 250 000 kilog. de charbon par jour, et représentait une force de 12000 chevaux. Mais les entreprises de transport auxquelles on le destinait ont toutes échoué : les frais étaient dépassés par les bénéfices, et le vaisseau-monstre, la cité flottante, orgueil de l'Angleterre, pourrit aujourd'hui oublie dans quelque port du royaume.
I>a Mersey et les docks de Liverpool. « Les fleuves, partis de l'axe montagneux qui forme du nord au sud comme l'épine dorsale de la Grande-Bretagne, arrivent lentement, en arrosant de vertes prairies, jusqu'au rivage de la mer, et là, par leur estuaire élargi comme un golfe, reçoivent le flot qui s'étale et ouvre partout des ports intérieurs. A l'est, c'est parmi tous ces havres : Londres, sur la Tamise; Sunderland, sur la Wear; Newcastle, sur la Tyne. A l'ouest : Bristol, sur la Severn, ou plutôt sur l'Avon; Liverpool, sur la Mersey; Glasgow, sur la Clyde. Deux de ces ports, Londres, Liverpool, sont les premiers du globe, et devancent de beaucoup NewYork, Marseille ou Anvers. Glasgow et Newcastle viennent après Londres et Liverpool, et eux aussi ne connaissent aucun marché que leurs vaisseaux ne visitent point.
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» A Liverpool, les bassins pour la réception des navires sont au nombre d'une trentaine, non compris leurs annexes. Ils sont alignés sur une distance de plus de 9 kilom. et demi, présentent un développement linéaire de 32 kilom., et enserrent une surface d'eau de H 6 hectares. Ils débouchent tous sur la Mersey, qui forme, entre Liverpool et la mer, comme une vaste rade. Cette rade a 10 kilom. de long-, et 1 kilom. de large au départ; mais elle va en s'élargissant de plus en plus à mesure qu'on arrive à l'embouchure du fleuve. » C'est en 1700 que le premier dock, c'est-à-dire le premier bassin fermé sur la Mersey, a été établi. 11 s'appelle le dock George, et on le nomme volontiers le vieux dock (old dock). Bientôt après, il fallut en construire un nouveau à l'endroit où était sur le fleuve une raffinerie de sel, d'où le nom de Salthoasc, que porte encore ce dock ; et depuis, d'année en année, le nombre et les dimensions des docks se sont accrus. Quand on monte sur l'impériale du tramway qui parcourt toute l'étendue des docks, on assiste, de cette espèce de belvédère, à un spectacle saisissant. Tous les bassins, bondés de navires, sont compris dans une enceinte fermée, que délimite un véritable mur de rempart, qui les isole du reste de la ville. Ils sont entourés de quais en granit, et communiquent latéralement de l'un à l'autre par une sorte de canal, au-dessus duquel est un pont tournant. Ils s'ouvrent sur le fleuve par une écluse ou porte mobile, qu'on manœuvre à la marée montante pour faire entrer et sortir les navires, et qui maintiennes eaux à une profondeur suffisante, quand la mer baisse. La différence entre les marées s'élève, aux plus hautes mers, jusqu'à 30 pieds. Le long des quais de chaque bassin, sont des abris ou sheds, espèces de halles couvertes où l'on dépose les marchandises au moment du débarquement. Tous les produits sont là, comme tous les navires de l'univers. En arrière des docks, sont les grands entrepôts ou warehouscs, où l'on enferme les marchandises après qu'elles ont été débarquées, examinées et contrôlées. » Les docks ou les bassins, dont nous venons de parler, sont ce qu'on nomme en anglais ivet docks ou bassins proprement dits. 11 y a aussi les graving docks ou dry docks, bassins que Ton peut mettre à sec au moyen de pompes gigantesques, et qui servent à la réparation des navires ; c'est ce que nous appelons, en français, les bassins ou plutôt les formes de radoub. Les Anglais les appellent aussi quelquefois 'patent slips ou gridirons,
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et nous, grils de carénage. Eniin, il y a les fluting docks ou bassins flottants, qui servent au même usage que ces derniers. Le port de Liverpool est pourvu d'une vingtaine de graving docks et de gridirons, comme aussi d'un grand nombre de grues mécaniques, hydrauliques ou à vapeur, fixes ou mobiles, pour le chargement et le déchargement rapide des navires. Des canaux réunissent la Mersey aux diverses places de l'intérieur, entre autres Manchester ; enfin, il n'y a pas moins de dix gares maritimes qui relient Liverpool à tous les chemins de fer de la Grande-Bretagne. Seulement, il n'est pas permis encore aux locomotives de circuler tout le long des quais. » En descendant le cours du fleuve, après le dock de Salthouse, on passe successivement devant les docks Albert, Canning, George, Prince, AVaterloo, Victoria, Trafàlgàr, Clarence, Stanley, Collingwood, Salisbury, Nelson, Bramley-Moore, Wellington, Sandon, lluskisson, Canada, Carriers, Brocklebank"et Langton; la plupart sont des merveilles d'architecture hydraulique, et les ingénieurs ont du dépenser des trésors de patience, d'audace et d'argent, pour fonder, sur le sol boueux et mouvant de la rivière, les assises de granit qui forment le couronnement des quais. En amont de Salthouse, huit autres docks se suivent sur la Mersey, entrepôts des cotons et des tabacs. « Quelle est cette nouvelle ville qui se dresse sur l'autre rive de la Mersey? C'est Birkenhead, inconnue hier, aujourd'hui peuplée de 100 000 habitants. Est-ce une sœur, est-ce une rivale? C'est, dans la plupart des cas, une sœur, car les affaires y sont les mêmes qu'à Liverpool. Pour gagner Birkenhead, prenons, sur l'embarcadère flottant que nous avons décrit, un de ces ferry bouts ou bacs à vapeur, qui vont de l'une à l'autre 1 rive . U y a toujours beaucoup de monde à bord, car les deux villes de Liverpool et de Birkenhead n'en font en réalité qu'une
1. Birkenhead avait 81000 hab. en 18SI, 8S00O en 1S83; plus do 100000 en 1895. Elle n'était qu'un hameau en 1S20.On vient d'achever sous la Mersey un tunnel, long de 3 milles, qui met en communication les deux ports; il part de Tranmère pour aboutir à la gare centrale de Liverpool. Ce tunnel est un des travaux les plus considérables <lu siècle. Les négociants et manufacturiers de Liverpool et de Manchester ont entrepris en 1S83 la construction d'un grand canal maritime qui reliera les deux villes. Ce canal, long de 34 kilomètres, divisé en cinq bassins, avec cinq écluses, part du pont de Trafibrd, près Manchester, sur l'Irwcll, et aboutit à Runiorn, à l'entrée de l'estuaire de la Mersey. Sa largeur prévue est de 80 mètres et sa profondeur de 8 mètres comme à Suez et à Amsterdam ; il pourra recevoir des bâtiments de 4 à 5000 tonnes. Des docks seront établis sur le parcours à Manchester, à Warington. \ Parlinglon. (V. p. 116).
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seule. Tous les bacs transportent ensemble jusqu'à 40 000 personnes par jour, 20 millions par an, autant que tous les omnibus de Paris. Quand on est au milieu du fleuve et qu'on regarde vers l'estuaire, le spectacle est imposant. On a devant soi l'Océan, qui ne se révèle que par les brumes épaisses qui en viennent. En avant de l'Océan, le fleuve aux eaux boueuses, verdâtres, qui descendent lentement, et sur lequel vont et viennent les navires, les steamers et les voiliers, et les barques menées par d'agiles rameurs. Les oiseaux de mer rasent la surface de l'eau et se poursuivent en jetant leurs cris rauques. En amont, le fleuve sinueux va se rétrécissant et semble se perdre à l'horizon derrière un bouquet d'arbres. » A droite est la ville de Liverpool, avec ses clochers aigus, ses dômes arrondis, ses cheminées fumeuses, et qui profile sur la Mersey la ligne sans fin de ses docks, dont les murs et les * tours de granit projettent une ligne blanche sur le fleuve. Une forêt de navires de toute grandeur, de tous pavillons, élève ses mâts au-dessus des bassins. A gauche est Birkenhead, avec de nouveaux et immenses docks, avec de vastes magasins en briques à plusieurs étages, où l'on empile les grains. C'est dans ces gigantesques greniers que viennent s'enfouir le blé et le maïs. Ils rappellent les fameux élévateurs de Chicago. Le grain y est reçu, nettoyé, aéré, pesé par des moyens mécaniques. Des ruisseaux de céréales s'échappent des monte-charges automatiques amorcés sur les navires, puis courent sur des bandes de caoutchouc, passent au ventilateur, à la bascule, vont dans les sacs ou s'entassent sur les planchers. Le grain arrive jusque dans le sous-sol, où il s'amoncelle comme dans un véritable silo, et où sont alignés des rails, ainsi que dans les étages supérieurs. Tout le grenier est à l'abri des rats, c'est-à-dire qu'on prend toutes les précautions possibles pour éloigner ou pour saisir sur place, avant que le larcin soit consommé, ces audacieux et infatigables rongeurs. Le sous-sol a été mis aussi à l'abri de l'eau. La capacité totale de l'édifice est d'environ 500 000 hectol., et les monte-charges, qui prennent le grain sur les navires et le distribuent dans les greniers, ou le versent de là dans d'autres navires ou sur des chalands et des wagons, travaillent avec une merveilleuse rapidité. Les bandes sans fin de caoutchouc courent avec une vitesse de oOO pieds par minute, et transportent 80 tonnes par heure. Quand le grain arrive en sacs, on saisit ceux-ci avec des grues tournantes, qui les pren-
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LECTURES ET ANALYSES D E - U EOG I! AI' III E.
nent dans le navire et les déposent à l'étage où le grain doit être manipulé. Pour le chargement du grain en navire ou sur wagon, on emploie des manœuvres analogues à celles usitées pour le déchargement. Le grain descend de lui-même par un
couloir, ou tombe dans le wagon ou le chaland. Les greniers de Birkenhead sont, avec ceux de Liverpool, les plus vastes de toule l'Angleterre. » Ce n'est pas seulement pour ses docks, ses immenses magasins à blé, que Birkenhead mérite une visite. C'est aussi pour
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lib
ses ateliers de constructions maritimes, qui sont cependant passés au second rang depuis que ceux de Glasgow et de Newcastle, ceux de la Clyde et ceux des rivières de l'est, ont pris une si grande extension. » (L. SIMONIN1, Liverpool et la Mersey; Nouvelle Revue, 1879.)
Les quais de Liverpool ont un développement total de 63 kilom. en longueur, avec une surface de 227 hect. : ceux de la Tamise, à Londres, seuls l'emportent en étendue dans le monde entier. Les docks ont coûté, jusqu'en 1880, la somme énorme de 400 millions de francs; en 1880, leur revenu, produit par les droits d'entrée, de tonnage, de quai, d'ancrage, de dépôt, etc., a dépassé 30 millions. Liverpool commerce avec tous les ports nu monde, et en particulier avec les deux Amériques, l'Europe méridionale et l'Extrême-Orient. En 1883, il a reçu plus de 30 000 navires, jaugeant 1 fi 200 000 tonneaux; là est le siège des grandes compagnies maritimes transatlantiques : Cunard, qui possède 50 paquebots; W/iile-Slar, Inman, National, Guion, qui font le trajet do l'Angleterre en Amérique en huit on dix jours, et le feront bientôt en six, le jour où sera inslallé le service spécial de bateaux à vapeur entre la magnifique baie de Milford, à l'extrémité sud du pays de Galles, et la pointe de l'île américaine Lonrj-Island, en face de New-York2. Quant aux marchandises qui entrent dans le port de Liverpool, au premier rang viennent le blé et le coton, puis je maïs, le sucre, le riz, les salaisons. « Liverpool importe plus de blé que Londres, » plus que Marseille, et aucun port, eu Europe, n'importe autant de coton » que lui. » En 1880, sur les 38S6000 balles qui ont été exportées des Etats-Unis, le porl de la Mersey en a reçu, à lui seul, 2553 000; la Erance entière, 400 000 ; l'Allemagne, 300 000. — Liverpool, la cité du Roi colon, alimente de matières premières les immenses filatures de Manchester, de Saiïord, ses voisines, et de toutes les grandes cités industrielles du Lancashire"; elle exporte ensuite les produits ouvrés de leurs manufactures,
1. Sur M. Simonin, voir nos Lectures géographiques sur VAmérique, p. 200. (Paris, Belin, in-18. S» éd. 1S91.) 2. V. Simonin. Bulletin delà Société de géographie, 3e trim. 1SSL. 3. « La population agricole est peu nombreuse dans le comté de Lancastre. Là » tout est villas, usines, manufactures, comptoirs et chantiers de construction. On » n'y peut faire un pas sans rencontrer quelque ouvrage qui atteste une conquête » de l'homme sur la nature. Aucune partie de l'Angleterre n'est sillonnée au même » degré de routes, de canaux et de chemins de fer. Au milieu de ces merveilles, » Livorpool et Manchester les résument toutes et sont comme les deux faces d'un » même sujet. Nulle part les liens qui unissent le commerce à l'industrie ne pa» raissent plus étroits. Liverpool et Manchesler sont en quoique sorte solidaires: » l'nn de ces établissements venant à chanceler, l'autre ne pourrait pas rester de» bout. Il y a mieux. Ces deux villes, qui représentent et qui personnilient l'in» duslrie humaine parvenue à l'apogée de la production, étaient impossibles l'une » sans l'autre. Le commerce de Liverpool n'aurait jamais atteint ses dimensions » colossales, s'il n'avait eu derrière lui les manufactures de Manchester pour eon» sommer les marchandises importées et pour lui fournir les éléments de ses » exportations. Manchester, à son tour, aurait beau être assis sur d'inépuisables » bancs de houille, faire des miracles d'invention en mécanique, et posséder une » race industrielle qui combine l'audace avec le sang-froid, l'intelligence avec
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avec !e sel gemme île Nprwilch, la fonle, le fer, les rails, l'acier, la houille, etc., des comtés qui l'entourent.
lie canal de Manchester à la mer.
Liverpool est-avant tout le port du coton. Manchester en est la manufacture. Dix chemins de fer, trois canaux relient les deux cités, que 50 kilomètres seulement séparent, et qui semblaient, par leurs intérêts communs, indissolublement unies. Mais la fraternité n'est pas une veiiu de marchands, et en affaires les sentiments cessent où commencent les bénéfices. Depuis longtemps Manchester subissait la loi rigoureuse des tarifs des Compagnies de transports syndiquées contre elle. Canaux, rivières, voies ferrées s'entendaient à merveille pour faire payer au colon, aux laines, aux céréales, aux sucres, au thé, aux huiles à destination de la ruche ouvrière les taxes les plus exorbitantes. Liverpool avait une légion d'autres syndicats pour l'arrimage, le camionnage, le magasinage, l'embarquement, le débarquement, etc. C'était un réseau de redevances, une échelle de rançons obligatoires et ruineuses qui finit par lasser la capitale du KintjCottôn. Manchester et ses faubourgs, Burtoii, Charlton, Prestwich, Salford, comptent actuellement plus d'un million d'habitants. Aux approches de cette fourmilière humaine, d'autres agglomérations populeuses qui vivent des mêmes métiers, et dont le cœur bat sous les mêmes broches et devant les mêmes machines, ajoutent près de 4 millions d'hommes à cette masse laborieuse. Ni le département français du Nord, ni la Flandre belge, ni même la région rhénane de la Ruhr ne sauraient se comparer à ce coin de terre qui porte plus de 150 villes, où s'entassent et se surmènent, aussi fiévreux que les masses grouillantes des rives du Tleuve Jaune,des essaims de forgerons, de tisseurs, de filateurs, de teinturiers, de céramistes, de potiers, qui, sous un climat humide et froid, peinent beaucoup, reçoivent de gros salaires, consomment une énorme quantité de produits, et reçoivent par l'intermédiaire de Liverpool les objets d'alimentation aussi bien que les matières premières qu'ils demandent à tous les marchés du monde. Dès 1877, un grand fabricant de chaudières dn York-Sbire, Daniel Adamson, entreprit une ardente campagne de protestations contre les syndicats de Liverpool, réunit un capilal d'action parlementaire et d études techniques, pour un projet de.canal entre la mer et Manchester. Les puissants armateurs de Liverpool, les Compagnies de chemins de fer et les syndicats réussirent à faire rejeter plusieurs fois l'entreprise du ShipCanal devant les Chambres du Parlement. Adamson et ses amis modifièrent leur plan primitif et redoublèrent leur propagande dans la presse et les meetings. Us eurent pour eux l'opinion, dont la pression fut telle qu'elle emporta les dernières résistances. Le 15 juin 1885, le bill l'ut volé.
l'énergie, si les commerçants de Liverpool n'avaient pas été là pour expédier » ses prod ils dans les quatre parties du monde. » — (Léon P'Aucunn, Etudes sur l'Angleterre, 1S42.)
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l.ielqiië.3 semaines plus lard, la Compagnie du canal était constituée : un seul jour, 53 000 souscripteurs lui apportaient 200 millions de lancs. En dépit d'obstacles de toulc nature, les travaux furent menés avec une ■livité extraordinaire. Avec les 200 premiers millions, les dépenses en isorbèrent 200 autres. Mais malgré les frais énormes de ce canal long de I kilom., profond de 8 mètres, large de 38, qui supprime des rivières, ilercepte huit grandes routes, cinij lignes de chemins de fer, et coupe le and canal de Uridgewaler; maigre les ponts fixes ou tournants, les déviaons de ligne, la création de vastes bassins de 62 hectares, l'établissement e 4 vastes écluses, et de quais longs de 9 kilomètres et reliés par des oies ferrées aux quatre grands chemins de fer de la ville, le Ship-Canal a étéII achevé origine à East-Ham, sur la rive gauche de la Mersey, à il kilom. a son en 8 ans. en amont de Birkenhead, suit la rivière jusqu'à Runcorn, au fond de l'esi taire, et tantôt mêlé, tantôt parallèle à la Mersey et à son affluent lirwell, pénètre au cœur même de Manchester à travers les faubourgs du sudouest.
lia découverte de l'alpaga et la fabrique de Sailairc.
l'armi les objets précieux rapportés en Espagne du pillage du l'érou, izarre et ses compagnons exhibèrent, en même temps que des toisons or et d'argent, des toisons et des tissus d'alpagas. Les manteaux et les iniques des Péruviens étaient fabriqués avec la laine de moutons ou chaeaux indigènes, deux vivant à l'état sauvage, le guanaco et la vigogne, deux à l'état domestique, le lama et Valpaga. Les Espagnols admirent l'éclat et la finesse de celte laine soyeuse et la beauté des étoffes de ndustrie péruvienne, mais n'essayèrent pas ou furent incapables de les îiter. L'alpaga était presque inconnu en Europe; on en montrait quelles-nns dans les ménageries; la duchesse d'York en lit élever cinq i six dans un de ses parcs; de riches Anglais en apprivoisèrent iclques autres à grands frais; le jardin zoologique de Surrey tenta us succès d'en acclimater l'espèce. Quant à la toison, deux fabricants a firent l'essai dans leurs filatures; mais cette marchandise, regardée omme une curiosité industrielle, ne se vendit guère. En 1832, sur les nstances de commerçants américains, M. Hegan fit venir du Pérou à iverpool plusieurs cargaisons d'alpaga. Cette provision de laine resta quatre ans dans les magasins de l'audacieux négociant; aucun manufacturier ne songeait à l'acheter, quand Titus Sait se présenta. Titus Sait et son père Daniel étaient associés pour le commerce des laines à Bradford. La droiture et la capacité de Titus étaient connues sur tous les marchés du royaume.
« Un grand tas de sacs sales, pleins d'une matière crépue ressemblant fortement à du crin hors d'usage ou à de la laino
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grasse et longue, ou à toute autre chose également vilaine et déplaisante, avait été débarqué à Liverpool. A quel moment ces étranges ballots étaient arrivés, par quel navire, dans quel but, le plus vieux garde-magasin des docks de Liverpool n'aurait su le dire. Le bruit avait autrefois couru que les balles en question avaient été envoyées par spéculation du Sud-Amérique, mais même ce bruit était oublié, et il était admis par tout le monde que les trois cents et quelques sacs de crin bizarre étaient une simple incommodité. Les rats paraissaient être les seuls à apprécier cette importation ; et il leur semblait que c'était là le meilleur placement de capitaux que l'on eût jamais fait à Liverpool depuis l'immigration de leurs premiers ancêtres du Hanovre. Bref, ces balles paraissaient destinées à pourrir sur place, ou à tomber en poussière, ou à servir de litière aux nombreuses familles de rats de la ville. Les courtiers ne daignaient pas leur jeter un regard. Les marchands ne voulaient pas en entendre parler. Les négociants n'y entendaient rien. Les fabricants hochaient la tète à la seule mention qu'on en faisait, pendant que les agents des importateurs, retournant le connaissement en tous sens, parlaient de renvoyer ces laines d'où elles étaient venues. Un jour, un jeune homme simplement mis, l'air au fait du commerce, avec une figure intelligente et des allures tranquilles et réservées, se promenait à travers ces magasins, quand ses regards tombèrent sur un peu de ce crin défraîchi, qui sortait par la fente d'un de ces ballots malpropres... Notre visiteur ramassa l'échantillon,le regarda, le tâta, le sentit, le frotta, le tirailla en tout sens ; il y eût même goûté, si cela avait pu être utile, car il n'était pas du Yorkshire pour rien. Après l'avoir retourné'dans la lumière, dans l'ombre, dans tous les sens, et l'avoir fait passer par toutes sortes d'épreuves, il en mit une poignée ou deux dans sa poche et s'éloigna avec calme, se promettant évidemment de pousser plus loin ses recherches, une fois rentré chez lui. Je ne saurais trop dire à quelles expériences particulières il soumit cette matière première, toujours est-il qu'un beau matin notre jeune homme tranquille, à l'air entendu, entra dans les bureaux des détenteurs de cette marchandise encombrante et demanda à parler au chef de la maison. Allant droit au fait, il offrit à cet important personnage de prendre livraison des trois cents et quelques sacs sales de laine graisseuse qui dormaient sous ses hangars, à raison de 8 pence la livre. Cette proposition inattendue troubla tellement son in-
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terlocuteur, que celui-ci se demanda d'abord s'il n'avait pas affaire à un fou ou à un mauvais plaisant, et fut sur le point d'appeler la police ; mais ayant repris son sang-froid, il s'empressa d'accepter le marché. Ce fût un véritable événement dans le petit bureau sombre, qui prenait jour (et très peu de jour) sur un vieux cimetière. Tout l'établissement voulut voir l'acheteur de la marchandise sud-arnéricaine. Le commis principal voulut lui parler et entendre le son de sa voix ; le caissier toucha les pans de son habit ; le teneur de livres, un homme maigre à lunettes, retourna son chapeau en tous sens et examina ses gants ; le garçon de peine faillit se décrocher la mâchoire en lui esquissant un sourire, et quand le tranquille acheteur eut disparu, les chefs de la maison s'enfermèrent dans leur bureau et donnèrent campo à leurs employés. » (Charles DICKENS, Household-Words, cité dans la Revue Britannique, mars 18S0.)
Le jeune Titus Sait reprit la diligence pour Iiradford, et quelques mois après, le bruit se répandit dans les usines d'Angleterre qu'il avait découvert le secret d'une laine nouvelle qui allait révolutionner l'industrie. Cette laine était la toison d'alpaga, souvent essayée et décriée. Les tisseurs et fabricants raillèrent l'inventeur; lui, continuait à peigner,,à filer, à tisser la laine rebelle; il faisait habilement entrer le coton dans la trame, et produisait enfin, à force d'expériences et de labeurs, une étoffe lustrée, douce, élégante, semblable aux tissus péruviens des Incas, et le bon marché en assura la vente. Les commandes affluèrent; la reine voulut avoir des échantillons des étoffes Sait : elle en fut tellement satisfaite, qu'elle lit désormais à l'alpaga sa place dans la garde-robe royale, et mit à la mode le brillant tissu. Sait dut agrandir ses fabriques, et malgré la fondation de maisons rivales, garda longtemps le monopole à peu près exclusif du nouveau commerce, qui se développa avec une étonnante rapidité. De 1836 à 1840, l'importation de laine d'alpaga en Angleterre atteignit 560 800 livres par an. En 1852, elle fut de 21S64S0 livres; en 1872, vingt ans après, de 3878739; en 1880, de près de 4 millions. Titus Sait avait payé à l'origine la laine d'alpaga 8 pence fa livre1, deux ans après, elle valait 1 shilling; elle s'éleva plus tard à 2 et même 3 shillings. Sait réalisa une fortune immense et en fit un généreux emploi. On le cite en Angleterre parmi les bienfaiteurs industriels du siècle. En 1847, Titus Sait fit ériger Bradford en bourg, et fut nommé doyen des aldermèri, puis maire et juge de paix: En 1851, pour arracher ses ouvriers au péril d'une claustration dans des ateliers encombrés et malsains, il fit construire une fabrique grandiose dans la vallée de l'Aire, à 3 milles de Bradford. Saltaire fut inaugurée en 1853. Le jour de l'ouverture de cet immense palais de l'industrie, l'atelier de peignage fut transformé en salle de banquet, et 3 500 convives s'assirent à la même table. Un puèle chanta les louanges de Sait et de Saltaire dans des strophes intitulées la Pairie industrielle.
f. La livre anglaise (pound) vaut 453 grammes; le penny (pluriel pence) vaut 0,10 centimes; le shilling 1 fr, 25. ( V. les tableaux statistiques.)
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LEr.T.UIVKS ET ANATA'SES DR GÉOGRAPHIE.
« Les moulins de Saltaire, écrit sir William Fairbairn, l'un des ingénieurs des travaux d'art, sont situés dans une des plus belles parties de la romantique vallée de l'Aire. Le site a été choisi avec un rare discernement au point de vue de l'économie du travail d'un grand établissement manufacturier. Le domaine est entouré par de grandes routes et par des chemins de fer qui aboutissent au centre même des constructions ; il est coupé par un canal et une rivière. On y jouit d'une eau excellente pour l'emploi des machines à vapeur et pour les différents procédés de la fabrication. L'éloignement des moulins de l'atmosphère fumeuse et nuageuse de toute grande ville leur assure un jour favorable et que rien n'obscurcit. On a des communications directes d'un côté pour l'importation du charbon et de toute autre espèce de matière première, et de l'autre pour l'exportation et la livraison des matières fabriquées. Le portefaix, le camion sont entièrement supprimés, et on étudie toutes les améliorations qui 1 peuvent donner une économie dans la production . »
Saltaire contient S00 maisons d'habitation en pierre, entourées de petits jardins; les rues sont droites, bien pavées et propres. Les 4 000 ouvriers de la fabrique ont une belle église, des écoles, un institut littéraire avec une bibliothèque de plusieurs milliers de volumes, des salles de conférences, des amphithéâtres, un gymnase, des bains, des lavoirs, des asiles pour les pauvres, un beau parc. Tous ces édifices, construits aux frais des Sait, ont coûté près de 3 millions; aucun café ni cabaret n'a été toléré dans la colonie; quelques-uns, il est vrai, se sont établis en bordure sur la frontière, mais il y a peu d'ivrognes dans cette communauté modèle. La mortalité est faible à Saltaire, la criminalité presque nulle, les loyers et impôts modérés. Le créateur de cette république ouvrière, Titus Sait, dévoué au bien public, n'a pas dépensé moins de 500 000 livres sterling en œuvres philanthropiques hors de Saltaire. Il fut membre du Parlement de 1839 à 1861, reçut le titre de baronnet en 1869; le gouvernement français l'avait décoré de* la Légion d'honneur en 1867. 11 mourut en 1877. Les propriétaires et directeurs actuels de Saltaire continuent les travaux et maintiennent les traditions du fondateur, et Saltaire reste une des plus belles créations industrielles de l'Angleterre. L'initiative individuelle a réalisé d'autres merveilles du même genre. Sur la frontière orientale du Staffordshire, au bord de la Trent, au milieu d'une grande plaine triste et monotone, Burton élève ses grands magasins et ses hautes cheminées. Quatre lignes de chemins de fer y aboutissent, sans parler du réseau des petites voies ferrées qui découpent la ville en tout sens et sur lesquels roulent des locomotives remorquant des files de tonneaux.
1. lievue Britannique, la Dynastie des Sait, mars 1SS0 (E. D. F, LondonSociety.)
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Burtoo esl, avec Londres, la grande usine de fabrication de la bière ; des Dots A'ale et de porter coulent de ses chaudières et de ses cuves, et se répandent dans le Royaume-Uni, dans toute l'Europe, dans l'Amérique, dans l'Australie et dans l'Inde. Les brasseurs de Londres forment de longue date une corporation puissante, presque une dynastie : on les appelle les douze Césars de la tonne. Ceux de Burton, Âllsopp, Sale, Truman, Hill, Robinson, Bindley, ne sont pas moins riches ni moins connus. La plus renommée de ces maisons est celle qui porte le nomde.Zta.ss, fondée en U77. Les brasseries des Rass couvrent 60 hectares; les fabricants possèdent 12 milles de chemins de fer, et payent chaque année au Midland Railway plusieurs centaines de mille francs pour les transports. Us emploient 40 machines à vapeur et locomotives, et cent chevaux de trait pour le travail quotidien, et chargent plus de 100000 wagons par an. Us occupent dans leurs usines 3 000 ouvriers, expédient par an un million de barils A'ale, payent 1 millions pour leurs patentes, et le chiffre de leurs affaires s'élève a 60 millions. On comprend que le premier ministre d'Angleterre parlant à la Chambre des Communes du commerce de la bière « qui a sa hiérarchie et ses pontifes » ait placé les Bass à la tête de cette industrie nationale. L'un des Bass a représenté pendant plus de trente ans le bourg de Derby à la Chambre des Communes. Ce Crésus, qui était aussi un Mécène, a fait don à la ville de Derby d'un grand parc, d'une bibliothèque publique, d'écoles de natation gratuites, et d'un musée qui à lui seul a coûté 150 000 francs. Le nom de Bass, aujourd'hui connu dans les deux mondes, partout où l'on consomme l'aie et le porter, est un des plus populaires et des plus estimés de l'Angleterre pour le libéralisme et la philanthropie de ses représentants1.
Les Clubs.
Les premiers clubs fondés à Londres furent des clubs littéraires, dans le siècle qu'on a appelé l'âge d'or de la poésie anglaise. Le pins ancien fut peut-être celui de la taverne de la Sirène, fondé par Walter Raleigh, un des esprits les plus brillants et les plus aventureux de son temps. 11 avait rapporté d'Amérique les pommes de terre et le tabac : c'est à la Sirène que les premières pommes de terre, dit-on, furent mangées. Shakespeare, Ben Jonson, John Eletcher étaient du club. Ben Jonson en créa un autre à la Taverne du Diable, où les femmes furent admises et les libations interdites. Sous Charles II, Dryden présidait aux discussions littéraires du café Will ; Addison régna en maitre au cercle Butlon. Dans la seconde partie du dix-huitième" siècle, le célèbre critique Samuel Johnson fonda successivement les clubs de la Téte-du-Roi, de la Têle-du-Ture, de la Téte-d'Esscx, dont il fut, avec son ami le comédien Garrick, le discuteur le plus passionné et le buveur le plus intrépide. En même temps, quelques femmes d'esprit, réunies chez M™0 Montagne, formèrent le club des Bosniens. Le Roi des Clubs, fondé en 1801, disparut en 1830, malgré l'illustration de ses membres. Les clubs politiques furent encore plus nombreux que les clubs littéraires. Dès le dix-septième siècle, Millon venait discuter au club de la Ttola les questions politiques du jour; mais c'est pendant le dix-huitième
I. V. E. D. F. f.ondon Society (Revue britannique, avril ISS1).
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siècle que ces assemblées se multiplièrent, et qu'elles devinrent le berceau de la liberté de la parole. L'idée vint alors d'en élargir la base: on joignil aux discussions l'attrait d'un bon diner. Cette fraternité de la table engendra avec le temps la tolérance des opinions. On eut ainsi le club de la Tête-de-Veau, celui des Pûtes d'Anguilles, celui de l'Oie, et le fameui club gastronomique appelé Beefsteak-Club. « Les membres, au nombre de » vingt-quatre, dit M. Esquiros, dinaient à cinq heures tous les samedis, » depuis la fin de novembre jusqu'à la fin de juin. C'était un vrai diner » anglais, où l'an célébrait le bœuf et la liberté. La salle du banquet se » montrait appropriée au caractère du club; elle était revêtue de chêne, » avec les armes de la Société, — le gril, — gravées en relief. Au moment » où l'horloge frappait cinq heures, un rideau se levait et découvrait la » cuisine, dans laquelle on voyait les cuisiniers en train de remplir leurs » différents rôles. Deux vers de Macbeth servaient d'inscription à ce labo» ratoire culinaire, et au milieu était suspendu au plafond le gril original » de la Société, véritable relique qui avait survécu à deux incendies. » Au nombre des autres clubs plus ou moins extravagants ou bizarres, il faut citer : le club des Turbulents, celui des Fleuristes, le club des Beaux, rendez-vous des élégants, où on ne parlait que d'habits, de rubans et de nouvelles modes: le club des Bourrus, pour les gens grincheux et moroses, le club des Gratte-Sous, qui se tenait dans une chambre noire pour faire des économies d'huile et de chandelle; celui des Banqueroutiers, pour les commerçants qui avaient eu des malheurs ; celui des Menteurs, rendez-vous des Anglais gascons; celui des Laids, où l'on n'était admis qu'orné de quelque difformité frappante; le club des Sans-Nez, qui dura peu, les mem« bres n'étant pas gens à se laisser conduire par le nez; «ceux des Hommes gras, des Hommes maigres, des Hommes grands, le club des Petits Hommes, où l'on faisait l'éloge du petit David terrassant Goliath, de Pépin le-Bref et du petit Luxembourg. Il y eut des clubs dangereux : celui des Duellistes dont les membres devaient avoir tué au moins un homme; et ce Mohock club, sous la reine Anne, dont le chef portait un croissant gravé sur le front, et commandait à une véritable association d'assassins : c'était une « réunion de débauchés scélérats, qui faisaient le mal pour le » mal, battaient le guet, assommaient les passants, insultaient les femmes, » commettaient tous les attentats imaginables; leur club se dénoua par la » corde.» Les clubs d'aujourd'hui ont perdu ce caractère d'originalité piquante; ils sont mieux logés surtout que ne l'étaient les associations du siècle dernier dans leurs cafés et leurs tavernes. Us sont plus économiques et réalisent le problème de l'hôtel somptueux à bon marché. Us n'ont plus le laisseraller, la gaieté franche et même folle, la liberté bruyante et licencieuse des anciens clubs; ils se piquent d'élégance, de bon ton, de décorum. Les progrès du bien-être matériel y ont affaibli l'éclat de la vie intellectuelle et morale, et le club moderne n'est plus, comme autrefois, un foyer d'idées, une école de goût, d'esprit ou d'éloquence1.
» • » » •i
1. « Quelques clubs de Londres ont surtout pour spécialité de publier des livres sur divers sujets qu'ils affectionnent. Parmi ces derniers, il n'en est guère de plus original ni de plus intrépide que VAlpine Club, ou, comme d'autres l'appellent, le club des Grimpeurs, Climbing Club. Les membres de cette association ont pour devise Excelsior, à qui montera le plus haut. Leur orgueil est derapporter du sommet -}es montagnes géantes des échantillons de roches qu'aucun:
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Londres compte environ trente clubs fashionables ayant leurs palais pour la plupart dans le quartier Saint-James. Les principaux sont le club de l'Athénée, réunion de littérateurs, de savants, de gens du monde ; le club de l'Université, composé des anciens étudiants d'Oxford et Cambridge ; le club des Voyageurs, où l'on n'est admis qu'après s'être éloigné à mille milles des côtes d'Angleterre ; le club du Service-Uni, pour ceux qui ont servi dans les armées; les clubs Carlton, des Conservateurs, de la Reforme, de l'Union, de Wellington, des Indes-Orientales, de la Cite, de Gresham, les clubs Arthur, du Parthenon, de VErectheum, de VUnion, etc., etc.
« La première fois que je me promenais à Londres dans le voisinage de Saint-James's-Parck, je fus frappé par la vue de brillants édifices qui s'élevaient de distance en distance, et qui donnaient à cette partie de la ville un caractère de richesse et de majesté. II y en avait de tous les styles, grec, romain, italien, simple ou fleuri, mais toujours avec un air de famille. Mon étonnement redoubla dans Pall-Mall, où les palais succèdent aux palais; ce n'étaient que colonnades, portiques, bas-reliefs, frises et autres ornements d'architecture. Comme ces nobles bâtiments n'avaient pourtant point le caractère de vrais monuments publics, et comme j'étais encore sous l'influence des idées qu'on se fait en France de l'aristocratie anglaise, je me demandais quelles étaient ies anciennes familles assez riches pour subvenir à l'entretien de si ruineuses demeures. Un Anglais se chargea de dissiper mon illusion en m'apprenant que chacune de ces résidences princières était occupée, comme il disait, par un lord collectif. J'avais en effet devant les yeux les club houses de Londres, ces palais élevés par le principe d'association au bien-être matériel et aux plaisirs de la vie morale. Ce sont à la fois des hôtels, des restaurants, des cafés, des foyers de conversation,
» voyageur avant eux n'avait pu atteindre. Il n'y a pas un d'entre eux qui n'ait « cent fois manqué de se rompre le cou. Leur vie se passe au milieu des pics, des n animes béants, des défilés dangereux. Leurs ascensions ont effrayé dans les Alpes » les guides et les chasseurs de chamois. Au sommet des plus hautes montagnes, » ils sont chez eux, tant ils connaissent avec précision les arêtes, les couloirs, les » plateaux, les aiguilles, les crevasses et tous les acoidents de ces sauvages et » tremblantes assises sur lesquelles l'aigle ose à peine se poser. A leurs pieds h se sont maintes fois écroulé des quartiers de roche, des montagnes de neige et n de glace : ils s'en moquent ; peu s'en faut même qu'ils ne glissent à cheval sur » l'avalanche. Non seulement ils méprisent le danger, mais ils dédaignent encore ii ceux qui le craignent. Ils nous regardent, nous autres habitants des vallées et des » bas-fonds de la terre, comme des gens qui n'entendent rien à la poésie. Pour eux, » tranquilles au milieu des belles horreurs de la nature, ils prennent gaiement leur » frugal repas de pain et de fromage sec, sans se soucier des rocs voisins qui s'é» branlent avec un bruit de tonnerre, ni des pics qui se détachent en jetant au» tour d'eux une poussière de neige. » (A. EsQuinos.)
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des cabinets de lecture et des bibliothèques. De tels établissements ne sont pas la propriété d'un individu, ils appartiennent à des groupes nombreux d'associés. Les club houses constituent les vrais monuments de l'époque ; les plus anciens d'entre eux ne remontent guère au-delà de 1826. L'étranger s'arrête surtout avec surprise devant le Carlton Club, immense édifice construit d'après les dessins de sir Robert Smirke, et qui rappelle la bibliothèque de Saint-Marc à Venise. La profusion des ornements ne le cède ici qu'à la richesse de la matière ; des colonnes à tiges de granit rouge poli, accouplées deux à deux, décorent la façade du bâtiment que surmonte une terrasse entourée par une balustrade en pierre d'une forme sévère et -pourtant élégante. Dans la même rue, Pall-Mall, s'élève VArmy and Navy Club home, dont le style a été emprunté par les architectes anglais au palais Cornaro; les murs sont revêtus d'anciens emblèmes militaires et marins, au-dessus desquels court une frise chargée d'arabesques, de feuillages et de figures. Si les modernes club houses attirent les regards par la masse, l'étendue, la richesse et les beautés extérieures de l'architecture, le visiteur n'est pas moins étonné par la pompe et l'élégance qui se déploient à l'intérieur de ces établissements. « A peine avez-vous franchi le péristyle que vous vous trouvez dans une antichambre (lobby) gardée par deux domestiques, le suisse (hall porter) et son assistant. Ils ont pour devoir de veiller à ce que nul ne s'introduise dans la maison, hormis ceux qui ont leur nom inscrit sur un livre. Le plus souvent ces deux fonctionnaires, en habit noir et en cravate blanche, ont sous leurs ordres un ou deux pages en livrée, dont la charge est de porter les lettres et les messages aux membres du club. L'étranger attend la réponse dans une salle de réception (réception room). Je suppose que, par une faveur spéciale, il soit admis à visiter l'établissement, il entrera alors dans le vestibule (hall), où les architectes ont prodigué encore plus qu'ailleurs toutes les ressources de leur art et de la statuaire. Je citerai comme effet ravissant de lumière, et comme type de ce que les Anglais appellent le style chaste, le vestibule du Consenative, qui est éclairé par une cage de cristal circulaire, et qui semble ainsi avoir pour coupole le dôme du ciel. On admire, dans un autre genre, la salle d'entrée du Reform Club, tout étincelante de marbre et d'or. Sur un pavé de mosaïque en scagliola s'élèvent Aes colonnes couleur safran qui supportent une galerie et un
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plafond à jour. Des portes d'érable ou d'acajou s'ouvrent sur les divers appartements du rez-de-chaussée, le vestiaire, la salle du matin (morning room), la salle de lecture (reading or news room) et les salles à manger, le tout avec des glaces d'une hauteur démesurée, des plafonds ornés des festons et de corniches, de riches peintures à l'encaustique, des lustres aux immenses feuillages d'or et des sofas chers à la mollesse. Un escalier conduit aux deux ou trois autres étages de la maison. Quelques architectes ont cherché à répandre sur cet escalier de marbre, de pierre ou de glace toutes les richesses de la décoration ; d'autres, désespérant au contraire de rendre un tel objet agréable à la vue, ont mis toute leur science à le cacher. Au premier étage s'étendent le salon, la bibliothèque et les accessoires. Le salon (drawïng room) étale, dans la plupart des club houses, un luxe d'ameublement et d'ornementation que les Anglais eux-mêmes ont qualifié d'extravagant. Les murs lambrissés de brocart, les colonnes en marbre de Sienne, le plafond chargé de moulures dorées, le plancher de chêne recouvert d'un moelleux tapis de Turquie, tout affecte un air de splendeur et d'ostentation qui défie les regards d'un millionnaire. On ne voit rien de mieux même au palais de la reine. La bibliothèque se distingue par le nombre des volumes, l'étendue de la salle et l'orgueil des pilastres recouverts de marbre gris ou vert, avec des chapiteaux de bronze. Au second ou au troisième étage s'ouvrent les salles de billards. Les combles sont oecupés par les logements des domestiques et des autres officiers de la maison. L'architecte s'est proposé dans les club houses de combiner les caractères d'un château avec les exigences d'un hôtel ou d'une taverne de premier ordre. II ne faut donc point oublier la cuisine. C'est souvent la plus grande merveille de ces établissements par sa blancheur, par l'éclat des feux, le mouvement des broches et des cuisiniers, la dimension des tables et des dressoirs. Dans les bas-fonds de certains de ces hôtels se trouve encore une machine à vapeur pour élever l'eau à la hauteur des autres étages, des appareils pour distribuer la chaleur ou pour chasser le frais dans les divers appartements, enfin tout un système mécanique en vertu duquel la maison vit, si l'on ose ainsi dire, comme les maisons fées dans les contes de Perrault. « L'institution des club houses a créé dans ces derniers temps un. type curieux et tout britannique, le clubman. Pour lui, rien n'existe en dehors du rayon de Pall-Mafl, et tout individu
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qui n'appartient pas à un club n'est pas un homme. Il a fait du club house sa maison, son nid, sa société. S'il n'y couche pas il arrive vers neuf heures du matin et ne se retire qu'après minuit. Là, il reçoit et écrit ses lettres ; là, il fait sa toilette, lit les journaux, se promène de salle en salle ou s'installe à une croisée. Si vous passez durant la journée devant le palais où il a établi son domicile, vous êtes sûr de voir son heureuse figure s'épanouir derrière l'énorme glace qu'encadre un cintre de pierre. De cette fenêtre, il observe en silence, durant des heures et des heures, ce qui se passe, comme il dit, dans le grand club du monde, car pour lui tout prend la forme de son idée favorite. Il ignore peut-être comment vont ses affaires, mais il sait à un iota près comment se gouvernent les affaires du club. Il s'intéresse aux achats et aux moindres détails domestiques. Demandez-lui quelle année, quel mois, quel jour et à quelle heure le meilleur vin de Bordeaux du club a été mis en bouteilles, et il vous donnera imperturbablement la date. Il n'y a pour lui de bons déjeuners et de bons dîners que ceux qu'il prend sur la table de marbre du club, et toujours à la même place. Il connaît tous les livres de la bibliothèque, non pour les avoir lus, mais pour s'être assuré par lui-même qu'ils existent. Activement mêlé aux intrigues, aux coteries, aux querelles de la maison, il finit toujours par endosser la livrée politique des chefs de file. Ses oracles commencent invariablement ainsi : « Le club pense, le club veut, le club décide. » Avec les années, il s'enracine comme les vieux arbres dans la terre natale, c'est le sol du club que je veux dire. N'y a-t-il, de dix heures du soir à minuit, qu'un seul hôte dans le drawing room, c'est lui qui dort dans son fauteuil au coin du feu. Vient-il à mourir, il se console en se disant que quelques confrères du club assisteront sans doute à ses funérailles, et que son nom figurera sur un tableau, parmi la liste des membres défunts. C'est là son épitaphe, son oraison funèbre. » Je fus présenté, dans un club de Londres, à l'un de ces clubistes enthousiastes. C'était un homme à cheveux gris et à figure respectable, parfaitement élevé, tout à fait gentleman, et qui ne manquait point de connaissances. Il me fit le tableau de
1. Au Iicfonn Club et dans quelques autres do ces établissements, il y a un certain nombre de chambres qu'on loue aux abonnés. Dans presque tous se trouvent des bnins ou du moins des salles de toilette avec tout le confortable nécessaire.
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sa vie, qui était d'ailleurs celle du club, sans ménager les couleurs les plus attrayantes. « Je considère, me dit-il, le système des club houses comme le plus heureux des changements qui se soient introduits de mon temps dans la société. Les clubs ont résolu pour moi le problème de vivre bien et à bon marché. Pour quelques livres sterling par an, je jouis ici des avantages qu'une immense fortune pourrait seule me procurer. Quand je jette les regards sur mes salons, mes bibliothèques, mes salles de bain, mes vestibules, mes antichambres, mes galeries, rien ne m'empêche de me figurer que je suis Lucullus, le marquis de Westminster, ou tout au moins M. de Rothschild. Je me trouve aussi riche qu'eux, puisque je commande à toutes les profusions duluxe, et plus heureux qu'eux-mêmes, étant entouré de domestiques, de majordomes, de laquais que je n'ai point à payer ni à surveiller. Je jouis de tous les avantages d'un maître de haute maison, sans en subir les inconvénients et sans encourir aucune responsabilité. Mes ordres sont exécutés en un clin d'œil, comme si j'étais seul à servir. Un signe, et quelque grand diable galonné s'avance pour porter dans la boîte aux lettres de la maison la lettre dont je viens de cacheter l'enveloppe avec la cire du club. Mon cuisinier, un véritable Carême, que je n'ai point la peine d'avertir quand je dîne en ville, tient ses feux, ses broches et son peuple de marmitons à la disposition de ma volonté. Mon sommelier en chef, un fin connaisseur, qui a couru les ventes dans la matinée pour acheter à un bon prix les collections des amateurs de vin, — ce qu'il appelle leur bibliothèque, — désigne du doigt au garçon de cave la demi-bouteille qu'il me convient de déguster. Je dîne comme je veux, et selon mon appétit du jour, sans que ma frugalité provoque, comme dans les tavernes de Londres, la mine froide du maître d'hôtel, souvent même les dédains mal déguisés des garçons. Est-il une vie plus libre et plus confortable que la mienne? Ici, je jouis dès le matin d'une société choisie, et je converse à toute heure avec les personnes que j'aime sans être soumis au tourment des visites tout aussi désagréables à rendre qu'à recevoir... Pour apprécier la vie des clubs, il faut la quitter pendant quelque temps. L'année dernière, j'ai été passer la belle saison chez un de mes amis qui est un homme riche et qui aime le bien-être. Eh bien! c'est chez lui que j'ai connu la pauvreté. La maison, l'ameublement, la société, tout me parut mesquin. Mais je parle surtout de la pauvreté de l'esprit : sa bibliothèque ne contenait que trois mille 8.
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volumes, et nous ne recevions tous les matins que six journaux, parmi lesquels un seul venait de l'étranger. C'était à croire que le monde était mort. Quoique sa fortune fût deux ou trois fois plus considérable que la mienne, je plaignais tout bas la misère de ce riche isolé, qui avait tous les tracas de l'opulence et qui n'en recueillait point les véritables fruits. Quand je revins chez moi, je veux dire au club, je me fis l'effet d'un roi détrôné (out of business) qui, après quelques années d'exil, se retrouverait dans son château1. » (A. ESQUIROS, l'Angleterre et la vie anglaise, t. III. ch. i-m. — Paris, Hetzel, 1801.)
Les courses d'Epsom.
... « Ces courses commencent chaque année vers la fin de mai ou le commencement de juin, et durent près d'une semaine ; mais le jour des jours est celui qui a pris le nom de Derby, parce que cette fête publique fut inaugurée en 1780 par le comte de Derby. Pourquoi s'étonnerait-on que le Parlement britannique suspende ses séances et renvoie au lendemain les affaires d'État, quand tous les intérêts, avec toute l'attention publique, se trouvent absorbés dans cette grande préoccupation du turf? Une semaine avant l'événement, dans les salons, les tavernes, les omnibus, Tes wagons de chemins de fer, on n'entend plus qu'un sujet de conversation : Who will be the winner (qui remportera le prix)? De jour en jour, l'émotion, la curiosité augmentent. La fièvre du Derby se communique du turf market (marché du turf) à toutes les classes de la société. On parie avec fureur sur des chevaux qu'on n'a jamais vus, et dont quelques-uns ne doivent même pas concourir. Dans certaines rues de Londres la circulation est interceptée par la foule des hommes qui spéculent sur les courses. Les femmes, que dis-je? les enfants eux-mêmes, n'échappent point à cette maladie qui est dans l'air. L'écolier qui se rend à la classe du matin avec
1. Un des avantages des clubs est do fournir à ses membres, au prix coûtant, les vivres, les boissons, les récréations littéraires, et toutes les autres délicatesses du luxe. « Nul ne prélève un intérêt ni un bénéfice sur ce qu'ils consomment. » Non seulement les associés ne payent aucun tribut à aucun intermédiaire, • mais encore, comme les achats se font on grand, ils obtiennent à meilleur mar» ché les objets d'une qualité supérieure. On a dit que les Anglais du vieux » temps se clubbaient pour dépenser leur argent, et que les Anglais du jour se » clubbent pour économiser. » (A. Esoumos.)
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quelques livres serrés dans une sangle de cuir, a peut-être oublié d'étudier sa leçon ; mais demandez-lui les noms des chevaux que soutient, sur le marché, la faveur publique, il les sait par cceur. Cette fête nationale est ainsi devenue, avec le temps, une institution qui domine même les affaires de l'État, qui exerce la plus grande influence sur les mœurs anglaises, qui déplace chaque année un grand nombre de fortunes par la manie du jeu. » ... J'étais curieux de suivre les préparatifs de la grande course sur laquelle se portait tout l'intérêt de la multitude et qui confère au vainqueur le ruban bleu du turf. Aucun jockey montant un des chevaux qui concourent pour le Derby race, ne doit peser plus de huit stones et demi. Sous le Grand-Stand, s'étend une sorte de voûte ou de caveau, d'assez triste apparence, qui porte le nom de weighing room, chambre de pesage. Là se rassemble une race extraordinaire d'hommes pygmées, légers comme des plumes, nerveux comme des athlètes, qu'on prendrait à première vue pour des enfants, mais dont le visage tanné annonce souvent une jeunesse fort décrépite. Ils arrivent bottés et recouverts d'une longue redingote brune, sorte de chrysalide d'où ils doivent bientôt s'échapper avec des vêtements de satin et des couleurs éclatantes. L'un après l'autre, ils s'assoient avec un air de gravité dans la chaise qui forme un des plateaux de la balance. Il y en a d'une légèreté fabuleuse : quelques jockeys anglais ne pèsent que trois ou quatre stones (cinquantesix livres) ; la différence entre leur poids naturel et le poids légal se trouve alors comblée par une masse de plomb qu'on ajoute à la charge de la monture l. » Cependant la cloche avait sonné et l'heure était venue de seller les chevaux. Un flot de curieux se précipita vers les puddocks (enclos réservé aux bêtes) pour assister à la cérémonie du sellage, et je suivis la foule. Cette dernière toilette des chevaux consiste surtout à les déshabiller ; on leur enlève en effet leur croupier de laine, leur couverture de ventre et leur capuchon.
1. On donne lo nom de stone (pierrr) à un poids de lî livres. — Le premier mérite d'un jockey est dans son impondérabilitè. « Leur taille dépasse rarement » cinq pieds deux ou trois pouces anglais ; mais ils ont autant do muscles et de • nerfs que l'art peut en concentrer dans une si petite forme : je dis l'art, car » ces Hercules en miniature doivent en grande partie leur force et leur légèreté ■ aux o'xercices qu'ils prennent, au régime diététique qu'ils suivent, et aux chaudes » couvertures h l'aide desquelles ils provoquent des sueurs abondantes pour se » délivrer d'un embonpoint nuisible. » (A. ESOUIROS.)
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... Tous les chevaux qui concourent pour le Derby race ne doivent avoir que trois ans; ils sont par conséquent dans toute la fleur de leur beauté. A la vue de ces nobles créatures, l'enthousiasme éclata. Où est Dundee? Sou apparence fiere et intrépide, son regard farouche soulevèrent des bravos. Je dois dire que dans un tel moment les jugements qu'on porte sur les acteurs du jour se trouvent dominés par les intérêts : chacun voyait son cheval à travers la somme des paris qu'il avait risquée. Or, Dundee était le lion du dernier Derby, c'est-à-dire celui sur lequel on avait hypothéqué des fortunes, ce fut aussi le coursier qui fut le plus admiré. C'est à peine si l'on daigna remarquer la modestie triomphante de Kettledrum, l'ardeur impatiente deDraphantus, qui manqua tout d'abord de démonter son jockey. Pour moi, qui regardais avec des yeux désintéressés, je ne partageai point tout de suite, il faut le dire, l'engouement des Anglais pour ces chevaux de course. Malgré leurs formes sveltes, leurs jolies tètes légères, leurs Ûancs de biches, leurs épaules obliques, leur cou sur lequel les veines se dessinaient comme des nervures sur une feuille de vigne, ces chevaux ne me représentaient point le beau idéal de la race, tel que je l'avais vu figurer sur les sculptures grecques ou romaines. Un amateur devant lequel j'osais exprimer mes doutes se contenta de hausser les épaules. Un autre, plus indulgent ou mieux élevé, prit la peine de m'expliquer que la beauté des chevaux, comme celle d'ailleurs de toutes les créatures vivantes, était relative à la nature des services qu'on attend d'eux. Ceux-ci ont la beauté de la coursé ; ce sont les oiseaux de leur race (flyers) : ils ne courent même point, ils volent. » Avec leur rote lisse et luisante comme du satin, leur crinière tressée ainsi que la chevelure d'une jeune Anglaise et leurs jockeys de deux ou trois couleurs sur le dos, ces chevaux se dirigèrent, à travers le champ clos, vers le point de départ (starting post). Dès qu'ils parurent dans la plaine, la fièvre des paris redoubla avec une ardeur effrénée. La vaste surface des bruyères d'Epsom n'était plus que l'immense tapis vert d'une table de jeu sur lequel pleuvaient les pièces d'or. Fiers de porter sur leur tète la fortune de plusieurs milliers d'hommes, les chevaux étaient arrivés, plus ou moins dociles, en arrière du poteau d'où ils doivent s'élancer dans la lice. ... Le starting post était maintenant l'objet de la curiosité générale. Ce n'est point une petite affaire que de bien diriger l'importante manœuvre du départ.
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Le starter (l'homme qui donne le signal) doit avoir de l'énergie, de la patience et un coup d'œil sûr ; car, parmi ces intraitables coursiers, les uns s'échappent comme une flèche de la main qui veut les retenir, d'autres bondissent et refusent de se soumettre à l'alignement. Quand ils sont enfin rangés sur une seule file, à deux cents mètres du poteau, le starter plante en terre le grand bâton de deux couleurs, qu'il tient à la main, et s'écrie d'une voix forte : Go (allez). Au même instant, le drapeau rouge qui est près du poteau s'abaisse ; c'est sur ce drapeau que les jockeys doivent surtout fixer leurs yeux. » Ils partent, ils sont partis ! tel est le cri qui retentit aussitôt de dune en dune. Aleajacta est! Le turf palpite, il vit, tant les chevaux semblent se confondre avec l'espace qu'ils dévorent. Ces fils du vent, montés par des papillons tout reluisants de soie et d'or, s'élancent d'abord en ligne droite pendant trois quarts de mille, puis ils tournent graduellement et décrivent en courant une courbe qui finit par les dérober à la vue. Ils se perdent pendant quelques secondes derrière le boulevard de tentes, de baraques et de maisons établies sur des roues, qui couronne la crête d'une colline. Ce moment est un siècle ; moment d'incertitude, moment terrible pour les joueurs, où, comme dans les anciennes tragédies, la scène la plus pathétique se passe derrière la toile ! Encore l'intérêt du Derby ne s'arrète-t-il point où s'arrête la vue, c'est-à-dire aux dernières collines qui se perdent, couvertes de tètes, dans un horizon nuageux. Toute l'Angleterre est à Epsom, de cœur et de pensée; la brise des dunes porte au loin la grande nouvelle, et la moitié de Londres a déjà appris, par le télégraphe, que les chevaux courent. Ils ont disparu, ils vont revenir; les voici : cou contre cou, tête contre tète, naseaux contre naseaux ; ils luttent entre eux de vitesse et de fureur. Oh! pour cette fois, c'est trop d'émotion, et les cris éclatent : « Bravo ! C'est Dundee qui gagne ! — Non ! — Oui ! — Non ! — C'est Kettledrum ! — C'est Dundee ! » Les noms des deux chevaux qui tiennent la tète du groupe volent, se croisent, au milieu des applaudissements et des hourras, jusqu'à ce qu'ils aient atteint le winning post, poteau vis-à-vis duquel s'élève la chaire du juge. Une foule exaltée s'élance alors de toutes parts et se précipite vers l'extrémité du champ. Une machine, qui ressemble de loin presque à un échafaud, avait déjà arboré le numéro du vainqueur... C'était Kettledrum. » ... Un cheval qui gagne le Derby, fût-il très bas avant les
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courses sur le marché des paris, devient tout à coup une célébrité, une puissance, un objet de vénération et une mine d'or pour le propriétaire. D'abord, il recueille pour la plus grande part, le produit des stakes, c'est-à-dire les cotisations payées d'avance par les divers candidats du turf. Cette somme n'est encore rien, comparée à l'étendue et à l'importance des engagements que le vainqueur du Derby obtient pour les autres courses de l'année. Sa réputation à elle seule est un capital. Tous les journaux anglais publient avec grand soin sa généalogie, son histoire, le nom du propriétaire, le nom de l'éleveur {traîner) et le nom du jockey. Son portrait (je parle du cheval) est gravé, photographié, peint à l'huile par les meilleurs artistes. Ce portrait figure avec honneur dans le salon des turfistes, dans le bureau des feuilles du sport, dans les clubs et jusque dans certaines tavernes où il fait pendant à l'image du duc de Wellington. Sa gloire s'escompte en billets de banque sur tous les marchés de l'Angleterre, et il est bien sûr d'être à l'avenir le favori de toutes les races où il voudra bien se montrer1. » Mes regards se tournèrent alors vers la multitude qui peuplait les plaines et les dunes d'Epsom. C'était un spectacle émouvant : des volées de pigeons lancés en l'air par mille personnes décrivaient des cercles au-dessus de l'océan des tètes, et, après avoir reconnu leur chemin, se précipitaient dans toutes les directions, emportant sous leur aile le nom du cheval victorieux. Ces innocents messagers ont été employés, dit-on, quelquefois à des usages illicites ; ils ont communiqué à certains joueurs la nouvelle de la journée au moment où, le résultat n'étant point encore connu sur les autres marchés, la fureur des paris continuait encore.
1. « Quand ces vainqueurs viennent à mourir, une notice nécrologique, sorte d'oraison funèbre, apprend au monde le triste événement. Je lisais, il y a quelque temps, dans un journal très sérieux de sport, les lignes suivantes: « Nous avons à annoncer la mort d'une célébrité, qui a eu lieu à Croft, près de Darlington, le samedi 20 du présent mois. Elle - avait été longtemps souffrante à cause d'un abcès qui l'avait presque réduite à l'état de squelette. Tout l'art de la médecine n'a pu arrêter les progrès de la fatale maladie. Alice Ha-wthorn {car c'est d'elle qu'il s'agit) avait 23 ans ; ses succès appartiennent à l'histoire. Nous n'essayerons pas de la suivre dans sa longue et mémorable carrière, mais m on se souvient... » J'avais beau recueillir mes souvenirs, je ne connaissais en » Angleterre, dans la littérature, ni dans les arts, aucune célébrité du nom d'Alice » Hawthorn ; je me hâtai donc d'arriver à la conclusion de l'article qui me donna » le mot de l'énigme : « On voit par cette impartiale biographie que la vieille » jument, depuis sa carrière sur le turf jusqu'à celle dans les haras, s'est assuré » une position éminenle parmi les gloires de ce temps-ci... » « Quel malheur que les chevaux ne sachent pas lire! » — (A. Esocmos.) » ■» « * » » « »
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» Au même instant toutes lus mains se mettent en devoir de déballer les provisions ; une formidable explosion de bouchons de vin de Champagne frappe l'air de tous les côtés, et se mêle aux mille palpitations d'ailes. Parmi les convives, les uns boivent pour fêter la victoire, les autres pour se consoler de leur défaite. Aucun signe extérieur ne trahit d'ailleurs sur les visages les horribles inquiétudes de l'avenir, et les sombres désillusions qui suivent toutes les courses de chevaux. Que de châteaux en Espagne évanouis! Et pourtant on n'en voit rien. L'Anglais ne remet guère au lendemain les affaires sérieuses; mais il y renvoie volontiers sa mauvaise humeur. Ceux qui avaient perdu leur argent n'avaient point perdu pour cela l'appétit ; ils n'en attaquaient même qu'avec plus de fureur les pâtés de pigeons, et les autres pyramidesde viande froide que chaque voiture avait apportées avec elle... C'est le seul jour de l'année où l'Anglais pratique une sorte d'entente cordiale entre toutes les classes de la société. Les convenances anglaises, si impérieuses dans les autres temps, perdent tout à coup de leur rigidité. ... Tel est le Derby, fête étrange, unique, libre manifestation d'un peuple libre; il est en même temps une exhibition de modes, un carnaval et une course de chevaux. » (A. ESQUIROS1, l'Angleterre et la vie anglaise, t. III, 1, Paris, 1865, Hetzel.)
Les champs de courses sont très nombreux en Angleterre. La ville de Newmarket est par excellence la ville des chevaux, et vit de l'industrie du sport. « On n'y voit guère que des grooms, des jockeys, des dresseurs » (trainers) et des sportsmen. Les horse training establishments (établis» sements pour dresser les chevaux) s'y montrent plus nombreux et plus » florissants que dans toute autre ville d'Angleterre. » A Londres est le grand marché de chevaux de courses, dans l'établissement fondé en 1795 par Richard Tattersall, chef d'une dynastie qui s'est acquis une célébrité dans l'art du dressage, et qui a donné son nom au marché, Tallersall's. C'est là, dans le manège où on essaye les chevaux (betting ring), que se réunissent les parieurs (bettors) et les lurfites qui ont acquis une expérience consommée dans l'art équivoque de réduire les chances de perte et
1. M. Esquiros (Alphonse), né à Paris en 1814, mort en 1S7G, publicisLe, poèto et romancier, membre de la Législative en 1849, du Corps législatif en 1S69, de l'Assemblée nationale en 1S71, préfet des Bouches-du-Rhône en 1S71, se réfugia en Angleterre après le coup d'Etat de 1851. Il profita de son séjour forcé à l'étranger pour visiter le pays en détail, et envoya à la Revue des Deux-Mondes ces études si instructives et si attachantes qui ont été depuis réunies en volumes : l'Angleterre et la vie anglaise; la Néerlande; Itinéraire de la Grande-Bretagne (1S59-69). Il a laissé plusieurs antres écrits politiques et littéraires, entre autres Charlotte Corday, 1S41 ; l'Evangile du peuple, 1810 ; Histoire des Montagnardt, 1847; l'Emile du dix-neuvième siècle, IS70„etn.
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d'augmenter les chances de gain, ou, comme on dit au cercle de Tattersall's, de faire un livre (book mailing). De là leur nom de book makers. Celle industrie et ces transactions aléatoires, qui causent des ruines soudaines et qui édifient de scandaleuses fortunes sur quelques tours de piste, amusent et passionnent les Anglais ; elles contribuent peut-être à améliorer l'espère chevaline, mais non à élever le niveau de la moralité publique.
Lies collèges anglais : Eton, Harrow.
« Pour bien comprendre, en Angleterre, la signification du mot collège, il est important de ne jamais lui attribuer le sens que nous y attachons aujourd'hui dans l'Université de France : celui de grande pension, de maison d'enseignement. Un collège anglais est une société d'hommes voués i l'étude, qui se recrutent eux-mêmes par l'élection, comme nos académiciens, et jouissent en commun, comme les membres des ordres religieux, sous la réserve de leurs statuts, des propriétés et avantages dévolus à leur institution. Les maisons d'éducation ne sont pas toutes, il s'en faut bien, adjointes à un collège. Quand elles le sont, il faut distinguer avec soin le collège de l'école. Le collège est alors le propriétaire collectif de la school. Il la gouverne par ses dignitaires; il en nomme, en paye, en révoque les principaux maîtres. Un collège a pour chef suprême un prévôt {provosl), et pour dignitaires, des agrégés (fellows). Chose étrange pour un Français I Les maitres des classes (assistant masters), ceux que nous appellerions professeurs, ne font pas partie du collège, tandis qu'un certain nombre d'élèves, ceux que nous nommerions boursiers, en font partie. » (DEMOGEOT et MONTDCCI, De l'enseignement secondaire en Angleterre et en Ecosse; in-S°, 1868.) Il y a six ou sept agrégés dans un collège, tous ecclésiastiques, revêtus d'un haut grade universitaire, et choisis par l'élection dans certaines catégories de personnes déterminées par les statuts. Les agrégés forment le conseil du chef du collège, et en administrent lés revenus, dont ils perçoivent une part. Le chef du collège est élu par les agrégés ; il doit être ecclésiastique. Sa position est supérieure hiérarchiquement à celle du principal de l'école (head master), mais elle est peut-être moins importante, et elle est moins rémunérée. « Le revenu net du principal d'une grande école peut » monter à plus de 100 000 francs; celui d'un chef de collège ne va guère » au delà de 46000; celui d'un agrégé est, suivant les collèges, de 13000 à 21000 francs1, auxquels il faut joindre, pour l'un et pour les autres, la jouissance gratuite d'une maison très convenable, dont le collège paye même la taxe. Ajoutons que chaque collège a le droit de nommer à un assez grand nombre de bénéfices ecclésiastiques (livings), et que les dignitaires qui le représentent doivent assez naturellement ne pas s'oublier eux-mêmes dans la répartition. » (DEMOGEOT et MONTDCCI, id.) Quant aux écoliers, leur dépense annuelle est en rapport avec le traitement de leurs maitres : elle s'élève en moyenne de 200 à 22S livres sterling (5 000 à 5623 fr.) » » « » » » » » » » » » » « »
1. A Harrow, un des professeurs jouit d'un revenu total de 63 750 francs. (Voir la Revue Britannique, mai 1868.)
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« Eton, fondé en 1440, est une des écoles les plus peuplées de l'Angleterre.... La chapelle et les bâtiments sont splendides, la situation ravissante, au bord d'un grand fleuve, au milieu de vastes prairies plantées de grands arbres, qui leur donnent l'aspect d'un parc majestueux. La Tamise seule les sépare d'une partie du parc de Windsor, et le château de Windsor, la plus belle résidence royale de l'Angleterre et peut-être de l'Europe, domine le paysage et frappe constamment les yeux. Enfin, la richesse J'L'ton ne cesse de s'accroitre par la plus-value de ses propriétés à Londres et aux environs »
« Le collège d'Harrow est un établissement libre privé, non subventionné par l'Etat, fondé jadis par un legs, et, par conséquent, pourvu d'un domaine et de revenus héréditaires. A Harrow, le revenu du domaine s'élève à 1 100 livres sterling. Grand ou petit, il est administré par un conseil de fidéicommissaires qui se recrutent par élection. Ici ils sont six, grands seigneurs et propriétaires du voisinage, qui ont autorité pour les changements considérables et pour le choix du head master. Mais la principale pièce de la machine est la société des professeurs maitres de pension ; chacun d'eux fait un cours (grec, latin, français, mathématiques, etc.), et, en outre, loge et nourrit chez soi de dix à trente pensionnaires. Quand il n'en a qu'une dizaine, il les fait manger à sa table, avec sa famille; parfois, s'ils sont plus nombreux, ils mangent à deux tables présidées par des dames delamaison. — Ordinairement ils sontdeux dans une chambre; les plus grands ont une chambre entière. — Ainsi, l'enfant transplanté dans l'école y retrouve une image de la maison paternelle, d'autant plus qu'en Angleterre les familles sont nombreuses2 » Ici, l'école est dans une petite ville, avec cent issues libres sur la campagne. A Eton, autour de la vieille cour centrale, je voyais les roses, les lierres, les chèvrefeuilles, monter partout le long des bâtiments; au delà, sont de riches prairies où des ormes monstrueux étendent leurs branches séculaires; près
1- Revue Britannique, le Collège d'Eton, déc. 1877. — Voir sur le même sujet, Maxwell Lyte, A History of Eton collège (1814-1S75), la Revue Britannique, (juillet 1872, février 1873 et avril 1S75); l'ouvrage cité de MM. Domogeot et Monlucci, et le livre anglais cité par M. Taine, Toni Brown's School days. 2. C'est là l'institution du tutorship. « Un enfant qui reste à Eton, à Harrow, » à Rugby, peut avoir successivement dix professeurs, mais il a toujours le mémo » tuteur, il demeure toujours dans la maison de ce protecteur, de cet ami qui, à » l'école, lui tient lieu de père. Le tuteur est l'unité de direction qui contre-ba» lance la multiplicité de renseignement. 11 est plus encore, il est l'éducation, » — (DEMOGEOT et MONTUCCI).
LAN1ER. — EUKOPE.
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d'eux, une rivière verte et luisante; sur les eaux, des cygnes; dans les îles, des bœufs qui ruminent; le courant tourne et s'enfonce à l'horizon dans les feuillages1. — A Harrow, le paysage est moins gracieux ; mais la verdure et le grand air ne manquent pas; une prairie de S ou 6 hectares appartient à l'école, et fournit un emplacement au jeu de cricket. Je rencontre les petits en veste noire, les grands, en habit noir, tous coiffés du petit chapeau de paille, non seulement dans la ville, mais hors de la ville, le long des haies, au bord de l'étang; on voit à leurs brodequins boueux qu'ils sont toujours sur les routes et dans les prés humides » Les enfants sont presque aussi libres que des étudiants ; ils sont tenus d'assister aux classes, aux répétitions, au dîner, et do rentrer le soir à une heure fixée, rien de plus ; le reste de la journée leur appartient; à eux de l'employer à leur guise. La seule charge qui pèse sur ces heures libres, est l'obligation de faire le devoir prescrit ; mais ils peuvent le faire où ils veulent, et quand ils veulent; ils travaillent chez eux ou ailleurs. J'en vois qui étudient chez le libraire, d'autres lisent assis sur une balustrade. Ils suivent leur goût, errent où il leur plait. On les voit dans les rues, chez le pâtissier, chez le marchand de saucisses; ils vont courir dans la campagne, pécher, patiner, se baigner, dénicher des nids. Ils sont maîtres de leur temps et aussi de leur argent, se donnent des goûters, achètent pour orner leur chambre. Il paraît que s'ils font des dettes, on vend aux enchères leur petit mobilier privé. Initiative et responsabilité : il est curieux de voir des bambins de douze ans élevés jusqu'à la dignité d'hommes. . » Huit heures de travail par jour, au maximum ; le plus souvent six ou sept. Les jeux athlétiques, la paume, le ballon, la course, le canotage, et surtout le cricket, occupent tous les jours
1. « L'école anglaise est un hameau dont les divers bâtiments, disposés ça et là, se groupent dant un désordre capricieux et pittoresque autourde l'édifiée qui -contient les sali es de classes. Ici est la chapelle ; tout à côté, la bibliothèque, ouverte toute la journée aux élèves ; plus loin, les jeux de paume, les vastes terrains destinés au ballon, au cricket. Voici la maison du principal; voici la demeure des boursiers (si l'école a des boursiers internes) ; tout autour enûn les maisons des professeurs (assistant mastej^s), jolis cottages de briques encadrées de pierre, avec ces balcons vitrés qui forment, par leur superposition, di; gracieuses tourelles. Tout cela est riant, heureux ; tout cela respire la paix et l'absence de contrainte. On peut dire littéralement d'une école anglaise ce qu'un barde gallois disait du palais d'Arthur : u II n'y a point de portiers. » T~ (DEMOGEOT et MONTUCCI, l'Enseignement secondaire en Angleterre.) » » » » » i) » » » *
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une partie de la journée ; en outre, deux ou trois fois par semaine, les classes cessent à midi pour-leur faire place. L'amour-propre s'en mêle ; chaque école veut l'emporter sur ses rivales, et envoie au concours des rameurs et des joueurs soigneusement exercés et choisis. Harrow a battu Eton l'an dernier et espère vaincre encore cette année. Aujourd'hui, onze des plus grands et des plus adroits soutiennent l'honneur de l'école contre onze joueurs venus de Londres; deux porte-drapeau, l'étendard à la main, marquent les limites; des centaines de jeunes gens sont sur les flancs à distance, et applaudissent aux coups heureux. L'affaire est sérieuse, les adversaires appartiennent à un club célèbre de criclicters, tous d'une adresse, d'une force et d'un sang-froid admirables; les jeunes gens ont le droit de se passionner pour un exercice que des hommes faits prennent pour principal objet de leur vie. Effectivement, il y a dans ce pays des gentlemen dont l'ambition et le régime sont ceux d'Un athlète grec; ils s'imposent une nourriture particulière, ils s'abstiennent de tout excès de table et de boisson ; ils se font des muscles et se soumettent ù un savant système d'entraînement. Une fois préparés, ils vont disputer le prix du canotage ou du cricket dans tous les grands jeux de l'Angleterre, même au delà, en Amérique. On me cite une bande de onze cricketers qui, à cet effet, sont allés en Australie, comme autrefois les athlètes du Pont ou de Marseille allaient à Olympie. — Rien d'étonnant si les adolescents se prennent d'enthousiasme pour des jeux si autorisés; le chef des onze au cricket, le capitaine des huit rameurs, est dans l'école un personnage plus important que le premier scholar (humaniste) de la classe. » Voilà déjà des germes d'association, un apprentissage du commandement et de l'obéissance, puisque chaque bande qui joue au cricket accepte une discipline et se donne un chef. Mais le principe s'applique bien plus largement encore; enfants et jeunes gens forment ensemble un corps organisé, une sorte de petit État distinct qui a ses chefs et ses lois. Ces chefs sont les élèves de la plus haute classe, plus spécialement les quinze premiers élèves de l'école (monitors), et, dans chaque pension, le premier élève. Ils maintiennent l'ordre, font exécuter le règlement, et, en général, tiennent la place de nos maitres d'étude; ils empêchent les forts de brutaliser les faibles, sont arbitres des disputes, interviennent lorsqu'un enfant s'est fait quelque mauvaise affaire avec un villageois ou un boutiquier,
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punissent les délinquants. Bref, ici les élèves sont gouvernés pat les élèves, et chacun, après avoir subi l'autorité, l'exerce à son tour » Et quand Tom, après quelques années, se demande ce qu'il est venu faire à l'école, il se répond à lui-même après réflexion : « J'ai envie d'être le numéro un au cricket et au ballon, et à n tous les autres jeux, et de savoir me servir de mes poings as» sez bien pour garantir ma tète contre les poings de tout autre » homme, gentleman ou rustre. J'ai envie d'emporter d'ici assez » de latin et de grec pour me soutenir à l'université convenable» ment. J'ai envie de laisser ici derrière moi la réputation d'un » garçon qui n'a jamais brutalisé un petit ni tourné les talons » devant un grand. » Paroles remarquables et qui résument bien les sentiments ordinaires d'un père et d'un enfant anglais; la science et la culture d'esprit sont en dernière ligne : le caractère, le cœur, le courage, la force et l'adresse du corps sont au premier rang. Une telle éducation fait des lutteurs au moral et au physique, avec tous les avantages, mais aussi avec tous les inconvénients attachés à cette direction de l'âme et du corps. » Entres autres effets fâcheux, les instincts rudes se développent. « Les jeux viennent en premier rang, disait un maître » d'Eton, les livres au second. » L'enfant met sa gloire, comme Tom Brown, à être bon athlète; il passe trois, quatre, cinq heures par jour en exercices bruyants et violents. A la course (Ilares-and-Eounds), on patauge pendant des heures dans des champs labourés et dans des prés fangeux, on tombe dans la boue, on perd ses souliers, on se ramasse comme on peut. Au ballon (Foot bail), les groupes se précipitent les uns sur les autres; l'enfant qui se trouve dessous porte le poids de toute la masse, il y a des bras et des jambes luxés, des clavicules cassées. Au cricket, la grosse balle pesante est lancée avec tant de force, que le joueur maladroit est renversé, s'il s'en laisse atteindre. Presque tous les jeux comportent habituellement des meurtrissures ; on se fait gloire d'y être insensible, et, par une conséquence naturelle, on n'hésite pas plus à les infliger qu'à les subir. L'enfant devient combattant boxeur. — Cette sorte de duel a ses règles, son emplacement, son public, ses témoins. Chaque combattant a deux assistants qui lui épongent la figure et avancent le genou pour lui fournir un siège entre deux assauts; ces assauts se répètent et se prolongent parfois pendant une demi-
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heure. Le principe est qu'il faut continuer tant qu'on peut voir clair et se tenir sur ses jambes; à la fin de la bataille, il y a des yeux pochés, des joues enflées et bleues, quelquefois un pouce démis, ou une lèvre fendue. » Par malheur, les institutions de l'école poussent dans le même sens; outre les pensums, les retenues et la prison, on emploie les verges; dans certaines écoles, il suffit que le nom de l'élève soit inscrit trois fois sur le registre des punitions, pour qu'on lui fasse mettre bas son pantalon. Ce matin, à Harrow, on en avait fouetté quatre (quatorze coups, pas jusqu'au sang). — C'est le principal à.qui, dans tous les collèges, revient cet office aimable; il n'y a guère de proviseurs en France qui voulussent accepter, à ce prix, 100 ou 1 50 000 francs de traitement. — En principe, le fouet est pour tous, même pour les plus grands; mais il n'y a guère que les petits et les moyens qui le reçoivent. Des professeurs, avec qui j'ai causé, trouvent" que ce châtiment n'est pas humiliant, et qu'il développe dans l'enfant le courage stoïque; selon eux, les coups sont la répression naturelle; il suffit que l'opinion n'y attache pas de honte, et que le patient ne se sente pas insulté. Au-dessous du head master, les grands préposés à la discipline ont droit d'employer le même châtiment; à cet effet, dans certaines écoles, ils portent une canne et en usent. » Ici il faut parler d'une institution choquante, le fagging, ou obligation pour les petits d'être les domestiques des grands. Elle s'est modifiée, adoucie à Harrow, à Rugby et dans quelques autres établissements; mais en soi elle demeure toujours mauvaise; car elle est une école de brutalité et pousse l'enfant anglais du côté oùil penche, vers tous les excès que comporte letempérament énergique, violent, tyrannique et dur. — D'après des enquêtes officielles, les petits sont des valets et des esclaves. Chaque grand en a plusieurs qui sont tenus de faire ses commissions, de balayer sa chambre, de nettoyer ses chandeliers, de faire rôtir son pain et son fromage, de l'éveiller à l'heure dite, d'assister à ses jeux, souvent, pendant deux ou trois heures par jour, de courir après ses balles et de les lui rendre, d'être à ses ordres pendant tout le temps qu'il travaille, de subir ses caprices. « Au collège de Westminster, la vie d'un boursier de première » année est une servitude si continue, qu'il lui est impossible » de trouver le temps nécessaire pour les études. Je mets en fait, » dit l'un des témoins, que du 1er janvier au 31 décembre, le » jeune boursier n'a pas à lui un seul moment qui soit à l'abri
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» d'une interruption. A trois heures et demie du matin, deux » des plus jeunes, désignés à tour de rôle, se lèvent pour allu» mer le feu, faire chauffer l'eau, réveiller ceux des grands qui » leur en ont donné l'ordre. Souvent l'ancien, réveillé à quatre » heures, ne se lève qu'à sept heures et demie; il faut alors » l'avertir de demi-heure en demi-heure... Cette corvée revient » pour chaque enfant deux ou trois fois par semaine. » Ajoutez toutes celles de la journée, toutes celles du soir. « Les anciens » aiment beaucoup le thé, il leur en faut trois fois par soirée, » sans préjudice du café... Toutes les deux minutes, il lui faut » remplir les bouilloires... » Pour maintenir une obéissance si ponctuelle et si minutieuse, les grands emploient la terreur. Les soufflets, les coups de pied ne sont pour eux qu'une gentillesse ordinaire, cela ne compte pas au nombre des punitions... L'école ainsi conduite est une sorte de société primitive où la force règne presque sans contrôle, d'autant plus que, par point d'honneur, les opprimés ne veulent jamais dénoncer les oppresseurs. Le maître intervient aussi peu que possible; il n'est pas comme chez nous le représentant perpétuel de l'humanité et de la justice; très rarement et dans très peu d'écoles, on en appelle à lui ou au conseil des grands*. Les faibles sont, livrés à eux-mêmes, ils n'ont qu'à pâtir et à patienter. Or, quelle tentation pour un jeune homme vigoureux, que la possession du pouvoir et le droit de frapper ! Il n'est pas bon de donner carrière aux instincts de domination et de brutalité. Toujours l'usage conduit à l'abus; on s'excite aux exigences par les exigences qu'on pratique, aux coups, par les coups qu'on porte; il ne faut jamais donner à l'homme l'occasion de devenir despote et bourreau. — Au total, l'éducation ainsi comprise n'est pas sans ressemblance avec celle des Lacédémoniens ; elle endurcit le corps et trempe le caractère; mais, autant que je puis conjecturer, elle aboutit souvent à faire des sportsmen et des butors 1
» » » » » » »
1. « C'est à ce culte exagéré du développement physique, qu'il faut attribuer le goût presque maladif pour le pugilat, pour les combats de coqs et pour les autres formes du sport, qui caractérise l'Anglais adulte, et a valu à sa nation sur le continent, la réputation, certainement exagérée, d'une excentricité exceptionnelle. C'est grâce à ce goût artificiellement développé dès la première jeunesse que l'on voit un jockey éminentse faire une fortune de cont mille livres sterling, et un cheval de courses remporter un prix qu'on refuserait aux plus belles créations du génie. » — (DEMOGEOT et MONTUCCI.)
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» L'enseignement n'est pas tel qu'il faudrait pour contre-balancer ces goûts grossiers ; il n'a rien d'attrayant; il ne peut guère être considéré par les jeunes gens que comme une corvée; il est très peu littéraire et presque tout à fait technique. Il s'agit surtout de bien savoir le grec et le latin, de pouvoir écrire correctement en vers et en prose dans les deux langues; de fait, à force de mémoire et d'exercice, les plus forts y arrivent. Ils n'ont pas l'air de savoir véritablement l'histoire, ils racontent les légendes de Curtius et de Régulus comme des faits authentiques. Ils dissertent sur la chevalerie et le moyen âge en généralités vagues, comme on le faisait dans notre vieille Université. Ils ne paraissent pas sentir les différences de mœurs, de sentiments, d'idées, de caractères qu'amène le cours des siècles. Ils ne semblent pas avoir lu, comme nos bons écoliers, les ouvrages d'un véritable historien, d'un Thierry, d'un Michelet, d'un Guizot. En général, ils ont peu d'idées; si on en excepte les questions présentes et pratiques de politique contemporaine, un élève de rhétorique dans un lycée de Paris en a davantage. Ils ont lu beaucoup de textes classiques; mais l'explication qu'on leur en donne est toute grammaticale et positive. On ne fait pas ressortir la beauté du morceau, les délicatesses du style, le pathétique de la situation; on n'indique pas les procédés de l'écrivain, les caractères de son (aient, la tournure de son esprit; tout cela semblerait vague. Le maître ne parle pas aux élèves comme un critique à des gens de goût; il n'essaye pas d'affiner leur tact littéraire; il ne leur commente pas les grands écrivains de leur pays. — De même en mathématiques; il en enseigne plutôt les formules que l'esprit; le manuel de géométrie est toujours le texte d'Euclide appris par cœur et récité de même; la raison et le raisonnement n'ont qu'une place secondaire. Plusieurs Anglais distingués que j'ai connus considéraient leur éducation du collège et même de l'université, comme une simple préparation, une gymnastique, un training de l'attention et de la mémoire, rien de plus. « Sortis de là, me disaient-ils, nous avons été obligés de refaire ou plutôt de faire notre éducation, d'acquérir par des lectures personnelles tout ce que nous pouvons savoir de philosophie, d'histoire, d'économie politique, de sciences naturelles, d'art, de littérature. » On commence à remédier à ce défaut, à élargir aujourd'hui ce cercle; mais il est encore étroit, il a toujours pour centre Euclide et le vers saphique. Par suite, l'esprit, moins vite adulte,
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(H. TAINE,
arrive plus tard aux vues d'ensemble'. » l'Angleterre, publ. par le Temps, 1871.)
Notes sur
Pour stimuler le travail des élèves, les Anglais ont fait de l'enseignement un concours permanent : outre les compositions périodiques, chaque classe, chaque exercice est en quelque sorte une composition qui donne lieu à un nouveau classement, et les résultats sont tous consignés dans un tableau d'avancement, qui est le livre d'or de l'école. « Les prix des écoles publiques ressemblent plus à nos prix d'académie qu'à ceux de nos lycées. Ils consistent en médailles ou livres, généralement d'une valeur assez élevée (75 à 1250 francs). Si ces récompenses, dues aux libéralités privées, sont plus opulentes que les nôtres, elles sont décernées avec moins d'apparat. Point de séance solennelle, point de public convoqué au loin, point de fanfares; à Eton, les prix se donnent à huis clos, dans l'enceinte d'une classe, sans que le reste de l'école en soit même informé. En stimulant le travail, les Anglais craignent d'enivrer la vanité. Les prix sont le résultat d'un concours ordinairement facultatif. Souvent plusieurs classes à la fois peuvent y prendre part; le sujet est parfois un travail étranger à l'enseignement des classes ; telle branche de littérature qui ne fait pas partie du cours d'études, est mise au concours et récompensée par un prix. C'est ainsi que l'histoire moderne est apprise par les bons élèves, sans être enseignée parles maîtres... Les pensions annuelles sont des récompenses plus magnifiques encore. Toutes les écoles publiques décernent à leurs élèves les plus distingués un revenu annuel de 30, 40, 80, 100 livres sterling (750, 1 000, 2000, 2500 francs).Cespensions peuvent ètreviagères et constituer à un homme de lettres une position modeste, mais tranquille et sûre, où il est libre de continuer ses travaux et d'attendre patiemment les succès ultérieurs de la carrière qu'il embrasse2. » (DEMOGEOT et MONTDCCI.)
1. M. Taine (Hippolyte-Adolphe), néàVouziers en 1828, philosophe, historien et littérateur, membre de l'Académie française, renonça de bonne heure à l'enseignement universitaire, où il avait débuté après des études brillantes au collège Bourbon et à l'Ecole normale supérieure. Docteur ès lettres en 1853 avec une thèse originale (Essai sur les Fables de La Fontaine, in-8°), il publia en 1854 VEssai sur Tite Live, et en 1856 les Philosophes français du dixneuvième siècle, où il critiquait et raillait les maîtres de l'enseignement spiritualiste officiel et leurs doctrines. En 1861, M. Taine fut nommé professeur d'histoire de l'art et d'esthétique à ,1'École des beaux-arts. Les autres principaux ouvrages de cet écrivain brillant et de ce penseur fécond sont : Voyage aux Pyrénées, souvent réimprimé (in-S° et in-18, 1S55-1S81); les Essais nouveaux de critique et d'histoire (2 vol. in-18, 1857-1865; Y Histoire de la littérature anglaise {1864, 4 vol. in-S° et 5 vol. in-12), que l'Académie française refusa de couronner à cause des doctrines de l'auteur ; Voyage en Italie (1866, 2 vol. in-8°) ; une série de volumes intitulés : Philosophie de l'art en Italie, en Grèce, dans les PaysBas (4 vol. in-18, 1S65-6S) ; De l'intelligence (2 vol. in-8", 1870 ; Notes sur l'Angleterre (1872, in-18). Enfin l'œuvre capitale de l'auteur jusqu'à ce jour est son ouvrage sur les Origines de la France contemporaine et la Ilévolution (4 vol. in-8", 1876-84) 2. Outre les écoles publiques, divisées en classes élémentaires (lower school) et classes supérieures (upper school), les écoles privées pullulent en Angleterre, u Chaque ville, chaque village autour des grandes villes renferme plusieurs » académies où un maître, assisté quelquefois d'un sous-maître, réunit dans sa
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Les Anglais eux-mômes ont été les premiers à reconnaître les vices du système d'instruction de leurs collèges d'enseignement secondaire. Une enquête officielle a été ordonnée, et malgré la répugnance des établissements à laisser les commissaires pénétrer dans leurs règlements et leur vie intime, les rapports ont pu dénoncer les abus et l'insuffisance des résultats. MM. Demogeot et Montucci, dans l'admirable compte rendu de la mission dont ils avaient été chargés en 1867, citent en appendice le jugement sévère d'un des professeurs de l'école d'Harrow, M. Farrar. On y lit ces lignes : « La valeur du travail que nous tirons de la masse des élèves » est scandaleusement petite... Une faible proportion de nos élèves, » 25 pour 100 peut-être, arrive aux universités, bien que l'entier » curriculum de nos écoles publiques soit conçu en vue des universités; » et même de ce pauvre cbiffre de 25 pour* 100, qui constitue pour » ainsi dire la fleur et le fruit du système, et, si je puis m'exprimer ainsi, » sa raison d'être, un nombre considérable (beaucoup seraient disposés à » dire la plupart) quittent l'école à l'âge de 18 ou 19 ans, non seulement » ne sachant pas l'histoire ancienne et moderne, la géographie et la chro» nologie, ne sachant ni une langue étrangère, ni même leur propre langue, » y compris souvent l'orthographe; ne sachant aucune science, ni les plus » simples éléments de la géométrie et des mathématiques, ni la musique, » ni le dessin; ignorant profondément ce même grec, ce même latin aux» quels ont été spécialement consacrées les longues années inutiles de leur » instruction sans but; mais à côté de tout cela, ce qui est peut-être pis » encore, ignorant complètement et avec pleine satisfaction leur étonnante » et grossière ignorance. » Les rapporteurs français sont moins rigoureux dans leurs conclusions. A côté des misères qu'ils ne dissimulent pas, ils relèvent et mettent en lumière certaines institutions fécondes du régime anglais, la libre initiative, lu soin donné aux jeux à la course, aux exercices corporels. En les recommandant au ministre, ils ont soin, toutefois, de tenir compte de la différence profonde des deux nations, et ne parlent pas de substituer le système anglais à notre enseignement national. « Chaque peuple, écrivent-ils dans » ieur sage conclusion; a ses qualités et ses défauts innés produits par des » causes anciennes et invisibles ; il ne gagnerait rien à cesser d'être lui» même; il ne deviendrait pas pour cela un autre peuple. L'éducation » anglaise est excellente pour de jeunes Anglais; ce sont de jeunes » Français que la nôtre doit former. Quand nous reportons nos regards » sur l'es avantages qui nous sont propres, quand nous considérons » notre Université de France, le personnel qui la compose et la dirige, » les établissements libres que l'équité de la loi lui donne pour rivaux » ou plutôt pour auxiliaires; quand nous admirons la liberté de
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maison dix, douze, vingt élèves. C'est là que la petite bourgeoisie envoie ses enfants jusque vers leur quatorzième année. On y enseigne un peu de latin et de grec (c'est un cachet de respectabilité que se donnent la plupart des écoles), un peu d'anglais et de français, d'arithmétique et de géographie, etc., lo tout au gré des parents. L'éducation étant une marchandise, c'est l'acheteur qui en détermine le choix et la quantité. Ces institutions préparent ou aux carrières commerciales ou à l'enseignement plus élevé des grandes écoles. D'autres maisons, d'un ordre supérieur, reçoivent au contraire les élèves qui ont terminé dans les écoles publiques leurs études classiques et leur donnent la préparation nécessaire pour les examens du gouvernement. » (DEMOCEOT et MONTUCCI.)
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ET
ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
» conscience qui ouvre nos lycées et nos collèges à toutes les communions, » et leur donne, dans l'enseignement commun des mêmes principes de goût, » des mêmes vérités scientifiques et morales, une première leçon de tolé« rance et d'unité; quand nous songeons aux: parties solides et brillantes » de notre enseignement, à nos études de composition littéraire, d'histoire, « de philosophie; à nos classes de mathématiques et de sciences pratiques, » nous nous rappelons avec une satisfaction patriotique, les modestes pa» rôles que les maîtres anglais nous ont souvent répétées : « Si vous » croyez pouvoir suivre quelquefois notre exemple, nous pensons avoir au » moins autant à profiter du vôtre. » (DEMOGEOT et MONTUCCI1, De l'enseignement secondaire en Angleterre et en Ecosse, in-8°, Paris, 1868, Imprimerie impériale.)
3°
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1. M. Demogeot(Jacques-Claude), littérateur français, né à Paris en 1S08, d'abord professeur au petit séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnet (1826-28), entra dans l'Université, professa à Beauvais, Rennes, Bordeaux, Lyon et Paris, où il occupa, en 1843, la chaire de rhétorique au lycée Saint-Louis. Il fut suppléant à la Faculté des lettres de Lyon, puis à la Sorbonne. Ses principaux travaux littéraires sont : une Etude s«r Pline le Jeune (18-15), une Histoire au collège de Lyon (1840), un Tableau de la littérature française au dix-septième siècle (1858, in-8°), et surtout une brillante Histoire de la littérature française, qui a eu plusieurs éditions, et qui est devenue classique. M. Demogeot fut chargé en 1867, avec son collègue M. Montucci, professeur de sciences au lycée Saint-Louis, d'une mission scientifique en Angleterre pour étudier l'organisation de l'enseignement secondaire et supérieur. Ils ont publié au retour deux très remarquables rapports (2 vol. in-4°) adressés, le premier au ministre de l'instruction publique, M, Duruy, qui les avait envoyés, et le second à son successeur.
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DÉPIIET (L.). DESMOULINS. DEVILLE (L.).
14b
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BEAUMONT. DELESSERT.
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BONWICK.
BAZIN (F.). L'Europe économique. BELLET. Manchester, port de mer.
�BELGIQUE.
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CHAPITRE II
BELGIQUE
1»
RÉSUMÉ
GÉOGRAPHIQUE
ï. —
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
Limites; Aspeot général. — La Belgique ne forme un état indépendant que depuis 1830. Par sa superficie et le nombre de ses habitants, elle semble un des pays les plus faibles de l'Europe ; par sa situation géographique, la richesse de son sol, la densité de sa population, l'activité et l'industrie de ses villes et de ses campagnes, elle en est un des plus importants. Située entre la France, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, elle est un lieu de passage et de transit, un « vaste carrefour » ou se rencontrent les marchandises et les hommes. Sa forme générale est celle d'un quadrilatère irrégulier; elle est bornée au nord-ouest, par la mer du Nord (67. kilom.), de Zuydcoote à la Zw'in; — au sud, du côté de la France, par une ligne tortueuse artificielle qui coupe l'Yser en amont de Rousbrugge, descend la Lys d'Armentières (France) à Menin, où elle coupé cette rivière, franchit la Scarpe à son confluent avec l'Escaut, la Sambre à Erquelines, l'Oise en aval de sa source, rejoint la Meuse et la coupe en aval de Givet (France) pour en remonter la vallée, franchir la Semoy non loin de son confluent, le Chiers à ses sources ; — à l'est, une même limite conventionnelle la sépare du Luxembourg et de la Prusse rhénane, rejoint la Meuse entre Liège et Maëstricht, et suit jusqu'aux environs de Maseick cette rivière qui l'isole de la Hollande; — au nord, la frontière serpente à travers la Campine, tourne les bouches de l'Escaut, qu'elle coupe en aval du fort Lillo, et aboutit à la mer du Nord entre Sluis et Cadsand. Situation astronomique. — Entre 49° 30' et 51° 30' de lat. N., — et de 0» 12' à 3° 48 de long. E. du méridien de Paris. Climat. — Il varie suivant les régions : humide et modéré, à l'ouest, dans le voisinage de la mer; plus froid à l'est sur la frontière d'Allemagne ; rude dans l'Ardenne, au sud-est : température moyenne extrême, + 30° en juillet; — 8° 5 en janvier. On observe 3 degrés de différence entre la zone des Flandres et le plateau des Hautes-Fagnes. Pluie sur le littoral, 0°>90 par an; dans l'Ardenne, lm; en moyenne, 150 à 200 jours de pluie. Littoral. — Les côtes, peu étendues, sont bordées d'un léger cordon de dunes et de sables d'origine marine; au pied de ces dunes étaient deswoeres que les Flamands ont désséchés et transformés en polders ; mais la mer a aplani des baies et comblé des bassins et des ports, comme Bruges ; le littoral est très régulier, presque rectiligne. Les ports belges sont ceux de Nieuport, Ostende, Blankenberghe, Heyst, ports de pêche et de bains de mer et Anvers, le grand port de l'Escaut. Relief du sol. — Le sol s'élève de l'ouest à l'est, de la zone littorale au pla-
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
leau des Ardennes qui est commun à la Belgique, au Luxembourg, à la France. La première région, plate, basse, formée d'argile, de sable et de craie, tantôt aride et tantôt marécageuse, finit à la .Meuse : c'est la région des PaysBas; ferlile et bien cultivée, elle renferme aussi les puissants dépôts carbonifères du Borinage; la seconde, formée de rocbes schisteuses et d'ardoises, est montueuse et profondément ravinée : pays froid, pauvre, sans terre végétale, où dominent les landes incultes et les mauvaises pâtures, le Gondroz (du nom de la tribu germanique des Ççmdrusii); l'Ardenne (en celtique, la forêt, Arduenna silva) était jadis une immense étendue de pays boisé; il n'en reste que des débris épars, forêts de chênes, de bouleaux et de sycomores, à travers lesquelles s'étendent de larges clairières marécageuses appelées fagnes, fennes ou fanges. Le point culminant de l'Ardenne belge est la Baraque Michel (680m), près de lu frontière de la Prusse rhénane. Cours d'eau.— Presque toutes les eaux du territoire belge coulent à la mer du Nord, sauf VOise française dont la Belgique possède les sources, près de Chimay, et qui va finir dans la Seine. —La Sure ou Sauer, affluent de la Moselle, nait en Belgique dans les gorges des Ardennes. — La Meuse et l'Escaut sont les deux principaux fleuves belges; mais la Belgique n'en a ni les sources qui sont françaises, ni les embouchures qui sont à la Hollande. — La Meuse (Mouse en wallon, Maes en flamand, Maas en hollandais) entre en Belgique au-dessous de Givet, et en sort au-dessous de Maseick, après un cours de 180 kil. (par Dinant, Namur, Huy, Liège, Herstall et la ville hollandaise de Maëstricht) ; navigable depuis Verdun, elle reçoit à gauche le Viroin, la Sambre, venue de France (Erquelines, Marchiennès, Charleroi, Namur) ; le Geer ou Jaer (Varemme, Tongres) qui finit à Maëstricht, en Hollande; à dr., la Semoy (Bouillon), la Lesse; YOurthe (à Liège), grossie de VAmblève et de la Vesdre (Limbourg, Verviers). — L'Escaut (en flamand Schelde), 230 kilom. en Belgique, quitte la France en aval de Condé où il devient navigable, arrose Tournai, Oudenarde, Gand, Termonde, Anvers, où la réunion de ses affluents lui donne une largeur de 800 mètres et une profondeur de 13 à 15 au moment du flux ; il reçoit à dr. le Haine (Mons), le Dender (Ath, Ninove, Alost, Dendermonde) ; le Rupel qui réunit presque toutes les eaux de la Belgique centrale, et absorbe la Senne (Bruxelles), la Dyle (Genappe, Wavre, Louvain, Malines) grossie de la Berner (Hasselt), de la Grande Geete (Tirlemont), de la Petite Geete (Ramillies); la grande et la petite Nèthe. — L'Escaut reçoit à gauche la Lys, qui vient de France, et dont les eaux, à partir de llenin, « reflètent la claire verdure des paysages flamands. » Dès son entrée au pays, elle prend celte activité de bonne ouvrière » qu'elle gardera à travers son parcours, et qui grandit aux approches de » Gand et plus encore entre les quais de la remuante cité industrielle... » La Lys est par excellence la rivière du lin. Chaque année, au temps des » inondations, elle couve naturellement la glèbe et y féconde le germe qui, » dès mars, se lève en forêt de tiges serrées ; plus tard, quand tombée » sous la faucille, la plante appartient déjà à l'industrie, c'est encore elle » qui la lave, la mûrit, finalement la décompose dans ses réservoirs qui en » amollissent et détachent les fibres. De tout temps les merveilleux agents » dissolvants de son lit lui valurent un rôle prépondérant dans l'œuvre » initiale du rouissage. Grâce à ses secrètes et naturelles vertus, Courtrai » a entendu universellement vanter les belles nappes, serviettes etameuble» ments en forme de damas que ses adroits artisans tissaient autrefois, et » que non moins habilement fahriquent aujourd'hui ses machines... A Gand,
�BELGIQUE.
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» le vrai fleuve n'est pas l'Escaut, mais la Lys... Tandis que l'autre, le » vieux et glauque bonhomme flamand, étranglé dans ses rives, a l'aspect i) croupissant d'un large fossé marécageux, l'alerte et vive commère, toute » grasse des eaux qu'elle lui dérobe, claire, ample, luronne, dansant sous » des flottilles de bateaux et cognant à tous les ponts sa croupe mouvante, » plonge au cœur de la cité, et de quartier en quartier promène sa grosse » vie active... C'est la bonne ouvrière, activant tout sur son parcours, » alimentant les industries, nourrissant les hommes, multipliant les » sources du bien-être, allant "et venant parles rues et laissant partout son H nom... N'est-ce pas elle d'ailleurs qui donne son véritable caractère à » la ville? Ses bras l'enlacent de tous les côtés, elle la baigne maternelle» ment, et où que vous alliez, vous êtes sûr de la rencontrer, elle, ses » ponts, ses iles, ses chantiers, tournoyant sur elle-même, poussant sa » pointe entre les maisons, avec le mouvement de ses voiles, le ronflement » de ses écluses, le clapotement de son eau, cette rumeur et ce train des i) rivières industrielles qui roulent de l'or et s'animent à l'égal des routes « de terre. » (C. LEHONNIER, la Belgique, Tour du Monde, 1883-1884.) II. —
GÉOGRAPHIE POLITIQUE
(58
PVotice historique^. — La Belgique romaine et germaine av. J.-C; 877 ap. J.-C). — La population de Belgique a une double origine. Sa position géographique intermédiaire entre les Germains et les Celtes explique cette dualité, qui. a persisté jusqu'à nos jours. Les tribus belges indépendantes, Trévires, Éburons, Nerviens, Morins, Me'napiens, opposèrent aux légions romaines uue héroïque résistance. On sait que pendant la deuxième campagne de César dans les Gaules, 597 sénateurs nerviens sur 600 furent égorgés, et sur 60 000 combattants retranchés derrière la Sambre, 500 à peine survécurent à la défaite. Les peuples domptés formèrent sous Auguste la province Belgique, qui fut plus tard divisée en deux parties. Conquise au cinquième siècle par les Francs, elle devint, sous un autre nom, le berceau des deux dynasties mérovingienne et carolingienne. Clovis fut d'abord roi de Tournai, et la maison d'Heristall était originaire des bords de la Meuse. Au septième siècle, le christianisme y fut introduit; les monastères et les églises s'y élevèrent en grand nombre : Begga, sœur de Pépin de Landen, y fonda la première communauté des Béguines, et là, comme dans la Germanie païenne, les couvents devinrent les noyaux des cités. Partagée au neuvième siècle entre les Francs occidentaux et le royaume de Lotharingie, la Belgique subit les ravages des invasions normandes; l'anarchie y favorisa les usurpations féodales. La Belgique féodale et communale (877-13S5). — Les comtés de
SCHAUES
1. Voir pour l'histoire générale de la Belgique : — MOKE (G.), la Belgique ancienne et ses origines gauloises, germaniques et franques (in- 8°, 1855) ; — (A. G. B.), la Belgique et les Pays-Bas avant et pendant la domination romaine (3 vol. in-8°, 1860); — JUSTE (Th.), les Fondateurs de la monarchie belge (20 vol. in.S», 1S65-74) et Histoire de Belgique jusqu'à la fin du règne de Léopold I" (3 vol. in-S", 1S6S); — VAN HASSELT, Histoire des Belges (2 vol. in12, 18S8); — GACHARD (L. P.), la Belgique sous Philippe V (1867, in-f°); — THONISSEN (J.-J.), la Belgique sous le règne de Léopold I" (4 vol. in-12, 185558); — VAN BRUYSSEL, Histoire du commerce et de la marine en Belgique (3 vol. in-8-, 1861-65).
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Flandre, de Usinant, de Namur, de Brabant, de Luxembourg, l'évèché de Liège furent constitués. La féodalité belge donna à la croisade son héros le plus pur, Godefroi de Bouillon, en même temps que le peuple des villes conquérait sa première émancipation communale, et jouait un rôle actif dans les luttes de la France et de l'Angleterre. Dès le douzième siècle se développèrent et grandirent les communes flamandes et brabançonnes, qui tantôt achetaient à prix d'or, et tantôt arrachaient par les armes à leurs suzerains les chartes de liberté, le droit d'élire leurs magistrats, de fortifier leurs cités, de défendre leurs murailles, de construire des marchés, des hôtels de ville et des beffrois. La prospérité des communes flamandes dura cinq cents ans, malgré les divisions intestines et les invasions étrangères. Déjà les produits de leur industrie partout répandus excitaient l'envie et l'admiration du monde. Aux treizième et quatorzième siècles, elles construisaient des canons, des digues, des bourses de commerce, des halles aux draps; Ypres, Louvain, Gand, Bruges étaient les entrepôts du commerce de toutes les nations de la hanse; leurs corporations et leurs métiers étaient plus riches que les rois ; leurs milices se mesuraient avec celles du roi de France; vaincues à Bouvines (1245) et à Mons-en-Puelle, elles avaient désarçonné les chevaliers français à Courtrai (1302), et Jacques Arteveld, le hardi brasseur de Gand," organisait la fédération des communes. Son fils Philippe, à la tète des Chaperons blancs, chassait le comte de Flandre; mais les dissensions des communes flamandes et l'intervenlion de l'armée française ruinèrent le parti bourgeois; les libertés communales succombèrent avec Arteveld sur le champ de bataille de Roosebeke (1382). La Belgique bourguignonne et espagnole (1385-1714). — Réunis par un mariage aux domaines de la maison de Bourgogne, les PaysBas (Belgique et Hollande) devinrent sous PHILIPPE LE BON, pins florissants qne jamais, malgré les révoltes de Gand, de Bruges et de Dinant, qui furent réprimées. Si le duc affaiblissait le pouvoir des communes, il favorisait le commerce, encourageait l'industrie, protégeait les artistes, et donnait des fêtes splendides à Bruxelles où il tenait sa cour et qu'il dotait de palais, d'une bibliothèque de manuscrits et d'un hôtel de ville incomparable. Bruges, Mons, Louvain, Anvers avaient une part égale aux faveurs du duc, et après l'avoir longtemps combattu, séduites par sa générosité et l'éclat de son luxe, le saluaient du titre de Bon. Les témérités de CHARLES LE TÉMÉRAIRE et k politique rusée de Louis XI rompirent le faisceau des provinces : MARIE DE BOURGOGNE, en épousant l'archiduc MAXIMILIEN (1477), fit passer les Pays-Bas à la maison d'Autriche qui les garda 320 ans. La Belgique, incorporée en 1512 à l'empire d'Allemagne, forma le cercle de Bourgogne. CHARLES-QUINT, héritier de plusieurs couronnes, eut une prédilection pour le pays flamand où il était né; il acheva l'acquisition ou la conquête des dix-sept provinces néerlandaises, en forma un même Etat, sans détruire leurs privilèges et leurs libertés, et la prospérité continua. Cette opulence fut troublée par la réforme religieuse que PHILIPPE II combattit avec une impitoyable rigueur. Les Gueux se soulevèrent contre l'intolérance et l'absolutisme espagnols; aux cruautés du Conseil des troubles ou Tribunal de sang institué par le duc d'Albe, GUILLAUME LE TACITURNE répondit par YActe de confédération d'Utrecht (1579), qui précéda YActe d'abjuraration de la Haye (1581). L'habile politique d'Alexandre Farnèse divisa les Gueux ; la noblesse belge, restée catholique, ne se battait que pour son indépendance; les bourgeois hollandais luttaient pour la liberté et le calvinisme. On exploita contre eux les différences de race, de langue, d'in-
�BELGIQUE.
loi
térèts. L'essai de royauté du duc d'Anjou échoua : l'assassinat de Guillaume acheva de briser l'union des Gueux ; Farnèse reconquit les dix provinces belges. Cette guerre longue et sanglante avait désolé la Belgique, ravagé ses campagnes, ruiné ses fabriques, épuisé ses finances; ses industries avaient pour la plupart émigré en Angleterre. Elle respira un instant sous le gouvernement (Î'ISABELLE et de l'archiduc ALBERT (1609-1621), releva ses monuments, rouvrit ses ateliers, répara ses digues ; les arts, les lettres, les sciences y brillèrent d'un vif éclat ; ce futle temps deRubens, deVan-Dyck.de Jordaèns, des savants Juste Lipse, Van Helmont, Bollandus. Mais après la mort de l'archiduc (1621), la Belgique retomba au pouvoir île l'Espagne; la guerre de Trente ans éclata; les traités de Westphalie affranchirent les Provinces-Unies, fermèrent l'Escaut et ruinèrent le comr merce maritime des Belges. La Hollande en hérita : Amsterdam éclipsa Anvers, et la prospérité de la Belgique passa aux Néerlandais. Les armées de Louis XIV l'envahirent, assiégèrent et bombardèrent les villes ; les plaines de l'Escaut et de la Meuse furent pendant soixante ans le théâtre d'hostilités presque continuelles. Les traités de la Barrière et de Rastadt livrèrent la Belgique à l'Autriche, et six places frontières aux garnisons hollandaises; les "villes belges durent payer une rente annuelle de 1250 000 florins aux Provinces-Unies qui 'restèrent maîtresses de l'Escaut. La Belgique autrichienne (1714-1792). — Sous la domination autrichienne, la Belgique traversa encore de terribles épreuves. L'empereur CHARLES VI favorisa d'abord le commerce belge en créant la Compagnie d'Oslende; mais il la sacrifia vite aux réclamations menaçantes de l'Angleterre et de la Hollande pour sauver sa Pragmatique Sanction et l'héritage de sa fille Marie-Thérèse. La guerre de Succession d'Autriche eut encore la Belgique pour principal théâtre ; c'est à Fontenoy, à Baucoux, à Lawfeld que le maréchal de Saxe força l'Autriche à signer la paix. Sous le gouvernement libéral et conciliant du duc CHARLES DE LORRAINE, beau-frère de Marie-Thérèse, la Belgique se releva de nouveau : pendant trente ans environ, elle put vivre, travailler et s'enrichir en paix; elle rendit ses champs a la culture, améliora ses routes, embellit ses villes, créa des universités, des académies, des écoles à Bruxelles, à Anvers, à Louvain. — L'empereur JOSEPH II voulut lui rendre son ancienne importance commerciale et rouvrir l'Escaut au commerce libre des nations. Le traité de Fontainebleau, signé en 1785, sous la médiation de la France, obligea les Hollandais à payer dix millions de florins et à abandonner plusieurs forteresses belges; la Belgique recouvra le droit de réglementer son commerce et ses douanes, mais l'Escaut resta fermé. Joseph II fut moins heureux dans sa politique intérieure. Ce réformateur brouillon voulut faire le bonheur des Beiges malgré eux et à sa façon. Il bouleversa l'organisation administrative et religieuse du pays et provoqua une opposition violente, puis une guerre civile. Flamands et Brabançons, ligués sous la direction de l'avocat Van der Noot, chassèrent les Autrichiens ; les députés belges, réunis en congrès à Bruxelles, proclamèrent la déchéance, de Joseph II et l'indépendance des Etats-Unis de Belgique (11 janvier 1790). La Belgique française (1795-1815). — La nouvelle république dura peu : à la fin de la même année, une armée autrichienne entra en Belgique ; l'empereur récemment élu, LÉOPOLD, promit une amnistie et le mainlien des constitutions provinciales; les Belges, n'étant pas secondés par la France dont ils avaient sollicité l'appui, durent se soumettre. Un grand nombre émigrèrent, servirent dans les troupes de Dumouriez et rentrèrent en Belgique
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LECTURES
ET ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
avec les Français qui furent salués comme des libérateurs. La trahison de Dumouriez à Neerwinden ramena à Bruxelles FRANÇOIS II, successeur de Léopold (1794); mais lesbrillantes campagnes de Jourdan et dePichegru placèrent la Belgique sous la domination française; elle fut traitée par la Convention en pays conquis et réclama son annexion à la France. Cette réunion fut décidée le 1er octobre 1795, et l'Autriche confirma l'acte de la Convention par le traité de Campo-Formio, (1797). La Belgique fut divisée en neuf départements [Lys, ch.-l. Bruges; Escaut, ch.-l. Gand; DeuxNèlhes, ch.-l. Anvers ; Dyle, ch.-l. Bruxelles; Meuse-Inférieure, ch.-l. Maëstricht; Ourthe, ch.-l. Liège; Jemmapes, cb.-l. Mons ; Sambre-elMeuse, ch.-l. Namur; Forêts, ch.-l. Luxembourg). Les Belges regrettèrent leur indépendance, mais si, plus tard surtout, les exigences fiscales de l'Empire, les règlements tracassiers, les levées d'hommes excitèrent leurs mécontentements, ils surent néanmoins mettre à profit les institutions et les lois nouvelles. Leur commerce et leur industrie prirent un essor inouï; ils parurent avec honneur aux expositions nationales de Paris de l'an IX et de l'anX; Anvers fut transformé, et devint, par son commerce et l'activité de ses chantiers, une rivale dangereuse pour les états maritimes voisins, et, suivant le mot de Napoléon, un pistolet chargé au cœur de l'Angleterre. Les Belges trouvèrent surtout des éléments de richesse dans les marchés de l'Europe, que le blocus continental ne fermait pas, et des moyens d'action dans les canaux et les roules que l'Empire avait multipliés. En 1814, Anvers, défendu par Carnot, opposa aux alliés une héroïque résistance. Les diplomates du congrès de Vienne réunirent la Belgique à la Hollande, sous la souveraineté du prince d'Orange-Nassau, et en formèrent le royaume des Pays-Bas. A Waterloo (1815), les Belges se battirent contre Napoléon, sous la conduite du fils ainé de leur nouveau roi. La Belgique hollandaise (1815-1830). —Cet état nouveau, œuvre de rancune et de défiance, ne devait pas être durable. 11 y avait trop de causes de divisions entre la Hollande maritime, commerçante, coloniale, calviniste et germaine, et la Belgique agricole, manufacturière, catholique et en majorité celtique; les tendances et les aspirations des deux peuples, non moins que leurs intérêts matériels, les séparaient. Les négociants hollandais jaloux gênèrent le commerce de l'Escaut ; le roi persécuta la presse libérale belge, imposa aux tribunaux l'usage de la langue néerlandaise, et exclut les Belges des fonctions administratives. En 1830, les libéraux et les catholiques s'unirent, et, à l'exemple de la France qui venait de renverser Charles X, ils proclamèrent la déchéance de GUILLAUME Ier. L'armée hollandaise, vaincue par les insurgés, dut battre en retraite, Les Belges offrirent la royauté au duc de Nemours, fils de Louis-Philippe. Sur son refus, ils couronnèrent LÉOPOLD DE SAXE-COBOURG, qui épousa la princesse Marie-Louise, fille du roi des Français (1831-1832). L'Europe accepta la scission des deux peuples ; er mais Guillaume I ne se soumit pas au traite des vingt-quatre articles et recommença la guerre. La France envoya contre lui une armée commandée par le maréchal Gérard. La citadelle d'Anvers fut prise d'assaut, et rendue aux Belges (lor janvier 1833). Le roi de Hollande ne se résigna qu'en 1838 è signer le traité imposé par la conférence de Londres. La Belgique était indépendante, l'Escaut et la Meuse déclarés libres. En 1840, Guillaume Ier abdiqua. La Belgique indépendante (1830-1885). — Désormais libre et sûre du lendemain, la Belgique se livra tout entière aux travaux de la paix, développa son industrie et son agriculture, exploita ses mines, construisit des chemins de fer, étendit ses canaux, multiplia ses écoles
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et ses établissements de bienfaisance, organisa son armée, en évitant toute occasion de guerre, conclut des traités de commerce avec les nations voisines et noua des relations amicales avec tous les peuples de l'Europe. Elle étonna le monde par son initiative et ses progrès, sous une administration sage, libérale,, conciliante, et sous un roi serviteur respectueux des lois, donfla popularité fut sans bornes. En 1865, à sa mort, il fut remplacé sur le trône par son fils, LÉOPOLD II, qui maintint dans le gouvernement les traditions fécondes de son prédécesseur, et se montra en toute occasion fidèle à son serment, observateur et gardien impartial de la Constitution, ami de la paix, sympathique à la France. « Ma mission constitutionnelle, » disait-il en prenant possession du trône, me range en dehors des luttes » d'opinions, laissant au pays lui-même à décider entre elles. Je désire vive» ment que leurs dissidences soient toujours tempérées par cet esprit de » fraternité nationale qui réunit en ce moment autour du même drapeau tous » les enfants de la famille belge ! » En 1876, le roi des Belges convoqua à Bruxelles une conférence internationale qui organisa l'Association africaine, destinée à combattre l'esclavage, à fonder dans l'Afrique centrale des stations hospitalières et scientifiques, à ouvrir des roules nouvelles au libre commerce des nations civilisées. Le congrès tenu à Berlin par les puissances de l'Europe (nov. 1884-fév. 1885), a ratifié l'œuvre des explorateurs et des missionnaires en créant l'Etat du Congo, et le vote des Chambres belges a autorisé Léopold II a accepter la souveraineté du nouvel Etat africain1. La même année, la Belgique a convié toutes les nations à une exposition universelle ouverte à Anvers, et donné- au monde le spectacle des progrès que peut réaliser un peuple actif, pendant un demi-siècle de liberté et de paix. Constitution. — La Constitution belge date de 1831; elle a été modifiée plusieurs fois, notamment en 1848, 1872 et 1893. — Pouvoir exécutif. Monarchie constitutionnelle héréditaire*. La personne du roi est sacrée; ses ministres sont responsables. Le roi convoque, proroge et dissout les Chambres; il promulgue les lois, signe les décrets, commande en chef l'armée. Sa liste civile est de 3 300 000 fr. A défaut d'héritier mâle, le roi nomme son successeur avec le consentement des Chambres. Il y a sept ministères : Affaires étrangères, Justice, Agriculture et Industrie, Guerre, Intérieur et Instruction publique, Finances, Chemins de fer, Postes et Télégraphes. Pouvoir législatif. — Exercé collectivement par le roi, la Chambre des représentants et le Sénat qui ont tous l'initiative des lois, avec priorité pour la Chambre dans les votes relatifs au budget et au contingent de l'armée. Toute loi doit avoir été adoptée par la Chambre et le Sénat à la majorité des voix, et sanctionnée par le roi. Les deux Chambres représentent la nation, et non uniquement la province ou le district qui les a directement élus. — Sont électeurs tous les Belges de naissance et les étrangers naturalisés, âgés de 25 ans, domiciliés depuis un an dans a même commune; un vote supplémentaire est attribué: 1° à tout électeur âgé de 35 ans, marié ou veuf avec enfants et payant 5 francs d'impôt; 2° à tout électeur âgé de 25 ans, propriétaire d'immeubles valant 2 000 au moins, ou 1. V. nos Lectures géographiques sur l'Afrique (8« éd., 1S95, Belin). 2. Le roi actuel Léopold II, né en 1835, fils de Léopold 1" et de la princesse Louise, fille de Louis-Philippe, est monté sur le trùne en 1S65; il a épousé, en 1853, Marie-Henriette, fille de l'archiduc d'Autriche, Joseph. 11 a trois filles : Louise, née en 1S58, mariée au prince de Saxe-Gobourg-GoLlia ; Stéphanie, née en 1864, mariée à feu l'archiduc Rodolphe, prince impérial d'Autriche ; Clémentine, née en 1872. Son fils unique, le prince royal, est mort en 1S69, âgé de 10 ans.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
d'une rente de 100 francs; 3° deux voles supplémentaires sont attribués aux citoyens âgés de 25 ans munis d'un diplôme d'enseignement supérieur, ou remplissant ou ayant rempli une fonction publique. — Sont éligibles à la Chambre des représentants les Belges et étrangers naturalisés, âgés de 23 ans, domiciliés en Belgique, jouissant de leurs droits civils et politiques, sans condition de cens; — au Sénat, les citoyens âgés de 40 ans, payant 2116 fr. 40 (1 000 florins) de contributions directes. Il y a incompatibilité entre le mandat de représentant ou de sénateur et l'exercice d'une fonction salariée de l'Etat, sauf pour les chefs des départements ministériels. Les représentants touchent un traitement mensuel de 200 florins (423 fr. 20) pendant la durée de la session, excepté ceux qui habitent la ville où se liennent les séances; les sénateurs ne reçoivent aucune indemnité. — Les membres des Chambres sont élus an scrutin de liste par arrondissement (1 pour 40 000 liai).) : il y a 124 représentants et 52 sénateurs; les premiers sont élus pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans; les seconds élus pour huit ans et renouvelés par moitié tous les quatre ans. Chaque Chambre élit son bureau. — Les Chambres se réunissent de droit en session ordinaire tous les ans, le deuxième mardi de novembre; en session extraordinaire, sur la convocation du roi ; elles doivent siéger, chaque année, au moins quarante jours. Le roi peut ajourner les Chambres pendant un mois; il peut les dissoudre, à charge de convoquer les. électeurs dans les quarante jours et de nouvelles Chambres dans les deux mois. Les séances sont publiques, sauf les cas prévus de comité secret. Drapeau. — Noir, jaune et rouge, couleurs disposées parallèlement à la hampe, avec un lion d'or couronné, et la devise : L'union fait la force. — Ordres de chevalerie. — Il y en a deux : l'ordre de Léopold, avec cinq classes, fondé en 1832; l ordre du Mérite civil, institué en 1867 par Léopold II. Divisions administratives. — La Belgique est divisée en 9 provinces, 41 arrondissements, 251 cantons, 253S communes. Chaque province est administrée par un gouverneur nommé par le roi, et assisté d'un conseil provincial, renouvelé par moitié tous les-deux ans. A la tète des arrondissements, est un commissaire spécial, dépendant du gouverneur; à la lêle des communes, sont des conseils communaux élus avec des bourgmestres et des échevins, renouvelés par moitié tous les trois ans.
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�BELGIQUE. III. —
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE.
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Productions. — Minéraux. Grandes richesses minérales dans les quatre provinces de Hâinaut, Namur, Luxembourg, Liège. Deux grands bassins houillers : à l'ouest, le Borinage, dans la vallée de la Samhre, de Charleroi à iMons, et de Mons à Valenciennes ; à l'est, de Hiiy à Liège, le long de la Meuse, et de Liège au Limbourg hollandais et à la Prusse rhénane. Les mines couvrent 145000 hect., emploient 105000 mineurs, et produisent (1890) 20 366 000 tonnes valant 270 millions de francs. — Fer liés abondant (Charleroi, Namur, Liège); la production moyenne est de 1 million île tonnes, mais 1 500 000 tonnes de minerai sont en outre importées chaque minée. — Zinc ou calamine des mines do la Vieille(Allen-Berg)et de la NouveUe-Mbntàgne, à Moresnel' (Liège),et dans les mines de Corphalie (Huy), :;s millions de francs et 3 623 ouvriers (1889). — Plomb, cuivre,manganèse. — 'tourbières de laCampine ; carrières d'ardoises, marbresàa Franchimonl. Ecaussin'es. Theux; pierres, porphyre, chaux (1800 carrières, 30000 ouvriers, plus de 33 millions eu 1887). — Eaux minérales de Spa, Chaudfontaine; Tongres, Mariemont. — Végétaux. Agriculture très florissante, grâce à l'excellence des méthodes. Le territoire est divisé en plusieurs régions : les Flandres {Waesland), pays de prairies, pâturages, céréales, lin, chanvre, tabac, betteraves, etc.; —; la llesbaye, entre Escaut, Sambre et Meuse, région fertile : blé, betteraves, houblon; — le Condroz el le Famcnne, pays uniforme, triste et froid; — VArdimne, âpre, accidentée, entrecoupée de forêls et de marais, pauvre en cultures; la Campine, au nord, lande et bruyère immenses, avec des dépressions marécageuses. — La production des céréales (froment, seigle, sarrasin, avoine, etc.) s'élève à 26 à 30 millions d'hectolitres par an; elle ne suffit pas à la consommation nationale; la betterave, le houblon, le tabac, le chanvre, et surtout le lin des Flandres, alimentent les industries. Les fruits des Flandres sont très estimés; les légumineuses et les fleurs occupent une place importante; il y a quelques vignes dans la province de Liège. — Forêts, sur un sixième du territoire, surtout les forêts de chênes des Ardennes. Animaux. Les meilleurs chevaux sont dans le Brabant et le Hainaut (haras de Tervueren); le gros bétail, dans les Flandres et le Brabant; les moutons, dans le Luxembourg et le Hainaut. Industrie. — Elle est très libre et très active : celle du lin, la plus ancienne, eomple plus de 300000 broches, 5000 métiers, et occupe 300 000
1. Le territoire de Moi*esnet» situé sur la frontière belge, entre Vervicrs Aix-la-Chapelle, a été longtemps sans dépendre de personne. Sous le premier Empire, il faisait partie du département de l'Ourthe. Dans les traités de 1815, on laissa hors du partage, par inadvertance, toute une section de la commune de Moresnet. Quand les commissaires néerlandais et prussiens s'aperçurent de l'oubli, les deux gouvernements revendiquèrent le territoire oublié. On fit un arrangement provisoire qui n'a pas duré moins de soixante-dix ans; le territoire de Moresnet était neutre; il avait une superficie de 550 hectares, 2700 hab ; il était administré par un bourgmestre et un conseil municipal do dix membres, et le Code civil français y était appliqué. Les affaires judiciaires étaient instruites par le tribunal d'Aix-la-Chapelle; les affaires spirituelles relevaiont de l'évèquo de Liège. Le service militaire, les impôts, qui étaient de un franc par tôle, étaient dus à chaque pays par moitié. Les marchandises belges et prussiennes étaient également exemples des droits à leur entrée sur le territoire noutre. Depuis 1890, ce territoire a été partagé en deux parties entre la Prusse et la Belgique; celle-ci a 1200 hab., celle-là 1500.
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ouvriers, surtout dans les Flandres; avec le chanvre, elle produit pour 70 mil lions de francs par an. Les autres industries sont celles du colon, 30000 ouvriers, 300 000 broches (Flandre, Brabant, etc.)?; — des dentelles et valenciennes (Flandre, Brabant); — des lainages (Liège, Verviers, Tournai), 80 millions par an;— des bas, rubans, passementerie, tanneries, mégisseries, vanneries, tressage de paille pour chapeaux (Liège, Anvers); — verreries, glaces, porcelaines, papeteries (Hainaut, Namur, Flandre, etc.). — Industries métallurgiques : hauts fourneaux, déjà indiqués, surtout dans les provinces de Liège, Namur, Hainaut; — sucreries et raffineries du Hainaut et d'Anvers : 350 000 ouvriers; 60 millions. — Brasseries des Flandres, du Brabant, du Hainaut, etc. Commerce. — Importation : en 1892, 1536 millions; en 1889 : 1 556 (part de la France, 300; de {'Allemagne, 167; des Pays-Bas, 178; de \ Angleterre, 182; de la Russie, 73; des Etals Scandinaves, 42; de VEurope méridionale, 118; des Etats-Unis, 206; de la République Argentine, 67). — Exportation : 1892, 1369 millions; 1S89, 1458 (France, 310; •Allemagne, 313; Pays-Bas, 189; Angleterre, 234; Russie, 5,9; Etals Scandinaves, 16; Europe méridionale, 111; Etats-Unis, 53; République Argentine, 14). — Chemins de fer (1893), 4527 kilom. Lignes : de Malines à Oslende, par Gand et Bruges; — de, Malines à Valenciennes, par Bruxelles et Mous: — de Malines d Verviers, allant à Aix-la-Chapelle; — de Malines à Anvers; — ligne de Guillaume-Luxembourg, de Bruxelles à Namur; Arlon, Luxembourg; — Maastricht à Bruges, par Anvers, Gand. etc. — Correspondance avec la France : de Fumes à Dunkerque; de Poperinghe à Ilazebrouck; de Courtrai à Roubaix et Lille, par Moûscron; — de Tournai à Saint-Amand; de Mons à Valenciennes, par Quiévrain; de Charleroi à Maubeuge, par Erquelines et Jeumont; de Marienbourg à Ilirson, par Momignies, etc. — Routes: 8 000 kilom. — Voies navigables : 952 kilom. de rivières, et 1500 de canaux, formés par le réseau des trente canaux qui les réunissent. Canaux : de la Sambre; — de la Campine; — de Charleroi à Bruxelles; — de Willebrock, d'Anvers à Bruxelles; — d'Antoing, entre Sambre et l'Escaut ; de Mons à Condé; — d'Oslende à Nieuport; — de l'Ecluse à Bruges, etc. — Télégraphes (1893) : 6303 kilom.; — 970 bureaux; 8300000 dépêches. — Postes : 830 bureaux; 360 millions d'expéditions. — Marine marchande : navires à voiles, 6 jaugeant 1 039 tonneaux; à vapeur, 47 ut 69 000 tonneaux. — Trois ports principaux, Nieuport et Ostende, qui arment pour la pèche; 336 vaisseaux en 1893, jaugeant 10 751 tonneaux. Anvers, sur l'Escaut, est le grand dépôt du commerce maritime.
IV.
— NOTIONS STATISTIQUES.
Superûcie. — 29 455 kilom. car. — Population (1893) : 6262272 hab.; 213 par kilom. car. (La Belgique occupe le premier rang en Europe pour la population relative.) — Races : la moitié environ de la population e?t de race française (Wallons dans le Hainaut, Namur, Liège, Luxembourg, la ville de Bruxelles); l'autre moitié, de race germanique (Flamands dans les Flandres, Anvers, Limbourg, partie du brabant). Etrangers : 56 000 Néerlandais; 45000 Français; 47000 Allemands; 45000 Ànqlais; 8000 de divers pays. — Immigration : en 1893 : 21 600; en 1891 : 20 741. — Emigration : en 1893 : 22117; en 1891 : 20000. — Dialectes : en 1S80, 2337800 habitants parlaient le français; 2479746, le flamand; 41072, l'allemand; 420213, le français et le flamand; 33 321, le fran-
�LA BELGIQUE. fitit et Vallemand; 2 809, le flamand et l'allemand; 13 534, les trois langues. — Instruction publique. Enseignement supérieur donné dans les deux: universités de l'Etat : Gand et Liège (1750 étudiants); les deux universités libres de Bruxelles et Louuain (celle-ci catholique) ont 2S-10 étudiants. Ecoles spéciales du génie et des mines, à liège et à Mons; à'hydrographie, à Anvers et à Ostende. — Enseignement secondaire : 165 athénées royaux, collèges et écoles moyennes préparatoires ; nombreux collèges de jésuites. — Enseignement primaire : 53 écoles normales primaires, 8 000 écoles, 800 000 élèves; instruction priire non obligatoire. Budget total de l'instruction publique de l'Etat : 17 millions, supporté à la fois par l'Etat, les provinces, Tes communes. -- Justice : cour de cassation à Bruxelles; cours d'appel à Bruxelles, ('.and, Liège; 26 tribunaux de première instance; 9 cours d'assises; 201 justices de paix; 12 tribunaux; de commerce; 14 conseils de prud'hommes; juges inamovibles. — Cultes. Presque toute la population est calholipe; 15000 protestants; 8000 juifs. — 6 diocèses : archevêché de Malines; évéchés de Bruges, Gand, Liège, Namur, Tournai, avec des séminaires; 1 559 couvents. — Armée. Sur pied de guerre : 134 000 fantassins ; 25 500 cavaliers, 3846 officiers. — Outre l'armée active, il y a une garde civique organisée, de 90 000 hommes. — L'armée se recrute" par le tirage au sort : la dorée légale du service est de trois ans. Tous les Belges, de dis-huit à cinquante ans, font partie de la garde civique, ainsi que les élrangers domiciliés dans le pays. — La Belgique possède 21 places fortes, la plupart démantelées; la plus considérable est Anvers, agrandie de 1870 à 1S76; les autres sont Termonde, la ciiadelle de Namur et les forts de Liège. La Belgique est divisée en 2 circonscriptions militaires. — Budget: 47 millions. — Marine militaire : 1 brick, 3 chaloupes, 3 vapeurs (42 canons), 150 officiers de marine. — Monnaies, poids et mesures. Le système français est en usage (dans l'usage commun du pays, l'aune répond au mètre; le litron, au litre (grains); le baril, à l'hectolitre (liquides). — Budget annuel -. .Dépenses (1S94), 347723000 francs; recettes, 349316000 francs. — Dette publique : 2169 millions.
2° EXTRAITS ET ANALYSES La campagne belge : les Flandres, la Campine, la Hesbaye, le Condroz, l'Ardenne.
« Quand on descend des collines doucement arrondies qui forment le bassin de la Lys, et qu'on s'avance vers la mer du Nord, on voit se dérouler devant soi de vastes plaines parfaitement unies, bornées à l'horizon par une ligne de monticules de sable d'une blancheur éblouissante. Cet ourlet légèrement ondulé, qui se détache nettement entre l'azur du ciel et le vert foncé des prairies, ce sont les dunes qui protègent
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les terres basses contre les vagues de l'Océan. Les habitations sont rares. De loin en loin, on aperçoit les toits de tuiles ronges de quelques fermes abritées par un bouquet d'arbres que les tempêtes de l'ouest ont tous courbés dans le même sens, ou bien l'aiguille de quelque clocher de village à moitié perdu dans la brume bleuâtre qui s'élève toujours de ce sol marécageux. Les demeures rurales, comme celles des tribus maritimes qu'avait visitées Pline sur cette même côte, s'élèvent sur de petites éminences qui dominent de quelques pieds une plaine inondée pendant les hivers pluvieux : alors les habitants, enfermés avec leurs troupeaux comme en des îles, ne communiquent entre eux qu'au moyen d'embarcations. Transformé ainsi en lac durant deux ou trois mois de l'année, le pays offre pendant l'été ces horizons uniformes et verdoyants, dont Paul Potter aimait à ouvrir, dans le fond de ses toiles, les perspectives profondes. Ici encore, comme dans les tableaux du maître hollandais, d'innombrables troupeaux de bœufs à l'engrais et de jeunes chevaux paissent jour et nuit dans de gras pâturages, et il ne faudrait pas aller bien loin pour retrouver près de quelque saule creux, au bord d'un fossé tout verdi de plantes aquatiques, l'original du fameux taureau du musée de La Haye »
Cette zone fertile, large de 10 à 13 kilom., s'étend sur 100 000 hect., le long de la mer du Nord, de Dunkerque à Anvers. Sous les pâturages d'une incomparable fertilité, où s'engraissent les chevaux, les bœufs, les vaches laitières, se cachent des tourbières dont l'exploitation facile donne encore aux habitants un combustible à bon marché. Cette maremme belge, qui a l'aspect, la constitution et la fécondité de la maremme toscane, est sujette aussi à'la fièvre paludéenne, au fléau de la mal'aria. La surface du pays est au-dessous du niveau des hautes marées, et serait inondée sans la protection des dunes et des écluses. Les terres d'alluvion, conquises au moyen des digues, se nomment des polders; les premiers endiguemenls remontent à la plus haute antiquité; le moyen âge en construisit plusieurs; la digue du comle Jean, qui s'étend d'Anvers à Dammc, protège tout le nord des deux Flandres. Faites de murs, d'argile, flanquées de massifs de fascines et revêtues de gazon et de paille tressée, elles ont une épaisseur de 20 à 30 mètres. « Depuis le treizième siècle, plus de 50 000 hect. ont été « ajoutés au domaine agricole sur la rive gauche de l'Escaut, et plus » de 7 000 depuis 1815. C'est ainsi qu'a été comblé un grand bras de mer, » le Zwyn, par où se faisait le commerce des grandes cités flamandes au » moyen âge, et qui, en 1213, donnait asile aux dix-sept cents navires de » la flotte de Philippe-Auguste. Les eaux profondes de ce golfe, où se li-
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» vraient jadis des batailles navales, sont remplacées aujourd'hui par des » terres arables, de gras pâturages et de riches villages. L'entretien » des digues et l'évacuation des eaux exigeant des travaux constants et » faits en commun, charpie polder a son corps administratif élu par les » propriétaires, et qui fait exécuter les travaux nécessaires, au moyen d'une » contribution répartie par hectare de superficie. Le pouvoir exécutif ap» partienl au dykgrave (comte de la digue), assisté d'un ingénieur et d'un » secrétaire qui est d'ordinaire un homme de loi. Les terres endiguées » offrent à l'observateur un double sujet d'étude ; il peut admirer comment » l'homme est parvenu, par une entreprise hardie et patiente, à faire recu» 1er l'Océan; il peut voir comment se constituent et par quels ressorts » agissent les administrations indépendantes, gouvernements en miniature, » qui sont chargées de préserver les conquêtes déjà faites et de repousser » l'élément terrible, toujours prêt à reprendre, en ses moments de fureur, » tout ce qu'il s'est laissé enlever en ses jours d'insouciance. » Les polders produisent des récoltes magnifiques, sans engrais, pendant quarante-cinq ou cinquante années de suite : orge, colza, froment, avoine, pommes de terre, etc. Dans l'intérieur du pays, le sol est sablonneux, mais le labeur intelligent et énergique des agriculteurs a triomphé de la stérilité naturelle; à force de le façonner, de l'engraisser, de l'amender, de l'enrichir de chaux, de fumier, île cendres, de guano, le Flamand a réchauffé le sol, stimulé la sève et arraché à une terre ingrate d'abondantes récoltes. Aux cultures alimentaires et fourragères, il a mêlé habilement les cultures industrielles plus fructueuses : le houblon, le lin, le chanvre, la chicorée; « la variété de ces récoltes donne aux campagnes, en toute saison, un » air de luxe et de parure Quand on parcourt les routes ombragées » de peupliers du Canada, qui relient les villages entre eux, il semble » qu'on se promène dans un jardin parsemé de grands parterres de fleurs, » aux couleurs les plus variées. Au premier printemps, c'est la fleur d'un » rouge vif du trèfle incarnat, qui alterne avec le jaune éclatant des col» zas; puis s'ouvre la fleur de lin, d'un bleu si doux, à laquelle succèdent » les gracieuses petites étoiles blanches du sarrasin, les opulentes corolles » des pavots à fleurs violettes et les grandes feuilles du tabac, dont le vert » intense et la puissance de végétation rappellent les tropiques. Vue du » haut de quelque clocher, la campagne entière ressemble à un immense » tapis turc orné des tons les plus vifs et les mieux assortis. »
» Au nord des plaines fertiles delà Belgique centrale, s'étend une vaste lande qui, dépassant les limites mêmes du royaume, se prolonge au loin dans les Pays-Bas. Bornée à l'ouest par les eaux des embouchures multiples dè l'Escaut et par la Meuse, elle comprend à peu près tout le territoire des provinces belges d'Anvers et de Limbourg. Cette région s'appelle la Campine1. Elle présente encore de nos jours l'aspect que
1. « Ce nom, dit M. de Laveleye, tire son origine du mot Kampen, qui, dans « toute l'antiquo Germanie, désignait les terres vagues et communes où l'on » menait paître les troupeaux de la tribu, les marelles inhabitées qui servaient i» de frontière entre des peuplades toujours en guerre quand ellos n'étaient pas
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devait offrir, dans les temps les plus reculés, la plus grande partie des Flandres. C'est une bruyère à perte de vue, au milieu de laquelle s'élèvent de loin en loin de riants villages entourés de champs cultivés qui fournissent aux habitants leurs moyens de subsistance, et qui forment comme autant d'oasis verdoyantes... Les éléments de la vie organique existent à peine : aucun arbre ne croît spontanément, pas même le genévrier ou le pin. Les sucs nourriciers que renferme le sol semblent presque insuffisants pour le développement des plus humbles arbrisseaux; quelques ajoncs, des genêts, des myricées, sont les plus grands représentants du règne végétal Le pays est tout à fait plat et s'élève à peine, dans ses parties les plus hautes, à une cinquantaine de mètres au-dessus du niveau de la mer; mais il est traverse dans toute sa longueur, depuis la Meuse jusqu'à Anvers, par une file de dunes complètement dénudées, dont le sable blanc et fin se meut sous l'action du vent, au point de couvrir souvent les roules et les terres cultivées qui se trouvent dans le voisinage. Dans toutes les dépressions de terrain, les eaux de pluie, retenues par la nature imperméable du sous-sol, forment des marais qui attirent de loin le regard par la fraîche verdure de leurs plantes aquatiques; mais malheur au voyageur égaré au milieu de ces fondrières qui, en certains endroits, comme au nord de Hasselt, couvrent d'immenses étendues ! Peu à peu comblé par les détritus végétaux, le marais présente à sa surface l'aspect d'une belle prairie; le sol paraît ferme; on croit pouvoir s'y avancer sans danger; tout à coup le lacis spongieux des mousses et des racines, qui forment le tapis élastique sur lequel on marche, se déchire, et on disparaît dans la fange tourbeuse qu'il recouvrait »
De ces marécages desséchés, on extrait la tourbe; mais s'ils font la joie des touristes qui, comme le grand romancier flamand, Henri Conscience, aiment les solitudes tristes et les horizons mélancoliques, ils désolent l'agri-
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-> séparées par un désert. Ici, en effet, était la marche, le border, qui séparait la confédération des Bataves, des Frisons et des Chauques, flxés au bord de la » Sala et du lac Flevo, du groupe des Nerviens, dos Eburons et des Aduatiques; > les hommes de la mer et des côtes, des habitants des collines et des bois. »
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culteur, qui les assainit et les fertilise. Au dix-huitième siècle, le riche baron de Proli s'est ruiné dans cette mise en culture des landes; en 1818 et en 1847, des sociétés de défrichement et de colonisation, subventionnées par l'Etat, ont dépensé des millions pour conquérir à la culture à peine quelques centaines d'hectares. Malgré ces échecs répétés, les fermiers de la Campine ont continué la lutte, et la plupart sont arrivés à se donner quelque aisance. Simples et laborieux, ils se plaisent à combattre contre l'aridité du sol et l'àpreté des éléments. Les produits agricoles du pays, avoine, sarrasin, seigle, colza, légumes, asperges, miel, beurre, volaille, et les bestiaux, sont d'excellente qualité. M. Pierre Joigncaux compare la,Campine « à ces » pauvres souvent cités, qui, vieux et décharnés, inspirent la pitié, quoique » à leur mort, on trouve leur lit garni de sacs d'écus. La lande porte la » livrée de la misère et du dénuement, mais les champs sont riches, et le » bien-être est réel; triste enseigne, mais, en fin de compte, meilleur logis » qu'on ne le prévoit. >> La Hesbaye, située entre la Campine, les Flandres, la Sambre et la Meuse, est au contraire une terre prodigieusement fertile. La culture du froment et des betteraves, l'élève du bétail, y donnent les plus beaux bénéfices. Assise d'ailleurs en partie sur un riche bassin houiller, cette région privilégiée livre à la consommation le charbon de ses fosses, le fer de ses fourneaux, la chaux, le kaolin et le sable de ses carrières, en même temps que le sucre de ses raffineries, le froment de ses greniers et les bœufs de ses étables. En trente ans, la valeur des terrains a doublé. C'est dans la région hesbayenne que l'on rencontre ces grosses fermes, aux murs épais et aux fenêtres grillées, bâties comme de petites forteresses, plutôt que comme des demeures de cultivateurs, et capables de se défendre contre un assaut. Telles sont celles de Goumont, Papelolle, la Haie-Sainte, si rudement dis putées par les Français et les Anglais sur le champ de bataille de Waterloo. C'est là qu'on rencontre encore les parcs princiers, les vieilles maisons féodales et les châteaux historiques qui appartiennent aux grandes familles du royaume : Enghien, Lalaing, anciennes demeures des Croy et des Arenberg; Chimay, Trazegnies, Antoing en ruine, et le magnifique château de BelŒil, fastueuse résidence des princes de Ligne, dont les charmilles, les groupes statuaires, et les pièces d'eau ont des airs de petit Versailles. L'invasion de l'industrie métallurgique a, depuis cinquante ans, assombri le paysage, et le voisinage des hautes cheminées d'usines a détruit le charme des gazons verts, des belles chasses et des grands bois.
« Au sud du pays de Hervé, dans les provinces de Liège et de Namur, entre la Meuse, l'Ourthe et la Lesse, s'étend le Condroz; c'est une région uniforme, triste et froide, dont les plateaux ne s'élèvent pas très haut; mais, presque complètement privés d'abris boisés, ils reçoivent le souffle glacé des vents qui tombent de la haute Ardenne et de l'Eifel. La contrée forme de larges ondulations qui s'étendent parallèlement à la Meuse, semblables à de gigantesques vagues solidifiées. Au fond de chacun de ces grands plis de terrain, coule un petit ruisseau bordé de prairies. La vue s'étend au loin sur des
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champs garais de moissons l'été, mais complètement dépouillés à l'automne, sans qu'on puisse apercevoir les fermes, les villages et les châteaux, ordinairement cachés dans les fonds, où ils trouvent de l'eau et une protection contre la violence des vents Le climat est rude et le sol ne vaut pas le riche limon de la Belgique centrale. C'est en jetant un œil d'envie sur les fertiles plateaux de la Hesbaye, qui se perdent à l'horizon de l'autre côté de la Meuse, que le cultivateur du Condroz vous dit : « Voilà le bon pays ! Là tout est fleur de terre : ici, il n'en est pas de même, et nous tirons d'un sol ingrat tout le parti possible. » E. DE LAVELEYE, Economie rurale de la Belgique. {Revue des Deux-Mondes, 1860-1861.)
La région comprise entre la Sambre, la Meuse et la frontière française, était naguère encore couverte de bois de haute futaie, reste de l'antique Forêt charbonnière. Jadis sauvage et presque uniquement peuplée de chevreuils et de sangliers, elle est aujourd'hui sillonnée de roules et de voies ferrées; les forêts sont tombées sous la hache, ét la culture a pris possession du sol. A l'est, la Meuse, venue de France par la brèche profonde et sauvage de Fumay, coule dans un lit bordé de rochers à pic, d'un schiste noirâtre ou d'un calcaire doré par la rouille du minerai de fer et de zinc. Protégée contre la rigueur des vents par ce double escarpement, son étroite valiée jouit d'une température exceptionnelle ; les fruits y mûrissent quinze jours plus tôt que dans le reste du pays; on a planté des ceps de vigne sur les déclivités de la montagne, et le vin médiocre que produisent, à force de soins, les coteaux rocheux de Dinant, de Huy et de Liège, se consomme sur place... La Meuse coupe les plateaux de VArdenne, tantôt couverts de forêts de chênes et de bouleaux, tantôt de steppes incultes et déserts, de marécages et de tourbières nommés Fagnes ou Fanges. Le pays est pauvre; après avoir produit trois années consécutives, la terre doit se reposer six ou sept ans. Sur les hauteurs, l'Ardenne a conservé l'aspect primitif de la nature sauvage. C'est le pays de prédilection des touristes et des gourmets, la terre classique des légendes, des superstitions et des mythes. « Ici résidaient les chefs des Francs Austrasierts, ici était le lien de » chasse préféré des premiers Carlovingiens, et l'un d'eux, le patron des » chasseurs, saint Hubert, vit apparaître le cerf miraculeux, là même où » s'élève aujourd'hui, au centre de l'Ardenne, le pays qui porte son nom. » On voit creusé dans le roc l'empreinte des quatre fers de l'immortel » cheval Bayard, et l'on peut visiter encore les ruines des résidences des » fils d'Aymon et des preux de Charlemagne. Des gâtes aux cornes d'or, » c'est-à-dire des chèvres enchantées, gardent au fond des cavernes des » trésors maudits. Parfois aussi, une vache blanche, que nul ne connaît et » qui s'évanouit soudain, ramène au village le troupeau communal, la » herde, qui s'était égaré au bord des précipices. Les rivières et les ruis» seaux mêmes ont des allures étranges : les unes s'engouffrent dans des » grottes profondes dïnées de stalactites d'albâtre comme des palais de » fées; les autres disparaissent dans de sombres crevasses, comme s'ils
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„ allaient arroser le royaume souterrain des esprits infernaux... Enfin des » pierres levées, monument mystérieux des âges anté-liistoriques, reportent » l'imagination vers les races perdues qui, les premières, ont habité cette » région. Pour le gourmet, qui s'inquiète peu des beautés de la nature et » des problèmes de l'histoire, l'Ardenne est le pays des délicatesses gas» tronomiques : le chevreuil abonde dans les grands bois; la gelinotte et » le coq de bruyère, gibier rare, se trouvent dans les hautes landes; les » écrevisses fourmillent dans les ruisseaux, et la truite bondit dans les eaux » froides des torrents. A l'automne, les grives, engraissées dans les vi» gnobles de la Moselle, s'abattent sur les baies de corail du sorbier. Les » jambons et les langues de mouton, fumés avec les branches des genêts, » ont un goût exquis. Les habitants hospitaliers de celle contrée isolée » sont heureux d'offrir aux voyageurs ce qu'ils ont de meilleur; mais on » devine sans peine que l'agriculture n'a pu rencontrer ici un champ favo» rable à ses travaux. » (E. DE LAVELEYE.)
l.es grottes du II an.
« La grotte du Han est située en Belgique, dans la province de Namur, à une faible distance du duché de Luxembourg. C'est dans cette contrée qu'une petite rivière, la Lesse pénètre au pied d'une montagne, dans une cavité rocheuse, et disparaît au fond d'un gouffre obscur avec un fracas épouvantable. On la retrouve à 1 200 mètres de là, sur l'autre versant de la montagne : ses eaux, agitées tout à l'heure, sont à présont calmes et limpides comme celles d'une source de cristal. Lorsqu'on jette des corps flottants du côté de la montagne où s'engouffre la Lesse, on ne les retrouve jamais de l'autre côté. Lorsque les eaux à l'entrée sont noircies par un orage, il faut un jour entier pour que leur présence soit altérée à la sortie. Sous le rocher d'où s'échappe la rivière pour reprendre son cours règne une obscurité profonde. Pendant des siècles, personne n'avait osé s'aventurer dans ce monde mystérieux. En 1814, quatre jeunes gens s'avancèrent résolument dans cette caverne. Armés de torches, répandant derrière eux de la farine destinée à leur indiquer le chemin qu'ils avaient suivi, rampant dans des orifices étroits, ils pénétrèrent enfin jusqu'au sein delà montagne. » La grotte du Han est composée de vingt-deux salles différentes et de plusieurs souterrains étroits d'une grande longueur. Il faut l'avoir parcourue pour se représenter la diversité, la singularité du spectacle qu'elle vous réserve. On y entre par une petite
i. La Lesso prend sa source dans le duché de Luxembourg; elle se jette dans la Meuse au-dessus de Diuant.
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fente rocheuse, située non loin de la chute de la Lesse. On descend des marches, puis on arrive bientôt dans une série de grandes cavernes que les guides éclairent avec des lampes et des torches de paille. Des palais féeriques se succèdent devant vos yeux. On ne se lasse d'admirer la profusion des stalactites suspendues de tous côtés. On traverse successivement la Salle blanche, ainsi nommée à cause de la couche brillante de carbonate de chaux qui recouvre les stalactites et les rochers; le ÏVoti au Salpêtre, la Salle des Scarabées, la Salle des Renards, dans laquelle on a retrouvé un assez grand nombre d'ossements de ces animaux recouverts d'une couche de calcaire ; la Salle du Précipice, qui renferme une stalagmite remarquable de la forme d'un balcon, et près de laquelle on aperçoit un gouffre profond; la Grotte d'Antiparos, qui doit son nom à un bloc calcaire analogue au fameux Tombeau qu'on rencontre dans la caverne de l'Archipel grec; puis la Galerie de l'Hirondelle. On pénètre ensuite dans la Grande Rue. C'est un corridor étroit de 11 b mètres de long. II est percé naturellement dans du beau marbre noir veiné de blanc. Ce marbre est toujours poli par l'eau qui suinte à sa surface. Ce chemin vous mène au monde nouveau tout récemment découvert ; il se compose de plusieurs grottes qu'on appelle les Mystérieuses. Quand la lueur des feux de paille éclaire tous les groupes de stalactites qui se détachent sur un fond noir, quand apparaissent à la vue les stalagmites d'albâtre qui jonchent le sol, les colonnes fines et déliées, ou quelquefois massives et compactes, les draperies ondoyantes, gracieusement festonnées, l'infinité d'aiguilles transparentes, de toute grosseur, de toute longueur, qui tapissent la voûte, les concrétions de toute forme, ornements singuliers d'une architecture bizarre, on éprouve la sensation que produit un rêve fantastique. » Passons devant une stalagmite remarquable appelée le Tonneau des Danaîdes et devant le groupe curieux de l'Alhambra; traversons le Corridor des Draperies, qui renferme uniquement des stalagmites de la forme d'étoffes plissées, rendant des sons métalliques quand on les frappe. Nous arrivons ensuite dans une série de salles d'un aspect tout autre, mais non moins remarquable. Les guides montrent dans une de ces salles des ossements fossiles fixés solidement dans une pierre, près de laquelle on arrive, en grimpant, sur un terrain glaiseux et glissant. On distingue très nettement une grande mâchoire qui a évidemment appartenu à un mammouth. Le terrain argileux
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qui recouvre presque entièrement le sol de la grotte du Han, cache sans aucun doute bien d'autres richesses de ce genre qu'on trouverait au moyen de quelques fouilles. » En continuant à marcher, on ne tarde pas à pénétrer dans la Salle du Dôme, dont la hauteur n'a pas moins de 70 mètres et la longueur 123. Les feux de paille qu'allument les guides ne suffisent pas pour l'éclairer tout entière ; il faut se résigner à n'en voir qu'une partie à la fois. Son aspect est tout autre que celui des grottes précédentes : on renonce à décrire les fantasmagories qui frappent la vue. C'est l'immensité infernale qu'a créée le génie sublime du Dante! Dans les hauteurs règne une obscurité saisissante. Les stalagmites qui jonchent le sol sont d'une grandeur colossale, d'une forme exceptionnelle. Là c'est un tombeau qui semble en albâtre et qu'on appelle le Mausolée; ici, c'est un bloc calcaire noirâtre, étincelant de cristaux, et creux intérieurement. On y pénètre par deux entrées : on l'a nommé le Boudoir de Proserpine. L'intérieur est contourné, travaillé, modelé, sculpté par le hasard. Tout autour, des groupes de stalagmites semblent en défendre l'entrée. L'un représente un cygne fantastique qui se tient par le bec aux parois de la voûte, l'autre une tête qui rappelle le buste de Socrate... Là, c'est une tiare qui parait coiffer le sommet de la tète d'un géant; plus loin, c'est un trône colossal appelé Trône de Pluton. A l'un des angles de la salle, un précipice obscur s'offre à la vue. Une pierre lancée ne fait entendre le son produit par son choc au fond du gouffre qu'après quelques secondes. » Tout autour de cette caverne sont entassés, amoncelés pèle-mèle des blocs immenses de rochers. Aucun bruit ne trouble ces lieux, si ce n'est celui que fait une goutte d'eau en tombant •sur une stalagmite qu'elle vient grossir en y ajoutant un atome imperceptible de matière calcaire. Ce bruit, régulier comme celui d'une pendule, est le seul indice du travail mystérieux que poursuit la nature depuis une suite d'années incalculables. On ne se lasserait pas de contempler ces merveilles. Mais les torches de paille ne tardent pas à s'éteindre... l'obscurité succède à la lumière et enveloppe tout d'un voile impénétrable. » C'est alors qu'on se rend dans la Salle de l'Embarquement, où l'on retrouve la Lesse. On monte en barque pour sortir de la grotte. On suit la rivière, qui continue son cours à travers des galeries d'un effet magique. Les voûtes sont tapissées de stalactites que reflète l'eau, limpide comme du quartz hyalin. On n'entend que le clapotement des flots contre la barque, que le
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bruit régulier des rames. Les lumières allumées font voir les rochers entassés sur les bords et les fissurés des parois de ces voûtes. Les échos répètent doucement tous les sons. Cette navigation vous mène à la fin de la galerie. On débarque, on aperçoit de loin la lumière du jour. Les guides font entendre la détonation d'une arme à feu dont le bruit est répété, amplifié par d'innombrables échos. Quelques pas encore, et l'on revoit le ciel! » (G. TISSANDIER, la Nature, 14 août 1880.).
On connaît en France un assez grand nombre de grottes semblables, notamment dans les Pyrénées et aux environs de Besançon et de Lons-leSaunier. — Les grottes de Baume-les-Messieurs (Jura), d'où s'échappent en cascades bouillonnantes les sources de la Seille, sont profondes et d'un aspect grandiose, mais d'un accès si difficile que la plupart des touristes reculent devant les rochers glissants sous lesquels il faut parfois ramper pour pénétrer jusqu'au lac intérieur de la montagne. Telles sont aussi les cuves de Sassenage, près de Grenoble, une des Sept merveilles du Dauphiné, à l'issue desquelles s'ouvrent les gorges du Furon. — Mais aucune des galeries souterraines jusqu'ici découvertes en Europe ne saurait se comparer aux grottes merveilleuses de Dargilan, de Nabrigas et de Bramabiau, révélées et explorées dans ces dernières années par M. Martel dans les montagnes calcaires des Cévennes méridionales. — On vante, d'après le naturaliste Tournefort, la grotte d'Antiparos, dans les Cyclades, comme la plus belle de toutes celles qui existent en Europe : l'Angleterre a celle de Kirdale, et la Bavière celle de Gaileureuth. Les industries belges : la bouille et le fer. D'Ostende ou de Nieuport à Liège, le pays belge est successivement maritime, agricole, forestier et minier. Aux Flandres appartiennent l'élève des troupeaux, les cultures alimentaires et industrielles, les industries textiles : le Hainaut, Namur, Liège exploitent la houille et fondent le fer, fabriquent des outils et des machines : les verreries, les laminoirs, les hauts fourneaux, les puits de mines se succèdent presque sans interruption de l'Escaut à la Meuse. La zone des charbonnages qui tache en noir la carte géologique du royaume belge commence à Douai et Valenciennes, traverse Mons, Çharleroi et Liège et pénètre jusqu'à Aix-la-Chapelle. La couche s'étend large et profonde sous tous les villages de Mons à Quiévrain, Jemmapes, Quaregnon, Saint-Ghislain, Boussu, Elouges, Cuesme, Dour, Frameries, Flenu,Horn. C'est la contrée du Borinage, hérissée partout de cheminées fumeuses « obélisques de l'industrie », et d'échafaudages qui se dressent sous un ciel fuligineux au-dessus d'une plaine couverte de brumes et noire de suie : le sous-sol de cette Belgique souterraine est miné en tout sens, et percé d'une infinité de galeries. Au delà de Mons, du côté de Charleroi sur la Sambre, et de Liège sur la Meuse, à Couillet, à Marchiennes, Chdtelet, Montigny, Monceau, Lodelinsart, Mariemonl, Marcinelle, Sainte-Marie d'Oignies, on entend le grondement et le sifflement des machines ; les cheminées sont plus hautes et plus pressées, les fumées plus épaisses, les ateliers métallurgiques flamboient, les fours à chaux et à coke, les laminoirs', les verreries, les fonderies, les tôleries, etc., occupent des milliers d'ouvriers, qui vivent réunis dans les cités bâties par les compagnies au centre même de
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leurs travaux. « Comme une immense toile d'araignée, les réseaux ferrés » étendent dans toutes les direetionsjeurs enchevêtrements de rails reliant » les exploitations aux lignes de l'État. Un perpétuel tonnerre de trains » fait trembler le sol, s'engouffre dans les tunnels, bondit sur les aqueducs; » et ce grondement s'ajoute au bruit de mille essieux grinçant sur les i> scories et les pierrailles des roules, aux cris des voituriers chargeant et » déchargeant leurs baquets, aux rumeurs du balelage trainant sur les » eaux de la Sambre et du canal de Bruxelles à Charleroi, deux voies de » grand passage par où s'écoule constamment et s'enfonce aux extrémités » du pays la production du grand bassin... U faut voir du haut des terris* » de Monceau ou de Conillet le fourmillant panorama des usines qui, de » toutes parts et sans interruption, se succèdent jusqu'au fond des hori» zons, pour saisir la prodigieuse vitalité de ce coin de la Belgique. » (C. LEMONNIER, Tour du Monde, 2° sem., 1884.) Au nord-ouest de cette zone laborieuse et bruyante, entre Tournai, Mons el Bruxelles, et aux alentours d'Alh et de Soignies, s'ouvrent les profondes carrières à ciel ouvert de Lessines, de Maffle, à'Écaussines, de Baudour, de Keramis, à'Haulrage, etc. ; des unes on extrait le granit pour les dalles, des autres le grès et le porphyre pour le pavé des rues ; d'autres fournissent la chaux et la pierre bleue, ou la terre plastique qui sert à la fabrication des pipes de Nimy, des poteries et des faïenceries de Leuze et de Tournai. — A 1 est de Namur, sur les rives de la Meuse, on entre dans la région industrielle de Liège, la métropole de la Belgique wallonne. La grande ville et les nombreuses usines des environs trouvent dans les houillères de la vallée l'aliment indispensable à leurs fabrications de toute sorte, surtout à celle des armés de guerre et des canons installées à Liège depuis trente ans. En amont de Liège, à droite de la Meuse, presque aux portes de la ville, est situé le plus grand établissement métallurgique belge, l'usine de Seraing, fondée en 1811 à fonds communs, par le roi de Hollande et par John Cockerill, Liégeois, né d'un père anglais. L'élégante façade de cet établissement industriel est celle d'un palais où le dernier évèquê-souverain de Liège venait goûter les charmes de la villégiature. Quand la révolution de 1830 éclata à Bruxelles, Cockerill acheta à son associé royal sa part de propriété, et depuis ce temps ne cessa pas jusqu'à sa mort, en 1840, d'étendre ses entreprises, et d'ajouter les ateliers aux usines, les forges et les fourneaux aux aciéries et aux laminoirs. Seraing devança le Creusot et Essen dans l'industrie du fer; dans ses ateliers, d'une'superficie de 72 hectares, qui ont construit avant tous les autres des machines pour les vaisseaux et des locomotives pour les voies ferrées, travaillent 9 000 ouvriers et employés; plus de 200 machines à vapeur y sont en activité, et la production s'élevait dans ces dernières années à 25 ou 30 millions de francs2. Au sud-est, à quelques kilomètres, les eaux thermales de Chaudfontaine sont très fréquentées par les Liégeois, et dans les collines boisées de la Haute-Venne, la gracieuse Spa qui reçut, au dix-huitième siècle, le tsar Pierre, le roi de Suède, Gustave III, et l'empereur Joseph II, attire chaque année encore vingt mille baigneurs ou oisifs dans sa pittoresque vallée. Parmi les autres annexes de Liège, il faut citer encore les usines de Sclessin, à'Ougrée,
t. C'est le nom donné aux scories provenant des fonderies, des fourneaux et des mines. 2. Voir Turgan, les Grandes Usines j — Nisard, Souvenirs de Voyages, Belgique, p. 212 et suivantes.
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de Grivegne'e, les fonderies de zinc de Chênée, propriété de la compagnie de la Vieille-Montagne, les charbonnages d'Ans, la magnifique verrerie de Val Saint-Lambert, les fromageries du pays de Hervé et les fabriques île draps et de flanelles de la vallée de la Vesdre, Dison, Limbourg, Ensiml, Pepinster, rangées autour de la grande cité manufacturière de Verviers. Pour alimenter les usines, les Belges ont barré la Gileppe, petit affluent de la Vesdre : un mur haut de 47 mètres, long de 200, large de 65 à la base et de 20 au sommet, a été construit de 1869 à 1875 pour retenir les eaux. Ainsi a été formé un lac artificiel de 30 hectares, contenant 12 millions de mètres cubes. Un canal de 9 kilomètres porte les eaux de ce réservoir à la vallée, qui n'a plus à redouter désormais les sécheresses et les inondations1. Au nord d'Herstall, à gauche de la Meuse, la petite vallée de la Geer fait à la Toscane une sérieuse concurrence pour la fabrication de la paille tressée. Les produits élégants de cette industrie agricole sont recherchés par toutes les capitales de l'Europe et de l'Amérique, et font la richesse de vingt communes perdues sur la frontière. La lr«( belge, faite de brins de paille de froment coupés et fendus, est expédiée surtout de Glons et de Roclenge, et les hommes valides du pays vont eux-mêmes, l'été, coudre et apprêter, dans les grands magasins des principales villes d'Europe, les ruoans de paille blanche ou jaune tressés l'hiver dans leurs campagnes.
Une houillère belge s. « La houillère où je devais descendre est à trois quarts de lieue de la ville de Liège, sur la hauteur où nos judicieux ancêtres auraient placé un château de plaisance, tant le paysage qu'on voit de ces hauteurs est riant et pittoresque. Les approches de la Nouvelle-Espérance sont tristes et sombres : ce sont des chemins tout noirs de houille, au milieu de plaines toutes ruinées. L'établissement est entouré d'une palissade. Dans la cour sont d'énormes quartiers de houille, symétriquement entassés : c'est à la fois la provision à vendre et la montre... Je n'eus rien de plus pressé que de me faire conduire à l'entrée du trou. Ce trou est un grand carré long, divisé en trois compartiments qui se prolongent jusqu'au fond du puits : deux servent de passage aux paniers de houille, le troisième contient une immense pompe, qui plonge dans un réservoir où se versent toutes les eaux des infiltrations souterraines et en aspire incessamment la masse, qui se renouvelle sans cesse. Ces eaux, enlevées à une hauteur de 1 400 pieds, sont rejetées au dehors et reçues dans une sorte de canal qui les rend à la Meuse. Un pont mouvant ouvre et
1. Voir Houtain, Essai sur le Commerce et l'Industrie belges. 2. Voir sur te même sujet, un très intéressant article de M. Esquiros, les Charbonnages de la Belgique, 15 mars 1855. (Revue des Deux-Mondes.)
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ferme à volonté l'entrée du puits, qu'on appelle en français wallon le bure. Quand le panier est sorti du bure avec sa charge de houille, on fait rouler le pont sur le trou; le panier s'abaisse sur ce pont, qui est en pente légère, glisse sur les lames de fer dont il est revêtu, et vient à quelques pas de là s'offrir de luimême aux déchargeurs, qui le remplacent par un panier vide. La chaîne obéissante saisit ce nouveau panier et l'enlève audessus du trou; le pont se retire de nouveau, et le panier descend. Ainsi pendant toute l'année, tout le jour et toute la nuit, ces paniers, ou plutôt ces caisses cerclées en fer, apportent à chaque voyage une charge de 5 à 6 000 livres. La chaîne qui les monte et les descend est mue par une machine à vapeur d'une force ordinaire... On me fit voir avec quelle facilité le mécanicien qui la gouverne l'arrêtait, la dirigeait, la faisait passer du mouvement de descente au mouvement d'ascension. Un enfant pourrait, d'une seule main, frapper d'immobilité cette force irrésistible. En quelques secondes, le machiniste fit monter et descendre la chaîne, marcher et s'arrêter la machine... Selon les besoins du service, il l'arrête ou la précipite. Un coup de sonnette donné du fond du gouffre, au moyen d'une chaîne fixée à un levier, l'avertit de ce qu'il doit faire ; il transmet l'avis à la machine, qui l'exécute avec une docilité et une précision admirables. » Dans une autre partie de l'établissement, une seconde machine fait mouvoir la grande pompe à épuisement. Cette pompe aspire les eaux du fond des souterrains et les porte d'abord dans un premier réservoir; de là, par une seconde aspiration, elle les reprend et les enlève à quelques cents pieds plus haut, et arrive jusqu'au sol. Ce qu'on craint, ce ne sont pas ces masses d'eau produites par l'infiltration, ce sont les courants. Si le dernier bloc de houille qu'on détache était la digue de quelque torrent emprisonné, si la voûte venait à se rompre et à donner passage à quelque masse d'eau suspendue là pendant plusieurs biècles, il n'y aurait pas de remède : en quelques secondes, toutes les galeries seraient remplies ; hommes et biens, tant de vies utiles à d'autres, tant de millions dépensés en travaux de superficie ou de forage, en bâtiments, en machines, en cheminées, en puits, tout périrait ; il y en a eu des exemples... » Un coup de sonnette avertit le mécanicien de lâcher la machine. Nous commençâmes à descendre. Nos chandelles éclairaient de leur pâle lumière ce trou noir, suintant, humide, LA.NIER, — EUROPE. 11
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dont les parois sont tantôt de roc taillé à vif, tantôt de lave mêlée de terre, tantôt de couches de houille. On commence par exploiter la concession à sa plus grande profondeur : les couches supérieures sont réservées pour la fin de l'exploitation, quand cette fin arrive. Dans le cas d'une inondation ou d'une destruction des travaux par le feu, on évacuerait les galeries inondées et on remonterait dans les galeries supérieures... La descente est douce et d'une rapidité égale. Arrivés à une profondeur d'environ 200 pieds, on me fit remarquer un travail immense dont la solidité est la garantie de l'établissement. Par son usage, on comprendra son importance et sa grandeur. A cette profondeur, on avait rencontré, en creusant le puits, des eaux courantes qui jaillissaient de chaque éboulement et inondaient les travaux. Il s'agissait de détourner les eaux et de les faire changer de route. On éleva donc une digue en bois, haute de ISO pieds, revêtue de fortes lamesde fer ; cette digue, formée de poutres qui se superposent l'une sur l'autre, embrasse les trois -trous. Les eaux amoncelées viennent gronder incessamment contre elle ; mais ne pouvant ni avancer, ni reculer, ni pénétrer le lit de roc, elles montent, arrivent au sommet de l'ouvrage, et là elles trouveni où se dégorger. Elles vont se verser, à une demi-lieue de là, dans la Meuse. Les travaux antiques étonnent moins quand on a vu ceux de l'industrie moderne. » Aux trois quarts du chemin, je passai la tète hors du panier, et je regardai en bas : une lumière faible brillait et un murmure de voix montait jusqu'à nous. Peu à peu la lumière augmenta et le bruit avec elle. Nous approchions du fond. Je regardais avec une curiosité qui redoublait. C'étaient d'abord des chandelles qui cheminaient, puis à mesureque nous approchions, des hommes tout noirs qui nous regardaient venir. Le panier se posa doucement sur des débris de houille, et nous fûmes reçus en sortant par quatre ou cinq ouvriers, tout noirs, les mains et le visage charbonnés, les guenilles mouillées et détrempées d'eau noirâtre, avec des yeux brillants. Comme ils parlaient dans leur patois wallon, on pouvait les prendre pour les portiers do cet enfer. C'étaient les chargeurs. Trois sortes d'ouvriers sont employés à l'exploitation intérieure : les uns extraient la houille, d'autres la charrient du lieu de l'extraction à l'entrée du trou, à travers les longues galeries souterraines ; les troisièmes la chargent dans les paniers et les renvoient au jour... » ... Nous entrâmes dans les galeries de la houillère, long
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cloaque où il faut marcher courbé, les pieds dans la boue, où nulle vengeance humaine n'oserait précipiter ses victimes, et où des hommes libres sont obligés de gagner leur vie. Des piliers en bois, placés de chaque côté, soutiennent la voûte, le plus souvent de roc vif, de temps en temps dé lave, d'où dégoutte une pluie tiède qui entretient une boue éternelle. Deux ornières reçoivent tout ce qui a assez de pente pour couler. Sur les rebords, à droite et à gauche, sont des rails en fer pour les chariots qui reviennent, pleins de houille, du fond des galeries, ou qui y retournent à vide. Ces chariots sont traînés par de petits chevaux que conduit un enfant. Nous entendons derrière nous comme un bruit de tonnerre sous ces voûtes sonores : c'est un chariot qui vient. On se range contre les parois de la galerie ; alors passent le petit cheval et son guide, dans le crépuscule des chandelles. » ... Arrivés au milieu delà galerie principale, nous fûmes enveloppés tout-à coup d'une chaude et forte vapeur d'écurie. Nous approchions en effet de l'écurie des chevaux employés à l'exploitation. Elle est propre et bien tenue; les murs sont en planches, le plafond est soulenu par des poutres. Ces petits chevaux sont gras, luisants, bien nourris, comme des gens dont la condition est parfaite, et qui ne se souviennent ni de mieux ni d'autre chose. On en a grand soin. Les ouvriers les aiment, ils leur parlent avec une singulière douceur; ils les caressent, ils les flattent, ils renouvellent soigneusement leur litière. 11 semble qu'ils les croient plus privés qu'eux-mêmes de ne pas voir le jour » Il me restait à voir les ouvriers occupés au travail de l'extraction. C'est là la fin d'une excursion de ce genre, et c'en est le moment le plus triste. Nous nous dirigeâmes vers une de ces galeries d'embranchement, où s'introduit par des portes avares un peu de cet air que nous avions eu là-haut en si grande
i. « On emploie volontiers à titre de traineurs ou de rouleurs des chevaux de » petite taille, des poneys d'Ecosse et d'Islande. Ces animaux se portent bien et ne » semblent point souffrir de la privation de la lumière ; on admire la beauté de leur » poil toujours lisse. Plusieurs d'entre eux, entrés maigres dans la mine, sont » aujourd'hui gras et florissants. L'intelligence de ces animaux est remarquable : » quelquos-uns deviennent aveugles, mais ils n'en continuent pas moins leur ser« vice, sans qu'un soit obligé do les guider avec la main ; tout ce qu'ils perdent, » ou peu s'en faut à cette cécité, c'est de ne plus voir la .mit. Une fois descen» dus dans la fosse, ils n'en remontent que pour cause de vieillesse ou dans les » cas de maladie fort graves; souvent ils meurent là... » (A. Esoumos, Revue des Deux-Mondes, 15 mars 1S55.)
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abondance. Jusque-là nous n'avions été éclairés que par nos petites chandelles aux chandeliers de terre glaise ; mais avant d'entrer dans la galerie des travailleurs, notre maître ouvrier nous les fit quitter pour des lampes Davy... Nous nous enfonçâmes dans la galerie. Une forte odeur de gaz et une grande chaleur nous prirent à la gorge. Quoique plein de foi dans la lampe Davy, je n'étais pas sans un certain trouble en pensant que ce que nous sentions est ce qui donne la mort et fait éclater la terre à ces profondeurs immenses sans que sa surface en soit avertie. Là où le gaz abonde, il vient pétiller contre le réseau bleu de la petite lampe et fait entendre comme un claquement d'étincelles électriques ; c'est là tout. Cette force destructive expire contre ce petit treillage; la flamme s'agite dans sa prison, ou, si la masse de gaz est trop forte, elle s'éteint. Si par quelque accident, la lumière venait à sortir du treillis, tout cet air méphitique s'enflammerait et bouleverserait tout, hommes et travaux1. » Le travail des ouvriers a l'air d'un supplice. C'est un tourment que Dante a oublié dans son Enfer. Ils sont couchés sur le côté, tout de leur long ; d'une main, ils tiennent la lampe, dont la faible lueur n'éclaire pas à un pied autour d'elle; de l'autre, ils enfoncent sous lahouille, entre les blocs et le lit du rocher, une espèce de lame de fer, avec laquelle ils enlèvent une couche de poussière noire, espèce de ciment friable qui lie la pierre au charbon. Quand, après de longs efforts, ils ont séparé le bloc do houille de sa base, ils le dégagent par le haut, et au moyen de coins, ils l'isolent de son appui supérieur, l'ébranlent et le font tomber; puis il le tirent à eux, le poussent à quelques pas pour déblayer la place et recommencent l'extraction. Ainsi pendant six heures. Nul moyen de frauder le maître, ils sont payés comme on dit, au mètre. On marque l'endroit où ils ont commencé et on mesure le trou qu'ils ont fait : le prix est fixé làdessus ; tant de mètres, tant d'argent. » Les couches de houille ont généralement trois pieds do hauteur. C'est dans cet espace que ces malheureux font leur tâche; tout ce qu'ils peuvent, c'est de se lever sur leur séant, après chaque bloc arraché du sol. Quand cette informe ébauche d'une galerie a atteint une certaine longueur, à l'aide de hoyaux,
1. Ces accidents, produits par l'explosion du feu grisou, sont assoz fréquenls. Il ne se passe pas d'année sans qu'on n'apprenne la nouvelle de quelque effroyable sinistre, et qui coûte parfois la vie à des centaines de victimes.
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de pioches, et souvent de poudre à canon, on arrache le rocher sur lequel posaient les blocs, et. on creuse le sol à une profondeur de deux pieds, pour que la galerie ait au moins cinq pieds de haut; c'est la grandeur des chevaux qui servent à voiturer la houille. Ce travail de déblaiement fait, on étaye la voûte, et on applique les rails pour les chariots. » Après deux heures passées dans la houillère, rassasié, fatigué, la tête pleine, le cœur ému, je parlai de remonter. On me proposa les échelles, des échelles pendant 1 400 pieds! c'est à savoir, en tenant compte de l'inclinaison, environ 2 500 pieds à monter »
L'auteur en essaya, mais au bout de 500 pieds d'ascension, il reprit sa place dans le panier, qui le remonta au jour, avec une rapidité semblable à celle de la descentel.
« J'avais la tète levée en l'air, épiant le moment où je verrais poindre la lumière. Enfin, à force de regarder, je vis, je crus voir
1. Les puits de mines sont souvent munis de trois systèmes de descente : IVchelle, la cage et la warocquière, sorte d'escalier mobile, ainsi appelée du nom de son inventeur belge, M. Warocquié. La warocquière fonctionne dans certaines mines anglaises sous le nom de men-engine (machine à hommes). Voici comment M. Simonin la décrit : o Cette machine, que je ne puis mieux représenter que par une énorme perche » oscillante, inclinée ou verticale, suivant que l'axe du puits est lui-même incliné » ou vertical, est munie de dislance en distance de taquets ou petits bancs sur n lesquels on se tient debout appliqué contre la perche. Celle-ci règne, du » reste, sur toute la longueur du puits, reliée à son extrémité extérieure au » balancier de la machine qui la commando. Les men-engines, véritables échelles « mouvantes, ont été inventés pour épargner à l'ouvrier la fatigue journalière » d'une descente et d'une montée par des échelles fixes de plusieurs centaines do » mètres de longueur. Cet exercice, répété deux fois par jour, outre qu'il fait » perdre aux ouvriers un temps précieux, ne larde pas à produire chez la plun part d'entre eux, du moins après quelques années, des anémies qui les rendent » impropres au travail et les conduisent peu à peu an tombeau... Voici » comment fonctionne l'appareil. Un mouvement du balancier de la machine à » vapeur fait descendre le men-engine d'un mètre cinquanle centimètres, je sup» pose. L'ouvrier descendu en même temps que la perche, passe immédiatement » sur un petit taquet appliqué contre la paroi du puits. Une seconde oscillation » du balancier fait remonter la perche d'autant; l'ouvrier passe aussitôt de son » perchoir sur celui du men-enginet sans'hésiter, sans se troubler, et immêdia» tement le men-engine s'abaisse de nouveau, et avec lui l'ouvrier qui recom» mence le même manège. 11 faut conserver toute sa présence d'esprit, ne pas » hésiter dans la manœuvre qu'on a à faire. Si le moindre trouble survient, on » doit rester sur son perchoir dans le puits ou sur l'appareil, et attendre une » nouvelle pulsation pour recommencer. Il y a, du reste, des perchoirs dans le » puits de l'un et de l'autre côté du men-engine, de sorle que si l'on voit un des « sièges occupé, on passe sur l'autre vis-à-vis. Enfin, je ne dois pas oublier de » dire que la machine, après chaque pulsation, s'arrête un temps très court, il » est vrai, mais suffisant toutefois pour qu'on puisse passer du perchoir du puits » sur celui do l'appareil, et réciproquement. « (L. SIMONIN, Tour du Monde. i« semestre 1875.)
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percer un point lumineux, et de ce point, descendre aussi vite que la pensée, un doux rayon d'azur, gracieuse image de l'espérance, quand elle rentre dans un cœur plongé dans la nuit d'un premier chagrin. Peu à peu ce point s'agrandit et ce rayon devint une petite colonne de brume bleuâtre ; nous n'avions plus que 400 pieds à parcourir... Enfin le panier fut au-dessus du trou : alors on poussa le pont mobile qui ferme l'abîme, et nous mimes pied à terre, ainsi que des passagers, avec un mélange de joie douce et de trouble vague, comme après, un danger qu'on est heureux d'avoir impunément connu. » (D. NISAHD', Souvenirs de voyages, pages 263 et suiv.; Paris, 1881, in-18, M. Lévy.)
Anvers.
« Il est des villes privilégiées qui renaissent de leurs cendres. Telle est Anvers. Héritière au quinzième siècle de la prospérité de Bruges, elle arrive à l'apogée de sa splendeur commerciale à l'époque de la Réforme. Les guerres de religion, les proscriptions du duc d'Albe, les sièges qu'elle soutient contre Alexandre Farnèse, duc de Parme, les traités européens qui sacrifient son port, les changements de joug qu'elle subit, la dépeuplent et la ruinent ensuite jusqu'au moment où la conquête la jette entre les mains de Bonaparte... Anvers voit alors s'élever ses premières installations modernes, celles-là mêmes qui furent étendues plus tard par les rois belges Léopold I°r et Léopold II, après avoir été négligées sous la possession hollandaise, pour ne point porter ombrage
1. M. Nisard (Désiré), littérateur français, membre de l'Institut, né àCliàtillonsur-Seine en 1S0G, collabora, en 1826, au Journal des Débats, puis au National en 1830 avec Armand Carrel, fut maître de conférences de littérature française à l'Ecole normale, de 1834 à 1814, professeur d'éloquence latine au Collège de France en 1S44, après Burnouf ; successeur de Villemain dans la cbairo d'éloquence française à la Sorbonne où son cours fut troublé par des manifestations bruyantes en 1855. Directeur de l'Ecole normale supérieure, de 1857 à 1867, il fut nommé sénateur à cette date. M. Nisard avait été député de la Cùte-d'Oren 1842. Il fut fait commandeur de la Légion d'honneur en 1856. Ses principaux travaux littéraires sont : une Histoire de la littérature française (4 vol. in-18), qui a eu plusieurs éditions ; les Quatre grands historiens romains ( 1874, in-18) ; des Etudes et Mélanges d'histoiiect de littérature (3 vol. in-8°, 1859-58), etc.; enfin une Collection des classiques latins, avec la traduction fr.mçaiso (27 vol. in-S°), dont il a dirigé la publication. M. Nisard est mort à San-Remo, en 18SS.
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à Amsterdam sa Depuis ce temps, la prospérité est revenue, et, chaque année, elle augmente. Tandis que Bruges n'a plus gardé de son ancienne opulence que des monuments admirables où sa gloire se survit, son héritière, qui fut d'abord son émule, s'est si bien relevée de ses désastres, que sa population dépasse aujourd'hui de 15000 habitants • celle de la capitale. » C'est actuellement la grande ruche où s'opèrent les trafics internationaux, où s'accumulent les fortunes particulières, où s'alimente la richesse publique ; elle est un des foyers les plus puissants de la prospérité nationale,'et son activité n'a de comparable que celle des plus vastes ports de l'Europe2. D'un bout h l'autre de l'année, les vaisseaux de l'étranger abondent par centaines dans ses eaux, et tous les pavillons du monde Uottent à leurs mâts; ses quais incessamment s'encombrent des ballots que les Indes, les deux Amériques, les îles lui envoient, et elle n'a point assez de ses docks pour recevoir les cargaisons qui lui viennent de partout. Chaque vague de son fleuve roule de l'or, sous les espèces des produits variés qu'enfante la terre ou qu'engendrele travail deshommes. Parcourez ses rues, vous y verrez se confondre les types les plus dissemblables : le Russe à l'œil gris, à la barbe longue, aux membres courts et trapus ; l'Anglais se dandinant sur ses hanches, avec le flegme des gens de sa race; l'Éthiopien basané; le nègre couleur de vieux bronze; le Hollandais fumé comme un saumon; l'Italien saccadé et nerveux; l'Espagnol' toujours prêt à jouer du couteau; le Norvégien reflétant dans ses vagues prunelles l'eau dormante de ses lacs ; le Français agile et bondissant; l'Américain largement planté sur ses pieds, et trahissant, par tous les pores, l'enfant d'une terre libre
rivale1.
1. Voir Van Bruyssel, Histoire politique de l'Escaut (in-18, 1861). 2. Mouvement des grands ports d'Europe, pour le long cours : en 1890, ANVEns,13000 navires et 10200000 tonnes; HAMBOURG, 16300 navires el 10100000 t. ; MARSEILLE, 17000 navires et 10000000 de t.; LE HAVRE, 13000 navires et 3700000 t. ; LONDHES, 20000 navires cl 13500000 t. ; LIVERPOOL, 17000 navires et 11000000 de t.; GLASGOW, 10000 navires et 2S20000 t.
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
» Jusqu'au soir, l'Anversois est l'homme des affaires et de l'argent. Si vous le rencontrez dans la matinée, il vous bousculera sans vous regarder, vous donnera le bonjour d'un air sec, en dérobant sa main. Il ne connaît point d'amis avant l'heure du dîner, divise l'humanité en acheteurs et en vendeurs, ne considère plus les choses qu'au point de vue de l'offre et de la demande. Une demi-heure de répit à midi pour déjeuner, un quart d'heure de grâce après les transactions de la Bourse, voilà tout ce qu'il ose distraire de ses heures de travail. Toute la vie du jour converge au merveilleux palais qu'il s'est construit au cœur de la cité, comme la glorification de ses activités. Là, sous ces voûtes magnifiquement décorées, auxquelles s'attachent les puissantes nervures du fer contourné en arc et jaillissant en colonnes, dans le cadre splendide d'une salle gothique distribuée selon les nécessités modernes, il se sent maître et roi ; il n'a qu'un pas à faire pour communiquer avec les deux Amériques; le télégraphe incessamment lui apporte des nouvelles de toutes les contrées de la terre ; des flottes de navires n'attendent qu'un signe de lui pour appareiller. Le puissant organisme commercial delà métropole se résume véritablement en ce moment dans ce gros homme bruyant et affairé qui court les mains ouvertes devant lui, comme un conquérant... » Les marchands, suivant la nature de leurs affaires, ont leurs bureaux et leurs magasins le long du fleuve, à proximité des bassins ou aux environs de la Bourse, et habitent les quartiers nouveaux, les avenues dites boulevardes, près du parc et des faubourgs. Le noble, lorsqu'il ne vit pas hiver et été sur ses terres de la Campine ou des Polders, se relire dans un de ces froids hôtels patrimoniaux, fermés et discrets comme un cloître, qui bordent la rue de l'Hôpital, la place de Meir, la rue Neuve, la rue Saint-Paul, etc. Les descendants des vieilles familles bourgeoises se claquemurent, d'autre part, dans les rues étroites et sinueuses du centre de la ville. Les petits détaillants ouvrent leurs boutiques et leurs débits de toute sorte le long de cette artère qui part du Marché aux OEufs pour aboutir à la plaine Falcon, tandis que
�BELGIQUE. 179 Jours concurrents, plus ambitieux, installent des magasins et des bazars, copiés sur ceux des capitales, dans la rue des Tanneurs, au rempart Sainte-Catherine et au Marché aux Souliers. Enfin, les quartiers Saint-André1, Saint-Amand, du Stuyvenberg, du Scheleke, et les ruelles des centres bour-
EORirnCATlOKS
D'ANVERS
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geois ou aristocratiques, telles que le Zivanegang, cette fameuse Allée du Cygne, dérobée au plein cœur de la "ville ricbe, avec ses amas de cbarrettes, le timon en l'air, parmi lesi. Le quartier Saint-André, traversé jadis par une rue longue et étroite, la rue du Livre, désignée par le peuple sous le nom significatif de Marché aux Poux, a subi une transformation profonde. A la place des ruelles et des impasses, suant l'humidité et le miasme, où grouillaient dans l'ordure et la vermine des milliers de misérables que fauchaient les épidémies, une rue magnifique, la rue Nationale, bordée de constructions monumentales, a été tracée. « Les êtres ont disparu en » même temps que les choses, et l'air, la lumière, les exhalaisons saines des eaux » pluviales coulent à larges flots dans des percées spacieuses, là où pullulait une » humanité vicieuse et gangrenée. » Anvers passait jadis pour une des villes les lus malsaines de l'Europe, et les plus ravagées par les fièvres paludéennes ; assainissement de ses vieux quartiers et les travaux exécutés récemment pour amener dans la ville les eaux purifiées de la Nèthe ont causé une sérieuse diminution dans la moyenne des chiffres de mortalité.
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quelles grouille une population de marchandes d'oranges, de moules et de crevettes, le regard hardi, le geste cynique, sont occupés par la population ouvrière. Quant aux marins, aux bateliers, aux portefaix, aux gens qui vivent exclusivement du fleuve et que leurs occupations retiennent près de l'eau, aan t'ivater, ils ont choisi la partie la plus ancienne de la métropole, se tassent dans le labyrinthe de pittoresques ruelles entrelacées aux abords du Marché aux Poissons, sur l'emplacement du Bui-g, la première forteresse d'Anvers et le berceau de la cité, ou bien encore débordent dans l'enchevêtrement de boyaux et de culs-de-sac qui enclavent les canaux réservés au batelage. De toute cette tassée humaine sort une haute rumeur de vie qui, le matin, s'accroît de l'activité des différents marchés, où les paysannes de la Campine et du Polder, coiffées de grands bonnets à barbes flottantes, viennent vendre les laitages et les légumes » (Camille LKMONNIEH, la Belgique; Tour du monde, 2° semestre 1882, n° 1131, Paris, Hachette.)
Anvers se compose de deux villes : l'ancienne, aux rues étroites et souvent tortueuses, qui renferme les principaux monuments et la plupart des services publics, jadis enfermée entre les remparts aujourd'hui démolis; la moderne, comprise dans la nouvelle enceinte, composée de quartiers neufs et des deux anciens faubourgs de Berchem et de Borgerhout. C'est de ce côté que s'agrandit la ville, dont la population s'accroit de 4 à 5 000 habitants chaque année. L'Escaut et les bassins du port tiennent Anvers la place la plus importante. Situés au nord de la ville, au nombre de dis, ils occupent 63 hect.; les deux plus anciens, le Grand et le Petit Bassin, situés en face de la maison Hanséatique ont été construits soiu
1. « La maison Hanséatique était tout à la fois, au seizième siècle, le comptoir » et la résidence des négociants allemands appartenant aux villes de la Hanse. » C'était en ce temps un somptueux palais qui contenait trois cents apparle» ments où logeaient les marchands ; et au rez-de-chaussée se succédaient d'in» nombrables magasins dans lesquels étaient remisées les marchandises. La » façade antérieure était surmontée d'une tour quadrangulaire à double galerie, * d'où l'on signalait les navires entrants ou en partance. Au sommet, l'aigle im» périal d'Autriche déployait ses ailes. « Soixante-quinze villes allemandes, dit » M. Auguste Thys (Histoire des rues et places publiques d'Anvers), contribuè» rent aux frais de construction de cet immense palais, jusqu'à concurrence de » 60000 florins; le magistrat d'Anvers intervint pour 30000. Les Hanséates, qui » restaient chargés seuls de la décoration intérieure et do l'ameublement, y » mirent tant de luxe, que les marchands de Dantzig s'en plaignirent amèrement, > disant que l'édifice, avec ses grandes et petites tourelles, ses donjons, ses clo» ches et sa splendide ornementation intérieure, ressemblait plutôt à un palais i qu'à une habitation de négociants. » (G. LEMO.NNIER, ouvrage cité.)
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le lor Empire ; le Kallendyck, les Bassins au Bois, du Sas, Africa, America, de la Campine et du Canal, après 1830. Les quais de l'Escaut ne suffisaient pas au commerce grandissant de la cité : on bouleversa ses rives pour faire aux navires une place plus large, pour bâtir des cales nouvelles, des magasins, des entrepôts, une vaste gare maritime et ses dépendances, où viennent aboutir les voies ferrées contournant les bassins, et où s'opère la manutention des wagons. « La grande balle de la gare principale n'a pas » moins de 200 mètres sur 70; dans ces gares se trouvent une cinquan» taine de grues dont la force varie de 1 000 à 10 000 kilogr. ; ces grues » ainsi que "les cabestans sont mus par la force hydraulique que produit » une machine de 75 chevaux, analogue à celle du port; l'éclairage se fait » par l'électricité. C'est merveilleux de voir avec quelle rapidité et quelle » précision, grâce au perfectionnement des installations, se font toutes les opé» rations dans ces gares. On estime que le mouvement quotidien, sur le » port d'Anvers, ne comprend pas moins de 2 500 wagons en moyenne. Les » deux gares réunies couvrent une surface de 31 hect., et présentent un » développement de voies de 65 kilom. C'est l'Etat qui, en Belgique, au » contraire de ce qui a lieu chez nous, exploite les chemins de fer pour son » propre compte. » (FAUJON, Bull, de l'Union ge'og. du Nord, 1881.) Les quais de l'Escaut étaient trop étroits et n'avaient à mer basse qu'un tirant d'eau très faible, parfois nul. L'Etat belge prit une résolution hardie et grandiose, ce fut de remplacer les anciens quais défectueux par une ligne de quais nouveaux en maçoonerie, longs de 3 500 mètres, s'avançanl dans le fleuve, de façon à permétlre, à tonte heure de marée, l'accès aux navires calant de 7 à 8 "mètres. Le fleuve, du même coup, fut régularisé, et la profondeur de son lit augmentée. Ces magnifiques travaux hydrauliques, les plus beaux peut-èlre que les ingénieurs aient encore exécutés, furent adjugés en 1877 à MM. Couvreux et Hersent, les deux entrepreneurs français qui avaient construit plusieurs sections du canal de Suez, et qui se sont chargés depuis des travaux de percement de l'isthme de Panama. Les dépenses des quais de l'Escaut, construits en plein fleuve, à des profondeurs de 14 à 1S mètres, au moyen de caissons de fer plongés sous l'eau, et de chambres d'air comprimé abritant les ouvriers, ont coûté 40 millions ; ils ont été inaugurés en 1884. Les Belges, fiers des beaux travaux qui font d'Anvers une des premières cités maritimes du monde, ont choisi celte ville pour être le siège de leur exposition universelle en 1885, et ont convié ainsi les nations étrangères à faire l'essai de leur nouveau port1.
« Une constante curiosilé continue à pousser de ce côté de la ville tous ceux que passionne le spectacle de l'activité humaine se déployant dans un cadre magnifique. Cent fois j'ai
1. Anvers n'est pas seulement le port d'exportation de tous les gros produits belges ; mais l'Allemagne vient y embarquer ses aciers et ses fers ; l'Italie y envoie, par le Gothurd, ses œufs et ses fruits ; les Etats-Unis y expédient en énormes quantités leur blé et leur pétrole; l'Amérique du Sud, ses laines et ses bestiaux. Anvers est devenu aussi un port d'émigration : plus de 33000 émigranls s'y sont embarqués en 1SS2, presque tous (30000; à destination des Etals-Unis. Les chiffres suivants feront voir le merveilleux développement de la prospérité d'Anvers : en 1887, le mouvement commercial maritime du port a été, à l'entrée : de 3 695000 tonnes, contro 3431000 en 1SS6. Il était en 1801 de 18 000 tonnes; en 1S20, de 480C0; en 1830, de 120000; en 1840.de 179000; en 1850, de239000 ; en 1860, de 540 000; en 1867, de 1 million: en 1S73. de 2 millions ; en 1SS0, de 3 millions.
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assisté, sans me lasser jamais, au déchargement des immenses bâtiments venus d'Amérique et d'Australie, avec les dépouilles des eldorados lointains Ici l'on assiste à l'embarquement d'un convoi d'émigrants russes ou allemands, hâves, déguenillés. Puis après les cargaisons humaines exportées pour les Indes et l'Australie, voici les cargaisons de viande animale convoitées par l'Angleterre : gras moutons dodelinant la tôle, grands bœufs cornus roulant des yeux glauques, porcs fouillant du groin le sol Plus loin, la même agitation règne dans un navire qui vient d'entrer en rade, avec un arrivage de nerveux pur-sang; à grand'peine, les maquignons font sortir des boxes les bêtes qui résistent, renâclent, chancellent sur leurs jambes, battent le pont de leurs sabots mal assurés. Puis encore, ce sont des transports de victuailles, de salaisons, de tonnes de pétrole ou de goudron, déchargés par tas énormes qui encombrent les quais; des amoncellements de cuirs de Buenos-Ayres ; des amas croulants de peaux de bêtes saignantes; des montagnes de cornes de buffles répandant une pestilence fade de charnier; et le bruit des eaux, la clameur des hommes, le vacarme des chantiers, le ronflement des machines, le grincement des milliers d'essieux broyant le pavé, composent un orchestre prodigieux dont les rauques sonorités ébranlent l'air du lever au coucher du soleil » De la jetée, les regards se portent sur un panorama merveilleux : devant soi, la rade et ses flottilles de navires, le fleuve aux eaux limoneuses, les hélices tourbillonnantes, l'entrée et la sortie des barques de pêche, un bouillonnement d'écume, des envolées de voiles, un perpétuel frisson de l'air et de l'onde; an second plan, le tumulte du port, les allées et venues de ses équipes de marins et de portefaix, les montagnes de caisses et de ballots s'étageant sur les quais; puis, pour fonds, la ville avec son enchevêtrement de toits, d'auvents et de chevets d'églises, sa mêlée d'aiguilles, de tourelles et de clochetons, ses fouillis d'architectures dentelées, ouvrées à jour, vraies broussailles de pierre, hérissées de pignons, de dais, de pinacles, du milieu desquels darde en plein ciel,
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comme dans une gloire, et plus haute que toutes les autres, la triomphante flèche delà cathédrale.1» (C. LEMONNIER, id., id.)
JLes villes mortes : Ypres, Bruges.
Ypres, chef-lieu d'arrondissement de la Flandre occidentale, située sur l'Yperlée, est une des villes mortes de la Belgique moderne. Jadis métropole de l'industrie des draps, rivale victorieuse de Bruges et de Gand, au temps où ces cités régentaient le commerce du monde, elle comptait au quatorzième siècle dans son enceinte et ses faubourgs, malgré les assauts et les incendies, une population de 200 000 âmes; elle en a aujourd'hui 17000.
«
Aujourd'hui Ypres, ville secondaire, ne compte plus
sur son sol d'autre production industrielle que la fabrication des dentelles; triste profession s'il en fut, et dans laquelle un travail acharné rapporte juste de quoi ne pas mourir de faim. Rien n'est à la fois plus intéressant et plus triste que de voir, dans les ruelles écartées, ces pauvres filles pâles et chétives, maladives et voûtées avant l'âge, assises au seuil de leurs maisons, pen-
chées sur leur coussin de travail, absorbées par leur ouvrage d'écureuil, faisant agir leurs doigts sans relâche, avec une rapidité fébrile, et, du lever au coucher du soleil, tissant en silence ces délicates merveilles, qui passent pour les plus Unes dentelles de toute la Belgique. » (Henry HAVARD, la Terre des Gueux, p. 126.) Bruges. — La vieille cité flamande, fortifiée au neuvième siècle par Baudoin Bras-de-Fer. fut au moyen âge, grâce à son canal maritime, l'entrepôt des marchandises importées en Flandre, la capitale commerciale du nord, une sorte de Venise septentrionale, moins le ciel bleu et l'air transparent. Au treizième siècle, ses magistrats traitaient d'égal à égal avec les rois;
1. Cette cathédrale, dont l'une des tours, admirable de hardiesse et de légèreté, s'élève à 123 mètres, et dont l'autre est restée inachevée, est la plus grandiose de la Belgique. Elle garde les chefs-d'œuvre les plus connus de Rubens, la Descente de Croix et la Mise en Croix, sans parler d'autres toiles des maîtres flamands et de vitraux magniGques; au dehors est le fameux puits, surmonté d'un dénie de feuillage en fer forgé, œuvre de Quentin Metsys. Mais c'est au musée d'Anvers qu'on admire les plus précieux trésors artistiques de la Belgique. Il faut citer aussi le musée Plantin, installé dans la maison de cet imprimeur célèbre de la fin du seizième siècle, fils de Charles de Tiercelin, seigneur français de la Roche-du-Maine. L'imprimerie de Plantin et de son gendre et associé Moretus rivalisa avec celle des Aides et des Estienne. Conservées précieusement par la famille des Moretus, toutes les reliques de cet héritage, vieilles presses, vieux caractères, manuscrits, livres, meubles, tableaux et statues, avec l'immeuble qui les renferme, ont été achetées par la ville d'Anvers. La maison de Plantin est devenue un musée public, où les visiteurs retrouvent l'intérieur d'une opulente habitation bourgeoise du sDizième siècle.
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ses marchands, diriges par le comte de la Hanse, avaient formé sur là Tamise la Hanse de Londres; elle-même était le principal siège de la Hanse (eulonigue; les navires de Venise, de Gènes, de Constantinople, lui apportaient les produits de l'Italie, du Levant, de l'Inde. On sait le luxe étalé par les orgueilleuses bourgeoises du quatorzième siècle, qui éclipsait celui des reines et des duchesses, et qui excitait la colère et l'envie de Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel. Alors que déjà sa décadence avait commencé, Commines disait d'elle qu'elle était « le plus grand recueil de « marchandises et assemblée de nations estranges. » Toutes les nations de l'Europe avaient là leurs domici'es, leurs hôtels, leurs magasins, leurs consuls; les comptoirs rivalisaient d'opulence, et c'est devant les maisons des Florentins et des Génois que se tenaient les Bourses (ou réunions des commerçants), les plus anciennes de toutes celles qui ont fonctionné en Europe. Les fêtes et les cérémonies se mêlaient aux affaires. Les ducs de Bourgogne y tinrent leur cour brillante au quinzième siècle; le galant Philippe le Bon y institua l'ordre de la Toison d'Or; Jean et Hubert Van Eyck en firent le berceau de l'Ecole flamande, que Memling illustra de sa délicatesse et de sa grâce. Elle était bien alors « l'astre de la Belgique, » la puissante et magnifique cité, peuplée de 200000 habitants, la ruche laborieuse qui excitait l'enthousiasme des peuples, que chantaient les poètes, que célébraient les chroniqueurs de tous les pays. Le 'mouvement insurrectionnel de 1488, qui amena le blocus de la ville et l'ensablement du port de l'Ecluse, commença la ruine de Bruges; les marchands inquiets s'en détournèrent peu à* peu, et le courant d'affaires se porta sur Anvers. Aujourd'hui tout y rappelle la mort,- et la dépopulation continue. Bruges montre avec fierté aux visiteurs sa cathédrale et ses églises gothiques ornées de tableaux, de statues et de tombeaux, sa chapelle de Saint-Sang avec sa précieuse chasse d'orfèvrerie, son Béguinage, son hôtel de ville garni de tourelles et orné des quarante-huit statues des comtes de de Flandre, ses vieux hôtels et les pittoresques maisons des corporations d'autrefois. Mais ses industries sont languissantes et son commerce presque éteint; c'est à Anvers, à Ostende, à Gand, à Liège et à Bruxelles, que vit la nation. A Bruges, les hospices ne suffisent pas à recueillir et à soulager les indigents; en 18S4, la moitié de la population était inscrite au bureau de bienfaisance; il est vrai que ce chiffre s'est depuis abaissé à 13 000 sur 45 000 habitants. « Le calme a succédé à l'animatioH, le silence a remplacé le bruit. Tout autour de nous la ville est solitaire. De grands quais, bordés de maisons fendillées, encadrent un grand canal, et ce canal, jadis couvert d'embarcations, est aujourd'hui vide et désert A droite s'ouvrent quelques rues, dont l'œil scrute en vain les solitaires perspectives; à gauche se dressent un grand mur grisâtre, une église, un hospice et. le séminaire épiscopal; mais d'un côté comme de l'autre, à droite comme à gauche, la solitude et le silence; le silence rendu plus saisissant encore par quelque bruit lointain, ou par les accents éloignés du carillon communal égrenant dans les airs son refrain monotone, pendant que les clochers se renvoient l'un à l'autre les heures mé-
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lancoliques qu'ils comptent tristement. Puis tout se tait à nouveau, et pendant un quart d'heure on. peut se croire égaré dans un monde enchanté, dans quelque domaine de la Belle au Bois dormant, ou mieux encore dans un gigantesque béguinage Jadis agitées et tumultueuses, demeures des foulons et des tisserands, ces rues suffisaient à peine à la circulation, et maintenant elles sont si peu passantes, que bien souvent les dentellières pauvres s'installent pour travailler au milieu du pavé. Là, silencieusement accroupies, sans craindre ni piétons, ni cavaliers, ni voitures, le corps ployé en deux sur leurs petits carreaux, la tète et le buste immobiles, elles usent les heures de leur triste journée en agitant fébrilement, avec le bout de leurs doigts, leurs fils enroulés sur des fuseaux et des bobines. Aucune ne bouge à notre approche, aucune ne lève la tète ni les yeux. A dix pas, on les prendrait pour des statues. » Les rues franchies, on arrive sur les canaux, petits canaux avee un seul quai, enjambés par des ponts en dos d'âne, frustes, écornés, entamés par les ans, grillés par le soleil et rongés par la pluie, mirant dans les eaux claires leurs tonalités vives. Et sur ces ponts, un ou deux mendiants immobiles, dont les vêtements déteints ont pris les tons rouges de la brique, semblent, dans leur austère impassibilité, faire corps avec la borne sur laquelle ils sont assis. On se croirait à mille lieues de la Flandre, dans certaines villes italiennes, plutôt en Sicile, ou bien encore en Orient. Il y a là des recoins, le quai espagnol par exemple, où l'on jurerait d'être à Venise. Certaines de ces ruelles, que nous venons de traverser, rappellent Syracuse. Et quand, longeant le quai, on passe devant Sainte-Anne; quand, de là, on aperçoit la masse rugueuse rouge chaudement colorée de l'église, dominée par son svelte clocher et par cette tour bizarre de Jérusalem, surmontée d'une boule et coiffée d'une loggetta, malgré soi l'on se croit transporté dans quelque coin ignoré de Murano ou de Pise, et la petite place qu'entoure le vieux sanctuaire prend l'aspect attristé d'un funèbre campo santo. » (Henry HAVARD, la Terre des Gueux,.y. 269; Paris, in-18, 1879, Quan'tin.)
Aspect de Ciand.
« Je sais peu de villes en Europe qui, avec autant de points de contact, de traits communs et de causes de similitude, diffèrent plus complètement que Bruges et Gand. Toutes deux,
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elles appartiennent à la même contrée, à la même nation, à la même province, et le lien politique qui les unit remonte à leur fondation. Toutes deux, elles ont la même température, le même climat, le même sol. Leur population descend de la même race, sort de la même souche et parle la même langue. Leur histoire, à la fois brillante et violente, subit des vicissitudes presque identiques. Leur fortune passée est également éblouissante, et, dans le monde intellectuel, elles laissent à travers les siècles une trace pareillement lumineuse. En tout, elles furent rivales. Comme art, puissance, influence ou richesse, elles occupèrent tour à tour le premier et le second rang. Elles eurent les mêmes institutions, presque les mêmes coutumes, et toujours les mêmes princes. Toutes deux, elles devraient donc être pareilles, et cependant jamais impression plus différente n'assaillit l'étranger qui vient les voir, l'une et l'autre, pour la première fois. » Alors que Bruges s'est paisiblement assoupie au milieu de ses monuments robustes et graves, Gand a continué de s'agiter et de vivre. Alors que l'une se repose doucementde sa gloire et jette un regard mélancolique sur la richesse disparue; l'autre, puissante et riche, s'occupe de s'enrichir encore pour devenir plus puissante. Et si j'étais tourmenté par le besoin de résumer ces divergences dans une image antithétique et saisissante, je comparerais Bruges à un béguinage communier, grave, recueilli, détaché des préoccupations mondaines, et Gand, à une fournaise municipale, où la vie pétille, où la sève bouillonne, où l'activité coule à pleins bords. » Ce n'est pas toutefois que Gand ne renferme aussi des trésors archéologiques qui nous redisent les splendeurs du vieux temps. La ville en est pleine au contraire, et l'on peut affirmer, sans crainte d'être démenti, qu'il est peu de cités en Europe qui soient, sous ce rapport, plus largement pourvues. » Certains quartiers, je l'accorde, ont été entièrement ranimés. Allez donc retrouver, sous les frais et gracieux ombrages de la Place d'armés, le champ clos héroïque où le bon chevalier Jacques de Lalaing venait rompre des lances légendaires avec Jehan de Boniface, le Sicilien terrible. Fouillez du regard les maisons qui bordent ce Longchamps gantois, et vous chercherez en vain le respectable et charmant asile où Jean et Hubert van Eyck ont peint leurs plus merveilleux tableaux. Un café occupe sa place, comme des clubs éiégants, des cercles riches, des brillantes societeiten ont remplacé les gracieuses demeures des patriciens du
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vieux temps. Le théâtre, qui dresse dans ce coin sa masse harmonieuse, est bien moderne. Le palais de justice, qui, plus loin, aligne sa belle ordonnance de colonnes, de pilastres et d'attiques, bien qu'il soit majestueux et grandiose, n'est point fait pour évoquer de bien vieux souvenirs. Mais continuons
notre course, et nous trouverons bientôt de quoi nous dédommager amplement. » Nous voici sur le « Quai aux Herbes; » en face de nous
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est le « quai au blé. » Il nous souvient que Gand avait jadis l'étape du blé d'Artois. C'est donc là un des points de la ville qui, dans tous les temps, furent les plus animés et les plus bruyants. Il s'y brasse encore aujourd'hui pour des millions d'affaires. Mais ici point de mécompte. Ce canal, encombré de bateaux pansus, colorés, à la voilure rougeaude, a bien le même aspect que jadis. Admirez, je vous prie, les cinquante maisons qui le bordent, vieilles pour la plupart, toutes pittoresques, quelques-unes à pignons extravagants. Remarquez surtout celle du milieu, la maison des u francs-bateliers, » toute faite de ressauts, de pinacles et de redans, crevée de vingt-cinq ouvertures transformées par leurs meneaux en soixante fenêtres historiées. Donnez enfin un regard à ce ciel brillant, entamé par les clochers de Saint-Nicolas et la masse noire de Saint-Michel. Accordez un dernier coup d'œil à ces eaux frémissantes, qui reflètent ce panorama tremblé, et dites-moi s'il est possible d'imaginer un tableau plus coloré, plus complet et surtout plus archaïquement pittoresque. » A partir de ce point, nous pouvons continuer notre route. Partout nous trouverons des vieilles maisons, des façades héroïques, des croiséês à meneaux, des frontons décorés, des pignons audacieux et, plaquées là-dessus, des sculptures fines et curieuses, dont la moindre vaut une page d'histoire. Au milieu de tout cela, les rues se suivent ou se croisent, enjambant des ponts, traversant des canaux, s'inclinant sur elles-mêmes, traçant des courbes harmonieuses, ou se mirant dans les eaux claires de l'Escaut, de la Lys, de la Liève ou de la Moere. Et les marchés se succèdent : marché aux grains, marché aux herbes, marché aux poissons, marché aux œufs, marché au beurre, pour aboutir au célèbre « marché du vendredi. » » Ici il faut nous arrêter de nouveau. La place est transformée, il est vrai. Les maisons, rebâties ou modernisées, ne disent plus grand'chose. Supprimez l'hôtel de la Collasse qui dresse encore dans un angle sa tourelle fringante, les clochers de Saint-Jacques qui lancent vers le ciel leurs croix fleuronnées, et vos yeux chercheront en vain une pâture pour l'archéologue. Que sont devenues les maisons des Métiers qui bordaient la place, le balcon d'où Charles le Téméraire harangua le peuple, et la colonne de CharlesQuint? Mais, si tout cela a disparu, les souvenirs n'en jaillissent pas moins d'entre les pavés, et se dressent formidables, terribles, sanglants et encore vivants, malgré la pénombre des siècles. Que
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de drames nous raconterait ce sol, s'il lui était permis de crier le nom de tous ceux dont il a bu le sang1 ! » Gand est encore de nos jours une ville ouvrière, dans le sens élevé du mot. Alors que Bruges a tout perdu en perdant la mer, sa vieille rivale, toujours fondée sur mestiers comme elle était au moyen âge, a fait progresser son industrie et s'est maintenue à la hauteur des cités productrices les plus importantes. La filature et le tissage des. cotons, qu'elle a substitués au tissage de la laine, occupent chez elle plus de trente mille paires de bras. Deux de ses principales fabriques linières, la Lys et la Linière gantoise, comptent S 000 ouvriers chacune, et la Lys montre avec fierté le plus grand moteur à vapeur qui soit sur le continent. » (Henry HAVARD*, la Terre des Gueux, Voyage dans la Flandre flamingante, chap. vu, xm et xvi; Paris, in-18, 1879, Quantin.) Garni a conservé les traditions de son indépendance d'autrefois. Ses institutions communales sont actives et florissantes; ses écoles et ses hospices, admirablement installés et dotés; ses bibliothèques, ses académies, ses cercles, ses musées, font l'orgueil de la province; nulle part les associalions de toutes sortes, politiques, littéraires, musicales, artistiques, de bienfaisance, ouvrières, agricoles, toutes nées de la libre initiative des citoyens, ne se sont plus multipliées sous les formes et pour les applications les plus variées d'utilité ou de plaisir. « Ardente aux revendications poli» tiques, elle apporte à la vie publique la passion généreuse, la vaillance » de cœur, le goût de la bataille, inscrits à chaque page de son histoire; » c'est la continuation des énergies séculaires, autrefois dépensées sur les
1. Gand était uno des plus enviables parmi ces villes opulentes de la « grasse Flandre, tentation continuelle des gouvernements féodaux voraces, toujours prêts, dit Mieliclct, « à faire un joyeux pèlerinage aux magasins de Gand, aux épices de Bruges, aux Gncs toiles d'Ypres, aux tapisseries d'Arras. » Mais Gand, en particulier, prouva « quel risque il y avait à mettre en mouvement ces prodigieuses n fourmilières, ces formidables guêpiers de Flandre. Le lion couronné de Gand, » qui dort aux genoux de la Vierge, dormait mal et s'éveillait souvent. Roland » (la grosse cloche de la tour carrée du betfroi) sonnait pour l'émeute plus fré» qt.emmcnt que pour le feu. » On lisait sur la cloche cette inscription : Roland! Roland! tintement, c'eut incendie ! volée, c'est soulèvement ! — Au temps de CharlesQuint, qui, en 1539, lui enleva ses privilèges et ses armes, elle avait 40000 tisserands. Parmi les monuments du passé, elle a conservé avec son beffroi, élevé au treizième siècle, la cathédrale de Saint-Bavon, un Béguinage qui est le plus grand de la Belgique, et dans un coin de la place du Marché du Vendredi, où a été érigée en 1S63 la statue de bronze du brasseur Jacques d'Artevcld, on voit encore le grand canon eu 1er forge du quinzième siècle, la Dalle Grietc (Margot l'enragée). 2. M. Henry Ilavard, né à Charolles, en 1S3S, littérateur et critique d'art, inspecteur des beaux-arts, a.publié plusieurs ouvrages remarquables sur ses voyages dans les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie. Citons la. Hollande pittoresque (1S71, in12, ill.) ; l'Art et les artistes hollandais (1881, in-S°); la Hollande à vol d'oiseau (18S0, in-4°) ; la Flandre à vol d'oiseau (IS82, in-4°) ; Amsterdam et Venise (1S76, in-8°); l'Art à travers les mœurs (1S81, in-4°); Dictionnaire de l'ameublement et de la décoration (t. I et II, 1887-18S9). Nous aurons plus d'une fois l'occasion da citer ce guide aussi savant qu'aimable et judicieux, dont les belles et utiles publications ont contribue avec tant de succès à vulgariser en France l'histoire de l'art.
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» champs de bataille dans les effervescences d'une vie moins réglée que la » nôtre, et aujourd'hui appliquées au développement régulier, presque sans » soubresauts, du progrès. » (C. LEMONNIER.) Les environs de la grande ville sont riches et peuplés; l'industrie et l'agriculture y confondent leurs travaux. Du haut de la tour de Saint-Bavon, on voit se dérouler au loin les prés, les labours, les champs de colza, de trèfle et de lin, les potagers et les houblonnières, ces vignobles flamands, qui donnent aux brasseries le premier élément de la bière. Un large réseau d'irrigation partage le sol en tous sens; les canaux, sillonnés de barques, fout circuler partout la fécondité et la vie. Autour de la ville, s'élendant sur des centaines d'hectares, d'immenses jardins forment comme une ceinture de fleurs et de serres, et les tulipes et les jacinthes flamandes exportées au loin font sur les marchés européens une concurrence victorieuse à la vieille et délicate industrie néerlandaise.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
CHAPITRE III
PAYS-BAS
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RÉSUMÉ
GÉOGRAPHIQUE
I. — GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
Aspect général ; limites. — Les Pays-Bas, Ne'erlande (de Nederland) ou Hollande (de kolt la?id, terre creuse), occupent l'angle nord-ouest de l'Europe, et semblent le prolongement des plaines de l'Allemagne septentrionale. Partout très plat et très bas, le sol, dans l'intérieur, s'élève en moyenne à 46 mètres au-dessus de la mer; par endroits, sur les rivages de l'ouest, ce niveau dépasse à peine l'Océan de 4 ou S mètres, et même descend à S mètres au-dessous du niveau moyen de l'Y à Amsterdam, choisi comme point de repère par les ingénieurs hollandais. De là ces irruptions désastreuses de la mer, ces inondations effroyables à toutes les époques ; de là aussi, ces digues protectrices élevées à grands frais, cette lutte incessante des hommes et des Ilots qui a fait du peuple hollandais un des plus robustes et des plus héroïques de l'Europe. Les limites sont : au nord et à l'ouest, la mer du Nord, depuis l'extrémité méridionale du golfe du Dollart jusqu'à l'embouchure de la Zwin ; — an sud,- une ligne tortueuse qui passe au sud de l'Ecluse (Sluis) et du Sas-de-Gand,contourne l'Escaut maritime, coupe les landes de la Campine et le sud des marais de Peel, et sépare les Pays-Bas de la Belgique (Flandres, Anvers, Limbourg); — à i'est, la frontière remonte la Meuse, la quitte eh aval de Maastricht, h coupe en amont, près de Vise (Belgique), puis serpente en descendant vers le sud, à l'ouest d'Aix-la-Chapelle et de Crefeld, traversant la Ro&r à Yladrop, la Niers, le Rhin en aval d'Emmerich (Prusse), le Vecht, etc., et va rejoindre le Dollart à travers les marais et les tourbières, à l'ouest de la Westphalie et du Hanovre (Prusse). Situation astronomique. — 50°45' — 53°3T lat. N. et 1° — 4»51' long. E. Littoral; lies. — Le rivage de la Néerlande est exposé aux caprices et aux fureurs de l'Océan ; les irruptions, les inondations de la mer, dans le passé, se comptent par centaines ; aux érosions de marées, aux tempêtes se joignent les inondations fluviales et l'affaissement graduel du sol. Au sud, le littoral est rompu par les embouchures de l'Esca»t, de la Meuse et du Rhin, qui, du dépôt de leurs alluvions, ont formé l'archipel Zélandais ( Walcheren, Beverland, Schouwen, Tholen, Over-Flaltkee, Woorne) ; au delà, vers le nord, s'étend la longue plage de la Hollande, légèrement courbée, jusqu'à la pointe du Helder. Au sud, s'ouvre l'immense golfe du Zuyderzée, brusquement creusé au treizième siècle; il est semé de bancs de sable dangereux, et renferme au nord l'île de Wieringen, au sud les lies de Marken et de Shokland et le rocher d'Urlc, qui servira de base
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à la grande coupure projetée du golfe. Une rangée d'iles ferme au nord le Zuyderzée : le Texel, plaine verdoyante, abritée derrière ses digues et ses dunes ; Vlieland, Terschelling, Ameland, celle-ci réunie à la Frise par une digue, et à leur suite, Schiei-monnileoog, Boschplaat. « 11 semble, quand on entre dans cette lie étrange du Texel, qu'on des» cende dans une immense cuvette garnie d'un épais tapis de verdure. » Une interminable prairie meublée de quelques bourgs, avec des mou» tons, des vaches et des chevaux qui paissent en liberté ; tout cela » entouré par une ceinture de digues et de dunes, qui y bornent partout » la vue... Ses vastes pâturages nourrissent 2 000 betes à cornes, un mil. » lier de chevaux et plus de 30 000 moutons. Ces moutons sont célèbres » en Hollande, en Angleterre, en Danemark. Chaque année, l'Ile en » exporte environ 12000 qui s'en vont dans les gras pâturages de laNoord» Holland chercher un surcroît d'embonpoint; après quoi, ils sont expédiés » au dehors... Les huîtres de Texel jouissent, dans toute la Hollande, » d'une réputation au moins aussi grande que ses moutons ; toutefois, les » bas-fonds, sur lesquels s'étendaient jadis des bancs très considérables, » ne donnent presque plus rien, et les huîtres qu'on trouve encore à Texel » sont importées des côtes d'Angleterre, et reçoivent là leur indispen» sable éducation. » (Henry HAVARD.) — Çà et là, sur le littoral de la Hollande et dans les îles Frisonnes, se dressent des dunes de sable, qui atteignent parfois 60 mètres de hauteur. Climat. — Le sol est humide, l'air humide, le ciel brumeux, les brouilm lards épais, les pluies fréquentes (0 ,680 par an). La température moyenne est douce et égale, grâce au voisinage de l'Océan; à La Haye, + 18° en été, + 3° en hiver; à Amsterdam, +18° en été, + 2°,5, en hiver Relief du sol. — La terre creuse néerlandaise, défendue au nord et à l'ouest par ses endiguements, s'élève légèrement au sud, du côté du Limbourg, à l'est et au sud de Maëstricht; quelques collines de formation carbonifère s'élèvent à 160 et 200 mètres, près de Fauquemont, de Gulpen et de Vaals; le mont Saint-Pierre (Pietersberg), perce de plusieurs milliers de carrières et de galeries souterraines, refuge des proscrits et des persécutés dans tous les temps, se partage entre la Belgique et la Hollande. Partout ailleurs le pays garde son horizontalité. « Son aspect pittoresque est singulier ; sa constitution géologique ne » ressemble à aucune autre. On a pu s'étonner qu'un tel pays se ren« contrât, et personne ne le saurait voir sans quelque surprise, tant est » grand le contraste de sa physionomie tranquille avec les conditions vio» lentes de son existence. Né d'une lutte séculaire entre l'Océan et les » fleuves, déposé par des déluges successifs, tour à tour élevé, abaissé, » emporté ou rejeté par la vague, travaillé encore aujourd'hui, sous nos » yeux, par des altérations soudaines et profondes, sous la constante me» nace des marées envahissantes, des inondations, des débâcles, en butte à » toutes les fureurs neptuniennes, le sol des Pays-Bas n'en garde pas » moins l'apparence d'une inaltérable paix. Tout est douceur et lenteur, » tout respire le calme et la sécurité dans ces paysages hollandais que » l'impétuosité des vents et des flots a tant de fois bouleversés. En deçà » de la chaîne des dunes qui les protège contre l'Océan, la ligne horizoïi» taie y règne, à peine infléchie. Rien qui se dresse, rien qui se précipite. » Des contours ondoyants; des surfaces planes comme des miroirs, éclairées » d'une lumière égale et argentée; de molles prairies enveloppées de » vapeurs blanchâtres, des eaux dormantes où se reflète un ciel nuageux ;
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quelque chose d'indécis et de monotone qui tient du rêve plus que de la réalité, une sorte de silence pour l'œil qui lui donne la sensation du repos: tel est le caractère, tel est le charme indéfinissable de cetteénigmatique nature. » (Daniel STERN1.)
Cours d'eau. — Un seul versant : la mer du Nord reçoit les eaux de oc sol dénué de pentes, qui s'épanchent lentement, après "avoir décrit des sinuosités variant de siècle en siècle. — L'Escaut (Schelde), à sa sortie de Belgique, se divise en deux bras : l'Escaut occidental (de Hont), l'Escaut oriental (Ooster), enveloppant les deux iles de Beverland et celle de Walcheren (Flessingue). — La Meuse (Maas) entre en Hollande en amont de Maëstricht, traverse le Limhourg, tourne à l'ouest, et sépare le Brahant de laGueldre (Maëstricht, Roermonde, Venloo, Grave); dans la Hollande méridionale, elle se réunit à Gorkum avec le Waal, branche méridionale du Rhin, puis se partage en deux bras, la Wetskill et la Merwede. La Wetskill forme le bassin du Biesboch (forêt de roseaux), parsemé d'un dédale de petites iles, prend ensuite le nom de Hollandschiep et se partage de nouveau, en aval de Willemstad, en Krammer-Viiet et Harings-Vliet; —la Merwede se divise près de Dordrecht en trois branches : la première rejoint au sud le Hollandschiep; la seconde, appelée Vieille-Meuse, se jette à la mer au-dessous de Brielle; la troisième va se confondre avec le teck (bras du Rhin), et forme le port deBotterdam. La Meuse reçoit à droite YOurthe, qui vient du Luxembourg; la Roer, à Boermonde; la Niers; —à gauche, la Dommel (Bois-IeDuc); la Merle. A gauche de la Meuse, de Roermonde à Grave, s'étendent les marais de Peel. — Le Rhin (Rhein ou Ryn), en aval de la ville prussienne d'Emmerich, se divise en deux bras : le Waal, à gauche, qui va se réunir à la Meuse au port Saint-André, puis à Gorkum; le Rhin inférieur, à droite, d'où se détache VYssel, qui s'écoule dans le Zuyderzée (Kampen) ; le deuxième bras du Rhin est le Leck, qui détache une branche vers Muyden, dans le Zuyderzée, le Vecht; et une autre vers Katwyck dans la nier du Nord, le Vieux-Rhin. Entre le Waal et le Leck s étend la région du Iletuwe, ou ile des Bataves. — Les autres cours d'eau sont : le Zaan (Znandam) ; VAmstel (Amsterdam) ; la Vecht, qui se mêle à 17jsser (Zwolle); la Linde ; le Kuinder; la Hanse (Groningue); VAa, qui, sorti des vastes marais de Bourtange, finit dans le golfe du Dollart.— Les lacs de Harlem et de VY ont été desséchés; le Zuyderzée va l'être en partie : les terres conquises sur les eaux sont transformées en cultures endiguées ou polders.
II. — GÉOGRAPHIE POLITIQUE
Notice historique2. — Période du moyen âge. — L'histoire lancienne des Pays-Bas se confond avec celle de la Germanie maritime. Dans les landes sablonneuses de la Toxandrie (Campine), parsemées de ma1. Histoire des commencements de la République aux Pays-Ras, p. 2. — Daniel Stem est le pseudonyme de Mm0 la comtesse d'Agout. 2. Pour l'histoire générale des Provinces-Unies, voir : JANSSENS, Histoire des Pays-Bas jusqu'en 1815 (3 vol. in-S°, 1S10) ; MEES, Historische Atlas van NoordNedcrland (1865, in-p) ; Van KAMPEN, Geschichte dar Niederlandc (1S31-33, 2 vol. in-S°) ; Lothrop MOTLEY, Histoire de la fondation de la République des ProvincesUnies, trad. française (1860, 4 vol. in-8°) ; Daniel STERN, Histoire des commencements de la République aux Pays-Bas (1872, in-8°); GERLACHE, Histoire des
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
réeages et de fondrières, dans les vallées tourbeuses de l'Escaut, de li Meuse et du Rhin, livrées à tous les caprices de la mer et des eaux fluviales, vivaient les tribus germaniques des Bataves et des Francs, et, plus rapprochées des rivages du nord, les nations frisonnes. Elles subirent, comme les Gaulois, la domination romaine ; la révolte de Civilis (69), maigri l'appui des confédérations celtes, ne les délivra pas. — Après la chute it l'Empire romain et la création des royaumes mérovingiens, les Frison: gardèrent leur indépendance, tandis que la Batavie était réunie à l'Ostrasit franque. Les Frisons, restés païens, étaient des pirates redoutés; alliés de Saxons, ils soutinrent des luttes continuelles contre les maires du palais d'Ostrasie, et persécutèrent les missionnaires chrétiens qui répandaient chei eux l'Evangile et y fondaient des églises. L'évêque Boniface, en 153, fut uj des martyrs de la Frise. — Charlemagne les vainquit et les força à recevoii le baptême, après la soumission du Saxon Witikind (7SS) ; Louis le Débonnaire essaya d'organiser la Frise et de la défendre contre les invasions des Normands. Ceux-ci établirent leurs stations à Walcheren et dans les iles néerlandaises; tous les grands chefs normands, Rourik, Rollon, Gotlfried, Siegfried, préparaient dans ces camps retranchés maritimes leurs courses audacieuses, et les plaines frisonnes furent les premières pillées par les corsaires. Peu à peu cependant la Germanie s'organisa ; les missionnaires du huitième et du neuvième siècle y introduisirent, avec une religion nouvelle, des mœurs plus traitables; délivrés des Normands par les empereurs de la maison de Saxe, les Frisons eux-mêmes s'adoucirent, défrichèrent et cultivèrent le sol, commercèrent avec l'Angleterre et les peuples de la Baltique, et commencèrent, par la construction des premières digues et la création des premiers polders, la lutte héroïque et féconde contre l'Océan. Malgré leur caractère farouche, ils acceptèrent plus ou moins docilement la suzeraineté féodale de comtes héréditaires au onzième siècle; il y eut des marquis de Frise, des comtes de Hollande, de Gueldre, de Zutphen, des seigneurs de Brabant et de Clèves, des évêques d'Utrecht. Les Frisons erientaux, à peine convertis, étaient d'ailleurs des vassaux fort turbulents. On vit plus d'une fois leurs flottilles, comme celles des Normands du neuvième siècle, s'abattre sur les rivages de l'ouest, et leurs bandes, unies aux paysans soulevés, opposer aux croisades de la chevalerie des jacqueries terribles, chasser les évèques et les chevaliers, briller villes, cnâteaui et monastères, et livrer, durant cette période féodale de quatre siècles, Il Hollande et la Zélande au déchaînement des haines sociales, du fanatisme et de la cupidité. Dans le même temps, et surtout au treizième siècle, les révolutions de la nature se mêlent à celles des hommes. C'est en 1284 qui la mer s'ouvrit violemment un passage à travers la. Frise, et du lac Fleve fit l'immense Zuyderzée, engloutissant en quelques heures, dans cette irruption soudaine, plus de cent villages et cent mille individus. Période bourguignonne (1428-1482). — Au quinzième siècle seulement, une vie plus calme commença pour ces peuples. La mort de Goit-
Pays-Bas depuis 1814 jusqu'en 1830 (1839, 3 vol. in-8°) ; CERISIER, Tableau il l'histoire générale des Provinces-Unies (1777-85,10 vol, m-12) ; BASNAGE, Annal® des Provinces-Unies (1726, 2 vol. in-P); LECLERC, Histoire des Provinces-Unks (1723, 2 vol. in-P) ; KERHOUX, Histoire de Hollande et des Provinces-Unies (1778, 2 vol. in-4°); HIMLY, Histoire de la formation territoriale des États de l'Europt centrale (2 vol. in-8", 1876),
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comte de Hollande et seigneur de Frise, époux de Marguerite de ourgogne, fille de Philippe le Hardi (1417); les luttes et les aventures omanesques de sa fille unique, Jacqueline de Hainaut, qui, restée veuve 'un premier mari, Jean de France, abandonnée du second, Glocesler, fut ontrainte, pour sauver le troisième, François de Borselen, d'abandonner à 'UILIPPE LE BON ses Etats héréditaires, firent de la maison de Bourgogne a souveraine des Pays-Bas divisés. Déjà maitres de la Flandre, de l'Artois, 'u Hainaut, du Brabant, les ducs de Bourgogne rendirent pendant cinquante ns la paix aux campagnes, mirent fin aux querelles des villes, et les défendent contre la rivalité des villes hanséatiques (1428-1442); Amsterdam evint un port de commerce de premier ordre. Après la mort de CHARLES E TÉMÉRAIRE (1477), sa fille MARIE accorda aux Hollandais une charte de rivilèges, le droit de s'assembler, de se gouverner, de décider de la paix, e la guerre, etc. C'est de leur aveu qu'elle épousa en 1478 l'archiduc 'Autriche MAXIMILIEN, et, quand elle mourut en 1482, les Pays-Bas furent égués à PHILIPPE LE BEAU, son fils. Période habsbourgeoise (1482-1581).— A la maison française de ourgogne se substitua la maison allemande de Habsbourg. Le mariage de bilippe avec Jeanne de Castille (1496), prépara l'incorporation des Paysas à la monarchie espagnole. En 1506, ils furent placés sous la régence de IAUGUERITE D'AUTRICHE, veuve de Philippe de Savoie, pendant la minoité de son neveu Charles d'Autriche. L'histoire des provinces belges et ollandaises est alors confondue; elles forment ensemble le cercle de ourgogne, et passent sous la domination de PHILIPPE II, après l'abdicaon de Charles-Quint, et le partage de son empire (1555). Alors commennt les persécutions et la guerre. Tandis que Charles-Quint, flamand de aissance et d'éducation, avait respecté les privilèges des pays néerlandais, on fils Philippe, castillan d'origine, de mœurs et d'opinions, voulut en ire une simple annexe de la monarchie espagnole, et en extirper l'hérésie, 'intolérance politique et religieuse de l'Espagne réunit d'abord dans une liance étroite les gueux de terre et de mer, les provinces flamandes cathoques, et les Etats calvinistes néerlandais. Mais une scission éclata entre s coalisés à cause de la religion, et les provinces du nord, fidèles à GDILUME D'ORANGE, fondèrent la république calviniste des Provinces-Unies 5S1). L'assassinat de Guillaume (1584), l'àme de l'insurrection, le père de patrie, ne changea rien à l'acte d'abjuration de La Haye. Son fils, AumcE DE NASSAU, fut proclamé stathouder à sa place, et le roi Philippe III connut l'indépendance des Provinces-Unies en la déguisant sous le nom Trêve de douze ans (1609). L'émancipation fut ratifiée par l'Europe, rès la guerre de Trente ans, par les traités de Wesiphalie (1648). Les Provinces-Unies indépendantes (164S-1795). — Les disrdes qui éclatèrent entre les patriciens bourgeois et le parti stathourien et populaire, entre les arméniens et les gomaristes, et qui coûtèrent vie à l'illustre OLDEN BARNEVELD, grand-pensionnaire de Hollande ; la volution de 1650, qui fut la revanche de l'aristocratie républicaine et olit pour vingt-deux ans l'autorité du stathouder, ne ralentirent pas le veloppement maritime et la prospérité commerciale de la nouvelle conféralion. Dès la fin du seizième siècle, Amsterdam recueillait l'héritage Anvers; en trois expéditions audacieuses (1594-1596), Willem Barentz, erchant au nord-est une route de commerce plus directe que le Cap, couvrait le Spitzberg et la Nouvelle-Zemble, et dépassait avant tous les itres le 80° degré de latitude ; Cornelis de Houtman visitait Java et l'ar-. ipel de la Sonde, et y nouait partout des relations. En 1602, le grand-
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
pensionnaire Oklen Barneveld avait décidé les Etats-Généraux à fonder la Compagnie néerlandaise des Grandes-Indes , véritable puissance extérieure qui avait son gouvernement dans la Chambre des dix-sepl directeurs, qui battait monnaie, faisait la paix et la guerre, bâtissait des forteresses, entretenait des armées, et exerçait sur les mers du sud un rigoureux monopole. En cinquante ans, elle' enleva aux Portugais tontes leurs colonies malaises, éleva Batavia, occupa Formose, Ceylan, les cotes de Coromandel et de Malabar, le Cap de Bonne-Espérance, étendit ses opérations au Japon qui ne s'ouvrit qu à elle seule pendant plus de deux siècles. Son capital était à l'origine de 6 500 000 florins; pendant un siècle, les intérêts des actionnaires s'élevèrent parfois à 60 pour 100, et ne descendirent jamais au-dessous de 12 1/2; les hollandais étaient par le nombre de leurs vaisseaux et l'activité de leurs transports les courtiers des mers; Colbert comparait avec dépit leurs 16000 navires de cabotage ou de long cours, aux 600 bâtiments de notre flotte marchande. Dans le même temps' l'érudition, la poésie, l'histoire, étaient cultivées avec éclat; l'art produisait d'admirables chefs-d'œuvre; Hobbema, Ruysdaël, Rembrandt, Paul Potter, Gérard Dow, Terburg, Van der Helst, etc., étaient les artisans de génie de cette renaissance originale de la peinture néerlandaise. L'invasion de la Hollande par les armées de Louis XIV froissé de l'oppusition de cette république de marchands calvinistes qui avait noué contre lui la Triple alliance de La Haye, ramena au pouvoir le parti de Nassau ; GUILLAUME III, proclamé stathouder (1672), après la sanglante émeute qui immola les deux frères de WITT, sauva l'indépendance menacée, et fit de la Hollande l'âme des coalitions de l'Europe contre Louis XIV : quand il mourut (1702), plus roi en Hollande qu'en Angleterre, les Etats-Généraux supprimèrent le stathoudérat et gouvernèrent avec le grand-pensionnaire HEINSIBS, disciple de Guillaume et continuateur habile de sa politique étrangère. Aui traites d'Utrecht (1713) et de la Barrière (1715), les Provinces-Unies obtinrent des agrandissements et des garanties. La paix rendit l'essor à la prospérité publique, et la Compagnie des Indes servit des dividendes de 50 pour 100. Entraîné dans la guerre de succession d'Autriche en faveur de Marie Thérèse, le parti républicain fut battu par le maréchal de Saxe, et une révolution rétablit le stathoudérat en faveur de GUILLAUME IV DE NASSAU (17471751), et le déclara héréditaire. Le traité d'Aix-la-Chapelle (1748) rendit aux Provinces-Unies l'intégrité de leur territoire. Sous le règne du faible GUILLAUME V (1751-1795) soumis à la tutelle du duc de Brunswick-Wolfenbuttel, la décadence de la Hollande commença ; son adhésion à la ligue de neutralité armée la mit aux prises avec l'Angleterre dans la guerre de l'indépendance d'Amérique; elle fut vaincue et sa marine de guerre presque détruite ; sa marine marchande perdit plus de 500 vaisseaux et 15 millions de florins enlevés par les corsaires anglais; ses colonies lui furent rendues en 17S3, grâce à l'appui de la France, son alliée. Quatre ans plus tard (1787), une nouvelle révolution du parti républicain ou patriote destituait et chassait le stathouder; la même année, il fut rétabii par une armée prussienne, sous les ordres de Brunswick, qui imposa militairement aux députés hollandais la loi de l'étranger. Période française (1795-1814). —Le parti patriote prit sa revanche en 1794, quand les soldats de Pichegru, chassant devant eux les armées coalisées, déjà maîtres de la Belgique, traînant leur artillerie sur le; canaux gelés, vinrent occuper Amsterdam et le Helder, et capturer la flotte des Provinces-Unies dans les glaces du Texel. Le stathouder Guillaume V s'était enfui honteusement en Angleterre. Les Provinces-Unies traitèrent
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avec la France (1795), lui payèrent une contribution de 100 millions, lui cédèrent le Limbourg et la Flandre hollandaise, Maëstricht, Venloo, Flessingue, et la libre navigation du Rhin, de la Meuse, de l'Escaut. Pendant vingt ans, leur destinée fut liée à celle de la France. Cinq fois, la constitution de la Hollande fut modifiée suivant les évolutions politiques de la nation maîtresse, en 1796, 1798, 1801, 1805, 1806; tour à tour république fédérative ou unitaire, monarchie napoléonienne sous Loois I" BONAPARTE, frère de Napoléon, et enfin après l'abdication forcée de ce vassal récalcitrant, brutalement incorporée à l'empire, elle fut successivement divisée en huit, puis neuf, puis dix, puis sept départements, sur le modèle français. Pendant que s'accomplissaient ces transformations humiliantes, le commerce des Pays-Bas était suspendu, sa dernière flotte battue par l'Angleterre, et ses colonies lui étaient enlevées. Le royaume des Pays-Bas (1814-1885). — Au congrès de Vienne, on rendit à Guillaume-Frédéric (GUILLAUME I", 1813-1840), fils du dernier stathouder, la souveraineté des provinces néerlandaises, et on y ajouta les provinces flamandes et wallonnes et le grand-duché de Luxembourg, mais l'Angleterre garda Ceylan, le Cap et une partie de la Guyane. Le royaume des Pays-Bas, élevé comme la sentinelle de l'Europe sur la frontière de la France, dura quinze ans; en 1830, le peuple belge s'émancipait à son tour V. la Notice historique sur la Belgique, p. 151; dix ans plus tard, Guillaume IER abdiquait. GUILLAUME II (1840-1849) fut souvent en désaccord, comme son prédécesseur, avec les' Etats-Généraux sur les questions d'impôts et de finances. Il sut toutefois éviter une révolution, construire des chemins de fer, dessécher la mer de Haarlem, faire la guerre aux Atchinois, et il préparait la réforme de la Constitution quand il mourut (1849). Son fils et successeur, GUILLAUME III, reprit celte œuvre délicate et la mena à bonne fin. Sous ce règne, le commerce se releva, la prospérité coloniale fut rétablie, grâce surtout au système des cultures forcées, introduit aux Indes Orientales par le gouverneur Van den Bosch ; l'administration du Waterstaat à continué l'œuvre de protection et d'assainissement par les digues, les canaux, les polders, les assèchements; en 1863, le ministre des colonies, Van de Putte, a fait abolir l'esclavage dans les Antilles; et malgré une nouvelle lutte meurtrière contre les Atchinois qui coûta à la Hollande des milliers de soldats et un de ses meilleurs hommes de guerre, le général Kohler, battu et tué devant la citadelle ou Kraton d'Atchin (1873), la Hollande a soumis l'Etat rebelle, èt lacé le nord de l'île de Sumatra sous sa domination. « De nos jours, > la Hollande tient un rang plus modeste qu'aux temps de Philippe II et > de Louis XIV parmi les Etats européens; mais elle a gardé sa physio> nomie particulière, si bien exprimée par ses grands peintres ; au milieu ) de ses riches campagnes, que coupent en tous sens les routes, les i canaux, les voies ferrées, ce ne sont que villages proprets, bourgs indus> trieux, villes à la tournure antique, dont les maisons se reflètent dans > les Gratchen ou rues aquatiques qui introduisent les canaux au cœur même des cités ; partout régnent le mouvement et la vie, mais un mouvement mesuré et une vie peu bruyante ; de tous côtés la vue est frappée par le spectacle du bien-être et de la richesse, mariés à une sage éco» nomie, et d'un bout à l'autre du pays batave on se convainc du prei mier coup d'oeil, absolument comme en Suisse, qu'on est en présence i d'un peuple qui a la conscience de son individualité et la ferme volonté de ne pas abdiquer. » (HIMLY, t. I; p. 123.) 12.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Divisions administratives. — 11 provinces, 34 arrondissements, 86 municipalités, '2568 communes rurales. Les conseils municipaux et communaux des villes et des campagnes sont élus; le bourgmestre et les échevins nommés par le roi. Les gouverneurs des provinces et les commissaires d'arrondissement sont assistés de conseils électifs qui ont des sessions régulières. Constitution. — Etablie par l'acte du 23 octobre 1848, modifiée en 1850, 1855, 1S69.— Pouvoir exécutif. Monarchie constitutionnelle hérél ditaire . La liste civile est de 1 million de florins. Le roi est irresponsable; il choisit ses ministres, qui sont responsables, au nombre de huit : Intérieur et Présidence du conseil, Affaires étrangères, Finances, justice, Colonies, Marine, Guerre, Travaux publics et Commerce. Les ministres ont un traitement de 25000 francs. — Pouvoir législatif, exercé conjointement par le roi et les Etals généraux, divisés en deux chambres. Première chambre : 39 membres, élus par les Etats provinciaux parmi les citoyens les plus imposés (1 par 3 000 habitants; ta liste des électeurs csl dressée dans chaque province). Les éligibles doivent être citoyens néerlandais, jouir de leurs droits civils et politiques, avoir trente ans accomplis. Ils sont élus pour neuf ans par tiers, renouvelés tous les trois ans, toujours rééligibles. Us reçoivent des indemnités de voyage et de séjour déterminées par la loi. Le président de la première chambre est nommé par le roi. Deuxième chambre : 1 membre par 45000 habitants; aujourd'hui 80, élus au suffrage restreint par les citoyens domiciliés dans la circonscription, payant un cens direct de 20 à 160 florins (42^,35 à 338^,50), suivant les localités. Pour être éligible, il faut être Néerlandais, jouir de ses droits civils et politiques, avoir trente ans accomplis. Les membres de la deuxième chambre sont élus pour quatre ans, et renouvelés tous les deux ans par moitié. — Le mandat est incompatible avec les fonctions salariées de l'Etat, pour les deux chambres; les militaires qui y siègent sont mis en non-activité de service pendant la durée du mandat. — Le président de la deuxième chambre est choisi par le roi sur une liste de trois membres présentés par la chambre. Les membres reçoivent une indemnité de voyage, et en plus un traitement fixe de 2000 florins (4233 fr.) par an. — La session ordinaire des Etats généraux s'ouvre le troisième lundi de septembre et doit durer au moins vingt jours. — Le roi peut dissoudre les chambres, mais doit en convoquer de nouvelles dans le délai de deux mois. — Le roi et la deuxième chambre seuls ont l'initiative des lois. Le consentement mutuel du roi et des chambres est nécessaire, à l'adoption de toute loi nouvelle. Les séances sont publiques, sauf les cas prévus de comité secret. Drapeau: rouge, blanc, bleu, à disposition horizontale, depuis 16ii2, où le rouge fut substitué à l'orange : les armoiries, un lion d'or avec le glaive, un faisceau de onze flèches, nombre des provinces actuellement unies, et la devise : « Je maintiendrai. » — Ordres de ohevalerie : ordre militaire de Guillaume; ordre du Lion néerlandais, pour le mérite civil (1815); ordre du Lion d'or, fondé en 1858; ordre A'Orange-Nassau (1801).
1. La souveraine actuelle des Pays-Bas est la jeune princesse Wilhclminc (Ilélène-Pauline-Marie), née à la Haye le 31 août 1880, fille du feu roi Guillaume III, prince d'Orange-Nassau, mort en 1S90; elle règne sous la tutelle de sa mire Emma, princesse de Waldeck et Pyrmout, née en 1S5S.
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GRAND-DUCHÉ DE IiUXEMUOUUCi
Donné en 1815 au roi des Pays-Bas par le Congrès de Vienne, il fit partie jusqu'en 1826 de la Confédération germanique; fut déclaré par le traité de Londres (1861) État neutre et possession de la maison dOrangeNassau qui règne en Hollande; sa capitale fut démantelée et la garnison prussienne retirée. 11 a une constitution spéciale (186S) et un gouvernement indépendant des Pays-Bas. lin 1890, à la mort du roi des Pays-Bas, GUILLAUME ill, dernier grand-duc de Luxembourg de la ligne cadette de Nass le duché échut au représentant de la ligne ainée (de Walram), Adolphe-Guillaume (né en 1817), général de cavalerie prussienne. — Le grand-duc de Luxembourg nomme les membres du gouvernement : un ministre d'Etat président, et trois directeurs généraux (finances, justice, intérieur), un évoque catholique romain. Le pouvoir législatif est confié à une chambre de quaranle-cinq membres élus pour six ans direclement par les cantons et renouvelés tous les trois ans par moitié. 11 y a un conseil d'Etat, une cour supérieure de justice, un tribunal d'appel, deux tribunaux d'arrondissement, des juges de paix cantonaux, des cours d'assises sans jury, une chambre des comptes : le code civil français est en vigueur. .— Le Luxembourg est divisé en trois districts, duuze cantons (Luxembourg, Grevenmachern et Diekirch), comprenant cent vingt-neuf communes (2587 kilomètres carrés, 211 000 habitants). La langue généralement parlée est Vallemand, sauf dans les villes, ou ou parle le français. Le français est la langue officielle; on prêche on allemand, on juge en français. La liste civile du grand-duc est de 200 000 francs. Les couleurs nationales sont le rouge, le blanc et le bleu. — Ordres : le Chêne et le Lion d'or. I.e pays est couvert par les Ardennes, et arrosé par la Sure, affluent de la Moselle, et par VAlzelle son tributaire. On y cultive des céréales, du lin, du chanvre et des vignes. Les principales richesses sont les forêts, et surtout les mines de fer oolithiques formant trois massifs séparés à Rumelange, Dudelange, Uelvaux, Lamadelaine. Elles produisent 1300000 tonnes par an; et les hauts fourneaux 230000 tonnes de fonte. La capitale, Luxembourg, sur l'AIzette, a 18000 habitants; elle se divise en deux quartiers : la ville haute sur un plateau rocheux, accessible seulement à l'ouest; la ville basse est remplie de tanneries. Vauban avait remanié cette forteresse aujourd'hui démantelée, et qui passait pour une des plus inexpugnables du monde par ses. fortifications puissantes, ses escarpements qui défiaient l'assaut, et ses immenses casemates, à l'abri de la bombe, creusées dans le rocher du Bouc. Les autres localités principales sont Diékirch (3 000 habitants, sur la Sure, Esch sur l'AIzette, le plus important des gros villages de ces deux vallées remplies de fabriques diverses et riches en mines de fer. Au nord-est, près de la frontière prussienne, Echternach, 4 000 habitants, sur la Sure, est un lieu de pèlerinage qui a conservé quelques étranges cérémonies du culte du moyen âge. « Ainsi le mardi de Pentecôte, dit M. E. Reclus, une procession de sauteurs » parcourt encore les rues d'Echlernach, du pont de la Sure à l'église, et » cela, dit-on, pour conjurer la danse de Saint-Guy, qu'une tradition locale » dit avoir été très commune dans le pays, vers le huitième siècle : en 1S67, » on vit quinze mille sauteurs, venus surtout d'Allemagne, réunis dans une » seule procession. Les pèlerins, se tenant par des mouchoirs, sautent trois » pas en avant et deux pas en arrière. Quoique la musique les encourage » à la danse, un grand nombre de processionnaires tombent épuisés et sont
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
» recueillis par les habilanls du village. Arrivée à l'église, la foule fait en » sautant le tour de l'autel et chacun y dépose son offrande. » (L'Europe, p. 193, t. IV.) Colonies. — Les possessions coloniales des Pays-Bas sont les plus considérables après celles de la Grande-Bretagne. Elles sont presque toutes situées dans la zone torride, et les colons européens s'y acclimatent difficilement.
RÉGIONS COLONIES KILO M.
CARR.
POPULATION
131733 Sumatra, Riow, Banca, Billiton, Bornéo, Célèbes, | Moluques, Timor, | Bali, Lombok, Florès, Nouvelle-
24268900 (ISip.k.c.)
1° Indes Orientales (1802)
449748
8398 000
1
2» Indes Occidentales
jSaint-Martin
f Saint-Euslache
1 Saba
."7.
550 33a 165 46 20 13 1 129
4727-1 3821 7743 3 882 1883 155S 66161 70500
3° Amérique méridionale. Surinam ou Guyane/
129100?
Total : environ 2 000 000 de kilomètres carrés t t 32784000 habitants. III. —
1
GÉOGRAPHIE
ÉCONOMIQUE
Productions. — Minéraux : La houille et le fer manquent presque complètement (deux mines de charbon dans le Limbourg; quatre minières dans la Gueldre et l'Over-Yssell; les tourbières (hooge et lage veenen) sont exploitées, surtout dans les provinces orientales et occupent en automne trente mille personnes; — la principale richesse minérale est l'argile, employée pour les poteries, briqueteries, et la pierre des carrières de Maastricht (mont Saint-Pierre). — Végétaux : 72 pour 100 de terres cultivées, le reste en terres vagues et incultes, tourbières, marais, digues, etc. Les pâturages abondent dans la Hollande, la Frise, Utrecbt, la Gueldre : 400 000 hectares de terrain ont été conquis sur les eaux et transformés en polders (ceux de Beemster, Purmer, Anna Paulowna, Haarlem, de l'Y, du Dollart, du Zuvderzée); blé, seigle, orge, avoine, sarrasin et antres céréales (12 à 13 000 000 d'heclol. par an), pommes de terre (13 à 14 000 000), pois, haricots, etc. Les céréales ne,suffisent pas aux besoins. Culture préférée de plantes industrielles, betterave, garance (iles de la Meuse), tabac
�PAYS-BAS.
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(Gueldre, Utrecht), chicorée (Frise), lin (Zélande, Hollande), chanvres, qraines oléagineuses, houblon, etc.; récolle de varech, joncs et roseaux, 'jardinage perfectionné, fleurs magnifiques, fruits cultivés surtout en scrre, _1 Animaux : les pâturages frisons et hollandais nourrissent 3 millions de chevaux, 15 millions de bœufs et vaches laitières, 7 millions de moutons, 9 millions de porcs, qui forment la principale richesse de l'agriculture. La Hollande exporte chaque année pour 25 millions de fromages et pour 60 à 70 millions de beurre; les volailles et les abeilles sont abondantes; la pêche maritime a employé, en 1890, 4326 vaisseaux, 13250 hommes et produit 10 millions de florins. Industrie. — Bien inférieure à la Belgique : la principale et la plus ancienne est celle des armements maritimes (Hollande); puis viennent les moulins, les tuileries, poteries, verreries, cristalleries, fabriques de pipes, de couleurs, de tabac et cigares, de sucre (près de 100000000 de kilogr. par an); dislilleries\\'ean-Ae-v\e de grain et de genièvre; fabrique de curaçao; brosseries; tanneries; chaussures; lapis, draps, lainages, velours, toiles de lin, soieries. Amsterdam, la ville des lapidaires, taille et polit les diamants dans plus de deux cent cinquante ateliers; l'orfèvrerie et la joaillerie sont répandues partout. Une industrie spéciale et nationale est celle de la construction et de l'entretien des digues, canaux, écluses, dirigée par les ingénieurs du Waterstaat. Commerce. Importation : (en 1S93) 1408 millions de florins (part de la France, 20 millions, 1 ; — de la Grande-Bretagne, 263,8 ; — de l'Allemagne, 283,3 ; — de la Belgique, 175, 6; — dé la Bussie, 88,8 ; — de l'Espagne, 25; — de la Suéde et de la Norvège, 18; — des EtatsUnis, 133; - de l'Inde anglaise, 53; — des Indes hollandaises, 193. — Exportation : 1 116 millions de florins (part de la France, 10 millions; — de la Grande-Bretagne, 256,3; — Ae l'Allemagne, 550,9; — de la Belgique, 167 ; — de la Btissie, 5,9 ; — dé l'Espagne, 1,7; — de la Suède et de la Norvège, 8,7; — des Etais-Unis, 21,8; — de l'Inde anglaise, 0,7 ; — des Indes hollandaises, 57,1). — Chemins de fer : (en 1893) 2 926 kilomètres; ayant pour principal centre Utrecht : 1° ligne du sud, vers Bois-le-Duc, Helmont, Boermonde, Maeslrickl, rattachée aux chemins belges par Bosendaal sur Anvers; Tilburg sur Turnhout; Eindhaven sur llasselt; aux chemins prussiens par Venloo sur Dusseldorf; — 2° ligne de l'est, vers Arnheim, Oldenzaal, et jonction avec la ligne prussienne Az l'Ems; — 3° ligne du nord-est par Amersfuort, Ilarderwyk, Zwolle, avec embranchements sur Ilarlingen et Groningae; sur Kampen, Meppen, Leeuwarden; — 4" ligne du nord, sur Amsterdam, Alkmaar, le Ilelder; — 5° ligne de l'ouest, sur Haarlem, Rotterdam, la Haye, Leyde. — Boutes : elles longent les canaux ou suivent le faite des digues, munies presque toutes d'un pavé de KHnders (briques posées perpendiculairement) : 3400 kilomètres et 8000 de chemins communaux. — Canaux : Ils sont innombrables et coupent le pays dans tous les sens : canal d'Amsterdam au Ilelder (1819-1825), large de 40 mètres, profond de 6, long de 60 kilomètres, muni de gigantesques écluses; — canal du Nord (1862-1880), large de 60 à 100 mètres, long de 25 kilomètres, destiné à compléter le premier; — canal Zederile, de Gorkum à Utrecht; — canal Nieuwerslum, d'Utrechtà Amsterdam; — canal d'Amsterdam à Rotterdam; — canal Guillaume, de Bois-le-Duc à Maestricht; canaux de Ilarlingen à Delfzyl ; de Groningue à Zwolle, etc. — Télégraphes (en 1893) : 5339 kilomètres; 4430000 dépèches. — Postes: 1285 bureaux; 218 millions d'expéditions. — Marine marchande : 447 navires à voiles,
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
ISO vapeurs jaugeant ensemble S28 000 tonnes : Entrés dans les porta en 1893 : 7711 vapeurs de 16 572 000 tonnes et 1 467 voiliers de.l 131000 tonnes. IV. — NOTIONS STATISTIQUES Superficie : 33000 kilomètres carrés. —Population : (1893) 4732000 habitants (140 par kilom. car.), occupe le troisième rang en Europe. — Races : d'origine germanique; Hollandais, 4462000; Allemands, 29000; Relges, 13700; Français, I 400 ; Anglais, 1 340 : Suisses, 738; divers, 2 000. — Dialectes parlés, hollandais, flamand, frison, allemand. — Instruction publique : 1° l'instruction primaire très développée : 4000 écoles communales ou privées. — Instruction moyenne donnée dans 55 collèges et gymnases, écoles pratiques d'agriculture, de commerce et de navigation; école polytechnique du Waterslaal à Bride pour la construction des digues. — Instruction supérieure donnée dms les universités de Leyde, Utrecht, Groningue, les athénées d'Amsterdam et Dévenlër. — Justice : Haute cour à la Haye; 11 cours provinciales; 34 tribunaux de cercle; 130 justices de paix; haute cour de justice militaire à Utrecht, et liante cour de noblesse. Les codes français modifies forment la base de la législation civile, criminelle et commerciale. — Cultes : libres : 2728 900 calvinistes; 1 604200 catholiques; 97200 Israélites. — Archevêché catholique à Ulrecht. et quatre évêchés suffragants à Haarlem, Bois-le-Duc, lîoermonde, Bréda; Ulrecht est le siège de l'archevêché des viens-catholiques. — Armée active sur pied de paix : 29600 hommes; sur pied de guerre 66 000, composés de volontaires avec prime qui servent six ans, et de miliciens qui servent cinq ans. — Armée territoriale (schullery), divisée en deux classes, dont la seconde ne compte que sur le papier : 114000 hommes. L'armée est répartie en trois divisions territoriales, chefs-lieux Amsterdam, Ulrecht, Bois-le-Duc. — Académie militaire à Bréda. — Marine de guerre : 18 bâtiments de haute mer, 80 de flotta côtière; flotte des Indes, 29 bâtiments de 22700 tonneaux, 791 canons, 9 000 marins, recrulés par engagements volontaires. — Monnaies : l'argent a seul cours légal. fr Florin, -unité monétaire = 2 ,H ; divisé en 100 cents ou 20 stuiver (son : fr fr le cent= un peu plus de 0 ,02; rixdaler = 5 ,28 ; le demi-florin = lFr,05; fr le quart = 0 ,52, — Poids et mesures : ceux du système métrique français : mijil (mille) = 1 kilomètre; la roode = 1 décamètre; le el= 1 mètre ; le palm = 1 décimètre; le maalje— 1 décilitre; la ton = 2 hectolitres'. blinder = 1 hectare; vierkante roed= 1 are; vat ou muids — 1 liectnlilre ; kan — 1 litre (liquides) ; lasl = 30 hectolitres; le schepel = 1 décalitre; le kop = 1 litre (capacité); le poud (livre) = 1 kilogramme; l'ons = 1 hectogramme; le vi/je = 1 gramme. — Budget annuel (IS92): Dépenses, 136 0S3 000 florins ; Recettes, 12S200 000. — Dette publique : 1 091732000 florins. 2° EXTRAITS ET ANALYSES
Les écluses, les «ligues, les polders et les moulins hydrauliques.
« Pour comprendre l'étendue et la nature dos dangers auxquels échappent tous les jours les Pays-Bas, il faut se représenter ce que les ingénieurs hollandais appellent l'échelle
�PAYS-BAS.
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des eaux. On sait qu'une grande partie de la Néerlande est située fort au-dessous du niveau de la mer et des rivières. Pour évaluer ces différences de position, l'art a tracé une ligne maginaire qu'on a nommée le niveau d'Amsterdam. Ce plan st aux autres degrés de l'échelle hydraulique ce que le zéro :lu thermomètre est aux différents degrés de la température. « En partant de cette base, on a pu se former une idée de la ituation relative de la terre et des eaux dans le royaume es Pays-Bas. Les résultats de ces calculs, il faut le dire, 'ont rien de rassurant. Durant les mauvais temps, ou pour arler la langue locale, durant la tempête du nord-ouest, la iaréemonte, près de Ratvijk, à 3m,40 ; la marée de la Meuse, rès de Rotterdam, s'élève à 3m,20, et celle de Leeck, près e Vianen, s'élance à om,80 au-dessus du niveau d'Amsterdam. » On voit d'ici ce que deviendrait un pays placé dans de telles onditions, si la main de l'homme venait à se retirer. L'inustrie a tiré la Hollande du néant; c'est l'industrie qui la onserve. Au système des digues se lie, comme moyen de éfense contre les eaux, le système des écluses. On a dit ue les Hollandais n'avaient pas d'architecture : quelques mouments civils ou religieux protestent contre celte opinion eaucoup trop exclusive ; mais il faut se souvenir que touurs l'art de bâtir se moule sur la nature et sur les nécessités 'un pays. Or, en Hollande l'architecture vraiment nationale t l'architecture hydraulique. Celle-ci a jeté des constructions menses, colossales. Les premières écluses étaient de bois : jourd'hui ce sont des monuments de pierre, et les plus maifiques ouvrages qu'on puisse voir. Le propre de cet art est pas l'élégance, c'est la force. » Pour se faire une idée du style de pareils travaux, il faut siter les grandes écluses d'Amsterdam, et surtout les conductions de Katvijk. Cette forteresse élevée contre la mer a aiment un caractère sévère et imposant. Trois écluses se ccèdent à l'embouchure du Rhin, dans le canal destiné à utenir la défaillance des eaux, et protègent de ce côté la llande. Les jours de grande tempête, on juge prudent de re des concessions à la mer : les portes de l'écluse la plus
LANIEIi. EUROPE.
13
�208 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. avancée vers l'embouchure du fleuve livrent passage aux vagues, qui courent furieuses jusqu'à la seconde écluse et s'y brisent. Ces masses de pierre tiennent tête à l'Océan, ces puissantes machines que dirige un art fondé sur l'expérience, ces portes qui s'ouvrent et se ferment selon le courant et le niveau des eaux, selon la direction des vents, tout cela révèle l'existence d'un système admirable et compliqué ; tout cela annonce une sorte de providence administrative qui veille sur la Hollande. » Les digues, les écluses, tous ces grands ouvrages de défense élevés contre les eaux extérieures, comme on appelle ici les fleuves et la mer, n'auraient point suffi à rendre la Hollande habitable, si le pays n'eût trouvé encore l'art de se débarrasser des eaux intérieures. Par suite des pluies, des crues et des débordements de rivières, il s'était, de date immémoriale, formé des flaques, des lagunes, de perpétuels marais, qui s'étendaient très avant dans les terres, et qui défiaient partout la culture. Une autre cause de la présence des eaux était l'extraction de la tourbe. Manquant de bois, les habitants se virent contraints de fouiller la terre pour se chauffer, et les tourbières exploitées ne tardèrent point à se changer en lacs. La Hollande présentait alors ce singulier spectacle d'un peuple sans cesse menacé par les inondations et occupé sans cesse, malgré lui, à faire de l'eau. C'est contre un tel état de choses et contre de tels dangers que l'art hydraulique était appelé à réagir par la création des polders. On appela ainsi, d'un mot hollandais qui veut dire terres endiguées, les anciens marécages que les premiers habitants entourèrent d'enclos, de faibles digues, et qu'ils munirent de grossières écluses. Le système des polders se développe avec les progrès de l'agriculture et de l'industrie. Dans l'enfance de l'art hydraulique, on ignorait l'emploi' des machines. Ce n'est que plus tard qu'on mit à contribution, pour le dessèchement des terres, un des ennemis de la Hollande, le vent. »
Les premiers moulins hydrauliques à vent furent, dit-on, établis vers 1408 ; d'abord chétifs et incomplets, ils furent perfectionnés, et, à la fin du quinzième siècle, l'usage s'en était généralisé dans tous les districts;
�209 PAYS-BAS. l'assèchement et l'endigùement des polders furent dirigés d'après des méthodes scientifiques, et l'agriculture s'en empara. « Aujourd'hui, des moulins de toutes formes et de toutes dimensions s'élèvent au milieu des riches campagnes qu'ils déchargent du superflu des eaux; leurs ailes agitées se confondent à distance dans un ciel tranquille et donnent au paysage un caractère singulier. Quelques-uns de ces moulins sont de véritables édifices qui vont chercher le vent à des hauteurs considérables; d'autres plus petits, construits en briques et en bois, n'en étalent pas moins un véritable luxe : recouverts d'un manteau de chaume qui les abrite contre la pluie, ils montrent avec orgueil l'axe qui porte les ailes orné de reliefs et de dorures. Cette coquetterie champêtre, ces grandes voiles qui frémissent dans l'air comme les ailes d'oiseaux gigantesques et fabuleux, ce tic-tac mêlé au bruit entrecoupé des eaux, tout cela répand sur la nature si calme delà Hollande un mouvement et un charme qu'on ne peut définir. Ailleurs les moulins, ces monuments de la vie pastorale, ce sont des machines hydrauliques, des scieries, des instruments de mouture. On voit des polders desservis par un seul petit moulin, on en rencontre d'autres que plusieurs grands moulins travaillent à dessécher. Autrefois, on se bornait à débarrasser des eaux superflues les terrains peu bas; mais, depuis que la science a fait des progrès, on met le vent à l'attache pour épuiser même les marais proronds. L'art des polders a fait à la Hollande une seconde nature. ne pays se trouve placé, sous le rapport agricole, dans des coalitions toutes particulières : ailleurs il faut créer les produits du ol, ici il a fallu créer le sol lui-même *. » Lorsque maintenant on voit cette terre, créée et entretenue ar la main de l'homme, se couvrir, l'été, de gras pâturages, e fruits et do légumes, souvent même d'abondantes moissons, n ne saurait trop admirer les conditions de l'art qui ont changé in sol perdu sous les eaux en un jardin de plaisir et de ferilité2. » (Alphonse Esoumos, Revue des Beux-Mondes, 1855 : a Néerlande et la vie néerlandaise.)
1. On a calculé que la Hollande depuis le seizième siècle a perdu 5S9000 heeares do terrain, et qu'elle en a reconquis 380000 ; soit par des dunes plantées de oseaux, soit par digues artificielles, la Hollande a opposé à la mer 2500 kilocires de barrages. 2. « Quel peuple, celui qui, si petit, a maintenu : canaux, pilotes, digues,
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
lie dessèchement des lacs ; la mer de Haarlemi le Ziiyderzée.
Les Hollandais, encouragés par les succès obtenus dans l'assèchement des polders, s'attaquèrent hardiment aux lacs intérieurs. Dès le dix-septième siècle, ceux du Beemster, du Purmer, du Shermer se transformaient, grâce à leur industrieuse activité, en campagnes riches et fertiles. De 1608 à 1640, vingt-six lacs furent changés en polders, dans la seule province de Hollande septentrionale. Suivant M. W. Staring, inspecteur général de l'enseignement agricole dans les Pays-Bas, depuis l'an 1500 jusqu'en 1860, 360 000 hectares de terre de qualité supérieure ont été conquis sur l'Océan, Les Hollandais sont condamnés à un combat sans fin contre les eaux; ils vivent sur le pied de guerre avec la mer. L'invasion des eaux marines et fluviales est une menace perpétuellement suspendue sur leur sol. Les armes de la Zélande dépeignent d'une façon saisissante ce péril de la contrée en même temps que l'énergie des habitants; elles représentent un lion luttant contre le flot dans lequel il est à demi plongé. Ce blason a pour exergue cette fière et éloquente devise : Luctor et emergo. On a fait le relevé des inondations les plus désastreuses qui ont ravagé les Pays-Bas depuis l'ère chrétienne; Beyer n'énumère pas moins île 190 catastrophes entre les années 516 et 1S25. Les plus terribles lurent celle de 1230, qui noya 100 000 hommes dans la Frise; celle de 1277. qui creusa soudain le golfe de Dollart; celle de 1421 qui, dans l'espace d'une nuit, ouvrit, en rompant les digues, le lac Bies-Bosch, et engloutit 100000 personnes et 72 villages; celle de 1570, qui désola la province d'Utrecht, et détruisit dans Groningue 9 000 habitants et 70 000 tètes de bétail; celle de 16S6, qui renversa 600 maisons et convertit momentanément la Frise en une vaste mer; celle de 1717, qui mit Groningue sous l'eau et causa la perte de 6 000 hommes, 6 000 chevaux, 80 000 moutons cl bestiaux. Au dix-neuvième siècle, on n'a pas perdu le souvenir des désastres de 1825, 1855 et 1880. On comprend que les Hollandais se soient de tout temps préoccupés des constructions hydrauliques et qu'en ce genre ils n'aient pas de rivaux, « Là, dit M. Hérelle, chacun s'intéresse aux digues, aux écluses, ans » canaux : du bon entretien de ces ouvrages dépend la prospérité privée » et publique. Le gouvernement lui-même a créé, sous le nom de Water-
» villes et villages par-dessus. Je maintiendrai, dit fièrement ce peuple héroïque. » La mer l'assaille ; il lui construit des falaises artificielles : « Tu n'iras pas n plus loin! » Mieux encore, il lui dit : « Recule! » et demain, il desséchera » le Zuyderzée. Les fleuves débordent : if charge le vent de les renvoyer dans » leur lit ou dans les canaux, et le vent obéit; et le moulin tourne, fouellant » l'eau plus utilement que Xerxès. L'eau insiste, pénètre en brouillard, tombe » en pluie, ternit et salit; ils font frotter et vernir sans repos. La plaine est mo_* notone, triste, la plage morne, l'horizon effrayant; ils se créent des intérieurs » bien clos, bien blancs, pleins de confort et de joie. Un rayon perce-til la » brume, ils inventent le clair-obscur et donnent au monde Rembrandt. Leur » langue est peu répandue : ils en parlent trois couramment. Leur territoire esl « trop petit : ils ont les Indes et vivent en bateau sur l'immensité même, sur » cette eau qui était pour les submerger, et dont ils ont fait le moyen, la raison n d'être, l'esclave, la défense et la gloire de leur nation. » (JEAN AICAHO, Visite en Hollande, 1879, in-8°, p. 61, Sandoz.)
—
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slaat, une sorte de ministère des eaux, conseil supérieur que composent les ingénieurs et les savants les plus distingués, car la défense du pays contre l'inondation exige une vigilance incessante et une science sûre de son fait. »
« Un hôte dangereux et remuant inquiétait la province de Hollande : nous voulons parler du lac de Haarlom. Ce lac, les Hollandais l'avaient vu naître. L'histoire de sa formation doit être étudiée sur les anciennes cartes; on suit alors pas à pas les développements de cette masse d'eau, qui avait Uni par intimiler la ville de Leyde et 1 a vi lie d'Amsterdam. Il existait en 1S 31, 'ans les environs de Haarlem, quatre petits lacs insignifiants t, à côté de ces lacs, florissaient trois villages, dont les noms nt été conservés : Nieukerk, Dorp Ryk et Wijk Huysen (Cinqlaisons). En 1S91, un des trois villages avait déjà disparu; en 647, les quatre lacs s'étaient réunis, et leurs noms particuliers 'étaient confondus dans celui de Haarlemmer meer. Il n'y avait lus qu'un point de terre, le Beinsdorp, qui surnageait ; en 1687, e Beinsdorp avait diminué, et le lac s'accroissait toujours. Dans es derniers temps, il avait atteint 11 lieues de circonférence, 'était une mer, et une mer orageuse. Sur cette mer s'étaient vrées des batailles navales, des flottes de 70 bâtiments plats vaient manœuvré, plusieurs vaisseaux avaient péri. Nous avons u à Haarlem, dans le cabinet d'histoire naturelle du docteur an Breda, deux individus du genre Silui'us glanis, qui avaient é péchés dans le lac, et qui appartiennent à la plus grande ille des poissons d'eau douce. Tour à tour d'humeur calme ou olente, ce lac paraissait se comporter selon des lois à lui. Le r novembre 17S5, on l'avait vu s'émouvoir au moment du nneux tremblement de terre de Lisbonne, et l'on n'apercevait n de cette agitation dans la mer. La traversée de ses eaux ait périlleuse; il y avait eu des naufrages. Comme ces aniaux qui deviennent plus méchants avec les années, le lac de arlem se montrait de jour en jour d'un caractère plus tempéeux. A chaque gros temps, on voyait dans cette mer intérieure s montagnes d'eau se soulever, battre avec une grande force ouvrages de défense, et s'écrouler sur les bords avec beauup d écume. C'était un voisin incommode et dangereux ; si ' ouvrages dans lesquels on le contenait à peine fussent venus eder, le lac se serait jeté dans d'anciennes tourbières inondées eût recruté là de nouvelles forces pour menacer toute la Holde. On dépensait, d'un autre côté, à combattre ses empiète-
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ments et à le refouler dans son lit, autant d'argent qu'il en eût fallu pour le mettre à sec. Cependant le lac de Haarlem continuait d'exister, lorsque, le 9 novembre 1836, les eaux, chassées par un vent d'ouest furieux, s'élancèrent par-dessus les digues et les routes, et arrivèrent jusqu'aux portes d'Amsterdam. Cet événement décida du sort du Haarlemmer meer. Le lac avait menacé Amsterdam, Amsterdam dit au lac : Tu disparaîtras. » De ce jour, en effet, son arrêt fut prononcé ; il ne s'agissait plus que de trouver les moyens pour exécuter la sentence. Le dessèchement du lac de Haarlem avait été plusieurs fois proposé, et divers systèmes avaient été mis au concours. En 1643, un ingénieur et faiseur de moulins, dans la Nord-Hollande, JeanAdrien Leegh Water, voyant le péril qui menaçait la Hollande, si le lac de Haarlem continuait d'exister, avait publié à Amsterdam un petit ouvrage dont la conclusion était : « Il faut se dé» barrasser de cette masse d'eau ruineuse et envahissante, evgo » dclendum est mare ! » A cet ouvrage étaient joints un plan de dessèchement et une carte. L'auteur du projet avait besoin de cent quarante moulins pour déverser l'eau du lac dans la mer-i Ce projet rencontra plus d'un genre d'objections : il aurait fallu que le vent se fit sentir vite et longtemps dans la même direction pour que les moulins travaillassent convenablement. Beaucoup d'autres systèmes se produisirent; mais pour extraire cette puissante masse d'eau, il fallait une force considérable, indépendante des variations de l'atmosphère, soumise seulement et entièrement à la volonté de l'homme. Ces plans embryonnaires n'étaient, relativement aux moyens d'exécution, que des utopies ; il leur manquait une découverte qui levât tous les obstacles et qui rendit praticables toutes les hardiesses du génie humain, il leur manquait la vapeur. La force de la vapeur trouvée, l'assèchement du lac de Haarlem était décrété en principe. Cette invention moderne changea en effet, de fond en comble, les conditions de cette oeuvre difficile et jusque-là téméraire. Au mois d'avril 1840 partit de la Hollande, pour se rendre en Angleterre, une commission chargée de faire des recherches sur la vapeur et sur les machines d'épuisement Après quelques essais, les principaux organes du nouvel appareil furent constitués. C'était moins une machine qu'un être colossal et animé ; on lui donna le nom de Leegh Water, en souvenir de celui qui, le premier, avait osé conseiller le dessèchement de cette mer. Le Leegh Water commença tout seul l'épuisement des
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eaux, le 7 juin 1848. Deux autres machines, le Cruquius et le Lijnden, vinrent à son aide. Aujourd'hui le dessèchement est un fait accompli. » (Alphonse ESQUIROS, la Néerlande et la vie néerlandaise. — Revue des Deux-Mondes ; 1835.) Le dessèchement avait duré trente-neuf mois ; les machines eurent à déverser dans la mer, par le canal de ceinture, 924266112 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire la masse liquide d'un lac qui dépassait 180 kilom. car. et avait une profondeur moyenne de 4 mètres. Le travail coûta 7240368 florins, et donna à la Hollande une nouvelle campagne où poussèrent de belles récolles, où s'élevèrent de nombreuses métairies dont la réunion forme aujourd'hui l'une des communes les plus populeuses de la Hollande septentrionale ; le village principal, Hoofddorp, bâti au centre des polders, au croisement des routes et des canaux, prend de plus en plus l'aspect d'une ville. Le dessèchement du Zuyderzée. — Après le dessèchement du lac de Haarlem, grand de 18 000 hectares ; après la mise en culture du golfe de l'Y, opération qui a coûté 64 millions de francs, la Hollande se propose de couper par une énorme digue la moitié du Zuyderzée, et d'ajouter au royaume une douzième province. « Le Zuyderzée est la plus jeune des mers européennes. » Quand les Romains envahirent ces parages, ils ne trouvèrent qu'un pays marécageux, couvert de forêts, au centre desquelles s'étendait le lac Flevo, que la rivière Flevum mettait en communication avec la mer. En 1282, une effroyable tempête jeta la mer dans le lac et noya toute la plaine d'alentour; et pendant six siècles, les Hollandais ne songèrent pas à lui disputer sa conquête. En 1849, l'ingénieur von Diggelen conçut le premier le projet de dessèchement du Zuyderzée; en 1865, M. Rochussen le reprit, rédigea des mémoires, y intéressa la société du Crédit foncier; une commission d'Etat déclara le projet praticable, et en 1874, le roi l'approuva; les Etats-généraux, les chambres de commerce, les conseils municipaux, la presse demandèrent qu'on se mit à l'œuvre sans tarder. Suivant le projet, la digue, partant d'Enkuysen, s'appuierait sur l'île d'Urk, où un port serait établi, et rejoindrait la côte orientale à Kampen. Pour ouvrir un libre débouché aux eaux douces des fleuves qui s'écoulent dans le Zuyderzée méridional, et surtout à l'Yssel, déversoir du Rhin qui roule en été 200 mètres cubes d'eau par seconde, et en hiver parfois 4 000, on devait pratiquer entre les polders des canaux larges et profonds aboutissant à Hoorn, à Edam, à Monnikendam, à Amsterdam. On supposait que pourles 197 000 hectares de terres argileuses, propres à la culture, vendues à 4 000 francs l'hectare, la somme produite dépasserait 286 millions, et les frais prévus n'atteindraient pas 400. Le projet fut pourtant abandonné. Trois ans plus tard, en 1877, le canal d'Ymuiden élait ouvert à la navigation. Dès lors, Amsterdam n'avait plus rien à redouter de la fermeture et du dessèchement du Zuyderzée. En 18S6, une commission se remit à l'œuvre avec ardeur. La grande digue, reportée plus au nord, passera par l'île de Wieringen, où seront établies les écluses, et ira rejoindre la Frise au village de Piaam, à michemin entre Stavoren et Harlingen. Des écluses établies en Frise, comme celles de Wieringen, conserveront les communications entre la mer extérieure et les eaux placées au sud, qui seront des eaux douces, fournies par
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les rivières et les pluies. Le Zuyderzée, ou mer du sud, deviendra le lac de l'Yssel. — Les commissaires lisent à 32 ans la durée des travaux, qui seront conduits avec une sage lenteur. Chaque année on vendra environ 10000 hectares de terre, soit pour 20 millions. Le total des ventes devra produire 400 millions, somme suffisante pour l'achèvement de ce prodigieux travail. Un chemin de fer sera établi sur la grande ligne et facilitera les transactions entre le nord de la Hollande, la Frise et l'Allemagne. Quant aux frais, estimés à 88 millions pour la grande digue, et à 308 pour les dignes-secondaires, ils seront couverts par les soins de la Compagnie, avec une large subvention de l'Etat. « Car outre que cet immense travail sera un bienfait national, en donnant de l'occupation et des salaires aux ingénieurs, aux ouvriers et aux cultivateurs, l'Etat lui-même y trouvera un grand avantage, puisqu'il verra diminuer les dépenses qu'exigent aujourd'hui la surveillance et la protection des cotes du Zuyderzée, "puisque son revenu annuel sera accru par les impôts répartis sur les terres reconquises. » — En même temps, les commissaires étudient les moyens de réunir les iles de ïexel et de Vlieland, d'endiguer les îles de la Frise; Ter-Schelling, Ameland, Schiermonnikoog, Bottum et Borkum, et de les rattacher au continent, en supprimant les Wadden ou bas-fonds qui les en séparent et qui se découvrent en parlie à marée basse. Déjà une digue de 10 kilomètres rattache au rivage de la Frise l'île Ameland. (V. G. ilÉI.ELLE, Revue des Deux-Mondes, 1875; — L. C, le Dessèchement du y.wjderzce, Revue française de l'étranger et des colonies, août 1893.)
lies canaux; le tour du Zuyderzée.
Parmi les plus beaux travaux publics de la Hollande, il faut citer le rand canal du Nord-Hollande, qui va du golfe de l'Y jusqu'à la mer du 'ord sur une longueur de 80 kilomètres, une largeur de. 40 mètres et une rofondeur de 6. Commencé en 1819, il fut achevé en 1823 et coûta 0 millions. Par ce canal, les plus grands bâtiments arrivent en moins de ingt-quatre heures de la mer du Nord dans le port d'Amsterdam. L'entrée u canal est à Nicuwe-Diep, qui est le port du Helder. Le long du quai se uccèdent de grands établissements maritimes, l'Institut naval, les chan'ers, les magasins de la marine. A l'extrémité commence la formidable igue du Helder, longue de 8 kilomètres, qui défend la ville et le port. Ile est bordée de redoutes et de canons, et forme une route magnifique, aute^ de 10 mètres, large de 20, construite avec des blocs de pierre menés de Belgique et de Norvège. Ces travaux étonnants ont été commen's en 1811, sur l'ordre de Napoléon, qui voulait faire du Helder, en face e l'Angleterre, un « Gibraltar du nord. » Le canal de 80 kilomètres, d'Amsterdam au Helder, ne suffit bientôt plus ix exigences de la navigation. Un nouveau canal fut creusé de l'est à ouest, de 186S à 1876, entre Amsterdam et la mer du Nord, sous la rection des ingénieurs Hawkshaw et Dirks, par l'entrepreneur Lee. Inauré en 1876 par le roi des Pays-Bas, le nouveau canal a coûté SO unic ons : il a 26 kilomètres de long, 88 pieds de largeur au fond, 207 à la rface, 23 pieds de tirant d'eau. En desséchant les lagunes et les marais i en bordent les rives, on les.a convertis en polders fertiles, qui se
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sont vendus 4 à-5 000 francs l'hectare. On récolte aujourd'hui du froment, du colza, des légumes, on engraisse des bestiaux sur le terrain assaini qui formait jadis le fond des lagunes. Le port créé à l'entrée du canal porte le nom d'Ymuiden, ou bouche de l'Y, rivière ou lagune dont le fond est devenu le lit principal de la nouvelle voie maritime. A 2 lieues au nord-ouest de la vieille ville romaine de Leyde (Lugdunum Balavorum)\i plus ancienne de la Hollande, au village de Katwyk, un canal pourvu d'énormes écluses et protégé par des digues construites au commencement de ce siècle, ouvre au Rhin, dont une des embouchures ensablée menaçai! de changer le pays en un' vaste marais, un chenal d'écoulement vers la mer. Katwyk est en même temps avec Zandvoort et Scheveningcn, une des plages balnéaires les plus fréquentées. Mais Scheveningen, situé seulement à vingt-cinq minutes de la capitale officielle des Pays-bas, la Haye, attire de préférence les baigneurs étrangers. M. Henry Havard a raconté dans un livre très original son Voyage pittoresque aux villes mortes du Zuyderzée. Il a fait le iour de cette mer de création récente, visité sur ses bords les villes jadis prospères, aujourd'hui en pleine décadence ou même disparues; nous ne saurions mieux faire que d'emprunter à ce guide spirituel et bien informé quelques descriptions d'un périple que peu de touristes avaient accompli avant lui.
« La navigation du Zuyderzée est des plus difficiles et des plus périlleuses. A voir, sur les cartes ordinaires, cette grande
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nappe d'eau, il semble qu'on puisse s'abandonner aux vents et aux vagues, sans crainte des récifs, ni des abordages. Mais, dès qu'on a la carte marine sous les yeux, tout change d'aspect, et l'on est frappé par le nombre considérable des bancs de sable qui s'étendent dans tous les sens, et ne laissent entre eux qu'un chemin à peine praticable. A côté d'un étroit chenal, qui a ii, 18 et parfois 20 pieds de profondeur, s'allonge un énorme « Zanadbank » qui n'est couvert que de 3,2, et souvent un seul pied d'eau. Si une fausse manœuvre, une erreur ou un coup de vent vous pousse sur l'un de ces bancs, tout est perdu. Les sombres et sinistrés récits abondent à chaque page de l'histoire du Zuyderzée...» (Henry HA VARD, les Villes mortes du Zuyderzée; in-18, Paris, Pion.) L'île de Marken, langue de terre triangulaire, munie d'un phare, n'est protégée contre les flots que par une levée de terre, haute d'un mètre. Les inondations y sont périodiques. Les habitants, au nombre d'un millier, ont élevé sept tertres ou ils ont bâti leurs demeures ; un huitième est le cimetière de l'île. Ni arbres, ni bestiaux; on n'y voit que quelques moutons importés au printemps, et qui sont ramenés à l'automne sur la terre ferme. La population saine et robuste, de moeurs douces et hospitalières, est composée de pêcheurs intrépides ; les anchois, les harengs et les soles du Zuyderzée constituent, avec les foins récoltés dans l'Ile, la principale ressource de Marken. Les Markenaars ont gardé la pureté primitive de leur race; ils n'émigrent pas, ils n'attirent pas les immigrants. Les femmes portent encore le pittoresque costume national, tel qu'il était il y a trois siècles: l'énorme coiffe blanche semblable à une mitre, qui recouvre et comprime les oreilles, et d'où s'échappent de chaque côté de grosses mèches de cheveux blonds, tordues en tire-bouchon et tombant jusqu'au milieu delà poitrine; le corsage brun, couvert de riches broderies et protégé contre le soleil, la poussière et la pluie par un plastron de perse, semé de fleurs rouges sur fond rose; enfin la jupe multicolore, de couleur claire, ou bleu foncé, rayée de doubles bandes noires ou rouges. « Monnikendam est une charmante petite cité pavée en briques jaunes, » bâtie en briques rouges, avec des encadrements clairs aux fenêtres et » des jalousies vertes. Elle est propre, luisante, tenue dans le goût de » Broek, c'est-à-dire tirée à quatre épingles. » Malgré sa décadence commerciale, elle est encore ùn important marché, et sous l'auvent de sa petite Bourse, où douze personnes tiendraient mal à l'aise, se vendent chaque année 200 000 kilogrammes de fromage et pour 100 000 florins de harengs frais. — A quelques kilomètres au nord, le hameau de pêcheurs de Vollendam cache derrière sa haute digue ses pignons verts et ses maisons de bois peintes en vert tendre ou en noir foncé. — Plus loin, Edam n'a gardé que 5 000 âmes sur les 25 000 qu'elle comptait au dix-septième siècle; — Hoorn, dont la foire aux bœufs attirait jadis, de tous les coins de l'Europe, des milliers d'étrangers, est également dépeuplée. Toutes deux d'ailleurs sont encore célèbres par leur commerce de fromage ; Hoorn en exporte chaque année 2S00 000 kilogrammes, il se vend parfois jusqu'à 118000 fromages parjour sur son marché.
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« Une fois par semaine, VOoster-poort voit défiler, sous son cintre bruni par les ans, une foule de piétons, de cavaliers et de chariots, et peut se croire revenu au bon temps. C'est le jeudi, jour du marché. Hoorn est après Alkmaar la ville du NordHolland où se traitent les plus grosses affaires en fromages. Les voitures se mettent de bonne heure en route. « Boer-wagen » et « Boer-chais », tilburys ou chariots, couverts de sculptures bizarres et de peintures criardes, accourent de tous les points de l'horizon. Les chariots se dirigent vers le « Poids » et les tilburys vers l'auberge. A dix heures, la place du marché ressemble à un parc d'artillerie. Les fromages s'entassent par centaines, empilés comme des boulets. Leur belle écorce jaune brille comme de l'or, et tout autour circulent, calmes et réfléchis, les paysans silencieux et vêtus de noir. Tout à coup, deux d'entre eux s'accostent, ils échangent quelques mots, puis se frappent à plusieurs reprises dans la main, en crispant un ou plusieurs doigts. C'est ainsi qu'ont lieu les transactions. L'acheteur et le vendeur, toujours prudents, ne disent que le gros du prix, et l'appoint est indiqué par la poignée de main qu'ils échangent. Dès qu'un marché estconclu, vous voyez accourir les porteurs du « Poids ». Ils sont vêtus tout de blanc, à l'exception de leur chapeau, qui est bleu, rouge, jaune ou vert, suivant la balance à laquelle ils appartiennent ; chaque balance ayant sa couleur particulière. Les fromages sont entassés sur un brancard et transportés au « Poids », où ils sont pesés officiellement. Ensuite l'acquéreur en prend livraison. » A Enkhuizen, il reste 5 000 habitants sur 60 000, le port est presque vide et les rues désertes ; la fabrique de bouées de l'Etat, l'orphelinat des bourgeois, et la société créée pour la pèche de la baleine, n'ont pas ranimé cette ville morte. — « Si Enkhuizen est » un vaste cimetière, Medemblik est un vrai tombeau. A la par» courir, on se sent envahi par une mortelle tristesse; on » éprouve une sensation de froid. Et pourtant ce port sans na.» vires est un des plus vastes qui soient sur le Zuyderzée. Ces » quais sans passants, ces allées sans promeneurs, ces prome» nades séculaires, ces rues désertes et abandonnées sont larges, » bien situées, bien bâties, et si elles se ranimaient, ce serait » une charmante ville, de celles qu'on aime à visiter et qu'on » tient à revoir. » (H. HAVARD, Id.)
Medemblick jadis battait monnaie, et dans ses vastes chantiers, construit
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sait, armait et équipait des flottes. Elle fut au début du siècle le siège de l'Institut maritime, qu'on transporta ensuite à Breda, puis à Nieuwe-Diep. La vieille capitale du roi des Frisons, Radbod, ne garde plus de son ancienne splendeur que les ruines de son burg; encore a-t-on vendu les boiseries de la salle des gardes à un amateur de La Haye. Sur la rive orientale du Zuyderzée, les villes sont plus actives et moins silencieuses. — Les quais de Harlingen sont très animés, ses magasins et ses entrepôts pleins de marchandises, ses canaux couverts de gros tjalhs [barques) ventrus et lourds qui amènent au port les produits de la campagne. — Hindeloopen est un petit port sans étendue ni profondeur, « ensablé et garni de grandes « herbes qui le font ressembler à un polder ; » — Harvaren, la plus ancienne de ces cités déchues, ne compte plus sur son canal qu'une centaine de maisons dont la moitié menace ruine. — Kampen, à l'embouchure de l'Yssel, grâce à la sécurité et à la franchise de son port, attire les navigateurs et les pêcheurs, qui y trouvent un refuge assuré.
La digue et les diguiers de West-Capelle. « Au bout de la longue rue de West-Capelle 1 se trouve la grande digue qui protège contre la mer du Nord l'île de Walcheren tout entière. Quand on remonte de quelques siècles dans l'histoire, West-Capelle apparaît comme un cap entouré de hautes dunes. Ce cap avait beaucoup à souffrir des courants qui le minaient. Les dunes s'en allèrent insensiblement, jusqu'à ce que des tempêtes du nord et du nord-ouest eussent englouti le premier West-Capelle. Lorsque le rempart naturel eut disparu, on sentit la nécessité de protéger la côte au moyen de travaux d'art. On commença d'abord par y transporter une terre argileuse très épaisse, et à la fortifier au moyen de pilots enfoncés profondément dans le sol et solidement reliés entre eux. Entre ces pilots, on
1. West-Capelle signiQe Cap Occidental; ce village est situé à l'extrémité ouest de l'ile Walcheren. Dès le treizième siècle, son port était fréquenté par les bâtiments de La Rochelle et de Bordeaux, et son commerce de pêche était considérable. En 1510, Charles-Quint y visita les digues nouvellement construites et y fit présent aux ouvriers de trois doubles ducats. West-Capelle a aujourd'hui 2100 habitants. L'ile de Walcheren, comme toutes celles de l'archipel zélandais, est admirablement cultivée et la terre des polders ne s'y repose jamais ; elle porte alternativement des céréales (froment, seigle, avoine) ; des plantes industrielles (colza, lin, garance) ; des légumineuses, féveroles, pois et trèfles, et des plantes sarclées, pommes de terre, betteraves, etc. Sur 174 000 hectares, 10000 à peine sont improductifs; les récoltes valent en moyenne 36 millions de francs. Les vaches, les bœufs, les chevaux zélandais sont d'un poids énorme, plus gros encore que ceux de Flandre. » Les belles cultures et même les grands' arbres, » chose rare sur toute cette céte, s'avancent à l'ouest sous la protection des B dunes jusque près de la mer, et sous les magnifiques ombrages du cap de » Westhoven, on entend le bruit des vagues qui viennent se briser sur la plage » voisine. » — (E. DE LAVELEYE.) »
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jeta de lourdes pierres. On appela cette sorte d'ouvrage stakelten, estacade ; c'est le nom qu'il porte encore aujourd'hui »... Le plus grand ennemi de West-Capelle et de toute l'île de Walcheren fut toujours la mer. Plusd'une fois, enlevant les dunes et les digues, elle força les habitants à se déplacer ou à réparer la digue. De là, des frais énormes d'entretienqui incombent encore aujourd'hui à l'île tout entière, puisque West-Capelle est le point le plus exposé, et celui, par conséquent, qu'il faut le mieux défendre. Les habitants cultivent la terre quand ils n'ont pas à s'occuper de la digue, mais ne veulent pas qu'on les nomme paysans. Ils sont de West-Capelle, et pour eux c'est tout dire. Ils n'ont point la physionomie sombre, ni l'allure lourde, ni la sauvage méfiance de certains campagnards calvinistes appartenant à la vieille Église. Gais, éveillés, larges d'épaules, souples de corps, très robustes, ils sont aussi très bienveillants, à moins qu'on ne les irrite. Nulle servilité, beaucoup d'indépendance. Quand on leur parle de maître : « Notre maître, le voilà ! » disent-ils en montrant la mer du Nord qui fait assaut à la grande digue. » Doué d'un sens exquis de ce qui est juste, l'ouvrier dignier de West-Capelle ne souffre aucune atteinte portée à ses droits. Ses devoirs, il les connaît : c'est de travailler à la digue, quelque temps qu'il fasse, dût-il y laisser sa peau. Il emprunte sa vigueur au grand élément, à la mer, qu'il combat lorsqu'elle se rue avec toute sa puissance sur la digue et soulève comme des plumes des pierres de six à huit cents kilos, lorsqu'elle déchire comme du papier les estacades formées d'arbres entiers entrelacés. Il bondit alors comme un chat sur les têtes des pilots, au milieu des vagues folles, et dispute à l'ennemi chaque centimètre de terrain. » Il est naturel que l'on n'emploie pas aux travaux de la digue d'autres ouvriers que ceux de West-Capelle. Ils sont diguiers par héritage, par instinct, et de père en fils depuis des siècles. Des étrangers pouvaient à West-Capelle travailler à la terre, ou exercer tous les commerces et toutes les industries, mais il leur était absolument interdit de travailler à la digue. Si les tempêtes de l'arrière-saison venaient anéantir des ouvrages d'art et faire redouter des ruptures, on sonnait la cloche d'alarme, et lecrieur parcourait les rues du grand village en frappant sur son bassin en cuivre et en criant : « Nood ! Nood! groote nood ! — Klein en groot, — Arm en ry'k, — Al naar den dijck. Détresse ! Détresse ! grande détresse ! — Petits et grands, — Pauvres et
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riches, — Tous à la digue ! » Alors, tout ce qui avait des bras se présentait et travaillait à la digue avec les ouvriers diguiers. Le danger ayant disparu, la réserve était renvoyée : aujourd'hui elle est permanente. » Les diguiers sont divisés en brigades de trente hommes environ qu'ils nomment bandes. Actuellement, il y a sept bandes de timmerlieden (charpentiers), cinq d'ouvriers en fascinages, rifsmerkers, et une bande, l'ancienne réserve, qui n'appartient ni aux unes ni aux autres, et qui seule a le droit d'exécuter les travaux dont ne s'occupent ni les charpentiers ni les ouvriers en fascinages. Chaque bande a un chef nommé baas, et un administrateur teneur de livres. Les ouvriers élisent eux-mêmes leur chef et leur teneur de livres. L'admission à l'état d'ouvrier diguier est accompagnée de certaines cérémonies. L'aspirant n'est admis qu'après être entré par la brèche (te), c'est-à-dire en passant au milieu de deux haies de jeunes gens qui le bousculent dans tous les sens. Lorsque cette opération est terminée, il est conduit devant le baas. Là, en présence de tous, on lui énumère ses devoirs et on l'engage à les bien remplir. Ensuite chaque bande se rend au cabaret afin d'y boire un verre de genièvre aux frais du récipiendaire. Certains ouvriers diguiers de West-Capelle sont si robustes qu'ils portent sans peine, à d'assez grandes distances, des pierres de deux cents kilos, et si agiles qu'ils courent sur la tête glabre des pilotis, allant de l'un à l'autre, avec un pilot sur l'épaule, sans rien craindre et sans tomber » On emploie, pour empierrer la digue ou la parer, du grès de Vilvorde, de Louvain et de Malines ; des pierres calcaires de Tournai et de Baseclef ; du basalte d'Allemagne extrait des carrières de Brohl, d'Andernach, de Linz et d'Ober-Cassel. Si les Zélandais avaient sous la main les matériaux dont peuvent disposer les Belges, ils ne compliqueraient pas ainsi le revêtement de leur digue. Mais les pierres leur coûtent fort cher. Ils emploient donc comme toujours les matériaux qu'ils ont sous la main. Le sable, l'argile, le gazon, les fascines, la paille, les roseaux et les pilots abondent sur la digue, tandis que les pierres y sont relativement en petite quantité. Les pilots sont garnis de clous en fer de fonte à courtes pointes, à larges tètes qui les couvrent comme d'une cuirasse. Ces clous, qui viennent, dit-on, de Seraing, 1 sont le seul moyen de préserver le bois contre les tarets
1. Malgré le blindage des digues, le taret, que Linné appelle calamitas navium
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Les frais de réparation de la digue coûtent 90 000 florins par an. La paille seule en coûte 7 000. La mer du Nord est terrible à West-Capelle, quand on la voit secouée par la tempête. Alors le choc des vagues est si puissant que la digue tout entière tremble sur son énorme base, et que le vent envoie voler au loin les enfants qui s'y aventurent. » (Charles DE COSTEH1, la Zélande : Tour du monde, 1874, 2e semestre.) Les fermiers de la Cironingue; la région des prairies de la Frise.
Entre Leeuwarden en Frise et Kampcn sur l'Yssel, s'étend, le long du Zuyderzée, une zone immense de prairies d'un aspect à peu près uniforme, mais de valeur très inégale. La partie la pins riche est celle qui sépare Leeuwarden de Sneek ; c'est le Greidstreek, ou région verte de la Frise. Là, dans les pâturages qui se louent de 180 à 220 francs l'hectare, s'élèvent les énormes brebis dont le lait sert à faire de petits fromages gras, recherchés comme une friandise dans les villes frisonnes ; et les superbes vaches qui produisent ce beurre d'une qualité exceptionnelle, et vendu à si haut prix sur le marché de Londres. Placé dans des tonnelets faits en chêne de Russie, examiné, dégusté et pesé par un expert juré, ce beurre est dirigé vers le port de Ilarlingen, d'où un steamer l'emporte vers les bords de la Tamise. « Harlingen est, en effet, le grand port de la Frise : — il met tous » les pays qui l'entourent en communication avec l'Angleterre. C'est par ses » bassins que passent, avant de reprendre la mer, les montagnes de fro» mages, de fruits et d'œufs, qui vont s'engloutir dans le Royaume-Uni. »
(II. BAVARD.)
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La province de Groningue est plus riche encore que la Frise. « Les bàtiments ruraux sont d'une ampleur sans pareille. Entre la route et la maison d'habitation, se dessine un jardin d'agrément planté d'arbres exotiques, et dont les pelouses sont parsemées de groupes de fleurs; à côté, un potager montre ses arbres à fruit et ses légumes variés. L'étendue de la façade, le grand nombre de fenêtres aux deux étages, les rideaux brodés, les meubles en bois d'Amérique, le piano, les livres de la biblioIhéque, tout annonce une large aisance et les habitudes d'une condition supérieure. Derrière la demeure du fermier, mais y attenant, se dresse un énorme bâtiment, haut comme une église et long comme un chantier couvert. La se trouvent réunies l'étable, l'écurie, la grange, tout sous le même toit. En entrant, vous voyez d'abord des espaces énormes suffisants pour abriter la récolte de 100 hectares et toute une collection d'in-
(fléau des navires), parvient encore à perforer les écluses, et les dégâts ont occasionnédans ces dernières années des dommages qui s'élèvent à plusieurs millions de florins. On conserve au musée de Leyde des pièces de bois rongées par cet insecte, criblées de trous et semblables à des éponges. 1. M. Ch. de Coster, né en 1827, mort à Bruxelles en 1879, professeur de littérature et d'histoire à l'Ecole de guerre belge et â l'Ecole militaire, a publié des Légendes flamandes et des Contes brabançons, et le récit d'un voyage dans la Néerlande, qui fut interrompu par la mort de l'auteur.
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strumems aratoires perfectionnés, puis parfois soixante ou soixante-dix vaches sur un seul rang, et, non loin de là, vingt superbes chevaux noirs, l'orgueil du cultivateur. Ces fermiers ont conservé les mœurs simples de leurs ancêtres. Quoique possédant souvent plusieurs tonnes d'or, ils ne dédaignent pas de mettre la main à la charrue et de surveil1er par eux-mêmes tous les travaux des champs Souvent, comme les grands fermiers lombards, ils envoient un de leurs fils étudier à l'université, et ici ce n'est pas un mince sacrifice ; car, dans ce pays riche, les habitudes sont fastueuses. Ces cultivateurs sont à la tète du pays; aucune classe ne s'élève an-dessus d'eux. C'est parmi eux qu'on choisit presque tous les membres des différents corps électifs et même ceux qui u vont représenter le pays aux Etats généraux ; le soin de leur culture ne » les empêche pas de prendre une part active à la vie politique et à failli ministration de la chose publique. Ils suivent non seulement les progrès » de l'art agricole, mais aussi le mouvement de la pensée moderne. Ils u entretiennent à Haren, près de Groningue, une excellente école d'agri» culture; nulle part peut-être, l'instruction n'est aussi merveilleusement » répandue dans les campagnes. En tout, la Groningue passe pour la prou vince la plus avancée de la Néerlande. Elle forme une espèce de repu» blique hanitée et gouvernée par une classe de paysans riches et éclairés, » complètement guéris de tout esprit de routine. On ne voit nulle part ici « les tourelles du château féodal dominer les arbres des grands parcs, et » on chercherait en vain ces aristocratiques existences dont s'enorgueillissent » les campagnes britanniques. L'es bonnes maisons des fermiers sont les » seuls châteaux, et toutes se ressemblent. La richesse est également distri» buée, et presque toute celle que la terre produit reste aux mains de ceux » qui la cultivent. Le bien-être et le travail sont partout associés : l'oisi•i veté et l'opulence ne le sont nulle part. » (E. DE LAVELEYE, Revue des Deux-Mondes, 1" nov. 1863.)
« Au sud du Greidstreek de la Frise, s'étend la région des prairies tourbeuses, jusqu'au Zwarte-Water, large rivière qui doit son nom aux eaux noirâtres des tourbières de Kœvorden, que le Dedemsvaart déverse dans le Vecht. C'est là qu'on peut vraiment se faire une idée juste d'une contrée aquatique. De grands lacs, le Fleussen-Meer, le Sloter-Meer, le Tjeuke-Meer, le Boolakkerwyde, et un nombre infini de fossés et d'étangs, l'entrecoupent de toutes parts. La terre, partout au ras de l'eau et partout aussi imbibée d'eau, est parfaitement horizontale ; on dirait une mer figée. Rien n'arrête la vue. On n'aperçoit, à la distance de trois ou quatre lieues, que la flèche aiguë d'une église dont le toit disparaît sous l'horizon qui s'abaisse. A ï'arrière-saison, d'innombrables troupeaux viennent animer ces prairies ; mais, jusqu'au mois de juillet, les seuls êtres vivants qu'on voie dans ces verdoyantes solitudes sont les oiseaux de la mer et des marais :
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la mouette, qui passe sur ses longues ailes blanches immobiles ; le courlis ou le vanneau, qui plane, s'abat, plonge, reparaît et s'envole avec le produit de sa pêche, en jetant un cri de joie; les grands échassiers, le héron et la cigogne, endormis sur une patte, et les canards, qui parcourent en paix leur humide royaume. Il faut venir ici pour connaître toutes les nuances du vert : un peintre y épuiserait toute la gamme de sa palette. Au bord de l'eau, c'est le vert gris des roseaux et le vert glauque des joncs; plus loin, le vert rougeâtre des herbes en fleur et en graine, le vert jaune des prés nouvellement fauchés, le vert tendre des herbes qui repoussent, le vert bleuâtre des plantes aquatiques ; enfin, autour des villages, le vert noir des ormes à larges feuilles, qui projettent sur les maisons une ombre profonde. Partout où vous marchez, le sol cède et tremble sous vos pas. En beaucoup d'endroits, il n'a pas assez de consistance pour porter le poids d'un chariot, et le bateau est le seul moyen de communication des rares habitants perdus dans ce désert de verdure noyée. » Ces régions amphibies présentent un mode d'exploitation vraiment extraordinaire, et qui montre bien comment une population intelligente parvient à rendre productif même un marais inhabitable. Dans les eaux d'une profondeur de 1 à 2 mètres, se développent ici avec une incroyable vigueur, toutes les plantes de la flore paludéenne : les nénufars, les roseaux, les typhas, les sparganiums, la nombreuse famille des potamogétons, etc. A l'automne, les débris des feuilles descendent au fond des étangs, et y forment, au bout d'un certain temps, une couche tourbeuse plus légère que l'eau. Bientôt quelques parties s'en détachent, et, soulevées par les gaz qui se dégagent des détritus végétaux, viennent surnager à la surface. Ces îles flottantes s'appellent dryftillen en Frise, rietzoden en Hollande. Sous l'impulsion du vent, elles se réunissent et forment ainsi des plaines verdoyantes portées par les eaux. Les habitants se hâtent de s'emparer de ces alluvions d'un nouveau genre, que la nature ajoute à leur domaine. Ils y fauchent du foin et y envoient
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paître les vaches, qui savent éviter avec un instinct sûr les endroits trop faibles pour les porter. Seulement il faut avoir soin d'attacher solidement son champ au rivage, sinon le vent le pousse à l'autre bord, et alors peuvent surgir de difficiles questions de droit, car il faudra décider si les dry fMien, terrain mobile, sont, oui ou non, chose mobilière. On cite l'exemple d'un procès né au sujet d'une île flottante qui était allée s'attacher au rivage opposé du lac, emportant avec elle un troupeau de vaches, la seule propriété que le juge finit par attribuer à l'ancien possesseur. Les étés très secs sont un autre danger, et plus sérieux, pour ceux qui exploitent les dryftillen. Quand, par suite de la sécheresse, l'eau vient à baisser, la couche de gazon qui la recouvrait baisse avec elle jusqu'à ce qu'elle arrive à reposer sur le fond. Alors, si les plantes ont le temps d'y adhérer, la prairie est perdue : elle ne se soulève plus avec l'eau qui monte et qui la recouvre. Dans les étangs peu profonds, on tire parti de cette circonstance. Là où l'on a seulement extrait une mince couche de tourbe, il se forme nécessairement une mare, car le niveau du sol ne dépasse celui des eaux que de quelques centimètres. C'est cette mare qu'il s'agit de rendre à la culture. Voici comment l'on s'y prend. Le propriétaire achète une certaine étendue de terre flottante, puis se place dessus armé d'une grande perche et amène l'îlot qu'il vient d'acquérir sur la place qu'il s'agit d'exhausser. A la baisse des eaux, l'été, la superficie nouvelle recouvre le fond de vase, et, au bout d'une dizaine d'années, l'accumulation des détritus végétaux et du limon a recomposé un pâturage. De cette manière, dans l'espace d'un temps assez court, on voit au même endroit paître les vaches, exploiter de la tourbe, pêcher du poisson et, de nouveau, courir le bétail. » (Émile DE LAVELEYE, l'Économie rurale en Néerlande : Revue des Deux-Mondes, 15 septembre 1863.)
Les habitants industrieux de la région des terres basses savent tirer parti même des plantes aquatiques qui sont partout ailleurs négligées. Avec le slratiote aloïdes, ou aloès des eaux, qui tapisse le fond des fossés et des marais, ils font un excellent engrais pour fumer les pommes de terre. Avec le roseau (riet), ils bâtissent des toitures pour les constructions rurales, préservent les digues contre le choc des vagues, arrêtent le limon des eaux,
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et préparent ainsi, en élevant le niveau des terrains submergés, la transformation des marais en polders. Avec le jonc, dont deux espèces, qu'ils nomment rusck et bies, croissent en abondance, ils fabriquent des nattes qui servent de tapis dans les ménages pauvres, et qui s'exportent jusqu'en Angleterre.
« Ce qui caractérise surtout la région verte de la zone basse, c'est le rôle que l'eau y joue. L'eau y est à la fois une source de richesse et une cause de périls et de désastres ; mais elle ne ressemble en rien à ce qu'elle est dans les pays accidentés. Ce n'est plus cet élément vivant et joyeux qui court, se précipite, bondit, gazouille, mugit ou tonne, qui anime le paysage du reflet de son écume argentée, de l'éclair de ses remous et de l'écho de sa voix tour à tour babillarde ou sévère; c'est un corps bquide encore, mais qui semble l'être à peine, tant il est immobile, lourd, opaque, tout chargé de limon ou rempli de plantes aquatiques. C'est pourtant cet élément, d'un aspect si morne, qui est le bienfaiteur de la contrée. Tandis que l'eau joyeuse des hauteurs, charmante, mais perfide, entraîne les terres et restreint la surface habitable, l'eau des terres basses crée d'abord le sol, puis le revêt d'un épais tapis d'herbages qui donne au cultivateur le bien-être et l'abondance; elle féconde et engraisse ses prairies; elle lui offre des chemins de grande et de petite communication; elle lui prépare ou lui conserve d'énormes provisions de combustible, la tourbe ; elle nourrit la plante dont il couvre ses toits ; l'hiver, durcie par la gelée, elle lui ouvre des routes unies comme un miroir, sur lesquelles il glisse avec la rapidité de l'oiseau1; enfin, quand la patrie est menacée, elle lui sert de boulevard, et, à la dernière extrémité, de suprême et héroïque moyen de défense2. » (E. DE LAVELEYE, ld., Id.)
1. Les Frisons passent pour les premiers patineurs du mondo. « Les enfants naissent pour ainsi dire sachant se tenir sur la. glace, et tous savent patiner avant de savoir lire. » La Frise est peut-être le seul pays où l'on rencontre des courses de patineurs, qui sont parmi les fêtes les plus animées du pays. L'été, le canotage et la pèche remplacent le patin et le traîneau ; les Frisons, en dépit de leur gravité, ont aussi leurs kermesses joyeuses et tapageuses. 2. En 1672, au commencement de la guerre de Hollande, Turenne, Condé et Luxembourg occupèrent les provinces méridionales néerlandaises ; Guillaume
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Amsterdam '.
La rivière Amstel, qui coupe Amsterdam en deux parties, lui a donné son nom (Amstel-Dam, digue de l'Amstel). La grande ville néerlandaise est bâtie sur une forêt de pilotis, enfoncés dans le limon et le sable à des profondeurs de 10 à 16 mètres; les fondations du palais de la Bourse n'en renferment pas moins de 34 000. On a dit que la ville d'Amsterdam retournée présenterait le spectacle d'une grande forêt sans feuilles et sans branches. Elle est sillonnée en tous sens par une infinité de canaui qui communiquent entre eux et la divisent en 90 Ilots, découpés en rectangles; 330 ponts rattachent les uns aux autres ces quartiers insulaires. Amsterdam a la forme d'un hémicycle allongé, dont la base est le golfe; de ce côté, les écluses de Schellingwoude, inébranlable montagne de granit percée de portes immenses qui livrent passage à cinq navires de front, la protègent contre les retours offensifs d'une mer perfide. Les remparts qui l'entourent, aujourd'hui transformés en promenades publiques, sont protégés extérieurement par un large fossé de ceinture, le Singelgracht, dont les sinuosités correspondent aux saillies des bastions. A l'intérieur se succèdent parallèlement, décrivant autour des quartiers du centre des lignes semi-circulaires, quatre autres larges canaux, longs de 3 kilom., bordés sur leurs rives de quais plantés d'arbres et de maisons en brigues rouges, d'une hauteur et d'un aspect uniformes. Les trois principaux sont : lePrinzengracht ou canal des Princes, le Keizersgracht ou canal de l'Empereur, le lleerengracht ou canal des Seigneurs, et le Singel. Ils sont traversés du sud au nord par l'Amstel qui, sous le nom de Rokin et de Damrak, déverse ses eaux dans le golfe de l'Y. Des écluses puissantes, fermées pendant les hautes marées, établissent un courant d'eau artificiel qui nettoie
d'Orange, qui venait d'être élu stathouder par les Etats généraux, fit ouvrir le* écluses et rompre les digues : toutes les campagnes furent noyées; mais les armées de Louis XIV reculèrent devant l'inondation, et le sacrifice héroïque des Hollandais les sauva. 1. La comparaison entre Amsterdam et Venise est presque devenue classique. Elle a été parfaitement mise en relief dans le beau livre de M. Henry Havard, cité plus loin. 11 a fait voir avec bonheur combien étaient frappantes les analogies entre les deux villes : toutes deux situées au fond d'un golfe, à la base d'une presqu'île, toutes deux enrichies et puissantes par le commerce maritime, aimant leur indépendance et pratiquant la liberté de conscience, faisant une large place aux érudits et aux savants, illustrées par leurs grandes écoles de peinture, poussées par les mêmes mobiles politiques, et conquérant une égale renommée - par la bravoure, l'audace et la science de leurs amiraux, la valeur de leurs « équipages, l'excellence de leurs flottes et le nombre de leurs navires, qui leur » assuraient la suprématie des mers Pour le vulgaire, qui n'approfondit pas, * ajoute M. Havard, ce ne sont point ces analogies si piquantes qui pèsent dans » la balance : la forme extérieure frappe seule les imaginations communes. Les » deux villes sont bâties sur pilotis; l'une et l'autre sont percées de canaux sans » nombre; chacune est un composé d'ilots réunis par des centaines de ponts. Il « n'en faut pas plus pour constituer une identité indéniable, et ce seul fait a » suffi pour qu'Amsterdam devint la Venise du Nord. » (Amsterdam et Venise, p. 4.) — 11 manquera toujours à la ville de l'Amstel ce qui fait le principal charme de Venezia la Bella : la douceur du climat, la pureté de l'air, la splendeur du ciel, la beauté de la race, l'harmonie de la langue, et ce magnifique ensemble de palais italiens et mauresques, qui attestent la grandeur passée de la reine découronnée de l'Adriatique.
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les vases du canal ; des machines fonctionnent continuellement pour enlever le limon de ces eaux stagnantes et les immondices de toute nature dont elles sont le réceptacle. L'entretien et la réparation annuelle des canaux, des ponts et des digues coûte plus de 400 000 florins par an. Mais cet admirable système de travaux qui sauve Amsterdam de l'inondation, ne la défend pas complètement contre l'insalubrité. Malgré ses jardins publics, les touffes d'arbustes et de fleurs qui sont un des charmes de l'Amstel, malgré l'exquise propreté des habitants, la mortalité est grande à Amsterdam (33 à 34 sur 1000), les épidémies de choléra y font d'affreux ravages, et les fièvres y causent soixante fois plus de décès qu'à Londres. Amsterdam est une des villes les moins anciennes de la Néerlande. Pauvre village de pécheurs au onzième siècle, détruite plusieurs fois par les Frisons et les Kennemers, elle élève, pour se défendre contre les inondations et les pirates, des digues et ces levées de terre [dam) dont elle a pris le nom, et dont l'une forme aujourd'hui au cœur de la ville la place du Dam. La prospérité commerciale d'Amsterdam commence à l'époque de sa réunion à la Ligue hanséatique (1369), mais elle acquiert un développement prodigieux au seizième et au dixseptième siècle. La paix de Munster, en ordonnant la fermeture de l'Escaut (1648), ruina Anvers; la fortune commerciale des cités flamandes passa à Rotterdam et à Amsterdam. La route des Indes, ouverte par les Portugais, profita surtout aux armateurs hollandais: la Compagnie des Indes orientales, créée à Amsterdam en 1602, régna bientôt en souveraine sur tous les rivages de l'extrême Orient, et fit de Batavia le siège de son gouvernement ; Amsterdam devint la métropole du commerce et l'entrepôt général des nations de l'Europe; de Thou, dans sa Correspondance, l'appelle « la grosse cloche de la Hollande; » sa banque, fondée en 1609, faisait crédit à des souverains, et traitait avec eux de puissance à puissance i. Amsterdam s'enrichit en outre des riches familles flamandes et françaises, que les persécutions des Espagnols et la révocation de l'Edit de Nantes chassaient
1. Voir Ant. Lefèvre-Pontalis, Jean de Wiitï vingt années de république par lementaire (2 vol. in-8% 1884, Pion, t. I).
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ET ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
de leur pays. Elle accorda généreusement à tous les réfugiés religieux ou politiques, un asile, des secours, le droit de bourgeoisie ou de maîtrise, et la liberté de conscience. Au dix-huitième siècle, sa prospérité déclina. A la fin du dis-neuvième, elle est redevenue, à force d'énergie, un des ports de commerce les plus actifs de l'Europe. Une barre dangereuse, le Pampus, s'était formée à l'entrée du golfe de l'Y; ne pouvant la supprimer, elle a frayé à ses vaisseaux d'autres routes, et deux fois, pour leur livrer passage, elle a percé l'isthme hollandais. (V. p. 216.) Sa population s'accroît sans cesse; ses industries, sauf la construction des navires, sont florissantes, autant que variées; ses académies, ses sociétés savantes, et parmi elles la célèbre société Félix meritis, divisée en cinq classes : commerce, littérature, peinture, physique, musique, honorent la science et l'art; elle possède des églises fort curieuses, des monuments qui gardent de de l'art hollandais, enfin et surtout des musées où l'école hollandaise est représentée par les chefs-d'oeuvre de ses grands peintres, Rembrandt, Ruysdaël, van der Helst, van Huysum, Franz Hais, Wouwerman, Cuyp, etc. Les souvenirs grandioses de son passé et l'industrieuse activité qu'elle déploie contre ses rivales, Hambourg, Rotterdam, Anvers, conservent à la grande cité de l'Amstel sa majesté d'autrefois. « Quiconque aime les contrastes n'a qu'à se transporter sur la place » du Dam, où convergent les rues principales et où se trouvent le Palais» Royal, la Bourse, la Nouvelle-Eglise et le monument dit la Croix de » métal, élevé en commémoration de la guerre de 1830. Il y règne un » mouvement incessant de gens et de voitures, qui rappelle Trafalgar » square de Londres, la Puerla del Sol de Madrid, et ta place de la » Madeleine à Paris. En une heure, on jouit du spectacle le plus varié que » puisse offrir la Hollande. On y voit passer les faces rouges et arrogantes » du haut patriciat commercial, des visages bronzés au soleil des colo» nies, des étrangers dont la barbe et les cheveux reproduisent toutes » les nuances du blond, des guides, des joueurs d'orgue, des ambassa» deurs de la mort (aansprekers), au long voile noir, les petits bonnets » blancs des servantes, les vestes bariolées des pêcheurs du Zuyderzée, » les boucles d'oreilles de la Nord-Hollande, les diadèmes en argent de » la Frise, les petits casques dorés de la Groningue, les chemises jaunes » des ouvriers des tourbières, les robes mi-parties noires et rouges » des orphelines des hospices, les costumes bizarres des habitants des » îles, des chignons extravagants, des chapeaux de carnaval, de larges » épaules, de vastes hanches, de gros ventres, et toute cette procession, >> enveloppée de la fumée des cigares et des pipes, avec un tel vacarme » de mots allemands, hollandais, anglais, français, flamands, danois, » qu'on pourrait se croire dans la vallée de Josaphat ou au pied de la » tour de Babel. » (E. DE AMICIS, la Hollande, p. 256.) « La population juive d'Amsterdam se divise en deux grandes branches qui non seulement vivent côte à côte sans se confondre, mais même se détestent cordialement. Ce sont les juifs portugais et les juifs allemands. Les uns et les autres sont faciles à reconnaître. Ils ont compliqué leur nature primitive des qualités et des défauts des races chez lesquelles ils ont séjourné, des pays où ils ont vécu, et, aussi bien physiquement que moralement, il est impos-
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sible de les confondre. Le juif portugais est svelte , bien pris dans sa taille ; il a les cheveux noirs et le teint brun, l'œil grand et bien formé, et son nez n'affecte point d'allures fantastiques. Sa lèvre est mince ; ses pieds, ainsi que ses mains, ont conservé une petitesse toute sémitique. Il soigne volontiers sa personne, aime les bijoux; en un mot, il a, malgré son long séjour en Hollande, conservé tous les caractères des races asiatiques. Joignez à cela qu'en contact avec les races latines, il a contracté le goût des arts et qu'il exprime sa pensée avec clarté et même avec élégance. Presque tous les écrivains et presque tous les journalistes juifs de mérite auxquels la Hollande a donné le jour appartiennent à cette fraction du sémitisme néerlandais. L'un des plus illustres poètes qu'aient produits les Pays-Bas, Da Costa, était un juif portugais. » Les juifs allemands, qu'au siècle dernier on appelait communément « smousen » présentent au physique et au moral des caractères absolument différents. Ils sont trapus, mal bâtis, avec la tète grosse et les mains énormes. Leurs cheveux blonds et crépus, leurs barbes rouges sont dans un état de. délabrement spécial ; le défaut d'entretien en fait le réceptacle d'une foule d'objeU' les plus disparates. Joignez à cela des vêtements troués, graisseux et imprégnés des plus détestables odeurs ; des visages lippus et chassieux, des bouches énormes et généralement édentées, des yeux qui persistent à pleurer toute l'année la Jérusalem absente, et vous aurez une idée de cette triste population. Abjecte de père en fils et de mère en fille, loin de vouloir sortir de son abjection, elle semble s'y complaire. L'expérience, en effet, n'est plus à faire. Tous ceux qui, par leurs talents, leurs aptitudes sociales ou leur volonté, se sont placés hors de ce funeste milieu, sont devenus des gens de bien et des hommes comme il faut, et sont les premiers à gémir sur cette sorte de lèpre qui s'attache à une partie de leurs coreligionnaires, et sur l'état de dégradation morale et physique où ceux-ci s'entêtent à croupir. » Ces israélites éclairés, instruits et au-dessus des préjugés ridicules, forment une troisième classe parmi les juifs amsterdamois. Les deux premières doivent leur surnom à leur pays d'origine. C'est l'humour hollandais qui a donné à la troisième le nom sous lequel on la désigne. Ces israélites, en effet, sont appelés plaisamment les spekjoden (juifs qui mangent du lard). Comme leurs coreligionnaires français, ils n'hésitent pas à reléguer parmi les pratiques vieillies toutes les tendances par trop 14
�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. 232 exclusives de leur race Bien accueillis partout, ils occupent une grande place dans le monde politique et financier, et aussi dans le monde littéraire. Le quartier des juifs commence au Boiermarkt (marché aux bœufs) etl l'Amstelstraat (rue de l'Amstel). Là sont situées les belles usines où l'on taille les diamants; cette industrie délicate, qui est une des spécialité! d'Amsterdam, est presque entièrement entre les mains des juifs ; ils ont si en faire une sorte de monopole1. Par l'aspect sordide de ses ruelles, par la saleté repoussante de ses habitants, que la propreté hollandaise rencf plus choquante encore, par le mouvement et l'activité bruyante de ses négociants et de ses industriels en plein air, ce quartier est un des plus étranges el des plus pittoresques de la ville.
» A tous les étages de ces longues maisons se trouvent de: négociants d'occasion, des industriels au petit pied qui, tout le jour, produisent et trafiquent, ceux-ci dans le neuf, ceux-là, plus nombreux, dans le vieux. Baccommodeurs d'horloges fêlées, mon teurs et démonteurs de bijoux, banquiers à la petite semaine prêteurs sur gages, fabricants de lorgnettes, tous ces métiers-là foisonnent aux alentours. Begardez plutôt les enseignes qui surmontent les portes et décorent les façades, précédées pour la plupart d'un verset en hébreu. Ici il n'est même pas besoin d( chercher pour trouver. Tout s'offre à vous, surtout ce qu'on ni souhaite guère. Lisez plutôt le nom de cette rue qui s'ouvre sm notre gauche : Vlooijenburgerstraat ; cela signifie, littéralemen! traduit : rue du Bourgeois aux puces, ou, si vous aimez mieu! tout simplement : rue aux Puces. Vous voilà édifié sur le sort qu vous attend si vous y pénétrez. Au bout de cette ruelle, stii
1. « Aux confins de l'ancien quartier des Juifs s'élèvent deux vastes bâtiment » en briques rouges. Ce sont deux fabriques de diamants, celle de la Société à » lapidaires et celle de M. Cosler... Les différentes opérations que le diamac n subit à la fabrique sont le clivage, la taille et le polissage. » Cliver le diamant c'est le diviser. Ces opérations exigent une grande patience et beaucoup d'hai» leté, la dernière surtout. « L'ouvrier chargé du polissage est assis devant ai » disque de fer de 28 centimètres de diamètre et de 15 centimètres d'épaisseur » Ce disque, mû par une machine à vapeur, tourne deux mille fois par minuli » autour de son axe. Sur ce disque imbibé d'huile et de poudre de diamao! » égrisé, c'est-à-dire provenant du clivage et de la taille, l'ouvrier pose la facett » qu'il veut polir... Les polisseurs gagnent beaucoup d'argent. Il en est qn » possèdent des maisons ; certains d'entre eux gagnent 500 francs par semaine » Quelques-uns vivent dans un luxe qui jure un peu avec leur intruction etlea » éducation primitives. » (De COSTER, Tour du monde, l°rnov. 1878.) Deux autre fabriques de diamants ont été fondées à Amsterdam, Tune dans l'ile de Bicker et l'autre, la plus grande de toutes, installée dans la rue duBourg des Hiboux, <JE met en œuvre 400 disques. (Voir sur la taillerie des diamants de Coster, Ifl Grandes Usines, par Turgan, t. v, p. 197, Paris, Lévy.'
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'autre rive du canal, s'étend tout un îlot de maisons qu'on omme le Vlooijenburg (château ou bourg aux Puces), et cela emble naturel à tout le monde. La Haye ne renferme-t-elle pas ans son quartier juif une voie qui se nomme la rue aux Poux ? » Découvrons-nous, s'il vous plaît, devant cette jolie îaison qui jure avec ses voisines. Ses assises de briques et de ierres, son attique élégant, son petit escalier de granit suffiraient excuser notre attention, si une inscription enveloppée d'une ouronneue nous disait que nous sommes devant un des sancaires de l'art hollandais. C'est dans cette demeure, à la fois racieuse et simple que Rembrandt habita pendant les plus belles nnées de sa vie : c'est là que ce merveilleux génie peignit ses lus belles œuvres, et grava, pour la postérité, ces étonnantes mpositions qui, aujourd'hui encore, nous surprennent et nous vissent. » Cette résidence nouvelle n'était-elle pas, du reste, mirablement choisie? Le grand artiste n'avait qu'à lever les ux pour apercevoir le superbe clocher de la Zutderkerk, lançant ns le ciel son élégant campanile aux tons chauds et aux rmes gracieuses. De sa fenêtre, il découvrait l'Onde Schans ec sa merveilleuse perspective terminée par la tour de Montaian, et enfin, à ses pieds, ne voyait-il pas défiler la plus étonnte procession qu'il pût souhaiter ? Les types les plus curieux les plus étranges, les gueux, les mendiants, et toute cette étonnte juivaillerie qu'il a si bien rendue, se succédaient tout le T sous ses fenêtres. Combien d'estampes amusantes et curieuses it sorties de cette contemplation? Sa Faiseuse de pannekoeken, i Lépreux, sa Synagogue, son Vendeur de mort-aux-rats, Femme à la Calebasse, son Juif au Grand Bonnet, et tant utres sujets étonnants, il les a trouvés dans la Jodenbrêestraat. tait une mine intarissable pour un génie comme le sien. » nry HAVARD, Amsterdam et Venise; Paris, Pion, 1879, in-8°.) l'ouest d'Amsterdam se trouve Haarlem, la ville natale de Laurent zoon, surnommé COSTER (le jardinier), que les savants hollandais redent comme l'inventeur de la typographie. Cette ville est une des plus éabies et des plus salubres de la province; ses jardins, parés de fleurs erbes, et ses parcs récemment plantés, son bois de hêtres, peuplé de s, et ses villas en font un séjour recherché. C'est à Haarlem qu'est le tre principal de l'industrie des fleurs ; ses jardins et ceux du village de emendaal au nord, exportent par milliers chaque année les tulipes, les nthes, œillets, anémones, renoncules, camélias, primevères, cactus, péoniums, « qui forment autour de Haarlem une immense couronne, à quelle les voyageurs de toutes les parties du monde dérobent un bou-
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
» quet en passant. » Les tulipes surtout, dont les variétés se comptentpai centaines, sont toujours l'honneur des horticulteurs hollandais. Mais ils n'ont plus le monopole de l'industrie des fleurs : Gand, Heilbronn, Nice, vingt autres villes disputent à Haarlem les marchés de l'Europe et du nouveau monde. Au dix-septième siècle, la tulipe Semper Augustus s'était vendue 13000 florins; aujourd'hui les plus beaux oignons de cette variété ne dépassent guère le prix de 10 à 12 florins.
Une promenade à BroeU.
Broek est situé à dix kilomètres au nord d'Amsterdam, non loin da Zuyderzée. La plupart des maisons de ce village coquet, verni et reluisant, appartiennent aux riches négociants de la grande ville. Le Broek d'aujourd'hui ne ressemble plus que de loin au Broek d'autrefois; il doit sa célébrité universelle à la bizarrerie de ses constructions, à l'extravagance de ses formes, et à la fureur de propreté des habitants. Quoique déchu, il est encore visité par tous les étrangers qui viennent en Hollande. Dan; une chambre de la maison qu'il décrit, M. de Amicis a vu un livre énorme contenant plusieurs milliers de caries de visite et de signatures manuscrites de tous les pays. Il cite les noms de Victor Hugo, de Walter Scott, d'Emile Augier, de Gambetta. Les Hollandais sourient quand on leur parle de Broek, haussent les épaules et parlent d'enfantillages ; quelques-uns s'irritent et demandent avec aigreur si les étrangers n'ont pas d'autres façons de se moquer d'eux. Ils ont raison : l'étrangete de Broek touche au ridiculeel sert de thème à d'inépuisables plaisanteries, mais Broek n'est pas la Hollande. « Toutes les maisons sont entourées d'un jardinet, séparé de la rue par une palissade bleu de ciel, de la forme d'une balustrade ou d'une barrière, avec des globes, des pommes et des oranges en bois sur la pointe des lattes. Les rues, bordées de ces palissades, sont très étroites et pavées de briquettes de couleui différente, mises de champ et combinées de façon à former toutes sortes de dessins; de loin, on dirait que les rues sont recouverte de tapis turcs. » Les maisons, la plupart en bois, avec un rez-de-chaussée seulement, et très petites, sont roses, noires, cendrées, de couleur pourprée, bleu pâle, de la nuance de l'herbe des monta-
1. L'emploi de ce badigeon de couleurs variées et criardes n'est pas parties lier à Broek. Toutes les villes de la Néerlande du nord ont des maisons peint ' des arbres peints, des rues peintes, c'est-à-dire pavées de briques peintes, « » qui rend Leeuwarden agréable et toute curieuse, c'est qu'elle a conservé^ » bonne et joyeuse habitude de peindre ses maisons. Depuis le brun rouge jœ » qu'au vert clair, en passant par les nuances du lilas, du rose et du gris, toute » les couleurs s'étalent gaiement sur les vieilles murailles qu'elles rajeunissent » C'est un peu papillotant à l'œil, mais qu'importe ; cela donne aux villes m » air de santé ei d'allégresse que n'aura jamais une grande cité uniforméra^ » badigeonnée en ocre jaune ou en beurre frais. » — (M. du CAMP, p. 166.)
�PAYS-BAS. 233 gnes1 ; elles ont le toit couvert en tuiles vernissées et disposées en échiquier; des chéneaux ornés d'une espèce de feston en bois découpé comme une dentelle ; des façades à pointe, avec une petite banderole au sommet, ou une petite lance, ou quelque hose qui ressemble à un bouquet de fleurs ; des fenêtres à vitres ouges ou bleues, ornées de rideaux, de broderies, de rubans, de bâssis, de franges, de glands, de colifichets ; des portes peintes t dorées, surmontées de toutes sortes de bas-reliefs représentant "es fleurs, des figurines et des trophées, au milieu desquels on : t le nom et la profession du propriétaire. Presque toutes les aisons ont deux portes, l'une devant, l'autre derrière la maison, elle-ci pour l'entrée et la sortie de tous les jours, l'autre qui 'ouvre seulement dans les circonstances solennelles de la vie, omme aux naissances, à la mort, aux mariages. » Les jardins ne sont pas moins étranges que les maisons. On is dirait faits pour des nains. Les allées sont à peine assez irges pour qu'on y puisse poser les pieds : on pourrait entourer is plates-bandes avec les deux bras; les berceaux de verdure mtiennentàgrand'peine deux personnes de petite taille, serrées une contre l'autre; les haies de myrtilles n'arrivent pas au ;nou d'un enfant de quatre ans. Entre ces berceaux et ces ates-bandes il y a de petits canaux, bons tout au plus pour l'on y fasse voguer des barques de papier ; malgré cela, on y it des ponts de bois, puérilité superflue, avec des colonnettes des parapets coloriés; des bassins grands comme une baioire sont occupés presque en entier par une barque lillipunne attachée avec une cordelle rouge à un pieu couleur bleu ciel; ajoutez à tout cela de petits escaliers, de petites tonnelles, petites portes, de petites grilles, toutes choses qu'on peut isurer avec la main, franchir d'un bond et jeter en l'air d'un ip de poing... »... Après avoir erré quelque temps sans rencontrer personne, ne vint le désir de voir l'intérieur d'une maison. Pendantque regardais de côté et d'autre en quête d'une âme hospitalière, n'entendis appeler : « Monsieur. » Je me retourne et je vois i femme sur le pas d'une porte, et cette femme me demande idement : « Foulez-fous foir une maison particulière? » J'acte; la femme laisse ses sabots sur le seuil, selon l'usage du s, et me fait entrer. C'était une pauvre veuve, comme elle le dit aussitôt que nous fûmes entrés, et elle n'avait qu'une bre ; mais quelle chambre ! Le plancher était couvert de
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
nattes très propres ; les meubles avaient le luisant de l'ébène; les poignées de la commode, la languette du coffre, les saillies d'une petite armoire, les broquettes des chaises, jusqu'aux clous plantés dans le mur, tous les objets semblaient être en argent. La cheminée était un vrai petit temple, toute revêtue de carream de faïence coloriés et si propres qu'ils avaient l'air de n'avoir jamais subi les atteintes de la fumée. Sur une petite table il y avait un encrier en cuivre, et quelques brimborions qui auraient attiré l'attention dans la boutique d'un orfèvre. » Partout où se portaient mes regards, je voyais étinceler quelque objet. N'apercevant pas le lit, je demandai à la bonne femme où elle dormait. Pour toute réponse, elle s'approcha d'une paroi et ouvrit les deux battants d'une porte cachée par la tapisserie. Le lit (dans cette maison, comme dans toutes les autres) occupe une espèce d'alcôve pratiquée dans le mm-, et consiste en un matelas et une paillasse étendus sur la partie inférieure du mur même, sans bois de lit. Cela peut-être commode en hiver, mais on doit y étouffer en été. » Cette femme me fit voir les instruments qui lui servaient au nettoyage. 11 y avait de quoi monter une boutique : balais, époussettes, petites brosses, lavettes, ratissoires, petits râteam, écouvillons, baguettes, pelles, plumeaux, eau-forte, blant d'Espagne pour les vitres, poudre rouge de Venise pour la vaisselle, poudre de charbon pour les cuivres, émeri pour le fer, brique anglaise pour les dalles, et jusqu'à de petits morceaux de bois pour extirper les fétus de paille microscopiques d'entre les joints des briques. Elle me donna de forts curieux détails au sujet de la fureur de propreté qui a rendu le village de Broet fameux en Hollande. Il n'y a pas longtemps qu'on lisait à l'entrée du village une inscription conçue en ces termes : Avant ou après le coucher du soleil, personne ne peut fumer dans le village à Broek, si ce n'est avec une pipe munie d'un couvercle (pour que la cendre ne se répande pas), et quand on traverse le village avec m cheval, il est défendu de rester en selle, on doit le conduire à pki Il était aussi défendu de traverser le village en voiture, ou avec des brebis et des vaches ou tout autre animal qui aurait pu souiller la voie publique. Cette défense ne subsiste plus, mais les chariots et les animaux font encore le tour de Broek, par la force de l'habitude. » 11 y avait devant toutes les maisons, et il y a même encore devant certaines portes, des crachoirs en pierre, dans lesquels
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les fumeurs crachaient du haut des fenêtres. L'habitude de rester déchaussé dans la maison est encore en pleine vigueur, si bien que l'on voit des bottines, des souliers et des sabots amoncelés devant toutes les portes. On raconte que des soulèvements populaires ont eu lieu à Broek contre des étrangers qui semaient par les rues des noyaux de cerises ; c'est une fable, mais ce qui est vrai, c'est que quand un habitant de Broek voit tomber une feuille ou un brin de paille que le vent apporte devant sa maison, il va le ramasser et le jeter dans le canal. On dit encore, ajouta cette bonne femme, que l'on va nettoyer les souliers à cinq cents pas hors du village, qu'il y a des garçons payés pour souffler quatre fois par jour entre les briques de la rue, et que clans certaines maisons on porte les hôtes à bras pour qu'ils ne salissent pas le plancher; ce sont de purs commérages, et il est plus que probable qu'il n'en est rien. » — (Edmondo de AMICIS,' la Hollande; Paris, Hachette, 1878, in-18.)
« Je ne connais pas un pays plus durement, plus injustement traité » dans les descriptions de voyage que la Hollande. Un grand nombre » d'étrangers la visitent cependant chaque année et pourraient apprendre » à la connaître telle qu'elle est réellement. Mais les uns arrivent là comme » par acquit de conscience, pour traverser La Haye, jeter un coup d'œil sur » Amsterdam, inscrire leur nom dans la cabane de Pierre le Grand et » repartir. D'autres y viennent avec des idées toutes faites, un point de vue » arrêté d'avance Que d'épigrammes en vers et en prose n'a-t-on pas » faites sur l'avarice et la sécheresse de cœur des Hollandais 1 Combien de » charmantes facéties sur leur habitude de fumer et sur le lavage quoti» dien des rues et des maisons ! Il y a des gens qui croient encore sincère'< ment que le pavé de Broek est frotté chaque matin comme un parquet de » la Chaussée-d'Antin, qu'il est défendu d'éternuer et à plus forte raison » de cracher dans les rues, que les poules et les chats sont bannis de cet » Eldorado de la propreté, etc. Il y a des gens qui- se figurent que le » Hollandais, la pipe et le verre de genièvre ne forment qu'un seul et même » individu. Je comprends que le duc d'Albe, dans sa ferveur de catholique » et sa haine d'Espagnol contre un peuple de protestants Tévoltés, se soit » écrié en regardant les plaines affaissées de la Hollande, que c'était le » pays le plus voisin de l'enfer. Je comprends que Voltaire, irrité de ses •• relations avec les libraires d'Amsterdam, ait prononcé en quittant la Hol» lande sa méchante boutade : « Adieu canaux, canards, canailles. » Mais » que les Anglais et les Allemands, dont les habitudes ont tant de rap» ports avec celles des Hollandais, se soient avisés aussi de railler cette » honnête nation, en vérité, c'est à quoi on ne devait pas s'attendre. » (X. MARMIER, la Hollande : Revue des Deux-Mondes, 1" janvier 1841.)
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
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AICARD
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CHAPITRE
IV
DANEMARK1
1»
RÉSUMÉ
GÉOGRAPHIQUE
I. —
GÉOGRAPHIE PHYSIQOE
Limites; configuration. — Le Danemark (Da.nma.rk, Deenemerken, Denmark), composé d'une presqu'ile rattachée au continent (Jutland) et d'Iles adjacentes situées entre le Jutland et la Suède (Fionie, Seeland, Laalana, etc.\ est une terre de transition entre l'Allemagne du Nord et la région Scandinave, à laquelle elle se rattachait autrefois. Ses limites, depuis la guerre de 1864, sont : à l'ouest et au nord, la mer du Nord; à l'est, le détroit du Sand; au sud, la mer Baltique, et dans le Jutland, une ligne idéale qui, du Petit Belt, suit la Konge-Aa, et finit à la mer du Nord, en face de l'île Man'o. Situation astronomique. — 54°33' à 57°45' lat. nord; o°4o' à 10°1T long. est. Climat. — Climat soumis à l'influence de la mer, humide et brumeux, plus doux dans les iles que dans le Jutland. Eté court (juin, juillet, août), automne pluvieux, hiver froid et neigeux. Température moyenne à Copenhague : au printemps, + 5°7; l'été, -f-15°9 ; l'automne, 4-S01 ; l'hiver, — 0°6. Les vents d ouest dominent. Souvent les détroits sont gelés deux mois par an et sont franchis sur la glace comme.en 165Set 1871. Littoral; îles. —Le Jutland (ou Jylland), prolongement du Schlesvig, est l'ancienne Chersonèse dmbmgue. La côte occidentale, presque rectiligne, comme celles des landes de Gascogne, est basse, sablonneuse ou marécageuse, bordée de dunes, dépourvue de mouillages; derrière ces dunes se sont formés des étangs, souvent très vastes, mais peu profonds, reliés à la mer par d'étroits chenaux (mincie) ; ces golfes intérieurs, appelés fjords, jadis fonds de mer, aujourd'hui réservoirs d'eau douce, séparés de la mer par des flèches de sable, comme les lidi italiens, sont, du sud au nord : le Ring kjobingfjord, communiquant avec la mer par l'étroit goulet du Nyminde Gab; le Sladel fjord, rattaché à la fois au précédent et au Nissum fjord, ouvert du côté delà mer du Nord par la Thorsminde. Le plus grand de ces bassins lacustres et maritimes est le Lim fjord, qui traverse de part en part l'isthme jutlandais, entre la mer du Nord et le Kallegal, poussant dans tous les sens ses ramifications profondes, et faisant une ile du Jutland septentrional. Il comprend Irois bassins reliés ensemble par d'étroits canaux, et semés d'iles dont lapins grande est Mors. Le
1. Je dois à l'obligeance de M. Jens Kjœr, professeur de géographie au séminaire de Gedoed, plusieurs corrections importantes pour le chapitre du Danemark dans cette nouvelle édition. Je le prie d'agréer ma très vive reconnaissance.
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LECTURES ET ANALYSES DIS GÉOGRAPHIE.
Lim fjord se termine au détroit d'Aalborg; il est navigable pour les barques. Le cordon de sable de ce littoral a été souvent rompu par les tempêtes, notamment en 1624, 1720, 1750, 1825; la mer est semée de bas-fonds, la navigation périlleuse; les marins redoutent celte « côte de fer ; » entre les caps Roshage et Hirtshàlé s'étendent les baies de Vigsô, de Jâmmer ou baie de la Calamité et de Tqnhis; les vaisseaux, passent au large par le Skager Rak, profond de 100 à 140 ni., pour doubler le promontoire septentrional de Skagen. — La côte orientale, dirigée du nord au sud, est découpée par des fjords allongés; ceux de Limfjord et de Mariager, le fjord de Randers, au sud duquel s'avance la péninsule dentelée de Djursland, le golfe de Kalô, les fjords de Hor-sens, Veile, Holding. — Les iles de Mario et de Fano, au sud-ouest : de Lœsô, d'Anholt, iVEndclave, dans le Kattegat, dépendent du Jutland. Le Kattegat, profond de 50 à S0 m., entre le Jutland et la Suède méridionale, conduit à l'archipel danois dont les iles, plus fertiles et plus peuplées que le Jutland, gardent les portes et les avenues de la mer Baltique. Les deux plus grandes sont : Fionie ou F//en, et Seeland ou Sjœlland : Fionie, très découpée au nord (fjord d'Odense) et à l'ouest; Seeland, creusée par les fjords et les baies de Korsor, Kallundborg, Seiero, Ise fjord, Roskilde fjord, baies de Kioge et de Faxô, etc. Les autres iles sont : au sud, Môen, Falster, Laa/and, Langeland, Taasinge, Arrô ; au nord, Sa?nsô, Seiero; et eu dehors du groupe Bornholm, vis-à-vis de la pointe méridionale de la Suède. — Entre le Jutland et Fionie, passe le Petit-Belt (larg. 650 m. an nord, 15kilom. au centre, profond. 8 à 50 m.); il sépare l'ile d'Als (Slesvig) de l'Ile d'JEro (Fionie), entre Fionie et Seeland, passe le Grand-Belt (prof. 10 à 67 m., larg. IS à 30 kilom., long. 60kiloin.). Les deux Belt sont encombrés de bancs de sables et de petites iles qui gênent la navigation. La vraie porte d'entrée de la Baltique, aujourd'hui ouverte au libre commerce des nations, est le Sund, entre Seeland, ile métropolitaine du Danemark, et la Scanie suédoise (long. 100 kilom., larg. de 4500 m., entre Elseneur et Helsingborg, de 36 kilom., enlre Copenhague et Malmô) ; au centre sont les iles de Sa/lholm et d'Amager, à l'entrée de la baie de Kiôge. Relief du sol; cours d'eau; lacs. — Après le Watterland hollandais, le Danemark est le pays le plus bas de l'Europe (altit. moyenne, 33 m.). Le sol y est formé de terrains modernes ; on n'y trouve aucune montagne ; le Jutland continue la plaine germanique; quelques massifs de collines isolées, couvertes de belles forêts, s'élèvent sur la côte du Petit-Belt et du Cattegat : le Skamlingsbanke, 120 m. au sud de Holding; VEjers-Bavnehoj, 180 m. au nord d'Horsens; YHimmellbjerg, ou montagne du Biel, 470 m., à l'ouest d'Aarhuus; et le Jyske-Aas (Dos du Jutland), 120 m., au nord du Lim fjord. — Les iles sont semées de blocs erratiques, comme dans le Jutland ; Môen renferme l'escarpement le plus haut de l'archipel [l'Aborrebjerg, 150 m.), et ses falaises, à l'est (Môtns Klinl), dominent de 100 m. la mer Baltique. — Les rivières (aa) sont nombreuses, mais très Courtes : le Varde, le Skjern, le Slor (75 kil.), le Skive, sont tributaires des fjords de la côte occidentale; le Guden, le plus long de tous (132 kil.), émissaire de nombreux étangs et lacs, finit par le Banders fjord ; le Veile se jette dans le Kattegat ; dans Fionie, le Brende Aa, VOdense Aa; dans Seeland, le Nasby, VAamose Aa, etc. — Les lacs ou lagunes sont innombrables : le Jutland en renferme plus de trente (Mos Asmild, etc.); le Seeland a ceux d'Fsrom, Arre, Fure, fis, Tjûslrûp, etc.
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II. —
GÉOGRAPHIE POLITIQUE.
Notice historique^. — Les Normands au moyen âge. — Les tribus de marins, chasseurs ou pêcheurs qui, d'après les légendes, ont les premiers habité le Danemark, étaient un mélange de races diverses; si l'élément germain y dominait, les Celtes, les Wendes, et ces Finnois, dont les Lapons du Nord forment aujourd'hui le dernier débris, y avaient fondé des stations. Le Goth Skiold fut un des premiers rois danois ; delà le nom de Skioldunger porté par tous les souverains du pays. Au moyen âge, l'histoire du Danemark cesse d'être légendaire : du Jutland, de Fionie, de Seeland, aussi bien que delà Scandinavie partaient les barques des pirates: Suédois, Norvégiens et Danois, fractionnés en tribus indépendantes et divisés chez eux par des luttes intestines, se confondaient sous le nom de Normands et formaient des ligues pour les incursions lointaines et pour la défense de leur sol. C'est durant cette période historique qu'ils multiplient leurs attaques contre les rivages mal gardés des Etats carolingiens, s'établissent dans les Iles-Britanniques, paraissent en Espagne et en Italie, débarquent en Islande et dans les archipels du nord de l'Ecosse, découvrent le Groenland et le Vinland (Massachussets) : un de leurs chefs de bandes, Rollon,bloque Paris et conquiert la Normandie; un autre, Rourilc, va jeter à Novgorod le premier fondement de l'empire des tsars. De bonne heure, les peuples normands se divisèrent en trois royaumes : les Norvégiens, dés 87S, sous HARALD HAARFAGER; les Danois, en 935, sous HARALD à la déni bleue; la Suède, en 1001, sous OLAUS Skotltonung. Le Danemark jusqu'à l'union de Kalmar (935-1397). — La monarchie danoise acquit la première un développement inouï : sous SuÉNONetson fils CANUT LE GRAND (1000-1035), elle conquit la Norvège et une partie de l'Angleterre et de l'Ecosse; mais cette puissance tomba avec leurs successeurs. Une dynastie nouvelle, fondée en 1047 par SUÉNON MAONDS ËSTRIDSON, donna an Danemark trois grands souverains : VALDEMAR LE GRAND (mort en 1182), CANOT VI (1202), VALDEMAR II (1241). Pendant près d'un demi-siècle, la Baltique méridionale, du Holstein jusqu'à l'Esthonie, obéit à ses lois. Mais la féodalité rendit la royauté impuissante; le sénat ressaisit le droit d'élection et imposa d'étroites conditions à l'exercice du pouvoir royal; les paysans furent soumis au servage; la hanse teutonlque accapara tout le commerce. Avec VALDEMAR IV, s'éteignit la ligne masculine des Estridsides (1375) ; la couronne danoise passa à OLAUS IV, petitfils de Valdemar et fils de MARGUERITE DE DANEMARK, la Sémiràmis du Nord. Cette princesse, mariée au roi de Norvège HAQCIN VI, fils et successeur de MAGNDS Smek (1320-1365), qui avait réuni sur sa tète les couronnes de Suède et de Norvège, fut proclamée successivement reine de Danemark et de Norvège. Elle vainquit à Falkôping (13S9) Albert de Meklembourg,
1. Pour l'histoire générale du Danemark, voir : Saxonis Grammatici Danorum regum historia ( Paris, 1514, in-folio, éd. de Muller, 1839); Mallet, Histoire du Danemark (Paris, 1755-58, 4 vol. in-4°); Suhm, Histoire du Danemark, en danois (14 vol. in-4°, 17S2) ; du même, Mélanges sur l'histoire du Danemark, en danois (1781, 7 vol. in-4°) ; Cateau-Calleville, Tableau des Etals danois (Paris, 1S02,3 vol.) ; Dalhmann, Geschiehte von Danemark (Hambourg, 1840-43, 3 vol.); Bojesen, Deise igjenncm Danmark (Copenhague, 1856, 1 vol.); Eyriès et Chopin, Danemark (1846, in-S°, Didot); Himly, Histoire de la formation territoriale des tais de l'Europe centrale (Paris, 2 vol. in-S°) ; Allen, Histoire du Danemark, in-S°.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
que la diète de Stockholm avait appelé au trône de Suède, et joignit sa couronne aux deux autres. Les états des trois royaumes convoqués à Kalinar (4397) proclamèrent l'union perpétuelle et irrévocable des Etats Scandinaves, sous un seul souverain élu par les trois royaumes dans la famille de Marguerite; chaque royaume garderait sa constitution, son sénat et ses lois; mais tous les trois mettraient en commun leurs forces contre les ennemis étrangers. Cette constitution des Etats-Unis Scandinaves, qui eut pu être féconde, dura peu. Sous ERIC LE POMÉRANIEN (1412-39); successeur de Marguerite, le Danemark fit peser sur les royaumes allies une tyrannie qui provoqua des insurrections. Le Danemark sous les Oldenbourg (1™ période (14481800. — La Suède rompit l'union de Kalmar et proclama roi CHAULES CANDTSON. En même temps, les Danois choisissaient pour souverain, après l'extinction de la race de Skiold, le comte d'Oldenbourg, CHRISTIAN Ier, (ils cadet de la comtesse de Schauenbourg-Holstein (1448-81). De longues guerres éclatèrent entre les rois danois et les administrateurs de la Suéde; CHRISTIAN II réussit par la force à rétablir un instant (1520-1523) l'union de Kalmar. Mais la cruauté de ce prince, le Néron du Nord, qui livra au supplice les chefs de l'aristocratie suédoise, souleva contre lui la Suède. GUSTAVE VASA, secondé par la hanse teutonique et les banquiers deLubeck, chassa les Danois, se fit proclamer roi, et sépara pour jamais la Suède du Danemark. Christian II fut détrôné, et son oncle, FRÉDÉRIC 1ER, élu à si place, laissa tout le pouvoir à l'aristocratie, et introduisit le luthéranisme dans ses Etats. Ses successeurs, CHRISTIAN III et FRÉDÉRIC II, continuèrenl avec la Suède la guerre des frontières. Un des souverains les plus illustres de celte dynastie fut CHRISTIAN IV (1588-1648). Ce prince dota l'Université de Copenhague, reconstitua l'académie de Sorô, fonda les collèges de Frédéricksborg et de Rôskilde, les villes de Christianshavn, de Christiania, de Christiansand, établit les premières compagnies pour le commerce du Nord et des Indes, envoya une expédition en Guinée, etc. Il prit une part active à la guerre de Trente ans, mais échoua dans son chimérique projet de mettre le Danemark à la tète du parti protestant en Allemagne. Battu à Lutter par Tilly et humilié par le traité de Lubeck (1629), Christian fut encore vaincu par les Suédois, et dut leur céder les provinces de Jemtland, Gotland, OEsel, par le traité de Brômsebro (1645). Il mourut l'année même de la paix de Westphalie (1648). Sous FRÉDÉRIC III, les traités de Roskilde et de Copenhague (16 58-1660) livrèrent encore à la Suède la Scanie, le Bleking, le Bohus et Bornholm. Ces revers eurent leur contre-coup dans le gouvernement intérieur. Les députés des communes, unis à ceux du clergé, renoncèrent à leurs libertés politiques et à l'élection des rois, et remirent à Frédéric III un pouvoir absolu et héréditaire (1660). Sous CHRISTIAN V (1670-1699) et FRÉDÉRIC IV, ami du faste et des plaisirs (1699-1730), la guerre recommença avec la Suède. Grâce à l'alliance de la Russie et aux défaites de Charles XII, le Danemark recouvra le Slesvig, et les navires suédois furent astreints, comme tous les autres, au payement de l'impôt du Sund (traité de Stockolm, 1720). En 1762, le duc de Holstein-Gottorp, PIERRE, proclamé tsar de Russie après la mort d'Elisabeth, songea à faire valoir ses droits héréditaires; mais il fut assassiné par ordre de sa femme, l'impératrice Catherine II, et celle-ci termina le différend en faisant donner à son fils, le grand-duc Paul, les comtés A'Oldenbourg et de Delmenhorst, en échange de ses prétentions sur les duchés de Schleswig et de Holstein (traités de Copenhague, 1767, et de Tzarsko-Sélo, 1773). En 1780, le Danemark adiré-
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rail à la ligue de neutralité armée formée par la Russie contre la tyrannie maritime de l'Angleterre. Ces actes d'habile politique, accomplis sous CiinisTiAN VII, roi tombé dans l'imbécillité, étaient dus à André Bernstorff, devenu premier ministre par le coup d'Etat de 1772, après l'exécution de Struensee et l'exil de la reine Mathilde. 2» Période contemporaine (1800-1880). — Au commencement du dix-neuvième siècle, le Danemark fut entrainé dans la guerre générale du continent. Rallié à la ligue des neutres organisée par Paul Ier pour fermer aux Anglais la mer du Nord et la Baltique, le royaume soutint une lutte acharnée contre les amiraux Parker et Nelson : le combat du 2 avril 1801 devant Copenhague n'ouvrit pas à la flotte anglaise les forts de la capitale; Parker demanda un armistice qui fut accordé par le prince-régent, à la nouvelle de l'assassinat du tsar. Un traité avantageux rendit aux Danois leurs colonies des Indes orientales, et ils consentirent à évacuer Lubeck et Hambourg que leurs garnisons avaient occupés. En 1807, le Danemark, malgré ses rancunes contre la Grande-Bretagne et ses sympathies pour la France, souhaitait de rester neutre dans le conflit du blocus continental. Mais les belligérants n'admettaient aucune neutralité; il fallait se prononcer pour les ' nglais ou pour Napoléon. Tandis que l'empereur envoyait Didelot à la our de Copenhague, et que le prince-régent et son ministre Bernstorff ésitaient encore, une flotte anglaise formidable portant 22 000 hommes arut dans le Sund, et l'amiral Gambier, qui la commandait, somma le ouvernement de lui livrer la forteresse de Krônborg, le port de Copenhague I la flotte danoise. Le prince Frédéric indigné refusa et fit appel au pariotisme du peuple; la population s'arma et se défendit avec héroïsme; ais les moyens de défense étaient faibles, et l'attaque fut terrible, a flotte anglaise bloqua l'île de Seeland, et les troupes de siège, retranchées errière des marais et hors d'atteinte, firent pleuvoir sans interruption penanl quatre jours sur la capitale des fusées et des boulets incendiaires : 00 maisons furent détruites et 1300 personnes périrent. La ville dut capiler; les vainqueurs mirent l'arsenal au pillage et emmenèrent les 91 bàments de la flotte danoise. FRÉDÉRIC VI, devenu roi en titre, à la mort - son père Christian VII (1808), entra dans l'alliance de Napoléon, et déara la guerre à la Suède qui tentait la conquête de la Norvège. Après la taille de Leipzig, les coalisés occupèrent le Slesvig et le Holslein, et les onpes danoises furent repoussées jusqu'à Rendsbourg. Le traité de Kiel, nclu avec l'Angleterre et la Suède (1814), fit entrer le Danemark dans la alition européenne : l'Angleterre s'adjugea file A'Helgoland, et la Norge fut annexée à la Suède. Les traités de Vienne rendirent au Danemark, échange de ces concessions, le duché de Holslein, et lui cédèrent le uenbourg avec une indemnité pécuniaire. Le dédommagement était dépire, et l'entrée de Frédéric dans la Confédération germanique, en sa quae de duc de Holstein et de Lauenbourg, contribua dans la suite au nouau démembrement de la monarchie danoise. ■n 1848, en effet, s'éleva la grave question des duchés de l'Elbe. Le Holslein le Lauenbourg, anciennes terres d'Empire devenues fiefs danois, étaient uplés de colons allemands : des querelles de race et de nationalité éclatèrent; duc Christian d'Augustenbourg, soutenu par un parti séparatiste puissant e 1 Allemagne secondait, revendiqua le Holstein en sa qualité de descent de la branche ainée de la famille ducale. L'Université de Kiel et toute la _les.se se prononcèrent pour Y union indissoluble des duchés et la constiion d'un Slesvïg-Holstein indépendant, séparé du Danemark et relié à lemagne. « L'opinion publique allemande saluait avec enthousiasme
LAN1ER.
— EUROPE.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
« cette perspective d'agrandissement; les gouvernements allemands, peu » amis des agitations politiques, avaient une grande indulgence pour celle-ci, « où figuraient les plus nobles familles du pays, unies à toute la noblesse » de la basse Allemagne par une commune origine et des liens de pa» renté nombreux; la Prusse enfin se rendait fort bien compte de l'impor», tance qu'auraient pour la marine militaire allemande, depuis longtemps » projetée, la nombreuse population entière du Slesvig-Holslein et son » magnifique port de guerre de Kiel. » (À. tlimly, t. II, p. 249.) — A celte agitation menaçante, Christian VU! avait répondu dès 1846 par des lettres patentes qui confirmaient l'union indissoluble et héréditaire des duchés avec la couronne de Danemark. L'avènement de FnÉnémc VII au trône (20 janvier 1848) fit éclater la scission. Le nouveau roi inaugura son règne en substituant le régime parlementaire à l'absolutisme royal; les étals aristocratiques des duchés proclamèrent alors à Kiel un gouvernement provisoire, présidé par le duc d'Augustenbourg. La guerre éclata; une armée prussienne appuya d'abord les troupes des duchés; mais, en 18o0, le roi de Prusse dut la rappeler; les insurgés furent vaincus à Idsted. Le traité de Londres (1832), garanti par les puissances, maintint l'unité et finiegrité du Danemark, mais changea l'ordre de succession du royaume, en désignant comme l'héritier présomptif de Frédéric, son cousin germain, le prince Christian de Holstein-Gluksbourg, mari de la princesse Louise, nièce de Christian VIII. La population des duchés n'accepta pas ce règlement diplomatique ; les disputes continuèrent entre les états, le gouvernemenl et la diète. En 1863, une patente du gouvernement danois sépara le Slesvig du Holstein, et soumit le premier de ces duchés OÏL l'élément danois dominait, à la constitution commune du royaume. En même temps mourait Frédéric VU. CHRISTIAN IX fut proclamé à Copenhague, tandis que, violant ses serments, le prince Frédéric d'Augustenbourg prenait ouvertement le titre Je duc de Slesvig-llolstein. Ce fut le signal de l'intervention allemande : la Prusse n'attendait que l'occasion de consommer la spoliation. Le prince de Bismarck, qui dirigeait déjà la politique prussienne, entendait bien travailler pour le roi de Prusse et non pour la maison d'Augustenbourg; son but élail de rattacher à la pairie allemande le duché allemand de Holstein et même son annexe danoise, le Slesvig; l'Autriche suivit la Prusse « sans aurai enthousiasme et seulement pour ne pas laisser à sa rivale la direction unique de l'affaire. » Les puissances de l'Europe laissèrent violer le traité de Londres de 18S2, et abandonnèrent le Danemark aux appétits de ses agresseurs. I.f petit royaume fit une résistance héroïque; son armée vaincue perdit (avril 1864), avec la forteresse de Duppel emportée d'assaut, sa dernière position militaire dans le Slesvig. La conférence diplomatique, ouverte» Londres au mois d'avril, n'arrêta pas les convoitises germaniques : lit* â'Alsen fut prise et le Jutland occupé. L'Europe regarda faire et ne bougée pas. La paix de Vienne (30 oct. 1864) enleva au Danemark le Holslein, le Slesvig et le Lauenbourg, c'est-à-dire un million d'hommes et un territoire de 19 000 kilomètres carrés, riche, bien cultivé et baigné par deai mers. Les deux puissances conquérantes ne purent s'entendre sur le partage des dépouilles danoises : la maison d'Oldenbourg fut déboulée de se prétentions, el la Prusse, qui déjà avait mis garnison à Kiel et à Rends; bourg, et acheté la propriété complète du Lauenbourg, déclara la guerrei l'Autriche, et la vainquit à Sadowa. Les préliminaires de Nikolsbourg, suivis .du traité de Prague (août 1866), firent passer les duchés en litige au mains de la Prusse. Un article de réserve, inséré au traité sur les instances
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de la France médiatrice, stipulait que la partie septentrionale du Slesvig serait rétrocédée au Danemark, si la population, par un libre vote, en exprimait le désir. Jamais cette clause ne fut exécutée, et, en 1819, la Prusse en obtint de l'Autriche l'abandon; son drapeau continua à flotter sur Flensbourg, Duppel et l'île d'Alsen, et les Danois du Slesvig réclament vainement le retour a leur vraie patrie et la délivrance d'un joug détesté. Constitution. — Etablie en 1S31 par le roi Frédéric VI, développée en 1849 pa.r Frédéric Vit, modifiée en 1854, 1855, 1838, 1866. — Pouvoir exécutif. Monarchie constitutionnelle héréditaire : sept ministres responsables : Président du Conseil et Finances; Intérieur; Justice et A/faires d'Islande; Affaires étrangères; Guerre ; Marine ; Instruction publique et Cultes. — Pouvoir législatif. Le roi et les deux Chambres du Rigsdag ont conjointement l'initiative des lois. Le Rigsdag ou parlement se divise en Folkelhing et Landsthing. Le roi sanctionne et promulgue les lois ; convoque le Rigsdag chaque année pour deux mois ; il peut le proroger deux mois, mais doit en convoquer un nouveau dans les deux mois. Les membres des Chambres reçoivent une indemnité égale, fixée par une loi.. Le Folkelhing se compose de 102 membres, élus au suffrage universel pour trois ans (1 pour 16 000 hab.), âgés de 25 ans au moins, sans condition de domicile. Ils sont élus par des électeurs âgés au moins de 30 ans, domiciliés depuis un an dans le district, et ne tombant sous aucune incapacité légale. Le Landsthing comprend 66 députés élus pour huit ans, renouvelés par moilié tous les quatre ans, au scrutin à deux degrés, dans les mêmes conditions que les membres du Folkelhing (12 nommés à vie par le roi, 7 par Copenhague, 45 par des cercles électoraux qui englobent les campagnes et les villes, 1 par l'île de Boniholm, 1 par les iles Faroer). Il n'y a pas d'incompatibilité enlre le mandat législatif et les fonctions publiques. Par un acte de 1874, l'Islande a été dotée d'une constitution spécrale à l'occasion du jubilé millénaire de sa découverte : une assemblée législative, [Althing, est investie du plein pouvoir législatif et administratif. Les iles aroer ont depuis 1854 l'assemblée du Laglhing, et, depuis 1S52, les Anilles danoises ont un conseil colonial. Les établissements du Groenland lanquent encore d'une assemblée représentative. Drapeau. — Rouge, chargé d'une croix blanche ; les armes au centre, ur le pavillon royal. — Ordre de chevalerie. Ordre de l'Eléphant, instiué au quinzième siècle, a été modifié en 1462 et 1693; il est réservé aux ouverains et hauts dignitaires; ordre du Danebrog pour le mérite, fondé n 1671 par Christian V. Divisions administratives. — 7 provinces ou diocèses (slift), subdivisées 18 départements (amler), et 136 arrondissements (herreder).
. Le roi actuel est Christian IX, roi de Danemark, des Vandales et des otlis, etc., né en 1(518, roi en 1863; marié en 1S12 à Wilhélmine de Hcssessel, née en 1817. Leurs enfants sont : le prince royal Frédéric, né en 1813, ane en 18G9 à Louise de Suède; Alexandra, née en ISi-i, mariée en 1863 au inco de Galles; Guillaume, né en 1S15, roi de Grèce en 1863, sous le nom de orges Ier, marié en 1867 à la grande-duchesse russe Olga ; Dagmar, née 1S47, mariée en 1SG6 à Alexandre III, empereur de Russie; thgra, née 1S53, mariée en 1S78 au duc do Cumberland ; Valdemar, né eu 1S58, marié lîiSô à Marie-Amélie d'Orléans, ûlle du duc de Chartres.
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III.
—
GÉOGRAPHIE
ÉCONOMIQUE.
Productions. — Minéraux. La seule richesse minérale est la houille de l'ilé Bornholm. — Végétaux. Agriculture florissanle (terres arables, 1263000 hectares; prairies et pâturages, 1542000; forêts, 220000: potagers, 15 000). Les trois cinquièmes de la population vivent des industries agricoles : cultures du froment, épeautre (Laaland), seigle (Julland), orge, auoine (Bornholm), sarrasin, millet, légumes, pommes de terre, colza, lin, houblon, tabac, betteraves, fruits en abondance, exportés en Suède et Russie, pommes, prunes, cerises de Seeland et de Moen. Les forets ne sont plus qu'un débris (frênes, aunes, chênes, bouleaux et le hêtre, qui est l'essence dominante. — Animaux. Chevaux de deux races, petite et vigoureuse dans les îles, grande, forte et élégante dans le Julland (haras de Frederiksborg; l'exportation des chevaux s'élève à 12 à 15 000 par an);. Mies à cornes, moutons, porcs fort nombreux, volailles et produits de basse-cour; chiens renommés pour la taille et la vigueur. Le climat doux et humide convient aux prairies et favorise l'élevage : grâce à un ingénieux système de laiteries coopératives, le beurre et le laitage danois fout sur les marchés anglais une rude concurrence aux produits français. — La pêche est très active sur les cotes : les mers très poissonneuses, les lacs et les rivières font vivre une grande partie de la population de la région occidentale. La faune sauvage a presque disparu de l'Ile. Industrie peu développée ; le pays manque de force motrice, n'ayant ni chute d'eau ni combustible minéral ; tuileries et poteries du Jutland et de Bornholm; distilleries d'eaux-de-vie de grains dans les ports de mer; ganteries importantes de Randers; horlogerie de Bornholm ; armes de Frederiksvaerd, tissage domestique. « Les paysans, dit M. V. de Saint» Martin, font eux-mêmes la toile dont ils s'habillent, les bas, les bon» nets, les camisoles qu'ils portent, et la poterie dont ils se servent pour » la cuisine. Les enfants commencent à filer dès leur cinquième année, les » femmes portent partout leur travail avec elles. Dans les soirées d'hiver, » tout un village s'assemble à six heures du soir pour travailler jusqu'à » minuit. On donne à chaque personne 120 toises de fil ; dans chaque » heure, on file 20 toises, et voilà pourquoi, dans ces contrées, au lieu » de dire une ou deux heures, on dit « 20 ou 40 toises du soir. » Commerce. — Importation (en kroner = l fr. 40), 1890 : 310 millions; Angleterre, 67; Allemagne, 99,5; Suède, 42,8; Norvège, 5,6; Russie, 27; Pays-Bas, 7; Belgique, 8,4; France, 6,9; Islande, 2,3; Etats-Unis, 21,3. — Exportation, 1890 : 236 millions de kroner : Angleterre, 129; Allemagne, 58,5; Suède, 22; Norvège, 6,9; Russie, 2; PaysBas, 0,9; Belgique, 1,1 ; France, 2,1; Islande, 2,8; Etats-Unis, 2,1. — Routes, 6000 kilomètres. — Canaux : d'Odense (Fionie), de Silkeborg, de Ribe et de Lœgstœr (Jutland). — Chemins de fer (1891) 2 009 kilomètres : lignes de Kolding à Frederihshawn (Jutland), par Fredericia, Veile, Horsens, Aarhuus, Randers, Aalborg, Iljoerring avec embranchements sur Silkeborg et Viborg; — de Middelfart à Nyborg (Fionie), par Odense, entre les Belts; — de Korsor à Copenhague et Elseneur (Seeland), par Slagesle et Rôskilde ; de Rôskilde à Vordingborg, par Kiôge. — Télégraphes, 4535 kilomètres; dépêches (en 1890), 1 550000. -Postes, 786 bureaux; 55 millions d'expéditions en 1890. — Marine marchande, en 1892 : 3 258 voiliers et 198000 tonnes; 353 vapeurs et 117 000
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
tonnes. Mouvement de la navigation en 1891 : Entrés : 5S500 navires et 2540 000 tonnes; sortis : 59 000 navires et 1 074000 tonnes. IV. —
NOTIONS STATISTIQDES
Superficie : 38302 kilomètres carrés. — Population (1890) : 2 185 000 habitants (57 par kilom. car.). — Haoes. Le peuple danois est d'origine Scandinave ou germanique. (Etrangers : 30 000 Allemands; 24000 Suédois; 2800 Norvégiens; 450 Anglais; 3S0 Russes; ISO Autrichiens ; 138 Français ; 328 de pays divers). — Les émigrés danois parlent surtout des côtes de la mer du Nord et s'engagent aux Etats-Unis comme cultivateurs et comme matelots (10382 émigrés en 1891). — Dialectes. La langue danoise, qui est encore la langue littéraire et officielle de la Norvège, est dérivée de l'ancien norse; le Jutiand, Seeland, Bornholm ont des dialectes plus ou moins mélangés de mots anglais et suédois. — Instruction publique très développée; instruction primaire obligatoire de sept à quatorze ans; chaque village a son école; presque point d'illettrés. Ecoles secondaires urbaines ou lycées, et Ecoles supérieures de paysans; nombreuses Ecoles spéciales pu biiques ou privées ; Académie noble de Sorô, Ecole polytechnique de Copenhague; Académie militaire, Académie agronomique ; Université de Copenhague fondée en 1478, comprenant 83 professeurs dans les 5 facultés (droit, théologie, médecine, philosophie, sciences) et 1 300 étudiants. — Justice : Cour suprême à Copenhague et Tribunal supérieur du commerce et de la navigation; Cours supérieures pour les appels à Copenhague et à Viborg; Tribunaux municipaux et de district jugeant en instance. — Cultes. Le luthéranisme est la religion d'Etat, seule subventionnée; mais les autres sont libres : huit évèchés luthériens; les catholiques relèvent de l'église d'Osnabriick (1951 000 luthériens, 3 000 catholiques, 3 600 baptisles, 790 Ervingiens, 1722 Mormons, 4000 Juifs). — Armée. Service militaire obligatoire et personnel; ni exemptions, ni dispenses, ni volontaires d'un an, mais le temps de présence sous les drapeaux est très court. En principe le service est de seize ans : quatre ans dans le service actif, quatre dans la réserve, huit dans le renfort; en réalité, il dure quinze mois, dixsept ou vingt mois, suivant les armes, sauf pour les hommes nécessaires au service des garnisons. Les autres sont rappelés les années suivantes à des exercices de trente ou quarante-cinq jours au camp de Hald, près Viborg, ou au camp près de Copenhague. 11 y a cinq circonscriptions militaires; 43 000 hommes sur pied de guerre, avec le deuxième ban 61000. — Marine militaire. Copenhague est le port de guerre et l'arsenal maritime : la flotte se compose de 8 navires cuirassés, 8 croiseurs, 8 canonnières, 21 bateaux torpilleurs, etc., en tout 60 vapeurs armés de 400 canons. Le personnel de la marine comprend environ 1 137 hommes. — Les défenses militaires du Danemark, du côté du continent, sont aujourd'hui entre les mains de l'Allemagne, depuis l'annexion du Schlesvig et du Holstein; ce sont les lignes de l'Eider, du Dancwirke, les batteries de l'Ile d'Alsen, et la forteresse de Diippel. Sur mer, le Danemark a les forts et citadelle de Copenhague, la forteresse de Krônborg, sur le Sund, les forts de Frederikshavn, sur le Kattegat. — Monnaies; poids et mesures. Or : Frederick rr fr fr — 20 ,32; argent: double rigsbankdaler — 5 ,25; simple, à 2 ,77; tr m kroner ou couronne = l ,40. — Pied (fod) = 0 ,313 ; 2 fod = 1 aune; 6 fod == 1 toise. — Mille danois = 7 042^,485. — Pol=-
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Toimetatf = 55 ares 162. — Budget annuel (1892). Recettes : 57233 000 kroners (kroner = lfr/i0). — Dépenses : 65 000 000 kroners. — Dette publique : 183 610 000 kroners.
2" EXTRAITS ET ANALYSES
L'île de SéelamI. « Dans cette île de Seeland, pas une montagne. Mais, malgré cette lacune, une étonnante variété de sites et de points de vue. Çà et là, des bois solitaires ombragés par les larges rameaux des chênes et les branches flottantes des saules. Çà et là de vastes pelouses vertes et fleuries comme celles des parcs anglais, des champs de blé qu'un fermier de la Beauce envierait, des forêts de hêtres les plus magnifiques du monde et de tout côté la mer, la mer Baltique, la mer du Nord, le Sund et le Belt, superbe ceinture de cette forte terre Scandinave. Sur les contours de la plage, à l'intérieur de l'île, partout la vie aventureuse du marin, l'actif travail du laboureur, les légères barques glissant sur l'eau limpide des lacs, les gros navires luttant contre les hautes vagues; sur la grève, les longs filets appendus aux façades des maisons ; ailleurs, les habitations agricoles avec leurs enclos d'arbres fruitiers comme ceux de Normandie, leurs beaux attelages comme ceux de la Suisse, leurs murailles de briques et leurs fenêtres luisantes comme celles de Hollande; puis les constructions de fantaisie, kiosques, pavillons, villas des riches négociants ou des familles nobiliaires ; de côté et d'autre, d'anciennes et vénérables églises, des monuments tumulaires d'un âge lointain et plusieurs cités où aux traditions du passé s'allie le mouvement des temps modernes : Elseneur, qui commande le détroit du Sund; Rœskilde, tombeau des rois; Sort) ', célèbre par son ancien couvent et sa riche académie, à
i. Soro, « très petite ville et très grande école, » a eu jadis jusqu'à 400000 fr. de revenus en terres; elle est moins riche, aujourd'hui que ses paysans ont acheté plusieurs de ses domaines, et que ses rentes ont été appliquées à d'autres services publics. Cette académie, qui a environ 200 élèves, date du onzième siècle. C'est là que vécut Saxon le Grammairien (Saxo Grammaticus), ot qu'il écrivit, au douzième siècle, les chroniques danoises. Parmi ses bienfaiteurs, ello compta des rois, des princes, des princesses, des évèques. Son plus magnifique donateur futle baron de Holberg, né à Bergen en 1681, fils d'un soldat de fortune, qui fut successivement caporal, précepteur, vicaire,prédicateur, professeur
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
laquelle le poète Holberg a légué toute sa fortune ; Copenhague la royale capitale. » Il a été jadis puissant et redouté, ce royaume aujourd'hui si cruellement mutilé. Toutes les anciennes chroniques de France parlent de ces terribles pirates qui, des régions lointaines du Nord, descendaient jusque sur les rives de la Seine. Les habitants des villes tremblaient à leur approche; les prêtres et les religieux ajoutaient ce verset aux litanies : A furore Normaniorum libéra nos, Domine. La plupart de ces audacieux pirates qui firent, dit-on, pleurer Gharlemagne, étaient Danois. Au neuvième siècle les Danois assiégeaient Paris ; au onzième, leur roi Canut plaçait sur sa tête la couronne d'Angleterre. Au quinzième, leur reine Marguerite réunissait sous son sceptre les trois États Scandinaves. Les Danois ont longtemps possédé la Scanie, une des plus belles provinces de la Suède; l'île de Rugen et une partie de la Poméranie. Dans leur temps de prospérité et aussi dans leur temps de crise, il ont eu des princes qui aimaient le luxe et la splendeur, qui voulaient avoir un pompeux état de maison, des meubles en argent massif, des palais à la ville et des palais aux champs. Sans s'inquiéter des ressources souvent précaires de leur budget et des dettes qu'ils contractaient, ces princes fastueux bâtissaient au gré de leur fantaisie. Ils ont si bien bâti que dans leur petite île de Seeland, on ne compte pas moins d'une douzaine de résidences royales, les unes étonnantes par leurs colossales dimensions, les autres remarquables par leur style architectural, et toutes curieuses à voir. » — (X. MARMIER. En Danemark; Rcv. Britannique, avril 1807.)
Copenhague
« Copenhague a été surnommée l'Athènes du Nord; j'aimerais mieux dire que les habitants de Copenhague sont des Athéniens casernes dans une cité qui ressemble à Berlin. L'inde langue et de musique, et qui, après des voyages en Hollande, en Angleterre, en France, en Italie, devint à Copenhague, de 1714 il 1754, l'un des maîtres éminents de l'Université, le grand historien et le créateur du théâtre national on Danemark. On l'a comparé tour à tour dans son pays à Téronco et à Tacite, à Molière et à Montesquieu. Holberg reçut du gouvernement des titres de noblesse, et (■ il restitua aux lettres une* opulence conquise par les lettres, n II légua à l'académie de Soro sa riche bibliothèque et une somme de 300000 francs, en lui imposant, dit-on, par une clause secrète, en retour de ses générosités, une oraison funèbre annuelle. Cette clause est fidèlement observée.
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telligence des Danois, leur goût éclairé pour les lettres et les arts, leurs mœurs policées leur donneraient accès dans la ville de Périclès; mais rien de moins semblable à l'Acropole ou aux Propylées que cette ville où la ligne droite triomphe, où les rues
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sont tirées au cordeau, où l'architecture a des teintes blafardes et uniformément tristes. Il en est de Copenhague comme de certaines personnes ; au premier abord, elles semblent froides' et réservées ; faites plus ample connaissance, vous vous sentirez bientôt captivé et retenu. Cette ville sans caractère renferme tles collections précieuses,, des chefs-d'œuvre inestimables : c'est un écrin de peu de valeur cachant des trésors! La cathédrale, 15.
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Frue Kirke, ne présente à l'extérieur qu'une vaste bâtisse; franchissez le parvis, vous admirerez le Christ et les Apôtres de Thorwaldsen,' l'une des œuvres les plus considérables de la statuaire moderne. Le palais de Christiansborg semble une caserne ornée de prétentions architecturales : il renferme des portraits du Tintoret et de Rubens, de Rembrandt, un Salvator Rosa que les Offices de Florence ou l'Académie de Vienne pourraient lui envier. La même galerie contient les productions les plus remarquables de l'art contemporain en Danemark. Devant le palais de Christiansborg, au milieu d'un jardin assez vaste, un monarque en bronze, casque en tête, épée au côté, le bras tendu, semble commander une bataille ; l'artiste a voulu représenter Frédéric VII accordant aux Danois les bienfaits du régime constitutionnel. » Au détour d'une rue, nous nous trouvons face à face avec un sarcophage égyptien de dimensions colossales. Sur les murailles, en guise d'hiéroglyphes, s'étalent des peintures à la détrempe, où des personnages couleur de pain d'épice se détachent sur fond noir et paraissent occupés à déménager avec enthousiasme des blocs de marbre. On pourrait les prendre pour les esclaves d'un Pharaon, condamnés à construire la grande pyramide : il paraît que ce sont simplement des Danois réunissant les œuvres de Thorwaldsen, le sculpteur national, dans un musée qui est en même temps un mausolée. Thorwaldsen repose au milieu de son œuvre : le Danemark expose dans un seul monument, temple élevé à la gloire du sculpteur, les originaux ou les reproductions de toutes ses œuvres1 » Copenhague possède un monument étrange et un édifice élégant : le premier est cette bourse dont la flèche apparaît de loin aux navigateurs. La bourse date du dix-huitième siècle ; chacune de ses quatre façades est surmontée de six pignons
1. Berthel Thorwaldsen, fils d'un modeste graveur sur bois de Copenhague, est un des plus grands sculpteurs de notre siècle. Les Danois disent le plus grand. Jamais artiste n'a été plus honoré, plus fêlé, plus choyé, que celui-là. « Sa vie rappelle celle de ces grands artistes du seizième siècle, qui, comblés des dons de la faveur et de la fortune, avaient une cour aussi nombreuse que celle des roi^. » Le roi de Bavière lui offrit titres et honneurs pour l'attirer à Munich; Napoléon lui commanda un bas-relief pour le Temple de la Gloire; Horace Vernet le cou ronnait de lauriers dans un banquet. Après un séjour de quarante-trois ans à Rome, où il recevait une pension de son pays, il fut accueilli triomphalement dans sa patrie. Il mourut subitement, en IS-44, dans sa stalle au théâtre. Thorwaldsen avait une prodigieuse facilité do travail ; on a compté plus de six cents statues, bustes ou groupes statuaires signés de lui.
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surgissant au milieu d'un fouillis d'ornements. Le second édifice est le château de Rosenborg, qui semble plutôt une résidence d'été où la royauté aime à se reposer des grandeurs, que le palais où Christian IV, contemporain et admirateur de Louis XIV, étalait un faste bourbonien. Rosenborg se cache au milieu d'un parc touffu comme une forêt; il faut se perdre dans le labyrinthe îles charmilles, suivre des allées de hêtres aussi vieux que Copenhague, fouler des gazons verdoyants et lustrés qui feraient envie aux châtelaines d'Oxfordshire ou du comté d'Essex, avant d'apercevoir au détour d'un massif un palais élégant, flanqué de quatre campaniles et enguirlandé de balcons à jour » Le peuple danois a deux qualités qui font une nation forte et respectable : il sait aimer et il sait haïr. Le Danois a le culte traditionnel de la patrie, de la dynastie, des institutions nationales. Il emploie, lorsqu'il parle du Danemark, des expressions d'une grâce familière et touchante : « Notre cher petit pays, » dit-il; mais il possède en même temps le sentiment de sa dignité ; il sait que sage, modeste et laborieux, il a droit au respect de tous les peuples. Sa fidélité aux anciennes alliances est inébranlable; ni nos malheurs, ni notre abandon à son égard, abandon que nous avons, hélas! trop chèrement payé, n'ont pu altérer la sympathie traditionnelle qui porte les Danois vers la France. Une communauté d'infortune, des haines semblables, un égal désir de vengeance, n'ont fait qu'aviver ce sentiment chez un peuple dont les passions sont à la fois énergiques et durables. Les souvenirs de la guerre de 1864 sont encore aussi vivaces qu'au lendemain d'une paix durement imposée. Jusque dans les plus petits détails de sa vie, le Danois fait éclater sa haine pour des voisins exécrés; il proscrit l'usage de la langue tudesque, avec laquelle la sienne a pourtant plus d'un point de contact ; à Copenhague tout le monde sait l'allemand, personne ne le parle, personne ne veut avouer qu'il l'entend. Adressez-vous en français à un passant, il ne yous comprendra pas, mais il s'attachera à vos pas jusqu'à ce qu'il vous ait trouvé un interprète ; parlez allemand au même Danois, il restera muet ; il a compris, mais ne veut pas répondre 1 » Copenhague est triste, et les Danois sont gais. Aussi, dès
1. L'émincnt géographe Malte-Brun, qui était lui-même d'origine danoise, trace le portrait suivant du peuple danois : « Il se pourrait-que l'humidité de
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les premiers beaux jours, les habitants s'empressent-ils d'aller chercher en dehors de leurs murs plaisirs et distractions. L'aristocratie s'enfuit dans ces belles résidences qui s'échelonnent sur les bords du Sund. La cour émigré au château de Frédériksborg, antique manoir qui s'élève au milieu d'un lac dans un site pittoresque de l'île Seeland. Bourgeois et ouvriers mettent à profit chaque jour, chaque soirée de liberté, pour gagner les campagnes qui entourent Copenhague d'un cordon de fraîches retraites et de gracieux paysages. » Mêlons-nous à cette foule qui s'écoule lentement le long des chaussées de la ville pendant les dimanches d'été. La promenade est peut-être le passe-temps le plus cher aux Danois, comme à tous les hommes du Nord; fâpreté du climat les tient renfermés pendant huit mois de l'année, mais ils saluent avec bonheur le retour de la lumière. Alors la ville entière semble occupée à s'enfuir de ses murs; on dirait une migration en masse, on quelque retraite sur le mont Aventin, moins le tumulte et le désordre d'une sédition. Dans cette foule pas un cri,
» l'atmosphère, et la quantité de viande et de poisson salé dont il se nourrit contribuassent à rendre le caractère de ce peuple lourd, patient, difficile à émouvoir. Autrefois conquérant insatiable, aujourd'hui brave, mais pacifique, peu entreprenant, mais laborieux et persévérant ; modeste et orgueilleux, hospitalier, mais non pas officieux ; gai et franc avec ses compatriotes, mais un peu froid et cérémonieux avec les étrangers; aimant ses aises plus que le faste; plus économe qu'industrieux, imitateur des nutres peuples, observateur judieicux, penseur profond, mais lent et minutieux, doué d'une imagination plus forte que riche; constant, romanesque et jaloux dans ses affections; capable d'un grand enthousiasme, mais rarement de ces saillies d'esprit, do ces finesses qui surprennent le succès ou l'admiration ; très attache à son sol natal et aux intérêts de sa patrie, trop peu soigneux de la gloire nationale; accoutumé an calme de la monarchie, mais ennemi de la servitude et du pouvoir arbitraire : tel est le portrait du Danois. Au physique, il est généralement d'une taille moyenne, bien fait, blond, et d'une physionomie douce et agréable. » Au cours d'une excursion au « pays d'Hamlet, >> M. LAIIROUMET a recueilli des observations pénétrantes sur le paysage, les mœurs, les arts' du petit Etat qui a subi avec tant de vaillance les coups d'une fortune cruelle et imméritée. « Comme vie privée, écrit le spirituel critique, des mœurs à la fois libres et » saines, plus amies du plaisir et de l'existence en dehors que celles de la Hol» lande, moins entravées par le cant et le piétisme que celles d'Angleterre. On » aime, à Copenhague, les repas, les réunions, les bals; on sort volontiers de « chez soi, et les parties s'organisent, etc. Le travail y est acharné comme dans h toutes les familles commerçantes; mais, la journée finie, le marchand ne s'en» ferme pas dans la paix morne de sa maison. 11 ados goûts athéniens, et le » soir, il remplit les salles de spectacle, réunit ses amis, danse avec entrain. Sa » vie est très active; il lit beaucoup, d'abord sa littérature nationale, qui a » compté des écrivains de premier ordre, comme les poètes dramatiques Hol» berg et Ohlenschlœger, comme le romancier Andersen ; puis les livres français, » et aussi les livres allemands, qui font aux nôtres une concurrence où jusqu'ici » ils n'ont pas eu le dessus, mais que le voisinage favorise. » {Aupays (.Vffamlet, ta vie contemvoraine 15 novembre, 1S93.)
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pas une dispute ; les physionomies respirent une satisfaclion paisible et une tranquille gaieté. Des véhicules de tout genre, de tout Age, de toute forme s'avancent gravement au milieu de la chaussée, marchant au pas ; de longues files de piétons se suivent et ne se confondent jamais. Copenhague se rend au plaisir comme à une cérémonie; elle va processionnellement jouir des charmes de la campagne. Cependant les maisons s'éparpillent, les grandes constructions s'éloignent, nous sommes dans cette zone intermédiaire qui enveloppe toute capitale : là des prés verdoient près de bâtisses commencées, la nature se rapproche encore à demi cachée sous la ville. Mais voici des forêts véritables, pleines d'ombre et de mystère, des allées séculaires, des jardins semés de villas. La verdure a pris une fraîcheur incomparable; on dirait sans cesse qu'une ondée bienfaisante vient de raviver l'éclat du feuillage, de ranimer les fleurs et de donner à la campagne désaltérée une expression de repos et de contentement. Point de couleurs tranchées, point de tons heurtés. Les nuances discrètes du lilas et de l'aubépine se marient à l'éclat sévère des frênes, des chênes et des hêtres, et, à travers un rideau de fraîches frondaisons, nous apercevons les flots du Sund, d'une transparence laiteuse, semblable à un miroir d'opale où se réfléchit un ciel pâle. Soudain, au sortir d'un berceau de feuillage, une immensité fleurie s'ouvre devant nous; c'est une plaine couverte d'aubépine, spectacle féerique que seules l'île de Seeland et les campagnes de Volhynie en Pologne offrent parfois au printemps. Des buissons, ou plutôt des bosquets d'aubépine se pressent, se mêlent, s'entrelacent, forment un inextricable fourré et, du haut d'un coteau, nous contemplons cette mer de fleurs, dont les flots rosés roulent et s'agitent au souffle d'une brise d'été. » (Albert VANDAL, En Kamole à travers la Suéde et la Norvège, chap. xi ; Paris, in-18, 1877, Pion.)
1. « Devant vos yeux s'étend une plaine à peine relevée par de légères ondulalions. Sous un ciel gris et bas, la verdure semble assourdir ses teintes; des fermes apparaissent de loin en loin, abritées par des épis de bois contre les neiges de l'hiver; des chemins droits, de lentes rivières sillonnent l'étendue monotone. L'aspect serait triste, a. cette époque mélancolique do l'année (Tautomne), si d'admirables forêts de hêtres, aux troncs élancés d'un seul jet et aux feuilles de pourpre, ne relevaient d'une note éclatante la paix grise du tableau. La race qui peuple ce sol doit lui ressembler, comme lui calme et pleine de sève, avec un grand fonds de douceur et des poussées d'énergie. » (G. LAR-
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Le parc cher aux citadins de la capitale, le Bois de Boulogne de Copenhague est Tivoli, « coupé de lacs naturels, embelli de forêts et de platesbandes, agrémenté de ponts rustiques, de grottes de rocaille, de cascades jaillissant à heures fixes : c'est le pittoresque réglementé par l'art. » On y trouve des théâtres, des cafés, des restaurants, des concerts, des salles de bals et de lecture : les styles y sont bizarrement mélangés, l'égyptien à côté du mauresque, l'italien faisant face au chinois. L'amuseur favori du peuple est le Lundgreen, dont la verve comique rappelle le Pierrot français ou le Pulcinella napolitain. « Tivoli, dit M. Yandal, est une in» stîtution nationale; si l'autorité fermait Tivoli, Copenhague assisterait au » spectacle bien nouveau pour elle d'une émeute, et peut-être d'une révo» lution. »
lies châteaux en Danemark) Rosenborg; Kronborg,
Malgré l'abolition des privilèges nobiliaires et l'interdiction des majorats, mesures qui ont amené le morcellement du sol et porté à plus de 200 000 le nombre des propriétaires fonciers, le Danemark renferme encore de grands domaines appartenant à la noblesse ou à des corporations : dix-huit ont le titre de comtés, quatorze celui de baronnies ; un des plus considérables est le comté de Frysenborg, dans le bailliage d'Aarhuus. Aussi les chàteaui sont-ils fort nombreux dans l'archipel. La plupart de ces demeures féodales, d'une magnificence princière, datent du seizième et du dix-septième siècle; on en pourrait compter au moins deux cents. « Il y en a d'imposants » dans leur masse. Il y en a de charmants dans leur légèreté et leur fan» taisie ; les uns sont environnés de murs crénelés, flanqués de tours » solides ; les autres sont dentelés d'ornements, décorés de cintres, d'ogives, » d'échancrures, de galeries, de balcons, où l'imagination arabe ètrimagi» nation écossaise se rencontrent avec le caprice Scandinave. Il y a des clïà» teaux qui sont des citadelles féodales, des donjons tristes, menaçants; » d'autres sont des résidences de chasseurs au milieu des bois; d'autres » des nids d'alcyons au bord de la mei ; d'autres des palais vénitiens sur » des lacs ou sur des étangs, dont les ponts ciselés se réfléchissent à la » surface de vastes lagunes; d'autres, plus rares, sont des Rosenborgs prt» vés où le goût le pl abdiquer le passé, l'a relié au présent » par les miracles du bien-être moderne et par 1 enchantement des arts.» (DAI\GAUD, Voyage en Danemark, p. 2S7.) L'ile Taasinge a le château de Waldemar; Langeland, celui de Tranekjoer; Fionie, la résidence de Glorup et vingt autres fiefs; Séeland, les chàteani de Kongsdal, Holstenborg, Svenstrup, etc., et la résidence royale de Freor densborg, tout en briques blanches, bâtie par Frédéric I , entre la forêt de Gribet et le beau lac d'Esrom, et celle de Fredériksborg, élevée dans un lac par Frédéric II, réédifiée par Christian IV, et de nos jours presque détruite par un incendie. Copenhague possède une douzaine de grands palais, comme Christiansborg, que Christian IV fit élever à grands frais, monument colossal, qui fut brûlé en 1794, et rebâti sur les mêmes plans par Frédéric VI.
« La perle de tous ces palais, c'est Rosenborg, construit au début du dix-septième siècle, par l'illustre architecte anglais
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Inigo Jones, auquel Londres doit Whitehall. Rien déplus original et de plus charmant que la physionomie de cet édifice, avec sa maçonnerie de briques rouges, ses trois tours noires aux flèches élancées, sa façade étroite et la prodigalité d'ornements dont l'a décoré la fantaisie de l'artiste. Rosenborg tient à la fois de l'église gothique, du donjon féodal et de la Belle au Bois dormant. On y arrive par un délicieux jardin, plein d'ombrages et d'eaux vives. Sous ces tilleuls deux fois centenaires qui ont vu passer le grand roi Christian IV, les petits Danois se livrent à leurs ébats tumultueux avec ces rires ou ces larmes qui sont les mêmes partout et constituent la langue universelle. Par les allées sinueuses, le long des pelouses et des parterres de fleurs, on arrive jusqu'à un pont-levis, fermé d'une grille de fer, qui clôt l'entrée du palais comme celle d'une forteresse. » Rosenborg est le musée des souverains danois. On y a réuni, salle par salle, les portraits des rois, depuis Christian IV, qui l'a fait construire, et les objets qui leur ont appartenu, meubles, vêtements, tapisseries, glaces, cristaux, armes, bijoux, ivoires. Il y a là d'incomparables richesses artistiques et historiques, des merveilles de luxe, d'élégance et de goût, qui racontent aux yeux charmés les splendeurs de la dynastie d'Oldenbourg. A côté des épées de Charles XII et de Gustave-Adolphe, armes de soldats, faites pour tuer et non pour éblouir, étincelle, sous sa garniture de diamants, l'épée à poignée d'émail de Christian IV, et reluit de mille feux le harnachement de velours brodé de perles, qui coûta deux millions à ce magnifique monarque. Non loin des chenêts en argent massif, des buffets en or, des porcelaines de Saxe, des étoffes splendides, deslustres et des vases en cristal de roche, des carabines ciselées, des tables, des fauteuils, des écrans incrustés de saphirs et de rubis, qui rappellent les noms de Frédéric III, de Christian V et de Christian VI, s'alignent, sur de riches étagères, les innombrables verreries de Venise envoyées par le doge à Frédéric IV. Près de la corne d'argent des Oldenbourg, qui remonte au chef de la dynastie, vous verrez la coupe de chasse de Christian VI, -qui contient deux bouteilles, et que cet héroïque buveur, digne de ses aïeux, vidait tout d'une haleine. Le regard finit par se fatiguer de ces magnificences ; mais, si l'on monte à l'étage supérieur, c'est bien autre chose encore, la galerie du trône et du couronnement est une véritable salle des Mille et une Nuits ; son plafond sculpté, ses fonts baptismaux d'argent, autour desquels se
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déroule en bas-reliefs le baptême de Jésus-Christ ; ses cariatides, ses tapis, ses tentures, ses candélabres composent un ensemble saisissant et grandiose. Le trône est gardé par trois grands lions d'argent, symbole des trois' détroits, le Sund, le Grand-Belt, le Petit-Belt, qui font au Danemark une barrière de vagues. Partout à Copenhague, sur les écussons et au frontispice du palais, reparaissent ces lions allégoriques, aiguisant leurs griffes et secouant leurs crinières. » Rosenborg est une magique évocation du passé. On en sort avec des éblouissements dans les yeux, et l'imagination enflammée par cet entassement de merveilles historiques. Les richesses de deux siècles sont concentrées dans cet écrin de pierre, où vous apparaît, en toute sa splendeur, l'âge d'or de la monarchie danoise, alors qu'elle régnait sur la Norvège, qu'elle humiliait la Suède, qu'elle occupait l'Europe de sa gloire, et que l'oriflamme rouge à croix blanche se promenait triomphalement sur toutes les mers. » (V. FOURNEL1 , le Danemark contemporain,-]>. 27; Paris, in-18, 1868, Douniol.)
A l'eitrémité nord-est de Seeland, au point le plus resserré du Sund, faisant face à la ville suédoise d'Helsingborg, s élèvent Elseneur et sa forteresse Krônborg, hérissée de clochetons et de tourelles. C'est là que Shakspeare a placé le théâtre de la comédie d'Hamlet ; on montre un tombeau du roi près du Sund, sur la colline d'une ancienne abbaye, dans les jardins du Marienlyst. La rade d'Elseneur est le point de jonction des deux mers, et Krônborg parait être comme la sentinelle du Bosphore danois. « Le château est solidement construit sur la pointe de terre qui s'avance le » plus dans la mer. Il est enfermé dans une triple enceinte de fossés rem» plis d'eau, derrière des grilles et des voûtes sinistres. » (DAROADD.) Jusquen 1857, tous les vaisseaux qui passaient sous les canons de Krônborg payaient au Danemark le péage du Sund. A cette date, sur le refus des Etats-Unis de continuer à 'acquitter plus longtemps un tribut vexatoire, les puissances convinrent d'abolir le péage, et de payer ensemble au Danemark à titre d'indemnité la somme de 87 millions. Aujourd'hui le passage est libre ; plus de cinquante mille navires franchissent le Sund chaque année; cinq à six mille vont s'approvisionner à Elseneur.
Colonies danoises.
Le Danemark possède dans les Antilles : Sainte-Croix, Saint-Thomas, Saint-Jean (370 kilom. car., 34 000 hab.); et, au nord de l'Amé1. M. Fournel (Victor), né en 1829, littérateur français, débuta dans le journalisme et collabora à la Hernie de Paris, à VAthenœum, à l'Illustration, au Musée des Familles, à la Liberté, au Français, etc. Ses principaux ouvrages sont : les Contemporains de Molière (-4 vol.'in-8"); les Mues du vieux Paris (in-S° ill., 1874); les Curiosités théâtrales anciennes et modernes (1859, in-18), etc.
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rique, les territoires libres de glaces du Groenland (88100 kilom. car 1 et 10220 hab.), et, en Europe, les Iles Faroër et l'Islande .
Iles Féroé ou Faroër (Iles des Brebis).
Cet archipel danois, situé à 333 kilom.au nord-ouest de l'Ecosse, i 445 kilom. sud-est de l'Islande, à 665 de Bergen (Norvège), se compose de 25 Iles, dont 11 habitées (1330 kilom. car., 13 000 hab.). Par ses roches, son climat, sa flore et sa faune, l'archipel rappelle l'Ecosse du nord; ses habitants sont d'origine Scandinave. Le sol est montueux, d'origine volcanique, couvert de collines et de hautes falaises; dans l'Ile à'Ostero, s'élève le Slattarelindur (840 m.). La roche est tantôt nue et stérile, tantôt garnie d'une couche de terre végétale, recouverte de mousses, de gazons et de bruyères. Grâce aux émanations tièdes du Gulf-Stream, le climat est plus doux que celui du Danemark (température moyenne : + 7°5 en janvier; ■+- 9°5 en juillet). « Le ciel des îles est bas et humide, gris de » vapeur ou ruisselant de pluies. Ce n'est pas la chaleur, c'est la lumière » qui manque : aussi presque tous les champs sont-ils inclinés au sud, » afln de recevoir les rayons du soleil. » (V. DE SAINT-MARTIN.) L'hiver est sans frimas, mais l'été est sans chaleur. Les tourbillons et les courants sont terribles autour des Iles, les tempêtes fréquentes; la violence des vents nuit à la végétation. Il n'y a aucun arbre de l'archipel ; le blé n'y mûrit pas; on y récolte de l'orge, du seigle, des légumes; on y élève des chevaux, des bœufs, des moutons à la toison fine. On n'y rencontre ni reptiles, ni amphibies; mais les oiseaux de mer, eiders, mouettes, alques, etc., y foisonnent, et les poissons abondent aux alentours; surtout le hareng, la morue, le dauphin, Je requin et même la baleine. L'Ile Suderfi possède trois gisements honillers, situes au-dessous du niveau de la mer, appartenant à une compagnie française. Occupées au neuvième siècle et colonisées par des pirates normands, conquises et converties au christianisme au onzième siècle par les rois de Norvège, ces Iles, apelées Frislande au moyen âge, comprennent six districts : Slromô, Nordero, Osterô, Vaagô, Sando, Suderd. Le chef-lieu est Thorshàvn, ville fortifiée dans Stromô. Elle a une école supérieure, une mission catholique, un marché. — La population élit une assemblée locale (Lagthing) qui siège à Thorshàvn, et elle est représentée dans le Parlement de Copenhague. « Les descendants des colons primitifs, qui » peuplent encore sans mélange ces iles, ont conservé leur idiome particu» » lier, le plus rapproché de l'ancien nordique après l'islandais, et les tra • » ditions des exploits de leurs ancêtres sont restées vivantes dans leurs » récits et dans leurs chants. Ce sont de braves gens, aussi agiles que ro» bustes, sobres, honnêtes, prévenants, hospitaliers et charitables au plus » haut degré. Les maisons, faites de troncs d'arbres avec un fondement en » pierre et recouvertes de mottes de gazon tourbeuses, ne sont pourvues » de carreaux vitrés que chez les riches. Un lit à baldaquin est réservé » pour les hôtes étrangers. Les églises, de même matière, sont d'un aspect » aussi primitif. La confection de bas et de camisoles de laine, tricotés » pour l'exportation, forme la principale industrie domestique de ces insu-
1. Sur le Groenland, nous renvoyons à nos Lectures sur les Régions polaires.
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laires, dont tout l'habillement, les filets de pêche et même les cordages, sont également faits de laine. Leur chaussure consiste en souliers ou sandales de peau de mouton non tannée. » (Ch. VOOEL, le Monde terrestre, II, p. 563.)
Islande (Island ou Iceland, terre des glaces).
Grande île de l'océan Atlantique boréale, située par 16° à 27° long. 0., et par 63°20' à 66°30' latitude N., à l'entrée de l'océan Glacial polaire, à 300 kilom. sud-est du Groënland, à 4S0 des iles Féroé, à 830 de • l'Ecosse, à 1 000 du cap Stad (Norvège). De forme ovale, hérissée de presqu'îles, dentelée de larges baies ou de fjords profonds à l'ouest, Faxa,. Breithi, Arnar; au nord llunafloi, Skaga, Eyja, Axar, Thisthill, etc. ; presqu'île de Drange, entre les baies Breithi et Huna; presqu'île de Melrakka terminée par le cap Rifstangi, le plus septentrional ; à l'ouest, presqu'île de Snaeffelsnes, etc. L'île mesure 510 kilomètres de l'est à l'ouest et 300 environ du sud au nord (superficie, 103 000 kilom. carr.; population, 72000 hab. : 0,7 par kilom. carr.). Montagnes; volcans; eaux; lacs. — L'Islande est de formation volcanique; elle repose sur le même plateau volcanique sous-marin que les Féroé; son altitude moyenne est de 470 mètres; elle est bastionnée de massifs et de chaînes sur son pourtour. Le plus grand au sud-ouest est le Valna-Jokull (8 000 kilom. carr.), « immense champ de névés, sous lequel s'ssilent des volcans inconnus, » sa cime atteint 1 920 mètres; au sud, XOrœfa-Jokull, point culminant de l'île à 1936 mètres; le Herdubreid, 1635 ; à l'ouest, le cône du Smefells-JokuU, 1433 mètres ; dans la chaîne de XEyjafjalla, 1 800 mètres, à 7 milles de la côte occidentale, se dresse le fameux volcan VHékla ou mont du Manteau (1557 mètres), dont les éruptions assez rares ont été désastreuses. Les autres volcans principaux sont le Krafla, au nord du lac Myvatn, le Leirhukur, le Herdubreid, XAskja (1270 mètres), etc. Les champs de lave (hraun) s'étendent sur des espaces immenses ; telle est la coulée de Thingvalla, et celle de YOdada; certains cratères ont été comblés ; d'autres, comme YAskja, forment des lacs d'eau chaude. Du plateau central de l'île sortent en abondance l'été, à l'époque de la fonte des neiges, des rivières et des torrents : tels sont au sud-ouest : la Thorsa, qui sort du Skoptar, emporte les eaux de la région de l'Hékla, et forme une cascade au pied du volcan; YOlfusa et la tlvita, émissaires des eaux chaudes des geysers et du lac Thingvalla; au nord et au nord-est le Skjalfjandifliot, les deux Jokulls dont l'un forme une chute de 60 mètres (le Detlifoss) et le Lagar- fliot, sorti du lac Myvatn ou des Mouches. — Les sources thermales sont très abondantes; une multitude d'étangs, de sources sulfureuses, fontaines d'eau bouillante et jaillissante, se trouvent au sud-ouest de l'île, dans la région des geysers, ou geysirs ou barattes, dans la plaine que traverse la Hvita, dominée par le Blafell. Climat. — Le climat est très variable : la côte orientale reçoit les courants glacés du pôle; la côte occidentale est au contraire réchauffée par les eaux du Gulf-Stream; cette opposition des courants amène des changements brusques dans les climats locaux. (Température moyenne à Reykjavik, à l'ouest + 4»,5 ; extrême chaleur + 21°,25 ; extrême froid — 16°,25. Température moyenne à Akreyri, au nord, au fond du fjord Eysa + 6°,58, extrême de chaleur, + 24°; extrême de froid — 34°.) Les tempêtes sont
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violentes au nord-esl en mai; les giboulées durent tout l'été; parfois les banquises rendent toute l'année l'île inaccessible au nord : la phtisie est inconnue dans l'île, mais la grippe et la bronchite y sont meurtrières. « On sait qu'il n'y a pas de glaces marines de formation en Islande, et que » toutes celles que l'on rencontre sur les côtes proviennent des débâcles » partielles du pôle, du Spitzberg et du Groënland. Une série d'observa» tions recueillies par l'université de Reikiavik, et qui remontent au dou» zième siècle, établit d'une façon générale que c'est surtout en été que » les accumulations de glaces se produisent sur le pourtour de l'île, car » c'est alors que, sous les latitudes plus rapprochées du pôle, la chaleur » désagrège en partie les banquises, dont les blocs détachés, entraînés par » les courants, redescendent jusqu'à Terre-Neuve. Ces blocs peuvent bien » stationner momentanément sur la côte d'Islande, mais non pas s'y entas» ser en grande quantité, car l'île est baignée par le Gulf-Stream qui » l'entoure d'une ceinture d'eau chaude de 30 milles de largeur, et d'une » température moyenne de 8 degrés, dans laquelle la glace ne saurait » subsister. Si le Gulf-Slream cessait de baigner ainsi l'Islande, les » glaces s'entasseraient sur la banquise et la côte ouest; dès lors la » débâcle glaciale, ne trouvant plus d'issue, serait rejetée sur la côte est, » d'où elle se précipiterait sur l'Angleterre, le Danemark, la Norvège et la » Suède, modifiant du tout au tout le régime climatérique de ces contrées, » qui ne tarderaient pas à devenir inhabitables. Cette terrible perspective » n'est pas à redouter. Le passage eutre l'Islande et le Groënland demeure » libre, et l'action du Gulf-Stream, à laquelle l'île doit en partie sa ferti» lité et la douceur relative de son climat, reste toujours la même... Pen» dant mon séjour en Islande, la température moyenne a été de 12° » au-dessus de zéro, et je n'ai vu qu'une seule fois , le thermomètre des» cendre à zéro. A plusieurs reprises je me suis baigné, non seulement à » la mer, mais dans les rivières des fjords, dont les eaux sont très vives, » sans en être incommodé le moins du monde Quant à l'hiver, il ré» suite des renseignements que j'ai pu prendre qu'il est plus long, mais u moins rigoureux en Islande qu'en Danemark, que la température » moyenne est de 4 à 5 degrés au-dessous de zéro, et ne descend à 10 que » par exception. » (G. AnAGON.) Productions. — La végétation arborescente est pauvre dans l'île. Les forêts anciennes ont été détruites; il en reste quelques débris composés de bouleaux, saules, sorbiers, près du rivage et dans les vallées du nord, au sud du Vatna. Les prairies sont riches : on cultive des légumes, des pommes de terre, et un peu d'orge, qui ne mûrit pas toujours. La faune de l'ile est peu variée; il n'y a pas de reptiles , peu de mammifères. La richesse principale consiste dans les chevaux, qui sont petits, sobres, dociles, vigoureux, et très recherchés par les acheteurs anglais pour le service des mines ; dans les moutons (330 000), mal soignés et souvent décimés par l'épizootie ; dans les rennes, presque tous à l'état sauvage. Les glaces flottantes amènent parfois des ours blancs et des renards polaires. « Les eiders ou canards-édredon donnent également des bénéfices considé» rables, qui expliquent les mesures prises pour la conservation de ces « précieux palmipèdes. Il est non seulement défendu de les chasser, mais » de tirer des coups de fusil dans les endroits qu'ils fréquentent, de peur » de les effrayer. Aussi deviennent-ils si familiers qu'au lieu de se sauver » à l'approche de l'homme, ils se laissent souvent caresser sans mani» fester aucune crainte. Ils s'établissent sur les ilôts, où les renards, leurs » ennemis acharnés, ne peuvent venir les surprendre, et tels de ces rochers
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» incultes et abrupts, que l'on aperçoit dans les bords ou sur le bord de la » mer, donnent à leurs propriétaires", sans frais d'aucune sorte, des récoltes » de 30 à 40 000 francs. » (G. AnAooN.) Les eaux islandaises sont très poissonneuses; dans les rivières, les Islandais pèchent le saumon; dans les baies, les morues, et au large les navires français, anglais, Scandinaves poursuivent Yapocale ou requin, dont l'huile est employée dans la fabrication des savons, et dont la peau sert aux Islandais pour confectionner des sandales remarquables par leur souplesse et leur légèreté1. L'Islande a des minerais de cuivre, de fer, d'argent, de plomb, de la pierre à chaux, du plâtre, du marbre, de l'argile, des pierres meulières, d'immenses quantités de soufre, du spath. De tous ces minéraux, on n'exploite guère que la cryolilhe, le spath d'Eskefiord (cote orientale) employé par les opticiens, et une espèce de lignite, meilleure que la tourbe, mais située très haut en couches minces et à de grandes distances. Le port d'exportation des mines est Husavik, au nord. Les sources sulfureuses sont très fréquentes. Population et villes. — Les Islandais sont d'origine Scandinave; peutêtre leur ile a-t-elle été la terre extrême {ullima Thule) connue des navigateurs marseillais. Des colons norvégiens s'y établirent au neuvième siècle : ils y portèrent leur langue, leur littérature et leurs chants nationaux, les eddas et les sagas, dont les recueils se sont transmis d'âge en âge dans le peuple islandais. L'ile fut convertie au christianisme au onzième siècle. Elle suivit les destinées de la Norvège, passa avec elle sous la domination danoise au quatorzième siècle, mais fut laissée au Danemark en 1814. Une loi de 1816, complétée en 1834, a ouvert les fjords de l'ile aux navires étrangers; les lois de 1843 et 1874 ont restitué à l'Islande ses libertés politiques. — La capitale de l'ile est Reikiavrik, au sud-ouest, village de 3 000 habitants environ. Les autres mouillages principaux sont Akurere, au nord, Iza Fiord, Scutul, au sud, centres d'approvisionnements et rendez-vous des pêcheurs. Elles se composent surtout de maisons danoises en bois peint. L'ile renferme 72 000 habitants.
L<a pêche en Islande; UeiKiaviK
La pêche de la morue sur les côtes d'Islande se fait depuis le onzième siècle; la ville de Dunkerque fut longtemps le port unique d'où partaient les armements; aujourd'hui Gravelines, Boulogne, Fécamp, Dieppe, Granville, Saint-Malo, Saint-Brieuc expédient pour l'Islande un grand nombre de navires, qui partent en février emportant la cargaison de sel nécessaire à la préparation du poisson. Rude est la vie des pêcheurs qui consentent à s'enrôler
1. L'abondance de la vie se manifeste dans ces mers peu fréquentées avec une » étonnante vivacité. Vers le milieu de juillet, il arrive parfois qu'on voit pendant " des heures entières défiler des bancs de morues noires, la nageoire dorsale » hors de l'eau, formant des colonnes de plus de 100 mètres de profondeur. Alors » on voit se livrer à la poursuite de cette abominable proie des milliers d'êtres • vivants parmi lesquels l'homme n'est pas le moins acharné. — Dans la mer, » des hordes de squales et de phoques donnent la chasse aux malheureuses morues, » tandis qoe dans les airs planent au-dessus d'elles des nuées de goélands, de » fous, de colymbes, arctiques et même de rapaces terrestres parmi lesquels ii » faut mentionner le fameux gerfaud dont l'image est l'emblème héraldique de » l'Islande. » (DE SÊDE, Nature, 13 déc. 18SÎ.)
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pour la campagne. Mal logés, mal nourris, exposés aux rigueurs du climat, aux fureurs des ouragans, aux dangers des brumes et des courants, aux chocs des glaces flottantes, ils ne rapportent guère qu'un bénéfice annuel de 4 ou 500 francs par homme, dans les saisons les plus favorables. Deui navires de guerre stationnent dans les parages de la pêche ; ils ont la charge de veiller à l'observation des règlements administratifs et des lois internationales, règlent les contestations sur place, et préviennent les réclamations diplomatiques. A leur mission de surveillance, ils joignent une mission de défense et de secours; ils ravitaillent au besoin la flottille de pèche, réparent ses avaries, recueillent ses naufragés et soignent ses malades. Partis de Cherbourg vers le 15 avril, ces bâtiments touchent à Edimbourg, aux Shetland et aux Féroé, d'où ils font route vers Reikiavik.
« Le premier aspect de cette humble capitale ne m'a pas fait éprouver le sentiment de tristesse auquel je m'étais préparé sur la foi des récits de certains voyageurs. La ville est construite sur une presqu'île basse qui forme l'une des extrémités d'une rade circulaire, mal garantie des vents du large par des îlots dont quelques-uns sont, à mer basse, accessibles à pied sec. En arrière des collines de lave auxquelles elle s'adosse, s'élèvent de hautes montagnes bleuâtres, dont les neiges recouvrent pendant presque toute l'année les plateaux supérieurs. Au moment de mon arrivée, le dégel avait commencé, dans les prairies qui entourent la ville, l'herbe poussait déjà avec assez de vigueur pour percer la couche de neige à demi fondue par les rayons d'un beau soleil et par la douceur d'une température de 13 degrés. Au lieu d'une impression de tristesse, c'était au contraire un sentiment de quiétude et de paix que j'éprouvais en contemplant ce paysage où l'œil ne rencontre pas un arbre, pas un buisson, et dont la variété des lignes, la couleur et la lumière constituent seules la sévère et pittoresque beauté. » La population de Reikiavik, qui atteint à peine le chiffre de 3 000 habitants, se décompose en deux éléments bien distincts, vivant chacun de leur côté d'une vie absolument différente. Ce sont, d'une part, les Danois, fonctionnaires, employés, négociants, les uns fixés définitivement dans le pays, la plupart faisant un séjour temporaire, toujours trop long au gré de leurs désirs ; de l'autre, les Islandais, pêcheurs, cultivateurs ou artisans. Les maisons danoises occupent trois rues parallèles au rivage, flanquées de droite et de gauche par les habitations islandaises. La construction en pierre n'est représentée que par l'église, la maison du gouverneur et une petite tour carrée bâtie sur une élévation de terrain qui domine la ville. Les habi-
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tations des Danois sont en bois. On les apporte pièce à pièce de la Suède et de la Norvège ; le propriétaire n'a qu'à les faire monter sur place, quitte, s'il veut changer le lieu de sa résidence, à les faire démonter et transporter au nouvel emplacement qu'il a choisi. Le voyageur trouve dans l'intérieur de ces maisons tout le confort nécessaire et l'hospitalité la plus bienveillante. » Reikiavik est le centre administratif, commercial et intellectuel de l'Islande. C'est la résidence du gouverneur général, le siège de l'évêché et de la cour de justice. L'althing (assemblée nationale) y tient chaque année ses sessions. Elle possède un collège, un hôpital, deux bibliothèques, deux imprimeries, trois journaux. C'est en outre le seul point de l'île qui communique d'une façon régulière avec le reste du monde par le paquebot danois qui fait une fois par mois le voyage de Copenhague. Ce paquebot n'accomplit ses voyages que pendant la période de mars à octobre. Comme, à partir de cette époque, la navigation devient très dangereuse sur la côte d'Islande, la capitale reste, pendant quatre longs mois, sans communications avec le monde extérieur. Pendant la belle saison, de nombreux navires de commerce viennent y porter des marchandises que les négociants danois échangent contre les différents produits de l'île. » Les conditions de la vie matérielle sont les mêmes que dans le reste de l'île, et les habitations islandaises de Reikiavik, par exemple, sont aussi pauvres, aussi tristes et, il faut bien le dire, aussi sales que celles du fiord le moins fréquenté. Ces bœrs (on prononce baïers) échappent à la description, le crayon seul peut donner une idée exacte de ces constructions basses et massives, dont la pierre de lave et la tourbe constituent seuls les matériaux. Pour mieux en garantir l'intérieur contre le froid et l'humidité, on se contente de pratiquer une seule petite porte, qui donne accès dans un coùloir sombre et étroit sur lequel, s'ouvrent, je n'ose pas dire les pièces, mais les compartiments intérieurs prenant jour sur le dehors par un simple carreau de vitre. Ainsi que les murailles, le toit pointu qui recouvre l'édifice est revêtu d'une couche de tourbe sur laquelle l'herbe pousse assez épaisse pour que d'une certaine distance on puisse à peine distinguer le bœr des prairies avoisinantes. La distribution intérieure est des plus simples : une première pièce sert de cuisine, une seconde de lieu de repos et de réunion, les autres contiennent les provisions, les vêtements, les engins de pêche,
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tout le matériel du ménage. Au dehors se trouve un carré de terre cultivé où les légumes viennent assez bien pendant la belle saison, ainsi qu'une sorte de cabane dont les murs sont faits de planches séparées entre lesquelles l'air pénètre librement, et qui sert de séchoir pour le poisson. Si le propriétaire du bœr n'est pas assez riche pour se permettre cette construction complémentaire, il fait sécher sa pèche en plein air, ce qui explique la quantité de morues ouvertes et décapitées que l'on aperçoit étalées sur tous les murs, et dont l'odeur surprend désagréablement le voyageur nouvellement débarqué. Ce n'est ni pour lui, ni pour les siens que l'Islandais conserve ainsi le produit de sa pèche ; il est destiné à être vendu en totalité ; à l'exception des têtes, qu'il réserve pour sa consommation particulière, et qui forment avec le beurre, le lait et le poisson sec la base de son alimentation. » Aussitôt qu'il a découvert les bâtiments de pêche, le navire de guerre se dirige vers eux et fait connaître le fiord dans lequel il va d'abord se rendre, le nombre de jours qu'il compte y passer, et le fiord dans lequel il fera sa seconde station. Les navires qui veulent être réparés font alors route sur l'un des deux points indiqués... C'est généralement par Patrix-Fiord qu'on commence. Le fiord, désert pendant presque toute l'année, prend à cette époque un aspect d'animation inusité. Groupés autour du bâtiment de guerre, les navires marchands se préparent aux réparations qui vont leur être faites ; d'autres viennent s'échouer sur la plage pour nettoyer leurs carènes ou pour mettre à l'air les avaries de leurs coques. Les chasseurs déjà arrivés transbordent les morues, les charpentiers et les forgerons de la station travaillent sans relâche , les échos de la baie retentissent du bruit des enclumes et des marteaux; le cocman débite force petits verres de trois-six frelaté. La nuit ne vient pas interrompre ce mouvement de bruit et d'activité, puisqu'à cette époque, il n'y a pas de nuit en Islande. On dort à bâtons rompus, sans se soucier de l'heure, quand le sommeil arrive. Les coqs, embarqués au départ de France et jaloux de s'acquitter consciencieusement de leur devoir, ne savent plus comment retrouver le moment précis où ils devraient saluer l'aurore. On prend si' facilement l'habitude de ce jour continuel, que, pour mon compte, lorsqu'à la fin de juin, vers onze heures du soir, je pouvais apercevoir quelques étoiles qui commençaient à se montrer au zénith, c'était avec un sentiment de regret que mon souvenir
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se reportait vers la nuit du 23 au 24 mai, pendant laquelle j'avais vu le soleil ne pas quitter un instant l'horizon. De ces jours sans fin de l'été, il ne faut pas conclure aux nuits éternelles de l'hiver, car, à cette époque de l'année, on a au moins trois ou quatre heures de jour en Islande, indépendamment des aurores boréales, alors presque incessantes, et dont la blanche clarté peut rivaliser d'intensité, sinon d'éclat, avec celle du soleil. » (Georges ARAGON, les Côtes d'Islande et la pêche de la morue. — Revue des Deux-Mondes, 15 octobre 1875.)
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�SUEDE ET NORVÈGE.
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CHAPITRE V
SUÈDE ET NORVÈGE
1°
RÉSUMÉ I.
GÉOGRAPHIQUE
—
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
Limites. — La péninsule Scandinave (Scandia) se compose de deux Etals politiques distincts réunis sous le même sceptre : à l'ouest, la Norvège, pays de glaciers et de montagnes, zone étroite qui borde l'Atlantique; à l'est, la Suède, région de plateaux, de terrasses et de plaines qui descendent à la Baltique. La presqu'île est bornée : à l'ouest, par l'Atlantique, depuis le cap Lindesnœs, jusqu'au cap Nord [océan Glacial); au nord, par l'océan Glacial jusqu'au Kobholm fiord (baie de Varanger) ; à l'est, du côté de la Laponie russe, par le Jacobs elv, le Pasvig, et une ligne tortueuse qui laisse à la Russie le bassin du grand lac Enarea, rejoint la Tana, la remonte jusqu'à sa source, contourne le Lettas elf, affluent gauche du Muonio, descend cette rivière jusqu'à son confluent avec la Tornéa, puis la Torne'a elle-même dont la Russie possède la rive gauche. La côte occidentale de la Baltique est suédoise jusqu'au cap Falsterbo; au sud-ouest, les détroits du Sund, du Kattegat et du SkagerRak séparent la Scandinavie du Danemark. La frontière entre la Suède et la Norvège part du 59° lat. au fond de VIddefjord, et se dirige avec des sinuosités peu accusées vers le nord jusqu'au point le plus septentrional de la Suède, à la rencontre du Muonio. (Il y a 887 kilom. du cap Nord Kyn au cap Falsterbo; 1765 au cap Lindesnœs.) Situation astronomique. — Entre 55°25 et 70° 15 de lat. N. ; et entre 2° 15 et 28° 45 de long. E. Climat. — La péninsule est traversée au nord par le cercle polaire arctique; les eaux tièdes amenées des mers tropicales par le courant du Gulf-Stream le long de la côte norvégienne, et les vents dominants du sudouest et du sud adoucissent la température, et changent les neiges en brouillards et en pluies. Cette double influence marine et atmosphérique explique la fécondité du sol, l'industrie, le commerce, la vie des Norvégiens et les bizarres contrastes des températures. Le froid est plus vif dans le centre et l'est que sur les côtes occidentales ; la limite des neiges persistantes moins élevée au cap Nord qu'à l'est de Bergen. « Et pourtant, dit » M. E. RECLDS, une partie de la Scandinavie (155 000 kilom. car.) est » déjà comprise dans la zone polaire, et pendant l'hiver la nnit s'ajoute à >> la nuit en ténèbres continues. En été, au contraire, le jour qui meurt se » confond avec celui qui naît. Des montagnes du Finmark, on jouit du « spectacle étonnant que présente, à l'époque du solstice d'été, le soleil de » minuit rasant l'horizon et remontant dans les cieux. Du haut de la cime
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
» d'Avasaxa, qui domine le cours de la Tornéa, non loin du cercle polaire, » on voit le soleil décrire quinze fois, du 16 au 30 juin, un cercle complet » dans l'espace ; tandis qu'on reste baigné dans la lumière du soir, on » aperçoit à ses pieds toutes les régions du sud recouvertes par le grand » manteau de la nuit; les montagnes neigeuses, au lieu de refléter une » lumière blanche, resplendissent des couleurs éclatantes où se mêlent » la pourpre du couchant et le vert délicat de l'aurore. » (T. V, p. 115.) Moyenne des pluies : à Bergen, 2300 millimètres; à Stavanger, 1088; à Christiania, 538 ; sur le Kattegat, 716; sur la côte sud-est, 429 ; dans le Norrbotten, 406. — Température moyenne : hiver, à Hammerfest — 5°1, à Bergen, 0° 4 ; à Christiania — 5° ; à Haparanda — 12» ; à Falun — 6» ; à Stockholm — 1"4; — été, à Hammerlest -f- 11°5; à Bergen + i4°5; à Christiania + 16° 5 ; à Haparanda + 14" 9; à Falun + 15° 6; à Stockholm + 15°8. Littoral, lies. — La ligne des côtes, non compris les golfes, baies etiles, est de 4850 kilom. (2820 pour la Norvège et 2 030 pour la Suède). Le littoral norvégien est découpé, dans toute sa longueur, par des golfes allongés et sinueux, aux contours bizarres et tourmentés, resserrés entre les parois de montagnes abruptes ; on les appelle fiords ou fjords. Les principaux sont; sur l'océan Glacial, le fjord de Varanger, ceux de la Tana, de taxe, de Porsanger, près duquel est l'ile de Màgerô, et le cap Nord; plus à l'ouest, sont les iles de Rolfso, de KwalS, de Sorô, VAltenfiord, le promontoire de Joekuls field (champ des glaciers) et celui de Lynqen; les iles plus considérables de Senjen, d'Andô, de Langô, à'Htndo', la plus grande (2238 kilom. car.) sur le littoral de Tromso, et le vaste archipel des Lofoten. Dans les détroits qui les séparent, la mer se brise avec fureur, et les tourbillons sont fréquents. Un des plus dangereux est le Malstrom, entre les iles Varô et Moskô ; un autre est le gouffre du Saltenfjord, au nord-est du cap Skunnen, haut de 400 mètres avec des glaciers de 1000. La mer fouille en tous sens les revers escarpés des monts norvégiens ; toute celte zone maritime des fjords et des iles adjacentes, entremêlées de skères (récifs), est comprise par les indigènes sous la dénomination collective de Skjœrgard (BROCH, p. 69). Sur l'océan Atlantique, la côte, toujours dirigée vers le sud-ouest, est sillonnée de fjords moins larges, mais non moins sinueux et profonds, s'enfonçant par mille branches latérales dans l'intérieur des falaises, et formant des réseaux de canaux navigables longs de plus de 20 000 kilom. : tels sont les fjords de Folden, de Trondhiem, le Hais, Vise et le Sogne-fiord, renommés pour leurs cascades hautes de 200 à 250 mètres; le Kors-fjord, le Hardanger dominé par le Folgefonden; le Soer-fjord, le Bukn-fjord, le Lyse-fjord, à l'est de Stavanger. Sur ce rivage, les iles et les stères de granit sont innombrables ; la plus grande est Hitteren, à l'ouest de Trondhiem. Les iles norvégiennes couvrent 22 000 kilom. car. (7 p. 100 de la superficie du sol) ; 1160 de ces iles ont une population de 240 000 habitants. Au nord-est du cap Lindesnœs, le SkagcrRak se termine par la vaste baie de Christiania ou Swinesund; elle renferme le Bunde-fjord et le Drams-fjord; le dernier fjord norvégien est celui de Frederikshald. Là commence le littoral suédois, flanqué d'iles ou Ilots, sur le Kattegat, hérissé d'écueils et de bancs de sable ; le Sund est éclairé par des phares. A l'est du cap Falsterbo, la côte tourne à l'est, puis au nord-est; la côte est basse, puis se relève dans la baie de Carlscrona, depuis Carlshamm jusqu'à l'archipel de Quarken; et les iles se multiplient de nouveau ; les plus grandes sont CEland et Gottland (à la Suède). La Baltique, jadis
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lac suédois, large de HO à 275 kilom., est soumise à des vents irréguliers et inconstants ; les récifs, lès bancs de sable, les orages fréquents et violents, le peu de profondeur (maximum 275 m.), les brouillards et les glaces, y rendent la navigation dangereuse. Elle n'est pas sujette aux marées, mais elle a des crues accidentelles qui font monter 1 eau d'un mètre. (Les Suédois l'appellent Oster-Sjon, les Finnois Ita-Meri, les Allemands Ost-see). Relief du sol. — La péninsule Scandinave est un vaste plateau granitique de 600 à 900 mètres d'altitude, qui sert de piédestal à un ensemble de massifs isolés par des entailles profondes. Les chaînes se dressent escarpées avec leurs bords déchirés et leurs flancs crevassés sur l'Atlantique (en Norvège) ; elles s'abaissent en plateaux et en terrasses allongées vers la Baltique et le golfe de Bothnie (en Suède). Le géographe Forsell a comparé tout le massif Scandinave à une vague prodigieuse qui se serait figée soudain au moment où elle va déferler. L'ensemble des monts norvégiens, développés du nord-est au sud-ouest, s'étend sur une longueur de 1900 kilom., et comprend deux parties distinctes : 1° au nord, le système des monts Kiôlen, du Finmark au plateau de Trondhiem, comprend le plateau du Finmark (Raste-Gaize, cime isolée à gauche de la Tana, 850 m.), glaciers de l'ile Séeland, et de Talvik, rocher de l'ile Magerô; le Sulitelma, flanqué de glaciers et de champs de neige, dont la cime principale (1884 m.), est la plus haute du Norrland suédois; au sud, le Saulo a 1698 mètres, et au sud-est s'étendent les énormes névés du Swartisen (le glacier noir), 800 kilom. car., et de Store-Rorgefjeld (380 kilom, car.). Au sud du Kjolhong (1280 m.), la masse montagneuse s'élargit et s'abaisse entre Trondhiem et l'Indals jusqu'à 450 mètres ; là passent les routes de Trondhiem à Sundswall et à Christiania. — 2° Au sudouest du grand plateau de Trondhiem, haut de 600 à 1 000 mètres (cime culminante, le Forelhogna, 1 500 m.), à l'ouest du chemin de fer de Christiania et de la vallée du Glommen et des mines de Rôrôs, se dressent les groupes les plus élevés et les plus sauvages des monts norvégiens, les fjeldene ou nevés les plus vastes; on les nomme Dovrefjelde ou Dofrines (point culminant, la pyramide du Snoehuttan, le Bonnet de neige, 2200 m.); tout autour rayonnent les ramifications des fjords et les profondes vallées lacustres ; au nord, les Alpes de Romsdal dressent à 1250 mètres leurs éperons, hérissés de pics et d'aiguilles inaccessibles. — 3» Au sud de la dépression de Gudbrandstal se développent sur 300 kilom. du. nord au sud, les hauts massifs des Langfjelde ; à ce système appartiennent les Jolunfjelde (monts des géants) percés de lacs, le Gjendin, le Bygdin, le Tyeri; leur plus haute pointe, VYmmesfjelde (2600 m.), est la cime maîtresse des glaciers Scandinaves. A l'ouest, entre les rochers noirs, apparaissent les névés de Justedal, le plus grand de tous (900 kilom. car., 2055 m.), entouré de roches inaccessibles, de Fondai et de Lodal, ceux de Hardanger, et la presqu'île de Folgefonden, couvertes de neiges éternelles. — 4° Entre les Kiôlen et les Langfjelde, s'étendent le plateau des Oplande, au-dessus de l'OEsterdal, traversée par les deux profondes vallées du Glommen et de Gudbransdal ; et au sud, le plateau de Telemark et de Sœtersdal (90 m.). Une zone de terrasses et de collines descend vers le littoral plat de la Baltique, et constitue le plateau du Smaland, les collines de Tifveden et le Taberg (335 m.) au sud du lac Wettern. Cours d'eau; laos. — « De ce plateau montagneux sortent tous les » grands cours d'eau et rivières de la Norvège méridionale. Ils naissent, en » partie de marais, en partie de névés, en partie de profonds bassins sans 16.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
» affluents apparents, en partie de hauteurs où l'on n'aperçoit pas de sources, » mais où se condensent continuellement les courants d'air humides, venant » de l'ouest. A leur naissance, les rivières serpentent sur le plateau par » d'innombrables petits sillons tortueux qui vont de flaque en flaque, de » puits en puits, de nappe d'eau en nappe d'eau. Arrivées à la moitié de » leur développement, elles s'élancent en sinuosités plus grandes d'étang » en étang, et parfois de lac en lac. Ces réservoirs se succèdent comme des » perles enfilées; plus ils sont petits, plus ils sont rapprochés. Plus le » terrain est accidenté, plus aussi les eaux sont profondes, et en général, » plus restreintes en largeur. » (J. BROCH, p. 33.) Ces eaux courantes ou stagnantes sont partout répandues, grâce à la fréquence des pluies, à l'imperméabilité du sol, à l'insignifiance de l'évaporation. 1° Versant de l'océan Glacial (Norvège) : le Jacobselv, rivière frontière (2S kilom.) ; le Pasvikelv (120 kilom.), émissaire du lac Enara; la Tana (1500C kilom. car., 275 kilom.), grossie du Karasjosk; l'Allen (160 kilom.), grossi de nombreux petits lacs du Finmark; le Reisen (115 kilom.); le Malselv (120 kilom.), grossi du Bardoelv, issu du grand lac Altevand. 2° Versant de l'océan Atlantique (Norvège). Au nord les cours d'eau, peu étendus, tombent dans la mer du haut des roches neigeuses, et forment de nombreuses et merveilleuses cascades, qui tombent parfois de 150 à 245 mètres de hauteur; le Roselv (40 kilom.), déversoir du lac Rosvand (287 kilom. car.); le Nidelv (100 kilom.), déversoir du lac Selbusjo. Les principales cascades sont : la Vorings-foss1 (144 m.), formée par la Bjoreiaelv; le Selvefoss (300 m.); le Keesfoss; le Rjukand-foss, dans le Telemarken, cataracte bouillonnante qui tombe île 245 mètres, dans la partie supérieure du Maan-elf, affluent du Skienself, entre les lacs Mjos-Vand et Tind: le Torrisdals ^Christiansand) ; le Skienselv, qui décharge les eaux du Telemark; le Laagen (Laurvik); le Dramselv (186 kilom.), sorti du lac Tyrisfjord, grossi du Bœgna et du Rand; le Glommen (567 kilom., 40 400 kilom. car.), qui forme la cascade du Sarp-Foss (800 m. cubes, plus de deux fois le volume du Rhin à Schaffouse), est gro?si du Vormen (322 kilom.), issu -du lac Miosen^ le plus grand de la Norvège (364 kilom. car.), rempli de cascades; la Tisla (124 kilom.), qui réunit une chaîne de lacs; le Klaraelv (350 kiloni.\ sorti du lac Fœmun, qui va se perdre en Suède dans le lac Wenern. — En Suède, coule le Gotaelf, dans le Cattégat (Gothenbourg), avec deux embouchures formant l'ile Hisingen ; il sort à Wenersborg du lac Wenern (5 568 kilom. car., ait. 44 m.), par les chutes de Trolhàtta que tournent les canaux de Carlsgraven et Trolhàtta. Le lac Wenern, parsemé d'Ile: boisées, reçoit plus de trente cours d'eau; la partie sud-ouest, resserrée entre deux presqu'îles, prend le nom de lac Dalbo; le canal de Gota le rattache au sud-est au lac Wettern (1899 kilom. car., ait. 88 m.), et celuici rejoint la Baltique à Sôderkôping, par la Motala, les lacs Boren cl Roxcn. 3° Versant de la mer Baltique (Suède). Au nord-est du Wettern, le lac Hielmar (480 kilom. car.) est joint, par la rivière de Torshalla et le canal d'Arboga au lac Miilàren (1163 kilom. car., ait. 2 m. à On,29 au-dessus de la Baltique). Parsemé de 1300 petite? iles, long de 90 kilomètres, large de 45 au maximum, bordé de rochers, de montagnes boisées, de cultures, de parcs et de plus de deux cents châteaux ou villas, ce lac a sur la Baltique deux débouchés devant Stockholm. —
1. Elf ou eh signifie fleuve ; foss, fossen, cascade ou rapide.
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Outre ces bassins lacustres, la Suède compte trente-cinq autres lacs plus ou moins étendus. — Au nord de Stockholm, le golfe de Bothnie reçoit le DafcZ/(Gefleborg), formé au-dessous de Falun de deux rivières dont l'une, celle du nord, traverse le lac Siljan, l'œil de Dalarne ou de Dalécarlie; le Ljusnaelf (Sœderhamm), qui forme la puissante cataracte de Laforsen; YAngerman-elf, seul navigable jusqu'au pied des monts; l'Umea, le Skeueftea, le Pitea, le Lulea, qui forme la plus grande cataracte de l'Europe, celle de Njommelsaskas, large de 1040 mètres, haute de 79 ; le Calix et la Tornéa, limitrophe de la Finlande. Tous ces cours d'eau se ressemblent par la richesse de leurs cascades, la nature sauvage de leurs bords, la profusion de leurs lacs au milieu de solitudes inhospitalières et glacées.
II.
—
GÉOGRAPHIE POLITIQUE
Notice historique. — L'époque héroïque et légendaire de l'histoire des peuples Scandinaves ne finit qu'au neuvième siècle. A cette époque, la fusion des Suiones ou Suédois, des Goths et des Wendes, qui paraissent s'être établis sur le littoral de la Scanie, était à peu près complète ; les descendants des compagnons d'Odin embrassent le christianisme et, sous la dénomination vague de Normands, multiplient leurs attaques contre les rivages de l'occident et du midi de l'Europe. Le premier roi chrétien de la Suède fut OLADS OU OLAF Skotkonung (1001), le premier roi norvégien HAUALD HAARFAGER (875). Dans les deux pays, la royauté fut affaiblie par de longues dissensions intestines ; en Norvège, MAGNDS VII (1263-80) la rendit héréditaire ; son prédécesseur BIRGER avait fondé Stockholm qui remplaça Sigtuna, la vieille capitale d'Odin, sur le lac Màlar. Après lui, la Norvège tomba au pouvoir des Suédois, et MAGNDS Smek (1320-65) réunit les deux couronnes. En 1397, les états de Suède, de Norvège et de Danemark ne formèrent qu'un corps politique sous la domination de Marguerite WALDEMAR.
La Suède indépendante. — La Suède rompit l'union de Kalmar en 1439 ; Charles KANUTSON y fut élu roi. A sa mort, commence le gouvernement des administrateurs, Sténon Sture, et après lui Svante Sture, jusqu'en 1520, époque où CHRISTIAN II réussit à rétablir pendant trois ans l'union de Kalmar. Mais après le renversement de ce roi, la Suède, sous Gustave WASA, s'affranchit définitivement, tandis que l'histoire de la Norvège va se confondre, jusqu'en 1814, avec celle du Danemark. Gustave WASA (1523-1559) introduit le luthéranisme en Suède, fonde une autocratie sacerdotale et militaire, établit des colonies agricoles dans le Norrland, exploite les mines d'argent et de cuivre, développe le commerce extérieur, et laisse à son fils ERIC XIV (1560-6S) une Suède nouvelle. Ce prince fut renversé par la noblesse, après un règne plein d'extravagances et de cruautés, et remplacé par son frère Jean, qu'il avait emprisonné. JEAN III (lotiS-1592), marié à la princesse polonaise Catherine Jagellon, essaya de rétablir la religion catholique en Suède et fit élire son fils Sigismond, roi de Pologne. A la mort de Jean, les états proclamèrent, à la place du catholique Sigismond, son oncle le duc CHARLES DE SDDERMANIE, d'abord comme administrateur, puis comme roi (1611). Ce prince vainquit les Polonais et les Danois, et réprima une révolte de la Finlande; ses ordonnances législatives et l'organisation d'une armée permanente maintinrent son autorité contre la noblesse; ses mesures économiques et la création du port de Gothenbourg, attirèrent presque tout le commerce du Nord dans les
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
ports suédois. Son fils, GOSTAVE-ADOLPHE (1611-1632), mit la Suède au premier rang des puissances européennes par ses réformes civiles et militaires, le choix de ses alliances, ses victoires sur les Etats voisins, sa glorieuse campagne contre l'empire catholique qu'il aspirait à remplacer par une domination protestante. Après sa mort à Lutzen, sous le règne de sa fille CHRISTINE (1632-1654), le chancelier-régent Oxenstierna recueillit les fruits de cette politique qui assura à la Suède la possession de la Baltique (paix de Westphalie). CHARLES X (1654-60) et CHARLES XI (1660-97) développèrent ou maintinrent ces succès en imposant au Danemark, à la Pologne et à la Russie les traités de Rôskilde, d'Oliva, de Kardis. L'alliance de Louis XIV empêcha, en 1679 (traités de Saint-Germain et Fontainebleau), le démembrement de la Suède. Les folies guerrières de CHARLESXII (1697-1718) épuisèrent le royaumeel précipitèrent sa décadence. Dépouillée de ses provinces extérieures au profit de la Prusse et surtout de la Russie (traités de Stockholm et de Nystadt), livrée à l'anarchie et aux intrigues des factions étrangères (celle des Chapeaux, partisans de la France, celle des Bonnets, amis de la Russie), elle fut condamnée à l'impuissance sous FRÉDÉRIC DE HESSE-CASSEL (1719-1151), et démembrée de nouveau au traité d'Abo (1743). La diète réorganisée en 1720 paralysait la royauté, et, par des conventions secrètes, le Danemark, la Prusse et la Russie y entretenaient l'anarchie et en préparaient de loin le partage, comme en Pologne. Le successeur d'ADOLPHE-FRÉDÉmc DE HOLSTEIN-GOTTORP (1751-1771), GUSTAVE 111 (1771-1792), ami dévoué de la France, et conseillé par no.s ambassadeurs et nos ministres, fit le coup d'Etat de 1772 contre la diète, rétablit le pouvoir absolu, noua avec la France une alliance politique et commerciale solide, lui céda le droit d'entrepôt à Gothenbourg en échange de l'ile Saint-Barthélemy, aux Antilles, et intervint contre la Russie dans la guerre d'Orient. La Révolution française le rapprocha du parti des rois, dont il offrait de prendre la direction militaire, quand il fut assassiné par un des chefs de cette noblesse qu'il avait dépouillée de ses privilèges et proscrite. — Après la sage régence du duc de Sudermanie (1792-96), qui tenta de faire rentrer la Suède dans la neutralité, le fils de Gustave lu, GUSTAVE IV (1796-1809) la rejeta dans de périlleuses aventures : ennemi acharné de la Révolution et de Bonaparte, il offrit aux princes Bourbons l'hospitalité à Kalmar, entra dans toutes les intrigues allemandes contre la France, et fournit aux alliés des régiments, qui furent battus. Après Tilsitt, Napoléon poussa la Russie et le Danemark à envahir la Suède. C'est alors que les Suédois indignés déposèrent leur roi : les Russes n'étaient plus qu'à trente lieues de Stockholm ! Le vieux duc de Sudermanie reprit le pouvoir sous le nom de CHARLES XIII (1800-18) et sauva la Suède; mais elle n'en fut pas moins obligée de céder à sa dangereuse alliée la Finlande, Aland et une partie de la Bothnie (traité de Frederikshamm, 1809). — La diète suédoise désigna pour roi, après CHARLES XIII, le maréchal français Bernadolte, prince de Ponte-Corvo. Napoléon agréa le choix; mais,* en 1812 et 1813, Bernadotte sacrifia sa patrie à son pays d'adoption, et, à la tète de l'armée suédoise, combattit les Français à Gross-Beeren, à Dennewitz, à Leipzig. En 1814, la Norvège fut le prix de cette trahison ; les alliés l'enlevèrent au Danemark et la donnèrent à la Suède : quatre ans après, Bernadotte devenait roi sous le nom de CHARLES-JEAN XIV (1818-44). Malgré les difficultés que lui suscita la Russie, malgré l'opposition de la noblesse suédoise et de la démocratie norvégienne défiante, ce règne de vingt-six ans accomplit d'utiles réformes dans les finances, l'administration, les écoles, les routes, le commerce; l'art
�SUÈDE
ET
NORVÈGE.
et la littérature prirent l'essor, et le scandinavisme fut fondé, au grand dépit des Russes et des Allemands. — OSCAR !<"■ (1844-59), dégagé de toute reconnaissance personnelle envers les puissances voisines, donna à la Suède une indépendance politique complète, rompit avec l'alliance russe, et fut sur le point d'entrer en lutte contre la Russie dans la guerre de Crimée. Au dedans, le fils de Bernadotte continua les réformes libérales (abolition des corporations, émancipation des juifs, liberté industrielle, (etc.. — CHARLES XV (1859-1872), fils d'Oscar I°r, réforma l'antique ordonnance de la diète, substitua un parlement composé de deux chambres à la vieille division du pays en quatre ordres, élargit le droit de suffrage et d'éligibilité, fit régler dans un sens plus moderne diverses questions économiques et sociales, et se montra en toute occasion le protecteur éclairé des lettres, des sciences et des arts. L'opinion publique suédoise se prononça avec courage, sous son règne, contre l'invasion du Slesvig-IIolstein par les Allemands, et en 1870, elle fit des vœux sincères mais impuissants, pour la France vaincue. — OSCAR II, frère du roi précédent, qui règne depuis 1872 sur la Suède et la Norvège, se montre, comme ses prédécesseurs, préoccupé avant tout de maintenir la paix et l'union dans ses Etats, et de développer, sous toutes ses formes, le progrès de ce peuple fier, laborieux et refléchi, qui unit la loyauté et la vaillance au patriotisme et à l'amour de la liberté. Constitution. — La Suède et la Norvège forment deux royaumes indépendants, associés depuis 1815 sous l'autorité d'une dynastie commune, qui, depuis 1818, est celle de Bernadotte. La monarchie est héréditaire dans la ligne masculine ; le roi doit être luthérien. A défaut d'héritier mâle, les Chambres législatives des deux peuples éliraient en commun leur souverain. La majorité est fixée à l'âge de vingt ans en Suède, dix-huit en Norvège; en cas de minorité, les conseils d'Etat exercent la régence. Le roi fait tous les ans un séjour en Norvège; un ministre d'Etat norvégien siège a la cour de Stockholm; le ministre des affaires étrangères est commun aux deux royaumes'.
A. — SUÈDE
La constitution établie en 1809 a été complétée en 1810, 1812, 1866. Pouvoir exécutif confié au roi, qui choisit les fonctionnaires, conclut les traités ; sa personne est inviolable ; il est assisté d'un conseil d'Etat de dix membres responsables : le ministre d'Etat; les ministres des Affaires étrangères; de la Justice; de la Guerre; de la Marine; de l'Intérieur; des Finances; de l'Instruction publique et des Cultes; et deux conseillers avec voix consultative. La liste civile du roi est de 1193 000 francs payés par la Suède, et de 491000 payés par la Norvège. — Pouvoir législatif exercé par un parlement de deux Chambres, substitué par la loi de 1866 à l'ancienne diète ou Rigsdag, composée des quatre Etats ; la Chambre haute (Landsling) comprend 138 membres (1 par 30 000 hab.) élus pour 9 ans, âgés de 35 ans, ayant un revenu annuel de 4 000 couronnes; ils ne reçoivent
1. Le roi régnant est Oscar II Frédéric, né en 1829, fils d'Oscar Ier, et petitfils de Charles-Jean (Bernadotte). Il a succédé en 1872 à son frère Charles XV; marié en 1857 à Sophie, sœur du duc de Nassau, il a quatre fils : l8 le prince royal Oscar-Gustave-Adolphe, né en 1858, marié en 18S1 à Victoria, fille du grand-duc do Bade; 2° Oscar-Charles-Auguste, né en 1859; 3° Oscar-CharlesGuillaume, né en 1SG1 ; 4» Eugène-Napoléon-Nicolas, né en 18G5.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
aucune indemnité. — La seconde Chambre (Volksting) comprend 206 membres (1 par 40 000 habitants dans les campagnes, 1 par 10 000 dans les villes), élus pour 3 ans, âgés de 25 ans, et propriétaires d'un immeuble de 1000 couronnes, ou ayant à bail un bien-fonds de 6000. Ils touchent une indemnité fixe de 10 couronnes par jour. — Tous les Suédois âgés de 21 ans, possédant un revenu annuel de 1 000 couronnes, ou de 800 s'ils sont fermiers, sont électeurs. — Les deux Chambres votent les lois; tout projet de loi sur lequel les députés ne peuvent tomber d'accord est ajourné à la session suivante ; pour les affaires budgétaires, on forme une majorité en additionnant les voix des deux Chambres. — Le Parlement nomme le procureur général chargé de contrôler l'exercice de la justice et la pratique de l'administration, le Comité de la liberté de la presse, le Comité des réviseurs de l'Etat, qui surveille la gestion du trésor, la banque nationale, et le comptoir de la dette publique, administrés par des délégués du Parlement. Drapeau. — Bleu clair avec la croix jaune ou d'or. — Ordres honorifiques : au nombre.de cinq; ceux du Séraphin, institué au treizième siècle, à cordon bleu; — du Glaive, à cordon jaune, fondé en 1748 par Frédéric 1er; — de VEloile du S'ord (1748), à cordon noir pour le civil; — de Wasa, à cordon vert (1772); — de Charles XIII (1811), fondé par ce roi pour la franc-maçonnerie. B. — NORVÈGE Pouvoir législatif. — La constitution d'Eidswold de 1814 a établi une Chambre unique, le Storthing ou Grand Conseil, élu pour trois ans (un tiers par les bourgeois des villes, deux tiers par les districts ruraux). Sont électeurs : les citoyens norvégiens âgés de 25 ans, fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, propriétaires d'immeubles, marchands payant patente, capitaines de navire, et fermiers ayant un bail de cinq années. L'élection a lieu à deux degrés. Tous les électeurs âgés de 30 ans sont éligibles. —Le Storthing se compose de 111 membres, divisés en deus sections : le Lagthing, qui comprend un quart des membres de l'assemblée générale tirés au sort par leurs collègues; — VOdelslhing, qui comprend les trois autres quarts. Le premier joue le rôle de Chambre haute ; toutes les lois 'doivent être sanctionnées par les deux sections. En cas de désaccord, a lieu une réunion plénière, et la loi doit réunir une majorité des deux tiers. Les députés ont une session par an ; ils reçoivent une indemnité. Le roi a un droit de veto, qu'il peut renouveler de" trois en trois ans, jusqu'à trois fois. Après ce délai, la loi votée est obligatoire de plein droit. — Pouvoir exécutif. Le roi n'a pas le droit de dissolution. Il réside à Stockholm, et vient habiter la Norvège une partie de l'année. Il est assisté d'un conseil d'Etat (Statsrad) comprenant deux ministres et sept conseillers (Instruction publique et Cultes; Armée ; Justice et Police; Intérieur; Finances et Douanes; Département de la révision; Marine et postes). Drapeau : Rouge avec croix d'un bleu foncé, avec liséré blanc. — Ordre honorifique : Ordre de Saint-Olaf, créé en 1847 par Oscar Ier.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. —
III.
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE A.
—
SUÈDE
Productions. — Minéraux. L'industrie métallurgique est la plus importante du royaume. Fer, exploité dans plus de 680 mines, tantôt dans les filons des rochers, tantôt dans les marais et les lacs où le minerai a été roulé (provinces de Néricie, Dalarne, Yermeland, Westmanland, Upland); fer magnétique de Dannemora (Upland), embarqué au port d'OEregrund; fer de Carlstad, OErebro, Gèfle, Falun, Westeras, dirigé soit sur Gothenbourg, soit sur Stockholm (mines de Bipsberg, Norberg, Nora, Pltilipstad, Persberg ; usines à fer de Motala, Nyhammar, Ludvika, Hellefors, Borgvik, Undeholm, Storfors, Surahammar, etc.); minerais de Taberg (Smaland) ; de Gellivara, Ruotivara, Karvik (Laponie suédoise) contenant jusqu'à 70 et 80 p. 100 de métal pur, en masses inépuisables, pouvant suffire à l'approvisionnement du monde entier, mais situés dans des lieux presque inaccessibles et dépourvus de bois ; car dans ce pays peu riche en nouille, le fer ne se produit et ne se travaille qu'au charbon de bois (940 000 tonnes en 1890). Cuivre de Falun : Avesta) et Kopparberg, foyers de l'industrie des mines, de Ljusnarsberg, Atvidaberg (Ostrogothie), Tunaberg (Sudermanie), du Westmanland, du Jemtland, de Calmar; zinc de Néricie et d'Ostrogothie ; argent de Sala (Westmanland); graphite de Fagersla et Norberg (1400 quintaux métr.); soufre de Falun; nickel de Klefva, Sagmyra ; plomb de Sala ; lignite de Scanie ; houille de Hoeganaes, Vallakra, Boserup, près du Sund (180 ;à 200 000 tonnes par an). Les carrières de granit sont innombrables ; on exploite le porphyre à Elfdalen, et le marbre à Claestorp.— Végétaux : Les sept neuvièmes de la population vivent de l'agriculture. Avoine (la à 17 millions d'hectol.); seigle (7); orge (5); blé (1,3); pommes de terre (25 millions); légumes secs ; lin; chanvre; le midi, très bien cultivé, exporte des céréales. Les domaines de la noblesse et des paysans, jadis indivisibles, peuvent être aujourd'hui morcelés et vendus, et le nombre des propriétaires augmente de plus en plus. — Forêts (43 p. 100 du sol), 30 millions de mètres cubes de bois par an, pour le chauffage et les constructions. Ce chiffre serait triplé, si les forêts avaient été jadis mieux aménagées et si l'industrie des mines, qui coupe les bois pour alimenter ses forges, ne les livrait à une exploitation effrénée. Les principales forêts sont dans le centre et le nord : hêtres, chênes, pins, sapins, bouleaux; celles de la couronne, replantées et bien aménagées, couvrent 3 400 000 hectares. L'exportation des bois et des produits forestiers (goudron, poix, écorce, suie), est une des richesses agricoles de la Suède. La péninsule a plus de 3 000 scieries mues par les cataractes et les chutes d'eau. Forêts i'Odalen, de Finskog, de Vinger, de Sitskog, à l'est du Glommen. — Animaux. Les meilleurs bestiaux sont ceux de la Gotliie et de la Dalécarlie : chevaux (482 000); bœufs et vaches (2300 000); moutons, chèvres, porcs, rennes : les races ont été améliorées par la création de haras, d'écoles vétérinaires, de bergeries et hollanderies. Les prairies et pâturages ont une étendue presque égale aux terres arables. Les poissons abondent dans les rivières et les lacs (saumon, truites); chasse fructueuse dans les forêts, principalement pour les pelleteries, ours, loups, etc. Industrie. — Les progrès ont été très rapides depuis vingt-cinq ou trente ans : 2500 fabriques occupent environ 55 000 ouvriers. Outre l'in-
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dustrie des mines, les principales sont: la construction des ?nachines [Moinh], les tanneries (en Scanie), les distilleries d'eau-de-vie (plus de 40 millions de litres par an : on distille aujourd'hui jusqu'à la mousse dont se nourrit le renne). L'impôt sur les spiritueux, qui avait été jusqu'en 18S7 le privilège des grands propriétaires, figure au budget pour 11 millions de couronnes. Raffineries de sucre de Stockholm, Gèfle, Kalmar, Malmô, Gothenbourg; 40 fabriques $ allumettes chimiques (4000 ouvriers et -9 à 10 millions de fr. par an) ; verreries, manufactures de porcelaine de Roerstrand et Gustafsberg; meubles de Stockholm, de Lindome (Bohus), d'Ostervala (Westmanland), scieries mécaniques débitant le bois en billes ou planches, en parquets et objets de menuiserie qui sont exportés et font sur nos marchés, par leur bas prix, une rude concurrence .aux produits de l'industrie française. Tissage domestique : cotonnades (Falun), lainages, draperies (Noikôping, Stockholm) ; toiles et cordages. A la tète de l'industrie maritime et des armements de pèche est le port de Gothenbourg, puis viennent ceux de Stockholm, Gèfle, Helsingborg, Sundswall ; saumons et harengs, morues, homards, maquereaux, huîtres de la Baltique et de la mer du Nord ; pêche à la baleine dans le nord. Commerce. — Importation (eu 1892), 360 millions de couronnes. (Part de la France, 9,5; de la Norvège, 35,3; de la Russie, 15,5; du Danemark, 44; de l'Allemagne, 115,S; des Pays-Bas, 9,2; de la Belgique, 12,1 ; de la Grande-Bretagne, 95,2 ; du Portugal, 2,0 ; de l'Espagne, 19 ; de l'Italie, 1 ; des Etals-Unis, 12,8; des Indes occidentales, 1,0 ; de l'Australie et de l'Asie orientale, 1,5.)— Exportation, 329 millions 3 de couronnes. (Part de la France, 19,3 ; de la Norvège, 18,2; de la Russie, 9,3; du Danemark, 40,3 ; de l'Allemagne, 48,4; des PaysBas, 17,4; de la Belgique, 11,4; de la Grande-Bretagne, 150,9; du Portugal, 0,9 ; de l'Espagne, 3,8; de l'Italie, 1,2 ; des Etats-Unis, 2,4 ; des Indes occidentales, 0,9 ; de l'Australie et de l'Asie orientale, 2,3.) — Voies de communication. Chemins de fer (en 1S93), 8182 kilomètres dont les deux tiers appartiennent à des compagnies. Les lignes de l'Etat sont celles de l'ouest (de Stockholm à Gothenbourg, par les grands lacs; du sud, de Falkoping à Malmô, de Laxô et d'OEstersund à la frontière norvégienne; du nord, de Stockholm à Upsal et Gèfle, de Gèfle à Falun. — Les routes (35000 kilom.) sont incomplètes et insuffisantes pour l'exploitation des forêts et des mines ; les communications sont facilitées par le réseau des fjords, par les lacs sillonnés de bateaux à vapeur et de barques, quand ils sont libres de glaces (sept mois par an). II y a 27.canaux de navigation, rattachant la Baltique et les mers de l'ouest; canal de TroUliatla, du lac Wenern au Caltegat; de Dalsland qui traverse sixlacs.de Wenern au Foxe'n; de Kinda, terminé en 1870, du lac Roxen au lac d'AIsund; ceux de llielmar, Thorsalla, Stroemslholm, Soderlelge, tous munis d'écluses. — Postes : 2 434 bureaux et 68 millions d'expéditions (en 1890). — Télégraphes : 12 688 kilomètres de lignes (dont 200 de cables sous-marins reliant la Suède au Danemark, à la Prusse, à l'île de Rugen); 1SO0O00 dépêches. —Marine marchande : (1S93) 2927 voiliers, 1209 vapeurs, en tout 548000 tonnes. Les deux grands ports pour le commerce extérieur sont Gothenbourg et Stockholm. Mouvement des ports suédois : en 1892 : sortis, 29000 navires de 5700000 tonneaux; entrés, 31 000 navires de 5 746 000 tonneaux.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
B. — NORVÈGE
Productions. — Minéraux : On compte environ 70 mines et 2500 mineurs. Mine d'argent de Kongsberg, exploitée dès 1623 avec des alternatives de bénéfices et de pertes (de 1815 à 1831, 18000 kilogr.; de 1832 à 1863, 180 000; de 1863 à 1879, 52 000; production moyenne annuelle: 5000 kilogr.) ; cuivre de Rôraas (mine ouverte en 1645), d'Alten, Kaafjord, île d'Ytterô, Grimelier, Aamdal, ile de Varaldsô, etc. ; fer d'Arendal et Krogerô; nickel d'Evje, Bamble, Ringerike; cobalt de Modum, de Buskerud ; soufre d'Ytterô, de Vigsnaes, de Stordô. Quelques tourbières près de Christiania. Sel marin recueilli sur les côtes. — Végétaux. Culture limitée à cause du climat, mais en progrès; depuis la loi de 1821, les propriétés se sont morcelées, le nombre des propriétaires a triplé. Froment, seigle, orge, et surtout avoine et pommes de terre; récoltes insuffisantes pour les besoins de la consommation. On supplée aux fourrages l'hiver par l'avoine, les feuilles sèches, la mousse, les lichens, les roseaux, l'écorce, les déchets de poisson. Forêts (78 000 kilom. car.), surtout dans les diocèses de Christiania, Hamar, Trondhiem; elles ont été autrefois gaspillées et dévastées; des lois récentes veillent à leur conservation. Les deux tiers sont à l'Etat. Les essences principales sont le pin et le bouleau; 1100 scieries, mues par la vapeur ou les cours d'eau, débitent les planches et les billes, l'écorce-pulpe pour la marine, la charpente, la menuiserie, la tonnellerie, les papeteries (60 à 80 millions de francs par an; 14000 ouvriers). — Animaux : Chevaux, bœufs et vaches, moutons, chèvres, porcs, rennes. La pèche est très importante ; poissons d'eau salée : morues, harengs, anchois, maquereaux, merlans, égrefins, soles, requins, homards, huitres, phoques, baleines, morses; poissons d'eau douce et salée : saumons, incites saumonées; poissons d'eau douce : truites, lavarets, feras, brochets, brèmes, lottes; près de 80 000 personnes sont occupées à la pèche. Le gibier est abondant : ours, loups, lynx, gloutons, renards, blaireaux, martres, loutres, castors, élans, cerfs, rennes sauvages, lièvres, coqs de bruyère, gélinolles, lagopèdes. Industrie. — Depuis cinquante ans les fabriques se sont multipliées et prospèrent; elles occupent 35 à 40 000 ouvriers; elles sont partout répandues, là où l'on trouve des chutes d'eau pour la force motrice : usines de fer, forges, fonderies, moulins à eau, distilleries, brasseries, fabriques d allumettes, et de maisons en bois en pièces numérotées, tanneries, verreries, corderies, scieries, huileries, tissage du coton, du lin, tricots. Le paysan norvégien produit le plus souvent lui-même les objets nécessaires à ses besoins. Commerce (en 1893). — Exportation : 136 300 000 couronnes. {France, 8,0; Angleterre, 47,5; Allemagne, 16,2; Suède, 20; Danemark, 4,4; Russie, 4,5; Espagne, 12,8; Hollande, 6,2; Belgique, 5,0; Italie, 3,9; Portugal, 1,5; Etats-Unis, 1,9.) — Importation: 204 millions de couronnes. (France, 3,6; Angleterre. 55; Allemagne, 55,5; Suède, 28; Danemark, 10,2; Russie, 18,8; Espaqne, 0,3; Hollande. 8,9; Belgique, $,2; Italie, 1,3; Portugal, 0,6; Etats-Unis, 10,3.) — Voies de communication. Routes : 21 600 kilomètres. Un service de canots par les lacs et rivières fait le service des dépêches; des bateaux à vapeur transportent les voyageurs sur les principaux lacs; tous les ports sont relié»
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28.3
par des paquebots, depuis le Swinesund jusqu'à Vadso, sur la mer polaire. — Chemins de fer (en 1893): 1 612 kilom.j de Christiania à h frontière suédoise, par Kongsvinger; de Christiania à Drammen et Kongsberg; et de Christiania à Trondhiem. — Postes (1S90) : SI millions d'expéditions. — Télégraphes : 8 021 kilomètres de lignes; 1 400 000 dépêches.— Marine marchande (en 1893) : 7 506 navires et 1 744 000 tonnes. — Mouvement des ports. Sortis, 11 932 navires. Entrés, 12 109 (S700 000 tonnes).
IV. — NOTIONS STATISTIQUES SUÈDE
Superficie, 430 574 kilom. car. — Population (en 1S93), 4 824 000 hab. (11 par kilom. car.). — Races. Les Suédois se rattachent à la famille germanique, et paraissent un mélange des Swaer primitifs et des Goths. On compte en Suède environ 1S 300 étrangers (4 000 Allemands, 4 500 Danois, 6 200 Norvégiens, 4 600 Finlandais, 1200 Russes, 500 Anglais, 630 Américains, 160 Français, autant à'Autrichiens, une centaine de Suisses, 30 Italiens, et 30 Néerlandais). La moyenne des émigrés a été, de 1851 à 1860: 1700; de 1860 à 1870: 12000 ; en 1870, de 30000; en 1875, de 7 800; en 1885, de 24 000 ; en 1892, de 45 500. — Dialectes. La langue officielle est le suédois; mais il y a plusieurs dialectes provinciaux en usage : le français est la langue étrangère la plus répandue. — Instruction publique. Très développée. Enseignement primaire : Gratuit et obligatoire; pour éviter les déplacements des enfants l'hiver, la Suède a créé des écoles ambulantes en beaucoup de régions. — Enseignement secondaire : Donné dans 21 instituts pédagogiques et 77 lycées organisés d'après le système français, dans des écoles supérieures de garçons, des écoles d'adultes et des écoles supérieures de filles; les élèves sont tous externes. — Enseignement supérieur : Deux universités : Upsal et Limd, fondées en 1477 par Stenon Sture, et 1668 par Charles XI (110 professeurs et 1750 étudiants à Upsal; 60 professeurs et 800 étudiants à Lund1). Elles comprennent quatre facultés : théologie, droit.
1. c Les étudiants sont divisés en sociétés ou nations qui correspondent aux • anciennes provinces du royaume. Chaque nation est sous la direction d'un » inspecteur et d'un ou do plusieurs curateurs, qui sont de jeunes professeurs de » l'Académie ou d'anciens étudiants. Il y a treize sociétés à Upsal et trois à Lund. » Dans ces sociétés, on diviso les élèves en trois classes : les anciens [seniores), * les jeunes (juniores) et les nouveaux (recentiores). Ces nations sont autant do pe» titesrépubliques qui s'organisent librement... Ce qui établit entre les étudiants » un vif sentiment de fraternité et de solidarité, c'est la distribution de bourses ou » stipendes aux étudiants sans fortune. C'est avec ces stipendes que les étudiants » les plus pauvres peuvent suivre les cours des universités. Ils vivent d'ailleurs ■ avec une grande sobriété : 600 à 700 francs leur suffisent. Les sommes consacrées » a ces bourses sont considérables. Chaque nation possède en plus ou moins » grande, abondance des capitaux qui leur ont été légués, et qui sont employés, » soit à faciliter aux étudiants des voyages scientifiques, soit surtout en sub•> ventions; par ce moyen, les jeunes gens de familles pauvres peuvent se livrer » aux longues et sérieuses études qui leur ouvrent le professorat et les autres « carrières libérales. » (C. HIPPEAU, l'Instruction publique dans les EtaU du Aorrf, p. 138.) — Voir GEFFUOY, le Bi-Centcnaire de l'Université d'Upsal {Revue des Deux-Mondes. l°r nov. 1S771; CoconDAN, l'Instruction supérieure en Suède (Revue des Deux-Mondes. 15 mai 1875).
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
médecine, philosophie. Les femmes sont admises aux grades universitaires et à la plupart des carrières. Il y a plusieurs Ecoles de navigation un Collège de médecine et de chirurgie à Stockholm, une Académie des beaux-arts, un Conservatoire de musigue, une Académie forestière, etc. Là aussi siègent VAcadémie des sciences, fondée en 1739; celles des BellesLettres, histoire et archéologie ; à Gothenbourg, se trouvent une Ecole de constructions navales et une à'Arts-et-Méliei-s. Il y a deux Académies d'économie rurale, deux Ecoles des mines à Falun et Philipstad; une Académie militaire à Marieberg, près Stockholm; une Ecole militaire à Carlberg. — Justice. Tribunal suprême à Stockholm ; tribunaux d'appel à Stockholm, à Jônkôping, à Christianstad ; cour royale militaire; tribunaux de première instance dans les arrondissements ; jurys pour les délits de presse. — Cultes. La majorité est luthérienne (4 545000): il y a 11 évêchés. Les dissidents (baptistes, swedenborgiens, méthodistes) sont 16 000; les catholiques 800 ; les juifs 3 000; les mormons 400. Tous les cultes sont libres. — Armée. Cinq classes de soldats : troupes enrôlées (vârfvade) et troupes cantonnées (indelta), composées de volontaires et formant l'armée permanente ; troupes de conscription (bevàring), de vingt à vingt-cinq ans; milice du Gotland; tirailleurs volontaires; en guerre, 335 000 hommes. Les principales forteresses de la côte sont : sur le Cattégat, Marstrand et Carlsten; Elfsborg et Gothenbourg ; dans la Baltique, Carlscrona, le plus grand établissement de. la marine, avec les forts de Kungsholm et Droltningkxr ; Frederiksborg et Vaxholm défendent Stockholm et les avenues du lac Mœlar. La principale place militaire et le pivot stratégique du royaume est Carlsborg, élevé sur les plans de Carnot, à l'embouchure du canal de Westgota, dans le lac Wettern. — Marine militaire. 60 vapeurs, 127 canons; 3353 hommes d'équipage; 13 navires à voiles, 34 canons, 854 hommes. La réserve de la flotte comprend 20 000 hommes. Ports militaires : Carlscrona, Stockholm, Gothenbourg. — Monnaies; poids et mesures. Système métrique introduit en 1876; l'unité monétaire légale est le riksdalcr ou couronne = ltr,39, et divisé en 100 ores; l'unité de longueur est le fol (pied) == 0m,29 ; l'unité de poids, le skalpund (livre) = 453 grammes. La lieue suédoise = 10 68S mètres. — Budget annuel (1895). Recettes : 97 000 000 couronnes. Dépenses : 97 000 000. — Dette nationale. 278 000 000 couronnes.
B. NORVÈGE
Soperlcio, 318 195 kilom. car. — Population (1S91), 1 98S997 hab. (6 par kilom. car.). — Races. De même origine que les Suédois : la Norvège renferme 37 000 étrangers (30 000 Suédois; 2700 Finlandais ou Finnois; 2200 Danois; 1 500 Allemands; 500 Anglais; 250 Russes; 230 Américains; 100 Suisses. 100 Néerlandais, etc.). Il y a 15 000 Lapons. L'émigration a été, en 1875, de 4000 personnes; en 1886, de 15000; en 1888, de 21450; en 1890, de 11 000. — Dialectes. La langue officielle et littéraire est toujours le danois; mais la langue populaire, le norske, l'envahit peu à peu et la remplace; le dialecte paysan (landsmaal) est celui des campagnes. La langue étrangère la plus répandue est l'allemand. — Instruction publique : Primaire. Obligatoire et gratuite; 6330 écoles fixes (urbaines ou rurales), 1 240 ambulantes aux frais des communes, avec subvention de l'Etat; écoles primaires supérieures ; écoles privées;
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cours de jeunes filles subventionnés; i300 écoles du soir; séminaires ou écoles normales dans les diocèses1. — Secondaire. Donnée dans 17 collèges de l'Etat, 36 communaux, 10 privés. — Supérieure. Centralisée à Christiania, dont l'Université, fondée en 1S11, comprend S facultés, 45 chaires et 1537 étudiants. — Ecole des beaux-arts et Ecole militaire à Christiania ; Ecole des cadets de marine, à Fredericksbaern. — Justice. Tribunal suprême à Christiania; quatre cours d'appel à Christiania, Christiansand, Bergen, Trondhiem; tribunaux de première instance urbains et ruraux; pas de j„™. _ Cultes libres. Majorité composée de luthériens (1800 000) de l'Eglise d'Etat; sixévèchés. Les catholiques (500) ont une préfecture apostolique; il y a 4000 méthodistes, baptistes, quakers et autres sectaires; 34 juifs, 550 mormons. — Armée. Trois catégories de troupes : troupes de ligne (18 000 h.), composées de volontaires et complétées par le tirage au sort des hommes de vingt-deux ans, avec faculté de remplacement; landwern, convoquée pour la défense du pays; landslortn, organisée en cas d'extrême danger, la durée du service pour toutes les armes est de dix ans. Les principales forteresses sont : Frederikshald, Frederiksten, Frederikstad, sur la froutière du sud; Agershuus et Kaholmen, près de Christiania; Bergenhuus, près de Bergen; Munkholmen, près de Trondhiem, et Vardœliuus, en face de la Laponie russe. — Marine de guerre. La station principale est Ilorlen, à l'entrée de la baie Christiania : 4 monitors, 40 vapeurs, 170 canons, 3 050 marins. — Monnaies ; Poids et mesures. Le régime monétaire est celui de la Suède ; le système des poids et mesures le même qu'en Danemark. — Budget annuel. Recettes (1S92) : 52000000 de couronnes. — Dépenses : 51700000. — Dette nationale : U0000O0O de couronnes.
2° EXTRAITS ET ANALYSES
lies fjords norvégiens.
« Bergen a été nommé par les poètes du Nocd la cité des fjords : jamais nom ne l'ut mieux mérité. Assise elle-même au fond d'un golfe, Bergen voit s'ouvrir à ses côtés les plus vastes et les plus beaux fjords de la Scandinavie ; elle occupe le centre de cette région étrange où la terre et l'Océan semblent se disputer l'em-
1. « Presque tous les paysans norvégiens apprennent à lire et assez souvent à » écrire. Il y a dans chaque paroisso ou une école fixe, ou un maitre ambulant, » qui va passer chaque année quinze jours dans une maison, quinze jours dans » une autre, jusqu'à ce qu'il ait parcouru tout son district. Quand il est parti, la » mère de famille a soin de faire répéter à ses enfants les leçons qu'ils ont reçues, » puis le maître rovient l'année suivante et continue l'œuvre qu'il a commencée... » Dans beaucoup de paroisses, les paysans les plus aisés forment entre eux une » société de lecture. Us payent une contribution d'un franc par année, et achètent' » des livres qui passent de main en main et retournent ensuite au dépôt général. » Le pasteur est ordinairement le président de la société, et le maitre d'école en n est pour ainsi dire, de droit, le bibliothécaire. » — (X. MAUMIER, Lettres sur le Nord, t. II, p. 9.)
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
pire, où la côte, blessée par de profondes entailles, projette à son tour, au milieu des flots, des caps incessamment battus par la tempête, et jette des môles naturels, longs de plusieurs milles, dans cette mer du Nord pleine de menaces et de terreurs. » Les fjords proprement dits varient à l'infini de forme, d'étendue et d'aspect. Tantôt perpendiculaires à la mer, tantôt parallèles, tantôt troublés comme l'Océan, tantôt paisibles comme des lacs, ils découpent le rivage en tous sens et font ressembler la carte de Norvège à un drapeau déchiqueté par la mitraille. Parfois, le fjord se borne à échanerer le rivage comme un golfe vulgaire, ou présente l'aspect d'une rade fermée, et communique avec la mer par un étroit goulet. Plus souvent, le fjord est une fissure qu'on dirait ouverte, dans le roc de la côte, par quelque instrument tranchant ; un bras de mer s'enfonce dans ce couloir, s'allonge entre des rives escarpées et offre le spectacle d'un fleuve qui remonterait vers sa source. Quelquefois, enfin, le fjord est tour à tour mer intérieure, fleuve resserré, lac aux eaux calmes, comme le Sognefjord, comme le Hardangerfjord, vastes entailles qui s'ouvrent, l'une au nord, l'autre au sud de Bergen, se divisent à l'infini, pénètrent en tous sens dans les districts de Bergen et de Voss, baignent des glaciers, s'égarent dans des gorges et se glissent jusqu'au cœur de la Norvège, à 60 lieues de la haute mer. » A quel phénomène faut-il attribuer ces curieux accidents géographiques, si fréquents en Norvège? L'Islande a également ses fjords, l'Ecosse en montre quelques-uns, sous le nom de firths, mais sur de moins grandes proportions. Sont-ce les flots de la mer du Nord qui, sous l'action de tempêtes perpétuelles, se sont creusé, au milieu des terres, ces profonds refuges ; sont-ce les mille torrents de la montagne qui, grossis et réunis, ont formé ces réservoirs intérieurs ; est-ce plutôt quelque secousse volcanique qui est venue bouleverser le littoral norvégien, séparer brusquement des montagnes, déchirer les côtes et ouvrir passage aux flots de l'Océan, jusqu'au fond des vallées les plus reculées? Sur ce point, entre géologues et géographes, la discussion continue. Le touriste profane n'a point à se prononcer ; il peut à peine résumer les débats, et se contente d'aller chercher, dans les replis du Sogne ou du Hardangerfjord, des aspects et un pittoresque qu'aucune région ne saurait lui offrir dans notre vieille Europe, » Partis de Bergen sur un paquebot adapté spécialement à la navigation des Ijords, nous remontons la côte, pendant quelques
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milles, dans la direction du nord, et nous nous enfonçons dans le Sogne, qu'on a surnommé le plus norvégien des fjords. Ce qui le caractérise, en effet, c'est la grandeur et la tristesse dans la grandeur. Sa forme ne saurait être comparée qu'à celle d'un immense mille-pattes, étroit et démesurément long ; il projette des bras innombrables, que nous voyons s'enfoncer et se perdre au milieu des falaises à pic. Le Sogne n'a point de rives, à proprement parler; ses flots ne viennent pas mourir sur une surface inclinée, en laissant sur le sable une frange argentée; éternellement ils s'élancent contre une paroi abrupte et retombent en gémissant. » Dans cet austère tableau, comme souvent en Norvège, point de premier plan ; l'œil se heurte tout d'abord à une ligne infranchissable de rochers à pans taillés, à des cônes aigus, pressés les uns contre les autres. Leurs sommets arides se profilent par des lignes vivement accusées, mais leurs flancs ne s'ouvrent jamais sur des échappées reposantes, sur des perspectives où le regard plonge et se perd. Tout est beau, tout est grand, mais l'air manque dans ce paysage ; on se sent comme emprisonné, on étouffe. Lorsque les parois rocheuses qui bordent le fjord viennent à s'écarter, l'œil s'arrête de nouveau sur des surfaces escarpées, mais éclatantes de blancheur et sillonnées de glauques crevasses. » C'est une muraille de glace, succédant à une muraille de pierre ; c'est le Justedalsbrœ, le plus vaste glacier de l'Europe, qui étend, sur un plateau de 20 lieues, sa nappe étincelante. Personne n'a jamais parcouru ce désert de glace ; une triple ceinture de montagnes l'enveloppe de toutes parts : l'homme ne l'aperçoit que de loin, éblouissant et inabordable. Notre paquebot va poursuivre sa route jusqu'au fond du Sogne; mais à michemin nous le quittons. Il nous a pris fantaisie de nous enfoncer dans l'un des fjords latéraux que nous voyons s'ouvrir autour de nous, de sonder la profondeur d'une de ces impasses humides, larges de 3 ou 4 mètres et longues de 8 à 10 lieues. » Couchés dans une longue pirogue, tapissée en notre honneur de feuilles de bouleau, nous suivons le Nœrofjord, fils du Sognefjord, mais plus sauvage et plus encaissé : c'est un chenal étroit, taillé dans le roc ; l'immensité des pics qui le dominent le fait paraître plus étroit encore et ajoute à la sombre grandeur de l'aspect. Longtemps nous nous retournons pour chercher derrière nous les blancheurs du Justedal, seul point brillant au milieu
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
du noir tableau qui nous entoure : à l'un des coudes du fjord, le Justedal disparaît. Des cimes pelées, des mornes dénudés de la base au sommet, des remparts de rochers, hauts de 800 pieds, nous pressent de tous côtés et nous couvrent de leur ombre. Parfois, le fjord n'est plus qu'un couloir tellement resserré, que nous pourrions toucher de la main l'une et l'autre paroi ; plus loin, il s'élargit un peu et s'endort dans quelque cirque autour duquel des montagnes rangées en cercle forment entonnoir, ou se dressent perpendiculairement, comme les murailles d'un puits cyclopéen. Du haut de cette enceinte naturelle, des torrents tombent sur nos tètes ; mais avant de nous atteindre, ils se sont évanouis en vapeur. Dans le Nœrofjord, les cascades sont muettes, et leur murmure ne vient pas interrompre le lugubre silence de la nature. » Le voyageur peut naviguer plusieurs jours dans les replis des fjords, sans qu'un coin de terre vienne reposer sa vue. En vain soupirons-nous après la terre, comme le matelot perdu sur l'océan ; partout le roc nu, noir et humide, affectant les formes les plus diverses, se fendant en crevasses, se dressant en tours, avançant des angles aigus comme des fortifications régulières et suspendant sur nos tètes des corniches menaçantes. Quelle est donc cette eau immobile et sombre sur laquelle nous glissons sans bruit comme des ombres ? Ce n'est pas un fleuve, ce n'est plus un golfe, ce n'est point un lac. Aucun courant ne trouble sa noire placidité ; un rayon de soleil ne l'a jamais égayée, elle semble vouloir se dérober au jour et chercher les ténèbres dans les entrailles de la terre... »...A l'extrémité de chaque fjord s'ouvre une gorge étroite qui parait en être le prolongement. Le Noerodal succède au Nœrofjord et laisse à peine à notre karriole un étroit passage entre les montagnes perpendiculaires qui l'étreignent de tontes parts. Les débris des avalanches nous barrent le chemin ; il faut que le voyageur soulève son léger véhicule pour lui faire franchir ces barricades naturelles. Bientôt, une muraille à pic nous arrête et semble fermer l'impasse ; cependant un lacet étroit serpente le long de ces parois, s'accrochant aux aspérités du roc : c'est la route. A droite et à gauche s'ouvre un abîme, et, dans chacun d'eux vient se précipiter un torrent d'une hauteur de plus de i 200 pieds. Nous nous élevons entre deux cataractes rivalisant de fureur et couvrant l'étroit sentier d'un nuage humide. Parvenus au point culminant, nous nous retournons :
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derrière nous et à nos pieds, c'est un chaos de sommets arides, de croupes tourmentées, de ravines tortueuses où rampent les derniers replis du fjord. On dirait quelque paysage lunaire, quelque coin d'une planète dévastée, que la vie végétale et animale ont abandonnée. Nulle trace d'habitation ; nous contemplons un désert rocheux que l'homme fuit comme les sables africains ou les steppes de la Mongolie. » (Albert VANDAL1, En karriole à travers la Suède et la Norvège, chap. ix ; Paris, 1877, in-18, Pion). Stockholm. » A Stockholm, les places sont des lacs, les rues sont des bras de mer. Nous dominons un vaste bassin où le lac Mœlar d'un côté, la mer Baltique de l'autre, versent leurs eaux, et où une flotte de guerre pourrait défiler en ordre de bataille sous les fenêtres du souverain de la Suède. Le palais royal nous fait face sur l'autre rive, dans l'île de Riddarsholm ; c'est un bloc de granit taillé à angles droits, peint en jaune, comme si l'on avait voulu dissimuler la pierre sous une écorce de bois. Des terrasses à l'italienne surmontent l'édifice et portent des statues qui, dans leur costume à la mode d'Alhènés, doivent grelotter huit mois sous le ciel du Nord. A côté du palais, et en retrait, la cathédrale de Stockholm, la vieille basilique de Storkyrkan dresse sa niasse rouge et darde dans les airs cinq flèches effilées entourant un dôme trapu, sorte de calotte qui voudrait être coupole. A droite et à gauche, la vue s'arrête sur des carrefours humides, où plusieurs fleuves semblent s'être donné rendez-vous pour s'enfuir ensuite dans toutes les directions, enlaçant dans leurs replis des îles couvertes de verdure et d'habitations. Sur les flancs de chacune de ces îles, les maisons s'entassent en groupes pittoresques, les rochers montrent leurs têtes entre les constructions, et, au sommet, quelque vieille église arrondit son dôme ou dessine
(1) M. Albert Vandal, auditeur au conseil d'Etat, collaborateur du Journal des Débats, a publié, outre le charmant volume auquel nous avons emprunté ces extraits, une très remarquable étude bistorique sur Louis XV et Elisabeth de Itussie (Paris, 1SS2, in-S°, Pion) qui a été couronné par l'Institut
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une silhouette gothique sur l'azur pâle du ciel. La foule des piétons circule sur les quais ; pas une voiture ne vient troubler leur promenade tranquille ou affairée. Ces quais ne sont, à vraiment parler, que des trottoirs : la chaussée, c'est le lac; là, circulent les véhicules uniques de Stockholm, des steamers légers, véritables barques à vapeur, mues par une machine microscopique. Douze à quinze personnes prennent place à
bord, sous une tente qui les protège contre le soleil de juin : flous voyons ces rapides embarcations, à demi dissimulées, sous leurs ailes de toile, passer devant nous par essaims, se croiser, toucher terre un instant, s'enfuir encore, tournoyer et décrire de capricieuses évolutions autour de quelques gros vaisseaux, endormis sur leurs ancres.... » Pour embrasser le panorama de la ville dans son en-
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semble imposant, il faut gagner la terrasse de Mosebackke, située sur une éminence escarpée, en face de l'île de Riddarsholm, centre et berceau de Stockholm, comme la Cité fut le berceau de l'antique Lutèce.... Au loin, le sol se gonfle et ondule ; des forêts de sapins verdissent à l'infini, elles s'étendent sur le sol comme une draperie à trame forte dont
les plis majestueux prononcent et ennoblissent les contours : à gauche, l'œil se repose sur le lac Mœlar, immobile et resplendissant, avec son cadre de rochers, ses perspectives fuyant à l'horizon, ses aspects à la fois grandioses et doux ; à droite c'est la Baltique, mais la Baltique apaisée, se glissant entre les îles, découpant mille promontoires, s'attardant dans des golfes, la Baltique semblable à un autre lac, aussi calme, aussi pur, aussi beau que le premier. A nos pieds, le
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Mœlar» et la Baltique se réunissent, enchâssant et sertissant dans leurs eaux la ville aux sept îles ; au centre, comme une reine au milieu de sa cour, se dresse Riddarsholm, l'île des palais, l'île des églises, avec ses quais qui l'enveloppent d'une ceinture de granit, ses maisons hautes et pressées, d'où jaillissent vingt clochers aigus comme vingt lames de stylet.... » .... Le nom de Djurgarden, que les Suédois prononcent avec fierté, évoque en nous le souvenir de l'un des sites les plus plaisants du monde : Djurgarden est un parc où la nature n'a pas été corrigée par la main de l'homme; c'est une forêt trois ou quatre fois séculaire, semée de rochers moussus, hérissée d'escarpements et couchée sur ces pentes abruptes qui sont les berges de la Baltique. Chaque soir, de tous les coins de la ville, une foule d'embarcations s'envolent vers Djurgarden. Autour du steamer-omnibus où nous avons pris place, Routes les variétés de bateaux de plaisance, canots, gondoles, yoles ou Caïques, se croisent, se saluent, se choquent parfois. Des. bandes de cygnes noirs et blancs se sont joints à la flottille. Plusieurs villes ont adopté un oiseau qui a choisi leur enceinte pour domicile d'élection r Venise a les pigeons de Saint-Marc, Smyrne a les vautours, Moscou a les corbeaux, hôtes séculaires du Kremlin ; Paris a le moineau franc, cet oiseau gamin qui a frondé tous les gouvernements et sifflé tous les triomphateurs ; Stockholm a le cygne. » Voici Djurgarden : au pied de la forêt, sur la rive même, se dresse une ville de bois, cité éphémère dont l'existence dure six semaines ; chaque printemps la voit s'élever, et elle disparaît avec les dernières feuilles. Son aspect est celui d'un champ de foire ; ses maisons sont des cirques forains, des théâtres en plein air, des baraques où des saltimbanques font retentir leur aigre musique, où Polichinelle lance ses lazzis. Plus loin, les pavillons de tout style, italiens, turcs ou mauresques, s'élèvent au-dessus des terrasses qui dominent le golfe; ces constructions légères servent de restaurants. Seules, elles restent debout pendant l'hiver. Alors, quand une épaisse couche de glace couvre le lac et la Baltique, quand la neige s'entasse et monte autour des quais de granit, et que Stock-
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holm apparaît au loin, enveloppée dans sa blanche fourrure, les traîneaux alertes abordent à Djurgarden ; on s'attable sous des bosquets saupoudrés de givre et piqués par l'hiver d'étincelants cristaux. Pendant l'été, toute la population fashionable ou bourgeoise de la ville se retrouve autour des mêmes tables, boit du punch glacé, et admire la beauté du crépuscule boréal, au son d'une demi-douzaine d'orchestres. » Aquelques pas de ce rendez-vous tumultueux et brillant, des futaies silencieuses, de sombres fourrés, des chemins semés de ronces serpentant à travers un labyrinthe de rochers, montrent un coin de la grande nature du Nord aux portes d'une capitale. Ce contraste plaît aux Suédois, dont le caractère est à la fois joyeux et rêveur, et dont la gaieté se tempère toujours d'une nuance de mélancolie. Pour eux, la fin obligée d'un gai souper, c'est une promenade au milieu des allées raontueuses de Djurgarden; les groupes se divisent et entonnent bientôt par parties, avec ce sentiment inné de l'harmonie qui caractérise les peuples du Nord, une romance populaire, un folkoisor, mélodie douce, poétique, parfois un peu monotone, comme la nature même qui l'a inspirée. »
(IDEM,
ibid., chap. ir.)
Le canal de Golliie; les cataractes de Trollhâtta; les lacs Wencrn et Wettern.
Les Suédois ont songé de bonne heure à établir une ligne de communication directe entre le Kattegat et la mer Baltique ; ce projet devait rapprocher Stockholm de l'Europe occidentale, et l'affranchir de la navigation périlleuse des détroits danois. L'évèque de Linkôping, Hans Brask, en fit le premier la proposition aux Etats du royaume, dans la diète de 1516. Elle fut adoptée, et les travaux commencèrent auprès du lac Roxen, sous les murs du château épiscopal de Norsholm. La Reforme arrêta l'entreprise en ruinant l'entrepreneur. En 1584, Jean III la reprit et ne put la mener abonne lin. Durant deux siècles cette œuvre difficile fut poursuivie sans suite; dès les premières années du dix-septième siècle, les chutes de Rannum, voisines de Wenersborg, étaient tournées par un canal. Celles de Trollhâtta, qui tombent d'une hauteur de plus de 40 mètres, paraissaient infranchissables ; les études faites par l'ordre de Charles XI n'avaient pu aboutir. L'ingénieur Polhem présenta à Charles XII un projet audacieux : il s'engageait en cinq ans à creuser un canal dans la montagne granitique, à arrêter par des digues les chutes de Trollhâtta et à former un bassin de navigation entre les écluses . Ce plan hardi séduisit le roi ; le traité fut signé en
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1HS; mais cette même année Charles XII était tué, et les travaux encore une fois suspendus. Polhem reprit son œuvre en 1748; sept ans après, les écluses étaient achevées, et la plus grande, profonde de 56 pieds, percée dans le roc sur une longueur de 280 mètres ; près des chutes, une digne énorme transversale faisait monter le fleuve de 11 mètres entre les écluses. Malheureusement la digue se rompit sous l'action de l'eau, et l'œuvre fut anéantie. Les travaux ne furent achevés qu'en 1800, sous la direction de Bagge et de l'Anglais Telford. Le comte Platen se mit à la tête de l'entreprise que la Diète approuva; l'armée indelta prit la plus grande part ans travaux; elle fournit aux chantiers jusqu'à 6625 soldats par an. En 1S13, fut ouverte la première écluse, celle de Forsvik. Des difficultés financières, et une opposition jalouse ralentirent souvent sa construction; Platen n'en vit pas Tachèvemeut, il mourut en 1S29. On l'enterra sur les bords du canal, et l'on grava sur sa tombe cette simple et éloquente inscription : Si quseris opéra, circumspice. Le grand ingénieur suédois Nils Ericson compléta ou remplaça quelques-uns des travaux antérieurs par un canal hardi, muni de onze'écluses monumentales taillées en plein granit. Le canal de Gothie, qui a 80 lieues de longueur, 58 écluses, 24 tunnels, 6 digues, 29 ponts, a coûté plus de 20 millions. La navigation s'y fait au moyen de bateaux à vapeur et de yachts halés par des chevaux. Au débouché du canal de Gothie et du Gota-elv sur le Skager-Rak, se trouve le grand port de commerce de la Suède, Gothenbourg ou Goteborg, étape intermédiaire entre Copenhague et Christiania, au croisement des routes commerciales de la Scandinavie. Fondée au temps de GustaveAdolphe par des marchands hollandais qui rêvaient une route des Indes à travers la Suède, la Russie et le Caucase, elle porte la marque de son origine : quoique la pierre et le bois abondent dans les environs, elle est presque tout entière bâtie en briques importées de Hollande et de Danemark. « Gothenbourg, dit M. Goblet d'Alviella, est peut-être la cité » européenne dont la fortune a subi les vicissitudes les plus diverses. Son » histoire peut nous offrir quatre périodes alternatives de grandeur et de » décadence. Elle fut d'abord un comptoir de pèche, mais un beau jour » le hareng disparut du Skager-Rak. Elle se releva de ce désastre pour » devenir le principal entrepôt du Nord dans son commerce avec les » Indes orientales; mais au bout de quelque temps, ce trafic s'évanouit à » son tour. Pendant le blocus continental, elle vit la contrebande anglaise » s'accumuler sur ses quais; mais la chute de l'Empire la replongea dans » son engourdissement antérieur. Enfin elle trouva un élément de prospé» rité plus sérieux et plus durable dans l'ouverture du Gota-Kanal qui pen» dant quelque temps offrit au commerce occidental la voie la moins chère, » sinon la plus commode, vers la Russie et les ports de la Baltique. Il con» vient d'ajouter que l'abolition des péages danois a depuis lors ramené » les marchandises dans la route maritime du Sund ; mais cette fois Go» thenbourg n'a paru souffrir aucune atteinte de cette nouvelle péripétie. » Plusieurs des expéditions polaires dirigées par l'illustre Suédois Nordenskjold ont été organisées et préparées à Gothenbourg, grâce surtout à la libéralité du riche armateur et négociant, M. Oscar Dickson. « Il était huit heures du soir quand nous arrivâmes aux cataractes de-Trollhâtta. Depuis longtemps déjà, elles s'annonçaient par un murmure sourd, semblable aux roulements d'un tonnerre
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lointain. Bientôt nous aperçûmes, au-dessus de la montagne qui sert de théâtre à ce prodigieux phénomène, comme un nuage de poussière jaillissante. ...Au bout de quelques minutes, nous" avions gravi les hauteurs : les cataractes étaient devant nous. « Je ne crois pas qu'aucun autre endroit du monde offre un spectacle aussi majestueusement sauvage. Partout où vous porta les regards, vous voyez des rocs escarpés à travers lesquels les torrents se précipitent; l'écume jaillit au loin ; la foudre qui se répercute de nuage en nuage ne produit point un pareil fracas. On dirait que le monde s'écroule, et que la nature célèbre l'avènement d'un nouveau chaos. Çà et là, aux flancs des vagues bondissantes, se détachent des lambeaux de forêts sombres ; puis, par un contraste que je devrais appeler un défi, on voit surgir, au milieu même de ces vagues et comme portées entre leurs bras, de petites îles aux fleurs parfumées, aux bosquets peuplés de joyeux oiseaux. » Les cataractes de Trollhâtta couvrent un espace de près de 2 kilomètres en longueur. Elles forment un groupe composé de cinq branches : Gullô-Fallen, Toppô-Fallen, Stampestrôms-Fallen, Helvetes-Fallen, Cottbergs-Strômmen. Toutes grondent ensemble et rivalisent de rapidité orageuse vers le même but; la hauteur d'où elles tombent est de 44 mètres. » Au milieu de cette gigantesque nature, l'imagination exaltée des anciens peuples du Nord devait se sentir à l'aise. Aussi les cataractes de Trollhâtta sont-elles riches de ces créations merveilleuses, si familières au fantastique burin des légendes. Leur nom seul révèle une idée de magie : Trollhâtta veut dire terreur des Troll ou des sorciers. C'est au bruit de leur tempête que les fils d'Odin aimaient à croiser le fer Nous prîmes le bateau à vapeur qui venait de Gothenbourg, pour suivre définitivement la route directe de Stockholm. Quelle route merveilleuse ! Nous voguons à toute vapeur sur le Wenern, ce lac vaste comme une mer. L'atmosphère est sereine : devant nous, une nappe unie comme un miroir; derrière nous, un sillage argenté qui s'efface peu à peu. » ....lUne montagne se dresse à l'horizon : c'est la montagne de Kinnekulle, « la couronne de Suède » comme l'appellent les écrivains du pays. Elle a 800 pieds de haut et couvre un espace de près de 6 lieues. Sa forme est celle d'un cône, ou plutôt d'une vague immense qui se serait élevée, en un jour de tempête, des profondeurs du Wenern, et qu'une puissance mys-
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térieuse aurait fixée tout à coup au rivage. La nature s'est plu à y répandre ses plus riches trésors. A mesure que nous en approchions, nous y voyions se déployer de superbes forêts, des prairies verdoyantes, des jardins, des vergers, des champs d'épis presque mûrs; puis, çà et là, suspendus à ses flancs, des chaumières solitaires, de frais et joyeux villages, des églises au blanc clocher » Le Wettern est un des plus grands lacs de l'Europe : il a 120 kilomètres de long et 22 de large. Les anciens Scandinaves, qui se plaisaient aux comparaisons, lui trouvaient la forme d'un saumon. C'est, en effet, sous cette forme qu'il apparaît dessiné sur les cartes. On l'appelait aussi, mais sans qu'on ait pu dire encore pourquoi, l'œil du Wenern. Le Wettern est certainement le lac du monde autour duquel se groupent le plus de traditions fantastiques. Sa profondeur a été longtemps un problème. Quand on interrogeait sur ce sujet les paysans qui peuplent ses rives, ils vous répondaient d'un ton mystérieux que le lac, entendant un jour cette question, avait ainsi répondu lui-même : « Veux-tu connaître ma profondeur? mesure ma longueur. » Ils s'en tenaient à cet oracle, et ce qui semblait autoriser leur superstition, c'est que les tentatives faites à diverses époques pour mesurer la profondeur du lac avaient toujours échoué. Ces tentatives, d'ailleurs, avaient été, de la part de la nymphe protectrice du Wettern, l'objet de plus d'un malin tour. Ainsi, il était arrivé souvent qu'une hache ou tout autre instrument pesant attachés à la corde que l'on jetait dans ses eaux s'étant perdus, les sondeurs avaient ramené à la place, soit un crâne de cheval, soit quelque vieux débris plus singulier encore. Chose surprenante 1 la terreur qu'inspirait la nymphe du Wettern dura si longtemps, qu'il y a quelques années seulement, le gouvernement ayant résolu d'en Unir avec le sondage du lac, aucun des paysans riverains ne voulut s'en charger. Les prêtres eurent alors l'idée de donner à ceux d'entre eux qui consentiraient à s'enrôler un saufconduit contre la vengeance de la déesse. Cette invention réussit : l'entreprise fut conduite à bonne fin. Il fut constaté que la plus grande profondeur du Wettern était d'environ 420 pieds. » Le lac Wettern ne gèle entièrement que deux fois au plus tous les dix ans ; même alors, il est fort dangereux de s'y aventurer. Quelque solides que paraissent ou que soient ses glaces, il n'est pas rare qu'elles se brisent tout à coup, ouvrant un abîme inévitable sous les pas des imprudents qui les affrontent. Ces ter-
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ribles phénomènes s'annoncent, d'ordinaire, par des bruits étranges : tantôt ce sont des détonations pareilles aux éclats du tonnerre' tantôt de suaves mélodies, que l'on prendrait pour un chant de cygne; tantôt un son argentin, imitant le carillon des cloches.N'y a-t-il pas là de quoi saisir vivement l'imagination populaire? Pendant l'été, le Wettern n'est pas moins fantasque. Vous vous embarquez sur ses eaux: le ciel est pur, l'atmosphère calme; vous vous promettez un heureux voyage ; soudain, sans qu'aucun souffle d« l'air ait précédé, le lac commence à bouillonner, ses vagues se gonflent, la tempête mugit. Que de navires périssent chaque année, victimes de ces fatales surprises! les pilotes les plus expérimentés sont impuissants à les sauver. » (LËOUZON LE 1 Duc , la Baltique; Paris, 18SS, in-18, Hachette.)
lies côtes du Fin mark : Hammerfest.
« La ville d'Hammerfest paraîtrait d'une médiocre importance à côté d'une bourgade méridionale; mais par le pittoresque de son cadre, non moins que par le nombre et la propreté de ses habitations, elle devait agréablement surprendre des gens habitués depuis trois semaines au spectacle peu récréatif des villes laponnes. Bâtie en bois, elle s'allonge en demicercle au fond d'une baie, sur une bande de terre resserrée entre la mer et les flancs abrupts du Tyvefjeld. En face, la rade est protégée par l'île Sorô dont on découvre au loin les falaises sombres et les cimes neigeuses. » Hammerfest est la ville la plus septentrionale du monde, même si l'on considère les établissements danois du Groenland. Toutefois, au cœur de l'hiver, la température n'y descend presque jamais au-dessous de 13° centigrades. C'est alors que l'aurore boréale construit, dans l'azur velouté de la nuit éternelle, ses colonnades lumineuses et ses palais enchantés. Les communications maritimes avec Trondhiem et même avec Vadsô ne sont interrompues à aucun moment de la saison ; à peine la réapparition du soleil fait-elle pressentir le retour du printemps, que devançant la débâcle, une flottille de pêcheurs
M. Léouzon le Due, né à Dijon en 1815, fut chargé en r1856 d'aller chercher en Finlande le marbre destiné au tombeau de Napoléon I° . A la suite de nombreux voyages faits dans le Nord, il a publié des études géographiques et historiques sur la Ilussie, la Baltique, les lies tVAland. la Finlande, la Norvège, de.
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quitte le port et va, aux contins de la mer libre, épier le moment de s'élancer, parmi les blocs de glace fondante, à la poursuite du phoque et de la baleine. On conçoit les périls multiples d'un pareil métier ; aussi n'est-il pas difficile d'admettre la réputation d'adresse et d'audace qui caractérise la marine d'Hammerfest. » Ce port n'est pas seulement un comptoir de pèche, c'est encore le principal entrepôt du commerce entre les côtes septentrionales de la Russie et de la Norvège. A notre arrivée, la rade était couverte de gros trois-mâts, aux formes courtes et pesantes, aux voiles noires et rapiécées. Ce sont les « lodie » d'Arkhangel qui fournissent de blé, au grand désespoir du gouvernement Scandinave,, tous les marchés de la Norvège septentrionale. Quelques sloops anglais ou norvégiens, deux yachts de plaisance, une chaloupe cuirassée aux couleurs suédoises, les deux steamers, fraternellement ancrés côte à côte pour faciliter leur échange de passagers et de marchandises, enfin les barques qui sillonnaient le port, et la foule affairée qui circulait dans l'unique rue de la ville, formaient à nos yeux un tableau plein d'originalité et d'animation... » Bodô, où nous nous réveillâmes dans la matinée du 19, est le chef-lieu du Nordland, la dernière province qu'on puisse ranger, avec les districts du Finmark, sous la dénomination de Laponie norvégienne. Son emplacement est des plus pittoresques, à l'entrée du Saltenfjord, sous les escarpements du Blaamandfjeld. Là, domine à sept mille pieds la plus haute cime de l'extrême Nord, la blanche Sulitjelma, dont les glaciers descendent jusque sur les bords solitaires du Torne-trask, dans les plaines du LuleLapmark supérieur. C'est ici que la grande chaîne se rapproche le plus des côtes occidentales ; c'est également ici qu'elle étale ses contreforts les plus abrupts et les plus sinistres, pareils à un gigantesque entassement de fortifications minées, avec ses tours 1 sourcilleuses et ses remparts ébréchés .
1. Le docteur allemand Lorenlz a fait, en 1SG8, l'ascension du Soulitelma, montagne célèbre et peu connue, dit-il. On arrive par les cours d'eau, les lacs et les cascades jusqu'au pied. Les paysages sont pittoresques et grandioses ; des champs de neige tombent des elfs blancs d'écume. Le Soulitelma se termine par deux peintes, entre lesquelles s'allonge une arête do glacier. Au nord-ouest s'élève le Blaamanden, grande cime neigeuse d'une éclatante blancheur, qu'on dislingue nettement de Bodo. Les fjelds ou hautes plaines des environs sont solitaires. « Ces fields partent du rivage et montent en molles ondulations, suivant » l'inclinaison des terrasses. Tant que la forêt monte avec eux, elle trace sur les
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n La ville est toute moderne. Le gouvernement, séduit par le voisinage des Loffoden, lui octroya de nombreux privilèges dans l'intention d'y attirer le commerce; mais, comme toutes les créations artificielles, elle resta longtemps stationnaire, et c'est seulement dans les dernières années qu'elle est un peu sortie de sa torpeur. Toutefois, elle est encore bien loin d'acquérir l'importance de Tromsô. La route qui conduit de Bodô à l'église de la paroisse traverse un district d'apparence fertile et peuplé. Nous y vîmes s'accentuer de plus en plus l'inverse du phénomène que nous avions observé trois semaines auparavant sur les bords du Muonio et dans les fjelds de la Finlande. A mesure que nous redescendions vers le sud, le feuillage reparaissait plus touffu et plus vivace, le bouleau faisait place au pin, et le pin même rachetait, par le voisinage d'essences plus méridionales, l'austérité un peu monotone de son émeraude. On retrouvait le bruissement des insectes, on revoyait voltiger les oiseaux. Des fleurs plus nombreuses émaillaient, dans les vallons, des pâturages plus veloutés. Enfin, les assises des montagnes commençaient à disparaître sous des vagues de verdure. Mais comme leurs crêtes devenaient toujours plus chauves et leurs flancs plus décharnés, cette renaissance de leur parure végétale ne faisait que les relever encore par un nouveau contraste de fraîcheur et de sauvagerie. » (GOBLET D'ALVIELLA. L, Sahara et Laponie ; 2° édit. 1876, in-18, avec gravures, Paris, Pion.)
Ija Laponie; la pêclie.
Dans les régions septentrionales du Finmark, le réveil de la nature a lieu pendant les mois de juillet, d'août et de septembre : « A cette époque » de l'année, la vie se double par la longueur des jours, par les transfor» mations subites du paysage; il faut.que la nature accomplisse en trois » mois son oeuvre d'une année ; le moindre retard compromet l'existence » de l'homme. Si le seigle tarde à monter en épis, les populations n'au» ront point de pain, car un souffle glacé viendra, dès la fin de septembre, » frapper la nature de stérilité.
n pentes de longues courbes de verdure; puis on ne voit plus do distance en « distance que du noir et du blanc, tantôt des rochers et tantôt des neiges... « Dans les enfoncements des fields, se succèdent de grands lacs rangés à la file, o Les plus hauts déversent leurs eaux dans les plus bas par des elfs abondants " qui glissent sur ces pentes douces et no forment qu'une cascade ininterrompue » dont la chute a une hauteur d'environ 1000 mètres. » — (Mittheilungen de Ootlm, 1809, IX.) 1. Sur M. Goblet d'Alviella, voir nos Lectures sur l'Afrique, p. 212.
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« Aussi, comme ses forces débordent pendant ce court espace de temps ! Les glaces fondent, les eaux se précipitent et couvrent la terre. Le soleil, quittant à peine l'horizon, échauffe la masse liquide, et de son sein s'élancent des myriades d'insectes des forêts de roseaux, de saules et de hautes herbes. Toute la zone polaire devient en quelques jours un immense tapis de verdure. Les plantes croissent à vue d'oeil, le gibier pullule, la vie bourdonne dans les airs. L'homme ne connaît presque plus le besoin de sommeil. Les animaux de labour, les bestiaux ne rentrent plus à l'étable. La campagne est émaillée d'êtres vivants, animée comme le mail d'un village dans un jour de fête, — jour de fête suivi d'un long jour de deuil. A la fin de septembre, quelques morsures aiguës de la bise du nord viennent avertir les habitants des Laponies que la mort de la nature approche. Les animaux se taisent. Les oiseaux s'enfuient à tired'aile ; l'ours lui-même s'ensevelit dans sa tanière. Puis tout à coup la nuit s'étend sur son empire, le sommeil s'empare de tous les êtres vivants, et les fleuves congelés jusqu'au fond de. leur lit, suspendent leur cours. On n'entend plus le bruit des cataractes. On ne tire plus des eaux les filets remplis par des pêches miraculeuses. Les poissons réfugiés dans les creux des rivières, se dérobent sous une couche de 3 à 4 mètres de glace. Toute la région polaire devient un palais de cristal sous la baguette d'un enchanteur magique qui a tout frappé d'immobilité... » Les Lapons suédois, divisés en Lapons des bois, Lapons des fjelds et Lapons pécheurs, forment une population d'environ 70 000 âmes, répartie sur un territoire égal à la France. Les derniers sont les moins aisés, mais aussi les moins nombreux. On les trouve seulement au bord des fjords de la Norvège. Ceux qui vivent sur les lacs de la Suède ne sont pas exclusivement pêcheurs et leur condition est meilleure. Viennent ensuite, par ordre d'importance, les Lapons des bois. Leurs richesses consistent en troupeaux de rennes, errant avec eux dans les forets pendant l'été. Chaque famille ou petite tribu jouit, moyennant une faible redevance à l'Etat, du droit de pacage dans un espace déterminé. En été, le renne vit d'herbe et de feuillage; en hiver, d'une espèce de mousse blanche qu'on nomme mousse de renne. Quand la neige est épaisse, l'animal a peine à l'en lever, bien que la nature l'ait doué d'une merveilleuse adresse pour en opérer le déblayement. Mais ce qui est pis, c'est que la
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fonte ait lieu avant le temps, puis que des retours d'hiver convertissent la neige ramollie en une couche de glace infrangible. Les pauvres bêtes affolées échappent alors à leurs maîtres, et vont mourir au loin, en cherchant une nourriture introuvable. C'est là uns des plus grandes calamités du Lapon. Son unique ressource est de couper les arbres moussus, pour les mettre à portée de renne. Aussi voit-on partout en Laponie des troncs d'arbres gisant à terre. A l'approche de l'été, on conduit les troupeaux dans les pâturages élevés, pour les soustraire aux piqûres des moustiques1. Souvent les rennes de plusieurs familles pâturent librement ensemble. Cela simplifie le travail, et les Lapons qui passent pour si trompeurs à l'égard des autres peuples, sont entre eux tellement honnêtes, qu'aucune dispute ne s'élève au moment de la séparation du troupeau. » La vie du Lapon des bois n'est, ensomme, point misérable. De place en place, il a élevé des huttes qui l'abritent temporairement. Ses rennes lui fournissent de la viande et des fromages en abondance. La peau de renne lui fait un vêtement confortable. Son plus grand luxe est le calé : il n'est point de chaumière où l'on n'en trouve de fort bon. Tous les peuples du Nord ont une passion irrésistible, causée par la nature du climat, pour les boissons fortes. Les Lapons s'abrutissaient par les. spiritueux ; le gouvernement en a sagement interdit la vente, et l'abus du café a remplacé l'ivrognerie... » Les Lapons des fjelds ne sont pas aussi bien accommodés que ceux des forêts. Ils errent en toutes saisons sur les montagnes découvertes, exposés à l'inclémence du climat, et au lieu de huttes, habitent des tentes en cuir, au centre desquelles on laisse une ouverture pour donner passage à la fumée. Quand la neige est trop abondante, ils descendent sur les bords des lacs, et de là s'en vont en traîneaux, dans les villages, pour vendre des peaux de rennes, de la colle et des fromages. Ils arrivent jusque dans les villes de la côte pour échanger ces denrées contre des objets de chasse et de pêche, des morceaux de drap de couleur, et surtout le précieux café qui fait leurs délices. C'est
« Nos chevaux enfoncent dans les tourbières noires jusqu'aux genoux et quelquefois plus avant. Et dans ces tourbièros nous rencontrons leur aceompagnement inévitable : des moustiques, mais des moustiques en nombre inimaginable; c'est un nuage épais qui nous poursuit, qui s'acharne après nous avec rago, nous dévorant impileyablemont on gros et en délail ! » (A. KŒCULINSCHWAHTZ. Un touriste en Laponie, p. 220.)
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dans ces marchés qu'ils s'acquièrent la réputation de ruse qu'on leur fait, et jamais, en effet, paysan madré ou marchand avide ne dépassa leur duplicité1... » (Léo QUESNEI., Promenade en Laponie. — Correspondant, 10 novembre 1876.)
Complétons cette description des Lapons par l'extrait suivant emprunté aux Etudes ethnographiques de M. Gustave de Diiben, docteur eu me- ■ decine, professeur d'anatomie à l'Institut Carolin de Stockholm. M. de Duben distingue également les Lapons nomades des Lapons sédentaires, et les divise en Lapons des forêts, Lapons de rivière, Lapons maritime!,
Lapons alpins.
« Le Lapon se distingue par sa taille petite et grêle, ses cheveux foncés, courts et droits, son teint bistré ; j'y ai vu cependant de nombreuses exceptions, et le musée de l'Institut Carolin (école de médecine) à Stockholm, possède un squelette de Laponne de 2M03 de hauteur. Les Lapons paraissent beaucoup plus petits qu'ils ne le sont en réalité, parce qu'ils marchent le plus souvent penchés en avant, qu'ils ont le dos voûté, et qu'en outre leurs chaussures sont dépourvues de talons... La marche du Lapon est vive et légère, à pas courts et rapides, et un peu vacillante ; il franchit ainsi sans peine d'immenses distances en courant à moitié : 5 ou 6 myriamêtres par jour pendant l'espace d'une semaine sont un jeu pour lui. Un Lapon fit en quarantedeux heures, pour mon compte, un voyage de près de 130 kilomètres, quoiqu'il fût chargé d'un poids d'environ 10 kilogrammes... Les yeux du Lapon sont profondément enfoncés, le front ridé, et tous ces caractères, dus à des circonstances extérieures, impriment à leur visage un cachet de mélancolie qui ne correspond pas à la réalité, car ils sont d'une gaieté enfantine. La voix est en général faible et criarde ; les tons en sont grêles et manquent de sonorité. » La santé des Lapons est bonne; le plus petit nombre meurt
1. M. Kœchlin-Schwartz n'adresse pas aux Lapons le même reproche et aflirme qu'ils ne dérobent jamais ce qui ne leur appartient pas. a Le fond de leur tcmn pérament, c'est la paresse. « Beaucoup manger, dormir longuement, boire le » plus souvent possible, et surtout être dispensé de tout travail, voilà pour eux n le vrai bonheur. Mais on n'a pas besoin d'aller en Laponie pour dénicher des » philosophes de cet acabit! A la qualité dominante des Lapons, l'honnêteté, » il faut en ajouter une autre, leur cordialité naturelle. Ils ont un excellent ca» ractère et font le meilleur accueil qu'ils peuvent aux étrangers qui viennent » les voir. Pendant tout le temps que nous sommes restés près de leur c.mipe» nient, ils se sont prêtés à tout ce que nous leur avons demandé avec uno bonne » grâce parfaite » (ld., p. 253.)
�SUÈD1Î ET NORVÈGE.
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de maladie, mais la mortalité des enfants en bas-âge est très grande, presque tous ceux qui dépassent cette période s'éteignent dans un âge fort avancé; un petit nombre seulement périt par suite d'accidents... Si les Lapons tombent malades, ils se guérissent au moyen d'emplâtres de poix ou de moxas d'agaric du bouleau ; aussi et surtout quand ils ont été tourmentés par les rhumatismes, les rencontre-t-on quelquefois couverts de cicatrices comme s'ils avaient servi de cible à une compagnie de chasseurs. » Les Lapons sont malheureusement malpropres en tout temps et dans toutes leurs manières de vivre : la vermine foisonne dans leurs cheveux et sur leurs habits, quoiqu'ils exposent de temps à autre ces derniers au froid pour tuer les hôtes incommodes qui y ont élu domicile. A l'instar des Orientaux, ils ne changent de vêtements que quand les leurs tombent en lambeaux, mais ils n'ont point, comme ces derniers, la ressource des bains ; comme de plus ces vêtements sont principalement en peau, la transpiration, la fumée et la graisse, souvent de l'huile de veau marin mêlée à du brai que l'on emploie pour amollir la peau, produisent naturellement une odeur très àcre. C'est cette odeur dans laquelle on a voulu voir une émanation naturelle provenant du corps même des Lapons. » A l'égard de leur caractère moral, je vois en eux des sauvages enfantins avec ce mélange naïf de' bonté et de méchanceté, de simplicité et d'esprit, de ruse, de sensibilité et d'insensibilité, de finesse et de grossièreté, de lenteur et de fougue subite, qui distingue l'état primitif de l'humanité. Je cite les jugements de personnes qui ont vécu avec eux et ils sont aussi favorables aux Lapons que le mien propre. Ceux qui, par contre, n'ont eu que de courtes relations avec ce peuple, le jugent en général très désavantageusement. Ils sont toutefois à peu près tout aussi fondés dans leur appréciation que celui qui voudrait juger du caractère national des Français d'après les gamins de Paris, et de celui des Anglais d'après les gamins de Londres. » (Congrès international des sciences géographiques de Paris, t. I", p. 327.) La pêche. — La pèche est toujours pour la plus grande partie des populations des côtes, depuis Stavanger jusqu'au cap Nord, un commerce de première importance, sans lequel le pays cesserait presque d'être habité. Les poissons d'eau salée donnent les plus grands bénéfices, et parmi eux surtout les morues et les harengs. Les morues se pèchent de janvier à avril
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
soit avec des lignes à plomb, soit avec des filets ; les iles Lofoten sont le principal lieu de rendez-vous des équipages de pèche, qui comptent chaque année 2 à S 000 bateaux et 20 000 matelots. La morue est préparée tantôt comme klepfisk on morue plate et salée, tantôt comme torfisk ou rundfisk, morue sèche, ronde ou en bâton. Les tètes de poisson, la grande arête, les entrailles sont séchées, pulvérisées et transformées en guanos pour engrais ; l'Allemagne et le Danemark en font une énorme consommation. La pèche de la morue à Lofoten produit en moyenne par an de 25 à 30 millions de pièces. Le hareng est, comme la morue, répandue sur toute la côte depuis la Suède méridionale jusqu'à la Russie du Nord ; les parages les plus favorables sont ceux de la Norvège, du cap Lindesnœs ou des Lofoten. On pèche les harengs l'hiver, quand ils s'approchent des oôtes en bandes énormes pour frayer, et l'été quand ils poursuivent les crevettes et les mollusques dont ils se nourrissent. Cette pêche hivernale est excessivement variable : de 1567 à 1644, le hareng disparut tout à fait de la côte occidentale; il reparut en 1644 à Stavanger et à Bergen, et disparut de nouveau pendant plus d'un siècle. De 180S à 1S35, la pèche redevint abondante; après 1840,1e poisson manqua tout à fait au sud de Jœderen; actuellement, le hareng d'hiver a presque cessé de se montrer sur les côtes de Norvège. L'irrégularité des migrations du hareng d'été n'est pas moindre. On l'explique non par la diminution de l'espèce, mais par la nécessité où est le poisson de chercher au large sa nourriture. De là les chiffres inégaux dans la production des pèches et le nombre des pêcheurs; en 1868, 17 400 pêcheurs avaient un revenu brut de 9200080 francs; en 1871, 18000 pêcheurs n'avaient gagné que 1 500 000 francs; en 1875, le produit était descendu à 35 000 francs. Le gouvernement norvégien protège de son mieux l'industrie de la pèche : c'est ainsi que pour signaler plus rapidement aux pêcheurs la présence du poisson dans tel ou tel parage, il a fait construire sur une longueur de 200 kilomètres, le long des côtes, une ligne télégraphique qui relie entre elles toutes les stations de pêche, et annonce partout à la fois l'arrivée ou le passage des bancs de poissons. De là l'expression de hareng télégraphique. Il se fait sur ces côtes des pêches moins importantes; celles de l'anchois, du merlan, de la sole, des requins, du homard, des huîtres et surtout du saumon, que l'on trouve à l'embouchure de toutes les rivières, partout où un barrage n'empêche pas le poisson de remonter. La valeur de cette petite pèche journalière est évaluée à 20 millions annuellement. Ajoutée à la grande pèche, elle représente pour les pêcheurs une exportation de 50 à 60 millions de francs1.
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MAGNUS ROTH. HAHB.
1
�SUISSE.
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LIVRE II
EUROPE CENTRALE
CHAPITRE PREMIER
SUISSE
1» RÉSUMÉ I. —
GÉOGRAPHIQUE
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
limites. — La Suisse, ainsi appelée de la ville et du canton de Schwytz, a pour limites : au nord, le Rhin (rive gauche), qui la sépare du duché de Bade depuis Bàle jusqu'à Eglisau, puis une ligne conventionnelle qui se détourne au nord et rejoint le Rhin en amont du continent de la Thur; à Laufen, la limite s'éloigne de nouveau ûu fleuve, et enveloppe le canton de SchafThouse, situé sur la rive droite; à l'est de Busingen, le Rhin sert encore de limite, puis la frontière s'en ecane une troisième fois ; à Stein, elle longe la rive gauche du lac de Constance jusqu'à Rheinek, puis remonte le Rhin jusqu'à la hauteur de Sareans. De là elle s'avance à l'est, suivant le Rhœticon qui sépare les Grisons du Tyrol, atteint l'Inn à Finstermùnz, le remonte jusqu'à Martinsbrùck, et se dirige parallèlement au fleuve sur les hauteurs de l'Engadine, faisant un coude qui rejoint presque tAdda, puis contourne le massif de la Bernina, coupe la Maira à l'est deChiavenna, rejoint le Splugen et descend au sud le val Mesoceo, le long de la Moesa, enveloppe le lac de Lugano et touche presque à l'extrémité du lac de Corne, à Chiasso ; de là, elle va couper vers le nord le lac Majeur, à Caviano, remonte la vallée de la Toccia, jusqu'aux sources de celte rivière et du Tessin, laisse au nord les Nufenen, et reprenant la direction sud-ouest, parallèle au Rhône, passe à l'est du Simplon, au sud des glaciers du mont Rose, du Matter-Horn, du Grand Saint-Bernard, à l'est du glacier de VArgentière (mont Blanc), à droite de la Dent du Midi et atteint le lac Léman à Saint-Gingolph. De ce point à Ilerœance, le littoral du lac appartient à la France."La frontière suisse contourne le l»rriloire de Genève, suit le Rhôm,-àe Collonges à Chancy, longe le versant oriental du Haut-Jura, laisse à la France le Colomby de Gex et les cols de la Faucille et des Rousses, et à la Suisse la Dole et le col de SaintCergues, traverse le Noirmont, coupe l'Orbe dont la source est française, Mit les hauteurs du Risoux, passe entre le Suchet, le Chasseron à oroile, et la vallée du Doubs qu'elle descend jusqu'au Locle. Le Doubs
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LECTURES ET ANALYSES DE OÉOfiRAPHIE.
sert de frontière à partir des Brenets, puis fait un coude en Suisse, el rentre en France à Sainte-Ursanne. La frontière suisse, toujours parallèle au Doubs, contourne le territoire de Porrentruy, coupe Y Aile au sud de Délie (France) et par Lutzell et Mariastein, rejoint au nord le Rhin en aval de Bàle. Le grand-duché de Bade au nord; le Wurtemberg, la Bavière, l'Autriche à l'est; l'Italie au sud; la France à l'ouest, sont les pays limitrophes de la confédération suisse. Situation astronomique. — Entre 45°50' et 47°4S' de lat. N. ; — et entre 3" 44' et 7° 36' de long. E. de Paris. Climat. — Il varie à l'infini suivant les accidents du relief; froid el rude sur le Jura et le revers septentrional des Alpes, plus chaud sur le versant méridional. Moyennes de température : -f 13 à Locarno, + 8 à Constance, à Lucerne et à Zurich; -f- 9 à Neuchâtel, à Genève; -f- 10 à Lausanne, à Monlreux; 0 au Saint-Gothard et au Simplon; — 2 au SaintBernard ; — 15 aux glaciers du mont Rose et de l'Oberland (limite ordinaire des neiges éternelles, 2800 m.). La Suisse reçoit annuellement environ 1 mètre d'eau en plaine ; 2 mètres sur les cols élevés ; 3 mètres dans la vallée du Tessin ; Agassiz a vu 17 mètres de neige sur les cols. La Suisse verse à la mer une quantité d'eau énorme, échappée de ses lacs, de ses névés et de ses glaciers. — Les vents y soufflent en général du sudouest au nord-est, et du nord-est au sud-ouest; le plus violent est le fôhn des Alpes, qui souffle du sud en hiver et an printemps, et parait être un courant saharien : il est en général sec, tiède et énervant, balaye et fond les neiges. « Sans le fôhn, disent les habitants des Grisons, ni le bon Dieu, » ni le soleil d'or, ne peuvent rien !» — « Mais ce vent si utile est terrible » aussi quand il souffle en tourmente ; malheur à l'embarcation qui se » hasarde alors à la surface des lacs exposés à toute sa furie I Les vagnes, » saisies par le tourbillon,, s'entrechoquent en désordie; l'écume arrachée » des flots s'élance en fusées et tournoie en véritables trombes; le lac » bouillonnant ressemble à un immense cratère d'eau fumante. » (Elisée RECLOS, l'Europe centrale, p. 66.) Relief du sol. — Le massif des Alpes Suisses. La Suisse est avec la Serbie le seul Etat européen qui n'ait pas de littoral maritime. Elle est par excellence le pays alpin, le nœud central des grandes chaînes do montagnes de l'Europe occidentale. Nulle autre région ne renferme, dans ua espace aussi restreint, autant de massifs imposants, de cimes sublimes, de rochers, de cascades, de glaciers, de moraines, de lacs et de torrents. Malgré le désordre apparent des montagnes suisses, on peut les ramènera un centre autour duquel elles rayonnent. Ce centre est le Saint-Gothard, un des massifs les moins élevés des Alpes Centrales, « dont la masse inté» rieure de granit, et les enveloppes de schistes et de calcaires sont » détruites à la cime comme la coupole effondrée d'un immense édifice. « Cet énorme plateau est coupé du nord-est au sud-ouest, par la vallée de Goschenen, celle à'Urseren et le val Bedretto ou du Tessin; il est parsemé de trente petits lacs et flanqué de hauts sommets et de glaciers; tels sont à l'ouest du Gothard, haut lui-même de 2093 m., les glaciers AaDammastock (2633 m.), du Rhonestock (3603 m.), du Galenstock (3598 m.!, de la Furka (3 028 m.), d'où s'échappe le Rhône, du Leckihorn, du PiitoRotondo (3189 m.), de la Fabbia; à l'est, le Punlanera, le Ravetsch,lt Pic Blas, séparent le Vorder-Rhein (Rhin antérieur), du Miltel-Rhein (Rhin du milieu) et le glacier de Six Madun Baduz fournit des sources au Rhin antérieur. Les vallées du Rhône et du Rhin, de la Reuss et du Tessin s'y croisent; quatre grandes routes des Alpes aboutissent à Andcrmall
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Airolo, rattachant les deux dépressions du nord et du sud (Tteuss et Tessin). Du massif du Gothard se détachent toutes les grandes chaînes suisses :
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1°
LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
'
Au sud-ouest, la chaîne des Alpes Pennines borde au midi la haute vallée du Rhône; les Nufenen (2 860 m.\ sources du Tessin, le glacier de Gries, source de la Toccia, séparent du Rhône les deux rivières italiennes qui coulent en sens opposé ; le Monte-Leone (3 565 m.), le massif du Simplon (3518 m.) et le glacier de Fletsch-horn (3988 m.), se rattachent à l'immense massif du Mont-Rose, le plus grandiose des Alpes dont la cime culminante, le pic Dufour, atteint 4687 mètres; huit autres dépassent 4500 m., plus de vingt se dressent au delà de 4 000 m. La succession ininterrompue de ces glaciers descend jusqu'au Rhône, par les cornes Au Mischabel (4554 m.). A l'ouest, dans la direction du montBIanc, se succèdent, le Matterhorn ou Grand-Cervin (4 582 m.), « la montagne idéale, » au pied de laquelle est Zermatt, rendez-vous des touristes, le Colon (3645 m.), la Ruinette, le Grand Combin (4308 m.), le Velan (3792 m.) elle groupe du Grand Saint-Bernard (3571 m.), que le col Ferret sépare du Mont-Blanc. A la Suisse valaisanne appartient la chaîne secondaire qui du col de Balme se dirige vers le Rhône et renferme les magnifiques gorges du Trient, la cascade de Pissevache. Son principal sommet, la Dent du Midi (3285 m.), se dresse en face de la Dent de Mordes (2938 m.), située à droite du Rhône, « magnifique portail sculpté parles météores, » dont les piliers marquent la limite orientale de l'ancien bassin du Léman. Le Grammont est la dernière chaîne suisse de la rive gauche du fleuve. Les paysages grandioses, les sites pittoresques, variés à l'infini, se rencontrent sur tous ces versants de la grande chaîne et dans les vallons cachés qui descendent au Rhône. « La plus fréquentée et la plus belle de ces » vallées latérales, est celle que parcourt la Viège ou Visp de Zermatt : » on peut y contempler, en uft tour d'horizon, comme un résumé de toute la » grandeur des Alpes ; on s'y rend avec piété comme en un lieu vraiment » anguste,consacre par l'admiration des hommes. Une ceinture de pics » et de glaciers l'encadre; en face se dresse la superbe pyramide du » Matterhorn ou mont Cervin. Autour d'elle est tout un cortège d'autres » cimes attirant aussi les audacieux par leurs escarpements, leurs glaciers, » leurs précipices; mais, quelles que soient la vaillance et l'adresse des » gravisseurs, plus d'une saillie du massif est encore restée vierge de » leurs pas. » (E. RECLUS, p. 13.) L'énorme massif du Mont-Blanc, qui appartient presque en entier à la France, élève au-dessus de la vallée de Chamonix son dôme géant haut de 4 810 mètres, dépassant toutes les autres cimes de l'Europe : il est le nœud auquel se rattachent les chaînes secondaires françaises des Alpes de Savoie, la grande chaîne occidentale commune à la France et à l'Italie; du nord au sud, Alpes Grées, jusqu'au mont Cenis ; Alpes Cottiennes jusqu'au Viso; Alpes Maritimes, du mont Viso au col de Tende et à la rivière de Gènes. 2° A l'ouest, la chaîne des Alpes Bernoises (Berner Oberland), n'est séparée du Gothard que par le passage du Grimsel et les glaciers du Rhône. Elle dresse ses glaciers et ses aiguilles juste en face des massifs des Alpes Pennines dont l'étroite et profonde dépression du Rhône les sépare. Elle est la plus accessible et la plus fréquentée de tontes; ses glaciers sont les plus vastes de l'Europe ; ils s'étendent presque sans interruption de la vallée de Loetschen aux sources de l'Aar (50 kilom.). Les principaux sont ceux â'Aletsch et de Viesck, tributaires du Rhône (plus de 100 kilom. carr.), ceux de VAar, de Rosenlaiii, de Grindelwàld, de Tschingel et Blumlisalp, sur le versant opposé. Les plus célèbres sommets sont : la Jungfrau (escaladée en 1811), 4167 mètres; le Finster-Aar-
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Jlorn, 4275 mètres, le plus élevé de tous, un des moins connus; le Schreckhorn (4 083 m.) et VAletsch-Horn (4207 m.), perdus dans les glaces; le Mônch (4096 m.), VEiger (3975 m.) et le Wetterhorn (3708 m.), qui dominent la vallée de Grindelwald. Les passages intérieurs les plus fréquentes sont ceux de la Grande-Scheideck (2 038), entre Meyringen et Grindelwald ; de la Wengernalp (2 009 m.), entre Grindelwald et Lauterbrunnen, et de la Gemmi (2 032 m.), entre la vallée de Kandersteg el Louèche-les-Bains (Rhône). Les belvédères les plus souvent gravis sont : le Faulhorn (2683 m.), près de la Grande-Scheideck; le Niesen (2366 m.), près de Thun ; le Moléson (2 005 m.), la Dent de J aman; le rocher Je Naye (2040 m.), au-dessus de'Vevey.de Montreux et de Chillon; le Torrenthorn, au-dessus de Louèche; YEggishorn, à l'est du glacier il'Àletsch. La chaine bernoise se ramifie en tous sens du côté de la plaine suisse; elle pousse ses rochers au sud-est jusqu'au grand coude du Rhône, par les Diablerets et la Dent de Mordes. 3" Au nord, rattachées au Saint-Gothard parle massif des glaciers du Rhône, les Alpes d'Unterwalden et d'Uri étendent leurs rameaux dans tous les sens, des lacs de Brienz et de Thun à ceux de Lucerne et de Zurich, des deux côtés de la profonde vallée de la Reuss ; elles sont dominées au nord par la cime du Titlis (3 239 m.), et autour de lui, le Sustenhorner, le Spanort (3205 m.), le Schlossberg (3 133 m.), Y Uri-Rothslock (2 932 m.), tous à l'ouest de la Reuss. A ces massifs se rattachent les chaînes de cette région si connue qui entourent le lac des Quatre-Cantons (Uri, Schwytz, Vnterwald, Lucerne, les cantons forestiers, noyau primitif de la confédération). Les sommets ne sont plus que de second ordre, mais très visités; tels sont le Righi ou Rigi (1 800 m.), les deux Mythen (1 903 m.); la Frohnalp (1911 m.), le Seelisberg (1928 m.) au liane duquel est le Grùtli légendaire; le Burgenstock (1134 m.); le Stanzerhorn (1900 m.), au-dessus des vallées de Sarnen et de Melchthal, et en face de lui le sombre Pilate (2133 m.) et tout le groupe montagneux des Alpes de l'Emmenthal; puis au nord de Brienz et de la vallée d'Hasli, les montagnes de Brunig, dont le point culminant est le Rothharn (2 351 m.). « Quelle » charmante montagne que le Brunig, et faite tout exprès pour les pein» 1res! Sur les deux revers, des points de vue charmants et merveil» leusernent encadrés ; sur le sommet, les solitudes les mieux boisées, le » pastoral dans tout son charme el sa noblesse, des études d'arbres, de » rochers, de terrains, des tableaux tout composés. Cet endroit rappelle » les beaux paysages que l'on admire au delà de Saint-Laurent-du-Pont, lors» qu'on va visiter la Grande-Chartreuse. En effet, le Brunig, à cause de » son peu d'élévation, présente une végétation vigoureuse à la vérité, mais » variée, élégante, et l'on peut y venir étudier plutôt encore les beautés » pittoresques du paysage en général que le caractère de la nature suisse » ou de la nature alpestre en particulier. » (R. TOPFFER, Premiers Voyages en zigzag, p. 274.) — A l'extrémité opposée, à droite de la vallée de la lleuss, le massif des Alpes de Glaris renferme les beaux sommets de Glarnish (2 913 m.), du Hansslock (3 156 m.), des Clarides et du Tœdi (3 623 m.)', à l'ouest duquel la grande et la petite Windgalle (3 000 et 3189 m.) dominent la vallée d'Altorf; tandis qu'à l'est s'itend une longue montagne parallèle au Rhin (rive gauche), terminée entre la Tamina et le fleuve par la Calanda (2 808 m.) qui sépare la vallée de Vœttis (Tamina) de Coire. Au nord enfin, entre le Rhin, les lacs de Constance, de Wallenstadt et de Zurich, se dressent les sommets des Churfisten (2303 m.), le Speer (1956 m.), et dans la chaine de YAlpslein, la pyramide du
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Sœntis ou Messmer (2304) d'où l'on découvre un splendide panorama. 4° A l'est, du Saint-Gothard au Septimer s'étendent les Alpes Lépontiennes ou Helvétiques, et du Septimer au Pic des TroisSeigneurs (Tyrol autrichien), les Alpes Rhétiques ou des Grisons. Ces massifs, disséminés entre les hautes vallées du Tessin, de la Maira, dé l'Adda, de l'inn, du Rhin, .de la Landquart, se rattachent au Gothard par le Rheinwald ou mont Adula (3 398 m.), source du Rhin postérieur (Hinter Rhein), au pied duquel passent les routes du Bernardino et du Splugen. A l'ouest du Bernardino (3 089 m.) qui domine levai Mesocco et la route de Rellinzona et du lac Majeur; et du Splugen (3198 m.) qui.conduit par le val San Giacomo à Chiavenna et au lac de Côme, on pénètre dans le bassin du Danube ; à l'orient du Septimer et du massif de la Maloïa, qui écoule l'eau de ses glaciers dans les lacs de Sils et de Silvaplana, s'ouvre la vallée de l'inn ou de la llaute-Engadiue; à droite se dresse l'énorme massif de la Bernina (4052 m.) un des plus vastes de l'Europe, rendez-vous des alpinistes qui se réunissent à Pontresina : le Roseg (3 922 m.), le Corvatsck (3 458 m.), le Morteralsch (3 754 m.), le pic Sella (3598 m.), le pic Languard, si bien nommé (longuo guardo, vue lointaine (3266 m.), sont les cimes les plus vantées des grimpeurs. Les ramifications du massif s'étendent entre l'Engadine (lnn) et la Valteline (Adda) à travers le Tyrol autrichien ; les sommets de Nuna Plafna, Furaz, Lischan, au sud de Tarasp, sont les dernières cimes grisonnes en avant de l'Etsch et du col de Reschen...— De la Maloïa se détache la chaine de VAlbula (mont Julier, piz i'Err, piz Kesch, piz Vadred), et au centre de ces puissants glaciers de l'Oiitzthal, la plus haute montagne de la Silvretta, le piz Linard (3416 m.) qui offre un des panoramas les plus complets et les plus étendus de la Suisse. Là commence l'énorme muraille du Rhasticon, frontière des Grisons et dn Vorarlberg entre les vallées du Landquart et de l'Ill (mont de Scesaplana, 2 970 m.). A ces chaînes helvétiques méridionales se rattachent, au sud du SaintGothard, les montagnes du Tessin, dénudées et tristes, sillonnées par de profondes vallées (Levantina, d'Ossola, Bavona, Verzasca), qui dominent la plaine lombarde (monts Basodino, 3276 m., Cenere et Tamara), à l'extrémité septentrionale du lac Majeur. A l'ouest de la Suisse, la chaîne du Jura se partage entre la France et la République helvétique. Long de 280 kilomètres, large de 45 à 60, le Jura forme du côté oriental une muraille aux rebords escarpés dont les déchirures ouvrent des passages du côté de la plaine suisse. Le versant français est plus bas et plus irrégulier, et il renferme au sud les plus hautes cimes. L'un et l'autre versant se ressemblent par les plissements des chaînes, le parallélisme des vallées, par la fréquence des cirques ou combes, jadis remplis d'eau, et par ces étroits défilés appelés cluses qui sont comme des sillons encaissés à travers les massifs. Sur les talus de ce sol calcaire montent les vergers et»les cultures, puis les vignobles, les sanins et les prairies; parfois les cimes oucrèts sont hérissés de rochers stériles. Les géologues ont constaté que le Jura avait eu autrefois ses glaciers; les blocs énormes de granit qui revêtent cà et là les flancs de la chaine orientale proviennent des sommets des grandes Alpes; la barrière du Jura a arrêté ces blocs erratiques dans leur marche. La plus haute de ces chaînes jurassiques est la plus orientale: elle appartient à la Suisse, à partir du col de la Faucille (France), qui est un des plus admirables sites du Jura d'où l'on puisse contempler le massif du Mont-Blanc; la première cime suisse est la Dole (1678 m.), dominant la vallée française des Dappes; puis viennent, au nord du col de Saint-
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Cergues (roule de Nyon aux Housses et à Morez), le Risoux sur la frontière, le mont Tendre (16S0 m.), la Dent de Vaidion, le Suehet (1591 m.), le Chassenm (1611 m.) revêtu de bois, de pâturages et de rochers, entre le val d'Orbe (route d'Yverdon) et le val de Travers (route de Neuchâtel) ; le mont Aubert (1 342 m.) et le Chaumont (1172 m.), au-dessus du lac de Neuchâtel; le Chasserai (1609 m.), entre le val Saint-Imier et le lac de Bienne; et dans la chaine qui se prolonge le long de l'Aar, le Weissenstein (1396 m.) au nord-ouest de Soleure, le Paswang (1207 m.), le Hauestein, la Geisfluh, et au delà de l'Aar, le Lagern (862 m.). Les cluses où coulent la Birse et ses affluents sont flanquées du Raimeux et du Moron (1340 m.); le Doubs longe le plateau des Franches-Montagnes, et traverse une cluse grandiose à l'est du mont Terrible ou Monlerri (1 000 m.). - Le plateau du Jorat (5 à 600 m.) contourne le lac de Genève au nord et s'étend de la Dent de Vaulion à la Dent de Jaman. Cours d'eau; lacs. — Les glaciers de la Suisse, immenses réservoirs d'eau, couvrent 2 096 kilomètres carrés; les plus grands sont ceux qui alimentent les innombrables sources du Rhône (glaciers du Rhône, d'Aletsch, du Mont-Rose). Du Saint-Gothard les rivières maîtresses (Rhône, Rhin, Tessin) coulent vers trois mers différentes : la Méditerranée occidentale, la mer du Nord, l'Adriatique. — 1° Versant de la Méditerranée (golfe du Lion). — Le Rhône (canton du Valais), formé par les glaciers de la Furka et grossi par les mille torrents tombés des 260 glaciers de l'Oberland et du Mont-Rose, coule au sud-ouest jusqu'au coude de Martigny, par Viesch, Brieg, Visp, Louèche (Leuk), Sierre, Sion, Saxon, ; puis prend la direction du nord-ouest dans une plaine d'alluvion, par Vernayaz, Saint-Maurise, et tombe dans le lac Léman entre Villeneuve et le Bouveret. LelacLéman, le plus vaste des lacs de l'Europe occidentale, sillonné de bateaux à vapeur (ait. 371 m., superf. 578 kilom. carr., prof, extrême 334 m., moyenne 150 m.), décrit un demi-cercle en forme de croissant, par Cliillon, Montreux, Clarens, Vevey, Ouchy et Lausanne, Morges, Rolle, Nyon, Coppet, Yersoix (rive septentrionale suisse), et par Saint-Gingolph, Meillerie, Evian, Amphion, Thonon, Yvoire, Hermance (rive méridionale). La côte du sud appartient à la Savoie française, d'Hermance à SaintGingolph. Entre Yvoire et Promenthoux commence la partie du lac qui dépend de la zone jurassienne et qu'on appelle le Petit Lac, moins large et moins profonde que la partie orientale; le lac se rétrécit au sud et finit en pointe entre les quais de Genève, où bondissent les flots bleus du Rhône épuré dans sa traversée du lac régulateur. Au sortir de Genève, le Rhône coule au sud-ouest par Collonges, franchit le seuil du Jura par des gorges profondes entre le Grand-Credo et le Vouache, et entre en France en amont de Bellegarde, sous le Fort-l'Ecluse, près du confluent de la Valserine. — Parmi les torrents innombrables de son cours supérieur, les principaux sont, à gauche, la Viège (Zermatt), la Borgne, la Dranse valaisanne (Marligny), la Dranse savoyarde (France) qui finit dans le lac à l'est de Thonon; le Foron, venu du mont Targaillan (France); le torrent fangeux de X'Arve, descendu du mont Blanc par Chamonix, Sallanches, Clnses, Bonneville (France); — à droite, dans le lac tombent la Venoge (Cossonay), l'Aubonne, la Versoix. 2° Versant de l'Adriatique.—Le Tessin, issu des monts Nufenen. contourne au sud le Gothard, roule ses eaux rapides dans le val Levantina (Bellinzona) et se jette à Magadino dans le lac Majeur (211 kilom. carr., 195 m. d'alt., 375 m. de prof, maximum, 210 m. moyenne), qu'il comble peu à peu de ses alluvions ; il est grossi à gauche du Breno (Biasca), de U LANIER. — EIlnOPE. 19
�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
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Uoesa (route du Bernardino), et le lac reçoit les puissants torrents suisses de la Verzasca et de la Maggia (sans parler de la Toce ou Toecia, qui coule sur le territoire italien). — VAgno, venu du mont Cenere, et le Cassarate se jettent dans le lac de Luga.no (50 kilom. carr., prof. 279 m., moyenne 150 m.) qui appartient presque tout entier à la Suisse. 3» Versant de la mer Noire. — L'inn, originaire du Septimer, traverse les lacs de Sils et Silvaplana, coule dans la vallée de l'Engadine (Saint-Moritz, Samaden, Bevers, Zutz, Taraps, Scliuls) et entre dans le Tyrol à Finstermiinz, grossi des torrents fournis par les cinquante-cinq glaciers de la Bernina et de l'Albula; le principal est le Flatz, que suit la route de Pontresina, entre l'Engadine et la Valteline (Adda). 4» Versant de la mer du Nord. — Le Rhin (Rhenus, Rhein, Ryn, mots qui ont tous le sens d'eau courante), le grand fleuve de l'Europe occidentale (1450 kilom.; superficie du bassin, 220 000 kilom. car.), reçoit la plus grande partie des eaux de la Suisse; il est alimenté par des centaines de glaciers; ses deux principales sources sont : le Hinter-Rhein (Rhin postérieur) issu de « l'Enfer » de l'Adula au Rheinwald, à travers l'effrayante fissure de la Via-Mala (Splugen, Andeer), et grossi de la noire Nulla et de la blanche Albula, rejoint à Reichenau le Vorder-Rhein (Rhin antérieur) sorti du Saint-Gothard (lac de Toma) et grossi à Dissentis du Miilel-Rhein (Rhin du milieu) et à Ilanz du Glenner. A Coire, la première des neuf villes épiscopales rhénanes, ies deux Rhins réunis forment un fleuve puissant ; là aboutissent les routes du Bernardino, du Splugen, du Julier et la voie ferrée de Sargans. Le Rhin coule vers le nord dans une vallée élargie et arrose Ragatz, Mayenfeld et la forteresse de Luziensteig, Sargans (près de la trouée qui le sépare mal de la Se'ez, affluent du lac de Wallenstadt), Vaduz, Werdenberg où il devient déjà navigable pour les barques ; il reçoit à gauche la Tamina, dont les gorges sont fameuses (Pfœffers, Ragatz) ; à droite, la Plessur (Coire), la Landquart (Fideris, Val de Pràttigau), et plus bas Y III (Tyrol autrichien). A Rheineck, le Rhin se perd dans le lac de Constance ou Bodensee (ait. 398 m. ; superf. 539 kilom. car. ; prof. max. 276 m., moyenne 135 m.), partagé entre cinq Etats : sur la rive orientale : Bregenz, à l'Autriche ; Lindau, à la Bavière ; Friedrichshafen, au Wurtemberg ; — sur la rive occidentale : Constance, deuxième ville épiscopale, au duché de Bade ; Romanshorn, Arbon, Rorschach, à la Suisse. Toutes ces villes sont reliées par des services de vapeurs. — Le lac se termine au nord par deux nappes secondaires, celles à'Ueberlingen et à'Untersee ou Radolfzell. Le Rhin, épuré et régularisé, coule de l'est à l'ouest, à Stein, perce un massif de collines jurassiennes, passe à Schaffhouse, forme la cataracte de Laufen (20 m.), les rapides de Zurzach, baigne les quatre villes forestières de Waldshut, Lauffenbourg, Saeckingen et Rheinfeîden, et termine à Râle, troisième ville épiscopale, son cours alpestre, en quittant le territoire helvétique par un coude brusnue qui le porte vers le nord. — Affluents du Rhin. Uive droite : la Stokasch, le Wulach, la Schlucht,h Wiese sont des rivières badoises ; — rive gauche : la Thur, issue des Alpes d'Appenzell, dans la vallée industrielle du Toggenbourg, grossie de la Siller (Saint-Ga.ll, Bischofszell) et delà Murg (Frauenfeld) ; la Toss (Winterthur) ; la Glalt, sortie du lac de Greifensée; l'Aar (275 kilom.), formé par deux glaciers sur le versant septentrional du Grimsel, se précipite à 1877 mètres d'altitude par la cascade de Handeck, décrit jusqu'à son embouchure une double courbe vers ouest; il arrose la vallée de Hasli (Meyringen, col de Brunig), traverse les lacs de Brienz et de Thun (Brienz, Interlaken, Unterseen, Thun), coule vers
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le nord-ouest à Berne, Oltigen, Aarberg, tourne au nord-est par Buren, Soleure, Aarbourg, Olten, Aarau, Habsbourg, Brugg, Coblenz, où il se jette dans le Rhin, en amont de Valdshut, ville badoise. — A. L'Aar reçoit à gauche : 1° le torrent de Giessbach, descendu du Schwarzhorn par'qua- ■ iorze chutes successives hautes de 350 mètres, les plus pittoresques des Alpes; 2° les deux Lulschinen (vallées de Grindelwald et Lauterbrunnen), réunies en une seule (lac de Brienz) dont les alluvions ont formé l'isthme qui sépare les lacs de Brienz et de Thun; 3° la Simme, grossie de la Kander (Kandersteg) ; 4" la Saane ou Sarine, rivière de pâturages (Gruyères, Corbières, Fribourg) ; S0 la Zihl, qui sort du lac de Biel ou Bienne, entre Biel et Nidau, et finit près de Buren, s'appelle d'abord l'Orbe. L'Orbe issue du Noirmont, traverse le lac des Rousses (France), la vallée et le lac de Joux, passe à Vallorbe et Orbe, prend le nom de Thiele, entre à Yverdon dans le lac de Neuchàtel (240 kilom. car.; ait. 433; prof. max. 144, moyenne 100) qui baigne Grandson et Neuchàtel, en sort sous le même nom pour traverser le lac de Biel où elle perd son nom. L'Orbe est uni à la Venoge (lac Léman) parle canal d'Entreroches; le lac de Neuchàtel reçoit à droite la Broyé, qui forme et déverse le lac de Morat; à gauche, la Reuss qui longe le Chasseron, par le magnifique val de Travers (Motiers, Travers, Noiraigues, Boudry ; chemin de fer de Neuchàtel à Pontarlier). -4B. L'Aar reçoit à droite : 1° l'Emmen, rivière de pâturages; 2° la Surhr (lac de Sempach); 3° l'Aa, déversoir des lacs poissonneux Baldegg et Hallwyll; 4° la Itcuss, issue du Saint-Gothard, traverse la combe a'Urseren entre Hospenthal et Andermatt, se précipite an fond de l'effroyable gorge des Schollinen (pont du Diable), descend à Altorf, et entre dans le lac des Quatre-Cantons près deFluelen; le lac (superf. 107 kilom. car.; ait. 437; prof. max. 150, moyenne 100 m.), aux contours sin,.eux, encaissé entre de hautes montagnes, dominé par le Righi et le Pilatc, longe l'Axenberg et baigne les stations de Brunnen, Vitznau, Kussnacht, Lucerne; la Reuss passe à Baden et finit à Brugg; elle reçoit les eaux des lacs de Lowerz, de Morgarten ou Egeri et de Zug que lui apporte la Lorze; 5° la Lamni.it, descendue du Tcedi (Glaris), détournée dans le lac Wallenstadt par le canal i'Escher, entre dans le lac de Zurich (superf. 88 kilom. car.; ait. 409 m.; prof. max. 109 m., moyenne 80), très long et très étroit, traversé par le pont de Rapperschwyl, et en sort à Zurich sous le nom de Limmat, arrose Baden et finit à Turgi; le lac de Wallenstadt (23 kilom. car.) reçoit la Se'ez et le lac de Zurich reçoit la Sihl. Le dernier affluent du Rhin à gauche en Suisse est la Birse, venue du Sonnenberg (Delémont, Saint-Jacques); elle finit près de Bàle. II. —
GÉOGRAPHIE POLITIQUE
Notice historique1. — La période héroïque : jusqu'en 1394. Les premiers habitants du territoire suisse ont été les constructeurs
TINGER, VULLIEMIN,
1. Pour l'Histoire générale delà Suisse, voir : MUELLER (J. de), Histoire de la Confédération Suisse, 1806, 5 vol. in-8; continuée par GLUTZ-BLOTZHEIM, HOTMONNARD (trad. franç. de Monnard et Vulliemin, 1837-51, 18 vol. in-S°); DAGUET, Hist. de la Confédération suisse (Paris, ISSO, 7' éd.);
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LECTURES
ET
ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
des cités lacustres, dont les pilotis et les épaves ont été découverts de nos jours dans la plupart des lacs1, avec des ustensiles en pierre, en corne, en argile, en bronze même. Venus sans doute de l'Orient, ces Helvètes primitifs, refoulés par les Germains du Danube, étaient, en majorité, de race celtique; leurs voisins orientaux, les Rhétiens, avaient peut-être une origine commune. Les Romains les soumirent les uns et les autres à leur domination, firent passer des routes à travers les Alpes, et fondèrent des villes dans les vallées du Rhône et du Rhin : Genève, Oclodurum (Martigny), Aventicum (Avenches), Augusta Rauracorum (Augsl), Vindonissa (Windisch), Curia Rhœtorum (Coire). — Après les Romains, les Allemands, les Rurgondes et les Ostrogoths envahirent le pays; les rois mérovingiens l'incorporèrent à leurs Etats ; la Suisse se convertit au christianisme, et de nombreux monastères furent établis jusque dans les vallées les plus sauvages, comme ceux de Saint-Maurice, de Sœckingen, de Saint-Gall, de Dissentis, de Reichen.au, de Pfseffers, à'Einsiedeln, etc. Les princesabbés de Saint-Gall furent les plus puissants seigneurs pendant dix siècles. La Suisse se morcela après la mort de Charlemagne ; au treizième siècle elle était le siège d'une multitude de souverainetés laïques ou ecclésiastiques, abbés, comtes, villes libres, ayant acheté ou usurpé les droits régaliens, et soumises à la juridiction nominale de l'Empereur. Un de ces hobereaux de l'Helvétie allemande, RODOLPHE DE HABSBOURG, fut élu à l'Empire (1273). Son fils aîné, ALBERT I", duc d'Autriche, voulut enlever aux trois cantons forestiers ( Waldsletten), Uri, Schwylz, Unterwalden, leurs privilèges et augmenter partout les impôts : ils se liguèrent, et tinrent le pouvoir impérial en échec. Telle est l'origine historique de la dramatique légende de Guillaume Tell et du serment des Trois Suisses au Griitli, que Tschudi a résumée au seizième siècle, et que Schiller, au dix-neuvième, a rendue à jamais populaire2. HENRI VII DE LUXEMBOURG accorda aux Waldstetten la confirmation de leurs chartes, et, pour les soustraire à la suzeraineté de la maison d'Autriche, les plaça sous l'immédiateté de l'Empire. Les trois cantons conclurent alors (1309) leur première alliance perpeRILLIET, Les Origines de la Confédération suisse (Paris, 186S, in-8°) ; DAENDLIKEH, Histoire du peuple suisse (trad. de l'allemand, par Mm0 J. Favre, in-8°, Paria, G. Baillière) ; BLUNTSGHLI, Hist. de la Confédération suisse (en allemand, 2 vol. in-8°, 1850) ; HENNÉ AM RHYN, Hist. de la nation suisse (en allemand, 3 vol. in-S", 1871, 2e éd.); VŒGELÏN et ESCHER, Hist. de la Confédération suisse (en allemand, 1856-59, 4 vol. in-8°) ; MAY, Histoire militaire de la Suisse (Lausanne, 17SS, 8 vol. in-8".) 1._ C'est en 1853, qu'à la suite d'une longue sécheresse qui avait fait baisser le niveau des eaux du lac de Zurich, les riverains d'Obermeilen découvrirent non loin du bord un grand nombre de pilotis en bois de chêne, de hêtre, de bouleau, de peuplier et de sapin, plantés dans le fond vaseux. Les archéologues fouillèrent avec ardeur les autres lacs, et reconnurent des stations dans la plupart. A Wrangen (lao de Constance) le nombre des pilotis dépasse 40 000; à Rooenhausen, lOOOOÙ; la station de Marges (lac de Genève) occupait 40000 mètres carrés, celle de Chabrey (lac de Neuchâtel) 35000, celle d'Hautcrive 30000 ; c'étaient de véritables bourgades habitées non par des familles, mais par des tribus entières. On connaît en Suisse plus de 200 stations dont quelques-unes pouvaient posséder 500 huttes; 100000 personnes auraient donc pu se trouver à la fois dans ces bourgades aquatiques. (BOROES, Correspondant, oct-nov. 1881 ; — DESOR, Les Palafites; — GROS, Les Protohelvètes; — E. RECLUS, Les Cités lacustres de la Suisse ; Revue des Deux-Mondes, 15 février 1S62.) 2. V. sur Guillaume Tell et les Trois Suisses un article de M. Marc Monnier, Revue des Deux-Mondes, 1" janvier 1870.
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tuelk, qui fut comme le noyau de la future confédération. FRÉDÉRIC LE BEAU d'Autriche les mit au ban de l'Empire, et son frère, LÉOPOLD, essaya d'envahir leur pays : mais au défilé de Morgarten, près du lac d'Egeri, les Thermopyles suisses, l'armée ducale fut écrasée par les montagnards (1315). Les vainqueurs renouvelèrent leur ligue à Brunnen, et, l'année suivante, Louis de Bavière confirma leurs privilèges; la maison d'Autriche elle-même ne revendiqua plus sur leur territoire que ses droits patrimoniaux, et d'ailleurs ne les recouvra jamais : chacun des cantons émancipés conserva son autonomie particulière, tout en restant fidèle à l'association de Brunnen. Aui trois cantons forestiers se réunirent : Lucerne en 1332, Zurich en 1331, Zug elGlaris en 13S2, Berne en 13S3. Les forces de la confédération étaient doublées : la chevalerie souabe, conduite par le duc Léopold le Preux, fut de nouveau battue à Sempach (1386) ; deux ans après, les baillis ducaux étaient mis en déroute sur le champ de bataille de Nœfels : « onze bornes rappellent encore aujourd'hui les onze attaques autrichiennes successivement repoussées par l'héroïsme de quelques centaines de montagnards. » (Himly.) Les Habsbourg s'avouèrent vaincus el signèrent une paix de vingt ans avec les confédérés. Les cantons passèrent alors de la défensive à l'attaque : ils conquirent l'Argovie et la Thurgovie. Mais la guerre éclata entre Zurich et Schwytz au sujet de la succession du comte de Toggenbourg (1436) ; les Zuricois battus sollicitèrent le secours des Autrichiens et leur ouvrirent les portes de leur ville ; le dauphin de France, Louis, leur amena les Grandes compagnies et vainquit les confédérés à Saint-Jacques (1444). Après la paix (1450), Zurich reprit la direction des cantons réconciliés, et Schwytz garda l'honneur de donner son nom à la fédération elle-même (Suisse). L'Autriche renonça à la lutte, accepta les usurpations commises et reconnut l'indépendance dés cantons; Louis XI, qui avait éprouvé la valeur des Suisses à Saint-Jacques, conclut avec eux une alliance, prit leurs mercenaires à sa solde et les brouilla avec Charles le Téméraire, qui trois fois se fit battre par eux à Granson, à Morat et à Nancy (1476-77). « Dès lors réputés les meilleurs » fantassins de l'Europe, ils eurent le choix parmi tous les princes pour » vendre leurs services militaires; servirent tour à tour ou même simul» tanément la France, les Sforza, le Pape, l'Empereur, firent et défirent » pendant un quart de siècle les ducs de Milan ; jusqu'à ce que, dégoûtés » de la grande guerre par leurs défaites successives de Marignan, de la » Bicoque et de Pavie, ils se retirassent de la lice en tant que corps de » nation, tout en laissant subsister les capitulations qui autorisaient la » Fiance et d'autres puissances à recruter chez eux des régiments de mer» cenaires. » Pendant les guerres bourguignonnes et italiennes, le nombre des cantons confédérés, qui ne cessaient pas d'étendre leurs frontières aux dépens de la maison d'Autriche ou des seigneuries féodales, fut porté de huit a treize par l'accession de Soleure et Fribourg (1481), de Bâle et Schaffliouse (1501), d'Appenzell (1513). La republique des treize cantons fut alors constituée, et resta telle pendant trois siècles. Les bourgeois de Berne {Messieurs de Berne), qui avaient mis un ours dans leurs armoiries, continuèrent avec ardeur leurs acquisitions et leurs conquêtes, et s'enrichirent des dépouilles des maisons de Habsbourg et de Savoie. La réforme religieuse provoqua dans les cantons une agitation profonde et un schisme ; le réformateur Zwingle fut vaincu et tué à'Cappel (1531), mais la Suisse se divisa en cantons catholiques et cantons protestants ; deux fois en 1656 et 1712, les dissidences religieuses ranimèrent la lutte ; les prolestants
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
à la fin triomphèrent. En 1648, à Munster, l'Europe reconnut formellement l'indépendance de la Suisse. Les Suisses continuèrent à se mettre comme soldats au service des cours; plus de 23000 combattirent dans les armées de Louis XIV. Cette amitié se refroidit en 1685 quand les calvinistes français proscrits, au nombre de 60 000, vinrent chercher un refuge dans les cantons de l'ouest et apprirent aux Suisses à cultiver la vigne, à tisser le lin, le coton, la soie, à fabriquer la mousseline et à haïr la politique du grand Roi. Au dix-huitième siècle, des rivalités éclatèrent dans les villes entre les classes, bourgeois privilégiés et détenteurs du pouvoir, bourgeois écartés des affaires, "artisans privés du droit de suffrage. Le major Davel, de Lausanne (1123), qui voulait affranchir le pays de Vaud de la tyrannie bernoise ; Henzi, de Berne, qui conspirait contre les patriciens de sa ville natale (1149), furent livrés au bourreau. Le mouvement philosophique du dix-huitième siècle, qui avait en France son principal foyer, gagna rapidement la Suisse : Rousseau était de Genève; les presses des villes suisses répandaient partout les ouvrages proscrits à Paris. En 1790, les partis opprimés s'unirent contre les oligarchies: le club Helvétique prépara une révolution; Lausanne célébra le 14 juillet; les Etats de Vaud proclamèrent la République Lémanique, et le général français Brune occupa Berne. L'antique confédération helvétique, composée d'Etats isolés, que n'avait pas réunis l'idée de la patrie commune, fut dissoute, le Directoire imposa par la force aux cantons une constitution républicaine unitaire et un gouvernement central, dont le siège fut Aarau, puis Berne. Les résistances continuèrent jusqu'au traité de Lunéville qui reconnut à la Suisse le droit de choisir la forme de son gouvernement (1801). Les fédéralistes firent aux unitaires une guerre nouvelle; le premier consul les désarma, et imposa aux deux partis par l'Acte de médiation une constitution mixte. Le nombre des cantons était porté à dix-neuf par l'adjonction d'Argovie, Thurgovie, Vaud, Tessin, Saint-Gall, Grisons ; il fut de vingt-deux, en 1815, par celle du Valais, de Neuchâtel et de Genève. Le congrès de Vienne, en 1815, maintint l'intégrité des cantons, et confirma leur neutralité. Une diète, réunie à Zurich, élabora une nouvelle constitution sous le nom de pacte fédéral, qui rendit au patriciat une partie de ses privilèges, et laissa à chaque canton une indépendance presque complète. Après 1830, sept cantons formèrent une ligue pour la revision du pacte fédéral ; mais le parti réactionnaire et le parti radical firent échouer le projet. En 1847, les cantons catholiques, aidés par les envois d'armes et d'argent de Metternich, et encouragés par le ministre français Guizol, se groupèrent dans la ligue du Sonderbund et tentèrent de former un Etat à part. La diète envoya contre eux le général Dufour, qui, en moins d'un mois, repoussa les insurgés et les obligea à faire leur soumission; la nouvelle constitution fédérale, votée le 12 septembre 1S4S, et quelque peu modifiée en 1874, a laissé aux vingt-deux cantons une part de souveraineté, mais en resserrant les liens de la fédération et en remetlant à une autorité centrale le soin des affaires étrangères, la législation générale, l'administration de l'armée, de la monnaie et des postes. Cette centralisation maintient l'unité de ce vaillant petit peuple que la diversité des races, des langues et des religions a pu diviser, mais que l'amour de la liberté, le désir de l'indépendance et un patriotisme ardent ramènent sous une loi commune, en dépit des nationalités, des idiomes et des croyances. Constitution. — La Suisse est une république fédéralive (en vertu
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du pacte conclu en 184S et revisé en 1S74). Le pouvoir exécutif est exercé par un Conseil fédéral (Vorort) de sept membres élus pour trois ans par l'Assemblée fédérale (traitement de chacun : 12000 fr. par an); ce Conseil choisit son président annuel et non rééligible ; il est le président de la Confédération; son traitement annuel est de 13 500 francs. Le pouvoir législatif est exercé par Y Assemblée fédérale, composée de deux Conseils : le Conseil national, 145 députés élus au suffrage universel, 1 par 20 000 hab. ; ils reçoivent une indemnité de 12 fr. 50 c. par jour; — le Conseil des Etats", 44 membres élus à raison de 2 par canton, ou 1 par demi-canton, quand les cantons sont divisés en deux Etats. h'Assemblée fédérale conclut les traités de paix, les alliances, déclare la guerre, sanctionne les constitutions cantonales, nomme les neuf membres du tribunal fédéral élus pour six ans; nomme le chancelier et le général en chef de l'armée fédérale. Les résolutions et lois fédérales non urgentes sont soumises à un plébiscite, si 30000 citoyens ou 8 cantons le demandent. Tous les citoyens suisses, laïques, âgés de vingt ans, sont électeurs et éligibles. Chaque canton a SOD gouvernement particulier; les constitutions cantonales sont très variées et variables. Tantôt comme dans les cantons d'Uri, Unterwalden, Glaris, Appenzell, le pouvoir réside dans l'assemblée générale des citoyens (landsgimie.inde) convoquée tous les ans en plein air, qui décide de tout, et nomme à toutes les fonctions publiques sans traitement; tantôt comme à Bâle-Yille, Genève, Fribourg. dans le Tessin et Zug, la démocratie est représentative ; et le pouvoir législatif délégué à un Grand Conseil élu pour quatre ans, lequel choisit à son tour un Conseil d'Etat ou Petit Conseil exécutif, qui, sous la présidence d'un bourgmestre, avoyer, landamman ou syndic, forme le gouvernement cantonal. Ailleurs (Zurich, Berne, Soleure, Vaud, Neuchàtel, etc.) le système est mixte; il y a un Grand Conseil; mais, par l'acte appelé référendum, on soumet les projets de loi à l'acceptation de tous les électeurs réunis. Drapeau : Rouge avec la croix blanche ou d'argent au centre. Il n'y a nucun ordre honorifique, aucune décoration helvétique ; les citoyens suisses exerçant des fonctions publiques ne doivent porter les insignes d'aucun ordre étranger pendant la durée de ces fonctions. Divisions administratives. — La Suisse est divisée en vingt-deux cantons, dont trois sont subdivisés en demi-cantons; ceux à'Unterwalden, fla/ç, Appenzell.
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GÉOGllAPHIE ÉCONOMIQUE
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Productions. —Minéraux. Rares, de médiocre importance ; anlhracî7edans le Valais (4 à 5 000 tonnes) ; houille à Kapfnach, Menzingen (Zug); àllltzuach (Saint-Gall); au Locle (Neuchàtel) ; tourbe plus abondante dans lous les cantons, surtout Schwytz, Lucerne, Zurich, Appenzell, Argovie, Renie ; asphalte, au Val-de-Travers (Neuchàtel) et Orbe (Vaud); salines de Rex, an pied de la Mordes (Vaud), de Raie; de Rheinfelden, Kybourg, (Argovie); eaux minérales et thermales, extrêmement nombreuses et variées ; Louèche et Saxon (Valais), Rex (Vaud); Blumenstein (Berne); Baden (Argovie); Kaltbad (Unterwalden) ; et surtout celles du canton des Grisons qui attirent en même temps les malades par leurs beautés naturelles (eaux salines Aalcalines de Tarasp et Schulz (Basse-Engadine); de Dissentis et de Belvédère, près Coire; de Flaesch, près Ragatz ; eaux ferrugineuses deSaintMoritzj de San-Bernardino, de Peiden, de Fideris (Pràlligau), de Silvaplana et Sertig (près Davos), de Kiiblis, sur le Landquart, de Rottenbrunner et AndeeiÇ sur la Via-Mala, etc.; eaux sulfureuses d'Alvenen, dans l'Albula; de Poschiavo, de. Thusis, etc. Les cristaux abondent dans les Grisons. On trouve un peu de fer dans le Jura, à Leberberg; dans Soleure et Schaffhouse; sur la Tamma (Grisons), à Saint-Gall. Marbres variés dans les Grisons, Saint-Gall, Vaud, Berne, Fribourg, Glaris; granit abondant (Uri et Tessin); grès de Soleure ; ardoises de Glaris, du Valais, de Saint-Gall, de PfœlTers ; porphyre du Tessin et d'Uri; albâtre, serpentine, pierres meulières de Saint-Gall ; plâtre. — Végétaux. Terres arables et vignobles, 610 000 hectares; pâturages, 792 000 ; prairies cultivées, 636 000; forêts, 712000; froment rare; maïs dans le Tessin, les Grisons, Saint-Gall; céréales insuffisantes pour la consommation. Vins (Vaud, Neuchàtel, Valais, Tessin, Grisons, Saint-Gall), 1 150000 hectolitres; légumes secs, culture dulin, du chanvre, du tabac; arbres fruitiers (Thurgovie), cidre, distillation d eau-de-vie de merises (lci7-chwasse?-). Forêts en partie détruites; bois insuffisants pour la consommation, malgré les lois promulguées pour la protection des forêts nationales (sapins, châtaigniers, noyers, etc.). Les pâturages et l'éducation du bétail ont une grande importance ; bo:ufs, vaches laitières, moutons, chèvres, porcs, chevaux, dnes et mulets. Grâce à l'excellence des alpages ou pâturages des montagnes, on fabrique du beurre et surtout des fromages renommés, gruyère (Fribourg et Jura); emmenthakr, maderaner; le lait concentré (usines de Cham) emploie plus de 300000 hectolitres par an; miel An Valais. Poissons d'eau douce d'espèces variées: saumons, truites, murènes et ferras An lac Léman; anguilles An Tessin, felchen du lac de Constance, escargots élevés dans les Grisons et le Tessin et emportés en masse en Italie, à l'époque du carême; cocons du Tessin et du val Misocco. — La vie animale cesse presque entièrement à la limite des neiges éternelles; les races du bison, castor, daim, cerf ont à peu près disparu; les ours, chats sauvages, loups, les chamois et bouquetins, de plus en plus traqués jusque dans les rochers les plus inaccessibles, diminuent d'année en année. Industrie. — Très florissante, grâce à l'esprit laborieux et tenace des habitants, à l'abondance et à la multitude des chutes d'eau qui fournissent la force motrice, à la modicité des impots, à la faible cherté de la maind'œuvre et des denrées, l'industrie suisse se développe rapidement malgré le manque de combustible et les difficultés des communications a travers les barrières de ses montagnes. Industrie colonnière, tissits
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DE GÉOGRAPHIE.
teints ou imprimés (Zurich, Argovie, Glaris, Saint-Gall, Appenzell; plus de 2 millions et demi de broches) ; mousselines et broderies de SaintGall, Hérisau, Thurgovie; soieries et rubans de Bàle, Zurich (industrie exercée dès le treizième siècle et ranimée par les réfugiés calvinistes français), qui font une redoutable concurrence aux produits français; industrie linière de Rerne ; fez et lainages de Glaris ; tresses et chapeaux. de paille de Wohlen (Argovie), de Fribourg, du Tessin. Tanneries, papeteries, blanchisseries; l'horlogerie concentrée dans le Jura, et rivale de la production française, date de 15S7 ; Genève est le centre de la fabrication de luxe ; les autres ateliers et écoles d'horlogerie sont à Neuchàtel, le Locle, la Chaux-de-Fonds, Bienne, Porentruy, etc. (plus de 100 millions par an) ; bijouterie, boîtes à musique, jouets, instruments de précision à Genève ; orgues de Lucerne ; industrie du bois sculpté, fondée par Fischer, de Brienz (1825), répandue surtout dans l'Oberland ; céramique, poteries, faïenceries de Winterthur, Thun, Carouge ; machines à vapeur et outils de Zurich; armes de Saint-Gall, Schaffhouse, Bàle, Berne, etc. Dans tous les cantons montagneux, l'industrie dominante est l'exploitation du touriste. « Aubergistes, portefaix, guides, sonneurs de cors, ouvreurs » de barrières, garde-cascades, portiers de grottes, poseurs de planches » sur les torrents, mendiants de toute espèce embusqués derrière les haies, » tous ceux qui vivent du visiteur étranger, l'exploitent sans la moindre » pudeur. Tout se vend, jusqu'au verre d'eau, jusqu'au signe indicateur de » la main. On cherche à s'approprier les beaux sites pour en faire payer » chèrement la vue, et plus d'une cascade est enlaidie par d'affreuses palis» sades qui la défendent des regards du pauvre. » (E. RECLUS, t. III, p. 123.) Un capital de 320 millions est engagé dans cette industrie, et rapporte 50 à 60 millions par an; le service des 1 000 hôtels occupe 10 à 15000 personnes, et procure indirectement de l'occupation à 20 ou 25 000 autres. Commerce. — Importation (1893) : 812 millions de francs (en France, 111 ; en Allemagne, 231,- en Italie, 146 ; en Angleterre, 45; en Autriche, 76 ; en Belgique, 21 ; en Russie, 5b ; aux Etats-Unis, 38 ; en Afrique, 12; en Asie, 35). — Exportation : 693 millions (en France,- 74; en Allemagne, 167; en Italie, 42; en Angleterre, 118 ; en Autriche, 40; en Belgique, 10; en Russie, 18,4; aux Etats-Unis, 80; en Afrique, 4,9; en Asie, 27,5). Postes (1893), 169 millions d'expéditions. — Télégraphes, 7271 kilom., 3S24 000 dépèches. Voies de communication. — Les passages des Alpes, les routes et les chemins de fer. Les Alpes Centrales ont longtemps isolé la Suisse de l'Italie et de l'Autriche : jadis les cols n'étaient franchis que par des sentiers périlleux, et les marchandises portées à dos d'homme, de cheval ou de mulet. L'industrie à vaincu la nature; les Suisses, aidés de l'étranger, ont construit à grands frais 5 000 kilom. de belles routes, avec ponts en pierre, en bois, en fils de fer (le pont de Mélide à Pisone franchit le lac de Lugano, et le pont de bois de Rapperschwyl (1 604 m.), le troisième du monde pour la longueur, après ceux de Montréal et de Brooklyn, traverse le lac de Zurich). Voici les principales voies de communication à travers les Alpes Suisses, d'après MM. Bavier [les Routes de la Suisse) et Marga (Géographie militaire). 1° Routes de terre : Route de Martigny à Andermatt (Reuss) et Coire (Rhin), terminée en 1S65 et parallèle à la grande chaîne des Alpes Centrales, par les cols de la Furka, 2,436 mètres, et de l'Ober-Alp, 2052 m.j chemin de mulets de Martigny (Rhône) à Aoste (Doire-Baltée), par le col du Grand-Saint-Bernard, 2472 m.; — sentier de Zermalt (val de SainlNicolas) à Châtil'on (Val-Tournanche), par le col de Saint-Théodulc,
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3322 m. ; — sentier de Visp (val laas) à Macugnana (val d'Anzasca), par le Monlemoro, 2862 m. ; — route de Brieg à Isella et Domod'Ossola (Doveria et Toccia), par le col du SimpTon (2 010 m.l ; agrandie et transformée de 1800 à 1805 par Bonaparte, elle a employé 5 000 ouvriers, et coûté 18 millions, fournis surtout par la République cisalpine, œre Halo, dit une inscription gravée sur un rocher au sommet du col, 30000 voyageurs y passent chaque année ; — route d'Altorf et Andermatt (Reuss) à Airolo, Biasca et Bellinzona (Tessin), parle col du Saint-Golhard et le val Levantine, 2114 mètres : avant l'ouverture de cette route, construite de 1820-1832 par les cantons d'Uri et du Tessin, le sentier périlleux était déjà traversé par 16000 piétons et 9000 chevaux ou mulets; près du pont du Diable est le défilé de Slalvedro, où, en 1799, Lecourbe lutta héroïquement contre les Russes de Souvarow : En 1852, il passait 21000 personnes par celte roule; en 1881, 70000, avant l'ouverture du tunnel ; — route de Dissentis (Rhin) à. Biasca (Tessin)-, par le col de Lukmanier et le val de Blenio, ouverte en 1878 ; elle rejoint Bellinzona et Lugano par le Monte-Cenere, 553 mètres ; — route de Coire et Reichenau (Rhin) à Bellinzona (Tessin), par Thusis, Andeer, Splugen, le col du Rernardino, 2 063 mètres, et le val Mesocco, ouverte de 1818 à 1823, par l'Autriche et les Grisons, dans le passage qui a existé de tout temps, par la Via-Mala et la Roff'na ; c'était une des routes suivies par les empereurs d'Allemagne au moyen âge : Macdonald y passa en 1S00, en plein hiver; elle est suivie tous les ans par 30000 voyageurs; — route de Reichenau (Rhin) k Chiavenna (Maira italienne), par le col de Splugen (2117 m.) et le val SaintGiacomo, en Italie, ouverte en 1823 ;— sentier de Tiefenkaslen (Albula) à Chiavenna, par le col du Septimer, 2 311 m.; — route de Coire et Tiefenkasten à Silvaplana et San Moritz (Inn), par le col du Julier, 2287 m. ; — route de Coire et Tiefenkasten à Ponte (Inn), par le col de l'Albula, 2313 m. ; — route de San Moritz (Inn) à Chiavenna (Maira), parle col de Maloia, 1S11 m., ancienne voie romaine; — route de Samaden (Inn) à Tirano (sur YAdda, en Italie), par Pontresina, le col de la Rernina, 2333 m., Poschiavo et son lac; route de Zernetz (Inn) à Gliirns (Etsch, dans le Tyrol), par le col de Buffalora, 214S; — route de Finstermunz (Inn), à Gliirns et Trente (Adige, en Tyrol), par le col de Reschen, 1423; — route de Ragatz (Rhin) à Siiss (Inn), par Fideris et Klosters (Landquart), le col de Fluëla, 2392 m., entre la Weistaorn et le Schwartzhorn, ronlc ouverte en 1870. — Hors de la frontière suisse, passe la magnifique route stratégique et commerciale du Stelvio, allant de Gliirns (Etsch, en Tyrol) à Bormio, Tirano, Sondrio, Como, parlaValteline(.4cMa, en Italie), route ouverte par l'Autriche en 1S25, s'elevant à 2797 mètres au col de Stelvio (ou Slilfer-Joch), au pied de l'Umbrail ; elle a coûté 7 millions et demi. Du côté du Nord, les principales routes sont celles : d'Aigle (val des Ormonts, Rhône) à Château-d'Oex (Sarine), par Estivaz et le col des Mosses, 1446 m.; — de Brienz à Sarnen (sur l'Aa, au débouché du lac de ce nom) et à Lucerne, par le col du Briini?, 1 033 m.; 1575 personnes y passèrent en 1852; 25 000 en 1876; plus" de 30 000 en 18S4; — — deWyl (Thur) à Benderen (Rhia), par le col do Wildhaus, 1095 m.; — d'Appenzell à Alstetten, par le col Amstoss, 9S0 m. 2° Chemins de fer (en 1893). — 3415 kilomètres, sans compter 64 kilomètres de Compagnies étrangères; les travaux d'art (tunnels, ponts, via-
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
ducs) ont nécessité des dépenses énormes, plus d'un milliard. Lignes principales : 1° de Bdk, par Liestal, Olten, Aarau, Brugg, Baden, Zurich, Winterthur et Frauenfeld à Romanshorn (lac de Constance); 2° à'Ollen, par Aarbourg, Berne, Fribourg, Lausanne, Morges, Rolle^Nyon, Coppet, Versoix à Genève, avec les lignes secondaires de Berne à Bienne; à Tlnin; de Brugg à Coblenz, etc. ; 3° de Constance (chemin badois), par Romanshorn, iiïieineck, Sargans, Mayenfeld à Coire, avec les lignes secondaires de Sargans à Wallenstadt; de Wesen à Glaris et à Zurich ; 4° de Lausanne, par Vevey, Villeneuve, Rex à Saint-Maurice, Sion et Brieg ; de Lausanne à Èchallens, Neuchàtel et Bienne, puis au Locle et à la Chauxde-Fonds. — Se:it voies ferrées partent de Winterthur sur Effrelikon, Bulach, Schaffhouse, Singen (Bade), Romanshorn, Rikenbach, Ilaumat. — Quatre lignes partent de Bâle : par la vallée de la Birse, par Olten, par Brugg, vers Zurich; par Coblenz et Winterthur, le long du Rhin. _— La Suisse est reliée à la France par cinq lignes de. chemins de fer : 1° Genève à Bourg, par Bellegarde, Nantua et la Cluse, ou à Meicon et Lyon, par Culoz; 2° Lausanne à Ponlarlier, par le col de Jougne; 3° Neuchàtel à Ponlarlier, par le Val-Travers; 4° Delémont à Bclfort ou à Montbèliard, par Délie, en tournant le territoire allemand ; 5° de Bienne ou de Neuchàtel à Besançon, par la Chaux-de-Fonds, le Locle et iMorteau. —Huit lignes rattachent la frontière suisse à l'Allemagne: 1° de Bâle à Strasbourg; 2° de Bâle à Fribourg (Rrisgau) ; 3° de Râle i Schopfheim et Zell (Bade) ; 4° de Brugg à Waldshut et Sluhlincjen (Bade) ; 5° de Winterthur à Singen (Bade) ; 6° de Romanshorn à Constance; 7° et 8° les lignes qui, par les bateaux du lac de Constance, rattachent la rive suisse à Fricdrischshafen et Ulm (Wurtemberg), et à Lindau et Kemplen (Bavière). — Deux lignes, partant de Buchs et de Sanct-Margarethen (vallée du Haut-Rhin) se rattachent à la ligne autrichienne de Bregenz, Feldkirch, Bludenz, qui, de la vallée de l'HI, par le tunnel de l'Arlberg, percé en 1885, pénètre dans la vallée de l'Inn et rejoint Innsbrûck. — La Suisse est rattachée à l'Italie par le chemin du Saint-Gothard, par Zurich, le lac de Zug, Schwytz, Brunnen, Fluelen, la Reuss, Goschenen, Airolo, Rellinzona, Lugano, Como et Milan. Le percement du Saint-Gothard. — Jusqu'en 1860, la question du percement des Grandes Alpes entre la Suisse et l'Italie resta sans solution, à cause des intérêts rivaux de l'Autriche, de l'Allemagne, de la France; les uns proposaient le Lukmanier, les autres le Seplimer ou le Bernardino, les antres le Simplon; la Suisse, livrée à ses seules ressources, était impuissante. La fondation de l'unité italienne, en écartant l'Autriche du débat, simplifia la question; en 1869, les représentants de l'Allemagne du Nord, de la Suisse et de l'Italie tinrent une conférence à Berne et décidèrent le percement du Saint-Gothard. La France protesta el mit en avant le projet du Simplon ; M. de Bismark répondit en provoquant une nouvelle réunion a Varzin (20 juin 1870), et en faisant décider à nouveau le passage par le Saint-Gothard. La guerre qui éclata cinq semaines plus tard ajourna les travaux, mais laissa toute liberté à nos vainqueurs. Le projet préparé à notre détriment, et malgré nous, fut repris contre' nous, ie 1er octobre 1872. Le 29 février 1880, les deux sections du tunnel commencé à la fois du côlé d'Airolo et du côté de Goschenen, étaient réunies. La première locomotive franchissait le tunnel à la fin de décembre 1881, et la ligne inaugurée le 22 mai 1882 était ouverte au public. M. Favre, de Genève, fut chargé de l'exécution du tunnel, le plus long qui eût encore été percé. L'entrepreneur est mort, dans le tunnel même, le
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20 juillet 1879, frappé d'apoplexie, pendant qu'il visitait les chantiers. Il a fallu sept ans et cinq mois pour achever le tunnel du Saint-Gothard (14912 m.); on y a employé SOOOOO kilogrammes de dynamite, et 2500 ouvriers par jour. La ligne tout entière, longue de 232 kilomètres, dïmmensee, sur le lac de Zug, à Chiasso sur la frontière italienne, a coûte 23S millions, soit 908000 francs environ par kilomètre (38 millions de subventions ont été payés par l'Italie, 31 par l'Allemagne, 30 par la Suisse). Il n'y a pas moins de 60 tunnels on galeries secondaires, les courbes sont hardies, les rampes excessives; la vitesse ne dépasse pas 25 kilomètres à l'heure pour les marchandises, 30 à 40 pour les voyageurs. — L'Italie, la Suisse, les vallées du Rhin, de l'Escaut, sont reliées par le tunnel; la Méditerranée communique avec la mer du Nord; Anvers, Brème, Hambourg avec Gènes, Venise et Trieste. En moyenne, le chemin du Saint-Gothard transporte un million de voyageurs et 450 000 tonnes de marchandises : les recettes sont évaluées environ au double des dépenses (10 millions sur 5). La Suisse a établi une des premières et multiplié, pour faciliter aux touristes l'ascension de ses plus belles montagnes, des chemins de fer funiculaires, d'une construction originale et audacieuse. Los principales lignes sont celles de Wilznau au Rigi, à'Alpnach au Pilate, de Capolago (lac de Lugano) au Generoso, de Zurich il'Uuetliberg, du lac de Brienz au Giessbach, de Territet (lac Léman) à Glion et aux roches de Xaye; enfin les admirables lignes qui, â'Interlaken montent à Grindelwald et à Lnuterbrunnen par les deux vallées de la Lutchine noire et de la Lutchine blauiie, et se rattachent l'une à l'autre par la Wengern-Alp, et la petite Scheidegg, en face des glaciers et des nevés de la Jungfrau, du Monch, de l'Eiger et du Schrechhorn. 3» Voies des lacs. Un service de transport parfaitement combiné, pour les voyageurs et les marchandises, a été.établi sur la plupart des grands lacs. La flottille des vapeurs qui circule sur leurs eaux bleues, comprend près de 100 bateaux à hélice ou à roues, d'une puissance de 12000 chevaux; ils transportent en moyenne, par an, 4 millions de voyageurs. IV. —
NOTIONS STATISTIQUES .
Superficie, 41346 kilom. car. — Population (en 1S88), 2917000 hab. (H par kilom. car.). — Races : d'origine germanique^ celtique et romande ou roumanche. Etrangers : 229000. dont 112 000 Allemands, 41000 Italiens, 53000 Français, 14200 Autrichiens, 3000 Anglais, 1354 Russes, etc. — Emigration : en 1893, 6177 personnes, surtout dans les deux Amériques. — Dialectes : 69 pour 100 parlent ['allemand: 24, le français (Genève, Neuchàtel, Vaud); 5,4, Vitalien (Valais. Tessin); 1,6 le romain ou le latin (Grisons) ; l'allemand est la langue officielle du gouvernement fédéral. — Instruction publique : très développée; peu d'illettrés : enseignement primaire, obligatoire et gratuit dans les écoles primaires (7000) ; nombreuses écoles primaires supérieures ; — écoles normales, agricoles, industrielles (realschulen), pour \'enseignement secondaire; — enseignement supérieur donné dans les universités de Bàle (85 professeurs), Berne (88), Zurich (99), Genève (79), organisées comme en Allemagne. Zurich possède, depuis 1855, une grande Ecole poli/technique, avec 700 étudiants. — Justice. Pas d'unité dans la législation civile et pénale; les juges sont élus temporairement ; le jury fonctionne en matière criminelle. Tribunal fédéral à Lausanne, divisé en Chambre des mises en accusation, Chambre îles affaires criminelles, Cour de cassation. — Cultes.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Liberté complète de conscience et de cultes : calvinistes (Berne, Glaris Bàle, Schaffouse, Appenzell, Argovie. Thurgovie, Vaud, Neuchàtel)' 1716000, administrés par des synodes et consistoires; catholiques, 11S3S00 (cinq diocèses : Bàle, Coire, Saint-Gall, Sion, Fribourg); isral lites, S 000; anabaptistes, irvingiens, méthodistes, frères moraves, mormons, 11 000. L'Eglise n'est pas séparée de l'Etat. — Armée fédérale, composée de l'armée régulière ou élite (tous les jeunes gens de 20 a 32 ans); de la landwehr (tous les hommes de 32 à -54 ans) : du landslurm (de 44 à 50), en tout, 26S000 soldats : le service réel est de 45 mois environ. Les soldats ont été préparés par les instituteurs dès l'âge de dix ans, dans les écoles; les exercices de tir sont partout très nombreux et très suivis.Monnaies : les mêmes qu'en France. — Poids et mesures. On emploie le système métrique: l'ancienne livre, le pied, le quarteron sont hors d usage. — Budget annuel : Recettes (1893) : 7S millions de francs : Dépenses, S6 millions de francs ; l'excédent de l'actif dépasse 4S millions.
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EXTRAITS
ET ANALYSES
Les excursions alpestres.
« Il fut un temps, et ce temps n'est pas loin de nous, où les montagnes étaient regardées comme un objet d'aversion, d'horreur même, une œuvre laide, un mal. Les cartes les laissaient en blanc comme des déserts; les livres ne les nommaient qu'accompagnées des épithètes les plus effrayantes; la ville de Genève, si splendidement illuminée tous les soirs par les sommets du Mont-Blanc, étincelants au coucher du soleil, n'y voyait qu'un triste voisinage ; les paysans des environs n'appelaient cette chaîne que les Monts-Maudits; partout les neiges et les glaciers étaient regardés comme la punition des crimes d'anciens habitants, dont on racontait les sombres légendes aux veillées d'hiver; les rares voyageurs contraints de traverser les gorges désertes n'y voyaient que des abîmes sans fond et des antres horribles, que leur imagination peuplait de monstres affreux et de brigands féroces. » Au commencement du dix-huitième siècle, il y a à peine cent cinquante ans, un savant naturaliste et intrépide voyageur, J.-F. Scheuchzer, publiait un grand ouvrage scientifique en 4 vol. in-4°, sur ses voyages dans les montagnes, intitulé : Ilinera per llelveliœ Alpinas regiones. Parmi les figures de l'ouvrage, on voit des dragons ailés, des serpents à la tète de lion, des hydres à plusieurs lôtes, et les antres qu'ils habitaient; l'auteur, qui parait de bonne foi dans ses reproductions de trop naïves narrations locales, était cru sur parole, et passait pour un prodige de courage. » En 1741, deux Anglais, Pocock et Windham, firent une expédition à Chamonix, alors pauvre petit village de Savoie ignoré comme lant d'autres et dont les honnêtes habitants n'avaient jamais reçu d'autres étrangers que les bénédictins de leur prieuré, et leurs évèques d'Annecy en tournée pastorale. Nos Anglais y arrivèrent armés jusqu'aux dents, campant sous des tentes, tenant des feux allumés, et des domestiques en sentinelle pendant la nuit, comme ils eussent fait chez les Mohicans ou les Alfouroux; ils revinrent à Genève triomphants, comme s'ils avaient découvert un pays nouveau.
» 11 fallait pour détruire les vieux préjugés, pour étudier
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aimer et faire aimer les montagnes, il fallait un homme fait exprès ; Genève, la porte des Alpes, eut la gloire de le fournir. Ce fut Horace-Bénédict de Saussure. Il naquit en 1740; sa mère, nièce du naturaliste Charles Bonnet, entendit le récit des deux Anglais et « en eut la vive impression ; » l'enfant fut élevé dans l'amour des sciences et dans l'admiration de la nature. Sous l'impulsion de son grand-oncle et du célèbre Haller de Berne, il fit de rapides progrès dans les sciences mathématiques et physiques, dont il devint professeur à vingt ans. Marcheur intrépide, hardi grimpeur, aguerri contre les fatigues et les privations, il fit en 1760 sa première ascension au mont Brévent, d'où il vit pour la première fois le mont Blanc face à face. Dès ce moment, il n'eut plus qu'une pensée : monter au sommet de ce géant des monts d'Europe réputé inaccessible. Pendant vingt-sept étés, il parcourut sans relâche les Alpes, franchissant les passages les plus ardus, visitant les vallons les plus reculés, vivant avec ces bonnes populations pastorales, se familiarisant avec leurs fatigues, et s'habituant à leur climat. Ses écrits, dans les intervalles, popularisaient la montagne, et y attiraient quantité de visiteurs. Les premières pages de son grand ouvrage (Voyage dans les Alpes) sont consacrées à réhabiliter les montagnards, qu'il montre honnêtes, fidèles, sincèrement religieux et admirablement charitables. La confiance qu'il leur témoignait se communiqua à ses imitateurs, et créa parmi les habitants cette belle profession de guide, devenue aujourd'hui l'honneur et la fortune des pays de montagnes. Ces guides, en reconnaissance, lui trouvèrent ce chemin du Mont-Blanc tant désiré, et le conduisirent à la cime, après vingt-sept ans d'attente et d'efforts, le 2 août 1787 l. « Les ascensionnistes les plus nombreux sont les Anglais, qui ont ouvert la voie, et font de ces périlleuses expéditions de montagnes une affaire d'amour-propre national autant qu'individuel. Les excursions de montagnes sont chez eux une partie obligatoire de l'éducation aristocratique, et les hommes faits tiennent à honneur de maintenir par ce genre d'exploits la
1. Ilamond a le premier atteint la cime du Mont-Perdu lo 11 août 1797 ; A. de Humboldt, le pic de Tenérifle et le Chimborazo; le guide Jacques Balmat avait atteint le sommet du Mont-Blanc en 17S6; Croz, guide, comme Balmat, périt à la suite de l'ascension du Cervin faite en 1S65 par E. Whymper. Les deu.v frères bavarois Schlagintweit ont fait l'ascension du Mont-Rose, exploré l'Himalaya et se sont élevés à l'Ibi-Gamin, à une altitude de près de 7 000 mètres.
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réputation acquise clans leur jeunesse aux luttes du cricket et aux régates universitaires Dès les premiers temps ils ont organisé Y Alpine Club, véritable académie de grimpeurs enthousiastes, ascensionnistes émérites et diplômés. Il a servi de premier type aux nombreuses associations du même genre, moins fermées toutefois, qui se sont fondées successivement en Suisse, en Autriche, en Italie, en Allemagne, en Hongrie et en France 1 » Ce sont les Anglais qui, les premiers, n'ont pas craint d'associer à ces excursions leurs familles. Ils ont trouvé, en Suisse, en France et en Allemagne, de nombreux imitateurs, de sorte que les villes d'eaux minérales des Alpes, de la ForêtNoire, de l'Auvergne et des Pyrénées, qui ne recevaient guère avec leurs baigneurs, que des amateurs de jeux de hasard ou tout au plus de promenades, ont bientôt vu se multiplier ces visiteurs d'un nouveau genre, qu'on a nommés les touristes,
i. La première association formée pour explorer et gravir les Alpes fut fondée à Meiringen etlnterlakenle-i août 1857. par M M. W. et J. Mathews, Kennedy et Hardy, Au mois de février suivant, Y Alpine Club tenait à Londres sa première séance. — Le Club Alpin autrichien date du mois de mars 1S62, et en 1874 il fusionna avec le Club Alpin allemand, constitué en 1S69 à Munich. Le siège de la direction centrale de ce club change tous les trois ans. — Le Club Alpin suisse fut fondé en 1863 à Olten; le siège social change aussi tous les trois ans. — Le Club Alpin italien tint sa première séance à Turin en 1S63. — La Société liamond, pour l'exploration scientiûque, pittoresque et archéologique des Pyrénéen, fui fondée en 1S65 à Bagnères-de-Bigorrc. — Le. Club des Touristes, a Vienne, date de 1S69 ; —l'Association des Amis de la montagne de la Styrie s'est formée à Grafz en 1869; — le Club des Vosges, en 1872 à Saverne; — la Société Alpine du Trentino (Autriche), à Arco sur le la2 de Garde en 1873 ; — le Club des Karpathes, en 1875 à Kesmark (Hongrie); — la Société Alpine du Tatry, en 187i àCracovîe; — le Club jurassien, en 1866 à Noïraigues (Val-Travers) ; — le Club Alpin français, ébauché en 1S70, fut définitivement fondé à Paris en 1874 par MM. Abel Lemcrcier, Cézanne, de Bill y, Joanne, Daubrée, de Turenne, Maunoir, Puiseux, Talbcrt, Dupaigne, Hubert-VafTïer, etc., avec « la pensée patriotique de mettre en » lumière et de populariser les beautés de nos montagnes françaises, de rendre » la vie et la prospérité à tant de régions aujourd'hui désertes de notre sol na» tional, de compléter l'éducation de notre jeunesse en lui donnant le goût des » voyages à pied, et en faisant au besoin pour elle des ascensions do montagne n une sorte de sport plus intelligent que les autres. » Il comptait dès 1875 plus de S00 membres dans ses diverses sections ; en 1879, 3191; en 183.1, 3S3S, répartis en 33 sections; en 1S85, près de 7000. Chacun de ces clubs, dont les sections se multiplient et s'étendent au pied de toutes les chaînes de montagnes du continent, a ouvert des sentiers, et fait ériger, dans la mesure de ses ressources, des refuges, des cabanes, des abris, même des chalets et des observatoires météorologiques sur les principaux sommets. Les sociétés alpines facilitent encore l'exploration des montagnes en organisant des compagnies de guides et des caravanes scolaires, pour lesquelles les compagnies de chemins de fer et les maîtres d'hôtel consentent » laisser fléchir leurs tarifs; elles publient des journaux, recueils, annuaires ou bulletins périodiques qui forment la collection la plus intéressante et la plus précieuse d'informations pour les touristes et les savants.
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c'est-à-dire les voyageurs de plaisir, venus pour faire un tour dans les montagnes. » Malheureusement la mode, souveraine maîtresse des gens qui n'ont rien à faire, s'en est mêlée. Une excursion en pays de montagnes, avec le long bâton ferré, le voile bleu au chapeau pour les neiges, les longues guêtres, le sac, la gourde, etc, quel excellent prétexte à costume ! Le succès ne s'est pas fait attendre ; les réclames des journaux et les efforts industriels intéressés ont accru le nombre des touristes au delà de toute espérance. Les villages destinés à servir de rendez-vous se sont ornés de casinos, de magasins de mpdes et do curiosités, de jardins anglais avec des allées sablées comme celles du bois de Boulogne. Sous l'influence des habitudes luxueuses et des exigences des Anglais, les auberges, jadis simples et honnêtes, se sont trouvées transformées en somptueux hôtels, groupant autour d'eux des bataillons de serviteurs en grande tenue, munis de chevaux de selle et de chaises à porteurs Et l'on a vu accourir en foule vers les vallées à la mode les élégants des villes d'eaux, les désœuvrés, cherchant à tuer le temps entre la saison des bains de mer et celles de la chasse, les bons bourgeois, qui rêvaient des biftecks d'ours et autres merveilles racontées par Alexandre Dumas. » On en rencontre encore quelquefois, de ces voyageurs pour rire, qui semblent n'aller aux montagnes que pour pouvoir dire qu'ils y ont été. Ils parcourent en poste les vallées, profitant de la demi-heure du relais pour faire une ascension au belvédère de l'hôtel, sur la colline, bien entendu avec les accessoires obligés, bâton de montagne, voile bleu, guêtres, sac, etc.-, fiers de l'effet qu'ils produisent sur les naturels du pays ; un jour de grand courage, ils montent au Rigi en chemin de fer, ou au Montanvers à cheval, par un temps de brouillard, et s'estiment des héros. On a fait pour eux des guides spéciaux très répandus, choisissant les curiosités et même les hôtels qui leur conviennent. Ils en accomplissent fidèlement l'itinéraire, et s'en retournent, n'ayant rien compris des splendeurs étalées sous leurs yeux,
1. Il est curieux de lire dans les Voyages et les Nouveaux Voyages en zigzag de Topfler accomplis vers ISiO, quelles difficultés rencontraient les touristes qui escaladaient alors les montagnes. On peut comparer l'ordinaire des auberges misérables où la troupe genevoise trouvait à bon marché, il est vrai, pauvre gîte et maigre pitance, au luxe coûteux des splendidcs hôtels d'aujourd'hui et à leurs raffinements culinaires.
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n'ayant rien vu, rien retenu, si ce n'est le détail des cigares de contrebande ou des plats de la table d'hôte. » ... Toutefois la mode est changeante, les montées fatiguent les complexions délicates, et le climat des hauteurs défraîchit les toilettes : trois bonnes raisons pour que les voyageurs qui ne venaient que pour se faire voir, aient promptement cédé la place à ceux qui viennent pour voir. La première invasion a eu môme cet excellent côté, qu'elle a frayé le chemin, qu'elle a fait naître des facilités matérielles de déplacement inconnues autrefois. Les moyens de locomotion se sont multipliés ; les compagnies de chemins de fer ont créé des billets de circulation, les populations des montagnes attendent les étrangers, et s'occupent, pendant la mauvaise saison, à leur préparer une bonne réception, à réparer les chemins, à organiser les transports, à bâtir et à approvisionner des hôtels et des pensions. Ces services se payeront, c'est vrai; mais dans la montagne, il restera toujours quelque chose de l'hospitalité antique : au service matériel payé, le vrai montagnard, s'il n'a pas à faire à la morgue hautaine d'un Anglais ou à la sotte fatuité d'un parvenu ignorant, tient à honneur d'ajouter l'affabilité et la cordialité, qui ne se payent pas. » — 1 (Albert DUPAIGNE , les Montagnes, introd. 1877, in-8°, cartes et illustrations ; Tours, Marne). Les excursions en montagnes sont devenues aujourd'hui un précieui et puissant moyen d'éducation. De là le grand nombre de jeunes gens que l'on compte parmi les touristes pendant les mois de vacances scolaires; les uns viennent en compagnie de leurs familles, les autres forment entre eus une association avec itinéraire et programme tracés d'avance et poncluellement suivis. Le Club Alpin français, reprenant pour son compte l'excellente coutume de Topfler, a remis en usage les « voyages en zigzag » ea instituant dans la plupart de ses sections les caravanes scolaires. On ne saurait trop encourager cette idée féconde, si profitable à la santé du corps et de l'àme, si propre à fortifier et à développer au grand air et en pleine nature des études commencées dans les livres et les leçons des classes. « La montagne, dit encore M. Dupaigne, est saine pour lé corps, » saine pour l'esprit, saine pour le cœur. Le corps y prend 1 habitude de la » lutte, condition de la santé; l'esprit y voit et y conçoit la vraie grandeur; » le cœur y sent indispensables la charité et l'esprit de famille; il comprend » comment les peuples peuvent rester honnêtes et libres. A la montagne, » il n'y a pas d enfants gâtés2. »
1. Le beau livre de M. Dupaigne, qui a élé couronné par l'Académie française, étudie la montagne sous toutes ses formes et dans l'infinie variété de ses aspects, et sait la faire comprendre et aimer. 2. ■< La santé, la vigueur, l'énergie, la science et ses richesses se trouvent dans » le montagne; les querelles de toute sorte, politiques ou religieuses, se rape-
�SUISSE. lies avalanches.
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« Les avalanches, nommées dans le Tessin birina ou slavina, ces immenses et bruyants torrents de neige dont l'effet est aussi grandiose que terrible, sont au nombre des phénomènes les plus pittoresques des Alpes. Elles reviennent périodiquement, ont leurs passages et leur marches déterminés, leurs couloirs pour se former et un bassin pour y arrêter leurs masses mouvantes. Une grande partie des Alpes se servent de ces canaux pour se décharger des immenses amas de neige qui les recouvrent en certains endroits et cela avec une régularité qui se calcule à une semaine, à un jour près; des observateurs attentifs peuvent souvent désigner l'heure même où une avalanche se formera. » Les avalanches se présentent sous plusieurs formes : tantôt ce sont des entassements de neige qui descendent des rochers et glissent simplement dans des couloirs rocailleux; tantôt ce sont des parois surplombantes ou des corniches formées par la neige, que le vent accumule au bord d'un précipice ou sur une arête de rochers, et qui manquant de base, s'affaissent sous leur propre poids et tombent dans la direction même du vent qui les a formées. » Les avalanches que nous nommerons avalanches de poudre sont les plus dangereuses, les plus puissantes et les plus irrégulières. Elles ont lieu seulement en hiver et au premier printemps, lorsque sur une croûte de neige ferme et dure tombe une grande quantité de neige fraîche, granuleuse, sans consistance. Dans les pentes raides cette neige nouvelle n.'a aucune cohérence avec l'ancienne, et quand les circonstances sont favorables, il suffit de la chute d'une petite corniche de neige sur les hauteurs, du passage d'un chamois ou d'un lièvre, d'une pelote de neige détachée d'un buisson, ou seulement de la moindre commotion dans l'air pour que toute la masse se mette en mouvement; elle avance d'abord lentement et tout d'une pièce, puis, entraînant les couches plus profondes, elle se divise, déborde et tourbillonne. L'ébranlement de cette masse, le courant d'air qui
o lissent et s'éteignent pour ceux qui se rapprochent des hautes cimes; el pour « exprimer cette vérité, je me servirai d'une devise qui semble laite pour les 11 alpinistes, et qui est inscrite sur le blason d'une ville (Tulle) assise au milieu " des montagnes du pays de Vercingétorix : Sunt rupes virtutis iter. »(Abcl L'EMEiiucn, Annuaire du Club Alpin français, 1S76, p. 532.)
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en résulte déterminent sur toutes les pentes latérales des avalanches partielles qui grossissent la première. » Celle-ci se précipite avec une rapidité croissante, une fureur toujours plus terrible; semblable à un immense torrent dont les flots s'élèveraient les uns sur les autres à une hauteur effrayante, elle atteint déjà la limite de la forêt, et, entraînant avec elle les cailloux et les buissons, elle y pénètre avec fracas. On ne voit plus qu'un tourbillon de poudre qu'accompagne le grondement du tonnerre, des nuages de neige dérobent la vue du courant qui semble fumer de partout sur son passage ; les arbres craquent, les rochers s'ébranlent, les cimes d'alentour répercutent tout ce vacarme et en prolongent l'horreur ; encore une dernière explosion sourde, inexprimable, puis un profond silence! Une trombe d'air dévastatrice accompagne la marclie triomphante de l'avalanche. Vous en voyez la trace devant vous, longue de deux lieues, large de plusieurs centaines de pas, au travers des pâturages alpins, des bois, des prairies, jusqu'au ruisseau du fond de la vallée ; quelques petites chutes, quelques pelotes de neige continuent à rouler; la forêt désolée plie encore sous lèvent de la destruction. Vue de la vallée, la catastrophe est plus pittoresque, quoiqu'on la suive rarement alors depuis son origine. Ce torrent qui lance dans les airs ses tourbillons de blanche écume, qui s'étend et grandit avec une puissance gigantesque, qui se précipite en cascade du haut des parois de rochers, qui souvent se divise pour se réunir de nouveau ; cette mer brillante qui, grossie de cent affluents, bondit, déborde et, rapide comme la flèche, inonde tout dans son passage; c'est une scène d'une grandeur qui ne peut se rendre. » Les habitants des plaines se font rarement une juste idée de la puissance de la colonne d'air qui accompagne les avalanches de poudre. Le courant suit l'avalanche, se jette par bouffées à droite et à gauche, à plusieurs centaines de pas, poursuit sa course avec violence par-dessus les masses de neige arrêtées et remonte le versant opposé de la montagne ou va se perdre dans l'étendue de la vallée, y ébranlant encore à une demi-lieue de distance les portes et les fenêtres des habitations et y renversant les cheminées. Souvent on a vu sur les deux côtés de l'avalanche la trombe déraciner des arbres par centaines, des plus vieux et des plus vigoureux de la forêt, précipiter dans l'abîme des hommes et des animaux, briser bien loin dans la vallée des. noyers, des pommiers, des sycomores de la plus grande dim.cn-
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sion, jeter sur le flanc des chariots pesamment chargés et disperser des granges entières. Mais cet ouragan local est restreint à une bande assez étroite, en dehors de laquelle pas un rameau ne bouge sur les arbres. » De pareilles catastrophes, on le comprend, sont de grands événements dans la vie monotone des montagnards. Tantôt, pendant les ténèbres de la nuit, l'avalanche recouvre des hameaux entiers, et leurs habitants, avant même d'être réveillés, se trouvent ensevelis et asphyxiés sous des masses de neige plus hautes que leurs maisons. Tantôt elle enlève des chalets et les fait tourbillonner dans l'air comme des cartes, jetant sains et saufs sur la neige ceux qui les habitaient. Des greniers ont été retrouvés à cinq cents pas sur l'autre flanc de la vallée, où ils avaient été transportés par-dessus le torrent avec toute leur provision de foin '. » Les avalanches compactes se produisent plus tard, elles ont lieu au printemps ou dans les premiers jours de l'été. Elles ressemblent à une immense muraille de neige qui s'écroule, et ne détruisent que ce qui se trouve directement sur leur passage; le souffle du fœhn ou une insolation prolongée les déterminent. Outre ces grandes avalanches, il s'en produit de petites de janvier à avril, la plupart de neige poudreuse. Ce sont les plus nombreuses, mais elles sont sans danger ; parmi les grandes, quelques-unes seulement, et en particulier celles qui se frayent de nouveaux passages, causent des dommages réels. » Il est vrai que les moyens qu'emploient les habitants des montagnes pour s'en préserver sont bien insuffisants. On voit, tout à côté de couloirs récents d'avalanches, de vieilles forêts en décomposition que personne ne prend la peine de rajeunir ni de replanter. Dans quelques hautes vallées du Valais, les paysans ont l'ingénieuse coutume de fixer les avalanches. Ils se rendent aux premiers jours du printemps dans les endroits où elles se forment d'ordinaire, et plantent sur toute la surface inclinée de grands pieux qui empêchent la masse de se détacher au moment de la fonte. Quelque terrible, quelque irrésistible que soit une
1. Voici un oxemple cilé par l'auteur, d'une de ces délivrances extraordinaires: « En l'année 16S9, une avalanche, la plus terrible dont il soit fait mention dans " ie3nanna^es des Grisons, se précipita du Rhaiticon dans le Prëltigon et ensevelit » 150 maisons ou étables du village de Saas. Les hommes accourus au secours » trouvèrent dans les débris répandus au loin un nourrisson couché sain et sauf ° dans son berceau, et, tout à côté, un petit panier renfermant six œufs dont aucun » n avait été cassé. »
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avalanche lorsqu'elle s'est développée, de si faibles moyens suffisent cependant pour en prévenir la formation. On a même fait la remarque que certaines avalanches périodiques manquent toutes les fois que l'on n'a pu faucher les bandes de gazon où elles prennent leur origine. Les pins nains rendent encore de plus grands services. De leurs mille bras ils retiennent de vastes étendues de neige, et rendent absolument impossibles les avalanches compactes. Dans plusieurs vallées fort exposées des Alpes Rhétiques, les habitants protègent leurs maisons par deux murs de terre et de pierres formant un angle aigu, qui détournent lu courant à droite et à gauche. Mais souvent, malgré.la hauteur de ces murs, l'avalanche saute par-dessus et se jette sur les toits. Quelques chalets sont défendus simplement par un mur de neige qu'on transforme en glace en y versant de l'eau, et qui se conserve assez bien jusqu'à ce que le temps du danger soit passé. Dans les routes récemment construites, on fait des galeries aux passages dangereux, ou bipn on élève sur colonnes des toits au niveau du couloir de l'avalanche. Mais le moyen le plus efficace de se préserver des ravages de l'avalanche, c'est toujours le boisage des surfaces nues des montagnes, et il peut être appliqué avec succès dans un grand nombre de localités. L'homme lutte avec persévérance et toujours avec plus de succès contre les forces de la nature, il construit même hardiment ses cabanes sur le chemin des plus terribles avalanches, et quand celles-ci les ont balayées comme une fourmilière, il les reconstruit avec un incroyable entêtement dans le même endroit. » (F. DE TSCHUM1, le Monde des Alpes, 2°éd. in-8°, 1870; Genève, Georg.) Ces Suisses des grandes Alpes, élevés dans la liberté et les périls de la montagne, ont appris dès leur enfance à être actifs, braves, persévérants; l'exercice et la lutte, le combat perpétuel pour la vie les rendent sagaces, expérimentés, sans peur et robustes. « Le Suisse, dit Lamartine, est resté » antique dans nos jours modernes; il est un paysan éternel; il est pieux, » il est laborieux; il est berger, il est cultivateur; il esl patriote, il est » soldai, il est artisan, il est libre surtout; il ne marchande pas sa vie » contre la servitude. » Vigueur, adresse, sang-froid, œil perçant et pied sûr, telles sont les qualités maîtresses des guides alpestres, et aussi celles de quiconque exploite la montagne et y gagne péniblement son pain.
t. M. TSCHUDI (F. DE), né à Claris en 1820, pasteur, puis conseiller d'Etat de SaintGall, et memhre du conseil fédéral suisse, a publié, outre le grand ouvrage Monde des Alpes, un ouvrage sur les Insectes nuisibles et les oiseaux (1860, in-S1) et des Lectures agricoles dédiées à la jeunesse (1S07, in-S°).
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51. Dupaigne (Les Montagnes, p. 574) cite comme exemples les trois professions de bûcheron, de flotteur et de faucheur: « Les bûcherons sont surtout les Tessinois ; il faut, pour ce métier dangereux, le froid courage du Suisse, uni à l'ingéniosité et à la vivacité de l'Italien. Muni de crampons à ses souliers, le bûcheron ou tagliatore grimpe aux arbres comme un singe, et manie la hache avec une dextérité inouïe. Souvent, suspendu à une corde par la ceinture, il s'attaque à un de ces sapins poussés le long des parois verticales, qu'on croirait inaccessibles; il coupe toutes les branches, enlève ce qui pourrait gêner la chute, puis scie le tronc et le pousse du pied sous lui dans l'abime. » Les borratori, camarades et compatriotes des tagliatori, sont chargés de débiter le bois et de l'amener au bas des pentes, jusqu'à la rivière, ce qu'ils font en construisant des glissières ou seguende en bois, étonnants et audacieux viaducs ou aqueducs, dans lesquels ils facilitent le glissement des bûches en hiver par un vernis de glace, en été par un courant d'eau. Puis, perchés sur ces échafaudages géants, ils aident avec une gaffe le glissement rapide des troncs qui franchissent des lieues entières en quelques minutes. » Lorsque les troncs sont arrivés dans le torrent, commence la besogne des flotteurs qui, au besoin, suspendus à des cordes, dans d'affreuses gorges entièrement remplies par le torrent, surveillent, la gaffe en main, le passage des bûches et, au risque d'être écrasés par les éboulements, empêchent tout arrêt et tout encombrement. — Il y a dans la montagne un plus rude métier encore, c'est celui de ces « pauvres faucheurs qui vont, » comme dit Schiller, récolter l'herbe sauvage sur les rochers à pic, le » long des précipices, là où les bestiaux n'osent pas se hasarder. » C'est bien au-dessus des pâturages communaux, tout contre les neiges, que le faucheur, armé d'une faux, de crampons et d'un grand filet, va, au milieu d'août, risquer à chaque instant sa vie pour le prix de quelques bottes de ce foin aromatique. C'est la bonne saison des pauvres journaliers, qui initient dès le bas-âge leurs enfants à ce dangereux m jtier, et leur apprennent qu'il ne doit rien y avoir de perdu à la montagne. »
I/ascension du Cervin.
« De toutes les sommités des Alpes Suisses qui n'avaient jamais été foulées par un pied humain, le Cervin ou Matterhorn était celle que M. Edouard Whymper désirait le plus ardemment escalader. Cette ascension, souvent entreprise par les guides les plus habiles et par les touristes les plus hardis, avait toujours échoué. Elle offrait, il faut l'avouer, des difficultés presque insurmontables. Ce fut seulement à la huitième tentative que M. Whymper eut tout à la fois la satisfaction et la douleur de réussir. Son succès, qui l'ignore? fut chèrement payé. Le meilleur guide des Alpes et trois des compagnons de M. Whymper, tombèrent, à la descente, de plus de 1 000 mètres, sur le glacier du Cervin.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
» Le Cervin est sans contredit la montagne la plus extraordinaire des Alpes, et peut-être du monde entier. Cet immense obélisque de pierres se dresse, à une altitude de 4 402 mètres, à l'extrémité occidentale de la vallée de Zermatt, entre la puissante chaîne du Mont-Rose à l'est, la Dent d'Hérens (4 i 80 [mètres) et la Tête Blanche (3 750 mètres) à l'ouest, et la Dent Blanche (4364 mètres) au nord. Il domine presque à pic de 1600 à 1 700 mètres les glaciers qui entourent sa base. »
En 1858, des guides et des chasseurs de Val-Tournanche avaient tenté l'escalade, et atteint la cheminée, située à 3860 mètres d'altitude ; en 1S60, des touristes de Liverpool, sans guides, avaient reculé devant l'ouragan; et Tyndall lui-même avait dû s'arrêter à 100 mètres au-dessus de la cheminée; les tentatives continuèrent en 1861 et 1862; un audacieux Anglais de Leeds essaya même, sans succès, l'ascension du Cervin en plein hiver ; M. Whymper vint à son tour, et à trois reprises, malgré le concours de guides éprouvés et les préparatifs les plus minutieux, ne monta pas pins haut que la fameuse cheminée, et redescendit au Breuil d'où il était parli, vaincu, mais non découragé.
« Trois fois, dit-il, j'avais tenté d'escalader cette montagne, et trois fois j'avais échoué ignominieusement. Je n'avais pas dépassé d'un mètre la limite atteinte par mes prédécesseurs. Jusqu'à une altitude d'environ 4 000 mètres, il n'y avait pas de difficultés extraordinaires ; la montée pouvait être regardée comme une partie de plaisir. Il ne restait donc que 500 mètres à escalader; mais aucun pied humain ne s'y était jamais aventuré, et ils pouvaient présenter les plus formidables obstacles. Un homme seul ne pouvait pas songer à atteindre le sommet Pour franchir certains mauvais pas, il fallait être au moins trois ; Carrel disait quatre. Mais où les trouver, ces deux ou trois guides nécessaires? La plus grande difficulté n'était pas la montagne, c'était le manque d'hommes. »
M. Whymper ne trouva pas tout d'abord à Zermatt les compagnons dont il avait besoin ; il résolut, en attendant l'occasion favorable, de chercher le chemin d'accès du mont inexpugnable. Seul, après avoir passé la nuit sur la montagne, il put s'élever jusqu'au pied de la Grande-Tour, à l'endroit le plus haut qui eut été encore atteint. « La Grande-Tour est, dit-il, une » des curiosités de la chaîne du Cervin. Elle a l'apparence d'un donjon » construit à l'un des angles d'un château fort. Vue du col Saint-Théoduie, » elle semble un contrefort insignifiant; mais, à mesure que l'on s'en » approche, elle prend une plus grande importance, et, quand on est par» venu à sa base, elle cache entièrement les parties supérieures de la mon» tagne. J'y trouvai, pour la tente, une place convenable, qui, quoique
�3i3 SUISSE. » moins protégée que la seconde plate-forme, offrait l'avantage d'être plus » élevée de cent mètres. » Après une curieuse expédition derrière la Grande-Tour, M. Whymper, reconnaissant que la montée devenait impraticable, se résolut à redescendre, persuadé qu'il était parvenu, sans aucun secours étranger, à une altitude plus élevée qu'aucun autre de ses prédécesseurs. « Ma joie, dit-il, était un peu prématurée. » » J'avais dépassé le col du Lion et, 50 mètres plus bas, j'allais me trouver sur le Grand-Escalier, que l'on peut descendre en courant. Mais, arrivé à un angle des grands rochers escarpés de la Tète du Lion, je m'aperçus, en longeant la partie supérieure de la neige qui s'y appuie, que la chaleur des deux jours précédents avait presque fait disparaître complètement les degrés que j'avais dù tailler pour monter. Les rochers étaient justement sur ce point impraticables ; il me fallait absolument tailler de nouveaux degrés. La neige était trop dure pour que je pusse m'y ouvrir un chemin, et, près de l'angle où je me trouvais, il n'y avait que de la glace : une demi-douzaine de marches devait me suffire pour gagner les rochers. Me tenant de la main droite au rocher, je creusai la glace avec la pointe de mon bâton, jusqu'à ce que j'eusse établi une marche suffisante, alors je m'appuyai contre l'angle pour en faire autant de l'autre côté. Tout allait bien jusque-là, mais, en essayant de tourner cet angle (je ne puis encore dire comment cela arriva) je glissai et tombai dans l'abîme. » La pente, très raide à cet endroit, formait l'extrémité supérieure d'un couloir qui descendait, entre deux contreforts inférieurs, vers le glacier du Lion, qu'on apercevait à 300 mètres au-dessous. Ce couloir, se rétrécissant de plus en plus, finissait par n'être plus qu'un filet de neige resserré entre deux murailles de rochers qui se terminaient brusquement au sommet d'un précipice béant, entre son extrémité inférieure et le glacier. Qu'on se figure un entonnoir coupé en deux dans le sens de sa longueur et incliné à 45°, la pointe en bas et la partie concave en haut, et l'on se fera une idée exacte de l'endroit où je venais de perdre l'équilibre. » Le poids de mon sac m'entraîna en arrière, et je tombai d'abord sur quelques rochers situés à 3 ou 4 mètres au-dessous : dépassant alors l'arête, je roulai dans le couloir, la tète la première; mon bâton s'échappa de mes mains, et je descendis en tournoyant par une série de bonds de plus en plus longs, rebon20.
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
dissant tantôt sur la glace, tantôt sur les rochers, me frappant la tête quatre ou cinq fois avec la plus grande violence. Un dernier bond me fit faire dans l'espace un saut de 1S à 18 mètres d'un côté à l'autre du couloir; par bonheur mon flanc gauche tout entier heurta contre le roc, où mes vêtements s'accrochèrent un instant, et je tombai en arrière sur la neige, avec la conscience que ma chute était terminée. Heureusement ma tête se trouva tournée du bon côté ; je me cramponnai avec des contractions frénétiques aux aspérités du rocher, et je finis par m'arrèter tout à fait à l'entrée du couloir et sur le bord même du précipice. Bâton, chapeau et voile passèrent au-dessus de moi en m'effleurant, et disparurent dans l'abîme, et, quand j'entendis se briser avec fracas sur le glacier les fragments de rochers que j'avais déplacés, je compris toute la gravité du danger auquel je venais d'échapper presque par miracle. En effet,- j'avais franchi près de 60 mètres en sept ou huit bonds. Trois mètres de plus, et je tombais sur le glacier en faisant un saut gigantesque de 250 mètres. » La situation était déjà suffisamment sérieuse. Je ne pouvais lâcher un instant le rocher auquel je m'étais cramponné et mon sang coulait par plus de vingt blessures. Les plus graves étaient celles de la tête, et j'essayais en vain de ies fermer d'une main tout en me cramponnant de l'autre au rocher. Tous mes efforts furent inutiles, à chaque pulsation, le sang jaillissait en flots qui m'aveuglaient. A la fin, par une inspiration subite, je détachai d'un coup de pied un gros bloc de. neige que j'appliquai sur ma tête en guise d'emplâtre ; l'idée était bonne, car le sang coula dès lors moins abondamment. Je me mis aussitôt à grimper et j'atteignis à temps une place plus sûre, où je m'évanouis. Le soleil se couchait quand je revins à moi, et l'obscurité était complète avant que j'eusse pu descendre le Grand-Esoalier; mais, grâce à ma bonne chance et à ma prudence, je descendis au Breuil, c'est-à-dire de 1 700 mètres, sans glisser et sans me tromper de chemin une seule fois. » C'est le 19 juillet que le voyageur avait fait cette effroyable chute : le 23, il se remettait en route avec trois compagnons, décidé à prendre sa revanche. La tempête les força encore à reculer; trois autres tentatives en 1862, 1863, 1865, n'aboutirent pas ; les avalanches de pierres et de violents orages assaillirent les grimpeurs et faillirent les écraser. Enfin, le 13 juillet 1S65, l'indomptable grimpeur, accompagné des guides Michel Croz, Taugwalder et de ses deux fils, de ses compatriotes, lord Francis
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Douglas, Hadow et Hudson, partit de Zermatt par un temps superbe et un ciel sans nuages, tandis qu'un ingénieur des mines italien, M. Giordano, avec les guides de Val-Tournanche, tentait l'ascension d'un autre côté. Les voyageurs passèrent la nuit sous une tente dans la montagne et aucun incident ne troubla la première journée. Le 14, dès l'aube, par un temps splendide, ils se mirent en route et s'élevèrent non sans peine aune hauteur de 4 270 mètres. » Nous étions arrivés alors à la base de cette partie du Cervin qui, vue du Riffelberg ou de Zermatt, paraît être absolument à pic et même surplomber la vallée ; il nous fut donc impossible de continuer à monter par le versant oriental. Nous dûmes pendant quelque temps gravir, en suivant la neige, l'arête qui descend vers Zermatt ; puis, d'un commun accord, nous revînmes vers la droite, c'est-à-dire au versant septentrional de la montagne. Nous avions alors opéré un changement dans l'ordre de la marche. Croz avait pris la tète de la colonne; je le suivais ; Hudson venait le troisième ; Hadow et le vieux Pierre formaient l'arrière-garde. A mesure que les difficultés augmentaient, les plus grandes précautions devenaient nécessaires. En certains endroits on trouvait à peine un point d'appui, il était donc prudent de placer en tète ceux qui avaient le pied le plus solide. L'inclinaison générale de ce versant n'atteignait pas quarante degrés; la neige, en s'y accumulant, avait rempli les interstices des rochers : les rares fragments qui en perçaient cà et là la surface étaient parfois recouverts d'une mince couche de glace formée par la neige qui s'était fondue et qui avait gelé presque aussitôt. Ce passage n'offrait aucun danger à un montagnard exercé. M. Hudson, comme dans tout le reste de l'ascension, n'y réclama nulle assistance. Plusieurs fois, Croz me tendit la main pour m'aider à franchir un endroit difficile ; me retournant alors, j'offris le même secours à M. Hudson ; mais il ne l'accepta jamais, disant que c'était inutile. «Cette seule partie vraiment difficile de l'ascension n'avait pas une grande étendue. Nous la traversâmes d'abord presque horizontalement sur une longueur d'environ 120 mètres; nous montâmes ensuite directement vers le sommet pendant près de 20 mètres: puis nous dûmes revenir sur l'arête qui descend vers Zermatt. Un long et difficile détour qu'il nous fallut faire pour contourner une saillie de rocher nous ramena sur la neige. A partir de ce point, le dernier doute s'évanouit ! Encore 60 mètres d'une neige facile à gravir, et le Cervin était à nousl
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» Reportons un instant notre pensée vers les Râlions qui avaient quitté le'Breuil le H juillet. Quatre jours s'étaient écoulés depuis leur départ et nous craignions de les voir arriver les premiers au sommet. Pendant toute l'ascension, nous n'avions cessé de parler d'eux; et, plus d'une fois, victimes de fausses alarmes, nous avions cru voir des hommes sur la cime de la montagne. Notre anxiété croissait donc à mesure que nous montions. Si nous allions être distancés au dernier moment ! la raideur de la pente diminuant, on put quitter la corde ; Croz et moi nous nous élançâmes aussitôt en avant, exécutant côte à côte une course folle qui se termina dead head1, A une heure quarante de l'après-midi, le monde était à nos pieds, l'invincible Cervin était conquis ! Hourra ! pas une seule trace de pas ne se voyait sur la neige ! » Mes amis nous ayant rejoints, nous retournâmes à l'extrémité septentrionale de l'arête. Croz saisit alors le bâton de la tente, et le planta dans la neige à l'endroit le plus élevé. — « Bon, dimes-nous, voilà bien la hampe, mais où est le dra» peau? — Le voici, répondit-il, en ôtant sa blouse qu'il » attacha au bâton. » C'était là un bien pauvre étendard et pas un souffle de vent ne le faisait flotter; cependant on le vit partout à la ronde, — de Zermatt, — du Riffel, — du Val-Tournanche. Nous retournâmes à l'extrémité méridionale du sommet, pour élever une petite pyramide de pierre, puis nous admirâmes la vue qui se déroulait à nos yeux. » C'était une de ces journées pures et tranquilles qui précèdent d'ordinaire le mauvais temps. L'atmosphère profondément calme n'était troublée par aucun nuage, par aucune vapeur. Les montagnes situées à cinquante, que dis-je ? à cent milles de nous se voyaient avec une telle netteté qu'on les eût crues à la portée de la main ; tous leurs détails, leurs vives arêtes, leurs escarpements abrupts, leurs neiges immaculées, leurs glaciers étincelants, s'étalaient sous nos yeux sans un défaut. Celles dont les formes nous étaient familières évoquaient en foule dans notre mémoire les heureux souvenirs de nos courses des années précédentes. Pas un des grands pics des Alpes ne nous était caché2.
1. Terme de course qui signifie arrivés en môme temps. 2. Il est très rare que la moitié de ce panorama qui regarde le sud ne soit pas
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» Je la revois aussi nettement qu'à cette heure solennelle, cette grande ceinture de cimes géantes dominant les chaînes et les massifs qui leur servaient de base. Je revois d'abord la Dent Blanche au grand sommet blanc ; le Gabelhorn, le Rothhorn à la pointe aiguë; l'incomparable Weisshorn; les Mischabelhœrner, semblables à d'énormes tours flanquées par l'Allalinhorn, le Stralhhorn, et le Rimpfischhorn ; puis le Mont-Rose avec ses nombreuses aiguilles (Zpitzen), le Lyskamm et le Breithorn. Par derrière se dressent le groupe superbe de l'Oberland bernois, dominé par le Finsteraarhorn ; puis les groupes du Simplon et du Saint-Gothard ; la Disgrazia et l'Ortener. Au sud, nos regards plongent bien au delà de Chiavasso dans la plaine du Piémont. Le Viso, éloigné de cent milles, paraît tout près de nous ; à cent trente milles de distance se montrent les Alpes Maritimes que ne voile aucune brume. Parmi les sommités se distingue tout d'abord ma première passion, le Pelvoux, puis les Ecrins et la Meige ; les groupes des Alpes Graïennes ; enfin, à l'ouest, se dresse, splendidement éclairé par la lumière dorée du soleil, le roi des Alpes, le magnifique Mont-Blanc. A 3100 mètres au-dessous de nous s'étendent les champs verdoyants de Zermatt, parsemés de chalets d'où s'échappent lentement des filets d'une fumée bleuâtre. De l'autre côté, à une profondeur de 2 500 mètres, se montrent les pâturages du Breuil. Je vois encore d'épaisses et tristes forêts, de fraîches et riantes prairies, des cascades furieuses, des lacs tranquilles, des terres fertiles et des solitudes sauvages, des plaines chauffées par le soleil et des plateaux glacés. Les formes les plus abruptes, les contours les plus gracieux, des rochers escarpés et à pic, des pentes doucement ondulées ; des montagnes de pierre ou des montagnes de neige, les unes sombres, solennelles, ou bien étincelantes de blancheur, ornées de hautes murailles, de tours, de clochetons, terminées en pyramides, en dômes, cônes, ou aiguilles, semblables aux flèches hardies des cathédrales gothiques ! Toutes les combinaisons de lignes que l'univers peut offrir, tous les contrastes que l'imagination peut rêver 1 »
Au bout d'une heure passée à la cime du Cervin, les voyageurs descendirent en prenant les plus grandes précautions. Croz en tète, tous atta-
cachce par les nuages. On pourra faire cent fois celte ascension sans jouir de la
vue entière.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
chés à la même corde. Au tournant d'un rocher, tout à coup Hadow, q j a marchait le second, fit un faux pas, tomba sur Croz, et le renversa. » J'entendis Croz pousser un cri d'alarme et presqu'au même moment je les vis glisser tous deux avec une rapidité effrayante; l'instant d'après, Hudson se trouva entraîné à leur suite, ainsi que lord Douglas. Tout ceci se passa avec la vitesse de l'éclair. A peine le vieux Pierre et moi eûmes-nous entendu l'exclamation que nous nous cramponnâmes de toutes nos forces au rocher ; la corde, subitement tendue, nous imprima une violente, secousse. Nous tînmes bon ; mais par malheur elle se rompit à demi-distance entre Taugwalder et lord Francis Douglas. Pendant quelques secondes nous pûmes voir nos infortunés compagnons glisser sur le dos avec une vitesse vertigineuse, les mains étendues pour tâcher de sauver leur vie en se cramponnant à quelque saillie du rocher. Ils disparurent un à un à nos yeux sans avoir reçu la moindre blesssure et roulèrent d'abîme en abîme jusque sur le glacier du Cervin, à 1200 mètres au-dessous de nous. Du moment où la corde s'était brisée, nous ne pouvions plus les secourir. Ainsi périrent nos malheureux compagnons ! Nous restâmes immobiles pendant plus d'une demi-heure, osant à peine respirer. Paralysés par la terreur, les deux guides pleuraient comme des enfants et tremblaient tellement que nous étions menacés à tout instant de partager le sort de nos amis. Le vieillard finit par se remettre et s'approcha d'un rocher auquel il parvint à attacher une corde; le jeune guide se décida alors à descendre et nous nous trouvâmes réunis tous trois. Je demandai alors immédiatement la corde qui s'était rompue et je m'aperçus avec une profonde surprise, que dis-je? avec horreur, que cette corde maudite était la plus faible des trois. Elle n'aurait du jamais être employée au service qu'elle avait fait, et n'avait pas été apportée dans ce but. Pendant les deux heures qui suivirent je crus à chaque minute touchera mon dernier moment; non seulement les Taugwalder, entièrement énervés, étaient incapables de me prêter la moindre assistance, mais ils avaient tellement perdu la tète qu'à chaque pas je craignais de les voir glisser. Nous finîmes par faire ce qui eût dù être fait dès le commencement de la descente, c'est-à-dire par fixer des cordes aux rochers les plus solides pour aider notre marche, quelques-unes de ces cordes furent coupées et abandonnées. Nous restâmes en outre attachés l'un à l'autre. Les guides terrifiés n'osaient presque pas avancer, même avec ce secours supplémentaire; le vieux Pierre se tourna vers moi à plusieurs reprises, me repétant avec emphase, la figure blême et tremblant de tous ses membres : Je ne puis pas !
»
Vers six heures du soir, nous arrivâmes à la neige sur
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l'arête qui descend vers Zermatt, et nous fûmes dès lors à l'abri de tout danger. Nous finies souvent de vaines tentatives pour découvrir quelques traces de nos infortunés compagnons; penchés par-dessus l'arête, nous les appelâmes de toutes nos forces; aucune voix ne nous répondit. Convaincus à la fin qu'ils étaient hors de la portée de la vue et du son, nous cessâmes d'inutiles efforts. La nuit vint; pendant une heure nous continuâmes à descendre dans l'obscurité. A neuf heures et demie, nous trouvâmes une espèce d'abri où nous passâmes six mortelles heures, sur une misérable dalle à peine assez large pour pouvoir nous étendre tous les trois. Dès l'aube, nous nous remîmes en roule; nous descendîmes en courant de l'arête du Hôrnli au chalet de Buhl, et de là à Zermatt1. (F. WHYMPER, Escalades dans les Alpes; Tour du Monde, 1882.) Vingt et un guides furent envoyés pour recueillir les cadavres et les descendre à Zermatt. Ils coururent les plus grands périls dans l'accomplissement de cette triste tâche. Les restes de Hudson, Hadow et Croz furent ensevelis dans l'église. H a été impossible de retrouver aucune trace du corps de Douglas, qui dans l'effroyable chute était sans doute resté accroché à quelque pointe de rocher5.
Ii'hoapice du Grand-Saint-Beriiard.
L'hospice du Grand-Saint-Bernard, l'habitation permanente la plus élevée des Alpes, a élé fondé, vers l'an 9G2, par Bernard de Menthon, originaire
t. Le village aussitôt réveillé, vingt hommes de bonne volonté gravirent les hauteurs du llohlichl, et reconnurent l'endroit où gisaient les cadavres des malheureux ascensionnistes. Deux jours après, Whymper et des guides grimpèrent au glacier du Cervin, et lès ensevelirent provisoirement dans la neige. 2, Deux jours après l'ascension de M. Whymper, les guides Carrel et Bich, de Val-Toiinianclie, escaladaient à leur tour le Cervin par le versant opposé. Depuis ce temps l'escalade du géant est faite plusieurs fois chaque année de Zermatt ou du Breuil (neuf fois en 1SGS, trente-cinq fois en 1S73) même par des femmes. Du côté italien, l'ascension est plus longue, mais moins périlleuse ; des chemins nouveaux ont élé découverts, des cordes el des chaînes placées aux plus mauvais' pas. Eu août 1SS0, sept touristes anglais et hollandais, accompagnés des sept guides les plus expérimentés de la région, furent surpris à la descente du Cervin par une épouvantable tempête de neige qui dura 36 heures ; les malheureux voyageurs rentrèrent à Zermatt a moitié morts de fatigue, de froid et do faim ; l'un' deux, Frederick Burckhardt, périt dans la neige, où les sauveteurs retrouvèrent son cadavre. M. Georges Devin a raconté au Club Alpin français l'ascension qu'il fit au Cervin en août 1S74. Dans son spirituel récit, il ne témoigne à la montagne « idéale » qu'un enthousiasme modéré : « ..... Nous arrivons à VEpaule sans difficultés, mais lentement, en deux heures " et demie. Les pluies et la neige des jours précédents avaient laissé une couche » de verglas qui rendait notre marche circonspecte. Au-dessus de VEpaule, le
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LECTURES
ET ANALYSES
DE GÉOGRAPHIE.
du joli village bâti sur les premiers gradins de la montagne qui domine le délicieux lac d'Annecy. Le château de Saint-Bernard, fort bien conservé, se voit encore au-dessus du port de Menthon. L'hospice établi par le moine extatique, qui, pour fuir le monde, s'était enfermé dans les sauvages montagnes des Alpes Pennines, est situé au.sommet de la montée, du cô(é suisse, à 2472 mètres d'altitude, à l'issue d'une gorge resserrée entre les
chemin devient plus pénible. Il faut obliquer à droite sur la face nord, traverser des plaques de rocher lisses, rapides, qui font réfléchir. C'est là que les crampons, les chaînes et les cordes ont été multipliées par une administration prévoyante. Je n'ai couru d'autre danger que de cheminer au-dessous d'une autre caravane. Une des pierres qui roulaient sous ses pas rencontra ma lête; mais la pierre était petite et ma lête résista. Je n'ai pas de souvenirs plus précis du chemin parcouru. Je ne faisais la statistique ni des couloirs, ni des cheminées, ni des traversées de rochers, ni des rampes de secours. Je ne me rappelle qu'une gymnastique interminable, où je devenais, par la répétition des mêmes efforts, un mécanisme inconscient de pieds et de mains se hissant. Une heure et demie après VEpaule nous arrivons enfin sur l'éminence neigeuse et i caillouteuse qui forme le sommet. Le panorama est superbe, comme on peut » l'attendre de cette altitude et du cortège des montagnes environnantes. Mais » il me parut beaucoup moins beau que celui de la Jungfrau, et bien d'autres, » depuis, m'ont semblé supérieurs. Il n'a pas de premiers plans; il n'est pas s varié; il manque de contrastes. Ce n'est qu'un chaos de cimes. Toutefois » j'éprouvai sur ce pic si pointu une sensation particulièrement vive d'isolement » et de domination. Je goûtai avec intensité ce plaisir enivrant, récompense prin» cipale des grandes ascensions, d'être comme perdu au ciel et de planer sur la » terre. — « A peine payés de nos peines, le froid et le mauvais temps nous chassèrent » du sommet. La descente, effectuée par le même chemin, nous prit, jusqu'à » VEpaule, une heure de plus, et de l'Epaule à la cabane, le même temps que » la montée. Elle me parut encore plus ingrate. Dix heures après avoir quille le » sommet, je rentrai à Zermatt avec un peu de fatigue, moins de plaisir que je » n'espérais, aucune gloire, mais la conscience satisfaite. - » Aujourd'hui l'ascensioD est encore plus facile. Des cabanes confortables ont » été construites au-dessous des premières ; sur le versant italien, à 4 000 mètres, » sur le versant suisse, à 3275 mètres. Celle-ci, écrit un de nos clubisles, « est » un vrai palais ». Quant aux cables de secours, l'abus en a été poussé, écrit un » autre, au point que le Cervin en soit presque ridiculisé. — Aussi, pour se dis- • n tinguer au Cervin, comme on ne trouve pas d'autres routes que les deux routes » classiques de l'arête nord-est pour le versant suisse et de l'arête sud-ouest pour » le versant italien; comme ce n'est plus un mérite de le faire^ comme disent » les alpinistes, « en col » d'un versant à l'autre, il faut le faire sans guides; et » on le fait sans guides. Car les princes de l'alpinisme, ainsi que les gymnastes et » les enfants, se plaisent aux difficultés. Les montagnes font vite leur temps à ce n jeu. Il faut en inventer; témoin, la « Dent du Géant », puis, « les deux Drus M en un jour », que sais-je encore? Le-tout à grands renforts de boulons et de » crampons. Il ne restera bientôt à gravir que l'obélisque avec ses hiéroglyphes. » Le Cervin est donc dans l'âge de la banalité. 11 est la proie -êb tout le monde. » Il a beau se venger de temps en temps et faire quelques victimes, il est devenu » un lieu de pèlerinage, comme le mont Blanc, sans le mériter comme lui ni par s la variété de la route ni par la splendeur du panorama. Je n'ai jamais été tenté » d'y remonter. Je l'ai revu souvent du haut d'autres sommets. Il fait sur l'ho» rizon petite figure. Sa forme élégante et pointue parait grêle et chétive. On ne » devrait pas plus le voir de trop loin que de trop près. L'éloignement no lui » profite pas plus que l'intimité. En somme, ceux qui le contemplent paisiblement » du Hornli ou du Riflel, ou même du Zermatt, ont peut-être la meilleure, part. » Dirai-je tout ce que je pense? 11 justifie presque ce blasphème des touristes » paresseux, K que les montagnes sont surtout belles d'en bus ».
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cimes de la Chenaletle et du mont Mort (2866 m.). Les religieux de l'hospice reçoivent, logent et nourrissent gratuitement toutes les personnes nui traversent ce col fréquenté ; plus de Vingt mille individus y passent chaque année. Les frais s'élèvent à 50000 francs par an; ils sont couverts par les dons Jes étrangers et des collectes faites en Suisse. L'hospice renferme de nombreuses chambres, deux cents lits, un réfectoire, des écuries, des magasins une bibliothèque, un salon avec piano, des collections de minéraux, de plantes et d'insectes, des médailles, des tablettes votives, couvertes d'inscriptions découvertes sur l'emplacement où s'élevait jadis un temple érigé par les Romains à Jupiter Hospitalier sur le mont Joux (mons Jovis).
« Au Saint-Bernard on est reçu, non pas comme le figurent des dessinateurs qui n'y ont jamais été, par un moine vénérable, encapuchonné, à la longue barbe blanche, mais par un religieux jeune, très jeune, de vingt à vingt-cinq ans. Il accueille les étrangers, leur fait donner des chambres confortables, bien closes, lambrissées de bois, fermées de doubles fenêtres, où rien ne rappelle la vie claustrale, où les murs sont ornés de tableaux, de paysages, de scènes champêtres, même de compositions dans le genre de Watteau et de Boucher. Il tient compagnie à table, au salon, fait visiter la chapelle, la bibliothèque, le cabinet d'antiquités, cause, répond à toutes les interrogations avec une complaisance infatigable. Cet usage du monde, cette réception aimable, où la religion ne s'impose pas, intéresse et enchante. C'est le signe, le symbole d'une tradition de tolérance qui remonte jusqu'à l'origine du monastère. Dans tous les temps, les religieux du Saint-Bernard ont donné même secours aux hommes sans interroger leur foi; leur mission est toute de charité active, et ils n'y ont jamais manqué. Au milieu des fureurs, des hérésies du moyen âge, au milieu des guerres de religion, placés entre la Suisse calviniste et l'Italie papale, ils ont traité également ' les persécutés et les oppresseurs, les protestants comme les catholiques. Tous les écrivains de la Réforme l'attestent. Cet hommage d'admiration émue que leur libérale hospitalité arrachait à l'illustre de Saussure, nous le retrouvons au dix-septième siècle sous la plume de Plantin, l'historien de la Suisse; nous le retrouvons en lo71, à la veille de la SaintJlarthélemy, sous la plume de Simler, le premier historien des Alpes. » Il serait difficile d'imaginer un séjour plus abominable que le Saint-Bernard. A cette hauteur, 2 472 mètres, l'hiver dure neuf mois. La température moyenne est celle qu'on trouve sur la cote
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méridionale du Spitzberg1. Il faut tout faire venir à dos de mulet : vivres, fourrages, bois de chauffage... Non, vraiment, au lieu de dire ce que la nature a refusé à ce coin de terre, on a plus tôt fait de chercher un objet de première nécessité qu'elle lui ait accordé : l'eau, par exemple. En effet, il y a un lac. Mais ce lac ne produit rien. On a Fait des essais de pisciculture on a tenté d'y acclimater des truites, de celles qui vivent dans les plus froids torrents : elles y sont mortes. On'a été chercher plus haut; on y a transporté des poissons du lac Ghampey, qui est à i 500 mètres environ d'altitude : ils ont atteint une longueur de deux ou trois pouces, puis ont disparu. Enfin, on a essayé avec des espèces du lac du petit Saint-Bernard, qui esta 2100 mètres : celles-là ont vécu et se reproduisent, mais ne grossissent pas. Leur utilité est pareille à celle des choux et des laitues, que les religieux cultivent sur des terrasses exposées au soleil, plutôt, comme dit de Saussure, pour le plaisir de voir pousser quelque chose que pour l'avantage qu'ils en peuvent retirer. Ensuite ce lac, dont l'eau, alimentée par la fonte des neiges, est assez mauvaise à boire, est recouvert pendant la plus grande partie de l'année d'une couche de glace de un à deux pieds d'épaisseur. Vous voyez que, même en fait d'eau, la nature ne s'est pas montrée très prodigue. Elle s'est laissé toucher cependant et n'a pas voulu mettre les choses au pis : sur les bords du lac jaillit une source excellente et intarissable. » Les religieux du Saint-Bernard sont des chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin. Ils subissent un noviciat dont une des conditions est une année entière de séjour à l'hospice, afin d'éprouver leur constitution. A vingt ans, ils sont admis à prononcer leurs vœux, par lesquels ils s'engagent à rester quinze ans au Saint-Bernard. Mais il est assez rare qu'ils y puissent fournir une si longue carrière. Ils ont deux congés de quinzaine par an, un au printemps, l'autre à l'automne. Tous les offices sont conférés pour deux ou trois ans, à la majorité des voix. Les titulaires sortant de charge peuvent être réélus ; mais ils peuvent aussi, depuis le prieur jusqu'au clavandier, être destitués avant le terme ordinaire de leurs fonctions s'ils perdent, pour une raison ou pour une autre, la confiance de leurs frères. Ainsi, une dizaine de moines augustins de vingt à trente-cinq ans, autant
i. La température moyenne du Saint-Bernard est de 1°. Le thermomètre y monte rarement au-dessus de 10° pendant les jours les plus chauds ; on l'a vu despendre à — 29°. En hiver il tombe parfois jusqu'à 10 et 12 mètres de neige.
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de novices de dix-huit à vingt ans, sept à huit serviteurs, qu'on appelle des maronniers, voilà les hôtes permanents, le personnel militant du Saint-Bernard. Je n'oublierai pas les chiens. » On a beaucoup discuté sur la race des chiens du grand Saint-Bernard. On les a représentés tantôt comme une race pure, d'origine inconnue, tantôt comme le produit d'un croisement entre chiens des Pyrénées et danois. 11 est probable que la race primitive a décliné, s'est perdue. Mais pour ce qui est des chiens qui existent actuellement au Saint-Bernard, on n'a aucun doute à l'hospice; on sait très bien d'où ils viennent : ce sont des chiens de Léonberg, dans le Wurtemberg1. Contrairement à ce qu'avancent presque tous les auteurs, il a le poil roide et assez court; c'est un caractère très important. On avait fait don, il y a quatre ans, à l'hospice d'une chienne de Terre-Neuve; cette bête, très forte, très intelligente pourtant, n'a rendu aucun service, parce que les terre-neuviens ont le poil long et frisé. La neige s'y attache, se pelotonne, emprisonne l'animal et gène ses mouvements. Vous avez observé aussi, contre les barreaux de la loge, un écriteau qui a étonné bien des gens habitués à considérer le chien du Saint-Bernard comme le meilleur ami de l'homme. Cet écriteau portait en grosses lettres : « Ce chien mord. » Mais un fait bien constaté, qui m'était encore confirmé tout dernièrement par un ami qui possède un chien du Saint-Bernard et a toutes les peines du monde à l'empêcher de sauter sur les personnes qui lui font visite, c'est que ce chien, lorsqu'on le descend en plaine, devient rapidement féroce. Je croirais volontiers que la férocité est le fond de sa nature, et que l'éducation, la grande affluence de monde au Saint-Bernard le (end seule moins farouche, Encore ne faut-il pas trop s'y fier. Si vous vous présentez au seuil de l'hospice et qu'un chien se trouve sur votre passage, Il grondera, montrera les dents, et quelles dents! Attendez qu'un serviteur arrive et donne un coup de cloche. Le religieux paraîtra bientôt, vous accueillera : alors le chien s'éloigne en balançant la queue. Vous pouvez entrer. » Si redoutables que soient les dogues du Saint-Bernard, ce n'est pas comme chiens de garde qu'ils rendent le plus de services. Ils accompagnent les religieux et les maronniers dans leurs courses à la recherche des voyageurs. Ils montrent une sagacité extraordinaire pour retrouver le chemin de l'hospice. Je devrais dite : les chemins de l'hospice, car il y en a deux : le chemin (iété et le chemin d'hiver. Dans la mauvaise saison, lorsque la neige s'amasse dans la montagne, en certains endroits jusqu'à la hauteur de trente pieds, la direction est indiquée par des poteaux placés en file ; mais le vent renverse quelquefois ces poteaux ; dans
1. « Naguère les religieux étaient secondés dan9 leur œuvre de charité par les fameux chiens du Saint-Bernard, animaux aussi intelligents que vigoureux, qui, dit-on, flairaient l'homme à une lieue, le retiraient eux-mêmes de l'avalanche ou du moins appelaient en toute hâte les secours des pères; mais cette race essentiellement alpestre s'est éteinte tout récemment et n'a été que médioercment remplacée par des chiens de Terre-Neuve et par d'autres chiens de forte espèce. « (A. HIMLY, Formation territoriale des Etats de l'Europe centrale,
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la tourmente, par le brouillard, on ne les distingue plus. Le chien n'a pas plus besoin de voir les poteaux que le sentier; son instinct le conduit d'une façon infaillible ; il passe devant, tout le monde suit. On en a vu — car tous ne sont pas aussi bien doués — on en a vu qui pressentaient la chute des avalanches quelques minutes à l'avance, qui s'arrêtaient devant un passage dangereux, donnaient des signes d'inquiétude, humaient l'air, hurlaient. Un instant après, une avalanche s'y précipitait. Quand un malheur arrive, il est rare que le chien ne parvienne pas à se dégager de la neige. S'il ne voit plus personne, il prend à la course le chemin du couvent, donne l'alarme et conduit les religieux sur le lieu de l'accident. » Il possède encore une finesse d'ouïe et d'odorat qui tient du prodige. A plus d'une heure de marche, il reconnaît qu'ira voyageur est dans la montagne et se met aussitôt à aboyer, la tête tournée de son côté. Si le voyageur est égaré, en dehors de la vraie route, le chien le retrouvera certainement à travers les précipices. Cependant ce flair lui fait totalement défaut si l'homme est gelé ou enseveli sous une masse de neige trop épaisse. En pareil cas, les religieux n'ont d'autre ressource que de sonder la neige avec de longues perches. A la résistance qu'ils rencontrent, ils jugent s'ils ont touché un rocher ou un homme » Les cadavres des gens qui meurent dans la montagne ne sont pas enterrés : autrefois on les jetait dans.une chapelle sur le bord du chemin, où on la voit encore, mais déserte, â peu près vide, sinon de poussière humaine, au moins d'ossements. On l'appelle l'hôpital des transis. La Morgue actuelle est au col même, à côté du couvent. C'est un petit bâtiment bas, carré, surmonté d'une croix au pignon. Le religieux ouvre un volet, et par une ouverture grillée de forts, barreaux on voit debout, dans leurs vêtements, la face découverte, les victimes du Saint-Bernard. Ils sont là, debout — pour qu'ils tiennent moins de place; appuyés au mur, la face découverte — pour qu'on puisse les reconnaître, et, comme ils sont morts gelés, comme le climat glacial qui les a tués leur conserve dans sa rigidité la dernière attitude de la vie, on maintient leur équilibre, s'il en est besoin, avec des pieux. Un jour, les religiem ■ ont trouvé un pauvre vieillard gelé, tout droit, au milieu d» chemin, les pieds enfoncés dans la neige, le bâton à la main. Voilà le cimetière du Saint-Bernard. 11 ne peut y en avoir d'autre. Dans ce désert de rochers on ne saurait creuser de fosses.
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Si l'on se bornait à ensevelir les corps sous un amas de pierres, les chiens fouilleraient et les dévoreraient. Ceux des religieux sont déposés dans les caveaux de l'église; les autres sont rendus aux familles qui les réclament; mais cela n'arrive guère, parce que, en général, ce sont de pauvres gens ou des déclassés. Alors ils restent là, dans une prison éternelle, comme dit la légende . Les contrebandiers, voilà les victimes ordinaires du GrandSaint-Bernard. Comme cette région montagneuse forme la limite de trois pays, la contrebande, surtout celle du tabac, y est exercée avec une extrême activité, et tout le monde l'encourage plus ou moins directement. Mais les douaniers ne plaisantent pas. A l'hospice du Saint-Bernard, on voit parfois contrebandiers et douaniers s'asseoir à la même table et s'entretenir familièrement tout en s'observant les uns les autres. C'est un terrain neutre; mais au premier poste italien la scène change. Il est difficile aux contrebandiers de déjouer la surveillance dont ils sont l'objet à la descente italienne du Saint-Bernard, parce qu'il n'y a ni forêt, ni vallon pour s'abriter. Aussi n'est-ce que l'hiver qu'ils exercent leur dangereux métier. Un crochet sur le dos, chargés de boites depuis les reins jusqu'au-dessus de la tête, ils franchissent la montagne par les plus mauvais temps, dérobant leur marche dans le brouillard, se jetant à droite ou à gauche du sentier frayé pour éviter les postes et les rondes. » Après eux, des colporteurs, des bûcherons qui viennent chercher de l'ouvrage en Suisse, des ouvriers maçons qui s'en retournent en Piémont vers la mi-novembre. Ces gens-là, qui n'ont pas le souci de se cacher, risqueraient beaucoup moins que les contrebandiers s'ils connaissaient aussi bien la montagne et si le désir de rentrer chez eux au plus vite pour diminuer les frais du voyage leur laissait attendre un jour favorable. En somme, plusieurs années se passent parfois sans accident, — j'entends sans accident mortel ; je ne compte pas ceux que le froid estropie, les pieds, les mains gelés. Mais parfois aussi un grand nombre d'hommes périssent en un coup. En moyenne, on peut estimer le nombre des victimes à une ou deux par année. « Voilà les scènes que présente le Saint-Bernard en hiver. Mais dans les mois de juillet, d'août, de septembre, le tableau change, et, si l'on ne remarquait de place en place, au bord du chemin, des croix élevées en mémoire de quelque accident, on pourrait oublier le terrible renom du Saint-Bernard, qui n'est plus alors qu'un lieu de pèlerinage ou un rendez-vous de la curiosité. La
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veille du dimanche, une foule de paysans de la vallée d'Aoste montent à l'hospice pour y entendre la messe au petit jour, recevoir des aumônes et s'en retourner ensuite d'où ils viennent. Mais ce qu'on rencontre le plus, ce sont des gens qui passent la montagne pour le plaisir de la passer, des caravanes de touristes avec leurs guides et leurs montures. Il n'y a pas, en effet, de passage plus intéressant dans les Alpes et qui éveille de plus grands souvenirs. Une voie romaine le traversait et on voit à moitié chemin de Martigny à l'hospice, ht Bourg-Saint-Pierre, une borne milliaire, la seule qu'on ait trouvée à pareille hauteur dans les Alpes. A ce même Bourg-Saint-Pierre, l'aubergiste a soin de vous prévenir qu'il va mettre votre couvert dans la salle même où Napoléon a déjeuné. « Seulement, ajoute-t-il, on a changé le papier. » (Ch. DURIER1, Revue politique et littéraire, 17 mars 1877.)
Le Saint-Bernard a conservé son ancien nom au plan de Jupiter situé au-dessus de la descente italienne. C'était un passage très fréquenté, maigre ses périls; les ex-voto nombreux trouvés dans les fouilles du temple romain en font foi. Dans la discussion toujours ouverte entre les savants sur le lieu de passage d'Annibal, plusieurs historiens, s'appuyant sur l'autorité de Pline, et parmi eux Cluvier, Gibbon, Heeren, Fergusson, etc. indiquent le plan de Jupiter; les autres sont pour le Petit-Saint-Bernard, le mont Cenis, le mont Genèvre, le mont Viso, ou même le Simplon. Ce qui est certain, c'est que sous l'empire romain, et au moyen âge, les armées prirent quelquefois la route du Grand-Saint-Bernard. Auguste y fit passer les légions qui se rendaient en Helvétie et en Germanie; Cecina (en 69) le traversa en marchant contre Olhon; les Lombards (5411, les milices de Charlemagne (773), l'armée de Frédéric Barberousse (1166), sans parler des autres, pénétrèrent en Italie par ces gorges difficiles. — En 1799, Autrichiens et Français s'y livrèrent des combats, et l'on sait qu'au printemps de l'année 1*800, Bonaparte franchit la montagne avec 30 000 hommes et toute son artillerie traînée à force de bras.
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a Pour être devenu, à partir du dix-septième siècle, une des montagnes-pèlerinages les plus fréquentées de la Suisse, le Rigi était loin cependant d'être en possession de sa gloire plénière. On tàtait volontiers ses flancs, mais peu de gens éprouvaient le
1. On doit à M. Charles Durier, un des membres les plus actifs du Club Alpin français, plusieurs études et voyages sur les Alpes, et une très belle monographie du Mont Blanc. (Sandoz, in-S° ill., 1877.)
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besoin de monter sur sa cime. Ce n'était pas pour l'amour de lui ni pour les grandioses perspectives que ses belvédères offraient aux regards, qu'on battait les menus sentiers taillés sur ses
iroupes ; le dilettantisme de la nature n'avait pas encore pénétré es cœurs; quiconque se rendait au Klosterli, au Kaltbad, au Ugi-Scheidegg, n'y allait que pour boire du petit-lait, se baigner
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ou obtenir la remise en bloc de ses péchés. La poésie du monde alpestre ne se révéla en quelque sorte qu'au siècle suivant, après que Haller eut écrit son Poème des Alpes (1729), et Rousseau sa Nouvelle Héloïse (1761). Le nom du médecin-naturaliste Ebel, en particulier, demeure lié à l'histoire du Rigi, et ce fut lui qui fit dresser le premier panorama de la grande montagne, et qui décida Martin Bûrgi, l'aubergiste du Klosterli, à construire en 1815 une cabane de refuge au Rigi-Kulm. L'année suivante, cette cabane se trouva remplacée par un petit hôtel à douze lits, Puis vint le Guillaume Tell de Schiller, qui acheva la vogue du monde alpestre Aujourd'hui, les trois lignes ferrées du Rigi, établies à l'imitation de celle qui avait été faite aux Etats-Unis, sur le Mount Washington, près de Boston, transportent chaque année un nombre inouï de voyageurs 1. » ... Trois chaînes de montagnes, treize lacs, dix-sept villes, quarante villages et soixante-dix glaciers répandus sur cent lieues de circonférence : voilà ce qu'on voit, quand on le voit, du haut du Rigi. Vers l'ouest, la perspective s'étend jusqu'au! Vosges et jusqu'au Jura : c'est d'abord, au pied même du sombre Pilate, la sentinelle avancée des Alpes de ce côté, toute la ville de Lucerne, avec sa couronne de créneaux et de tours, puis, par delà, presque tout le canton de ce nom, arrosé par l'Emme, dont on aperçoit le ruban serpentin ; plus loin se montrent les lacs de Sempach, de Baldegget d'Hallwyll. Au nord et à gauche du lac de Zug, dont on embrasse entièrement le paisible bas1. « On sait comment sont construites ces voies d'escalade. Entre les rails or» dinaires se trouve une barre formée de deux autres rails parallèles, que réunis» sent des tiges transversales en fer forgé placées à intervalles égaux comme les n bâtons d'une échelle, de manière à former des crans réguliers où s'engrènentles » petites roues dentées dont sont munis en dessous la locomotive et le véhicule. » La longueur de la ligne de Witznau est do 7 kilomètres ; celle de laScheidcggi » peu près égale, mais ta rampe y est, relativement, presque insigniûante ; la troi» sième voie, celle d'Arth au Stafiel, a un développement de près de trois lieues. « Quant au péril de dégringolade, il n'existe point; les voyageurs se trouvent » toujours au-dessus de la machine qui, au 1 ieu de remorquer le wagon, le pousse » à la montée, et règle sa marche à la descente ; la voiture d'aillours, un unique » -wagon-tapissière à 60 places, n'est point attachée à la locomotive, et peut être » arrêtée instantanément, si un accident survient à celle-ci. » (GOURDAULT.) L'ascension du Rigi en chemin de fer se fait en une heure et quelques minutes; avant 1871, date de l'inauguration du chemin de fer, 40 à 50000 personnes visitaient annuellement celte montagne; en 1871, ce nombre s'élevait à 50000:'eii 1872 à 86800 ; en 1875, à 96000 ; les années suivantes, il a dépassé 100000. Le RigiKulm esta 1800 mètres d'altitude.— Plusieurs autres chemins de for à crémaillère ont été construits en Suisse, et parmi eux les lignes funiculaires a fortes rampes de Iiorschach à flciden, de Wœdensweil à Einsiedcln, les lignes de l'ffttiberg, du Giessbach, de Glion, du Pilate, du San-Salvator, du Generoso, d7»ff' laken à Grindclwald et Lauterbrunnen, de Viègc à Zermatt, etc.
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sin, se dessinent près du cours de la Reuss les vastes bâtiments de l'ancienne abbaye bénédictine de Mûri ; au-dessus, les ruines de Habsbourg, et tout à fait à l'horizon, les plus hautes sommités de la Forêt-Noire. Plus à droite, se détachent la crête de l'Albis, l'Uetliberg et quelques fractions du lac de Zurich ; de Zurich même, on ne voit que l'hôpital cantonal et la cathédrale. A droite enfin du lac de Zug, par delà le Rossberg, dont on domine tout le versant sud, théâtre de l'épouvantable éboulement de Goldau1, on distingue une partie du lac d'Egeri, et tout au fond du tableau, les sommets doucement ondulés qui rejoignent les hauteurs situées le long du Danube. La chaîne les grandes Alpes ne commence qu'à l'est, dans les cantons i'Appenzell et de Glaris, avec le Sântis et la croupe énorme du Glarnisch; elle se continue toujours à l'est et à l'arrière-plan )ar les monts d'Uri, le Tôdi, dans le voisinage duquel s'écheonnent les Glarides, le -Frohnalp et l'Axenberg; le Britenstock, lu pied duquel la route du Gothard commence à gravir la vallée le la Reuss ; puis, tout à fait au nord, régnent l'Urirothstock, es Spannorter, le Titl.is et toutes les cimes glacées de l'Oberand, en avant desquelles s'étagent les Alpes unterwaldoises, 'ormées par les pentes touffues du Brûnig et par la haute coupe lu lac de Sarnen. » (Jules GOURDAUI.T, La Suisse, 2 vol. in-4° Uust., lr° partie, chap. xm ; Paris, 1879, Hachette,)
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Ilaute-Engrarfinc.
L'Engadine (en langue romanche, contrée des eaux), désigne la vallée des risons encaissée entre deux hautes chaînes de montagnes, qui s'étend de Maloïa à la gorge de Martinsbrùck, sur la frontière du Tyrol. Le torrent
1. C'est en 1S0G qu'arriva cette catastrophe, une des plus terribles qui aient pouvante la Suisse ; après des pluies continuelles, des crevasses se formèrent, et 2 septembre des craquements sinistres se firent entendre; les sources cessèrent e couler; les'arbres des bois chancelèrent et des bandes d'oiseaux s'enfuirent du té du Rigi. « Sol, forêts, montagnes, tout fut saisi d'une violente convulsion ; un fragment du Rossberg de plus de 2 000 mètres de longueur, sur 324 mètres de largeur et 32 de profondeur, venait de s'abimer d'un seul coup. En moins de cinq minutes, une des plus belles contrées de la Suisse, la Vallée d'or, Goldau, comme on l'appelait pour ses riches cultures, était redevenue la proie du chaos. Quatre villages entiers, Goldau, Rothen, Oberct, Unterbusingen, 2 églises, 120 maisons, 200 étables ou chalets, 457 habitants, 225 tètes do bétail, 110 arpents de terrain, dont un tiers en prairies superbes, furent ensevelis sous un amas de décombres évalué à 40 millions de mètres cubes. De Goldau, particulièrement, il ne resta qu'une cloche de l'église qui fut retrouvée à un quart de heuo de distance. » (J. GOURDAULT.) 21.
�360 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. de Klnn coule au fond de cette "vallée, dominée par une foule de glaciers et dé pics couverts de neiges éternelles ; le massif de la Bernina dresse l'entassement de ses rochers, de ses pics et de ses névés au sud du côté de l'Italie. 11 y a cinquante ans, aucun étranger ne connaissait la Haute-Eugadine; on s'en tenait à l'Oberland et au Rigi. Les bains de Saint-Moritz ont enfin attiré les malades, et les touristes se sont élancés à la conquête de la Bernina, de l'Albula, du Roseg : le village coquet de Pontresina, situé à ISOo mètres au-dessus du niveau de la mer, S mètres plus haut que le Rigi-Kulm, estdevenu, chaque été, le quartier général des hardis grimpeurs, comme Chamonix et Zermatt1. Jadis les Engadiniens maudissaient leur glacier du Roseg ; ils le bénissent aujourd'hui que les étrangers l'admirent, et que celle admiration se traduit en beaux bénéfices, malgré Pâprelé de la contrée, l'extrême rigueur du climat, un des plus froids des Alpes. « Chez » nous, disent-ils, l'année se compose de neuf mois d'hiver et de trois mois
t. Les Alpes des Grisons offrent dans tontes leurs parties des spectacles grandioses ; un des plus célèbres est la vallée du Kheimvald qui mène à Splugen elà la "Visi-SInla. « Il est difficile de donner une idée des beautés horribles de la » Via-Mala. Ce déûlé célèbre se compose de deux gorges étroites, ou plutôt de » deux profondes Assures, au fond desquelles mugit le Rhin, et que sépare » l'une de l'autre une petite vallée paisible, verdoyante, et placée là comme pour » donner au voyageur les plus vives impressions du contraste. Dans cette As» sure, la roule serpente, tantôt serrée contre les parois du rocher, tantôt jetée » au-dessus d'un, abîme ténébreux dont le fond échappe au regard, et où, en » quelques endroits, le bruit même du fleuve qui s'y tourmente et s'y brise, n'ar» rive pas jusqu'à l'oreille. Les magnifiques arbres s'élancent de tous les points n où il y a un peu de terre, et la gorge est si resserrée, qu'ils forment de leurs» cimes qui se rejoignent, de leurs branches qui s'entrecroisent, comme des » dômes transparents qui ne laissent passer qu'un pâle reflet de lumière. Un peu » plus loin, tout est pierre noire, lueur souterraine, et au silence succède un M fracas d'eaux invisibles qui bondissent, déchirent et opposent fureurs à fureurs; » il semble qu'on soit à mille lieues du monde et des hommes, et l'on ne peut se » défendre d'une secrète horreur. Au sortir de la seconde gorge, on passe au pied » d'une paroi de rochers au-dessus de laquelle on voit les ruines du château de » Rhaitus. Aussitôt qu'on a dépassé ce rocher, la vallée s'ouvre fertile, cul» iivée, verdoyante, et le passage est subit du Tartare aux Champs-Elysées. Le » bourg de Tusis s'élève au sortir de la Via-Mala. » Les paysages des Grisons sont sévères et fortement caractérisés; ce sont de » hautes vallées, larges, vertes, plutôt paisibles que riantes, encaissées entre deux » lignes de montagnes vertes aussi et boisées, tantôt jusqu'à la cime, tantôt jus» qu'aux rocs ardus qui en couronnent le sommet. De toutes parts les couleurs » sont d'une crudité harmonieuse, d'un éclat austère. A Reichenau, les deux » Rhins, supérieur et inférieur, se joignent pour couler désormais ensemble. Ces » deux fleuves arrivent directement l'un contre l'autre, et il est curieux de voir » par quels détours et quelles précautions, il arrive quo cette rencontre se fait à » l'amiable. On dirait deux puissants personnages qui se sentant fiers et suscep» tibles composent leurs mouvements et dissimulent les exigences de l'amour» propre sous les dehors d'une infinie civilité. » (TOPFFER, p. 146.) [TopfFer (Rodolphe), né à Genève en 1799, mort en 1846, instituteur et maître de pension, passionné pour les excursions alpestres, prit l'habitude de conduire chaque année ses élèves, pendant les vacances, le sac au dos et l'alpin stock à là main, herborisant, dessinant, observant, philosophant avec eux. Son triple talent d'observateur, de paysagiste et d'humoriste se croise et se combine à chaque page des Nouvelles genevoises et surtout des Voyaqes en zigzag, excursions fantaisistes exécutées sur tous les versants des Alpes. Top'flcr a aussi laissé des albums de caricatures pleins de verve et d'esprit, M, Vieux-Bois, M, Jabot, M, Cryptogame, etc.]
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» de froid. » L'Engadine a été appelée la Sibérie des Alpes; à Sils, à Ponliesina, le thermomètre tombe souvent au-dessous de 30 degrés centigrades. Dès la fin du mois d'août, il gèle la nuit et neige le jour ; eu septembre, l'hiver est venu ; en octobre, lacs et rivières sont gelés, et les chariots passent sur la glace; le 4 mai 1799, le général Lecourbe fit passer toute son artillerie sur le lac de Sils. « La neige couvre la campagne, » encombre les rues des villages et oblige les habitants à un travail per» péluel pour rendre les communications possibles entre les maisons. Il » faut attendre la seeonde moitié du mois de mai pour voir des jours » meilleurs ; alors le soleil commence à échauffer l'atmosphère, la neige « fond, la surface des glaciers est atteinte, de tous les points élevés l'eau » se précipite en cascades, les ruisseaux sont des torrents qui roulent avec » fracas, spectacle d'une grandeur inouïe : même dans les mois de juin et n de juillet, les nuits restent fraîches; mais la température s'élève beau» coup dans le jour, elle monte souvent entre 25 et 30 degrés, et dans les » gorges, il n'est pas rare de voir une chaleur suffocante. Aussi avec quelle » rapidité pousse la végétation sur la terre imprégnée d'eau ! l'herbe croit » en masses touffues, les gazons s'étalent, les fleurs apparaissent de tous » les côtés. Au village, de petits jardins soigneusement cultivés font oublier » un instant que l'on vit sous le plus rude climat; malheureusement com» bien est courte la durée de cette brillante nature 1 Une nuit passe et tout » est flétri : la culture de la plupart des plantes alimentaires est impos» sible. » (Emile BLANCHARD.) Le vent est terrible dans cette étroite vallée, surtout le fohn des alpes, qui souffle du sud-est et dont l'effrayante impétuosité déracine et brise les arbres, arrache les toitures, fait rouler les blocs de rochers et précipite les avalanches.
« La végétation de la Haute-Engadine est d'un aspect sévère et grandiose. Des bois d'arbres résineux ont une physionomie étrange aux yeux du voyageur, qui n'a rien vu de pareil en d'autres parties de la Suisse ou même en Europe. Ces arbres sont des arolles et des mélèzes; le pin sylvestre, si commun dans les Alpes, ne prospère pas dans la vallée que dominent le Languard, le Roseg et les glaces du Bernina. Rien de ravissant comme les groupes d'arolles auxquels sont associés des mélèzes. Les premiers ont le feuillage sombre des pins et des sapins, les autres le feuillage d'un vert tendre ; l'opposition des teintes est saisissante lorsqu'une vive lumière est répandue dans l'atmosphère. On songe alors aux rives de la Méditerranée, où les orangers se détachent coquettement sur un fond composé de massifs d'oliviers et produisent un semblable contraste. Seulement le cadre n'est pas le môme ; ici le beau ciel, la mer bleue, les montagnes empourprées par le soleil ; là, l'air froid, les tapis de gazon, un entourage de glaciers d'un éclat éblouissant. » Les arolles (cèdres des Alpes) ne sont pas uniquement la parure de la vallée de l'Inn ; ils sont aussi la richesse du pays.
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Ces beaux arbres qui s'élèvent jusqu'à la hauteur de 30 à 40 mètres, ayant un tronc étroit et dégarni, se terminent par une cime en forme de pyramide. Les feuilles roides, longues et grêles, véritables aiguilles naissant par groupes de cinq, sont serrées à l'extrémité des branches, qui, entraînées par le poids, fléchissent gracieusement. Les cônes, fort gros ovoïdes, d'un ton violet avant la maturité, devenus brans aux approches de l'hiver, sont revêtus de larges écailles, et les graines assez volumineuses, ayant un goût agréable, sont fort recherchées dans la contrée, où la terre procure peu de chose pour l'alimentation de l'homme; mais le bois est autrement précieux, et fournit les matériaux de construction et le combustible si nécessaire sous un climat rigoureux. Léger, blanchâtre, ou d'une teinte rosée, brunissant un peu par une longue exposition à l'air, avec un tissu très fin, facile à tailler, il offre des avantages inestimables, et il plaît encore par l'odeur balsamique qu'il répand. Lorsqu'on visite l'intérieur de certaines maisons de la HauteEngadine, on croirait volontiers que le bois du cèdre des Alpes, particulièrement propre à la sculpture, est donné à l'ornemaniste pour montrer toutes les ressources du talent. » L'arolie, abondamment répandu dans la Haute-Engadine,et sur quelques points du Valais, prospère peu dans les autres parties de la Suisse, et il faut aller jusqu'aux monts Ourals et en Sibérie pour trouver à ce bel arbre une autre patrie. Le mélèze, dans la Haute-Engadine, acquiert des proportions égales à celles des arolles. Arbre d'une remarquable élégance, ayant des branches très étalées qui pendent vers la terre, le mélèze est parmi les espèces de la famille des conifères le représentant du saule pleureur. Ses feuilles minces et polies, qui se renouvellent à chaque printemps, ont toujours la fraîcheur de la jeunesse. Le bois du mélèze a tant de belles qualités qu'on le recherche pour une foule d'usages. Dur, imprégné de résine, ét capable de résister à l'humidité comme à un séjour prolongé dans l'eau, il est parfait pour les constructions navales. Quel avantage encore, sous les rudes climats, offrent les demeures où les toitures et les cloisons sont faites avec le bois du mélèze! Les jointures, les moindres interstices sont remplis de la résine qui suinte et devient un vernis impénétrable à l'air. » Les forêts de mélèzes et d'arolles couvrent encore de larges surfaces entre Sils et Silvaplana, aux environs de Scaufs et de Pontresina, sur les pentes du Bernina, du Roseg et du pic Lan-
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guanl. Elles rendent possible, dans le voisinage des glaciers, l'existence d'une population, et, chose incroyable, les habitants, sans souci de l'avenir, se préoccupent à peine de la conservation d'une telle richesse. Seuls, quelques esprits clairvoyants signalent le danger et cherchent à conjurer un mal qui pourrait devenir irréparable. Des causes fort diverses contribuent au déboisement de l'Engadine. Les avalanches brisent les arbres ; les torrents grossis à l'excès, les déracinent ; ce sont des accidents de la nature, il faut les subir ; mais la destruction permanente occasionnée par l'incurie ou par la rapacité est bien autrement grave. Les bestiaux abandonnés au caprice rongent les jeunes plantes ; les pâtres venus d'Italie, échappant à toute surveillance, coupent des troncs sans le moindre ménagement, cassent des branches pour avoir du chauffage. Ce qui doit étonner plus encore, c'est le sacrifice consommé dans plusieurs localités pour la possession d'un peu d'or. Des spéculateurs étrangers visitent le pays dépourvu de relations commerciales, afin d'obtenir des produits à des conditions avantageuses, et l'on cite telle commune de l'Engadine qui a vendu fort au-dessous de leur valeur des bois occupant une vaste étendue... Sur les pentes abruptes et pierreuses de la vallée de l'Inn, croissent d'autres arbres ou arbustes verts, des sapins, des pins pygmées, des genévriers, des épines-vinettes, des sorbiers, des sureaux, et une collection de fleurs délicates et rares que le botaniste étonné va cueillir près des neiges, des anémones aux teintes roses ou azurées, des renoncules jaunes ou blanches, des œillets, des gentianes, des violettes, des aucolies, des primevères, des pavots et des saxifrages d'une grande variété. » Tous les voyageurs qui parcourent la Haute-Engadine sont frappés du silence qui y règne. Dans nos bois, sur nos routes, au milieu de nos champs, les feuilles des aulnes, des trembles, des ormes, des peupliers, bruissent au moindre souffle; les bourdonnements des insectes, les cris et les ramages des oiseaux se font entendre ; la vie se manifeste sous toutes les formes. Dans l'étroite vallée de l'Inn et sur les Alpes Rhétiques, les arbres aux larges feuilles pédonculées n'existent pas : les insectes sont généralement des espèces silencieuses, les hyménoptères bruyants qui aiment le soleil, guêpes, bourdons, abeilles solitaires no montent point jusqu'à la région où il faut subir l'hiver pendant neuf mois, et les oiseaux chanteurs n'y viennent qu'en petit
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nombre. Le silence semble avertir que la vie est triste dans des lieux voisins des glaciers. » Tandis que ces êtres chétifs (coléoptères et lépidoptères) s'agitent sans attirer l'attention, l'Engadinien contemple avec une sorte de bonheur l'énorme gypaète, qui, planant au-dessus des hautes montagnes, apparaît comme un point noir sur le ciel bleu. C'est le lœmmergeier, le vautour des agneaux, dont on ne prononce pas le nom dans les Alpes sans témoigner le sentiment de l'admiration. Il est si vraiment magnifique, le fier oiseau éployé dans l'air, presque immobile et regardant l'espace! Le gypaète est le condor des montagnes européennes. Il est le plus grand de nos oiseaux ; les femelles, d'une taille toujours supérieure à celle des mâles, ont une longueur de lm,50 et une envergure qui dépasse 3 mètres. Le lœmmergeier est terrible pour les animaux de la montagne, il attaque les agneaux et les chèvres au pâturage, tue les chamois qui bondissent au bord des précipices, les marmottes qui broutent l'herbe, et enlève des blaireaux, des belettes, des mulots et les coqs de bruyère qui s'exposent hors des taillis. Pourvu d'un bec très robuste, mais ayant des serres assez faibles et les ongles peu crochus, le gypaète, incapable d'emporter une proie d'un gros volume, a d'autres ressources. Prudent et rusé, s'il a dessein de s'emparer d'une chèvre, d'un agneau ou d'un chamois, il s'élance vers l'animal, le frappe de sa poitrine et des ailes, le remplit de frayeur et le force à tomber sur quelque roche ; alors il déchire sa victime blessée et se repaît sans quitter la place... Au printemps le gypaète bâtit son aire dans l'endroit le plus inaccessible; la construction, simple et grossière, est faite d'une masse de foin et de petites branches couvertes de mousse et de duvet; la femelle pond trois ou quatre œufs et en couve ordinairement deux. Le superbe oiseau, qui habite non seulement les Alpes, mais encore toutes les hautes montagnes de l'Europe, du nord de l'Afrique et de l'Asie, fort répandu en Suisse jusqu'au commencement de notre siècle, est devenu rare, tant il a été poursuivi par les chasseurs, et c'est dans la Haute-Engadine qu'il a été le plus épargné... » Les chamois, affreusement traqués par les chasseurs des Alpes, se voient encore assez fréquemment en petites troupes ara abords des glaciers de Morterasch et du Bernina, sur le Roseg et le pic Languard. La vue de ces jolies chèvres alpestres est pleine de charme: si rien ne les trouble, les chamois groupés dans
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diverses attitudes au milieu d'une nature sauvage et grandiose, forment un délicieux tableau ; celui-ci broute l'herbe ; celui-là, le corps dressé, s'appuie contre une sorte de mur pour saisir une broussaille; cet autre, monté sur la pointe aiguë d'une roche, les pieds rapprochés, le cou tendu, la tête haute, les yeux beaux comme ceux des gazelles, tout grands ouverts, regarde au loin et flaire le danger. Survient-il une cause d'inquiétude, la bande entière fuit dans la même direction: les anfractuosités, les précipices, les arêtes sont franchis en quelques bonds. Parfois ces gracieux ruminants marchent dans la neige, ou se promènent à la surface polie du glacier en avançant avec précaution, et c'est alors qu'ils sont le plus aisément frappés par les chasseurs. En élé, les chamois trouvent sans peine une nourriture variée et abondante, ils ont à leur portée des herbes de tous les genres et les buissons de rhododendrons et de genévriers, mais en hiver arrive la disette; obligés de chercher un refuge dans les parties boisées ils n'ont guère d'autre pâture que les mousses et les lichens1.
1. « Les chamois vivent en société par troupes de cinq, dix ou même vingt individus. Ce sont des animaux alertes, gracieux, éminemment prudents et circonspects. Chacun de leurs mouvements décèle une force musculaire prodigieuse, une souplesse, une aisance et une grâce extraordinaire... En plaine, ils ont une démarche nonchalante et traînarde. Mais sont-ils inquiets, en un clin d'œil, ils semblent changer de nature ; leurs muscles prennent la raideur et le ressort de l'acier. Ils fuient comme le vent en bandes magnifiques par-dessus les crevasses des rochers et des glaces. Il faut les avoir vus soi-même pour se faire une idée de leur prodigieuse rapidité, de leur étonnante élasticité, de l'inconcevable sûreté de leurs mouvements et de leurs bonds. Ils sautent d'un rocher à l'autre par-dessus des fentes larges et profondes, ils se tiennent en équilibre sur des inégalités presque imperceptibles, ils s'élancent de là avec les pieds de derrière et retombent sans jamais manquer leur but, sur une saillie grosse comme le poing dont ils ont, d'un œil sûr, mesuré la distance... Il est difficile de dire quelque chose de précis et de certain sur la puissance du bond de ces magniûques animaux. Il est cependant avéré qu'ils peuvent traverser sans difficulté des crevasses de seize à dix-huit pieds de largeur, qu'ils se hasardent à sauter de haut en bas à une profondeur de plus de vingt-quatre pieds et qu'ils franchissent d'un seul bond des murs de plus de quatorze pieds d'élévation, et retombent de l'antre côté sur leurs quatre jambes. En Suisse, les vrais chasseurs de chamois appartiennent à la classe la plus aisée; ce sont des gens rudes, éminemment robustes, faits à tous les temps, parfaitement initiés aux moindres détails des massifs de leurs montagnes, des mœurs de leurs animaux, de la manière de les chasser. Le chasseur doit avoir une vue perçante, une tète à l'épreuve du vertige, un corps vigoureux, endurci à toutes* les intempéries de la région des glaces, un courage plein de hardiesse, un sang-froid imperturbable, une intelligence prompte, jointe à une grande circonspection, en outre de bons poumons, et une farce musculaire à pouvoir soutenir longtemps la fatigue. Il ne doit pas seulement avoir le coup d'œil sûr, son pied doit l'être également. Il faut qu'il soit aussi leste et même plus leste que la chèvre la plus agile. Il se trouve quelquefois en effet dans des positions exceptionnelles où chacun de ses membres doit supporter un effort extraordinaire, où il doit s'appuyer tour à tour sur les coudes, sur les dents, sur le dos, sur le menton, sur les épaules, dû chacun
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On fait remonter l'origine des Engadiniens aux Etrusques chassés d'Italie par l'invasion des Gaulois de Beliovèse, et fuyant sous la conduite du chef Rhœtus qui a donné son nom à cette section des Alpes. Les Romain! y fondèrent des postes militaires ; les Sarrasins au dixième siècle, pénétrèrent dans la vallée de l'Inn, et quelques-uns s'y fixèrent ; le nom de l'ontresina en garderait, dit-on, le souvenir [Pons Sarracenorurn, pont des Sarrasins).
» Par l'ensemble des caractères physiques, les Engadiniens dénotent une origine méridionale ; ils ont les yeux et les cheveux noirs, le teint légèrement bistré, de la vivacité dans l'expression du visage. Ils parlent un dialecte qu'on appelle le ladin et qui dérive manifestement de cette langue romane en usage chez les peuples du midi de l'Europe pendant le moyen âge... La HauteEngadine a des ouvrages pour les écoles ; elle a un grammairien, plusieurs poètes estimés et même des journalistes. A Zus, une bourgade de 400 âmes, s'imprime une feuille périodique, contenant des articles généraux, des chroniques, des poésies et des annonces. Tout le monde sait lire dans ce petit pays où l'on gèle, et chacun, homme, femme ou enfant, parle, outre le ladin, la langue allemande » ... Privés de moyens de travail dans une patrie ingrate, les habitants de l'Engadme quittent de bonne heure la haute vallée et se dispersent dans les villes de la France, de l'Italie, de l'Allemagne. Ils deviennent confiseurs, pâtissiers, limonadiers, fabricants de liqueurs ou de chocolat. Ne perdant jamais de vue l'avenir, ils ne sacrifient guère à des fantaisies : pour abréger la durée de l'exil, l'argent est sévèrement économisé. Enfin le rêve de trente ou quarante années est devenu une réalité, l'Engadinien dit un éternel adieu à la maison étrangère qui lui a été propice, et il retourne au village d'où l'on voit le Roseg. et les glaces du Bernina, et désormais sans souci, il fera sa demeure
de ses muscles doit lai servir de levier ou de point d'appui pour se soutenir, se pencher, se tourner, se soulever ou s'étendre (DETSCHUDI, p. 504et suiv.) i. M. Blanchard fut très étonné d'entendre plusieurs habitants de Pontresina, s'exprimant en français avec une grande facilité : un d'eux avait habité Rennes 45 ans, l'autre Cambrai 37 ans. « Ces émigrants agissent à la manière des oiseaux » de passage; ils vont chercher le bien-être au loin, mais ils reviennent sans » cesse au berceau de la famille, » Les Engadiniens ont tous fréquenté l'école primaire: quelques-uns vont continuer leurs études à l'Université de Zurich, à mesure que l'aisance des familles augmente, grâce surtout aux excursions dé plus en plus nombreuses des étrangers. La Société helvétique a tenu sa réunion annuelle en 1863, à Samaden, en pleine Engadine, sous la présidence d'un Engadinien, le D' Planta, descendant d'une dos plus anciennes familles du pays.
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jolie et commode. A Pontresina, comme à Sils-Maria ou à Lavin dans la Basse-Engadine, les habitations, que l'on pourrait comparer à nos villas ou à de petits châteaux, sont groupées. Bâties en pierres et couvertes d'une épaisse toiture en bois, ces maisons, pourvues de très petites fenêtres, souvent de balcons et de grillages en fer doré, ou peint en vert, et parfois d'un escalier extérieur, ne manquent ni d'élégance ni d'étrangeté. » A l'intérieur, tout est garni de boiseries. Dans la pièce principale, les meubles, ordinairement en bois d'arolle sculpté, frappent les yeux du visiteur, l'un surtout, à cause de ses énormes dimensions. Ce meuble s'élève jusqu'au plafond, la forme est carrée, les parois sont artistement travaillées et découpées à jour, mais rien au premier abord ne permet de supposer l'usage de cet édifice; il s'ouvre à la manière d'une armoire, et au centre se trouve le poêle, qui répand une forte chaleur. Comme partout ailleurs, selon la fortune et le goût du propriétaire, les appartements affectent le luxe ou la simplicité. » (Emile BLANCHARD la Haute-Engadine. — Revue des Deux Mondes, 1" déc. 1870.)
Le lac Léman et ses bords.
« Entre le Jura et la grande chaîne des Alpes savoyardes, couronnée par les sommets du mont Blanc, s'étend la large et fertile vallée où le lac Léman répand ses eaux. Au nord, cette vallée est imparfaitement bornée par le Jorat et se confond avec le bassin de ï'Aar; au sud, elle s'appuie au rempart formidable des Alpes; vers le couchant, la haute muraille du Jura la sépare nettement de la France. Région moyenne, sorte de marche entre la Suisse allemande et la Savoie ; cette situation a fait la destinée de la contrée du Léman. » Le lac est alimenté par le Rhône, fleuve rapide et sauvage, limoneux, dévastateur, qui y roule les neiges fondues des Alpes valaisannes et vaudoises; dans ce bassin elles se calment, s'azurent. Du bourg de Villeneuve, placé près des tours romantiques de Chillon, sur une longueur de dix-huit lieues, le lac
t. M. Blanchard, membre de l'Académie des sciences, est l'auteur de nombreux travaux scientifiques et récits de voyages que la Revue des Deux-Mondes a publiés. Tels sont ceux qui concernent la Chine et le Thibet (1871 ) et les savantes études sur Madagascar et la Nouvelle-Zélande (1S72-1S83.)
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décrit un croissant magnifique dans la direction de Genève. La Suisse, si riche en beaux lacs, n'en a pas un aussi ruisselant de soleil et de vie. Sous les murs do Genève, le Rhône ressort du lac épuré et lumineux ; il perce les flancs du Jura, et, par une gorge précipiteuse, court en bouillonnant vers la France méridionale. » L'aspect de la contrée du Léman est majestueux et doux, sévère et riant : elle unit la grandeur des masses à la pureté des contours; elle a en partage une douce harmonie, des aspects austères, d'autres voilés et rêveurs. Le fond de la scène est occupé par les hauts pics de la chaîne savoyarde, accumulation de tours de glace, de dômes neigeux, d'arêtes noires, de dents âpres et sourcilleuses, qui font cortège au dominateur des Alpes, Au-dessous de cette région morne et fatale à toute vie, séjour des tempêtes, assiégée de mouvantes vapeurs, s'étend la zone des forêts et des pâturages, semée de chalets, peuplée l'été de nombreux troupeaux dont la paisible sonnerie résonne d'alpe en alpe, Plus bas, à la racine des Alpes, le sol descend par de molles flexions vers la rive du lac. » Sur le bord savoyard, la nature a un luxe sauvage et abandonné. Çà et là, la haute toiture d'un castel délabré perce l'épaisseur des bois; une vaste châtaigneraie, la plus opulente de l'Europe, recouvre les basses pentes. Rien de sylvestre comme ces vertes retraites; le sol est substantiel et profond, les productions luxuriantes, et cependant l'homme y végète dans le dénûment et l'ignorance. La rive suisse offre une surface plus spacieuse et savamment cultivée. Le Jura court vers le nord en s'écartant du lac. Les campagnes vaudoises, disposées en gradins, coupées de petits vallons noués et dénoués capricieusement, montent par de gais ressauts et s'appuient aux assises puissantes du Jura; une noire sapinière en couvre au loin les flancs, d'opulents vignobles tapissent les bas coteaux qui font ceinture au lac; entre deux, dans la joyeuse étendue des champs, essaiment une multitude de villages, de bourgs, de châteaux, de petites villes ; leurs clochers se dressent comme des aiguilles au travers des vergers, et le son de la cloche ne meurt pas d'un village à l'autre. Le haut donjon acéré de,Vufflens, Chillon, riche des souvenirs de l'histoire et de la poésie, Blonay, la Sarraz, berceaux de races antiques et vaillantes, la vieille tour de Gourze, parée des légendes de la reine Berthe, Lausanne avec le donjon de l'évêque et son imposante cathédrale, rappellent
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les temps agités de la féodalité. Mais d'autres lieux illustrés par la science et le génie, Ferney, Genthod, Goppet, Clarens, assurent à notre contrée une gloire plus sérieuse. Ici l'homme a été digne du théâtre d'activité que lui a donné la nature.
» A l'extrémité du lac, le champêtre des campagnes vaudoises fait place à l'orné; tout se pare de luxe et d'élégance. Les tours
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de Saint-Pierre dessinent au loin leur noire silhouette : aux alentours de Genève se déroulent en festons les plus aimables campagnes de l'Helvétie. Le grand miroir du lac, l'azur du Rhône, renvoient une lumière éblouissante; c'est une fête de la nature. Genève est le dernier effort de la civilisation suisse, son poste avancé vers le sud; c'est le lieu où les traditions de liberté helvétique ont trouvé leur formule, la ville du droit populaire. Siège d'une démocratie orageuse, elle est placée au carrefour de la contrée romande, au nœud des routes entre la Savoie, la Bourgogne et l'Italie. Cette position en a fait le centre du commerce et de l'industrie, l'intermédiaire de la contrée du Léman avec l'étranger ; tout y passe, l'activité y est sollicitée dans les sens les plus divers. Une longue possession de la liberté, les découvertes de ses savants, l'éloquence de ses écrivains ont porté au loin sa réputation, et, dans les contrées étrangères, son nom a prévalu pour désigner le lac sur l'appellation plus antique et plus locale de lac Léman. » ... Genève n'occupe pas le site le plus grandiose de la contrée romande, et les rives de Vevey et de Lausanne ont plus de majesté ; la ville surgit à l'extrémité du petit lac, au foyer d'un carrefour formé par les premiers gradins des Alpes et par la haute crête du Jura. Par un piquant contraste, cette ville, à la destinée si sévère, occupe un des lieux les plus aimables de la Suisse : autour de ses murs, tout est mouvement et grâce ; la vue plonge sur des campagnes boisées, coupées de coteaux aux lignes flexibles, semées dé villas ombreuses, de parterres de fleurs, de bosquets, de pelouses, de vergers; ici baignés par la vague azurée du lac, là fuyant en molles ondulations vers les Alpes neigeuses de la Savoie. » Le Rhône, violent et inégal dans son cours supérieur, sort du lac sous les murs de Genève, à flots rapides, mais réglés ; ses eaux ont la limpidité du cristal de roche ; le bleu du ciel les colore du plus bel azur ; d'autres fois ce sont des tons glauques ou ardoisés, parfois un bleu profond ou un vert intense. Ses flots baignent deux petites îles : l'une noire, pressée, couverte de hautes et sombres maisons; l'autre plantée de bosquets et ombragée par de hauts peupliers qui projettent leur paisible feuillage sur la statue de Jean-Jacques Rousseau Le Rhône coupe la ville en deux tronçons inégaux. Le quartier de SaintGervais, placé sur la rive droite, ne fut longtemps qu'un faubourg; aujourd'hui il se couvre d'hôtels et de constructions
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de luxe. La rive gauche renferme la ville proprement dite, les édifices publics, les souvenirs. Vue du quai des Bergues, la cité génevoise s'étagé sur le revers d'un plateau, abrupt vers le lac, mais incliné doucement sur l'autre versant. L'étranger quitte rarement la rive du lac; il affectionne ses quais monumentaux, ses larges ponts et les riants parterres disposés à fleur d'eau. Dans les beaux jours de fête, l'Europe y défile... » Du jardin anglais, une verte pelouse, ornée de fleurs et de bosquets odorants, la vue rase le miroir du lac dans la longueur; à gauche, elle est arrêtée par la sombre tenture du Jura, dont la crête tranchante et uniforme fait comme une longue muraille; à fleur d'eau, si l'horizon est limpide, on entrevoit Coppet, Nyon ; plus loin la vue se perd dans un lointain vaporeux. Sur la droite elle se repose sur le doux coteau de Cologny, chargé de villas et de terrasses, revêtu de massifs de marronniers et d'ormes séculaires. » ... En passant sur la rive droite, on voit le mont Blanc dresser sa triple cime de neiges immaculées derrière la grise muraille rocheuse du petit Salève; il envoie vers le nord une chaîne de pics et de dômes neigeux ; le Buet arrondi comme une coupole et l'arête audacieuse de l'Aiguille verte se détachent nettement sur cette forêt de dents, de tours, de minarets, d'aiguilles si pressés que l'œil se refuse à les dénombrer. Souvent^ un manteau de vapeurs ou de lourds entassements de nuages masquent la grande chaîne. Entre elles et les premières montagnes, et constamment visible, s'étage une chaîne intermédiaire; ce sont les pentes rocheuses du Brezon et la chaîne tourmentée et aride du mont Vergys. Leur âpre nudité fait ressortir les teintes veloutées des plans inférieurs tapissés d'une épaisse couche de noyers et de châtaigniers. » Sur le premier plan, à gauche du petit Salève, le Môle, fiôre pyramide avec parois gazonnées, fait sentinelle à l'entrée du Faucigny ; plus à gauche, les Voirons, recouverts de champs, de bois, de prés, infléchissent mollement leurs pentes vers le lac. A droite et à gauche du Môle, des vallées profondes plongent dans l'intérieur du Faucigny. Avant 1830, les quartiers qui bordent le lac et le Rhône offraient un aspect hideux. « On y voyait des fortifications délabrées, de vieilles chaînes, » suspendues à des pieux à demi pourris, des chantiers, des boucheries : » des masures caduques trempaient dans le Rhône leurs sordides mu» railles. » Quelques années après, échoppes, remparts et arcades étaient
�372 . LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. rasés ; des quais, des rues, des squares, des jardins, des boulevards, des pouls étaient construits ; une Genève nouvelle s'élevait superbe en face de ta vieille cité calviniste ; aujourd'hui la ville basse est envahie par les étrangers; les hauts quartiers calmes et paisibles sont habités parles descendants de l'ancienne aristocratie. Aux portes de Genève, une chaîne de coteaux suit les rives du lac et se déroule dans la direction de Lausanne ; le chemin de fer court sur ces pentes, dominant le Léman, les villages, les vignobles, les prairies, les bois, les villas bourgeoises et les châteaux opulents qui encadrent le lac; Versoix, Coppet et le château de la famille de Necker; Nyon et Prangins, Rolle, Aubonne, Morges, Vufflens, un des plus anciens et des glus beaui manoirs du pays romand, enfin, Ouchy, l'embarcadère de Lausanne. » Il est peu de villes aussi attrayantes que Lausanne pout l'amateur du pittoresque et de l'imprévu. On dirait une création de la fantaisie ; la ville est construite sur le tranchant de trois collines et dans les gorges creusées à leur pied; les vieux quartiers sont un labyrinthe de ruelles noires, étranglées, grimpantes et d'édifices postés à tous les niveaux. On est parvenu à raccorder ces surfaces diverses et à établir un niveau commun, en traçant autour de la ville une voie circulaire. De Saint-Laurent, cette voie rejoint la colline de Bourg par un pont monumental de 000 pieds de longueur sur 80 de hauteur et lancé sur une gorge profonde. — Quelles perspectives sur le lac et les Alpes ! A chaque pas, sur ce sol agité comme les vagues de l'Océan, on a de nouvelles surprises : de gracieux jardins abritent leurs délicates végétations ; au pied de hautes terrasses, de grands bouquets de noyers poussent dans les gorges et profilent leurs sommets sur les vieux édifices; de hardies constructions s'élèvent en pyramides au-dessus d'enfoncements obscurs où rampent de noires ruelles. Au-dessus de ce dédale de toits pointus, de lignes brisées, de saillies; de coupures, la vieille cathédrale dessine ses clochetons et ses flèches acérées. » Au sortir de Lausanne et des vergers plantureux de Cliamblande, sur la route de Vevey, Pully s'offre d'abord à l'entrée du vignoble de la Vaux... Ce vignoble est une merveille de l'art agricole ; sur une longueur de trois lieues, il tapisse les pentes rapides du Jorat qui surplombe au-dessus des eaux et y plonge ses racines. Les terrasses montent les unes au-dessus des autres au nombre de quarante et escaladent la montagne jusqu'à 800 pieds de hauteur; elles sont reliées par des escaliers et retenues par des murs qui servent de sentiers. L'entretien de ce vignoble exige un labeur énorme. Tout se porte à dos
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d'homme, les engrais, les échalas, les pierres pour réparer les murs, les terres entraînées par les pluies. ... A l'est, la courbe du Léman touche aux Alpes vaudoises, les pics d'Aï et de Mayen, la chaux de Naye, la dent de Jaman, surplombent au-dessus des hameaux et des villas de Chillon, de Clarens, de. Monlreux, de Veytaux. Sur les dernières assises des monts s'étagent des bosquets de noyers, de châtaigniers, de hêtres, et des vignobles opulents. » En face de cette terre de bénédiction, siège de l'aisance et de la fécondité, sur la rive savoyarde, le sauvage massif des dents d'Oche, plonge dans le lac ses escarpements décharnés, coupés d'âpres tissures et couronnés de sombres pitons ; les pauvres villages du Bouveret, de Saint-Gingolph et de Meillerie sont posés à fleur d'eau. » Le Bouveret fait sentinelle à l'entrée de la vallée du Rhône. Cette région basse, humide, au sol marécageux, rampe au pied des Alpes valaisannes et vaudoises. Entre des rangées de saules et d'aulnes au pâle feuillage, le Rhône roule dans le lac ses eaux troubles et sauvages. Plus haut la vallée se resserre pressée entre les contreforts des dents du Midi et de Morcles; dans le fond on entrevoit des entassements de glace et la vue se perd sur les flancs neigeux du Velan. » (Rodolphe REY, Genève et les rives du lac Léman; Paris, Lacroix, 1868.)
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22-
�376
LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
CHAPITRE II
ALSACE-LORRAINE
1°
RÉSUMÉ
GÉOGRAPHIQUE
I. — GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
Limites. — A l'est, le Rhin sépare l'Alsace du duché de Bade depuis Tluningue jusqu'au contluent de la Lauter (Lauterbourg) ; — au nord, la Lautcr (Wissembourg) et une ligne qui coupe la Sauer en amont de Lembach, la Horn, au nord de Ritscb, la Blies à Bliesbriicken séparent l'Alsace de la Bavière rhénane; la frontière franchit ensuite la Sarre à Sarreguemines, descend cette rivière, puis s'en détache entre Sarrebriick et Foibacb, incline ensuite au nord-est, coupe la Nied à Niederbronn, la Moselle à Sieik, séparant la Lorraine de la Prusse rhénane ; la limite passe enfin au sud d'Esch et de Rumelange (Luxembourg) jusqu'à l'est de Longwy (Fiance); ' — à l'ouest, la frontière de la Lorraine mutilée, cédée à l'Allemagne (traité de Francfort, 10 mai 1871), part du Chiers, en amont de Longwy (canton de Cattenom), coupe VOrne près de Moyeuvre, à l'est de Briey; passe entre les champs de bataille de Gravelolte et'de Mars-la-Tour, rejoint la Moselle à Novéant, près du Rupt-de-Mad, la remonte jusqu'à Pagny, où elle la franchit, rejoint la Seille, laisse à la France Nomény, remonte le cours de la Seille par Arraye, Pettoncourt, les territoires de Vie, Moyenvic, Marsal (laissés à la Prusse), coupe prèsde Lagarde le canal de la Marne au llliin, passe entre Réchicourt et Avricourt, à Blamont, Tanconville et Cirey-lesForges, à l'est de la Vezouze; à Raon, Grand-Fontaine, à Saales, contourne la source de la Brusch, suit la crête des Vosges (Iloneck, Rheinkopf, Grand-Vcntron, entre la Moselotte et la Fecht, Ballon d'Alsace, près des sources de la Moselle), tourne le Ballon de Giromagny, enveloppe le territoire de Beltbrt, les sources de l'Ill, au nord du mont Terrible (Suisse), et rejoint le Rhin on aval de Bàle. • Situation astronomique. — 3°34'—5°52' long E. et 47°28'—49°30' lat.N. Climat. — Excessif et continental ; étés chauds, hivers froids; la température éprouve des Variations brusqués 'ét fortes; les orages sont fréquents; les grêles parfois désastreuses; pluies-abondantes dans les Vosges et en Lorraine. • ; •' . Relief du sol. — Le territoire de l'Alsace est partagé en trois zones distinctes, tant par leur relief que par la nature du sol. « La chaîne des » Vosges se dresse au couchant comme un rempart entre la France inté» rieure et les pays du Rhin. Une bande de collines ou de coteaux enlace » le pied des montagnes, formant la transition entre celte région élevée et » la plaine. Puis la plaine elle-même, basse, uniforme, s'étend le long du » Rhin sur une longueur de 200 kilomètres, de Bàle à Lauterbourg, plus » vaste que les deux zones des collines et des montagnes prises ensemble. » Non seulement ces trois régions diffèrent par leur conformation, par la
�ALSACE-LORRAINE.
377
» nature de leur sol et de leur climat; mais chacune a ses cultures et sa » végétation propres. Dans les montagnes nous ne voyons que forets et » pâturages; de beaux vignobles couvrent presque entièrement la région » Ses collines; enfin, la plaine fait prédominer les céréales avec les cultures. » arables. » (Ch. GRAD1.) Les Vosges qui bornent l'Alsace à l'ouest, et se prolongent à travers' la Bavière rhénane vers Mayence et Bingen, sont de même formation géologique (granit et grès rouge) que la chaine badoise de la Forêt-Noire, qui forme la bordure opposée de la vallée du Rhin. On peut les diviser en trois groupes : 1° les Hautes-Vosges comprennent le Ballon d'Alsace (1259 m.), ]eIiossberg, le grand Ballon de Soultz ou de Guebwiller (1426 m.), le Uoneck (1366 m.), le Climont, le llochfeld ou Champ-de-Feu (1 095 m.) ; — 2° les Basses-Vosges, commencent à Saales avec le Donon (1010 m.), où les deux versants appartiennent à l'Allemagne, le Mont de SaintOdile (801 m.); — 3° les Petites-Vosges, large plateau de 4 à 500 mètres dans le Palatinat bavarois, de Saverne à la Queich, et la Hardt (mont Tonnerre, Donnersberg) avec les ondulations du Westrich, à l'ouest; puis le plaleau, riche en minéraux, du Hunsrilck, entre la Nahe et la Moselle. — La chaine est traversée par les cols de Soultz, du Bonhomme, de Sainte-Marie-aux-Mines (route de Schlesladt à Saint-Dié); col de Saverne (canal de la Marne au Rhin, chemin de fer de Paris à Strasbourg), col de Bitche (route et chemin de fer de Metz à Uaguenau). Cours d'eau; laos. — Le Rhin, dont le cours moyen s'étend de Bàle à Bonn, arrose l'Alsace d'Huningue à Lauterbourg, sur la rive gauche ; le sol de la plaine alsacienne plus large que la zone badoise, située à droite, est formé de limon, sable, gravier amenés par les crues du Rhin et par les torrents des Vosges. Un pli de terrain sépare les alluvions vosgiennes des alluvions rhénanes : c'est le chemin que suit le canal du Rhûne au Rhin ; sur le gravier des Vosges s'élèvent les forêts, alternant avec les prairies ; sur le limon ou lehm rhénan, les céréales et les cultures dominent. Les bancs de gravier encombrent le lit du Rhin, et se déplacent pendant les crues : ces altcrrissements variables gênent la grande navigation. L'affluent principal du Rhin, la rivière alsacienne par excellence est VIll (elle a donné son nom au pays : lllsass ou Elsass, pays ou séjour de l'Ill). Ses sources sont dans le Jura, à Winckell et Langsdorff; son cours, long de 180 kilomètres, du sud au nord, est sujet à des variations fréquentes, par suite de crues subites ou de sécheresses prolongées; 1*111 arrose Altkirch, Mulhouse, Eusisrieim, la plaine de Colmar, Schlesladt, Strasbourg, et se jette dans le Rhin à la Wanzenau. Tous ses aflluenls, torrents issus des Vosges, et utilisés par l'industrie, débouchent sur la rive gauche : la Largue, la Doller (fabriques de Massevaux et de Senlheim), la Thur (usines de Wesscrling, Saint-Amarin, Thann, Cernay), la Lauch, alimentée par le réservoir du Ballon (filatures de Guebwiller, Soultz, Bollwiller), la Fecht (filatures de Logelbach, Munster, Turckeim) et la Weiss, la Liepvrelte ou Leber (Sainte-Marie-aux-Mines, Markirch) et le Giessen, VAndlau, la Brusche (Schirmeck, Mutzig, Molsheim). En aval de Strasbourg, le Rhin reçoit la Moder (Uaguenau, Bischwiller), grossie à droite de la Zorn (Saverne,
1. Nous avons puisé la plupart des éléments de ce résumé géographique dans les remarquables travaux de M. Ch. Grad. Les études abondantes et précises du député alsacien, qui honorent à la fois sa science et son patriotisme, permettent de mesurer l'étendue de la perle que la France a faite en 1S71.
�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. 378 Deltwiller, Brumalh); à gauche, de la Sinlzel;— la Sauer (Wiirlh); — la Lauter (Wisscmbourg, Lauterbourg). — La Moselle quitte la France en aval de Pagny, enlre dans la Lorraine annexée à Novéant-sur-Moselle, passe à Metz* TmonVille et Sierk; elle reçoit à gauche l'Orne (Moyeuvre); a droite la Seille, à Metz; la Sarre, descendue du Donnn, passe près dé Lorquin (Lorchen), à Sanebourg, Fénélrange, Sarre-Union, Sarre-Albe et Sarreguemines, et entre dans la Prusse rhénane à Sarrebrùck. Son affluent de gauche, la Nied, arrose la Lorraine annexée. II. —
GÉOGRAPHIE POLITIQUE ET STATISTIQUE
Notice historique. — Alsace. Les débris des monuments celtiques retrouvés par les archéologues entre les Vosges et le Rhin démontrent que les Gaulois ont longtemps occupé la plaine d'Alsace ; après les Romains, qui firent du Rhin une ligne de défense, les Germains s'y introduisirent seulement au troisième siècle d'une façon permanente '. Au cinquième, Salvien, comme autrefois César, Strabon et Tacite, continuait à appeler le Rhin le fleuve qui sépare les deux mondes; le vieux nom gaulois Argenlorat n'est remplacé qu'au sixième siècle par celui de Strasbourg, et, Paulin d'Aquilée disait encore au huitième siècle : « On l'appelle Strasbourg dans la langue des barbares ; mais ce nom a pris la place d'un autre vieux nom illustré par les souvenirs. » Quand l'empire romain fut démembré, l'Alsace fut rattachée au royaume d'Austrasie, et les architectes de la cathédrale de Strasbourg conservèrent ce souvenir en plaçant les statues de Clovis et de Dagobert au front de l'église. C'est dans la plaine do Strasbourg que fut échangé en 841, dans les deux dialectes romain et tudesque, le fameux serment d'amitié de Charles le Chauve et de Louis le Germanique. Le traité de Verdun (843) Ht passer l'Alsace sous la domination du second de ces princes, et ses destinées politiques furent pendant huit siècles plus ou moins rattachées à celles de l'Allemagne. Sous les empereurs Ottonides et Franconiens, l'Alsace conserva d'étroites relations avec les rois et les comtes de la Bourgogne jurane, les ducs français de Lorraine ; les princes de la maison de Souabe en confièrent l'administration aux comtes de Habsbourg, qui, devenus empereurs à leur tour, accordèrent à l'Alsace des privilèges municipaux et l'imméiliatelé d'empire pour y maintenir leurs droits (126S). Les dix villes alsaciennes [la De'capole), Uaguenau, Schlestadt, Wissembourg, Landau, Obernai, Roslieim, Colmar, Kaisersberg, Munster, Turckeim, déclarées villes libres, avaient le pouvoir législatif, faisaient la guerre, concluaient des alliances, envoyaient des ambassades, avaient sièges et voix aux diètes, frappaient monnaie et exerçaient chez elles la haute et la basse justice. En 1346, elles désignèrent Colmar comme siège de leurs délibérations communes; leur union
1. Un des plus fameux débris de ces constructions primitives est le Mur des Païens (Heidenmauer), dont la triple enceinte sinueuse, souvent confondue avea les rochers d'alentour, se développe dans les campagnes, à l'ouest de Strasbourg. Cet énorme rempart, élevé à l'origine par des mains gauloises, fut ensuite réparé et agrandi par les Romains. La race celtique s'était môme répandue sur la rire droite du Rhin; et l'on sait que si les Romains, maîtres des Gaules, avaient édiQé sur la rive gauche ces forteresses (oppida) qui sont devenus les cités actuelles, ils avaient aussi annexé à leurs conquêtes, du côté opposé, la vaste zone des champs décumates.
�379 ALSACE-LORRAINE. se fortifia ; un bailli {Landvoal), richement doté, les protégeait contre toute invasion ou violence étrangère. La Décapole était comme une république fédéralive jouissant d'une liberté politique presque complète, sous la souveraineté plus nominale que réelle de l'empereur d'Allemagne. Aussi l'Alsace, domaine isolé et à peu près indépendant de l'empire, tut-elle constamment un objet de convoitise pour tous les rois de France. 'aspirant à rendre à la Gaule sa limite du Rhin alsacien. Sans parler des projets de Suger, de Charles VII et de Louis XI, qui essaya d'empêcher la vente du pays par Sigismond d'Autriche à Charles le Téméraire, la guerre de Trente ans décida encore une fois du sort de l'Alsace. Lorsqu'après la bataille de Leipzig, Gustave-Adolphe, vainqueur de Tilly, pénétra dans la province, la noblesse du pays se prononça contre les Impériaux en faveur du roi de Suède et de la France son alliée. Après sa victoire et sa mort à Lutzen, sun lieutenant, Bernard de Saxe-Weimar, continua la lutte, à la solde de Richelieu, qui concluait à Saint-Germain un traité d'alliance avec le condottiere hôte de Louis XIII et traité comme un roi. La mort de Bernard (1639) laissait une armée et un duché vacants ; déjà l'Europe les mettait aux enchères, quand Richelieu les acheta. Le congrès de Westphalie (1648), après les longues et subtiles discussions que l'épée de Condé et de Turennc simplifia, céda à la France la préfecture des dix villes impériales libres, le landgraviat de Haute et Basse-Alsace, les autres fiefs et villages dépendant de l'empire et tous les droits qui y étaient attachés. Louis XIV n'usa pas d'abord de ces droits; la nouvelle possession avait surtout, à ses yeux, la valeur d'un poste militaire et d'un boulevard de défense. Les Alsaciens gardèrent leurs coutumes, leurs lois, leurs privilèges; l'Empereur continuait à lever des impôts et des troupes et à rendre des sentences en Alsace. Vingt-quatre ans après, l'annexion de Strasbourg compléta l'œuvre du traité de Munster. .Strasbourg était une ville à part, une république libre, d'origine celtique et romaine, qui avait grandi par son commerce sous la protection de ses évèques et racheté peu à peu, comme toutes les autres grandes villes rhénanes, ISàle, Spire, Worms, Mayence, à ses seigneurs ecclésiastiques les péages, impots, droits de justice et de garde, etc. Elle ne devait rien à l'Empire que d'insignifianls'tributs; elle lui refusait le serment d'obéissance. Elle avait au quinzième siècle formé avec Baie une confédération de villes et de princes et aidé les cantons suisses à vaincre Charles le Téméraire; mais elle ne sut pas maintenir celte union féconde, et, sous Maximilien, laissa dissoudre la ligue alsacienne et rompre l'alliance helvétique. Au dix-septième siècle, après la guerre de Trente ans, la république strasbourgeoise avait subi le contre-coup des désastres de l'Allemagne. Sa population avait été décimée par les épidémies et la misère ; ses finances étaient en ruines, ses charges avaient grandi en même temps que ses ressources diminuaient; elle augmentait ses impôts et vendait ses domaines. Les magistrats, recrutés dans quelques familles privilégiées de bourgeois, de banquiers, de juristes, perdirent l'affection et la confiance du peuple : des bruits de trahison coururent. La république, placée entre la France, oui l'avait toujours traitée avec déférence, et, l'Empire qu'elle redoutait, désirait n'être ni française, ni allemande, mais garder son indépendance. Mais elle ne sut pas rester neutre ! Le prince de Condé, envoyé en Alsace pour empêcher l'invasion de l'armée allemande en 1672, détruisit le pont de.Kelil : Louis XIV prit soin de calmer les craintes de la ville en justifiant l'acte de son général et en promettant tous les dédommagements nécessaires. Les magistrats défiants firent rétablir le pont; mais abandonnés
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
de l'Empereur qui n'écoutait pas leurs doléances, ils cédèrent aux menaces du roi de France et consentirent à rompre de nouveau le passage (1673). Une émeute éclata dans la ville; le peuple cria que la ville était vendue à Louis XIV et qu'il fallait mettre à mort l'agent français Frischmann, mais on se borna à briser les vitres de sa maison ; les meneurs furent chasses et l'agitation se calma. Pendant ce temps, la diète germanique poussait les villes impériales d'Alsace à faire la guerre à la France : Conde écrivit alors à Louvois que le temps lui semblait venu « de mettre Colmar et Haguenau à la raison. » Le roi se rendit lui-même en Alsace, installa des garnisons françaises dans les villes et fit démolir les remparts de Colmar. Toutes les autres places se soumirent sans résistance. Quant à Strasbourg, Louis XIV n'exigeait d'elle qu'une stricte neutralité. Elle l'observa d'abord, et le loyal Turenne, confiant dans la parole des magistrats, traita avec les plus grands égards la cité protestante. Il savait ce que valaient Strasbourg et l'Alsace, et, dans ses immortelles campagnes de 1674-75, il les arracha à l'invasion germanique. Après sa mort glorieuse à Salzbach (27 juillet 1675), Strasbourg, oubliant ses promesses et les traités, livra à Monlecuculli et aux troupes impériales le passage du Rhin : elle fournit même aux ennemis des canons, et devint entre leurs mains, avec le consentement des notables, l'atelier de guerre, l'arsenal, le dépôt d'approvisionnements et de munitions des armées impériales. Créqui bloqua étroitement la ville (1677) et prit Kehl. En 1679, après la paix de Nimègue, qui cédait de nouveau, sans restriction, l'Alsace à la France, Strasbourg épuisée prit enfin le parti de capituler; Louis XIV lui accorda le libre exercice de sa religion, le maintien de sa constitution, son indépendance législative, judiciaire, financière, l'exemption d'impôts, en un mot, l'autonomie administrative. Les magistrats réclamèrent un délai pour consulter le peuple; Louvois y consentit. Le résultat du vote fut unanimement favorable à la réunion à la France, à l'exception d'une voix1 (30 septembre 16S1). « C'est ainsi que s'accomplissait, il y a deux siècles, » l'entrée de Strasbourg dans la grande famille française. Elle avait lieu, » non comme une catastrophe imprévue, un de ces'coups de force qu'un » peuple subit tant qu'il n'est pas assez fort pour réagir, mais comme un » fait nécessaire, inévitable, reconnu comme tel et consenti. Les événe» ments l'avaient préparée, elle arrivait à son heure, le vote populaire » l'avait ratifiée, voilà pourquoi elle fut irrévocable et définitive. En même » temps qu'il entrait dans l'unité française, Strasbourg rentrait dans l'Al» sace, dont il avait été trop longtemps séparé, et l'Alsace, création de la » France, était définitivement constituée et retrouvait sa capitale. >J (Armand WEFSS, Revue alsacienne, août-sept. 1881.) Dans les années qui suivirent sa réunion à la France, l'Alsace, jouissant d'une paix et d'une prospérité qu'elle ne connaissait plus depuis l'époque romaine, se fondit rapidement dans la patrie commune. Elle ne fut pas traitée en pays conquis; ses intendants, dont l'un surtout, d'Angervilliers (1716-1724), a laissé en Alsace un nom populaire, défendirent ses
1. Cet exemple mémorable, donné par un roi absolu et un minisire peu porté par ses idées et sa nature à respecter le droit des peuples, n'a pas été imité en 1S71 par la Prusse victorieuse ; malgré les protestations infatigables des députés alsaciens au Reichstag qui invoquent les traditions historiques de leur province, le nouvel Empire germanique n'a pas osé courir les risques d'une consultation populaire dont le résultat était prévu.
�381 ALSACE-LORRAINE. franchises et adoucirent en sa faveur les lourdes charges qui pesaient sur le resle du royaume1. Elle devint le grenier d'abondance des pays voisins et s'attacha de plus en plus au nouveau régime ; Strasbourg fit à Louis XV une réception brillante, et les restes du maréchal de Saxe furent déposés dans le temple luthérien de Saint-Thomas, sous le mausolée sculpte par l'igalle (1756). La Révolution acheva de faire de l'Alsace une province toute française. Strasbourg se distingua par son inébranlable dévouement à la France', par ses sacrifices « qui épuisaient la noble ville, dit M. Seinguerlet, sans la lasser jamais ». Sous l'administration active des maires Dietrich2 et François Monet, elle fournissait aux armées qui souvent manquaient de tout à la frontière, des armes, des munitions, des vivres, des vêtements, de l'argent; les'offres patriotiques des Strasbourgeois prévinrent les réquisitions de Saint-Just et de Lebas; Hoche sauva l'Alsace par la victoire de Wissembourg. Aucune province de France n'a fourni à la République et à l'Empire plus de généraux et de meilleurs soldats : Kléber et le premier Kelleruiann sont nés à Strasbourg; Rapp et Rruat sont de Colmar; Lef'ebvre, de Ronffach. En 1870, l'Alsace fut la première victime de l'invasion allemande. Après nos défaites de Wissembourg, de Reischoffen et de Forbach, Strasbourg, livrée à elle-même, fut étroitement bloquée par le corps d'armée du •Prussien Werder. Le bombardement commença le 13 août et dura jusqu'au 29 septembre. Sous prétexte de sauver Strasbourg, « la fille de l'Allemagne, des fureurs du larron vvelche, » dit la chanson teutonne, le féroce assiégeant lit pleuvoir sur la citadelle, les remparts, les quartiers les plus peuplés, les monuments les plus précieux, des milliers de projectiles, bombes, obus, fusées incendiaires ; la bibliothèque, qui contenait 300 000 volumes et 8000 manuscrits inestimables, fut le point de mire de l'artillerie prussienne : pas un ouvrage ne fut sauvé; la bibliothèque protestante, la collection d'antiquités, le musée des Beaux-Arts furent également réduits en cendres; plus de 400 maisons sur 3 600 furent détruites. Le 29 septembre, pour épargner aux habitants décimés les horreurs d'une prise d'assaut, le général Uhrich se résigna à capituler. Le traité de Francfort (10 mai 1871) livra à l'Allemagne l'Alsace avec Strasbourg, et une partie de la Lorraine avec Metz3. Alors commença l'exode des AlsaciensLorrains qui voulaient rester Français et que l'administration allemande mit en demeure d'opter entre l'une' ou l'autre des deux nationalités. La France recueillit dans tontes ses villes, à Paris surtout, un grand nombre de ces exilés volontaires qui s'éloignaient de la terre natale pour fuir un
1. V. un article de M. A. Weiss, d'après les manuscrits de d'Angervillicrs (Rcoiie alsacienne, décembre 18S0). On sait que l'immortel Chant de l'armée du Rhin, qui s'appela plus lard h Marseillaise et devint l'hymne civique de la France, fat composé à Strasbourg en avril 1792, par un Jurassien, l'officier du génie Rouget de l'Tsle, et chanté pour la première fois chez le maire, M. de Dietrich. 3. Les préliminaires du traité de paix, signés à Versailles le 26 février 1S71, lurent votés à Bordeaux le lor mars par l'Assemblée nationale : 516 voix se prononcèrent pour la paix, 107contre. A la fin de cettepoignanteséance, un des28 députés des provinces cédées, M. Grosjean, lut à la tribune la protestation suivante : " Les représentants de l'Alsace et de la Lorraine ont déposé, avant toute né" gocialion de paix, sur le bureau de l'Assemblée nationale, une déclaration » affirmant de la manière la plus formelle, au nom de ces provinces, leur volonté " et leur droit de rester françaises.
2.
�382
LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
vainqueur détesté ; l'Algérie s'ouvrit comme un refuge aux familles des colons vaillants ekpatriotes des Vosges ; la Société de ■protection des AlsaciensLorrains demeurés Français les a établis au Camp-du-Maréchal, à Haussoiiviller et Boukhalfa'. Quant à ceux qui sont retenus captifs dans une enceinte de frontières que le glaive a tracées, tous les efforts tentés par les Allemands pour les germaniser, sont demeurés vains; ni les avances, ni les rigueurs n'ont réussi à entamer le patriotisme d'une population qui parle la langue allemande, mais qui garde un coeur français. Cette inébranlable fidélité est pour les conquérants un perpétuel motif de craindre, et pour les vaincus un gage consolant d'espérance. « Avant l'événement, écrit éloquemment M. Charles Grad, personne dans le pays annexé » n'eût cru à la possibilité d'un retour à l'Allemagne. Et maintenant, depuis » le fait accompli, nos conscrits, nos pauvres enfants, obligés de coiffer le » casque à pointe, après avoir d'abord préféré l'exil plutôt que de se sou» mettre au service militaire allemand, nous avouent dans leurs contidences » intimes que leurs sentiments restent français et que, malgré tout, pour » eux, la patrie, c'est la France toujours. Si la raison politique engage nos » maîtres à exclure la langue française de l'enseignement public, celle » raison, l'histoire nous l'apprend, est sans effet sur les destinées natio» nales qui se décident sur les champs de bataille à coups de canon. Ni » l'origine, ni la langue ne nous feront jamais oublier tout ce que nous » devons à la nation française au sein de laquelle nous avons grandi, dont » le malheur ne peut nous détacher, enchaînés comme nous le sommes à » elle par les liens du cœur2. » Constitution. — L'Alsace-Lorraine ne forme pas un Etat, mais, sous le nom de Reichsland, une province gouvernée immédiatement par les agents de l'Empire d'Allemagne. Cette constitution a été appliquée le 1er janvier 1874 et complétée par la loi de 1879.. A la tète du pays est un lieutenant de l'Empereur (statthalter), assisté d'un secrétaire d'État et de quatre ministres {intérieur; justice; finances et domaines; industrie, agriculture et travaux publics). Le territoire est divisé en trois districts, subdivisés en vingt-deux cercles, les districts sont administrés chacun par un président ; les cercles par un sous-préfet, les communes administrées par un maire. L'Alsace-Lorraine envoie quinze députés au Parlement allemand (Reichstag) ; elle a une Assemblée provinciale, élue par les Conseils généraux.
» » » » » Livrés, au mépris de toute justice et par un odieux abus de la force, à la domination de l'étranger, nous avons un dernier devoir à remplir. Nous déclarons encore une fois nul et non avenu un pacte qui dispose de nous sans notre consentement. La revendication de nos droits reste à jamais ouverte à tous et à chacun dans la forme et dans la mesure que notre conscience nous dictera. » Au moment de quitter cette enceinte, où notre dignité ne nous permet plus » de siéger, et malgré l'amertume de notre douleur, la pensée suprême que nous » trouvons au fond de nos cœurs est une pensée de reconnaissance pour ceux » qui, pendant six mois, n'ont pas cessé de nous défendre, et d'inaltérable alta» chement à la patrie dont nous sommes violemment arrachés. Nous vous soiw vrons de nos vœux et nous attendrons avec une confiance entière dans l'ave» nir, que la France régénérée reprenne le cours de sa grande destinée. » Vos frères d'Alsace et de Lorraine, séparés en ce moment de la famille com» mune, conserveront à la France, absente de leurs foyers, une affection filiale, » jusqu'au jour où elle viendra y reprendre sa place. » 1. V. nos Lectures sur l'Afrique, p. 251. 2. V. sur l'Alsace-Lorraine et l'Empire germanique la Revue des Deux Monda du 15 mars 1S78, des 15 avril et 15 juillet 1S80.
���ALSACE-LORRAINE.
385
PERTES TERRITORIALES DE LA FRANCE A LA SUITE DE LA GUERRE DE
1870-71'.
ARRONDISSEMENTS
CANTONS
CÉDÉS
CANTONS
MORCELÉS
NOMBRE Superficie
. des
COHM V H E S HECTARES.
POPULATION
entièrement.
cédées.
A. Département du BAS-RHIN (cédé entièrement)
| 541 140 159 11 16 12 24 | 455345 | 5SS970 1696S1 115319 1314S 16481 9750 9 SU 3374 12720 217693 179317 14101 1S261 21105 8505 2059 11937
B. Département du HAUT-RHIN (cédé partiellement)
COLMAR. MULHOUSE.
\Cernay. BELFORT, Jsaint-Amarin. arrondissement jThann. cédé en partie.!
C. Département des VOSGES (cédé partiellement)
SAINT-DIÉ,
(
Dannemarie. Fontaine.... Masse vaux..
Schirmeck . Saales.
11973 8366
13311 77061 11 OIS 11669 10661 12306 102S0 11787 17600 17100 9713 7 950
arrondissement! cédé en partie.' D.
Département de la MEURTHE (cédé partiellement)
IChàteau-Salins.. lVic-sur-Seille... 26 36 23 35 15 21 26 25 18 17 202S2 205S0 16813 22969 170S3 19056 1S253 22851 2010" 196:1
HATEAU-SA-/ Albestroff. LINS, Del me arrondissement! Dieuze cédé partielle-! ment. /Fénétrange., JPhalsbourg. SARREBOURG, ISarrebourg. "rrondissementf "édé partiellement. I
[ Lurquin .... [ Récbicourt Château .
E. Département de la MOSELLE (cédé partiellement)
ARREGI.'EMINES THIONVILLE,
156 119 35 32 30 35 37 2i 10 7 2 16S9
rondissementsj édés cntièrcmU Boulay METZ. iFaulquemont. rrondissementiMetz (3 cantons^ édé en partie.; Pange jVerny, (Vigy ., BRIEY, I Audun-le-Roman. rrondissement Briey édé on partie. Longwy
149SU.J 107 0S5 23251 24482 19502 24087 25763 19022 10131 5307 891
90591 16 660 15S60 73630 13316 13667 9075 6463 3502 620
I
Totaux,..
1477 466 1597 22S
1. Les éléments de ce tableau sont empruntés à un document établi en 1S71 la Direction des archives.duaninistcre-des affaires étrangères, par M. Desbuisns, géographe du ministère.
�386
LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
RÉCAPITULATION
NOMBRE
SUPERFICIE
DÉPARTEMENTS
des
COMMUNES.
en
HECTARES.
POPULJTKfl
186t.
Avant la gut srre.
Haut-Rhin 541 490 548 714 629 2922 433315 411113 607995 609001 536889 2620346 58 8 070 530285 418998 428387 452157 211S 797
Partie perc ue.
541 384 18 242 50i 1639 455 315 350287 20339 197621 423874 1447466 588970 473314 21017 120174 393753 1597228
Après la guerre.
Bas-Rhin.. Haut-Rhin. Vosges..., Meurlhe..., Moselle
»
106 530 472 125 1233
60826 5S7656 411383 113015 1172880
56 971 3979S1 303213 58401 821 569
Superficie, 14509 kilom. car. — Population (en 1891), 1603 987 hab.. par kilom. car.). — Nationalité (1890). Parmi les 46 500 étrangers, d'aprèsM rnanach de Gotha, on comptait 16 004 Français, 11 500 Suisses, 9678 1* xembourgeois, 4200 Italiens, 1947 Autrichiens et Hongrois, 1 665 W ges, 403 Russes, 172 Hollandais, 214 Anglais, 55 Espagnols et /'o* gais, 20 Suédois et Norvégiens, 34 Danois, etc.— Dialectes. On parle le fiançais dans toutes les parties du territoire lorrain, dans l'arrondissement de Bilfort et dans la région montagneuse des vallées d'Orbey, de Sainte-Maric-aiiMines, de Villé, de Scbirmeck; les dialectes allemands dominent dans 11 nord et dans le bassin de l'ill1, « L'Alsace n'a point de littérature pi
1. « La limite des langues en Lorraine a pour repères, à partir du Donon jusqal
�ALSACE-LORRAINE.
387
» pas plus qu'une langue qui lui soit exclusive. Ses œuvres littéraires » empruntent la langue des deux nations auxquelles les vicissitudes poli» tiques l'ont tour à tour associée. Aujourd'hui cette littérature se confond » avec celle de la France. Si quelques livres paraissent de loin en loin en » langue allemande, c'est à l'état erratique et par exception. Aucune » œuvre importante, il est vrai, ne se produit en Allemagne, sans que » l'Alsace ne s'empresse de l'annoncer ou de la propager en France. Les » écrivains alsaciens n'ont pas oublié l'allemand ; mais ils se bornent à » (Interpréter sans s'en servir. Depuis cent ans bientôt on pense en fran» çais et l'on écrit maintenant comme l'on pense. Avec l'éducation, les » sympathies ont changé. C'est là un fait bien connu à Berlin, car un des » premiers actes des conquérants a été de proscrire la langue française de » l'enseignement primaire et de ne plus la tolérer qu'à titre d'exception. » Mesure habile si l'interdiction du langage pouvait s'étendre aux idées ; » mais les idées resteront françaises en Alsace et d'autant plus que la véri» table fusion de l'Alsace avec la France date de 1789, non pas d'une con» quête, mais de la libre adhésion aux principes de droit et de justice qui » laissent aux populations la faculté de disposer d'elles-mêmes, sans » jamais admettre les violences de la conquête. » (Ch. GHAD.) — Instruction publique. Instruction primaire obligatoire de six à quatorze ans; langue française proscrite dans toutes les écoles (arrêté du 14 avril 1871), sauf dans les districts frontières où le français est la langue usuelle. « Le » gouvernement français avait attendu deux siècles après le traité de » Westphalie pour introduire le français comme langue usuelle dans les » écoles primaires alsaciennes. Les Allemands ont proscrit le français et » imposé l'allemand un mois avant le traité de Francfort! » (G. JOST, Dictionnaire de pédagogie.) — Il y a 10 séminaires d'instituteurs ou d'institutrices; 7 écoles préparatoires ; plusieurs écoles usuelles (realschulen) ou bourgeoises supérieures (hohere bùrgerschulen). L'enseignement scolaire est organisé surtout en vue de l'œuvre de germanisation. — Instruction secondaire. Elle est donnée dans 3 lycées et 21 collèges presque uniquement peuplés de fils de fonctionnaires et d'Allemands d'outreRliin. — Enseignement supérieur. L'Université de Strasbourg, reconstituée après 1S70, date du règne de Maximilien II (1567). On lui a rendu le droit de régler ses affaires, de nommer son recteur et ses doyens. File. a Ho professeurs et 5 facultés (philosophie, droit, médecine, théologie, sciences naturelles et mathématiques); 947 étudiants environ dont 266 Alsaciens-Lorrains. Les bâtiments de la nouvelle Université inaugurés en 18S4 ont coûté 16 millions; l'empire allemand en a fourni plus de 5 et
i la frontière du Luxembourg, Sarrebourg, Fnulquemont, AlbestrofT et Boulay. * Dans l'ancien arrondissement de Metz, toute la population indigène est do i> langue française; mais à Metz même, il y a beaucoup d'immigrés venus un » peu de toutes les parties de l'Allemagne pour chercher fortune, ou pour rem. plir des fonctions publiques dans le pays annexé. Nos évaluations sur le nombre » respectif, des individus parlant français ou parlant allemand sont fondées sur » la population des communes lors du dernier recensement, d'après la langue » dans laquelle se donne l'instruction religieuse. 11 en ressort que la Lorraine » annexée compte 210000 habitants de langue française, et l'Alsace 70000 tout « au moins. Quoique la population de l'Alsace-Lorraine parle allemand en grande " majorité, la France n'a jamais eu de sujets, ni de citoyens plus patriotes. Na» polcon 1" appréciait fort bien nos conscrits, lorsqu'il disait : Laissez a ces » braves gens leur patois alsacien; ils sabrent toujours en français. » (Ch. Gn,vr>, Iteoue des Deux Mondes, 1" janvier 18S5.) I.ANIIÎR. — EUROPE.
23
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LECTURES ET ANALYSES
DE GÉOGRAPHIE.
demi. La bibliollièque compte plus de 5GO0O0 volumes; les divers Instituts qui composent l'Université ont été admirablement aménagés et dotés.«Les » constructions, » dit M. Grad (Nature, 22 nov. 1SS4), « forment tout un » quartier de la ville, d'un ensemble magnifique, véritables palais élevés au » culle de la science. Aucune ville d'Europe, sans en excepter les grandes » capitales, ne présente pour l'enseignement supérieur une installation » aussi riche ou dont les diverses parties soient mieux combinées et » réunies. Chaque branche d'étude dispose ici de ses locaux propres et » distincts, avec ses laboratoires, ses collections, sa bibliothèque et imon» tillage spéciaux. On a voulu faire grand; on a réussi. » Deux associations se.sont fondées à Colmar et à Strasbourg pour l'étude des sciences naturelles.'— L'enseignement industriel a été depuis longtemps admirab'ement organisé en Alsace par les grands industriels dont le patriotisme et la philanthropie égalent les lumières : au premier rang, il faut citer la Socictt industrielle de Mulhouse, « flambeau et drapeau pour les fabrications de la liaute-Alsace ; » elle a servi de modèle à tous les instituts français de même genre, et a fondé elle-même de nombreux établissements techniques; Vécole de dessin ouverte à Mulhouse en 1S2S, au moyen de souscriptions individuelles, dont les 8 professeurs font à 300 élèves des cours gratuits de dessin d'ornement et de modelage et forment des dessinateurs distingués et recherchés pour le bon goût et l'élégance de leurs travaux; un laboratoire de chimie industrielle fondé en 1S21 ; une école supérieure de chimie industrielle, une école de lissage, une école de filature (1S65\ une école professionnelle, une école supérieure de commerce, ouverte en 1866 grâce à l'initiative féconde et à la munificence de MM. Jules et Jacques Siegfried de Mulhouse, et dont les professeurs, brutalement expulsés par les Allemands en 1871. ont fondé à Lyon un établissement semblable, imité aussitôt à Marseille, Bordeaux, le Havre, Rouen, Lille, Paris. — L'enseignement agricole est donné dans les écoles spéciales de Rouffarh et Schlestadt; et dans l'école d'arboriculture de Brumath, etc. (V. Ch. GRAD, Y Enseignement agricole en Alsace, Economiste français, novembre-décembre 1879.) Justice. Cour d'appel (oberlandes gerichte) à Colmar ; 6 tribunaux de première instance (landgerichte) à Colmar, Melz, Mulhouse, Sarreguemines, Strasbourg, Saverne. — Cultes. Catholiques, 1218500; protestants, 305300; Israélites, 36000 ; directoire et consistoires indépendants. — Budget. Recettes, 53500 000 marcs; dépenses, 51200 000 marcs.
III. —
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE
Productions. — Minéraux. En Lorraine, gisements de fer, à l'ouest de la Moselle (vallée de l'Orne) ; mines de houille dans le bassin de la Sarre, recouvertes par le grès des Vosges ; salines situées entre la Sarre el la Seille, à Dieuze, Moyenvic, Sarralbe, exploitées dès la plus haute antiquité. — Végétaux. Aucune parcelle de terrain n'est à l'état inculte en Alsace ; les terres arables (333300 hect.) produisent des céréales, surtout dans le Bas-Rhin, froment, orge, avoine, maïs; des plantes industrielles: garance, pavot, colza, lin, chanvre, tabac, houblon; les vergers couvrent 17000 hectares; le plus riche des cantons agricoles alsaciens est le Kochersberg, que sa fertilité a fait appeler le grenier de l'Alsace. « U » population, plus dense que dans la plaine en général, dépasse le chiffre » de 200 habitants par kilomètre carré. Les villages sont spacieux, fort » rapprochés les uns des autres, réunis par de magnifiques routes bordée!
�ALSACE-LOH RAINE.
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n d'arbres à fruits. Les maisons avec leurs toits aigus ou avancés, sous » lesquels sèchent des guirlandes d'épis de maïs ou de tabac en feuilles, » avec leur architecture originale, leurs bois sculptés, leurs inscriptions, » leurs fraîches peintures, avec leurs habitants aux mœurs un peu rudes, » mais d'une constitution vigoureuse, montrent tous les indices de la pros■ périté, de l'aisance et du bonheur domestique. » (Ch. GRAD.) — La vigne occupe 25 à 26000 hectares, produit 80 à 100 hectolitres par hectare et fait vivre 25 000 familles environ. Les meilleurs crus de la Basse-Alsace sont les vins rouges de Morsbronn, d'Ottrot, Dambach, VAlteilberger de Wolxheim ; et, en remontant vers le sud, les crus du Kanzelberg et h Tempelhof à Bergheim, les Rieslings de Ribeauvillé ; les Tokays, le Sporen,' le Gentil de Richevihr ; le Brand et les vins rouges de Turckheim; l'Oiôer, le Wanne, leKillerlé de Guebwiller; le Range de Thann, « le vin le plus chaud et le plus capiteux d'Alsace, » d'un effet tel que l'on dit dans le pays, en manière de malédiction : « Que le Range te pousse! » comme ailleurs : « Que le diable t'emporte 1 » — La Lorraine, inclinée vers le nord, a un sol moins riche et moins fertile ; le rendement est une fois moindre qu'en Alsace ; 1000 hectares de landes incultes ; marécages nombreux, tantôt réservoirs de poissons, tantôt champs de cultures ; tel est l'étang de Lindre (vallée de la Seille). — Les forêts couvrent en Alsace près de 300000 hectares, surtout sur le versant des Vosges : hêtre, sapin, épicéa, chênes, bouleaux, érables, charmes, châtaigniers, pin sylvestre, frêne, orme ; sur les versants des Basses-Vosges : forêts d'OEdenuiaWet de Dabo que les Allemands font percer de routes empierrées; foret de Haguenau, 40 000 hectares; forêt de la Uardt (16 000); forêts du Kolben, du Hohwald, du Donon, du IIohneck,àn Rossberg, A'Altenberg, etc. ; à l'ouest, entre la Moselle et la Moselotte, un contrefort du Drumont porte les forêts du Géant et de Longegoutle ; dans les vallées de la Meurlhe et de la Vezouze, les forêts de Mortagne, Saint-Benoit, de Celles, des Elleux, du Clos. Paris s'approvisionne de bois de chauffage dans les Vosges septentrionales. — Les prairies et pâturages ont une étendue de 65000 hectares en Lorraine, de 105 000 en Alsace. —Animaux Les pâturages nourrissent des chevaux, moutons, porcs, et surtout des bœufs ci vaches laitières, de race suisse (300 000 environ). Dans les alpages des Vosges, les pâtres marcaires (rac. melker, trayeur) fabriquent dans leurs chalets plus de 200 000 quintaux de fromage, surtout dans les vallées de Munster et d'Orbey, de Lapoutroie, de Guebwiller, de SaintAmarin, de Massevaux. — Les meilleurs fromages du versant lorrain des Vosges sont ceux de la Bresse et de Cornimont, vendus sous le nom de Céromé ou Gerardmer (arrondissement de Remiremont, en France). — Le gibier est très abondant, surtout dans la vallée du Rhin pour les gibiers aquatiques; les lièvres, cailles, faisans, sangliers abondent dans la plaine; les poissons : truites, esturgeons, aloses, saumons, carpes, brochets, écrevisses, etc., dans les eaux du Rhin, de l'ill, de la Moselle, dans les torrents et lacs des Vosges. Industrie. — Les produits du sol et du bétail ne suffisent pas à faire vivre les habitants ; d'autres ressources sont fournies par l'industrie du tissage et les filatures. La première industrie est celle du coton; puis celle des draps de laine, des tissus mélangés de laine, de coton, de fil et de soie; puis les impressions sur étoiïes, toutes attirées et développées dans les vallées des Vosges par suite du bon marché de la main-d'œuvre et la force motrice des chutes d'eau, dont le débit irrégulier a été corrigé par des réservoirs et des barrages. La première fabrique de toiles peintes a été
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fondée à Mulhouse, en 1746, par les associés Samuel Kœchlin, J.-J. Smalzer et J.-H. Dolfus ; le célèbre Oberkampf, fondateur de l'établissement de Jouy, avait, dit-on, travaillé dans leurs ateliers. La première filature fut établie à Wesserling, en 1803; le premier atelier de tissage, en 1810; le premier moteur à vapeur construit en 1810. En 1830 on comptait 30 manufactures et 12000 ouvriers; aujourd'hui, l'industrie cotonnière emploie 80000 ouvriers ; la vente annuelle s'élève à 80 millions. Les filatures de laine comptent 127 000 broches, occupent 8000 ouvriers, et livrent pour 40 millions de produits. L'Alsace a aussi des filatures de bourre de soie; des fabriques de produits chimiques (Thann); des hauts fourneaux, des fabriques de wagons et de quincaillerie (Niederbronn) ; des industries mécaniques : locomotives, outils, instruments aratoires (fabrique de Graffenstaden, société alsacienne occupant 3500 ouvriers); construction de ma.chines (Mulhouse, Guebwiller, Thann); des ateliers d'armes (Molslieim); des brasseries (Strasbourg). — La Lorraine annexée possède la magnifique cristallerie de Saint-Louis, où 2 000 ouvriers fabriquent chaque année pour 8 à 10 millions de verres et de cristaux renommés par leur élégance et leur bon goût; elle a, outre ses salines, les gisements de fer de la vallée de l'Orne qui alimentent ses forges, fourneaux et fabriques ; et les houillères de la Sarre, utiles aux usines de Forbach et de Sarreguemines. — Institutions ouvrières. C'est en Alsace que la question des ouvriers a été le mieux étudiée, et que les plus grands progrès ont été réalisés pour l'amélioration matérielle et morale de leur condition. Les grands industriels de Mulhouse, les Dolfus-Mieg, les Kœchlin, les Hartmann, les Rissler, les Siegfried, etc. se sont signalés par les institutions philanthropiques qu'ils ont fondées et perfectionnées depuis plus de cinquante ans. Prenant l'ouvrier au berceau, « elles le suivent dans tous les actes de sa vie, protègent et guident ses premiers pas, dirigent son éducation et son instruction, l'accompagnent à l'atelier, pourvoient à son logement, à sa nourriture, lui viennent en aide dans toutes les circonstances difficiles, veillent sur son foyer domestique, l'assistent en cas de maladie ou d'accident, soutiennent ou recueillent sa vieillesse, sans lui imposer aucune gène, aucune servitude, en respectant scrupuleusement sa liberté. » — On imposa habilement aux ouvriers l'obligation de devenir économes malgré eux, en les faisant propriétaires. Quelques centaines de maisons simples et commodes, construites à Mulhouse avec des fonds empruntés aux banquiers de Baie, furent vendues au: ouvriers au prix coûtant; ils devaient rembourser le montant année par année, et au bout de douze, quinze ou vingt ans en devenir les maitres, Le succès fut tel qu'il fallut en construire de nouvelles ; et peu à peu, près du vieux Mulhouse, s'éleva un nouveau Mulhouse avec plus d'aire) d'espace. L'initiative privée avait seule accompli ce miracle, sans l'appui d'aucune administration publique; hôpitaux et hospices, orphelinats, asiles, ouvroirs, écoles, musées, bibliothèques, établissements de crédit et de prévoyance, maisons et cités ouvrières, bains et lavoirs, elle seule a tout créé; elle suffit à tout, et sa sollicitude n'est jamais en défaut1. Voies de communication : canaux, routes et chemins de fer. — L'Alsace-Lorraine possède deux grandes sections de canaux de création fran1. V. L. REYBAUD, La Haute-Alsace avant l'annexion ( llevue des Deux Mondes, 15 janv. 1875); L'Economiste français, mars, avril, décembre 1879, eL surloutles belles études statistiques de M. Ch. Grad écrites de main de maître par un analyste pénétrant et tidèle, et qui sont comme le livre d'Dr de l'industrie alsacienne. ..
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taise; celui du Rhône au Rhin, qui coule en Alsace, du sud au nord, . Dannemarie à Strasbourg, parallèle à l'Ill et au Rhin (170 kilom. hors dé France); — le canal de la Marne au Rhin, de l'est à l'ouest, qui quitte la France à la Garde, remonte le Sanon, traverse une région d'étnngs, se rattache à Gondrexange au canal des Houillères de la Sarre, franchit les Vosges(331 m.) au tunnel d'Arschwiller, descend la vallée de la Zorn, passe àSaverne et gagne l'Ill et le Rhin au-dessous de Strasbourg (120 kilom. sur territoire allemand). Le canal des Salines rattache la Seille à la Sarre ;de Dicuze à Sarralbe). — Les principales routes, ou cols des Vosges, sont celles de Remiremont (Moselle) à Belfort (Savoureuse), par la route du Ballon (115S m.); — de Remiremont à Sainl-Amarin (Thur), par le col de Bussang (754 m.) ou par la Moselotte, col d'Oderen (885 m.); — de Gérardmcr (Vologne) à Munster (Fecht), par le col de la Sohlucht (1150 m.), que domine le Hohneck, duquel descendent vers lesqualre points cardinaux la Meurthe, la Moselotte, la Fecht, la Thur; ■ de Vallin (Meurthe) à Kaysersberg (Weiss), par Orbey (1100 m.); — k Saint-Dié (Meurthe) à Schlestadl (111), par le col du Bonhomme (949 m.), ou à Sainle-Marie-aux-Mines, par le col de Sainte-Marie Il80 m.); — de Saint-Dié à Schirmeck (Brusche); — de Phalsbourg à Saverne; — de Bitche à Wissembourg, etc. — Les chemins de fer, dont le premier tronçon a été inauguré en 1S39, ont une longueur de 1024 kilomètres, dont 1441 administrés par l'Etat : ligne de Belforl (douane de CMvremont) à Mulhouse et Strasbourg, par Colmar et Schlestadt, avec embranchements sur Wesserling, sur Munster, sur Sainte-Marie-aux-Mines et sur Dàle ; — lignes de Strasbourg à Haguenau et Wissembourg; i'Haguenau à Sarreguemines et Sarrebrûck ; de Strasbourg à Nancy, par Saverne, Sarrebourg, Réchicourt et Avricourt (douane française) ; de lletz à Sarrebrûck, par Saint-Avold et Forbach ; de Metz à Luxembourg, I à Verdun (douane d Amanviller), à Nancy (douane de Pagny) ; de Thionville à Longuy]on (douane d'Audun-le-Roman), etc.
2° EXTRAITS ET ANALYSES Le col de la Scliluclit. » Le col de la Schlucht est un des points les plus dignes d'être visités dans les Vosges. Elevé à 1 ISO mètres d'altitude, il offre un accès facile, malgré sa hauteur, par les deux versants de l'Alsace et de la Lorraine. Une magnifique route de montagnes y conduit, reliant Munster avec Gerardmer. Au point culminant de la route on trouve un chalet-hotel, avec vue sur le versant alsacien, au-dessus de la gorge qui descend dans la vallée de la Fecht. Il y a en été foule de visiteurs au chalet1. Nulle part,
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1. En 1800, on ne trouvait au col de la Schlucht qu'un misérable cabaret où, dans une chambre commune, sur des lits do camp ou des bottes de paille plus ou moins fraiche, s'entassaient les voyageurs de passage. La cuisine valait le dortoir; on y coudoyait, à côté de quelques braves et honnêtes gens des grands
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vous ne rencontrez une plus grande affluence de touristes, ni au cirque de Gavarnie, dans les Pyrénées, ni à la chute du Rhin, à Schaffhouse, ni au Giessbach de l'Oberland bernois. » Aucun passage des Vosges ne mérite une égale attention, pour la hardiesse de son exécution, ni pour la grandeur du paysage. La route de la Schlucht mesure une longueur de 32 kilomètres, dont 17 jusqu'à Munster, et do jusqu'à Gerardmer, à partir de la frontière où s'élève le chalet... Jusqu'à l'achèvement de la route nouvelle, en 1860, le passage devait s'effectuer par un méchant petit chemin raboteux, à peine praticable aux bêtes de somme avec des charges légères, ou bien encore au moyen de schlittes pour l'exploitation des bois. Des escarpements à pic, des précipices profonds, des rochers croulants et des coulées de pierre éboulées, tels ont été, avec les forêts, les torrents, les obstacles naturels opposés au tracé de la route, tels sont les obstacles que l'art et la main de l'homme ont vaincus pour dérouler sous nos regards une voie large, facile et gracieuse, enlaçant la montagne longtemps rebelle entre ses replis et se dressant par-dessus les abîmes. Aujourd'hui plus de difficultés qui entravent les communications et les transports d'Alsace en Lorraine ou de Lorraine en Alsace. S'il se présente un torrent, la route défie ses eaux tumultueuses et les franchit d'un saut sur des ponts solides. Si les monts présentent des flancs trop abrupts, elle s'y accroche en s'allongeant sous forme de lacets multipliés comme les replis d'un serpent. Vallées, villages, usines, lacs, rivières, pâturages, landes,cultures, prairies, forêts, apparaissent, se suivent et s'étagent tour à tour sur son parcours jusque dans la région des nuages. » Pour mieux voir le tracé de la route, il faut monter au Kruppenfels, rocher élevé qui domine la gorge delà Schlucht à 100 mètres au-dessus du chalet, ou bien encore on ira au grand Wurzelstein qui domine de 90 mètres le Kruppenfels, Tous les lacets du côté alsacien sont visibles depuis ces deus points jusqu'à l'Eck au-dessus de Sultzeren. Sur le versant lorrain les points intéressants de la route se révèlent au tunnel delà Roche-du-Diable et au sommet de la Tête-de-Balveurcbe.
chantiers du voisinage, beaucoup d'ouvriers abrutis par la boisson, « un ramassii de vauriens de l'Alsace et des Vosges. » Le cabaret d'autrefois a fuit place à unfl auberge confortable, et le chalet construit par les frères Harlmann offre aujourd'hui aux touristes bonne table et bonne compagnie. (V. Xavier THIRIAT, Journal d'un solitaire, p. 25S, 4° éd., 18S5, Paris, Picard.)
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» Un petit sentier conduit du chalet au Kruppenfels à travers des bouquets de hêtres, en serpentant le long des nouvelles bornes frontières. Formé d'escarpements étages les uns au-dessus des autres, coupé de buissons et couverts d'arbres sur ses gradins successifs, le Kruppenfels présente à sa cime un amas de blocs épars et disloqués, à teinte grise, rongés à la surface par une végétation de lichen. La vue embrasse, du haut de ces blocs, la partie inférieure de la petite vallée, depuis Munster, dont les clochers et les maisons sont parfaitement visibles. On aperçoit aussi Stosswihr et Ampfersbach, avec sa blanche église et les étendages, encore plus blancs, de toile sur le fond des prairies du Schmelzwassen. Au-dessus de Munster, apparaît le Schloswald avec sa tour ruinée et son parc; plus en avant, la Hohlandsburg, dont le soleil couchant fait reluire les murs 1. Puis, en remontant au-dessus de la Fecht, le StauiFen aux pentes abruptes, le KahlenWasen avec ses chaumes à nu, les lignes de faîte de la vallée de Wasserbourg et de la grande vallée jusqu'au Hohneck, toutes parfaitement dessinées. A gauche et au-dessus de Munster, vous voyez les montagnes des Hohroth et des Hautes-Huttes, plus
i. L'Alsace est peut-être la contrée de l'Europe la plus riche en édifices du moyen âge et en ruines de l'antiquité romaine et celtique. Au-dessus de la plaine couverte de moissons et de vergers, entre le grand fleuve et les coteaux, debout sur les collines chargées de vignes et de forêts, se dressent les cimes fières el riantes des Vosges couronnées de castels féodaux démantelés. Telles sont les ruines imposantes du Hohenlandsberg, près de Turkheim, et surtout les hautes lours crénelées de Kaysersberg, construites, dit-on, par Frédéric Barberousse, et dont le donjon orgueilleux se dresse à soixante-dix pieds au milieu des vignes, dominant la ville et les filatures de la vallée de la Weiss. Les anciens regardaient le Rhin comme une barrière et non comme un trait d'union entre deux races, la celtique et la germanique ; le fleuve était la barrière orientale de l'Empire romain; de là les routes militaires', les forteresses (oppida) construites dans celle zone ; et l'abondance des ruines, témoins des luttes de toutes les époques. Ces vesliges ont été soigneusement étudiés par les archéologues depuis cent cinquante ans ; au siècle dernier, l'érudit Jean-Daniel Schœpflin (1694-1771), professeur à Strasbourg et historiographe de Louis XV, publia dans VAlsatia illustrata, une description générale des monuments de l'Alsace ancienne ; Oberlin continua son œuvre; Silbermann (1775) étendit ses recherches aux châteaux et ÎUI églises du moyen âge; Grandidier publia en 1785 les Vues pittoresques de l'Alsace; enfin, de 1823 à 1828, Geoffroi Schweighœuser, fils de léminent helléniste Jean Schweighœuser, et père du philologue Alfred Sch-weighœuser (mort en 1876), composa, en collaboration avec M. de Golbéry, conseiller à la Cour de Colmar, le magnifique ouvrage illustré sur les Antiquités de l'Alsace. En 1855, fut créée à Strasbourg la Société des monuments historiques de l'Alsace, qui a inventorié pieusement toutes les richesses archéologiques de la région, et fourni dans ses Bulletins et ses Mémoires la matière des trois volumes illustrés publiés par M._ Kraus, sous ce titre : Kunst und Alterthum in Elsass-Lothringcn. (Sur les trois Schweighœuser, voir une intéressante conférence de M. Ch. Rabany, au Cercle Saint-Simon, publiée dans le Bulletin du Cercle Saint-Simon ou de la Société historique, année 1SS3, p. 338.)
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dénudées encore que les chaumes de Kahlenwasen, où les champs cultivés tendent à envahir presque toute la surface du sol. Le Rhin, le Kaiserstuhl, la Forêt-Noire s'estompent dans le lointain et ferment l'horizon. Les deux Wurzelstein se dressent plus loin sur le rebord des pâturages. Le grand Wurzelstein, appelé Haut-Fourneau par les montagnards lorrains, s'élève comme une cheminée gigantesque au-dessus du niveau des chaumes. La tète de ce monolithe que la foudre accable souvent de ses coups, comme attirée par la pointe d'un paratonnerre, présente maintes fissures. La tradition veut que les sorcières de la vallée s'y donnent rendez-vous certaines nuits. Elles y viennent, disent les pâtres, le mercredi et le vendredi de chaque semaine, chevauchant à travers l'espace sur leurs manches à balai. Satan en personne est là pour les attendre à l'heure de minuit, après avoir transformé d'un coup magique la plate-forme du rocher en une immense salle de fête. Après l'orgie, sorcières et démons dansent des rondes qui se.prolongent jusqu'à l'aube, annoncée dans la montagne par le premier chant du coq. » Le rocher du ïannek (1 296 m.) atteint une altitude supérieure au Wurzelstein et domine le lac de Daaren. C'est un amas de blocs éboulés provenant de la destruction d'une pointe de granit sous l'effet de la gelée, de la foudre et des intempéries.., On met une heure pour venir de la Schlucht au Tannek, trois heures jusqu'à l'hôtel du Lac, en marchant bien et en se tenant au-dessus des précipices que dominent successivement le lac de Daaren, le Forellenweyer, le lac Noir et le lac Blanc. Tout le parcours est jalonné par les bornes frontières entre l'Alsace et la France, dont l'aspect brise le cœur : Sunt lacrimse rerum ! » Pour bien voir la route de la Schlucht du côté de la Lorraine, on ne peut mieux faire que de descendre du chalet à Gérardmer. De ce côté, elle reste plane jusqu'au Collet, à 2 kilomètres de la frontière. Elle passe dans l'intervalle à côté de la Meurthe dont les eaux s'écoulent au Valtin, venant des flancs du Hohnek. A 5 kilomètres surgit la Roche-du-Diable; du sommet de cet escarpement, on embrasse du regard les deux lacs de Longemer et de Retournemer. Tout le bassin qui s'étend devant vous est vert, du vert sombre des sapins, avec des gazons au fond et des prés où s'aperçoivent quelques fermes, aux murs blancs, éparses autour des lacs dont les eaux bleues, limpides, transparentes, paisibles, reflètent comme un miroir tout le paysage avec une pureté et une netteté incomparables. Sur les
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bords de la route, de grands sapins atteignent des dimensions énormes, droits comme des fûts des colonnes, avec de longues barbes de mousse blanche ou verte. Plus près de Retournemer, il y a des hêtres non moins vieux, non moins grands que les sapins. Quantité de troncs sèchent encore sur pied ou jonchent le sol de la forêt, morts do vieillesse ou renversés par les orages. » (Charles GnAn Scènes et paysages des Vosges.— Revue alsacienne
1880-1881.) Les forêts d'Alsace-Lorraine, le Schlittage.
La superficie totale des forêts d'Alsace-Lorraine, sur les deux versants des Vosges, couvre encore aujourd'hui 444000 hectares, propriété de l'Etat, des communes ou des particuliers. Ces forêts qui sont restées inexploitées pendant des siècles dans les hautes régions, où des arhres énormes pourrissaient sur pied et tombaient de vétusté, fournissent à l'exploitation 1460000 mètres cubes de bois, chênes, hêtres, pins, épicéas, sapins, châtaigniers, etc. ; leur revenu brut dépasse annuellement 3 millions de francs2. Un intérêt mal entendu a amené le déboisement systématique des cimes et des croupes gazonnées; la population pastorale a sacrifié imprudemment ses bois pour étendre les pâturages, et toutes les tentatives de reboisement rencontrent auprès des marcaires ou éleveurs de bestiaux, les plus opiniâtres résistances. Ceux-ci détruisent sans pitié les plantations nouvelles, malgré le zèle et la surveillance des forestiers, en même temps que la dent de leurs bêtes empiète sur le domaine boisé. o Exploiter les bois qui garnissent les cimes des Vosges n'était pas chose facile. Pas déroutes! pour chemins les lits desséchés
1. M. Charles Grad, DO à Turekeim (Haut-Rhin) en 1S42, fit ses études au collège de Colmar, et entra comme employé, en 1SGO, dans l'établissement industriel de la maison Herzog, au Logelbach, employant ses jours au travail Et la plus grande partie de ses nuits à l'étude. M. Herzog le chargea do préparer un projet de réservoir dans les vallées des Vosges pour l'aménagement des eaux; il profita de cette mission pour étudier à fond la géographie des Vosges. Il explora ensuite chaque année les glaciers et les sommets des Alpes, visita l'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Afrique du Nord ; il se disposait à entrer dans l'enseignement supérieur, quand la guerre de 1870 éclata. M. Grad fit son devoir d'Alsacien et de Français pendant l'invasion. Après le cruel démembrement, il fut élu membre du Conseil général du Haut-Rhin, député ail Reiclistng et à la délégation d'Alsace-Lorraine ; il n'a cessé de protester contre 'annexion de l'Alsace à l'Empire. M. Grad a publié dans l'Annuaire du Club a'pi», la Revue alsacienne, l'Economiste français, le Tour dit Monde, de nombreux articles sur l'Alsace ou sur ses voyages; ses principaux ouvrages sont : Rtudes statistiques sur l'industrie de l'Alsace (2 vol. in-S°, 1SSO); — l'Alsace, le "«!/s et les habitants, in-4«, ill. — V. Iteoue alsacienne, 1881-82, art. de Julien Sce. - M. Grad est mort au Logelbach, en 1S90. 2. Parmi les curiosités végétales de la vallée de la Fecht, M. Grad cite le fjrand tilleul de la ferme du Fasseneek, qui ne mesure pas moins de six mètres de circonférence; et le chêne à l'ombre duquel Voltaire venait souvent s'asseoir, pendant son séjour à la papeterie de Lultenbach (1753-54), à l'époque où il fai-, sa 't imprimer les Annales de l'Empire.
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des torrents; partout des escarpements inabordables aux voitures, des ondulations de terrains coupés de précipices, de ravines, de rochers. Il ne suffit pas d'abattre un arbre centenaire : on en vient à bout avec la hache et la scie, mais il faut descendre dans la vallée le tronc, les bûches, les écorces, les fagots. La difficulté de l'exploitation a été vaincue par le schlittage. Il consiste dans une espèce de chemin de fer dont les rails sont formés par des madriers et dont la locomotive est remplacée par un traîneau auquel s'attelle un homme dont la force musculaire est employée tour à tour à traîner ou à retenir le véhicule, pesamment chargé de troncs d'arbres ou de fagots. » Quand il s'agit de faire une coupe sur des cimes inaccessibles, on trace avec des piquets une ligne qui suit les contours et la pente de la montagne. Le problème consiste à obtenir une inclinaison douce, et l'on y arrive en contournant les collines, en évitant les escarpements, en franchissant les bas-fonds, en faisant mille circuits pour aboutir dans la vallée. Le chemin tracé, il faut le construire. Sur tout le parcours, les arbres sont coupés et les matériaux qu'ils fournissent servent à établir le Schlittweg. Il ressemble à une échelle sinueuse couchée à terre et se compose de montants parallèles fixés dans le sol au moyen de piquets et réunis par des traverses. A la rencontre des dépressions du terrain on exhausse le sol par des bûches de bois; quand il faut franchir une large ravine ou quelque gorge béante, on construit des ponts, et au besoin des viaducs formés de madriers arcboutés et chevronnés, s'élevant quelquefois à double étage. » Le chemin construit, il s'agit de fabriquer les traîneaux : les schlittes. Ils sont faits de bois léger, mais solide, d'ordinaire du frêne. Les jambages se redressent pour former les brancards entre lesquels se place le schlitteur. L'écartement est de deux pieds, et, grâce à la disposition des chevrons, le traîneau peut recevoir une charge énorme. Les jambages sont garnis de semelles formées de bandes de bois mince, sec et poli, graissées de suif, qui peuvent être remplacées quand le glissement les a usées. Un traîneau ne pèse guère plus de 12 à 15 kilogrammes et revient à 6 francs environ. » Pendant que les schlitteurs construisent le chemin et confectionnent leurs traîneaux, les bûcherons travaillent dans la coupe, et préparent les bois à transporter. L'opération commence par l'arpentage de la coupe, puis vient le martelage des arbres qui sont désignés pour la mort. Autrefois on abattait les vieil-
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lards de la forêt avec toute leur ramure, mais depuis'longtemps, pour éviter les dégâts causés par la chute, on commence par les ébrancher. C'est la toilette des condamnés. On procède de bas en haut, et les tronçons des branches inférieures coupées servent d'échelons pour atteindre la cime où on ne laisse qu'un petit bouquet de verdure, dernière parure de celui qui va mourir. Quand ces préparatifs sinistres sont terminés et que le vieil arbre est là, long, dépouillé et nu, alors s'avancent les bourreaux armés de haches. Us choisissent le côté couvert de mousse, parce que c'est là que le fer pénètre le plus facilement. Ils s'arcboutent du pied contre le tronc et les bras ; la hache brille et s'abat sur l'écorce. L'arbre n'a pas bougé. Que peuvent ces pygmées contre ce colosse? — Mais les coups redoublent, l'entaille s'élargit. Quand la hache ne peut plus mordre dans la plaie, on y applique la scie. D'un mouvement cadencé les deux bûcherons tirent la lame dentelée qui pénètre jusqu'à la moelle centrale. L'arbre n'a pas tremblé ; mais alors on apporte des coins ferrés, on les introduit dans l'ouverture, et on les frappe du dos de la hache. L'arbre tient encore', mais il a frissonné jusqu'au sommet. De nouveau on applique la scie et il ne reste plus que quelques pouces à trancher... Tout à coup l'arbre oscille, soupire, penche, et enfin s'abat avec un bruit formidable, cassant les branches de ses voisins, faisant fuir les oiseaux, réveillant les échos d'alentour qni semblent répercuter les éclats du tonnerre. » Quand le géant est parterre, alors se fait le nettoiement par l'ablation des tronçons de branches, et l'écorçage qui se pratique avec un levier, puis les grosses branches sont façonnées et forment des piles de bois de chauffage ; les petites sont liées en fagots; enfin le tronc est scié à des longueurs de 4 à G mètres, pour servir comme bois de charpente ou être débité en planches a la scierie de la vallée. Il y a dans les Vosges des arbres de dimensions extraordinaires : 50 mètres de haut, 4 ou 5 mètres de circonférence, qui donnent de 50 à 60 stères de bois. Dans la forêt de Strasbourg on en cite qui avaient 2 mètres de diamètre et qui ont fourni plus de 120 stères. » L'œuvre des bûcherons est terminée, celle des schlitteurs commence. C'est la plus pénible et la plus dangereuse. Le traîneau est placé sur le schlittweg, à proximité des piles de bois formées par les bûcherons. Les bûches et les fagots sont rangés en travers des schlittes, puis des piquets sont fixés aux
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quatre coins du chargement et d'autres bûches empilées atteignent jusqu'à 2 mètres de haut ; enfin une corde est lancée par-dessus, serrée et fixée à l'arrière. Tout est prêt... mais un seul homme pourra-t-il mettre en mouvement cette pyramide énorme qui comporte bien 6 mètres cubes de bois? » Cependant le schlitteur se piace devant le traîneau, il empoigne les brancards, il tire, il agite par des secousses saccadées la lourde machine, et il parvient à la mettre en mouvement; elle glisse, elle s'avance, et bientôt, au lieu d'activer, il faudra ralentir la marche. Alors le schlitteur raidit ses pieds sur les traverses et supporte avec son échine tout le poids de la charge. Quelquefois deux traîneaux sont accouplés pour charrier un même fardeau. Les troncs de grande longueur sont posés sur une première schlitte, appelée le bouc à cause de ses brancards recourbés comme des cornes, et sur une deuxième schlitte, dépourvue de brancards, qui se nomme la chèvre. La manœuvre est plus difficile, et le schlitteur qui dirige la marche est aidé par un homme qui, au moyen d'une corde, maintient le second traîneau dans la bonne direction. Enfin l'on arrive au chantier de la vallée ; là se fait le déchargement, et puis le schlitteur remonte le même chemin en portant le traîneau sur lés épaules. Les bois sont enlevés du chantier par des voitures traînées le plus souvent par des bœufs. Les chemins sont mauvais et ce n'est pas sans peine que les troncs des sapins centenaires arrivent à la scierie, leur destination habituelle, ou, par exception, à quelque port de mer pour servir à la mâture d'un vaisseau qui fera le tour du monde. » Le schlittage ne dure que quelques mois. Il y faut un temps sec et c'est la température de l'automne qui s'y prête le mieus. Pendant les pluies le travail doit être interrompu, car sur les chemins mouillés les traîneaux glissent et les efforts du conducteurseraient impuissants à arrêter leur impulsion toujours plus forte. L'existence des schlitteurs est des plus misérables. Le salaire n'est pas proportionné à la peine. Un travail aussi dur devrait être très bien payé : c'est tout le contraire. L'entrepreneur delà coupe spécule sur la misère des campagnards et il ne manque jamais d'ouvriers, car il faut vivre et faire vivre la famille. Pendant la bonne saison, schlitteurs et bûcherons habitent, au haut de la montagne, une petite baraque qu'ils construisent eux-mêmes. Elle est formée de troncs d'arbres superposés, dont les joints sont bouchés avec des écorces et de la mousse; la
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toiture est faite de solives croisées et de branches laissant une ouverture pour la fumée. L'intérieur est tout aussi primitif; tout à l'entour règne une espèce de banquette formée par des planches et remplie de ramilles de sapins : c'est le lit où les hommes couchent tout habillés. Au milieu, un poêle qui sert à faire la cuisine. La nourriture se compose invariablement de pommes de terre, tantôt cuites à l'eau, tantôt rôties sous la cendre. On y ajoute un peu de sel et un morceau de lard. Pas de fromage, pas de lait, pas de vin. L'eau est fournie par le ruisseau voisin et le pain leur est apporté de la vallée, sur un àne conduit par quelque invalide du travail. De temps à autre la marchande de kirsch renouvelle leur provision d'eau de prunes, seul réconfortant pour un si dur labeur. L'unique plaisir de ces hommes relégués loin de toutes relations consiste à fumer la pipe, et encore ils s'en privent souvent... le tabac est trop cher ! » Cette vie si rude serait à la rigueur supportable si le schlitteur n'était pas exposé chaque jour aux plus graves accidents. Quand, au détour d'un chemin, le traîneau, trop lourdement chargé, ne peut pas être dirigé et maintenu sur les montants en bois, il déraille, il se renverse, et le conducteur n'échappe au plus grand péril que si, par un saut de côté, il sait se dégager des brancards et éviter d'être écrasé sous la chute des bûches empilées. Mais si, à cet endroit, le chemin longe un escarpement, s'il passe un viaduc, la schlitte entraine le conducteur dans le précipice. » L'accident le plus horrible se produit quand, pendant la descente, il survient une averse, car alors le glissement du traîneau s'accélère. Le schlitteur a beau se raidir de son soulier ferré contre les échelons et s'arc-houter du dos contre la charge, le mouvement toujours plus rapide de l'énorme pile de bois le presse, le pousse, et si son genou fléchit, si le pied lui manque, le traîneau lui passe sur le corps, lui laboure les chairs, lui casse les reins, lui arrache un membre... S'il n'est pas mort sur le coup, il n'en vaut guère mieux. Pas de secours possible, pas de médecin, pas de remède. Une affreuse agonie termine une existence misérable.» (Maurice ENGELHARD, Souvenirs d'Alsace; Paris, in-12, 1883, Berger-Levrault.) Les réservoirs d'eau en Alsace. — En même temps qu'elle reboise ses montagnes et reforme, sous ses massifs de sapins et de hêtres
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replantés, les sources taries et la terre végétale, l'Alsace construit dans les vallées des barrages-réservoirs, destinés moins à prévenir les inondations qu'à assurer des réserves d'eau pour les moteurs de ses usines pendant les sécheresses de l'été. Les plus importants de ces barrages sont ceux de Spultzeren, dans le val de Fecht, ceux du Sternsée et du Neuwever, sur la Doller, celui du Ballon, au-dessus de Guebwiller, les lacs Noir et Blanc, près d'Orbey. « Les lacs d'Orbey occupent un des plus beaux sites des Vosges. Qu'on » se figure deux cirques magnifiques découpés dans les flancs des montagnes » à 1 000 mètres d'altitude, formés par des parois à pente rapide, ou par » des escarpements à pic. D'énormes éboulements de rochers entourent les » lacs comme une ceinture au pied des escarpements, ou bien remplissent » ou recouvrent le débouché des gorges comme une chaussée cyclopéenne. » Quelques pins rabougris, de chétifs arbustes végètent seuls sur ce sol » âpre et ingrat. » (C. GnAD.) Les barrages construits à l'entrée des couloirs d'où s'échappent les canx, renferment 3 millions de mètres cubes d'eau ; les murs qui les forment sont en blocs de granit, et ont 16 mètres d'épaisseur. Us sont utiles à la fois aux populations agricoles en rendant possibles et régulières les irrigations de prairies ; aux industriels à qui ils fournissent en toute saison une abondante force motrice; à tous les habitants de la vallée qu'ils mettent à l'abri des inondations.
Le Munster de Strasbourg.
« Le Miinster est véritablement une merveille. Les portails de l'église sont beaux, particulièrement le portail roman ; il y a sur la façade de très superbes figures à cheval, la rosace est noble et bien coupée, toute la face de l'église est un poème savamment composé. Mais le véritable triomphe de cette cathédrale, c'est la flèche. C'est une vraie tiare de pierre avec sa couronne et sa croix. C'est le prodige du gigantesque et du délicat » L'église vue, je suis monté sur le clocher. Vous connaissez mon goût pour le voyage perpendiculaire. Je n'aurais eu garde de manquer la plus haute flèche du monde. Le Mûnster de Strasbourg après de 500 pieds de haut1. 11 est de la famille des clochers accostés d'escaliers à jour. C'est une chose admirable de circuler dans cette monstrueuse masse de pierre toute pénétrée d'air et de lumière, évidée comme un joujou de Dieppe, lanterne aussi bien que pyramide, qui vibre et qui palpite à tous les souffles du vent. Je suis monté jusqu'au haut des escaliers verticaux. J'ai rencontré en montant un visiteur qui descendait tout
1. La flèche du Mûnster a 142 mètres de hauteur. Ce monumont est l'œuvre de l'architecte Erwin de Steinbach : commencé en 1275, il no fut achevé qu'en 1439. La flèche de Saint-Nicolas de Hambourg atteint 147 mètres.
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pâle et tout tremblant, à demi porté par son guide. Il n'y a pourtant aucun danger. Le danger pourrait commencer au point où je me suis arrêté, à la naissance de la flèche proprement dite. Quatre escaliers à jour, en spirale, correspondant aux quatre tourelles verticales, enroulés dans un enchevêtrement délicat de pierre amenuisée et ouvragée, s'appuient sur la flèche, dont ils
suivent l'angle, et rampent jusqu'à ce qu'on appelle la couronne, à environ 30 pieds de distance de la lanterne surmontée d'une croix qui fait le sommet du clocher. Les marches de ces escaliers sont très hautes et très étroites, et vont se rétrécissant à mesure qu'on monte. Si bien qu'en haut elles ont à peine la saillie du talon. Il faut gravir ainsi une centaine de pieds, et l'on est à
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400 pieds du pavé. Point de garde-fous, ou si peu, qu'il n'est pas la peine d'en parler. L'entrée de cet escalier est fermée pat une grille en fer. On n'ouvre cette grille que sur une permission spéciale du maire de Strasbourg, et l'on ne peut monter qu'accompagné de deux ouvriers couvreurs, qui vous nouent autour du corps une corde dont ils attachent le bout de distance en distance, à mesure que vous montez, aux barres de fer qui relient les meneaux. Du reste personne, excepté les couvreurs qui ont à restaurer le clocher, ne monte jusqu'à la lanterne. Là il n'y a plus d'escalier, mais de simples barres de fer disposées en échelons. » D'où j'étais la vue est admirable. On a Strasbourg sous ses pieds, vieille ville à pignons dentelés et à grands toits chargés de lucarnes, coupée de tours et d'églises, aussi pittoresque qu'aucune ville de Flandre. L'Ill et le Rhin, deux jolies rivières, égayent ce sombre amas d'édifices de leurs flaques d'eau claires et vertes. Tout autour des murailles s'étend à perte de vue une immense campagne pleine d'arbres et semée de villages. Le Rhin, qui s'approche à une lieue de la ville, court dans cette campagne en se tordant sur lui-même. En faisant le tour du clocher on voit trois chaînes de montagnes, les croupes de la Forêt-Noire au nord, les Vosges à l'ouest, au midi les Alpes. » On est si haut, que le paysage n'est plus un paysage; c'est, comme ce que je voyais sur la montagne de Heidelberg, une carte de géographie, mais une carte de géographie vivante, avec des brumes, des fumées, des ombres et des lueurs, des frémissements d'eaux et de feuilles, des nuées, des pluies et des rayons de soleil. » Le soleil fait volontiers fête à ceux qùi sont sur de grands sommets. Au moment où j'étais sur le Mûnster, il a tout à coup dérangé les nuages dont le ciel avait été couvert toute la journée, et il a mis le feu à toutes les fumées de la ville, à toutes les vapeurs de la plaine, tout en versant une pluie d'or sur Saverne, dont je revoyais la côte magnifique à 12 lieues au fond de l'horizon à travers une gaze resplendissante. Derrière moi un gros nuage pleuvait sur le Rhin ; à mes pieds la ville jasait doucement, et ses paroles m'arrivaient à travers des bouffées de vent ; les cloches de cent villages sonnaient; des pucerons roux et blancs, qui étaient un troupeau de bœufs, mugissaient dans une prairie à droite ; d'autres pucerons bleus et rouges, qui étaient des canonniers, faisaient l'exercice à feu clans le polygone
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à gauche ; un scarabée noir, qui était une diligence, courait sut la route de Metz ; et au nord, sur la croupe d'une colline, le château du grand-duc de Bade brillait dans une flaque de lumière comme une pierre précieuse. Moi, j'allais d'une tourelle à l'autre regardant ainsi tour à tour la Franco, la Suisse et l'Allemagne dans un seul rayon de soleil. » (Victor HUGO, le Rhin, lettre XXX.) Metz depuis l'annexion.
Les camps retranchés de Metz et de Strasbourg. — Metz, l'ancienne cité des Gaulois Médiomatrices, dont les Romains avaient tait une place formidable qui dominait les principales routes des Gaules, avait été réduite en cendres par les hordes d'Attila. Relevée de ses ruines, elle devint la capitale du royaume franc d'Austrasie; sa position magnifique, dans une plaine ravissante et fertile, au confluent de la Moselle et de la Seille, à l'entrée de défilés dangereux, en faisait le boulevard central de la vallée, et la clef d'une frontière disputée entre deux races ennemies. Après avoir été la capitale du royaume de Lorraine, elle passa, comme Toul et Verdun, au rang de ville libre impériale, où la souveraineté locale se partageait entre l'évèque et le corps municipal, pouvoirs jaloux et souvent hostiles. La race, la langue, les mœurs, les relations rattachaient Metz à la France; aussi les échevins et le peuple acceptèrent-ils sans résistance la suprématie d'Henri II, quand Maurice de Saxe lui en ouvrit les portes. On sait avec quel héroïsme, en 1552, la garnison et la population, dirigées par l'illustre François de Lorraine, duc de Guise, et les ingénieurs Pierre Slrozzi et Saint-Remi, résistèrent pendant cinq mois, par un hiver rigoureux, derrière des remparts en ruine et des bastions croulants, à une armée formidable de 60 000 hommes, munie de 114 pièces de canon, et que l'empereur Charles-Quint commandait en personne. Tous les assauts furent repoussés, toutes les brèches fermées, et le puissant monarque vaincu ramena à Bruxelles ses troupes décimées. On sait aussi, hélas! comment en 1870, après deux mois de blocus, un maréchal de France, trahissant l'honneur militaire et la patrie en détresse, livra à la Prusse, avec une armée de cent soixante mille soldats et officiers d'élite, la fière cité, patrie de Fabert et de Custine, dont aucun ennemi n'avait encore franchi l'enceinte, ni déshonoré le blason. En 1810, les défenses de Metz étaient inachevées; les forts extérieurs, ceux de Saïnt-Privat, Queuleu, des Bordes, de Saint-Julien, sur la rive droite de la Moselle, de SaintQuentin et de Plappeville sur la rive gauche, étaient mal établis ou insuffisants. Les Allemands, maîtres de la place, ont essayé de la rendre imprenable. « Metz est maintenant un camp retranché qui n'a pas son » pareil dans le monde, un centre stratégique de premier ordre, la place >> la mieux approvisionnée, la mieux outillée, la mieux disposée pour » résister pendant de longs mois à une grande armée. » Les deui ouvrages anciens, Belle-Croix et le fort Moselle, qui flanquaient la rivière adroite et à gauche, ont été renforcés, modifiés et appelés fort Steinmelz et fort Voigt-Rhetz; le fort du mont Saint-Quentin a été remplacé par deux ouvrages considérables surnommés Frédéric-Charles et Manstein; la montagne tout entière est une forteresse longue de plus de 1 500 mètres, dominant les routes de la vallée de la Moselle
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{t les voies ferrées de Nancy et de Verdun. — Le fort Plappeville au nord (rive gauche) a pris le nom A'Avensleben, et menace la route de Brieyèt le chemin de fer de Thionville; la défense est complétée par le fort Kameke, à Woippy; et la grande forteresse de Sainl-Eloi, bâtie en plaine, relie ces forts à celui de Saint-Julien, aujourd'hui fort Manteuffel, construit sur la rive droite de la Moselle, à l'entrée de la roule de Bouzpniflle: le fortin des Bordes est devenu le fort de Gastrovi et commande la rente de Sarrelouis; le fort Quculeu a pris le nom de Gœben et surveille
IL Les édifices publics, les portes, les casernes onl perdu également leurs ' - français; la caserne du génie est dite de l'Empereur Guillaumes la easîrae Chambière a pris le nom du roi de Saxe. Jean; la caserne Coislin, con-
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elles; ce camp retranché formidable a 25 kilomètres de tour; ses approvisionnements sont immenses; la garnison sur pied de guerre est lixée à 32 000 hommes. La place de Strasbourg est aujourd'hui unie à celle de Kehl, et forme un camp retranché dont les nouveaux remparts occupent une surface triple de celle de 1S70, en tout un millier d'hectares. « A cheval sur le Rhin, située » sur la voie ferrée qui relie la Hollande à l'Italie par le Saint-Golhard, » Strasbourg est devenue un immense entrepôt de commerce entre l'Italie, » la Suisse, l'Allemagne et la France. L'armée allemande s'y est ménage » en permanence d'immenses approvisionnements de toute espèce dont les » uns sont en magasin, et les autres, sur roues, en gare. Le gouvernement » possède nombre de vastes établissements militaires, entre autres une » grande manufacture d'armes. » (Major DE SAMIEPONT, Nature 1883, 2° semestre). Le maréchal de Moltke a t'ait construire autour de ce noyau central treize forts détachés: les forts Fransecki, entre le Rhin etl'Ill; de Moltke, au sud de Reichstett; iioon, entre le chemin de fer et la route de Wissembourg; Kronprinz (Prince Royal), Grosherzog von Baden (Grand-Duc de tiaden); Bismark; Kronprinz von Sacksen (Prince royal de Saxe), à l'ouest; von der Thann, sur la rive gauche de l'Ill ; Werder, au sud-est de GratTenstaden, près du canal du Rhône au Rhin; Altenheim sur la rive gauche du Rhin. — Autour de Kehl sont les forts Élumenthal, Bose et Kirchbaeh. — Ces forts détachés embrassent un périmètre de 35 kilomètres sur la rive gauche du Rhin, de 18 sur la rive droite. — Ils sont reliés entre eux par un chemin de fer et par des tranchées. Des batteries annexes les complètent et les Allemands ne cessent de consolider ces retranchements déjà formidables. « On descend encore de chemin de fer à Metz près de la porte Serpenoise, dont les inscriptions françaises ont été conservées; mais plus de voitures sur la place de la Gare, plus de commissionnaires empressés à vous chercher un logement ou à vous montrer les curiosités de la vieille cité. Quand on traverse la porte, gardée par les sentinelles prussiennes, il semble qu'on entre dans un sépulcre. Un frisson vous passe dans le dos. Metz est une ville morte civilement, pétrifiée dans son deuil. Telle je l'ai revue en 1871, aussitôt après la conquête, telle je l'ai revue en 1879. C'est bien une place occupée par l'ennemi, mais non conquise, une cité dolente, pour laquelle il n'y a plus ni joie, ni fêtes, ni sourires d'enfants. Le pas lourd et cadencé du soldat germain, les bruits de crosses de fusils sur les pavés, le cliquetis des sabres traînés insolemment sur les trottoirs, les ronflements des demi-tambours, les aigres notes des fifres, les feux de peloton d'exercices sous les murs, sont les seuls bruits qu'on entende.
struite aux frais du duc de ce nom, évèque de Metz, a été nommée Louis, du nom du roi de Bavière; la porte Serpenoise a été, elle aussi, germanisée; sa proximité de la gare lui a valu le nom de Balinhoffs-Thor, etc.
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» Une garnison même nombreuse ne peuple pas. Metz n'a pas gardé, comme Strasbourg, comme Mulhouse, son ancienne animation de cité populeuse et commerçante. L'option en masse lui a été fatale. On est parti par troupes entières, abandonnant biens, commerce, espoir de retour : véritable migration de peuple. Les deux tiers des habitants s'en sont allés et la population française est un instant tombée de 5S000 habitants à 18 000 1. Quelques-uns sont revenus pendant qu'une nuée d'Allemands prenait la place des optants, achetant maisons de ville et fonds industriels à vil prix, recevant pour s'établir une grosse subvention de l'administration allemande, ouvrant des boutiques dans toutes les rues, peuplant de librairies et de débits de tabac les quartiers les plus abandonnés, rêvant la création d'un immense rendez-vous germanique semblable à l'ancienne Metz du moyen âge. Mais la ville est restée tombeau, et les Allemands euxmêmes la quittent ruinés, maudissant la conquête. » Les Messins fugitifs ont dressé leur tente à Nancy, à Verdun, àToul. Ces villes sœurs les ont accueillis comme on reçoit des naufragés. La population française restée à Metz languit et végète. C'est une nation traînée en esclavage qui pleure sa patrie et ne veut point être consolée. Sa vie politique s'est soudainement arrêtée le jour où l'ennemi a franchi les portes de la ville qui n'avait jamais été violée, nunquam polluta, avant qu'un maréchal d'empire vînt y conspirer contre sa patrie. Contemplant tristement tous les jours la statue de Fabert, sur le piédestal de laquelle les Allemands, cruelle ironie du sort ! ont laissé subsister les héroïques paroles que tout Français devrait connaître2, et cet autre héros de bronze, debout sur l'esplanade, Ney, le fusil à la main, protégeant la retraite de
1. « 11 n'est pas une rue où l'on ne rencontre à chaque pas des écriteaux » significatifs : « Maison à vendre ; appartement à louer. » On a compté à Metz n plas de 3000 logements vacants. Les trois quarts de la population française 3 ont émigré. Aussi les rues, — à l'exception des grandes artères, — sont-elles » tristes et presque désertes. Sur dix passants que i'on rencontre, il y en a neuf » qui parlent allemand. Partout des soldats aux uniformes multicolores, depuis » la casquette plate du Prussien et la cotte sombre et malpropre du Brunswic" bois, jusqu'à la tunique bleue de l'enfant de la Bavière. De temps en temps, " le silence est interrompu par des sons criards : c'est une troupe qui passe » précédée de ses fifres, dont la mélodie triste et monotone fait regretter les » gaies et claires fanfares d'autrefois. » (Lucien NICOT, Revue alsacienne, 1880-S1, p. 571.) 2, « S'il me fallait, pour défendre une forteresse que lo roi m'aurait confiée, mettre ,i la brèche ma personne, ma famille et mes biens, je n'hésiterais pas un seul instant. »
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l'armée de Russie, les Messins vivent dans le passé, fidèles à leurs vieux souvenirs de gloire, se mêlant le moins possible aux vainqueurs, attendant, comme Israël, dans le deuil et le recueillement, le temps fixé par les prophètes. » J'ai dit que l'émigration en foule des premiers mois de la conquête avait entraîné un mouvement en sens contraire. En effet, toute la bohème d'outre-Rhin s'est abattue sur Metz. Il y a donc deux populations superposées, n'ayant aucun point dé contact, vivant de leur vie propre, allant et venant sans jamais se mêler, avec leurs habitudes particulières, leur langue, leurs mœurs. Le lendemain de mon arrivée, un dimanche, la soldatesque curieuse a pu voir une foule énorme se porter, dès le matin, à la cathédrale pour assister au service funèbre en l'honneur des victimes de la guerre de 1870 tombées sur les champs de bataille autour de Metz. L'évêque, un patriote dans toute la force du terme, Mgr Dupont des Loges, présidait à cette triste cérémonie. Au sortir de l'église, la population vêtue de deuil s'est dirigée silencieuse vers le cimetière Chambière. Les femmes tenaient dans leurs mains des couronnes d'immortelles et des bouquets symboliques. Les couleurs nationales étant proscrites, on pouvait lire sur une haute oriflamme de crêpe noir ces mots brodés en lettres d'argent par des doigts français : Aux enfants de la France morts pour la défense de la patrie. » « Quel sombre recueillement! Quelle lourde tristesse ! Quel deuil patriotique! Neuf années pourtant, neuf longues années se sont écoulées depuis l'heure fatale de la conquête, et les Lorraines ont encore des larmes à répandre. Ah ! celles-là ont élevé leurs fils dans l'idée du sacrifice suprême. L'avenir les trouvera fortes. «La haine, écrivait un Allemand, s'est accrue de » mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour. Les » parents disent à leurs enfants : « Détestez ces Prussiens, » retirez-vous de leur chemin, évitez-les tant que vous pourrez... » Vengez-nous d'eux le jour où la France se lèvera pour nous » affranchir de la servitude prussienne. » Le temps passera, les générations se succéderont, et Metz restera la ville souffrante, la cité captive. Elle aura sans cesse les regards tournés vers l'avenir et continuera à appeler de tous ses vœux l'heure marquée par le destin. » Rien de simple et d'imposant à la fois comme le monument élevé sur la tombe de ceux qui sont morts aux ambulances de Metz pendant le siège. Il s'élève au fond du cimetière, dans la
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grande allée. On découvre de cet endroit les hauteurs couronnées d'ouvrages formidables et le gracieux amphithéâtre des collines de la Moselle '. Non ! la foule que j'ai vue prier et pleurer sur le sépulcre de nos soldats, neuf ans après leur mort héroïque, ne se germanisera pas... Il faut avoir connu Metz au temps de sa splendeur avec son animation cemmerciale, sa société policée et si choisie, son école d'application d'artillerie, son lycée, pépinière d'officiors de toutes armes, sa colonie de retraités des anciennes guerres, le joyeux va-et-vient de ses promenades, il faut l'avoir retrouvée morne, désolée, déserte, silencieuse, pour juger dans toutes ses conséquences le crime de la conquête. » L'esplanade, cette délicieuse promenade sous les arbres de laquelle la population tout entière venait s'asseoir et dont la terrasse domine de si haut la vallée de la Moselle, depuis les coteaux de Novéant jusqu'au redoutable Saint-Quentin, est vide aujourd'hui, le dimanche et les jours de fête, comme pendant la semaine. C'est en vain que les musiques de la garnison viennent s'y faire entendre. On y rencontre quelques officiers, quelques femmes d'employés allemands, quelques étrangers; les allées sont vides; si parles beaux jours d'été, aux heures matinales, un habitant de Metz passe là avec ses fils, c'est pour s'accouder sur le parapet de pierre de la terrasse et leur montrer le point de l'horizon où les collines s'abaissent à 20 kilomètres de la ville, vers Pagny, vers la terre restée française. » Si le spleen règne à Metz, si l'étranger se sent envahi par la tristesse qu'on y lit sur tous les visages, ce n'est pas seulement
t. « Le monument porte sur sa face antérieure ces deux inscriptions, de la i simplicité la plus touchante: « 1870. Aux soldais français, morts sous ces » murs pour la patrie. — Les femmes de Metz à ceux qu'elles ont soignés. » » La face droite, sur laquelle sont gravées ces dates : Borny, 14 août ; Gra» vclotte, 16 août ; Saint-Privat, 18 août, n'est revêtue que d'une plaque de * marbre, avec ces belles paroles de saint François de Sales : « Ils ont fini leurs * jours mortels en leur devoir et dans l'obligation de leurs serments. » Sur la » face gauche, on lit encore, au-dessous des inscriptions : « Sainte-Barbe, » i? septembre ; Peltre, 17 septembre ; Ladonchamps, 7 octobre, » ce verset du » livre des Macchabées : « Malheur à moi! Fallait-il naître pour voir la ruina » de mon peuple, la ruine de la cité, et pour demeurer au milieu d'elle pendant » qu'elle est livrée aux mains de l'ennemi! » La quatrième face porte : « A la » mémoire de 7103 soldats français, morts aux ambulances de Metz, » et cet » autre extrait du livre des Macchabées : « iVous les avons aimés dans leurs souf» franecs. Que notre C07iipossion les suive après leur mort. Ils moururent en lais» sanf ri toute la nation un grand exemple d'intrépidité et de dévouement. » » Aux abords do ce monument, gage du patriotisme messin, on aperçoit les » tombes d'un grand nombre d'officiers français tués dans les sorties pendant le ' siège. » (C. FARCY.)
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parce que la population française porte le deuil et se confine dans une retraite absolue,- c'est aussi parce que la colonie des fonctionnaires, la garnison, l'immigration allemande vivent campés comme sur une terre d'exil. Tous ces Allemands se savent hors de chez eux, transplantés là pour accomplir une besogne répugnante, détestés des populations qu'ils oppriment. Ils ont conscience de cette situation, l'ennui les a gagnés. Isolés, mécontents, ils n'aspirent qu'à retourner dans leur pays. » ... Point de relations de société pour les femmes, pointue plaisirs pour les filles, point d'amis pour les fils. Il faut vivre cloîtrés, sans autres distractions que les visites officielles, sans pouvoir même nouer avec ses voisins des rapports supportables, Dans le commerce, c'est bien autre chose encore. Il n'y a pas de concurrence possible. Un marchand allemand mettrait en vente ses marchandises au quart de leur prix qu'il n'attirerait pas un acheteur français. Le désespoir des nouveaux venus est d'autant plus grand que leurs illusions ont été plus vives. » (Camille FARCÏ1, le Rhin français, etc.; Paris, 1880, in-18, Quantin.)
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ABOUT BAQUOL ■ BRAMER.
1. M. Farcy (Camille), né à Nancy en 1810, fit en qualité d'engagé volontaire une campagne en Afrique et la campagne d'Italie en 1859. Commis-rédacteur à l'Hôtel de Ville jusqu'en 1866, il quitta l'administration pour entrer dans 1s presse, collabora à la Presse, au Phare de Marseille, à la Liberté, à l'Avenir militaire et à la France. 11 assista, comme correspondant de journaux, aux guerres d'Espagne, 1S73; de Serbie, 1876; de Turquie, 1877 ; de Tunisie, 1881. M. Farcy a publié : Histoire de la guerre 1870-71 ; — Guerre sur le Danube en 1877; — Ll //Ain français. Il est mort à Paris en 18S4.
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ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
(Paul). Les eaux minérales d'Alsace, ses établissements hydrothcra* piques et ses stations climatériques. — (Revve alsacienne, juillet 1880.) LORIN (Ed.). Promenades et excursions dans les Vosges, — (Club alpin, 1875,1 M AN GIN. (A.). Les institutions ouvrières da7is la haute Alsace. — (Économiste français, lro sem. 1879.) MÈZIÈRES (A.). Scènes de l'émigration en Alsace-Lorraine. — (.Revue du Deux-Mondes, lor décembre 1872.) MULLER. Les Chemins de fer routiers en Alsace-Lowaine.— (Economiste frai* fais, 15 janvier 18S7.)
ALGERMISSEN.
1/200000».
au 1/80 000e.
Spezial karte der Rcischsland Elsass Lothrinacn 2 tVniîU 9 m — (Metz, 1878.) ' ... Carte d'Alsace-Loïraine, publiée par l'état-major général à Berlin 3SfeirihVq ... Carte de France, état-major, au 1/S0 0 000; feuilles 38, 53, 55, 55 71 inn
' '
101, 104, 115.
... Carte de France, dépôt des fortifications au 1/500000°; feuille 6. ... Carte de l'Europe centrale, dépôt de la guerre, 1/4800000°; feuilles 29 35. ... Carte de l'Alsace-Lorraine. — (Strasbourg, Berger-Levrault.) MARGA. Atlas du cours d'art militaire.
�ALLEMAGNE.
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CHAPITRE III
ALLEMAGNE (DeutschlancB)
1°
RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE I.
1
—
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.
Limites; divisions. — L'empire allemand, tel que l'ont fait les conventions du 29 janvier 1871, signées par les Etats confédérés contre la France, s'étend des Alpes à la mer du Nord et à la Baltique, des Vosges et des Ardennes à Tlnn, à l'Oder et au Niémen. 11 comprend trois régions distinctes : au sud, la région des hauts plateaux (Bavière, Wurtemberg); au centre, la région des collines et les vallées (Saxe royale et ducale, Etats deThuringe, Hesse); au nord, la région des plaines, des sables et des tourbières (Westphalie, Hanovre, Schleswig-Holstein, Mecklembourg, Brandebourg, Silésie, Poméranie, rrusse). En dehors de ce territoire dont les pentes riont tournées vers les mers septentrionales, le bassin du Rhin forme une région à part (Alsace, Bade, Palatinat, Prusse rhénane), qui présente géographiquement l'asnect des trois autres. L'Allemagne a pour limites ; au nord : la mer du Nord, du fond du golfe du Dollart à Hoxbrô (Schleswig) ; une ligne conventionnelle qui coupe leJutland au sud jusqu'au Petit-Belt; le Petit-Belt, le golfe de Kiel,le
1. Nous indiquons ici le sens des termes les plus usités du vocabulaire géographique allemand : Aeker, champ; arm, bras; aue, prairie; aussicht, vue; bach, ruisseau; bad, bain; bahn, chemin; bahnhof, gare; bank, banc; baum, arbre; baumgarlen, verger; belchen, ballon; berg, montagne; bergkuppe, sommet; berirk, canton; bischofshof, évêché; blatt, feuille; boden, sol; brùcke,pont; brunoen, fontaine, source; bucht, baie; bund, confédération; burg, château; busen, golfe; damm, digue; dom, cathédrale ; dorf, village; eiland, île; eis, glace; eisen, fer; eisenbahn, chemin de fer ; engpass, défilé; erde, terre; erdkunde, géographie; fahrbahn, canal; fahrhwasser, chenal; fahrt, chemin; fall, chute; feld, champ; kh,rocher; ferner, glacier; ûrn,névé; flache, plaine ; forst, forêt; fluss, rivière; fort, gué; garten, jardin; gasse, rue; gasthof, hôtel; gau, canton; gebirge, montagne; frebiet, territoire; gemeinde, commune; gericht, tribunal; gletscher, gracier; gold, or; graben, fossé; grad, degré; grenze, frontières; grund, terrain; haiii, bocage; hafen, havre; haff, golfe; handel, commerce; baus, maison; heide, lande; hoch, haut; hof, cour; hohe, hauteur; horn, pointe; jahr, année; insel, ile; insclmeer, archipel; halbinsel, presqu'île; kirche, église; klein, petit; kopf, pointe; kûste, côte; lager, camp; land, pays; landsee, lac; lei, rocher; markt, marché; masstab, échelle; meile, mille; mittel, moyen; moor, marais; mùhle, moulin; mund, bouche; munster, cathédrale ; nehrung, bas pays; nieder, inférieur; ober, supérieur; ost, est; pass, défilé; regen, pluie; reich, monarchie; ried, marais ; ring, cercle; salz, sel; sand, sable; schiff, bateau: schnee, neige; schule, école; selrwarz, noir; see, mer, lac; silber, argent; spiegel, niveau d'une Mer; spiize,pointe,pic; staat, état; stadt, ville; stein, pierre; stock, pic; strasse, route, chemin-; strand, rivage; strom, fleuve, torrent; sumpf, marais; thaï, Pd?/ee;'trift, chemin; ufer, bord; umgebund, environs; volk, peuple; vorder, inférieur; -wald, forêt; wasser, eau; weide, pâturage; -wein, vin; weiss, blanc; wll, monde; west, ouest; wind, vent; wùste, désert; zufluss, affluent.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
détroit de Fehmarn, la mer Baltique jusqu'à Nimmersatt, au nord de Memel ; — à l'est, du côté de la Russie, une ligne conventionnelle qui sépare la Prusse orientale du gouvernement de Kowno, coupe la Jura, affluent du Niémen, nuis le Niémen en amont de Tilsilt, remonle un autre' affluent du Niémen, la Szeszuppe, et serpente au sud puis au sud-ouest à travers les marécages du Masurenland et du Kulmerland, coupant les affluents de droite de la Narew et de la Vistule; après avoir franchi la Vistule, près du confluent de la Drewenz,au sud de Thorn, la frontière se dirige vers le sud, coupe la Wartha, remonte la Prosna, laissant à l'est le territoire russe de Kalisch, et vient rejoindre la Vistule supérieure au confluent de la Przemsza; où elle confine (à Thyslowitz) au territoire autrichien; — au sud, la frontière suit un instant l'Olsa, l'Oder et YOppu, longe le versant méridional des Sudètes, au sud des villes de Neustsdtet de Neisse, contourne le bassin de la Neisse qu'elle laisse à la Prusse, suit les Riesen-Gebirge, au sud de Hirschberg et de Gorlitz; de là, elle coupe l'Elbe en amont de Scbandau (ville saxonne), suit YErz-Gebirge, le FichtelGebirge, le Bôhmer-Wald qui séparent la Saxe et la Bavière de la Bohème, rejoint le Danube au confluent de YInn à Passau, suit la rive gauche de YInn et de la Salza, qui sépare la Bavière de l'Autriche, coupe Ylnn au nord de la place forte de Kufstein, suit la chaîne de Mangfau, enveloppe l'Isar presqu'à ses sources, franchit le Lech à Fiissen, Ylllo à ses sources, et rejoint le lac de Constance près de l'ile bavaroise de Lindau, côtoie la rive orientale et septentrionale, et descend le Rhin jusqu'à Bàle, sauf quelques territoires de la rive droite qui font partie de la Suisse; — à l'ouest, la frontière contournant la source de l'Ill, laisse à gauche 11 forteresse française de Belfort, et suit les Vosges jusqu'au Donon. De lï elle s'enfonce au nord-ouest en Lorraine, prend Metz et Thionvillc, se détourne du grand-duché du Luxembourg, descend la Moselle, remonte li Saucr, longe la province de Liège, le Limbourg et le Brabant hollandais parallèlement à la Meuse, coupe le Rhin en aval d'Emmerich, et vient rejoindre le Dollart à travers les ruisseaux, les marais et les tourbières. Situation astronomique. — 47°20' à 55«30' lat.N.; et3°40'à 20°30' long.E. Climat. — La température moyenne est presque égale du nord au sud; si la zone maritime est en effet plus rapprochée du nord, la zone alpestre a une altitude supérieure (température moyenne à Hambourg et i Ratisbonne + 8°6'); à Munich et à Stralsund + "î°25'. Les pluies sont plus abondantes dans les montagnes du sud, plus rares dans les plaines de l'est ; à l'orient, le climat est plus rude, et le froid augmente dans la direction du sud-ouest au nord-est où domine le climat continental. (Température moyenne : à Berlin -+- S°8; + 7°7 à Posen; + 6°1 à Dantzig; + S°1 à Tilsitt; + 9°9 à Cologne; + 10°37 à Mannheim.) littoral ; îles. — Le développement du littoral allemand est moins vaste que celui de la France; les ports moins nombreux, les mers moins profondes. Le rivage de la mer du Nord (600 kilom.) (mare Germanicum) est bas, marécageux, couvert d'étangs et de tourbières,, perpétuellement entamé ou bouleversé par les assauts des vagues. Des bancs de sable mouvants, des bas-fonds entre lesquels les navires suivent des passes souvent obstruées, s'étendent en avant des côtes ; de l'Ems à l'Elbe, les Frisons allemands, comme les Frisons hollandais, ont dû protéger leurs champs par un système de digues et de levées, hautes de 6, 8 et 12 m. Les embouchures de l'Ems, de la Jade, de la Weser, de l'Elbe forment des échancrures profondes; les golfes du Dollart (Emden); de la Jade (Wilhelmshaven); de la Weser (Bremerhaven) ; de l'Elbe (Cuxhaven). Au nord de la Frise, une traînée
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d'îles, rongée par le flot, continue l'archipel néerlandais. Pline en comptait vingt-trois en tout; il n'en reste que quatorze, dont sept appartiennent à l'Allemagne : Borkum, jadis plus vaste, quand elle résistait à Drusus, ou plus récemment quand elle armait des vaisseaux, aujourd'hui pauvre et dépeuplée; Juist; Norderney, la plus riche par sa pèche et la plus animée grâce à ses plages balnéaires; Baltrum, Hangeooge, Spikerooge, Wangerooge, lies sablonneuses, protégées par des plantations de roseaux et de gourbets. Au nord-ouest de Cnxhaven, est l'îlot Neuwerk, et plus loin en mer, à 50 kilom., le rocher célèbre à'IIelgoland, « celte pierre de la patrie allemande, » enlevée aux Danois par les Anglais en 1S0S, cédée en 1SS9 à l'empire allemand, et maintenant défendu par les batteries germa1 niques . De l'Elbe à la Ribe, le littoral du Schleswig-Ilolstein est découpé par des golfes profonds dans les régions des Dithmarschen et de la Frise septentrionale (golfe de l'Eider). Un cordon d'iles, plus ou moins déchiquetées, a été détaché de la terre ferme (celles de Norstrand et ses satellites les quinze îlots des Ualligen, Pelworm, Nordmarsch, Amrum, FShr, Sylt, RomS, Fano.) Le rivage de la mer Baltique (1500 kilom.) s'ouvre par le PetitBelt que ferme au sud l'ile à'Alsen, a l'est des golfes à'Apenrade et de Flensbourg et des redoutes de Duppel. Les havres et les fiords découpent la cite du Schleswig-Holstein (baies i'Eckernforde et de Kiel, la grande forteresse maritime aves ses batteries et ses forts de Friedrichsort, île et détroits de Fehmarn, golfe de Neustadt, baies de Lubeck et de Wismar, en face de l'ile de Poe/, baie de Rostock à l'embouchure de la Warnow en pays mecklembourgeois ; la grande ile de Rugen, aux bizarres découpures, fait face à Stralsund. — La côte poméranienne; peu accidentée jusqu'à la baie de Danzig,- décrit ensuite deux courbures profondes séparées par h presqu'île de Samland; sur les côtes poméranienne et prussienne, les nehrungen, ■ langues de terres longues et effilées, revêtues de dunes de sable, s'avancent parallèles au rivage et séparent de la pleine mer les lagunes d'eau presque douce (haffs) où se déversent les fleuves; tel est le fommersche-Haff (bouche de l'Oder), formé par les îles d'Usedom et de Wollin entre lesquelles s'ouvrent les canaux ou gratis tortueux de la Pcene, de la Swine, le seul navigable, et de la Dievenow ; le Putziger nchrung barre la partie occidentale du golfe de Danzig; le Frische Hehrung, la partie orientale ou Frische Haff (bouches de la Nogat et de la Pregcl) : l'on sort du Frische Haff par la bouche de Pillau ; le Kurische tiehrung ouvre une issue au Kurisch Haff (bouche du Niémen), à Memel. La frontière maritime de l'Allemagne est défendue par l'arsenal de
1. Helgoland, qui avait 2SG0 hab. en 1SGO, n'en compte plus guère aujourd'hui que 1900, sans parler de 4 à 5000 marins formant la population flottante. Les habitants, d'origine frisonne, vivent de pèche et de chasse. L'ile n'a pius qu'un demi-kilomètre carré de superficie. « La région haute de l'ile, le rocher » proprement dit, consiste en une masse argileuse et molle, que les intempéries » détériorent facilement. La décroissance progressive de l'ile s'explique par là, " sans que d'autres phénomènes tels que l'action destructive des marées soient » venus accélérer la marche de la nature Que le rocher disparaisse, et sa » base se réunissant à l'ile de sable qui s'étend à l'est, créera pour la navigation » dos dangers plus sérieux que les Goodwin-Sands si redoutés de la côte an-. » glaise. Il faut dire que ce rocher qui se dresse au milieu des flots est un point » de rcpt-re le jour, surtout par un temps de brume, de pluie ou de tempête ; la » nuit, par le phare qui y est allumé, point de repère précieux pour les navires " à destination de l'Elbe, à cause des courants très dangereux de l'embouchure, » et par cela même indispensable aux navigateurs. » (Jîev. mar. et col., mars 1872.)
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�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. Wilhelmshaven, ses quatre forts de Ruskersiel, de Schaar, de Marienskl à'IIeppens, et des batteries; par les quatre forts en avant de Bremerhaven'; par ceux de Cuxhaven, de Groden, et les batteries de la bouche dé f Elbe : par Sonderbourg (ile d'Alsen) et Duppel; par Kiel, la citadelle et les forts de Friedrichsort, la station navale a'Eckernfôrde; les batteries de Wismar, et de l'ile de Rugen; celles de Swinemiinde et Kolberg; le camp retranché de Mowen, lés forts de Neufahrwasser et de Pillau. Relief du sol. — Géologiquement, l'Allemagne se compose, au Nord] d'une immense plaine d'alluvions marécageuse, couvrant plus de 400000 kilom. car., qui fait partie de la grande zone des plaines allant des bouches du Rhin à la Russie centrale ; au Centre, d'une région de plateaux, prolongation des Ardennes, dans le Nassau et la Westphalie (Hundsriick, Eifel, Taunus, Westerwald, Sauerland), et prolongation du Jura suisse dans la Souabe et la Bavière du Nord. Les éruptions volcaniques ont formé les massifs de YEifel, du Vogelsberg, du IIohe-Rhon. — Au sud, la plaine suisse se continue dans la Bavière méridionale, et les chaînes calcaires bavaroises sont le prolongement oriental du Vorarlberg. Les plateaux rhénans, traversés par la large coupure du Rhin, sont symétriques : aux Vosges, formées de terrains ignés et de grès, correspond la Forêt-Noire; au Hardi YOdenwald; au Hunsrûck le Taunus; à YEifel le Westerwald. 1° Allemagne centrale. Un des principaux centres de divergence des eaux de l'Allemagne centrale et méridionale est le plateau du FichtelGebirge (mont des Pins), massif de granit et de gneiss, couvert de forêts, qui enveloppe les sources de l'Eger, et d'où s'épanchent la Saale, le Mein, la Naab. — Alentour sont tracés les chemins de fer et les routes d'Eger, Hof, Baireuth, Weiden; les sommets principaux sont le Schneeberg (1035m.) et YOchsenkopf(\. 016 m.). Ce massif constitue l'angle nord-ouest du parallélogramme ou quadrilatère de Bohème, formé de quatre chaines opposées deux à deux : monts de Bohème et monts Géants et Sudètes, du nordouest au sud-est — monts des Pins et hauteurs de Moravie, du sud-ouestau nord-est. — VElsler-Gebirge (750 m.), avec les houillères du Voigtland et la ville industrielle de Plauen, rattache les monts des Pins à l'Erz-Gebirge (mont des Mines), chaîne de 133 kilomètres formée de terrains volcaniques, gneiss, granit ou porphyre, escarpée au sud, doucement inclinée au nord ; les flancs sont garnis de vastes forêts : sur le versant du nord se succèdent les mines les plus riches; sur le versant du sud les stations minérales et thermales. Les sommets principaux sont : le Keilberg (1238 m.), le Kahlenberg (898 m.), le Schneeberg (723 m.) ; au sud s'étend en Bohème le contrefort volcanique du Miltel-Gebirge; à l'est, sur les deux rives de l'Elbe, au défilé de Schandau, se dressent les roches de grès, les falaises et les murailles pittoresques de la région appelée improprement Suisse saxonne (Gross-Winter-Berg, 556 m. ; Falkenberg, 606 m.). Le long de la frontière de Bohème, se succèdent les Lausitzer-Gebirge (monts de Lusace, mont Jeschkenberg, 1015 m.); l'Iser-Gebirge (Tafelfichte, 1124 m.); la chaîne granitique du Riesen-Gebirge (mont des Géants) ; l'EulenGebirge (mont des Hiboux), dominé par le Schneekoppe (dôme des Neiges, 1605 m.) ; YAdler-Gebirge et le Reichensteiner-Gebirge, qui contournent le cours supérieur de la Neisse de Glatz et se rattachent ans monts Sudètes autrichiens. Au nord du Fichtel-Gebirge, le plateau schisteux du Franken-Wald (800 m.) sillonné par des routes nombreuses parmi lesquelles sont les trois passages historiques de Baireuth à Hof, de Kronach à Schleiz et de Cobourg a Saalfeld, est prolongé par le Thùringer-Wald. Cette chaîne de granit, de porphyre et de grès qui sépare les bassins de la Saale et de la Werra,
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noyau de l'ancienne forêt Hercynienne, est la contrée de l'Allemagne « la plus riche en beaux arbres, en souvenirs romantiques, idylliques et parnassiens »; les sommets principaux sont le Beerberg (983 m.); X'Insdberg (913 m.) ; l'ancien chemin du Rennsteig suit la crête du Thûringer-Wald.
Entre la forêt de Thuringe et le Harz, se développent cin'q chaînons secondaires rocailleux et peu fertiles, coupés par des dépressions où coulent les affluents de la Saale et de la Werra en sens oppose ; ces terrasses thuringiennes sont formées par YEichsfeld (champ des Chênes), le Duen,' YUainleite, le Kyffhaïtser, qui porte les ruines du vieux château de
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Barberousse ; la Finne et le Hainich, au nord de la trouée d'Eisenach. An delà de la Goldene-Aue ou prairie d'or, arrosée par la Helme, la chaîné isolée du Harz, formée de quartz et de granit, centre important de mines tantôt « mer de pierres, » tantôt tourbière, tantôt forêt, a pour sommet culminant le Brocken ou Bloeksberg (1141 m.), fameux par ses légendes et ses sorcières, rendez-vous préféré des excursionnistes de Magdebour», Berlin, Hanovre, Hambourg et Brème. Un chemin de fer en fait le tour et pousse ses embranchements dans ses hautes vallées sans le traverser; mais des routes le sillonnent en tous sens. Au nord du Thuringer-Wald, à gauche du Weser et de la Diejnel, une arête crayeuse ou calcaire s'élève dans la plaine westphalienne, c'est le Teutoburgerwald (200 à 201 m.), 1 qui prend les trois noms de Der Osning, Lippscher-Wald , Egge-Uebirge. Il est en partie boisé et rompu de loin en loin par des cluses ou portes que suivent les routes; la plus célèbre de ces brèches (dôren) est la porta Weslphalica, creusée par le Weser entre le Wiehen et le Weser-Gebirge, Entre le Weser et la Leine, la plaine hanovrienne est accidentée par le Deister (340 m.), par le Sunlel-Gebirge (441 m.), et les crêtes appelées Der Ith (405 m.) et Der Hits (460 m.), rattachées au plateau boisé du Sollinger-Wald (495 m.). 2° Allemagne occidentale. — Aux plateaux du Thuringer-Wald se rattachent les massifs de la Hesse, à l'ouest de la Werra; le massif basaltique de Meiisner (150 m.); le Kaufunger-Wald (640 m.), au confluent de la Werra et de la Fulda ; VEis-Berg (573 m.) ; V Alheimer (550 m.); Yllabilchts-Wald (forêt de l'Autour), 595'm., dominant Cassel ; le Seulingswald, et le massif volcanique du Knûll-Berg (636 m.). Aux sources de la Fulda, le Rhon-Gebirge, de formation volcanique, a des sommets arrondis en forme de cratères : monts Wasserkuppe (930 m.], Kreutzberg (930 m.), Milsebourg (826 m.). — Le massif du Spessart, plateau de gres vosgien recouvert de sapins, chênes et hêtres, remplit le vaste coude formé par le Main de Gemiinden à Hanau (mont Geiersberg, 609 m.). Le Vogels-Gebirge (montagne des Oiseaux), ancien volcan qui dresse son cône à 600 mètres au-dessus des plaines voisines, est sillonné sur tout son pourtour de vallées disposées en forme de rayons, que les coulées de lave ont fertilisées (point culminant, le Taufstein, 772 m.). Un chemin de fer l'entoure, reliant Giessen, Alsfeld, Fulda et Gelnliausen. A l'ouest de ces chaînes s'étendent les plateaux rhénans entre Bingen et Bonn, longs de 300 kilomètres, larges de 150, hauts de 500 à 350 mètres. Ce sont : à droite du Rhin, 1° le Taunus, entré le Main, la Lahn et le Rhin, escarpé au sud, doucement ondulé au nord, riche en bois, en vignobles renommés et en eaux minérales et thermales (sommet principal, le Miberg, 880 m.); la crête boisée du Niederwald finit au coude du Rhin, en face de Bingen; à l'entrée du Bingerloch, à l'extrémité du Rheingau, les Allemands ont érigé en 1883 une immense statue de la Germania, en souvenir de leurs victoires de 1870 ; — 2" le Westerwald, entre la Lahn et la Sieg, coupé par d'étroites vallées (mont Salzburgerkopf, 657 m.) et prolongé sur la rive du Rhin par le massif volcanique du SiebenGebifge ou Sept-Montagnes (monts Oelberg et Drachenfeh (mont Dragon), 464 m.) ; — 3» le Rothhaar-Gebirge, plateau âpre et froid, escarpé à l'ouest, prolongé au nord par le plateau de Winterberg (mont Kahle-Asten, 830 m.), et par la région calcaire et minière du Sauerland
1. On suppose que les légions de Varus furent anéanties dans les gorges dû Lippscherwald, près des sources de l'Ems et de la Lippe.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
(Elibe-Gebirge, 633 m.) que coupe la Lenne et que limite au nord la Rulir. — Enfin, à droite de la Ruhr sont les hauteurs du llaarstrang (323 m.) et du Helweg qui allongent leurs pentes insensibles vers les campagnes de la Lippe. — 4° A gauche du Rhin, en face des roches des Sept-Mi.ntagnes, entre Bonn et Coblenz, l'Eifel volcanique, qui fait suite aux Ardenaes, à gardé la forme de ses cratères éteints; le Hunsriick (750 m.), entre la Moselle, la Sarre, la Nahe et le Rhin, continue le Taunus (Hoch-Wald, Idar-Wald, Soon-Wald); à droite de la Nahe, les collines du Hardi (320 m.), froides et infertiles, dans la région du Westrich, ont pour sommet dominant le Donnersberg (mont Tonnerre) ; elles renferment de grandes richesses houillères à l'ouest ^bassin de Sarrebrûck). Au sud de Pirmasens et de la Lauter, la longue chaîne des Vosges ferme à l'ouest la vallée du Rhin. (V. p. 377.) 3° Allemagne méridionale. — Du Rhin à la Bohème, et du Main aux Alpes, l'Allemagne du sud est accidentée par plusieurs plateaux entre lesquels coulent en sens divers les cours d'eau danubiens et rhénans. La Forèt-Noire (Schwarz Wald;, « fragment géologique de l'ancien système de montagnes dont les Vosges sont l'autre moitié, » est de même formation que la montagne alsacienne; mêmes ballons, mêmes roches, mêmes industries : le granit y recouvre les couches de grès, et des massifs de porphyre volcanique s'y rencontrent au sud. La chaîne, doucement inclinée à l'est, est escarpée du côté du Rhin, couronnée de magnifiques forêts, et de ruines de vieux castels (principaux sommets : le Feldberg, 1 493 m.; le Belckn (Ballon) 1415 m.; te Blauen, 1165 m.; le Kandel, 1 243 m. dans la région des sources du Danube; le massif basaltique du Kaiserstuhl, 55S m., couvert de vignes, et en face le Tuniberg. — Au nord de l<i Murg, le plateau s'abaisse; là s'ouvre la dépression de Pforzheim, traversée par les routes et voies ferrées ; puis le sol se relève à gauche du Neckar (mont Kœnigsiuhl, Siège royal) au sud d'IIeidelberg, 568 m. — A l'extrémité sud-est du pays de Bade, entre la Wutach, le lac de Constance et le Danube supérieur, s'élèvent dans la plaine du Hegau les massifs isolés du Hok Banden, 928 m., du Hohentwiel, 691 m., du llohenstoffeln, du llohenHowen, 870 m., jadis sièges de forteresses romaines ou de donjons féodaux. — Au nord du pays de Rade, entre le Neckar et le Main, l'Odeivwald ou Ottonewald prolonge le Schwarz-Wald, tantôt formé de granit et gneiss, tantôt de grès vosgien, et sillonné de routes (monts Katzenbuckel, 627 m. ; Hardberg, 592 m.; Melibocus, 671 m. ou Malchen).— Le Jura Suisse se prolongé au delà du Rhin par le Jura Souabe pierreux et infertile, dont les falaises escarpées dominent les vallées du Neckar et du Danube; deux de ces rochers basaltiques portent les vieux burgs de Hohenzollern et de Ilohenstaufen, berceaux de deux maisons impériales; le plateau de Baar, 800 m., est traversé par la Brigach, une des sources du Danuhe; le Hcubcrg couvert de prairies atteint 1 000 m.; le Rmihe Alp (âpre mont) est nu, froid, infertile; YAlbouch, 730 m. et le Hurtfeld, 091 a. (mont Klosterberg), renferment des dépôts d'huile minérale, et une grande variété de fossiles. — Le Franken llohe, 550 m. et le Steiger Wald continuent ce plateau jusqu'au Main en face du Grabfeld, entré Bamberg et Schweinfurt. Entre l'Altmùhl et laNaab.les hauteurs du Jura Franconien, riches en carrières de pierres lithographiques, et creusées de milliers de grottes où les fossiles abondent, vont rejoindre au nord le Eichtel-Gebirge, auquel se rattachent au sud-est la chaîne granitique du .Bohmer Wald (forêt de Bohème), longue de 120 kilom., large de 35, couverte de forêts de pins, de
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titres et de chênes. La brèche de Fiirlh sépare la section du nord moins élevée (Cerkow-Berg, 1050 m.), des sommets plus escarpés du sud (jliitagsberg, 1331 m.;Arber, 1433 m.; Rachel, 1 447 m.; Kubany, 1358). Les roules de Klatlau à Deggendorf, de Strakonitz à Passau, de Hudweis â Ollenhcim, de Budweiss à Linz traversent cette chaîne. Du lac de Constance à Salzbourg, la frontière bavaroise touche aux «randes Alpes; mais en 1815, l'Autriche a gardé les sources des rivières, les grands sommets et les passages. Toutefois ou a laissé à la Bavière les sources de Piller dans les Alpes d'Algau, la chaîne A'Amper, le Ziigsptise, \eWetlerstein, la chaîne de Mangfall, des rochers imposants et surtout des cascades et des lacs regardés comme les plus dignes d'admiration de l'Allemagne. 4» Allemagne septentrionale. — La plaine wende, entre la Lusace et la Baltique, moins plate et moins uniforme que la plaine polonaise, est séparée en deux dépressions (Oder et Vistule) par deux séries de hauteurs : 1° celles de Tarnowitz, 400 m. (Ilaute-Silésie); de Katzen, 300 m., au nord de Breslau, le plateau de Lusace (mont Ruckenoerg, 228 m.), à l'ouest de la Bober; et les hauteurs de Flaming, au nord de Willeiiborg; -2° le plateau du Masurenland, ou des Mazoviens,marécageux, peu fertile {Prusse orientale), les hauteurs de Kernsdorf, 313 m.; et sur la rive ginche de la Vistule, le plateau de Pomerellie (Thurmberg, 331 m.) et les collines de Poméranie (180 m.). Cours d'eau; lacs. — 1° Versant de la mer du Nord. — A. ï^e Rhin. Politiquement, le Rhin se partage entre trois Etats : helvétique dans smi cours supérieur, néerlandais à ses embouchures, son bassin centrai appartient à l'empire d'Allemagne. (V. pour la l™ section, p. 317, et pour la 3e, p. 193). Le cours moyen du Rhin s'étend de Bàle à Bonn, avec- un changement de direction à Mayence et à Bingen. Jusqu'à llingen, il coule dans une vallée fertile entre des montagnes couronnées de belles forêts et de ruines légendaires, et arrose des villes florissantes, presque toutes situées sur la rive gauche, jadis forteresses romaines ou stations de grand eemmerce; plusieurs sont d'anciennes cités épiscopales; il est rapide, sujet MI crues, encombré d'îles boisées, de bas-fonds, de bancs de sable, peu navigable; la navigation à vapeur régulière ne commence qu'à Mannheim. Le Rhin passe à Huningue, entre Neuf-Brisach (à gauche) et Vieux-Brisach {adroite; ; entre Slrasbuurg et Kehl ; entre Germersheîm et Philippsboiirg; a spire (rive gauche); entre Ludwigshafen (à gauche) et Mannheirn (à droite) ; aW'orms; Mayence (rive gauche) et Kaslel, place forte (à droite).— De Mayence à Bingen, il longe le Taunus de l'est, â l'ouest, et perce à Bingen les coilines schisteuses au pied du N'iederwald (trou de Bingen). — Alors commence jusqu'à Bonn le Rhin héroïque, flanqué de collines escarpées que couvrent les vignes et les bois, et que couronnent les ruines féodales, les burgs démantelés, les vieux couvents, les villas modernes. — A droite, il arrose : Lorch, Caub, Lahnstein, Neuwied; — à gauche, Bacharach, Oberwesel, Saint-Goar et Rheinfels, Boppait, Coblenz, au confluent de la Moselle, en face de la forteresse d'Ehrenbreistein, Andernach et Bonn. A Bonn, le Hln'n quitte la région des montagnes et devient fleuve de plaine ; aussitôt il s'élargit (400 à 700 m.), et devient profond (3 à 12 m.), il est sillonné de turques et bateaux à vapeur; des digues protègent les rives. Il passe à Cologne, avant-dernière ville épiscopalc de la rive gauche, en face de Denlz qui complète son camp retranché; à Neuss, sur la rive gauche, et près de Crefeld; à Dusseldorf, à Duisbourg, Rurhort, Wesel, dernière place forte prussienne, à Emmerich où finit la frontière. — A. Affluents de ^-jclie.
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Après la Lauter, la Queich (Landau et Germersheim ; la Speier (Spire)' la Nahe (Birkenl'eld, Kreuznach), grossie du Glan (Kaiserslauteni); la' Moselle (500 kilom.), la rivière Lorraine, venue de France (ballon d'Alsace) par Bemiremont, Epinal, Toul, Pont-à-Moussnn, entre dans la Lorraine annexée à Pagny; arrose Ars-sur-Moselle, Metz, Thionville, Sierk longe le Luxembourg, et décrit de nombreuses sinuosités, par Consarbrûck' Trêves, Bernkastel, Trarbach et Coblenz. La Moselle reçoit à droite là Seille (Dieuse, Marsal, Vie, Moyenvic, Metz); la Sarre (Sarrebourg, Sarreguemines, Sarrebruck, Sarrelouis), grossie de la Nied; — à gauche, la Moselle reçoit l'Orne, la Sure ou Saicer avec son affluent YAIzètte (Luxembourg), la Kyll. — Le Rhin reçoit encore YErft à Dusse'dorf. La Roêr qui sillonne l'Eifel et arrose Daren, va se jeter dans la Meuse. B. Affluents de droite. VElz, grossi de la Dreisam (Fribourg) ; laJCinzi» (Ofîenbourg, Kehl) ; la Rench (Renchen); la Murg (Rastatt); YAlb (Karlsruhe) ; le Neckar, la rivière wurtembergeoise (340 kilom.), née sur le plateau marécageux de Baar, arrose dans son cours rapide et demi-circulaire au milieu de coteaux fertiles, Roltweil, Rottenbourg, Tubingen, Esslingen, Kannstadt (laissant à gauche Stuttgart), Ludwigsbourg, lleilbronn, change de direction en entrant dans le pays badois (Heidelberg, Mannheim); il est grossi à gauche de YEnz (Pforzheim), et de YElsenz (Sinsheim) ; à droite du Fils, de la Kocher (Hall) et de la Jagsl (Elwangen), les déni rivières jumelles, d'une rapidité torrentielle; — le Main, 600 kilom., la rivière bavaroise, dont les méandres triplent la longueur, est formé du Main rouge et du Main blanc issus du Fichtel-Gebirge et réunis à Kulmbach : il arrose Bayreuth, Bamberg, Schweinfiirth, Kitzingen, Wùrlzbourg, Aschaffenbourg (Bavière); Hanau (Hesse); Francfort, Oflenbach. 11 finit en face de Mayence, au sud de Wiesbaden : il reçoit à droite YItz (Cobourg); la Saale (Gemûnden) ; la Kinzig (Hanau) ; la Nidda (Hôchst) ; — à gauche, la Regnitz (Fùrth), formée des deux rivières de marais, les deux Rezat, où s'amorce le canal Louis, et grossie de la Pegnitz (Nuremberg); la Tauber (Mergentheim). — Au Rhin se jettent encore : la Lahn venue du Vogelsberg (Marbourg, Giessen, Wètzlar, Limbourg, Nassau, Ems); la Wied (Altenkirchen où fut tué Marceau); la Sieg (Siegen); le Wipper (Elberfeld, Barmen); la Rûhr (Dortmund, Bochum, Essen), grossie delà Lenne (près d'Iserlohn), grandes rivières industrielles pour la houille et la métallurgie ; la Lippe (Paderborn, Lippstadt, Hamm, Wesel). L'Ems (318 kilom.), nait dans la plaine infertile de la Senne, au nœud de l'Egge-Gebirge et du Teutoburger-Wald ; il coule dans l'ancien fond de mer desséché, appelée baie de Weslphalie, traverse d'immenses tourbières, arrose Lingen, Meppen, Leer, Emden, sur le golfe du Dollart, et entre dans la mer du Nord par deux bouches au sud de l'ile Borkum : il reçoit à droite YHaase (Osnabriick, Meppen), les nombreux cours d'eau du Saterland, et de l'Ost Frise; — à gauche, la Werse qui coule à l'est de Munster. L'Ems est parallèle à la frontière hollandaise et longe les fameuses prairies flottantes du Bourtanger-Moor. Le ou la Weser (520 kilom.), se forme à Mùnden, de la réunion de la Werra thuringienne et de la Fulda hessoise ; la première, venue du Tliiiringer-Wald, passe à Hildbùrghausen, à Meiningen, à Eschwege; la deuxième, venue du RhOn-Gebirge, arrose Fulda, Hersfeld, Cassel. — U Weser passe à Hôxter, Hameln, franchit le seuil des monts du Weser à la porte de Weslphalie, arrive à Minden, Nienbourg, Brème, ville libre, et dans ses avant-ports, Vegesack et Bremerhaven. Le cours inférieur, largement ouvert, est encombré de bancs de sable, et l'estuaire dangcreui.
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11 se grossit, à droite : de l'Aller (Celle, Verden) qui reçoit à gauche Wcker, venu du Harz (près de Goslar, Wolfenbiittel, Brunswick), la Leine (Gôttingen, Hanovre) et son affluent de droite, VInnerste, venue du Harz, près de Clausthal (Zellerfeld, Hildesheim). Le Weser reçoit encore adroite la Geeste (Geestemiinde) ; à gauche la Diemel, la Werre (Detmold, Herford); la Hunle (Oldenbourg). A gauche du Weser, dans la baie de Jade, tombe la Jade.' L'Elbe, 890 kilom., vient des Riesen-Gebirge (Bohème). Elle entre en Saxe au défilé de Schandau, entre le fort de Kcenigstein et le Lilienstein, et décrit un grand coude à l'ouest, vers la place forte de Magdebourg. Elle arrose Pirna, Dresde, Meissen (Saxe royale); Miilhberg, Torgau, Wittenberg, Magdebourg (Saxe prussienne), sépare le Brandebourg (Rathenow, Havelberg), le Mecklembourg, le Lauenbourg et le Holstein (Altona, Glùckstadt), du Hanovre (Harbourg). L'estuaire commence à Hambourg, ville libre, grande cité commerciale à HO kilom. de la mer; son avant-port est à Cuxhaven. — Affluents de gauche de l'Elbe : la Mùlda, formé de la Mùlda de Freyberg, et de la Malda de Zwickau (Glauchau, Meerane), descendues de i'Erz-Gebirge; la Saale (Hof, Schleiz, Saalfeld, Rudolstadt, Iéna, Naumbourg, Weissenfels, Mersebourg, Halle, Bernbourg) reçoit à gauche ï'Ihn (Weimar, Apolda) et l'Unsirûtt (Langensalza, Mûlnausen) qui se grossit de la Géra (Erfùrt, Sômmerda) ; — la Bode (Quedliinbourg et environs d'Halberstadt), l'Ilmenau (Lùnebourg), l'Osle (Closterseven). Adroite, la Saale reçoit : l'Elster blanche (Plauen, Greiz, Géra, Leipzig) grossie de la Pleisse. — Affluents de droite de l'Elbe : l'Elster noire, hHavel, issue des lacs du Mecklembourg (Spandau, Potsdam, Brandebourg, Havelberg), grossie de la Sprée venue de la Lusace, à travers les marécages boisés du Sprée-Wald (Bautzen, Cottbus, Kôpenick Berlin). h'Elde, dont l'un des bras finit à Domitz, porte à l'Elbe les eaux des lacs du Mecklembourg (les lacs Muriiz, Kolpin, Schwerin), la Stecknilz, l'Alster (Hambourg); la Stôr (Ilzehoe). « On se croirait en » Hollande ou dans la Frise, si les terres alluviales des iles n'étaient en » grande partie couvertes de forêts d'aunes et de bouquets de frênes, de » bouleaux et de hêtres. Le contraste des bois, des prairies, des eaux » sinueuses, donne à l'ensemble beaucoup de grâce champêtre, et les » étrangers viennent en assez grand nombre visiter ce parc immense où ■ les retient la propreté tout hollandaise des habitations. Comme ceux de » la Néerlande, les villages du Spreewald sont traversés de canaux au lieu » de rues, et chaque maison a son fossé qui lui sert de port ; les agricul» teurs sont en même temps bateliers, et c'est par eau que se font tous » les transports de denrées et les voyages. » (E. RECLUS.) — L'Eider sépare le Holstein du Schles\vig(Rendsbourg,Tonningen) et finit dans la mer du Nord. 2° Versant de la mer Baltique. — La Trave, sortie des lacs marécageux du Holstein (Plôner, Werder see), arrose Liibeck ville libre et son avant-port Travemûnde (golfe de Neustadt) ; — la Warnow, déversoir des lacs mecklembourgeois (Rostock,Warnemùnde), grossie de la Nebel (Gùstrow); la Recknitz; la Peene, qui traverse les lacs Malchiner et Kummerower, passe à Demmin et Anklam, et va se mêler à l'Oder, à l'extrémité du Haff de Stettin. — L'Oder (890 kilom.) appartient à l'Autriche par ses trois sources, sorties du Gesenke-Gebirge (Oder), l'Olsa venue du Jablunka (Teschen), X'Oppa (Troppau). L'Oder supérieur est une route de commerce, et une ligne de défense et d'attaque : dans son bassin les forteresses alternent avec les villes industrielles; elle arrose Ratibor, Kôsel, Oppeln, Brieg, Ohlau, Breslau (Silésie) ; se détourne comme l'Elbe, vers l'Ouest, passe "à
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Glogau, Krossen, Francfort, Custrin, Schwedt, s'élargit et s'épanche en canaux multiples dans les marécages de l'Oder Bruck ; et se divise à Garz en deux bras : à droite, la Regnitz (Greifenhagen) qui forme le golfe de Damm; à gauche le bras de Steltin et de Grabow; ils se réunissent au Papenwasser. — Affluents de l'Oder : 1° à gauche, la Neisse de Glalz coule dans une vallée encaissée entre de hautes montagnes au débouché des routes de Bohème et de Moravie, que surveillent les forteresses de Glalz et Schaferberg, traversel'Eulen-Gebirge, et arrose Neisse; — la Weislritz, rivière industrielle (Schweidnitz) ; — la Katzbach (Goldberg, Liegnitz) ; — la Bober, dont les sources ouvrent des routes entre la Silésie et la Bohème, arrose des villes d'industrie (Landshut, Warmbrunn, Hirclisberg, Bunzlau, Sagan, Krossen); — la Neisse de Gorlitz, venue de Bohème, passe à Reichenberg (Autriche), entre en Saxe à Zittau, passe à Gorlitz, Forst, Gùben; — l'Ucker, sorti des lacs de la région de Prenzlow, finit à Uckermùnde dans la Stettiner-Haff. — 2° A droite, la Klodnitz, qui traverse une riche région minière, arrose Beuthen, passe près de Kônigsliiilte, et à Gleiwitz; — la Malapane; — la Bartsch, émissaire de nombreux lacs et marécages ; la longue et sinueuse Wartha, rivière plus polonaise qu'allemande, dont le bassin égale celui de l'Oder en étendue, vient delà Pologne russe, où elle arrose la ville sainte de Czenstochowa, entre en Posnanie au confluent de la Prosna, arrose Schrimm, Posen, Schwefin, Landsberg, et finit à Custrin (Brandebourg), partout marécageuse et bordée d'étangs ; elle se grossit à droite de la Nelze, autre rivière de marais; à gauche de la Prosna, limite de la Prusse et de la Pologne. Le dernier affluent important de l'Oder est Ylhna (Stargard). — Entre l'Oder et la Vislule, le Baltique reçoit : en Poméranie, la Rega (Greifenberg, Treptow); la Persante (Belg'ard, Kolberg); — la Wipper, qui passe près de Varzin, à Schlawe, Rugenvvalde et Rugenwaldermûnde ; — la Slolpe (Stolp et Stolpmùnde); — la Leba (Lauenbourg et Leba). Toutes ces rivières portent à la mer les eaux des étangs innombrables de la Poméranie. La Vistule (Weichsel) 960 kilom., prend sa source dans la Galicie autrichienne, traverse la Pologne, et entre en Prusse en aval d'Alexandrowo. Elle arrose Thom, Kulm, Graudenz, se divise en deux bras : celui de l'est, la Nogat, passe à Marienwerder, Marienbourg, et finit dans la lagune des Frisons (Frische-Haff); celui de l'ouest passe à Dirschau. La Vistule de l'ouest finit à Danzig, et dans ses avant-ports, Weichselmùnde et Neufahrwasser. — Elle reçoit à gauche la Brahe, qui alimente le canal de Broniberg. Dans le Frische-Haff tombent : le Passarge, qui arrose l'Ermeland (Braiinsberg) ; — la Prêgel, formée de VAngerapp et du Goldapp, de la Rominle et de la Pissa, de VInstcr (Insterbourg), passe à Wehlau et Kœnigsberg, se grossit à gauche de l'Aile (Friedland) et recueille les eaui d'une région semée de marais et de lacs. — Le Niémen ou Memel vient de Russie et arrose l'extrémité de la Prusse orientale (Tilsitt), il finit dans le Kurische-IIaff, et se grossit à gauche delà Szeszuppe. 3° Versant de la mer Noire. -- Le Danube (Danuvius, Isler, Donau), fleuve européen comme le Rhin, est le plus grand du continent par l'étendue de son bassin (2 800 kilom. de long., 820 000 kilom. car. de superf.). Il arrose des régions germaniques, magyares, slaves, roumaines et bulgares; issu de la Forêt- Noire, il va finir dans la mer Noire, unissant l'Europe à l'Asie .-jadis route des invasions, remontée par les Celtes, les Huns, _ les Avares, les Magyars, et descendue par les croisés, il sert aujourd'hui de grande voie au commerce international. Le Danube est un fleuve de plateaux et de plaines qui coule de l'ouest à l'est, dans un sens opposé an
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Rhin, fleuve de terrasses. Son cours est trois fois resserré par des montagnes à travers lesquelles il s'est frayé un passage ; de là la division naturelle du vaste bassin en quatre sections distinctes : 1° Bassin allemand, depuis les sources jusqu'à Passau, au confluent de l'Inn, entre les contreforts des monts de Bohème et ceux du Hausrùck; — 2° Bassin autrichien, fermé près de Presbourg par la rencontre des collines de la Leithaet des petites Karpathes ; — 3°Bassin hongrois jusqu'au délilé d'Orsowa, entre les Karpathes méridionales et le piateau de Golubinske; — 4° Bassin roumain et bulgare qui s'étend jusqu'à la mer Noire. 1° Bassin allemand. Le Danube est formé sur les versants du Schwarz-Wald, près du mont Tryberg, de deux ruisseaux, la Brege, la Brigach, réunis à Donaueschingen, où une source abondante, jaillissant dans fa cour du château de Furstenberg, leur impose le nom de Danube. Le fleuve coule vers le nord-est jusqu'à Ratisbonne (Regensbourg), tantôt dans les cluses du Jura souabe, tantôt au milieu des iles, des marécages ou des collines fertiles; il arrose Tuttlingen, Sigmaringen, Utm (Wurtemberg), où il devient navigable, Lavingen, Hochstett, Donauwerth, Neubourg, Ingolstadt (Bavière). Sa rive droite, jadis noyée dans un grand lac intérieur, est encore bordée d'une zone marécageuse qu on assainit ou dessèche (le Donau Ried, le Donau Moos, de GUnzbourg à Ingolstadt). A Ratisbonne, au coude septentrional du fleuve, rive droite, le Danube coule au sud-est, parallèle au Bayrischer Wald (Straubing, Deggendorf, Passau). En aval de cette dernière citadelle, il entre en Autriche. — Il reçoit : 1° A gauche, des rivières peu importantes dont les vallées ouvrent des routes; Ta Lauter; — la Blau qui finit à Ulm au pied de Michelsberg; — la Wornitz, grossie itl'Eggcr (Nordlingen), qui finit à Donauwerth; — l'Allmûhl, venue du Franken Hohe, dont les eaux s'épanchent incertaines vers le Main et vers le Danube (Eichstâdt, Dietfurt, Kelheim); — la Naab descendue du Fichtel-Gebirge, grossie du Vils (Amberg), finit en amont de Ratisbonne; — la Regen, formée de la Regen noire et de la Regen blanche dans le BôhmerWald, coule jusqu'à Cham dans une cluse étroite entre cette montagne et le Bayrischer Wald, tourne à l'ouest, puis au sud, et finit à Ratisbonne (Regensbourg), qui porte son nom. — 2° A droite, les affluents fournis par les Alpes sont des torrents rapides, aux eaux vertes, qu'alimentent les neiges, les glaciers et les grandes pluies, tanlôt débordés, tantôt presque taris,-etdéplaçant capricieusement leur lit; peu de villes sont construites sur les bords : l'Ablach (Messkirch), la Riss (Biberach) ; Vlller, venu des Alpes d'Algau, rivière-frontière entre le Wurtemberg et la Bavière (Immenstadt, Kempten, plus à droite, Memmingen), Ulm au confluent ; —la Gilnz (Gunzbourg) ; — le Zuzam (Wertingen) ; — le Lech, issu du Vorarlberg (Tyrol), entre en Bavière à Fùssen, et coule au nord à travers la plaine sans arbre du Lechfeld, arrose Augsbourg et finit à Rain ; il est grossi à gauche de la Wertach; — le Paar, Vllm, VAbens (Abensberg), le Gross Laber, le Klein Laber, ont des noms historiques ; — Ylsar, la grande rivière bavaroise, nait au Solstein (Tyrol), ouvre le défilé de Seharnitz, passe à Munich (Mùnchen) divise les plaines marécageuses de 1 Erdinger-Moos adroite, du Duchaner-Moos à gauche, décrit une courbe vers le nord-est, arrive à Landshut et finit en aval de Deggendorf ; il reçoit, à gauche, YAmper issu du lac Ammer, le WiXrm, émissaire du lac Wùrm ; — la Vils finit dans le Danube à Yilshofen ; — YInn (500 kilom.), venu de la Suisse (v. p. 317) et du Tyrol, sort de l'Innthal et entre en Bavière en aval de la forteresse de Kufstein: son cours est parallèle à ceux de l tsar et du Danube; il passe à Rosenheim, Mùlhdorf, sert de frontière entre
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
la Bavière et la haute Autriche, et finit à Passau. Il reçoit, à gauche, le M&ngfall, déversoir de plusieurs lacs, dont le plus pittoresque est le Tegernsee; — à droite : i'Alz, émissaire du lac Ckiem (14 kilom. suri, très poissonneux), alimenté par la Grande Achen; et la Salzach, rivière' autrichienne, qui sert de frontière en aval de Salzbourg, et se grossit à gauche de \ Achen, déversoir du Kœnigssee et de la Saalach (Reit'henliall). II. —
GÉOGRAPHIE POLITIQUE
L'EMPIRE D'ALLEMAGNE. — Notice historiquei. _
L'Europe centrale, où prédomine aujourd'hui la race germanique, fut occupée à l'origine par des populations mal connues que l'archéologie moderne rattache à la souche finnoise; après eux vinrent les Celtes, dont les traces se retrouvent dans les tombeaux, les noms de montagnes et de rivières, et les souvenirs des luttes qu'ils ont longtemps soutenues contre les envahisseurs germains, avant d'être refoulés dans les contrées occidentales. Tatile nous a tracé le portrait des anciens Germains que les Romains continrent pendant plus de quatre siècles au delà du Danube et du Rhin ou qu'ils admirent dans l'empire en qualité de légionnaires et de colons. Quand les grandes invasions débordèrent les frontières, les Germains fondèrent des royaumes dans les territoires romains, ah delà du Rhin et du Danube, tandis que l'Europe centrale se peuplait d'envahisseurs slaves (Sarmates) et finnois (Huns, Avares). Le plus puissant de ces États germains fut le royaume franc, fondé par Clovis, reconstitué, agrandi et transformé en" empire d'Occident par le chef de la dynastie carolingienne, Charlemagne, qui a l'exemple des ducs d'Ostrasie ses prédécesseurs, favorisa la conversion de la Germanie païenne, en domptant les Saxons et fondant des évèchés'et des villes. Après lui, son empire chancela et M divisé : le traité de Verdun (843), le pacte de Mersen (870), et la deposi1. HIMLY, Histoire de la formation territoriale des Etats de l'Europe centrale, (Paris, 1876, 2 vol. in-8°, t. II, liv. IV); LAVISSE, Eludes sur l'histoire de Prusse (Paris, 1885, in-18) ; La marche de Brandebourg sous la dynastie ascaniemt (Paris, 1875, in-8J); HILLEBRAND, La Prusse contemporaine et ses institutions (Paris, 1867, in-18) ; VÉRON (Eug.), Histoire de Prusse depuis la mort de Frédéric IL jusqu'à Sadowa (Paris, 1867, in-18) ; Histoire de l'Allemagne depuis la bataille de Sadowa (Paris, 1875, in-18) ; RANKE, Neun Suecher preussischer Geschichte (1S7-1, 5 vol. in-S°); VOIGT, Gcschichle Preussens bis zum Untergarig der Herrscnaft des deutschen Ordens (1827, 9 vol. in-S°); BEHEIM-SCHWAI\ZUACH, Hohenzollernsche Colonisaiionen{\%14, in-8°) ; FRÉDÉRIC II, Mémoires pour servir à l'histoire du Brandebourg'; Œuvres complètes, éd. Preuss ; DROYSEN, Geschichtt des preussischen Politik (1855, 5 vol. in-8°); ZELLER, Histoire d'Allemagne (1872-85, 5 vol. in-8°) ; GIESEBRECHT, Geschichte der deutschen Kaiserzeit (1853, 4 vol. in-8°); EICHHORN, Deutsche Staats und Bechtsgeschichte (1815, 1 vol. in-8°); PFISTER, Geschichte der Teutschen (1829-35, 5 vol. in-S°; continué par Buelau, 1812, in-8°; traduction française de Paquis, en 11 vol.); EUDES, Geschichte der Deutschen Voiles (1825, 12 vol. in-8°) ; PERTZ, Monumenta Germanie historica, 500-1500, (18 vol. in-f°) ; BŒHMER, Fontes rerum germanicarun (1813-15, 2 vol. in-8°) ; ZSCHOKKE, Geschichten des baierischen Volhes (1813-13, 4 vol. in-8°) ; BUCHNER, Geschichte von Baiern (1820-55,10 vol. in-S°) ; BŒTTIGEH, Geschichte von Saclisen (1836, 2 vol. in-8°); SARTOHIUS, Geschichte des Aanseatischen Bundes (1S02-08, 3 vol. in-8°); MALLET, De la ligue hanséatique (1S05, in-8°); WORMS, Histoire générale de la ligue hanséatique (1863, in-S°); FOUGÈRE, Le Zollverein ou l'Union des douanes (Paris, 1859, in-8°); RICHELOT, L'Association douanière allemande ou le Zollverein (1859, in-8°), etc., etc. (Voir pour 1» Bibliographie, l'Avant-propos de l'ouvrage de M. Himly et les divers articles da Dictionnaire de Vivien de Saint-Martin, Allemagne, Bavière, Bade, etc., etc.)
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lion de Charles le Gros (888), constituèrent un royaume de Germanie indépendant. Au dixième siècle, la race de Charlemagne s'éteignit, un prince saxon monta sur le trône, avec le titre d'empereur, par le choix et la volonté des grands de Germanie, qui ressaisirent et conservèrent depuis lors le privilège d'élire le souverain. Pendant tout le moyen âge le SaintEmpire romain germanique garda sa toute-puissance dans l'Europe féodale et poursuivit, sous les dynasties de Saxe, de Franconie et de Souabe, contre la papauté et les Etats"indépendants, le rêve d'un empire universel. Après la défaite et la mort de EnÉDénic II (1230), l'anarchie s'étendit dans l'empire, jusqu'au jour où la proclamation d'une nouvelle dynastie, celle des HABSBOURG, ramena un peu d'ordre, et des institutions plus régulières. U Bulle d'or, rédigée par CHARLES IV, en 1356, régla l'élection des empereurs, et composa désormais le collège électoral des trois archevêques de Mayence, Trêves et Cologne, du roi dé Bohème, du comte palatin du Rhin, du duc de Saxe et du margrave de Brandebourg ; ce chiffre de sept électeurs fut porté plus tard à neuf par l'accession du duc de Bavière en 1648, et du duc de Hanovre en 1692. La souveraineté politique résidait dans une diète, composée de trois collèges, inégaux en rang et en autorité, le collège électoral, le collège des princes et le collège des villes libres. Entre ces autorités mal déiinies, sur lesquelles l'action impériale était le plus souvent impuissante, les luttes ne cessaient pas; la guerre était permanente, et les questions se réglaient d'après le droit du plus fort. Un progrès se fit au seizième siècle, sous MAXIMILIEN, par la création de tribunaux et de conseils, par l'établissement d'une police, et l'organisation des cercles, au nombre de dix, qui subsista jusqu'en 1789 (Bavière, Franconie, BasseSaxe, Haut-Rhin, Souabe, Westphalie, Autriche, Bourgogne, Bas-Rhin, Haute-Saxe). Mais les luttes religieuses, conséquence de la Réforme, troublèrent profondément l'Allemagne, la divisèrent et la ruinèrent. La Révolution française, en bouleversant l'ancien système politique et territorial de l'Europe centrale, en supprimant les souverainetés locales, laïques ou ecclésiastiques, affaiblit le particularisme tudesque, et débarrassa l'Allemagne des entraves féodales qui avaient survécu au moyen âge* et qui rendaient toute action gouvernementale précaire. Napoléon, en supprimant le saint-empire germanique , et en instituant la Confédération du Rhin, sous son protectorat, habitua l'Allemagne à un essai de gouvernement commun, fondé sur le droit moderne, et favorisa les tendances des États germaniques vers l'unité. Après sa chute, en 1816, le congrès de Vienne reconstitua la Confédération du Rhin, qui devint la Confédération germanique, composée de trente-neuf Etats souverains; elle était placée sous la présidence de l'Autriche, représentée par une diète fédérale, siégeant à Francfort-sur-le-Main, et investie de la gestion de toutes les affaires fédérales, du droit, de faire la guerre et la paix, d'organiser les forces militaires, de promulguer les lois organiques, de régler les contestations d'État à État, d'apaiser les troubles civils. L'idée "d'unité nationale se développa dans la littérature; les associations d'étudiants, qui s'étaient maintenues après la guerre de 1813 contre la France, la célébrèrent dans des manifestations bruyantes ; la Prusse l'encouragea, en fondant l'Union douanière (Zollverein) qui engloba l'un après l'autre presque tous les Mats allemands, à l'exception de l'Autriche. En 1848, à la suite de la Révolution qui éclata en Autriche, la Confédération germanique fut un instant dissoute. Un parlement constituant qui la remplaça, composé des représentants de tous les États confédérés, offrit la couronne impériale héréditaire au roi de Prusse, Frédéric-Guillaume IV. 11
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refusa, et essaya seulement de créer, dans, le parlement partiel convoqué par lui à Erfurt, une union restreinte des Élats de l'Allemagne septentrionale. L'Autriche qui venait de réprimer tous les mouvements séparatistes ou révolutionnaires à Vienne, à Prague, en Hongrie, fit échouer la combinaison prussienne, rétablit la Confédération germanique (1S50), et Frédéric-Guillaume IV dut faire amende honorable par le traité d'Olmutz. A partir de ce jour, grâce surtout aux habiletés politiques du principal homme d'État prussien, M. de Bismarck, les partisans de l'unité allemande tournèrent leurs sympathies et leurs espérances du côté de Berlin. L'Autriche se laissj entraîner dans la guerre du Schleswig, malgré la volonté de la diète; et bientôt les exigences de son ambitieuse rivale l'amenèrent à se défendre elle-même. Elle fut vaincue à Sadowa (1866), la Confédération germanique fut dissoute, et l'Allemagne lui échappa, pour se replacer sous le joug delà Prusse, qui allait par la guerre de France de 1870-71, achever son œuvre de suprématie allemande, comme elle l'avait commencée, par la force. Constitution. — L'empire d'Allemagne, constitué en 1871, se compose de 26 Etats confédérés sous la direction ou hégémonie de la Prusse, dont le roi a le titre d'empereur d'Allemagne. — La souveraineté se partage entre l'empereur et deux assemblées-, le Conseil fédéral (Bundesrath) et la diète d'empire (Reichslaq) qui se réunissent à Berlin. — Le Bundesrath représente les Elats confédérés (58 membres, 17 pour la Prusse, 6 pour la Bavière, 4 pour la Saxe, 4 pour le Wurtemberg, 3 pour Bade, 3 pour la Hesse, 2 pour le Mecklembourg-Schwerin, 2 pour le Brunswick, 11 pour les 17 autres Etats). L'Alsace-Lorraine, territoire d'empire, n'est pas représentée au Bundesrath. Cette assemblée est présidée par le grand chancelier d'empire, assisté d'une chancellerie d'empire, et de divers offices on commissions, dirigés par des secrétaires d'Etat choisis parmi les membres du Bundesrath (Affaires étrangères; Intérieur; Amirauté; Justice; Trésorerie ; Chemins de fer ; Postes et télégraphes). Ces offices, aussi bien que la Cour des comptes de l'empire, l'administration des fonds des Invalides, la Banque de l'empire, la Commission des dettes relèvent de la Grande Chancellerie. — Le Reichslag est une assemblée élective, nommée ponr trois ans (1 député par 100 000 hab.), au suffrage universel direct par des électeurs âgés d'au moins 25 ans. A. — ROYAUME DE PRUSSE Notice historique. — Origine des Hohenzollern. — La formation territoriale et politique de l'Etat prussien est avanttout l'œuvre d'une même famille de princes, qui, depuis le douzième siècle, a muntré dans ses projets d'agrandissement une application, un esprit de suite et une persévérance tels qu'elle a pu supplanter la puissance de l'Autriche en Allemagne, et substituer dans l'Émpire sa souveraineté à celle des Habsbourg. — Parson origine, la maison de Hohenzollern appartient à la Souabe, comme sa rivale1.
1. Sur le plateau qui sépare le bassin du Neckar et du Rhin, à une lieue d'Hechingen, s'élève le vieux manoir féodal des Hohonzollern, reconstruit et agrandi de 1815 à 1859. Sur la grande porte ogivale qui s'ouvre à l'entrée de ces murs crénelés, chargés de tourelles et de bastions, on lit une inscription qui rappelle l'association féconde de Sollern, Nuremberg et Brandebourg; et dans une niche plus élevée, est sculpté en relief un guerrier emporté par son cheval. Au-dessus plane l'aigle noir, portant le blason de la famille avec cette devise: « Du rocher à la mer. » Ce château primitif des Hohenzollern date historiquement du douzième siècle comme les princes eux-mêmes.
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Malgré l'imagination subtile des fabricants d'arbres généalogiques dont Frédéric II se moquait, ils reconnaissent comme premier ancêtre authentique, Burckard de Zollern, qui vivait vers 1061. Suivant la tradition, ils mirent leur épée au service des Hohenstaufen contre les compétiteurs du dedans aussi bien que contre les ennemis extérieurs, et reçurent en récompense des abbayes, le titre de comte, et au douzième siècle, sous Henri VI, le burgraviat de Nuremberg. C'est alors que la famille se divisa. La ligne aiiiée ou souabe garda la possession du manoir de Zollern et de la ville d'Hechingen, et ne joua qu'un rôle effacé dans l'histoire; subdivisée ellemême en deux branches au seizième siècle, les Hohenzollern-Hechingen et les Hohenzollern-Sigmaringen, elle abdiqua des deux côtés en 1849 entre les mains du roi de Prusse, Frédéric-Guillaume IV; un descendant des Sigmaringen, Charles de Hohenzollern, appelé par le libre choix du peuple roumain, en 1866, a fondé en Roumanie une dynastie héréditaire. A la ligne cadette, qui reçut les biens patrimoniaux de Franconie, étaient réservées de plus bautes'destinées. A son avènement, Rodolphe de Habsbourg (1273) concéda à son ami FnÉDÉmc III DE HOHENZOLLERN, qui avait puissamment contribué à le faire élire, l'hérédité du burgraviat de Nuremberg. Ses successeurs, reconnaissants envers des vassaux toujours prêts à leur fournir des lances ou à leur prêter de l'argent, agrandirent ce domaine par la cession d'Anspach et de Baireuth; Charles IV donna une de ses filles en mariage au prince Jean II (1350) et plus tard éleva les Hohenzollern à la dignité de princes d'Empire. Le burgrave FRÉDÉRIC VI mit sa dynastie au premier rang par l'acquisition du margraviat de Brandebourg. Les Hohenzollern dans le Brandebourg (1477). — Depuis plusieurs siècles, les comtes chrétiens établis sur la rive gauche de l'Elbe luttaient contre les païens Slaves, Obotrites, Wilzes, Havéliens, etc., qui campaient sur la rive droite. Après Charlemagne, Henri Ior et les Oltons n'avaient pas cessé de les combattre. Le prince ascanien ALBERT LE BEAO ou ALBERT L'OURS eut la gloire de conquérir la grande forteresse païenne de Brannibor ou Brandebourg, dans les marais de la Havel (1167), et la force de s'y maintenir; il soumit le pays d'alentour, le convertit et le germanisa. Le margrave de Brandebourg manda des colons de Saxe, des bords du Rhin et des Pays-Bas, transforma les marais en terres cultivées et, par une organisation administrative nouvelle, commença la fusion des races germanique et slave. Cette œuvre féconde de colonisation continua sous les margraves ascaniens, successeurs d'Albert l'Ours, en même temps que la nouvelle marche de Brandebourg s'agTandissait de la Lusace, d'une partie de la Misnie et de la Saxe, des vilies de Potsdam, Spandau, Francfort-sur-l'Oder, Landsberg, etc. L'extinction de la famille d'Albert l'Ours avec WALDEMAR LE GRAND (1319) et son cousin HENRI LE JEUNE (1320), et la désastreuse administration des princes bavarois,-à qui l'empereur Louis avait inféodé le Brandebourg avec la dignité électorale (1324-1373), compromirent gravement l'œuvre accomplie par les Ascaniens: les llobenzollern la reprirent et la sauvèrent. Impuissant et besoigneux, l'empereur Sigismond I" vendit l'électorat de Brandebourg au burgrave de Nuremberg, FRÉDÉRIC VI (1417), qui prit le nom de Frédéric I". Le pays était livré au pillage et à l'anarchie; les villes entendaient garder leur autonomie; les nobles refusaient d'obéir et de rendre les domaines usurpés. Parmi ces hobereaux turbulents « vrais brigands de grande route » se trouvaient les aïeux des Bulow, des Alvensleben, des Schulenbourg, des Arnim et des Bismarck. A force de pré-
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voyance, d'ordre, d'économie, et en s'aidant surtout de ses « joujoux de Nuremberg » — c'est ainsi que les nobles de la Marche avaient d'abord appelé ses canons, — il rétablit partout sa domination : les villes se soumirent, et les manoirs qui n'ouvrirent pas leurs portes furent rasés. — Ainsi se marquaient dès l'origine les moyens d'action de la dynastie qui allait fonder un Etat et plus tard un Empire: une discipline de fer à laquelle tons devaient se plier, et la guerre en permanence sur une frontière perpétuellement disputée entre deux races ennemies. — FRÉDÉRIC II DENT-DE-FER (1440-70) continua l'œuvre de reconstitution, et fit de Berlin et de Coin, villes de pêcheurs rivales sur les deux rives de la Sprée, la capitale de l'électorat. — ALBERT L'ACHILLE ou L'ULYSSE (1470-86), le plus rude batailleur de son temps, agrandit à l'est le territoire de la Marctie, améliora ses finances, en imposant à ses sujets les accises et les péages, et par sa loi de succession (1473), qui déclarait l'électorat un et indivisible, empêcha dans l'avenir des démembrements irréparables. — Ses successeurs, JEANer LE-CICÉRON (1486-99), JOACHIM I NESTOR ou LE MAGICIEN (1499-1535), JOACHIM II HECTOR (1335-1571), JEAN-GEORGES (1571-159S), JOACHIM-FUÉDÉRIC (1598-1608), surent se tenir à l'écart des guerres étrangères et civiles de l'Allemagne, n'entrèrent dans la Réforme que fort tard et à propos, et purent faire des sécularisations sans péril ; tous, pénétrés de l'esprit d'ordre et d'économie, développèrent les ressources du pays. L'électorat allai! d'ailleurs recevoir des mains d'un autre prince Hohenzollern un accroissement de forces inespéré. Les Hohenzollern en Prusse (1511). — Contre les Slaves et les Wendes de la basse Vistule et du golfe de Finlande, Borusses, Lithuaniens, Lettons, Lèves, Esthes, avait été créé, au douzième siècle, l'ordre des Chevaliers Porte-Glaive: l'ordre des Marianites ou des ChevaliersTeutoniques, établi en 1190 par Frédéric de Souabe, pour combattre les musulmans, vint leur prêter main-forte, et bientôt, sous 1 influence du grand-maitre de l'ordre Teutonique, Hermann de Salza, capitaine et homme d'Etat consommé, les deux chevaleries se fondirent en une seule, et firent aux païens une terrible guerre qui dura soixante ans. Ceux-ci furent écrasés et convertis; quatre evèchés furent fondés dans le pays Borusse; des émigrants allemands accoururent, assainirent le sol, le cultivèrent et commencèrent l'œuvre de germanisation. Cent ans plus tard environ, le trente-cinquième grand-maitre de l'ordre Teutonique élu fut le margrave Albert de Brandebourg-Anspach (15H). Ce cadet de la maison de Hohenzollern, encouragé par la plupart des ^vêques du Nord et des membres de l'Ordre dégénéré, se rallia ouvertement à la Réforme luthérienne et sécularisa tous ses domaines ecclésiastiques (1525). La République polonaise l'approuva et salua en lui le premier duc héréditaire de la Prusse ; et celui-ci signa avec les margraves de Brandebourg et de Franconie des pactes de famille. Union du Brandebourg et de la Prusse sous les Hohenzollern (1618). — La descendance d'Albert de Prusse s'éteignit avec son fils Albert-Frédéric, en 1618; l'électeur de Brandebourg, JUAN-SIGISMONO (1618-19), hérita du duché de Prusse, et ses Etats furent doublés. Grâce à cette union, les possessions sécularisées de l'ordre Teutonique et des territoires conquis ou acquis de la marche de Brandebourg ont été le noyau solide de la monarchie prussienne moderne. La maison de Hohenzollern étendait maintenant sa puissance de la Vistule à l'Elbe; Jean-Sigismond prépara sa domination dans les bassins du Weser et du Rhin par le partage delà succession de Clèves et Juliers que le traité de Xanten ébaucha en 1614 et
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qui fut consommé en 1666 par la convention de Clèves : le comté de Ravensberg, de l'Ems au Weser ; le comté de Mark, dans la vallée de la Ruhr ; le duché de Clèves, de Duisbourg à Emmerich, sur les deux rives du Rhin, furent ajoutés à l'électorat brandebourgeois-prussien. Les Hohenzollern grands électeurs (1640-1701). • Dans l'intervalle, malgré les efforts de GEORGES-GUILLAUME (1619-1640) qui, au lieu de prendre parti, offrait aux belligérants une médiation impuissante, la guerre de Trente ans ravagea les provinces de l'électoral; la marche de Brandebourg fut ruinée, elle perdit 140000 âmes sur 330000. — L'Etat fut sauvé par son fils et successeur FRÉDÉRIC-GUILLAUME Ior, le Grand Electeur, le premier, en date et par ses qualités d'administrateur, des trois souverains qu'on a appelés les précurseurs de Frédéric II. Joignant la force à la ruse, la ténacité à la souplesse, la circonspection à l'audace, il créa une armée permanente, débarrassa les marches des bandes de pillards féroces en achetant leur retraite, et par ses négociations tortueuses entre la Suède, la France, l'empereur et la Pologne, obtint aux traités de Westphalie (1648) la possession des quatre principautés ecclésiastiques de Magdebourg, Halberstadt, Minden et Gamin. Trahissant tour à tour, à propos, la république de Pologne et le roi de Suède, tantôt combattant pour Charles-Gustave (1636) et tantôt négociant avec JeanCasimir, il se fit céder par les deux rivaux la Prusse ducale et en garda la souveraineté à la paix d'Oliva (1060). Il régla, comme on l'a vu, à son profit, la succession de Clèves, et en 1672, intervint pour la première fois dans la politique européenne, allié à la Hollande et à l'Autriche contre Louis XIV et la Suède. Il envahit l'Alsace en 1674, et se lit battre à Turckeim par Turenne (1673); mais la même année, les régiments brandebourgeois remportèrent leur première victoire sur l'armée suédoise à Fehrbellin, et « la postérité du Grand Electeur data de cette fameuse journée » le point d'élévation où la maison de Brandebourg est parvenue dans la » suite. < (Frédéric II.) L'intervention de Louis XIV put seule arracher aui vainqueurs la Poméranie conquise pour la restituer aux Suédois, ses alliés (traité de Saint-Germain-en-Laye, 1679). Frédéric-Guillaume fut aussi le plus actif de ces « princes colonisateurs » delà Prusse, qui, à l'exemple des Ascaniens et des chevaliers teutoniques, développèrent toutes les ressources et disciplinèrent toutes les forces de leur Elat. Son armée permanente s'éleva à 24 000 hommes ; il acheta des vaisseaux, créa une Société de commerce maritime àEmden, et voulut avoir des colonies : le pavillon brandebourgeois flotta quelque temps sur la station fortifiée d'Arguin, et le comptoir principal de cette nouvelle Compagnie africaine dans le golfe de Guinée s'appela Frederiksbourg. L'œuvre de colonisation continentale du Grand Electeur fut moins chimérique. Il fit de ses Etats une terre d'asile, et pour les repeupler, y attira par tous les moyens des bannis, des agriculteurs, ingénieurs et artistes étrangers proscrits, les persécutés de tous les pays, les soldats errants, même les pillards « qui voulaient faire une fin en achetant des terres avec l'argent volé » De tous ces colons réfugiés, ceux qui rendirent à l'Etat naissant les plus grands services furent les calvinistes français chassés du
1. Ernest LAVISSE, Etudes sur l'Histoire de Prusse, p. 218. — On trouvera dans la Hernie des Deux Mondes, 1S75 cl 1876, la plupart des chapitres de cet excellent ouvrage où l'éminent directeur des études historiques à la Faculté des lettres de. Paris explique avec une science profonde et une lucidité parfaite les vraies causes du développement de la grandeur prussienne.
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royaume par la révocation de l'édit de Nantes (1685). Le Grand-Electeur par l'édit de Potsdam, dont il fit répandre les exemplaires en France pu centaines, leur accorda des terres, de l'argent, des emplois, des privilèges l'exemption d'impôts, la sécurité pour les personnes, la liberté pour les consciences. Il en vint plus de 20 000 dans le Brandebourg, 6 000 à Berlin qui n'avait alors que 14 000 habitants. « Ce ne furent point là des ouvriers » ordinaires. Honnêtes et laborieux, ces hommes, qui avaient tout sacrifie » au repos de leur conscience, l'étaient tous, et leur travail eut en Bran» debourg un prix inappréciable ; car ils étaient, sinon des inventeurs, des » initiateurs. » (E. LAVISSE). Ils apprirent aux sujets du Grand-Electeuri tisser la laine et la soie, à teindre et à imprimer les étoffes, à fabriquer des bas, du papier, des chandelles, de l'huile, des vêtements, des étoffes di mode et de toilette, des horloges, des glaces, à exploiter les mines de fer et de cuivre, à forger et fondre les métaux; ils leur enseignèrent l'art de cultiver les jardins ; ils transformèrent en vergers et en cultures maraîchères les sables infertiles de Charlottenbourg et du Moabit ; ils fournirent au Grand Electeur des jurisconsultes, des orateurs, des médecins, it; architectes, des ingénieurs, des peintres, des savants, des historiens, des diplomates, et, il faut bien le dire aussi, des soldats et des généraux qui firent payer à la France l'intolérance coupable de Louis XIV. On a compté que parmi les gentilshommes qui occupèrent des charges à la cour, il j eut 17 lieutenants généraux, 24 majors généraux et parmi eux Schomberg l et Ruvigny, qui se firent tuer au service des ennemis de la France . Les Hohenzollern, rois de Prusse (1701). — FiuinÉmc 111 LE FAT (1688-1713), « enfant prodigue d'une famille avare, » ne songa qu'à importer dans le Brandebourg le faste et l'étiquette des souverains de l'Occident. Préoccupé avant tout de changer son chapeau électoral contre une couronne de roi, il ne ménagea ni l'argent, ni les honneurs pour obtenir cette satisfaction d'amour-propre; les négociations entamées par ce prince vaniteux avec la cour de Vienne aboutirent en INI à la signature d'un traité secret où l'empereur Léopold reconnaissait dans m l'électeur de Brandebourg le premier roi de Prusse, FRÉDÉRIC I ', moyennant un subside de 6 millions d'écus et de 20 000 soldats. Les Habsbourg ne prévoyaient pas qu'ils venaient de préparer de leurs mains la grandeur de l'Etat qui devait les supplanter un jour. Aux traités d'Utrecht, l'Europe, à l'exception du pape (1713), accepta la royauté nouvelle, et valida l'acquiR sition de Neuchàtel et Valengin, faite en 1707 par Frédéric I° . — FRÉDÉRICor GUILLAUME I (1713-1740) gouverna avec une économie sordide et une impitoyable rigueur; ennemi du luxe et des savants, bàtonnant de sa royale main les oisifs qu'il rencontrait, ignorant, entêté, brutal, il appliqua strictement la devise de l'ordre de l'Aigle noir fondé par son père: Suum
1. Le cadre de cet ouvrage ne nous permet pas d'entrer dans de pius grandidétails sur cet intéressant chapitre de l'histoire de Berlin. Frédéric II, dans sa Mémoires, a affirmé d'une manière éclatante les services rendus par les Français à ses compatriotes. Avant leur arrivée, dit-il, « Berlin, depuis si magnifique, » n'était qu'une élable infecte, habitée par quelques milliers d'engraisseurs de » bestiaux Berlin devint ensuite une ville élégante, pavée, éclairée, ornée de » palais somptueux, de portes et d'arcs magnifiques, de maisons commodes » On rapporte qu'un seigneur français demandant à Frédéric II, de la part de Louis XV, ce qu'on pourrait faire pour lui être agréable, le Prussien railleur ré1 pondit : « Pour m'ètre agréable? Une seconde révocation de Y E dit de Nantes, Certains historiens allemands n'en ont pas moins soutenu que, loin d'être utiles à leur pays, les immigrants français n'avaient fait que corrompre la simplicité des mœurs germaniques de leur temps.
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cuique, et trouva la vraie formule de la monarchie prussienne : Nieht raisonniren (ici l'on ne raisonne pas). Les sujets de la Prusse marchèrent comme les soldats d'un régiment; la Prusse devint un camp et Berlin une caserne ; les racoleurs du roi-sergent recrutaient partout et à tout prix des hommes de 6 pieds et au-dessus, pour grossir le nombre des grenadiers géants de Potsdam. Ce prince, « aussi ennemi de la guerre que grand ami des soldats, » laissa à son fils 80 000 hommes de belles troupes, dont le maréchal d'Anhalt avait fait des outils-soldats ; un trésor militaire énorme de 9 millions d'écus, une bureaucratie savante et docile. Son alliance heureuse avec le tsar Pierre et le roi de Pologne Auguste II, lui valut la plus grande partie de la Poméranie avec les bouches de l'Oder (paix de Stockholm, 1720). FRÉDÉRIC II, LE GRAND, OD L'UNIQUE, comme l'appellent les Prussiens, fut l'homme de génie de la dynastie des Hohenzollern (1740-17S6). Capitaine, administrateur, diplomate, il joua avec une égale supériorité tous les rôles, indifférent d'ailleurs aux lois morales, aux traités conclus, à la foi jurée. Tantôt ami et tantôt ennemi de la France dans sa grande lutte contre la maison d'Autriche, après vingt batailles glorieuses gagnées ou perdues durant les deux guerres de Sept ans, il resta maître de la Silésie enlevée par surprise (traités de Berlin, 1742, et d'Hubersbourg, 1763), et plaça la Prusse au rang des grandes puissances de l'Europe. Ce correspondant de Voltaire, qui courtisait les philosophes français, et faisait dans ses écrits étalage des beaux principes, consomma, avec la complicité de la Russie et l'Autriche, le premier démembrement de la Pologne (1772) dont il avait lui-même conçu et suggéré l'abominable dessein. Il fit échouer deux fois les projets ambitieux de Joseph II sur la Bavière, et forma avant de mourir la première association (furstenbund) de princes allemands sous la direction de la Prusse, pour le maintien de l'équilibre de l'Empire (1785). L'œuvre intérieure de colonisation prussienne n'avait pas été un instant abandonnée durant le dix-huitième siècle. Sous Frédéric Ior, si les Vaudois, chassés des Alpes, ne trouvèrent pas partout dans le Brandebourg un asile sûr, les émigrants du Palatinat et de la Suisse s'établirent en grand nombre à Magdebourg et sur la Sprée; — Frédéric-Guillaume recueillit « par grâce, par amour et par charité » les fugitifs de Salzbourg et de la Bohème; Frédéric II, après eux, organisa bureaucratiquement le racolage des colons à l'étranger pour repeupler les espaces déserts de ses provinces ; le recrulement s'opérait par les agences de Francfort-sur-le-Main et de Hambourg, et devenait l'une des fonctions principales des administrateurs royaux: les seigneurs les mieux notés à la cour furent ceux qui faisaient bâtir le plus de villages sur leurs terres. Saxons, Wurtembergeois, Autrichiens, Silésiens, Français, Grecs, les Tziganes mêmes, les uns conquis, les autres attirés ou séduits, composèrent la mosaïque des nationalités du royaume que la forte main du despote maintint sous une discipline rigoureuse et fit concourir à la puissance de l'Etat prussien. A l'avènement de Frédéric I»r, la Prusse avait une superficie de 120 000 kilom. car., et une population de 2 500000 habitants; à sa mort, il régnait sur un territoire de 190 000 kilom. car. et sur près de 6 millions de sujets. Sous FRÉDÉRIC-GUILLAUME II, son neveu (1786-1797), les deux dernières spoliations de la Pologne l'agrandirent encore : ce brigandage international faisait passer sous la domination prussienne le berceau même de la nationalité polonaise et ses plus anciennes capitales, Dantzig, Thorn, Posen, etc. La Prusse ne mit qu'un pied dans la coalition européenne de 1792 contre la
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Révolution française; la déroute de Valmy arrêta son élan, et la paix de Bàle (1795) lui imposa la cession de la rive gauche du Rhin. — FRÉDÉMCGUILLAUME III (1797-1840), prince timide et débonnaire, ne sut pas donner à l'oeuvre de Frédéric II, imposante, mais mal assise, la cohésion qui lui manquait. Les provocations de Napoléon Ior, l'infatuation du parti de la guerre à la cour de Berlin l'obligèrent à sortir de la neutralité systématique où il voulait s'enfermer : les troupes prussiennes, mal commandées par des généraux dont la stratégie datait du Grand Frédéric, furent écrasées à Iéna et à Auerstœdt (1806); la déroute de ses alliés, les Russes, à Eylau et Friedland, obligea le roi à abandonner d'un seul coup la moitié de ses Etats (traité de Tilsitt, 1807). Dans ce désastre, le patriotisme se réveilla, et le malheur commun fit de l'Etat prussien une nation. Le mouvement national fut admirablement servi par des hommes d'Etat de premier ordre, Stein, Hardenberg, Scharnhorst, qui établirent en Prusse l'égalité civile, les libertés locales et le service militaire universel en créant la landwehr; par Schmaltz et Guillaume de Humboldt qui fondèrent l'Université de Berlin, où professeurs et étudiants, associés dans la haine de Napoléon el de la France, conspirèrent pour la délivrance de la patrie allemande. En 1812, Frédéric-Guillaume dut fournir un contingent de 20 000 hommes à son vainqueur qui envahissait la Russie : mais dès le commencement de 1813, après la retraite de l'armée française, il signait le pacte de Kalisz avec le tsar Alexandre et entrait dans la sixième coalition. A l'appel du roi de Prusse, toutes les provinces de l'Allemagne du Nord se levèrent en masse sous sa bannière; les adeptes du Tugendbund prirent une part glorieuse à la campagne d'Allemagne, à la sanglante bataille de Leipzig (16-19 oct. 1813), aux combats de la campagne de France (1814) et, après les Cent Jours, aui journées de Ligny et de Waterloo, où Blùcher, le feld-maréchal En Avant, décida la victoire. Au congrès de Vienne, les diplomates prussiens réclamèrent avec la restitution de leurs anciennes provinces, la Saxe et l'AlsaceLorraine comme dédommagement; mais ils durent se contenter de recouvrer les territoires perdus, auxquels on ajouta Stralsund, Greifswald, Wolgast et l'ile de Rùgen, la moitié environ de la Saxe royale, et, sur le Rhin, des territoires nombreux, Sarrelouis, Trêves, Aix-la-Chapelle, Cologne, Juliers, Bonn, etc. La Prusse ainsi reconstituée entra dans la Confédération germanique (1815). L'acquisition de Lichtenberg en 1834, et la perte de Neuchàlel qui s'émancipa en 1848, changèrent peu l'état territorial de la Prusse jusqu'en 1865. La Prusse, formée surtout de provinces allemandes, plus étendue et plus peuplée que les petits Etats de la Confédération, exerça sur eux grâce à ses universités, et à son union douanière, une double influence morale et économique qui prépara les voies à son influence politique. L'unité allemande commença par la littérature, la philosophie el la presse; elle continua par la formation du Zollverein, ou union douanière. En-1820, chacun des Etats allemands avait entouré sa frontière d'un réseau douanier; il y avait même des lignes de douanes de provinces à provinces, de villes à villes; le commerce et l'industrie étaient paralysés par ces barrières qui avaient survécu au moyen âge. La Prusse les supprima sur son territoire; son exemple fut imité pàr ses voisins; et peu à peu, de 1828 à 1854, elle .signa avec la liesse, la Bavière, le Wurtemberg, la Saxe, Bade et tous les autres Etats allemands cette association douanière, dont le parlement siégea à Berlin et qui remit à la Prusse la direction des intérêts matériels de l'Allemagne presque entière, malgré les efforts de l'Autriche jalouse et inquiète.
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Les deux puissances rivales se trouvèrent en présence dans la Confédération germanique, dont l'Autriche avait la présidence. En 1849, à la suite du mouvement révolutionnaire qui agita l'Allemagne tout entière, le parlement de Francfort offrit la couronne impériale au roi FRÉDÉRIC-GUILLAUME IV. Il refusa, la Prusse reprit modestement sa place dans la Confédération reconstituée, et continua, dans la politique extérieure, à recevoir le mot d'ordre de Vienne. Au dedans, bien que Frédéric-Guillaume IV eût déclaré à son avènement qu'il n'y aurait jamais une feuille de papier entre son peuple et lui, il dut octroyer à ses sujets révoltés une constitution parlementaire (1848). Les Hohenzollern, empereurs d'Allemagne (1870).— Son frère et successeur, GUILLAUME Ior, proclamé roi le 2 janvier 1861, se montra peu disposé à obéir à l'intérieur aux prescriptions de la diète, et an dehors aux volontés de l'Autriche. Il fit de l'œuvre de réorganisation de l'armée la préoccupation constante de son règne, modifia la loi militaire de son autorite privée, et prépara une armée formidable de 600000 hommes que son ministre, Otnoii de Bismarck-Schœnhausen, destinait à la fondation prochaine de l'hégémonie prussienne en Allemagne. « C'est par le sang et par le fer, non par des discours, disait celui-ci, que « les Etats grandissent. » Il fit une première application de cette doctrine •politique, qui n'a jamais cessé d'être celle de la Prusse elle-même, contre le Danemark en 1864, avec l'appui de l'Autriche entraînée dans une lutte inique par un allié qui la trompait (v. p. 244) ; puis contre l'Autriche ellemême, qui refusait de lui laisser prendre la plus grosse part des dépouilles du petit royaume démembré. La Confédération germanique fut suspendue, la guerre déclarée à l'Autriche, à laquelle la plupart des Etats secondaires allemands restèrent vainement fidèles. Les armées prussiennes, préparées de longue main à cette guerre imprévue et secondées par les troupes de l'Italie qui opéraient dans le sud, envahirent en même temps la Saxe, le Hanovre et la liesse : la victoire foudroyante de Sadowa, en Bohème (3 juillet 1866), consterna l'Autriche et les confédérés, et alarma l'Europe, la France surtout, dont l'indifférence complaisante avait favorisé ce dénouement, gros de périls pour l'avenir. Les préliminaires de Nikolsbourg, ratifiés à Prague (23 août), prononcèrent la dissolution de la Confédération germanique, exclurent l'Autriche de l'Allemagne, et laissèrent la Prusse libre de la réorganiser à son gré. Le Schleswig, le Holstein, le Lauenbourg naguère enlevés au Danemark, le royaume de Hanovre, les États libres de la Hesse, de Nassau, de Francfort, incorporés militairement à la Prusse, furent la rançon de la défaite. La Saxe, grâce à l'intervention diplomatique de la France,"garda son intégrité; la Bavière, la Hesse grand-ducale n'eurent à céder que quelques districts sans importance ; Bade, le Wurtemberg en furent quittes pour des frais de guerre. Le royaume de Prusse était agrandi de trois provinces; une nouvelle confédération dite de l'Allemagne du Nord, comprenant les Etats situés au nord du Main, était reformée, et un nouveau Zollwerein reconstitué sous sa direction officielle avec un conseil fédéral et un parlement douanier siégeant à Berlin; une grande marine de commerce sortie de ses ports portait le pavillon allemand dans toutes les mers du globe; une marine de guerre sé formait dans les rades fortifiées de Kiel et de Wilhemshaven. La Prusse se préparait activement et discrètement à la lutte contre la France. La politique aveugle ou indécise de Napoléon III ne sut ni déjouer les embûches de la diplomatie prussienne, ni prévenir un conflit perfidement ourdi par le premier ministre de Prusse, ni préparer une guerre que le
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cabinet de Berlin était décidé à rendre inévitable. A propos de la candidature du prince Léopold de llohenzollern-Sigmaringen au trône d'Espagne que le gouvernement français refusa d'admettre, la guerre éclata. On sait comment les armées de la'France, inférieures non par le courage, mais par le nombre, l'organisation et le commandement, succombèrent, malgré d'héroïques efforts, à Wœrth, Forbach, aux portes de Metz et de Sedan, sous les masses allemandes, dirigées par un état-major qui depuis longtemps avait étudié et connaissait à fond toutes les imperfections de notre système et tous les secrets de notre topographie. La haine séculaire de l'Allemagne tout entière coalisée contre nous se donna libre carrière; le patriotisme tudesque vengea sur nos campagnes et nos villes ouvertes l'invasion de 1S06, les outrages de Tilsitt, et peut-être les incendies du Palatinat, ordonnés par Louvois. Après la chute de l'empire, le gouvernement de la Défense nationale essaya au moins de sauver l'honneur en continuant pendant près de quatre mois la guerre avec des armées improvisées; Strasbourg bombardé à outrance s'était rendu; Bazaine avait livré Metz; Paris ne capitula, après un siège héroïquement supporté, qu'après avoir épuisé tous ses vivres (28 janvier 1871). Un mois après furent signés à Versailles les préliminaires de la paix; ratifiés à Bordeaux par l'Assemblée nationale, ils furent changés en traité définitif à Francfort-sur-le-Main, le 10 mai; la France abandonnait au vainqueur l'Alsace, la Lorraine septentrionale, et une contribution de guerre de cinq milliards de francs. Une autre conséquence de cette guerre désastreuse fut de rendre définitive l'hégémonie de la Prusse en Allemagne. Le 28 janvier 1871, dans le palais de Versailles, sous les voûtes glorieuses décorées des aputhéoses de Louis XIV, Guillaume Ier avait été proclamé empereur d'Allemagne héréditaire. Au lendemain de la victoire, et au sein de la paix, le nouvel empire des Hohenzollern continua à développer ses forces militaires de terre et de mer, construisant des forls, achetant des vaisseaux, fondant des comptoirs, guettant des colonies, augmentant le trésor de guerre caché dans les caves de Spandau, imposant enfin aux pays hétérogènes prussifiés cette discipline de fer qui a rompu de nos jours l'équilibre des Etats, et condamne l'Europe à vivre sous les armes, en face d'un peuple de soldats, dont la guerre est encore la première industrie nationale. Constitution.— La Prusse est une monarchie parlementaire. Le roi, chargé du pouvoir exécutif, est assisté d'un Conseil des ministres, et d'un Conseil d Etat, composé de princes, hauts fonctionnaires et membres élus parle souverain, ht Parlement (landtag) comprend 2 Chambres: 1° Chambre des Seigneurs (Herrenhatis), 302 membres, tes uns siégeant par droit héréditaire, les autres nommés à vie par le roi; 2° la Chambre des représentants (Haus der Abgeordneten), 433 membres élus par un vote à deux degrés, sous des conditions de cens. La Prusse, qui sert de modèle aux autres Etats subordonnés, est divisée adminislrativement en onze provinces, subdivisées en Régences (Regierungs- Bezirkcn, et dans le Hanovre Landdrosteien), qui se partagent elles-mêmes en Cercles (Kriese). Les communes prussiennes n'ont pas une organisation uniforme. On compte environ 54 000 unités communales. Les villes sont administrées soit par un conseil électif, appelé le Magistrat, soit par un bourgmestre élu, et accepté par le gouverneur central ; les communes rurales sont administrées par un Schulze, assisté d'adjoints, élus pour dix ans, sauf approbation du Bailli et du Landrath. Le canton ou bailliage (Anet) est un groupe de communes, régi par nn bailli élu parmi les notables du canton par la diète du cercle, sous la
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réserve de l'acceptation du président de province ; il est assisté d'un comité de bailliage composé des maires des communes, d'adjoints, et autres représentants élus. Le cercle (Kreis) ou arrondissement, possède une assemblée élue (Kreistag) par un système d'élection favorable à la grande propriété; l'agent exécutif du cercle est le Landrath, sorte de sous-préfet nommé par le roi sur la présentation du Kreistag. Ses attributions sont très étcuJues; il préside la commission permanente élue par la diète et chargée de la remplacer pendant les sessions, de nommer les fonctionnaires d'arrondissement, de régler les travaux publics, la voirie, l'assistance publique, la police de santé, de juger en première instance les procès administratifs, etc. Les Régences comprennent plusieurs Cercles, elles sont régies par un président, assisté de dirigeants et d'assesseurs, tous nommes par le roi, et formant ensemble un collège. Le collège se subdivise en comités qui se partagent les questions administratives ; parfois ils délibèrent en commun (plénum). La province est la plus grande unité administrative : elle a à sa tête un président supérieur, nommé par le roi, assisté d'un conseil, analogue au conseil de préfecture français, qui représente l'Etat; et une assemblée ou diète provinciale, qui représente les intérêts de la province, et qui est convoquée au moins tous les deux ans ; elle vote le budget, établit des impôts, contracte des emprunts, achète, vend, ou aliène les propriétés, etc. Mais néanmoins l'autorité de l'Etat reste prépondérante, le président supérieur peut mettre son veto sur toutes les décisions de la diète qui lui paraissent contraires aux lois de l'Etat, et un tribunal administratif supérieur, composé de membres choisis par le roi, juge sans appel tous les conflits administratifs. Les fonctions administratives ne sont pas données à la faveur ni au hasard; les aspirants-fonctionnaires subissent des examens nombreux et des stages fort longs. Une fois placés, leur position est très solide, ils ne peuvent être révoqués qu'après jugement par une cour disciplinaire ; leur pouvoir est très étendu, leur initiative très puissante, la hiérarchie administrative très respectée. « Il n'est pas de contrée, écrit M. E. Reclus, » (YEurope centrale, p. 934), où cet être abstrait qu'on appelle l'Etat » soit plus révéré qu'il ne l'est en Allemagne, et surtout en Prusse. L'Etat » n'est ni le souverain, ni la patrie; la nation, avec sa langue, ses moeurs, » sa vie intime, n'y est pour rien. L'Etat n'est autre chose que l'ensemble » de la bureaucratie, avec ses rouages mystérieux, son fonctionnement » secret, toute sa hiérarchie allant du roi au dernier candidat à l'uniforme, » mais le peuple non classé n'est pour lui qu'une masse bonne à recenser, » à gouverner, à manipuler de toutes les façons. La bureaucratie prussienne » se distingue entre toutes par l'unité et"la discipline; c'est une armée » manœuvrant comme dans les revues qui précédent les batailles. Les » fonctionnaires, les employés ne sont pas, comme ailleurs, les premiers à » médire de leur gouvernement, à en dévoiler les côtés faibles, à tourner » leurs chefs en ridicule. C'est qu'ils croient à leur mission ; ils croient à » l'Etat dont ils sont les serviteurs et les interprètes... Ils sont fonction» naires jusque dans leurs familles, et la gloire maritale se reflète sur » l'épouse; partout les femmes se parent du titre, en le féminisant, et » quand elles sont en présence les unes des autres, l'étiquette officielle ne » manque jamais de faire précéder leurs noms de la série bizarre des » appellations auxquelles leurs maris ont droit. »
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Dépendances du royaume de Prusse. — A la suite de la Révolution de 1848, les deux princes de Hohenzollern-Sigrnaringen et Hohenzollern-Hechingen, entraînés par le mouvement unitaire de l'Allemagne, et sous la menace des armées prussiennes, abdiquèrent entre les mains de leur cousin, le roi de Prusse, FH-ÉDÉMC-GOILLAUME IV (dée. 1849.) La Prusse s'agrandissait de territoires d'une superficie de 1150 kilom. car. et d'une population qui s'élève aujourd'hui à 68 000 âmes. Les Hohenzollern du Brandebourg reprenaient ainsi possession du berceau de leur race; ils y exercent les droits de souveraineté par l'entremise d'un lieutenant du président de la province du Rhin. Les villes principales de ce territoire enclavé entre le grand-duché de Bade et le royaume de Wurtemberg, sont: Sigmaringen, sur le Danube; Hechingen, dominé au sud par la montagne et le château des Hohenzollern. En 1864, le Danemarck vaincu (voy. p. 244), dut céder à la Prusse le Lauenbourg (1172 kilom. car., 50000 hab.), situé au nord de l'Elbe; ch.-l. Ratzebourg, sur l'Elbe; v. pr., Lauenbourg, Mœllen (8000 hab.) B. - ÉTATS DE L'ALLEMAGNE DU NORD 1° et 2° Mecklembourg {grands-duchés). — La maison de Mecklembourg, d'origine wende, règne sur une zone maritime qui s'étend de l'embouchure de la Trave à celle de la Recknitz, et s'avance au sud sur un plateau couvert de grands lacs. Les tribus slaves ou wendes qui avaient remplacé dans cette région baltique les Vandales, ont subi dans la langue et les mœurs une transformation germanique complète. Le Mecklembourg a été partagé en 1701 entre deux dynasties; mais la Convention héréditaire de 1755 les maintint dans une étroite union. Successivement membres de la Confédération du Rhin en 1808, de la Confédération germanique en 1815, les deux grands-duchés de Mecklembourg-Schwerin et de Mec/clembourgStrélitz entrèrent en 1866 dans la Confédération de l'Allemagne du Nord, et en 1871 passèrent sous la direction politique du nouvel empire allemand. Leurs dynasties sont distinctes, mais leurs institutions sont communes, el gardent à la fin du dix-neuvième siècle l'intolérance et les pratiques féodales du moyen âge. — La Constitution est une monarchie héréditaire limitée par des Etats féodaux : les Etats de la Diète se composent de l'Ordre rfeî Chevaliers (684 membres) et de l'Ordre des Villes privilégiées (47 députés); l'Ordre des Paysans n'a pas de représentants. Villes : 1° Mecklembourg-Schwerin, capitale Schwerin, 33500, draps, distilleries; Ludwigstuhl, résidence d'été du grand-duc; Parchim, 8 000; Grabow, 4 000, sources ferrugineuses; Gustrow 10 000, bestiaux; Wismar, 11 000, port fortifié, commerce de grains el bois; Rostock et son port; Warnemunde, 3o 000, université, chantiers, commerce de céréales. 2° Meckl-Strélitz, capitale Neu-Strélitz, 10 000; Alt-Strélits, 4 000, marchés de bestiaux; Neu-Brandebourg, 6 000, ville d'industrie. Du grand-duc relève la principauté de Ratzebourg, capitale Scliônberg. Le Drapeau des deux grands duchés eslbleu, rouge et or; le pavillon, rayé de bleu, de blanc et de rouge. Les couleurs et l'emblème de la tête de buffle leurs sont communs, ainsi que le titre et l'Ordre de la couronne des Wendes, institué en 1864, dont la grand-croix se donne aussi aux dames. 3° Oldenbourg [grand-duché). — Les princes de la maison d'Olden-
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bourg sont rattachés par leurs généalogistes officiels au Saxon Wilikind. Ce qui est plus certain, c'est qu'au quinzième siècle, un Oldenbourg fut élu roi par les Danois, les Suédois et les Norvégiens, et reçut en héritage les duchés du Schleswig et du Holstein. Si la maison oldenbourgeoise a été dépouillée des deux couronnes de Suède et de Norvège, elle règne encore sur le Danemark; et si elle a perdu les duchés de l'Elbe (v. p. 244), un de ses descendants porte depuis 1863 1a couronne de Grèce; une princesse de sa ligne cadette a épousé un tsar de Russie en 1866 ; un de ses princes règne encore sur l'Oldenbourg. — La Constitution, établie en 1S49, revisée en 1852, est une monarchie constitutionnelle et héréditaire : le pays est représenté par la diète, composée de députés élus par un suffrage à deux degrés. Pour les principautés de Lubeck et de Birkenfeld, il y a des Conseils provinciaux. Duché d'Oldenbourg, chef-lieu Oldenbourg, 23 500, capitale, place forte, manufactures; Delmenhorst; Kniphausen ; Jever, ville industrielle; Varel, port. — Principauté de Birkenfeld, chef-lieu Birkenfeld, 2500, dans le Palatinat (monts du Hundzruck.)—Principauté de Lubeck, chef-lieu Lubeck, territoire enclavé dans le Holstein au nord de la ville libre de Lubeck. — Le Drapeau est bleu, rouge et or; le pavillon marchand bleu avec une croix rouge. — Un Ordre du mérite a été institué en 1838. 4», 5° et 6° Villes libres hanséatiques. — L'association ou hanse teutonique fondée au treizième siècle entre Hambourg et Lubeck pour protéger et faciliter le commerce extérieur allemand, devint la mieux organisée et la plus florissante des corporations marchandes; elle rallia bientôt les villes libres de l'Empire et les ports ou cités commerçantes de tous les pays de la mer du Nord et de la Baltique. Au quinzième siècle, elle comptait plus de cent villes, tant maritimes que continentales, dans ses quatre quartiers ou arrondissements ; ses opérations s'étendaient de la Tamise au golfe de Finlande, et du Zuyderzée aux montagnes des Carpathes; Bruges, Londres, Bergen, Novogorod étaient ses quatre principaux comptoirs ; elle levait des armées, équipait des flottes, signait des traités, livrait des batailles, faisait et défaisait des rois. Dès le seizième siècle, avec la découverte du Nouveau Monde, les conquêtes Moscovites, et l'émancipation industrielle et maritime de l'Angleterre et des Etats Scandinaves, la décadence de la hanse commença. Hambourg, Brème et Lubeck restèrent unis par une ligue particulière , et échappèrent à la ruine ; Francfort-sur-le-Main, qui était entrée dans leur alliance en 1815, et était restée comme elles une république urbaine dans l'Allemagne monarchique, perdit ses privilèges en 1S66 pour avoir pris parti contre la Prusse; les trois autres villes, malgré l'exiguïté de leurs territoires, sont plus puissantes que la plupart des duchés de l'Empire : leurs armateurs et leurs banquiers sont en relations d'affaires avec tous les pays du monde; seuls, les grands ports anglais font à Hambourg une concurrence victorieuse. « Ces villes rappellent, en outre, quelques-uns des sou» venirs les plus glorieux de l'ancien saint-empire; car elles représentent » à la fois les villes libres impériales et la grande association mercantile de » la Hanse teutonique, c'est-à-dire deux institutions qui, dans les derniers » siècles du moyen âge et au commencement des temps modernes, ont » exercé une influence prépondérante sur les progrès de la civilisation en » Allemagne. Les premières, en effet, ont contribué le plus à faire prospérer » dans les contrées germaniques la classe bourgeoise moyenne, élément » essentiel des sociétés modernes, en même temps qu'en plein régime
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
» féodal, elles développaient le commerce et l'industrie, créaient le capital » comme puissance rivale de la propriété foncière, et fondaient l'économie » politique et la science du gouvernement; quant à la seconde, elle a été s avec la Compagnie anglaise des Indes Orientales, la corporation demar» chands la plus puissante dont l'histoire universelle fasse mention, et elle » a, il y a cinq cents ans, donné à l'Allemagne ce que de nos jours, elle » ambitionne de nouveau avec tant d'ardeur, une flotte de guerre et de » commerce de premier ordre. » (A. HIMLY, Formation territoriale des Etats de l'Europe centrale, t. II, p. 329.) Brème. — République organisée parla Constitution de 1849; quatre fois revisée. Pouvoir législatif partagé entre un Sénat de 16 membres élus par la bourgeoisie (dont 10 juristes et 3 négociants) ; et la bourgeoisie de 150 membres (dont 14 élus par ceux qui ont fréquenté une Université 42 par les négociants, 22 par les industriels, 44 par les autres citoyens de' la ville, 8 par Bremerhafen, 4 par Vegesak, 16 par les campagnes).Pouvoir exécutif confié au Sénat, présidé par un Bourgmestre. — Commerce 1S90 : Importation, 354 millions de marcs; Exportation, 536. — Villes.— Brème sur le Weser (à 48 kilom. de la mer), 180 300 b.; grand port de commerce, de pêche, d'émigration, manufacture de toiles, de draps, de tabac, raffineries, brasseries. Les avant-ports de Brème sont : Vegesak, 4000 hab.; Bremerhavcn, fondé en 1827, 16500 hab. Hambourg. — République organisée par la Constitution revisée de 1879. Pouvoir législatif exercé par le Sénat et la bourgeoisie; Pouvoir exécutif, par le Sénat seul. — Sénat composé de 18 membres (9 juristes ou financiers, et 7 au moins pris parmi les commerçants); le Sénat nomme pour un an le Bourgmestre. — Bourgeoisie composée de 160 membres, dont 80 élus au scrutin secret, 80 pris moitié parmi les propriétaires fonciers de la ville, et moitié parmi les membres anciens ou actuels des tribunaux et des administrations. — Commerce (1890). — Jmportation, 2639 millions de marcs. — Exportation 2 325 millions de marcs. — Villes : Hambourg, 570 000 hab., sur l'Elbe, métropole maritime de l'Allemagne ; grand port d'émigration, communications régulières avec les ports d'Europe et d'Amérique ; manufactures, fonderies, raffineries, brasseries. Cuxhaven est l'avant-port de Hambourg; Bergedorf ; Ritzebuttel, enclavés dans le Hanovre lui appartiennent. ■ Lubeck. — Constitution démocratique du 27 avril 1874. Le Sénat, qui exerce le pouvoir, se compose de 14 membres dont 8 lettrés, 6 jurisconsultes, 5 au moins commerçants. — Villes : Lubeck, G4 000 liai)., sur la Trave, ancienne capitale de la Hanse ; grand commerce de transit avec la Baltique; constructions de navires, raffineries, soieries, tanneries, cotonnades; son avant-port est Travemiïnde, 2 000 hab., bains de mer. — Le pavillon de Hambourg est rouge et blanc, comme ceux des deux autres villes'; ils ne diffèrent que par la disposition des couleurs. 7° Etats saxons et thuringiens. - Notice historique. Les Etats saxons du dix-neuvième siècle n'ont avec la Saxe primitive rien de commun que le nom. La Saxe, au moyen âge, s'étendait sur tout le pays situé entre le Rhin et l'Elbe inférieure, et depuis les sources de la Lahn jusqu'à la merduNord. Charlemagne dompta les tribus païennes de la
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Saxe, et les convertit au christianisme ; après la dissolution de son empire, un duc saxon, HENRI L'OISELEUR, fut, en 919, élevé à la royauté en Germanie, et ses descendants OTTON LE GRAND et les OTTONIDES reçurent la couronne impériale. Dépouillés du pouvoir au profit de la maison de Franconie en 1024, les ducs se mirent à la tête de l'opposition, et après "un retour de fortune éphémère sous LOTHAIRE II, combattirent de nouveau sous HENRI LE SUFERRE et HENRI LE LION, la maison de Hohenstaufen qui les avait supplantés. Frédéric Barberousse fit une rude chasse au lion, et le réduisit à l'impuissance. La Saxe fut démembrée, et le duché amoindri fut cédé à un prince ascanien, fils du margrave de Brandebourg, Albert l'Ours. — La maison ascanienne s'éteignit en 1422, et un-seigneur de la maison de AVettin, le marquis de Misnie, FRÉDÉRIC LE BELLIQOEOX, obtint de l'empereur le duché saxon avec la dignité électorale que la Bulle d'Or de 13.56 lui avait attribuée : c'est ce prince qui est le véritable aïeul de tous les princes qui portent aujourd'hui le nom de Saxe. Ses deux petits-fils, Ernest et Albert, se partagèrent en 1435 l'héritage paternel et fondèrent les deux maisons, Ernestine et Albertine, qui ont eu dans l'histoire des destinées différentes. La branche ainée on Ernestine, sous FRÉDÉRIC III LE SAGE, fils d'Ernest, favorisa le luthéranisme naissant, et sauva peut-être Luther du bûcher en lui ouvrant l'asile de la Wartbourg ; sous JEAN LE CONSTANT, frère, de FRÉDÉRIC III, elle propagea la doctrine nouvelle, et adhéra à la ligue de Smalkalde; sous JEAN-FRÉDÉRIC LE MAGNANIME, elle combattit pour elle à Miilhberg (1547), fut vaincue et dépouillée par Charles-Quint au profit de la branche cadette, représentée par MAURICE. — La ligne cadette ou Albertine, plus dévouée à la maison de Habsbourg, ne soutint d'abord que mollement la Réforme, et l'abandonna ensuite pour obtenir les dépouilles de ses cousins. Mais à peine investi de l'électorat de Saxe, Maurice viola ses serments, et se fit le champion du protestantisme contre l'empereur. La mort débarrassa Charles-Quint de cet adversaire redoutable (1553); son frère, AUGUSTE III (1553-85), régna pacifiquement, et fit prospérer ses Etals par l'industrie et le commerce. Leurs successeurs, médiocres ou impuissants, livrés aux influences des courtisans ou des prédicateurs, à l'époque de la terrible guerre de Trente ans, ne surent pas faire servir les événements à l'agrandissement de leur territoire ou au prestige de leur maison. Ils se contentèrent d'inaugurer « cette vie de magnificences et de » fêtes qui fit pendant un siècle de la cour de Dresde, la plus brillante » de l'Allemagne, et dont le souvenir se perpétue dans la ville elle-même » par un grandiose ensemble de palais, d'églises et de musées. » (A. HIMLY.) Tandis que leur rival, le Brandebourg, s'étendait sans cesse, les Saxons ne faisaient qu'une acquisition importante, la couronne de Pologne; encore l'élection de FRÉDÉRIC-AUGUSTE IER à Varsovie (1697), prépara-t-elle de grands déboires à ses successeurs. — AUGUSTE II LE FORT fut chassé du trône polonais par Charles XII, et devint l'homme-lige des cours de Russie et d Autriche qui le rétablirent sur son trime; cette vassalité s'accentua sous Auguste III, que les régiments de la tsarine maintinrent contre la noblesse polonaise, et que son premier ministre, le comte de Bruhl, inféoda à Marie-Thérèse. Le roi de Prusse, Frédéric II, lui fit durement payer celte politique d'abandon en rançonnant sans merci l'électorat de Saxe pendant la guerre de Sept ans. A' son tour, la Russie dépouilla la Saxe de la Courlande (1758), et Catherine II lui enleva la couronne polonaise au profit de Stanislas Poniatowski (1664). — Son petites, FRÉDÉRIC-AUGUSTE III (1763-1827), créé duc de Varsovie par Napoléon I", dont il avait servi la cause (traité de Tilsitt, 1S07), et qu'il ne sut pas 26
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
trahir à propos, fut châtié de cette fidélité par les alliés, qui lui enlevèrent ea 1S15, au profit de la Prusse, la moitié de ses provinces, même choisies dans le vieux pays saxon, comme la Lusace, les cercles de Wittenberg, de Thuringe, etc. : la Prusse, enhardie par le bon vouloir de la Russie, aurait voulu tout prendre, si l'Angleterre, l'Autriche et la France n'étaient parvenues, par une heureuse entente, à modérer la fureur de cet appétit. Le royaume de Saxe, réduit à 15000 kilom. car. et 12001)00 âmes, fut incorporé dans la Confédération germanique où - il figura jusqu'en 1866. A cette date, dans la grande guerre entre la Prusse et l'Autriche, la Saxe se rangea du côté de l'empire. Le désastre de Sadowa où les régiments de Frédéric-Auguste avaient lutté héroïquement contre les Prussiens, faillit encore une fois, comme après la journée de Leipzig, amener l'anéantissement de l'état saxon. L'intervention de la France, secondant les instances de l'Autriche, sauva le royaume de Saxe d'une annexion imminente (négociations de Nikolsbourg et de Prague) ; mais il dut se ranger sous l'hégémonie de la Prusse dans la nouvelle Confédération de l'Allemagne du Nord'.En 1870, pendant la guerre de France, le sang de ses soldais a été le gage de sa foi envers le nouveau suzerain impérial dont les ancêtres avaient été jadis les rivaux dédaignés du puissant duché saxon. Quant à la branche ainée, ou Ernestine de Saxe, démembrée en 1548, après de nombreux partages de possessions entre des lignes secondaires, elle était représentée au commencement de ce siècle par cinq maisons distinctes qui, en 1806, entrèrent dans la Confédération du Rhin, en 1813, accédèrent à la grande coalition contre Napoléon, et en 1815, furent admis dans la Confédération germanique. Aujourd'hui ces cinq maisons sont réduites à quatre : Saxe-W'eimar-Eisenach, Saxe-AHenbourg, Saxe-Meiningen-Ilildburghausen-Saalfeld, Saxe-Cobourg-Gotha. Elles ont gardé, en 1S66, leur rang dans l'Union du Nord, et en 1871, ont subi comme les autres Etats secondaires, les conditions du nouvel empire allemand. « Politiquement, » dit M.Himly (t. II, p. 212), « ces Etats ne jouent natu» Tellement qu'un rôle fort modeste; mais ils ont néanmoins de justes » motifs d'orgueil; l'Université d'Iéna, fondée en 1558, et qui est restée » commune à la Saxe Ernestine, n'a pas cessé depuis lors d'être un des » centres intellectuels de l'Allemagne ; Weimar a été le siège préféré des » muses à l'époque du plein développement littéraire du génie allemand, » et la dynastie de Saxe-Cobourg-Gotha, déjà deux fois royale en Belgique » et en Portugal, est appelée à remplacer au prochain changement de » règne, sur le trône de la Grande-Bretagne, la maison des Welfs, qui >> l'occupe depuis un siècle et demi. » 7° Saxe (royaume).— La Constitution est une monarchie constitutionnelle héréditaire, établie en 1831, et souvent modifiée, la dernière fois en 1874. — Le pays est représenté par deux Chambres qui exercent le pouvoir législatif; la première Chambre comprend les princes de 11 famille royale, les seigneurs médiatisés, les dignitaires ecclésiastiques, les grands propriétaires, les bourgmestres des huit principales villes ;— Il ' seconde comprend 35 députés des villes et 45 des communes rurales. Le roi1 exerce le pouvoir exécutif assisté de six ministres : Justice;
1. Le roi actuel, Albert, né en 182S, marié en 1853, à Caroline, princesse suédoise, fille de Gustave Wasa, n'a pas d'enfants. Il a une sœur, Elisabeth, veuva du duc de Gènes, et un frère, George, marié h Marie-Anne, infante de Portugal, qui a six enfants.
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Finances; Intérieur; Guerre; Cultes et Instruction publique; Affaires étrangères. — La couronne, à défaut d'héritiers mâles, est transmissible aux femmes. — Drapeau, vert et blanc; Ordres de Chevalerie, la Couronne de.Rue (1807); Ordre militaire de Saint-Henri (1136); Ordres du Af^ri^ (1815); ^Albert (1850); Ordre de Sidonie, fondé en 1850 pour les dames. — Nationalités étrangères, 66000 Autrichiens, 2 073 Russes, 2831 Suisses, 1995 Anglais, 1960 Américains, 829 Hongrois, 455 Français, 426 Italiens, 232 Néerlandais, 241 Danois, 150 Norvégiens, 134 Suédois, 148 Belges, etc. — Budget en équilibre, 100 000 000 de marcs (recettes el dépenses). — Armée, les troupes saxonnes forment le 12e corps d'armée de l'empire d'Allemagne.
DISTRICTS.
VILLES
PRINCIPALES.
DRESDE, 290000, cet-j pitale, grands établissements scientifiques et littéraires, richesses artistiques, musées, monuments industrie active, marchê\ de laines.
Pillnitz, château royal; Pirna(HOOO), carrières; Koenigstein, 2500, citadelle inexpugnable; Schandau, 3000, à l'entrée d'un défilé de la Bohême, eaux minérales ; Sebnitz, 6000, papier, toile; Meissen, 14000, porcelaine; Grossenhain, 9000, draps; Freyberg, 29000, mines, écoles de mines; Altenberg, 2000, étain; Dohna, tressage de paille; Tharaud, 3000, grains, écoles forestières.
LEIPZIG, 358000, Uni-! versité, établi ssements\ d'instruction, Académies musées; grande ville de[ commerce; foires; industriel active, librairies, broderies, soieries, cwiVs, instruments de précision, tabac, etc.
Dobeln, 12000, draps; Roswein, 7000, Leisnig, S 000, draps, cordonnerie,■ cuirs ; W'aldliein, 7000, meubles, serpentine ; Mittweida, 10000, Burgstadt, 6000, Hainichen, 5e rattachent au groupe industriel de Chemnits ; Rochlitz, 6000, Grimma, 8000, papeteries, typographies, machines ; Oschatz, S000t Wurzen, 9000, Borna, 7500, villes industrielles.
ZWICKAU (44000), houil-i Krimitschau, 20000, filatures, usines, teinle, manufactures de draps J tureries; Glaucliau, 22000, mérinos et thibets; glaces, porcelaines. Eco\ ChemniU, 139000, ville de tisseurs, de fabriles des mines et de méca- cants et d'imprimeurs d'étoffes, « le Manchester nique. Autour de Zwickau saxon », école de commerce et d'industrie; se pressent les villes indus- Zschoppau, 7000, passementeries ; Annabetrielles : Schedewitz. re, 12000, soieries, rubans, dentelles; SclingeKirchberg, Planitz, Mùl- berg, S000, cobalt, argent, tabac; Eibenssen, Werdaa, Ltchtens- tock,7500, dentelles; Plauen dans le Voigt/and, tein, Callenberg, Olsnitz, 47000, houille, toiles, cotonnades, mousselines; Losnitz, Mcerane, filatu- Reichenbach, 21500, lainages, tulles, cotonres, tissage, métallurgie. nades.
BAUTZEN (21500), draps,t toiles fines, linge damasséA BiscUofwerda, EbersbachA Oderwitz, Gross-Siîhonau,< sont des villes de fabriques! i de toiles, de damas dans la! ! haute Lusace, {
Zittau, 25000, blanchisseries, toiles, étoffes imprimées; Lobau, 7500, draps et toiles; Kœnigsbrûck. poteries; Camenz, 6500, cotonnades, draperies; aux environs, mines d'arsenic de Reichenslein, patrie de Lessing.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
8° Saxe-Weimar-Eisenach (grand-duché). — Constitution de 1S50; monarchie héréditaire et constitutionnelle; pouvoir législatif exercé par la diète composée de : 1 député de l'ordre équestre, 4 élus par les grands propriétaires, 5 par les plus imposés, 21 par le suffrage universel. — Drapeau vert et orange; Ordre delà Vigilance ou du Faucon blanc, 1732, modifié en 1815. — Villes : Weimar, 25 000 hab., capitale, centre intellectuel, sociétés savantes, institut géographique; Eisenach, 21 500 hab., fer, fabriques (la Wartbourg est dans les environs); Apolda, 21000 hab., fabrique de bas; Iéna, 12 000 hab., Université. 9° Saxe-Altenbourg (duché). — Constitution de 1831, modifiée en 1S48 et 1849. Monarchie constitutionnelle et héréditaire. — Diète de 30 députés, 9 élus par les villes, 12 par les campagnes, 9 par les plus imposés. — Drapeau, vert et blanc. — Villes : Altenbourg, capitale, 32000 hab., grains, bois, ganteries; Schmôlln, 5000 hab., boites et tabatières; lîonneburg,6000 hab., bains ferrugineux ; Eisenberg, 6000 hib., porcelaine. 10° Saxe-Meiningen (duché). — Constitution de 1829, modifiée en 1871 et 1873. Monarchie constitutionnelle et héréditaire. — Diète de 24 députés, 4 nommés par les grands propriétaires, 4 par les personnes les plus imposées, 16 par les autres habitants. — Villes: Meiningen,capitale, 11300 hab., étoffes de laine, beaux monuments, beaux sites, riches collections; Salzungen, 4000 hab., salines et bains; Liebenstein, station balnéaire, une des plus fréquentées de la Thuringe, et près de là, Altenstein, résidence d'été du duc; Hildburghausen, 5000 hab., IJIÏtitut bibliographique; Sonneberg, 10200 hab., jouets d'enfants, quincaillerie, tablettes d'ardoise; Saalfeld, 7 000 hab., ville d'industrie. 11° Saxe-Cobourg-Gotha (duché). — Constitution de 1852. Monarchie constitutionnelle et héréditaire ; la diète particulière pour le duché de Cobourg se compose de li députés, celle de Gotha de 19, élus par tous les citoyens ; ces 30 dépulés réunis forment la diète commune des duchés. — Villes : Gotha, capitale, 30000 hab., collections, musées, bibliothèques; institut géographique, le premier du monde, manufactures, papiers peints, etc.; Cobourg, 16000 hab., lainages, toiks, bijouterie 12° Sehwarzbourg-Rudolstadt(principauté).—Monarchie constitutionnelle héréditaire. — Diète composée de 4 députés représentant les contribuables les plus imposés, et de 12 députés élus par l'ensemble de la population. — Villes : Rudolstadt, capitale, 10000 hab. ; Keilhau, institut fondépar Frœbel en 1817; Volkstaedt, manufacture de porcelaines; Frankenhausen, 5000 hab., houille, salpêtre, salines, eaux minérales; au sud-est de Rudolstadt, dans la vallée de la Schwarza, est le pittoresque château de Schwarzbourg. 13° Schwarzbourg-Sondershausen (principauté).—Monarehit constitutionnelle héréditaire ; Constitution de 1S57. — Diète composée de 15 députés (5 choisis par le prince, 5 par les plus imposés, 5 par tous les
1. Ces trois derniers duchés saxons ont les mômes couleurs, vert et blanc, ainsi qu'un Ordre commun de la maison Ernestine, institué en 1G90, renouvelé én 1833 et étendu en 1S64.
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citoyens). — Villes : Sondershausen, capitale, 6110 hab.; eaux sulfureuses de Gunther; Arnstadt, Il 500 hab., toiles et laitons; Breitenbach, porcelaines, produits chimiques^. 14» et 45° Reuss (principautés). — La maison de Renss remonte au onzième siècle. Ce nom lui a été donné, dit-on, en l'honneur d'une princesse russe entrée par mariage dans la maison. Depuis le seizième siècle, elle comprend deux lignes qui, de nos jours, ont suivi les destinées politiques communes à tous les Etats secondaires allemands. Tous les Reuss portent le nom de Henri, depuis sept ou huit siècles ; on les distingue par des chiffres; quand la branche ainee a atteint le chiffre cent, elle revient à l'unité ; la branche cadette recommence la série avec un nouveau siècle. Reuss-Greiz (branche aînée). — La Constitution de 1867 estmonarchique constitutionnelle ; la diète est composée de 12 députés, élus pour six ans (3 nommés par le prince, 2 élus par les propriétaires des biens équestres, 3 par les villes, 4 par la campagne). — Villes : Greiz, capitale, 17 200 hab., filatures et étoffes de laine, soie, coton; Zeulenroda, 7000 hab., fabriques de bas, horlogerie. Reuss-Schleiz (branche cadette). — La Constitution de 1852 est monarchique constitutionnelle et héréditaire. Diète composée de 18 députés, 3 élus par les plus imposés, le reste par voie d'élection générale et indirecte. — Villes : Schleiz, capitale, 6 000 hab., ville de plaisance; Géra, 40000 hab., « le petit Leipzig », lainages, cotonnades, indiennes, teintureries, poteries, marchés de grains; près de là est la saline à'Heinrichshall; Kœstritz, brasseries, champs de roses; Hirschsberg, 2500 hab., corroieries, teintureries ; Ibersdorf, tuileries, tabac. 46» Anhalt (duché). — La maison d'Anhalt est une des plus vieilles de l'Europe. Elle est le dernier rameau de cette famille ascanienne, originaire d'Ascherleben, qui posséda les électorats de Brandebourg et de Saxe, et dont l'un des princes, Albert l'Ours, fut le fondateur de la marche de Brandebourg, noyau de la monarchie prussienne. Les différentes lignées de la maison ascanienne ont successivement disparu (Anhalt-Zerbst, AnhaltKœthen, Anhalt-Bernbourg), à l'exception de l'ainée, celle de Dessau, la plus illustre par les hommes de guerre et les organisateurs qu'elle a fournis à la Prusse. — La Constitution du duché d'Anhalt est monarchique et héréditaire. — Le peuple est représenté par une diète de 36 membres. Le duché, enclavé dans la province prussienne de Saxe, est partagé en 5 cercles, subdivisés en 15 arrondissements. — Les couleurs du pays sont le rouge, le vert et le blanc. L'Ordre honorifique, fondé en 1836, est celui à'Albert lOurs. — Villes : Dessau, capitale, 35000 hab., musées, monuments, industrie, patrie de Mendelsohn; Rosslau, 4000 hab., fonderies, machines; Wôrhtz, 2000 hab.; Zerbst, 15 000 hab., salines et bains, brasseries, fabriques; Bernbourg, 22000 hab., papeteries, faïenceries; Kœthen, 17 500 hab., laines, passementerie. 17° Brunswick, en allemand Braunschweig (duché). — L'illustre maison desWelfs était représentée naguère parmiles souverains allemands par les trois dynasties d'Oldenbourg-Holstein-Danemark, de Hanovre et de Brunswick-Lunebourg. Les deux premières ont été dépouillées par la Suède ; la
s couleurs des deux principautés d« Sclrwarzbourg sont le bleu et le blani : honorifique est la croix d'honneur de Sclrwarzbourg.
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LECTURES
ET
ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
troisième est aujourd'hui éteinte par la mort de son dernier duc Guillaume survenue en 1884. Cette dernière maison a fourni, au dix-huitième siècle,i la Russie un tsar, Iwan VI, et à la Prusse des généraux fameux ; le prince Ferdinand, qui combattit sous Frédéric II et fut tué à la bataille d'Auerstdœt en 1806; le duc CHAULES-GUILLAUME, qui lança le manifeste de 1792 et fut écrasé à Valmy ; le duc Frédéric-Guillaume, lils de Ferdinand, qui, à la tête de la Légion noire, fit à Napoléon la guerre de partisans, et succomba à Quatrebras (1S15). De ses deux fils, l'ainé, CHARLES, son successeur, chassé par son peuple en 1830, mourut en 1873, sans laisser d'héritier ; le cadet, GUILLAOME, est mort en 1884, sans enfant. Le due de Cumberland, fils du roi de Hanovre dépossédé par la Prusse en 1866, revendiqua la succession; mais le roi-empereur Guillaume refusa de reconnaître le nouveau duc, et fit placer le duché sous l'autorité d'un conseil de régence, en attendant l'arrêt qui fera sans doute du dernier Etat \vclf une annexe nouvelle de la monarchie prussienne el complétera l'œuvre de confiscation de 1866. — La Constitution de 1832 est une monarchie constitutionnelle héréditaire. Le duché a une assemblée représentative composée de 46 députés (21 choisis par les plus imposés, 10 par les villes, 12 par les communes rurales, 3 par le clergé). — Les couleurs du duché sont bleu et or; les emblèmes des armoiries, le lion de Lunebourg et les léopards de Brunswick ; l'Ordre de chevalerie, institué en 1834, et comprenant quatre classes, est celui de Henri le Lion. — Villes : Brunswick, capitale, 101 000 hab., ville ancienne, riche en monuments curieux, établissements littéraires et artistiques,'Ecole polytechnique; fabriques de dentelles, commerce agricole; Wolfenbùttel, 13 500 hab., bibliothèques et collections scientifiques; salines de Balzdahlum; Helmstedt, 8 000 hab.; Schôningen, salines, lignite. Au sud, dans la région du Harz, Blankenbnurg, 4000 hab., ch.-l. de l'administration des mines, marbres; stalactites de Baumann et Biel ; à l'ouest, sur le Weser, Holzminden, 4 000 hab., fabriques d'aiguilles et d'épingles, entrepôts de toiles et de fers. 18° Lippe-Detmold [principauté). —Monarchie constitutionnelle el héréditaire (1836); la diète comprend 21 députés élus (7 par les conlribuables les plus imposés, 14 par les autres catégories d'électeurs). Couleurs: vert et blanc. Croix d'honneur, instituée en 1869. — Villes: Detmold, capitale, 9000 hab., Lemgo, 5 000 hab., lainages, fabriques de pipes; UH'eln, sources salées. 19" Lippe-Schaumbourg (principauté).—Monarchie constitutionnelle et héréditaire (1868). La diète comprend 15 membres : 1 député des chevaliers, 3 des villes, 7 des paysans, 1 du clergé, 1 des lettrés, 2 nommés par le prince. — Couleurs: bleu, rouge, blanc. Croix d'honneur depuis 1869. — Villes : Buckebourg, capitale, 5 000 hab. ; bains snlfureux d'Eisen ; Stadthagen, 3 000 hab., houille. 20° Waldeck-Pyrmont (principauté^. — Monarchie constitutionnelle et héréditaire (1852).— Diète composée del5 députés élus par des élections géniales et indirectes; l'administration depuis 1S68 a été remise entre les mains de la Prusse. A l'extinction des mâles, la principauté passera à la Prusse. — Couleurs du pays : noir, rouge et or Ordre dt Mérite institué en 1868. — Villes: Arolsen, capitale, 2 500 hao.; Pyrmont, eaux ferrugineuses; Korbach, 2 700 hab., étoffes de laine.
�ALLEMAGNE.
433
C. — ETATS DE L'ALLEMAGNE DU SUD
1» Bavière, Bayern (royaume). — Do tous les Etats de la petite llemagne, le plus étendu est le royaume de Bavière, formé en partie des Miennes possessions d'un des duchés nationaux de la Germanie. Soumise à l'autorité des princes agilolfingiens, dont la résidence habiuelle était Ratisbonne ; incorporée par Charlemagne à l'empire franc (ISS), iprès la déposition du duc Tassilo ; cédée en 817 en apanage à Louis le Germanique; agrandie en 843 au traité de Verdun; transformée en royaume indépendant sous un fils de Louis le Germanique et en duché autonome tous Arnoul le Mauvais, la Bavière échut un instant à des princes saxons pu dixième siècle, puis à la puissante maison Welf. L'empereur Frédéric parberonsse en déposséda Henri le Lion (1 ISO) et investit du duché un de es fidèles, OTHON DE WITTELSBACH, dont la dynastie s'est perpétuée en avière jusqu'à nos jours. Au temps de la Réforme, les Wittelsbach restèrent idèles à l'Eglise romaine; l'université d'Ingolstadt, fondée en 1572, fut a grande école et comme la citadelle des jésuites allemands. Au dix■eptième siècle, MAXIMILIEN LE GRAND (1596-1651), le plus illustre des ouverains bavarois, chef de la sainte ligue catholique, défendit énergiuement la cause de l'Eglise et les droits de son cousin, l'empereur Ferinand II, et gagna le Pàlatinat et la dignité électorale aux traités de Vestphalie (1648). Les ambitions excessives des successeurs de Maximilien nanquèrent, à deux reprises, de perdre la Bavière ; l'électeur MAXIMILIENinstant que son fils ainé, le prince élecjral Joscph-Ferdinand-Lèopold, désigné par un testament de Charles II, îgnerait sur les Espagnes; mais cet enfant mourut avant le roi qui l'instilait son héritier. Quand la succession s'ouvrit, l'électeur s'allia à ouis XIV contre l'Autriche, dans l'espoir de s'agrandir; mais après la ;érile victoire d'IIôchstœdt, il fut chassé de ses Etats et vint chercher un asile Versailles; l'empereur Joseph 1er le mit au ban de l'Empire, et démembra m électorat. Les traites de Rastadt et de Baden (1714) lui rendirent sa myeraineté. —En 1740, son 01s et successeur CHARLES-ALBERT, appuyé sur alliance de la France, réclama la succession entière de l'empereur Iiarlcs VI, et se fit couronner à Francfort. Mais il fut chassé de son élecrat par les armées de Marie-Thérèse, et mourut au milieu des revers.— an fils MAXIMILKN-JOSEPH, renonça aux prétentions de son père, et traita Fiissen (1745). Avec ce prince, en 1775, s'éteignit la maison Ludovicienne îs Wittelsbach; son cousin CHARLES-THÉODOUE, électeur palatin, lui succéda, ^ vertu de l'acte du congrès de Teschen (1779) où les puissances de ïurope s'interposèrent entre l'Autriche et la Prusse, prêtes à se disputer ir les armes l'héritage vacant. Charles-Théodore ne put empêcher la République française d'envahir et annexer ses Etats de la rive gauche du Rhin. — Sun successeur, MAXIMILIENSEPH (1799-1825), prince palatin de la maison des Deux-Ponts, se pprocha du premier consul. Il entrait dans les plans de Napoléon de eer dans l'Allemagne du Sud une puissance assez forte pour tenir en bec l'Autriche amoindrie ; ce rôle était réservé à la Bavière. Aussi lecteur fut-il largement dédommagé de ses pertes territoriales. La Bavière mit sous la protection de la France ; après Austerlilz et le traité de esbourg, elle y gagna 28 000 kilom. car. et G00 000 âmes; l'électeur hangea son titre contre une couronne de roi, et sa fille ainée Au-
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LECTURES ET ANALYSES DE GEOGRAPHIE.
guste-Amélie, en épousant le vice-roi d'Italie, Eugène de Beauliarnais, entra dans la famille impériale. Le nouveau roi de Bavière fut un des souverains les plus puissants de la Confédération du Rhin. La paix de Vienne (1809) et le traité, franco-bavarois de Paris (1810) augmentèrent encore ses Etats. Mais cette brillante fortune coûtait cher à la Bavière qui était tenue de fournir à l'empereur des hommes et de l'argent. Sur les 30 000 soldats qui prirent part à la campagne de Russie, il n'en revint que 2 000. Les revers de Napoléon furent pour la Bavière le signal delà défection ; entraîné par le prince héréditaire Louis, qui détestait la France, Maximilien-Joseph entra dans la coalition (traité de Ried 1813),déclara la guerre à l'empereur et essaya sans succès à Hanau (30 oct. 1813), de couper la route de Mayence aux troupes françaises qui avaient survécu aux sanglantes journées de Leipzig. En 1S15, après de longues contestations, la Bavière garda son rang de royaume, restitua à l'Autriche quelques-unes de ses provinces, comme le Tyrol et le Vorarlberg, et ne perdit que 40., 000 habitants — Les règnes de Louis 1er (1825-184S) et de MAXIHILIEN 11(1848-1864) ont été des règnes d'artistes et de savants ; ces princes, le premier surtout, on! été plus préoccupés de bâtir des palais, d'enrichir leurs musées, de fonder des bibliothèques, d'ouvrir des routes nouvelles que d'agrandir leurs possessions territoriales. — En 1S66, après la dissolution de la Confédération germanique et la défaite de l'Autriche, dont elle avait embrassé la cause, la Bavière gouvernée par le jeune roi Louis II, n'eut à céder au vainqueur que quelques districts. Elle aurait pu tenter de fonder alors une union de l'Allemagne du Sud sur le modèle de l'union du nord; mais ce projet n'aboutit pas. Elle dut alors signer avec la Prusse un traité d'alliance offensive el défensive, en cas de guerre. En 1870, cet engagement fut tenu, el la Bavière concourut, sous l'hégémonie prussienne, et pour le plus grand profit de la Prusse, à la création du nouvel empire souverain. Constitution (181S). Monarchie constitutionnelle et héréditaire. Le roi est assisté de 6 ministres 1 : Culte et Instruction ; Justice; Guerre; Finances; Maison du roi et Affaires étrangères ; Intérieur. — Ll représentation nationale se compose de deux Chambres: Chambre ta pairs où siègent les grands dignitaires héréditaires et des membres nommis à vie par le roi; — la Chambre des députés, qui comprend 156 membres élus par une élection à deux degrés. — Dans le traité conclu avec la Prusse, en 1870, la Bavière a obtenu de conserver la libre administration de ses postes et télégraphes, et de son armée qui forme dans les troupes dt l'empire un corps distinct, placé sous la souveraineté militaire du roi de Bavière, ayant ses couleurs spéciales. C'est une dernière et anodine satisfaction donnée au souvenir du particularisme bavarois. Drapeau, bleu et blniiG ; Ordres de chevalerie, au nombre de 13: SaintHubert (1441), Saint-George (1729), Maximilien-Joseph (1806), SaintMichel, 1S37, etc. — 11 y a 4 Ordres réservés aux dames : Sainte-Elisabeth , Sainte-Thérèse, Sainte-Anne de Munich. et de Wûrzbourg. Budget (1890). — Recettes : 186 millions de marcs. — Dépenses : 1S6 millions. La Bavière louche, au nord, aux Etats saxons et à la Prusse; à l'est,i l'Autriche; au sud, an lac de Constance; à l'ouest, à la liesse, à Bade,aa Wurtemberg.
I. Au roi Louis II, déposé en 18SG, et qui se noya dans le lac. de Starnbcrg,« «accédé son i*rèrn Olhon, né en ISIS. Son oncle Luitpold, né en 1821, eicrcel» .carence.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Royaume de Bavière.
DISTRICTS CHEFS-LIEUX VILLES IMPORTANTES Nymphembourg, le Vei'sailles bavarois, manufacture de poreelaines; Schleissheim, château royal, école d'agriculture ; Freising, 6000; ilngolsladt, 18000, forteresse du Danube; MulhdoTf,/iouô£on,'Burghausen, place forte de la Salza, \draps; Reiehenhall, Rosenheim, 'Berchtesgaden, salines; Landsberg, ville d'industrie; Hohenlindeo el Rain, localités historiques; Parlenkirchen, Tegernsee, Kreuth, stations balnéaires, f
Haute-Bavière
(OBER-BAYERN)
Danube, Isar, Inn, Salza.
MUNICH (Mùnchen), 349 000, capitale du royaume, transformée par les rois Louis et Maximilien en un vaste 1 musée d'architecture et de sculpture ; Àcadé\mics, Université:, faïences, poteries, verreries, machines, et brasseries particulièrement renommées.
Passau, 17000, place forte, (confl. du Danube et de l'Inn), ville historique, étape du commerce .entre les deux fleuves; DeggenLANDSHUT, 19000, au 'dorf, 7000, pont du Danube,entre(NIEDER-BAYERN) . milieu de campagnes pôt de bois, toiles, usines métallurfertiles. giques, verreries, poteries; StranIsar, Danube, bing, 13 000, fonderie de canons; . Inn. I Kelbeim, 3030, chantiers et batellerie, au confl. de VAUmuhl. Basse-Bavière
■I
Souabe
(SCHWABEN)
Lech, Hier, Rhin, Danube.
AUGSBOURG, 76000,/ (ancienne Augusta. Vin-\ delicorum), arsenalA beaux monuments, musées, établissements scientifiques et littéral\res ; banques célèbres, grand commerce de transit; orfèvrerie, bi-\ jouterie. horlogerie, fila-\ tures, teintureries. '
Memmingen, 8000, toiles, houblon; Kempten, 11 500, marchésde bestiaux, coton, papiers; Lindau, 5000, port fortifié sur frois iles du lac de Constance ; Fûssen, forteresse à l'entrée du Tvrol ; Donauwerth, 3000, Neubourg", 7000, Hochstœdt, Dillingen, Wirtingen, lieux historiques; Nordlingen, 7000, tapis, tissus de laine, toiles. Près de Ratisbonne 'est Donaustauf que domine le temple de h Walhalla; Cbam, 3000, bois et bestiaux; Amberg, 19000, armesà feu, faïence, tabac, cartes à jouer, houblon, bestiaux.
i Haut-Palatinatl
RATISBONNE (Regensburg 3SOO0, manufac(OBER-PFALZ) tures, fonderies de cuiDanube, Regen, vre, armes, ancienne ville épiscopale. -Vils.
HauteFranconie
1 1
(OBER-FRANKEN) <
Main, Regnitz, Saale. 1
Kronach, A 000, armes, boit, houille; Hof, 25000, lainages, cotonnades, mousselines ; Bamberg, BAIREUTH, 23500, fi35000, manufactures de cuirs, latures et tissages de brasseries, fleurs et lequmes; Lichcoton. tcnfcls, 2000, cor bei lies; Cu\mbaah, 5000, filatures, brasseries, toiles; ^Wunsiedel, 4000, forges.
�ALLEMAGNE.
DISTRICTS CHEFS-LIEUX VILLES IMPORTANTES
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NUREMBERG,
142 000,
(Nùrnberg), un des\ Moyennegrands marchés de l'AlFranconie lemagne, entre le Danube et le Rhin, l'Italie (MITTEL-FRANet l'AUemagnedu Nord, KEN) vieux monuments, riches Regiiitz, Pegnitz. collections, musées, usines, armes, instruments, Altmuhl, Tautabletterie, jouets d'enber. fants.
Fûrth, 12 000, succursale industrielle de Nuremberg, ouvrages en métaux, miroirs, objets de toilette, aiguilles, vmgons, etc. ; Stein, manufacture de crayons; Schwabach, 10000, aiguilles, passementerie,pa'picr, tabac; Roth et Spalt, houblon; JWeissenburg, 5000, brasseries ; [Solnhofen, inarbre et pierres lithographiques; Ansbach, 11000, tissus, tanneries; Erlangen, 18 000, université ; Rothembourg, 6 000, eaux minérales.
YYURZBOURG,
60000,
|
Basse-Franconle[;)^ace forte, université, j beaux monuments, établissements de bienfai(UNTEn-FRANsance, fabriques d'ins-s KEN) truments de chirurgie j et de musique, presses, Main, Saale. imprimeries, etc. Palatînat ou Bavière Rhénane
(BAYEHN PFALZ)
Kitzingen, 5000, imprimeries, brasseries ;Kissingen, salines, eaux minérales ; Schweinfurt, 13 000, tapis, toiles; Lohr, 4000, usine de fer, bois, batellerie ; Asch&fîenburg, 13 000, sucre, papier, tanneries.
Rhin, Queich, Erbach.
/ Germersheim, 6000, place fortij fiée; Ludwigshafen, 29000, port franc du Rhin; Frankenthal, (anc. Augusta Neme-\50QQ, aiguilles,vignobles ; Landau, tum), vieille ville impé-112000, place forte; Pirmasens, riale;port franc sur le 121000, cordonnerie; Deux-Ponls, Rhin. j 11000 (Zweibrûcken) ; Hombourg, I ville forlc; Kaiserslautern, 37000 \ \di'ap, tanneries, forges. I I
SpiRE(Speyer), 18000
,1
Les ETATS SOTJABES. — Il ne reste plus aujourd'hui en Allemagne ue deux grands Etats Souabes : le royaume de Wurtemberg et le granduché de Bade. La principauté de Licnienstein, et les domaines de HohenUern, qui faisaient partie de l'ancien duché de Souabe, sont rattachés tuellement, la première à l'empire d'Autriche, les autres à la monarchie russienne. Le Wurtemberg (royaume) tire son nom d'un ancien château, mainnant disparu, qui était bâti sur le Neckar, en amont de Cannstatt. Les mtes souabes de "Wurtemberg figurèrent avec éclat au moyen âge dans 3 guerres civiles de l'Allemagne, et ne cessèrent de s'agrandir jusqu'au izième siècle; EBERHARD V, le fondateur de l'Université de Tùbingen, tint de Maximilien I<r ]e titre de duc en 1485. Le duché wurtembergeois unit les plus grands périls dans les trois siècles qui suivirent; il fut pilleurs fois dévasté et presque dépeuplé pendant les guerres de religion, la lerre de Trente ans et les invasions de Louis XIV. — En 1793, la Répuique française confisqua le comté de Monlbéliard qui relevait du Wurtemrg. Le duc se résigna à cette perte et entra dans l'alliance napoléonienne.
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LECTURES
ET
ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
Il reçut de l'empereur le titre de roi dans l'acle constitutif de la Confédération du Rhin (1806), et maria sa fille Catherine avec Jérôme Bonaparte, mi de Westphalie (ISO 1). Napoléon doubla l'étendue de ses Etats par des annexions successives. En 1813 et 1815, le roiFuÉDÉiuc Ier (1797-1S16) qui avait trahi, comme les autres, son protecteur à l'heure des revers, fut asseï heureux pour garder intact un territoire agrandi des dépouilles de l'Autriche, de Bade et de l'Ordre teutonique. — Son fils GUILLAUME I«(18161864), accorda à ses sujets une constitution libérale toujours ajournée par son père; son petit-fils, CHAULES I°r, n'adhéra pas en 1866 à l'Union duNord, et régna jusqu'en 1870 sur un royaume entièrement indépendant. Mais les événements de 1870 le rejetèrent dans les bras de la Prusse, qui personnifiait alors la patrie allemande contre la France, l'ennemie séculaire, û Wurtemberg entra dans l'Union, et se soumit à son tour à l'hégémonie du nouvel empire. Constitution. — La monarchie1 est constitutionnelle et héréditaire (1819). — Le pays est représenté par deux Chambres; la Chambre du pairs; la Chambre des députes composée de 96 membres (13 de l'ordre équestre, 6 du clergé protestant, 6 du clergé catholique, 7 des villes, 63 des bailliages, 1 de l'Université. — Le roi est assisté de 6 ministres: Affaires étrangères et de la maison royale; Finances; Cultes; Justice; Intérieur; Guerre. — Drapeau : rouge et noir. — Ordres de chevalerie : Couronne de Wurtemberg (1S18) ; Mérite militaire (1806); Ordre de Frédéric (1830) ; Ordre d'Olga (1S7.1) conféré aux daines. Le Wurtemberg touche à l'est à la Bavière, au sud au lac de Constante, à la principauté de Hohenzollern; au sud et à l'ouest, au grand-duché de Bade. — Etrangers : 4712 Suisses; 4230 Autrichiens; 500 Anglais; 535 Italiens ; 536 Russes; 300 Hongrois; 446 Français; 135 Hollandais; 54 Belges, etc. ; 43 000 Allemands des autres Etats. — Budget (recettes (H dépenses) : 69 millions de marcs. — Dette publique : 446 000 000 de marte,
CERCLES
CHEFS-LIEUX
VILLES
IMPORTANTES
STUTTGART,
110,000, '
capitale, au sein d'un \pays fort riche surNeokar j nommé te « Paradis » ; \beaux édifices, musées, (17 bailliages.) Rétablissements scientifiques, imprimeries, bijouteries, pianos.
Cannstatt, 20000, eaux miniraies; Ludwigsbourg, 17500, k Versailles du royaume; école militaire, canons, orgues, toiles, porcelaines; Esslingen, 22OO0, \construction de machines, fabriques de vins tnousseux commt 1 Weinsberg ; Heilbronn, 3OO00, \sucres, papiers, bijoux, carrières, salines, grande production dt plantes, arbustes et fleurs; Waiblingen, 4000, anc. manoir des [ Flohenstaufen.
1. Le roi CHARLES 1ER, né en 1823, proclamé en 1801, marié en 1816 à la prit cesse russe Olga, fille do l'empereur Nicolas Ier, est mort sans enfants en 1S9I. 11 a pour successeur son cousin GUILLAUME II, né en lSlS, marié à Charlotte, princesse de Schaumbourg-Lippe.
�ALLEMAGNE.
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RÉGIONS
CHEFS-LIEUX
VILLES IMPORTANTES
Forêt-Noire
(17 bailliages.)
REUTLINGEN, 1S500, \écoiepolytechnique, imprimeries, coutelleries, \cuirs, dentelles, draps, tanneries.
Tûbingen, 13500, université, cuirs, dentelles; Rottenbourg, 6000, et son faubourg d'Ehingen, houblon; Calw, 4000, commerce .des bois'avec la Hollande; Wild'bad, 3 000, bains; Frendenstadt, ,5000, colonie de réfugiés autrichiens, près du défilé de Kniebis, forges de Christophsthal; Rott weil, 5000, cotonnades; Ebingen, 6000, ville d'industrie; Tûltlingen, 6000, coutellerie, lainages.
Jaxt (1-i bailliages.)
Aalen, 6000, Wasseralûngen, mines de fer; Gmùnd, 17 000, bijouterie, quincaillerie; Hall, 7 000, ELWANGEN, 4 000, che- salines; Schorndorf, 4 000, coutellerie,draps; Heidenheim, 6000, favaux et bestiaux. briques de papier, cotonnades, lainaqes; Mergentheim (Marienthàl), 4000.
j Geislingeti, 3000, ouvrages en J bois et corne; Goppingen, 11000, l eaux minérales, lainagea, non loin
Danube (17 bailliages.)
1 des ruines du château de HohensULM, 36000, place Jtaufen; Biberach, 5 000,papeterie, forte ; bière, farines,\jouets d'enfants; Ravensburg, légumes, blanchisseries. J12200, mousselines, verreries; ! Friedricbshafen, 3000, port de ( commerce et station des vapeurs \ du lac de Constance.
3» Bade (Baden). — La dynastie badoise actuelle se rattache à l'anienne maison ducale de Zosrinhgen, dont le château ruiné se voit encore rès de Fribourg en Brisgau. Au seizième siècle, à la mort du margrave bristophe I" (1527), ses deux fils se partagèrent ses Etats; et la branche inée, celle de Baden-Baden, eut son représentant le plus illustre dans ce argraveLouis-GuiLLAUME, qui défenditVienne contre les Turcs, les vainquit Salankamen (1691), prit une part glorieuse à la guerre de Succession 'Espagne, et mourut en 1707 après avoir fait 26 campagnes, et assisté à 3 batailles rangées. Sa race s éteignit en 1771, avec son deuxième fils, GGUSTE-GEOUGES. — La branche cadette, celle de Bade-Durlach, accepta e bonne heure la Réforme et lutta pour elle dans la guerre de Trente ans vec plus d'opiniâtreté que de succès. Les possessions des deux lignes irent réunies entre les mains du margrave CiiAnLES-FnÉDÉnic qui vécut 3 ans (1728-1SI1) et en régna 73, et fut successivement margrave, élecnr et grand-diic. Les victoires de la République française le dépouillèrent de ses seiLANIER. — EUKOPE. 27
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
gneuries de la rive gauche du Rhin ; mais le Directoire, et après lui le premier consul, qui voulaient créer entre la France et l'Autriche un Etat intermédiaire, doublèrent ses Etats sur la rive droite du fleuve et lui accordèrent la dignité électorale, aux dépens des princes ecclésiastiques de la Bavière et de la liesse. Ces possessions furent encore augmentées au traité de Presbourg (1805) par Napoléon, qui abandonna à Charles-Frédéric presque tous les territoires rhénans de la maison de Habsbourg, maria le petit-fils dt l'électeur à sa fille adoptive Stéphanie de Beauharnais, et le fit entrer luimême dans la nouvelle Confédération du Rhin (juillet 1806), avec le titre de grand-duc, Charles-Frédéric n'ayant pas voulu accepter celui de roi. Les Etats du nouveau grand-duc avaient été ainsi portés de 3600 kilom. car, à 15000, et ses sujets de 800000 à un million. Cette longue alliance de Bade avec la France faillit devenir fatale à son successeur, son petit-ils, CHARLES-LOMS-FRÉDÉRIC (1811-18). Bien qu'il se fut rallié à la coalition en novembre 1813, le Congrès de Vienne résolut de démembrer ses territoires. L'altitude énergique du grand-duc, appuyé sur l'alliance secrète du tsar, donna gain de cause à Bade. — Son oncle et successeur LODIS-AUGOSTBGUILLAUME (1818-1830) signa avec l'Autriche le traité de Francfort, qui régla la question des frontières à l'avantage du grand-duché. Après lui, LÉOPOLD I« (1830-1852) employa son règne à l'adoption de réformes politiques et économiques. En 1835, Bade adhéra à l'Union douanière ou Zollverein. Les conflits entre les libéraux et les partisans du pouvoir absolu amenèrent en 1849 une insurrection républicaine; le grand-dnc dut se réfugier à Strasbourg, et ne fut rétabli que par l'intervention de l'armée prussienne. Le grand-duc actuel, FRÉDÉRIC-GUILLAUME-LOUIS, bien que marié à 11 fille de Guillaume I", roi de Prusse, prit part à la guerre de 1866 comme allié de l'Autriche ; la victoire complète de son beau-père ne lui coûta pas un pouce de terrain. Quatre ans plus tard, il se fit pardonner son opposition malencontreuse en adhérant à l'Union du Nord, et en envoyant ses régiments combattre sous le drapeau de la Prusse contre la France et les Alsaciens, ses voisins et ses amis de la rive gauche du Rhin. Constitution. — La monarchie badoise est constitutionnelle et héréditaire ; la charte date de 1818. Le pouvoir législatif est exercé par déni Chambres : la première composée des princes de la maison ducale et les seigneurs médiatisés, des dignitaires ecclésiastiques, de représentants dei Universités et de membres choisis par le grand-duc pour chaque période parlementaire de deux années; la deuxième de 20 députés des villes et de 43 des bailliages. II a y trois départements ministériels : Justice, Cultes; Instruction ellntérieur ; Finances. —Etrangers, 9 920 Suisses, 3 100 Austro-Hongrois, 923 Anglais, 1 081 Américains, 1 231 Italiens, 890 Français, 726 Russes, 305 Néerlandais, 103 Belges, etc. — Budget (18941 : recettes, 66 000 000 de marcs; dépenses, 66 000 000; dette, 327 millions de marcs. Le grand-duché de Bade touche, à l'ouest, au Rhin ; au nord, à la liesseDarmstadt et à la Bavière; à l'est, au Wurtemberg et à la principauté oe Hoheiizollern; au sud, au lac de Constance et au Rhin. Il est divisée» 11 cercles et 59 bailliages.
�ALLEMAGNE.
CERCLES VILLES PRINCIPALES
461
KARLSROHE, 74000, ca-i pitale du duché, œuvrel d'un caprice princier, bâ-\ Pforzheim, 30000, bijouterie d'or et d'artie en forme d'éventail gent, forges, draps ; Ettlingen, 5000, filature avec le palais ducal au< de coton, papeterie; Bruchsal, 12000; Durcentre; ville de fonction-, lach, 5 600. naires ; établissements j scientifiques; beaux «io-[ numents. CONSTANCE, 16500;/
Meesbourg, 2000, vignobles; Ueberlingen, ville historique, navt'ga-\ tion à vapeur sur le lac;< 4000, bains ferrugineux; Engen, et Stokach, vignobles des îles Reiche-i batailles; Radolfzell. nau et Mainau. ( Donaueschingen, 3000, brasseries; MœssVILLINGEN, 4000, horkirch; Triberg, 2000, Furtwangeo, 3000, loges; boites à musique. Lenzkirch, tressage de paille.
WADLSHUT,
de l'Àar.
FRIBOURG,
au confl. j {
49000,
Thiengen — Saint-Biaise. place forte démantelée;
uni-1 i Vieus-Brisach, versité, établissements j1 Ettenheim. scientifiques. {
LŒRRACH, 4000, tissu3 f Friedlingen ; Badenweiler, au pied du Belimprimés, rubans de soie, J chen. tabac. (
OFFENBOURG,4500;
de l'Ortenau.
Kehl, 5000, tête de pont, unie au camp reville I tranché de Strasbourg; Lahr, 8000, tabac, 1 chicorée, toiles ; Oppenau, centres de stations , balnéaires.
2 000,
BADEN, 11000,
ville de
bains.
MANNHEiM,S000O,££acei
Rastadt, 12000, forteresse; Gernsbacb, flottage et commerce de bois ; Steinbach, vins; Salzbach.
Ladenbourg, victoire de Turenne (1674); forte, fonderie de canons, glaces, toiles, port de' Weinbeim, 6000, fabriques de cuir verni. commerce. \
HEIDELBERG , 32000,
université; ancienne capitale du Palatinat; établissements scientifiques.
MOSBACH, 3000,
Sinzheim, victoire de Turenne Wertheim, tanneries. vignobles,
(1674).
sur le
3000,
distilleries,
Neckar.
4 ° Hesse-Barmstadt (grand-duché). — Ancien territoire des Cattes, WU au pouvoir des ducs de Franconie et des landgraves de Thuringe, I Hesse a eu pour fondateur le prince HENRI, descendant de Cliarlemagne. ■on souverain le plus illustre fut PHILIPPE LE MAGNANIME, un des plus grands ■ommes du seizième siècle, champion redoutable de la Réforme, vrai chef Tlmque et militaire delà ligue de Smalkalde, fondateur de l'Université de
J
�462
LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Marbourg. Après lui, ses Eta-ts se divisèrent. — Un des landgraves de li ligne ainée, FRÉDÉRIC I" de HESSE-CASSEL, mari d'Ulrique-Eléonore, sœur cadette de Charles XII, devint roi de Suède (1120-51) ; son neveu, FnjDÉRIC II, fut le premier de ces despotes Hessois qui ruinèrent leurs sujets pour payer leurs plaisirs et leurs constructions luxueuses; il vendit par milliers ses soldats pour le service colonial de l'Angleterre, tarifant d'avance la mort et les blessures. Dépouillé de quelques territoires rhénans au traité de Bàle (1795), le landgrave GUILLAUME IX fut admis en 1803 dans le collège électoral et prit le nom de GUILLAUME Ier, mais sa politique équivoque irrita Napoléon qui, en 1806, supprima le duché de Hesse-Cassel et l'incorpora au nouveau royaume de Westphalie ; le roi, Jérôme Bonaparte, eut Cassel pour capitale, et pour résidence d'été la Wilhelmshoehe, qui prit le nom de Napoleoushoehe. En 1825, Guillaume Ier rentra clans son électorat, et recommença la lutte contre ses sujets : ceux-ci .«migrèrent en masse. En 1S66, l'électeur FRÉDÉRIC-GUILLAUME Ior, allié de l'Autriche, fut emmené prisonnier à Steltin. Après Sadovva on lui rendit la liberté,mais on lui prit ses Etats : la Prusse annexa les possessions de la Hesse-Cassel et les ajouta à la province prussienne de Hesse-Nassau, en dépit des protestations de l'électeur qui mourut en 1875. Son héritier présomptif a abdiqué toute prétention ultérieure entre les mains du roi de Prusse. La ligne cadette ou de Hesse-Darmstadt a conservé sa souveraineté. Napoléon Ier l'agrandit, donna au prince Louis Ier le titre de grandduc (1806), et le fit entrer dans la Confédération du Rhin. En 1813, les alliés lui garantirent la possession de ses Etats. En 1866, Louis III n'échappa à la confiscation que grâce à ses alliances de famille. Dès ce moment, il entra dans la Confédération du nord de l'Allemagne, et ne garda son héritage qu'en devenant en 1870 le vassal de l'empereur Guillaume1. Constitution. — La monarchie est constitutionnelle et héréditaire (1820). — Le pays est représenté par deux Chambres: la première esteomposée des princes du sang, des chefs des familles médiatisées, un évêqne catholique, un prélat protestant, le chancelier de l'Université, deux membres élus parmi la noblesse territoriale, et 12 nommés à vie par le grand-duc; la deuxième, composée de 10 députés des grandes villes et de 40 des petites .villes et des communes rurales. — Drapeau rouge et blanc avec un lion couronné. — Décorations du Lion d'Or(mO), de Louis (1807), deP/iilippe le Magnanime (1840), Croix d'officier de santé et du Mérite mi/itaire (1870). —Budget (recettes et dépenses) : 24 500 000 marcs (en 1891). Le grand-duché de Hesse-Darmstadt se compose de deux parties, séparées par les territoires prussiens de llanau et Francfort. Il touche, au nord, à la Prusse; à l'est, à la Bavière; au sud, à Bade; à l'ouest, à la Bavière rhénane et à la Prusse rhénane. — 11 comprend 3 provinces :
PROVINCES CHEFS-LIEUX VILLES
Starkenbourg
(Rhin Main.)
DAnMSTADT, capitale, 56000, monuments, tapis, papiers, instruments de précision et de musique.
OfTenbaeh, 35000, cuirs, marequin, bijouterie, objets laqués,' etc.; Diebourg/iOOO; MiohelsUdl, 3 000; Erbach, iooire, drape*
1. Louis IV, tils el successeur de Louis III, est mort en cesseur ERNEST-LOUIS, né en 1S6S.
1892;
il a pour suc-
�ALLEMAGNE.
463
VILLES
PROVINCES
CHEFS-LIEUX
MAYENCE (Mainz), ancienne Moguntiacum, Bingen, 6 000, blé, vins, lai73 000, place forte avec Besse rhénane \castel, station impor- 1 nages; Oppenheim, vins; Worms, tante de la navigation ,25000, ancienne ville romaine; (Rhin Nahe.) ! rhénane; entrepôt de 1 cuirs, vins ; Alzei, 5000. vins du Rhin, grains, jambons, tanneries.
Haute-Hesse (Main Lahn.)
(
GIESSEN,
20000,
uni- ( (
A sfeId( Lauterb
D1
i
ach, Bûdingen,
[nades.-
— Drapeau. A l'ancien drapeau de l'empire, noir, rouge et or, en a été substitué un nouveau, noir, blanc et rouge, à dispositioiihorizontale. L'emblème est l'aigle à une seule tète. — Ordres de chevalerie. 11 n'y en a pas moins de douze en Prusse : Aigle noir, fondé en 1701 ; Aiglerouge (1791); Mérile militaire (1740) ; Croix de fer (1813) ; Ordre royal des kohenzollern, divisé en deux classes (1S51) ; Ordre de la Couronne (1861) ; SaintJean de Jérusalem, reconstitué en 1853 ; Ordre princier de Ilohenzolfer»(1841)1 Ordre de Louise, pour les dames (1S14); Croix du Mérite, pour les dames (1871); Ordre au Cygne (1843)1. III. — GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE Productions. — Minéraux. L'Allemagne occupe en Europe ie deuxième rang (après l'Angleterre) : l'ensemble de cette production occupe plus de 300000 ouvriers. (Voy. les tableaux statistiques, p. 11.) — Houille, dans la région saxonne (bassins de l'Erz-Gebirge, de la Saale intérieure, de la Thuringe, du Harz) ; en Silésie (bassins de l'Oder supérieur et du Uiezen-Gebirge); dans la Prusse rhénane (bassin de la Sarre), dans la région vosgienne; en Westpbalie, bassin de la Ruhr (production en 1S90 : 70 millions de tonnes; en 1SSS, 65; en 1SS6, 5S; en 1S84, 57). Lignite du Hanovre, de la Saxe, des bords du Rhin, du Vogelsberg (production en 18S6, 15 millions de tonnes; en 1S8S, 16; en 1890, 19); Tourbes de Potsdam, Danzig, de l'Ems, du Harz, des plaines du nord; Asphalte de Benthein; Pétrole de Vietze, de Peene; Fer abondant dans la Ilaute-Silésie, dans l'Erz-Gebirge (Saxe), dans le Harz, le Brandebourg, la Westpbalie, dans les vallées de la Ruhr, de la Sieg, de la Lahn, de la Sarre, dans î'Ëifel (Prusse rhénane), de la Moselle (Hayange, Ottange, Moyeuvre, Sliring), (production en 1S86, 8485000 tonnes; en 1SSS, 10; en 1S90, 11409 000); Argent de Freyberg et Annaberg (base); d'And.easberg (Harz); Cuivre du Harz; du Stadberg (Westpbalie),
Souverain de l'empire. — FRÉDÉRIC III, né en 1831, fils et successeur de Guillaume 1", marié à Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, fille de Victoria, rcinod Angleterre, a régné du 10 mars au 15 juin 18SS: son 01s aîné, GUILLAUME II, ne en 1S5S), marié en 1S81 a la princesse Augusta-Viclorià de Sleswig-Holstein, a ele proclamé empereur d'Allemagne et roi de Prusse ; il a six fils : Guillaume, ne en 1SS2, Frédéric, né en 1S83, Adalbert, né en ISS1, Aui/ustc-Guillaume, né en 1SS<, Oscar, né en 1SSS, Joachi'n, ué en 1S00, el 'ane aile, Victoria-Louise, nce en 1S92. -
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE,
(en 1886 : 495 000 tonnes; en I8SS, 530 000; en 1890, 596 000); Plomb du Harz (Aliénait, Lantenthal. Ocker),de Frevberg (Saxe) ; de Stolberg, Blevlicrs (Westpbalie); de Silésie (Tarnowitz) (en 18S6, 158 000 tonnes; en 161000; en 1890, 168 000) ; Zinc de la Prusse rhénane (vallée de la Ruhr et de la Lahn), de la Silésie (lleuthen), du Harz; Manganèse (Nassau, vallée de la Lahn); Arsenic de Silésie (à Reischenstein); Antimoine et pyrite de fer, près de Bonn; Sel de la province de Saxe (Stassfurt, Léopohùliall Erfiii'ili), et dans le Harz (en 1SS6, 1 300 000 tonnes; en 1888, 1 600 000; en' 1890,1700 000) ; eaux salines d'Iîms, Selters, Schlagenbad, Wiesbaden, Ain. la-Chapelle, Creuznach, Liebenslein en Thuringe, Salzbrunn en Silésie, Hail, Rosenheim, Reichenhall en Bavière, etc.; Wimpfen en liesse, salines delà région lorraine; eaux minérales de Niederbronn (Alsace), Baden-Baden, Rippoldsau et Petersthal (Bade); Kissingen (Bavière); — Pierre, Gresit Rudersdorf (Brandebourg), de Westphalie ; marbres, ai'doises de la Ruhr; chaux, kaolin, argile (Saxe, Hanovre, Silésie, Nassau); pierres meulières (Eifel); ambre de la Raltique; Agales d'Oberstein, — Végétaux. La propriété est très morcelée à l'ouest dans les pays rhénans, mais l'est csl encore un pays de grandes cultures, où la moitié du sol appartient à des propriétaires ayant au moins 25 hectares de terre. Les 9/1 Uc du sol sont productifs ou ont été rendus tels par le travail, car les terrains de la grande plaine du nord sont naturellement sablonneux ou marécageux.Céréales : la plus importante est le seigle (Saxe, Brandebourg, Poméranie, Prusse, Silésie, Westphalie, Holstein-Schlcswig; Bavière) ; avoine dans les provinces orientales ; pommes de terre (200 millions d'hectolitres), très abondantes au nord, principal objet d'alimentation; lupins, pois, fèves, lentilles, cumins de Saxe et Silésie, chicorée, etc. Les principales cultures industrielles sont: le tabac (Brandebourg, Poméranie, liesse, Franconie.elc, 40 000 tonnes, la récolte ne suffit pas à la consommation) ; la betterave (§m, Prusse, Silésie, Bade, Wurtemberg, Bavière) ; lin et chanvre (Westpbalie, Silésie, Prusse orientale, Hanovre, Bavière) ;' colza, houblon (Poméranie, Brandebourg, Wurtemberg, Bavière); vignobles des vallées du Rhin et de la Moselle, dans la liesse (vins du Rhin, Nierstein, Ingelheim, Bingea, Bergslrasse, etc., coteaux du Bheingau, Johannisberg, Steinberg, /)«desheim, Marcobrunner), dans le pays de Bade, le Wurtemberg, la Bavière, la Silésie (Grûnberg): en tout (1890) 3 millions d'hectol.; prairies, surtout dans la province de Prusse, couverte de marais et de lacs, dans le Hanovre, pâturages de Saxe, de la Thuringe et de Brunswick; les forêts occupent le quart du territoire dans l'Allemagne du Nord et le tiers dans l'Allemagne du Sud ; la plupart situées sur les pentes des montagnes el dans les vastes plaines sablonneuses septentrionales. Les forêls sont très bien aménagées et entretenues; forêts de pins sylvestres de la Thuringe, de l'En; Gebirge, du Brandebourg, de la Silésie; hêtres el sapins de la Foret-Noire, de l'Oden-Wald, du Bayrischer, du Rohmer-Wald, de l'Eifel, du llunilsriick, du Wester-Wald.ïlu Harz, fournissant du bois à brûler, à construire, du charbon, des mais, des douves, de la résine, du goudron, de la potasse. -
mi
1. La vigne a été introduite dans le Brandebourg à Guben par les réfugiés calvinistes français de 1635. Elle ne donne, comme on pense, qu'un vin médiocre, remarquable par son àcreté. Les 2500 hectares de Grûnberg entre Sagnn. Zullichau et Beuthen, fournissent environ 2Î000 hectolitres par an. M. Malte-Brun raconte que Frédéric II, à qui l'on en offrait, lors de son passage à Grûnberg. s'écria : « Excellent, excellent, à la sanlé de celui qui n'est pas obligé d'en boire. » ■ Le même Frédéric, demandant à l'abbé de Lcbus si l'on buvait du Grûnberg dans son couvent : u Oui, Majesté, répondit l'abbé, pendant la semaine des martyrs.*
�ALLEMAGNE.
463
Animaui : bétail abondant grâce à la richesse des pâturages ; chevaux (Prusse, Posen, Brunwick, Mecklembourg, Hanovre) ; le plus grand haras d'Allemagne est à Trakehnen (Prusse orientale! ; bêtes à cornes, surtout nombreuses à l'ouest, bœufs du Voigtland et de la Lusace (Saxe et Thuringe), vaches laitières des Alpes Bavaroises, de l'Algan ; moutons du Hanovre et des bruyères de Lunebourg, des polders du Holstein, ries pâturages d'Anhalt et de Brunswick; mérinos de Saxe, de Prusse, de Silésie, Poméranie et Posnanie, où sont les grands pays producteurs de laine ; porcs des forêts de Thuringe, de Saxe, de Brunswick, de Westphalie, provinces célèbres par leurs jambons, improprement appelés de Mayence ; chèvres des mêmes montagnes ; apiculture développée, surtout en Thuringe, et dans le Lunebourg; pèche fructueuse dans la Baltique; chasse productive dans les régions forestières. Industrie. — Elle est extrêmement active et variée ; les progrès accomplis au dix-neuvième siècle ont été très grands; elle n'a toutefois ni l'outillage puissant de la Grande-Bretagne, ni le bon goût, l'élégance et la perfection Se l'industrie française, qu'elle supplante par le bon marché. — Les industries mécaniques ont leurs centres principaux dans la Prusse rhénane (Essen, Remseheid), dans la Westphalie (Kronenberg), dans la Silésie et la Saxe (fil de fer, tôle, fer-blanc, acier); les machines sont fabriquées dans le Brandebourg (Berlin, Spandau, Francfort), en Silésie (Breslau, Gleiwilz, Beuthen, Batibor), en Saxe (Chemnilz, Zwickau), en Saxe (Magdebourg, Erfurt, etc.); dans la Westphalie (Iserlohn, Dortmund, Bochum, Siégen), dans la Prusse rhénane (Essen, Duisbourg, Solingen, Bielefeld, etc.). (164 millions de marcs à l'exp., en 1890) ; armes et outils à Solingen, Remscheid ; les aiguilles elépingles, à Aix-la-Chapelle; l'industrie métallurgique est surtout active dans la Westphalie et la province du Rhin. — L'industrie dubois et les scieries sont importantes en Thuringe, Prusse, Silésie, Saxe et Brandebourg ; l'alcool de pommes de terre et de grains se distille surtout en Saxe, Silésie, Brandebourg; les produits chimiques (Berlin, Francfort, Breslau, Dresde, Nôrdhausen, Dortmund, etc.); les cuirs et peaux apprêtés dans toute la région du Rhin, en Hanovre, en Saxe, à Berlin, etc.; les manufactures de tabac, répandues partout, ne peuvent suffire à la consommation. — Industries alimentaires : meunerie en Silésie, Saxe, Prusse, pays rhénan; fromages de l'Ost-Frise, du Holstein, de la Saxe; charcuterie de Westphalie, de Brunswick, de Silésie; sucre (Saxe, Silésie, Brandebourg, Rhin, 1213000 tonnes en 1890); chocolat en Saxe, Brunswick, Bavière; conserves de poissons dans les ports de la Baltique; confiserie (Saxe); alcools (65000 distilleries et 2727000 hectolitres); bière dans toute l'Allemagne, — la plus renommée est celle de Bavière — . (10000 brasseries et 52 millions d'hectolitres). — Industries textiles. Les filatures de coton, depuis l'annexion de l'Alsace, comptent près de 6 millions de broches (Chemnitz en Saxe, Cologne, Breslau) ; cotonnades d'Elberfeld, deBarmen, de Schweidnitz, Dortmund, Mulhausen, Berlin, Aiigsbourg, Hof; —Industrie du lin et du chanvre en Silésie (Reichenbach, Ratibor, etc.), en Westphalie (Bielefeld), en Saxe (Bautzen, Plauen), en Hanovre (Osnabriick, Kirchsberg), en Bavière (Baireuth), en Wurtemberg (Kempten) ; — filature et peignage delà laine à Chemnitz, Aix-la-Chapelle, Munich, [Nuremberg; draps de Saxe (Grossenhain, Chemnilz), de Brandebourg (Koltbus el Berlin), d'Aix-la-Chapelle, etc. — Soieries de Crefeld, Barincn, Bochum, Bielefeld, Elberfeld, Munich, Augsbourg, etc. Tapis, châles de Berlin, de Schmiedeberg (Silésie), Augsbourg, etc.; dentelle et broderie de Saxe: cordonnerie de Mayence el Pirmasens; verrerie, céramique, poteries de
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOliRAPHIE.
Nymphenbourg, Fûrtn', Passai? (Bavière), Breslau (Silésie), en Saxe, Thuringe, Meissen (Saxe), Berlin, Charlottenbourg (à l'exportation, US millions de marcs) ; horlogerie en Saxe; bijouterie et orfèvrerie à Berlin, Breslau Nuremberg (exportation, 93 millions de marcs); instruments de musique, Berlin, Leipzig, Erfurt ; joujoux A Munich, Reichenhall, Ober-Ammergau,' Nuremberg, Sonnenberg; ameublement (Berlin); industries du bi-on:e, Berlin, Isrulohn; papeterie de Duren, Chemnitz, Berlin; imprimerie et librairie à Berlin, Breslau, Leipzig, Weimar, Munich, etc. (88 millions de marcs à l'exportation). Commerce. — Importation (1892), 4227 millions de marcs; — Exportation, 31:'ift, — Voies de communication. — Chemins de fer. — Une union des chemins de fer allemands (y compris l'Autriche) a été conclue en 1S4G, et a son siège à Berlin. — Il y a dans l'Allemagne 41 administrations de chemins de fer et 45078 kiloru. (en 1894). Grandes lignes internationales les plus actives : l°La ligne de Paris à SaintPétersbourg, passe à Aix-la-Chapelle, Cologne, Minden, Hanovre, lirunswick, Magdebourg, Berlin, Cuslrin, Thorn; 2° Celle de Paris à Vienne passe à Strasbourg, Carlsruhe, Stuttgart, Ulm, Augsbourg Munich, Braunau; 3° Lignes venant de Suisse, soit de Zurich et de Schaffhouse, ou de Bàle à Brème par Fribourg en Brisgau, Carlsruhe, Darmstadl, Francfort, Cassel, GStlingen, Hanovre; 4° Ligne venant d'Italie, de Vérone et du Brenner à Hambourg par Innsbrïlck, Mtinich, Begensburg, Altenbourg, Leipzig, Halle, Magdebourg, Wiitenberg, 5° Lignes de Berlin à Vienne, l'une par Dresde, Prague et Brûnn; l'autre par Francfort-sur-l'Oder, Breslau, Oppeln, Oderberg. — Les deux principales lignes de commerce intérieures sont celles de Francfort à Leipzig, par Hanau, Fulda, Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar; — et celle de Leipzig à Berlin par Wiitenberg et Interbock. Le réseau allemand a 10 points de contact avec le réseau hollandais ; 2 avec le réseau belge; 3 avec le réseau luxembourgeois; 5 avec le réseau français; 3 avec la Suisse; 17 avec l'Autriche, 5 avec la Russie, et 1 avec le Jutland.L'Allemagne est dotée partout d'excellentes routes. — Voies navigables; les fleuves et rivières jouent un rôle important dans les transports du commerce intérieur ; le Danube devient navigable à Ulm ; l'Oder à Breslau; l'Elbe à Magdebourg ; le Weser à Minden ; le Rhin à Mannheim. D'immenses travaux ont corrigé la navigation du Rhin, praticable à la petite batellerie jusqu'à Râle; les administrations allemandes et françaises y ont dépensé, depuis 1840, 40 millions1. — Les principaux canaux de l'Allemagne sont: le canal Louis (174 kilom.) construit de 1S36 à 1845, qui unit PAltmùhl, affluent du Danube, à la Regnitz, affluent du Main (altit. du seuil de partage 440 m. près de Neumarkt) dans la région où se voit encore la tranchée ouverte dans le même but par Charlemagne (Fossa Carolina); — le canal de l'Eider, entre Steinwehr, près Rendsbourg, et Tônningen (mer du Kord), construit de 1774 à 1784 : 31 kilom. Ce canal insuffisant pour le grand commerce, et sans utilité stratégique pour l'Allemagne, a été complété par le grand canal du Nord entre l'Elbe, près Brunsbuttel, etla baie de Kiel, àlloltenau, au sud de la forteresse de Friedrichsort (long. 97 kilom,, larg. 110 m., prof. 9m. avec cales, bassins, magasins,casernes,elécluses munies de portes en fer à l'entrée et à la sortie) ; — Canal Finow (1740-46) long de 57 kilom.
i.V. Ch.
GRAD,
Economiste français,
27
mai
1882.
�ALLEMAGNE.
467
enlre Liebenwalde et Oderberg; — canal de Mûritz-Havel (35 kilom.), à travers les lacs du Brandebourg; — canal de Fré 'éric-Guillaume ou de MûUrose (1669), long de 23 kilom., qui relie l'Oder à l'Elbe par la Spiée et la Havel; — canal de Berlin-Spandau (1848-59); — canal de Bromberg (Posnanie) ouvert en 1774, long de 26 kilom., qti' unit la Brahe, près de Bromberg, à la Netze, près de Nakel ; — le réseau des canaux qui relient ensemble les lacs innombrables de la Masovie (Prusse orientale), et constituent une importante voie de navigation de 128 kilom., surtout utilisée ponr le transport des bois de la contrée; .les ports de ce réseau sont : Angerburg, Lôtzen, Rbein, Jobannisburg, Nicolaiken ; — canal de Klodnitz (Silésie), long de 46 kilom., entre l'Oder et les houillères et fonderies de Gleivvitz et Zabrze; — canaux de Plaue, long de 30 kilom., entre l'Elbe, la Havel et l'Ible. — Postes, 27 644 bureaux; 3274 millions expéditions. —Télégraphes : 18 735 bureaux (1892), 31 millions de dépêches. — Marine marchande (1893) : 3728 navires, dont 906 à vapeur et 1511 û'00 tonnes : 2132 navires à la Prusse, 702 à Hambourg, 404 à Brème, 182 au Mecklembourg, 271 à l'Oldenbourg, 37 à Lubeck. IV. Notions statistiques. Races. — Elles sont très mêlées, comme le prouvent les découvertes des crânes et des ossements trouvés dans les marécages, sous les dolmens et les tertres funéraires; le pays germain (Deutscliland) a été peuplé par des Finnois, des Celtes, des Germains, des Slaves, des Latins même. Les migrations et les invasions se sont croisées sur le sol de la Germanie, et les persécutons religieuses, dans des temps plus récents, y ont amené plusieurs colonies étrangères (Hollandais et français). Les noms de Bohème et de Bavière dérivent de celui de Boïens, tribu gauloise qui occupa ces contrées jusqu'à l'invasion des Suèves et des colons romains. L'élément slave (Tchèques, Lettons, Polonais, Wendes) forme le fond de la population en Prusse, Posnanie, Poméranie, Silésie, Brandebourg. Le dénombrement officiel de 1S90 indique sur un total de 49 millions d'individus 45 000 000 d'Allemands, 2860000 Polonais, 300000 Français, 150000 Danois, 150000 Lettons, 137000 Wendes, 54 000 Tchèques. « Certainement, dit M. Grad, le nombre » de sujets allemands non Allemands d'origine dépasse de beaucoup ce » total officiel de 3 722 000. » —Nationalités étrangères (d'après Gotha) : 135000 Autrichiens-Hongrois; 37 000 Suisses; 20S00 Danois; 43000 Hollandais; 36700' Français; 4S80.0 Russes; 15 000 Anglais; 15000 Américains;l\ 300 Suédois; \i000Lua:embourgeois;S200Ilaliens; 8800 Belges; 2700 divers. — Emigration. — Elle a pris des proportions énormes depuis quinze ans : en 1871, 75000 individus; en 1872, 125000; en 1875, 30773; en 1880, 106190; en 1881, 210547; en 18S5, 110 000; en 1893, 85000 ; les ports de départ sont Hambourg. Brème, Stettin, Anvers, le Havre; les pays de destination (en 1S93), les Etats-Unis, 75000 individus; le Brésil, 1169; le reste de VAmérique, 105S ; l'Australie, 261; l'Afrique,. 586; l'Asie, 146. - Dialectes. La langue allemande est l'instrument principal de l'unité nationale. « Par la force des choses, les populations de langue étrangère établies sur le territoire de
1. Pour l'Europe, voici, d'après uo tableau dressé par M. de Hell (Bull, consulaire, 18S5, 4" fasc), quelques chiffres intéressants : il y a en France S19S8 Allemands domiciliés; 50000 en Russie; 93000 en Autriche; 95000 en Suisse; 42000 aux Pays-Bas; 40000 on Angleterre; 34000 on Belgique: 33000 en Danemark; 4200 en Algérie, etc.
27.
�468 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. l'Allemagne subissent l'influence irrésistible de la germanisation, au point d'être confondues avec les Allemands d'origine. Quiconque habite d'une manière permanente le territoire de l'empire est tenu d'apprendre et de parler la langue officielle. » On partage habituellement les dialectes populaires encore en usage en deux groupes : le haut allemand, devenu la langue littéraire, dialecte des régions élevées du territoire ; le bas allemand, parlé dans la zone des plaines basses, depuis la mer jusqu'à une ligne plus ou moins sinueuse, marquée, à partir des sources de la Sarre par liupen, Solingen, Sachsenhausen, Miinden, l'embouchure de la Saale, Guben, Zullichau. — Instruction publique : Enseignement primaire, gratuit et obligatoire (sous peine d'amende et même d'emprisonnement des chefs de famille responsables), donné dans les salles à'asile ou jardins d'enfants (Kindergârten), dans les écoles primaires ou élémentaires (à partir de 6 ans); dans les écoles bourgeoises (bùrgerschulen) jusqu'à la ans: 88 000 écoles environ et 7 millions d'élèves. — Enseignement secondaire donné dans les écoles réelles (Realschulen) et les écoles bourgeoises supérieures (hôhere bùrgerschulen), 270 écoles, 50 000 élèves; dans les gymnases et progymnases, S58 écoles, 186 000 élèves. — Enseignement supérieur, donné dans les Universités au nombre de 21 : 8 en Prusse, celle de Berlin (fondée en 1809), environ 5 500 étudiants; de Bonn (1818); l'université de Breslau fondée en 1811; de Fribourg (1697); de Greiswald (1456); de Halle (1502-1694-1817); de Heideïberg (1386-1802); de Kiel (1653); de Kôniqsberg (1544); de Marbourg (1527); de Munster et de Roslock (1419); 1 en Saxe, Leipzig (1499) (3400 étudiants); 1 dans le duché de Saxe-Cobourg-Gotha, léna (1357) ; 1 dans le granlduché de liesse, Giessen (1607); 3 en Bavière, Munich ( 1746/ ; Wilrzbourg (1402); Erlangcn (1743) ; 1 dans le Wurtemberg, Tùbingen (1770); 1 dans le Hanovre, Gotlingen (1537); 1 en Alsace, Strasbourg (1874).Justice : Avant 1870, chaque Etat avait son Code, et ses lois. L'Etat prussien tend à ramener l'unité dans ce chaos judiciaire par la création de tribunaux supérieurs (Oberlandesgericlit) et de tribunaux régionaux (Laudesgencht) ; à Leipzig, siège la Cour suprême de cassation; à Lubeck, le tribunal supérieur des 3 villes libres, chargé aussi déjuger les crimes d'Etat. — Cultes. Eglise protestante officielle ; l'église évangélique confond aujourd'hui les luthériens et les réformés. Le roi nomme les membres du consistoire de chaque province, qui administrent les affaires de l'Eglise. — Eglise catholique dissidente ; le pape reruse de laisser à l'Etat la nomination des membres du clergé, dont l'Etat entend faire un corps de fonctionnaires ; de là la lutte, désignée sous le nom de Kulturkampf, qui a amené une rupture éclatante entre l'empire et la papauté, l'interdit sur certains diocèses, la privation de traitement, les amendes et même l'emprisonnement des prélats opposants1. (V. le tableau, p. 533.) — Armée. Le
1. La Bavière est restée, au dix-neuvième siècle, ' comme elle l'était au disseptième, le foyer principal et la citadelle du catholicisme en Allemagne. On petit village des Alpes Bavaroises, Ober-Ammergau, perdu dans les hautes montagnes escarpées et boisées au milieu desquelles coule le torrent de l'Ammer, au sud de Munich, a même conservé l'usage de représenter, tous les dix ans, le drame de la Passion, tel qu'il était joué au moyen âge par la Confrérie de h Passion. Le spectacle dure de huit heures du matin à cinq heures du soir, avea une heure d'entr'acte, et recommence chaque jour pendant plusieurs semaines. « Tout le village prend part à la représentation, depuis les vieillards jusqu'aux » enfants. Ceux qui ne sont pas acteurs sont musiciens ou organisateurs de lu
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service est obligatoire pour tout Allemand de 17 à 42 ans, sans remplacement, substitution, exonération, exemption d'aucune sorte (loi de 1874). L'incorporation a lieu à 20 ans. Le service est de 3 ans dans l'armée active, 4 ans dans la réserve, 6 ans dans la landwehr; le reste dans le landsturm. Dans la réserve, l'appel des hommes a lieu deux fois pour une durée de 8 semaines; dans la landwehr, l'appel a lieu deux fois pour des exercices de 44 jours. Contingent de Varmée active sur lo pied de paix, 486 000 hommes; avec la réserve, la landwehr et les volontaires d'un an, 1 638 000 hommes; le landsturm comprend lllù'OOO hommes. Avec les réserves de recrutement, le tolal des hommes instruits et mobilisables est de 4216 000, répartis en 20 régions de corps d'armée. — Les grandes manufactures d'armes sont à Danzig, Spandau, Erfurt, Amherg; les fonderies de canons à Spandau, Augsbourg, Essen; les poudreries, à Spandau, Hanau, Metz, Ebenhausen, Gnaschwitz; les académies de guerre et les écoles d'application, à Berlin et Munich ; les écoles de guerre, à Potsdam, Anklam, Erfurt, Neisse, Hanovre, Cassel, Engers, Metz, Munich. — Marine. Vamirauté a son siège à Berlin; les deux grands ports de guerre sont Kiel et Wilhemshaven; jusqu'en 1870, les vaisseaux de guerre allemands étaient construits en France et en Angleterre; aujourd'hui, ils sortent des chantiers allemands; 32 vaisseaux blindés, 19 croiseurs, 9 avisos, 3 canonnières, en tout 86 vapeurs, croiseurs, garde-côtes, transports et navires-écoles, montés par 21 600 marins. La flotte de guerre a 5 stations : Méditerranée, 2 navires ; Asie orientale, 7 ; Océan Pacifique, 3; Amérique Sud, 2; Atlantique Sud, 3, —Monnaies. Pièces d'or de 20 marks, 10 marks, 5 marks. Thaler (argent). 3 marks : mark == I fr,25 ; pfeiming = 0,01 (les pièces dites.Fréd^riad'or de Prusse= 21fr,2o; sz7bersgrocken et Kreutzer sont hors de cours). — Poids et mesures réglés d'après le système métrique; le mille (meile) allemand = 7o32 mètres. — Budget de l'Empire, 1894 (en équilibre) : 1 286 930 000 marks.
» fêle. Deux ans avant les représentations solennelles, à Noël, tous les habitants » s'assemblent pour élire les acteurs, car il faut èlre digne de ces rôles pieux. » Le Christ est choisi longtemps d'avance pour qu'il puisse laisser pousser sa. » chevelure. C'est un point de la plus haute gravité. En 1S70, le Christ était » appelé à l'armée : le roi, par un décret spécial et une exception unique, l'a » exempté du service actif pour que les spectateurs de 1871 ne fussent pas » exposés à voir un Christ en perruque. Toute l'année qui précède les représen» talions, on apprend les rôles, on répète, on monte le théâtre; on refait les i costumes, les décors. Les. habitants, fidèles à l'esprit de leur vœu, ne voient » pas dans ces fêtes une spéculation. Tout l'argent qu'ils reçoivent est consacré » à rendre le tableau plus beau, l'exécution du drame plus parfaite. Le Christ ne « reçoit pas plus de 100 florins (425 francs) pour vingt représentations... Les n tableaux vivants, où l'on voit paraître jusqu'à 300 personnes, jusqu'à des enit funls de deux ans, jusqu'à un chien, sont ordonnés avec un art merveilleux et » atteignent la perfection do l'immobilité. Une foule de 450 acteurs se meut, » court, se précipite, sans que jamais la moindre confusion se produise ; elle parle » et crie,_ et le spectateur comprend chacune de ses paroles. » Nous empruntons ces extraits sur la représentation du Mystère de la Passion à Ober-Ammergau, à un très intéressant article de M. Gabriel Monod, publié dans le T'-mps du 15 août 1872. On peut lire aussi des détails sur le môme sujet, dans une brochure de M. Bricard : Souvenirs d'un voyage en Bavière (Angers, in-S°, 1SS2), et dans la plupart des journaux de l'année 1890.
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2° EXTRAITS ET ANALYSES lie Rhin. « Le fleuve naît entre deux murailles de granit ; il fait un pas et il rencontre, à Andeer, village roman, le souvenir de Chariemagne; à Coire, l'ancienne Curia, le souvenir de Drusus; à Feldkirch, le souvenir de Masséna; puis, comme consacré pour les destinées qui l'attendent par ce triple baptême germanique, romain et français, laissant l'esprit indécis entre son étymologie grecque PEEIV, et son étymologie allemande Rinnen, qui, toutes deux, signifient couler, il coule en effet, franchit la forêt et la montagne, gagne le lac de Constance, bondit à Schaffhouse, longe et contourne les arrière-croupes du Jura, côtoie les Vosges, perce la chaîne des volcans morts du Taunus, traverse les plaines de la Frise, inonde et noie les bas-fonds de la Hollande, et, après avoir creusé dans les rochers, les terres, les laves, les sables et les roseaux, un ravin tortueux de deux cent soixante-dix-sept lieues, après avoir promené dans la grande fourmilière européenne le bruit perpétuel de ses vagues, qu'on dirait composé de la querelle éternelle du Nord et du Midi, après avoir reçu douze mille cours d'eau, arrosé cent quatorze villes, séparé, ou, pour mieux dire, divisé onze nations, roulant dans son écume et mêlant à sa rumeur l'histoire de trente siècles et de trente peuples, il se perd dans la mer. Fleuve-Protée, ceinture des empires, frontière des ambitions, frein des conquérants, serpent de l'énorme caducée qu'étend sur l'Europe le dieu Commerce, grâce et parure du globe, longue chevelure verte des Alpes qui traîne jusque dans l'Océan. » Le Rhin a tous les aspects. Il est tantôt large, tantôt étroit. Il est glauque, transparent, rapide, joyeux de cette grande joie qui est propre à tout ce qui est puissant. Il est torrent à Schaffhouse, gouffre à Laufen, rivière à Sœckingen, fleuve à Mayence, lac à Saint-Goar, marais à Leyde... « ... La partie du fleuve la plus célèbre et la plus admirée, la plus riche pour le géologue, la plus curieuse pour l'historien, la plus importante pour la politique, la plus belle pour le poète, c'est ce tronçon du Rhin central qui, de Bingen à Kœnigswinter, traverse du levant au couchant le noir chaos de collines volcaniques que les Romains nommaient les Alpes des Cattes. De
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Mayence à Bingen, comme de Kœnigswinter à Cologne, il y a sept ou huit lieues de riches plaines vertes et riantes, avec de beaux villages heureux au bord de l'eau. Mais le grand encaissement du Rhin commence à Bingen par le Rupertsberg et le Niederwakl, deux montagnes de schiste et d'ardoise, et finit à Kœnigswinter, au pied des Sept-Monts. » Là, tout est beau. Les escarpements sombres des deux rives se mirent dans les larges squames de l'eau. La roideur des pentes fait que la vigne est cultivée sur le Rhin de la même manière que l'olivier sur les côtes de Provence. Partout où tombe le rayon du Midi, si le rocher fait une petite saillie, le paysan y porte, à ras, des sacs et des paniers de terre, et, dans cette-terre, en Promenée il plante un olivier, et sur le Rhin il plante un cep. Puis il contrebutte son terrassement avec un mur de pierres sèches, qui retient la terre et laisse fuir les eaux. Ici, par surcroît de précaution, pour que les pluies n'entraînent pas la terre, le vigneron la couvre, comme un toit, avec les ardoises brisées de la ontagne. De cette façon, au sein des roches les plus abruptes, a vigne du Rhin, comme l'olivier de la Méditerranée, croît sur des espèces de consoles posées au-dessus de la tète du passant ainsi que le pot de fleur d'une mansarde. Toutes les inclinaisons 'ouces sont hérissées de ceps. » D'en bas tous ces épaulemeots en pierres sèches qui suirent les mille ondulations du terrain en pente, et auxquels les annelures du rocher donnent successivement presque toujours a forme d'un croissant, surmontés de la frange verte des vignes, attachés et comme accrochés aux saillies de la montagne par eurs deux bouts qui vont s'amincissant, figurent d'innombrables guirlandes suspendues à la muraille austère du Rhin. A chaque ournant du fleuve se développe un groupe de maisons, cité ou ourgade. Au-dessus de chaque groupe de maisons se dresse un donjon en ruine. Les villes et les villages, hérissés de pignons, de tourelles et de clochers, font de loin comme une flèche barelée à la pointe basse de la montagne... » ... Du temps des Romains et des barbares, c'était la rue des soldats. Au moyen âge, comme le fleuve presque entier était bordé d'Etats ecclésiastiques, et tenu, en quelque sorte, de sa source à son embouchure, par l'abbé de Saint-Gall, le princeévèque de Constance, le prince-évèque de Bàle, le prince-évêque de Strasbourg, le prince-évèque de Spire, le prince-évèque de Worms, l'archevèque-électeur de Mayence, l'archevêque-électeur
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de Trêves et l'archevèque-électeur de Cologne, on nommait le Rhin la rue aux Prêtres; aujourd'hui c'est la rue des Marchands. » Les antiques châteaux des bords du Rhin, bornes colossales posées par la féodalité sur son fleuve, remplissent le paysage de rêverie. Muets témoins des temps évanouis, ils ont assisté aux actions, ils ont encadré les scènes, ils ont écouté les paroles. Ils sont là comme les coulisses éternelles du sombre drame qui, depuis dix siècles, se joue sur le Rhin. Ils ont vu, les plus vieux ou moins, entrer et sortir, au milieu des péripéties providentielles, tous ces acteurs si hauts, si étranges ou si redoutables : Pépin, qui donnait des villes au pape ; Charlemagne, vêtu d'une chemisede laine et d'une veste de loutre, s'appuyant sur le vieux diacre Pierre de Pise, et caressant de sa forte main l'éléphant Abulabaz; Othon le Lion secouant sa forte crinière blonde ; le margrave d'Italie, Azzo, portant la bannière ornée d'anges, victorieuse à la bataille de Mersebourg ; Henri le Boiteux ; Conrad le Vieux et Conrad le Jeune ; Henri le Noir, qui imposa à Rome quatre papes allemands; Rodolphe de Saxe, portant sur sa couronne l'hexamètre papal : Petra dédit Petro, Petrus diadema Rudolpho; Godefroi de Bouillon, qui enfonçait ia pique du drapeau impérial dans le ventre des ennemis de l'Empire; Henri V, qui escaladaità cheval les degrés de marbre de Saint-Pierre de Rome. Pas une grande figure d'histoire de l'Allemagne dont le profil ne se soit dessiné sur leurs vénérables pierres : le vieux duc Welf ; Albert l'Ours ; saint Bernard ; Barberousse, qui se trompait de main, en tenant l'étrier du pape; l'archevêque de Cologne, Raynal, qui arrachait les franges du carroccio de Milan ; Richard Cœur de Lion ; Guillaume de Hollande ; Frédéric II, le doux empereur au visage grec, ami des poètes comme Auguste, ami des califes comme Charlemagne, étudiant dans sa tente-horloge, où un soleil d'or et une lune d'argent marquaient les saisons et les heures. » Ils ont contemplé, à leur rapide apparition, le moine Christian prêchant l'Evangile aux paysans de Prusse ; Herman Salza, premier grand maître de l'Ordre teutonique, grand bâtisseur de villes ; Ottocar, roi de Bohème ; Frédéric de Bade et Conradin de Souabe, décapités à seize ans ; Louis V, landgrave de Thuringe et mari de sainte Elisabeth ; Frédéric le Mordu, qui portait sur sa joue la marque du désespoir de sa mère ; et Rodolphs de Habsbourg, qui raccommodait lui-même son pourpoint gris. Ils ont retenti de la devise d'Eberhard, comte de Wurtemberg:
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luire à Dieu! Gloire au monde ! Ils ont logé Sigismond, cet emereur dont la justice pesait bien et frappait mal ; Louis V, le ernier empereur qui ait été excommunié ; Frédéric III, le ernier empereur qui ait été couronné à Rome. Ils ont écouté étrarque gourmandant Charles IV pour n'être resté à Rome u'un jour, et lui criant : Que diraient vos aïeux, les Césars, s'ils ous rencontraient à cette heure dans les Alpes, la tête baissée et edos tourné à l'Italie? Ils ont regardé passer, humiliés et fuieux, l'Achille allemand, Albert de Brandebourg, après la leçon e Nuremberg, et l'Achille bourguignon, Charles le Téméraire, près les cinquante-six assauts de Neuss. Ils ont regardé passer, autains et superbes, sur leurs mules et dans leurs litières, ôtoyant le Rhin en longues files, les évêques occidentaux allant, n 1415, au concile de Constance pour juger Jean Huss; en 1431, u concile de Bâle pour déposer Eugène IV, et, en 1519, à la iète deWorms, pour interroger Luther. Ils ont vu surnager, emontant sinistrement le fleuve, d'Oberwesel à Bacharach, sa londe chevelure mêlée au flot, le cadavre blanc et ruisselant e saint Werner, pauvre petit enfant martyrisé par les juifs et été au Rhin en 1287. Ils ont vu rapporter de Vienne à Bruges, ans un cercueil de velours, sous un poêle d'or, Marie de Bourogne, morte d'une chute de cheval à la chasse au héron. La orde hideuse des Magyares, la rumeur des Mogols arrêtés par enri le Pieux au treizième siècle, le cri des hussites qui voulaient éduire à cinq toutes les villes de la terre, les menaces de Procope eGros et de Procope le Petit, le bruit tumultueux des Turcs reontant le Danube après la prise de Constantinople, la cage de er où la vengeance du roi promena Jean de Leyde enchainé entre on chancelier Krechting et son bourreau Knipperdolling; le eune Charles-Quint faisant étinceler en étoiles de diamants urson bouclier le mot nondum, Wallenstein servi par soixante âges gentilshommes, Tilly en habit de satin vert sur son petit heval gris, Gustave-Adolphe traversant la forêt thuringienne, a colère de Louis XIV, la colère de Frédéric II, la colère e Napoléon, toutes ces choses terribles qui, tour à tour, ébranèrent ou effrayèrent l'Europe, ont frappé comme des éclairs ces îeilles murailles. Ces glorieux manoirs ont rèçu le contre-coup es Suisses détruisant l'antique cavalerie à Sumpach, et du grand ondé détruisant l'antique infanterie à Rocroy. Ils ont entendu ■aquer les échelles, glapir la poix bouillante, rugir les canons, es lansquenets, valets de la lance, l'ordre-hérisson, si fatal aux
�Vue d'Andernach.
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escadrons, les brusques voies de fait de Sickingen, le grand chevalier, les savants assauts de Burtenbach, le grand capitaine, ils ont tout vu, tout bravé, tout subi. Aujourd'hui, mélancoliques, la nuit, quand la lune revêt leur spectre d'un linceul blanc, plus mélancoliques encore en plein soleil, remplis de gloire, de renommée, de néant et d'ennui, rongés par le temps, sapés par les hommes, versant aux vignobles de la côte une ombre qui va s'amoindrissant d'année en année, ils laissent tomber le passé pierre à pierre dans le Rhin, et date à date dans l'oubli. » 0 nobles donjons ! 0 pauvres vieux géants paralytiques ! 0 chevaliers affrontés ! Un bateau à vapeur, plein de marchands et de bourgeois, vous jette en passant sa fumée. » (Victor HUGO,
le Rhin, t. II, lettre 25.)
Le Rhin héroïque commence vraiment en aval de Mayence. De là jusqu'à Bonn, le fleuve a dù se frayer un passage à travers les montagnes schisteuses qui lui barraient la route; il a rompu l'obstacle, et se précipite dans le trou de Bingen entraînant dans son flot d'émeraude les eaux cuivrées de la Nahe; le Taunus, le Westerwald et le Siebengebirge à droite; le Ilundsrùck et l'Eifel à gauche, l'enferment comme dans un étroit couloir; des collines escarpées, couronnées de bois et de vignobles, et crénelées de majestueuses ruines féodales, cachent leur base sous ses eaux vertes; il a fallu entamer ces massifs pour tracer les routes et les chemins de fer sur les deux bords. « De nombreuses petites villes, charmantes à distance » surtout, s'étendent avec leurs églises et leurs bâtiments antiques le long » de la rive ou à l'entrée des vallées latérales; partout ce ne sont que mai» sons isolées, vieux couvents ou villas modernes, et les souvenirs histo» riques ou légendaires ajoutent un charme de plus au charme de la navi» gation. Près de Bingen, le Maeusethurm consacre par son nom la » légende de l'archevêque Hatton que dévorèrent les souris pour le punir de » la dureté de son cœur pendant une grande famine ; en face de Caub, la » vieille forteresse de la Pfalz, qui émerge du fleuve, sur un bloc de rochers, » fut le théâtre d'un mariage furtif qui réconcilia momentanément les Welfs » et les Hohenstaufen ; à Saint-Goar a prêché, dès le sixième siècle, un des » premiers missionnaires qui firent revivre le christianisme dans le pays rhé» nan après son éclipse causée par l'invasion barbare; la Lurley a encore son » tourbillon et son echo à défaut de l'enchanteresse qui y précipitait dans » l'abîme les adorateurs attirés par sa blonde chevelure et son chant mélo» dieux; et au Kœnigsluhl de Rhense on montre toujours les sièges en » pierre du roi de Germanie et de ses sept électeurs. » (A. HIMLY, 1.1, p. 144.) « Il y a encore près de Saint-Goar le Rheinfels, toute une montagne évidée à l'intérieur avec des crêtes de ruines sur sa tête; deux ou trois étages d'appartements et de corridors souterrains qui paraissent avoir été creusés par des taupes colossales ; d'immenses décombres, des salles démesurées dont l'ogive a cinquante pieds d'ouverture ; sept cachots avec leurs oubliettes pleines d'une
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j croupie qui résonne, plate et morne au choc d'une pierre ; bruit des moulins à eau dans la petite vallée derrière le cbàau, et, par les crevasses de la façade, le Rhin avec quelques ateaux à vapeur » (Victor HUGO, lettre 17.) « ... Le Rhin a vu la figure et a reflété l'ombre de presque ous les grands hommes de guerre qui, après trente siècles, ont abouré le vieux continent avec ce soc qu'on appelle l'épée. César traversé le Rhin, en descendant du midi; Attila a traversé le hin, en montant du septentrion. Clovis y a gagné la bataille e Tolbiac. Charlemagne et Bonaparte y ont régné. L'empereur récléric Barberousse, l'empereur Rodolphe de Habsbourg et le alatin Frédéric, y ont été grands, victorieux et formidables. ustave-Adolphey a commandé ses armées du haut de la guérite eCaub. Louis XIV a vu le Rhin. Enghien etCondé l'ont passé; élas! Turenne aussi. Drusus y a sa pierre à Mayence, comme larceau à Coblentz et Hoche à Andernach1. » Ce noble Rhin, que les Romains nommaient Rhenus superbus, tantôt porte les ponts de bateaux hérissés de lances, de pertuisanesoude baïonnettes, qui versent sur l'Allemagne les armées d'Italie, d'Espagne et de France, ou reversent sur l'ancien monde romain, toujours géographiquement adhérent, les anciennes
1, Au confluent du Rhin et de la Moselle, et à peu de distance au sud du confluent de la Lahn, est située la vieille ville de Coblentz. De tout temps, depuis les Romains, grâce à sa magnifique position, elle a été une des gardiennes du fleuve. De nos jours, les Prussiens en ont fait un camp retranché formidable, comme de Metz.de Strasbourg, de Mayence. Outre la citadelle, cette place de guerre comprend les forteresses d'Ehrenbreitstein qui domine un plateau de la rive droite du Rhin, complétée par les forts d'Arzheim, d'Aster et de Rheinhell ; et sur la rive gauche le fort Alexandre, au sommet du plateau de la Chartreuse, flanqué du fort Constantin et du fort Blûcher, et plus au nord, à gauche de la Moselle, au pied du plateau de Pétersberg, des forts Moselle, François, Bubenheim et Neuendorf. C'est là, entre ces lignes de défense, au pied du Pétersberg, qiie s'élèvo le tombeau du général Marceau, tué en 1796 à Altenliircheu. Sur les côtés du monument, simple sarcophage de marbre noir surmonté d'une pyramide tronquée, se lisent plusieurs inscriptions ; nous citerons les deux suivantes : « Ici repose Marceau, né à Chartres, département d'Eure-et-Loir, soldat à XVI ans, « général à XXI. 11 mourut en combattant pour sa patrie, le dernier jour de « l'an IV de la République française. Qui que tu sois, ami ou ennemi de ce jeune p héros, respecte ses cendres! » L'autre reproduit les nobles paroles prononcées au lit de mort de Marceau par le baron de Kray, général en chef de l'armée autrichienne : « Je voudrais qu'il m'eût coûté le quart de mon sang et que je vous « tinsse en santé mon prisonnier, quoique je sache que l'empereur, mon maître, «n eût en ses guerres plus rude ni plus fâcheux ennemi ! « — Les restes de Hoche, mort à Wetzlar l'année suivante (1797), et dont le monument se trouve à Weissenlhurm^ près d'Andernach et de Neuwied, ont été déposés à coté de ceux de son frère d'armes. Dans le même cimetière, reposent aussi les malheureux soldats français prisonniers, morts au camp de Pétersberg, pendant l'hiver de i année terrible (1870-71).
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hordes barbares, toujours les mêmes aussi ; tantôt charrie pacifiquement les sapins de la Murg et de Saint-Gall, les porphyres et la serpentine de Bàle, la potasse de Bingen, le sel de Karshall les cuirs de Stromberg, le vif-argent de Landsberg, les vins i Johannisberg et de Bacharach, les ardoises de Caub, les saumons d'Oberwesel, les cerises de Salzig, le charbon de bois de Bopparj la vaisselle de fer-blanc de Goblentz, la verrerie de la Moselle, les fers forgés de Bendorf, les tufs et les meules d'Ahdernach, les tôles de Neuwied, les eaux minérales d'Antoninstein, les draps et les poteries de Wallendar, les vins rouges de l'Aar, le cuivre et le plomb de Linz, la pierre de taille de Kœnigswinter, les laines et les soieries de Cologne ; et il accomplit majestueusement, à travers l'Europe, selon la volonté de Dieu, sa double fonction de fleuve de la guerre et fleuve de la paix, ayant sans interruption sur la double rangée de collines qui encaisse la plus notable partie de son cours,-d'un côté des chênes, de l'autre des vignes, c'est-à-dire d'un côté le Nord, de l'autre le Midi, d'un côté la 1 force, de l'autre la joie. » (Victor HUGO , le Rhin, lettre 14.)
lia Forêt-Noire et ses industries. ce La Forêt-Noire tire son nom des épaisses at sombres forêts qui couvrent les flancs des montagnes. Leurs sommets les plus élevés sont humides, et pendant huit mois couverts de neige, mais en été ils présentent l'aspect le plus riant. Lorsqu'on a péniblement grimpé jusqu'à ces plateaux supérieurs, on est émerveillé de trouver de vertes prairies et des champs cultivés, au milieu desquels s'élèvent quelques maisons de bois en forme de chalets et où paissent librement des troupeaux de chèvres et de vaches portant des clochettes retentissantes. Les habitants
1. Ce voyage sur le Rhin, raconté à un ami sous forme de lettres, date des années 1838 et 1839. Il a été publié pour la première fois vers l'époque où la question de la rive gauche du Rhin agitée de nouveau, faillit amener la guerre entre la France et l'Allemagne (1810). Victor Hugo était parti pour « voir des arbres et le ciel ». Mais la rencontre du grand fleuve « le fit passer de la rêverie à la pensée. » Son œil de poète et de publiciste, comme il le dit, entrevit, « sous la transparence de ses flots, le passé et l'avenir de l'Europe. » Ces lettres n'ont guère vieilli : on y trouve sous l'éclat des descriptions, une pensée ofigiuale et profonde, une moisson de souvenirs poétiques, beaucoup de patriotisme et de grandeur, et en même temps toute la bonne humeur et la verve que l'immortel écrivain a gardées pendant toute une longue vie jusqu'à son dernier jour. (1S02-
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de ces hauteurs ne descendent que très rarement dans la vallée et leur industrie consiste à fabriquer des horloges en bois et à sonnerie vulgairement appelées coucous. »
Le centre de la fabrication des horloges en bois (coucous) et des orgues est Fùrtwangen, petite ville de 2000 hab., où le gouvernement grandducal a établi une école d'horlogerie. L'invention des horloges à poids est due aux Lorrains; Frédéric II en reçut une du sultan Saladin, et l'usage s'en répandit sur les bords du Rliin au quatorzième siècle. Celte industrie devint florissante dans la Forêt-Noire qui exporte, chaque année, 200 000 horloges en Europe et en Amérique. « Lorsque, parti à » fond d'une des vallées de la Forêt-Noire, on a grimpé pendant une » heure le flanc escarpé de la montagne couverte de sapins, on arrive » tout à coup sur un vaste plateau couvert de prairies et de champs cul» tivés ; des troupeaux de chèvres et de vaches portant des clochettes » y paissent librement; un enfant vient à vous et vous conduit dans mt » maison de bois aux larges balcons et couverte de chaume. Vous entrez, » et vons trouvez un atelier d'horlogerie. Les hommes sont occupés à scier » le bois, à découper les cages des horloges, à lisser les roues, i » enrouler de cordes les cylindres, à attacher les poids, à peindre des » chiffres et des arabesques sur les cadrans, à disposer les tuyaux et les » rouages des horloges à musique. Les femmes aussi manient la lime et le » ciseau... » (M. ENGELHARD.) A Triberg, petite ville visitée pour sa belle cascade qui tombe par des chutes successives de rocher en rocher au milieu d'un bois de sapin, les habitants fabriquent des chapeaux de paille. Us ont conservé le costume original de leurs ancêtres. « Les paysans portent le chapeau à large bord, » la grande redingote du dix-septième siècle, le gilet rouge, la culotte de » velours, les souliers à boucles. Les femmes portent la robe courte, atta» chée au-dessus des hanches. Deux longues tresses de cheveux, ornées de » rubans, pendent derrière leur tète. Elles ont un chapeau rond, de » forme haute, en paille jaune vernie. Quelques-unes sont coiffées du cha« peau de feutre noir, bas de forme et orné de grosses houppes de » laine. » (Id.) Mais la grande richesse du pays, et en particulier de la vallée de la Murg, est dans les vastes forêts de hêtres, mélèzes, pins, merisiers el sapins qui recouvrent les flancs des montagnes de leur noire verdure, el encadrent la vallée du Rhin à droite, faisant face aux ballons boisés des Vosges. Dans la vallée de la Murg, une société fondée depuis plusieurs siècles, est propriétaire de vastes forêts qu'elle exploite ; elle a de nombreuses scieries sur les cours d'eau, des bûcherons, des gardes-forestiers, des flotteurs. Le schlittage usité en Alsace étant impraticable dans la ForètNoire à cause de la raideur des pentes coupées de précipices, on l'a remplacé par le flottage dans les torrents. Quant à l'eau, elle est fournie par des bassins-réservoirs qui se remplissent à la fonte des neiges et après les fortes pluies, et qui sont établis dans la partie supérieure des torrents. Quand on veut faire descendre les bûches et les troncs d'arbres, on ouvre les écluses, et la masse des eaux se précipite et les entraine. Cette descenle rapide s'appelle la Schwellung, et attire toujours une multitude de curieux. M. Engelhard décrit ainsi la Schwellung dont il a été témoin an confluent du Hundsbach et du Schwartzenbach qui, réunis, forment le Raumiinzach, affluent de la Murg.
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« Les écluses des deux barrages devaient être ouvertes en même temps au coup de huit heures. Déjà l'heure avait sonné, et le silence le plus profond régnait encore, lorsque tout à coup un bruit sourd se fait entendre, pareil au grondement lointain du tonnerre. Le bruit augmente, retentit, éclate enfin comme des décharges d'artillerie que répercutent tous les échos de la vallée. Au fond du ravin du Hundsbach apparaît un objet informe, un mur de bois qui s'avance avec fracas, poussé par le flot échappé du barrage. Les troncs de sapins et les bûches de hois se pressent, se heurtent, s'entrechoquent dans un étroit passage et bondissent par-dessus les rochers. Au même moment, un bruit plus terrible encore retentit au-dessus du pont, dans le lit rocailleux du Schwartzenbach. Une avalanche de troncs d'arbres et de bûches de bois vient se heurter contre l'arche du pont, qui tremble sous ce choc épouvantable. Les sapins se dressent contre les parapets et retombent avec de sourds gémissements, les vagues furieuses s'élancent en mugissant, l'écume jaillit dans les airs, puis tout cet amas confus s'engouffre sous l'arche du pont, et tombe en cataracte massive d'une hauteur de vingt pieds, au fond du bassin formé par la réunion des deux torrents. Là s'établit une lutte corps à corps entre les pièces de bois que charrient les deux courants contraires; les eaux bouillonnent, sifflent et tournoient en tourbillons gigantesques; des bandes d'écume déferlent sur les rives, les détonations se succèdent sur tous les tons et coup sur coup; un nuage de poussière d'eau enveloppe le pont, et les rayons du soleil s'y réfractent avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est vraiment là un spectacle grandiose et incomparable. » Cependant, au bout d'une demi-heure, les eaux se calment peu à peu, le bruit s'apaise, le lit des torrents est balayé, et les pièces de bois des hautes cimes, entraînées au fond de la vallée, flottent sur la Mourg, qui est devenue une rivière large et impétueuse. Ses eaux soulèvent les troncs d'arbres amoncelés sur les rives, les entraînent pêle-mêle avec les bûches de bois, en passant à Hilpertsau, à Obertsroth, à Gernsbach, et toute cette masse de bois ne s'arrête qu'à une lieue en aval de Gernsbach, à Hoerden, où la société des marchands de bois flotteurs a fait établir un batardeau colossal, qui s'appelle les Anes, C'est une énorme construction qui constitue un encaissement composé de piliers en pierre de taille et en chêne, reliés entre eux par de fortes traverses. De longues poutres, placées 28
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à deux ou trois pieds de distance, viennent s'appuyer sur ces traverses, et descendent en biais dans le lit de la rivière, en formant une espèce de râteau. » A Hoerden, les bois sont repêchés et conduits dans les scieries. Là, ils sont coupés en planches de toute longueur et de toute dimension, puis ces planches sont réunies en radeaux, et descendent la Mourg jusqu'à Steinmauren, et le Rhin jusqu'à Spire, Mayence et Cologne. » La vallée de la Mourg ne fournit guère que des planches et du bois de chauffage : les troncs de sapin sont coupés à la longueur extrême de 1S à 20 pieds. Les grandes pièces de chatpente, les poutres aux dimensions colossales,sont mises àflotsur la Kinzig, autre rivière du grand-duché de Bade, qui prend sa source sur le versant méridional du Kniebis, traverse la ForètNoire du nord au sud jusqu'à Schiltach, coule ensuite de l'est à l'ouest, puis au nord à Offenbourg, et se jette dans le Rhin, près de Kehl, vis-à-vis de Strasbourg. » La Kinzig, étant plus large que la Mourg, permet de laisser aux troncs d'arbres toute leur longueur. Ses eaux amènent des poutres qui mesurent jusqu'à 80 et 100 pieds, et ce sont des pièces de cette dimension qui ont servi aux pilotis du pont de service établi pour la construction du pont du chemin de fet qui, à Kehl, relie l'Allemagne à la France. Ces poutres ont coûté de ISO à 200 francs rendues au pont. » Arrivés à Offenbourg, ces immenses troncs d'arbres sont réunis en flotte, et c'est en flotte qu'ils descendent la chute d'eau de Willstedt, qui a 1S pieds de haut. D'ordinaire on place dix à douze troncs d'arbres côte à côte et on les relie entie eux par d'énormes liens d'osier sec et tordu. On en ajoute bout à bout jusqu'à quinze, ce qui compose un train total qni a parfois plus d'un kilomètre de longueur. Chaque train de bois est muni de trois sabots qui servent à ralentir ou à arrêter la marche. Ce sont des poutres disposées de façon à basculer et et à racler à volonté^le lit du fleuve. L'une est à l'avant, l'autre au milieu, la troisième à l'arrière du train, c'est la plus importante, car elle sert en même temps de gouvernail. Quatre hommes suffisent pour diriger la flotte. » Les flotteurs du Rhin sont une forte race d'hommes, durs à la fatigue et accoutumés aux privations. Ils exercent leur pénible métier jusque dans un âge très avancé. A force démarcher sur les poutres rondes, ils finissent presque tous par avoir les
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jambes arquées. Leur costume est extrêmement pittoresque. Ils portent un chapeau rond, un gilet rouge avec bordures vertes, sur lequel remontent les culottes soutenues par des bretelles en cuir noir piqué de fil blanc et rouge. Par-dessus le gilet, ils mettent une veste en toile écrue ; des guêtres blanches ou de grandes bottes leur montent jusqu'aux genoux. Ils sont armés d'une gaffe et d'une hache à long manche, qui leur sert à écarter et à couper les pièces de bois qui viennent barrer le passage. Deux ou trois batelets sont placés sur le train, afin de pouvoir ramener les troncs qui viendraient à se détacher. Les flotteurs font la cuisine sur le radeau et descendent ainsi le Rhin quelquefois jusqu'en Hollande, où les sapins séculaires de la ForêtNoire sont employés à la mâture des navires. On voit des flottes qui valent plus de 30 000 francs. La société des marchands de bois flotteurs de Gernsbach vend annuellement plus de trois millions de mètres cubes de bois. La Forêt-Noire est "our le duché de Bade une source inépuisable de richesses, ar, malgré cette énorme consommation de bois, les montagnes sont toujours également fournies d'arbres de haute tige, "t l'on n'y remarque pas la moindre clairière. » (M. ENGELHARD, 'ouvenirs d'Alsace, p. 157,in-12, 1883 ; Paris, Berger-Levrault.) La Suisse saxonne. « Le succès de la Suisse auprès des touristes lui a valu plus 'une concurrence. Le roi de Bavière, à lui seul, règne sur deux etites Suisses de convention, dont l'une se trouve dans le Palainat, et l'autre dans la Franconie, tout à l'autre bout de son oyaume. On n'a encore découvert dans la Saxe qu'une seule de es miniatures helvétiques ; mais la Suisse saxonne, par ses grâces odestes et romantiques, ne peut manquer d'éveiller dans l'âme ie ses visiteurs une douce surprise et un intérêt sympathique1.
1. Personne ne songeait, il y a un siècle, à chercher et surtout à trouver une uisse en Saxe. Deux pasteurs saxons, vers 1803, eurent Vidée de décrire les eautés de leurs montagnes, et le premier guide à travers la Suisse saxonne parut ous le titre de Meissncr Êochland. « On bâtit des hôtels, on enrégimenta des ce?'om, on fixa des tarife. Peu à peu il arriva à la jeune Suisse ce qui était rnve à la Suisse véritable ; les Anglais y vinrent. A l'heure qu'il est, pendant a beUe saison, la vogue de ce riant massif de collines boisées ne cesse d'y attirer, u printemps à l'automne, des nuées d'étrangers. Je ne vous donnerai jamais le oaseil de vous y aventurer pendant les vacances de la Pentecôte. Vous trouvelez tout Berlin et tout Dresde sur ce fortuné coin do terre, et vous auriez bien es chances pour coucher une nuit ou deux a la belle étoile, sur la porte des uberges remplies jusqu'au grenier. A toute autre époque de l'année, vous y assurez une des plus jolies semaines de votre vie. » (A. LEGRELLE.)
�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. 486 » La Suisse saxonne, qui est donc à la Suisse ce qu'un sonnet est à un poème, ou encore ce que le petit bout d'une lorgnette est au gros bout de la même lorgnette, se compose d'un groupe de montagnes peu élevées qui se tiennent à cheval sur l'Elbe. De là vient que cette verdoyante région pourrait assez bien se comparer à une feuille dont le fleuve et ses affluents figureraient les nervures Une porte de rochers, beaucoup trop basse pour avoir droit à l'épithète de triomphale, nous livre d'abord sur la rive droite l'entrée d'une gorge des plus âpres et des plus fraîches Voyez des deux côtés ces monstres inertes de grès auxquels la nature s'est amusée à donner des attitudes menaçantes, des équilibres obliques, des accoudements sinistres, et qu'un kobold moqueura barbouillés de soufre. Vainement ces lourdes masses tendent les unes vers les autres leurs arêtes saillantes et leurs angles rentrants, elles ne sauraient plus se remboîter. Parcourons donc sans crainte le sentier en S qui, dans ce corridor sauvage, côtoie le lit d'un modeste torrent Admirez en toute sécurité ces pierres géantes, sur lesquelles grisonne et verdoie une végétation d'apparence malsaine, une lèpre de fougères, de lichens, de ronces, d'arbrisseaux même, et dont les parois laissent suinter une humidité qui les ronge. Tous ces rochers sont creux, fouillés, feuilletés, sciés, lisses, tournés. L'effort obstiné et patient d'une simple goutte d'eau a eu raison de l'apparente indestructibilité de ces monolithes vieux comme le monde et qui semblent jeunes comme lui. Ailleurs, ce sont des pans entiers de murailles qu'un tiraillement antédiluvien du sol a détachés et portés en avant de la masse principale; un miracle de toutes les minutes en maintient seul les .différentes couches dans leur superposition séculaire. Donnez-vous le plaisir de voir un rayon de soleil s'infiltrer dans la chambre noire formée par une de ces fissures. Donnez-vous aussi la peine d'attendre en silence qu'un coup de vent passe sur la tête des forêts voisines, ou seulement sur la cime des rares sapins qui, du fond de la ravine sinueuse où vous êtes, semblent s'allonger le plus possible pour arriver à découvrir le ciel età respirer un peu en liberté ! Ne croirait-oh pas entendre la grande voix de la mer ? » ... La Bastei, à laquelle on arrive après une heure de marche, est la plus classique des hauteurs de la Suisse saxonne. C'est aussi la première pointe dominante qu'on rencontre en venant de Dresde, et il suffit de l'atteindre pour voir la Suisse saxonne à peu près tout entière à ses pieds. De là, vous pouve!
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embrasser l'étendue à vol d'oiseau. Cet observatoire naturel n'est, à proprement parler, qu'une pointe fort aiguë de rocher qui s'avance audacieusemenl dans le vide, et qu'on a sagement entourée d'une solide balustrade. Autrement, je ne vous conseillerais pas de vous aventurer sur ce cap suspendu dans l'espace. Des chiffres ne représenteraient que fort mal l'impression d'altitude vertigineuse qu'on éprouve sur cette terrasse étroite en forme de langue, d'où le regard tombe d'aplomb sur l'Elbe, occupée justement à décrire au-dessous un demi-cercle d'une précision presque mathématique. Qu'il suffise de savoir que, du bout de ce bec de roche, le sillage des bateaux à vapeur ne parait pas sensiblement plus large que ne le serait le sillage d'un cygne vu de près. Le fort de Kônigstein construit sur un roc isolé de la rive gauche de l'Elbe, domine de 307 m. le fleuve, le chemin de fer et la route. Aujourd'hui de bonnes routes et des voies ferrées sillonnent la Suisse saxonne, passent soit à l'ouest, soit à l'est du fort, et permettent d'éviter son canon. « Nous visitâmes la forteresse de Kônigstein, espèce de Gibraltar inac» cessible, où la main des hommes a tiré parti des bouleversements singu» liera de cette nature âpre et tourmentée. Une seule ouverture creusée dans » le roc, mais si rude qu'on a dû pratiquer des appuis des deux côtés, nous » conduit à travers l'obscurité la plus glacée et la plus noire, dans les mille » spirales inextricables de ce labyrinthe fortifié. La citadelle de Kônigstein » ne saurait être ni minée, ni réduite par la faim, attendu qu'au premier de » ces deux fléaux, elle échappe par sa situation vraiment exceptionnelle, » et qu'elle a contre le second le vaste jardin de sa plate-forme, com» prenant une demi-lieue environ. Le Lilienstein, place de l'autre côté » île l'Elbe, juste vis-à-vis la forteresse qu'il domine et semble par cela » même menacer, dans le fait ne saurait lui nuire, ses hauteurs à pic étant » impraticables à l'artillerie... La vue qu'on embrasse de cet endroit me » parut plus belle que celle dont nous avions joui du haut du bastion et du » Winterberg. Au pied de la citadelle coulait l'Elbe, courbant et repliant » ses mille anneaux qui miroitaient au soleil comme les écailles d'une » immense couleuvre. » (H. BLAZE DE BURY, Voyage au pays du Freychutz.) » ... Je m'engageai sur le beau viaduc qui forme tout ensemble le complément et l'issue de la Bastei. Ce viaduc en pierres de taille appuie sur de simples pointes de rocher ses arches inégales d'une audacieuse élévation. Tout ce que les rochers du voisinage offraient de faces accessibles à la témérité des passants a été couvert peu à peu de noms allemands, russes ou polonais, et la postérité n'ignorera pas le jour qui a vu passer Ludwig en compagnie de Rudolph sur ce sentier en maçonnerie. J'allai m'asseoirsur un banc placé au bout d'une espèce, de jetée latérale. La perspective étendue à mes pieds enserrait dans ses plis succes28.
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sifs des moissons et des hameaux à perte de rue. Du fond des vallées seulement sortaient des forêts et des rochers. Mais andessus du plateau sans limites visibles, se dressaient des entassements de grès, de dimensions grandioses et de forme carrée et oblongue. L'imagination en eût fait volontiers des sarcophages monstrueux, disposés dans un cimetière de Titans et enveloppés par l'ombre naissante comme par un crêpe funéraire. Plus près de moi, les flèches des pins, vues d'en haut, fourmillaient sous mon regard. L'abîme où mes pieds plongeaient n'était qu'une agglomération ascendante et descendante de pointes aiguës. » ... On peut à l'avance partager en deux classes les menues curiosités qui méritent, sur la rive droite comme sur la rive gauche de l'Elbe, d'attirer le touriste au delà de la Bastei: les points de vue et les fonds de vallées. C'est vous dire que vous descendrez sans cesse pour remonter de même. AHocksteinet à Hohnstein, vous retrouverez à peu de chose près les mêmes forêts et les mêmes sommets Deux montagnes jumelles, le grand et le petit Winterberg, passent pour les deux points culminants sur cette rive. L'ascension n'en a aujourd'hui rien de pénible; d'ailleurs de petits chevaux font le métier de porter les personnes peu ingambes. Le plus élevé des deux Winterberg, les colosses de cette Suisse pour rire, n'est rien moins cependant qu'un mont de basalte, mais ce mont a le tort grave de porter en guise de couronne un bois de hêtres qui masque la vue, Le gouvernement saxon a heureusement fait élever une tour en planches qui domine le bois de hêtres et bien autre chose encore. Il est fâcheux qu'il soit à peu près impossible de rester assez longtemps sur cette tour pour y faire le dénombrement des hauteurs voisines ou lointaines et contempler un à un les massifs de rochers énormes qui émergent inopinément de forêts immenses, Les vents les plus taquins et les plus brusques dans leur violence accourent là de tous les points cardinaux à la fois... » Quelque plaisir pourtant que je prenne à me rappeler tout ce qui de ce point élevé se déroulait devant moi, je crois bien que les meilleurs de mes souvenirs sont restés attachés aux modestes et ravissantes vallées par où je devais passer pour atteindre les hauteurs. Je comprenais quelles délicates révélations la flore et la faune entomologique de ces aimables lieux eussent eu à me faire si j'en avais été digne. Je voyais voltiger autour de moi des essaims d'insectes ailés, de libellules les plus frêles que j'aie jamais vues, des épingles vivantes avec deux folioles en guise d'ailes.
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aussi quantité de fleurettes nouvelles, d'une sauvagerie pleine de grâce... Le murmure du ruisseau sautillant, dont je longeais la rive, n'échappait pas à mon oreille, et les mélodies de la seconde partie de la symphonie pastorale me trottaient par la tête, tandis que mon regard se promenait soit sur les cascatelles qui dégringolaient en franges argentées du haut de chaque pierre saillante, soit sur les fûts écorcés d'arbres résineux qui, pour gagner la scierie voisine, flottaient à la dérive sur la rivière élargie. Tout le reste des beautés contrôlées et des sites patentés de cette petite sœur de la Suisse, à l'exception toutefois du Anhstall et du Prebischthor, me parut manquer de charme, comparé à cette sensation de paix interne et de fraîcheur vivante... » (A. LEGRELLE ', A travers la Saxe, ch. ix ; Paris, 1866, Hachette.) lîsscn et l'usine Krupp.
Essen, chef-lieu d'un cercle de la province prussienne du Rhin, a 31 kilom. de Dusseldorf, sur la Berne, affluent de la Ruhr, était au siède dernier, un simple bourg d'abbaye dont les maisons se groupaient modestement autour d'uue église ogivale. — Depuis vingt-cinq ans, la vieille ville entourée de magnifiques boulevards bordés de maisons neuves a vu sa population monter de 17000 à 57000 hab., et même 80 000, si l'on y ajoute les cités limitrophes d'Altendorf, de Fronhausen et Holslershausen. D'immenses fortunes s'y sont élevées par les revenus des houillères et le commerce des laines en gros. Mais la plus grande partie des habitants vit dans l'usine et par l'usine. La petite ville d'Essen n'a par elle-même eu primitivement que peu d'influence sur le développement de l'usine; le recrutement des ouvriers y a été fort difficile, car les bras sont très rares et très demandés dans tout le district houiller qui s'étend de Dusseldorf à Dortmund ; les établissements industriels qui exploitent le charbon sont si nombreux et se sont accrus si rapidement, qu'il a fallu avoir recours à l'importation et envoyer dans tous les pays de l'Allemagne, et surtout dans la Hesse, des recruteurs intelligents afin d engager des ouvriers pour les travaux urgents de la fabrique. La croissance presque américaine de toutes les petites villes de la province se développant à quelques lieues à peine les unes des autres, présente le curieux spectacle d'agglomérations voisines de 40, 50 et même plus de 100 000 individus : Dusseldorf avec 185 000, Barmen avec 116000, Elberfeld avec 126 000, Duisbourq avec 60 000, Mulheim, Solingen, Oberhausen, réunies par des voies ferrées, qui sillonnent en tous sens la campagne, dépassent de beaucoup le mouvement industriel de Roanne, Saint-Etienne, Rive-de-Giers, Givors. C'est le Lancashire allemand.
1. M. Legrelle a aussi publié sur le Volga de très intéressants récits de voyage 1 (in-lS, Paris, 1877, Hachette), qui avaient paru d'abord dans le Journal de Paris, le Soleil et le Courrier de Versailles. Le Tour du Monde (1S72) a donné à ses lecteurs un Voyage en Thuringe du même auteur.
J'apercevais
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« Les portes de l'usine d'Essen ne s'ouvrent pas facilement aux visiteurs ; il faut, pour pénétrer dans l'immense établissement, l'influence d'amis particuliers du maître. Dans le parloir on peut lire des affiches en trois langues, où M. Krupp prie poliment les visiteurs de ne pas lui demander à aller plus avant, afin de leur éviter les ennuis d'un refus. » En 1827, Friedrich Krupp était propriétaire d'un petit atelier de coutellerie et de rouleaux pour étirer l'or. Grâce à son talent et à son énergie, et aussi à son bonheur, il est devenu propriétaire d'un établissement qui couvre plus de 400 hectares de superficie, qui fabrique d'énormes quantités d'acier, qui a fourni à la Prusse 60 000 tonnes d'acier fondu (jusqu'en 1866), dont un tiers a été employé à faire des canons, et le reste converti en pistons, arbres de transmission, essieux, rails de chemin de fer, roues, plaques pour chaudières et navires de guerre. La situation géographique de l'usine d'Essen a aussi puissamment contribué à son succès. Traversé par la route royale de Cologne à Minden, Essen se trouve à quelques kilomètres de la Ruhr, à peu de distance de la rive droite du Rhin ; les trois principaux railways de l'Allemagne occidentale s'y croisent. Le chemin de fer particulier à l'usine d'Essen se rattache à la ligne Cologne-Minden, à la petite station de Borbeck. Il traverse la route, et vient longer le chemin de fer Berg-Marck, puis s'infléchit en contournant l'usine entière pour traverser de nouveau la chaussée et venir se rattacher à son point de départ. De ce chemin de ceinture s'échappent des embranchements qui pénètrent dans tous les ateliers. » Par une chance tout à fait heureuse, l'usine a pu acquérir tout près d'elle les houillères donnant le charbon le plus pur et le plus propre à la métallurgie de toute l'Allemagne, et passer avec d'autres compagnies démines de charbon, presque comprises dans ses bâtiments, un marché qui lui en assure les produits. Elle est donc abondamment et très économiquement pourvue de ce principal agent de production. M. Krupp a su de même acheter soit dans le Nassau, soit à Sayn, près de Neuwied, d'excellent minerai des hauts fourneaux et des forges très bien installées qui fournissent à Essen le fer et la fonte pour la fabrication de l'acier. » Pour ses différents services, l'usine Krupp a des marteaux de différentes forces et de tailles diverses. Ils varient de 30 kilog. à 50 et à 120 tonnes. Longtemps avant le Creusot, Essen possé-
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dait un marteau-pilon de 50000 kilog., fabriqué dans l'usine même. Il a coûté 2 millions 800 000 francs; plus de 50 autres font le service du martelage dans l'usine, et servent à la fabrication des bandages de roues pour wagons, des plaques de blindage pour les navires, des rails, des essieux, des machinesoutils, des laminoirs, des tiges de pompes, des affûts, des chaudières, des roues, des objets de chaudronnerie, etc. » Les premiers canons d'acier de Krupp furent fondus en 1819 et présentés à divers souverains allemands qui admirèrent ces engins coûteux, mais ne les achetèrent pas. Le vice-roi d'Egypte fut le premier à adopter le nouveau modèle, et depuis il n'est guère de gouvernements, dits civilisés, qui aient négligé de s'adresser à l'usine Krupp : Russes, Belges, Hollandais, Autrichiens, Italiens, Turcs, Japonais, Chinois même, ont été ses clients. La grande fabrique anglaise d'Armstrong, à Ehvick, a été dépassée. La fabrication pour les deux cinquièmes a été celle des canons grands et petits, en telle quantité, et quelques-uns si gros et si extraordinaires, que leur personnalité bruyante et voyante a éclipsé quelquefois les autres productions de l'usine, plus modestes et moins tapageuses. On a vu dans les ateliers, réunis à la fois, plus de 150 canons de tout calibre, dont quelques-uns pesaient 12800 kilog. et valaient plus de 100000 fr. pièce. Les ports de Gronstadt ne sont armés que de gros canons Krupp » Pour établir un lien plus étroit entre les membres de cette grande armée industrielle, le fondateur de l'usine a créé une caisse de réserve à laquelle tout employé est tenu de souscrire en entrant. Chacun abandonne S ou 10 centimes par thaler de sa paye, et le montant de la cotisation et des bénéfices est gradué selon les salaires. Le directeur de l'usine ajoute à la masse la moitié de la cotisation ouvrière. Sur les fonds de cette caisse, un employé, après 25 ans de service, a droit à une pension qui suffit à le faire vivre. Les ouvriers blessés dans le travail de
1. L'immense aciérie Krupp couvre environ 400 hectares, dont plus de 75 couverts de constructions : 15000 ouvriers travaillent dans les ateliers et 5000 dans les mines de fer et de houille appartenant à l'usine : 25 locomotives, 800 wagons, 57 kilom. de rails, 432 chaudières, plus de 400 machines à vapeur Axes, 44 stations télégraphiques, 60 kilom. de fils secondent le travail des ouvriers. L'usine consomme journellement 2 200 t. de charbon ; 15300 m. cub. d'eau ; 24700 m. cub. de gaz ; 125000 t. do coke; 140000 t. de fer brut; elle peut fabriquer, en 24 heures, 2 700 rails, 150 roues do locomotives, 1000 ressorts, 1500 obus, et en un mois 250 canons de campagne.
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l'usine reçoivent leur salaire entier pendant la durée de la suspension de leur travail; les soins gratuits du médecin sont assurés aux malades, et s'ils viennent à mourir, leurs funérailles se font aux frais de l'association. Krupp a fait construire de grands établissements de consommation : brasseries, boulangeries, boucheries, qui, grâce à des marchés avantageux, passés en gros, peuvent fournir aux ouvriers, à des prix très bas, des approvisionnements de bonne qualité. » — D'après TURGAN, les fxrandes Usines, t. VI (in-8°, M. Lévy); — la Revue britannique (1865) ; — le Journal officiel et la Gazette d'Augsbourg (1876) ; — l'Allemagne illustrée, de MALTE-BRUN, t. I. Il n'existe pas en Allemagne d'autre fabrique comparable à celle d'Essen, mais toute cette partie de la vallée du Rhin, et les vallées secondaires de la Ruhr et de la Wupper retentissent du bruit des usines et des hauts fourneaux; autour de Dusseldorf, toutes les campagnes travaillent le fer; Remscheid, le Sheffield allemand, fabrique dans les forges et aciéries qu'alimentent ses la ruisseaux, des faux, des charrues, des haches, des outils et des engins de toute espèce ; Solingen et son groupe ont la spécialité des armes blanches, et se vantent d'avoir appris des croisés, revenus de Damas, l'art de tremper les lames des épées et des sabres. Des milliers d'ouvriers fabriquent à domicile la plupart de ces articles qui sont ensuite ajustés, repassés et finis dans les ateliers de Solingen. Le bassin houiller d'Essen se prolonge en Westphalie jusqu'à Dortmund et Bochum ; les ports fluviaux de Rurhort et de Duisbourg, près du confluent de la Ruhr avec le Rhin, sont les grands entrepôts et marchés de houille de la région.
L'ambre de la mer Baltique. An nord de Kônigsberg, entre le Frische Haff où se jette la Pregel, et le Curisclie HalT où finit le Niémen, s'élève un plateau quadrongulaire de 100 à 130 mètres : lès villes de Pillau, Kranz, Labiau, Tapiau en occupent les extrémités; c'est le Samland, dont le littoral a reçu le nom de Côte de l'Ambre. Depuis plus de 4000 ans, la Prusse orientale fournit au commerce et à l'industrie cette précieuse substance que les caravanes des marchands phéniciens, grecs, étrusques venaient chercher dans ces lointaines contrées septentrionales à travers les solitudes de la Sarmatie. Des pièces de monnaies grecques, des bronzes étrusques retrouvés dans les sables de cette région, une inscription cunéiforme assyrienne déchiffrée de nos jours par M. Jules Oppert, révèlent la présence des trafiquants du midi et l'exploitation de l'ambre sur la Baltique dès la plus haute antiquité. « L'ambre ou succin est la résine non pas, comme on l'a dit, » d'un peuplier, mais d'un conifère dont il devait exister des » forêts immenses, dès le principe de la formation des terrains » secondaires, à l'époque du soulèvement des montagnes du
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nord de l'Angleterre. Ces forêts ont très probablement couvert la moitié de l'Allemagne, le Danemark, la Baltique et une partie de la mer du Nord ; elles ont dû couvrir également de vastes régions de la Russie, et même certains ter-' ritoires des pays actuellement riverains de la Méditerranée. Il faut admettre que partout où l'homme a rencontré de l'ambre, ces forêts de pins préhistoriques ont existé. C'est sur le sol de la Prusse orientale et sur celui que recouvre depuis des siècles la mer Baltique que les forêts les plus denses se sont élevées, et que s'est écoulée la plus grande quantité de résine : c'est là que, de temps immémorial, on a recueilli le plus d'ambre. » (Léon DUPLESSIS1, Bulletin consulaire, 1883. 1266.)
L'ambre allemand ou bernstein se rencontre le plus souvent dans les couches de terre bleue qui appartiennent aux terrains secondaires, et qui forment le fond de la mer Baltique. On le recueille de trois manières, par la cueillette sur les bords de la mer, par la pèche et par le creusement Ses mines. « La cueillette est le mode le plus naturel d'exploitation et consiste simplement à ramasser sur le rivage les morceaux d'ambre que les flots de la mer y ont jetés. On a glané ainsi l'ambre de tout temps, et, encore de nos jours, on voit les bords de la Baltique fréquentés par des femmes et des enfants du peuple qui s'en vont, un bâton à la main, remuer le sable ou les galets de la plage et mettent dans une petite hotte l'ambre qui brille à leurs yeux. » Le fond de la mer étant de la terre bleue, celle-ci est corrodée par l'action de la mer : l'ambre qu'elle contient est arraché et roulé par les vagues sur le rivage, tantôt seul comme un caillou léger, tantôt entouré d'herbages marins ; ballotté çà et là à la surface des flots par le vent, il surnage dans le varech et le limon, et retombe ensuite au fond de la mer. La cueillette de ce strandsegen, de cette bénédiction de la cote, comme on appelle le bernstein dans le pays, devient alors plus compliquée. Les femmes et les enfants descendent jusqu'à mi-jambe dans la mer et recueillent le bernstein à la.main on dans de petits filets assez semblables à ceux dont on se sert en
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i. M. Léon Duplessis remplit à Konigsberg. les fonctions de vice-consul France.
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» France pour prendre les crevettes. Lorsque la mer est tran» quille et transparente, les Prussiens montent dans des canots, » et armés de longues gaffes, harponnent l'ambre qui reluit » (Léon DUPLESSIS, id.). L'exploitation de l'ambre par les fouilles minières diffère selon la natur-2 du terrain. Dans les terrains d'alluvions ou de diluvium, on creuse des fossés ou des puits, dont la profondeur varie de 4 à 23 mètres et au delà, et la largeur de 1 mètre à 4. On soutient les parois à l'aide de pièces de bois; on établit de distance en distance des étages ou balcons : sur chaque balcon se tient un ouvrier qui fait passer à l'étage supérieur la terre recueillie par l'ouvrier qui est au fond du puits. Le plus célèbre de ces puits était celui de Gluckau, près de Dantzig : il descendait à 151 m. audessous du niveau de la mer, et il a été fouillé durant 170 ans. Ces vieilles méthodes d'exploitation ont été renouvelées de nos jours. Aux pêcheries, à la cueillette, aux puits à ciel ouvert, les industriels de Kônigsberg ont substitué les dragues, les appareils à plongeurs, et les galeries souterraines. A Schwartzort, près de Mensel, village qui en 40 ans est devenu une petite ville, une fabrique fournit tous les engins nécessaires. Vingt dragues à vapeur y travaillent sans cesse pendant 9 mois de l'année. » » » » » » » » » » > » » » » « Les seaux des dragues jettent d'abord leur contenu sur des tamis. On fait ainsi un premier assortiment. La matière la plus grossière est versée sur des tables et l'ambre qu'elle contient est dépouillé à la main. Cette matière se compose, en général, de bois, d'animaux aquatiques et de paille. La matière la plus fine qui a passé par le tamis tombe dans des caisses nommées prâhme, que les remorqueurs emportent à terre lorsqu'elles sont pleines et remportent aux dragues lorsqu'elles sont vides. Le contenu de ces prâhme est versé sur le rivage et forme une digue contre la mer... Quand une drague a suffisamment fouillé une place, elle avance lentement; la drague qui a travaillé derrière elle suit le mouvement et repasse encore une fois par l'endroit que la première drague a quitté. Les vingt dragues travaillent ainsi avec un remarquable ensemble et opèrent avec une précision presque mathématique. » (Ibid., id.)
1. « Sur les côtes du Julland, en Danemark, où les gens du pays ont à compter avec la marée, qui n'existe pas dans la Ballique, des familles entières montent en canot, jettent l'ancre durant des semaines à de certains endroits, et attendent que la mer se soit retirée pour faire leur récolte d'ambre aux alentours de leurs barques alternes. D'autres récoltent le bernstein d'une façon plus curieuse encore. T-rois heures après la marée haute, ils montent à cheval et parcourent au galop le rivage que la mer avait couvert. Ils traînent derrière eux une sorte de ralissoire qui bnlayo l'ambre de la plage. Lorsqu'ils ont formé ainsi de petits monticules d'ambre et de varech, ils enlèvent le tout, sans descendre de cheval, avec la plus grande habileté. »
LANIEU. — EUROPE.
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�496 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. Installés depuis 1861, les scaphandres ou appareils de plongeurs remplacent au promontoire de Briister Ort les anciens pécheurs, et descendait •au fond de la mer avec des bêches perfectionnées font une récolte cinq fois plus riche. — Enfin depuis 1S60, le système des tranchées à jour dans la terre bleue a fait place à de vraies galeries de mines, pareilles à celles d'où l'on extrait la houille. Les galeries de Palmnicken, près de Kônigsberg soutenues par des armatures de bois, qui empêchent les éboulements, sort éclairées à la lumière électrique. A l'entrée des puits de mines sont établies les fabriques où l'ambre est lavée dans des cuves et débarrassée de soi enveloppe de terre bleue. La presqu'île du Samland est le plus riche dépôt d'ambre du monde entier. Un savant de Breslau, M. Runge, évalue à 125 000 kilogr. la production annuelle totale . de cette substance : la Sibérie, l'Amérique septentrionale et les côtes de. la mer Glaciale fournissent 5 000 kilogr. ; te Jutland, 1500 ; le Schleswig-Holstein et les iles danoises 1 000 ; les provinces baltiques de la Russie, 2 500; le littoral prussien, surtout de Danzigi Memel, 65 000. Tel est le produit de la pêche; les mines donnent environ 50 000 kilogr. par an ; et, dans cette somme, la part du Samland est de 25000 kilogr.; celle des mines de Polnisch-Krom (Posnanie) de 10 000 On sait que les morceaux d'ambre les plus gros, les plus purs et les plis transparents servent à la fabrication des pipes, des porte-cigares, des broches, des jumelles, etc. : avec les plus petits, on façonne les perles qui sont exportées en Chine, au Japon, en Amérique, chez les Indiens et cbei les nègres de l'Océanie. L'ambre impur est utilisé pour la fabrication d'acide, d'huile, de vernis, de colophane. Les principaux ateliers où l'on traite et transforme le succin sont ceux de Vienne (Autriche). Quant aus prix de l'ambre, ils varient suivant la qualité, la grosseur, et les nuances, de 0V5 à 165 fr. le kilogr. lies agates d'Oberstein. « Un peu après avoir passé Kreuznacb, ses bains, et les salines voisines, on atteint, en suivant les méandres de la rivière Nahe, la ville si coquettement assise d'Oberstein, à quelque 60 kilomètres de 'Bingen. C'est cette petite ville qui de temps immémorial est lé grand centre du commerce d'agates du momie. Bien que située dans la partie méridionale de la Prusse rhénane, Oberstein et le reste du Birkenfeld forment une enclave isolée appartenant au grand-duché d'Oldenbourg, lambeau détachéd» lointain duché, entièrement distinct de la province environnante du Rhin. Peu d'industries doivent plus directement leur naissance à la constitution géologique de la contrée où elles sont situées que l'industrie des agates d'Oberstein. — Ces collines,qui s'étagent derrière la ville en rochers bizarres que couronnent les ruines de châteaux féodaux, consistent en une roche éruptive que
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MAUTE-BnuN,
L'Allemagne'illustrée, 13° fascic, 1SS4.
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les géologues allemands appellent mélaphyre. Cette roche affleure dans les massifs de grès qui entourent Oberstein. On trouve aussi des pierres d'agates, plus grosses et plus belles encore dans la colline du Galgenberg ou du Steinkaulenberg, près d'Idar, à 3 kilomètres d'Oberstein, mais les galeries allemandes ne fournissent plus qu'une faible quantité de la matière première aux tourneurs d'agates de la vallée de la Nahe. C'est l'Amérique du Sud qui expédie à l'Allemagne les pierres brutes taillées et polies dans les ateliers d'Oberstein et d'Idar. » C'est en 1827 que des ouvriers d'Idar, qui avaient émigré dans l'Amérique du Sud en vue de s'établir dans la colonie allemande de San Leopoldo, remarquèrent que la cour d'une maison de campagne était pavée de cailloux assez semblables aux pierres de leur colline. Des spécimens furent envoyés en Allemagne, et, une fois taillés et polis, furent reconnus pour de belles cornalines. Les heureux inventeurs recueillirent facilement dans le lit du Rio Taquarce (Uruguay) plusieurs centaines de kilogrammes de ces pierres et les envoyèrent à Oberstein. A dater de ce moment, il s'est fait une importation constante des pierres sud-américaines, et ce sont elles qui alimentent le travail des meules allemandes. Ces pierres, ramassées sans peine et embarquées à peu de frais à l'origine, se vendaient à bon marché ; mais elles sont devenues plus rares, les propriétaires des terrains exigent une indemnité pour droit de fouilles ; les gouvernements de l'Uruguay et du Brésil imposent des droits d'exportation sur les agates, et les armateurs des droits de fret. Les agates sont conduites sur des chariots à Porto-Alegre ou à Salto, expédiées de là 'a Montevideo ou Buenos-Ayres, et embarquées pour Hambourg, Anvers, le Havre, d'où le chemin de fer les transporte à Oberstein, où elles sont vendues aux enchères sous leur forme primitive. Du marché elles passent dans les fabriques, et sont taillées et polies sur des meules ou tours mus par l'eau. « Le choix du lieu, spécialement affecté à l'industrie des agates, a dù être déterminé autant pour ainsi dire par les ressources qu'il offrait en eau que parla présence des pierres elles-mêmes. Des hauteurs du Hochwald et de l'Itlarwald, que domine le Hundsrùck, descendent avec rapidité de nombreux ruisseaux qui se précipitent dans la rivière de la Nahe. De ces cours d'eau, les plus importants, pour les tailleurs d'agates, sont l'Idarbach et le Fischbach, surtout le premier. Le petit Idar est à peu près à 1 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, au point où est située la ville même d'Idar. Dans la vallée, entre les deux villes, distantes à peu près de 'i kilom. l'une de l'autre, sont situées la plupart des tailleries d'agates. En 1861, il y avait 153 de ces fabriques, réunissant 224 meules, et bien que le plus grand nombre de celles-ci soient dans le Birkenfeld, quelquesunes sont installées sur le territoire prussien voisin... » On ajoute à- la beauté naturelle des agates par une coloration artificielle, ont le procédé, renouvelé des anciens, a été révélé aux Allemands
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en 1819 par un graveur de camées italien. On les trempe dans un bainai miel et d'eau, d'huile ou d'acides, et l'on obtient des colorations bleues verbes, jaunes, rouges, etc. Cette industrie occupe dans le rayon d'Oberstein environ 3 000 ouvriers; taillées, usées, polies et teintes par les babils lapidaires allemands, les agates sont répandues par des agents sur les marchés, les stations balnéaires et les principales villes du continent européen. — 0. S. (Revue britannique, sept. 1877, d'après F.-W. Rudler Popular Science Review).
Berlin,
« Berlin, la capitale de la Prusse et de l'Allemagne, l'égale et peut-être même la supérieure de Vienne par sa population 1, n'est dépassée en Europe que par Londres et Paris. En 1618, à la fin de la guerre de Trente ans, elle n'avait plus que 6 000 habitants; maintenant, c'est l'une des premières cités du monde et son importance grandit de jour en jour; néanmoins les causes de son étonnante fortune ne sont point, comme pour Constantinople, Alexandrie, New-York, de celles qui frappent immédiatement le regard. Il était même, pour ainsi dire, passé en proverbe que Berlin occupe un emplacement désigné par le hasard et le caprice. C'est là une grave erreur. Berlin n'est pas une création artificielle, c'est un produit spontané du milieu géographique. » Certes, il semble, au premier abord, que « l'Athènes de la Sprée, » s'est édifiée dans un site aussi dépourvu d'avantages naturels que monotone d'aspect. La campagne environnante est une plaine de sables, de landes, de marais. Des arbres sans vigueur penchés au-dessus de mares boueuses, des prairies humides où les crapauds sautillent par millions, de petites dunes, des broussailles grisâtres à demi ensevelies dans le sol mouvant, des chemins noirs de fange ou blancs de poussière suivant les saisons, des cabanes délabrées où perche la cigogne, voilà les traits des paysages que l'on a sous les yeux, quand on approche de la ville par d'autres chemins que les voies royales entretenues à grands frais. La nature a toujours une certaine beauté jusque dans sa monotonie et sa tristesse, mais combien les environsdi Berlin, salis d'ailleurs par tous les débris que rejettent les grands villes, sont peu dignes d'être comparés à ceux de Vienne, ht
1. En 1SSO, Berlin dépassait Vienne, elle avait 1 122330 habitants, et lacapiUï autrichienne 1103S57 ; en 1S91, Berlin avait 1580000 habitants et Vienne IXM
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Paris, de Londres, et de la plupart des autres cités principales de l'Europe! » Ce n'est donc point à cause du charme ou de la richesse de ses campagnes que Berlin est devenue une ville de premier ordre. Elle n'a pas non plus l'avantage d'être située sur un grand fleuve ou dans le voisinage de mines d'une exploitation facile. Agglomération de maisons vulgaires au milieu de la moins pittoresque des plaines, Berlin est bien une ville modèle, comme chef-lieu d'un monde d'employés et de paperassiers ; elle est la capitale qui convient à un peuple de sujets obéissants et convaincus. Pourtant ce n'est point à la volonté d'un despote ni à l'appel incessant d'une administration centralisatrice qu'il faut attribuer le rapide peuplement de Berlin. Sans doute ces causes ont agi dans une certaine mesure. Des souverains ont fait venir du dehors des ouvriers d'élite, des professeurs, des savants, et les bureaux se sont peuplés d'employés accourus de toutes les parties du royaume si rapidement agrandi1, mais cette part d'accroissement due à l'action de l'Etat est peu de chose en proportion du mouvement d'immigration libre qui se porte de plus en plus activement vers la grande cité. Il serait puéril de vouloir attribuer au seul fait de la présence d'un roi un groupement d'hommes aussi considérable. Si les avantages dont jouit Berlin ar sa position géographique ne sautent pas tout d'abord aux eux, ils n'en sont pas moins réels. » Considérée dans ses rapports avec les districts du voisinage mmédiat, Berlin, tous s'accordent à le reconnaître, occupe un fempliicement nécessaire. En effet, la partie la plus ancienne de [avilie, désignée jadis sous le nom de Kôlln ou Côilin, est un [lot qu'entourent deux bras étroits de la Sprée. Nul endroit n'était plus favorable pour servir de lieu de résidence sûr et commode 6 une population de pêcheurs. Des deux côtés de la rivière, de légères éminences, interrompant la zone riveraine des terrains marécageux, permettaient aux habitants de bâtir des tours de feuet et des ouvrages de défense ; sur les deux bras resserrés du lours d'eau se trouvaient aussi les meilleurs emplacements pour la construction de moulins et l'établissement de lacs et de ponts, la petite île, une « cité » comme celle de Paris, mais plus
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• Voir sur cette colonisation de Berlin et des Etats Prussiens, la Notice histo428.
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petite, était donc un site indiqué d'avance comme emplacement d'un village; quoique Berlin ne soit mentionné que dans les premières années du treizième siècle, il date probablement des premiers temps où se peupla la contrée. D'après certains étymologistes, le nom même de Berlin créerait une forte présomption en faveur de l'antiquité de la ville, car le vrai sens du mot serait celai de a bac, lieu de passage », ce qui supposerait l'existence d'une route depuis longtemps fréquentée ; mais d'autres savants affirment en termes non moins positifs que le nom de Berlin signifie « vasière, eau lente à fond de boue. » D'après M. Ebel, elle serait le « champ des oies ». » La petite bourgade de pêcheurs n'aurait pas été mieux partagée que beaucoup d'autres villages de l'Allemagne du Nord, si elle n'avait été qu'un simple lieu de passage facile à défendre; dépourvue d'autres privilèges naturels, elle n'aurait jamais rempli de rôle historique. Mais Berlin occupe à peu près exactement le milieu de la région comprise entre le cours de l'Elbe et celui de l'Oder, et par les lacs et les rivières qui se ramifient dans cet isthme continental, elle est devenue l'entrepôt nécessaire des denrées et des marchandises entre les deux fleuves. Certes ni la Sprée, ni la Havel ne sont des rivières importantes, mais elles ont un avantage qui manque dans son cours supérieur à la magnifique Loire, et dans tout son cours à l'impétueuse Durance; elles sont profondes et navigables. Avant même d'avoir été complété par un réseau artificiel de voies d'eau, le système hydrographique de la Sprée avait une grande valeur commerciale, et le centre naturel de tout ce mouvement se trouvait à Berlin, Dès la fin du treizième siècle, la ville qui était alors une république et le chef-lieu d'une fédération était devenue le lieu principal de toute la marche de Brandebourg ; c'est là que se tenaient la plupart des assemblées populaires. Ville de pêcheurs, de marins et de marchands, Berlin s'était mise alors sous le patronage de Nicolas, le saint des matelots. » Choisie au milieu du quinzième siècle pour devenir capitale d'Etat, Berlin agrandissait peu à peu le cercle de son action et profitait ainsi des avantages géographiques d'une région plus vaste. Alors se révéla ce fait, que Berlin n'est pas seulement la grande étape commerciale entre l'Oder et l'Elbe, mais qu'elle est le centre de gravité entre les bassins entiers des deux fleuves : c'est de là qu'on peut le mieux utiliser et commander tout le mouvement des échanges de l'une à l'autre région.
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Suivant l'ingénieuse comparaison de Kohi, Berlin a disposé son réseau entre l'Elbe et l'Oder, comme une araignée qui tendrait ses fils entre deux arbres. Du grand marché de la haute Oder à la ville la plus importante de l'Elbe inférieure, de Breslau à Hambourg, le chemin naturel passe à Berlin, et là se croise avec une autre diagonale, celle qui mène de Leipzig à Stettin et à Swinemùnde. La première de ces lignes commerciales suit précisément l'ancienne vallée qui réunissait l'Oder à l'Elbe par le lit actuel de la Sprée, trop large pour la petite rivière qu'il renferme. » Admirablement située par rapport aux fleuves de l'Allemagne du Nord et à leurs bassins, Berlin ne l'est pas moins relativement aux deux mers qui baignent les côtes germaniques; quoique placée sur le même méridien que l'île de Bugen et la péninsule de Scanie dans la mer Baltique, la capitale de la Prusse appartient par la direction du cours de l'Elbe au versant de la mer du Nord; elle est en communication aussi facile avec Hambourg le grand port de l'Elbe, qu'avec Stettin, le marché le plus important de l'embouchure de l'Oder; elle commande à la fois l'un et l'autre littoral, et, mieux que tout autre ville, peut diriger l'ensemble des opérations commerciales qui se font dans les ports, d'Emden à Kônigsberg et à Memel. Pour nous servir d'une comparaison qui convient parfaitement à la résidence du grand état-major allemand, Berlin peut être assimilée à un général se tenant dans une position dominante derrière son armée et faisant manœuvrer ses régiments à droite et à gauche sur un champ de bataille. Du côté de l'ouest, de l'est, du sud, dans toutes les parties de l'immense plaine qui s'étend des bouches de l'Ems aux eaux du Niémen, les villes de l'Alleagne occupent commercialement, aussi bien que politiquement t militairement, la même position subordonnée par rapport à a ville centrale qui les surveille et les gouverne. Son réseau de anaux et de chemins de fer accroît de jour en jour sa puissance 'attraction. La foule des immigrants de toute espèce, oisifs et ravailleurs, classés et déclassés, riches et pauvres, hommes 'argent et de plaisirs, coureurs d'aventure et de fortune, se orte vers Berlin avec une sorte de furie... Aussi la capitale e la Prusse est-elle une des villes où les habitants nés en dehors e la cité l'emportent de beaucoup sur les indigènes; à cet gard, Berlin ressemble aux grandes villes do l'Amérique et de Australie. Mais, parmi les multitudes d'immigrants, combien de
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milliers, venant chercher la fortune, n'ont trouvé que la misère! Le prix des denrées et des marchandises s'est accru avec une effrayante rapidité, et souvent des populations entières ont dû gîter en dehors de la ville, sous des tentes, sous des planches mal jointes et des wagons brisés. Le va-et-vient continuel des gens non mariés, la misère, les oscillations de fortune ont aussi pour conséquence une effroyable démoralisation. » A l'intérieur, Berlin n'a point de perspectives grandioses qui rachètent un peu la monotonie des plaines environnantes. A son entrée dans la ville, la Sprée est une rivière assez large, ayant en moyenne 250 mètres de rive à rive; mais, saignée par des canaux de navigation, elle se rétrécit peu à peu, puis se partage en deux bras qui traversent l'ancienne ville en fossés qui faisaient autrefois le tour des remparts; à l'endroit où les eaux rentrent dans un lit commun, la Sprée n'est plus qu'un égout. Les terrains qui la bordent sont en grande partie mous et fluides, même composés cà et là de myriades d'infusoires ; il a fallu les consolider par de nombreux pilotis pour soutenir les constructions. » Les principaux édifices s'élèvent au centre de Berlin, dans le quartier insulaire qui fut l'ancienne ville, et des deux côtés delà belle avenue d'Unter den Linden (Sous les Tilleuls), qui mène de la place du Château au parc Occidental appelé Thiergarten. Sur un espace qui n'a guère que i 200 mètres dans tous les sens se pressent l'Hôtel de Ville, le Château, l'Arsenal, l'Université, l'Académie, les Musées, la Bibliothèque, l'Opéra, le Grand Théâtre, la Bourse, les principaux palais, les plus belles églises. Quelques-uns de ces monuments renferment des trésors. Le château possède des objets d'art nombreux; l'arsenal, qui doit être transformé en temple de la gloire, a des armes de toute espèce et de toutes les époques ; l'ancien musée, dont le péristyle a été décoré par Cornélius de fresques mythologiques incompréhensibles, n'a pas d'œuvres capitales parmi ses tableaux et ses statues, mais les richesses sont bien classées ; le nouveau musée, renfermant des collections diverses dans ses salles et ses galeries égyptiennes, grecques, romaines, Scandinaves, germaniques, est célèbre par les six grandes fresques de Kaulach, qui représentent l'histoire universelle, telle qu'il l'a conçue et que la comprenait son patron Frédéric-Guillaume IV, l'édificateur du palais, « l'aigle royal du soleil, le chéri du Tof et de Saf H dit une inscription. Sur les fresques de Kaulbach, oïse ouvre la marche, Frédéric II la ferme; c'est à lui,
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semble-t-il, que s'arrête le cours des temps. » — (Elisée RECLUS1, l'Europe centrale, Nouvelle géographie universelle, t. III, p. 834; Paris, in-8°, ill. 1878, Hachette.) Les Allemands appellent prétentieusement Berlin la Ville de l'Intelligence (Intelligenz Stadt), à cause de ses établissements scientifiques et littéraires, académies, sociétés savantes, hautes écoles; de ses laboratoires admirablement installés, de ses collections, de ses jardins botaniques, et de sa riche bibliothèque qui renferme plus d'un million de volumes et de 20 000 manuscrits, chiffres d'ailleurs très inférieurs à ceux des bibliothèques de Paris et de Londres. Les monuments et édifices les plus remarquables et les plus nombreux sont ceux qui ont été. érigés en l'honneur des hommes de guerre ou qui glorifient les combats. Ils sont comme le sym-, bole de cette puissance prussienne qui doit à l'épée sa plus brillante fortune. Sur la place de Paris s'ouvre la porte de Brandebourg, érigée au siècle dernier, d'après le modèle des Propylées, et surmontée d'un quadrige où se dresse une Victoire de bronze. La place Guillaume est décorée d'un groupe de statues de six généraux contemporains de Frédéric II; sous les fenêtres du château impérial s'élève, dans la perspective de l'allée des Tilleuls, la statue équestre en bronze ile Frédéric le Grand dont le piédestal porte les héros de la guerre de Sept ans et les principaux savants et artistes de l'époque; sur la place de l'Opéra, les statues en marbre des généraux Scharnhorst et Bulow regardent les statues en bronze du maréchal Blùcher et des généraux York et Gneisenau. Le plus beau pont de Berlin, œuvre de Schinkel (1822-1824), qui conduit de l'arsenal au château, montre sur ses blocs de granit des groupes allégoriques en marbre de Carrare, figurant l'éducation du guerrier; enfin c'est sur la grande place Royale, dans le West-End de Berlin, qu'a été élevé récemment le monument commémoratif de la guerre de 1870 (Siegessaule) ; il est en granit, à trois étages, et porte au centre une colonne surmontée par une Victoire colossale. Nous ne parlons pas des vastes établissements militaires, des casernes, qui tiennent dans la ville une place considérable. Plus rares sont les monuments élevés à la mémoire de savants, de littérateurs ou d'artistes ; celui de Schiller se dresse devant le Théâtre Royal ; Goethe a le sien au Thiergarten; on vient de se décider à placer celui de Humboldt dans le nouveau parc du Humboldthain, ouvert en 1869 au nord de la capitale. « L'élément poétique manque à Berlin. On n'y trouve guère d'éléments o vénérables, dit M. Ch. Vogel, rien n'y procède de la fantaisie, tout est » systématique, réglé sobrement à l'équerre et au compas, d'une ordon» nance quasi militaire. L'esprit général de la population, positif et froi» dément réfléchi, caustique et satirique, n'a rien de cet abandon et de » cette bonhomie qui rendent les habitudes viennoises beaucoup plus sym» pathiques, aux Allemands du sud notamment. La différence de carac» tère entre la métropole du Danube et celle de la Sprée n'est pas moindre » qu'entre Paris et Londres. » L'industrie de Berlin est très active, et extrêmement variée. Manufactures, filatures et tissages, ouvrages de maroquinerie et de papeterie, objets d'habillement et de toilette; pianos, instruments de précision pour les mathématiques, la physique, la télégraphie, la chirurgie; meubles, voitures, céramique, orfèvrerie, bijouterie, usines métallurgiques, fabriques
l.SurM. E. Reclus et son œuvre magistrale, voy. nos Lect. sur l'Amérique, p.l^«
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de bronze, brasseries et distilleries, tous les genres de fabrication, secondés par des canaux, des chemins de fer1 et des voies nombreuses et commodes, s'exercent dans la capitale et accroissent incessamment sa puissance économique. Les quartiers les plus industrieux, les plus peuplés et les plus pauvres sont le Wedding, le Moabit, le Yoigtland, zone des faubourgs qui s'étend au nord-ouest, entre la Sprée et le chemin de fer de Stralsund. Les environs de la porte d'Oranienbourg sont désignés sous le nom de forges de Vulcain. C'est là, en effet, que le fils d'un pauvrecharpentier de Breslau, Jean-Cbarles-Frédéric Borsig, élevé aux frais de l'État à l'Institut industriel de Berlin, d'abord monteur et contremaître dans les ateliers d'Egell, succéda à son patron, agrandit les fabriques, établit au Moabit des forges et laminoirs, et se mit à construire des locomotives. La première sortit des ateliers en 1841 ; en 1854, quelques mois avant de mourir, le forgeron millionnaire fêtait l'achèvement de la cinq centième. Jusqu'en 1884, 5 000 avaient été fabriquées.
lies grands ports de l'Allemagne.
Hambourg. Le port de Hambourg a été depuis le douzième siècle, à l'époque de la formation de la ligue lian'séaliqûe, la grande métropole du commerce de l'Allemagne (voy. 'p. 447). Etablie d'abord sur l'Alster, où Charlemagne avait fondé, dit-on, llammabourg (le bourg de la forêt), et ravagée par les Normands au neuvième siècle, la cité primitive, que les marécages de llronk séparaient de l'Elbe, se rapprocha du fleuve en creusant un canal, puis en forçant, par une audacieuse dérivation, le bras principal de l'Elbe à couler dans ses murs. D'immenses travaux ont amélioré la navigation; les rives ont été bordées de quais et d'entrepôts; l'Elbe, pénétrant à l'est dans.la ville, s'y ramifie en canaux innombrables (flelchen) que traversent plus de quatre-vingts ponts; leur profondeur, qui esi de deux à cinq mètres, fortement accrue par la marée montante, permet aux grands navires d'aborder aux portes des magasins qui s'ouvrent, comme à Amsterdam, directement sur les eaux du fleuve. « Le port, formé par le bras principal de » l'Elbe même, comprend entre les quais de la ville, l'ancien marais du » Grasbrook et les lies du fleuve, tout un labyrinthe du chenaux et de bas» sins, de docks et de chantiers de création successive, fourmillant de » navires de tous les pavillons et de toules les grandeurs, les plus gros » bâtiments pouvant y remonter avec le flux. C'est surtout des avenues » de Harbôurg que l'aspect est merveilleux, car l'immense tableau qui s'y » déroule n'embrasse pas seulement tout Hambourg, mais aussi la ville » holsteinoise d'Altona, qui y touche en aval, et, jouissant commerciale1. LE MÉTROPOLITAIN DE BERLIN. — Berlin possède, comme Paris, un chemin de for de ceinture qui relie entre elles les onze lignes ferrées do la capitale, mais les gares étaient trop éloignées du centre, et en 1S75 la construction du métropolitain fut décidée; les travaux, commencés en 1875, ont été achevés en 1881. la ligne ouverte en 18S2. Le métropolitain, long de 11 kilomètres, se rattache a toutes les lignes partant de Berlin; il fait dons l'intérieur de la ville le service local. L'organisation est.telle que 192 trains peuvent ètro lancés par jour sur les voies locales, et 146 sur les voies extérieures. Le chemin traverse la ville de lest à l'ouest dans le sens de la Sprée, do la gare de Francfort à cello de Charlottenbourg; elle est constamment aérienne sur viaduc de muçonnerie, largo de 14 a 15 mètres, élevée à 7 ou 8 mètres au-dessus des rues.
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LECTURES
ET
ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
» ment de la même franchise, apparail comme sa sœur derrière une épaisse » et interminable forêt de mats et de cheminées. » (Ch. VOGEL.) Malgré les rigueurs du blocus continental qui l'avaient presque ruinée, malgré fin. cendie de 1842, qui consuma en quatre jours la cinquième partie de ses rues, Hambourg est restée la reine de l'Elbe, et dispute à Anvers le second rang dans la mer du Nord, où Londres n'a pas de rivales. Depuis quarante ans, sa population a doublé et l'importance de ses échanges quadruplé; 16000 navires environ (dont plus des trois quarts à vapeur), chargés de plus de 10 millions de tonnes, entrent dans ses bassins ou en sortent chaque année; en 1893, 30000 émigrants se sont embarqués à Hambourg pour toutes les parties du monde, avec lesquelles la cité de l'Elbe est en communication régulière. Le port moderne a nécessité un bouleversement complet du sol : on a rasé des quartiers entiers et délogé plus de 20 000 habitants de leurs demeures. A la place s'étend sur 1 000 hectares de superficie le domaine du Freihafen (port franc), dont les bassins ou les docks, creusés sur les dessins du grand ingénieur Dalmann, occupent 300 hectares : la ligne ries quais (Sandthor, Kaiser, Dalmann, Hùbner, Baaken, Scheusen, Pelersen, Kirchenpauer, etc., n'a pas moins de 12000 mètres de longueur; relie des magasins et hangars de S 000. Le plus grand et le plus profond bassin du port, le Segelschiff'hafen, ouvert en 1887, couvre 35 heclares, et a une profondeur de 7 mètres à marée basse. C'est là que s'amarrent les navires de la grande Compagnie transatlantique hambourgeoise. — Un autre dock, le Petroleumhafen, créé en 1SS7, et dont l'accès est sévèrement interdit, a une longueur de 800 mètres, une largeur de 200; il sert d'entrepôt aus fûts d'huile minérale arrivés de l'Amérique ou du Caucase. (V. sur Hambourg, un article très substantiel publié sous le titre : Un port modèle, dans les Annales économiques, 5 décembre 1890, par M. Raoul ISIoch, élève de l'Ecole des Hautes études commerciales.)
« Du sein même de ses ruines encore fumantes (après l'incendie de 1842) s'est élevée, comme par enchantement, une nouvelle ville, dont les rues larges et spacieuses, bordées de maisons magnifiques, ne le cèdent en rien aux plus beaux quartiers de Londres, de Saint-Pétersbourg ou de Paris. J'avoue que ce n'est pas ce genre de beauté qui m'attire et me retient dans une ville. Ce qui m'enchantait, c'était de me perdre dans la vieille, dans la basse ville, de patauger dans les boues de ses rues étroites, tortueuses, obscures, nauséabondes quelquefois, mais où se trouvent les spécimens les plus curieux de l'arehilec-. ture du dix-septième siècle. Là point de règle, les lois de la voirie sont plus modernes; chaque maison a été faite d'après la fantaisie et les convenances de son propriétaire. L'une avance, l'autre recule; celle-ci est basse, celle-là est haute; l'une est un bois, l'autre est en briques, elle est flanquée de pignons de droite et de gauche. Celle qui la touche, au contraire, est hérissée de balcons, il en existe un à chaque étage, le second empiétant sur le premier, et le troisième sur le second, de sorte que parfois deux
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maisons, qui sont en face l'une de l'autre à une assez grande distance au rez-de-chaussée, se rapprochent, se touchent même au grenier. Dans la plus modeste-rue, dans la plus humble demeure, vous pouvez voir un objet d'art, une frise en bois, un appui de balcon, une rampe en fer, un chapiteau en pierre, une misère dont vous vous attribuez la découverte. » ... Les Hambourgeois sont des gens d'ordre, soigneux et propres. Les maisons, qui datent de six siècles, sont en aussi bon état que celles qui ont été construites après l'incendie de 1842. Habitées par des familles de la classe aisée, elles ont toujours été réparées à temps, appropriées aux habitudes, aux usages modernes, et leur vétusté n'est qu'un témoignage éclatant de l'esprit de suite et de conservation de ceux qui les possèdent. Les croisées, en général très rapprochées, sont garnies de vitres tout à fait à fleur de façade et d'une propreté irréprochable. Elles sont toutes ornées de vases de fleurs, et vous ne sauriez croire l'effet charmant que produisent les fuchsias suspendus à leurs tiges vertes, si rouges et si frais, au milieu de ces murs que le temps a noircis et rongés... »... Les canaux qui coupent ces vieilles rues sont tout à fait areils à ceux de Venise, datant de la même époque et construits dans le même style : il n'y a pas de quais. Les maisons sont àties sur pilotis, de sorte que les marchandises, transbordées au ort dans de petits bateaux, sont apportées par eux presque evant la porte des magasins qui doivent les recueillir. Plusieurs naux sont très vastes, plus vastes que le canal Reggio, pareils u canal Grande. L'eau est profonde, et, si ce n'était les ponts u'il faut traverser, on pourrait voir s'y promener plusieurs des aisseaux qui viennent de traverser l'Atlantique. » ... A Hambourg, les costumes nationaux ont disparu... es Vierlandaises1 seules sont vêtues aujourd'hui comme leurs
t. Les Vierlande ou Quaîre-Pays, qui s'étendent au sud-est, entre l'Elbe et la me, autour du bourg de Bergedorf, sont le jardin et le verger de Hambourg. Les Vierlandais sont d'origine hollandaise ; chassés de leur patrie au xvip siècle pour cause de religion, ils furent recueillis par le Sénat de Hambourg et établis sur ce coin de terre dévasté jusqu'alors par les eaux de l'Elbe et resté inhabité. Ces nouveaux colons, habitués à lutter contre la mer du Nord, eurent bientôt raison des caprices d'un fleuve. Le terrain boueux, inculte et insalubre quon leur avait donné, protégé par leur industrie, fertilisé par leurs travaux, est devenu le jardin potager et le verger de Hambourg. Les habitants, prudents, économes, laborieux, vivent dans la plus grande aisance. Quelques-uns même sont fort riches ; ils n'en restent pas moins dans l'ile et sous 1 humble toit qui les a vus naître. Ils gardent le costume de leurs pères et viennent en paysans faire valoir à la Bourse leurs immenses capitaux. » (DE FLAUX.) | ,,
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mères l'étaient au seizième siècle. Elles ont un spencer noir bordé en haut et en bas d'nn ruban vert, s'ouvrant devant la poitrine en forme de cœur, et laissant voir une étoffe éclatante sur laquelle sont fixés des bijoux de cuivre doré ou argenté. De la ceinture part un large tablier, bleu le plus souvent, et qui est plus court de quelques doigts seulement que la jupe, qui est rouge d'ordinaire ; les jambes sont couvertes de bas rouges, et les pieds enfermés dans des souliers noirs très évasés. Elles sont coiffées ou de cagnottes rouges, ornées par derrière de larges rubans noirs et retenues par des mentonnières de même couleur, ou de chapeaux de paille, ayant la forme de cabas ronds. Leurs cheveux blonds, réunis dans deux tresses parallèles et enveloppés aux extrémités dans des rubans noirs, leur tombent derrière le dos, comme chez les filles de Zurich et de Lucerne... » ... Les promenades sont délicieuses à Hambourg. Le sol, fertile et humide, convient admirablement aux arbres, qui ne sont nulle part plus élevés et plus vigoureux. De ses remparts, détruits par Napoléon, on a fait des promenades charmantes qui entourent la ville, comme dans une ceinture de gazons et de fleurs. De l'Elbhohe ou Stintfang qui domine le port on jouit d'une vue admirable. A ses pieds on a le Binnen-Hafen avec sa forêt de mâts et sa cohue de vaisseaux, et, au delà de l'Elbe, les plaines du Hanovre, s'étendant à l'infini et couronnées à l'horizon de montagnes bleues; à sa droite la ville d'Altona, et à sa gauche, en se retournant un peu, le panorama de Hambourg. » A l'exception de Paris et de Londres, je ne connais pas de ville qui ait autant de vie et de mouvement. Emprisonnée dans ses fortifications, elle n'a pas pu s'agrandir à mesure que ses habitants se multipliaient. Aussi ses maisons sont-elles pleines littéralement de la cave au grenier; les sous-sols sont très recherchés à Hambourg. Tous les cabarets et toutes les boutiques de second ordre se trouvent dans les caves; c'est dans ces bas lieux que le Hambourgeois, après une journée consacrée au travail, aime à se rendre. Il y va d'ordinaire au sortir du spectacle ou du cercle : il y soupe et boit, et y fume. On ne persuadera jamais à un banquier de Neuer Yungfernstieg, ni à un gros marchand de Neuer Wall que le vin peut être aussi bon dans des salons vastes et aérés que sous les voûtes écrasées d'une cave étroite1.
1. La cuisine y est moins allemande qu'à Cologne, Dusseldorf ou Hanovre. On
�ne donne la soupe à la bière qu'à ceux qui. la demandent. On sert bien avec le chevreuil ou. le lièvre de la confituro de groseille, mais on a l'attention de la ffleltre à part dans une soucoupe. (H. DE FLAUX.)
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» Le commerce règne en maître à Hambourg, cela n'empêche
pas que les beaux-arts y soient appréciés ; on y aime beaucoup les tableaux. La poésie a aussi ses adeptes : Lessing y a vécu longtemps et Klopstock y est mort. » (H. DE FLAUX, du Danemuri, cliap. Pr, in-8°; Paris, 1862, Didot.)
Hambourg a de belles églises gothiques : la tour de l'une d'elles, SaintMichel, s'élève à 13S mètres; la flèche d'une autre, Saint-Nicolas, rebâtie depuis l'incendie de 1S42, est un des monuments les plus élevés du globe (147 mètres). Parmi les édifices modernes dont les Hambourgeois sont justement fiers, se trouvent le palais des Arts, et surtout le Johanneum, on bitiment des écoles, qui possède, avec un riche cabinet d'histoire naturelle et de belles collections, une bibliothèque de 300000 volumes et 6000 manuscrits. Brème. — Le deuxième grand port marchand de l'Allemagne est Brème, située sur les deux rives du Weser, à 73 kilom. de la mer du Nord. Jadis affiliée, comme Hambourg, a la hanse teutonique, elle est restée,comme sa rivale, une république indépendante, au sein du nouvel empire allemand. Ses armateurs et ses négociants se distinguent entre tous par leur initiative hardie dans le commerce du monde. Ils envoient des baleinières jusque dans les mers antarctiques; les premiers, ils ont su profiter de la route maritime ouverte avec les ports de la Sibérie parNordenskiold ; ils ont fondé chez eux la société du Lloyd de l'Allemagne du Nord, leurs navires conduisent dans le Nouveau Monde des cargaisons d'émigrants incessamment renouvelées (48000 en 1890): ils exportent, entre autres marchandises, le tabac de leurs deui cents manufactures, et plus de quarante millions de cigares. Toutefois la Weser, obstruée de bancs de sable, n'a qu'une profondeur de 4 à 5 mètres à Brème. De là, l'obligation qui s'est imposée à la république de créer des avant-ports. Les grands navires stationnaient jadis devant Vegesack. Ce mouillage en vint à ne plus suffire au mouvement maritime de la ville; et en 1827, sur un terrain cédé par le Hanovre, les marchands brèmois creusèrent les bassins et construisirent les quais et les docks de Bremerhafen, dont le développement a été rapide. Le commerce annuel de Brème et de ses ports auxiliaires s'élève à 2 600 000 tonnes et 4600 navires, tant à l'entrée qu'à la sortie. Lilbeck. — La dernière des trois villes hanséatiques, dont l'indépendante s'est maintenue en face de la domination absorbante de la Prusse, est Lilbeck, située surja Trave, à 13 kilom. de la mer Baltique. Elle marchait jadis ai premier rang, au temps où elle était la capitale delà hanse, le siège de ses assemblées, et imposait ses règlements et son droit commercial au cent villes marchandes réunies dans l'association. Supplantée par ses déni rivales de la mer du Nord, elle garde encore une place importante dans les échanges avec l'étranger, comme le prouvent les 3000 vaisseaux qui remontent ou descendent chaque année la Trave. « Grâce à sa décadence » même, elle s'est beaucoup mieux conservée que la cité de l'Elbe, cl » ses monuments, ses tours, ses fortifications non encore détruites ei » entier, ont un aspect plus original ; quelques-uns de ses quartiers ont » encore leur physionomie du moyen âge. L'hôtel de Ville, l'église ogivale » de Sainte-Marie, la cathédrale, le Ilolsteinthor, ou porte du Holsteii],
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I » témoignent
, aussi bien i (E. RECLUS.)
de la richesse et de la puissance de l'ancienne Lilbeck, que de l'amour des habitants pour le luxe architectural. »
La Prusse n'a aucun port de commerce que l'on puisse comparer à ceux-là. Memel (Prusse orientale), située à l'entrée de Kurische-Haff, à vingt kilomètres de la frontière russe, est gênée par les glaces, et par les bancs de sable qui se forment sous l'action des courants marins. Pour combattre l'ensablement, l'administration ordonne des dragages périodiques, et fait construire à grands frais des jetées et des moles avec les blocs erratiques de granit et les roches cristallines amenés de Suède. Memel est le principal port de la Baltique pour le commerce des bois. Il les reçoit pour la plupart de la Pologne russe par le Niémen et les canaux latéraux du Haff; de ses trente scieries à vapeur, sortent les planches, les lattes, les douves pour la tonnellerie, les traverses pour les chemins de fer, qui sont exportées en Allemagne, en Angleterre et jusque dans l'Inde. Stettin est le grand débouché commercial de la Poméranie à l'embouchure de l'Oder; située à 134 kilom. au nord de Berlin, elle est devenue le port de la capitale sur la Baltique, et doit à l'excellence de la position qu'elle occupe le développement rapide de ses échanges depuis cinquante ans. Elle vient aujourd'hui au troisième rang dans l'empire, après Hamrg et Brème; elle fait à Danzig une concurrence victorieuse. En 1881, plus de S 300 navires ont visité son port avec un tonnage supérieur aux 4000 environ qui avaient abordé à Danzig. Danzig, situé à 4 kilomètres de la Baltique, au confluent de la Vistule et des deux rivières réunies de la Motllau et de la Badaune, centralise le commerce des céréales. Dans l'île des Greniers (Speicher iusel), sur la Motllau, s'alignent le long des quais d'immenses magasins pouvant contenir 2625000 boisseaux de ble ; le quartier des matelots, portefaix et bateliers est au nord, en face de l'ile de Holm. Le port proprement dit est 'i Neufahrwasser. Au nombre des établissements industriels de Danzig papeteries, fabriques de machines, constructions de navires, travail de Iambre, etc.), les distilleries qui produisent le fameux Goldwasser, l'eaude-vie aux paillettes d'or, tiennent le premier rang. Danzig a gardé sa physionomie de ville du moyen âge avec ses rues étroites », ses maisons i hauts pignons ornementés, ses grandes portes massives, sa cour d'Artus Junkerhuf), où se tient la Bourse, ses églises nombreuses et le bell'roi de son hôtel de Ville de style gothique, haut de 88 mètres. Elle est encore une place de guerre de premier ordre, munie de remparts puissants, flanqués de vingt bastions, et entourés de fossés pleins d'eau : elle a neuf lasemes fortifiées ; trois citadelles ; le Bichofsberg, le Hagelsberg, le Ziganienberg, neuf forts échelonnés entre elle et l'embouchure de la Vistule; le grands ateliers d'artillerie et de manutention. Elle est le siège du conieil d'amirauté, d'un observatoire nautique. Cette ville a été le berceau de a marine militaire de l'Allemagne avant l'annexion de Kiel et la création lu port de Wilhemshaven. 1. « On s'aperçoit, dit Malte-Brun, que ces maisons ont été élevées par une ourgeoisie puissante qui a eu son indépendance et sa vie à elle. Bien des rues s possèdent pas de trottoirs; elles sont bordées, des deux cotés, par des issés, l'espace libre entre le fossé et les maisons n'est pas public. On chemine onc dans les rues de Danzig toujours au milieu de la chaussée, l'espace qui illeurs est occupé par des trottoirs, forme ici une terrasse (beischlag). »
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Kiel. — « La Prusse possède aujourd'hui deux arsenaux mi. litaires qui peuvent rivaliser avec Brest et Toulon, des navires du plus grand échantillon et de la plus grande force connue, une étendue de côtes sur la mer du Nord comme sur la Baltique et tous les moyens de prendre rang parmi les puissances maritimes. Elle n'a pas attendu, pour préparer ce nouvel élément de prépondérance, les résultats de sa lutte avec nous, mais ses efforts ont redoublé et ont pris une activité fiévreuse depuis la guerre de 1870. » Les rivages de la Prusse sur la mer Baltique, à partir de la frontière de Russie jusqu'au Danemark, ont un développement de 930 kilomètres. Ils étalent jusque sous l'eau, où ils descendent par des pentes insensibles, des terrains vaseux et plats. Cette configuration des terres constitue une première défense naturelle, Les eaux profondes, où peut plonger lacarènedes gros bâtiments de guerre, ne se trouvent qu'à une distance considérable de la côte ferme, et en tiennent éloignées les flottes ennemies, mais cet avantage est compensé par la difficulté d'y créer des ports.., Si ceux qui existaient n'avaient jamais été transformés en grands arsenaux maritimes, c'est qu'il eût été aussi difficile aux vaisseau! amis d'en sortir qu'aux vaisseaux ennemis d'y entrer. Ni Danzig, ni Stettin, ni la Vistule, ni l'Oder ne réunissaient les conditions nécessaires pour la création d'un port de guerre capable d'abriter une grande flotte. » Or, il se trouve sur la côte orientale du Danemark une baie large, profonde, creusée par la nature à l'intérieur des terres, complètement abritée contre le vent et la mer, facile à fortifier de manière à devenir inattaquable ; c'est la baie de Kiel, entre le Sleswig et le Holstein. Kiel, ville du Holstein, passa aux mains de la Prusse, quand elle anneii â son territoire les duchés danois, après la guerre de 1864, et, après 1810, l'empire installa dans cette baie profonde de 16 kilomètres et bien abritée par les hauteurs qui l'entourent, son premier port de guerre. A la hauteur de la citadelle de Friedriclisort, la baie se rétrécit et n'a plus que 800 mètres d'ouverture : en face, sur la côte orientale, s'élève le fort de Stosr.h. C'est entre ces deux caps que l'entrée de la rade de Kiel avait été barrée en 1870 par des chaînes, des chalands chargés de pierres et de torpilles. Le fort de Falkenslein, au nord de Friedriclisort, celui de Korpgen, au sud de Stoscb, complètent la défense de Kiel. La baie d'Eckernforde, au nord-ouest de celle de Kiel, plus large que la précédente, est devenue aussi une des plus importantes stations navales pour l'escadre de la Baltique. Wilhemsliaven. — « Le gouvernement de Berlin a cru
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devoir, en outre, se ménager un poste fortifié dans la mer du Nord, en face de l'Angleterre, à côté d'Amsterdam, d'Anvers et près du Havre. Si Kiel était le seul port militaire de la Prusse, l'un des premiers mouvements d'une escadre ennemie serait de fermer les détroits afin d'immobiliser les bâtiments prussiens dans leur port de la Baltique, et d'assurer ainsi la liberté de l'Océan pendant une guerre. Ce but est plus difficile à atteindre, si une partie de la flotte prussienne se trouve placée au delà des détroits, s'il lui suffit de franchir les passes d'un port ouvert sur une vaste étendue de mer libre, qui permette à Berlin de rayonner dans toutes les parties du monde... 11 y avait, sur la mer du Nord, un lieu favorable à la création d'un tel port : c'était le duché d'Oldenbourg. La Prusse acheta, en 1853, au grand-duc, au prix de 1875000 francs, un terrain de 310 hectares à l'embouchure de la Jade. Cette rivière se jette au fond d'une baie de la mer du Nord, dont la profondeur et l'étendue sont loin de pouvoir être comparées au fiord de Kiel, mais oii des travaux considérables pouvaient permettre de fonder un port militaire. Les travaux furent entrepris sans retard. L'œuvre était d'un accomplissement difficile : les terres en cet endroit sont plates, stériles et composées d'une argile sablonneuse : elles se délayent et s'effondrent par l'action de la mer. Pour donner au rivage la solidité nécessaire, il fallait l'étayer par des digues. Ce premier travail, souvent interrompu par les inondations, fut pénible, long et coûteux; mais le génie tenace de la nation triompha de la faiblesse de la terre et des résistances de la mer. (Paul MERRUAU, terne des Deux-Mondes, mai 1876.) Les ingénieurs construisirent des jetées, des écluses, un canal, et un port profond de 9 mètres, autour duquel furent disposés les cales de construction, les formes de radoub, les ateliers. Le port de la Jade put abriter une flotte de premier ordre. — Le port était inachevé eu 1S70 quand éclala la guerre de France. 11 avait déjà reçu son nom de Wilhemshaven (le port de Guillaume) depuis que le roi de Prusse l'avait inauguré en 1869. Il n'en abrita pas moins plusieurs frégates cuirassées et canonnières prussiennes qui fuyaient devant nos vaisseaux. Les travaux fuient repris activement après la guerre et achevés. Le port a coulé 73 millions, les fortifications 45. La ville de Wilhemsiiaven, peuplée de 10 000 habitants, fait partie du disrict d'Aurîch, province de Hanovre. Bâtie sur une plage de sable plate, ride et monotone, sous un ciel gris et presque toujours nuageux, elle est m séjour maussade; le commerce y est presque nul ; toute l'animation de e port artificiel est concentrée dans les ateliers de construction et les nàntiers. « Point de vue dans l'intérieur de la ville; on y est enfermé onnue dans un trou. Pour jouir d'une perspective étendue, ou pour voir
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
la mer, il faut monter au haut des remparts, sur les ouvrages des fortilica lions ou auprès des batteries cùtières, où les artilleurs de la marine s'eier cent à la manœuvre. » (C. Giun, Nature, 2e sem., 1SS0.)
lie canal de l'Elbe à la Baltique.
Les deux ports ne paraissaient pas suffisants pour garantir la sécurité maritime du nouvel empire. Pour aller de Kiel à Willemshaven, les vaisseaux ne pouvaient éviter de franchir le Sund ou l'un des lielt danois, et malgré l'admirable système de phares et de balises dù à la science des ingénieurs, les sinistres y sont fréquents; en outre il fallait craindre, à un moment donné, de voir se fermer les eaux danoises. Le canal de l'Eider, depuis longtemps creusé entre ce fleuve holsteinois et la baie de Iloltenau m livre chaque année passage à 4 500 navires, mais il n'a que 3 ,20 de profondeur. Le gouvernement impérial fit voter, en 188a, par le Parlement, un premier crédit de 150 millions de marks pour creuser un canal maritime à grande section, entre la Baltique et la mer du Nord. Les travaux, dirigés avec activité, sont terminés; l'inauguration officielle des premières opérations du creusement avait été faite en juin 1887 par le vieil empereur Guillaume Ier; l'inauguration du canal lui-même a été lixée en 1893 sous la présidence de son petit-lils Guillaume IL Le canal du Nord part, comme celui de l'Eider, de Holtenau, sur la rive occidentale de la baie de Kiel, à 5 kilomètres au nord du grand port militaire. Jusqu'à Rendshourg, le tracé suit le fond de la dépression naturelle qui s'étend entre la base des plateaux du Laucnbourg et les hautes terres du Slesvig. Cette dépression est jalonnée de petits lacs; quelques-uns ont été dragués et transformés en garages pour le croisement des navires; l'un d'eux, le Flemshude, situé à 7 mètres au-dessus du plan d'eau du canal, a du être isolé par une puissante digue circulaire. Au delà de Grunenthal, la ligne de partage des eaux est franchie par une tranchée; à travers des terres plates, marécageuses, tourbeuses, le canal gagne la rive droite de l'Elbe, près de Brunsbullel. Il a fallu multiplier les ponts, les viaducs,les remblais, et par endroits, dans ces boues inconsistantes, au milieu de ces prairies tremblantes, bàlir à grands frais les berges du canal au moyen de bétons et de sables agglomérés, jeter enfin des ponts de grande portée pour le passage des roules et des chemins de fer. — Le canal mesure près de 100 kilomètres de long, le plafond a une largeur de 22 mètres et la profondeur est de 9 mètres, calculée aux basses marées de l'Elbe Les grands cuirassés de la flotte allemande qui calent 8m,30, doivent en tout temps y trouver un libre passage. Un bateau à vapeur met aujourd'hui 40 i 50 heures à aller de la Baltique à la mer du Nord, en doublant le cap Skagen; par le canal, le trajet pourra se faire en 15 à 18 heures; malgré le retard apporté au passage par les deux écluses qu'il a fallu établira Ilullenau et à Brunsbultel à cause de l'écart de niveau entre les eaux de l'Elbe et celles de la mer Baltique.
lies monuments nationaux.
« A huit kilomètres de Ratisbonne, sur la rive gauche du Danube, on aperçoit trois collines placées de front au bord du fleuve. Celle du centre, taillée à pic comme un piédestal, nue à sa cime, porte un temple grec, magnifique dans sa forme éblouis-
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santé de blancheur. Cinq cents degrés de marbre échelonnés sur les rampes, conduisent de la rive du fleuve au pied du temple. Là, on découvre une vue imposante : une plaine sans limite où le Danube prolonge à perte de vue les sinuosités de son cours. C'est la Walhalla. » LaWalbalIa (le mot signifie Salle des choisis) représente dans la mythologie Scandinave l'Elysée de la mythologie grecque. C'est là que les héros, reçus par Odin, goûtaient les rudes délices réservées, selon leurs croyances, aux mânes des guerriers et des sages. Le roi Louis de Bavière s'est servi du même symbole et du même nom pour son Panthéon germanique. Tout jeune encore, et n'étant que prince héréditaire, il en conçut l'idée en lisant l'histoire de Jean de Muller. Le plan ne fut exécuté que vingt-cinq ans plus tard, mais avec magnificence. Le roi a choisi la plaine de Ratisbonne, parce que c'est là que le Danube atteint le point culminant de son cours. Là, l'Allemagne trouve son centre; le Nord et le Midi se rencontrent... La Walhalla est construite sur le modèle du Parthénon. Une colonnade d'ordre dorique règne tout autour. Une grande porte de bronze ferme l'unique entrée. Chaque façade est décorée d'un fronton sculpté. Le fronton du nord représente le plus antique trophée de la Germanie, une victoire d'Arminius sur les Romains. Arminius ou Hermann occupe le centre de la composition ; sa haute taille domine tout. A sa droite, gisent dans la poussière les aigles abattues, Varus humilié, un légionnaire attendant les chaînes; à sa gauche, des guerriers germains, un barde antique, la prêtresse Velléda, et un soldat expirant sous le regard de la Victoire. On dirait un tableau du poème des Martyrs, revêtu de cette grandeur suprême que donne le marbre1. Le fronton du sud est une allégorie politique. Le sculpteur a représenté l'Allemagne telle que l'ont faite les traités de 181 S ; le roi Louis a prétsndu traiter en marbre la question du Rhin. Chaque groupe est la traduction d'un paragraphe des traités de Vienne : le tout forme un manifeste politique. A droite et à gauche de la
1. Cette façade est l'œuvre du .sculpteur bavarois Schwanthaler. Le temple luimême, érigé de 1S30 à 1S42 à toutes les gloires de l'Allemagne, d'après la conception du roi Louis, a été construit par l'architecte Klenze. 11 a 75 m. de long, 35 de large et 21 de haut. Il est établi sur sept terrasses soutenues par des murs cyclopéens, et ressemblo à la Madeleine par la disposition des colonnades. Ce somptueux édifice, où l'on a prodigué le marbre, le bronze et l'or, abrite p us d'une gloire douteuse, et bien des héros « appartenant plus au mythe qu'à ! histoire. »
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Germanie, majestueusement assise, se tiennent, sous une forme symbolique, les principales puissances de l'Allemagne, et à côté de chacune ce qu'elle a reçu, après la chute de l'empire, des provinces rhénanes. » ... Pour ne pas offenser le pavé du temple, on revêt, avant d'entrer, des chaussures de feutre, puis la porte de bronze s'ouvre solennellement. Le premier coup d'oeil est enchanteur. Sur la tète, sous les pieds, à droite et à gauche, partout le marbre; la lumière tombe à flots par les voûtes. Trois avantcorps décorés de colonnes coupent, à intervalles égaux, la longueur de la salle ; des cariatides, d'une rare perfection, le visage serein, l'attitude majestueuse, leurs cheveux dénoués sur leurs robes d'or, accouplées comme des sœurs, soutiennent les portiques. A la voûte, des étoiles d'or étincellent dans des caissons d'azur. Dans les angles, de grands candélabres antiques en marbre blanc attendent l'huile parfumée ou l'encens. En marbre blanc encore, et du plus pur, six Victoires, sculptées par Rauch, se détachent sur le fond violacé de la muraille; leurs formes sont d'une élégance et d'une légèreté divines. Une surtout, à demi penchée, et à peine posée sur la terre : on dirait qu'elle va s'envoler avec la couronne qu'elle lance. » Les bustes des grands hommes sont rangés sur trois lignes, le long des parois du temple, Ions à peu près de même grandeur et de même matière; ils reposent sur une console continue détachée du mur, et des inscriptions en lettres d'or rappellent les noms de ceux dont l'image n'est pas venue jusqu'cà nous. Ces bustes, il faut le dire, sont la partie faible de la Walhalla, c'est par où le médiocre y est entré; peu d'entre eux soutiennent l'examen ; il faut se contenter de la vue d'ensemble. » (H. DuIUND, le Danube allemand et l'Allemagne du Sud, liv. II, in-8° ill.; Tours, 1883, Marne.)
I Les bustes des grands hommes admis aux honneurs de ce Panthéon ger■manique s'éh vaient déjà, en 1S42, à 96. Pour les héros dont la représen■lalion eut étu par trop téméraire, on s'est contenté d'inscriptions : ainsi ■j-t-on fait pour Arminius, Harobod, Civilis, Alaric, Ataulf, Odoacre, ■Tliéodoric, Allioin, Genséric, dont la place a été pieusement réservée sons ■ces voûtes hospitalières, à ailé de celles d'Eginhard, de Raban Manr. de ■Irosvitha et de sainte-Elisabeth de Hongrie. ■ Le roi Loi: s Ier avait, plus encore que son fils Louis II, l'ardent cham«on du rétablissement de l'empire d'Allemagne en 1S70, le culte des res■aiiratioas. Il a contribué plus que tous les autres à faire de Munich une ■ne artificielle, un musée, une sorte de villa d'Hadrien, où tous les exem-
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plaires d'art sont rassemblés, où tous les styles, toules les écoles sont représentées par un choix de leurs principaux chefs-d'œuvre. « Colonnades temples grecs, arcs romains, dômes byzantins, basiliques chrétiennes, cha-
pelles gothiques, palais Renaissance, loggias, architecture du dix-septième siècle, tout est à Munich, et à chaque pas, le touriste y retrouve les souvenirs de ses voyages aux pays classiques du beau. » Klense a construit pour le roi un palais dans le style Renaissance, avec un péristyle à du
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colonnes ioniques, surmonté de deux lions et huit statues allégoriques; sur la place Maximilien-Josepli, le façade du Kœnigbau reproduit la cour des Lances du palais Pitti. La Bibliothèque a été bâtie par Gœrtner, dans le. style florentin ; l'hôtel des Postes, précédé d'une longue colonnade, avec ses murs peints en rouge, est décore de fresques copiées sur celles d'Herculanum et de Pompéi ; la rue de Maximilien aboutit à la place de VOdéon et conduit aux Propylées; à gauche sont les musées de sculpture et de peinture que l'on a appelés Glyptothèque et Pinacothèque, pour bien avertir le visiteur qu'il est en Grèce, dans la patrie des arts, dans la « nouvelle Athènes. » Malgré les trésors de ces collections qui renferment de nombreuses toiles des deux Holbein et d'Albert Durer, les plus beaux Rubens, eiles fameux marbres d'Egine, les Bavarois, dit-on, se montrent plus sensibles au bon entretien du Conservatoire de la brasserie bavaroise, la àofbrauerhaus, établissement national d'un autre genre que le généreux descendant des Witelsbach fit jadis installer à ses frais, et où il donna l'ordre de débiter à ses sujets une bière excellente à des prix infiniment réduits. Aujourd'hui encore, à toute heure, les salles enfumées et les cours regorgent de buveurs à bon marché, qui se pressent devant le comptoir où se remplissent et se vident les cruches pleines de la divine boisson, sous les auspices des pouvoirs publics1. Mais le plus étonnant des monuments de bronze qui ornent la capitale de la Bavière, est la Bavaria, colossale statue qui se dresse en avant du portique de la Rumeshall ou temple de la Gloire. Elle porte, à une hauteur de 2S mètres, la couronne de lauriers qu'elle tient à la, main ; 126 marches intérieures permettent d'en faire l'ascension jusqu'à la tète, où 5 personnes peuvent trouver place. La statue de la Grotenburg. — Un autre colosse est celui que le sculpteur bavarois Von Bandel d'Anspach, né en 1800, rêva, dès l'année 1819, d'élever à la mémoire d'Arminius, le héros cliérusque qui avait délivré ses compatriotes du joug des Romains. L'emplacement choisi par lui fut le Grotenburg, sommet voisin de Detmold; mais jusqu'à ces dernières années on n'avait pu poser que le socle, les souscripteurs étaient rares, et l'Allemagne manquait d'enthousiasme pour cette entreprise de patriotisme un peu archaïque. Tout à coup, après la guerre de 1870., Arminius rentra en faveur, le Beichslag lui vota 10 000 thàlecs, l'empereur Guillaume en offrit 11000, les dons affluèrent, von Bandel se remit à l'oeuvre, et Arminius, haut de 55 pieds, ayant une épée longue de 24, a été solennellement hissé sur un piédestal qui en mesure 23. Dans une des niches de ce piédestal, on voit le portrait en bronze de l'empereur Guillaume, avec cette inscription qui explique le retour soudain des cœurs allemands au culte du vainqueur de Varus : « Celui qui a réuni sous sa » forte main des races longtemps divisées, celui qui a triomphé glorieuse» ment de la puissance et de la perfidie welches, celui qui a ramené au » bercail de l'empire allemand des (ils depuis longtemps perdus, celui-là » est semblable à Arminius le sauveur! »
• « On a peine à se figurer, écrit un voyageur, la place que la bière tient dans a vie du Bavarois. Les statistiques accusent à Munich une consommation de Irois litres par tète et par jour, triple do celle des pays les plus adonnés à la brune liqueur. Défalquez la femme et, les enfants qui ne boiventpas la moyenne, les nourrissons qui font doublo emploi, les pauvres diables qui se désaltèrent i îiU i:'a'rc- c1, vous aurez une idée du liquide qu'un Munitdiois mâle, adulte n de condition moyenne, absorbe tous les jours. » (Le Temps, 2S oct. 1SS3.)
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La Germania. —Bingen, petite ville hessoise de 7 000 habitants, ni doit qu'à sa situation géographique l'honneur de contempler aujourd'hui le monument national de l'unité allemande. La ville garde l'entrée de ce couloir, célèbre par sa beauté sévère, qui, jusqu'à Cologne, serre le Rhin entre des bords abruptes. Sur la rive qui fait face à la Nahe, s'élève à pic, j 250 mètres au-dessus de la vallée, le long coteau du Niederwald. C'est sur ce territoire prussien que se trouvent maintenant les vignobles fameiiî Je Rudesheim, Assmannshausen, Geisenheim, Marcobrunner, Steinberg, qui produisent les grands crûs du Rhin, et Johannisberg, dont on voit aiïloin sur une crête, le château, aujourd'hui propriété du prince de Metternich. ' Les souvenirs historiques se pressent dans celte région : chaque pierre, chaque ruine a sa légende; les Allemands ont fait du Rhin comme leur fleuve sacré et l'entourent d'un véritable culte. Tous, poètes et soldats, ne l'appellent autrement que lejoère (Vater Rhein) ; sur ces bords, témoins de tant de révolutions, de batailles, de grandeurs ou de calamités nationales, ils ont voulu asseoir le symbole de l'Unité germanique reconstituée. Ils ont tenu sans doute aussi à rapprocher de la frontière de France le monument élevé en face des Vosges pour perpétuer le souvenir de nos récentes défaites. L'inauguration du monument colossal de la Germania a eu lieuîe 28 septembre 18S3, en présence de l'empereur Guillaume Ier, de sa famille et de ses généraux, des rois d'Espagne, de Serbie et de Saxe, etc., et de plus de cent mille personnes échelonnées sur les deux rives in fleuve. Il a été érigé à l'aide de souscriptions privées, en partie avecle bronze fourni par des canons français donnés par l'empereur; il a coûté 1 300 000 francs; il est l'œuvre du sculpteur Schilling et de l'architecte Meissbach, l'un et l'autre de Dresde. « Le monument se compose d'une statue de la Germania, haute de 10 mètres, surmontant un piédestal de 24 mètres de hauteur, orné de basreliefs et de groupes accessoires, et dressé non loin de la cime du Niederwald, sur la rive droite du Rhin, vis-à-vis de Bingen et du confluent delà Nahe. « La Germania, une jeune femme, aux longs cheveux épars, Il » tète ceinte du chêne allemand, le torse moulé dans une cuirasse qui » dessine ses formes élégantes et robustes, tient d'une main le glaive, dont » la pointe est baissée, et dont la poignée est entourée de laurier; de » l'autre, elle élève la couronne impériale, symbole de la nouvelle forme » politique de l'Allemagne unie. La déesse s'adosse à un tronc supporté par » deux aigles. Elle est, de la tète aux pieds, drapée de brocart, sur lequel » éclate l'aigle à deux tètes prussien, devenu l'animal héraldique du jeune » empire. » Le socle de la statue porte, sur ses faces latérales, les noms des » victoires de la guerre franco-allemande : Wissembourg, Wœrth, Spi» -keren, Courcelles, Mars-la-Tour, Gravelotte, Sedan, Strasbourg, » Metz, le Bourget, Amiens, Orléans, le Mans, Saint-Quentin, Paris; » derrière, la date du traité de Francfort, 10 mai 1871. La dédicace suivante » est inscrite aux pieds de la statue : A la mémoire du vaillant etvkto» rieux relèvement de la nation allemande et au rétablissement è » l'empire allemand (1870-71). Au-dessous se détachent, en bronze, en» toures des écussons des Etats confédérés, la Croix de Fer, insigne des » combattants de la guerre de 1870-71, et l'aigle impériale. Le piédestal » représente un bas-relief de bronze, l'empereur à cheval, entouré des » princes, ministres et généraux, tous en pied, en grandeur naturelle, et » modelés d'après leurs photographies, au nombre de plus de cinquante. » Les bas-reliefs latéraux représentent le départ pour la guerre et le
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retour. Un Germain, barbu, botté, salade en tète, deux cartouchières sur le ventre, le Mauser à la main, reçoit des embrassemenls d'une femme éplorée ; un landwehrsmann prend congé de sa famille; n cadet serre les mains de ses vieux parents. Un bizarre assemblage réunit au fond d'un arc-de-triomphe, qui rappelle la porte Saint-Denis, un arbre fruitier, une voilure d'un trois-màts, et des sommets alpestres. Dans la scène du Retour, des jeunes filles et des femmes, drapées dans le goût de David, étreignent des fantassins et des cavaliers vêtus à l'ordonnance, dont les physionomies expriment les diverses nuances de la satisfaction, comme elles sont figurées dans les cahiers de modèles en crayon noir. Les figures allégoriques de la Paix et de la Guerre décorent les angles du piédestal ; le guerrier est un archange de mardi-gras, dont la trompette paraît empruntée aux accessoires d'un théâtre. La Paix est une fille robuste et insignifiante, dont la corne d'abondance laisse échapper, on ne sait pourquoi, ' des ananas et d'autres fruits étrangers ai climat de la Germanie. Les groupes de la Moselle et du Vater Rkin manquent aussi de gravité. » {Le Temps, 30 septembre 1883.)
lies Universités allemandes. « L'Allemagne est aujourd'hui la terre classique des universités. On trouve ailleurs des écoles élémentaires, des collègeSj des lycées, des écoles professionnelles, des écoles spéciales, des cours de hautes études politiques, des facultés même que l'Allemagne peut envier, mais on ne montrera nulle part des universités pareilles aux siennes. L'empire en compte aujourd'hui vingt-deux1 : elles sont autant de centres actifs où la science est en perpétuel mouvement. Elles supposent un état-major de plus de deux mille maîtres et une armée de plus de vingt-cinq mil travailleurs. L'identité d'organisation et la fraternité qui régnent entre toutes les universités de l'empire permettent aux étudiants de passer d'une université à l'autre, de venir écouter à Berlin, à Leipzig, à Munich, à Halle ou àTûbingen, les maîtres les pins renommés et de faire le tour de la patrie allemande, comme les compagnons du devoir, chez nous, s'en vont d'atelier en atelier, faisant ce qu'ils appellent leur tour de France. » Comme il y a des villes industrielles et d'autres artistiques, des villes militaires et d'autres d'un caractère tout religieux, île villes maritimes, commerciales et d'autres manufacturières, il[ a, au delà du Rhin, des villes uniquement universitaires :Gûttingen, Iéna, Tûbingen, par exemple. C'est dans de telles villes qu'il faut séjourner si l'on veut voir de près et sans mélange le
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tourbillon pacifique de la vie intelligente dans la jeunesse libérale de l'Allemagne » Ce sont d'ordinaire de vieilles villes aux allures moyen âge, avec leur château fort, leurs maisons à deux ou trois étages surplombant l'un sur l'autre, et leurs toits escarpés, percés de ingt petites lucarnes. Les fossés des anciens remparts se sont comblés et transformés en jardins verts. Des arbres géants les ecouvrent, et le chemin de ronde est aujourd'hui une promenade mbragée. La vieille forteresse est découronnée, elle a perdu es airs barbares ; elle n'est plus l'asile inaccessible du seineur guerroyant et de ses gens d'armes; elle est deenue, comme à Tiibingen, une bibliothèque, l'arsenal de la eience. N'allez pas croire, cependant, que la force armée soit étante : elle n'a fait que changer de siège et d'allure. Regardez ans la plaine, un peu en dehors de la petite ville, un immense diflce, aux airs de palais et de forteresse tout ensemble : c'est la aserne. » ... Certaines villes universitaires, Heidelberg, Gôttingen, ar exemple, sont renommées pour la turbulence de leurs étuiants. Le duel y est fréquent : on en compte plus de cent chaque nnée; il est entré dans les mœurs comme une habitude guerière, mais barbare. Les différends entre étudiants se règlent à fin du semestre, avant le départ pour les vacances, Les derières semaines sont des semaines de sang. Le mercredi et le endredi, on voit, au point du jour, des voitures partir pour uelque village voisin, emmenant les champions et revenir, les ores baissés, ramenant le blessé la tête enveloppée de linge sanglanté. Il est rare que la mensur ordinaire mette en danger vie des duellistes. Ils sont munis d'une cravate d'acier qui proge le cou, et d'une toile métallique qui protège les yeux. Ils ne anient pas la rapière la pointe en avant pour percer l'ad"rsaire, mais ils lui font décrire dévastes cercles à hauteur homme, de façon à frapper au crâne et à tailler les joues. Le ez est le point le plus menacé. Pourvu qu'il reste intact, le mbattant s'estime heureux. Si large que soit l'estafilade, elle t une beauté dont l'étudiant se glorifie. Il ne la dissimule pas, la porte fièrement comme un signe de bravoure et la marque thentique qu'il a reçu le baptême de l'épée. » Il y a deux types d'étudiants bien tranchés : le viveur et laborieux. Le premier, bravache et duelliste à la mine martiale, ec la joue balafrée, à la petite casquette de couleur, sans visière, 30.
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rabaissée sur les yeux, s'en va fouettant l'air de sa badine, tou-. jours accompagné de son chien-lion 1 ; le second, pauvre, économe et studieux, vêtu sans élégance, portant les cheveux longs, la barbe inculte, vit avec un franc cinquante centimes par jour : il se lève de grand malin, assiste à cinq ou six leçons et mérite par son travail de devenir le disciple préféré d'un maître célèbre. Le premier parle de ses aventures, de ses duels, de ses festins; le second, de la science, de ses examens, de ses rêves. Il y a aussi deux sortes de professeurs : l'un, taciturne, lit son journal et vide sa chope gravement, sans rien dire ; l'autre continue, au restaurant, devant un petit cercle de disciples, son cours de philosophie, d'arabe, de vieux français ou d'histoire. Quelques-uns vivent retirés dans une maison écartée ; on les voit passer chaque matin, à la même heure, par la même rue, allant à l'université, ei Chaque soir se promener, sous les grands arbres hospitaliers qui semblent plantés là. exprès pour eux. » ... Un beau matin, la ville s'anime, toutes les maisons sont pavoisées : de toutes les fenêtres sortent des bannières aui couleurs diverses. L'étranger surpris se demande quel est le per* sonnage officiel qui va se montrer. Des voitures de gala traversent au grand galop les rues d'ordinaire tranquilles, emportant des étudiants sérieux et silencieux comme des ministres : c'est une fètede quelque corporation universitaire. Ce jour-là, on boit,
• -1. « On a beaucoup parlé de la turbulence de l'étudiant allemand, de son humeur batailleuse et de ses prouesses de buveur. Depuis un assez grand nombre d'années déjà, la plupart des gouvernements germaniques ont accumulé ordonnances sur ordonnances pour mettre enûn un terme à ces folies de mauvais goût et à cet enthousiasme passionné pour l'indiscipline... 11 fut un temps où tonl étudiant était tenu, sous peine de se faire une mauvaise réputation, de tailler, tous les huit jours, le nez à une dizaine de ses camarades. En 1S15, à Iéna, en une seule semaine, on put compter jusqu'à 147 duels, et en un seul jour 35. Or il y avait en tout dans la ville 350 étudiants... Aujourd'hui, on n'a certes pas encore réussi à déraciner partout ces traditions que je ne saurais appeler chera-, leresques. A lénaT à Heidelberg, on rencontre encore, en trop grand nombre, des vétérans de cinquième ou de sixième année, plus chevelus qu'Absalon, dont le visage est moitié lunettes et moitié cicatrices, et qui, pour l'absorption du liquide national, rendraient des points au tonneau des Danaïdes. Le ventre lesté par 25 ou 30 verres de bière, l'esprit excité par des discussions de philosophieet de politique transcendante, ces aimables et courageux jeunes gens s'en vont pat bandes, suivis chacun du chien avec lequel ils ont lié une amitié fraternelle, rosser quelque veilleur de nuit dans une rue solitaire, et détruire à coups de pierres la plus grande quantité de réverbères possible. Heureusement dan? leî grandes villes, comme Berlin et Leipzig, ee vieux type tend à disparaiLrc... J'y ai vu des étudiants de mœurs élégantes et de mise soignée, modestes et point spadassins, aimables compagnons et travailleurs appliqués, hôtes assidus, non de salle d'armes, où l'on parle argot en buvant et en dégainant, mais bien de* sociétés philologiques, ou, sous la direction d'un professeur, on s'exerce à parler latin ou hébreu... » {A. LEGRELI.E, p. 351.) '
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on chante, on mange, on festoie sans fin, depuis la dixième heure jusqu'au lendemain au lever du soleil. Les anciens étudiants sont invités, ils arrivent de tous les points de l'Allemagne, et l'on voit, pendant les deux jours de la fête, de vieilles barbes grises, coiffées, comme à vingt ans, de la toque rouge, verte ou bleue, fraternisant avec le jeune Fuchs*..... » ... Toute université allemande forme dans l'Etat une corporation douée d'une vraie autonomie. Ce n'est pas une machine dont les professeurs, à la merci d'un ministre et soumis à des programmes, sont réduits à n'être que des rouages dociles, c'est une personne morale. Elle a le droit de propriété, le pouvoir de recruter ses membres, de s'administrer elle-même, sous la haute garde de l'Etat ; et elle peut exercer sur les étudiants une action disciplinaire fort étendue2. . » L'organisation administrative de l'université est de forme épublicaine, élective et aristocratique. La plus haute autorité est le sénat académique, ayant à sa tête un recteur (rector magniftcus), qui en est la représentation et le pouvoir exécutif. Sénat et recteur ont élus par le suffrage universel des maîtres. Toutefois l'admi-
1. Les étudiants forment entre eux dans chaque université des associations 'troites qui ont pour bases tantôt la science, tantôt la religion, et souvent le entiment de la patrie. Elles se distinguent, par leurs couleurs ou la forme de eurs coiffures, et prennent quelquefois le nom des provinces d'où les étudiants ont originaires : Franconia, Westphalia, Thuringia, Rhenania, La note patrioique et martiale se retrouve dans tous les statuts de ce compagnonnage (Burshenchaft), qui met au service de la patrie « toute puissance d'esprit et de orps ». Le P. Didon a compté 25 de ces corporations à Gôttingen, 20 à Halle, lus de 34 à Berlin, plus de 40 à Leipzig. 2. « On a beaucoup vanté la liberté dont jouissent les étudiants des universités, et l'on s'est plu, en Allemagne, à tracer leurs statuts, les tableaux les plus poétiques de leur existence, surtout au sein de ces vieilles universités des petites villes où régnent encore des habitudes et des mœurs conservant en plein dix-neuvième siècle un reflet des traditions du moyen âge. Les professeurs, de même que les étudiants, forment un corps ayant des mœurs spéciales et des habitudes d'esprit qui en font une classe à part. L'étudiant, pendant le temps quil paFse à l'université, est citoyen académique. A ce titre, il fait partie d'une republique studieuse, qui le protège comme un de ses enfants. Avant d'être A ^ es'' ^e sujei du sénat académique, qui a la police des études et juge les délits dont il peut se rendre coupable. A côté des établissements où l'élève studieux vient recevoir les doctes leçons des maîtres renomîf1^ ^u ^'respecte et qu'il aime, on peut voir les cabarets où coule à grands îlots la bière, où l'air est obscurci par les bouffées de tabac dont sont bourrées les longues pipes. C'est là qu'autrefois les étudiants célébraient leurs franches îippées pieno poculo et dulci jubilo, comme le dit une de ces vieilles chansons dont ils répètent encore les refrains. On voit encore de nos' jours, dans les rues étroites et tortueuses, à la nuit tombante , ondoyer leurs joyeux cortèges aux flambeaux, au bruit du classique Gaudeamus,juvenes dûm sumus, — lstJllcu>iiam juventutem, — post moiestam seneatuteni, — nos habebit humus, * ■» ntPPEAu, l'Instruction publique en Allemagne, p. 280.)
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nistration des finances et de la justice ordinaire est confiée, sous la juridiction majeure du sénat et du recteur, à trois fonctionnaires spéciaux, nommés à vie : le juge, le secrétaire, et le questeur; c'est à ces agents secondaires qu'il appartient de recueillit les frais de l'immatriculation, de faire rentrer le montant des inscriptions, des droits d'examen, et de les distribuer entre les professeursl. » On se tromperait cependant sur l'autonomie réelle de ces républiques, comme les appelait Herder, si l'on ne reconnaissait les liens positifs de dépendance, de subordination qui les rattachent à l'Etat. L'Université, au fond, est un établissement de l'Etat. L'ombre impériale plane au-dessus d'elle. Chaque université a son curateur, son chancelier, son commissaire, haut personnage ordinairement choisi parmi les notabilités de la province. Le curateur n'intervient guère dans l'administration intérieure, il se contente de plaider auprès de l'Etat la cause de l'Université et d'attirer sur elle la libéralité du gouvernement central. » (Le P. DIDON, les Allemands; x, xi, in-18; Paris, 1884, C. Lévy.)
' Dans chaque université complète, les facultés sont au nombre de quatre théologie, philosophie, jurisprudence, médecine. Chacune d'elles forai une autorité universitaire au-dessous du sénat. Chaque année, elles élisent leur doyen pris dans leur sein, chargé d'expédier les affaires courantes il de les représenter auprès des autres autorités universitaires. — Le corps enseignant se compose : 1° de professeurs ordinaires, qui sont docteurs de la Faculté, titulaires de leur chaire, et en nombre limité; 2» de professeurs ordinaires honoraires, nommés par l'Etat au delà du nombre réglementaire, admis à faire des cours, mais n'entrant dans la Faculté qns lorsqu'il y a une vacance ; 3° de professeurs extraordinaires, choisis psi l'Etat en récompense de leurs services ; 4° de privât docenten (privafi docentes), jeunes savants qui ont subi des épreuves publiques et spéciales devant la Faculté, et à qui elle accorde seule le droit de professer publiquement dans les salles de l'Université, sur tous les sujets qui leur plaisent ; 5° enfin de lecteurs, c'est-à-dire de professeurs de littérature et de langues étrangères. Les professeurs ordinaires, ordinaires honoraires, et les lecteurs reçoivent des appointements fixes, outre les droits d'examen et la rétribution scolaire payée par les étudiants; les autres ne reçoivent
1. Les punitions varient depuis le simple avertissement jusqu'à l'exclusioç formelle. En ces deux extrêmes, il y a place pour une amende s'élevant jusqui 25 francs, pour l'incarcération, pour la menace d'exclusion momentanée. 2. Certaines universités ont à leur tète des rois ou des princes; le grandie de Saxe-Weimar est le rectormagnificenthsimus de l'université d'Iéna; le priaM impérial d'Allemagne l'est de celle de Kônigsbcrg; le roi de Saxe, recteur tra magnifique de Leipzig. — En ce cas, le chef réel, qui est toujours un professeur de faculté, s'appelle prorector.
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one la rétribution scolaire. Les universités allemandes sont richement dotées, et l'Etat leur accorde des subventions considérables pour la construction de laboratoires, la création de bibliothèques, le perfectionnement de leur outillage scientifique ; le laboratoire de Berlin n'a pas coulé moins de 1200000 francs. (Voy. pour Strasbourg p.'_378.) — Les cours sont en majeure partie payants; les uns publics, les autres privés. « Les études » de l'Université ont pour but de préparer les jeunes gens qui les ont » suivies, soit aux épreuves du doctorat, soit à ce que l'on nomme en » Prusse l'examen d'Etat (Staats Prùfung), que doit subir tout candidat > qui désire entrer dans une carrière libérale... Liberté entière est laissée > à l'étudiant de choisir le professeur qu'il préfère, car les examens se » font par des commissions centrales choisies en dehors des facultés. 11 > lui est permis, de plus, de choisir l'université qui lui convient le mieux, > de passer, quand il lui plaît, de l'une à l'autre, et de se faire inscrire a pour les cours dont il croit avoir besoin. » (C. HIPPEAU.) Les universités allemandes ne sont pas seulement des établissements scientifiques, elles sont aussi des écoles de patriotisme, et sont activement mêlées à la vie nationale. « Au lendemain de l'acquisition d'une province, » écrit M. Lavisse (Etudes sur l'histoire de Prusse, p. 312), nos rois » avaient coutume de créer un parlement qui portât aux extrémités du » royaume la tradition monarchique formée au centre d'après chaque con» quête; les Hohenzollern créent une université. N'ont-ils pas en ce siècle» ci fondé celle de Bonn après l'acquisition des provinces rhénanes, et, de » nos jours, celle de Strasbourg, après que nous avons perdu l'Alsace» Lorraine? » C'est en 1S07, au lendemain d'iéna et du démembrement de «monarchie prussienne àTilsitt, quefut décidée par Frédéric-Guillaume 111, avec le concours des professeurs Schmalz, Ficlite, Guillaume de Humboldt, a création de l'université de Berlin. La voix de Fichte, lisant devant ses auditeurs ses « Discours à la nation allemande », était souvent couverte arles roulements des tambours français. On sait quelle part prirent à la uerre de 1S13 les étudiants de la nouvelle université, et comment elle répara l'Allemagne à prendre la Prusse pour guide dans la guerre de déivrance nationale. Quarante-trois étudiants furent tués en 1814 et 1813, n plus grand nombre blessés : l'université célébra avec éclat la mémoire es morts, et conféra des diplômes de docteur aux généraux et aux miistres patriotes ; Blûcher, surnommé le général En avant, fut salué par lie des titres pompeux de Germanicse libertatis vindicem acerrimum,' loriœ borussicœ reciperatorem, invictum, felicem, immortalem. Deuis ce temps, les professeurs continuent avec succès l'œuvre de « régénéation » dans le sens de la politique prussienne : « L'université de Berlin, disait publiquement en 1810 son doyen, M. du Bois-Reymond, casernée en face du palais du roi, est la garde du corps intellectuelle de la maison de Hohenzollern. »
L'émigration allemande; les Allemands hors d'Allemagne.
, L'Allemagne vient immédiatement après la Russie pour la force numéique de sa population, parmi les Etats européens ; hors d'Europe, elle .est dépassée que par les Etats-Unis d'Amérique, avec un total de 30 miltons d'habitants en 1880, par la Chine avec 330 ou 400 millions, et par
�528 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. l'Inde britannique avec 248 millions environ. Pendant la dernière période décennale, l'accroissement en Allemagne a été de 1,08 pour 100 de 0,38 en France, de 0,47 en Aulriche, de 0,73 en Italie, de 0,86 en Espagne, de 0,98 en Belgique, de 1,32 en Russie, de 1,48 en Angleterre. « Le mal dont souffre la France, c'est le ralentissement de son peuplement comparé am progrès des nations voisines. » Le dernier recensement fait en Allemagne en 1890, pour la période quinquennale de 1885-1890, accuse une augmentation de 2 560 000 habitants, tandis que celle de la France (1886-1891) n'est que de 124 2S9, soit 1,14 pour 100 en Allemagne et 0,70 en France; encore ne tient-on pas compte dans les chiffres de l'Allemagne du total de l'émigration qui, dans ces cinq années, a dépassé 380000. En 1831, la France avait 32 569 000 habitants, et le territoire de l'empire allemand actuel 29 518 000; en 1891, la France en comptait 38 343192 et l'Allemagne 49421803. « Notre stationnement relatif, dit M. Grad, équivaut à un véritable recul en face de rivaux qui progressent. » Si cette progression continuait, l'Allemagne aurait le chiffre formidable de 170 millions d'àmesàla lin du vingtième siècle). « L'accroissement rapide de la population détermine un mouvement d'émigration considérable. Faute de colonies allemandes, ce mouvement se porte sur les colonies étrangères, et surtout du côté des Etats-Unis d'Amérique. On se demande pourtant s'il ne vaudrait pas mieux, dans l'intérêt commun des émigranls et de la mère-patrie, diriger le courant sur des colonies propres à l'Allemagne. Les sociétés de colonisation fondées dans les grandes villes de commerce, à Hambourg, à Berlin, à Francfort, ont posé la question de la politique coloniale2. Le gouvernement comprend l'importance majeure, sinon la nécessité de favoriser l'extension du commerce allemand dans les diverses parties du monde, afin d'assurer plus de débouchés à l'industrie nationale. De là, l'occupation de la côte des Cameroons dans l'Afrique occidentale, et du bassin d'Angra-Pequena, près de la colonie an» » » » » » 1. « Chaque année, on compte en Allemagne une naissance sur 25 habitants, en France sur 35. Années moyennes de 1S71 à 1SS0, le nombre total des naissances en France a été de 937243, en Allemagne de 1 771334. Une décroissance graduelle si manifeste dans la natalité en France, dont la proportion annuelle par 1000 habitants est descendue de 32 pendant la décade do 1801â 1810, à 26 pendant la décade de 1872 à 1880. Chaque ménage français est une famille peu nombreuse ; chaque ménage allemand est une famille nombreuse.»
(G. GRAD.)
2. On a pu voir récemment quelle importance le gouvernement allemand attache à cette question, et son intention manifeste de prendre position dans les débats coloniaux auxquels l'Allemagne était restée jusque-là indifférente. C'est à Qerlin, dans la capitale du nouvel empire allemand, dont la marine militaire est en formation, et dont le pavillon ne couvre encore aucune colonie de grand avenir, que les plénipotentiaires des puissances coloniales telles que l'Angleterre, la France, la Hollande, le Portugal sont venus (en 18S4) discuter leurs prétentions respectives sur les terres du Congo, en présence du chancelier de l'empire, choisi comme président du congrès. ( Voy. nos lectures sur l'Afrique, p. 775.)
�529 glaise du Cap, en même temps que les demandes de crédit soumises au Reichstag, pour subventionner des lignes allemandes de paquebots dans l'Extrême Orient et les établissements commerciaux des îles Samoa dans la mer du Sud. »
Le courant d'émigration se porte surtout sur les Etats-Unis, qui, depuis 1S20, n'ont pas reçu moins de 5600000 émigrants allemands. En 1802, le relevé des sorties pour les Etals-Unis porte à 107 611 le nombre dm émigrants, à 779 pour le Brésil, à 850 environ pour l'Australie et l'Afrique. On a relevé, quant à l'âge des émigrants des deux sexes, les détails suivants : près de 67 000 avaient moins de 10 ans; plus de 35 000, de 10 à 20 ans; 04000, de 20 à 30 ans; 29000, de 30 à 40 ans; 13 000, de 40 à 50ans; 6300, de 50 à 60 ans; 2660, de 60 à 70 ans; 600, au-dessus de 10 ans. La Prusse, la Posnanie, la Poméranie fournissent à l'émigration les pins forts contingents; là, en effet, le sol plus pauvre appartient aux grands propriétaires ; les paysans ne possèdent presque pas de terres, les salaires sont peu élevés; dans le centre, l'ouest et le sud, au contraire, 'industrie est active ; les provinces du Rhin, la Saxe, la Silésie comptent oins d'émigrants. » L'existence de six lignes de paquebots exploitées par autant e grandes compagnies d'émigration facilite beaucoup les départs es émigrants par Hambourg et par Brème, outre l'action des ociétés étrangères de transports par la Hollande, le Havre, Anw et les ports anglais. Pendant certains mois de l'année, on e voit pas moins de dix-sept à dix-huit gros navires à vapeur hargés d'émigrants sortir des seuls ports de Brème et de Hamourg, sans compter les services d'intermédiaires par l'Anglerre1. Comme le courant de l'émigration allemande se porte surut du côté des Etats-Unis d'Amérique, les hommes d'Etat de Allemagne se demandent s'il ne serait pas plus avantageux, au oint de vue national, de diriger ce mouvement vers des colonies lemandes à fonder sur d'autres points du globe. Une fois ablis en Amérique, les colons allemands ne restent plus Alleands de nation. Ils deviennent Américains en peu de temps, a nature de leur caractère les amène à accepter plus aisément ie d'autres peuples une nationalité étrangère, avec sa manière voir et de penser, ses mœurs et son langage. Dans ses chants triotiques, Arndt a pu dire : « La patrie de l'Allemand s'étend ;si loin que résonne la langue allemande. » Avec alitant de rain i nous pouvons ajouter que l'Allemand se fait une patrie ttout où il se trouve bien. Ubi bene, ibi patria est un axiome inemment germanique Pour la masse des émigrants, le
Voy. nos Lectures géographiques sur l'Amérique, p. 22S. (Lib. E. Belin.}
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�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. 530 petit capital intellectuel importé du pays d'origine est bientôt remplacé par les acquisitions de la patrie d'adoption. L'influence de la première patrie s'arrête pour eux du jour où ils ont posé le pied sur la rive étrangère. La langue allemande continue i servir aux parents; les enfants naissent Américains... » (Charles GRAD, la Population de l'empire allemand. — Revue des Dcnj Mondes, i S janvier 188b). Un député au Reichstag, M. Friedrich Kapp, attaché autrefois au service de l'émigration en Amérique, déclare qu'aucun lien ne réunit les émigré! allemands de 1820 et de 1830 à ceux de 1848, et que l'élément yankee, fortifié par l'immigration anglaise et irlandaise, supérieure encore à celle de l'Allemagne, restera toujours prépondérant. Le même économiste si prononce contre la création de colonies officielles, et conclut qu'il faut laisser aux émigrés la liberté de choisir la terre où ils veulent aller vivre. Au partisans des colonies nationales qui montrent que l'émigration a cofiii plus de 4 millions d'hommes à la mère patrie, il répond que dans le mêit temps la population de l'Allemagne n'en a pas moins doublé ; et si tes émigrants emportent avec eux un capital considérable, et surtout privai leur pays pour jamais de bras utiles, leur établissement à l'étranger favorise singulièrement la marine marchande et le commerce extérieur de len pays d'origine. C'est à l'émigration que Brème doit d'être devenue si marché international de premier ordre ; le port du Weser qui exportai en 1884 pour 12 millions de marcs de marchandises, en exporte aujomd'hui pour plus de 100; l'Allemagne entière qui, en 1863, faisait aux EtalsUnis pour 48 millions d'affaires, voyait dix ans plus tard ce chitri s'élever à 307 ; et l'exportation des ports de l'Union en Allemagne montait,, dans le même temps, de 84 millions à 300! Ajoutons que les Alternait du Nouveau Monde, en 1870, ne s'étaient pas américanisés, quoio/d pense M. Kapp, au point d'oublier leurs frères d'Europe; s'ils ne passerai pas en masse l'Atlantique pour venir combattre dans les Vosges contre! France, ils intervinrent efficacement auprès du gouvernement de Washiaiton afin d'empêcher les croiseurs français de saisir les navires allemsni à la sortie des ports de l'Union, et ils envoyèrent à Berlin, à la Sociétédl, secours aux blessés, une collecte d'un million de dollars, comme ils M fait encore en 1882 à la suite des dernières inondations du Rhin. Tout en laissant à l'émigration son libre cours, sans l'entraver parJn mesures de police, le gouvernement n'en poursuit pas moins son projet4 création de colonies propres à favoriser le commerce, l'industrie de la» tion et son prestige extérieur. On a préludé à la politique coloniale " votant des crédits destinés à l'accroissement de la marine militaire, « accordant des subventions à une compagnie de colonisation dans la w du Sud, et en organisant un service régulier de paquebots entre Brém Hambourg, l'Extrême Orient et l'Australie. On a passé ensuite à l'occi" tion des territoires : tandis qu'un armateur brèmois, M. Luderilz, sons auspices de la chancellerie impériale, fondait dans la baie stérile d'An! Pequena, sur la côte de l'Afrique australe, la première colonie nlleman et y ajoutait quelque temps après, sur la côte orientale, au pays des Z lous, la baie de Sainte-Lucie, moyennant une boite à musique, un bi brodé et un baril d'eau-de-vie, les Allemands s'emparaient de la côte Cameroons, en face de l'ile Fernando-Po, et sur" cette ilemèmedngo
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de Guinée, obtenaient du gouvernement espagnol la concession d'un terrain dans la baie Sainte-Isabelle pour une station de charbon et de ravitaillement. L'essor était donné, et la fièvre coloniale allait s'emparer de l'Allemagne. Bientôt le pavillon allemand flottait en Océanie, sur les iles delà Nouvelle-Bretagne, du Nouveau-Hanovre, delà Nouvelle-Irlande, et le nord de la Nouvelle-Guinée, territoires dont l'ensemble s'étend sur 300000 kilomètres carrés environ. S'ils ont dû renoncer à Zanzihar, clef des routes de l'Afrique centrale, que l'Association internationale a jalonnées de ses missions; s'ils ont reculé'devant les protestations indignées de l'Espagne, i laquelle ils avaient tenté d'enlever les Carolines, ils se sont taillé une 'orte part dans l'Afrique orientale, et ils passent outre aux récriminations de 'Angleterre qu'alarme l'audace de cette concurrence maritime inattendue. V. notre vol. de l'Afrique, 8e édition, 1894, p. 697.) Les Allemands émigrés en Amérique ne forment qu'une partie, le quart leut-ètre, des Allemands vivant hors de chez eux; c'est en Europe qu'il aut chercher les autres, dans tous les Etats du continent, et surtout dans Autriche-Hongrie. Pour maintenir ces congénères eu étroite communion de ingage, d'idées et de passions avec la mère patrie, l'Allemagne fait 'énergiques efforts. «L'école allemande est le principal instrument dont l'Allenagnese sert pour défendre, maintenir et développer le germaisme chez ses enfants vivant à l'étranger. En Allemagne comme n France, on reconnaît que l'école nationale est le meilleur îoyen de conserver vivante la langue maternelle dans les groupes 'émigrés dispersés loin de la mère patrie. Aussi les associations Demandes, analogues à notre Alliance française2, s'appellentles Sociétés scolaires allemandes (Deutsche schulverein), pour ien montrer qu'elles veulent surtout exercer leur action par îcole. L'école allemande à l'étranger ne se propose pas seuleletit d'enseigner la langue nationale aux enfants allemands qui mt comme noyés dans une population étrangère; elle s'efforce îles rendre fidèles à la patrie allemande et de leur donner une lucation, des mœurs et des idées vraiment allemandes. Les
» Beaucoup de chauvius, dit M. Grad, eussent préféré prendre des colonies poules faites et préparées par des voisins plus expérimentés. Dans la salle des Pas-Perdus, on a entendu tel député conseiller l'annexion pure et simple de la Hollande, avec ses possessions d'outre-mer, par la raison que les Hollandais se ermellent bien de prendre dans le Iildn nos saunions. Mais l'idée coloniale a ut son chemin, au point que l'acquisition de colonies passe maintenant pour n besoin de la nation. » ■ Nous avons eu déjà l'occasion (pages 14 et 15) de parler de cette associa|n fondée pour le développement de la langue française à l'étranger, et dont succès s'affirme de jour en jour. Elle .étend déjà'son réseau sur tous les Uments, mais sans arrière-pensée conquérante, sans autre intention que de intenir la langue et la littérature nationales au rang qu'elles occupent dans monde, et dans les positions d'où nos ennemis et nos envieux voudraient les isser. La grandeur patriotique d'une telle œuvre devrait y rallier tous les inçais de cœur : grâce à l'énergie de sa propagande, elle aidera, dans la moi ses ressources, à conjurer le péril national. LANIER.
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écoles sont comme le lien qui réunit chacune entre elles et toutes à la mère patrie, toutes les sociétés, petites ou grandes, où l'on parle allemand. Depuis 1871, depuis la restauration de l'empire allemand, ces colonies, dispersées sur la surface du globe, se montrent aussi fières de leur nationalité qu'elles l'étaient peu auparavant, et maintenant elles font de grands sacrifices pour entretenir chez elles la civilisation allemande. » (Jules FLAMMERMOST1, l'Expansion de l'Allemagne; Paris, in-12, 1885, p. 4,) Les Allemands ont fondé à Vienne, en 1880, une société scolaire pour s'opposer aux progrès des Tchèques et des autres nationalités non allemandes; Berlin a organisé la sienne en 1881 ; deux ans après, elle comprenait 17 comités et 10 000 membres. Il y a dans les provinces baltiques de la Russie 97 pour 100 d'écoles allemandes et 3 pour 100 d'écoles russes; l'université allemande de Dorpat compte près de 1500 étudiants, et les gymnases, écoles réelles, écoles primaires de cette ville allemande de la Russie, sont fréquentés par 35000 élèves. Il y a plus de 400 000 Allemands dans la Pologne russe ; les écoles allemandes de Saint-Pétersbourg, Moscou, Varsovie sont florissantes. A Helsingfors, à Copenhague, à Stockholm, les colonies allemandes croissent en nombre et en richesse, et leur influence y combat par tous les moyens l'influence de la France, dans la science, la littérature, le commerce. Ea Hollande et en Belgique, les progrès de l'Allemand sont plus dangereux encore ; et le réveil de la littérature flamande, encouragée par les sociétés de Berlin, tend au même but. Les Allemands sont plus de 2 millions en Suisse, les Français 600000. « Les Suisses allemands ont les yeux tournés vers la grande' Allemagne » qui a toutes leurs sympathies, et l'on a pu récemment fonder avec succès » à Zurich une association scolaire, qui transmet à l'association berlinoise » la plus grande partie de l'argent qu'elle recueille. » Londres a onze écoles allemandes, Paris en a deux ; on en trouve à Marseille, Lisbonne, Madrid, Barcelone, Gènes, Milan, Florence, Livourne, Rome, Naples, Belgrade ; celle de Bucharest compte 500 Allemands à côté de 152 Roumains et 12 Français ; celles de Constantinople, d'Athènes, de Smyrre, de Beyrouth, de Jérusalem, du Caire, d'Alexandrie essayent d'entamer le prestige que le nom français a conservé dans l'Orient. Nous ne parlerons pas des écoles allemandes des Etats-Unis qui sont très riches et prospères : celles du Brésil suivent les progrès de l'émigration ; mais dans les républiques sud-américaines, les colonies germaniques sont inférieures aux colonies italienne et française. L'Australie a déjà reçu 25 ou 30000 colons d'Allemagne; ils parlent la langue maternelle, ont leurs églises et leurs écoles spéciales. Leur nombre augmente d'année en année dans l'Extrême Orient, en Chine et au Japon ; leur langue est maintenant enseignée dans la plupart des écoles publiques; ils s'efforcent de la substituer à la nôtre.
1. M. Flammermont, professeur à la Faculté des lettres de Lille, est l'auteur d'une excellente thèse sur le Chancelier Maupeou (Paris, 188-i, iu-S°, Picard), et d'une Histoire des institutions municipales de Senlis (Paris, Vieweg, in-8°, 1880); ces deux ouvrages ont été couronnés par l'Institut. — M. Josv Marchand, dans un très substantiel et très intéressant article du Bulletin de la Société de géographie de Marseille (1er trimestre 1887), a étudié cette grave question oe l'expansion de l'Allemagne sous toutes ses faces.
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
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�AUTRICHE-HONGRIE.
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CHAPITRE IV
AUTRICHE-HONGRIE (<EsterreicliiscIi Ungaricbe Ilonarcliîe).
i» RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
I. — GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
limites : aspect physique. — L'Etat austro-hongrois se compose de liew parties distinctes réunies sous un souverain commun, l'empire d'Autriche, le royaume de Hongrie. La configuration de ses frontières est irrégulière : la Bohème, la Silésie, la Galicie, la Bukowine, l'Herzégovine, laDalmatie, l'Istrie sont des provinces excentriques qui rayonnent autour des limites naturelles du grand bassin central danubien, noyau et cœur de l'empire. L'Austro-Hongrie est bornée : à l'ouest, du coté de la Suisse, par les hautes chaînes de VEngadine qui séparent l'Adda de l'Inn ; par l'Inn de Martinsbruck à Finstermùnz, par les Alpes de Vlnn, le Rhstkon, et le thalweg du Rhin jusqu'à son entrée dans le lac de Constance; — au nord-ouest, du côté de la Bavière, la frontière part du lac près de Lochau, au nord de Bregenz, coupe les affluents de la Bregenzer, suit les Alpes d'Algau, laissant a la Bavière les sources de Vlller, mais conservant à l'Autriche le cours supérieur du Lech qu'elle coupe en amont de Fûssen, suit les monts à'Amper et de Wetterstein, franchit VIsar en aval de Schiirnitz, longe les chaînes de Karwendel, de Mangfall, coupe l'Inn au-dessous de Kufstein, VAchen à Kossen, contourne le mont Watzmann et YUntersberg, suit la Salzach et Vlnn jusqu'à Passau, où elle passe le Danube pour rejoindre et suivre le Bbhmer Wald jusqu'au Fichtel Gebirge; — au nord, du côté de la Saxe et de la Silésie prussienne, les limites sontformées par l'Erz Gebirge, le défilé de Schandau (Elbe), les monts de lusace, les Riesen Gebirge, l'Adler G., les sources de la Neisse et une ligne qui aboutit à l'Oppa et suit la rivière jusqu'à l'Oder; du côté de la Pologne russe, la frontière suit la Vislule, longe la vallée du San et rejoint le Bug occidental ; — à l'est, du côté de la Russie et de la Roumanie, elle descend vers le sud le long du Podhorce, affluent du Dniester; coupe les vallées supérieures du Dniester, du Pruth, du Sereth, de la Moldava, etc., et suit les Carpathes de la Transylvanie jusqu'au Danube, iOrsova; — au sud, du côté de la Serbie, la séparation est faite par le Danube, h Save et la Drina; du côté du Monténégro par une ligne conventionnelle qui passe au pied du Dormitor et aboutit à l'Adriatique au sud du port de Budua; le littoral de l'Adriatique appartient à l'empire jusqu'à la lagune de Marana; la frontière, du côté de l'Italie, d'abord parallèle à l'Isonzo, rivière autrichienne, remonte son affluent le Judrio, tourne à l'ouest, par les monts Carniques, parallèlement au cours de la Drave, coupe les hauts affluents delà Piave, de la Brenta.du Bacchiglione, lAdige, à l'ouest des monts Lessini, l'extrémité nord du lac de Garde, le
�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE 538 lac d'Idro, et se dirige au nord par les massifs d'Adamello et de l'Ortlcr jusqu'à la chaîne dù Bernina. — Développement du nord au sud 6 à 700 kilomètres, de l'est à l'ouest 1300. La frontière entre l'Autriche et la Hongrie part du golfe de Quarnero, a» nord de Fiume, et suit la Kulpa, passe la Save près de Berdovre, la Drave près de Warasdin, franchit le Raab, en amont du Saint-Golhard, remonte son affluent la Lafnitz, suit la Leitha jusqu'au Danube, qu'elle coupe en amont de Presbourg, remonte la Marche; longe les petites Carpathes et les Beskides jusqu'au mont Jablunka, enfin la ceinture des Carpathes jusqu'au passage àeBargo. Situation astronomique. — Entre 7° 20' et 24° long. E. et 42°6'et 51" lat. N. , ... ■ Climat. — L'empire, à cause de sa grande étendue du nord au sud et des différences d'altitude de ses territoires, depuis les hautes montagnes du Tyrol jusqu'aux plages de la Dalmatie, a une très grande diversité de climats. On peut les diviser en trois zones : 1° Zone maritime, de Cattaro à Triestc, hiver court, presque sans neige ni glace ; région de cultures méridionales, vignes, mûriers, oliviers, riz, figuier, etc ; temp. moy. -f-12° à 15»; 2° Zone centrale ou des plaines, depuis le golfe de Trieste jusqu'au pied des Carpathes ; hivers longs et plus rigoureux; pays de céréales, de mais, de tabac; la vigne donne d'excellents produits dans certaines contrées; temp. moy. +9° 5 à 12°. — 3° Zone septentrionale ou des plateaui (Bohème, Silésie, Galicie), étés courts, hivers très froids, pays de chanvre et de lin; temp. moy. +9» à 7°5. — Les pluies les plus abondantes (150 et 160 centim.) tombent dans les Alpes; elles sont plus rares en Bohème, Moravie, Hongrie septentrionale (40 et 50 centim.) Littoral; lies. — L'Autriche-Hongrie a environ 700 kilom. de côtes sur l'Adriatique (territoires de Goritz, de Trieste, de l'Istrie, de Fiume, de Dalmatie). Le littoral commence à l'extrémité de la lagune de Marana, à Grad», port de pêcheurs situé au sud d'Aquilée, jadis détruite par Attila; au delà del'Isonzo, depuis Monfalcone jusqu'à Trieste, se dressent les falaises calcaires du Karst; elles s'abaissent ensuite dans la péninsule triangulaire d'Istrie, longue de 100 kilom., large de 50, dont la base, entre les golfes de Trieste et de Fiume s'appuie au plateau aride du Carso ou Karst, déchiré de fissures où se perdent les sources, et dont le sommet au sud est formé par la Punta di Promontore. Le pourtour de la péninsule est dentelé de rades et de baies ; à l'ouest, celles de Cittanuova, de Muggia, en face de Trieste, de Capo d'Istria, de Largone, de Bovigno, de Polo, le candi di Leme, le canali di Fasana, en face des iles Brioni ; la rade militaire de Pola; — à l'est, la baie de Medolino, entre la Punta di Promontore et la Punta Merlera, le long estuaire de l'Arsa. — Au fond du golfe de Quarnero ou Quarnaro commence le territoire Croate, avec Fiow, le grand port de commerce hongrois, et les petits ports de Ruceari, PorloRe, Zeugg, Cartopago, échelonnés sur le canali di Morlacca, an pied des falaises calcaires escarpées du Karst et du .Vellebic. — La cote démâte s'étend de Vile de Tago aux bouches du Cattaro, longue bande de terrain qui va se rétrécissant au sud, et forme le versant occidental des Alpes Dinariques et des monts Prolog; elle est escarpée, d'un accès difficile, dominée par des crêtes nues et des rochers fissurés qui plongent dans la mer; elle est semée d'îles et de presqu'îles, qui ouvrent aux marins el pêcheurs une multitude de criques, de baies, de ports et d'abris. Les ports principaux sont Zara, Sebenico, Spalato, Raguse, Cattaro, Budua, Spizza (annexé en 1878). — L'archipel dalmate, en général montueux, se divise en
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deux groupes : le groupe du nord comprend les iles A'Arbe, de Pago, j'Ulbo, de Selve, Premuda, Grossa, Pasman, Coronala et Zuri, toutes longues, étroites, dirigées du nord-ouest au sud-est ; — le groupe du sud est "orienté de l'ouest à l'est; la plus grande est Brazza ; viennent ensuite Bua, Solta, Lésina, Lissa la plus avancée dans l'Adriatique avec ses satellites Busi et San Andréa, rendue célèbre par la victoire de l'amiral autrichien Tegethof sur la flotte italienne en 1866 ; Curzola, Lagosta, Me-
leda, séparée par un long canal de lalongue presqu'île de Sabioncello, enfin Giupana, Mezzo, Calamotta, en avant de Raguse. — A l'extrémité de la Dalmatie, se trouve le golfe bizarrement découpé, qu'on appelle Bouches duCattaro, entouré de plateaux escarpés ou de terrasses élagées; pays des Bocchesi et des Krivosciens, population robuste et belliqueuse, ombrageuse et fière, plusieurs fois révoltés contre l'Autriche. L'entrée des divers
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
chenaux du golfe est défendue parles ports i'Ostro, de Porto-Rosa,\t fort Espagnol et le fort San-Giovanni. « Montagnes couronnées de vertes forêts, roches bizarrement découpées » vastes étendues de mer emprisonnées dans de gracieux rivages, tout » cela, nous l'apercevons de notre bord depuis que nous avons pénétré » dans les bouches de Cattaro. Là, en effet, la scène est brusquement » changée autour de nous. Aux immensités sans bornes de la pleine mer » a succédé un golfe profond, resserré entre de hauts sommets. Dès » l'abord on est saisi par le magnifique aspect de la campagne environ» nanle, et cette beauté des lieux, loin de diminuer à mesure que l'on s'en» gage plus avant dans les terres, ne fait qu'accroitre et s'accentuer. D'in» stant en instant le paysage revêt un caractère plus splendide et plus gran« diose : tantôt les deux chaines courent parallèlement l'une à l'autre, de » sorte que l'on croit naviguer sur un fleuve; tantôt, au contraire, les massifs » montagneux s'écartent, puis se rapprochent et ferment l'horizon, de ma» nière à donner à la mer l'apparence d'un lac. Ici de charmants ilôts » émergent du milieu desflots. L un d'eux, entre autres, celui de hMadone » du Scapulaire, avec son église surmontée d'un dôme vert-clair, forme » le plus ravissant tableau. J'indique ce site entre mille. 11 n'est d'ail» leurs aucun point de ces côtes qui ne mérite d'être signalé I Admirables » nappes d'eau bleue reflétant l'azur du ciel, séries de collines ondulées, » les unes sévères et nues, les autres revêtues de l'épaisse verdure des » oliviers, des châtaigniers et des pampres, gris hameaux étagés sur le » flanc des coteaux ou s'alignant en longues files au bord de la mer, » tout est empreint d'un cachet de grandeur et d'harmonie, qui fait de ce » golfe l'endroit le plus beau de toute la Dalmatie et peut-être de toute » l'Adriatique. » (St. DE NOLHAC, p. 102.) Relief du sol. — L'empire austro-hongrois manque autant d'unité géographique que d'unité politique et ethnographique ; ses territoires se partagent entre de hautes montagnes, des plateaux et des plaines, et appartiennent aux bassins fluviaux les plus divers : Danube, Vistule, Oder, Elbe, Rhin, Adige, Narenta, Aluta. On peut les grouper en quatre régions distinctes : 1° au sud du Danube, les terrains de soulèvement des Alpes Autrichiennes, qui comprennent les États patrimoniaux des Habsbourg (Tyrol, Carniole, Carinthie, Styrie, Autriche, Salzbourg, Goritz) ; 2» au nord, les terrains anciens de la Bohème qui couvrent la Bohème, la Moravie, la Silésie (pays de la couronne de saint Wenceslas); 3° la plaine d'alluvion de la Hongrie, entourée de la ceinture des Carpathes, et flanquée du plateau transylvain; 4° la région croate et maritime du sud. L'Autriche ne possède que la moitié orientale des Alpes ; mais les Carpathes sont tout entières sous sa domination ; le plateau de Bohème les relie à gauche au Danube. A. Les Alpes Autrichiennes commencent aux glaciers duBemina et au rempart du Rhœticon ; le col de Reschen et la profonde coupure des landes de Mais (Malser Haide) les séparent de la Suisse ; elles perdent, en s'élargissant vers l'est, leur hauteur imposante et leurs glaciers : 1° A l'est de l'Inn, le massif des glaciers de PŒtzthal s'étend du col de Reschen (1493 m.) au col du Brenner (1362 m.), entre le haut Inn (Ober Inn Thaï et le haut Adige (Winlschgau); les sommets principaux sontle Wild Spitz, 3770 m., le Weiss Kugel, 3740 m.; et à droite de l'OEtz, affluent de l'Inn, les glaciers de Slubay 3S0O m. et du Timbler Joch, 2480 m.; à l'est, le col du Brenner « le Saint-Gothard tyrolien», fait communiquer le Pô et le Danube; — 2° la longue chaîne des Hohe Tauern et des Nieder
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Tauern s'étend du Brenner aux sources de la Mur, comprend les Alpes iu'liîlerthal (tlochfell, 3 500 m.); le pic des Trois-Seigneurs (Dreiherrn Spitz, 3 499 m.), le Gross Venediger,3613 m. qui est sous le méridien de Venise; le Gross Glockner(3797m.), \eHochnarr (3 258 m.); le Hochalven Spitz ou Anklog (3 355 m.) et les Niedere Tauern, longue crête rocheuse limitée au nord par la coupure de l'Enns, au sud par celle de la Mur; les routes du Radstadt, du Holientauern, de Rottenmann les franchissent; — 3° les Alpes Styriennes, sans glaciers, vont des sources delà Mur au col de Semmering; le principal massif est le Wenzel (2110 m.) Au nord de ces chaînes s'étend une dépression qui va de Bludenz sur l'Ill par YArlberg (1797 m,), le Kloster Thaï, le ZillerThal, la Salzach, i'Ems, le Semmering à la Leitha ; le long de cette dépression s'élèvent : 1» les Alpes du Vorariberg (2 600 m,), et à'Algau; 2° les Wetterstein Gebirge (2900 m.); les monts Amper (en Bavière (2104 m.); les Karwendet (2 546 m.); les Mangfall (2 000 m.) traversés par les routes des cols de Lermoos, de Scharnilz, de YAchen Pass (de Munich à Jenhach par le Tegernsee), de Kufstein; — 3» les Alpes de Salzbourg (Kaiser Gebirge (2332 m.), mont Kampen (1670 m.) dominant le Chiem See; le Watzmann (2714 m.), qui porte un glacier; et à droite de la Salzach, le Tannen Gebirge (2428 m.); 4° le Salzkaminergut, « la Suisse autrichienne » (mont Dachstein, 2996 m.), Todtes Geb., 1500 m.; à droite de la Traun, le massif isolé du Hausriick (800 m.) au sud de Ried, et le Grand Buchstein (2224 m.); au nord de la Styrie s'élève le Hochschwab (2296 m.), les Alpes de Mariazell, et la chaîne du Wienerwald, à l'ouest de Vienne (Kahlenberg, 428 m.), Leopoldsberg (420 m.) escaladés par des chemins de fer (lieux de promenade pour les Viennois). Au sud de la grande chaîne centrale existe une autre dépression, formée par le haut Adige, l'Eisach, le Rienz, le Puster Thaï, la Drave, et suivie par une route et un chemin de fer ; en arrière de cette dépression se trouvent d'imposants massifs : l'Ortler, le groupe le plus élevé des Alpes Autrichiennes (3 905 m.), recouvert d'immenses glaciers, tourné au nord par la route du Stelvio qui le sépare du pic Umbrail et au sud par la route du Tonale qui descend sur l'Adige : l'Adamello, immense masse de granit recouverte de glaces éternelles (3600 m.), découpé par les sources de la Chiese et de la Sarca, flanquée à droite des glaciers de Presanella, et séparé du Mont Tenera par la dépression des Giudicaria, route de Trente à Brescia. Entre les Giudicaria et l'Adige se trouvent la Bocca di Brenta (3140 m.), les Alpes de la Chiese (1993 m.), le Monte Baldo (2229 m.) à l'est du lac de Garde, terminé au sud par le plateau de Rivoli. A l'est de la vallée de l'Adige, les Alpes Cadoriques ou Dolomitiques ou du Trentin, superbes massifs de porphyre, de dolomie et de roches cristallisées, aux tons rougeàtres qui resplendissent au soleil, sont limitées au nord par le Puster Thaï, à l'ouest par l'Eisach et l'Adige, à l'est par la l'iave, au sud par le val Sugana (Brenta); leurs cimes culminantes sont le monte Tofana (3 264 m.), Marmolada (3 494 m.) à droite du val d'Ampezzo, et à gauche, le Monte Cristallo (3260 m.), séparé par le col des Très Croci du monte Antelao (3220 m.), gigantesque pyramide coiffée d'une carapace de neige et qui domine Pievi di Cadore et la haute vallée de la Piave italienne. Au nord du massif, du côté du Puster Thaï et de Toblach, à l'entrée du Hollcnsteinerthal, qui forme le vestibule des Dolomites, se dressent les bizarres escarpements des Drei Sinnen (2 963 m.). <« Nous » n'avions jamais rien vu de si fantastique, de si saisissant que les pina-
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LECTURES.ET
ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
» cles des Drei Simien. Par quel procédé la nature a-t-elle érigé dans une » heure de caprice ces deux prodigieux obélisques quadrangulaires qui se » dressent l'un à côté de l'autre comme les tours jumelles d'une citadelle » cyclopéenne? Ces tours massives sont d'une structure si régulière, si » géométrique, qu'il semble que des géants d'une race historique y aient » appliqué l'équerre et le cordeau, H (J. LECLERCQ.) La chaîne des Alpes Cadoriques est traversée par plusieurs routes : celles de Toblach à Auronzo par le col san Angelo, de Toblach à Pieve di Cadore par le col Freddo, la plus directe pour aller d'Allemagne à Venise, etc. — Elles sont prolongées au sud (en Italie) parle plateau des Seite Communi, 2000m., et les monts Lessini (2170 m.). A l'est, entre le Gail et le Tagliamento, s'étendent les Alpes Carniques (monts Paralba (2730 m.) et Cogliano (2766 m.), et à gaucbe du Gail, la chaîne du Dobrocz (2154 m.); elles sont traversées par la route du Monte Croce d'Ober Draubourg (Drave) à Tolmezzo, et à l'est par la route du col de Tarvis ou de la Ponlebba, de Villach (Drave) à Gemona (Tagliamento). — Les Alpes Carniques sont prolongées par les Karavanken (monts des Croates) entre la Drave et la Save (Grintauz (2325 m.), les monts de Warasdin, le Matzel (6S3m.), le Slema Vrh (1 033m.)et le mont Uskohen (1181 m.) qui resserrent entre eux la Save en amont d'Agram; l'Ivanscica (1 060 m.), au sud de Warasdin, qui se rattache pat la longue arête des monts Bilo (290 m.\ le long de la Drave, aux massifs du Crni Vrh,à\i Psunj, du Krudja et du Djel (500 à 1000 m.) : le dernier groupe isolé à droite de la Drave est le Vrdnik-Gebirge (600 m.); ies Alpes Juliennes entre la Save, l'Isonzo et l'Adriatique; leur plus haut sommet est le Terglou (2864 m.) Triglav ouTricorno (trois lèlesj borne angulaire des trois races allemande, slave, italienne, et nœud de partage des trois bassins, Isonzo, Save, Drave. Les derniers massifs alpestres sont le Mangart (2 640 m.) et le Canin (2 710 m.) des deux côtés du col de Fredel, à l'ouest du Terglou ; et au nord du col d'Adelsberg, les.' chaînes de Ternov>aner Wald et de Birnbaïtmer qui renferment les riches mines de mercure d'Ober Idria. En arrière de la dépression d'Adelsberg le plateau jadis couvert de forêts, maintenant désolé, du Karst ouCarso étend dans la péninsule istriote ses murailles de calcaire sillonnées de grottes, d'entonnoirs et de gouffres (foibe ou inglutidors) dans les abimes desquels vont se perdre les eaux. Le Carso est dominé au sud par l'arête Tchnistchen Boden (1390 m.). A l'extrémité méridionale du Karst, une double chaîne parallèle enferme le plateau de la Croatie maritime ; celle des monts Capella (13 à 1 500 m.) et celle des monts Velebit (1700 m.) qui plongent dans l'Adriatique, percés comme le Karst d'une multitude de cavernes et de gouffres profonds que l'on a pu comparer aux alvéoles d'une gigantesque ruche. Les Velebit et les Capella se rattachent an système des AlpesDinariques, qui isolent la Dalmatie de la Bosnie (mont Dinara [1812 m.] chaîne parallèle des monts Prolog). Sur la rive gauche de la Narenla, les Gradina Planina couvrent le sud-ouest de l'Herzégovine jusqu'au Monténégro. La Bosnie est sillonnée de plateaux et de terrains parallèles, dominés par des crêtes élevées, orientées du nord au sud. La plus haute arête est celle qui sépare la Narenta et le Yerbas de la Bosnie; elle s'étend de Travnik à Fotscha, et comprend le Radovan Planina (2128 m.), le Vranica, le Treskavica et les chaînes de la rive gauche du Lim avec les sommets du Dormitor (2 606 m.), du Kom (2430 m.) et du Visitor (2079). Leur versant oriental et septentrional est couvert de magnifiques forêts,
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ei de vallées fertiles. A l'occident, au contraire, les plateaux calcaires de l'ancienne Croatie turque (1971 m.), Crnagora (2029) sont comme le Karst, dénudés, fissurés, arides, un chaos de pierres et de rochers fendus. B, Le plateau ou quadrilatère de Bohème est limité de tous côtés par des chaînes ou des massifs qui sont loin d'avoir la même épaisseur et la même hauteur. Au sud-ouest, le Bôhmer Wald, doublé du contrefort bavarois du Bayrischer Wald ; an nord-ouest le Fichtel Gebirge, \Ers Gebirge] au nord-est le Lausitz Gebirge, Viser Gebirge, le Rie'sen Gebirge et les Sudètes, forment une barrière de montagnes, d'ailleurs rompue par des cols et des routes. Au sud-est, au contraire, les hauteurs de Moravie ne s'élèvent qu'à 500 m. à peine, sauf dans la région d'Iglau où quelques sommets atteignent 800 et 1 000 m. A l'intérieur de la Bohème, le plateau granitique du Brdy-Wald sépare la lieraun (Pilsen) de Pribram et delà Moldau; le Tepler Gebirge et le Sban Wald s'élèvent entre l'Eger et la Beraun; le Mittel Gebirge, au nord de l'Eger, 800 m., entre Leitmeritz et Teplitz est traversé par l'Elbe qui s'est frayé un passage tortueux à travers le basalte de ces masses volcaniques. C. Les Carpathes ou Karpathes (racine Hrbet, en slave, dos) enveloppent la Hongrie d'un vaste demi-cercle de 1450 kilom., sur 220000 kiiom. car. Elles ne forment pas un système continu, une chaîne régulière comparable aux Pyrénées ou aux Vosges, mais une série alternative de pics, de dépressions, de terrasses ou de plaines dont les versants opposés sont à peine sensibles. On peut les diviser en trois groupes : 1° le groupe du nord-ouest (entre le Danube, la March, l'Oder, la Vistule, le Bodrog et la Reiss) a pour principal massif le Tatra, masse de granit isolée, longue de 100 kilom., large de 18, haute de 1 900 m., à l'aspect sauvage, aux cimes dénudées {Lomnitzer Spitz, 2 634 m., monts Gerlach, 2663 m., et Wysaka, 2555 m.), couverte de forêts sur les pentes, semée d'une centaine de petits lacs surnommés yeux de mer à cause de leur couleur sombre, dans les creux des vallées; au nord-ouest, le Tatra est prolongé par le Magum, chaîne calcaire et boisée; et les monts Jablunska (LysaGora, 1320 m.) que suivent vers le sud, du côté du Danube, jusqu'à Presbourg, les Montagnes Hlanches et les Petites Carpathes (800 m.). Le col de Jablunska (600) est traversé par la route de Teschen à Sillein. A l'est des petites Carpathes (entre le Waag et la Neutra) et au sud du Magura, s'étendent les monts de la Neutra, et au sud du Tatra, les massifs du Repisko (1250 m.), les monts granitiques de Liptau (2 043 m.); le Polona (1440 m.); la crête du Czernat et les collines de Neogrod (865), qui se terminent sur le Danube entre Gran et Waïtzen; le mont Matra (1 000 m.) et les monts Hegyallya, au nord du Tokay, dont les versants sont tapissés de riches vignobles. 2° Une chaîne étroite et déprimée de montagnes calcaires couvre la Hongrie au nord-est, du côté de la Galicie orientale ; les Allemands l'appellent Karpatisches Waldgebirge (les Carpathes boisées) sur une longueur d'environ 300 kilom. des sources du Poprad aux sources de la Theiss ; l'altitude la plus grande est 1300 m. Des cols nombreux rendent le passage facile de la Galicie à la Hongrie (routes de Przemysl à Uomouna par le col de Lunkow, de Stry à, Munkacs par le col de Vereczke, de Kolomea à Szigelh par Jablonika). Par cette ligne de dépression ont pénétré les hordes qui envahirent autrefois la plaine hongroise. Aux sources du Stry, jla chaîne se relève et reprend les formes abruptes et déchirées du Tatra Le massif du Csibles (1 842), le Pop Ivan (1 940) et la Czernagora, à l'est ; e (lutin (1447) au sud, le Fenyer Hegy a l'ouest de Szigeth, limitent au
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
nord l'énorme plateau de Transylvanie. — Le plateau de Transylvanie (Erdely) est la citadelle ou le bastion de la Hongrie, la montagne métallique: son nom lui vient des forêts qui la couvraient jadis; les Allemands l'appellent Siebenbûrgen, soit à cause des châteaux forts que porte l'écusson de la communauté saxonne, soit à cause de la chaîne de Cibin: la pente générale est tournée vers la Hongrie : l'intérieur (mezôseg) est sillonné de chaînes secondaires déboisées séparant des vallées humides et argileuses. Le plateau transylvain s'appuie : 1° au nord sur les monts de topos et de Bùck (1 000) coupés par le Szamos; —2° à l'est, sur la chaîne de granit et de quartz qui commence au pic Ineu (2 280 m.), se prolonge par le massif volcanique de Pietroszul (2100 m.) où elle se dédouble: la chaîne orientale prend les noms de monts de Gyergyô, monts de Csi et de Béreczk ; la chaîne orientale volcanique, ceux des monts de GSrgêny (1777 m.), Hargita (1S00 m.), Persany (1200 m.) que perce l'Aluta au défilé de Rakos. — 3° Au sud, le plateau est limité par un ensemble de chaînes forestières très élevées qui sépare les hautes plaines de la Transylvanie des hautes vallées de la Valachie; au pied du versant septentrional les plaines sont bien cultivées et fertiles comme celles de Fogaras; le versant valaque est escarpé et sillonné de ravins. A l'est des monts àeBodsa (19S0m.) s'élève, au sud de Kronstadt, la chaîne de Brasso dominée par le Bucses. « Ce groupe l'emporte sur tous en beauté, et serait même sans rival, » dans toute la chaîne des Carpathes, si les Tatras n'existaient pas. C'est » un labyrinthe de montagnes énormes, séparées par des gorges profondes; » tout le haut est du roc nu, tacheté de buissons rabougris, d'herbes rares » ou de lichens. Cette partie rocheuse, d'un développement parfois cousi» dérable, se termine tantôt par des crêtes furieusement déchiquetées, tantôt » elle s'étale en spacieuses terrasses, dont les talus verticaux plongent dans » l'abîme. Le groupe entier, vu de la plaine, produit un effet grandiose. » (A. DE GÉRANDO.) Les autres principaux massifs sont : le Negoï (2 330 m.); le Surian (2 000 m.) au nord du riche bassin houiller de Petrozseny; la Sarka (2 500 m.), sources du Schyl, d3 la Motru, de la Cerna, des affluents de la Ternes et du Maros; le Pojana Riiska. (1 360 m.)"qui s'étend au nord jusqu'au Maros au défilé de Dobra; enfin les montagnes du Banal (mont Szemenick, 1455 m.), recouvertes de forêts, riches en houille, sel, fer, et resserrant le cours du Danube, de Bazias à Orsova, entre elles et les chaînes calcaires du Golubinske Planina. — 4° A l'ouest, le plateau esl limité par le groupe des monts de Krazna et l'imposant massif des monts Bihar (1845) qui renferme les plus riches gisements miniers, or, argent, plomb, et dont les versants sont plantés de vignes. Les passages de Krosm, Bodza, Al Schanz, Tomôs et Torsbourg franchissent la chaîne du sud; la route la plus importante est celle qui conduit par Tômôs à Sinaia et Ploiesti (Roumanie) et qui, depuis 1880, est doublée d'un chemin de fer. Cours d'eau; lacs. — De l'immense cercle de montagnes qui enveloppent les provinces centrales delà monarchie austro-hongroise coulent dans tontes les directions les tributaires de bassins fluviaux européens, qui n'appartiennent à l'Autriche extérieure que par leurs sources ou leurs hautes vallées : 1° Versant de l'Adriatique :1a Chiese (148 kil.), affluent de f'Oglio, venue des glaciers de l'Adamello, par le val de Fumo, le val di Duone, le val Buona (route des Giudicaria), entre en Italie à Lodrone;la Sarca, venue du Presanella par le val de Genova, le val Rendena, h dépression des Giudicaria, entre près de Torbole dans le lac de Garde on Benaco (50 kil. sur 3 à 16; prof, maximum, 293 m.); la frontière autn-
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chienne le coupe à 50kilom. au sud; — l'Adige (Etsch, 318 kilom.), issue des lacs de Heide au col de Reschen, par le Vinchsgau, Glûrns, Prad, Méran, reçoit à Botzen YEisach, venu du Brenner par Sterzing, le Mittewald, Franzenfeste, Brixen, où elle se grossit de la Rienz, descendue du Monte Cristallo par le val de Hblenstein, Toblach, le Puster Thaï de l'ouest, Brunectt, Lorenzen, et Mùhlbach : de Botzen, l'Adige descend sur Neumarkt, San Michèle, Trente, nœud de toutes les routes, Caliano, Coslroveredo, et entre en Italie au-dessous d'Ala : elle se grossit de la Noce, venue de l'Orllerct de \ Avisio, émissaire des glaciers de Marmolada ; VAstico, affluent du Bacchiglione, prend sa source dans le Trentin ; — la Brenta traverse Levico et le val Sugana avant d'entrer en Italie à Primolano ; — la Piave a sa source au mont Peralba, et se grossit de la Boita, venue du mont Tofana par le val d'Ampezzo, en Tyrol. — La haute Fella, affluent du Tagliamento, appartient à l'Autriche; — l'Isonzo (130 kilom.) venu du Terglou (Goritz, Gradisca, Sagiado), grossi de la Torre, appartient en entier à l'Autriche, et finit en face de Miramar et de Trieste ; — la Kerka (35 m.) descendue des Alpes Dinariques par des écluses étroites, finit à Sebenico ; — la Narenta, venue de l'Herzégovine par un long détour vers le nord, passe à Mostar, entre en Dalmatie à Mekovic, et se divise à Forlopus pour aboutir dans la mer par neuf bouches, à travers un delta marécageux. 2» Versant de la mer du Nord. — VIll, affinent du Rhin, venu du Fermond par le Montafoner Thaï, reçoit à Bludenz VAlbenz, et finit en aval de Feldkirch ; — la Bregenz finit dans le lac de Constance à Bregenz; — l'Elbe (voy. p. 424) vient du Riesen Gebirge au mont Schneekoppe (Josefsladt, Kôniggratz, Pardubitz, Kolin, Melnik, Leimeritz, Aussig, Tetschen); elle reçoit à gauche l'Aima, la Mettait, 1Erlitz ou Adler, la Moldau, venue du " Schwarzberg en décrivant une longue courbe le long duBôhmer Wald (Kruman, Budweiss, Prague), et grossie, à droite, de la Luschniiz, de la Sazawa ; à gauche, de la Watawa (Pisek), de la Beraun (Pilsen) ; — YEger (Eger, Karlsbad, Theresienstadt), la Bila (Komotau et Teplitz) se jettent dans l'Elbe à gauche ; — à droite, l'Elbe reçoit la Cydlina, User (Mùnchengratz, Jung Bunzlau), la Polzen. 3° Versant de la mer Baltique. — L'Oder (voy. p. 424) prend sa source en Moravie, la sépare de la Silésie autrichienne et sort de l'empire à Oderberg, grossie à gauche de l'Oppa, qui descend d'e l'Altvater et, à partir de Jœgerndorf, sépare, en arrosant Troppau, la Silésie autrichienne et la Silésie prussienne; et à droite, de VOlsa qui ouvre 1-e col de Jablunka (route de Hongrie) ; — la Vistule (voy. p. 424 et le chapitre de la Russie) prend sa source dans les Beskides, et sert de limite, comme son affluent de droite le San, du côté de l'empire russe; elle passe à Cracovie, et reçoit à droite la Biala, le Donajec (Tarnow), grossi du Poprad; le Bug occidental qui a sa source en Galicie. 4° Versant de la mer Noire. — Le Dniester (550 kilom. en Autriche) passe à Sambor, Halicz, et traverse des marais impénétrables, grossi à gauche du Séreth (Tarnopol), du Podhorce sur la frontière russe; à droite, du Stry et de la Bystrica; il entre en Russie à Oustié, près du fort de Khotin ; — le Pruth, affluent du bas Danube (Kolomea, Czernowrlz), reçoit à gauche le Czeremosz, qui sépare la Galicie et la Bukowine; — le Séteth, affluent du bas Danube, qui reçoit à droite la Suczawa; la Moldava, la Bislriz moldave, le Tatros, le" Buseo ont leurs sources en Transylvanie ; VAluta ou Oit (420 kilom.), venue des monts Gyergyô, dans un sens opposé au Maros, arrose les bassins de Csik et la vaste plaine de Kronstadt, suit le défilé de Rakos, baigne la plaine fertile de
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Fogaras et sort de Transylvanie par le défilé de Rothenthurm ou de li Tour-Rouge ; — le Schyl ou Jiu, venu du mont Surian, traverse les Alpes de Transylvanie par les gorges sauvages de Vulcan (Petrozseny). Le Danube'voy. p. 425) entre en Autriche à Passau. Là commence son deuxième bassin, dit autrichien, jusqu'à la rencontre des petites Carpathes et des hauteurs de la Leitha, en amont de Preshourg. Au sortir de Passau, le Danube traverse une série de défilés et de plaines ; resserré entre le Hausriick et le BShmer Wald, il s'élargit à Effcrding, et dans la plaine de Linz (200 m.), se précipite en aval de Greinpar les rapides de Strudel et du wirbel, pénètre dans la profonde gorge de Waschau, en sort à Krems, en aval du vieux château ruiné de Diirrenstein, se déroule et se divise dans la plaine de Tulln, et, avant d'atteindre Vienne, est resserré entre le Bisamberg au nord et les escarpements du Wiener Wald au sud. En aval de Vienne s'étend à gauche la vaste plaine du Marchfeld, théâtre des combats des Romains contre les Marcomans, de Charlemagne contre les Avares, des Allemands contre les Magyars et les Mongols, des Polonais et des Allemands contre les Turcs, de l'archiduc Charles contre Napoléon, à Aspern, Essling, Wagram; le fleuve, large de 500 mètres, est rempli d'iles, parmi lesquelles l'île Lobau. — Affluents de pauche : U Kamp, la March, issue du mont Schneeberg, sépare la Moravie de la Hongrie (01mùtz, Kremsier, Ungarisch Hradisch, Theben) et reçoit à droite la Thaya (Znaïm), grossie de YIglawa (Iglau) avec la Schwarza (Brunn), dans laquelle se jette à gauche la Littawa (Austerlitz). — Affluents de droite: outre le cours supérieur du Lech, de l'Isar (Scharnitz), qui appartient au Tyrol autrichien, VInn, 525 kilomètres, issu de l'Engadine, entre dans le Tyrol par la brèche de Finstermùnz (Landeck, Innsbriick, Kutstein, Braunau, Scharding) et reçoit à droite le Sill (route du Brenner), la Salzach (Mittersill, Saint-Johann, Bischofshofen, délilé du Pass Lueg, Golling, Hallein, Salzbourg), grossie à gauche de YAlm, déversoir du Kônig See, et du Saalach; — la Traun, rivière du Salzkammergut, émissaire du lac d'Hallenstadt, du lac de Saint Wolfgang (Ischl), du Traun See (Gmunden), grossie de YAger (lacs du Zeller See, du Mond See, de l'Atter See) ; — VEnns (Radsladt, Steinach, Steyer, Enns) grossie de la Salza de Mariazell ; — l'Ips et VErlaf; — la fraisen (Saint-Pollen); la Leitha (Frohsdorf, Wiener Neustadt, Briick) qui finit au sud de file de la Petite Schiitt. Le troisième bassin du Danube, dit bassin hongrois, peut se diviser en deux sections : la première commence à l'issue du défilé appelé les Portes hongroises (Preshourg, Komorn, Gran, Visegrad) et finit à Waïtzen ; le fleuve large de 600 mètres à Komorn, forme les deux îles marécageuses de la Grande et la Petite Schiitt, et eu aval de Gran (rive droite), réduit à 300 mètres, se fraye un passage entre les escarpements volcaniques du Pilis Berg et du Matra ; il reçoit dans ce parcours, à droite, le Raab (Saint-Gothard, Raab), grossi de la Rabnitz qui écoule les eaus saumâlres du lac Neusiedl (long. 30 kilom. environ) et des marais da Hanysag; — à gauche, la Waag, venue des monts Tatra (Trencsin, Leopoldstadt, Komorn), grossie de YArva et de la Neutra; le Gran; Ylpoly. — La deuxième section est celle de la grande plaine hongroise (Alfoeld), région des vastes pâturages ou pusztas qui s'étendent sur les rives du Danube et de la Theiss. Le Danube (Duna en magyar), à Waïtzen, fait un coude brusque vers le sud, et ne quitte cette direction pour reprendre son cours normal vers l'est, qu'à Vukovar; il passe entre Budeet Pesth, s'étend et se ramifie, décrit des méandres capricieux incessamment
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changeants, embrasse de grandes iles (Csepel, longue de 50 kilom., au sud de Pestl), et Margita, en face de Mohacs), et, son cours ralenti, laisse sur ses bords, après les crues, de vastes marécages. « Dans celte partie de » son cours semi-circulaire, le fleuve puissant ne cesse de vaguer dans la » plaine en innombrables canaux. Si ce n'est à la base de quelques massifs » de collines qui viennent en rétrécir le cours, ses rives sont incertaines » et changeantes; ici, le courant les érode et les fait tomber par blocs » énormes qui semblent se dissoudre dans l'eau; ailleurs il apporte des » alluvions et prolonge au loin dans les eaux les pointes sablonneuses. » Encore indompté, il crée et détruit tour à tour : d'un côté il forme des » iles et les plante de roseaux, de saules, de peupliers; de l'autre, il » arrache les arbrisseaux et la terre qui les portait ; quelque racine retenue » par une bouée indique seule la place où fut l'ilot. De toutes parts on » voit s'ouvrir des canaux d'eau vaseuse entre des terres basses, et l'on se » demande comment le pilote pourra se reconnaître au milieu de ce dédale. » Les maisons se distinguent à peine parmi les arbres de la rive; mais le » fleuve, plus habité que la terre en apparence, porte lui-même de dis» tance en distance des villages entiers de moulins ancrés dans le cou» rant. Dans le voisinage des prairies, des bestiaux par centaines che» minent paisiblement à travers les bas-fonds marécageux ; des nuées » d'oiseaux aquatiques s'abattent dans les roseaux, tandis que des hiron» délies vont se nicher, comme sous l'abri d'un toit, dans les cavités des » berges verticales. » (VIVIEN DE SAINT-MARTIN, Dictionnaire de géographie, art. Danube.) — Le Danube, tournant à l'est, arrose à gauche Ô Palanka, Keusatz, Pancsova, Uj Palanka, Bazias ; à droite, Illok, Peterwardein, Carlowilz, Salankamen, Semlin, et, au confluent delà Save, quittant la Sirmie slavonne, entre en Serbie à Belgrade, et passe à Semendria. Il s'échappe de la plaine hongroise, en aval de Bazias, par une succession de défilés longs de 100 kilomètres, entre Drenkowa, où se fait le transbordement des grands vapeurs du Danube, et Gladowa; il y a six passages de récifs, flanqués de hautes montagnes (Greben ou Petite Porte de fer, bassin de Milanovatz, gorge grandiose de Kasan, Grande Porte de fer, le passage le plus dangereux, franchi seulement pendant la belle saison par les navires d'une construction spéciale) ; le fleuve qui a 300 mètres à Preshourg, 600 à Komorn, 300 à Gran, 500 à Budapest, 600 à Baja, 1500 à Semlin et 14 mètres de profondeur, n'a plus à Orsowa que 112 mètres, mais sa profondeur est de 60. La navigation est encore très dangereuse et très difficile, malgré les travaux déjà exécutés ; le traité de Berlin (1S18), comme jadis celui de Paris (1856), a ordonné la régularisation du fleuve. Affluents de droite : Le Sio canalisé porte au Danube les eaux du lac Bcdaton ou Platten See, long de 30 kilomètres, large de 1 à 10, et en un point de 3, en face de la péninsule volcanique de Tihany; profondeur moyenne : 6 à 10 mètres (en tout 690 kilom. car.) ; il a été en grande partie desséché depuis 1825, par des travaux d'épuisement qui ont conquis à la culture 1260 kilomètres carrés; — la Drave, Drau (620 kilom.), issue du col de Toblach par le Puster Thaï (Lienz, Spittal, Villach, Unler Drauhourg, Marbourg, Pettau, Friedau, Warasdin), se grossit à gauche de lise/, du Gurk et du Glan, réunis dans la « conque » de Klagenfùrt et emportant les eaux du joli lac de Wôrth, que le massif de Sattnitz sépare de la Drave; de la Mur (420 kilom.), sortie des Hohe Tauern (Murau, Judenbourg, Knittenfeld, Lcoben, Brùck où elle reçoit la Murz, Graz, Legrad, Essek)- — la Save (Sau) a sa source au Mangart, au sud du Ter8'ou, passe a Krainbourg, traverse la « conque » de Laibach, et arrose
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LECTURES ET ANALYSES DE GEOGRAPHIE.
Gurkfeld, Agram, Sissek, Gradisca, Brod, Novigrad, Mitrovitz, Belgrade (Serbie) ; elle reçoit à droite le Gurk ; la Kulpa, séparant les pays c'isleithans et transleilhans (Siszek); l'Unna (Novi, Kostainica); le Verbas (Ranialouka) ; la Bosna, qui naît près de Sérajévo, grossie de la Lachsm (Travnik) ; la Drma, qui sépare, au-dessous de Visegrad, la Bosnie de la Serbie, et passe à Zwornik. Affluents de gauche : La Theiss ou Tisza, est la rivière nationale hongroise ; avant les corrections et les coupures des méandres da fleuve qui se ramifiait en un réseau infini de chenaux secondaires, elle avait 1300 kilomètres de long, on l'a réduite à 800 environ, non sans danger pour les riverains plus menacés par la rapidité des crues qu'avant la construction des digues. Elle vient du massif du Csernahora, décrit un demi-cercle irrégulier au nord, passe à Tokay, tourne au sud, et coule parallèle au Danube par Szolnok, Csongrad, Szentes, Szegedin, et finit en aval de Titel. Elle reçoit à droite la Bodrog grossie de l'Ung et de la Latorcza (Munkacs) ; le Sajo grossi de VBernad; — à gauche, les rivières abondantes descendues de la Transylvanie : le Szamos dont les deux sources se réunissent à Deés (la petite Szamos passe à Klaiisenboiirg); la Kôrôs, issue des monts Bihar, formée de la Kôrôs rapide (Gross-Wardein), de la Kôrôs noire et delà Kôrôs blanche, passe à Gyula, Szarvas, et finit à Csongrad ; — le Maros, rivière du pays des Szeklers (Maros Vasarhely, Karlsbourg, Deva, Arad, Mako, Szegedin), grossie des deui Kokel (Udvarhely, Segesvar) ; — la Bega (Temesvar). — Les derniers affluents de gauche du Danube, dans le bassin hongrois, sont la Ternes (Lugos et Pancsova) ; le Karas; la Nera; la Bela (Mehedia, Orsova). II. —
GÉOGRAPHIE POLITIQUE ET STATISTIQUE
Notice historique1. — L'empire austro-hongrois est un assemblage artificiel de territoires et de races groupés sous une dynastie commune. Il n'a ni unité géographique (voy. p. 537), ni unité ethnographique. L'histoire de sa formation territoriale est donc celle des nationalités distinctes qui le composent, et en particulier des trois éléments slave, magyar et allemand, qu'une grande famille princière, celle des Habsbourg, a pu maintenir jusqu'à ce jour sous son sceptre sans réussir à en faire une nation : la seule unité de l'empire est une unité dynastique.! La première race qui apparaît avec certitude sur le sol de la future Autriche est la race celtique, Boïens en Bohème, Taurisgues en Styrie, Carinthie, et pays de Salzbourg, Scordisques dans la Croatie et la Slavonie. Les populations germaniques, venues du nord, les refoulèrent, et se rencontrèrent sur le Danube avec les Romains qui les combattirent quatre siècles. C'est pendant cette période que furent engagées les luttes sanglantes contre les Marcomans et les Daces, que les Goths pénétrèrent sur le Danube inférieur, et que les plaines de Pannonie devinrent le séjour préféré des Huns, commandés par Attila, qui est resté un des héros nationaux de la Hongrie. Le groupe slave. — Après la chute de l'empire romain, les Germains émigrèrent en masse dans les pays du sud et de l'ouest, et derrière eux la race des Slaves, dont les origines sont fort obscures, prirent sans bruit les places vides; ainsi ceux qui s'établirent chez les Roïens prirent le nom de Bohémiens, qu'on a donne aussi fort improprement à ceux qui s'établirent
1. Pour les ouvrages à consulter, voy. la
Bibliographie.
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en Galicie, en Moravie, les Tchèques. Les Slaves, envahisseurs pacifiques durent se défendre contre les invasions des féroce? Avares, leur fournir des soldats et payer tribut : le pins célèbre de leurs chefs, fut ce marchand Samo, dont parle le chroniqueur Frédégaire, qui gouverna 35 ans avec bonheur toutes les tribus Wendes ou Slaves, vainquit les Huns dans maints combats, et chassa les troupes de Dagobert, accourues à la frontière de Bohême, àWagastibourg, pour venger le meurtre de négociants francs, massacrés par les sujets de Samo. — Sous l'empereur Héraclius, vers 638, les régions désertes de l'Adriatique et de la Save furent repeuplées par des colons croates et serbes; ils y remplacèrent les Avares, cultivèrent le sol, élevèrent du bétail, construisirent des enceintes fortifiées, et, malgré leur amour pour la paix, montrèrent qu'ils savaient à l'occasion faire la guerre. La Slavie était alors divisée en trois régions : Moravie et moyen Danube, Bohème, (Tchèques, Slovaques), Carinthie et Carniole {Slovènes). Déjà les missionnaires chrétiens de Germanie, envoyés par Charlemagne, étaient venus leur prêcher le christianisme ; mais les vrais convertisseurs des Slaves furent les deux frères Constantin, en religion Cyrille et Méthode, envoyés de Constantinople. Ces deux apôtres dont le nom est si populaire chez les peuples slaves, créèrent pour la langue slave l'alphabet cyrillique, traduisirent l'évangile slave, et fondèrent dans le pays un clergé national, malgré l'opposition des évèques allemands jaloux qui accusaient d'hérésie les deux novateurs. Après leur mort, l'invasion soudaine des Magyars, jointe à l'hostilité des évèques allemands, amena la ruine de la liturgie slave; ses prêtres s'enfuirent en Bulgarie; l'Etat morave fut détruit, mais encore aujourd'hui 6 millions de Slaves se servent de l'alphabet cyrillique, quelque peu modifié. (V. LÉGER, Cyrille et Méthode; étude sur la conversion des Slaves au christianisme ; Paris, 1868, in-8, Franck.) Le groupe Magyar. La dynastie arpadienne (894-1301). — Les tribus des Magyars, que les étrangers appellent Hongrois (Hungari, 'O'jypoi), étaient nomades et vivaient de chasse et de pèche dans les régions de l'Oural, de la Caspienne et du Volga. Au neuvième siècle, ils avaientconfié le commandement supérieur à un jeune chef, ARPAD, qui fonda une dynastie. Ils convoitaient les richesses de l'Occident quand le roi de Germanie et l'empereur de Constantinople les appelèrent, l'un contre les Slaves, l'autre contre les Bulgares. Entrés en Europe, ils n'en sortirent plus. En 894 leur migration s'éleva à plus d'un million d'hommes. Les Slaves furent écrasés, et la domination passa à ces Magyars qui portèrent de toutes parts leurs convoitises et leur passion guerrière. En Italie ils échouèrent devant les lagunes de Venise ; après la mort d'Arpad (907), ils battirent les Allemands à Preshourg, mais furent vaincus à Wels, et dans les deux batailles acharnées de Mersebourg (933) et à'Augsbourg (955). Ils cessèrent alors de courir les aventures et se replièrent sur la vallée du Danube ; l'empereur OTTON II les contint. Entourés de Slaves, les Magyars se mêlèrent à eux, adoucirent un peu leur rudesse à ce contact, et leur type un peu sauvage se perfectionna par des croisements successifs. Leur roi GEIZA (972-997), successeur d'Arpad, marié à une princesse polonaise convertie, autorisa la prédication de l'évangile dans le pays des Magyars; le fils de Geiza fut baptisé sous le nom d'Etienne, et épousa la fille du duc de Bavière.
ETIENNE (997-1038) se lit lui-même convertisseur, et envoya au pape Sylvestre II une ambassade en signe d'hommage; le pape lui renvoya une couronne de roi. Etienne divisa le nouveau royaume en dix diocèses et en comitats, bâtit des églises, organisa les finances et les impôts, régla la
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justice et le service militaire, et rédigea pour son fils un traité de gouvernement. — Un de ses successeurs, LADISLAS LE SAINT (1077-1095), continua l'œuvre législative, et sut se rendre indépendant du pape et de l'empereur; son neveu KOLOMAN (1095-1114) que les excès des premiers croisés traversant ses États avaient dégoûté de la croisade, améliora et adoucit les lois pénales et restreignit les duels judiciaires. Son plus grand acte fut la réunion à la Hongrie du royaume triunitaire de Slavonie, de Croatie et de Dalmatie; on laissa à ces peuples d'origine slave leur autonomie politique sous un vice-roi, le ban; ils gardèrent leur monnaie, leur armée nationale, leurs impôts. Le royaume hongrois se trouvait ainsi étendu jusqu'aux Alpes Orientales et à la mer Adriatique. Les successeurs de Koloman firent la guerre à la Russie et à Venise : l'un d'eux, GEIZA H (11411161) accueillit dans le comitat de Zips des colons saxons, bûcherons et défricheurs qui fondèrent 24 villes au pied du Tatra; BELA III (1175-1196), épousa la princesse Marguerite, fille de Louis VII ; son fils Aminé H (1205-1235), frère de la pieuse Elisabeth de Hongrie, tenta en vain la cinquième croisade et trouva, à son retour, l'autorité royale compromise; il l'affaiblit ancore en acceptant la constitution de la Bulle d'Or (1222) qui fut la grande charte de la Hongrie: le droit de résistance au souverain, en cas de violation de la loi constitutionnelle, était inscrit dans la bulle. — Son fils BELA IV (1235-1270) eut à tenir tète à la formidable invasion des Mongols qui étaient de même race que les Magyars ; la victoire resta aux Tartares païens, et l'armée royale fut presque anéantie sur les bords du Sajo (1240). Pesthet Gran furent prises, le roi Bela s'enfuit en Croatie. Les Croates arrêtèrent l'invasion; le chef des Mongols, Batou, rentra en Asie, laissant la Hongrie affreusement dévastée. Le duc Frédéric d'Autriche ayait vendu son appui aux Magyars en échange detrois comitats : débarrassé des ■Mongols, Bela voulut les reprendre : Frédéric fut vaincu et périt dans un combat sur les bords de la Leitha (1246) : la race des Babenberg s'éteignit avec lui ; la Bohème et la Hongrie se disputèrent son héritage qui fut partagé entre les belligérants. Mais bientôt apparut un nouveau personnage qui ranima cette rivalité et qui l'exploita. Rodolphe de Habsbourg, secondé par LADISLAS IV LE CUMAN (1272-1290) détruisit l'armée bohémienne d'Otokar II dans la plaine du Marchfeld; la ruine de la Bohême laissait le champ libre aux entreprises de l'Autriche contre la Hongrie elle-même dont la dynastie nationale arpadienne allait s'éteindre en 1301 avec ANDRÉ III le Vénitien. Les Tchèques de Bohême. La dynastie des Premyslides (1086-1306). — La Bohême, enfermée dans le quadrilatère de montagnes, eut de bonne heure son existence à part. Peuplée d'immigrants slaves qui vinrent, dit-on, sous la conduite d'un chef nommé Tcliekh (de là le nom de Tchéchie, Tchèques), elle eut dès le huitième siècle sa capitale, Prague, bâtie au pied du Wisserad, sur la rive droite de la Moldau, en face du Hradczin; et sa dynastie nationale, fondée suivant la chronique, par le paysan Premysl, devenu l'époux d'une princesse tchèque. La Bohème devint chrétienne au neuvième siècle sous Borivoj, mais elle n'échappa à l'anarchie et aux violences polonaises et allemandes qu'en 1086, lorsque l'empereur Henri IV accorda à VRATISLAV le titre de roi en récompense de ses services, et affranchit la Bohème du tribut qu'elle payait à l'empire, Ce titre fut confirmé en 1197 par Philippe de Souabe, qui le rendit héréditaire en l'accordant à PRESIYSL OTOKAR Ior (1197-1230). Son successeur VACSLAV OU WENCESLAS Ior (1230-53), élevé en Allemagne, favorisa les Allemands dans ses Etats ; sa cour, rendez-vous de chevaliers
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et de minnesingers, fut une des plus brillantes de l'Europe; ce'roi eut aussi la gloire d'arrêter par une victoire les Mongols sous les murs d'Olmûtz (1242), et les États d'Autriche le proclamèrent roi (1251). Le plus illustre des Premyslides fut OTOKAR II (1250-1278), aussi habile administrateur que vaillant capitaine, à qui les historiens nationaux ne reprochent aue d'avoir été, comme son père, trop favorable aux mœurs étrangères et l'avoir appelé trop de moines, de marchands, de mineurs, de colons et de fonctionnaires allemands dans ses Etats. Otokar II reconstitua le domaine royal, réprima l'orgueil des nobles, organisa une vigoureuse police, bâtit des villes, défricha des forêts; au dehors il marcha contre les païens prussiens de la Baltique, les vainquit, brûla les arbres sacrés et les statues de leurs dieux, et fonda Kônigsberg (en slave Kralovec) qui devait être un jour la cité du couronnement des rois de Prusse. Vainqueur du roi de Hongrie, Bela IV, sur la March et sur la Leitha, il annexa la Styrie à sa couronne. Il songeait à réunir dans un grand empire slave les pays tchèques et les pays autrichiens. Il n'était bruit partout que de ses exploits; les Tartares l'appelaient le roi de fer en souvenir de sa valeur dans les combats ; les chrétiens le roi d'or à cause de la magnificence de sa cour. Deux fois, en 1256 et 1271, l'archevêque de Cologne lui offrit la couronne impériale; deux fois il la refusa. Elle fut donnée à Rodolphe de Habsbourg; ce choix devait perdre Otokar. Le souverain de Bohème refusa de reconnaître cette élection à laquelle il n'avait pas pris part: Rodolphe le mit au ban de l'empire et marcha sur Vienne qui capitula. Otokar demanda la paix : elle fut scellée par un double mariage entre les enfants des deux princes; Rodolphe inaugurait ainsi cette politique matrimoniale qui devait Faire un jour la fortune de sa maison. Mais on ne s'entendit pas sur les conséquences du traité, la guerre recommença; Otokar fut vaincu et périt à Kressenbrunn sur la .March (1278). Rodolphe traita la Bohème en pays conquis ; les Tchèques continuèrent la lutte jusqu'en 1306 ; à cette date, WENCESLAS III fut assassiné par un chevalier thuringien, dont on accusa l'empereur Albert d'avoir arme le bras. La dynastie des Premyslides disparut avec lui, cinq ans après l'extinction de la dynastie des Arpads magyars. Le groupe autrichien. — L'Autriche (OEsterreich, royaume de l'est) désigna à l'origine un margraviat fondé par Charlemagne contre les Avares. OTUOX LE GRAND le conféra au comte Burckard pour la garde de la frontière contre les invasions hongroises, puis à Léopold de Babenberg, à titre héréditaire. L'un de ses descendants, LÉOPOLD Y, est célèbre pour avoir participé à la troisième croisade, et arrêté au retour Richard Cœur de Lion qu'il enferma au château de Diirrenstein et vendit ensuite à l'empereur Henri VI pour une somme de 20 000 marcs; un autre, LÉOPOLD VI, le Glorieux (119S-1230), compagnon d'André II de Hongrie à la cinquième croisade en Egypte, s'attacha à développer le commerce, l'industrie et la navigation; il embellit Vienne d'édifices nouveaux, la dota d'un statut municipal, fortifia les frontières, et attira les minnesingers à sa cour. La dynastie des Babenberg finit avec Frédéric le Batailleur, tué sur les bords de la Leitha dans une bataille contre les Hongrois (1240). Les Habsbourg en Autriche. — L'interrègne en Autriche dura près d'un demi siècle. On a vu comment la couronne tomba en la possession de Rodolphe de Habsbourg, vainqueur d'Otokar. La famille des Habsbourg, qui porte une couronne d'empire depuis plus de six siècles, est originaire des bords de l'Aar, en Suisse ; on voit encore se dresser /"Vi"6 c'me élevée les ruines fières du château de Habsbourg (Ilaoicksbourg, le château des vautours). Rodolphe, obscur seigneur de
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la vallée du Rhin, que des historiographes courtisans font descendre d'Hercule et des Troyens, des rois sicambres et mérovingiens, sut par une intervention habile dans les guerres et les négociations allemandes qui suivirent la mort de Frédéric II, accroître ses domaines et ses partisans. Son énergie et sa puissance limitée.le désignèrent au choix des électeurs; il n'imita pas l'ambition chimérique des Hohenstaufen et se contenta d'agrandir ses domaines et d'établir en Autriche les bases de sa puissance (1218). Son fils Albert, plus ambitieux et moins prudent, eut un règne agité et sans résultats. Après qu'il eut été assassiné à Rheinfelden (1308) par son neveu Jean de Souabe, la couronne royale fut écartée de la maison de Habsbourg et donnée à celle de Luxembourg-Rohême pour un siècle. Dans cet intervalle, la masse territoriale des Habsbourg continua à s'étendre en Suisse et en Alsace; le Tyrol fut acquis en 1363 par RODOLPHE IV (13581365), qui rivalisa avec son beau-père CHARLES IV, empereur-roi de Bohême, par l'éclat de sa cour, les fondations ecclésiastiques, scientifiques et artistiques ; c'est lui qui jeta les fondements de la cathédrale de SaintEtienne, qui institua et dota richement l'université de Vienne, rivale de celle de Prague.— Après lui, l'Autriche fut démembrée entre la branche Léopoldine et la branche Albertine; ALBEIIT (1404-1440) épousa Elisabeth de Luxembourg, fille de l'empereur Sigismond, roi de Bohème et de Hongrie (1422), qui lui apporta en dot la Moravie et l'expectative de plusieurs trônes. En 1437, son beau-père le proposa aux états de ces pays comme son successeur, et l'année suivante, à la mort de Sigismond, il réunissait sur sa tète les trois couronnes. La dynastie des Habsbourg enfin rétablie sur le trône devait l'occuper sans interruption jusqu'à nos jours. C'est la branche Léopoldine qui recueillit en 1440, dans la personne de FRÉDÉRIC III, l'héritage de l'empire, après la mort de Ladislas le Posthume. Ce prince fut le père de Maximilien, l'aïeul de CharlesQuint et de Ferdinand d'Autriche. Il fit de l'Autriche un archiduché, acquit la ville de Rieka (Fiume), et son heureuse médiocrité, qui était armée de prudence et de patience, prépara la grandeur incomparable de sa maison. C'est à lui que l'on doit le fameux monogramme des Habsbourg qui figurait sur sa vaisselle, sur les livres de sa bibliothèque, sur son tombeau, et dans la cathédrale de Saint-Etienne, A. E. I. 0. D*. Il laissait à son successeur MAXIMILIEN (1493-1512) l'Autriche, la Styrie, la Carinthie, la Carniole, Goritz et Gradisca, l'Istrie, le Frioul, le Tyrol, le Vorarlberg ; et, si la Suisse avait échappé aux Habsbourg, leur domination s'étendait sur l'Alsace et la Souabe. Sous Maximilien, prince généreux et enthousiaste, grand chasseur et chevalier accompli, ami des artistes et des littérateurs, fondateur d'écoles, réformateur de la justice, des finances et de l'armée, cette puissance fut portée au comble par d'heureux mariages et des décès prématurés. L'empereur avait épousé Marie de Bourgogne (1477); leur fils, Philippe le Beau, hérita des Pays-Bas; Philippe, marié à Jeanne d'Aragon-Castille, légua toute la succession de Bourgogne et d'Espagne à son fils CHAM.ESQIHNT (1500-1557), qui reçut à la mort de son aïeul Maximilien la couronne impériale et le riche' patrimoine des Habsbourg. Ce monarque tout1. On l'a traduit tour à tour par ces formules superbes : Aquila, Electa Juste Omnia Vincit; — Austriœ Est Imperare Orbi Universo; — Ailes Erdreich ht Œsterreich Unterthan (toute la terre est soumise à l'Autriche), — ou encore : Aller Efiren Ist Œsterreich Volt (l'Autriche est pleine de tout honneur). Les ennemis de la maison d'Autriche l'ont plus tard interprété ainsi : Austria Erit In Orbe Ultima (l'Autriche deviendra la dernière puissance de l'univers).
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puissant, champion de l'Eglise catholique, qui visait à la monarchie absolue et universelle, vit se coaliser contre ses desseins les princes allemands, convertis à la doctrine de Luther, et résolus à conserver leurs privilèges aristocratiques. La France les seconda, et les Turcs soutinrent de leurs Sottes les confédérés de Smalkalde. Charles-Quint, découragé, abdiqua; son fils Philippe II recueillit l'héritage espagnol et ses annexes ; son frère FERDINAND l« (1558-1574), les provinces d'empire et la couronne Impériale, auxquelles il joignit les deux couronnes de Bohème et de Hongrie. La Bohême sous les dynasties étrangères. — Après l'assassinat du dernier des Prémyslides, la Bohème perdit ses souverains slaves. Le trône échut un instant à BODOLPHE D'AUTRICHE, puis à JEAN DE LUXEMBOURG (ou JEAN L'AVEUOLE) [1310-1346], fils de l'empereur Henri VII proclamé sous l'influence allemande, au grand mécontentement des sujets tchèques du royaume. « Le roi Jean fut toute sa vie un étranger dans le ■ pays qui l'avait adopté; passionné pour la guerre et les aventures, il fut » plutôt un chevalier errant qu'un roi ; la France et l'Allemagne se dispu■ tèrent tour à tour sa capricieuse fantaisie; il n'apprit qu'à contre-cœur « l'idiome tchèque et il considéra surtout la Bohème comme un capital qu'il > fallait savoir exploiter à propos. » On sait qu'il se fit tuer dans la mêlée de Crécy en combattant avec Philippe de Valois contre Edouard III (1346)., -Son fils et successeur, CHARLESIV (1346-1378), fut un détestable empereur d'Allemagne, mais un excellent roi de Bohème. Justice, impôts, commerce, industrie, législation furent l'objet de sa vigilance éclairée ; il fonda l'université de Prague (1348), la première de l'Europe centrale, la seconde de l'Europe après celle de Paris ; il construisit à Prague des monuments, un pont, des châteaux qui font encore l'orgueil de cette capitale; il plaça le roi de Bohème parmi les sept électeurs 'de l'Empire, dans la constitution de la Bulle d'or; il incorpora la Silésie et la Lusace au royaume. — Sous son indigne successeur, WENCESLAS IV, l'Ivrogne (13781419), commença l'agitation religieuse. L'illustre professeur de l'université de Prague, Jean Huss, expia à Constance, sur le bûcher, l'hérésie de ses doctrines (1415); mais les Hussites, sous la conduite de Jean Ziska et de Procope le Grand ou le Basé, le vengèrent dans une guerre effroyable, on les Tchèques, au nom de la foi et de la nationalité slave, combattirent en même temps l'orthodoxie catholique et la domination allemande1. L'empereur-roi, SIGISMOND (1419-1437), dut accepter à Iglau les conditions des utraquistcs et signer les Compactata de la nation bohème qui stipulaient la liberté du culte et l'exclusion des étrangers des fonctions publiques. L'œuvre de germanisation du pays fut pour longtemps entravée. La Bohême eut ensuite des rois tour à tour allemands, tchèques et polonais. La royauté nationale de GEORGES PODIÉDRAD (1437-1471), élu par ses compatriotes, ramena d'abord un peu de calme ; mais les papes Pie II et Paul H prêchèrent une nouvelle croisade contre les Hussites ; Podiébrad vainquit le champion de l'Eglise, Mathias Corvin, mais mourut avant la fin de la guerre (1471). Les états utraquistes élurent à sa place le jeune LADISLAS JAGELLON, Dis du roi de Pologne, en même temps que les Magyars lui décernaient la couronne de Hongrie.
1. L'histoire de Jean Huss et des Hussites, si longtemps dénaturée par les chroniqueurs et les historiens religieusement et politiquement hostiles aux Tchèques, a été pour la premièro fois en France mise en lumière dans le beau livre de M. Ernest Denis. (Paris, in-8°, 1S79, Leroux.)
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La Hongrie sous les rois électifs. — Après la dynasti! d'Arpad, la Hongrie fui gouvernée successivement par des princes frannj de la maison d'Anjou, CHARLES-ROBERT (1320-1342) et Louis LE Guis (1342-1382J, par SIGISMOND DE LUXEMBOURG (13S2-1437) et ALBERT TRICHE, qui ne régna qu'un an. Le roi de Pologne LADISLAS heeug fut proclamé ; deux fois, grâce surtout à la bravoure du Transylvain Jeu Corvin Hunyady, il battit les Turcs qui assiégeaient Belgrade; maisi fut vaincu et tué par eux à Varna (1444). Le jeune fils d'Albert di triche, LADISLAS LE POSTHUME, lui succéda sous la lieutenance g«j. raie d'Hunyady. Le héros magyar leva une nouvelle armée pour arrêter la Ottomans ; mais, trahi par le despote serbe Brankovic et par 1 "Autrichs jalouse, il fut de nouveau vaincu à Kossovo (144S). Cinq ans après, % homet II, maître de Constantinople, mettait le siège devant Belgrade. Hunyady accourut avec les 60 000 volontaires levés en Europe par leno« Capistran; le sultan, après des assauts furieux, dut lever le siège et s'enfuir, laissant sous les murs de la citadelle toute son artillerie j 23000 cadavres. Hunyady mourut quelques jours après de ses fatigues! de ses blessures (14S3). Son neveu MATHIAS CORVIN (1458-1490) succéda i Ladislas; la Hongrie était de nouveau gouvernée par un roi national.(i prince réorganisa l'armée et reprit contre les Turcs la politique de ses pi décesseurs. Malheureusement, au lieu de réunir ses forces à celles kl Bohème contre les Ottomans, il vit dans les Hussites des ennemis m moins haïssables que les musulmans enx-mêmes, et déclara la gucmi Georges Podiébrad : le roi de Bohème fut vaincu et son Etat démenât L'empereur Frédéric III, disputa à Mathias ses dépouilles ; Mathias le bail à son tour, tandis qu'une autre armée hongroise écrasait les Turcs. Le siài Bajazet demanda une trêve de cinq ans : Mathias l'accorda et vint preuln Vienne (1485). La mort l'arrêta à cinquante ans, au milieu de ses succèt et délivra l'Autriche. Ce roi, « terreur de l'Allemagne et des Turcs, » I» jours respectueux de la Constitution et des lois, ne permit pas à la nota d'empiéter sur ses droits; éclairé et instruit, il aimait les lettres et les ans, attira des artistes italiens à sa cour, à Bude, fonda la fameuse bit!» thèque Corvina, qui contenait 50 000 manuscrits, et qui fut dévastée la les siècles suivants. La décadence de la Hongrie commence après Corvin. La diète élut ta étranger, le roi de Bohême LADISLAS II JAGELLON (1490-1516), personui! impuissant et cruel, qui laissa Maximilien reprendre les Etats d'Autridi, et les Turcs envahir la vallée de la Save. — Son fils, Louis II, le roi-enful (1516-1526), plus incapable encore de gouverner, corrompu par de précotn débauches, ne sut pas empêcher Soliman de prendre Belgrade ( 1521),et, cinq ans après, la bataille de Mohacz, ou le roi périt avec vingt-deui iii Magyars, ouvrit au sultan les portes de Bude; la capitale fut livrée, coi* la Hongrie tout entière, au pillage et au massacre, et l'indépendance dtk nationalité hongroise fut anéantie pendant plus de trois siècles. L'Autriche, la Bohême et la Hongrie sous les Habsboiuj (1526). — Au nom des traités antérieurs et du double mariage de l'arcbji* Ferdinand avec la sœur de Louis II Jagellon, et de Louis II avec Marie d'it triche, Ferdinand réclama les deux royaumes vacants. La noblesse de Boniin l'accepta pour roi en lui imposant,' par la Lettre de Majesté, la confirma* de ses privilèges (1526) ; mais en Hongrie, Jean Zapoly, palatin de Tra» vanie, disputa la couronne à l'archiduc et sollicita contre lui l'appui da Turcs. Alors commence celte guerre séculaire des Ottomans contre l'Antrim marquée par d'effroyables ravages, signalée par le siège de Vienne (1529;
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ne sauva le comte de Salm, et suspendue un instant par la mort de Solian. De cette époque date la création des Confins militaires en Slavonie i institution des frontières, dont l'organisation ne fut complète qu'au x-huitième siècle. Entre la Drave et la Save, sur la lisière de la frontière roue, furent .disposés des régiments de soldats-laboureurs qui devaient à tat le service militaire en échange des lots de terre dont on leur donnait jouissance. Soumis au régime féodal, et n'obéissant qu'à des chefs miliires, ces confinaires étaient soldats pour la vie, et leurs enfants ne deieut pas avoir d'autre profession que de cultiver la zone militaire, de la rveilleret de la défendre. C'est dans les Confins (Grœnze) que l'Autriche pendant trois siècles, recruté ces régiments redoutables de Croates, de ndours et de Manteaux-Rouges qui ont quelquefois sauvé la monarchie détresse. L'institution a été dissoute en 1869 et 1872. Les successeurs de Ferdinand Ier, MAXIMILIEN II et RODOLPHE II, ne firent n pour accroître leur autorité, et laissèrent les sectes religieuses se déloppev dans l'Empire. Les Hongrois, dirigés par le prince de Transylnie, Etienne Bocskay, arrachèrent à Rodolphe des privilèges étendus, et s Bohémiens une nouvelle Lettre de Majesté avec le droit de nommer s Défenseurs: son frère, l'ambitieux Mathias, soutenu par l'aristoatie, se fit céder l'Autriche, la Hongrie, la Moravie, la Bohème, la Silésie la Lusace (1608-1611), et donna le funeste exemple du démembrement l'autorité impériale avant d'en être revêtu. —MATHIAS devenu empereur 612-1619), pensa arrêter la désorganisation de l'empire et les progrès s sectes, en choisissant pour successeur son cousin Ferdinand de Styrie, fenseur énergique de l'Eglise, implacable ennemi des réformés, et résolu estaurer partout l'ancien culte par les conversions, par la transportan, l'emprisonnement ou les bûchers. Les Bohémiens donnèrent le signal s hostilités par la défenestration de Prague (1618), et la bataille de la ntagne Blanche ouvrit la longue et sanglante guerre de Trente ans, qui na la Bohême, décima l'Allemagne, mit un instant hors de pair l'empeir FERDINAND II (1619-1637), mais diminua l'influence de son fils et sucseur FERDINAND III (1637-1657) et lui coûta l'Alsace. En revanche, la hême fut rendue à la foi catholique et privée de son autonomie. * e long règne de LÉOPOLD Ior (1657-1706) débuta par la brillante vicre de Saint-Gothard, remportée sur les Turcs avec l'aide des régiments nçais du comte de Coligny. Mais bientôt l'intolérance et le despotisme l'empereur soulevèrent la noblesse magyare (1670). La première révolte étouffée dans le sang ; la constitution hongroise fut abolie, les princix magnats montèrent sur l'échafaud, « le régime du sabre succéda au ne delà loi. » Une seconde révolte éclata en 1678; le comte Emeric kcely, appuyé par une armée de 200000 Turcs, vint assiéger Vienne; les upes allemandes dn duc de Lorraine et les Polonais de Sobieski débloèrent la capitale et sauvèrent l'Empire par la victoire de Vienne (1683). Hongrie fut reconquise; les deux brillants succès remportés sur les ées ottomanes par Louis de Bade à Salankamen (1691) et parle prince ène de Savoie à Zenla (1697), forçèrent le sultan à signer la paix de lowitz (1699) ; il renonçait au profit de l'Autriche, à la Hongrie, à l'Esvonie, à la Croatie, à la'Dalmatie, à la Transylvanie. Quant aux rebelles grois, le tribunal de sang d'Epéries les livra en masse au bourreau ; ays magyar fut soumis au régime politique des Etats héréditaires. L'hêqne tentative d'insurrection de François Rakoczy n'aboutit pas (17061). Toutefois, en 1711, un traité de paix équitable accorda à la Hongrie la rance religieuse, une administration nationale et une diète souveraine ;
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LECTURES
ET
ANALYSES
DE
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elle fut considérée non comme un pays conquis, mais comme un royaume distinct et indépendant, placé à côté de l'Autriche sous la domination des Habsbourg (traité de Szathmar, 1111). L'empire des Habsbourg au dix-huitième siècle. — U sanglante gueire de Succession cVEspagne qui commença sous Léopold 1« et continua sous JOSEPH I" (1106-1111), ne se termina que sous CHARLES VI (1111-1140), par les. traités de Rastadt et de Baden, complétés en 1720ai traité de Vienne. L'empereur laissa au petit-Cils de Louis XIV l'Espagne tl les Indes, mais prit dans l'héritage de Charles II les Deux-Siciles, Naples, le Milanais, les Pays-Bas. Dans le même temps, le prince Eugène battait de nouveau les Turcs à Peterwardein (1116) et à Belgrade (1111) et leur enlevait le Banat, la Serbie du nord et la Valachie occidentale (paix de Passarovitz, 1118). Moins heureux dans la guerre de succession de Pologne (1133), Charles VI dut renoncer à Naples et à la Sicile en faveur des Bourbons d'Espagne, à la Lorraine au profit de Stanislas Leczkinzki, dont l'héritage était réservé à la France; on lui donna en échange Parme et Plaisance, et on lui promit Guastalla (paix devienne, 1138). Une autre humiliation était réservée à Charles : ses généraux vaincus dans une nouvelle guerre de Turquie, livrèrent Belgrade, la Valachie et la Serbie autrichienne aux Ottomans. (Paix de Belgrade, 1139.) La grande préoccupation de l'empereur durant tout son règne avait éti d'assurer à sa fille ainée, Marie-Thérèse, l'héritage impérial. Il avait, pu la pragmatique sanction de 1113, proclamé les Etats autrichiens indivisibles et transmissibles aux archiduchesses ses filles, de préférence à celles de son fils aîné ; il avait, par de longues et infatigables négociations, et pu des concessions de tout genre, amené successivement ses nièces, les Etal! provinciaux et les diètes de l'Empire, et presque toutes les puissances Je l'Europe à reconnaître la pragmatique comme loi organique de la monarchie et comme article du droit public européen. Quand il fut mort (1140), lapraj matique déchaîna une guerre générale. MARIE-THÉRÈSE (1140-1180), grâce! une énergie toute virile, grâce au dévouement magnanime des Hongrois, aux subsides de l'Angleterre et aux demi-trahisons du roi de Prusse, Frédéric II, sortit à son honneur de la guerre de Succession d'Autriche;elle n'eut à sacrifier que la Silésie (traité d'Aix-la Chapelle, 1148); son mari, FRANÇOIS DE LORRAINE, fut élevé à l'Empire. La guerre de Sept ans, du laquelle Marie-Thérèse combattit la Prusse avec le concours de la France et de la Russie, ne changea rien à l'état territorial ; le traité d'Hubert* bourg confirma le précédent (1163). Marie-Thérèse releva la puissance II l'Autriche par de nombreuses réformes opérées dans l'armée, les finances et l'administration. Secondée par le chancelier d'Etat, comte de KauniU, elle fonda des écoles militaires, organisa de grandes manœuvres, I» forma le régime judiciaire, simplifia la perception des impôts, en rendit l'assiette plus équitable, corrigea le luxe et la prodigalité, et fit régiei partout une sage économie. Après avoir longtemps hésité, comme é l'écrivait à Kaunitz, « à prostituer son honneur et sa réputation pour» » misérable morceau de Pologne, de Moldavie ou de Valachie, elle s » laissa aller au brigandage public exercé par ses deux puissants voisin » Frédéric II et Catherine II. » — « Elle pleurait toujours, et prenait lot jours, » disait le roi de Prusse. Celte complicité dont elle rougissait li valut le comitat de Zips, la Galicie et la Lodomérie (1112 . QuatreU plus tard, elle enlevait la Bukowine aux Turcs; et en 1119, le congrès4 Teschen lui cédait le quartier bavarois de l'Inn avec Braunau. -— Son! JOSEPH II, empereur d'Allemagne depuis la mort de François IOR (FIft
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e montra animé d'intentions patriotiques et généreuses; mais ses réformes àtives et brouillonnes, inspirées par les théories philosophiques et écoomiqties du temps, soulevèrent contre lui de formidables résistances dans outes les provinces ; au moment de sa mort, les Pays-Bas proclamèrent a république des Etats-Unis belges. — Le frère puiné de Joseph, LÉOPOLD II 1190-1792), duc de Toscane, qui lui succéda, abolit les réformes et reprit es traditions de sa mère. Il désarma les Hongrois par de larges concesions, et les Belges par des garanties libérales; il termina la guerre engaée par Joseph avec les Turcs, en signant la paix de Sistowa, qui rétablit e statu quo (1791). Il mourut au moment où la monarchie des Habsbourg liait jouer un des premiers rôles dans la coalition européenne formée contre Révolution française (1792). Les alliances politiques de Marie-Thérèse et de Louis XV, le mariage de larie-Antoinette et de Louis XVI, les réformes de. la Constituante qui tteignaient les princes d'Empire possédant des fiefs en Alsace, les craintes uinspirait le mouvement révolutionnaire, faisaient de FRANÇOIS II (1792) défenseur naturel de l'ancien régime et des Bourbons renversés. Les ridantes victoires de Dumouriez et de Jourdan, la triomphante campagne e Bonaparte en Italie, coûtèrent à l'Autriche, mal secondée par l'Anglerre et abandonnée par la Prusse, les provinces belges, le Milanais et le antouan; mais Bonaparte la dédommageait en lui livrant les dépouilles e Venise. (Paix de Campo-Formio, 1797.) Les Habsbourg, empereurs d'Autriche (1804). — L'Autriche commença la guerre en 1798, avec l'appui de l'Angleterre et de la ussie. Souvarof chassa les Français d'Italie, mais Masséna par la camagne de Zurich, et Bonaparte par celle de Marengo, mirent fin à la enxième coalition ; la paix de Lunéville (1801) coûta à l'Autriche le pays Salzbourg, qu'elle cédait au grand-duc Ferdinand en compensation de Toscane, et ses antiques possessions helvétiques; elle perdait un million sujets, et ne recevait que les évêchés de Trente et Brixen. L'empereur appliqua, pendant la paix, à ranimer l'agriculture et l'industrie, à consuire des routes, à centraliser l'administration, à réorganiser les finances ; ais il évita avec soin d'introduire dans ses réformes les idées de la évolution française. L'acte le plus important de son règne fut de réunir us ses Etats sous le nom d'empire d'Autriche héréditaire (11 août 1804), ois mois après la proclamation de Napoléon Ier comme empereur des ancais, sans cesser encore d'être empereur électif de l'Allemagne. La éation du royaume d'Italie et l'annexion à la France de la République urienne, fournirent à l'Autriche, à l'Angleterre et à la Russie, le prétexte ne troisième coalition (1805); l'Autriche vaincue à Ulm et à Austerlitz, bit le traité de Preshourg qui lui enlevait les territoires Vénitiens au ofit du royaume d'Italie; le Tyrol, le Vorarlberg, Passau, Lindau, etc., profit delà Bavière; la Souabe, au profit du Wurtemberg; le Brisgau l'Orlenau, au profit du grand-duc de Bade. La guerre lui avait coûté 000 kilom. carr., 5 millions de sujets et 800 millions de francs. Cette laslrophe eut deux conséquences : l'établissement de la Confédération Rhin sous le protectorat de la France (voy. p. 427), et la renonciation de ançois II à la dignité d'empereur d'Allemagne, qui n'était plus qu'un re menteur. François II prit désormais le nom de FRANÇOIS Ior. Les forces l'Autriche étaient épuisées; elle resta neutre pendant la quatrième coaon; l'archiduc Charles, ministre de la guerre, s'appliqua énergiquement efaire son armée, à fortifier la frontière, à organiser une milice de rêve territoriale, tandis que le comte Stadion et Metternich préparaient
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diplomatiquement la revanche contre Napoléon. Les affaires d'Espagne, oi Napoléon avait vu pour la première fois sa gloire militaire entamée, tendirent quelque espoir à François Ier ; un sentiment national se manifesta dans les provinces : le Tyrol n'attendait qu'un signal pour marcher conlrt la Bavière. La cinquième coalition signée avec l'Angleterre, qui fournil d'abondants subsides, fut signalée par de nouveaux revers ; l'Autriche isolée, succomba, malgré la résistance savante de l'archiduc Charles, 1 Aspern, à Essling, à Wagram. Napoléon entra pour la seconde fois i Vienne. Le traité de Vienne ou de Schœnbrûnn (1S09), enlevait encore! la monarchie 110 000 kilom. carr. et 3 500 000 habitants (Salzbourg, Carniole, Villach, Trieste, Istrie, Croatie, Dalmatie, Galicie) ; par son mariage avec l'archiduchesse Marie-Louise, Napoléon semblait faire de l'Autriche m Etat vassal. La désastreuse campagne de Russie, suivie de l'insurrection nationale allemande de 1813, changea les destinées de l'Europe. L'Autriche entra dans la sixième coalition, et contribua pour une bonne part à la victoire des alliés à Leipzig (1813). En 1814, dans la campagne de France, ce fut le feld-maréchal autrichien, prince de Schwarzenberg, qui porta le titre et exerça les fonctions de généralissime des armées de la coalition; en 1814 et" 1815, le congrès diplomatique de Vienne nomma, pour présidera ses délibérations et diriger la réorganisation territoriale du continent, le prince de Metternich, ministre des affaires étrangères de l'empire. L'Autriche recouvra ses provinces perdues, sauf les Pays-Bas, la Souabe, le BrisgavI et les possessions des Grisons; on lui rendit le Milanais, laïénétie et l'illyrie. Elle sortait de ces 20 ans de guerre, plus peuplée tl agrandie: au lieu des 24 millions d'habitants qu'elle comptait en 1192,sir 640 000 kilom. car., elle avait, en 1815, une population de 28 millions d'âmes répartie sur 668000 kilom. carr. Si François Ier avait refusé de rétablir l'ancien empire d'Allemagne, il s'était attribué la présidence de 11 nouvelle Confédération germanique : en cette qualité, le tout-puissant ministre de François Ier et de son fils FERDINAND Ier (1835-1848), qui dirigea pendant un démi-siècle les affaires extérieures de l'Autriche, exerça sa tous les congrès européens, une influence décisive, sur les Etats une surveillance permanente, et, comme on l'a dit, fit la police de ,1'Europe. Les aspirations libérales des peuples furent partout étouffées : en Pologne, e« Italie, en Allemagne, en Espagne, la réaction resta pendant plus de 30ans triomphante. En 1846, l'Autriche, au mépris des traités de Vienne de 1815, supprima, par l'annexion de Cracovie et de son territoire, le dernier vestige de la république polonaise. Le réveil et les luttes des nationalités dans l'Empire.—li système de M. de Metternich ne dura pas autant que lui. La révolution française de 1848 eut son contre-coup en Autriche. Les vieilles haines île races se réveillèrent ; Allemands, Magyars, Slaves, Italiens, s'insurgèrent et rompirent brusquement le faisceau mal lié de l'Empire. L'armée sami la dynastie des Habsbourg. Les insurrections de Prague et de Vienne furent réprimées à coups de canon par le prince de Windischgraetz; li congrès slave de Prague fut dispersé, la diète de Vienne transférée à Kreasier en Moravie, puis dissoute, et la constitution octroyée le 5 mars 18W par FRANÇOIS-JOSEPH, neveu et successeur de Ferdinand Ier, qui avait abdiqué en sa faveur le 2 décembre 1848, ne fut jamais appliquée. Le soulèvement de l'Italie autrichienne, malgré le concours du roi de Sardaigne, Charles-Albert, fut réprimé par Radetzky, vainqueur des Piémontais i Novare (mars 1849) ; Daniel Manin, l'héroïque défenseur de Venise, M
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autres races de l'Empire. Les Serbes, les Esclavons, les Croates, les Saxons prirent les armes contre les Magyars, sous le commandement du ban Jellachich, qui était dévoué à la cause slave, mais fidèle à la dynastie des Habsbourg. La diète hongroise fut dissoute, mais elle refusa de se séparer, et alla siéger à Debroczin, en plein pays magyar; elle prononça la déchéance delà maison de Habsbourg, et proclama Louis Kossuth dictateur (avril 1849). Le tsar de Russie, Nicolas Ior, effrayé par le mouvement révolutionnaire qui menaçait de se répandre en Pologne, offrit son concours à l'Autriche; les Hongrois, écrasés entre deux armées, firent une résistance désespérée. Kossuth se réfugia en Turquie; l'allemand Gœrgei, « qui avait embrassé la cause magyare plus par ambition que par patriotisme, > capitula à Vilagos. « La Hongrie est aux pieds de Votre Majesté, » écrivit Paskiévitch au tsar. L'Autriche n'honora pas sa victoire par la clémence. Louis Batthyany, le premier président du premier ministère hongrois, fut fusillé à Pesth ; on pendit et l'on fusilla les généraux hongrois, on condamna au carcere duro des milliers de patriotes et même des femmes, et leurs biens furent confisqués. Les forteresses de Munkacs et du Spielberg se remplirent des insurgés magyars, comme elles s'étaient peuplées, en 1821, des révoltés italiens, au temps de Maroncelli et de Silvio Pellico. L'Autriche réclama à la Turquie l'extradition des réfugiés : le sultan eut la générosité de refuser : on dut se contenter de les pendre en effigie. De cette époque datent l'affection des Magyars pour les Ottomans et leur haine pour les Russes. Au lendemain de ces périls effroyables, la monarchie habsbourgeoise parut plus forte que jamais. Une période d'impitoyable réaction commença; et les ministres autrichiens travaillèrent avec un zèle aveugle à réunir en iin grand corps d'Etat tous les pays et toutes les races de la monarchie. Ce système de centralisation à outrance, accompli par une bureaucratie allemande toute dévouée frappa surtout la Hongrie et les Etats slaves, et trouva un appui dans le concordat de 1855 qui fit au catholicisme une place privilégiée et prépondérante dans l'empire. Au dehors, l'Autriche essaya de reprendre sa suprématie sur l'Allemagne; elle se croyait désormais sûre du succès, devant la résignation des races vaincues et dans la confiance que lui donnait une armée formidable de 600 000 hommes ; elle força la Prusse à évacuer la Hesse et humilia sa rivale dans les conférences d'Olmutz (1850). Quand la guerre de Crimée éclata, l'Autriche n'osa pas soutenir la cause du tsar Nicolas à qui elle devait tant; elle resta neutre, et, suivant le mot du premier ministre, le prince de Schwarzenberg, « elle étonna le monde par son ingratitude. » Mais dans le congrès de Paris, l'habile diplomate piémonlais, M. de Cavour, glissa la question italienne, sut intéresser Napoléon III à la délivrance de la Lombardie et à l'unité de l'Italie, et l'alliance franco-piémontaise, signée contre l'Autriche, aboutit en 1859 à la guerre d'Italie. Les armées de François-Joseph furent vaincues à Magenta et à Solférino (4 el 24 juin 1859). Les armements de l'Allemagne, les intrigues de la Prusse, la crainte d'une révolution hongroise et d'une guerre européenne arrêtèrent les belligérants. Les préliminaires de Villafranca, ratifiés par le traité de Zurich (1859) ne firent pas, comme l'avait promis Napoléon, l'Italie « libre des Alpes jusqu'à l'Adriatique, » mais le Piémont y gagna la Lombardie, moins Peschiera et Mantoue ; l'adroit de Cavour, secondé par un puissant mouvement national, allait continuer l'œuvre de l'unité italienne. La Vénétie était laissée à l'Autriche. La politique d'absolutisme et de centralisation avait abouti au démembrement; François-Joseph revint au régime constitutionnel, et convoqua à Vienne un conseil d'Empire composé des repré-
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entants de tous les Etats de la monarchie. Les Hongrois et les Italiens efusèrent d'envoyer des députés au Reichsraih, et tandis que l'on néociait sans réussir à s'entendre, une guerre nouvelle éclatait entre la russe et l'Autriche au sujet de la prééminence en Allemagne. La campagne aiteen commun par les deux puissances contre le Danemark (1864) avait animé entre elles les défiances et les jalousies (voy. p. 244); la Prusse se réparait de longue main à la lutte, une alliance otl'ensive et défensive la iait à l'Italie ; les deux nations liguées commencèrent la guerre avant de l'avoir Marée. L'Italie fut deux fois vaincue, sur terre à Custozza (24 juin), nrmerà Lissa (20 juillet); mais dans l'intervalle l'unique et décisive ataille de Sadowa (3 juillet) fit poser les armes à l'Autriche surprise et solée en Europe. Les préliminaires deNikolsbourg, complétés par les traités e Prague et de Vienne (août-octobre 1S66), enlevèrent à l'Autriche les foreresses du quadrilatère lombard-vénitien, et la Vénétie, cédées à Naoléon III qui les remit au roi d'Italie, Victor-Emmanuel ; à la Prusse, l'Au riche ne céda aucun territoire, mais elle dut renoncer à tous ses droits nrle Slesvig et le Holsteiu, et laisser l'Allemagne subir une réorganisaion fédérative nouvelle dont elle serait exclue. An lendemain de ces négociations désastreuses, qui marquaient la échéance de l'empire en Allemagne, et lui faisaient perdre de nouveau 5000 kilom. car. et deux millions et demi de sujets, l'Autriche, gouvernée arun habile diplomate saxon, M. de Beust, se réconcilia avec la Hongrie nlui rendant sa constitution, avec un ministère distinct, et en faisant coaonner François-Joseph roi de Hongrie dans la capitale du nouveauroyaume, Bnda-Pestli (1867). Le système du dualisme ainsi inauguré, et fortifié par es concessions réciproques et des réformes libérales, satisfit les Magyars t les Allemands de. l'empire; mais les Slaves et en particulier les Tchèques t les Polonais protestèrent contre un régime qui les sacrifiait. Un essai de édération, tenté par le-ministère Hohenwart en 1871, échoua. Ces tirailleents et ces dissidences ne sont p-as faits pour faciliter la tâche du gouverneent qui a la mission de maintenir l'équilibre politique entre les nationalités Uemande, magyare, slave qui composent cette mosaïque bigarrée, cette our de Babel, appelée l'Etat autrichien. C'est à lui qu'on pourrait appliuer le terme ^'expression géographique, donné en 1815 par M. de Metrnich à la péninsule italienne. La monarchie ou « polyarcliie polyglotte » e l'Autriche, suivant le mot de M. Léger, a passé successivement par trois hases politiques : le centralisme, groupant les royaumes, les nationalités t les langues sous un gouvernement unique, absolu ou parlementaire, siéeant à Vienne ; le dualisme, laissant à la Hongrie sa constitution spéciale et éunissant les autres Etats entre l'Adriatique et les frontières russes sous une nité artificielle ; enfin le fédéralisme, s'efforçant de satisfaire à la fois les aspirations nationales et les traditions historiques des différentes nationales de l'Etat autrichien. L'avenir apprendra si cette oeuvre de pondération J d'assemblage à laquelle tant d'hommes d'Etat ont applique leurs palentes et ingénieuses combinaisons, n'est pas un problème insoluble. [Constitution. — La Constitution dualiste votée en 1867 pour dix fis, et prorogée depuis cette époque, divise l'Autriche-Hongrie en deux 'tats distincts, jouissant de droits égaux : la Cisleithanie et la Transtithanie. Ces noms viennent de la rivière Leitha qui, sur la droite du lanube, coule entre le haut pays alpestre et la plaine hongroise, et sépare lus ou moins l'élément allemand de l'élément magyar; à gauche du Janube, la Morawa ou Mardi et les Karpathes du Nord servent de
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limites à la race allemande et à la race slave. —Le pouvoir souveraine! Autriche-Hongrie est exercé par l'empereur-roi1, qui nomme les ministres, propose et promulgue les lois, distribue les récompenses, exerce le droit de grâce. Sa liste civile, payée par moitié par chacun des Etals, s'élève à 9 300 000 florins. Chacune des parties de la monarchie est gouvernée par un cabinet spécial responsable devant le parlement national. Le cabinet autrichien comprend sept ministères : intérieur; défense du pays; agriculture; culte et instruction publique; finances; commerce et économie nationale; justice.—Le cabinet magyar en comprend neuf : intérieur; ministère de la cour; instruction publique et cultes; dlfense du pays ; voies de communication et travaux publics ; Cmtit et Esclavonie; justice; finances; agriculture; industrie et commeree.II existe en outre trois ministres communs à la monarchie tout entière : celui des affaires étrangères et de la maison impériale, celui des finances générales, celui de la guerre; ils sont responsables devant les deux Délégations des parlements de Vienne et de Buda-Pesth, cora posées chacune de 60 membres, communiquant entre elles par messages, et ne se réunissant que pour voter. — Le pouvoir législatif est exercé par les Parlements des deux Etats : 1° Parlement Cisleithan (Reicnsrath) composé de Chambres distinctes : la Chambre des seigneurs (Herrenhaus), avec 191 membres grands propriétaires (30 Je 'droit, princes ou archevêques, 54 héréditaires, 107 nommés à vie pu l'empereur); la Chambre des députés (abgeordnetenhaus) avec 333 membres élus pour 6 ans, au moyen d'un suffrage compliqué, les uns parles grands propriétaires, les autres par les villes, les autres par les chambres de commerce, les autres par les districts ruraux. = 2° Diète hongroise (orszagyùlés) composée de deux Chambres : la Table des Magnats (felso haz) avec 415 membres (4 archiducs propriétaires de domaines hongrois, 31 prélats, 301 seigneurs, 36 dignitaires de l'administratinn, 2 délégués de la diète croate-slavonne, et le « comté des Saxons et Je la Transylvanie »;) la Table des députés (also haz) avec 447 membres (337 pour la Hongrie, 75 pour la Transylvanie, 1 pour Fiume, 34 pour 11 Croatie et la Slavonie). Les Croates et les Slavons sont élus par la Diète de leur pays, les autres par des électeurs soumis à certaines conditions de naissance, de cens, de revenus, de profession. Depuis 1883, les députés hongrois ont obtenu, malgré l'opposition du parti allemand, le droil de parler leur langue dans les assemblées de Buda-Pesth, et ils soit
1. Le souverain actuel est François-Joseph îar, empereur d'Autriche, roi apostolique de Hongrie, roi de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, ds Galicie, de Lodomérie et Illyrie, roi de Jérusalem, archiduc d'Autriche, grandduc de Toscane et de Gracovie, duc de Lorraine, de Salzbourg, de Styrie,de Carinthie, de Carniole, de Bukowine, grand-prince de Transylvanie, margrave ds Moravie, duc de la haute Silésie, de la basse Silésie, de Modène, de Parme, de Plaisance et Guastalla, d'Auschwitz et Zator, de Teschen, Frioul, Raguse, et Zara, comte princier de Habsbourg, du Tyrol, de Kybourg, Goritz et Grîdisca, prince de Trente et Brixen, margrave de la haute Lusace, de la basa Lusace et d'Istrie, seigneur de Trieste, de Cattaro et de la marche Wendc, etc; Il est né en 1830, a succédé à son oncle Ferdinand I°r en 1818, a été couronne roi de Hongrie en 1867, a épousé, en 1854, Elisabeth, fille de Maximiiicn, toi de Bavière; il a eu trois enfants : l'archiduchesse Gisèle, née en 1856, mariée' Léopold, prince de Bavière; l'archiduc Rodolphe, prince héritier, né en \m mort en 1889, marié à la princesse Stéphanie, fille du roi des Belges; l'nrcnlduchesse Marie-Valérie, née en 186S, mariée en 1S90, à François Salvator, arcluduc d'Autriche.
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eprésentés dans le ministère hongrois. Les anciens confins militaires, supprimés en 1869, et remplacés par des comitats civils, ne sont pas encore eprésentés dans le parlement hongrois. Organisation administrative.—Les provinces cisleithanes sont administrées par des gouverneurs ou présidents (statthalter) assistés Se directeurs pour les finances, et par des Diètes provinciales (landta»e), où siègent de droit les prélats et recteurs d université, et avec eui, les membres élus par les mêmes groupes d'électeurs qui choisissent es députés au Reichstag. Les provinces sont subdivisées en cercles ou Mrkts; 32 villes ont conservé leur autonomie et forment des subdivisions administratives indépendantes appelées magistrats (communal amt); à la tête du Magistrat est un maire (biirgermeisier) assisté A'échevins ou adjoints (vorstand). Les communes ordinaires ont un conseil municipal [gemeinde rath) élu pour 3 ans par tout chef de famille domicilié depuis îin an et payant de 1 à 2 florins d'impôt direct. Les provinces transleithanes sont soumises à des régimes administratifs différents : 1° La Hongrie et la Transylvanie renferment 57 comitats, districts, 14 sièges et 31 villes libres, constituant chacun un municipe indépendant, d'étendue très différente; le municipe est administré par une assemblée municipale, composée moitié de membres élus pour six ans, oitié des plus imposés, et tenant deux sessions par an. Dans l'intervalle, fonctionne une commission administrative de 21 membres. Le pouvoir exécutif est exercé par un Ober Gespan, nommé par le souverain, et présidant l'assemblée municipale ; le vice-président élu est le véritable chef du pouvoir municipal. — Les 16 villes allemandes de la Zips forment ne corporation dont le chef a le titre de comte. — L'Université de la ■ation saxonne forme une assemblée de 441 membres siégeant à Hersnnstadt et présidée par un comte royal. La Croatie et la Slavonie ont une diète locale qui siège à Agram ; le chef de la Croatie, nommé par le souverain, se nomme le Ban; il est responsable devant la Diète. La Croatie et la Slavonie (sans compter les ancrens confins militaires) comprennent 8 comitats divisés en cercles et en illes libres. Chaque comitat est administré par une assemblée dite Skupstina et par un Ober Gespan nommé par le pouvoir central. Chaque cercle a une assemblée composée des délégués des communes et des plus imposés: elle examine les finances du cercle, et nomme les membres de la Skupstina; chaque commune est administrée par une délégation municipale présidée par un maire. Drapeau. — L'emblème de l'Empire est Yaigle à deux têtes; le drapeau noir et or; le pavillon de guerre rayé en long de rouge et de blanc. — En Hongrie, les couleurs sont : le blanc, le vert, le rouge. — Ordres de chevalerie. Les plus célèbres sont : la Toison d'Or (1429) ; l'ordre militaire de Marie-Thérèse (1757) ; celui de Saint-Etienne de Hongrie (1764); celui de Léopold (1808); Couronne de Fer (1816); l'ordre militaire A'Elisabeth-Thérèse (1771); celui de François-Joseph (1849); celui de la Croix éloilée, pour les dames (1668); VOrdra teulon>gue a été aussi rétabli en 1834.
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GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE
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Productions. — Minéraux. Les mines ne sont pas moins abondantes dans PAutriche-Hongrie qu'en Allemagne, mais la production minière est plus faible, bien qu'elle date de l'empire romain dans les Alpes Noriques et les Carpathes. Dans les comitats septentrionaux de Hongrie, les mines sont exploitées par des mineurs en majorité allemands, surtout originaires de la Saxe. — Le fer est le produit minéral par excellence de la monarchie; on en trouve dans toutes les provinces ; les principales sont: en Slyrie (Eizenerz, Mariazell), en Carinthie (Hùtenberg); en Bohème (Platten); en Moravie (Blansko) ; en Hongrie (Dios Gyœr près de Miskolcs, et les comtats de Zips, Gômôr, Solh), en Transylvanie (Olah Lapos). — Après le fer, le sel : sel marin de Pirano (Istrie), sel fossile de Wieliczka et Bochnia (Galicie), de Maros Ujvar (Transylvanie), de Sugotag (Hongrie) dans le comtat de Marmaros; de Parajd (comtat de Kis Kùkùllo, où l'on voit une montagne de sel pur de 1 kilom. détour: la masse exploitable du sel de Marmaros et de Transylvanie est évaluée à 3 300 millions de tonnes.); du Tjrol (Hall), de la région de Salzbourg (mont Dùrrenberg), de la haute Autriche, de la Styrie, exploité par le lavage ; — la houille, à Pilsen, Schlall, Hallein, Haustadt, Ischl, Teplitz (Bohème) ; Bossitz (Moravie], Cilli (Styrie), Pfunkirchen (Baranya en Hongrie); — l'or dans la Transylvanie et la Hongrie, aux sources de l'Aranyos (rivière de l'or), sur le Maros, le Koros, le Szamos ; — l'argent en Bohème (Pribram, Joachimslhal), en Hongrie (Neusolh, Nagy Banya, Zips Iglan) et dans le massif des monts Bihar; - le cuivre en Hongrie (Zips, Gômôr), en Transylvanie, à Samobor (Agram); —le plomb à Bleiberg (Carinthie) et Mies (Bohême); —lemercure à Idria (Carniole) le seul connu dans le monde avec celui d'Almaden (Espagne) avant la découverte des énormes gisements de New Almaden et Sulphur Bank (Californie) exploitas par des mineurs chinois et pouvant fournir 60 tonnes par jour. « Le travail dans les mines de vif-argent est » des plus dangereux pour la santé; au siècle dernier on n'y employait » qne des condamnés voués à une mort rapide, car ils ne sortaient point » des profondeurs du sol tant qu'ils avaient un reste de force. C'est dans » le district d'idria, parmi les mineurs et les bûcherons, que l'on rencontre » en plus grand nombre les mangeurs d'arsenic. Ils semblent se trouver » bien de cette habitude, et peuvent atteindre un âge avancé; les doses « de dix grammes qu'ils prennent tous les quinze jours et même deux » ou trois fois par semaine, seraient plus que suffisantes pour faire » périr les personnes non habituées au poison. » (E. RECLUS.) On trouve de l'étain en Bohème (Zinwald et Graupen) et dans le duché de Salzbourg; du soufre à Salzbourg, à Lisko en Galicie; du zinc près de Cracovie; de l'antimoine, du cobalt, du nickel, du manganèse en Hongrie ; du chrome, de la magnésie en Styrie; du graphite à Mugrau (Bohème), du pétrole en abondance sur le revers oriental te Carpathes, en Galicie; asphalte du Tyrol (Siefeld) et de Dalmatie. — Eaux minérales, très abondantes en Bohème où elles forment un article d'exportation (Sedlitz, Pùllna, Bilin, Carlsbad dont les sources ont presque la température de l'eau bouillante, Toeplitz, Tetschen, Marienbad, etc.), en Autriche (Haden, Gastein, etc.); en Hongrie, dans les Carpathes qui possèdent des sources thermales et minérales de toute espèce, dont plusieurs C mes S0Dt utilisées, et rivalisent par leur efficacité avec les plus célèbres du monde ; telles sont celles de Fùred, au nord-ouest du lac Ba-
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
laton, et les anciens Bains d'Hercule on Gyôgyfôrdô, fréquentés par les Romains, à l'est de Mehadia sur la Bela dans un site ravissant, au pied des Alpes Transylvaines. Les montagnes de ceinture des Hautes-Plaines de la Transylvanie sont prodigieusement riches en sources minérales, les eaux gazeuses de Uopatak, Kovazna, Tusdad, Malnos, Borszek, dégagent dans les crevasses et les grottes un mélange d'acide carbonique et d'hydrogène sulfureux dangereux à respirer, mais utile contre la goutte, les rhumatismes, les maux d'yeux. « On cite un village, Kovaszna, dont le sol, » probablement très crevassé en dessous, dégage de même une grande' » quantité d'acide carbonique. Il en sort de nombreuses sources minérales. » Ce gaz se mêle à l'eau de tous les puits, et interdit souvent l'accès des » caves qu'il remplit plus ou moins suivant l'état de l'atmosphère. Creuser » la terre est ici une opération qui exige la plus grande prudence; l'air » libre lui-même devient quelquefois difficile à respirer. »(A. DEGERANDO.) Les carrières fournissent des pierres de taille, du grès, du granit, delà serpentine, du marbre (Salzbourg), des ardoises (Tyrol, Bohême, Silésie); de la chaux (Kufstein en Tyrol), Sagor, Prague; de l'argile, du plaire, des opales en Hongrie ; de l'alun et des pyrites qui servent à fabriquer l'acide sulfurique. Végétaux. 5S millions d'hectares de terres productives, 5 millions impropres à la culture; les domaines de l'Etat s'étendentsur 2350000 hectares, les biens de l'Eglise sur 1400 000 environ ; un sixième des terres appartient à une dizaine de grandes familles seigneuriales : celle d'Esterhazy (Hongrie) possède 72 milles carrés, et les propriétés du prince deScliwarzenberg en Bohème recouvrent une surface de 30 milles carrés. L'empire produit des céréales de toute espèce, froment (2/3 fournis par la Hongrie qui l'exporte en masse), colza, seigle, orge, avoine, sarrasin, maïs, millet ; on récolte une centaine de millions d'hectolitres de pommes de terre, des légumes, du riz (Istrie), des graines oléagineuses, du labac (40 à 50 millions de kilogr.), des betteraves (3 à 4 millions de tonnes), du houblon, du chanvre, du lin; arbres fruitiers de Bohême; châtaigneraies du Tyrol, de Styrie, amandiers, figuiers, citronniers, oliviers de Dalmatie et d'Istrie, pruniers de Hongrie qui produisent les éléments des eaux-de-vie dites Slioowitz et raki; mûriers du Tyrol italien; —Vignobles fournissant 32 millions d'hectolitres par an (vins de Tokai, Ménès, SaintGeorges, Rust, Erlau, Carlowitz, Bude, Tolna, Villany, et du lac lialaton, en Hongrie; vins de la basse Autriche, dits de Voeslau ; vins de Dalmatie). Les forêts bien que dévastées dans l'est par une spéculation imprudente sont encore une des grandes richesses agricoles de l'empire ; 20 millions d'hectares (région alpestre, Bukowine, Galicie orientale, chaine des Carpathes, Croatie, Autriche, Bohème, Hongrie septentrionale), pins, sapins, hêtres, chênes, ormes, châtaigniers, noyers, acacias plantes par millions dans la puszta hongroise. On trouve encore en Bohême sur les vastes domaines du prince de Schwarzenberg des forêts à l'état primitif. Certains troncs de hêtres s'élèvent à 100 et 120 pieds, leur diamètre est de 3 à 4 pieds; à côté, des pins atteignent une hauteur de 120 à 200 pieds, 4 à 8 pieds de diamètre ; les sapins ont l'aspect 'de véritables pyramides; l'épais feuillage de ces beaux arbres ne laisse pas pénétrer les rayons du soleil, autour d'eux règne une obscurité presque impénétrable; et le silence de cette solitude n'est troublé par aucun chant d'oiseau. Animaux. Bestiaux abondants, en Galicie, Bohème, Transylvanie, en Hongrie surtout, dans la puszta ou Mésopotamie hongroise, entre Dehreczin, Gyula, Temesvar etPesth; bœufs, vaches, porcs, moutons, chevaux de
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Hongrie, dont la race a été améliorée par l'établissement de trois haras royaux ; du Karst et de Bohème; buffles de Hongrie, ânes et mulets du Tyrol, 'de Dalmatie et de Hongrie; faune variée en animaux sauvages cerfs] daims, chamois, loups, loutres, même des ours, etc; poisson eîtrèmement abondant dans les rivières et les étangs; sterlet du Danube, /tais du lac Balaton, espèces nombreuses de la Tisza ; pêcheries maritimes de l'Adriatique pour le thon, l'anchois, etc. Industrie. Elle a pris de grands développements depuis un demi-siècle, favorisée par l'abondance du combustible et des matières premières, la fréquence et la force des chutes d'eau, le bas prix des salaires, les besoins croissants de l'alimentation intérieure; les plus importantes industries sont : 10 celle du fer, fonderies, aciéries, affineries, fabriques d'instruments, de machines, à'outils, de rails, d ustensiles (Styrie, Carinthie, haute et basse Autriche, Bohème, Moravie, Silésie); 2° celle du verre, particulièrement répandue et remarquable par la supériorité de ses produits en Bohême où elle existait déjà au moyen âge, produit aujourd'hui 50 à 60 millions, dont 40 pour l'exportation ; sur 180 fabriques de l'empire, la Bohème en a la moitié environ, groupée dans la région montagneuse, près des gites de matières premières, la silice, le bois, la houille. La Bohème fabrique en masse les wiederkomm, brocs de couleur verte ornés d'armoiries et de figures historiques, des potiches, vases, cassettes etc., qui simulent la porcelaine. «Où elle demeure incomparable, c'est dans » l'éclat de ses couleurs si chaudes et si heureuses, dans la richesse de » son ornementation, dans cet art de disposer l'or en dessins innombrables » et exquis, de fabriquer le verre irisé. Ce procédé date de quelques » années; il a fait son apparition à l'exposition de Vienne en 1873. C'est • en Hongrie que l'invention prit naissance, à Zlatno, non loin de la petite t ville de Lasonez. Le propriétaire de la verrerie, M. Zahn. ayant annoncé «unjour sa visite, on avait illuminé pour la circonstance l'intérieur de » l'usine au moyen de feux de Bengale. Ces feux s'étant trouvés mêlés dans J un fourneau à recuire incandescent, quand on retira la matière refroidie, » on constata un phénomène inusité ; le verre de ce four n'offrait point » l'aspect ordinaire ; il brillait des couleurs de l'arc-en-ciel, il avait les » teintes chatoyantes de la nacre, de la perle de rosée, de la bulle de savon: » on avait trouvé le verre irisé. » (Economiste français, 24 août 1878) ; — 3° l'industrie des laines a ses principaux foyers en Moravie, en Silésie, Brunn, Iglau, Bielitz, à Reichenberg en Bohème, à Vienne et Linz pour les draps fins; —4° celle des toiles de lin et de chanvre, une des plus anciennes à Trautenau (Bohème), en Silésie, Moravie, Autriche (près de 500000 broches dans les filatures mécaniques; dans la Galicie et la Hongrie la fabrication est encore manuelle); — 5° celle du colon, filature et tissage qui croit en importance (Bohème, Autriche, Vorarlberg, Tyrol, Styrie, Carriole); velours de coton de Warnsdorff (Bohème); — G0 celle du sucre de betteraves en Bohème, Moravie, Silésie, Hongrie; — parmi les industries secondaires, Gelle de la soie (Tyrol, Vienne) est en décroissance; la broderie, h dentelle (Bohème, Vorarlberg, Autriche); la maroquinerie de luxe, \ameublement (bois courbé), la carrosserie, la bijouterie, les bronzes, lesi instruments de précision et de musique sont les plus renommées des industries viennoises; les papeteries, tanneries sont en progrès; les brasseries, surtout celles de Pilsen, dont la réputation est séculaire et universelle, de Liesing et Schwechat près de Vienne produisent 15 à 20 millions d'hectolitres; il faut ajouter les alcools et eaux-de-vie de pommes de terre et de grains de Hongrie et Bohême, Galicie, Bukowine,
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Moravie, etc., fabriquées dans de grandes usines; les liqueurs fines dt Trieste et Zara (rossolio et marasquin), les huileries de Hongrie, les 30 manufactures impériales et royales de tabac et cigares (surtout J Hambourg et Buda-Pestli, environ 1600 millions de cigares et 40 millions de kilogr. de tabac). Commerce. — Importation (1893) : 683 millions de florins (dont?52 en Allemagne, S en Roumanie, 45 en Italie, 27 en Russie, 33 dans les Etats Danubiens et Ottomans, 26 en Suisse). — Exportation : 799 millions de florins (dont 444 pour VAllemagne, 29 pour la Roumanie, 60 pour I Italie, 26 pour la Ricssie, 33 pour les Etats Danubiens et Ottomans, 34 pour la Suisse). — Voies de communication. — 1° Routes, 83 000 kilom. ; les plus belles datent de la période de 1816-25, routes commerciales et militaires conduisant d'Allemagne en Italie par les cols des Alpes, roule du Semmering, route du Tonale, barrée parles forts du Strino et de la Rochetta; route des Giudicaria, défendue par les forts de Lardaro, route du Val de Ledro, route de VAdige, etc. La plus belle est celle du Stelvio ou Stillerjoch, barrée par le fort de Gamagoï, qui conduit du Tyrol à Bormio (voy. p. 329); elle n'offre plus le même intérêt stratégique pour l'Autriche; depuis la perte de la Lombardie et des provinces Vénitiennes. Dans le Tyrol. la vieille route romaine du col du Brenner,entre Innsbriiek et Vérone, à été rétablie en 1772 par l'Autriche; dans VArlberg, une route de 75 kilom. va de Landeck à Bludenz. La Croatie, la Slavonieet la Dalmatie, comme la Hongrie et la Transylvanie sont encore fort dépourvues de routes1. — 2° Canaux et voies navigables : (3000 kilom. parles rivières et lacs, 62 par les canaux). Le Danube a été longtemps l'unique voie commerciale intérieure de l'empire; la navigation a été étendue à ses principaux affluents. Une compagnie de navigation danubienne (la Donaudampfschiffahrtgesellschaft), fondée à Vienne en 1830, et qui étend aujourd'hui ses opérations jusqu'à la mer Noire, a établi des chantiers à Ait Ofen (Vieux Bude) en face de Pesth, créé les ports de Pancscva et Turnu Séverin ; elle possède 62 paquebots, plusieurs centaines de chalands, et dessert, de concert avec la Compagnie de navigation hongroise, les trois principaux affluents : la Theiss jusqu'à Tokai, la Save jusqu'à Sissek, la Drave jusqu'à Essek, ainsi que le lac Balaton, entre Fiired et Siofok. Elle transporte par an environ 1700 000 voyageurs et 14 à 1 500000 tonnes de marchandises ; — des vapeurs circulent de Melnik à Dresde, et su 1. « Quels changements depuis l'occupation dans les moyens de communican tion et de correspondance! Quand j'étais venu, il y a quelques années, jusqu'à Brod pour visiter la Bosnie, je fus arrêté non seulement par les difficultés du » voyage, mais surtout par la crainte des irrégularités de la poste. La seule route » à peu près carrossable était celle de la Save à Serajewo. Les lettres étaient ein pédiées avec si peu de diligence et de soin qu'elles mettaient quinze jours » pour arriver à la frontière, on souvent elles s'égaraient. On écrivait peu de » place à place dans l'intérieur, et encore moins à l'étranger. Le gouvernement, » à qui l'Occident portait ombrage, ne pouvait que s'en féliciter. A peine entre » en Bosnie, l'Autriche s'est appliquée à construire des routes, et tout d'abord le n chemin de fer de Brod à Serajewo, qui mesure 271 kilomètres et qui a coûté, | » compris le grand pont de la Save, 9425000 florins. Il sera continué de façon » » réunir la capitale à l'Adriatique par Mostar et la vallée de Narenta. La section » de Metkowitzù. Mostar aété inaugurée en 1885. Elle permettra d'exploiter les »> richesses forestières des montagnes d'Yvan et de la Vêles Planina. Environ » 1700 kilomètres de routes carrossables ont été construites. » (E. DE LAVELEÏS, Revue des Deux Mondes, 15 septembre 1885.)
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le lac de Constance. Les canaux sont : celui de Vienne à Neusladt ; le mal François, de Monostorzeg sur le Danube, à Foeldvar sur la Theiss; le canal de Bega, de Temesvar à N. Becskerek. Un canal de navigation réunira Vienne à Budweiss, sur la Moldau, et cette rivière sera canalisée jusqu'à Melnik; un autre a mis récemment la capitale à l'abri des catastrophes. Le Danube formait naguère devant Vienne, par la division de ses eaux en plusieurs bras, et la formation d'iles marécageuses, un obstacle pour la navigation et un danger pour la santé de la capitale. Après la désastreuse inondation de 1862, qui submergea les faubourgs, il fut détourné dans un lit artificiel, creusé en ligne droite de Nussdorf à KaiserEberdlorf, et contenu par une digue. Cette œuvre grandiose, exécutée par trois entrepreneurs français, MM. Castor, Couvreux et Hersent, a été achevée de 1869 à 1876, au prix de 60 millions. — 3" Chemins de fer (1894) 28851 kilom., ayant Vienne pour centre. Les principales lignes du réseau sont : 1° Lignes du Danube, à l'ouest : de Vienne à Linz et Munich, avec, embranchements sur Passau et sur Salzbourg; à l'est : de Vienne à Pesth par Presbourg (rive gauche), ou par OEdenbourg, Raab, Komorn, Stuhhveissenbourg (rive droite), et de Pesth à Baziaspar Czegled, Szegedin, Temesvar, avec embranchement de Temesvar à Lugos, Mehadia et Orsova, où la ligne franchit le Danube et se raccorde à Verciorova avec les chemins roumains qui conduisent à Bucharest et Varna; — des embranchements vont de Pesth à Miskolcz, à Kaschau et Eperies ; — de Czegled à Szolnok, Debreczin, Nagy-Karoly, Szigeth;— de Szegedin à Gross-Wardein et Klausenbourg, et sur Hermanntadt et Kronstadt d'où, par la passe de Tômos, on rejoint les chemins roumains (Ploiesti); - de Szegedin à Maria-Theresiopel, Zombor, Erdôd (rive droite du Danube, en aval du confluent de la Drave, où un bac à vapeur embarque an train tout entier) à Vukovar etBrody, etc.—2° Lignes de Bohême il Vienne à Prague, Dresde (Saxe), par Briinn, Pardubitz, ou de Pardubitz à Ziltau (Prusse), par Reichenberg ; — de Vienne à Budweiss, Pilsen, Eger aux chemins bavarois, etc. — 3° Lignes de Moravie et Galicie, de Vienne par Lundenbourg à Kremsier, Olmittz, et par Prerau et Oderberg à Ratibor (Prusse), ou à Cracovie, Lemberg, Brody et aux chemins russes, et de Lemberg à Czernowitz et Suczawa et aux chemins roumains. — 4° Lignes du Sud : de Vienne à Neustadt, Brùck, Griitz, Marbourg, Pragerhof, CHU, Sleinbrûck, Laibach, Trieste et les chemins italiens, avec embranchements de Brilck à Leoben, Judenbourg, Villach; — de Marbourg à Klagenfurt, Villach, Bruneck (vallée de la Drave, Pusterthal), et Franzensfeste; — de Sleinbrûck à Agram, Karlsladt et Siszek ; — de Villach à Udine (Italie) ; — de Laibach, par Krainbourg et Villach, etc. — 6° Lignes du sud-ouest : de Vienne par Linz à Salzbourg, Rosenheim (Bavière). Innsbrùch, le col du Brenner,Brixen, Trente et Vérone (Italie). La ligne du Brenner a été ouverte en 1867. (Avec ses 22 tunnels, ses 60 grands viaducs et ponts, ses rampes de 23 à 2S mètres par kilom., ses courbes rapides, elle est une des plus hardies que les ingénieurs aient construites.) Le chemin de fer de l'Arlberg. — En 1880, pour parer à la concurrence que l'ouverture de la ligne du Saint-Golhard, construite à frais communs par l'Allemagne, la Suisse et l'Italie, allait faire à l'Autriche sur le marché delà Suisse, et en même temps pour tourner les douanes allemandes, le gouvernement austro-hongrois décida de rattacher le chemin de fer du Tyrol aux lignes suisses, en perçant les montagnes du Vorarlberg. Celte nouvelle voie rapprocherait la France de l'Autriche, avec Zurich
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
comme intermédiaire, et pourrait devenir un jour la vraie route européenne entre Londres, Paris, Vienne, Constantinople ; le projet déposé le 24 janvier 18S0 par le ministre du commerce, fut voté le 1.5 mars et le 3 mai pat les Chambres, sanctionné par l'empereur le 7 ; les travaux commencés le 14 juin étaient terminés 4 ans après, et la ligne ouverte au mois de
juillet 1884. Le développement total de la ligne de l'Arlberg est de 147 kilom.; elle va d'Innsbriick à Bregenz (lac de Constance); la partie montagneuse s'étend de Landeck, sur l'Inn, à Feldkirch sur l'Ill (affluent du
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Rhin); le tunnel, long de 102G6 mètres, va de Saint-Antoine, sur la Rosanna (affluent de i'Inn), a Langen, où la voie rencontre l'Albenz, et suit le cours de ce torrent par le Klosterlhal jusqu'à Bludenz, sur l'Ill. Cette ligne,exécutée avec une si étonnante rapidité, a coûté plus de 100 millions; le tunnel a lui seul en a absorbé 40. Télégraphes (1893), 4S000 kilom. : 16 millions de dépèches. — Postes : 9269 bureaux; 691 millions d'expéditions. — Marine marchande (1893) : 10 533 bâtiments. 283415 tonnes; mouvement des ports en 1892 : entrés, 109S8 navires'et 9339 400 tonnes; sortis, 77600 navires et 9094000 tonnes. Port de Tries'te : entrés, 7845 navires, sortis, 7 843; total, 3400000 tonnes (en 1893).
IV.
NOUONS STATISTIQUES
Superficie, 622309 kilom. car. — Population (1890), 41 343329 hab. (66 par kilom. car.); — avec la Bosnie et l'Herzégovine, 6S4 874 kilom. carr. et 42681420 hab. — (Les pays autrichiens comprennent 300 232 kilom. carr. et 2389 300 hab.; les pai/s delà couronne hongroise, 325324 kilom. carr. et 17 449 000 hab.) — Races. On prétend qu'on » trouve en Autriche vingt nationalités différentes et dix-huit idiomes. Ces » nombres donnent lieu à d'interminables discussions, car en ethnographie, > on n'est pas plus d'accord sur la classification des races qu'on ne l'est » en botanique sur celle des espèces et des genres. Le fait est qu'en visi» tant l'empire-royaume, on rencontre, sans pousser les distinctions à » l'extrême, des Allemands, des Italiens, des Hongrois, des Tchèques, des » Polonais, des Rulhènes, des Slovaques, des Slovènes, des Croates, des » Serbes, des Bulgares, des Cumans, des Iazyges, des Szeklers, des Us» coques, des Skipetars, des Saxons-Flamands, des Roumains, des Armé» niens, des Schokatzes, des Wendes, des Grecs, des Tziganes, des Juifs, » des Morlaques, des Wallons, et jusqu'à des Français, colonies perdues » dans le Banat. Voilà certes une collection assez riche des variétés de » l'espèce humaine. Il y a de quoi ravir le philologue et désespérer le po» litique. Il n'est guère possible que le souverain s'entretienne jamais avec » tous ses sujets en leur dialecte national. Les officiers autrichiens doivent » être polyglottes, car, lorsque l'avancement les fait entrer dans un ré» giment de nationalité diflerente, il faut qu'ils en apprennent l'idiome, et » une partie de leur existence se passe à étudier des grammaires toujours » nouvelles pour eux. Aux environs de Temesvar, un propriétaire me » disait qu'il avait absolument besoin de connaître cinq langues : le latin » pour les anciennes pièces officielles; l'allemand pour ses relations avec » Vienne; le hongrois pour prendre la parole dans la Diète ; enfin le va» laque et le serbe pour donner des ordres à ses ouvriers. Charles-Quint » prétendait qu'un homme en vaut quatre quand il sait quatre langues. » A ce compte, l'Autriche devrait être bien puissante, car c'est le moins » que sachent beaucoup de ses habitants... L'Autriche forme un assem» blage bariolé de groupes ethnographiques qui ne sont pas mêlés, comme « en France, de façon à constituer une seule nation, ayant le sentiment » d'une patrie commune. Chacun est attaché à sa province, nul ne l'est à » l'empire. Vous trouvez des Hongrois, des Croates, des Tchèques acharnés, » mais pas d'Autrichiens. J'ai été souvent surpris d'entendre dans la » bouche de maint officier l'amour de la nationalité parler plus haut que le » dévouement à l'Etat. Chaque race, chaque tribu a vécu dans son canton
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
» séparée des voisins par la langue, les mœurs, les droits particuliers. » (E. DE LAVELEYB, Revue des Deux Mondes, août 1868.) Les différentes races qui sont juxtaposées, mais non fondues, dans la monarchie, se décornoosent à peu près ainsi : 1» Slaves (18 300 000), ainsi divisés : A. Slaves du Nord tonnant trois groupes distincts : 1° Tchèques revendiquant leur autonomie politique comme anciens sujets de la couronne de saint Wenceslas ; Moraves et Slovaques, en tout 7 millions; 2° Polonais (2 600 000), hostiles à la Russie, et par suite peu favorables à leurs frères de race; 3» Ruthènes (3200 000), très attachés à la Russie. — B. Slaves du Sud ou Yougo-Slaves (S 500 000), plus unis entre eux : 1» Serbes (1 600 000) et Croates (1 500 000), ayant la même langue et les mêmes aspirations, dont le nombre s'est sensiblement renforcé par l'annexion récente des Serbes et des Croates de l'Herzégovine (1 110 000), qui, malheureusement, pour un tiers pratiquent l'islamisme, et s'entendent mal avec leurs frères catholiques et orthodoxes; Slovènes (1 300 000), ralliés aux premiers, et s'efforcant avec eux de reconstituer dans l'empire un état triunitaire (Dalmatie, Croatie, Slavonie). 2° Allemands, 9200000; —3° Magyars, 6000000; — 4° Roumains, 3000 000 ; — Italiens et Ladins, 700 000 ; — Juifs, 1400 000; Bulgares, Tziganes, d'origine indoue, accueillis dans les siècles antérieurs et tolérés en Hongrie et Transylvanie pour leur talent musical; Albanais, Arméniens, Grecs (300 000), Jazyges, Koumans, Heidukes, Paloczes de race tartare ou de souche turque, tondus dans la race magyare, Szeklers ou Sicules des vallées de l'Aluta et du Maros, de race magyare, descendants des Huns d'Attila (625000). Les deui races dirigeantes dans le dualisme austro-hongrois sont les Allemands el les Magyars, bien qu'inférieurs en nombre aux Slaves. Les Allemands ont entre leurs mains presque tout le commerce et l'industrie ; les Magyars professent une vive sympathie pour les Turcs ; les Serbes et les Tchèques haïssent les Allemands, et la Bohème est le théâtre de leurs conflits toujours renaissants, ils sont en même temps les amis ardents des Russes; quant aux Allemands d'Autriche-Hongrie, ils se rattachent par la langue, les liens d'origine, les sympathies tenaces et les espérances à leurs frères du grand empire du nord.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Emigration. — Elle est un peu moins considérable qu'en Allemagne; elle a été de 55194 personnes en 1889; elle est alimentée surtout par les montagnards pauvres du Vorarlberg et du Tyrol dont la 10e partie environ s'expatrie temporairement, soit pour exercer divers petits commerces, soit pour chanter des tyroliennes en s accompagnant de la cithare; les Slovaques de la Hongrie septentrionale éinigrent aussi par milliers et vont gagner leur vie et amasser un pécule, comme terrassiers, manœuvres ou "petits marchands, en Allemagne, en France, en Roumanie, même dans l'Amérique du Nord. Beaucoup de Tyroliens et de Slovaques émigrent maintenant dans les nouvelles provinces de la Bosnie et de l'Herzégovine. — Dialectes: en Autriche, S millions parlent Y allemand; y 200 000, le tchèque; 3 230000, le polonais; 2794000, le rulhène; 4 140000, le Slovène; 563000, le serbe et le croate; 668 000, Vitalien ou le ladin; 190 000, le roumain; 9800, le magyar. — En Hongrie, 6 200 000, le magyar; 2325 000, le roumain; 1 882 000, l'allemand; 1800 000, l'esc/avon': 1325 000, le serbe; 345 000, le ruthène; 79000, le tzigane; 83 000, le wendique; 3 300, l'arménien; 57 000, les langues étrangères. — Instruction publique : I. Autriche : enseignement primaire laïque mais non obligatoire, et gratuit seulement dans quelques provinces; il y a environ 18 000 écoles peuplées de 6 200 000 élèves; sur 1 000 enrôlés, 9S5 savent lire dans la basse Autriche, 8 à 900 en Silésie-Bohème; 5 à 600 dans la Carinthie, la Moravie, et 100 à 200 en Croatie, Transylvanie, Galicie : 9S en Bukowine, 13 en Dalmatie. Il y a une école primaire supérieure (Biirgerschule) par district scolaire. — II. Hongrie : l'enseignement primaire est obligatoire, laïque, gratuit, rétribué par l'Etat et les communes; l'étude de la langue magyare obligatoire dans les écoles, qui sont de trois sortes, élémentaires, supérieures, bourgeoises, au nombre de 16000; il y a 70 écoles normales; des écoles industrielles et agricoles, une académie agronomique, des écoles de viticulture ; une académie et 46 écoles de commerce. — Enseignement secondaire donné dans 338 gymnases ou realschulen en Cisleilhanie et 108 en Transleithanie. — Enseignement supérieur dans 7 universités autrichiennes : Vienne, Prague, Cracovie, Lemberg, Grâlz, Jnnsbiuclc, Czemowilz; dans 4 hongroises : Pesth, Klausenhourn, Agram, Hérmannstddt. — Il existe des instituts polytechniques, des écoles des mines: l'académie Thérésienne, à Vienne, est une école d'administration; — Justice : En Autriche : cour suprême de cassation i Vienne; 9 cours d'appel supérieures; 62 tribunaux de province et de cercle; assises de jurys et 900 juridictions locales jugeant en première instance : tribunaux de commerce; — en Hongrie : cour de cassation à Pesth; 2 cours d'appel, dites tables royales à Pesth et à MarosVasarhély; 116 tribunaux de première instance; 10 cours d'assises; 374 juridictions de district ; tribunaux de commerce. — Pour la Croatie et la Slavonie, cour suprême et tribunal d'appel à Agram ; avec 2 tables comitalês et 6 tribunaux de district. — Cultes : catholiques romains, 25400000 (pays allemands, Galicie occidentale, littoral, Croatie); — catholiques grecs," 4 000 000 (Galicie); — grecs orthodoxes ou orientaux 4 millions (Bukowine, Dalmatie, Sirmie); —protestants, 2 400000 (Hongrie!; — israélUes, 1648 000 (Bukowine, Galicie, Bohème) ; — arméniens, 11000. — Armée : Service militaire personnel et obligatoire pendant 12 ans; les jeunes gens à 20 ans sont répartis en 3 catégories : la première doit 3 ans de service dans l'armée active, 7 dans la réserve, 2 dans 11 landwehr; la deuxième doit 12 ans dans la réserve de recrutement; a troisième est versée pour 12 ans dans la landwehr. Le landsturm, sautdans
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le Tyrol et le Vorarlberg, n'est recruté qu'en temps de guerre et par entraremenls volontaires. L'armée, sur pied de guerre, comprend 1 827 000 Sommes: sur pied de paix, 316 000, répartis en 15 régions de corps d'armée. Les principales écoles militaires' sont : Vécole de guerre et ['académie militaire de Wïener-Neusladt. — Marine de guerre : les marins font 3 ans de service actif, et 7 ans de réserve : la flotte comprend 9S navires, Il cuirassés,'3 monilors du Danube, et SI vapeurs; 800 canons, 140 bâtiments. — Monnaies : poids et mesures : gulden on florin (ai; sent) = 2fr,50, divisé en 60 kreutzers ; pièces d'argent de 10 kreulzers LllMO. — La couronne (Krone) (or) = 34fr,40; la demi-couronne fr = n ,20. Il y a des pièces d'or de 10 et 20 francs correspondant auï monnaies françaises. Depuis 1876, le système métrique est adopté en Autriche. Les mesures encore usitées sont : le klafter (toise) = 6 pieds; le pied = 0m,310; le jock = 5752 m. carr.; le metzen — 6\ lit.; le miner = 568 kilogr. — Budget (1S93). Recettes: Autriche, 623 millions de florins: Hongrie, 465.— Dépenses: Autriche, 620 millions de florins; Hongrie, 165. — Dette publique : 3996900 000 florins.
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EXTRAITS ET ANALYSES
Le pays des Dolomites1. « Comment peindre cet étrange défilé qui se nomme sur la carte Eollensteinerthal, et qui forme le vestibule des Dolomites? Son aspect inattendu présente un contraste indicible avec les riants paysages du Pusterthal où nos yeux s'étaient rassasiés la veille de verdure et de fraîcheur. Ici tout est grand, solennel : c'est une nature qui fronce le sourcil, et qui annonce la région extraordinaire où l'on va bientôt pénétrer. Les montagnes ont des formes âpres et farouches, elles se dressent de tous côtés comme des murs inexpugnables, et montent d'un jet vers les régions du vertige. Leurs parois grisâtres, taillées à pic, défient l'escalade. La seule verdure qui jette une note gaie dans le tableau, ce sont les pins qui croissent au fond de la vallée, et au milieu desquels la route déroule son monotone ruban gris. » A une demi-lieue de Toblach brille entre les arbres un petit lac d'un splendide vert émeraude, le Toblacher See : rien
1. « Les Dolomites, dit plaisamment M. J. Leclercq, ne sont pas une peuplade,
» * » » » < mais des montagnes calcaires. Elles doivent leur nom au géologue français Dolomicu, qui le premier observa leur structure. La région qu'elles occup'ent est située partie en Autriche, partie en Italie, et comprend cette portion du Tyrol et de la Vénétie, qui s'étend entre l'Adige, l'Eisack et la Piave. C'est dans ce rayon relativement restreint que se trouvent les sites les plus grandioses non seulement des Alpes, mais peut-être de l'Europe entière. »
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de plus calme et de plus poétique que cette nappe d'eau d'une transparence glauque, où la line colonne des pins se mire comme dans une glace polie. Deux heures de marche encore, et nous voici au bord de la Durren See. Au premier abord on est tenté de prendre pour une immense table de malachite ce lac verdàtre dont les veines, les stries, les reflets rappellent l'aspect de ce marbre de Sibérie. Rien de plus étrange que la teinte de ces eaux. Pas une ride à leur surface. Leur immobilité absolue leur donne un éclat singulier, en quelque sorte fascinateur : une sirène sortirait de leur sein qu'on n'en éprouverait pas le moindre étonnement. Ce lac mystérieux reçoit trois tributaires, et cependant il n'en sort aucune rivière. Il ne déborde jamais, et nul ne sait où il déverse les eaux qui se perdent dans ses profondeurs. » Des bords du lac, nous aperçûmes pour la première fois les géants dolomitiques : les Drei Sinnen, le Piz Popena, et plus près, nous dominant de toute la hauteur de ses escarpements aériens, l'auguste et incomparable Monte Cristallo, avec son manteau immaculé de neiges éternelles et sa cuirasse de glace jetée sur ses épaules à près de 3 000 mètres d'altitude... » » ... Dans ces contrées, les pâturages élevés où les bestiaux passent tout l'été s'appellent des alpes. Les bergers y vivent dans de grossières cabanes faites de troncs d'arbres à peine équarris, où ils se vouent à la fabrication du fromage. L'alpe Misurina est un type parfait de ces hauts pâturages des Dolomites : une superbe prairie ondulée comme les vagues de la mer, aussi verte que les prairies de la verte Erin, nourrissant des bestiaux gras comme ceux des pâturages hollandais, et, pour cadre à ce tableau, des montagnes nues et stériles, aux formes tourmentées, d'une teinte gris-cendre, découpant sur le bleu du ciel des cimes aiguës, tailladées en scie, d'un aspect étrange et sauvage. C'est l'oasis à côté du désert, l'idylle en face de la désolation. » Au milieu de ces pâturages il n'y avait plus la moindre trace de la direction à suivre. Nous prîmes le parti de marcher bravement en droite ligne, et nous finîmes par rejoindre m chemin qui nous mena au milieu de l'entonnoir verdoyant ou dort le lac Misurina. Je n'ai rien vu de plus calme, de plus silencieux, que ce petit lac de montagne placé au-dessus des tempêtes : il réfléchit le paysage environnant dans le cristal miroitant de ses eaux immobiles. Aucun souffle ne ride sa face diaphane aux reflets d'émeraude. Aucune aile ne traverse les airs au-dessus
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d'elle. Ce lae, où les truites abondent, est alimenté par des sources nombreuses, qui jaillissent dans son sein. Ses eaux sont glacées sous le soleil d'août. Son altitude est de 1790 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sur ses bords s'épanouit une belle végétation de conifères, et dans la distance s'estompent les hardis pinacles des Drei Sinnen, qui présentent toujours l'aspect saisissant sous lequel nous les avions vus des bords de la Dûrren See; mais, vus de ce côté, ils affectent une forme bien différente : ce ne sont plus des tours de cathédrale, mais des obélisques géants, qui semblent avoir leurs puissantes assises dans les entrailles de la terre... »
La route postale de Schluderbach à Ospitale, qui conduit au val d'Ampezzo, au centre même des Alpes Dolomitiques, et qui relie l'Autriche à la Vénélie, est dominée à droite par les escarpements de la Croda Rossa, à gauche par l'imposant massif du mont Cristallo ; de sombres forêts de pins tapissent les pentes inférieures. De Cortina d'Ampezzo, on peut faire, à l'est, l'ascension du mont Cristallo par le col des Tre Croci (des TroisCroix), à l'ouest celle du mont Tofana par le col des Tre Sassi (des TroisRochers); mais toutes les cimes dolomitiques peuvent être admirées dans leur ensemble du haut du mont Piano, le Rigi des Dolomites.
« Raide est le sentier, et l'ombre des sapins ne nous protège qu'à demi contre les ardeurs du soleil au zénith. Au bout de trois quarts d'heure d'ascension, nous arrivons au pied d'une muraille perpendiculaire qui défie toute tentative d'escalade. La montagne, qui nous domine encore de quelque mille pieds, est absolument inaccessible de ce côté; mais vers la droite s'ouvre un col gazonné : on n'y voit plus la moindre trace de sentier, mais il est évident qu'en franchissant ce col nous pourrons aborder la cime par le revers opposé. » Pendant que nous contournons la montagne, de splendides échappées nous offrent déjà un avant-goût de ce monde féerique des Dolomites au-dessus duquel nous planerons dans quelques instants. Le Marmarole et la cime en pain de sucre des Drei Sinnen nous apparaissent tour à tour dans leur sévère apparat de neiges et de glaces. Le col franchi, nous poursuivons l'ascension pendant trois quarts d'heure encore, et nous apercevons enfin au-dessus de nos têtes un poteau qui nous semble marquer la place de la cime tant désirée. Mais ce poteau n'est que le commencement d'une série de jalons plantés de distance en distance sur le plateau qui couronne la montagne et destinés à indiquer au voyageur la direction du point le plus élevé. Car la
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cime du Piano n'est autre qu'une vaste plaine couverte d'une herbe courte où les bestiaux vont pâturer en été. » Il était une heure de l'après-midi quand nous atteignîmes le dernier poteau, érigé à une altitude de 2 296 mètres. Telle est l'étendue du plateau, que de ce point culminant situé vers le centre on ne distingue que les régions éthérées. Pour embrasser à la fois les hautes cimes et le fond des vallées, le spectateur doit s'avancer vers le bord du plateau, dans le sens des quatre points cardinaux. » Nous nous dirigeâmes d'abord vers le sud, et nous nous avançâmes jusqu'au bord d'une corniche aérienne suspendue au-dessus d'un précipice de plus de 1 500 pieds de profondeur. Cet abime dont les escarpements nous faisaient frissonner n'était autre que la vallée de Ruffredo, que nous avions parcourue l'avant-veille. Elle n'eût pas présenté un autre aspect si nous l'avions dominée du bord de la nacelle d'un aérostat voguant dans les hautes couches de l'atmosphère. Cette vallée, qui en bas nous avait paru empreinte de tant de grandeur, n'était plus maintenant qu'une gorge étroite au fond de. laquelle un long ruban blanc serpentait à travers la sombre verdure des sapins. Ce ruban, qui ne paraissait pas large comme un sentier de mulets, était la grande route internationale qui mène en Italie. Presque sous nos pieds, dans un insondable abaissement apparaissait, gros comme un nid d'oiseau, le petit hameau de Sehluderbacb, dont nous pouvions compter les six maisons rangées comme des dominos au bord de la route. De petits points noirs se mouvaient devant l'auberge comme d'imperceptibles fourmis. 11 nous fallait le secours du verre grossissant pour nous convaincre que ces êtres microscopiques n'étaient autres que des créatures humaines. Si de ces régions inférieures nous portions plus haut nos regards, nous restions confondus devant l'énormité des montagnes qui surgissaient dans notre voisinage. Le Cristallo, qui se dresse en face du Monte Piano, nous écrasait de toute sa hauteur. Sa cime nous dominait d'un millier de mètres. Bien qu'entre nous et la montagne il y eût l'espace d'une vallée, nous aurions cru pouvoir d'un jet de pierre en toucher les parois. Nous distinguions avec une incroyable netteté tous les détails de son étrange structure, ses contreforts, ses veines, ses crevasses, ses eboulis, ses neiges et ses glaciers, qui chatoyaient au soleil comme des cuirasses d'acier. Le Cristallo forme la sentinello avancée d'un prodigieux chaos de montagnes dolomitiques dont
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le panorama se déroulait à l'arrière-plan. Grâce à la transparence de l'air, les cimes se dessinaient dans l'éloignement avec une incroyable netteté. Du sein de cette houle immense, qui se heurtait à la voûte du ciel, surgissait le majestueux trident de la Tofana. » Nous nous portâmes ensuite vers le versant opposé. Là encore le plateau surplombe des précipices vertigineux. Au nord comme au sud, le Monte Piano est taillé à pic, et ses parois inaccessibles sont frappées de stérilité. En nous couchant à plat ventre sur le bord de l'abîme, nous pouvions voir, au-dessous de nos pieds, à une profondeur d'un quart de lieue, la nappé glauque de la Dûrren See, où se mirent les quatre maisons de Landro. La vallée d'Hollenstein, au delà de laquelle s'ouvre une échappée sur le Pusterthal, offre une perspective d'une incomparable beauté. A l'arrière-plan, à plus de vingt lieues de distance, les cimes neigeuses de la chaîne du Tauern limitent l'horizon. Vers l'est, le point de mire du tableau est la colossale murailledes Drei Sinnen, qu'on prendrait pour une tour de Babel restée inachevée. Un jour peut-être ses corniches menaçantes s'écrouleront sur le Monte Piano. Ses parois perpendiculaires sont rayées de stratifications horizontales d'une telle régularité, qu'on est tenté de croire que ce formidable monument fut édiCé par la main des hommes. Entre les Drei Sinnen et le Cristallo, on aperçoit, comme un lointain mirage, les cimes vaporeuses du Marmarole, et dans la même direction, le petiHac Mis urina miroite au fond d'un vert entonnoir. » (Jules LECLEHCQ1, Le Tyrol et le pays des Dolomites, 2e partie, i, iv; Paris, in-i 8, 1880, Quantin.)
lies Tyroliens.
Les habitants du Tyrol sont des montagnards laborieux et hardis. Un écrivain anglais, M. Grohmann, qui a vécu plusieurs années au milieu d'eux, dit qu'ils se distinguent par un grand patriotisme et par un amour inné et passionné pour leur pays natal, et par le sentiment chevaleresque d'une
1. Sur M. Leclercq, voy. nos Lectures sur l'Afrigue, p. 62. Il n'est presque pas une contrée du globe, si lointaine qu'elle soit, qui n'ait été visitée par le harili touriste, qui a rempli les fonctions de président de la Société belge de géographie. Aux récits de voyages que nous avons cités de lui, nous ajouterons ! es volumes intitulés : La Terre de glace, Féroé, Islande, les Geysers, le mont Héch (Paris, 1S83, in-18, Pion) ; De New-York à la Vera-Cruz, en suivant les routes de terre (Paris, 1885, in-lS, Hachette); La Terre des merveilles (Paris, 1889, in-12).
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maie indépendance Ils ont gardé des goûts belliqueux, car le Tyrol a été dans tous les temps un passage d'armées, un théâtre de combats. Ils émigrent beaucoup, mais jamais pour toujours. Colporteurs, musiciens, fabricants de nattes, marchands à l'étranger, ils amassent un pécule, et reviennent passer leurs dernières années dans leurs montagnes natales. Ceux qui restent vivent surtout du produit de leurs troupeaux qu'ils conduisent l'été d alpe en alpe, jusqu'à 6 000 ou 7 000 pieds d'altitude, dans le voisinage des huttes ou des chalets qu'ils habitent pendant la belle saison, et où ils fabriquent le fromage. Parfois leurs maisons sont bâties sur des penles si raides qu'il faut les entourer d'une chaîne et les fixer à un arbre ou à une pointe de rocher; dans mainte vallée latérale du Pusterthal, on transporte à dos d'hommes, dans de grands paniers, l'engrais et la terre sur les pentes escarpées ; et les indigènes, les faucheurs surtout, ne marchent sur les pentes abruptes qu'avec des chaussures munies de crampons. Dn des types les plus curieux du Tyrol est le bûcheron (holzhacker), à l'extérieur"rude et lourd, qui vit éloigné du monde, dans les solitudes des grandioses paysages alpestres. » Parmi les trois ou quatre mille hommes qui s'occupent des travaux relatifs aux forêts, ce sont les plus jeunes et les plus forts qui s'emploient à abattre les arbres. Les dangers de toute sorte auxquels les expose leur métier, sans parler du rude climat alpin, exigent une constitution de fer, une tète sûre et un tempérament robuste. De mars ou avril à novembre, ils vivent sur la pente d'une montagne, souvent dans le voisinage de vastes champs de neige, et rarement à une altitude inférieure à 1 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Leur habitation n'est autre qu'une cabane dont les murs et le toit sont faits de l'écorce mince et poreuse du pin. Et cependant on ne trouverait pas d'hommes plus gais et plus satisfaits de leur sort. Les dangers qu'ils courent proviennent ou de leur propre insouciance ou des éléments, des avalanches, des éboulements, de la foudre et des trombes. On ne peut voyager au Tyrol sans être frappé du
1. On sait l'histoire légendaire du héros de l'indépendance tyrolienne, Andréas Hofer, l'aubergiste de Passeyer. Secondé par deux compatriotes, le laboureur Speckbacher et le capucin Haspinger, il arma les paysans de ses montagnes pendant la campagne de 1809, chassa les Bavarois d'Innsbrûck, fit reculer les troupes de Bisson et de Baraguay d'IIilliers, et malgré l'abandon de l'Autriche qui livrait le Tyrol à la Bavière par le traité de Vienne, écrasa quatre mille Saxons et Wurtembergeois dans les gorges de Sterzing, sous des avalanches de rochers et de sapins déracinés. Hofer exerça quelques mois la dictature avec sagesse et modération. Mais devant l'armée du vice-roi d'Italie, les Tyroliens se dispersèrent. La tète d'Hofer fut mise à prix. II se cacha dans les montagnes; mais un traître le livra aux gendarmes italiens. Conduit à Mantoue, il fut condamné à mort par un conseil de guerre et fusillé le 20 février 1S10. Ses compatriotes ont recueilli pieusement les restes du héros populaire, et les ont placés dans un monument eleve dans l'église des franciscains d'Innsbrûck.
�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. 590 grand nombre d'images saintes et de tablettes votives qui bordent les routes et les sentiers. Neuf fois sur dix, elles rappellent la mort violente d'un bûcheron ou quelque autre accident fatal, L'insouciante audace qui forme un des traits saillants du bûcheron lui fait dédaigner les précautions les plus élémentaires. Les tablettes votives sont dues trop souvent à ce qu'il fait tomber une seconde trop tôt l'arbre fendu, où à ce qu'il laisse dévier sa hache acérée du tronc durci par la gelée. Le flottage du bois, qui semble en apparence un travail peu dangereux, est la source de bien des accidents. On fait descendre à la rivière, en mai ou au commencement de juin, le bois abattu dans le cours du printemps et de l'automne. Dans les importantes vallées forestières, le gouvernement a facilité le flottage par la construction d'énormes barrières en bois très solide, érigées à l'extrémité supérieure de la vallée, juste en travers du torrent. Au-dessus de la barrière s'ouvre un profond réservoir où l'on accumule de grandes quantités de bois, dépassant de beaucoup le niveau de l'eau. Quand ce bassin artificiel est rempli de bois et d'eau, on ouvre les portes massives de la barrière : alors, avec un bruit terrible, qui fait trembler le s«l aux environs, l'eau et les énormes blocs de bois se précipitent vers leur destination, à quatre ou cinq lieues plus bas, près du confluent du torrent et d'une rivière plus grande, où l'on rassemble le. bois pour en faire de grandes piles. Si le torrent parcourt des gorges étroites, des défilés resserrés entre des murailles rocheuses, le flottage du bois présente de grandes difficultés. Là les blocs sont exposés à s'embarrasser les uns dans les autres : en quelques minutes, tout le train de bois peut s'amonceler en une masse stationnaire, par-dessus laquelle se précipite l'eau dévastatrice. Alors il faut faire descendre les hommes au moyen de cordes jusqu'au fond de l'abîme : armés de scies et de longs pieux munis à leur extrémité de crochets de fer, ils s'efforcent de mettre la masse en mouvement, soit en sciant le bloc qui a produit l'arrêt du train, ou bien, si ce moyen ne réussit point, en attaquant les blocs l'un après l'autre, ce qui demande souvent un travail incessant de plusieurs mois. Ce métier est plein de dangers. Si la masse recommence à se mouvoir avant que les hommes, debout sur les blocs, y soient préparés étaient regagné leurs cordes, ils sont inévitablement broyés entre les pièces de bois et les rochers. On a vu des troupes entières de douze ou quinze hommes périr de cette façon. Là-même où le torrent couvre une grande
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surface et est semé çà et là de grands quartiers de rochers qui ont roulé du haut des montagnes, il arrive que les trains de bois sont arrêtés au passage. Ou bien, si les rives sont basses, un grand bloc ira s'y échouer, poussé par la course impétueuse de ses voisins. Alors les hommes doivent stationner dans l'eau glaciale jusqu'à la ceinture, tout le long du jour et repousser les blocs l'un après l'autre, dans la rivière turbulente : la moindre distraction ou imprévoyance entraîne des suites fatales. »' (D'après GROHMANN, cité par J. Leclercq, id., ibid.) 11 faut ajouter que ces travailleurs robustes et sans peur, très attachés a leur foi catholique et à leur souverain, vivent dans une ignorance profonde, et n'ont pas encore tout à fait dépouillé les habitudes sauvages d'autrefois. Leurs fêtes sont quelquefois ensanglantées par des meurtres, et l'un d'eux demandait à M. Grohmann si Londres est un village du Tyrol italien, ou si l'Angleterre est une ville de la Bavière. « La plus triste déception est » celle que l'on éprouve en essayant de pénétrer dans le mouvement litté» raire et intellectuel de ce pays. Le Tyrol renferme près d'un million » d'àmes, et ce million n'use probablement pas autant de livres de litté» rature qu'il s'en consomme dans l'étroite circonscription de l'université » de Bonn ou d'IIeidelberg... Oui, c'est une admirable chose à voir que » cette terre du Tyrol avec ses fraiches vallées épanouies comme des ber» ceaux de verdure et des bouquets de fleurs, au pied des montagnes arides, » des pvramides de rocs et de glaciers qui élèvent jusqu'au ciel leurs flèches » étincelantes 1 Oui, l'on éprouve un charme extrême à s'en aller de prairie » en prairie, à travers ces hameaux si riants, ces demeures si paisibles, à » gravir ces cimes escarpées, et à contempler du haut d'un pic aigu ces » sites si imposants et si variés. Mais il ne faut chercher ici ni le libre » mouvement intellectuel, ni les vives et franches communications de la » pensée, et cela suffit pour affliger l'enthousiasme de celui qui ne voyage » pas seulement dans l'intention d'observer les scènes pittoresques de la » nature, mais qui désire entrer en rapport avec les hommes. Entre ces « images gigantesques des différentes zones du Tyrol et ce servage d'esprit » de ceux qui l'habitent, il y a un contraste qui m'a souvent frappé. Xavier MAUMIEB..
Salzbourg et le Salzkammergut.
« Des tours de la forteresse de Salzbourg, on jouit d'une admirable vue sur la contrée environnante. Au pied du Hohen Salzbourg s'étage en amphithéâtre, le long des deux rives de la Salzach, la coquette cité. Le soleil dore les toits rouges des maisons blanches, les dômes, les églises, les clochers, les flèches des chapelles, des couvents, les tours des châteaux. A vos pieds, se déroule une immense vallée, semée de villages, de chalets, de jardins, de champs cultivés, de collines couronnées de castels, 34
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arrosée par la rivière, qui serpente comme un long ruban d'argent et va se perdre à l'horizon. De tous côtés s'allongent les croupes verdoyantes des montagnes couvertes de sapins, et dominées par la chaîne neigeuse des Alpes d'Autriche. Voici le Gaisberg, puis le Tannenberg, le Pass Lueg, le Hohe Gœl, réunis comme de vieux guerriers, les uns nus et chauves, lés autres coiffés de casques d'argent ; quelques-uns semblent reposer majestueusement étendus ; d'autres, plus sombres, élèvent leurs dentelures vers le ciel comme des bras menaçants. Le plus farouche de la bande, c'est l'TJnto'rsberg où, selon la tradition, sommeille au fond d'une caverne le grand empereur Barberousse, à la large épée1. L'âpreté de ces crêtes sauvages forme un saisissant contraste avec la fertilité de ces campagnes fleuries. » Du haut du Mœnchsberg (mont des Moines) le voyageur contemple l'ensemble de la ville de Salzbourg. On redescend parle Klausenthor, rocher escarpé près duquel les maisons des pauvres habitants du faubourg se. suspendent comme des nids d'hirondelles, aux parois accidentés de la Nagclfluh. Pour atteindre le Capuzinerberg (mont des Capucins) qui se dresse en face du Mœnchsberg, il faut gravir un escalier de deux cent cinquante marches, le long duquel s'échelonnent de curieuses chapelles dont les groupes en bois composent un chemin de croix de grandeur naturelle... » ... La ville de Salzbourg mérite d'être visitée en détail. Ses arcades, ses terrasses, ses rues étroites, ses hautes maisons peintes en jaune, rose, bleu, ses ponts de bois jetés sur le torrent tapageur, ses places égayées de nombreuses fontaines, impriment à cette cité pittoresque une physionomie particulière. Elle participe à la fois du caractère allemand et du genre italien. Quand la nuit vient, il est doux d'errer sous les ombrages du parc de Mirabel, antique résidence des évêques du duché. Les vieux arbres aux troncs moussus, entrelacés de lierre, penchent mélancoliquement leur front dépouillé sur la terrasse solitaire. Au fond das bosquets de buis et de cyprès, taillés à la mode de
1. Selon la tradition populaire, l'empereur Frédéric Barberousse, enfermé au Tond d'une caverne sombre « dans la nuit du vieux mont », est assis devant une tab eue pierre sur laquelle tombe sa longue barbe blanche, attendant le jour où jl doit reparaître en Allemagne pour commencer une ère nouvelle. On sait les beaux vers que cette légende a inspirés à notre grand poète, Victor Hugo, dans Bun/ranes, partie I, se. 2. — L'Untersberg (1975 "J, dont l'ascension est pémn e, jouit dans toute l'Allemagne d'une grande célébrité. Cette montagne est surtout intéressante pour les géologues et les botanistes.
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le Nôtre, se cachent les statues des dieux et des déesses que le
temps a dégradées. Le théâtre agreste, où l'on jouait en plein air pendant l'été, est désert, et le triton qui souffle dans sa conque ne lance plus le jet d'eau retombant dans le bassin de marbre où les marquises poudrées miraient leur gracieux visage, L'esprit s'abandonne à la rêverie et évoque les splendeurs d'un passé évanoui. L'ombre de Mozart1 semble planer sur cette vallée poétique qui fut le berceau de l'auteur de Don Juan. » (A. JouBERT,
Correspondant, 25 mai 1875.)
. Salzbourg a des environs charmants ; on les a comparés souvent aux sites les plus vantés de la Suisse ; un Anglais, trop enthousiaste, sir Humphrey Davy, va jusqu'à écrire : « Qui n'a pas vu Salzbourg n'a rien vu, et » si l'on ne peut pas voir Naples, on doit au moins aller visiter Salzbourg. » Il est certain que la région alpestre qui s'étend entre la haute Salza et l'Enns, et que traverse le torrent de la Traun, mérite mieux le surnom de Suisse autrichienne que les contrées surnommées Suisse saxonne ou Suisse franconienne. Aux portes de Salzbourg, l'aristocratie allemande habite des châteaux et des villas entourés de grands parcs, àAigen, àHellbrunn, à Leopoldskron, Glaneck, Fùrstenbrunn, villages coquets, reliés entre eux par des routes plantées de chênes et de marronniers séculaires. A l'ouest de la Salza, en amont de Salzbourg, le mont Watzmann domine le lac Koenigssee, sur le territoire bavarois; au sud, au grand coude delà Salza, s'ouvre la fameuse vallée de Gastein, le long du torrent de l'Acbe, sur le versant septentrional du Hohe Tauern. Cette vallée, jadis célèbre par ses mines d'or et d'argent aujourd'hui épuisées, est une des plus fréquentées de l'Autriche pour ses eaux minérales : Hof Gastein, Bùckstein, Dorf Gastein, ont leurs établissements et leurs sources ; mais le village qui attire le plus grand nombre de visiteurs est Wildbad-Gastein, situé an sommet de la vallée, à 1 046 m. d'altitude, au pied du Grau Kogel, entre des hauteurs boisées, sur les deux rives de l'Ache. La rivière s'y précipite par une série de cascades dont l'une tombe en deux bonds de 85 et de 62 mètres. Les environs sont admirables ; Wildbad Gastein a sept sources thermales. Les Romains, dit-on, les connaissaient; l'empereur Frédéric III, en 1446, vint y faire une cure; un hôtel y fut bâti en 1509. Depuis ce temps, elles sont devenues un des rendez-vous favoris des diplomates et des souverains ; plus d'une fois, au dix-neuvième siècle, les empereurs et les rois, en se promenant sous les ombrages, y ont décidé de la paix ou delà guerre. A l'est de la Salza, dans le bassin supérieur de la Traun, s'étend la pittoresque région lacustre du Salzkammergut : le sol de cette contrée et de celles qui l'avoisinent, est particulièrement riche en dépôts salins ; la plupart des noms de villes ont la même étymologie (hall, sel), Hallein, Hall, Hallstatt, Salzbourg, Salzach, Reichenhall, etc.; l'exploitation des salines est, avec la fabrication des fromages, la grande richesse de la contrée. Le Salzkammergut, dans les montagnes des districts d'Ebensée, Iseut,
1.
Mozart est né à Salzbourg en 1756; il est mort en 1791, à Vienne.
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Hallstatt, Aussée, produit 5 à 600 000 quintaux, de sel par an ; la montagne de Diirrenberg, près d'Hallein, en a donné en six siècles 10 millions de tonnes ; sur le versant occidental de la même montagne, les villes bavaroises de Berchtesgaden et de Reicbenhall exploitent aussi les couches de sel souterraines, et les sources salines ; cette industrie s'étend même jusqu'à Traunstein et Rosenheim, où un aqueduc long de près de 100 kilom. porte les eaux salifères qui sont artificiellement traitées. Le Salzkammergut renferme les plus beaux lacs de l'Autriche, au nombre de 35 : alimentées par de limpides torrents, leurs eaux sont pures et azurées, et le cadre de verdure et de rochers qui les environne leur donne un attrait particulier. Le plus grand est le Kammer See (long de 40 kilom., large de 3), qui reçoit les eaux de plusieurs autres moins étendus, et dont les eaux coulent à la Traun par le déversoir de l'Ager ; le plus célèbre est le Trauner See, long de 12 kilom., large de 3, qui s'étend de Langbatb a Gmunden; la Traun lui apporte les eaux du Grundel See et du lac de Hallstatt, le plus profond et le plus austère de la région. Encaissé de toutes parts sauf an nord, au débouché de la Traun, près de Steg, par des montagnes escarpées de 1500 à 2500 mètres, le Hallstatter See a un aspect grandiose et sombre ; les habitants de la rive occidentale ne voient jamais le soleil, de novembre à février. Une route conduit de Hallstatt à Gosaumiihle; elle passe sous le Gosauzwang, magnifique aqueduc haut de 40 m. qui conduit à Ischl et à Ebensee la soole ou saumure des mines de Hallstatt. En remontant l'étroite vallée au fond de laquelle coule la Gosaubach, on arrive aux deux lacs de Gosan : le plus grand au sud, le Vordersee (lac inférieur), entouré de hautes montagnes que domine le Thorstein; le plus petit, Hinterse (lac postérieur), plus élevé et plus sauvage, alimenté par le glacier du Dachstein. La Traun, avant d'entrer dans le lac qui porte son nom, passe à Ischl, où elle reçoit l'Ischl issu du lac Abersee ou de Sanct Wolfgang, que domine au nord' l'imposante montagne du Schafberg. Les bains d'Iscbl, grâce à leur position centrale dans cette région, où les eaux salines et les beaux sites abondent, attirent de toutes parts des malades et des touristes. La Kaiserliscke villa est le séjour favori de la famille impériale d'Autriche pendant l'été, et là aussi la politique a eu maintes fois ses entretiens secrets. En l'honneur d'un de ses hôtes habituels, une des cascades voisines du château a reçu le nom de Hobenzollern.
« Pour se rendre à Berchtesgaden et au lac Kœnigssee, on sort de Salzbourg par la porte Gayetan et on côtoie la base de rUntersberg... Nous entrons sur le territoire bavarois, et la route suit le cours impétueux de l'Achen. Tantôt elle traverse des vallées fertiles où descendent en pente douce des collines semées de chalets; tantôt elle s'enfonce dans les forêts de sapins qui escaladent la montagne... Avant d'arriver à Berchtesgaden, nous laissons à gauche les salines, et nous pénétrons dans une vallée riante terminée par une guirlande de montagnes que surplombent les glaciers de Watzmann. » Un sentier ombragé conduit au lac Kœnigssee, dont les abords sont toujours occupés par une collection de véhicules de
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tous genres, tant la foule des visiteurs est grande. Paniers, victorias, calèches, coupés, tout y est, même l'antique berline jaune accompagnée du postillon botté, à la veste bleue, le cor en sautoir, le chef couvert d'un chapeau de cuir orné d'une énorme plaque aux armes d'Autriche. Des batelières en costume national vous invitent à naviguer sur les eaux vertes du lac-roi. Nous nous confions à la solidité de leurs poignets et nous prenons place sous la tente de leurs barques. Les montagnes qui encadrent le lac Kœnigssee sont si escarpées à droite que les bûcherons et les chamois seuls peuvent gravir leurs flancs abrupts. A gauche, elles semblent plus abordables, et le roi de Bavière y chasse pendant l'hiver. Ce prince veille avec un soin jaloux à ce que rien n'altère le caractère sauvage de son lac, et il a refusé à une compagnie anglaise la permission d'y établir un service de bateaux à vapeur. Aussi l'illusion est-elle complète quand on a perdu de vue les rives habitées et qu'on vogue paisiblement sur les eaux transparentes, entre deux rangs de hautes montagnes qui entretiennent une perpétuelle fraîcheur. » (A. JOUBEM.) lies mines de sel de Hallein (Salzltourg). Les mines de Wiejiczua (Galicie). Hallein est une petite ville de 3S00 habitants, située sur la rive gauche de la Salzach, au pied du mont Diirrenberg, près de la frontière bavaroise. Les traités de 1815, pour ne pas priver le roi Louis de ses plus belles chasses, lui ont laisse la vallée de l'Achen et le bassin du beau lac Konigssee, qui pénètre comme une enclave dans la province salzbonrgeoise. Le Diirrenberg est partagé entre les deux Etats, et les dépôts salifères forment l'industrie principale des populations des deux versants. Les procédés qui sont en usage pour l'exploitation des mines de sel sont, à peu près les mêmes partout; la descente dans les galeries vaut la peine d'être décrite: « Nous payâmes la cotisation fixée par un tarif, puis on nous apporta un costume propre à la circonstance. Alors commença la plus bouffonne mascarade. Imaginez une culotte et une veste de calicot.blanc comme celle des apprentis pâtissiers; sur les reins, une pièce de cuir, comme en ont les ramoneurs ; sur la tête, un informe bonnet de feutre noir ; à la main gauche, un épais gantelet de cuir, à la main droite, une chandelle allumée. Ainsi équipés, sans trop savoir pourquoi, nous nous enfonçâmes dans une galerie voûtée, par une petite porte de bois blanc. Voilà pour un enfer une entrée peu infernale. Nos guides allaient
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devant. Nous marchions un à un, portant gravement nos flambeaux, en silence, et avec ce léger sentiment d'inquiétude qu'inspire toujours l'approche de l'inconnu. La lueur de nos chandelles faisait étinceler les hlocs de marbre brut qui composent la voûte. Le chemin tantôt montait, tantôt descendait. Cette promenade avait son charme, mais comme elle se prolongeait, elle nous sembla monotone. On commença à murmurer ;' l'attirail du tablier de cuir et du gant nous parut inutile. Tout à coup nos guides s'arrêtèrent. L'un d'eux se pencha, promena sa lampe à ses pieds, éclaira un grand trou plein d'ombre, dont on ne voyait pas la fin, s'y engagea à mi-corps, et disparut comme un musicien d'opéra, par une trappe. « A mon tour »,
Mines de Wieliczka (la chapelle).
dit le second. Et il en fit autant. Les rires s'arrêtèrent d'euxmêmes, et plus d'un aurait voulu être bien loin. » Le puits ne s'enfonçait pas perpendiculairement comme fait une citerne, mais obliquement, en formant un plan incliné, d'une pente extrêmement rapide. Un corps abandonné au sommet eût roulé en quelques secondes jusqu'au fond. On distinguait une espèce d'échelle appliquée contre la paroi inclinée; les montants en étaient gros comme la cuisse; ils semblaient polis et lustrés par un fréquent usage. Une corde grosse comme celle qui sert de rampe à certains escaliers pendait à la muraille. Deux guides étaient demeurés avec nous. Nous les interrogeâmes avec anxiété : « Regardez et faites comme moi », répondit l'un
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d'eux. Il sauta lestement dans le trou, s'é- | tendit sur le dos le long de cette machine, serra les montants avec ses cuisses, ses jambes et ses pieds, empoigna la corde de la main gauche, éleva sa lampe de | la main droite, et se laissa rapidement glisser, comme les précédents. On vit la lumière flotter, décroître, puis disparaître. Il fallait le suivre. J'étais en tête de la bande; mes compagnons me firent leshonneurs du passage. J'entrai dans le trou ; je me couchai sur le dos ; j'imitai de mon mieux tous les mouvements du guide; je raffermis mon gant, et sous mes reins le tablier de cuir, je saisis la corde et je me laissai aller. Le mouvement fut d'abord assez modéré, mais il s'accrut graduellement, et vingt secondes après, la vitesse fut telle, qu'à travers l'épaisseur du gant je sentais la cuisson de la corde sur ma main ; le frottement de l'échelle me déchirait les jambes. Je me servis alors de mes pieds et de ma main comme d'un frein,
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pour me ralentir, et j'y parvins. Je goûtais le soulagement d'une allure plus douce, quand j'entendis sur ma tête un grand bruit et le roulement d'un corps qui arrivait sur moi avec vitesse. C'était un de mes compagnons. Je voyais déjà sa lumière vaciller à peu de distance au-dessus de ma tête. Une itte de cire tomba sur ma main. J'allais l'avoir tout entier sur les épaules. Je ne l'attendis pas. Je desserrai les doigts; je donnai de l'éperon, et je me laissai de nouveau rouler avec une grande vitesse sur la pente. Une minute après je touchais terre
Mines de Wieliczku.
avecunchoc assez rude. Mes compagnons y arrivèrent successivement, comme des gouttes d'eau qui roulent le long d'une tranche. Nous nous retrouvâmes debout, étourdis, ébahis, moitié contents, moitié fâchés, en somme plus morts que vifs... ... Notre répit ne fut pas de longue durée. >En moins de linq minutes, nous arrivâmes au bord d'un nouveau trou. Il fallut recommencer l'exercice... Ces échelles s'appellent rolles. pus en descendîmes quatre ou cinq... Le plus extraordinaire, l'est, après de longs circuits dans les galeries et plusieurs royages dans les rolles, de se trouver tout à coup au bord d'un ;rand lac. Une voûte convexe et surbaissée pèse sur lui. On lirait une grande cuve de marbre brut. Des lampes pendues ilentour, et allumées en notre honneur, ne dissipaient qu'à Mitié son ombre. Un grand radeau noir était amarré à la rive.
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Nous y entrâmes, il se mit à marcher de lui-même. Ni rames, ni matelots ; la barque glissait lentement et silencieusement. Un homme, invisible à cause de la distance et de la nuit, nous lialait sur l'autre rive. » ... La mine se termine par une longue galerie humide, étroite, basse, et tout à. fait maussade à voir. L'eau dégoutte sur la tète, et suinte sous les pieds. A peine peut-on s'y tenir debout sans se heurter le front. Elle descend par une pente rapide. A l'entrée se trouvaient deux bancs de bois montés sur des roues en fer, lesquelles sont engagées dans des rails qu'elles ne peuvent quitter. «Mettez-vous à cheval sur ces bancs, nous dirent nos guides, tenezvous fermes, et quoi qu'il arrive, ne remuez ni bras ni jambes, non pas même le petit doigt. » Nous enfourchâmes donc notre étrange monture, sii cavaliers pour chacune. Nos guides en firent autant. Quatre jeunes garçons, dont la tète rasait la voûte, s'attelèrent au timon, et nous par-
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times. Le train fut d'abord assez modéré ; puis l'attelage s'anima ; puis il courut à perte d'haleine, et bientôt grâce à la pente, entraînés eux-mêmes plus qu'ils n'entraînaient, ils nous firent aller aïecuneeffrayante rapidité; nos fronts, nos épaules, nos genoux, nos coudes, tous les angles saillants de notre corps effleuraient le rocher. Nous n'avions garde de bouger; un mouvement à droite, à gauche, en bas, en haut, eût coûté le bras ou la jambe. Le premier trouble passé, cette route plaitextrèmement. Mais le charme n'est pas long. Un pointlumineux apparaît dans le lointain. Il grandit rapidement ; c'est l'issue de la mine. Nous nous retrouvons en plein soleil, tout aveuglés de lumière, en veste blanche, la chandelle à la main. Et de rire... Cette issue de la mine est à o ou 600 mètres plus bas que l'entrée. Nos habits y avaient été transportés. Nous les revêtîmes, et nous retournâmes
LANIER. — ETOOPE.
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» (Hippolyte DURAND 2, le Danube allemand et l'Ailemarine du Sud, ch. vin, in-8°, ill.; Tours, 1863, Marne.) A 12 kilomètres de Cracovie, au fond d'une haute vallée, s'élève en amphithéâtre la petite ville de Wieliczka. C'est là que sont situés les immenses gisements de sel, exploités sur une étendue de 9 000 mètres en longueur, du nord au sud, 1 200 en largeur de. l'ouest à l'est, et 312m. de profondeur. La date de la découverte de ces mines est inconnue;dès le douzième siècle, elles étaient exploitées, et le roi de Pologne, Casimir le Grand, les administra avec sagesse et en tira d'immenses revenus. En 1656, elles passèrent entre les mains de l'empereur Léopold à titre de garantie pour les sommes d'argent qu'il avait prêtées a. la Pologne, et en 16S3, le roi Sobieski, en échange des secours que l'Autriche sollicitait contre les Turcs, en exigea la restitution. Mais en 1712, lors du démembrement delà Pologne, l'Autriche se réserva la Galieie, et dans l'œuvre de spoliation internationale, les salines de Wieliczka furent sa proie. Les traités de 1815 lui en ont maintenu l'entière possession. Onze puits mettent les mines en communication avec le dehors. Le plus fréquenté et le principal qui soit ouvert aux visiteurs, est celui de Danié1. Quant au sel, voici comment on l'exploite, d'après M. do Bray {cité par l'auteur) : « La gangue du sel est une espèce de roche argileuse très molle ; la m;i-
àllallein1.
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lowice. En cinq ou sir minutes, on descend au premier des trois étages, profond de 60 mètres. Des escaliers pratiqués dans la mine conduisent aux étages inférieurs1.
«Sans des guides sûrs, le voyageur s'égarerait infailliblement au milieu du labyrinthe de salles, de passages, de magasins qui s'offrent à lui. Pour tout voir et tout visiter, on a calculé qu'il faudrait passer dans ces lieux quatre semaines, en marchant huit heures parjour. La longueur de tous les passages est évaluée à 62 milles de Pologne, ou 432 kilomètres. A l'aspect eces profondes cavernes, des parois, des voûtes, des piliers de il réfléchissant comme le cristal la clarté des lampes et des torches, le spectateur se croirait transporté dans un palais enchanté des Mille et Une Nuits. Des stalactites, qui partout se déposent sous mille formes charmantes ou bizarres, ajoutent encore à l'étrangeté du spectacle. Au premier élage, la chapelle Saint-Antoine, creusée dans la mine, ne se compose que de sel. L'autel, les statues, les colonnes, la chaire, les ornements, tout est en sel2. Au second étage, on voit un lac de 170 mètres de
nière d'extraire le sel est celle-ci : On a creusé d'immenses salles (il y eu a 3iî) » d'une étendue et d'une forme irrégulières et différentes. Les parois, le muret i le toit de ces salles sont toujours de cette argile chargée de muriate de soude, » ou de i;etto dernière substance elle-même en masses considérables et presque i homogènes. On introduit dans ces vastes réservoirs de l'eau douce, que l'on liait venir des sources intérieures par des canaux pratiqués à cet effet. On en > bouche les issues avec soin, et l'on remplit d'eau les issues jusqu'à leur comble. " On laisse séjourner cette eau six semaines environ dans les réservoirs. Son action > dissout les parties salines attachées aux parois qu'elle baigne. Ces particules • salines forment une véritable saumure. Par des conduits ménagés vers l'entrée » des salies, on s'assure du degré auquel l'eau est imprégnée de muriate de » soude, et lorsqu'il est suffisant, on ouvre les tuyaux pratiqués dans le fond de » ces réservoirs ; alors l'eau salée s'écoule par ces tuyaux jusque dans ces bassins, » où elle est soumise à d'autres opérations avant d'être versée dans les cuves » dans lesquelles on la fait bouillir pour en obtenir le sel pur. » 2. Page 601. M. Hippolyte Durand, auteur des spirituels récits de voyage que ^ousavons mentionnés, a été professeur de l'Université, et inspecteur d'académie ; ' i rempli ensuite jusqu'à sa retraite les fonctions d'inspecteur général de renseignement primaire. h M. Charles Grad, député d'Alsace au Reichstag, qui a visité ces mines en 878, compte cinq étages, et dit que depuis 1S66, l'étage inférieur, le cinquième, si envahi par les eaux. On peut descendre dans les mines autrement que par cet scalier de 260 marches. Lo puits Daniélowice est muni d'un treuil. « Rien de plus simple. On attache à un nœud du cible un certain nombre de cordes égal au nombre de personnes à descendre. Chaque corde se plie en balançoire. Chacun porte dans le bras une petite sangle qui servira de siège, une autre sangle analogue servant de dossier. L'ensemble forme un petit fauteuil aérien sur lequel vous vous placez. Vous tirez la corde au bord du puits pour vous asseoir. Tout bien arrangé, la masse reprend la verticale. Vous êtes suspendu au-dessus du gouffre. Si l'on est plusieurs, on forme grappe. Les chevaux du manège se mettent à tourner et tout le monde arrive en bas en un instant. » |w Salure, tS78, 2' sont) • « Les statues des mines de Wieliczka sont toutes en sel, ce dont les incréi
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long, et profond d'une douzaine de mètres, formé par les infiltrations de l'eau dans l'épaisseur de la saline. Une barque s'offre au visiteur qui veut en parcourir les rives. » Bien que les rayons du soleil ne pénètrent jamais dans ces carrières, la température en est douce et saine, un air frais et tiède y circule sans cesse. Le séjour des mines n'altère point la santé des ouvriers, qui n'y séjournent que huit heures par jour. Les chevaux qu'on emploie dans les carrières y demeurent jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus travailler. On les hisse au jour, qui les aveugle. C'est leur fin. Les salines se composent de trois couches différentes, dont la première contient le zielona, ou sel vert, qui comprend parmi ses variétés le spisa (sel grisâtre), le lodowata (sel glacé), combiné avec la craie, et le iarka ou sel en poudre. Vient ensuite la couche régulière du szibikowa, ou sel fossile, d'une qualité bien inférieure au zielona. La troisième, qui porte le nom d'ockosavata (perlé), contient un minerai déforme hexagonale, plus dense et plus pur que celui des zones précédentes. Ce sel perlé, dont les manufactures d'Angleterre et de Hollande recevaient autrefois des quantités considérables, sert seulement aujourd'hui à faire des bijoux en forme de montres, de canons, de croix, que les mineurs vendent en cachette aus visiteurs. Les couches sont séparées par des lits d'ardoise, d'argile et de gypse. Elles se dirigent d'occident en orient, en s'abaissant vers le midi dans la direction des Carpathes. Aux deui premiers étages, comptés de bas en haut, le sel se trouve par masses informes, dans lesquelles on pourrait tailler des blocs de trois, quatre et cinq cents pieds cubes. On rencontre parfois, pendant le travail d'excavation, des rameaux de bois noir mêlés au minerai. Ce bois, fort tendre et amolli par l'humidité, sert à
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duies peuvent se convaincre d'un coup de langue. Aucun visiteur ne manque de visiter la chapelle Saint-Antoine. Sa construction date de 1688 et on y célèbre l'ofûce divin à certains jours de fête. Autel orné de colonnes doriques. Sur les côtés, statues de saint Antoine et de saint Clément. Sur les marches de l'autel deux moines agenouillés ; au fond, une niche avec une croix devant laquelle la Sainte Vierge remet l'enfant Jésus entre les mains de saint Antoine. Eu face de l'entrée, la chaire avec les statues de saint Pierre et de saint Paul. Statues, colonnes, autel sont taillés dans le sel et se maintiennent en parfait état de conservation depuis deux siècles. Placez-vous des flambeaux derrière les colonnes ou les statues, la lumière devient visible à travers le sel transparent. De la chape.ie à la salle de danse, il n'y a pas loin. Souvaroff, qui tint là sou quartier général en 1809 pendant trois jours, y donna des bals aux officiers de son armée Aux jours de fête, les ouvriers et les employés des salines dansent encore maintenant dans la salle décorée à cet elFet de grands lustra pour l'illumination et de balcons pour les musiciens. » (Ch. GRAO, art. cité.)
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nourrir les bestiaux. On trouve aussi des défenses et d'autres ossements d'éléphants. Les géologues supposent que les salines de Vieliczka proviennent d'un dépôt des eaux de la mer, qui jadis aurait baigné le pied des Carpathes. » {Magasin pittoresque, t. XXVIII, p. 61.)
Huit cents ouvriers et quatre cents chevaux environ travaillent dans ces Bines. La production moyenne annuelle est d'un million de quintaux, dont la moitié se consomme en Pologne ou en Galicie. Bochnia, située à l'est de Vieliczka, possède des salines fort importantes et depuis longtemps eiploitées.
Vienne : la tour de la cathédrale.
Vienne, admirablement située au cœur de l'Europe, au point de croisement des routes de l'Adriatique à la mer du Nord et de l'Atlantique à la mer Noire, est une des capitales les plus animées et les plus gaies du continent. Le canal du Danube la partage en deux parties principales ; sur la rive droite s'étend la vieille cite aux rues étroites, bordées d'hôtels somptueux, demeures de l'aristocratie; dans les quartiers voisins sont rassemblés les ministères, les palais, les édifices publics, les musées, la cathédrale de Saint-Etienne, et les jardins publics. Les anciens remparts ont été remplacés par de larges et magnifiques boulevards (rings) plantés d'arbres et ornés de façades monumentales. Le point le plus animé est le Graben. « Le Graben, avec ses magasins qui font feu de toutes leurs pièces, qui » eititent toutes les convoitises, qui sollicitent tous les goûts, qui peuvent satisfaire tons les caprices et tous les luxes, le Graben avec ses » cafés dorés, aux divans recouverts de velours rouge, et qui, l'été, essai» ment leurs consommateurs sur la place à l'abri de tentes coquettes ; — » le Graben, avec sa houle de promeneurs et de promeneuses, est le bou» levard des Italiens de Vienne. » (V. TISSOT). Sur la rive gauche du Danube, à l'extrémité du faubourg de Léopoldstadt, s'étendent le Prater, le Bois de Boulogne des Viennois, et plus au nord, le beau parc de l'Augarten. Sur les montagnes voisines, Vienne a conservé de magnifiques forêts tomme celles qui tapissent les pentes du Thiergarten, au midi, derrière les épaisses charmilles du château de Schœnbriïnn. » Schœnbriinn est le Ver» sailles des empereurs d'Autriche, au dire des Viennois. Mais si le parc » rivalise avec celui du roi-soleil, le palais ressemble bien plus à une ca» serne qu'à une demeure souveraine, avec ses 1400 chambres et ses 139 » cuisines. Gargantua serait satisfait de ce déploiement inusité de broches « et de fourneaux. Les statues et les groupes des fontaines n'ont qu'une » parenté éloignée avec les chefs-d'œuvre qui décorent les bassins de Ver» sailles. Sauf des ours jouant comme des petits chats entre les pattes » velues de leur respectable mère, nous n'avons rien remarqué de curieux » dans les cages du jardin zoologique de Sa Majesté. En revanche, les bois » qui couvrent les collines dominées par les arcades de la Gloriette sont • coupées de sentiers mystérieux où s'égarent de tendres rêveries. De la » terrasse de la Gloriette la vue s'étend sur le panorama de Vienne, sur » ses palais, ses églises, ses ruines encadrées par les cimes nues des Alpes » de la haute Autriche. » (A. JOUBEUT, Correspondant, 25 mai 1875.) Le plus beau monument de Vienne est la cathédrale de Saint-Etienne dont
�608 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. les hautes tours gothiques dominent la ville tout entière. La tour du sud est surmontée d'une plate-forme du haut de laquelle les sentinelles guettaient l'approche des armées turques. La grosse cloche a été fondue en 1794 avec 180 canons enlevés à l'artillerie du padischah. « Au sommet de la tour, le bruit de la ville ressemble à ta respiration sourde de l'Océan; et au milieu de ce fouillis, de cet entassement de maisons aux toits soulevés et penchés comme des vagues, la cathédrale se dresse pareille à un récif; on dirait que les cheminées des fabriques qui fument çà et là indiquent des paquebots à l'ancre, et les faubourgs aux agglomérations blanches moutonnent à l'horizon comme des flots couverts d'écume. » En cherchant les rives de cette mer, le regard glisse à l'est sur les plaines de la Hongrie et va se perdre jusqu'en Galicie et dans les défilés des Carpathes.... C'est par le Danube que s'est opéré le grand écoulement des peuples ; c'est le long du Danube que s'est jadis avancée la barbarie ; c'est par le Danube que marche aujourd'hui la civilisation; et qui tient le fleuve, tient les clefs de l'Orient. A mesure qu'on s'éloigne de ces flots féconds, la terre se rembrunit, le paysage prend un aspect triste et sauvage; aux moissons qui déroulent leur nappe d'or succèdent d'immenses plaines grises et monotones, océan de steppes, contrées encore inconnues et mystérieuses où défilent les caravanes de Tziganes ; où le farouche tchikoch, ce gaucho des pampas hongroises, avec sa chemise frangée, sa large culotte de toile, sa longue chevelure inculte, caracole sur le dos poilu d'un étalon, au milieu des hennissements des haras. Le soir, quand le soleil prend à l'horizon l'aspect d'une roue de feu, on voit se dresser au bord des eaux stagnantes des marécages le héron à tête noire ou la cigogne au bec rouge ; des oies sauvages s'envolent vers les roseaux avec un grand frémissement d'ailes; des troupeaux de buffles errants s'approchent de» puits à bras, qui profilent leurs noires potences sur la pourpre du ciel ; et dès que le soleil s'est éteint et que l'ombre plane au ras du sol, on voit briller un feu de brigands ou de bergers, ou les petites fenêtres d'une tscharda (ou czarda, auberge) qui s'allume dans les profondeurs de la puszta. ... » Cette Hongrie est la terre de l'indépendance ; c'est le pays des mâles courages, des coeurs généreux et dévoués, des âmes hautes et enthousiastes. La race est superbe, pleine d'énergie, d'ardeur belliqueuse et d'élans chevaleresques; dévouéeà
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ses maîtres, elle est fière de ses anciennes prérogatives et de ses vieilles libertés. » La Galicie est aussi un beau et noble pays, avec ses lacs bleus qui sommeillent au fond des vallées noires, ses montagnes abruptes, couvertes de neige et de forêts vierges, de pins durs et serrés, où le vent roule ses longs gémissements, où l'ours se réfugie quand il est poursuivi par le chasseur. Le climat y est rude, la terre ingrate ; c'est une terre de roc, de cascades et d'avalanches. Disséminée dans ses petits châteaux, une noblesseinnombrable et prodigue, de mœurs légères, passe sa vie dans les plaisirs; le moyen âge y meurt en se couronnant de roses. » Au nord s'étend la Bohème, contrée sévère, laborieuse, adonnée à l'agriculture, au commerce et à l'industrie. Dans ses hamps fertiles et bien cultivés vit une honnête et intelligente opulation, riche et prospère. Les fermes sont vastes, remplies e récoltes et de provisions. La Bohème est le coffre-fort de 'Autriche. L'aurore de la littérature slave s'est levée à l'uniersité de Prague, berceau du panslavisme. Dans ce pays d'asectrude, les caractères sont fortement trempés, les haines poliiques et religieuses ardentes. ... » Si nous nous tournons maintenant vers le sud, nous percevons la dentelure lointaine et vaporeuse des montagnes e la Styrie, derrière laquelle les Alpes du Tyrol forment comme n double rempart. La Styrie nourrit dans ses pâturages des oupeaux magnifiques et recèle dans ses flancs des monceaux de er, de cuivre, de plomb : Sibérie en hiver, Italie en été.' » Le Tyrol 1 Qui ne connaît le Tyrol, cette Bretagne de l'Auiche? Peuple vaillant, libre et fier, peuple de guerriers et de asseurs. Les sommets de cette vieille et héroïque terre sont 'un puissant attrait. Dans le Tyrol du Sud, où l'on cultive le er à soie, où la vigne se marie au châtaignier, les brises itaennes apportent sur leurs ailes les parfums de l'oranger et les ants du rossignol. Cette province, comme la Suisse, a deux spects : l'un austère et grandiose, avec ses pics neigeux, ses récipices que franchit le chamois, et au-dessus desquels l'aigle nstruit son aire inaccessible ; l'autre gracieux, doux, serviable, vec ses collines aux suaves ondulations, ses coteaux verts où rit soleil du midi, ses ruisseaux dociles qui murmurent toute nnée la joyeuse idylle du printemps. » Quel merveilleux spectacle que celui de cette Autriche, vue nsi à vol d'oiseau, du haut de la tour de Saint-Etienne 1 On
�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. 610 se croirait sur un phare, au milieu de cet archipel de peuples, et quand on pénètre avec l'esprit et le raisonnement là où le regard s'arrête, quand on examine de près ces provinces si différentes de mœurs, de langage, de sentiments et d'idées, on découvre encore tant de force, de vitalité chez chacune d'elles, qu'il est impossible de ne pas croire à leur durée et à l'avenir de l'Autriche, si le choc ne vient pas du dehors. » (Victor TisSOT1, Vienne et la Vie viennoise, ch. vin ; Paris, in-1 8, 1878, Dentu.)
lie lac PVeusiedler et le Hansag.
« Le lac Neusiedler, le Ferto Tava des Hongrois, peut avoir 80 milles de long sur 12 de large. La rive du Nord est montagneuse et boisée. Elle domine le lac sur lequel la vue s'étend au loin. Gomme solitude et comme tristesse, involontairement je me rappelai la mer Morte, avec moins de grandeur, sans doute, et moins d'éclat. Quelques barques dormaient sur leurs ancres dans une petite crique; j'en détachai une et fis une promenade sur le lac. A travers les mille nuances de ses eaux changeantes, on retrouve comme ton dominant le vert sombre du Danube; le sable de ses bords a aussi la couleur verte des bancs mobiles du grand fleuve. Tout le sol de la contrée est percé de crevasses et mobile à l'excès ; les parapets dont on veut munir les petits ports du Fertô Tava s'enfoncent peu à peu et disparaissent. Le niveau des eaux est sujet à des élévations et à des abaissements dont on n'a pas encore déterminé les lois. Parfois, dans des crues subites, il inonde les campagnes voisines et les ensevelit sous une couche de sable stérile, et le sable et les eaux couvrent la terre pendant plusieurs années. » Le lac Neusiedler ou NeusiedI occupe le centre de la région comprise entre la Leitha, le Danube et le Raab. Ce vaste marécage se remplit et se dessèche alternativement pendant le cours des siècles. Il s'est formé, dit-on au quatorzième siècle, en engloutissant plusieurs villages : trois fois, en 1693, en 1730, en 1805, son bassin, profond en moyenne de 3 mètres, a été
1. M. Victor Tissot a écrit sur l'Allemagne une série do voyages pleins d'esprit et de révélations piquantes, qui ont eu auprès du public français le plus brillant succès. Tels sont : Voyage au pays des Milliards; les Prussiens en Allemagne, in-18; Voyage aux pays annexés, in-18; la Hongrie de l'Adriatique au Danube, in-8'; le Pays des Tziganes. Plus récemment, le fécond écrivain a publié : la Russie et les Pusses, in-S°; la Chine, d'après les voyageurs les pli récents, in-16°, 1SS5, Jouvet.
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desséché par l'évaporation, et de nouveau rempli par les inondations des fleuves qui l'entourent, et par le reflux des eaux issues des marais et des prairies du Hansag. Sa superficie varie donc suivant le degré de sécheresse ou d'humidité, suivant la hauteur des crues du Danube dont le niveau est à 15 mètres au-dessus du lac Neusiedl. Le dessécher serait une opération coûteuse et peu productive ; le fond de ce lac contient beaucoup de sonde, et l'agriculture ne serait mise en possession que de terres infécondes, tout en perdant l'humidité fournie par le lac et indispensable aux terres environnantes. Le lac de Neusiedl ne baigne qu'une ville, Rusth, célèbre par l'excellence de ses vins. Près de Rusth, dans les carrières de Sainte-Marguerite, on extrait une pierre calcaire tendre qui sert à construire les maisons de Vienne. — Au sud du lac se trouvent fa terre et un des châteaux de l'antique et puissante famille des Esterhazy: le château actuel tut bâti vers 1760 sur le modèle de Versailles; le prince Esterhazy y donnait des fêtes à l'impératrice Marie-Thérèse; Haydn était son maître de chapelle et composait pour lui ses symphonies. Le château n'est plus habité ; « les pavillons du parc tombent en ruine, les chàlets sont renversés, » les étangs comblés, les ruisseaux débordés, les plates-bandes envahies » par les mauvaises herbes, les arbres rares étouffes sous les ronces. On a » dépouillé le château de ses trésors artistiques pour orner d'autres habii tations de la famille, mais on n'a pu enlever les fresques des murailles, les » dorures des lambris, les marbres des pavés; et, par ce qu'on voit encore, > on peut juger des magnificences de ce que l'on ne voit pas. Esterhazy a jeté ■ pendant un siècle un éclat de splendeur royale. 11 pouvait recevoir près » de 40(1 hôtes à la fois. Haydn dirigeait ses concerts ; une troupe ita» lienne desservait son théâtre, les empereurs et les reines assistaient à ses » fêtes, les plus grands noms retentissaient, les plus illustres beautés ■ rayonnaient dans ces vastes salons, dont les grenadiers d'Esterhazy gar» datent la porte d'or. » (L. ENAULT). Dans ce château délaissé, on montre au visiteur des écuries où l'on entretient encore une centaine de chevaux, un chenil où toutes les espèces de chiens célèbres sont représentées. « Le chenil d'Esterhazy, ajoute M. Enault, est comme un petit château à côté du grand : les lices destinées à la représentation de chaque race ont leurs appartements particuliers ; il y a, comme dans les pensionnats bien tenus, deux ou trois cours pour la promenade, et la récréation des grands, des petits et des moyens. Une cuisine spéciale est attachée à l'établissement, qui reçoit, chaque semaine, la visite du docteur, ou tout an moins de l'officier de santé. » La famille des Esterhazy habite de préférence le château d'Eisenstadt situé à l'ouest du lac Neusiedl, au pied du mont Lactha ; il est ouvert aux visiteurs, renferme un musée magnifique, une bibliothèque musicale inestimable, des serres qui contiennent 10000 espèces de plantes exotiques, un parc planté d'arbres séculaires qui englobe une partie de la montagne. — Un autre château, près de Mattersdorf, celui de Forchtenstein, sur la frontière de l'Autriche et de la Hongrie, sert de prison aux paysans des domaines du prince, qui a gardé sur ses terres le droit de justice. Forchtenstein est un véritable arsenal ; on y conserve des armures noires, des armes anciennes, allemandes, turques, trente pièces d'artillerie, tous les drapeaux pris à l'ennemi par les bataillons dEsterhazy, toutes les bannières sous lesquelles ils ont combattu. Là aussi sont conservés _ dans le trésor de famille les joyaux et les bijoux qui forment un trésor incomparable, que chaque nouveau prince, en devenant chef de la maison et des armes, était tenu d'enrichir, et qui ne devait être aliéné que pour payer la rançon du prince captif des Turcs. La mai35.
�612 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. son d'Esterhazy possède «ne étendue de territoire plus grande que certains Etats; on y compte cent trente villages, quarante villes et trentequatre châteaux1. » Si la rive occidentale du Fertô Tava est montagneuse et riche, son bord oriental présente un tout autre caractère. A mesure que l'on s'en approche, on voit l'eau troublée s'épaissir ; bientôt le batelet s'engage avec précaution entre des bancs de sable et des îles de vase, bientôt ces bancs et ces îles se rapprochent, puis le sable et la vase se confondent; déjà ce n'est plus un lac, c'est une vaste plaine de boue liquide qui va, de proche en proche, s'étendant du lac jusqu'au Danube. Les Hongrois l'appellent Hansag. On comprend que dans cette vaste étendue, l'eau, le sable et la vase doivent se combiner de différentes façons. Tantôt c'est l'eau qui domine, et alors on a des courants, des ruisseaux, des rivières, et même des étangs et de petits lacs; parfois il y a comme des îles de sable, recouvertes d'un humus végétal; parfois aussi, sur des atterrissements mieux consolidés, les arbres ont poussé : une forêt s'élance du sein des eaux. » Dans les endroits plus particulièrement marécageux, voici ce que l'on peut observer; c'est d'abord, à la surface, un lit de mousse et. de plantes aquatiques, épais de 5 ou 6 pieds. Audessous, une couche de tuf, étendue sur un fond solide d'argile, recouvrant des graviers ou des pierres, comme on en rencontre au fond du Fertô Tava. Avec les pluies du printemps, le marais devient de plus en plus liquide, les végétations se soulèvent et flottent à la surface des eaux; parfois aussi des racines plus vigoureuses les enchaînent à leur couche d'argile, on n'aperçoit que l'eau partout, mais, si l'on revient le lendemain, déjà peutêtre les courants souterrains auront détaché la plante voyageuse, et l'on n'apercevra plus qu'une sorte de prairie flottante. » Le Hansag ou Hanysag appartient presque en entier au prince Esterhazyetau comte d'Altenbourg. Ces deux grands propriétaires ont, depuis soixante ans,
1. Les magnats forment en Hongrie l'aristocratie princière; on peut, pour l'immensité des fortunes, les comparer aux pairs d'Angleterre. On en compte 150 environ; le sixième de la Hongrie apparlient à dix d'entre eux. Les rives du lac Balaton, comme les environs du lac Neusiedl, sont émaillées de jolis villages, de villas de plaisance et de châteaux princiers qui leur apparfionnont. Lo comte Festetics possède tout le bourg de Keszthely, paye au fisc 100000 francs d'impôts, a 80 fermes, des haras, des vignobles très vastes, des hôtels, un théâtre, un établissement de bains ; le chemin de fer met deux heures à traverser ses terres. U propriété de la famille Zina, dans le comitat de Simongad embrasse 10350 hectares dirigés par 6 ispans ou intendants, employant 600 ouvriers, 200 bergers qui gardent 150000 moutons, et80 porchers qui gardent 5000 porcs. (Voy. Tissol, la Hongrie inconnue, xi, xm.
�AUTRICHE-HONGRIE. 613 entrepris d'immenses travaux pour le conquérir à la culture; des canaux ont été creusés, des chemins tracés, des digues élevées: la plus grande est celle qui relie du nord au sud les deux extrémités du marais, percée de vingt-trois ponts de granit, sous lesquels passent en grondant les crues de mars et d'avril. Souvent leur cours torrentiel détruit les travaux commencés : l'œuvre du dessèchement et du drainage ne peut d'ailleurs s'accomplir que dans les étés sans pluie. » De la terrasse d'Esterhaz j'avais une vue magnifique de cette grande scène de désolation sauvage. Nous suivîmes la grande digue. Le Hansag, complètement désert en certains cantons, présentait dans d'autres l'image d'une fiévreuse activité. Ici on abattait le bois ; là, on fauchait le foin, plus loin on coupait les joncs, ou l'on préparait des terrassements nouveaux. Bientôt notre voiture, si légère qu'elle fût, roula difficilement sur le sol détrempé, puis elle ne roula plus du tout, les roues s'embourbèrent, et il nous fallut le secours des bergers et des faucheurs pour nous débarrasser. Nous mîmes pied à terre, n'avançant plus que difficilement, avec précaution et pas à pas, toujours prêts à nous abîmer. Les travailleurs avaient sous les pieds des espèces de patins larges et plats qui les soutenaient sur la terre détrempée; autour de leurs têtes, d'énormes couronnes de feuillages et de joncs marins qui les défendaient contre le rayon brûlant et contre les piqûres envenimées des insectes. Au-dessus des monceaux de foin, par essaims sans nombre, semblables à des nuées légères, les insectes voltigeaient, tourbillonnant en hautes colonnes, et montaient jusqu'au ciel, dansant dans la lumière d'or... ... » Nous quittâmes les travailleurs pour nous avancer dans le Hansag. Bientôt nous rencontrâmes un troupeau de 400 tètes, jeunes bœufs et génisses. Tous nous regardèrent d'un œil inquiet. Comme nous avancions toujours, ils cessèrent de paître et se serrèrent les uns contre les autres en mugissant. Deux énormes chiens, au poil blanc hérissé, nous montrèrent les crocs en aboyant ; chiens et troupeaux se tenaient sur la défensive la plus hostile. Je ne sais trop comment la chose se serait terminée si les bergers ne fussent venus à notre secours. Dès qu'ils nous virent causer avec leurs gardiens, chiens et troupeaux se montrèrent rassurés ; les molosses rentrèrent leurs crocs et les génisses recommencèrent à tondre l'herbe fraîche. » Ces bergers étaient de vrais magyars en longues chemises blanches, pendant sur la culotte, en courtes vestes s'arrêtant à la
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taille : sous les ailes de leurs larges chapeaux, on voyait briller comme des charbons leur prunelle ardente. Il y avait je ne sais quoi de farouche dans leur visage aigu, accentué à l'excès et fièrement encadré dans de longs cheveux noirs et lisses... Grâce à mon guide, je pus accompagner chez eux quelques-uns de ces bergers. On y parvenait par un étroit sentier dont la vase à demi liquide n'offrait aucun point d'appui résistant. « Excepté quand il » gèle, » me dit un de ces bergers, «nous ne sentons jamais la terre » ferme sous nos pieds. «Toutes les maisons du Hansag sont de petites huttes coniques faites dejoncs entrelacés. A l'intérieur, le sol est couvert de paille. Au milieu de la hutte, quatre pierres scellées dans l'argile, tiennent lieu de foyer et portent la batterie de cuisine, dont l'inventaire tient en deux lignes : un poêleet quatre ou cinqécuelles. La paille, amoncelée sur les côtés, sert de lit ; un billot, recouvert d'un morceau de laine, remplace l'oreiller' de plume. Quand le berger se tourne trop brusquement dans son lit, il sent que le sol se creuse sous le poids de son corps. Cette vie, si pénible qu'elle soit, n'altère pas la santé robuste des bergers; les exhalaisons du Hansag n'apportent point la fièvre. La principale nourriture de ces durs compagnons consiste en une sorte de pâte qu'on appelle gulyashus, faite de petits morceaux de boeuf, assaisonnée d'oignons, et relevée de paprika; le paprika est une espèce de poivre rouge fort en usage en Hongrie, et qui concentre dans son grain étroit et long tous les feux des épices orientales. Grâce au paprika, un morceau de gulyashus dans une bouche délicate, c'est un charbon ardent; le Danube y passerait sans éteindre ses cuisantes brûlures ; pour les bergers, c'est un cher régal, et, quand ils peuvent y ajouter un petit verre de slworitz, — c'est le wisky hongrois, — ils jurent qu'ils ont mieux dîné que Sa Majesté l'empereur et roi; mais le slworitz n'est que pour les grands jours ; leur boisson habituelle est l'eau du marais embourbée et vaseuse. On ferait dix lieues dans le Hansag sans rencontrer une source claire. Quand le berger veut boire, il coupe un roseau, l'enfonce dans la vase de toute sa longueur, s'agenouille ou se couche sur le ventre, et il aspire; les premières gorgées sont brunes, épaisses, et saumâtres : on les rejette. Peu à peu l'eau se purifie : au bout de quelques minutes elle est buvable. On retire alors le roseau, on le garnit à son extrémité inférieure d'une petite pièce de toile claire faisant filtre, on le plonge de nouveau, et l'on a désormais, pendant une heure ou deux, une eau abondante, fraîche et douce. Dans
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toutes les huttes, à la tète de chaque lit, on voit un de ces filtres de roseaux fiché dans le sol même de la cabane. » Le Hansag est peu lettré. Je n'ai pas vu un seul livre dans les diverses huttes que j'ai visitées, et l'on m'assure que dans cette étendue de 10 milles carrés, il n'y a pas dix personnes qui sachent lire. Depuis les steppes de la Russie jusqu'aux gorges des sierras d'Aragon, depuis les plaines du Finmark jusqu'aux marais de la Thessalie, il n'y a pas dans toute l'Europe une race plus inculte et plus grossière que ces pasteurs du Hansag. Ainsi vivaient jadis, sur les plateaux de l'Asie centrale, les tribus nomades dont ils descendent. Grâce à eux, nous avons au centre de l'Europe un échantillon de la vie primitive et sauvage. Et cette existence bizarre, digne des pampas de l'Amérique et des jungles du Gange, se déroule sous les yeux du voyageur à quelL ques lieues d'une capitale civilisée ! » (L. ENAULT , la Hongrie. — Correspondant, septembre 1857.)
lies Gonasz de la forêt de Bakony.
Entre le Raab, le Danube et le lac Balaton s'étend le plateau connu sous le nom de forêt de Bakony. Du haut du Marstenberg, montagne sacrée de Il Pannonie, où Saint-Etienne, fondateur de l'unité hongroise, éleva une abbaye de bénédictins qui subsiste encore, l'œil embrasse un vaste horizon : « au sud les bois de Bakony; à l'est, les campagnes de Komorn et les • montagnes de Bude; au nord les plaines de la Pannonie, où le Danube » déroule son long ruban de moire frissonnante, et que les Karpalhes «renferment dans la ceinture ondoyante de leurs forêts, en un mot presque » le tiers de la Hongrie. » L'abbaye de Marstenberg possède des domaines immenses, qui s'étendent sur 200 milles carrés, et dans ses mouvances «ont compris huit gymnases, deux académies, quinze paroisses. «J'étais trop près du bois de Bakony pour ne point tenter d'y faire au moins une excursion de quelques jours, et de visiter l'étrange population qui l'habite. L'essence du bois de Bakony est presque partout le chêne, dont la glandée abondante nourrit d'innombrables troupeaux de porcs. Les porcs sont au bois de Bakony ce que les bœufs et les moutons sont à d'autres parties de la Hongrie : l'occupation, le commerce, la richesse, je nose pas dire la vie même du pays. Les gardiens de ces rudes compagnons ne sont guère moins grossiers qu'eux. On les ap-
1.
Sur M. Enault, voy. p. 99.
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pelle Gonasz, et ils mènent parmi les paysans une existence à part, farouche, presque sauvage. Jour et nuit, hiver comme été, ils habitent la forêt; c'est leur patrie, c'est leur maison. Dès l'enfance, on les entraine par une éducation particulière qui les rendra capables de supporter ces privations, ces misères et ces fatigues. Ils restent complètement étrangers à tout ce qui pourrait les adoucir ; ils n'ont sous les yeux que leurs immondes troupeaux, et aussi qu'eux dans l'âme. C'est à peine s'ils savent épeler ou écrire les quelques lettres de leur nom ; c'est à peine si les notions les plus sommaires et les plus indispensables delà religion arrivent jusqu'à leur intelligence. Un poète hongrois a chanté les Gonasz dans une strophe, dont l'âpre mélancolie n'est pas sans grandeur. C'est un d'eux qui parle : « Loin de l'amour, du plaisir, de la vie, seul, je vis dans les » bois sombres, où gémissent les chênes sous la tempête, où » rôdent les loups hurlants. Le rayon du soleil et le hâle ont » bruni ma poitrine et mon front. Surveiller les troupeaux au » milieu des buissons, voilà mon lot. A travers la brise, aucune » voix humaine ne vient jusqu'à mon oreille; lui-même, le » petit oiseau me fuit et va chanter plus loin dans les branches » et dans les roseaux... » » Le vêtement des Gonasz a un certain caractère pittoresque, rustique, qui fait bon effet dans le paysage; ils portent un vaste kopenyeg, sorte de manteau blanc fait d'un épais tissu de laine qu'ils appellent szùr ; il est orné de lambeaux rapportés d'une étoffe rouge taillée en fleurs et en figures variées. » (L. ENAELT1, Correspondant, avril 1860.)
1. « Quand les Romains, dit M. Enault, pénétrèrent dans la contrée, Dion Cas» sius, leur historien, nous rapporte qu'ils aperçurent ces pièces et ces morceaux » (panni) sur les vêtements des hommes, et qu'ils donnèrent le nom de Pannonie n à la contrée soumise. Les Gonasz descendraient d'eux par une filiation directe n en tout, car ils en ont gardé l'habit. » Voici le passage de Dion Cassius, auquel l'auteur fait allusion. {Histoire romaine, liv. XLIX, ch. xxxvr.) « Les Panne» niens habitent lo pays voisin de la Dalmatie, le long des rives de i'Ister (Danube), «. depuis la Norique jusqu'à la Mysie d'Europe. Leur existence est la plus mise» rable qui soit au monde : ils ne sont favorisés ni du côté du sol, ni du cûté du » climat; ils ne tirent de leur territoire ni huile, ni vin, sinon en petite quantité, » et encore du vin détestable, à cause de l'apreté de l'hiver, mais seulement de » l'orge et du millet dont ils font leur nourriture et leur boisson. Ils passent pour n le plus vaillant des peuples que nous connaissions. Ils sont très enclins à U « colère et au meurtre, comme gens que rien n'encourage à vivre avec^honneur. » Je connais ces détails pour les avoir appris pur expérience, ayant été gouver» neur de ce pays... Ces peuples sont nommés Pannoniens, parce que leurs » tuniques à manches sont, suivant une coupe et une dénomination particulière » à leur pays, formées de pans de manteaux cousus ensemble. »
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La Puszta.
» La plaine verdissante est si grande qu'elle se perd dans les courbes de l'horizon. Le ciel penché embrasse la terre. J'éprouvo là, comme en Russie, des impressions extraordinaires ; l'espace plat me donne une sorte de vertige de l'étendue. Je voudrais courir à cheval, aller devant moi durant des jours et des nuits, sans rencontrer d'obstacles que les fleuves, les rivières qu'on peut traverser à la nage, ne m'arrêter que par la lassitude d'un cheval qui peut faire une étape de 70 kilomètres et recommencer le lendemain. L'ivresse de-l'espace, d'une indépendance sauvage, d'une liberté sans limites, c'est la fièvre de la Puszta1. ... » Voici la Tisza, violente, fatale, dramatique, dont les inondations noient des villes entières. Ses eaux sont épaisses, lourdes, toujours prêtes à se gonfler, à grossir pour peser sur ses digues et les rompre2. Je vois partout des saules; leurs premières feuilles à peine teintées donnent une grande mélancolie au paysage. Les saules sont les victimes de la Tisza lorsqu'elle se déchaîne. Les doux arbres ne peuvent briser ses lames énormes. Ils sont là, comme une troupe sacrifiée à l'avance pour occuper l'ennemi un instant. Autrefois il y avait peu d'arbres dans la Puszta ; aujourd'hui de longues lignes d'acacias coupent l'immense paysage. En quinze ans, ces acacias, seuls arbres de plaine avec les saules, peuvent faire des poutres de maisons et
1. C'est la solitude et l'immensité de ces grandes plaines qu'aiuient passionnément les bergers magyars, et qui ont inspiré les hymnes célèbres du grand poète de la Hongrie, Petœfi : « C'est toi que j'aime, ô Puszta, — Image de l'infini, — i Paradis do mon âme, — La haute terre, arrondie en montagne, est un gros " livre aux feuillets trop nombreux. —Toi, basse terre, où nul mont ne s'élève, » — livre ouvert, on le peut parcourir; — ô steppe, je vois en loi la liberté ï » .2. En 1879, la Tisza ou Theiss, dans une crue subite et terrible, jointe aux eaux du Maros, détruisit en deux heures la grande ville de Szegedin, la métropale du commerce magyar. Sur 6000 maisons, la vingtième partie à peine resta debout ; sur 720 hectares de terrain bâti, 4 seulement restèrent à sëo ; 151 personnes périrent. Le monde entier s'émut à cette catastrophe, et envoya aux victimes des consolations et des secours. Les dons dépassèrent la somme de 5 millions : la France y contribua pour la dixième partie. Grâce à l'énergie des habilants et du commissaire royal, la ville fut vite rebâtie sur un plan modèle, à l'instar d'une ville australienne. Les travaux de reconstruction de Szegedin furent diriges par le ministre des communications, M. Louis Tisza, frère du premier ministre, avec une merveilleuse rapidité. « C'est la Tisza, disaient les Hongrois reconnaissants, qui a enseveli Szeged, c'est le Tisza qui fera ressusciter la ville embellie et rajeunie. » M. de Horvath, en pleine inondation do la Theiss, sauva Szentes en lui opposant des digues. Une digue ■ magnifique dallée comme un couloir mène de Szentes à la Tisza; elle a coûté 200000 francs le kilomètre. •
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servir à tous les usages qu'exigent les travaux des champs. On rencontre ça et là quelques bois de chênes, et les fermes ont, comme les villages, leurs jardins fruitiers. » Nous avons dépassé Kœbanya, où se trouvent des étables qui, réunies, peuvent contenir cent mille porcs. Ils sont là, venus de toutes parts, de tous les coins de la Hongrie, des provinces danubiennes, pour être engraissés. Le mouvement de ces porcs est d'environ sept cent mille par an, qu'on expédie sur Dresde, Prague, Berlin, Breslau, Vienne, Magdebourg. Des paysans à cheval, montés à poil nu, traversent les routes au galop, vêtus de leurs manteaux (szùrs), qui flottent soulevés par le vent. Les szùrs sont blancs, brodés en tresse de laine de diverses couleurs. D'autres paysans sont à pied, avec leurs bottes hautes ; leurs jupes et leurs larges manches blanches se détachent sur la terre brune des routes. Dans les villages, les clochers des églises catholiques sont surmontés d'une croix, les temples protestants ont le coq gaulois, importé par la doctrine de Calvin. De quelque côté qu'on regarde, on n'aperçoit pas une pierre. Quand un gamin revient de l'école, s'il en trouve une, disent les plaisants, il la ramasse et la rapporte à la maison. ... » Nous sommes à Mezôhegyes, et nous quittons le chemin de fer pour quelques jours. Nous allons pénétrer dans les terres, vivre de la vie de la Puszta, aller sans rencontrer autre chose que la nappe infinie des blés verts sous le ciel. Mezôhegyes est un haras de l'Etat, grand comme une ville, puisque ses habitants sont au nombre de 4 000. On y élève toutes les races de bestiaux, mais le cheval y tient la première place, véritable aristocratie dans ce grand peuple d'animaux, avec ses élégances, sa généalogie. Les pur sang y sont magnifiques, fiers de leurs admirables formes si diverses, de leurs belles robes, de leurs jambes fines, et de leur grand nom. La variété des chevaux de trait, de selle, des chevaux de guerre, de labour, est infinie. La visite aux pouliches et aux poulains dans les écuries m'amusa. Ils sont libres, sans attaches d'aucune sorte, et ils entourent curieusement le visiteur. Si on leur ouvre les cours, ils s'y précipitent, non comme des poulains échappés, puisque l'image est prise, mais comme des écoliers en récréation. Chaque écurie possède un âne, le bouffon de la troupe, triste quand il ne brait pas, comique quand il donne de la voix. On compte à Mezôhegyes environ 2 000 chevaux et l'on y exploite 20000 hectares. La vie y est celle d'une caserne ou d'un fort. Un colonel
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gouverne et commande. Les lits sont des lits de camp; les portes sont des fermetures de prison. En revanche, l'hospitalité est souriante, large, vraiment hongroise1. „. » Ils sont superbes, les grands porcs, laineux et gris, qu'on rencontre par troupeaux à Mezôhegyes. Ceux qu'on voit autour des fermes, sur la terre noire, sont tout noirs ; ils semblent nés du sol et ont, pour l'étranger, un je ne sais quoi de diabolique, d'inquiétant... La races des vaches est extraordinaire. Elle me rappelle les taureaux des steppes russes et les buffles des plaines de Pœstum. Elles sont grises, avec des cornes recourbées, et leurs queues touchent le sol. Les taureaux ont le collet noir avec des airs de conspirateurs. La peau des vaches est d'un gris rosé, etleurs oreilles sont si roses qu'on les croirait transparentes. Jolie bête, qui se dessine bien sur la terre noire ou dans la verdure des prés. Avec cette race améliorée on fait les bœufs gris, si beaux au labour, et qui donnent un grand caractère au paysage. » Mais qu'est-ce donc que j'entends? C'est un bruit d'élément, ou la mer, ou le vent, ou l'orage, car ce bruit souffle, gronde et tonne. Un spectacle inoubliable s'offre à mes yeux. Plusieurs centaines de chevaux sortent des écuries et courent en liberté. Pas plus qu'on n'arrête l'ouragan, il semble que rien ne pourra retenir cette puissance déchaînée. La troupe se lance au galop dans la plaine. Jusqu'où ira-t-elle? Si l'avalanche revenait sur nous, quelle force lui résisterait? Les chevaux se dressent, sautent, se traversent, se livrent à toute leur folie ; cependant ils restent massés. Les czikos, gardiens à cheval, galopent sur leurs flancs. » Jamais ils ne montent sur des chevaux de la couleur du
1. a La bonne grâce, la gaieté, la cordialité régnent, à la façon française, » dans les familles hongroises. La femme, comme ménagère, y a une grande » importance, le nombre des domestiques étant considérable dans chaque maison. » La cuisine hongroise est lieaucoup plus compliquée que la cuisine française. » Elle exige de longues préparations. Les pâtes et les gâteaux sont faits par la » cuisinière, qui n'a pas trop de la matinée pour les apprêts du diner. Le pain » est pétri à la maison. Où, en France, une domestique sufût, il en faut trois ou > quatre. Jamais les cuisinières, fussent-elles de quatrième ordre, ne consentent » a faire les chambres ou à aller chercher l'eau. La ûerté nationale aidant, les • rapports entre maîtres et serviteurs sont fort courtois. On dîne en général à » midi et demi. A la collation du soir, se servent du café au lait, des gâteaux, < des confitures, point de vin. Dans les grandes maisons, souvent on n offre de 1 vin qu'après ou à la ûn des repas. Toujours le café noir est accompagné d'un » yerre d'eau, et l'on ne boit de liqueur qu'avec le thé. En Hongrie, on adore * le marc; il est vrai qu'on y aime aussi le vinaigre; ainsi dans la salade, ' ils sont mêlés. Les gâteaux et les plats sucrés sont fort goûtés durant tout » le repas, mais les melons se mangent au dessert. » (MM° AUAM.)
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troupeau qu'ils gardent ; sauf la différence de l'étoffe, leur costume a la forme de celui des paysans hongrois, ils sont vêtus de jupes hleues, qui descendent jusqu'à mi-jambe, et chaussés de bottes. Ils ont un gilet rouge, les larges manches blanches, la toque rouge. Cavaliers uniques auxquels, seuls, les gauchos des pampas peuvent ce comparer. Lorsqu'ils tracent des cercles autour de leur tête avec leurs fouets aux manches courts, et aux longues tresses de cordes terminées par des plombs, un bruit strident éclate et déchire l'air. Si un cheval s'échappe, fait un acte quelconque d'indiscipline, deux czikos se détachent, et quelle que soit la vitesse du coupable, il est à l'instant poursuivi, cerné, garotté, dompté. Il fait beau voir le geste élégant et haut du bras droit avec lequel un czikos déploie son fouet pour le lancer sur le cheval qu'il veut saisir au milieu des autres ou ramener vers le troupeau. C'est encore le fouet qui sert de signal pour masser les chevaux, pour les répandre, pour les mettre au pas, les lancer au trot, au galop, les faire tourner ici, arrêter là. Quelques coups sonores, et ces fous comprennent, obéissent. . »... Pour un peuple qui a de bons et beaux chevaux, les routes ont moins d'importance; le sol mou, sans pierres, voilà le premier point. En Hongrie, les routes sont prises à même des champs, rien ne les désigne, qu'un fossé de chaque côté, destiné à les assainir. Ces chemins ont parfois cinquante mètres de large. Chaque fois qu'une voie est trop creusée, on la quitte et l'on en prend une autre à côté. La réparation de la mauvaise est bien simple, on gratte autour des ornières, on les remplit de terre et l'on attend que les racines du chiendent aient, pour ainsi dire, reprisé le sol troué. ... » Voici enfin un village, Oroshaza. Les maisons s'écartent un peu de la route et sont protégées de la boue par des palissades de bois peintes en gris clair avec des pointes roses. Partout je vois aux maisons de doubles fenêtres, dont le double châssis se remplace en été par des persiennes. En hiver, l'intervalle forme une serre remplie de jacinthes, de géraniums en fleurs. La tablette de ces fenêtres, où s'accoudent les femmes, est toujours garnie de coussins élégants. On ne peut voir des habitations plus gaies, plus pimpantes, plus fraîches, plus blanches ou plus dorées, selon quelles sont blanchies à la chaux ou badigeonnées à l'ocre. Une plinthe gros bleu forme les soubassements. En Hongrie d'ailleurs, règne une minutieuse propreté.
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Chez les paysans, les bâtiments d'exploitation, les cours sont tenues avec grand soin. Nulle part d'eau croupissante ou de purin ; chez les bourgeois, des galeries intérieures, donnant sur de petits jardins, permettent de se promener à couvert pendant la pluie... Longeant les maisons, est une chaussée de briques surélevée au-dessus de la route, trottoir nécessaire dans un pays où la boue se liquéfie, n'étant jamais mêlée à la pierre. » On ne peut s'imaginer la dignité de la démarche des paysans; le peuple hongrois est distingué, il a grand air. Ce qu'on appelle la vulgarité, le commun, n'existe pas en Hongrie. La fierté chez l'homme, la grâce, la vivacité chez la jeune femme, la noblesse chez les vieillards, tel est le caractère de la race magyare. Dédaigneux des servilités du commerce, n'admettant que les travaux de l'agriculture, les paysans ont une grande aisance de manières. Fût-ce à la table de la cour, rien ne les étonne. Us se disent lorsqu'on les invite, qu'apparemment on y trouve plaisir. Les paysannes ont parfois des façons de grandes dames costumées. Tous aiment la littérature, l'histoire, et peuvent en parler. » Voyager à pied, porter un paquet, si léger qu'il soit, est contraire aux principes d'un Hongrois. Les femmes ont un orgueil plus grand encore que leurs maris. Si les bourgeois et les petits propriétaires se contentent du simple titre de monsieur, un grand nombre de bourgeois exigent celui de Votre Grandeur, et se blessent si on oublie de le leur donner. La femme du peuple est appelée madame; celle d'un rang plus élevé, honorable dame. Point de misère mendiante parmi les Hongrois ; s'ils sont malheureux, ils entrent dans une maison, où rarement on leur refuse. Cela arrive-t-il par hasard ? Ils se plaignent de ce refus à la maison suivante et reçoivent le double. Lorsqu'un Hongrois sent qu'il nè peut arriver à se tirer d'affaire, il émigré en Amérique ou ailleurs plutôt que de se livrer à des travaux qu'il trouve dégradants. Il se suicide aisément pour des revers de fortune... » (MMO ADAM1, Juliette Lamber, La Patrie hongroise, ch. iv; Paris, in-8°, 1884).
1. M"1 Edmond Adam (Juliette Lamber), née à Verbcrie en 1836, a publié un grand nombre d'ouvrages de littérature, d histoire et d'économie politique ou sociale. Nous citerons : Récits d'une paysanne, 1862 in-18 ; Voyage autour d'un grand pin, 1S63, in-18; Sans les Alpes, 1867, in-18; Récits du golfe Juan, 1873, in-18 ; le Siège de Paris, 1873, in-18 ; Grecque, 1S7S, in-18. C'est sous l'inspiration et la direction do M»« Adam qu'a été fondée, le 15 août 1S79, la Nouvelle Menue, publication bimensuelle.
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L'auteur raconte quel accueil enthousiaste lui fut fait partout en Hongrie, et en particulier au cœur du pays magyar, à Szentes. Le président du cercle, le maire, de nombreuses députations vinrent à sa rencontre ; le soir de son arrivée, une retraite aux flambeaux illumina les rues; en s'arrèlant sous ses fenêtres, un orateur, au nom de la population réunie, lui adressa ces paroles : « Nous venons, avec cette affection passionnée, avec ce culte que tout enfant de la patrie hongroise voue à la grande nation française, souhaiter la bienvenue parmi nous à une Française amie de la Hongrie. ■ Le lendemain, on lisait dans un journal hongrois" de la ville : •• Une affection » pleine de dévouement, qui tient de l'amour, pour la nation française, ne » date pas d'aujourd'hui ; elle appartient à nos traditions. Comme "font les » véritables amis, nous avons toujours, en dépit de la distance qui nous » sépare, partagé sa joie et ses chagrins. Notre âme s'est grisée d'enthou» siasme jusqu'à l'ivresse, lorsque la France a été glorieuse, et notre cœur » a saigné lorsqu'elle a été vaincue. Et c'est naturel, car il n'existe pas au » monde deux peuples dont le caractère présente tant de traits pareils. » L'amour de la liberté et l'esprit chevaleresque leur donnent un même » langage et une même histoire. » Ces sentiments de vive sympathie pour la France n'ont pas changé : les Français, qui sont allés visiter, en 1885, l'exposition de Buda-Pesth, en ont reçu de nouveau l'éclatant témoignage. (Voy. à ce sujet les n°s du 29 août, S "et 12 septembre 1885 delà Revue jnliiique.)
A grain.
« Ce n'est pas par le côté extérieur que la ville d'Agram s'impose à l'attention du voyageur1 ; si nous ne voyons dans cette ville que la capitale de la Croatie, les Yougo-Slaves, eux, voient dans leur Zagreb (c'est le nom slave d'Agram) la capitale du royaume triunitaire formé par la Croatie, la Dalmatie et la Slavonie avec les confins militaires, l'âme du corps dont les membres sont épars de Klagenfurth à Témesvar, et d'Antivari à Salonique, la capitale idéale enfin d'un Etat yougo-slave à fonder sur les bords de l'Adriatique. C'est le centre de résistance des Slaves d'Autriche contre les empiétements des Magyars, les prétentions des Italiens et la germanisation de ces provinces : personne ne lui conteste cette autorité morale. Ce royaume triunitaire n'existe plus
î. « Agram, avec ses 20000 habitants, ressemble de loin à une de nos prcfec» tures de seconde classe. Les rues y sont, en général, assez laides, tortueuses et mal entretenues, et, sauf dans la principale, les boutiques ne sont que des » sortes d'échoppes ouvertes seulement le jour par deux grands battants de porte » dont l'épaisseur et les armatures en fer, à ressorts, indiquent assez qu'à une n époque encore très récente, la maison avait besoin de se défendre elle-même n contre le peu de sécurité de la rue. La ville, adossée aux montagnes, qui delin mitent au nord la grande vallée de la Save, et qui la séparent de celle delà n Drave, se divise elle-même en haute et basse : la ville basse est ou parait être » relativement moderne ; la ville haute comprend le palais du ban ou vice-roi de » Croatie, les administrations, l'Université, la cathédrale et le palais de l'arche* » vêque. » (DE CAIX DE SAINT-AYMOUR, ouv. cité, p. 5.)
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de fait, malgré certaines concessions encore accordées dans les protocoles; mais Agram, siège de la Diète croate avec son académie, son université, qui a affranchi les Yougo-Slaves des universités allemandes, son école de droit, sa société littéraire, sa société d'histoire et d'archéologie nationale, a substitué au mouvement politique un mouvement intellectuel, philosophique et moral. La ville est le centre ardent et actif de cette production littéraire, qui entretient le feu sacré de la grande idée chez les Slaves du sud. L'histoire, la poésie, la philologie, l'archéologie, tendent à l'affirmation de la nationalité et à son développement. Fondation de recueils périodiques et de journaux quotidiens, subsides donnés aux savants, missions littéraires et archéologiques, encouragements aux artistes, tels sont les moyens d'action dont la société slave de la ville sait user avec un esprit de propagande pratique, d'autant plus ingénieux et d'autant plus sûr qu'elle se place là sur un terrain où elle échappe à toute répression et à toute persécution politique. L'imprimerie est son plus puissant levier. Il est impossible d'ailleurs de ne pas être frappé du développement que la presse locale a acquis à Agram depuis quelques années. Quinze journaux se publient dans la ville, et, dans chacun des trois grands cafés de la place Jellachich, on peut consulter soixante publications périodiques en toutes langues qu'on y reçoit régulièrement. » Après l'inauguration de l'Académie yougo-slave, en 1867, celle de l'université constitue encore une force nouvelle et le plus efficace moyen d'action1, puisque désormais la jeunesse pourra
1. La fondation de l'Université d'Agram est due surtout à la persévérante énergie, et au patriotisme de Mgr Strossmayer, évêque de Diakowo, l'cminent défenseur de la nationalité slave à la Diète d'Agram. Il souscrivit personnellement pour la somme de 50 000 florins, et provoqua par son exemple les donations généreuses de ses concitoyens riches. L'Université d'Agram compte environ 300 élèves; le gouvernement dépense, chaque année, pour son entretien 70000 à S000O florins. Chez les Serbes de Hongrie, Neusatz ou Novisad joue dans le mouvement national slave, le même rôle qu1 Agram. (Voy. De Caix de Saint-Aymour, p. 7, 53.) Voici quelques détails sur le prélat slave, un ami de la France, qui met toute son influence à défendre l'idée nationale et séparatiste en Croatie. « Né en 1825 à Essek, tour à tour professeur à Diakowo, à Pesth et a Vienne, » Mgr Strossmayer avait dû à sa profonde érudition théologique le rare honneur » d'arriver a l'âge de 33 ans au siège épiscopal de Diakowo. Cet évèché, qui porte » h la chancellerie romaine le titre (Vepiscopatus Sirmiensis et Bosnicnsis, étend sa * juridiction sur laSlavonie, la Bosnie, et même la Serbie. Il assure à celui qui en » est investi une vaste influence; de larges revenus y sont attachés. Depuis vingt » ans qu'il l'occupe, Mgr Strossmayer, fidèle à sa devise : Tout pour la foi et la ■ patrie, s'est consacré tout entier au troupeau qui lui était confié. Le gouvernc» ment autrichien s'était, en général, peu occupé de l'instruction du peuple en Sla» yonie. Mgr Strossmayer a employé à la développer la plus grande partie de sa " fortune. A encourager les maitres, à entretenir les étudiants dans les universités,
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trouver dans le pays même une instruction conforme à l'esprit de la nationalité... (Ch. YRIARTE, Bosnie et Herzégovine, ch. mParis, 1876, in-18, Pion.) ' ' lies bazars de Serajewo (Bosnie). « La capitale de la Bosnie a deux bazars, ou plutôt deux endroits consacrés au commerce de détail. Il y a d'abord la salle de vente (bezestan, de bez, toile, linge), puis la halle de la friperie ou du bric-à-brac. Toutes deux appartiennent à des communautés religieuses qui louent les boutiques aux marchands. Ces boutiques, toutes en bois, sont adossées aux murs d'un cloître, autour d'un vaste préau dont le centre est occupé par une fontaine.. En dehors des bazars, le commerce de la ville est concentré dans les 50 ou 60 rues situées sur la rive droite de la Mildjaska, et particulièrement dans celles qui aboutissent aux trois ponts de pierre et aux quatre ponts de bois qui réunissent les deux rives. Ce quartier s'appelle le Tchartehi. » Parmi lesmarchandises européennes dominent naturellement celles de provenance autrichienne ; on y trouve non seulement des fez, que ce pays a depuis longtemps le monopole de fournir à tout l'Orient, mais encore, à côté du tabac indigène, la tète de pipe en terre cuite, dorée ou non, fabriquée en Hongrie, les bouts d'ambre de la Baltique et les tubes de chibouk en bois delà Vistule. Les fausses japonaiseries et chinoiseries en laque de Vienne sont fort recherchées à cause de leur bon marché relatif et de leur origine supposée; car il est à remarquer que le Turc apprécie beaucoup les provenances de l'Extrême Orient. Au bazar viennent encore échouer les objets démodés de Vienne et de Pesth, qui font, dans le mystère du harem, les délices des élégantes de Seraje'wo. » Nous entrons dans une boutique qui ne se distingue en aucune façon de ses voisines; c'est pourtant celle de Méhémet, qui tient ici le même rang qu'Auguste Klein à Vienne ou Alphonse Giroux à Paris. Sur une estrade élevée de 3 pieds environ qui règne clans toute la longueur, du côté de la rue, et » à imprimer
» » » » : p à ses frais des livres utiles, à fonder des œuvres de bienfaisance, il n'a pas, dit-on, dans l'espace de vingt ans, dépensé moins d'un million... Dans ces dernières années, les événements politiques ont encore augmenté sa populari té. Appelé par sa haute position à la Diète d'Agram, Mgr Strossmayer n'a cesse de défendre les droits séouluires de sa patrie contre les empiétements des Ma* gyars. » (L. LÉGER, le Monde slave, p. 3i.),
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contre laquelle se tient l'acheteur, Méhémet est assis, les jambes croisées, fumant des cigarettes et regardant sans préoccupation apparente le va-et-vient du bazar. Derrière lui, au fond de l'échoppe, sur des planches ou dans des malles et des tiroirs placés un peu partout, sont dissimulées les marchandises que le malin négociant peut ainsi faire admirer peu à peu au client en graduant savamment ses effets de façon à allumer les désirs. Grâce à mon aimable cicérone, je puis, sans me faire trop écorcher, user et abuser du droit qu'en tout pays s'arroge l'acheteur présumé de mettre sens dessus dessous le magasin sur lequel il a jeté son dévolu. » Après les étoffes de laine ou la soie de Damas, pourpre ou violet foncé, et tissée de fils d'or, provenant partie de Brousse et partie de l'Inde, nous déplions les belles pièces de cachemire blanc aux dessins rouge-feu, verts ou bleus, imprimés ou tissés ; puis viennent les foulards indiens rouges, à raies jaunes ou blanches, avec de magnifiques broderies qui reproduisent en or mat des fleurs et des feuilles ; les décorations en or et en argent sont du reste prodiguées ici sur tous les tissus, même les plus légerSj comme la mousseline et la gaze, et, bien qu'il fasse sombre dans lebazar, le brillant de toutes ces étoffes est vraiment merveilleux. Puis, ce sont des cosmétiques pour les ongles et les yeux, des bijoux et des perles, — vraies ou fausses, — un assez grand choix de tapis depuis la grossière natte fabriquée en Bosnie jusqu'aux belles tentures de Roumélie et de Bulgarie, et les dessus de table en poil de chameau, venant de Stamboul. Enfin, des couteaux, de belles armes anciennes, de très jolis objets d'ébène incrustés d'argent et des ciseaux damasquinés d'or de Prizrend, en Albanie, etc.. On trouve tout ce que l'on veut dans la boutique de Méhémet, mais, malgré ses instances et ses ruses intéressées, je voulais réserver une partie de mes ressources pour aller acheter quelques souvenirs aux véritables représentants de l'industrie bosniaque, c'est-à-dire aux fabricants du Tchartchi. » Extérieurement, ce quartier ne présente aucune différence avec le bazar proprement dit; seulement, on n'y vend presquè toujours, dans chaque boutique, qu'une espèce de marchandise, et quand on jette un coup d'œil dans le fond des échoppes, on voit le marchand travailler avec un ou deux ouvriers, et ne se déranger pour grimper sur son estrade qu'au moment même où quelque client se présente. Il y a là une quantité de cordonniers et de tailleurs, puis des fourreurs qui préparent, assez médio-
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crement du reste, des peaux d'ours, de loups et de renards; des selliers-karnaeheurs, des fabricants de filigranes d'or ou d'argent qui rappellent par leurs formes le style de Byzance ; des menuisiers, ouvriers hongrois, depuis longtemps installés à Serajewo; des couteliers qui vendent des poignards ou d'excellents coutelas dont quelques-uns, niellés d'or ou d'argent et rehaussés de pierres fines, sont de véritables objets d'art et justifient la réputation des ouvriers damasquineurs : on assure, en effet, que, lors de la conquête du quinzième siècle, les sultans appelèrent de Damas des artisans en métaux et que les vraies traditions de cette célèbre fabrication se sont conservées dans la Damas du nord, comme on appelle encore Serajewo... » A côté des couteliers, on peut également citer les armuriers, dont l'habileté ne le cède en rien à celle des couteliers, et les orfèvres qui font des services à café en argent et en cuivre, dans lesquels on retrouve de belles lignes et des formes élégantes. Ce sont ces orfèvres qui vendent les amulettes ou talismans dont les Slaves du sud sont si friands. Les plus recherchés pour les merveilleuses propriétés qu'on leur attribue, — en particulier contre les maladies de la peau, — sont les cornalines et les jaspes rouges, que l'on trouve en assez grande quantité dans certaines vallées de la contrée, et que les mendiants vagabonds viennent vendre à l'état brut sur les ponts de Serajewo. On grave sur ces pierres des étoiles, des monogrammes cabalistiques ou le nom arabe du propriétaire, et on les porte en bague, en collier, en bracelet ou attachées aux vêtements. Le cachettalisman se distingue du cachet ordinaire en ce que l'inscription n'y est pas rétrograde. On rencontre souvent parmi ces amulettes des bijoux antiques, découverts dans le pays ou apportés du dehors. Quand un Turc brise son talisman, il tombe dans la consternation et s'attend à quelque grand malheur que souvent alors lui attire son fatalisme intelligent. Mais il ne faut pas croire que les musulmans seuls aient conservé cette superstition. Les chrétiens des deux rites y sont aussi fidèles, et peut-être vient-elle aux uns et aux autres des vieilles traditions gnostiques des manichéens et des bogomiles ou patarins. Quoi qu'il en soit, les chrétiens portent non seulement des croix avec des inscriptions en vieux caractères cyrilliques, mais encore des versets pieux écrits sur des rouleaux de papier pendus au cou, dans des sachets de cuir, cousus dans la robe ou attachés à la partie supérieure des bras ; les musulmans portent de même des stances du Coran;
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il n'est même pas rare de voir ces derniers faire bénir leurs rouleaux-fétiches par les pères franciscains dans la croyance que cette bénédiction ajoute encore à leur efficacité... Sans parler des chevaux au cou desquels on attache aussi des talismans, les enfants portent les amulettes pour se préserver du mauvais air. Tantôt c'est un petit lièvre en plomb, un poisson, un serpent ou une tortue de même métal, et tantôt une griffe d'aigle ou des cornes de lucane, cerf-volant, desséchées et montées dans de petits caissons en fer-blanc, ou bien encore, c'est une petite figurine grossièrement taillée dans du jayet. Comme il s'agit, avant tout, d'éviter le premier regard du jettatore, le seul dangereux d'après la croyance populaire, ces talismans sont attachés à un endroit bien en évidence du costume enfantin et le plus souvent sur le fez. » (Vicomte de CAIX DE SAINT-AYMOUR 1, les Pays sud-slaves, ehap. x; Paris, in-18, 1883, Pion.) Trieste et le Tergesteuni. — l<*lstrie. « La ville de Trieste, du plus loin qu'on l'aperçoit, se présente gracieusement au voyageur, assise au pied des premiers étriers du Carst ; ses blanches villas s'élèvent sur les collines, son château fort aux lignes sévères la domine ; à sa base, les immenses bâtiments réguliers, arsenaux et magasins, baignent leur pied dans la mer. Les mâts des navires, pressés et nombreux, se détachent sur ce fond clair ; à droite, la côte d'Istrie, basse et d'un ton bleuâtre, se prolonge et se perd; le port de Capo d'Istria, et Pirano, bâti sur une colline, ferment le golfe par un point blanc nettement accusé. La ville, si ancienne par les souvenirs et par l'origine, date cependant d'hier; il ne reste de l'antique cité que des ruines. Au cœur même, les vieux quartiers droits, noirâtres, mais construits de manière à éviter lé souffle meurtrier de la Bora*, se dénoncent par le contraste
t. M. te vicomle de Caix de Saint-Aymour a publié cet ouvrage en partie daes la Jlevue d's Deux Mondes, à la suite d'une mission archéologique accomplie en 1879. On y trouve sur des régions peu visitées et peu connues, surtout en France, les observations originales et piquantes d'un voyageur indépendant et patriote qui sait voir, et qui a eu l'occasion d'étudier de près, au cœur du pays yougo-slave, les aspirations et l'état actuel de nationalités sympathiques a la Franco. M. de Saint-Aymour est l'auteur de plusieurs travaux d'archéologie tatorique sur la région de l'Oise; il a publié, en 18S4, dans la Hernie politique et "téraire, d'excellents articles, plus tard réunis en volume, sur les Intérêts franil dans le Soudan éthiopien. (Challamel, in-12.) »>. « La bora (l'ancienne Borée) et le sirocco sont les deux fléaux de l'Adriatique.
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qu'ils forment avec les grandes constructions nouvelles, blanches et régulières. Les rues sont vivantes, très animées, les places encombrées et la circulation est active ; on sent que le temps est de l'argent, et dans cette atmosphère et sous ce ciel italien, cette activité du Nord et cette agitation inquiète frappent vivement l'étranger. On vit dans la rue, on commerce sur la place ou sur le quai. Trieste est un colossal entrepôt et un prodigieux comptoir où la hauteur des étages, avec leurs rez-de-chaussée démesurés, indique la nécessité d'emmagasiner des produits. Port franc privilégié, heureusement placé au point de départ de la route d'eau qui mène de l'Allemagne en Orient, on sent qu'il abrite une agglomération de banquiers, de commerçants, de courtiers, d'intermédiaires de toute sorte entre le monde qui consomme et la région qui produit. La ville est devenue considérable par la masse qu'elle présente ; tous les jours elle s'étend encore. Londres, Vienne et un côté du port de la Joliette donnent seuls l'idée de ces constructions massives, carrées, à compartiments banals, où s'entasse une population trop nombreuse pour la place qu'elle occupe et qui, pour économiser la surface, spécule sur la hauteur. On sent qu'il y a trop de monde rassemblé sur cet espace limité entre le Carst et la mer, et il en résulte pour la vie habituelle une cherté excessive. Les loyers, la nourriture, la bière elle-même sont chers, et la vie est plus dispendieuse qu'en aucun point des deux côtes. » ... Au premier abord, on constate une variété très grande dans les différentes origines des habitants; le Triestain pur est perdu au milieu de ces échantillons de toutes les races qui viennent sur son sol commercer, spéculer et s'enrichir. La vie intellectuelle est bien restreinte. Au milieu des éléments étrangers, variés et très influents, trois grands éléments nationaux dominent : l'Italien, l'Autrichien,- le Slave. L'Italien se consi-i dère à Trieste comme en Italie et se base sur une raison de langue, de race, de souvenir et de voisinage. L'Autrichien cornLa bora est glacée comme les cimes neigeuses d'où elle descend; le sirocco est tiède comme l'haleine d'un Vésuve. Lorsque le sirocco souffle, l'estomac se refuse à toute nourriture; quand c'est la bora qui se déchaîne, la police fait tendre des cordes le long des rues, afin que ceux qui sortent ne soient pas renversés. En 1S75, ce vent a fait dérailler tout un train de chemin de fer au-dessus de Fiume, et l'a couché sur le flanc. La bora commence au pied du Nanos ou MonteRé (1295m), qui domine le plateau désolé du Garso, et ne garde son caractère de rafale que dans un parcours de 30 milles italiens. Trieste est compris dans le rayon de la tempête, qui prend au cap Salvatore. La bora règne trois jours." (V. TISSOT, Vienne et la Vie viennoise, p. 21.)
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mande avec douceur, règne avec mansuétude et bonté, et il a la raison évidente de la possession. Les Slaves, eux, ont la raison du nombre, et ils enserrent de tous côtés la population... » La ville se lève assez tard et l'approvisionnement amène dans les rues une population variée et bigarrée d'aspect. Les paysans du Carst viennent avec leurs chariots à bœufs gris, à roues pleines, et campent dans la rue; les femmes de Servola, coiffées de la blanche pestcha, vêtues de la dalmatique noire taillée en carré et d'où s'échappe la large manche d'une immaculée blancheur, chaussées de l'opanke classique, conduisent par les rues les troupeaux de dindons gris tachetés de noir, à tête rose d'un très joli ton. Les m archés son t charmants ; les paysannes slaves du territoire de Trieste y viennent en foule sur leurs petits anes, vendre du pain de pur froment qu'elles cuisent pour la ville, ou les verdures qu'elles cultivent, et les fleurs qu'elles nouent avec goût en petits bouquets charmants où domine le lopin, ornés au cœur d'un souci jaune ou d'une fleur de l'arbousier. La pestcha blanche tranche vivement sur le teint olivâtre, t la propreté de l'aspect est tout à fait séduisante... Les Cici enfin, étranges d'allure, conduisent par les rues leurs longues charrettes basses, attelées de chevaux harnachés de cuivre et à ongues lanières découpées Les Cici ont le front bas et plat, es yeux noirs et extrêmement brillants, les joues saillantes avec espommettes très accusées; les femmes ont presque toutes le ez pointu et retroussé, avec la face plate et ronde. La femme, uel que soit son âge, est soumise à une complète abjection, lie est le souffre-douleur, le serviteur résigné, le portefaix, 'animal domestique, et rien clans son costume ne trahit son sexe, lie est très vigoureuse et habituée de bonne heure à sa rude ondition. Elle porte un jupon court jusqu'aux genoux, des bas e grosse laine, et l'opanke relié souvent au mollet par des corons de paille, comme les scaligœ antiques. Elle se couvre d'une este longue à capuchon, ouverte devant comme celle d'un omme, liée par une forte lanière autour de sa taille massive, et unie de larges boutons en métal. Sa tète est couverte jusqu'aux reilles d'un fichu lié au-dessous du menton.
1. Les Cici (prononcez Tchitchi) occupent, au nord de l'Istrie, la partie comriseentre Pinguente, Planik, Mune et Slaunik, commençant à une lieu de CasNuoyo. Les Cici sont d'origine roumaine ou valaqué; ils se distinguent du We silencieux et réservé par leur loquacité et leur exubérance. Ils sont nu mbre de quelques mille ; ils sont catholiques.
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_» Le Cici vit sans instruction, sans éducation, sans tradition et sans souvenir; il n'a souci ni d'hier, ni de demain ; il a pour
industrie la confection des douves de tonneaux et la fabrication du charbon; il garde ses brebis, et son champ, situé près du
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Caret, exposé à la bora, est maigre et ne produit ni raisins ni oliviers. A peine celle qui sera sa compagne sait-elle marcher, elle doit charger sur ses épaules un faix trop lourd pour ses forces, et cependant elle franchira les rochers abrupts et les chemins hasardeux, le dos penché, mais tricotant toujours son bas de laine. Elle ne sourit jamais, elle est muette et résignée; quand on passe près d'elle, elle demande l'aumône. De son village à la ville il faut qu'elle vende son fardeau ; le rapporter serait trop pénible ; et si la journée a été mauvaise, elle sera obligée de le laisser pour une obole. » A Trieste, le Cici se divertit, il cause, il boit, il chante; sa femme reste à la porte du cabaret, garde la charrette et ploie sous le faix : c'est la femme Kabyle, qui regarde son mari comme le maître et seigneur. Mais comme on jette un os à un chien qu'on aime ou qu'on supporte, il tend parfois à sa triste compagne un verre à moitié plein, et cette face noire s'illumine à peine. Les villages des Cici sont misérables. C'est dans les «ente qu'il faut les voir, en liberté, faisant leur charbon et vivant en plein air comme des Tziganes en voyage; mais encore qu'ils ne soient pas dangereux, il ne faut pas s'y fier. Ils ont la morale facile et sont tout à fait inconscients au point de vue de la propriété. Ils étendent la main et prennent ce qui est à leur portée ; dans les villes, l'administration les surveille de près ; dans la campagne, leurs instincts sont connus. » (Ch. YRIARTE, Tour du monde, 1ER sem. 1875.) i)... Toutes les villes empruntent leur intérêt au caractère dominant qu'elles affectent; or, Trieste, ville essentiellement commerciale, vaste entrepôt où chaque maison a son rez-de-chaussée aménagé de manière à emmagasiner les produits de consommalion, est véritablement intéressant par la prodigieuse activité de l'échange et la fièvre des affaires. Le Tergesteum, sorte de club commercial, avec l'admission à deux degrés, pour en favoriser l'accès à toutes les classes, est le symbole puissant de cette activité ; là affluent les dépêches du monde entier, les nouvelles des marchés de grains, de cafés, de coton du globe. Les arrivées et les départs des bâtiments, les renseignements statistiques et les nouvelles politiques, les correspondances des courtiers, celles des étrangers, les dépèches privées, les ordres de ventes et d'achats se localisent dans cet établissement. Dans ces salles toujours ouvertes, disposées aux quatre angles d'une croix dont les bras sont un vaste passage, libre pour la promenade, on 36.
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trouve les journaux de toutes les langues, sans en excepter aucun. L'armateur qui attend un navire dont on lui a annoncé le départ par le télégraphe, en surveille l'entrée dans le port; le spéculateur qui a monopolisé des cafés de certaines provenances vient savoir si la récolte a été abondante au lien des productions et quelle en est la qualité. Une dépêche des Bordelais qui annonce aux Triestains une récolte opulente remplit les cœurs de joie, car Trieste approvisionne le midi de merrains venus de l'Allemagne, et fabrique les douves de tonneaux, dont le produit s'élève annuellement à 30 millions de francs. La différence entre la récolte d'une année et celle de l'autre peut augmenter ou diminuer de 1S millions le chiffre des affaires. » ... La Dêputation de la Bourse et le Lloyd sont les deux grandes institutions qui, après les efforts bienveillants de Charles VI et de Marie-Thérèse, ont le plus fait pour la prospérité de Trieste. La Dêputation, fondée en 1794, correspond à peu près à nos chambres et à nos tribunaux de commerce, mais ses attributions sont beaucoup plus étendues. Elle a la police du port, le règlement des droits de navigation et la direction des écoles de navigation, la construction et l'entretien des phares sur toute la côte d'Istrie et de Dalmatie, la police du golfe et sa sécurité. L'institution est privée, mais par sa puissance, sa richesse, son développement, elle devient un appui et un secours pour le gouvernement et collabore avec lui pour le bien public. » Le Lloyd autrichien (le nom de l'initiateur de ces grandes compagnies est devenu un nom générique), a été formé en 1833, en fusionnant toutes les compagnies d'assurance de Trieste. Les promoteurs avaient pour but de créer, à l'instar des Anglais, un point central pour le développement du commerce, de l'industrie nationale et de la navigation commerciale de l'Autriche. Le Lloyd comprend trois sections : les assurances maritimes, œuvre fondamentale de la compagnie; — la navigation, c'està-dire le département de la marine, transport des passagers et marchandises par un service régulier entre les ports nationaui et étrangers de l'Adriatique, de la Méditerranée et de la mer Noire, avec les arsenaux pour la construction des vapeurs affectés à ce service ; — enfin la section littéraire et artistique, sorte de département de l'instruction publique et des relations extérieures qui se donne pour mission de réunir tous les renseignements qui peuvent influer sur le mouvement commercial. Cette
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section collectionne les rapports statistiques sur les points où on touche, les lieux de production des marchandises et des récoltes et toutes les notions utiles au commerce et à la vie intellectuelle. Le Lloyd a son club, son imprimerie, ses ateliers de gravure, ses journaux commerciaux, politiques et pittoresques. Les arsenaux du Lloyd sont très puissants et spéciaux à la Société, mais cependant elle a recours aux grands constructeurs anglais, qui parviennent à produire à meilleur marché et offrent souvent plus de garanties de bonne exécution » (Ch. YRIARTE, h Bords de l'Adriatique, in-f°, ill.; ch. m, 1878, Hachette.) Au mird-ouest de Trieste, une route conduit à Miramar, où l'archiduc Itaimilien, dépouillé de sa vice-royauté lombarde, avait fixé sa résidence ordinaire. Le futur empereur du Mexique, qui devait plus tard expirer à Querelaro, sous les balles des soldats de Juarez, avait élevé un palais tout oriental sur la base même des rochers battus par les flots, et transformé à grands frais les falaises stériles en une oasis délicieuse, où furent acclimatés des bosquets de plantes exotiques, baobabs, cocotiers, cactus, figuiers, palmiers. — Au sud de Trieste, Muggia est le grand chantier et itelier du Lloyd autrichien ; plus loin, Capo d'Istria, Pirano, Parenzo,se livrent à la pêche et exploitent les immenses salines de la côte ; RoTigno, entouré de forêts d'oliviers, exporte l'huile, le vin, les liqueurs et les poissons salés; et, à l'extrémité de la péninsule istriole, dans la baie spacieuse et profonde où stationnaient les flottes romaines, l'Autriche a établi à Pola (l'ancienne Pietas Julia), un port de guerre et de grands arsenaux, qui font de cette ville le Toulon ou le Gibraltar de l'Adriatique. Le golfe de Quarnero conduit à Fiume, la grande ville maritime de la Croatie, dont l'orgueil magyar a favorisé le développement pour en faire un jour la rivale de Trieste. Un port bien abrité, construit à force de millions, par les entrepreneurs d'une société parisienne, permet aux grands navires de mouiller devant Fiume à l'abri d'un mole, éclairé par un phare, et d'embarquer des bois de merrains, les produits des minoteries, des corderies cl des distilleries de liqueurs du voisinage. A Fiume est installée la fabrique de torpilles qu'un Anglais du Lancashire, M. Whitehead, a fondée en 1874 dans les bâtiments d'une fabrique de machines. Elle fournit par an 5 à 6110 de ces engins à l'Angleterre, à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Autriche, à la France, à la Russie. — Le littoral oriental de l'Adriatique, dont le climat est délicieux », l'industrie active et le commerce prospère, garde le souvenir toujours vivant de l'empire romain et de la domination vénitienne. Pola montre aux étrangers un temple d'Auguste encore intact,
1. Trieste compte en outre une Société navale adriaiique qui occupe 1 500 ouvriers et qui a produit les plus grandes frégates cuirassées de la flotte austro hongroise, parmi lesquelles le Kaiser et la Lissa, et un établissement techniqut triestain, situé à San Rocco, qui, fondé en 1858, compte dans ses chantiers 1200 ouvriers et 800 dans son établissement technique. Il a construit déjà 105 bâtiments bois et fer, parmi lesquelles la Custozza. 2. ENVIRONS DE FIUME:. « Lu température est si douce ici que les buissons de ■ camélias et les bois de lauriers fleurissent en plein hiver. L'Abbazzia, qui est b > iiï minutes de Voloskn, est un petit village tout rose, caché comme un nid
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LECTURES
ET
ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
les ruines imposantes de ses arènes, la porte d'Hercule et la porte Dorée: Zara, des arcs de triomphe et des aqueducs, Spalato surtout, voisine de l'antique Salone, « Occkio del mare, » l'œil de la mer, disent les habitants, immense et somptueux palais où Dioclétien passa ses dernières années, après son abdication. Cette résidence impériale n'avait pas moins de 3 à 4000 mètres de tour. « Plus de 4000 personnes ont » leurs habitations attachées à ses parois, et les murs extérieurs du nord » et de Test, encore debout, contribuent à former l'enceinte de la ville » même; le temple de Jupiter, défiguré par des constructions postérieures, » a été changé eu cathédrale; un temple d'Esculape, mieux conservé, en » baptistère. Les corridors servent de rues aux voitures comme aux piétons: » les grandes salles, de places et de marchés; un portique, de café, et les » voûtes des soubassements, de magasins. Une partie des colonnes » doriques du vestibule tourné vers la mer, ont aussi traversé les siècles. » Le quai et quatre môles du port, qui est commode et sûr, datent égale» ment du régne de Dioclétien, et dans le misérable village dont les cabanes » et les vignes couvrent aujourd'hui les ruines de Salone, parmi lesquelles » figurent les restes d'un amphithéâtre et d'un aqueduc grandiose, les » fouilles ont fait découvrir pareillement nombre de statues, de mosaïques » et d'autres objets intéressants de l'antiquité romaine, réunis dans un » musée spécial. » (Ch. VOGEL).
» dans les fleurs. Les médecins de Vienne y envoient les malades qui ne peuvent » supporter le voyage de Menton ou d'Alger. La villa Angolica est une demeure » princière au milieu d'un paradis terrestre en miniature. On dirait, à voir toutes n ces essences de plantes diverses, un musée végétal... La végétation est si opun lente, la circulation des sucs est si active, que la vie déborde de tous côtés, » s'étalant magnifiquement en fleurs, en feuilles, en cimes, en grappes, en épis » ou en fruits. Au centre d'une pelouse, un yucca dresse sa hampe ornée, comme » un chapeau chinois, de clochettes d'argent que lutinent les brises matinales. « Les feuilles papyracées de cet arbuste, sur lesquelles on peut peindre et dossi» ner, de même que sur du papier ordinaire, retombent en longues lames recour» bées comme des cimeterres ; mais, la nuit, elles se redressent subitement, et » cette plante, qui ne déploie toute sa beauté qu'aux discrètes clartés des étoiles, » épanouit alors ses corolles lumineuses, qu'on prendrait pour des pende» loques taillées dans le cristal ou le diamant. A côté du yucca, l'arbre à pain » étale ses feuilles découpées, enveloppant les fruits nourriciers qui se grillent » comme les châtaignes, et servent d'aliment journalier aux insulaires de l'Ocëa» nie. L'intérieur de ces tubercules est blanc, farineux, tendre comme la mie de » pain. Des palmiers au tronc cylindrique, semblables aux colonnes basses d'un » temple égyptien, déploient leurs arceaux de feuillage impénétrable au soleil. » Puis, ce sont des cèdres imposants et calmes comme les solitudes d'où ils sont » nés, dressant leur dais sacré et toujours vert sous le dôme majestueux du ciel, » des figuiers gigantesques... Des wellingtonia, des buissons de rhododendron, » des grenadiers qu'on dirait couverts d'une rosée de sang; des aloès ouvrantlcur » éventail de lames azurées, des mimosas dont les fleurs semblent faites avec des » plumes d'ibis, des magnolias, des massifs de jasmin, de nopal, de bignonias » de la Floride déroulent leur végétation aux mille dessins et aux mille couleurs, » aux tons chauds de soie brochée, aux merveilleuses combinaisons de teintes • des tapis d'Orient, aux effets simples et variés des tapisseries anciennes... » (V. TISSOT, la Hongrie.)
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ANALYSES
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BEHGHAUS UND GOUZEY.
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�MONTÉNÉGRO.
639
CHAPITRE V
EIONTÉNÉCiltO ou ZRNAGOKA, Montagne Noire (Principauté).
1»
RÉSUMÉ I.
GÉOGRAPHIQUE
—
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
limites. — Le Monténégro ou Montagne-Noire (Zrnagora, ou Csernagora ou Tsernagora en serbe, Kara-Dagh en turc) est limitrophe au nord de l'Herzégovine; à l'est de la Vieille-Serbie; au sud, de l'Albanie turque; à l'ouest, de la Dalmatie et des Bouches de Cattaro, Le mont Dormitor au nord-est, le Kom au sud-est, forment en quelque sorte les bastions angulaires de la frontière, qu'il est difficile de préciser nettement à travers les crêtes et les ravins presque inaccessibles de cette nature tourmentée. Situation astronomique. — Entre 16° i' et 17° long. E.; et 42° et 43° lat. N. Climat. — Très rigoureux en hiver, la neige tombe en quantité énorme (la température à Tsettinié monte à 30° et descend au-dessous de 22°; en été le climat est délicieux). « Les montagnes calcaires sont balayées par » les pluies torrentielles de l'hiver et du printemps ; elles roulent en cas» cades le long des pentes escarpées, ravagent, entraînent tout sur leur » passage et mettent ainsi à nu la charpente osseuse du Monténégro, dont » elles font un véritable squelette. Une chélive végétation parvient seule à » s'accrocher dans les interstices de pierres et à résister à ces dévastations » annuelles. Les eaux ne pouvant être arrêtées sur les hauteurs dénudées ni » dans le fond des vallées, à cause de l'extrême porosité du terrain, la » sécheresse la plus complète succède aux inondations et dure quelquefois » tout l'été. Si les orages de la mer ne venaient parfois verser une eau » bienfaisante, le haut pays serait désolé par une famine constante. Les » sources, dont les réservoirs ne peuvent être remplis à nouveau, s'épuisent » vite et les rivières elles-mêmes se dessèchent à peu près complètement » pendant une grande partie de l'été. » (DELAMJE.) Littoral. — Le traité de Berlin a ouvert aux Monténégrins un accès vers la mer Adriatique par la cession des ports à'Antwari, de val di Noce, et plus tard de Dulcigno ; mais ils ne peuvent avoir de bâtiments de guerre, et l'Autriche est chargée de la police de ces ports. Les Monténégrins ont le droit de navigation sur le lac de Scutari et sur la Bojana. Belief du sol. — On a comparé la Tsernagora à une mer houleuse pétrifiée, ou à un énorme gâteau de cire aux mille alvéoles. La vieille légende slave explique à sa manière le chaos des rochers et l'enchevêtrement inextricable des vallées de la Montagne-Noire. « Dieu, dit-elle, pendant ou il créait le monde, parcourait l'espace, portant dans ses mains un grand sac rempli de montagnes qu'il semait ça et là au gré de sa volonté et suiLANIER. — EUROPE.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
vant les besoins de chaque pays. Quand il passa au-dessus du Monténégro le sac vint à crever, les montagnes tombèrent pèle-mèle sur le sol, y prirent racine, et la Tsernagora fut créée. » Malgré ce désordre apparent, on voit que les chaînes monténégrines ont la direction des montagnes dalmates; la vallée de la Zeta divise en deux parties la contrée : 1° au nord, la Brda ou Berda, région de défilés et de petits bassins, de plaines verdoyantes perdues dans de grands cirques de montagnes couvertes de riches pâturages' ou couronnées par des forêts séculaires de hêtres, de chênes ou de sapins— 2° au sud, la Csernagora proprement dite, où les montagnes sont pelées, le sol pauvre, les habitants pauvres. — Les montagnes s'élèvent en terrasses depuis la mer jusqu'à la chaîne frontière du nord; les principaux sommets sont à l'ouest les Dragaiska Planina, VOrien ; au nord le Dormitor (2700 m.) et VOriton; à l'est, le Kom (2 850 m.) et le Visitor. Cours d'eau ; lacs. — Les' rivières (rieka) ont un cours capricieui qu'interrompent les barrières de montagnes ; pour la plupart elles vont se perdre dans les abimes insondables du massif tsernagorien. Les principales sont : la Moratcha, venue des Alpes Dinariques, coule du nord-est au sud-ouest, dans d'étroits défilés, passe devant Podgoritza, et finit dans le lac de Sculari (en slave Blats, en albanais Likieni, long de 45 kilom., large de 10 à 12, qui appartient en grande partie au Monténégro); elle se grossit de la Zêta, dont la vallée pittoresque et très boisée ouvre une communication entre l'Herzégovine et l'Albanie; de la Mala Rieka. — La Tsernoievitja, la plus connue des étrangers, la seule navigable, se jette au nord-ouest du lac de Scutari; la Tsernitsa finit dans le même lac; ia Tara est un affluent de la Drina albanaise. Le Scutari a pour émissaire la Bojau albanaise. II. —
GÉOGRAPHIE POLITIQUK
Le Monténégro est regardé comme la citadelle de la race serbe. Son histoire avant le quinzième siècle se confond avec celle des Serbes sous les dynasties glorieuses des Némanjides et des Balchides. Au quinzième siècle (1556) Stephan Tsernoïévitz, voïvode de la Zêta, parent des princes Balchides, fonda une principauté distincte de la Serbie, et la Zêta ou Montagne-Noire commença contre les Turcs une lutte acharnée. — Lorsque le petit-fils de Stephan,'George Tsernoïévitz, renonça à la rude existence du Monténégro pour se retirer à Venise (1499), il remit au métropolitain de Tsettinié, Vavyla, le gouvernement de la Zeta. Treize vladikas ou priucesévèques se succédèrent jusqu'en 1695 et se défendirent contre les invasions ottomanes. La capitale fut prise en 1623 parle pacha Soliman. Mais levladika Danilo, où Daniel Pétrovitj, originaire de Niégoche (Herzégovine), lit massacrer, dans la nuit de Noël de l'année 1702, tous les renégats qui étaient dans le pays, s'allia avec Pierre le Grand contre les Turcs, lui rendit de grands services, et fonda entre le Monténégro et la Russie cette alliance qui dure encore, et qui est celle d'un protecteur à un vassal. — En ISIS, les Monténégrins ne purent rien obtenir du congrès de Vienne. Us continuèrent la guerre contre les Turcs, et les vainquirent encore à Grahowo (1858). Mais Omar-Pacha envahit leur pays avec60 000 hommes et les soumit (iS62). Lorsque l'insurrection de la Serbie éclata en 1876, la Csernagora prit les armes, harcela les armées turques dans ses montagnes et leur tua, dit-on, 12000 soldats, les prisonniers étaient de part et d'autre fusillés. Les Monténégrins tinrent tète à trois armées ottomanes, prirent plusieurs places
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albanaises (Médiun, Spuz, Podgoritza, Antivari, etcO, et le traité de Berlin leur laissa ces conquêtes. Constitution. — D'abord gouverné par des princes séculiers, le Monténégro en 1516 mit à sa tête des princes-évêques (vladikas) électifs, puis héréditaires d'oncle à neveu dans la famille âeNiegoche qui règne encore. En 1852, le prince Danilo se démit de l'autorité religieuse et se maria; en 1860, il fut assassiné sur le quai de Cattaro par un de ses sujets qu'il avait exilé. Son neveu, Nicolas Ier (Nikita), lui succéda1. L'autorité du prince (knias ou gospodar) est absolue, il est assisté d'un cabinet formé de 4 ministères (Extérieur, Intérieur, Finances et Guerre) : les lois sont préparées par un Conseil d'Etat ou Sénat (soviet) de 18 membres*. — La principauté est divisée en nahiés ou d.stricts (8 anciens, 8 nouveaux); les nahiés comprennent les tribus ou clans (pleivina) composées d'associations de familles (ôrastvos) présidées par un ancien [gla~ mr). Les administrateurs ou juges de tous grades sont en même temps commandants militaires. Drapeau, rouge, blanc, bleu. — Ordres princiers; celui de DANILO Ier , pour l'indépendance ; ceux de la Maison de Saint-Pie? re et de YOblica d'or, fondés autrefois par Pierre II. — Villes : Les quatre nahiés de la Csernagora proprement dite ont pour centres principaux : Cettigne, ou Tsettimé, 2000 hab., capitale de la principauté, résidence du prince,
1. Nicolas I" ou Nikita Petrovitch Niegosch, né en 1841, marié en 1S60 à Miléna Pelrovna, a sept Allés et deux fils dont l'ainé, Danilo-Alexandre, naquit en 1S71. Le prince Nikita a fait ses études à Trieste et au lycée Louis-le-Grand. 2. « Les assemblées du sénat de patres et de proscrits vêLus de peaux debètes, » que Remulus réunissait au son de la trompe des bergers sur le mont Palatin, » devaient ressembler fort aux rustiques assemblées du sénat monténégrin. Elles » se tiennent à Tsettinié, dans une longue maison basse, couverte en chaume, » qui a l'apparence d'un hangar, et qui, à l'intérieur, est divisée en deux pièces. « L'une sert d'écurie commune, où l'on attache les unes et les mulets qui ont » amené de leurs villages les Pères conscrits; l'autre est le lieu des délibérations. » On n'y remarque, en fait de meubles, qu'une ligne de tapis, un long banc de » pierre adossé à la muraille, et quelques sièges rangés autour du foyer où l'on » fait du feu pendant l'hiver. Là s'asseoient les sénateurs, après avoir déposé leurs » armes les plus pesantes, mais gardant à leur ceinture leurs pistolets et leurs » poignards. Tout en fumant, ils délibèrent ou écoutent la lecture des actes » officiels que leur fait le secrétaire du prince. Si, comme il arrive souvent, le » prince est présent à la séance, il s'assied avec les autres sur les bancs de pierre, » et n'a pour distinction qu'un coussin ou un sac de laine. Le résultat des déli» bérations est écrit séance tenante, par le secrétaire, à la façon turque, c'est-à« dire sur ses genoux. Quand la discussion semble devoir être longue, pour que " 1 heure des repas ne vienne pas l'interrompre, on fait rôtir un mouton au foyer » de la salle; lorsqu'il est cuit, les sénateurs le dépècent et le mangent, tandis » que l'affaire suit son cours. » (Fr. LENORMANT, Turcs et Monténégrins, LXV.) OR Celte description, vraie encore pour les premières années du règne de Danilo I , ne représente plus aujourd'hui que les réunions présidées par le prince, quand il rend la justice en voyage. Le prince Nikita a installé le soviet dans une aile de bâtiment annexée au palais de Pierre II. « Du reste, le suprême conseil n'a ab» diqué que fort peu de la primitive simplicité décrite plus haut; la salle des » séances blanchie simplement à la chaux, la barrière de bois blanc servant de " ban-e au tribunal, la table vermoulue, devant laquelle prennent place les juges, e " ^ ' vieux fauteuil de chêne du président, ne pourraient un instaut laisser • supposer à l'étranger, apparaissant subitement au milieu de cette réunie n de " gens armés, qu'il a sous les yeux une assemblée sénatoriale. » (FJULLKY et
WLAHOVITJ.) . ■
�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. C42 avec un couvent gui sert à la fois de trésor, de cathédrale et de prison; Cetligne est l'intermédiaire du commerce entre le lac de Scutari, Rieka et Callaro; — Rieka (800 h.), ancien chef-lieu, célèbre par ses pêcheries; — Niegoche (1200 h.), berceau de la maison régnante; Grahowo; Niksitch, place forte (3 000 hab.). — Les quatre nahiés du pays des Berda (ou tribus confédérées) ont pour chef-lieu : Danilograd, ville de création récente sur la Zêta (1 500 hab.), construite à l'européenne jiour In000 habitants. — Les huit nouveaux districts détachés de l'Herzégovine et de l'Albanie ont pour villes principales : Podgoritza (6 000 hab.); Antivari (I H00 hab.), port de guerre en ruine, marais salants, plantations d'oliviers; Dulcigno (3 000 hab.), port de commerce et de pêche. III. —
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE ET STATISTIQUE
Superficie, 9 0S0kilom. car. — Population, 200 000 hab. (22 par kil. car.). — Cultes, 4000 musulmans et autant de catholiques ; les autres yrecj orthodoxes. — Race, slave. On compte environ 2 000 Monténégrins émigrés, disséminés en Autriche, Turquie et Russie. Il y a quelques colonies monténégrines à San Francisco et Alexandrie. — Instruction publique. Jusqu'à Pierre II, on ne trouve dans le Monténégro aucun vestige d'instruction. Les efforts du prince Nicolas 1er ont abouti à la création d'une école normale à Tsettinié qui a fourni des mailres d'école répandus aujourd'hui dans presque tous les villages. Avant peu de temps, il n'y aura plus d'illettrés dans la Montagne-Noire. — Armée : pas d'armée permanente ; en cas de guerre, tout le monde est soldat; les femmes elles-mêmes sont requises pour les travaux de fortification et le transport des vivres et munitions. L'armée peut s'élever à 60 000 hommes et 3000 chevaux. — Budget: un million; les domaines du prince rapportent un revenu de 100000 francs; il a 100000 francs de liste civile, et reçoit de la Russie un subside de 300 000 francs. — Productions. —Végétaux. Forêts immenses dans le Berda, mais non exploitées; le sol se prête mal à la culture, et exige un labeur énergique; les champs, morcelés à l'infini, sont irréguliers, suspendus en quelque sorte aux flancs des montagnes, et maintenus par des murs de soutènement. «Partout où la houe et la bêche peuvent mordre, sur les » pentes les plus escarpées, comme dans les vallées les plus étroites, la culture » a pris pied. L'orge, l'avoine, le mais, les pommes de terre sont les seules » plantes que le terrain permette d'ensemencer avec succès: mais, grâce au » travail de sa population, la Montagne-Noire en produit assez, non seule» ment pour nourrir ses habitants, mais encore pour fournir à la subsis» tance de la ville voisine de Cattaro. » (LENORMANT.) Les vignes de la Tsernitza produisent un vin excellent que, faute d'ustensiles et de caves, les habitants ne peuvent garder ; le sol est propre aussi à la culture du tabac. — Animaux.. Les pâturages abondants nourrissent d'excellents chevaux et mulets, des porcs, des bœufs et vaches, chèvres et moulons. « Chaque année 100 000 tètes de petit bétail sont abattues, salées, fumées » et exportées sous le nom de castradina, dans tous les ports de » l'Adriatique. Des troupeaux considérables de jeunes porcs arrivent de » Serbie, sont engraissés et revendus ensuite avec bénéfice ; enfin, les » ruches d'abeilles, dont le nombre est considérable, ont leur produit » expédié en grande quantité dans les provinces ottomanes voisines ou .» employé pour la fabrication d'un hydromel vineux d'excellente qualité. • (FniLLEY et WLAHOYITJ). Toutes les rivières fournissent des poissons
�MONTÉNÉGRO. excellents, carpes, tanches, anguilles, scorenze, mugil, truites qui pèsenl jusqu'à 75 livres; — séchés et fumés, ils sont expédiés en quantité considérable vers la Dalmatie et l'Italie — Industrie. Sauf l'industrie agricole, elle est nulle. « Chaque famille fait ses propres récoltes, bâtit sa «"maison, confectionne sa charpente, moud son seigle et son maïs, fait son » pain, tisse ses couvertures, confectionne ses vêtements. El puis, les » quatre murailles nues de l'habitation ne réclament ni les recherches de > l'ébénisterie, ni le luxe des tapissiers; souvent même le lit de repos » n'est que le sol échauffé autour de Pâtre fumeux. » (FRILLEY et WuHOvrn.) — Commerce. Les Monténégrins achètent aux négociants de Trieste on de Catlaro de l'eau-de-vie détestable dont ils font un trop fréquent usage, de la poudre, des armes, des outils, des planches, des cotonnades et draps nécessaires pour le complément d'un vêtement dispendieux, seul luxe de l'habitant de la Forêt-Noire. L'exportation annuelle peut être évaluée à 3800000 francs environ (Gotha dit 2 millions de florins]. — 11 y a un service de postes et de bureaux. La longueur des lignes télégraphiques est de 444 kilomètres. Il n'y a qu'une route carrossable, de Cattaro àCettigne. — Postes : 155 000 expéditions. — Télégraphes : 444 kilomètres.
2» EXTRAITS ET ANALYSES
De Cattaro à Tsettinié; la capitale du Monténégro.
« Un chemin fort bien tracé côtoie la rive nord des Bouches de Cattaro, et va rejoindre à Gastel Nuovo la route construite par Marmont entre cette ville et Raguse. C'est une ressource
1. " Ce sont surtout les tribus riveraines de la Rieka et du lac de Scutari qui » trouvent une véritable source de richesse dans la capture, renouvelée périodi» quement à certains mois de l'année, d'un petit poisson du genre des mulets, » gros comme une forte sardine, que l'on appelle en serbe oukliêoa, et en italien » scoranza (scorenze). Aux approches de l'hiver, les oukliévas descendent vers > le lac de Scutari en masses si compactes, que la surface de l'eau se teint sur » leur passage d'une couleur particulière. Dans le lac, ces poissons habitent sur» toutjes endroits appelés okas, tourbillons circulaires, formés par des sources » qui jaillissent du fond du lac, et dont la température, plus chaude que celle » des eaux supérieures, attire les oukliévas ; on les y trouve parfois en telle » quantité, qu une rame enfoncée au milieu d'un de ces bancs de poissons reste » debout. Les tribus des bords du lac ont la propriété des okos, où dans l'hiver » il leur suffit de jeter le filet pour le retirer aussitôt tout rempli d'oukliévas ; » les riverains de la Riéka pèchent le même poisson au moyen de filets et de » nasses, lors du passage d'automne. Les plus gros sont immédiatement salés et » envoyés en Dalmatie, où on les mange en guise de sardines. Les plus petits i sont remis à l'eau et parqués avec des claies dans les parties les plus basses » et les plus herbeuses du lac. C'est ainsi qu'on les engraisse, en faisant rapide* ment grossir leurs ovaires, avec lesquels on compose une poutargue qui riva» lise presque de réputation avec celles de Prévésa et de Missolonghi. » (F. LENORMANT, ld., ix.) — (Voy. aussi le récit do la pêche du scoranza dans l'ouvrage de MM. Frilley et Wlahovilj, p. 279 et suiv.)
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
précieuse pour les voyageurs qui, pendant la mauvaise saison, ne veulent point s'exposer à attendre pendant plusieurs jours à Mégline le moment où le bateau du Lloyd osera se hasarder à doubler la punta d'Ostro, souvent fort dangereuse. C'est aussi un moyen de faire un curieux voyage dans l'intérieur du pays. » Le village de Scagliari, situé derrière Cattaro, entre la citadelle et la scala, a la spécialité des guides pour la Montagne-Noire. Ceux-ci sont à la fois honnêtes, exacts, intelligents et hardis ; sous leur garde, une femme même peut s'aventurer seule, sans aucune appréhension, dans ies sentiers de la Tsernagore. Comme les montures de toute sorte ne peuvent pénétrer dans l'intérieur de la ville, c'est au bazar monténégrin que se forment les caravanes à destination de Tsettinié. Si l'on doit voyager à l'époque des grandes chaleurs, il est important de quitter Cattaro dès l'aube; car on peut ainsi, tout en restant constamment protégé par la crête des montagnes, que le soleil ne dépasse que longtemps après son lever, franchir la moitié du chemin, sans avoir à supporter la réflexion des rayons solaires, renvoyés par les surfaces nues et blanchâtres des rochers, et très pénibles pour la vue. Du reste, peu d'ascensions en Europe offriront au touriste plus de pittoresque que celle des premiers contreforts de la Montagne-Noire. Cette route suspendue en quelque sorte à une muraille de rochers, allant et revenant si brusquement sur elle-même, que parfois un de ses lacets est presque contiguà celui qui le précède ; cette citadelle dominant un abîme et comme écrasée elle-même sous le rempart dressé par la nature au-dessus d'elle ; ce panorama merveilleux des Bouches dans lequel se multiplient d'instant en instant, à mesure qu'on s'élève, les golfes, les promontoires, et sur des rives enchantées des villages perdus dans la verdure ; la ville de Cattaro, dont on croit s'éloigner, et qu'après une heure et demie de pénible ascension, on revoit perpendiculairement sous ses pieds, comme si l'on plongeait sur elle du haut de la nacelle d'un aérostat; les émotions de la peur à laquelle ne saurait échapper celui qui n'a pas l'habitude de ces sortes de pérégrinations, et que la marche audacieuse des chevaux et des mulets sur le bord même du précipice réveille à chaque moment; tout, presque encore au départ, se réunit pour éveiller dans l'âme du voyageur des impressions auxquelles le nom menaçant et la mystérieuse réputation de la Montagne-Noire l'ont déjà prédisposé. L'escarpement de la montagne, l'étroitesse du plan sur
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lequel se développe la scala de Cattaro, font de celle-ci une des plus merveilleuses échelles qui existent, et l'on a pu avec raison comparer la position du voyageur arrivé à son sommet, et voyant à une immense profondeur sous ses pieds les citadins de Cattaro s'agiter dans les rues de la ville sous des formes vraiment microscopiques, à celle d'un individu qui, du haut d'une tour gigantesque, plongerait les yeux dans l'abîme ouvert devant lui. Si par hasard c'est jour de marché à Cattaro, le chemin offre l'aspect le plus animé, car il est alors littéralement encombré de mulets chargés de laine, de grains ou de poisson, de troupeaux de bœufs ou de moutons, ou de longues files de femmes apportant sur leur dos le bois et les pauvres denrées de la Montagne-Noire1. Ces femmes, du reste, sans perdre leur temps à suivre les longs zigzags de la scala, coupent directement les pentes de la montagne, sautant de rocher en rocher avec une agilité merveilleuse, malgré le faix qu'elles supportent, et franchissant quelquefois en vingt pas une pente dont l'art n'a pu triompher que par un développement de route d'un demi-kilomètre. Le soir, chargées de caisses ou de ballots, elles reprendront le chemin de leurs montagnes, sans plus se soucier que le matin des voies tracées, tricotant, causant et riant avec un air de parfait bonheur2. Cet encombrement de la route, bien que
1. MM. Frilley et Wlahovitj font ailleurs (chap. iv) la peinture navrante do la condition des femmes au Monténégro. Leur vie peut se résumer en deux mots : travailler et souffrir. « Le jour arrive vite où la forêt et les champs ré» clament la fille monténégrine. Enfant encore, vous la verrez, maigre et pâle, » descendre des montagnes, ployant sous le fagot de bois sec... Devenue femme, » sa démarche pesante, son pas allongé, l'inclinaison de sa taille, le port même » de sa tête, presque toujours humblement inclinée, tout trahit chez elle l'habi" tude des pénibles travaux et celle des longues marches dans les montagnes sous » le poids de lourds fardeaux... La Monténégrine voit dans son. père, dans son » frère, dans son mari, des êtres supérieurs, devant lesquels elle doit trembler, » obéir et se taire; l'homme, à son tour, se plaît à exagérer les formes d'un des» potisme, dont un faux point d'honneur l'empêche seul souvent d'affranchir sa » compagne... Vous la rencontrez, à toute heure,parles sentiers les plus déserts, » cheminant tranquillement derrière l'âne ou le mulet de la maison, portant au » bazar k maigre produit de son troupeau et de son petit champ. Les jours du » marché de Cattaro, c'est en groupes nombreux que, chargées de leur fardeau » de bois, de poissons ou de légumes, et le tricot ou le fuseau à la main, accom" plissant ainsi une double tâche, elles descendent dès l'aube la route autri» chienne, et que, le soir venu, elles regagnent la montagne, en rapportant do » nouveau à Tsettinié les marchandises arrivées de Trieste par le paquebot du » Lloyd. » 2. Pendant l'hiver,, quand les pentes de la montagne sont couvertes d'une neige suffisamment solide, les femmes monténégrines ont un moyen aussi hardi que singulier d'économiser leur temps et leurs peines. Tout en conservant leur chargo sur le dos, elles s'asseoient sur leur strouka, dont u.ne extrémité, ramenéeen avant
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
sans danger sérieux pour le cavalier, à raison de la solidité des montures du pays, ne laisse pas que de le terrifier quand, dans les endroits dépourvus de parapet, il se voit brusquement rejeté sur le bord du précipice dont il mesure involontairement la profondeur. » Cependant, à la route unie, régulière, parfaitement entretenue, que l'on a suivie jusqu'ici, a succédé subitement un chemin des plus rocailleux. On côtoie alors pendant quelque temps le bord d'un grand précipice où le moindre faux pas pourrait être mortel ; puis, contournant à droite d'énormes rochers d'où débouche en hiver un torrent, on vient faire une première halte dans un véritable coupe-gorge, auprès d'une fontaine à laquelle gens et chevaux, inondés de sueur, ne manquent point de s'abreuver largement. Au-dessus du ravin de la source, le chemin devient extrêmement escarpé et même dangereux par moments : cent hommes pourraient au besoin arrêter à ce passage toute une armée. Heureusement qu'une demi-heure suffit pour atteindre le plateau qui domine la belle plaine de Niégoche, au fond et à l'orient de laquelle on ne tarde pas à apercevoir le village, formant un grand hémicycle au pied des montagnes. Berceau de la famille princière des Petrovitj, Niégoche est aussi le lieu de naissance du prince qui gouverne actuellement le Monténégro. Nicolas 1", fidèle aux souvenirs de sa jeunesse, revient chaque année y passer l'époque des grandes chaleurs, moins sensibles dans cette plaine, un peu plus élevée que celle de Tsettinié et rafraîchie par les brises de l'Adriatique. » En quittant ce dernier point, on doit gravir pendant plus d'une demi-heure des pentes escarpées, jusqu'au moment d'atteindre une petite fontaine construite, il y a une vingtaine d'années, par les soins du prince Danilo. On voyage ensuite à travers une succession de collines et de dépressions rocailleuses, et parvenu enfin à la hauteur d'un point culminant où se dresse un poteau télégraphique, que pendant une grande heure on a eu comme objectif invariable, on voit subitement se dérouler aux regards le panorama admirable des montagnes d'Albanie au-dessous desquelles le Skadarsko-Blato étend la nappe bleuâtre de ses eaux. Une partie de la plaine de Tsettinié est aussi visible,
entre leurs jambes et tenue solidement des deux mains, va leur servir à la fois de frein et de gouvernail ; puis elles se laissent glisser ainsi sur ce nouvel iceberg, au bas duquel elles parviennent sans danger en quelques instants.
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mais la capitale elle-même reste cachée derrière l'arête montagneuse où s'appuie son vieux monastère. » Nous n'avons plus maintenant qu'à mettre pied à terre pour descendre pendant une grande demi-heure une pente tortueuse et rapide, qui nous conduit jusqu'au village de Baïts, construit, suivant la coutume monténégrine, en demi-cercle sur la déclivité des rochers, au nord de la plaine de Tsettinié. Une église se présente, devant laquelle les guides s'arrêtent, se dé-
couvrent, se signent plusieurs fois et font une courte prière ;
puis l'on passe devant la poudrière la plus importante de la principtuté, piltoresquement placée sur des roches isolées, au milieu d'un massif de verdure. On continue de s'avancer ensuite sur un sol uni, entre de maigres cultures de maïs, d'orge, d'avoine et de pommes de terre, jusqu'à l'entrée de la petite capitale. » (FBILLEY et WLAHOVITJ ', le Monténégro contemporain, ch. vin; Paris, 1876, in-18, Pion.) Au commencement du siècle, le vieux monastère de Tsettinié représentait à lui seul toute la capitale du Monténégro. Vers 1850, une vingtaine d'habitations, dont deux seulement méritaient le nom de maison, étaient déjà groupées auprès du grand couvent qui servait de palais. Depuis ce temps, le village s'est agrandi; en 4870 on comptait environ 70 maisuns, la plupart couvertes en cliaume ; à cette date, ori interdit l'emploi du chaume pour les toitures, par la crainte des incendies ; mais les Monténégrins se sont résignés difficilement à employer les tuiles qu'il faut aller chercher fort loin à dos de femmes ou de mulets. Tsettinié a environ 600 âmes ; le couvent, construit par le vladika Pierre II, qui sert à la fois d'école, de résidence, à l'archimandrite, de tribunal et même de prison ; deux autres maisons, le Bogliardo, qu'habitait le prince Danilo, et le palais actuel de Nikita, sont, avec la petite église, une école de jeuues filles, la nouvelle prison et l'auberge des étrangers, grande bâtisse sale et incommode, élevée en 1867, aux frais de l'Etat, les principaux établissements de la capitale monténégrine.
3» BIBLIOGRAPHIE
AMÉRO
(J.). Le Monténégro. — (Correspondant, 25 juin
(DE).
1S5S.)
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rigée par
BEAUMONT A.
Boué.
1. Cesdeux voyageurs ont fait au Monténégro un très long séjour. M. Wlahovitj, capitaine dans l'armée ferbe, fut envoyé de Belgrade pour continuer au Monténégro la mission des officiers qui l'y avaient précédé.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Le Monténégro, le pays et ses habitants. (Paris, 1S69, in-8».\ (R.). Coup d'œil sur le Monténégro. — (Paris, 1861, or. in-8«.) La Tserna Gora. — (Rev. brit., mars 18S0.) CYRILLE. La France au Monténégro. (Paris, 1S76, in-12.) DELARUE (H.). Le Monténégro; histoire, descriptions, mœurs, usages, législation, constitutitions politiques, documents et pièces officielles. — (Paris, 1862, in-12.) FRILLEY et WLAHOVITJ. Le Monténégro contemporain.— (Paris, in-18, Pion, 1876.) GOPCZEVICZ. Le Monténégro et les Monténégrins. KIEPERT (H.). Bas Fùrstenthum Zrnagora, odcr Monténégro. — Berlin, 1862, 1 feuille.) KOSTICZ. Les Ecoles de la Tserna Gora. — (Belgrade, 1871.) LENORMANT (F.). Deux Dynasties françaises chez les Slaves méridionaux (Monténégro). — (Corresp., 25 juillet 1801.) MARMIER (X.). Lettres sur l'Adriatique et le Monténégro. — (Paris, 1S81.) PETROVITCH. Notice hist. sur le Monténégro. — (Rev. de l'Orient, déo. 1S62.) SESTAK und SCHERB. MilitârUchc Beschreibung des'Pachaliks Herzegovinaund des Fùrstenthums Cemagora. (Vienne, 1S62, in-S°, av. cartes.) VIALLA (L. C). Voyage au Monténégro. (Paris, 1S20, 2 in-8°.) YRIARTE (Ch.). Le'Monténégro. — (Tour du Monde, 1» sera. 1S77.) Arinnic. Geschichle des Fùrstenthums Monténégro. — (Wien, 1853.) BHOWN. A Winter in Albania. — (London, 1SSS.) DENTON. Monténégro ; Us People and their History. — (London, 1S77.) KOHI.. Rcise nach Monténégro. — (2 vol., Dresde, 1S51.) MAMLER. Lettres sur l'Adriatique et le Monténégro.
BOULONGNE. CORTAMBERT COURRIERS (CJ.
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CHAPITRE VI
SERBIE (Royaume)
1»
RÉSUMÉ I.
GÉOGRAPHIQUE
—
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
limites. — L'ancienne principauté souveraine de Serbie, érigée en royaume en 1882, est bornée au nord par la Save et le Danube; à l'ouest parlaDrina; à l'est parle Timok; au sud par une chaîne de montagnes qui enveloppe les sources de la Morava serbe, suit le Javor Golia Planina, coupe VIbar à Raska, passe au pied du mont Kopaonik, franchit la Morava bulgare au sud de Vranja, et son affluent oriental, la Nischava, en aval de Brod (Bulgarie). Au sud, la Serbie confine à l'Albanie turque ; il'est et au sud-est, elle touche à la Bulgarie; au nord, à la Hongrie; à l'ouest et au sud-ouest, à la Bosnie et au sandjak de Novibazar. Situation astronomique. — 16°50' à 20° 15' long. E.; 43°20' à 44°50' lat. N. Climat. — Sous la latitude de la Toscane, il est le même que celui de l'Allemagne méridionale, avec des écarts subits (de 41° l'été à—16° l'hiver) ; les chaînes illyriennes arrêtent l'influence adoucissante des vents humides du sud-ouest; *andis que la brèche du Danube ouvre un passage libre aux courants secs et froids du nord-est. Relief du sol. — Les ramifications occidentales des Balkans couvrent toute la Serbie, et font face, sur le Danube, aux Carpathes du Banat ; de là le nom qu'on leur a donné de systènie antidacigue. Le plateau serbe, hérissé de hautes chaînes boisées, est sillonné par les profondes coupures de la Morava et de ses affluents. La chaîne culminante est celle du sud, qui sert de frontière : le Javor Planina. le Kopaonik, 2106 m., à l'est de la gorge encaissée de l'ibar, continué par le Lepenatz Planina, et le Jastrevalz, 1431m., qui domine le confluent des deux Moravas, et resserre la Morava bulgare au défilé d'Alexinatz. Entre la Grande Morava et le Timok, s'élèvent les massifs boisés et confus qui finissent dans le Danube, en face de Bazias et d'Orsova; le Rtanj Planina (1568 m.), et surtout le Golubinsk, qui resserre le Danube aux Portes de Fer (mont Stole, 1135 m.) ; c'est la région de la frontière dite Kraïna. — A l'ouest, entre la Morava serbe et la Save, s'étend la région de plateaux et de collines appelée Sumadia (de suma, forêt). « Du sommet du Rudnik, dont le pic » central domine les autres ainsi qu'une vigie, la Serbie apparaît comme » une forêt sans fin, coupée çàet là par des éclaircies qui marquent l'em» placement des villes et des villages. » Cours d'eau. — Le Banube, de Belgrade (au confluent de la Save) à Negotin (au confluent du Timok), appartient par sa rive droite à la Serbie; sur la rive serbe sont Sementlria, Gradisca, Golubatz, Milanovatz, Kladova en face de Turnu Severinu, Brza Palanka, Radoujevatz. — La Save, sortie de Bosnie à Racsa, passe devant la forteresse serbe de Schabatz, et
�650 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. se réunit au Danube entre Semlin (rive gauche) et Belgrade (rive droite), en formant la grande Ile de la Guerre, où se ralliaient les armées de
Soliman. — Les affluents de la Save serbe sont : la Drina, frontière grossie par la réunion des quatre rivières issues du Dormitor, du Kom et du Visitor; la Tara, réunie à la Piva, le Lim grossi de VUvatz. qui ouvrent des communications entre la Bosnie, la Serbie, le Monténégro et l'Archipel ; — la Kolubara (Valjévo). — Le Danube reçoit la rivière serbe par excellence, la Morava, formée : 1° de la Morava serbe, issue du Javor (Kruschewatz) et grossie de VIbar (l'Ibar arrose en Rascie Novibazar et Mitrovica, et reçoit en Albanie la Sitnica, qui passe à Pristina et dans la fameuse plaine dé Kossovo) ; — 2° de la Morava bulgare (Vranja, Leskovatz, Alexinatz), avec son affluent de droite la Nischava (Pirov, Nisch ou Nissa). La Grande Morava laisse dans sa vallée, à droite, Paratjin et Svilainatz, à gauche, Jagodina, et finit à l'est de Semendria; —le7'i'moi, rivière frontière, coule entre des montagnes escarpées, et arrose Saitschar et la plaine de Negotin.
II. —
GÉOGRAPHIE POLITIQUE
Notice historique. — Sous l'empire romain, la Serbie actuelle faisait partie de la Mœsie occidentale. Les Ostrogoths, refoulés par les Huns, 1 occupèrent, et en furent chassés par les hordes avares. Au septième siècle, l'empereur Héraclius introduisit sur la Save des tribus slaves, à qui il confia la garde des frontières : les Croates s'établirent dans l'I strie et la Croatie, les Serbes, dans les plateaux montagneux et les plaines de la Bosnie, l'Herzégovine, la Slavonie, la Serbie. Successivement sujette ou vassale des Grecs et des Bulgares, la nation serbe s'émancipa en 1163. Ses chefs prirent le titre de rois. Au quatorzième siècle, la Serbie était un grand empire. La dynastie des NÉMANIAS ou NÉMANJIDES l'avait affranchie et agrandie; un de ses souverains, ETIENNE DOUCHAN LE PUISSANT (Némanitch IX), rêva de conquérir Constantinople. Il marcha sur la capitale avec une armée de 80000 hommes (1336), mais la mort l'arrêta en chemin. La guerre civile éclata entre les chefs, et le trône de Serbie fut disputé par plusieurs prétendants. LAZARE BRANKOWITCH, couronné tsar, ne put, malgré son courage et ses exploits légendaires qui ont fait de lui le « Roland serbe, » sauver sa couronne et son pays. Le sultan Mourad Ier écrasa les Serbes dans la sanglante bataille de Kossovo ou du Champ des Merles (1389); le tsar de la Serbie et le sultan furent tués dans le combat. La fille de Lazare devint la femme de Bajazet, successeur de Mourad, et la Serbie fut, pendant trois siècles et demi, incorporée à l'empire ottoman, et soumise an despotisme cruel et rapace des pachas turcs. . En 1804, la Serbie se souleva. KARA-GEORGES réunit une armée de montagnards et d'haïdouks ou brigands des forêts, et, après dix ans de guerre acharnée, chassa les Turcs du pays slave. Mais les Russes abandonnèrent les Serbes (traité de Bucharest), et la Serbie fut de nouveau subjuguée.— En 1815, un pâtre énergique, MILOCH OBRÉNOVITCH, encouragé par la Russie, parvint à rendre à son pays l'indépendance sous la suzeraineté de la Porte ottomane. 11 fut proclamé prince héréditaire par les notables, en 1821. Les Turcs ne gardaient plus que les citadelles de Belgrade, Chabatz et Semendria. Mais alors commencèrent les rivalités politiques intérieures. Le parti aristocratique, appuyé sur l'influence absolutiste de la Russie, de la Turquie et de l'Autriche, remplaça les assemblées populaires par un
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Sénat, dont l'opposition renversa successivement Miloch (1839), et, après le rèsne éphémère de son fils ainé MILAN, son deuxième fils, MICHEL (1842). Les Serbes élurent à sa place le petit-fils de Kara-Georges, ALEXANDRE GEORGEVITCH. En 1836, le traité de Paris déclara que les immunités et privilèges concédés à la Serbie étaient placés désormais sous la garantie collective des puissances. Doux ans après, le prince refusant de convoquer l'assemblée nationale (skoupchlina), une nouvelle révolution éclata. 11 fut renversé; les Serbes rappelèrent au pouvoir le vieux paysan Miloch, et proclamèrent le gouvernement héréditaire dans sa famille. Il mourut en 1860; son fils MICHEL lui succéda. Ce prince habile obtint l'évacuation de toutes les forteresses par les garnisons turques, et les sujets musulmans de la Porte durent quitter.le territoire serbe. En 186S, il fut assassiné, et l'assemblée nomma à sa place, à défaut d'héritier direct, son jeune neveu, MILAN OBRÉNOVITCH IV. EnlSî6, l'insurrection de l'Herzégovine entraîna les Serbes dans une guerre nouvelle contre les Turcs. Ils furent vaincus et sollicitèrent le concours de la Russie qui les avait poussés à la révolte. Les Russes envahirent la Bulgarie et battirent les armées du sultan. Le traité de Berlin rompit les derniers liens qui rattachaient la Serbie à la Porte, assura définitivement l'indépendance de la principauté, et accrut son territoire de 11 000 kilom. car. et de 361000 hab. Lorsque la Bosnie et l'Herzégovine se révoltèrent en 1876 contre l'Autriche, le prince Milan imposa à ses sujets la neutralité. Le cabinet austro-hongrois lui sut gré de ce service en favorisant l'érection de la Serbie en royaume, et en reconnaissant, avant toutes les autres puissances, le nouveau roi de Serbie, Milan Ier (1882). Celui-ci abdiqua en 1889. Constitution. — La Constitution de 1869, confirmée en 1878 au traité de Berlin, et modifiée en 1SS2 par la transformation de la principauté en royaume, remet le pouvoir héréditaire à la famille Obrénovitch1 ; le prince partage le pouvoir législatif avec une chambre unique, la Skouptchina, composée de 160 membres, dont 40 choisis par le roi, et 120 élus par le peuple; un Conseil d'Etat élabore les lois. Les Serbes sont un peuple de paysans libres; il n'y a pas de noblesse chez eux, et la propriété est très divisée. — Le roi est assisté de 7 ministres : Affaires étrangères, Finances, Intérieur, Travaux publics, Guerre, Justice, Instruction publique et Cultes, Agriculture et Commerce. — Drapeau : blanc au bas, bleu avec une croix d'argent rayonnant au milieu, et rouge au-dessus avec trois étoiles d'or. — Le prince Milan a institué en 1883 l'ordre de ['Aigle Blanc et l'ordre de Sainl-Sava; en 1878 a été restauré l'ordre de Takovo, créé en 1865. La Serbie est divisée en 22 cercles ou préfectures, subdivisés en arrondissements, qui renferment les communes [obtcliina), régies par des assemblées électives (sabor). Villes principales (1890) : 1" Dans la vallée de la Save et du Danube, Belgrade, 54500 hab., capitale du royaume, ville historique, centre de l'industrie serbe, ville de transit entre l'Autriche-Hongrie, Constuntinople et Salonique : près de Belgrade est la belle villa princiere de Topchider; — Chabatz, 10 500; — Yaljévo, 3 000, grande foire; — Smederevo (Semendria), 6500, vignobles, mûriers, bestiaux. — Po1. Le roi MILAN ODRÉNOVITCH Isr, proclame en 1SS2, marié en 1875 à la princesse russe Natalie Kechlcof, et divorcé en 1888, a abdiqué en 1SS9. Son flls unique, Alexandre, né en 1S76, a été proclamé roi, et gouverne, assisté d'un conseil do regents. 'i-
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LECTURES
ET
ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
jorévatz (ou Passarovllz), 11200 hab., haras; — Milanovatz, centre des pêcheries de l'eslurgeon; — Negotin, chef-lieu de l'arrondissement de Kraïna; — 2° Sur ie Timok : Saïtschar, ruines de camp romain; — 3° sur la Morava : Alexinatz; — Krouchevalz, résidence des anciens tsars serbes;— Kragoujevatz, 12 000 hab., arsenal, fonderie de canons, fabrique d'armes, poudrières; — 3° Les villes nouvellement annexées de Nisch ou Nissa, 20 000 hab., citadelle;— Pirot; 10000 hab., ville pittoresque à l'entrée du défilé qui conduit à Sofia; — Vranja, 12 000 liab., mines de fer, fabriques d'armes; — Prokouplé, 2 500 hab. — Leskovatz, 12200 hab., commerce et industrie du chanvre. III. —
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE
Productions. — Minéraux. On exploite des mines de fer, cuivre, plomb, argent dans le Roudnik (Milanovatz); on trouve des gites houillers à Dobra et Tchouprija; des roches de granit et de porphyre; des minerais de fer dans le Kopaonik. — Végétaux. Les 7/8 des terres sont encore des terres incultes ou des forêts de conifères, de hêtres et de chênes, dont les glands nourrissent une multitude de porcs qui sont la principale richesse du pays (forêts de Kitog, de la Drina, de la Morava, de Maïdanpek, de Milanovatz, de 22 000 à 53 000 hectares). Les bergers et les troupeaux contribuent à la destruction des arbres. — Prairies; champs de maïs; 12 à 15 000 hectares de vignes; arbres fruitiers, pruniers en quantité immense pour la fabrication de l'eau-de-vie. — Animaux. Porcs, chèvres, moutons, chevaux, et parmi les animaux sauvages, gibier abondant; ona presque détruit les ours, les loups, sangliers et chamois. Les rivières sont très poissonneuses, et les marais regorgent de sangsues. — Industrie encore très peu développée; les Serbes ont recours à l'étranger. — Commerce (en 1892) : Exportation, 48 millions de fr. (Autriche-Hongrie, Angleterre, Allemagne, Turquie, Bulgarie, France). — Importation, 40 millions. — Chemins de fer (1893). Lignes de Belgrade à Nissa, à Vranja, à Tsaribrod ; le Smederevo a Plana, 540 kilom. Par crainte des Turcs, les Serbes s'étaient toujours opposés à laisser construire sur leur territoire une ligne reliant Philippopoli au chemin hongrois : la construction de cette ligne leur a été imposée par le traité de Berlin. — Postes, 96 bureaux, 9252000'expéditions. — Télégraphes, 3127 kilom., G.J3000 dépèches.
IV.
—
NOTIONS
STATISTIQUES
Superficie, 48 5S2 kilom. car. — Population(1890), 2162 759 (44 par kilom. car.). — Baces : Slave, sauf 1770 Turcs, 2 200 Albanais, 27 200 Tziganes. — Dialecte : serbe ou serbo-croate; les Serbes sont restés fidèles à l'alphabet cyrillique , tandis que les Croates ont adopté l'alphabet lalin. — Gultes libres : 8100 catholiques romains, 700 prolestants, 4160 israéliles, 14 500 musulmans ; les autres, catholiques grecs. La religion grecque est celle de l'Etat. L'église serbe est gouvernée par un synode que préside l'archevêque de Belgrade. — Instruction publique. Enseignement primaire : en 1815, il n'y avait pas une école en Serbie; le prince Miloch, fils d'un paysan, ne savait ni écrire ni lire. En 1S89, il y avait 668 écoles primaires; une loi de 1882 a institué le principe de l'obligation; le nombre des illettrés va en diminuant. Il y a 2 écoles normales primaires, l'une à Belgrade, l'autre à Nissa; Y enseignement secondaire est représenté par 3 gymnases, à Belgrade, Kragoujevatz, Nissa, et par 25 progymnases
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(en tout 5 ou 6000 élèves) sur près de 2 millions d'habitants; Yenseiqnemtnt supérieur est représenté par la Haute Ecole (sciences et lettres) de Belgrade, qui prépare aux carrières libérales; par la Société' des sciences, la Société de médecine, et celle A'Agriculture, à Belgrade. Beaucoup de jeunes gens sont envoyés, aux frais de l'Etat ou de leurs familles, dans les universités étrangères. — Justice. Cour de cassation, à Belgrade ; 2 cours d'appel; un tribunal de première instance par cercle; et des tribunaux de commerce. — Armée. Service obligatoire de20 à 50 ans; 2 ans dans le service actif et 4 ans dans le service de réserve de Varmée permanente ; 24 ans dans l'armée nationale; effectif de pais, 9000 hommes; en temps de guerre, SOOOO hommes de l'armée permanente, et 125000 du premier ban de l'armée nationale. — Monnaies, poids et mesures. On a adopté en Serbie le système métrique et la monnaie décimale. « Le dinar (franc), et le decim ont heureusement remplacé » l'effroyable anarchie monélaire, roubles, ducats, piastres, contre laquelle » se débattait jadis l'étranger effaré. A vrai dire, les négociants serbes » ne sont pas encore faits au progrès. Ils se servent bien de la monnaie » nouvelle, mais ils persistent à compter en piastres. » (L. LÉGER). — Budget fl893). Recettes, 63 millions. — Dépenses, 0:1000 000 fr. — Dette, 310 millions. 2° EXTRAITS ET ANALYSES
JLes Portes de fer (Danube). « La machine siffle, le paquebot file, et nous avons bientôt perdu de vue la citadelle et la cathédrale de Belgrade; lourds bastions, clocher doré, tout s'enfonce en quelques minutes sous l'horizon. Le Danube est peut-être bleu aux environs de Linz, de Passau ou de Vienne. Ici il roule des eaux jaunes et bourbeuses. Ses rives plates et peu pittoresques sont mal défendues contre les inondations : aussi ne sont-elles guère habitées. Les villes, fort rares, se tiennent à distance respectueuse du redoutable fleuve. Nous naviguons deux ou trois heures de suite sans rencontrer une station, un bateau remontant le courant ou même une barque de pêcheur. Après avoir dépassé l'embouchure de la Ternes, nous atteignons la ville hongroise de Pancsevo (Pantchevo), dont les clochers s'aperçoivent à l'horizon derrière des bouquets d'arbres. Pancsevo appartient à la Hongrie, mais sa population est en grande partie serbe. Deux ou trois voitures boiteuses stationnent près du ponton désert ; la Tille est trop éloignée pour que les habitants puissent se donner régulièrement le plaisir d'assister au passage du paquebot. » La rive serbe est plus élevée que la rive autrichienne, mieux plantée et plus fertile. Elle n'est guère plus habitée. Des osiers, des champs de maïs, des vignobles égayent parfois le paysage,
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
mais l'homme y manque, et avec lui la vie. On ne la retrouve guère qu'en arrivant au petit port de Smederovo. Nos cartes le désignent sous le nom de Semendria. » Le bateau a ralenti sa marche ; un mouvement se produit parmi les touristes, même parmi ceux qui sont les plus blasés sur la navigation danubienne. Nous allons entrer dans les fameux défilés des Portes de fer. Les collines qui bordent le fleuve deviennent de plus en plus âpres et sauvages. Son lit se resserre, ses flots noirs tourbillonnent en remous tumultueux ; des rochers perfides surgissent du fond des eaux. Pendant les étés secs, lorsqu'elles atteignent leur niveau le plus bas, les voyageurs et les marchandises sont transbordés à la station autrichienne d'Alt Moldava sur des bâtiments légers d'un faible tirant. Grâce à Dieu, cette corvée nous est épargnée; les eaux sont assez hautes pour nous permettre de rester sur YAlbrecht jusqu'à la station de Drenkova. Si un trajet plus confortable nous est assuré, en revanche nous sommes privés de la vue des récifs qui, à certaines époques, donnent au fleuve majestueux la physionomie capricieuse d'un torrent. » Aux grandeurs sauvages de la nature se mêlent ici la majesté des souvenirs historiques et l'attrait mystérieux des légendes. L'entrée du défilé, clef de la navigation danubienne en Orient, devait nécessairement être gardée par des châteaux forts. Sur la rive serbe apparaît la splendide ruine des Goloubats. C'est l'un des monuments les plus importants et les mieux conservés du moyen âge slave. Majestueuse et mélancolique, elle profile sur un fond de rochers et de broussailles ses neuf tours et ses longs murs crénelés. Le chemin qui naguère y conduisait n'existe plus ; les ronces défendent les abords et rendent la ruine impénétrable. Elle ne reçoit pas de visiteurs et garde peut-être sous ses murs plus d'un secret. » Sur la rive autrichienne, une route excellente suit les anfractuosités des rochers; tantôt elle est taillée à vif dans le granit, tantôt elle s'élance sur des viaducs, ou elle s'enfonce sous des tunnels. Ce bel ouvrage d'art porte le nom d'un illustre patriote hongrois, le comte Szechenyi, le véritable créateur de la navigation danubienne. Le bâtiment ralentit sa marche, et la • sonde interroge fréquemment le lit du fleuve. Il se resserre entre deux rives abruptes; à travers la luxuriante végétation qui les couronne, on devine parfois la ruine d'un castellum; h hauteur des eaux nous dissimule en général les récifs qui em-
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barrassent le lit du fleuve. Elles ne sont cependant pas assez élevées pour que nous puissions continuer indéfiniment notre voyage à bord Ael'Albrecht. Le capitaine nous fait annoncer que le transbordement aura lieu à Drenkova. Nous n'avons pas encore trop à nous plaindre, § nous continue- g rons notre voya- ~ ge sur le Da- ? nube. Dans cer- tS taines saisons le fleuve cesse d'ê- £ tre navigable à g Drenkova, et les <" voyageurs sont £ transportés en £ omnibusjusqu'à g Orsova. Nous ■* échappons par bonheur à cet = ennui. => » La ville de Drenkova se compose dequelques rares maisons abritées à l'ombre des montagnes. Elle doit toute son importance à la station des paquebots hongrois, aux mines de charbon et aux forêts qu'on exploite dans son voisinage. L'opération du transbordement est naturellement longue et pénible. Heureusement nous ne sommes pas nombreux, et nous pourrons jouir, sans être trop incommodés, des splendeurs qui nous
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
attendent. Le fleuve tantôt se resserre entre les flancs escarpés des montagnes, tantôt s'infléchit en sinuosités brusques, tantôt s'élargit en un vaste bassin qui semble n'avoir pas d'issues. A certains moments, les parois des montagnes qui nous éteignent dépassent une altitude de 600 mètres. Le grand silence de la nature n'est troublé que par le ronflement de la machine ou par la rencontre bien rare d'une voiture qui file sur la route de Szechenyi. Parfois un aigle noir plane au-dessus de nous. » Nous traversons sans difficulté les passes de Tchatalia et d'Izlaz. Izlaz, en serbe, veut dire sortie ; le nom est exact. Nous débouchons brusquement dans un immense bassin qui a près de deux kilomètres de largeur. Nous avons franchi la petite Porte de fer. Nous touchons la station serbe de Milanovatz. Devant nous, le fleuve semble complètement fermé. Il s'engage par une gorge étroite dans le défilé que les Turcs ont appelé le Chaudron (Kazan). A notre gauche court toujours la route de Szechenyi; à droite, on reconnaît par endroits celle que les Romains avaient taillée dans la pierre. La roche à pic a été évidée ; la route, surplombée par ces masses gigantesques, n'avait guère qu'une largeur d'un mètre et demi ; on la doublait en ajoutant un plancher de bois qui restait suspendu au-dessus des eaux. Tout en haut plane une frondaison luxuriante; les chênes, les noyers, les bouleaux élancés, les vignes folles entremêlent dans un fouillis harmonieux leurs verdures glauques, éclatantes ou pâles. Celtemasse d'eau colossale, engouffrée dans le défilé de Kazan, a dû gagner en profondeur tout ce qui lui était enlevé en largeur; le lit du fleuve, profond de soixante mètres, est plus bas ici que le niveau de la mer Noire. C'est dans le défilé de Kazan, sur la rive serbe, que se rencontre un des monuments les plus curieux de l'époque romaine, la Table de Trajan. Les passagers se pressent sur le pont pour contempler ce vénérable document. C'est une inscription taillée dans la roche vive, au milieu d'un cartouche soutenu par deux génies en bas-relief :
JMPEUATOR CESAR DIVI NERV23 F1LIUS NERVA TRAJANUS AUGUSTUS GERMANICUS PONTIFEX MAXIMUS TRIBUMTLE POTESTATIS QUARTUM PATER PATRIJÎ CONSUL QUARTUM MONTIS ET FLUVII ANFRACTIBUS SUPERATIS VIAM PATEFECIT
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« L'empereur César, fils du divin Nerva, Nerva Trajan Auj guste Germanicus, grand pontife, tribun pour la quatrième » fois, père delà patrie, consul pour la quatrième fois, a dompté » la montagne et le fleuve, et ouvert cette voie. » » La Table de Trajan est malheureusement sans cesse endommagée par la fumée des feux que les pêcheurs allument sous le rocher qui la surplombe. Le gouvernement serbe, qui possède ce rare monument, a jusqu'ici négligé de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa conservation. Il serait à souhaiter qu'un grillage fût établi devant lui pour le mettre à l'abri des atteintes des curieux ou des ignorants... » ... Orsova est la tète de ligne d'un chemin de fer qui met le Danube en communication avec Temesvar, Buda-PesthVienne, d'une part, Bucharest, de l'autre. C'est à Orsova que descendent les voyageurs qui vont chercher le repos et la santé aux eaux sulfureuses de Mehadia. Les bains d'Hercule, déjà connus des Romains, régulièrement exploités sous la domination ottomane, sont encore fort à la mode aujourd'hui, surtout parmi les habitants des Etats danubiens. » Un peu au-dessous d'Orsova commence la frontière roumaine. Le fleuve, étranglé par les contreforts des Carpathes, décrit ici ses méandres les plus capricieux. Il se dirige tour à tour vers le nord, puis vers le sud-est, puis brusquement à l'ouest, et se replie sur lui-même comme un serpent. Un canal qui couperait la côte serbe de Dolni Milanovatz à Brza Palanka abrégerait le trajet des trois quarts. Le voyageur y gagnerait en célérité et perdrait peu en pittoresque. La Porte de fer inférieure (Dolni Demir Kapou) est plus périlleuse que la précédente, mais moins grandiose d'aspect. Le fleuve n'est plus encaissé entre des rives abruptes. Il co|ile sur un lit de récifs et acquiert une rapidité redoutable. Les hautes eaux nous dérobent la vue delà plupart des rochers, bien connus d'ailleurs des pilotes et des capitaines. Nous glissons, sans avoir conscience du péril, au milieu de ces obstacles dissimulés. Nous entrons, sans secousse et sans émotion, dans les jégio-ns sereines où le Danube déroule ses eaux jaunâtres entre les basses plaines de la Valachie et les côtes ondulées de la Serbie. Parfois un village de pêcheurs égayé la solitude du paysage par la couleur vive de ses toits rouges. Sur la rive valaque, la voie ferrée d'Orsova à Turn Severin atteste seule la présence de l'homme. C'est dans ces régions qu'avait été construit le fameux pont reproduit sur
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
la colonne Trajane. Je n'en ai aperçu aucun débris. » (Louis LÉGER, la Save, le Danube, le Balkànt ch. vin; Paris in-18 1884, Pion.) En 1890, la Hongrie, avec l'appui des grandes puissances, a entrepris la régularisation des Portes de Fer. A Slenka, à Kozla, à Izlasz, à Greben à Jucz, à Prigradra, le lit du fleuve est barré ou encombré par des bancs'de rochers, ou interrompu par des cataractes ou des rapides. Les travaux consistent à creuser des chenaux longs de S à 9 kilomètres en tout, à construire des digues protectrices. Une somme de 9 millions de florins a été consacrée à cette grande œuvre par le syndicat d'entrepreneurs qui en a la concession. Elle doit être achevée en 189o. 2° BIBLIOGRAPHIE. — CARTOGRAPHIE
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BALME (L.-J.-AA BONNAUBE (Em.), BOTMILIAN (DE).
�ROUMANIE.
G.Ï9
LIVRE III
EUROPE ORIENTALE
CHAPITRE PREMIER
ROUMANIE (Royaume)
1»
RÉSUMÉ
GÉOGRAPHIQUE
t. —
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
limites. — Le royaume de Roumanie (fondé en 1881) est borné presque de toutes parts par des frontières naturelles: au nord et au nord-ouest, du côté de la Hongrie, par les hautes chaines des Alpes de Transylvanie et des Carpathes : du côté de la Bukowine et de la Galicie autrichienne par une limite artificielle (Voy. p. 537); à l'est, du côté de l'empire russe, parle Prulh jusqu'à son confluent avec le Danube, et par le bras septentrional du Danube ou branche de Kilia (depuis le traité de Berlin, 1878); au sud, par le Danube depuis les Portes de'fer jusqu'à Silistrie, et par une ligne conventionnelle qui s'étend au sud de la Dobroudja, de Silistrie à Jilauluk sur la mer Noire, au sud de Mangalia. Situation astronomique. — 20°20' à 37°16' long. E., — 43»40' à 4S°50 lat. N. Climat. — Il varie selon l'altitude et la situation des lieux; les vallées des Carpathes sont abritées, mais les plaines sont exposées aux vents froids venus de la Russie; neige abondante en hiver; printemps pluvieux; étés, chauds et secs ; automne généralement beau. — Les brouillards et la gelée interrompent la navigation dès la fin de novembre. Les inondations sont fréquentes surtout en mars, les plaines basses et le delta du Danube sont exposés aux fièvres paludéennes. (Températures extrêmes — 30° + 45°; température moyenne à Bucharest 4- 8°) Littoral; lies. —Le littoral de la Roumanie sur la mer Noire s'étend le long de la Dobroudja depuis l'embouchure du Kilia jusqu'au port de Jilanluk (Yoy. plus bas). Vile des Serpents (Schlangeu) aularge des bouches du Danube, lui appartient. Les porls principaux de la côte sont Kilia, Soulina, Saint-Georges, dans le Delta; Kustendje, Tusla et Mangalia sur la mer Noire. Relief du sol. — Le versant oriental des Carpathes prolonge ses contreforts courts et abrupts en Roumanie, et la saillie demi-circulaire des Siebenburgen sépare le royaume en deux parties : Moldavie au nord (bassin du
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Serelh et du Pruth); Valachie au sud (bassin du Danube). Les Carpathes roumaines et moldaves sont encore mal connues; les premières renferment, parmi leurs cimes les plus élevées, l'Om ou Caraïman (2650 m.) entre les rouies de Tômiïs et de Torsburg, le Negoï (2554 m.); à l'est du passage de la Tour rouge; le Parangou (2 587), à l'est du passage de Vuleainou Vulcanii; la Piatra (2255), la Toutana (2079);— en Moldavie se trouvent le Pionalu (2 255), qui domine les monts de Neamlu, entre la Moldavie et la Bistriza ; les monts de Tazleu et le massif de VHagymos, au sud duquel s'ouvre la passe d'Oijlos (route de Kronstadt à Ocua.)— Pour les Carpathes, voy. p. 543. Cours d'eau. — Toutes les rivières qui descendent des Alpes de Transylvanie et des Carpathes vont finir dans le Danube. Le Danube (Voy. p. 546), après avoir franchi les défilés d'Orsova, pénètre dans son quatrième bassin, le bassin oriental. 11 sépare la Roumanie de la Bulgarie, sur une longueur de 125 lieues, coule lentement, divisé en plusieurs bras, dans un lit large, obstrué d'iles et de bancs de sable, entre les rives marécageuses de la plaine roumaine, et les terrasses rocheuses et escarpées du plateau bulgare. Sa largeur varie depuis 600mètres jusqu'à 15 et 20 kilomètres. Sur leshauteurs salubres de la rive droite ont été bâties la plupart des villes et des forteresses qui jadis gardaient le passage au confluent des rivières bulgares et du Danube; Viddin, Arzer Palanka, Lom Palanka, Rahova, Nicopoli, Sistova, Roustcbouck, Tourtoukai, Silistrie. La rive gauche, ou valaque, « inondée pendant les » crues,, offre presque partout l'aspect d'une plage déserte, entremêlée de » bancs à demi-noyés, de fausses rivières, de lacs et de marécages, qui se » confondent au loin avec les terres basses des campagnes où commencent » à poindre les habitations. » Les villages y sont rares et sans importance: Calafat, en face de Viddin, ainsi nommé, dit-on, à cause des nombreux ouvriers calfats, calafati, venus d'Italie pour la construction des navires; Turnu Magurele en face de Nicopoli; Simnitza en face de Sistova, Smurda et Giurgevo en face de Routschouk; Oltenitsa, en face de Tourtoukai. A Rassova (rive droite) le Danube prend la direction du nord entre les hautes plaines de la rive droite et les marécages impraticables de la rive gauche, se resserre à Hirsova, se ramifie de nouveau jusqu'à Braila et Matschin,et arrivé à Galatz, siège de la commission européenne du Danube, reprend sa direction normale de l'ouest à l'est, bordé de grands lacs et de marécages sur ses deux rives; il arrose à gauche la ville russe de Reni. A Toultscha commence son delta ; le fleuve se partage en deux bras : le bras du Nord ou de Kilia, qui sert de frontière, passe à Ismaïl, Kilia, Wilkowo; le bras du sud, en aval de Toultscha, se subdivise lui-même en deux bras, ï gauche celui de Soulina, le seul aisément navigable, large de 70 à 80 m. profond de 5 à 7, entretenu par la commission danubienne; à droite, celui de Saint-Georges, plus large, plus profond, mais ensablé à son embouchure, rattaché par la dérivation du Dunawetz, avec les lacs de Rasirn, Golovilza, Smeïka et Sinoje, qui s'ouvrent par deux bouches sur la mer Noire. Par ses dérivations, le Danube forme quatre grandes îles, Leli, Tchalal, Moische, Dranow; elles sont couvertes d'épais fourrés de roseaux, alternant avec des nappes stagnantes et entrecoupées d'un dédale de bras secondaires. — (Voy. sur la Dobroudja, p. 665). Le Danube, sur la rive gauche ou roumaine, reçoit les torrents du plateau transylvain méridional et des Carpathes de l'est : le Jiu ou SU (Targu ■ Jiu, Craiova) qui descend par le col de Vulcain; -r- i'Ollu ou Alula, qui entre en Roumanie par le défilé de la Tour rouge (Rimnik et Slatiua où
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il est navigable); — VArgesu ou Ardschis venu des monts Fogara (Piteschti, Oltenitza), grossi de la Dimbovitza (Bucharest) ; — la Jalomitza (Tar'gu Vestea ou Tirgoviste Slobosia) grossie de la torrentueuse Prahova qui passe à Sinaia et près de Ploiesti : entre la Jalomitza et le Danube s'étendent les immenses steppes désertes, sans arbres et sans eau, de Baragan). — En amont de Galatz tombe le Siretu ou Serelh non navigable, qui sort de la Bukowine à Sereth et arrose Pascani, Roman, Bacau, et reçoit la Moldava, la Bislritza, le Trotusu, la Putna (Fokschani) — En aval de Galatz se jette le Prulh, rivière frontière navigable à Sculeni, grossi de la Schischija (Botoschani) et du Bahlai (Iassy). Le Prulh laisse à droite dans sa vallée llusiou Husch, célèbre par la capitulation du tsar Pierre (1711).
II.
—
GÉOGRAPHIE
POLITIQUE
Notice historique. — Les origines; première période d'indépendance. — Le peuple roumain forme une grande colonie latine environnée de peuples slaves. 11 descend des anciens colons établis par Trajan sur la rive gauche du Danube après la conquête de la Dacie. Leur nom, leur langue, malgré les altérations introduites par les immigrants de race latine ou de nationalité slave, turque et grecque qui se^ fixèrent dans le pays, le costume des paysans qui ressemble à ceux des bas-reliefs delà colonne Trajane, le type, les opinions, et un courant de sympathies permanentes qui se sont manifestées en maintes occasions, rattachent par des liens étroits le peuple roumain à la famille latine. Après la chute de l'empire romain, ils furent dispersés par les invasions-et cherchèrent un refuge dans les Carpathes. Au treizième siècle, ils redescendirent dans la plaine du Danube, sous la conduite de Radou Negro (Rodolphe le Noir) et au quatorzième sous celle de Dragoch, et fondèrent lés deux principautés distinctes de Valachie et de Moldavie. La période de l'indépendance dura jusqu'en 1716. WLAD LE DIABLE, ETIENNE LE GRAND, MICHEL LE BRAVE furent les plus illustres de ces princes qui tinrent en échec leurs voisins hongrois, bulgares et polonais, vainquirent même les sultans, mais furent réduits à subir la suzeraineté de la Porte pour se ménager son appui contre des ennemis plus dangereux. Les capitulations conclues aux quatorzième, quinzième et seizième siècles, obligeaient les Roumains à payer un tribut annuel, mais ils gardaient leur indépendance et le droit d'élire leurs souverains; les Turcs ne pouvaient ni s'établir dans le pays, ni y faire construire des mosquées. La Moldavie et la Valachie sous le régime turc (1392— Les Turcs ne se montrèrent pas toujours scrupuleux observateurs de ce pacte; les Roumains de leur coté ne tinrent pas fidèlement les engagements inscrits dans l'alliance. En 1711, le prince de Moldavie, CANTEHIR, s'allia avec le tsar Pierre contre les Turcs. Après la capitulation de Husi, sur le Pruth, les principautés perdirent le bénéfice des capitulations; les Turcs occupèrent les forteresses roumaines, supprimèrent le gouvernement des boîars indigènes, et confièrent l'administration à des grecs du Pnanar, les plus vils, les plus corrompus des fonctionnaires de la Porte (1716). ' v f
1829).
La période des Phanariotes fut la plus honteuse et la plus lamentable de 'Histoire des Roumains. Le pays fut livré impunément à des exactions sans 'rem et entraîné dans les défaites de la Turquie. Si l'Autriche lui rendit en 1739, au traité de Belgrade, la petite Valachie conquise en 1718, elle garda
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LECTURES
ET
ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
la Bukowine en 1777; et la Russie se fit céder en 1812 la Bessarabie. Une trentaine d'hospodars grecs se succédèrent ou alternèrent dans le' gouvernement des deux principautés. Lorsque sous l'impulsion de VHëtairie amicale grecque, le mouvement d'affranchissement se développa dans la Péninsule, les Phanariotes, trahissant la Turquie, tentèrent de s'y rallier; mais les Roumains refusèrent de seconder leurs oppresseurs : Alexandre Ypsilanti échoua en Moldavie, Vladimiresco en Valachie, et les Turcs rendirent à la Roumanie le gouvernement de ses princes indigènes. Les principautés affranchies (1829-1850). — En 1829, après la guerre des Russes et des Turcs, la Roumanie fut occupée par les armées russes (1829-1834) et gouvernée par le général Kisselef. Le traité d'Andrinople imposé à la Turquie remit en vigueur les anciennes capitulations; les principautés recouvrèrent le droit d'élire leurs hospodars à vie, mais ils furent placés sous le protectorat de la Russie. Michel STOUIIDZA fut élu en Moldavie, Alexandre GHIKA en Valachie; celui-ci eut pour successeur en 1843 le prince Georges BIBESCO. Cette période, malgré les difficultés intérieures et extérieures, favorisa les progrès de la Roumanie. Mais en 1848, Bibesco, qui se montrait trop dévoué à la Russie, fut contraint d'abdiquer: à Bucharest on proclama la République. Les armées russes et turques étouffèrent l'émancipation à ses débuts; le traité de Balta-Liman (1849) rendit au sultan la nomination des hospodars ; GRÉGOIRE GHIKA fut nomme prince de Moldavie; STIRBEY, frère de Bibesco, prince de Valachie. — La guerre de Crimée fut favorable aux principautés roumaines. Le traité de Paris (1856) rendit une partie de la Bessarabie à la Moldavie, et rétablit les capitulations. Les principautés unies à la ligue (1859-1878).— Grâce à l'appui énergique de la France qui, tout en maintenant la séparation des deux pays, seconda par sa diplomatie le réveil de l'esprit national roumain, l'union des deux provinces déjà préparée par le traité douanier de 1847, fut accomplie en fait par l'élection du colonel COUZA qui fut élu hospodar à l'unanimité par les assemblées électives des deux principautés (janvier 1869). Le pays protestant ainsi contre l'arbitrage de l'Europe, les puissances refusèrent d'abord de reconnaître le prince Couza ; la France seule le soutint et gagna sa cause. La Porte elle-même accepta l'union en 1861, et l'Etat roumain fut fondé. Couza ne put s'entendre avec l'assemblée ; pour en finir avec l'opposition, il tenta un coup d'Etat, prononça la dissolution de la chambre et se fit donner la dictature par un plébiscité. Il accomplit alors les réformes à coups de décrets : loi rurale, autonomie de l'Eglise roumaine, système décimal, institution des actes de l'état civil, instruction obligatoire, promulgation du Code civil, jury, écoles militaires, etc. En 1866, un complot militaire le contraignit à l'abdication et à l'exil. Une constituante décida alors, pour mettre fin aux rivalités des familles princières nationales, que le successeur de Couza serait étranger, qu'il appartiendrait à l'une des familles régnantes de l'Europe occidentale, et que la nation serait consultée sur le choix du futur souverain. On proposa d'abord l'élection d'un prince Bonaparte; mais cette combinaison eçbona; le plébiscite désigna presque à l'unanimité le comte de Flandre, frère du roi de Belgique; Napoléon III refusa de le reconnaître. Un second plébiscite, grâce a l'habileté de la diplomatie allemande, proclama CHARLES OB HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN , de la famille royale de Prusse (1866). L'Europe le reconnut. La Roumanie n'oublia pas pourtant ce qu'elle devait a la France, et pendant la guerre de 1870, à l'heure de nos revers, songouver-
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nement n'hésita pas à déclarer solennellement devant les Chambres que ses sympathies suivraient partout le drapeau français.L'Etat roumain (1878). — En 1877, pendant la guerre des Russes et des Turcs, la Roumanie résolut de rester neutre ; mais l'Europe refusant de garantir sa neutralité, elle dut livrer passage sur son territoire aux armées russes et prendre part à la lutte. « Il y avait 160 ans que les Rou« mains n'avaient point paru sur les champs de bataille, et leurs troupes » n'inspiraient guère confiance. Ils firent très bonne contenance et déployè» rent dans toutes les rencontres les qualités de leur race; bravoure et il impétuosité dans l'attaque, générosité après le combat. » (MARGA.) Ils en furent assez mal récompensés. Au congrès de Berlin (1878), les Russes se firent rétrocéder la Bessarabie, et la Roumanie reçut en échange les Bouches du Danube et la marécageuse contrée de la Dobroudja. Toutefois le congrès reconnut l'indépendance complète du pays roumain. Cet acte important a eu pour conséquences en 1881 la proclamation comme roi de Roumanie, du prince Charles, que sa fermeté au pouvoir, son respect des lois constitutionnelles, et son patriotisme dans la guerre de 1877-78 ont rendu populaire. Constitution. — La monarchie est constitutionnelle et héréditaire. La Constitution de 1866 a institué deux Chambres; un Sénat de 120 membres, grands propriétaires nommés pour 8 ans, et renouvelables par moitié tous les quatre ans par des électeurs riches propriétaires, composant les collèges électoraux des villes et des campagnes; — Une Chambre des députés, au nombre de 178, nommés pour 4 ans par des propriétaires fonciers, par des commerçants payant un impôt de 29 francs, par les professeurs, les pensionnaires de l'Etat, etc. Les autres contribuables sont exclus du vote. 1 Le roi touche une liste civile de 1200 000 francs par an. Il gouverne assisté de 8 ministres : Intérieur, Instruction publique et Cultes ; Affaires étrangères; Finances; Agriculture, Commerce et Domaines; Justice; Guerre; Travaux publics. — Drapeau, bleu, jaune, rouge, en trois bandes verticales. — Dans les armoiries, l'aigle représente la Valachie, la tête de taureau noir la Moldavie ; et le couple de dauphins la région fluviale des bouches du Danube. La devise de la maison royale est : Nihil sine r>eo. Le roi a fondé en 1875 l'ordre de VEloile de Roumanie, et, en 1881, tordre de la Couronne. Divisions administratives. — Le pays est partagé en 32 districts, dont 2 pour la Dobroudja elle delta du Danube. Chaque district est subdivisé en arrondissements, et administré par un préfet assisté de sous-préJels comme en France. Les communes ont une municipalité et un maire, un conseil municipal élu par les habitants quand elles comprennent moins de mille familles; dans les autres au choix du prince. Petite-Valachie, 5 districts (du Banal à l'Ollu.) t° Trois districts riverains du Danube. Villes : Turnu Severin, 3 000, port sur le Danube, ruines du pont de Trajan et de la Tour de Sévère; Craïova, 23 000, lycée, centre agricole, résidence de grands propriétaires; Kalafat, industrie fluviale ; Ca'raeal, 6 000,1a ville de Caracalla. — 2° Deux
iQr° *?' ' ?' '° prince Charles I" de Hohensollern, né en 1S39, marié a 1869, ù une nièce du duc de Nassau et de la reine de Suède, la princesse Eliabelh de Wied. A défaut d'un héritier direct, le trône passera au frère aîné, ■i! >lijld de Ilulienzollern, en sou nom et au profit de sou second fils.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
districts le long des Carpathes: Villes : Tergou Jyul, 3 000, dans la région des salines d'Ôknamare, Rimnik-Valeka, 3 000, non loin des vignobles de Dragaschan, et des gorges imposantes de l'Ollu. Grande-Valachie, 12 districts (de l'Ollu au Danube.) 1» Six districts riverains du Danube: Villes: Slatina, 4 000; Zimnitza, 5000; Ghvrgevo, 21 000, port de Bucharest sur le Danube, escale de la navigation à vapeur, place de transbordement entre le reseau roumain et le chemin de fer de Bulgarie, de Routschouk à Varna; Bucharest, 250 000 (en roumain Rucuresci) capitale du royaume, résidence et siège du gouvernement, Université, archevêché; fonderies de fer, de canons, armes, monnaies, tabac, imprimerie. « Vu de la gare du chemin de fer dé » Giurgevo, Bucharest emprunte à l'éclat argenté des innombrables coupoles » de ses églises, scintillant au milieu de bouquets d'arbres, un aspect fort » imposant, auquel ne répond que médiocrement l'intérieur. On pourrait » y distinguer entre la ville semi-orientale de la rive droite où l'on remarque » encore un han de pierre rouge et beaucoup de maisons entourées de » galeries de style turc ou persan, dont le délabrement ne diminue pas l'effet » pittoresque, et la ville européenne avec les quartiers marchands, qui en » constituent la partie la plus animée, et la rue principale constamment » parcourue par une multitude de voitures de place et d équipages. Mais à » part celte voie très longue, où se trouvent le grand théâtre et le palais » du prince, meublé de beaucoup d'objets d'art, les rues adjacentes et le » grand jardin public de Tchismidjou, superbe de végétation, mais rendu » insalubre par des pièces d'eau stagnantes, la majeure partie de la capi» taie roumaine n'est qu'un immense labyrinthe de rues non pavées, » boueuses et tortueuses. » (Ch. VOGEL.) — Six districts carpatbiques : Kalarasch (Stirbey), 5 000, chef-lieu des steppes du Baragan; Ilraïla, 28 000, principal entrepôt fluvial et maritime des céréales et autres produits agricoles de la Valachie; Piteschti, 15 000, à l'entrée des routes de VArdschis; Kimpoulung (Campo-Longo), 11000,— Tergoviste, 5 000, Ploiesti, 33 000, Bucu, 11 000, Rimnik-Sarrat, 6000, au milieu d'une région de vignobles et de jardins; Kimpina, Slanik, salines. Moldavie, 13 districts [de la Bulcowine au bas Danube.) 1° Six districts riverains du Prulh : Villes ; Dorohoï, S 000, et Boloscliani, 40 000, places de commerce, grands marchés de bestiaux; Iassy, capitale, 90 000, sur le revers du mont Copo, Université, cour d'appel, archevêché, centre agricole; Husch ou Husi, 18 000, céréales, vins; lierlad, 27 000, trafic des grains; Galatz, S0 000, près du lac poissonneux de Bralysch, port franc, la plus florissante échelle du Danube roumain, siège de la commission internationale du Danube, et station terminale des paquebots de la compagnie danubienne, commerce considérable. 2° Quatre districts riverains du Sereth : Villes; Vaslui, 7000, ancienne résidence des princes moldaves, comme Herlau ; Faltitchéni, 15000, vente de bétail et de chevaux; Roman, commerce de bois; Tecoutch, 8 000, M Nichoreschli font le commerce des vins. 3° Trois districts le long des Carpathes: Villes; Piatra, 20 000, te; Bacan, 15 000, marché de grains, mines de sel gemme d'Okna près du Trolusu ou Trotousch; Fokschani, 20 000, et au nord-ouest Odobeschti, vignobles excellents.
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Dobroudja. — Les territoires formant la Dobroudja figurent sur les caries un quadrilatère irrégulier entre la mer Noire, le Danube et une ligne conventionnelle allant de Silistrie aux environs de Mangalia. Ils ont été cédés à la Roumanie par le traité de Berlin (1878) en échange de la Bessarabie roumaine donnée aux Russes; la Dobroudja couvre 13570 kilom.car., y compris le Délia danubien; la Ressarabie cédée 9400 seulement; mais l'échange a fait perdre aux Roumains un sol riche et bien cultivé, auquel les marécages insalubres de la Dobroudja ne sauraient se comparer. Les Roumains ont réorganisé cette province et l'ont divisée en deux districts : 1° Toulkha 19000, commerce de céréales, bois, poisson salé, avec les arrondissements et villes de Soulina, 5 800, où tous les bâtiments de mer franchissent la barre du bras Danubien navigable Al à 12000 navirespar an); Matcliin, 3 000 ; Babadagh, 4 000, bois de construction, dans un canton montagneux et fertile, mais rendu insalubre par le voisinage des marais câ'iers; sur le bras de Saint-Georges, sont les établissements lartares de Mahmoudié et Dunavecz. A 60 kilom. de la bouche de Soulina, s'élève un ilot de falaises, l'Ile des Serpents, la Leucé des Grecs ; elle est ainsi nommée à cause d'une espèce de reptiles noirs qui y foisonnent. Un phare y remplace aujourd'hui le lemple d'Achille des Grecs. — 2° Kustendje ou Coslantza, 3 000, anc. Conslanline, ainsi nommée d'une sœur de Constantin^ deux lieues de Tomi qui fut le lieu d'exil d'Ovide, principal port des grains du pays sur la mer Noire; avec les arrondissements et villes de ilirsova S 000, Mangalia,port sans importance; Medjidié, centre des établissements larlarcs; Rassnva, 2 000, port du Danube; Tchernavoda d'où part le chemin de fer de Kustendje, construit au nord du val ou rempart dit de Trajan. Le pays lut jadis occupé par les Gètes, les premiers ancêtres des Roumains. Ces Gèles avec lesquels Ovide exilé vivait et conversait (didici getice sarmaticeque loqui) étaient des Dobroudjiens. On a découvert en 1854sur l'emplacement du village actuel d'Anadoli Keui, à quelques kilomètres de Kustendje, le lieu d'exil du poète, Tomi. — Près de Kustendje, commence le rempart de Trajan, élevé en ligne transversale du Danube à la mer Noire. Il est double et même triple en certains endroits, et encore intact jusqu'à une hauteur de 8 à 10 pieds : en dehors se voit un fossé; en dedans gisent de gros blocs de pierre, débris des murs écroulés; de distance en distance, dans la vallée marécageuse, on reconnaît les traces de vastes camps romains. On a souvent attribué la construction de ce retranchement à l'empereur Trajan. Ammien Marcellin (xxxi, 8) dit que ces lignes de défense ont été élevées sous l'empereur Valens, en 377, par les soins d'un mailre des milices romaines, nommé Trajan, qui commandait l'armée romaine opposée aux Goths (Gètes). La population de la Dobroudja en 1884 s'élevait à 107 000 habitants; en 1878, avant la guerre, elle en comptait 222 000; les statistiques sont d'ailleurs des plus incertaines. La population est très bigarrée : l'on y trouve côleà côte des Turcs-Osmanlis, AesArabes, des Tartares musulmans, des Roumains, des Grecs, des Bulgares, des Russes chrétiens; — des juifs en petit nombre; — quelques centaines à'Allemands, composés en partie de colons qui ont émigré de la Bessarabie pour fuir le service militaire russe, en partie A'Alsaciens catholiques qui témoignent pour la France un attachement inébranlable. — Les Russes de la Dobroudja s'adonnent à la pèche et à la préparation du poisson salé ; ils habitent par petits groupes les rives du bas Danube. Avant 1875, la Turquie les avait exemptés du service militaire et ils s'étaient attachés à leur patrie adoptive, au point que, pen-
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dant la guerre, ils servirent la Porte en qualité de pilotes sur les vaisseaux cuirassés Ottomans contre la Russie1. Dans son ouvrage sur la campagne turco-russe de 1828-29, le major prussien de Moltke traçait de la Dobroudja le tableau suivant qui est encore vrai. .' *' « Le pays est un désert dont les Européens se formeraient à peine une » idée. En y comprenant la population des villes, on compte tout au plus » 3 habitants par mille carre. — Au nord de la Dobrutscha s'élèvent les » montagnes escarpées de Matchin, les Deschtepe ou les Cinq-Monts, en » partie couverts de forêts, et les hauteurs de Rabadagh. Plus loin, vers le » sud, c'est un autre obstacle; le pays est un terrain bas et onduleux, qui » ne s'élève que de cent pieds au-dessus du niveau de la mer. Le sol esf » formé d'un sable grisâtre très fin, où l'eau ne peut séjourner, et filtre à » travers les pierres qui gisent en dessous. » Vainement vous cherchez dans les vallées des ruisseaux et des fon» taines; le peu d'eau potable que l'on trouve dans les villages clairsemés, » se puise à quelques misérables sources avec des câbles faits d'écorce, » ayant une longueur de 80 à 100 pieds. Si l'agriculture y est presque » nulle, la faute en est à ce manque d'eau et à cette absence de.population; n aussi le blé y fait défaut aussi bien que le fourrage, car, dès le commen« cernent de l'été, le gazon se dessèche, et vous apercevez d'immenses plai» nés couvertes d'épis qui ondulent sous le vent, portant la tète haute, » mais brûlés par le soleil. Les nombreux troupeaux de buffles et de mou» tons vont chercher des pâturages dans les bas-fonds du Danube ou dans » les iles du fleuve. Pas un arbre, pas un buisson, même auprès des vil» lages. La partie de la Bulgarie qui s'étend au delà du mur de Trajan, » jusque vers Bazardschick, est encore plus alfreuse, plus désolée, plus >■ dénuée d'eau et de verdure. » Un autre voyageur français, M. Allard, complète ainsi la description de cette contrée qui, dit-il, a'dù produire autrefois beaucoup de céréales, car on y voit partout des traces d'anciennes cultures dont les fruits se sèment de nouveau sur place tous les ans. « Aujourd'hui, quelques sureaux, et » rarement un arbre fruitier dans les villages, sont les seuls arbres que l'on » y rencontre; partout ailleurs les cavaliers disparaissent presque au milieu » des foins d'une hauteur inconnue à l'Occident. La fertilité naturelle y est » telle que l'armée française en 1855, a pu tirer 100000 quintaux de foin » dans un carré de 10 kilom. de côté. De mars à novembre, les troupeaux » des indigènes vivent sur ce plateau ; la quantité relativement minime » de fourrages nécessaires au bestiaux durant les quatre mois d'hiver se » récolle à la fin de juin. Les habitants ne fauchent que ce dont ils ont » besoin pour la consommation des bestiaux et le reste des pousses se des» sèche sur place, et vers le commencement d'août commencent à éclater » d'immenses incendies, qui ne s'arrêtent que faute d'aliments. Rien ne » saurait donner l'idée de ces incendies, que la foudre, une étincelle de » tchibouck, un feu de bivouac, allument un jour et qui durent des mois, >' en s'étendant sur plus de 40 lieues carrées. L'aspect du pays change » complètement après l'incendie : le feu découvre alors les pierres ttimu-
1. Voy. UDICINI, Revue de géographie, 1" sem. 1S79; — KANITZ, la Bulgarie danubienne; — VIVIEN DE SAINT-MARTIN, Dictionnaire de géographie, art." Dobroudja; — LAIGUE, Considérations générales sur la Dobroudja (Bulletin consulaire, 1SS0, 8» fasc.)
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LECTURES ET ANALYSES DE GEOGRAPHIE.
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laif.es, les ruines au niveau du sol, les squelettes d'animaux dont la terre est couverte en certains endroits, et trace mille chemins fantastiques selon que le vent a poussé la tlamme dans telle ou telle direction. Mais la végétation ne tarde pas à se réveiller, et le tapis qui couvre la terre passe par toutes les nuances possibles, depuis le noir le plus foncé jusqu'au vert le plus tendre. » III. —
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE
Productions. — Minéraux. La seule exploitation minérale importante est celle du sel gemme, monopole de l'Etat (Slanik, Okna), 3 millions environ de francs par an. — Végétaux. Le plus grand propriétaire est l'Etat, qui possède environ 2670 000 hectares, et le tiers des forêts. Il y a environ 790 000 propriétaires fonciers dont 600000 paysans possédant de petits bis de 2 à 5 hectares, libérés par la loi de 1864. Les terres se divisent ainsi: 2600000 hectares de terrains encore improductifs, 2 millions d'hectares de forêts, 3 830 000 de pâturages et prés, 3200 000 de terres labourées, le reste en vignobles, jardins, polagers, vergers. « Avec la grande fertilité de son. » sol, la Roumanie a tout ce qu'il faut pour devenir un des greniers d'abon» dance de l'Europe. Cependant, la culture, malgré d'incontestables pro-, » grès, y est encore très arriérée. Si les propriétaires éclairés, en Moldavie » surtout, ne négligent pas de faire venir des batteuses à vapeur et des » instruments aratoires perfectionnés, la charrue traînée par quatre bœufs, » qui effleure à peine le sol, est restée celle des paysans, pour lesquels » les sabots des chevaux et des bestiaux tiennent lieu de fléau à baltre. » Au lieu d'utiliser le fumier, on le jette à la rivière ou dans les ravins, » de peur que poussant en paille dans des terres aussi grasses, il n'étouffe » le grain... Chaque récolte est ordinairement suivie de deux années de » jachère, et comme la terre ne manque pas, on n'en cultive que les par» lies les mieux accessibles ou les plus fertiles. Il est vrai que 24 jours » de travail dans l'année suffisent au paysan roumain pour assurer sa « propre subsistance, ainsi que celle de son bétail en hiver. Vivant presque » exclusivement de la mamaliga, bouillie faite de maïs comme la polenta » italienne, les autres cultures l'intéressent moins. Il consomme en outre » des légumes et du mauvais laitage, les jeûnes interdisant le luxe de la » viande, et ne boit que du mout de vin et du raki, eau-de-vie très » légère. » (Ch. VOGEL, Roumanie, p. 428.) — La Roumanie produit surtout du froment, qui est exporté, du maïs, du seigle, de Vorge, de Yavoine, du millet, du colza; des pommes de terre, pois, betteraves, du tabac, du lin; des arbres fruitiers, des pruniers surtout; la viticulture est un progrès; vins blancs, secs et muscats; les grands crus sont ceux de Dragaschan en Valachie, de Kotnar, de Déalu Maré et d'Odobeschti en Roumanie^ à 9 millions d'hectol. par an, sans compter 250 000 d'eau-de-vie de prunes, ou de raisins, 160 000 d'alcool). — Les ruches donnent 5 à 600 000 kilogrammes de miel et 100 000 de cire. — Les forêts couvrent un sixième du territoire, chênes et sapins surtout; elles sont effroyablement gaspillées. — Animaux. Les chevaux moldaves sont renommés ; Tes bœufs, vaches, mal soignés donnent des produits médiocres; les moulons moldaves fournissent à l'exportation beaucoup de laine; les porcs sont nombreux en Valachie. Industrie. — Elle tient encore un rang secondaire : dans les campagnes le paysan se suffit à lui-même : dans les villes, comme à Bucharest, quel-
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nues industries de luxe, dos distilleries, dés brasseries allemandes; quelques tanneries et minoteries encore mal outillées. — Commerce (t893-}î Importation, 430 millions de leï ou francs (Autriche-Hongrie, 110 millions. 3; Grande-Bretagne, 94; Allemagne, 111; France, 34,4; Turquie et Bulgarie, 17; autres pays, 3,6). — Exportation, 370 millions de leï (Autriche-Hongrie, 37 millions ; Grande-Bretagne, 80,3 ; Allemagne, 130 ; France, 8,4; Turquie, 17,9 ; autres pays, 6,4). — Mouvement des ports (1893). Entrés et sortis 54000 navires jaugeant 9415000 tonneaux. — Marine marchande, 327 navires (dont 40 vapeurs) jaugeant 62 000 tonneaux. - Postes, 340 bureaux et 23 millions d'expéditions. — Télégraphes, 5300 kilomètres de lignes et 13SS000 dépèches. — Chemins de fer, 2500 kilomètres construits et concédés : Lignes de Braïla à Ploiesti, Bucharest, Slalina, Craiova. Tournou Severin, Verciorova, Orsova (Hongrie), — de l'Ioiesti par Kimpina à Kronstadt (Transylvanie), — de Bucharest à Giourgevo, prolongée jusqu'à Zimnitza. — De Galatz à Bacau, Roman et Suczawa (Autriche) avec embranchement sur Iassy, — de Galatz à Bender (Russie). La commission européenne du Danube. — Une des conséquences heureuses de la guerre de Crimée pour l'avenir de la civilisation en Orient a été la création de la commission instituée par l'article 10 du traité de Paris. L'article déclarait libre la navigation du Danube, et la commission internationale, siégeant à Galatz, a fait exécuter, non sans avoir à vaincre mille difficultés politiques et financières, les travaux nécessaires pour que cet article ne fut pas illusoire. Les ingénieurs ont réussi à empêcher l'obstruction du bras central de ce fleuve puissant dont le débit varie de 9 000 à 30 000 mètres cubes d'eau par seconde et qui charrie par an 60 millions de mètres cubes d'alluvion, d'argile et de sable fin. Grâce aux travaux de dragage, de curage, de pilotis et d'endiguement, le bras de Soulina est devenu aisément navigable; le brigandage et la piraterie ont cessé dans la contrée; la côte est éclairée par des phares, les naufrages sont plus rares, le commerce se fait en sécurité dans le port de Soulina que la commission a créé. Sous le bénéfice d'un régime de neutralité permanente, les délégués des sept puissances signataires des traités de Paris, auxquels, on a adjoint en 18S2, le représentant de la Roumanie, forment une représentation commune et indépendante, exerçant la police dans le Delta, arrêtant les règlements législatifs, levant des impôts, concluant des emprunts; son budget s'élevait en 1892 à : Recettes, 4667 000 francs; Dépenses, 2691 000 francs; pas de dette. — Les pouvoirs de la commission internationale ont été maintenus et renouvelés par les traités de Londres (1871), Berlin (1878) et Londres (18S3). On a autorisé la Russie à régulariser le bras de Kilia dont elle possède la rive gauche.
IV.
— NOTIONS STATISTIQUES
Superficie 131020 kilom. car. (sans la Dobroudja). — Population, 376000 hab. (41 par kilom. car.). — Nationalités. La majorité des habiJnls est composée des Roumains, descendants des colons romains et des -êtes ou Daces latinisés (les sept huitièmes de la population). Il y avait, .."n"!10mci,t ('e la dernière guerre, 773 000 étrangers : 200 000 Tziganes, usUOO Slaves (Bulgares, Serbes, Russes), 4 0 000 Allemands, 30 000 Magyars, 5 000 Grecs, 20 000 Français, 1000 Anglais, 3 000 Italiens, Polo-
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
nais, Turcs, Tartares, etc., et plus de 400 000 juifs: « En Moldavie, les >. juifs des pays circonvoisins se sont répandus, au temps du prince Michel > Stourdza surtout, en si grand nombre, qu'ils ont fait de celte contrée a une autre Galicie, y accaparant non seulement tout trafic et débit, mais > encore les cabarets et les petites industries locales. Ils y forment en » majeure partie un prolétariat d'entremetteurs de toute espèce, dont la » parcimonie et la saleté extrêmes ont contribué à le rendre odieux au peuple » indolent et mal avisé des campagnes, qu'il exploite, et pour lequel il est » devenu une plaie sociale. Cette aversion, qui se traduisit dans les articles » 7 et 8 de la Charte du 30 juin 1866 par l'exclusion des non-chrétiens du » bénéfice de la naturalisation et de l'exercice des droits politiques, impli» quant celui d'acquérir des biens-fonds, conduisit même plusieurs fois à » des éclats de violence et de rigueur qui soulevèrent la fameuse question » juive. Celle-ci a fini par être résolue dans la session de 1880, le principe » de l'exclusion a été abandonné et la jouissance des droits politiques » accordée à plusieurs milliers d'Israélites. » (Ch. VOGEL) — Dialectes. La Roumanie a parlé, suivant les temps, le latin, puis le slavon, puis le grec; le fond de la langue est aujourd'hui un latin corrompu, qui s'aide de la langue française et se mélange de mots slaves, grecs et turcs ; les classes supérieures parlent le français et l'allemand. — Instruction publique. Enseignement primaire libre, gratuit et obligatoire dans les communes munies d'écoles (3 000 écoles environ) ; — Enseignement secondaire donné dans 6 lycées, 18 gymnases, des écoles normales et séminaires ecclésiastiques; —Enseignement supérieur, dans les deux universités de Bucharest, Iassy, et plusieurs écoles militaires, agricoles et de commerce. Les familles font souvent instruire leurs enfants à domicile par des instituteurs étrangers, et les envoient compléter leurs études hors de Roumanie, à Paris surtout. — Cultes. Deux archevêchés du rite grec, Iassy, Bucharest, et six évêchés; un vicaire apostolique à Iassy et un évèque romain à Rucharest, 4530000 chrétiens orthodoxes; 114200 catholiques; 13800 pi» testants; 3000 Arméniens; 6 000 Lipovans, ou colporteurs (en slave), secte russe établie en Roumanie ; 400 000 Israélites; 2 000 musulmans.Justice. Législation civile et criminelle basée sur les Codes français ; au criminel, institution du jury ; peine de mort abolie. — Armée. Service militaire obligatoire de 21 à 46 ans ; 3 ans dans l'armée active permanente el 5 ans dans sa réserve; 15 ans dans l'armée territoriale et 6 ans dans si réserve; 4 corps d'armée, à Craïova, Bucharest, Galatz, Iassy. Les dispensés ou ajournés sont soumis à une taxe militaire annuelle de 100 et 200 francs. Sur le pied de paix l'armée comprend 60 000 hommes ; en cas de guerre elle peut s'élever à 200 000. — Marine, 4 vapeurs, 18 chaloupes canonnières, 4 torpilleurs. — Monnaies, poids et mesures. Le leï ou leu de 100 bani = 1 franc ; les autres monnaies conformes au système français, Les poids et mesures du système métrique sont adoptés. En Valachie, le pogone — 2 hectares; en Moldavie, la falche = 143 ares; l'oca = 1291 grammes en Moldavie et 1272 en Valachie; le vèdre = 12',9 en Valachie et lo',9 en Moldavie. L'année julienne, qui retarde de 12 jours sur l'année grégorienne, est officiellement maintenue dans l'Eglise et l'Klat comme en Russie et en Grèce. — Budget (1894) : Recettes, 203 millions; Dépenses, 203 millions. — Dette publique : 1 168 872 000 leï ou francs.
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2» EXTRAITS ET ANALYSES
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des pêcheries du delta danubien.
« Wilcov, village peuplé de 2 200 âmes, est situé sur la rive gauche du bras de Kilia, et au point où. s'en détache la petite prise d'eau dite de Bolgarod, dont la profondeur varie de S à 10 pieds. Le bras de Kilia n'est pas approprié à la grande navigation maritime, qui emploie invariablement la voie de Sulina, rendue accessible aux navires du plus fort tonnage par les beaux travaux de la commission européenne. Wilcov est à S milles marins environ de la mer Noire, 13 milles de Kilia et 40 milles d'Ismaïl. Les maisons sont presque exclusivement bâties sur pilotis, et, à perte de vue, l'œil s'étend sur des marécages qui, durant la belle saison, se couvrent de roseaux verdoyants qu'à distance plus d'un voyageur inexpérimenté a pu prendre pour de riches cultures de céréales. Ces roseaux sont, du reste, une ressource pour les pauvres habitants de ces contrées ; ils en couvrent les habitations, en tapissent et en forment leurs huttes, en tressent des nattes et des corbeilles, les emploient comme combustible et en font un objet de trafic. » La santé publique est telle que le comportent les conditions climatériques ; les fièvres sont fréquentes et attaquent plus encore les indigènes que les étrangers, ce qui s'explique si l'on tient compte des circonstances défavorables dans lesquelles vivent les premiers. Logeant dans des cabanes couvertes pour la plupart de joncs, à parois de terre mélangée de paille hachée ou de fumier, mal nourris, mal vêtus, sans cesse exposés aux intempéries, dévorés par les moustiques, qui pullulent à certaines époques de l'année, ils offrent une prise facile à la maladie. De plus, le long séjour qu'ils font dans l'eau, où ils restent souvent des heures entières plongés jusqu'à la ceinture, la tête au soleil et couverte en toute saison de la lourde katchoula (bonnet noir de peau de mouton) occasionnent chez eux des rhumatismes qui entraînent de fréquentes cardialgies. A part les occupations de leur métier, ils doivent se livrer à un travail presque continuel. Les cabanes ne résistent guère au vent et a la pluie. A chaque changement de saison, il faut les relever ou au moins les réparer; hommes, femmes, enfants, tous s'as-. socient à cette rude besogne pour s'assurer un abri toujours
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
insuffisant. En outre, les ressources presque nulles de la contrée obligent le pêcheur à construire, à réparer lui-même la plupart des engins de son industrie, depuis sa barque grossièrement façonnée jusqu'à ses filets. Il n'y a guère que les instruments de fer qui ne sortent pas des mains industrieuses de ces pauvres gens. Encore, à quelques exceptions près, sont-ce les Tziganes qui se chargent seuls de forger et de façonner tout ce qui est en métal. » L'aspect de Wilcov n'est pas souriant; à peine les eaux jaunes du Danube viennent rompre tristement la monotonie de ces immenses marécages déserts où les oiseaux d'eau songent seuls à faire la concurrence aux pêcheurs. Un naturaliste éprouverait du plaisir à étudier les diverses espèces qui peuplent ces parages, depuis les petits plongeurs jusqu'aux hérons à aigrette et aux grands cormorans. Ces oiseaux se laissent approcher d'assez près et sont les faciles victimes des rares chasseurs qui s'aventurent à leur poursuite. » De Kédrile, à l'embouchure de Saint - Georges jusqu'à Wilcov, sur le Kilia, on pèche les mêmes espèces de poissons, l'esturgeon, la carpe, les maquereaux. A Saint-Georges on prend en moyenne chaque année 415000 kilogrammes d'esturgeons dont 50 000 sont vendus frais et le reste salé. Les autres poissons figurent ponr 225 000 kilogrammes; la production di caviar varie entre 6000 et 7 000. A Wilcov les quantités sont plus fortes. « Le sterlet ou petit esturgeon se distingue par une chair légère et savoureuse : ses arêtes, en quelque sorte gélatineuses, constituent elles-mêmes un manger très délicat; il n'atteint pas une longueur de 7 b centimètres, et l'esturgeon proprement dit peut mesurer jusqu'à 5 mètres de long et pèse de 1 200 à 1 500 kilogrammes. Il est spécialement cantonné dans les eam de la mer Noire, d'où il remonte dans le Don et dans le Danube. Ce dernier poisson, dont la chair se rapproche de celle du veau, a également une carcasse gélatineuse dont les Italiens sont très friands : cette carcasse, préparée d'une façon spéciale, est connue dans la péninsule sous ie nom de chinolia et spinachia. » On sait que le caviar est composé des œufs de la femelle de ce grand animal aquatique, qui en porte jusqu'à cent kilogrammes. Ce mets sera certainement bien recherché en France, si on parvient à les transporter frais ; malheureusement il revient à 7 ou 8 francs le kilogramme et ne saurait servir d'aliment au consommateur pauvre. » Dans l'organisation des pêcheries, on distingue les simples
�ROUMANIE. 673 pécheurs qui n'ont que leurs bras pour capital, les patrons qui les emploient, et les négociants, Grecs pour la plupart, qui accaparent le produit du travail des uns et des autres. On nomme patrons ceux qui possèdent un ou plusieurs filets, et notamment ce redoutable engin hérissé de milliers de crochets effilés à l'aide desquels on capture l'esturgeon. Ces engins reçoivent le nom Aeparangoli. Au lieu de toucher un salaire fixe, les pêcheurs sont rémunérés au moyen d'un tant pour cent qui fait d'eux les véritables associés du patron : celui-ci fournit les engins tandis que les pêcheurs fournissent leur travail. Les négociants grecs, au nombre de cinq ou six, se bornent généralement à l'acquisition des produits de la pêche au moment où ils sont mis à terre. Cependant quelques-uns d'entre eux possèdent des parangolis avec lesquels ils font prendre du poisson pour leur compte. A Kédrilé, ces industriels se sont institués les fournisseurs de tout ce qui peut être désiré par la rude population qui les entoure. Il s'ensuit que, grâce à leur goût prononcé pour les liqueurs fortes, les pêcheurs se sont trouvés promptement endettés à l'égard des Grecs, pour lesquels ils ont dû dès lors travailler sans rémunération, afin de se libérer d'une dette toujours renaissante, grâce à la funeste passion de l'ivrognerie. Si l'on ajoute que la lèpre règne dans la contrée, on comprendra combien est misérable l'existence de ces malheureux, exposés à toutes les intempéries, et contraints, d'ailleurs par leur faute, de s'exténuer à peu près sans profit. C'est par la vente du vodka (eaude-vie) que ce déplorable résultat a été obtenu et se maintient. Pour boire, le pêcheur du Delta engage non seulement ce qu'il possède, mais encore ses parts futures. Quant au négociant grec, il tire un excellent parti de ce triste état de choses ; d'une part, en effet, il réalise des gains considérables sur les articles qu'il débite, principalement sur les spiritueux, et il achète'à vil prix les poissons, dont il fixe arbitrairement le taux de concert avec ses confrères. » (DE LAIGUE1, Bulletin consulaire, 1880, 8° fascicule.)
1. M. de I.aigue est consul do France à Galatz.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
3° BIBLIOGRAPHIE
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R
Carte de la Valachie en 112 sections, gravée à Bucharest, d'après les leé exécutés par des officiers autnehiens en 1S56-57. i,Voy. une note sur cette carte, p. M. Maunoir, Nouvelles Annales des voyages, déc. 1862.) FLIGELY (Général DE). Carte de la Valachie, au 1/28S000", i feuilles. LALANNE et MICHEL. Carte topogravhique de l'isthme de Dobroutcha, 1 feuilla au 1/100000°, - (Paris, 1859.)
�TURQUIE D'EUROPE.
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CHAPITRE II
TURQUIE B'EUBOPE —BUUOABIE — BOUHEUIE — (Péninsule des Balkans)
1» RÉSUMÉ G ÉOGRAPHIQUE I. —
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
On donne le nom de Péninsule des Balkans au vaste ensemble de plateaux situé entre la mer Noire, la mer Egée ou Archipel, la mer Ionienne, l'Adriatique, la Save et le Danube. Cette contrée montueuse, dont l'accès est difficile et le sol tourmenté et déchiqueté, est sillonnée de l'ouest à l'est par la chaîne des Balkans, et dans tous les sens par leurs ramifications confuses; la crête centrale est une masse granitique escarpée, souvent revêtue de forêts et de broussailles impénétrables. Jadis soumise tout entière à la domination des Turcs, la péninsule est aujourd'hui politiquement très morcelée et se partage entre l'Autriche, le Monténégro, la Serbie, la Turquie, la Grèce. (Voy. ces noms). Nous ne décrirons dans ce chapitre que la partie de la péninsule actuellement comprise parmi les provinces sujettes, vassales ou tributaires de la Turquie, et qui forme le reliquat d'un empire jadis si redouté. Limites. — En y comprenant la Bulgarie tributaire, et la Roumélie orientale autonome, la péninsule des Ralkans est bornée au nord par le Danube inférieur, à l'est, par la mer Noire; au sud-est par la merde Marmara et les détroits du Bosphore et des Dardanelles; au sud par l'Archipel ou mer Uytfe jusqu'au sud du golfe de Volo, et, de là, jusqu'au golfe d'Arta (mer Ionienne) par une ligne qui la sépare de la Grèce; cette ligne part des environs de Platamona, suit la crête des monts Othrys (mont Olympe, mont Kokkinopetra, mont Kritiri) atteint la rivière Xeraghis, passe au sud de Diminitza, franchit la chaîne du Pinde au col de Metzovo, coupe l'Aspro Polamo, descend entre cette rivière et la vallée de l'Arta qu'elle rejoint près de son embouchure; à l'ouest, la frontière de l'empire est formée par la mer Ionienne et par l'Adriatique jusqu'à l'embouchure de la Bojana ; elle coupe au sud le lac Sculari. passe à l'ouest de Podgoritza (Monténégro), atteint les monts Kom et Visitor, franchit le Lim, suit le Mokra Planina, puis tournant vers le nord, coupe l'Ibar, et rejoint la frontière serbe au nord de Pristina, enfin, contournant- le territoire de la Serbie, aboutit au Timok et au Danube. (Voy. Serbie, p. 649.) Situation astronomique. — 39° et 48' lat. N. — 13°30' 27°30' long. E. Climat. — Le climat est méditerranéen; mais il est infiniment varié suivant les régions, massifs, plateaux, plaines ou littoral; il est rude au nord dans les montagnes et sous le vent glacé du nord, et au sud dans les monts de la Thrace et de la Macédoine ; très doux sur le versant méridional et dans les vallées longitudinales des Balkans, et sur les côtes, où les pluies sont abondantes l'hiver, et les fièvres souvent pernicieuses.
LANIER. — EUROl'B.
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littoral ; lies. — Le littoral bulgare (mer Noire) commence au sud de Mangalia et se termine à Kosak Koï, à quelque dislance du cap Emineh; au sud du promontoire Kali Akra s'ouvre une large baie dans le fond de laquelle est le port bien abrité de Baltchick, dont les maisons s'étendent sur les sinuosités calcaires qui se dressent à pic le long du rivage; au sud le mouillage de Varna est exposé aux vents violents du nord, mais les navires trouvent un refuge dans les havres voisins des caps de Galata et Souganlik. Le littoral Thrace (mer Noire) est borné par les monts Strandja ; ses ports sont médiocres ; au sud du cap Emineh, celui de Misivri; puis le golfe de Bourgas, avec le port de ce nom ; la côte tourne ensuite vers le sud-est. On y trouve le port de Midia, débouché maritime d'AndrinopIe.— Le Bosphore (passage des bœufs ) ou détroit de Constantinople, sépare l'Europe de l'Asie et ouvre une communication entre la mer Noire et la mer de Marmara. Par ses détours, il forme sept bassins successifs, indiqués sur chaque rive par sept promontoires, qui répondent chacun alternativement à sept baies creusées dans la rive opposée. Il est défendu par 14 ouvrages armes d'une artillerie puissante. La longueur est de 27 kilom., la largeur, au point le plus étroit, entre les châteaux d'Europe et d'Asie, est de 550 m.; ailleurs elle varie de 600 à 3200 m. La profondeur moyenne est de 27 à 30 m. Il débite 30 000 m. cubes par seconde; le courant du N. au S. a une vitesse de 5000 m. à l'heure; le long de la côte d'Asie un contrecourant ramène à la mer Noire les eaux en sens contraire. — La mer de Marmara (Propontide) 25000 kilom. car., est profonde et aisément navigable; elle renferme au nord-est les iles des Princes; au centre l'ile de Marmara qui lui donne son nom. A l'entrée est située Constantinople, en face de Scutari; au sud, sur la rive européenne en partie bordée de falaises se suivent les ports de Silivri, Eski, Eregli, Rodosto, Gallipoli. — Le détroit des Dardanelles (Hellespont) fait communiquer la mer de Marmara et la mer Egée (longueur 30 kilom., largeur 1 800 à 7 000 m., profondeur 50 à 60 m.). Il est défendu par les châteaux d'Europe et d'Asie, et les ouvrages des Dardanelles; au débouché du détroit est Gallipoli (rive d'Europe), et, à l'entrée, dans la mer Egée (rive d'Asie), la baie de Besika, au nord de l'ile de Tenedo. La côte septentrionale de la mer Egée ou Archipel (en turc Akdenis ou mer blanche) est malsaine, bordée çà et là de lagunes insalubres; on y rencontre les golfes de Saros, d'Enos avec un port ensablé; le havre de Dede Agatch où aboutit le chemin de fer d'AndrinopIe, celui de Kavala au nord de l'ile Thaso ; celui d'Orfani, qui ferme à l'ouest l'ancienne péninsule chalcidique, terminée par trois longues pointes montagneuses, Hagion Oros (la montagne sainte) que domine au sud le majestueux promontoire de l'Athos, Longos et Kassandra. — Entre Kassandra et Ambelakia se creuse le profond golfe de Salonique et son port bien abrité ; la côte est bordée de hautes montagnes (Olympe, Kissovo, Plessidi); une longue près* qu'île ferme au sud le golfe de Volo. Le littoral de l'ouest est très découpé; les principaux ports sont : sur la mer Ionienne Prévésa, en face du promontoire i'Aclium et à l'entrée ani golfe A'Arta; Parga, en face de l'ile Paxo; Avlona au fond d'une rade sûre, garantie par le promontoire d'Acrocéraunie sur le golfe AOtrante; — et plus au nord dans l'Adriatique Durazzo (Dyraccnium) point d'attache du câble transatlantique; Medua, bon mouillage au nord de la bouche du Drin.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
La plupart des iles de l'Archipel sont des dépendances de la côte d'Asie Mineure. A la côte d'Europe appartiennent : Thaso, 192 kilom. car., couverte de montagnes boisées ( mont Ipsario, 1045 m.); — Samothraki, 170 kilom. car., dominée par la pyramide du Phengari (1680 m.); lmbros, 220 kilom. car., très montueuse (mont Saint-Elie 525 m.); — Limno ou Stalimène,440 kilom. car. ; creusée par de profondes baies et couverte de volcans éteints. — Au sud, la grande ile de Crète ou Candie présente un contour fort irrégulier, surtout le long du littoral du nord, creusé de golfes profonds (Kissamos, la Canée, la Suda, YArmyro, Mirabelh, Silia), et hérissé de promontoires et de caps (Grabouse, Spada, Mêle'ca, Drapano, Rétimo, Slavro, etc.). Au sud le principal golfe est celui de Messara. L'ile est parcourue de l'ouest à l'est par de hautes chaînes reliées en un même système (monts Blancs, Aspro Vouna, massif du Psiloriti ou mont Ida (2 500 m.); Madara Vouna, monts Lassiti&l Silia (ou Dicté). « Le voyageur qui longe les rivages crétois, et surtout celui » qui parcourt les campagnes de l'ile et en gravit les sommets, voit courir, » presqu'en ligne droite sur une longueur de 35 lieues environ, la chaîne » de montagnes qui forme comme l'épine dorsale de la Crète; il la voit » s'élever et s'abaisser, se relever et redescendre encore, enfermer dans » ses plis ou serrer entre ses escarpements et la mer de profondes vallées, » des plaines étroites qui n'ont pour ainsi dire pas de communication » avec le reste du pays, et il ne peut se défendre de penser qu'il y avait » bien des chances pour qu'un sol ainsi découpé et fractionne ne réussit » pas à échapper au morcellement politique... » (G. PERROT). Relief du sol. — Le centre de la péninsule des Balkans est formé par une région haute de 500 à 600 m. que dominent partout des chaînes de 2 50) à 3 000 m. : c'est le plateau ou la haute plaine de Kossovo, où l'on rencontre les villes de Pristina, Ipek, Prisren, Uskub. De ce plateau descendent dans des sens opposés, le Drin à l'ouest; l'Ibar et la Moravaau nord; l'isker au nord-est; la Maritza au sud-est; la Strouma et le Vardar ai sud. C'est le nœud central des montagnes de la péninsule; on l'appelle souvent le plateau de Mœsie. — Au centre du plateau est le Kara Dagh, 2000 m. Les autres chaînes, très confuses, peuvent ainsi se grouper: 1° au sud de Prisren et d'Uskub les longues crêtes du Schar Dagn 3 000 m. et du Tama, dirigées du nord au sud, et à leur suite les monts Hagora et Peristeri, 2 850 m., qui dominent les lacs d'Ochrida et dePresba; YOramali et le Tomor entre lesquels coule le Devol ; les chaînes de Grammos et de Metzovo qui vont rejoindre le Pinde hellénique ; — à l'ouest, dans la région de la Voïoussa, les monts Nemerzika et Ergenik, le Mitsikeli qui domine à l'est Janina et son lac, et la longue chaîne de Tchik sont parallèles à la côte; à l'est, les monts Sucka Gora, Nidje (2511), et Ostrowo dominent en Macédoine une région lacustre; au sud les monts Volutza et Tchabka et l'énorme chaîne de l'Olympe séparent la Macédoine de la Thessalie grecque. — 2° au nord-ouest de Prisren, se suivent les chaînes de Diakova, le Schlieb Planina, le Visittit (2079), le Kom 2436 m.,-les monts Bielaslilza et Liubilschitya, i droite de la vallée du Lim; les monts Sucha et Rogosna entourent l'Ibar supérieur, au sud de Novibazar — 3° au sud-est, les Dovanilza Plunina et le Komavo entourent les affluents supérieurs de la Strouma; Jt massif isolé du Perim Dagh (Gôl Tepe, 2 681 m.) s'étend entre li Strouma et le Karasou, et forme comme le rebord de l'énorme massif Je montagnes appelé Rhodope ou Despoto Dagh (montagnes des pri-
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
très), 2300 m., qui couvre tout l'espace compris entre la mer Egée et la Maritza (monts Kruvoja, 2275, et Kujlar, 2167 m.). A cette chaîne on peut rattacher au sud-est le Bos Dagh, le Pilaf Tepe au nord d'Orfani les Betschik à l'ouest du port de Stavros (Stagyrej, traversés par un défilé pittoresque qui conduit dans la belle vallée d'Aréthuse et sur la rive du lac Bolbé. Au sud du lac se dresse le plateau de la péninsule chalcidiqne (monts Kortiach, 1700 m. et Kolomondo, et la triple chaîne allongée de Kassandra, Longos et Hagion Oros, celle-ci terminée par la magnifique pyramide de YAthos (1945 m.) — 4» à l'est, le massif du Rilbdagh (2750 m.) aux sources de l'Isker, et le Vitosch, 2330, au sud de Sona, se rattachent par leurs contreforts septentrionaux à la grande chaîne des Balkans. La chaine des Balkans s'étend du Timok à la mer Noire sur une longueur de 500 kilomètres, et sépare les eaux du bassin danubien bulgare du versant de l'archipel rouméliote et turc. Elle forme de vastes plateaux recouverts d'épais fourrés de broussailles et de magnifiques forêts de sapins sur le versant du nord, tandis que le versant sud est généralement rocheux et dénudé. On peut la diviser en 3 sections : 1° Balkan occidental, dont les sommets de porphyre, de granit et de gneiss sont dépourvus de végétation, mais dont les pentes méridionales sont couvertes de chênes et de hêtres Stara planina (Elropol Balkan); — 2° Balkan central, le plus élevé (1700 à 2330 m.), formé de roches cristallines; il env.de vers le nord de nombreux contreforts vers Tirnovo, Osman Bazar et Choumla: ses avant-chaînes méridionales, le Sredna Gora et le Karadja Dagh renferment les hautes vallées du Guiopsu et de la Tunja : — 3° Balkan oriental, le moins élevé des trois (600 à 700 m.), formé par des assises de craie, se prolonge à l'est de Sliwno, jusqu'à la mer Noire au cap Emineh; au sud-est, s'y rattache la chaine granitique des montsSlrandja (1290 à 1500 m.) parallèles à la mer Noire; ils se prolongent jusqu'aux portes de Constantinople. Au même système appartiennent les collines escarpées qui longent le littoral de la Mer de Marmara. (Mont Elias, Serian Tepe.) Les principaux passages des Balkans sont : les routes de Varna à Missivri et à Bourgas par le col de Bana (435 m.); de Pravadi à Aidos par le Nadir Derbent (600 m.); de Choumla à Karnabad par le col de Calikavak (440 m.); de Choumla à Jamboli par le col à'Âzap Tepe; d'Osman Bazar à Karnabad par le col de Kazan (724 m.); de Tirnovo à Sliven par le col de Zouvandji Mesari (1 098 m.); de Tirnovo à Kezanlick par le col de Chipka (1207 m.); de Trojan à Kalofer par le col de Rosalita (1930 m.); d'Orhanie à Sofia par le col d'Etropol (1 050 m.); de Vratza i Sofia par les gorges de l'Isker; deLom par le col de Ginci (1 085 m.) et de Vidin par le col du Sveli Nikola (1 348 m.) à Sofia. Cours d'eau. — 1° "Versant du Danube (rive droite) et de la mer Noire: Du plateau des Balkans descendent eh Bulgarie, le Timok; le lom (Lom et Lom Palanka) ; Visiter qui vient du Rilo Dagh, perce le grès rouge des Balkans, et passe près de Sofia; — le Vid passe près de Plewna;VOsma à Trajan, Lovatz; — la Jantra à Gabrova, Tirnovo; — le Lom oriental, formé du Kara Lom et de Y Aie Lom à Rasgrad, Roustchoiik; — le Tabak à Basardjik et Silistrie. — La mer Noire reçoit directement le Pravadi (Varna) et le Kamstchik. — 2° Versant de l'Archipel. La Maritza (480 kilom.), venue du mont Vitosch (Tatar Bazardjik,déliré des Portes de fer, Philippopoli, Andrinople, Demotika, Firedjik où elle est navigable, Enos). Le chemin de fer qui suit la vallée rattache Constan-
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tinople à Belgrade et à l'Occident, par Sofia et Nissa. — Elle reçoit à gauche la Tojiolnica, le Giopsu, le Saztu Dere (chemin de fer de Jamboli), la Toundja ou Tunja venue du col de Rosalita (Andrinople) ; VErgine ou Tchorfou; — à droite, Y Arda originaire du mont Krujova (Rhodope), finit comme la Toundja, à Andrinople. — La Strouma (Strymon), issue du Vitosch (Radomir, Dubnitza, Kostendil, villes bulgares), forme prèsdeSeres le lac de Tachyno, et finit à Orfani. — Le Vardar (Axios), venu du plateau de Kossovo, suivi par le chemin de fer de Salonique à Pristina (qui sera continué jusqu'à Serajevo), passe à Uskub, Kuprili et reçoit à droite la Czerna, venue du mont Nidje ; — la Vistritza ou Indje-Karasou, venue des monts Grammos. — 3° Versant de l'ouest (mer Ionienne et Adriatique) ; du sud au nord : YArta, frontière nouvelle de la Grèce ; — la Voîoussa (Argyro Castro); — YErgent (Berat), grossi du Devol, émissaire de plusieurs lacs; — le Scombi (El-Bassan). — Le Drin (350 kilom.), le grand fleuve de l'Albanie, est formé par la réunion du Drin noir et du Drin blanc. Le Drin blanc vient du nord, arrose (pek, et passe près de Diakova et de Prisren ; le Drin noir est l'émissaire du lac d'Ochrida ; au confluent des deux sources, le Drin tourne à l'ouest, et traverse des défilés encaissés entre des rochers à pic, hauts de 1 000 mètres, en formant plusieurs cascades et rapides. A l'issue de ces gorges, il débouche dans la plaine de Scodra ou Scutari. Jadis il allait tout entier se perdre dans l'Adriatique au-dessous d'Alesio ; mais depuis 1858, la masse de ses eaux se porte vers Scutari, se grossit de la Boïana, déversoir du grand lac de Scutari, ou Lichnitis 100 kii. de tour, dont les eaux limpides et profondes nourrrissent des truites abondantes. Le Drin, empruntant le lit de la Boïana, gagne la mer sous le double nom de Boïana et de Drin, à travers des terrains marécageux. La « fièvre de la Boïana » est une des plus meurtrières de tout le littoral. II. —
GÉOGRAPHIE POLITIQUE
Notice historique1. — Période de développement et de conquêtes (1346-1566). — Débris des tribus tartares musulmanes répandues dans le Khorassan, les Turcs-Ottomans, sous leur chef Erthogrul, s'établirent au treizième siècle, au pied du mont Olympe, et sous son fils OSMAN qui porta le premier le titre de padischah ou souverain des Osmanlis, étendirent leur domination sur la Bithynie tout entière.— ORKHAN, successeur d'Osman (1326-1360), organisa la conquête, institua le vizirat, créa l'armée permanente des janissaires, fonda des mosquées et des écoles, et porta ses
1. Pour l'histoire générale de la Turquie, consulter J. DE HAMMER, Hist. de l'empire ottoman, trad. de Haller, Paris, 1843 (18 vol. et atlas) ; — GIBBON, Hist. de h décadence et de la chute de l'empire romain, trad. fr. de Guizot, Paris, 1828-29 (13 vol. in-8°) ; — Abbé MIGNOT, Hist. de l'empire Ottoman depuis son origine jusqu'à la paix de Belgrade (4 vol. 1771); — Comte DE SALABERRY, Hist. de lemp. Ottoman jusqu'en 1792 (4 vol. 1813, Paris); — ALIX, Précis de l'hist. de lemp. Ottoman (3 vol. Paris, 1881-81) ; — LEBEAU, Hist. du Bas-Empire, Paris, éd. de 1834 (21 vol. in-8°) ; — Th. LA VALLÉE, Hist. de la Turquie, Paris (2 vol. in-12, 1859); — LAMARTINE, Hist. de la Turquie (8 vol, Paris, 1861); — DE LA JONQUIÈRE, Hist. de l'empire Ottoman (Paris, in-16,18S3) ; — JOUANNIN et VAN GAVER, Turquie, Paris. in-8° (Unio. pittoresque); — CHOPIN, Bosnie, servie, Illyrie, Albanie, etc., Paris, in-S° (id.); — UBICINI, Valachie, Moldavie, Bessarabie, Transylvanie, Paris, in-8° [Id.) (Voir la très savante Bibliographie de l'ouvrage de M. de la Jonquière, p. 610-647.)
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LECTURES
ÉT ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
armes sur la rive européenne de l'Hellespont. Le moment était favorable1 l'empire serbe d'Etienne Douchan était démembré, l'empire grec de Constantinople affaibli par ses discordes et sans appui. Appelés par l'empereur Jean Cantacuzène, beau-père du sultan Orkhan, contre la veuve d'Andronic le Jeune qui lui disputait le trône, les Ottomans pénètrent pour la première fois en 1346 sur le continent européen, et ils n'en sortent plus. En 1351, ils prennent Gallipoli; en 1361, sous AMUBAT I" ou Mourad (1360-1389), Andrinople et Philippopoli; en 1370, ils sont maîtres de Nisch et de la Macédoine; en 1389, ils subjuguent la Serbie par la victoire de Kossovo où périt le sultan. — Deux ans plus tard, BAIAZET (13891402) occupe la Bulgarie, la Moldavie, la Valachie. Une croisade de Hongrois, de Serbes, de Valaques, secondée par des chevaliers allemands, bavarois et français, fut écrasée à Nicopolis (1390). Le vainqueur alla soumettre la Bosnie, l'Herzégovine, la Thessalie, l'Attique. Il ne restait plus i prendre que Constantinople. L'iavasion des Mongols de Tamerlan et la défaite du sultan à Ancyre arrêtèrent un instant la marche envahissante des Turcs. — AMDRATH II (1421-1451), assiégea une troisième fois sans succès la capitale de l'empire grec; mais la croisade de 1444, suprême effort delà chrétienté contre l'islamisme oriental, fut anéantie à Varna; la Serbie, l'Herzégovine, la Valachie devinrent la proie des Ottomans. — Neuf ans après, le 29 mai 1453, MAHOMET II (1451-1481), entrait dans Constantinople; l'empire byzantin cessa d'exister, et le croissant remplaça la croix sur la basilique de Sainte-Sophie. Mahomet II dut ses succès militaires au nombre de ses soldats et à la faiblesse de ses ennemis ; mais le gouvernement intérieur de ce prince étrange qui alliait à tous les vices d'un barbare corrompu, et aux violences d'un tyran sanguinaire des goûts délicats et les talents d'un administrateur consommé, se distingue par ses fondations artistiques et scientifiques, par sa législation politique et religieuse qui fit d'un peuple encore demi-nomade un corps de nation. Le conquérant, malgré les brillants exploits de Jean Hunyade, le diable des Turcs, étendit sa domination sur le duché d'Athènes (1456), la Morée (1457), l'Albanie, dont la capitale, Croïa, ne fut prise qu'en 1478. Après les Grecs, les Turcs s'attaquèrent anx Génois et aux Vénitiens. Les premiers perdirent en 1475 Caffa et la Crimée, — BAJAZET II (1481-1512), le Sofi, aimait peu la guerre, il lança les janissaires en Carinthie, en Carniole, dans le Frioul, la Styrie, la Transylvanie et en Egypte surtout pour occuper leur turbulence avide. — SELIM Ier le Féroce (1512-1520), tourna ses armes du côté de la Perse et des sultans mamelucks. — Le règne de SOLIMAN Ier, le Magnifique (1520-1566) marque l'apogée de la puissance ottomane. La conquête franchit le Danube. En 1521, Belgrade, en 1522, Rhodes furent conquises ; la défaite de Mohacz (1526), livra la Hongrie au sultan (Voy. p. 554). Vienne fut assiégée, mais Soliman ne put la prendre. Le sultan intervint alors dans la politique de l'Europe occidentale, et signa avec François les premières capitulations1 qui assuraient à la France de précieux "privilèges dans le Levant. En 1541, Bude et la Hongrie orientale furent occupées; la Moldavie, la Bessarabie, la Valachie payèrent tribut; les galères turques mouillaient à Alger, à Tunis, à Tripoli. A celle gloire militaire Soliman ajouta l'honneur d'une administration habile : il organisa le corps des oulémas, le système des fiefs, améliora les finances, la justice, les lois civiles et pénales, l'armée; mais cesjéformes elles-mêmes, développant le luxe, la mollesse et le despotisme, altérèrent les institutions
1. Sur les capitulations, voy. nos Lectures sur VAfrique, p. 615.
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de l'empire et en amenèrent la décadence. Les Ottomans l'ont surnommé El Kanouni (le Législateur). Période de décadence et de démembrement (1566-1880).— SÉUII II, l'Ivrogne (1566-1574), commença la série des princes fainéants ou incapables dont la nullité personnelle a puissamment contribué à la chute de l'empire. Chypre fut encore enlevée aux Vénitiens, mais la marine ottomane fut anéantie à Lépante (1571) par don Juan d'Autriche. — AMUIIAT III (1574-1595), le jour de son avènement, Ht étrangler ses cinq frères, et passa son règne enfermé dans le sérail, entouré d'eunuques, de femmes et de bouffons. L'ambassadeur de France, baron de Germigny, obtint pourtant du Divan le privilège du protectorat des nations chrétiennes dans les États ottomans, et Amurath envoya à Henri III une ambassade solennelle; mais les excès de zèle religieux du successeur de Germigny, Savary de Lancosme, compromirent un instant la position privilégiée de la France, à l'avantage de l'Angleterre qui obtint la liberté de navigation et de commerce pour ses sujets sous son propre pavillon, et de la république de Venise que protégeait l'influence dominante de la sultane favorite, la vénitienne Baffa. Les Turcs sous ce règne firent la guerre aux Perses et à la Hongrie; les révoltes des janissaires et des milices ensanglantèrent Constantinople et les provinces. — MAHOMET III (1595-1653), inaugura son règne par le meurtre de ses dix-neuf frères, et la distribution aux janissaires des sommes énormes. Il se montra d'ailleurs très scrupuleux observateur du Coran, paya les dettes de son père, protégea les littérateurs et les légistes : lui-même était poète à ses heures. Mais les ministres continuèrent impunément leurs exactions, et les séditions se multiplièrent. Le voïvode Michel le Brave, le héros populaire de la Valachie, délivra un instant son pays du joug ottoman. Le sultan se rapprocha de la France, félicita Henri IV de ses victoires, et notre nouvel ambassadeur, l'habile, sage, et énergique Savary de Brèves, rendit à la France le prestige et le crédit perdus. — Sous ACHMET 1ER (1603-1616), Savary renouvela les anciennes capitulations ; les empiétements de l'Angleterre sur le commerce français furent réprimés, et la France, appuyée sur l'alliance de la Porte, garda en Orient une influence souveraine que les intrigues des autres puissances, l'inhabileté et l'ignorance de nos agents, la haine aveugle des Ottomans pour ces « chiens de chrétiens, » et aussi l'ardeur de la propagande catholique qui semblait préparer une nouvelle croisade nous firent bientôt perdre. — MOUSTAPHA IER (1616-1618) fit mettre l'ambassadeur français, baron de Sancy, aux Sept-Tours, mais son successeur OSMAN II (1618-1623) lui rendit la liberté et fit des excuses à Louis XIII. — Sous AMDRAT IV (1623-1640), IBRAHIM I°r (1640-1648) et MAHOMET IV (1648-1687), les déprédations des Barbaresques et la guerre contre Venise amenèrent la rupture des relations : la France contribua à la défense de l'Autriche et à la victoire de Saint-Gothard (1665). Cependant les deux vizirs Kuprili réussirent par leur prudence et leur génie politique à arrêter un instant la décadence de l'empire. Candie fut prise, la Podolie, l'Ukraine et la Volhynie occupées : ce sont là les dernières conquêtes ottomanes. L'empire est alors à.son apogée. Ses possessions européennes forment huit pachaliks subdivisés en sandjaks: Roumili, Archipel, Bude ou Ofen, TenËsvar, Bosnie, Semendria, Caffa, Candie; quatre pays payent tribut, la Transylvanie, la Valachie, la Moldavie, la république de Raguse. — En Asie, les limites de l'empire sont: la mer de Marmara, la mer Noire et le Caucase occidental, les monts Djebel Tagh les monts du ttourdistan et le Tigre ; la mer d'Oman, l'océan Indien,le golfe Arabique, la 30.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Méditerranée et l'Archipel : les vastes territoires asiatiques sont divisés en 14 elayets, subdivisés en livas; le royaume d'Iméréthie est tributaire, Tel était l'état de l'empire en 1666, à l'époque du traité de Vasvar, signé après la bataille de Saint-Gothard. La victoire de Vienne (1683), remportée par Sobieski et le duc de Lorraine sur les troupes ottomanes, fut suivie de revers que la révolte des ; janissaires aggrava. Malgré les mesures énergiques du 3E des Kupruli, qui occupa le poste de grand vizir sous SOLIMAN II (1687-1691), ACUMET II et MOUSTAPHA II (1691-1703), la déroute des Turcs à Salankamen (1691) força la Porte à signer le traité de Carlowitz qui lui enleva la Hongrie orientale, la Transylvanie, l'Esclavonie au profit de l'Autriche; Kaminieck, la Podolie et l'Ukraine restituées à la Potogne; la Morée, les îles d'Egine et Sainte-Maure, six forts de la Dalmatie et Raguse rendus à Venise; Azov, cédé à la Russie, qui rendra ce port en 1711 (traité de Falksen), après la campagne du Pruth, sous le règne d'AcHMET III (1703-17301. Le démembrement continua à la paix de Passarowitz (1718), après les victoires du prince Eugène à Peterwardein et à Belgrade ; la Turquie céda à l'Autriche Belgrade et le Banat, une partie de la Serbie et de la Valachie, pertes que la restitution de la Morée par Venise ne compensait pas. — Déjà l'empire ottoman ne pouvait plus se garder tout seul, et le régime des tutelles avait commencé pour lui. L'intervention de la Hollande et dt l'Angleterre dans les négociations de Carlowitz en 1699 avaient été une première marque d'impuissance ; sous MAHMOUD Ier (1730-1754), la paix de Belgrade (1739), imposée à l'Autriche et à la Russie par la médiation de la France, garantit la frontière turque par la restitution de Belgrade et la cession de Czabatz, par la destruction des remparts d'Azov, et l'interdiction faite à la Russie de lancer sur la mer Noire aucun navire de guerre. OSMAN III (1754-1757), malgré les instances des ambassadeurs français Desalleurs et Vergennes, refusa de s'engager dans le système d'alliance de 11 France. — Son neveu MOUSTAPHA III (1757-1774), prit au contraire une part active aux affaires de l'Europe. Les intrigues de la Russie et de l'Autriche en Pologne l'amenèrent à resserrer son alliance avec la cour de Versailles, et à déclarer la guerre à Catherine II (1768). La flotte turque fut anéantie à Tchesmé par l'Angleterre, alliée des Russes, qui devait plus tard regretter ce succès facile. Après de brillantes campagnes sur le Danube à Routschoui et à Silistrie (1772-1773), les Turcs furent défaits à Varna, et ABDUL-HAMID (1774-1789), au début de son règne, dut subir le traité de Koutschouk Kaïnardji, qui accentuait la décadence et accélérait le démembrement de l'empire. Le sultan cédait au tsar un droit de protection sur tous les sujets chrétiens de son empire; il abandonnait les places de Kinburn, Azov, Kertscb, Iénikalé, les clefs de la mer Noire et de la Crimée, dont l'indépendance était proclamée; il renonçait au pays compris entre le Dniéper et le Bons et, déchirant le traité de Belgrade, autorisait sur toutes les mers ottomanes la libre navigation des vaisseaux de guerre ou des navires marchands il la Russie. A ce prix, la Turquie gardait la Bessarabie, la Moldavie, Il Valachie. ■ Dès ce moment, la Russie devint l'ennemie opiniâtre et héréditaire de l'empire; la question d'Orient était ouverte. Les empiétements delà Russie ne s'arrêtèrent plus. Après la paix de Sistova, qui cédait Orsova à l'Autriche, le traite d'Iassy (1792), imposé à SELIM III (1789-1807), installa les Russes à l'est du Dniester, en Crimée, dans l'ile de Taman et la province du Kouban; les efforts tenaces de la Porte pour corriger les abus de l'empire et réorganiser l'armée à la moderne n'aboutirent qu'à la révolte
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des janissaires et à la déposition du sultan. —Après le règne éphémère de MOUSTAPHA IV (1807-1808), MAHMOUD II (1808-1829) reprit courageusement la politique de Selim, avec l'appui d'un énergique vizir, Baraïctar. Mais ses réformes intérieures échouèrent, et au dehors, les malheureuses campagnes de 1810 et 1811 forcèrent le Divan à signer le traité de Bucharest (1812) au moment où Napoléon allait envahir la Russie. La Bessarabie devint une province russe. L'empire ottoman était alors dans un désarroi complet; les pachas se révoltaient dans les provinces, les janissaires à Constantinople; la Grèce s'émancipait; l'intervention des puissances dans la question hellénique amena la destruction de la flotte turque à Navarin (1827). La guerre sainte entreprise par Mahmoud contre les Russes, sur le Danube et dans le Caucase, tourna à la honte du sultan : le traité d'AndrinopIe (1829) lui coûta le delta du Danube et les territoires de Poti et d'Akhalzich, cédés au tsar; la Grèce, qui fut transformée en royaume indépendant ; la Serbie, la Valachie, la Moldavie, qui passèrent au rang de provinces autonomes, retenues à l'empire par un lien fragile. Quelques mois après, la Porte perdait Alger, et en 1833 éclatait entre le sultan et le pacha d'Egypte, Mehémet Ali, la lutte qui allait arracher à la Turquie un nouveau lambeau de ses possessions territoriales. Le traité d'Unkiar Skeessi conclu avec la Russie (1833), et la convention européenne des détroits (1840) fermèrent les Dardanelles aux flottes étrangères. AoDUL-MEDJin (1S3S-1861) promulgua dès son avènement le fameux hatti-chérif de Gulkhané, vaste programme des réformes qu'il se proposait d'accomplir. Cet acte garantissait à tous les sujets de l'empire leur vie, leur honneur et leur fortune, établissait un mode uniforme et régulier d'imposition, régularisait le service militaire, supprimait les monopoles, garantissait la propriété, la justice des tribunaux, les héritages, etc. Ces promesses restèrent pour la plupart à l'état de lettre morte ; le tanzimat ou organisation fut perpétuellement ajourné. La discussion internationale soulevée pour le protectorat des Lieux Saints que réclamait la France au nom de ses droits antérieurs, amena un nouveau conflit entre la Russie et la Turquie; mais cette fois, la France et l'Angleterre firent cause commune avec le sultan; les armées russes furent vaincues, Sébastopol prise, et la guerre de Crimée aboutit au traité de Paris (1S56), qui abolit le protectorat de la Russie sur les principautés danubiennes, rendit à la Turquie les bouches du Danube pour les placer sous la surveillance d'une commission européenne, ferma les détroits de la mer Noire aux navires de guerre de toutes les puissances et garantit l'intégrité de l'empire Ottoman.— Le règne d'AnDUL-Aziz (1861-1876) fut troublé par les insurrections du Monténégro, de la Serbie, de la Crète; les prodigalités du sultan conduisirent l'Etat à la banqueroute; il fut déposé et mis à mort. — MOORAD V ne régna que trois mois et fut déposé à son tour. — Le règne de son frère et successeur ABDUL-HAMID II s'ouvrit au milieu de l'insurrection des provinces slaves. La Russie intervint de nouveau sur le Danube ; grâce surtout à l'appui des troupes auxiliaires roumaines, ses armées enlevèrent Plevna, maigre l'héroïque résistance d'Osman-Pacha, franchirent le Balkan et marchèrent sur Constantinople. La Turquie, vaincue en Asie comme en Europe, signa le traité de San-Stefano (mars 1878). Mais l'Europe trouva qu'il faisait la part trop belle à la Russie et à ses alliés, et le congrès de Berlin réduisit les prétentions des vainqueurs. A la Russie on abandonna, en Asie : Batoum, Ardahan, Kars ; et en Europe ; la Bessarabie roumaine jusqu'au Prulh et au bas Danube ; la Roumanie reçut en échange le delta
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danubien et la marécageuse Dobroudja; à l'Autriche, on céda l'occupation militaire de la Bosnie, de l'Herzégovine et du territoire du Lim, le port de Spizza sur l'Adriatique et l'ile de NeuOrsova; au Monténégro, le port d'Antivari, « débouche longtemps réclamé qui lui permettait de joindre la piraterie au brigandage; » en 1SS1, on y ajouta celui de Dulcigno ; la Serbie fut agrandie d'une partie de la Vieille-Serbie, des forteresses de Niscb (ou Nissa), de Leskovatz, de Vranja; la Grèce, de la province de Thessalie; l'indépendance complète de la Roumanie, de la Serbie, du Monténégro fut formellement reconnue par la Porte; la. Bulgarie, entre le Danube et les Balkans, devint une principauté tributaire sous le gouvernement d'un prince étranger; la Roumélie orientale, comprenant le cours supérieur de la Maritza, au nord du Rhodope et des monts Strandja, fut déclarée province autonome. Enfin une des conséquences du congrès de Berlin fut la cession de l'Ile de Chypre à l'Angleterre, et l'abandon à la France de la suzeraineté sur la régence de Tunis. La Turquie avait perdu par ces derniers traités 196622 kilom. car. et 4 504500 hab. (non compris la Tunisie). Tel a été jusqu'en 18S5 le dernier démembrement de cet empire Ottoman, composé de races hétérogènes, fondé sur la violence, agrandi par les armes, maintenu par le despotisme, et condamné à se transformer ou à disparaître dès le jour où il a renoncé au régime militaire qui avait fait sa force et l'avait longtemps rendu la terreur de l'Europe chrétienne. « L'homme malade est à l'agonie, mais il subsiste encore. Les provinces sont toujours aussi mal administrées, malgré les promesses faites et continuellement éludées; les terres les plus fertiles restent improductives, plusieurs contrées sont au pouvoir des brigands, et, sur bien des points de l'empire, l'autorité du sultan n'est que nominale Dans toutes les conventions, financières ou diplomatiques, les Turcs, comme tous les Orientaux, ont montré une mauvaise foi évidente, se sont joués des grandes puissances, et n'ont jamais cédé qu'à la force. S'ils sont encore en Europe, c'est que par suite de convoitises inavouables la diplomatie européenne n'a jamais pu se mettre d'accord sur la question orientale. Les progrès de la civilisation, la construction des chemins de fer, la facilité des échanges feront prochainement cesser l'état de barbarie où gémissent encore les provinces européennes de la Turquie, soit en forçant cette der1 nière à transformer son administration, soit en la refoulant'en Asie . » Constitution.— Monarchie absolue, théocratique et héréditaire dans 2 la descendance masculine de la famille d'Osman. L'empereur , padischah, Grand Seigneur, émir al Mouslemin, ou Prince des croyants, et sultan
1. En 1S85, un mouvement inattendu se produisit en Orient. Déchirant le traité de Berlin, la Roumélie orientale, d'accord avec la Bulgarie, se souleva contre ia domination ottomane, chassa de Philippopoli le gouverneur ottoman GavrilPacha, proclama l'imion bulgare sous le même drapeau et sous un prince unique, Alexandre de Battenherg. Les doux versants des Balkans, du Danube à la Maritza, devaient ainsi former un Etat commun. En présence de ce conflit menaçant, la Serbie et la Grèce prirent les armes, prèles à réclamer leur part des nouvelles dépouilles enlevées à la Turquie, pour le maintien do l'équilibre entre les petits Etats de la péninsule. La Serbie déclara la guerre à la Bulgarie et fut partout battue. Mais la Russie, pour se débarrasser du prince Alexandre qui prenait au sérieux ses devoirs de chef d'Etat et refusait de se plier au joug moscovite, suscita contre lui un complot militaire qui le renversa (18S6). Les Butgares élurent a sa place, en 1887, Ferdinand I" de Saxe-Cobourg, mais la Russie refusa de le reconnaître, et la question bulgare reste toujours pendante. 2. Le sultan actuel est Abdul-Hamid, 31» souverain de la dvnastie, né en 1812, proclamé en 1876; il a trois fils.
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successeur des califes, est chef de l'Etat et de la religion, et répresenfant du prophète. L'héritier du trône est le plus âgé des princes de la dynastie. La sultane mère ou validé est, après le sultan, la personne la plus élevée de l'empire; elle reçoit une dotation annuelle de 8400 000 piastres turques. ht, sérail ou palais, ou la cour, absorbe, avec sa domesticité nombreuse, un douzième du budget, soit 108640 500 piastres. Le conseil des ministres se compose d'un président (jadis grand vizir), de dix ministres : Affaires étrangères, Guerre, Marine, Artillerie, Intérieur, Justice, Finances, Commerce et agriculture. Instruction publique, Travaux publics; du président du Conseil d'Etat, de ^Intendant des biens des mosquées et du Cheikh-ul-Islam (jadis grand moufti), le représentant direct du pouvoir spirituel du Khalifat, le chef de Yuléma, corps judiciaire et religieux, le dignitaire le plus vénéré des Musulmans. Il a le titre d'Altesse, interprète la loi, sans être ni prêtre ni magistrat, est toujours consulté dans les affaires importantes, et ses avis ont un grand poids. Les décrets du sultan revêtus de la sanction religieuse sont appelés hatti-chérif, les autres hatti-homnayoun; un ordre du souverain est un iradé, les ordonnances administratives sont des firmans, les diplômes d'investiture des bérats, les règlements exécutifs des tanzimats. Tous les grands officiers de l'ordre civil et militaire ont le titre de pachas; leurs fils sont des beys; les fonctionnaires de la magistrature et des chancelleries sont des effendis; les employés inférieurs des agas. Plusieurs projets de constitution parlementaire ont été élaborés en Turquie; le dernier, en 1876, établissait deux chambres; une chambre de députés élue pour quatre ans, un sénat nommé à vie par le sultan. Ce simulacre de parlement a tenu une session d'un an en 1877-78, puis s'est dissous et n'a plus été réuni. Divisions administratives. — Le territoire est divisé en 43 elayets mvilayets, subdivisés en 143 sandjahs ou livas, ceux-ci en casas ou arrondissements et les casas en nahiés, cantons ou communes. Les vilayets sont administrés par des valis; les livas, par des moutessarifs'; les casas, par des kaïmakans; les nahiés, par des moudirs, tous assistés, de conseils administratifs, tous sans contrôle régulier, tous se livrant à des exactions effrénées. Quant à l'expédition des affaires, l'indolence des fonctionnaires turcs ne cède qu'à l'influence du bakschich, c'est-à-dire du pourboire, avec lequel on obtient tout des dignitaires et fonctionnaires de tout ordre et de tout rang, laïque ou ecclésiastique. — Drapeau : vert, écusson avec le croissant d'argent, entouré d'une peau de lion et surmonté du turhan orné d'une plume de héron, ainsi que de deux lances avec des ([neues de cheval flottantes. Le drapeau rouge et blanc contient aussi trois croissants sur champ bleu. — Il y a quatre ordres honorifiques : NischamIftikar (1831); Medjidié (1852) ; Osmanië (1861) ; du Mérite (1879). Nous étudierons séparément les possessions immédiates de 1 empire et les territoires séparés par le traité de Berlin, la Bulgarie, et la Roumélie orientale. „„■*• — Possessions immédiates (en Europe), 166000 kil. carr., aOOOOOO (33 par kil. carr.). 1° Roumélie turque (Roumilï). Vilayet de Constantinople : Constantinople, 873000 habit., ra/)i(ofe de l'empire, baignée par le Bosphore à l'est et par la CornedOr qui la divise en deux parties, séparant ' Stamboul, la ville
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turque, des faubourgs du nord, Galata et Fera, la ville franque; ellt est merveilleusement située au point de croisement des routes d'Europe et d'Asie, dominant les détroits qui s'ouvrent à toutes les flottes de commerce, riche de monuments historiques, de mosquées surtout, au nombre de 340, que les sièges soutenus par la ville, les révolutions locales, les incendies fréquents ont laissés debout ; ses immenses bazars réunissent les produits de l'Orient et de l'Occident; dans son porl flottent tous les pavillons. — Vis-à-vis de la Corne-d'Or est Scutari (Chrysopolis), cimetière de la capitale; Kadikeui, au sud, est sur l'emplacement de l'ancienne Chalcécloine. Les Iles des Princes, au nombre de neuf, dont quatre sont habitées, surtout Prinkifo et Khalki, ont servi jadis de prison aux princes exilés ; on y trouve plusieurs couvents. Thrace méridionale : Andrinople (Edirné), 71 000, renferme des palais, un aqueduc, des fontaines, de belles mosquées, de vaslei jardins, des bazars, des écoles, des fabriques d'huile de roses, dei objets de maroquin, des tapis, etc. — Kyrkskilisse, 14 000, la ville des quarante églises, est renommée pour ses beurres, fromages, et noix confites; Midia, port d'AndrinopIe sur la mer Noire, et Demotica, 10 000, magnaneries, poteries ; Eûos, 7 000, port ensablé de l'Archipel, remplacé par Dede Agatch, station terminale du chemin de fer, commerce de laines, céréales, peaux; Rodosto, 23000; Gallipoli, 20000, ports de la mer de Marmara, commerce de lame, industrie du cuir. 2° Macédoine. Au nord-est, dans la région du Rhodope : Sérés, 30 000, ville bulgare, grande foire, rizières, plantations de cotonniers, fabriques de gourdes, cotonnades; Petrovitch, tabac renommé; Orfani, 3 000, port, cotonnades et soieries; Kavala, 5 000, au pied du Pangée (1885 m.), port d'exportation de tabac, coton, céréales; Drama, 8 000, rizières, tabac, coton; Nevrekop, bourg turc fortifié. Au sud, dans la péninsule chalcidique et la région de l'Olympe : la prèsqu'ile de la Montagne-Sainte porte 20 couvents, 11 villages, l'JO ermitages peuplés d'environ 6000 moines, anachorètes et frères lais ; bourgs de Kariès, Uiérisso, Vatopedi, Simopetra, etc.; — Salonique (Therma), 150 000 liai)., deuxième port de l'empire, exportation de colon, soie, laine, céréales, tabac, etc., fabriques de soieries, tapis; ville sale el insalubre; Doiran, 8000, surun lac; Janitza, tabacs; Vodena, 8 000, colon; Werria (Béroë), 8 000, étoffes de fil et coton; — KatarinaetPlatamom, ports au pied de l'Olympe. Au nord-ouest, dans l'ancienne Péonie et Dardanie : Kœprili ou Kuprili, 22 000, berceau des vizirs de ce nom; — Uskub (Scopia), 28O00, tanneries, sur une des futures grandes routes commerciales du continent; Kalkandelen, 22000 , Ischtib, 20 000, villes d'industrie; Karatova, 6000, mines de plomb; Egri Palanka, 5000, fabrique d'armesel ustensiles; Bitolia au sud-ouest, 45 000 (Monastir), arsenal, école militaire, bazar, commerce actif; Prilip, 7 000, foire; Castoria, 8 000, sur le lac de ce nom, trafic important. De cette région dépendent les Sporades turques: Thaso (192 kil. car.), 10 000, huile d'olive, miel, quelques vignobles; les mines d'or et les carrières de marbre sont épuisées ; v. pr. Panagia, Astris ; — Samotlirakj, 1 800, forêts de chênes, céréales, île sans port- — Imbro, 4000, cli.-l.
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Astro, port, moutons, chèvres, mil; — Limni, 30 000, île déboisée, riche en céréales, vignobles, moutons, ch.-l. Castro, port, pêche des éponges. 3° Albanie. Kossovo ou Vieille-Serbie au nord : Pristina, 11 000, ville arnaute; Mitrovitza, Novibazar (nouveau marché), 9000, sources thermales et foires animées; Sienitza, Plewlje, à l'entrée de lavallée du Lim. Albanie septentrionale : Prisren, 35 000, château fort, bazar; Djakova, 17000; Ipek, 17000, villes bien arrosées, soie, fruits, tabac; Divra, 4 000, teintureries, armes blanches, corroieries; Scutari (Skodra), 35000, dans un site ravissant, sur un grand lac, fabriques d'armes, lainages, port de commerce; Medua, port; Croïa, 6 000, armes, cuirs; Tirana, 18000, ville déchue, bois d'oliviers; Durazzo, 8000 (Epidamnos), point d'attache d'un câble sous-marin, station du Lloyd autrichien. Albanie méridionale ou Epire : El-Bassan, 10 000 (Albanopolis), eaux thermales sulfureuses, à l'ouest du beau lac d'Ochrida; Ochrida, 1000, au nord-est du lac, entourée de populeux villages, ville de Slaves et Tziganes, cordages, filets, cuirs, pêcheries; Berat, 12000, oliviers, vignobles; Avlona, 3 700, port, station du Lloyd, exporte de l'huile, des peaux, du sel, des grains, de l'asphalte venant de Selenitzo; Butrinto, port de pêche; Argyro Castro ou Eregri, 8 000, au milieu des gorges du mont Ardjénik, fabrique de tabac (fuli) ; Premedi, 3000, vignobles; — Janina, 10 000, ville déchue, encore très commerciale et industrieuse, sur la rive occidentale du lac, brocarts, tresses d'or, maroquin, soieries, toiles teintes; à l'ouest du lac de Janina, M. Carapanos a retrouvé récemment un sanctuaire de Dodone, sur les mines de Tcharacovista, déjà explorées par M. Gaultier de Claubry ; Metzovo, 6 000, au point de croisement des routes; Parga, 5 000, port; Prevesa, 7000, entouré de forêts d'oliviers, station des paquebots du Lloyd en Epire, à l'entrée du golfe d'Arta. 4° Crète et dépendances insulaires. L'ile de Crète, ou lie de Candie, la plus vaste et la plus belle des îles de l'archipel grec, est la Sicile de la Méditerranée orienlale. Elle a 8600 kilom. car.; elle est à 104 kilom. de la Morée, 178 de l'Afrique, 185 de l'Asie Mineure ; sa longueur est de 160, des caps Crio et Grabouse aux caps Kakialithi et Sidero. Elle est baignée au sud par la mer de Libye, au nord par la mer de Candie, qui la sépare de Cérigo et des Cyclades, et la mer Carpathienne qui la sépare des îles de Cazo et Scarponto. Située presque à égale distance de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, la Crète était comme le point de contact de ces trois continents, et le centre de l'ancien monde. Le chef-lieu est la Canée, 12000 hab. (anc. Kydonia), bon port, entrepôt de commerce sur la côte septentrionale, petite ville toute badigeonnée de blanc, «;dépourvue de jardins et d'arbres, sans rien de cette élégance, de » cet aspect agréable et varié que présentent presque toujours de loin les » villes turques. Autour de la Canee, s'étend pierreux et brûlé du soleil, » un petit plateau qui donne à grand'peine de maigres moissons ; vers l'est » ce sont les rochers nus et tristes du Chalepa et d'un énorme promon» toire montueux nommé l'Acrotiri ; vers l'ouest, une île, un cap non moins » desséchés, non moins désolés. Le fond du tableau est formé par l'impo-
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» santé masse des Monts Blancs; ce qui manque à ces montagnes pour être » vraiment belles, ce n'est pas la hauteur, mais la netteté des contours, la » distinction et l'originalité des formes. Grâce à l'excessive transparence » de l'air, l'œil peut en remonter les pentes, en sonder les ravins, en attein» dre les sommets arrondis et tous semblables l'un à l'autre; partout, c'est » la même absence de végétation, la même nudité, la même teinte grise et » terreuse. Nulle forêt ne noircit les flancs de la montagne; à peine aper» çoit-on des oliviers au fond de quelques vallées. » (G. PERROT, l'Ile de Crète, Revue des Deux Mondes, 15 février 1864.) Au sud-ouest Polhyrhe'mi (Palœo Kastro) et ses deux acqueducs; Selino et ses ruines; au nord ouest Phalasarna, ancienne cité, « vrai nid d'aigle, » bâtie jadis sur deux plates-formes où l'on n'arrivait que par deux escaliers, à demi taillés dans le roc même, la presqu'île et l'Ile de Grabuse dont les plaines étaient jadis des repaires de pirates et de forbans; à l'est, Rhétimo, 9 000, place forte et port, commerce de vallonée ; plus loin, à l'est, dans le district de Mylopolamo, se trouve la fameuse grotte de Mélidhoni, dont les stalactites et l'aspect étrange n'ont rien à envier à la célèbre grotte d'Antiparos. « C'est surtout à leurs formes variées, imprévues, bizarres, écrit M. Perrot, » qu'est dû l'effet qu'elles produisent; ici ce sont des rangs de colonnes et » des culs-de-lampe, comme ceux de nos cathédrales gothiques; là de » minces colonnettes, serrées les unes contre les autres, semblent figurer » des tuyaux d'orgue; plus loin, séparant deux salles l'une de l'autre, pen» dent à grands plis d'énormes draperies, de prodigieux rideaux; on dirait » du velours ou du brocart blanc. Le plafond d'où descendent ces immo» biles tentures se relève souvent si haut qu'il se dérobe à notre vue; nos » torches, mises au bout d'une grande perche, ne peuvent projeter assez » loin leur fumeuse lumière pour nous montrer les bornes des sombres » salles où nous errons. » Cette caverne fut dans l'antiquité le théâtre de rites mystérieux et sanglants; de nos jours (en 1822), les Turcs y bloquèrent 300 chrétiens et les asphyxièrent en allumant à l'entrée de la grotte un monceau de matières combustibles dont le vent chassa la fumée jusque dans les profondeurs du souterrain. Au sud, l'ancienne Gortyne était située à l'entrée de la grande plaine de Messara ; dans les environs sont les vastes excavations ou l'imagination des Grecs plaçait le fameux Labyrinthe. « Le prétendu Labyrinthe n'est » autre chose "qu'une vaste carrière d'où ont été tirées toutes les pierres » qui ont servi à la construction des édifices et des maisons de Gortyne. » L'entrée est presque complètement obstruée ; pour pénétrer dans l'inté» rieur, il faut parcourir 30 ou 40 m. en rampant sur le ventre ; le sol » s'abaisse ensuite un peu, mais pourtant, dans beaucoup d'endroits, il est » impossible de s'y tenir debout et il faut marcher courbé, ce qui rend » cette excursion très fatigante... Sans parler des dépôts formés par l'eau » qui çà et là suinte de la voûte, les innombrables chauves-souris qui » habitent cette humide et chaude retraite ont amoncelé peu à peu à terre y une épaisse couche de guano... Il n'y a d'ailleurs ici rien d'effrayant ni » de mystérieux, on peut hardiment s'engager dans le labyrinthe sans le » fil d'Ariane, sans autre guide qu'un villageois qui y soit entré quelque» fois, et qui puisse indiquer les passages les plus commodes à suivre et » les moins obstrués. » (G. PERROT.) — Candie, située à l'est des dernières pentes de l'Ida, à l'embouchure du Geoflro, est l'ancienne capitale arabe, byzantine et vénitienne. Ville agonisante, elle n'a plus que 9 000 hab., son port est mal fermé et peu sûr. Les ruines de Cnosse, ancienne capitale, au sud-est, sont dénuées d'intérêt.
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la côte méridionale est inhospitalière et déserte; Spliakia est le port des farouches montagnards sphakiotes, célèbres par leur haine du Turc et leur farouche esprit d'indépendance; au sud se trouve un petit archipel dont Vile principale est Gaudo ou Gorzo; à l'est sont les iles grecques de Kazo (60 kilom. car.), Carpatho (300 kilom. car.), chef-lieu Arcassa, port, gui produisent du vin et travaillent le bois; au nord-est, les Turcs ont conservé quelques Cyclades; la principale est Astropalia (Stymphalie), 100 kilom. car., formée de deux masses de rochers distinctes, reliées par un isthme, et peuplées de 2000 Grecs, pêcheurs d'épongés.
ït. Roumélie orientale.
35900 kilom. car., 816 000 hab. (23 par kilom. car.). Le traité de Berlin avait érigé cette province bulgare en gouvernement particulier; elle jouissait de l'autonomie administrative, sous la suzeraineté politique et militaire directe du sultan, lîn 1885, elle a été jointe à la Bulgarie, dont elle forme la dépendance naturelle. — Le budget de l'Etat nouveau est de 14 millions de piastres turques (à 22 et. 1/2) : sur cette somme 2812500 doivent être versés annuellement à la Porte. Une gendarmerie indigène de 5 000 hommes fait la police et maintient l'ordre. — Villes : Chef-lieu Philippopoli, 33 000 (Filibé des Turcs, Plovdi des Bulgares), vignobles, rizières, soieries, cotonnades, grande foire; Stanimacho, 10 000, vers à soie; Chovkoi, 6 000, grande foire; Tatar Bazardjik, 10000, rizières, eaux thermales; Pestera, bois de construction; Kalofer, 6000, passementerie, cordonnerie; Kezantyk, 10 000, essence de roses, noix, bois de noyer; Eski Sagra, 13000, bazar, bains fréquentés, tapis, blé; Slivno (Sliven), 12 000, draps, armes, soie, vin, essence de roses; Kasan, 3 000, école normale d'instituteurs ; Karnabad, Aidos, Litzni, bains; Bourgas, 5000 (Arcadiopolis),port de la mer Noire, au pied de vignobles, laine, beurre, fromage, terre de pipe.
C. Bulgarie.
kilom. car. — 2008000 hab. (31 par kilom. car.). Le peuple bulgare s'est répandu sur les deux versants des Balkans et jusqu'en Thrace, en Macédoine et en Albanie. Il est de race slave, mais des tribus ouraliennes se sont fondues avec lui, et lui ont laissé leur nom. Les Bulgares ont paru sur le Danube à la fin du cinquième siècle. Bélisaire les contint, mais ils fondèrent au septième siècle un grand royaume qui fut la terreur de Constantinople. Au neuvième.ils se convertirent au christianisme. « Le tsar Si» méon établit sa résidence à Predslava, dont on voit encore les ruines » aux environs de Schoumla; les contemporains décrivent avec admiration » les palais splendides où siégeait le prince revêtu de pourpre et d'or, les » églises de marbre aux: coupoles métalliques et édifiées par sa piété. Jus» qu'à la fin du quatorzième siècle tous les princes de Bulgarie portent ce " titre de tsar; les chefs de l'église nationale auront celui de patriarche. » (L. LÉGER, Revue politique, 3 octobre 1883.) Bajazet les subjugua en 1392. Soumis pendant trois siècles à un despotisme effroyable, les Bulgares «perdirent leurs instincts guerriers et furent réduits à l'état d'ilotes. » Les tentatives de révoltes au seizième et au dix-septième siècle furent étouffes. Mais les Heidouks et les Klephtes entretinrent au sein des montagnes et des forêts la tradition de l'indépendance nationale, et tinrent en échec
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les troupes du sultan dans le Rhodope et le Balkan. Leurs exploits ont inspiré toute une série de chants épiques peu connus. Deux Bulgares, le moine Paisù et l'évèque Sofroni écrivirent et racontèrent à leurs compatriotes en langue bulgare l'histoire brillante des anciens tsars et réveillèrent chez eux le sentiment et l'orgueil de la nationalité. De nos jours, a l'exemple de la Grèce et des Slaves de Serbie, les Bulgares ont repris conscience de leurs forces. Mais les premières insurrections furent étouffées par la Porte avec une impitoyable rigueur. Les massacres des raïas bulgares, en 1876, indignèrent l'Europe; la Russie prit en main la cause des persécutés et fit la guerre à !a Turquie. La victoire des Russes (voy. p. 685) aboutit aux traités de San-Stefano et de Berlin qui firent de la Bulgarie démembrée jusqu'aux Balkans une principauté indépendante, sous la suzeraineté du sultan. Constitution. — Une assemblée nationale, composée de députés élus directement (1 par 10 000 habitants) vote les lois; le prince héréditaire exerce le pouvoir exécutif assisté de 7 ministres responsables (Finances, Travaux publics, commerce et agriculture. Intérieur, Affaires étran1 gères, Justice, Instruction publigue, Guerre . Il a une liste civile de 600 000 francs. La principauté est divisée en 5 sandjaks. Villes. — Sofia (Sredelz), 42 000, capitale, population mêlée de Bulgares, de Juifs, de Turcs et de Tziganes, eaux thermales, cuir, tabac, drap, soieries ; Sarnakov, 10000, mines de fer, tanneries, passementerie, châles; Duhnitza, 7 000, Kustendil, 10 000, mines de fer, d'or, d'argent, eaux thermales, forges, armes. — Le long du Danube {rive droite) sur les hautes berges s'élèvent les anciennes forteresses turques démantelées; Viddin, 15 000, entourée de marais, avec 32 mosquées et 5 églises; Lom Palanka, 6000. Rahova ; Nicopolis, 6 000, place de commerce, jardins, vignobles; Sistova, 12000, viticulture, tannerie, cotonnades; Routschoui, 27000, bâtie sur plusieurs collines ; industrie active aux mains d'oùvriers allemands et hon~ tuyaux d'ambre, tabac, poterie, cuir, maroquin, mousseline, lainages et tissus; Tourtoukaï, Silistrie, 10665, céréales, horticulture, cuir. — A l'intérieur, Plevna, place forte illustrée par la belle défense de 1878; Lovatz, 11 000, Tirnovo, 12 000, ancienne capitale, fabrique de draps, soieries, distillation d'eau-de-vie de prunes et de pommes; Gabrova, 8 000, corderies, ouvrages de fer; Eski Djoumaja, 10000, foire, vers à soie; Rasgrad, 12 000 ; Schoumla ou Choumna, 23 000, grande forteresse qui garde l'accès des ports et des Balkans de l'est, comme Sofia les passages occidentaux, 40 mosquées, vastes casernes et magasins, industrie des soieries, du fer et du cuivre; Varna, 25 000, à l'est du grand lac Devno, profond de 23 à 30 mètres, qui pourrait devenir une rade sûre et spacieuse ; station de paquebots pour Odessa et Conslantinople, cables sous-marins, exportation de grains; Baltchik, 4 000, port mieux abrité, marché de bétail; Kavarna, 5 000, port de céréales. « Des trois villes de Sofia, Tirnovo, Gabrova, l'une est le centre » politique et administratif de la Bulgarie, l'autre le centre religieux, la » troisième le centre industriel. Je ne parle pas de la grande industrie, de
1. L'Assemblée nationale (en 1879) avait désigné à l'unanimité par son vote comme prince héréditaire, Alexandre de Baitenberg, neveu do l'empereur de Russie Alexandre II, né en 1857. Mais le prince, devenu trop bulgare au gré de son puissant protecteur slave, fut renversé en 18SG. Les Bulgares ont élu à sa place Ferdinand de Saxe-Cobourg. (v. p. G86.)
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» celle qui suppose un outillage perfectionné, de nombreux capitaux, mais » de l'industrie manufacturière, dans le sens primitif du mot, de celle qui » produit les objets de première nécessité à l'aide des procédés les plus i simples. Le principal siège de cette industrie, en Bulgarie, est la région » qui s'étend a droite et à gauche de Gabrova, le long de la chaîne du « Balkan. Le voyageur qui parcourt ces belles vallées paisibles, où l'élément » bulgare est plus dense et moins mélangé que partout ailleurs, s'étonne » de rencontrer presque à chaque pas des villages, des bourgs, des petites » villes habités par une population manufacturière, active, laborieuse, aisée. » Chaque localité a son industrie particulière qui s'y est transmise de » génération en génération : ici les boucles et les couteaux ; là, les bijoux » en métal et en filigrane d'argent; ailleurs les passementeries et les étoffes, » plus loin, les tapis, dont l'usage est général dans le Levant; les potei ries, etc., tous ces objets obtenus par des procédés qui sont restés les » mêmes depuis des siècles. Kanitz raconte que, visitant un jour à Vracza « la boutique d'un des plus fameux filigranistes de cette vijle, il pouvait » à peine en croire ses yeux en voyant les outils rudimentaires avec les« quels l'ouvrier ou plutôt l'artiste transformait le fil d'argent en arabes» ques, en étoiles, en oiseaux de toute espèce, en fleurs qui semblaient, » pour ainsi dire, éclore sous sa main. » Gabrova, situé au centre de ces petites colonies manufacturières, au » pied du Balkan, sur la Jantra, est une jolie petite ville, à l'aspect ita» lien, avec des rues propres et bien alignées, des maisons bien bâties, des » églises que surmontent d'élégants clochers, de nombreuses écoles. Elle » compte 8 000 habitants, presque tous Bulgares, couteliers, fabricants de » yatagans, rubanniers, passementiers, tisserands. La céramique, lasculp» tnre en bois, l'archite dure bulgares, ne sont pas moins remarquables. » Les poteries les plus communes, les vases avec lesquels les jeunes filles » puisent l'eau aux rivières ou aux fontaines, ont une pureté et une élégance » de formes qui rappelle tour à tour l'antiquité classique et la renaissance » italienne. Tous les objets servant à la décoration des églises, les figures » de saints enluminées, les portes et les grilles en chêne ou en noyer sculp» tés, les dyptiques, les croix, les rosaires, les églises elles-mêmes avec » leurs coupoles dout la toiture argentée resplendit au soleil, sont l'œuvre » de Bulgares sans étude, à peine capables de tenir la plume ou de guider » le crayon. » «... Ancienne capitale des rois bulgares sous la dynastie des Assanides, Tirnovo était le siège d'un patriarcat bulgare indépendant qui subsista jusqu'au commencement du siècle dernier. Par son passé, par les nombreux souvenirs religieux et historiques qu'elle éveille, par sa position centrale, la ville de Tirnovo semblait désignée d'avance pour être la capitale du troisième royaume bulgare. Des considérations politiques et stratégiques lui ont fait préférer Sofia (Sardica des Romains, Triaditza des Bulgares, ancienne résidence du vali turc, située plus à l'ouest, à peu de distance de la frontière serbe, au centre d'une large vallée que traverse la grande roule de Vienne à Constantinople par Belgrade et Andrinop'.e. » (Voy. UBICINI, Revue de géographie, août 1879 et 1880.) III.
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GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE
Productions. — Minéraux. La plupart des mines ne sont pas exploitées. Fer de Samakow et Dubnitza (Bulgarie); or, argent de Kustendil (Bulgarie); plomb de Gallipoli et de la Thessalie. — Végétaux. Grâce aux
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
rapines, aux exactions du régime turc, l'agriculture, malgré l'exubéranle fécondité du sol, est dans un état déplorable : pas de communication, pas de sécurité ; beaucoup de territoires en friche : Mais dont la bouillie forme la nourriture du paysan ; froment, sésame, pavot, tabac, coton, garance anis, cumin, safran, vallonce pour les tanneries; les vallées de la lia! cédoine et de l'Epire et les Mes fournissent du vin, des raisinssecs, de l'huile d'olive, des fruits abondants, des mûriers pour l'élève des vers à soie (Volo en Thessalie, Andrinople, Salonique, île de Crète, Larissa). Il eiiste encore de belles forêts dans toutes les provinces, donnant des bois de mâture, des poutres, des planches, mais elles sont gaspillées par une administralioa avide et besoigneuse. Dans la Roumélie orientale, les hautes vallées du Balkan fournissent d'abondantes récoltes de roses, et en particulier la région de Kezanlik et Maglich. Les roses de Kezanlik. — « Traversant des cultures de rosesetde » magnifiques bois de noyers, nous atteignîmes la ville de Kezanlik, si » connue des parfumeurs des capitales européennes. Nous étions accompa» gnés de nombreuses caravanes. De petits ânes gris portaient, accrochées » des deux côtés du bât, de grandes corbeilles dont le contenu emplissait » l'atmosphère d'une senteur délicieuse. Les beautés villageoises, à la che» mise d'un blanc de neige, au double tablier de couleur éclatante, faisaient » gaiement cortège à la procession originale, je dirai presque triomphale, » où chacun, bètes et gens, était paré de roses; les bâtons même étaient » ornés des charmantes fleurs. L'huile et l'eau de roses que produisent les » Indes, la Perse et l'Egypte suffisent à peine aux besoins de l'Orient. » Les quantités considérables de cette précieuse liqueur employées parles » parfumeurs européens et surtout par les Anglais, proviennent presque » exclusivement des pittoresques campagnes de la Thrace situées au pied » d.u Balkan central. Des 123 villages de la Thrace qui s'adonnent à la col» ture des roses, 42 appartiennent à la vallée de Kezanlik, qui récolte pour » sa part plus de la moitié des 1650 kilogrammes d'essence produits annuel» lement en moyenne par le Gidistan européen. Quant à l'espace énorme » exigé par cette culture, on se le représentera si l'on songe qu'il ne faut » pas moins de 3200 kilogr. de roses pour donner un kilogramme d'huile. » La rose de Thrace aux fleurs simples, d'une légère teinte rougeâtie, » réussit particulièrement sur les pentes exposées au soleil. On la plante » an printemps et en automne; la moisson se fait en mai et au commeoce» ment de juin. Les paysans distillent généralement eux-mêmes leur huile » dans un appareil fort primitif ; il en est cependant qui vendent lest .» récolte de fleurs aux grandes distilleries de la ville; les cultivateur? reçoi» vent, suivant la qualité, de 12 à 24 centimes par kilogramme de fleurs. » (F. KAXITZ, la Bulgarie Danubienne et le Balkan, ch. xn, in-8°, ill; Paris, 1882, Hachette.) Animaux. — Buffles, bœufs, moutons d'Albanie et de Roumélie qui é»igTent au printemps dans les pâturages de la Macédoine et de la Thessalie; chèvres au poil soyeux, chevaux estimés. - Industrie : elle est active et variée surtout dans les provinces asiatiques de l'empire; les tapis, maroquins, armes, objets d'orfèvrerie et de joaillerie s'exportent; la fabrication des draps, cotonnades, tissus de soie, etc.,serti la consommation locale. L'art mécanique est dans l'enfance. Commerce (1892). — Importation (Turquie), 2435 000000 de piastres; — Bulgarie (1890), 84530000 francs. — Exportation (Turquie . 1 537243000 piastres;— (Bulgarie), 71051 000 francs. — Marne marchande (1891), 541 voiliers, 43 vapeurs avec 2G500 t. — Mouvement its
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ports (en 1892), 190274 navires jaugeant 34137000 tonnes; Salonique, 4450 navires entrés avec 633 000 tonnes; Ile de Crète, 1 850 navires avec 310000 t.; Constantinople (1S92), 26 000 navires jaugeant 9388 000 t. ; Importation, 2455 millions de piastres. Grande-Bretagne. 1 020 millions de piastres; — France, 302; — Belgique, 64; — Pays-Bas, 12; — Allemagne, 18; — Autriche-Hongrie, 459; — Italie, 57; — Grèce, 42; — Bulgarie, 94; — Russie, 186; — Perse, 65; Roumanie, 45; — Serbie, 7. — Exportation : Grande-Bretagne, 686 ; — France, 450 ; —; Belgique, 3,1 ; — Pays-Bas, 23.3; — Allemagne, 13,9; — AutricheHongrie, 123; — Italie, 54; — Grèce, 54,7; — Bulgarie, 40; — Russie, 2b: — Perse, 1,3; — Roumanie, 29,1 ; — Serbie, 5,1. Voies de communication. — La viabilité est généralement défectueuse ou n'existe pas : les transports s'opèrent en maint district à dos je mulet1. — Chemins de fer, 3114 kilom., lignes de ConslantinopleAnirinople-Bellova, qui sera un jour, par Sofia, Nissa et Belgrade, la grande ligne d'Orient en Occident; — Salonique-Vskub-Mitrovilza, qui par la vallée du Lim rejoint Sérajévo et Agram; — de Tirnovo (sur la Maritza) à Jamlioli; — A'Andrinople (Koulleli) à Dede Agalch. sur l'Archipel : — de Rouîschouk à Varna (Bulgarie). — Postes, 1 429 bureaux, 10 000 000 d'expéditions. — Télégraphes, 33 000 kilom. de lignes, 1800000 dépèches.
IV. — NOTIONS STATISTIQUES.
Turquie d'Europe. — Superficie, 326375 kil. car. — Population, 1024HOOO (31 par kil. car.). —Baces, 3 principales : Grecs, 2 millions en Thessalie, sur le littoral de la Macédoine et de la Thrace, dans les iles de l'Archipel; ils ont en main les finances, le commerce et les banques; — Albanais, 1200 000, appelés Arnaules par les Turcs et Skipetars dans leur langue, d'origine pélasgique comme les Grecs, dans l'Albanie, l'Epire, la vieille Serbie; ils fournissent d'excellents soldats, sont très ignorants et vindicatifs, et se divisent en clans jaloux et ennemis (les Gtiégues, au nord du Drin, comprennent les Iloti, les Pulati, les Clementi; au sud, les Tosques,cl la tribu importante des Mirdites catholiques); — Serbes, 600 000, et Bulgares, 3400 000 (dont 1400000 dans la principauté indépendante), de race slave, de religion grecque orthodoxe; —Roumains, de rac3 latine (sur les 9 millions de Roumains, on en compte environ moitié en Houmar.ié, elles autres en Bulgarie, Serbie, Bessarabie, Transylvanie, Hongrie orientale); — Turcs Osmanlis,éf>iK en Europe par groupes peu considérables, t million et demi, aux environs de Constantinople. d'Andrinople, en Thrace,
i. Des principales échelles du Danube partent des routes assez bien entretenues qui, suivant une direction à peu près parallèle, aboutissent aux passages les plus fréquentés de la chaîne et font communiquer la Bulgarie avec la Roumélie orientale : 1» de Silistrie au col de Demir-Kapou par Choumla (92 kilom.); — 2° De Rouîschouk au col de Chipka par Tirnovo et Gabrova (145 kilom.); — 3° De Rouîschouk à SoGa par Plevna et le col d'Orkhanié (320 kilom.) ; très bonne route, d'une grande importance commerciale, construite il y a une quinzaine d'années par Midhat-Pacha; —■ 4* Sistova au col de Chipka par Gabrova (10S kilom.); — 5° Nïeopoli aux cols de Chipka et de Troïan par Lovatz (08 kilom.); — Lovatz au col de Chipka par Selva et Gabrova (92 kilom.) ; au col de Troïan (ou Trojan) par Troïan (61 kilom.) ; — 6» Nicopolï à Sofia par Plevna. Vracza et le col d'Orkhanié (20S kilom.); — 7» Rahova à Sofia par Vracza (75 kilom.) et le col de Vracza (145 kilom.); — 8" Loin à Sofia par Vracza et Bercovatz (tôt kilom.).
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
en Thessalie, et en y comprenant les Tartaresie Crimée, et les Tcherkesses du Caucase. « Les Turcs, écrit M. Ch. Vogel (le Monde terrestre, » in, 498), à part la classe gouvernante, la plus mélangée quant aux ori» gines, sont droits et honnêtes, dignes et graves dans leur maintien, » bienfaisants et charitables entre eux, hospitaliers, quoique d'un abord » froid et rempli au fond de dédain pour le ghiaour, d'une grande bra» voure et violents jusqu'à la cruauté quand la colère les emporte, mais » indolents et paresseux ; ils mettent leur bonheur dans la béatitude des » sens et dans une contemplation qui porte au sommeil des facultés et les » rend très superstitieux et esclaves de préjugés invétérés. Ils ont peu de » goût pour les voyages et n'entreprennent volontiers que celui de la » Mecque, commande par la religion qui oblige chaque croyant de le faire » au moins une fois en sa vie. Trop imbus du sentiment de leur dignité » pour se permettre de danser eux-mêmes, les danses exécutées devant » eux par des femmes et les éclats d'une musique bruyante doivent être » compris cependant parmi leurs divertissements favoris. Ils aiment le » café, les sorbets, toutes les douceurs et tous les parfums, les fleurs, le » repos à l'ombre d'un platane, les fontaines jaillissantes, le bain, le nar» ghilé et le tchibouk, auxquels la cigarette tend à se substituer, l'opium » et les boissons enivrantes, malgré la défense du Coran, qui leur interdit » expressément l'usage du vin. » — Les Juifs et les Arméniens, commerçants et financiers, les Tziganes musiciens et artisans sont au nombre ct'environ 300 000. — Dialectes : Le turc est un idiome ouralo-altaique, modifié par l'altération de l'arabe et du persan; les autres nationalités parlent leur langue propre. Mais la langue française, malgré les tentatives persévérantes de certaines puissances, continué à être employée généralement, et l'enseignement du français est obligatoire dans les écoles supérieures turques, grecques et arméniennes. (Voy. plus loin Instruction publique.) — Cultes : La majorité est de religion grecque, mais les Roumains, les Serbes, les Hellènes ont leurs églises nationales ou autocéphales qui ne relèvent que du patriarche de Constantinople. Il y a 2500 000 musulmans (Turcs, Albanais, Tziganes, Bulgares); 450 000 catholiques romains (Bosniaques, Albanais, Bulgares, Arméniens, etc.) — Instruction pnbliqne : Elle est fondée sur la religion ; aux mosquées se rattachent les écoles supérieures {médressé), comme les hospices ou imarets, et les établissements de bienfaisance. Les médressés sont les séminaires de l'ouléma; les élèves ou softas s'y préparent à devenir imans, cadis ou mollahs ; — l'enseignement primaire se donne dans les meklebs, écoles gratuites; — l'enseignement secondaire ou spécial dans le collège de la sultane mère, les écoles du génie militaire et civil, l'école nautique de Halki, l'académie de droit, l'école des langues, l'école de médecine et le lycée de Galata-Séraï, à Péra, dont les professeurs sont pour la plupart français. — Les communautés non musulmanes entretiennent i leurs frais de nombreux établissements scolaires ; les banquiers arméniens, et les Grecs surtout qui en ont fondé plus de 200 pour les garçons et les filles dans la capitale seule, avec 2000 professeurs, et y dépensent près de trois millions de francs par an, fournis par des souscriptions privées. L'Alliance israélite et les congrégations catholiques ont crée à Constantinople, Andrinople, Salonique, Varna, Bourgas, de nombreuses écoles qui contribuent au maintien et à l'extension de notre la-ngue dans le Levant. L'Alliance française, fondée à Paris en 1883, a décidé la fondation de chaires et d'écoles à Constantinople et dans tout le Levant; elle encourage de ses dons les écoles françaises, congréganistes ou laïques, et les écoles.
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grecques et arméniennes qui enseignent la langue française. Son action patriotique pourra seule lutter contre l'influence tenace de l'Allemagne qui tend à se substituer à la nôtre (voy. p. 14 et 331). — Justice : D'après les capitulations, les étrangers en Turquie ne sont soumis qu'à la juridiction 5e leurs ambassadeurs ou consuls respectifs. Pour les sujets de l'empire, il y a une Haute cour de cassation, des mollahs ou juges d'appel dans les sandiaks; des cadis dans les villes, des naïbs ou juges de paix dans les nalriés; ce sont les degrés de juridiction du chéri ou loi civile et religieuse. Les juges, n'étant pas payés par l'Etat, prélèvent leurs honoraires sur les parties. L'exécution sommaire est confiée aux zaptiés ou gendarmes. — Armée. La durée du service militaire est de 20 ans; 6 dans l'armée active (ou nizan) et la réserve; S dans la landwebr (redif); 6 dans le landsturm (moustahfiz). Le remplacement est pratiqué par les non-musulmans, l'effectif en temps de paix est de 140000 hommes, en temps de guerre 400 000 hommes, sans parler des volontaires fiachi-boulouks (mauvaises tètes), bandes de pillards qu'on enrôle en temps de guerre, et des zaptiés et suaris (14000), gendarmes à pied et à cheval. — Flotte. (1890) 59 navires, dont 18 bâtiments cuirassés, 5 canonnières, 15 transports : total 101 000 tonneaux, 407 cations, 5500 hommes et officiers, et 10 000 soldats de marine. — monnaies ; poids et mesures. En principe, le système métrique a été adopté; en réalité, les monnaies, poids et mesures varient selon les localités. Piastre turque = 40 paras ou 0f',225; livre turque ou medjidié d'or = 100 piastres; medjidié d'argent — 20 piastres; kilo de Constantinople = 35',666; almude — 5'.208; le pik — 6S°',28; Yoque = 1 282 grammes. — Budget (1893). Recettes, 2291 millions de piastres; dépenses, 2189 millions de piastres turques; dette, 2661 millions. (La chronologie musulmane est basée sur l'ère de fhâgire ou retraite de Mahomet à Médine, 16 juillet 622.)
TURQUIE D'EUROPE EN 1878 (avant le traité de Berlin)
Kil. carr. Population.
Possessions immédiates
|
369000| 10000000
ETATS EMANCIPES (en 1890) Roumanie... Serbie Monténégro. Grèce Bulgarie EMPIRE OTTOMAN (en 1890) 16S533 3 600 000 Possessions immédiates en Europe 960 941 33 500 Roumélie orientale (province autonome).. 153 000 7 350 Sandjak de Novibazar 1777 700 15 430 000 Possessions immédiates en Asie 44953 468 Samos, principauté tributaire Vilayet de Tripoli 1033000 1 000 000 994000 6 848000 Khédivat d'Egypte, occupé par l'Angleterre. 131020 48 589 9 0S0 65119 63 972 5 500 000 2162 000 200 000 2187 000 2 00SOOO
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
2" EXTRAITS ET ANALYSES L,e pont de Galata à Constantinople. « J'ai passé de longues heures sur cette grande voie de communication, au milieu de la multitude singulière qui l'encombre. Le spectacle est d'abord confus : c'est un pèle-mèle de types inaccoutumés, de costumes aux couleurs saisissantes, de haillons sordides, d'individus affairés, allant, venant, se croisant dans tous les sens ; tout cela donne l'impression d'une mascarade fantasque et parfois grotesque, d'un rêve où passent et repassent des figures extraordinaires et des mannequins chatoyants. Puis on se fait à ce tourbillon, à ce mélange incohérent des nuances, à ces physionomies, à ces poses, à cette lanterne magique toujours nouvelle, à ce désordre, à ce tumulte de la tour de Babel qui réserve à chaque instant quelque observation et quelque surprise. On voit là tous les aspects de l'Orient, toutes les formes de son inépuisable fantaisie. » Pas un individu n'est pareil à l'autre; chaque passant est pour ainsi dire un modèle nouveau pour cette légion d'habiles artistes qui se sont voués depuis quelques années à l'étude des mœurs, des modes et des paysages de la Turquie d'Europe et d'Asie. La variété est infinie si l'on songe qu'à l'exception des fonctionnaires turcs, vêtus de la triste redingote noire appelée stambouline et coiffés du fez traditionnel, la multitude des indigènes s'habille à son gré, selon les goûts de sa race et le libre caprice de son imagination. Depuis les petits marchands qui couvrent le pont de Galata de leurs étalages en plein vent, sur des tables à pieds croisés, jusqu'aux plus gros personnages de Stamboul, chacun a son style individuel et son élégance bizarre: tout ce monde assemble à son gré les nuances les plus disparates et dispose selon son instinct les vêtements qu'il porte, les plus belles pelisses des riches ottomans aussi bien que les loques rapiécées de la populace. » On ne saurait décrire cette foule multicolore, mais oa essaye de saisir au passage quelques-uns des types les plus curieux. Les vieux Turcs d'autrefois, un peu obèses, à large harhe, marchent majestueusement, coiffés du gros turban qui entoure le fez, et qu'ils portent vert s'ils ont été à la Mecque en pèlerinage. Leur tunique est volontiers rose ou d'une étoffe raye»
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jaune et bleue; leur vaste ceinture, leurs pantalons de soie bouffants, leurs ample pelisse parfois bordée de fourrures affectent toutes les couleurs de l'arc-en-cie!, et lorsqu'on en voit trois ou quatre se promener ensemble, on est en présence d'une gamme de teintes fraîches ou sombres, criardes ou fondues qui réjouiraient le cœur d'un Vénitien du seizième siècle. Le Persan, au contraire, préfère les tons plus assouplis, le mordoré, le jaune d'or, le vert brun ; la pelisse noire le séduit et il ne quitte pas le bonnet d'astrakan. Le portefaix de Constantinople, Arménien, Bulgare ou Turc, courbé sous les plus lourds fardeaux qu'il soutient sur les reins, est tantôt revêtu d'une veste d'étoffe brun clair et de culottes pareilles, tantôt du costume léger des lazzaroni de Naples, poitrine ouverte et jambes nues. Il fend la foule, chargé comme une bête de somme et criant à tue-tête : Guarda ! Guarda! L'Arabe d'Asie Mineure, grave et sévère, se reconnaît aisément à l'austérité de son visage bronzé, aux lignes paisibles de son profil, à ses grands yeux un peu inquiets. L'eunuque noir du Palais porte la stambouline et le fez, rien n'égale l'air de contentement intérieur de ce personnage; j'en ai vu qui, juchés sur un cheval où repose leur gros ventre, allaient paisiblement au pas relevé de leur monture, regardant les passants d'un œil béatement protecteur, laissant s'épanouir sur leur large face le sourire recueilli de la digestion excellente et de la plus parfaite félicité; d'autres ont la tête haute, la taille colossale, la figure ironique et superbe, ils se croient certainement supérieurs aux autres nègres, mais encore et surtout aux blancs et aux giaours et s'efforcent d'imiter les allures dédaigneuses des grands seigneurs et même la coquetterie des petits-maîtres. Voici les mollahs au turban blanc et à l'ample robe, qui rentrent dans Stamboul aux heures de la pt'ière, les pauvres popes arméniens au bonnet noir carré, entouré d'un voile noir; les Albanais, à la ligure fine, aux blondes moustaches, avec leurs vestes brodées d'or et leurs ceintures remplies de poignards à manches ciselés ou de pistolets à crosse d'argent, traversant fièrement la multitude et formant un contraste saisissant avec les petits Juifs vêtus à l'européenne, qui se faufilent sans heurter, l'œil ouvert à droite et à gauche, sans cesse à l'affût de quelque bonne affaire : pendant ce temps, un chariot, traîné par des bœufs gris ou des buffles, s'avance lentement, conduit par un massif paysan bulgare, vêtu d'un épais sarrau, les jambes serrées dans des mocassins blancs, encerclés de bandelettes ; le Grec, reconnaissable
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à la délicatesse de son visage, à la grâce féline de ses mouvements, porte, comme l'Albanais, une veste surchargée d'arabesques et la fustanelle de son pays. Parfois de lourds colosses, habillés de tuniques de soie, à large figure jaunâtre, au nez épaté, aux grosses lèvres, aux yeux pointus, au turban évasé, traversent le pont par petites troupes : ce sont les hommes de l'Asie centrale, les marchands de Samarkand et de Khiva; ils s'y rencontrent avec l'homme de l'Hedjaz, presque nègre, le fanatique du Djeddah au turban vert, qui jette des regards sombres sur les infidèles ; avec le voyageur des hauts plateaux de l'Inde, coiffé de cachemire, venu à travers l'Asie à la suite des longues caravanes ; avec le naturel de la haute Judée, maigre et à peine vêtu, les cheveux longs, épars ou tressés, la barbe noire en pointe ou fourchue, qu'on voudrait "voir comme le Baptiste ceint d'une peau de mouton, qui ramène autour de ses membres grêles un grand lambeau d'étoffe verte et qu'on s'imagine volontiers, tant il est hâve et desséché, nourri des sauterelles du désert. Puis au milieu de ce désordre, de ces hommes dè toute tribu, de toute langue et de toute nation, circulent les femmes turques enveloppées du feredjê de couleur aiguë, vert-pomme, rouge cerise, bleu intense, d'une seule nuance, la figure à demi voilée d'une transparente mousseline qui laisse apercevoir, au-dessus de grands yeux d'un brun sombre, allongés encore par la teinture, des contours quelque peu alourdis; elles traînent après elles des négresses également voilées et des bandes d'enfants habillés de cotonnades aux couleurs voyantes, souvent blanches à raies rouges, coiffés de toques mordorées d'où s'échappent de magnifiques cheveux bouclés. Puis les voitures vont et viennent, escortées de cawas à cheval, d'eunuques noirs, remplies de gros pachas à barbe grise ou de dames élégantes masquées du yachmak de mousseline. Nombre d'Européens en chapeaux noirs se mêlent à ce tourbillon; toutce flot passe, se heurte, se presse, s'écoule et se renouvelle, s'arrête aux petites tables des marchands, aux boutiques de fruits arrangées avec un goût exquis, sur les deux extrémités du pont, aux embarcadères des bateaux à vapeur du Bosphore, de Scutari et d'Eyoub qui accostent le long des grands parapets de bois, tandis que sur toute l'étendue de ce chemin flottant, de nombreux mendiants pullulent accroupis, debout, étendus, dans toutes les attitudes de la faiblesse, et de la prière, quémandant d'une voix lamentable, sur tous les tons de la plainte, chansons
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monotones, obsécrations religieuses, indéfinissables murmures, » Etrange cour des miracles dans le plus beau site de l'univers! Callot y trouverait tout un monde de loqueteux, de souffreteux, de pauvres diables à mine piteuse, d'estropiés, d'aveugles et d'imbéciles. Les plaies béantes, les horribles lèpres, les membres desséchés, les dislocations incompréhensibles, les gibbosités et les amputations, toutes les contorsions du squelette humain s'étalent en plein soleil. Il y a surtout des aveugles — les malheureux! aveugles devant le Bosphore! —Ils m'ont toujours ému plus que les autres misérables. Celui-ci se tient tout droit appuyé sur un bâton, la main tendue, ses yeux blancs tout grands ouverts, immobile, semblable à quelque mystérieux stylite, tout le jour à la même place, laissant échapper de temps à autre de ses lèvres quelques mots pareils à un soupir. Celui-là, les jambes repliées, les bras en l'air, comme en extase, lève au ciel ses prunelles incolores en psalmodiant un hymne inconnu. A côté, un cul-de-jatte couvert d'un sarrau rougeàtre, coiffé d'un fez crasseux, se promène sur ses mains dans la boue en jetant aux passants des regards suppliants et sinistres. Un autre, les reins brisés, s'avance à quatre pattes et ressemble avec sa grosse tête enturbannée à quelque plantigrade hideux. Non loin, un Arabe à genoux, face noire et barbe grise, flanqué de deux enfants aux joues hâves, agite un moignon difforme ; d'autres sont affaissés sur eux-mêmes, inertes et muets, portant dans leur attitude écraséeet sur leur morne visage la résignation des races fatalistes et comme le sceau de quelque impitoyable malédiction. De Galata jusqu'à Stamboul, ces fantoches se succèdent comme sur une voie douloureuse ; des femmes, masses de haillons aux couleurs incertaines, s'accroupissent sur le sol, la tête et la face couvertes de voiles salis et déchirés ; parfois courbées en deux et le menton sur les genoux, elles restent là, pâles et comme effondrées; une petite fille émaciée, épave de quelque tribu d'Egyptiens errants, noire, ébouriffée, roulant des yeux à demi éteints, l'air doui cependant, tend ses bras nus et maigres avec une infatigable énergie en répétant: Allah! Allah! d'une voix glapissante. Çà et là des mendiantes, enveloppées des pieds à la tète dans des hardes jadis blanches, s'acharnent à suivre un passant, lui mettent sur le bras leurs mains crochues, dont les extrémités sont teintes en rouge, lui racontent avec volubilité leurs misères, dardent des regards de convoitise, pareilles à des harpies en détresse. » Ce spectacle dure tout le jour tandis que chacun va, court.
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s'agite sur ce pont de bateaux que la vague remue, au brait des voitures qui roulent, des chevaux qui piétinent, des gens du port et des patrons de Caïques qui s'interpellent, du sifflet intermittent des bateaux qui s'éloignent ou qui déchargent leurs passagers au milieu de cette marée humaine. Rien n'interrompt les fluctuations de la foule bigarrée, impatiente et bruyante, jusqu'au moment où le crépuscule envahit la mer; alors la mosquée Yéni-Djami s'enveloppe de brume, les femmes, les agas, les effendis et les pachas retournent dans les conacks, la forêt de mâts qui remplit leportsebalanceen paix sur les ancres immobiles, les marchands ambulants ont replié leurs étalages, les mendiants sont enfouis dans leurs mystérieux repaires, Péra et Galata allument leur gaz, et Stamboul qui n'est éclairé que par la lune, rentre dans le silence et dans la nuit. » (Comte Charles DE MOUY1, Lettres du Bcsphore, lettre III, pag. 30-37; Paris, 1879, in-18, Pion.) Le Bospliore. « Je m'embarquai au pont de Galata, dans la Corne d'or, point de départ des bateaux qui stationnent là en grand nombre, crachant leur vapeur blanche et noire condensée en nuage permanent dans l'azur léger du ciel. Ce n'est pas une besogne aisée que de démarrer de là; pourtant l'on y parvient, non sans se heurter aux barques voisines, et l'on se met en route ; en quelques coups de piston l'on a gagné le large, et alors vous liiez librement entre une double ligne de palais, de kiosques, de villages, de jardins, de collines, sur une eau vive, mélange d'émeraude et de saphir, où votre sillage fait éclore des millions de perles, sous un ciel le plus beau du monde, par un gai soleil qui jette des iris dans la bruine argentée des roues. » Il n'est rien de comparable, que je sache, à cette promenade faite en deux heures sur cette raie d'azur tirée comme limite entre deux parties du monde, l'Europe et l'Asie, qu'on aperçoit en même temps. La tour de la Fille émerge bientôt avec sa silhouette blanche, d'un si charmant effet, sur le fond bleu des
1. M. le comte de Mouy, né à Paris en 1844, attaché au ministère des affaires étrangères (1S65), secrétaire d'ambassade à Constantinople (1S75), à Berlin (1878), à Vienne (1879), sous-directeur au ministère, officier de la légion d'honneur, remplit actuellement les fonctions de ministre plénipotentiaire à Athènes. 11 a publié une étude historique sur Bon Carlos et Philippe II, couronnée par l'Institut (1868, m-18), et la Correspondance de Stanislas-Auguste Poniatowski et de M™ GeofTrin (loio, in-8").
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eaux : Scutari et Top'Hané se montrent à leur tour. Au-dessus de Top'Hané la tour de Galata dresse son toit conique vert-degrisé, et sur le revers de la colline s'étagent les maisons de pierre îles Européens, les baraques de bois coloriées des Turcs. Çà et là quelque minaret blanc élève sa flèche semblable à un mât de vaisseau; quelques touffes d'un vert sombre s'arrondissent; les
constructions massives des légations étalent leurs façades, et le grand champ des morts déploie son rideau de cyprès, sur lequel se détachent en clair la caserne d'artillerie et le collège militaire. Scutari, la ville d'or (Chrysopolis), présente un spectacle à peu près semblable ; les arbres noirs d'un cimetière servent aussi de fond à ses maisons roses et à ses mosquées passées au lait de chaux; des deux côtés la vie a la mort derrière elle, et chaque
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ville se cercle d'un faubourg de tombes; mais ces idées, qui attristeraient ailleurs, ne troublent en rien la sérénité de l'Orient. » Sur la rive d'Europe, on aperçoit bientôt Schiragan, un palais bâti par Mahmoud, dans les idées européennes, avec un fronton classique comme celui de la Chambre des députés, au milieu duquel s'enlace le chiffre du sultan, en lettres d'or, et deux ailes supportées par des colonnes doriques en marbre grec. J'avoue que je préfère en Orient l'architecture arabe ou turque; pourtant cette construction grandiose, dont le large escalier blanc descend jusqu'à la mer, produit un assez bel effet. » En face, au delà de Scutari, se prolonge une ligne de palais d'été, coloriés en vert-pomme, ombragés de platanes, d'arbousiers, de frênes, d'un aspect riant, et, malgré leurs fenêtres en treillage, rappelant plutôt la volière que la prison. Le bateau à vapeur serre de près la côte d'Europe, où les stations sont plus fréquentes; nous pouvons, en passant, voir au café de BeschikTash les fumeurs accroupis dans leurs cabinets de treillage suspendus au-dessus de l'eau. On laisse bientôt en arrière OrtaKieuï, Kourou-Tchesmé, qui bordent la mer, et derrière lesquels se lèverrt par inflexions onduleuses des collines parsemées d'arbres, de jardins, de maisons et de villages de l'aspect le plus riant. D'un village à l'autre règne comme un quai non interrompu de palais et de résidences d'été... » ... Ces palais sont de bois et de planches, à l'exception des colonnes taillées ordinairement dans un seul bloc de marbre de Marmara ou prises à des débris d'anciennes constructions. Mais ils n'en sont pas moins élégants dans leur grâce passagère, avec leurs étages en surplomb, leurs saillies et leurs retraites, leurs kiosques à toits chinois, leurs pavillons à treilles, leurs terrasses ornées de vases et leurs frais coloriages renouvelés sans cesse. » Près d'Arnaout-Kieuï, l'eau du Bosphore bouillonne comme sur une marmite à cause d'un rapide courant appelé mega reuma (le grand courant) ; l'eau bleue file comme la flèche le long des pierres du quai ; là, si robustes que soient leurs bras halés au soleil, les caïdjis sentent la rame ployée dans leur main comme une lame d'éventail, et, s'ils essayaient de lutter contre ce flot impérieux; elle se romprait comme verre. Le Bosphore est plein de ces courants, dont les directions varient et qui lui donnent plutôt l'apparence d'un fleuve que d'un bras de mer. Quand on arrive là, on jette de la barque un bout de cordeau à terre; trois ou quatre hommes s'y attellent comme des chevaux de halage,
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et, courbant leurs fortes épaules, tirent l'embarcation, dont la proue fait jaillir un ruban d'écume blanche. Le rapide franchi, on reprend l'aviron et l'on fend sans peine une eau morte. » ... Sur la côte d'Asie, plus boisée et plus ombreuse que celle d'Europe, les villages, les palais et les kiosques se succèdent, un peu moins serrés peut-être, mais à des distances très rapprochées encore. C'est Kous-Goundjouk, Stavros, Beylerbey où Mahmoud se fit bâtir une résidence d'été, Tchengel-Keuï, VaniKeiïi en face de Babec-les-Eaux-douces d'Asie (Guyuck-sou). » Une charmante fontaine en marbre blanc, toute brodée d'arabesques, toute historiée d'inscriptions en lettres d'or, coiffée d'un grand toit à forte projection et de petits dômes surmontés de croissants, qui s'aperçoit de la mer et se détache sur un fond d'opulente verdure, désigne au voyageur cette promenade favorite des Osmanlis... Plus loin, les paysans bulgares au sayon antique, au bonnet entouré d'une énorme couronne de fourrure) exécutent leurs danses nationales dans l'espoir d'un baktchich [pourboire). Les cawadjis préparent leur café en plein air; l'Israélite a la robe fendue sur les côtés, au turban moucheté de noir comme un linge où on essuie des plumes, offre quelques menues marchandises aux promeneurs avec cet air servile et bas des Juifs d'Orient, toujours pliés en deux sous la crainte de l'avanie, et des caïdjis assis au bord du quai fument, les jambes pendantes, surveillant leur barque du coin de l'œil. Il serait trop long de décrire, l'un après l'autre, tous ces villages qui se suivent et se ressemblent avec d'imperceptibles différences. C'est toujours une ligne de maisons en bois, coloriées, comme les villages des boîtes de joujous de Nuremberg, se développant le long du quai en trempant immédiatement leur pied dans l'eau quand il n'y a pas de chemin de halage, et se détachant sur un tableau de riche verdure d'où s'élance le minaret crayeux d'un marabout ou d'une petite mosquée ; au delà, les collines aux pentes douces et ménagées s'élèvent harmonieusement azurées par la lumière du ciel; parfois on souhaiterait un escarpement plus abrupt, une falaise aride, un ossement de rocher perçant l'épiderme de la terre; tout cela est vraiment trop gracieux, trop riant, trop coquet, trop peigné; il faudrait çà et là quelques touches accentuées et violentes pour servir de repoussoir. » (Th. GAUTIER1, Constantinople, chap. xxiv.)
1. Gautier (Théophile), poète et littérateur français, est né à Tarbes en 1811, et
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Nous complétons cette description du Bosphore par l'extrait suivant sut les palais de Thérapia, emprunté au charmant ouvrage de M. de Mouy : « Plusieurs représentants diplomatiques ont leur maison de campagne » à Thérapia; celle du ministre d'Italie, au milieu du quai, présente Me » façade rectiligne, de moyenne grandeur, mais de belle apparence, et «ne » terrasse assez longue au bord de l'eau. Derrière elle s'élèvent des jardins » et des espaliers qui se déploient comme un décor. L'ambassade de Franc* » occupe un yali turc, d'ancienne construction, qui a jadis appartenu am » princes Ypsilanti ; après la mort tragique du possesseur, ancien hospo» aar de Valachie, la Porte, qui avait confisqué la maison, l'offrit à la » France, en témoignage de reconnaissance pour l'énergique concours que er » le général Sébastiani, alors ambassadeur de Napoléon I , avait prêté ao » gouvernement ottoman, en 1806, lorsque la Hotte anglaise était venue » mouiller devant la Pointe du Sérail. Cette demeure, recouverte par m » large toit en saillie, est très peu élevée, et son aspect est extrêmement » simple. Elle n'a qu'un seul étage percé de nombreuses fenêtres au-dessm » d'un entresol très bas qu'il surplombe; plusieurs salons en occupent la » plus grande étendue : l'un d'eux, situe à l'angle de la maison, est une » véritable lanterne d'où l'on aperçoit par dix-huit ouvertures tout le pa» norama du détroit. Un vaste parc répand ses ombrages touffus sur le » haut de la colline; à mi-côte, sur une large terrasse, s'élèvent des pin! » d'Italie séculaires ; à leurs pieds, on a une vue immense, d'un bleu in» comparable, et l'on entend de là, à travers le silence, le murmure mono» tone des flots qui arrivent lentement de la mer. » Le palais d'Angleterre est tout voisin de celui de France, mais il est » beaucoup plus vaste. Construit il y a peu d'années, cet édifice un peu » surchargé de tourelles et de balcons est adossé, comme le nôtre, à une » haute colline boisée et entourée de charmants jardins. C'est le point de » Thérapia d'où l'on voit le mieux l'entrée de la mer Noire : il est situé » presque en face de l'extrémité du détroit. » Plusieurs villas qui suivent l'ambassade d'Angleterre terminent le vil» lage de Thérapia, et la route qui longe le Bosphore se continue en sui» vant d'abord un coteau aride, puis un repli de la montagne que de » magnifiques arbres couvrent de leur ombre, jusqu'à une large vallée où » s'ouvre la route de la forêt de Belgrade. Nous nous écartons un moment » du Bosphore pour parcourir le grand chemin de la forêt. A l'entrée, an » bord de l'eau, s'étend une prairie quelque peu marécageuse, recouverte » d'une herbe épaisse, et où se dresse un platane gigantesque. D'une même » racine sortent trois énormes troncs dont vingt hommes se tenant par la » main feraient à peine le tour. Ces masses vénérables forment un vaste » ombrage. Crevassés, ravagés à l'intérieur par le travail du temps et aussi » par les feux que les pâtres ou les soldats de passage ont allumés tant de
mort à Neuilly en 1872. Il fut un des plus fervents adeptes de l'école romantique, collabora activement à de nombreux journaux, auxquels il donna des articles de littérature et d'art, des romans et des poésies. Théophile Gautier employa ses loisirs à faire de nombreux voyages qui lui ont fourni la matière de récits pleins de verve, de grâce et d'esprit : Caprices et zigzags (in-8°, 1815) ; Voyage en Espagne, publié d'abord sous le titre Tra los montes (1313, 2 vol. in-8°); Itêk (1852, in-18); Constantinople (1853, in-18); Loin de Paris (1864, in-18); Quand on voyage, souvenirs de Suisse, de Grèce et d'Algérie (1805, in-18). Voyage f> Hussie (1S66, 2 vol. in-18); l'Orient (1876,2 vol. in-8°, recueil posthume); se' poésies complètes ont été publiées en 2 vol. in-18 (1875-76).
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fois dans leurs écorces béantes, tordus, rugueux, soutenant des branche! colossales, ces augustes viellards, qui ont vu tant de siècles, resplendissent encore, au sommet, de la plus brillante verdure. Chaque printemps les ranime, et leur caducité sourit encore. La tradition du pajt prétend qu'à l'entour d'eux les premiers croisés avaient planté leur! tentes dans la vaste plaine avant de franchir le Bosphore, et que Godefroy de Bouillon s'est reposé à leurs pieds. » Après avoir traversé le petit village de Belgrade, qui donne sou nom » à la forêt, et avoir visité les réservoirs construits par Andronic Coninène, » l'aqueduc de Justinien, les pyramides hydrauliques, nous retrouvons h » rive du Bosphore. C'est à une certaine distance en mer, en se laissant » bercer au fond de son caïque, qu'il faut voir Buyuk-Déré : de là, toutes » les villas bâties par les personnages influents de Péra se déroulent comme » une série de jouets d'enfants. Côte à côte, les chalets et les maisons de » campagne somptueuses ou simples rient à la splendeur du jour et res» sortent en lumière sur le fond des hautes collines qui bondissent comme » celles de l'Ecriture. L'ambassadeur d'AUemàgne occupe une grande maison » un peu ancienne où l'on entre, du côté de la rue, par un péristyle grec » précédé d'une avenue, et, du côté de l'eau, par une large terrasse; le » ministre de Grèce, sur le quai, habite une demeure moins solennelle, » mais qui serait charmante à Dieppe et à Trouville, avec son portique » entouré de vigne vierge et de lierre; l'ambassade de Russie déploie, clans » la plus belle situation du golfe, les hautes fenêtres de son palais à un » seul étage, entouré d'arbres magnifiques; ses jardins et son parc se per» dent dans la montagne. Tandis que les stationnaires de France, d'Italie ■» et d'Angleterre sont à l'ancre dans la baie de Thérapia, ceux d'Alle» magne, de Grèce et de Russie se balancent à Buyuk-Déré, devant les ha» bitations des ambassadeurs ; sur toute la longueur du quai planté d'arbres, » une foule d'embarcations légères, calques dorés, gondoles, barques de » soleil. » » pêcheurs, vont et viennent sur les vagues, où dansent les rayons du
Salonique. — La Tliessalie.
Salonique est située au fond du golfe profond que la mer a creusé entre la péninsule Chalcidique et la haute chaîne de l'Olympe thessalien. Allongée en forme de croissant, elle se développe en amphithéâtre sur les croupes du mont Kortasch, assez semblable à Smyrne, sa sœur d'Asie. « C'est la » cité orientale qu'il faut voir passer de loin dans le rêve, sans l'approcher, » coquette et blanche à plaisir, se mirant dans les eaux lumineuses, avec » son noir bandeau de cyprès autour du front. Ces arbres marquent les » lignes de cimetières qui investissent de près toute ville turque. » Quand on pénètre dans la ville, on aperçoit des rues étroites, des constructions lépreuses, des cloaques innommés. Par endroits, le quai s'est formé naturellement des immondices accumulés de la ville, qui gagnent sur la mer et étayent seules les baraques et les estacades. La ville est un véritable musée d'architecture byzantine ; elle a conservé par miracle plusieurs basiliques anciennes transformées en mosquées, des temples, des arcs, des bas-reliefs. Salonique est la Jérusalem moderne de l'Orient. « Tout le long de ses ruelles » montueuses, on rencontre de maigres fils d'Israël glissant de leur pas » affairé et furtif; sur une population de 80 000 âmes, l'on compte que » plus de 50 000 appartiennent à la race hébraïque. La plupart de ces
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familles passèrent d'Espagne en Roumélie au quinzième siècle; l'indifférence dédaigneuse du musulman étant un bienfait-pour elles après les proscriptions des Etats catholiques. Salonique leur doit ce caractère sordide et actif, propre aux groupes israélites en Orient. » (Eug. Melchior DE VOGUÉ). Cette ville est aujourd'hui le grand marché des céréales et des tabacs pour toute "la Roumélie; quand le chemin de fer de la vallée du Vardar rejoindra le Danube, elle deviendra l'entrepôt naturel, des Balkans, de la Hongrie, des Principautés, de la Pologne, de la Russie occidentale ; les paquebots qui mettent trois jours de Port-Saïd à Brindisi, quatre jusqu'à Trieste, cinq jusqu'à Marseille, franchissent en cinquante heures la distance entre l'Egypte et Salonique. Mais Brindisi et Marseille n'ont pas à redouter de longtemps encore cette concurrence de l'avenir. « Un chemin de » fer est nominalement ouvert de Salonique à Uskub ; il y a trois départs » chaque semaine, un par quarante-huit heures, et rien ne prouve que les « trains n'arrivent pas Habituellement jusqu'à Uskub. Au delà commencent a les régions presque mythiques de l'Albanie; ces montagnes sises au cœur » de l'Europe et dont, par un beau temps, l'on aperçoit les cimes d'Otrante » et de Brindisi, sont moins parcourues et moins bien connues de nous que » certaines peuplades du Niger... Le yatagan et le fusil sont les seules lois » de la montagne guègue où tout homme marche armé. » M. de Vogué, voulant visiter l'Olympe et la Tliessalie, se fit donner, sur le conseil de notre consul, des lettres de recommandation pour le chef des brigands Lotiri, qui travaillait alors dans la région de l'Olympe, traversa le golfe thermaïque sur une peyramare et aborda au port d'Ekaterini, au pied de l'Olympe1.
« Nous traversons des vallées aux noms illustres, Pydna,
Pctra, les défilés d'où les Macédoniens et après eux les Romains de Paul-Emile s'élancèrent sur la Grèce agonisante. Cette terre, se jugeant apparemment de trop fière race pour le travail, ne produit que des souvenirs historiques : de champs et de cultures, il n'y a pour ainsi dire pas de traces sur notre parcours. La route n'en est pas moins gracieuse, tantôt plongeant dans les flots du golfe sur notre gauche, rejoignant la plage aux petites échelles où se balancent les barques de pèche, tantôt remontant à droite urles pentes orientales de l'Olympe que nous contournons. Vue 'ici, la montagne des dieux-est superbe, partagée en deux par n coup d'épée à la Roland, bien ravinée, boisée de chênes et de apins de Larisse. Elle se dresse à 4 000 mètres sur nos têtes, tavant quatre heures son ombre noire assombrit le chemin.
» Nous trouvons au point culminant de la route le gros vil1. Celle lecture pourrait être placée en partie dans le chapitre de la Grèce; ar la Tliessalie a été presque on entier cédée à la Grèce à. la suite du congrès e Berlin. Nous avons inséré ces extraits à cette place, parce que l'Olympe est eslée une montagne turque, que la nouvelle frontière s'arrête au Salamvrias Pence) inférieur, et surtout parce que la physionomie du pays et de ses habitants st restée la mémo que sous la domination turque.
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lage de Lithochôri, où nous passons la nuit. Ce village est admirablement assis dans la verdure, au bord d'un torrent encaissé en abîme, qui s'échappe de la grande fente centrale du massif, De ce point, l'œil plonge dans le cœur du géant, où les rayons du jour ne doivent jamais pénétrer. Les montagnards, misérables, peu adonnés à l'agriculture, vivant d'exploitations forestières, de charbonnages, de quelques extractions de minerais, tour à tour victimes ou complices des bandes de malfaiteurs dont l'Olympe est le quartier général, empruntent à ces conditions d'existence un caractère dur et farouche1. » On redescend de Lithochôri sur les pentes méridionales, crevassées de ravines profondes et de torrents à sec. Jusqu'à la côte, le pays est nu et inculte, les chevaux avancent avec peine clans les fourrés épineux de paliurus et d'acacias. Nous passons à Platamona, forteresse turco-vénitienne, pittoresquement juchée au sommet d'une roche à pic sur la mer. De là la route, — ce moi n'a bien entendu qu'un sens tout idéal, — s'abaisse sur les dernières croupes que la montagne projette vers le sud, dans la riche vallée qui s'évase en demi-cercle entre l'Olympe et l'Ossa, à l'embouchure du Salamvrias, l'antique Pénée. Nous gagnons les bords du fleuve classique à travers les belles cultures de mais de Réchid-Pacha, sous les ombrages des platanes, des bouleaux el des chênes, qui sont doublement les bienvenus, après une traile sur les flancs de la montagne par un midi d'août. Nous ne sommes pas au bout de nos enchantements : par miracle, ce fleuve a de l'eau ! Seul, entre ses frères de Grèce, il roule autre chose que des fleurs de laurier-rose, une belle eau profonde qui pourrait tenter des barques. Un magnifique pont turc, de la grande épo1. Le brigandage est devenu dans certaines régions de la péninsule des Bal kans une véritable institution. L'auteur en explique ainsi les causes : « Le ban » ditisme est depuis longtemps un mal endémique dans ces provinces ; bien de » causes assurent son recrutement : la configuration du sol, les émigrations de! » tribus circassiennes, la misère grandissante, la surcharge des impôts, le licencie» ment mal réglé des troupes irrégulières. Après une mauvaise récolte, plus d'un » paysan, à bout de ressources, traqué par les agents du tisc, prend un fusil el » gagne la montagne ; arrivent d'autre part des Albanais renvoyés du service sans » avoir pu toucher leur paye ; une bande se forme, attend l'occasion et fond sur » un village de la plaine. Le village est frappé d'une contribution de guerre cal' » culée sur sa population; s'il no s'exécute pas, les riches notables sont emme» nés en otages. On voit que les choses se passent suivant les règles de l'artmi» litaire. Plusieurs communes et des habitations isolées échappent à ces razzias » en composant d'une manière permanente avec les klephtcs, en leur fournissanl » des vivres et un abri à l'occasion. Le paysan semble être pour eux, moins pat » suite d'une complicité morale que par l'eUct de la terreur qu'ils font peser sur * les campagnes. »
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que de Sélim, à courbe très adoucie, supporté par des arches en tiers-point, nous invite à traverser : invitation fallacieuse, car il va sans dire que l'une des arches est écroulée au fil do l'eau depuis des années déjà lointaines. On traverse un peu plus haut sur un bac, et Me pittoresque n'y perd rien : hommes et chevaux s'entassent sur la lourde machine, sous un berceau de sycomores, et atterrissent sur l'autre rive, devant un corps de garde albanais, qui veille à l'étroite issue de la vallée de Tempé. » J'approche de la vallée sacrée avec l'émotion classique qui lui est due, mais aussi, l'avouerai-je, avec une défiance enracinée par de nombreuses désillusions. Est-ce l'ouvrage des siècles qui a déshonoré les paysages tant vantés de la Grèce antique ? Est-ce la riche imagination des Hellènes qui les a parés de grâces absentes? Ce n'est pas le lieu d'agiter cette question délicate. Tou'ours est-il que fleuves sans eaux, vallées sans verdure, montagnes sans forêts, autorisent souvent le voyageur, embarqué sur la foi des poètes, à murmurer le quidquid audet Grœcia mendax. Ici du moins, et pour une fois, faisons à la Grèce, notre mère, une éclatante réparation. Elle est charmante, cette gorge de Tempé, encaissée entre ses deux murailles à pic, blottie sous es platanes, ombreuse et silencieuse. Le Salamvrias, ou plutôt e Pénée, —■ laissons-lui son doux nom d'autrefois, — court en chuchotant sous une arohe de verdure continue; le flot jaune et rofond, refoulé dans ce lit étroit, ronge la pierre de la muraille de gauche. La route, telle que l'ont tracée les Romains, serpente 'ur une mince corniche, au flanc de la muraille de droite. Sou■ent les parois de roches se dressent perpendiculairement à une elle hauteur que le jour descend à peine dans ces profondeurs, a gorge se prolonge sur une longueur de quatre à cinq kiloêtres, véritable oasis dans le désert pour le voyageur qui arrive es croupes brûlées de l'Olympe ou des marais desséchés de la laine de Larisse. Après six heures de marche à travers la plaine ésolée de Tliessalie, marais desséché en cette saison, nous entrons ans un grand village de boue, entouré et coupé de cimetières agues : c'est Larisse, capitale de la province. Rarement ville a roduitsur moi plus triste impression. Elle sent la mort, et ceci est pas pris au figuré. Les alluvions croupissantes du Salamvrias, ui déroule son flot jaune autour de Larisse, chargent de fièvres e triste ciel ; elles sont rendues plus malignes par le mauvais tat des cimetières turcs qui usurpent un tiers de la ville, chaos e tombes noyées dans la fange, champs de mort en friche, di-
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rait-on, qui n'ont pas ici leur végétation habituelle de platanes et de cyprès. Aux portes du faubourg, des nègres du Soudan campent dans des huttes : ce sont les restes des bataillons qu'Ali de Tepelen recrutait en Egypte ; ils ont fait souche ici et continuent à peser sur la terre, comme l'ombre du terrible pacha de Janina, Du moins celui-là faisait vivre le pays, d'une vie sanglante el dure, il est vrai; mais enfin ce n'était pas le silence de la mort, A chaque pas que l'on fait dans ces provinces, des ponts relevés, des routes réparées, des traces d'une volonté énergique, — la chose rare entre toutes sous ce ciel, — témoignent qu'Ali de Tepelen eût pu faire comme son homonyme d'Egypte, s'il avait réussi comme lui, un grand organisateur. Aujourd'hui Larisse renferme de vingt-cinq à trente mille habitants. » Nous traversons à gué le Pénée, bien déchu depuis Tempé, ruisseau fangeux entre des berges de sable. Arrêt au village de Zarkos, dans une grosse ferme appartenant à un riche banquier de Constantinople. La plaine de Tliessalie, qui devrait être le grenier des provinces environnantes et du nord de la Grèce, a appartenu un moment à Ali de Tepelen, du droit delà conquête. Quand la Porte eut châtié le pacha rebelle, ses biens furent confisqués et devinrent pour les sultans une réserve d'apanages ; ils s'en servirent pour doter de hauts dignitaires, et la plaine se trouva ainsi morcelée en un certain nombre de grosses propriétés. Plusieurs sont restées aux mains des beys musulmans, leurs héritiers ; d'autres, comme celle de Zarkos, ont été vendues aux financiers de Galata; le palais a récemment concédé les terres qui lui appartenaient encore à un capitaliste arménien, devenu le plus grand propriétaire de la Tliessalie. Quelques-unes de ces fermes nourrissent jusqu'à six cents têtes de bétail. On y cultive le blé, le coton, le tabac, la vigne. Les maîtres chrétiens de ces grandes exploitations font beaucoup pour le développement agricole du pays; on commence à y introduire les machines à vapeur. Tout cela est un peu hâtif, et si ce n'est pas la charnus avant les bœufs, c'est du moins la machine avant la charrue. — Le cultivateur grec est assez laborieux et se fait vite aux améliorations dont il saisit l'utilité ; mais sur certains points ses préjugés sont extrêmement difficiles à déraciner; il n'irrigue ni ne fume ; il fait volontiers la chasse aux arbres, professant la même haine que le paysan espagnol pour la verdure « qui donne la lièvre. » Tous ces cultivateurs sont métayers : ils gardent les deux tiers de la récolte et remettent un tiers au propriétaire, après
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ladime prélevée (13 p. 100). La dime! là est le grand fléau,non pas tant dans l'institution elle-même que dans la façon dont on l'applique. En ce moment, fin d'août, les blés sont moissonnés et engerbés ; il ne reste qu'à les battre, semble-t-il. Ce n'est pas si simple. Nul ne peut battre une gerbe avant que la dime ne soit prélevée; mais, pour qu'elle soit prélevée, il faut.qu'elle soit adjugée, — pour qu'elle soit adjugée, que l'administration ait fait son choix entre les offres des concurrents. Or, à cette heure, la ferme des dîmes n'est pas encore adjugée pour l'année courante! Les gerbes attendront l'adjudication, et, tandis qu'elles attendent, les orages en détruiront peut-être la meilleure part. Ce détail dit tout. Si l'on ajoute à cette misère chronique les misères accidentelles, les corvées qui enlèvent au cultivateur une partie de son temps , on comprendra qu'il y ait des années où, comme on me l'affirme, il ne gagne même pas sa semence. En outre les grains de la Thessalie, qui semblent avoir dans le port de Volo le plus proche et le meilleur des débouchés, n'y arrivent que durant quelques mois de l'année, grâce au détestable état des communications. Pendant la mauvaise saison et à chaque débordement du Salamvrias, c'est à dos de mulet qu'il faut transporter les récoltes. » (Melchior de VOGUÉ, la Thessalie; Revue des Deux Mondes, 1" janvier 1879.)
Les monastères de l'Athos. — lie météore.
Suivant une tradition grecque, Jésus-Christ aurait débarqué sur le littoral de la Chalcidique, et visité le promontoire célèbre que terminent au sud les falaises à pic du mont Athos. De là le prestige dont cette montagne jouit auprès des sectateurs de Pliotius. La Montagne Sainte (Hagion oros) est devenue le but d'un pèlerinage aussi fréquenté que les lieux saints de Judée et de Galilée, dès les règnes des premiers empereurs chrétiens. « Aussi ji'est-ce pas un médiocre sujet de surprise pour les voyageurs oc» cidentaux quo de voir fleurir en ces lieux des coutumes dont ils pouvaient » croire la tradition abandonnée depuis le temps d'Amrou et de Chosroës. » Ce qu'ils observent à l'Athos, ces usages, ces manières de vivre, c'est » Gaza, c'est Sceté, c'est Tabenne; ces vieillards amaigris par l'âge et les » privations, ce sont les Pères du désert. » « Parcourez d'une extrémité à l'autre et dans toutes les directions cette pointe de terre longue d'environ 50 kilomètres, large de 6 ou 8, vous ne découvrez pas une localité, si perdue soit-elle au milieu des rochers, si enfouie au fond des ravins, si haut perchée aux sommets des pics, qui n'ait quelque chose
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d'insolite et de curieux. Et d'abord, ce sont les vingt grands monastères où se gardent intactes les plus précieuses épaves de cette civilisation byzantine si peu connue de l'Occident, et d'autant plus attrayante à étudier qu'elle nous est moins familière, Chacun de ces monastères, véritables villages fortifiés, renferme cinq, dix, vingt églises ou chapelles remplies de la base au faite de fresques immenses où se révèle un art plein d'originalité et de caractère. Dans les sacristies sont accumulés des trésors d'orfèvrerie : reliquaires, croix, châsses, ornements, triptyques, panaghias miraculeuses; et sur les rayons des bibliothèques s'entassent des manuscrits précieux, des palimpsestes, des éditions rares, parmi lesquels les chercheurs érudits ont fait plus d'une découverte de valeur1. Puis, en outre des grandes maisons, ce sont ces multitudes de skytes !, d'oratoires, de chapelles disséminés sur tous les points de la montagne et du rivage, tantôt cramponnés à des rocs qui surplombent la mer à de vertigineuses hauteurs, tantôt cachés dans les replis de vallées mystérieuses dont la végétation touffue les dérobe à tous les regards. » A peine a-t-on fait un pas sur le territoire saint que de toutes parts on est environné de scènes pittoresques. On n'aperçoit d'abord ni monastères, ni oratoires ; à perte de vue, rien que des taillis et des bois. Mais quels bois ! Végétation du Nord, végétation du Midi se rencontrent ici et s'unissent pour composer le plus splendide poème de verdure qui se puisse imaginer. Des arbres géants étendent leurs grands bras au-dessus de nos tètes à des hauteurs que nous ne pouvons apprécier. Les espèces de nos contrées prennent des proportions inusitées, au point que nous avons delapeineàlesreconnaitre. Les bruyères qui jonchent de leurs tapis variés le voisinage immédiat de la route, les genévriers, les fougères, les myrtes, les lauriers atteignent leurs limites extrêmes de développement. Essences résineuses, hêtres, chênes.
1. MM. de SéhastianofT, Mynoïde-Minas, Miller, Langlois, Robert Curzon el d'autres ont dressé le catalogue des manuscrits conservés dans les couvents. M. de Sébaslianoir a reproduit à l'aide de la photographie : 1° un manuscrit du douzième siècle en caractères microscopiques; 2° des sermons de saint Grégoire le Théologien, de Jean Damascène; 3° un traité inédit de médecine; ^'» géographie de Ptolémée; 5° une liturgie de saint Jean Ghrysostome sur parchemin ; 6° des chartes en langues grecque et slave ; 7° des fragments do la légende Dorée. Dans ces catégories d'ouvrages, on trouve des manuscrits grecs, slaves, géorgiens, remontant aux dixième, onzième et douzième siècles, écrits en caractères d'or, avec miniatures et vignettes, ou reliés en argent repoussé, de la plu' grande beauté. 2. Les skytes sont de petits monastères dépendants des grands centres.
�TURQUIE D'EUROPE. 717 caroubiers, platanes d'Orient se mêlent et forment à chaque pas de nouvelles combinaisons de paysage. Ici de sombres cyprès s'élancent d'un massif d'oliviers grisâtres; là des chênes verts marient leur verdure à celle de figuiers gigantesques et de vigoureux érables. Des milliers de plantes grimpantes et de lianes en fleur s'enlacent aux branches et s'enroulent en replis tortueux autour des troncs robustes. Des clématites, des chèvrefeuilles, des vignes folles se suspendent aux buissons et rampent jusqu'au haut des branches, d'où elles retombent vers le sol en gracieuses guirlandes. Puis, au loin, par delà les hautes futaies, tantôt à demi masqué par l'inextricable réseau des branches, tantôt se découvrant sur un espace illimité, le clair azur de la mer qui termine invariablement toutes ces perspectives. » Le village d'Erisso ou Hiérisso est situé au fond du golfe de Stellaria, sur l'isthme étroit qui unit le promontoire de l'Athos à la péninsule chalcidique. Au sortir d'Erisso, on franchit une colline et l'on descend dans la petite plaine de Pravlika, où les moines possèdent des domaines et des termes. La langue de terre de Pravlika, large au plus de 2 kilom., est la partie la plus étroite de l'isthme. C'est là que Xerxès fit autrefois percer un canal pour faire passer ses navires et éviter le promontoire d'Acté, fatal à la flotte de Darius, et encore aujourd'hui redoute des marins pendant les mois d'hiver. On a retrouvé de nos jours des excavations, des terrassements et fondations qui indiquent la direction du canal de Xerxès, et justifient les assertions des historiens grecs. Le premier monastère qu'on aperçoit au sortir des forêts est celui de Khilandari ou Khilandar, qui dresse sa "masse imposante et irrégulière sur un sol inégal. « Sur cette muraille se dessinent, à une certaine hauteur, des » assises de pierre, rouges et grises, accompagnées d'imbrications qui en » égayent un peu la surface nue et sévère. Pins à uns distance considérable » de terre, plusieurs rangées de galeries, soutenues par des solives peintes » en rouge et couronnées par des toitures, se projettent en avant et suivent » presque sans discontinuité les inflexions et les angles du mur. Tout cela » déroute un peu... C'est sur ces galeries que s'ouvrent les cellules des » caloyers i,moines); ils apparaissent d'ici et de là, allant et venant avec la » rapidité de gens affairés, ou bien se promenant gravement et s'accoudant » aux balustrades pour contempler les derniers reflets du soleil. »
« AudelàdeKhilandari,lesmonastèress'échelonnentde distance
en distance sur le bord de la mer, dans de ravissantes positions. On en compte quatre avant la bourgade de Karyôs : Sphigmène, Vatopaerli, Pantocrator et Stravronikita. Chacun d'eux possède ses églises, ses bibliothèques, ses trésors d'art, et il semble, lorsqu'on passe de l'un à l'autre, qu'on parcourt les différentes 6alles d'un immense musée.
» ... Sur une éminence voisine de Vatopaedi s'étendent de
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vastes bâtiments en ruine. C'est là, qu'au siècle dernier le patriarche de Constantinople Cyrille V avait établi une école de hautes études où enseignèrent Eugène Bulgaris et Nicolas Mezzovo. Tout le pays environnant est d'une rare magnificence. Coupé de vallées profondes et de ravins étroits qui serpentent à travers les forêts, il offre aux regards une succession d'admirables points de vue. Bientôt apparaissent les deux monastères de Pantocrator et de Stravronikita dont les masses robustes se dressent sur des bases de roc sans cesse fouettées par la mer. Au delà, la cime blanche de l'Athos, dépouillée de toute verdure, s'élève triomphante dans le ciel bleu et resplendit aux dernières lueurs du soleil. C'est avec ce superbe horizon en vue que nous franchissons, à la clarté du crépuscule, les rampes boisées qui nous séparent de Karyès. » Karyès est la capitale du pays, mais c'est une capitale sans analogie d'aucune sorte avec les grands centres de population auxquels ce titre est attaché en. d'autres lieux. Karyès est un chétif hameau situé à une certaine distance de la mer au cœur de la montagne. Ses quelques maisons agglomérées autour de l'église métropolitaine s'alignent le long d'une rue unique d'où la vie est absente. Nul bruit, nul mouvement; seul le murmure des torrents qui s'écoulent à travers de vertes prairies fait diversion à ce silence. De chaque côté de la rue s'ouvrent d'étroites et obscures boutiques, au fond desquelles on distingue de vagues formes noires accroupies sur le plancher, dans une immobilité qui rappelle les flegmatiques marchands des bazars du Caire et de Damas. De ces gens, qui portent le costume monastique, les uns sont tailleurs, les autres pharmaciens, le plus grand nombre vend des images peintes ou sculptées sur bois. Mais ce ne sont pas ces tristes commerçants qui pourraient donner une importance quelconque à la misérable bourgade où ils végètent ; et si Karyès est considéré comme le centre de la montagne, c'est qu'elle est le siège de son gouvernement. » Etrange gouvernement, s'il en fut, que celui de l'AthosI Toute l'administration du pays est entre les mains des moines, Chacun des vingt grands monastères envoie à Karyès ses délégués, et là ceux-ci délibèrent en commun sur les affaires qui intéressent l'ensemble de la communauté. Le pouvoir exécutif se compose d'un conseil permanent de quatre membres de l'assemblée nommés épistates, lesquels sont présidés par l'un d'eux élu pour cinq ans, qui porte le titre de « Premier homme d'Athos n
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et possède les attributions d'un véritable chef d'Etat. Quelques palikares albanais sont chargés de la police. Quant aux Turcs, on se borne à leur payer tribut, et ils ne se mêlent en rien du fonctionnement administratif et législatif de' la république. Le mudir ou caïmakan qui réside à Karyès au nom du sultan jouit ainsi d'une vraie sinécure, et le pauvre homme doit avoir de grandes ressources d'esprit ou de vastes capacités de sommeil, pour ne pas périr d'ennui et de désœuvrement à son poste inutile. » (St. de NOLHAC, Dalmatie, iles Ioniennes, mont Athos; Paris, in-18, 1882, Pion.) Les autres couvents sont ceux d'Iviron,. Karakaio, Lavra, Xéropotamou, etc. non moins curieux et d'accès plus difficile. L'entrée des 20 monastères de l'Athos est rigoureusement interdite aux femmes. « Les revenus de tous ces » couvents, dit M. A. Proust qui les a visités il y a vingt-cinq ans, sont produits » par l'exploitation des bois, la vente des noisettes et des olives. Koutlou» mousis récolte à lui seul 200 000 ocques de noisettes. Lavra, Iviron et » Philothéon exploitent annuellement pour 500 000 piastres de bois. Outre » ces produits, les monastères ont de vastes propriétés appelées mëtok, en » Valachie, dans file deThaso, et sur le littoral de la Turquie d'Europe. La » Montagne Sainte est peuplée d'environ 6 000 moines et frères lais répartis entre les 20 couvents forteresses, les 11 skètes ou hameaux et les 190 ermitages d'anachorètes. Les églises et chapelles sont au nombre de plus de 1000. Il faut ajouter aux sources de revenus indiquées plus haut les produits des jardins et des vignes, la récolte des olives, l'apiculture et la pèche côtière, la vente des saintes images peintes, d'ornements sacerdotaux, de rosaires, et de divers objets en bois sculpté fabriqués par les moines. Il y a toujours quelques moines en voyage pour quêter et pour placer les articles de cette industrie. Le couvent du Météore. — Les couvents de l'Athos ne sont pas les seuls de cette région. La Turquie, foyer de l'islamisme, séjour du commandeur des croyants, en est parsemée. Ceux qu'on rencontre en Thessalie, à quelque distance de Trikhala, sur un territoire qui l'ait aujourd'hui partie de la Grèce, sont moins connus et beaucoup moins accessibles encore que les monastères de la Chalcidique. On n'y pénètre que par une ascension tout à fait inusitée. MM. Léon Heuzey, de Vogué, Stéphan de Drée, les ont visités et décrits. « Sur les 20 ou 24 couvents qui existaient autrefois, » écrit ce dernier [Tour du Monde, 1881, 2° sem.), il en reste 7, dont » 3 seulement valent la peine qu'on les visite. A l'époque uù j'arrivai au » Météore, ces 7 monastères étaient habités par une centaine de moines au » plus. Tout était ruine et silence sur les emplacements des autres cou» vents, abandonnés à des époques plus ou moins éloignées... Les trois » plus importants sont le Météore, Saint-Vaarlaam, et Saint-Etienne... » De Kalabaka au couvent du Météore le chemin n'est pas facile; il faut » contourner tout le groupe de rochers à côté duquel est situé le village, » par des chemins presque imperceptibles à travers des bois, des ronces et » des rochers qui devaient et doivent encore singulièrement faciliter les » attaques dont le pays a toujours été infesté. Le rocher du Météore s'élève » perpendiculairement à une hauteur énorme au-dessus de la plaine. Ordi» nairement l'arrivée des voyageurs est signalée au couvent par un appel,
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un cri, «ne voix ou une sorte de corne. A ce signal, les moines descendent un lîlet où se trouve un d'entre eux, qui demande l'autorisation dont l'on doit toujours s'être muni et remonte pour la communiquer à son supérieur : ce n'est qu'après la vérification de ce passe-port au couvent que le filet redescend pour vous emporter... Je m'installai aussi bien que possible, puis on m'éleva dans les airs. J'avoue très sincèrement que ce genre de voyage me fut des plus désagréables : il dura quatre on cinq minutes, temps que je trouvai d'une longueur insupportable; le panier s'arrêta et l'on m'attira sur une plate-forme à l'aide d'un grand crochet. Cette espèce de transbordement est peut-être plus insupportable encore que tout le reste. »
Lies* Albanais.
Les Albanais (les Blancs ouïes hommes indépendants) appelés Amantes par les Turcs, se donnent à eux-mêmes le nom de Skipélars (habitants des rochers). Leur population est évaluée à 1500000, 1300000 ou 1 800000 âmes. 11 y a 46000 Skipétars en Serbie, Bulgarie et Bosnie, 173000 en Grèce, 60 000 dans l'Italie méridionale, d'autres en Dalmatie. Leurs phars ou tribus se divisent en quatre groupes : Guégarie, Toshkarie, Liapourie, Djamourie. Les Guègues occupent l'Albanie septentrionale de Scutari à Prisren et d'El-Bassan aux sources de la Boïana. Us sont mahoniétaiis sunnites, et massés autour de Scutari, le long de la Boïana, sur la cote, à Antivari, Dulcigno, Croïa, Alessio, Tirana, Durazzo, et jusque vers le Scombi et le lac d'Ochrida dans l'intérieur. — Les Guègues montagnards ou Malisori sont chrétiens; les Klernenti sont un de leurs clans, et ont prêté main forte aux Turcs contre les schismaliques ; les Mirdiles, catholiques aussi, sont un clan de la plaine dont la capitale est Orosch, dans le massif montagneux qui commande l'unique route de Turquie an Monténégro; ils sont renommés par leur loyauté, leur bravoure, et leur caractère implacable; GeorgeCastriot (Scanderberg, Iskenderberg) était mirdite. —Au midi sont les Toshks, de tous les plus perfides, les uns schismaliques grecs, les autres musulmans chiites; ils ont des villes et couvrent les monts de Pristina. Ali de Tepelen était Toshk. — Les Liapes, Lapis ou Japides peuplent les rochers acrocérauniens le long de l'Adriatique, entre les districts des Djames et ceux des Toshks. « Le vol est leur gagne-pain liabi» luel. Leur stupidité les rend méprisables aux yeux des autres Albanais, » pour lesquels leur nom est un terme d'injure. Ils se prétendent musuj» mans. On ne trouverait pas parmi eux, je ne dirais pas un individu, niais » un uléma sachant lire. Leur méchanceté n'a d'égale que leur laideur. » (J. CARLOS.) Les Djames ou Vjamides, musulmans sunnites, sont resserrés entre le territoire de Janina et la frontière grecque. '< Us sont avides, inhospitaliers, « tout l'opposé des Guègues dont l'étranger devient en quelque sorte le » frère dès qu'il a mangé avec eux le pain et le sel, quoique l'on puisse » dire d'eux comme Tacite des Germains: Us reçoivent les présents sans » penser qu'ils doivent en garder la mémoire; ils" les donnent sans exiger » en retour que l'on en soit reconnaissant. » Leurs principaux phars (Massarakiens et Aïdonites) sont riverains de l'Achéron (Mavropolamo), la rivière noire1.
li En 1878, le traité de San-Stefano, qui livrait à leurs ennemis une partie i»
�TURQUIE D'EUROPE. 721 « L'Albanais a une distinction parfaite, la tète petite, le nez fin, l'œil vif, ouvert en amande, le cou long, le corps maigre, la poitrine énormément bombée, les jambes nerveuses. Doué d'une prodigieuse souplesse de muscles, il porte dans sa démarche et ses attitudes l'air un peu théâtral d'un athlète de l'antiquité. Il rappelle le type primitif du Grec, tel que la sculpture l'a représenté sur les marbres d'Egine. La magnificence de son costume est proverbiale. Un justaucorps, étincelant de boutons dorés et de broderies en soie de toutes couleurs, lui descend du cou jusqu'à la ceinture et dessine admirablement sa taille et tous ses mouvements. Les deux manches, le plus souvent ouvertes et détachées des bras, flottent derrière les épaules. Ce qui caractérise avant tout l'enfant des phis ou clans albanais, c'est \ephistan, qui rappelle le kilt des anciens Celtes et la jupe courte des soldats romains. Le phistan ou la foustanelle se compose de cent vingt-deux morceaux de toile coupés en biais et très larges aux extrémités inférieures, où ils forment des plis innombrables. Longue de près de deux pieds, cette espèce de jupe, ornée d'un feston de soie brodé à jour, se serre autour des hanches avec une coulisse. On doit avouer, à la honte des guerriers albanais, que les foustanelles blanches et propres sont rares. Un brave se vante de n'en avoir qu'une et de la porter sans jamais en changer, jusqu'à ce qu'elle tombe en lambeaux. Il croit montrer par là qu'il dédaigne la mollesse et le luxe. » Les Albanais se rasent la tète comme les Turcs, avec cette seule différence qu'ils laissent flotter par derrière, dans toute sa longueur, une touffe de cheveux qu'ils ne coupent jamais. Leur leur territoire, indigna les clans albanais. Une ligue albanaise se forma, avec un comité central exécutif, pour organiser la résistance, lever les troupes, les impôts. Les femmes turques, habillées en homme, s'enrôlèrent et jurèrent de se défendre jusqu'à la mort. La Porte envoya Méhémet-Ali-Pacha pour pacifler l'Albanie ; il fut massacré avec une escorte ; Mouktar-Pacha ne put empêcher la désertion de ses soldats qui n'étaient pas payés. La ligue albanaise, malgré la défection des Mirditcs et l'hostilité dn Monténégro, lança la proclamation suivante : « Albanais! L'Europe a créé une principauté pour les Bulgares. La Bosnie et l'Herzégovine ont été livrées à l'Autriche. La Serbie et le Monténégro ont obtenu l'indépendance et une augmentation do territoire, la Roumclie son autonomie, et nous, qu'avons-nous reçu? Nous, les Albanais, nous ne sommes pas des immigrants, mais les habitants primitifs de ce pays ; nous avons été libres et indépendants plusieurs siècles auparavant, et nous pouvons justement revendiquer le droit de former un Etat. La Thessalie, l'Epire, l'Albanie, voilà le patrimoine de la nation albanaise qui compte trois millions d'ames. Notre patrie doit être libre et indépendante et gouvernée par un prince de notre choix. C'est là ce que nous voulons, sinon la mort. » Le Divan multiplia les intrigues, et compta pour triompher de la ligue sur les divisions religieuses entre les éléments musulmans, catholiques el schismatiques grecs qui la composaient.
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coiffure est le fez rouge ; les ulémas se réservent le turban, ainsi que le droit de porter la barbe ; les simples mortels ne laissent croître que leurs moustaches. La coiffure des femmes ne diffère de celle des hommes que par les pièces de monnaie dont elle est ornée, et par les tresses abondantes qui s'en échappent de tous côtés. La chaussure des guerriers est une sorte de guêtre en drap, garnie d'agrafes et de galons de soie, imitée du cothurne antique. Elle descend du genou jusqu'au pied qui est recouvert, tantôt d'un soulier de maroquin rouge, tantôt d'un simple morceau de cuir non tanné, attaché comme une sandale autour de la jambe avec des cordons... » Les armes des Albanais sont : un coutelas ou kandgiar à manche orné, autant que possible, d'argent ou de nacre, de perles, et deux ou trois longs pistolets. Ils ont remplacé leur ancienne carabine (djeferdan) et le grand fusil (arnaoutka) du poids de douze livres qui portait à trois cents pas, par la carabine Martini. Leurs chefs ont quitté le riche toké du moyen âge, cuirasse bosniaque à mailles d'argent ou de vermeil, qui parait à peine un coup de sabre. Ils n'ont d'autre lit que la terre, sur laquelle ils étendent une natte en feuilles de palmier ou quelque riche tapis rapporté du pillage. Ils dorment tout habillés, après s'être fait un oreiller de leur képé (chlamyde rouge) ou de leur abas, manteau en poil de chèvre ou en peau de mouton. » Les tribus musulmanes et catholiques de ces hautes montagnes se livrent des combats sanglants; les Grecs et les Slaves sont particulièrement détestés. La victime trouve un vengeur dans ses proches parents et dans ses fils. « A son lit de mort, le vieillard énumère tes tètes moissonnées dans son phar et recommande à ceux qui lui survivent les vengeances qu'ils doivent poursuivre. « Il y a trêve durant les vendanges, les moissons et les semailles. Quelquefois les phars voisins s'interposent. «Les » pliaks (maîtres ou vieillards) au nombre de douze ou de vingt-quatre, » s'asseoient en cercle sur une éminence et forment le Krveno-Kolo, li » ronde du sang, sous la présidence du papas du phar qui poursuit sa ven» geanee. Les cloches des villages voisins sonnent â toute volée, les femmes » arrivent dans leurs plus riches atours, des prières solennelles sont réci» tées devant l'église pavoisée de drapeaux. Douze mères du phar offenseur, » leurs nourrissons au sein, gémissent prosternées au pied de l'offensé. » Pendant ce temps, les juges du Kolo débattent la Krvina, prix dn sang. » Toutes les blessures, tous les morts sont minutieusement comptés et taxés » d'après le tarif: 1300 piastres (environ 300 francs) pour un mort, 751 » piastres pour une blessure grave, payables en bœufs et en moutons à » défaut d'argent. L'offenseur parait, ayant au cou l'arme de l'offensé; il se » traine sur les genoux jusqu'au papas qui lui ôte cette arme et la jette ai » loin; les parents de l'offensé s'en saisissent et la brisent. Le chef de ia » famille relève son ennemi en fondant en larmes, et va se jeter avec lui
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» dans les bras du papas. Une paix éternelle est jurée entre les deux phars, » l'offenseur donne un splendide repas, et l'offensé lui remet une partie, » souvent le tout de la Krvina.» On comprend que chez un peuple aussi belliqueux, les maisons soient garnies de meurtrières, parfois flanquées de tours crénelées, et juchées sur des monticules où l'on n'arrive que par des escaliers et des échelles. L'état de guerre est presque permanent; quand la vendetta manque, on saisit la moindre occasion d'attaque et de brigandage [Icheta.) « Un riche qui ne croit pas l'être assez, se proclame bouloukbachi (capitaine) et enrôle les oisifs. Il a bientôt réuni une bande enragée d'aventuriers qui devient sa famille d'adoption et l'appelle son père. De sept à neuf francs par mois, voilà pour la solde, la nourriture, l'habillement, l'armement et le campement de chacun. Ce n'est pas ruineux. Le père adoptif, que ses armes plus splendides et son costume de brocart d'argent et d'or distinguent seuls de ses enfants, entre en campagne. Alors commence une guerre de partisans, savante, pleine d'embuscades et d'attaques soudaines. L'ennemi désigné, surpris de toutes les manières, est criblé de coups de fusil ajustés avec une sûreté de coup d'œil étonnante, qui lui viennent des ravins, de derrière les arbres, de partout. On l'aborde à l'arme blanche, avec des cris furieux : Aspra! aspra!Ixilon, xilon, kai xilon! De l'argentI de l'argent! ou des coups, des coups, et des coups! Et l'on persifle au retour les malheureux qui n'ont pas trouvé à s'enrôler, et ont fait une tournée pacifique comme tailleurs, maçons ou faucheurs pour amasser l'argent de leur hiver. L'Albanie est la terre des superstitions; on y croit à tous les dieux et à tous les génies « quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, tous pouvant » être utiles. On a tant besoin de se sentir protégé ! » On vénère les sources et l'on dépose des (leurs, des cailloux, des branches vertes, des poils de sa moustache dans des niches disposées au-dessus des fontaines pour en chasser les vampires ; on fait bénir les balles par le prêtre, on demande des talismans à l'uléma pour se garder du mauvais œil et de la rencontre des serpents. L'Albanie est le paradis des sorciers; ils viennent tous du district Gagoré dans la chaîne du Pinde. « Esculape a remplacé Apollon sur le sommet sacré. » Ces sorciers ont le monopole de la chirurgie : par leurs prières cabalistiques et leurs onguents, ils prétendent guérir toutes les plaies, leur principal remède est de recommander aux blessés l'usage exclusif de l'eau-de-vie « afin d'entretenir les chairs vives et d'éviter la gangrené. »
« Enumérer les superstitions albanaises serait une œuvre de
longue haleine. Le prêtre maudit solennellement les insectes des champs, conjure la grêle, éloigne les orages. Dangereux pou-
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
voir avec des fidèles si peu commodes ! On rencontre souvent le long des routes, des arbres garnis de pierres à l'intersection des branches ; ce sont des ex-voto que les voyageurs suspendent ainsi, dans l'espoir que les génies des forêts, touchés de cette offrande, délivreront leurs membres de la lassitude. L'homme qui croit avoir été frappé du mauvais œil a soin de toucher du 1er, ou mieux, de tirer un coup de pistolet, pour éviter de s'égarer sur la route et de trébucher au bord des abîmes. Il est reconnu que les esprits malins n'aiment pas le bruit, et les voisins d'une jeune mère viennent faire grand tapage, pendant sept nuits, autour de sa demeure, pour l'empêcher de dormir ainsi que son enfant, dans la crainte des charmes funestes que les démons pourraient jeter sur leur sommeil. Les Skipétars ont grande confiance en des amulettes qu'ils ne quittent jamais, qui se transmettent de père en fils, et ont la vertu de préserver des blessures, leur unique souci. La crise qui termine leur existence est la seule maladie de ces hommes, tant leur genre de vie les rend robustes, insensibles à toutes les vicissitudes des saisons . comme aux intempéries des climats. Les simples malades sont transportés à l'église du village où le prêtre récite sur eux des prières ; si leur état est trop grave pour permettre ce transport, on se contente de leurs habits. Les malades furieux, possédés, sont frappés de verges jusqu'à ce qu'ils aient confessé tous les noms du diable qui sont entrés en eux ; ces noms sont ensuite écrits, avec force anathèmes, sur des morceaux de papier que l'on livre aux flammes. » (J. CARLUS, les Albanais. Revuedt géographie, 1" semestre 1881.)
—
L'Administration turque.
« Le palais ou séraï du pacha d'Andrinople s'élève au milieu de la ville. C'est une maison moderne où les corps de bâtiments, disposés en carré autour d'une cour, présentent de longues surfaces blanches, crépies à neuf et sans style aucun. Tous les services de la province s'y trouvent centralisés ; le palais renferme même la prison, que tout gouverneur turc veut toujours avoir sous la main. Le fond de l'édifice est réservé aux femmes, le partie qui donne sur la rue aux diverses administrations. Au rode-chaussée sont les bureaux du sandjak ou arrondissement d'Andrinople ; au premier ceux de la province entière. On entre dans un vestibule encombré de soldats, de domestiques qui font la
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�723 cuisine, de solliciteurs qui dorment ou causent en attendant leur tour d'audience ; c'est la confusion la plus bigarrée qui se puisse imaginer. Chaque bureau donne sous ce vestibule; comme la chaleur est très grande, les portes restent ouvertes. Chacune de ces chambres offre le même aspect. Des employés sont accroupis sur des canapés ; tout en prenant du café que des serviteurs ne cessent d'apporter, ils écrivent lentement sur leurs genoux, mieux vaudrait dire qu'ils dessinent, tant il leur faut de peine et d'attention. Il n'y a là ni dossier, ni carton, ni registre, ni tout le mobilier ordinaire de nos administrations. De grands sacs de percale blanche pendus au mur contiennent les archives de cette bureaucratie; ces actes ne sont pas pliés, mais roulés comme des rubans. Quand on veut consulter une pièce, on vide par terre un sac, puis deux, et on développe ces innombrables rouleaux. Un employé passe quelquefois la journée à chercher une note peu importante ; les Turcs sont admirables pour supporter ces ennuis, qui ne les lassent jamais. Après une longue enquête de ce genre, le plus souvent infructueuse, l'heure d'aller dîner est venue; un zaptié (ces gendarmes remplissent au séraï l'office d'huissier) remet tous les rouleaux dans les sacs, presque toujours au hasard. C'est un lieu commun qu'un bureau ne peut jamais fournir la pièce qu'on lui demande. Une réforme très simple, qui n'est pourtant pas dans le hattihoumaïoum, serait de prescrire aux employés de ne plus rouler les pièces administratives, et de remplacer les sacs traditionnels par des cartons. » C'est parce que les pièces sont roulées qu'un ministre turc n'a de portefeuille que par métaphore, et marche toujours suivi d'un domestique qui porte une petite valise. On voit encore quelquefois dans la Grèce constitutionnelle des hommes du vieux parti, arrivés aux plus hautes charges, ne pas consentir à prendre surlo bras un dossier commode et d'un faible volume, mais se rendre chez le roi ou à la chambre tenant à la main un mouchoir où ils ont renfermé les dépêches les plus importantes. Ces vieillards sont les fils des anciens primats, ils n'ont pu abandonner une coutume qui du temps de leur père était toute naturelle. » Au premier étage est le cabinet du vali. S'il est peu aisé pour un Européen de se figurer comment fonctionnent des bureaux turcs, il lui est bien plus difficile de comprendre comment un gouverneur suffit aux affaires qui lui incombent. Il est le
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
maître souverain de la province, chef de la police, général d'armée, directeur des finances, président des conseils de gouvernement et des tribunaux ; il doit voir à tout, s'occuper de tout, et en même temps que d'affaires privées, combien de minimes détails ne sont pas soumis à sa décision suprême! Pour une injure, pour un bakchich donné inutilement, pour la moindre faveur, c'est à lui qu'on s'adresse. Du lever au coucher du soleil, il reçoit quiconque se présente. Les plus simples Turcs arrivent sans se faire annoncer; on dirait un chef patriarcal qui connaît tons ses administrés. Certainement les inférieurs arrangent à leur guise beaucoup de contestations, mais en principe le vali est seul responsable ; puis, qu'il est commode de lui renvoyer les difficultés trop embarrassantes ! qu'il est naturel de s'adresser à un homme dont la décision est sans appel! Un gouverneur de province, du reste, ne fait que se soumettre, dans, son ressort, aux exigences que subit le grand vizir lui-même. A Gonstantinople, vous voulez dessiner un bas-relief, visiterun palais, un arsenal, obtenir la moindre permission, le plus sûr est.de présenter requête au premier ministre; le cachet de ce haut magistrat est un talisman des Mille et une Nuits. Ce qui augmente encore le travail d'un vali ou d'un vizir, c'est que, la loi n'étant jamais stricte, tout le monde pour s'y'soustraire cherche les protections les plus hautes; c'est que, tout étant irrégulier, chacun des sujets du sultan peut espérer une faveur personnelle. Il ne faut pas oubliêr non plus que des événements qu'on ne saurait prévoir réclament souvent l'intervention toute particulière d'un gouverneur. Au commencement de 1867, on avait signalé en Bulgarie une invasion effrayante de rats qui venaient, dit-on, des montagnes de l'Oural ; jour par jour, il fallut suivre leurs progrès, les dépèches télégraphiques se succédèrent sans interruption. Le vali de Cutchuk leur faisait une guerre acharnée ; beaucoup échappèrent, franchirent le Balkan et parurent dans la vallée de l'Hèbre. Le gouverneur ne put se borner à publier un arrêté; il dut donner l'exemple. Il réunit les hauts magistrats, les arma de bâtons, et, se transportant dans un champ, montra à tous comment on tue ces animaux dans leurs trous; les cadis, les muftis, les soldats et les généraux l'imitèrent, tout le peuple fit comme les chefs : il fallait une cérémonie aussi solennelle pour frapper les esprits. Dans le vilayet d'Andrinople, quand les Tcherkesses pillent sur les routes, le pacha monte à cheval et les poursuit; s'il ne donne pas l'exemple de la bonne police, que ne dira-t-on
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pas à Constantinople? Pour peu qu'un incident ait quelque importance, le vali doit payer de sa personne *.» (Albert DUMONT2, le Balkanet l'Adriatique, ch. n j Paris, in-18, 1874, Didier.)
3° BIBLIOGRAPHIE. — CARTOGRAPHIE
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1S83,
1. Lcta Bureaux <ïe la Porte. — « Dans ce vaste bâtiment où siègent le grand vizir, le ministre des affaires étrangères et quelques auLres administrations, nne foule incessante se renouvelle; les longues galeries délabrées sont toute la journée remplies de solliciteurs et d'agents de tous ordres ; les mendiants même ont envahi cette enceinte et s'y installent dans les coins et le long des fenêtres. On y rencontre en même temps les principaux personnages de l'empire, les pachas en congé, les ambassadeurs, ministres et drogmans des puissances étrangères : ce sont des séries de salles des pas perdus. Entrez dans un bureau, vous y voyez les employés qui écrivent sur leurs genoux; le cabinet des hauts fonctionnaires est toujours plein d'une multitude de gens rangés le long des murs, clients ou solliciteurs, qui attendentjeur tour dans l'attitude la plus humble et la plus discrète; peu de meubles, quelques tables, peu de papiers. Les archives sont renfermées dans des sacs d'où l'on extrait à grand'peine les pièces indispensables enfouies pêle-mêle; on s'y retrouve comme on peut. Le rôle des gens qui ont une affaire à traiter avec la Porte n'est pas enviable ; ils passent des journées entières sans parvenir à aborder le haut fonctionnaire dont ils ont besoin; mais ils ne se lassent pas; on ne saurait s'imaginer leur merveilleuse patience; on en voit qui s'accroupissent à la porte d'un bureau, et y restent depuis le malin jusqu'au soir à fumer des cigarettes, jusqu'à ce que leur'homme sorte ; ses rebuffades ne les troublent pas; ils reprennent leur faction avec la même tranquillité le jour suivant, toujours persuadés que si on ne leur accorde pas ce qu'ils désirent, c'est qu'on ne le veut pas, mais qu'on finira parle vouloir. Ils en arrivent, en effet, souvent à emporter par leur obstination, par leurs plaintes réitérées, le succès de leur affaire ; on leur cède pour s'en débarrasser, et c'était bien là ce qu'ils avaient espéré. Les fonctionnaires, que ces malheureux regardent d'un œil si respectueux et si soumis, ne sont pas d'ailleurs des gens très fortunés; harcelés par le public, ils sont peu payés par le gouvernement, qui leur doit quelquefois plusieurs mois d'appointements, et ils se voient alors obligés de vendre leurs droits a des juifs qui les achètent à prix réduit ; on s'explique mal comment ils vivent ; devenus vieux, ils n'ont point de pensions de retraite, bien qu'on fasse sur leurs émoluments la retenue proportionnelle. Ce sont, pour la plupart, des Arméniens et des Grecs, d'une instruction assez médiocre. » (A. DUMONT, Id.) 2. M. Albert Dumont, né à Scey-sur-tiaone, en 18-12, mort à Paris en 18S4, membre de l'Institut, fut directeur de l'Ecole française d'Athènes (1S75), et principal fondateur de celle de Rome, recteur des Académies de Grenoble et de Montpellier (187S), avant d'être nommé directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'Instruction publique (1879). Il a collaboré avec une haute compétence et une activité infatigable à toutes les grandes réformes de l'enseignement supérieur c om jffi ^ ? P|ies ou en voie de s'accomplir. Ses principaux ouvrages sont : lEphébie attique; les Céramiques de la Grèce propre^ couvre inachevée; le Ballian et l'Adriatique ; et l'ouvrage patriotique l'Administration et la propagande prussienne en Alsace (1871), publié au lendemain delà guerre par le savant helléniste, qui avait servi et combattu en Champagne et sous les murs de Paria assiégé.
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�RUSSIE.
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CHAPITRE III
RUSSIE (Empire)
1» RÉSUMÉ
I. —
GÉOGRAPHIQUE
GÉOGRAPHIE PHYSIQOE
Etendue, limites, aspect physique. — L'Empire russe comprend, à lui ieul, plus de la moitié de l'Europe (5 421000 kilom. car.), plus de dix fois a superficie de la France ; si l'on ajoute à ses possessions européennes ses erritoires asiatiques, on arrive au total de 21 millions, soit presque le liiième de la terre entière. Il est borné au nord par VocSan Glacial arclique jusqu'à la baie de Varanger; à l'ouest, du coté de la Norvège et de a Suède, par la Tana, le Muonio, la Tornéa, la mer Baltique, jusqu'aux invirons de Memel; et du côté de l'empire d'Allemagne, de l'empire Uistro-Ilongrois et de la Roumanie, par une ligne conventionnelle indiquée lilleurs (voy. p. 414,537) ; au sud, panamer Noire, depuis la Bouche de Kilia Danube) jusqu'au nord de Makrialos (Trauscaucasie) ; et du coté de l'Arinénie, par une frontière qui franchit les- monts du Lazistan, coupe le Tchorok, suit VOIti, passe au nord des sources de l'Euphrate, longe les uonts Agry à droite de la vallée de l'Aras, traverse le massif de vArar at, rejoint VAras et descend ce fleuve jusqu'à Karadonny; de là, la fronière se dirige vers le sud-est, suit la chaîne de séparation des rivières iara Sou et Lenkoran, et aboutit à la Caspienne à l'orient du mont \'amm; — à l'est, la Russie d'Europe a pour bornes la Caspienne, une haine de collines parallèles au fleuve Oural, puis elle coupe les affluents e ce fleuve, contourne la chaîne de YOurat qu'elle laisse à droite, coupe, lu sud au nord, les hauts tributaires du Tobol sibérien, court parallèlement ux monts Ourals jusqu'aux sources de la Petchora, où elle rejoint la haine qu'elle suit pour descendre à la mer de Kara par la rive même du euve Kara. — L'Empire russe forme un contraste étonnant avec l'autre luitié de l'Europe; aux Etats politiques morcelés et divers de l'Occident smpires, royaumes, républiques), elle oppose l'unité du pouvoir absolu ; des terriloirub couverts de plateaux et de hautes montagnes, hérissés de ics et de glaciers, à des rivages découpés par des mers profondes, frangés e baies, accidentes par des lies, des péninsules, dès promontoires, elle ppose une plaine immense, un sol uniforme et presque horizontal, des irritoires compacts qui se prolongent à l'infini vers des mers inhospitaères ou fermées à la libre navigation; son climat, sa constitution géoloique sont également distincts de ceux de l'Europe de l'ouest. Situation astronomique. — 38°40' et 70°15' lat. nord, — et 16° 40' et 0° long. E. Climat. — L'horizontalité du sol russe, qui n'offre aucun obstacle aux ents, et l'éloignement des brises marines qui n'exercent pas, comme en ccident, leur influence sur l'ensemble de la température, expliquent les rusques variations et la rigueur du climat russe, qui est purement conti-
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ET ANALYSES DE GEOGRAPHIE.
nental. « Nulle part, en Occident, il n'y a sur la même latitude d'hiver » aussi dur ou aussi long, d'été aussi brûlant. La Russie demeure élran» gère aux grandes influences qui réchauffent le reste de l'Europe, à celle » du Gulf-Stream comme à celle du Sahara. Elle est le seul des pays sep» tentrionaux de l'Europe dont les côtes ne sentent point les tièdes éma» nations du courant du golfe du Mexique : la longue presqu'île Scandinave » qui s'avance entre elle et l'Atlantique, l'empêche d'être baignée par le « grand « fleuve d'eau chaude » que le nouveau monde envoie à l'ancien. » Au lieu du Gulf-Slream ou des déserts de l'Afrique, ce sont les glaces » du pôle, c'est la Sibérie, la région boréale de l'Asie, qui tiennent la » Russie sous leur influence. Contre ce voisinage, l'Oural n'est qu'une » faible barrière. En vain la Russie s'étend-elle, vers le sud, à la lati» tude de Pau et de Gèues, il lui faut descendre jusqu'au-dessous de » Caucase pour trouver un rempart contre les vents du nord. La confor» mation du sol, plat, déprimé, la laisse ouverte à tous les courants de » l'atmosphère, aux souffles desséchants des déserts du centre de l'Asie » comme aux vents du cercle polaire. » (Anatole LUROY-BEAULIEU.) A Moscou, qui est sous la latitude d'Edimbourg et de Copenhague, la température moyenne de l'hiver est de — 16° (à Edimbourg + 2° 8; à Copsnhagne — 0°5). La température moyenne de l'été, qui est à Edimbourg -f 15°, à Copenhague + 17° atteint 18 degrés à Moscou; à Saint-Pétersbourg, en juillet -f- 17°33, en janvier S°7.5; à Odessa, en juillet + 22°63; en janvier — 4°93; à Astrakan, en juillet + 16°78, en janvier — 13°41). Il y a parfois sur l'Oural des différences de 80 degrés entre les extrêmes de froid et de chaud. Les vents sont secs, surtout au sud, où l'on trouve des plaines stériles et déboisées. L'hiver souffle « le bourane ou chasse-neige, tempête de terre non moins effrayante que la tempête de mer. La neige, soulevée violemment du sol, se mêle à celle qui tombe d'en haut, en sorte que la terre semble se confondre avec le ciel. Tous les objets disparaissent dans une obscurité trouble, les chemins s'évanouissent dans le tourbillon dont les vagues menacent d'engloutir les troupeaux et les voyageurs. » (A. LEIWÏBEAULIEU, Revue des Deux Mondes, 15 oct. 1873.) Littoral, iles. — La Russie n'a que 8 800 kilom. environ de rivages, sur des mers peu favorables à la navigation : 1° Mer Glaciale du Nord, gelée et impraticable 8 à 9 mois par an; de l'est à l'ouest, elle forme la merde Kara au sud-est des terres de la Nouvelle-Zemble et de l'île Vaigatch; la baie profonde de Chaipudyrskaia et l'ile Doigt, la baie de Bolwanskaia, et les innombrables bouches de la Petchora, que domine au nordouest la péninsule terminée par le cap Ruski; la baie de Tchesskaia an sud de l'île Kalgouef; la vaste péninsule de Kanin, au sud-ouest de laquelle s'ouvrent le golfe de Mezen avec l'île Walross, et la mer Blanche, prolongée dans la plaine russe par trois baies profondes et poissonneuses, celle i'Arkhangel, d'Onega et de Kandalaskaia ; la dernière baie est celle de Varanger. — 2° Mer Baltique (Ost See), dont loi marées sont insensibles, mais sujette à des crues locales et irrégulières, hautes parfois d'un mètre; les courants sont dangereux, les vents irréguliers et inconstants; les orages fréquents et violents; l'eau peu profonde, les récifs nombreux; elle gèle tout l'hiver, au nord. On entre dans la Baltique parles détroits danois (voy. p.240) ; son bassin forme quatre golfes: à l'est, ceux de Danzig (Allemagne), de Riga, long de 120 kilom., large de 140, fermé au nord par les iles Dago, OÉsel; de Finlande (570 kilom. sur 60 à 110), très découpé, bordé d'îles et de rochers, plus profond, do-
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miné an nord par le cap Hango ; au fond est Saint-Pétersbourg et l'ile Kronstadt; le golfe de Bothnie (650 kilom. de longueur sur 75 de largeur), entre Uméa (Suède), et Wasa (Finlande), en face de l'archipel de Quarken; il est fermé au sud par les archipels d'Aland et d'Abo. — 3» Mer Noire. Le littoral nisse est bas et marécageux à l'ouest, à l'embouchure des fleuves; baie d'Odessa, liman du Dniester, baie de Pe'rckop. presqu'île de Crimée, de forme quadrangulaire, montueuse au sud et frangée de baies, 1 000 kilom. de côtes; le détroit de Kertch, entre la presqu'île de Kertch et celle de Taman, conduit dans la mer d'Azof (Palus Mœotis), grand golfe sans profondeur, 2 mètres à 16 mètres, bordée de côtes basses et de lagunes marécageuses (35000 kilom. car.), la baie ài Taganrog la termine au nord ; à l'ouest, derrière la flèche d'Arabat, s'éiend l'immense mer marécageuse, enfouie sous une forêt de roseaux, que les Russes appellent mer Putride ou Sivach; elle renferme une quantité énorme de poissons. Au nord-est, la mer Noire est bordée par les hautes chaînes du Caucase, d'Anapa à Soukhoum Kalé ; les ports deviennent plus rares. La mer Noire doit son nom à ses brouillards épais; les vents sont violents, les tempêtes soudaines, elle est parfois gelée, ses marées sont nulles. — 4° Mer Caspienne, longue de 1260 kilom. du nord au sud, large de 280 à 550 (sup. 396 440 kilom. car.), très peu profonde au nord, où elle forme comme le marécage des steppes, très profonde an sud, à la hauteur du cap Apchéron (700 à 800 m.). Son altitude est de 26 m. 045 au-dessous du niveau de la mer Noire. La côte européenne n'est accidentée que par la péninsule d'Apchéron, au-dessous de laquelle est le port actif de Bakou; par la flèche d'Agrakhan, avec l'île de Tchetchen et Pitschlugen, où les Tartares chassent le phoque, et pai les bas-fonds du Volga. — La Caspienne est un grand lac russe, sauf dans sa partie méridionale qui est persique. Elle n'a pas encore de communication avec la mer Noire. Ses pêcheries produisent pour plus de 25 millions de francs par an. Relief du sol. — Les montagnes de la Russie sont reléguées aux extrémités de son territoire, et forment comme les bastions isolés de la plaine russe. Au centre, les ondulations du terrain ne dépassent pas 350 m. ; l'horizontalité des couches de terrains géologiques correspond à l'uniformité du sol de la surface. A. Plateau granitique de Finlande. — Il offre partout des éminences nues ou boisées qui entourent des lacs et de vastes marécages. » C'est par sa nature et son aspect, une contrée de transition entre la pé» ninsuie Scandinave et la Russie. Elle a, comme la Suède, les roches » granitiques, les vasques pierreuses remplies d'eau pure, les iunombra» bles moraines abandonnées dans les campagnes, mais elle n'a point de » région montagneuse qui ressemble au Kiôlen, et sur son territoire com» mencent les grandes plaines qui s'étendent à travers la Russie jusqu'aux » bases de l'Oural et du Caucase. Dans aucune partie de la Finlande » habitée ne se dressent des sommets que l'on puisse qualifier de man' tagnes ; les plus hautes collines sont île simples gibbosités évidemment ■ émoussées par le séjour et le passage d'anciens glaciers. » (VIVIEN DE AMT-MiRTiNj Dictionnaire, art. Finlande.) L'altitude moyenne est 50 à 200 m. ; Maan Selkii, Suolà Selkâ, qui paraissent se rattacher à a Laponie norvégienne; les Kaïnun à l'est de Uleaborg; plusieurs rameaux ouvrent la Finlande méridionale ; les plus hauts sommets sont dans la Frnande laponaise [Peldoivi, 715 m. au nord-ouest du lac Enaré).
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15. Rameaux des Carpathes. Au sud de la Pologne, dans les plaines de la Vistule, les terres se relèvent en un vaste plateau, le massif de Sandomir ou le Lysa Gora (mont Chauve), dont la crête, parallèle aux Carpathes, s'allonge à l'est de la ville de Kielce (mont Sainte-Catherine, 600 m.) ; d'autres groupes de collines moins élevées s'étendent entre la Vistule et le Boug, près de Lublin; à l'ouest, entre la Wartha et la Pilica, les collines appelées « Suisse polonaise » renferment d'énormes richesses minières, comme le pays voisin de Silésie. C. Plateau de Crimée. Le long de la côte sud-est de Crimée, courl une chaîne longue de 170 kilom., prolongement du Caucase. Cette chaîne large et boisée, part du cap Aïa et Unit au mont Baboughan Yaïla, 1553 m. : les Tatars l'appellent Yaïla (le plateau). Sommets principaux : Aï Pétri, 1266 m., Tchatir Dagh, 1560 m. (mons Trapezus). Celte chaîne envoie vers le nord des contreforts isolés ; au sud elle domine une zone maritime étroite, dont le climat est délicieux, et qui passe pour le jardin de la Crimée. D. Caucase. — L'épaisse chaîne caucasienne forme un isthme montagneux entre la Caspienne et la mer Noire; le développement général est de 1200 kilom. La plus petite largeur, au 42° parallèle, est de 136 kilom., la superficie, de 437 000 kilom. car. (les 4/5 delà France). La Caucasie du Nord se compose de vastes steppes, nus, bas et sablonneux, parcourus de tout temps par des tribus nomades pastorales et demi-sauvages ; celle dn sud offre une suite ininterrompue d'âpres montagnes et de vallées rapides, siège d'anciens empires florissants, séjour de peuples sédentaires et cultives. « Au nord, la solitude, l'aridité, la barbarie; au sud, la fertilité, la » richesse, la civilisation. Le Caucase semble donc une gigantesque mu» raille que la nature a élevée en travers de l'isthme, comme pour j » marquer la séparation des deux mondes opposés. » Le massif du Caucase (Kavkas en russe, Kaf-Dagh en turc, Jal-Boug, crinière de glace, en tartare), s'étend du nord-ouest au sud-est, sa largeur varie de 110à 200 kilom. ; il ne forme pas une chaîne unique, il se divise au centre en plusieurs chaînes, tantôt parallèles et tantôt obliques, qui enferment des bassins et des cratères; la crête centrale est granitique; au nord et au sud, les chaînes parallèles sont calcaires; cà et là émergent des cimes volcaniques éteintes; aux extrémités sont les sources thermales, les fontaines de naphte ; la chaîne renferme des richesses minérales prodigieuses. On a souvent divisé le Caucase en trois sections : 1° Le Caucase occidental (430 kilom.) de la mer Noire aux sources du Kouban, parallèle à la mer Noire depuis la baie de Kisillasch jusqu'à l'embouchure de fingour, s'élève progressivement (mont Idokapaz, 735 m., mont Ochlen, 2 852 m., dans le massif du Fich-Dagh, où commencent les neiges persistantes; massif du Maroukh, 3433 m.); au nord, une chaîne secondaire, Il Montagne-Noire (Kara Iaïla), percée de brèches où passent les rivières, court parallèlement à la première; le versant méridional, jadis habité par les Tcherkesses, est peuplé aujourd'hui de Cosaques et de Russes; les Abkhases, décimés par les guerres, se maintiennent encore dans les hautes vallées fertiles, bien abritées, où la température est chaude, la végétation luxuriante, mais le climat malsain. — 2° Le Caucase central (300 kilom.) va des sources du Kouban au mont Borbalu; il comprend les pins hauts sommets et les plus vastes glaciers de la chaîne; il se divise en plusieurs draines parallèles coupées par des rameaux transversaux uni -ferment des bassins ou cuves profondes. Sur la principale ligne de faite s'élève l'immense massif de l'Elbrouz, 5646 m., entre les vallées du
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Kouban, de la Kouma, du Térek; il est prolongé au nord par le Bech Taou, 1318 m. Les autres pics éternellement neigeux de la chaîne, sont : ÏOuloukhoul, le Kachiau 'Taou (5 211),le Dtjlch Taou (5160) qui dominent les sources de l'Ingour et la vallée de la Libre-Svanie, région des Svanes soumis par les Russes en 1858. Autour des sources de l'Ardon se dressent les massifs de VAdaï Khokh, 4 648, du Kasbek, 5 044, du Zikari, 3129, dans les pays des Ossétes; les Kabardes occupent la haute vallée du Térek. Les Russes ont construit une belle roule militaire qui part de Vladikavkas, forteresse centrale du Caucase, remonte le Térek, franchit le col de Darial (2 431 m.) au pied du Kasbek et de trois forts bien gardés, descend l'Aragva, et aboutit à Tiflis. — 3° Le Caucase oriental, du mont Borbalo à la Caspienne (450 kilom.), est le pays des Tchétchènes, musulmans sunnites, et des Lezghiens du Daghestan qui, unis sous les ordres de l'iman Chamyl, défendirent trente ans leur indépendance dans les montagnes, et tuèrent plus d'un demi-million de Russes avant d'être domptés. Il s'étend entre le Sunja et le Soulak au nord, et la grande chaîne caucasienne, qui du nœud du Borbalo, 3 2S1, se dirige au sud-est et porte le Bazardions, 4182, le Chakh-Dagh, 4 252, pour descendre en terrasses de 250 à 200 m. dans la presqu'île d'Apchéron. Au nord-est du Borbalo, le contrefort A'Andi porte la cime de Jebonlos Mta {mta, pic), 4 500, et teDiklos Mta, 4182. Une route fait communiquer la vallée du Térek avec Derlicnt et Bakou, le long de la mer. — Plateau d'Arménie. Au sud de la profonde dépression tracée par le Rion et la Koura, s'élève un ensemble de massifs irréguliers qui forment l'Anticaucase ou MontagnesBlanches, porphyriques et volcaniques. Les monts Mesques entre le Rion etlaKonra, le relient au Caucase noir et la chaîne du Chanly-Dagh, entre le Tchorok et la haute Koura le rattache aux montagnes d'Lrzeroum, d'où descendent l'Aras et lT.uphrale. L'Anticaucase constitue les premiers gradins du plateau arménien partagé entre la Russie, la Perse, la Turquie. A la Russie appartiennent tontes les chaînes qui s'élèvent entre la Koura, le Petit Daghel le Tchinghill (3250), le grand et le petit Ararat (5160 et 3913 m.), et la rive gauche de l'Aras. Les principaux massifs russes sont : la double chaîne volcanique qui forme le plateau d'Akhalkalaki (cratères A'Aboul et de Samsar, 3236 m.), crevassé et sans verdure, prolongé au nord par l'arête à'Aradja, 2500 m., et les monts Trialètes, à l'ouest par les monts à'Àrsiani; —le massif volcanique isolé de VAlagôz, 4190 m., le Mainech, le Mourgous, le Kjambil, le Tali-Dagh, hautes masses de porphyre et délave qiu encaissent dans un cirque le vaste lac de Se'vanga ou Gok Tchaï, grand deux fois et demie comme le lac de Genève, correspondant aux lacs de Van (Turquie) et d'Ourmiah (Perse). Au sud-est du Scvanga, le plateau d'Arménie se divise en deux chaînes qui vont finir à l'Aras, les monts de Choucha et le massif de Kapoudjikh (3915 m.). « La chaîne du Caucase, plus droite que celle des Alpes, la dépasse beau» coup en hauteur. On admire de loin ses cimes neigeuses, dont la plu» part n'ont pas été foulées par le pied de l'homme. Les formes hardies et » découpées de l'Elbrouz et du Kasbek, et de la haute crête dentelée qui » sépare ces deux colosses, frappent l'imagination. Quand on a pénétré » dans l'intérieur des montagnes, cette impression grandiose s'efface par» fois. Le voyageur jouit rarement d'une vue d'ensemble ; de grands escar» pements bornent son horizon, et il faut s'élever à des hauteurs beau» coup plus grandes que dans les Alpes pour pouvoir contempler de vastes " panoramas semblables à ceux qui font la beauté de ces montagnes. ?
(E. FAVKE).
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
TE. Monts Ourals. — La chaîne de l'Oural s'étend des steppes Kirghiscs à la mer de Kara, mais ne forme pas une masse continue ; entre les dépressions qui isolent les massifs passent les routes d'Europe et d'Asie. La partie méridionale, au nord d'Orenbourg, étend ses trois chaines entre l'Oufa, la Bielaïa et l'Oural supérieur (mont Iremel, 1S36 m.); — la partie centrale, de Iekaterinbourg aux sources de la Petcliora, forme une chaîne unique et renferme les abondantes richesses minières de la région; malachites, pierres précieuses, or, argent, platine, fer, cuivre, surtout sur le versant asiatique; l'altitude moyenne est de 1 500 m. environ; le Denejkin Kamen a 1 633 m. ; — la partie septentrionale comprend l'Oural des Vogoules, la cime du Tôll Pos Is (1 688 m.), l'Oural des Osliaks et celui des Samoyèdes, qui s'abaissent vers le nord, au milieu de toundras parsemées de lacs et dé marais inabordables. Le dernier sommet important est le Palltoi (477 m.). É". Plateau central russe. — Presque au centre de la plaine russe, on remarque un léger renflement quadrangulaire, composé, au nord-ouest, du plateau de Valdaï, source du Volga, principal nœud hydrographique <ie rémpiie [mont du Pope, 331 m.). D ux auires plateaux de faible haatejir, dirigés du nord au sud, accidentent la plaine : l'un s'allonge entre le Duiepr et le Don, jusqu'aux hauteurs du Donetz; l'autre, plus resserré, dresse ses falaises supérieures qui atteignent parfois 347 mètres, entre h rive droite du Volga et le Don. Enlre ces lignes de hauteur, et à l'extérieur des plateaux, s'étendent des dépressions, comme les steppes du Volga et du Don. dites l'onlo-Caspiennes, et la zone des marais du Pripet, qu'on reconquiert peu à peu à la culture. — Une rangée de dillines isoléJS, lis Vvalli (2S0 m.), se succèdent à l'est, entre le Valdaï et l'Oural. Cours d'eau; lacs. — <> Dans un pays aussi étendu et aussi dénué it » littoral que la Russie, les fleuves ont une immense importance... Dans » ces plaines unies, ils n'ont point le cours impétueux du Rhône; ils cir» culent paisiblement par de grands lils coupés dans le sable ou l'amie. » Les fleuves furent longtemps les seules voies de communication : l'été ei » barques, l'hiver en traîneau; il n'y avait que ces deux saisons pour les » voyages ; au printemps, c'est le dégel, les inondations, qui transforment » la plaine en marécage. Le commerce a emprunté les mêmes routes qu< » la guerre ou la politique. Les fleuves sont les alliés des Russes contre et » qu'ils appellent leur grand ennemi, la dislance. Partout, la conquête » ou la colonisation russes ont suivi les cours d'eau; c'est sur les bords de » l'Oka, de la Kama, du Don, du Volga, que se trouve surtout groupé l'élt» ment russe, rejetant partout dans l'épaisseur des forêts primitives le » races aborigènes. » (A. RAHBAUD, Histoire de la Russie, p. 8.)1° Versant de la mer Caspienne. Du plateau marécageux de ValJà descend le Volga ou la Volga, q_ue les Russes appellent la « mcre< (Matouchka) ; il a 3 800 kilom. Près de sa source, il reçoit, à gauchi, la Tverlza (Tver), la Mologa, un émissaire du lac Seliger ', èt:là'Cheskm (Rybinsk), qui vient du lac B.jlo Ozero ou lac Blanc :'navigable à Tver, malgré les 35 porogi ou seuils qu'il franchit, il serpente dans la plîiit russe, vers l'est, jusqu'à Kazan ; grossi à gauche de la Kostroma, à droit! de la grande rivière Oka (1 500 kilom., largeur 1 300 m.), par Orel, K«louga, Kolomna, liiasan, Murom, Nijni-Novgorod, ayant pour tributaires YUpa (à gauche , YUgra, et la Moskova (Moscou), (à droite). De Kasani Tsaritzin, le cours du Volga est du nord au sud, avec un brusque détoo vers Samara; il passe à Simbirsk, Samara, Sizran, Saratov, et reçoit dam
�RUSSIE. 737 ce parcours la puissante Kama (1 8S0 kilom.), avec ses deux affluents, la Viatka à droite, et la Bielaïa à gauche; la Samara et XIrgiz, rivière de steppe, lente, sinueuse et profonde; — de Saratov à Kamichin, il rompt les obstacles de l'Obstchéi Sirt, et son lit, large en amcnt de 800 m., s'étend del à 4 000 m. jusqu'à Tsaritzin. A Sarepta commence le bas Volga de la steppe qui tourne au sud-est. En amont se détache le bras à'Achtouba qui coule parallèlement jusqu'à la mer. Le fleuve longe la rive droite et dépose ses alluvions sur la rive gauche qu'il inonde. Son delta commence aux méandres de Tsaritzin, à 500 kilom. de la Caspienne; à partir d'Astra' khan, il forme d'innombrables Mes et bancs de limon ou de sable, couverts d'herbages ou plantés d'arbres; plus de 50 bouches ou canaux enlacent ces prairies tremblantes qui se déplacent sans cesse ; un de ces bras a 7 kilom. et demi, mais les navires ne remontent que ceux qui sont dragués. Le fleuve a de 1 à 4 m. de profondeur dans la partie supérieure, de 1 à 12 dan3 l'autre. A Kazan, il est gelé 152 jours par an ; à Astrakhan, 96. Son débit ordinaire est de 5780 m. cubes par seconde. Il est un des plus poissonneux du monde; on y a vu prendre d'un coup de filet 80 000 et jusqu'à 200 000 harengs; 22 000 bateaux le sillonnent. — L'Oural 2100 kilom. (Iaïk), descend d'une des gorges les plus élevées des monlagnes sud-ouraliennes, coule du nord au sud jusqu'à Orsk, de l'est à l'ouest jusqu'à Ouralsk, en arrosant Orenbourg, et sépare l'Europe de l'Asie sur presque tout son parcours. II reçoit à gauche Vllck, dont la vallée est riche en sel gemme, à droite, la S'akmara, qui apporte les bois du mont Aktouba; il est peu profond; les rives sont habitées par quelques colonies de Cosaques; ses eaux gèlent 6 mois par an, la pèche y est importante, le commerce et la navigation presque nuls, mais il forme une bonne ligne de défense; Orenbourg est un grand centre militaire, tète de lignes de voies ferrées qui rejoindront un jour le grand Central asiatique. — La Caspienne reçoit en Caucasie, en temps d'inondation, les eaux du Kalaous, qui se déverse à la fois dans la mer d'Azof par le Manitch, et dans la Caspienne; la Kouma, qui se perd, elle aussi, dans les steppes des Nogaïs et des Kalmouks; le Térek, venu des glaciers du Kasbek méridional par le sauvage défilé de Darial et par Vladikavkas, qui garde la porte du Caucase, arrose la plaine de la Kabarda, grossi à droite par VArdon, par hSoundja unie à VÀrgoun, et à gauche par la Malka, venue de l'Elbrouz, dont les eaux sont employées à fertiliser le steppe ; le Térek forme un large delta et finit dans la baie allongée d'Agrakhan. — Les eaux du Daghestan se éunissent presque toutes dans le Soulak et dans le Samou. — Au sud u Caucase, la Caspienne reçoit la Koura (Cyrus), qui a sa source au wrd-ouest de Kars,' sur le plateau d'Arménie, à 3 000 mètres d'altitude, raverse le défilé de Borjom, passe à Ardahan, Borjom, décrit un vaste ircuit au nord du massif d'Akhalkalaki, arrose la plaine fertile de Karalie, Gori, TifUs, reçoit à gauche la Yora et VAlazan, devient naviable, et s'engage dans les steppes de Karabag, Cbirimkoum et Mougan, adis plaines peuplées et fertiles, et devenues désertes et marécageuses à a suite de l'invasion mongole. La Koura reçoit à Kalakoiny, l'Aras ou raxe, fleuve jumeau, issu des gorges du Bingôl-Dagh (Arménie turque). 1 passe à Kaghizman, reçoit à gauche les eaux de I Arpatschaï (Alexan.ropol), et du Kars Tschaï (Kars), émissaires du lac Tchaldyr, fertile les campagnes d'Elchmiazdin et d'Erivan, se grossit de la Zanga tnvan), émissaire du lac Sévanga, passe au pied de l'Ararat, contourne i chaîne de Kapoudjikh, coule au fond du défilé de Migri, où il Tonne des apides, reçoit le Bergouchet, et, à travers les steppes infertiles et mal-
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
saines, va s'unir à la Koura; leur immense delta finit au nord de la Laie de Kysylagatsch. — 2° Versant de la mer Noire. Au sud du Caucase, le Tchorok a ses sources en Turquie, entre en Russie à Ochor, devient navigable à Artvin, franchit la gorge d'Enfer, et finit par un delta au sud de la forteresse de Batoum ; — le Rion (ancien Phasis) nait dans les glaciers du Caucase central, reçoit de nombreux affluents, arrose le pays de Ratcha et Koutaïs. et finit à Poti, dans une région basse, malsaine, mais très fertile ; — VIngour, rivière sortie des mêmes glaciers, par des gorges profondes, arrose la plaine malsaine et fertile de la Mingrélie, ei finit à Anaklija. — Le versant septentrional du Caucase envoie toutes ses eaux au Koiiban, descendu de l'Elbrouz, large de 100 à 200 m., et parfois de 1 000 pendant ses crues de printemps et d'automne; il est navigable, et les vapeurs le remontent jusqu'à la voie ferrée de Rostov à Vladikavkas; il forme un immense delta marécageux, et verse ses eaux moitié dans la mer d'Azof, moitié dans la mer Noire ; il passe à Yekatérinodar. — Le Don (Tanaïs) (21S0 kilom., avec ses détours), issu d'un lac situé près de Toula, coule au sud, et reçoit le Voronéje, puis au sud-est, comme s'il allait finir dans le Volga, dont il n'est séparé que de 75 kilom. : il traverse la région de la Terre Noire, est navigable 250 jours par an, et devient une mer large de 30 kilom. pendant les crues. 11 finit au fond de la mer d'.Azov : son principal affluent à droite est le Donetz, qui traverse un bassin houiller des plus riches ; à gauche, le Manytch, dont les eaux, en temps de crue, vont aux deux mers opposées. — Le Dniepr (Borystliène), 1800 kilom. est la principale rivière du Tchernoziom, ou Terre Noire; il nait au sud du Valdaï, coule à l'ouest parallèle à la Dnna, jusqu'à Orcha, devient navigable à Smolensk, se dirige au sud jusqu'à Kiev, traverse m plateau granitique, et va finir à la mer Noire par un vaste liman, où il se réunit au Boug. Sa largeur moyenne de 600 à R00 m., atteint en temps de crue 10 kilom. ; il gèle 3 mois par an. « C'est dans l'intervalle entre les deux villes d'Iekatérinoslaf et d'Alesan» drofsk, que se trouvent, dans un espace de plus de 60 verstes, les fa» meuses cascatelles (poroghi), auxquelles les Cosaques Zaporogues ont » emprunté leur nom... On compte ordinairement 13 chutes, dont plii» sieurs disparaissent au printemps, pendant les hautes eaux, et ne » laissent plus voir que des tournants dangereux à la navigation, sans II » rendre précisément impossible. On sait qu'autrefois, les Cosaques, dans » leurs tchaïks, franchissaient intrépidement ces tourbillons et les cala» ractes elles-mêmes. Le lit du fleuve, rétréci jusqu'à n'avoir plus qu'en» viron 400 m. de largeur, est encaissé dans les roches granitiques ou cal» caires dont les blocs détachés l'encombrent. En luttant avec ces difficultés, » le fleuve, dont la pente est si forte qu'il entraîne tout, mugit, se cormi » d'écume et lance son eau à une hauteur considérable. Quand ces diffi» cultés proviennent de bancs de rochers continus, mais dentelés à leurs » extrémités supérieures, et présentant ou des pyramides ou des cônes, on » aussi des masses arrondies, ce sont alors les véritables poroghi, chutes » ou gradins; les habitants d'alentour en comptent aujourd'hui 9; maisen » outre ils comptent 9 sabory ou pe're'bory, c'est-à-dire rampes, parois » qui occupent seulement un point du lit du fleuve et permettent phi « facilement le passage. Les poroghi se prolongent sur un espace di » 23 milles : sur ces points-là, il n'y a pas de navigation possible enéle, » par les basses eaux. Dans la saison plus favorable, les passages pra» tiques, à grands frais et avec de grands efforts, par les ingénieurs, per» mettent aux radeaux et aux barques, conduits par d'habiles pilotes, i>
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» descendre à travers tous ces écueils battus par l'eau soulevée et bouil» tonnante. Pendant dix mois de l'année au moins, la navigation du Dniepr » reste comme suspendue. » (SCHNII-ZLER, t. I, p. 390.) Le Dniepr passe à Smolensk, Orcha, Mobile?, Kiev, Kremenlchoug, Ieka» terinoslav, Kherson; il reçoit à droite la Bérézina (Stoudzianka, Rorizov, Bobrouisk); le Pripet et ses affluents, émissaires d'un vaste bassin lacustre, appelé Marais de Pinsk; le Dniepr reçoit à gauche, la Desna, et enfin près de son embouchure, à droite, Ylngoiàetz; la pèche, surtout celle de l'esturgeon, y est très abondante. — Le Boug (Hypanis) vient de la liukowine (Vinnitza, Nicolaiev, Otchakov, Kinburn) ; en face de son bassin, à l'ouest, est le grand port de commerce d'Odessa; le fleuve reçoit YIngoul à gauche; — le Dniestr (Tyras), 1500 kil., venu de Galicie* entre en Russie à Khotin, traverse la Terre Noire, puis des steppes nus : étroit, profond, rapide, sujet à de fortes crues, il passe à Soroki, Render, Tiraspol, Ovidiopol, Akkcrmann, sur leliman du fleuve; un affluent de droite arrose Kichenev; _ le Pruth, peu profond, sépare la Bessarabie de la Moldavie, et finit dans le Danube. — La presqu'île de Crimée est arrosée par le Salgir (mer d'Azov), Y Aima, la Katscha (mer Noire.) 3° Versant de la mer Baltique. — La Vistule vient de la Galicie autrichienne (voy. p, 424), sert de frontière à la Pologne jusqu'au confluent du San, contourne les collines de Lysa Gora, prend la direction du nord jusqu'au delà de Varsovie, Novo Georgiesk, tourne au nord-ouest (Wyszograd, Plock), et entre en Prusse à Thorn ; elle reçoit à gauche la Pilica, à droite la Wieprz (Ivangorod), et surtout les deux rivières réunies la Xarev (Oslrolenka Poultousk), et le Boug (Dubienka, Brest LitovskiV — La Wartha, affluent de l'Oder, traverse la Pologne occidentale du nord au sud, et arrose la ville sainte de Czesto Chova, et reçoit à la frontière même la Prosna (Kaliz), qui sert de limite aux deux empires. — Le Niémen vient des environs de Minsk, coule au nord à travers les hauteurs ouralo-haltiques (Grodno, Kowno), puis à l'ouest, et pénètre en Prusse. Il est partout navigable, et reçoit à droite la Vilia (Vilna). — La Duna ou Dwina du sud, originaire du Valdaï, coule parallèlement au Dniepr jusqu'à Vitebsk; entre les deux rivières est la porte de la Russie (invasion de 1812); puis elle tourne au nord-ouest (Polotsk, Drissa, Dunabourg, Riga, Dunamiinde), où elle finit par un estuaire dans le golfe de Riga, en Livonie ; — la Narva ou Narova est le déversoir du grand lac Peipous, grossi par le tribut des eaux du lac Pskow au sud, et de YEmbach (Dorpat), tributaire d'un autre lac à l'ouest; elle reçoit à Narva les eaux de la Luga; — la Néva (58 kilom.) est, par son débit (2 950 m. cubes par seconde), et sa largeur 260 à 1280 m., un des plus grands fleuves de l'Europe ; elle sort du lac Ladoga (18120 kilom. car., prof. 223 m.), à la pointe du sud-ouest (Schlusselbourg); ce lac est gelé 120 jours par an, ses eaux sont limpides et poissonneuses ; il est alimenté par plus de 70 rivières : au sud, le Volkhof (500 m. de largeur et navigable), rivière de Novgorod, lui apporte les eaux du lac Ilmen grossi du Lovât au sud-est; le Svir y verse le trop-plein du lac Onega (9 732 kilom. car.); au nord-ouest, le Wuoxen, par la cascade d'Imatra, écoule les eaux du lac Satma et de toute une région lacustre de la Finlande; la Néva arrose Saint-Pétersbourg, où elle se divise en plusieurs bras (Grande Néva, Petite Néva, Grande, Moyenne et Petite Nevka), formant les iles Pétrolki, Vasilyevki, Goutouyevski; en face des embouchures est l'ile Kotlin (15 kilom. car.), termine à l'est par la forteresse, le port militaire et commercial de Cronstadt, et au sud par le fort de Cronslot; les défenses sont formidables ; 600 pièces de canon croi-
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seraient leur feu sur une flotte ennemie. — Les eaux de la Finlande s'écoulent en grande partie dans le golfe d; Bothnie; les fleuves principaui qui servent de canaux à ce « pays des eaux » (Suom'en Maa), où la terre tient moins de place que l'eau, sont le Kymménc, rivière tortueuse (300 kilom.), qui porte à la mer par 5 embouchures les eaux du grand lac Païjanne (long. 200 kil., larg. 25), alimenté par une chaine de lacs secondaires; — la Wanda (llelsingfors), Tavastehus ; —le Kumo, qui reçoit les eaux de 170 lacs (Nasi Jarvi, Langelmavesi, Paijanne, etc.), sans parler des rivières innombrables. 4° Versant de la mer Glaciale. Les tributaires de l'océan Glacial sont gelés S à 9 mois par an ; à l'ouest sur la frontière, la Tana Elf, (275 kilom.) formée de deux torrents ; le Pats Joki (Joki signifie, rivière en Finlandais), est le déversoir du vaste lac Enard; — le Wym porte à la mer Blanche les eaux de plusieurs lacs (Segosero, Andosero, Wyjjï) — l'Onega celles de la Woloschka, du lac Lalscha et de nombreux affluents; les iles Solovezk barrent l'entrée du golfe ; — la Dwina du Nord (1 040 kilom.), est formée de deux cours d'eau très sinueux, l'un ouralien, la Wytschegda; l'autre, issu de la région lacustre, la Suchona grossie de la lusa; — elle reçoit à gauche la Waga; à droite la Pinega. — Le Mézm, grossi de la Pesa, se jette dans le golfe de ce nom; — la Petchora et ses hauts affluents sont, fournis par l'Oural, ainsi 'que son grand affluent de l'est, VUssa; elle traverse plusieurs dunes, décrit des circuits énormes et finit dans l'océan Glacial par un delta immense au milieu des toundras glacées; la Kara sert de limite aux deux Russies. II. —
GÉOGRAPHIE POLITIQUE
Notice historique — Temps primitifs : les princes Varègues. — L'histoire de la Russie est une des moins anciennes de l'Europe. Elle commence au neuvième siècle avec l'invasion des Varègues dans la plaine sarmate ou slave. Les Varègues étaient, comme les Normands leurs frères, originaires des pays Scandinaves : aventuriers et batailleurs, tantôt ils se mettaient à la solde des nations étrangères (sons le nom de Ros ou Varangiens on les voit figurer dans les armées byzantines et combattre pour Novgorod); tantôt ils guerroyaient pour leur compte. C'est ainsi qu'à l'appel des tribus slaves, trois chefs varègues, les frères Romu;, Sinéous et Trouvor, à la tète de leurs bandes guerrières ou droujines, vinrent s'établir dans le pays de Novgorod, et tentèrent pour la première fois le siège de Byzance (tsargrad . — Au dixième siècle, OI.EG ou Jeg, successeur de Rourik, s'empara de Smolensk et de Kief, réunit sous sa domination toutes les peuplades russes; les Normands 1. Pour l'histoire générale de la Russie, consulter : KARAMZINE, Hist. de l'empire de Russie jusqu'au dix-septième siècle; traduction française, 11 vol.. Pans, J 819-26 ; — LÉVESQUE. Hist. de Jtussie et des principales nations de l'empire russt, cont. par Malte-Brun et Depping, 8 vol. Paris, 1S12; — CHOPIN, Jtussie, in-S*. 183S-4G. (Univers pittoresque). — RAMBAUD, Histoire de la Jtussie, in-16, 18Î8, Paris; — LÉLÉVEL. Hist de JJologne, 2 vol., Paris, 18i-i; — CHOOZKO, Histoirt populaire de la Pologne, in-12, Paris ; — Les grandes histoires (en rus;e) non traduites de Serge SOLOVIEF, plus de 30 vol.; de KOSTOMAROF (11 vol.), BESTOUJEF-RIOUMINE, etc. (Voy. dans l'excellent ouvrage de M. Rambaud ci-dessus mentionné, une Bibliographie très précise et très complète de tous les travail! généraux et particuliers concernant l'empire, p. 712-720.)
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se fondirent dans les populations slaves; Kief devint la capitale des princes varègues. Oleg, et après lui Ioon, fils de Rourik, dirigèrent des expéditions contre Constantinople; et des milliers de barques descendirent le Dniepr jusqu'à la mer Nuire ; SVIATOSLAF, fils d'Igor (964-972) vainquit les Khazars du Don, mais se fit battre par les Grecs sur le Danube, en essayant d'enlever la Bulgarie à l'empire : il fut assassiné par les barbares Petclienègues au passage des cataractes du Dniepr. Les princes varègues, venus du Nord, avaient donné aux tribus slaves de la Russie une organisation militaire; les missionnaires byzantins envoyés de Constantinople les convertirent au christianisme. Déjà la veuve d'Igor, Olga, était venue à Constantinople recevoir le baptême, et l'empereur grec, Constantin Porphyrogénète, avait été son parrain; mais son exemple n'avait pas été suivi. Le troisième fils de Sviatoslaf, VLADIMIR (972-1015), barbare rusé, débauché et sanguinaire, fut le convertisseur de la Russie. Il fit la guerre à l'empereur, exigea la main de sa sœur Anne, et l'obtint à condition de se faire baptiser. Vladimir y consentit, ramena à Kief des prêtres qui étaient ses captifs, et dans le butin de la victoire des ornements d'église et de reliques de saints qui furent placés dans les sanctuaires des basiliques nouvelles. Il fut un apôtre terrible, renversant les idoles, et baptisant, malgré eux, ses sujets dans les eaux sanctifiées du Dniepr. « Sur l'ordre du prince, » dit M. Rambaud, « on vit les Kiéviens, hommes et » femmes, maîtres ou esclaves, vieillards ou petits enfants, se plonger » nus dans les ondes sacrées du vieux fleuve païen, tandis que les prêtres » grecs, debout avec Vladimir sur le rivage, lisaient sur eux les prières » du baptême. » Vladimir converti était devenu un saint et un héros. En même temps qu'il combattait les Petclienègues, il bâtissait des églises, distribuait des revenus aux pauvres, fondait des écoles et imposait aux enfants l'étude obligatoire des livres saints traduits en slave, au grand désespoir de leurs parents. — IAROSLAV LE GRAND (1015-1054), fut le Cliarlemagne des Russes, comme son père en avait été le Clovis. Il réunit sous sa domination toutes les principautés slaves, mais échoua contre Byzance. Il donna à son peuple un code de lois, et maria ses trois filles, Elisabeth au roi de Norvège, Harold; Anne à Henri I", roi de France; Anastasie à André Ier, roi de Hongrie. II fit de Kief une ville splcndide ; elle eut comme Bysance une basilique Sainte-Sophie et une Porte d'Or. En se modelant sur les souverains de Constantinople, le tsar de Kief, instruit et dirigé par les évèques grecs, essaya de fonder un gouvernement. — Mais après lui, comme après Cliarlemagne, l'anarchie éclate (1054-1240), ses successeurs se disputent le trône de Kief; sur les débris de l'état bouleversé par les guerres civiles, se forment 64 principautés impuissantes, et 293 princes en deux siècles occupent le pouvoir. En 1169, Kief est prise d'assaut et livrée au pillage; le centre de l'empire se déplace. « La Russie des forêts écrase la Russie des steppes. » La ville de Novgorod la Grande s'affrancliit de la tutelle des princes et garda intactes ses anciennes libertés et ses institutions; elle entra dans~ la hanse teutonique, et son comptoir pendant trois siècles, concentra tout le commerce extérieur delà Russie septentrionale au profit, non des Russes, mais des Allemands. L'anarchie favorisa la double invasion de la Russie dans les siècles qui suivent. A l'ouest, les Lithuaniens conquirent le territoire occidental avec Kief et molensk (1386); les Jagellons réunirent sur Ieurtèloles deux couronnes de Lithuanie et de Pologne, et formèrent cette Russie lithuanienne composée de races et de religions diverses qui devait plus tard lutter contre la grande Russie. A l'est, les Tarlares Mongols, peuple de pasteurs ignorants
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et féroces, dont les invasions effroyables désolaient la Chine, réunis en corps de nation par Gengis-Khan (1154-1227) s'avancèrent à travers la Boukharie, le Turkestan, jusqu'au cœur de la Russie orientale, et après des combats furieux, jonchant le sol de ruines et de cadavres, mirent tout le pays sous leur joug. Les khans laissèrent aux Etats russes leur constitution, leurs lois, leurs terres que dédaignaient ces conquérants nomades; les princes russes furent seulement tenus de porter leurs différends et leurs hommages au khan de la Horde d'Or, de payer une lourde capitation et de fournir un contingent militaire. Sous la domination mongole se forma, autour de la ville de Moscou, fondée au douzième siècle par Georges Dolgorouki, une nation forte, patiente, entreprenante, commandée par une dynastie de princes habiles, énergiques et implacables. « Les grands princes de Moscou ont surtout agi » par l'intrigue, la corruption, l'achat des consciences, la bassesse devant » les khans, la perfidie avec leurs égaux, le meurtre et la délation. Ils » furent à la fois les publicains et les policiers des khans, mais ils oui » créé et fait grandir le germe d'une Russie nouvelle. » — De 1303 à 1462, Georges DAXILOVITCH, IVAN KÀLTTCÂ et leurs successeurs, s'agrandirent aui dépens des principautés voisines de Tver, de Riazan, de Sousdalie, ealre lesquelles leur état était resserré. — Le successeur de VASSII.I 1'AVEUGLE, son fils IVAN III LE GRAND (1462-1505), le rassembleur de la tern russe, soumit la république de Novgorod, réunit les principautés de Tver, Rostov, Jaroslav, fit à la Grande Horde une guerre heureuse, s'empara de Kazan, délivra sou peuple du joug tatar, et commença à reprendre au Lithuaniens les villes de la Russie occidentale. Ce prince libérateur épousa la princesse byzantine Sophie, fille de Thomas Paléologue, qui amena I Moscou une foule d'émigrés helléniques proscrits de Constantinople, hommes d'Etat, diplomates, ingénieurs, artistes, théologiens ; ils formeront, avec les livres grecs qu'ils apportaient, le premier fonds de la bibliothèque des patriarches moscovites. — Son fils, VASSILI IVANOVITCH (13031533) continua son œuvre, et réunit Pskov, Riazan, Novgorod Severski et Smolensk. Il échangea des ambassades et des messages avec la plupart des souverains de l'Occident : les papes Léon X et Clément VII, les empereurs Maximilien et Charles-Quint, les sultans Sélim et Soliman, le roi Gustave Wasa. Il gouverna sans prendre conseil de ses boïars, el appela rustres ceux qui risquaient quelque opposition. Les étrangers, lei savants surtout, continuèrent d'être accueillis avec faveur à Moscou; li Kremlin s'enrichissait de livres et de manuscrits. L'œuvre de l'unité russe était presque achevée lorsque IVAN LE Tr.nntnn (1533-1584) succéda à son père, sous la régence de sa mère, la Lithuanienne Hélène Glinska; elle sut dompter toute tentative de réaction contre l'autorité absolue de son fils, mais elle fut empoisonnée, et la Russie retomba de nouveau en proie à l'anarchie. Ivan, âgé de 13 ans, fit un coua d'Etat contre les boïars ; le chef de l'aristocratie factieuse fut déchire par les chiens du prince, et ses complices relégués en exil. Ivan prit solennellement le titre de tsar. Au dehors, il fit la conquête de Kazan (1552], d'Astrakhan (1554), de Polotzk (1563), qu'il repèrdit ensuite. Il reçut à si cour le capitaine anglais Chancellor, explorateur de la mer Blanche, qui lui apportait des lettres de Marie Tudor, et il signa un traité de commerce avec Elisabeth; en 1558, il concéda à Grégori Strogonof et à ses fils un immense terrain sur la Kama, et autorisa ces aventuriers audacieux à commencer au delà-de l'Oural, contre les Tatars, l'œuvre de colonisation demipacifique et demi-guerrière qui allait donner la Sibérie aux tsars Ji
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Moscou. — Au dedans, Ivan le Terrible, marié d'abord à Anastasie Romanof, fit régner la terreur parmi les nobles et étouffa toutes les oppositions dans le sang. Ce tyran encouragea la littérature et l'art : de ce temps uate la construction de temples et de palais innombrables, et en particulier du Kremlin. « C'est alors que Moscou devint digne, par ses nouvelles splendeurs monumentales, d'être la capitale d'un grand empire ; c'est alors qu'elle fut la ville sainte aux « quarante fois quarante églises, » aux innombrables coupoles d'or, d'argent et d'azur, que le pèlerin russe salue (le loin, agenouillé sur la Colline des prosternations. « — Sur le trône d'Ivan le Terrible, son successeur, FEODOR IVANOVITCH (1584-1598) fut un moine et un saint. La douma (assemblée) des boïars ressaisit le pouvoir, et le vrai tsar fut Roms GODOUNOF, beau-frère de Féodor, ambitieux et cruel, qui s'appuya sur le clergé et la petite noblesse, institua le patriarcat russe et interdit aux paysans de passer d'une terre sur une autre. Pour être élu tsar, il fit égorger Dmitri, frère de Feodor. Mais sa tyrannie et ses réformes violentes armèrent contre lui toutes les classes; plusieurs faux Dmitri furent acclamés par le peuple, et pendant cette période de troubles, les Suédois intervinrent dans l'empire, et les Polonais, maîtres du Kremlin, firent reconnaître comme tsar, Vladislas, le fils de leur roi. A l'appel d'un boucher de Nijni-Novgorod, Kouzma Minime, un soulèvement national éclata; le prince Poparski prit le commandement de celte croisade, à la tète de laquelle marchaient les évèques et les moines. Les Polonais furent chassés du Kremlin; une assemblée nationale réunie à Moscou, écartant toutes les candidatures étrangères, proclama, presque à l'unanimité, le fils du patriarche Philarète, MICHEL ROMANOF, tsar de Russie. Le nom des Romanof, alliés à la maison d'Ivan IV, ne rappelait que de glorieux souvenirs; il était un symbole d'unité, d'ordre, de paix; la Russie, sous la dynastie nouvelle, populaire dès son origine, allait devenir une nation forte et unie, une grande puissance européenne. Les Romanof (1613-1680). — Le règne de MICHEL ROMANOF (16131645) fut réparateur ; il signa la paix avec la Suède et acheva la guerre de Pologne, échangea des ambassades avec Jacques 1er et Louis XIII, introduisit des industriels, négociants et savants étrangers dans l'empire, et fonda à Moscou une académie pour l'étude du grec et du latin; la Russie s'ouvrait de plus en plus à l'influence de l'Occident. — Michel laissa à son fils Alexis MIKIIAILOVITCH (1645-1676) un empire pacifié. Le nouveau tsar, débonnaire et facile, calma les séditions, et commença la revanche contre la Pologne; à l'appel du chef cosaque Bogdan,i\ fit la conquête de l'Ukraine etdeKief, de la Russie Blanche et de Smolensk (traité d'Androussovo 1667). Mais les Cosaques, délivrés de la domination polonaise, s'insurgèrent sous le joug moscovite; un chef du Don, Slenko Razine, à la tète d'une armée de paysans affamés et d'aventuriers pillards, s'empara des villes du Volga, soulevant partout les serfs contre leurs maîtres ; le général russe Baratinski le vainquit à Simbirsk et l'usurpateur fut exécuté à Moscou (1671). Alexis, secondé par le patriarche Nicon, prépara la première réforme religieuse par la correction des livres saints ; cette réforme fit éclater une opposition formidable (le raskol) dans l'Eglise russe, et une infinité de sectes se formèrent. Le tsar tenta de nouveaux efforts pour négocier avec les souverains d'Occident des traités d'alliance et de commerce : Doktourof vint à Londres en 1645; et les ambassadeurs Matchékine en 1653, Potemkine en 166S furent présentés à la cour de France. — FEODOR ALEXIEVITCB (1676-82) ne changea rien à l'œuvre de civilisation entreprise. Pierre le Grand (1689-17253. — Un de ses nombreux enfants,
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
I" (16S9-1723), l'ainé de sa seconde femme, fut le vrai fondateur de l'absolutisme des tsars, de l'unité politique, territoriale et religieuse de la Russie, de la grandeur extérieure de l'empire. Plus â»ée que lui, sa sœur, SOPHIE, appuyée sur le parti féodal, sur les sectes du raskol, et sur la milice turbulente des streltsi, le tint d'abord à l'écart et projeta de le faire périr avec ses fidèles. Pierre se fit un parti parmi les étrangers de son entourage, organisa une petite armée avec ses bataillons d'amuseurs, gagna les streltsi à sa cause, et renversa le pouvoir des Byzantins de la cour. Ainsi affranchi lui-même du joug des ennemis du progrès, il employa les trente-cinq années de son règne à faire ni peuple de « son troupeau de bètes. » La Russie n'avait qu'un port, Arkhangel, sur la mer Blanche, presque toujours gelé. Il enlève Azof aux Turcs, et ouvre-ainsi à l'empire une « fenêtre » sur la mer Noire (1696). Il fait un premier voyage en Occident, et prend sur place des leçons de civilisation, qu'il applique à son retour. Il extermine la milice turbulente des streltsi, réprime une révolte des Cosaques du Don (1106), et engage contre le roi de Suède Charles XII une guerre acharnée où il apprend, par ses défaites, l'art de vaincre son adversaire. Après la victoire de Poltava (1709) il rétablit sur le trône de Pologne Auguste II, qui devient le protégé de la -Russie, et achève la conquête de l'Ingrie, où s'élève déjà sa nouvelle capitale. L'intervention d'une armée ottomane (1711) qui enveloppa son armée à Housch, sur les bords du Pruth, et le força à restituer Azof, ajourna de ce côté ses espérances. Mais après la mort dé Charles XII, le traité de Nystadt, imposé à la Suède, assura au tsar la possession des provinces baltiques tant convoitées, Livonie, Esthonie, Ingrie, Carélieet Finlande méridionale. Si Pierre échoua en proposant à la France l'alliance de la Russie pendant son deuxième voyage en Occident (1717), il poursuivit ses projets du côté de l'Orient ; il enleva Derbent et Bakou à la Perse, ei occupa le Daghestan. Ses réformes intérieures furent générales et rigoureuses. « Pour vaincre la résistance de la nation, » dit M. Rambaud, « là où » l'exemple du tsar et la persuasion ne suffisaient pas, il déploya l'énergie » de son caractère à demi barbare et l'apparat terrible d'un pouvoir absolu; » il traîna de vive force la nation dans la voie du progrès; à chaque page » de ses oukazes de réformation, on trouve le knout et même la mort. ■ (La Russie, p. 381.) Réformes sociales, administratives, militaires, ecclésiastiques, économiques, intellectuelles, son action s'étendit à tout; il combattit sans trêve les vieux préjugés russes, et frappa sans pitié les ennemis des institutions nouvelles; son fils aîné fut mis à la torture et succomba pour avoir conspiré contre ses réformes. Pour donner à la Russie nouvelle une capitale exempte de traditions et de souvenirs, il bâtit Saint-Pétersbourg, sur la Néva, comme un pur foyer de civilisation russe et une menace permanente pour la Suède vaincue et démembrée. Les successeurs de Pierre (1725-1796). — Sa veuve CATHED» (1723-1727) et son petit-fils PIERRE II (1727-1730) maintinrent son œuvre. — Sa nièce ANNA IVANOVNA (1730-1740), duchesse de Courlande, parut céder d'abord à la réaction des boïars, et se laissa quelque temps imposer une constitution aristocratique; mais son favori Biren la débarrassa de cette tutelle par un coup d'État, exila les chefs de la noblesse et confia les charges publiques à des Allemands qui développèrent les réformes de Pierre. La Russie intervint dans la guerre de succession de Pologne, et défendit, avec le concours de l'Autriche, Auguste III confie le candidat français Stanislas Leczinski : les troupes russes commandées
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par des généraux étrangers, Lasey et Munich, ravagèrent la Crimée et la Moldavie; mais, en Occident, l'Autriche fut hattue,et la tsarine ne garda de ses conquêtes que'le territoire situé entre le Boug et le Donetz (traité de Belgrade, 1139). IVAN VI ne fit que passer sur le trône; une révolution de palais mit à sa place ELISABETH PLTROVNA, fille de Pierre le Grand (1740-1162). Celte princesse, autrefois fiancée à Louis XV, chassa les Allemands de sa cour, el se rapprocha de la France, dont l'influence redevint prépondérante. Elle vainquit les Suédois et se fit céder la Finlande méridionale (traité d'Abo, 1143). Ses armées combattirent dans la guerre de Sept ans contre le roi de Prusse; ses généraux, Apraxine,.Fermor et Soltykof eurent la gloire de vaincre en plusieurs rencontres les troupes expérimentées de Frédéric II. Berlin fut pris; les Russes pillèrent les caisses de l'Etat, et détruisirent les arsenaux. La Prusse était perdue sans la mort subite d'Elisabeth (1162). Elle avait continué l'œuvre de son père, adouci la législation pénale, -éprirné le brigandage, supprimé les douanes intérieures et les péages, ondé des banques agricoles, exploité de nouvelles mines, développe le ommerce avec l'Extrême Orient, établi des colonies, châtié le fanatisme des raskolniks, créé l'université de Saint-Pétersbourg qu'organisa son "avori Ivan Schouvalof, embelli la capitale, construit Tsarskoé Sélo « le 'ersailles russe », appelé dans ses Etats des savants et des artistes français, ait jouer des pièces françaises sur le théâtre russe, tout en encourageant vec énergie les sciences et la littérature nationale. — Son neveu, PIEHRE III, etit-fils de Pierre le Grand, fils d'Anna Pétrovna et du duc de Ilolsleinottorp, lui succéda. Admirateur extravagant de Frédéric II, il suivit une oblique contraire à celle d'Elisabeth, et commença partout des réformes à a prussienne. Ses penchants grossiers inspiraient le dégoût à la cour, sa olitique extérieure augmenta son impopularité. Une révolution de palais, abilement préparée par la tsarine avec la complicité des frères Orloff, mit rusquement fin à cette prussomanie; Pierre III fut étranglé, et sa femme, a princesse allemande, Sophie d'Anhalt, fut proclamée impératrice sous le om de Catherine II (1162). — CATHERINE II (1162-1196) fit oublier son rigine étrangère en flattant les préjugés russes et en se mettant à la tète u parti national ; son génie politique astucieux et cruel transforma l'emire, acheva l'œuvre de Pierre, et lit entrer la Russie dans le concert des randes puissances. Pendant la première période de son règne, elle suivit en olitique le système du Nord, et noua d'étroites alliances avec la Prusse, 'Angleterre et le Danemark contre la France et l'Autriche. Elle réunit la ourlande à l'empire, imposa à la Pologne son favori, Stanislas Poniatowski omme roi, et, d'accord avec Frédéric H qui avait eu la première pensée de cite spoliation, elle entretint l'anarchie en Pologne, et en prépara le démembrement. Dans le premier partage (1112) les deux puissances firent à 'Autriche sa part, la Russie se réserva la Russie blanche peuplée de 600 000 âmes, Frédéric II prit la Pologne occidentale moins Thorn et Danig avec 900 000 sujets; l'Autriche eut la Galicie et la Russie rouge avec 500000 Polonais. Partout la Russie fut victorieuse; elle conquit la Crimée, empara d'Azof, occupa la Valachie, détruisit la flotte turque dans la baie e Tchesmé, franchit le Danube et bloqua le grand vizir dans le camp de houmla. Le traité de Koutschouk Kaïnardji (1174) ramena les Russes sur le 'lierai de la mer Noire qu'ils ne devaient plus perdre (voy. p. 6S4). — Dans a seconde partie de son règne, Catherine abandonna le système du Nord et e rapprocha de l'Autriche et de la France. Irritée par les exigences et le espotisme maritime de l'Angleterre, elle forma avec les marines secou-
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
daires la ligue de neutralité armée (1780) et fit respecter la liberté dei mers; elle imposa avec Louis XVI sa médiation à l'Autriche et à la Prusse prêtes à se disputer par les armes la succession de Ravière (congrès de Teschen, 1785) et maintint la paix de l'Europe. Toujours fidèle à la poli, tique du tsar Pierre, elle prépara avec. Joseph II un projet de partage de l'empire ottoman, et suscita une nouvelle guerre avec la Turquie que li France encourageait et que la Suède soutint. La victoire navale de Gustave III sur la llotte russe à Swenska Sund resta stérile (1790), mais les succès de Souvarof et Potemkine sur les Turcs coûtèrent au sultan Ottta. kof et le pays entre Boug et Dniestr (paix d'Iassy, 1792 . Les luttes intestines de la Pologne fournirent à la tsarine et à ses complices le -prétexte d'un deuxième et d'un troisième démembrement de la Pologne (1793-179;:, Malgré les efforts patriotiques du roi et de la diète, l'abolition du libérai veto, et l'héroïsme de Ivosciusko et de ses compagnons d'armes, l'abominable crime fut consommé; la Russie gagna à cet acte de brigandage international la Lithuanie, la Podolie, la Petite Russie, la Volhynie et 3000» d'habitants; la Prusse eutThorn, Danzig, la Pologne occidentale et la Pusnanie peuplées d'un million et demi de Slaves; l'Autriche prit Cracovit, Sandomir, Lublin.—A l'intérieur, la tsarine réprima l'insurrection de l'imposteur Pougatchef (1775) et reprit, pour les agrandir, les projets de Pierre le Grand. Liée avec les philosophes et les écrivains français de son temjs dont elle courtisait la faveur et flattait la vanité, elle réunit une commission pour la confection d'un code, réprima les concussions, divisa l'empire en 50 gouvernements, institua une hiérarchie judiciaire, accorda des privilèges aux marchands et aux bourgeois des villes, ouvrit un asile et des colonies aux proscrits religieux, sécularisa les biens d'église et fonda Jeécoles secondaires pour instruire, non le peuple, mais les enfants de h> bourgeoisie et de la noblesse : de son temps l'influence du génie franc» sur la civilisation russe s'accrut encore. Catherine attira Diderot à SaintPétersbourg, attacha Grimm à son service, traita en amis le prince de Ligm et le comte de Ségur, ambassadeurs de France, correspondit avec Voltaire, d'Alembert, Marmontel, et fit ériger par le sculpteur Falconet la statue équestre de Pierre Ier dans la capitale. Mais la tsarine qui professait m si belle admiration pour les principes de la philosophie du dix-litiittèi» siècle, n'y conformait pas sa conduite politique. Après avoir supprimé li Pologne, elle reTiisa de reconnaître la république en France, stmmli I zèle de la Suède et de l'Angleterre en faveur de Louis XVIII, qu'elle silo du titre de roi, et envoya ses armées pour lui ouvrir les routes de Fnrjn. L'empire qu'elle léguait à son successeur avait pour limites le Niémen, k Dniestr, la mer Noire; au moment de sa mort (1796), ses armées venaient d'occuper Derbent et Bakou sur la Caspienne. La Russie au dix-neuvième siècle. — Son fils PAKL Ier (rt* 1S01), prince maniaque et bizarre, voulut tout réformer et brouillu twfc D'abord adversaire de ta Révolution française, il témoigna à Bonaparte in admiration et une affection sans bornes, ét chassa Louis XV11I de Mitln. Contre les Anglais il renouvela avec la Suède, le Danemark et la Pw» l'acte de neutralité armée sous le nom de Ligue des neutres. Il venait * former avec le Premier Consul le grand projet de détruire ia dominais» anglaise dans l'Inde, lorsqu'il fut étranglé dans son lit par les noWes «>•jurés, peut-être à l'instigation et avec la connivence de l'Angleterre. Si* son règne la Géorgie avait été cédée à la Russie. — Son fils, ALEXANDRE!" (1801-1823), suivit à l'extérieur une politique nouvelle, renonça à la Lis*
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des neutres, se réconcilia avec Georges III et entra dans toutes les coalitions contre Napoléon. Vaincu à Austerlitz (180.1), à Eylao, à Friedland (1807), il traita à Tilsitt, et resserra son alliance avec l'empereur à Erfurth. La Finlande fut le prix de sa coopération contre la Suède (traité de Frédérikshanmi, 1809) ; la Galicie orientale, le prix de son concours contre l'Autriche (paix de Vienne) ; la Bessarabie lui fut cédée par la Turquie de nouveau vaincue (traité de Bucharest, 1812) ; la guerre de Perse, suscitée par i'influence française (1S06-1813), donna à l'empire le Chirvan, le Karabagh et le Talisch (traité de Goulislan). La rupture de l'alliance franco-russe et la guerre patriotique de 1812 furent le signal du soulèvement de l'Allemagne et le. prélude de la chute de Napoléon. Les traités de 1815 créèrent avec la iluparl des anciens territoires polonais un royaume de Pologne qui fut "donné au tsar, doté d'une constitution libérale, et gouverné quelques années par un vice-roi et une diète. C'est â l'influence d'Alexandre que fut dit le pacte mystique de la Sainte Alliance, qui se transforma bientôt, sous la direction de Metternich et de l'Autriche en une ligue de souverains armés contre l'indépendance des peuples1. Au dedans, Alexandre ne suivit pas une politique constante; au début, son règne fut une époque d'émancipation, de généreuses idées et de réformes: liberté de circulation, adoucissement de la censure, abolition de la chancellerie secrète et de l'inquisition d'Etat, projets d'émancipation des serfs et de constitution politique libérale, tolérance pour les raskolniks, substitution des ministères aux collèges de gouvernement, organisation de l'instruction publique par la division de l'empire en six cercles scolaires, etc., tels furent les plans généreux à l'exécution desquels présida le ministre Speranski « le Turgot moscovite. » Il mit contre lui tout te monde, nobles, fonctionnaires, propriétaires, le peuple lui-même qui se plaignait de la lourdeur des impôts. La noblesse de cour l'accusa de trahison et réussit à le perdre aux yeux du tsar, que la grandeur de ses réformes épouvanta. Il fut destitué et banni. Une réaction politique et universitaire éclata sous le ministère d'Araktchéef « le grossier caporal de Gatchina, l'instrument de la tyrannie de Paul Ior, 1 ennemi né de toute idée nouvelle et de toute pensée de réforme, l'apôtre du pouvoir absolu et de. l'obéissance passive. » Alexandre, devenu triste et défiant, renonça à ses idées libérales et subit l'influence de YAraktckeevtchina. L'oppression du gouvernement provoqua alors la formation de sociétés secrètes à Moscou, Saint-Pétersbourg, Kief, Varsovie; des princes, des nobles, des officiers, des soldats et des paysans y adhérèrent; elles couvrirent d'un immense réseau l'empire tout entier et échappèrent à la surveillance de la police. — Le second frère d'Alexandre, NICOLAS I»r, lui succéda (1823-1855) ; il inaugura son règne par la répression d'un complot militaire qui éclata dansla capitale et par des guerres contre les Perses et la Turquie. La Perse vaincue par Paskiévitch céda les provinces d'Erivan et de Nakitchevan (traité de Tourkmantehaï, 182S); la Turquie, après Navarin, abandonna au traité d'Andrinoplc le delta danubien et la Géorgie turque avec Anapa, Poti, Akhalkalaki. Pour assurer la communication avec l'Asie méridionale par les deux extrémités du Caucase et par les cols intermédiaires, Nicolas dut conquérir la Caucasie tout entière. Mais les belliqueux montagnards Tcherkesses, Abkazes
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1. La Russie fut de tons les congrès ( Aix-la-Chapelle, 1513). Carlsbad el Vienne (1819), Troppau et Laybach (1820), Vérone (1S23Î, qui firent la police des rois en Europe, el étouffèrent pêle-mêle dans une aveugle répression les revendications libérales et les mouvements révolutionnaires. LANIER. — EUROPE. 43
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etCircassiens conduits par l'iman Scliamyl, qui faisait à la fois le prophète et le capitaine et prêchait aux tribus musulmanes la guerre sainte.tinrent pendant vingt-cinq ans les armées russes en échec. Dans cette guerre de surprises et d'embuscades, au milieu de régions mal connues, les Russes firent des pertes énormes; les montagnards étaient soutenus par les Anglais qui leur fournissaient des armes et même des chefs. Du coté de la Perse, l'influence moscovite se heurta de même aux intrigues et aux armes de l'Angleterre; là Russie chercha alors dans les steppes de la mer d'Aral sur le territoire de Khiva un autre débouché vers l'Inde. — En 1844, le général Perovskj n'obtint qu'un demi-succès, mais en 1S54, le khan de Khiva reconnut là suzeraineté de l'empire. —En Europe, le tsar fut pendant trente années te représentant de l'absolutisme et l'adversaire acharné de toute idée libérait. Il ota aux Polonais leurs privilèges et provoqua une insurrection formidall* qui fut étouffée dans le sang (1S31); il témoigna au gouvernement de Juillet issu de la révolution de 1830, et à la France qui offrait une hospitalité généreuse aux Polonais proscrits une hostilité continuelle et essaya de la brouiller avec l'Europe ; il sauva l'Autriche de la révolution magyare en 1848, et « mit la Hongrie aux pieds » de François-Joseph. Blessé de voir l'influence russe supplantée en Orient par celle de la France dans le protectorat de Lieux Saints, il rompit avec Constantinople et se prépara à liquider à soi profit la succession de « l'homme malade. » Les flottes et les armées :'raçaises et anglaises vainquirent les Russes dans la Baltique et la mer Noire, Sébastopol, après une savante et héroïque défense, succomba (3 septembre 1855). Le tsar Nicolas était mort six mois auparavant, décourage pu les revers et détesté de son peuple. Son fils ALEXANDRE II (1855-1881) se résigna à subir le traité de Paris (1S56) qui enlevait à la Russie les Bouches du Danube et la Bessarabie orientale, et le protectorat exclusif des principautés danubiennes et Jes chrétiens d'Orient, neutralisait la mer Noire et la fermait aux vaisseaux * guerre de toutes les nations; « la politique imprudente de Nicolas arail compromis l'œuvre de deux siècles d'heureux efforts. » Pendant qn t.::: ans la Russie « se recueillit»; le nouveau tsar se fit réformateur. Et souffle de libéralisme passa sur le pays; l'opinion publique se réveillad fit entendre de nouveau une voix presque libre. Les plus célèbres réfomms intérieures furent l'abolition du servage et l'émancipation des paysas. décrétée par l'oukaze de 1861, qui affranchissait les paysans de l'autorité seigneuriale et organisait les communes (mirs); l'établissement du jury{1 de l'instruction .judiciaire en matière criminelle, des tribunaux d'app! l'abolition des châtiments corporels, l'adoucissement de la censu: Mais le tsar refusa d'accorder une constitution à la Pologne; de nouvelfe insurrections éclatèrent et furent cruellement réprimées; les demies restes de l'autonomie polonaise furent anéantis ; le pays perdit ses ins : tions et sa langue, et fut dénationalisé. La Russie subit une transformât» rapide dans les années qui suivirent; elle construisit des chemins de fer* des télégraphes, fonda des usines, des filatures, des chantiers, aniéfcn son agriculture, développa son commerce, ouvrit de nombreuses écoles è tout ordre, réforma son armée, etc. — En 1870, le gouvernement remontra dévoué à l'alliance prussienne et isola, par sa diplomatie, la Fniw en "Europe. Elle obtint comme prix de cette attitude si -bienveilla* pour nos ennemis et si funeste pour nous, la revision de l'article du tra.idi de Paris qui limitait ses forces maritimes dans la mer Noire. Elle a.hrt la conquête du Caucase, poursuivit ses expéditions armées dans |i kestan, annexa Samarkande et Khokand, et fit de Boukhara et dê I M
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des pays vassaux (1875). A l'aulr-e extrémité de l'Asie, le général Mouravief avait signé en 1S58 avec la cour de Pékin le traité d'Aïgoun, qui cédait à la Russie la rive droite du fleuve Amour et le littoral maritime; le Japon lui abandonnait l'Ile Saghalien. — En 1877, le tsar intervint dans la péninsule des Balkans en faveur des populations chrétiennes révoltées contre les Turcs. Le sultan vaincu signa le traité de San-Stefano, plus tard corrigé par celui de Rerlin (1878). La Russie recouvrait en Europe la Bessarabie perdue en 1856, et acquérait en Asie les territoires de Batoum et de Kars (voy. p. 685). — Les reformes accomplies à l'intérieur n'avaient pas calmé l'agitation russe. Les universités étaient les foyers des revendications poliiiques et sociales; pour échapper à la surveillance de la police, des sociétés secrètes se formèrent ; la secte redoutable des nihilistes organisa dans l'ombre ses complots. Le 13 mai 1S81 Alexandre II tomba sous les bombes nihilistes à Saint-Pétersbourg. — Sous son Bis et successeur, ALEXANDRE III, une réaction s'est produite contre l'introduction des institutions, des coutumes et des modes de l'Occident j les Russes essayent de se suffire à eux-mêmes, et le parti slave et vieux russe est le plus en crédit. L'œuvre d'émancipation des serfs a été complétée par un oukaze de 1885, qui supprime l'impôt de ia capitation à partir du 1er janvier 1887, et établit l'égalité des sujets russes devant le fisc. — La politique de conquête continue ses progrès dans l'Asie occidentale; les troupes du tsar ont récemment occupé Merv (1885), et leur marche sur Hérat a manqué de déchaîner entre la Russie et 1 Angleterre une guerre dont les conséquences eussent été incalculables, et que la diplomatie des deux aations rivales, grâce à des concessions réciproques, a réussi provisoirelent à conjurer. Des trois grands projets poursuivis par les souverains russes dans leur politique extérieure, le premier est accompli ; la Pologne t disparu et la direction du monde slave est passée aux Romanof; les deux lutres sont en voie d'exécution : le libre débouché par la Baltique et la ner Noire, et la domination des Touraniens de l'Asie centrale, et de Constantinople. Par son ambition tenace, sa population et ses ressources grandissantes, l'empire russe est une menace pour l'équilibre de l'Europe lans l'avenir ; dans le présent, il reste à cette agglomération d'hommes, lontles tsars ont fait no Etat discipliné et redoutable, et un instrument de onquètes, à développer ses libertés ultérieures et à devenir un peuple.. Constitution. — Monarchie absolue et héréditaire. La Constitution arlementairedela Pologne a été abolie en 1831, et le royaume mis au rang es autres provinces. — Les trois grands corps de l'Etat sont : le Conseil '.'Empire (60 membres) s'occupant de la législation, des affaires civiles t des cultes, des questions économiques et financières; — la Chancelleie privée de l'empereur, qui a remplacé l'ancien Sénat dirigeant, forme la aute cour de cassation an CÎTÎI et an criminel, enregistre et publie les oronuances impériales; — le Saint Synode qui est chargé des affaires de Eglise nationale. Il y a dix ministères : Présidence du Conseil, Maison 'e l'Empereur, Affaires étrangères, Guerre, Marine, Intérieur, nslruclion publique, Finances, Domaines, Voies et communications. h Le grand-duche de Finlande a seul conservé son autonomie et ses Irivilèges; il est divisé en provinces. I Les provinces sont administrées par des gouverneurs qui représentent |empereur. Le territoire est divisé en soixante et on gouvernements, dont Ï pour la Pologne et deux pour les armées cosaque; de l'Oural et du Don. Les gouvernements sont groupés en gouvernements généraux, et sub-
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
divisés en districts administrés par un ispravnik (sous-préfet). En 1861, après avoir émancipé les paysans, le tsar Alexandre II1 créa dans chaque gouvernement et dans chaque district une assemblée élective (zemstvo). Le zemstvo de district comprend les délégués élus, les grands propriétaires fonciers, les commerçants ou industriels des villes, les paysans ; il siège quinze jours par an. "Le zemstvo de gouvernement est élu par les zemstvos de district du gouvernement, et se réunit en session vingt jours par an. Les deux zemstvos sont nommés pour trois ans ; ils ont une commission de permanence qui siège dans l'intervalle des sessions; ils ont des attributions très étendues. — Au point de vue municipal, l oukaze de 1861 a établi l'émancipation du serf russe, et, en permettant au paysan le rachat du sol, a reconstitué l'ancienne commune slave, le mir. Le mit comprend les paysans qui étaient jadis serfs du même seigneur et qui sont aujourd'hui propriétaires des mêmes terres des communes. Dans le mir, les affaires sont réglées par l'assemblée des chefs de famille qui choisit dans son sein, à l'exclusion des nobles, le staroste (l'ancien) élu pour trois ans, avec des adjoints. Les fonctions municipales sont électives et salariées. Le mir règle le budget, répartit l'impôt, partage les terres, etc. — Au-dessus du mir est la volost ou canton, représentée par une assemblée composée des fonctionnaires et des délégués des mirs, et par le starchina ou bailli, nommé pour trois ans par l'assemblée; entre les sessions siège une commission permanente. La volost a des organes judiciaires; les tribunaux de bailliage, particuliers aux paysans qui en sont les seuls juges et les seuls justiciables; ils sont élus par l'assemblée. Une commission de district contrôle les assemblées de la volost. Drapeau. — iVozV, orange et blanc, avec l'aigle noir à deux têles, Vaigle d'argent et le lion d'or sur fond rouge représentent les couleurs et les armoiries de la Pologne et de la Finlande. Le pavillon de guerre de l'Empire est oblong avec une croix blanche diagonale. — Ordres de obevalerie : Ordres de Saint-André (1698); de Sainte-Catherine, pour les dames (1714); de Saint-Alexandre Newski (1722); de Sainte-Am (1735); de Saint-Georges (1769); de Wladimir (1782) ; deux ordres sont d'origine polonaise : celui de l'Aigle Blanc (1735); celui de SaintSla7iislas (176o).
1. Alexandre II est mort h Livadia en 1894. Son 01s aîné lui a succédé sous le nom de NICOLAS II. Il a épousé en 1891 la grande-duchesse Alexandra-Fcodoroviia, princesse Alix de Hcsse,-née en 1S72.
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DIVISIONS POLITIQUES
MIO.VS
GOUVERNEMENTS ET VILLES IMPORTANTES
A. — Russie occidentale.
I Varsovie (Warschau), 453S52, avec Praga, ancienne capitale du royaume, place forte; palais, églises, fabriques, marchés, qrandes foires; — LOMZA, 13000; Ostrolenka, 6000, draps; Pultusfc, 8000;PLOCK. 23000, ville épiscopale, commerceaetif;— KALIZ, 17000, foires, lainages, toiles, tanneries; — PIOTROKOW, 25000, ville d'industrie, éclipsée par Lodz, 136001, lainages, cotonnades, teintureries, draps, ouvrages en fer, ville formée d'une longue rue de 10 kilom., peuplée par des colonies allemandes; Zgierz, 12000, draps; Szestochova, 15000, grand marché, pèlerinage de Josna Gora; — KIELCE, S000, ville minière, académie des mines; sucrerie, usines de fer; marbre de Checiny, 5000; soufre rie Vislica. — RADOM, 5000; Sandomir, 5000, grains, flottage des bois ; — LUBLIN, 53137, grandes foires, céréales, vins; Zamosc, 7000, forteresse, ville d'industrie; Kazimierz, ville déchue; Ivangorod, place forte; — SIEDLEC, 6000, eaux-de-vie, farines; — SOVALKI, 20000; Augustowo, 11000, anc. chef lieu, marchés de bestiaux.
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La VOLHYNIE, ch.-l. JITOMIR, 57790, ville de commerce, tanneries; \Loutzk, 6000, place forte; Kreraenetz, 12000, couvent de Potchaïef; Ostrog, 8000, siège d'une académie. —La PODOLIE, ch.-l. KAMINIEC ^S^s/ou Kamenetz, 36030, place~forte, fabriques; Balta, 12000, marchés; %T iMogilof, 1S00O, marchés; Bar, S000, ville historique.
KOWNO, 5S75S, bléi Un, miel, ville peuplée à moitié par les juifs ; Vitebsk, 58220, entrepôt agricole; Pololzk. 12000, archevêché catholique; Drissa ; Dunabourg, 72518, place forte, batellerie et commerce MOHLI.EV (Mogilov), -i-i500, archevêché catholique, fabriques de ) cuirs, horticulture. — MINSK, 75018, peuplée de juifs, ville commerçante ; Bobruisk, 5S549, place forte ; Pinsk, 32-10S; fabrique de cuir, au milieu des marais de la Polessie qu'on dessèche. — GnoDNO,. 497S8, ville peuplée de juifs, foires importantes ; Bialystok, 60162, draps; Brzesc, 22000, place forte, grains, académie juive; — VILNA, 109526, place forte, grand commerce livré aux juifs.
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f
ESTHONIE, ch.-l. REVAL, 52101, station 7iavale, chantiers, arsenal, fonderie de canons et de cloches; distilleries, commerce de bœufs, céréales, lin, crins, sel; Port-Baltique, havre médiocre. t LIVONIE, ch.-l. Itiga, 18027S, avec l'avant-port fortifié de Dunamùnde, grande ville de commerce du lin, des graines, du chanvre, des bois; Dorpnt, 31314, université allemande; Pernau, 6000, port de guerre, salines, pêcheries. COURLANDE, ch.-l. MITAU, 30000, Libau, 32510, port gelé 3 semaines dt> moins que la Dùna; Windau, port actif grains et bois.
B.
—
Russie septentrionale.
Fin- f Après le traité de Frédérikshamm (1809), la diète de Borga a conI lande j firme la constitution du grand-duché de Finlande. Le pays relève (directement de l'empereur, qui n'a aue le titre de grand-duc, et qui
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LECTURES ET ANALYSES DE GEOGRAPHIE.
REGIONS
GOUVERNEMENTS ET VILLES IMPORTANTES est représenté par un gouverneur général, chef de l'armée et président du Sénat. Le Sénat, composé de 18 membres, est un conseil d'Etat et une haute cour de justice; la diète, composée des députés des quatre ordres, noblesse, clergé luthérien, bourgeoisie, paysans, se réunit tous les cinq ans; elle vote le budget; les ordres délibérant séparément, l'unanimité des voix est nécessaire pour les lois qui touchent à la constitution, aux privilèges, à l'impôt. La diète siège à HelsingCors. ULEABORG, 12000, bois, résine, goudron, port ensablé, Brahcslad, 3000, même commerce; Tornéa, sur une île, en face de Haparanda (Suède), marché de poissons, de peaux de rennes, de goudron, chanvre. WASA OU NIKOLAISTAD, 3000, port, commerce de goudron; Jakobstad, 2000; Gomla Karleby, export, de beurre et saumon; — ABO OU Tpurgou, 25000, port fortifié, grand commerce de grains, farines, fer et bois exportés; Nystad, 4000, port de commerce; Bjœrneborg, 5000, port, scieries, usines;— TAVASTEHUS, 4000, point stratégique important sur un lac; Tammersfors, 10 000, grande ville manufacturière, tissus, papeteries, marchant par Veau des torrents. — NYLAND, ch.-l. HELSINGFORS, 05000, capitale du grand-duché, port de guerre, arsenal, université, grand commwce; Sveaborg, 6000, le Gibraltar de la Baltique, et Gustavsvaern défendent la ville. Sveaborg est couvert d'ouvrages taillés dans le roc ou bâtis en granit, casemates et armés de 2000 canons, servis par 8 000 hommes de garnison. SAINT-MICHEL,port,petite ville du lac de Saïma; Nyslot, dansuneik pittoresque, est une place forte. — KUOPIO, 6000, bâtie dans ■ ne iie au milieu du lac de Kalla, fait le commerce des bois et des résines. — VIBORG, 20 000, port fortifié sur le golfe de Finlande, ch.-l de l'anc. Carélie; Kescholm, dans une île, porcelaine et faïence, hais et granit ; Sordavala, port voisin des mines de cuivre et d'étainde?\\t kaeranta; Vilmanstrand, au 5. du Saïma; Frédérikshamm,j9orr fortifié.
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ARKHANGELSK, 20000, h 60 kil. de l'embouchure de la Dwina, longtemps unique port de l'empire, navig. interromp. 8 mois par les glaces; école nautique, chantiers, corderies, poissons, Uns, résines, bois, pêche de labaleine; Onega, 2000,- Kem, 2000, et en face,dans les îles Solovetzkii, le célèbre monastère de Solovetzk; Kholmogori, lieu d'internement ; Mezen, 2000, port. oo S VOLOGBA, 18000, fabrique de toiles, cuir, verre, chandelles; Oust YougVéliki, 8000, trafic des fourrures, étapes du commerce delà mer Blanche ; Totma, 3000; Oust-Sysolk,' fourrures. Tout ce district n'est qu'une immense forêt. F
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— Région des lacs.
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ch.-l. Petrozavodsk (l'usine de Pierre), 7 000, forges, usines, fonderies de canon, mines de cuivre, carrières de marbre et l d'ardoises; Wytegra, 3000, port du lac Onega sur un canal de \ jonction avec Ie B^0 Ozero ; Kargopol, lieu d'exil, ] INORÎE, ch.-l. Saint-Pétersbourg, 1035439, capitale de y empire fondée par le tsar Pierre en 1703, à l'embouchure de la Aéra, {université, académies, sociétés savantes, observatoire, musées, biblioithèques, monuments et palais somptueux, jardin botanique ; divisée en rl3 arr. sur les rives du delta, reliées par 1D0 ponls ; grand commerce, industrie de luxe, raffineries, distilleries, brasseries, fonderies de \canons, chantiers de marine; Kronstadt, 50000, avec ses trois ports
�RUSSIE.
RÉGIONS
GOUVERNEMENTS ET VILLES IMPORTANTES
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fortifiés dans l'île Kotlin et l'observatoire du Compas; Schlusselbourg, 8000, le fort de la Clef, au débouché de la Néva, du lac Ladoga; Novaia Ladoga, port du lac; Poulkovo, observatoire par lequel passe le méridien russe; Narva, 7000, place forte, filatures et scieries établies sur des cataractes, port de pêche et de commer^ce, lin, bois, orge, grains; Pargolova, qui montre dans les environs un « Mont Parnasse » et la « Petite Suisse » deToxovo; Tsarskoé Sélo, 15000 « le Versailles russe »; Gatchina, 9000; Strjelna; Péterhof, |8000; Oranienbaum, 4000, sont les résidences d'été, les châteaux de plaisance, ornés de parcs et de jardins splendides, des tsars et de la famille impénale. — NOVGOROD VELIKI OU la Grande, 21000, au nord du lac Ilmen, berceau de la dynastie des Varègues, puis république hanséatique, blé, chanvre, lin; Staraia Roussa, 150U0, au sud du lac, salines, bains, marché du lin; Borovitchi, 8000, commerce fluvial, houille, pyrites; Tikhvin, 6000, sur le canal de ce nom; Belozersk, Stolbova.— PSKOV ou Pleskov, 23 000, à l'embouchure de la Vélikaia dans le lac Péipous, lin et forêts; commerce actif avec la Baltique; Pile Alexandrov, dans le lac, fournit une masse d'éperlans; Veliki-Luki, cuirs; Toropetz, commerce de lin et bois avec Riga.
D.
J
—
Russie centrale.
place forte, ville sainte, soieries, tapis, marché de chevaux; Krasnoë, Valoutina, champs de bataille; Viazma, 12000, chanvre, lins, grains, bestiaux, cuirs; — OIIEL, 78761, toiles* dentelles, poteries, verres, cristaux, blés; Briansk, 5 000, armes t fabriques de canons, tanneries; YeleU, 36346, forges; Bolkhov, 12000, cuirs; — KOURSK, 32000, chanvre, miel, bestiaux, cire, fourrures, grande foire. — VORONÈJE, 56770, draps, tanneries, céréales; Riebendoi-f, colonie allemande ; Bodrof, 5000. haras; Pctrovsknia, 220-00, tanneries, fabr. d'enluminures. — Moscou ou Moskva, 822397, une des deux capitales de l'empire, ville du couronnement des tsars, Kremlin, université, vaste commerce, industrie manufacturière, étape du trafic entre l'Asie et l'Europe. Près de la ville est le couvant de Troïtsa ; Mojaïsk, bataille de IS12 ; Kolomna, 30000, toiles, soieries, cotonnades, bestiaux; Serpoukhov, S000, draps, cuirs. — TVER, dans le plateau de Valdaï, 40962, fi's et cotons; ^ iTorscbok, 12 000, maroquins ; Rjef, 3027S, grand marché, poissons, ^/chanvre, graines; Ostaschkof, 11000, cuirs, haches, faux? Vijtfî S- \VoloLchok, 17000, entrepôt de graiiis. — IAHOSLAV, 79201, Ecole ides hantes sciences, lin, coton, trafic des grains, foire; Rybihsk,port de canaux; Ouglitcli, 13000, fabriques de cuirs, papiers, savon; Rostnf, 10000, foires, maraicherie, peinture d'icônes; — KOSTROMA, « -s 3! 190, maroquin, toiles, savons, cloches; Varnavin, vaisselle de bots; Vitchouga, linge damassé;— NIJNI-NOVGOROD (la basse), 72033, et 5^3 2Ô0000 pendant ta foire annuelle, grand commerce, construction de bateaux; Arzamos, 8000, broderies, cuirs, maroquins ; Pavlova. serrurerie. —. VLADIMIR, 10000, industrie des cuirs; Souzdal, 7000, ville antique cl siège des grands princes de la Sousdalie, cultures maraîchères; Mourom, 11000, albâtre, toiles; Alexnndrnf, 7000, teintureries; Pokrof, travail du cuivre jaune ; Mélcuki, 6000, usines de fer; — KALOUGA, 40610, parc d'artillerie, manufacture de poudres, toile à voiles, cuirs; Jizdra, 12000; Kozelsk, 7 000, toiles; — TOULA, 66111, houille, métallurgie, manufacture impériale de \canons et d'armes; (S000 ouvriers, 70000 fusils par an), tanneries,
SMOLENSK, 37741,
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RÉGIONS
LECTURES
ET ANALYSÉS DE GÉOGRAPHIE.
GOUVERNEMENTS ET VILLES IMPORTANTES fonderies, brasseries, — RIAZAN, 30270, soieries, coutellerie; Skopin 9000, fabrique de cuirs; Kasimov, 8000, verrcides, cuirs, cordages. — TAMBOV, 35 000, foires, fabriques; Kozlof, 26000, corn. merce degrains; Lipetzk, 14000, ville de bains, fonderies ; Tennikov 7000, blés. Kiew, 1 <03âi, cité sainte, anc. capitale des princes varègues, place.forte, arsenal ; belles églises, archevêché; fabriques'nombreuses, chantiers, 300000 pèlerins la visitent tous les ans; foires importantes; Berdilchev, 98824, grand commerce; Targovitz, GorixIieM. fabrique de sucre. — TCHERNIGOF, 11000; Ncjin, 30000, mita de commerce; Novgorod Seaversk, 6000; Klinzy, 7000, lainages, bois; Starodoube, fonderies de cuivre. — POLTAVA, 43 21 i, fabriques, foires; Krementchoug, 53928, près des cascatelles du, Dniepr, passage da fleuve; — KHARKOF, 1943S5, foires célèbres, cotonnades, draps, fouiTwes, denrées coloniales, poissons, toiles, laines, ville d'Allemands et de juifs ; Szoum, 13000, blés, bois; Bogodoukhof; Soumy, 100C9, marché de chevaux.
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E.
BESSARABIE,
—
Russie méridionale.
ch. 1. KICHENEF, 130 000, blés, lin, bestiaux, suif; Bender, 44000, place forte; Akkerman, 44433, port fortifié, pêcheries, salines; Khotinou Ghoczïm, 1S000,place forte; Ismaïl, Kilia, ports du Danube, export, de blé; Reni, S000, port du Pruth; KHEnsoN, 68000, port déchu, commerce de bois; Otchakof, port dt\ céréales; Nicolaiev, 7657S, arsenal, chantiers de marine; Elisabeth-' grad, 58418, arsenal; Tiraspol, 5000, ville forte; Ovidiopol, 5000. port; Odessa, 297635, la quatrième ville de l'empire, émule dt Marseille et Trieste avec ses trois ports, ses chantiers, ses grenierset magasins immenses, Université Richelieu, export, de céréales, laines,' peau, Un, chanvre, minoteries, tabac, distilleries. Tauride et Crimée, ch.-l. SIMFÉROPOL, 3S63S, export.de fruits; Baktchi Serai « le palais des jardins», 10000, ville tartare, Ii Grenade de la Russie avec ses fontaines de marbre et ses mosquées ;) sellerie, maroquinerie, orfèvrerie; Karasou Bazar, 12000, maroquin; Eupatoria. 6000, port; lnkcrman, Kamisch, forts; SÉVASTOPOL, fondé en 17S6, 34000, port militaire démantelé; Bâlakîava; Î9 ^ Soudagh, vignobles; Kafa ou Théodosia, 9000; Kerlch, IenikaleW a %j ports dudétioit; Berdiansk, port de la mer d'Azof, grains, fis.! PS'S laines; Nogaisk, port des Nogais; Mélitopol, 5000, colonie pra*pml des SIennonites ; Kinbourn, place forte du liman du Dniépr. — YEKATERINOSLAF, 49660, cuirs, suifs, laines; Backmouth, houillères, fonderies, forges; Marioupol, 8000, port, maroquin; TaganrojrJ 64000, port fortifié sur la mer d'Azof; blé, laines, caviar, pdkte-\ ries; Rostov, 6!i7Sl, port, céréales, laines, beurre; Nakhitchevan. 12000, soie, coton, ville d'Arméniens. —Gouvernement des. Cosaques du Don cb.-l. Novo TCHERKASK, 3S476, foîr&'À Razdnrskaïa, 6000, vignobles; Tzimlanskaïa, vins mousseux; OurO'ipinskaîa, foires importantes.
F.
—
Russie orientale.
I
134 359, anc. capitale d'unroyaume, université, écoles, obt&-\ vatoire, place forte, arsenal, fonderies de canons, draps, cidrs, soMffl. commerce important. I
KA-îAN,
�Provinces 6iare(v g.), ud Volga.
RUSSIE.
GOUVERNEMENTS ET VILLES IMPORTANTES
7S5
RÉGIONS
PËNZA, 47701, cuirs et savon; Insara, chaudronnei-ie; Saransk, 10000, tanneries; Nijni Lomov, 8000, foires importantes. SIMBIRSK, 39395, foire considérable, fabriques; SYZRAN, 25000, commerce; grand port sur le Volga. Cegouv. renferme environ 14000 Mordvines (anc. Finnois), et 125000 Tchérémisses (anc. Bulgares). 1 SARATOF, 122019, corderies, fonderies, poteries, tuileries, tissage, tabac; Voîjsk; 37832, tanneries, armes; Tsaritzin, 12000; eaux minérales; Catherincnbrunnen, colonie allemande; on en trouve une \ centaine dans ce gouv., établies jadis par Catherine II, qui ont enrichi le pays par leurs cultures, plantations, etc. SAMARA, 100017.peaux, foires; Stavropol, ch.-l. des Kalmouks; Sergievsk, 32000, eaux sulfureuses. ASTRAKHAN, 9170S, soieries, cotonnades, maroquin, teintureries, pêcheries considérables. ' PERNÎ, 35729, cuivre, fer, platine, sel, usines nombreuses ; Nischni Tagilsk, 30 000, près du mont Blagodat, mines; Verkhoturie, 17000, forges, tanneries, mines de fer de Neviansk; Yekaterinbourg, 30750, ville forte, mines d'or, pierres fines, forges, armes; Koungour, 8 000, tanneries. VrATKA, 25000, grains, cuirs, savons, tanneries, ganterie; Sarapoul, ° tS - * fabrique de radeaux; Ijerskoi, 10000, usines métallurgiques, armes. S S'a ORENBOUHG, 56000, place forte; Ouralsk, 10 000; Gourief, port 1 fortifié sur la Caspienne. OUFA, 31628, Blagovetschenk, 6000, usines de fer; Slataoust, eu 9 000, mines d'or, fabriques d'armes.
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Ce. — La Russie caucasienne. Les possessions russes sur les deux versants du Caucase ne for£4 ment qu'un seul gouvernement divisé en 12 territoires. KOUBAN, ch.-l. IEKATERINODAR, 66308. — TÉREK, ch.-l. GÉOR5 OHIEVPK, v. p. Vladikavkas, 41207, pl. f., à Ventrée du détroit de Dariat; Anapa, port; leisk, port de la mer d'Azof, Argoun; STAVROPOL, ch.-I. id,; — DAGHESTAN, ch.-l. DERBENT, 16000, port de la Caspienne; ZAKATALY.
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. „- / BAKOU, 92601,place forte, bon port, source de napkte de la presc £ [ qu'île d'Àpehéron, séjour des Guèbres ou Parsis, adorateurs du feu; g--^ iSchemaka, 28000, armes, soieries; Lenkoran, sur la Caspienne; Eu■3 S g g ISABETHPOL; — ERIVAN, 14000, place forte; Goumri ou Alexandro£ s^g/pol, 22000, pl. (.; — XIflis, chef-lieu du gouvernement dit Cau£*<\case, 105034, soie, eaux sulfureuses, commerce; Akhalzikhi, Gori, £ c§ fTélav, places fortes; — KOUTAIS; — SOUKHOUM KALÉ, port de la 2^ mer iVoire; Soudjouk Kalé, ici.; TCHERNOMORSKH, cerc/e militaire, \pays des Oubikhs, peuple tcherkesse. t m
1
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III.
J
—
GÉOGRAPHIE ÉCO.NOMIQUB
Productions. — Minéraux. Les mines de VOural étaient déjà connues dans l'antiquité. Cette montagne renferme une masse d'or, de ■platine, de plomb argentifère, de cuivre, de fer, chrome, cobalt, nickel, des pierres précieuses; les gisements exploités surtout depuis cinquante ans sont 43.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
sur lé versant asiatique (Perm) : l'or provient des lavages des sables (de 1828 à 186S, on a extrait pour 2 milliards 460 millions de francs d'or). Plus de 420 000 ouvriers travaillent aux mines. — Le fer est abondant dans la région lacustre du nord-ouest et le bassin de la Kama : plus de 200 mines avec 1200 forges etlOOOOO ouvriers sont en activité dans le gouvernement de Perm ; le cuivre se trouve dans l'Oural, le Caucase ; le zino en Pologne; le fer et le cuivre en Finlande, ainsi que l'étdin, Yarsenic, le soufre. L'étendue du terrain houiller est encore imparfaitement connue : la bouille se trouve en abondance dans le bassin de la Dombrova, en Pologne, prés de la Silésie; dans le bassin de Moscou, qui contient plus de 245 millions de tonnes de lignite; le bassin de Kief, le riche bassin du Donetz pour l'anthracite, et les gites de l'Oural, depuis l'Oural jusqu'à la Petchora. — Le sel abonde dans les limans de la Bessarabie, les lacs des steppes d'Astrakhan et de la Crimée, les sources de Perm et Simbirsk, les mines de sel gemme d'Ilesk (1370 000 tonnes de sel en 1RS9). Les sources de iiaphlt et de pétrole abondent aux deux extrémités du Caucase; on a extrait 3S90 000 tonnes de celte huile minérale en 1S90. — Végétaux. L'agriculture est la grande richesse de l'empire : un cinquième des terres est en culture, un quart est improductif (roches, toundras, steppes), les forêts en couvrent une moitié, les pâturages sont abondants. Les céréales sont variées, la principale est le blé, mais les Etats-Unis dépassent la Russie; les antres sont le seigle, l'orge, le sarrasin et le maïs au midi ; la vaste terre noirt est toute plantée en céréales; \&pomme de terre est partout répandue, surtout en Lithuanie et dans la Russie Blanche. La Russie fournil une énorme quantité de lin et de chanvre (Pskof, Smolensk, Viatka), égale à celle dt reste de l'Europe; pour la betterave elle dépasse l'Autriche-Hongrie (surtout dans le pays de Kief); les autres produits sont le tabac, le houblon, le cumin, l'anis (Ukraine), le pavot (Kharkof, Taganrog), la graine de moitarde (Saratof, Sarepta), les fruits de la Crimée, la garance de Podolie, le pastel de la Russie mér10 et les vignobles du Caucase (Térek et Koubanj, delà Bessarabie, de la Crimée, de Kherson (environ 530 à 600 000 heclol.) transformés en vins mousseux. Forêts: elles occupent les 2/5 du territoire; presque toutes les constructions russes sont en bois, et le combustible dépense est considérable; les difficultés du transport rendent la productk* forestière peu active; le manque d'ordre et de prudence dans les coupes i amené la dévastation des forêts partout où l'exploitation est praticable. Animaux. Les troupeaux sont innombrables; plusieurs millions de Russes» livrent exclusivement à l'industrie pastorale, chevaux excellents de Besarabie, Nouvelle Russie,Crimée, Esthonie, Arkhangelsk; le gouvernement(itretient d'excellents haras. Les chevaux cosaques sont renommés pourlec vigueur et leur activité. Le gros bétail [bœufs, vaches, buffles) est surtout élevé dans l'Esthonie, la Podolie, à Poltava, à Kharkof, dans lis steppes du Don; les rennes se trouvent dans le gouvernement d'Arkhiigel ; les moutons au midi et dans l'ouest, les chèvres au sud, les para dans le centre et l'ouest. La Finlande exporte une grande quantité de beurre. L'apiculture est une industrie très recherchée des paysans russes. — De populations entières vivent de pèche et de chasse ; les pêcheries produisent plus de 25 millions de roubles par an (15 pour la Caspienne, 4 po« la mer d'Azof, 2 1/2 pour les lacs du nord-ouest; le Volga est d'une ricbessi prodigieuse (saumon, hareng, esturgeon, avec les œufs duquel on prépare le caviar, sterlet, thon, anchois, truite, cabillaud, turbot, lampr«, phoque,dauphin,etc.); extraction d'huile; colle de poisson. — La chasseesl moins lucrative ; les Giranes apportent sur les marchés d'Europe 400W11
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pièces de pelleteries par an. Mais les loups ravagent les troupeaux, tuent par an en moyenne 160 à 200 personnes et détruisent pour 13 millions de roubles. Industrie et manufactures. L'industrie emploie environ 13 p. 100 de la population; les petites industries rurales et domestiques tiennent une grande place dans le pays. « Le paysan russe construit encore partout lui-même sa n maison et a toute l'habileté nécessaire pour confectionner, au sein de la » famille, tout ce qui répond à ses besoins immédiats, son mobilier, son » habillement, sa vaisselle, ses outils, ses embarcations, son chariot et son » traiueau, le harnachement, etc. Il est excellent charpentier, maçon, » poèlier, menuisier, serrurier, cloutier, bottier et tailleur, aussi bien que » marinier, roulier {jamtchik}, et conducteur d'oboses ou convois de voi» tures dans l'industrie du transport. » (Ch. VOOEL). La division du travail est poussée très loin : telle ville de 25000 habitants ne fabrique qu'un seul et même article; ainsi Pavlona de la serrurerie, Kliolong enlumine des images de saints peintes sur des planches de bois de tilleul; Ivannvo fournit des toiles peintes. La concurrence de la grande industrie fait peu à peu disparaître les petites industries locales. Les étrangers ont munté la plupart des grandes manufactures, qui sont celles du Un (haut Volga/, du coton (Moscou, Vladimir, Kostroma, Pologne, Esthonie; on emploie par an 200 à 230 0 00 tonnes de coton); fabrique de lainages (100 000 ouvriers), (Volga supérieur, Oka, Petite Russie, Pologne, Livonie, Grodno); de soieries (Caucase) et industries de luxe, cuirs dits de Russie; le bois de santal et une huile extraite de l'écorce du bouleau, donnent aux peaux l'odeur pénétrante qui les fait rechercher (13000 tanneries produisent pour 12 ou 15 millions par an); les usines pour la préparation du suif, de la stéarine et des produits chimiques viennent ensuite. Les usines métallurgiques sont établies surtout près des mines (Perm, Toula). La fabrication des surres de betterave a lait d'imnrenses progrès. Elle occupe déjà plus de 350 usines (Kiwik, Terre Noire, Pologne, Finlande), la production est de plus de 250 000 tonnés paran. — Commerce 1S93 .— Importation. 463 millions de roubles {Allemagne, 101; Grande-Bretagne, US;France, 2S; Autriche, 22; Belgique, U; l'ayi-Bas,!; Turquie. 8; Italie, il ; Suède, 8; Danemark, 2,0; Grèce, 0,S;Etats-Unis,31.4; Chine,33: Perse, I5;aulrespays, 60).—Exportation. 613 millions de roubles Allemagne, 132; Grande-Bretagne. 155: Fiance, 71;Autriche. 34: Belgique, 25; Pays-Bas, 2i,6 ; Turquie, 16; /fffii>,30; S«è((e, Xorvège, 10 : Danemark, 9,6: Grèce, 7,2: Boumanie. 5,9 ; EtatsUnis, 2,7 ; Chine, i ; Perse, 11,9 ; autres pays, 70,5).—Voies de communication : !» Hontes : Depuis vingt ans, le réseau des routes a c'é largement développé; il s'étend snr nue longueur de 120 000 kilom. ; mais la viabilité est encore insuffisante et défectueuse. La pins longue route du monde est celle dePélersbourgà Irkoustsk (Sibérie),6300 kilom.par Novgurod,Tver,Moscou, Nijni-Novgorod, Kazan, Perm, Ekaterinbourg, Tobolsk. — £> Voies fluviales et cananx. Grâce à l'immense développement de la plaine russe, l'empire possède dans ses fleuves et rivières un magnifique ensemble de roules d'ean; on l'évalue à 35 000 kilom. dont 632 seulement sont des canaux artificiels, d'ailleurs tons Tort importants pour la jonction nés bassins. Dans le résean, c'est la « mère » Volga, qui forme le nœud entre les mers et les bassins. Trois svstèmes Punissent à la Séva et à la Baltique : celui de Vichnij Vohlchok dans le Valdaî, formé par 106 cours d eau et 76 lacs, entre lesquels on a ménagé une foule d'écluses et de réservoirs, unit |a tverza avec la Msta, affluent du Wolchov. Le xj/ntème de likhvin gagne le lac Ladoga par la Moioga, la Tc!:ajodoscha, la tir Uivinkâ
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
et le Sios ; — le système du canal d'Onega ou de Marie gagne le lac Onega par la Cheksna, le lac Blanc et de petits cours d'eau canalisés. — La Baltique communique avec la mer Blanche par le canal du duc Alexandre de Wurtemberg (1828) entre le canal de Marie et le Dwina ; le canal du Nord de Catherine relie la Dwina, par la Raina au Volga; — le canal du haut Volga à la Moskovia rapproche les deux capitales. La Baltique communique avec le Dniépr et la mer Noire; 1° de Kief (Dniépr) à Modlin (Vistule), par le canal Royal et le Bug; 2° de Kief à Kovno (Niémen) par le canal Oginski; 3° de Kief à Riga, par le canal de la Bérézina et la Dwina. Le port de Windau (Courlande) est relié au Niémen, au Dniépr et à la Vistule par le canal d'Augustowo et la Narew. — Un canal doit relier le Don à la Caspienne par le double courant du Manytch. La navigation à vapeur fluviale emploie plus de 600 bateaux sur le Volga et ses grands affluents, sur le Dniépr inférieur, le Boug et le Dniestr. — Chemins de fer. Jusqu'en 1S43, la Russie n'avait que le chemin de fer de Pétersbourgà Tsarskoé-Sélo ; Nicolas n'autorisa que la construction de la voie qui relie les deux capitales (644 kilom.), et la Russie souffrit cruellement de la disette des chemins de fer pendant la guerre de Crimée. Le gouvernement a essayé de réparer le temps perdu; en 1892, le réseau russe compte 29671 kilom. et la Finlande 1 876 kilom. : comparé à celui des autres pays, le chiffre est encore bien médiocre. La gara de Moscou est le centre principal des chemins russes ; autour d'elle rayonnent six grandes lignes dans tous les sens; 1° au nord-ouest, vers Tver et Saint-Pétersbourg ; 2° à l'ouest vers Varsovie et la Silésie par Smolensk ; 3° au sud par Toula, vers Kharkof et Odessa, avec prolongement sur Nicolaîef, Sébastopol et sur Taganrog; 4° ausud versliolomna, Riazan, Voroneje, Rostof jusqu'à Vladikavkas (Caucase); de cette ligne se détache vers l'est celle de Penza, Syzran, Samara et Orenbourg; 4° à l'est, vers Nijni-Novgorod, Kaian, Perm, Yekaterinbourg1 ; 6° au nord vers Iaroslav et Vologda.—A SaintPétersbourg se relient lés chemins finlandais, par Viborg, llelsingfors, Tavastehus, Tammersfors, Abo. La Russie communique avec l'Europe centrale par la ligne de Pélersbourg à Pskov, Dunabourg, Vilna, Kovno, Kônigsberg (Prusse) ; une ligne relie Moscou à Berlin à travers la Pologne ; une autre Kônigsberg à Berditchef. — Une ligne relie Odessa à Galatz; une autre Odessa à Iassy par'Kicbenev. Dans les provinces asiatiques, il n'existe qu'un chemin de fer, le Transcaucasien,de Poti (mer Noire) à Bakou.Les chemins orientaux seront prolongés vers la Sibérie, le Turkestan et la Perse.— Télégraphes, 116000 kilom.,36-'i2 bureaux, 11 000000 de dépèches en 1890. — Postes, 631S bureaux; expéditions (1890), 410000000. Finlande, 17 millions. — Marine marchande (1893) : 2105 voiliers de 447 000 tonneaus, et 326 vapeurs de 136000 tonneaux. — Mouvement de la navigation en 1892; entrés et sortis : 4534 navires dans la Baltique; 3283 dans 11 mer Noire; 577 dans la mer Blanche; 933 dans la Caspienne. La flotte commerciale de l'empire est faible. — Foires. On compte encore 6780 localités jouissant du privilège d'ouvrir des foires. La plus connue est celle de Nijni-Novgorod où par an se traitent plus d'un demimilliard d'affaires. Parmi les plus importantes sont celles de ïrbil (l'erm), de Poltava, de Kharkof, à'Elisabelhgrad (Kherson), Koursk, Rostof, etc. Le trafic et l'affluence de ces foires tend à diminuer, à mesure que les voies de communication se multiplient.
1. Le ponl (Je Syzran, jeté en 18S0 sur le Volga, a 14S4 m. de longueur, 13 a^ cades, élevées à 40 m. au-dessus du niveau du fleuve. 11 a coûté 19 millions.
�RUSSIE.
7!i9
IV. —
NOTIONS
STATISTIQUES
ÉTATS
SUPEtlFICIE par kilom. carr.
POPULATION
1891
PAR kil. carr.
•5 889 062 127319 . 373612 472554 3 504 908 67769 438688 37005 22430004
8S DÛT, 921 S900 ilS 2 3SOI40 7 955723 610GS94
18 65 6 17 1,7
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Races. La race dominante et formant l'ancienne majorité de l'empire est la race slave, qui compte 80 millions d'individus (dont 70 en Europe); ils se divisent en Busses et Polonais : ceux-ci comptent pour 5 millions et demi. Les Russes se distinguent eux-mêmes par le type, les traditions, le dialecte en : Grands Busses (Moscovie et Sousdalie); Blancs Bussiens (Litlmanie, Pinsk); Petits Bussiens (Ukraine, Podolie, Volliynie). — Les autres races sont les Finnois ou Tchoudes, Finlandais, Lapons, Karéliens, Lives, Esthes, Ingriens, formés par la civilisation européenne, et à l'est les Samoyèdes, Mordvines, Tchouvaches, Tchérêmisses, Voliakes, Vogoules, Vermiens, qui ont gardé leur type et leurs habitudes primitives. A la race finnoise appartiennent encore les Tatars de Kazan et d'Astrakhan; les Bachkirs d'Orenbourg et Perm; les Kalmouks Mongols, les Kirghiz de l'Oural et du Volga, les Turcs de Bessarabie.. — Les autres habitants sont les Boumains (Bessarabie, Ukraine), les Allemands très nombreux, formant la noblesse et fournissant beaucoup de fonctionnaires à tous les degrés en Livonie, Esthonie et Courlande, et des colonies populeuses (Nouvelle Russie, Pologne, Volga inférieur); les juifs sont très nombreux en Pologne, Litlmanie, dans les provinces Raltiques, la Russie Blanche, la Petite Russie, accaparant le commerce, faisant l'usure, détestés des nobles comme des paysans; de là les violences du parti antisémitique russe. « Dans le musée Dachkof, fondé à Moscou à l'occasion du congrès slave «•de 1867, les Russes ont essayé de donner une représentation à la fois » scientifique et pittoresque, comme une carte vivante et animée des diffé» rentes populations de l'empire. A l'aide de mannequins de grandeur natu» relie et de figures en cire sculptées par les meilleurs artistes d'après les » moulages les plus exacts, on a réuni, dans toute la variété de leurs » types et de leurs costumes, les peuples et les tribus de la Russie. Au » nord de la vaste salle qui sert de carte se voient dans leurs vêtements » de peau de renne le Samoyède qui rappelle l'Esquimau, et le Lapon, qui » ressemble au Mongol. Au-dessous, à l'ouest, viennent le paysan finnois » de la Finlande et le paysan esthonien des provinces baltiques, trahissant
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tous deux par leur face plate une lointaine parenté avec le Lapon et le Samoyède. A l'est sont les représentants des autres groupes de la race finnoise disséminés dans le bassin du Volga, du nord an sud de l'empire et montrant des traits de moins en moins européens, de moins en moins nobles : des Permiens, des Votiaks, des Tchérêmisses, des Mordvinës cl des Tchouvaches, au milieu desquels se distingue par sa beauté orientale une jeune Tartare de Kazan. En face, à l'occident, sont les paysans letton, samogitien et lithuanien, puis le Biélo-Russe, au visage carré, contrastant avec un marchand et un artisan juifs à la mine longue, au ne! effilé. Au milieu de la salle, sur une large estrade, figure le maitre de l'empire, le Grand Russe, dans toute la diversité de ses métiers et de ses costumes provinciaux, — les hommes en lapti d'écorce ou en grandes bottes, avec la blouse rouge ou le grand'caftan, les femmes en riches sarafanes, avec des kokochniks en forme de diadème ou des potchehlu en forme de couronne. Au-dessous des Grands Russes se tiennent les Petits Russes, aux traits plus fins, aux vêtements plus élégants, les hommes coiffés de hauts bonnets de peau de mouton, les jeunes filles de fleurs entrelacées de rubans. Derrière les Petits Russiens viennent les Polonais, et, de l'ouest à l'est, toutes les nombreuses populations du sud de l'empire, un couple moldave de Bessarabie, un mourza ou prince tatar de Crimée, voisin d'un mendiant tsigane, une fiancée caraïte, fille d'un de ces Juifs, ennemis des autres, qui prétendent descendre des dii tribus déportées par Nabuchodonosor, — deux colonistes allemands dé la Nouvelle Russie ou du bas Volga, encore aussi différents des Russes par le type et le costume qu'au jour de leur émigration. Au sud-est figurent les tribus musulmanes ou bouddhistes des steppes orientales, avec leurs traits asiatiques, leurs habits éclatants : Kirgtiiz portant la tubéteika, sorte de bonnet pointu, Kalmouks des gouvernements de Stravopol et d'Astrakhan, au visage complètement chinois, vêtus du bechmet de soie ou de velours aux couleurs les plus tendres. A coté est une femme bachkire d'Orenbourg ou de Samara, en khalat de drap rouge et coiffée du kachbaru orné de pièces de monnaie. A l'extrême sud se montrent les peuples du Caucase, les plus beaux du monde par les traits, les plus élégants par le costume; c'est un marchand arménien en simple caftan noir, un de ces marchands établis dans le sud-est de l'empire, un Tcherkesse ou Circassien chaussé de maroquin rouge, portant le caftan garni de cartouchières et le bachlik de poil de chameau, qui sert tour) tour de capuchon et de manteau, — un Géorgien aux lapti de cuir, vêtu d'un arkhalouk et d'un tchokha aux longues manches brodées, fendues sur le devant. Une Mingrélienne en robe de soie bleu clair porte le letchaki, long voile de mousseline, et une femme kurde des bords de l'Araxe, en chemise de soie et en pantalon de satin rouge, a un anneau passé à travers les narines. L'Arménienne, en khalat vert, s'enveloppe d'un de ces immenses voiles dont s'entourent pour sortir les femmes on Caucase; la Géorgienne en robe de satin noir, avec un corsage violet clair et un bandeau de brocart pour coiffure, danse en agitant un tambour de basque. Derrière la grande salle, dans une niche obscure, un groupe a demi nu des derniers guèbres de Bakou adore le feu sacré. L'impression bigarrée que donne ce musée, où un seul Etat offre tant de types luimains, une simple carte ethnographique de la Russie la donne presque au même degré. Les couleurs ont à peine assez de nuances pour qu'on en puisse assigner une à chaque tribu, et par leur variété et leurs bizarres entrelacements elles rappellent les cartes géologiques des pays aux for-
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mations les plus compliquées. Devant la carie de M. de Kœppen, comme dans le musée Daclikof, il semble qu'il n'y ait que confusion parmi les populations de ce pays, où la terre et la nature inanimée ont une telle unité. » Celte quantité de races diverses, qui semble si peu en harmonie avec » elle, la configuration de la Russie l'explique. Sans frontière définie du » côté de l'Asie ni du côté de l'Europe, avec des rives plates et basses sur » toutes ses mers, la Russie a été ouverte à toutes les invasions, elle a été » la grande route d'émigration d'Asie en Europe. Nulle part les couches » des alluvions humaines n'ont été plus nombreuses, nulle part elles n'ont » été plus mêlées, plus brisées et disloquées que sur ces espaces aplanis » où chaque flot poussé par le flot suivant ne rencontrait d'obstacle que .» dans la vague qui l'avait précédé. A l'époque historique seule, il est » difficile d'énumérer les peuples qui se sont établis sur le sol russe et y » ont formé des empires plus ou moins durables, Scythes, Sarmates, Goths, » Avares, Bulgares, Ougres ou Hongrois, Kliazars, Petchénègues, Koumans, » Lithuaniens, Mongols, Tatars, sans compter les vieilles migrations des » Celtes et des Germains et toutes celles des peuples dont les noms mêmes » ont péri, mais dont les plus obscurs ont pu laisser dans la population » russe une trace aujourd'hui impossible à retrouver. » (A. LEROY-BEAULIEO.) Dialectes. — La masse delà population parle le russe, langue dérivée du slavon, et façonnée par les grands écrivains russes depuis deux siècles. Les hautes classes parlent aussi le français. La littérature française, le théâtre français sont populaires dans la capitale et à la cour; on parle allemand surtout dans les provinces baltiques, polonaises, dans l'ouest, etc. — Instruction publique. Depuis l'acte d'émancipation (1864) on a créé de nombreuses écoles primaires et normales; il n'y a encore que 11 soldats sur 100 qui savent lire. Les conscrits les plus instruits se trouvent en Pologne et surtout en Finlande (environ 46000 écoles, 1S34S45 écoliers, 2 p. 100). L'enseignement secondaire comprend des gymnases, progymnases, écoles professionnelles ou réelles, des séminaires, des écoles militaires, (122 écoles, 136 000 étudiants. — L'enseignement supérieur est donné dans 10 universités : Moscou, Saint-I'élersbourg, Dorpat, Kazan, Odessa, Kief, Kharkov, Varsovie, Vilna, 11cIsingTors ; dans 3 lycées supérieurs et dans des instituts spéciaux. — Cultes. La grande masse des Russes appartient à la religion grecque orthodoxe, mais il existe un grand nombre de sectes dissidentes; l'ensemble de ces sectes s'appelle le raskol, les .sectaires sont les rasliolniks. Les prêtres russes (popes) se marient et constituent le clergé blanc. Les hauts dignitaires de l'Eglise se recrutent parmi les moines des couvenls et forment le clergé noir : ils sont astreints au célibat. Tous les cultes sont tolérés dans l'empire (grecs orthodoxes, 69 000 000; catholiques romains, 8 300 000 ; protestants, 2950000; grecs et arméniens unis, 60000; juirs, 3 100 000 ; mahométans 2 600 000 ; bouddhistes et païens, 26000. — Justice. Elle a été réformée après l'acte d'émancipation des serfs; tribunaux de volosts, composés de paysans élus et jugeant sans appel ; juges de paix élus parle zemtsvo du district; tribunaux de première instance et tribunaux d'appel organisés comme en France ; au criminel, les tribunaux de première inslance jugent sans appel avec le concours d'un jury. La police secrète de la troisième section créée par Nicolas en 1S24 est munie de pouvoirs extraordinaires qui restreignent le domaine de la juridiction des tribunaux réguliers; toutefois on a renoncé à la torture et au knout ; mais la déportation en Sibérie et les travaux forcés dans les mines subsistent encore. — Armée. Service obligatoire,
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deux catégories établies par le tirage au sort : dans la première, la durée du service est de six ans dans Varmée active; de neuf ans dans la réserve; dans la deuxième, les jeunes gens restent vingt ans dans la milice. Les volontaires forment une catégorie à part. Les Cosaques constituent des armées particulières appelées voïsskos; en Europe, ceux du Don, à'Àslrakhan, A'Orenbourg, Ae l'Oural; au Caucase, ceux de Kouban, du Térek;® Asie, ceux de la Sibérie occidentale, de Semirietchié, du Transbaàal et de Y Amour: les Cosaques doivent le service de 18 à 40 ans ; ils s'équipent à leurs frais; les populations du Caucase fournissent des troupe! irrégulières. Sur pied de guerre les effectifs s'élèvent à 3465000 hommes, sur pied de paix à 775000. — Marine. Dans la Baltique 37 cuirassés, 106 vaisseaux, 93 torpilleurs; dans la mer Noire, 8 cuirassés, 27 non cuirassés, H torpilleurs; dans la Caspienne, 15 vapeurs; dans le lac Aral, 6; en Sibérie, 26 vapeurs et 8 torpilleurs : 3200 officiers; 26000 marins. La durée du service est de 7 ans. — Monnaies, poids et mesures. Roék (argent)= 100 kopeks ou 4 francs; marc = 25 kopeks ou 1 franc; impérial d'or = 18 roubles argent; poud = 40 livres ou 16Ksr,3Sl; livre = 96 solotniks de 4 grammes chacun; vedro = 12',30, pour les liquides; tchelverl — 210 litres, pour les srains; sag'ene ou toise = 2"»,1136; i'ere(e= 1K°>,066; décialine= 1"»,093. — Budget (1892). Dépenses, 1 083 000 000 de roubles. — Recettes, 1 083 000 000. - Dell! réelle de l'empire en 1880, S milliards. — Le budget spécial de la Finlande s'élève (en 1894) à : Recettes, 44777000 marcg£.dépenses, 4 4 7 7 7 000 marcs; dette, 1270 000 000 de roubles.
2° EXTRAITS ET ANALYSES jLes régions naturelles de la Russie. « Le principal caractère de la Russie, c'est l'unité dans l'immensité. Au premier coup d'œil, en comparant les extrémités de ce vaste empire, les toundras glacées du nord aux déserts brûlant! des bords de la Caspienne, les lacs à vasques de granit de 1» Finlande aux chaudes montagnes de la côte méridionale delà Crimée, on est frappé de la grandeur des contrastes. Il semble qu'entre ces limites, entre la Laponie, où vit le renne, et les steppes du Volga, où vit le chameau, l'intervalle soit si vaste qu'il faille bien des régions différentes pour le remplir. Il n'en est rien. La Russie à ses extrémités, en Europe même, a des échantillons de tous les climats; mais les contrées de l'aspect le plus tranché, la Finlande, la Crimée, le Caucase, ne sont qM des annexes de l'empire, annexes naturelles, quoique bien différentes de la Russie proprement dite. Dans l'intervalle entre les contreforts des Karpathes et l'Oural s'étend une région d'une
�RUSSIE. analogie de climat, d'une monotonie de structure, impossible à rencontrer à pareil degré sur de pareils espaces. De l'énorme muraille du Caucase à la Baltique, cet empire, à lui seul presque aussi grand que le reste de l'Europe, présente dans ses nombreuses provinces moins de variété que -les nations occidentales dont le territoire est dix ou douze fois plus petit. C'est l'uniformité de la plaine. L'ouest est plus tempéré, plus européen ; l'est plus aride, plus asiatique ; le nord est plus froid, le sud est plus chaud; mais, sans abri contre les vents du nord, le sud ne peut différer de lui par les aspects et la végétation d'une manière aussi frappante qu'en France, en Espagne ou en Italie. La Russie a des étés ; au nord du Caucase, on pourrait dire qu'elle n'a point de midi. On pourrait compter en Russie dix ou douze régions naturelles distinctes soit par l'aspect physique, soit par le climat ou la nature du sol. M. LeroyBeaulieu les ramène à deux groupes, à deux grandes zones embrassant toute la Russie d'Europe, et présentant le plus singulier contraste. L'une est la région des forêts, des polessia, occupant le nord et la plus grande partie du centre et s'abaissant vers l'ouest jusqu'à Kief; ellecommence versle65° degré de latitude; au delà aucun arbre no résiste à la permanence et à l'intensité du froid. « Dans le voisinage de la Sibérie, des deux côtés de l'Ou» ral, il n'y a que des toundras, déserts marécageux où la mousse cache » une terre presque perpétuellement durcie par la glace. A ces latitudes » point de culture possible, nul autre pâturage que le lichen, nul autre » bétail que le renne, dont ces contrées boréales sont devenues la seule » demeure. » Les arbres les plus communs de la Russie sont le pin sylvestre et le bouleau, avec lesquels alternent souvent le sapin, l'aulne, le tremble et le mélèze; plus au sud apparaissent le tilleul, l'érable, l'orme, et vers le centre, le chêne. « Il y a dans ces régions, surtout dans le nord-est, des » forêts que jamais le pied de l'homme semble n'avoir foulées, d'immenses » forêts vierges que le manque de voies de communication laisse aban » données à elles-mêmes, mais des forêts clair-semées, diffuses, inter» rompues par de vastes landes où ne viennent que de maigres brous» sailles. » Dans celte zone l'hiver dure la moitié de l'année ; le sol est parfois 200 jours sous la neige ; la culture est pauvre, la végétation chétive, le froment rare ; les seules céréales de cette ingrate contrée sont l'orge et le seigle; le lin seul y prospère. Les habitants sont rares et disséminés sur de vastes espaces. La seconde zone est la région déboisée ou la région des steppes occupant tout le sud de la Russie, plus plate encore que la précédente, sauf la ramification granitique des Ralkans qui embarrasse de cataractes la navigation du Dniépr. « Rien ne limite ces surfaces à perte de vue que l'horizon » qui se confond avec elles. Aucune proéminence, si ce n'est dans certaines » contrées, de pelites collines artificielles appelées kourqanes, innombra» bles tertres arrondis, de 6 à 12 ou 15 mètres de haut, qui parfois semblent » disposés sur une ligné régulière comme pour marquer un chemin à travers » ces solitudes, tombes de peuples éteints ou phares de routes perdues.
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» du sommet desquels le berger des steppes surveille au loin son troupeau.» Cette zone déboisée que traversent les plus grands fleuves de l'Europe manque d'eau ; les pluies et les sources y sont également rares. « Le man» que d'eau en été est souvent tel que, dans beaucoup de villages des « steppes, les paysans, faute de source ou de ruisseau, boivent la boue liquide « des eaux toutes noires de poussière où ils ont retenu les eaux du pria» temps. » » Pour être dénuée d'arbres, la Russie méridionale est loin d'être privée de végétation. Dans une grande partie de ce vaste territoire, la richesse du sol compense la parcimonie des eaux. Là où les conditions atmosphériques ne sont point par trop hostiles, la fécondité de la terre est souvent merveilleuse. Pour le sol, pour la culture et la population, toute la zone déboisée se partage naturellement en trois régions différentes, en trois bandes superposées du nord-est au sud-ouest. L'une est la région agricole de la terre noire; la seconde celle dos steppes à sol fertile; la troisième celle des steppes à base sablonneuse ou saline. "><5> La première, un des plus féconds comme un des plus vastes pays agricoles du globe, occupe la partie supérieure de la zone déboisée à son point de jonction avec la zone des forêts. Participant encore de l'humidité de celle-ci et abritée par elle, la contrée de la terre noire est dans des conditions climatériques beaucoup moins défavorables que les steppes de l'extrême sud. Elle doit son nom de terre noire, tchernoziom, à une couche d'humus noirâtre, d'une épaisseur moyenne de 50 centimètres à d mètre et plus. Ce terreau est principalement composé'de marne et d'une moindre proportion d'argile grasse. R se dessèche rapidement en se convertissant en une fine poussière; mais avec une égale promptitude il s'imprègne d'humidité, et sous l'action de la pluie reprend l'aspect d'une pâte noire. La formation de cette couche d'une admirable fécondité doit probablement être attribuée à la lente décomposition des herbes de la steppe, accumulées pendant des siècles. Le tchernoziom s'étend en longue bande sur toute la largeur de la Russie d'Europe. Partant de la Podolie et de Kief au sud-ouest, il monte vers le nord-est jusqu'au delà de Kazan, et, interrompu par l'Oural, il reparaît en Sibérie dans le sud du gouvernement de Tobolsk. Conlinant aux régions des forêts, le tchernoziom, surtout dans sa partie septentrionale, conserve encore quelques bois. A mesure que l'on avance vers le sud, ils diminuent de nombre et d'étendue pour disparaître peu à peu. Au milieu des plaines sans bornes, les derniers bouquets de chênes, de trembles ou d'ormes semblent de petites îles perdues
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dans l'immensité. Les arbres isolés, les buissons même finissent par s'effacer ; il ne reste que la terre cultivée, un champ sans limite, s'étendant à perte de vue sur une longueur de plusieurs centaines de lieues, comme une Beauce gigantesque de 600 000 à 700 000 kilomètres carrés. Non contente de suppléer : à l'insuffisance en grains de la moitié septentrionale de la Russie, cette région est, avec le bassin moyen du Mississipi, | un de ces grands magasins de blé qui permettent au monde moderne de défier toute famine, x » Au-dessous du tchernoziom, entre les mers du midi et lui, viennent les steppes proprement dites, car les champs de la terre noire sont souvent en Russie même désignés de ce nom, qu'on finit ainsi par appliquer à toute plaine dénuée d'arbres. C'est dans les steppes que l'aplatissement du sol, l'absence de toute végétation arborescente et la sécheresse de l'été atteignent leur maximum. Inclinées vers la mer Noire, la mer d'Azof et la mer Caspienne, occupant les bassins inférieurs du Dniéper et du Don, du Volga et de l'Oural, ces steppes sont les parties les plus basses de ces basses plaines de Russie. Encore abandonnée à ellemême ou à demi sauvage, peu ou point cultivée, la steppe est une plaine déserte sans arbres, sans ombre, sans eau. Sur des surfaces à perte de vue, on chercherait souvent en vain pendant des journées entières un arbuste, une maison; mais pour être dégarnie de forêts, la steppe n'est point toujours le désert stérile que i'Occident s'est figuré sous ce nom. Les steppes se divisent naturellement en deux types nettement tranchés par le sol : les steppes à terre végétale identique ou analogue au tchernoziom ; et les steppes de pierre, de sable ou de sel. Les premières, qui en Europe occupent la plus vaste surface, offrent à l'agriculture un champ dont elle n'a qu'à s'emparer, les secondes lui sont à. jamais rebelles. » Les steppes fertiles remplissent la plus grande partie de l'intervalle entre le tchernoziom, qu'elles continuent, et la mer Noire et la mer d'Azof. Elles occupent le cours inférieur de tous les fleuves qui se jettent dans ces deux mers, du Dniester et du Boug au Don et au Kouban. Laissées à elles-mêmes, ces steppes témoignent magnifiquement de leur fécondité naturelle. Dépourvues d'arbres, elles ont leur végétation, leur flore à elles, qui dans sa libre croissance, ne leur laisse rien à envier aux plus belles forêts. Au lieu de bois, elles se couvrent au printemps d'herbes et de plantes de toute sorte qui les font ressem-
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bler à une mer de verdure. Ce n'est point aux déserts d'Afrique, c'est à la prairie d'Amérique qu'il faut alors comparer la steppe. » Cette steppe vierge, à la libre végétation, la steppe de l'histoire et des poètes, se rétrécit chaque jour pour bientôt disparaître devant les envahissements de l'agriculture. L'Ukraine des Cosaques et de Mazeppa avec toutes ses légendes a déjà perdu son ancienne et sauvage beauté. La charrue s'en est emparée; l'es plaines désertes où se perdait l'armée de Charles XII sont déjà en culture régulière. La steppe de Gogol, comme en Amérique la prairie de Cooper, ne sera bientôt plus qu'un souvenir, Entamée de tous côtés par le laboureur, elle est destinée à être peu à peu conquise par lui et annexée à la région voisine du tchernoziom1. Pendant des centaines et des milliers d'années, elle a été la grande route de toutes les émigrations d'Asie en Europe; jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, elle est demeurée exposée aux incursions des nomades de la Crimée, du Caucase et du bas Volga. » Au sud et à l'est de la région du tchernoziom steppien viennent les steppes infertiles, les steppes éternelles, qui semblent à jamais impropres à l'agriculture. Là toute couche végétale disparaît pour ne laisser voir que la pierre, le sable ou un sol imprégné de sel plus défavorable encore à la culture. Cette région inféconde est formée de la vaste dépression ouraloCaspienne, fond de mer récemment desséché, où l'eau en s'évaporant a laissé le sel, et qui est encore çà et là couverte de petits lacs salins, comme les grandes surfaces de la Caspienne et de l'Aral, débris de l'ancienne Méditerranée aujourd'hui disparue. Ainsi que le Sahara, cette région est un vrai désert qui n'offre à l'homme que de rares oasis. Occupant tout le cours inférieur du Volga, à partir de Tzaritzin sur la rive droite, de Saratof sur la rive gauche, ces déserts de sel se mêlent et se relient, sur les rives septentrionale et orientale de la Caspienne, à des déserts de sable qui forment les vastes steppes des Kirghizes, et se prolongent en Asie jusqu'au cœur du Turkestan. Une partie de ces steppes salines sont au-dessous du niveau de la mer, comme la Caspienne elle-même, dont elles forment l'ancien bassin, et qui, rétrécie et abaissée, se trouve aujourd'hui de 28 mètres au-dessous
1. Vov. un art. de M. de Vogué, Dans la Steppe (lîeune des Deux Monda, l" dé-,. ISSi).
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de la surface de la mer Noire. Cette steppe ouralo-caspienne est de toute la Russie d'Enrope la partie la plus sèche, la plus dénuée de bois, la plus exposée à des saisons excessives. C'est une contrée décidément asiatique par le sol et le climat, par la flore et la faune, comme elle l'est encore par la race et le genre de vie de ses habitants. S'il y a de ce côté une limite naturelle entre l'Europe et l'Asie, ce n'est pas au fleuve Oural qu'il la faut chercher, c'est aux extrémités de cette concavité Caspienne, prolongement du désert de l'Asie centrale ; c'est au point où le Don et le bas Volga se rapprochent le plus l'un de l'autre, sans que l'art ait encore pu les réunir, si nette est la délimitation physique des deux régions où ils coulent. » De l'autre côté de la mer d'Azof, la moitié septentrionale de la Crimée et les côtes adjacentes entre l'isthme de Pérécop et l'embouchure du Dniéper forment une petite région, qui n'est guère moins rebelle à l'agriculture, comme un autre morceau de l'Asie transporté au nord de la mer Noire. Des montagnes du sud de la Crimée et du Caucase au tchernoziom encore steppien, les steppes infertiles occupent en deçà du fleuve Oural près de 400 000 kilomètres carrés qui ne comptent pas 1 500 000 habitants. Sur toute cette surface, le reboisement, facile dans le tchernoziom, possible encore dans les steppes à sol analogue, devient entièrement impraticable. Impropres à l'agriculture et presqu'à la vie sédentaire, ces vastes espaces, comme les parties voisines de l'Asie, ne paraissent convenir qu'à l'élève du bétail et à la vie nomade. Aussi de toute la Russie d'Europe sont-ce les seules contrées qui soient demeurées jusqu'à nos jours habitées par les tribus nomades de l'Asie, les Kirghizes et les Kalm'ouks, et jusqu'à ces dernières années par les Tatars de Crimée et les Nogaïs. Sur ces steppes, ces Asiatiques semblent aussi bien chez eux que dans leur patrie originaire et ils y mènent naturellement la. même vie, conduisant leurs troupeaux brouter les herbes des sables ou les plantes salines qui sur le sol aride poussent en petits îlots ou en touffes. Avec le sol le plus ingrat, ces steppes ont le ciel le plus inclément, subissant tour à tour l'influence des glaces de la Sibérie et des chaleurs de l'Asie centrale. Pour tout bien, elles n'ont que leurs troupeaux de moutons, nourris sur un sol maigre et exposés à tous les contrastes du climat le plus excessif, souffrant souvent de la soif en été, et en hiver souvent dispersés par les tempêtes de neige ou ensevelis par les montagnes mouvantes qu'elles soulèvent. En dehors des
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troupeaux, les seules richesses de ce pays sont ces salines, qui rendent l'agriculture impossible, mais qui alimentent de sel les parties les plus continentales de l'empire, et enfin les pêcheries du Volga et de la Caspienne, les riches pêcheries de l'esturgeon et du caviar. » Pour compléter le tableau des régions naturelles de la Russie, il nous en reste une à indiquer, de moindre étendue et d'acquisition récente, mais à laquelle un sol montagneux et un climat méridional donnent dans l'empire une place à part. C'est le Caucase, et la côte sud de Crimée, dont la haute muraille n'est que le prolongement de la chaîne caucasique. La nature, qui n'a marqué à la Russie de limite nulle part, ni vers l'Europe, ni vers l'Asie, semblait ne lui avoir opposé de vraie barrière que d'un côté, entre la Caspienne et la mer Noire. Quelle frontière mieux marquée que cette chaîne de 4 000 à 6 000 mètres de liant, dressée entre deux mers? C'était comme des Pyrénées près de deux fois plus élevées que celles qui nous séparent de l'Espagne. Et pourtant cet obstacle qui paraissait lui devoir fermer la route, la Russie l'a franchi. La nature même, en lui opposant cette muraille, lui avait fourni les moyens de la tourner. Etendu au milieu d'un isthme, d'une longueur à peu près égale à sa largeur, entre deux mers fatalement soumises à l'influence russe, du jour où la Russie aurait atteint leurs rivages, le Caucase devait être débordé des deux côtés, et aisément pris à revers par les armes des tsars. C'est ce que nous avons vu. C'est par le versant méridional, par la Géorgie, par Bakou et les anciennes provinces persanes, que la Russie s'en est emparée, et ce n'est qu'au nord, parmi les montagnards mahométans des hautes vallées, qu'elle a rencontré une sérieuse résistance. Il lui fallait franchir cette barrière pour atteindre le midi, l'éternelle tentation des peuples du nord. Le Caucase et la côte méridionale de Crimée nous offrent non pas une nouvelle région du sol russe, — la nature russe finit avec la plaine, — mais une contrée toute différente, aussi multiple et variée que sont uniformes dans leur immensité les régions de la Russie proprement dite. Là se retrouvent dans les vallées du Caucase les forêts disparues depuis le centre de l'empire, non plus maigres, monotones et diffuses comme dans le nord, mais épaisses, vigoureuses et d'une puissance de végétation inconnue à l'Occident et à l'Europe. Là réussissent les arbres fruitiers et toute cette variété de plantes et de cultures que la Russie eût en vain demandée à ses plaines.
�RUSSIE. 769 des rives de la mer Glaciale à celles de la mer Noire, la vigne, qui, sur les bords du Don et même en Bessarabie, ne trouvé encore qu'un abri précaire, —le mûrier, l'olivier. II semble que les diverses zones de culture, ailleurs désignées par ces trois arbres, se soient rapprochées et réunies sur les pentes de ces montagnes comme pour dédommager la Russie de la monotonie de ses plaines. Il y a peu de plantes qu'on n'ait acclimatées dans les jardins suspendus sur la mer de la Corniche de Crimée. Dans la Transcaucasie, on cultive avec succès le coton et la canne à sucre, et les marchands russes ont déjà parlé d'y introduire des plantations de thé. » (Anatole LEHOY-BEAUMEU, la Russie et les
Russes. —Revue des Deux Mondes, 15 août 1873.) ArKhangcl et la Dwina.
Le navire qui vient de l'océan Glacial du nord et se dirige vers la mer Blanche, passe entre le cap Kanin et la Pointe-Sacrée (Swiœtoi Noss), et laissant à droite la presqu ile de Kola, à gauche la terre des Samoyèdes, pénètre dans le Corridor, long canal qui conduit dans la mer Blanche ou mer de Glace. Vers le nord-ouest, le golfe de Kandalaskaïa s'enfonce profondément dans la Laponie russe; « le sol est un fouillis de rocs énormes, de marécages profonds et sombres; » sur les pentes croissent de maigres lichens, dont se nourrissent les rennes ; çà et là des bouquets de pins et de bouleaux rompent la monotonie de ce paysage glacé. Aucun fruit, aucune culture; les habitants passant l'été sous des tentes de peaux de rennes, blottis l'hiver sous des huttes en forme de pyramides faites de troncs d'arbres, sont nomades, et vivent de gibier et de poisson ; leur grossier pain de seigle, mets de luxe, est importé d'Onéga ou d'Arkhangel. Les femmes laponnes, vêtues, comme les hommes, de pantalons de peaux de phoque et de tuniques de peaux dé renne, s'adonnent pour la plupart à la magie, et passent aux veux des pécheurs des mers arctiques pour des sorcières redoutables qui prévoient la tempête et poussent les navires contre les écueils. Au sud, s'ouvrent les larges baies de l'Onega et de la Dwina, où se perdent les deux rivières et que dominent les deux ports marchands ; la première de ces baies est semée de rocs et d'iles de sable, tels que Angersk, Moksalina, Zaet, Solovetsk; celle-ci porte un couvent célèbre, dont la châsse vénérée attire en pèlerinage monarques et mendiants; d'après la légende, « c'est dans ces vastes corridors, dit M. Dixon, que l'on voit errer » le spectre solennel dont la seule pensée fait tressaillir d'effroi le cosaque » sous sa tente, le pécheur de morue dans sa barque fragile. » A l'orient, des bouches de la Dwina aux monts Ourals, s'étend l'immense région désolée où errent les Samoyèdes et les Zarayny, peuples à demi sauvages, qui n'ont pas de demeure fixe, habitent sous dès tentes ou dans des cabanes 'le bois, et se nourrissent de renne cru. « Dans les replis , de leur sel, la " neige ne fond jamais; e't les rivages, qui se développent sur une longueur, » .<le prés de sept cents lieues, sont pendant huit mois .sur douze, fermés " par des. clinines de glace. En juin, quand l'hiveT s'éldighe, les versants » de quelques vallons privilégies se tapissent <le mousses; étroites et rares » mouchetures vertes sur un fond de roehers nus, de neiges sales .et grises.
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» Ces mousses précieuses, ces lichens nourrissent le renne, chameau de la » zone polaire, qui fait vivre les rudes habitants du pays. » (H. DDEÔN.) La Dwina forme, à son entrée dans la mer, un delta d'iles et d'ilots à travers lesquels ses eaux coulent par une douzaine de canaux fréquemment obstrués. Leur profondeur varie d'une saison à l'autre; le bras le plus navigable est celui de Maimax. Une tour récemment construite au delà de la barre du fleuve, porte un phare de quatre-vingts pieds, qui s'enveloppe souvent d'un impénétrable manteau de brouillards. Les rives du delta sont basses et verdoyantes, bordées çà et là d'un rideau de pins séculaires; les petits villages, les moulins àveiît abondent. Le bras de Maimax, pendant la saison navigable est sillonné de radeaux, de praams ou embarcations à toit de planches, de trains de bois de sapins, abattus à trois ou quatre cents lieues au sud, dans les vastes forêts de Vologda et de Nijni Konetz. Praams et trains chargés d'avoine, de lin, de goudron, de nattes ou de fourrures, servent de transports aux nombreux pèlerins qui viennent des hautes terres; le courant de la Dwina les amène jusqu'à Solombolo, port d'Arkhangel. Là, les embarcations « livrent leur » fret aux navires étrangers qui les attendent et dont la plupart ont pour » destination le Forth, la Tyne et la Tamise. Le praam est ensuite amarré » sur la rive, dépecé et vendu. La meilleure partie du bois sert à élever des » ha-ngars. Le reste alimente les cuisines ou les poêles. » (H. DIXO.N.)
« Au premier coup d'oeil jeté sur la rive d'Arkhangel, vous êtes frappé de la multitude de clochers et de dômes, clochers invariablement dorés, dômes de toutes couleurs, et en si grand nombre qu'on ne peut s'empêcher de les croire hors de proportion avec le nombre des habitants... » ... Arkhangel n'est ni un port, ni une ville, dans le sens que nous attachons à ces mots. On n'y voit point, comme à Hull ou bien à Hambourg, une innombrable quantité de docks, d'entrepôts, de boutiques, de voitures, le tout animé par un commerce intérieur actif. Arkhangel est un camp de magasins groupés autour d'un amas de beffrois, de coupoles et de dômes. Imaginez, le long d'un fleuve sombre, un vaste marais parsemé ' çà et là de petits îlots d'argile; élevez sur ces monticules des édifices décorés de fresques, couronnés de croix et de coupoles; remplissez l'espace qui sépare églises et couvents avec des pilotis et des planches, de manière à réserver une superficie suffisante pour les jardins, les rues, les cours; ouvrez deux larges voies s'étendant sur une longueur de trois à quatre milles; peignez les murs des édifices religieux en blanc, les dômes en vert et en bleu; entourez les maisons de jardins sans clôture; enfin places devant chaque fenêtre un géranium, un fuchsia, un laurier-rose; laissez le gazon croître partout, dans les rues et sur les places... et vous aurez Arkhangel. » Sur les monticules d'argile dont nous venons de parler,
�771 s'élèvent, par groupes pittoresques, les édifices publics : la tour du beffroi, la cathédrale, l'hôtel de ville, le palais de justice, l'hôtel du Gouvernement, le Muséum, tout nouvellement construits; de sorte que rien n'a encore amorti l'éclat des vives couleurs appliquées à leur surface. Les collections du Muséum sont pauvres; la dorure de la cathédrale est riche. Vu de loin, avec ses tourelles et ses dômes, Arkhangel a plutôt la physionomie d'une ville sainte d'Orient que celle d'une place de commerce... Pour nous, Européens de l'Occident, Arkhangel peut paraître trop surchargé de dômes, comme le delta est trop encombré de croix1 ; ce qui lui donne, à nos yeux, son importance, ce sont ses immenses magasins d'avoine et de goudron, de planches et de fourrages; mais pour les habitants, il est la demeure de l'archange, le port des pèlerins de Solovetsk, la porte de Dieu. » (HGPWOIÎTH DIXON, la Russie libre [Free Russia], trad. de l'anglais par L. JONVEAUX ; Tour du Monde, 1872, lor semestre, p. 14.) Monté sur un bateau de pèlerins qui se rendait à Solovetsk, M. Dixon visita cette ile, la plus importante de l'archipel sacré. Longue de 3 à 4 lieues, large de 2 à 3, toute frangée de criques, tantôt semée de rocs, et tantôt cmaillée de verdure, lïle Sainte renferme plusieurs cathédrales, couvents et chapelles votives ; les façades et les voûtes sont peintes à fresques, les tourelles et les coupoles revêtues de couleur verte et de brillantes dorures; à chaque pas se voient des croix rouges. Les îlots qui l'entourent sont couverts de mousse, et çà et là de forêts de pins et de bouleaux; les lacs y abondent, on en compté plus de cent qui donnent quelque variété au paysage. « Les excursions que nous faisons en bateau, en voiture, à pied, dans les solitudes de ce groupe d'îles, nous offrent des sites enchanteurs ;... des lagunes se présentent à chaque pas, des forêts de pins et de bouleaux nous entourent. Les arbres sont assez Beaux pour satisfaire le regard, les taillis sont pleins de baies de diverses sortes, et de fleurs arctiques. Cà et là on rencontre une
1. " Dans ces régions, une foret de croix borde les côtes et les rives des grands cours d'eau. Quand le ciel devient menaçant, le marin descend à terre, il érige une croix, s'agenouille et prie : dès qu'une bonne brise s'élève, il part, laissant celle offrande sur la plage déserte. Le péril est-il grave, l'équipage tout enlier débarque, abat et sculpte de grands arbres, dresse un signe commémoratif sur lequel sont gravés les noms des matelots, la date de l'érection. Sur les côtes de la mer Blanche, on rencontre à chaque pas ces pieux témoignages; mais B p est principalement sur les rocs des îles saintes que .leur accumulation frappe D le voyageur; Chaque croix rappelle une tempête. Quelques-unes sont des mo" uurnents historiques. Un ex-voto de ce genre, élevé par Pierre le Grand quand »:il échappa au naufrage de son vaisseau sur ces rivages glacés, a été enlevé du " hou où l'avait dressé le tsar, et transporté dans la cathédrale d'Arkhangel. » (H. DIXON, p. 11.) ■ ■
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clairière d'où l'œil plonge dans quelque verte vallée, au fond do laquelle sommeille un joli lac. Des senteurs de foin remplissent l'air... A chaque tournant du chemin, nous trouvons une croix délicatement sculptée et peinte en rouge; à l'extrémité de tous les sentiers s'élève une chapelle aux vives couleurs qui sert de retraite à un ermite. Un doux et profond silence règne sur la terre et dans le ciel. Nul moine dans ce sanctuaire ne mène une vie oisive. Autour de l'enceinte intérieure s'élèvent des ateliers dans lesquels le bourdonnement du.travail se fait entendre depuis l'aube jusqu'à la nuit noire: forges, construction de bateaux, tissage, corderie, cordonnerie, couture, laiterie, salaison, brasserie, conservation de fruits, etc., tous les métiers utiles à l'homme s'y trouvent réunis, et même les moines emploient beaucoup de procédés de l'industrie moderne... » Ces religieux façonnent des capuchons et des ceintures en peau de phoque; ils font dés peintures à l'huile et sculptent sur bois; ils tannent le cuir, tricotent des bas de laine, fondent des arbres en fer ; ils savent filer le chanvre et le lin, polir la pierre, tailler des souliers et des chaussons de feutre, fabriquer des assiettes et des plats d'étain; ils. s'entendent à conserver les fruits, à découper des fleurs de papier, à construire des voitures et des traîneaux, à cuire la brique, à tresser des paniers et des corbeilles avec l'écorce du sapin argenté, ils extraient et taillent des blocs de pierre; abattent et dégrossissent les arbres de leurs forêts ; ils font des plans d'autels, d'églises, de couvents, épurent la cire d'abeille, fabriquent des cables, forgent des ancres, enfin ils tricotent, cousent, et emploient leur aiguille laborieuse à tous les arts utiles ou décoratifs. Dans ces diverses branches d'industrie, ce qui sort de leurs ateliers est un modèle de soin, d'application, de travail consciencieux. « Plusieurs des pères trouvent l'emploi de leurs aptitudes pour la vie » agricole; ils élèvent des bestiaux, tondent les moutons, engraissent la » volaille, battent le beurre et fabriquent du fromage; d'autres cultivent les » pommes de terre, taillent le gazon, conservent les fruits, soignent les » abeilles. Le miel du mont Alexandre est pur, aromatique; la cire, blanche » et fine. » M. Dixon vante aussi leurs boulangeries, leurs brasseries où ils fabriquent le kiuas, la boisson nationale, qui est à la fois pour le Russe « lanière et l'aie, le cidre et le vin »; ils excellent dans l'art de la sculpture sur bois et de la vannerie, de la construction des bateaux et des fanaux eu bouées. Us apprennent à lire aux enfants qui séjournent à Solovetsk, les engagent comme ouvriers dans les fermes ou sur les bateaux de pèche, et les renvoient, s'ils le désirent, en état de se tirer d'affaire.
lia Neva s la bénédiction des eaux.
« Endossez votre pelisse, relevez-en le collet, descendez jusqu' votre sourcil votre bonnet fourré et hélez le premier isvochtchi
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qui passera : il accourra vers vous et rangera son traîneau près du trottoir. Quelque jeune qu'il soit, il aura, soyez-en sûr, la barbe toute blanche. Son haleine, condensée en glaçons autour de son masque violet de froid, lui fait une barbe de patriarche. Ses cheveux roidis flagellent ses pommettes comme des serpents gelés, et la peau qu'il étend sur vos genoux est semée d'un million de petites perles blanches. » Vous voilà parti; l'air vif, pénétrant, glacé, mais sain, vous fouette au visage ; le cheval, échauffé par la rapidité de la course, souffle des jets de fumée comme un dragon de la fable, et de ses flancs en sueur se dégage un-brouillard qui l'accompagne. En passant vous voyez les chevaux d'autres isvochtchiks arrêtés devant leurs mangeoires; la transpiration s'est gelée sur leurs corps : ils sont tout pralinés et comme pris dans une croûte de glace semblable à de la pâte de verre. Lorsqu'il se remettent en marche, la pellicule se brise, se détache et fond pour se reformer au premier temps d'arrêt. Ces alternatives, qui feraient crever un cheval anglais au bout d'une semaine, ne compromettent en rien la santé de ces petits chevaux, extrêmement durs aux intempéries. • » On traverse la Néva en voiture ; la glace, de deux ou trois pieds d'épaisseur malgré quelques dégels temporaires suffisants pour faire fondre la neige, ne bougera plus qu'au printemps, à la grande débâcle ; elle est assez forte pour supporter des chariots pesants, de l'artillerie même. Des branches de pin désignent les chemins à suivre et les places qu'il faut éviter. A certains endroits la glace est coupée pour qu'on ait la facilité de puiser l'eau qui continue à couler sou? ce plancher de cristal. L'eau, plus chaude que l'air extérieur, fume par ces ouvertures comme une chaudière bouillante, mais tout n'est que relatif, et il ne faudrait pas "e fier à sa tiédeur. » C'est un spectacle amusant, quand on passe sur le quai Anglais ou qu'on se promène à pied sur la Néva de regarder les oissons qu'on en retire des boutiques de pêcheur pour la conommation de la ville. Lorsque l'écope les ramène du fond de urs caisses et les jette tout palpitants sur le pont du bateau, s cabriolent deux ou trois fois en se tordant, mais bientôt ils arrêtent, roidis et comme emprisonnés dans un étui transparent: au qui les mouillait s'est subitement gelée autour d'eux. \ » ... Quand la nuit est tombée, si vous vous retournez du té de la forteresse, vous voyez s'allumer en travers du fleuve eux lignes parallèles d'étoiles : c'est le gaz des lampadaires
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piqués dans la glace à la hauteur du pont de bateaux de Troïski,
qu'on retire l'hiver, car ia Néva, dès' qu'elle est prise, devient
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pour Saint-Pétersbourg une seconde Perspective-Nevsky ; elle est comme l'artère principale de la ville. Nous autres gens des régions tempérées, chez qui, par les saisons les plus rigoureuses, les rivières charrient à peine, il nous est difficile de ne pas sentir une légère appréhension lorsque nous traversons en voiture ou en traîneau un fleuve immense dont les eaux profondes roulent silencieuses sous un plancher de cristal qui pourrait se briser et se refermer sur vous comme une trappe anglaise. Mais bientôt l'air parfaitement tranquille des Russes vous rassure ; il faudrait d'ailleurs des poids énormes pour faire céder cette couche de glace épaisse de deux ou trois pieds, et la neige qui la recouvre lui prête l'apparence d'une plaine. Rien ne distingue le fleuve de la terre ferme, si ce n'est çà et là, le long des quais, pareils à des murs, quelques bateaux qui hivernent surpris par les froids. » La Néva est une puissance à Saint-Pétersbourg; on lui rend ses honneurs et l'on bénit ses eaux en grande pompe. Cette cérémonie, que l'on appelle le Baptême de la Néva, a lieu le 6 janvier russe ; jnous y avons assisté d'une fenêtre du palais d'Hiver, dont une gracieuse protection nous avait permis l'accès. Les vastes salles du palais étaient .remplies d'une affluence d'élite : les hauts dignitaires, les ministres, le corps diplomatique, les généraux tout brodés d'or, tout étoilés de décorations allaient et venaient entre les haies de soldats en grand uniforme, attendant que la cérémonie commençât. L'on célébra d'abord le service divin dans la chapelle du palais. De temps à autre, aux moments prescrits, le prêtre, vieillard vénérable à longue barbe et à longs cheveux, mitré comme un mage, vêtu d'une dalmatique roide d'argent et d'or, soutenu par deux acolytes, sortait du sanctuaire dont lès portes s'ouvraient, et récitait les formules sacrées d'une voix sénile mais encore bien accentuée. » Après la messe, le cortège se mit en marche et défila à travers les salles du palais pour procéder au baptême ou plutôt à la bénédiction de la Néva; l'Empereur, les Grands-Ducs, en uniforme, le clergé avec ses chapes de brocart, d'or et d'argent, ses beaux costumes sacerdotaux de coupe byzantine, la foule diaprée des généraux et des grands-officiers traversant cette masse compacte de troupes alignées dans les salles, formaient un spectacle aussi magnifique qu'imposant. » Sur la Néva, en face du palais d'Hiver, tout près du quai, auquel une rampe couverte de tapis le rejoignait, on avait élevé un pavillon ou plutôt une chapelle avec de légères colonnes 44.
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soutenant une coupole de treillis, peints en vert et d'où pendait un Saint-Esprit entouré de rayons. Au milieu de la plate-forme, sous le dôme, s'ouvrait la bouche d'un puits entouré d'une balustrade et communiquant avec l'eau de la Néva, dont on avait brise la glace à cet endroit. Une ligne de soldats largement espacés maintenaient l'espace libre sur le fleuve à une assez grande distance autour de la chapelle ; ils restaient la tète nue, leur casque posé à côté d'eux, les pieds dans la neige, si parfaitement immobiles qu'on eût pu les prendre pour des poteaux indicateurs. « Sous les fenêtres mêmes du palais piaffaient, contenus par leurs cavaliers, les chevaux des Circassiens, des Lesghines, des Tcherkesses et des Kosaks, qui composent l'escorte de l'empereur: c'est une sensation étrange de voir, en pleine civilisation, ailleurs qu'à l'Hippodrome ou à l'Opéra, des guerriers pareils à ceux du moyen âge, avec le casque et la cotte de mailles, armés d'arcs et de flèches ou vêtus à l'orientale, ayantpour selledes tapis dePerse, pour sabre un damas courbe historié de versets du Koran, et tout prêts à figurer dans la cavalcade d'un émir ou d'un khalife. » Le cortège sortit du palais, et de notre fenêtre, à travers la double vitre, nous vîmes l'empereur, les Grands-Ducs, les prêtres entrer dans le pavillon, qui fut bientôt plein à ne saisir qu'avec peine les gestes des officiants sur l'orifice du puits. Les canons rangés de l'autre côté du fleuve, sur le quai de la Bourse, tirèrent successivement à l'instant suprême. Une grosse boule de fumée bleuâtre, traversée d'un éclair, crevait entre le tapis de neige du fleuve et le ciel, d'un gris-blanc; puis la détonation faisait trembler les carreaux des fenêtres. » La cérémonie était terminée ; les troupes défilèrent, et les curieux se retirèrent paisiblement, sans embarras, sans tumulte, selon l'habitude de la foule russe, la plus tranquille de' toutes les foules. » (Théophile GAUTIER, Voyage en Russie, chap. vin; nouv. édit., Paris, 1884, Charpentier.) lie Kremlin1. « Le Kremlin a quelques rapports avec l'Alhambra. Comme la forteresse moresque, il occupe le plateau d'une colline qu'il enveloppe de sa muraille flanquée de tours : il contient des
1. Le mot Kremlin désigne dans un certain nombre de villes russes l'enceinta crénelée qui renfcrmo l'ancien palais, une citadelle et des édifices religieux.
�RUSSIE. demeures royales, des églises, édifices, un palais moderne qui
des places, el, parmi les anciens s'y encastre aussi regrettablement
que le palais de Charles-Quint parmi la délicate architecture arabe qu'il écrase de sa masse. La tour d'Ivan-Veliki n'est pas sans quelque ressemblance avec la tour de la Vela; et du
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Kremlin, comme de l'Alhambra, on jouit d'une vue admirable, d'un panorama dont l'œil surpris garde toujours l'éblouissement. » Chose bizarre, le Kremlin vu du dehors a peut-être quelque chose de plus oriental que l'Alhambra lui-même avec ses massives tours rougeàtres dont rien ne trahit les magnificences intimes. Au-dessus de la muraille à créneaux échancrés, entre les tours à toits ouvragés, semblent monter et descendre comme des bulles d'or étincelantes, des myriades de coupoles, de clochetons bulbeux aux reflets métalliques, aux brusques rehauts de lumière. La muraille, blanche comme une corbeille d'argent, enserre ce bouquet de fleurs dorées et l'on a la sensation d'avoir devant soi, en réalité, une de ces villes féeriques, telles qu'en bâtit prodigieusement l'imagination des conteurs arabes, une cristallisation architecturale des Mille et une Nuits. Et quand l'hiver saupoudre de son mica diamanté ces édifices étranges comme le rêve, on se croirait vraiment transporté dans une autre planète, car rien de pareil n'a jamais frappé votre regard, » En débouchant de la porte Spasskoï, on se trouve sur l'Esplanade du Kremlin, au milieu du plus splendide entassement de palais, d'églises, de monastères que l'imaginatioa puisse rêver. Cela ne se rapporte à aucun style connu. Ce n'est pas grec, ce n'est pas byzantin, ce n'est pas gothique, ce n'est pas arabe, ce n'est pas chinois; c'est russe, c'est moscovite, Jamais architecture plus libre, plus originale, plus insoucieuse des règles, plus romantique, en un mot, ne réalisa ses caprices avec une telle fantaisie. » En contre-bas de cette esplanade, où se groupent les principaux édifices du Kremlin et qui forme le plateau de la colline, serpente, suivant les anfractuosités du terrain, le rempart doubli de son chemin de ronde et flanqué de tours d'une variété infinie, les unes rondes, les autres carrées, celles-ci sveltes comme des minarets, celles-là massives comme des bastions, avec des collerettes de mâchicoulis, des étages en retraite, des toits à pans coupés, des galeries à jour, des lanternons, des flèches, des écailles, des côtelures, toutes les manières imaginables de coiffer une tour. Les créneaux découpant profondément la muraille, entaillés à leur sommet d'un cran pareil à la coche d'une flèche, sont alternativement pleins ou percés d'une barbacane. Nous ignorons au point de vue stratégique la valeur de cette défense, mais, au point de vue de la poésie, elle satisfait pleinement l'imagination et donne l'idée d'une citadelle formidable.
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delà se déploie à perte de vue un immense et prodigieux panorama de Moscou, auquel la crête dentée en scie de la muraille forme un admirable premier plan et un repoussoir pour les fuites d'horizon que l'art en l'inventant ne saurait mieux disposer. La Moskova, large à peu près comme la Seine et sinueuse comme elle, entoure d'un repli tout ce côté du Kremlin. » On ne saurait rêver rien de plus beau, de plus riche, de plus splendide, de plus féerique, que ces coupoles surmontées de croix grecques, que ces clochetons en forme de bulbe, que ces flèches à six ou huit pans côtelées de nervures, évidées à jour, s'arrondissant, s'évasant, s'aiguisant, sur le tumulte immobile des toitures neigeuses. Les coupoles dorées prennent des reflets d'une transparence merveilleuse et la lumière au point saillant s'y concentre en une étoile qui brille comme une lampe. Les dômes d'argent ou d'étain semblent coiffer des églises de la lune; plus loin ce sont des casques d'azur constellés d'or, des calottes faites en plaques de cuivre battu, imbriquées comme des écailles de dragon, ou bien encore des oignons renversés peints en vert et glacés de quelque pavillon de neige ; puis à mesure que les pans se reculent, les détails disparaissent même à la lorgnette, et l'on ne distingue plus qu'un étincelant fouillis de dômes, de flèches, de tours, de campaniles de toutes les formes imaginables dessinant d'un trait d'ombre leur silhouette sur la teinte bleuâtre du lointain et en détachant leur saillie par une paillette d'or, d'argent, de cuivre, de saphir ou d'émeraude. Pour achever le tableau, figurez-vous, sur les tons froids et bleutés de la neige, quelques traînées de lumière faiblement pourprées, pâles roses du couchant polaire semées sur le tapis d'hermine de l'hiver
russe. » Le Kremlin enferme dans son enceinte un grand nombre d'églises ou de cathédrales, de monastères, de palais et de casernes; un triangle de hautes murailles crénelées du quatorzième siècle, flanquées de tours, les enveloppe et les protège. Parmi les plus fameuses églises est celle de l'Assomption (Ouspenski sobor) qui sert au couronnement des empereurs, bâtie sous Ivan lit par un architecte bolonais, Fioraventi. <■ L'Assomption est presque » carrée, et ses grands murs s'élèvent droits avec une fierté de jet surpre» nante. Quatre énormes piliers, gros comme des tours, puissants comme » les colonnes du palais de Karnak, supportent la coupole posée sur un » toit plat, dans le style asiatique, et flanquée de quatre coupoles plus » petites. » Tout l'intérieur de l'église est revêtu de peintures en style byzantin sur » fond d'or. Les piliers eux-mêmes sont historiés de personnages étagés » par zones comme les colonnes des temples ou des palais égyptiens. Rien » de plus étrange que cette décoration où des milliers de figures vous enve-
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o » » » » » » » >
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loppent, comme une foule muette, montant et descendant le long des murs, marchant par files en panathénées chrétiennes, s'isolant dans une pose d'une raideur hiératique, se courbant aux pendentifs, aux voussures, aux coupoles, et habillant le temple d'une tapisserie humaine au fournullement immobile. Un jour, discrètement ménagé, ajoute encore à l'effet inquiétant et mystérieux. Les grands saints farouches du calendrier grec prennent dans cette ombre fauve et rutilante des apparences de vie formidables; ils vous regardent avec des yeux fixes et semblent vous menacer de leur main étendue pour bénir. « En face de l'Assomption s'élève la cathédrale de l'archange Saint-Michel reconstruite en 1307 et restaurée en 1732. Elle est ornée de fresques curieuses et contient plusieurs tombeaux d'anciens souverains. L'une el l'autre sont surmontées d'une grande coupole en cuivre doré, et de quatre autres plus petites. La cathédrale de l'Annonciation porte neuf coupoles dorées, l'église Saint-Sauveur onze, Saint-Nicolas se distingue par une sonnerie de 32 cloches; son campanile érigé en 1600 par Boris Godounot n'a pas moins de 81 mètres de hauteur. On y trouve aussi l'ancien beffroi de Novgorod, un gros bourdon qu'on ne sonne que trois fois par an, et sur un piédestal au bas de la tour, une énorme cloche pesant 200 000 kilogr. « Le bourdon de Notre-Dame de Paris dont Quasimodo était si fier, ne semblerait, à côté de ce monstre métallique, qu'une simple sonnette à servir la messe. » Parmi les monastères, celui des Miracles est un des plus riches de la Russie; le palais des Patriarches conserve la précieuse bibliothèque du Saint-Synode; le palais Alexandre bâti en 1617 renferme des salles d'apparat, éblouissantes d'or et d'argent, de diamants et do pierreries. Non loin est l'escalier extérieur du haut duquel l'empereur se montre au peuple après son couronnement; les Russes l'appellent l'escalier rouge (Krasnoi Kriltso). Au nord du Kremlin, le palais des Armures ou le Trésor est un véritable musée rempli d'une collection d'armes de toutes les époques el de mille autres objets de prix et de curiosité ; en face est l'arsenal de Pierre le Grand devant lequel s'alignent des centaines de canons pris à la guerre. A l'occident s'étendent les jardins et les promenades.
» L'intérieur du palais, résidence des anciens tsars, semble défier la description ; on dirait que ses chambres et ses passages ont été fouillés à mesure et sans plan arrêté dans un énorme bloc de pierre, tant ils s'enchevêtrent d'une façon bizarre, déroutante et compliquée, dans un rêve, changeant de niveau et de direction au On marche là dedans comme caprice d'une fantaisie effrénée.
tantôt arrêté par une grille qui s'ouvre mystéd'autres fois, n'ayant d'où l'on
rieusement, tantôt forcé de suivre un étroit couloir obscur dont vos épaules touchent presque les parois ; d'autre route que le rebord dentelé d'une corniche,
aperçoit les plaques de cuivre du toit et les bulbes des clochetons, montant, descendant, ne sachant plus où l'on est, voyant de loin en loin à travers des treillages d'or flamboyer un reflet de lampe sur les orfèvreries des iconostases, aboutissant, après tout ce voyage intérieur, à quelque salle d'une ornementation
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)lle et d'une richesse sauvage, au fond de laquelle on est surris de ne pas trouver le grand Kniaz de Tatarie assis, les jambes roisées, sur son tapis de feutre noir. » (Th. GAUTIER, id.) Saint-Serge et le couvent de Troï(sa (Trinité). « Des quatre cent quatre-vingt-huit couvents dont s'honore la Russie orthodoxe, le premier en dignité est celui de Petcherski, à Kief, où les premières annales du peuple russe furent rédigées par Nestor, mais le plus intéressant pour l'historien est celui de Troïtsa, à 67 verstes de Moscou. Si Kief a été le berceau de la Russie Scandinave, « l'empire des tsars » doit sa naissance à Moscou. Kief et Petcherski sont la petite Russie, Moscou et Troïtsa sont la Russie. On pourrait dire que Troïtsa est le SaintDenis du Nord : le couvent russe a même collaboré plus énergiquement que le monastère français à l'œuvre de l'unité nationale1. » On entre dans le monastère en franchissant la PorteSainte, cette porte qui, depuis tant de siècles, a vu passer quatre cent millions de pèlerins, et qui, dans le nombre, a contemplé tant de grands princes et de princesses, des tsars et des tsarines. On doit bien penser que le monastère de Troïtsa, avec ses nombreuses églises et tous les trésors qu'il renferme, ne pouvait pas être une place ouverte. Il fallait pouvoir fermer les portes aux maraudeurs tatars ou cosaques, et au besoin leur envoyer des coups de canon. Le monastère est donc entouré d'un mur d'enceinte continu de plus d'un demi-kilomètre
1. « Le monastère de Troïtsa a possédé un moment jusqu'à 106000 serfs maies. Mais depuis la réforme de 1761, le couvent n'a plus de sujets. 11 n'y a plus à distinguer le posad du monastère et les slobodes, autrefois peuplées des serfs dé la couronne. 11 ne reste plus qu'une ville ou un gros bourg de 215*27 habitants, dont -16 nobles, 301 moines, 8 notables, 1S69 marchands, 30260 bowyeois, 1196 paysaTis. Si près du tombeau de saint Serge, on doit s'attendre à ne trouver que de parfaits orthodoxes ; cependant la statistique reconnaît 20 catholiques et avoue 101 raskolniks. Sergiévo participe au mouvement économique, qui empoite toute la « province industrielle de Moscou », c'est-à-dire toute la Russie centrale. Si le bienheureux revient parfois sur la terre, il doit être surpris de voir que cette forêt profonde, où il apprivoisa un ours, d'un signe de croix, et en fit son premier sujet, est traversée par un chemin de fer qui fait assez bien ses affaires; que la solitude sauvage où, seul avec Dieu, il endura la faim, la soif le froid, est peuplée de 25000 âmes; que sur ces cours d'eau, qui ne connaissaient alors d'autres industriels que les castors, il y a 71 manufactures ou ateliers ; qu'il s y est formé en 1861 une petite compagnie de banque, etc. Ce n'est pas encore là ui grand centre industriel et commercial, mais c'est un beau résultat du premier co ip de pioche donné par saint Serge dans la terre vierge de la forêt. » (UAM*
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de tour, avec quatre portes et neuf tours. La forme générale est celle d'un quadrilatère irrégulier dont les quatre côtés présenteraient quelques brisures. Toute cette forteresse est bâtie sur une •sorte d'élévation en presqu'île. Du côté de l'est, on y arrive de plain-pied; sur les trois côtés, la muraille suit les escarpements du terrain, dominant les ruisseaux, les étangs et les dépressions du sol. En somme, c'était pour les siècles passés une forte position. Aujourd'hui, les fossés ont été comblés presque partout. Mais les remparts sont encore debout : on les entretient avec soin. La hauteur de la muraille varie, suivant les endroits, entre 28 et 49 pieds : elle est de pierre ou de briques blanchies à la chaux, percée de meurtrières et d'embrasures, agrémentée de barbacanes et de mâchicoulis, couronnée de créneaux étroits et hauts, assez semblables à ceux du Kremlin de Moscou, enfin, surmontée d'un toit qui abrite les galeries intérieures. Les tours, avec leur double rangée d'embrasures, présentent une grande variété de formes. La plupart sont massives, hexagonales, de manière à pouvoir balayer les abords de la place dans toutes les directions, coiffées d'une vaste coupole bleuâtre surmontée d'une sorte de clocher. Au contraire, la Jitnitchnaia, malgré son nom prosaïque (tour du grenier), ressemble à un belvédère italien : ses six angles de pierre blanche ressemblent, de loin, à six colonnes de marbre se détachant vigoureusement sur la brique rouge; ils supportent une galerie et une terrasse au centre de laquelle s'élève une tout à plusieurs étages. Ayant toutes une physionomie particulière, il est bien naturel qu'elles aient chacune leur nom. C'est ainsi qu'il y a la Tour du Vendredi, la Tour des Oignons, la Tour des Eaux, la Tour des Caves, la Tour de Charpente, la Tour du Guichet, la Tour des Sonneurs, la Tour du Grenier (qu'on appelle encore fort justement la Belle Tour, ou la Tour Rouge), la Tour du Séchoir, sans compter la Tour de la Porte-Sainte, qui se confond avec l'église de la Nativité de Saint-Jean. »
Pendant la période de convulsions terribles qui suivit l'usurpation d» faux Dmitri, un Polonais fut proclamé tsar de Russie; Moscou tombé en pouvoir des étrangers fut incendié. Le couvent de Saint-Serge se distingua alors par son inébranlable fidélité à la cause nationale, et à l'élu delà nation, Vassili Chouïski. Troïtsa subit un siège qui dura 16 mois ( 16081610), mais ne put être investi complètement. Les moines résistèrent à tous les assauts et ne s'épargnèrent pas; « ils se fussent fait bâcher jusqu'au » dernier plutôt que de laisser piller les riches trésors de ce Delphes delà » Russie, plutôt que de laisser profaner le sanctuaire de Saint-Serge. » L9 couvent fut sauvé.
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Tro'ilsa renferme d'innombrables édifices, des cellules, des monuments omniémoratifs, des tombeaui et quatorze églises. Celle de la Trinité Troïtsa), décorée de fresques et d'icones qui sollicitent la piété enlhouiaste des pèlerins, contient le tombeau vénéré du fondateur du monastère Saint-Serge, le saint populaire de la Russie nouvelle, le héros de la guerre
sainte.
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Les icônes présentent plus d'intérêt que les peintures de la biuraille. Naturellement, on ne voit des personnages divins jne le visage, les mains et les pieds. Les vêtements sont figurés par des lames de métaux précieux. Toute l'iconostase resplendit comme une muraille d'or et d'argent. Autour des tètes de Dieu, du Christ, de la Vierge et des saints, on a placé des auréoles ll'or, sur lesquelles on a incrusté des perles, des diamants, des Jémeraudes, des rubis, des saphirs. Les perles sont tellement serrées sur les vêtements ou les couronnes qu'elles forment comme un tissu, comme une cotte de mailles continue. Quelquefois, on l'a plus trouvé place ni sur les vêtements, ni sur l'auréole pour tncruster de nouveaux joyaux; alors on a pendu au cou des personnages divins des espèces de hausse-cols d'or qu'on a recommencé à cribler de perles, de diamants et de pierreries. Toute peinture paraîtrait sombre dans cet éblouissant encadrement; mais ces visages raides et impassibles, ces visages de bois des saints russes, noircis par le temps, brûlés par la chaleur des cierges, n'ont plus rien d'humain; ils semblent vous regarder du fond d'épaisses ténèbres, et des obscurités de l'infini. Ce n'est pasdela peinture qu'on a devant soi, mais des idoles, des talismans qui doivent avoir, indépendamment de ce qu'elles peuvent représenter, une vertu intrinsèque, des propriétés magiques. Si l'image de saint Serge pouvait donner la victoire, quelles vertus ne devait-il pas posséder lui-même! Le corps de saint Serge repose contre le mur méridional de l'église, dans un cercueil d'argent massif qui lui fut donné par Ivan le Terrible. Il n'est pas caché dans un sépulcre, mais exposé à la vue de tous comme sur un autel, au milieu de la splendeur des cierges et dus lampes innombrables, au milieu du ruissellement lumineux icônes d'or et des pierres précieuses, des fulgurations de dianiants aux feux rouges, verts ou bleus. Son cercueil est ouvert : ou peut toucher du doigt ses ossements sous ses vêtements sacerilutaux; son crâne n'est caché aux yeux des croyants que par la tiare d'igoumène; le couvercle d'argent du tombeau avec l'image du saint vêtue d'argent, de diamants et de pierreries, est appuyé LANIEU. — EUROPE. 45
�de paroi. Sur le sépulcre d'argent s'élève, sur quatre énormei
�RUSSIE. 78o iliers d'argent, une sorte de dais ou de tabernacle d'argent, surmonté d'une croix, et qui est un présent de la tsarine Anna vanovna. Rien que ce dais pèse 2b pouds (484 kilogrammes) du récieux métal. A côté des cierges ou des simples bougies qu'enretient sans cesse auprès du corps la piété des moujiks, deslampes 'or, d'argent, de cristal, jettent leur éclat sur les surfaces luisantes : il y en a de forme antique et presque byzantine, d'autres ont été suspendues sur la tombe du bienheureux par l'empereur et l'impératrice actuels, le défunt tsarévitch Nicolas, la grande duchesse Marie. Presque tous les membres de la famille impéiale ont tenu à déposer ici le témoignage de leur foi orthodoxe. » C'est dans cette église fameuse de Saint-Serge ou de Troïtsa, que se sont passées tant de scènes de l'histoire russe. Que de princes, que de tsars de Russie y sont venus en pèlerinage, les uns après leur avènement au trône ou leur mariage, les autres à la 'eille d'une bataille ou au lendemain d'une victoire, dans les grands deuils ou les grandes joies de leur royale existence! » Derrière l'église de la Trinité, un bâtiment de très modeste ■pparence, qui ne semble pas promettre tout ce qu'il renferme; 'est le vestiaire (ritsina) ou trésor du couvent. L'histoire du îonastère s'y trouve conservée, non pas dans des manuscrits de apier ou de parchemin jaunis, mais dans des archives de draeries d'or et d'argent constellées de diamants et de pierres précieuses. Chacun des soixante-sept supérieurs de Troïtsa, chacun des vingt-huit règnes de tsars russes est venu apporter sa pièce à cette précieuse collection. Les modestes commencements du *avra (couvent) y sont représentés par les sandales de cuir, la chasuble en cotonnade grossière de saint Serge, les vases de bois eints en rouge dont il se servait pour la messe. Son succeseur, saint Nicon, était déjà le chef d'une communauté riche; sa chasuble est de damas blanc avec des ornements de brocart, uis le luxe des vêtements sacerdotaux prend un développement ■tonnant, inouï dans les annales de nos églises d'Occident. Telle hasuble de brocart d'or, resplendissante de diamants, de rubis, l'émeraudes, de topazes, est, en outre, surchargée d'un kiloramme de perles; une autre en contient quatre livres, une troisième huit livres. On conçoit qu'avec une telle quantité de perles, l'îs artistes aient renoncé à en faire, à proprement parler, un rnement : par endroits, elles forment un tissu continu, une caraace aux tons verdàtres ou livides, ou avec des reflets dorés. Préents des Dmitri Donskoï, des Ivan le Grand, des Ivan le Ter-
�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. 786 rible, elles rappellent ces temps de richesses et de misères où les populations ruinées par les invasions tartares en revenaient au cannibalisme primitif, mais où les princes russes, après la prise d'un campement de Khans ou de Moursas, mesuraient au boisseau les perles et les pierreries trouvées dans le butin. Il y a là une tren laine de chasu bles, de nappes et de calices constellés de gemmes et de diamants. Une mitre donnée par l'impératrice Anna Ivahovhà, est ornée d'un rubis estimé à lui seul 20 000 roubles. » Les panagies, images de la Vierge ou des saints que les archimandrites portaient sur la poitrine, suspendues à des chaînes d'or, ont une valeur artistique supérieure au prix des matériaux: Il y aurait là de précieux modèles pour les artistes d'Occident : l'agate, les émaux, se combinent avec les diamants et les pierreries pour nous offrir des images du Sauveur, de la Vierge et des tsarines qui furent les bienfaitrices du couvent. Dans un autre endroit, les coupes d'argent ciselé et repoussé, les aiguières enrichies de pierres précieuses, les plats d'or, les grands hanaps de formes étranges dont les tsars comblaient les archimandrites de Troïtsa et qui, dans les grandes solennités resplendissaient sur la table presque royale, où s'asseyaient les boïars, les princes et les tsars. » La ritsina renferme d'autres trésors : des évangiles grecs du douzième et du treizième siècle, apportés sans doute à Troïtsa par ces moines byzantins qui venaient demander l'aumône pour la pauvre Grèce à l'opulente Moscovie. D'autres, en langue slavonne, sont des présents des tsars : l'une d'elles porte le nom du tsar Siméon le Superbe. Enfin j'aperçois dans un coin de précieuses reliques des gloires militaires du couvent : un petit canon, un tas de chausse-trappes dans les pointes desquelles a dû s'enferrer plus d'une fois la cavalerie tatare, un assortiment de boulets, de biscaïens et de mitraille. Le père sacristain est tout fier de me montrer cette ferraille... » J'ai voulu revoir, à l'office du soir, l'église et le tombeau du bienheureux. Une foule de paysans et de marchands qui euxmêmes, à Saint-Serge, ne sont qu'une variété de paysans, encombrent la petite église. Pour ce public peu nombreux et peu mêlé, le couvent avait fait largement les choses : une multitude de cierges et de lampes se reflétaient sur les surfaces luisantes de l'iconostase d'argent, sur les piliers d'argent du tombeau et allumaient des feux aux auréoles dés saints et à leurs colliers d'orfèvrerie. Les rangs inférieurs de l'iconostase resplen-
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dissaient; mais les rangs supérieurs s'élevant sans cesse au-dessus du foyer de lumière, disparaissaient dans l'ombre; les Michel-Archange, les Saint-Georges, les moines barbus, s'allongeaient, se perdaient dans les ténèbres de la coupole, les jambes encore éclairées, la tête déjà invisible. Le prêtre, avec la chasuble sacerdotale resplendissante qui contrastait avec son noir bonnet de moine, sortait par les portes royales, venait encenser tour à tour les icônes, les passant en revue le long de l'iconostase, puis tournant autour des piliers, puis explorant avec l'encensoir et la croix les chapelles latérales, tandis que le chœur invisible aux notes graves et aiguës, tellement harmonieuses qu'on s'aperçoit peu qu'il n'y a pas d'accompagnement, répétait sans relâche kGospodine pomilou (Kyrie eleison). A droite et à gauche, devant et derrière, vos voisins multiplient les signes de croix, s'inolinant encore et se resignant, cela jusqu'à la consommation de l'ofQce. Sous la bénédiction du prêtre, recrudescence de pantomime sacrée, les têtes de la foule se relèvent et s'abaissent comme les vagues, et sur cette surface mobile, les mains voltigent comme des flocons d'écume : elles vont, dans leur zèle, jusque derrière les épaules, imprimer les signes de croix. Des paysans, saisis de transports dévots, se précipitent sur le pavé, frappent le sol do leur front, balayent de leur barbe et de leurs longs cheveux la poussière du temple. On peut ici considérer à loisir les marchands revêtus de leur long caftan bleu, tout comme si les ciseaux de Pierre le Grand n'avaient point passé par là ; les paysans avec leurs touloupes de peaux do moutons, leurs bottes, les ficelles qui se croisent sur leurs braies pour tenir attachées les sandales de sparteries, tournant dans leurs doigts les bonnets de peaux de loup; lespaysannes, dont il est difficile de reconnaître le sexe dans le costume d'hiver; elles ont la tète et les épaules enveloppées d'un mouchoir; leur touloupe, semblable à celle des hommes, tombe presque sur leurs grosses bottes, — à moins qu'elles ne portent lesdites bottes pendues à des ficelles derrière leur dos. Comme elles reviennent du travail, elles ont un énorme paquet suspendu à leurs épaules, et le paquet, la touloupe, les bottes et le mouchoir, tout cela se balance en oscillations régulières, pendant que les signes de croix vont leur train. » Tel est le fameux monastère de Troïtsa, où apparaît dans toute sa splendeur un des éléments les plus essentiels de l'ancienne société russe : le monachisme. Dans l'âge héroïque de la Russie, le moine fut le héros prudent et prévoyant; dans la féo-
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dalité russe, les couvents représentèrent l'élément permanent, enraciné au sol, tandis que les boïars et souvent les princes ne représentaient que l'élément flottant et vagabond. C'est ce pi leur permit de rendre à la patrie orthodoxe ces grands services que racontent leurs annalistes. La puissance politique des couvents a cédé, comme tout le reste, à la puissance des tsars ; mais leur prestige religieux et merveilleux, mais leur splendeur artistiqoe et monumentale sont restés debout. » (Alfred RAMBAUD1, les Monastères de la Russie. — Revue polit, et litt., 30 août 1873.) l<a
foire de Nijni-rVo'W'gorod.
« Si le marché de Nijni-Novgorod est un des plus anciens du monde, la raison en est bien simple : la géographie l'imposait au commerce. Non seulement à elle seule, l'Oka, dans soi cours de 1200 verstes, traverse huit gouvernements, tandis que le Volga en arrose neuf, mais encore de Nijni-Novgorod à Kizan, le Volga et ses deux principaux affluents représentent le pleii ou le centre d'un x, dont la partie haute et la partie basse do Volga forment deux branches, tandis que l'Oka et la Kama Agirent les deux autres. Ces quatre routes d'eau, dont trois descendent d'elles-mêmes, et dont une seule, le bas et le moyat Volga, est à remonter, mettent cette partie de la Russie m communication économique avec la Lithuanie, la Moscovie, la Sibérie par la Kama, et la Perse par la mer Caspienne, c'està-dire avec tous les points cardinaux. On peut donc affii m que le point d'intersection commercial, le rendez-vous mercantile naturel, non seulement de la Russie d'Europe, nias de l'Europe orientale et de l'Asie occidentale, devait et doit encore se trouver à un endroit du Volga, dont la détermination précise pouvait appartenir aux convenances du commerce et ami préférences des princes, mais que la topographie fixait nécessairement entre Nijni-Novgorod et Kazan...
1. M. Alfred Rambaud, né à Besançon en 1S12, docteur ès lettres, cheyalici à la Légion d'honneur, après avoir rempli des missions littéraires en Russie, Oc la chaire d'histoire dans les Facultés de Caen(1871 et Nancy (1875), fut nommécW du cabinet du ministre de l'instruction publique (1S79), et professeur à la S» bonne. Sa thèse sur Constantin Porphyrogénètc a été couronnée'par l'InBtitiEil: en 1872. M. Rambaud a publié : la Domination française en Allemagne in-18); l'Allemagne sous Napoléon Ier {1S71, in-18); Histoire de la Russie [1S7I in-lS), ouvrage couronné par l'Institut, et une Histoire de la civilisation qui * paru en 1886 (2 vol. in-18, Colin). 11 a donné en outre à la Revue des Ew® Mondes et à la Revue politique et littéraire de nombreux articles sur la Russie (histoire, littérature et arts).
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Les foires qui étaient an moyen âge si nombreuses et si fréquentées dans la plupart des pays de l'Europe, disparaissent de .jour en jour, à l'Occident surtout, à mesure que les moyens de communication se développent, que les populations deviennent pins denses, et que les centres commerciaux se multiplient. Il en est plusieurs que la tradition seule perpétue et qui ne sont plus guère que des fêtes locales périodiques La Russie n'a pas échappé à la loi économique générale, toutefois la décadence des foires est plus lente que dans le reste de l'Europe. « Plus on avance vers l'est, écrit M. de Cou» touly; consul de France â Saini-Pètersbonrg, pins on rencontre des régions » où les foires gardent leur importance et la garderont fort longtemps. On » semble même en droit de penser qne le système des grandes assemblées » commerciales périodiques aura toujours sa nécessite dans la majeure « partie de l'empire russe, grâce au concours des causes suivantes : l'im» mense étendue géographique de cetle conlrée, la condition essenlielle» ment agricole du pays, où les villes ne tendent pas à s'accroître rapide» ment, sauf quelques exceptions, enfin le caractère particulier du climat » qui ramène chaque été, par la réouverture des voies navigables, une » période d'échanges très animée, suivie d'un long repos. » (Bull, con» sulaire, 3° fasc, 1SS3). La foire de Xijnî-N'ovgorod est la plus considérable de la Russie, de l'Europe, et pent-ètie du monde entier. Instituée en 1624 dans la petite ville de Sainl-Macaire iMakarief) elle fnt transférée à' i\ijni en 1826. Les progrès des affaires onl été constants depuis cette date; la valeur des marchandises arrivées snr le marché était en 1697 de 80000 roubles; en 1741 de 490000, en 1857 de ST millions; en 1865, de 112; en 1875, de 169; en 1880, de 200; en 1SS1, de 246. Le mouvement des visiteurs n'a pas gardé les mêmes proportions; il était en 1859 de 252000 personnes, en 1875 de 224000; en iSSO de ISO 000. Ces chiffres n'indiquent pas que la foire est moins fréquentée qu'autrefois, mais les chemins de fer et les canaux à vapeur du Volga emmènent le soir ou le lendemain les visiteurs arrivés le matin on la veille qui jadis séjournaient à la foire plusieurs semaines. Les cotonnades russes, les métaux de l'Oural, le thé de. la Chine, les vins, les cuirs, les pelleteries, les tissus, les objets de fabrication asiatique sont les principaux articles de commerce qni alimentent la foire. « Le commerce » européen à Îiijni-Pîovgorod (en dehors de la Russie) est surtout repré» sente par l'élément germanique. Les Allemands y fourmillent, tandis que » peu de maisons françaises y envoient des agents. On demande les causes » de l'infériorité de nos exportations en Russie; la principale est que nous » manquons d'agents sachant le russe, connaissant bien le marché russe et » parfaitement versés dans l'art de traiter avec les Russes. Nos produc» tenrs et nos négociants attendent la commande chez eux ou se servent » d'intermédiaires à poste Bxe établis dans quelqnes grandes villes, Saint» Pétersbourg, Odessa, Riga; mais l'Allemagne inonde chaque année la » lîussie de ses commis-voyageurs, dont beaucoup naturellement visitent » la foire de Jïijni. * (DE CorrrooLT.) »... Cette grande cité marchande, avec ses trois mille boutiques en briques, surmontées de chambres garnies ou non, mais toutes à la disposition des étrangers, doit ressembler, pendant dix mois de l'année, à une ville abandonnée ou maudite. On se tromperait en tout cas grandement, si l'on se représentait d'à-
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varice le marché de Nijni-Novgorod sous la forme d'une prairie couverte de huttes essentiellement provisoires en toile ou en planches. Une infinité de gros bourgs et même de villes russes sont bien loin d'avoir un aspect aussi moderne et aussi peu rural. Au centre du champ de foire s'élève la Principale Maison. Devant ce palais, d'extérieur modeste et sous lequel des galeries éclairées tout le jour au gaz sont réservées au trafic des pierres précieuses, malachite, jaspe, porphyre, etc., s'étend un boulevard à la russe, comme on en voit notamment à Moscou et à Kief, Ce boulevard ne se compose pas d'une rue centrale pour les voitures, flanquée de deux allées latérales et plantée d'arbres pour les piétons. C'est au contraire l'allée du milieu qu'ombragent déjeunes arhres, tandis que chevaux et cavaliers vont et viennent sur les bas-côtés. Cette promenade élégante et verdoyante permet de gagner une assez vaste place carrée où une Germania sert de lieu de réunion à toute la gent prussienne ou prussophile... » ... Toutes les rues qui composent ce grand caravansérail sont infailliblement parallèles, à moins qu'elles ne soient perpendiculaires les unes aux autres. Les voies obliques ou sinueuses n'ont nulle part droit de cité dans ce domaine pur de la ligne droite ; j'aime à croire qu'il en est tout à fait de même dans les pratiques commerciales de la place. N'étant pas pavées de cailloux comme celles où passe le tramwarj, elles forment des grèves de poussière volante tant que la pluie ne les a pas transformées en véritables et vastes cloaques. Il est vrai que dans ce cas un trottoir de planches, appelé moste avec raison, car c'est, en effet, plutôt un pont qu'un trottoir, longe au moins un côté de la rue et permet le passage du marécage de boue. Ce sont des rues moscovites par excellence. Des canaux traversent aussi la foire, et mettent en communication les eaux fluviales et les étangs qui brillent au soleil dans les prairies voisines. Les maisons ou maisonnettes ne comptent qu'un rez-de-chaussée et un modeste étage. Une toiture de zinc, inclinée et supportée en avant parde sveltes piliers de fonte, étend sur la tête des promeneurs une galerie couverte, qui se continue sans interruption tout le long des boutiques bien alignées. Beaucoup de ces boutiques ressemblent à des caves ou à des sous-sols au-dessus du sol. Le peu de lumière qu'envoie tour à tour Phœbus et Phœbéy laisse cependant reconnaître des murs de briques blanchis à la chaux. Des portes et des serrures, je devrais dire des engins de fermeture formidables, transforment la nuit ces magasins bourrés de marchandises, en forte-
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I resses inexpugnables pour
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les voleurs. Un excès de défiance et d'énormes cadenas sont en effet ici la meilleure sauvegarde du droit de propriété, car, malheureusement, parmi les travailleurs nomades qu'attire la foire, l'instinct de l'appropriation quand même et du communisme pratique semble très développé. » Autant que possible, les marchandises ont été groupées, soit d'après leur analogie, comme substance, soit d'après leur communauté d'origine. Sur le quai de la Sibérie abondent tous les produits de la Sibérie. Un des quartiers les plus originaux, c'est le quartier chinois. Ce n'est pas que vous soyez destiné à y rencontrerbeaucoup de Chinois. Ce qui est vrai dans la ville chinoise de Moscou ne l'est guère moins ici. Mais les pavillons y ont été construits à la chinoise, avec des marquises et des toits à cornes relevées. Quatre Chinois grotesques ou sérieux y figurent accroupis aux quatre coins. En outre, au-dessus de ce toit, surgit un kiosque que surmonte une lanterne carrée, à jour et à pointes, surmontée elle-même d'une hampe effilée. Les fers bruts et ouvrés sont déposés à la belle étoile, sur le sable moelleux delà grande île de l'Oka. Les magasins de pelisses, de touloupes et de plou-choubohe se succèdent ailleurs sans interruption. Les ornements d'église et les images de piété ont leur cantonnement spécial. Quant aux cotonnades, dont les fabriques de Moscou et d'Ivanovo-Voznesenske approvisionnent la Sibérie, le Turkestan, la Chine et une bonne partie de l'Asie, l'affluence des produits et l'encombrement des dépôts ont obligé de les répartir entre deux localités qui ne sont pas contigiies. » Aux Européens blasés qui ont pris l'habitude de se lamenter sur la disparition en Europe des derniers costumes originaux et nationaux, je me permettrai de recommander une promenade de juclques heures ici. A vrai dire, ce ne sont peut-être pas des ypes étrangers ou asiatiques qu'il faut s'attendre à y voir en najorité, non pas cependant qu'ils soient rares ou dépourvus l'originalité. Mais les Circassiens et les Géorgiens à double carouchière sur la poitrine abondent aussi dans l'entourage miliaire du tsar, et, sur la Perspective Nevshi' vous voyez déjà de nagnifiques cavaliers du Caucase chevauchant en longue robe le pourpre avec tout l'attirail de sabres et de poignards qui dismgue leur brillant armement. Ce ne sont plus d'ailleurs des
1. La Perspective Nevski, longue de 5 kilomètres, est le principal boulevard de >aint-Pétersboiirg.
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étrangers en Russie que ces guerriers du Caucase chantés par Lermonof, ce sont des Russes d'une province éloignée. Les Arméniens non Russes, et les Persans, dont le teint est cuit par le soleil, promènent aussi un peu partout sur le territoire de l'empire leur haut bonnet en astrakhan, pointu comme un cône ou légèrement renfoncé au sommet. Quant aux Chinois, comme l'on sait, ce sont des maisons russes établies en Chine, dont beaucoup même ne font qu'exploiter leurs propres plantations, qui se chargent à présent de l'expédition et de la vente du thé. Ce qui attire et mérite peut-être le plus l'attention en fait de costumes inédits pour les Européens de l'ouest, ce sont tout simplement ceux des Russes eux-mêmes. Encore les costumes féminins se font-ils bien vulgaires le long de ces magasins bourrés de toutes les séductions de l'indienne à bon marché,, de toutes les imitations des étoffes de Chemnitz ou de Manchester. Vous n'apercevrez pas dans toute la foire autant de femmes parées de ce diadème cerclé de perles, du kokochnike, ni vêtues de cette robe haute dont la taille passe sur la gorge, qu'en vous promenant un quart d'heure à Vevey, le long du quai. Par contre, vous verrez bon nombre de sœurs quêteuses, toutes affublées dé noir et la tète cachée sous une sorte de cagoule, promener leur lugubre déguisement de pompes funèbres à travers l'indifférence ou la charité prompte aux aumônes des passants. Les seules femmes du peuple que vous rencontrerez, auront à peine elles- . mêmes les bottes masculines et le fichu de rigueur noué sous le menton. Mais en revanche que de costumes d'hommes! » Voici des gymnasistes ou collégiens venus pour jeter un coup ■ d'oeil sur la foire, et facilement reconnaissables à leur képi dontla partie supérieure.pend par devant, et à leur tunique bleue avec ganse d'argent au collet. Un passepoil d'une nuance particulière désigne les élèves des écoles professionnelles. Cà et là apparaissent quantité d'officiers ou de tcJiinovnike, en casquette plate et en tunique de toile blanche, costume d'été très apprécié de tout ce qui a un rang dans la hiérarchie militaire ou civile, mais qui faitbeaucoup plus songeraux'sables brûlants du Turkestan qu'au! glaces de la Sibérie. Pêle-mêle avec cet uniforme sautent ans yeux les haillons des mendiants qui, après avoir débuté par 1* Christa Radi1 obligé, vous poursuivent de leurs instances en franchissant bien vite les trois étapes de l'insinuation et de la cajoi. Pour l'amour du Christ.
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Ierie mendicante : gaspadine, barine, batouchka1. Les travailleurs employés au transport et au déballage des mille et un saes de sparterie, de peau, de cuir cousu, de caisses en écorce, d'où sortiront, tant de marchandises et de bénéfices, ne sont guère mieux vêtus que les mendiants de profession. La plupart portent une grande souquenille de bure brune, des chaussures dites lapti, faites d'écorce de bouleau, et des guêtres de feutre. Presque tous laissent flotter librement à l'air leur chevelure et leur barbe d'autant plus incultes l'une et l'autre qu'elles sont mieux fournies. Quelques vieillards seulement portent le vieux chapeau moscovite. Les moujiks'2 venus du côté de l'est, de Kasan ou de Perm, pour profiter des hauts salaires de la foire, sont habillés d'une grande blouse en toile blanche, dont les entournures, le dos et la poitrine laissent voir de fort jolis dessins en galons de plusieurs teintes. Une calotte tatare, qui semble moulée sur leur crâne et qu'ornent des symétries de laine voyante, sert surtout de couvre-chef aux gens de Kazan, tandis que ceux de Perm accordent leur préférence par tradition de famille et patriotisme de province à un long chapeau blanc en feutre mou à peu près de la même forme que celui du Gilles, ou du Pierrot de notre comedia dell'arte. Vous ne serez pas non plus sans rencontrer ici quelque membre du clergé séculier, quelque sviàtchennike3 attaché au culte dans une des soixante-six églises de la ville. Vous le distinguerez de loin à sa longue robe, de nuance marron ou violette, dans laquelle le vent s'engouffre tout à son aise. La coiffure du sviatchennike varie à l'infini, depuis notre chapeau noir de cérémonie et le chapeau de paille à grands bords jusqu'au petit chapeau dit huguenot, voire même à l'absence complète de tout chapeau. Mais rien, à notre sens, ne vaut, en fait d'élégance et d'originalité nationale, les innombrables miétchanine ou petits bourgeois qu'on voit passer sans cesse. Coiffés d'une casquette bien découpée en drap noir, ils ont jeté plus ou moins négligemment sur leur chemise rouge une longue redingote en drap noir dont les manches pendent sans emploi. Toutes les nuances du rouge se retrouvent sur ces chemises appelées sarotchki, le rouge sang de bœuf, vermillon, lie de vin, jusde cassis, garance, cochenille, pétale d'œillet des chartreux, trèfle
1. Monsieur, maître, petit-père. 2. Paysans. 3. Le mot veut dire saint homme.
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incarnat, sirop de framboise, mauve sauvage, coquelicotdes blés, truite saumonée, rouge brique, rouge homard cuit, toute la gamme du rouge y passe. Le rouge en effet, c'est le beau; et le beau, c'est le rouge. J'ai déjà dit que le même mot exprimait les deux idées. Mais je me garderai d'en conclure comme la Gazette d'Augsbourg, que, pour cette raison, la race slave n'a pas le sens du beau et ne l'aura jamais. » (A. LEGRELLE, le Volga, notes sur la Russie; Paris, 1877, in-8, Hachette.) Le napute du Caucase et le Temple du feu. « Il est prouvé aujourd'hui que, de la mer Noire à la mer Caspienne, existe une vaste nappe de naphte qui passe sous les montagnes du Caucase et s'étend même au delà de la Caspienne. Ce naphte se recueille en bien des points du Caucase, mais aujourd'hui le principal centre d'exploitation se trouve aux environs de Bakou, à Balahaneh, dans la presqu'île d'Apchéron. Hors de la ville, entre la route et la mer, s'élève un faubourg qui ronge la plage et qu'on nomme la ville noire. Désignation des plus justes. C'est là que sont installées toutes les fabriques où Fon distille le naphte brut amené de Balahaneh, soit dans des entres, soit dans des barils chargés sur des arbas, soit aussi par un moyen évidemment plus pratique et tout à la fois des plus simples, qui consiste à le faire couler du lieu de production jusqu'à destination à travers une longue conduite formée de tuyaus de fonte, posés à fleur de terre. » Le nombre de ces distilleries est si considérable, la fumée qui s'en dégage est si épaisse, que l'air en est chargé et le ciel ebscurci. L'odeur est si forte qu'elle vous saisit à la gorge, quelque précaution qu'on prenne. Partout, sur le sol, on traverse des flaques, parfois de véritables ruisseaux de résidus liquides, qui, se mêlant à la poussière et au sable, forment une pâte molle, humide et noire, dans laquelle on enfonce jusqu'à mi-jambes. La population ouvrière de ces distilleries est considérable, et tous ces travailleurs indigènes, qui devraient par nature, comme les autres habitants du pays, être blancs ou légèrement cuivrés, sont noirs comme de véritables nègres. Après la ville noire, la route oblique légèrement à gauche et s'engage au milieu de collines arides et pierreuses. Partout la même stérilité, la môme nature désolée; pas une herbe, pas un arbre, pas d'eau; d'eau douce s'entend, car. entre les collines, dans les bas-
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fonds, nous apercevons au passage quantité de petits lacs salés, dont la plupart, il est vrai, sont complètement desséchés dans cette saison; on peut même les traversera pied sec. Les paysans et les ouvriers vont chercher là le sel qu'il leur faut pour leur consommation personnelle. » Enfin, nous voyons devant nous Balahaneh. Là, s'ouvrent dans le sol d'une colline arrondie environ six cents puits indépendants, mais resserrés dans un très petit espace. Au-dessus de chaque puits, une construction en bois très élevée, sorte de chapeau pointu d'une forme toute spéciale et de la plus belle couleur noire, donne à tout le pays un air étrange, presque fantastique, qui vient s'ajouter à toutes ses originalités. Ces collines, ces boursouffliires de la croûte terrestre pourraient bien un beau matin, se dit-on, s'affaisser et disparaître. On sent sous ses pieds comme une masse en perpétuelle fusion. » On extrait l'huile par des procédés différents, suivant la richesse ou la profondeur du puits : l'opération se fait d'ordinaire au moyen d'un treuil sur lequel s'enroule une corde au bout de laquelle est suspendu un cylindre de mêlai; le treuil est mis en mouvement tantôt par des hommes, tanlôt par des chevaux; le voisinage des gaz inflammables et les frais d'établissement empêchent l'usage des machines à vapeur. » Certains puits sont artésiens, soit à jet continu, soit à jet intermittent. Avec ceux-là il n'est besoin d'installer aucun appareil pour puiser le naphte. Il faut, au contraire, des appareils pour empêcher l'expansion du liquide et la régler. En effet, quand on laisse couler un puits artésien, le courant, au lieu de s'épuiser, devient de plus en plus fort, le jet monte bientôt à 30 ou 40 mètres en l'air, un jet gros comme le tuyau d'appel, c'est-à-dire de tO pouces de diamètre (0m,25), et ce jet devient bientôt tel que rien ne peut plus l'arrêter. Le naphte retombe à terre, les moyens manquent pour le recueillir; il inonde tout, brise tout sur son passage; c'est un véritable torrent qui s'en va se perdre au loin dans les sables. Cela dure ainsi plus ou moins longtemps, quelques jours ou quelques semaines; et, lorsqu'il cesse enfin de couler, le puits est perdu, détruit, anéanti, le tuyau arraché, les terres bouleversées; il faut tout abandonner1.
1. Parmi les faits les plus curieux dus à ces puits artésiens, on cite notamment I accident arrivé en 1S72. Un puits commença à couler à cette époque et coulait encore deux ans après, en lS7i. Tous les jours (c'est-à-dire dans une période do "ingt-quatre heures), il déversait 35000 po'uds ou 568000 kilogrammes de naphte,
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» Il n'y a que fort peu de propriétaires de puits qui distillent eux-mêmes leur naphte ; la plupart le vendent sur place à raison de deux kopeks le poud, pris au puits. Ainsi que je l'ai déjà dit, il est amené aux distilleries, soit par des conduits de fonte qui vont de Balahaneh à la ville noire, soit dans des outres ou des barils chargés sur des arbas. L'activité fébrile qui règne autour de tous ces puits est inimaginable. Les ouvriers ont la peau d'une couleur indéfinissable, leurs habits sont perpétuellement imbibés d'huile minérale; aussi, du sol et des gens s'exhale sur le plateau une odeur des moins agréables. D'ailleurs la propreté parait bien être le moindre des soucis de ce monde de travailleurs. » La fièvre du naphte (comme on disait en Californie la fièvre de l'or) a commencé à s'emparer de tout le monde ici, il y a deux ans. A cette époque remonte l'existence de la plupart des puits. Ce sont principalement des Arméniens qui en sont propriétaires. Ils ont fait et font encore dans cette exploitation d'immenses fortunes, qu'ils décupleraient assurément encore si le débouché ne manquait pas à l'industrie du naphte1. » Nous passons plusieurs heures à visiter tout ce coteau si curieux. Une des choses qui m'ont le plus frappé, c'est un grand lac de naphte, non pas un lac d'eau recouvert d'une couche de naphte, mais bien un lac uniquement formé d'huile minérale. Ce lac provient de ce fait, qu'à un certain endroit du plateau au milieu de tous ces puits, il existait une cuvette naqui ont été absolument perdus, on n'a pu rien en recueillir. Naturellement, on venait de très loin pour voir ce curieux phénomène. Le grand-duc Michel, gouverneur du Caucase, s'en inquiéta lui-môme un jour et voulut voir la chose par ses yeux. Mais, la veille de son arrivée, le puits cessa subitement do couler. Il resta ainsi inactif pendant trois jours, et l'auguste visiteur s'en alla sans avoir rien vu de ce qu'il voulait voir. Il était à peine parti depuis trois jours que le puits se remit à jaillir, mais avec intermittence : il coulait six minutes, s'arrêtait une demi-heure, reprenait sa course pendant six minutes et s'interrompait de nouveau durant trente minutes. Dans cette période nouvelle, il déversait encore jusqu'à 14000 pouds (227000 kilogr.) par jour. Cela dura de la sorto une année, au bout de laquelle il se trouva bouché par les sables. Il fallut le remettre à neuf, il fonctionne encore, mais, depuis ce moment, il no produit presque plus rien. 1. Le pétrole s'expédie par la voie ferrée de Bakou à Poti, et par mer de Bakou à Astraldian, et par le Volga, jusqu'à Tsarilzin. Là sont des magasins, des fabriques de tonneaux, des baraquements immenses, et des réservoirs qui contiennent plus de ISO millions de litres. Quatre autres dépôts de naphte sont établis à Moscou, Saint-Pétersbourg, Varsovie, Saratov ; G0 trains cl 1500 wagons-réservoirs, spécialement construits à cet usage, approvisionnent déjà tou'.e la Russie, qui n'est plus tributaire des Etats-Unis, et commencent à faire au pétrole américain une rude concurrence sur les marchés de l'Allemagne et de l'Autriche.— Sur celte question, voy. le très intéressant ouvrage de M. Fernand Hue, le Pétrole, son histoire, etc. (Paris, 1885, in-18). Voy. Tour du Monde, 20 mars 1SS7.
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turelle de plus de 200 mètres de largeur, et que peu à peu elle s'est remplie de tout le naphte venu de droite et de gauche et s'échappant des puits en exploitation. L'abondance du produit est telle que personne ne songe à tirer parti de la quantité considérable de naphte contenu dans ce lac et qui appartiendrait à qui voudrait le prendre. » Près de Souralianeh, sont des lacs de sel desséchés, et deux puits.de naphte blanc très pur, dont on se sert, sans avoir besoin de le distiller, pour faire la benzine. Sur le plateau de Souralianeh, les disciples de Zoroastre ont construit jadis un temple où ils adoraient le feu. L'industrie moderne a capté le dieu et l'a fait servir à la distillation du naphte. La compagnie russe du naphte a respecté le monastère guèbre, mais elle a confisqué la plus grande partie de ses feux. Aujourd'hui, un seul guèbre l'habite, délégué par ses coreligionnaires de l'Inde. La compagnie lui a cédé un peu de gaz, et le feu sacré brille encore dans le temple du dieu. « Le guèbre nous fait asseoir sur le banc pendant qu'il se déshabille devant nous. Il revêt un costume blanc; le pendjama, le wurta, le choga, tout cela est blanc ; il change aussi de turban, puis s'en va à la chapelle allumer sept ou huit becs de gaz. Je dis des becs de gaz par condescendance : à proprement parler, c'est l'enfance de l'art en fait de becs. Dans l'intérieur de la maçonnerie, on a réservé des creux, dans lesquels circule le gaz; puis on a ménagé de petits trous ronds, percés dans l'enduit qui recouvre la maçonnerie. Dans ces trous sont fichées de petites chevilles de bois. Dès qu'on les enlève, le gaz sort, on l'allume, et voilà ! C'est ce qu'on peut appeler un bec primitif. » Le gaz allumé, notre guèbre se place devant son espèce d'autel, prend une sonnette de la main droite et se met à sonner en entonnant une litanie lente et triste. Un instant, il arrête à la fois chant et sonnette, et reste comme en extase; il recommence sa litanie, s'agite, puis pose la sonnette et fait tinter une grosse cloche suspendue à la voûte, à l'entrée de la chapelle. Son office accompli, il prend un petit plateau, sur lequel sont des morceaux de sucre candi blanc et rose, et vient nous les offrir en échange d'un rouble que lui donne chacun de nous. n Cette cérémonie terminée, nous sortons de sa cellule pour aller dans la cour intérieure. Nous nous trouvons là en présence d'un temple carré, construit juste au milieu de cette cour. Une espèce de galerie voûtée, ayant vue sur la cour par de grandes ouvertures cintrées, fait le tour du temple; on y monte par les cinq ou six marches d'un large perron, qui règne sur tout l'exté-
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rieur. L'intérieur n'est éclairé que par une porte percée du côté de l'orient. Là, se trouve une manière de sanctuaire sous lequel brûlent un certain nombre de becs de gaz; tout cela dépourvu d'ornements. Le haut des murs est festonné à l'indienne, et, au milieu, se trouve un dôme par où sortent une foule de petites cheminées. Du haut de ce dôme et de toutes ces cheminées, qui se hérissent, et des pointes de tous les festons sortent des jets do flamme, jets maigres, je dois en convenir. Mais on comprend que l'effet devait être tout différent au temps des splendeurs du monastère, quand le temple absorbait tout le gaz du plateau. Alors ces petites flammes d'aujourd'hui étaient fortes et nourries: c'étaient d'immenses panaches de feu qui s'élevaient vers le ciel et que la moindre brise faisait tournoyer autour du dôme de la chapelle. » La cour, assez spacieuse, est entourée d'un mur élevé, décoré à l'indienne, c'est-à-dire crénelé de festons dans le haut et avec des cintres dans le bas. Une partie de ces cintres sont surmontés de pierres portant des inscriptions très anciennes. A gaucho et à droite sont appliquées contre le mur d'enceinte de petites constructions, de petites logettes, les unes haut perchées, les autres au contraire fort basses; elles servaient de cellules aui anciens moines. Et partout, de ces créneaux, de ces dômes, de tous les murs, de tous les toits, sortaient jadis des jets de flamme. Ces flammes sont éteintes aujourd'hui faute de gaz. Autrefois, les grands jours de cérémonie, quand tout était allumé, que les moines faisaient de la musique, battaient des cymbales, sonnaient des cloches, il y avait de quoi parler à l'esprit des masses. Un pareil spectacle devait être imposant en même temps que fantastique. Aujourd'hui, il ne reste de tout cela que le souvenir... et un très joli décor. » ... Il nous restait encore une excursion à faire dans les environs pour voir le naphte sous un autre aspect : la mer de feu. Nous ne pouvions quitter Bakou sans avoir vu ce spectacle curieux. Un soir, nous nous mîmes en route. Cette fois, nous ne montons pas en victorias avec nos bons cochers tartares et leurs petits chevaux enragés. C'est une chaloupe pontée,,à vapeur, qui nous emmène, construite en fer, bien aménagée, mue par une hélice. La mer est calme, la nuit noire, le temps tout à fait propice à notre promenade. Nous naviguons comme sur un lac. Après avoir doublé le cap, nous nous rapprochons de la côte. Le capitaine ralentit la marche et paraît étudier avec soin
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ce côté de la mer, puis il stoppe, et, à un signal donné par lui, deux matelots jettent à la mer des paquets d'étoupes enflammées. Au même instant, et comme par enchantement, nous nous trouvâmes tout environnés de flammes. Autour de nous, à plusieurs centaines de mètres, toute la surface de la mer flambait... Je croyais naviguer sur un immense bol de punch. Mais ces flammes, d'un jaune bleuâtre, ne dégageaient que très peu do chaleur. Cela dura ainsi plusieurs minutes ; puis la nappe de feu se déchira pour se former en îlots flamboyants, séparés entre eux par de grands espaces tout noirs. » Ce phénomène est dû à certaines sources jaillissantes do naphte qui se trouvent au fond de la Caspienne. Le naphte, plus léger que l'eau, monte à la surface et y forme une couche assez épaisse et qui s'étend plus ou moins loin, suivant que la mer a été plus ou moins agitée. Aussi le moindre vent suffit-il pour disperser cette couche d'huile et empêcher le phénomène de se produire. » (A. KCECUI-IN-SCHWAIITZ, Un touriste au Caucase, ch. XII; Paris, in-18, Hetzel.) Les pêcheries du Volga. « Les pêcheries des embouchures du Volga sont considérables ; les habitations des pêcheurs et autres employés y forment un village composé d'une centaine de maisons. Leur trait principal est un immense barrage pratiqué dans un des bras du fle.ive où la navigation est interceptée. La circulation des bateaux se fait par une seule ouverture. Sur la rive s'étendent de vastes bâtiments dont la plupart sont construits sur pilotis ; de larges escaliers en descendent jusqu'au bord de l'eau pour faciliter le transport du poisson aussitôt qu'il est péché. » Les pécheurs du Volga ne parlent guère qu'avec dédain des poissons de toute espèce qu'on sale et fait sécher pour les transporter dans l'intérieur de l'empire : ils réservent leur estime pour l'iclithyocolle, l'esturgeon ordinaire et le bélouga. Chaque pêcherie est pourvue de bateaux de différentes dimensions. Dès que le poisson est pris, on le porte au bateau : c'est là qu'il est ouvert, fondu et nettoyé. En arrière, sur la terre ferme s'élèvent les bâtiments où sont creusés, en forme de caves, de grands magasins; dos auges s'y étendent d'un bout à l'autre: on y fait une forte saumure et on y étale les poissons qu'on range par couche, puis que l'on couvre de sel. Tous les espaces libres entre les auges sont
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garnis de morceaux de glace, dans le but d'y entretenir une grande fraîcheur. . » Outre les filets, on se sert d'un grand appareil composé d'immenses câbles de cent mètres de long, auxquels sont assujettis des cordages pourvus d'hameçons. Ces câbles, ajoutés les uns aux autres, sont fixés au fond du fleuve par des ancres et maintenus à fleur d'eau par des poutres : ce sont des lignes de fond gigantesques, dont chaque hameçon peut accrocher un poisson de trois ou quatre mètres. Aussitôt après notre arrivée, plusieurs bateaux vont visiter les câhles, et en moins d'une heure ils reviennent avec plus d'une centaine de poissons, dont quelquesuns sont d'une taille colossale. Il faut plus d'une barque pour saisir et amener le plus gros de tous. Notre curiosité s'attache à ce monstre, et nous décidons de le suivre. On le monte à grand peine dans une vaste salle meublée d'une centaine de baquets; là, après lui avoir fendu la tête d'un coup de hache, on lui ouvre le ventre jusqu'à la queue; puis on en tire successivement les œufs, les entrailles, la vessie et enfin le nerf dorsal appelé vésiga, avec lequel les Russes font des pâtés dont ils sonttrès friands. Toute cette boucherie dure un quart d'heure; avant que l'animal cesse de se tordre convulsivement, les œufs sont préparés pour nous être servis en caviar frais 1. » Voici comment se fait cette opération : on se sert d'un gros tamis pour séparer les œufs des peaux et des veines; on sale l'amas d'œufs dans des auges, on le laisse à peu près trois quarts d'heure dans le sel, on le presse ensuite sur des tamis pour
1. La mer Caspienne nourrit des poissons abondants; les pêcheries de h mer Noire sont aussi fort riches. « On peut juger, écrit M. Elisée Reclus, de » l'abondance de la vie animale, pullullant sur les côtes de la Crimée, par cefail » qu'en 1869, la baie de Balaklava se trouva presque emplie par un banc d'an» chois, que poursuivaient des dauphins. Ne trouvant pas d'issue pour s echap» per vers la haute mer, et sans cesse grossi par d'autres amas, le banc finit par « former comme une masse solide, qui dépassait en maints endroits'la surfacede ■ l'eau. Toute la population de Balaklava était occupée à remplir de poissons les » bateaux et les tonnes. Mais bientôt il fallut aussi songer à débarrasser le bassin « des ^myriades de poissons morts qui s'y trouvaient : des milliers d'hommes, en» voyés de Sébastopol, travaillèrent à nettoyer les plages de la matière putréûée » qui l'encombrait; on employa même le canon pour chasser les dauphins qui » bloquaient l'entrée de la baie, empêchant ainsi la fuite des anchois vivants. » Pendant des mois, l'atmosphère fut empestée; une partie des habitants de Ba» laklava dut quitter la ville pour fuir l'horrible puanteur. » — M. Wilson, chef de bureau du ministère des domaines en Russie estime à 100 millions les produits de la pêche dans l'empire (en Europe), dont 60 dans la seule mer Caspienne, 16 dans la mer d'Azov, 10 à 12 dans les fleuves et les lacs. Le Volga fournit par an 45000 esturgeons. Certains pêcheurs acquièrent en quelques années des fortunes princières.
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l'égoutter, puis on le foule légèrement clans de petits barils de bois blanc, que l'on bouche avec soin. On prépare ainsi du caviar salé pour être exporté, et du caviar frais, qui doit être mangé dans un assez court délai. La chair du poisson est ensuite portée dans un de ces grands magasins qu'on peut appeler des glacières. On la tient plongée dans la saumure pendant douze heures, puis elle est salée et transportée en bateau dans la Russie centrale. Il ne faut pas oublier un produit qui augmente le commerce des pêcheries ; c'est la colle de poisson faite avec les vessies et les vésigas. ■"""D La pêche d'hiver est, sans contredit, la plus curieuse et la plus originale de toutes. Il arrive un moment où le poisson est forcé, par le froid, de quitter les bas-fonds pour se réfugier dans des eaux plus profondes. Les pêcheurs prennent grand soin de remarquer ces endroits. Vers la fin de novembre, quand le fleuve se couvre en partie d'une mince couche de glace, les pêcheurs s'avancent un à un, avec précaution, presque en rampant, jusqu'aux lieux où le courant a empêché la glace de prendre; la tète enveloppée d'une étoffe sombre, ils observent le poisson, ses passes, les endroits où il se tient tranquille, et ils prennent note du tout pour en faire leur profit en temps opportun. j La pêche d'hiver ne commence réellement qu'en janvier, alors que la glace est bien prise, et que les traîneaux glissent sans danger sur le Volga. Un chef est nommé : c'est l'hetman de la pêche; c'est lui qui fixe le jour et l'heure; c'est lui qui accorde les permissions, qui inspecte les engins. Il a autorité entière sur tout ce qui se rapporte à la pêche. Les officiers ont droit à plusieurs permis qu'ils vendent, ou dont ils profitent euxmêmes en louant des travailleurs. Parfois, deux pêcheurs, trop pauvres pour avoir chacun un permis, se cotisent pour en acheter un seul, et pèchent au même trou. Les instruments sont fort rudimentaires ; ils consistent en perches de bois armées d'un fer recourbé, en bâtons courts également munis de crochets pour saisir le poisson lorsqu'il se débat au bout de la perche, et, enfin, en pioches, leviers et pelles pour briser et détourner la glace. » La veille de l'ouverture, on voit s'agglomérer sur les rives du fleuve un concours de monde incroyable, les pêcheurs, avec leurs aides, leurs familles, les marchands qui arrivent de tous côtés et qui établissent là une sorte de foire, les spéculateurs qui viennent acheter le poisson. Tous amènent leurs traîneaux, leurs bêtes de somme ; tous campent sur la rive. C'est un vacarme
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assourdissant de gens qui crient, qui appellent, qui chantent, Les chiens aboient, les chevaux hennissent. Les traîneaux n'avancent qu'à grand peine à travers cette cohue, malgré les imprécations de leurs conducteurs. On boit du wodka à profusion, on tire des coups de fusil, on se reconnaît, on s'embrassê. C'est une fête et, malgré la fatigue, malgré le travail du lendemain, on passe la nuit à table. » A peine l'aurore a-t-elle paru, que sur le rivage, bêtes et gens sont rangés attendant avec anxiété le signal de l'hetmann, Ce dernier semble se jouer de leur impatience ; il va, il vient, il semble s'occuper de toute autre chose que de ce qui esten question; il donne enfin le signal. Une avalanche de corps humains se précipite alors vers le fleuve. Chacun n'occupe pas toujours la place qu'il a choisie. Sur un terrain aussi glissant, les rixes se terminent bien vite par des chutes. Tout le monde finit cependant par se caser. C'est alors qu'arrivent les spéculateurs. Leurs valets établissent sur le fleuve même des huttes de peau. Ils apprêtent les tonneaux où doivent être renfermés le caviar et le sel dont on doit couvrir le poisson. Sur la rive sont les tentes où le poisson doit être fumé. Pendant ces préparatifs, les pêcheurs ont fait les leurs. La glace est percée dé mille trous de deux à trois pieds de diamètre. Les perches y sont plongées. Le fleuve, qui retentissait tout à l'heure de cris si bruyants est calme maintenant. Chaque pécheur, la main sur la perche, attend silencieusement que le poisson, troublé par ce bruit soudain, vienne donner du museau surl'épieu immobile. Alors, il relèvera aussi lestement que possible l'instrument dont le crochet acéré pénétrera dans les chairs de l'animal si le coup a été bien calculé. Tout à coup, au milieu du silence général, ..on entend une exclamation de joie. Un pêcheur tire violemment à lui la perche dont le manche frémit dans ses mains. L'aide arrive et engage un des épieux recourbés dans le corps de la proie ; ils tirent à eux, et l'on entrevoit le corps gigantesque d'un esturgeon qu'ils amènent à grand'peine sur la glace.. Parfois aussi la perche reçoit un coup sec : plein d'espoir, le cœur palpitant, le pêcheur ferre habilement la proie qui vient de se trahir, et c'est quelque bélouga en bas âge, quelque alose maladive qu'il achève, qu'il jette dédaigneusement aux chiens au milieu des rires des camarades. D'audacieux industriels achètent parfois le coup, bien avant que le poisson ne soit accroché. » Peu à peu la pèche s'anime, la glace craque sous les pas
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pressés des pêcheurs; lorsqu'ils attirent une grosse pièce, elle se rougit de sang ; des monceaux de poissons s'élèvent sur le sol. La soif du lucre s'allume, les marchands circulent, recevant des rebuffades par-ci, dupant un naïf pêcheur par-là. C'est merveille de voir cette forêt de perches, ces groupes nombreux et animés au milieu desquels circule l'hetman, le knout à la main, apaisant les querelles par des arguments irrésistibles. 11 se mêle parfois à la pèche des incidents remarquables ; la glace crie et se brise sous les pieds du pêcheur, ou bien un faux pas le fait glisser à l'eau. La place est alors perdue, il faut aller ailleurs. La nuit arrive. Les trous sont abandonnés; on charge les"poissons salés et fumés sur des chariots. Le caviar et l'ichtyocolle, renfermés dans des barils, seront exportés à l'étranger, tandis que le poisson sera consommé en Russie. Ce travail achevé, de copieux repas réunissent les pêcheurs entre eux ; le whiskey et le wodka circulent jusqu'au moment où les convives, entièrement ivres, s'endorment pour aller pêcher lelendemain dans un autre canton.»
(MOBJET,
le Volga. — Tour du Monde, XV, 371° livr.)
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Crimée.
La péninsule de Crimée a la forme d'un losange irrégulier, long de 240 kilomèlres environ, de l'isthme de Pérékop au cap l'arlhénique ou Saritsch, et de 320, du promontoire Tarkanski au détroit d'Iénikalèh. Au nord, le sol est plat et nu, ancien fond de mer desséché, semé ça et là de villages tartares, et arrosé par le Salghir et ses affluents; la mer, en se retirant, a formé un marécage allongé, le Sivas ou mer Putride qu'un étroit ruhan de sable, la Flèche d'Arabat, sépare de la mer d'Azof; une seule ouverture, le goulet d'Iénitchéi. les met en communication; sur cette flèche de sable, jaillissent à une faible distance du Sivas et de la mer d'Azof, des sources d'eau douce. Au sud de la presqu'île, la plaine cesse; une montagne, large de 9 à 10 lieues, se dresse dans toute la longueur de la Chersonèse, de Stbaslopol à Kertch. Le sommet culminant est le Tchatyr-Dngh, à une altitude de 1US0 mètres, du haut duquel l'œil embrasse le littoral de la mer Noire.
» Les contrastes les plus saisissants s'entassent et se heurtent
sur les deux versants de la chaîne taurique, mais surtout au midi, où l'on passe sans transition d'un amas de roches nues, comme dans certaines vallées du Dauphiné, à des espaces où la végétation déploie une sorte de vitalité furieuse. L'illustre voyageur Pallas, malgré sa froideur habituelle, a trouvé des expressions pittoresques pour décrire ces vallées « qui jouissent » du climat de l'Asie Mineure, où l'hiver se fait à peine sentir, oà
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» les primevères et les safrans printaniers poussent en février et
» quelquefois en janvier, oùle chêne conserve quelquefois pendant » l'hiver ses feuilles vertes... Là, le laurier toujours verdoyant » s'associe à l'olivier, au figuier, au micocoulier, au grenadier, » au celtis; le frêne mammifère, le téréhenthinier, le ciste à » feuilles de sauge, le fraisier arbousier poussent partout en plein » vent. Le dernier surtout occupe les rochers les plus escarpés, et » fait pendant l'hiver leur plus bel ornement par son feuillage » toujours vert et l'écorce rouge de ses gros troncs. Le noyer et » tous les arbres fruitiers sont les plus communs de la forêt, ou » plutôt la forêt n'est qu'un jardin fruitier abandonné à lui-même. n.Les vignes domestiques et sauvages s'élèvent à l'envi sur les » plus gros arbres, et forment avec la viorne fleurie des guirlandes » et des berceaux sans aucun secours de l'art. » » Voilà pour les beautés douces de cette Italie scythique; mais elle a aussi ses Alpes, nous devrions dire ses Andes, car la chaîne du Tchatyr-Dagh est couverte de grands cratères éteints. Dans l'un de ces cratères, à Ophitone, le comte Woronzoff a eu l'originale idée de créer un jardin de plaisance. Nous avons cité les volcans de boue de Taman ; la Crimée a aussi les siens, en face des premiers, près de Kertch. Ce sont d'innombrables trous noirs, vrais soupiraux d'enfer, recouverts de petits cratères coniques, d'où sort une boue épaisse, noirâtre ou grise, très bitumineuse. Le plus important de ces cratères, le patriarche du groupe, n'a pas moins de 500 pieds de tour, et de 35 de haut... » ... La topographie du pays donne le mot de ses divisions agricoles; — le steppe, propre à l'élève des troupeaux, dans la plaine; — la forêt, le long de la montagne; — sur la pente douce du nord, arrosée par de nombreux cours d'eau, les cultures de céréales; — enfin les vignobles, le long des coteaux du sud. Ces vignobles datent de loin; l'inscription de Kherson mentionne la culture de la vigne dans la Chersonôse. Les Génois et les Tartares développèrent cette culture; plusieurs riches seigneurs russes ont acclimaté à grands frais dans leurs domaines do Crimée des ceps français, espagnols, allemands, sans grand succès. On récolte du johannisberg et du Champagne autour de Sondagh ; on évalue à 5 millions le nombre des ceps plantés en Crimée. » (X., Magasin pittoresque, 1855, t. XXIII, p. 94.)
« La Crimée est une dépendance administrative du gouvernement de la Taiiride, qui s'étend au nord sur les vastes steppes des Tartares Nogaïs. Elle fut conquise par Catherine II, et systématiquement saccagée; la popu-
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lation tomba de 400 000 individus à 10 000. Des colons de toute nation la repeuplèrent, Russes, Grecs, Arméniens, Juifs, Allemands; ces derniers, au nombre de 12 à 15 000 environ, ont fondé les villes de Zurichlhal, fiosenthal, Heilbronn; mais les Tartares forment toujours la majorité delà population. L'ancienne capitale des klians, Baklschi Serai, possède encore les restes de l'ancien palais et la sépulture royale où furent inhumés la plunnrt des prédécesseurs du célèbre Krim-Geraï jusqu'à l'annexion moscovite, en 1784. » Au sud-ouest de cette ville, à laquelle un chemin de fer la rattache, Sébastopol ouvre son port sur la mer Noire, et montre ses forts démantelés, ses monuments elfondrés, ses murailles croulantes. La cité héroïque, en gj'ande partie détruite par les bombes françaises et anglaises, et aussi par la torche des Russes, ne s'est pas encore entièrement relevée de ses ruines. Dans la baie de Karabelnaïa gisent les débris des docks qui avaient coûté 18 millions. Plusieurs églises ont été reconstruites; sous la coupole de Saint-Wladimir reposent les trois grands amiraux qui furent tués sur les bastions pendant le siège : Kornilof, Istomine, Nakhimof; devant les casernes de la baie du sud, s'élève la gigantesque statue de bronze de l'amiral Lazaref, le véritable fondateur de Sébastopol, qui, de 1831 à 1851, éleva les redoutables forts à l'entrée de la rade, construisit les docks et le grand aqueduc qui allait chercher l'eau de la Tchernaîa à ses sources, et créa la flotte de la mer Noire. De l'autre cété de la rade, à l'estrémilé de la Karabelnaïa, s'élevaient jadis les formidables bastions de Malakof « le Grand-Redan », les redoutes du Mamelon-Vert et les ouvrages Rlancs, où Français et Russes se firent, des mois, cette guerre souterraine de pétards et dé mines qui a retourné le sol comme par une série d'éruptions volcaniques. Il ne reste plus trace des remparts, témoins des Inlles furieuses et des escalades triomphantes; à la place on a construit des entrepots de céréales, une gare monumentale, des promenades publiques. Plus loin sont les cimetières : le cimetière russe, dominé par une église en pyramide portant sur ses faces huit plaques de marbre noir qui rap-. pellent les pertes des régiments pendant le siège; les cimetières anglais, dispersés et presque abandonnés, où les moutons des Tartares viennent pailre sur les sépultures renversées; le cimetière français, au contraire, montrant de loin ses massifs de verdure : « partout dés allées bien alignées. » des fleurs, des arbres, des acacias, de la vigne avec ses grosses grappes; » c'est moins un cimetière qu'un jardin, presque le seul jardin du pays, » Les habitants de Sébastopol en ont fait un but pour leurs promenades » du dimanche. Au centre s'élève une grande chapelle carrée, sur les quatre » face de laquelle sont gravés les noms des officiers généraux qui périrent » dans celte guerre. » (A. RAHBAUD.) Au fond de la baie, à l'est de Sébastopol, dans la vallée marécageuse que traverse l'étroite et fangeuse Tchernaîa (la Noire), apparaissent audessus d'un immense rocher les ruines de la forteresse d'Inkerman. Le rocher est percé de haut en bas, sur une longueur de plusieurs centaines de mètres, d'une multitude de cavernes capricieusement disposées. « On dirait un nid de frelons avec ses alvéoles ouvertes. » Tous les peuples, Scythes, Grecs, Arméniens, Romains, Ryzanlins, Génois, Tatars et Turcs, se sont disputé ces remparts. Des églises chrétiennes sont creusées dans le roc de cette montagne, dont les cavernes ont servi de cryptes et de catacombes aux chrétiens, de refuges aux vaincus, de lieux de pèlerinage aux dévots et de résidence aux ouvriers du chemin de fer. Aujourd'hui la montagne est envahie par une légion de carriers qui en découpent la belle
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pierre blanche, facile à scier et durcissant à l'air, et feront peu à peu disparaître les galeries curieuses des anciens troglodytes. La Crimée méridionale fut célèbre dans l'antiquité. Elle portait le nom de Chersonèse llëracle'odque, du nom d'Hercule, et elle était séparée de la Chersonèse Taurique par une vaste muraille qui s'étendait d'Inkerman à Balaklava. Il ne. reste aucune trace de ce mur. Les Russes ont achevé l'œuvre du temps, et construit des maisons et des bergeries avec les pierres arrachées aux remparts de Chersonesus, d'Eupatorium et des temples de Diane tauropolitaine, bâtis par des Grecs émigrés. Les marbres chargés d'inscriptions ont été brisés et enfouis dans les fondations de Sébastopol. Près du promontoire Sacré, sur un pli de la roche qui domine la nier, s'élève le monastère de Saint-Georges, et à l'est s'ouvre la vallée de Dalaklava, toute verdoyante de jardins et de vergers. « En face du port s'élève la ville avec ses maisons échelonnées les unes au-dessus des autres, et possédant tontes un balcon et quelques arbres. Vu de ces balcons, le port, dont on ne distinguo point l'étroite issue, ressemble à un lac de l'Ecosse resserré entre des montagnes escarpées. Sur les hauteurs qui bornent l'entrée du côté de l'est, on aperçoit les restes d'une forteresse bâtie anciennement par les Génois... Aujourd'hui la ville génoise est devenue une ville grecque. Une troupe de hardis pirates, originaires delà Morée et de l'Archipel, avaient rendu de grands services aux Russes pendant la guerre de 1770; après le traité de Koutchouk Kaïnardji, Catherine, assez embarrassée de ses auxiliaires, les établit à Balaklava, où on les employa principalement à surveiller les mouvements des Tartares. Plus tard, ces aventuriers furent rejoints par plusieurs de leurs compatriotes de Misitra et des îles de Zante et de Céphalonie, et Balaklava devint ainsi le chef-lieu d'une petite colonie qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, sans mélange de Russes ni de Tartares, et qui compte environ 600 familles. » Le littoral de la Crimée, montueux et escarpé, court parallèlement aux grandes montagnes de l'intérieur ; il est bordé de villages et de ports, dont les anciens vantaient déjà la fertilité et le charme. « C'est d'abord la classique vallée de Baïdar, célébrée par les voyageurs sous les noms pompeux à'Arcadie taurique et de Tempé criméenne... D'un côté, la beauté sévère des montagnes; de l'autre, l'aspect riant de la vallée; les nombreux cours d'eau qui l'arrosent et dont le plus important, la Tchernaîa, va se perdre dans les bassins de Sébastopol ; la pureté de l'air, la douceur du climat; cette suite de prairies et de riches champs de blé coupés 46
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par des vergers et par des haies vives où la vue s'égare à plaisir; la multitude de villages semés de distance en distance, et dont les maisonnettes blanches et bien bâties ont un air de gaieté et de bien-être, rappellent la fameuse vallée abyssinienne décrite par Samuel Johnson. Ce qui frappe et charme surtout le voyageur, le long de cette côte, c'est l'extrême douceur de la température, comparée au froid rigoureux, et pour ainsi dire constant, du nord de la presqu'île. Ici, en effet, sur ces hauts plateaux, tantôt unis et arides comme le steppe, tantôt coupés de lacs salés et de grands pâturages où errent d'immenses troupeaux, aucune hauteur n'arrêtant la course des vents depuis la Baltique jusqu'à l'Euxin, sur un espace de 800 lieues, on atteint à la température ordinaire des zones glacées, en sorte que le voyageur, après avoir franchi les montagnes, passe, presque sans transition, du climat de la Sibérie à celui de Naples ou de Venise. La fécondité du sol dépasse tout ce que l'on peut imaginer. » (ID., id.) » Le vallon d'Alouchta, entouré d'une ceinture de rochers volcaniques, est le plus chaud de toute la Crimée ; l'olivier, le grenadier, le figuier y viennent sans culture, à l'abri de l'Aï-Petri (mont Saint-Pierre), haut de 3800 pieds. Le littoral est parsemé de châteaux, de maisons de campagne ou de fermes, appartenant aux grands seigneurs russes ; d'Alouchta à Jalta, la route ressemble à un jardin anglais; là sont les résidences célèbres d'Orianda, de Livadia, de Castropoulo, de Laspi, de Nikita, de Khoreïs, où MnlD de Krudener vint mourir, d'Oursouf où le duc de Richelieu1, gouver1. Le duc de Richelieu qui fut, après 1S15, premier ministre de Louis XVIII, et qui put obtenir, au congrès d'Aix-la-Chapelle, l'évacuation du territoire français deux ans avant la date ûxée par les traités, avait passé une grande partie de sa vie dans l'exil. Réfugié dans la Russie méridionale pendant la Révolution française, le duc fut nommé par le tsar Alexandre gouverneur d'Odessa et son lieutenant sur le littoral de la mer Noire. Il fit d'Odessa une ville, la capitale commerciale de celte mer, le débouché des richesses agricoles delà Russie méridionale et centrale, la rivale heureuse de Danzig et de Trcbizonde. Il fonda et organisa des écoles et le lycée qui porte encore son nom. Les revenus de son domaine d'Oursouf servaient à l'entretenir. Une poignée de Français émigrés, engagés comme lui au service de la Russie, furent ses collaborateurs dans cette tâche; tels furent le comte de Maisons, le bienfaiteur des Tatars-Nogaïs ; le marquis de Traversay, qui commença la création des arsenaux de NicolaïelT et Sébastopol, M. de Saint-Priest, qui organisa le tribunal de commerce ; l'abbé Nicolle, premier directeur du lycée Richelieu, dont les professeurs étaient tous des Français, Gillet, Boiyin, Rafliche, Viord, Laurent, Naudot, etc. La popularité de Richelieu ne s'affaiblit pas à Odessa et en Crimée quand la restauration de Louis XVIII le rappela en France. Le comte Mouravief Apostol, qui visitait Oursouf en 1S20, donne un éclatant témoignage de la vénération que les habitants de la Crimée avaient pour le souvenir du duc : « Je dis au podestat que je connaissais beau" coup M. de Richelieu, et cela seul fut pour moi, auprès des habitants, une » meilleure recommandation que n'aurait pu l'être un firman. Je ne saurais vous " exprimer avec quelle curiosité ils m'éeoutèrent quand je leur dis : 11 est le pre» mier après le roi dans son pays, et cependant il se rappelle toujours avec
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neur de la Tauride, fit bâtir, au milieu des domaines tartares, une délicieuse villa. Les vallons frais et fertiles, couverts de vignobles et d'arbres fruitiers, les collines boisées, semées de ruines pittoresques, se prolongent au delà de Alouchta et de Soudak. Mais à l'entrée de la presqu'île de Kerlch, le paysage change soudain, on entre dans la région des steppes. Des collines pelées, incultes, dépouillées d'arbres, des plaines arides et monotones, une campagne désolée, voilà ce qui s'offre au regard à mesure qu'on approche de théodosie. » Théodosie, sur l'emplacement de laquelle les Génois, à la fin du treizième siècle, élevèrent la cité de Kaffa (l'infidèle), fut une des cités les plus riches et les plus florissantes de l'Orient. Avant la découverte de la route du cap de Bonne-Espérance,'Kaffa recevait dans son port les marchandises apportées des Indes-Orientales; elle avait 100 000 habitants, 50 églises et autant de mosquées, 172 fontaines publiques, 3600 maisons; 800 navires entraient chaque année dans son port; les Turcs l'appelaient le Petit-Stamboul (Kutchuk-Stamboul). Ahmed-Pacha la prit en 1475 et la détruisit. Ses remparts démantelés, ses monastères en ruines, son port abandonné, sa population réduite à 8 000 âmes attestent à la fois la grandeur de son passé et la brutalité de son vainqueur. » (X..., Magasin pittoresque, t. XXIII, 1855.)
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LECTURES ET ANALYSES T)E GÉOGRAPHIE.
LIVRE IV
EUROPE MÉRIDIONALE
CHAPITRE
PREMIER
GRÈCE (Royaume)
1» RÉSUMÉ I. —
GÉOGRAPHIQUE
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
limites. — Le royaume de Grèce créé en 1832, agrandi en i864 et ISSi, est encore un des plus petits Etats de l'Europe; il occupe la plus orientale des trois péninsules méditerranéennes, et les groupes d'iles qui à l'ouest, au sud et à l'est, ont été jadis et sont encore les sources principales de sa richesse industrielle, et les étapes et les refuges de son commerce maritime. Partout, excepté au nord, il est entouré par la mer : mer Ionienne i l'ouest ; mer de Candie ou de Crète au sud; mer Egée ou Archipel à l'est. (Pour la frontière du nord, du côté de la Turquie, voy. p. 673.) Situation astronomique. — Entre les 16°55' et 23°44' long. E, et les 33°40' et 40J32' lat. N. Climat, — La Grèce est petite, et cependant la variété des climats y est fort grande. Au nord, dans les montagnes d'Etolie, le climat est celui de l'Europe centrale; au sud et à l'est, dans les péninsules et les iles, il est celui de la zone tropicale; l'Attique et la Béotie ont des hivers froids et des étés brûlants ; la température estivale monte à 30 et même à 40 degrés; l'automne et le printemps sont pluvieux, les étés très secs, les neiges, abondantes sur les montagnes d'octobre à avril, ne sont pas perpétuelles. Aspect physique : relief du sol. — Le royaume de Grèce actuel est divisé en cinq grandes régions distinctes : 1° la région du Pinde (Epire et Thessalie); 2° VHellade avec l'île A'Eubée ou de Négrepont; 3" le Pcïoponèse ou presqu'île de Morée; 4° les iles de la mer Ëgée ou Cyclades; 5° les Iles Ioniennes. Le trait distinctif de toutes ces régions est le fractionnement du sol en bassins étroits, isolés les uns des autres par des massifs et des plateaux de formes irrégulières et tourmentées. La configuration physique de la Grèce explique en partie le développement indépendant de ses nationalités, la désunion et les rivalités de ses républiques dans l'antiquité. « L'énorme » escarpement de ses rivages, écrit M. Puillon-Boblaye [Expéd. scienlif. » de Morée, in-4°, t. II) et leur forme dentelée et morcelée, ses mers semées
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d'îles nombreuses, qui ne sont que les pics d'une région sous-marine plus profondement accidentée que le continent lui-même, suffiraient pour la distinguer de toutes les parties de l'ancien monde, dont les rivages offrent de longues courbes dessinées avec une étonnante régularité, lin outre, au lieu des vastes et riches plaines du nord de l'Europe, nous ne trouvons dans l'intérieur du continent grec qu'une région âpre et montueuse semée de quelques petites plaines fertiles. Il est facile de voir quelle influence les conditions physiques exercent sur la destinée de la Grèce : disposition géographique qui en faisait le lien naturel entre l'Europe et l'Asie; direction vers la navigation et le commerce, à raison de ses iles nombreuses, de l'étendue de ses rivages et de la stérilité de la plus grande partie du sol; divisions des Elats aussi nombreuses que ses régions naturelles, qui se subdivisaient encore en petites cités, dont l'indépendance se maintenait par les difficultés des communications. De là, pour chaque petit Etat, une individualité prononcée, un patriotisme énergique mais rétréci, de là encore la nécessité du principe fédératif... » Toutes les montagnes de la Grèce sont des ramifications de la chaîne du Pinde, qui élève ses remparts presqu'infranchissables entre la Thessalie etl'Epire, et marque la séparation des régions, des Etats et des races. Ses sommets principaux à l'extrême frontière de la Grèce sont le Peristeri (2100 m.), le Karavi (2124), le Boudzikaki (2126); il est traversé par la route des Météores et de Metzovo, et le chemin de Trikala à Aria. Le Pindo se bifurque au sud du mont Voulgara (1659 m.); 1° il envoie à l'est la longue arête des monts Othrys jusqu'au golfe de Volo, entre la Thessalie et la Phtiotide; la Thessalie arrosée par le Salamvria (Pénée) est enfermé au nord par les monts Khassia, Flamboro et l'énorme massif de VElymbo Vouno (mont Olympe, 2973) qui appartient aux Turcs. A la Grèce appartient le Pénee qui s'ouvre un passage par la vallée de Tempë (ou Lykostomo), entre l'Olympe et la chaîne côtière jalonnée par le mont Ossa ou Kissovo (1922 m.), le Mavro Vouni (1082), le mont Pélion ou Plessidhi (1 618} dont les sommets légendaires se dressent au-dessus de vastes forêts de hêtres mêlés de chênes, d'érables, de cèdres et de cyprès. — 2° Le Pinde couvre à l'ouest de ses rameaux l'Acarnanie et l'Etolie, entre lesquelles, dans une gorge profonde coule l'Achelous ou Aspropolamos; à l'est, il se prolonge par l'imposante chaîne de l'Œta ou Katavothra (2152 m.) dont les ramifications aboutissent au canal d'Atalanti (mont Callidromé); au nord se déroule le Sperchios, au milieu de vertes prairies et de bois touffus ; sur sa droite est le fameux défilé des Thnrmopyles, dont les alluvions du Sperchios et les dépôts des eaux minérales ont exhaussé le sol en même temps qu'ils faisaient reculer de plusieurs kilomètres les eaux du golfe Maliaque ou de Lamia, qui baignaient le pied des collines au temps de Léonidas. Le défilé est encore l'unique passage de Thessalie en Locride. — 3° Du Pinde se détachent vers le sud-est l'Oxia(1920 m.), le Khonia(2500) et la chaîne du Liakoura (Parnasse), séjour antique d'Apollon et des Muses, qui domine la Phocide : ses cimes arides contrastent avec les plateaux verdoyants et couronnés de sapins qui les entourent; sur le versant méridional sont les ruines du temple de Delphes, découvertes par M. Foucart au pied des grandes murailles verticales formées par les roches Phœdriades; au milieu de vertes prairies deux jolis lacs servent encore de réservoirs à la fontaine Castalie. — La chaîne se prolonge en Béolie et en Attiqiie par le Palœo Vouno ou Zagora (Uélieôn, 1749 m.), le mont Elateas (Cithéron, 1411), le mont Ozia (Parnès, 1412), qui domine au nord d'Athènes, la plaine célèbre de
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Marathon; lePentélique (1110) toujours riche en marbres statuaires, le Trélo Vouno (Hymette, 1027) aux pentes arides revêtues de piaules aromaliques qui nourrissent encore des abeilles. La chaîne finit au mont Laurion, dont les anciens n'ont pas épuisé les gisements de plomb argentifère. Du Cithéron se détachent des hauteurs qui forment la charpente de l'isthme étroit reliant le Péloponèse au continent; le plus haut sommet est le Geraneia, 1370 m., ou Makryplagi; l'altitude moyenne 300 mètres; l'isthme est long de 37 kilom., sa plus grande largeur égale 20 kilom., la plus faible est de 6, et les terres descendent à 24 mètres d'altitude. C'est là qu'a élé décidé le percement du canal de Corinthe (voy. plus bas). Le Péloponèse ou Morée renferme à l'intérieur un plateau de 600 m., le plateau d'Arcadie, noyau central autour duquel rayonnent cinq chaines prolongées en presqu'îles et isolées par des golfes. Elles donnent au Péloponèse la forme qui le distingue, et qu'on a comparée à la feuille du mûrier ; on a dit aussi que le nom de Morée tirait son étymologie de Mourja, village de pêcheurs situé dans l'ancienne Elide. Au sud-est du plateau d'Arcadie s'étendent les ramifications des montagnes à'Argolide, de JVaiiplie, et de Trézène (monts Kilossa, 1210 m. ; Titani, 1211; Trapézone, 1137; Arachneion, 1200; Didyma, 1 076); —au sud sud-est, les monts de Cynurie et d'Epidaure (monts Lycée, 1 270 m. ; OHertos, 1930; Trachys, 1809; Parthénion, 1217; Malevo ou Parnon, 1 937); — au sud, les ramifications des monts de Laconie et de Messénie, rompues par l'Eurotas et l'Alphée, s'avancent au loin dans la mer; leurs massifs principaux sont, dans la région du Magne, le Taygète ou Pentêdactylos, ainsi surnommé à cause de ses cinq pics recouverts de neige, dont le plus haut, le Sainl-Elie, 2400 m., est un point de repère pour les navigateurs; le Colylœon ou Paleocastri, 1 340 m. (ancien mont Messène); — au nord, le massif des monts Aroaniens ou Khelmos, 2 355 m., d'où descend au nord le torrent glacé du Styx ou Cocyte, dont l'antiquité avait fait le fleuve sacré des Enfers, se relie à l'est parles monts Saïta, 1833 m., Dourdouvana, Oros, au massif du Cyllene, ou Ziria, 2415 m.; à l'ouest, à l'Erymanthe (Olonos, 2224 m.); au nord, à la chaine côtière des monts Vélia (1566 m.) et aux massils de XOEgialée et de Patras. Le sol de la Grèce continentale et de la plupart des îles de l'Archipel est de formation volcanique (roches schisteuses, micaschiste, granit, serpentine, calcaire); les actions volcaniques continuent de notre temps; des iles sont sorties de la mer dans la baie de Santorin. d'autres ont disparu; des tremblements de terre en ont quelquefois bouleversé le sol. Cours d'eau; lacs. —Les cours d'eau grecs sont sans importance; la plupart sont des torrents alimentés l'hiver par les pluies ou les neiges, et desséchés l'été, ou perdus dans des cavités souterraines ; mais les eaux de pluie recueillies dans les flancs des montagnes jaillissent à leurs pieds en source' nombreuses et abondantes. — 1° Versant de la mer Ionienne : VAcheloûs ou Aspropotamos ( 180 kilom.), le plus long, à l'ouest du Pinde, descendu des montagnes del'Epirepar des gorges encaissées, roule des alluvions et du sable, et finit dans la mer Ionienne par un delta fangeux; il reçoit à gauche les eaux des lacs de Vrakhori (Triclionis), 51 kilom. sur 5, et à'Anghelo Castro (Lysimachia), 16 kilom. sur 2, qui communiquent à travers des marais, sous les ponts construits, il y a deux siècles, par Alaï-Bey, longs de près de 2 000 mètres. « Après » les gorges sévères de la Klisoura (mont Zygos), le paysage frais et ver-
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» doyant de? ponts d'Alaï-Bey, le voisinage des grands lacs, la riche végé» talion qui les entoure, causent une impression délicieuse. C'est ici la » Suisse de la Grèce. » (ISAMBEUT.) AU sortir des ponts, on découvre à la fois les deux lacs. Le Vrakhori est le plus grand des deux, a C'est un » beau lac, aux eaux pures et tranquilles; seulement à son extrémité est, » il se brise contre les rochers comme une mer, mais avec moins de fra» cas; les habitants le nomment ■xé'kayoç. On dit qu'à son extrémité orien» taie, il est d'une profondeur insondable. Les bords de ce lac sont peuplés » et les villages y abondent, les uns dans la plaine au sud du lac, les autres » sur les pentes du Zygos. Mais les plus riches sont au nord du lac, pour» vus de sources abondantes, entoures de bois de chênes, de chênes-houx, » d'yeuses, séparés par des ruisseaux cachés sous des,platanes touffus; » ils présentent à tout instant des échappées soudaines sur le lac et sur » les horizons des montagnes. » (BAZIN, Archives des missions, 2e série, 1.1.) — Le Fidari ou Evenos se jette dans le golfe de Patras ; — dans l'Iilide coule le Peneios ou Gaslouni; — le Rouphia ou Alphée, venu d'Arcadie, baigne la plaine d'Olympie et sépare l'Elide de la Messcnie. — 2» Versant de la Méditerranée : le Pirnatza ou Pamisos, dans le golfe de Coron; — Ylfi ou Eurotas (Sparte), dans le golfe de Marathonïsi. — 3° Versant de l'Archipel : Ylnachos arrose la plaine d'Argos et finit dans le golfe de Nauplie ; près de là, au sud-ouest, à la base du mont I'ontinos, trois sources jaillissent et forment un petit lac; c'est le fameux marais de Lerne, où la légende plaçait l'hydre tuée par Hercule. « Ce lac » terrible, dit M. Mézières, est aujourd'hui couvert de verdure; quelques » maisons grecques entourées de jardins et de fleurs sont bâties au milieu » même des marécages. » La fable de l'hydre de Lerne doit sans doute son origine aux travaux que les habitants devaient sans cesse renouveler pour dessécher les marais formés par les nombreuses sources du Pontinos. — Le Cephissos ou Podoniphti, venu du Parnès, passe au pied d'Athènes, se grossit de l'Hissos, et va finir dans la baie de Phalère; — VAsopos, venu du Cithéron, se jette dans le canal d'Egripos, près d'Oropos; — le Céphissos béotien, originaire de la Doride, arrose des champs de blé et de coton, entre l'OEta et le Parnasse, et se perd dans le lac Copaïs (Topolias), comme le Mêlas ou Mavropotamos (fleuve noir) et comme Vllercyné, rivière de Livadia formée dans l'Hélicon par les deux fontaines limpides et glaciales de Mnémosyne et de Lélhé, situées non loin de l'autre fameux de Trophonius. Le lac Copaïs occupe le centre de la plaine béotienne. Il couvre 150 kilomètres carrés eu basses eaux, 230 dans les hautes crues, en janvier et février ; ses eaux se perdent par l'évaporalion et par les vingt-trois Kalavolhra ou petits souterrains placés au-dessus du niveau du fond du lac, sur la ligne de rochers qui séparent le lac de la mer et de la plaine de Thclies. Le plus actif de ces émissaires est celui dont on aperçoit l'ouver!ure non loin du col de Kephalari. Parfois ces déversoirs sont obstrués, et le lac débordant ravage ses bords. Les anciens paraissent avoir entrepris de grands travaux pour régler le régime du lac, faciliter son écoulement à travers les étroites tissures des monts Ptous, et conquérir à ses dépens des terres à la culture. Sous Alexandre le Grand, l'ingénieur Cratès fut cbiirgé de nettoyer les digues et les Katavothra du lac Copaïs. On voit encore sur le sommet du col de Kephalari les vestiges de seize puits creusés dans l'antiquité. De nos jours on a songé à créer un canal artificiel pour jeter les eaux du lac à la mer, et le mettre en culture. Le lac Copaïs se divise en trois zones : la première (15 000 hect.) est le marais proprement dit,
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LECTURES
ET
ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
toujours imbibé d'eau, inabordable, nourrissant des anguilles renommons; la seconde (9 000 hect.) est en partie recouverte de plantes marécageuses, en partie de terres fécondes que l'on cultive à l'époque des sécheresses exceptionnelles; la troisième (6 000 hect.) renferme les terres cultivées; elle est peuplée de 3 500 habitants, dont le nombre tend à diminuer à cause des ravages de la fièvre. « Considéré du haut des montagnes qui l'encadrent, » le marais du Copaïs, couvert pendant la belle saison d'une épaisse couche » de verdure, offre l'aspect de la plus luxuriante prairie et réjouit le regard » abusé par la distance sur la nature de cette végétation. Çà et là, au » fond d'une anse, derrière une masse touffue, de larges flaques d'eau » reflètent le vif azur du ciel, miroitant au soleil et animant le paysage que » limitent majestueusement au nord les pics sévères du Parnasse, et à » l'est les hautes cimes accidentées de l'Eubée bleuissant à l'horizon. Une » fois dans la plaine, on reconnaît bientôt le marécage sous une foret de » joncs, de roseaux, de larges fleurs aquatiques aux couleurs éclatantes, » aux émanations malsaines, avec ses eaux fangeuses et la fièvre qu; dé» cime les populations riveraines. » (E. YEMENIZ, Revue des Deux Mondes, 15 juin 1865.) Dans la partie orientale de la Grèce continentale, coule le Sperchios, qui descend du mont Tymphrestos, et passe au nord des Thermopyles avant de se jeter dans le golfe de Lamia. Littoral; Iles. — Aucun peuple n'a été plus favorisé que la Grèce par sa situation géographique et la configuration de son territoire. « Il n'y a » pas de pays au monde qui, à surface égale, présente tant d'iles, de golfes, » de péninsules et de ports, et où, par conséquent, s'accomplisse mieux » cette union de la terre et des eaux, qui est pour la nature la suprême » beauté, et pour l'homme la meilleure condition du développement social... » La Grèce regarde au sud. Elle plonge par trois pointes dans la Méditer« ranée, presque sous la latitude de Gibraltar, et en face d'une des plus » fertiles provinces de l'Afrique. Séparée par la mer de l'Asie, de » l'Afrique et de l'Italie, elle s'en rapproche par ses iles. Les Cyclades, » qui commencent près du cap Sunion, vont se mêler aux Sporades qui « touchent à l'Asie. Par un temps clair, un navire a toujours la terre en » vue. De Corcyre on voit l'Italie, du cap Malée les cimes neigeuses de la » Crète, et de celte île les montagnes de Rhodes et de la côte asiatique. » Deux journées de navigation mènent de la Crète à Cyrène; il en faul » trois ou quatre pour atteindre l'Egypte. Comment s'étonner que la Grèce « ait rayonné bien au delà de ses frontières maritimes, par son commerce, » ses colonies et sa civilisation, quand tant de routes s'ouvraient devant » elle ! « (Voy. DUIIUY, Histoire de la Grèce ancienne, t. Ier, p. 3. ) LTlellade projette dans tous les sens d'innombrables péninsules, promontoires et saillies, entrecoupés de golfes, de baies et de rades, « où la » mer et la terre, comme en se jouant, s'avancent et se retirent partout « l'une devant l'autre. » Tandis que la péninsule ibérique n'a que 3 000 kilom. de côtes sur 58 000 kilom. car. et l'Italie 2600 sur 259 000 kilom. car., la Grèce a plus de 4 000 kilom. de rivages sur 44 000 kilom. car. — A l'est, sur la mer Egée : golfe de Volo, fermé par la presqu'ilc de Trikeri et communiquant avec la mer par les canaux de Trikeri et d'Oreî; cap Stavros, golfe de Lamia ou Zéitouni en face des Thermopyles, canaux i'Atalanti, A'Euripe et Egripos entre l'île d'Eubée et le continent, cap et baie de Marathon, presqu'île triangulaire de YAltique, terminé par le cap des Colonnes (ancien promontoire Sunium); golfe i'Egine
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ou A'Athènes renfermant les iles A'Egine, Koulouri (Salamine), la baie de Leusina (Eleusis), celles de Megara, Kekriès, Epidauros, etc.; presqu'île d'ytraos terminée par les pointes Skyli et Mylonos, et flanquée au sud des îles A'Hydra, Dhoko etSpezzia; — au sud, golfe de Nauplie; presqu'îles A'Epidaure, de Laconie et de Messénie, plongeant dans la mer par les caps Malia (Malea), Matapan (Tcenarion), Gallo, et séparées entre elles par les golfes profonds de Marathonisi et de Coron; — à l'ouest, baie de Navarin, île Sphagia (Sphactérie), golfe A'Arkadia, golfe de Lépante ou Corinthe qui se prolonge à l'est par les baies de la Nouvelle Corinthe et de Livadostro, au nord par celles A'Aspra Pitia et de Salona ; l'entrée du golfe de Lépante est resserrée entre le château de Roumélie et celui de Morée; le golfe de Patras, qui s'ouvre entre le cap Kalogria et le cap Bakari en forme le vestibule; au large, à l'ouest, se suivent du sud au nord les iles de Zante, Kephalonia, Thiaki (Ithaque), Santa Maura ou Leucas; entre Leucas et l'Acarnanie s'ouvre la baie de Zaverda; plus au nord, entre Vonitza et Prevesa, près des ruines et de la pointe d'Actium, s'étend le spacieux golfe A'Arta. I. Iles de la mer Egée. — Le golfe d'Athènes renferme l'ile A'Egine, couverte de montagnes au sud (mont Sainl-Elie), et plate au nord; — Poros (anc. Calaurie) où Démosthène s'empoisonna, située en face de Trézène; — Salamine, creusée de baies profondes, hérissée de sommets, peuplée de pécheurs, d'agriculteurs et de marins ; — Hydra et Spezzia, toutes deux montagneuses, foyers de l'insurrection maritime pendant la guerre de l'indépendance ; — l'Eubée, ou Négrepont, est la plus grande de toutes, longue de 190 kilom., large au minimum de 24, au plus de 52. Elle est très fertile et très accidentée ; les montagnes n'y forment pas d'arête continue; au nord-ouest, les monts Lithada (945 m.), et le Placovouno; au centre, les monts Dipso, Kandili (1205), et Delphi (743 m.); au sud, le Sainl-Elie (Hagios Elios, 1205 m.). Au fond des riches et pittoresques vallons, jaillissent des sources thermales très chaudes. « Nulle » part en Grèce, écrit M. Isambert, on ne trouve une végétation plus » belle et plus puissante que dans la partie septentrionale de l'île. Les » flancs abrupts du Delphi et les versants escarpés du Kandili et leurs » ramifications sont couverts de forêts séculaires de pins et de chênes, et » des platanes de proportions colossales se pressent le long de tous les » ruisseaux... L'Eubée n'a guère à montrer aux étrangers que ses beautés » pittoresques, car elle manque presque entièrement de ruines antiques, » et ne rappelle pas de grands souvenirs historiques. » V. RHANGABÉ, Acad. des inscr. t. III, 1853; GIRARD, Archives des missions, t. 11,1861. A l'Eubée se rattache un archipel voisin de la Thessalie, et détaché des Sporades turques au profit du royaume de Grèce. Les Cyclades. — Elles sont au nombre de 22 principales. Elles forment trois chaînes presque parallèles : la première à l'ouest, faisant suite au cap Colonne, comprend les iles Zéa (22 kilom. sur 16), Thermia, Sèriphos, Siphanto, X Argentière, Milo, Palino, Policandro; — la deuxième, à l'est, partant du canal Doro, qui la sépare de Négrepont, est composée des iles Andros (34 kilom. sur 13), Tinos, Mykonos, les deux Délos (on Dili), Naxos, Amorgos; — la troisième, au centre, est formée des iles Ghioura, Syra, Paros, Antiparos, Nios, Thira ou Santorin et Anaphi. Les Cyclades de l'ouest sont le prolongement des montagnes de l'Attique ; Mies de l'est continuent les chaînes de i'Eubée. Elles sont composées de
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
schistes micacés et argileux, de roches calcaires et de marbrés cristallins. Plusieurs possèdent des grottes curieuses, des eaux thermales, des solfatares encore fumantes, et des cratères à peine refroidis. Le groupe de Thira (Santorin ou Saint-Irène), et Thirasia, est un foyer d'éruption toujours en activité. Santorin a la forme d'une demi-lune, dont les falaises abruptes et sombres rappellent l'aspect de la Somma du Vésuve. Jadis les îlots de Thirasia et Aspro-Nisi, unis à la grande île, complétaient le cercle; mais la partie centrale, il y a 3 000 ans environ, s'abîma subitement dans la mer, laissant un vide égal à la superficie de l'enceinte fortifiée de Paris. Dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ, des cônes volcaniques apparurent et formèrent les ilôts d'aujourd'hui. En 196, surgit l'île de Iliéra (ou Palsea Laïmeni, l'ancienne brûlée) ; en 46 après Jésus-Christ, l'île de Tkëa qui a disparu, et en 1573 le Miéra Kàïmgni sortit des flots; les éruptions les plus formidables furent celles de 1650, 1707 et 1866. La première dura trois mois, souleva des flots énormes qui ravagea les iles d'alentour; la seconde vomit pendant un an de la lave, des cendres, des flammes, de la fumée, et créa deux îlots qui se réunirent et formèrent ensemble la nouvelle Kaïméni; Milo fut dès lors empestée de vapeurs délétères. — « A la fin de 1S66 commença une nouvelle éruption Ibrini» dable, qui dura près de deux ans, projeta à des hauteurs énormes des » myriades de blocs incandescents, souleva le fond de la mer en plusieurs » points dans sa partie centrale, et y éleva plusieurs collines de laves sco» riacées ou compactes de 100 m. de hauteur. Depuis quelques années, le » volcan semble éteint, ou sommeille; les bords du cratère sont tapissés » de riches vignobles. » (Voy. FOCQUÉ, Miss, scient, à File Santorin.) La petite Diliou Délos était l'île consacrée à Apollon. Son temple de marbre était un des lieux dé pèlerinage les plus fréquentés de la Grèce ancienne. L'ile, ravagée par Mithridate, est jonchée de ruines, chapiteau): mutilés, tronçons de colonnes éparses, fragments de statues du marbre le plus pur. « D'epuis plus de mille ans, les habitants de Mykonos, de Syra » et de Tinos, viennent y chercher des matériaux pour bâtir. Les marbre; » et les statues ont été calcinés pour faire de la chaux. La curiositf i • » amateurs d'antiquités ne leur a pas été moins funeste. » (Voy. Ch. BENOIT, Arch. des miss, scient., t. II). La grande Délos ou aliénée était la nécropole de l'ile sacrée. Toutes les sépultures ont été violées. Ces deux ilôts sont aujourd'hui abandonnés. Les phénomènes volcaniques et les émanations délétères ont également dépeuplé Milo, fertile et florissante au siècle dernier, couverte de hautes montagnes et toute pleine de vestiges de l'art antique. C'est là qu'en 18ÏB, près des gradins ruinés du théâtre, sous une masse de décombres informes, un paysan découvrit la fameuse statue appelée la Vénus it Milo. Le consul de France, M. de Brest, et notre ambassadeur, M. de Maicellus, après mille vicissitudes, réussirent à faire transporter au Musée du Louvre ce qui restait de ce chef-d'œuvre de l'art grec. Le Musée britannique s'enrichit d'une tète colossale à'Esculape, trouvée dans te mêmes fouilles. II. Iles Ioniennes. — Occupées par Venise jusqu'au traité deCampoFormio en 1797, par la France jusqu'en 1800, placées ensuite sous le protectorat de la Turquie, puis sous celui de la Russie, avant de faire retour à la France de 1807 à 1814 ; érigées par les traités de 1815 en République des iles Ioniennes sous le protectorat de l'Angleterre, ces iles, souffEariit impatiemment la domination hautaine des fonctionnaires britanniques.
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furent enfin cédées en 1863 au royaume de Grèce. — Elles sont an nombre de 7 principales, flanquées d'ilots secondaires. En partant du nord : i" Corfou (Corcyre), de formes triangulaires, ayant 65 lienes de tour, longue de 20, large de 10, présente les plus ravissants paysages et la plus riche végétation; « les orangers, les citronniers, s'étendent en odorants « bosquets, les vignes et les oliviers revêtent les rochers grisâtres des » collines, d'opulentes moissons ondulent les plaines. » L'ile de Corfon est très accidentée; la plus hante montagne est le Paniocrator, 911 m., couronné par un couvent ; de la cime, par un temps clair, on aperçoit la cote d'Italie, les monts Acrocérauniens et les vallées albanaises. — 2" Paxo. petite, escarpée, avant la forme d'un œuf ; — Leucade ou Sainte-Maure, liée à b terre ferme par des rochers à fleur d'eau, couverte au centre de chaînes calcaires (mont Scaros, 1128 m.), a les mêmes produits que Corfou; — Céphalonîe (SIO kilcm. car.), la plus grande après Corfon, de forme très irrégulière, parcourue du nord-est au sud-onest par une chaîne de montagnes (Monte Xero, 1 620 m.), est fertile, mais manque d'eau ; les fissures d'un sol calcaire laissent passer chrome un crible les eaux de plnie qui vont se perdre dans la mer par des entonnoirs souterrains;—Ithaque ou Thiaki (27 kilom. de long, 6 kilom. et demi de largeur), simple arête de rochers calcaires (mont Anogi, 801 m.), aujourd'hui dépouillé de ses forêts, est aride et sauvage ; le nom il'I'lysse seul l'a illustrée; — Zante ou Zacynthe (438 kilom. car.), de forme triangulaire, terminée au nord par le cap Skinari; an snd et an sud-est par les promontoires de Kiéri et Garéka, est la plus riche de toutes par ses vergers, ses vignes et ses cultures. « Zante, « b fleur du Levant », » comme l'appellent les mariniers ioniens, est encore un paradis terrestre. » Xous naviguons en vue de l'ile par un lemps d'une singulière douceur. » L'atmosphère qui nous entoure est d'une limpidité extraordinaire. » Un vent léger s'élève par instants et nons apporte je ne sais quels péaé» irants arômes, que nons respirons avec délices. Un gai soleil illumine » autour de nous les iles rocheuses, met en relief les terres plus éloignées » et revêt les belles vagues bleues de l'éclat resplendissant de l'or. » Bientôt la côte apparaît plus distincte. Elle est sillonnée par de longues » terrasses parallèles, qui surplombent la mer à une grande hauteur, et » sur lesquelles croit toute nne végétation confuse de Éguiers, de cyprès, » de vignes, de cactus, d'aloès, entremêlés dans un pittoresque désordre. » L'effet de ces masses de verdure jetées çà et là sur des balaies rapides, » encadrées par l'azur dn ciel et celui de f eau, noyées dans les flots d'une » incomparable lumière, est vraiment merveilleux. La ville de Zante occupe » un site charmant. Elle s'étend en demi-cercle sur le pourtour d'un golfe » largement arrosé, ouvert au pied de b montagne. Les blocs grandioses » du mont Scopos, qui ferment l'horizon sur b gauche, les escarpements » abrupts que couronne la citadelle, dans le fond, les molles ondulations » des collines, servent de cadre â ce tableau, dont les maisons blanches de » la ville forment le centre. L'ensemble a quelque chose de gai et d'ai» niable qui enchante dès l'arrivée. » (Stanislas DE .\OLHAC, Dalmatîe, Iles ioniennes, etc., p. 157, Pion. 1882.) Cérigo ©u Cythêre, jadis célèbre par le culte de Vénns, n'est plus eu un rocher aride et escarpé, loug de 32 kilom. înr une largeur de 20, incapable de nourrir ses habitants, qui «migrent en Grèce on en Asie Mineure. Ceriqollo, an sud-est, est peuplée d'une quarantaine de familles de marins, qui jadis vivaient aussi de piraterie.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. II.
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GÉOGRAPHIE POLITIQUE
Notice historique i. — L'Hellénisme au moyen âge. —
Parmi les révolutions politiques que le dix-neuvième siècle a vu s'accomplir, une des plus étonnantes a été certainement la résurrection glorieuse de la nationalité hellénique, qui, après deux mille ans de servitude et d'oppression, a reconquis son indépendance, et donné au monde le spectacle unique de la vitalité d'une race qu'on avait pu croire à jamais éteinte ou absorbée au sein de la barbarie conquérante. « L'histoire, dit M. de Queux de Saint» Hilaire, nous a fait reconnaître les soldats de Léonidas dans les défen» seurs de Missolonghi; les marins de Salamine, dans ceux de Psara ou de » Chio, les soldats de Marathon, dans ces chefs et ces bandes du Pélo» ponèse qui s'emparent d'Athènes en 1822. Dans cette guerre de l'Indé» pendance de 1S21 à 1830, épopée qui attend encore son Homère, on » retrouve les personnages du grand poète grec, et à plus de trois mille ans » de distance, les héros de VÏliade; les Achille, les Ajax, les Hector, les » Patrocle reparaissent dans les Marco-Bolzaris, les Colocotronis, lesKaraïs» Kakis, les Ypsilanti, les Micoulis, et dans cet immortel brûlotier Canaris, « qui personnifiait et résumait en lui seul toute la gloire de la race hellé» nique régénérée. >> Après les dix ou douze siècles de l'âge héroïque, et les six cents ans de gloire éclatante et d'incomparable grandeur artistique et littéraire de la Grèce dans l'antiquité, les républiques divisées perdirent leur autonomie politique et passèrent tour à.tour sous le joug macédonien (338 av. J.-C.) et la domination de Rome (146) ; mais l'hellénisme, rayonnant hors de son berceau, se répandit en Asie Mineure, dans l'Italie méridionale, en Sicile, à Rome, à Constantinople, et imposa son esprit, ses doctrines et ses arts aux vainqueurs barbares qui l'avaient asservi. Constantin lui ouvrit un nouvel asile en fondant Constantinople qui devint la capitale chrétienne et grecque de l'empire. La langue grecque était la langue commune; l'art, la philosophie, la littérature, la diplomatie, les hommes, les sentiments, tout était grec. La réaction tentée par Justinien contre l'influence croissante de l'hellénisme n'aboutit pas; le caractère grec de l'empire demeura invariable
1, Sur l'histoire générale de la Grèce ancienne et moderne, voy. parmi les travaux modernes : ROLLIN, Hisl. anc, éd. de Letronne; GROTE, Hist. de la Grèce anc, trad. par M. de Sadous,20vol. in-8°; CURTIUS, Hist. grecque,. trad. par BoucliéLeclercq, 5 vol. in-S", avec atlas (Paris, 1880-83),' ZINKEISEN, id. (Leipzig, 1832, en ail.) ; —DURUY, id. (2 vol. in-S», 1867) ; — W. MILTFORD, Hislory ofGreece (London, 1829-38, 8 vol. in-8") ;— CO.NNOP THIRLWAL, Hist. de la Grèce anc, trad. par Joanne (Paris, 1817-19, 4 vol. in-8°) ; — POUQUEVILLE, La Grèce ancienne et moderne (Unie, pittor. ; Paris, 1835, in-S°) ; — Id.., Histoire de la régénération de la Grèce, 1740-1824 (Paris, 1825, 4 vol. in-s") ; — JACOVAKI RIZO NÉROULOS, Hist. moderne de la Grèce depuis la chute de l'empire d'Orient jusqu'à la prise de Missolonghi (Genève, 182S, in-8°) ; — GERVIISUS, Insiu-rcction et régénération de ta Grèce trad. franc., de Minssen, 2 vol. in-8°) ; — RHANGABÉ, Helléniques (1853-56, 3 vol.); Mémoires'de KOLOKOTRONIS, SPILIADIS; — TRIKOUPIS, Histoire du soulèvement grec (1853, 4 vol.) ; — SOUTZOS, Hist. de la révolution grecque (1829) ; — JUMEN DE LA GRAVIÈRE, les Missions extérieures de la marine;—BUCHON, Recherches historiques sur la principauté française de Morée (Paris, 2 vol., 1815); — PAPPARIGOPOULO, Hist. du peuple grec (4 vol. in-8°, en grec ; Athènes, 1868-77) ; — Du MÊME, Hist. de la civilisation hellénique (Paris, 1878, in-80) ; — BRUNET DE PRESLE, la Grèce, depuis la conquête romaine jusqu'à nos jours (Paris, in-S°,lS60); — MORAÏTINIS, la Grèce telle qu'elle est (Paris, in-S°, 1S77).
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dans la langue et les monuments, et Iléraclitis effaça dans les titres et les monnaies de Byzance les dernières traces de la réaction latine. Pendant les invasions du moyen âge, la Grèce proprement dite, assaillie par terre et par mer, souffrit des ravages terribles : Goths et Huns, Avares, Bulgares et Slaves, Vandales et Sarrasins y portèrent tour à tour durant six siècles, la terreur, la peste et la ruine. Les Grecs épuisés et énervés par la servitude, écrasés sous le nombre, se résignaient à toutes les oppressions. Les invasions slaves furent si fréquentes et leurs établissements si nombreux, que la Grèce parut un instant à jamais slavisée, mais les femmes grecques, en conservant pieusement l'usage de la langue maternelle, dans l'éducation de leurs enfants, contribuèrent à sauver la nationalité grecque. — Au douzième siècle, les croisés passèrent sur la Grèce et continuèrent en politique l'œuvre de décomposition. Les chefs normands, les chevaliers français et italiens, les fondateurs de l'empire latin de Constantinople introduisirent en Grèce le régime féodal, et morcelèrent le territoire, pour se partager des fiefs. Il y eut un duché d'Athènes, une principauté d'Achaïe, un duché de Morée, une seigneurie de Négrepont, un comté de Céphalonie, etc., les Serbes et les Albanais occupaient le nord; les Vénitiens se faisaient céder les îles de l'Archipel et les ports principaux de la Morée; le nom de Grèce était partout effacé. Apres les Latins, vinrent les Turcs. Bajazet pénétra le premier en Grèce ; Acbmet III enleva ta Morée. aux Vénitiens qui la reconquirent en 1686 sous la conduite de Morosini, et la gardèrent seulement jusqu'en 1718 (paix de Passarovitz) ; Mahomet II entra dans Constantinople et détruisit l'empire Grec. L'Hellénisme, chassé du sol grec, chercha un refuge dans les nations de l'Occident. Les savants grecs du quinzième siècle, Gémistos, Bessarion, Lascaris, Argyropoulo, Chalcondyle, etc., emportant avec eux les manuscrits des grands auteurs de l'antiquité, firent renaître en Italie et en France la civilisation grecque expatriée. Cette émigration forcée ranima en Occident l'étude des lettres grecques, et la France en particulier leur dut l'éclat de sa renaissance poétique et littéraire. Du même temps datent les sympathies de plus en plus marquées de l'Europe pour le peuple illustre et malheureux qu'opprimaient les Ottomans. Les Grecs n'avaient pas tous cherché dans l'exil un refuge contre les persécuteurs. Un grand nombre échappaient aux vainqueurs sans quitter le sol natal. Caches dans leurs montagnes sauvages et inaccessibles, tantôt bandits, et tantôt soldats, on les vit, pendant trois siècles, se rallier à quiconque faisait la guerre aux Musulmans; sous les noms de Klephtes, dePalikares ou Armatoles, ils combattirent pour Venise, pour les Génois, pour les chevaliers de Malte. Mais les expéditions ouvertes, les embuscades, les complots et les ligues des giaours furent sans résultat : la Porte les étouffa dans le sang. Le réveil et l'émancipation de l'Hellénisme. — A la fin du dix-huitième siècle, la Grèce tourna ses regards vers la Russie, que la communauté de religion, et plus encore les projets des tsars sur Constantinople, désignaient comme la protectrice naturelle des Grecs asservis. Catherine II encouragea la descente de Feodor Orlof dans le Péloponèse en 1770; mais elle n'aboutit pas. La Porte refusa d'exécuter les clauses insérées dans le traité de Koutchouk-Kaïnardji en faveur des Grecs ; mais le traité d'Iassy (1792) donna aux marins grecs le droit de naviguer librement sous pavillon russe, et prépara le jour du grand réveil. Les maisons grecques, établies dans les grands ports de la Méditerranée, développèrent leur commerce, agrandirent leur fortune et fondèrent ou améliorèrent les écoles grecques qui devaient ranimer dans toute la péninsule et jusqu'au
�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. 824 sein de la capitale turque le sentiment éteint de la nationalité et de l'indépendance. La Révolution française seconda ce mouvement de liberté. Rhigas de Phères (Thessalie) composa à l'imitation de la Marseillaise, le chant de guerre de la Grèce, et forma le plan d'une révolution qu'approuvait Bonaparte : arrêté par les Autrichiens à Belgrade, il fut mis à mort eu 1798. L'année suivante, les iles Ioniennes s'émancipaient : la France, puis la Russie, l'Angleterre en garantirent successivement l'autonomie sous leur protectorat, jusqu'au jour où elles firent partie intégrante de la Grèce libre'(1864). Les guerres entre les Turcs et les Grecs étaient permanentes. Les Chimarioles et les Souliotes soutinrent une lutte acharnée et héroïque contre le tyran de l'Epire, Ali-Pacha. Ce fut le prélude de l'insurrection générale. En 1814, une société secrète, Y Métairie amicale, se forma à Odessa, sur les plans de Rhigas. Elle embrassa bientôt toutes les villes grecques de l'Europe orientale, les provinces riveraines du Danube et le littoral hellénique de l'Archipel; Les chefs de métairie, réunis à Tripolilza, réclamèrent ['appui de la Russie. Encouragé par le tsar Alexandre, le prince Ypsilanti, hospodar de Moldavie, souleva le peuple; mais il fut vaincu et périt. La révolution éclata en Morée ; tous les Grecs prirent les armes ; les grandes familles des iles offraient leurs millions aux patriotes. Les députés des villes se réunirent à Epidaure, sous la présidence de Mavrocoraalo, proclamèrent l'indépendance de la Grèce et votèrent une constitution. L'héroïsme des combattants, les exploits merveilleux des marins d'Hydiïa et de Spetzia, sous le commandement de Miaoulis et de Canaris, les atrocités commises par les Turcs à Chios et Ipsara, la dévastation de la Morée par le pacha d'Egypte, Ibrahim, l'admirable défense et la destruction de Missolonghi, émurent profondément l'Europe, malgré l'abandon de la Russie et le désaveu de la diplomatie dirigée par l'Autriche au congrès de Vérone. Les libéraux devinrent partout philhellènes. La France fut la première à seconder l'émancipation de la Grèce ; l'opinion publique se prononça avec enthousiasme pour les opprimés; poètes, artistes, soldats, capitalistes offrirent un généreux concours à l'oeuvre d'affranchissement. Les peuples, en Suisse, en Angleterre, en Allemagne manifestèrent leiirs sympathies, et les gouvernements cédèrent à la fin à cette pression irrésistible, au moment où les Grecs épuisés dans une lutte inégale, après sent ans de résistance héroïque, allaient inévitablement succomber. La triple alliance signée à Londres entre la France, l'Angleterre et la Russie, pour la pacification de la Grèce, décida la reconnaissance de la nationalité hellénique; la destruction de la flotte turque à Navarin par l'attaque combinée des trois flottes alliées, et l'expédition française de 1828, qui chassa du Péloponèse l'armée d'Ibrahim, assurèrent le sâlut des Hellènes: la Grèce était désolée et ruinée, mais elle était libre. Le traité d'Andrinople confirma son indépendance, en lui assignant toutefois des frontières étroites ; la Porte conservait la Crète et les deux provinces les plus fertiles et les plus industrieuses, arrosées du sang des Hellènes. « On gréait et lançait le navire, mais sans lui assurer des ressources propres, et un lest suffisant d'intérêts conservateurs. » "Lie royaume de Grèce. — L'assemblée nationale de Trézène en 1827 avait nommé président de la confédération hellénique, pour sept ans, le comte Capodistrias ; mais de graves dissentiments éclatèrent et le président périt assassiné en 1831. La couronne de Grèce déjà offerte en 1828 par les trois puissances au prince Léopold de Saxe-Cobourg, plus lard roi des Belges, qui l'avait refusée, fut proposée à Othon, second fils du roi de Bavière, champion ardent de l'hellénisme plutôt que des Hellènes. Othon accepta le trône; il était mineur; il emmena avec lui un grand nombre de ses compa-
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trioles, et leur confia les fonctions les plus importantes du royaume. Le mécontentement des Hellènes fut tel qu'il dut congédier ses familiers (1843), et subir une constitution politique nouvelle qui établissait un suffrage presque universel. La prudence et l'inaction du roi qui se montra peu favorable aux rêves d'agrandissement de ses sujets, à l'époque de la guerre de Crimée, augmentèrent son impopularité; on l'accusa de manquer de patriotisme. Le 19 octobre 1862, une révolution éclata; Othon fut renversé du trône et la déchéance de sa dynastie prononcée. Après un interrègne de huit mois pendant lequel la couronne fut offerte à plusieurs princes, l'assemblée nationale élut à l'unanimité le prince de Sonderbqurg-Glucksbourg, de la maison de Schleswig-Holstein, second fils du roi de Danemark, qui prit le nom de Georges I". L'Angleterre consentit à renoncer en sa faveur aux îles Ioniennes, et le nouveau roi les réunit à son royaume, comme don de joyeux avènement. Les convoitises des Grecs n'en furent pas pour autant apaisées. De 1860 à 1868 la Crète s'étant soulevée contre la Turquie, ils lui fournirent des volontaires et des approvisionnements; l'intervention des grandes puissances empêcha seule un conflit d'éclater entre Athènes et Constanlinople. De 1868 à 1878, la Grèce se montra plus calme. Quand les plénipotentiaires de l'Europe se réunirent à Berlin pour régler les questions territoriales des Balkans, l'ambassadeur de France prit l'initiative d'une demande d'agrandissement pour la Grèce. Une nouvelle configuration de frontières fut tracée du côté du nord, et laissa au royaume de Georges Ier la Thessalie du 'sud, et l'Epire méridionale avec les villes de Préveza, Janina, Metzovo et Larissa. C'était le troisième agrandissement territorial obtenu par les Grecs depuis leur émancipation. Mais l'ambition des Hellènes ne parait pas satisfaite; ils ont foi dans l'avenir de leur race, et dans l'essor d'une régénération glorieuse; les plus hardis réclament les dépouilles de l'ennemi dont les jours sont comptés et rêvent de reconquérir la capitale qui a été pendant douze siècles le siège d'un empire grec, et le foyer de la civilisation hellénique. Constitution. — Le gouvernement de la Grèce est une monarchie constitutionnelle1. Le pouvoir exécutif appartient au roi; il estexercé par des ministres responsables, au nombre de S (Finances et Guerre; Justice et Affaires étrangères; Intérieur; Cultes; Marine). La couronne est héréditaire. A défaut d'héritier, le roi nomme son successeur avec l'assentiment de la Cbambre. Il partage avec la Chambre l'initiative des lois. Sa liste civile; fixée par une loi, est de 1012 500 francs. — Le pouvoir législatif est exerce par une seule Chambre des députés, 249 membres, élus pour 4 ans par le suffrage universel, à raison de 1 par 10 000 habitants ; ils reçoivent une indemnité de 2 000 francs par session ordinaire ; en cas de sessions extraordinaires, ils n'ont droit qu'aux frais d'aller et de retour. — Drapeau : bleu céleste et blanc, avec une croix d'argent. — L'ordre de chevalerie du Sauveur, divisé en 5 classes, remonte, à 1829, mais il a été modifié en 1833 et 1863. Divisions administratives. — L'Etat se divise en 15 nomarchies M départements, y compris les nouvelles provinces ; les 15 départements sont subdivisés en 71 éparchies ou provinces, d'où dépendent 366 communes administrées par un démarque ou maire élu par le suffrage universel, cumme les conseillers municipaux.
1. Le roi actuel est GEORGES Ior, né en 1S-15, prince de la maison de SchleswigHolstein, fils du roi de Danemark, Christian IX ; proclamé en 1S63, marié en 1S67 à OLGA, grande-duchesse de Russie, fille du grand-duc Constantin; il a six enfants {■i garçons, 2 filles); le prince royal CONSTANTIN, duc de Sparte, est né à Athènes en 1S6S; il a épousé, en 1SS9, la princesse SOPHIE, sœur de l'empereur d'Allemagne.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
NomareaqitAEubèei- e einaABéotchies. roEteet o 8e.U018r 3k.ak87(c138000h. 462.(moli01k 5,4hab.) .cC. 950 . Chaloshl hAt.ab-cMic hènessiclonghi.
ÉPARCHIES ET DEM ES
A.
—
Grèce continentale (1889).
ATTIQUE, chef-lieu Athènes, capitale du royaume, 10S000 hab., bâtie au sud du Pentélique, entre le mont Lycabette, l'Hymette et l'Acropole, ville toute moderne, remplie des ruines merveilleuses de l'ancienne Athènes, Propylées, Parthénon, Erecktheum, temples de Jupiter, de Thésée, de la Victoire, théâtre de Bacchus, portique d'Adrien, etc. Académie, Observatoire, Institut polytechnique; Ecole française d'Athènes, fondée en 1846. — Le Pirée, 35000, est le port \d'Athènes, à SK500, rattaché à elle par un chemin de fer; usines à vapeur, filatures, forges, fabriques, etc. Les autres dèmes principaux sont Marathon, Kropia, Perea, Laurion, Phyli, Akharné. — EGINE, ch.-l. Egine, 5500, céréales, fruits, pêche des éponges; Ankistrion. — THÈBES OU THIVA 3500, sur l'emplacement de l'ancienne Thèbcs, au milieu de la fertile plaine béotienne; Thespies, Platée, Thisbé, Aulis, Tanagra. — LEBAOIA OU Livadie, 5000, la ville la plus industrieuse de la Béotie; Chéronée, Orkhomenos, etc. — MÉGARIS, ch.-l. Mégara; Koulouri, 3 000, dans Salamine; Eleusis, célèbre par ses ruines, etc. CHALCIS, ch.-l. Chalcis ou Egripo, 6S00, port situé sur VEuripe, gue traverse un pont de cinq arches, reliant la Béotie à VEubée; Xirokhori, 9000, anc. Histiée; Karystia (Carysto), 9000, port du 1 midi, au pied du mont Ocha, marbre vert, amiante. L'ile renferme environ 240 villages; — Les Sporades grecques, Skopelos, 4000; Sciathos, 3000; Khelidromi, Pelagonisi, Ghioura, et la plus grande de toutes, Skyros (212 kilom. carr.), dominée par le mont Cochélas, 800m, dépendent de cette nomarchie. PHTHIOTIS, ch.-l. Lamia ou Zeitouni, 5500, grandes foires, non loin du golfe; — PARNASIS, ch.-l. Salona ou Amphissa, 5000, à l'ouest du Parnasse, dans la fertile plaine de Chryso. Au S.-E., le village © \ albanais de Kastri, dans un amphithéâtre de montagnes tourné vers 'la mer, marque l'emplacement de l'ancienne Delphes; Galaxidi, 4 000, o co-n a deux ports et des chantiers sur la baie de Salona (golfe de Corinthe); — LOKHIS, ch.-l. Atalanti, non loin du canal de ce nom. Bans cette éparchie sont les dèmes d'Elatea et des Thermopyles; —DORIS, 04 OH ^ ch.-l. Lidhoriki.
a
i
è& . g
gri
Missolonghi, 6300, place forte, détruite en 1826, rebâtie sur le golfe de Patras; pêche; NAUPAKTIA, ch.-l. Naupaktos, place forte, .au nord-est du château de Roumélie, sur le golfe de Lépante; — |TRIKHONIA, ch.-l. Vrakhori ou Agrinion, 5200, au nord du lac, mar■.ché important; — EURYTANIA, ch.-l. Karpenision, dans les montagnes du Pinde; — VALTOS, ch.-l. Karavasara, vort de trafic et de pêche sur le golfe d'Arta; — VONITZA et XIROMEROS, ch.-l. Vonitza (Anactorion), anc. forteresse vénitienne, port de commerce et de pêche.
f
Thes- isions du congrès de Berlin de 1878. salie i LA nomarchie de LARISSA renferme 8 éparchies :
^13200, sur le Pénée (Salamvria),
Ces provinces ont été annexées à la Grèce en 1880, d'après les déciLARISSA,
vignobles, cotonnades, soieries,
�eAAradchtiïlE eîaTsh MeirEcp adiset greéeonqiuees
45.2k0)h8731( 0.11.ca0m603ol.5ik1h.) 03. r 84c 6c kl . 4k4,3c(h.) . salrtTrKaF- .Larils.h,-T/cil. aArtietcpc moaltsa.a.
GRÈCE.
Nomarcliiei
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ÉPARCHIES ET DÈMES
teintureries; TOURNAVO, 4300, fabriques de tissus de soie et de coton ; entre les monts Kissovo et Mavrovouni, dans Tanc. sandjak d'Ambelakia, teinture et fabrique de coton; DÉRÉLI, à l'est du Karla See dont les eaux s'écoulent dans le Pénée; — VOLO, 5000, port au fond d'un golfe, principal entrepôt maritime de la contrée, avec des services réguliers de paquebots ; ALMYRO, près du golfe de Volo ; — PHERSALA, au pied des contreforts de l'Othrys, 4000; — DOMOKO. La nomarchie de TRIKALA renferme 3 éparchies : TRIKALA, 5500, sur un affluent de gauche du Pénée, jadis ch.-l. du sandjak turc. Au N.-O. de cette ville et de l'ancienne place de Slagous (auj. Kalabaka), sur les flancs d'un labyrinthe de piliers et d'aiguilles déroche que le Pénée contourne en s'échappant du Pinde, sont perchés les 24 couvents des Météores (voy, p. 719) ; — KARDITZA. La nomarchie de L'EPIRE DU PINDE comprend Vêparchie d'Arta (anc. Ambracie), non loin de l'embouchure de l'Arta, dans un canton fertile, rempli de vignobles et d'orangers, mais sujet à la malaria.
— AÏAS,
B. —
Péloponèse ou Morée.
PATRAS, 31000, le port le plus fréquenté de la Morée, sur le golfe de ce nom, export, de raisin de Corintbe; OEGIALIA, ch.-l. OEgion, escale du golfe; — KALAVRYTA, au pied de la chaîne du Khelmos; au nord de la ville, près du village de Zakhlorou, dominant la vallée du Bouraïcos, est le fameux couvent du Mêgaspilêon (grande grotte); — ELIS, ch.-l. Pyrgos ou Letrini, 8800, peuplé surtout d'Albanais occupés de la pèche, du commerce et delÀa viticulture ; près du village de Miraka, sur l'Alphée, commençait ta plaine sacrée d'Olympie, où avaient lieu tous les quatre ans les grands jeux en l'honneur de Jupiter; l'expédition française de Morée, par des fouilles heureuses, a retrouvé les soubassements et les débris des colonnes du temple. MANTINEA, ch.-l. TRIPOLIS ou TRIPOLITZA, 10000, à l'est du plateau arcadien, tire son nom du voisinage des 3 villes 7'uinées de Pal.lantium, Tégée et Manlinéc;— KYNURIA, ch.-l. Leonïdi, 3000, près de la côte, à l'entrée du golfe de Nauplie; — MEGALOPOLIS, ch.-l. iLéondari, célèbre par ses cyprès gigantesques, à l'entrée du défilé qui conduit en Messénie: — GORTYNIA, ch.-l. Karyténa (anc. Gortys), sur l'Alphée. KALAMATA OU Kalamœ, 11000, anc. Phères, près de la mer, au fond du golfe de Coron, mauvaise rade, commerce actif; — PYLIA, ch.-l. Neo Kastro ou Navarin, port fortifié, en face de Vile allongée et roicheuse de Sphactérie (Sphagia), séparée de Pylos par la passe de \Sikia; et de Navarin, par lapasse Mégalo-Thouro; à l'ouest du l golfe de Messénie, est le port fortifié de Coron, qui exporte des \ huiles; — TRIPHYLIA, ch.-l. Cyparissia ou Arkadia, 3000, qui doImine pittoresquement une plaine d'oliviers et de vignobles; OLYMPIA, [ ch.-l. Andritscna, au nord de la montagne abrupte qui porte les ruines considérables des murailles de Phigalée, et d'où tombent les \ belles cascades de la Néda. LAKEDŒMON, ch.-l. Sparta, 3600, rebâtie en 1S34, sur l'emplacement Vancienne Sparte, détruite en 1463 par Malatesta, possède une [magnanerie; Mistra, la Sparte byzantine, construite par Villehar[
Laconie \ de
rt7.
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
I douin en 1207, à l'ouest, au pied du Taygète, est presque abandonnée. Les ruines de l'ancienne Sparte ont tout à fait disparu. — GYTHTÛN, ch.-I. Marathonisi, 2000, port du golfe de Laconie, en face de l'île ■3^ | Cranaë, où les Phéniciens recueillaient des coquilles à pourpre; — OITYLOS, ch.-l. Tzimova (Areopolis), à l'est du golfe de Messénie, capitale du Magne; — EPIDAUROS-LIMIRA, ch.-l. Monemvasia, .fondée au moyen âge, sur un promontoire insulaire relié par un pont à la terre ferme; elle produisait jadis le vin exquis dit de Hfalvoisie, [mais les vignes sont aujourd'hui détruites.
I
NAUPLIA, ch.-l. Nauplie, 4600; port profond et bien abrité, place forte dominée au S.-E. par la citadelle de Palamède; — ARGOS, 9800, ville moderne à une lieue et demie du golfe de Nauplie; une route l'unit à Argos et passe près des murs cyclopéens de Tirynthe, Sa 1 plus ancienne forteresse de la Grèce antique; près de Kharvati, sont l les ruines de Mysènes, capitale desAtrides; elles ont été fouillées | avec succès f>ar le docteur allemand Schliemann. qui a découvert des a ce u larmes, des épées, des bijoux précieux, boucles, colliers, bracelets, des 1 tombeaux au nombre desquels se trouve, dit-il, le tombeau d'Agajmemnon; — KORYNTHIA, ch.-l. Gorinthe, 4000, aujourd'hui sur le (golfe de ce nom; l'anc. Corinthe avait deux ports, à l'ouest, Léchée, \dont il ne reste rien; à l'est, Cenchrées, dont les ruines sont près du Ivillage actuel de Kekhriès; Loutraki à l'ouest, Kalamaki à l'est, o o « ■ sont les ports actuels de l'isthme de Corinthe.—SPETZIA et HERMIONE, f ch.-l. Spetzia, dans une ile, bon port â l'est; et Hermione ou K;tstri f au sud dç l'Argolide; — HYDRA et TRŒZENIA, ch.-l. Hydra, O iOO, port septentrional de Vile, et Trézène, célèbre par ses ruines ; de cette éparchie dépendent la presqu'île volcanique de MÉTHANA, et l'ile de POROS ou CALAURIE, 7 400, où Ton a établi l'arsenal militairo du royaume; CÉRIGO (Cythère), riche en pâturages, mais peu cultivée, \ 4000, ch.-l. Kapsali, port du sud. /
C. — Cyclades.
SYRA, ch.-l. Hermopolis, 21200, le grand entrepôt, le port le plus actif de l'archipel, relié à Athènes, Constantinople, Alexandrie, par des câbles télégraphiques et des lignes de paquebots; — ZÉA (Céos), ch.-l. Zéa, 3000, à une lieue du port de San Nicolo, vallonée, vin, ', fruits; — ANDROS, 28000, ile montagneuse, ch.-l. Andros, Ivignes, huiles, citrons, soie; — TINOS (Tenos), 20000, île bien cultite ]vée, ch.-l. San Nicolo, sur la côte sud; le meilleur port est PortoHt -H Panormo au nord-est; — NAXÔS OU NAXIA, ch.-l. Naxia à l'ouest, o S. S" lune des plus fertiles de l'Archipel, céréales, vins, fruits, coton, soie, ïbestiaux, poissons, etc. ; l'île de PAROS, célèbre par ses carrières de " ° S ANTIPAROS par sa grotte à stalactites; ~&1 ]marbre, et ile volcanique, ch.-ï. Thira, sol fertile et — THIRA ou ile SANTORIN, très bouleversé; les ilôts A'Anaphi et Amorgos font partie de cette nomarchie; — oo •< MELOS ou Milo, île volcanique, toute remplie de restes antiques; SÉ^RIPHOS et SIPHNOS (ouSerpho et Siphanto), sont des îles volcaniques.
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Iles Ioniennes.
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(Corcvre), ch.-l. Corfou, 2S000, marbra, soufre, vigne, blé, citronnier;.— PAXO, ch.-l. Porto Gajo, sur la côte est, mêmes
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03.8h.. k7 5 07h. k 61. c. c
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GRÈCE.
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ÉPARCHIES
ET
DÈMES
produits; — LEUCADE ou SAINTE-MAURE, ch.-l. Amaxiki, 4000, pro| tégée par le fort Sainte-Maure. L'aqueduc turc de 1200 mèt. de long qui rattachait, jadis, Vile à la terre ferme, s'est écroulé à demi lors \ d'un tremblement de terre en 1824. — Les autres éparchies sont Oros et Mésé.
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CÉPHALONIE ou CÉPHALLÉNIE, ch.-l. Argostoli, 7800,port delacôte occidentale, peu profond, mais sûr, navigation active; non loin des ruines de Cranion, avec des murs cyclopéens et des tombeaux ; sur le littoral ouest est Lixouri; — SAMÉ ou Samos est un village moderne 1 bâti sur les débins du port antique sur la côte du nord-est ; — ITHACA ou THIAKI, ch.-l. Vathy, 2500, port peu actif de la côte orientale; Vile produit du vin, du raisin de Corinthe, de l'huile.
III. —
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE
Productions. — Minéraux. La Grèce renferme des mines abondantes, la plupart inexploitées. L'industrie minière n'a commencé à se développer qu'en 1861, date de la loi sur les mines. En 15 ans, plus de 400 conces-. sions ont été faites. Plomb argentifère du Laurion (Attique), de l'île Antiparos, de Milo et de Théra; zinc de l'Hymette, du Laurion, de Karysto en Eubée; plomb de Zéa et Siphanto; cuivre du Laurion, de Karysto, d'Argos, de Panitzi, de Limogardi et Bosoni (Phthiolidej, d'Epidaure, d'Andrilzyna (Olympe); fer de Karysto, du cap Matapan, de Sériphos, les plus riches du rovaume, de l'Eubée, de Skyros et Zéa; chromites de l'Attique, Béotie, Eubèe, Thessalîe, dans les Cyclades; manganèse de Perachora (Corinthie), de Messénie, des Cyclades, etc. ; lignite de Marcopoule (Attique), de Koumi (Eubée), d'Oropos près de Skala; pétrole et bitume de Kiri (Zante), de Cylléne et Galaxidi; soufre de Milo, de Santorin; salines maritimes de Lamia, Missolonghi, Dombrène, Thermisa, Naxos, Milo, Corfou et Zante (20 000 tonnes par an) ; alun de Milo ; marbres blancs et de couleurs variées, à Skyros, Naxos, Paros, Tinos, dans l'Eubée, au mont Pentélique, au cap Matapan, à Kaslri, admirables par leur finesse, leur éclat, leur transparence, propres à la statuaire ; pierres meulières de Milo et Kjmolo; émeri de Naxos, Paros, Héraclée, Sikinos ; magnc'sile d'Aphrati (Eubée), de Spetzia et de la Phthiotide ; écume de mer à l'est de Thèbes ; gypse de Skyros, Milo, Zante, Loutraki; amiante de Karysto, Andros et de l'Eubée; pouzzolane de Santorin; obsidienne, porphyre, quartz de Milo, Santorin et autres iles; pierres à aiguiser, albâtre de Skyros; argile de Koliade (près Phalère), de Karysto, Doliana, Sériphos; kaolin de Milo; sources minérales de Cylléne, d'Hermione, d'OEdipso, Kalavria,
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LECTURES
ET
ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
Galaxidi, des Thermopyles et d'Hypati, de Bari (Hymetle), et dans la plupart des îles. La plus grande exploitation minière est celle du Laurion, située au sud-est de l'Attique ; les mines du Laurion ont été exploitées jadis par les anciens Grecs. « Les ruines de villages, de bâtisses cyclopéennes, de « temples, de citernes, les puits, les galeries souterraines, les vastes vides » des exploitations de mines et les résidus considérables des travaui » métallurgiques qui sont disséminés sur toute la surface du Laurium, » indiquent le mouvement colossal d'affaires qui doit avoir eu lieu pendant » plusieurs siècles, et l'énorme quantité d'ouvriers que devaient occuper » les travaux. » (B. GIRARD.) Thorico (Porto-Mandri), Anaphlystos et Sunium étaient les villages des mineurs; le premier a conservé les ruines de son amphithéâtre; le dernier les quinze colonnes du magnifique temple de Minerve, élevé sur un rocher faisant saillie dans la mer. (Voy. TERME», ftlëm. sur les ruines de Sunium. Arch. des missions, 1868, 2e série, t. III). La surface métallifère du Laurion occupe 20 000 hectares ; les puits et galeries inclinés des anciens Grecs sont au nombre de plus de 2000, profonds de 20 à 120 mètres; 1000 ouvriers étaient employés dans ces mines. Aujourd'hui dans l'usine, à Ergastiria (de l'ancien nom grec ésyairrripioi fiE-raWaxa), 1 000 mineurs travaillent, depuis 1866, à refondre les scories plombifères, laissées par les anciens, pour le compte de la Compagnie française des mines du Laurion (1 200 000 de 1817 à 18§8). Végétaux. —La Grèce est un pays agricole; mais, malgré les progrès accomplis depuis l'émancipation, l'agriculture est entravée parle manque de bras, de capitaux, de routes et par le manque d'eau. Les petites propriétés dominent. Un sixième seulement est cultivé; le reste se compose de montagnes, forêts et landes. On récolte du blé, du seigle, de l'orge, du maïs, dans les cantons pierreux; des pois, haricots, fèves ; du riz dans les terrains humides; du coton, du lin, du chanvre (en Livadie, Phthiotkle, Argolide, Laconie); de la garance, du tabac; l'olivier forme une des principales richesses du pays ; on cultive le mûrier, l'opium, la vigne surtout; vins de Santorin, Négrepont, Corinthe, îles Ioniennes, très estimés et recherchés pour l'exportation; raisins secs dits de Corinthe exportés en masse, des ports de Patras, Aigion, Kalamis, Zante, Nauplie, Coron, Cylléne, etc.). 40 millions de francs par an et 200 millions de litres. Arbres fruitiers: orangers, citronniers, grenadiers, figuiers, amandiers, abricotiers. — Forêts. Elles occupent 540 000 hectares ; les plus belles sont celles du Taygète, du Parnasse, de l'Acarnanie, de l'Eubée. Elles produisent peu; leur produit le plus important est la vallonée, fruit que donne le chêne, exporté surtout en Angleterre et en Autriche. Malgré les mesures législatives et un nombreux personnel d'agents forestiers, les forêts sont saccagées ; de là les causes de l'aridité et de l'insalubrité de certaines régions. Une sorte de manie sauvage pousse les Grecs à les incendier. « C'est un axiome très accrédité en Grèce, que nuire à l'Etat c'est ne » nuire à personne. Les paysans n'ont pas plus de respect pour la pro» priété nationale que si elle appartenait aux Turcs. Ils ne croient faire ni » une mauvaise action, ni un mauvais calcul, lorsqu'ils causent à l'Etat un » dommage de dix mille drachmes qui leur rapporte quelques sou's. C'est » en vertu de ce principe, que les bergers incendient régulièrement les » bois taillis, pour être sûrs que leurs troupeaux trouveront au printemps » de jeunes pousses à brouter. Ces naïfs incendiaires ne se cachent pas » pour faire de pareils coups ; on trouve souvent, dans la campagne » d'Athènes, de grandes taches noires qui couvrent une demi-lieue carrée,
�GRÈCE.
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,, et l'on se dit : « Ce n'est rien, c'est un berger qui a fait de l'herbe pour » ses brebis. » Les laboureurs s'amusent aussi de temps en temps à débar» rasser le sol de tous les arbres dont il est encombré. Ceux-là ne détruisent » point par intérêt, mais par hygiène. Ils sont convaincus que l'arbre est » une créature malsaine, et que personne n'aurait plus la fièvre si le pays » était une bonne fois nettoyé. Voilà pourquoi l'imprudent qui se permet » de faire des plantations, trouve quelquefois ses élèves coupes par le pied » ou dépouillés de leur écorce. D'autres enfin détruisent par désœuvrement » et pour le plaisir de détruire. Ils sont d'avis que notre bien se compose » du mal d'autrui. C'est la même idée qui préside à la conduite des singes, » les plus spirituels des animaux malfaisants. » (Edmond ABOOT, la Grèce contemporaine, p. 137.) Animaux. — La Grèce nourrit peu de gros bétail, n'ayant que des pâturages insuffisants ; les chevaux sont de petite taille, mais infatigables et robustes, dociles et sûrs ; beaucoup sont importés de la Thessalie, de la Macédoine et de l'Asie Mineure ; les ânes et les mulets, montures des cultivateurs pauvres, sont plus répandus; les brebis et les chèvres abondent; la faune ornithologique comprend 340 espèces d'oiseaux; les poissons fournissent une pèche très fructueuse; on pèche la nuit au harpon en allumant sur la proue de la barque un grand feu qui attire les poissons; les lagunes de Missolonghi, et les lacs d'Etolie sont divisés en viviers ou piscines, dont le bail est mis à l'enchère tous les dix ans. Industrie. — Elle a fait depuis 30 ans des progrès marqués; mais la concurrence étrangère (française, anglaise, allemande) fournit à meilleur marché des produits supérieurs. La Grèce a plus de 200 établissements industriels; la plupart emploient la vapeur comme force motrice ; des filatures de soie (Messénie, Sparte, Athènes); des filatures de coton, dont l'une, colle du Pirée, occupe 200 ouvriers et 6 500 broches ; des forges et fabriques de machines à Syra, dans les ateliers de la Société hellénique de navigation à vapeur, fonderies du Pirée; tanneries, mégisseries, à Syra, Athènes, Corfou, Chalcis; savonneries à Zante, Corfou, Patras; poteries; fabrication A'huiles et bougies (30 à 40 millions d'ocques par an), à Athènes, Corfou, Zante, Missolonghi, etc.; tonnellerie; meubles; constructions navales dans les grands chantiers de Syra (100 navires à voiles par an de 300 à 600 tonnes), au Pirée, à Spetzia, Galadixi, Corfou, Hydra; fabrication du vin (400 millions de litres); liqueurs et alcools dans 250 distilleries (50 millions de litres), à Athènes, au Pirée, à Patras, Syra, Volo, Corfou. Commerce (1891). — Importation: 140 millions de drachmes (GrandeBretagne, 40; Turquie, 21,4; Autriche, 18,5; Russie, 27; France, 12,6; Italie, 4,2; Allemagne. 7,1). — Exportation: 107 millions de drachmes (lirande-Drelagnc.."49 ; Turquie, 8,4 ; Autriche, 7,2 ; Russie, 3,1 ; France, 25,5 ; Italie, 1,8 ; Allemagne, 9,7). — Voies de communication. Toutes sont modernes : avant 1830, aucune chaussée n'existait, et les sentiers n'étaient praticables que pour les piétons et les bêtes de somme. Des décrets et lois de 1833, 1852, 1S67, 1873, 1882, ont décidé la construction de 3 000 kilom. ds roules nationales, et un emprunt de 20 millions a été fait pour les grands travaux de voirie, entrepris sous la direction d'ingénieurs et agents du service des ponts et chaussées de France. — Chemins de fer : jusqu'en 1882, il n'y avait qu'un seul chemin de fer (12 kilom.), du Pirée à Athènes; en 1892, 918 kilom. sont en exploitation de Volo à Larissa (61 kilom.); de Pyrgos à Kalakolo (12 kilom.); du Pirée à Eleusis (36kilom.); de Kalamakià Corinthe (9 kilom.). Des lignes sont concédées du Pirée à Larissa, par Thèbes, Elatée, Livadia, Lamia, Domoko et
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Pharsale; avec embranchement sur Trikala et Kalabaka (Thessalie); — du Pirée à Pyrgos ou Navarin (320 kilom.), par Athènes, Eleusis, Mégare, Kalamaki, Corinthe, OEgion, Patras, Gastouni ; avec embranchement Nauplie et Milis, prolongée plus tard sur (70 kilom.), de Corinthe à A: tripolitza, Megalopolis et Kalamata. Le canal maritime de Corinthe. — Les anciens ont souvent tenté de percer l'isthme de Corinthe, mais le projet échoua toujours. Une sorte de ravin qui se voit encore marque la place du canal commencé par Néron, et sur ses bords sont les restes des anciennes murailles de défense élevées par Valérien et Juslinien, reconstruites en 1413 par l'empereur grec Emmanuel, et au quinzième siècle par les Vénitiens, bans l'antiquité, Corinthe avait deux débouchés maritimes, Cenchrece (aujourd'hui Kékhriés) sur la mer Egée; Lechœum ou Léchée, sur le golfe de Corinthe. Un tremblement de terre a détruit en 185S le petit bourg bâti sur l'emplacement de l'ancienne Corinthe, et une nouvelle ville a été construite au bord même du golfe; sur le même rivage, au nord, est le petit port de Loutraki; sur le rivage opposé est Kalamaki, lieu insalubre et mouillage peu sûr. Les Grecs avaient établi sur l'isthme un chemin glissant (SIOVXOÎ), sur lequel les vaisseaux étaient tirés à bras et transportés d'une mer à l'autre. Aux alentours on trouve d'importants vestiges de la ville de l'isthme, des débris des colonnes ioniques et doriques, les traces d'une enceinte fortifiée. — De nos jours, le projet de percement de l'isthme a été repris par M. de Lesseps, en 1S53. Mais le canal de Suez l'occupant tout entier, il fut remplacé dans cette entreprise par le général Tiirr. Une société se forma au capital de trente millions, composée en majeure partie d'actionnaires français. Le canal devait être creusé en ligne droite, du golfe de Lépanle au golfe d'Egine (de Corinthe à Kalamaki), sur une longueur de 6343 m., une profondeur de 8, une largeur de 100 m. au plafond dans les chenaux d'entrée, de 22 m. ailleurs. L'inauguration des travaux a en lieu le 4 mai 1882, et le canal a été ouvert à la navigation en 1893 : en attendant l'achèvement, les voyageurs traversaient l'isthme dans les voitures de la Compagnie hellénique, qui les transportaient à Kalamaki. La roule sera abrégée de 185 milles marins pour les provenances de l'Adriatique, de 95 milles pour celles de la Méditerranée; on économisera du temps et de l'argent, et l'on évitera les parages dangereux du cap Matapan. Postes. 315 bureaux, 19 millions d'expéditions. —Télégraphes. 7 651 kil. de lignes, 1 175 000 dépêches. — Marine marchande (1S92) : 1 185 navires à voiles, jaugeant 184 600 tonneaux, et 105 vapeurs de 53 000 ; toi al, 1 290 navires et 239615 tonneaux. La Grèce a 77 ports ou havres accessibles seulement pour la plupart aux caboteurs et bateaux côtiers; les plus grands sont: le Pirée, port d'Athènes (15000 navires par au et 62 millions de francs d'affaires, dont 22 avec la France) ; les ports de Patras, Syra, Spetzia, Nauplie, Katakolo, établi en 1857, refuge des navires entre Palras et Navarin, etc.
IV. — NOTIONS STATISTIQUES
SuperOcie, 64689 kilom. car. — Population (en 1S89), 2187208 hab. (34 par kilom. car.). — Races. Suivant Fallmerayer, « la population continentale de l'ancienne Grèce a été, depuis le sixième siècle de notre ère, si profondément remuée et renouvelée par les invasions, les déplacements, les exterminations et les colonisations intérieures, que c'est à peine si l'on peut dire aujourd'hui qu'un reste de sang hellénique coule encore dans les veines des Grecs modernes. » A ce compte, il n'y aurait plus de Grecs en
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Grèce; tout le peuple serait albanais, c'est-à-dire slave, ou un mélange de Slaves, d'Osmanlis, de Latins, de Romans. « Il suffît, dit M. About, d'avoir des yeux pour distinguer les Grecs, peuple fin et délicat, des grossiers Albanais. La race grecque n'a que fort peu dégénéré. » — « Infiniment supérieurs par l'esprit et par les habitudes de la vie policée aux races barbares qui les ont vaincus, asservis, exterminés en partie ou disséminés, ils ont toujours conservé, à travers leurs désastres, et malgré la disproportion du nombre, une prédominance intellectuelle que le glaive n'a pu détruire, que l'esclavage même et ses tristes influences n'ont pu entièrement effacer. Transformés par le sang, ils ont survécu par la mystérieuse transmission de l'intelligence. Leur langue, au moyen âge, a vaincu la langue slave, comme elle a triomphé plus tard du turc et de l'albanais ; absorbés par les hordes envahissantes, non seulement ils n'ont pas disparu dans cette fusion inégale, mais ils ont transformé, en grande partie du moins, leurs dominateurs; ils en ont fait des Grecs. Non pas, assurément, des Grecs de Thémistocle et de Périclès, mais enfin les fils encore reconnaissabies d'une nation qui, même du fond de sa triste déchéance, a gardé le trait dislinctif des races supérieures, l'aptitude au progrès et à la régénération. C'est l'exemple le plus merveilleux de vitalité qui existe dans l'histoire. » (Diçt. de VIVIEN DE SAINT-MARTIN, art. Grèce.) La nationalité grecque, composée d'éléments si divers, est cependant homogène : aux Hellènes primitifs se sont mêlés des Avares, des Slaves, des Albanais, des Osmanlis, des Vénitiens, des Français, des Catalans ; les Grecs les plus purs de race sont les Maïnotes de la péninsule du Ténare. — Les Turcs sont rares dans le pays(13000); les Juifs en petit nombre (2600) ; les Italiens et Maltais, 3 000; les Anglais, 2000 ; les Français, 530; les Allemands, 300, etc. — Dialectes. La langue grecque n'a pas péri; la langue écrite se rapproche du grec ancien, la langue parlée a subi des altérations profondes, et la prononciation est difficile. — Instruction publique. Enseignement primaire ou démotique, gratuit et obligatoire (2250 écoles publiques, 117000 élèves; 300 écoles privées, 16000 élèves); il y aune école normale. —Enseignement secondaire donné, pour le premier degré, dans 33 gymnases (lycées), 3 500 élèves; pour le second, dans les 297 Ecoles helléniques (2000 élèves). —Enseignement supérieur donné dans l'Université d'Athènes qui a quatre Facultés (théologie; philosophie, sciences et lettres; droit; médecine), 2500 élèves; dans VObservatoire; YEcole polytechnique d'Athènes ; l'École militaire ; l'Ecole d'agriculture de f irynllie ; l'Ecole française d'Athènes, fondée en 1846 sous le ministère Salvandy, et placée depuis 1850 sous le. patronage de l'académie des Inscriptions et Belles-Lettres : elle est composée de cinq membres nommés au concours ; leur séjour en Grèce est de deux ans ; ils doivent faire des excursions scientifiques dans l'ancien monde grec, et envoyer chaque année un mémoire à l'Académie, sur un sujet d'histoire, de géographie, ou d'archéologie grecque. — Justice. Cour des comptes, Cour de cassation ou Aréopage, quatre Cours royales (d'appel), à Athènes, Patras, Nauplie, Corfou ; dix tribunaux de première instance ; trois tribunaux de commerce; cent vingt justices de paix; un jury; les codes sont calqués sur les codes français. — Cultes. L'immense majorité (1640 000) appartient à l'Eglise schismatique d'Orient ou orthodoxe, qui est divisée en 4 patriarcats (Constantinople, Jérusalem, Antioche, Alexandrie). La Grèce a 11 archevêchés et 13 évèchés; la direction de l'Eglise est entre les mains d'un Saint-Synode de cinq membres. — Armée. Service militaire obligatoire de 20 à 50 ans. Durée du service : 3 ans dans l'armée active; 7 ans dans la
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
réserve; 10 ans dans l'armée territoriale, et 10 ans dans la réserve de la territoriale (27500 hommes). — Marine. Les Grecs sont, d'excellents marins; la flotte a 5 cuirassés à vapeur, 4 corvettes à vapeur, 8 canonnière?, 2 bâtiments à vapeur, 3 voiliers, avec 210 canons et 4000 hommes d'équipage. Les principaux établissements de la marine sont dans l'Ile Poros, au sud du golfe d'Egine. — Monnaies (argent). Drachme = 1 franc, divisée en 100 lepia; pièces de cuivre de 1, 2, 5 et 10 lepta. (Or) : tessaradrackmon_= 40 francs; icosadrackmon = 20 francs; deçadrackmon == 10 francs; penladrackmon = 5 francs. Les monnaies étrangères circulent dans lé royaume. — Poids et mesures. Ocque = 1 280 grammes; stade = 1 kilomètre ; pic de 10 palmes — 1 mètre ; slremma = 1 000 pics carrés ou 10 ares. Le gramme est devenu l'unité de poids, et le litre la mesure de capacité principale. —Budget (1894). Recettes, 87 134000 dr. on francs; dépenses, 86370000 drachmes; délie publique, 741 000 000 de dr.
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EXTRAITS
ET
ANALYSES
L'Eurotas et le Taygète.
« L'Eurotas est un joli ruisseau, plus resserré que l'Alphca dans ses rives et bordé d'un rideau d'arbres qui me rappelait nos agréables rivières de France. Seulement, ce ciel d'avril était plus pur, plus bleu, plus ebaud que le nôtre ; aux saules, aux aunes et aux peupliers se mariaient avec une richesse de végé. tation et de couleurs que je n'ai jamais vue nulle part, même sur le Vulturne et sur l'Anio, de jaunes platanes, des arbres de Judée, des genêts et des aubépines en fleurs, des myrtes, des grands lauriers-roses, les célèbres roseaux que les poètes anciens ont si souvent chantés, et toutes les petites plantes que nous admirions depuis trois jours. Il faut dire aussi que le petit fleuve coule en cet endroit entre de grandes roches, tantôt verdoyantes, tantôt déchirées et jaunies par le soleil. » Nous étions dans la vallée de Sparte, vallée délicieuse, d'une richesse et d'une fécondité incomparables, traversée par de jolis ruisseaux ombragés, qui apportent à l'Eurotas les neiges et l'eau des sources du Taygète, et couverte ou plutôt chargée d'une véritable forêt de mûriers, d'oliviers et d'orangers, sur une largeur d'une grande lieue depuis la montagne jusqu'au fleuve, et sur une longueur de six lieues depuis les rochers du fond jusqu'aux petites montagnes que l'Eurotas traverse pour se jeter dans la mer. Quelques grands peupliers, quelques cyprès, quelques platanes, quelques chênes, s'élèvent en bouquets audessus de ces grands vergers. Sparte occupait un espace immense près des rives du ileuve; il n'en est resté que des ruines
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informes; et sous la domination fraoke, vénitienne et turque, la population de la vallée s'était transportée au pied du Taygète, dans la jolie ville de llistra... » ... La nature d'en pays, son climat, les lignes de l'horizon, la lumière qui les éclaire. le voisinage de la mer, des fleuves ou des montagnes, exerce sur les mœurs d'un peuple, sur son développement intellectuel, commercial et politique une influence immense. C'est donc apprendre à connaître un peuple que de vivre où il a vécu et de respirer l'air qu'il respire. Souvent la nature d'une contrée est plus instructive que les ruines... A Sparte les monuments antiques ont disparu ; et sur les collines que couvrait la ville, c'est à peine s'il reste les murs d'appui d'un théâtre, et des débris de colonnes épars auxquels l'archéologie n'a pu donner nn nom. Athènes a conservé d'illustres débris de sa grandeur ; si son golfe et ses montagnes aident à faire comprendre son histoire, le Parthénon dît encore ce qu'elle était. A défaut de ces témoignages, Sparte revit pour nous dans deux choses : un petit fleuve qui arrose une vallée, et nne montagne qui la domine; l'un gracieux, verdoyant, couvert de fleurs, et l'autre âpre, sauvage et grandiose. Aucune transition n'adoucit le contraste, et des orangers séculaires fleurissent au pied des rochers immenses que couronnent des neiges éternelles. » J'ai vu l'Eurotas depuis ses sources jusqu'à son embouchure, sur une longueur de 16 ou 20 lieues. Son lit se dessine au pied des derniers escarpements du Taygète et suit la même direction que cette chaîne de montagnes dont la masse principale sépare la vallée de l'Eurotas de la vallée du Pamisus, et dont les prolongements méridionaux vers le cap Ténare et les contrées sauvages du Magne séparent le golfe de Laoonie du golfe de Messénie... H faut bien se faire à l'idée que ni l'Alphée, ni f Enrôlas, ni aucune des rivières de la Grèce ne ressemblent à la Moselle, qûîTdans ses eanx basses, jjamais ne montre les sables sur lesquels elle ©«Je : ee sont des torrents, des lits larges, qui offrent aux jeux moins d'ean que de buis»as et de fleurs, et qui, dix Ms dans l'année, après les terribles orages que décrit l'épopée antique, s'emplissent jusqu'aux bords de flots jaunâtres. Afars le lenve emporte tout sur son passage; il entraîne dans sa course tofétoeuse les arbres déracinés, et plus d'une fois, craraie dans les descriptions très exactes de Virgile, les troupeaux et les bergers ; mais la ami Vient, l'orage se calme, les eanis s'écsundlerat, et quand le soleil réparait i travers
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LECTURES
ET ANALYSES DE GEOGRAPHIE.
les nuages, il ne reste de ce fléau redoutable qu'un aimable ruisseau qui murmure à l'ombre des platanes peuplés d'oiseaux. Néanmoins il est en Grèce jusqu'à trois ou quatre fleuves qui, plus fidèles aux traditions classiques que l'Ilissus, recevant aussi le tribut des sources que l'été ne tarit pas, gardent deux ou trois pieds d'eau toute l'année, mais çà et là dans les endroits les plus profonds. L'Eurotas est de ceux-là, et quoiqu'il ne coule plus au Plataniste qu'une faible partie des eaux où se baignaient les jeunes Spartiates; quoique la vallée de Lacédémone ne puisse plus compter sur l'Eurotas comme sur un rempart, néanmoins c'est encore un fleuve, et qui, comme le Ladon et l'Alphée, niérite bien qu'on descende sa gracieuse vallée et qu'on s'arrête souvent sous les ombrages de ses rives. » ... Ce qui fait l'originalité de Sparte, phis que l'Eurotas et la luxuriante végétation de la vallée, c'est le Taygète. Le Taygète et le Parnasse sont les plus belles montagnes de la Grèce, mais elles ne se ressemblent pas. Le Parnasse plus régulièrement assis sur sa large base, présente de tous les côtés un profil qui varie peu ; quand on l'a vu de Thèbes, de Sicyone,-on peut le reconnaître; il a aux quatre vents la même poésie et la même majesté; ces formes nettement accusées sont d'une harmonie parfaite, grandiose sans efforts et sans bizarrerie. Le Taygète étonne davantage, il élève vers le ciel ses pics hardis, plus raides, plus abrupts, plus pittoresques peut-être que les cimes uniformes de la montagne consacrée aux muses... Que j'ai eu de plaisir à voir, au déclin d'une belle journée de printemps, le soleil se coucher derrière ces masses noires, qui empruntaient au crépuscule un singulier caractère d'austérité ! C'est alors que l'ancienne Sparte m'apparaissait avec ses mœurs farouches, son courage indompté, ses lois inexorables. Ce gracieux fleuve, ces terres fécondes, les ombrages de ces vergers devaient préparer les Spartiates aux douces vertus de la paix; c'est.le Taygète qui leur communiqua quelque chose de l'àpreté de ses rochers couverts de neige. » (Eug. GANDARLettres et Souvenirs d'enseignements, t. Ier, p. 357-377 ; Paris, 2 vol. in-8", Didier.)
1. M. Gandar, né en 1S25 au Neufour (Meuse), mort en 1S6S, élève de l'Ecole normale supérieure et de l'Ecole d'Athènes (1847-49), professeur de rhétorique au lycée de Metz (1849-55), professeur aux Facultés de Grenoble et de Caen (1S55-60), maître de conférences à l'Ecole normale (1861), professeur de littérature française à la Sorbonne (1862-68), a laissé une thèse sur Ronsard, imitateur d'Homère et de Pindare (1854, in-8") ; — Bossuet, orateur (1866. in-8°) ; — CAoia; de Sermons de Bossuet (in-S°, 1S67) ; —Lettres et souvenirs d'enseignement (1869, 2 vol. in-8"). — Voy. sur Gandar, un art. de Sainte-Beuve, Nouveaux lundis, t. XII.
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Le Magne et les Maïnotes. — Au pied1 de l'imposant et sombre massif du mont Taygète ou Pentedactylon, ainsi nommé par les Grecs à cause de ses cinq sommets presque inaccessibles et souvent couverts de neiges, s'étend vers le sud la sauvage contrée du Magne, jusqu'au promontoire aigu dont la pointe s'appelle le cap Matapan. « Les cotes du Magne, « rongées, découpées, fouillées profondément par les flots trop fameux' » dans les annales de la piraterie, offrent un aspect terrible et désolé. Des » rochers à pic, complètement arides, torréfiés par un soleil brûlant, » semblent interdire aux navigateurs l'abord de ce dangereux pays; les » anfractuosités du roc recèlent çà et là de petits villages, nids d'aigles » suspendus sur les précipices, hérissés de forteresses anciennes, les unes » démantelées, les autres encore debout. La physionomie de celte contrée » n'est pas moins sévère à l'intérieur. Le district qui termine le Magne vers » la mer offre une véritable image du chaos. On dirait que la main des » cyclones a bouleversé, ravagé ce coin du monde. Nulle trace de végé» tation; quelques maigres troupeaux broutent seulement çà et là, au bord .» des précipices vertigineux, une mousse rougeàtre pénétrée de saveurs » salines. Ce district est désigné sous le nom de Kakovouni, la mauvaise » montagne, ou Kakovouli, ia terre du mauvais conseil, sinistres appella» tions que justifient la nature des lieux et les mœurs féroces, les instincts » de brigandage des redoutables tribus disséminées sur ces roches incultes. » Les Maïnotes se regardent comme les descendants directs des Spartiates, » 11 n'en est pas un, du plus fier au plus humble, qui ne prétende remonter n par une filiation directe aux enfants de Lycurgue et de Léonidas. » (E. YÉMÉNIZ, Revue des Deux Mondes, 1er mars 1S68). Il est certain que, fuyant les invasions des Slaves, des Bulgares et des Albanais, pendant la dernière période de l'empire grec, les habitants de Sparte se retirèrent au sein des cavernes et des rochers du Magne. Ils y rencontrèrent les débris des tribus messéniennes qu'ils avaient eux-mêmes persécutés, et réconciliés par le malheur commun, ils formèrent un seul peuple et repoussèrent avec succès les assauts des barbares. Les guerriers du Maina, protégés par la nature même du pays autant que par leur indomptable courageuse conservèrent ainsi purs de tout élément étranger, et quand vint le jour de la grande insurrection hellénique, combattirent avec fureur contre les tyrans de la Grèce. Mais les Maïnotes, dans la Grèce émancipée, continuèrent à vivre isolés dans leurs montagnes, exerçant la piraterie sur les côtes, et le brigandage en Messénie, dans les gorges du Taygète et jusque sur les plateaux d'Arcadie. Ils ont été longtemps la terreur du Péloponèse, où leurs exploits sont devenus légendaires : la vendetta est leur passion dominante, et quand ils ne guerroient pas au dehors, ils engagent souvent entre eux des luttes implacables. « La population du Magne, douée d'une vigueur et » d'une énergie exceptionnelles, est appelée à devenir une pépinière de » soldats et de marins incomparables, le jour où elle saura comprendre » la liberté sous d'autres formes que celles du brigandage et de la » piraterie. »
Aiglon; types et costumes de province.
« Le costume national se rencontre de jour en jour plus rarement à Athènes; dans les petites villes, au contraire, une grande
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partie des habitants a conservé fidèlement les anciennes traditions. C'est un dimanche, le matin, qu'il faut se promener dans les rues d'Aîgion pour voir les Grecs parés dans tout leur éclat. On est frappé d'un luxe, d'une variété de costumes vraiment étonnants, quand on considère que c'est là parfois toute la richesse de ceux qui les portent. » On connaît la foustanelle, sorte de jupon de coton blanc aux mille plis, serré à la taille : c'est la seule partie de l'habillement qui soit la même pour tous : elle ne supporte aucun ornement, et il serait impossible de distinguer la foustanelle d'un palikare de celle d'un paysan, si l'une n'était généralement propre, l'autre, au contraire, toujours sale, et destinée à servir alternativement de mouchoir ou de serviette. La ceinture seule, toujours en soie, est plus ou moins large ou longue, ou brodée d'or. Le gilet, droit ou croisé, est en velours noir ou en soie de différentes couleurs, orné de boutons ronds en rapport avec l'étoffe et brodé de toutes les variétés possibles de soutaches. Une veste courte, arrondie aux coins, découvre le devant du gilet, et tantôt, — dans les costumes de gala, — laisse le cou libre, tantôt s'attache par un double bouton. La veste est la plus riche partie du costume ; les côtés et le dos sont couverts de broderies de soie, d'argent ou d'or entremêlées. Quelques riches personnages en portent dont l'étoffe est absolument cachée sous les galons et les passementeries d'or ; un pareil costume coûte 2 000 drachmes (environ 1 800 francs). De longues manches ouvertes, également brodées, pendent le long du bras, laissant à découvert la soie de la chemise. Les guêtres tombant sur un brodequin verni, et montant un peu au-dessus du genou jusqu'au caleçon de soie, sont de la même étoffe que la veste, avec les mêmes broderies ; on les serre au-dessous du genou par des jarretières de soie tissée qui sont presque toujours de petits chefs-d'œuvre de travail et de finesse. La coiffure est pour tous la même, c'est le fez; elle ne varie que par la richesse du gland, qui est en soie noire ou bleue, ou en or, attaché quelquefois par une agrafe de diamants. » Les paysans portent un costume différent, mais non moins original. La veste, le gilet, les guêtres ou scaltses sont en flanelle blanche brodée de soie ou de soutache de laine rouge ou bleue. Ils ont conservé la vraie chaussure grecque, les tsarouchia, sorte de souliers à la poulaine, en cuir de Russie, piqués de soie jaune rouge ou bleue, et terminés au bout et sur les côtés
�839 par des touffes de soie. Ils ont toujours une ceinture (thilaki), également en cuir de Russie, très large sur le devant, et divisée en plusieurs poches, dans lesquelles ils passent de longs poignards, des pistolets à pierre et toutes les armes qu'ils possèdent ; ils y suspendent en outre des munitions et leur nécessaire de fumeur. Les bras sont nus sous les manches de la chemise et de la veste, et souvent au lieu du fez, ils adoptent pour coiffure un mouchoir de soie. En hiver, ils ont un grand manteau court en laine grise, à longs poils et grossièrement brodé de passementerie de couleur. » Les costumes des femmes à la ville n'ont été conservés que par un petit nombre; on les a sacrifiés aux modes de Paris, et ceux qu'on voit encore à Aigion sont fort laids. Ils se composent d'une jupe de soie ou popeline claire, longue et large, comme celles qu'on portait en Europe il y a une quinzaine d'années, d'une veste analogue à celles dont se parent les hommes et d'un fez. Cet assemblage forme un contraste choquant et du plus mauvais effet. On trouve pourtant encore dans certains villages, particulièrement à Delphes, au pied du mont Parnasse ou chez quelques paysannes, des costumes qui ont gardé tout leur caractère. Plus riches encore que ceux des hommes, ils forment un trésor de famille et se transmettent de génération en génération. Les jeunes filles aux longues nattes noires tombant sur leurs épaules s'en parent les jours de grandes solennités. Aux noces, par exemple, elles portent une chemise de soie très longue qui forme robe, serrée à la taille par une agrafe d'argent ; un tablier aux vives couleurs, attaché sous la ceinture, descend jusqu'à la cheville ; un manteau long, ouvert sur le devant, tombant droit, sans manches, laisse dégagés la poitrine, l'agrafe et le tablier. La chemise entr'ouverte sur la gorge, est fermée par des boucles de pierreries ou de métal ciselé et couverte de riches ornements. Des colliers de médailles antiques ornent le cou, le front, les cheveux, et retiennent un voile merveilleusement brodé. » ... On parle beaucoup de la beauté des Grecs, et j'étais arrivé imbu de préjugés dont j'ai dû rabattre la meilleure partie. Les hommes sont beaux dans toute l'acception du mot, aussi beaux que devaient l'être autrefois les modèles des Praxitèle et des Phidias. Leurs yeux sont grands, noirs comme du jais, avec des reflets de velours ou de feu ; de longs cils soyeux adoucissent leur regard et donnent à leur physionomie quelque chose de rêveur et de mélancolique. Ils ont les dents blanches, petites,
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bien rangées, un profil fin et régulier, un teint mat, pâle et vigoureux, une taille droite, élégante et fière à la fois : ils savent marcher, et le moindre d'entre eux, vêtu de son brillant costume, réalise en lui un type accompli de beauté et de distinction. » (Baron D'ËSTOURNELLES DE GONSTANS, la Vie de province en Grèce, chap. i; Paris, in-i 8, 1878, Hachette.)
1/Acropole. — Le Parthénon. — l*es Propylées1.
« On monte à l'Acropole par une pente qui contourne les flancs des rochers et les vieux murs de la citadelle athénienne
i. L'Athènes antique offre encore aujourd'hui, malgré les dévastations du temps et surtout des hommes, la plus merveilleuse collection de monuments qu'on puisse admirer. La plupart datent de l'époque dePériclès. Son ministre des beauxarts et des travaux publics était Phidias qui avait sous ses ordres une pléiade d'artistes incomparables : Mnésiclès, qui construisit en marbre pentélique, dans l'étroite ouverture donnant accès à l'Acropole, les portiques grandioses et l'escalier monumental des Propylées, comme un vestibule digne des chefs-d'œuvre d'architecture et de sculpture de l'Acropole; Callicratès et Ictinos, les architectes du Parthénon; les sculpteurs Alcamène, Agoracrite, Crésilas, Critios, Nésiotès, Hégias, etc., les uns rivaux, les autres disciples de Phidias, qui partagèrent l'exécution des frontons,, de la frise et des métopes. Le maître s'était réservé spécialement la statue colossnlo de Minerve, toute d'or et d'ivoire, qui ornait l'intérieur de la'Cella; cette statue avait 12 m. de hauteur; il y avait employé trois millions d'or, sans parler de l'ivoire et de la main d'œuvre. Le Parthénon s'élevait sur le plateau même de l'Acropole, non loin du temple de l'Ercclitheion ; tous deuxsont encore debout, mais affreusement mutilés. Quant aux autres monuments, et aux innombrables statues consacrées aux dieux ou aux héros, il n'en resto que des débris informes qui jonebent le sol. Le Parthénon, les Propylées, rErcchlheion, étaient encore à peu près intacts au dix-septième siècle. En 1656, les Turcs avaient fait des Propylées un dépôt d'armes et de poudre, et l'aga y avait installé son harem. La foudre y mit le feu ; et le monument fut en partie détruit. En ioS7, les Turcs établirent un autre magasin à poudre dans le Parthénon ; les Vénitiens l'assiégèrent, et une bombe alluma la poudre et fit sauter le monument. Le général vainqueur, Morosini, « continua une destruction qui n'avait plus les né» cessités de la guerre pour excuse. Par son ordre, on enleva du fronton lesche» vaux et le char de Minerve, si admirablement conservé que les voyageur? les ■ plus indifférents en parlaient avec enthousiasme. L'opération fut si mal conn duite, que tout le groupe tomba et se brisa sur le rocher. » A ces actes de vandalisme, d'autres succédèrent. Le comte de Choiseul-GoufQcr ayant eu l'imprudence de rapporter en France un seul morceau de la frise du Parthénon, qui était depuis longtemps détaché et gisant, lord Elgin s'autorisa perfidement de cet exemple pour compléter systématiquement le pillage et la ruine de ces sanctuaires de l'art antique. Il enleva une des statues du portique des caryatides de l'Ereehtheion, au risque de faire écrouler le portique tout entier, et plus de 200 pieds de la frise et presque toutes les statues des frontons du Parthénon. « Les » métopes furent arrachées de leurs coulisses, et le marteau fit voler en éclat les i< triglyphes et les corniches, on emporta en outre des fragments d'architecture, » tambours de colonne, chapiteaux, entablement, etc., etc. '» Le tout alla orner à Londres les galeries du Musée Britannique. (Voy. sur toutes ces questions, la Topographie d'Athènes, par le colonel Leake, et l'ouvrage de M. Phocion Rr.tiue. Athènes (Pion, 1876); et surtout les belles études sur l Acropole d'Athènes, de M. Beulé (Paris, 2 vol. in-8°, 1S51), qui font le plus grand honneur à l'œuvre do restauration et de conservation de l'archéologie française.
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à travers une double rangée d'arbres verts, de palmiers et d'aloès. La poussière tourbillonne là par gros nuages dès qu'il y a du vent ; bien qu'on se dise que c'est la poussière de vingt siècles, on la trouve un peu épaisse, et l'on arrive avec plaisir devant la petite porte qu'un gardien soupçonneux ouvre moyennant une rétribution légère. On passe sous une voûte, et l'on est au bas d'une pente couverte d'herbes folles et de fragments de marbre. Devant moi, à droite, se dresse un escalier de pierre : -— quelques degrés parallèles s'élèvent également à gauche sur cette éminence. En haut, sur le terre-plein, plusieurs marches de marbre régnent sur toute la largeur de l'esplanade devant une double rangée de colonnes de marbre blanc : ce sont les Propylées. » Il me semble que ce qu'on éprouve au premier abord devant le vestibule de l'Acropole, c'est le sentiment profond, amer, douloureux de la ruine. Les frontons de Mnésiclès ont disparu, les morceaux de marbre jonchent le sol, les colonnes au milieu des débris se dressent avec une majesté triste. Tout est renversé alentour d'elles : leurs chapiteaux et leurs architraves sont tombés par terre; elles élèvent mélancoliquement au-dessus des ronces et des broussailles de la colline leurs bases ébréchées par l'impiété du temps et des hommes et leurs sommets découronnés. Mais, plus on les contemple, et plus on se détache des pensées qui saisissent au premier coup d'oeil : on enveloppe alors d'un regard la façade et les deux ailes, on comprend une harmonie qui s'impose à l'âme avec une autorité souveraine. Ce n'est plus la forme qu'avait rêvée l'artiste, c'est une beauté nouvelle, étrange, faite de la pensée primitive du maître et de la solennité de l'abandon, des ruines, de la solitude. Les colonnes blanches, privées de leurs frontons, de leurs basreliefs, des statues dont elles étaient entourées, debout sous le soleil qui les fait resplendir aujourd'hui comme autrefois, apparaissent avec une prestigieuse sérénité. » Dans l'aile gauche des Propylées s'ouvre une salle désignée sous le nom de Pinacothèque. Autrefois, dit-on, des tableaux y étaient suspendus ; peut-être les chefs-d'œuvre de Zeuxis, le dessinateur dont nul artiste grec n'a égalé la précision savante, de Parrhasius, le coloriste hardi, d'Apelles, qui plus tard avait réuni le style et la vivacité brillante de ses devanciers, ont-ils couvert ces murailles aujourd'hui froides et hues. On y a rassemblé de nombreux fragments de statues : ici des tètes dont
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l'expression a disparu dans la catastrophe qui les a mutilées; là des torses drapés, il est vrai, avec cet art merveilleux qui adapte au corps les plis légers ; mais que vaut le torse lorsque la tête a péri? que valent sans le corps et la figure ces bras charmants qu'on voudrait voir soutenant les urnes et les corbeilles sur le front des canéphores,- ou ralliant, d'un geste pudique, les ondulations de la cklamyde des vierges athéniennes? Dans ce musée bizarre, pas une statue intacte, pas une œuvre émouvante : je ne vois que les restes épars des sanctuaires ravagés. » Nous traversons le portique et nous entrons en pleine lumière, sous le vaste ciel. Nous voici au sommet de la colline d'où l'on découvre l'étendue azurée de la mer, la campagne de l'Attique, l'Hymette couvert d'arbustes sauvages, le Parnès et sa chaîne assombrie, le Lycabète et ses rochers aigus, Athènes et ses maisons blanches, la route de Marathon et celle d'Eleusis qui se dérobent dans les replis des montagnes, et au loin les harmonieux profils du Pentélique. C'est dans la clarté diffuse qu'on voit soudain devant soi la plus merveilleuse et la plus terrible des ruines, le Parthénon foudroyé par les Vénitiens, dégradé par les Turcs, dépouillé par lord Elgin, victime des hommes, victime du temps, à demi renversé, portant partout la trace de quelque agression sacrilège, encombré de fragments, comme si le plus formidable tremblement de terre s'était acharné à amonceler les uns sur les autres les frontons brisés et les statues en poussière ; et cependant, élevant dans l'azur son fronton et les restes de sa colonnade avec une telle majesté qu'on s'arrête tout à coup frappé d'admiration comme l'ont fait depuis deux mille ans tous les hommes civilisés .qui se sont trouvés à cette place où nous sommes, devant ces colonnes roussies parle soleil, et qui se sont, comme nous, respectueusement inclinés devant la vision de l'incomparable beauté. » Le plan du Parthénon était simple : une façade de huit colonnes, et sur les côtés une galerie qui n'en compte pas moins de dix-sept; à l'intérieur, la cella ou temple proprement dit, où se trouvait la colossale Minerve de Phidias, la merveille d'ivoire et d'or, et, derrière la cella, Vopisthodorne, qui renfermait le trésor de la république. Sur le fronton oriental, les groupes de Phidias et de ses disciples, les Alcamène et les Agoracrite, les Nésiotès et les Peonios, admirables artistes dont la gloire du maître a pour ainsi dire absorbé la gloire. Parmi ces statues, les unes ont été absolument détruites, les autres sont mutilées et
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méconnaissables; les plus belles sont la richesse du Musée de Londres, Cérès et Proserpine, l'Hercule, l'Iris, les trois Parques, l'éternel enseignement des sculpteurs. Sur la frise de la cella, se déroulait la procession des Panathénées ; sur le fronton occidental, les mêmes statuaires avaient représenté la lutte de Neptune et de Minerve; de toutes les figures de ce vaste ensemble, deux seulement sont demeurées, celles de Cécrops assis et de sa fille Aglaure, agenouillée devant lui. Les métopes des frises ont eu la même destinée : celles-ci sont à Londres, celles-là sont dégradées à tel point qu'on n'en peut même reconnaître les formes et l'ordonnance ; toutes les colonnes de droite sont tombées; dans la partie qui subsiste, pas un ornement, très peu des savantes combinaisons de l'architecte, aucune des œuvres des statuaires qui aient survécu ; mais elle n'est égalée par aucun monument au monde et reste la constante révélation de la puissance et de la grâce de l'idéal. » (Ch. DE MOUY, Lettres du Bosphore, XX; Paris, 1879, Pion.)
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
CHAPITRE II
ITALIE (Royaume)
i° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
I. —
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
limites; aspect; étendue. — L'Italie, par sa forme allongée qui pénètre profondément dans la mer Méditerranée, occupe le centre de l'Europe méridionale, et s'avance à 112 kilomètres de l'Afrique. Celte situation géographique explique en partie ses doubles destinées : <- l'action énergique qu'elle » exerça au dehors, aussitôt que ses habitants ne formèrent qu'un seul » peuple; et quand ses forces furent épuisées et l'union détruite, les » malheurs qui vinrent fondre sur elle de tous les points de l'horizon. » (Victor Dumrr). Enveloppée au nord par l'imposante chaîne des grandes Alpes qui, du golfe de Gènes au golfe de Venise, l'isolent de l'Europe, et baignée partout ailleurs par la mer, elle forme une personnalité géographique très distincte La ligne qui la sépare de l'Autriche et de la Suisse, suit les Alpes Centrales jusqu'au Saint-Bernard et au col Ferret; (voy. p. 309 et 537) : au nord-ouest, du côté de la France, la frontière longe le versant oriental du mont Blanc, passe par le Grand-Paradis, la source de l'Isère, les sommets du mont Cenis, de Freins, du Tabor, du mont Genèvre, au col d'/lbriès, au mont Viso, aux cols du Longet et du Tende, et descend vers la mer, à l'est de Menton, parallèlement a la Roya, dont le cours central appartient à la France. Dans cette délimitation des frontières, on n'a pas toujours tenu compte de la séparation des versants et des vallées; il est telle partie du versant français du Var qui appartient à l'Italie, telle vallée italienne annexée au territoire suisse ou autrichien. — A l'ouest, la péninsule italienne est limitée par la mer de Ligurie et la mer Tyrrhénienne; au sud par la mer Ionienne; à l'est, par l'Adriatique (1400 kilom. de frontières continentales, 3210 de frontières maritimes; en outre le pourtour de ses iles mesure 3128 kilom.). Situation astronomique. — Entre 36° 40' et 46° 40' lat. N. ; et entre 4» 10' et 16° 8' long. E. Climat. — Malgré le charme du climat et la beauté générale du ciel, les contrastes de température se font sentir en Italie, parfois avec rudesse. Les extrêmes de chaud et de froid présentent de grands écarts, surtout dans les vallées des Alpes. L'atmosphère de la plaine padane est très humide (2 m. d'eau dans les Alpes); les côtes de l'Adriatique sont plus saluhres que le littoral toscan exposé à la malaria; la température hivernale est assez élevée dans les sites privilégiés, comme le lac Majeur et Venise. La campagne romaine est insalubre, le climat délicieux dans le pays Napolitain. En Sicile où les gelées sont inconnues et la neige rare, les vents dominants sont salubres, mais le siroco y souffle quelquefois. La Sardaigne, à cause de ses marécages, a un climat malsain. (Température extrême d'hiver et d'été: Turin — 15° et + 35°; Milan, — 12» et + 37°; Venise, — 8° et
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4- 34° ; Gènes — 4° et + 34° ; Florence — 11° et + 39" ; Rome — 6" et + 36° ;
Naples —4° et + 37°; Païenne — 0° et + 41°; Cagliari — 2° et + 36"). Littoral ; lies. — Mer Tyrrhénienne. Le littoral génois commence à l'est de Menton, et jusqu'à la Spezzia décrit une courbe rentrante, bordée de promontoires rocheux et de plages délicieuses, semée de villes, villages, maisons de plaisance et établissements industriels qui se suivent presque sans interruption. Dans la partie occidentale ou Riviera di Ponente, sont les ports de Vintimiglia, San Remo, Porto Maurizio, Oneglia, Albenga, Finale, Savona; dans la partie orientale: Gènes, rivale de Marseille, Rapallo, Chiavari, Lavagna, les caps Portof.no et Porto Venere, promontoire de marbre noir qui portait jadis un temple de Vénus, et qui domine l'Ile de Palmaria et la belle rade militaire de la Spezzia, le « Toulon » italien. — De l'embouchure de la Magra, le littoral toscan s'étend jusqu'à la lagune de Burano, couvert de terres alluviales et de marécages malsains (les Maremmes) ; les ports d'Avenza, Viareggio, Livourne, toujours menacé par les boues, deRaraito, Piombino, San Stefano; les promontoires de Piombino et Argentaro en rompent seuls la monotonie; en face, sont les iles Gorgona, Capraja, l'île d'Elbe, et les ilôts Pianosa, Formica, Troja, Monte Cristo, Giglio, Giannutri. — Le littoral romain dessine jusqu'au Monte Circello quatre flexions régulières marquées par le cap Linaro, au nord duquel est Civita-Vecchia, le port de Home, par l'embouchure du Tibre, le promontoire de Porlo-d'Anzio et la pointe a'Aslara; c'est une zone de plaines basses et de marécages empestés (marais Pontins) entrecoupés de dunes sur la côte. — La mer creuse des golfes profonds dans le littoral napolitain et calabrais, de Termine au cap dell'Armi : golfe de Gaè'te, entre le mont Circello et le cap Misène; golfe de Naples, entre le cap Misène et le cap Campanella, extrémité de la chaîne Je San Angelo ; golfe de Salerne de ce cap à la pointe délia Licosa. Au large des deux premiers de ces golfes se développe une chaîne d'îles volcaniques, Capri, Ischia, Procida, Ventotene (Panditaria), San Stefano, Palmarola, Zannone, débris de volcan démoli par les vagues. — Au nord de la péninsule des Calabres s'ouvre le golfe de Policastro, et se suivent les ports de Belvédère, Cetraro, Paola ; la baie de Santa Eufemia avec le port du Pizzo; et l'échancrure qui va du cap Vaticano au port de Scylla à l'entrée du détroit de Messine. Au large s'étend le groupe volcanique des iles Lipari ou Eoliennes, les îlots Ustica et Medico, et la grande terre de Sicile. — Mer Ionienne. A l'est les caps dell'Armi et Spartivento (partage des vents), le littoral méridional se creuse au golfe de Sgmllace entre la pointe de Siilo et le cap Rizzuto, qu'une presqu'île dentelée sépare du profond golfe de Tarente, jadis parsemé des villes et des colonies florissantes de la Grande Grèce; Tarente est située au fond du golfe, sur une île rocheuse, entre sa petite mer (mare piccolo) et sa grande rade; Gallipoli est bâtie sur un îlot rocheux qu'un pont rattache à la terre ferme ; le littoral occidental de la terre d'Otrante se termine au cap Santa Maria di Leuca. Le large canal i'Otranle conduit dans l'Adriatique. — Mer Adriatique. Le littoral oriental est d'abord accidenté ; les ports principaux sont du sud-est au nord-ouest: Rrindisi, Monopoli, Rari, Bitonto, Trani, Rarletta; plus loin s'ouvre au nord des lagunes de TOfanto, et au sud du mont Gargano, le golfe de Manfredonia. Les lagunes de Varano et de Lésina bordent le littoral septentrional du massif de Gargano ; et la côte se développe régulière et marécageuse, nivelée par les alluvions des rivières, et accidentée seulement par les deux promontoires délia Penna, au nord de Vasto, et de Co-
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mero près d'Ancône. Le delta du Pù forme un large promontoire vaseux qui avance sans cesse dans l'Adriatique, et qui est flanqué de lagunes immenses : au sud celles de Comacchio, découpées par des chaussées d'alluvions, diminuent d'année en année; au nord sont celles de Venise, de Malamocco et du Lido que les ingénieurs vénitiens défendent contre l'envasement. Cette formation de lagunes et de lidi, produite par les fleuves « travailleurs » qui descendent des Alpes, se prolonge vers les bouches de la Livenza, de Tagliamento et de l'Isonzo jusqu'à l'entrée du golfe de Trieste. Les iles. — Sardaigne. Elle est longue de 245 kilomètres du nord au sud, de l'ile dei Razzoa au cap Teulada, d'une superficie de 23 842 kilom. carrés, peuplée de 726 500 habitants, y compris les 44 ilôts adjacents. Cette grande île, que les Grecs appelaient lchnousa (semelle ou sandale) à cause de sa forme, est située dans la mer Tyrrhénienne, au sud de la Corse dont le détroit de Bonifacio la sépare. Elle est à 300 kilomètres de la Sicile, à 187 de l'Afrique, à 195 de Naples. Les côtes orientales sont escarpées et peu accessibles; au centre se creuse en demi-cercle régulier le golfe à'Orosi; au nord le littoral est plus découpé; la baie de Terranova abrite un bon port; l'ile Maddalena, grande station militaire et l'arch. de Caprera, font face à la Corse ; à gauche du cap délia Testa se creuse le grand golfe delt Asinara, flanqué à l'ouest par l'ile de ce nom. — Le littoral occidental, plus accidenté, présente les uaies délia Caccia, de Porto Conte, et à'Alghere, le profond golfe i'Oristano, bordé d'étangs et de marécages, et les iles montueuses de San Pielro et de San Anlioco, celle-ci reliée à la Sardaigne par un ancien pont d'une arche. — Au sud, s'ouvre le golfe di Palmas, et entre les caps Spartivenlo et Carbonaro la baie de Cagliari, au fond de laquelle se creuse la rade et le port magnifique de la capitale de l'île. A l'intérieur, la Sardaigne est couverte de massifs montagneux désordonnés, séparés les uns des autres par des dépressions et des vallées, anciens fonds de mer desséchés. Les principaux sont au nord : les chaînes de Gallura et Limbara (monts Gigantina et Balestreri, 1 310 m.). — A l'est la chaîne la plus longue de l'île longe la côte et va du cap Longo Sardo au cap Carbonara (mont Alvo, massif du Gennargentu ou mont d'Argent, 1864 m., mont Spada, 1620 m.); — à l'ouest, sont les monts granitiques de la Nurra, de Marghine, de Linas (1140 m.), de Punta Severa. Les anciens cratères de la Sardaigne. sont éteints. — Les principaux cours d'eau sont: le Tirso, alimenté par les neiges du Gennargentu, qui coule du nord-est au sud-ouest; — le Fiume de Bosa, le seul navigable, le Samassi, tributaire du golfe de Cagliari ; le Flumendosa, issu du Gennargentu, coulant au sud-est ; le Coghinas, venu des monts de Marghine, qui se jette dans le golfe de l'Asinara. Tous ces cours d'eau sont des torrents, qui manquent d'eau l'été ; quelques-uns se perdent dans des marais ou des étangs saumàlres, et n'arrivent pas jusqu'à la mer. Ile d'Elbe (Elba). — Elle est la plus grande île de l'archipel Tyrrhcnien (80 kilom. de circonférence : 24 de l'est à l'ouest, 9 du nord au sud ; 221 kilom. car.; 22 000 hab.). Elle est située en face de Piombino (Toscane) dont elle est séparée par un canal de 8 kilomètres. — L'ile d'Elbe est traversée dans sa longueur par une chaîne dont le point culminant est le mont Capanne, à l'ouest (1 000 m.). La partie orientale n'est qu'un immense bloc de minerai de fer, qui a été exploité dès la plus haute antiquité et qui parait inépuisable. Les côtes sont escarpées et découpées (caps délia Vita, au nord; de la Calamita, au sud-est; di Campo, à l'ouest).
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— L'ile possède aussi de l'étain, du plomb, de l'aimant, du marbre, du granit, des ardoises, du kaolin, des salines. Elle produit des vins et des fruits exquis. La pèche du thon et de la sardine forme, avec l'extraction des mines, la principale industrie des habitants. — La capitale est Porto Ferrajo, 6000 hab., forteresse et port de la côte septentrionale ; les autres localités sont : Rio, à l'est, sur les gisements de fer ; Porto Longone, mouillage de la côte orientale; Marciana, à l'ouest, près du mont Capanne, sur la baie de Procchio, célèbre par les pêcheries de thon. Sicile. — Ancienne Trinacria (ile aux trois pointes), la Sicile est séparée de l'Italie méridionale par le détroit de Messine (larg. 3 kilom.), ouvert à une époque géologique récente. Elle a 275 kilomètres dans sa plus grande largeur; sa superficie est de 29 241 kilom. car.; sa population de 3285 500 hab. (en 1890); ses points extrêmes sont les caps ai Fan, au nord-est; diPalo, au sud-est; Lilibeo, à l'ouest. — Les côtes du nord sont hérissées de promontuires (caps Milazzo, d'Orlando, Cefalu, Catalfano; golfes de Termini, de Palerme, de Castellamare); — à l'ouest, le littoral se prolonge en mer par des bancs de sable et des rochers; là sont les iles Aïgades, Favignana, Maritimo, Levanzo, dont les parages sont redoutables ; — au sud, la côte est régulière, mais les ports rares et dangereux (caps Granitola, San Marco; ile volcanique de Pantelleria); — à l'est, les rades sont plus sûres (golfes de Siracusa, Agosta, Catane). — La Sicile est un plateau onduleux, haut en moyenne de 500 mètres, incliné vers le sud. Le long de la côte septentrionale court une haute chaîne qui part du cap di Faro et parait être le prolongement de l'Aspromonte calabrais; elle renferme les monts Pelore, le Bosco di Caronia, les monts Madonia, revêtus de superbes forêts (pic Antenna, 1970 m.), et projette dans la mer Eolienne d'énormes contreforts et de hardis promontoires (monts Cefalu, Catalfano, Pellegrino, énorme rocher qui domine Palerme;capsdiGallo, Santo Vilo, 920 m.; Santo Giuliano, 700m.). De cette chaine côtière se détachent vers le sud des ramifications moins élevées; tels sont le mont Cammarata, i 580 m., au centre de l'île, entre Termini et Girgenti; la chaine de Sori, au sud-est (mont Lauro, à l'ouest de Syracuse, 960 m.). La gigantesque masse volcanique de l'Etna forme un groupe parfaitement isolé, de 150 kilom. de circuit et de 45 de diamètre; son sommet, tour à tour élevé ou déprimé par les éruptions volcaniques, s'élève à 3305 mètres. Les pentes du redoutable volcan, dont le cratère ne s'est jamais éteint, sont revêtues, comme la plaine qui l'environne, d'une admirable zone de cultures ; c'est la région la plus fertile et la plus peuplée de la Sicile. Partout dans l'ile se fait sentir l'action volcanique ; le lac de Pergusa, au sud de Castrogiovanni, occupe le fond d'un ancien cratère ; du milieu du lac dei Palici, entre Caltagirone et Catane, des bulles de gaz se dégagent, qui font parfois bouillonner l'eau à 0m,70 de hauteur et tuent les oiseaux qui passent et les petils animaux qui approchent de ses bords; le Maccalubbe, à 11 kilom. au nord de Girgenti, est un plateau boueux qui porte une quantité de petits cônes terminés en cratères d'où s'échappent, de moment en moment, des bulles d'air qui crèvent en versant des coulées d'argile froide et salée. Les tremblements de terre sont fréquents ; et les gisements de soiifre nombreux proviennent d'épanchements volcaniques. — Les cours d'eau les plus importants de la Sicile sont ceux du versant méridional : le Belici, le Platani, le Salso, le Muratio, le Dirillo. Sur la côte orientale se jettent le Simeto, qui enveloppe l'Etna à l'ouest et au sud; VAlcantara, qui le limite au nord. De la chaine du nord descendent des torrents (fiumare) que l'été dessèche. Le
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centre de la Sicile renferme plusieurs marais stagnants (pantani) ; le seul lac important est celui de Lenlini, au sud de la plaine de Catane. Les iles Eoliennes ou Lipari sont séparées de la Sicile par un bras de mer très profond ; elles sont volcaniques. La plus grande et la plus peuplée est Lipari (245 kilom. car., 20 000 hab.), riche en eaux thermales et secouée par des tremblements de terre ; Vulcano, inhabitée, et Stromboli, 3000 hab., vomissent toujours de la fumée par leurs cratères. A l'ouest sont Salina, 4 000 hab. ; Filicudi, Alicudi. Malte. — Malte ou Melita, l'Ile de miel, « fior di mare, fior del mondo » et son groupe (Comino et Gozzd), qui passèrent successivement des mains des Romains à celles des Arabes, des Byzantins, des Normands, des Espagnols furent donnés en 1530 par Charles-Quint, aux chevaliers de SaintJean de Jérusalem, chassés de Rhodes par les Turcs. Sous leur grandmaître, Parisot de la Valette, les nouveaux chevaliers de Malte firent de cette ile une forteresse inexpugnable qui défia tous les assauts des Ottomans. Elle ouvrit ses portes à Bonaparte en 1798, et en 1800, les Anglais la prirent et la gardèrent, malgré les protestations de l'ordre dont les membres se dispersèrent en Italie. Située au centre de la Méditerranée, sur la grande route maritime entre le Levant et l'Occident, l'Europe occidentale et orientale. l'Egypte et l'Inde, Malte est pour les Anglais tout à la fois une station militaire, un poste d'observation, un magasin de ravitaillement, un port de relâche et de radoub, un grand dépôt d'armes, de munitions et de marchandises. L'ile est d'une fertilité prodigieuse, et admirablement cultivée. Les fruits de Malte, ses pèches et ses oranges surtout, ont une saveur exquise. Elle ne peut cependant nourrir tous ses habitants ; un grand nombre émigrent sur tous les rivages de la Méditerranée; les Maltais abondent en Algérie et en Tunisie. — Reaucoup d'Anglais viennent passer l'hiver à Malte. — Le pouvoir exécutif y appartient à un gouverneur civil et militaire ; le pouvoir législatif à un conseil de sept membres. La principale langue parlée est l'italien. Les trois iles (Malte, Comino, Gozzo) ont une superficie de 322 kilom. carr. une population de 166889 habitants (517 par kilom. car.). Malte est un rocher calcaire haut de 300 à 400 mètres, à 90 kilomètres sud-ouest du cap Passaro (Sicile), à 270 de la côte d'Afrique. Ce rocher est en partie recouvert de terre végétale, apportée comme lest de la Sicile. Les Maltais la déposent dans des sillons creusés dans le roc en forme de damier à 20 centimètres de profondeur. La fertilité de l'ile est telle, qu'elle donne jusqu'à quatre récoltes par an. Chaque année elle fait un commerce total de plus de 50 000 livres sterling ; et 9 à 10 000 bâtiments fréquentent son port. La capitale de Malte est la Valette, dont le grand port au sudest, défendu par le fort Saint-Elme et des batteries taillées dans le roc, est un des meilleurs de la Méditerranée pour sa sûreté et sa profondeur. — Il est inattaquable. — Il formé l'étape centrale des paquebots à vapeur de la Méditerranée. La ville renferme avec ses faubourgs environ 70 000 habitants. — Au centre de l'ile s'élève l'ancienne capitale, Citla-Vecchia 7 000 habitants. —L'ile de Comino, qui tire, dit-on, son nom du cumin, son produit le plus important, n'a guère que 400 habitants. — Gozzo en renferme 17 000 dans ses six villages et son bourg défendu par le fort Rabatto. Helief du sal. — A.
Les Alpes. —
L'Italie du Nord, ou haute Italie,
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�ITALIE. 855 est une vaste plaine fluviale, admirablement arrosée par le Pô et ses affluents. Jadis golfe maritime, comblé par les alluvions des torrents, ou soulevé par les forces volcaniques, l'opulente région padane, encadrée de montagnes, présente un merveilleux contraste avec le rempart demi-circulaire des Alpes sublimes, chargées de neiges et de glaciers, et l'arête des Apennins revêtus de forêts, de pâturages ou de rochers nus. « Quand, par » une claire matinée de soleil, dit M. Elisée Reclus, on voit, du haut du » dôme de Milan, la plus grande partie de l'immense amphithéâtre se dé» rouler autour de la plaine verdoyante et de ses villes innombrables, on » peut s'applaudir d'avoir vécu pour contempler un tableau si grandiose. » La muraille des Alpes se dresse abrupte et escarpée, au-dessus de la vallée du Pô, et s'abaisse au contraire en terrasses et en pentes douces sur la France, la Suisse et l'Autriche. (Voy. les chap. de la Suisse et de l'Autriche, et le vol. de la France.) — 1° Les Alpes Occidentales, qui séparent l'Italie de la France, se divisent généralement en quatre sections : les Alpes Maritimes et Liguriennes (mont Gioje, 2626 m.; mont Longet, 3153 m.) renferment un des deux grands massifs italiens, celui que-domine la superbe pyramide du Viso, 3S40 m., dont l'ascension a été faite, pour la première fois en 1875, par des touristes français du Club Alpin de Lyon ; ses hauts pâturages renferment les petits lacs qui déversent le torrent du Pô ; elles sont traversées par les routes de la Corniche, du col de Cadibone, du col de Nava, du col de Tende (de Nice à Coni)| du col de VArgentiêre (de Barcelonnette à Coni) ; — les Alpes Cottiennes, sur la frontière (mont Genèvre, 3680 m.; mont Tabor, 3212 m.; mont Ambin, 3 381 m.; mont Cenis, 3 375 m.), sont traversées par les routes de Briançon à Pignerol (col de Sestrières; col de l'Assiette, entre Esilles et Fenestrelle; col de la Fenêtre, entre Suse et Fenestrelle) ; du mont Genèvre, de Briançon à Turin ; route et chemin de fer du mont Cenis, de Chambéry à Suse et Turin; — les Alpes Graïes (la RocheMelon, 3548 m.; la Sassiêre, 3756 m.; Petit Saint-Bernard) renferment le second grand massif italien, celui du Grand-Paradis (4178 m.), au sud de la vallée d'Aoste ; on le confond, depuis l'erreur du géodésien Corabœuf, avec un prétendu mont Iseran qui n'existe pas; au-dessus des immenses glaciers du massif se dresse la Grivola, 4000 m.. « peut-être la pointe la plus élégante et la plus gracieusement sculptée des Alpes. » La route la plus fréquentée de cette section est celle du Petit Saint-Bernard, qui conduit de la Tarenlaise dans la vallée d'Aoste. — 2° Les Alpes Centrales séparent l'Italie de la Suisse et de l'Autriche; le massif du MontBlanc, limitrophe de la Savoie et du val d'Aoste, est surtout français; les autres massifs des Alpes Pennines {Géant, 4206 m. ; Grand SaintBernard, Combin, Cervin, Mont-Rose, Simplon) appartiennent conjointement à l'Italie et à la Suisse (Voy. Suisse). Du Rosa se détache au sud lu contrefort de VAlbaredo, entre la Sesia et la Dora Baltea ; les sentiers de communication sont périlleux (cols du Grand Saint-Bernard, entre Jlartipny etAoste; du Simplon, entre Brieg, Domo d'Ossola et Arona). — Le tracé (le la frontière enlève à l'Italie tout lè district du haut Tessin,.mais lui laisse le val San Giacomo, au sud du Splugen, et, dans les Alpes Rhétiques, partage avec la Suisse le massif du Bernina; la vallée de la haute Adda (Valteline) est italienne; les cimes de VOrtler et de Prcsanella, autrichiennes; c'est en territoire italien que se dressent les énormes massifs du mont deMa Disgrazia, 3 680 m.; de VAdamello, 3556 m., et au-dessus de l'ieve di Ca'dore, le mont Antelao, 3 255 m. Sur la rive gauche de I Adda, en face de Morbegno et Sondrio, s'étendent les montagnes du BerLANIER. — EUROPE.
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gamasque : monts Redorta, 3 042 m. ; Brunone, 3 161 m. ; Pizzo del Diavolo, 2918 m., et le Corno Stella, 2618 m., à qui ses beautés incomparables ont valu le surnom de Rigi italien. — Du Tonal se détachent les contreforts qui se prolongent à Test du val Camonica (entre Oglio et Chiese) et finissent à Brescia; et les rameaux du Broglio et du Monte Baldo, finissant au plateau de Rivoli, à l'est du lac de Garde. — Des Alpes Cadoriques partent les monts Lessini, la chaine volcanique des monts Euganéens, à droite de l'Adige, prolongés par les hauteurs de Caldiero. — Les cols sont ceux du Saint-Golhard, du Plaitenberg, du Luckmanier, du San Bernardino, du Splugen (Coire à Milan), du Maloia, de Bernina, du Stelvio (route du Tyrol à Milan, par l'Adda), de Tarvis, de Brêdil, de Ponteba, entre la Carinlhie et le Frioul. It. Les Apennins. — La chajne des Apennins, qui forme la charpente de l'Italie péninsulaire, n'a ni l'altitude ni le caractère imposant du massif des Alpes; la chaîne principale formée de terrains crétacés et jurassiques qui recouvrent des roches cristallisées a une altitude de 1 300 à 1 400 m.; elle s'étend du col de Cadibone au golfe de Tarente ; le point culminant est le Monte Corno dans le Gran Sasso d'Italia (2 920 m.) ; 1° l'Apennin septentrional comprend l'Apennin ligure du col de Cadibone au col de Pontremoli ou de la Cisa (mont Ermetta, 1 253 m.; mont Antola, 1340 m. dont les ramifications prolongées jusqu'au Pô sont séparées du fleuve par les défilés de la Stradella, mont Penna, 1371 m. ; aux sources du Taro des routes s'ouvrent entre la plaine d'Alexandrie et les ports de la côte par les cols de Cadibone ou Altare (490 m.) chemin de fer de Savone à Turin; de Giovi (370 m.) chemin de fer de Milan à Gènes; de la Bocchetla (775 m. Alexandrie à Gênes), col de la Scoffera (de Plaisance à Gènes) ; des Cent-Croix (de Parme à Chiavari) ; de la Cisa (de Parme à Sarzane); — 2° l'Apennin toscan forme une chaîne continue du golfe de Gènes à l'Adriatique, entre le col de Cisa et les sources du Tibre (sommets principaux : Alpes A'Orsajo, de Succiso 2 020 m., de San Pellegrino mont Rondinaja, mont Cimone, 2 178 m.; mont Falterona, 1648 m. aui sources de l'Arno; mont Comero (1208 m), aux sources du Tibre. Le versant du nord se prolonge en longs contreforts parallèles entre eux qui séparent les vallées profondes des cours d'eau de l'Emilie ; au sud s'élèvent des massifs isolés parallèles à l'arête principale {Alpes Apuanes, 1 430 m. qui renferment les belles carrières de marbre blanc de Carrare; monls Pisans, 905 m. entre le Serchio et l'Arno; Monte Catini entre Pescia et Pistoïa; Pralo Magno 1570 m. et Alpes de Catenaja qui enferment entre elles le haut Arno. — Les principaux passages de l'Apennin toscan sont les cols de VAIbetone ou Fiumalbo (route de Modène à Lucques), de Porretla (chemin de fer de Bologne à Pistoïa), de la Futa et de Pietramala (route de Bologne à Florence) ; de Firenzuola (de Imola à Florence), — On appelle Subapennin toscan les massifs séparés de la chaîne principale par l'Arno et le val de la Chiana {Paggio di Montieri, 1042 m., mont Labbro, 1292 m.; mont Amiala, 1766 m.; mont Argentaro, 636 m.). — 3" L'Apennin romain, prolongation de l'Apennin toscan du nordouest au sud-est porte les sommets du Comero, 1208 m.; du mont Maggiore, 1350 m. dans les Alpes de la Luna, du mont Catria, 1 669 m. puis se divise en deux arêtes dont la plus orientale, celle des monts Sibillins a pour sommet principal le mont Vetlore 2475 m. — Il est traversé par les routes de Pesaro à Arezzo (col de Bocca Trabaria 1100 m.); de Fano à Pérouse (col de Furlo); d'Ancône à Foligno, chemin de fer et cols de Fossato et Fioritto. — 4° Le plateau des Abruzzes renferme dans
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ses deux chaînes les plus hautes cimes apennines; la crête orientale a le Pizzo di Sevo, 2 545 m.; le Gran Sasso d'Halia et le Monte Corno, 2991 m., le mont Morrone; la crête occidentale, le Terminillo, 2 214 m. et le Velino, 2501 m.; elles se rejoignent à la chaîne de Majella, 2792 m. La « conque » d'Aquila au milieu de ces plateaux communique : avec Rome par la gorge i'Antrodoco; avec Teramo par le Monte Mario; avec Pescarapar la gorge de Popoli (chemin de fer), avec Naples par le Plan di Cinque Miglia. — Le Subapennin romain se compose des monts de la Sabine, des monts Lépini, 1400 m. et Pelrella, 1614 m., du mont Circello, 524 m. à l'ouest des marais Pontins, et des plateaux volcaniques situés des deux côtés du Tibre (mont Cimino, 1081 m. mont Cavo, 951 m. dant les monts Albains. — 5° L'Apennin napolitain est formé de groupes confus et de massifs isolés : la Meta, 2 208 m. au sud de la rivière Sangro ; le Matese (mont Miletto, 2 053 m.); le Taburno, 1247 m. et le Vergine, 1308 m. entre lesquels se trouve le fameux défilé des Fourches Caudines (route de Bénévent à Caserte); le mont Terminio, 1832 m. et l'arête des montagnes qui finit à Potenza ; au nord est le volcan éteint du Vultur, 1328 m., isolé de toutes paris. — Au seuil de Potenza passent la route et la voie ferrée de Bénévent à liboli et Palerme. — Le Subapennin napolitain contient le mont Pétrella, 1014 m. au sud de Gaëte ; le massif volcanique de Roccamonfina, 1000 m., et au fond du golfe de Naples le fameux Vésuve, 1289 m. — 6° L'Apennin calabrais est séparé de l'Apennin napolitain par la dépression de Potenza : les terres de Bari et d'Otrante ne sont sillonnées que de légères collines; les montagnes se relèvent en Calabre; au sud-ouest de Potenza, le mont de la Muddalena et la longue chaîne du Serino, 1 800 m. se rattachent au Polino, 2415 m. à l'entrée de la péninsule calabraise; une chaîne côtière de 1 500 mètres suit le littoral de l'ouest; à l'est le massif de granit et de gneiss de la Sila, long de 60 kil., large de 40, chargé de superbes forêts a son point culminant au Spinetto (1 890 m.). Enfin l'extrémité méridionale de la péninsule se termine parles sauvages montagnes XAspromonte. — Des routes font communiquer Bari et Tarente avec Potenza et Naples; Rcggio avec Cosenza et Naples; un chemin de fer côtier va de Tarente à Reggio. Cours d'eau, lacs. — 1° Versant de l'Adriatique. Le Tagliamento, 170 kil. (Osoppo, San Daniele) se partage en plusieurs bras et roule sur un lit de galets. — La Livenza, 115 kilom. (Sacile, Motta), traverse de vastes maraisà son embouchure; — la Piave, 220 kilom., grossie de la Sile (Trévise), est sujette à des inondations dangereuses, — la Brenla 100 kilom. (Bassano) finit dans les mares stagnantes des lagunes de Venise ; les Vénitiens l'ont canalisée pour détourner ses boues qui comblaient les lagunes; — le Bacchiglione, 113 kilom., grossi de VAstico, arrose Vicence et Padoue, et finit dans la Brenta; — l'Adige, 410 kilom., issue des lacs de Ileide, au col de Reschen, arrose le Wintscligau (Gliirns, Prad, Méran), reçoit au sud de Botzen VEisach grossi de la Rienz (Mittenvald, Sterzing, Franzenfeste, Brixen, nœud des routes vers Innsbrùck, Villach et Vérone), et arrose Neumarkt, Lavis, Trente, Calliano, Roveredo (Autriche), Vérone, Ronco, où elle reçoit VAlpone, rivière d'Arcole, puis Leguano et va mêler son delta à celui du Pô par le canal Bianco ou Pô di Levante. Le Pô (672 kilom.) sorti du mont Viso, près du col de la Traversette, coule en plaine à Saluées et traverse parallèlement aux grandes Alpes la plaine lombarde que le riche dépôt de ses alluvions féconde et trans-
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forme en jardin. Il arrose Staflarde, Carignan, Turin, où il a 160 mètres de largeur; Verrue, Casale, Valenza, Bassignano, Stradella (600 m.), Plaisance, Crémone (900 m.), Guastalla (1 300 m,), Luzzara, Borgoforte. A Guastalla commencent les saignées pour l'alimentation des canaux d'irrigation; les crues sont fréquentes et variables : à Ficcarolo, près Ferrare, commence le delta; le fleuve arrive à la mer par dix ou douze embouchures et apporte par an à l'Adriatique 46 millions de mètres cubes de boue, parfois 100 qui comblent peu à peu les parages voisins de l'Adriatique, et prolongent les péninsules du Pô, le plus actif des « fleuves travailleurs » de la Méditerranée après le Danube. Contre ses crues désastreuses, les riverains se défendent par un système de digues ou argini et de levées, admirablement entretenu, comme en Hollande. Les principales bouches du fleuve sont le canal Blanc, le Pô di Levante, le Pô délia Maestra, le Pô di Goro, le Pô di Volano, le Pô di Primaro, au sud des grandes lagunes de Comacchio. — 1° Affluents de droite du Pô : la Vraïta (cols d'Agnello vers le Queyras, du Longet et de Chabrière vers l'Ubaye) passe à Castel Delfino; la Maïra, le Tanaro, 276 kil. (Ceva, Cherasco, Asti, Alexandrie), grossi à gauche de la Stura (Coni) qui recueille les eaux de la Vcrmegnana (route du col de Tende), et à droite du Belbo, des deux Bormida (plaine de Marengo); la Scrivia (Tortone); la Trebbie, 80 kilom. (Bobbio) ; le Tara (Fornovo); la Parma (Parme); le Crostolo (Reggio, Guastalla); la Secchia, 150 kilom. (laisse à gauche Carpi, et à droite la Mirandole); le Passaro; — le Reno canalisé passe à l'ouest de Bologne. — 2° Affluents de gauche du Pô : le Clusone (route de Briançon à Fenestrelle et Pignerol); le Sangone finit à Moncalieri; la Dora Riparia (Cézanne, Oulx, Exilles, Suse, Turin) ; la Stura; YOrco (Chivasso); la Dora Baltea, issue du mont Blanc par les deux ruisseaux du col de la Seigne et du col Ferret; à Saint-Didier aboutit la route du petit Saint-Bernard; à Saint-Pierre le Val de Cogne (massif du Grand-Paradis); à Aoste, le chemin du Grand SaintBernard; à Chàtillon le val Tournanche (col de Saint-Théodule et route de Zermatt); au fort de Bard, le val Champorcher) ; la rivière arrose en plaine Ivrée et Verrua); la Sesia (Verceil, Palestro), VAgogna (Novare), le Tessin 248 kilom. (val Levantina, Bellinzona où convergent les routes du Gotliard, du Luckmanier, du San Bernardino, et la voie ferrée). Le Tessin forme le lac Majeur ou Verbano (211 kilom. car.) qui baigne Locarno, Luino, Intra, Pallanza, Stresa, Arona, et reçoit à gauche la Tresa, déversoir do lac Lugano (50 kilom. car.) ; le Bardello, émissaire du lac de Varese (16 kilom. car.); à droite, la Maggia, et la Tocce ou Toccia (Domo d'Ossola);— VOlona (Milan), grossi du Lambro (Monza, Melegnano), déversoir des lacs de la Brianza; — VAdda (313 kilom.) traverse la Valteline (llormio, Tirano, Ponle, Sondrio, Morbegno) et se jette dans le lac de Côme ou Lario (156 kilom. car.), divisé au sud en deux bras, celui de Côme et celui de Lecco qui sert d'émissaire ; il reçoit au nord la Maira, grossie a Chiavenna du Liro, et qui finit dans le lac de Mezzola, séparé du grand lac par les alluvions de l'Adda. L'Adda arrose Lodi ; — VOglio, 280 kilom. {val Camonica), traverse le lac d'/seo (60 kilom. car.) et en sort à Saruico; ■iFreçoit gauche la Mella'èiM Chiese (val des Giudicaria) qui forme le Ia"c d'Idro; —le Mincio,' 194 kilom. est formé par la Sarca (Autriche) qui se jette dans le lac de Garde ou Benaco (360 kilom. car.) traverse par la frontière austro-italienne; le lac a pour émissaire à Peschiera le Mincio qui coule au nord jusqu'aux trois lacs de Mantoue, environnés de marécages. Les deux places de Peschiera et Mantoue sur le Mincio, jointes aux deux places de Vérone et Legnano sur l'Adige forment le qui'
�ITALIE. 8S9 drilatère lombard-vénitien qui a servi plus d'une fois, notamment en 1858, de refuge aux armées autrichiennes. A l'ouest du .Mincio sont Cavriana et Solférino. Les autres rivières italiennes tributaires de l'Adriatique sont des torrents peu étendus qui forment souvent des marécages et des lagunes : le Monlone (Forli) grossi du Ronco; le Rubicon ou Pisciatello ; la Marecchio (Rimini), laisse.à droite la république de Saint-Marin; le Foglio (Pesaro) ; kMetauro (Fossombrone, Fano); le Cesano (SinigagliaJ : le Musone (Caslelfidardo); le Chienii (Tolenlino); le Tronto (Ascoli) ; la Pescara; le Sangro, 130 kilom.; l'Ofanlo, 150 kilom. (plaine de Cannes). 2° Versant de la mer Ionienne : le Bradano (ruines de Métaponte); le Basente (Potenza); le Crati (Cosenza). — 3° Versant de la mer Tyrrhénienne : la Sele; le Voliurno, ISO kilom. (Capoue), grossi du Calore, plaine de Bénévent; le Garigliano (Ponte Corvo), formé du Liri et du Sacco; — le Tibre ou Tevere, 310 kilom. venu du mont Comero, passe au pied de Pérouse, à Orte où il devient navigable, à Rome, et se jette dans la mer par deux bouches, celles de Fiumicino et d'Ostie entre lesquels est l'Ile sacrée; il reçoit : à gauche, le Chiascio, le Topino (Foligno), le Clituno; à droite la Paglia, la Nera (Terni), grossie du Velino, et le Teverone, ancien Anio; — VOmbrone, ISO kilom., l'Arno, 250 kilom., venu du mont Falterona (Arezzo, Florence, Pise), grossi à droite de la Pescia, à gauche de l'Eisa ; le Serchio (Lucques) ; la Magra (Pontremoli, Sarzane); la Roya, venue du col du Tende, italienne par'ses sources et son embouchure. Outre les lacs cités plus haut, l'Italie possède d'assez nombreux bassins dont la plupart sont sans écoulement naturel ; les principaux sont : le lac de Pérouse ou de Trasimène (120 kilom. car.) parsemé d'iles gracieuses et entouré de collines boisées, profond seulement de ~i mètres en moyenne à l'ouest de Pérouse; au sud-ouest les petits bassins lacustres de Chiusi etMontepulciano l'avoisinent; le lac de Bolsena au nord de Viterbe (I0S kilom. car.) profond de 140 mètres, communiquant avecla mer par la Marta; le lac de Vico qui occupe le fond d'un ancien cratère; celui de Dracciano, auquel l'Arrone sert d'émissaire; le lac de Matese occupe le fond d'un cirque de montagnes; les lacs de Nemi et à'Albano au sud-est de Rome, sont ombragés d'arbres et connus comme les plus beaux sites de l'Italie. Le lac Fucino ou Celano situé dans les Abruzzes au sud-est du Monte Velino, entre les hautes ramifications de l'Apennin est aujourd'hui desséché. Il avait une superficie de 14 000 hectares, une profondeur de 15 à 18 mètres, d'ailleurs variable. Ses crues dans l'antiquité étaient désastreuses. César avait formé le projet de le dessécher, le temps lui manqua. Claude exécuta le projet de César, et les ingénieurs hydrauliciens de Rome établirent à travers la montagne une galerie souterraine qui jetait dans le Liri les eaux du lac. Trente mille hommes avaient été employés à ce travail qui dura onze ans et ruina le trésor public. On sait qu'à l'occasion de l'inauguration du canal de dessèchement, l'empereur donna au peuple le spectacle d'un combat naval de galères à trois et quatre rangs de rames et montées par 19 000 gladiateurs. Plus tard la galerie n'étant pas entretenue s'obstrua. Adrien restaura l'œuvre de Claude; au moyen âge, Frédéric Il de Souabe ; au seizième siècle, Fontana, l'architecte de Sixte-Quint, essayèrent de rouvrir l'émissaire, mais sans résultat. La terrible crue de 1816 qui dévasta la contrée, noyant les campagnes, envahissant les bourgs et les villages, ramena l'attention sur le lac Fucino. L'ingénieur napolitain,
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Afan de Rivera déblaya, de 1826 à 183S, le tunnel construit par Claude; mais les boisages sans maçonnerie ne tardèrent pas à être emportés parles eaux. Vers 1851 une société se forma pour entreprendre à ses risques et périls l'entier dessèchement du lac; on lui cédait en échange la propriété d'une grande partie du sol reconquis. La société ne put suffire à sa tâche; l'entreprise allait être abandonnée quand le prince Torlonia acheta toutes les actions, se chargea seul de tous les frais et travaux, et à coups de millions, réussit à exécuter le dessèchement complet du lac, dont le site était si ravissant qu'on l'a comparé à la baie de Naples, mais dont les caprices étaient meurtriers. Les travaux commencèrent en 1854 par la construction d'une digue de retenue longue de 18 kilomètres, on rouvrit et l'on rectifia l'émissaire romain, on creusa des canaux, on éleva des barrages et malgré les éboulements et les obstacles de toute sorte, le lac Fucino, à la fin de juin 1875, avait entièrement disparu. Ce magnifique travail dit à la générosité et à la ténacité d'un prince opulent, fut dirigé exclusivement par des ingénieurs français, MM. de Montncher, Brisse et Rermont; il a coûté environ 30 millions, 44 000 hectares de terres ont été conquis à la culture ; des fermes modèles ont été établies aux environs. « Par le généreux » emploi d'une immense fortune, le prince Torlonia a transformé toute une » région de l'Italie. Une population nombreuse lui doit dès maintenant la » moralité du travail et la prospérité. Là où régnaient les brigands et la » fièvre, il a semé le commerce, l'industrie, le bien-être; on peut dire » qu'il a purifié le climat et corrigé la nature. Ce que l'empire romain » n'avait pu qu'imparfaitement accomplir, il l'a consommé avec le secours » de la science moderne. » (A. GEFFROY, Revue des Deux-Mondes, oct. 1877. Voy. aussi le rapport de M. Durand-Claye, le Dessèchement du lac Fitiino. Paris, in-8°, 1883.) II. —
GÉOGRAPHIE POLITIQUE
fVotice historique1. — L'Italie sous les dynasties étrangères. Après lachute de l'empire romain, qui avait pendant plusieurs siècles gouverné le monde, l'Italie, centre de cette domination universelle, devint la proie des invasions étrangères. On peut dire que du cinquième au disneuvième siècle, la péninsule n'a pas cessé d'être le théâtre de guerres sans cesse renouvelées; et les poètes italiens ont justement déploré les dons fatals de charme et de beauté qui enflammaient les convoitises des nations voisines et livraient perpétuellement leur pays aux brutalités de la conquête. « Tour à tour romaine, gothique, byzantine, franque, tudesque, » angevine, espagnole, autrichienne, napoléonienne, l'Italie n'avait jamais » été elle-même. ICI le avait essayé an dedans de toutes les formes de gou» vernement, royauté, féodalité, théocratie, aristocratie, démocratie, em» pire, république, et elle était presque toujours retombée dans la dépen» dance, l'anarchie et le despotisme. » (J. ZELLER.) Aucune contrée ne parait cependant mieux disposée par la nature pour
1. Voy. pour l'histoire d'Italie : DENINA, Révolution d'Italie; — BOTTA, HM< des peuples d'Italie (1S85, 3 vol.); — LÉO, Hist. d'Italie pendant le moyen âge, trad. franç. (1839-1840, 3 vol. in-S°); — SISMONDI. Hist. des républiques italiemes (1810-1844,10 vol. in-S°) ; — BALBO, Sommario délia sloria d'Italia; — FEHUAI", Les révolutions d'Italie (i vol. in-8°); — J. ZELLER, Histoire résumée d'Haï" (in-18) ; — Du MÊME, Italie et Renaissance (1883,2 vol. in-18) ; — CESARE CANTII, Sloria degli Italiani, trad. franç. (1859).
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abriter une nation. Protégée au nord par le rempart des Alpes, limitée ailleurs par des mers ou des golfes profonds qui facilitaient son expansion extérieure sans compromettre la sécurité de son territoire, peuplée de races qu'une longue existence commune avait rapprochées et fondues, l'Italie, malgré les invasions et les bouleversements de la conquête, avait conservé dans la religion, la langue, la littérature, l'art, les mœurs, un fonds commun et tous les éléments de l'unité. Ses poètes, ses écrivains, ses penseurs, ses hommes politiques ne cessaient d'aspirer à cette indépendance que ses divisions intestines et les agressions étrangères ajournèrent pendant des siècles. Les papes empêchèrent la formation d'un royaume italien tentée par Théodoric au sixième siècle, par les Lombards au huitième. Associés aux cités lombardes, ils luttèrent au douzième siècle contre la domination menaçante des empereurs d'Allemagne ; mais la victoire du sacerdoce sur l'empire, des Guelfes sur les Gibelins, n'assura pas au saint-siège la souveraineté temporelle, et n'affranchit l'Italie du parti impérial que pour la livrer aux anarchies locales et aux tyrannies princières. Des Angevins et des Aragonais se disputèrent le trône de Naples; Florence tomba aux mains d'une famille de banquiers libéraux, les Médicis ; le Milanais fut livré par les condottieri à des aventuriers heureux, les Visconti et les Sforza. Au milieu de ces troubles, la république aristocratique de Venise sut maintenir sa constitution et sa politique égoïste ; Gènes garda sa liberté, et les ducs de Savoie, dissimulés au pied des Alpes, continuèrent de s'agrandir. — Les deux tentatives de fédération de 14S4 et 1484 échouèrent. Aux quinzième et seizième siècles, tandis que la Renaissance enrichissait l'Italie des chefs-d'œuvre incomparables de ses artistes et de ses poètes, les Français sous Charles VIII, Louis XII et François Ier, les Espagnols sous Ferdinand le Catholique, les Allemands sous Charles-Quint, les Turcs même sous Soliman, prenaient la péninsule pour champ de bataille. Lé saint-siège, avec Jules II et Léon X, essaya d arracher l'Italie aux Barbares, et de la rendre indépendante sous la suprématie des pontifes. Mais les condottieri impériaux, commandés par Bourbon, prirent et saccagèrent Rome (1527), et l'Italie fut condamnée pour plus de deux siècles à subir la domination espagnole. A l'Espagne succèdent au dix-huitième siècle de nouvelles dynasties étrangères: les traités d'Utrecht et de Rastadt (1713-1114) donnèrent aux Habsbourg, Naples, la Sardaigne et le Milanais ; le traité de Vienne (1735) qui termina la guerre de succession de Pologne, livra les Deux-Siciles et l'arme aux Bourbons d'Espagne. La Toscane passa à un prince de la maison de Habsbourg. Ces souverains étrangers se firent autant qu'ils purent promplement italiens ; ils donnèrent à la péninsule un demi-siècle d'ordre et de paix, et commencèrent l'œuvre de regénération qui allait enfin s'accomplir. « Là où l'inquisition romaine et espagnole avait régné si longtemps, pénetrè» rent tout à coup et en même temps, avec la littérature, le jansénisme du » dix-septième siècle et la philosophie du dix-huitième. » Ferdinand IV à Naples, Léopold I°r en Toscane, Charles-Emmanuel II en Savoie, ne se contentèrent pas de favoriser la propagation des idées nouvelles; ils tentèrent des réformes libérales dans la justice, les finances, l'industrie, l'agriculture, les universités, les académies. Mais l'Italie n'en restait pas moins impuissante et divisée : les princes réformateurs étaient des étrangers, et malgré les services rendus, on les regardait comme des potentats et des tyrans. Le peuple saluait son poète national dans Alfieri « qui animait ses œuvres des sou« venirs de la patrie indépendante et d'un sentiment d'austérité et de gran-
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» deur républicaines, » elle répétait' ces vers où le poète stigmatisait la tyrannie de l'Autrichien Léopold, le mieux intentionné des princes, Boréal scettro, inesorabile, dura: « Italie! à quelle infâme servitude te voilà » réduite pour n'avoir pas été à fond délivrée, des Gotbs! Ta langue elle» même a perdu son indépendance et sa pureté. » L'Italie au dix-neuvième siècle. ■ La Révolution française bouleversa de nouveau l'Italie. Les souverains de la péninsule entrèrent dans les coalitions de l'Europe monarchique contre la France, et abolirent peu à peu les généreuses réformes accomplies. La reine de Naples, Marie-Caroline, femme de Ferdinand IV, appuyée sur l'alliance des Anglais et des bandits napolitains, se signala par sa haine contre les Français et les « Jacobins. » Au nord le roi de Sardaigne, Victor-Amédée III, prit part à la coalition contre la France et combattit dans .les rangs de l'Autriche. Championnet occupa Naples; Bonaparle défit six armées piémontaises ou autrichiennes. Le traité de Campo-Formio (1797) créa la République Cisalpine, formée du Milanais, de la Valteline, d'une partie des Etats Vénitiens et des Etats de l'Eglise; le reste du territoire de Venise fut abandonné à l'Autriche. Le Directoire organisa (1798-1799) sur le modèle de la République française, les républiques ligurienne, romaine, parthénope'enne, qui n'eurent qu'une durée éphémère. — En 1806, Napoléon, devenu empereur, fit de la République Cisalpine agrandie un royaume d'Italie à la tête duquel il mit son beau-fils, Eugène de Beaubarnais ; il érigea Lucques et Piombino en duché en faveur d'une de ses sœurs ; il détrôna le roi de Naples, et donna sa couronne d'abord à son frère Joseph Bonaparte (1806), puis à son beau-frère Murât (180S). Les duchés de Parme, Plaisance et de Toscane furent réunis à l'empire français, et les dernières provinces papales annexées au royaume d'Italie; la péninsule tout entière était sous la domination directe ou indirecte de Napoléon. Avec les armées françaises, les principes de liberté et d'égalité civile avaient franchi les Alpe"s ; et la législation naguère despotique, routinière et demi-barbare, était devenue plus régulière et rationnelle; l'uniformité et l'égalité régnaient dans les finances et l'impôt; l'instruction publique s'organisait; l'université de Pavie, les académies et collèges du Piémont furent rouverts et dotés ; de magnifiques roules furent construites d'Arezzo à Rimini, de Florence à Bologne, de Sienne à Pérouse, et surtout les. grandes routes militaires des Alpes à travers le Simplon, le mont Genèvre, le col de Tende. La cathédrale de Milan fut achevée, et de beaux monuments furent les signes extérieurs de cette renaissance italienne. Mais l'Italie souffrait d'être « l'humble satellite de la France » et ses souverains trouvaient lourd le despotisme de l'empereur, — qui n'admettait aucune résistance à sa volonté, et taillait à sa fantaisie des fiefs à ses généraux et à ses agents dans les royaumes vassaux. Dans les Calabres et les gorges sauvages de l'Apennin, les paysans s'armèrent, et, conduits par d'audacieux et féroces bandits que soldait la coalition, firent aux troupes françaises une guerre d'extermination. Au sein des villes s'organisa, au nom de l'indépendance nationale, la ligue des Carbonari. Le pape Pie VII, dépouillé et outragé par Napoléon, prêta aux révoltés le puissant concours de son autorité morale. Vaincu par l'Europe, l'empereur fut renversé ; les deux rois d'Italie, Murât et Eugène, jaloux et ennemis l'un de l'autre, furent chassés ; le général autrichien Bellegarde entra à Milan, sous prétexte d'y maintenir l'ordre, et le traité de Paris (1815) rendit à l'Autriche l'Italie du Nord jusqu'au Pô et au Tessin; le pape rentra dans ses Etats, le roi de Piémont, Victor-Emmanuel, recouvra les siens; l'ex-impératrice Marie-
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Louise devint duchesse de Parme, Plaisance et Guastalla; le grand-duc Ferdinand fut ramené en Toscane, et le roi Ferdinand IV dans le royaume de Naples ; sur l'ordre de ce dernier, Murât, saisi au Pizzo, à la suite d'une tentative aventureuse, fut impitoyablement fusillé. Il ne resta rien des conquêtes faites par les Français ; les idées de la Révolution furent effacées, l'ancien régime partout rétabli. — Contre un absolutisme intolérable la Charbonnerie se reforma avec son réseau de ventes et sa légion d'agents; un projet de confédération italienne fut formé ; le général Guillelmo Pepe excita à Naples une révolution militaire, et chassa Ferdinand ; le prince Charles-Albert de Piémont, régent du royaume, après l'abdication de son frère, Charles-Félix, le seconda. Mais les victoires des Autrichiens à Rieti et Novare ruinèrent encore une fois les espérances des Italiens. — Les tentatives insurrectionnelles furent suivies de réactions sanglantes ; les échafauds, l'exil, la condamnation au carcere duro perpétuel dans le fort du Spielberg furent les châtiments réservés aux patriotes ; parmi eux étaient Maroncelli et Silvio Pellico. « Un système rigoureux d'oppression et de répression contre toute pensée même de liberté et de changement fut appliqué des Alpes au golfe de Tarente. » Ce régime de réaction fougueuse et de vengeances atroces ranima le carbonarisme et les sociétés secrètes : l'anarchie fut effroyable. Les arrestations étaient si nombreuses qu'il fallut transformer en prisons les vieux couvents et les vastes palais. La Révolution française de 1830 eut son contre-coup dans la péninsule; des séditions éclatèrent à Bologne, à Modène, à Parme; elles échouèrent. Les grandes puissances demandèrent en vain au pape Grégoire XVI des réformes politiques et administratives urgentes : l'occupation d'Ancône par la France pendant cinq années ne fut qu'une impuissante protestation. Le gouvernement romain et le roi de Naples Ferdinand II redoublèrent de rigueur, et multiplièrent les sentences de mort, de galères, d'exil et de prison. — Les ducs de Toscane et de Lucques se montrèrent plus éclairés et plus humains. Léopold II fonda l'Université de Pise, des écoles, des fermes, construisit des chemins de fer, dessécha les Maremmes, supprima le bagne et abolit même la peine de mort. La maison de Savoie.—Le roi de Piémont, Charles-Albert, se montra plus libéral encore, et continua de préparer les grandes destinées de sa famille. — La marche de Savoie, fief impérial situé sur le versant occidental des Alpes Pennines, Grées et Cottiennes, s'était développée lentement, à couvert sous l'épée de ses tuteurs, et servie, comme la marche de Brandebourg, par la patience, l'habileté et le merveilleux esprit de suite d'une longue série de souverains, tous fidèles aux mêmes traditions et dévoués à l'œuvre d'agrandissement commune. Le chef de la maison, Humbert aux blanches mains, premier comte de Maurienne, et vassal du second royaume de Bourgogne, avait reçu du roi Rodolphe III et de l'empereur Conrad le Salique, la Savoie, le'Faucigny, le bas Chablais, le val d'Aoste et le titre de comte de Savoie (1027). Ses successeurs, abbés commandeurs de Saint-Maurice en Valais, adoptèrent une politique tortueuse : tantôt Guelfes et tantôt Gibelins, suivant le temps, ils changèrent de parti à propos, et se firent payer des deux parts des services équivoques jusqu'au jour où ils s'attribuèrent la plénitude de l'autorité souveraine. Ils acquirent ainsi Suze, la Tarentaise, le pays de Vaud, le Valais, Turin, Asti, Ivrée, Val Romey, Gex, les seigneuries de Nice, Vintimille, Coni, Cherasco. — Au quinzième siècle, AMÉDÉK VIII (1395-1451) « fut un des per» sonnages les plus remarquables de sa maison : d'une souplesse d'esprit et » d'une activité peu ordinaires, il se plia aux offices les plus variés, tour à 49.
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DE
GÉOGRAPHIE.
» tour soldat sur le champ de bataille, souverain magnifique d'un Etat qui » pouvait passer pour grand à cette époque, moine à Ripaille et pape sous » le nom de Félix V, mais sans perdre un seul instant de vue les intérêts » et les agrandissements de sa dynastie. (HODRY-MENOS.) Ce prince réunit ses domaines épars et les augmenta du Genevois, du Bugey, de la Rresse, de Verceil et Mondovi. Les défaites et les pertes de Genève et de Vaud au seizième siècle, de la Bresse et du Rugey enlevés en 1601 par Henri IV (traité de Lyon), n'arrêtèrent pas les progrès de la Savoie ; elle gagna le marquisat de Saluées, et en 1631 le Montferrat. — A la fin du siècle, le duc YICTOR-AMÉDÉE, « Protée » insaisissable, dont le « cœur était couvert de montagnes comme son pays, » fut assez habile, quoique vaincu par Catinat, pour ne rien perdre de ses Etats et obtenir de l'Europe le litre de roi (traité de Turin, 1696). Dans la guerre de succession d'Espagne, son rôle vis-à-vis de la France fut celui d'un traître; on l'en récompensa au traité d'Utrecht par la cession d'Alexandrie, Valenza, Val Sesia, Oulx, Pragelas, Castel Delfino, Barcelonnette, et de la Sicile qui fut plus tard (1718) échangée contre la Sardaigne. On pourrait appliquer à la maison de Savoie la devise célèbre de la maison d'Autriche : Tu, felix Sabaudia, nube. « Race féconde s'il en fut, elle a toujours eu en réserve des princesses » vives, alertes et spirituelles, rachetant par des qualités supérieures de » l'esprit et du cœur une certaine vulgarité dans les traits du visage, » ornements des cours et souvent gloires nationales des pays qu'elles » avaient adoptés. » Cette politique matrimoniale a été féconde en acquisitions territoriales et en alliances précieuses1. Les agrandissements ne cessèrent plus : CHARLES-EMMANUEL acquit Novare et Tortone (1735), Vigevano, Anghiera, les rives du lac Majeur (1742); ce prince comparait l'Italie à un « artichaut que les rois de Savoie.sauraient manger feuille à feuille. » La prophétie est aujourd'hui accomplie. Lorsqu'éclata le mouvement révolutionnaire de 1848, CHARLES-ALBERT se mit encore une fois à la tète de la ligue italienne ; après des engagements heureux, il fut vaincu à Custozza (1848) et à Novare (1849). Venise, héroïquement défendue par Manin et Pepe, tint tète pendant dix-sept mois à l'armée autrichienne, derrière ses canaux et ses lagunes, et dut à la fin capituler. Au lendemain de cette seconde défaite, qui brisait les espérances de l'Italie, Charles-Albert abdiqua, et son fils VICTOR-EMMANUEL II prit la couronne. L'Autriche lui laissait l'intégrité de son territoire et lui imposait une contribution de guerre de 73 millions. Les souverains déchus lurent encore une fois partout rétablis ; l'armée française rouvrit à Pie IX les portes de Rome. La plupart oublièrent leurs promesses et déchirèrent les constitutions libérales promulguées en leur absence. Le royaume d'Italie. — A cette réaction générale le roi de Piémont ne se mêla point. Il inaugura dans ses Etats un régime libéral, donna au peuple une constitution modelée sur la Constitution française de 1830, et resta fidèle au pacte juré. M. de Cavour, économiste émirient, politique
1. Amédée VIII maria sa fille Marie à Philippe-Marie Visconti (1427); le duo Louis donna la sienne, lionne de Savoie, à un Sforza ; Louise de Savoie, sœur du duc Philibert II, épousa le comte d'Angoulême et fut la mère de François I"; Victor Amédée Ior épousa, en 1619, Christine de France, fille de Henri IV ; MarieAdélaïde de Savoie fut duchesse de Bourgogne (1697), et sa sœur Louise, mariée à Philippe V, roi d'Espagne ; d'autres princesses de Savoie s'assirent sur les trônes de France, de Portugal, d'Angleterre. En 1859, la princesse Glotilde, ûllfl de Victor-Emmanuel, épousa le prince Jérôme Napoléon.
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aux vues larges et libérales, homme d'Etat souple et hardi, fut nommé président du conseil. Pour relever le Piémont du déshonneur de Novare, il offrit de concourir avec la France, l'Angleterre et la Turquie à la guerre de Crimée, envoya contre les Russes un corps de 1S000 hommes, et obtint en échange la garantie, par les puissances alliées, de l'indépendance du territoire sarde. A la Tchernaïa, les bersaglieri piémontais se signalèrent par leur solidité et leur courage. Le Piémont avait contribué à la victoire; on lui fit sa place au congrès de Paris (1856). M. de Cavour intéressa les plénipotentiaires de l'Europe au sort de l'Italie malheureuse, opprimée par l'Autriche et par ses propres souverains, et à la fortune du Piémont exposé à d'incessantes menaces. L'habile diplomate avait réussi à poser devant l'Europe la question italienne : les Italiens mirent désormais leur espoir ilii us la politique de l'homme d'Etat piémontais qui parlait au nom de l'Italie tout entière. « Le Piémont était sorti moralement de ses étroites » limites : nouvelle patrie de tous les émigrés, refuge des lettres italiennes » et des espérances patriotiques, pays militaire et réorganisateur, il était » devenu comme le centre d'une Italie qui n'existait pas encore sur la » carte, mais qui était désormais fondée dans le cœur des peuples. Les » esprits les plus portés à l'ancien fédéralisme se rattachaient à l'unité » piémontaise, à 1 idée piémontaise. » (J. ZELT.ER.) On s'habituait peu à peu au projet de monarchie italienne sous le sceptre de Victor-Emmanuel. Seule, l'Italie ne pouvait rien encore. Cavour lui chercha un allié puissant et généreux ; il le trouva dans la France. Dans l'entrevue de Plombières entre Napoléon III et le ministre de Victor-Emmanuel (septembre 1858), la guerre à l'Autriche fut décidée en principe. L'Autriche inquiète augmenta partout ses garnisons, et au lendemain du mariage du cousin de l'empereur avec la princesse Clotilde, fille du roi de Sardaigne (janvier 1839), lança ses avant-gardes sur le Tessin, et somma le Piémont de désarmer. Sur son refus, la guerre fut déclarée. Une armée de 100 000 Français se joignit aux 40 000 soldats de Victor-Emmanuel; l'Autriche fut vaincue à Magenta et Solférino (4-24 juin 1859). Napoléon III s'arrêta sur le Mincio ; les traités de Villafranca et de Zurich cédèrent la Lombardie au roi de Sardaigne. L'Italie voulait davantage ; la campagne de 1859 lui donnait l'indépendance; sous la direction de Cavour, elle visa à l'unité, l'arme et Modène votèrent leur annexion au Piémont (mars 1S60) ; Cavour fit proclamer le royaume italien par le Parlement de Turin, et la cession a la France de la Savoie et du comté de Nice (traité de Turin, 1860). Des manifestations populaires en faveur de l'unité se manifestèrent dans toute la péninsule. Le pape Pie IX et le roi de Naples, François II, tentèrent vainement de les réprimer. A la tète d'une armée de volontaires, Garibaldi occupa la Sicile et Naples, et renversa François II, tandis que l'armée piémontaise battait à Castelfidardo les soldats pontificaux, commandés par le vaillant Lamoricière. Les populations consultées votèrent à des majorités énormes leur annexion au nouveau royaume d'Italie. Victor-Emmanuel et Garibaldi firent ensemble à Naples une entrée triomphale; des acclamations enthousiastes saluèrent à la fois le roi et le général libérateurs. Le Parlement nouveau, composé des députés piémontais, lombards, toscans, ombriens, napolitains et siciliens, vota à l'unanimité l'unité de l'Italie. Toutefois cette unité était encore incomplète : llalia fatta ma non compiula, disait le roi (l'Italie était faite, mais non achevée). En 1866, lorsqu'éclata la guerre entre l'Autriche et la Prusse, Victor-Emmanuel prit parti pour la Prusse ; l'Italie, vaincue sur terre à Custozza, sur mer à Lissa, n'en obtint pas moins la Vénétie, grâce à l'appui des vainqueurs de Sadowa
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
(1866). La capitale du royaume fut transférée à Florence. Restait à résoudre la difficile question de Rome. La France défendait le pouvoir temporel du Saint-Siège, et avait obtenu du gouvernement italien, par la convention de 1S64, la garantie des Etats de l'Eglise. — En 1870, la guerre francoallemande offrit au roi l'occasion qu'il attendait. Nos troupes furent rappelées en France, et le pape se trouva désarmé. Le 22 septembre, l'armée italienne occupa Rome sans coup férir; le pape se retira au Vatican et se considéra, dès ce moment, comme prisonnier de l'Italie. L'unité italienne était complète ; Rome fut proclamée capitale. Le Parlement italien vota, en 1871, la loi dite de garantie, qui réglait les rapports du Saint-Siège et de l'Italie. Elle proclamait la sainteté et l'inviolabilité de la personne du Pontife, lui accordait en Italie les honneurs souverains, une dotation de 3225000 livres, la possession immunitaire et inaliénable des palais du Vatican, de Latran, de Castel Gandolfo, l'inviolabilité de son séjour et de celui des conciles convoqués par lui, sa libre correspondance avec tout l'épiscopat du monde catholique, l'administration à Rome des académies, séminaires, universités et collèges ecclésiastiques. L'Etat renonçait à tout droit à la collation des fonctions de l'Eglise et au serment des évèques; mais il refusait de prêter son bras aux jugements ecclésiastiques. Le pape repoussa la loi comme une atteinte à ses droits, une convention faite sans sa participation. La péninsule italienne a cessé d'être, suivant le mot dédaigneux de Metternich, une expression géographique; elle est devenue une grande puissance avec laquelle l'Europe doit désormais compter. Tout était à organiser et à créer dans le nouveau royaume : finances, armée, instruction publique, industrie, travaux d'utilité, voies de communication; le gouvernement s'est mis à l'œuvre résolument, et ses réformes bienfaisantes se sont étendues à toutes les parties et à tous les intérêts du royaume. Les inépuisables ressources d'une terre privilégiée ont fécondé ses efforts, et de merveilleux progrès ont été réalisés déjà par la flère et active nation, aujourd'hui rendue à elle-même et régénérée par le sentiment puissant de la liberté et de la patrie reconquises. Les ambitions nationales du nouveau royaume ne paraissent pas encore satisfaites : un parti de patriotes ardents réclame à l'Autriche l'Italia irredenta (Treniin, lstrie, Dalmatie); à la Suisse, le Tessin ; Malte à l'Angleterre ; à la France, la Corse, Nice, même la Savoie, terre si française par la nature et par le cœur; la jeune Italie se montre ouvertement jalouse du développement de nos colonies méditerranéennes, et, trop oublieuse des services rendus par la France sur les champs de bataille et dans les congrès diplomatiques, on la voit aujourd'hui préférer l'alliance équivoque et hautaine d'une monarchie militaire à l'amitié sûre et aux sympathies désintéressées d'une nation-sœur.
�ÏTA LIE.
DIVISIONS ADMINISTRATIVES
867 (69 provinces)
L'Italie se divise en 69 province?., administrées par un préfet assisté d'un conseil de préfecture, et par un conseil provincial nommé pour cinq ans et renouvelé par cinquième, siégctmt une fois par an, et dans l'intervalle des sessions, déléguant ses pouvoirs à une dépiitalion provinciale. Les provinces sont subdivisées en 284 arrondissements (circondarii), administrées par des sous-préfets, et les arrondissements en 1779 mandements (mamlamenti), divisions judiciaires, et en 8 360 communes, administrées par un maire (sindaco), et un conseil municipal élu pour cinq ans, renouvelable par cinquième; le maire est choisi par le gouvernement dans lo sein du conseil ; celui-ci siège deux fois par an.
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COMPARTIMENT!
terri toriali
PROVINCES ET VILLES PRINCIPALES
Italie continentale.
(Turin), 335C00; archevêché, université, académies, musées, observatoire ; manufactures, fonderies, fabriques ; à Test, sur un plateau, la basilique de la Superga renferme les tombeaux des rois; Moncalieri, la Vénerie, Stupinigi, sont des châteaux royaux; Aoste, 8000, évèché; Ivrée, 10000, école militaire; Ghivasso, 9000; Carignano, 8000; Carmagnola, 13000, commerce de la soie; Suse, évèché; Pignerol, 10000, école militaire; Fenestrelle, Exilles, places fortes. ALEXANDRIE (Alessandria), 75000,principale forteresse du Piémont, soieries, foires, commerce; au sud-est, est Marengo; Casale, 2S000, place forte; Valenza; Tortone, 13000, soieries; Novi, 11000; Acquï, 10 000, eaux thermales; Asti, 35000, évèché, soieries, vins mousseux. CONI (Cuneo), 22000, place forte, fabriques; Fossano, 10000, soieries, poudre, eaux minérales; Cherasco, 10000; Pollenza; Savigliano, 20000, soieries, draps; Casteldelûno, place forte; Saluées, 15000, évèché, fabriques; Mondovi, ioOQO,place forte, évèché, forges, fabriques. NOVARE, 30000, évèché, citadelle, soieries, toiles, cuirs, lainages; Verceil, 27000, archevêché, fabriques; Palestro, transit, Romagnano, champs de bataille; Biella, 10000, évèché, lainages, faïences; i Domo d'Ossola, à Ventrée de la route du Simplon; Orta, au bord \d'un lac; Arona, au sud du lac Majeur.
TORIXO PORTO MAURIZIO (Port-Maurice), 6000, export, d'huile d'olive, d'oranges et citrons; Oneglia, 6000, id; San-Remo, 10000, id; Vintimiglia; Bordighera, stations de commerce. GÈNES (Genova), 215 000, « la Superbe », place de guerre et port de commerce, arsenal, fonderie de canons, université, académie, école de navigation, fabriques variées; Savone, 27 000, port fortifié, évèché, école de navigation; Voltri, 10000, port; Rapallo, 10000, port de pêche;la Spezzîa, 27000, place forte, chantiers, arsenal; Sarzane, évèché. — A cette province se rattache File de Capraja, montagneuse et volcanique, défendue par un fort.
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I MILAN (Milano), 433000, à l'extrémité des routes alpines du Sim, pion, du Gothard, du Splugen, du Stelvio, une des plus belles l villes de l'Italie pour le nombre et la magnificence de ses palais, /sa cathédrale, ses bibliothèques; archevêché, université, industrie et j commerce actifs; Monza, 26000, jardin botanique, soieries; Cassano, 'Melegnano (Marignan), Magenta, Legnano, champs de bataille; t Lodi, 26000, éoêchc, majoliques, soieries.
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I COMPAR] TIMENTI
LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
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PROVINCES ET VILLES PRINCIPALES
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PAVIE (Ticinum), 3S000,pont sur le Tessin, à 2 kil. du Pô, importante position militaire; évèché, université; à deux lieues au nord, magnifique Chartreuse fondée en 1396 par Galéas Visconti; Vigcvano, 18000, évèché, pays de riches cultures, soieries; Casteggio, Montebello, Stradella, champs de bataille; Bobbio, ancien monastère. CÔME, 35000, évèché, soieries, inst'rwnents de précision, place de commerce importante à l'issue de son beau lac; Lecco, S000, au sudest du lac, fonderies; entre Lecco et Côme, au nord de Monza, s'étend l'opulente région de la Brianza, entrecoupée de petits lacs, de collines gazonnées ou boisées, riche de ses vignes, de ses vergers et de ses mûriers; Varèse, 11000, à l'est du lac, soieries, vins, bestiaux. SONDRIO (anc. Valteline), 5000; Chiavenna, 4QÔ0, où aboutissent les routes du Splugen et de l'Engadine ; Morbegno, centre de l'industrie séricicole; Tirano, plein de vieux palais; Bormio, au débouché de la route du Stelvio, eaux thermales. BERGAME, 42 000, évèché, place forte, soieries, commerce de fruits, grande foire; Breno, 3200, centre agricole, filatures de soie; Edolo, 1SÛ0, fonderies, scieries, sur le haut Oglio, dans le Val Camonii'a. CRÉMONE, 3S000, ville forte, évèché, beaux palais, manufactures, fabriques de violons; Casalmaggiore, 15000, verreries, poteries; Pizzighettone, place forte; Crema, 8000. ville industrielle; Agnadel. BRESCIA iBrixia), 67000, évèché, beaux monuments et musées,soieries et toiles, armes à feu, industrie du fer; Montéchi-iri, 8000, filatures, tissages ; Lonato, 7000 ; Salo, 8000, soieries; Calcinato, champs de bataille; la Rocca d'Anfo, place forte, à l'ouest du lac ldro. MANTOUE (Mantova), 2S.000, place forte entre les trois lacs formés par le Mincio ; palais, académies, musées, évèché, Goïlo, Cavriana, Solferino, Castiglione, champs de bataille. VÉRONE, 73000, place forte sur l'Adige; évèché, soieries, teintureries; la plaine est admirablement cultivée, couverte de vignobles, de vergers, d'orangers, de prairies et rizières; Legnago, 10000, place forte sur l'Adige; Peschiera, 13000, place forte au débouché du Mincio, formaient avec Mantoue le quadrilatère lombard-vénitien, Le pays a été le théâtre de nombreux combats, la Corona, Rivoli, Magnano, Custozza, Caldiero, Ronco, Arcole; Villafranca, 7000. Badia Calavcna, 6600, chef-Heu des TREDICI COMMUNI (Treize-Communes), industries agricoles. VICENCE, 40000. évèché. soieries, faïences, « le jardin de Venise », Bassano, 12000, Primolano, batailles; Asiago, chef-lieu des SETTI COMMUNI (Sept-Communes), d'origine germanique, qui tressent la paille et élèvent des troupeaux. PADOUE (Padova, Patavium),80 000,e'Wt7ie', université, observatoire; Este, 9QQÙ, grains, poteries;GilltLdQ\\a, centre agricole, surlaBrenta. TRÉVISE, 34000, évèché, toiles, faïences, papier, fer, foire. BELLUNE, 12000, évèché, soieries, poteries ; Feltri; Cadorie; Agordo, mines de cuivre; Auronzo, mines de calamine. UDINE, 36000, archevêché, industrie, vms; Campo-Formio, traité de 1797; Palma Nova, forteresse ; Sacile; Pordenono, toiles, soieries. VENISE (Venezia la Bella), 15SO0O, bâtie sur les nombreux îlots de? lagunes, ville remplie d'églises et de palais; place forte et arsenal maritime, port de commerce actif. Venise a laissé prendre à Trieste le sceptre de l'Adriatique. Dans les lagunes sont : Murano, verreries, glaces, perles, émaux; Chioggia, 28000, place forte, port
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COMPARToscane seL ilh(Emilia) McramE TIMENT! 2k6ilo0m4. carr.
LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
5k3il8.9470mo2r a c carr. territorial!.
PROVINCES ET VILLES PRINCIPALES
de pêche, salines, chantiers; évêché; Mestre, sur la terre ferme. ROVIGO, dans la Polésina, 12000, évêché, céréales; Adria, jadis port de l'Adriatique, aujourd'hui à 35 kilomètres de la mer.
PLAISANCE (Piacenza), 37000, place forte, dans une fertile et charmante plaine ; églises remarquables. PARME, 5-2000, place forte, évêché, université, musée, bibliothèques, beaux palais ; Fornovo, bataille de 1495. REGGIO, 21000, place forte, musée, soieries; Guastalla, 10000,^?ace \ forte; Luzzara ; Canossa, ruines d'un château féodal. j MODÈNE, 05 000, archevêché, université, fabriques d'instruments /d'optique; Carpi, 7000, fabrique de tressages. \ FERRARE, S5000, archevêché, université, dans une contrée fertile 1 mais insalubre ; Comacchio, ville forte des lagunes, pêcheries. f BOLOGNE, 147000, ville forte, archevêché, université, musée, grandes fabriques d'étoffes, charcuterie; Imola, évêché. RAVENNE, 20000, archevêché, université, port ensablé, ville marécageuse, Lugo, 9000, grains, riz; Faenza, évêché, soieries, faïences. FORLI (Forum Livii), 18000, évêché, soieries, usines de soufre; \Rimini, 17000, évêché, mauvais fort; Cesena, S000, soufre.
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U. — Italie péninsulaire. et URBIN, chef-lieu Pesaro, 12000, port; Fano, 9000, port, bains de mer; TJrbin, S000, archevêché, université. L ANCÔNE, 29000, citadelle, bon port de commerce, lainages, soies, ) toiles; Sinigaglia, 11000, port, évêché; Fabriano, papeteries. | MACERATA, 10000, évêché, université; Camcrino, archevêché, soie\ries; Tolentino, traité de 1797. ASCOLI-PICENO, 17000, évêché, draps, faïences, verreries; Fermo, 7000, archevêché, université. k
' PESARO AREZZO (anc. Arretium), 10000, évêché, belles églises, ville murée; les Camaldules, couvent de la Vallombrosa. FLORENCE (Firenze), 200 000, la ville « des fleurs », des musées et des palais; archevêché, université, observatoire, académies, industrie active, soieries, velours, fleurs artificielles, porcelaines, chapeaux de paille, mosaïques, objets sculptés; Pistoïa, 12000, armes, quincaillerie; Fiesole, Signa, Empoli, Prato, draps, chapeaux de paille. LUCQUES (Lucca), 76 000, archevêché, palais ducal, soieries, draps, iviolons, bains; Viareggio, 6000, port de Lucques, bains. PISE, 61000, insalubre en été, à cause du voisinage des marais; Yarchevêché, université, citadelle, cathédrale, baptistère, tour penchée; /bains de San Giuliano, chartreuse de la vallée de Calci, haras de \San Rossore; Volterra, 6000, évêché, carrières d'albâlre, salines, \extraction de borax; Piombino, port. 1 LIVOURNE (Livorno), 106000, port franc, grand commerce, fonderies, f armes, tanneries, cordages, ligueurs, confiserie, chantiers, arsenal et école de marine; en face est l'îlot de la Méloria. — L'île d'ELBE et les îlots Pianosa, Gorgone, Monte Cristo en dépendent. SIENNE, 23000, ville déchue, comme Pise, entourée de murs et de tours; archevêché, université, soieries, draps, chapeaux de paille; Montepuleiano, bons vins; Chiusi, antiquités. GROSSETO, 3000, ville forte, évêché, salines, centre des dessèchements entrepris dans ces districts insalubres; Orbitello, 3000, port \ fortifié, San-Stefano, port. '
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COMPARTIMENT!
LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
terri toriali.
PROVINCES ET VILLES PRINCIPALES
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MASSA et CARRARE. Massa, 9000, près de la mer, évêché, carrières j de marbre de Serravezza; Carrara, 25000, dans une vallée sauvage )des Alpes Apuanes, carrières de marbre, académie des beaux-arts; \ Avenza est son port d'embarquement.
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/ PÉROUSE (Perugia), 55000, citadelle, évêché, université, école des beaux-arts, musées, manufactures, savonneries, vins, huiles; Assise, [patrie de saint François ; Foligno, 14000, industrie, foires célèbres; iGubbio, 7000, évêché; le musée renferme les tables Engubines, < trouvées dans les ruines d'Inguvium ; Spolète, 12000, archevêché, Jwt^e déchue; Norcia, évêché ; Terni (Interamna), 10000, évêché, j cascades du Velino; Riéti, 10000, sur le Velino, draps, cuirs; [ Narni, 6000, au milieu de campagnes opulentes; Orviéto, 7 000, ville \ forte, vins renommés.
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Rome, 450 000, à 25 kilom. de la mer, capitale du nouveau royaume, toute pleine de monuments grandioses de l'époque païenne et chrétienne; elle a 150 places, 50 fontaines et 300 églises ou chapelles, nombre de musées, bibliothèques, palais et villas; Université de la Sapienza, collèges, observatoire, académie, catacombes ; industrie encore peu développée, draps, velours, tapisseries, mosaïques; Castel Gandolfo, villa pontificale sur les ruines delà villa de Pompée; Ostie, ancien port, aujourd'hui ensablé et désert; Fiumicino, port à l'embouchure septentrionale du Tibre ; Genzano. 5000, près du lac de Nemi; Albano, 6000, êvêchés, villas; Frascali (Tusculum), 15 000. évêchés, ruines; Tivoli (Tibur), évêché, villas, ruines; Palestrina (Préneste), 5000, antiquités. CIVITA-VECCHIA (Centum Cellœ) 10 000, port de commerce, place forte, arsenal, chantiers, évêché; Corneto (Tarquinies), antiquités étrusques, acropole, peintures murales. VITERBE, 20000, au pied du mont Cimino. évêché, belles fontaines; Bolsena (Vulsinii), au nord du lac de ce nom; Monteûascone, 6000, évêché, bons vins; Civita Castellana, 4000, tombeaux étrusques. VELLETRI, 12 000, au sud du mont Albano, à Test des marais PonM tins, évêché; Terracine (Anxur), 6000, port. FROSINONE, 8000, foires importantes; Alatri, 10000, évêché; Anagni, évêché, restes de murs cyclopéens.
/ TERAMO (Abruzze ultérieure 1°), 20000, évêché, fabriques de cuirs chapeaux; Civita di Penne, 10000, chapeaux de paille. .5 "\ CHIETI (Abruzze extérieure), 24000, évêché; Pescara, place forte 2 g S )et port. * / «rtr^\ AQUILA, 10000, évêché, ville de commerce ; Avezzano et Celano à S j l'ouest et au nord de l'ancien lac Fucin desséché; Solmona, 10000, a cio /évêché, papeteries; Tagliacozzo. £ « ° [ CAMPOBASSO, 10000, coutellerie; Termoli, port, évêché; Agnone, \ 12000, usines pour le travail du cuivre.
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20000, archevêché, orfèvrerie, cuir, parchemin. (Terre de Labour), 36000, manufactures de soie; Capoue, ville forte; Aversa(anc. Atella), 21000, hospices d'enfants et \ d'aliénés; Sora, 10000, draps, papiers; Arpino, 10000, draps, parI chemins; Calvi, évêché, vins de Falernc; Gaëte, place forte du [golfe, 18000, bâtie sur un rocher abrupt qui tient au continent par
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BÉNÉVENT, CASERTA
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COMPARTIMENT! torritoriali.
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PROVINCES ET VILLES PRINCIPALES
fun isthme fortifié, long de 800 met., elle est dominée par une citadelle; l'archipel Ponza dépend de cette province. IVaples (Napoli), 530000, au fond d'un golfe ravissant, entre le Vésuve et le Pausilippe, en face des îles Procida, Vivara et Ischia, la plus populeuse et la plus animée des villes italiennes, archevêché, université, arsenal, école des beaux-arts, de marine, musées, palais somptueux; industries actives, fleurs, soieries, bijouterie, porcelaines, sucreries, grand commerce; Pouzzoles (Pozzuoli), \port du golfe de Baïa, commerce de terre volcanique ou pouzzoYlane, près des ruines de Cumes; Résina, 10000, près des ruines Id'Herculanum ; Portici, Torre del Greco, 22000, au pied du Vésuve, (port, pâtes alimentaires, vin de Lacryma-Christi ; Torre dell1 Annunjciata, 20000, port, commerce actif, fabrique d'armes, près des ruines jde Pompéi; Castellamare, 23 000, port militaire du golfe, chantiers \de construction, manufactures, eaux thermales, ruines deStabies; ISorrente, port, archevêché; — Les îles de Capri, Ischia, Procida, Nizita, San Slefano et Pandataria dépendent de la province. AVELLINO (principauté ultérieure), 20000, draps, teintureries, noisettes dites avelines; Ariano, 15 Q0Q,évêché ; Solofra, tanneries. SALERNE (principauté citérieure), 30000, port ensablé, archevêché, université, filatures, foires; au sud, ruines de Pœstum, au milieu de solitudes malsaines; Amalfi, archevêché, port déchu; Nocera, colonie sarrasine; Sala, 8000; Policastro, évêché, port ruiné.
FOGGIA (Capitanata), 37000, vins, grains, laines, grandes foires; Ascoli (Asculum), évêché; Cérignola, 27000, toiles, Manfredonia, 5000, archevêché, port; San Severo, grains. — Les îles Tremiti, San Domenico, San Nicolo, Caprara, Crettacio, la Vecchia, riches en huiles et fruits, dépendent de la Capitanate. BARI (Terra di Bari), 58000, bon port, archevêché, toiles, draps, commerce d'huile; Barletta, 32000,place forte, salines; Trani, 27000, 1 archevêché, vins muscats; Bisceglî, 23000, évêché, mines de salpêtre, Monopoli, 20000, évêché; toutes ces villes sont fortifiées; Bitonto, i20000, vins estimés; Terlizzi, 15000, forêt d'amandiers. ' LECCE (terra d'Otranto). Cette presqu'île, formant le talon de l'Italie, est aux trois cinquièmes couverte de bois d'oliviers. La capitale est Lecce, 25000, évêché, commerce actif ; cannes à sucre ; Brindisi (Brindos), 18000, ville forte, archevêché, grand port d'embarquement pour l'Orient; Otrante, ville forte, port, archevêché; Gallipoli, 1001)0, évêché, pêche du thon; Tarcnle, 30000, port fortifié, archevêché, salines.
POTENZA, 12000, évêché dans un district montagneux et sauvage; Melû, 12 000, ville forte près du mont Vultur; Venosa, patrie d'Horace; Acerenza, ville fortifiée ; Matera, 14000, archevêché; Torre a Mare, sur les ruines de Métaponte.
COSENZA (Calabre citérieure), 10000,. archevêché, au pied des monts boisés de la Sila; Rossano, 8000, archevêché, port; Castrovillari, 7000, huile, fromages, fruits; Cariati, Cassano, êvêchés. CATANZARO (Calabre ultérieure 2e), 25000, évêché, huile, fruits, soieries, draps ; Squillace, port, évêché; Cotrone (Crotone), Santa Eufemia; Pizzo, 6000, ports et forges; Montcleone, vins, huiles. REGQIO (Calabre ultérieure !•), 24000, archevêché, à l'ouest de
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
�Sardaigne (Sardeçna) 2.l4i38k 2 carr.
COMPARTIMENT!
ITALIE.
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terri torinli.
PROVINCES ET VILLES PRINCIPALES
l'Aspromonle, soieries, toiles, vms, huiles, port actif, prcsqu'à la hauteur de Messine; en face du rocher de Scylla, et de sa gorge Galabre affreuse, est le port calabrais du détroit, Gerace {près de l'ancienne Locris), évêché, jardins d'orangers.
C — Les îles.
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146000, citadelle, place forte, arsenal, université, archevêché, commei%ce et industrie; Milazzo, 1Û000, port; Taormina, port fortifié. — Les iles Lipari en dépendent; la capitale, Lipari, 10000, bon port, exporte des vins; ces iles sont riches en huile, fruits, vignes, oliviers, blés. CATANIA (Catane), 122000, port fortifié, archevêché, université, soieries, objets d'art; Acireale, 38000, port de commerce; Caltagirone, 2S000, évêché, poteries. i SIRACUSA, 24000, port fortifié, mais déchu, archevêché, ruines antiques; Agosta, 10000,port fortifié; Lentini, 10 000, tanneries • Modica, 37 000, marché de bestiaux. ! CALTANISETTA, 2S000, place forte, soufrières, sowces de pétrole; \Castro Giovanni, 12000, soufrières, salvies; Terra Nova, port. GIRGENTI, 20000, port, évêché; Sciacca, 21000, Lieuta, 14000, ports, grai)is, soufre, pâtes; fruits. — Les iles Pantellaria, 5000; Oppidolo, 3500; Lampedousa, Lampione en dépendent. PALERMO (Palerme), 270000, bon port, archevêché, observatoire, fabriques, commerce actif; Termini, port fortifié, eaux thermales; Cefalu, 10000, port de pêche, école de navigation. L'ile Ustica se rattache à cette province. TRAPANI, 37000, port fortifié, évêché, salines, pêche du corail, Alcamo, 23000, ruines de Ségeste; Calatafimi, 10000; Castelvetrano, 22000, vins, bijoux; Marsala, 3S000, port ; Mazzara, port, vins, eauxde-vie, huile. Les îles OEgades, 12000, dépendent de Trapani.
MESSINE, SASSARI, 40.000, archevêché, université, place forte; son port est Porto Torres; Alghero, port, pêcherie de corail; Porto Conte, Castel Sardo, port; Tempio, 10000, place forte. De cette province dépendent les iles d'Asinara, Tavolara, Caprera et Maddalena. CAGLIARI (Caralis), 42000, archevêché, université, citadelle, salines, pâtes alimentaires, commerce actif, antiquités nomb7'euses, port vaste et sûr; Iglesias, évêché; Oristano, Bosa, 6000, pêche du corail et du thon. Les îles San Pietro et San Antioco en dépendent.
Constitution. — Le statut octroyé , en 1848 par Charles-Albert au royaume de Sardaigne est devenu la charte constitutionnelle du nouveau royaume d'Italie. Én 1861, Victor-Emmanuel a pris pour lui et ses descendants le titre de roi d'Italie. Le roi1 est chargé du pouvoir exécutif
1. Le roi d'Italie actuel est HUMQERT Ior, né en 1S4Î, tils du roi Victor-Emmanuel, à qui il a succédé en 1S7S; H a épousé, en 1S6S, MARGUEIUTE, princesse de Savoie : il a un 01s, le prince royal Victor-Emmanuel, né en 1S69. Ses frères et sœurs sont : la princesse CLOTU.DE, née en 1813, mariée en 1S59 au prince Napoléon; le prince AMÉUÉE, duc d'Aoste, né en 1SÎ5, roi d'Espagne, 1S70-73, mort en 1S90; la princesse MARIA PIA, née en 1817, mariée on 1S02 au roi de Portugal, Louis.' -
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
et gouverne assisté de 9 ministres responsables (Intérieur; Affaires Étrangères; Instruction publique; Finances et Trésor ; Guerre; Marine, Grâce, Justice et Cultes; Travaux publics ; Agriculture, Industrie et Commerce). La liste civile et les apanages s'élèvent à 15 millions. — Le pouvoir législatif est partagé entre le roi et les deux Chambres : 1» le Sénat, composé de membres âgés de 40 ans au moins, en nombre illimité, nommés à vie par le roi (aujourd'hui 322) ; 2° la Chambre des députes (507 membres, un par 50 000 hab.), âgés de 30 ans, soumis à une condition de cens, élus pour 5 ans au suffrage universel et au scrutin de liste par des électeurs âgés de 25 ans. Les fonctions de sénateurs et de députés sont gratuites.—Drapeau : rouge, blanc, vert, avec l'écusson rouge et la croix de Savoie, blanche ou d'argent. — Ordres de chevalerie : l'Annonciade (1362), Saints Maurice et Lazare (1434), Ordre militaire de Savoie (181.3). Mérite civil (1833), Couronne d'Italie (1868), Ordre civil de Savoie (1831).
République «le Saint-XIariit (San-Marino).
La république de Saint-Marin est le plus petit et le plus ancien îles Etals de l'Europe. Au troisième siècle, dit-on, un maçon dalmate, nommé Mariné, qui travaillait au port de Rimini, et qui était chrétien, voulant fuir la persécution religieuse de Dioclétien, se retira sur la cime du mont Titan, et ne quitta plus ce rocher sauvage et presque inaccessible. La réputation de sainteté de cet ermite se répandit; il eut bientôt des disciples et des compagnons d'esil. Une communauté se fonda et devint à la longue nue commune, qui se constitua en république au treizième siècle et traversa le moyen âge et les temps modernes sans être ébranlée par les révolutions politiques et sociales. Le saint-siège la prit sous sa protection. A la fin du dix-huitième siècle, Bonaparte lui promit son amitié et lui offrit un agrandissement de territoire, qu'elle eut la sagesse de refuser. Ce beau désintéressement lui valut un don de quatre pièces de canon, qu'elle accepta. Au dix-neuvième siècle le pape Pie VII (1817) et, après lui, le roi d'Ilalie, Victor-Emmanuel (1862), reconnurent l'indépendance de la république « microscopique ». L'Etat de Saint-Marin est situé au nord des Marches et au sud de Rimini; sa superficie s'étend sur 59 kilom. car.; sa population est de 8200 hab. (139 par kilom. car.); ses revenus s'élèvent a 180 000 francs; ses dépenses à 165 000. Cet heureux Etat, quoique vieux de 15 siècles, n'a pas de dette. — La milice comprend 950 hommes. — La république est gouvernée par un grand conseil souverain formé de 60 membres (20 nobles, 20 bourgeois, 20 propriétaires ruraux), qui composent la Chambre des députés. — Parmi eux, on choisit le Conseil des douze, sorte de Chambre haute. Le pouvoir exécutif est confié à deux capitaines régents, choisis parmi les membres du Grand Conseil, et qui restent chacun six mois en fonctions. Celui-ci est élu par l'assemblée du peuple dont tous les habitants majeurs font partie. — Il y a un ordre honorifique de Saint-Marin, institué en 1859. La capitale, Saint-Marin, 900 hab., entourée de murs et dominée par de vieilles tours, est située près du sommet escarpé de la montagne. — Les deux autres villages sont Serravalle et Borgo. « L'accès en est si » âpre et si difficile, dit M. Ern. Desjardins, que je ne suis point surpris » qu'on ait respecté la liberté des habitants, comme on a l'habitude de » respecter l'aire des aigles et des vautours. Il faut bien 3 heures d'un
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bon pas pour gagner la capitale depuis Serravalle. Du haut de !a petite esplanade qui précède l'église de Saint-Marin, on découvre un vaste panorama; on a devant soi toute la Romagne encadrée à l'ouest par la courbe majestueuse de l'Apennin ; on devine la marche lente du Pô aa sillon de brume qui ferme l'horizon de ce côté: l'Adriatique apparaît dans toute sa largeur, et l'on distingue même les montagnes de l'Illyrie au delà. » III. —
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE
Productions. — Minéraux. Les combustibles minéraux manquent; les quelques mines de lignite, d'anthracite ou schiste bitumeux, du val Gandino, près Bergame, de Valdagno (Vénétie), de Toscane et des Calabres sont pauvres ou peu exploitées, elles donnent à peine 130 000 tonnes par an; la tourbe abonde au pied des Alpes, en Lombardie, Piémont, Toscane; le fer est abondant et de qualité excellente dans l'île d'Elbe, le plus grand dépôt de minerai du monde, déjà exploité par les Etrusques, les Phéniciens, les Romains; les gisements principaux sont ceux de Rio Alt», de Rio Marina, Vigneria, Rio Albano, Terra Nera, Calamita ; les chantiers sont à ciel ouvert, comme dans l'antiquité ; les gisements pourraient, dit-on, fournir pendant 20 siècles, un million de tonnes par an; la Sardaigne a les riches gisements d'Iglesias, en tout environ 200000 tonnes par an; cuivre de Toscane (Monte Catini), d'Agordo (Vénétie), de Secco (Lombardie), 50000 tonnes; plomb argentifère d'Iglesias (Sardaigne), de Boltino, près Lucques; un peu d'or (10000 tonnes) à Macuquava dans le val Anzasca; mercure (17000 tonnes) à Vallalta (Bcllune), Siéle (Grosseto); zinc (75000 tonnes), à Auronzo (Bellune) ; manganèse en Piémont et Ligurie; antimoine, nickel, étain en petite quantité. Le soufre est très abondant en Sicile (390 000 tonnes valant 40 millions); le sud-est, sur une longueur de 250 kilom., renferme une suite ininterrompue de dépôts; 350 soufrières sont ouvertes dans les provinces de Caltanisetta, Girgcnli, Cilane : près du Vésuve, et sur le versant oriental de l'Apennin, près de Bologne, on en trouve quelques autres. Entre Pomarance et Massa Maritima, dans les maremmes toscanes, non loin de Volterra sont les lagoni (petits lacs) ou fummachi, on soffioni (soumets), qui fournissent la plus grande partie du borax employé dans l'industrie de l'Europe. Le borax est utilisé comme fondant dans la métallurgie. L'acide borique est aussi employé pour obtenir l'émail dans les fabriques de faience et de porcelaine. Le centre principal de cette exploitation est Horderello, où travaillent plus de 300 ouvriers (71 000 tonnes). — Les environs de Volterra renferment aussi du sel gemme, la Sicile a les salines de.Marsala, Trapani, Agosta; la Sardaigne, celics deCagliari; on en trouve à Comacchio, sur l'Adriatique; à San Feïice, près de Venise, etc. — Les eaux minérales les plus fréquentées sont, en Piémont : celles de Courmayeur, Acqui, au pied du -mont Stregone, Valdieri ; en Toscane, celles de SanGiuliano, Lucques, Monte Catini dans le val de Nievole; celles de Castellamare et Ischia, et en Sicile, celles de Castroreale, Termiui, Calalafimi, Acireale, etc. — Les carrières fournissent des matériaux variés et précieux : travertin et albâtre blanc, jaune et translucide de Vollerra et Montalcino; granit rouge de Montorfano (près Pallanza); gneiss de Pignerol et Saluées; ardoises de Lavagna; kaolin de l'ile d'Elbe; pierre ponce des iles Lipari; pierre à aiguiser du Bergamasque, mais la principale richesse des carrières d'Italie est le marbre : marbre vert de Suse, marbre
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"^H" « ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
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blanc de Gandaggio et de Lombardie, brèche de Vérone ; les plus admirables variétés viennent des carrières de Massa, de Carrare, de Serravezza, de î'Altissimo, à la base occidentale des Alpes Apuanes, montagnes de formation marmoréenne, qui fournissent le plus beau marbre statuaire de toute l'Europe, pour le grain, la couleur, la dureté, la sonorité, la transparence, la pureté ; c'est dans la carrière de Crestola que Michel-Ange prit le bloc pour son David, et Canova pour son Wellington. « A Carrare, dit » M. Simonin, tous sont carriers, marbriers ou sculpteurs. Les éludes de » sculpteurs vous arrêtent à chaque pas. Quelques-uns sont de vrais » artistes, et d'une habileté extrême ; au-dessous des maîtres vient le » cortège nombreux des faiseurs. Ceux-ci réduisent les statues connues, » antiques ou modernes, et les vendent aux touristes de passage à des » prix modérés. On trouve chez eux des Vénus de Milo, de Médicis ou du » Capitole, des Dianes de Gabies ou des Dianes à la biche, des Hercules, » des Antinous, des Bacchus, des Gladiateurs mourants, puis tout l'œuvre » de Canova et de Pradier. Tout cela se vend, s'expédie, s'exporte pour » ainsi dire au poids ou au mètre cube... Tout l'Olympe antique est coté. » Les deux Amériques, l'Angleterre, la Russie, l'Espagne sont surtout » friands de ces produits, et les marbres ouvrés de Carrare font concur» rence aux albâtres de Volterra. Carrare se charge encore de l'ornement, » panneaux, trumeaux, chambranles de cheminées de luxe: enfin le style » funéraire lui-même n'est pas dédaigné, et plus d'un tombeau de prix » commandé par le Chili, le Pérou, la Russie et l'Espagne est dessiné, puis » ciselé dans les ateliers carrarais. » Végétaux. — L'Italie est encore aujourd'hui un pays agricole avant tout; plus d'un tiers de la population est occupée à l'agriculture; le domaine agricole couvre environ 28 millions d'hectares soumis à l'impôt foncier, dont 12 en champs de labour, vignobles et vergers, 1200 000 en prairies, 250 000 en rizières, 600 000 en olivettes, 5 à 6 millions en pâturages, 4 à 5 en forêts, etc. Ces terres sont entre les mains de 3 240000 propriétaires environ; la propriété est très divisée dans le Piémont et les vallées alpestres; dans la plaine lombarde et le midi, les campagnes appartiennent à un petit nombre de riches propriétaires qui vivent loin de leurs domaines et les louent à des métayers. Les latifundia sont encore, comme jadis, une cause de misère pour l'Italie. Les céréales (blé, 45 millions d'hect., maïs, orge, seigle, avoine), les légumes, pommes de terre ne suffisent pas à la consommation ; d'immenses territoires, comme l'agro romano ou les marais Pontins, sont presque incultes; le marais a envahi les bas-fonds, ces immenses domaines sont des pâtis.. Les rizières, grâce à un admirable système de canalisation et d'irrigation, l'emportent par l'abondance de la production, sur ceux du Gange; les prés se fauchent six fois dans la Lombardie. La betterave rend jusqu'à 50 000 kilog. par hectare ; la culture du coton est 'faible, celle du chanvre et du lin très étendue. Les plantes tinctoriales sont abondantes au sud et surtout en Sicile, comme le safran et le sumac, substance employée dans la teinture pour les impressions d'indiennes et dans la tannerie des peaux blanches. La Sicile et la Calabre ont à peu près le monopole de la manne, substance pharmaceutique dont l'usage a beaucoup diminué. On la récolte sur une espèce de frêne, an moyen d'incisions circulaires pratiquées dens le tronc en août et septembre. La manne transsude et se coagule sur le tronc, et on la recueille le malin. Le frêne à manne produit de l'âge de 10 ans jusqu'à 30. — La vigne occupe 3 200 000 hectares, fournit environ 36 millions d'hectolitres valant plus d'un milliard; la Sicile est au premier
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
rang, grâce aux procédés de vinification améliorés par les étrangers qui possèdent les principaux établissements; Marsala, Zucco, Catani, Syracuse, sont les grands centres en Sicile ; en Toscane, le Chianti; en Piémont, le Barolo et le vin à'Asti; en Vénétie, le val Policella. — On trouve partout Volivier sauvage ; les cultures se font pour les deux tiers en Sicile et dans la province de Naples; la production des huiles d'olive atteint près de 2 millions d'hectolitres par an. — Les aurantiacées (orangers, citronniers, limoniers) forment dans certains districts du midi de véritables forêts. La récolte annuelle des fruits s'élève à 70 millions de francs; la Sicile, Naples et la Sardaigne sont les premiers centres de production. En Sicile on cultive aussi la canne à sucre, Varbre à thé, le dattier, le figuier. — Les forêts (environ 4160 000 hectares) sont clairsemées : elles ont été exploitées ou plutôt dévastées sans ménagement ; les montagnes du midi surtout sont nues et stériles. Le gouvernement favorise le reboisement et plante l'eucalyptus globulus dans les contrées ravagées par la mal'aria. Les essences les plus répandues sont, sur .les hauteurs, le châtaignier, les chênes de toutes espèces et particulièrement le chêneliège abondant en Sardaigne (forêt de Montana), le hêtre, le tilleul, Vêrable, le caroubier, l'olivier sauvage, le genévrier, le pin, etc., (forêt de Ravenne, S 000 hectares) et dans les plaines, les pistachiers, le peuplier, le cytise, le cyprès. — Animaux. L'Italie est pauvre en bétail : les meilleurs chevaux sont ceux de la Terre de Labour, des Calabres, et les petits chevaux sardes, robustes, sobres et endurants ; les bœufs et vaches sont en général de race médiocre (Piémont, Lombardie, Parme, Modène, Toscane); pourtant les fromages dits du Parmesan fabriqués dans la région de Lodi, et le Stracchino (Brescia) sont renommés. On élève des buffles demi-sauvages dans la campagne de Rome et les marais du Volturno, de Paestum et de l'Ofanto ; les moutons qui fournissent la meilleure laine sont ceux d'Ascoli, de Ghieti, de Bari; les porcs abondent partout, notamment dans la Romagne et le midi; l'Italie élève une grande quantité à'abeilles; les cactus" de Sicile nourrissent la cochenille ; la mouche cantharide est commune dans le midi. Le premier rang en Europe, le second dans le monde (après la Chine) appartient à l'Italie pour la culture du mûrier et la production des cocons. Plus de 5 000 communes élèvent le ver à soie, la Lombardie fournit 13 à 16 millions de kilog. de cocons, la Vénétie, 8 à 9. — La faune comprend l'ours, le blaireau, le loup, le renard, la martre, le chamois, le moufflon (Alpes, Sardaigne, Apennin). La peclie sur les côtes de Gênes, Toscane, Naples, Tarenle, Sicile et Adriatique, el dans les lacs et les torrents des Alpes est très abondante. Les plus riches et les plus anciennes pêcheries sont, aux bouches du Pô, celles des immenses lagunes (valli) de Comacchio que le grau de Magnavacca et le canal Palotta relient à la mer. Industrie. — La vie industrielle renaît en Italie ; si les capitaux lui manquent encore, elle a pour elle son heureuse situation géographique, ses richesses minérales, la force motrice de ses torrents, l'intelligence et le sentiment artistique de ses populations. Parmi les industries textiles, celle des soies et soieries, quoique déchue, occupe encore 200 000 ouvriers (Côme, Gênes, Milan, Bologne); celles des lainages (Biella en Piémont, Novare, Schio près de Vicence) ; des cotons (Lombardie, Ligurie, Calabres); des tissus de lin et chanvre, des dentelles et broderies (Gènes, Milan, Venise, Bologne) sont en progrès ; l'industrie des chapeaux de paille est très florissante en Toscane, dans les Abruzzes. — L'orfèvrerie et la bijouterie de Gènes, Asti, Milan sont renommées, mais malgré les indus-
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tries du bronze, du fer, de Vacier, qu'alimentent les mines, l'Italie est encore pour les machines en grande partie tributaire de l'étranger. — Vindustrië céramique a conservé son antique réputation, mosaïques de Florence, Venise et Rome, terres cuites, faïences et majoliques de la Toscane et du Milanais; verreries et conterie ou verroterie de Venise et Murano; ameublement, papeterie, appareils de chirurgie, physique et chimie, etc., etc., dans les grandes villes. Commerce (1893). — Importation : 1191 millions de francs; France, 153 (en 1886, 346) ; Angleterre, 251 ; Autriche, 120; Suisse, 51; Hussie, 130; Amérique du Nord, 95; Allemagne, 146; Amérique du Sud, 23; Etats Danubiens, 30; etc. — Exportation : 964 millions: France, 148 (en 1S86, 416); Angleterre, 104; Autriche, 119; Suisse, 187; Hussie, 8; Amérique du Nord, 81; Allemagne, 145; Amérique du Sud, 50; Etals Danubiens, 17; etc. — Voies de communication. Routes nationales ou ■provinciales, 130 000 kilomètres. — Canaux et rivières navigables, environ 3 000 kilomètres, sans parler des canaux d'arrosement. Les principaux sont : le Naviglio Grande, la Muzza et la Martesana, qui unissent Milan au Tesshi et à l'Adda; le canal Cavour, en aval de Turin, celai de Milan à Pavie. etc. — Chemins de fer (en 1S93), 14 500 kilomètres, les premiers datent de 184S : Ligne du Nord ou des Alpes, reliée aux chemins français par le tunnel du Mont-Cenis *, par Suse, Turin, Verceil, Novare, Milan, Bergame, Brescia, Vérone, Vicence, Padoue, Venise, Trévise, Trieste où elle se rattache aux lignes autrichiennes; avec des embranchements, de Novare au col du Simplon; de Milan à Corne; de Bergame au Saint-Gothard et au Splugen; de Vérone à Trente,
1. Le percement du mont Ccnis. — C'est un géomètre savoisien, M. Médaïl, qui, en 1847, indiqua le premier tracé du tunnel des Alpes Cotliennes parle col des Fourneaux ou du Fréjus. Le roi Charles-Albert accueillit favorablement le projet de l'ingénieur, qui devait établir une communication rapide entre le Piémont e£"la Savoie, berceau de sa famille; mais la révolution de 1848-49, la défaite de Novare et l'abdication du roi ajournèrent l'entreprise. — En 1S54, un ingénieur belge, M. Maus, venait de percer dans les Apennins, pour le chemin de Gênes à Turin, le tunnel de Giovi, long de 3254 m. ; il proposa de creuser sous le mont Cenis un tunnel du même genre et par les mêmes procédés. Mais l'œuvre du percement fut confié en 1854 à trois ingénieurs sardes, élèves de l'Université de Turin, MM. Sommeiller, Grandis et Grattoni, qui avaient imaginé un système de perforation par le bélier confesseur. L'inauguration des travaux eut lieu le 31 août 1857, du côté du nord, à Modane, en présence du roi Victor-Emmanuel et de Cavour; et le 14 novembre du coté sud, à Bai-donnèche. En quatre ans, le forage n'avait atteint que 175 m. (0ai45 par jour); on était encore à la période des tâtonnements. Enfin, M. Sommeiller inventa de nouvelles machines perforatrices mues par l'air comprimé; et le percement fut achevé le 25 décembre 1870; il avait duré 13 ans et 4 mois. Quinze cents ouvriers en moyenne avaient été employés dans le tunnel. La première locomotive le franchit au mois d'août et l'inauguration eut lieu en septembre. Le grand ingénieur qui avait présidé à l'exécution, Germano Sommeiller, était mort deux mois avant le grand jour. La ville d'Annecy lui a élevé une statue au bord du lac, en 1884. — Le tunnel a coûté 75 millions de francs, dont la France, mise en possession du versant oceidénlal des Alpes en 1860, a payé 38 millions. Il est à 1335 m. d'altitude. Il a 12333 m. de longueur; la traversée se fait en 25 ou 30 minutes. Avant l'ouverture du tunnel du mont Cenis, un ingénieur et un entrepreneur anglais, MM. Fell et Brassey, avaient construit sur le mont Cenis un chemin de fer avec un rail central à crémaillère, comme ceux du Righi en Suisse, ou du Kahlenberg, en Autriche. Il conduisait les voyageurs de Modane à Suse. Ce cnemin de fer ne fonctionne plus.
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et par le Brenner, à Innsbrttck; de Padoue, à Ferrare et Bologne; etc. — 2° Ligne de VApennin: reliée au chemin français de Nice, elle passe à Vintimiglia, Gènes, la Spezzia, Pise, et de là, par trois chemins à Rome, (celui du littoral, Livournè, Grosseto, Civita-Vecchia ; — celui du plateau de Toscane, parEmpoli, Sienne, Orviéto et la vallée du Tibre; — celui de Y Apennin, par Lucques, Pistoïa, Florence, Pérouse). La ligne va de Rome à Naples, Salerne, Eboli, Potenza, longe le littoral du golfe de Tarente, de Tarente à Policastro et Reggio, avec embranchement de Tarente à Bari: — 3° Ligne de TURIN ET LES ENVIRONS.(Echfii« irsoo.ooo) l'Adriatique de Turin à Otrante, par Asti, Alexandrie, Plaisance, Parme, Reggio, Modène, Bologne, Imola, Faenza, Forli, Rimini, Pesaro, Ancône, Pescara.Foggia, Bari, Brindisi, Lecce; avec embranchements d'Alexandrie à Gènes (col de Giovi),d7mo/a à Ravenne, de Bologne À Pistoïa (tunnel de Porretta), iAncône à Soligno (col de Fossato). — Les chemins de fer siciliens sont ceni de Palermekîermini, Lercara et Girgenti; — de Caltanisetta i Licata;—de.VasmeàCatane.Lentini, Agosta et Siracuse; — ceux 4 Sardaigne, rattachent Cagliari à Iglesias et à Oristano ;— Porto Torra, à Sassari, Chilivani et Gio'vi. — Postes (1893), 6050 bureaux, 490 millions d'expéditions. — Télégraphes, 38 000 kilomètres, 9 millions de dépêches. — Marine marchande (1893), 6341 navires à voiles et 588 000 tonneaux; 327 vapeurs et 208000 tonneaux. — Mouvement des ports (1893) : entrés, 116400 navires à voiles et 25900000 tonnes; sortis, 115940 navires et 23 051 000 tonnes. IV. —
NOTIONS STATISTIQUES
Superficie : 286589 kilom. car. — Population (1893), 38725000 hah. (107 par kilom.). — Races et nationalités. L'ethnographie de l'Italie
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est très complexe; aucune terre n'a été plus foulée par les conquêtes, les immigrations ou colonisations étrangères; Celtes, Ligures, Vénèdes, Germains, Etrusques, Latins et Grecs dans l'antiquité ; Wisigolhs, Ilérules, Ostrogolhs, Lombards, Sarrasins, Normands, Allemands, Slaves au moyen âge; Français, Espagnols, Autrichiens, dans les temps modernes ont mêlé leur sang, leurs mœurs et leur langue dans la péninsule, théâtre permanent de leurs combats, et opulent enjeu de leurs convoitises. On y chercherait vainement la pureté des types primitifs. D'après le physiologiste anglais Beddoc, on peut distinguer physiquement cinq groupes de populations : 1° Vénitiens et Padouans, Sont le type est slave ; 2° Piémontais, Lombards et Génois, de type kimri ; 3° Toscans et Romains, qui représentent surtout la race latiue; 4° Populations comprises de Terracine à Naples; 5° Populations de Naples et du Midi. — Quant aux nationalités étrangères, on compte 5 200 Allemands, 15800 Autrichiens, 300 Hongrois, 12 000 Suisses, 10 700 Français, 7 300 Anglais, 700 Russes, 1 200 Grecs, 922 Espagnols, 700 Turcs, 38 000 Juifs, etc., en tout 00 000 étrangers. L'excédent des naissances sur les décès s'élève chaque année en moyenne (de 1872 à 1880), de 90 000 à 237 000. — Mais l'émigration est considérable; en 1880, 130 000; en 1881, 135 000; en 1885, 157193; en 1893, 246751. Il y a en France 311000 Italiens ; en Autriche, 28 000 ; en Suisse, 11000 ; en Aleérie, 33 000 ; en Egypte, 160 0; en Tunisie, 11 000; dans la République argentine, 255000; aux Etats-Unis, 170 000 ; au Brésil, 82 000; dans l'Uruguay, 40 000, etc., etc., en tout plus d'un million à l'étranger. Beaucoup d'émigrés ne s'expatrient que temporairement, et reviennent après avoir amassé un pécule. Les émigrés définitifs proviennent principalement du Piémont, de la Lombardie, de la Vénétie, des Abruzzes, de la Calabre. — Dialectes : la langue italienne, forme moderne de la langue classique, est la langue usitée; mais beaucoup de dialectes provinciaux, dérivés du latin, sont parlés dans les campagnes : le carnique, le vénitien, le gallo-italique, le ligurien, le turcoroma'm, le samnite, le sicilien, le sarde. Ces éléments ethnographiques, rapprochés et fondus avec les siècles, forment aujourd'hui une grande et puissante nation. — Instruction publique. Instruction primaire gratuite et obligatoire depuis 1859; les illettrés sont frappés d'incapacité électorale. Malgré la loi, il y avait encore en 1S82 19140 000 analfabeli (la majorité en Sardaigne, en Sicile et dans le pays napolitain). Le nombre des conscrits illettrés était eu 1888 de 42,98 °/„; en 1889, de 42,04. — Il y a 44000 écoles primaires, 137 écoles normales. — L'enseignement secondaire est donné dans 1015 gymnases et lycées royaux, communaux ou privés, et 4S0 écoles techniques. La durée des études est de cinq ans dans les gymnases de premier degré; de trois ans dans.ceux du second degré. Chaque province possède des écoles industrielles, agricoles, commerciales. — L'enseignement supérieur est donné dans 17 universités royales (Bologne, Cagliari, Catane, Gènes, Macerata, Messine, Modène, Naples, Padoue, Palerme, Parme, Pavie, Pise, Rome, Sassari, Sienne, Turin) et dans quatre universités libres (Camerino, Ferrare, Pérouse, Urbin). Les principales ont quatre facultés ; la théologie a été supprimée. Les autres établissements d'enseignement supérieur sont YInstitut royal des études supérieures et YInstitut topographique militaire de Florence ; Y Académie scientifique et littéraire de Milan, les Ecoles d'application pour les ingénieurs à Turin et Naples, des Observatoires, Ecoles de beaux-arts et musique, etc., etc. — Justice. Chaque commune a un conciliateur (juge de paix), chaque canton un préteur ou juge de première instance ; il y a dans le royaume 152 tribunaux civils et correctionnels, 23 cours d'appel, 4 cours de 50.
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cassation, à Turin, Florence, Naples, Palerme; 86 cours d'assises avec jurys, 25 tribunaux de commerce, une cour des comptes pour la vérification de la comptabilité publique. Les codes italiens différent peu des codes français. — Cultes. La religion catholique est seule religion d'Etat; les autres ne sont que tolérées, la très grande majorité est catholique. On évalue les protestants à 61 000, la plupart Vaudois habitant les hautes vallées des Alpes piémontaises, et les Israélites, à 38 000. « Rome présente » cette particularité d'être le siège de deux gouvernements, celui du sou» verain pontife et celui du roi. Le pape est encore représenté auprès d'un » grand nombre de gouvernements de l'ancien et du nouveau monde; il a » sa poste et son télégraphe, sa garde noble et sa garde suisse, et il » nomme à tontes les charges ecclésiastiques. Il jouit en toute propriété » des palais du Vatican et de Latran, ainsi que de la villa de Caslel » Gandolfo, sur les bords du lac d'Albano; de plus, le budget italien est » grevé en sa faveur de 3 millions de francs, qu'à la vérité il n'a jamais » voulu toucher. Quand il meurt, le cardinal camerlingue remplit ses » fonctions jusqu'à ce que le Sacré Collège, composé des cardinaux, lui ait » nommé un successeur. Le nombre des cardinaux a été fixé par Sixte» Quint à .70. Ils sont tous nommés par le pape. » (Dictionnaire de V. DE SAINT-MARTIN.) L'Italie est partagée en 47 archevêchés et 206 évèchés; les couvents ont été supprimés en 1866. — Armée. Le service est obligatoire pendant 19 ans, de 20 à 39, et la loi n'admet ni exonération, ni remplacement, ni substitution, ni exemption complète. L'armée comprend trois catégories d'hommes : Ceux de la première font trois ans de service dans l'armée active, neuf ans en congé illimité, répartis en cinq ans de réserve et quatre ans de milice mobile, et sept ans dans la milice territoriale: — ceux de la deuxième passent trois mois sous les drapeaux, et complètent neuf années de service en congé illimité, savoir : cinq ans dans la réserve de l'armée active et quatre ans dans la réserve de la milice, pais font partie dix ans de la milice territoriale; — ceux de la troisième, dispensés de tout service actif, font partie dix-neuf ans de la milice territoriale, et peuvent être appelés à un service actif de vingt jours. L'armée sur pied de paix compte 206500 hommes; l'effectif de guerre, sur le papier, est do 2S44000 hommes. — Le territoire est divisé en 87 districts militaires, groupés en cinq zones, ayant pour chefs-lieux Alexandrie, Bergame, Sienne, Naples, Palerme. — Marine militaire (1894). L'Italie a fait des dépenses énormes pour construire ou améliorer les ports militaires de la Spezzia et de Venise, et pour créer une flotte de guerre. Cette flotte, armée de2000canons, avec 23 0110 hommes d'équipages, comprend 288 navires dont 18 cuirassés; parmi eux figurent des vaisseaux monstres, les plus grands qu'on ait construits, le Duilio, le Dandolo, l'Italia, le Lepanlo (tonnage 13700 tonneaux), qui ont coûté des sommes considérables, et ne rendent pas les services qu'on en espérait. Les principales stations navales sont : la Spezzia, Naples, Castellamare, la Maddalenn, Venise et Tarente. — Monnaies, poids et mesures. Le système français, métrique, décimal, a été légalement adopté en Italie. — La lira ou livre italienne égale le franc. Jadis on comptait à Naples par ducats, à Rome par scudi, à Palerme par onces. — Budget (1894). Recettes, 1 755 000000 de francs; dépenses, 1 853 000 000 francs. L'impôt immoral de la loterie subsiste encore et rapporte par an 85 millions. — La dette publique dépasse 10 milliards.
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2° EXTRAITS ET ANALYSES I<e lac Majeur et les îles Borromées. « La partie septentrionale du lao Majeur appartient, comme le lac de Lugano, au canton même du Tessin. Malgré les hautes montagnes qui enserrent la moitié de son bassin, c'est sur ses bords que se trouvent les sites les plus favorisés de la haute Italie, au point de vue de l'égalité du climat. Telle est, par exemple, la baie de Palanza, qu'échancre, aux deux tiers à peu près de son étendue, la rive occidentale ; telles sont aussi les fameuses îles Borromées, situées un peu au-dessous, à la hauteur de Stresa et de Bavens, en face du superbe monte Motterone, du sommet duquel on domine toute la plaine du Pô et la chaîne elliptique des Alpes jusqu'aux glaciers du Tyrol. Les îles Borromées sont au nombre de quatre ; deux d'entre elles, l'Isola Supcriore ou de Pescatori, et l'Isola San Giovanni ou Isolino, n'offrent pas beaucoup d'intérêt. Ce ne sont que de pauvres îlots, habités par des pêcheurs, avec une méchante rue bordée d'humbles maisonnettes. Quelques barques attachées à de noirs piquets, des rangées de filets qui s'engouffrent au souffle de la tramontane, des enfants nus qui jouent sur le sable de la rive ; voilà l'idylle, dans toute sa simplicité. » Tout autres sont l'Isola Belïa (île Belle) et l'Isola Madré (île Mère). La première a, il est vrai, un arrangement un peu théâtral et des effets de beauté par trop mythologiques; mais elle n'en présente pas moins un grand coup d'œil avec ses dix terrasses voûtées qui s'étagent au-dessus de la nappe d'azur à une hauteur de 32 mètres. Cette architecture de terre et de végétation est l'œuvre du comte Vitaliano Borromeo. C'est lui qui, au dix-septième siècle, a créé sur ce rocher primitivement stérile ces allées nombreuses, ces espaliers, ces fontaines, ces grottes de rocaille et de mosaïque ; c'est lui qui a fait apporter en barque du continent l'humus d'où s'élancent aujourd'hui ces bosquets d'orangers, de oitronniers, de magnolias, ces buissons de plantes exotiques et parfumées, qu'emplit le chant des oiseaux, ces iapis de verdure immaculée où le paon étale orgueilleusement les splendeurs de sa robe vevsicolore. Au sommet se trouve un palais, la Rotonde d'Hercule, qui renferme une galerie
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de tableaux où sont des toiles du Titien, de Lebrun, et du Hollandais Pierre Molyn. » A l'Isola Bella je préfère, pour ma part, l'Isola Madré. Celle-ci est la plus grande du groupe, et a l'air, par sa situation, d'une mère 'au milieu de ses enfants : d'où son nom. Elle a moins que l'autre, l'aspect d'un jardin d'Armide. Tout y est solitaire et silencieux ; le palais inhabité ressemble de loin à celui de la Belle au Bois dormant; le gardien qui prend soin de l'enclos règne seul dans ce quadruple parc aux assises superposées. La végétation de toutes les zones se développe sans obstacle; ici le pin du nord et le chêne vert; là le palmier, le cèdre, le grenadier; ailleurs la canne à sucre, l'arbuste à thé et le figuier d'Inde. » (Jules GOURDAULT, l'Italie, p. i45 ; in-4°, ±11. ; Paris, Hachette.) A l'extrémité méridionale du lac Majeur, non loin de la petite ville d'Arona, se dresse la statue colossale de saint Charles Borromee, faite de bronze et de cuivre battu. Ce colosse de 23 mètres, élevé sur un piédestal de i2, œuvre des sculpteurs Cerano et Falconi, fut érigé en 1624 et coûta un million de livres milanaises. Tout a été dit sur ses prodigieuses dimensions. « On se promène le long du pouce; on peut faire un whist dans la » tète ou une sieste dans la courbe du nez. Il me prit jadis fantaisie d'exé» cuter mon tour de saint. Déjà je m'étais hissé sur le piédestal de granit, » et je m'apprêtais à attaquer le bronze, lorsque de l'un des plis de la robe, » je vis sortir un curieux, retour d'excursion. Tel qu'un Lilliputien tom» bant de la poche de Gulliver, il glissait à ma rencontre. Sa face de ho» mard bouilli, ses yeux saillants hors de l'orbite, sa voix éteinte m'en » apprirent plus que je n'en voulais savoir. On cuit sous cette rosette sur» chautîée par le soleil, on se braise à petit feu. C'est le supplice du tau» reau de Phalaris. Je renonçai bien vite à sonder les mystères de l'airain. » Cette masse ne produit d'ailleurs son effet qu'à distance. Plus on s'éloigne, » plus elle semble grandir. » (St. LIÉGEABD, À travers l'Engadine, p. 451.)
Venise t le pont du Itialto. « Le rivage élevé (Rivo alto) fut le point central autour duquel vinrent se grouper les premières habitations qui plus tard devaient constituer Venise. C'est là qu'est pour ainsi dire le point de départ de la glorieuse cité, qui rayonna bientôt dans toutes les directions et s'étendit dans tous les sens, jusqu'à ce que la mer prononçât son Quos ego ! et l'empêchât de s'étendre davantage. II est donc naturel que les Vénitiens du vieux temps aient songé tout d'abord à construire sur ce point primordial un pont traversant le Grand-Canal ; et jusque dans ces temps
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derniers, le pont du Rialto était encore le seul pont qui joignît les deux grandes îles de la Venise moderne. »
Le Ponte di Rialto fut d'abord construit en bois. « Plus solide qu'élé» gant, plus simple que luxueux, il n'avait d'autre but quë d'établir une » communication entre les deux rives. Détruit à maintes reprises, il fut » toujours reconstruit à la même place. Mais en 1388, on estima qu'un » pont de bois ne répondait plus aux besoins de la circulation ni aux » splendeurs de la ville, et 1 on résolut de le remplacer par un pont de » marbre. » Luigi Boldù édifia, sur les dessins d'Antonio do Ponte, le pont que l'on voit aujourd'hui. Il est en marbre d'Istrie, et n'a qu'une seule arche, dont l'ouverture est de 22 mètres, la hauteur de 10 ; sa longueur est de 43 mètres et sa largeur de 14.
« Sa beauté consiste beaucoup plus dans l'élégance de ses formes, dans Ja pureté de son ordonnance générale, que dans les ornements dont on l'a décoré. Il est, en effet, d'une grande et noble simplicité. Une. des particularités qui font du Rialto un pont unique en son genre, c'est qu'il porte trois rues et deux rangées de maisons. Ai-je besoin d'ajouter que les rues sont étroites et les maisons de peu d'épaisseur? A bien prendre, ce sont des rangées de petites boutiques, des étalages sans profondeur, dans lesquels on vend un peu de tout. Au milieu se trouve une sorte de terrasse qui met en communication les trois rues et que couronne une manière de double portique... De cette terrasse on a une vue merveilleuse et peut-être sans pareille au monde. Des deux côtés, le canal s'arrondit dans une courbe gracieuse, que bordent ces beaux palais qui, construits chacun pour soi-même, n'en forment pas moins le plus magnifique ensemble que l'on puisse rêver. C'est un amas de lignes élégantes, sveltes et gracieuses, de courbes harmonieuses, un joyeux cliquetis de couleurs vives, douces et fraîches malgré la patine que le temps a imprimée sur toutes les façades, malgré la livrée grise qu'il a essayé de leur faire porter. D Et puis ce sont les flots vert tendre qui s'argentent de joyeux reflets, les grands poteaux qui sortent de l'eau tout enrubannés de couleurs vives et coiffés de la corne dogale, les gondoles noires qui filent comme des hirondelles, laissant à leur suite comme un sillon de mousse blanche. C'est le ciel, le soleil, la lumière dorée, les marbres blancs et roses, les ombres transparentes, que sais-je ? C'est le charme, c'est la vie, la paresseuse rêverie qui s'empare de tout votre être, qui prend possession de votre cerveau, qui pénètre votre cœur, pendant
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que l'air moite caresse votre visage et vous baigne dans ses énervantes vapeurs. » (Henri HAVARD, Amsterdam et Venise; Paris, in-8°, 1877, Pion.)
lie Gondolier et les Gondoles de Venise.
« Depuis le treizième siècle, époque uû son emploi se généralise, la gondole joue un rôle immense dans la vie des lagunes. Véhicule indispensable dans un pays où la plupart des rues sont inaccessibles aux piétons, elle est la voiture du Vénitien. Mais alors même que le trajet à pied serait possible, le vrai Vénitien, surtout s'il est d'origine patricienne, ne consent jamais à marcher. N'eût-il que dix pas à faire, il lui faut une gondole. Aussi les nobles et les riches en ont-ils toujours deux ou trois amarrées au seuil de leur palais. » ... Est-il nécessaire de décrire la gondole ? C'est, on le sait, une barque de forme allongée, de quinze à vingt pieds de long, recourbée à la proue et à la poupe, étroite, légère, et la plus svelte de toutes les embarcations connues. Au centre, se trouve une sorte de cabine, lefelze, dans lequel on entre à reculons; ceci est de règle, et l'on reconnaît tout de suite un étranger à la façon dont il pénètre dans cette cabine; doublé en cuir noir, le fehe est garni d'un vaste siège rembourré de duvet et de laine, et de deux autres plus petits, ayant la forme de tabourets. En été, le felze est parfois remplacé par une petite tente ou un baldaquin rayé de couleurs vives. » De même que, dans la plupart de nos villes, on rencontre des fiacres et des voitures de maître, de même à Venise, en dehors des gondoles patriciennes, il y a les gondoles de louage. Celles-ci stationnent sur un grand nombre de points, à la Piazzetta1, aux Traghetti* du Grand Canal, auprès du musée et dans le voisinage des principales églises. Elles sont, suivant le désir du promeneur, à un ou deux barcarols, et, pour une somme
1. La Piazzetta (petito place) est située sur le quai des Esclavons; à l'entrée, so dressent les deux colonnes de granit, dont l'une porte le lion ailé, et l'autre la statue de saint Georges ; à droite, le Palais ducal; à gauche, la Librairie vieille; au fond, le Campanile et l'église Saint-Marc dominent la Piazza, la place par excellence. 2. Les iraghetii sont des passages établis sur les principaux points du Grand Canal. Les gondoliers sont obligés par les règlements de police d'occuper à tour de rôle ces passages, et moyennant une faible rétribution de quelques centimes, de passer de l'autre côté toute personne qui se présente.
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vraimenî infime, elles vous promènent à travers toute la ville. Le barcarol de louage est le type véritable du gondolier. Bien mieux que le barcarol en service, qui tient le milieu entre le domestique et le batelier, il a la véritable physionomie, les mœurs et les traditions de l'emploi. Propriétaire de son bateau, il l'exploite pour son compte et cherche par son obligeance et sa politesse à se concilier la bienveillance de celui qu'il conduit. Il ne porte point, de costume particulier. Un pantalon de coutil ou de gros drap, une chemise de flanelle, parfois une veste, toujours une ceinture de couleur et un chapeau de feutre constituent son accoutrement. Cette tenue, pour être irrégulière, n'est pas moins infiniment plus pittoresque que les costumes bizarres dont certaines maisons patriciennes, et surtout les familles étrangères, habillent leurs rameurs. » Généralement propre de sa personne et très bien tenu, le barcarol. a toujours le plus grand soin de sa gondole. Comme le cocher napolitain, il fait en sorte que ses coussins soient bien brossés et ses cuivres brillants comme de l'or. II sait que c'est une condition qui le fait choisir par le promeneur et lui vaut la préférence sur ses rivaux. Le plus souvent, sa gondole compose tout son avoir. Une barque neuve, en effet, avec son équipement ne coûte pas moins d'une douzaine de cents francs. Mais le barcarol achète rarement une gondole neuve. Il choisit de préférence une barque ayant déjà du service et qui réclame quelques réparations. Il la fait remettre à neuf, remplace le cuir, ou fait regarnir les coussins, et de celte façon ne la paye pas plus de sept ou huit cents francs, dont il se libère petit à petit et par acomptes. La majeure partie de ces gondoles de louage sont de fabrication fort ancienne et remontent au commencement du siècle dernier; un bon nombre sont couvertes de sculptures qui rappellent la fin du règne de Louis XIV... » ... Il n'est personne qui n'ait entendu parler du fameux chant du gondolier ; les romanciers et les poètes l'ont célébré sur tous les tons et sur tous les rythmes. Eh ! bien, ce chant est un mythe, il n'a jamais existé... Ce qu'il y a de plus surprenant dans cette invention du gondolier chanteur, c'est que la plupart de ces braves gens sont naturellement fort enroués, et cela s'explique fort aisément. Leur présence continuelle sur l'eau, les variations brusques de la température, l'atmosphère humide qui les entoure, tout concourtà détendre les cordes de leur voix et à en assourdir le timbre. En outre, le gondolier vénitien, LANIER. — EUROPE. 51
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comme tous les bateliers du monde, a un goût très prononcé pour le vin. Dame bouteille le réconforte, lui tient fidèle compagnie, l'aide à supporter la chaleur du soleil, à combattre Fhumidité de la pluie. Elle est un aimable passe-temps qui soutient ses forces et alimente son entrain naturel ; et bien qu'il soit excessivement rare de voir un barcarol ivre, on ne peut pas dire toutefois que les nombreuses accolades qu'il prodigue à sa chère amie soient de nature à lui éclaircir la voix. » (Henri HAVARD, Amsterdam et Venise; Paris, Pion, 1877.)
L'industrie des «isolantes» ; l'eau douce à Venise*
« Les Bigolantes tiennent le milieu entre les deux sexes. Coiffées d'un chapeau masculin, vêtues d'une robe à carreaux, les épaules garnies d'un fichu de laine, femmes par la taille, hommes par la carrure et par leurs bras musclés, elles n'ont ni la grâce de leur sexe, ni la force du nôtre. Leur costume bizarre, leur empressement silencieux, l'énergie qu'elles déploient du matin au soir dans leur rude métier, tout cela tend à leur donner une physionomie spéciale, à leur imprimer un caractère individuel qui tranchent avec violence sur la population qui les entoure. » Toutes ont un air de famille. Leurs yeux et leurs cheveux sont d'un noir d'ébène ; leur figure pâle et un peu maladive contraste avec leurs vaillantes épaules et leurs rudes occupations. On en voit peu de vieilles. Dès qu'elles se sentent assez fortes, Biles viennent à Venise retrouver leurs parentes, leurs amies ou leurs voisines, qui les y ont précédées, et, quand le travail leur a permis d'amasser un petit pécule, elles reprennent le chemin de leur patrie, ayant en poche une dot modeste, mais courageusement gagnée. Dès le matin on les voit, vêtues de leurs grosses robes de laine, le chapeau sur les yeux, courant pieds nus sur les dalles de granit. Elles se dirigent par bandes et en grande hâte vers la cour du palais ducal. C'est là que sont les meilleures citernes de Venise, celles dont l'eau est la plus recherchée. Penchées sur les margelles de bronze, chefs-d'œuvre de Nicolas de Conti et d'Alphonse Alberghetti, elles puisent dans leurs petits seaux de cuivre l'eau précieuse, et, quand leurs deux seaux sont remplis, elles les placent habilement sur leur épaule, et parcourent la ville au trot pour distribuer le liquide indispensable.
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» Les puits du palais ducal ne sont pas toutefois les seuls qu'on rencontre à Venise. Cent soixante autres citernes publiques sont réparties sur la surface de la ville, au milieu de
ces petites places qu'on nomme campi. C'est l'eau du ciel qui les alimente, et leur construction, ainsi que leur disposition
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souterraine, sont trop ingénieuses pour que nous n'en parlions pas. Pour construire ces citernes, on commence par creuser un large trou carré ayant environ cent pieds de profondeur. On en revêt les parois avec des murs de brique construits sur pilotis, et l'on garnit le fond avec une couche de ciment hydraulique. Une fois ce grand réservoir bien sec, on construit au milieu un puits circulaire, à la base duquel on laisse des ouvertures pour que l'eau puisse y pénétrer. Ensuite on remplit avec du sable rie rivière l'espace compris entre le pourtour du puits et les parois du réservoir. Cette couche de sable doit s'élever jusqu'à la hauteur du sol, et on la recouvre avec un pavé de brique. Enfin aux quatre coins du pavage, on pratique quatre petits puisards communiquant avec la masse de sable. C'est vers ces puisards ouverts à fleur de terre et recouverts d'une grille que les eaux pluviales ramassées sur les toits des maisons voisines sont dirigées par une série de gouttières et de rigoles. Pénétrant ainsi dans la citerne par des excavations éloignées du centre, les eaux ne peuvent parvenir au puits principal qu'en traversant une énorme couche de graviers, qui les filtre et les épure parfaitement. » Tel est le moyen ingénieux que les Vénitiens, échoués au milieu de la mer sur leur grand radeau de brique et de marbre, emploient pour avoir de l'eau toujours potable et toujours fraîche ; et ces citernes publiques, augmentées encore de celles que renferment les palais, répondent à tous les besoins et suffisent à la consommation1. Toutefois, à la fin de l'été, ou bien au commencement de l'année, avant les grandes pluies du printemps, il arrive parfois que les réservoirs publics et privés sont à sec. Alors on a recours à l'importation. C'est la Brenta qui, après avoir fourni les bigolantes, leur procure le moyen de continuer leur intéressante exploitation. De grands bateaux sont remplis d'eau douce. On les amène à travers les canaux jusqu'auprès des puits qu'il s'agit de remettre en état, et, à l'aide de grands baquets et de rigoles de bois qui vont droit aux puisards, on vide les bateaux et l'on remplit les citernes. » (Id., Ibid.).
1. Des tentatives ont été faites à différentes reprises pour amener à Venise des eaux de source au moyen de conduits appliqués de chaque côté du pont du chemin de fer et pour alimenter les citernes à l'aide de puits artésiens. Mais jusqu'à présent ces tentatives n'ont point obtenu un grand succès. (Note de l'auteur.)
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L'île fie Cap ri.
« L'île de Capri apparaît comme deux immenses blocs de rochers reliés entre eux par une longue colline évasée, ruisselante de végétation et parsemée de maisons blanches ; le soleil la baigne de lueurs éclatantes qui unissent dans l'intensité d'une harmonie lumineuse l'azur profond de la mer, le ton grisâtre des falaises et les teintes sombres des arbres verdoyants.
Son nom lui vient des chèvres sauvages qu'elle nourrissait: Auguste y séjourna à la fin de sa vie, et il y bâtit des palais qui, suivant Suétone, « agrandis par Tibère, devinrent le repaire de sa tyrannie, de ses cruautés » et de ses effroyables débauches. » Il ne reste rien des douze villas qu'il avait dédiées aux douze grands dieux et que le sénat fit raser après sa mort, sinon d'énormes suhstructions, désignées par les insulaires sous le nom de Paiazzo di Timberio. « A quelques pas du palais, une petite » plate-forme, entourée d'un parapet de construction récente, s'avance » au-dessus de la mer, et s'appelle le Saut-de-Tibère. îl a 113o pieds d'élé» vation; le rocher, naturellement taillé à pic, descend droit comme une » muraille, se soulevant çà et là en pointes aiguës, portant quelques » touffes de verdure qui animent sa teinte grise, et baignant ses pieds » dans une toute petite anse où la mer se brise en beaux flocons d'écume. » C'est de là, dit Suétone, qu'après des tourments longs et raffinés, il fai» sait jeter en sa présence ses victimes dans la mer; les cadavres étaient » frappés à coups de croc et de rame par les mariniers jusqu'à ce qu'il » n'en restât plus aucun souffle. »
« Dans toute l'île de Capri, la culture est extrêmement soignée ; la terre y est rare, on la surveille avec jalousie, on la dispute au rocher, on l'étaye de murs, on l'arrête à chaque pas sur sa pente naturelle par des terrasses factices, on l'abrite contre le soleil par l'ombre des arbres, on la garantit du vent par des murailles; aussi elle n'est pas ingrate, elle donne le plus qu'elle peut, et ses produits sont tous de qualité exquise. Les céréales sont parfaites ; mais avec quelles précautions on les cultive ! On ne sème pas le blé ; dans ce pays, exposé à tous les vents, ce serait risquer la semence ; le blé est piqué grain à grain, admirable méthode qui donne un rendement considérable, mais qui a contre elle sa lenteur forcée. Les citrons, les oranges y viennent en abondance ; les oliviers donnent une huile très riche, qui est même spécialement recherchée pour la table ; les mûriers sont suffisants pour nourrir un assez grand nombre de vers à soie ; les propriétaires de jardins en utilisent la feuille pour alimenter trois ou quatre cor-
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beilles de bombyx dont on va vendre les cocons à Naples. Dans l'île entière, il n'existe pas une seule magnanerie ; l'élève des vers à soie ne serait donc qu'une sorte de distraction, si l'extrême pauvreté du pays ne tirait encore quelques ressources d'un si mince produit. Les figues blanches de Capri sont presque aussi célèbres que les figues de Smyrne ; mais la vraie production de l'île est la vigne, qui fournit un vin rouge et un vin blanc renommé parmi les crus italiens. Le vin rouge, légèrement sucré, développe un faible goût de framboise qui n'est pas désagréable ; quant au vin blanc, plus sec et même quelque peu aigrelet, il a un goût de violette si accusé que les frelateurs napolitains l'imitent facilement en faisant infuser des racines d'iris dans un vin blanc quelconque. » Nul soin, nulle fatigue ne sont épargnés pour arracher à la terre tout ce qu'elle peut produire; néanmoins l'île est insuffisante à nourrir ses habitants, elle leur donne à peine assez de blé pour la moitié de l'année : il faut aller chercher le surplus en terre ferme, à Sorrente, à Castellamare, à Naples. D'industrie il n'y en a pas. Les femmes font quelques ouvrages en fine sparterie, mais c'est si peu de chose qu'il est superflu d'en parler. Les Capriotes vivent donc, comme les hommes primitifs, de pêche et d'agriculture; ils y ajoutent la chasse aux mois d'avril, de mai, de septembre et d'octobre, car leur île est un lieu de repos dans le passage des cailles, des grives, des tourterelles, des becs-figues et des bécasses. Quand je suis arrivé, les cailles passaient ; depuis longues années on ne les avait vues arriver en quantité pareille. On ne les chasse pas, on les prend au filet. Tout autour de l'île, partout où il y a assez de terre pour ficher un pieu, on enfonce des màtereaux de distance en distance, entre lesquels on tend des filets à l'aide d'une corde jouant dans une poulie, absolument comme on hisso une voile à bord d'un navire. Les cailles, par bandes innombrables, arrivent en général une demi-heure avant le lever du jour ; elles s'abattent dans les filets, où elles sont ramassées par les chasseurs embusqués1. La moyenne de la récolte des
1. Le passage de ces cailles est parfois si abondant qu'on les vend 1 gr.-iin (4 centimes) la pièce sur le marché de Naples. — M. Yemeniz, dans un récit de voyage au Magne [Revue des Deux Mondes, 1er mars 1865), signale un fait semblable : « Les Kakovouniotes ont exercé de tout temps une industrie qui conpli» tue encore aujourd'hui leur principale ressource : la préparation des cailles * desséchées et marinées. L'extrémité du Magno est en effet un lieu de halte pour
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cailles au passage du printemps varie, pour l'île de Capri, entre 40 et 70 000. Du reste, à cette époque, la caille est mauvaise, amaigrie par les privations de l'hiver, fatiguée de son voyage; elle n'est vraiment succulente qu'au passage d'automne, lorsqu'elle s'est longuement ravitaillée dans les pays septentrionaux et qu'elle s'est fait cette pelote de voyage que les gourmets connaissent bien. La passe des cailles est une des richesses de File, et peut-être la plus sérieuse. » L'ile de Capri se divise en deux parties d'inégale étendue ; la région occidentale, qui porte la bourgade d'Anacapri, a été formée par le soulèvement du mont Solaro qui s'élève d'un jet à 1 800 pieds au-dessus delà mer. dans laquelle il baigne ses pieds. Cette région presque inaccessible ne porte aucune ruine des temps anciens; l'antiquité avait préféré les environs de la ville de Capri, située à l'est. Parmi les curiosités du district oriental on visite la grotte de Mithramonia, où l'on célébrait le culte de Mithra, et la fameuse Grotte d'Azur qui s'ouvre dans la paroi d'un rocher haut d'environ 1 200 pieds. « L'entrée de la grotte est si basse et si étroite que l'on est forcé de désarmer les avirons et de se eourber au fond de la barque pour ne point se heurter en passant. Dès qu'on a franchi le trou resserré qui sert de porte, on se trouve en pleine féerie. L'eau profonde, claire à laisser voir tous les détails de son lit, teintée d'une nuance de bleu de ciel adorable, projette ses reflets sur la voûte de calcaire blanc, et lui donne une couleur azurée qui tremble à chaque frisson de la surface humide. Tout est blanc, la mer, la barque, les rochers ; c'est un palais de turquoise bâti au-dessus d'un lac de saphir. Le matelot qui me conduisait se déshabilla et se jeta à l'eau ; son corps m'apparut
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ce gibier qui s'abat, vers la fin de l'automne, sur les rochers duTénare, épuisé de fatigue et par volées innombrables. Le sol en est alors tellement couvert, disent les habitants, qu'on y distingue à peine la moindre pierre. Les chefs de famille ont soin de marquer d'avance, les armes à la main, les emplacements qu'ils se réservent pour y ramasser les cailles dans d'immenses filets. Tandis que les hommes traitent de ces démarcations, grosse affaire qui se termine rarement sans entraîner quelque rixe sanglante, et qui est toujours le prétexte d'interminables guerres entre les tribus, les femmes emploient le mois d'août à puiser l'eau de mer, dont elles remplissent les moindres trous de la côte; la chaleur extrême du soleil opère promptement l'évaporation, qui laisse après elle un dépôt de sel gris très amer et très parfumé. Les cailles une fois recueillies par les hommes dans les filets, les femmes leur coupent la tète et les pattes, les plument avec soin, et les saupoudrent abondamment de ce sel ; puis elles les aplatissent entre deux planches chargées de grosses pierres. Ainsi préparées, les cailles sont un mets fort goûté des Kakovouniotes, qui, après en avoir conservé la quantité nécessaire à leur consommation, peuvent encore en vendre dans tout le reste du Magne. »
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bleu comme de l'argent mat, avec des ombres de velours bleuissant aux creux que dessinait le jeu de ses muscles. Ses épaules, son cou, sa tète étaient au contraire d'un noir cuivré ; on eût dit une statue d'albâtre surmontée d'une tète de bronze florentin. Les gouttelettes qu'il faisait jaillir en nageant, les globules qui se formaient près de lui, étaient comme des perles éclairées par une lumière bleuâtre. Le ciel se couvrit; la couleur fut alors moins intense, et se revêtit, dans les fonds surtout, d'un glacis de teinte neutre. Le nuage qui voilait le soleil s'envola, et dans toute la grotte un feu d'artifice éclata, jetant sur les pierres humides des étincelles d'un bleu lumineux. Je ne pouvais me lasser d'admirer cette splendeur et de regarder l'homme blanc à tète noire qui se baignait dans ces flots célestes. » ... L'île de Capri est le meilleur belvédère où l'on puisse monter pour voir le golfe de Naples se déployer dans toute sa splendeur. Ces côtes ondoyantes, ce Vésuve qui porte les nuages, cette mer si douce et si bleue, forment un des plus beaux paysages qu'il soit donné à l'œil humain de contempler. Cependant, malgré soi, on y est attristé; la nature y est si puissante que l'homme disparaît, malheureusement il disparait tout entier. Cette île charmante dort d'un sommeil plein de songes enivrants, j'en conviens ; mais elle dort, et si profondément parfois qu'on pourrait croire que c'est pour toujours ; c'est la Belle aux flots dormants. » (Maxime nu CAMP, Orient et Italie ; Paris, in-8°, 1868, Didier.) Au nord de Capri, au fond du golfe délicieux qui porte son nom, Naples est assise au bord de la mer, disposée en amphithéâtre sur des collines qui l'abritent des vents du nord, au milieu d'un panorama varié dont on ne se lasse jamais. « On jouit le mieux de son aspect magique en venant de la » mer... Du jardin du convent desCanialdules auquel une vue enchanteresse, » réputée la plus merveilleuse de l'Italie, a valu le surnom à'Echelle des » régions célestes, le regard embrasse à une hauteur de quatre cent cin» quante mètres, les golfes et baies de Naples, de Pouzzoles et de Gaëte » jusqu'au Circello, la mer azurée, d'où surgissent les iles de Nisida, de » l'rocida et d'Ischia, les rochers lointains des iles Ponza, le promontoire » de Sorrcnteet Capri; plus près on voit à ses pieds la vaste capitale et la » riche plaine dominée par le cratère fumant du Vésuve, avec tout le diadème » de villes qui en pare le rivage ; à l'ouest on découvre un vaste fouillis de » montagnes et de vallées, de cratères éteints, de lacs et d'étangs, de ruines » comme celles de Baïes; les champs Plilégréens et la Solfatare dont l'œil » se repose sur le vert tapis de forêt d'ormes et de vignobles du Pausilippe; » au nord enfin, il plane sur les nombreuses communes de la Campanie » heureuse. » (C. YOGEL, Monde terrestre, 1.1.)
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Pompéi. — Au sortir de Naples, vers le sud, le chemin de fer côtoie le golfe et traverse les grosses bourgades de Portici et Résina, bâties sur les laves volcaniques, au-dessous desquelles git Herculanum enseveli à 25 ou 30 mètres de profondeur par l'éruption de l'année 69. A l'est se dresse le cône du Vésuve à 1100 mètres d'altitude : un chemin de fer funiculaire l'escalade aujourd'hui. Le cratère gigantesque en partie écroulé est toujours fumant. Depuis la catastrophe qui engloutit Herculanum, Pompéi et Stabies, on a compté plus de 60 éruptions, presque toutes dans les temps modernes. En 1872, le torrent de lave, franchissant 5 kilomètres en 12 heures, couvrit le sol d'une couche épaisse de 4 mètres, et causa pour 3 millions de francs île dommages. Des trois villes ensevelies sous le règne de Titus, Pompéi seule a été exhumée et présente au visiteur le spectacle unique au monde d'une cité romaine, avec ses rues, ses temples, ses théâtres, ses édifices, ses maisons, telle en un mot qu'était, il y a 1800 ans, cette ville de province, peuplée de 20 000 habitants, quand le fléau la surprit à l'improviste. Dans les caves de la villa du riche Diomède, on a retrouvé les amphores de la dernière vendange; dans la maison du banquier Cœcilius Jucundus, un grand coffre contenant ses tablettes, des brouillons d'affaires et des quittances de vente; on peut voir sur les murailles les comptes des cabaretiers, les inscriptions et les caricatures tracées par les passants, et sur le pavé des rues latrace des chars qui l'ont traversé au premier siècle. C'est en 1,748 que les premières fouilles de Pompéi furent ordonnées, sous le règne de Charles 111; elles continuèrent lentement, et furent souvent interrompues pendant les cent ans qui suivirent : les chercheurs n'avaient qu'un dessein : ils voulaient trouver des objets d'art pour enrichir le musée du roi. « On » fouillait au hasard, dit M. Boissier [Promenades archéologiques^. 28S), » et en divers endroits à la fois, selon l'espérance qu'on avait de quelque » bonne fortune. Si l'on ne trouvait rien, après quelques recherches, on » abandonnait la fouille commencée et l'on se transportait ailleurs. Lorsqu'on » était embarrassé des décombres, on les rejetait sans plus de façon sur les » maisons déjà découvertes, qu'on rendait ainsi-à l'obscurité. Quant à celles » qu'on laissait au jour, on ne prenait aucune précaution pour les conserver. » Les fresques qu'on n'avait pas jugées dignes d'être transportées au musée » de Portici et de Naples, restaient exposées au vent et au soleil, qui en » effaçaient vite les couleurs. Les mosaïques achevaient de se détruire sous » les pieds des voyageurs et des ouvriers, les murs se lézardaient et finis» saient par s'écrouler. » Tout changea heureusement en 1860, avec l'avènement du nouveau gouvernement italien. M. Fiorelli, « qui est l'intelligence, l'activité, l'érudition même, » fut nommé inspecteur des fouilles et directeur des travaux, et lit adopter un autre système. Il admit en principe que « le principal intérêt » des fouilles de Pompéi était Pompéi même, et que la découverte des « œuvres d'art ne devait passer qu'après, qu'on cherchait avant tout à res» susciter une ville romaine qui nous rendit la vie d'autrefois, qu'il la fallait » entière et dans ses moindres masures pour que l'enseignement fût complel, » qu'on voulait connaître non seulement les maisons "des riches ornées de » leurs fresques élégantes, revêtues de leurs marbres précieux, mais aussi » les demeures des pauvres avec leurs ustensiles vulgaires et leurs gros» sières caricatures. » Les fouilles habilement dirigées ont déjà déblayé un grand nombre de maisons, le forum, un Panthéon, des temples de Jupiter, de Vénus et de Mercure, de la Fortune, d'Esculape et d'Iris, deux thermes, la Curie municipale, etc., des mosaïques' superbes, des statues, peintures, bas-reliefs, bronzes, vases, bijoux, ornements, meubles, ustensiles, etc., la
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plupart transportés au musée de Naples. On a organisé à Pompéi un musée de plâtres et de reproductions par le moulage ou en bois, de toutes sortes d'objets trouvés dans lés décombres. Suivant les calculs de M. Fiorelli, la somme allouée annuellement pour les fouilles étant de 60 000 francs, il faudra encore près de trois quarts de siècle pour déblayer la ville entière.
Grande Grèce ; Tarente ; le llare Piccolo.
Du septième au cinquième siècle avant l'ère chrétienne, tandis que Rome naissante disputait encore aux Latins et aux Sabins le territoire voisin de ses murs, des colonies grecques, parties des rivages de la mer Egée, avaient apporté sur les côtes de l'Italie méridionale la civilisation, la langue et les arts de leur pays : les plus florissantes s'échelonnaient au sud, le long du golfe de Tarente ; toute la région prit le nom de Grande Grèce. Il ne reste rien aujourd'hui des belles et puissantes cités d'autrefois, Héraclée, Sybaris, Crotone, Métaponte; la nouvelle ville de Tarente n'a pas conservé un seul pan de mur de l'ancienne : les fouilles des archéologues n'ont permis jusqu'à ce jour que de reconnaître l'emplacement de deux ou trois d'entre elles. Ce pays est encore peu visité de nos jours ; la crainte de la fièvre et de la mafaria qui y règne presque en toute saison, et la peur des brigands qui l'infestaient jadis, mais qui sont aujourd'hui plus rares que les gendarmes, en détournent encore les touristes les plus intrépides. M. François Lenormant l'a parcouru naguère dans tous les sens, sans danger, et nous a révélé dans ses voyages, de Tarente au golfe de Squillace, à travers la Calabre, l'Apulie et la Lucanie, « une véritable Italie inconnue qui n'est pas moins intéressante que l'autre et qui ne lui cède en rien pour la beauté des paysages et la grandeur des souvenirs historiques. » La ville moderne la plus importante du littoral tourné vers le sud, est Tarente, tète de ligne des chemins de fer de la Calabre, située sur une ile rocheuse entre un golfe extérieur où se trouve la rade, et la petite mer, mare piccolo, vaste et magnifique lac salé de 25 kilomètres de tour capabfe de recevoir les plus grands bâtiments et même toute une flotte de guerre. Le Mare Piccolo pourra redevenir un jour un port militaire de premier ordre, le plus étendu et le plus sûr de la Méditerranée orientale. La principale curiosité de la Tarente moderne est le Mare Piccolo, avec son industrie si active et si vivante de pèche et de pisciculture. « Ses eaux » ont une profondeur considérable et leur tranquillité attire les pois» sons qui y viennent par bandes de la grande mer, à l'époque du frai. » C'est donc un des lieux les plus poissonneux du monde, et l'on y » compte jusqu'à 93 espèces différentes qui le fréquentent aux diverses » époques de l'année, chacune ayant son passage particulier, en quantités » suffisantes pour donner lieu à des pêches fructueuses, dont le revenu » monte à plusieurs millions. » Le Mare Piccolo regorge de zoophytes, crustacés et mollusques, langoustes, crabes, écrevisses énormes, huitres, oursins, moules, coquillages dont les naturalistes du pays ont reconnu plus de 150 espèces : presque toutes servent à l'alimentation (frutti di mare), et fournissent des moyens d'existence à une notable partie de la population. Les anciens trouvaient dans les coquillages du Mare Piccolo la matière de deux industries très florissantes à Tarente ; — la teinture des laines en pourpre, la plus recherchée après celle de Tyr ; et la fabrication
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des étoffes faites « avec les filaments soyeux par lesquels la pinne marine » s'attache aux rochers. » On ne connaît plus aujourd'hui les procédés de teinture des anciens, et l'industrie des mousselines tarentines ne fournit plus guère au commerce, comme objets de curiosité, que des gants, des bourses, et des bonnets grecs tissus de pinne marine. Le Mare Piccolo continue à servir de bassin pour l'élevage des huitres et des moules. « Les bouchots (parcs à moules) du Mare Piccolo, établis dans les endroits où l'eau a de deux à trois mètres de profondeur, servent généralement à deux fins, pour les huitres en même temps que pour les moules. Leurs groupes de pilotis, disposés sur plusieurs lignes, fixent au fond de la mer le banc artificiel où se développent les huitres et les fagots qui retiennent leur ponte. En même temps, d'un pieu à l'autre, on dispose en festons complètement immergés, qui s'étagent les uns au-dessus des autres, de gros câbles d'étoupe. C'est sur ces cordes que se fixe le naissain des moules, et bientôt, absolument couvertes de coquillages sur toute leur longueur, elles prennent l'aspect de chapelets noirs d'une dimension gigantesque. A intervalles réguliers, les barques des pêcheurs vont relever les cables, sur lesquels on recueille toutes les moules parvenues à une croissance suffisante ; après quoi on les replonge dans la mer. Chaque jour, quelques-uns de ces chapelets sont apporiés sur le marché, où l'acheteur choisit lui-même ses moules de la grosseur qu'il veut et les fait détacher devant lui après en avoir débattu le prix avec le pêcheur. Elles sont d'un goût exquis et d'une qualité parfaitement saine, car jamais la vase ne vient les souiller, et la façon dont on les élève garantit contre toutes les circonstances qui rendent trop souvent le mollusque empoisonné dans les ports. C'est évidemment la même méthode de culture que devaient employer les Grecs de Cumes, chez qui l'élève des moules dans les lacs salés du Fusaro et de Licola était une source de richesses assez importante pour qu'ils aient fait de la moule le type le plus habituel de leurs monnaies. » (Fr. LENOIVMANT, la Grande Grèce, paysages et histoire, t. Ier, chap. ior ; Paris, 2 vol. in-18°, H. Lévy, 1881.) lia grande propriété et les contadini dePolicoro (Basilicate). « Tout le vaste espace compris entre les montagnes et la mer, dans un sens, les deux fleuves de l'Agri et du Sinno dans l'autre sens, forme un seul domaine, propriété du prince de Géraco
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sur le territoire de Policoro. La superficie en est d'environ 140 kilomètres carrés ; c'est le latifundium tel que depuis la fin de la république romaine, il a été l'obstacle à tout progrès de l'agriculture italienne et l'un des plus puissants facteurs de la dépopulation du pays. L'ancien couvent est maintenant un château délabré, que le propriétaire ne vientjamais visiter; c'est là qu'habite l'intendant, qui exploite la terre en son nom. Vingtcinq mille têtes de bétail, des buffles en majeure partie, paissent dans les forêts marécageuses qui s'étendent du côté de la mer. Pour les parties du domaine qui sont en labour, leur exploitation emploie 4 000 hommes au temps des grands travaux, et 250 seulement le reste de l'année. Ce dernier chiffre est celui de la population qui habite dans les différentes massarie répandues sur l'étendue du domaine. Au moment des labours et de la récolte, les montagnards descendus par bandes de la Basilicate viennent se faire embaucher comiri ouvriers pour la durée des travaux. Sur leur route, ils gîtent dans de véritables caravansérails, aussi rudimentaires, aussi barbares et aussi repoussants de saleté que ce qu'on peut voir de pire en Orient. » Au moment des labours, on voit dans les champs jusqu'à vingt ou trente charrues marchant en ligne, ou bien un front de plusieurs centaines d'hommes qui s'avancent en retournant la terre avec la houe. Le fatlore, l'intendant, et ses agents sont à cheval, parcourant incessamment le front de bandière des travailleurs, les excitant à la besogne, les dirigeant, pressant et gourmandant ceux qui faiblissent. On dirait une troupe sur le champ de manœuvre, commandée par ses officiers montés. Rien de pittoresque comme ce spectacle ; c'est la culture entreprise à la façon d'une expédition militaire. Dans les grosses chaleurs, lorsqu'on a fait les moissons, c'est une véritable campagne, aussi meurtrière que s'il fallait y affronter le feu de l'ennemi. L'agriculteur est ici un soldat, qui livre un combat en règle contre les influences hostiles de la nature, et il ne se passe pas de journée sans que quelqu'un des travailleurs ne tombe pour ne plus se relever sur le champ même qu'il moissonne, foudroyé par la fièvre paludéenne ou frappé par l'insolation. Je laisse à penser ce que sont ces ravages de la mal'aria lorsque le soir, après une journée pénible, les contadini mal nourris, trempés de sueur, n'ont pour coucher que des hangars mal clos ou des appentis de feuillages, où pénètrent librement le froid de la nuit et les exhalaisons humides des marais.
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» Les causes qui produisent cette cruelle misère des campagnes sont nombreuses et s'enchaînent d'une façon presque fatale. Elles découlent toutes du régime des latifundia, c'est-à-dire du petit nombre des propriétaires, de l'immensité exagérée de leurs domaines, du manque presque complet de la moyenne et de la petite propriété. A ceux-ci se joint l'absentéisme général de l'aristocratie territoriale, qui vit dans les grandes villes, dans les anciennes capitales ou dans les villes somptueuses qui les entourent, et, au lieu de s'occuper du soin de ses propriétés rurales, évite de les visiter et en laisse le soin à ses intendants. Dans ces conditions, l'unique souci du grand propriétaire est de tirer un revenu fixe de ses domaines sans avoir à s'en occuper autrement que pour toucher la rente. »... Ainsi s'est formée cette classe des fattori ou mercanti di campagna, qui prennent à bail, moyennant une redevance fixe, l'exploitation des grands domaines et ont su s'imposer partout comme les intermédiaires indispensables entre le propriétaire et les paysans. Ils sont là ce que la ferme générale était sous l'ancien régime entre l'Etat et les contribuables, et de même ils s'engraissent aux dépens des uns et des autres. On cite des intendants de propriétaires aristocratiques qui, à ce métier, sont devenus rapidement millionnaires. Ce que rend la-terre à son propriétaire, avec ce système d'exploitants intermédiaires, le domaine de Policoro peut nous en faire juger. Avec sa superficie de 140 kilomètres carrés, c'est à peine s'il produit au prince de Gérace296 000 francs par an. Même dans l'état d'imperfection de la culture, administré directement, il donnerait un bien autre revenu. Mais il faudrait pour cela secouer une paresse incurable, et savoir s'arracher à la molle vie de Naples, pour aller passer une partie de l'année dans un pays dont le séjour paraîtrait, à un raffiné d'élégance mondaine, un exil au milieu des sauvages. » Quant au paysan, ce n'est le plus souvent qu'un simple ouvrier agricole, plongé dans la plus dure pauvreté, vivant au jour le jour, sans qu'un salaire trop minime lui permette d'espérer même d'améliorer sa condition par l'épargne. Ou bien par le fait attaché à la glèbe, ou bien habitué à une vie nomade qui exerce sur lui une influence démoralisante, c'est à peine s'il possède ses instruments de travail, et pour ainsi dire jamais il n'est propriétaire de la demeure insalubre et insuffisante qu'il occupe, dans les bourgs infects où la longue insécurité du pays l'a forcé à s'entasser. Les contadini de la majeure partie de l'an-
�ITALIE. 903 cien royaume de Naples habitent, à la façon de l'Orient, des villes de plusieurs milliers d'âmes, dont l'agglomération assurait, dans une certaine mesure, une protection réciproque contre les brigands et les pirates. A part quelques maisons bourgeoises, le bourg est possédé tout entier par un grand propriétaire, en général celui dont les paysans cultivent les domaines. A son égard ils sont des tenanciers sans bail fixe, sans garantie d'aucune sorte, que la simple volonté du propriétaire ou de son intendant peut, du jour au lendemain, expulser de leur demeure et jeter dehors sans feu ni lieu, sans travail et sans ressources... Le paysan de ces contrées est donc toujours « l'animal farouche » dont parle la Bruyère, « noir, livide, tout brûlé du soleil, attaché à la terre qu'il fouille et remue. » C'est de lui qu'on peut dire, sans exagération, qu'il se retire la nuit dans des tanières, oùilvitde pain noir, d'eau et de racines . » (M., ch. m.) Dans ses récits, M. Lenormant1 cite maint autre exemple de cette misère profonde et hideuse des Italiens du Sud. Voici un tableau d'après nature pris dans la vieille cité de Termoli, ville des Abruzzes, non loin de l'embouchure du Tiferno, « la plus sale de la côte de l'Adriatique. » — « C'est » un dédale de petites ruelles au milieu de maisons croulantes, à demi» ruinées depuis le sac par les Turcs en 1567, et de l'aspect le plus misé» rable. Un fumier gluant et infect, que le soleil ne parvient point à sécher, y » couvre d'une couche épaisse le pavé plein de trous et de fondrières. » Dans cette fange grouillent pèle-mèle des enfants déguenillés et à demi» nus et un peuple de cochons noirs beaucoup plus nombreux que les » habitants de notre espèce. Nulle part, si ce n'est dans quelques villages » de l'Irlande, on ne voit pareille promiscuité d'existence entre les humains » et les porcs. Ici sur le pas d'une porte, une vieille femme est assise, » avec une énorme truie couchée à ses pieds ; la bète sommeille volup» tueusement, le ventre au soleil, le dos dans les ordures, la tète reposant » sur les genoux de sa maîtresse comme celle d'un chien favori. Là, le » regard plongeant dans l'intérieur d'une maison, laisse apercevoir, sur la » terre battue qui forme le plancher, un enfant vêtu d'une simple chemise » et un jeune goret couchés et dormant ensemble en se tenant embrassés. » C'est une fraternité vraiment touchante, et dont le spectacle amuserait » si l'on ne se sentait pas, en parcourant les rues, bientôt envahi par des » légions de parasites qui pullulent dans cette saleté. » [A travers VApulie et la Lucanie, t. I", p. 2.)
i. IV'. Lenormant (François), fils du savant Ch. Lenormant, est né à Paris en 1S37 et mort en 18S3. 11 a été collaborateur à la Gazette de France, sous-bibliothécaire de l'Institut, professeur d'archéologie à la Bibliothèque nationale. Parmi les principaux ouvrages qu'il a laissés, nous citerons : Histoire des massacres de Syrie en 1860 (in-8°, 1861); — Deux di/nasties françaises chez les Slaves méridionaux aux quatorzième et quinzième siècles (ISol, in-8°) ; — la révolution de Grèce (1S62, in-8°); — la Grèce et les {les Ioniennes (1S65, in-18); — Manuel d'histoire ancienne de l'Orient (3 vol. in-18) ; Turcs et Monténégrins (1866, in-18), etc.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Le mont Etna.
Les éruptions de l'Etna ne se comptent plus. Depuis la fin du quinzième siècle, il n'y en a pas eu moins de 55. Celle de 1669 fut une des plus terribles; elle fendit le sommet du volcan en trois et produisit les cônes latéraux des monts Rossi : 30 000 personnes périrent. Les éruptions de 1693 et 1753 furent accompagnées d'épouvantables tremblements de terre. L'ascension de l'Etna se fait maintenant en toute saison; on y met neuf heures en partant de Catane. A 3000 mètres, la Casa degli Inglesi (maison des Anglais), restaurée et agrandie parles soins du club alpin italien, offre un abri et un lieu de repos confortable aux touristes. Le pourtour inférieur du volcan forme un cercle irrégulier d'un développement de 1S0 kilomètres. Les flancs de la montagne changent d'aspect suivant l'altitude : une première zone, la zone méridionale ou zone verte jusqu'à 1100 mètres, est d'une admirable fertilité, due aux laves délitées et aux cendres qui recouvrent le sol; les blés, les vignes, les orangers, figuiers, oliviers y donnent de superbes récolles et des fruits exquis ; soixante-dix ou quatre-vingt villes ou villages sont bâtis dans celte terre privilégiée. Plus haut jusqu'à 1800 mètres, s'étend la zone boisée, sombre; le chêne vert, le hêtre, le pin, le sapin et le bouleau y poussent au milieu des broussailles; mais la hache du bûcheron y pratique des trouées irréparables : plus haut enfin est la région blanche ou ignée, où cesse peu à peu la végétation, et où la neige, dans les sommets dénudés, fond au souffle embrasé des cratères.
» Au-dessus du beau village de Via-Grande se dresse le cône d'éruption le plus rapproché de la mer et l'un des plus éloignés du cratère central de l'Etna ; c'est à la base de ce monticule, aux flancs rouges et noirs plantés de vignes, que commence la véritable ascension de la montagne, dont la cime se montre au nord-ouest, à dix-huit kilomètres de distance linéaire. Au delà d'une ancienne coulée de lave revêtue d'oliviers, l'aspect des campagnes change brusquement. On ne voit plus autour de soi une mer de verdure, mais seulement des rangées basses de ceps de vigne et des champs de céréales dominés par des murs de scories rougeâtres : on se trouve déjà dans la région du feu. » Après avoir escaladé successivement plusieurs cheires do lave, on aperçoit, à côté de la route, quelques maisons basses qu'on dirait avoir été construites en scories de fer et qui, de loin, se confondent par leur aspect avec les terrains environnants. Ces masures sont un quartier du grand village de Nicolosi qui s'étend, sur un espace de plus d'un kilomètre, entre deux grands courants de lave, au centre d'une espèce de cirque dominé à l'ouest et au nord par des cônes d'éruption, le Monpilieri, les Monti-Rossi, la Serra-Pizzuta. » La plupart des étrangers se bornent à gravir l'une des deus
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montagnes jumelles qui s'élèvent au nord-ouest du village et que l'on désigne par le nom de Monti-Rossi, à cause de l'apparence rougeàtre de leurs scories. Ces amas de cendres, hauts de plus de deux cents mètres au-dessus du sol environnant, ont jailli des flancs de l'Etna lors de la célèbre éruption de 1669, et de leur base s'écoula vers Catane ce terrible fleuve de lave qui détruisit quatorze villes et villages habités par plus de vingtcinq mille personnes. A l'issue de l'énorme source, le courant s'étala largement sur un espace de plusieurs kilomètres, et descendit avec une majestueuse lenteur en noyant les campagnes et les maisons sous des vagues de feu. Le cône boisé du Monpilieri, qui s'élève au sud des Monti-Rossi, fut lui-même entouré comme une ile par cette mer incandescente; et ses roches, en partie fondues, en partie écrasées sous le poids des laves accumulées, durent livrer un passage à la masse liquide. Après avoir transpercé cette colline, le courant se divisa en trois branches principales, dont l'une, se recourbant au sud-est, marcha sur Catane, rasa une partie de la ville, et jeta dans la mer un promontoire de près d'un kilomètre, à la place de l'ancien port. En moins de deux mois, une masse d'un milliard de mètres cubes de laves était sortie du sein de la montagne pour s'étendre en horrible désert sur des champs d'une admirable fertilité. De nos jours encore, on peut, en gravissant l'un des deux Monti-Rossi, suivre du regard, sur presque tout son parcours, le fleuve de pierre fondue qui s'épancha dans la plaine : seulement, le vert des cultures empiète çà et là sur les bords de la grande coulée,, Quant au cratère qui s'ouvre entre les deux monticules, et qui vomit pendant l'éruption un prodigieux amas de cendres sur toute la contrée, il est transformé aujourd'hui en un vallon, dont les pentes, gracieusement recourbées, enferment un petit bosquet de genêts. »... Le soleil venait de se lever lorsque nous arrivâmes sur le plateau doucement incliné qu'on appelle Piano dcl Lago en souvenir d'une lagune de neige fondue, comblée par les laves au commencement du dix-septième siècle. Les rayons glissaient obliquement sur la nappe blanche en y faisant briller d'innombrables diamants. Directement en face, nous voyions se dresser le grand dôme, rayé çà et là d'avalanches grisâtres où les cendres se mêlaient à la neige. De sa bouche énorme, une colonne de vapeurs, entourée à la base d'une guirlande de fumées transparentes, se tordait en larges volutes aux contours dorés,
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et montait en tournoyant vers les nuages. Le volcan était silencieux, mais ce calme lui-même rendait l'immense tourbillonnement des vapeurs d'autant plus majestueux. Je m'avançais avec émotion, à la fois heureux et tremblant, comme un profane auquel se dévoile un mystère. C'était donc là ce géant de la Sicile, vers lequel, depuis mon enfance, s'était si souvent portée mon imagination ! Je la contemplais enfin cette montagne, dont les anciens, pénétrés d'admiration, avaient fait jadis le « clou de la terre » et le « pilier du ciel! » » A l'extrémité orientale du Piano del Lago, une longue arête indique le rebord du précipice appelé Val del Bove. Pour me faire voir ce gouffre, l'une des merveilles de l'Etna, mon guide me fit obliquer, à droite et contourner au no'rd la base de la Montagnuola, grand cône d'éruption, que de Catane on prendrait pour une des cimes de volcan. J'approchais avec une espèce d'horreur de l'effroyable abîme. Bientôt je vis la vaste plaine de laves s'étaler à plus de mille mètres de profondeur, semblable à un fragment d'une autre planète. Autour de nous, c'était la zone polaire avec ses neiges et ses glaces ; dans la partie inférieure du cirque, au-dessous des talus d'avalanches qui s'étaient écroulés du plateau, c'était la région du feu avec ses cratères de cendres, ses courants de matières fondues, ses amas de scories. Du haut des escarpements, on plonge le regard jusque dans les entrailles mêmes de la montagne, et l'on peut facilement étudier l'architecture du volcan tout entier en suivant des yeux, sur les parois de l'amphithéâtre, les couches superposées des laves et les murs de trachyte ou de basalte injectés dans les fentes. » Le cône central de l'Etna a près de 300 mètres de hauteur, et ses flancs, composés de débris glissant par leur propre poids, sont beaucoup plus pénibles à gravir que le reste de la montagne, sans être pourtant aussi difficiles à escalader qu'on le raconte d'ordinaire. Lors de mon ascension, ils n'étaient percés, sur leur versant méridional, que d'un petit nombre de fumerolles, mais la température des gaz contenus dans l'intérieur du cratère avait suffi pour fondre la couche de neige sur le pourtour presque entier du cône. Une odeur faiblement sulfureuse se mêlait à l'atmosphère. Une singulière somnolence s'était emparée de moi. Malgré l'émotion que j'éprouvais en approchant de la cime, j'étais tenté à chaque pas de m'étendre sur un lit de scories, pour y jouir du sommeil. Soit que la nuit précédente, consacrée à la marche, eût fatigué mes yeux, soit aussi que la di-
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minution considérable de la pression atmosphérique eût produit sur mes organes un effet particulier, il est certain que je dus énergiquement lutter contre moi-même pour ne pas m'endormir en gravissant la pente. » Enfin, j'atteignis le bord du cratère, et tout nuage de sommeil disparut aussitôt de mes yeux. Les voyageurs célèbrent à l'envi dans leurs récits l'incomparable panorama sur lequel se
promène le regard du haut de cet observatoire de 3 300 mètres. Il serait en effet bien difficile de rêver un spectacle supérieur en beauté à celui qu'offrent les trois mers d'Ionie, d'Afrique et de Sardaigne, entourant de leurs eaux plus bleues que le ciel le grand massif triangulaire des montagnes de la Sieile, tout hé-
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rissé de villes et de forteresses, les hautes péninsules de la Calabre et les volcans épars de l'Eolie, fils de l'Etna, que les forces à l'œuvre dans le sein de la terre ont fait lentement surgir du fond de la Méditerranée. La puissante masse du volcan, dont le diamètre n'a pas moins de quinze lieues, s'étale largement au-dessous du cratère terminal avec ses zones concentriques de neiges, de scories, de verdure, de villages et de cités. Tous les détails de l'immense architecture se révèlent à la fois; on distingue les contreforts et les abîmes, les courants de lave et les monticules d'éruption, pareils à de grandes fourmilières. Suivant les diverses heures du jour, on voit l'ombre gigantesque de l'Etna, accompagnée, comme par une armée, des ombres de toutes les montagnes qui lui font cortège, diminuer lentement ou bien s'allonger peu à peu et se projeter au loin sur les plaines et sur la mer. Les nuages qui flottent dans l'étendue au-dessus de la cime du volcan moditient incessamment l'aspect de l'immense tableau : les uns s'effrangent aux cimes inférieures et se déroulent en écharpes transparentes, les autres s'amassent en lourdes assises et voilent tantôt un groupe de montagnes, tantôt une région de la mer; parfois aussi, ils remontent les pentes do l'Etna sous forme de brouillard, puis, après avoir limité le champ de la vue à un horizon de quelques centaines de mètres, se déchirent pour laisser voir de nouveau l'espace illimité. D'ailleurs, rien de plus facile, même lorsque le temps est parfaitement clair, que d'être le témoin de cette transition soudaine. En se plaçant au milieu des épaisses fumerolles qui jaillissent le plus souvent de l'une des pointes du cône, on reste pendant quelques instants comme perdu dans la fumée d'une fournaise ; puis, qu'une bouffée de vent emporte les vapeurs, et l'on revoit comme par magie les flancs de l'Etna, les côtes si gracieusement dessinées de la Sicile, et la mer, tellement rapprochée en apparence, qu'on est tenté de faire un saut pour s'y plonger. » J'employai plus d'une heure et demie à faire le tour du cratère, qui pourtant n'a guère qu'un kilomètre de circonférence, et qui. le cède de beaucoup en grandeur à celui de l'île éolienne de Volcano ; mais je ne pouvais me lasser de la vue du gouffre et de l'étonnant contraste que présentaient les abruptes parois du cratère, rayées de rouge et de jaune d'or, et les plaines verdoyantes déployées aulour de la montagne. Du reste, aucun danger dans cette exploration. Le pas le plus difficile à franchir
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était la corne septentrionale, où de nombreuses fumerolles d'une haute température avaient fracturé le sol et réduit les scories en une sorte de bouillie chaude et gluante. » (Elisée RECLUS, Tour du.Monde, 7e année, n° 338.)
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CHAPITRE III
ESPAGNE
(Royaume)
1° RÉSUMÉ I. —
GÉOGRAPHIQUE
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GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
Limites ; étendue. — Le royaume d'Espagne occupe environ les 5/6 de la péninsule Ibérique. Il est borné : au nord, du côte de la France, par la crête principale des Pyrénées, depuis le cap Cerbera (golfe du Lion), jusqu'au col des Aldudes, sauf sur quatre points; la France possède, sur le versant espagnol, une partie de la Haute-Mouga, la vallée de la HauteSègre ou Cerdagne (500 kilom. car.) au col de la Perche, dans les Pyrénées-Orientales, et la haute vallée de l'Irati (52 kilom. car.) dans les Basses-Pyrénées; — de son côté, l'Espagne possède sur le versant français le Val d'Aran, aux sources de la Garonne (550 kilom. car.), et des parties du bassin supérieur de la Nive {val Carlos, au nord de Roncevam) et de la Nivelle (210 kilom. car.). — Du col des Aldudes au golfe de Gascogne, la frontière, laissant au sud le pic de Lohiduz, suit la cliaine secondaire des monts de Maya et d'Errazu, entre le val de Baztan (haute fiidassoa) et le torrent des Aldudes, affluent de la Nive, coupe la Nivelle en aval à'Urdax, passe au pied de la montagne de la Rhune 900 mètres, rejoint la Bidassoa, au port de Véra, et suit la rive droite de cette rivière jusqu'à son embouchure à Hendaye, en face de la ville espagnole de Fonlarabie. — Le golfe de Gascogne et l'océan Atlantique baignent l'Espagne au nord et au nord-ouest jusqu'à l'embouchure du Minho. — La frontière, à l'ouest, du côté du Portugal, remonte le Miûho jusqu'à Crecicntes (67 kilom.), franchit la Lirrfia près du fort portugais de Lindoso, suit de l'ouêst à l'est les sierras tortueuses de Gérez et de la Culebra, descend le cours du Douro (87 kilom.) vers le sud-ouest de Miranda jusqu'au confluent de l'Agueda, franchit la sierra de Gâta, atteint le Tage en aval d'Alcantara, puis le Guadiana à Badajoz, et le suit jusqu'à Mansarai (57 kilom.), s'en écarte à l'est, et le rejoint à Pomarào, au confluent du Chanza (43 kilom.) pour ne plus le quitter jusqu'à son embouchure dans le golfe de Cadix, entre Castro-Marim (Portugal) et Ayamonle (Espagne). — Au sud, l'Océan sert de limite jusqu'à la pointe de Tarifa 1. Nous croyons utile d'indiquer la prononciation de certaines lettres espagnoles : Ch se prononce tch : coucha, chica (conteba, tchica) ; LL, Il se pron. mouillés: caballero, llansa, Valladolid (cabaliero, liansa, Vnliadolid) ; N,iist pron. comme ffn : Despenaperros, Santoiia (Despegnapcrros, Santogna); Vse pron. on : ïrun, puerto, Hueloa (Iroun, pouerto, Houelva) ; B se pron. à peu près comme V : Bidassoa, Biscaye. (Vidassoa, Viscaye); V se pron. à peu près commetAoila, Valladolid (Àbila, Baliadolid); Z se pron. comme Ç : Manzanarès, Zamotl (Mançanarès, Çamora).
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ou Marroqui; et à la suite, le détroit de Gibraltar, et la Méditerranée au sud-est et à l'est jusqu'au cap Cerbera. — Les frontières ont un développement de 3355 kilomètres; 1 228 terrestres, 2125 maritimes. — La plus grande largeur est de 1 020 kilomètres du cap Creus au cap Falcoéiro; (a plus grande longueur de 856, du cap de Pénas à Pile Tarifa. Situation astronomique. — 35° 59' à 43° 47' lat. N.; — 0° 59' à 11» 39' long. E. Climat. — Il est généralement tempéré : mais l'altitude considérable du plateau central de Castille (500 à 700 m.) abaisse la température normale, et donne au climat un caractère continental. — Dans les Castilles la température a des revirements soudains; les froids sont rigoureux, les étés brûlants; le norie, qui souffle du nord, se glace en passant sur les neiges des Pyrénées; le solano, qui vient du sud, brûle la végétation. Le climat de Madrid est redouté des étrangers ; Pair est pur, mais trop vif et trop pénétrant : « l'air de Madrid n'éteint pas une chandelle, dit le proverbe, ruais il tue un homme. » (Température moyenne + 14° 37, plus haute + 40°, plus basse — 10°.) — Le climat de l'Andalousie est presque celui de l'Afrique, la chaleur est accablante l'été; pas une goutte de pluie ne tombe de juin à septembre. Dans ces « Indes de l'Espagne, » la belle saison est l'hiver; en février la campagne est dans toute sa beauté; de Gibraltar à Alicante, la zone du littoral jouit d'un climat semi-tropical. « Les dattiers, orangers, cotonniers, la canne à sucre y croissent comme dans un immense espalier.» (Température de Grenade 1S° 9; de Séville, 20°; de Gibraltar, 20° 7.) Il tombe lm, 084 à 2™, 060 et parfois 4m, 60 de pluie sur le versant septentrional des Pyrénées cantabriques ; à Madrid, la moyenne annuelle est de 0"°,273; à Saragosse, 0m, 347; à Barcelone, 0m, 400; à Grenade, 0m, 232; à Séville, 0"», 664. Belief du sol de la péninsule Ibérique. — L'Espagne et le Portugal qui sont divisés en Etats distincts, sont « dans l'organisme européen un membre indivisible ; c'est une seule et même terre, de même origine et de même histoire géologique, formant un tout complet par son architecture de plateaux et de montagnes, par son réseau circulatoire de rivières et de fleuves. » Dans son ensemble, la péninsule est un haut plateau de 700 mètres environ, sillonné par des massifs ou cordillères d'une élévation variable : le pourtour du plateau est escarpé, les rivières ont creusé des vallées profondes dans l'épaisseur des terres. Les deux plus hautes chaînes sont aux deux extrémités : les Pyrénées et la Sierra Nevada. « Peu de chaînes de montagnes, dit M. E. Reclus (Itinéraire de la » France de Joanne), offrent une disposition aussi régulière que les Pyré» nées. De même qu'une branche d'arbre, ou mieux encore une feuille de » fougère se divise et se subdivise, à droite et à gauche, en petits » rameaux, en feuilles et en folioles, de même aussi chaque nœud de la « crête donne naissance, de côté et d'autre, à une chaîne transversale en » tout semblable à la chaîne mère, si ce n'est qu'elle est beaucoup plus » courte et s'affaisse par chutes successives jusqu'au niveau des plaines » avoisinantes. Les crêtes transversales sont parallèles entre elles, et sépa» rées les unes des autres par de profondes vallées où descendent les gla» ciers, où mugissent les torrents, où circulent les sentiers. Les vallées » correspondent d'un côté à l'autre de la chaîne principale, et cornmu» niquent ensemble par le col, port, on passage, c'est-à-dire par la dépres» sion formée entre deux cimes. » Les Pyrénées ne ressemblent pas aux Alpes; elles n'ont pas, comme celles-ci, les massifs de hauteurs, chargés
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de glaciers d'où rayonnent dans tous les sens les puissants contreforts, ni Tes cimes majestueuses, ni les grands lacs, ni les vasles glaciers, ni l'infinie variété des aspects; toutefois les spectacles grandioses n'y manquent pas. « J'ai vu les hautes Alpes, écrivait Ramond [Voyage au mont » Perdu). Mais quiconque est rassasié de leurs horreurs, trouvera encore » ici des aspects étranges et nouveaux. Du mont Blanc même il faut venir » au mont Perdu: quand on a vu la première des montagnes granitiques, » il reste encore à voir la première des montagnes calcaires. )> Les Pyrénées se dressent brusquement entre deux plaines comme une longue muraille, hérissée de pics et dentelée en forme de scies (scierras), les pentes sont plus raides sur le versant français. Cette muraille est brisée au centre par le val d'Aran d'où s'échappe la' Garonne. — Dans les Pyrénées orientales, le Canigou (2 785 m.) est un mont français qui domine te plaines du Roussillon, comme le pic de Carlitte (2921 m.), à gauche de l'Aude; sur la frontière est le Puigmal (2909 m.), prolongée en Espagne par la sierra de Cadi (2 535 m., au pic du col de Jou). Au sud de celte chaîne qui finit sur la Sègre, le territoire de la Catalogne est sillonné de chaînons parallèles ou transversaux qui séparent les bassins secondaires et se rattachent aux Albères françaises; une autre chaîne pittoresque suit la côte; mont Gavarras à l'est de Girone, sierra de Monseny (1698 m.), au sud de Vich ; Montserrat (1 237 m.), à l'ouest de Barcelone, Montagut (4S2 m.), Monsant(i 071 m.), entre Lérida et Tarragone. — A l'ouest de la Sègre, le massif géant des Pyrénées se dresse en Catalogne et en Aragon ; c'est le MaJadetta (monts Maudits), dont la cime culminante est le Néthou ou pie i'Anéthou (3 404 m.), d'accès facile au nord, impraticable au midi, dominant le lac Gregonio (65 hectares, ait. 2 656 m.), presque toujours gelé, et les charmantes pelouses de la vallée de Malibierne. Le Néthou est n centre d'éblouissants glaciers, qui alimentent les sources de la Garonne el de l'Esera (Espagne). A leur suite, l'Espagne possède le pic Poseli (3 367 m.), le mont Perdu (3 352 m.), le cylindre de M arboré (3 327 m.), le pic de M arboré (3 253 m.), qui partagent leurs glaces éternelles eulrela Gave de Pau (France) et la Cinca (Espagne). — Les montagnes de l'Aragon (sierras de Boumort, Pena de San Gervas, sierras Mohsech el de Guara, sierra de Penade Oroel (1 650 m.) sont en général parallèles aui Pyrénées, auxquelles de longues arêtes transversales les rattachent. A l'ouest du pic d'Orhy (2 017 m.), la chaine. d'Abodi, le col de Roncevaux, domine par VAtiabiçar, les monts A'Adi, entre la haute Arga elle val des Aldudes, se prolongent jusqu'au port de Belate. — Là cessent les Pyrénées proprement dites; au nord de la Bidassoa, s'élèvent les monls de Maya et la Rhune française, et au sud, les monts Mendaur et Hay qui enferment le val de Bazlan. Les Pyrénées s'abaissent et ouvrent aux deux extrémités de la chah leurs principaux passages, cols, ou ports entre la France et l'Espagne : là sont, de l'est à 1 ouest, les cols de Banyuls (de Banyuls à Figueras) ; dei Balislas (ou Belistre) (voie ferrée de Port-Vendres à Girone), défendus di côté de l'Espagne par les forts de Rosas, San Fernando et la place forte dit Girone sur le Ter; du côté de la France par les forts Carré, Saint-Elmeet Dugommier; — les cols de Perlhus (290 m.) (de Perpignan à Figueras pu le Boulon), et des Eres, défendus parles forts français de Bellegarde, Pratsde-Mollo, Lagarde, Fort-Ies-Bains ; — le col de la Perche (1621 m.) (vallées de la Tèt et de la Sègre, places françaises de Montlouis et Villefranclie, places espagnoles de Puycerda, Seu ei'Urgel, Lérida), est la grande route du Roussillon en Catalogne. Des sentiers muletiers ouvrent des connu-
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nicalions difficiles à travers les Pyrénées ariégeoises; une route remonte la Garonne et entre dans le val d'Aran par le Pont-du-Roi ; une autre va de Luchon (France) à Bosost (col de Portillon) par la vallée de la Pique (France), et se prolonge au sud jusqu'à Venasque (port d'Oo, 3 002 m.), sur l'Esera, entre les pics Posets et de Néthou. Des sentiers mettent en communication la vallée de la Neste (France) et de la Ginca par les ports du Plan, A'Ourdissetta et de Biesla (2 400 à 2465 m.); le Gave de Pau (France) et Torla par le port de Gavarnie; Cauterets (France) et les bains de Panticosa et Jaca par le col de Mercadau (2500 m.); les Eaux-Chaudes (France) et Sallent par le col de Pourtalet (1 847 m.); une route conduit d'Oloron et du fort d'Urdos ou Pourtalet (France) à Canfranc et Jaca par la vallée d'Aspe et le Somport (1 632 m) ; des chemins conduisent de Saint-Jean Pied de Port, forteresse sur la Nive française, à Pampelune sur l'Arga par le col d'Orgambida ou par celui de Roncevaux ou Ibagnetta (1100 m.) que domine le pic d'Altabiçar; la grande route de Bayonne à Pampelune, passe par Urdax (vallée "de la Nivelle), le col de Maya, entre dans la vallée de la Bidassoa, ou val de Baztan, passe à Elizondo, et franchit le port de Belate (870 m.) avant d'arriver à Pampelune, place forte navarraise. A l'ouest de Pampelune commence la chaîne des Pyrénées cantabriques, par la sierra de Andia, (1450 m.), et la sierra de Aralar, entre le port i'Aspiroz et le port i'Idiazabal, que traversent une route et le chemin de fer de Paris à Madrid. Au nord de Logrono (rive gauche de l'Ebre), la sierra de Cantabrio fait suite à la sierra de Andia, et le massif d'Aralar se prolonge par YArlaban et la Pena de Gorbea; entre eux passe le chemin de fer de Bayonne à Burgos (monts Obarènes et défilé de Pancorbo, à droite de l'Ebre). — Les principaux massifs des Pyrénées cantabriques, qui atteignent presque l'altitude des grandes Pyrénées, sont : de l'ouest à Pest, à partir de la sierra de Reinosa et des sources de l'Ebre, que coupe le chemin de fer de Santander à Palencia, les Picos de Europa (Torre de Ceredo, 2678 m.; Pena Prieta, 2529 m.); la sierra de Pajares (roule d'Oviédo à Léon); la Pena Ubina, 2300 m., au sud d'Oviédo, montagnes riches en mines; les pics de Miravalles et de Cuina (1 997 m.), où la chaîne tourne au sud-ouest et poïte les cimes de Capeloso (1604 m.) et Monloulo (1521 m.) : rompue par la profonde vallée du Sil, elle prend au sud les noms de massifs de Queija (1776 m.), de San Mamed, et forme en Portugal les sierras de Laronco, de la Raya Seca et de la Serra do Gérez, entre les rivières Cavado et Limia (1580 m.). — De la chaîne cantabrique se détachent vers le nord les sierras de Ranadoiro, de Meira, de Lorenzana, de la Carba, d'où sortent les affluents du Minho; à l'ouest, entre le Minho et la mer, les chaînes d'El Faro, El Testeiro, El Suido couvrent la Galice de leurs ramifications. 2° Le plateau des Castilles, au centre de la péninsule, entre l'Ebre et le Guadalquivir, s'incline vers le Portugal et l'Atlantique : il forme comme un îlot granitique d'une effrayante nudité et d'une extrême monotonie, tantôt balayé par le vent, tantôt brûlé par le soleil ou couvert de neiges. Il est flanque au nord par la sierra à'Oca (chemin de fer de Miranda à Burgos), la sierra de la Demanda, le pic d'(7r6io7î(source du Douro), — à l'est, par le massif de Moncayo, la sierra de Cucalon, YAlbarracin (1900 m.), montagne dénudée d'où sortent le Tage, le Guadalaviar, le Xucar; enfin les sierras confuses de Cuenca, Alcaraz, la Sagra, Huescar, etc., qui rejoignent la chaîne de la sierra Nevada. Entre l'Ebre et le Guadalaviar sont les sierras de San Just, de Gudar, de Pena Golosa.— Le plateau castillan est sillonné du nord-est au sud-ouest:
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1» entre Douro et Tage, par les sierras escarpées et les paraferas sauvages du Guadarrama (défilés de Somo Sierra et Penalara), de Gredos, entre lesquels passe la voie ferrée de Valladolid à Madrid ; de Pena de Francia, de Gâta, prolongée en Portugal par les sierras A'Eslrella et de Lousa, entre le Mondego et la Zezera, et les collines de Cintra ; — 2° entre Tage et Guadiana, par les monts de Tolède (1300 m.), YAUamira, les sierras de Guadalupe et de Montanchez, prolongées en Portugal par les sierras granitiques de San Mamède (1025 m.), A'Ossa (650 m.\ de Malhâo et de Monchique (900 m.), massif angulaire de la péninsule. — Le plateau castillan est bordé au sud, entre Guadiana et Guadalquivir, par la Sierra .Vorena, ainsi nommée de la sombre verdure des forêts qui couvrent ses pentes; elle est traversée par le célèbre défilé de Despena-Perros (route et voie ferrée de Madrid à Cordoue); elle a pour contreforts les sierras de Almaden, de Cordoba, à'Aracena (sources de l'Odiel et du rio Tinto). — 3° Sur le littoral méridional se dresse la formidable chaîne de la Sierra Nevada, la plus haute de la péninsule tout entière. Les trois rimes de Mulahacen (3 534 m.), du Picacho de la Veleta (3 470 m.). A'Alcazaba, dominent une région de névés persistants et de champs de glace qui alimentent le Genil, el les torrents abondants auxquels la Vega de Grenade et la vallée de Lecrin doivent l'excellence de leurs fruits et la beauté de leurs jardins. — On y rattache à l'ouest les massifs A'Almijara, de Alhama, de Honda, de Bermeja, etc. ; au sud, la chaine des Alpujaras et de Gador; à l'est, la sierra de los Filabres. Cours d'eau (Espagne et Portugal). — 1° Versant de l'océan Atlantique. Dans le golfe de Biscaye et sur les eûtes des Asturies et de Galice les rivières sont nombreuses, rapides, d'un bassin restreint. En Portugal finissent les grands cours d'eau : la Bidassoa (Iran, Fontarabie), YUrumea, le Nervion (Bilbao, Portugalete), la Sella, le Nalon, la Navia, le Tambre, YUla ; — le Minho, 275 kilom. (Orense), grossi à gauche du SU, sépare la Galice (Espagne) de la province portugaise du Minho; — la Limia et le Cavado (Braga) finissent en Portugal; — le Duero ou Douro, 800 kilnm. (Soria, Aranda, Tordesillas, Toro, Zamora, et en Portugal, Miranda et Porto), reçoit à droite le Pisuerga (Torquemada, Valladolid), grossi du Carrion et de VArlanzon (Burgos); YEsla; et le Sabor, le Tua, le Tamega, rivières portugaises; — à gauche, YEresma (Ségovie), le Tormes (Alba, Salamanque, les Arapiles), le Coa (en Portugal) ; — la Vouga finit dans la baie portugaise d'Aveiro; — le Mondego, 150 kilom. (Coïmbre), a tout son cours en Portugal; — le Tage (Tajo), 900 kilom., le plus long fleuve de la péninsule, roule ses eaux bourbeuses entre des rives encaissées et désertes, dans l'Estremadoure (Aranjuez, Tolède, Talavera de la Reyna, Almaraz, Alcantara; et en Portugal, Abranlès, Santarem, Lisbonne). Il ne devient navigable qu'en territoire portugais, et forme devant Lisbonne la magnifique rade appelée mer de la Paille. Il est grossi à droite de la Tajuna, qui se mêle au rio Ilenarès qui reçoit les eaux du Jarama et du Manzanarès (Madrid); de YAlberche, AeYAlagon, et en Portugal de la Zezera. — Le Guadiana (Anas), 780 kilom. (Ciudad Real, Medellin, Merida, Badajoz) finit entre Ayamonte (Espagne) et Castro-Marim (Portugal) : Ses affluents sont peu considérables : la Zangara et le Giguela, à droite ; le Matachel, YArtila, à gauche.— Le rio Tinto, grossi de YOdiel, traverse un pays de mines; —le Guadalquivir{Oued-el-Kebir, Bétis), rivière qui coule au nord de l'Andalousie (Andujar, Cordoue, Séville) et finit à San
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Lucar de Barrameda, grossi à droite du Guadalimar, à gauche du Genil (Grenade, Loja, Geija) ; — le Guadalète (Xérès). — 2° Versant de la Méditerranée. h'Almanzora; — la Segura, dangereuse par ses crues (220 kilom.), venue de la Sagra (Murcie et Orihuela), se grossit du Sangonera (Lorca); — le Jucar, torrentiel, 280 kilom. (Cuenca), grossi du Gabriel; — le Guadalaviar, 200 kilom. (Teruel, Valence, le Grao ; il arrose la riche huerta de Valence); — l'Ebre, 616 kilom. (Miranda, Logrono, Calahorra, Tudela, Saragosse, Mequinenza, Tortose); il vient de la sierra Reinosa, et reçoit à droite le Jalon et le Guadalupe; — à gauche, de nombreuses rivières descendues des Pyrénées, la Zadorra (Vitoria); VAragon, 140 kilom. (Jaca), grossi de VIrati et de VArga (Pampelune); le Gallego; la Sègre (240 kilom.), venue de France par le col de la Perche, grossie de la Cinca, des deux Noguerra, de la Balira (val d'Andorre), etc.; — le Llobrégat; — le Ter (Campredon, Ripoll, Gerone); — la Fluvia; — la Mouga (forteresse de San Lorenzo). Côtes. — 1° Océan Atlantique. Le littoral du golfe de Biscaye est abrupt, rocheux, peu accessible; les ports sont rares, les abris peu sûrs (caps de Higuer, Machichaco, Ajo, de Penas, de Vares) ; — du cap Ortegal à l'embouchure du Minho, les côtes sont découpées par des baies profondes ou rias (rias de Muros et Noya, au sud du cap Finisterre ; de Arosa, de Pontevedra, de Vigo). — Du Minho au Guadiana, le littoral appartient au Portugal ; bas, sablonneux ou marécageux, et presque recliligne jusqu'au Mondego, il se relève ensuite (caps Carvoeiro, de Roca, rio de Lisbonne, cap Espichel, baie de Setubal, cap et baie de Sines, cap Saint-Vincent, le promontoire célèbre et la dernière escale méridionale de l'Europe, vers l'Océan. — Le littoral du golfe de Cadix décrit un demi-cercle, du cap Santa Maria au détroit de Gibraltar; bas et sablonneux, il est accidenté par l'estuaire du Guadalquivir, la baie profonde de Cadix, l'ile de Le'on, le cap Trafalgar et la pointe Marroqui ou de Tarifa, à l'entrée du détroit. — 2° Méditerranée. Le détroit de Gibraltar ouvre la Méditerranée; il est dominé par le massif calcaire de Gibraltar, dont les Anglais ont fait un fort inexpugnable ; en avant se creuse la baie d'Algesiras, entre la pointe Carnero et la pointe à'Europe. De Gibraltar au cap de Gâta, la côte andalouse est serrée de près par les ramifications escarpées des sierras de Ronda et des Alpujarras. Du cap de Gâta au cap Creus, le littoral dessine trois grandes courbes régulières, séparées par les caps de Palos et de la Nao. Mais la côte est ensablée, bordée de marécages appelés marismas ou albuferas ; elle se relève à Barcelone et se montre de nouveau découpée de baies et de golfes aux approches des Pyrénées (golfe de Rosas, caps Norfeo, Greus)-. Au large du littoral de Valence, sont situées les îles Baléares (îles des Frondeurs), de formation volcanique, Majorque, Minorque, et leurs voisines Ibiza, Fermentera, qu'on appelle iles Pityuses ou des Pins. Elles sont rattachées aux montagnes espagnoles par une suite de chaînes sous-marines; les parages des Baléares sont sujets à des tempêtes fréquentes. Elles sont fertiles, bien cultivées, couvertes de belles forêts, et produisent du vin, des oranges, des fruits, des céréales, du sel marin. — Le groupe volcanique des iles rocheuses Columbretes ou des Couleuvres est situé à l'est de Castellon de la Plana.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
II. —
GÉOGRAPHIE POLITIQUE
Notice historique1. — L'Espagne sous les dominations étrangères. Les premiers habitants de l'Espagne furent les Ibères, qui donnèrent leur nom à la péninsule. Refoulés peu à peu au sud-ouest Ce l'Europe, ils occupaient la péninsule lorsque les Celtes, comme eux venus de l'Orient, les y suivirent, et, se mêlant a eux, formèrent le peuple des Celtibères. Peut-être faut-il voir dans les Basques actuels les débris de l'antique peuple des Ibères, dont les mœurs et surtout la. langue étaient si différentes de celles des nations voisines. Vers le septième siècle, les Phéniciens fondèrent des colonies maritimes, des comptoirs de commerce sur les côtes, à Cadix (Gadès), Sagonle, Rosas (Rhodon), Âmpurias, (Emporion). Après eux, les Carthaginois occupèrent les mêmes stations, et en créèrent de nouvelles, à Barcelone, Porl-Mahon, Gibraltar, Carthagène. L'Ibérie passa sous la domination romaine, après une lutte qui dura plus de deux siècles ; Vespasien lui donna des fois ; des colonies romaines furent établies à Saragosse, Cordoue, Mérida, Badajoz; les mines furent exploitées; des routes, des ponts, des aqueducs, des monuments ruinés attestent encore l'œuvre de civilisation impériale; l'Espagne « romanisée » fournit à Rome des consuls comme les Ralbus, des écrivains comme Florus, Sénèque, Lucain, Quintilicn, Martial, Columelle, des empereurs comme Trajan, Adrien, Théodose II. Lorsque l'empire romain disparut, la péninsule fut envahie par les,Alains, les Suèves, les Vandales, les Goths; ceuici fondèrent un grand État, se convertirent au christianisme, et dotèrent l'Espagne de lois et d'institutions nouvelles; mais la faiblesse de leurs princes et l'invasion des Arabes au huitième siècle ruinèrent leur monarchie; le dernier roi Wisigoth Boderic succomba à la bataille de Xérès de la Frontera (711). Une poignée de chrétiens, sous la conduite de Pélage, prince du sang royal des Goths, se réfugia dans les Astnries, et se maintint contre les attaques des musulmans, autour de la caverne de Covadonga,
1. Pour l'histoire générale d'Espagne, voy. : ROSSEUW SAINT-HILAIRE, Hist. d'Espagne, depuis l'invasion des Goths jusqu'au commencement du dix-neuvième siècle, 15 vol. in-8° (Paris, 1S37-81) ; — ROMEY, Histoire d'Espagne depuis les premiers temps jusqu'à ?ws jours, 7 vol. in-S° (Paris, 1S39-Î?) ; — LAVALLÉE et GuénouLT, l'Espagne, 2 vol. in-8°; coll. de l'Unio.pitl. (Paris, 18-13-17); — DUHAMEL, Hist. constitutionnelle de la monarchie espagnole depuis l'invasion des hommes du Nord jusqu'à la mort de Ferdinand VII, 2 vol. in-8° (Paris, 1815); — DEPPING, Hist. générale de l'Espagne depuis les temps les plus reculés jusqu'au règne des rois maures, 2 vol. in-8° (Paris, 1811); — John BIGLAND, Hist. d'Espaqnc, trad. de l'anglais par le comte Mathieu Dumas et continué jusqu'en 1814, 3 vol, in-8" (Paris, 1S23); - REYNALD (II.), Hist. de l'Espagne depuis lamort de CharlesIIIjusqu'à nos jours (Pans, in-18, 1S73); — GELEY (L.), L'Espagne des Goths et des Ara4es(Par'is,in-12,1SS2); — VIARDOT (L.). Essaisur l'histoire des Arabes et des Maures d'Espagne, 2 vol. in-8° (1S33); —CONDE, Hist. de la domination des Arabes et des Maures en Espagne, trad. de l'espnpnol par Mariés (3 vol. in-8", 1825) ; — SANDOVAL, Cronicas, cri espagnol (in-P, IffiJi); — MARIANA, Hist. générale d'Espagne, en espagnol (2 vol. in-f°, 17S0) ; FERRERAS, Hist. d'Espagne, en espagnol (16 vol. in-l", 1700-27); — Dictionnaire historique et biographique universel, en espagnol (Barcelone, 1830-35, 13 vol. in-4°); — Collection de documents, etc., tirés des archives de Simancas (1S22-33, 6 vol. in-4°); — (Voy. les nombreux travaux particuliers de MM. Mignet, Ch. W'eiss, Mérimée, Forneron, ceux de Prescott, Robertson, Coxo, etc.
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qui fut « le premier palais et le tombeau de Pelage, le berceau de la triomphante Espagne. » Alors commença entre les descendants de ces Goths réfugiés dans rn coin inaccessible de la presqu'île, et les envahisseurs toujours renouvelés, Arabes, Syriens, Persans, Egyptiens, Mores ou llarbaresques, confondus sous l'étendard de l'Islam, une lutte sept fois séculaire, qui fut signalée par des combats héroïques, et des victoires sanglantes, et se termina par la délivrance du sol, et le rétablissement de l'indépendance et de l'unité nationales. Le khalifat de Cordoue, fondé en 755 par Abder-Rhaman, le dernier des Ommiades, échappé seul au massacre de toute sa famille, jeta pendant trois siècles (755-1037) sur.la péninsule une splendeur incomparable, par la magnificence de ses souverains, l'opulence de ses cités, la prospérité de ses campagnes, le merveilleux développement des sciences, des arts, des lettres, la grandeur de ses monuments, l'éclat et la variété de ses industries, la gloire de ses académies, de ses écoles et de ses bibliothèques. On a pu dire que l'Espagne était alors comme un canal par où la science se répandait dans le reste de l'Europe. L'Espagne indépendante; temps modernes. — Tout en envoyant leurs enfants s'instruire dans les collèges musulmans, les princes chrétiens ne cessaient de lutter pour expulser les musulmans de la péninsule. Au huitième siècle, le chef chrétien Inigo Arista, vainqueur des Maures, était proclamé souverain du territoire de Sobrarbe et de Ribagorza, plus tard État d'Aragon. Au dixième siècle, les descendants des compagnons de Pélage fondèrent le royaume de Léon ; au onzième, le comte Ferdinand prenait le titre de roi de Castille ; et du comté de Navarre, créé par Charlemagne sur les deux versants des Pyrénées, sortit un État monarchique indépendant avec Pampelune pour capitale. Les efforts héroïques de ces qualre royaumes, tantôt isolés, et tantôt réunis dans une action commune, triomphèrent à la fin de l'islamisme conquérant. ALPHONSE VIII DE CASTILLE, ayant à ses côtés SANCHE VIII de Navarre et PIERRE II d'Aragon, écrasa les Maures à las Novas de Tolosa (i212) ; Cordoue capitula, et la puissance arabe ne se releva pas de ce desastre. Les musulmans se retranchèrent dans l'Andalousie; mais FERDINAND D'ARAGON (1469-1516) et ISABELLE DÉ CASTILLE les forcèrent dans ce dernier asile, et par l'expulsion des Maures (1492), la spoliation de Jean d'Albret (1511), la réunion de l'Aragon et de la Castille, consommèrent l'unité nationale. De terribles édils de proscription frappèrent la population musulmane, mais le croisement des races s'était opéré d'une manière si complète dans ces contrées, qu'en dépit de toutes les atrocités ordonnées contre les descendants des Maures, ce sont encore eux qui mêlés aux fils des Ibères, des Latins et des Wisigoths peuplent les versants méridionaux de la sierra Nevada, et diverses parties des provinces de Grenade, Malaga, Murcie, Alicante, Valence. L'année même où Grenade succombait, Christophe Colomb donnait un monde au nouveau royaume d'Espagne; et grâce à d'habiles alliances, à d'heureux mariages, à une politique intérieure et extérieure mêlée de violence et de ruse, les monarques espagnols devinrent les souverains les plus puissants de l'Europe. CHARLES-QUINT (1500-1558) fut l'héritier de cette puissance : « Quatre » grandes maisons, les maisons d'Aragon, de Castille, de Bourgogne, » d'Autriche étaient venues se réunir en lui... Né d'un système d'alliances » politiques, il était à lui seul une coalition. » (MIGNET.) Il rêva la monarchie universelle, et, malgré la supériorité de son génie, ne put suffire à une tâche aussi compliquée et aussi vaste. Vaincu et découragé, il abdiqua.
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Son règne marque l'apogée de l'Espagne et le commencement de son épuisement et de sa décadence. — PHILIPPE II (1555-1598), bien que débarrassé d'une part de cet écrasant fardeau, poursuivit les entreprises chimériques de son père et continua d'épuiser la nation par les guerres extérieures, les persécutions religieuses, et le despotisme d'un gouvernement qui étouffa dans la nation toute initiative et toute liberté. Sous ce prince, l'Espagne occupa le Portugal, qui ne tarda pas à lui échapper, et perdit les Pays-Bas qu'elle ne put jamais reconquérir. Ses finances étaient ruinées, sa marine détruite, son agriculture anéanlie, ses manufactures tombées ; la population était descendue de vingt millions d'âmes à six. Cette lamentable décadence s'accentua sous PHILIPPE III (1598rl621), PHILIPPE IV (1621-1665) et CHARLES 1"(1665-1700) qui abandonnèrent le pouvoir à des favoris, recommencèrent la guerre et perdirent dans des désastres la dernière force qui leur restait, le prestige de leur armée. Le démembrement continua : le Portugal s'émancipa; et la France s'empara de l'Artois, du Roussillon, de la Franche-Comté. « La mort avait pénétré partout, dit M. Mignet, dans la nation par la ruine de ws libertés; dans le gouvernement par la destruction de sa marine, de ses armées, de ses finances; dans la propriété, parla cessalion du travail, les substitutions et la mainmorte ; dans la population, par l'inaction et la pauvreté. Elle atteignit aussi la dynastie par l'impuissance... Il fallut que le continent vint de nouveau à son aide, et que l'esprit européen, s'y introduisant à la suite d'une dynastie nouvelle, l'animât et la fit sortir de l'immobilité péninsulaire où elle était retombée. C'est la France qui lui donna sa dynastie et qui opéra sa régénération. » L'Europe n'admit l'avènement des Bourbons au trône d'Espagne dans la personne du duc d'Anjou, PHILIPPE V (1700-1746), petit-fils de Louis XIV, qu'en dépouillant l'Espagne de ses provinces extérieures : l'Autriche prit les Pays-Bas belges, Naples et le Milanais; l'Angleterre occupa Gibraltar et Minorque. L'alliance delà France et des guerres heureuses rendirent toutefois à l'Espagne les Deux-Siciles (traité de Vienne, 1738) et Minorque (traité de Versailles, 1783). Les règnes pacifiques et réformateurs de FERniNAND VI (1746-1759) et de CHAULES III (1759-1788), arrêtèrent la décadence, et par de sages règlements, des mesures de tolérance et des lois fécondes, rendirent un peu de vie à l'Espagne presque éteinte. Mais CHARLES IV (1788-1808) laissa tomber les institutions ébauchées par son père : sous l'influence néfaste du favori Godoï, tous les anciens abus reparurent. La guerre engagée contre la République française remit le désordre dans les finances, et coûta au royaume ses possessions de Saint-Domingue. L'Espagne contemporaine. — L'Espagne ne retrouva son élan national, et n'entra résolument dans la voie du progrès moderne qu'après la guerre héroïque qu'elle soutint contre Napoléon (1808-1814), et la promulgation de la Constitution de 1812 par les Cortès. L'Espagne libérale eut encore à lutter contre les perfidies et les violences du roi FERDINAND VU (1813-1833), que la Sainle-Alliance seconda, et que le roi de France, Louis XVIII, maintint contre les Cortès. La longue oppression que la métropole avait fait peser sur ses opulentes colonies d'Amérique provoqua dans le nouveau monde espagnol, à la faveur des troubles civils, des insurrections générales de 1810 à 1825 ; elles rompirent le lien qui les rattachait à l'Espagne, et se constituèrent en républiques indépendantes. — Malgré les pronùnciamientos, les guerres civiles des carlistes, les dictatures passagères qui ont agité le règne d'IsABELLE (1833-1868), les progrès de l'Espagne ne se sont pas ralentis. Après la chute de la reine renversée par les progressistes et les républicains, la régence fut un
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instant confiée au maréchal Serrano, en attendant le choix d'un roi. — La candidature du duc de Montpensier, fils de Louis-Philippe, fut écartée par Napoléon III; celle du prince de Holienzollern fut le prétexte de la terrible guerre entre la France et la Prusse. Le général Prim, qui avait, dit-on, rêvé un instant de mettre sur sa tète la couronne de Sainll'crdinand, dut se contenter du rôle de « faiseur de roi » et fit appeler au trône le prince AMÉOÉE DE SAVOIE, fils du roi d'Italie, Victor-Emmanuel. Amédée gouverna deux ans l'Espagne (1871-1873), dans les conditions les plus difficiles, aux prises avec la guerre civile, les insurrections locales, h révolte de Cuba, les embarras financiers, remplissant avec fidélité son ]•!)!e de roi constitutionnel, mais impuissant à se concilier les sympathies de la nation, el à faire oublier son titre d'étranger. — Il renonça loyalement à la couronne : la République fut proclamée, et les Cortès investirent de la dictature, le chef du parti républicain, Erailio Caslelar, qui combattit énergiquement el vainquit l'insurrection du sud, et résigna ses fonctions en 18H. Un coup d'Etat militaire du général Pavia fit passer le pouvoir entre les mains du général Serrano ; et l'année suivante, le parti constitutionnel, secondé par les chefs de l'armée, rappela au trône le prince ALPHONSE XII, fils ainé de la reine Isabelle II. Les opérations militaires lurent poussées avec vigueur dans le nord, et la guerre carliste se termina enfin en 1876, par la fuite du prétendant don Carlos sur le territoire français. Le régime parlementaire fut rétabli dans la péninsule, et une ère de paix, commença, qui permit à l'Espagne de réparer ses forces, et de reprendre l'œuvre de reformes trop souvent interrompue. Constitution. — La Constitution du 30 juin 1876 a confié le Pouvoir exécutif à un souverain héréditaire1, assisté de neuf ministres (Présidence duConseil; Affaires étrangères; Grâce el Justice; Marine ; Finances ; Guerre; Intérieur; Colonies; Instruction publique, Commerce, Agriculture et Travaux publics : ce ministère est désigné sous le nom de Fomento). L'héritier présomptif porte le nom de prince des Astûries; les autres princes et princesses sont appelés infants et infantes. — Le Pouvoir législatif appartient au roi et aux Cortès, formées de deux Chambres : 1° Le Sénal, composé de sénateurs de droit (princes du sang, grands d'Espagne, hauts fonctionnaires), de sénateurs nommés à vie par le roi, de sénateurs élus par les corporations de l'Etat elles citoyens les plus imposés (ISO sénateurs) ; 2° la Chambre des députés, composée de membres élus pour cinq ans par les collèges électoraux, dans la proportion d'un représentant par 50 000 âmes. Pour être éligible, il faut être Espagnol, laïque, majeur, et jouir de ses droits civils. — Drapeau: iîouge et or.— Ordres de chevalerie : la Toison d'Or (1430-1725) ; de Charles III (1771) ; de Marie-Louise (1792) pour les dames; ordres militaires de SaintFerdinand (1811); de Saint-llerménégild (1814); ordres d'Isabelle ta Catholique (1S15) el d'Isabelle II (1833). 1. Le roi ALPHONSE XII, né en 1S57, Bis d'Isabelle II et de François d'Assise, proclamé le 30 décembre 187-i, marié en IS78 à Maria de las Mercedes, flllc du duc de Montpensier, décédée en 187S ; puis à l'archiduchesse Marie-Christine d'Autriche en 1879; est mort au Pardo le 25 novembre 18S5; il a laissé deux Allés, les infantes MARIA DE LAS MERCEDES et MARIE-THÉRÈSE; un fils posthume, no le 17 mai 18S6, et trois sœurs, les infantes MARIE-ISABELLE, mariée au comte de Girgenti; MARIA DELLA PAZ, mariée au prince de Bavière; et EULALIE. La reine Christine a été procl-tmea régente pendant la minorité do son fils, proclamé roi sous le nom d'.UpiiossE XIII, le 17 mai 1SS0.
LANilîU. EUIIOPE.
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LECTURES
ET
ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
DIVISIONS ADMINISTRATIVES
L'Espagne se divise en 49 provinces, y compris les Baléares et les lies Canaries. Elles sontNoViuveil e-administrées parties gouverneurs civils, et se subdivisent en districts. On compta environce. 10000 communes, administrée^ par leurs alcades ou maires, assistés des ayuntaGalCarius tA Caios.lts i el. mientGs, conseils municipaux ou communaux.
Vitciennet
RÉAIONS
NOUVELLES PROVINCES ET VILLES PRINCIPALES
MADRID, -170000, capitale du royaume, université, manufactures, musées; l'Escurial, El Pardo, Aranjucz, châteaux royaux; — GUAécole du génie militaire, draps; — CUENCA, 9000; — TOLÈDE, 20500, archevêché, université, collège militaire; Talavcra ! de la Reyna, 3000, soieries et faïences; — CIUDAD REAL, 12000, ch.-l..de la Manche, marché d'ânes et mulets; Almagro, 8000, soieries, mulets; Almaden, 10000, mines de mercure. .DALAJARA, 6000, BURGOS, 31000, archevêché, belle cathédrale, ville déchue; Miranda, vins; — SANTANDER, 13000, port de commerce, chantiers, fonderies, raffineries, fabrique de cigares; Reinosa, laines ; — LOGRONO, 13 000, 1 ville de commerce; Calahorra, évêché; — SORIA, 10000, laines, cuirs ^ruines de Numance); — SÉGOVIE, 12000, évêché, école d'artillerie, fabrique d'armes et de canons, aqueduc romain; Saint-Ildefonsc et la Granja, glaces, château royal; — AVILA, 8000, évêché, cotonnades; — PALENCIA, 13 000, évêché, lainages.
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BADAJOZ. 2>000, place forte; Olivença, 10000, place forte; Xérès de los Caballeros, 9000, toiles, cuirs, savons; — CACÉRÈS, 12000, tanneries, faïences; Plasencia, 7000, huile, soieries; Valencia, place forte; Alcantara, beau pont romain sur le Tage; San Gcronimo de Yuste, monastère.
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f LÉON, 11503, marché du lin ettoilcs; — ZAMORA, 1 1 000 ; —SALAi MANQUE, 10000, université, pont romain sur le Tormès; Ciudad \ Rodrigo, place forte; Ledesma, 2500, bains; — VALLADOLID, 02000, j évêché, université, musées, fonderies, tanneries; Sîmancas, archives \ célèbres ; Tordesillas, nombreux couvents.
( LA COROGNE, 3S000, port fortifié, cigares, toiles, corderies; le Ferrol, 24000,j3orf de guerre, arsenal, chantiers, fonderies; Santiago l(ou Saint-Jacques de Compostelle), 21000, université, archevêché, /lieu de pèlerinage;— LUGO, 21000, eaux thermales; Mondonedo, \écêc!té, toiles; — PONTEVEDRA, port de pêche; Vigo, port de commerce; Tuy, place forte;— ORENSE, 5000, fontaines thermales, vins, jambons.
OVIÉDO, 12000, évêché, fabrique de fusils; Gijon, 30000, port,pèche active; A viles, port.
Ordufia,
ALAVA, ch.-l. VITORIA, 28 000, ville d'industrie et de commerce; 4 000, centre agricole; — GUIPUZCOA, ch.-l. SAINT-SÉBASTIEN,
�.iengolta . e c n e lNavarre. aCaV ESPAGNE.' 929
Ancienne.
RÉGIONS
NOUVELLES PROVINCES ET VILLES PRINCIPALES
891 00, port fortifié; Fontarabie, port; le Passage, port, chantiers; Pro- iTolosa, 8000, fabrique d'armes; — BISCAYE, ch.-l. BILBAO, 50000, vinces i commerce actif, forges, toiles, son port est Portugalete; Bermeo, basques 5000, port dépêche; Sommorostro, mines de fer.
PAMPELUNE (Pamplona), 20000, place forte, armes, draps; Elizondo, dans la vallée de Baztan; Tudela, 4000, évêché; Estella, 6000, ' draps, lainages, eaux-de-vie; Roncevaux.
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SARAGOSSE, 92000, archevêché, université, draps et soieries, vins, l eaux-de-vie; Mequinenza, place forte; Calalayud, 10000, draps, lai{nages; — HUESCA, 10000, évêché, université; Jaca, anc. capitale du / Sobrarbe, place forte;. Venasque, Monzon ; — TERUEL, 10 000, e'vê[ ché, toiles, chaussures ; Albarracin, place forte, draps. / BARCELONE (Barcino), 273 000, grand port fortifié, université, industrie et commerce actifs, lainages, draps, soieries, dentelles, papier, métallurgie ; les bourgs manufacturiers de Marloroll, Sabadell, iTarrasa, Manresa, les ports de Badalona, Mataro, sont les succur|sales de Barcelone; Vich, 12000, cuivre et houille; Villanueva. — GÉRONE, 18000, place forte sur le Ter, lainages; Ampurias, Rosas, Sports déchus; Figueras, 8000, place forte/ Ripoll, armes; Hostalrich, [place forte: Puigcerda. — TARRAGONE, 27 000, port fortifie; Tortose, 25 000, place forte, cuirs, poteries; Reus,2S000, soieries, cotonnades ; — LÉRIDA, 22000, place forte; Urgel, évêché, Belver, places fortes ^sur la Sègre.
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VALENCE, i!7 000,-archevêché, université, soieries, velours, faïence, vins, oranges; son port est le Grao; Murviedro (ruines de Sagonte), Alcira, 10000, dans une île du Jucar; Lirîa, 12000, ville d'industrie ; |— CASTELLON DE LA PLANA, 23000, ville de commerce; Benicarlo, Vinaroz, 9000, vins, ports de pêche; Peniscola, port fortifié; — ALI| CANTE, -iOOOO, bon port de commerce fortifié, export, dn vins, fruits, huile, cigares; Dénia, port; Alcoy, 33000, papeterie, lainages; Elche, 20000, forêt de palmiers; Orihuëïa, 22000, au centre du « Jardin de l'Espagne. »
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[ MURCIE, 100000, dans un vega magnifique, soieries, rubans, cuirs, \verreries; Carlhagène, 84000, port fortifié, arsenal; Lorca, 25000. llainages; las Aguilas, port de commerce; Molina, eaux thermales; I — ALBACETE, 17000, armes blanches, bestiaux; Chinchilla, 9 000, lai[ nages; Almanza, 9 000; Alcarraz. CORDOUE (Cordoba), 55000, ville déchue, anc. capitp.Ie des Khalifes, mosquée, orfèvrerie, argenterie ; Bujalance, 1000J, draps; Montilla, 13000, draps, cuirs; Lucena, 10000, salines, toiles, poteries;— SÉVILLE (Hispalis), 1Î3000, monuments irabes et romains, université, musée, école de navigation, fonderies, tabac, soieries, faïence, commerce de blé ; Ecija, 25000, toiles; Osuna, 1G00O, sparterie; — HUELVA, port, mines de cuivre et soufre: Palos, port du rio 1 Tinto ; Ayamonte, port du Guadiana; — CADIX, 02 000, port fortifié, grand commerce, fort du Trocadéro; San Fernando, 27 000, observatoire, écoles de mariiie; Puerto Réal, port, salines; la Carraca, arse-
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Anciennes
RÉGIONS
CanaGrenade. ries.
NOUVELLES PROVINCES ET VILLES PRINCIPALES
Andalousie.
nal ; Xérès de la Frontera, 64000, vins; Rola, San Lucar de Barramcda, 23000, vins; Tarifa, Algociras, ports fortifiés; — JAEN, 24000, évêché; Andujar, 12000, faïence, poteries; Bailen, la Carolina, las Navas de Tolosa, batailles.
GRENADE, 7i 000, université, archevêché, palais de l'A lhambra, raffineries, 'mégisseries; Adra, 10000, mines de plomb; Motril, 1Î000, salines, plomb, cannes à sucre; Alhama, salines; Lofa, 13000, cuivre, papeteries; — MALAGA, 134000, port, vins, liqueurs, fruits, huile, soierie*, faïence, raffineries; Vclez-Malaga, 21000, port, mêmes rimportations ; Ronda, 20000, fabrique d'armes; Antequera, 2G000, lainages; — ALMERIA, 40000, port de commerce, métaux; Bcrja,
plomb.
MAJORQUE (3480 kïlom. carr.), 170000, cap. PAI.MA, port fortifié, 00000, lainages, soieries; Pollenzn, ville forte, vins; Ahuidin, pêche du corail; —- MINORQUE, chr-l. PORT-MAHON, 20000, port fortifié; CARRERA. île déserte; — IVIZA, petit port dans l'île de ce nom, saUnes;— FORMENTERA (100 kiloin. carr., 9000 hab.).
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CANARIES, ch.-l. PALMA. L'archipel se compose de 7 îles principales et de 0 petites îles on ilôts inhabités. — Les 7 grandes sont : Lanzarote, Fuertauenturà, Canaria Grande, Ténériffc, G ornera, Palma, Hietro: (Voy. nos Lectures sur l'Afrique, p. 517.)
Colonies espagnoles.
POSSESSIONS
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§ ( Cuba y Puerlo-llico ! / Philippine? \ Iles Sala: — Munamios / — Garojiu'ea \ — Paluos
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118833 9315 293726 2456 1140 700 750
15216S4 806708 5985123 1000000 10172 30000 H 000
13 88 23 30 9 66 19
S V Fernando-Po.. .2* Boubis £2 / Corisco, El o boy ^ \ ÀDnobon, San Juan,
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2071 132 4291 123
2071 36 000
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Totaux.
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Le Val d'Andorre. — La république d'Andorre, territoire neulre et autonome, est une enclave de la Catalogne et du département français de
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PAriège, dont la sépare la chaîne des Pyrénées. Le Val d'Andorre, encadré par de hautes montagnes, est arrosé par la Balira, affluent de la Sègre. Sa superficie est de 600 kilomètres carrés, sa population, de 10 à 1200û"ames; le pays froid et peu fertile nourrit mal ses habitants, catalans de mœurs, de religion et de langage qui vivent de l'élève des bestiaux, de la coupe des forêts de pins et de chênes qui leur restent, et de la conlrebande. Ils lirenL de France les grains nécessaires à la consommation. — Le chef-lien du val est Andorra la Viéja, 2 000 habitants, les autres communautés sont celles île San Julia de Loria, le principal foyer de la contrebande, Canillo, Encamp, Ordino, Massana, avec 34 villages ou hameaux épars dans la vallée. Le Val renferme du fer, à Ransol, des eaux sulfureuses, à las Escaldas, de petites forges et une fabrique d'étolfes. Les anciennes coutumes féodales s'étant maintenues chez ces montagnards, le droit d'ainesse existe, et les cadets émigrent fréquemment. — En 1278, le val d'Andorre fut placé sous la suzeraineté indivise de l'évèque d'Urgel et du comte de Foix. Depuis que les droits de la maison de Foix sont passés à la France, elle exerce ses prérogatives sur les Andorrans. Deux viguiers, l'un français, nommé à vie par la France, l'autre andorran, choisi par l'évèque pour trois ans, ont le commandement des milices, nomment leurs assistants ou baillis pour la justice civile, et jugent au criminel. — Le pays n'a ni code, ni lois écrites, mais seulement quelques règlements pour l'observation des formes dans les procédures. — Il est gouverné par un Conseil général de 24 membres, composés des deux consuls ou maires, et de deux délégués des chefs de famille de chaque paroisse. En signe de vassalité, la république paye alternativement chaque année la quislia à ses suzerains. L'évèque d'Urgel reçoit, tous les deux ans, 842 francs et quelques produits du sol, et une députation andorrane vient tous les deux ans verser une somme de 1 930 francs entre les mains du préfet de l'Ariège. III. —
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE
Productions. — Minéraux. L'Espagne est très riche en minéraux ; les Carthaginois et les Romains exploitaient déjà ces mines, comme le prouvent les amas de scories, les profondes excavations, les monnaies, statuettes, outils qu'on a découverts. On exploite du plomb argentifère à Linarès (Andalousie); du cuivre dans la vallée du rio Tinto (Iluelva), à Almeria, Carthagène ; du cinabre (mercure), à Almaden; de Vélain dans les Asturies; du fer en abondance dans les provinces basques (Somorrostro), en Catalogne et Andalousie (Alpujarras, Motril) ; du sel, à Cardona (Catalogne) ; du sel gemme, à Murcie et Cuenca; du marbre, de la chaux, du plâtre dans toute la péninsule ; de la houille, dans les Pyrénées, dans l'Andalousie (Belmez), dans les Asturies, à Langreo (plus de 180 000 hectares de houillères). Les sources à'eaux minérales sont innombrables; on en compte plus de 2 000; plus de 1200 sont exploitées. — Végétaux. Une partie des plateaux et plaines de l'intérieur est vouée à l'aridité par la nature du sol ou le manque d'eau. Les terres cultivées n'occupent que le tiers environ du sol; le reste est en pâturages ou forêts. Le pays produit et exporte des céréales et des fruits délicieux; des vins dont il exporte pour 150 millions par an (Valence, Andalousie, Xérès, Mataga, Aragon, distilles, etc.); des raisins secs, et des eaux-de-vie; des oliviers, et des mûriers. — Les forêts sont peuplées de chênes, hêtres, châtaigniers, pins et sapins. — Le safran est cultivé dans l'Aragon, la
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LECTURES ET ANALYSES DE GEOGRAPHIE.
Manche et A'alence ; la garance, à Pénafiel ; le tabac, en Andalousie. Le nopal de Valence, Grenade, Malaga et des Canaries fournit la cochenille. — Animaux. Les mulets et ânes sont les plus beaux de l'Europe ; les chevaux et les bœufs estimés ; l'élève des moulons (20 à 25 millions) forme la branche dominante de l'exploitation pastorale. Les bandes de moulons mérinos, grâce au privilège de la mesla, paissent en été dans les pâturages des Castilles et de Léon, et l'hiver transhument dans la Manche, l'Estremadoure et la plaine de Cordoue. — Les taureaux de combat s'élèvent surtout dans la Sierra Morena, la Sierra Guadarrama et la Navarre. Industrie. — L'industrie qui était en pleine décadence se relève depuis trente ans, grâce surtout à l'activité des Catalans, pour la filature, le tissage, la papeterie, et par les travaux métallurgiques des pays basques. Après la Catalogne (Barcelone et environs) et les provinces basques, l'industrie espagnole a pour principaux foyers Valence, Murcie, l'Andalousie pour la manufacture de la soie, la poterie, la coutellerie, la tannerie, la minoterie, les huileries, la savonnerie, les objets de liège. L'Espagne achète beaucoup à la France; elle est aussi tributaire de l'industrie britannique pour une foule d'articles, dont plusieurs sont introduits par la contrebande, à Gibraltar. Commerce (1S92). — Importation : 830531 000 pesetas ou francs (France, 231; Grande-Bretagne, 197; Allemagne, 22; Italie, 17; Belgigue, 45; Iiussie. 18; Afrique, 16; Amérique et Cuba, 192; Portugal, 23). — Exportation : 759504000 pesetas [France, 239; Grande Bretagne, 177; Allemagne, 11; Italie, 8; Belgique, 14-; Russie, 27; Afrique, 3,8; Amérique et Cuba, 208; Portugal, 20). Voies de communication. Les difficultés du transport et la rareté des routes ont. été le plus grand obstacle au développement de l'activité industrielle et commerciale de l'Espagne. On compte environ 20 000 kilomètres de roules; — I 277 kilom. de rivières navigables, et 700 de canaux : canal de Tauste et Canal Impérial, sur l'Ebre, de Tudela à Saragosse etSastago; canal de San Car/os, d'Amposta à la mer; canal de Cast'dle (inachevé), de Yalladolid à Calahorra: canal du Manzanarés, de Madrid au Jarania, etc. — Chemins de fer, 10 803 kilom. 1° Ligne du nord : tl'lrun à Madrid, par Vitoria, Burgos, Valladolid, Avila; avec embranchements de Mirandait Bilbao; de Palencia à Sanlander et à Léon, vers Oviédo, Lugo, la Corogne; de Medina del Campo à Salamanque; — 2J Ligne du sud : de Madrid à Cadix, par Aranjuez. Cordoue, Séville; avec embranchements de Cordoue sur Grenade et Malaga; A'Aranjuez à Tolède; — 3° Li'-'iie de l'ouest : de Madrid à Eleas (Portugal), par Ciudad Béai, Àlmadcn, Merida, Badajoz; — 4° Ligne du nord-est : du Madrid à Barcelone, par Guadalajara, Saragosse, Lerida, reliée à Miranda et à Pampelune; et au nord, par Gérone à Perpignan (France); — 5° Ligne du sud-est •' de Madrid à Carlhagéne, à Alkanle e( à Valence. — Postes, 2688 bureaux; 132 millions d'expéditions. — Télégraphes, 23740 kilom. et 240 cables soos-marins; 4 766000 dépèches. — Marine marchande, 1 717 navires, jaugeant 632200 tonneaux, dont 474 vapeurs. Mouvement des ports. Entrés : 17300 navires de 11 5S5 000 tonneaux ; sortis : 17 000 navires de II 579000 tonneaux. IV. — NOTIONS STATISTIQUES. Superficie, 507036 kilom. car. — Population (en 18S7), 17564 000 liab. (33 par kilom. car.). — Races et nationalités. Le peuple espagnol est
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composé d'Ibères, de Celtes, Phéniciens, Carthaginois, Romains, Goths, Juifs, Berbères, Arabes, Nègres. « Tout balancé, vertus et vices, écrit » M. Onésime Reclus, le peuple espagnol est très grand, très viril et d'une » originalité saisissante. Il a le sérieux, la dignité, la fierté, le courage, » la ténacité, l'amour de la patrie comme l'entend le Camoëns, ndo mo» vido de piremio vil, mas alto e quasi eterno (non pour un prix vil, » mais élevé et presque éternel). Souvent ce sérieux dégénère en sauva» gerie, celte fierté en forfanterie, cette dignité en vanité, et ce courage » s'accompagne de fanatisme, de férocité, de soif de vengeance; nulle part » les guerres civiles ne sont aussi promptes à éclater qu'en Espagne. » — On compte en Espagne environ 17 500 Français, 8 000 Portugais, 4700 Anglais, 3500 Italiens. 1000 Allemands, 450 Suisses, 400 Suédois, 360 Belges, 270 Autrichiens, etc. — Emigration. Le chiffre annuel des émigrants est d'environ 25 000 ; ceux du littoral cantabre, de la Navarre et de la côte de Catalogne vont en Amérique; ceux des provinces d'Huesca, Lérida, Gerone, en France où ils sont employés aux travaux publics et à la culture ; ceux du littoral oriental (Alicante, Almeria) émigrent, par familles entières, en Algérie (Oran). — Dialeotes. La langue castillane, devenue la langue nationale, est dérivée du latin, et entremêlée d'éléments arabes et de quelques mots germaniques. Après l'anglais et le russe, elle est encore la langue européenne la plus répandue dans l'univers, étant restée l'idiome de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. — Les autres dialectes espagnols sont le catalan, X'aragonais, le galicien, le basque. — Instruction publique. L'Espagne est encore un des pays les plus arriérés de l'Europe, malgré les progrès accomplis depuis quelques années. L'enseignement primaire est donné dans 30 000 écoles et 80 écoles normales ; — l'enseignement secondaire, dans 62 instituts de l'Etat, dans 130 écoles privées préparatoires et 60 séminaires diocésains; — l'enseignement supérieur et spécial, dans 10 universités (Madrid, Santiago, Oviédo, Salamanque, Séville, Saragosse, Barcelone, Grenade, Valence, Valladolid) : environ 16 000 étudiants ; dans les écoles des ingénieurs civils et des mines de Madrid; dans celle des directeurs des phares du cap Machicaco (Biscaye) ; dans l'école des eaux et forêts, à l'Escurial ; dans 6 collèges militaires, etc. — Justice. L'organisation judiciaire, modelée sur celle de la France, comprend autant de justices de paix que de communes, 505 tribunaux de première instance, 15 cours d'appel et une Cour suprême siégeant à Madrid. — Cultes. La religion catholique romaine est la religion de l'Etat; les autres cultes sont tolérés. Il y a 9 archevêchés et 54 évêchés. Sur 16034000 habitants, on ne compte que 6600 non catholiques. — Armée. 113000 hommes sur pied de paix; 223000 sur pied de guerre; le quart ou le cinquième se trouve hors d'Espagne, au Maroc, dans les colonies, et surtout à Cuba où l'insurrection est permanente. — Marine militaire. 102 navires (dont 4 cuirassés), 601 canons, 14 000 matelots, 7 000 hommes d'infanterie de marine. — Monnaies. L'Espagne a adopté la convention monétaire française de 1865. Or : pièce de 25 pesetas = 25 francs, et de 10 pesetas =10 francs. Argent : peseta=ï franc; pièce de 2, de 5 pesetas ou douro = 5 fr. Le réal valait 0fr,26. — Poids et mesures. Le système métrique a été adopté en principe; l'ancienne livre = 460sr,14; la vara = { mètre; la fanegue= 54',8, pour les grains; le moyo=iG arobes ou 258 litres, pour les vins; la fancgada = 0i*,26; la lieue = 8000 vares ou 66S0 m. — Budget (1S93). Recettes, 737500000 pesetas; dépenses, 736800000. Dette publique : 5962 millions.
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2» EXTRAITS ET ANALYSES Valence et la Huerta. « L'entrée de Valence, avec ses murs d'enceinte crénelés, ses tours à mâchicoulis, présente tout à fait l'aspect d'une ville moresque ; les rues sont étroites et tortueuses, et les maisons, blanchies à la chaux suivant l'usage arabe, sont toutes ornées do balcons, auxquelson voitapparaitrequelquesbrunes Valencienncs à moitié cachées derrière de longs rideaux d'étoffe rayée ou de lourdes nattes de jonc qu'on appelle esteras; d'une maison à l'autre sont tendues de grandes toiles, tendidos, comme dans quelques villes du midi de la France. » Il est peu de provinces en Espagne qui aient conservé un caractère moresque aussi tranché que Valence. Le costume, notamment, doit avoir fort peu changé depuis plusieurs siècles; celui des paysans, parfaitement approprié au climat, fait ressortir on ne peut mieux la couleur bronzée de leur teint, basané comme celui d'un Bédouin; la coiffureest des plus simples, elle secompose d'un mouchoir aux couleurs éclatantes, roulé autour de la tète et s'élevant en pointe; c'est évidemment un souvenir du turban oriental ; parfois ils y ajoutent un chapeau de feutre ou de velours noir, aux bords relevés comme ceux du sombrere calcines des Andalous, mais à la forme plus pointue; quelques-uns de ces chapeaux atteignent des dimensions invraisemblables; la chemise est attachéeau cou par un large bouton double, comme en portent encore nos paysans dans certaines provinces reculées, Il est rare que les Valenciens portent la veste, mais les jours de fête ils mettent le gilet de velours vert ou bleu aux nombreux boutons formésde piécettes d'argent ou de cuivre argenté; quant au pantalon, il est remplacé par un très large caleçon de toile blanche, zaraguelles de Kenzo, qui rappelle beaucoup les fustanelles des Albanais et qui flotte jusqu'à la hauteur du genou; les araguelles sont retenues par une large ceinture de soie ou de laine, rayées de couleurs éclatantes ; les bas, quand ils en portent, sont sans pied, ce qui les fait ressembler aux cnémides des guerriers antiques; quant à la chaussure, elle consiste invariablement en alpargatas de chanvre tressé et battu, qu'on appelle aussi espardines, laissant le cou-de-pied à découvert, et fixées au moyen d'un large ruban bleu qui s'enroule autour de la jambe
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comme les cordons d'un cothurne de tragédie. Mais la partie la plus importante, la plus caractéristique du costume, c'est la mante, longue pièce d'étoffe de laine aux raies de couleurs éclatantes : un Valencien ne sort jamais sans sa mante, qu'il porte tantôt roulée autour du bras, tantôt négligemment jetée sur l'épaule, ou bien drapée sur la poitrine, appuyant sur un bâtor. posé derrière le cou ses deux bras nus ; alors les deux bouts retombent de chaque côté en agitant leurs innombrables franges. C'est à Valence que se fabriquent ces mantes, qui sont aussi expédiées dans toute l'Espagne. Ce n'est pas seulement un vêtement : les coins relevés servent à contenir les provisions qu'on a achetées au marché; s'il faut monter à cheval, on la plie en quatre, et voilà une selle des plus élégantes; la nuit, quand on dort à la belle étoile, ce qui n'est pas rare l'été, on étend sa mante sur le sol, et, se faisant un oreiller de son coude, on s'endort sans plus de façon. Il serait très difficile de dire ce que peut durer cette mante; il y en a qui servent probablement à plus d'une génération, si on en juge par les tons roussis, par les couleurs indéfinissables qu'elles finissent par acquérir. » C'est au marché qu'il faut voir tous ces laboureurs, labradores de la huerta, apporter leurs oranges encore garnies do feuilles, des régimes de dattes fraîchement cueillis et des grappes de raisin, aux grains énormes et dorés, vraiment dignes de la terre de Chanaan. Ces merveilleux fruits sont vendus par de gracieuses Valenciennes, dont quelques-unes sont remarquablement belles; leurs cheveux, noirs comme l'aile d'un corbeau, sont roulés en nattes arrondies sur les tempes et ramenés derrière la nuque en un énorme chignon; ce chignon est traversé par une longue aiguille d'argent doré qui se termine à chaque extrémité par un large bouton orné de fausses émeraudes ou de nombreuses perles fines. » Le clocher de la cathédrale, qui est assez élevé, s'appelle le Micalet ou Miguelette, du nom d'une énorme cloche pesant deux cent quinze quintaux, qui fut bénie le jour de Saint-Michel et qui sert à annoncer aux laboureurs de la huerta les heures des irrigations. Rien ne saurait donner une idée de la vue splendide dont on jouit du haut du Micalet : toute la ville s'étend à vol d'oiseau avec ses maisons aux terrasses blanches et les dômes de ses nombreuses églises dont les tuiles brillent au soleil comme du cuivre poli; autour de la ville, la huerta s'étend à perte de vue comme une immense ceinture verte, avec un horizon de montagnes 83. ' • ■
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bleues et roses gracieusement baignées d'une lumière transparente; YAlbufera, grand lac qui se confond avec la mer, sur laquelle des voiles brillent çà et là, et le port de Gi-ao, dont les navires élèvent leurs mâts qui se confondent avec les palmiers. C'est surtout une heure avant le coucher du soleil que nous aimions à jouir de ce spectacle, sans pouvoir jamais nous en rassasier. » Valence a deux charmantes promenades, VAlameda et la Glorieta, sur les deux rives opposées du Guadalaviar. Là on se fait une idée de la douceur du climat de Valence. Toutes sortes d'arbres des tropiques, tels que des bambous énormes, des chirimoyas et des bananiers, y sont cultivés en plein air et s'y émaillent de fruits parfaitement mûrs. ' » Le Guadalaviar ou Turia, malgré ses quatre beaux ponts de pierre, est absolument à sec les trois quarts de l'année. En revanche, il déborde quelquefois l'hiver et cause des dégâts terribles. Depuis les montagnes de l'Aragon, où cette rivièreprend sa source, les riverains lui font de nombreuses saignées pour les irrigations : aussi l'été est-elle souvent sans une goutte d'eau. Les irrigations sont depuis des siècles la principale source de la richesse du pays; bien avant 1238, année de la conquête par Jayme ou Jacques 1er el Conquistador, les Arabes avaient mis à exécution le vaste projet de dériver au moyen de huit canaus principaux les eaux du Guadalaviar, qui allaient se perdre dans la Méditerranée; ces canaux existent encore. Le plus important, celui de Moncada, est comme la grande artère qui se subdivise en un nombre inûni de veines ou canaux plus petits, nommés acequias, chargés de porter la fertilité jusque dans les moindres champs de la huerta. Grâce aux plus ingénieuses combinaisons de digues, azudcs, qui permettent d'élever et d'abaisser le niveau à volonté, les Arabes surent éviter deux inconvénients opposés: celui de ne pas donner assez d'eau àunchamp, et celui de l'inonder outre mesure. Chaque champ est arrosé à monta, cîest-à-dire que l'eau s'y répand en nappe, et couvre la surface comme ferait un vaste manteau. Retenue par un bourrelet de terre qui entoure le champ, l'eau s'écoule chez le voisin quand la terre a assez bu. » La fertilité des environs de Valence est proverbiale : la terre ne se repose jamais, et une récolte ne tarde pas à être remplacée par une autre. Nous avons vu des tiges de maïs qui atteignaient cinq mètres de hauteur, et il y en a qui arrivent à huit mètres. La culture du riz, importante dans la huerta, est malheureusement
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insalubre, car elle a lieu dans des terrains marécageux dont les émanations occasionnent quelquefois des fièvres. » L'importance des irrigations fait qu'on entend quelquefois parler de voleurs d'eau : c'est ainsi qu'on appelle ceux qui la détournent à leur profit, en la gardant plus longtemps qu'ils n'y ont droit. Pour juger les cuestiones de riego (les questions d'arrosage), on a créé, il y a déjà huit siècles, le tribunal des eaux. Ce singulier tribunal fut, dit-on, institué par Al-Hakem-Al-Mostansir-Bilah, vers l'an 920. Jayme el Conquistador, qui eut le bon esprit de conserver en partie les lois et usages des vaincus, se garda bien de toucher à cette institution, qui s'est maintenue jusqu'à nos jours dans sa forme primitive, et avec toute la simplicité orientale. C'est bien la justice la plus patriarcale qu'on puisse imaginer : pas de soldats ni de gendarmes, pas d'huissiers pour appeler les causes, pas d'avocats ni d'avoués pour représenter les parties ; les juges ou swic/i'cos sont de simples laboureurs élus par des laboureurs. » Tous les jeudis, à midi, la cort dos acequieros (la cour des eaux) se réunit en plein air devant le portail latéral delà Seu, ce qui fait qu'on l'appelle aussi quelquefois la cort de la Seu (la cour de la cathédrale). Nous n'eûmes garde de manquer l'audience, et avant midi nous étions au premier rang, mêlés à la foule des labradores. Les juges, représentant les acequias de la. huerta, étaient à leur poste et siégeaient sur un simple canapé recouvert de velours d'Utrecht, appartenant au chapitre delà cathédrale, lequel est tenu de fournir les sièges. Il parait que cette obligation remonte à l'époque où une mosquée occupait l'emplacement actuel de la cathédrale ; la mosquée a été détruite par les chrétiens, mais cette espèce de servitude s'est conservée. Le canapé compose tout le mobilier du tribunal : une table serait inutile, car l'usage du papier, des plumes et de l'encre est tout à fait inconnu à ces juges vraiment bibliques. » La cloche du Micalet ayant sonné midi, la séance commença. Les premiers plaideurs qui se présentèrent étaient deux robustes paysans vêtus du costume national. Le plaignant exposa ses griefs en les appuyant des gestes les plus énergiques, auxquels son adversaire ne se fit pas fautede répondre avec une véhémence pour le moins égale à la sienne. Le sindico de leur acequia, gros laboureur dont la mine prospère faisait penser à Sancho, écouta les parties, tranquillement assis sur son canapé, puis se leva et les interrogea. La cour, dont les membres portaient le même cos-
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tume que les plaideurs, délibéra et rendit ensuite son jugement. Le gros sindico, qui n'avait pas pris part à la délibération, fit connaître la sentence. La cour condamnait le délinquant à soixante sueldos, environ onze francs d'amende. Ce fut ensuite le tour de quelques autres; et, au bout .d'une heure, la séance étant levée, les juges et plaideurs reprirent le chemin de l'hoshd où ils avaient laissé leurs montures. » (G. DORÉ et Ch. DAVILLIEII, Voyage en Espagne; Tour du Monde, 150e livr.) Les oranges. — De toutes les cultures si riches et si variées de la huerta de Valence, celle de l'oranger occupe la première place, pour l'étendue des terrains qu'elle occupe, et les capitaux qu'elle met en mouvement. Les jardins ont été un jour insuffisants pour satisfaire aux demandes du commerce. Les producteurs ont augmenté leurs prix, étendu leurs plantations, et remplacé sur de larges espaces les vignes par des bosquets d'orangers. Il faut attendre trois ans pour faire la première récolte ; mais en deux ans le jardin rembourse à son propriétaire tous ses frais de culture. «L'oranger valencien n'est pas l'arbre de haute futaie que l'on trouve en Andalousie, ni celui de Provence dont les fruits n'atteignent pas une complète maturité, et encore moins la plante à tige rabougrie et souffreteuse entretenue à grand'peine dans nos serres du Nord. Ici l'oranger est un grand arbuste, présentant tous les caractères de la force et de ia vitalité. Son feuillage, abondant au point de cacher le fruit, éblouit l'œil par le brillant métallique de sa couleur verte. En général, il ne dépasse guère dix mètres en hauteur; il affecte la forme pyramidale et ressemble à un énorme buisson, dont les rameaux commencent au ras du sol. A l'époque de la maturité, les branches plient et quelquefois rompent sous le poids des fruits... La cueillette des oranges commence vers le 15 du mois d'octobre et se termine à la mi-juin. Les premières oranges sont enlevées de l'arbre bien avant leur maturité. Il est indispensable que les marchés, le plus souvent lointains, vers lesquels on les exporte, soient abondamment fournis du 15 novembre aux fêtes de Noël. » (BELVÈZE, Bull, consulaire, 1878.) Les jardins d'orangers qui produisent les fruits les plus délicieux sont ceux de Carcagente, à 10 lieues de Valence. Cette ville, qui n'était en 1S60 qu'une bourgade de 4 à 5000 àmes,~en renferme aujourd'hui près de 20000; elle doit son développement à la culture de l'oranger ; ses belles plantations, situées dans des terres fertiles, sont arrosées par d'abondantes norias, qu'alimentent les canaux dérivés du Jucar. Alcira, Jativa, Alberique, Gandia, villes riches et populeuses situées sur les rivos du fleuve; Sagunto, Villareal, Burriana, plus rapprochées du golfe de Valence, sont les centres de production les plus importants. Les fruits aussitôt cueillis sont apportés dans des magasins et soumis à un triage minutieux; les oranges tachées ou difformes sont mises à part et forment un premier rebut; celles-ci triées à leur tour, suivant leur qualité ou leur grosseur, fournissent une nouvelle classification. C'est à Paris qu'on envoie en général les oranges de chois, dans des caisses contenant 240, 320 ou 460 oranges. Les autres sont expédiées à Londres, Liverpool, où viennent s'approvisionner les pays du Nord, la Suède, la Russie, l'Allemagne. D'autres fruits non triés s'exportent en grenier ou en vrac, par de petits navires caboteurs français ou espagnols, dans nos ports de la Méditerranée, d'où ils se répandent" dans tout le midi
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et le centre de la France. Valence et ses environs, sans y comprendre les iles Baléares, exportent par an jusqu'à SO 000 tonnes d'oranges, d'une valeur qui dépasse 10 millions; la France en reçoit près de 13 000 tonnes, l'Angleterre 55 à 60000, les Etats-Unis 8000.
L'Escurial.
« L'Escurial est situé à sept ou huit lieues de Madrid, non loin de Guadarrama, au pied d'une chaîne de montagnes ; on ne peut rien imaginer de plus aride et de plus désolé que la campagne qu'il faut traverser pour s'y rendre : pas un arbre, pas une maison; de grandes pentes qui s'enveloppent les unes dans les autres, des ravins desséchés, que la présence de plusieurs ponts désigne comme des lits de torrents, et çà et là une échappée de montagnes bleues coiffées de neiges ou de nuages. Ce paysage, tel qu'il est, ne manque cependant pas de grandeur ; l'absence de toute végétation donne aux lignes de terrain une sévérité et une franchise extraordinaires; à mesure que l'on s'éloigne de Madrid, les pierres dont la campagne est constellée deviennent plus grosses et montrent l'ambition d'être des rochers; ces pierres, d'un gris bleuâtre, papelonnant le sol écaillé, font l'effet de verrues sur le dos rugueux d'un crocodile centenaire; elles découpent mille déchiquetures bizarres sur la silhouette des collines, qui ressemblent à des décombres d'édifices gigantesques. » Tout le monde sait que l'Escurial fut bâti à la suite d'un vœu fait par Philippe II au siège de Saint-Quentin, où il fut obligé de canonner une église de Saint-Laurent; il promit au saint de le dédommager de l'église qu'il lui enlevait par une autre plus vaste et plus belle, et il a tenu sa parole mieux que ne la tiennent ordinairement les rois de la terre. L'Escurial, commencé par Juan Bautista, terminé par Herrera, est assurément, après les Pyramides d'Egypte, le plus grand tas de granit qui existe sur la terre ; on le nomme en Espagne la huitième merveille du monde; chaque pays a sa huitième merveille, ce qui fait au moins trente huitièmes merveilles du monde. » L'Escurial est disposé en forme de gril, en l'honneur de saint Laurent. Quatre tours ou pavillons carrés représentent les pieds de l'instrument de supplice; des corps de logis relient entre eux ces pavillons, et forment l'encadrement; d'autres bâtiments transversaux simulent les barres du gril; le palais et l'église sont
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
qu'elle soit très visible sur le plan, et, si l'on n'en était pas prévenu, on ne s'en apercevrait assurément pas. » Une chose qùi vous frappe d'abord désagréablement, c'est la couleur jaune-terre des murailles, que l'on pourrait croire bâties en pisé, si les joints des pierres, marqués par des lignes d'un blanc criard, ne vous démontraient le contraire. Rien n'est plus monotone à voir que ces corps de logis à six ou sept étages, sans moulures, sans pilastres, sans colonnes, avec leurs petites fenêtres écrasées qui ont l'air de trous de ruches. C'est l'idéal de la caserne et de l'hôpital ; le seul mérite de tout cela est d'être en granit. » L'on entre d'abord dans une vaste cour au fond de laquelle s'élève le portail d'une église, qui n'a rien de remarquable que des statues colossales de prophètes, avec des ornements dorés et des figures teintes en rose. Cette cour est dallée, humide et froide ; l'herbe verdit les angles ; rien qu'en y mettant le pied, l'ennui vous tombe sur les épaules comme une chape de plomb; votre cœur se resserre; il vous semble que tout est fini et que toute joie est morte pour vous. A vingt pas de la porte, vous sentez je ne sais quelle odeur glaciale et fade d'eau bénite et de caveau sépulcral que vous apporte un courant d'air chargé de pleurésies et de catarrhes. Quoiqu'il fasse au dehors trente degrés de chaleur, votre moelle se fige dans vos os; il vous semble que jamais la chaleur de la vie ne pourra réchauffer dans vos veines votre sang, devenu plus froid que du sang de vipère. Ces murs, impénétrables comme la tombe, ne peuvent laisser filtrer l'air des vivants à travers leurs épaisses parois. » Après avoir visité l'église, nous descendîmes dans le Panthéon. On appelle ainsi le caveau où sont déposés les corps des rois; c'est une pièce octogone de 36 pieds de diamètre sur 38 de haut, située précisément sous le maître-autel, de manière que le prêtre, en disant la messe, a les pieds sur la pierre qui forme la clef de voûte ; on y descend par un escalier de granit et de marbre de couleur, fermé par une belle grille de bronze. Le Panthéon est revêtu entièrement de jaspe, de porphyre et autres marbres non moins précieux. Dans les murailles sont pratiquées des niches avec des cippes de forme antique destinées à contenir le corps des rois et des reines qui ont laissé succession. Il fait dans ce caveau un froid pénétrant et mortel, les marbres polis miroitent et se glacent de reflets aux rayons tremblotants de la torche; on dirait qu'ils ruissellent d'eau, et l'on pourrait se croire dans
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une grotte sous-marine. Le monstrueux édifice pèse sur vous de tout son poids; il vous entoure, il vous enlace et vous étouffe; vous vous sentez pris comme dans les tentacules d'un gigantesque polype de granit. Les morts que renferment les urnes sépulcrales paraissent plus morts que tous les autres, et l'on a peine à croire qu'ils puissent, jamais venir à bout de ressusciter. Lh, comme dans l'église, l'impression est sinistre, désespérée; il n'y a pas à toutes ces voûtes mornes un seul trou par où l'on puisse voir le ciel. Le vrai nom du palais est San Lorenzo; le nom du village, l'Escorial on Escurial, tire son origine des scories de fer, provenant d'une ancienne exploitation, qui couvrent le sol aux alentours. L'Escurial renferme 22 cours, 11 cloîtres, et ses murs sont percés de 4 000 fenêtres. De l'église où il n'y a pas moins de 48 autels, dépendent 40 chapelles et une grande sacristie ornée de magnifiques tableaux, et de fresques de Luca Jordano. Deux grandes salles du palais conservent une bibliothèque de 130 000 volumes et 4 300 manuscrits, mais les plus précieux livres, comme les meilleurs tableaux, ont été transportés au musée de Madrid. » Dans un des corridors est placé un christ do marbre blanc de grandeur naturelle, attribué à Benvenuto Cellini, et quelques peintures fantastiques très singulières, dans le goût des tentations de Callot et de Teniers, mais beaucoup plus anciennes. Du reste, on ne peut rien imaginer de plus monotone que ces interminables corridors de granit gris, étroits et bas, qui circulent dans l'édifice, comme des veines dans le corps humain ; on monte, on descend, on fait mille détours, et il ne faudrait pas s'y promener plus de trois ou quatre heures pour user entièrement la semelle de ses souliers, car ce granit est âpre comme une lime et revèche comme du papier de verre. Lorsque l'on est sur le dôme, on voit que les boules, qui d'en bas paraissent grosses comme des grelots, sont d'une dimension énorme, et pourraient faire de monstrueuses mappemondes. Un immense horizon se déroule à vos pieds, et vous embrassez d'un seul coup d'oeil la campagne montueuse qui vous sépare de Madrid; de l'autre côté, se dressent les montagnes de Guadarrama : vous voyez ainsi toute la disposition du monument; vous plongez dans les cours et. dans les cloîtres, avec leurs rangs d'arcades superposées, leur fontaine ou leur pavillon central ; les toits se présentent en dos d'âne, comme dans un plan à vol d'oiseau. » Je sortis de ce désert de granit, de cette monacale nécropole avec un sentiment de satisfaction et d'allégement extraordinaire.
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L'air tiède et lumineux m'enveloppait comme une moelleuse étoffe de laine fine et réchauffait mon corps glacé par cette atmosphère cadavéreuse; j'étais délivré de ce cauchemar architectural que je croyais ne devoir jamais finir. » (Th. GAUTIER, Voyage en Espagne, in-18, d883, Charpentier.)
Gibraltar.
« Gibraltar constitue avanttout un poste militaire de première importance, destiné à commander l'entrée de la Méditerranée et de l'Océan. Les nombreux canons placés en ligne, et les soldats plus nombreux à l'uniforme rouge portés sur les quais et les remparts témoignent du fait. Pour entrer dans la place, il faut un permis. Le permis autorise le séjour en ville jusqu'au premier coup de canon. Ce coup se tire à huit heures du soir. Alors les portes se ferment, du moins les portes principales et pour le gros public, les gens avisés peuvent toujours trouver un passage ouvert pour retourner dans le port à toute heure. Seulement les règlements veulent que nul étranger ne reste en ville la nuit, sans autorisation spéciale. » Ce que Gibraltar a de plus intéressant, ce sont d'abord ses fortifications, et tout particulièrement les batteries à l'intérieur du rocher. Depuis la Pointe-d'Europe, extrémité sud de ces ouvrages de défense, jusqu'à l'extrémité nord des sables de SanRoque, toute la ville est hérissée de canons. Chaque bastion est défendu par un autre bastion, et une sentinelle veille à chaque tournant. Sous l'effet d'une multitude de trous en bandes parallèles ouverts dans les flancs de la montagne, depuis la basejusqu'à mi-côte, tout le rocher semble creux. Pour les Espagnols, ces galeries avec leurs embrasures sont les dents de la vieille, los dientos de laviéga. Une vieille menaçante et qui excite bien des jalousies en Espagne. Près de sept cents pièces de canons se trouvent sans affût, braquées vers la mer, prêtes à faire feu au premier signal. Toutes ces pièces ne se chargent pas parla culasse, et le plus grand nombre date de vingt ans passés. Les galeries couvertes montent à partir des premières balteries ens'élevant en spirale par rangées parallèles ou par étages. Le chemin qui relie les étages est à pente régulière, assez douce pour que la marche des voitures y soit facile. Un homme à cheval y circule à son aise sans toucher la voûte. Derrière chaque embrasure, vous trouvez un canon. A côté des pièces s'entassent des
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pyramides de projectiles, et de distance en distance il y a des poudrières. Pendant des années et des années, on a pratiqué dans la pierre vive des galeries nouvelles, au prix de millions et de millions. Parfois le chemin voûté arrive à jour et quitte l'intérieur de la montagne ; parfois il devient obscur sur de longues étendues. La plus considérable des cavernes, ouvertes ainsi dans le rocher, est le salon Saint-Georges. Selon mon guide,
toute îa garnison peut loger sous ses voûtes, parfaitement abritée contre le l'eu ennemi. Seulement je me demande si la défense peut se prolonger dans les batteries couvertes. La fumée des canons rentre en dedans, au risque d'asphyxier les artilleurs, pendant un tir actif ou prolongé. Dans ce cas, la forteresse de Gibraltar serait moins terrible qu'elle le semble. En cas de siège, les feux plongeants des batteries supérieures qui portent au loin ne
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAP H IF.
présentent pas non plus une efficacité infaillible; mais les feux rasants des batteries inférieures, où se trouvent aussi les meilleures pièces, suffisent pour une défense sérieuse. » Aujourd'hui cette montagne, bardée de fer et pourvue d'immenses approvisionnements, ne conserve plus son importance d'autrefois. Gibraltar commande bien le détroit quand les brouillards ne régnent pas, surtout contre la navigation à voile. Mais les navires à vapeur dépendent moins de l'état de la mer et du ciel, et ils peuvent passer sans être aperçus, en temps de brume. Ils brûlent la politesse aux canons anglais, sous le voile des brouillards. N'oubliez pas que le détroit mesure 18 kilomètres dans sa plus petite largeur. Dès lors, la vapeur permet aux vapeurs de passer sans arrêt quand il leur plaît. Tout au moins faudrail-il à l'Angleterre la possession de Ceuta pour assurer sa domination sur le détroit. » C'est en 1704, pendant la guerre de succession d'Espagne, que l'amiral anglais Rooke, allié de l'archiduc Charles d'Autriche, qui disputait le Irons à Philippe V, s'empara par surprise de la ville de Gibraltar. Au trailé d'Utrecht, l'Angleterre oublia de la rendre. Plusieurs assauts furent tentés par les Espagnols pour reprendre ce rocher inaccessible, qui est une humiliation permanente pour le patriotisme national, et un foyer de contrebande ruineux pour son commerce. En U82 le gouverneur Elliot la défendit victorieusement contre les efforts combinés des batteries flottantes de l'artillerie franco-espagnole. Le rocher s'élève à 425 mètres d'altitude, et sa base mesure 4 300 mètres de longueur. » De ce poste élevé, le regard plonge à la fois sur le détroit, sur la Méditerranée et sur l'Océan, embrassant du même coup la crête d'Espagne et la côte d'Afrique sur une étendue d'au moins deux cents kilomètres. Magnifique coup d'œil quand le ciel est pur et quand les brouillards, si fréquents dans nos parages, ne voilent pas l'horizon. Vous tenez le pied sur une des colonnes d'Hercule, tandis que l'autre colonne apparaît en face, couronnée par les vieilles murailles de Ceuta. Vous planez au-dessus de deux murs dont les flots s'unissent par l'intermédiaire du détroit, entre les deux colonnes désignées par les anciens géographes sous le nom de Calpe et d'Abyla. Tout au bas du rocher, la ville de Gibraltar s'étend en éventail avec ses casernes en longues lignes parallèles et ses bouquets d'aloès. A côté, plus humble, la ville espagnole d'Algésiras, assise sur uneplagébasse de l'autre côté de la baie. Plus loin encore, les montagnes de Sanorra, de Hogen et les hautes cimes du désert del Cuervo. Plu? an nord se dessinent les montagnes de Ronda, familières aux contreban-
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riiers. A l'orient, le long de cette courbe étendue qui baigne la Méditerranée, apparaît la petite ville d'Estepona, une partie de Marbella avec la blanche crête de la Sierra-Nevada pour cadre.
Dans le rocher, on visite les curieuses grottes de San Miguel, succession de galeries, qui ressemblent à la nef de quelque cathédrale gothique avec ses clochetons et ses dentelures élégantes. Jadis elles servaient de retraites aux singes qui abondaient sur ce rocher. On en rencontre encore quelquesuns qui vivent avec les Anglais en parfaite intelligence; ils se nourrissent Je plantes et de fruits, de racines de palmier nain, et dévorent les petites provisions de pain que les soldats déposent pour eux dans les coins du rocher. « Ces singes (appelés monos) ne portent pas de queue, et se pro» mènent tranquillement en famille; ils se permettent aussi de marauder » dans les jardins, sans que personne ne leur cherche noise ou leur en » veuille des larcins commis. »
» Sur le promontoire de la Pointe d'Europe, il y a des fortifications et des batteries, puis tout à l'extrémité un phare. Le phare occupe l'emplacement d'une ancienne chapelle dédiée à Notre-Dame, autrefois lieu de pèlerinage pour les marins. Un bateau devient indispensable pour faire le tour du promontoire, au pied des remparts inaccessibles. Partout les rochers portent des canons et des ouvrages de défense jusqu'à l'extrémité où ils s'abaissent dans l'eau comme des murailles; avant ces canons, les promeneurs rencontrent des casernes, une prison, puis plus près de la ville, des jardins, des maisons'de campagne, le pavillon d'été du gouverneur, la jolie promenade de î'Alameda, le monument de Wellington, décoré d'une inscription désagréable pour des lecteurs français. Cela nous ramène au port militaire, le port du commerce étant du côté de l'Espagne. La ville même ne mérite pas grande attention. Peu ou point de monuments; un petit théâtre, de petites églises, de vastes casernes et des rues étroites. Les maisons sont bâties à l'italienne, avec des briques, du plâtre et du bois. Par mesure de précaution contre les reflets du soleil, on peint en gris les façades; mais à l'intérieur l'air circule peu. De là des fièvres à l'état endémique, malgré les prescriptions de police très sévères pour l'entretien de la propreté. Parmi les gens de tous pays, commerçants ou marins qui se pressent et circulent sur les quais, l'attention se porte particulièrement vers les Juifs indigènes, gens fort riches et encore plus sales, sur les Maures d'Afrique à la tenue soignée, sur les contrebandiers de Ronda au vêtement pittoresque. Les dames se promènent en mantille, la tête couverte d'un capuchon rouge. ».La vie y est chère ainsi que le travail, malgré l'abondance
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
et la facilité des approvisionnements. Tanger fournit la viande de boucherie et le bétail, les campagnes espagnoles des fruits et des légumes de qualité excellente. Quantité de raisins parfaitement mûrs se trouvent déjà exposés au marché à la fin de juin. Quant au commerce, il est entièrement libre, sans aucune entrave douanière. La contrebande pourl'Espagne se fait sur une grande échelle d'une manière scandaleuse et ne laisse pas de porter beaucoup de préjudice au gouvernement espagnol. Ses douaniers, ses carabiniers ont beau se multiplier sur la frontière, la contrebande n'en passe pas moins, sans scrupule de tout le préjudice causé au trésor public. » Gibraltar, dit M. Fara, est l'asile de tous les réfugiés et de » tous les gens qui s'expatrient pour le bien de leur pays. C'est » là que se font les complots contre la bonne Espagne; c'est là » aussi que ses revenus sont rognés par les contrebandiers de » cigares, qui nuisent beaucoup à la seule manufacture active » de la péninsule. Gibrallar est le grand dépôt de marchandises » anglaises, particulièrement des cotons que l'on introduit en » fraude le long de la côte de Cadix à Barcelone, au grand bé» néfice des autorités, placées soi-disant pour prévenir ce qu'elles » encouragent en effet. Le sud de l'Espagne est approvisionné » ainsi d'autant de nos marchandises qu'il peut en acheter, et » un traité de commerce ne pourrait augmenter de beaucoup la » consommation. » (Ch. GnAD, Nature, 24 août 1878.)
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LECTURES
ET
ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
CHAPITRE IV
PORTUGAL^ (Hoyaunic)
I»
RÉSUMÉ
GÉOGRAPHIQUE
I. — GÉOGRAPHIE PHYSIQUE Le royaume de Portugal [Lusitanie), qui par sa situation physique est une portion intégrante de la péninsule Ibérique, a la furme d'un quadrilatère régulier qui s'étend du Minho au Guadiana, zone étroite et allongée sur le littoral de l'Océan. — Il est situé entre 42° T et 36° 56' lat. nord; et entre 8° 35' et 11° 50'long, ouest. — Le Climat du Portugal est en général tempéré, grâce à l'influence des vents océaniques; les pluies sont abondantes en hiver et au printemps; il tombe parfois jusqu'à 5 mètres d'eau par an sur les montagnes de Beïra et d'Entre-Douro-el-Minbo. Le froid n'est rigoureux que sur les hauts plateaux, et la chaleur n'est brûlante que dans les creuses vallées, et dans l'Aigarve qui jouit d'un climat tropical. (A Coîmbre, moyenne d'hiver + 11° 24; d'élé -f-20° 50; à Porto, hiver -f-10° 6; été+ 21°.) L'extrême humidité de l'air et la fréquence des pluies ont pour conséquence la multitude des cours d'eaui. (Voy. pour les détails concernant les limites, les côtes, les montagnes el les cours d'eau, le chapitre de l'Espagne, p. 915). II. — GÉOGRAPHIE
POLITIQUE
Notice historique. — Le Portugal, appelé Lusitanie dans l'antiquité, fut peuplé par les mêmes races, et subit les mêmes vicissitudes politiques que les autres régions de la péninsule Ibérique. — Le fondaleurdii Portugal indépendant fut un prince français, HENRI LE JEDNE, quatrième fils du duc de Bourgogne, descendant des Capétiens. Ce chevalier vint chercher fortune en Espagne et oirrit le secours de son épée aux chrétiens de la péninsule croisés contre les Maures. Le roi de Castille, Alphonse VI, lui accorda en récompense la main de sa fille Thérèse, et le territoire situé entre le Minho et le Mondego, érigé en comté de Portugal. Henri vainquil dix-sept fois les Maures, et, avant de mourir, rompit tout lien de vassalité avec son suzerain. — Son fils ALPHONSE Ier HENRIQUEZ (11U1185) consolida son trône par la grande victoire d'Ourique, remportée sur cinq rois maures et 300 000 musulmans. Lisbonne fut enlevée ans Arabes, la domination portugaise étendue aux Algarves (1251); le royaume avait déjà sur le continent péninsulaire ses limites naturell.es. —DENIS « le roi laboureur » (1219-1325), le meilleur prince de la dynastie alphonsine, donna tous ses soins à l'administration intérieure, défricha les landes stériles, cultiva les plaines, et fixa les dunes du rivage par des plantations de pins. — DENIS fonda l'Université de Lisbonne (1290) qui, transférée plus tard à Coîmbre (1301), devint l'une des plus célèbres de 1 Eu-
�PORTUGAL.
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rope. Il comprit que l'Océan s'ouvrait devant le Portugal comme une route de commerce libre, et il y tourna le premier l'activité aventureuse de ses sujets. De son règne date le premier traité de commerce conclu avec l'Angleterre. — Soixante ans plus tard, à la mort de FERDINAND (13S5), qui ne laissait qu'une fille, mariée au roi de Castille, les Portugais jaloux de leur indépendance, et ne voulant pas subir le joug d'un prince étranger, proclamèrent JEAN Ier, grand-maitre d'Aviz, descendant illégitime dé la maison de Bourgogne. Sous la dynastie d'Aviz (1383-1580), le Portugal traversa une période de gloire et de prospérité inouïes. Définitivement vainqueur des Castillans a la bataille d'AIjubarolta, Jean Ier choisit l'Afrique comme théâtre de la première expédition maritime des Portugais. Ceuta fut enlevée d'assaut, et les vainqueurs ne s'arrêtèrent plus dans la voie des entreprises coloniales et maritimes. C'est au troisième fils de Jean Ier, HENRI LE NAVIGATEUR, ipie fut dû le merveilleux élan qui fit pendant quelque temps du Portugal la première puissance maritime, et de sa nouvelle capitale, Lisbonne, le marché le plus florissant du monde. Ce prince actif, laborieux et instruit, se retira loin de la cour, à Sagres, près du cap Saint-Vincent : là, entouré de Juifs savants, et de géographes clu Maroc et de Fez, mettant à profit les ouvrages des anciens et les récits des croisades, il combina des plans d'explorations et de découvertes, traça pour ses navigateurs des instructions et des cartes, fonda un collège maritime et un observatoire, et dirigea pendant un demi-siècle les efforts audacieux des voyageurs portugais dans les parages inconnus de l'Afrique équatoriale. Cette initiative tenace et pénétrante donna au Portugal Madère, les Açores, les Canaries, la Guinée, le Congo. — En 1486, sous le règne de JEAN 11 (14.81-1495), Barthélémy Diaz atteignait le promontoire de Donne-Espérance; en 1497, sous EMMANUEL LE FORTUNÉ, Vasco de Gama, le doublait et fondait un empire colonial portugais dans l'Inde: le grand poète Camoëns immortalisait dans ses Lusiades le héros et la conquête. Cette fortune éclalante ne cessa de grandir pendant cinquante ans; mais l'expansion trop rapide et démesurée d'un peuple peu nombreux, les abus qui en furent la conséquence, la jalousie des nations rivales dépossédées de leur monopole commercial par la découverte d'une route nouvelle, expliquent la prompte décadence et la ruine des colonies portugaises. La croisade malheureuse du roi SÉBASTIEN contre le Maroc, sa défaite et sa mort à Alcazar en 1578, les compétitions qui se disputèrent la couronne, après le règne éphémère de son oncle et successeur, le cardinal Henri, livrèrent la monarchie à Philippe II, qui imposa violemment au Portugal la domination espagnole. Cette servitude dura soixante ans; elle coûta au Portugal, entrainé dans la décadence de la nation conquérante, les opulentes colonies des Indes qui passèrent aux Hollandais. L'alliance de la France, qui seconda par sa diplomatie et ses armes l'émancipation du Portugal, rétablit sur le trône la dynastie de Bragance qui ne devait plus en descendre (1640). JEAN IV et ALPHONSE VI reconquirent les colonies d'Afrique et du Brésil ; mais la richesse inépuisable ies mines américaines détourna la nation portugaise de l'industrie et de l'agriculture; elle laissa tarir en elle les vraies sources de la richesse nationale. Les Anglais, par l'intermédiaire de leur ambassadeur à Lisbonne, sir John Methuen, signèrent avec le Portugal le traité de commerce de 1703, qui sacrifiait l'industrie du pays aux intérêts de l'Angleterre : le Portugal devint un marché anglais, un comptoir ouvert aux marchandises (le la Grande-Bretagne, un lieu de débarquement pour ses armées, une
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
station de ravitaillement et un refuge pour ses flottes. — Sous JOSEPH I", le marquis de Pombal (1750-1777) essaya d'arracher le Portugal à celte servitude, mais la violence de son despotisme, le caractère précipité de ses réformes soulevèrent tout le monde contre son œuvre qui ne lui survécut pas. L'Angleterre reprit sur le cabinet de Lisbonne une influence prépondérante. Quand Napoléon, après la rupture de la paix d'Amiens, somma le régent de Portugal, prince du Brésil, Jean, de fermer ses ports aux Anglais, celui-ci refusa. Le Portugal fut envahi et occupé par une armée française, et la famille royale s'embarqua pour le Brésil. Le roi JEAN VI ne revint à Lisbonne qu'en 1821, et fut contraint, pour conserver sa couronne, de subir les conditions des Cortès. En 1822, le Brésil rompit avec la métropole, mais conserva la dynastie de Bragance : le fils de Jean VI,DON PEDRO, y fut proclamé empereur constitutionnel ; et abdiqua la couronne portugaise en faveur de sa fille dona MARIA DA GLORIA. De 1822 à 1833, le royaume de Portugal fut agité par les guerres civiles entre les apostoliques et les libéraux. Don Miguel, oncle de la jeune reine, réussit à s'emparer du pouvoir, déchira la constitution et fit aux libéraux une guerre implacable. Don Pedro, abandonnant à son fils le trône du Brésil, revint en Europe, reconquit la couronne de sa fille et la lui rendit, avec l'appui de la France et de l'Angleterre (1833). Alors commença une ère constitutionnelle, fréquemment troublée par les luttes des charlistes et des absolutistes, et mêlée de pronunciamienlos et d'insurrections militaires. — Sous les deux successeurs de dona Maria, PEDRO V (1853-1861) et DON LUIS, issus du second mariage de la reine avec Ferdinand de Saxe-Cobourg, la tranquillité du royaume n'a plus été que rarement troublée. Le Portugal a résisté à tous les projets impolitiques d'union avec la nation espagnole, et son indépendance s'affirme par le développement de ses richesses naturelles, de ses routes et chemins de fer, de sa marine marchande, de son commerce extérieur qui a plus que triplé depuis quarante ans. « Egaux des Espagnols par leur grandeur dans le passé et par leur rôle pendant la période épique du commencement de l'histoire moderne, les Portugais peuvent hardiment se placer à côté de leurs voisins pour les qualités moraies. » Constitution. —La monarchie est héréditaire et constitutionnelle1, le pouvoir dirigeant et executif appartient exclusivement à la couronne, qui est irresponsable, et partage le pouvoir législatif avec les deux Chambres. A défaut d'héritiers mâles, les filles peuvent hériter du trône. Le roi « Majesté très Fidèle, roi des Algarves, Seigneur de Guinée et des Conquêtes » a une liste civile de 3 600 000 francs. — Il gouverne assisté de sept ministres responsables : Présidence du Conseil et Guerre; Intérieur; Justice; Finances; Marine et Colonies; Affaires étrangères; Travaux publics, Commerce et Industrie. — Les Cortès se composent : 1° de la Chambre des pairs (150) nommés à vie par le roi; 2° de celle des Dëpulés(ilZ membres, 1 par 25000 hab.). Pour être éligible, il faut payer 22 francs de contributions directes ou 111 francs de contributions foncières, pour être électeur, 5 francs de contributions directes ou 27 francs de foncières, et avoir 25 ans. Les officiers, prêtres et les possesseurs d'un diplôme d'instruction supérieure ou secondaire sont exempts du cens, ils peuvent voter dès l'âge de 21 ans aussi bien que les gens maries. Les professeurs sont spécialement exemptés du cens d'éligibilité.
1. Le roi actuel est CARLOS I", proclamé en octobre 1889 ; il est né en 1863, et a épousé en 18S6 la princesse AMÉLIE D'ORLÉANS, fille du comte de Paris; il a un fils, LOUIS-PHILIPPE, prince héritier, né en 18S7.
�| AlEstBeiMiodamegrarvernrane ho 1( di3( di(5sditsrtis3dicr(tircs)i.ttrsi)c.ts).
PORTUGAL. 553
DIVISIONS ADMINISTRATIVES
Le Portugal comprend 8 provinces, formant 17 districts {sans compter les 3 des Açores et lo district de Madère). Ces districts, administres par un gouverneur, assisté d'une junt'è, ■ont subdivisés en 108 arrondissements électoraux, puis en 288 concclho* ou conseils de canton, desquels relèvent les chambres municipales et comynunalcs des villes et des campagnes.
Provinwi /
DISTRICTS
ET
VILLES PRINCIPALES
Ponro, 106 000, le port par excellence, école de commerce' et de navigation, export, de vi?is, oranges, huile, raffineries, tabac, chan, tiers, soieries, faïence; à gauche du Douro, est le grand faubourg de l Villanova da Gava, entrepôt de vins; Guimaràes, 17000, toiles, quinIcaillerie, vins, eaux thermales;— BRAGA, 20000, armes, coutellerie, ïtoilcs; Barcellos, foires; — VIANA, 8000, port dépêche, à l'embouchure de la Limia; Valença, place forte en face de Tuy; Caminha, forteresse en face de Guardia; Povoa de Varzim, 10,000, port de {pêche. • **ZJ BRAGANCE, 5000, ville forte, soieries; Miranda, sur la frontière; o S £ \ Mirandclla, soieries; VILLAREAL, 6000, à l'est de la serra de Marao, « <.dans le « pays du vin », grand dépôt du portwine; Chaves, 6000, eaux ^ H'r minérales; Peso da Regoa, 3000, sur le Douro, marché et lieu ^ d'embarquement des vins.
COÎMBRE, 14000, anc. capitale du royaume, universités, imprimeries, commerce actif; — AVEIRO, 7000, port dangereux, pêcheries importantes, marais salants; — VISEU, 9000, grande foire; — GUARDA, 2500, au pied de la serra da Estrella, draps; — CASTELLO BRANCO, 6000, vins, tanneries; Figuiera, 6 000, port de pêche; Lamego, 9000, vins et fruits; Ovar, 11000, port de pêche sur la lagune a'Aveiro; Almeida, 6000, place forte opposée à Ciudad Rodrigo*
Lisbonne (Lisboa), 246300, capitale du royaume sur l'estuaire du Tage, « mer de la Paille, » port magnifique et sûr, beaux monuments, commerce actif; Belem, place forte, cloître célèbre, beaux jardins; Cintra, palais royal; Vimeiro, Torres Védras; — LEIRIA, 6000, place forte; Marinha, grande verrerie; — MANTARES, 12000, vins; Setubal, 16000, port de pêche, sel, oranges, vins; Abrantès; Caldas da Rainha, 6000, eaux sulfureuses ; Mafra, palais royal; Péniche, 2800, place forte, port près du cap Carvoeiro. o ^-V EVORA, 14000, ville déchue, quincaillerie, étoffes grossières; — PORTALÈGRE, 6000, draps, marbres; Elvas, 11000. armes etcanons; g.ïïj Gampomayor, Estremoz, 7000, places fortes; — BEJA, 7000, anti2 ^/ guités romaines; Sinès, port de pêche, vins, liège; Ourique; JERU^ S2\ MENHA, place forte du Guadiana, en facz d'Olivença
FARO, S000, port de commerce et dépêche, fruits, oranges, liège; Loulé, 15000, mines d'argent; Monchique, 5000, eaux thermales, plantations d'orangers; Castromarim, place forte; Villareal de San Antonio, 3 000, export, de minerais, port dépêche; Villanova, 4000; Lagos, S000, ports de pêche et de coir.r.icrce; Tavira, 12000, pêche, fruits, sel, huile, poisson; Sagrcs, port, anc. résidence, observatoire et école de navigation de l'infant Henri le Navigateur.
Pour les
AÇORES
et
MADÈRE,
voy. nos Lectures sur l'Afrique, p. 516 et 547.
�934 Asie
Océan
LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Colonies portugaises.
POSSESSIONS
K1LOM. CAR.
POPUL.
PAR K[L.
C.
Ile S'-Thomé
a*
3851 37000 929 151 35 1339450
110926 9280 18372 2665 4500 19400000
29 135 20 18 129 9
Angola, Benguela, Loanda, MosMozambique (cap Delgado, Angoche, Inhambane, Quelimane, Sofala, Lourenço- Marqués,
l
801970 3 270 3S3 3284 16311 2206634
800000 514169 56081 45S0S5 3S00S6 21742167
1' 140 149 200
Indes(Goa,Salcetc, Bardez, etc.). Macao, Taïpa, Colovane, Timor,
I
III. —
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE
Productions. — Minéraux. L'industrie des mines, jadis florissante, a été longtemps abandonnée; le fer existe partout (principalement autour d'Evora, El vas, Leiria) ; le cuivre dansl'Alemtéjo, Peccena,Sobral etle district d'Aveiro, le plomb (Aveiro); le sel (Setubal, Aveiro); la houille est rare (Buarcos près Figueira, San Pedro da Cova, près Porto) ; le marbre, le granit, Vardoise, Yargile abondent, mais sont mal exploités (Porto, Cintra, Figueira, Estremoz, Feira). — Végétaux. Les plateaux sont arides et couverts de landes, les plaines et les vallées fertiles; céréales, maïs, froment, seigle, avoine ; arbres fruitiers, orangers, citronniers, oliviers; forêts : 20 000 hectares (pins de Leiria) ; la vigne est au premier rang, et la principale richesse du pays [vins du Douro, dits de Porto, de Carcavellos et de Colarès, muscat de Setubal, etc.). « En approchant de Porto on » tombe dans ce qu'on appelle le district du Douro, long d'environ dix » lieues et large de deux, tout formé de coteaux abrupts séparés par des » vallées aussi étroites que des ravins. Dans ces vallées croissent quelques » oliviers, mais ils sont cachés à la vue ; l'œil n'aperçoit que cailloux et » murs gris. C'est là le sol précieux sur lequel l'homme dépense une » somme énorme de labeur pour lui faire produire le vin tant apprécié en » Angleterre. Ce ne sont que terrasses échelonnées sur une surface de » vingt lieues carrées, et chaque coteau, vu d'un peu loin, fait l'effet d'un » escalier. » (L. QUESNEL.) La culture de la vigne fut longtemps bornée au district de Embaixo di Corgo; la ville de Pozo de Regoa, située au bord du Corgo, « dans une espèce d'entonnoir de hautes collines aux crus » renommés, devint une localité fameuse par ses foires, où des transaction!
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» d'une heure faisaient la ruine ou la fortune des négociants. » Plus tard, en face de Porto, s'éleva une cité de celliers et d'entrepôts; ce fut Villanova de Gaya, d'où s'exportent pour les Etats-Unis, les colonies Britanniques, et l'Angleterre surtout, depuis 1703, les barriques de Port'Wine, et de Sherry (Jerez) vrai ou frelaté, « un des vins obligés de toute table >. anglaise de la noblesse ou de la bourgeoisie. » — Animaux. Le Portugal est pauvre en bétail, bœufs, moutons, chèvres, porcs ; les chevaux de l'Alemléjo (race d'Alter) sont appréciés. On élève le ver à soie près de Porto; et les abeilles dans l'Alemtéjo et la Beira. — La pèche est abondante sur les côtes, notamment dans la baie d'Aveiro, et dans les cours d'eau. Un proverbe portugais dit, en parlant du poissonneux Douro : » Son eau n'est pas de l'eau, mais du bouillon. » — Industrie. Elle est encore peu développée, mais se relève. Les plus importantes manufactures sont celles du lin, du coton, de la laine (Coîmbre, Lisbonne), des dentelles à Péniche, Viana ; des huileries et distilleries d'eaux-de-vie; les constructions navales de Villa de Conde, près Porto, etc. Commerce (1893). — Importation. 39 845 000 milreis (1 milreis = yfr,60) : Grande-liretagne, 12 millions; France, 4,9; Espagne, 2,5; Allemagne, 4,7; États-unis, 4,4; Brésil, 2,1; etc. — Exportation : 29 200000 milreis : Grande-Bretagne, 7,8; France,. 5,2 ; Espagne, 0,9 ; Allemagne. 1,9; Etals-Unis, 0,5; Brésil, 4,1, etc. — Voies de communication. 4 000 kilom. de roules; — les cours d'eau sont navigables. Chemins de fer 1,1892), 22S6 kilom. (Lignes de Lisbonne vers Badajoz, par Santareni, Elvas ; — de Sàntarem à Porto, par Coîmbre, Aveiro; — de Lisbonne à Setubal et à Déjà). — Télégraphes. 6418 kilom. — Postes. 3091 bureaux; 47 000 000 d'expéditions. — Marine marchande. G7 vapeurs et 486 navires à voiles. Entrés dans les ports : 12398 navires; sortis: 11625, de 6100 000 tonneaux (en 1890). IV. —
NOTIONS STATISTIQUES
Superficie, 89 243 kilom. car. (avec les Acores et Madère : 92346 kilom. car.). — Population (en Europe), 4708000 hab. (51 par kilom. car.). — Races. Les Portugais descendent des anciens Lusitaniens, chez qui dominaient les éléments ibères et celtes, auxquels se sont mêlés les Romains, les Suèves, les Castillans, les Arabes, les Français, les Nègres. — Emigration. En 1883, 19251; en 1884, 17518; —de 1866 à 1884, 239561 émigrés ont quitté le royaume, le plus grand nombre pour l'Amérique. — Dialectes. La langue portugaise dérive du latin; elle a été modifiée par l'arabe ; elle ne diffère du castillan que par la prononciation. Elle règne en souveraine au Brésil, sur les côtes de l'Afrique et sur certaines côtes de l'Inde. Le gallego, idiome roman de la Galice, en est un dérivé. — Instruction publique. Malgré les progrès accomplis dans l'enseignement primaire, beaucoup de paroisses sont encore privées d'écoles. — L'enseignement secondaire est mieux pourvu; chaque district a un lycée, et plusieurs écoles majeures enseignent le latin. — L'enseignement supérieur est centralisé dans l'Université de Coîmbre (1597), qui comprend cinq facultés (l 100 à 1200 étudiants). Lisbonne a une école polytechnique, une école d'industrie et de commerce, des académies, etc. ; Porto, une académie polytechnique, etc.; Cintra, un institut agronomique. — Justice. Cour suprême à Lisbonne ; Cour spéciale et Cour des comptes pour l'administration ; jury au civil comme au criminel ; Cours d'appel, à Lisbonne
54.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
et Porto, juges élus dans les paroisses ; juges de droit dans les provinces. — Cultes. Le catholicisme domine ; les autres colles sont tolérés; 4 archevêchés, 14 évêchés. — Armée. Depuis la loi de 1884, la durée du service est de 12 ans, dont 3 sous les drapeaux, 5 dans la 1™ réserve et 4 dans la 2e. L'effectif de guerre est de 125 000 hommes; 5 divisions militaires : Lisbonne, Viseu, Porto, Evora, Angra. — Marine militaire. 42 vapeuret 13 voiliers ; 167 canons; 3235 hommes d'équipages. —Monnaies. Real = 0'f,0055; 200 reis valent 1", 10, et 100 reis == 0^,55. Conto = 1 million de reis. Coroa, couronne (or) = 10 000 reis; couronne (argen!) = 1 000 reis; demi-couronne = 500. — Poids et mesures. Le système métrique décimal est en usage; l'ancien arrobe valait 141(er,668; la lieue - 5K">,552; Valmude= 16',951. — Budget (1893). Recettes : 43 674 000 conlos; dépenses, 44677 000 conlos; dette publique, 668205 000 contos.
2° EXTRAITS
ET ANALYSES
Lisbonne. — Beleni. — Le château de Cintra. « Je n'ai rien rencontré de si pittoresque dans toute la péninsule que le parcours de Badajoz à Lisbonne. On n'a pas sitôt franchi la frontière portugaise, que le pays change d'aspect. Aux perspectives moroses, tristes, solennelles de l'Estremadure espagnole succèdent des sites gracieux, riants, qui laissent bien loin derrière eux ce que j'ai vu de plus charmant dans cette Andalousie tant chantée par les poètes. Et puis, le délicieux climat ! Après les froides plaines de la Castille et leur rude hiver, quel plaisir de trouver ici l'été en plein mois de février ! Telle est la douceur de l'air qu'on voyage fenêtres ouvertes comme en juillet. » C'est surtout quand on entre dans la région arrosée par le Tage que le paysage devient séduisant. Je me rappelle l'impression de ravissement que j'éprouvai à la vue de la petite ville d'Abrantès, perchée sur une montagne qui domine une lar,!;e vallée d'une beauté merveilleuse, un coin du paradis sur la terre. A partir de ce point le train suit jusqu'à Lisbonne les bords du Tage, qui promène ses flots bourbeux entre des collines couvertes d'innombrables oliviers. Je ne saurais mieux comparer cette admirable vallée du Tage qu'à celle de l'Ohio, en Amérique; mais les bords de l'Ohio n'ont point cette splendide végétation qui donne aux rives du Tage ces grâces enchanteresses, ces charmes bucoliques que les poètes ont célébrés à l'envi.
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La petite rivière qui coule dans un lit étroit sous les murs de Tolède est devenue ici un fleuve large et imposant, sillonné de nombreux bateaux à voiles. La voie le franchit à Fraia, sur un pont en fer supporté par des piliers aussi gros que la colonne Vendôme. A Barquinha, le fleuve se montre dans toute sa splendeur : il coule, tranquille et majestueux, dans une vallée d'une telle largeur, que l'œil s'y égare. Cette vallée, d'une fertilité inouïe, est véritablement le jardin de la péninsule. Contemplé au soleil couchant, cet immense tableau est d'une prodigieuse beauté. » Lisbonne est une de ces villes privilégiées qui ne perdent rien à être vues à la lumière du flamboyant soleil du Portugal. Elle a des rues larges et bien aérées, bordées de charmants trottoirs en mosaïque et admirablement alignées malgré les iné-' galités du terrain, des maisons hautes et bien bâties, de magnifiques places publiques que peuvent envier les plus belles capitales de l'Europe, de pittoresques perspectives se déroulant aux yeux du spectateur dans les parties élevées de la ville, enfin un fleuve d'une beauté sans rivale, large comme une mer. » Je courus tout d'abord à la place du Commerce (praça do Commercio), qui occupe à peu près le centre de la ville et d'où rayonnent les principales rues. Cette place est une des plus somptueuses et des plus grandioses qui existent. Elle a la forme d'un immense rectangle dont l'un des côtés regarde le Tage. A l'opposite, un arc de triomphe d'un imposant aspect donne accès à la rue Augusta. Tout autour se déploie une splendide rangée d'édifices d'une architecture uniforme, où sont installés les services publics, l'hôtel de ville, l'intendance de la marine, la bourse, la douane, l'hôtel des Indes, l'arsenal de la marine et tous les ministères. Sous ces palais se développent de longs portiques où l'on se promène à l'abri du soleil. Au centre de la place se dresse, sur un piédestal flanqué d'un cheval et d'un éléphant, la colossale statue en bronze de José Ier, monté sur un coursier fringant. La statue regarde le Tage, qu'on aperçoit au bout de la vaste esplanade comme un magique décor. Le fleuve a ici plusieurs kilomètres de largeur; des centaines de navires se balancent sur sa nappe bleuâtre. Sur la rive opposée se déroule un panorama de collines verdoyantes, de villages, et d'une infinité de moulins à vent, à voiles triangulaires. Ce tableau m'a séduit dès l'abord par son immensité, sa lumière et sa cou-
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leur, et je me suis surpris à répéter involontairement le dicton des Portugais :
Quem nâo vio Lisboa Nâo vio cousa boa *.
« Ni les quais de la Néva, ni ceux de la Seine, ni ceux du SaintLaurent à Montréal, ne peuvent supporter la comparaison avecles quais splendides qui bordent le Tage devant la place du Commerce. Ils portent le nom de Caes das columnas, à cause des colonnes de marbre qui ajoutent encore à leur magnificence. » Lors du grand tremblement de terre de 1755, le sol s'entr'ouvrit à cette même place, et engloutit un grand nombre de personnes qui avaient voulu échapper à la mort en se réfugiant sur les quais. Lorsque, quelques années plus tard, on édifia les fondations des quais actuels, on ne retrouva pas un seul vestige des anciennes constructions ni des malheureux ensevelis avec elles dans les entrailles de la terre. » La place du Commerce est peu fréquentée par la population lisbonnaise; la raison en est sans doute qu'elle n'a aucune issue du côté du Tage. Le vrai centre de la ville, c'est la place Don Pedro, ou le Rocio, comme on dit à Lisbonne. Elle présente cette bizarre particularité que le pavé y forme des lignes sinueuses simulant le mouvement des vagues de la mer : ceux qui n'ont pas le pied marin doivent se trouver fort embarrassés de marcher sur un pareil pavé. Cette place est ornée d'une colonne monolithe surmontée de la statue de l'empereur Don Pedro. C'est là que se trouvent les théâtres, les cafés, les libraires, c'est là que la foule se porte de préférence à toute heure du jour. Le Rocio est à Lisbonne ce que la Puerta del Sol est à Madrid. » ... La perle des édifices de Lisbonne est l'ancien monastère des hiéronymites de Belem. Belem 1 est le principal faubourg de la ville : un tramway y mène en trois quarts d'heure, en longeant le Tage. La route qu'on suit est très accidentée : ce sont de continuelles montées et descentes, qu'on parcourt avec une vitesse vertigineuse : aussi les accidents sont-ils assez fréquents. Les voitures sont traînées par des mules, comme à Madrid :
1.
Qui n'a pas vu Lisbonne N'a pas vu chose boune.
2. Belem s'appelait autrefois Bairro da Estrella. Lors de l'érection du monastère en l'an 1500, le prince Henry de Portugal baptisa la localité du nom de Bethléem. On dit aujourd'hui Belem par abréviation.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
pour monter les pentes, on attelle deux mules supplémentaires, conduites par un petit postillon à cheval. L'omnibus me déposa en face du couvent, devant cet admirable portail dont la reproduction formait la façade portugaise dans l'avenue des Nations à l'exposition de Paris : c'est un des plus beaux joyaux d'architecture gothique que nous ait laissés le moyen âge. Ce portail donne accèsà l'église du monastère: elle est conçue dansunstyle très original et que je n'ai vu nulle part ailleurs. Les piliers qui supportent la voûte, au nombre de huit, marient la grâce et l'élégance du mauresque à la sévérité du gothique : ils s'élancent, avec une légèreté et une hardiesse surprenantes, à quarante mètres au-dessus du sol, et telle est cependant la solidité de leur construction, qu'ils ont parfaitement résisté au tremblement de terre. Les vitraux tamisent sur ces blanches et sveltes colonnes un jour doux et mystérieux. Le cloître attenant à l'égliso est d'une merveilleuse beauté : il est formé de deux galeries superposés. Les piliers sont sculptés, fouillés comme une dentelle, les arceaux des fenêtres sont légers comme du filigrane. L'ensemble est un mélange de renaissance, de gothique et de mauresque du plus heureux effet. La pierre a cette belle teinte dorée que revêtent les monuments dans les climats où il ne pleut presque jamais. » Il y a longtemps que les hiéronymites ont déserté le monastère de Belem; il sert aujourd'hui d'asile à des orphelins. A l'époque où je le visitai, on construisait une grande tour qui s'est écroulée depuis, ensevelissant sept ouvriers sous ses débris. Les journaux illustrés, en annonçant cette nouvelle, ont reproduit à qui mieux mieux le dessin représentant la fameuse tour gothique érigée en sentinelle avancée sur les bords du Tage et connue sous le nom de Torre da Belem. Or celle-ci est toujours parfaitement debout, et un tremblement de terre même ne la ferait pas crouler : c'est une construction très carrée, très'massive, très solide, flanquée aux angles de tourelles en poivrière. L'édifice a l'aspect rébarbatif des châteaux forts du moyen âge. Les créneaux forment écusson avec la croix de Malte. ». De Belem je me rendis au palais d'Ajuda, résidence du roi. Une assez rude ascension par un soleil torride me conduisit au plateau élevé que couronne l'édifice. Autant le palais de Madrid est superbe, autant celui d'Ajuda m'a para mesquin ; il ressemble à une grande caserne carrée, percée de beaucoup de fenêtres. L'intérieur du palais ne présente rien de remarquable,
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mais des fenêtres on jouit d'une des plus belles vues du monde : le regard embrasse dans son grandiose ensemble l'immense vallée du Tage, et dans l'éloignement, au delà de l'embouchure du fleuve sillonné de navires, on distingue la ligne bleuâtre de l'Océan sur lequel s'élança Vasco de Gama. C'est à Ajuda que se trouve le jardin botanique de Lisbonne. Le jardin est petit et dans un état honteux, mais il n'en contient pas moins des richesses végétales qui feraient se pâmer d'aise un botaniste. La pièce capitale est un immense dragonnier d'Amérique (Dracœna Draw) dont le tronc se divise en une infinité de branches et de rameaux qui forment comme une forêt impénétrable aux rayons du soleil. J'avais déjà vu un dragonnier à Tanger, dans le jardin d'un résident européen, mais ce n'était qu'un arbuste en comparaison de celui d'Ajuda. Le jardin d'Ajuda possède une superbe collection de palmiers, de lauriers-roses, d'agavés, de cactus, d'eucalyptus, et d'autres arbres originaires des tropiques, qui se développent en plein air sous cet admirable ciel du Portugal. » La végétation, à Lisbonne, est tout à fait méridionale. J'y ai vu des pelouses de ficoïde qui remplacent ici le gazon de nos jardins. Les orangers, les citronniers y acquièrent un développement plus grand que dans les provinces méridionales de l'Espagne; ils sont chargés de fruits en plein hiver. En plein hiver aussi fleurissent les camélias, à l'ombre desquels croissent des cactus arborescents. Ce printemps perpétuel, cette flore brillante, ce ciel limpide et velouté, que n'altère pas un nuage, ce soleil radieux qui fait miroiter la vaste rade comme une glace polie, tout cela donne à la riante capitale portugaise une physionomie heureuse qui ferait désirer à l'étranger d'y fixer ses pénates. .« » Pourquoi faut-il qu'un doux climat engendre toujours la torpeur ! Le Lisbonnais, comme le Napolitain, trouve sa suprême jouissance dans le farniente; comme son cousin l'Espagnol, il est sobre et vit de peu : s'il y a quelque gros travail à faire, il priera un Galicien de le faire pour lui. La plupart des ouvriers du port sont Galiciens ; les portefaix sont si généralement recrutés parmi eux, qu'il n'y a pas d'autre terme en usage pour les désigner : gallego (galicien) est synonyme de commissionnaire. Suivant un vieux dicton, Dieu créa d'abord les Portugais, et ensuite les Galiciens, afin qu'ils servissent les premiers. Il n'y a pas moins de trois mille Galiciens affectés à Lisbonne au
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
transport et à la distribution de l'eau.. Ils s'approvisionnent aux innombrables fontaines de la ville, où on les voit stationner en groupes et attendre leur tour de remplir leurs barils. Ces Galiciens ont beaucoup plus d'affinité avec les Portugais qu'avec les Espagnols. Ils sont économes, et ne manquent jamais de retourner dans leurs montagnes lorsqu'ils ont amassé un petit pécule.
A sept lieues au nord-ouest de Lisbonne, est situé le bourg de Cintra peuplé de quatre à cinq milles âmes, au pied de la pyramide escarpée de la Penha, que couronnent une ancienne forteresse arabe et le château moderne, « vraie merveille de Cintra. »
» J'ai gravi ta montagne par un chemin en zigzag taillé dans des bosquets où le printemps règne en maître au cœur de l'hiver. Un soleil radieux brillait au-dessus de ma tète, les arbres bourgeonnaient comme en avril, la fauvette chantait dans les fourrés, la violette m'envoyait son parfum, le camélia étalait partout sa fleur fraîche comme la rose, des papillons ans ailes diaprées voltigeaient autour de moi. Quand j'eus gravi pendant quelque temps, j'arrivai à cette partie du cône de la Penha qui a été transformée en un parc merveilleux : ce ne sont que lacs, fontaines, grottes, kiosques, ruisseaux limpides comme le diamant, allées pleines de fraîcheur et de mystère, bosquets délicieux où les oiseaux voltigent de branche en branche. Les chemins sont taillés dans les buissons de camélias chargés de roses innombrables : on ne peut se douter, sans l'avoir éprouvé, du charme qu'il y a à se promener sous les ombrages des camélias; je ne regardais ni les bananiers, ni les myrtes, ni les bougainvillées, ni les roses, ni les géraniums, ni les chêneslièges, ni les pins parasols : je ne voyais que cette éblouissante féerie de camélias qui exerçait sur moi une sorte de fascination. » Je ne saurais dire l'étrange impression que j'éprouvai quand, au milieu de ces jardins d'Armide, je vis surgir les donjons, les murailles crénelées, les dômes, les tourelles en poivrière, les mâchicoulis, les ponts-levis du château juché sur le plus haut pic de la Penha. Il semble que le sombre génie du moyen âge ait seul pu enfanter cette conception fantastique ; et cependant ce château est entièrement de création moderne. Autrefois il y avait là un couvent, qui était encore debout du temps de lord Byron. Le roi Don Fernand en fit l'acquisition en 1833 pour la bagatelle de quarante-cinq mille reis, abattit le couvent,
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et édifia sur ses assises le palais magique dont il a fait sa résidence d'été. C'est bien la plus étrange demeure qu'ait jamais rêvée l'imagination d'un roi qui aime les arts : elle est conçue dans tous les styles possibles d'architecture; c'est une collection de spécimens empruntés à toutes les époques de l'art mauresque et gothique; l'ensemble est charmant, et à chaque pas on s'arrête devant des détails exquis, des sculptures et des moulures anciennes comme on en voit dans les antiques monuments du Portugal. Tantôt c'est une exubérante végétation en pierre, simulant des pampres, des grappes de raisins, des plantes grimpantes qui enlacent les arceaux des fenêtres gothiques ; tantôt c'est un satyre aux jambes en queue de poisson, qui grimace au-dessus d'une porte... J'en aurais jusqu'à demain à analyser toutes les merveilles du palais de la Penha, un vrai palais de fée. » Un petit portail mauresque orné de faïences à la mode arabe me conduisit dans une cour qui domine un précipice à pic. Du parapet j'ai contemplé l'une des plus belles vues qui soient au monde. L'œil s'égare sur une immense étendue de plaines et de collines semées de villages ; à quatre lieues de distance on aperçoit les gigantesques constructions de Mafra; le Tage déroule son vaste ruban bleu jusqu'à Lisbonne, et la nappe miroitante de l'Atlantique limite l'horizon. C'est d'ici que les anciens rois voyaient s'élancer sur l'Océan les vaisseaux qu'ils envoyaient à la découverte des pays inconnus. Que de fois don Manoel y est venu interroger anxieusement l'horizon pour voir revenir le navire qu'il avait envoyé à la découverte de l'Inde ! A la distance d'un jet de pierre on aperçoit la statue de Vasco de Gama juchée au sommet du piton le plus inaccessible de la Penha : digne piédestal de l'aventureux navigateur ! » (J. LEER CI.ERCQ, Tour du Monde, 1881, I semestre.)
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55
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MERSON
in-S°.) LECLERCQ
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�TABLE ALPHABÉTIQUE
DES NOMS D'ÉTATS, DE VILLES, FLEUVES, RIVIÈRES, LACS, ETC.
I I
I I I I I
I I I I
I I I I
Aigion, 837. 413, 576,669, 732, Amberg, 456. Aigle, 329. 757, 821. Amblève, 148. Aire, 32, 46. Aller, 423. Ameland, 194. Aa, 195, 319. Airolo, 326, 329, Alloa, 31, 50. Amersfoort, 201, Aalborg, 239, 240, 330. Almanzora, 920. 205. 246. Ai x-la-Cil apelle . Almaden, 919, 928. Amper, 425, 537, Aalesund, 279. 158. 438. Aimaden, 931. 541. Aar, 6, 317, 367, Akershus, 279. Almagro, 928. Ampbion, 315. 312, 315. Alihalkalaki, 735. Almanza, 929. Am posta, 932. Aarau, 325, 319. Akurerc, 263. Almeloo, 201. Ampurias, 929. Aarberg, 325. Aland (ile), 4. Almeria, 930. Amrum, 415. Aarbeurg, 325. Alava, 928. Almijara, 919. Amstcg, 321. Aarhuus, 240, 246. Albanie, 7, 6S9. Ain, 46. Amstel, 195, 200, Abens, 435. Albacele, 3, 929. Alnwick, 46. 22S. Aberdccn, 20, 31, Albarracin, 918, Alost, 148, 155. Amsterdam, 16,177, 51,60, 63. 929. Alpes, 3, 5,12, 853, 194,195, 200, 205, Aberyswyth, 49. Albenz, 545. 855. 206,207, 211,215, Abingdon, 47. Alberche, 919. Alpstein, 313. 228. Abktiases, 734. Albères, 916. Alpujarras,919,931. Anapa, 755. Ablach, 425. Albeslrofr, 3S5. Alsace - Lorraine, Ancùne, 16, S70. Abn, 752. Albouch, 420. 5, 378, 376, 428, Andalousie, 929. Abranlès, 943. Albula, 314, 317. 533. Andeer, 317, 329, Abruzzes, 5. Alcantara, 92S. Alsen',240, 244,245, 471. Acarnanie, S26. Alcira, 929. 248, 416, 441. Andermalt, 319, Achaîe, 827. Alcov, 929. Alstetten, 329. 324, 328, 329. Aclicn, 426. Alcuilia, 930, Alsler, 423. Andernacb, 421, Aclieloûs, 816. Alderney, 53. Altabicar, 916. 438, 476. lAcrocéraunio, 677. Aldersbot, 63. Allen,*272, 282. Andia (sierra), 918. Adamello, 541. Aldules, 914. Allen-Berg, 157. Ando, 270. Adda, 7, 314, 317. Alemtëjo, 953. Altendorf, 490. Andorre, 8, 10, S58. Aletsch, 312. Allengaard, 279. 930. Adelsberg, 565. Aletseh-IIorn. 313. Altenkireheo, 422, Andrinople, 16.6SS, Ailige, 7, 515, S57, Alexandrie, S67. 438. Andritsena, S27. Adler (Geb), 416. Alexandropol, 755. Allevand, 272. Andros, S19, S2S. Adra, 930. Alexinalz, 652. AUkirch, 377, 3S3. Andujar, 930. Adriatique, 4, 7,16 Algarve, 953. Altmùhl, 15, 425. Angerman,273. 677. Algérie, 932. AUona, 441. Angcrmanland,277, idula, 314, 317. Algermisscn, 412. Allorf, 313,319,32-1, Anglesey, 20, 2ô, ierschot, 156. Algésiras. 930. 329. 49, 59, 61. Vgnadel, 86S. Alhama, 919, 930. Alt-Orsova, 571. Angleterre, 6, 1S2, igram, 572, 582, Alicante, 16, 929. Aluta, 545. 194, 247,794, SSI. 022. Alkmaar, 200, 205. Alvenen, 327. Anglo - Normandes Igrokhan, 733. Aile, 156, 424. Alz, 7, 426. (ilos), 53. Lhrweiler, 438. Allemagne, 5, 7, 8, Alzette, 203, 422. Anguilla, 56. lias, 827. 10,12.16,60,1S1, Amager, 210, 246. Angus, 50, 60. ddos, 691. 247, 2S1, 2S2.32S, I Amanviller, 391. Anhalt, 451, 533.
A
�TABLE ALPHABÉTIQUE. 906
Barnstaple, 22, 21, Avlona, 677, 689, Arnsberg, 439. 48. Avon, 25, 26, 48. Anhstall, 490. Arolsen, 452. Barrow, 34, 51. Avricourt, 16, 376, Anklam, 442. Arona, 867. Basilicate, 873. Anleloo, 855. 384, 391. Arrau, 29, 50. Basodino, 314. Anlequera, 930. Axenberg, 319. Arro, 240, 246. (provinAyamonte,914,929. Basques Anligoa, 56. Ars - sur - Moselle, ces), 929. An'illes danoises, Aylesburg, 47. 3S4, 422. Bassano, 868. Ayr, 32, 50, 60. 259. Bautzen, 423, 419. Antivari, 639, 642. Arsiani, 785. Azap Tepe 680. Arta, 4, 675, 677, Bavière, 453, 533. Antoing, 156, 158. Azov, 4, 733. 681, 819. Bayreuth, 422. Anton, 26, 48. Arun, 26. Bayrischerwald, Antrim, 32, 34, 52, Arundel, 26. 543. 61. Arva, 546, 570. Bazardious, 735. Anvers, 16, 147, Bazias, 16, 571. 148,150,152,155, Arve, 315. Aschaffenbourg, Baztan, 914. 158,159,160,176, Baar, 321, 420, 422. 422, 427. Beacby-Head, 23. 177,179,180,181, Bacharach, 425, Ascoli, 870. Beaumaris, 59. 205. 438. Ashby, 47. Bedford, 47. Anzasca, 329. Bacs-Bodrog, 570. Ashton, 49. Bedretto, 310. Apchéron, 733. Badajoz, 923. Asinara, S50. Bega, 548, 577. Apennins, 5, 12. Bade, 376, 459, Askersund, 277. Beira, 953. Apenrade, 415,441. 533 Aspern, 567. Békés, 571. Apolda, 450. Baderi, 327, 461, Aspropotamos, 675, Bela, 518. Appenzell, 317,321, 566. Belem, 953, 956. 816. 323, 324, 329. Baïdar, 807. Asprovouna, 678. Belfast, 33, 31, 52, Appleby, 49. Bailen, 930. Assen, 201, 246. 60, 61. Aquila, 872. Bairouth, 416, 456. Astara, 2. Bclfort, 376, 3S5. Arabat, 733, 803. Bakony, 615. Astrakhan, 755. Belgique, 8, 10, Arad, 571. Bakou, 755, 79i. Astropalia, 691. 14S.247, 2S1,2S, Aragon, 920, 929. Bala, 25, 27. Asturies, 928. 757, 932. Aralar (sierra), Balahaneh, 791. Ath, 148, 156, 169. Belgrade, 8, 651. Balaklava, 754, 918. Athelstan, 36. Bellegarde, 315. Aranjuez, 928. 809. Athènes, 8, 826. Bcllinzona, 311, Ararat, 731, 737. Balaton (lac), 7, Athos, 6S0, 715. 315, 326, 329. Aras, 731, 737. 517. Attique, 826. Bcll-Rock, 28. Arber, 421. Bàle, 317, 321, 323, Attow, 31. Bellune, 868. Arboga, 277. 325,328, 331,377. Atvidaberg, 2S0. Belmez, 931. Arbon, 317, 325. Baléares, 920, 930. Aubonne, 315, 326, Belovar, 572. Arcadio, 816, 827. Balkans, 675, 680. 372. Bel ver, 929. Archipel, 4, 675, Balira, 920. Auckland, 58. Bcnaco, 858. 677. Balistas, 916. Audenarde, 155. Benbecula, 29. Ballon d'Alsace, Arda, 681. Audun-le-Roman, Bendorf, 43S. Ardennes, 147,148, 376.385, 391. Bénévent, 872. 159, 164. Augsbourg, 16, Balmoral, 51. Benfeld, 383. Ardschis, 661. Baltchick, 677, 692. Ben Lomond, 3L 456. Arendal, 279. Baltiques (provinAugst, 320, 325. Ben Lui, 31. Arenenberg, 325. ces), 751. Aupa, 545. Ben More, 31. Arezzo, 870. Bamberg, 422, 450. Aurich, 440. Beraun, 545,507. Arga, 920. Banagher, 61. Aurigny, 53. Berda, 640. Argolide, 828. Bangor, 49, 61. Aussee, 565. Béreg, 571. Argos, 823. Banialouka. 572. Aussig, 567. Berga, 930. Argovie, 322, 325. Bann, 52, 70, 94. Autriche, 8, 10, 13, Bergame, 863. Argyle, 32, 50. Bantry, 65, 69, 94. 16, 60, 328, 567, Bergen, 200, U A rgy ro-Castro, 689, 99. 581, 669, 757, 279, 2S5. Arkhangel, 3, 752. Banyuls, 916. 831, 881. Bergen - op - Zooa 769. Baranya, 571. Avasaxa, 270, 200. Arklow, 51, 61. Barcelone, 929. Berkshire, 47. Aveiro, 953. Arlanzon, 919. Bari, 873. Avellino, 873. Berlin, 3, 8, «J Arlberg, 541, 577. BarletU, 873. Aversa, 872. Bermeo, 929, « Arlon, 156. Barmen, 422, 438, Avesta, 277, 280. 493. Armigh, 52. 490. Bernc'astel, 422,0 Avila, 928. Arnheim, 201, 205. Barnsby, 46. Avisio, 515. Arno, 7, 859.
B
�TABLE ALPHABÉTIQUE. Bernardino, 314, 317. Berne, 8, 319, 321, 325 328. Bcrni'na, 309, 314, 317, 361. Bernoises (Alpes), 313. Berwick, 27, 30, 50, 60. Beskides, 53S. Bessarabie, 751. Bctschik, 6S0. Botuwe, 195. Beulhen, 442. Beveren, 155. Beverland, 192, 195. Bex, 327. Biala, 569. Biasea, 315, 329. Bidassoa, 914, 919. Bielaia, 737. Bielefeld, 319. Bielitz, 569, 575. Biella, 867. Bienne,3l9,32S,330. Bihar, 544, 571. Bihek, 572. Bilbao, 929. Bilin, 568. Bilo, 512. Bingcn, 463, 471, 520. Bipsberg, 280. Birkenfeld, 422,445, 496. Biikenhead, 25, 42, Birmingham, 21,60. Birse,315, 319. Birnbaumer, 342. Biscaye, 929. Bischwiller, 377, 3S9. Bistritza, 661. Bistriz, 345. Bitr.he, 376, 379, 324. Bitonto, 873. Blackburn, 49. Blackwater, 23, 52, 94. Blamont, 376. Blancs(monts).678. Blanc (lac), 400. B lan ken b e rgh o, 147, 155. Blauen, 420. Bleiberg, 573. Blies, 976. Block, 10. Bloemendaal, 2C0, 233. Bludenz, 330 , 564. Blumenstein, 327. Blumlisalp, 312. Bober, 424. Bochnia, 569. Bochum, 422, 439. Bode, 423. Bodensee, 317. Bodo, 279. Bodrog, 548. Bohême, 521, 567. Bohmerwald, 414, 420, 543. Bohus, 278. Boïana, 6S1. Bois-lo-Duc, 195, 200, 205, 206. Bojana, 639, 675. Bologne, 870. Bolsena, 859. Botlviller, 977. Bonhomme (col), 391, 977. Bonn, 421, 438, 463, 977. Boppart, 421, 438. Borgerhout, 155, 180. Borkum, 414, 422. Borgvik, 280. Borinage, 157, 168. Bormida, 858. Bornholm,240,215, 216. Borromées (îles), SS5. Borsod, 571. Bosna, 518. Bosnie, 572. Bosphore, 675, 677, 703. Bothnie, 733. Botoschani, 664. Botzen, 545, 561. Boug, 739. Boulay, 984. Boumort, 910. Bourgas, 691. Bourtange, 195. Bourlanger Moor, 422. Bouveret, 973. Bouxwiller, 3S4. Bowfell, 23. Boxlel, 200. Boyle, 31, 52. Boyne, 51. Brabant, 156, 157, 196, 200. Bracciano, 859. Bradano, 859. Bradford, 48.
967
Braga, 953. Bruxelles, 8, 148, Bragance, 953. 152, 156, 159, Brahe, 421. 169. Braîla, 661. Bua, 539. Brandebourg, 440, Buccari, 538. 441. Bucharest, 8, 664. Braunau, 560. Buckebourg, 452. Braunsberg, 443, Buckingham, 47. 468. Buda-Pesth, 8, 570. Bray, 141. Budweis, 567. Brazza (lies), 539, Buet, 371. 566. Bug, 535. Brescia, 868. Bukowine.570,581. Bréda, 200, 206. Bulgarie, 7, 8, 10, Brege, 425. 675, 691,697. Bregenz, 317, 330, Buren, 319. 545, 564. Burg, 440. Brème, 412, 445, Burgdorf, 325. 446, 510, 533. Burgos,- 928. Bremerhaven. 414, Burton, 60. 416, 422, 446. Burton (ville), 121. Busendorf, 3S1. Bremervorde, 410. Brenner, 510. Buskerud, 282. Brenta, 7, 515, S57. Bussang, 391. Breslau, 423, 442, Bute, 29, 50. 468. Butrinto, 6S9. Bridgewater, 22, Butt of Lewis, 29. 48. Buttermere, 27. Brieg, 315, 326, 376, 3S4, 385, 405, 423. C Brielle, 200, 329. Brienz, 317, 325. Brigach, 425. Cabrera, 930. Brighton, 23, 47. Cabriel, 920. Cacerès, 92S. Brindisi, 873. Cader-ldris, 27. Brisport, 48. Bristol, 22, 21, 48, Cadi (sierra), 916. Cadibone, 855. 60. Cadix, 929. Brixen, 545, 567. Cadoriques (Alpes), Brod, 572. Brody, 570. 511,851. Cadsand, 147. Broken, 418. Bromberg, 412, Caermarthen, 25, 39. 467. Caernarvon, 21, 4? Broyé, 319. Cagliari, 850, 875. Bruchsal, 461. Caithness, 31, 51. Bruck, 565. Bruges, 147, 150, Calabre, 873. 152, 155, 176, Calaborra, 92S. Calanda, 313. 177, 1S3. Brugg, 319, 325, Calataûmi, 875. Calalayud, 929. 330. Brumath, 378, 389. Calder, 26, 46. Brunig, 313, 317, Calédonie, 28. Calix, 273. 329. Caltanisetta, 875. Brunn, 568. Brunnen, 319, 321, Cam, 27. Cambrelin, 190. 324. Brunswick, 39, 451, Cambridge, 60, 63. Campanella, 819. 452, 533. Campanie, S72. Brusehe, 376, 377.
�TA B LU ALPHABÉTIQUE. 0C8 Chrtstiansund. 279. Copenick, 441. Campine, 15S, 1SI, Caucase, 734. Coppet, 315. Churflsten, 313. Cavado, 919. 193. Cordoue, 929. Cibin, 511. Celle, 423, 440. Campo Basso, S22. Corfou, 821, 828. Cici, 629. Ccnerc, 314. Canaries, 21, 930. Corinthe,82S, 832. Cenis (mont), 843, Cinca, 920. Candie, 090. Cork, 33,34,52,01, Cintra, 953, 956. 855. Canigou, 916. 64. Circello, 819. Céphalonie, 821, C.innslalt, 453. Cirey-les - Forges, Cornimont, 3S9. 827. Canlabrio (sierra), Cornouailles, 22, 376. Céphissos, 817. 91 S. 24, 35, 59, 90, Cittanuova, 538. CanLerbury, 26, 47. Cerbera, 914. 145, 116. Ciudad Real, 923. C.mtvre, 29, 32, 33. Ceidagne, 914. Corphalie', 157. Ciudad Rodrigo, Cc.-igo, 821. Cape'lla, 512, Corrib, 34, 52. 928. Capo d'islria, 53S, Cernay, 277, 3S5. Civita-Veccbia,S72. Corvalsch, 314. Ceivin, 312 ,341. 565. Cosenza, 873. Clare, 33, 52, 61. Chahatz, 651. Capoue, 872. Clarens, 315, 326, Cossonay, 315. Chalcis, 826. Cappel, 321. Cotswold hills, 26. 369. Cliam, 324, 456. Cnpraja, S17, 867. Coltbus, 423. Clarides, 313. Capri,Si9, S73.S95. Chamonix, 315. Coltiennes (Alpes), Claustbal, 423. Cardigan,22,25,49. Cbanly-Dagh, 735. 312 , 855. Cbarleroi, liS, 157, Clear, 33. Cardona, 931. Clèves, 196,315,438. Couillet, 169. 169. Carignan, 8C7. Courlande, 751. Clew, 33. Carintliie, 565,581. Cbarlotlenbourg, Courtrai, 14S, 150, Climont, 377. 411. Carlingford, 33. 135, 158. Chasserai, 315. 319. Cluses, 315. Carlisle, 21. 25, 60. Coventry, 48. Clusone, 358. Chasseron, 315. Carlborg, 27S. Clvde, 28, 30, 31, Cower, 43. Chàleau-Salins,3S4, Carlitte, 916. Cracovie, 569, 5S2. 50, 61. 3S5. Carlow, 34. Crnïova, 663. Chaînant,26.53,64. Coblenz, 319, 422, Carlsbad, 50S. Crali, 859. 438, 477. Chaux-de - Fonds, Carls^rona, 270. Crefeld, 421, 438. Cobourg, 422,450. 330, 92S. Carlsbamm, 278. Crémone. S63. Coghinas, 850. Chelmsford, 27. Cailstad, 277, 2S0. Crète, 678,639,695. Coïmbre, 953. Chellenham, 26. Carniole, 505, 5S1. Creus, 915, 920. Colchesler, 30, 47. Chemoitz, 419. Carnsore, 32. Crimée, 754, 803. Coleraine, 61, 70. Chepstow, 25, 48. Caroline, 53. Colmar, 378, 3S3, Cristallo, 541, 5S7. Cherasco, S57. Carouge, 320, 328. Croatie, 572, 5SI. 3S5. Carpathes, 53S, 543, Cherso, 505. Croîa, 6S9. Cologne, 422, 438. Cheslina, 736. 691. Cromarty, 29, 31, Cologny, 371. Ca.'rantuohill, 34, Cbesler, 25, 61. 51. Colonies espagnoCbeslcrfleld, 47. 65. Crosfell, 23, 57. les, 930. Cheviots, 23, 30. Carrare, 872, 877. Columbreles (iles), Crnagora, 543. Carriek-Fergus, 52. Chiano, 331. Csepel, 517. 919. Chiavenna.314,329. Carrion. 919. Csibles, 543. Comacchïo, 850. Chichesler, 23, 47. Carso, 512. Côme (lac de), S58. Csongrad, 571. Cbiem, 426. Carlhagènc, 929. Culmbach, 455. Comino, 853, SOS. Casai inaggiore,S6S. Chiemsée (lac), 7. Cumberland,21,2l, Condé, 148. Chiers, 376, Caserta, S72. 49, 69, 97. Condroz, 148, 157, Chiese, 511, 858. Cassel, 422, 439. Cumbriens (monta), 163. Cbieti, 872. Cassitérides, 35. 23. Coni, 867. Chillon, 313, 315, Castellamare, 873. Connnught, 30, 51, Curragb, 63. 368, 369. Casiellon de la Cursola, 566. 52, 80. ■ Chimay, 148, 156. Plana, 929. Curzola, 539. Connor, 41. Chinchilla, 929. Castello-Branco, Cuslrin, 42i, 411. Consarbrùck, 422. Chioggia, S3S. 953. Conslance,310,312, Cuxhavcn, 414,410, Chipka, 080. Caslille, 928. 423, 446. 330, 461. Chiusi, 859. Casllebar, 52. Constance (lac de), Cvclades, 814, 819, Cbivasso, S67. CasLromarim, 915. "828. 414. Cboucha (monta), Catalogne. 929. Constantinople,6S5, Cyllena, 816. 735. Calanc, 875. Czcgled, 570. 695. Christiania, 8, 270, Catanzaro, 873. Czerna, 6S1. Copaïs, 817. 271. Caltaro, 4,538,534, Czernagnra, 428, Copenhague, 143, Christianso, 246. 566, 613. 639, 010. 240. Chrislianstad, 278. Caub, 421.
�TABLE ALPHABÉTIQUE. Oernowitz, 570, 5S2. Czik. Dent de Jaman, 313. Dent de Morcles, 312, 313. Dent de Vaulion, 315. D Dent du Midi, 312. Deptford, 47. Dabo, 389. Derag, 31. Dachslein, 541. Derbent, 355. Daghestan, 755. Derby, 23, 47, 49, Dago, 732. 59. Dalbo, 272. Derbyshire, 58. Dalelf, 293. Derg, 34, 35. Dalkeith, 49. Dalmutie, 566, 581. Derwcnt, 27, 47. Derwentwater, 27. Dalsland, 281. Datnmaslock, 310. Desna, 739. Damme, 150, 155. Despoto-Dagh, 678. Danemark, 3, 21, Dcssau, 451. 60. 191, 239, 281, Detmold, 423, 452. Dettwiller,378,384. 2S2. Deutz, 438. Danilograd, 612. Dannemarie, 385 , Deux-Ponts, 457. Deventer, 201, 206. 391, 383. Dannemora, 277, Devon, 24, 59, 60. Devonport, 22, 48. 2S0. Danube, 16, 424, Devonshire, 4S, 145. 459,546,649,653, Deynze, 155. Diablerets, 313. 660, 6S0. Danzig, 180, 443, Diakova, 678, 689. Diékirch, 203. 511, 732. Diémel, 423. Dapnos, 314. Dardanelles, 675, Dieuze, 384, 385, 3SS, 422. 677. . . Dicz, 434. Darial, 735. Dili, 820. Darlington, 46. Darmsladt, 16, 462. Dinant, 156. Dinariques (Alpes), Dart, 48. 542. Dartmoor, 24. Dingle, 33, 34, 69. Dartmouth, 48. Dirschau, 443. Davos, 324. Dison, 170. Dcal, 47. Dissentis, 317, 320, Dean, 59. 324, 329. Dcarg, 31. Dixmude, 155. Dcbreczin, 571. Dede-Agatch, 677, Dniepr, 738. Dniestr, 545, 739. 6SS. Dee, 21, 25, 31, 49, Dobeln, 449. 51. • " Dobroudja, 665. Dochart, 31. Deggendorf, 456. Doiran, 6S8. Delemont, 325. Délit, 200. Dokkum, 201. Delfzyl, 201, 205. Dôle, 314. Délos, 819. Dolgolly, 49. Demanda f sierra 1, Dolgi, 732. 918. Dollart, 192, 195, Demer, 148. 201,204,210, 414, Dcmmin, 442. 422. Demotica, 688. Doller, 377. Denbigh, 49. Dolomites, 583. Dender, 148. Dolomitiques (AlDenejkin Kamen, pes), 541. 736. Dommel, 195. Domod'Ossola,329, 867. Don, 735. Donaghadee.32,52. Donajec, 545. Donauwerth, 456. Donegal, 33, 34, 61. Donelz, 738. Donnersberg, 377, 420. Donon, 377, 378, 389, 414. Dora, 858. Dorehesler, 48. Dordrecht, 195, 200. Dormitor, 537, 512, 640. Dornach, 325, 383. Dornoch, 51. Dorohoi, 664. Dorpat, 751, Dorset, 24, 48. Dortmund, 422,439. Doubs, 309, 315. Douro, 914, 919. Douvres, 21,23, 47, 60. Dovrefielde, 271. Drachenfels, 418. Dragaschan, 664. Drama, 6SS. Drammen, 279,283. Dranse, 315. Drapano, 678. Draun, 315. Drave, 53S, 547. Drei Sinnen, 541, 584. Dreisam, 422. Drenkova, 654. Dronthe, 201. Dresde, 423, 449. Drewenz, 414. Drin, 681. Drina,548, 649,650. Drogheda, 35, 51. Droitwioh, 48. Drottningholm,277. Dublin, 33, 34, 42, 51,61. Dubnitza, 692, 693. Dudelange, 203. Dudley, 48. Dufour (pic), 312. Duisbourg, 438,490, 491. Duicigno, 639, 612. Dumbarton, 32, 50. Dumferline, 10. Dumfries, 32,50,61. Dunbar, 31, 50. Duncansby, 28.
963
Dundalk, 33, 51, 61. Dundee, 50, 60. Dungarvan, 52. Dungeness, 23. Dunkerque, 158, 160. Dunkerry, 24. Dunloe, 66. Duppel, 214, 245, 415, 416. 411. Duppen, 218. Durazzo, 677, 6S9. Duren, 438. Durham, 23,27, 46, 58, 63. Durrenberg, 573, 598. Durrenstein, 567. Dusseldorf, 205, 421, 438, 490. Dwina, 769. Dykh Taou, 735. Dyle, 148, 152.
E
Earn, 31, 32 East Galloway, 50. East Lothian, 50. East Meath, 51. East Riding, 46. Eastbourne, 47. Eberswalde, 441. Ebre, 7, 920. Ecaussines,156,157( 169. Eccles, 49. Ecclesfleld, 46. Eccloo, 155. Echallens, 330. Echternach, 203. Eckernforde, 415. 416, 441. Ecosse, 4, 14, 25, 28, 145, 146, 173. Edam, 200, 217. Eddystone, 23. Edcn, 23, 25. Edimbourg, 8, 30, 40, 49, 61, 63. Edniskillen, 53. Euretikon, 330. Egée (mer), 4, 677, 814. Eger, 145, 416, 568. Egeri, 319, 321, 324. Egge (Geb). 418, 422.
�970
Eggischorn, 313. Egine, 4. Egri Palanka, 68S. Egypte, 39. Ehrenbreislein.,421, 438. Ehrenfeld, 433. Eiehhorn, 426. Eider, 415, 423, 466. Eifel, 416, 420. Eiger, 313. Eindhaven, 200, 205. Einsiedeln, 320. Eisach, 515. Eisberg, 47S. Eiscbfeld, 417. Eisenburg, 571. Eisenerz, 565, 573. Eisleben, 441. Ekaterimbourg, 16. Elateas, S15. El Bassan, 6S9. El Pardo, 958. Elbe, 4, 6, 16,414, 422, 423, 515. Elbe (ile d'), 849, S50, 877. Elberield, 422, 438, 490. Elbing, 443. Elbrouz, 5, 731. Elcbe, 929. Elddevalla, 278. Elfdalen, 277, 280. Elfsborg, 278. Elias, 6S0. Elis, 827. Elisabetbpol, 755. Elizoodo, 929. Ellen, 25, 49. Ellesmere, 48. Ellville, 439. Eisa, 859. Elseneur, 273. Elsenz, 422. Elstein, 410. Elster, 423. Elster Gebirge, 416. Elwangen, 422,459, Ely, 27, 47. Embach, 739. Emden, 440. Emineh, 6S0. Emmen, 319. Emmenthal, 313. Emmerich, 195, 411, 438. Ems, 411, 422. En ara, 272. Engadine, 14, 314,
TABLE ALPHABETIQUE.
317,359, 361,362, ' 366. Engen, 461. Enkhuizen, 200, 219. Enkirzen, 214. Ennis, 52. Enniscorlby,3î, 51. Enns, 516, Enschede, 201. Ensizheim,377,383. Entreroches, 319. Enz, 422. Eoliennes (iles), 853. Eperies, 571. Epinal, 422. Epire, S27. Epsom, 47, 59,128. Eresma, 919. Erft, 452. Erfurt, 440. Ergent, 631. Ergine, 6S1. Erin, 32, 33. Erivan, 755. Erlangen, 557, 468. Erlau, 571. Erlitz, 515. Erm, 34, 35. Ermeland, 421. Erne, 31, 52, 61. Erny, 146. Erquelines, 16,147, 148. Err, 314. Erstein, 3S3. Erymanlhe,816. Erz Gebirge, 414, 416, 513. Erzeroum, 2. Escaut, 6, 147,148, 149,152,161,180, 1S1.195, Esch,' 203, 376. Eschor, 319, 372. Eschwege, 439. Eschweiler, 438. Escott, 101, 145. Escurial, 728, 939. Esk, 21, 25, 27, 30, 49. Eski Djoumaja, 692. Eskilsluna, 277. Eski Sagra, 691. Esla, 919. Espagne, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 60, 205, 281, 2S2, 914. Espiohel, 920. Esseiva, 373. Essen, 23, 169, 422, 428, 490. Essex, 47. Essling, 567. Esslingen 422, 458. Estella, 929. Eslhonie, 14, 751. Estrella (sierra), 919. Estrémadoure, 928, 952. Eszek, 572. Etats-Unis, 14, 42, 60, 158, 205, 247, 281, 759, 932. Etna, 5, 906. Etolie, 816. Eton, 26, 47, 63, 131. Etropol, 680. Elsch, 314, 545, Eubée, 4, 814, 819, 826. Eulen (Geb.), 416. Euripe, 818. Europe (pointe d'), 4. Eurotas, 834. Euskirchen, 438. Everghem, 155. Evian, 315. Ex, 48. Exe, 24, 26. Exeter, 26 , 48. Exilles, S67. Exmoor, 22, 24. Exmouth, 26, 48. Eylau, 443. Famenne, 157. Fano, 210. Faro (cap), 4, 953. Faucille (col de la), 309, 314. Faulborn, 313. Faulquemont, 191, 3S5. Fecht,376,377,391. Fehmarn, 414. Feldberg, 5, 418, 420. Feleghyaza, 570. Fénétrange, 378, 334, 385. Fer (ile de), 21. Fermanagh, 52. Fernoy, 369. Forrare, 870. Ferret (col), 312. Ferrette, 383. Fichlel Gebirge, 5, 414, 543. Fidari, 817. Fideris, 317, 327. Fidji, 58. Fife, 30, 50. Figueras, 929. Fils, 422. Fingal, 73, 99. Finisterre (cap), 4, 920. Finlande (golfe de), 4. Finlande, 14, 751, 732. Finmàrk, 271, 29S. Finmarken, 279. Finow (canal), 166. Finster-Aar- Ilorn, 312. Finspang, 278. Finslermûnz, 317, 329. ' Finster-Aar - Horn, 313 Fionië, 239, 210. Fiume, 418, 538, 633. Fiume de Boso, 850. Flamborough(cap), 3, 23. Flandres, 147, 155, 159. Flensbourg, 215, 415, 411. Flessingue, 193,200. Fletsch-Horn, 312. Flint, 49. Floreffe, 156. Florence, 16, 870.
F
Faaborg, 246. FœroerTiles), 3,245, 260. Fair, 32. Fal, 26, 48. Falcoeiro, 915. Falkenberg, 278, 381. Folkirk, 50. Falkland, 56. Falkoping, 281. Falmoulh, 22, 26, 48. Falster (ile de), 4, 210, 246. Falsterbo, 269,270. Falun,270,277,2S0, 284.
�TABLE ALPHABÉTIQUE. Fluclen, 319, 321. Fluvin, 920. Fockschani, 661. Fogaras, 572. Foggia, 873. Fohr, 415. Foligno, 872. Folkstone, 23, 47. Forbach, 376, 381, 381. Forêt Noire, 5, 377, 416,420, 459, 480. Forli, 870. Formenlera, 920, 930. Fontaine, 385. Fontarabie, 929. Foron, 315. Fort l'Ecluse, 315. Forth, 49, 50. Forlh (golfe de), 3, 23, 30, 31, 61. Foulness, 23. Foyle, 33, 34, 52. Frameries, 156. France, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 21, 60, 145, 146,117, 148,205, 247,2S1, 2S2,314,32S,669, 757, 831, SS1, 932. Francfort-sur-le Main, 16, 422, 439. Francfort-sur-Oder, 421, 441. Franches-Montagnes, 315. Franchimont, 157. François (canal), 577. Franken-wnld, 416. Franken-Hobe, 420. Frankenherg, 439. Frankenhausen, 450. Franzenfeste, 564. Franzensbad, 568. Frascati, 872. Frauenfold, 317, 325. Frédéric-Guillaume (canal de), 16. Fredericia, 246. Frederiksbaern, 285. Frederikshald, 270, 279. Fredericksort, 201. Freising, 456. Fréjus (mont), 848. Freudenthal, 569. Freyberg, 419, 463. Fribourg, 16, 319, 221, 325,327,331, 461, 468. Fribourg (Bade), 422. Friedland, 413. Friedrichshafen, ■ 317, 330. Friedricbsort, 415, 416; 513. Fùrstcnwald, 411. Frische-Hafl, 415. Frise, 191,201,204, 205, 210, 223. Fritzlar, 439. Frohnalf, 313. Frome, 48. Frosinone, 872. Froeschviller, 381. Frutigen, 325. Fulda, 422, 431. Furaz, 314. Fûred, 573._ Furnaux, 156. Furnes, 155, 158. Furka, 310, 315,328. Fûrth, 422, 457. Fûrtwangen, 4S2. Fùssen, 456, 537. Gastein, 164. Gâta (sierra de), 919, 920. Gatcbina, 753. Gateshead, 27, 46. Gavarnie, 918. Gavarras, 916. Géants ( chaussée des), 33, 70. Géants (monts), 416. Geer, 148, 170. Geeste, 423. Geete, 148. Géfls, 280, 281. Geûeborg, 277. Geiersberg, 418. Geipolsheim, 383. Geisfluh, 315. Gellivara, 280. Gelnhausen, 439. Gembloux, 156. Gemmi, 313. Genappe, 148. Gênes (golfe de), 4. Genève, 310, 315, 320,322, 326, 328, 330, 370. Genèvre (mont), 818, 855. Gennargentu, 850. Genthod, 369. Georghiewsk, 755. G Géra, 423. Gérardmer, 3S9. Gabrova, 692, 693. Gerlach (mont),513. Germersheim, 421, Gaête, 872. 422, 457. Gainsborough, 72. Gernsbach, 485. 47. Gerone, 929. Galashiels, 50. Gersau, 324. Galala, 698. Galatz, 16,660,661, Gertruydenberg, 200, 669. Gheel, 155. Galenstock, 310. Galicie, 569, 5S1, Gibraltar ( détroit de), 2, 4, 5, 12, 928. 16 , 23, 39, 56, Galles, 14, 21, 24, 920, 944. 25, 27, 46,58, 63, Giessbach, 319. 145, 146. Giessen, 377, 422, Gallego, 920. 463, 468. Gallipoli, 6SS. Giglio, 849. Gallura, 850. Gi]on, 928. Galway, 33, 31, 52, Giily, 156. 67, Gand, 148,150,152, Ginci, 6S0. 155,158,159,185, Giopsu, 6S0. Garde (lac de), 376, Gipping, 27. Girgonti, 875. 544. Giromagny, 376. Garry, 31. Gascogne (golfe Gitschin, 568. Giurgevo, 16, 661. de), 4.
971
Givet, 147, 148. Glacial (océan), 3, 5, 6, 731, 732. Glamorgan, 49, 90. Glan, 422, 547. Glaris, 313,319,321, 324, 32S. Glarisch, 313. . Glarnisch, 313. Glasgow, 32, 50, 60, 61, 63, 177. Glati, 317. Glatz, 424, 412. Glen, 65. Giengariff, 65. Glenmore, 28, 29, 30, 31, 61, 62. Glenner, 317. Gléwitz, 412. Glogau, 424, 412. Glommen, 6, 272. Glons, 170. Gloucester, 25, 26, 48, 60. Glucksladt, 441. Gmûnden, 422, 459. Gneist, 35. Gnesen, 442. Goldaff, 424. Goldau, 359. Goldberg, 442. Golovitza, 660. Gomor, 571. Gondrexange, 291. Goodwin 5ands,23. Gooss, 674. Gorgény, 544. Gorgona, 849. Goriz, 581. Gorkum, 195, 200, 205. Gorlitz, 442. Gortynia, 827. Gorze, 3S4. Goschenen,310,324, 330. Goslar, 423, 440, Gosport, 23, 48. Gotaelf, 272. Goleborg, 278. Gotha, 450. Gothard(Sainl-), 16, 181. Gothcnbourg, 278, 2S1, 384, 294. Gothie (canal de), 16, 293. Gottingen,423, 440, 46S. Gotlland (ile), 4, 270, 278. I Gotzenbruck, 381.
55.
�<J72
Gouda, 200. Gougano Barra, 64. Gozzo, 853. Grabouse, 678. Gr'adina, 512. Grndiska, 565, 572. Grado, 538. Grafensladen, 3S3. Graff, 411. Grabovo, 642. Grammont, 155, 312. Grammos, 678. Grampians, 30, 31, 61. Gran, 546, 570. Gran Sasso, 5, S57. Grand Credo, 315. Grand Belt (détroit du), 3, 210. Grand Combin, 312. Grande Grèce, 901. Grand Paradis, 848, 355. Grand Ventron, 376. Grande-Bretagne, 8,10.20,145,146, 203,2S1,2S2, 609, 757, S31, 932. Grandenz, 443. Grand - Saint - Bernard, 350. Grandson, 49, 319. 321. Grangemouth, 50. Grusinere, 27. Gratten, 41. Gralz, 10, 561, 5S2. Grave, 155, 195. Gravelotte, 376, 3S4. Gravesend, 26, 47. Great-Yarmoulh, 27. Grèce, 3, 8,10, 16. 697, 757, 814. -Gredos (sierra), 919. Green, 190. Greenlaw, 50. Greenock, 32, 50. Grecnwich, 20, 21, 63. Grées (Alpes), 312. 855. •Grégonio (lac), 916. Greifensée, 317. ■Greifswald, 413, 468. ■Greiz, 451. •Grenade, 56, 230.
TABLE ALPHABÉTIQUE. Grenadines, 56. Gresschich, 438. Gretnagreen, 50, Greven machern, 203. Grimsby, 47. Grimssl, 317. Grindehvabl, 312, 313, 319, 325. Grisons (A1 nés des), 14, 314, 322, 324, 327. Grisnez (cap), 3. Grivola, 855. Grivegné, 156, 170. Grodno, 751. Groenland, 260. Groenwicb, 47. Groningue, 195,201, 205, 206 , 210, 223. Grossa. 539. Grosscto, 870. Gross Glokner, 541. Gross Venediger, 541. Gross War dei n, 571. Grolenburg, 519. Gruebel, 534. Grunberg, 412. Gruvères, 319, 323. Guadalajara, 928. Guadalaviar, 920. Guadalete, 920. Guadalquivir, 919. Guadalupe (sierra), 919, 920. Guadarrama, 919. Guadiana, 7, 919. Guastalla, 870. Gubbio, 872. Guben, 441. Guden, 240. Guebwiller, 5, 377, 333, 389. Guégues, 375, 693. Gueldre, 195, 196, 201, 201, 438. Guernesey, 53, 54, 55, 116. Guipuzcoa, 928. GulfSlream, 3,732. Gulpen, 194. Gumbinncn, 443. Gunmertbach, 438. Gunz, 425. Gurk, 547, 548. Guterloch, 439. Gyergyo, 544.
H
Haarlem, 200, 205, 206,210,211.212, 213, 233, SOi, Haarstrung, 420. Habsbourg, 319, 325. Itaddington, 50, Haga, 277. Hagion Oros, 677, 6S0. Ilagora, 678. IIaguenau,322.377, 378, 383, 3S9. Hayange, 3S1. Haileybury, 63. llainaut, 156, 157. Hambourg, 565. Haine, 14S. Ilainich, 4IS. Hninleité, 417. llalberstadt, 440. Halifax, 46. Hall, 156, 422, 564. Ilalladale. 31. Halle, 46S. Halle (Saxe), 441. llallein, 564, 567, 598. Hallstatt, 566. Ilalmstad, 278. Halos, 570. Halwyll, 319. Ham, 156. Hamar, 279. Hambourg, 16,177, 423,445, 446,505, 533. Hamilton, 32. Hamm, 422, 439. Hammerfest, 271, 279, 298. Hammershuus, 216. Hampshire, 23, 48. Hamptoncourt, 26. Han, 165. Hanau, 422, 439. Handeck, 317. Hangeooge, 415. Hangesund, 279. Hango (cap), 4, 733. Hanley, 47. Hanovre, 16, 423, 440, 463. Hansagou Hanysag 546, 610. Hansstock, 313. Haparanda, 270, 277.
ITarhourg, 440. Ilardanger, 270, 271. Harderwick, 201, 205. Hardi,377,389,416, 420. Ilargila, 514. Harings-Vliel, 195. Harlebeke, 155. Harlem, 195. Hnrlingen,201,203, 220, 223. Harris, 29. Harrow, 63, 134. Hartberg, 420. Ilarlfell, 30. Hartlepool, 46. Ilarvaren, 220. Harwich, 27, 47, 50. Harz, 417, 418, 463. Hasle, 246. Ilasli, 313, 317. Ilasselt, 148, 155, 162, 190, 205. Hastings, 23, 47. Ilausruck, 566. Ilauestein, 315. Ilauterive, 320. Hautes-Fag.ncs, 147. Haut-Rhin, 3S5, Hautrage, 169. Havel, 423. Havelberg, 441. Haverford-west, 25, 49. Hazebrouck, 158. Hébrides, 19, 20, 30. Hechingen, 444. Hedemarken, 279. Hedemora, 277 Heer, 374. Hecrenveen, 201. Hegyallya, 545. Heide, 441. Heidelberg, 422, 461, 463. Heiden, 324. Heidukes, 580. Ilcilbronn,422,45'<. Helder (cap du), 3, 200, 205, 215. Helensburch, 32. Helgoland (ile), 3, 56,415. Hellade, 814. Hellespont, 4. Hellevcetsluis, 200.
�TABLE ALPHABÉTIQUE.
Hébrides, 51. Hellvellyn, 27. Ilellwald, 238. Ilelmont, 205. lielsingor, 210. Hclsingborg, 259, 278, 2S1. Helsingfors, 752. Hclvellyn, 23. Helvétiques (Alpes) 314. Henarès, 919. llendaye, 16. Heppens, 516. Hereford,25,48. Ilerentbals, 155. Ilerford, 439. Hérisau, 324 , 328. Herm, 53. Ilennancc, 315. Hermannsladt, 572. Ilermopolis, S28. llernad, 518. Hernosaud, 277. Herrenhausen, 440. Hersfeld, 439. llerslet, 17. Herstall, 148, 170. Herstall, 156. Hertford, 47. Herzégovine, 572. Hesbaye, 157, 159, 163. Hesse,418,422,463, 533. Hesse- Darmstadt, 461. Hesse-Nassau, 457. Ilettange, 384. Hevcs, 571. Hevst, 147, 155. Hielmar, 272, 281. Hîerisso, 717. Highlands, 30, 31, 32. Iïildeshcim, 440. Himmelberg, 240. Hindo, 270. Hintcr-Rhein, 314, 317. Hirsova, 665. Hitteron, 270. Hoageveen, 201. Ilocbeim, 439. Hochfeld, 377. Hochfelden, 383. Hoebnarr, 541. Hoehst, 422. Hoch-Wald, 420. Hoeganaes, 2S0. Hof, 416, 423, 456. Hofwill, 325. Hobe-Tauern, 540. Hohen-Staufen, 420. Hohenlinden, 456. Hobenzollern, 428, 420, 444. Hobc-Ptlion, 416. Holilandsburg, 393. Hohnek, 3S9. Holrwald, 389. Holbeck, 816. Hollandaises (colonies), 204. Hollande, 3, 6, 13, 16, 2L, 147, 11S, 109,175,191,196, 200, 204. Hollandschiep, 195. Holstcin, 313. Holyhead, 22, 26, 32, 49, 61. Holywell, 49. Hombcrg, 439. Hombourg, 439. Honeck, 376, 377. Hongrie, 5,7, 8,10. Hont, 170, 195. Hoofderf, 215. Hoorn, 208, 217, 219. Horde, 439. Horn, 376. Horion, 279, 285. Horion, 46. Hospenthal, 319, 324. Hostalrich, 929. Hoxtro, 413. Hradisch, 569. Huelva, 929. Huesca, 14,16, 570, 581, 929. Hull, 60, 61. Humber (golfe del') 3, 23, 27, 56, 57. Humme, 155. Hundbolm, 279. Hundsruck, 377, 414 , 420. Huningue.376,383, 421. Hunte, 423. Huntingdon, 27,47, 60. Hunyad, 572. Huscb, 665. Hûtenberg, 173. Huy, 148, 156. Hveen, 2 46, Hythe, 47.
Ç7â
Iseflord, 270. Iscgbem, 155. Isel, 547. Isella, 329. Iser, 513, 545. lserlobn, 422, -43Ç. Isker, 6S0. Islande, 172, 2ic, 247, 261. Isonzo, 515. Istrie, 565, 5SI, 627. Italie, 181,31S, 5^6, 757, 831, 932. Itlro, 156. lluna, 36. Hz, 422. ltzeboe, 441. Ivrée, S67. Iviza, 930. Ixelles, 156.
I
Iaroslav, 753. lassy, 664. Ibar, 949, 650. Ihiza, 920. Idar, 497. Idar-Wald, 420. Idria, 573. Idro, 538. Idstein, 439. léna, 450, 468. Iékalérinodar, 755. Iglau, 569. Igiawa, 516. lhna, 424. ljsser, 195. llanz, 317, 324. Iliasos, 817. llkirch, 383. 111, 314, 317, 376, 377, 383, 391, 414. Hier, 425, 537. Illfeld, 440. 11m, 423, 425. llmenau, 423. llsenburg, 440. Imbros, 678, 687. Immensee,921,331. Ingolstadt, 456. Ingouletz, 739. Ingour, 73S. Ingrie, 752. Inn, 314, 317, 414, 425 , 439 , 516, 560. Innerste, 423. Innsbrûck,564, 582. Inselberg, 417. Inslcr, 424. Insterburg, 443. Intorlaken, 317. Inverary, 50. Inverness, 32, 51, 61, 62. Iona, 73. Ioniennes (iles), 820. Ipek, 689. Ipoly, 546, 570, Ipsario, 678. Ipswieh, 27, 47. lrati, 920. Iri, 817. Irlande, 20 , 32, 345. Irvine, 32. Irwell, 25. Isar, 414, 425. Iscbia, 849, 873.
J
Jablunska, 53S.513. Jaea, 929. Jacobselv, 272. Jade, 414, 429. Jaen, 930. Jagsl, 422. Jalomilza, 661. Janina, 689. Jantra, 680. Jarama, 919. Javor Planina, 649. Jaxt, 459. Jazyges, 580. Jedburgb, 50. Jcmmapes, 152,16S. Jemtland, 277. Jersey, 53, 14*, 146. Jetbou, 53. Jitomir, 751. Jiu, 660. Joacbimsthal, 50S. Jonkoping, 278. Jorat, 315. Josephstadt, 568. Jœgerndorf, 569. Jœkul's fleld, 270. Joux, 319. Jucar, 7, 920. Juliennes (Alpes), 542. Julier.314,317,433. Jung Bunzlau, 56ï. Jungfrau, 312. Jura, 309, 314, 327, 367, 414, 420,
�974
Justedal, 271. Jutland, 20, 239, 244, 246.
TABLE ALPHABÉTIQUE. Kattégat, 240, 269. Katwick, 195, 200, 207, 216. . Katzbach, 424. Katzenbuckel, 420. Kautokeino, 279 Kavala, 677, 688. Kavkas, 734. Kaysersberg, 373. Kazan, 752. Kehl, 403, 406,421, 422,461. Kelheim, 456. Kempen, 43S. Kempten, 330, 356. Kenmare, 33, 34, 69. Kensington, 63. Kent, 23, 47, 60. Keramis, 169. Kerka, 545. Kerroux, 196. Kerry, 34, 52, 67. Kesoh, 314. Keswiok, 27, 49. Kezanlyk, 694. Kharkof, 754. Kbassia, 815. Khelmos, 816. Kherson, 754. Kbilandar, 717. Khonia, 815. Kichenev, 751. Kiel, 243, 413, 415, 416,441,468,512. Kielcc, 751. Kiev, 754. Kildare, 51. Kilia, 659, 660, 731. Kilkenny, 94. Killala, 32 34, 41, 52. Killarney, 34, 35, 52, 64, 65. Kilmarnock, 50. Kimpoulung, 664. Kincardine, 31. Kings'lynns, 27, 47. Kingston, 26. Kingstown, 32, 46, 51. Kinnaird, 23. Kinross, 50. Kinsale, 33, 52, 61. Kinzig, 422, 434. ■ Kioge, 140, 146. Kiolon, 271. Kissovo, 815. Kitzingen.422, 457, Kladno, 567. Klagenfurt, 565. Klattau, 567. Klausenbourg, 572, 582. Klausthal, 440. Klek, 560. Klingenthal, 383. Klingsey, 268. Klodnitz, 424, 467. Klostertbal, 541. Kniebis, 484. Knipbausen, 445. Knoidart, 29. Kocher, 422. Kocbersberg, 388. Kœniggraitz, 508. Kœnigssee, 426, 596. Kœnigstein, 423, 449, 4S7. Konigsberg, 443, 463. Kohi, 267, 536. Kolberg, 416, 443. Kolding, 240, 246, 247. Kolin, 568. Kolomea, 570. Kolomna, 753. Kom, 640, 675, 67S. Komorn, 571. Komotau, 567. Kongsberg, 279, 232, 333. Kopaonik, 619. Kopenick, 423. Kopparberg, 230. Korneubourg, 567. Koros, 548. Korsor, 240, 216. Koslin, 443. Kossovo, 678, 639. Kostroma, 753. Kotlin, 753. Kouban, 7, 738, 755. Koulouri, 819. Koura,737. Koursk, 753. Koutaïs, 755. Kowno, 751. Kragero, 270. Kragoujevats, 652. Krainbourg, 565. Krasso, 571. Krems, 167. Kremsier, 569. Kreutz, 572. Kreutznacb, 422, 453, 496. Kronach, 456. Kronborg, 243, 246, 256, 259. Kronsladt, 572. Krouchevatz, 652. Krujova, 6S0. Kublis, 327. Kufstein, 425, 541, 564. Kulm, 443, 563. Kulmbach, 422. Kumo, 740. Kulpa, 533, 548. Kuopio, 752. Kurisohe-Haff, 415. Kussnacht, 319, 324. Kustendil, 692, 693. Kustendje, 659,665. Kuttenberg, 563. Kybourg, 327. Kymmène, 740. Kynuria, 827.
K
Kaafiord, 279. Kadikeui, 688. Kafla, S10. Kahleuberg, 416, 541. Kaisersberg, 378. Kaiserslautern,457. Kaiserstuhl, 420. Kalafat, 663. . Kalamata, S27. Kalarasch, 661. Kalavryta, S27. Kalbe, 440. Kalgouef, 732. Kaliz, 751. Kalmar, 241, 242, 27S Kalofer, 691. Kalouga, 759. Kaltbad, 327. Kama, 737, Kammersee, 596. Kammin, 445. Kamp, 546. Kampen, 195, 201, 205,215,220,223, 541. Kamlschik, 6S0. Kandalaskaia, 732. Kander, 319. Kandersteg, 319, Kannstadt, 422. Kanzelberg, 3S9. Kapfnach, 327. Kapoudjikh, 735. Kara, 731. Kara Dagb, 078. Kara Yaîla, 731. Karadonny, 731. Karajosk, 279. Karlsrube, 422.466. Karlstadt, 572.' Karlowitz, 572. Kars, 737. Karst, 548, 542. Karwendel, 541. Kasan, 691. Kasbek, 735. Kaschau, 571. Kassandra, 677, 680. Kastricum, 200. Kalel, 421. Katrine, 32, 70. Katscha, 739.
Laaland, 240, 246, 339. Labia'u, 243, 493. La Canée, 678, 63. La Carolina, 930. La Chaux de Fonds, 326. Laconio, 827. La Corogne, 923. Ladoga,739. Laecken, 156. Lagan, 34, 52. Lagern, 315. Lagos, 57,733. La Granja, 423. La Haye, 194, 200, 205, 216. Lahn, 422, 479. Lahnstein, 421, 439. Laibach, 565. Lambro, 858. Lamego, 953. Lamia, 818. Lanark, 32, 50, 60. Lancaster, 21, 25, 27, 37, 49, 58,60. Landau, 378, 422, 457, 534. Landeck, 564. Landquart, 314, 317. Landsberg, 441. Land's End, 21. Landshut, 456. Lnndskrona, 278. Langeland, 240, 216, 256. Langensalza, 441.
�TABLE ALPHABÉTIQUE. Langen-Schwalbach, 439. Langenthal, 325. Langfjelde, 271. Langreo, 931. Langsdorff, 377. Languard.314,362. Laponie, 301. Lapos (monts), 544. Lapoutroie, 3S3, 389. Las Navas de Tolosa, 930. Laso, 240. Lassiti, 673. Laufen, 329. Latium, 872. Lauenbourg, 244, 444. Laufeld, 155. Laufen, 317, 471. Lauffenbourg, 317. Laanceston, 48. Laurik, 379. Laurion, 816, S29, 830. Lausanne, 310, 315, 326, 330, 368. Lauter, 376, 383, 422, 425. Laulerbourg, 376, 378, 384. Lauterbrunnen, 313, 319, 325. Lauzitzer-Geb.,416, 543. La Valette, 853. I.axenburg, 566. Laxo,281. Leba, 424. Lecce, 873. Lech, 195, 414, 425. L'Ecluse, 158. Lee, 34, 52, 64. Leeds, 27, 46, 61. Leeuwarden, 205, 223. Le Ferrol, 928. Legnano, 863. Leicester, 34, 37, 47. Leigh, 49. Leine, 423. Leinstor, 34, 51. Leipzig, 423, 449, 468. Leiria, 953. Leith, 30, 31, 49. Leitha, 546. Leitmeritz, 568. Loitrim, 34, 51, 2. Léman, 315, 319, 367. Lembach, 376. Lemberg, 569, 582. Léon, 920, 92S. Le Passage, 929. Lépante, 819. Lepenatz, 649. Lépontiennes (Alpes), 314. Lérida, 929. Lermoos, 541. Lésina, 739. Lesse, 148, 165. Lessines, 156, 169. Leti, 660. Leuze, 156, 169. Levantina, 314. Lewes, 37, 47. Lewington, 48. Lewis, 29, 51, 245. Leyde, 200, 205, 206, 207, 216, 471. Liakoura, 815. Libadia, 826. Liddel, 21, 25. Liechtenstein, 570. Liège, 148, 156, 157, 169, 170. Liegnitz, 442. Liepvrette, 377. Liffey, 34, 51. Liflstadt, 423, 439. Ligny, 156. Ligurie, 867. Lilibeo, 852. Lilienstein, 423. Lillo, 147. Lim, 650, 675. Limbara, S50, Limbourg, 148, 155, 161, 270, 195, 201, 422. Limerick, 34, 52, 61. Limia, 919. Limmat, 319. Limna, 67S. Limni, 689. Linard, 314. Linarès, 941. Linaro, 849. Lincoln, 24, 27, 47. Lindau, 317, 330, 414, 456. Linden, 440. Lindesnes, 269. Lindre, 339. Lingard, 35. Lingen, 440. Linkoping, 278. Linnhe, 28. Linz, 438, 560. Lipari, 853, 875. Lippe, 422 , 452, 533. Lippscherwald, 418 Liplau, 543, 570. Liria, 929. Lisbonne, 8, 953, 956. Lischau, 314. Lissa, 442, 539. Lister, 279. Lithuanic, 751. Littawa, 546. Livadia, 809. Livenza S57. Liverpool, 25, 49, 61, 110, 146, 177. Livno, 572. Livonie, 751. Livourne, S70. Lizard, 21, 22. Llanelly, 49. Llobrégat, 920. Lobau, 449. Locarno, 310, 326. Locle (le), 326, 327, 330. Lodi, 867. Lofa, 930. Lofoten, S70, 879. Logelbach, - 377, 3S3. Logrono, 928. Lokris, S26. Lom, 680. Lombardie, 867, 86S. Lomond, 31,32,62. Lom Palanka, 692. Lonato, S6S. Londonderry, 34, 52, 61. Londres, 21,23,47, 95,177. Longos, 677, 6S0. Longuyon, 391. Longwy, 376, 335. Loo, 201. Lorca, 929. Lorch, 421. Lorquin, 37S, 384, 385. Lossie, 11. Lothian, 30. Louécho, 313, 326, 327. Louis (canal), 16, 466. Loulé, 953.
97 b Louvain, 148, 150, 156, 159. Lovatz, 692. Lowerz, 319. Lowestoft, 22, 27, 47. Lùbeck, 415, 423, 445, 446, 510, 533. Lublin, 751. Lucerne, 310, 313, ' 321, 324, 329. Lucques, 870. Ludwigsbourg,422, 458. Ludwigshafen,421, 457. Lugano, 317, 326, 330, 858. Lugo, 92S. Lugos, 571. Luléa, 275, 277. Lund, 278. Lundy, 22. Lunebourg, 440. Lussin Grande, 565. Lutschinen, 319. Lutzelstein, 3S4. Lutzen, 441. Luxembourg, 147, 148, 152, 156, 157, 195, 203. Luziensteig, 317. Lynn Régis, 48, 60. Lys, 148, 152, 189. Lysa Gora, 734. Lysefiord, 270. M Macarsca, 566. Maccalube, 852. Macerata, S70. Macbichaco, 920. Madonia, 852. Madrid, 16, 92S. Maastricht, 118,152, 191,195,202,205. Magadino, 715. Magdebourg, 423, 410. Magero, 270. Maggia, 317, 858. Magne, 837. Magra, S59. Main, 422. Mainecb, 735. Mainland, 51. Maira, 314, 329, Majeur (lac), S53, SS5, 314, 315.
�976
TABLE ALPHABÉTIQUE.
Merthyr Tydfil, 49, Mokra Flamina, Majorque, 920,930. Maritza, 6S0. 675. 60. Marmara (mer), Maïadetla, 910. Moldava, 545, 661. Merwede, 195. 675, 677. Mulaga, 930. Mologa, 736. Merzig, 438. Marmaros, 571. Malamocco, 850. Molsheim, 377, 383. Mesocco, 314. Marmolada, 511. Malaren, 272. Mona, 25. Messara, 690. Maros, 548, 572. Mala Rieka, 610. Monadhliadh, 31. Mcssénie, S27. Marroqui, 915. Monaghan, 55. Malevo, 816. Messine, 875. Malin (cap), 32, 34. Marsal, 376, 384, Méthana, 828. Moncayo, 918. 422. . Malines, 148, 155, Metz, 378, 384, 385, Monch, 313. Marstrand, 278. Monchique, 919. 158. 401, 414, 422. Marta, 859. Malmo, 278, 281. Mondego, 919. Martigny, 315, 326, Metzovo, 675, 689. Monemvasia, S28. Malestrom, 270. Meurs, 438. 32S. Maloïa, 314. Meurthe, 385, 386. Monmouth, 48. Maryborough, 51. Malte, 30, 56, 853. Monnikendam, 200, Maseyck, 148, 155, Meuse, 140,151,152, Man, 20. 217. 169, 195, 414. Manchester, 24, 49, Massa, 822. Meyringen, 313, Mons, 14S, 152,187, Massevaux, 377, 61. 157, 15S. 317, 325. 383, 385, 389. -Manfredonia, 849. Mezen, 3 , 732, Mons - en - Puclle, Mangalia, 659, 665, Masurenland, 414, 150. 740. 421. Mangart, 512. Monseny, 916. Mezohegyes, 618, Mangerton, 34, 6S. Matchin, 665. Mpntagut, 916. Mezo Vasarhély, Mangfall (monts), Matra, 513. Montanchez (sier571. 414,421,426,537, Matterhorn, 312. ra), 919. Michelsberg, 425. Maubeuge, 158. Mont Blanc, 312, 511. Middelbourg, 200. Mannheim.421,425, Maya, 916, 918. 314. Mayence, 377, 421, Middlesborough,27, Mont-Cenis, 881. 461. 46. 463; Mansfi'eld, 47. Monte-Cristo, 819. Middlesex, 47. Mayenfeld, 317,324. Montemoro, 397. Mantoue, 868. Middletton, 49. Maynooth, 51, 63. Manytch, 73S. Monténégro, 639, Milan, 16, 867. Manzanarès, 919, Mayo, 34, 52. 697. Mejklembourg,444, Milanovatz, 651. 932. Milford, 22 , 25, Montgomery, 49. 533. Marathon, 818. Montouto, 918. 61. Medcmblik, 219. Maralhonia, 828. Milo, 819, 820, 828, Montreux, 310,313, Medjidié, 665. Marazion, 22. 315, 329. 829. Medua, 677 , 6S9. Marboré, 916. Montrose, 30. Mincio, 858. Marbourg, 422,439, Medway, 23. Montserrat, 56,910. Minden, 422, 439. Mégalopolis, 827. 468, 565. Monza, 867. Minbo, 919, 953. Mëgara, 819, 820. Marches, S70. Minorque, 720,930. Monzon,929. Mehadia, 571. Marchfeld, 567. Morat, 319, 321. Minsk, 751. Marchiennes, 148, Meiningen, 450. Moratcha, 640. Miosen, 272. Meissen, 449. 168. Miramar, 505, 633. Morava, 619, 650. Mêlas, 817. Margate, 23, 47. Moravie, 569. Mirnnda, 428. Melchthal, 313. Marghine, 850. Moravie (monts de), Miravalles, 91S. Maleda, 539, 566. Margita, 516, 571. 416. Mirdites, 695. Melibocus, 420. Marken, 192, 201, Moravie, 581. Mischabel, 312. Melidhoni, 690. Morecambe, 23. 217. Misène (cap), 849. Mclla, 868. Markirch, 377. Morée, 814, 827. Meinel, 415, 424, Miskolcz, 571. Mariabrûnn, 566. Morena (sierra), Misocco, 327. 413, 511. Manager, 210. 919. Missolonghi, 826. Memmingen, 456. Maria Taferl, 567. Moresnct, 156, 157. Mistra, 835. Maria Theresiopel, Menai, 21, 49. Morez, 315. Menin, 147, 148, Misurina, 5S4. Morgarten, 319,321, 570. Mitau, 751. 155. Mariazell, 541, 565, 324. Mitrovitza, 572,689. Menzingen, 327. Morgen, 31 5 , 320, 573. Miltel Rhein, 317. Meppel, 201, 205. Maribo, 216. 326, 372. Mittel Gebirge, 416, .Mcppen, 422, 410. Mariemont, 157. Moron, 315. 513. Mequinenza, 929. Marienbad, 568. Mors, 239. Modcne, 870. Marienbourg, 156, Méran, 515, 561. Morsbronn, 329. Mergentheim, 422. Moder, 377, 383. Mortcratsch, 311 442. Moôn, 240, 246. Mersebourg, 440. Marienwerder, 443. 364. Mohacz, 571. Maritimes (Alpesj, Mcrsey, 25, 49, 61, Morven, 29 , 31,73. Moische, 650. 110,146. 312, 855.
�TABLE ALPHABÉTIQUE. Moscou, 16, 753. Moselle, US, 376, 37S.3S1, 3S5.386, •109,414, 422. Moselolle, 376. Moskova, 736. Mostar, 572. Motala, 272, 273, 2S0. Molril, 930, 931. Mouga, 911, 920. Mourgous, 735. Mouscron, 16, 15S. Moyenvic, 376, 384, 388, 422. Moyeuvre, 376,378. Mo'ynet, 803. Muggia, 565. Muhl, 566. Muiden, 195, 200. Mukross, 58. Mulahacen, 919. Miilda, 423. Mulliausen, 411. Mulheim, 438, 490. Mulhouse, 377, 383, 385 390,391. Mull a Galloway, 29. Mull, 28, 61, 73. MunchengrœU, 56S." Munchen Gladbach 438. Mûnden, 422, 410. Munich, 456, 468. Munster, 40,52,377, 378,3S3, 389,439, • 468. Muonio, 269, 731. Mur, 547. Murano, 868. Mincie, 929. Murgj 317, 422. Murilz, 423. Murray, 61, 145. Murviedo, 929. Mutzig, 377, 383. Mylonos, 819. Myliipolamo, 690. Myosvand, 272. Mythen, 3i3. Nahe, 422, 520,919. Namur, 14S, 152, 156, 157, 169. Naples, 873, 899. Narenta, 545. Narni, 859. Narva, 6, 739, 753. Nassau, 422, 439. Naupaktéa, 826. Nauplie, S19, 828. Navarin, 819, 827. Navarre, 14, 929. Navia, 919. Naxos, 819, 828. Naye, 313. Neagh, 34, 61, 70. Neckar, 422, 45S. Néerlande, 20, 192. Negoi, 544, 660. Ncgotin, 652. Ncisse, 414,424,442. Nemi, 859. Nera, 859, Nervion, 919. Ness, 31,32, 51,61. Néthe, 148. Nethou, 5, 916. Nctze, 424. Neubourg, 456. Ncuchàtel,3l0,315, 319, 326, 327. Neufnhrwasser,413. Neuf-Brisach, 3S3, 421. Ncufchateau. 156. Neuhausel, 570. Neumarkt, 565. Neusiedl, 516. Neusiedler (lac), 610. Neusohl, 573. Neuss, 421, 438. Neustadt, 415, 440. Neu Titschin, 509. Neulra, 543, 546, 570. Neuwerk, 415. Neuwied, 421, 438. Neva, 6, 739, 772. Nevada (sierra),919. Nevis, 31, 56. Newark, 27, 47. New-Radnor, 49, New-Romey, 47. Ncwbury, 47. Newcastie, 27, 46, 60. New-Forest, 59. Ncw-Haven, 47. Newlake, 24. Newport, 25, 48. Newtown, 49. New-York, 42. Nicopolis, 692. Nidda, 422. Nied, 376, 378, 381, 422. Niederbronn, 376, 383, 390. Niedcr-Tauern, 540. Niederwald, 418, 421, 473, 520. Niégoche, 642. Niémen, 6..414,415, 424. Nieuport, 147, 155, 158. Nieuwediep, 200, 215, 220. Nijni-Novgorod, 78S. Nikolsbourg, 244, 569. Nimègue, 201. Ninove, 148, 155. Nisch, 16. Nischava, 650. Nith, 32. Nive, 914. Nivelles, 156. Nœfels, 321, 324. Nogat, 424. Nograd, 570. Noguerra, 920. Noiraigues, 319. Noire (mer), 675. Noirmont, 319. Norberg, 277. Norderney, 415. Nordlingon, 456. Nore, 34, 51. Norfeo, 920. Norfolk, 23 , 47, 58. Nornény, 376. Norrbotten, 277. Norrkoping, 278. Norrland, 279. North, 51. North-Riding, 46. North-Downe, 94. North-Foreland,23. North-Shield, 46. Northampton, 27, 47. Northumberland, 23, 46, 58. 59. Norvège, 30, 205, 281. Norwich, 27, 47. Nottingham, 27, 47, 59, 60. Nouvelle-Montagne 157.
977 Novéant. 376, 37S 384, 409. Novgorod, 753. Novibazar, 689. Novo-Sandec, 569. Novo-Tcherkask, 754. Nufenen, 312, 315. Nulla, 317. Nuremberg, 422, 457. Nurra, 850; Nyborg, 246. Nykœping, 277. Nyland, 752. Nvmphenbourg, 456. Nvon, 315,326,371. Nyssum, 239.
o
Obarènes, 918. Ober - Ammergan, 468. Ober-Idria, 565. Oberlin, 393. Obernai, 37S. Oberstein, 496. Oca (sierra), 913. Ochrida, 7, 689. Ocker, 423. Odenwald,416,420. Oder, 414, 415, 123, 415. Odessa, 16, 754. Odiol, 9.19. Oldenbourg, 415 571. OEgndes, 852. OEgialée, 816. OEgine, SI9. OEland, 270, 278. OErebro, 217. 280. OEicgrund. 2S0. OEsel (ile), 4. OEstersund, 277, 2S1. OEta, 815. OEtzlhal, 314, 5 lu. Ofanto, 859. Offenbach,422, 102. OfTenbourg.lO, 122, 461, 481. Ogulin, 572. Oise, 147, 118. Oka, 736. Olah-Lafos, 573. Oldenbourg, 123 . 533. Oldenzaal, 205.
N Naab, 416, 425. Naarden, 200. Nadir-Derbent, 680. Nngy, 571. Nagy-Karoly, 571.
�978
TABLE ALPHABÉTIQUE.
Perche (col de la), Pinde, 675, 815, Olmûtz, 16, 569. 815. 916. Olona, S5S. Perdu (mont), 916. Pins (monts des), Olonelz, 752. 416. 422, Pérékop, 733. Olsa, 414, 423, 545. Paderborn, Pionalu, 660. Pergusa, 852. 439. Olten, 325, 330. Piotrokow, 651. Perim Dagh, 678. Padoue, 808. Olti. 731. Pirano, 565, 573, Pagny, 376, 378, Peristeri, 815. Oltigen, 319. Pirée, 826. Perm, 755. 391, 409, 422. Oltu, 660. Pirmasens, 457. Pernau, 751. Olympe, 675, 678, Païjanne, 6. Pirna, 449. Pérouse, 872. Palencia, 928. S15. Pirnatza, 817. Paleo Vouno, 815. Persante, 424. Ombrie, 872. Persany (mont), Pirot, 652. Palermo, 875. Ombrone, 859. Pise, 870. 544. Palma, 930. Onega, 3, 6, 752. Perth, 30, 31, 50, Pisek, 567. Palo, 352. Oneglia, 867. Pistoia, 870. 92. Palos, 920, 929. Oo (port d'), 918. Pisuerga, 919. Perthus, 916. Pampelnne, 929. Oopa, 414. Piséa, 273, 377. Pesaro, 870. Pampus, 230. Oppeln, 423, 442. Piteschti, 661. Pescara, 872. Pancorbo, 91 S. Oranienburg, 441. Pithyouses(iles),l. Peschiera, 868. Pancsova, 571. Oravieza, 571. Plaisance, 16, 870. Pesth, 16, 582. Orbe, 315, 319, 327. Pantellaria, 252. Peso daRegoa, 953. Platamona, 6S3. Orbey,3S3,3S9,400. Paracembe, 21. Plasencia, 92S. 954. Parangon, 660, Orbitello, S70. Platani, 852. Petchora, 6. Orcades.30,36,245. Pardubitz, 56S. Peterborough, 27, Platten, 573. Parga, 6 / /, 6S9. Orduna, 928. Plaue, 467. 47. Parme, 870. Orel, 16, 753, Plauen, 416, 119. Petcrhead, 2S. Orenbourg, 16,755. Parnon, 816. Pleisse, 423. Pétersbourg,'.16. Paros, 819, 828, Orense, 928. Plessidhi,815. Petervardein, 572. 829. Orfani, 4, 677, 6S8. Petit Belt, 239,240, Plessur, 317. Parret, 48. Orhy (pie). 916. Plevna, 692, 413, 415. Pas-de-Calais, 21. Oribuela, 929. Plewlje, 689.Petit Loo, 200. Passarovitz, 651. Oristano, S50. Ploek, 751. Petite Ouse, 27, Orkney, 29,51,146. Pasvig, 269, 272. Petrovitch, 6SS. Ploiesti, 16, 661. Passargc, 426. Ortoff (cap), 3. PfœlTers, 317, 320, Plymouth, 22, 26, Passau, 456. Orne, 576, 422. 4S, 60, 64. 321, 327. Patras, 827. Orsova, 657. Plynlimmon, 21, Paupenwasser, 421. Pforzheim, 422. Ortegal, 920. 25, 27. Phalsbourg, 384, Pavie, S6S. Orller, 511, S55. Pô, 857. 3S5, 391. Paxo, S2S. . Orvieto, S72. Podgoritza, 612. Pays-Bas, 60, 158. Phengari, 678. Osnabrnck, 410. Podolie, 751. 161, 1S2, 191, Phersala, 827. Ossa (sierra), 815, Pola, 565, 633. 247,2S1,2S2,757. Philippeville, 156. 919. Philippopoli, 691, Policastro, 819. Peak, 23. Ossola, 314. Pollenza, 930. 16. Ostende, 147, 153, Peel, 195. Philippsbourg, 421. Pologne, 751. Peene, 423. 158, 159. Philips lad, 277,284, Poltava, 751. Osterode, 410, 443. Pegnitz, 422. Poméranie, 413. 2S0. Peïpous, 6. Ost-Frise, 422. Pomerellie, 421. Pettau, 565, Ostrowo, 442, 678. Pélion, 815. Pommersche - liai Phocide, 826. Pellegrino, S52. Othrys, 675, 815. 415. Phthiotis, 826. Otrante, 4, 16, 677. Péloponèse, 814. Pomone, 51. Pianosa, 819. Ouchy, 315, 326, Pembroke, 22, 49. Pompéi, 900. Piave. 61. 372. Pontevedra, 923. Pena de Oroel, 950, Picos de Europa, Pont - à - Mousson, Oudenarde, 148. 918. Penaûcl, 932. Oufa, 755. 422. Piémont, 867. Pénée, 714. Ougrée, 169. Ponlarlier, 311. Pietrozul, 511. Pennines (Alpes) Oural, 4, 736, 737. Pontipool, 43. Pignerol, 807. 855, 312. 311, Ourthe,148,152,195. Pontresina Pilate, 313, 319. Penrith, 27, 49. Ovar, 953. 321, 361. Pilica, 739. Over-Yssel, 201. Penryn, 48. Pillau, 415, 413. Poole, 48. Pentèlique, 816. 204. Poperinghe, 1 âJ. 493. Pentland, 29. Oviedo, 928. 158. Pillnitz, 449. Penza, 755. Oxford, 26, 37, 47 I Pop Ivan, 513. Pilsen, 567. Pcnzanee, 22,48,91 61, 63.
�TABLE ALPHABÉTIQUE. Porentruy,325,328. Pruth, 545, 659, 661, 739. Poros, S28. Przemysl, 569. Porsanger, 3. Port-Glascow, 32, Psiloriti, 678. Pskov, 753. 50. Portillon (col), 018. Pucrta Real, 329. Puigcerda, 929. Porlland, 23 , 48. Puigmal, 916. Port-Mahon, 930. Pullna, 568. Port-Bcllo, 49. Puszta, 617. Porto, 953, 951. 438, Porto Ferrajo, 852. Putllingen, 381. Porto Longone, Putziger, 415. 852. Pyrénées, 915. Porto Maurizio, Pyrgos, 827. S67. Port-Patrick, 32, 50, 61. Porsanger, 270. Q Portsea, 23, 48. Portsmouth, 23, Quarégnon, 156, 48,61. 16S. Portugaises (coloQuarken, 270. nies), 951. Portugal, 281, 932, Quarnero, 538, 565. Quatre-Cantons (lac 950, 982. des), 313, 319. Poschiavo, 324. Quedlimburg, 410. Posen, 442. Queensberry, 32, Posnanie, 412. Queen'sborough, Potenza, S73. 26. Potsdam, 411, 503. Queich, 422. Pouille, 875. Quoja, 9IS. Poulkovo, 753. Pourtalet, 918. Quonn'sCounty,51. Queen'sferry, 31. Pouzzoles, S73. Oueen'slnnd, 5S. Pozega, 572. Prague, 16, 567, Queen'stown, 52. Quiévrain, 15S. 582. Prahova, 601. Prangins, 372. Prattigau, 317. R Pravodi, 680. Prebichsthor, 490. Pregel, 424. Raab, 533, 546, Presanella, 855. 571. Presbourg, 570. Raasay, 29. Preston, 25, 49. Rabnitz, 516. Prestonpans, 50. Racbel(mont),421. Prevera, 6S9. Radnor, 49. Prévésa, 677. Radolfzell, 317. Pribram, 567, 573. Radom, 751. Prilip, 088.. Radovan, 542. Princes (iles des), Ragatz, 317, 324, 677. 329. Pripet, 739. Raguse, 566. I'risrcn, 6S9. Rahova, 692. Pristina, 689. Ramillies, US. Procida, 819, 873. Randers, 210, 246. Promentkoux, 315. Rapallo, S67. Prona, 414, 421. Rapperschwyl, 328. Prosceco, 565. Rasgrad, 692. Prusse, 147, 148, Rasim, 660. 438, 533. Rassova, 665. Rasladt, 422, 461. Ratlienow, 441. Rathlin, 73. Ratibor, 123, 142. Ralisbonne, 456. Ralzebourg, 114. Rauhe-Alp, 420, Ravenne, S70. Rcading, 26, 47. Réchicourt, 376, 3S5, 391. Recklingbausen, 439. Recknitz, 123. Redditch, 18. Rcdonda, 56. Ree, 34. Réga, 424. Regen, 425. Reggio, 870, 873. Regnitz, 422, 421. Reichenau, 317, 320, 321, 329. Reicbenbach, 412, 419. Reichenberg, 568. Roichenball, 456. Reinosa, 32S. Reikiavik, 263,265. ReischofTcn, 381, 3S3. Remscbeid, 433, 43S. Rench, 422. Renchen, 412. Rendsbourg, 441. Renfrew, 32, 50. 60. Rennsleig, 417. Reno, S5S. Reus, 929. Reuss, 313, 319, 533, 151. Reutlingen, 459. Reval, 751. Rezat, 122. Rezonville, 384. Rheineck, 317. Rheinfelden, 317, 327. Rhein'fels, 421, 477, 478. ltbeingau, 418. Rhcinkopf, 376. Rheinwald, 311, 317. Rhétiques (Alpes), 855. Rhin, 192,195, 309, 314, 315,317,376, 377, 383,390, 414, 421, 471, 537.
979 Rhodope, 678. Rhœticon, 309,314, 537. Rhon, 418. Rhône, 309, 315, 367 , 391. Rhonestock, 310. Rhune, 914. Riazan, 754. Ribble, 21, 49. Ribe, 236, 247, 415. Ribeauvillé, 3S3, 389. Richevihr, 389. Richmond, 27, 47. Ricka, 612. Riensen, 414, 416. Riesen (g. de), 513. ïlienz, 515. Rieti, 872. ■ Riga, 4, 751. Rigi, 313, 319, 356. Rilodagh, 680. Rimini, S70. Rio, 852. Rion, 738. Ripoll, 929. Risoux, 315. Riss, 425. Riva, 564. Roca (cap), 920. Rochdale, 49. Rochester, 26, 47. Roclenge, 170. Rodosto, 6S8. Roêr, 192, 195, 422. Roermonde, 195, 201, 205, 206. Roeskilde, 246, Rohrbach, 384. Rolfso, 270. Romanshorn, 317, 325, 330. ' Rome, 872. Romo, 415, 442. Romont, 325. Romsdal, 279. Roncevaux, 916, 929. Ronco, 859 Ronda, 919, 930. Ronne, 246. Roosebeke. 150. Roraas, 279, 2S2. Rorschach,317,324. Rosalita, 6S0. Rosas, 920, 929. Rose (mont), 312. Roseg, 314, 361. Rosclv, 272. Rosheim, 373.
�980
TABLE ALPHABÉTIQUE.
Sarrelouis, 405,422. Salankamen, 572. Rosenberg.253,256, Saales, 376, 385. Sarre-Unioa, 378, Salerne, 873. Saalfeld, 450. ■ 307. 3S4. Sabioncello, 539, Salève, 371. Rosendaal, 205, Sassari, 875. Salford, 49. 566. 277. Saterland, 422. Saeckingen, 317, Salisbury, 48. _ Rosenlaui, 312. Sauer, 376. Sallancbes, 315. 320, 471. Ross, 31, 32,51, 86. Salonique, 688,695, Sauerland, 416,418. Rossberg, 977, 389. Sagan, 442. l-ive, 538, 547, 649. 711. Saima, 6, 739. Rostock, 415, 46S. Saverne, 377, 384, Saltaire, 117, 120. Saint-Amand, 158. Rosvand, 272. 391. Saluées, 867. Snint-Amarin, 377, Kola, 930. Savigliano, 867. Salza, 414, 546. 3S3, 3S5, 389. RoLbesay, 50. Savoie, 315. Salzach, 426. 537, Rothweil, 422, 459. Saint-Avold, 3S4. Savone, 867. 511, 516. 59S. Rotlenbourg, 423, Saint-Bernard, 310, Saxe, 44S, 533. Salzbach, 3S0. 312, SIS. 459. Salzbourg, 541,564, Saxon, 315, 327 Roftenbrunner,327. Saint-Brides, 22. Saxe-Altenbourg, '581, 591. Rotterdam, 177, Saint-Cergues, 315. 450. Saint-Gall.317.320, Salzkammergut, 195, 200, 207. Saxe-Cobourg-Go541, 566, 591. 324, 327, 331. Roulers, 155. tha, 450. Roumanie, 576,659. Saint-Georges, 22, Samnden. 317, 324, Saxe-Meiningen, 329. 366. 2i, 32, 659, 660. 697. 450. Roumélie, 675,687. San - Geronimo - de- Samakov, 692, 693. Saxe prussienne, Samara, 737 , 755. Yuste, 928. Rouphia, 817. 440. Sainl-Ghislain, 156, Sambor, 569. Rousses, 309, 315, Sambre, 148, 158, Saxe-Weimar, 410. 16S. 319. Scarborough, 46. 109. Roustchouck, 692. Saint-GingoIpb,315, Samland, 415, 496. Sohnffhou.se, 317, 373. Roveredo, 561. 321, 325, 471. Saint-Goar, 421,471, Samothraki, 678, Ilovigno, 565. Schandau, 414,423, 6SS. 477. Roxburgh, 50. 449, 537. Saint-Gothard, 310, Samso, 246. Roxen, 272. Schardagh, 678. 313,314, 315,319, Sandwich, 35, 47. Roya, S59. San Fernando, 929. Scharnitz, 425, 511. Rubicon, 859. 330. Schaumbourg, 452, San Lucar, 930. Saint-Hélier, 53. Rudesheim, 439. 533. Saint-lldefonse,92S. San, 145. Rudnick, 619. Scheideck, 313. Saint-Jacques de Sandhurst, 63 Rudolstadt, 450. San Giacomo, 314. Schelde, 195. Compostelle, 928. Rugen, 415, 416. Schemnitz,1570. Sainte - Marie-aux- Sangonera, 920. Rùgenwnlde, 443. Scheveningen, 200, Mines, 377, 3S3, Sangro, 859. Ruhierre, 535. 216. San Moritz, 329. 391. Ruhr, 422, 463. Schiedam, 200. San Remo, 867. Sainte-Marie-deRuhrort, 438. Santa-Eufemia, 849. Schirmeck, 377,333, Rumelange, 203, Leucade, 4, 819. 3S5, 391. Santander, 928. Saint-Marin, 876. 376. Schleiz, 451. Saint-Maurice, 315, Santorin, S29. Ramsgate, 47. Schlestadt, 377,373, Saragosse, 929. Ruotivara, 280. 326. 3S3. Sainte-Maure, 821. Saratov, 755. Rupel, 148. Schlusselbourg, Saint-Moritz, 317, Sarca, 544. S5S. Rupelrrionde, 155. 753. Sardaigne, 850,875. Rurhort, 421. 321, 327. Ruskerud, 279. Saint-Nicolas, 155. Sargans, 317, 324. Schleswig, 243,214 415, 441. Sarine, 319. Ruski, 732. Saint-Odile, 377. Russie, 16, 60,157, Saint - Pétersbourg, Sarnen, 313, 324, Schlucht, 317, 391. Schmalkalden, 439. 329. 205, 201, 282, 8, 752. Schneeberg, 416. Saros, 571, 677. 576, 831,881,932. Saint-Pœlten, 567. Schneekoppe, 416. Ruterglen, 32. Saint-Privat, 384, Sarp-Foss, 272. Sarre, 376, 378, 384, Schœnbrunn, 566. Ruthin, 49. 404. Schoumla, 692. 422. Ru 11 and. 47. St-Sébastien, 928. Sarralbe, 378, 384, Schouwen, 192.^ Kyde, 48. St-Théodule, 328. Schwarzbourg, 533. 388. Rye, 23. Saint-Vincent(cap), Sarrebourg, 378, Schwarzbourg- RuRyn, 195. 56, 920. dolstadt, 450. 385, 422, 438. Saint-Yves, 22. Sarrebruck, 376, Schwarzbourg-SonSajo, 548. S dershausen, 450. 391, 422, 438. Sakmara, 737. Sarregueini nes,376, Schwcinfurt, ■ 422, Sala, 227. Saalach, 426, 516. 457. 378.384,422, 438. Saale, 416, 422. 423. Salamanque, 928.
�TABLE ALPHABÉTIQUE. Schweidnitz, 421, «2. Schweizerhnll, 325. Sohwcrin, 423,444. Schwytz, 309, 313, 321. Schyl, 546. Scilly, 22, 35, 43. Scrivia, 85S. Scutari. 639, 675, 6SS, 6S9. Scaford, 47. Sébastopol, 724. Sebenico, 565. Scdlitz, 568. Seeland, 240, 249, 256, 271. Sécz, 317, 319. Scgovie, 928. Seillc, 376,384,422. Scliger, 736, Selino, 690. Semlin, 572. Scmmering, 541, 576. Scmoy, 147, US. Sempaoh, 319, 321, 324. Senne, 148, 422. Seplimer, 314. Seraing, 156. 169. Serajcwo, 572, 624. Serbie, 619, 697. Serchio, 8 9. Sercq, 53. Sérès, 6S8. Séreth, 545, 570, 661. Serian-Tepe, 6S0. Sériphos, 819. Serpents (île des), 659. Selubal, 920, 958. Selti-Communi,512, S68. Scvern, 22, 24, 25, 48, 61. Scville, 929. Slianklin, 77. Slinnnon, 33, 34, 52, 61. Slicerness, 23, 26, 47. Shcffield,21, 46,60. Sheppey, 23, 26. Sliervood, 59. Shetland, 19, 29, 30, 51, 115, 146. Shoredam, 23. Shrop, 25. Sliropshire, 48. Sicile, 819,852,875. Siebenburgen, 541, 572. Siehengebirge, 41S, 477. Sieg, 422. Siegburg, 438. Sienne. S70. Sierk, 37S, 384, 422. Sicrre, 315. Sigmaringen, 444. sua; 3i9. Sil, 919. Silésie, 442 , 569, 5S1. Silistrie, 692. Sils, 311, 361. Silvaplana,314,317, 327, 362. Silver mines Montai ns, 31. Silvretta, 314. Simancas, 928. Sitnhirsk, 755. Siniféropol. 754. Simplon, 310, 312. Sines, 920, 956. Sio, 7, 517. Sion, 315, 326, 331. Siphanto, 819, 829. Siracusa, 875. Sislova, 692. Siszek, 16, 572. Sitler, 317. Si vas. S03. Sis Madun Baduz, 310. Skagen, 210, 246. Skager-Rak, 210, 209. Skellcftéa, 273, 277. Skerry, 31. Skidaw, 21, 27. Skipctars, 695. Skye, 29. Skylij 819. Slaney, 31. 51. Slavonic, 572. Sligo, 52, 6t. Slivno, 691. Smaland, 271. Smderevo, 651. Smolensk, 16, 753. Snowdon, 21. Sœntis, 314. Sœtersdnl. 271. SuUa, 8, 692. Sogneflord,270,2S6. Sohl, 570. Soignies, 156, 169. Soient, 23, 321. Soleure, 315, 321, 325. Solingen, 438. 190. Solway, 21, 23, 28, 29, 36. Somerset, 25, 48. Sommcrda, 411. Sommoi'ostro, 929, 931. Somo-Sierra, 919. Somporl, 918. Sonderhourg, 416. Sonflcrshausen,451. Sondiio, 86S. Sonneberg, 450. Soria. 928. Sorlingues, 22, 48. Soro, 246, 249, 270. Soukhoum-Kalé, 755. Soulina, 659, 660. Soultz, 377, 383, 381. Soultzmatt, 383. Souralianeh, 797. Southampton, 23, 26, 4S. Southdown. 21. Soulh-Foreland,23. Spa, 156, 169. Spalalo, 560. Spandao, 411. Spartivento, 819. Spean, 31. Spcier, 422. Sperchios, SIS. Spessart, 418. Spetzia, 819, 82S, 867. Spev, 31. Splmkia, 691. Sphagia. 819. Spire, 421, 457. Spilhead, 23. Splugen, 314, 317, 329. Spoléle, 872. Sporades, 4, 6SS, 826. Sprée, 423, 503. Sprcewald, 423. Squillace, 4, 819. Stade, 410. Staffa, 29, 73. Slnflord, 27, 47, 59. Stalimène, 4. Slamford, 47. Slanz, 321. Stanzerhorn, 313. Slargard, 413. Slnrkenbourg, 462. Slavanger. 279. Stavelot, 156.
081
Slavoren. 201. Stavropol, 755. Slecknitz, 423. Sleigerwald, 420. Stein, 317, 325, 457. Stelvio, 321, 511, 576. Slettin, 413, 511. Stirling, 31, 32, 50. Stockholm, 270, 277, 2S1, 289. Stockton. 27. Stockport, 49. Stokasch, 317, 461. Stonehaven, 50. Sloneliou.se, 22, 48. Slour, 27, 47. Slourbridge, 48. Slralsund, 413. Slrandja, 6S0. Strasbourg, 16, 377, 378, 280, 3SI, 383, 401, 406, 421, 468. Straubing, 456. Slrclitz, 444. Strouma, 681. Stryi, 569. Stubay, 540. Stuhlweîsenburg, 571. Stura, 858. Stuttgart, 16, 458. Styrie, 561, 5S1. Subapennins (monts), 855,857. Suchona, 740. Sucka Gora. 678. Sudctes, 414, 416, 513. Suéde, 60, 163. 205 , 247 , 209, Suliol'k, 22, 47. Suir, 52. Suisse, 309, 576. Sulilelma, 271. Sumatra, 204. Sund, 269. Snnderland, 27, 46. 60. Sundswall, 277. 2S1. Superga, 428, 672. 867. Sure. 148. 202. Surrey, 47. Suse, S67. Susses,- 47. Sutherland, 31, 51. Suvalki, 751.
�TABLE ALPHABETIQUE. Tinos, S28. Teruel, 929, Tarnow, 569. Svir, 730. Tinto(rio),919,931. Tervueren, 157. Tarnopol, 570. Swanscn, 19. Tipperary.34,52,69. Tarnovitz, 421,442. Tesohen, 569. Swarlisen, 271. Tessin, 7, 311, 315, Tirano, 329. Tare-, S58. Swine, 415. Tirlomont, 118,156. 322, 326, 327. tiwinemunde, 416, Tarragone, 929. Timovo, 691, 693. Tartares, 12, 11, Teutoburgerwald, 415. Tirso, 850. 418, 422. 696. Swinesund, 270, Tista, 272. Teverone, 859. Svdenliam, 47,146. Tarvis, 542. Tisza, 518. Teviot, 31. Tasmanie, 58. Sylt, 415, 412. Titlis, 313. Tyne, 31. Tatar-Bazardjik, Syra, S19, 823. Toblach, 512. Tewkesbury, 25. 621. Szamos, 51S. Toccia, 317. 858. Texel, 194, 201. Szatmar Nemethi, Tatra, 543. Todi, 313, 319. Thames, 26. Tauber, 422. 571. Thanet, 23, 26, Toeplitz, 565, 568. Taufstein, 418. Szegedin, 571. Tofana, 511. 36. Taunton, 48. Szeklers, 5S0. Toggenbourg, 317, Taunus, 416, 418, Thann, 377, 383, Szentes, 571. 324. 385, 389 390. 425, 477. Szeszuppe, 414, Thaso, 4, 677, 678, Tokai, 574. Tauride, 754. 424. Tolède, 928. 688. Tauste, 932. Szigeth, 571. Toll-pos-is, 5, 733. Thaya, 546. Tauss, 567. Szilagy, 571. Tolna, 575. Thèbes, 826. Tavastehus, 752, Tolosa, 929. Theiss, 518. Tavira, 953. Toma, 317. Thérapia, 708. Tavistock, 48. T Theresienstad, 568. Tomor, 678. Ta-wy, 25. Thessalie, 826, S27. Tongres, 148, 155, Tay, 28, 31, 30,32, Taasing, 210, 250. 157. Theux, 157. 34, 50, 59. Taberg, 271, 2S0. Tonnerre (mont), Thiaki, 821. Taygète, S16, 831. Tabor, 567, 848. 377. Thiele, 319. Tazleu, 660. Taf, 2, 5. Tonning, 441. Thilloy, 44. Tchaldyr, 737. Tajanrog, 3. Thionville,37S,3S4, Tonningen, 423. Tchatab, 660. 'l'âge, 7, 919. Toomies, 68. 385, 414, 422. Tchèques, 13. Tagliamento, 857. Thira ou Santorin, Topino. Tcherkesses, 696. Tain, 51, 61. Topolméa, 681. ' 819, 820, 828. Tchernavoda, 665, Tajuna, 919. Torbay, 23. Thisted, 246. Talavera de la Rey- Tchorok, 731, 738. Tore, 68. Thonon, 315. Tchernigov, 754. na, 928. Tordesillas, 928. Thorn, 443. Tcherskaïa, 732. Talvik, 279. Torgau, 440. Tees, 23,27, 29, 46. Thornbury, 145. Talyllyn, 27. Tormanbury, 61. Thorshalla, 277. Tegernsee, 426. Tama, 678. Tormes, 919. Thorsminde, 239. TeiE, 25, 49. Tamar, 21, 26. Torna, 571. Thourout, 155. Telemark.271,279. Tamaro, 314. Tornéa, 6, 269,873, Thuin, 156. Telgte, 439. Tambc-r, 751. 752. Thulé, 36. Ternes, 548, 571. Tame, 25. Thun ouThoun(lac Torontal, 571. Temeswar, 10, 571. Tamega, 219. de), 6, 313, 317, Torre dell AnnunTempé, 714. Tamer, 48. ziata, 873. 325. Tamina, 313, 317, Tempelhof, 3S9. Torre del Greco, Thur, 317, 377. Tende, 818, 855. 156. 873. Thurgovie, 322,325. Tamise, 6, 21, 23, Tenera (mont), 541. Torrenthorn, 313. Thuringer Wald, 21,26, 27,23, 47, Tepler Geb., 513. Torrisdals, 272. 416. Ter, 920. 61, 101, 146. Torshalla, 272. Thuris, 329. Tana,269, 272, 731, Teramo, 872. Tortose, 919. Thurso, 31, 51. Terek, 737, 755. 710. Torteval, 54. Thusis, 324. Terglou, 542. Tanaro, 858. Tortone, 867. Tibre, 7,859. Tergou Jyul, 664. Taneonville, 376. Toscane, 170, 870. Tiefenkastel, 329. Tergoviste, 665. Tannck, 391. Tosques, 695. Tiel, 201. Termini, 875. Tannen, 541. Toss, 317. Tidis, 755, Tormonde, 118,155. Tapiau, 413. Toul, 422. Tikhvin, 16, 753. Tarasp, 314, 317, Terneuse, 200. Toula, 753. Tilbourg, 200, 205. Terre-Neuve, 56. 321, 327. Toullcha, 665. Tilsift, 413. Tarente, 4, 873, Terrible ( mont ), Toundja, 6S1. Timan, 736. 315, 376. 901. Timok, 619, 650, Tournai, 148, 15S, Tarifa, 2, 915, 920, Terschelling, 191, 158, 169. 680. 201. 930.
�TABLE ALPHABÉTIQUE.
08:i
Ventnoo, 77. Urgcl, 929. Tudela, 929. Tournavo, 827. Urk, 192, 201, 214. Verbas, 518. Tour Rouge (défilé Tullamore, 51. Verceil, 867. Uri, 313, 324. Tullgarn, 277. de la), 660. Uri Rothstock, 313. Verden, 423, 440. Tummel, 31. Towy, 25, 49. Vernayaz, 315. Tundbridge, 20. 47. Urselsbach, 384. Trafalgar, 920. Versoix, 315, 326, Turckeim, 377, 378, Urseren, 310, 319. Traisen, 546. 372. Urumea, 919. 3S9 Tralee, 52. Verviers, 118, 157, Uscdom, 415. Transylvanie, 5,16, Turin', 16, 807. 15S, 170. Turnhout, 155, 205. Usk, 25. 514, 572, 581. Verzasca, 314, 317. Uskub, 688. Turnou, 568. Trarbach, 422. Vesdre, 148. 170. Uster, 61, 325. Tras-os-Montes,953 TurnuSeverin,663. Utrecht, 201, 204, Vésuve, 5, 857. Traun, 7, 516, Turooz, 570. Veszprem, 571. 206 , 210. Turquie, 675, 757. 566. Vevcy, 313, 315, Uvalli, 736. Tusla, 659. Traunersee, 596. 326, 370. Uvatz, 650. Tûttlingen, 459. Trave, 423. Veytaux, 372. Tuy, 928. Travemùnde, 416. Vezouze, 376. Travers (val), 315, Tver, 753. Via Mala, 317, 329, V Tvertza, 736. 319. 360. Tweed, 21, 23, 27, Travnik, 572. Viana, 868 , 953. Vadso, 279, 283. 28, 31 46, 59. Trebbie, 858. Viatka, 732, 755. Vaduz, 317, 570. Twickenham, 47. Trebigne, 572. Viborg, 216, 752. Valachie, 663. Tyndall, 374. Trebitsch, 569. Valais, 316, 322, Vie, 381, 422. Tredeci Communi, Tyne, 23,27,28,36, Vic-sur-Seille, 385. 362. 46, 50. SOS. Vich, 929. Tynemouth, 27, 46, Valdaï, 5, 736. Trélo-Vouno, 816. Val de Travers 327. Vico, 859. Tyrol, 317,561,5S1. Tremadoc, 22. Viddin, 692. Valence, 929, 931. 58S. Trencsin, 570. Vicge, 315. Valencia, 928. Trent, 27, 61, 329, Tyrone, 52. Vieille Montagne, Valentia, 33, 52. Tziganes, 14, 580. 561. 170. Valenza, 867. Tzimova, 828. Tresa, S5S. Vienne, 566, 572, Valladolid, 928. Tresco, 22. 607. Vallcndar, 418. Trêves, 422, 438. Vierlandais, 507. Vallengin, 326. u Trévise, 868. Vallorbe, 319, 326. Viesch, 312, 315. Triberg, 461, 482. Vieux-Brisach,42l, Valserine, 315. Ucker, 424. Trient, 47. 461. Valtelinc, 311, 317. Trieste, 4, 16, 565, Uckermunde, 443. Vigo, 92S. Valtin, 394. Udine, 868. 027: Villach, 565. Val Tournanche, Udvarhély, 572. Trikala, 827. Villareal, 953. 328. Ueberlingen, 317. Triphylia, 827. Villingen, 461. Varangcr, 270. 461. Tripolitza, 827. Viloa, 16, 751. Varazdin, 572. Ugocsa, 571. Trogcn, 324. Vils, 425. Vardar, 6S1. Trois-Seigneurs(pic Ukraine, 751. Vilshofen, 425 Vardo, 279. Uist, 29. des), 511. Vilvorde, 156. Varna, 677,692. Ula, 919. Troïtsa, 781. Vimeiro, 953. Varsovie, 16, 751. Uleaborg, 752. Troja, 819. Vinaroz, 929. Vasselonne, 383. Tro'lhatta,272, 281, Ulleswater, 27. Vaud, 322, 326, 327, Vionvillc, 384. Ulm, 459. 293. Viseu, 953. Vecht, 195. Ulster, 40, 22, 60. Trom'so, 270 , 279. Viso (mont), 312, Vegesak, 422, 446. Ullznach, 327. Trondbicm, 270, 855. Veglia, 565. Umen, 273, 277. 271. 279. Visitor, 675, 542, Vehlau, 443. Ungh, 571. Tronto, 859. 610. Velan, 312. Unna, 518. Troppau, 569. Visp, 315, 329. Velebit, 512. Unstrutt, 423. Truksmore, 31. Vêlez Malaga, 930. Vistritza, 6S1. Unlersberg, 537. Truro, 48. Vistule, 6, 424. Unterseo, 317, 325. Velino 859. Tsaritzin, 755. Vitcrbe, 872. Unterwalden, 313, Velletri, 872. Tscliingel, 312. Venasque, 918,929. Vitoria, 92S. 323, 324. Tsertiitza, 610. Venise, 16,22S,86S, Vitosch, 6S0. Tsettinié, 611, 613. Upa, 736. Vitznau, 319. 887. Upsala, 277, 201. Tua, 919. Venloo, 195, 201, Vlaardingen, 200. Urbin, 870. Tuam, 52. Vladikavkaz, 755. 205. Tuhingen, 422, 459, Urbion, 918. I Vladimir, 753. Venoge, 315, 319. Urdax, 914. 463
�984 Vlieland, 194, 201. Vogelsberg, 416, 418, 422. Voigtland, 416. Voïoussa, 6S1. Volga, 5, 736, 799. Volhynie, 751. Volkhos, 739. Volkonskv, 736. Volo, S27. Vologda, 752. Vollerra, 870, 877. Volulza, 678. Vorarlberg, 314, 541, 561, 581, Vorder Rhin, 317. Vordersee, 596. Voronèje, 753. Vosges, 377, 3S5, 414, 416. Vouga, 919. Vrakhori, S16, 820. Vranja, 652. Vukovar, 572. Vultur, 857.
TABLE ALPHABÉTIQUE. Weimar, 450. Weissenfels, 441. Weissenstein, 315, Wenern, 272, 293. Wernigerode, 440. Werra, 422. Werlach, 425. VVesel, 421, 438. Weser, 414, 422. Wesserling, 377, 3S3, 390. Weslmoreland, 21, 24, 49. West-Capelle, 220. Westeras, 277, 230. Westerwald, 416, 418, 477. Westminster, 42. Westmoreland, 27. Wcstphalie, 439, 463. West Reding, 46. Westrich, 377. Wettern, 293. Wetterstein, 421, 537, 541. Wetzlar, 438. Wexford, 33, 34, 51, 61. Weymouth, 48. Whnrfe, 27. Whitby, 27. Wicklow, 34, 51, 61. Wicd, 422. Wieliczka, 509, 599. Wiener - Neustadt, 567. Wienerwald, 341. Wieringen, 192. Wiesbaden, 439. Wight, 20, 23, 48, 74. Wigtown. 29. Wileov, 671. Wildbod, 459, 594. Wilhemshaven, 414, 416, 410, 514. Winchester, 48. Windermere, 27. Windsch. 320, 325. Windsor, 47, 82. Winterbcrg, 418, 4S8. Winterlhur, 317, 325, 32S, 330. Wintschgau, 539. Wipper, 422, 424. Wipperfùrth, 438. Wisby, 27S. Wismar, 415, 416. Wissembourg, 576, 378, 3S1, 384, 391. Wittenberg, 441. Wohlau, 442. Wolfenbûttel, 423, 452. Wollin, 415, 443. Wolverhampton, 60. Woolwich, 47, 63. Worcester, 5, 48, 58, 60. Worms, 411, 426, 463. Worne, 200. Worth, 547. Wrangen, 320. Wuoxen, 739. Wurtemberg, 317, 533. Wurtemberg, 457. Wurtzbourg, 422, 457, 46S. Wutach, 317, Wyl, 329. Wyvis, 31. Yverdon, 315, 319, Yvoire, 315.
z
Zaan, 195. Zaandam, 195, 200. Zadorra, 920. Zamora, 928. Zandwooi-t, 216. Zangara, 929. Zante, 821, 829. Zara, 565. Zara Vecchia, 565. Zéa, S19, 82S, S29. Zeist, 201. Zeitouni, 818. Zélande, 200, 204, Zell, 564. Zellerfeld, 410. Zemplin, 571. Zenta, 570. Zerbst, 451. Zermalt, 312, 315, 32S, 312. Zêta, 610. Zezera, 919. Zierikzée, 200. Zifs, 571. Zihl, 319. Zillerthal, 511. Zimnitza, 661. Zittau, 419. Zloczom, 570. Znaym, 569. Zofingen, 325.* Zollverein, 153,205. Zorn, 377, 383. Zug, 319, 321, 321. Zullichau, 441. Zulpich, 438. Zurich, 310,313,321, 325. Zurzach, 317, 325. Zutphen, 196, 201. Zuydcoote, 117. Zuyderzée, 194,195, 196, 201.210,214, 215, 216. Zuzam, 425. Zvornik, 572. Zwickau, 449. Zwin, 117, 192. Zwnlle, 195, 20!, 205.
w
Waag, 546. Waal, 195. Wagram, 567. Wailzen, 570. Wakeûeld, 27. Walcheren, 192, 195, 220. Waldeck, 42. Waldshnt, 317, 319, 461. Walhalla, 514. Wallenstadt, 313, 317. Wartbourg, 439. Wartha, 414, 424. Warwick. 48. Wasa, 752. Wash, 23, 27. Waterford, 31, 52. Waterloo, 152. Watzmann, 537, 541. Wear, 27. Wtdgwood, 60. Weggis, 324. Weichselmùnde, 413.
Y Y(golfed'),195,20i, 214. Yare, 27, 47. Yarmouth, 47 , 60. Yekaterinoslav,75i. Ymeslicld, 5, 271. Ymuidcn, 216. York, 24, 27, 37, 46, 59. Yorkshire, 46, 58, 60; Youghal, 33, 52. Yprcs, 150, 155, 2S3. Yser, 117. Yssel, 195, 201. Yttero, 2S2.
�TABLE ALPHABÉTIQUE
DES NOMS DES AUTEURS CITÉS
About (E), 831. Adam (M"10 E.), 621. Agout (Mmo d'), 195. Aicard, 210. Allard, 667. Amiois (E. de), 109, 237, 230. Aragon, 262, 267. Bazin, 817. Beaumont (E. de), 92. Belvèze, 93S. Blanc (Louis), 101. Blanchard, 361, 367. Blaze de Bury, 487. Boissier, 900. Bray, 24. Broch, 272. Caix de Saint Aymour(de), 622,627. Carlus, 720, 724. Coste, 92. Coster (de), 223, 232. Coutouly (de), 789. Dargaud, 256. Davillier, 938. Demogeot, 135, 144. Delarue, G39. Dickens (Cli), 119. Didon (le P.). 526. Dixon (H.),771. Domenech, 73. Doré (G.), 938. Drée (de), 719. Dùben (de), 305. Du Camp, 234, 899. Dufrenoy, 93. Dumont (A.ï, 727. Dupaigne, 336, 341.
Duplessis, 494. Durand (Hippolyte), 517, 604. Durier, 356. Duruy (V.), 818. Enault, 99, 611, 615, 616.
Himly, 1, 199, 214, 353, 446, 448, 477. Hippeau, 283, 52:i, 527. Hugo (Victor), 53, 55, 404, 477, 480.
Isambert, 819. Engelhard (M.), 399, Joubert, 594, 593. 482, 485. Esquiros, 22, 28, 123, 128, 133, 173, Kanitz, 694. Kœchlin Schwartz 209, 214. 303, 799. Estournelles de Constans (baron Laigue (de), 673. d'), 840. Laveleye (de), 104, 105, 164, 165, 161), Farcy, 410. 220, 224, 226, 510, Faucher, 117. 580. Flaux (de), 267, 507, Lavergne (de), 30, 267. 81. Fournel (V.), 259. Lavisse(E.), 4-31, 432, 267. 527. Frilley, 641, 647. Leclèrcq (J.), 5S3, 5S8, 962. Gandar (E.), 836. Gautier (Th.), 100, Léger (L.), 549, 624, 653, 658, 691. 103, 707, 776, 781, Legrelle, 485, 490, 944. 524, 794. Girard, 830. Goblet d'Alviella, Lemercier, 337. Lemonnier,149,169, 249, 294, 301. 180, 183. Gourdault (J.), 359, Lenormant (F.), 641, 887. 643, 902. Grad (Ch.), 377, 382, 387, 389, 395, 530, Léouzon-le-Duc, 29S. 605, 948. Leroy-Beaulieu (A.) Grohmann, 591. 732, 759, 761, 769. Havard, (EL), 185, 189, 217, 219, 228, Malte-Brun, 2, 254, 493, 496. 133, 889, 892. Marga, 64, 6S6. Hérelle, 215.
�986
TABLE ALPHABÉTIQUE Perrot (G.), 673, 690. Tôppfer, 313, 360. Tschudi(de),340,366. Quesnel(L), 304,913. Turgan, 493. Raffalovich(A.),106. Rambaud (A.), 736, 741, 744, 788, 806. Reclus (Elisée), 12, 31, 32,203,269, 312, 32S, 437, 504, 573, 911, 915, 933. Rey (R.), 373. Ubicini, 693, 695. Vandal(A.),255,289. Vivien de St-Martin, 5, 247, 547, 833. VogelfCh.), 29, 261, 536, 664, 668, 674, 696. Vogué (de), 715.
Marmier, 237, 250, 2S5, 591. Merruau, 514. Molinari (de), 66, 86, 90. Moltke (de), 667. Monod (G.). 469. Montucci, 135, 140, 144. Moskowa (colonel de1 la), 78. Mouy (de), 703, 708, 846. Moynet, 803.
Nicot, (L.), 407. Nisard (D.), 176. , Taine, 82,101, 142. Yéméniz, 818, 837. Nolhac (de), 540, 719, Yriarte (Ch.), 624, Tbiers, 13. 821. Tissandier (G.), 168. 633, 913. Tissot (V.), 607, 610, Panckoucke, 74. Zeller (J.), 865. 612, 628, 634, 636. Perdonnet, 92.
Schnitzler, 739. Weiss (A.), 380. Scott (W), 70. Wey (Fr.), 86. Simonin(L.),H5,175, Whymper, 350. 879. Wlahovitj,641, 647.
�TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
EUROPE (Géographie générale).
1» 2°
RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
: climat, littoral, relief, cours d'eau, races, 1-16 17
langues,
BIBLIOGRAPHIE.
—
CARTOGRAPHIE
LIVRE PREMIER
EUROPE SEPTENTRIONALE CHAPITRE PREMIER. — GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE 1» RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE 2° EXTRAITS ET ANALYSES , Les lacs de Killarney {Revue Britannique) La Chaussée des Géants (E. Domenech) lie de Stafla (Panckouke) Ue de Wiglit (colonel de la Moskowà) Les grandes propriétés, les châteaux, les parcs (L. de Lavergne) Le château de Windsor (F. Wey) _ Les lenanciers ou fermiers de l'Irlande (de Molinari) La Cornotiaille et le Glamorgan (Dufrénoy, Elie de Beaumont, Coste et Perdonnet) Londres (L. Enault, L. Blanc et Th. Gautier) La Tamise et les docks de Londres (E. de Amicis) Les phares; le Métropolitain de Londres La Mersey et les docks de Liverpool (Simonin) La découverte de l'alpaca et la fabrique de Saltaire (Dickens) Les Clubs (A. Esquiros) ■ Les courses d'Epsom (A. Esquiros) Les collèges anglais (H. Taine, Demogeot et Montucci) 3U BIBLIOGRAPHIE. — CARTOGRAPHIE CHAPITRE II. — BELGIQUE 1» RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE ET NOTICE HISTORIQUE 2° EXTRAITS ET ANALYSES La campagne belge (deLaveleye) Les grottes du Han (Tissandier) Les industries belges • Une houillère belge (D. Nisard) Anvers (C. Lemonnier) Les villes mortes : Ypres, Bruges (H. Havard) Aspect de Gand (H. Havard) 3° BIBLIOGRAPHIE. — CARTOGRAPHIE CHAPITRE m. — PAYS-BAS 1° 2°
RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE ET NOTICE HISTORIQUE EXTRAITS ET ANALYSES 56
20 64 70 73 73 78 82 86
92
93 104 109 110 117 121 128 134 144
147 1^9 16j> J°8 1 ]0 183 j°j>
!92 206
�98S
TABLE
ANALYTIQUE.
Les écluses, les digues, les polders (A. Esquiros, J. Aicard)... Le dessèchement des lacs; Haarlem, Zuyderzée (G. Hérelle) Les canaux; le tour du Zuyderzée (H. Havard) La digue et les diguiers de West-Capelle (de Coster) Les fermiers de Groningue, les prairies de la Frise (de Laveleye). Amsterdam (H. Havard) Une promenade à Broek (E. de Amicis) 3° BIBLIOGRAPHIE. — CARTOGRAPHIE CHAPITRE IV. — DANEMARK
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE ET NOTICE HISTORIQUE
206 218 215 220 223 228 236 238
239 249 230 259 256 263 267
2° EXTRAITS ET ANALYSES L'Ile de Seeland (X. Marinier) Copenhague (Albert Vandal) Les châteaux en Danemark (V. Fournel) Colonies danoises; Iles Féroé, Islande (Aragon) La pèche en Islande (G. Aragon) . 3° BIBLIOGRAPHIE. — CARTOGRAPHIE CHAPITRE V. — SUÈDE ET NORVÈGE
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE ET NOTICE HISTORIQUE
269 285 2S:i 293 29S 301 306
2° EXTRAITS ET ANALYSES Les fjords norvégiens (A. Vandal) Stockholm (A. Vandal) Le canal de Gothie et les lacs Wenern et Wettern (L. Leduc)..... Les côtes du Finmark; Hammerfest (Goblet d'Alviella) La Laponie ; la pèche (Léo Quesnel et G. de Duben) 3° BIBLIOGRAPHIE. —CARTOGRAPHIE
LIVRE II
EUROPE CENTRALE CHAPITRE PREMIER. — SUISSE
1" RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE ET NOTICE HISTORIQUE 309
2° EXTRAITS ET ANALYSES , Les excursions alpestres (A. Dupaigne) Les avalanches (F. de Tschudi) L'ascension du Cervin (Fr. Whymper) L'ho?pice du Grand Saint-Bernard (Ch. Durier) Le Rigi (Jules Gourdault) La Haute-Engadine (Em. Blanchard) La Via Mala (Tôpffer) Le lac Léman et ses bords. (Rod. Rey) 3° BIBLIOGRAPHIE. — CARTOGRAPHIE CHAPITRE II. — ALSACE-LORRAINE
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE ET NOTICE HISTORIQUE
332 331
341
350 351 3J9
360
367 373
2° EXTRAITS ET ANALYSES.. Le col delà Schlucht(Ch. Grad)
�TABLE ANALYTIQUE. Les forêts d'Alsace-Lûrraine; le schlittage (M. Engelhard) Le Miinster de Strasbourg (Victor Hugo) Metz depuis l'annexion (C. Farcy) 3» BIBLIOGRAPHIE. — CARTOGRAPHIE * CHAPITRE III. — ALLEMAGNE 1»
RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE ET NOTICE HISTORIQUE
989 395 400 404 410
413
(Empire d'Allemagne, p. 427; — Prusse, 428; — Etats de l'Allemagne du Nord, 444 ; — Etals de l'Allemagne du Sud, 453.) 2° EXTRAITS ET ANALYSES Le Rhin (Victor Hugo) La Forêt-Noire et ses industries (M. EngelharJ.) La Suisse saxonne (A. Legrelle) Kssen et l'usine Krupn (Turgan et Malte-Brun) L'ambre de la mer Baltique (L. Duplessis) Les agates d'Oberstein Berlin (Elisée Reclus) Les grands ports de l'Allemagne (de Flaux, P. Merruau) Les monuments nationaux ; la Walhalla ; la statue d'Arminius ; la Germania (H. Durand) Les Universités allemandes (le P.Didon, A. Legrelle, C.Hippeau) L'émigration allemande; les Allemands hors d'Allemagne (Ch. Grad, Flammermont Tableau des Etats de l'empire d'Allemagne 3° BIBLIOGRAPHIE. — CARTOGRAPHIE CHAPITRE IV. - AUTRICHE-HONGRIE 1°
RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE ET NOTICE HISTORIQUE
471 4S0 4S5 490 495 496 498 505 514 523 527 533 534
537
(Pays cisleithans, p. 564 ; — Pays transleithans, 570.) 2° EXTRAITS ET ANALYSES Le pays des Dolomites (J. Leclercq) Les Tyroliens (d'après Grohmann et Marinier) Salzbourg et le Salzkammergut (A. Joubert) Les mines de Hallein et deWieliczka (H. Durand) Vienne; la tour de la cathédrale (V. Tissot) Le lac Neusiedler et le Hansag (L. Enault) Les Gonasz de la forêt de Bakony. (L. Enault) La Puszta (Mme Edm. Adam) Agram (Ch. Yriarte). Les bazars de Serajewo (Bosnie) (de Caix de St-Aymour) Trieste et le Tergesteum ; l'Istrie (Ch. Yriarte) 3» BIBLIOGRAPHIE. — CARTOGRAPHIE CHAPITRE V. — MONTENEGRO 1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE ET NOTICE HISTORIQUE 2° EXTRAITS ET ANALYSES De Cattaro à Tsellinié (Frilley et Wlahovitj) 3° BIBLIOGRAPHIE 639 643 647 583 588 591 593 607 610 615 617 622 624 627 635
�TABLE ANALYTIQUE.
900
CHAPITRE VI. — SERBIE Cl 9
1° 2°
RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE ET NOTICE HISTORIQUE EXTRAITS ET ANALYSES
G:;3 CJ3
Les Porles de Fer (Danube) (L. Léger) 3" BIBLIOGRAPHIE. — CARTOGRAPHIE.
LIVRE III
EUROPE ORIENTALE CHAPITRE PREMIER. — ROUMANIE c:;9
10 2°
RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE ET NOTICE HISTORIQUE EXTRAITS ET ANALYSES
671 674
Les pêcheries du delta danubien (de Laigue) 3° BIBLIOGRAPHIE
CHAPITRE II. — TURQUIE D'EUROPE. — BULGARIE. — ROUMÉLIE
675 1° 2°
RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE ET NOTICE HISTORIQUE EXTRAITS ET ANALYSES
69S 703 710
Le pont de Galata à Constantinople (C. de Mouy) '. Le Bosphore (Th. Gautier) Salonique; — la Thessalie (M. de Vogué). Les monastères de l'Athos ; — le Météore (S. de Nolhac et de Drée Les Albanais (J. Carlus) L'administration turque (Albert Dumont) 3" BIBLIOGRAPHIE. — CARTOGRAPHIE CHAPITRE III. — RUSSIE
1» 2°
715
720 724 727
RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQÏE ET NOTICE HISTORIQUE EXTRAITS ET ANALYSES
731
Les races de la Russie (A. Leroy-Beaulieu) Les régions naturelles de la Russie (A. Leroy-Beaulieu) Arkhangel et la Dwina (Hepworth Dixon) La Néva; la bénédiction des eaux (Th. Gautier) Le Kremlin (Th. Gautier) Saint Serge et le couvent de Troïtsa (Alf. Rambaud) La foire de Nijni-Novgorod (A. Legrelle) Le naphte du Caucase et le temple du feu (Kœchlin-Schwarz). Les pêcheries du Volga (Moynet).... La Crimée (X.) 3° BIBLIOGRAPHIE. — CARTOGRAPHIE
759 762 TG9 772 776 781 7S8 794 799 8"3 810
LIVRE IV
EUROPE MÉRIDIONALE CHAPITRE PREMIER. — GRÈCE
si:
1° 2°
RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE ET NOTICE HISTORIQUE, EXTRAITS ET ANALYSES
�TABLE
DES
CARTES.
001
L'Eurotas et le Taygète (E. Gandar) Le Magne et lesMainoles (E. Yemeniz) Aiçion; types et costumes de province (d'Estournelles de Constans) L'Acropole; le Partbénon, les Propylées (C. de Mouy) 3° BIBLIOGRAPHIE. — CARTOGRAPHIE CHAPITRE II. — ITALIE
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE ET NOTICE HISTORIQUE
834 S37 S3t 840 ' S46
République de Saint-Marin 2° EXTRAITS ET ANALYSES Le lac Majeur et les îles Borromées (J. Gourdault) Venise; le pont du Rialto (H. Havard) — Le gondolier et les gondoles de Venise (H. Havard) — L'industrie des Bigolantes; l'eau douce à Venise (H. Havard). L'ile de Capri (M. du Camp) Pompéi La Grande Grèce; Tarente; le mare Piccolo (Ch. Lenormant) La grande propriété et les contadini de Policoro (Ch. Lenormant) Le mont Etna (Elisée Reclus) 3° BIBLIOGRAPHIE. — CARTOGRAPHIE CHAPITRE
818 876 88.1 8S7 889 Sfl2 895 900 901 91)2 9:)6 911
lit.
— ESPAGNE
914 934 934 939 944 918
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE ET NOTICE HISTORIQUE..
2° EXTRAITS ET ANALYSES Valence et les Valenciens (G. Doré et Ch. Davillier) L'Êscurial (Th. Gautier) Gibraltar (Ch. Grad) 3° BIBLIOGRAPHIE. — CARTOGRAPHIE CHAPITRE IV. — PORTUGAL
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE ET NOTICE HISTORIQUE :
2° EXTRAITS ET ANALYSES Lisbonne; Relem; Cintra (J. Leclercq) 3° BIBLIOGRAPHIE
956 950 956 964
TABLE DES CARTES
Ile d'Anglesey , lie de Valontia (Irlande) Iles Anglu-Normandes Canal calédonien Les lacs de Killarney Soulliampton, Portsmouth et ilede W.ig'it Canal de Bristol et sud du pays de Galles La Tamise et Londres (carte en couleurs) Liverpool, Manchester, le Lancaster 25 3"î 5i 005 76 93 101 114 Milford et Pembrpke Fortifications d'Anvers Bouches du llhin, delà Meuse, l'Escaut Carte du Zuyderzéc Copenhague et le Sunil Sognefjord et Justedal (carte en couleurs) " Stockholm et ses onvirons Christiania et ses environs Région des grands lacs suc lois.. Le cap Nord et. le Finmark septentrional norvégien
de
lffl 179 193 211 253 2S6 200 291 2J5 299
�
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1|Europe (Géographie générale) |11
2|Résumé géographique |11
2|Bibliographie - Cartographie |27
1|Livre I: Europe septentrionale |30
2|Chapitre I: Grande-Bretagne et Irlande |30
2|Chapitre II: Belgique |157
2|Chapitre III: Pays-Bas |202
2|Chapitre IV: Danemark |249
2|Chapitre V: Suède et Norvège |279
1|Livre II: Europe Centrale |320
2|Chapitre I: Suisse |320
2|Chapitre II: Alsace-Lorraine |388
2|Chapitre III: Allemagne |425
2|Chapitre IV: Autriche-Hongrie |550
2|Chapitre V: Monténégro |654
2|Chapitre VI: Serbie |664
1|Livre III: Europe orientale |674
2|Chapitre I: Roumanie |674
2|Chapitre II: Turquie d'Europe. Bulgarie. Roumélie |690
2|Chapitre III: Russie |747
1|Livre IV: Europe méridionale |830
2|Chapitre I: Grèce |830
2|Chapitre II: Italie |864
2|Chapitre III: Espagne |930
2|Chapitre IV: Portugal |966
-
http://bibnum-bu.univ-artois.fr/files/original/56753b237d0658e309b6d611d423204a.pdf
1b74321e9e8ae65ce197a1f352d01bab
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A name given to the resource
Bibliothèque virtuelle des instituteurs
Description
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A partir du Catalogue des bibliothèques des écoles normales datant de 1887 souhaité par Jules Ferry et essayant de proposer les ouvrages de référence que chaque école normale d'instituteurs devait avoir, nous avons reconstitué une partie de cette bibliothèque idéale pour la formation des instituteurs
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Title
A name given to the resource
L'Amérique : choix de lectures de géographie
Subject
The topic of the resource
Amérique
Description
An account of the resource
Cet ouvrage a été adopté par le Ministère de l'instruction publique, le Ministère de la marine et des colonies et par la ville de Paris pour les bibliothèques scolaires.
Troisième édition, revue et corrigée
Creator
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Lanier, Lucien (1848-1908)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Librairie Classique Eugène Belin
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1885
Date Available
Date (often a range) that the resource became or will become available.
2013-01-18
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Domaine public
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Français
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MAG DD 90 065
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Ecole normale de Douai - Fonds Delvigne
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�L'AMÉRIQUE
/
CHOIX DE . LECTURES DE GEOGRAPHIE i ■ TT' ■•• ■ -'i ■ \ T*
�DU MÊME AUTEUR
A LA MÊME LIBRAIRIE
L'AFRIQUE. Choix de lectures de géographie, accompagnées de résumés, d'analyses, de notes explicatives et bibliographiques, et ornées de S7 vignettes, de 10 cartes tirées en couleur et do 32 cartes intercalées dans le texte. 1 fort vol. in-12, br. 6 fr.
EX PRÉPARATION :
L'EUROPE. 1 vol. in-12, br. (paraîtra en septembre). . » » LA FRANCE. 1 vol. in-12, br » » L'ASIE ET L'OCÉANIE. 1 vol. in-12, br » » GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE ET RÉGIONS POLAIRES. 1 vol. in-12, br » »
Étude historique sur les relations de la France et du royaume de Siam, de 1662 à 1703, d'après les documents inédits des Archives du ministère de la marine et des colonies, avec le fac-similé d'une carte du temps. 1 vol.. in-8°, br. (Paris, 1883. — LEROCX, 28, rue Bonaparte) 3 fr.
�ECTURES
DE RÉSUMÉS, D'ANALYSESVDMQTES EXPLICATIVES / ET BIBLIOGRAPHIQUES ^-/
ET ORNÉES
<y
de 37 vignettes, de 9 cartes tirées en couleur et de 26 cartes intercalées dans le texte
M.
AGnÉGii
UIÎ
L. LANIER
L'tlMVKliSITÉ, PROFESSEUR D'MISTOIHE ET DE GÉOGRAPHIE AU LYCÉE CU."tDOUCKT ET AU COLLÈGE CtlAPTAL
Cei ouvrage a clé adopté par le Ministère de l'instruction publique, le Ministère de 'a marine et des colonies
ET PAR LA VILLE DE PARIS POUR LES BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES TROISIÈME ÉDITIOX, REVUE ET CORRIGÉE
U.F.M. Nord - PasJe Ca!a>
Médtathèc Site de D 161, rue d'Es BP. & 58508 DOUAI T l.03 27 93^
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TS
LIBRAIRIE
CLASSIQUE EUGÈNE
BELIN
V™ EUaÈN-Jffi BKLTN «Se FILS RUE DE VAUGIHARD, N° 52 1SS5
�Tout exemplaire de cet ouvrage non revêtu de ma griffe sera réputé contrefait.
t
SAINT-CLOUD.
—
IMPRIMËnti: V8 EUG.
DELIN
ET
FILS.
�PRÉFACE
Le développement des études géographiques ne s'est as un instant ralenti en France depuis douze ans. En aut-il d'autres preuves que l'intérêt croissant provoqué ar les questions coloniales et les voyages de décou'ertes ; le zèle patriotique de nos explorateurs que rien e décourage ; la réunion de congrès où la France souient honorablement les épreuves d'une concurrence aguère écrasante ; la création de nombreuses sociétés e géographie dans toutes les régions du territoire, et vant tout l'éclatant essor de la grande société de Paris ui, dans les jours d'indifférence, gardait fidèlement e culte d'une science sans crédit, et aujourd'hui, par es explorations qu'elle suscite, les travaux qu'elle ublie et les récompenses qu'elle décerne, jouit auprès es savants de tous les pays d'une autorité qui la met u premier rang1.
1. On compte actuellement en France (1883) dix-huit sociétés de géographie ; trois ont leur siège à Paria, la Société de géographie de France, la Société do géographie commerciale, la Société de topographie. Les autres sont celles de Marseille, Bordeaux, Rochefort, Lyon, Nancy, Rouen, Alger, Oran, Montpellier, Douai, Lille, Toulouse, Dijon, Lorient, Nantes. Celle do Douai, fondée sous l'énergique impulsion de M. Foncin, alors recteur de l'académie, est une vaste association qui étend son réseau sur toutes les grandes villes du nord, et -yroupe plus de trois mille adhérents. La plus ancienne de ces sociétés, la loycnne de toutes celles qui existent dans les deux mondes, est la grande Bociété de Paris, qui date de i821 ; elle a aujourd'hui 2000 membres. Toutes les sociétés de géographie françaises, citées plus haut, publient un Bulletin périodique de leurs travaux.
�IV
PRÉFACE.
Ce progrès si fécond a été particulièrement remarquable en matière d'enseignement. On a compris enfin, sous le coup de cruels revers, qu'il était temps de rendre à la géographie dans les écoles françaises sa place légitime. « La supériorité de leurs cartes sur les » nôtres, écrivait M. l'inspecteur général Rapet, en » 1862, dans un rapport sur l'Exposition de Londres, » démontre qu'il s'agit chez les nations étrangères » d'un enseignement très populaire, tandis que dans » nos écoles, il semble jouer le rôle d'un parvenu qui » n'est que toléré. » Toléré était un euphémisme ; en général, il eût fallu dire proscrit. A quoi bon, pensaiton, fatiguer sa mémoire à retenir des noms bizarres, ou d'insipides statistiques? Et la géographie, ainsi définie, était traitée avec le mépris qu'assurément elle méritait. . Les temps et les programmes sont changés ; la géographie, autrement comprise, a tout d'un coup reconquis la faveur publique. Les belles cartes qui se déroulent sur les murs de nos écoles sont là pour instruire et non plus pour orner. Les atlas, les manuels, les livres de géographie à l'usage des classes ne se comptent plus. Presque tous, des plus élémentaires aux plus érudits, témoignent la préoccupation qu'inspire aux auteurs la nécessité d'enseigner avec méthode et clarté une science désormais obligatoire. On ne saurait demander à ces ouvrages tous les développements nécessaires. La plupart sont des mémentos et des abrégés : ils courent au plus pressé, fournissent des indications sommaires, résument les faits et tombent parfois dans la sécheresse à force de concision. Quant aux aspects divers du sol, à la beauté des sites, aux mœurs des individus, aux institutions et coutumes des peuples, au commerce et à l'industrie des Etats,
�PRÉFACE.
V
aux grands travaux publics, en un mot à tout ce qui est l'âme et la vie des sociétés, ils sont à peu près muets, ou s'en tiennent à de vagues aperçus. C'est la part qu'ils réservent à la leçon du maître, dont la parole commente et anime les données premières, et au travail personnel de l'élève, à ses méditations, à ses recherches. Mais les heures des classes sont courtes, le temps des lectures restreint et leur choix délicat, les meilleures volontés sujettes aux défaillances, et les bibliothèques, là où elles existent, fort incomplètes. Avant nous, M. Raffy, dans ses Lectures géographiques, et M. Richard Cortambert, dans deux beaux ouvrages (Voyage pittoresque à d'avers le monde; Mœurs et caractères des peuples), avaient essayé déjà, avec talent et succès., de combler cette lacuneA leur exemple, mais en agrandissant le cadre et en rajeunissant les textes, nous avons pris pour collaborateurs les voyageurs et les savants eux-mêmes ; nous avons emprunté aux uns et aux autres quelques pages agréables et instructives de leurs écrits, et composé, à l'aide de ces fragments signés de leurs noms, une anthologie géographique, dont les éléments sont puisés aux bonnes sources. Les Bulletins des diverses Sociétés de géographie, le Tour du Blonde, la Revue de Géographie, la Revue des Deux-Mondes, la Revue scientifique, la Revue politique et littéraire, la Revue maritime et coloniale, la Revue géographique internationale, la Revue Rritannique, le Journal des Economistes, l'Economiste français, l'Explorateur, le
1. Lectures géographiques, par M. Rally (Paris, 5 vol. in-18, 18"0, ïhorin et urand). — Voyage pittoresque à traeers le monde, par M. Richard Cortam,bert (Paris, in-8°, 2" éd. 187S, illuslré, Hachello). — Mirurs et caractères des [peuples, par le même (Paris, 2 in-S°, 1879, illustré, Hachette). — Voir aussi Lectures sur la Géographie industrielle et commerciale, par M. Hippolyle Blanc (Paris, in-18, Palmé).
2
�VI
PRÉFACE.
Correspondant, -vingt autres recueils cités en leur lieu, outre les ouvrages originaux de librairie, nous ont fourni une ample matière, d'une abondance et d'une variété infinies. Dans le choix de ces lectures destinées à être pour l'esprit une récréation et un enseignement tout ensemble, nous nous sommes efforcé de bannir l'ennui, le mauvais goût, le mauvais style, les descriptions imaginaires, les tableaux fantastiques et inexacts, qui Cachent sous un certain éclat de la forme la pauvreté ou les mensonges du fond. Nous offrons ici nos remerciements et nos hommages aux auteurs dont nous.avons pris la liberté de recueillir les récits ; à eux revient le principal mérite de ce livre, et nous croirions avoir acquitté une partie de notre dette, si par une citation heureusement extraite de leur œuvre, nous avions réussi à exciter, chez le lecteur, le désir de connaître l'œuvre-tout entière. Cette publication comprendra six volumes, sans liens nécessaires entre eux, et formant isolément un ensemble complet ; en voici les titres : Géographie générale et régions polaires ; — France ; — Europe; — Amérique; — Afrique; — Asie et Océanie. Aux textes tirés des relations les plus récentes et les plus autorisées, nous avons ajouté des notes explicatives, les rapprochements qui nous' ont paru curieux, et des analyses propres à lier les lectures et à en compléter le sens, de manière à ne pas dépasser les limites de justes citations. Nous les avons fait précéder d'un résumé contenant des notions sommaires sur la géographie physique, politique et économique des divers États, leurs constitutions, la population, les races, l'immigration, les religions, l'instruction publique, la justice, les productions, les poids, mesures et monnaies, les chemins de fer et
�PRÉFACE.
VIJ
télégraphes, la balance du commerce, la dette publique et les budgets, etc. 11 est à peine besoin de faire observer que ces détails de toute espèce émanent de documents authentiques et de fraîche date. Cette brève nomenclature sera pour le lecteur un répertoire commode, mais ne le dispensera pas toujours de consulter les traités de géographie techniques, notre dessein ayant été moins de les remplacer que de les compléter1. Des gravures choisies avec soin, des plans et des cartes partielles dressées sur une échelle plus grande que celle des atlas usuels, ont été insérés dans le texte et contribueront à l'éclairer. Nous avons placé, à la fin de chaque chapitre, une Bibliographie par ordre alphabétique : 10 des ouvrages les plus recommandables ; 2° des meilleurs articles périodiques, soit écrits, soit traduits en français, qui ont paru dans les trente dernières années. En préparant les éléments de ce travail de compilation, qui nous a coûté bien des heures, et dont nous ne nous dissimulons pourtant ni les imperfections, ni les lacunes, nous avons pensé moins à nos élèves qu'à nos collègues ; nous voudrions espérer qu'il leur évitera des recherches fastidieuses et trop souvent stériles, et qu'il sera de quelque utilité à quiconque prendra la peine de le consulter. Si l'on demande pourquoi les ouvrages étrangers n'y sont pas mentionnés, nous répondrons que nous n'avons pas prétendu faire une œuvre d'érudition pure, et que d'ailleurs il fallait se borner.
i. Nous sommes heureux à cette occasion de signaler lesexcellents Cours de géographie de M. Pigeonneau, professeur d'histoire a la Faculté des lettres de Paris, qui ont obtenu un succès si prompt et si mérité. M. Pigeonneau a bien voulu nous aider de ses conseils pour la rédaction du plan de cet ouvrage, et mettre à notre service, avec une obligeance parfaite, sa science de géographe et son expérience de professeur. Qu'il nous permette de lui adresser ici l'expression de notre gratitude.
�VIII
PRÉFACE.
Un dernier mot. Nous avons dû, non sans regret, écarter le plus souvent les détails historiques ; cette exclusion, du moins, n'a pas été absolue. Toutes les fois, par exemple, que nous avons rencontré sur notre route le nom, l'action, le souvenir de la France, nous nous sommes fait un devoir de nous y arrêter un instant ; ces traces toujours visibles de notre influence se retrouvent dans tous les temps et dans tous les pays. Il faut se garder, plus que jamais à l'heure présente, de sacrifier aucune parcelle de nos gloires nationales et de laisser s'effacer la saine et forte notion de patriotisme qui nous a faits ce que nous sommes. Sans imiter la ridicule forfanterie de certains livres classiques étrangers, il est bon de rappeler à la jeunesse de nos écoles que le rôle de la France dans le monde a été maintes fois héroïque, et encore plus souvent généreux : elle puisera dans ces souvenirs non une matière à de vaines déclamations, mais de solides /eçons contre le découragement et l'indifférence, et de grands exemples à suivre. C'est le propre de la géographie de distinguer les races, les frontières et les drapeaux : par là, elle donne à qui l'enseigne et l'étudié de bonne foi un moyen de servir la vérité et d'honorer la patrie.
L. LANIER.
�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE
AMÉRIQUE
(GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE)
1» RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
I. GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.
L'Amérique, Nouveau-Continent ou Nouveau-Monde, est une des cinq aities du monde. Elle forme une ile, enveloppée à l'ouest parle Grandcéan, qui h sépare de l'Asie; — à l'est par l'Atlantique, qui la sépare de J'Europe et de l'Afrique; — au nord par la mer Glaciale arctique. Elle liccupc une partie de l'hémisphère qui fait face à celui que remplit l'anSien continent, Europe, Asie. Afrique. Sa plus grande longueur, du cap Bu Prince-de-Galles au cap Horn, est de 18,000 kilom. Le nouveau continent se compose de deux presqu'îles, rattachées par un isthme long de B,800 kilom., et large, dans la partie la plus resserrée, de 45 kilom. De [à, la distinction géographique des trois Amériques : du Nord, Centrale, du Sud. La situation astronomique est la suivante : 55°58'40'' de lat. S., et >5°33'30' de lat. N.; 69° 30'24" et 170° 19'20" de long. 0. de Paris. La forme de l'Amérique du Nord est très irrégulière : à l'est, l'océan atlantique forme trois vistes golfes : baie de Ba/fin, golfe du Mexique, mer les Antilles; le littoral est très découpé, les iles nombreuses (Terrehuve, les lucayes, les Antilles, etc. A l'ouest le Pacifique creuse la mer Jermeille; les iles sont Vaucotiuer, l'archipel de la Reine-Charlotte, les déoutes, etc. Au nord, l'Océan polaire est couvert d'une multitude 'iles, l'archipel arctique. L'Amérique du Sud a des contours moins brisés, et peu d'iles impornites, à l'exception de la Terre de Feu, des iles Falkland et de Varch. e Chiloé, dans l'extrême sud. Le continent américain est bordé à l'ouest plutôt que traversé par un mineuse système de montagnes qui s'y développe dans toute sa longueur, epuis le cercle polaire jusqu'au détroit de Magellan; tantôt se redressant n vives arêtes, tantôt s'élargissant en plateaux llanqués de terrasses arallèles et de chaînons escarpés; on le nomme Rocky mounluins (monjgnes Rocheuses) aux Etats-Unis ; Sierra Madré au Mexique; Cordillera 'e les Andes (Cordillère des Andes) dans la péninsule méridionale. D'autres chaînes ou plateaux existent à l'est eu dehors de la grande Cordili ere. On a réduit à sept les groupes distincts qui forment l'ossature du Continent tout entier : 1° système des montagnes Rocheuses; 2° système mexicain; 3° système central; 4° système des Alleghanys, dans l'Améffique du Nord; — 5°, système des Andes; 6° système de Rarima, entre HOrénoqiie et l'Amazone ; 7° système brésilien, entre l'Amazone, le Parana Bt l'Atlantique. Les montagnes sont volcaniques; quelques cratères sont
�2
LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
toujours actifs. Les plus hauts sommets sont l'Aconcogita (Chili, 6G54 m.) et le Chimborazo (Equateur, 6530). Quinze pics environ dépassent 5500 mètres. Montueuseà l'ouest, l'Amérique est, dans la partie orientale, occupée par d'immenses plaines inclinées vers l'Atlantique; telles sont les terres froides et humides de la Nouvelle-Angleterre, les savanes ou prairies du Mississipi, les llanos de l'Orénoque, les selvas de l'Amazone, les pampas du Parana et de la Patagonie. Les cours d'eau qui ont une issue vers la mer se distribuent en trois versants : 1° Mer polaire et baie d'Hudson : bassins du Mackensie (4 000 kilom.) et des Saskatchaouan (3500 kilom.); — 2° Grand-Océan Pacifique : bassins du Youkon (3 500 kilom.); du Fraser (1250 kilom.) de YOrêgon (2500 kilom.); du Colorado de l'ouest (2500 kilom.). '— 3° Atlantique : bassins du Saint-Laurent (3 500 . kilom.) ; du Mississipi (5500 kilom.); du rio Bravo del Norte (3500 kilom.); du rio Magdalena (1 600 kilom.); de l'Orénoque (2400 kilom.); de l'Amazone (5500 kilom.); du rio San Francisco brésilien (2900 kilom.); du llio de la flata (5000 kilom.). La division générale de l'Amérique en plateaux montagneux très élevés et en plaines très basses, explique, suivant Malle-Brun, le contraste entre deux climats très différents et pourtant très rapprochés. Le Pérou, Quito, Mexico jouissent d'une température printanière, tandis qu'à peu de lieues la chaleur malsaine étouffe l'habitant des ports de Vera-Cruz ou de Guayaquil. flumbold attribue la douceur relative du climat des plaines basses aux courants d'eau froids de la mer, à l'abondance des sources et des fleuves, à la présence des forêts impénétrables remplies de rivières, à la proximité des régions polaires.
II.
GÉOGRAPHIE POLITIQUE.
L'Amérique, peuplée au moment de sa découverte par Christophe Colomb (1492), d'Indiens peu nombreux, disséminés, incultes pour la plupart, est devenue par l'immigration et la colonisation une terre européenne. Espagnols, Portugais, Français, Hollandais, Anglais, Allemands, Italiens, Scandinaves, Chinois même y ont successivement ou ensemble fondé des établissements à l'image de leurs métropoles. Aujourd'hui, organisés et émancipés, les Etats américains vivent de leur vie propre, politiquement indépendants, sauf quelques rares colonies que l'Angleterre, l'Espagne, la France, la Hollande et !e Danemark y conservent encore.
��4
LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Le nombre des Indiens autochthones qui subsistent encore en Amérique est très incertain. D'après la statistique de Bchin, on peut l'évaluer ainsi : 1° Dans l'Amérique du Nord . Dominion du Canada 155 090 Etats-Unis 306000 Mexique 6000000 Amérique centrale 6000 Total 6467 000 2° flans l'Amérique do. Sud. Colombie Venezuela Equateur Pérou Bolivie Chili Argentine Paraguay Patagouie Brésil Guyanes Total Total général 8 106 000 ■120 000 52 500 200 000 400 000 245000 10500 40 000 25000 30 000 500000 10 000 1639000
Origine du nom « Amérique. » — M.Jules Marcou, dans une savante dissertation {Bulletin de la société de géographie de Paris, juin 1S75) a recherché l'origine du nom d'Amérique. 11 constate d'abord que le mot Amérigite est un terme indigène qui désigne au Nicaragua les hautes terres entre Juigalpa et Libertad (province de Chontales), c'est-à-dire le dos de séparation entre les eaux qui s'écoulent dans l'Atlantique, et celles qui vont dans le lac de Nicaragua. Colomb, dans son quatrième voyage (1502-3) aborda à la cote de Costa-Rica. dans la grande baie de Chiriqm, où vivent encore aujourd'hui les Indiens Carcas et Ramas, les plus sauvages et les moins hospitaliers des Indiens de l'Amérique centrale. C'est dans leur pays que s'élève la chaîne de montagnes appelée Amérique. Ces montagnes renferment de l'or, et M. Marcou suppose que les premiers navigateurs espagnols ayant demandé aux Indiens d'où provenait l'or qu'ils portaient comme ornement, ceux ci durent répondre de « l'Amène », : c'est-à-dire des hautes terres de l'intérieur. Ce nom resta donc pour les Espagnols comme celui d'un El Dorado, et ils le répétèrent à tout propos On ne le rencontre pourtant pas dans le rapport ((elfera rurissima) adressé par Colomb à Ferdinand d'Aragon sur son dernier voyage. — En Europe tout le monde parla bientôt des découvertes des Espagnols. Un professeur libraire de Saint-Dié, Hylacomylus, ne connaissant d'autres relations imprimées sur ces expéditions que celles à'Albericus Vespuccius, publiées en latin (1505) et en allemand (1506), crut voir dans ce prénom d'Albericus l'origine du nom corrompu et altéré d'Amérique ou Amcric, et dans un opuscule (Strasbourg, 1509), confondant le prénom de l'aventuriei-italien (Alberico) et le nom géographique (Améric), il propagea son erreur en Allemagne. La première carte parue à Baie en 1521 porte ces mots : America provincia. Quand elle parvint en Espagne, Colomb était mort, ses compagnons avaient pour la plupart disparu, les uns morts, les autres retournes dans les Indes, et personne ne rectifia l'erreur, le nom resta ai^ nouveau-monde j mais Hylacomylus, en rapportant à Vespucci l'honneur de nommer le continent découvert par Colomb, avait commis une injustice involontaire, dont la mémoire de Colomb a souffert, et qui n'est pas imputable à Vespucci. En réalité le nom Amérique est américain. (V. sur le
�AMÉRIQUE. 5 même sujet : de ïïumboldt, Examen critique de l'histoire géographique du nouveau continent ; — et de Varnhagen, Vespuce et son premier voyage, 1497-1498, dans le Bulletin de la Société de géographie de Paris, 1838, tome I). M. Edouard Charton (Voyageurs anciens et modernes, t. III, p. 192-196), déclare immérité l'honneur fait à Vespuce, mais le défend contre le reproche de mensonge et de faux, et démontre qu'il n'est pas responsable de l'injustice qu'a propagée Hylacomylus (Waldseemiiller). M. Charton admet le prénom Amerigo, inconnu en Italie, mais fréquent en Allemagne (Amalrich. Amelrich). C'est l'ancien nom français Amaury qui est devenu quelquefois Maury.
Z° EXTRAITS ET ANALYSES
Antiquités américaines.
On a beaucoup discuté dans notre siècle sur la pluralité ou 'unité des races américaines. De cet amas « de systèmes contradictoires , d'hypothèses aventureuses et de divagations Réelles », accumulé par les deux écoles polygénistes et monoïgénistes, c'est à peine si la critique a pu faire sortir quelques adonnées probables. Le cadre et la nature de cet ouvrage ne pious permettent pas de passer en revue les opinions des savants Squi ont discuté ces mystérieux problèmes sans les résoudre. ■MM. de ïïumboldt, de Quatrefages, l'abbé Brasseur de ÉBourbourg, César Daly, Angrand, Waldeck ; les savants iétrangers Nott, Gliddon, Haven, Bancroft, John Short, sSquier, Davis ne s'accordent pas dans leurs conduisions; les uns admettent et les autres rejettent l'antiquité ■de la race américaine; ceux-ci affirment que les tribus asiatiques sont venues peupler l'Amérique, et découvrent des rapI ports certains entre la civilisation mexicaine et les civilisations de la Haute-Asie : M. de Quatrefages, par exemple, soutient I que les Chinois connaissaient l'Amérique bien avant que les ! Européens eussent à ce sujet d'autres indications que les dominées plus ou moins légendaires. Ceux-là, et ce sont surtout les ■Américains, nient les migrations volontaires des peuples ïdans le nouveau continent, et le représentent comme ayant ■été absolument isolé depuis les premières périodes géologiIques où l'homme a fait son apparition sur la terre. Ces diverses théories fourniront longtemps encore une abondante ^matière aux discussions des congrès des Américanistes. Ce qui
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est certain, c'est que l'Amérique renferme entrés grand nombre d'imposants débris de monuments lapidaires qui témoignent de l'éclat de civilisations disparues. On les rencontre surtout au Mexique, au Pérou, dans l'Isthme central, et aux Etats-Unis, sous la forme de bas-reliefs représentant des oiseaux, des reptiles, des mammifères, des hommes même de taille gigantesque; et aussi de temples, de pyramides, d'enceintes et de monticules fortifiés. M. John Short a composé un grand ouvrage sur les Américains du Nord, leurs origines, leurs migrations, leurs civilisations. « Les restes de ce peuple » mystérieux connu sous le nom de Mounds Builders*, dit« il, sont répandus sur des centaines de milles aux Etats» Unis, et c'est une question de savoir si l'antiquaire s'étonne » plus du nombre de ces restes que de leur grandeur et de » leur immensité. » Nous empruntons à une remarquable étude, publiée sur ce sujet dans la Revue de géographie (avril 1881) par M. de Fontpertuis, les détails suivants sur les Mounds Builders- : lies Mounds Builders (États-Unis). « Les vestiges qu'a laissés ce peuple sont épars dans toute l'immense région qu'arrose le Mississipi, ainsi que le Missouri et l'Ohio, ses grands tributaires ; mais il ne semble pas avoir atteint à l'ouest les rivages de l'Atlantique, à moins qu'on ne veuille lui attribuer ces immenses amas de coquilles qui se voient sur le littoral de l'Atlantique depuis la Nouvelle-Ecosse jusqu'à la Floride, sur les bords du golfe du Mexique et les cours d'eau qui s'y jettent. Cependant il existe quelques vestiges de la présence des
1. Mounds Builders, constructeurs de motifs. 2. Les travaux sur les origines américaines abondent depuis ïïumboldt, qui est le véritable et puissant initiateur de ces études toutes modernes, et dont on a pu dire spirituellement qu'il avait découvert l'Amérique une seconde fois. Outre les ouvrages spéciaux, que nous indiquons danB la Bibliographie, on peut consulter les nombreux mémoires insérés dans la Ilevue d'anthropolopie, et les excellents résumés de M. Vivien de Saint-Martin dans les différentes livraisons de Y Année géographique (Paris, Hachette, 18G2-78). M. E. Bcanvois a constaté, dans ses travaux sur les Colonies européennes d'Amérique avant Colomb, l'existence de quatre colonies distinctes : la Grande Islande du dixième nu quatorzième siècle (Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Ecosse); le Groenland (dixième siècle); le Yinland (nord-est des Etats-Unis actuels); le Norambépue (baie de Fundy).
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Mounds Builders sur les Lords de la rivière Wateree, près de Camden, et dans la région montagneuse de la Caroline du Nord... On trouve des mounds sur les Lords du lac Huron, près des sources de la rivière Saint-Clair ; à Ottawa, dans le MicLigan, à Mackinaw, à Beaver-HarLor, sur le lac du même nom, et l'un des mounds les plus riches en débris humains ou autres est celui de la Rivière-Bouge, situé sur le cours d'eau qui porte ce nom, à environ deux lieues de la ville de Détroit. Il mesure actuellement 20 pieds de hauteur et doit avoir eu originairement 200 pieds de large sur 300 de long. Il est entouré de plusieurs mounds d'une moindre dimension, et dont l'exploration a étéremarquaLle par la découverte de tibias Lumains extrêmement aplatis. « Plusieurs des mounds que l'on rencontre dans l:État de Wisconsin ont donné lieu, par la forme particulière et fantastique qu'ils affectent, de croire qu'ils n'appartenaient pas au même peuple que celui qui occupait les vallées plus méridionales. Au lieu de la pyramide ou du cercle, qui est le type ordinaire de ces constructions, celles du Wisconsin reproduisent, pour la plupart, la figure d'un animal, d'un oiseau ou même d'un homme Dans l'OLio, les mounds le Grand serpent et YAlligator prouvent que les formes animales n'étaient pas inconnues aux habitants de cette dernière région. Son nom même indique très bien ce qu'est la forme du premier de ces mounds ; la tète du serpent y est figurée parla crête d'une colline, et son corps par des ondulations gracieuses qui se déploient sur une longueur de 700 pieds, en se terminant à la queue par un triple repli. UAlligator n'est pas moins remarquable par l'habile et scrupuleuse reproduction des formes du hideux saurien dont il porte le nom. Quelquefois les mounds empruntent la forme d'animaux disparus ou inconnus, tel, par exemple, celui qui figure un animal fantastique ayant une tête ressemblant à celle d'un singe, un corps long de 160 pieds et une queue de 325 pieds, qui décrit un demicei'cle. Mais le plus remarquable exemple de cette sorte de mounds est assurément le gros éléphant qui
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fce dresse à quelques milles au-dessus de l'embouchure "u Wisconsin : c'est une représentation si fidèle des formes e cet animal que ses constructeurs devaient être nécessairement très familiers avec sa vue et ses traits, de môme que |e choix qu'ils ont fait d'un éléphant suggère l'idée qu'ils Raient d'origine asiatique ou bien contemporains du masîodonte américain... « Le site sur lequel s'élève aujourd'hui une des •ieines de l'Ouest, la grande ville de Saint-Louis, était jadis recouvert de mounds, dont un avait 35 pieds de ■haut, et c'est dans un groupe qui en embrasse environ une 'soixantaine que se dresse, dans le voisinage" de Saint-Louis, flœuvre la plus magnifique des Mounds Builders, la grande pyramide tronquée de Cakokia, qui déploie son énorme masse quadrangulaire sur des côtés longs respectivement de 500 et 700 pieds. Elle se couronne, au sommet, d'une terrasse de 200 pieds de large sur 450 de long, que surmonte elle-même un petit mound conique haut d'environ .0 pieds. Le docteur Forster ne doute pas que cette ter> passe ne supportât un vaste temple. Les travaux militaires que les Mounds Builders ont levés sur divers points du vaste territoire qu'ils occupaient ôvèlent un état de civilisation assez avancé... Ces travaux sont de deux sortes : les enceintes fortifiées proprement dites jet les mounds fortifiés, qui servaient d'observatoires ou d'avant-postes : ceux-ci sont répandus tout le long des cours d'eau ; on en rencontre non seulement sur l'Ohio et le Mississipi, mais encore sur leurs affluents » Ad.-F. DE FONITERTUIS, Le peuple des Mounds et ses monuments.
(hevue de géographie, avril-août 18S1.)
Le peuple des Mounds n'a laissé aucun témoignage précis de son antiquité : « leur histoire, dit M. Short, est un livre » scellé, et la date même approximative de leur apparition
I. Suivant MM. Squier et Davis, les mounds du bassin de l'Ohio dateraient de mille ans environ. On ne rencontre pas moins de dix mille de ces monticules artificiels dans le bassin du Mississipi.
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» dans le bassin du. Mississipi est aussi incertaine que celle de » la première origine de l'homme ». Des fouilles entreprises dans l'Iowa ont livré des échantillons curieux de leur industrie; des haches de cuivre enveloppées dans un tissu, des pipes en pierre revêtues de sculptures représentant divers animaux, des coquilles marines, des débris humains, des tablettes d'ardoise carbonifère recouvertes d'une quantité de figures et de dessins hiéroglyphiques. Dans le Tennessee, le mont funéraire ou tumulus de Brentvood renfermait une centaine de squelettes, ensevelis pour la plupart dans des cercueils de pierre. D'autres tertres funéraires cachaient des sarcophages, des poteries en argile, peintes en ocre rouge, des jarres, et beaucoup de vases aux formes souvent étranges, mais artistiques. Les Mounds Builders étaient un peuple agricole; ils cultivaient les terres voisines du Wisconsin et du Missouri ; ils exploitaient les mines, ainsi que l'attestent les anciens travaux souterrains de la région du lac supérieur. On est moins bien renseigné sur la religion, les mœurs, les coutumes, les lois des Mounds Builders 1 ; et c'est en ces matières surtout que les conjectures et les affirmations des savants doivent être accueillies avec quelque défiance.
Antiquités de Tu3a et de Comalcalco (Mexique). « Tula n'est aujourd'hui qu'un petit village de quinze cents âmes; autrefois c'était la capitale loitèque, et d'après les historiens, ce fut la ville la plus ancienne de l'Analmac. J'en veux raconter l'histoire en quelques lignes. « Les Toltèques sont de race nahua, et l'on désigne sous ce nom toutes les tribus d'une même race et d'une môme
1. « Les tribus vaincues par les Espagnols (Kacbiquels, Quiehès, Lacan» dons, Tchèques, Zutugiles, Mosquitos, etc., etc.), séparées par vingt idiomes » et par des dissensions séculaires, n'étaient pas ies possesseurs primitifs du » sol. Elles avaient été précédées, à une époque inconnue, par des populai tions supérieures dont nous ne savons rien, si ce n'est qu'elles avaient une » architecture grandiose, des temples et des palais superbes, des obélisques, » des statues, des objets d'art, et une écriture hiéroglyphique analogue à » celle de l'Egypte, mais indéchiffrable. La critique moderne s'est beaucoup » occupée de ces monuments, sans parvenir à percer le mystère de leur ori» gine. Nous connaissons dans tous leurs détails, grâce à la gravure et à » la photographie, les ruines de Copan, d'Uxmal, de Quiché, do Mittla, do i Palenqué surtout, dans le Yucatan, que le savant M. Jomnrd appelait la » Tbèbcs américaine ; mais leur secret historique est resté enseveli sous des y forêts impénétrables, avec les générations successives dont elles attestent » la grandeur, a (Félix BELLY, A travers l'Amérique centrale.)
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kngue qui, venues clunord, envahirent successivement, du eptième au quatorzième siècle, les plateaux du Mexique et ne partie de l'Amérique centrale. Les historiens nous isent que le Toltèque était théiste, qu'il adorait le soleil, a lune et Tlaloc; que ses mœurs étaient douces et qu'il n'ofrait à ses dieux que des sacrifices innocents. Veytia reprôente l'indigène toltèque comme un homme de haute staure, aunez aquilin, blanc et barbu. La civilisation toltèque ouvrit en moins de quatre siècles le Mexique entier de illes et de monuments; puis elle s'éteignit comme par un oup de foudre. Vers le milieu du onzième siècle, plusieurs nnôes d'inondations, de sécheresses et de gelées intenses menèrent d'épouvantables famines suivies de peste. Les nnemis du dehors et les grands vassaux profitèrent de es fatales circonstances pour renverser l'empire; une uerre d'extermination s'ensuivit, dura trois ans, et acheva e décimer ce malheureux peuple. » Nous sommes donc à Tula1, sur l'emplacement de 'ancienne ville toltèque. Les antiquités qu'on rencontre à haque pas dans le village nous offrent assez de témoignages e cette curieuse civilisation. La plus petite et la plus nléressante de ces antiquités est une large coquille perlière sculptée, qui représente un chef toltèque avec tous ses attributs et ressemble aux sculptures de la pierre de Tizoc à Mexico, mais plus encore à certains bas-reliefs de Palenqué et d'Ocosingo dans l'Etat de Chiapas. En pleine rue, contre une muraille, je trouve un grand anneau de pierre sculpté, il a Im,95 de diamètre; le trou central a 0m,37. C'était, à n'en pas douter, l'un des anneaux enclavés dans les murailles du premier jeu de paume, tlachtli, créé sur l'Analiuac, jeu transmis par les Toltèques, nonsi ulemenlaux Aztecs, car il existait à Mexico, mais transporté par eux dans leTabasco à Uxmal, où l'on en retrouve l'édifice, et à Chichenitza, où un autre anneau semblable, quoique de sculptures différentes, est encore en place. Les historiens nous parlent de
1. Tula est située à 20 lieues au nord de Mexico. Le chemin do fer qui part de la capitale s'arrête actuellement à Uuehuetoca, d'où une diligcuce tonduit à Tula, dans la province d'Hidalgo.
�12 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE, ce jeu national clans tous ses détails et nous racontent que le joueur assez heureux pour faire passer ses paumes au travers de l'anneau central avait le droit dé dépouiller les assistants de leurs vêtements et de leurs bijoux ; de sorte qu'au moment où la balle passait, c'était une débandade générale, suivie d'une poursuite ardente de la part du vainqueur, aux rires et aux applaudissements de la foule. » Sur la place nous remarquons un immense fût do colonne couché; il est en deux morceaux de basalte fort dur, couverts de lignes courbes, de palmes et de sculptures bizarres. Un autre fût avec son chapiteau, de même matière, ressemble tellement à un chapiteau dorique que l'on n'ose lui attribuer une origine indienne.... Nous voyons sur la même place trois parties de cariatides, deux debout et l'autre couchée. L'une d'elles a une hauteur de 2m,18, le diamètre des jambes est de 0m,80, la longueur des pieds de lm,20. » ... Ces grandes pièces faisaient, dit-on, partie du temple de la Rana, le temple de la Grenouille, dont parle l'historien Veytia. Il aurait été construit sous le règne xle Mitl, empereur toltèque, qui, jaloux de la prospérité de TeoUhuacan, une de ses villes de province, avait résolu d'attirer à Tula les nombreux pèlerins qui se rendaient en foule a la ville sainte de l'Anahuac. Ce temple, construit en pierres magnifiquement taillées, avait la forme d'un carré long ; à l'intérieur, le toit était fait ds pierres polies et bien ajustées, qui, se rapprochant les unes des autres, se réunissaient dans le haut, et formaient comme une espèce de voûte. Au dedans se trouvait un piédestal sculpté avec le plus grand soin et sur lequel on plaçait la statue de la déesse; elle était en or massif, couverte d'émeraudes et artistement travaillée » A notre arrivée dans l'état de Tahasco, nous sommes accueillis par des récits merveilleux au sujet des ruines; les restes en sont immenses, et les pyramides sur lesquelles s'élevaient les palais sont si nombreuses qu'on a désigné sous le nom de Cordillero (les Cordillères) l'emplacement qu'elles occupent. On en compte un millier, me dit-on, de toutes hauteurs, et elles s'étendent dans une direction
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I-est à partir de Comalcalco, traversent la lagune vers le eilote, et arrivent jusqu'à la mer sur une ligne de vingt kilomètres. Les ruines se trouvent à 3 kilomètres à l'est sur la rive droite de la rivière Nous gravissons avec peine les flancs glissants de la pyramide pour atteindre le large plateau qui la surmonte. Là, je ne saurais décrire l'étonnement, l'enthousiasme, le saisissement qui s'emparent de moi. Tout est si en dehors des choses que j'attendais ! tout est si neuf ! si étrange! Je me trouve en effet en présence de ruines gigantesques, du môme style que celles de Palenqué, mais plus grandes. Cette pyramide à 285 mètres de hase sur 30 à 35 de hauteur; elle est ohlongue, surmontée d'un vaste plateau où s'élevaient les palais indiens ; elle est bâtie en briques cuites et en terre. Pensez à des milliers de pyramides composées des mômes matériaux et vous jugerez du travail incroyable que nécessita leur construction ! En dehors de ces masses écroulées, ruines informes qui ne disent rien, le premier édifice qui fixe mes regards est une tour carrée couronnée d'arbres comme la tour de Palenqué1, avec des intérieurs semblables. Tout auprès
1. Durant ce même voyage, M. Charnay a visité de nouveau les ruines de Palenqué, situées dans la province de Chiapas: « Plus jeune, écrit-il, j'avais trouvé l'édifice modeste; j'y retourne presque vieux, et je le trouve grandiose. Une courte promenade aux environs, au milieu de ce qui reste encore de ruines debout, me pénètre d'admiration. Ce palais massif, ces temples, ces pyramides de toutes hauteurs sont plus que majestueux, ils semblent effrayant*... » Ces ruines ont été souvent décrites, notamment par l'abbé Brasseur de Bourhourg; un des premiers voyiigeurs qui les ont découvertes et fouillées fut Waldcck dont l'histoire tient du roman. « En après avoir publié la relation d'Antonio del Rio sur Palenqué, * surnommée la Thèhes américaine, Waldcck voulut connaître par lui-même » les ruines du Mexique et s'installa bravement avec une famille indigène au » milieu des décombres de la vieille Palenqué. Ses recherches forent patientes i» et scrupuleuses. 11 revint en France, chargé de dessins, de cartons, de » tableaux, de notes, songeant à l'honneur que ses découvertes allaient lui » valoir; mais bientôt arrivèrent les désillusions. Les libraires ne voyaient » pas un filon d'acheteurs nossible pour une publication d'un pareil ordre; » l'archéologie américaine n'était pas classée; 1 Académie elle-même ne pos» sédait pas un seul savant capable de patronner l'œuvre; bref, l'immense » travail demeurait en manuscrit. Waldcck ne parvint à triompher de l'inii différence des libraires et de l'administration qu'à l'âge de quatre-vingt» treize ans! Heureusement la nature lui permit d'être centenaire et de jouir * quelque peu de ses succès tardifs. 11 mourut à cent neuf ans, n'ayant guère » qu'une infirmité : la surdité. A cent trois ans, il envoyait encore des tableaux u au Salon ! On se rappellera longtemps ce robuste vieillard à la barbo blanche, » au teint coloré, aux yeux vifs, presque passionnés, alors qu'il était presque » centenaire! 11 se tenait droit, bien ferme dans sa haute taille en face dos » débris du siècle dont il était vainqueur. 11 chargeait sa palette de tous
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sont d'autres décombres, et plus au sud une partie du grand palais qui occupait l'esplanade. Il n'en reste que peu de chose, un fragment de 15 mètres environ, composé de deux grandes salles parallèles, qui nous fait connaître l'architecture et la disposition de l'édifice. Nous retrouvons de plus toute la base des murailles de la façade orientale et nous pouvons rétablir le plan de l'édifice dans son entier. Le mur de l'extrémité sud est complet, et l'on voit encore aussi vive que jadis la peinture rouge jaunâtre dont il était couvert. Ce palais, composé comme le palais du gouverneur àUxmal, d'une double travée d'iippartements, avait une longueur de 71m,5o Il est construit de briques cuites, rouges et minces, et d'un épais mortier de chaux tirée des coquilles des lagunes. Le bas delà muraille était nu, couvert de stuc poli, et, autant qu'on en peut juger, sans ornement, mais la frise qui constituait le toit était d'une richesse extraordinaire, si l'on s'en rapporte aux fragments disséminés çà et là Des espèces d'hiéroglyphes énormes, modelés dans le ciment, faisaient si bien corps avec la muraille, que des fragments de toutes grandeurs s'en écroulèrent sans se rompre. C'est à cette solidité que nous devons la conservation d'un bas-relief provenant de la tour occidentale et dont on ne peut qu'admirer le modelé magnifique Tout près de cette pyramide, nous en visitâmes d'autres moins importantes qui font partie de la même cordillère ; sur toutes comme sur la première, nous trouvâmes des ruines amoncelées, restes de murailles intérieures écroulées, fragments d'ornementation, briques énormes, palais, temples ou demeures des grands. » Désiré CIIAHNAY ', Mes découvertes au Mexique.
Tour du Monde (itr semestre, tSS'i), Paris, Hachette.
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jeunes et frais, car il était resté jeune do goût et d'esprit. Un soir, dans une réunion d'américanistes, il nous offrit au dessert une chanson, qu'il disait avec l'accent d'un vieillard qui n'a pas perdu la mémoire des riants souvenirs d'un autre âge. Je voulus le reconduire chez lui; il s'y opposa, et, pour me prouver qu'un homme de sa trempe n'avait pas hesnin de guide, il fit signe à un omnibus et monta sur l'impériale. Il avait alors cent un ans! » Richard ConTAMnEnT '\Itevue de géographie, novembre 1830). i. M. Désiré Charnay se trouvait il y a une vingtaine d'années à la biblio-
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A 8 lieues nord-est de Mexico se trouve le village de Ban-Juan, bâti sur l'emplacement de Téolihuacan, la Cité des Jpieux. Au centre de la plaine où elle s'élevait se voient encore «peux pyramides immenses, jadis dédiées au soleil et à la lune. Sur le plan supérieur de ces deux pyramides s'élevaient deux I temples superbes où les prêtres des temps antiques sacrifiaient '» aux astres du jour et de la nuit. On voit encore des débris de » celui de la lune; de celui du soleil il ne reste plus qu'une sur» face nue et solitaire. Mais, sur cette arène déserte, le voyageur ty> qui s'est senti le courage de la gravir contemple avec admi.» ration le magnifique panorama qui s'offre à ses regards; » au delà d'Otompan, la chaîne majestueuse de la Matlalm cuéyé déroule du nord au sud ses belles vallées et ses coR teaux couverts d'une éternelle verdure; au midi, les riches » campagnes de Ghalco terminées par les monts de porphyre qui servent de gradins au Popocatepetl, puis en tournant au H sud et à l'ouest, la vallée d'Anahuac avec ses grands lacs, |X ses cités assises sur les eaux, effacées dans leur splendeur M antique par leur fiere rivale, Mexico-Tenoclititlan, qui rappelle, dans les siècles modernes, les derniers efforts de la m puissance des Naboas. Au pied des deux pyramides du .» soleil et de la lune s'étend tout un système de pyramides » plus petites (tumuli), semblables à ceux qu'on voit partout «ç> dans l'Amérique septentrionale, de 9 à 10 mètres d'éléva» tion. Ces monuments, au nombre de plusieurs centaines, i) sont disposés exactement, suivant la direction des parallèles
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thèque de la Nouvelle-Orléans j il y demanda communication de quelques ouvrages de littérature et d'histoire. On lui apporta le livre de Stephens et de Cathervood sur les ruines du Yucatan. Il n'avait jamais entendu parler de ces grands édifices enfouis dans les profondeurs des forêts du Nouveau-Monde, et qui sont presque aussi vastes que les palais de l'Assyrie et de l'Inde, H Je fus enthousiasmé, dit M. Charnay lui-même, je relus dix fois, vingt fois l'ouvrage, et je m'écriai avec la conviction d'une grande œuvre à accomplir : J'irai là ! » Lo jeune voyageur tint parole, et le plus souvent, s'ouvrnnt un passage à travers les jungles, photographia la plupart des vieux édifices du Yucatan. Son succès auprès du monde savant fut considérable. Les troubles du Mexique l'empêchèrent malheureusement d'organiser tout de suite une expédition pour continuer ses rouilles. Enfin, 25 ans plus tard, en 18S0, l'ordre régnant au Mexique, M. Charnay fut chargé d'une mission officielle ; une subvention lui fut accordée, et cette somme fut bientôt triplée par la générosité d'un citoyen des Etats-Unis, M. Lorillard. L'explorateur poursuit ses recherches avec persévérance et succès. Il a découvert plusieurs cimetières indiens dans les environs de Mexico, et exhumé des vases, des urnes, des crânes, au péril de sa vie, en butte aux vengenucs des Indiens et aux rigueurs du froid dans des régions situées à plus de 4,000 mètres d'altitude. Les collections réunies par notre vaillant compatriote enrichiront la science, et aideront puissamment à reconstituer l'histoire des Tollèques et des Aztèques.
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et des méridiens, en avenues d'une grande largeur, aboutissant aux quatre faces des pyramides principales. Toute cette plaine portait chez les Mexicains le nom de Micaotli, le Chemin des Morts. Ces monuments imposants, considérés y comme les plus anciens du Mexique, avaient été érigés pour » servir de tombeaux. » BRASSEUR DIÎ BounnounG1, Histoire des nations civilisées du Mexique avant Colomb.
(Paris, 1857-59, 4 vol. in-S°. Bertrand.)
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L'ancienne forteresse de Sacsahuaman, à Cuzco (Pérou). « Je ne saurais terminer ces observations sans dire quelque chose de la grande forteresse de Sacsahuaman qui commandait la ville de Cuzco8. C'était là la citadelle dos maîtres, le travail de trois règnes, et les chroniqueurs n'en parlaient que comme de la huitième merveille du monde. Cette forteresse s'élève sur le promontoire hardi qui s'avance dans la vallée de Cuzco, entre les deux cours d'eau d'Huatenay et du Rodadero. Les fortifications consistent en trois lignes de murailles massives, portant chacune une terrasse et un parapet. Ces murailles sont presque parallèles et ont des angles extérieurs et rentrants presque réguliers sur la longueur conservée de 1,800 pieds. La première, ou la muraille extérieure, a actuellement une hauteur moyenne de 23 pieds ; la seconde, située à 30 pieds environ en arrière de la première, a une hauteur de 18 pieds; la troisième muraille se trouve à 18 pieds environ delà seconde, et la partie
\. M. l'abbé Ch. Etienne Brasseur de Bourbourg, voyageur et historien français, né à Bourbourç: (Nord), en 1814, mort à Nice en 1874, aneien aumônier de la légation de France au Mexique, et administrateur ecclésiastiquo des Indiens de Uabinal (Gualémala), prit une part active aux travaux de la commission scientifique française du Mexique. On lui doit surtout des ouvrages considérables sur l'histoire et les antiquités américaines. — (V. la Bibliographie.) 2. L'ancienne capitale des Incas, Cuzco, était située, comme la ville actuelle de ce nom, au nord du bassin du Titicaca (Pérou), dans un des bolsotwx (ravins ou vallons^ les plus encaissés des Andes. M. Squier a relevé le plan des imposantes ruines de la grande cité des lncns ; il a retrouvé les vestiges du temple du soleil, du couvent des Vestales, des palais d'Yupanqui et de l'inca Kocca, et du palais de Manco-Capac lui-même. Les Incas avaient soigneusement fortifié les cols qui conduisaient à la capitale; nous citons la description de la plus formidable de ces citadelles.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
la plus élevée a 14 pieds. L'élévation totale des murailles est donc d'environ 57 pieds..... » Les pierres qui les composent sont des blocs massifs d'un calcaire bleu, inégaux comme forme et comme grandeur, mais parfaitement joints, le tout formant, sans aucun doute, le spécimen le plus grandiose de toute l'Amérique, sinon du monde, de ce qu'on appelle le style cyclopéen. La muraille extérieure est très massive. Chaque saillant se termine par un immense bloc de pierre parfois de la hauteur de la terrasse qu'il supporte, mais en général servant de base à un ou plusieurs autres blocs moins grands que lui. L'une de ces pierres a 27 pieds de long sur 14 de large et 12 d'épaisseur. Toutes sont légèrement bombées au milieu de la face extérieure, mais taillées tout droit vers les joints, comme on le voit dans quelques-uns des palais florentins. Elles s'unissent les unes aux autres avec une exactitude remarquable. Les murailles intérieures sont en pierres moins grandes et plus régulières. » Chaque muraille porte une terrasse ou plate-forme dont le sommet était autrefois couronné d'un parapet. Les chroniqueurs ne parlent que de trois portes, mais il y en avait cinq en tout. L'entrée principale occupait à peu près le milieu de la ligne de murailles où un saillant avait été omis. Au milieu, du côté gauche de cet espace se trouvait et se trouve encore, entre deux énormes blocs de pierre, une ouverture large de 4 pieds qui conduisait par des marches sur la première terrasse. L'entrée à travers la seconde muraille est plus compliquée, elle s'ouvre contre un mur transversal que les marches tournent à angles droits pour atteindre la seconde terrasse. La troisième muraille offre une double entrée, dont l'une est simple comme celle de la première muraille, l'autre semblable à celle qui traverse la seconde. Les entrées secondaires, à droite et à gauche, sont de simples ouvertures qui ne se trouvent pas placées symétriquement. D'après les chroniqueurs, ces différentes portes ou entrées étaient closes par des blocs ou tables de pierre fermant hermétiquement, et, en effet, nous trouvons encore des dalles de cette espèce. »
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)) Les pierres avec lesquelles cette forteresse a été construite sont du calcaire, et il s'en trouve encore des masses gisant tant dans l'enceinte même de ces murailles que sur le plateau, au delà de la forteresse. Il est plus que probable qu'une partie des pierres qui entrent dans la construction jde la forteresse ont été prises dans leur position naturelle [près de l'endroit où elles se trouvent maintenant ; mais ce 'qu'il y a de certain, c'est que la plupart ont été apportées |des carrières de roche calcaire, sur le bord du plateau supérieur. Il existe encore deux routes distinctes, bien tracées, qui mènent à ces carrières. Des blocs tout taillés se trouvent des deux côtés de ces routes, et d'autres encombrent les carrières mêmes. La grande piedra cansada ou sayacusca ..qui, suivant Garcilasso et d'autres, ne put être déplacée que par les efforts de vingt mille hommes et, qui, en s'échapi>ant, tua trois cents ouvriers, est une masse énorme d'un froids de 1,000 tonnes au moins, et n'a assurément jamais pté remuée par des mains humaines. La surface supérieure [de ce bloc a été taillée, comme celle de la plupart des roches [qui couvrent le plateau, en sortes de sièges et de récipients de tous genres. Les côtés sont creusés en niches et en escaliers. Le tout forme un labyrinthe de sculptures incompréhensibles, d'un travail achevé, quoique inutile. » La forteresse de Cuzco est commandée presque entièrement par les hauteurs du Rodadero, et entièrement par la colline adjacente de Contuta. Il n'y a cependant point de doute qu'elle ne fût imprenable par l'art militaire en usage de son temps. » E. G. SQUIER1, Quelques remarques sur la géoij. et les mon. du Pérou.
(Bulletin de la Société de géographie de Paris, janvier 1808.)
1. M. Squier (Ephraïm-Georgcs), voyageur et antiquaire américain, est né à Bethléem (Etat de New-York), en 1821. Dès 1842, il explora les antiquités indiennes de la vallée du Mississipi, prit part à l'expédition archéologique de Davy, étudia les monuments anciens du Nicaragua, etc. 11 a publié dans do nombreux mémoires les résultats de ses découvertes.
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LECTURES
ST
ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE
3° BIBLIOGRAPHIE1
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1. L'Institut Smithsonien. — Les rcclierr.hes sur les origines américaines ont leurprincipal foyer dans l'Institut Smithsonien de Washington. Un riche et savant anglais, James Smithson, qui n'avait jamais mis ie pied en Amérique, légua en mourant (1829; son immense fortune à son neveu, à condition que si c'-lui-ci mourait sans enfants, cette fortune reviendrait au gouvernement des États-Unis pour la fondation d'un établissement destiné à l'accroissement et à la propagation du savoir parmi les hommes. Le neveu mourut à Pise, le 5 juin 1835, sans laisser de postérité. Un procès s'engagea à la cour de la Chancellerie, à Londres; le gouvernement des États-Unis, en 1838, fut mis en possession du legs qui s'élevait à 2.833.429 fr., 60 c.; quand le Congrès se décida enfin à l'accepter en 1846, les intérêts accumulés avaient accru le capital primitif de 1.331.709 fr. 70 c. Après de longues délibérations, un conseil d'administration composé de membres du congrès, notables et hauts fonctionnaires, décida d'employer ce capital à la création d'une bibliothèque, d'un musée des sciences, et à l'encouragement de recherches scientifiques originales; un édifice grandiose fut élevé à Washington dans ce but, et reçut le nom d'institut Smithsonien (Me Smithsonian insti'tnte). On pense bien que la science américaine y tient la plus grande place. On y trouve, entre autres, une exposition de la flore et de la faune du Nouveau-Monde anciennes et modernes, a La portion vraiment curieuse de cet institut., c'est la collection de tout ce qui » a trait à l'histoire de l'Amérique dans les temps reculés. Géologues, philou logues, antiquaires ont l'esprit fort en travail sur cette question : Quelle est D l'origine des Américains et quelle était leur civilisation? Les brochures suc» cèdent aux brochures, les livres aux livres, mais la question ne s'éclaircit » guère. Le savant directeur du musée que j'interroge à ce sujet, m'avoue avec D trislessc que plus on cherche, moins on trouve, et que plus les études sont a approfondies, moins les résultats sont certains. Je comprends que ces études » passionnent les savants américains, car moi, étranger et profane, je ne sache » rien qui mette davantage l'imagination en éveil que cette histoire primitive ii et divinatoire du vieux monde. » (Othenin d'HAUSSOisviLLE, Revue des DeuxMondes, 15 mars 1882.)
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DE ROPNV
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(Léon). Revue orientale et américaine (Sous la direction de).— Paris, 1859-66. 11 vol. in-8°. * TERNAUX-COMPANS. Bibliothèque américaine, ou catalogue des ouvrages relatifs à l'Amérique qui ont paru depuis la découverte jusqu'en 1700.— Paris, 1S37, in-4°, Bertrand. TERNAUX-COMPANS. Voyages, relations et mémoires originaux pour servir à l'histoire de la découverte de l'Amérique. — Paris, 1837-41, 20 vol. in-8°, Bertrand. DE WALDECK et BRASSEUR DE BOURBOURG. Monuments anciens du Mexique, Palenqué, etc. — Paris, 1866, in-f°. Bertrand. VIVIEN DE SAINT-MARTIN. Les études américaines dons le présent, le pa sé et l'avenir. — Année géographique, 1864, in-18, 1872, Hnchctte. WIÉNER. Bolivie et Pérou. — Paris, 1831, in-4. Hachette.
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I
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
AMÉRIQUE DU NORD
CHAPITRE PREMIER Les régions polaires et l'archipel arctique américain formeront un chapitre du volume intitulé : Géographie générale; les grands phénomènes terrestres; les pôles. TERRE-NEUVE. — SAINT-PIERRE et SIIQUEL.OIV. — ALASKA
PREMIÈRE PARTIE :
1°
TERRE-NEUVE.
RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE I. GÉOGRAPHIE THYSIQUE.
Cette ile est la plus vieille des colonies anglaises; elle fut découverte en juin 1497 par Jean Cabot qui reçut en récompense d'Henri VII le don de 10 livres sterling (250 fr.). Le détroit de Belle-Isle la sépare du Labrador au nord-esl; les caps Bauld,Raye et Race en marquent les extrémités nord, sud-ouest et sud-est. — Sit. astronomique : 46° 15'et 51° 46'de lat. N.; 54° 51'et 62° de long. 0. — Climat : brumeux, hiver rigoureux, été chaud et sec. — Littoral : coupé de baies étroites d'un accès favorable et sur; les 7 iles de la Madeleine, peuplées de 1 200 pécheurs acadiens, l'ile d'Anticosti (640 000 hectares et 5 000 hab.) et le Labrador oriental, dépendent de Terre-Neuve. — Relief du sol : l'intérieur de l'ile est couvert de collines, bois, buissons et prairies: il y a beaucoup de lacs, de marais et de rivières.
II. GÉOGRAPHIE POLITIQUE.
Constitution. Dès 1869, la Chambre des Communes et le Sénat du Dominion avaient voté l'admission de l'ile de Terre-Neuve au sein de la confédération canadienne, sur la demande même de la législature de l'ile. En réalité, Terre-Neuve forme jusqu'à ce jour un district particulier administré par un gouverneur que nomme la reine (responsible governor), et un parlemenUocal, composé d'une Chambre et d'un Sénat élu parles habitants. Capitale de l'ile : Saint-John, 33 000 habit. Les Français ont pos-
�TERRE-NEUVE.
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sédé Terre-Neuve jusqu'en 1715. En la cédant à l'Angleterre, ils x>nt conservé le monopole de la pèche sur toutes les côtes, sauf celles du sud, et sur les bancs du large (\. plus bas, page 25).
III,
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE.
Productions : sol peu susceptible de culture : « Un acre de mer, dfécut les habitants, vaut mille acres de terre. » Les animaux à fourrures abondent; la race des beaux chiens jadis si estimés dégénère. On a découvert de la houille, du fer, du cuivre; déjà une société de capitalistes des Etats-Unis exploite une riche mine de cuivre; mais la population s'occupe surtout de pèche (harengs, homards, phoques, morues). — Commerce : Import., 37 825 000 fr.; export., 30 825 000 fr. — Marine marchande : 1050 navires de 71 000 tonnes. — Chemins de fer : Le Parlement a voté le projet d'un réseau de 650 kilom. devant coûter 30 ou 40 millions, pour relier Saint-John à Spread Eagle-Sparks, sur la côte orientale, avec embranchements à Harbour-Grace, Brigus et Clarke's Iîeach; une autre ligne doit unir Saint-Jean à la région minière de la baie NotreDame.
IV.
NOTIONS STATISTIQUES.
Superficie. 110670 kilom. car.—Population. 161 374 hab. (1,5 p. kilom. car.) — Recettes. 6 550 000 fr. — Dépenses. 5 550 000 fr. — Dette. 7 550 000 fr.
2° EXTRAITS ET ANALYSES
Aspect physique «le Terre-Neuve.
« L'île de Terre-Neuve est située devant l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, dont elle fait un lac immense avec deux issues vers l'Océan ; elle a la forme d'un triangle et ne compte pas moins de 400 lieues de côtes, profondes, découpées, surtout dans l'est et dans le sud, offrant un nombre considérable de havres ou de baies accessibles à tous les navires. L'aspect de ces côtes est triste et grand dans sa tristesse ; les terres sont hautes, grisâtres, sans verdure, et la mer brise avec fureur sur ces falaises désolées. A l'intérieur la nature est belle et sauvage ; on trouve de beaux lacs, d'innombrables torrents qui roulent vers la mer, des forêts de sapins et de bouleaux souvent impénétrables, un sol mouvementé, une végétation puissante, et qui semble
�2i LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE, pressée de vivre pendant les mois si courts que lui garde l'été ; dès que l'on s'écarte des côtes, on marche en pleine solitude; partout un silence profond; pas une maison, pas une âme. Le climat est de fer. Les beaux jours sont rares, même aux mois de juillet et d'août, et le brouillard les obscurcit souvent. Le caractère du pays s'harmonise d'ailleurs avec le ciel qui l'éclairé ; les horizons sont pâles et sévères ; le soleil n'est pas fait pour eux. D'octobre en avril, la terre se couvre de neige, et les baies sont prises par les glaces. En février, la banquise de la mer de Bal'fin descend, entraînée dans le sud par le courant polaire ; elle rencontre les côtes de Terre-Neuve, s'y brise et forme autour d'elle un dangereux écueil qui subsiste encore dans les premiers jours de juillet; d'énormes blocs de glace, connus sous le nom d'ice-bergs, viennent achever l'œuvre de la banquise ; les uns s'échouent a l'entrée des havres et parfois les rendent impraticables ; les autres restent en vue des côtes comme pour en défendre l'approche, ou sont poussés vers le large par le courant et par le vent. » X., Les pêcheries de Terre-Neuve et les traités.
{Revue des Deux-Mondes, 1" nov. 1874.)
Productions. « La chasse et la pêche font seules diversion à la monotonie de l'existence. Cerfs caribous, lièvres, outardes, canards, perdrix, courlieus, poil et plume, le chasseur peut tout voir au bout de son fusil, s'il se sent assez de feu sacré pour faire sa trouée dans les halliers qui servent de retraites au gibier. Le pêcheur n'est pas moins favorisé ; pour lui, Terre-Neuve est bien véritablement la terre de promission. En quel autre point du globe jouira-t-il du beau spectacle d'un seul coup de seine ramenant jusqu'à dix mille harengs? Où verra-t-il ailleurs les homards grouiller sur le fond en telle surabondance qu'un équipage de canot en ramasse aisément de quatre à cinq cents en une heure à marée basse, et cela tout simplement à la main? S'il dédaigne comme trop faciles ces pêches miraculeuses, il trouvera le long de
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tique ruisseau les savantes émotions de la pêche à la ligne et d'abondantes récoltes de truites ou même de saumons. Enfin Terre-Neuve est l'un des derniers points où l'on peut encore avoir la bonne fortune de rencontrer et d'étudier le castor, cet intéressant animal dont le sort lamentable, disait sentencieusement l'abbé Raynal, est fait pour arracher des larmes d'admiration et d'attendrissement au philosophe sensible. »
ED. DU HAILLY.
(lievue des Deux-Mondes, 15 août 1S63.)
lies pêcheries. Dans l'ile de Terre-Neuve, une seule industrie jusqu'à ce jour paraît possible et fait vivre les habitants, c'est la pèche. Chose bizarre ! Le peuple, qui est propriétaire du sol et souverain clans l'ile, n'a pas le droit d'exercer la pèche ; et le peuple qui a perdu cette souveraineté conserve le monopole de la pêche : l'Anglais règne et gouverne à Terre-Neuve et la France y pêche; telle est la clause formelle de l'article 13 du traité d'Dtrecht signé en 17 13, et confirmé par ceux de Paris (1703), de Versailles (1783), d'Amiens (1802), de Paris (1814et 1815). Ce monopole de la pèche française s'exerce sur tout le littoral de l'ouest, du nord, et de l'est, du cap Bonavista jusqu'à la. pointe Riche. Le littoral du sud nous est interdit et reste exclusivement aux Anglais. Mais, en fait, la population anglaise se rit des traités, et ses empiétements sur nos côtes, encouragés par le parlement de Terre-Neuve, ont provoqué maintes fois les réclamations de la France ; des enquêtes ont été faites, les côtes inspectées, mais les négociations restent sans effet, et les pécheurs anglais pèchent et s'installent sans vergogne dans les parages français, sous les canons des croiseurs de notre flotte. ^■C'est un envahissement en règle. Le jour n'est pas loin où ÉS changeront les rôles, et l'on peut prévoir que bientôt, sur la sjpcôte française, les Français seront des intrus »
1. En vent-on une preuve éloquente? Une correspondance adressée en mars tll de Saint-Jean (Terre Neuve) au journal anglais le World, renferme le passage suivant : 3wn Pans sun discours d'ouverture de la session législative le gouverneur Gloyor a annoncé que le gouvernement britannique a autorisé les autorités anglaises de Terre-Neuve à nommer des magistrats daus la portion de la cùto ÀMÛlU'jUB.
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
L'amorcé. — Au mois de janvier commencent les armements pour la pèche de la morue : les navires des bancs portant leur personnel de pécheurs, les bancquiers, partent principalement des ports de Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Servan, Granville, Dieppe et Fécamp2, dans les premiers jours de mars. Chacun jauge de 100 à 200 tonnes et embarque de vingt à trente matelots, sans compter les hommes de peine qui s'engagent pour la saison de la pèche. Le gouvernement encourage les armateurs par des primes. Les bancquiers sont réunis sur la rade de Saint-Pierre, vers le 20 avril, et c'est alors que les Anglais de la cote méridionale de Terre-Neuve viennent leur vendre l'appât de la première pêche. La morue se prend à la ligne; on amorce, suivant la saison, avec du hareng, du capelan ou de Y encornet. Le hareng est péché à la seine au printemps; le capelan, petit poisson sans vigueur, moins gros que la sardine, vient échouer sur les grèves, où on le ramasse en juin : l'encornet, semblable à la seiche de nos pays, se prend au mois d'août avec une ligne armée de plusieurs hameçons réunis en faisceaux et peints en rouge; on la nomme turlutte. Toutes ces amorces pour la pèche de la morue prennent le nom de boitte; or comme la boitte est fournie par les Anglais de Terre-Neuve, le succès de la campagne est entre leurs mains.
appelée le rivage français. Cette importante concession aura sans doute pour résultat le règlement des droits de pèche français. Jusqu'à présent le gouvernement britannique n'avait pas osé nous permettre de nommer des magistrats dans cette section de l'ile, de peur d'une opposition des Français. Mais l'augmentation de la population anglaise dans cette section a eu raison des hésitations de notre gouvernement qui ne pouvait laisser 10,000 de ses sujets sans protection pour leurs biens et leurs personnes, sans routes et sans écoles. D Des douaniers anglais seront prochainement installés sur ce même territoire, et les impôts qu'ils percevront seront appliqués à la colonisation. On fera aussi des concessions de terres aux Anglais, et l'on multipliera les relations postales. On peut dire que nous avons pris virtuellement possession do la moitié de l'ile dont les Français persistaient à revendiquer la propriété, et c'est justement la meilleure moitié; elle abonde en excellentes terres arables, en belles forêts et en richesses minières. Ses pêcheries de hareng et de morue sont sans rivales. Ce sera par ]a suite la portion la plus peuplée et la plus prospère de l'ile, et on a peine à concevoir que nous ayons perdu un demisiècle en négociations diplomatiques inutiles pour nous efforcer de démontrer aux Français que nous étions les légitimes propriétaires de leur territoire. » 1. Jusqu'au dix septième siècle, le premier rang pour la pèche appartenait aux Basques ; ce fut à leur école que les Anglais et les Hollandais s'instruisirent. Dans ce temps Saint-Jean de Luz était une cité florissante. Mais en 1(175, dans un jour de tempête, In mer brisa les rochers qui défendaient l'entrée de son port et l'envasa. Le port fut comblé, les armateurs s'établirent à Rayonne, qui ro -.ueillit en partie l'héritage de Saint Jean de Luz. De nos jours, les marins bretons ont supplanté les Basques.
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MLcs bancs. — La flottille s'étant approvisionnée de boitte va B mettre en pêche sur les bancs. Les bancs sont un plateau Bus-marin long de 900 kilom., large de 300 à 400, couvert de yfp à 100 mètres d'eau : sur ces hauts fonds, tapissés d'herbes marines, la morue s'est donné rendez-vous. Au nord se groupent le Grand-Banc, le Banc à-Vert et le Banc de Saint-Pierre; ■l'ouest, ceux de Misaine, d'Artimon, de l'Ile-de-Sable, du Canseau, le Banquereau et leMiddle-Ground. M. le vice-amiral |SJoué explique ainsi l'origine de ces plateaux océaniques : ■« C'est en grande partie au Gulf-strcam qu'il faut attribuer llpla formation de ces bancs. On sait que ce fleuve d'eau chaude, ■qui remonte l'Atlantique septentrional en suivant à peu près ■un arc de grand cercle, tourne à l'est en arrivant aux bancs » de Terre-Neuve ; c'est là qu'il rencontre le courant froid qui Rdescend de la mer de Baffm, le long des côtes du Labrador » et de Terre-Neuve. Le changement de direction du GulfWmtream n'est pas la seule conséquence du choc de ces deux » masses d'eau : le courant qui arrive du nord entraine, pen■dant une bonne partie de l'année, un très grand nombre de »,' ces immenses montagnes de glace (icebergs) arrachées à la i§|zone arctique; au contact des eaux chaudes du Gulf-strcam, W ces montagnes de glace se fondent et opèrent ainsi, depuis plus ■ de cinq mille ans, le dépôt des pierres et de toutes les ma|jj|'tières solides qu'elles renferment et charrient depuis qu'elles m ont quitté les continents polaires. En même temps, le GulfWtstrcam apporte aux eaux tropicales son tribut d'innombrables §fë animaux marins que la mort saisit au contact des eaux ^froides, dont les coquilles et les débris s'amoncellent sans Bicesse et finissent, avee l'aide dès siècles, par combler les » abîmes de la mer. » Vice-amiral CLOUI!, Le Pilote de Terre-Neuve. I La pêche. — La morue arrêtée dans ses migrations par les bancs, s'y multiplie et s'y nourrit de ces myriades d'animalcules ou infusoires que les eaux tièdes du Gulf-stream ont ;ramenés à la vie. Quand les bateaux ont choisi leur place, ils laissent tomber l'ancre et débarquent leurs chaloupes. « Dès lors commence pour les équipages une vie de mdes labeurs et de dangers presque incessants. Tous les ijours, vers quatre heures de l'après-midi, les lignes de
�28 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. fonds owpalangres sont amorcées et disposées dans les chaloupes. Ajoutées les unes aux autres, elles mesurent jusqu'à 6 kilomètres d'étendue, et ne portent pas moins de cinq cents hameçons. On les tend sur le fond au moyen d'ancres ou de pierres en.marquant la place par des bouées. Les chaloupes sont montées par sept ou huit hommes. Ce sont de lourdes embarcations, ayant environ 7 mètres de quille, creuses et larges, solides à la mer, mais difficilement maniables en raison de leur poids. Par un gros temps, il devient souvent impossible de les embarquer ; dans ce cas, il faut se résigner à les perdre.... Les grands bancquiers en ont jusqu'à quatre pour parer aux avaries. Un bâtiment de 300 tonneaux arme généralement deux chaloupes et met dehors dix mille hameçons ; les palangres sont tendues à sa voile, formant un cercle autour de lui. Ce travail est long et parfois difficile, et fréquemment les pêcheurs ne sont de retour à leur bord que bien avant dans la nuit. Au jour se fait le travail inverse, et les lignes sont relevées en commençant par le bout du large. Cette double opération s'appelle une « marée. » » Des coups de vent fréquents, la brume épaisse qui couvre les bancs pendant des semaines entières, des courants violents, les abordages, si redoutables dans ces parages sillonnés par les paquebots d'Amérique et d'Europe, tels sont les risques à courir chaque jour et presqu'à chaque instant. » .... Chose triste à dire ! il faut attribuer la perte de plus d'une embarcation à l'état d'ivresse de ceux qui la dirigent, Vivant dans une humidité constante, dormant peu, travaillant presque sans relâche, forcés de conserver pendant des journées entières de lourds vêtements trempés de pluie, ayant à lutter contre un danger souvent terrible, capable de palSyseoMe courage de l'homme le plus brave, s'il est de sang-froicl, nos pêcheurs demandent à la mauvaise eau-de-vie qu'on leur délivre ou qu'ils se procurent l'insensibilité physique dont ils ont besoin pour ne pas faiblir dans l'accomplissement de leur rude besogne....' L'autorité du capitaine est nulle en pareille matière ; il sait par expérience
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qu'après avoir bu, l'homme oublie le danger et supporte mieux la fatigue ; aussi bien le laisse-t-il boire. L'armateur fait les frais du liquide, et les fait largement, car il n'y perdra rien1. » X., Les pêcheries de Terre-Neuve et les traités.
(Revue des Deux-Mondes, i" nov. 1S74.)
La préparation. — « La première préparation de la morue se fait dans le chauffaud-, vaste hangar élevé sur pilotis et recouvert d'une toile à voile, toujours construit au bord de la mer où il s'avance assez au large pour permettre aux canots chargés d'accoster librement. A quelque distance. ■ltB: arrière du chauffaud sont les huttes qui serviront de logement à la petite colonie pendant toute la durée de la campagne, le toit en planches recouvertes d'une toile goudronnée, les parois en sapins tronçonnés,' enfoncés en terre à coups de masse et calfatés dans les interstices avec de la mousse; à l'intérieur, un corridor, toujours en troncs de sapins ; à droite et à gauche, superposées comme à bord, les couchettes des hommes, presque toujours sordides et repoussantes. D'autres cabanes non moins primitives sont réservées à l'état-major, à la cambuse ou dépôt des vivres v§œ au four du boulanger ; car il serait injuste de passer |||us silence cette unique-douceur du régime des matelots à Terre-Neuve, le pain frais à discrétion. ■ » Le chauffaud est à certaines heures le théâtre d'une activité presque fiévreuse. A peine les embarcations sont■iues amarrées à la galerie extérieure que les matelots embrochent le poisson de leurs piquais et le jettent aux
^K. Un navire de 200 à 300 tonneaux, dont la pèche est favorisée, prend de SW00 à 1,500 morues par jour, la part de l'équipage dans les bénéfices est «□Km cinquième. Les pêcheurs sont responsables des avaries faites aux agrès. Dans les bonnes années, un banequier gagne environ 1,000 francs dans sa saison, gain médiocre, si on le compare aux fatigues et aux périls qu'il a |Bjfavés ! On estime à 342 millions le nombre des morues prises chaque année dans les parages de Terre-Neuve, valant 00 à 70 millions; 10 seulement forment la part de la Franco, le reste celle de l'Angleterre et des Etats-Unis. La ra&ancc envoie environ 8,000 marins montés sur 180 bâtiments à la pèche à Terre-Neuve. *p2. Cliau/faud, pour échafaud ; comme grave et graviers pour grève et greviers [corruption normande].
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
mousses, lesquels le rangent sur l'étal-du décolleur. Celui-ci égorge la victime, l'ouvre d'un coup de couteau, lui arrache la tête et les entrailles, et la pousse au trancheitr, qui, d'un seul coup, doit enlever la raquette ou colonne vertébrale. La morue est alors remise au salear qui la couche à plat, la chair en haut, entre deux lits de sel1. Une fois le poisson décollé, tranché et salé, il reste à le laver et à le sécher. La première opération se fait au moyen d'une cage mobile à claire-voie que l'on hisse et amène clans l'eau de mer. La seconde, plus délicate, exige chez le pêcheur une connaissance approfondie de la météorologie de TerreNeuve ; car il suffît souvent de quelques heures d'un soleil trop ardent pour brûler la morue et la réduire à l'état d'engrais sans valeur. Cette sécherie se fait sur les graves, c'est-à-dire sur des portions de_ rivages recouvertes de cailloux en manière de plates-formes, et c'est là aussi qu'après avoir reçu le nombre de soleils voulu (c'est le terme employé), le poisson est ramassé d'abord en javelles, puis en piles pyramidales, jusqu'au soleil d'embarquement donné dans les derniers jours du beau temps qui précèdent le départ définitif, en septembre. »
ED. DU HAILLY2,
Six mois d Terre-Neuve.
(Revue des Deux-Mondes, 15 juillet 1868.)
lia pêche aux photpaes.
« Nous ne faisons aux Anglais dans ces parages aucune concurrence pour une autre pêche à laquelle sont occupés tous les ans leurs meilleurs matelots, et qui, bien qu'elle ne dure pas plus de cinq semaines, n'en chiffre pas moins ses bénéfices par millions. Je veux parlerde la pêche des phoques «ou veaux marins aux mois de mars et d'avril. Cependant en
1. Les foies et la rogue (œufs) sont mis à part. La rogue sort d'appât; on sait que l'huilo de foie de morue est un remède dans les maladies de poitrine; la blanche est épurée et fabriquée avec les foies frais, la brune avec les foies en putréfaction. 2. L'auteur qui se cachait sous le pseudonyme de du Hajlly, était M. de Vanéebout, lieutenant de vaisseau, né en 1824, mort en 1S71. Il a écrit sous le titre de Campagnes et stations sur les côtes de l'Amérique du Nord un ouvrage charmant auquel nous ferons d'autres emprunts.
�TF.R RE-NEUVE.
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8|es pêcheurs ne peuvent gagner la pleine mer sur leurs
navires que par des canaux péniblement ouverts à la scie et à|ia hache. 11 importe en effet de se hâter; c'est en février que les immenses champs de glace qui descendent des mers du nord, entre le Labrador et le Groenland, se dirigent vers les côtes nord-est de Terre-Neuve, et c'est à la fin de ce môme mois que les femelles mettent bas sur ces bancs. Il faut donc entrer en chasse avant que les petits ne soient assez grands pour échapper aux poursuites. La chasse au milieu des banquises est barbare et cruelle. 11 s'agit de trouver les phoques réunis en troupeaux. Chaque homme est armé d'une sorte de massue ferrée de deux
mars les havres de la côte sont encore pris dans les glaces,
Le phoque.
Mètres de long et d'un couteau. Quand les mères le voient «approcher, elles plongent d'abord dans quelque fente du 'glacier ; puis, comme éperdues aux cris de douleur de leurs nourrissons, elles remontent sur la glace pour los défendre, ml viennent le plus souvent s'offrir d'elles-mêmes au massacre. Un seul coup sur le nez suffit à tuer le pauvre phoque ou du moins à l'étourdir, et il est alors écorché ;lt dépecé sur place, presque toujours encore palpitant, afin
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE..
de ne rapporter à Lord que la peau et la graisse qui y reste adhérente: Ce retour est la partie la plus laborieuse et aussi la plus dangereuse de l'opération. Parfois la glace cède, et l'homme chargé de dépouilles disparaît; parfois une brume épaisse ou une tempête de neige l'enveloppent, et l'homme s'égare et succombe à la peine sous la triple étreinte de la faim, du froid et de la fatigue » ID., ibid.
DEUXIÈME PARTIE : SAINT-PIERRE ET MIQUELON. NOTICE GÉOGRAPHIQUE.
Le traité d'Utrecht (1713) qui nous enleva l'Acadie et Terre-Neuve; le traité de Paris (1763), qui nous dépouilla du Canada et de ses dépendances, nous laissèrent, avec le droit de pèche sur les bancs de TerreNeuve, les deux petits ilôts de SaintPierre et de Miquclon. — Saint-Pierre a 7KM,500 dans sa plus grande largeur, et une superficie de 2 600 hectares. Le sol est nu, inculte, stérile, granitique; quelques ruisseaux, pas une rivière. L'intérieur est hérisse de montagnes abruptes; les cotes bordées de hautes falaises presque partout inabordables. De Saint-Pierre dépendent les ilôts du Grand-Colombier, de l'ile Verte, de Vile aux Chiens, de l'iie aux Vainqueurs, de Vile aux Pigeons. — iUifltieion est composée de deux presqu'îles, autrefois divisées par un canal qui s'est envasé depuis 1783. Cette ile est plus éleudue que Saint-Pierre; elle a 18423 hectares. Le sol est le même qu'à Saint-Pierre; des rochers, des broussailles ou des landes stériles; un climat âpre et humide, des brouillards épais et dûs vents glacés. Saint-Pierre et Miquelon, situées à 30 kilom. environ de la cote de TerreNeuve, et peuplées de 13 ou 14 000 habitants2, seraient des rochers déserts sans la pèche sur les bancs, où foisonne la morue pendant toute la durée de l'été. — C'est à Saint-Pierre qu'aboutit le câble sous-marin qui part de Brest (6 760 kilom.).
1. M. du Ilailly ajoute que la flotte anglaise occupée à la pèche du phoque compte plus de Ï00 navires et 10,000 matelots. Tel navire a pu tuer dans uno seule journée 3,000 phoques et réalisé un bénéfice de 45,000 francs. 2. La population de ces îles descend des Basques, Bretons et Normands qui
�SAINT-PIERRE
ET
M1QUEL0N.
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Saint-Pierre.
jt « Quand nous fûmes mouillés dans la rade, en dedans H cap à l'Aigle et vis-à-vis de l'île aux Chiens, le panorama de Saint-Pierre se découvrit à nous. — Dans le fond, en face de nous, un groupe de maisons en bois à un étage, Mesque toutes noircies par l'âge et surtout les pluies ; une habitation un peu plus haute, ressemblant assez bien à la demeure d'un bon bourgeois dans les environs de Paris, Moins les sculptures que le goût moderne y ajoute, mais lien et dûment garnie 'des inévitables persiennes vertes : c'est la demeure du commandant de l'île ; plus loin, le clocher d'une église assez jolie, en bois comme tout le reste ; en face du gouvernement, un petit port intérieur qui porte le nom très usité dans ces contrées de barackoix, où se réfugient les goélettes quand la rade n'est pas lenable, ce qui arrive assez souvent et surtout l'hiver ; puis une maHtëre de fortin dont l'usage réel ne paraît être autre que celui de donner des canons à prendre à un ennemi quelconque ; enfin, à droite et à gauche, des cases éparses et les graves ou plages artificielles, construites en cailloux, où ,chela morue. En revanche, pas un arbre, l'herbe même !B semble pousser qu'a regret. Les hauteurs qui montrent ns souci et sans prétention la nudité de la roche native lit leurs replis couverts d'une sorte de végétation rousàtre, sèche à la vue, de l'aspect le plus repoussant. » Quand on a traversé la rade et mis le pied sur cette irre si peu engageante, les premières impressions vont se ortifiant de plus en plus. On ne voit que pierres, terre "ouvante, tourbes et marécages. Dans quelques lieux, on se prend les jambes dans ce qu'on appelle la forêt. C'est
fêtaient jadis établis dans l'Acadie. Pendant la guerre de Sept ans, abandonnés ar Louis XV, les colons acadiens furent brutalement dépouillés de leurs biens ^t déportés sur la terre étrangère par les Anglais victorieux (1753). En 1704, n grand nombre se réfugièrent à Saint-Pierre et à Miquelon. Le poète amériain Longfellow a fait de la catastrophe acadienne le sujet d'un récit simple t touchant, dans le poème d'Evanyeline. (V. une analyse à'Evangeline, par . Léo Qucsncl, dans la Heme politique et httëraire du 1" avril 1882.)
3.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
un fouillis de petits sapins de l'espèce la plus humble, puisqu'ils ne dépassent guère deux pieds à deux pieds et demi de haut.
» Nous étions en été; l'hiver est plus déplorable encore. Le brouillard de plus en plus épais et constant ne se dissipe pour ainsi dire plus. Des banquises se forment qui interceptent l'entrée et la sortie de l'île en accumulant de toutes
TTïmi
�SAINT-PIERRE ET MIQUELON.
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jarts des glaces énormes. La neige couvre la terre à une rande épaisseur, et comme l'humidité domine encore la igueur du froid, on est toujours au milieu des horreurs 'un dégel qui s'arrête à chaque instant, pour recommencer resque aussitôt. Puis Saint-Pierre jouit d'un fléau particuier à ces parages, et qui mérite une mention honorable : 'est le poudrin. Le poudrin consiste en une sorte d'essence e neige qui tombe par tourbillons, fine et drue comme u sable. Le poudrin s'introduit par les moindres ouverures. Il suffît d'une fente à une porte, d'un carreau mal oint a une fenêtre, pour que le poudrin se fasse un passage ■jét pénètre dans une maison. Aussitôt qu'il tombe, l'air est ■glacial. On ne voit plus devant soi. En quelques instants, les chemins sont couverts d'une nappe blanche et disparaissent. Le voyageur aveuglé risque de perdre la tête. S'il ne rencontre pas promptement un refuge, il est en danger sérieux. Il y a peu d'années, un enfant de Saint-Pierre se /trouva dehors au moment où le poudrin commenç;dt, la famille signala aussitôt son absence ; les marins d'un [navire de l'État mouillé en rade se mirent à sa recherche au [péril de leur vie. Toute la nuit, ils coururent sans rien 'trouver, et le lendemain matin, on l'aperçut contre un [rocher, la tête appuyée sur sa main, enseveli jusqu'au cou [dans la neige, paraissant endormi ; il était mort. » Pour toutes ces raisons, et surtout parce que la pêche [ne peut se faire en hiver, Saint-Pierre n'a qu'une très faible population permanente, composée des fonctionnaires publics et de quelques centaines de marins nés dans l'île, avec leurs familles. Ces hommes sont presque tous Normands ou Basques d'origine, mais comme les familles se sont alliées entre elles, leur sang est mêlé et un type mixte en est résulté. Ce sont des pêcheurs, pour la plupart très pauvres et qui se bornent à exploiter les côtes de l'île, où ils prennent des morues et des harengs. » L'île ne produisant rien que quelques légumes dans de misérables jardins créés avec beaucoup de peine, toutes les ressources alimentaires sont apportées par les navires. La farine vient généralement des États Unis, le bétail de la
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Nouvelle-Écosse, les moutons de Terre-Neuve, qui fournit aussi les bois de construction pour les maisons et les magasins. » Saint-Pierre n'aurait aucune importance s'il ne possédait jamais que sa population en quelque sorte indigène. Heureusement vers la fin de l'hiver, l'aspect de la rade et du barachoix change tout à coup, le poudrin cesse de tomber, les maisons où l'on se tenait barricadé s'ouvrent de toutes parts ; les auberges, qui sont en grand nombre, depuis le Lion d'Or jusqu'au moindre cabaret, arborent à leurs fenêtres les appâts séduisants de bouteilles de tous les formats, et une multitude de navires, venant du large, débarquent sur le quai une population nouvelle qui arrive de tous les ports de France, depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque, et qui fait monter parfois le chiffre des habitants de l'île à dix, douze et même quinze mille âmes. C'est là, à sa façon, à un certain point de vue, une population très distinguée, très fière d'elle-même, qui se considère comme une espèce d'élite dans la création, et qui, en vérité, n'a pas tout à fait tort. En un mot, ce sont les pêcheurs des bancs qui font là leur provision de vivres pour eux-mêmes, d'appât pour le poisson qu'ils veulent prendre, ou bien qui, dans le cours de la campagne, viennent emmagasiner ou vendre celui qu'ils ont conquis. Ces gens-là sont au petit pêcheur indigène ce qu'un zouave peut être à un garde national. » Le costume, de ces matelots parachevés atteint les dernières Umites possibles du désordre pittoresque. Des bottes montant jusqu'à mi-cuisse, des chausses de toile ou de laine, amples comme celles de Jean-Bart sur l'enseigne des marchands de tabac, des camisoles bleues et blanches ou rouges, ou rouges et blanches, des vestes ou des vareuses de tricot qui n'ont plus de couleur si jamais elles en ont eu, des cravates immenses, ou plutôt des pièces d'étoffe accumulées, tournées, nouées autour du cou, des chapeaux énormes pendants sur le dos, ou bien des bonnets de laine bleue, enfoncés sur les oreilles, et, sortant de toutes ces guenilles, des mains comme des battoirs, des visages
�ALASKA.
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plutôt basanés que de codeur humaine, plutôt noirs que
fcasanés, couverts delà végétation désordonnée d'une barbe [ui depuis quinze jours n'a pas vu le rasoir, voilà l'aspect onoré, respecté, admiré du pêcheur des bancs. 11 reste ncore un point important pour que la description soit comlèLe. Prenez l'homme ainsi fait, et roulez-le pendant deux onnes heures, avec son équipement, dans la graisse de lous les poissons possibles, alors il ne manquera plus rien à m ressemblance. Car il faut le concevoir huileux au premier Ihef, sans quoi ce n'est pins le vrai pêcheur. I » Ainsi fait, il descend de sa goélette, aussitôt qu'elle % mouillé, et vient s'offrir avec bonhomie, mais avec le juste fentiment de ce qu'il vaut, à l'accueil chaleureux et admiSatif de l'habitant. Il marche dans le sentiment de sa gloire ?fur ce sol qui l'appelle depuis tant de mois. Les mains dans ffis poches, la pipe à la bouche, il rappelle Adam dans le Baradis terrestre. 11 en a l'innocence et la satisfaction d'être Su monde, dont il se considère aussi en toute humilité, gomme la merveille, et encore une fois, il a raison, car il B'est pas un homme de mer depuis l'amiral jusqu'au derier mousse qui ne pense cela de lui. » CtQ A.
DE GOBINEAU ',
Souvenirs de voyage,
Terre-Neuve.
(Paris, 1872, in-18, Pion.) (V. aussi Tour du Monde, 1" scm. 1S63.1
» 1. M. de Gobineau, diplomate et littérateur français, né à Bordeaux en 1316, ■ rempli des fonctions diplomatiques à Berne, Téhéran, Athènes, Rio-Janeiro, çjtockholm. 11 a publié de nombreux et remarquables travaux d'histoire, criique, philosophie, épigraphie, géographie, concernant les pays où il a séjourné, ous signalerons Trois uns en Asie (18511, in-8°)j Souvenirs de voyage (1878, n-S°),
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LECTURES
ET ANALYSES
DE GÉOGRAPHIE.
TROISIÈME PARTIE : ALASKA I.
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.
L'Alaska a pour limites au nord l'océan Glacial, à l'ouest l'océan Pacifique, an sud el à l'est la Colombie britannique et le territoire de l'ancienne Compagnie de la baie d'Hudson. Les îles Aléoutiennes font partie de cet immense territoire d'une superficie de 1 509 000 kilom. car., trois fois grand comme la France. La côte est fort découpée, bordée de rochers et d'iles dans toute son étendue, marquée par des golfes profonds (Bristol, Norton, Kotzebue), que séparent des presqu'îles, dont la principale, Alaska, a donné son nom au pays. Ce qui fait la sécurité du littoral et peut-être son avenir, c'est qu'il'est comme bordé par une chaîne d'îles qui forment des havres excellents et surs. En face de la presqu'île d'Alaska, et lui servant en quelque sorte de prolongement, s'élèvent les 56 Aléoutiennes, qui se divisent en 4 groupes, 4 Alcoutes, 3 iles des Rats, 14 iles d'Andrcanoff, 35 iles des Renards. N'oublions pas le petit archipel, récemment visité en 1872 par un de nos compatriotes, M. Pinard, qui lui a donné le nom d'archipel Thiers. On dislingue deux chaînes de montagnes : 1° les Uontaqnes Rocheuses, qui ne s'étendent pas jusqu'à la mer Polaire, ainsi que l'indiquent les atlas, mais au 64e parallèle, tournent à l'ouest et se confondent avec les chaînons entiers qui finissent à la presqu'île d'Alaska. Le pie le plus remarquable est le Saint-Elias (4554 m.), îl. Pinard a visité et décrit dans la presqu'île d'Alaska toute une traînée de volcans en activité. Une seconde chaîne, sur la côte de l'océan Glacial, étend sa niasse abrupte et ses puissants contreforts sous le nom de monts Romanzow. Les pics de cette chaîne, couverts de neiges éternelles, servent de points de reconnaissance aux baleiniers qui doublent la pointe Barrow. Les principaux fleuves sont le Kuskokoïn, le Kalkoap, le Cokille, VUnnatah et surtout le Youkon*. Ce dernier, reconnu en grande partie par Whymper et Bal, chargés par le gouverneur américain d'une mission officielle, est formé de deux branches supérieures issues de deux lacs voisins l'un de l'autre; il se jette dans la mer de Behring par un delta de cinq bouches, large de 20 lieues; il est long de 3 000 kilom., plus grand que le Danube, deux fois comme le Rhin; il a des iles de 20 kilom. de long; il est large de 1G00 à 2 400 kilom., navigable pendant 3 000 kilom, au milieu des bois. Il est pris sept à huit mois par les glaces.
1. Plusieurs affluents du Youkon, comme la Porcupine, égalent en grandeur les plus beaux fleuves d'Europe. A Noulato, à 200 lieues de son embouchure, le Youkon a près d'une demi-lieue d'une rive à l'autre; son lit est souvent parsemé d'iles; ses eaux gelées huit mois par an, sous une température qui s'abaisse parfois à 49°, et la violence des débâcles rendent la navigation tantôt impossible et tantôt périlleuse. L'imposante immensité du fleuve de l'Alaska a excité l'admiration de tous les explorateurs qui l'ont vu ; et M. Whymper, dans ses intéressants récits, justifie 1 orgueil naïf qu'il inspire aux indigènes de ses bords : n Nous ne sommes pas des sauvages, disaient-ils fièrement à un interprète russe, nous sommes les Indiens de l'Youkon. »
�ALASKA.
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Son courant est'rapide. Whymperqui l'a remonté pendant 905 kilom. le compare au Mississipi. Le climat de l'Alaska est terrible. La température s'abaisse parfois à — 49". L'été ne dure que trois à quatre mois. (Voir plus loin, page 40). Le pays est loin d'être improductif et les Américains le connaissaient bien avant de l'acheter. On y pèche au large des cotes les veaux et chcDOta marins, les îouires, et même les baleines. En 1870, on récoltait 10 000 peaux de veaux marins, 1000 de loutres, 20 000 dents de chevaux marins, l'ivoire fossile, y abonde. Les rivières fournissent des saumons, des poissons blancs et noirs excellents. On chasse des renards rouges, noirs et argentés, des loups, des ours blancs, des hermines, martres zibelines, castors, loutres de terre, des rennes et des élans, des lièvres. L'Alaska parait même riche en minerais. On a trouvé du charbon en maint endroit, mais d'une qualité médiocre; de l'or à l'embouchure du Youkon, en petite quantité, du cuivre et du fer dans les monts Romanzovv, du rubis à l'île Saint-Georges, de l'ambre sur les côtes; l'intérieur est encore inconnu.
II.
NOTIONS HISTORIQUES.
Lorsque, vers 1630, lès Moscovites parvinrent sur les bords de l'océan [Pacifique, on ignorait encore si l'Asie et l'Amérique étaient ou non réunies ivers le nord-ouest. Deux Cosaques, Djenef et Ankudinolî, chassant sur ' les rives de la Kolyma, pénétrèrent les premiers dans le Grand-Océan après avoir contourné les côtes de la mer Glaciale; mais leur découverte passa inaperçue, et eux-mêmes n'en soupçonnèrent pas l'importance. L'attention dé Pierre le Grand fut attirée sur ces lointaines contrées; parmi les étrangers qui furent pour lui de si précieux collaborateurs dans son œuvre de réparation et de création, se trouvait le marin danois Vitus Behring. Pierre venait de mourir quand l'impératrice Catherine lui confia la mission d'explorer les régions du Pacifique. Behring accompagné de son lieutenant Tscnirikof explora la presqu'île de Kamtchatka et donna son nom aux iles, au détroit et à la mer qui l'avoisincnt. Dans un second voyage (1739-1742), Behring, assisté d'un nombreux état-major de marins et de savants, visita l'intérieur du Kamtchatka, aborda à la côle américaine, reconnut le mont Saint-Elias, et prit possession de la contrée au nom de la Russie. 11 y mourut des atteintes du froid et du scorbut, et son équipage fut décimé. Behring fut enterré dans une des iles qui portent son nom. Deux de ses compagnons, le médecin allemand Steller, le naturaliste français Delisle de la Croyère ont laissé un récit de cette expédition. En 1779, le capitaine anglais Cook fut arrêté dans le détroit par les glaces. En 1803, le russe Kruscnstern y chercha sans succès une voie commerciale de navigation pour l'échange des pelleteries. La Compagnie russe formée en 1799 pour le trafic des fourrures, et dirigée au début par l'intrépide négociant sibérien Baranoiï, eut grand'peine à défendre ses comptoirs contreles attaques des Indiens. Bientôt néanmoins, en étendant leurs opérations à l'est, les Russes finirent par rencontrer les Anglais de la Compagnie d'IIudson. Pour couper court aux conflits, le gouvernement de Saint-Pétersbourg conclut en 1824 et 1825 deux traités de limites avec le cabinet de Saint-James et avec celui de Washington. Par le premier de ces traités, il s'engageait à ne pas s'avancer à plus de 10 lieues dans l'intérieur des terres; par le second à ne pas dépasserait sud la latitude de 54° 40'. — Lorsque éclata
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LECTURES ET ANALYSES
DE GÉOGRAPHIE.
la guerre de Crimée eu 1S54, l'escadre anglo-française bombarda Pelropavlosk (Kamtchatka); en rasa les fortifications, mais respecla Sitka, principal comptoir russe de la cote américaine, dont le port était vide et sans défense. Dix ans plus tard, une compagnie américaine se forma au capital de 10 millions de dollars, pour établir un télégraphe transcontinental par le détroit de Behring. Le colonel Bulkley fut chargé d'explorer le terrain et de tracer les plans. Le parcours était"de 6000 kilomètres, les difficultés énormes. La commission était à l'œuvre depuis deux ans quand on apprit la pose du cable transocéanique entre l'Irlande et TerreNeuve; l'union des deux continents était un fait accompli. La compagnie américaine avait dépensé déjà trois millions de dollars en études et achats préliminaires; découragée, elle abandonna ses travaux. L'Amérique russe dans le même temps allait changer de maitre. Le 28 mai 1S5S, les Russes avaient arraché à la Chine le cours inférieur de l'Amour et de ses affluents méridionaux, pays fertile, au climat tempéré, dont la possession était d'un grand prix. Dès lors l'Amérique russe, contrée glacée, déserte et éloignée, ne leur offrit plus aucun avantage, et par une convention du 30 mars 1867, moyennant une indemnité de 35 millions de francs, ils la cédèrent aux Etats-Unis. 45.000 lieues carrées, sous le nom de territoire d'Alaska, s'ajoutaient au vaste territoire de la République. « Les négociations relatives à celte affaire, écrit M. Whymper, avaient » vivement préoccupé l'opinion publique aux Etats-Unis. Les Améri» cains n'étaient pas préparés à cet agrandissement nouveau; beaucoup » n'en voyaient pas l'avantage. L'acquisition souleva des critiques amères, » une opposition acharnée. On accusait M. Seward, le promoteur du pro» jet, d'entraîner le gouvernement de Washington à une spéculation » désastreuse; on donnait, par moquerie, le nom de Walrvs-Sia (terri» toire des phoques) à la possession convoitée par l'infortuné secrétaire » d'Etat. Des annonces railleuses paraissaient chaque matin dans les jour» «aux de New-York, offrant d'immenses avantages aux hommes qui » seraient tentés d'exploiter une colonie déserte, des iles inconnues, des » banquises, des volcans, des pays enfin exposés à toutes les rigueurs » de la nature et fréquemment soulevés par des tremblements de terre. » Mais, ajoutait-on, ces inconvénients légers ne doivent effrayer per» sonne, puisqu'ils n'ébranlent pas la sereine confiance du ministre » d'Etat. Aujourd'hui que ces préventions sont en partie détruites, l'es* » prit d'entreprise développe activement les ressources du nouveau » pays. Le traité conclu entre les Etats-Unis et le cabinet de Saint» Pétersbourg adopte, à l'est et au sud, les frontières qui avaient été » fixées par la Grande-Bretagne et la Russie, lors de la convention de » 1825; le territoire concédé comprend, à l'ouest, toutes les iles Aléoutes; » au nord, il n'a d'autres limites que les neiges et les glaces. »
Lie climat.
« Pendant les mois de novembre et de décembre (18Ci) ; j'essayai de prendre quelques vues du fort Noulato et des environs, mais on comprendra que par une température de 34° au-dessous de zéro ce n'était pas chose facile. Je dus quitter bien des fois mon travail avant de terminer la
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■moindre ébauche ; je n'avais pas donne cinq coups de pinIceau, qu'il me fallait me livrer à un violent exercice pour ■rappeler la chaleur, ou courir me chauffer au poêle; malgré ■ces précautions, mes pauvres mains se dépouillèrent pluIsieurs fois; un jour, je laissai geler mon oreille gauche, qui ■devint aussi grosse que ma tête; j'étais sans cesse tourËmentô do la crainte que mon appareil olfactif ne fût mordu ■par le froid. On comprend que, dans une telle situation, je e pouvais entreprendre aucune aquarelle ; j'en fis pourtant 'essai ; j'emportai avec moi un pot plein d'eau qui chauffait
Territoire
d'Alaska.
sur un petit réchaud, mais l'expérience ne réussit pas assez bien pour me donner le désir de recommencer. Même dans l'intérieur du logis, le thermomètre placé auprès de la fenêtre marquait toujours plusieurs degrés au-dessous de zéro. Une fois, oubliant le lieu où j'étais, je délayai des couleurs avec de l'eau qui se trouvait près du poêle, et mouillant une petite brosse, je voulus commencer de mémoire un croquis sur mon album. Avant que mon
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
pinceau eût touché le papier, il s'était recouvert d'une couche de glace, et ne fit que rayer le feuillet sur lequel je le passai.... » A quelque temps de là un des hommes étant allé sous un hangar pour exécuter un petit travail de menuiserie, mit entre ses lèvres un grand clou, comme font d'habitude les ouvriers ; un instant après, le froid l'avait collé tellement à sa bouche, que pour retirer le morceau de fer sans arracher la peau, il dut aller se faire dégeler auprès du feu. » Le froid produisait aussi sur nos provisions des effets curieux ; toutes les pommes tapées contenues dans un sac formaient une seule masse que la hache seule pouvait entamer ; il en était de même de la mélasse ; quant au jambon, il défiait le couteau le mieux affilé; pour en avoir une tranche, il fallait l'approcher du feu. Avec une pareille température, nos conserves de viande se seraient gardées indéfiniment ; elles auraient même pu, en cas de siège, servir de mitraille. Les coqs de bruyère ou les lièvres que nous achetions aux Indiens seraient restés pendant un mois ou davantage aussi frais que le premier jour ; on n'avait certes pas à craindre de les voir se faisander. ' » La journée la plus froide de toute la saison eut lieu en décembre. Le 26 novembre, le thermomètre, qui les jours précédents, accusait la température relativement assez douce de 16° centigrades au-dessous de zéro, descendit tout à coup à 27°, puis il continua de s'abaisser sans interruption jusqu'au o décembre, où il descendit à 49° ; mais le temps était magnifique, le vent ne soufflait pas, il ne tombait pas un flocon de neige ; aussi nous souffrions beaucoup moins qu'il ne nous était arrivé par une température de 13 ou 20° seulement.... 1 .... » Les deux semaines de notre résidence au fort Youkon nous permirent d'apprécier combien doit être rude la vie que mènent pendant des années les colons européens. De l'élan bouilli à déjeuner, de l'élan bouilli à dîner, de l'élan bouilli à souper, voilà le fond du régime alimentaire ; le poste est tellement inaccessible qu'on y apporte fort peu de provisions. Toutes les denrées du dehors doivent,
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lavant d'arriver ici, passer par chacun des postes qui s'étagent entre l'Amérique russe et la factorerie d'York, dans la baie d'Hudson. Elles sont transportées d'un fort à l'autre par les employés de la Compagnie; ceux de PYoukon vont chercher leurs approvisionnements à la maison La Pierre, petit établissement situé non loin des sources de la Porcupine, a une distance d'environ 200 lieues. Il faut vingt [jours pour remonter la rivière, et six pour la descendre. La station la plus proche est le fort Mac-Pherson, qui s'élève à 10 lieues au-dessus du confluent de la rivière Peel et du Mackenzie. On ne trouve plus ensuite de poste jusqu'au fort 1 Simpson distant de 500 lieues du fort Youkon. » Le fort Youkon a été fondé en 1847 ; les bâtiments [actuels ne datent toutefois que de 1864, et ils n'ont été fachevés qu'en 1867. On sait que ce port est le plus éloigné [des établissements de la Compagnie de la baie d'Hudson ; il lest situé sur le 66° degré de latitude nord, dans un territoire qui fait partie de l'Alaska ; aussi la compagnie russe-américaine a-t-elle longtemps exigé de sa rivale une forte indemnité pour lui permettre d'étendre son trafic jusqu'aux bords de l'Youkon. » Fr. WHYMPER, Voyage et aventures dans l'Alaska.
(Trnd. par M. Emile Jonvcaux. Paris, 1872, in-8n, Haclielte.J
On distingue, dans l'Alaska, deux races indigènes : les Esquimaux et les Indiens. Les Esquimaux vivent sur le littoral et dans les îles ; ce sont surtout des pêcheurs. Ils sont grands, bien faits, très forts. M. Whymper en a vu qui fournissaient de longues traites avec des fardeaux de 200 livres. Ils ne ressemblent pas à leurs congénères du Groenland ou des terres arctiques, mais ils sentent aussi mauvais et sont aussi sales. Leurs huttes, ingénieux agencement de madriers et d'os de baleines, recouvertes de loques disparates, peaux de morses ou dç rennes, haillons déchiquetés, sont hideuses. Elles n'ont d'autre ouverture qu'un large trou par lequel s'échappent la fumée et les puanteurs de cette habitation primitive. Les Esquimaux sont braves, mais avides et voleurs. Les Russes avaient pris le parti de tout leur fournir : nourriture, vêtement, logement, ils leur donnaient même une solde an-
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LECTURES ET ANALYSES
DE GÉOGRAPHIE.
miellé de soixante dollars, pour les divers travaux auxquels ils les employaient : empaqueter les pelleteries, couper du bois, charger ou décharger les navires. Mais les Américains sont trop partisans du travail libre pour continuer les traditions russes. Aussi les Esquimaux sont-ils fort mécontents, et bon nombre d'entre eux émigrent dans la Colombie britannique.
Coutumes funèbres chez les Indiens Co-Voulions.
» Les morts ne sont pas oubliés ici aussi vite qu'il arrive souvent parmi les sauvages ; le deuil dure une année entière; pendant ce temps, les femmes se réunissent plusieurs fois pour pleurer sur le défunt et rappeler ses vertus, réelles ou supposées. » A l'anniversaire du décès, une fête termine les rites funèbres. Pendant mon séjour à Noulato je fus témoin d'une de ces cérémonies ; elle eut lieu dans la caserne du fort que le gouverneur, sur la demande des indigènes, avait mise à la disposition de la famille affligée. Un enfant était mort l'année précédente ; le deuil finissait ; un grand repas devait réunir les parents et les amis. D'abord tous les visages furent tristes, des larmes mouillaient les yeux des femmes ; peu à peu la gaieté se fit jour parmi les convives ; je ne vis jamais plus bizarre mélange de lamentations et de réjouissances. » La mère, entourée de quelques matrones, continuait à pleurer amèrement, pendant que les invités chantaient en chœur et dansaient avec un infatigable entrain autour d'un mât peint de couleurs éclatantes, décoré de guirlandes de perles, de magnifiques peaux de loups, de fourrures de martres. Ils demeurèrent jusqu'au matin, n'interrompant leurs joyeux ébats que pour manger et boire. Le vacarme
1. Le poste de Noulafo est le plus septentrional et le plus avancé dans l'intérieur des terres. Sa latitude, d'après Zagoskin, est 04» 42 , sa longitude, 153° 38'. Il est construit sur la rive nord de l'Youkon, au milieu d'une sorte de plaine que borne au sud-ouest la rivière Noulato, un des affluents du grand fleuve. {Note tirée du texte.)
�ALASKA.
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[était impossible à décrire. Les objets qui garnissaient le mât furent, à la fin de la cérémonie, partagés entre les [conviés. On peut juger de l'impétuosité des danseurs, du èle qu'ils mettaient à leurs exercices chorégraphiques, par e fait que le poêle massif placé au milieu delà chambre fut branlé sur sa base et en partie démoli. » Au lieu d'enterrer les morts, les indigènes les placent ans des boîtes oblongues, élevées sur des pieux qui les maintiennent à 1 ou 2 mètres du sol ; quelquefois on es décore de fourrures, qui pendent au-dessus comme des annières ; le plus souvent, on les recouvre de tous les bjets qui ont appartenu au défunt, tels que son canot, ses ames, ses raquettes. L'usage de ces cercueils aériens est ussi répandu parmi les tribus de la côte. » La dépouille des hommes ne jouit pas seule du privige d'être religieusement conservée ; les indigènes ont pour es ossements des animaux une sorte de respect supersliieux ; ils les amassent dans leurs maisons, au lieu de les eter au feu ou de les donner aux chiens. C'était pour eux m véritable scandale lorsqu'ils nous voyaient laisser dévorer ar les bêtes de notre attelage les débris d'un gigot de renne. i< Vous nous portez malheur, s'écriaient-ils ; nos chasses beront infructueuses et nos pièges laisseront échapper le ibier. » » Une superstition semblable les empêche aussi de eter les rognures de leurs ongles, les cheveux tombés de leur tête ou les poils de leur barbe ; ils en font des paquets qu'ils suspendent aux arbres. » Fr. WIIYMPER, Voyage et aventures dans l'Alaska.
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�DOMINION OU PUISSANCE DU CANADA.
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CHAPITRE II
DOUINION » OU PUISSANCE OU CANADA
1» RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
I.
Kanada l'ensemble
GÉOGRAPHIE TUTSIQUE.
Dominion of
I Limites. — On comprend actuellement sous le nom de
des possessions anglaises de l'Amérique du Nord groupées dans une même confédération. Le Dominion est borné au Sord par le détroit et la baie d'Hudson, le golfe Boothia, les détroits Be Dease, Coronation, Union, Dolphin, etc., qui le séparent des terres [polaires; — au nord-ouest une ligne géométrique tracée par une convention de 1825, depuis la mer Glaciale .jusqu'au mont Saint-Elie, et suivant le 141° méridien ouest de Greenwich (143°20'ouest de Paris), [l'isole de la péninsule d'Alaska, qui appartient aux Etals-Unis; —à l'ouest, il s'étend jusqu'au Pacifique; — au sud,la frontière part du 'détroit Juan de Fuca, suit le 49e degré de lat. N. jusqu'au lac des Bois, traverse plusieurs lacs et cours d'eau jusqu'au lac Supérieur, dont le bassin et ceux des lacs Huron,, Erié, Ontario séparent les Etats-Unis du Dominion; elle descend le Saint-Laurent jusqu'à Saint-Régis, suit à peu près le 45° parallèle jusqu'au lac Champlain, puis la ligne de faite entre les affluents du Saint-Laurent et les rivières qui tombent dans l'Allantiquc, coupe les affluents du Saint-Jean, descend le Saint-François, le lac Scboodik, et la rivière Sainte-Croix jusqu'à l'Océan ; — à l'est, la limite est formée par l'Océan jusqu'au cap Chidley. Situation astronomique. — 42°-77° de lat. N.; 60"-140° de long. 0. Littoral; iles.— Au nord, en face des iles arctiques, le rivage est découpé en golfes profonds, presque constamment gelés ou encombrés par les glaces flottantes ; — à l'ouest, heurté par le grand courant occidental, il est dentelé comme la côte norwégieune, semé de détroits, de baies, d'iles (Quadra-et-Vancouver, de la Reine-Charlotte, du Princede-Galles, etc.); — à l'est, il est creusé de golfes propres il la navigation, et flanqué de grandes iles (Terre-Neuve, Anticosti, PrinceEdouard, Cap-Breton, etc.). Relief du sol. — Le Dominion ne renferme que deux systèmes de montagnes : l'un à l'ouest, parallèle à l'océan Pacifique, large de 5 à 000 kilom., dirigé du nord au sud, formé d'un énorme plateau appuyé sur deux chaînes principales, celle de la Cascade que dominent les moins Baker (3 190m.), Hood (3037 m.); celle des monts Rocheux qui renferme les pics Brown (4S50 m.), Murchison (4 815 m.), Fox, etc.; — l'autre système est le système canadien, prolongation abaissée de la chaîne des Alleghanys, sous les noms de monts Orford (1200 m.), monts de la Gaspésie, monts Notre-Dame, à droite du fleuve Saint-
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Laurent ;— et de monts Laurentitles, Chaîne des Caps, et Hauteur des terres, sur la rive gauche. Cours d'eau. — Ils suivent trois directions différentes, et se distribuent en trois versants: à l'ouest, dans l'océan Pacifique tombent: le Youkon (3 000 kilom.), qui a ses sources sur le territoire anglais et reçoit dans son cours supérieur le Lewis et le White ; le Stekeen, le Simpson, le Fraser grossi des eaux du lac de Caribou et de la rivière Thompson ; VOrégon ou Colambia, encombré de rapides, et qui va finir sur le littoral des Etats-Unis. — Au nord, dans l'océan Glacial coulent : le Màckenzie (3500 kilom.), formé des eaux de la rivière et du lac Athabasca (3200 kilom. car.) de la rivière et du lac de VEsclave (30 000 kilom. car.), grossi à gauche de la Ikase et du Veel, à droite des eaux du lac du Grand-Ours (20400 kilom. car.); lit Coppermine (rivière de la mine de cuivre); la rivière de Bach; le Chesterfield; le Churchill (1 500 kilom.) ou Jftssfnnippi, issu du lac des Indiens ; le Nelson (2500 kilom.), sorti des monts Rocheux sous le nom de Saskatchawan du nord et du sud, forme le lac Winnipcg, qui reçoit VAssiniboine, la Rivière-Rouge, le Winnipeg venu du lac des Bois, et s'écoule encore dans labaied'Hudson parla Severn et quelquefois par \'Albamj (600 kilom.), tant est insensible la limite de ces bassins, tant les communications sont naturelles dans ces plaines marécageuses entre les rivières qui les sillonnent. — A l'est, l'océan Atlantique reçoit surtout le Saint-Laurent. Il est le déversoir des plus grands lacs du'monde; lacs Supérieur (longueur 675 kilom., largeur 250 kilom.. circonférence 2 800 kil., superficie 84 000 kilom. car., profondeur 300 m.); Miçjûgan, appartenant, aux Etats-Unis (longueur 580 kilom., largeur 170 kilom., superficie 62 000 kilom. car., profondeur 300 m.) ; Huron (longueur 400 kilom., largeur 120 kilom., superficie 53 000 kilom. car., profondeur 200 m.). Le Saint-Clair (rivière et lac), la rivière Détroit (47 kilom.) portent les eaux du lac Huron au lac Erié situé à 170 m. plus bas (longueur 400 kilom., largeur 70 kilom., superficie 20 000 kilom. car., profondeur GO m.). Il s'écoule parla double chute du Niagara séparé en deux bras (550 et 335 m.) par l'ile de la Chèvre, qui tombe d une hauteur de 48 m. dans le lac Ontario (longueur 290 kilom., largeur 104 kilom., superficie 14 800 kilom. car., profondeur 180 m.). Du lac Ontario sort le Saint-Laurent (longueur 1200 kilom; largeur 12 kilom. à Québec 25 kilom. au confluent du Saguenay, 150 kilom. à son embouchure) ; son cours est une succession de lacs et de rapides. Il renferme les lies de Montréal, de Jésus, d'Orléans, de Bic ; il reçoit à droite le Richelieu, émissaire du lac Champlain; le Saint-François ; la Chaudière ;Â gauche, l'Ottawa (600 kilom.); le Saint-Maurice, le Montmorency, le Saguenay,sorti du lac Saint-Jean, etc.
II.
GÉOGRAPHIE POLITIQUE.
Constitution. — La confédération du Dominion, préparée à Québec en 18G4, fut présentée en 1867 par lord Carnarvon au parlement anglais, et proclamée la même année par ordonnance de la reine Victoria. Cet acte a réuni en un seul Etat toutes'' les parties de la Nouvelle-Angleterre, sauf l'ile de Terre-Neuve, dont l'admission n'est pas définitivement réglée. La reine nomme le gouverneur général, assisté d'un couse!'/ privé; il exerce le pouvoir exécutif et reçoit du Canada 250 000 francs de traitement: le pouvoir législatif réside dans un sénat de soixante-dixsept membres, nommés à vie par le ministère, sous la signature du
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iverneur général, — et dans une chambre des dépités de deux cent is membres (dont soixante Canadiens français), élus par un corps dorai limité par un cens de 25 piastres (125 francs) de loyer; les sions sont de trois mois; les membres du congrès reçoivent 0 dollars par an (3 220 francs). — Il y a neuf ministères ". justice; anes, intérieur, finance, revenus intérieurs, défense militaire, marine pèches, poste, agriculture. Chaque province a un gouvernement local mposé d'un lieutenant gouverneur, nommé par le gouverneur général, d'un conseil législatif élu, formant une ou deux chambres. — Draau : les couleurs sont celles de l'Angleterre : écartelé le premier et quatrième quartier rouge, le deuxième jaune, le troisième bleu ; le illon royal chargé des armes d'Angleterre. ivisions administratives. — Le Oominion comprend huit vinces: Québec (ou Bas-Canada, ou Canada français), 500769 kilom. car.; fe8 469 habitants; chef-lieu Québec (62446 habitants); villes principales, Montréal, 140863 habitants; Trojs-Rryières, 8000 habitants; Tadoussac. — Ontario (ou Haut-Canada, ou Canada anglais) 279 139 kilom. car.; 1913 400 habitants, chef-lieu Toronto, 86445 habitants; Ottawa (22 000 habitants) est capitale de la confédération. — Nouvelle-Ecosse (ou Acadie, avec l'ile du Cap-Breton) 56280 kilom. car.; 4S0585 habitants; cheflieu Halifax, 30 000 habitants; Sydney, chef-lieu de l'ile du Cap-Breton. — Nouveau-Brunswick, 70762 kilom. car., 321129 habitants, chef-lieu Fredericktuwn, 7 000 habitants; Saint-John 30 000 habitants. — Ile du Prince Edouard, 5 628 kilom. car., 10892S habitants, chef-lieu CharlolteTra, 6 000 habitants. — Manitoba, 36178 kilom. car., 49 509 habitants, ef-lieu Winipeg. — Territoire du Nord-Ouest (ou Grand-Ouest Canan), 6 430 750 kilom. car., 100 000 habitants, divisé en territoire de 'skatchawan, chef-lieu Battleford, et territoire de Keewatin. — lombie britannique, (avec l'Ile de Vancouver et l'archipel de la ine-Charlotte), 922000 kilom. car., 60000 habitants, chef-lieu etoria, 6000 habitants; villes principales, New-Westminster, Caribou.
III.
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE.
Productions. — Minéraux : fer, sous tontes les formes, dans le Basanada, à llull, près d'Ottawa; à Trois-Rivières, et sur la Moisie, au abrador; riches mines de cuivre dans la région des grands lacs, et dans bassin de la rivière du Cuivre (Copper-mine-river) au nord; or, dans bassin de la Chaudière, et surtout dans la Colombie (région du Caribou, titre le Fraser et la Quesneile, 12 millions par an) ; argent, au nord du c supérieur et dans les monts Colombiens; plomb, dans le Haut-Canada, Kingston, cnGaspésie; nikel, cobalt, élain, manganèse, chrome, granit, rés, calcaires, marbres, argile, ardoise, pierre meulière et lithographique ; étrole en Gaspésie ; la houille, rare au Canada, sera plus tard une des 'chesses de la Colombie, de Vancouver et de l'archipel de la Heineharlotte; la tourbe est abondante dans l'ile d'Anlicosti, le Bas-Canada t la province d'Ontario. — Végétaux: Blé, orge, seigle, riz, avoine, maïs, arrasin, pomme de terre, etc., cultivés presque partout avec succès ; "bac, chanvre et lin ; forêts immenses de pins Douglas (ils atteignent ans la Colombie 300 pieds: un d'eux, transporté à Londres, mesurait 37 mètres de haut, 35 de circonférence); de sfipms, mélèzes, chênes, eues, cèdres, hêtres, bouleaux, érables (120 millions de revenus anuels). — Animaux: Les animaux sauvages (ours, panthères, lynx, loups, hais sauvages, élans, caribous), les animaux à fourrures {blaireaux,
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
viarlres, renards, hermines, castors), devenus rares dans l'est et le suilj sont nombreux dans l'immense plaine du nord. Les animaux do'mèstiquesl sont ceux de l'Europe), chevaux, 840 000 ; bœufs, 1300 000 ; vacheis 1 300 000 ; moutons, 5200000; jiorcs, 1 367000). Les pêcheries délai Colombie, encore peu exploitées, sont les plus riches du monde ; la pécha dans le golfe saint-Laurent, dans les rivières et les lacs, occupe 17 000 bi-l timents et 26000 matelots, et fournit un revenu annuel de 58 million;, (morues, harengs, maquereaux, sardines, huitres, aloses, homards, saii-l mous, etc.). Industrie. — La principale est la coupe, l'équarrissage, le sciage, la préparation du bois dans les scieries mises en mouvement par les chutes d'eau; puis viennent les constructions navales, les .moulins, les salaisons et préparations du poisson, et un petit nombre de manufactures diverses, Commerce: — En 1879, Importations, 450 475 000 francs; Exportations, 457 865 005 francs; (part de l'Angleterre dans le total 417 356 600 francs: part de la France 11974060 francs). Voies de communication. — La plus belle est celle du Saint-Laurent, navigable surplus de 2700 kilom. en y comprenant les grands lacs. « La » nature avait rendu le Saint-Laurent navigable jusqu'à Québec pour les » vaisseaux des plus grandes dimensions, et capable de porter jusqu'à » Montréal des navires de mer de 500 à 600 tonneaux; mais la, un obstacle, » le rapide de Sault Saint-Louis, en interrompait le cours. Au-dessus de » cet endroit il était ouvert pour de grands bâtiments encore ; mais entre » Montréal et Kingston, 66 kilom. de rapides formaient une barrière à » la navigation. Puis venait le lac Ontario ; du lac Ontario au lac Eriése » présentaient, dans un espace d'environ 40 kilom., une ascension île » 101 m. et la chute du Niagara, de là au lac Huron et au Michignn, » les grandes eaux étaient libres; mais l'entrée du lac supérieur était » encore fermée par le Sault Sainte-Marie. Tous ces obstacles, tous ces » empêchements formidables élevés par la nature, ont disparu. Vous » pouvez partir d'un port de l'Océan avec un navire de 200 ton» ncaux, et vous rendre sans obstacle au fond du grand lac sans transbor» dément. Le Sault Saint-Louis, près de Montréal, est évité par le canal » Lachine, long de 15 à 16 kilom.; les rapides des Cèdres, du Co» teau, du Long-Sault, des Galops, et quelques autres, par les canaux de » Beauharnais (21 kilom.) de Comwall (41 kilom.) de Williarnsburnh » (22 kilom.) ; la chute du Niagara et les rapides qui l'accompagnent, par » le canal Welland, long de 43 kilom.; le Sault Sainte-Marie, par » un autre canal, celui-ci très court, construit par les Américains. Le » Canada s'enorgueillit avec raison de sa grande route fluviale, dont la » canalisation lui a coûté près de 70 millions de francs. » (TACHÉ, Esquisse sur le Canada). Il convient d'ajouter aux canaux cités le canal Rideau qui réunit Kingston à Ottawa; celui de Greuville qui tourne les rapides de Carillon, sur le bas Ottawa; et ceux de Caughnawaga, à droite du SaintLaurent, en face de Montréal, à'Hamilton au lac Huron, et de Toronto à la baie Géorgienne qui sont projetés. — On compte environ 10 068 kilom. de chemins de fer; le principal est le Grand-Tronc, continué par l'Inlercolonial; il commence à Détroit et finit à Halifax; on va construire un chemin de fer transcontinental pour relier le littoral du Pacifique et la Colombie britannique au Saint-Laurent. — Des services de steamers sont établis entre Liverpool et Halifax (3991 kilom.) et Québec (4023 kilom.). Marine marchande. — En 1876, 7302 bâtiments et 1310408 tonne=. Lignes télégraphiques.— 17695 kilom., (affranchissement des lettres K par 0 si',20 : de France au Canada, OMS ; du Canada en France, 0fr,5C).
�DOMINION OH PUISSANCE DU CANADA.
Cl
IV.
NOTIONS STATISTIQUES.
Superficie: S 301506 kilom. car. (dont 23S971 occupés par des lacs). — Population. 4 352080 habitants. — Baces. Français et métis français du nord-ouest 1300 000 (32 1/2 °/0) : dans le Mas-Canada, malgré l'émigration annuelle vers les Etats-Unis, les Canadiens français forment les quatre-vingts centièmes de la population totale; 930,000 sur 1 192000 habitants; Mandais, 846,414; Aurais, 706,369 ; Ecossais, 5499,6; Gallois, 7773 ; Allemands, 202991; Néerlandais, 29662; Suisses, 2969; Italiens, 1035; Races diverses, 42000; Indiens, 102 400, (46000 Algonquins; 42 000 Montagnais; 10000 Iroquois et Ilurons; 4 000 Esquimaux, chasseurs, agriculteurs ou pêcheurs). La moyenne de l'émigration annuelle au Canada est de 35 000 à 45 000 individus.—Climat. Rude en général et très varié suivant les lieux; il est surtout rigoureux dans le nord-ouest et la Colombie ; à Québec et dans le Bas-Canada, la température extrême est en été + 35° et en hiver — 34°. — Dialectes. Les deux communautés principales du Dominion, la française et la britannique, gardent leur langue; mais la langue française est ia langue officielle du "parlement et des tribunaux. — Instruction publique. Très développée : université française de Laval à Québec, et faculté de droit française à Montréal; université anglicane de Mac Gille à Montréal, à Lennoxvillc ; nombreuses universités, collèges, écoles normales, industrielle?, supérieures et primaires (9 000 établissements, 740 000 écoliers); d'après M. Cbauveau et M. Levasseur, la moyenne des populations fréquentant les écoles est de 23 °/°, (aux Etats-Unis elle est de 17, en Suisse de 15, en France de 13). Les écoles communales sont en partie à la charge de l'État, en partie à celle des villes, dans les districts de langue française, l'anglais ne fait pas partie des matières obligatoires de renseignement; dans presque toutes les écoles élémentaires de ces districts, l'enseignement est donné exclusivement en français. — Justice. Le système judiciaire est analogue à celui de l'Angleterre; les juges sont nommés par le gouverneur général, en son conseil. Toutefois, dans la province de Québec, au civil, l'ancienne loi française a toujours cours. — Cultes. Ils sont libres; pas de religion d'Etat; il y a environ 1 532000 catholiques; 500 000 anglicans; 580 000 presbytériens et autant de méthodistes ; les autres sont anabaptistes, luthériens, congrégationalistes, quakers; 1115 juifs; 9 évèques anglicans; 4 archevêques et 14 évèques catholiques. — Armée. 2 000 hommes de troupes anglaises; 44 000 des régiments de milices, servant trois ans dans l'armée active. Le Dominion se divise en 11 districts militaires; la réserve de la milice s'élève jusqu'à 655 000 hommes. — Marine militaire. 7 navires à vapeur. — Monnaies. Piastre on dollar = 5fl',37 ; le centin ou cent vaut un peu plus de Of',05; le louis canadien =4 piastres (le franc français vaut donc en monnaie canadienne 10'cenlins 1/2, et la pièce de 5 francs; 92 contins 1/2 environ); les monnaies anglaises ont cours légal. — Poids et Mesures. La livre anglaise divisée en 12 onces = 4538'',4 ; le mille anglais pour les dislances = 1609m,4; la verge ou yard pour Tannage = 0">,91 ; l'acre pour les superficies = 40&,47; le gallon, pour les liquides = 4>',54 ; le minot pour les matières sèches = 8 gallons ?6i,34. — Budget. Recettes (en 18S0) 53177 629 dollars (265 888145 fr.) enses, 50879241 dollars ( 254396205 fr.). — Dette publique. 712 355 francs.
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LECTURES ET ANALYSES
DE GË0GRAHI1E.
2° EXTRAITS ET ANALYSES Résumé historique; les Français au Canada. Découvertes au seizième siècle. — Le premier voyage de découverte accompli par les Français dans l'Amérique du Nord parait avoir été celui d'un marin de Honfleur, Jean Denis. vers 1506, dans le temps même où son vaillant compatriote, le capitaine Paulmicr de Gonneville, conduisait au littoral brésiliea un navire armé par les négociants de Rouen. Denis, servi par un pilote rouennais, nommé Canart, se dirigea vers Terre-Neuve, et explora l'embouchure du Saint-Laurent; une carte partielle tracée par ses soins guida plus tard les navigateurs dans ces parages. Thomas Aubert, de Dieppe, commandant le navire la Pensée , armé par Jean Ango, suivit la même route, en 1508, remonta le Saint-Laurent jusqu'à quatre-vingts lieues, et déposa sur ses rives un premier groupe de colons normands. L'élan élait donné. Dix ans plus tard, le baron de Léry, à la tète d'un nombreux équipage, et bien approvisionné de bestiaux, atteignit l'ile de Sable, en face de la Nouvelle-Écosse; mais la longueur et les fatigues du voyage avaient épuisé ses ressources, il ne put aller plus loin et dut abandonner sur cette terre aride les animaux qu'il destinait à l'agriculture. Ils s'y multiplièrent en toute liberté, et furent dans la suite une ressource inespérée pour d'autres Français que la nécessité y enferma. A la môme époque les marins bretons, de leur côté, découvrirent et nommèrent l'ile du CapBreton, et la pèche de la morue fut établie sur ces cotes. Alors la royauté intervint dans ces hardies et fécondes entreprises d'outre mer. François Ior, jaloux de la gloire maritime, se disposait à suivre les conseils de l'évèque de Marseille, Claude de Seyssel, et à « faire tant qu'il pùt devenir maître de la mer. » Il venait de fonder le Havre-de-Gràce, dans une magnifique position (1517). Il mit aux ordres du florentin Verazzano quatre navires pour aller à la découverte d'un passarge d'Europe en Chine par le nord-ouest. La tempête détourna Verazzano, et il vint débarquer au nord de la Floride (1524), reconnut les côtes de l'Amérique orientale, du SaintLaurent et de Terre-Neuve, prit possession, au nom du roi,
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do telle immense étendue de pays, et lui donna le nom de Nouvelle-France1. Il périt dans un troisième voyage. Dix ans après (1534), François I" reprit ses projets de colonisation. On rapporte que le roi disait un jour en plaisantant : « Eh quoi ! le roi d'Espagne et le roi de Portugal partagent » tranquillement entre eux toute l'Amérique, sans souffrir que » j'y prenne part comme leur frère. Je voudrais bien voir l'ar»• ticle du testament d'Adam qui leur lègue ce vaste héritage. » Un jeune marin de Saint-Malo, Jacques Cartier, sur la proposition de l'amiral Chabot de Brion, fut chargé d'une nouvelle expédition. Plus habile ou plus heureux que ses devanciers, il s'assura que Terre-Neuve était une île; et, dans un nouveau voyage (1536), remonta le Saint-Laurent, en releva les bords, les'îles, les récifs, jusqu'au village de Hochelaga, emplacement où s'éleva plus tard Montréal. Dans un troisième voyage (1541) Cartier compléta ses découvertes, et revint mourir obscurément en France. L'histoire honore en lui le découvreur du Canada et le promoteur de la colonisation canadienne. Sa ville natale garda pieusement le souvenir du héros qui, au prix des plus cruelles épreuves, ouvrit à sa p*atrio la richesse d'un sol fécond et les promesses d'une domination sans rivale. Dès 1540, François Ier, convaincu par les rapports de Cartier, avait décidé l'établissement d'une colonie dans ces lieux, et le gouverneur choisi fut un gentilhomme picard, François de la Roque, sieur de Roberval, avec le titre de vice-roi. Colons et soldats furent installés d'abord dans le poste de France-Roy, puis au CapBreton ; mais la rigueur du climat , l'insuffisance des ressources, la négligence du gouvernement firent échouer, au' bout de quelques années, ce premier essai de colonisation. Toutefois, les
. 1. Le terme de Canada désigna plus particulièrement tes rives du Saint-Laurent; la Nouvelle-France, toutes les terres conquises (îles et continent). On a donné du nu.t Canada plusienrs étymologies, les unes ingénieuses ou bizarres, les autres savantes. Le P. Hennepin et la Potherie racontent que des Espagnols étant venus au Canada à l'époque où il fut découvert par Cabot (1497), n'y trouvèrent pas les mines d'or qu'ils cherchaient, et à l'aspect des champs incultes et dés-monagnes glacées, s'écrièrent : Aca, naâa; ici, rien. Ce mot répété et altéré par les indigènes aurait été pris plus tard pour le nom de la contrée ellemême. Le H. P. Albert Lacombc, dans son Dictionnaire et grammaire de la langui: des Cris, dit que Canada est la corruption do Kanata, mot dont les Montagnais du Labrador et tous les Cris se servent dans le sens de : sans raison, sans propos, sans dessein, gratis. Les Cris se servant continuellement de ce mot, los premiers explorateurs du Canada le donnèrent au pays. Voici enfin une troisième étymokigie qui est peut-être la meilleure ; elle est indiquée par le docteur Burmeister (Descr. de la Itcp. argentine) : le Canada est un fossé naturel, rempli d'eau, médiocrement profond, et qui quelquefois se trouve au milieu ;!e lorrains inondés. Par extension, on donne aussi ce nom à une vallée for. mant bassin. N'est-ce pas le cas de la vallée du Saint-Laurent?
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pêcheries et le commerce des pelleteries ne furent point abandonnés : on comptait, en 1578, 150 navires français dans les eaux de Terre-Neuve et du Saint-Laurent. Colonisation au dix-septième siècle. — En 1548, Henri IV venait de rendre à la France la paix religieuse et la paix extérieure. Il rouvrit aussi les mers à la navigation. Un gentilhomme breton, Trottas du Mesgouez, marquis de la Roche, muni d'une concession privilégiée accordée en 1578 par Henri III et renouvelée par Henri IV, fit voile vers la Nouvelle-France ; son navire lit naufrage, et ses compagnons, réfugiés clans l'ile de Sable, y vécurent cinq ans des bestiaux qu'y avait déposés autrefois le baron de Léry. Après l'insuccès de la Roche, Henri IV confia successivement au normand Chauvin (1599), au vice-amiral de Chastes (1002), et au sieur de Monts (1603), le privilège du commerce des pelleteries. De Monts emmenait avec lui de braves et habiles lieutenants, Pontgravê,Poutrincourt,Lescarbùt, et le plus illustre de tous, le Saintongeois Samuel de Champlain. Ils fondèrent, dans la presqu'île d'Acadie, Port-Royal (aujourd'hui Annapolis), le premier établissement français durable do la côte d'Amérique, et le plus imeien du continent tout entier après Saint-Augustin.
L'œuvre de Champlain, « Le Canada devient, dès le règne de Henri IV, le principal théâtre de la colonisation française et de la gloire de Champlain. En 1608, lors de son second voyage, il fonda la ville de Québecl, l'une des plus prospères et des plus célèbres de l'Amérique, et qui est restée la capitale du Canada jusqu'à ces dernières années, où elle a été dépossédée par Ottawa, bâtie sur une rivière découverte par Champlain. Navigateur intrépide, Champlain remonte le fleuve Saint-Laurent et atteint les lacs Ontario et Huron, explore le pays dans tous les sens, en dresse la carte, en
1. Le Dictionnaire de la langue des Cris, par le P, Lacombo, donne au mut Québec l'étymologie suivante : en langue algonquinc, Kepûk ou Kepek aîgnilie fermé. Le site de cette capitale a été ainsi nommé parce qu'en cflet îc fleuve parait bouché par le cap Diamant, si on le remonte; et par l'ile d'Orléans, si on le descend. — La Potlierie ne cherchait pas si loin l'origine du nom : il raconte qu'ayant dépassé l'ile d'Orléans, les matelots de Jacques Cartier, à la vue du rnc où se dresse actuellement la citadelle, s'écrièrent dans leur patois normaml : Qué bec ! (quel bec). Le nom resta à notre ancienne capitale canadienne, i
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«serve les produits, en étudie les ressources, noue avec $fs sauvages des allumées qu'il maintient fidèlement en ■mps de paix et de guerre1. Au milieu de ses courses «cessantes, il se montre habile administrateur. LongKmps investi du seul titre de lieutenant des vice-rois et gouverneurs (comte de Soissons, prince de Condé, duc de Hontmorency, duc de Ventadour), il donne à la colonie de Kges règlements, dirige ses employés et coopérateurs, Rnlrôle leurs actes, apaise leurs conflits, soutient et connut les jésuites2 ; vingt fois il traverse l'Océan pour re■Buler en France et ramener en Amérique des hommes, des vivres, des plantes, de l'argent. Par ses instances, il conserve à la Nouvelle-France la faveur du roi, lui attire celle de puissants seigneurs, sans perdre le concours des marchands et des ordres religieux. Il emmène sa femme Wmcc lui et son exemple entraîne beaucoup de familles. ^Brsque Québec, attaqué ' par les Anglais, est obligé de npituler (1629), il vient plaider auprès du roi Louis XIII H de Richelieu la cause de la colonie, qui est celle du deSur et de l'honneur de la France, et il obtient que la restiHiliun du Canada soit stipulée dans le traité de Saint■ermain (1632). H revient enfin mourir (1635) dans la ■atrie d'adoption qu'il a aimée et servie de toutes ses Borces pendant un tiers de siècle, léguant à la postérité 'exemple d'une vie sans tache et d'une création durable. 1,'expéiïence lui a donné raison contre Sully qui avait méconnu >a valeur du Canada, comme fit plus tard Vol,aire. « Je mets au nombre des choses faites contre mon opinion, disait Sully, la colonie qui fut envoyée cette année au Canada. Il n'y a aucune sorte de richesse à
Trois peuples indiens habitaient les contrées de la Nouvelle France: Algonquins au nord du Saint-Laurent ; Buvons au nord des lacs Erié et Ontario \lroquois au sud. Les Hurons et les Iroquois so faisaient depuis longtemps une guerre acharnée ; Champlain s'allia avec les Hurons, et trouva en eux des alliés dévoués. (V. le remarquable ouvrage de M. Dussieux, cité dans la Bibliographie.) 2. Plusieurs colons protestants, encouragés par Henri IV et Sully, s'étaient établis au Canada; Sully avait même donné à un calviniste la souveraineté do l'Acadie. Les conflits furent incessants entre les huguenots et les catholiques; les HécolIcLs, ne pouvant suffire aux missions, appelèrent les jésuites en i 625 ; la lutte devint plus ardente, et, pour l'apaiser, Richelieu crut devoir interdire désormais aux protestants l'entrée de la Nouvelle-France : les missionnaires curent des lors une besogne plus facile.
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espérer de tous les pays du Nouveau-Monde qui sont au delà du -40° degré de latitude. » Or, au delà du 40° degré se trouvent la Nouvelle-Angleterre, le Canada et toute l'Amérique britannique, des pays peuplés de plusieurs millions d'hommes, faisant des travaux etdes échanges annuels pour des centaines de millions... Henri IV, dont le génie était supérieur à celui de son ministre, apprécia et soutint toujours l'entreprise de Champlain, dans la pensée duquel les colonies devaient former de jeunes et complètes sociétés ■pouvant se nourrir et se défendre par elles-mêmes. Longtemps ignoré, le tombeau du fondateur de la nationalité canadienne a été découvert, il y a deux ans1 à Québec, et cet événement a réveillé, à travers de vives polémiques, la reconnaissance publique, toujours fidèle à sa mémoire. Le conseil général du département de la Charente-Inférieure décida qu'une inscription serait gravée dans le port de Brouage, pour rappeler la naissance en ce lieu de l'illustre colonisateur. Mais ce n'est pas assez pour acquitter la dette de la France. Si l'on songe que sur la terre où il fonda Québec, où il établit une poignée de colons, vivent aujourd'hui heureux et libres, quoique à l'abri d'un autre drapeau que celui de la France, pins de trois millions d'hommes, dont la moitié conservent le pieux souvenir, la langue, la foi, les lois même de la mère patrie dont ils sont issus, on proclamera que Samuel de Champlain oublié, presque inconnu en France, brièvement mentionné dans les histoires, est un de ces personnages énùnents qui ont droit à une statue, comme hommage de la patrie reconnaissante2. » Jules DUVAL3,
Le premier âge des colonies françaises.
[Hernie des cours littéraires, 30 mai 18CS, p. 416-417.)
1. Ces lignes ont été écrites en 1868. 2. Les noms de Champlain et de Richelieu, qui s'étaient unis pour conserver le Canada à la France, se retrouvent associés aussi dans la colonie, où le lac Champlain, découvert par l'illustre navigateur, verse ses eaux dans la rivière Richelieu, qui tes apporte ou fleuve Saint-Laurent. La langue de la géographie, en cette circonstance, comme en tant d'autres, a heureusement fixé les souvenirs de l'histoire. — V. la brochure de M. L. Audiat, lîrouage et Champlain, in 8°— [Extr. des arch. liist. de Saintonge.) 3. M. Jules Duvolné i Rodez en 1813, tué dans un accident de chemin do
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I Quand Richelieu mourut, la France régnait au Sénégal, à Bayenne, aux Antilles, à Madagascar, comme dans l'Amérique Bu Nord ; la devise inscrite sur les galères royales : Florent Wtiam lilia ponto, n'était plus un fastueux mensonge. Au Banada, la période du ministère de Mazarin est remplie par Ks luttes atroces des Hurons et des Iroquois, et le martyre de Bos missionnaires. Enfin, en 1664, M. de Traey, nommé vice-
BH, châtie les Iroquois ; en 1667, l'Angleterre nous restitue
■Acadie (traité de Breda), et Colbert confie au gouverneur me Conrcclles et à l'intendant Talon le soin d'établir dans la B'onie le système administratif de la mère-patrie : autorité Bs°lue et centralisation excessive, police tracassière et règleBents draconiens, qui paralysèrent les progrès et préparèrent B ruine. Mais les découvertes ne sont pas interrompues. Le B^uennais Cavelier de la Salle, esprit ardent, aventureux et ■KS cultivé, descend la Belle-Rivière ou Ohio jusqu'au Missis■bi (1670). Trois ans après, Joliet et le P. Marquette s'embarquent sur la rivière des Renards, atteignent le lac Michigan B la rivière Wisconsin , suivent le Mississipi, découvrent le confluent du Missouri, et, après une navigation de 300 lieues, Hns vivres, sans munitions, au milieu de contrées inconnues, s'arrêtent au confluent de l'Arkansas et reviennent sur ffiurs pas1. Dans un deuxième voyage, après de longs préparatifs et mille difficultés vaincues, Cavelier de la Salle, protégé par Talon, par le gouverneur de Frontenac et le ministre de la marine, Seignelay, marche hardiment vers le golfe du Mexique, descend le Mississipi jusqu'à son embouchure, y plante l'étendard des lys (9 avril 1682), prend possession au nom de Louis XIV de l'immense bassin du fleuve qu'il vient de découvrir, et lui donne le nom de Louisiane2. Les Anglais jaloux excitèrent les Iroquois contre les colons
Br près d'Orléans en 1S70, économiste et géographe distingué, a laissé entre pitres ouvrages une Histoire de l'émigration européenne au dix-neuvième siècle ÉParis, (862), Notre pays (1867) ; Les colonies et la politique coloniale de la Wrance, etc. I I . M. Gabriel Gravier, président de la Société normande do géographie, a puBlié (février 1S80) dans la Itevue de géographie, une savante étude sur une marte inconnue, la première dressée par Louis Joliet en 1674 après son exploraBjon du Mississipi. L'article est accompagné de la carte inédite de Louis Joffiet, exécutée pour la Revue. Ce travail n'est pas un des moins intéressants de cet excellent recueil, que M. Drapoyron dirige avec une compétence qu'égale ^eul son dévouement pour la science. 2. On voit que la Louisiane française du dix-septième et du dix-huitième siècle tait infiniment plus vaste que l'Etat américain qui porte aujourd'hui ce nom.
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canadiens. Pendant quinze ans, ce fut une suite de brigandages, d'incendies et d'effroyables massacres. Le comte de Frontenac, aussi brillant capitaine qu'administrateur habile, battit l'amiral anglais Phibs sous Québec, après trois jours de fu1 rieuses rencontres ; et Pierre Le Moyne, seigneur d'Iberville , dans une admirable campagne, chassa l'ennemi de nos possessions insulaires.
IiC chevalier d'Iberville.
« En plein hiver, avec cent vingt-cinq Canadiens, d'Iberville marcha contre les Anglais de Terre-Neuve; leurs troupes furent battues; le fort Saint-Jean fut enlevé d'assaut; puis les autres forts et établissements anglais furent détruits dans une campagne de deux mois, faite sur la neige, raquettes aux pieds, à travers des chemins impraticables, et par cent vingt-cinq hommes chargés de leurs armes (une hache, une carabine, un sabre), de leurs munitions et de leurs vivres. D'Iberville revint au Canada avec plus de sept cents prisonniers, et après avoir tué plus de deux cents ennemis... En 1697, il fut envoyé à la baie d'Hudson. Depuis 1686, les Français et les Anglais se faisaient la guerre dans ces parages et s'y disputaient le commerce des fourrures. D'Iberville avait fait une première campagne à la baie d'Hudson, en 1686 ; il s'y était rendu par terre avec ses Canadiens, en voyageant clans des canots d'écorce. Il eut l'audace d'attaquer avec deux de ces canots montés par onze Canadiens, un vaisseau de douze canons et de trente hommes d'équipage, et le bonheur de l'enlever à l'abordage. De 1688 à 1694, chaque année d'Iberville retourna à la baie d'Hudson ; il détruisit les forts Ruppert et Nelson, et tous les autres postes anglais ; il prit plusieurs vaisseaux, et revint chaque fois à Québec chargé de butin, dé pelleteries et de richesses. En 1696, pendant que le chevalier
i.Il était né à Montréal en 1661 ; sur ses dix frères huit furent soldats et au service du roi ; deux furent tués, un autre mourut des suites do ses blessures. M. P. Margry a patiemment recueilli et publié, en les faisant précéder de savantes introductions, ICB textes et documents concernant Cavelier de la Salle et d'Iberville.
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lisait la campagne de Terre-Neuve, les Anglais reprirent ■ fort Bourbon ou Nelson; en 1697, d'Iberville y fut en|>yé, et le 8 juillet, il partit de Plaisance (Terre-Neuve), ce trois vaisseaux et un brigantin, et arriva le 3 août vant la baie d'Hudson. |« Les glaces, dit-il, poussées par les courants, nous essèrentsifort, qu'elles écrasèrent le brigantin, sans qu'on t sauver rien que l'équipage. » Les trois vaisseaux furent qués par les glaces, du 3 au 28. août, puis séparés les s des autres; tous éprouvèrent des avaries considérables, mer étant enfin devenue libre, d'Iberville, monté sur le 'lican, de quarante-six canons, prit la route du fort Neli, et arriva en vue de ce fort le 4 septembre. Le o, il rçut trois vaisseaux anglais; un de cinquante-deux ons et de deux cent cinquante hommes d'équipage, et Hux de trente-deux canons. Bien qu'il fût seul, ses deux Bisseaux nel'ayant pas encore rejoint, d'Iberville se résolut combattre, pour empêcher l'ennemi de secourir le fort, jjB'iï n'aurait pu reprendre s'il eût été ravitaillé par les ■aisseaux anglais. A son approche, les Anglais lui crièrent qu'ils savaient bien qu'il était d'Iberville; qu'ils le tenaient enfin, et qu'il fallait qu'il se rendit. Le chevalier commença le feu à neuf heures du matin ; à midi, voyant que la partie était décidément inégale, il résolut d'en finir; il fit poinler tous ses canons à couler bas, aborda vergue à vergue le gros vaisseau anglais, et lui envoya sa bordée, qui le fit sombrer sur-le-champ. Puis il se jeta sur le second vaisseau pour l'enlever à l'abordage; celui-ci amena aussitôt son pavillon : d'Iberville poursuivit le troisième vaisseau, qui avait pris le large et filait toutes voiles dehors. Le Pélican, Bftrevé de sept coups de canons, » et'ayant eu deux de ses pompes brisées pendant le combat, ne pouvait épuiser Hau; aussi laissa-t-il échapper le troisième vaisseau anglais. Le 7 septembre, une violente tempête engloutit la Mise de d'Iberville, et jeta le Pélican à la côte, à deux lieues du fort Nelson; mais à ce moment, d'Iberville fût rejoint par ses deux autres vaisseaux. Le 13, il alla bom■Enlcr le fort, l'obligea à capituler le 14, et il repartit,
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le 2-4, avec trois cents hommes malades du scorbut. Le 7.novembre, le chevalier était cà Belle-Isle, en France, et le lendemain il rédigeait, pour le ministre de la marine, M. de Pontchartrain, le rapport duquel nous avons extrait le récit de ces combats. '» 1 L. DUSSIEUX , Le Canada sons la domination française,
(Paris, 1S62, 2" éd., in-12, J. Lecoffre.*)
La lutte et la défaite au dix-huifiême siècle. — Les Iroquois, vaincus et contenus par M. de Frontenac, signèrent enfin, en 1701, à Montréal, un traité de paix avec son successeur, le chevalier de Calliëres. Tous les chefs des tribus de la NouvelleFrance, sans en excepter les Cinq-Nations (Iroquois), apposèrent leur signature au traité ; Français et Indiens fumèrent le calumet de la paix, et cette alliance ne fut jamais rompue. Le traité d'Utrecht, qui mit fin à la guerre de succession d'Espagne, livra à l'Angleterre la baie et le détroit d'Hudson, l'Acadie et ses dépendances , Terre-Neuve et les îles adjacentes ; c'était la clef du Canada remise aux mains de nos ennemis-, c'était le premier pas vers' un abandon définitif, n est vrai que le contrat nous laissait l'île du Cap-Breton , les autres îles du golfe du Saint-Laurent, et le droit de pèche sur la côte de Terre-Neuve. Sous l'administration du marquis de Vaudreuil, qui remplaça Callières en 1713, fut fondée la ville de Louisbourg (1720) dans l'ile Royale ou Cap-Breton; les forts Beauséjour, Niagara, Saint-Frédéric furent élevés. Un autre gouverneur, le marquis de Beauleamais (1725-1748), et après lui, le comte de la Galissonnière (1748-1752) encouragèrent les héroïques efforts d'un officier canadien, laVarennedelaVerandnjc2, pour explorer les pays de l'ouest, et résoudre le problème de la jonction ou de la séparation des deux continents américain et
1. M. Dussieux, né à Lyon en 18io, deux fois lauréat de l'Institut, ancien professeur d'histoire à l'Ecole militaire de Saint-Cyr, a écrit de nombreux ouvrages d'histoire, de géographie'et d'art; plusieurs sont classiques. Il a édité avec M. Soulié le journal du marquis de Dangeau, et les mémoires du duc de Luynes ; ses ouvrages les plus récents sont une très remarquable monographie sur le Château de Versailles (Bernard, 1881, 2 vol. in-8°) et une brochure sur la Défense de ltelfm-t (Paris, 1882, in-18, Cerf). 2. Né aux Trois-Ilivières (Bas-Canada), de la Vérandrye avait servi dans les armées du roi et fait, pendant la guerre de succession d'Espagne, les campagnes de Flandre. Rentré dans son pays et 1ns de la vie monotone qu'il y menait, il organisa, 'dé ses deniers, l'expédition qui devait le conduire, le premier des l'.uropéens, sur la Rivière-Rouere et dans les Montasses Rocheuses.
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asiatique. Les territoires du nord-ouest étaient inconnus; seuls, quelques traitants en fourrures, et le missionnaire Mesnard, mort sans laisser de traces, avaient dépassé les rives du lac Supérieur. La compagnie do la baie d'Hudson, fondée en i 070 par le prince Rupert, cousin de Charles II, avec le "privilège do HHtraite des fourrures sur les côtes de la baie, n'étendait pas ■ encore ses opérations dans l'intérieur. Varenne de la Verandrye, accompagné de ses quatre fils, de son neveu, d'un missionnaire, le P. Messager, et d'une poignée d'hommes, pénétra dans le bassin du lac Winipeg, explora la Rivière-Rouge et l'Assiniboine, et ne revint, au bout de quatre ans, qu'après avoir épuisé ses dernières ressources. Tandis qu'il attendait, dans la région du lac des Bois, les approvisionnements demandés au Canada (1736), un de ses fils et vingt de ses compagnons furent massacrés par les Sioux ; son neveu mourut. La Verandrye, ayant enfin reçu des secours, se remit en marche vers l'ouest. Il remonta la Saskatchawan, traversa le Missouri .supérieur et ses affluents, et, le premier parmi les blancs, escalada les sommets de la première chaîne des MontagnesRocheuses; c'était en 1743. Mais l'indomptable énergie des explorateurs se brisa contre cette barrière de rochers, de glaces et de précipices ;'après une absence de quatorze ans passés à 500 lieues de nos établissements, en plein pays indien, au milieu de contrées sauvages, ilsrentrôrent au Canada, écrasés de dettes, dénués do tout (174a). A force de réclamations, laGalissonnière obtint enfin pour le père la croix de l'ordre de Saint-Louis, et le ministre de la marine, Maurepas, l'autorisa à entreprendre de nouvelles explorations. Il se disposait à repartir quand la mort le surprit. Le successeur de la Galissonnière, la Jonquière, dépouilla les fils de l'héritage qu'ils avaient conquis au prix de leur sang, et livra l'entreprise, dans un but de trafic cupide, à des favoris qui la perdirent. Les navigateurs russes, conduits par Behring, eurent l'honneur de résoudre le problème de la séparation des continents ; plus tard les Anglais conquirent et colonisèrent le littoral du Pacifique; et l'itinéraire de la Vérandrye ne servit qu'à enrichir les traitants et les coureurs des bois ; le nom même de cet intrépide explorateur, un des plus grands de l'histoire coloniale de l'Amérique, est incimnu du plus grand nombre1. ||H
M. P. Margry a publié sur les la Vérandrye deux articles qui ont la valeur dJùjPe restauraliun historique.— (V. le Moniteur des 14-15 décembre 1852.)
AMÉRIQUE.
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Cependant la guerre de la succession d'Autriche, qui éclatait en 1741, avait mis les Anglais et les Français aux prises sur toutes les mers comme en Europe. La ville de Louisbouig, mal défendue par le gouverneur Duchambon et une garnison indisciplinée, trahie par les voleries des officiers et de l'intendant Bigot, capitula en 1744; et les expéditions du duc d'Anviliê, de Ramsay et de la Jonquière furent désastreuses. Toutefois Louisbourg nous fut rendu au traité d'Aix-la-Chapelle (1748) ; les Anglais avaient mieux aimé recouvrer Madras. Quant à Bigot, au lieu de châtier ses concussions, Louis XV le nomma intendant de la Nouvelle-France; pour les Anglais qui convoitaient notre belle colonie, un pareil choix valait une flotte. Aux termes du traite de 1748, des commissaires devaient régler définitivement les limites de la Nouvelle-France et de la Nouvelle-Angleterre. Les colons anglais n'attendirent pas■ l'exécution du traité, ils envahirent notre territoire; une compagnie d'actionnaires anglais et virginiens formée en 1743, el autorisée par le Parlement en 1750, installa ses agents et ses planteurs dans la vallée de l'Ohio qui nous appartenait. Le gouverneur du Canada protesta ; la commission des frontières discuta cinq ans et produisit trois volumes de mémoires, bourrés de pièces et de preuves irréfutables ; les Anglais s'en moquèrent. La Galissonniére et, après lui, le marquis Duquesnc, gouverneurs de la colonie, comprirent que des forts et des postes bien armés et bien gardés allaient être contre un ennemi déloyal les arguments les plus solides et les plus convaincants. Huit forts nouveaux et des lignes de postes militaires furent donc élevés de Québec au Mississipi, et la milice augmentée el réorganisée : le plus célèbre de ces forts reçut le nom du gouverneur ; le fort Duqttesne, bâti au confluent des deux rivières Alleghany et Monongahéla, est aujourd'hui la grande cité industrielle de Pittsbourg (1754). A la nouvelle de ces travaux de défense, le gouverneur anglais de la Virginie , Dinwiddie, envoie contre le fort Duquesne, sans déclaration de guerre, un régiment de volontaires américains commandé par un jeune el ardent patriote de vingt-deux ans. Le 28 mai, une petite troupe française de trente-quatre hommes, sous les ordres de Yillim do Jumonville, envoyé comme parlementaire, est surprise au bivouac, et tous les hommes massacrés jusqu'au dernier. Le chef des miliciens américains, qui venait de se signaler par cet odieux guet-apens, était le major virginien George Washing-
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ton'. Le frère de Villiers vengea nos soldats, enleva le fort de la Nécessité, où les Américains s'étaient abrités, et les força à signer la plus honteuse des capitulations : ils y étaient qualifiés d'assassins. Un an après, sur les rives de la Belle-Rivière ou Ohio, le général anglais Braddock et les deux tiers de ses ré—ments périssaient dans les bois sous les coups des Canadiens oais et des Indiens leurs alliés : M. de Beaujeu, chef des ipes françaises, fut tué ; Washington échappa. Moins beux sur le lac Ghamplain, le baron de Dieskau se fit maladroient battre, blesser et prendre par les milices de la Noue-Angleterre (1755) ; les forts Gaspareau et Beauséjour, défendaient l'isthme de la presqu'île acadienne, livrés sque sans essai de résistance par leurs commandants fran, assurèrent au colonel anglais W-inslow la libre possession Acadie. i se place un des plus douloureux épisodes de cette héroïque je coloniale1. L'Acadie était sous la domination anglaise pis 1713, mais elle était restée française de cœur. Les Anglais sommèrent les Acadiens de prêter serment de fidélité au roi Georges, et de se déclarer ses bons et fidèles sujets. Ils refusèrent de désavouer leur nationalité et de prêter un serment qui répugnait à la fois à leur conscience et à leur patriotisme. Alors 7,000 habitants de tout sexe et de tout âge furent attirés dans une embuscade, cernés et arrêtés par l'armée anglaise ; on les déporta en masse dans la Nouvelle-Angleterre ; les familles furent dispersées; les pères séparés de leurs enfants, les maris
est curieux de voir combien vive était alors la haine des Anglo-Américains contre la France, et avec quelle ardeur de patriotisme la Grande-Bretagne était servie par ces mêmes colons qui, moins de trente ans plus tard, se détachèrent d'elle après une lutte acharnée. "Parmi les hommes influents qui excitaient le plus violemment les Américains à la guerre contre la France, outre le colonel Washington, le futur compagnon d'armes de Lafayettc et de Rochambeau, il faut mettre en première ligne Benjamin Franklin, député de l'assemblée de Pensylvanic. Il dépensa dans cette guerre une activité inouïe, organiant les milices, achetant des canons, négociant à Carlisle avec les tribus indiennes, et à Londres avec les secrétaires d'Etat, faisant voler des fonds pour la guerre et y engageant sa fortune, défendant iui-mème un fort, bivouaquant dans les glaces et les neiges, tour à tour diplomate, législateur, ingénieur et général, défendant par la plume, la parole et l'épée l'indépendnnco do l'Amérique, d'où il s'efforça de chasser les Français, et qu'il voulait voir peuplée do sujets anglais, du Saint-Laurent au golfe du Mexique. (V. sur ce sujet la Vie de Franklin, par Mignet, et l'analyse des Mémoires de Franklin par Sainte-Beuve.) 2. Cet épisode a été retracé dans les émouvants récits de MM. Moreau (Histoire de VAcadie) ; Rameau (La France aux colonies). Eug. Ney (Revue des Deux-Mondes, t. 1, n, 1831). Nous ne pouvons qu'y renvoyer nos lecteurs, en regrettant que le cadre restreint de notre ouvrage ne nous permette pas d'entrer dans de plus longs développements.
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de leurs femmes, les terres, maisons et bestiaux des proscrits confisqués au profit de la couronne qui les distribua à ses nouveaux colons. Peu d'Acadiens s'établirent dans la NouvelleAngleterre, le plus grand nombre sur les rives du Saint-John, quelques-uns à la Louisiane, d'autres en Guyane ; on en vit chercher un refuge en France, clans les landes du duché de Chàtellerault, où ils peuplèrent un canton qui prit le nom d'Acadie. « Il n'y a pas d'exemple dans les temps modernes, » écrit M. Garneau, l'historien du Canada, de châtiment in» fligé à un peuple paisible et inoffensif, avec autant de calcul, » de barbarie et de sang-froid, que celui dont il est qucs» lion. » Alors commença la grande lutte. Le cabinet de Versailles, malgré la mauvaise foi des Anglais, faisait tout pour maintenir la paix. Une dernière perfidie lui ouvrit enfin les yeux et l'arracha à sa torpeur. A un signal parti de l'amirauté de Londres, sans déclaration de guerre, « au mépris du droit des » gens, de la foi des traités et des coutumes des nations civi» lisées, » les marins anglais, répandus dans toutes les mers, fondirent sur nos vaisseaux de guerre et de commerce, sur nos bateaux pêcheurs, sur nos baleiniers et nos caboteurs ; en un mois, 300 bâtiments et 10000 matelots capturés furent remorqués triomphalement dans les ports de la Grande-Bretagne. Louis XV écrivit à Georges II une lettre indignée pour lui demander réparation des « pirateries » et du « brigandage » de ses croiseurs, rappela de Londres son ambassadeur, et lança la déclaration de guerre (mai 17a0). Au nord-est de l'Acadie se trouve l'île du Cap-Breton dont la capitale, Louisbourg, fondée au commencement du dixhuitième siècle, gardait l'entrée du Saint-Laurent. Des millions avaient été prodigués pour faire de cette ville le boulevard de l'Acadie, la sentinelle avancée de la France canadienne : les murs en pierre de taille avaient 3G pieds de haut et étaient flanqués de six bastions; la rade défendue par plusieurs batteries était éclairée par un phare ; les chantiers, magasins, casernes, établissements de tout genre faisaient de cette station la clef des territoires de l'ouest. Le 28 mai 1788, une flotte formidable appareillait d'Halifax, sous les ordres de l'amiral Boscawcn; elle se composait de vingt-trois vaisseaux et de treize frégates, convoyant une armée de 1K 000 hommes commandée par Amherst et Wolfe. La garnison française de Louisbourg comptait 2 500 hommes et 300 miliciens indigènes.
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chevalier de Drucourt, son chef, opposa une résistance clélérée. A ses côtés, on vit, pendant toute la durée du siège, emme affronter la mort sur les remparts, encourageant les battants, pointant les canons et mettant le feu aux mèches, ès deux mois de tranchées ouvertes, de larges brèches nt faites dans les murailles ; il fallut capituler. Le gouverent anglais donna l'ordre de faire sauter les fortifications, attre et de brûler tout ; la population fut dispersée, et l'on 8fee la ville un désert. A quelques lieues de la ville actuelle [■Sydney, se trouvent les ruines à peine reconnaissables-de l'ancienne forteresse. « Des traces de fossés éparses ça et là, ci'it M. du Hailly, un pan de mur démantelé dominant la er; vers l'intérieur, une enceinte de glacis en amphiliéâtre, quelques restes de nos vastes magasins sous les oûtes desquels s'abritent des bestiaux errants; puis parfois, taand la mer est calme, quelques débris de nos vaisseaux ulés que les pêcheurs prétendent apercevoir encore sur le nd ; voilà aujourd'hui tout ce qui reste de Louisbourg. » u Canada se frappèrent les coups décisifs. En 1750, le [verneur Duquesne avait été remplacé par un Canadien, le iquis de Vaudreiiil, probe et dévoué à la France, mais plein Féjugés coloniaux, sans énergie ni clairvoyance, tout prêt à abdiquer entre les mains des intrigants. Le baron de Dieskau eut pour successeur un héros, le marquis de Montcalm. Le nom de ce dernier défenseur du Canada français est un des plus glorieux et des plus purs de son siècle1. Louis-Joseph de Montcalm était né en 1712, au château de Candiac, près de Nîmes, d'une ancienne famille duRouergue, qui savait verser son sang pour la France ; suivant un dicton du pays , la guerre était le tombeau des Montcalm. Celui-ci fut digne de sa race. Il se battit sous Berwick, dans la campagne du Rhin, en 1734 ; en Bohème, avec Chevert dont il
1. M, de Bc-nncchosc, dans un livre excellent, plein de faits et plein de cœur, vient de le remettre en lumière. Après M. Dussieux, il a vengé celte grande mémoire des calomnies qui ont essayé de la flétrir. L'histoire, désormais éclairée par les preuves, a fait enfin à chacun sa part dans les responsabilités : d'un côté, Bigot et la pléiade de fripons qui, sous sa haute direction, organisaient le brigandage administratif; Vaudreuil, tremblant devant Bigot, et devenu son complice par lâcheté autant que par ignorance; — de l'autre, Montcalm. le fier patriote, et ses admirables lieutenants, Bougainville, Lévis, Bourlamaque, auxquels il faut joindre l'honnête et actif Doreil, commissaire ordonnateur des guerres, signalant les rapines de l'administration à un gouvernement qui n'écoutait pas ou no voulait pas entendre. (V. aussi un intéressant article de M. Tibulle llnmont, Jtevue des Deux-Mondes du 15 février 1S79.)
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devint l'ami; en Italie, aux côtés de Belle-Isle, au col d'Exilles (1740), où il fut blessé. D'Argenson eut le mérite de deviner en lui un des rares officiers qui, à cette époque de décadence, « se portaient encore vers le grand, » et le fit envoyer en Amérique, en 1756, avec le titre de maréchal de camp. Montcalm emmenait 3800 hommes, et avec eux Bougainville, alors âgé de vingt-cinq ans, et le chevalier de Lévis. L'année suivante, il en reçut 1 500 de plus, et à cet effectif il ajouta 2 000 soldats de la marine, les contingents des milices canadiennes et de nos sauvages. « Avec une telle armée, mal nourrie, » à peu près sans souliers et sans solde, n'ayant guère d'autres » munitions que celles prises sur l'ennemi, il fallait garda » une frontière de plusieurs centaines de lieues, occuper vingt » forts et faire tête partout à l'invasion, dont les forces flairent » par s'élever au chiffre officiel de 60 000 hommes. Éton» nantes campagnes, dont aucune guerre d'Europe ne donne » l'idée ! Pour théâtre, des lacs, des fleuves , des forêts sans » limites succédant à d'autres lacs, à d'autres forêts, à d'autre; » fleuves. Pour armée, des troupes étranges : le higlander » écossais et le grenadier de France, qui porte la queue el » l'habit blanc, combattent près de l'Iroquois et du Huronà » la plume d'aigle. Tantôt, la hache à la main, le fusil en » bandoulière, les soldats de ces armées cheminent sous bois; » tantôt ils portent à bras, au-delà des rapides écumants, les » bateaux où ils se rembarquent ; et l'hiver, des raquettes ans » pieds, la peau d'ours au dos, ils suivent, sur la neige, des » traîneaux de campagne attelés de grands chiens. Guerre » remplie de surprises, de massacres, de combats corps à corps, » dans laquelle les décharges de l'artillerie et le roulement des » tambours répondent aux hurlements des Peaux-Rouges el » au fracas des cataractes. » (DE BONNECHOSE, p. 31.) Montcalm savait quel parti on pouvait tirer des PeauxRouges , excellents guides dans les forêts, tireurs incomparables, rameurs et pilotes de premier ordre. Rien ne lui coûta pour les séduire ; il s'en fit des amis dévoués jusqu'à la mort. Il enleva avec eux les forts de Chouaguen et de William-Henry (1736-1757), et il y trouva les munitions que la métropole ne se hâtait pas de lui envoyer. Le gouvernement fournit quelques vivres, soixante-quinze recrues, a De la poudre, envoyez au moins de la poudre, » écrivait Montcalm ; et, tandis que William Pitt multipliait les convois anglais, les officiers français étaient dans la détresse, les soldats réduits à un quart de ra-
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, les Canadiens et les Acadiens réfugiés mouraient de faim, à la moindre plainte, les autorités coloniales menaçaient mée de lui couper tout à fait les vivres. Le cabinet de Verles trouvait énormes les dépenses de la guerre canadienne, millions en 1755, onze millions en 1756, dix-neuf en 1757; enses énormes en effet, mais qui allaient enrichir les coffres l'intendant du Canada et de sa bande. Les volcries de l'intendant Bigot.
En François Bigot, treizième et dernier intendant de [ouvelle-France, s'incarnait toute la corruption brillante et audacieuse du dix-huitième siècle. Ses rapines à Louisbourg, lors du premier siège, en 1745, avaient déjà provoqué dans la garnison des mutineries qui hâtèrent la capitulation de la place. Au lieu d'être puni, le coupable, bien apparenté, fut envoyé avec avancement au Canada. Wm porta ses vices, ses séductions et son intelligence. Maître absolu dans tous les services de finances, Bigot créa une administration à son image, et pour voler il eut, comme le géant de la fable, des mains par centaines ; chaque fonctionnaire pillait, depuis l'intendant et le contrôleur jusqu'au moindre cadet ; dans cette honteuse concurrence, le chef ne reprochait ài'inférieur que « de voler trop pour sa place.» Sur tout le Canada il se répandit comme une épidémie de vols : vols sur l'approvisionnement des places, vols sur les transports, vols sur les travaux publics, vols sur les produits de la traite des pelleteries réservés au roi, vols sur les fournitures du matériel de la guerre et de l'équipement! Mais c'était sur les marchandises livrées en présents aux PeauxRouges qu'on faisait les plus belles affaires ; au fond de sa forêt, le pauvre sauvage était volé. Ce n'est pas tout : parfois le brigandage prenait un autre tour, et les employés de Bigot, devenus commerçants, opéraient, sous la protection de leur chef, d'immenses accaparements de toutes choses, qu'on revendait ensuite à l'Etat et aux malheureux colons à 150 % de bénéfice. Enfin arriva la famine : ce fut le bon T?s... La famine, quelle aubaine pour Bigot et sa bande!
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Quels bons coups on faisait avec les blés accaparés de 1 longue main ! Mais si l'on gagnait de l'argent, il était galamment dépensé. « Malgré la misère publique, des bals et un jeu effroyable, » écrit à sa mère Montcalm indigne; Doreil (commissaire ordonnateur) ajoute, dans une dépêche au ministre : « Nonobstant l'ordonnance de 1744 pour » défendre les jeux de hasard dans les colonies, on a joué » ici, chez l'intendant, jusqu'au mercredi des Cendres, un » jeu à faire trembler les plus intrépides joueurs. M. Bigol » y a perdu plus de « 300000 livres. » Charles de BONNECHOSE, Montcalm et le Canada français,
(Paris, 1881, in-18, Hachette.)
. Et pourtant, malgré la disette, et l'indifférence de la mèrepatrie, et l'incapacité du gouverneur, et les voleries éhontées de l'intendant, Montcalm et ses troupes remportèrent le 3 juillet 1758 la brillante victoire de Carillon. Le général envoie alors en France Bougainville et Doreil pour réclamer de prompts renforts et des ravitaillements. « Monsieur, dit brutalement à » Bougainville le ministre de la marine, Berrier, quand le feu » est à la maison, on ne s'occupe pas des écuries. — Monsieur, » répliqua le jeune aide-de-camp, on ne dira pas du moins » que vous parlez comme un cheval. » On nomma Montcalm lieutenant-général, mais on n'envoya pas de secours : à quoi bon se mettre en frais pour sauver « quelques arpents de neige?» disait-on dédaigneusement à la cour. Le 13 septembre 1759, dans les plaines d'Abraham, en face des fortifications ébauchées de Québec, Montcalm livra aux Anglais son dernier combat. Après une lutte acharnée, les Français succombèrent; les deux généraux en chef, Wolfe et Montcalm, furent tués. Ramsay livra Québec aux Anglais sans combat, à l'heure où Lévis, ralliant les soldats de Montcalm, venait la défendre. L'année suivante, Lévis et Bourlamaque battirent les Anglais sous les remparts de la ville et en firent le siège sans succès ; cinq mois après, Vaudreuil signait à Montréal avec le général Amherst la capitulation définitive. Le traité de Paris (1763) consomma la perte de cette splehdide colonie de la Nouvelle-
i. Les vivres apportés par les rares navires qui échappaient à la croisière anglaise étaient vendus par les agents de Bigot dans une maison de Québec à laquelle est resté le surnom de « la Friponne ».
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France, où tant de sang français avait été répandu, tant d'héroïsme dépensé, où le génie de notre race avait trois siècles durant affirmé avec éclat sa puissance *. Montcalm a son tombeau dans une église de Québec ; les Anglais ont rendu hommage à son héroïsme en gravant son nom à côté de celui de Wolfe sur l'obélisque de granit érigé en 1827 par lord Dalhousie dans le jardin public de Québec, avec l'inscription suivante : Mortcm lirtus, communcm fammn historia, monumentum postcritas dédit le courage leur donna la mort, l'histoire une gloire commune, i postérité ce monument). Les descendants des colons français du Canada ont célébré avec éclat, en 1859, le centenaire du vaillant général. La France a-t-elle assez fait pour honorer ces jrands souvenirs de la colonisation canadienne en appliquant trois des nouvelles rues de Paris les noms de Jacques Cartier, le Cbamplain et de Montcalm? Grâce aux derniers défenseurs du Canada, l'honneur de la France est resté sauf, et la responsabilité du désastre pèse non sur l'armée, ni sur le pays, mais sur le système colonial et sur le gouvernement de Louis XV tombé en décrépitude. Le gouvernement et les colons. « Les colons français se montrèrent parfaitement à la hauteur de leur rôle ; tout le progrès qui s'est fait dans les colonies a été produit par la force de leur labeur, par eux et par eux seuls. Dans la proportion de nombre et de force iont ils disposaient, ils ne sont restés inférieurs à aucun les colons des nations étrangères. Ils furent aussi laborieux,
ntrés en France. Lévis, accueilli avec honneur, alla servir contre l'Allemagne et devint maréchal de France en 1783; — Bougainville se fit navigateur, devint le rival de Cook par ses explorations maritimes, et mourut à quatre-vingt-trois ans en 1811, amiral, membre de l'Académie des sciences et sénateur. — Quant à igot et à ses coquins d'associés, ils revinrent en France dans l'espérance d'y uir paisiblement de la prodigieuse fortune acquise par les moyens que l'on it. Malheureusement pour ces honnêtes gens, des accusations terribles s'élcrent contre eux : les officiers et soldats du corps d'expédition curent le mau.is goût de faire retomber sur eux la responsabilité des désastres. Une com'ssion de magistrats présidée par le lieutenant de police, Sartines, instruisit »• procès qui dura deux ans. Les accusés étaient au nombre de cinquante_;Ia sentence les condamna à restituer douze millions; Bigot, dans un méoire justificatif, avait eu l'impudeur d'attaquer Montcalm; la veuve et les cn~ts du marquis obtinrent la condamnation de cet écrit calomnieux. Bigot et ' délégué Varin, qui avaient pour le moins mérité la corde, lurent banerpétuité du royaume. (V. dans l'ouvrage de M. Duasicux les pièces du
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plus entreprenants, plus rudes à la fatigue. Lorsque les colonies anglaises ne comptaient encore que soixante mille1 âmes, elles n'occupaient point plus d'espace défriché et établi que le Canada en 1750, quand il atteignit un semblable chiffre, et à cette époque les Canadiens avaient jeté en outre dans l'ouest, non seulement des coureurs de bois, mais de véritables colonies agricoles à Détroit, àVincennes, aux Illinois, etc. En dépit des guerres, de la traite des fourrures, de la négligence et des vices de l'administration, la population française soutint constamment la proportion de son développement naturel à l'égal de celui des Anglais, à raison de 2,50 à 3 °/0 en moyenne. Mais tandis que le Canada ne reçut que dix mille émigrants, il en arriva plus de cent mille aux colonies anglaises, et il était impossible de lutter contre ce fait, qui domina la situation. » L'éducation des Canadiens fut, il est vrai, généralement négligée et fort inférieure à celle des Anglais, mais leur haute moralité et les heureuses qualités de leur caractère compensèrent en partie ce défaut, qu'il faut imputer du reste à l'insouciance de leur administration autant qu'à eux-mêmes. » En cinquante ans, de 1710 à 1760, la colonie avait pris une si forte assiette et un tel accroissement, que si elle eût été isolée de tout établissement européen rival, elleétail parfaitement en-état de vivre et de se développer par ellemême, la France l'eût-elle abandonnée. Ce n'est donc ni par défaut de vitalité, ni par incapacité ou insuffisance quelconque de la part des colons que ce pays a été perdu. Il n'a cédé qu'à la force infiniment supérieure des Anglais; ce n'est pas la colonie qui a succombé, c'est la domination de la France ; et la preuve, c'est que la colonie française lui a survécu. » Nous avions donc créé une colonie viable et vigoureuse, et si notre domination a péri, la cause en est exclusivement dans la faiblesse relative où cette contrée fut laissée, faute d'émigration et de protection, vis-à-vis des forces décuples des Anglais. L'un et l'autre fait ne sont imputables ni aux colons, ni au caractère français, pas même
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aux nécessités politiques de l'Europe, mais uniquement à la négligence du gouvernement français et au système perliicleux adopté par lui dans ses colonies, aussi bien que dans Ja métropole. Vouloir être tout-puissant pour avoir le droit ■l'une superbe incurie, telle semble avoir été la devise du gouvernement français; et c'est l'action énervante de l'ommipotence gouvernementale, s'opiniâlrant à tout diriger, et Inhabile à rien faire, qui résume les causes réelles de la œerte de presque toutes nos colonies. De là faiblesse de l'émigration et insuffisance de population, absence invincible de tous bons avis et de toute amélioration, gaspillage le toutes les ressources, défaut presque complet de production ; de là la différence écrasante des progrès des cottmies anglaises ; de là leur triomphe et notre ruine. 1 » Jamais plus belle partie ne fut tenue par la France ; |pmais elle n'a eu entre les. mains une occasion plus favojËible d'agrandissement %i cîe puissance ; jamais aucune mation n'a possédé des*élérjents»meilleurs, plus dévoués, plus serviables pour la fcncfalion de ses colonies. Situation, climat, fertilité, immelfce"étendue; colons actifs, hardis, laborieux, profondément moraux et religieux ; tout semblait réuni pour accomplir à peu de frais ce beau rêve de 'Richelieu, de Colbert et de Vauban, une nouvelle France heureuse et forte. Et que fallait-il faire? Consacrer chaque année 300000 francs, somme minime, à envoyer des colons ou à encourager des entreprises de colonisation ; entretenir constamment dans le pays de mille à trois mille soldats, selon les temps; et il est hors de doute que, nous |ussi nous eussions eu, en 1750, un million de colons qui Bous eussent légué aujourd'hui dix à douze millions de français en Amérique. » E. RAMEAU, La France aux colonies, IIe partie, ch. vin. Les chutes du Niagara. Les chutes du Niagara ont été cent fois décrites par tous les voyageurs qui ont eu le bonheur de les visiter; depuis Chateaubriand, qui voyait ou croyait voir « les aigles, entraînés
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» par le courant d'air, descendre en tournoyant au fond du » gouffre, et les carcajoux se suspendre par leurs longues queues » au bout d'une branche abaissée, pour saisir dans l'abîme les 1 ». cadavres brisés des élans et des ours , » jusqu'à M. de Laveleye qui s'y rendait en traîneau sur la neige, pendant l'hiver de 1879, et entendait gronder les cascades derrière un mur de stalactites scintillantes2. Les récits ne diffèrent entre eux que par le degré d'enthousiasme du spectateur, ou par le bonheur d'exLES GRANDS LACS DE L'AMÉRIQUE DU NORD.
Lacs de l'Amérique du Nord.
pression de l'écrivain . Il n'en est pas qui soient restés insensibles à la sublimité du spectacle ; il n'en est pas non plus qui n'aient avoué leur impuissance à en retracer la majesté saisissante. Chateaubriand appelait le Niagara « une colonne d'eau du déluge; » J.-J. Ampère écrivait : « J'ai vu bien des cas» cades en Suisse, en Ecosse, en Norwège, dans les Pyrénées, » toutes ensemble se perdraient et se noieraient dans le Nia1. Chateaubriand, Atala, épilogue. 2. V. Tour du monde, année 18SI, 2" sem. 3. Le premier Européen qui ait décrit les chutes du Niagara csl un prêtre français, le franciscain Hennepin, qui les vit en 1678.
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ra, pygmées auprès d'un Titan. Pour moi, les deux plus andes choses de ce monde sont, parmi les monuments éles par la main de l'homme, les ruines du Thibet, et parmi œuvres delà nature, les chutes du Niagara. » Depuis vingt le Niagara a un peu changé d'aspect, et perdu quelque ose de sa primitive et sauvage beauté. L'industrie américaine passé là; elle a calculé la force motrice de « ces mille arcsn-ciel qui se courbent ou croisent sur l'abîme, » et réduit une onne partie de cette poésie en dollars1. Il nous a paru intéessant de rapprocher quelques-unes des impressions ressenties devant les chutes par trois voyageurs de mœurs, d'éducation et d'habitudes d'esprit différentes; un savant géologue, un "eune et aimable homme du monde, un économiste, fin observateur et spirituel écrivain. « Pendant les années 1848, 1849 et 1850, j'ai fait cinq visites aux cataractes du Niagara. Plusieurs de ces visites ont été de véritables séjours, se prolongeant pendant pluieurs semaines, et j'ai pu avoir ainsi une connaissance exacte des localités et du grand phénomène de dénudation* qui s'y passe. Quinze années après, en septembre 1863, j'ai parcouru de nouveau tout le terrain qui encadre les célèbres chutes du Nouveau-Monde, et voici les impressions que j'en * rapportées. » Disons-le tout de suite, au point de vue du pittoresque, e laps de temps a été fatal au Niagara. Partout des maions, des hôtels, des cafés, des magasins ; on ne peut plus etourner la tête sans être assailli par une armée de guides, e voituriers; c'est Chamouni2 transporté en Amérique. 11 'y a que l'île à la Chèvre qui ait été respectée3, et aussi aelques arbres au milieu des rochers abrupts, là où il
1. Le journal, la Lumière éleetrijue, raconte que les Américains viennent imaginer une application aussi ingénieuse qu'inattendue de l'éclairage lectriquo; ils l'ont employé à mettre en relief et à compléter le merveilleux ectaclc des cataractes. ( V. Journal général de l'inslruclion publioue, 16 février I8S2.) ' * 2. Cliamouni ou Chamounix, bourg situé dans la haute vallée de l'Arvo Haute-Savoie), au pied du mont Brévent, est le rendez-vous des touristes qui isitent les cols et les glaciers dn mont Blanc. 3. On lira plus loin dans une relation plus récente que l'ile de la Chèvre ellemême n'a pas été respectée.
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est impossible d'aller les couper pour en faire des barrières. Au point de vue géologique, les changements, sans être aussi frappants, sont néanmoins considérables. Au Niagara, l'eau agit comme le marteau du démolisseur ; elle frappe brutalement, ou s'appuie comme un levier à force irrésistible, et précipite clans le gouffre les roches par blocs énormes. J'ai été très frappé des changements arrivés à la grande chute de droite, qui est connue sous les noms de Cataracte canadienne ou du Fer à cheval (Horse S/we fait). La forme de fer à cheval s'est modifiée profondément en s'enfonçant et s'ébréchant fortement vers le milieu. La célèbre table de roches a presque entièrement disparu... La tour, connue sous le nom de Terrapine, s'est rapprochée de la chute, et plusieurs des gros blocs qui se trouvaient en avant de cette tour ont disparu, emportés dans le gouffre... » Le fleuve Niagara se divise en trois parties complètement distinctes. Du lac Érié aux cataractes, le fleuve est large et coule à pleins bords, au milieu de vastes plaines. Il est parsemé de belles, nombreuses et grandes îles, et partout les plus gros bateaux à vapeur peuvent circuler sans difficulté. Des cataractes à Lewiston, le fleuve se contracte ; des murs gigantesques de 200 à 250 pieds de hauteur le resserrent et l'obligent de couler comme s'il traversait les portes d'un canal, avec une différence de niveau de 100 pieds entre la partie inférieure des chutes et Lewiston. La largeur de cette vallée d'érosion, creusée entièrement par le fleuve, varie entre 800 et 1200 pieds. Celte espèce de canal ou canon du fleuve atteint sa plus grande largeur vis-à-vis de l'hôtel de Clifton, et il va en se rétrécissant vers le célèbre pont suspendu, où il a 800 pieds de l'un à l'autre bord du précipice... La troisième partie de la rivière Niagara s'étend de Lewiston au lac Ontario, et elle est navigable ; elle ne coule pas à pleins bords cependant, étant resserrée entre des collines qui la dominent de 20 à 80 pieds, et en même temps il y a des bouillonnements et des contrecourants... Il est une force qui peut déjouer tous les calculs de rétrogradation des cataractes du Niagara et les amener à une stagnation presque absolue; c'est la pro-
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>digieuse activité industrielle des Américains. Déjà un joli ■et d'eau formant une véritable rivière a été détourné sur R rive américaine pour faire rouler des usines ; et cette Bvière vient se jeter plus bas que les chutes. Une trentaine ou une quarantaine de saignées comme celle-là, faites des lœux côtés, canadien et américain, et le Niagara ne sera plus qu'un modeste ruisseau, comme le Rhin à Schaffouse, la chute du bois de Boulogne, ou les cascades de Tivoli. Le Tonnerre des eaux (c'est ce que signifie le mot Niagara en lus alors qu'un roulement de tambour. L'industrie aura désarmé Jupiter Tonnant1. » J. MARCOU2, Le Niagara quinze ans après.
(Bulletin de la Société de géologie, mai 1865.)
ma Je me figure ce que devait être le Niagara du temps où
il ne battait que les rochers de ses rives et ne roulait que les troncs d'arbres arrachés aux forêts, du temps où ces
roules et ces voies ferrées n'avaient pas déchiré le flanc du ravin. Je me figure le silence universel delà nature devant le tonnerre du grand fleuve, l'homme errant comme une bête sauvage parmi ses précipices, n'osant pas encore troubler sa majesté; et je comprends alors la grandeur du spectacle. Les Indiens vénéraient le Niagara comme la demeure d'un grand esprit ; est venu l'Européen prosaïque qui l'a exploité. Il a semé des champs de maïs à la place ■gès forêts abattues, bâti.des moulins dans les rapides, des
1. Le Niagara sépare le Canada des Etats-Unis : la république et la colonie anglaise possèdent donc l'une, la rive droite, et l'autre la rive gauche des cataractes. Les deux Etats, chacun pour leur part, surveillent l'hydrographie du rbjissin, la navigation, les ports, l'entretien des canaux et les phares, flfâ. M. Jules Marcou, né à Salins en i824, fut préparateur de minéralogie à la Sorbonne (1S1G), puis géologue voyageur du muséum, et, en cette qualité, alla étudier, en compagnie du savant Agassiz, la géologie des Etats-Unis et des possessions anglaises de l'Amérique du Nord. Rentré en France en 1850, à la suite Kune dangereuse maladie, il retourna aux Etats-Unis en 1853, et prit une part active aux expéditions scientifiques ordonnées par le gouvernement américain dans les Montagnes Rocheuses et la Californie. En 1855, il fut nommé professeur à l'Ecole polytechnique de Zurich ; en mai 1860, il revint en Amérique |& y continua ses grands travaux. Le principal, sur la géologie de l'Amérique du Nord, a été publié en anglais (1S53). Plusieurs autres publications ont été faites par le même auteur sur la géologie du Jura.
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masures sur le bord même du gouffre et sous k pluie des cataractes. Il orne le domaine solitaire du grand fleuve comme le jardin d'une guinguette ; il tente même de l'emprisonner et de s'en faire un ouvrier docile. On regarde avec colère le vêtement mesquin que les hommes ont mis à cette nature puissante ; on aurait presque envie que le fleuve géant nettoyât ses rives et reprît sa liberté* » La nature américaine n'est point, comme celle d'Europe, un artiste babile qui semble se parer d'elle-même pour le regard des peintres. Elle dédaigne les arrangements coquets ; elle est plus grande, plus large, plus puissante, mais aussi plus monotone: elle semble ne pas se donner la peine de nous ménager ces surprises et ces amusements auxquels nos paysages restreints nous ont accoutumés. L'homme, d'ailleurs, n'est point encore en harmonie avec elle et ne contribue pas à l'embellir. Il n'y porte que la laideur et la dévastation; son passage se reconnaît aux forêts saccagées, aux troncs noircis et calcinés, aux terres dépouillées et arides. Les moissons, improvisées parmi ces ruines, n'ont pas la riche et féconde beauté de nos champs : elles sont négligées, inégales, semblables à de mauvaises herbes ; les habitations même n'ont rien de gracieux ni de rustique : ce sont des baraques de planches d'une laideur uniforme... L'homme, qui ailleurs s'assimile à la nature au point d'en sembler inséparable, apparaît ici comme un conquérant brutal et pillard qui la défigure, pressé de l'asservir et de la dépouiller. » Enlest DUVERGIEH DE HAURANNE 1, Huit mois en Amérique.
(2 vol. in-18. Paris, 1866, Librairie internationale, t. I, ch. v.)
« Nous descendons à Cataract-house, hôtel situé entre les rapides et les chutes. La chute est à deux pas ; seulement, elle n'est pas visible, gratis du moins. Par une comi. M. Ernest Duverfrier de Hauranne, né ù Paris en 1843, mort à Trouville en 1877, député du Cher de 1871 à 1877, n'a laissé que cet attrayant récit de voyage en Amérique, quelques brochures politiques et une Histoire populaire do la Révolution française, publiée par Mn" Duvergier de Hauranne, d'après les notes laissées par son mari.
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binaison ingénieuse et savante, la rive américaine (on sait que le Niagara forme la limite des États-Unis et du Canada) a été enclose de telle façon qu'on ne peut voir la chute que du Prospect-Parck, — prix d'entrée, 23 cents, — ou du Suspension-Bridge, prix du passage, encore 2o cents. Nous entrons dans le Prospect-Parck, et une avancée circulaire nous place soudainement en présence d'une des plus splendides merveilles de la nature/sans un parapet en granit à hauteur d'appui, nous pourrions toucher de la main l'énorme masse liquide qu'une île, en fapme de promontoire, Goat island (île de la Chèvre), divise en.dèux parties inégales : la chute américaine de 900 pieds de largeur sur 164 de hauteur, la chute canadienne de 1900 pieds sur ISO, l'une et l'autre déversant par heure 1500 millions de piedscubes d'eau. Voilà pour la statistique_^rnais/cômmeiit donner une idée de l'imposante iirajësïéd'un pareil spectacle? La masse verdâtre se couvre, en tombant, de scories brillantes comme des soufflures de verre, et du fond de l'abîme qu'elle creuse à une incommensurable profondeur, s'élève une vapeur blanche sur laquelle les rayons du soleil dessinent des fragments d'arc-en-ciel. Chacune des deux chutes se creuse par le milieu, la chute canadienne formant une immense cuve d'où la vapeur monte en nuages floconneux. L'esprit demeure anéanti à l'aspect de cette scène grandiose, et les lèvres sont muettes. C'est tout au plus si -l'on est choqué de la vue du moulin à papier qu'un industriel utilitaire a bâti dans une annexe de Goat island, et dont la haute cheminée fume à unç vingtaine de mètres audessus de kjlmjfijuaéricame;—-—■— » Cepêmîant le parapet de granit rouge, sur lequel nous nous appuyons, est couvert de plaques blanches rayées de lignes noires. Ce sont des affiches du photographe de Prospect-Parck, et elles valent la peine d'être lues. Elles apprennent aux visiteurs que Prospect-Parck est le seul endroit'd'où l'on puisse avoir une vue complète du phénomène, en insistant sur cette considération majeure qu'il leur importe de conserver un souvenir durable de leur visite, et, qu'à cet égard, ils ne pourraient rien trouver de plus satis-
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Bisant et d'intéressant qu'une photographie contenant à la Bis une reproduction parfaite d'un des plus grands specBcles de la nature, et de la physionomie qu'ils avaient euxmêmes en le contemplant. Sans me laisser séduire par cette annonce alléchante, je prends un ticket de 50 cents pour ffichemin de fer qui dépose les visiteurs au pied de la chute américaine ; et pour le ferry qui les transporte sur la rive canadienne. Le chemin de fer consiste en un plan incliné, sur lequel un car à découvert monte tandis qu'un autre descend. Au bout de quelques minutes, vous vous trouvez dans un pêle-mêle de rochers glissants, en travers desquels sont jetées des passerelles qui vous permettent d'approcher assez près du torrent écumeux pour être étourdi, aveuglé et mouillé de pied en cap. Après avoir accompli ce devoir de touriste consciencieux, vous vous embarquez sur le ferry, une chaloupe grande comme une coquille de noix qui vous transporte sur l'autre rive, en dansant sur les brisants et les lemous./ On vous offre, moyennant un dollar, de vous conduire dans le gouffre. Vous acceptez. On vous revêt d'un costume et d'un bonnet en toile cirée, et vous descendez jusqu'au fond de la cataracte. Le rocher d'où le flot épais et bruyant se précipite, profondément creusé et, selon toute apparence, destiné à s'effondrer, forme un arceau au-dessus de votre tête. Vous avancez, en vous collant au rocher, sur m sentier qui va en se rétrécissant jusqu'au moment où il Bvient tout à fait impraticable. A deux pas, la masse liquide se précipite en mugissant. C'est un enfer aquatique. Vous rebroussez chemin, et ce n'est; pas sans un sentiment d'intime satisfaction que vous remontez l'escalier qui vous a conduit dans cet antrèjd'où le dieu Dollar, e plus puissant des cïïèux, a expulsée génie de la cata■cte. Vous vous rhabillez, vous vous séchez, et vous Bivez la berge escarpée, au-dessous de la chute, jusqu'à mispension bridge, une merveille de l'industrie humaine m face d'une merveille de la nature. Les deux tours qui m forment les extrémités sont à une distance de 1230 pieds ffiine de l'autre, et le tablier du pont est à 256 pieds au-dessus du niveau de la rivière. Voitures et piétons y
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passent sans que la moindre oscillation vienne inquiéta les voyageurs nerveux. Du milieu de Suspension bridge, vous apercevez, à votre droite, la cataracte dans toute sa splendide beauté, tandis qu'à votre gauche, sur les hauteurs de la rive américaine, s'étale, en caractères cyclopéens, l'annonce des pilules et emplâtres de Herrick ! 11 y a aussi le Peruvian syrup, Y Andersons buchu, le Tarranti sellei's aperiment for dyspepsia; il y a, peints à fresques dans les tons les plus éclatants, tous les animaux de la ménagerie de Van Amburgh, le zèbre, l'hyène, le rhinocéros cornu, le premier qui ait visité ce continent, sans oublier l'âne acrobate, constituant, au dire de l'éditeur de l'affiche, une réunion propre à intéresser les théologiens aussi bien que les historiens. Il y a enfin la reine de h corde, la célèbre signorina Maria Spelterini, qui annonce sa dernière ascension sur la corde roide, au-dessus des torrents mugissants et bondissants de la cataracte. C'est complet!... Je reprends le chemin de l'hôtel;... et je vais me reposer, à l'américaine, sur la piazza. Une bande de musiciens vient s'y installer, et elle ouvre son concert quotidien ma en exécutant l'ouverture de la Fille de M Angot. Certes, les chutes du Niagara n'ont pas cessé d'être une des merveilles de la création ; elles lancent, comme au temps où M. de Chateaubriand allait écouter leur voix solitaire, un flot puissant et éternel ; mais en pénétrant jusque dans leurs entrailles au moyen de ses élévateurs et de ses chemins de fer inclinés, en bâtissant des moulins sur le bord et en y élevant des fontaines de soda-water, en les utilisant et en les exploitant, l'homme ne les a-t-il pas dépouillées d'une partie de leur sauvage grandeur ? C'était un lion du désert, ce n'est plus qu'un lion en cage que le dompteur, vêtu d'un justaucorps bariolé, exhibe en cabriolant entre 1 ses pattes. » G. DE MOLINARI , Lettres sur les Etals- Unis et le Canada.
(Publiées dans le journal des Débats, 187G. Elles forment un volume in-18. Paris, 187li, Hachette.)
1. Economiste belge, M. de Molinari est correspondant de l'Institut, attaché
�DOMINION OU PUISSANCE DU CANADA. Québec.
La cité de Champlain, l'antique capitale de la « NouvelleInce, » aujourd'hui chef-lieu de la « province de Québec, » Icomme la ville de l'Écriture « située sur une haute montagne et qui ne peut se cacher aux yeux. » Elle domine fièrement le Saint-Laurent, à l'endroit où le fleuve commence à resserrer son lit immense. Sa citadelle, garnie de canons qui se rouillent sur leurs affûts, était occupée, il y a quelques années, par*une garnison anglaise, placée là comme dans une sorte de Gibraltar et chargée de défendre la domination de la métropole. Mais, depuis que l'Angleterre a pris le sage parti de laisser le Canada, et même le Canada français, s'administrer à sa guise, les « habits rouges » ont disparu, et l'élément militaire n'est plus représenté, dans toute la province, que par de braves et inofïensives milices locales qui rappellent, par plus d'un trait, notre ancienne garde nationale. 'JfBûtie sur une montagne au\ pentes abruptes, Québec tire de cette circonstance et de l'antiquité relative de plusieurs de ses quartiers un air d'originalité qui manque à la plupart des villes américaines. Rues étroites, bordées de trottoirs en planches, souvent coupées par des escaliers ; enseignes se balançant au bout d'une tringle de fer comme dans nos petites villes de Normandie ; maisons basses et presque toutes construites en bois, ce qui explique la fréùence des incendies qui ont souvent dévoré les quartiers les plus populeux, tout contribue à donner à Québec une physionomie particulièrement rare en Amérique, où les villes, alignées au cordeau et coupées à angle droit, semblent toutes découpées sur le même damier, i» Québec possède plusieurs promenades, très fréquentées pendant la belle saison : « la Plateforme, » l'Esplanade, le Jardin du Gouverneur, d'où l'œil embrasse, à perle de vue, l'immense plaine du Saint-Laurent. Au centre d'un square,
à la rédaction du journal dos Débats, et rédacteur en clicf du Journal des Economistes. On lui doit plusieurs travaux remarquables d'économie politique.
�82 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. où (comme disent les Canadiens-Français, plus jaloux qa nous de notre langue), d'un « carré » de verdure, s'élève m monument de forme quadrangulaire et pyramidale. C'est]: colonne de Wolfe et de Montcalm, élevée à la mémoire de| deux illustres généraux, l'un anglais, l'autre français, qj succombèrent glorieusement dans la bataille où se décida,!; il y a plus d'un siècle, le sort du Canada. Une inscription latine, en style lapidaire, célèbre la valeur égale et la moiî semblable de ces deux héros'. Touchant exemple d'impartialité, et qui tient évidemment aux conditions particulière du Canada : la postérité a confondu dans un même hommagt les deux implacables adversaires, tombés le même jour sui; le même champ de bataille, et dignes l'un de l'autre jusqiit dans la mort. » Parmi les autres monuments de Québec, il faut compte le nouveau palais de la Législature provinciale ; l'Hôtel à la poste, bâti sur l'emplacement de la Maison du Chien d'or, célèbre dans les annales de la cité québécoise2 ; les bâtiments du séminaire et de l'Université Laval, auxquels est joint un Musée qui compte quelques bons tableaux de l'Écolj française, entre autres des Philippe de Champagne, de Vanloo et des Boucher; la cathédrale catholique, impo-: santé surtout par sa masse et par ses vastes proportions;; la cathédrale anglicane, la Bourse, la Banque, le Palair de Justice, la Douane, l'hôpital de la Marine, etc. » Le marché se tient en plein air devant la cathédrale) catholique, et c'est là qu'il faut aller, au milieu des éveh-| taires chargés de polirons, de choux rouges, de pomme; « fameuses3, » de framboises et de bleuets", si l'on veut
1. Voir cette inscription, p. 62. 2. Cette maison tirait son nom d'un bas-relief qu'y avait fait sculpter sool premier propriétaire et qui représentait un chien rongeant un os, encadKl dans l'inscription suivante :
JE EN ,VN SVIS LE VN CHIEN QV[ RONGE L'O, MON PAS REPOS. VENV RONGEANT JE VIENDRA PREND5 QVI QVI
TEMPS
N'EST M'AVRA
OVE JE
MORDERAY
MORDV.
' (1736)
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3. C'est le nom mérité qu'on donne à la pomme rouge du Canada qui a une chair particulièrement diaphane et qui est en même temps très savoureuse. 4. Nom canadien du myrtille.
�DOMINION OU PUISSANCE DU CANADA. 83 ndre le parler pittoresque et le langage accentué d'intoons bas-normandes de « l'habitant » canadien. La « ville basse, » c'est le nom qu'on donne au princifaubourg de Québec, bâtie en contre-bas du mont, sur âve du fleuve, est plus populeuse que pittoresque. C'est Éiartierde la marine, des docks, des entrepôts, et ses _3S étroites et sales, habitées presque exclusivement par _es Irlandais, n'offrent guère d'édifices intéressants. Elle est, aujourd'hui, reliée à la ville haute par un ascenseur, œuvre d'une compagnie anglaise. » La population de Québec est loin de s'accroître dans la môme proportion que celle des autres villes du Canada. C'est linsi que de 59700 âmes qu'elle comptait au recensement e 1871, la population ne s'est élevée qu'à 62447 habitants, "^censément de 1881, tandis que, dans le même laps de temps, Montréal montait de 107000 à plus de 140000 habitants. La principale raison de celte différence, c'est que Québec a laissé péricliter son commerce et. son industrie, tandis que Montréal donne un essor toujours plus grand à ses entreprises commerciales. L'industrie des constructions navales, qui avait été longtemps la ressource de Québec, est presque complètement tombée, à la suite d'une grève des ouvriers de chantiers survenue en 1867. Tous les efforts ^ la relever ou pour y substituer d'autres branches d'in'ie ont été à peu près vains, et la vieille cité de Champlain, si admirablement assise au bord de son magnifique fleuve, semble vouloir s'endormir dans une sorte de torpeur léthargique, tandis que partout autour d'elle fermente l'esprit d'initiative et de progrès. Le port de Québec est cependant resté jusqu'à ce jour le grand débouché de l'exploitation forestière du Canada. C'est là que viennent se rassembler les milliers de « cages » t de trains de bois que la Confédération canadienne tire do es immenses forêts vierges, et qui constituent l'une de ses •incipales sources de revenus. Le Canada exporte, chaque e, pour plus de trente millions des produits de ses s, et le port de Québec entre à lui seul dans ce mouvepour une part de près de moitié.
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» Il est juste d'ajouter, d'ailleurs, que le gouvernement de la province et la municipalité de Québec font tous leurefforts pour amener vers cette ville le courant des affairesJ des échanges. Pour améliorer le port, on vient d'y construire un nouveau bassin et une cale sèche. Une nouvelle ligne dJ chemins de fer rattachera bientôt la capitale du ÇanadJ français à la région du lac Saint-Jean. Bref, c'est un demeilleurs gages du relèvement et de la prospérité future de Québec, que ses habitants n'ont pas pris leur parti de la diminution relative que nous constations tout à l'heure, cl feront tout au monde pour reprendre l'avance perdue. » Eug. BÉYEILLAUD L, Le Canada français, son passé, son présent et son avenir,
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(In-12, 1832, Grassart.)
Montréal : le pont Victoria.
« Au pied d'un monticule verdoyant, élevé de 250 mètre seulement au-dessus de la plaine, mais rehaussé par son isolement, nous distinguons les hautes tours d'une cathédrale dominant une longue rangée d'édifices; la couleur verte du Saint-Laurent fait subitement place à la teinte brune des eaux de l'Outaouais, qui persiste pendant plusieurs lieues à ne point confondre ses eaux avec celles du fleuve dont il est l'un des plus puissants tributaires. Nous voyons apparaître successivement les hautes constructions des manufactures d'Hochelaga, puis le pont Victoria, long de près de 3 kilomètres d'un bord à l'autre, avec sa galerie tuhulaire, véritable tunnel formé de vingt-cinq tubes en fer d'une longueur totale de 6133 pieds, soutenus, a 60 pieds audessus du niveau du fleuve, par deux culées et vingt-quatre piles d'un calcaire noir compacte. Ces piles s'allongent dans le sens du courant, et lui présentent une arête effilée en
1. M. Engoue lléveillaud, né à Saint-Conlant-le Grand (Charente-Inférieure), en 1831, a fait en 18S0 un voyage au Canada. Il a étudié sur place les ressources, les mœurs, la situation politique, religieuse et sociale de ce pays français d'outrc-n;er. Nous devons à son obligeante amitié la communication de ces pages encore inôdiles, détachées d'un remarquable ouvrage qui est sous presse, et dont nous sommes heureux de pouvoir annoncer la prochaine publication.
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tranchant, semblable à l'éperon d'un navire cuirassé, contre laquelle d'énormes glaçons viennent se briser au moment de la débâcle. Commencé en 1856, et inauguré en 1860 en présence du prince de Galles, le pont Victoria n'a pas coule moins de 1400000 livres sterlings, soit 30 millions de francs. Disons-le tout de suite, cette merveille de l'art des ingénieurs impressionne plus vivement l'esprit que la vue, car la distance en réduit étrangement les gigantesques proportions. La longue ligne rigide de la galerie, les formes grêles et également rectilignes des arches vues de face, lui donnent, de loin, l'humble apparence d'un pont de chevalets. Combien s'ont préférables, au point de vue du pittoresque, les courbes harmonieuses de nos vieux ponts de pierre ! Enfin nous atteignons les quais en passant au milieu d'une forêt de blancs steamers aux cabines étagées. Nous sommes à Montréal. » ...En 1640, une religieuse,la Sœur Bourgeois, et quelques ecclésiastiques, membres d'une congrégation qui se fondit peu après dans celle de Saint-Sulpice, obtinrent du roi de France la concession de l'île de Montréal, où Cartier avait découvert jadis le village indien d'Hochelaga. Cinquante-cinq personnes environ furent amenées, en 1612, pour peupler le nouvel établissement, qu'on appela d'abord Ville-Marie. En 1653, deux cents émigrants, presque tous Angevins, vinrent renforcer ce premier noyau de courageux colons. Plus tard, les soldats d'un régiment licencié au Canada, le régiment de Carignan, fameux dans les annales de la colonie, s'établirent en grande partie autour de la nouvelle ville, dont la prospérité naissante eut longtemps à souffrir du voisinage des Iroquois. » ... En 1760, Montréal ne comptait encore que 6000 habitants, tout au plus. En 1871, 107000 habitaient son enceinte, dont 56000 Franco-Canadiens; et ce n'est là, disentils orgueilleusement, que le prélude d'une ère de progrès plus merveilleux encore. Tête de ligne de la navigation transatlantique sur le Saint-Laurent, l'ambitieuse cité aspire à supplanter New-York et à devenir l'entrepôt de tous les produits du Far-West. Déjà des canaux accessibles aui
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vires de k à 500 tonnes contournent les nombreux rapides i entravent la navigation du Saint-Laurent, depuis le lage de Lachine jusqu'au lac Ontario. Un autre canal de kilomètres, le canal Welland, établit, pour la même sse de bâtiments, une communication assurée sur le terire canadien, entre les lacs Érié et Ontario, rachetant vingt-sept écluses la différence de niveau de 330 pieds que la rivière Niagara franchit par un bond de son incomparable cataracte, et par de nombreux rapides. Aujourd'hui le gouvernement canadien a entrepris d'élargir tous ces canaux, de manière à en permettre le passage à des navires de 1000 tonnes. Ce grand travail une fois terminé, l'immense bassin des grands lacs, et les centres populeux qui naissent et grandissent sur leurs rives, Duluth, Milvaukcc, Chicago, Détroit, seront les tributaires de Montréal, devenu leur entrepôt et leur port d'embarquement naturel, au moins pendant la belle saison, car, malheureusement pour les hautes visées de la ville canadienne, le SaintLaurent reste fermé à toute navigation pendant cinq à six longs mois d'hiver. Quoi qu'il en soit, les Montréalais- ont trop confiance dans l'avenir pour ne point l'escompter un peu. » Aussi leur ville, comme une coquette ambitieuse, se compose-t-elle dès maintenant une parure assortie à ses futures grandeurs. Les rues y sontlarges etbienmieux entretenues qu'à Québec1, les magasins vastes et superbement ornés ; les institutions de crédit abondent, et quelques-unes des banques principales, situées pour la plupart dans la rue Saint-Jacques, sont installées dans de véritables palais. Les journaux anglais et français écrasent, par l'ampleur de leur format et l'abondance des renseignements, leurs confrères plus modestes de Québec; les maisons particulières ellesmêmes affectent les prétentions architecturales des plus
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1. « A Québec, écrit M. de Lamothe,la propreté et le pavage laissent à désirer. Quelques rues, surtout dans la vieille ville, sont entièrement pavées de vieux madriers. Les trottoirs sont toujours en planches, ce qui ne laisse pas de surprendre quelque peu le voyageur nouvellement débarque d'Europe où le prix du bois ne permettrait guère un tel luxe. 11 est vrai que le luxe de Québec est souvent vermoulu, M
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grandes cités du continent américain. Vingt sectes diverses ont édifié des églises, dont un bon nombre, avouons-le, sont bâties dans ce style hybride et désagréable, semi-gothique et semi-rocaille, qui fait la joie des Cockneys1 anglosaxons, et le désespoir des véritables artistes. Dans celle débauche de bâtisses religieuses, le clergé catholique tenait à ne pas se laisser distancer. Non content de posséder une cathédrale qui passe cependant pour l'une des plus belles de l'Amérique du Nord, l'évêque de Montréal a entrepris d'ériger une basilique nouvelle qui sera la réduction, mais une réduction grandiose encore, du premier des temples chrétiens : Saint-Pierre de Rome aura sa copie sur les bords du Saint-Laurent. Enfin les plaisirs ont aussi leurs palais; on compte à Montréal plusieurs théâtres où, pour les mêmes raisons qu'à Québec, on ne joue d'ordinaire que des pièces anglaises, et une foule de cercles, entre autres celui des patineurs, le Victoria Skating Rink, renommé par les fêtes magnifiques qui y ont été données en diverses occasions, et sur de la glace naturelle, notamment lors de la visite du prince Alfred d'Angleterre2. »
H. DE LAMOTHE,
Cinq mois chez les Français d'Amérique,
(Paris, 18S0, in-18, Hachette.)
lies forêts canadiennes.
Le Canada possédait jadis les plus magnifiques réserves forestières de l'Amérique septentrionale ; mais des incendies fréquents et désastreux, etplus encore le gaspillage des défricheurs et la destruction systématique autorisée ou tout au moins tolérée par le gouvernement, commencent à les épuiser. Les trente
1. Cockney a le sens do badaud. 2. La première cité du Canada, par la population et l'importance commerciale, n'en est pourtant pas la capitale politique. Cet honneur, depuis 1840, a appartenu successivement à Kingston, a. Montréal, à Toronto, ot ensuite, par périodes égales, à Toronto et à Québec. En 1858, pour mettre fin aux rivalité! locales perpétuellement renaissantes, le gouvernement anglais se décida, pour des raisons stratégiques, ù adopter pour capilale la cité nouvelle d'Ottawa, sur l'Outaouais, qui, en cas de guerre, serait à l'abri d'un coup de maia.
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ille bûcherons qui se répandent chaque hiver dans les forêts ur le compte des grands commerçants de bois d'Ottawa ne énagent rien, et ne se soucient ni du repeuplement, ni de la otection des jeunes pousses. Les plaines et les vallées ont été iouillées ; les bûcherons portent maintenant la hache dans les s qui couronnent les coteaux rocheux des Laurentides, et qui, tamisant les pluies par leur terreau, maintiennent la limpidité des lacs et ta régularité du débit des rivières. « Au train dont » nous allons, disait un sage Canadien, nos superbes forêts » auront été avant longtemps dépouillés de leurs meilleures es» pèces de conifères. Déjà, pour obtenir des bois de mâture, on » est obligé d'aller en abattre à 300 milles d'Ottawa, et il faut »» franchir une bonne distance pour couper les bois de con» struction. Que sera-ce dans dix ans ? dans vingt ou trente ? »
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L<a vie dans les nois.
« A la fin de l'automne, plus de vingt-cinq mille hommes se dirigent vers les bois, s'enfoncent dans leurs profondeurs, pour ne sortir de leur retraite qu'au printemps, alors qu'ils opèrent la descente de ces magnifiques radeaux qui couvrent les rivières comme des ponts flottants. » Cette armée de travailleurs pénètre jusqu'aux points les plus reculés de cette vaste région. Rien ne les arrête. Ils atteignent maintenant des lieux que l'on croyait inaccessibles. Torrents, précipices, rapides dangereux, rochers abrupts, aucun obstacle ne les effraye. On les retrouve par bandes jusqu'aux confins des régions boisées sur les bords lointains du lac Témiscamingue et tout le long des nombreux affluents de l'Outaouais, à plusieurs cents milles de leur embouchure dans la grande rivière. M Aussitôt que les voyageurs sont rendus sur le théâtre de leurs opérations, ils se construisent une longue habitation formée de poutres grossières, pour s'abriter contre la rigueur de la température. Elle doit pouvoir donner place à quarante ou soixante hommes pendant six à neuf mois. Cette demeure est nécessairement très froide et la bise y souffle librement. Pour y jeter un peu de chaleur, on établit au milieu la cambuse -ou cuisine, et des pièces de bois
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énormes alimentent sans cesse l'âtre pétillant. Le travail préparatoire étant terminé, on organise les hommes en bandes distinctes : ce sont les coupeurs, les scieurs, les êquarrisseurs, les charretiers, et enfin le cuisinier, dont le choix doit être fait avec grand soin, car il faut qu'il soit habile, prévenant, et pourvu d'une patience à toute épreuve. Lorsque la neige tombe en abondance et que le terrain est ainsi nivelé, on réunit tous le bois abattu sur l'emplacement le plus favorable à l'embarquement. Le transport s'effectue au moyen de solides traîneaux à quatre patins, traînés par des chevaux ou des bœufs. » Tout travailleur doit quitter le chantier1 avant le jour, et n'y rentrer qu'à la nuit tombante. Il est rare que la rigueur du froid ou le mauvais temps retienne au logis, même pour un seul jour, ces hommes courageux et durcis à la fatigue ; mais i\ est juste aussi de convenir que, si l'on exige d'eux un labeur très pénible, on pourvoit sans parcimonie à tous leurs besoins. La viande salée, qui leur sert de nourriture habituelle, leur est livrée à discrétion ; le pain, cuit dans le chantier même, est excellent; la soupe de pois, que l'on mange à la fin de chaque journée, est apprêtée avec goût ; le thé, dont on arrose les repas est de fort bonne qualité. Ce sont ces mets et ces breuvages qui font les délices gastronomiques des ouvriers et la gloire du cuisinier, lequel, malgré ses efforts et ses talents, n'évite pas les quolibets et les plaintes des voraces convives qui, à chaque heure du jour et de la nuit, ont droit de se mettre à table. L'heure qui suit le souper est l'heure du plaisir, de la gaieté, des histoires, des bons mots, que les Canadiens trouvent sans efforts d'esprit au milieu des plus rudes labeurs. » C'est un pénible travail, sans doute, que celui d'abattre incessamment les géants de la forêt; mais il n'offre guère de périls. C'est au printemps, lorsque tous les énormes billots éparpillés sur la plage doivent être jetés à l'eau
1. Chantier a ici le sens de logis, habitation, tandis qu'en France ce mot s'en' tend du lieu où l'on travaille.
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pour le flottage, que commencent les dangers réels de ' « homme des bois ». Il lui faut alors passer de longues eures à l'eau, franchir des précipices sur d'étroits radeaux, descendre des rapides semés d'écueils, n'échapper à un danger que pour en affronter un plus terrible, éviter la mort cent fois pour la trouver trop souvent dans un abîme. H » Aussi quelle forte et vigoureuse population que celle qui va, pendant l'hiver, peupler les chantiers ! Tels sont les intrépides voyageurs dans la forêt, tels on les retrouve sur les radeaux flottants, lorsqu'il leur faut manier ces lourdes rames qui font mouvoir de véritables masses d% bois, courageux en face du danger, joyeux et insouciants après les fatigues de la journée. » C'est généralement lors de la débâcle, au milieu du mois de mars, que l'on descend le bois flotté sur les affluents de l'Outaouais. Il est divisé en sections que l'on appelle cribs, ayant chacune 24 pieds de longueur; soixantedix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix ou cent cribs forment un train de bois {cage), qui se compose ordinairement de 100000 pieds cubes. Chaque crib comprend vingt-trois à trente-six pièces de bois et de 800 à 1000 pieds cubes. H Les radeaux évitent la plupart des cascades et des rapides, qui interceptent le cours des rivières, en descendant des glissoires construites à grands frais par le gouvernement; ce sont d'étroits canaux à forte pente, dont le talus et le fond sont garnis de madriers qui amortissent H chocs et régularisent la vitesse du courant. Un crib seul peut trouver passage dans ces glissoires, et il faut tous les détacher afin d'en opérer la descente l'un après l'autre. Une fois que la chute a été tournée, les cribs sont de nouveau reliés ensemble et la descente du train de bois continue. Cette opération est très longue, fait perdre beaucoup de temps et soumet la patience des voyageurs laPe rudes épreuves. Il y a treize stations de glissoires sur la seule rivière de l'Outaouais. H Presque tout le bois équarri se rend à Québec, d'où on l'exporte sur les marchés européens et surtout en Angleterre. Douze cents navires montés par environ quinze ou
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vingt mille matelots le transportent ainsi tous les ans de l'autre côté de l'Atlantique. Les billots sont en général destinés aux moulins des Chaudières, ou à ceux qui fonctionnent le long de l'Outaouais et de ses tributaires, où ils sont sciés en planches et madriers. » On ne saurait avoir une meilleure idée de l'importance de l'industrie forestière dans cette région, qu'en se transportant aux chutes des Chaudières1, l'un des plus beaux « pouvoirs d'eau » du monde. Voyez ces immenses constructions qui bordent la grande cataracte ! Des milliers de bras y sont occupés, de puissantes machines y sont mises en mouvement, et leur cri strident va se perdre au milieu du mugissement de la chute. Le travail ne se ralentit pas un instant durant toute la saison de la navigation. On dirait une immense ruche d'abeilles d'où les frelons sont impitoyablement bannis. L'activité n'est pas moindre la nuit que le jour, l'infatigable scie mord sans relâche d'énormes troncs, les déchiquette et leur donne toutes les transformations voulues. A la tombée de la nuit, ces bruyants édifices s'illuminent de mille lumières que l'on pourrait confondre avec autant d'étoiles tremblantes. Sur les deux rives, en bas de la cataracte, s'avancent de longs quais couverts de planches et de madriers empilés à une grande*hauteur, où de nombreuses barges, traînées par des remorqueurs, viennent prendre leur chargement. Ces bai. A une faible distance d'Ottawa, non loin dn confluent de la rivière Gatineau, et de la rivière llideau, qui se précipite dans l'Outaouais par deux nappes de cent pieds de haut, l'Outaouais, arrêté par un barrage de rochers, s'engouffre d'un seul bond de 63 pieds dans l'intérieur d'un vaste fer à cheval où tourbillonnent ses eaux écumantes. D'après M. Tasse, le débit de ses eaux est de 3500 mètres cubes par seconde aux hautes eaux ; c'est presque le volume du Rhin devant Strasbourg à l'époque des crues, n Ce devait être jadis, écrit n M. de Lamothc (ch. vi), un admirable spectacle pour le voyageur venant de n Saint-Laurent que l'apparition soudaine, à moins d'un mille de distance, de ■ cette merveilleuse cataracte, vierge alors dcssouillures de l'industrie humaine. U Mais aujourd'hui un long chapelet d'usines vulgaires s'est égrené sur ses n bords; et les montagnes de bois scié, qui s'empilent à ses pieds sur les deux » rives, la dérobent entièrement à nos yeux. Ce n'est que du haut do la colline » du Parlement, ou sur le pont en bois qui réunit Ottawa à Hull, son faubourg a bas-canadien, que le regard peut désormais embrasser sans obstacle tous les » détails de ce tableau grandiose. Sans doute, dans un avenir plus ou moins » éloigné, les édiles de la capitale songeront à rendre a. la merveille do leur b ville toute sa beauté primitive, et débarrasseront ses abords de toules les s nuisances accumulées par la spéculation, r
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teaux se rendent d'ordinaire aux Etats-Unis, franchissant plusieurs canaux et suivant le cours de l'Outaouais, du Saint-Laurent et de la rivière Richelieu, jusqu'à ce qu'ils atteignent Rouse's Point, Burlington ou WhitehaH, sur c lac Cliamplain, leur lieu de destination »
J. TASSÉ2,
La vallée de l'Outaouais.
A (Passage cité par M. de Lamolhe, Cinq mois chez les Français d'Amérique.)
Le nord-ouest canadien.
ÏLe nord-ouest canadien fait partie de l'immense plaine, une des plus grandes du monde, qui se déploie entre l'océan Glacial et le golfe du Mexique, les Laurentides et les MontagnesRocheuses. Il comprend trois régions : le territoire de la baie d'Hudson, cédé en 1070 par le roi Charles II à son cousin, le prince Rupert, et à une compagnie de marchands, ses associés ; — le territoire du Nord-Ouest, entre celui d'Hudson et la péninsule d'Alaska, qui fut, de 1783 à 1821, la propriété d'une compagnie rivale de celle d'Hudson, et qui se confondit avec la première jusqu'en 1802, date de la création de la grande confédération canadienne ; —les teires arctiques, situées à l'est et au nord dans le bassin du Mackenzie. L'ensemble de cette contrée couvre une superficie de 7 1G 000 000 d'hectares, c'est-à-dire environ les deux tiers de l'Europe. Seulement les quatre cinquièmes ne sont guère cultivables ni habitables. Ce sont des terrains exclusivement propres à la chasse, à la pèche, ou à l'exploitation minière, des déserts (les Barrcn Grcunds). Mais au sud-est de ces terres glaciales, rocheuses et désolées, s'étend la Dande utilisable (Fertile Belt). M. Taché, dans son Esquisse sur i Nord-Ouest, distingue dans cette région fertile elle-même trois portions différentes : le désert, la prairie, la foret.
:<■ 1° Le désert, zone sans pluies, continuation de la réde même nature existant aux Etats-Unis, forme une erficie d'au moins 15 millions et demi d'hectares... Ce
iro. L'exportation des bois dn Canada pour les Etals-Unis et l'Angleterre, qui était, en IS72, de 120 millions de francs, n'aatleinten 1S79, que OS millions. M. Tassé, auteur d'ouvrages intéressants sur le Canada, est actuellement dôp l'Ottawa au parlement fédéral.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
désert n'est sans doute pas un Sahara, une plaine de sable mouvant tout à fait desséchée ; il est néanmoins parfaitement impossible de songer à y former des établissements considérables. Presque partout un sol aride ne voit croître que le foin de prairie. Une petite hsière de sol d'alhivion règne le long des cours d'eau qui sont à sec durant presque toute l'année. »Le foin de prairie offre un excellent fourrage. Non seulement le bison en fait ses délices, mais les chevaux et autres bêtes de trait en sont très friands. Cette herbe, haute à peine de six pouces,dont les plants sont espacés de façon à laisser voir partout le sol sablonneux ou le gravier où elle croît, conserve sa saveur et sa force nutritive, même au milieu des rigueurs de l'hiver, au point que quelques jouiv en ces singuliers pâturages suffisent pour remettre en bon état des chevaux épuisés par le travail. En dehors de cet avantage et du gibier qui s'y trouve, je ne connais rien dans cette immense plaine qui puisse attirer l'attention des économistes. L'œil fatigué cherche en vain un rivage à cet océan de petit foin. Le voyageur altéré soupire en vain après un ruisseau ou une source où il puisse étancher sa soif. Le ciel, aussi sec que la terre, refuse presque constamment ses rosées et ses pluies bienfaisantes. Cette sécheresse d'atmosphère ajoute à l'aridité du sol ; certains endroits, dont la formation géologique semblerait favorable à la végétation, ne produisent pas plus que les points naturellement stériles. A travers ce désert, on voyage des jours, des semaines, sans apercevoir le moindre arbuste. Le seul combustible au service du voyageur et du chasseur est le fumier du bison, que nos métis appellent bois de prairie. Puis ce désert a ses hivers, hivers rigoureux, aux vents violents, à la température souvent au-dessous de — 30° centigrades. » 2° Les prairies, d'étendue à peu près égale à celle du désert, s'appuient d'un côté sur celui-ci, de l'autre sur la région des forêts. Elles sont susceptibles de culture ; mais la colonisation n'y pourra marcher qu'à pas lents, de conserve avec le reboisement. Vue à la saison des fleurs, la
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prairie est vraiment admirable, émaillée comme elle l'est de couleurs diverses sur son fonds de verdure. Malheureusement cette région si belle, surtout quand elle se transforme en prairie ondulée, participe, — au moins dans son état ctuel, — à quelques-uns des inconvénients du désert. Les vents contraires s'y livrent de rudes combats qui aboutissent cà de brusques sauts de température, à des averses d'énormes grêlons. Aussi, à l'exception de la haute Saskatchawan, où le voisinage des Montagnes-Rocheuses assure une partie de l'approvisionnement de bois nécessaire aux futurs établissements, à l'exception des vallées situées comme celle de la Rivière-Rouge et de l'Assiniboine à proximité de la lisière des forêts, il n'existe point ■— pour le moment du moins — dans le reste des plaines les éléments nécessaires à l'établissement de colonies prospères. » 3° Vient ensuite la forêt, comprenant de nombreuses clairières créées par l'incendie. Cette région couvre une surface de près de 125 millions d'hectares, dont près d'un quart pourrait être avantageusement utilisé pour la culture. Les bois sont loin d'y être aussi beaux, aussi précieux qu'au Canada ; ils n'en offrent pas moins d'immenses ressources aux premiers colons qui s'établiront dans le voisinage. B En résumé, nous trouvons dans l'ancien département du Nord-Ouest près de 50 millions d'hectares — l'étendue de la France — susceptibles de culture dans un avenir plus ou moins rapproché. Si l'on réfléchit que ces 50 millions d'hectares cultivables sont adossés à près de 85 millions d'hectares de forêts ; qu'ils avoisinent, en outre, 15 millions de terres impropres à la culture, éminemment favorables à l'élevage en grand du bétail (le désert) ; qu'ils ont devant eux une superficie égale à près de six fois la France (300 millions d'hectares) de territoires de chasse, où des facilités de communication parviendront peut-être à créer une certaine activité industrielle par la découverte et l'exploitation des divers minerais que recèlent les roches primordiales oHterrain laurentien ; on ne trouvera pas exagérée la fixation du chiffre de population que peut faire vivre la région du Nord-Ouest britannique à. 50 millions d'habitants à peu
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
près. Ajoutez à cela les 100 millions d'hectares des deux Canadas et des provinces maritimes, les immenses étendues, encore inexplorées pour la plupart, de la terre de Rupert et du Labrador, au nord de la Hauteur-dcs-Terres, et l'on arrivera aisément au chiffre de 100 millions d'êtres humains pour la population future de l'Amérique anglaise du Nord. Si notre race maintient, vis-à-vis de ses rivaux Anglo-Saxons, les proportions numériques d'aujourd'hui, c'est une nation néo-française de 40 millions d'âmes qui prospérera un jour au nord des grands lacs et du 49° parallèle, si même, d'ici là, la loi mystérieuse qui. préside aux migrations des peuples ne déplace point l'équilibre au profil de la race la plus féconde et la plus septentrionale. »
TACHÉ,
Esquisses sur le Nord-Oucsi,
(Passage cilé dans l'ouvrage de M. de Lamothe, ch. xvn.)
Le commerce, la traite, les forts du MacUcnsic. C'est dans la partie comprise entre la mer Glaciale, la baie d'Hudson et les Montagnes-Rocheuses que s'exerce l'industrie des fourrures. « Le commerce de l'Athabaskaw-Mackenzie est exclusivement borné aux pelleteries. Ces fourrures sont celles du castor ; des ours noir, jaune, gris et blanc ; des renards de toutes couleurs, jaune, blanc, noir croisé, bleu et argenté ; du lynx, des martres, du vison, de la loutre, des loups blanc, gris et noir ; du glouton ou carcajou1 ; du pékan, de. 1. Les animaux à fourrures disparaissent ou se multiplient suivant qu'on donne de leur peau en Europe, en Chine et en Amérique, un prix plus ou moins considérable. La chasse et le trafic sont esclaves des caprices de la mode. Néanmoins certaines races d'animaux à fourrures ont été presque détruites. Le trappeur est secondé dans son œuvre funeste par un auxiliaire plus rusé que l'homme lui-même. Souvent le chasseur, se trainant sur la neige jusqu'à ses pièges, les trouve renversés et vides. Le carcajou ou wolvérine a passé là. Cet animal glouton est la terreur des trappeurs dont il déjoue toutes les embuscades, cl dont il accapare toutes les prises. Dès qu'on reconnaît les traces d'un carcajou, la chasse est finie ; il faut retourner à sa hutte; la saison est perdue. MM. Milton et Cheadle, pour tromper le carcajou, imaginèrent un jour d'introduire par un tuyau de plume de la striitinine dans les morceaux de viande! qui devaient servir d'nppàts ; lorsqu'ils allèrentvisitcr les pièges, ils s'aperçurcnl que Ions les morceaux empoisonnés avaient été kiissés de côté.
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jB H I
'hermine, du' bœuf musqué, du morse et des phoques oyeux et marbrés ; de l'ondrata ou rat musqué ; enfin du ygne trompette et de l'eider.v » Cette collection abondante ne se trouve pa.s universelement répandue dans les deux districts, mais chaque locaté fournit son contingent. Athabaskaw et le lac des (slaves sont riches en martres, en pékans, en lynx et en ards. Good-Hope fournit des gloutons, des castors, des ps et de magnifiques renards noirs qui se vendent jusft 30 liv. ster. en Angleterre et 40 liv. ster. en Amérique. Le grand lac des Ours donne ses belles loutres et ses castors, qui fourmillent aussi tout le long du Mackenzie. Les plages de la mer apportent leurs fourrures de bœufs musqués, d'ours, de renards blancs et de cygnes, etc. Evaluer, même approximativement, l'exportation annuelle que la Compagnie d'Hudson fait de ces fourrures précieuses me serait impossible, parce que ces chiffres sont confinés dans les livres des factoreries. Ce que je puis en dire, c'est qu'il sort annuellement du seul Mackenzie douze barques de la contenance de 8 tonneaux chacune. En portant seulement en moyenne à soixante paquets1 de pelleteries la charge de chaque bateau, nous obtenons un total de sept cent vingt; pomme chaque paquet pèse de 60 à 83 livres anglaises, p avons, en chiffres roiïds, une exportation annuelle 60000 livres, soit 30000 kilogrammes de pelleteries r le seul district du Mackenzie. C'est ce qu'on appelle les ars du district. 11 n'est pas aisé de préciser les prix des fourrures, parce que le tarif change d'un fort à l'autre, les prix diminuant 'aison inverse de l'augmentation de la distance et des ns de transport, d'installation, etc. Au fort Good-Hope, des plus septentrionaux du Nord-Ouest et le dernier poste sur le Mackenzie, les fourrures sont ainsi cotées : Martres, 1 pelu; visons, 1/2 pelu; lynx, 2 peins; loups,
Le mot paquet est le mot appliqué dans le pays aux ballots de fourrures: olis de marchandises européennes prennent le nom do pièces. Ces deux sont tirés de l'anglais pack et pièce. (Note de l'auteur.)
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1 pelu ; ours, 4 pelus ; bœufs musqués, 4 pelus ; renards jaunes et blancs, 1 pelu ; renards argentés, 4 pelus ; renards noirs, 10 pelus ; loutres, 4 pelus ; gloutons, 1 pelu ; hermines et rats musqués, douze pour 1 pelu. Pour comprendre l'expression de pelu ou peluche, qui, en vieux français du Canada, signifie une peau avec son poil, un pelisson, il faut savoir que dans tout le territoire nord-ouest la monnaie est inconnue. L'unité monétaire est la peau du castor, que les Anglais nomment made-beaver, et les FrancoCanadiens pelu. Cet étalon-monnaie peut être considéré comme notre franc ; seulement sa valeur n'est pas irrévocablement fixée et varie même selon les cours des marchés et selon les lieux. Généralement il représente 2 schillings, c'est-à-dire 2fr,S0 de monnaie française. Par là on pourra juger du bon marché relatif des fourrures dans les contrées arctiques. Les animaux qui les fournissent sont si communs que, dans le seul fort précité, il y avait déjà en novembre 1872, c'est-à-dire un mois et demi seulement depuis l'ouverture de l'exercice de l'année 1872-73, quatre cents fourrures de martres, trois cents de castors, cent cinquante de renards, quarante de carcajoux, dix d'ours et quatre de loups. Ce poste n'a pourtant qu'une valeur secondaire en fait de retours. » Le commerce des pelleteries obligea les Compagnies française et anglaise à établir des comptoirs ou factoreries sur les territoires indiens que la Compagnie de la baie d'Hudson divisa, après sa réunion avec la compagnie du Nord-Ouest, en départements et en districts. Le département du Nord-Ouest comprend dix districts dont Athabaskaw et Mackenzie sont les plus septentrionaux. Chaque district est gouverné par un facteur en chef, par un facteur simple ou par un traiteur en chef. » Les comptoirs portent le nom de forts et se composent ordinairement de trois ou quatre constructions en bois, couvertes de bardeaux ou d'ôcorces d'arbres et encloses par des palissades de dix-huit à vingt pieds de haut, rangées en quadrilatère ; un bastion ou tourelle carrée terminée en poivrière flanque chacun des angles; un blockhaus.surmonte la
�DOMINION OU PUISSANCE DU CANADA/ 00 porte d'entrée qui se ferme toutes les nuits à l'aiile rle^ajïes et de verrous. Les murs de bois des bastions), sont perces' meurtrières en cas d'attaque. Voilà ce qu'on appelle un fort de traite dans le Nord-Ouest. Ce mot ne réveille rien de foK midable. Mais dans les deux districts qui nous occupent, les Indiens sont si doux, si pacifiques, que, à l'exception du fort Mac Pherson ou des Esquimaux, tous les autres compI toirs sont dépourvus de défense et se réduisent à un groupe de maisonnettes en bois. D'ordinaire on en compte quatre : la demeure de l'officier traiteur et de ses clercs1 occupe le fonds du quadrilatère ; à droite et à gauche sont disposés les hangars aux provisions et le magasin aux fourrures et aux marchandises ; par devant est située la longue maison des serviteurs qui se divise elle-même en cases contenant chacune deux ménages. Quelquefois une petite cuisine est disposée en flèche derrière la maison du bourgeois, the master's house. » Les principales factoreries, telles que celles d'York les forts Garry, Nelson, etc., sont bâties en pierres et possèdent quelques petites pièces de campagne. D'autres forts, quoique construits en bois, ont une certaine apparence; els sont les forts Norvay-House, Edmonlon-House et Chiplewayan ; mais leur beauté est relative. Un Européen, qui serait tout à coup transporté de Londres et de Paris en face des forts du Nord-Ouest, n'aurait certainement pas grand' hose à y admirer. » Pour donner une idée exacte de la distance qui sépare es forts de traite dans le Nord-Ouest, qu'on se figure que a France est un de nos districts commerciaux : on aura ne factorerie à l'embouchure de la Seine, un fort à Paris, :n second à Bordeaux, un troisième à Marseille, un quarième à Brest, et ainsi de suite jusqu'à concurrence de huit dix postes de commerce.
1. Les mots officier et clerc sont la traduction canadienne de l'anglais offi-, c'est-à-dire, commis de bureau (du mot office, qui en anglais signiûo buau, comptoir), et do clerk, qui veut dire aussi commis. En français, nous emoyons ce mot pour désigner l'employé d'un avoué, d'un notaire; mais dans le rd-Ouest, clerc signiûo toute espèce de commis. (Note de l'auteur.)
�100 LECTUR3S ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. » Une fois par an, au commencement de juin, dans le Mackenzie, les commis de chacun des forts qui dépendent du chef-lieu de leur district, y envoient leurs barques contenant les retours de l'année écoulée en paquets dûment pressés et étiquetés, plus une certaine quantité de ballots de viande sèche et de pémikans, dont une partie devra être affectée au voyage du portage1 La Loche et dont l'autre partie devra être emmagasinée dans le chef-lieu pour subvenir aux dépenses de l'automne2. » Les barques étant réunies prennent ensemble ou par détachements le chemin du portage La Loche. Le trajet se fait partie à la touée, partie à la rame et partie à la voile ; car ces barques massives ont chacune un mâtereau et une voile aurique. Du fort Good-Hope au Grand-Portage on ne met pas moins de deux mois, bien qu'une partie du chemin se fasse à marches forcées. » Au portage La Loche, où se sont rendues de leur côté les barques des forts Garry et Norway-Housc, chargées de marchandises d'Europe, l'échange s'opère. La flottille du Mackenzie prend le chargement des barques du sud ; cellesci, à leur tour, s'approprient les précieuses fourrures du nord, puis les unes et les autres reprennent le chemin par où elles sont venues. Les fourrures sont transportées à York-
1. Dans la nnvigaiion fluviale, le mot portage signifie l'action de porter par terre un canot au delà d'un obstacle qu". interrompt la navigation sur un cours d'eau : ce mot s'entend également des obstacles eux-mêmes ; ainsi on dit : les portages du Saint-Laurent ; il signifie également la distance qui sépare deux cours d'eau et qu'on franchit en portant les canots. Ce mode de transport est très usité dans le Nord-Ouest canadien. 2. Le voyage du fort Simpson au portage La Loche exige huit ballots de viande sèche ou sacs do pémikan par barque, soit de quatre-vingt-huit à quatrevingt-seize ballots ; mais, pour faire face à toutes les éventualités, on prend ordinairement cent dix ballots ou sacs; en tout onze mille livres ou cinq mille cinq cents kilogrammes de provisions sèches, pour un mois et demi. Dans le district Mackenzie, quatre postes seulement sont réputés forts à provisions : le fort Good-Hope, qui fournit de quatre-vingt-dix à cent trente ballots, et a été jusqu'à deux cents; le fort Norman, soixanto ballots ; le fort des Liards, soixante pémikans ; enfin le fort Raë, quatre cents ballots ou pémikans. C'est de la viande séchée, fumée, ; Pémikan signifie viande pilée et graisse ulvérisée et mélangéeà parts égales avec de la graisse ou suif fondu d'élan, de ison ou de renne. Cet amalgame est ensuite renfermé dans des sacs de quatrevingt-dix livres pesant, et se nomme taureau ou pémikan. Pour désigner un pémikan de viande de bison, noB métis disent : un taureau de vache. (Note do
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Factory, d'où les voiliers de la compagnie les expédient à Londres, au siège du comité. Les marchandises d'Europe arrivées, au fort Simpson sont réparties équitablement entre chacun des officiers qui les emmènent ensuite dans leur comptoir respectif. Là s'en fait le dépouillement. Le fort paye les dettes qu'il a contractées vis-à-vis des sauvages, leur donne leurs avances d'automne en munitions, tabacs, haches, couteaux, couvertures, etc., et fournit môme aux malheureux les choses nécessaires à la vie. » Les facteurs en chef et traiteurs en chef ont leur quotepart sur les profits nets de la compagnie et n'ont pas de paye fixe ; mais leur rétribution ne s'élève pas à moins de 600 liv. ster. pour les premiers, et de 300 liv. ster. pour les seconds. Les commis reçoivent de 75 à 100 livres, les posmasters de 40 à 75 livres. Les métis, guides des flottilles ou interprètes touchent de 30 à 45 liv. ster. ; les timoniers 28 ou 30, et les simples serviteurs 24. De plus, la paye d'un Indien, engagé pour servir comme matelot dans les barques, est à raison de 150 pelus ou 15 liv. ster. pour trois mois à partir du fort le plus éloigné du Grand-Portage ; en diminuant cette somme de 10 pelus ou 1 livre par fort, s'il part d'un lieu plus rapproché. » Dans tous ces salaires la nourriture n'est pas comprise, pas plus que le tabac, le sucre, le thé et la farine dont usent les voyageurs du portage La Loche. » Comme on le voit, les serviteurs de celte riche et honorable compagnie ne sont pas les ouvriers les plus à plaindre qu'il y ait sous le soleil. » L'abbé E. PETITOT, j Géographie de FAthabaskaiv-Mackenzie.
(Bulletin de la Société de géographie, sept. lâ7o.)
COLOMBIE
Les gorges du Fraser et de la Tliouipson.
« Le Fraser descend des montagnes Rocheuses par une orge étroite, et, après un cours de quelques kilomètres, se
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
déploie et forme le lac de l'Elan Ce lac est une belle pièce d'eau d'environ vingt-cinq kilomètres de long, sur six ou sept dans sa plus grande largeur. Le paysage est grand et fort sauvage. Au sud, des monts, qui avaient peut-être six cents mètres, s'élevaient de l'eau perpendiculairement, et, derrière eux, on apercevait le fond ordinaire de prés rocheux et blanchis par la neige. Sur le bord de cet immense précipice se brisaient avec fracas des ruisseaux sans nombre, dont les plus petits se résolvaient en brouillard et en vapeur avant de tomber dans le lac. Nous avons donné à cette belle série de cascades le nom de chutes Rockingham La végétation se modifiait à mesure que nous entrions dans le bassin du Pacifique. La futaie était plus élevée et les énormes troncs qui nous barraient la route rendaient notre marche extrêmement laborieuse. Nous arrivâmes à un endroit où le chemin passait sur une corniche, le long d'une haute falaise, composée de schiste tombant en poussière. Le sentier n'avait que quelques centimètres de largeur et suffisait à peine au pas des chevaux. Or, au beau milieu, avait glissé d'en haut une grande roche, qui se tenait sur la corniche étroite que nous devions traverser. Elle coupait le chemin, et la position perpendiculaire de la falaise ne nous permettait point de la tourner. Il fallut donc nous mettre à abattre plusieurs jeunes sapins, pour nous servir de leviers, et travailler à déloger l'obstacle. Après une heure de fatigue, nous parvenions à faire bouger la roche, et d'un bond elle allait plonger dans la profonde rivière qui coulait au bas du précipice. » Le paysage avait là une grande beauté. Les montagnes fermaient la vallée de très près, tout à l'entour. En bas, la rivière rugissait, se déchirant avec emportement sur les rochers qui semaient son lit... Quelques heures de marche nous conduisirent à la Grande-Fourche du Fraser. C'est là qu'une branche considérable, venant du nord ou du nord-est, se réunit par cinq bouches différentes au courant principal du Fraser. Cette Grande Fourche est ce qu'on appelait d'abord la Cache de la Tête-Jaune, parce que c'est là qu'un trappeur iroquois, surnommé la Tête-
�DOMINION OU PUISSANCE DU CANADA. 103 Jaune, avait établi la cache où il serrait les fourrures qu'il avait conquises sur le versant occidental des montagnes. Le site est magnifique et d'une grandeur qui défie toute description. Au fond d'une gorge étroite et rocheuse, dont les flancs étaient revêtus de sombres sapins, et plus haut, d'arbustes au feuillage d'un vert clair, filait comme une flèche le Fraser impétueux. De toutes parts, les sommets neigeux des puissantes montagnes couronnaient le ravin, et immédiatement derrière nous, géant parmi les géants, s'élevait dans sa domination incommensurable le pic de Robson. Ce mont magnifique, hérissé de rochers, couvert de glaciers, a une forme conique. La première fois que nous l'aperçûmes, sa cime disparaissait en partie au milieu des vapeurs ; celles-ci s'écartèrent, ne laissant plus après elles qu'une espèce de collier de nues, légères comme la plume, au-dessus duquel il élevait sa tête de glace, étincelante aux rayons du soleil levant, et noyée dans le ciel bleu, où elle pénétrait à la hauteur d'environ quatre, mille cinq cents mètres. Les Chouchouaps1 de la Cache nous ont assuré que rarement les mortels ont joui de ce spectacle superbe ; car le Robson plonge ordinairement sa tête dans les nuages. »
En amont de la Cache de la Tète-Jaune, le Fraser descend au N.-O., puis fait un coude brusque en amont du fort Georges et du confluent de la rivière Stuart, et se dirige au sud vers Yale par le fort Alexandrie, Lilloet et Lytton. Ses principaux affluents de gauche sont les deux Thompson qui se réunissent au fort Kamloups. Les deux voyageurs anglais, dont nous citons le récit, descendirent la Thompson du nord, ils arrivèrent à Kamloups après avoir couru des périls inouïs, et supporté héroïquement des privations de tout genre, tantôt emportés par
1. Les Chouchouaps sont des Indiens qui peuplent la Colombie britannique ; ils commencent à apprécier les avantages de l'agriculture, et sont des commerçants actifs, âpres au gain, qui fréquentent en grand nombre le fort de Kamloups. Longtemps avant qu'on n'eût ouvert dans les montagnes un chemin pour les mules, ils ont servi de bêtes de somme aux mineurs et leur ont fourni les denrées nécessaires. Mais l'arrivée des blancs leur a été fatale ; la petite vérole et d'autres maladies les déciment ; dans quelques années, les tribus des Chouchouaps auront disparu.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
les torrents, tantôt mourant de faim, et ne devant leur salut qu'aux bons offices d'Indiens rencontrés au milieu des forêts.
« La route du Bac de Cook à Yale, et surtout la portion qui est en aval de Lytton, est bien la plus extraordinaire qu'on voie en ce monde. Taillée dans les lianes de la gorge, elle suit les hauteurs, soit qu'elles reculent au fond des vallons, soit qu'elles avancent comme des espèces de promontoires sourcilleux. Ses détours perpétuels la font ressembler à une chaîne d'S. Les courbes des montées et des descentes décrivent autant de sinuosités que celles qui sont latérales. C'est par une série de tournants rapides que, tour à tour, la roule ou descend jusqu'au plus profond de la vallée, ou escalade vivement quelques-unes de ces hauteurs, qui ont l'air de lui barrer complètement le passage, mais qu'elle surmonte, ressemblant d'en bas à une ligne tortueuse égratignée sur un rocher arrondi, à cent cinquante ou cent quatre-vingts mètres au-dessus du fleuve. Dans ces endroits, la mine a joué pour ouvrir le chemin à travers les blocs de granit, des poutres de sapin projetées sur le précipice en augmentent la largeur, mais il reste trop étroit, excepté de loin en loin, pour que deux voilures puissent y passer de front. La route n'a d'ailleurs aucune espèce de parapet ; elle surplombe, rien clans le précipice ne supporte la plate-forme où elle passe ; en somme, comme nous le vîmes plus tard, il y a le plus grand danger à la suivre en voiture. C'est de cette façon qu'elle a été construite pendant plus de cent soixante kilomètres. » Jadis la voie pouvait être cent mètres plus haut. On passait les barrières de rochers à l'aide de plates-formes suspendues par les Indiens, du haut de ces étranges falaises, au moyen de cordes faites d'écorce et de peaux de daim. Ces plates-fornies se composaient d'une longue perche, supportée à chaque extrémité par une autre, mise en croix et dont le bout s'appuyait sur la face du précipice. On ne pouvait s'y tenir à rien. Le voyageur y marchait en embrassant le rocher. Glisser, se trop hâter, avoir peur,
�DOMINION OU PUISSANCE DU CANADA. 105 faisait rouler la perche dans le vide et précipitait le malheureux aventurier au fond des abîmes. » Sur notre chemin nous rencontrâmes encore beaucoup d'Indiens qui faisaient la concurrence aux trains de mulets. Plusieurs des hommes avaient un fardeau pesant soixantehuit kilos qu'ils portaient à l'aide d'une courroie passée sur le front ; les femmes prenaient des charges de vingtcinq à quarante-cinq kilos. Nous vîmes une squaw'1 qui avait à dos un sac de farine de vingt-trois kilos ; sur le sac, une caisse remplie de chandelles ; et sur la caisse, un enfant. Ils avaient l'air très enjoués et fort heureux sous leur lourd fardeau, et ne manquaient jamais de nous envoyer un sourire amical, accompagné d'un salut et de questions sur notre santé. » Environ à vingt-cinq kilomètres au dessus d'Yale, la gorge à travers laquelle se précipite le Fraser devient fort étroite ; on la nomme la Chaîne aux Cascades, et la distance jusqu'à la ville n'est plus pour le fleuve qu'une succession de rapides appelés les Gagnons2. De chaque côté les montagnes ont mille ou mille deux cents mètres de haut, et leurs pics s'élevant au-dessus des pics dans une étonnante proximité, elles ont presque l'air de se rejoindre par-dessus vos tôtes. Le Fraser, qui jusqu'alors n'a guère été qu'un torrent plein de roches, devient ici réellement furieux ; il écume, il fait rage dans ce canal resserré,, où :H s'élance avec une vitesse de trente-deux kilomètres à l'heure. On comprendra plus exactement quel volume liquide jfpasse par celte ouverture, qui n'a guère ici plus de quarante mètres de large, en songeant que le Fraser a déjà réuniles eaux d'un espace de plus de mille trois cent kilomètres, et qu'entre autres rivières, il a reçu la Thompson, presque aussi considérable que lui. A quelques centaines de kilomètres en amont, chacun de ces cours d'eau est déjà profond, et large de plus de quatre cents mètres ; néan-
1. Ce terme désigne lu femme de l'Indien.2. Canon (prononcez cagnon), en espagnol, a le sens de tuyau, et par suito du col ou défile profondément creusé dans les roches.
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
moins, aux Ceignons, cette énorme quantité d'eau est contenue dans un canal qui n'en a pas cinquante d'ouverture. En outre, il y a plusieurs endroits où des roches gigantesques, surgissant du milieu du torrent, resserrent encore les passages où les eaux s'écoulent avec fureur. » Y10
MlLTON ET
Dr
CnEADLE,
Voyage de l'Atlantique au Pacifique, trad. par M. Belin de Laiinay.
(Paris, Hachette, in-lS, 1872.)
Les mines et les mineurs du Caribou. La barrière épaisse et hérissée de pies escarpés qui, sous le nom de Montagnes Rocheuses, sépare la Colombia et le Fraser de l'Athabasca et des deux rivières Saskatehawan, a rendu jusqu'à ce jour presque impossible toute communication entre la Colombie et les territoires du centre. La plupart des bandes d'émigrants qui ont tenté le passage, avant Milton et Cheadle, ont péri ; et ceux-ci ne réussirent dans leur audacieuse entreprise que grâce à une énergie de tous les instants et à d'heureuses circonstances. Les mineurs qui se rendent auxplaccrs du Caribou partent de New-Westminster, capitale de la Colombie britannique, située à l'embouchure du Fraser, remontent en bateau à vapeur l'Harrison jusqu'à Lilloet (425 kilom.), d'où une diligence les conduit par la vallée du Fraser à Soda-Greek (282 kilom.). Ce véhicule, attelé de chevaux et conduit par un Yankee ou un métis, gravit péniblement la route sinueuse et étroite qui s'enroule autour de la montagne au-dessus des abîmes et descend à fond de train les pentes, aii risque de rompre essieux et timons, et d'envoyer les voyageurs rouler au fond des cascades écumantes où s'ébattent les truites et les saumons du fleuve. A Soda-Creek, un autre bateau à vapeur les transporte à Quesnelle. Là, on jette sur ses épaules un rouleau de couvertures, on enfonce ses jambes dans de grandes bottes à genouillières, on se coiffe du chapeau plat aux larges rebords, on entre costumé en mineur dans le pays des mines. Après trois jours de marche à travers des forêts et des rochers escarpés, on arrive à Richfield, à 100 kilom. de Quesnelle; on a devant soi l'étroit ravin où coule William's Creek : c'est Caribou.
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« William's Creek tire son nom d'un de ceux qui l'ont découvert, William Dietz, Prussien, qui, avec son compagnon, appelé Rose, Écossais, a compté parmi les pionniers les plus hardis du Caribou. Ni l'un ni l'autre n'a tiré aucun profit de la découverte de ce ruisseau, le plus riche peutêtre qui existe au monde. Lorsqu'une foule de mineurs s'abattit sur ce trésor, ceux qui l'avaient trouvé s'en allèrent chercher d'autres gisements. L'Écossais, après avoir disparu quelques mois, a laissé son corps au fond des déserts, où. quelques mineurs qui faisaient un voyage de découverte, ont fini par le retrouver. Auprès de lui, sa tasse d'étain était suspendue à une branchB d'arbre ; elle portait, écrits avec la pointe d'un couteau, les noms de l'aventurier et ces mots : « Je meurs de faim. » Quant à William Dietz, il rentra pauvre à Victoria, et, abattu par une fièvre rhumatismale, il vivait de charité à l'époque où nous y étions. » Le Caribou est le district le plus riche de la région aurifère dans la Colombie britannique. Figurez-vous une suite de montagnes et de collines recouvertes de sapins. Les premières s'élèvent jusqu'à deux mille et même deux mille cinq cents mètres, entourées par un amas confus des. autres. Partout le sol est tourmenté au point, qu'excepté le fond des étroits ravins encaissés entre les collines, on y trouve à peine un pied de terrain uni... Autour de ces hauteurs, la branche principale du Fraser s'enroule en un cours semi-circulaire. » ... C'est sur les bancs de sable du Fraser inférieur que le premier or a été découvert sous la forme d'une poussière très fine. Les anciens mineurs de la Californie ont remonté le fleuve en y lavant l'or durant 600 kilomètres, voyant le grain toujours grossir; puis ils suivirent les petits affluents qui descendent du Caribou, et y trouvèrent des pépites et des blocs de quartz aurifère. La chasse au métal précieux a été poussée loin, mais elle n'est pas terminée. Il s'en faut que toutes les veines de quartz aient été découvertes ; on n'en est encore qu'aux conjectures sur leur situation probable... Il se peut que la plus grande partie de ces richesses ait été entraînée par les eaux des torrents, mais évidemment des sommes
�108 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. énormes sont encore enfouies dans les entrailles du rocher. Dès qu'on aura découvert les veines quartzeuses, la Colombie britannique pourra rivaliser avec la Californie en richesse et en stabilité. Dans ce dernier pays, le travail dès moulins, qui par centaines écrasent chaque jour des milliers de tonnes de quartz aurifère et argentifère, a prouvé combien ce genre d'exploitation des mines est plus productif et plus assuré que celui des fouilles à la surface, qui jadis, comme à présent dans le Caribou, ont fourni là tout l'or qu'on en tirait. » Les grands désavantages qu'offre ce pays au travail des mines consistent dans sa nature même ; dans ces montagnes et ces épaisses forêts, qui forment les plus grands obstacles à des recherches suffisantes, et rendent extrêmement coûteux le transport des provisions et des autres nécessités de la vie1 ; dans ce long et rigoureux hiver, qui empêche de travailler aux fouilles depuis octobre jusqu'à juin; enfin, dans le bouleversement géologique lui-môme, qui, tout en étant la cause incontestable de la richesse de la région, rend fort incertaine ou au moins très difficile l'exploitation des filons. Les deux premiers seront atténués promptement, c'est-à-dire dès que le pays aura été éclairci, qu'on y aura fait des routes et qu'on aura employé la vapeur au dessèchement des puits d'extraction, li n'y a donc de vraiment sérieuses que les difficultés provenant du tracé des filons ; encore la recherche en sera-t-elle rendue plus facile à mesure que l'on connaîtra mieux la constitution géologique du pays. Jusqu'à présent, les calculs les mieux fondés ont toujours été renversés. Il faut compter sur la chance. Souvent un mineur mettra des semaines à creuser son puits de neuf à douze mètres de profondeur sans rien trouver au fond pour l'indemniser de ses peines; tandis que son voisin, au-dessus ou au-dessous de lui, fera peut-être
1. On pourra en juger par le passage suivant emprunté au récit des deux mêmes voyageurs : «La nourriture se bornait à des biftecks, du pain et des pommes séehées, était mal assaisonnée et coûtait horriblement cher. Pour cinquante sous, on n'avait que quatre cent cinquante-trois grammes de bœuf ou de farine, ou un verre rempli d'autre breuvage que l'eau ; rien, pas même une boite d'allumettes, ne valait moins de vingt-cinq sous. Avant d'arriver à William's Creek, nous payâmes 6 fr. 25 une bouteille de bière forte. •
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un gain de 25000 francs par jour. Ceux qui ont de la chance, qui sont dans une bonne veine, comme disent les mineurs, réalisent souvent de grandes fortunes au Caribou dans un temps très court. H Pendant quatre ans (1861-1865), la production de William's Creek a suffi à plus de seize mille personnes. Et cependant William's Creek n'est qu'un étroit ravin, exploité sur trois ou quatre kilomètres de iongueur et par des procédés primitifs. Privés du secours de la vapeur et de la plupart des outils nécessaires, les mineurs se sont contentés jusqu'ici d'égratigner le sol au hasard. » Parmi les nombreux exemples des richesses fabuleuses que procurent ces fouilles, on peut citer le claim1 Cunningham, qui a fourni en moyenne 10000 francs par jour durant toute la saison; et le claim Dillon, la somme énorme de deux cents livres pesant d'or en un jour, soit 100 000 francs. Un espace de trente mètres du claim Cameron a produit 600000 francs2. » L'opulence ainsi rapidement acquise est généralement aussi vite dissipée. Le mineur qui a eu de la chance se hâte d'aller à Victoria ou à San-Francisco semer son or dans l'Etat où il l'a ramassé. Rien n'y est trop cher pour lui; aucune extravagance ne dépasse l'ampleur de ses fantaisies. Son amour de l'étalage l'entraîne à mille folies, et ses excentricités proclament le peu de cas qu'il fait de l'argent. Un mineur qui, au bout de la saison, s'était trouvé possesseur de 175000 francs de dollars, remplit ses poches de pièces d'or, descendit à Victoria, se rendit à un comptoir, et régala de Champagne la foule présente. Comme la compagnie ne pouvait pas venir à bout de consommer la provision entière du maître du comptoir, on fit venir du renfort en obligeant les passants h entrer. Cependant la provision
1. Le claim est une concession do terrain déterminée d'où l'on extrait le quartz ou le sable aurifère. 2. A l'époque de la visite de MM. Milton et Chcadlo an claim Cameron, les livres de la Compagnie constataient que le produit journalier d'un puits variait de quarante à cent douze onces, c'est-à-dire onze à vingt-neuf kilos, et comme il y avait trois puits, le rendement total de la semaine montait do 50 à 125 000 fr. Les dépenses exigeaient 33 000 francs par semaine; la principale était la solde de quatre-vingts ouvriers payés à raison do 50 à 80 francs par jour -
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ne s'épuisait pas, et personne ne pouvait plus boire. Dans cet embarras, l'ingénieux Mécène commanda d'apporter et de remplir tous les verres du cabaret. Puis levant son bâton, il balaya le comptoir. Restait encore un panier de Champagne; il fut ouvert, les bouteilles rangées sur le plancher, et notre homme se mit à sauter dessus en les écrasant sous les talons de ses grosses bottes. Le mineur avait encore une poignée d'or à sa disposition. 11 marcha droit à une grande glace, qui ornait un des coins de la salle. Il lança contre elle une pluie de lourde monnaie et la brisa .en morceaux. Le héros de cette histoire retourna aux mines le printemps suivant, n'ayant plus un sou vaillant, et, lors de notre arrivée, il y travaillait en qualité de simple ouvrier. Un tour d'un des Californiens qui avaient le plus de succès peut servir de pendant à celui que nous venons de raconter. A l'époque de sa gloire, il avait l'habitude de remplacer les quilles en bois du jeu de boide par des bouteilles de Champagne pleines, et s'amusait à les briser l'une après l'autre, à la grande satisfaction de ses compagnons et surtout du marchand. » Le VE MILTON et le Dr CUEADLB 1, Voyage de l'Atlantique au Pacifique, trad. par M. Belin de Launay.
(Paris, Hachette, "lS72.)
VANCOUVER
Victoria, capitale de l'île Vancouver. « Victoria est admirablement située, sur les bords d'une baie rocheuse, espèce de conque creusée dans le promontoire que forme la mer en pénétrant dans le havre Esquimalt pour s'enfoncer profondément dans les terres. L'em1. Le vicomte Milton, seigneur anglais, fils aîné de lord Yitz-V\'illiam, descendant d'une des plus hautes familles d'Angleterre, et le docteur Cheadlo, maître ès arts, et membre de la Société de géographie, tous deux grands amateurs de voyages, de chasses, entreprirent de traverser les territoires de la Compagnie de la baie d'Hudsnn et l'un des cols dos Montagnes Rocheuses, de visiter les mines d'or de la Colombie, et d'explorer la Thompson et le Fraser. Ils ont pu, à force de persévérance et d'audace, suivre l'itinéraire qu'ils s'étaient tracé.
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placement en a d'abord été choisi par sir James Douglas, gouverneur des territoires qu'avait la compagnie de la baie d'Hudson à l'ouest des montagnes Rocheuses. Il y voulait établir, quand l'Orégon passa en la puissance des EtatsUnis, son quartier général pour remplacer le fort Vancouver.
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lie de Vancouver et bassin du Fraser inférieur.
C'était en 1844. Quatorze ans plus tard, lorsque la nouvelle de l'existence de l'or dans le pays qu'arrose le Fraser causa tant d'émotion en Californie, Victoria ne se composait encore que du fort et d'une ou deux maisons habitées par les employés de la compagnie. Dans l'espace de quelques semaines, trente mille personnes s'y étaient réunies en attendant que le Fraser débordé fût rentré dans son lit et leur permît de se rendre aux fouilles. Au milieu de cet assemblage de gens, dont la plupart étaient de vrais gredins, les vagabonds les plus désespérés et les plus hostiles à la loi qu'il y eût en Californie, le gouverneur Douglas,
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ET ANALYSES
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sans avoir à sa disposition ni soldats, ni police régulière, sut conserver un ordre et une sécurité qui contrastèrent Lien singulièrement avec ce qui s'était passé dans de pareilles circonstances à San-Francisco et à Sacramento. En 1863, Victoria avait un grand air de prospérité et se pouvait déjà vanter de plusieurs rues. « Tout le trafic de la Colombie britannique passant, à l'entrée et à la sortie, par Victoria, ses marchands se sont rapidement enrichis et de beaux magasins en briques ont remplacé bien vite les anciens bâtiments en bois. » V10 MILTON ET CHEADLE, Voyage de l'Atlantique au Pacifique, trad. par M. Belin de Launay. Lia houille à Vancouver. « De la rivière Souk, nous nous rendîmes à Nanaimo, bourgade que vingt-quatre lieues séparent de Victoria, et qui doit principalement son existence à ses précieuses mines de houille. Elle est blottie au fond d'une baie pittoresque que protège une série d'îles, et dont la profondeur suffit pour les navires d'un fort tonnage. Cette petite ville, la seconde de Vancouver (l'île n'en possède que deux), exporte du charbon de terre à San-Francisco, à Victoria et sur les rives du Fraser. La compagnie de la baie d'Hudson, qui avait établi depuis de longues années un fort à Nanaimo, a été la première à exploiter ce gisement. Elle employait les Peaux-Rouges aux travaux d'extraction, et elle payait leurs services en nature, c'est-à-dire qu'elle leur donnait une couverture par huit barils de minerai. » La houille est incontestablement le produit le plus important de l'île Vancouver, et les dépôts sont immenses. Après notre départ de Nanaimo, nous en découvrîmes sur les bords d'un courant qui se jette dans la rivière Pountledge. une mine fort importante. La couche a de deux à huit pieds d'épaisseur. Tantôt elle affleure le sol, tantôt elle disparaît aux regards; d'après nos observations, elle s'étend sur une longueur d'une demi-lieue au fond d'une gorge étroite. Elle
�DOMINION 00 PUISSANCE DU CANADA. 113 est à deux lieues d'une rivière navigable, mais la construction d'un chemin de fer à travers les bois pourrait en rendre l'exploitation fructueuse. Notre campement ayant été établi près du principal filon, nous allumâmes un gigantesque feu de houille, ce qui nous permit de constater l'excellente qualité du combustible. » Frédéric WIIYMPEU, Voyage et aventures dans l'Alaska. (Trad. d'E. Jonveaux.)
ITottr
du monde, 1S09, t. XX.)
Les Indiens. — Le village de Lorelte,
Quand les Européens découvrirent les vallées du Saint-Laurent et de l'Outaouais, ils y trouvèrent établis deux grandes races d'Indiens, la race iroquoise et la race algonquine. Les uns étaient guerriers et chasseurs, les autres cultivateurs. Une haine implacable les poussa à s'entre-détruire : à ces guerres incessantes les colons français se mêlèrent dès 1 009, et les Murons, de la race des Iroquois, furent les allies de Champlain1. En 1701, après le traité de Montréal, les Indiens de toutes races devinrent les plus fermes soutiens de la domination française dans l'Amérique du Nord. Ils sont restés les amis de la France. Aujourd'hui les Indiens du Canada qui ont conservé leur ancien mode d'existence sont répartis en tribus administrées par des chefs élus etvivent sur des terres inaliénables qui leur ont été réservées. Ils ont des écoles entretenues aux frais du budget canadien, où les petits Indiens apprennent avec leur idiome les éléments du français ou de l'anglais. Une loi prohibe d'une façon absolue le commerce des liqueurs spiritueuses dans ces tribus qui ont une passion déréglée pour « l'eau-de-feu. » Les Indiens suffisamment instruits peuvent se séparer de leur tribu, obtenir un acte d'émancipation et devenir citoyens. Aussi la race indienne pure, grâce à ces sages mesures, est-elle en voie d'accroissement. M. de Lamothe estime à 102 000 le chiffre des Indiens de la confédération tout entière. Les croisements entre Français et Indiennes ont été relativement nombreux ; on évalue à quatre pour cent la proportion des Canadiens français qui peuvent avoir dans les veines quelques gouttes de sang indien, c'est-à-dire 50 à 60 000 individus.
1. D'après la relation de Champlain, le véritablo nom indigène des Hurons est Houendats (Wyandotts des Anglais) : le nom de Hurons est un sobriquet dû à l'humeur facétieuse dés premiers colons français: en voyant ces étonnantes tètes de sauvages, ils s'écrièrent : « Quelles hures lu
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
« Je ne pouvais laisser échapper la première occasion qui m'était offerte de rencontrer des rejetons de la race indigène. Je savais qu'à Lorette, à dix milles (seize kilomètres) environ de Québec, vivait une petite colonie de Hurons, descendants des quelques familles échappées à la destruction de toute leur nation par les Iroquois. Nous partîmes à la recherche de ces hommes rouges, débris presque ignorés d'une catastrophe qui date pourtant de deux siècles à peine. » Le village de la « Jeune-Lorette » vaut d'ailleurs par lui-même les frais d'une promenade. C'est une grosse paroisse canadienne française de trois mille habitants, agréablement située au milieu d'un pays accidenté. Une jolie rivière aux eaux brunes, comme toutes celles qui prennent leur source dans les sapinières du nord, traverse son territoire et se précipite dans la plaine par une pittoresque cascade. Cette rivière franchie, nous nous trouvons tout à coup transportés sans transition en pays indien. Devant nous s'offre un hameau dont les habitations présentent un contraste frappant avec les maisons canadiennes que nous venons de laisser sur l'autre rive. Une sorte de hangar fait de poutres mal équarries, à la toiture basse, aux larges ouvertures ; pour tout meuble un lit de camp dressé le long des parois, et sur lequel sont étendues des couvertures de iaine bizarrement ornementées ; au centre, la place du foyer, dont la fumée s'échappe par une ouverture pratiquée dans le toit, non sans avoir rempli tout le local de ses acres senteurs ; telle est dans ses traits principaux la demeure du Huron de nos jours. Ce n'est après tout qu'une reproduction agrandie et quelque peu perfectionnée du wigwam traditionnel des tribus indiennes. De nomade, le Huron christianisé est devenu sédentaire. H a dû accommoder son habitation aux exigences de sa vie nouvelle ; mais, en dépit des liens de sang et d'intérêt qui l'unissent chaque jour plus étroitement aux Canadiens français qui l'entourent, il reste encore fidèle, dans les dispositions et l'aménagement de sa cabane de sapin, à quelques-unes des traditions qu'observaient ses ancêtres.
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» H y a à Loretle soixante ou soixante-dix familles de Hurons ou d'individus réputés tels dans les évaluations officielles. En fait, il ne paraît pas qu'il existe à Lorette un seul individu de race indigène pure. Depuis deux cents ans les alliances contractées avec les Canadiens ont tellement modifié le type original de ces Indiens, qu'on ne retrouve plus parmi eux les caractères physiques si tranchés de la race rouge. L'Indien pur est toujours ou presque toujours imberbe ; la barbe suffisamment fournie de la plupart des habitants du hameau huron de Lorette accuse la présence du sang européen. Les quelques types bien accentués que l'on y rencontre encore peuvent être attribués à des cas de « retour par atavisme » plutôt qu'à la pureté d'une généalogie vierge de « mésalliances ». En revanche, tous, riches ou pauvres, conservent avec un soin jaloux les traditions de la tribu et le costume de guerre des ancêtres, qu'ils revêtent encore dans les occasions solennelles. La vie en commun, la participation à certains avantages pécuniaires, à certains privilèges garantis autrefois à la nation huronne et respectés par les divers gouvernements du Canada, ont formé entre tous les membres de cette petite société un lien plus fort que celui des unions de familles contractées de loin en loin avec les visages pâles. Chacun conserve précieusement les preuves de son origine et de sa filiation qui déterminent son rang dans l'une des quatre familles ou tribus dont la réunion constitue la « nation des Houendats. » On est « chevreuil, » « tortue, » « ours » ou « loup ; » les enfants appartiennent à la famille de leur mère. Chaque tribu nomme à l'élection son chef ou « capitaine de guerre; » les quatre chefs de guerre désignent deux « chefs de conseil, » et les six réunis élèvent à la dignité de « grand chef » soit l'un d'entre eux, soit un étranger déjà chef honoraire. C'est ainsi, m'a-t-on assuré, qu'un beau jour les descendants des farouches alliés de Champlain se sont trouvés avoir pour chef légitime, par décision du conseil des chefs et en vertu des coutumes antiques, un honorable citoyen de Québec qui cumulait sa haute dignité « sauvage » avec le paisible gouvernement d'une étude de notaire. Un chef des
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Hurons dans la cravate d'un notaire ! 0 prosaïque civilisation, voilà bien de tes coups ? Le grand chef actuel, ancien commerçant et excellent agriculteur, s'appelle, de son nom français, François-Xavier Picard et, de son nom houendat, Taourenché (Lc-Poinl-du-Jour) ; il appartient à la famille des Chevreuils. Son fils, Paul Taourenché ou Picard, dessinateur au ministère des terres de la Couronne à Québec, est né « tortue » du chef de madame sa mère et en vertu de 4a règle de filiation indiquée plus haut. » Tous nos Hurons cependant n'en sont pas encore au notariat et à la cravate blanche. Si, les jours ordinaires, l'habillement des hommes et des jeunes garçons du village indien diffère peu ou point de celui de leurs voisins de la paroisse canadienne, leurs femmes se coiffent encore pour la plupart du mouchoir d'étoffe noire enroulé autour de la tête, au-dessus de laquelle elles rabattent en guise de mantille une épaisse couverture de laine. Leur vêtement se compose d'un corsage à manches courtes et d'une jupe de couleur sombre. Elles portent des « mitasses, » sorte de jambières en peau d'orignal ou de caribou montant jusqu'aux genoux, garnis de piquants de porc-épic, et rattachées à la ceinture par des lanières de cuir. Des mocassins, souple chaussui'e en peau d'orignal, ornés de dessins en grains de porcelaine et de verroterie, complètent cet accoutrement bizarre, auquel, à défaut d'élégance, on ne saurait refuser le mérite d'une singubère originalité. » Hommes et femmes paraissent vivre assez à l'aise du produit des bois de leur « réserve » et de leur petite industrie locale. Ils fabriquent à demeure les larges « raquettes » que l'habitant, le coureur des bois et quelques sporfsmen canadiens adaptent l'hiver à leurs mocassins pour faire de longues marches sur une neige épaisse et insuffisamment durcie. Ils font aussi des paniers en bois de bouleau, des mocassins, des ouvrages en plumes, des costumes indiens, des calumets en bois, des tomahawks et toutes sortes d'autres armes indigènes qu'ils disposent en trophées dans leurs habitations et qu'ils vendent aux étrangers ou aux marchands de curiosités. En outre, les hommes vont à la chasse,
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parcourant le pays qui s'étend entre Québec et le lac SaintJean; ils s'emploient comme conducteurs sur les « cages » ou trains de bois flotté qui descendent les rivières du nord, et comme « voyageurs » au service de la compagnie de la Baie-d'Hudson. Toutefois, si l'aisance entre dans les familles, la couleur locale disparaît toujours davantage : les jeunes filles commencent déjà à s'habiller comme les canadiennes et se marient-souvent avec les Canadiens ; la plupart des jeunes gens, m'assure-t-on, ne parlent même plus leur langue nationale, que les amateurs de philologie américaine ne pourront bientôt plus étudier que dans les travaux des premiers missionnaires. Avant de partir pour Lorette, j'avais meublé ma mémoire d'un assortiment d'anecdotes anciennes, toutes à la gloire de la nation huronne, notre fidèle alliée durant nos longues guerres contre les Anglais et les Iroquois. Je ne tardai pas à en trouver le placement dans la personne d'un brave homme de la localité, un type plus franchement peau-rouge que la plupart de ses compatriotes, et qui me parut joindre à un grand amour pour les « Français de France » une inclination non moins prononcée pour le whisky. Nous causâmes un bon moment ensemble, « une bonne escousse » comme on dit là-bas, du passé et du présent de sa nation sur laquelle il me communiqua ou me confirma la plupart des détails que je viens de donner ; puis, quand vint le moment de nous séparer, il me serra vigoureusement la main, s'écriant avec le plus pur accent normand : « Ah m'sieu, j'vois ben q'pour un França d'Franco vous connaissez ben not'nation tout de même ! J'en jaserais ben volontiers une veillée. avec vous ! » Une veillée et une jaserie ! décidément je n'étais plus chez les Hurons, j'étais en pleine Ncustrie. Je quittai avec regret ce pauvre « sauvage » ; moi aussi, si le temps me l'avait permis, j'aurais « jasé » bien volontiers et bien plus longuement avec lui. » H. DE LAMOTCE Cinq mois chez les Français d'Amérique.
(Paris, 1SS0. ln-lS avec carlos et gravures, Hachette.)
1. Les attachantes et instructives relations de voyages de M. de Lamothe ont
�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Le Manitona.
La colonie de la Rivière-Rouge ou Manitoba, fondée en 18 H par lord Selkirk, se composait à l'origine de colons exclusivement écossais. Aujourd'hui elle est un assemblage hétérogène d'Anglais, Canadiens, Irlandais, Ecossais, Yankees, PeauxRouges et métis Anglais et Français. Elle est arrosée par la Rivière-Rouge dont le bassin est exceptionnellement fertile. Ce cours d'eau passe à Ouinipeg ou Winipeg, chef-lieu de la province du Manitoba, jadis amas de huttes éparpillées au bord de la rivière et abritant 2,000 individus environ. Dans une récente tournée qu'il vient de faire dans le nord-ouest, le marquis de Lorne, gouverneur actuel du Canada et gendre de la reine d'Angleterre, a constaté que cette ville renfermait aujourd'hui 20,000 âmes, et possédait de beaux édifices publics et privés, un Hôtel-de-Ville, une poste, une douane, une banque, un collège, une école centrale, de nombreuses écoles primaires, deux sociétés littéraires, plusieurs imprimeries, deux journaux, des hôtels, de grands magasins, etc. Les habitants du Manitoba1 sont des hommes assez civilisés, sachant lire et écrire, fort intelligents. Ils sont les fils des anciens coureurs de bois ou « voyageurs » employés par l'ancienne compagnie de la baie d'Hudson, et des indiennes du pays. Les métis d'origine française l'emportent en nombre sur ceux d'origine anglaise ; c'est aux métis français que la colonie doit son existence comme état. La compagnie de la baie d'Hudson avait vendu son territoire au Dominion. M. de Lamothe raconte (ch. xiv) qu'une nuée d'aventuriers se disposait à faire vendre les terres des habitants du Manitoba. Ceux-ci défendirent leurs droits, fondèrent un gouvernement provisoire dont ils donnèrent la présidence à un des leurs, M. Louis Riel. Malgré les difficultés et les perfidies de toutes sortes, les métis curent le dessus, la province du Manitoba garda son autonomie, et se fit représenter par quatre députés au Parlement fédéral. Il y a entre les Anglais et les Franco-Canadiens une rivalité ardente pour le peuplement des campagnes de l'Ottawa et du
été pour la plupart adressées au journal le Temps, et publiées en partie dans le Tour du monde. On doit au même auteur plusieurs remarquables correspondances sur le Cap et l'Algérie. 1.Le nom de Manitoba est celuidu grand lac situé à l'ouest du lac Winipcgson étymologie indienne, mamtomapaw, signifie détroit do Manitou.
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Manitoba. L'agriculture les attire ; sur 7 000 colons, les Français comptent 3 350 individus de leur race. « Des centaines de petits Canadiens surgissent comme de dessous terre, s'ébattent sur la voie publique et, sans respect pour la race conquérante, échangent de vigoureux coups de poing avec les rejetons de la Grande-Bretagne. A cette vue, l'Anglais devient mélancolique : les plus tristes pronostics l'assiègent, et pour la première fois il se prend à douter de son avenir, comme si ces voix enfantines lui criaient : « Frère, il faut mourir! » Dans ce croit exubérant,- il pressent une prochaine majorité d'électeurs, un peuple qui l'enfermera lui et les siens, comme dans un étan, qui francisera ses petitsenfants !... Il passe donc l'Ottawa; mais, ô malheur ! son ennemi implacable enjambe le fleuve derrière lui, s'installe, cultive et se multiplie sans pudeur sur la rive anglaise ' . »
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Le Manitoba compte actuellement 40 000 habitants environ, dont les trois cinquièmes sont de souche française. Le centre principal de ces métis français est Saint-Boniface, la ville naissante qui fait face à Winipeg, sur la rive droite de la RivièreRouge. Elle est le siège d'un archevêché catholique, occupé par M. Taché2 ; elle possède un collège, une cathédrale, une école supérieure de jeunes filles, un couvent, un orphelinat, un hôpital. Elle est rattachée, comme Winipeg, au lac Supérieur par une route de 700 kilom., œuvre de l'ingénieur Dawson, dont elle porte le nom, qui en proposa le plan en 1859, et, après mille obstacles vaincus, réussit à la faire ouvrir. Sur le parcours, M. de Lamothe a rencontré partout des « habitants » ou paysans franco-canadiens. Un jour qu'il était entré dans une petite cabane élevée sur le bord de la route, les villageois l'entourèrent ; une conversation familière s'engagea , à laquelle les enfants eux-mêmes se mêlèrent, et une bonne femme lui dit, non sans un sentiment de naïve fierté : « Ah ! » m'sieu, chez nous, c'est pas du monde du vieux pays. Dans » c' pays cite, nous sommes des pauv' Français sauvages. » Mais, voyez-vous, nous sommes de ben bons Français tout » de même. »
1. 3. Guérard, La France canadienne. Correspondant, avril 1877. 2. M. Taché, auteur d'un ouvrago cité ailleurs, est par son père un arrièrepetit-fils de Louis Joliet, le découvreur duHaut-Mississipi, et par sa mère Parrière-pctit-ncvcu de l'illustre explorateur, Varenne de la Vérandrye.
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LECTURES ET ANALYSES DE GEOGRAPHIE.
JLa France au Canada.
Les usages, les mœurs, les préjugés, la langue surtout, tout rappelle au Canada le souvenir de la domination française. Il est Vrai, comme le disait un jour un Anglais, M. Russell, que « c'est plutôt une Franco du vieux temps où régnait le drapeau blanc fleurdelisé. » On a remarqué qu'au Canada, tout ce qui est Français, ou peu s'en faut, semble remonter au dix-septième siècle ; tout ce qui est moderne porte généralement l'empreinte anglaise ou américaine : les villages s'appellent Bertier, Richelieu,Verchères,l'Assomption, Saint-Jean,Saint-Boniface, Saint-Hyacinthe; les lacs de la Pluie, des Bois, Champlain, Rouge, Esturgeon ; sur les enseignes de Montréal et de Québec se lisent les noms de la Déroute, la France, la Liberté, l'Africain, Lavaleur, Laframboise, Dupin, Poirier, Lelièvre, Rossignol, Papillon, Lecoq, Delorme, Olivier, Lafleur, Dulac, Leblond. Leblanc, Lenoir, Levert, Lebon, Legrand, Lepetit, etc. Ces Français du nord-ouest américain, qui malmènent un peu la langue et ia grammaire nationales1, sont restés invinciblement attachés à leur ancienne patrie. Tous les voyageurs qui ont visité le Canada se plaisent à citer des témoignages de celte sympathie ardente pour la vraie France. ' En 1859, un Français, M. Edmc Rameau, publia sur le développement de la race française au Canada un ouvrage remarquable qui fut auprès de la Société de géographie de Paris l'objet d'un rapport flatteur de M. Jules Duval. A peine son livre fut-il connu au Canada, que des voix patriotiques le sollicitèrent d'y venir faire un voyage pour y compléter ses recherches. Il partit et pendant dix-huit mois, la cordialité et l'affection canadiennes ne lui manquèrent pas un instant. • Voici d'autres traits plus touchants : « Pendant la funeste » guerre de 1870, on ne voulait pas plus croire, dans le Canada » Français aux victoires prussiennes qu'on n'y croyait à Paris.
1. Un poète canadien s'est plaint de l'invasion de l'anglais dans le dialecte canadien : Très souvent, an milieu d'une phrase française, Nous plaçons sans façon une tournure an?laif=e : PresenUnent, indictm'ent, imjieacïiment, iireman . Sheriff, writ, verdict, bill, voa«t-beef, iorcman.
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» Mais un jour on vit le consul de France entrer l'air soucieux »* dans les bureaux de YEvénement^ et un instant après, la foule » consternée put lire en tête du sommaire du journal, affiché » suivant la mode américaine, la nouvelle, trop certaine cette » fois, de la capitulation de Sedan. Chacun avaiy.es larmes aux » yeux, me disait un témoin de cette scène, et quand le consul » sortit des bureaux du journal, toute cette foule obéissant à » un même sentiment et d'un môme geste spontané, se décou» vrit respectueusement sur son passage 1. » On n'a pas oublié que lorsqu'en 1872 fut ouverte dans toute la France, sous l'élan d'un noble sentiment de patriotisme, la souscription pour la délivrance du territoire, les Canadiens nous envoyèrent des premiers avec l'expression de leurs sympathies les plus chaudes, leur offrande pour le paiement de notre rançon. On pourrait multiplier ces exemples; on en trouvera mille dans tous les récits de voyage au Canada 2.
i. De Molinari, Lettres sur les Etats Unis et le Canada.— Un des représentants les plus sympathiques et les plus populaires de la littérature canadienne-française, M. Louis Fréehctle, a écrit en l'honneur de la France plusieurs pièces do vers admirables par la vigueur de l'inspiration et la généreuse noblesse des sentiments. On peut lire dans le Monde illustre (n° du 9 septembre ISS*) la reproduction du morceau intitulé I1Î70 et publié par l'Opinion publique, journal ^llustré français de Montréal. Les œuvres de M. Louis Fréchettc ont été couronnées en iSSl par l'Académie française qui a accordé à l'auteur canadien un prix Monthyon. 1. Le gouverneur actuel du Canada, marquis de Lornc, marié à la princesse Louise, fille de la reine Victoria, a remplacé en 1878 M. Frédéric Temple, comte de Dufierin, dont un écrivain canadien peu suspect de tendresse pour les Anglais et leurs hommes d'Etat, a dit : « Lord Dufierin est le plus galant, le plus aimable, le plus intelligent des gouverneurs que l'Angleterre nous ait donnés depuis lord Elgin et de longtemps avant lui. » Il fut un gouverneur constitutionnel, il laissa la colonie jouir de la plénitude de ses franchises parlementaires. Sa pensée favorite, maintes fois exprimée en public, était que la prospérité du Canada dépendait de la coexistence et de la coopération dans la colonie des races différentes. Ses prédilections se portaient d'ailleurs vers les Canadiens plus cultivés, plus amis des lettres et des arts. Nous avons plaisir à citer les paroles flatteuses pour la France et justes en même temps qu'il prononçait dans un de ses derniers discours avant de quitter le Canada : n Mon aspiration la plus chaleureuse pour cette province a toujours été de » voir les habitants français remplir pour le Canada les fonctions que la Franco » elle-même a si admirablement remplies pour l'Europe. Effacez de l'histoire » de l'Europe les grandes actions accomplies par la France, retranchez do la » civilisation européenne ce que la France y a fourni, et vous verrez quel vido n immense en résulterait, u Los progrès de l'élément français se marquent par l'augmentation de la population, et aussi par l'accroissement de l'influence politique, industrielle et agricole. Le maire d'Ottawa est un Français : toutes les municipalités qui entourent Montréal sont aux neuf dixièmes françaises : partout, dans les manufactures, on entend parler le français. On compte au Canada environ quatre-vingts journaux rédigés en langue française.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. Lie colon canadien.
« Dans un Guide pour l'émigrant qui a paru à Ottawa, en 1879, par les soins du ministre de l'agriculture, on appelle la gravure au secours de la parole, et en trois dessins on y représente la vie du fermier canadien sous trois aspects différents. Une clairière dans une forêt; un attelage de deux bœufs qui traînent des souches, et deux hommes qui les roulent ; un ruisseau que traverse une planche servant de passerelle, et sur les bords, une vache paissant l'herbe; au fond, enfin, un log hoUse oucabane en bois, avec une femme sur le seuil, voilà le premier dessin. Le deuxième montre des champs de blé clos et couverts de gerbes ; deux cabanes au lieu d'une, et un buggy ou voiture légère, attelé de deux chevaux devant la principale, une vraie passerelle sur le ruisseau, une jument et son poulain au pacage. Dans le troisième, enfin, c'est tout un groupe de maisons que Ton voit, maisons entourées de larges routes sur lesquelles circulent plusieurs chariots, et la passerelle, devenue un vrai pont, est franchie par une élégante voiture à double train. » Tous ces changements ont été l'œuvre d'une trentaine d'années. On dit volontiers menteur comme un bulletin, et on pourrait aussi bien dire : menteur comme un guide officiel. Notre handbook (livre manuel) n'a pas menti néanmoins. Qu'on en juge par l'histoire d'un colon du Haut-Canada, telle que M. Sheridan Logan la raconte. Il avait rencontré ce colon, pour la première fois, sur un lambeau de défrichements, dans la vallée de la Grande-Rivière, au milieu d'une forêt épaisse, silencieuse, sauvage. Une misérable hutte était son seul abri; quelques tiges de blé d'Inde émergeant des racines entrelacées des souches, quelques plants de pommes de terre luttant contre les ronces, ses seules ressources alimentaires. Sept ans plus tard, M. Logan repassait par ces mêmes lieux, et revoyait son colon solitaire; mais que la scène avait changé, et combien différent l'aspect des lieux ! » L'ancienne hutte en bois rond servait de cuisine ; der-
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» rière, une jolie maison en bois, carrée, à deux étages et » peinte en blanc. Auprès était une grange spacieuse, avec » des animaux de toute sorte dans la cour. Les souches » autour desquelles les tiges de blé d'Inde avaient tant de » peine à croître, la dernière fois que j'avais vu l'endroit, » avaient presque toutes disparu; une moisson luxuriante » de maïs était en possession de la place où les pommes de » terre avaient eu à lutter si péniblement contre les ronces » et les buissons... Un jardin, brillant de fleurs et entouré » d'une jolie clôture en piquets, ornait le devant de la mai» son; un jeune verger s'étendait par derrière. Comme je » quittais la scène, je rencontrai un fermier revenant de » l'église du village voisin avec sa femme et ses enfants. » C'était un dimanche, et il n'y avait rien dans leur appa» rence, si ce n'est la couleur brune de leurs visages flo» rissants, qui pût les distinguer des habitants riches des » villes. Le wagon dans lequel ils étaient, leurs chevaux, » leurs harnais, leurs habits, tout, en un mot, indiquait le » bien-être et l'aisance. Je demandai à l'homme quel était » le propriétaire de la ferme que je viens de décrire : « Elle » m'appartient, Monsieur, » répondit-il, « il n'y a que neuf » ansqueje m'ysuis établi, etgrâce àDieu, j'ai bien réussi. » » Tel était un des colons d'abord isolés au Haut-Canada ; » tels ont été ses fatigues, son énergie et son succès. Son » histoire est celle de milliers d'autres de la môme pro» vince. » Louis KEMULIS,
Journal des Economistes,
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
CHAPITRE III
ÉTATS-UNIS DE I/AHERIQUE DU NORD
1" RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE I. GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. Limites. — La république des Etats-Unis de l'Amérique du Nord (United states ofnorlh America) est située dans la zone tempérée de l'hémisphère septentrional. Au nord, du côté du Dominion, la frontière part du détroit de Juan de Fuca, passe au nord de l'archipel San Juan, possession des Etats-Unis1, rejoint le littoral au 49° degré delat. N., suit le 49° parallèle jusqu'au lac des Bois qu'elle englobe en partie, rejoint et suit la rivière et le lac de la Pluie, puis de lacs en lacs et de rivières en rivières atteint le lac Supérieur. Elle partage avec le Canada les grands lacs, sauf le Michigan, tout entier aux Etats-Unis; à Saint-Régis, elle quitte le Saint-Laurent, suit à peu près le 45° degré jusqu'au lac Chamjdain, atteint la haute vallée du Connecticut, longe la Hauteur des Terres, coupe les affluents du Saint-Jean, descend le Saint-François, aboutit à la rivière Sainte-Croix et de là finit dans l'Atlantique à l'entrée de la baie de Fundy. Au sud-ouest, du côté du Mexique, la frontière remonte le RioGranc/e-fiei-JVorte depuis l'embouchure jusqu'au défilé A'El Paso, passe par 31° 47' de lat. N., se replie deux fois a angle droit, atteint le Colorado à 100 kilomètres de l'embouchure, le remonte jusqu'au confluent du Gila, et de là se dirige à travers déserts, ravins et montagnes vers le Pacifique qu'elle atteint à l'embouchure du Rio-Jiiana, à 25 kilomètres au sud de San-Diego. A l'ouest, la limite est formée par l'océan Pacifique; à l'est, par l'océan Atlantique. Situation astronomique. — 49°-24°25' de lat. N. et 69° 17'10"-127°4' de long. 0.
1. Le canal qui sépare Vancouver de la terre ferme se compose du golfe de Géorgie au nord; du détroit de Fuca au sud, et d'un archipel dans lequel se trouve l'île de San-Juan, située entre ces deux points extrêmes. Cet archipel fut longtemps disputé par les Etats-Unis à l'Angleterre. Un premier traité signé en 1846 n'avait pas clairement établi les limites des deux Etats. Par un second traité signé à Washington en 1871, les deux gouvernements convinrent de soumettre leurs prétentions respectives à l'arbitrage du nouvel empereur d'Allemagne, et d'accepter sa sentence sans appel. Les jurisconsultes allemands, éclairés par les géographes de Gotha, et heureux sans doute de donner un témoignage de bonne amitié à la République, qui s'était montrée particulièrement bienveillante pour l'Allemagne dans la récente guerre contre la France, se prononcèrent en faveur des Etats-Unis. Guillaume revêtit de son sceau l'arrêt d'arbitrage qui leur attribuait en toute souveraineté la possession de San-Juan. L'Union n'y gagnait que 440 kilom. car., mais quelle satisfaction pour l'amour-propre du cousin Jonathan d'avoir, sans frais, dépossédé John Bull!
�ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE DU NORD.
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Climat. — Cette immense contrée a des climats très divers. En général la moyenne de la température est moins élevée que dans l'Europe occidentale; les hivers sont plus froids, et les étés plus chauds, les saisons plus inégales, les écarts plus considérables (dans un jour, elle varie parfois de 30 degrés). Les pluies, abondantes sur les côtes, sont rares dans les plateaux du Far-Wesl; de là, la pauvreté de la végétation dans ces contrées. Les régions les moins salubres sont les rivages de l'Atlantique, du golfe du Mexique, et les vallées du bas Missouri et du bas Mississipi qui dégagent des miasmes. Littoral; lies. — Le littoral du Grand-Océan est élevé et peu découpé; au nord, le cap Flallery domine l'entrée de la baie de San Juan de Fuca qui renferme l'archipel de ce nom; les autres iles sont au saà, SantaBarbara, Sanla-Rosa, Santa-Cruz; la côte s'ouvre aux estuaires de la Columbia et du San-Francisco, aux baies i'Esteros, de Monterey. — La côte de l'Atlantique, très découpée au nord (baies Penobscot, Casco, Massachussetts, Barnstable, Duzzard, Delaware, Chesapeake), est basse et marécageuse au sud (lagunes i'Albemarle, de Pamlico, de ilosquito), et surtout dans la presqu'île de la Floride. La navigation, facile au nord, est dangereuse au sud sur ces côtes semées de bancs de sable; les colons ne s'aventurent guère sur ce sol spongieux. — La côte du golfe du Mexique présente les mêmes lagunes malsaines; elle est couverte de cyprières, et change souvent de forme et d'aspect (baies de Chalham, Ortego, Appalachie, Pensacola, Mobile, Vermillion, Sabine, et celles du Mississipi et du Rio-Grande-del-Norte, lagune del Madré, etc. Relief du sol. — Le territoire des Etats-Unis est traversé par deux systèmes de montagnes qui enferment entre elles une vaste dépression dans laquelle coulent le Mississipi et ses affluents. Le premier système est celui des monts Alleghanys ou Apalaches, à l'est, composé de trois chaînes parallèles, relativement peu élevées; au centre, les Montagnes Bleues, interrompues çà et là par des brèches, semblables aux cluses du Jura (dédiés de llarper's-Ferry et de West-Point) ; au nord, les Montagnes Blanches (montWas/iing/on, 1918 m.) ; Montagnes Vertes, monts Catskill; — au sud, les Montagnes Noires, rattachées à la première chaine par des chaînons transversaux (mont Mitchell, 2 046 m.; Grand-Father ou Grandpère, 1798 m.; Grand-Mother ouGrand'nière, 1765 m.).—Le second système est celui des Montagnes-Rocheuses, qui ne constituent pas une chaine, mais un ensemble d'énormes massifs, de plateaux et de chaînons isolés, parallèles au littoral du Pacifique; on peut y distinguer la chaine orientale, (ou Montagnes-Rocheuses, 2 200 m.), avec les pics Frcmont, 4137 m., Nelson, 3600 m., le parc d'Yellowstone, 2250 m., le Washburn, 3000 m., etc. La chaine occidentale, près de la mer, sous le nom de Chaine-Cascade et monts de la Cote (mont Shasta, 4 400 m.), Sierra-Nevada; — au centre s'élève le plateau du Grand-Bassin (monts de Humboldt, de Wahsalch, etc. Cours d'eau. Trois versants : — Versant de l'Atlantique : Le Penobscut; le Kennebeck; le Merrimac; le Connecticut, 500 kilom.; VIludson; le Delaware; la Susquehannah, 280 kilom.; le Palapsco; le Potomac; le James; le Roonofte; le Savannah; le Saint-John, 400 kilom. Versant du golfe du Mexique : Y Appalachicola, 650 kilom.; le Mobile^ le Mississipi, venu du lac Itasca, grossi à droite du Mimiesota, de Ylowa,^ du Missouri (3 700 kilom.) qui lui apporte les eaux de la Yellowslone, de la Rapide, de la Nebraska, du Kansas, etc.; de l'Artasns ,(3 500 kil.), de la Rivière-Rouge; — à gauche, de la Sainte-Croix, du Wisconsin, de YHlinois, de YOhio (1 500 kil.) formé de YAlleghany et de la Monongahela, et grossi du Wabash, du Kentucky, du Cmnberland, du Tennessee (1 500 kil.)
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LECTURES
ET ANALYSES
DE GÉOGRAPHIE.
Le golfe du Mexique reçoit en outre: la Sabine; la Trinidad; le Brazos; le Colorado; le Hio-Gran'de-del-Norte (2 500 kilom.). — Versant du DrandBcéan : le Grand-Colorado (1 G00 kilom.); le rio Salinas; le San-Francisco, forme du Sacramenlo et du San Joaquim; la Columbia ou Orégon. On a parlé ailleurs (Voir page 47) des grands lacs dn nord; il faut y joindre le lac Chamjilain long de 150 kilom., large de 6 à 12; les lacs du plateau du Grand-Bassin, le lac Salé, le lac Vtah, réunis par le tleuve Jourdain; le lac Pyramide, le lac Humboldt, etc.
II.
GÉOGRAPHIE POLITIQUE.
Constitution. — On sait qu'à la fin du dix-huitième siècle, les colonies anglaises d'Amérique se révoltèrent contre la métropole qui voulait leur imposer des taxes sans le consentement des colons eux-mêmes. Le 4 juillet 1776, les délégués des treize colonies, réunis en congrès à Philadelphie, proclamèrent leur indépendance : une lutte acharnée commença, et dura sept années. En 1783, giàce surtout à la puissante intervention de la France en faveur des insurgcnts d'Amérique, le traité de Versailles émancipait les Etats-Unis d'Amérique : le Nouveau-Monde voyait naître sa première république, et l'Angleterre comptait une colonie de moins, une rivale de plus, qui devait, un siècle plus tard, lui disputer la prépondérance industrielle et le premier rang dans le commerce maritime. En 1787, fut promulgué le pacte fédéral qui régit encore aujourd'hui la république. Cette constitution répartit les pouvoirs de l'Etat entre trois corps indépendants et distincts les uns des autres : 1° le Pouvoir exécutif, confié à un président et à un vice-président; le viceprésident ne fait pas partie du cabinet et n'a aucune responsabilité, il est président du Sénat, et prend la place du président de la République si celui-ci meurt, ou se trouve empêché. Le président de la République est élu pour quatre ans, et indéfiniment rééligible. (Toutefois Washington, le premier président de la République, ayant refusé une troisième fois la présidence, son exemple est devenu comme un article supplémentaire de la loi, et jamais jusqu'à ce jour on n'a vu un président réélu pour un troisième terme). Pour être élu président ou vice-président, il faut être né de père et de mère américains, être âgé de trente-cinq ans, et résider depuis quatorze ans aux Etats-Unis. Le président est élu par des électeurs spéciaux, en nombre égal à celui des membres du Congrès; nul fonctionnaire ne peut être électeur. 11 y a 309 électeurs; ils votent le premier mercredi de décembre, et le 4 mars suivant, le nouveau président entre en fonitions.il reçoit 50 000 dollars (260 000 fr.) de traitement par an, et il a la jouissance de la Maison-Blanche à Washington; le viceprésident a 10 000 dollars (52 000 fr.). Il est armé du droit de veto, et tout bill, auquel il a imposé son veto, est renvoyé devant les deux Chambres, et doit, pour être adopté, réunir les deux tiers des voix. Il commande en chef les armées de terre et de mer, conclut les traités, après examen et approbation des deux tiers des sénateurs, nomme les fonctionnaires publics, ^îivec la sanction du sénat, choisit les ministres, mais ne peut les révoquer sans l'assentiment du sénat. Il a le droit de grâce. 11 est responsable. 11 peut, en cas de nécessité, convoquer le Congrès ou le Sénat; il ne peut avoir avec les Chambres que des communications écrites1. — 2° Pouvoir i. La période présidentielle actuelle est la 23° depuis 17S9. Voici la liste
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législatif: Il est confié an Congrès, composé de deux chambres : La
Chambre des représentants renouvelée tous les deux ans par le vote populaire ; pour être représentant, il faut avoir vingt-cinq ans, être citoyen des Etats-Unis depuis au moins sept ans, être domicilié dans l'état où se fait l'élection. La représentation est proportionnelle à la population; depuis la loi de 1872, il y a 293 députés, ce chiffre augmente a chaque recensement décennal (un député environ pour ISO 000 iiab.)- Les représentants ont un traitement fixe annuel de 7 500 dollars (plus de 38 000 fr.), plus une indemnité de route. Le Sénat se compose de deux membres par chaque Etat. Les conditions d'éligibilité sont : avoir trente ans, être depuis neuf ans citoyen des Etats-Unis, être au moment de l'élection habitant de l'Etat où celle-ci a lieu. Les sénateurs sont nommés individuellement pour six ans par les autorités législatives de chaque Etat; tous les deux ans, le tiers des sénateurs est soumis à une réélection. Le vice-président de la République est président du Sénat, mais ne vote que dans le cas de partage égal des voix. Le Sénat seul a le droit de juger les personnes mises en accusation pour cause politique par la Chambre des députés. Les sénateurs ont le même traitement que les représentants. Le Congrès seul propose les lois, les amende et les vote, fait son règlement, valide l'élection de ses membres, et choisit son président et son bureau. — Cabinet: Secrétaire d'Etat; secrétaire du Trésor; secrétaire de la Guerre; secrétaire de la Marine ; secrétaire de l'Intérieur; directeur général des Postes; avocat général (chef de la Justice). Du secrétaire de l'Intérieur dépend le Bureau de l'enseignement, l'agriculture dépend d'un département ou ministère spécial. — Chacun des Etals dont se compose la République s'est organisé à peu près sur le même modèle que la fédération elle-même; ils ont tous une législature de deux chambres et un gouverneur. — Mrapeau. Rayé horizontalement rouge et jaune, franc quartier bleu semé de 38 étoiles blanches.
des présidents qui se sont succédé aux Etats-Unis : Georges Washington, deux fois élu (1789-1793-1797) ; John Adams (1797-1801) ; Thomas Jeflerson, deux fois élu (1801-03-09); James Madison, deux fois élu (1809-13-17); James Monroo, deux fois élu (1817-21-25); John Quincy Adams (1825-29); Andrew Jackson, deux fois élu (1829-33-37); Martin Van Buren (1837-41); William Harrison (1841), mort un mois après son installation et remplacé par le viceprésidenl, John Tyler (1841-1843) ; James Polk (1845-49); Taylor (18S9-50), mort au bout d'un an et remplacé par le vice-président Fillmore (1S50-53); Franklin Picrce (1833-57); James Buchanan (1857-61); Abraham Lincoln, deux fois élu (1861-1SC5), assassiné cinq mois après sa réélection et remplacé par le vice-président Andrew Johnson (1865 69); le général Ulysse Grant, deux lois élu (1369-73-77); Rutherford B. Hayes (1877-1881); le général Garfield (18S1), assassiné quatre mois après son installation et remplacé par le viceprésident, M. Arthur Chcstcr (18S1-1SS4); Cleveland, élu en ISS'..
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE.
III.
Productions. — Minéraux : L'Union est le plus riclie pays du monde en gisements de métaux précieux. L'or se trouve dans trois régions : celle des Alleghanys (Caroline, Géorgie, Virginie, 'Maryland, Massacbussetts, Yermont) ; celle des Montagnes Rocheuses (Colorado, Idaho, Montana); — celle du Pacifique, la plus importante de toutes (Washington, Orégon, et surtout Californie, l'Eldorado du dix-neuvième siècle); production totale de l'or, de 1493 à 1878, suivant le docteur Soetbeer, environ 35 milliards. — L'argent se rencontre dans VArizona, le Nouveau-Mexique, rHa/iO,leCoiora((o,et surtout leiYeunda (minesde Virginiacity et filons de Comslock, à'Ophir, de Consolitaded Virginia, ayant fourni, en 1875, 238 millions de fr. sur une production totale de 460 millions). — Cuivre natif des bords du lac Supérieur, de l'Arizona, du Texas. — Vlomli du Missouri, du Colorado (Leadville), du Haut-Mississipi, du YVisconsin, de lTllinois, de l'iowa (360 millions de 1827 à 1870). — Fer aux mômes gites, et. surtout dans le Missouri (lron-mountain et Pilot-Knob, qui subviendraient deux siècles à la consommation du monde). — Mercure de Californie (New-Almaden). — La Houille répandue presque partout, surtout dans les Alleghanys (Pensylvanie, PittsBufg), fournit 42 millions de tonnes par an. — Les Imiles minérales (pétrole, 12 millions d'hectolitres en 1873) surtout dans la Pensylvanie. — Marbres du Tennessee et de la Californie; kaolin du Maryland : granit, salpêtre, borax des lacs Californiens; — sel marin des Carolines, sel gemme et sources salées de NewYork, de la Virginie, de l'Ohio, du Texas, de l'Utah, du Nevada, etc. — Végétaux : Les Etats-Unis tiennent le premier rang pour l'agriculture : La principale récolte est celle du ??iaîs (3 milliards de francs par an); foin, lait, beurre, fromage (en tout 3 milliards); blé en 1878, 155 millions d'heclolitrês. — Coton dans les Etats du Sud (5 millions de balles en 187S : — Canne à sucre (100 millions par an). — Tabac (200 millions) dans le Kenlucky, la Virginie, le Maryland.—Vignes, dans la Californie (régions de los Angeles, de Santa-Rarbara et Napa). — Forêts immenses (sesquoias et pins des monts Rocheux). — Animaux : Plus nombreux qu'en Europe en proportion (10 millions de chevaux, 27 millions de tcles dt gros bétail, 34 millions de brebis et ■chèvres, 52 millions de porcs), etc. Pèche de l'a baleine, de la morue; (la baie Chesapeake produit par an 40 milliards à'huitres; Astoria (port de Long-Island) a exporté en lSVi 23 millions de boites de saumons frais, et plusieurs milliers de barils cil saumons salés). Mais déjà le gaspillage de toutes ces richesses en i ralenti la production. Industrie: — La République aspire au premier rang par son industrie; elle l'a atteint déjà par ses machines agricoles et industrielles fabriquées à New-York, Philadelphie, Pittsburg, Harrisbury, Albany, etc., etc.: elle produit 2,500,000 tonnes de fonte, fer, acier, dans 700 hauts-fouineaux, elle possède environ 12 millions de broches pour la produclie des cotonnades; jadis tributaire de la Grande-Bretagne, elle lui fait cou currenec sur ses propres marchés. Les fabriques de lainages emploie.»: environ 100 millions de kilogrammes ; les manufactures de soieries ci produisent pour 144 millions de francs; l'horlogerie suisse ordinaire es supplantée par Vhorlogerie nationale : mêmes progrès pour les industrie alimentaires, conserves, etc. L'Angleterre.a gardé sa supériorité sur II marché américain pour la construction des navires. Commerce. — En 1880 : Importations, 3 957142 800 fr. ; Exportation;
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33128800. (Importât, en Angleterre, 1287358800 fr.; en France, 4310400; en Allemagne, 287346000; au Canada, 176129200; en ine et au Japon, 203 138 000. — Export. d'Angleterre, 2357 347 200 fr. ; France, 514 545000 ; d'Allemagne, 294798400 ; du Canada, 5797600 ; de Chine et du Japon, 56669600.) — Chemins de fer 1880,139 900 kilomètres exploités. — Télégraphes, 497 727 kilomètres. Postes, 42 989 bureaux; 2 215 millions d'expéditions. — Marine rchande ; 24712 navires, 4068035 tonneaux (4 717 vapeurs) ; mouvent des ports : 35 000 navires entrés; 35 000 sortis.
IV. NOTIONS . STATISTIQUES. Superficie : 9272 448 kilom. car. (avec la péninsule d'Alaska). — pulation en 1881, 50 438 950 habitants (5,4 par kilom. car.). — ces : Indiens compris dans le recensement de 1880, dits civilisés, andus dans les Etats, 43692; Indiens non compris dans le census, ant en tribus et dans les territoires réservés, 255 938 ; — Chinois, 5717; — Hommes de conteur, 6577151; — Indigènes, 43 475506 ; — •anaers, 6677 360. (Il v avait aux Etats-Unis en 1790, 3929 827 hab.; 1800, 5305925 ; en 1810, 7239814; en 1820, 9054596; en 1830, 866020; en 1840, 17069453; en 1850, 23191876; en 1S60, 445080 ; en 1870, 38558371; en 1880, 501528G6.) — L'immition a fourni de 1820 a 1SS0, 10154639 individus. Depuis 1861, et ^1880, les immigrants se sont ainsi répartis :
PAYS DES IMMIGRANTS DEPUIS
18G1
EN
1880
2 096141 1579707 343287 111054 92919 73 822 60 208 55 501 52 462 26775 18814 14694 936 4 527 380 597 561 190 435 24495 14185 7 558 74254 Total 5 435 92S
164 438 134 040 69 777 4 939 24 920 12781 8013 8 49S 8778 3 730 581 ■ 1 484 118 442097 139761 7011 1 893 1122 437 13S0 593703
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Dialectes : Le principal idiome est l'anglais; niais toutes les nationalités., et principalement les Indiens et les Chinois gardent leur dialecte particulier; ceux-ci emploient peu la langue officielle. — Instruction publique : Très développée dans les Etats-Unis du nord, encore peu avancée dans le sud, surtout parmi les noirs. Dans le Massachu'ssetts il y a seulement 1 illettré sur 000 individus, dans le Tennessee, 1 sur 0. En 1870, le; dotations en terres faites aux divers états pour la fondation et l'entretien des écoles s'élevaient à 320 000. kilom. car. D'après le bureau central d'éducation il y avait en 1870, 130 000 écoles publiques, 7 380 000 élèves, 370 établissements d'enseignement secondaire (séminaires, collèges, écoles de droit et de médecine, institutions, académies militaires, entre autres celle de Wcst-Point); les dépenses pour l'éducation dépassent 400 millions par an. 11 y a 3 700 bibliothèques publiques, et 13 millions de volumes. — Justice : Deux sortes de tribunaux : 1° les tribunaux fédéraux, dont les membres sont nommés'à vie par le président et ne peuvent être mis en accusation ou révoqués que par le Congrès; ce sont : la Cour suprême des Etats-Unis, composée d'un juge suprême [chief-justice), et de huit juges adjoints, du procureur général, etc., siégeant à Washington une fois par an; les cours de cercle au nombre de neuf, siégeant deux fois par an; les cours de district, une par état; la cour des griefs, composée de cinq juges, siégeant à Washington et jugeant les réclamations et les plaintes élevées contre le gouvernement ; 2° Les tribunaux particuliers des divers Etats. Les territoires ont un système judiciaire particulier. — Cultes : Séparation complète de l'Eglise et de l'Etat. Les secles et religions sont nombreuses et toutes tolérées; les églises protestantes dominent. En 1870, les congrégations diverses étaient au nombre de 72489, et possédaient 05 082 édifices religieux, et un capital de 1 800 millions : On comptait 5 à 6 millions de catholiques ayant 3 806 églises et un capital de 300 millions. Les archevêchés catholiques sont établis à Baltimore, Boston, Cincinnati, Sàn-Francisco, Saint-Louis, Milvaukee, Nouvelle-Orléans, NewYork, Orégon, Philadelphie,Riclimond. — Armée: L'armée régulière compte 2153 officiers et 25000 hommes recrutés par engagements contractés pour cinq ans, 11009 d'infanterie, 7163 de cavalerie, 2500 d'artillerie, 3527 du génie et autres) répartis en quatre divisions : Missouri, Atlantique, du Golfe, Pacifique. Outre l'armée fédérale régulière qui est un noyau, chaque état a sa milice, composée de tout citoyen de 18 à 45 ans, en"tout 6393 323. Budget de la guerre, 157252 108 fr. — Marine militaire : 1822 ofliciers (1 amiral, 1 vice-amiral, H contre-amiraux, 25 coininodores, 50 capitaines, 90 commandants, etc.) 7 500 matelots, 48 nâvites blindés, 118 à hélice, 12 à aubes, 44 à voiles, 4 bateaux à torpilles, 50 remorqueurs, en tout 2110 canons. Budget de la marine, 78116121 fr. — Monnaies : unité monétaire, dollar d'or ou d'argent dont la valeur moyenne est de 5 fr. 20; il se divise en 100 cenfs; les monnaies d'argent sont le demi-dollar ou 50 cents; le quart de dollar = 25 cents; le dixième de dollar — 10 cents; Veagle en or vaut 10 dollars. Depuis la guerre civile, la principale monnaie se compose de papiers ou greenbacks (dos-vert) émis par le gouvernement fédéral, et qui ont subi longtemps d'énormes dépréciations. — Poids et mesures : Les mêmes que ceux de la GrandeBretagne : la livre américaine = 453 grammes; la fonue = 1016 kilogrammes : le boisseau — 36',347. — Budget annuel 1880 : Recèdes, 350 millions de dollars (1820 millions de fr.) Repenses, 259914 882 dollars (1351 557 3SO fr.). Excédant des recettes, 90 085118 dollars (468 millions 442613 fr.). DcKe nationale : 1 919 326747 dollars (9 980 499 084 fr.).
�ÉTATS-UNIS Dlï L'AMÉRIQUE DU
NORD.
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2° EXTRAITS ET ANALYSES Le Mississipi et le Missouri*.
« Le Mississipi est par excellence l'artère fluviale de l'Amérique du Nord et les contours de son bassin sont en parfaite harmonie avec les contours et le relief du continent tout entier... Sa source estau lac Itasca, à520 mètres d'altitude; sa longueur a 5085 kilomètres ; il a 4 mètres de largeur à son origine, mais bientôt grossi des eaux du lac Sangsue, il traverse de vastes prairies, des rizières sauvages, des champs de joncs et d'iris, et par les rapides de Peckagama et de Saint-Antoine, passe à travers d'immenses forêts d'ormes, d'érables, de bouleaux, de chênes, dernière région où trouve encore un abri le buffle pourchassé. Dans ces régions il reçoit de nombreuses rivières qui le grossissent tellement, que bien avant sa jonction avec le Missouri, il est aussi large qu'il le sera de Saint-Louis jusqu'au golfe du Mexique. » A deux ou trois milles en aval de la charmante ville d'Alton s'opère sa jonction avec son gigantesque rival le Missouri. * » Le confluent offre un magnifique spectacle pendant la
1. Le Mississipi fut découvert vers ioîO par Ilernando do Soto qui s'était, mis à la recherche de l'Eldorado et de la fontaine de Jouvence. Les Espagnols curent soin de cacher celle découverte, et en i 673, un Français, le P. Marquette, révéla de nouveau le secret du fleuve. Cavelicr de la s'alle ( 1G7S-37) le suivit jusqu'à ses embouchures et lui donna le nom de Colbert; Chateaubriand l'appela Mcschacebe (père des fleuves); son vrai nom est celui qu'il porte, Missi Sepc, qui en langue algonquine a le sens do grand fleuve. — (V. sur ce sujet les belles et patriotiques éludes de M. P. Margry; — Paris, 3 vol., Maisonneuve.) «'Le Missouri est formé par la réunion de trois torrents, le Madison, le » Jefferson, le Galtatin. Dans sa partie supérieure, il traverse un lorrain volu canique, fracturé par des tremblements de terre; presque partout il coule à » une grande profondeur dans un canon qu'il a creusé dans le roc vif. C'est » ontre les derniers conlreforts de la chaîne volcanique, dans une gorge sau». vage appelée la porte des Rocheuses, que lo Missouri a fait, pour s'ouvrir une n issue, son travail géologiquo le plus grandiose. Sur une longueur do 9 kiloo mètres, les rochers s'élèvent perpendiculairement du bord de la rivière • jusqu'à une hauteur d'environ 400 mètres. Le lit du fleuve est tellement • encaissé entre ces sombres parois, qu'il a tout au plus lbO mètres de large, • et de loin en loin seulement, on peut trouver entre la muraille do rocs et lo • courant do l'eau un point d'appui assez large pour qu'un homme puisse s'j n tenir debout. » (Elisée RECLUS,.ibid.)
�138 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. saison des crues, alors que les deux courants, larges déplus d'un kilomètre chacun, viennent avec rapidité se heurter l'un contre l'autre, et tordre leurs eaux en vastes tourbillons. La ligne ondulée 'qui sépare l'eau jaune du Missouri de l'eau bleue du Mississipi change incessamment ses courbes et ses spirales selon la direction et la forme des remous. Là se rencontrent les joncs épars1 ou les radeaux naturels qui descendent les deux fleuves en longues processions ; ils s'entremêlent et forment d'immenses rondes sur la ligne changeante des remous, jusqu'à ce qu'une vague les détache et les emporte dans le courant commun. A la ligne même du confluent, l'eau du Missouri, pesante d'alluvions, s'introduit comme un levier sous l'eau plus limpide du Mississipi, et remonte en gros bouillons que l'on dirait solides, et qui ont l'aspect du marbre. Longtemps les deux fleuves roulent côte à côte, sans se mélanger d'une manière complète, et, bien loin en aval du confluent, on voit encore l'eau relativement pure du Mississipi ramper le long de la rive gauche. A la lin, l'union s'opère, et le courant, tout chargé d'argile en suspension, roule vers la mer, comme une énorme masse de boue liquide. C'en est faitdela transparence de l'eau; les jeux de lumière, les reflets cristallins cessent de prêter leur charme aux flots du Mississipi. Aussi les Indiens, effrayés sans doute des abîmes cachés sous la surface du fleuve, n'ont jamais placé dans son sein de divinités bienfaisantes. Dans leur mythologie barbare, ils-en ont fait un royaume infernal, où siégeaient de terribles manitous, environnés de serpents et de monstres plus affreux encore. » A une trentaine de kilomètres au-dessous du confluent
1. « Ce qui frappe le plus le voyageur remontant le Missouri, c'est l'immense » quantité d'arbres énormes entraînés par le courant, et qui, s'enfonçant dans H le lit boueux du fleuve, présentent une pointe souvent à fleur d'eau et causent » de nombreux et terribles naufrages. Parfois ces troncs d'arbres accroché* » ensemble et amoncelés les uns sur les autres forment des îlots et couvrent o une étendue de plusieurs milles, et c'est à peine si les bateaux peuvent se , frayer un passage en faisant mille zigzags; aussi est-il impossible de naviJ guer la nuit, et au coucher du soleil, le steamboat est solidement amarré ;ï ■ ia rive, B (E. de GIRAUDIN, Voyages dans les mauvaises terres du Ncbraska.) . '.
��140 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. s'élève la ville de Saint-Louis' qui aspire à devenir la capitale des Etals-Unis. En effet, sa position géographique est admirable. Riche de ses ressources agricoles et des inépuisables trésors que lui offrent les forêts, les houillères, les mines de plomb et les montagnes de fer, Saint-Louis possède d'autres sources de richesse incomparables clans les magnifiques avenues commerciales que lui ouvrent le Mississipi et ses affluents. Aux environs de Saint-Louis, la vallée transversale qui s'étend des Rocheuses aux Alleghanys, depuis les sources- du Missouri jusqu'à celles de l'Ohio, coupe à angle droit la vallée longitudinale du Mississipi. C'est làque viennent se rencontrer les quatrebranches formées par le système fluvial des Etats-Unis : au nord, le Haut-Mississipi, dont la source s'échappe d'un lac silencieux ombragé par de tristes forêts de pins ; au sud le Bas-Mississipi, traversant des pays d'alluvions riches en productions presque tropicales ; à l'est, YOhio, arrosant une région populeuse parsemée de villes et de fabriques ; à l'ouest, le Missouri arrivant des profondeurs inexplorables du désert. » Saint-Louis, jadis ville française, est aujourd'hui complètement américaine et la plupart de ses habitants d'origine canadienne ne parlent plus la langue de leurs ancêtres. Les noms mômes des localités voisines ont été presque tous modifiés par la prononciation anglo-saxonne; c'est ainsi que le village de Vide-Poche où les jeunes gens allaient autrefois gaiement débourser leurs écus dans les guin1. Saint-Louis fut fondé en 1764 par les Français. Elle fut le poste principal de la société privilégiée organisée dans la Louisiane pour l'exploitation des fourrures. En 1803 elle renfermai! 1 200 habitants; elle en compte 350522 en 1881. Elle est reliée à la Nouvelle-Oyiéans par un service quotidien d'innombrables bateaux à vapeur. Elle dispute à Chicago le premier rang pour la vente des bois, des grains, la préparation des farines; elle espère un jour supplanter New-York, et remplacer Washington comme capitale politique des Èlats de l'Union. (Voy. un article de M. Simonin, Itevue des Deux-Mondts, 1er avril 1875.) 2. Le Grand-Tower, ou Tower-Rock, est un rocher presque cylindrique, de 60 à 80 pieds de haut, isolé sur la rive gauche du Mississipi non loin du confluent de l'Ohio : le sommet est couvert de cèdres rouges. Par derrière se trouve un autre grand rocher partagé par des fentes en plusieurs tours perpendiculaires; le groupe entier forme sur la rivière une porte d'un "genre tout à fait original. {V. Le voyage dans l'intérieur de l'Amérique du Nord, par M&xtmilicn de WIED-NEUWIED.)
�ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE DU NORD.
141
uettes, s'appelle désormais White-Bush (buisson blanc) ; on ne retrouve plus guère les colons français que dans les Detites villes de l'intérieur, Sainte-Geneviève, Saint-Charles, ellcvue, Saint-Joseph, Hannibal, et sur les bords des
01°
80°
Le Mississipi do Louisiana à Cairo.
affluents du Missouri, l'Osage, la Mine, la Gasconnade. Là ils s'adonnent à l'élève du bétail, à la culture des céréales et de la vigne, mais surtout à la production des pommes, qui forment dans ces contrées une des bases de l'alimentation et, comme le pain, figurent à chaque repas. 9.
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Malgré l'aisance que leur procurent ces travaux et la liberté absolue dont ils jouissent, ces Français semblent généralement tristes; leur regard a une expression douloureuse comme celui de tous les exilés, car la France lointaine n'est plus qu'un rêve pour eux, et leurs puissants voisins leur ravissent peu à peu le langage, les mœurs, tout, sauf le souvenir de la patrie »
A Commerce, le Mississipi passe pour la dernière fois sur un lit de rochers. En aval, la plaine commence et « déroule jusqu'à la mer, sur une longueur de 1 800 kilomètres, l'horizon triste et uniforme de ses grands bois. » A l'entrée de cette plaine d'alluvions est le confluent de l'Ohio, et la ville deCairo, située au milieu de terrains vaseux, malsains et putrides. Plus bas, le lit du fleuve s'élargit, les îles se multiplient; mais les rives, couvertes de forêts immenses, sont peu cultivées et peu habitées. Les ports sont au nombre de quinze, depuis Cairo jusqu'à la Balise; les méandres du fleuve sont énormes, et les bateaux, après un détour de plusieurs lieues, se retrouvent en vue de leur point de départ.
Les voyages en bateaux à vapeur. — » Il est rare que deux bateaux à vapeur du Mississipi suivent la môme direction sans lutter de vitesse, « tirer la course, » comme on dit en Louisiane. On a vu des capitaines, dans leur désir sauvage de sortir vainqueurs de la lutte, s'asseoir sur la soupape de sûreté et donner leurs ordres de ce siège improvisé. D'autres, furieux de se voir devancés, ont essayé de couler le navire ennemi ou bien ont tiré des coups de pistolet sur le pilote qui le dirigeait. Ces courses occupent les loisirs des passagers pendant les longs voyages de huit, dix et quinze jours de la Nouvelle-Orléans à SaintLouis ou à Cincinnati. La vie est si uniforme àbord et les spectacles qu'offrent les rivages du Mississipi se ressemblent tellement sur une longueur de plusieurs centaines de lieues, que la perspective d'un incident ou même d'un danger plaît à toutes les imaginations. Quand la « tire àla course» manque, on en est réduit à la promenade sur l'avant du bateau ou sur le Hurrtcane-cleck, terrasse bi'
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tumée couronnant les deux étages de cabines. De cette terrasse, située h une quinzaine de mètres au-dessus du fleuve, on jouit, le soir, d'une admirable vue sur les forêts de l'horizon et sur les eaux du Mississipi, qui reflètent dans leur sein les nuages empourprés de l'occident. La beauté de la nature a néanmoins peu d'attraits pour les Américains : aussi les repas sont-ils la grande occupation de la journée à bord des bateaux. A peine le gong a-t-il résonné pour convoquer au festin les deux ou trois cents passagers, que ceux-ci accourent comme des écoliers, attendent avec impatience que les dames soient assises, puis se ruent sur les plats, entassent devant eux les viandes et les pâtisseries et mettent la table complètement au pillage. Après le repas, les dames retournent dans leur salon réservé, tandis que le sexe fort se dirige vers la table de jeu ou vers la buvette, et s'installe dans la tabagie pour digérer péniblement. Quand les passagers blancs se sont levés de table, les officiers du navire viennent manger leur tour, puis les domestiques. Bientôt après sonne .îeure d'un nouveau repas ; le gong retentit une seconde bis, et, comme s'ils étaient à jeun, les passagers blancs reviennent avec un appétit formidable se précipiter à la curée. C'est ainsi que festins succèdent à festins, et la vaste table du bord est toujours servie. . i) Parfois aussi un incendie vient animer cette vie monotone. Il est extrêmement rare qu'un bateau à vapeur chargé de coton ne prenne pas feu une ou plusieurs fois pendant son voyage de descente. Les balles sont empilées tout autour des cabines jusqu'au-dessus du Hurricane-deck ; les machines et les chaudières elles-mêmes sont tellement entourées de balles que les chauffeurs ont à peine la place nécessaire pour se mouvoir, et qu'il ne reste plus que deux ou trois pouces d'intervalle entre le fer chauffé au rouge et la matière inflammable; des jours ménagés entre les balles de distance en distance laissent échapper des bouffées d'une intolérable chaleur. 11 suffit donc d'une simple étincelle pour causer un incendie prévu que des pompes disposées d'avance aux endroits les plus dangereux doivent
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instantanément éteindre. Cependant, les statistiques le disent assez, on ne réussit pas toujours à étouffer les flammes, et depuis 1812, époque du lancement du premier bateau à va-
peur sur le Mississipi, jusqu'en 1860, plus de quarante mille hommes ont trouvé la mort sur ce fleuve par des incendies,
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s chocs ou des explosions. La durée moyenne d'un baau il vapeur n'est que de cinq ans. » Le Delta du Mississipi. — «Le nombre des bouches du elta mississipien change, on le devine, de siècle en siècle, tre le Mississipi proprement dit, les branches du delta it aujourd'hui YAtckafalayah, le bayou Plaquemine, t le bayou La fourche ; les autres ont été supprimés par es atterrissements du fleuve ou par le travail de l'homme. y avait jadis un autre large affluent, le bayou Iberville, ~tii se déversait dans la mer par les lacs Maurepas et ontcharlrain ; mais, de nos jours, ce canal est presque oblitéré, et ne communique avec le lac Maurepas que .endant la période d'inondation Le delta mississipien tout entier n'est qu'une immense cyprière'; vu de haut, il apparaîtrait comme une mer d'arbres traversée par les ignés sinueuses du fleuve et de ses bras, et tachetée de acs marécageux remplis de joncs et de nénuphars. Œcyprière ne s'étend pas au delà des limites du delta. §»; La bête qui caractérise le mieux la série animale de an,ouisiane, c'est le crocodile. Pendant les belles jourées d'été, quand un soleil implacable frappe sur la surface ranquille des lacs, on voit des centaines de ces animaux tendus sur la surface de l'eau comme d'énormes troncs 'arbres rudement sculptés. D'autres dorment au milieu des joncs, à demi engloutis dans la vase, et, dès qu'on 'approche d'eux, se précipitent brusquement vers l'eau, où ils tombent avec un lourd plongeon. Quand arrivent les rentiers froids, le crocodile s'enfouit dans la boue, et sous cette tiède enveloppe dort son pesant sommeil d'hiver. Cet animal est, on le sait, d'une voracité sans égale; la cervelle, toute rudimentaire chez lui, ne peut se développer sous les lourdes écailles de sa cuirasse ; tout queue pour
1. 'i Le eypre est un arbre droit, élancé, renflé à la base comme une bullM ^Tgnon ; il s'appuie sur des contreforts durs et solides qui jaillissent du sommet Qa racine comme pour mieux s'ancrer dans lo sol vaseux. Le sommet du re s'épanouit en petites branches couvertes d'un feuillage vert pale. A ces rnehes pendent les longues ûbres de la mousse appelée du nom caractérisée de barbe espagnole ; souvent les cyprès portent un si grand nombre de longues chevelures grises, qu'ils prennent l'apparence ridicule de gis-mues porto-perruques. » (E. RECLUS, ibid.)
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nager, tout gueule pour absorber, il n'existe que pour atteindre et dévorer sa proie. En Louisiane heureusement, il trouve sur le bord fangeux des marécages assez de sarigues, de tortues et de rats musqués pour qu'il n'ait pas besoin de s'attaquer à l'homme ; cependant il arrive quelquefois des accidents, dont les victimes, fait singulier ! sont le plus souvent des nègres. Le même fait au reste a été remarqué dans les pays hantés par les jaguars, qui se jettent aussi de préférence sur les noirs, attirés soit par l'odeur particulière qui caractérise cette race, soit par la couleur de la peau. C'est dans les lagunes voisines du Mississipi qu'on rencontre surtout les crocodiles, qui se hasardent rarement dans le fleuve lui-même. Quand un créole rencontre un de ces animaux, il s'arme d'une longue bûche, comme on en trouve partout en Louisiane sur le bord des rivières, va droit au crocodile, enfonce la bûche dans sa gueule horriblement ouverte, et puis tue la bête à loisir. » Les serpents ne sont pas moins nombreux que les autres reptiles ; ils se gbssent partout, sous les grandes herbes, dans les creux des arbres, au fond des gerçures de la terre argileuse. Dans la cyprière, sur le bord des flaques, les serpents d'eau, gros comme des câbles noirs, s'enroulent dans la vase; sous les troncs d'arbres abattus, dans la savane, les charmants serpents colliers se cachent en arrondissant les losanges pourpres et verts de leurs anneaux ; dans les jardins, les couleuvres suspendues aux rosiers se promènent de tige en tige, et sur le fleuve même on voit leurs têtes aiguës et plates se dresser au-dessus de l'eau, et suivre les esquifs en laissant des rides allongées onduler derrière elles. Malgré le nombre immense des serpents, les accidents sont rares en Louisiane, car tous ces ophidiens sont inoffensifs, à l'exception du redoutable serpent à sonnettes, du bâtard sonnettes et du congo. Le serpent à sonnettes [crotalus horridus) atteint quelquefois une longueur de 4 mètres et peut arriver à l'âge de vingt et vingt-deux ans puisqu'on a vu des serpents ayant ce nombre de sonnettes, vertèbres nues situées à l'extrémité de la queue. A cet âge, l'animal est lent dans ses mouvements, et bien que sa tête
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soit grosse comme celle d'un chat, son venin est en réalité moins terrible que celui des petits serpents. «Parmi tous ces reptiles, depuis l'alligator jusqu'au seront à sonnettes, il en est certainement de hideux et d'efayants; mais le fléau, la calamité, la malédiction de la ouisiane, ce qui change parfois la vie en un martyre de ous les instants, c'est un petit insecte, le maringouin. Rien e le tue, ni les pluies, ni les sécheresses, ni la chaleur de été, ni le froid de l'hiver; le jour, on le voit partout volant ar essaims ; la nuit, on entend sans relâche le bourdonneent importun de ses ailes; il s'insinue à travers les l'entes es plus étroites, il pénètre sous les voiles les plus épais, et se précipite sur sa victime en exécutant avec ses ailes une petite fanfare victorieuse. Sur les bords des eaux courantes vivent comparativement peu de maringouins, mais dans les plantations entourées de marécages le nombre en est tellement immense, qu'il est presque impossible de rester en place ; même pour lire, il faut avoir recours à une marche apide, et pendant les repas, un grand chasse-mouche baancé au-dessus de la table empêche les maringouins de s'atabler en même temps que les convives. Sur les rives du lac ontehartrain, un étranger ne pourrait sans devenir fou asser plusieurs soirées en plein air; autour de lui, des nuages de maringouins germent incessamment dans les flaques d'eau croupissantes et grouillantes de vers; à chaque as il voit une nouvelle masse noire s'élever avec un ourdonnement sinistre; bientôt il est couvert d'insectes larnôs qui le transpercent de leurs mille dards et boivent son sang par mille blessures; qu'il les chasse ou qu'il les écrase, d'autres plus avides viennent à la curée, et bientôt ne lui reste plus qu'à courir en aveugle sur le bord du iirieux, désespéré, comme le cheval des savanes pouri par le taon. Dans ces tristes régions, les planteurs, éviter d'être harcelés sans cesse, tâchent autant que ossible de passer leur vie sous une enveloppe de gaze ; t aux nègres, ils se badigeonnent d'argile avant d'aller les champs de cannes : pour tous la vie est un martyre, us'si n'est-il pas étonnant qu'il y ait souvent une différence
�148 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. de 100000 et ISO 000 francs entre les prix d'achat de deux plantations, dont l'une est infestée de maringouins, et l'autre comparativement libre. Ce lléau ne laisse pas d'avoir son importance économique1. » ÉUsée RECLUS % Le Mississipi.
[Revue des Deux-Mondes, 15 juillet 1859.)
lies « Bigr trees » ou gros arltres «ïe Marinosa
(Vallée de Yosemiti). « Yosemiti est un nom magique qui non seulement en Californie, mais dans toute l'Amérique, produit sur l'imagination du voyageur le même effet que le nom de la Mecque sur l'âme du musulman. La vallée de Yosemiti est tout au moins pour le touriste américain à peu près ce que la Suisse est pour le touriste européen. Déjà même la renommée de cette contrée merveilleuse a franchi les mers, et tous les ans, des centaines de curieux, venant surtout d'Angleterre, se décident, pour faire ce pèlerinage pittoresque, à franchir, au prix de dépenses énormes, la moitié de la circonférence terrestre, et à subir toutes les fatigues d'un parcours de dix jours dans la montagne » A 6541 pieds au-dessus du niveau de la mer, nous arrivâmes aux arbres géants. Ces arbres ne forment pas un groupe séparé ; ils sont dispersés, au nombre de cinq
1. M. Reclus cite encore, dans la faune du délia, les grenouilles et les crapauds qui sont là dans leur empire, les jaguars, assez rares, les chats-tigres, chevreuils, sarigues et écureuils, immigrants venus des terres élevées, et les carancrans, sorte de corbeaux-vautours qui jouent lo rôle des gallinazos et des zopilotes des contrées tropicales. (V. plus loin, Amérique centrale.) 2. M. Reclus (Elisée), né à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde) en 1830, est un des plus célèbres géographes de notre temps. Disciple de l'illustre Karl Ritter, dont il suivit les leçons à l'Université de Berlin, familier avec presque toutes les langues de l'Europe, il a parcouru de 1852 à 1857 l'Angleterre, l'Irlande, les Etats-Unis, l'Amérique centrale et la Nouvelle-Grenade, el publié dans divers recueils les résultats de ses voyages. — Outre son Voyage à la SierraNevada de Sainte-Marthe, on lui doit La Terre (2 vol. Hachette, 1867-08|, et l'admirable ouvrage en cours de publication, Nouvelle Géographie universelle (Hachette, 1875-1882, 7 vol. in-8°) qui formera 15 volumes et restera le monument géographique le plus considérable de notre époque par l'étendue et la sûreté de la science, la grandeur de la composition et la beauté de la forme. 3. M. de Hûbner, qui a visité aussi la vallée de Yosemiti et les Rig trecs, nous apprend qu'aucun chemin de fer n'y conduit; seuls, quelques tronçons de routes suivis par la diligence qui transporte pèle-mèlo mineurs et touristes. Distance, aller et retour, 440 milles : prix de locomotion, 4S0 francs!
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|§nts environ, dans toute la forêt. On les trouve à partir de B00 pieds jusqu'à 8000 pieds. Ils appartiennent à l'espèce fés sapins du nord, et ont reçu en botanique le nom de Séquoia gigantea. Le nom de Wellingtonia leur avait été donné d'abord par les Anglais, mais l'orgueil américain a
San-Francisco et la Sierra-Nevada (Ycseraiti vallcy).
epoussé cette désignation, et un indien Cherockee a été préféré au vainqueur de Waterloo. On trouve encore des equoias dans d'autres parties de la Sierra Nevada ; le groupe de Calavera, par exemple, rivalise avec celui de Mariposa, que nous allions visiter. Mais à Calavera la ciilisation s'étale avec son cortège habituel d'hôtels, de très, de jeux de toute sorte, etc. A Mariposa, au conre, on ne rencontre que la seule nature. La forêt de iposa et la vallée de Yosemiti ont été données par le vernement des États-Unis à l'état de Californie, qui doit
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les conserver comme « parc national », et veiller à ce que rien n'endommage les beautés naturelles de ce « parc. » Une commission spéciale, nommée par la législature californienne, exécute sévèrement cette sage loi. » Le premier des arbres géants qui s'offrit à nos regards était un colosse étendu à terre. Au moyen d'une échelle, nous grimpâmes sur le tronc et nous nous promenâmes là comme sur une route ; ce tronc est assez large pour qu'une voiture puisse circuler dessus. Cet arbre que l'on appelle le Colosse, a, au-dessus de la racine, une épaisseur de 32 pieds et une circonférence de 102. Il ne reste du tronc qu'une longueur de 150 pieds, l'écorce, qui a un pied et demi d'épaisseur, a presque entièrement disparu. Le feu a détruit la partie du tronc qui manque; mais on voit encore sur le sol le creux que l'arbre a fait en tombant. Quand il était debout, cet arbre devait avoir environ 40-pieds d'épaisseur, 120 de circonférence, et sa hauteur devait être de 400, c'est-à-dire 36 seulement de moins que la flèche de Strasbourg. On évalue l'âge de ce géant à trois mille quatre cents ans. Ces chiffres paraissent tellement incroyables qu'on hésite à les donner; mais ils sont très, certains, puisqu'ils sont encore assez nettement attestés par les cercles de croissance de l'intérieur du tronc. Un autre arbre, mesuré par Agassiz1, peut, selon lui, prétendre à mille huit cents ans. Les plus gros séquoias remontent très certainement au-delà de JçsusClirist. Leur jeunesse date à peu près du temps de Moïse ou du temps où Salomon bâtit le temple de Jérusalem. » On se trompe aisément dans l'appréciation de la hauteur de ces colosses, et l'erreur provient sans doute de l'énorme dimension de leur circonférence. Pour se rendre bien compte de leurs proportions, il faut les comparer dans son esprit à des édifices connus. Par exemple, à Mariposa, il y a par douzaine de ces arbres de 2S0 pieds, c'est-à-dire qui dépassent la hauteur des clochers de cathédrale. » ...Les rameaux des séquoias ne sont pas si beaux d'aspect que ceux des autres conifères ; ils ont quelque chose
1. Sur Agassiz, voir le chapitre Brésil.
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WL massif, de ramassé.
Souvent ces rameaux, dont le j Hs sort du tronc à une hauteur de 80 à 100 pieds, o l'épaisseur et la force de beaux arbres ordinaires. Il n'est pa. ■re que les cimes extrêmes des séquoias soient brisées, ISns doute par les tempêtes, et cela, peut-être depuis lœs centaines d'années. Beaucoup ont été plus ou moins H-ûlés par de terribles incendies, et ces dégradations en ont Knsiblement'diminué la beauté. I » Notre cavalcade s'avança pendant plusieurs milles à ■avers l'antique forêt, admirant les colosses qui se présentent tantôt isolés, tantôt par groupes. Notre chemin nous H plus d'une fois passer à travers des arbres dont le cœur I ait été détruit par l'incendie ; debout sur notre selle, nous I iversions ces arbres comme une voûte. Les plus beaux I quoias portent des noms étalés sur leurs troncs en lettres I >r gravées dans des tables de marbre. Il est certainement I ;s utile de donner des noms aux arbres, car autrement I ne saurait comment les désigner ou les comparer entre H\. Mais les noms adoptes sont pour la plupart très malMureusement choisis; ce sont presque toujours ceux de ■lies parvenus américains et de femmes frivoles qui ont Hisi cherché à s'immortaliser. Je remarquai clans ce Mme les noms suivants : Scott, Stanford (potentats de lignes de chemins de fer) ; l'Empereur Norton, — l'arbre de Wk habitant de San-Francisco a eu l'esprit de s'abattre et Bdt maintenant à terre! —Mademoiselle Emma, Mademoiselle Marie, Brigham Young et sa femme, etc. De pareils noms, imposés a des géants qui jaillissaient du sol H temps des Pharaons, me parurent profondément ridicules. Je préfère les noms géographiques qui rappellent des Etats, comme YOhio, Y Illinois, etc., ou bien même des noms mythologiques comme les Trois-Grâces. Les arbres qui ont reçu ce dernier nom sont trois magnifiques géants, de 275 pieds environ, qui forment un groupe pittoresque. Entre eux on pourrait construire une haute cathédrale, pareille à l'église la plus élevée de New-York, la Trinité ; de leurs rameaux les plus élevés, ils ombrageraient le clocher placé à leur centre. Le plus énorme des colosses
�LKUTURBS
HT ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
^Mariposa est Y Ours gris, qui se dresse seul isolé à il0 pieds. Son tronc à 33 pieds de diamètre et 112 de cirEonférence. Sa branche la plus basse est à 80 pieds au-dessus fdu sol, elle a environ 6 pieds d'épaisseur. A l'endroit où est placé ce rameau, le tronc a encore une épaisseur de 20 pieds. » Théodore KIRCIIOFF, Les Merveilles de la vallée de Yosemiti.
(Trad. par M.Délcrot, Tour du Monde, 1876, 2e scm.)
Mariposa est en quelque sorte le vestibule grandiose de la vallée de Yosemiti. La vallée elle-même, qui a 2 lieues de long et une demi-lieue de large, est dominée par d'imposantes masses granitiques : le Capitaine, le Borne du nord, le Dôme du sud, la Sentinelle, la Cathédrale, le Voile de la Fiancée, qui s'élèvent, comme des murailles verticales du fond de la vallée verdoyante, à 4 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, épanchant leurs cascades écumantes au milieu des forêts de sapins. Les trois cascades de Yosemiti n'ont pas de rivales au monde pour l'abondance des eaux et la grandeur du spectacle : leurs chutes sont de 1 600, 600 et 434 pieds de hauteur, leur largeur atteint 300 pieds à la base. Malgré l'éloignement et les difficultés du voyage, les visiteurs y viennent en grand nombre, trois mille environ chaque année. M. KirchofT parle avec un véritable enthousiasme des trois hôtels de stylo rustique que des industriels y ont construits déjà et qui sont, dit-il, de vrais modèles d'élégance et de confortable, propres à exciter l'envie de l'Europe. « Dans ces vastes salles, bien saines, le voyageur » fatigué est tout :avi de trouver non seulement un bain très » élégant, mais tout un arsenal de flacons renfermant de l'ar» nica, des huiles, des essences, etc. On a même pensé au fil » et aux aiguilles, pour remettre en place les boutons que la » course dans les montagnes a pu faire sauter. » Quelle prévoyance admirable chez ces maîtres d'hôtel ! Et que dire de l'Allemand de Hambourg qui a installé, en face de l'établissement de bains, un magasin de petits objets de bimbeloterie, fabriqués avec des bois de la Sierra-Nevada, et tout un étalage de cannes, de coffrets, et d'objets de tout genre faits avec du bois des arbres géants ! A quand l'éclairage de Yosemiti à la lumière électrique, et l'installation d'une scierie mécanique ou d'un casino musical dans la vallée de la Merced, en face de la Vernalfall et de la grande cataracte de la Nevada?....
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Une autre curiosité naturelle des Etats-Unis se trouve dans le Kentucky : ce sont les fameuses grottes de Mammouth, « souI terrains extraordinaires, où l'on a constaté jusqu'ici 226 ave1 nues, 57 dômes, 17 lacs, 7 rivières, 8 cataractes, 32 puits Et ou plutôt 32 abîmes, dont quelques-uns sont d'une profonH deur et d'un diamètre extraordinaires. » Il faut citer aussi les pyramides de rochers, de formes bizarres et tourmentées, qui c dressent dans la vallée du Haut-Missouri (Nébraska) et qui, e loin, ressemblent aux ruines d'immenses cités détruites1. lie parc national des Étals-Unis. Les Etats-Unis renferment encore d'autres sites-d'uno étrange t merveilleuse beauté. Au N.-O. du territoire de Wyoming, ux confins des territoires de Montana et d'Idaho, dans la aute et sauvage région montagneuse d'où rayonnent la Suasse, l'fluent de la Columbia, le Madison, le Gallatin et la Yellowstone, filuents du Missouri, s'étend un plateau désert, coupé de orges profondes (caiiones), de précipices effrayants, de lacs et e cascades, et dominé par de hautes cimes volcaniques que ouronnent des cratères. Les phénomènes les plus extraordiairessont les geysers, sources chaudes, jets de vapeur continus u intermittents, qui s'élancent du milieu des rochers par cenaines avec des grondements terribles. Ces sources bouillantes 'eau vaseuse et sulfureuse jaillissent à des hauteurs qui varient le 2 à 50 pieds, sur une largeur de S à 30. La vallée de la ''irebole ( Haut-Madison) est le principal théâtre des geysers ; iue]ques-uns y atteignent des proportions immenses : le Château-Fort et la Grotte s'élancent à 60 pieds ; le Vieux Fidèle, à H25 ; le Géant, à 200; la Ruche, à 219 Voici la description [que M. le lieutenant Doane, qui accompagnait M. Washburn ïdans l'exploration de ces contrées, a donnée du plus imposant Ile ces geysers :
|- 1. MM. Poussielguc et Deville ont visité les grottes de Mammouth, et en i>nt donné une description dans le Tour du Monde (année 1863).— M. E. de Giraïuin a raconté aussi dans le Tour du Monde (année 1864), son voyage dans les mauvaises terres du Nehraska. — Nous aurons souvent l'occasion de citer le Tour dit Monde; qu'il nous soit permis d'offrir ici notre hommage aux collaborateurs et à l'éditeur de cet excellent recueil ; sous l'émincnte direction de M. le sénateur Edouard Charlon, il a déjà rendu, depuis vingt-deux ans, d'inappréciables servicesà la science géographique en la vulgarisant, etconquisdu premier coup ajuste titre, en Franco et à l'étranger, un rang élevé dans la faveur publique. Nous ne saurions trop en recommander la lecture instructive et attrayante aux élèves de nos écoles et à quiconque est encore la dupe do cet absurde préjugé, que la géographie est chose aride, ennuyeuse, un assemblage de mots bizarres, bons à fatiguer la mémoire sans profit pour l'esprit.
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■« En haut de ce-rebord rocheux est la source jaillissante Mo nous appelâmes la Géante. Le bassin est entouré d'éRsscs franges de rocs, et les eaux, en débordant, y ont déposé des stalagmites en couches solides. Quand une éruption approche, le bassin se remplit graduellement d'eau bouillante jusqu'à quelques pieds de sa surface, puis tout à coup des ébranlements violents se produisent, et d'immenses nuages de vapeurs sont lancés à 500 pieds de haut. L'ensemble de la masse d'eau, de 20 à 25 pieds de large, ■lève en une seule colonne gigantesque jusqu'à 90 pieds ■ haut, puis, de son centre, sortent cinq grands jets qui, ■erement appuyés les uns sur les autres, atteignent l'altiHle sans égale de S00 pieds au-dessus du sol. La terre Bjmble sous ce déluge d'eau, qui s'écoule en poussant mille ■Eléments aigus ; des arcs-en-ciel entourent les cimes des de leurs rayonnements radieux, et leur font une auréole prée. La chute des eaux creuse et entraîne les strates illeusesdu cratère, et un flot bouillant descend les pontes qu'à la rivière. Ce geyser est la fontaine la plus colossale, lus majestueuse et la plus effrayante qui existe sur notre be. Après avoir joué ainsi vingt minutes, le geyser s'afsse graduellement, l'eau disparaît dans le cratère, les eurs cessent de sortir et tout est calme. Ce geyser a trois fois dans l'après-midi; mais ses périodes paissent irrégulières, car nous ne le vîmes plus de nouau en éruption pendant notre séjour dans la vallée, s eaux sont d'une couleur d'eau de mer très foncée, limpides et très belles. Au moment des éruptions, quand les jets atteignent leur plus grande hauteur, leurs ondoiements, leurs élans, leurs chutes, les brisements de la lumière du soleil à travers leurs gerbes ascendantes et retombantes forment un spectacle qu'aucune description ne pourrait rendre exactement. Nous étions tous en proie à un véritable délire d'enthousiasme... » HAYDEN, DOANE et LANGFORD, I Le Parc national des États-Unis, trad. par M. Délérot.
(Tour du Monde, 2° sem, 1S74, Paris, Hachette.}
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Lorsque les voyages d'exploration du général Wasliburn, de MM. Doane, Langfovd et Hayden eurent révélé « cette région de merveilles, » l'opinion publique s'émut, et le congrès de Washington, fier de les posséder sur le sol de l'Union, et fortement soucieux de leur conservation, résolut de les mettre sous la protection des lois. Le 18 décembre 1871, le Sénat fut saisi par un de ses membres d'une proposition, bientôt après présentée à la Chambre des Représentants, et qui fut, le 27 février 1872, l'objet du rapport suivant : « La proposition soumise au vote du Congrès a pour but de soustraire à toute occupation par des particuliers et de mettre sous la protection de l'Etat une partie du sol américain, de 55 milles sur C5, située vers les sources de la Yellowstone et du Missouri; cette région serait désormais un grand parc national, dont la jouissance pleine et entière resterait réservée au peuple américain. » L'espace compris dans les limites indiquées n'est pas susceptible d'une culture productive, et les hivers y sont trop durs pour que l'élève du bétail y soit possible. Toutes les fois que l'altitude d'un district montagneux dépasse G 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, il est douteux qu'une population vienne s'y établir, à moins qu'il ne renferme des mines précieuses. Ici, l'altitude est supérieure à 6 000 pieds, et le lac Yellowstone, qui occupe une superficie de 15 milles de large sur 22 de long, ou 330 milles carrés, se trouve à 7 427 pieds. Les chaînes de montagnes qui entourent la vallée ont de 10 à 12000 pieds, et sont couvertes de neige toute l'année. Toutes ces montagnes sont d'origine volcanique, et il n'est pas probable qu'on y découvre jamais des mines ou des minéraux de grande valeur. Pendant les mois de juin, de juillet et d'août, le climat est pur et fortifiant, les orages et les pluies y sont rares, mais le thermomètre y tombe souvent à 3 ou 4 degrés au-dessous de zéro. 11 n'y a pas un mois de l'année sans gelée. A une époque géologique relativement moderne, toute la région a été le théâtre des phénomènes volcaniques les plus prodigieux qui se soient produits dans notre pays. Les sources d'eau chaude et les geysers qui s'y rencontrent représentent la période de terminaison de ces phénomènes, ce sont les voies, les passages qui donnent une dernière issue aux produits de cette activité souterraine si remarquable. Toutes ces sources chaudes sont ornées de décorations plus belles que toutes celles que l'art humain a jamais pu -concevoir, et il a fallu aux mains habiles de la nature des milliers d'années pour les former. Certaines personnes attendent le printemps prochain pour se mettre en possession de ces étonnantes curiosités, pour faire marchandise d'échantillons magnifiques, et entourer ces rares merveilles de clôtures, afin d'exiger une redevance des visiteurs, comme on le fait maintenant au Niagara, dont la vue devrait être aussi libre que l'est l'usage de l'air et de l'eau. Avant peu d'années, cette contrée sera un rendez-vous pour des visiteurs de toutes classes venant de toutes les parties du monde. Les geysers d'Islande, qui ont intéressé les savants cl les voyageurs de toutes les nations, deviennent insignifiants à côté des sources chaudes des bassins de la Yellowstone et de la Firehole. Aucune autre région ne l'emportera sur celle-ci pour les malades. » Si la proposition qui vous est soumise ne devient pas une loi dès
�ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE DU NORD. 137 celle session, les vandales qui se préparent à entrer dans cette région de I merveilles vont, en une seule saison, enlever toutes ces curiosités si précieuses que rien .ne pourra faire recouvrer et qui ont coûté des milliers I d'années à l'industrie sans égale do la nature. La loi proposée n'apporBterait aucune diminution aux revenus de l'Etat, et elle serait accueillie fear le monde entier comme une mesure conforme à l'esprit de progrès lit comme un titre d'honneur pour le Congrès et pour la Nation. » Les conclusions de ce rapport furent adoptées, et le 1er mars ■372, une loi du Congrès déclarait Pcirc national la région indiquée. Le Parc national était placé sous l'adniinistration dil||ctc du secrétaire de l'intérieur, chargé de prendre toutes les mesures de conservation et d'aménagement qui seraient jugées nécessaires. (V. plus loin, la carte des Montagnes Rocheuses.) lies bisons. Le bison se dislingue du bœuf, avec lequel il a été longtemps confondu, par la forme de son front, sa longueur, sa taille, la largeur de ses sabots, la longueur de son poil et sa face renfrognée, qui lui donne un aspect farouche. 11 a plusieurs points de ressemblance avec le bœuf domestique, et quand il est pris en bas âge, il se laisse facilement apprivoiser, jjljadis les bisons d'Amérique formaient des troupeaux interminables, composés de milliers et même de millions d'individus ; des voyageurs dignes de foi affirment avoir vu des colonnes de ces animaux arrêter des convois et défiler, sans interruption, pendant des heures entières. Dans leurs migrations, les troupeaux tracent de véritables routes à travers la prairie, et parfois traversent les fleuves sur la glace ou à la nage. Lewis et Clarke racontent que leur bateau fat arrêté sur le haut Missouri par une véritable digue de bisons, mesurant un mille d'épaisseur. Mais cette race, si l'on n'y met ordre, est condamnée à disparaître, comme l'élan et le caribou qui ont émigré.vers le nord, comme le cerf qui est devenu très rare, comme l'ours, le loup et la panthère, rejetés dans les forêts de l'est et désormais peu redoutés des colons. Le bison, jadis roi de la prairie, maître du territoire qui s'étendait du 30° au 64° Klegré de latitude nord, est confiné aujourd'hui, au midi, dans tpielques territoires du Texas, du Colorado et du Kansas, et au jhord, dans une partie du Montana et des districts avoisinants. Comment s'en étonner quand on sait que, de septembre à décembre 1872, ies chasseurs de Dodge-City (Wisconsin) abat10
�LECTURES ET ANALYSES DE GEOGRAPHIE. 158 tirent 50 OOO bisons, et qne, dans le seul mois de janvier 1873, la sanglante boucherie continua et donna un excédant de 150 pour 100 sur celui du mois précédent1 ! Depuis quelques années, les Européens ont employé les peaux de bisons pour la fabrication des cuirs, et, dans le Kansas seulement, des chasseurs blancs (buffalos skinners, écorcheurs de bisons) ont massacré dans ce but plus d'un million de bisons en quelques années. Certaines contrées n'ont été préservées d'un dépeuplement total que par l'énergie de quelques hommes prévoyants. Cette destruction en masse est d'autant plus déplorable que la peau du bison ne donne' qu'un cuir poreux et de qualité inférieure, vendu à un- prix minime. La chair du bison a été de tout temps la base de l'alimentation des tribus indiennes. Les morceaux les plus délicats sont mangés frais ; le reste est transformé en conserve sous le nom de pcmmican {pémikehigan). Découpée en longues et étroites lanières, tantôt la chair, suspendue à des claies de bois, est desséchée, pliée et liée en paquets, tantôt exposée aune chaleur ardente, réduite en petits morceaux, arrosée de graisse fondue, avec laquelle on la mélange, elle est cousue dans des peaux de bisons ; en se refroidissant, elle devient dure comme de la pierre. Le pemmican est, dit-on, d'un goût très agréable.
I^a chasse aux liisons.
« Les Indiens de l'Illinois avaient l'habitude, pour s'emparer plus facilement d'un troupeau de bisons, de l'entourer d'un cercle de feu, que ces animaux n'osaient franchir. Le plus souvent ils les chassaient à cheval, avec l'arc et la lance. Des cavaliers, presque entièrement nus, tenant delà main gauche cinq ou six ilèches, et de la droite un fouet pesant, s'approchaient du troupeau, choisissaient chacun leur proie et s'efforçaient de l'isoler, puis, quand ils jugeaient le moment favorable, décochaient une flèche à l'animal avec tant de vigueur, que le fer pénétrait jusqu'au cœur... Lewis et Clarke2 décrivent aussi une méthode qui
1. Le Mélis, journal français publié à Winipcg (Manitoba), dit que pendant l'hiver de lSTo à 1876, 120000 bisons ont été tués dans la région dont le fort Mao-Leod est le centre. 2. Lewis and Clarke Expédition, I, 235.
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était jadis en usage parmi les Minnctaries du Missouri supérieur : le jeune homme le plus actif de la tribu roulait autour de son corps une peau de bison, en disposant les cornes et les oreilles à peu près comme elles le sont dans l'animal vivant, puis, choisissant le moment où les bisons «trouvaient rapprochés d'un précipice ou de la rive abrupte d'un cours d'eau, il se glissait subrepticement au milieu d'eux. A un signal donné, ses compagnons se mettaient à
Le bison.
courir autour du troupeau, et l'effrayaient de telle façon que les ruminants stupides, guidés d'ailleurs par le faux bison, couraient éperdus vers l'abîme, où ils tombaient pêle-mêle, tandis que l'Indien, cause première de tout ce désastre, disparaissait subitement dans quelque excavation naturelle. A l'embouchure de la rivière Judith, dans le Missouri, Lewis et Clarke ont vu de véritables monceaux de carcasses de bisons, derniers vestiges d'un de ces massacres opérés par les Minnetaries... | » ... De nos jours, ces diverses méthodes sont tombées en désuétude, et on pratique exclusivement la chasse à cheal et la chasse silencieuse. La première, presque aussi angereuse pour ceux qui s'y livrent que pour les ani-
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maux qui en sont l'objet, est en grande faveur auprès des officiers et des soldats de la cavalerie des États-Unis; la seconde, au contraire, qui n'exige ni courage, ni adresse, est préférée par tous ceux qui, dans la poursuite du bison, cherchent moins le plaisir que le profit. Dans cette chasse silencieuse, il faut éviter avec soin de se mettre sous le vent du troupeau, l'odorat des bisons étant extrêmement subtil, et leur révélant de fort loin la présence de l'ennemi ; mais une fois cette précaution prise, le chasseur, armé d'une bonne carabine, peut s'approcher du troupeau à une distance de 1000 yards, si la plaine est complètement nue, de 100 yards (le yard vaut 0m,904), si elle est couverte de hautes herbes, et de 20 à 30 pas, si elle est parsemée de buissons ou coupée de fondrières. » ... Le métier de tueur de bisons est extrêmement pénible et exige une santé de fer; aussi voit-on souvent, comme clans l'hiver de 1871, des chasseurs moins robustes que les autres périr de froid dans le nord duKansas. A cette vie sauvage le corps s'endurcit rapidement, mais l'intelligence ne tarde pas à s'atrophier. N'ayant pas de besoins, le chasseur de bisons devient forcément prodigue et imprévoyant, et, se tenant constamment>en dehors delà société, il néglige peu à peu les soins les plus élémentaires de propreté. Vêtu d'un mauvais sarrau de toile toujours maculé de sang et de graisse, les cheveux et la barbe incultes, il couche généralement à la belle étoile, hiver comme été ; sa nourriture consiste essentiellement en viande de bison, à laquelle il associe parfois des pommes déterre et des fruits, et en café, qu'il prend sans lait ni sucre. Coupant la viande avec son couteau poignard, et mangeant avec ses doigts, il a renoncé complètement à l'usage de la cuillère et de la fourchette, et n'a pour toute batterie de cuisine qu'une rôtissoire, un grand filtre à café, un gobelet et une assiette d'étain. Outre le couteau qui lui sert à écorcher les "bisons, il porte presque toujours un de ces lourds mousquets en usage dans l'ouest des États-Unis : car il méprise souverainement les fusils légers. Avec des armes aussi imparfaites, le tir manque naturellement de justesse, aussi n'est-il pas rare
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m voir des bisons qui n'ont pas été tués sur le coup, mais Mi n'ont eu qu'une jambe brisée par la balle du chasseur. »
D'après J.-A. ALLEN, Les Bisons d'Amérique, 1876, in-4°, Cambridge, trad. par M. E. Oustalet,
[Revue scientifique, ÎS juillet 1877.)
lie chemin de fer métropolilain à New-YorK. « La ville de New-York, étant comprise tout entière dans une presqu'île resserrée entre l'Hudson et un bras de mer, qu'on appelle l'East-River, a plus de 13 milles en longueur, tandis que dans sa plus grande largeur elle n'en compte que 4 et le plus généralement 3; le problème était donc de transporter rapidement les voyageurs dans le sens de la longueur, les nombreux tramways qui croisent' la ville assurant pleinement les communications clans le sens delà largeur. Les Américains ont résolu ce problème de la manière la plus simple. Au lieu d'enfouir leur chemin de fer sous terre, ils le font passer en l'air, sur des piliers en fer qui se terminent en fourche et qui sont reliés les uns aux autres par des poutrelles de même métal. Le chemin de fer suit ainsi les rues ou plutôt les avenues qui sont dans le sens de la longueur. - » Lorsque l'avenue est étroite, les deux voies sont juxtaposées et se solidifient l'une par l'autre. Au contraire, lorsqu'elle est large, chaque voie suit à peu près le trottoir, reposant sur un seul pilier et passant environ à la hauteur du premier étage des maisons. Les wagons articulés tournent presque à angle droit lorsque le chemin de fer emprunte une rue pour passer d'une avenue dans une autre. «1 y a environ trois stations par mille; le prix du trajet est uniformément fixé à 10 cents (50 centimes), ce qui facilite |singulièrementla distribution des billets et permet à chacun isuivant ses convenances de modifier son itinéraire en route. ILes trains vont à l'allure d'environ 12 failles a l'heure ; |comme ils ne sont jamais composés que d'un petit nombre 10.
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de wagons et qu'il n'est pas possible d'en rajouter, le public s'entasse au besoin clans les grandes voitures dont les sièges sont disposés dans le sens de la longueur et se tient debout dans le couloir. Personne ne songe à se plaindre. Tel qui est debout aujourd'hui sait qu'il sera assis demain. Il est impossible de trouver une solution plus simple, plus économique au problème des chemins de fer métropolitains, et depuis trois ans que ce système fonctionne à New-York, il n'a donné heu à aucun accident. »
OTUENIN D'HAUSSONVILLE,
A travers les Etats-Unis.
(Revue des Deux-Mondes, 13 fév. 18S2.)
Complétons cette description par les détails suivants empruntés à une très intéressante relation également réconte : « Rien de plus extraordinaire que l'aspect de la troisième avenue à New-York. La rue s'étend à perte de vue, toute droite, bordée de maisons découpées par des raies blanches, pour simuler les briques. Ces habitations ont un air de nouveauté et de fragilité qui fait penser aux jouets d'enfants de Nuremberg. L'air est traversé, dans toutes les directions, par des réseaux entremêlés de fils électriques appuyés sur de grands poteaux blanchis à la chaux comme les épouvantails dans nos moissons mûres. Puis de chaque côté de la rue, au-dessus de la tête des chevaux, soutenue par des supports si fragiles que de loin ils semblent disparaître, plane cette image de la stabilité et de la puissance : une ligne de chemin de fer pour laquelle le sol même nous paraît à peine assez ferme. En bas, la foule circule, le petit marchand offre en glapissant ses crayons et ses allumettes, cinquante voitures roulent a la fois, et du « bout de l'horizon accourt avec furie » et avec un grondement sourd accompagné d'un léger panache de fumée la locomotive laissant derrière elle un bruit de ferrailles qui ne cesse jamais. Pour pouvoir passer d'une ligne à l'autre en cas d'accident, une sorte de pont reliant les deux voies permet de faire passer les trains de l'une à l'autre... Pour éviter les déraillements, une file de fortes pièces de bois, solide-
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ment fixées, court tout le long de la voie. Elle est destinée ;>||empècher une voiture ayant quitté les rails de tomber dans la rue. Les stations, espacées de 300 mètres environ, se trouvent placées sur une plate-forme au croisement de deux rues. On y arrive par deux escaliers : l'un servant aux voyageurs montant, l'autre aux voyageurs descendant. On évite ainsi toute rencontre. Le matériel est construit avec le plus grand soin. Pour diminuer autant que possible le poids des locomotives et des wagons, on les fait rouler, sur des roues en papier, fabriquées par un procédé relativement nouveau. La pâte à papier est comprimée par la force hydraulique, jusqu'à devenir aussi dure que le bois, tout en gardant par son homogénéité une résistance et une élasticité beaucoup plus grandes. Ce papier, maintenu au moyen de bandages en acier, réunit admirablement les deux qualités indispensables : solidité et légèreté. Sous la locomotive, un grand réservoir en tôle reçoit les cendres, les eaux d'épuration et tout ce qui pourrait tomber sur les passants. »
EDOUARD DE LAVELEYE,
Les nouveautés de New-York et le Niagara l hiver.
( Tour du Monde, 24 déc. 1881.)
Lie pont suspendu de Brooklyn à New-YorK.
« Si les chemins de fer aériens sont une preuve de l'esprit d'entreprise du peuple américain, le pont suspendu qui doit relier New-York, la ville-mère, à Brooklyn, sa fille aînée, presque sa sœur, montre jusqu'où peut aller sa témérité. 11 a fallu ici encore des conditions topographiques ^îtes spéciales pour rendre abordable le problème d'un ît jeté sur un bras de mer de 900 mètres de largeur, ît en laissant passage aux plus grands navires, p» La presqu'île de Manhattan, où est bâti New-York, est formée en dos d'âne. De l'arête centrale une pente douce baisse vers la mer qui l'entoure. Brooklyn est aussi .uée sur la déclivité d'une colline bordant la rivière de Cst. Cette disposition particulière permet d'arriver au ni-
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veau du pont, sans rampes trop longues ou trop marquées. » H devenait indispensable d'établir une communication facile avec Brooklyn, qui, actuellement, compte près de 300000 habitants, et qui se trouve être, en fait, un faubourg de New-York. Beaucoup de personnes ayant leur bureau à New-York habitent Brooklyn. 11 en résulte un mouvement si considérable que soixante lignes de « ferries » ou bateaux à vapeur destinés exclusivement à la traversée du fleuve y suffisent à peine. Ces ferry-boats sont constamment en mouvement. Ils n'arrivent à la rive que pour en
77 30' 76' 30' 75° 30' ' 7k
N^"W-Yoik, Long-Island et environs.
repartir cinq minutes après. Vienne un jour de brouillard, une tempête ou des glaces, et tout le trafic est interrompu, toute communication impossible ou difficile. Se figure-t-on tous les ponts de la Seine subitement barrés et le Paris de la rive gauche séparé de la Bourse et des boulevards, et cela dans des conditions que les mœurs américaines rendent doublement insupportables ? » Le pont suspendu de Brooklyn n'était pas achevé lorsque j'étais à New-York et il ne le sera que vers la fin de 1882,
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sllles calculs des ingénieurs se vérifient. Il est destiné à recevoir un tablier à double étage. Au-dessus passeront deux voies de chemin de fer; au-dessous les tramways et les voitures, et enfin, un passage latéral est réservé aux piétons. Le tablier du pont sera élevé de 25 mètres au-dessus du ni veau de la marée haute. ■B Pour supporter ce poids énorme on a établi quatre cables en fil d'acier presque aussi gros que le corps d'un homme. Quelques chiffres sont nécessaires pour donner une idée de la puissance de résistance offerte par ses soutiens géants. Chaque câble est formé de 19 torons, non tordus comme ceux des cordes ordinaires, mais seulement juxtaposés afin de diminuer les chances de rupture, et se compose de 5296 fils d'acier de quelques millimètres d'épaisseur. Pour protéger le métal contre les atteintes de l'humidité, on roule un autre fil d'acier tout autour du câble et on applique à l'extérieur un enduit imperméable. Deux tours en pierre do 120 mètres d'élévation divisent le pont en trois parties. La portée du milieu a une longueur de 489 mètres, les deux autres de 281 mètres chacune. La grande travée franchit le fleuve d'un bond, les deux petites viennent se rattacher de chaque côté à l'extrémité d'une série d'arcades en pierre ; celles-ci, à leur tour, se prolongent en diminuant graduellement d'élévation, jusqu'à l'arête centrale du dos d'âne où est assis New-York d'une part, de l'autre jusqu'aux collines sur lesquelles s'étage Brooklyn. Tel est le profil du pont le plus gigantesque et le plus hardi que les Américains eux-mêmes aient osé tenter. De chaque côté de la rivière de l'Est se dressent les deux immenses piles destinées à supporter tout le poids du pont, avec leurs moellons bruts et leurs deux arceaux semblables à ceux d'une cathédrale gothique. Sur leurs flancs s'accroche comme une vis sans fin l'escalier minuscule qui permet d'arriver au faîte de l'édifice. | » Les quatre câbles destinés à soutenir le tablier sont déjà placés et leur croupe gracieuse s'élance au-dessus de l'abîme en se découpant en noir sur l'azur du ciel. Une passerelle, construite pour servir aux ouvriers, permet de tra-
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verser le fleuve d'une rive à l'autre. De légers échafaudages mobiles reposent sur les quatre gros câbles porteurs, que des ouvriers sont occupés à entourer de l'enveloppe imperméable destinée à les préserver de l'oxydation. Plusieurs des cordelettes verticales qui doivent supporter le tablier tombent déjà des cordes principales et s'entrecroisent dans l'espace avec les fils qui fixent la passerelle et l'empêchent de subir trop fortement les oscillations causées par le vent. On croit voir une toile d'araignée géante dont les fils les plus éloignés se perdent dans l'infini. » La vue du haut des tours est splendide. D'un côté s'étend New-York avec son océan de toitures, d'où surgit çà et là, comme un récif, un monument plus élevé que les autres. C'est d'abord le bâtiment du journal le Neiu-York Tribune avec ses sept étages et son clocheton pointu ; plus loin, la masse imposante du Post-Office et ses deux dômes où flottent les drapeaux de l'Union, puis l'édifice du journal le Neiv-York Herald; au-delà, le clocher en pierre rouge de l'église de la Trinité ; plus loin encore, le palais de la Western Union Telegraph Company, reconnaissable à son dôme surmonté d'une flèche très élevée. L'Hudson entoure la ville de sa ceinture étincelante au soleil; puis viennent les mâtures des vaisseaux ancrés à Jersey-City, et JerseyCity elle-même avec son amphithéâtre de collines perdues dans la brume. Au-dessous s'allongent les quais de NewYork sur la rivière de l'Est et leurs piers (jetées) bordés de navires, dont les mâts les plus élevés ne paraissent pas se dresser plus haut que les épis d'un champ de blé. L'eau scintille à 100 mètres en dessous de la tour ; de l'autre côté âu bras de mer s'élève la sœur jumelle de celle où je me trouve, et les quatre grandes raies noires, épaisses comme un tronc d'arbre, se réduisent vers l'autre extrémité à la grosseur d'une ficelle à peine assez forte pour retenir un cerf-volant. » Les ouvriers, occupés à travailler sur leur échafaudage, ressemblent à des mouches placées en équilibre sur un fil d'araignée. Vers le bord, Brooklyn, avec ses maisons rouges à volets verts, découpées par les stries des arbres de
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rues, se perd dans la couronne de verdure des parcs et du cimetière de Green-Wood, au-dessus delà ville. La passerelle, à claire-voie, est formée de petites lattes en bois., ^*ges de quelques centimètres, laissant entre elles un esIRce de deux doigts à peu près, fixées sur deux cordes en fil d'acier grosses comme le poignet d'un enfant. Pour toute rampe, une cordelette est soutenue par des tiges en fer espacées de plusieurs mètres. Il faut une grande habitude pour réagir contre la sensation du vertige dont on est assailli, au milieu du pont, lorsqu'on se voit entouré et comme attiré par le vide. Je vois cependant des ouvriers, aguerris par une longue pratique, se promener tout à leur aise sur le câble auquel ils travaillent, et pour éviter un détour de deux minutes, peut-être aussi par bravade, se lancer, comme des acrobates, sur la corde raide, pour chercher un outil oublié, ou pour prendre une gorgée de whisky avec un camarade travaillant en haut de l'une des tours. Chez nous il est probable qu'un règlement interdirait ces folies, mais aux Etats-Unis la devise est : « Chacun pour soi et Dieu pour tous », et le mot d'ordre : « Liberté. » N'est pas Blondin qui veut, et pour moi, je dois avouer que je me cramponnais des deux mains à la barrière presque invisible qui me séparait de l'abîme, lorsque la brise venait imprimer aux câbles des oscillations que les attaches qui les fixaient ne suffisaient pas à empêcher. H) Le montagnard le plus aguerri aux ascensions vertigineuses des Alpes éprouverait peut-être une sensation peu agréable en se sentant balancé à soixante mètres de hauMsur au-dessus d'un gouffre, dont les eaux entraînées par la gRiiarée montante ajoutent encore au sentiment d'instabilité bt de manque de point d'appui produit par ces oscillations. » C'est le vide presque absolu. Au-dessous de soi on voit, une profondeur énorme, passer les ondes scintillantes et uobiles du fleuve, etj sans action directe de la volonté, la Inain se crispe, par une étreinte fébrile, et le pied cherche jà s'incruster dans les planchettes à travers lesquelles on aperçoit l'abîme. C'est lorsqu'on se retrouve sur le terrain iferme qu'on se rend compte de la grandeur de l'œuvre, de
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la hardiesse téméraire qui a osé l'entreprendre, et de la puissance de volonté, d'intelligence et de génie qui saura l'accomplir. » ED. DE LAVELEYE1, Les nouveautés de New-York et le Niagara l'hiver.
[Tour du Monde, 24 doc. 18SI, Paris, Hachette.)
Le grand-Iiôtel de l'Union à Saratoga. « Nous prenons le train de Saratoga, et nous arrivons avant minuit à ce rendez-vous favori de la société américaine. Nous descendons au Grand-Union, un hôtel Leviathan, auprès duquel les plus grands hôtels d'Europe seraient comme la cascade du bois de Boulogne auprès de la cataracte du Niagara. » Il vaut bien la peine d'être décrit, ce Grand-Union hôtel. L'omnibus du chemin de fer vous amène au pied d'un bâtiment grand comme une caserne avec deux ailes enserrant un parc ; des colonnettes de fonte de vingt mètres de hauteur soutiennent tout le long des façades extérieures et intérieures le toit d'une large, ptqzza*, dont la longueur totale, si j'en dois croire mon Panorarnic guide n'est pas inférieure à 1 mille (1 kilomètre.1/4). Vous montez par un vaste escalier à un immense parloir où se trouvent concentrés les services essentiels de l'hôtel, le bureau de réception et de renseignements, le post-office d'un côté, la caisse à quatre guichets, le guichet de location de voitures et le télégraphe de l'autre. Vous inscrivez votre nom sur un volumineux registre, on vous remet une clef que vous gardez en poche, et que des « avis » affichés dans les endroits bien en vue vous supplient de ne pas empo-rter avec vous, en quittant l'hôtel. On me délivre le n° 1315, au second étage. J'ai le choix entre quatre ascenseurs et autant d'escaliers pour y monter. Les ascenseurs sont des salons
1. M. de Laveleye (Emile-Louis-Victor), écrivain politique et économiste belge, né à Bruges en 1812, professeur à l'Université do Liège, et correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, a fait plusieurs voyages d'études dans toute l'Europe et en Amérique. Parmi ses nombreux écrits, nous citerons V Instruction du peuple (in-8°, 1874); l'Afrique centrale (1878, in-IS). 2, Mot italien qui signifie place.
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élégants où vingt personnes peuvent tenir sans se coudoyer, coup de sonnette, et la machine est à vos ordres. Vous arpentez do longs corridors, entièrement couverts de tapis, -îommc les salons et les chambres ; il n'y en a pas moins de : acres. Par exemple, ma chambre, dont les murailles blanches sont éclairées par un bec de gaz, manque un peu d'élégance, quoique — particularité assez rare dans les hôtels américains — l'éclat du gaz soit tempéré par un globe de verre dépoli ; le lit est dur, et le mobilier se réduit à une table de toilette et à une armoire en noyer. Il est vrai qu'on ne séjourne guère dans sa chambre. On descend au rez-de-chaussée où il y a « deux milles carrés » de salons, somptueusement décorés, avec tentures et mobiliers garnis de satin, des salles de lecture, des billards, un bar-room ; et, finalement une salle à manger, dans laquelle six cents personnes s'attablent à l'aise, et où un restaurateur parisien ne serait pas embarrassé d'en caser deux mille. La salle à manger, c'est le centre et on pourrait dire l'âme de l'hôtel; on n'y fait pourtant que trois repas par jour; le déjeuner, le dîner et le lunch ou souper ; mais quels repas ! le festin des noces de Gamache serait, en comparaison, un repas du Petit-Manteau-Bleu. Éntrons-y, après avoir déposé à l'entrée, — sans rétribution, — notre chapeau et notre canne sous la garde d'un nègre. Un bataillon de nègres et de mulâtres, en veston ou en habit noir et cravate blanche, fait le service. On les voit s'avancer processionnellement, l'avaii t-bras replié et portant sur la paume aplatie de la main un plateau chargé de mets. Un sous-officier se détache aProus désigne poliment une chaise de paille vacante, ou vous renvoie à un collègue. Vous vous asseyez et l'on place devant vous la carte et un verre d'eau glacée. Quelle carte, œnDieu! J'y compte quatre-vingt-cinq plats, pas un de oins, depuis le mock turlle aux quenelles et le consommé intanier à la royal (sic), en passant par la série des issons et des bouillis, des rôtis, des relevées (sic), des trées, des végélables, jusqu'à la vanilla ice cream, et le aler-mclon de la fin. Et j'ai le droit imprescriptible de me s faire servir tous ! je n'use de ce droit qu'avec modéraAMÉRIQUB. dl
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lion, et me voici en face d'un grand plat chargé de viande, entouré d'une douzaine de petits plats couverts de végéta^lcs les plus variés, pommes de terre, gros pois, maïs vert, riz bouilli, tomates fraîches, mais avec une seule assiette. C'est l'habitude américaine de manger en même temps, sur la même assiette, viande, poisson et légumes combinés. Affreuse habitude ! On m'a confié une napkin (serviette), qu'il m'est arrivé plus d'une fois de mettre dans ma poche, la prenant pour un mouchoir. Je me surveille pour ne pas donner au nègre attentif et poli qui me sert une fâcheuse opinion de la probité de la race blanche ; on me rend, à la sortie, mon chapeau et mon umbrella, sans m'avoir posé aucune question, et je me retrouve sous la piazza, où la bande des musiciens de l'hôtel a commencé son tapage. » G. DE MOLINARI, Lettres sur les Etats-Unis et le Canada.
(Paris, Hachette, in-18, 1876.)
Washington.
« Washington est le siège du gouvernement national et le chef-lieu du district de CrrtaiTMTÎVqui forme une enclave peu étendue dans le territoire du Maryland, sur la rive gauche du Potomac. Ses habitants, soumis à un régime exceptionnel, ne participent pas aux élections générales. Le plan delà capitale des Etats-Unis a été tracé, en 1791, de la manière la plus grandiose. Mais, malgré son heureuse situation, la ville s'est peuplée lentement et n'est restée qu'un centre administratif sans importance commerciale. Aujourd'hui, elle n'a encore que 150000 habitants disséminés sur une surface immense. Les avenues, trop larges, bordées par de rares maisons séparées par des terrains vagues semblent désertes1. Toute la vie de la cité s'est concentrée autour desbâlimentspublics, fort éloignés les uns des autres; aussia-t-on donné à Washington le nom de « cité des
1. M. de Turenne dit que Washington a un certain air de ressemblance avect Versailles, et que l'architecture de la Maison-Blanche rappelle, avec moins do' légèreté et de grâce, le palais de la Légion d'honneur de Paris.
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distances ». Sur une éminejice, au centre de la -ville, s'élève le Capitole, magnifique monument tout en fer et en briques, uniformément peint en blanc, ce qui, à certaine distance, lui donne l'aspect du marbre; trois cent quatre-vingts marches conduisent à la coupole, qui s'élève à 130 mètres au-dessus du sol. Une série de peintures historiques décorent la rotonde, à droite et à gauche du Capitole, et semblables à deux temples grecs, s'élèvent la Chambre des représentants et le Sénat, construits sur un plan identique, tout en marbre blanc, décorés de belles sculptures et ornés de remarquables portes en bronze. Ainsi complété, le Capitole présente un aspect véritablement imposant : sa masse blanche, isolée au milieu d'un immense square orné de pelouses et de statues, domine toute la ville et forme le centre où convergent ses douze principales avenues. A l'extrémité opposée de l'avenue de Pensylvanie se trouve la Trésorerie, superbe édifice en granit et marbre blanc. Près de là, au milieu d'un parc planté de grands arbres, s'élève la Maison-Blanche, résidence du président de la République: c'est une maison fort simple, peinte en blanc, et dont l'unique étage est couronné d'une corniche surmontée d'une balustrade. Là, comme au Capitole, comme partout ailleurs, aucune permission n'est exigée ; l'entrée est libre à tout venant, américain ou étranger ; pas un soldat à la porte, pas d'autre gardien qu'un nègre, assez mal mis, qui introduit les visiteurs dans les salons publics et les appartements privés, décorés, du reste, avec beaucoup de simplicité. '*£ Le square Lafayette, que je traversai pour me rendre au musée Corcoran, est digne d'être cité ; ses beaux arbres, ses massifs de fleurs et ses vertes pelouses en font un lieu de promenade très fréquenté : on y a installé une colonie de chiens de prairie, dont les joyeux ébats ont le privilège d'attirer la foule. Au centre s'élève la statue du général Jackson. Le musée Corcoran porte le nom de son fondateur, qui en a fait hommage à sa ville natale. J'y ai remarqué une collection de cent seize bronzes de notre regretté Barye, l'Esclave grecque, chef-d'œuvre du sculpteur américain Powers
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et parmi les tableaux, le Régiment qui passe, de Détaille, que tout le monde a pu admirer au salon de 1875, à Paris. » En face de la Maison-Blanche, sur les bords du Potomac, large en cet endroit de trois kilomètres, se dresse, dans un terrain vague, l'obélisque inachevé, dédié à la mémoire de Washington ; d'après le projet primitif, ce monument colossal devait s'élever à 600 pieds dans les airs ; mais il est douteux que ce plan soit jamais exécuté: les travaux ont été arrêtés à la hauteur de 170 pieds. » Edmond COTTEAU, Six mille lieues en soixante jours.
(Auxcrre, in-8», 1877, Perriquct.)
La Nouvelle-Orléans.
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« Au-dessous de la charmante ville de Carrolton, le Mississipi fait un détour soudain, et tout d'un coup se déroulent à la vue cette triple ou quadruple rangée de navires, ces larges quais, ce vaste demi-cercle d'édifices auxquels la Nouvelle-Orléans doit son nom poétique de Crescent-Citij (cité du Croissant). Sur la rive gauche, les bateaux à vapeur rangés en ordre comme une façade de hautes maisons à triple étage, les grandes jetées en bois encombrées de balles de coton, de boucauts de sucre, de barils de farine, le quai tout couvert de voitures et de charrettes bondissant sur le pavé, enfin ce croissant de maisons qui s'étend sur une longueur de 10 kilomètres et disparaît derrière une pointe de sable et de forêts, tout cet ensemble offre une magnificence qu'aucun autre port du monde ne saurait égaler. Londres même et Liverpool, ces deux ventricules commerciaux du monde, ne peuvent être comparés à la Nouvelle-Orléans sous ce rapport, puisque les navires y sont en grande partie enfermés dans les docks, véritables cours intérieures qui ne présentent aucune vue d'ensemble. » Bien que la Nouvelle-Orléans soit située à 180 kilom. en amont de l'embouchure, la hauteur moyenne de la ville est de 3 mètres seulement, et dans les faubourgs les plus éloignés du fleuve, le sol bas et spongieux est presque déprimé jusqu'à la ligne du niveau de la mer. Avant'1727,
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quand la ville n'était pas encore protégée par une digue, elle était périodiquement inondée et présentait l'aspect d'un cloaque ; alors l'isthme qui sépare les eaux du fleuve de celles du lac était presque supprimé pendant les crues et se réduisait à une petite langue de terre qu'on appelait Terre Haute des Lépreux. Depuis les premiers travaux entrepris il y a cent cinquante ans (en 1730,1 parle gouverneur Périer, la Nouvelle-Orléans a cessé d'être une ville amphibie ; aujourd'hui elle est parfaitement protégée du côté du fleuve par une magnifique levée ayant jusqu'à 100 mètres de large. Cependant le sol est si bas que les moindres inégalités du terrain retiennent l'eau de pluie, et les grandes averses font de la Nouvelle-Orléans comme une autre Venise; aussi faut-il avoir recours à la force de la vapeur pour dessécher la ville, et de puissantes machines absorbent continuellement l'eau stagnante pour la reverser dans dans un lac appelé le bayou Saint-John. Même par un temps sec, le sol est rendu humide par l'absorption capillaire, et pendant l'été prolongé de 1855 on remarqua comme un fait surprenant que des fossés d'un mètre de profondeur restaient dépourvus d'eau. Pour ne pas déposer les cadavres dans la boue, les Louisianais sont obligés de se conformer à la coutume espagnole et d'élever dans leurs cimetières de longues rangées de cryptes à plusieurs étages, où les morts sont rangés en ordre comme des livres dans une bibliothèque; même dans ces cryptes l'air est tellement humide qu'il lui suffit parfois de vingt années pour ronger complètement les cadavres ou n'en laisser que des restes méconnaissables. Il est évident que sur un pareil sol les constructions doivent être très légères afin de ne pas s'enfoncer et disparaître ; aussi les maisons étaient autrefois construites en bois, et maintenant on donne très peu d'épaisseur aux murailles de brique J||.... » A part l'humidité du sol et l'atmosphère miasmatique, la Nouvelle-Orléans offre la plus belle position commerciale qu'il soit possible d'imaginer, et Bienville a montré une intelligence vraiment divinatrice quand il fonda la première baraque sur l'emplacement de la ville actuelle.
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Placée à une certaine distance de l'embouchure et cependant assez rapprochée du point où le fleuve se divise on plusieurs branches, elle domine à la fois le commerce de l'intérieur et celui de l'extérieur, et tous les produits, toutes les marchandises viennent forcément s'y échanger. En même temps elle est située sur la partie la plus étroite de l'isthme, entre le fleuve d'un côté, les lacs Pontchartrain et Borgne de l'autre, de sorte que son commerce peut rayonner vers la mer par trois voies. Quand la route des lacs sera utilisée comme elle devrait l'être, la NouvelleOrléans jouira de l'immense avantage d'être à la fois port de rivière et port de mer. » Elisée
RECLUS,
Le Mississipi.
{Bevuedes Deux-Mondes, 15 jirîll. 1857.1
Le commerce de la Nouvelle-Orléans, qui avait reçu un coup terrible pendant la guerre de sécession et à la suite de la défaite des sudistes, a presque recouvré sa prospérité d'autrefois. Le grand article est le coton : la ville en exporte, bon an mal an, de 1 500 000 à 1 600 000 balles; le commerce des produits de l'ouest (lard, viandes salées, farines, maïs) est également considérable. Mais la capitale, et surtout l'état de la Louisiane, comme tous les états du Sud, souffre des conflits entre les blancs vaincus et les noirs vainqueurs et maîtres des pouvoirs locaux « L'Etat de la Louisiane, écrit M. de Molinari, gou» verné par des c(û'pet baggers associés aux nègres, n'est pas » un modèle d'économie et de bonne administration ; les levées
1. Depuis la guerre de sécession qui a amené l'abolition de l'esclavage, les haines sociales entre blancs et noirs, loin de s'apaiser, se sont accrues. Elles sont attisées par les aventuriers politiques venus du nord, connus sous les sobriquets de carpet-baggers {porteurs de sacs), et de scalawags {va-nu-pieds), agents d'intrigue, de désordre et d'ambition, qui organisent des ligues noires pour s'emparer des pouvoirs publics et s'assurer la victoire aux scrutins. A ces liguas noires répondent des ligues blanches, et les collisions ont été fréquentes et sanglantes. Les vainqueurs et les vaincus vivent isolés et ennemis les uns des autres, séparés plus que jamais par les haines de race, de couleur et celles de la politique. Les femmes blanches surtout affectent le plus profond mépris pour « ces êtres à la tète laineuse, à la peau suante, à l'aigre odeur de petit» lait, qui souillent leurs yeux par des grimaces simiesques et leurs oreilles par » un jargon de macaque I » Il y a à la Nouvelle-Orléans, entre autres querelles, une question des omnibus. Les nègres ont-ils le droit de monter dans le même omnibus que les blancs? Les carpet-baggers ont répondu oui; la population a répondu non. Un des derniers gouverneurs de la Louisiane, le général Warmotli, homme de tiers-parti, proposa la création d'une nouvelle classe d'omnibus mixtes. Warmoth faillit périr pour avoir tenté cette conciliation. Il fut roué de coups de bâton par ses acolytes et dut se défendre le couteau au poing.
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se dégradent d'années en années, les crevasses se multiplient d'une manière alarmante, et de vastes marécages couverts de joncs et peuplés d'alligators remplacent, dans maintes paroisses, les champs de riz et de cannes à sucre. En quelques années, la dette a été portée à 53 millions de dollars ; à la vérité, on l'a réduite à 25 millions par une conversion audacieuse, et plus tard on a retranché encore 40 °/0 des 25 millions ; mais toutes ces ressources extraordinaires, sans parler des ressources ordinaires de l'impôt élevé à un taux fantastique, ont été gaspillées; les fonds d'école ont été décuplés, et il n'y a pas d'écoles; on n'entretient pas le pavé et on n'achève pas les édifices publics1. »
Chicago.
'
Chicago occupe à l'ouest du lac Michigan, à l'embouchure de la rivière Chicago, une position exceptionnelle. Trente lignes ferrées y aboutissent ; la rivière de f Illinois la met, par le fleuve Mississipi, en communication avec le golfe du Mexique ; et le canal du Michigan, par la chaîne des lacs et le Saint-Laurent, avec l'océan Atlantique. Elle est située dans l'état de f Illinois, qui a pour capitale la petite ville de Springfield ; elle est en réalité là capitale de tous les états de l'ouest, par son immense commerce, ses industries et le merveilleux développement d'une prospérité qui parait sans limites. En 1830, Chicago n'existait pas. Seul un fort, construit par les soins du gouvernement fédéral pour contenir les tribus indiennes, servait d'abri aux trappeurs, aux aventuriers et aux traitants qui venaient y entreposer leurs fourrures. Chasseurs et commerçants trouvèrent la place bonne , et s'établirent peu à, peu dans les marais qui bordaient la rivière ; leur village en prit le nom. En 1837, il comptait déjà 4 000 habitants, et échangeait des marchandises avec les ports des lacs, avec Albany, New-York, Montréal et Québec. Les Chicagois défrichèrent les forêts voisines et fondèrent des scieries mécaniques pour en débiter les produits; dans leurs greniers, ils entreposèrent les grains des plaines illinoises; dans leurs parcs les troupeaux de bœufs et
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g&l. Ou peut lire dans l'ouvrage de M. Louis de Turenne, Quatorze mois dans l'Amérique du Nord (t. I", p. lb et suiv.), le curieux récit d'un vol dont il fut victime, l'impuissance ou la complicité des chefs de la police qui n'osèrent faire arrêter le voleur, et la nécessité où fut M. do Turenne de donner au misérable une somme de 200 dollars pour se faire restituer le chèque qui lui avait été dérobé.
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de porcs qu'ils dépecèrent, salèrent, fumèrent et mirent en barriques à l'usage du nouveau et de l'ancien continent ; bientôt ils eurent des tanneries, des minoteries, des forges, des usines, des manufactures, des fabriques de toutes sortes; dans leurs magasins on trouva de la bouille, des métaux, du thé, du café, tous les objets et tous les produits nécessaires à l'entretien et à l'alimentation. A côté de négociants honorables, loyaux et fidèles à leur parole, dans cette ville si libéralement ouverte à tous, « s'agite la tourbe des coquins sans pudeur, des aventu» riers accourus de tous les coins de l'univers. Chicago, écrit » M. Simonin, est non seulement le rendez-vous de tous les » malheureux, de tous les déshérités du sort, de tous les gens » en quête d'une situation, mais encore de tous les chevaliers » d'industrie. » La ville, qui avait 4000 habitants en 1837, en comptait 8 000 en 1844; 28 000 en 1S50; 80000 en 1855; 1S0 000 en 1803 ; 265000 en 1866; le recensement de 1880 donne le chiffre de 503 304 blancs et 5 257 individus de couleur. Un Chicagois répondait à un de ses amis qui l'interrogeait sur le nombre des habitants de sa ville : « Je ne saurais » le dire au juste, j'ai quitté Chicago il y a huit jours. » Cette forfanterie s'explique si l'on songe que, d'une semaine à l'autre, la cité du Michigan s'accroît de plusieurs centaines d'immigrants. Le service des eaux. — L'assainissement et le transport des maisons. — « La population saine de Chicago se fait remarquer par une énergie, une audace indomptables. Elle ne doute de rien et va toujours en avant sans s'arrêter à aucun obstacle. Quand il a fallu assurer définitivement le service des eaux potables dans celte ville, dont la population augmente si étonnamment chaque (année, l'ingénieur municipal, M. Chesbrough, a conçu un projet qui a plu à ces gens hardis. Il est allé chercher l'eau sous le lac, pour l'avoir toujours fraîche et pure, par un tunnel de 3 kil. 1 /2, et il l'a refoulée, avec le secours de puissantes machines, au sommet d'une haute tour, d'où elle se déverse dans toute la ville à tous les étages des maisons. Deux immenses pompes, qui seraient capables d'assécher le lac, travaillent jour et nuit. — Une autre fois on s'aperçut que les maisons de la ville s'enfonçaient dans le lit de boue où on
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les avait bâties h la hâte. L'eau, dans les crues (lu lac et de la rivière, inondait les rues, descendait dans les magasins, dans les sous-sols. Vite un architecte ingénieux se présenta ; il exhaussa chaque maison sur ses fondements au moyen d'une ligne de vis calantes qui la soutenaient tout autour. Sur ses crics puissants, l'édifice s'élevait peu à peu, et finalement on comblait par, de nouvelles fondations l'espace demeuré vide. Des îles tout entières de maisons ont été ainsi exhaussées de 2 ou 3 mètres au-dessus de leur niveau primitif, et ceux qui ont visité l'exposition universelle de 18C7, à Paris, ont pu voir, dans la section américaine, Ées dessins qui représentaient tous les détails de cette in- " croyable opération. N'allez pas au moins imaginer que les habitants quittaient pour si peu leurs demeures. Ils allaient m venaient, vaquant à leurs travaux habituels, pendant iqu'on soulevait leur maison. — De Chicago, cette coutume hardie est passée en d'autres villes d'Amérique, et il nous souvient d'avoir vu à San-Francisco, en 1859, élever de la Sorte un grand hôtel entièrement construit en briques, sans ;mi'aucune fissure ait eu lieu. Les voyageurs étaient restés, prenaient leur repas, passaient la nuit sous ce toit pour ainsi dire suspendu dans le vide et qui montait lentement. Voici maintenant bien autre chose ; on ne s'est pas contenté d'exhausser ainsi les maisons, il en est qu'on change absolument de place1. Celles-ci sont en bois ; on les charge sur une lourde charrette, tirée par plusieurs paires de vigoureux chevaux, et on les transporte vers le nouvel emplacement Fqu'on a choisi. Pendant ce temps la cheminée fume et le ménage vaque à tous les soins de l'intérieur. » L. SIMONIN2, Les deux rivales de l'Ouest américain.
(Hernie des Deux-Mondes, 1" avril 1875.)
Le 8 et le 9 octobre 1871, un effroyable incendie y détruisit dix-sept mille cinq cents maisons, sans compter les édifices publics, environ le quart de la ville, sur une étendue de huit cents
' 1. M. de Hûbner atteste le mémo fait. (Promenade autour du Monde, t. I", ;p. 69.) 2. Sur M. Simonin, V. page 209.
11.
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hectares ; plusieurs centaines d'hommes périrent ; cent mille furent sans asile; les pertes furent estimées à 1 milliard 400 millions. Ce désastre n'abattit le courage de personne. Au milieu des décombres encore fumants, les maçons plantaient leurs piquets, et les architectes tendaient leurs cordeaux. Le surlendemain, cinq journaux dont le matériel avait été réduit en cendres reparaissaient : l'Union tout entière tint à honneur de relever la cité : deux ans après elle sortait de ses ruines, avec des splendeurs nouvelles et 60 000 habitants de plus.
Les élévateurs. — « Si Chicago est en quelque sorte la ville représentative de l'ouest, son rôle peut être figuré par deux sortes d'établissements, les élévateurs et les abattoirs dits packing-kouses. Ce sont les deux mamelles de l'ouest d'oii sortent sans cesse le pain et la viande. L'élévateur est un vaste édifice sans fenêtres, très élevé, subdivisé a l'intérieur en plusieurs étages. L'étage inférieur est traversé par une longue galerie où peuvent entrer deux trains conduits par des locomotives. Les voitures arrivent des dépôts voisins, où la compagnie de l'élévateur reçoit les blés des diverses lignes des chemins de fer avec lesquels sa gare est en communication. D'un côté de l'élévateur coule la rivière de Chicago, de l'autre un canal qui communique avec cette rivière. Les bateaux peuvent ainsi venir se ranger le long de l'édifice aussi facilement que les trains pénètrent à l'intérieur. Quand des voitures chargées, de blé y sont entrées, on abaisse la porte latérale des trucs, et le blé roule dans une large rigole qui court tout le long delà voie. — Suivonsle clans sa marche. — Au haut du vaste bâtiment tourne un axe de fer mis en mouvement par une machine à vapeur de cent trente chevaux. Cet arbre de couche porte de distance en distance des tambours où s'applique une large courroie sur laquelle s'attachent des auges. Celles-ci viennent puiser le blé dans la rigole inférieure dont j'ai parlé et l'élèvent à l'étage supérieur. Après quelques tours de roue, le blé est parvenu sous le toit et va se déverser dans une caisse de bois cubique de très grande capacité. Une fois emmagasiné dans cette boîte, il est pesé à la façon des voitures qui passent sur une balance ; puis on l'envoie dans
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un des réservoirs définitifs où se classent déjà des céréales de toute nature et de toute qualité. Pour cela, on a mis, audessous de l'orifice inférieur du réservoir où se fait le pesage, un ajutage en bois ; cet ajutage mobile peut être à volonté dirigé vers F un ou l'autre des vingt canaux en bois qui vont se dégorger dans de grandes tours qui remplissent presque tout le corps de l'édifice. Quand on veut faire sortir le blé de l'élévateur, on n'a qu'à l'abandonner à son propre poids ; il vient remplir des sacs à l'étage inférieur ou descend dans les bateaux par des canaux quadrangulaires en bois pareils à ceux que tout le monde a vus dans les moulins. Le fleuve des graines nourricières coule, coide sans cesse, et va se répandre en tous sens dans les états de l'est vers les ports de l'Atlantique1. » A. LAUGEL2, De l'Atlantique aie Mississipi.
[Revue des Deux-Mondes, 15 avril 1865.)
% Les Stock Yards ou parcs à bestiaux. — « Nous traversons des avenues bordées de charmantes villas, des parcs, vd'élégants massifs de fleurs, et nous voici bientôt en face d'un portique en bois que surmonte, en manière d'ornement bu d'enseigne, une gigantesque paire de cornes ; c'est l'entrée des Stock Yards, autrement dit, des parcs de bestiaux. Nous faisons une centaine de pas dans une large avenue où la circulation est aussi active que dans Broadway ; tout un monde affairé de commissionnaires, de courtiers, d'ouvriers, de conducteurs de bestiaux à pied, ou à cheval, s'y Ipresse, au bruit plus ou moins harmonieux du mugissement faes bestiaux et du grognement des porcs. Nous entrons dans un vaste bâtiment situé au bord de l'avenue. C'est le 'Siège de la Compagnie propriétaire des Stock Yards: Les
I 1. En 1S75, 72 millions de boisseaux de céréales ont été emmagasinés dans les 14 elevaiors de Chicago. % 2. M. Laugel (Antoine-Auguste), né à Strasbourg, en 1830, ingénieur des mines, collaborateur de la Revue de géologie, de la Revue des Reux-Mondes, etc., a publié des Etudes scientifiques (1859, in-18) ; les Etats-Unis pendant la guerre J1SG5, in-18); VAngleterre et la France politique et sociale (IS73-1877, 2 vol. rn-8»), etc.
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ET ANALYSES
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bureaux sont installés au rez-de-chaussée. Elle loue le reste des bâtiments à des commissionnaires, qui se chargent de la réception et de la vente des bestiaux. Ces opérations se font avec une grande simplicité de procédés. Un propriétaire de bétail du Texas, par exemple, avise parle télégraphe un commissionnaire de l'expédition de cinq cents têtes de bétail en le priant de les vendre au mieux. Le commissionnaire reçoit le bétail à l'arrivée, paie les frais du transport, case ses hôtes dans un "parc loué à raison de tant par jour à la Compagnie, qui se charge de la nourriture et des soins nécessaires. Elle lui en donne un reçu sur lequel il peut emprunter ou vendre. Toutes les lignes de chemins de fer aboutissant à Chicago s'embranchent aux Stock Yards, en sorte que le bétail ne descend des wagons que pour entrer dans les parcs et remonter dans les wagons, à moins qu'il ne soit manufacturé dans le voisinage. Nous montons à un belvédère, d'où nous pouvons embrasser l'ensemble des Stock Yards et de leurs attenances. Nous ■ avons sous les yeux un immense damier composé de cinq à six cents cases encloses de planches et séparées par de petites avenues. Ce sont les parcs. Ils sont d'inégale grandeur et peuvent contenir trois ou quatre cents têtes de bétail. Les uns, destinés au gros bétail, sont à ciel ouvert; les autres, où sont parqués les porcs et les moutons, sont couverts d'une toiture en bois. Ils ont un plancher, des auges et un bassin alimenté par un puits artésien dont l'eau est montée dans un réservoir au moyen d'une machine à vapeur. Tout cela est assez proprement tenu. D'un côté de l'enceinte des Stock Yards s'est improvisée une petite ville de maisonnettes en bois où se logent les employés et les ouvriers, avec une église et un journal, le Chicago Sun. De l'autre côté sont les chemins de fer, et, quelques pas plus loin, une série de grands bâtiments surmontés de hautes cheminées, vers lesquels je vois s'acheminer des troupeaux de porcs. » C'est là que s'opère le Pork-Packing, c'est-à-dire le massacre et la préparation des dix-sept cent mille porcs que Chicago fournit annuellement aux amateurs de
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charcuterie des deux mondes. La période d'activité de ces établissements dure six ou sept mois, de novembre en avril, ou en mai ; quelques-uns égorgent et préparent alors jusqu'à douze mille porcs par jour. Cependant plusieurs sont déjà à l'œuvre et nous obtenons aisément la permission de visiter l'un des principaux, appartenant à MM. Murpby et Ci0. Le troupeau que nous venons de voir sortir des Stock Yards est entré dans un enclos attenant à l'établissement. Un couloir en pente conduit de l'enclos au premier étage, où se trouve la tuerie. Nous montons un escalier et mous voici dans un vaste atelier dont le plancher et les murs mont tout imprégnés de matières animales, et où une âcre odeur do sang nous prend à la gorge. L'atelier est divisé en deux vastes compartiments, l'un plus élevé que l'autre de quelques marches. Nous les franchissons guidés par des grognements désespérés qui partent d'un réduit carré construit en planches, et en poutrelles de bois. Une douzaine de porcs viennent d'arriver par le couloir, non sans y être un .peu poussés, car ils ont de la méfiance ! Quelques-uns sont d'une taille monstrueuse. La porte s'est refermée sur eux. Un homme est debout au milieu de cette troupe grouillante et •grognante. 11 tient à la main une courte mais solide chaîne de fer dont un bout s'élargit de manière à former un grand œillet surmonté d'un crochet. Il enroule avec dextérité cette chaîne autour delà patte de derrière d'un des arrivants et il passe le crochet dans l'anneau d'une corde placée sur une poulie. La corde monte son fardeau à une hauteur d'environ trois mètres à l'entrée d'un couloir au-dessus duquel :est fixée une tringle en fer. C'est là que se tient le tueur, le couteau à la main. Au moment où la victime se sent enlevée du sol, elle pousse un grognement effroyable en essayant de se débattre, mais dès qu'elle arrive en face du couloir, la tète en bas, ce n'est plus qu'une masse inerte et ans voix. L'œillet de la chaîne glisse sur la tringle, l'animal ^suspendu passe devant le tueur qui lui enfonce d'un mouvement presque mécanique son couteau dans la gorge, un flot de sang jaillit et s'écoule sur le plancher en pente. — A un autre! — Une douzaine de corps pantelants défilent
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ET ANALYSES DE GEOGRAPHIE.
sous nos yeux en trois ou quatre minutes. Une nouvelle escouade est poussée dans le réduit, et ainsi de suite. Cependant les corps pendus à la tringle et dont quelques-uns conservent un reste de vie qui se trahit par des mouver ments convulsifs, sont lestement décrochés et précipités dans une vaste cuve d'eau bouillante en contre-bas du couloir. On les y laisse deux ou trois minutes ; on les ressaisit au moyen d'une énorme cuiller qui les étend sur une longue table, on les dépouille de leurs soies avec un racloir, après leur avoir préalablement coupé la tète, puis une corde sur poillie les suspend de nouveau à la tringle ; on les fend, on les vide, et, ces opérations achevées, on les fait glisser jusqu'à une autre extrémité de l'atelier, où on les coupe en deux, et d'où on les descend dans une glacière. Au bout de quarante huit heures, on les retire de la glace, on les sale et on les met en barils. Les dépouilles sont jetées dans des vastes chaudières à suif. Rien ne se perd ; mais, en somme, c'est une vilaine besogne assez vilainement faite. On paie les ouvriers de un dollar et demi à trois dollars et demi par jour, et jusqu'à cinq en hiver, au moment du coup de feu. Le lueur, un grand garçon, aux muscles solides, ne reçoit que deux dollars' et demi ; mais on me fait remarquer que sa besogne n'exige pas un déploiement particulier d'intelligence. En sortant de cette géhenne porcine, nous apercevons de jolies fillettes pieds nus, qui portent toutes sortes de débris saignants clans leurs paniers. Ce sont des restes dont on fait cadeau aux ouvriers par-dessus le marché. Voilà ce que c'est que le Pork-Paking. »
G. DE MOLINARI, Lettres sur les Etats-Unis et le Canada.
(Paris, 1876, in-18, Hachette.)
lie pays de l'huile : Oil-City.
Située au confluent de la rivière de l'huile (Oil-creeli) et de l'AHcghany, la petite ville d'Oil-City compte environ 10 000 habitants. Elle ne fut fondée qu'en 1860 ; le commerce du pétrole a fait sa fortune. « Le roi Pétrole est d'origine récente, bien
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» que déjà le rival du roi Coton. » Les Indiens Sénécas qui le recueillaient suintant du sol, ou flottant à la surface de l'eau, au moyen de couvertures de laine qu'on laissait s'imprégner d'huile et qu'on tordait ensuite pour l'extraire, employaient surtout cette huile minérale comme médicament contre les contusions et les rhumatismes, et aussi dans les cérémonies religieuses. Dès 1845, des mineurs firent jaillir une source à Tarente, près PittsburgEn 1859 eut lieu sous la direction de Drake le forage d'un puits, et l'exploitation et le raffinage du pétrole s'établirent méthodiquement. En 1860, il y eut deux mille ipuits en activité; en 1873, on en comptait plus de quatre mille fournissant dix millions de barils de 200 litres chacun. La 'Petrolia devint une sorte de Californie qui un instant fit oublier l'autre. Les gîtes de pétrole sont tous accumulés dans la Pensylvanie occidentale (comtés de Venango, Clarion et Butler) ; on ne saurait leur comparer que de loin les gîtes de l'Ohio, du Missouri et du Canada. On trouve l'huile à des profondeurs variables sous des bancs de grès sableux et de schistes argijjleux;.la sonde les traverse, des outils, mus par une machine |à vapeur, y pratiquent un forage, et le plus souvent le pétrole faillit lui-même à la surface comme une source artésienne. Des conduits l'amènent dans d'immenses réservoirs, le distribuent [entre des raffineries, où il est distillé, converti en napbte, en fhuile à brûler, en goudron, en paraffine et en coke, et, sous àces diverses formes, expédié vers les lieux de consommation2. £« On a demandé, écrit M. Simonin, comment l'éclairage au ■•» pétrole, le plus brillant, le plus propre, le plus élégant de £» tous, n'est pas plus répandu en France. C'est la crainte des » explosions, dira-t-on ; mais quand le pétrole est bien raffiné, ! » les explosions sont impossibles Avec cette crainte dispa» raît aussi celle des mauvaises odeurs qui ne s'engendrent que » par les bas produits avec lesquels on falsifie le pétrole. » M. Duvei'gier de Hauranne, qui visita en 1864 le pays de
1. Les géologues no sont pas d'accord sur l'origine du pétrole. Un savant botaniste, M. Lesquereux, prétend qu'il n'est, comme la bouille, que le produit de la décomposition lente des matières végétales. (V. sur ce sujet, dans la Jtevue scientifique du 3 novembre 1877, un extrait d'un ouvrage russe de M. Mendelecf, sur l'origine du pétrole.) 2. Aujourd'hui le pétrole est au troisième rang dans les exportations des Etats-Unis, après le coton et le blé. On l'embarque principalement à Philadelphie, New-York, Baltimore, Boston, presque toujours à destination d'Anvers, Hambourg, Brème, Liverpool, le Havre, Marseille, Gènes.
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l'huile, dans les jours de fiévreuses convoitises qui suivirent les premières découvertes, décrit ainsi l'aspect de Titusville, une des capitales du Roi-Pétrole. « On ne peut, à moins de l'avoir vue, s'imaginer l'ardeur avec laquelle cette foule rapace se précipite à la curée. Le pétrole a détrôné l'or. Ouvriers qui cherchent un travail lucratif, financiers ruinés qui viennent tenter la fortune, aventuriers de tout genre, de tout pays et de tout costume, font une course au clocher à qui se jettera le premier dans le cloaque et bouchera la route aux derniers venus. 11 pleuvait; la nuit était noire; le train s'arrête; on se rue pêle-mêle sur l'auberge voisine, dont l'antichambre pleine de monde repousse le flot bigarré. On se met alors en campagne en procession, plusieurs portant des lanternes, à travers des terrains vagues, le long d'un trottoir étroit et semé de chausse-trapes invisibles dans.l'obscurité. A chacune des rues transversales, la colonne hésite, on tâte le terrain ; les plus hardis s'aventurent, traversent à gué les fondrières; quelques-uns des plus pressés s'y enfoncent jusqu'aux genoux. N'importe, on avance toujours, falots en main, sacs sur les épaules, hommes et femmes au pas de course. Aux premiers envahisseurs les logements, les lits, les chaises ; aux retardataires la pluie et la boue des rues. Je cours comme un forcené, laissant mon bagage à la station et frémissant d'avance à la perspective d'une nuit sans abri dans ce bain de fange ; mais je trébuche dans les bas fonds, je m'égare, je m'attarde et j'arrive, les jambes chaussées de deux bottes de boue, pour trouver visage de bois. Pas un matelas, pas une couverture, on n'était pas sûr de pouvoir me promettre une chaise. Heureusement, j'avais des compagnons d'infortune qui furent plus éloquents ; le maître d'hôtel, nous disant de le suivre, s'est mis à faire la ronde à travers la ville, à la tète d'un bataillon dégouttant de pluie, casant celui-ci dans une maison, celui-là dans une autre, me déposant enfin au fond d'une ruelle obscure et écartée, dans une boarding-honse (pension), dont l'étroite salle d'entrée était si encombrée de monde
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que je désespérai encore une fois d'avoir cette nuit un toit sur ma tète. Je fus admis cependant à inscrire mon nom sur le registre » .... Je demande à dîner: on me montre une chambre tte où l'on se succède à la file, mangeant à la hâte pour faire place aux autres. Rien de plus bigarré que le petit monde qui s'agite dans celte ruche trop pleine. On y voit pêle-mêle, très différents en apparence, et au fond très semblables, des échantillons de toutes les variétés de la ociété américaine ; je ne dis pas toutes les classes, car es Américains se vantent de n'en pas avoir Ici se onfondent toules les espèces de la famille américaine, depuis le fermier rustique et nasillard jusqu'au spéculateur élégant des villes, assez semblable par son mauvais ton et son attirail voyant au calicot de notre Paris; depuis l'aventurier barbu à la mine sauvage, au regard faux et louche, dont la main semble toujours voisine du boivieknife (couteau-poignard) caché sous le collet de sa veste, jusqu'au commerçant calme et rassis qui vient camper ici pour une saison avec femme, enfants et bagages. Les anciens soldats abondent dans celte foule ; on n'y voit que pantalons et gilets d'uniforme dépareillés. Voici encore ce type si commun et si parfaitement national du gentleman récent, portant redingote neuve, grosses breloques, longue et épaisse barbe de bouc, et dont le contentement jovial perce à travers ses traits gros et vulgaires. On voit bien à sa mine que YOil-Creek a été pour lui un Pactole et a rempli d'or ses poches en même temps que d'huile ses tonneaux. D'ailleurs sa bonne humeur sied bien à sa face rouge et Éebondie ; mais sa femme, espèce de pimbêche hautaine, dont la figure porte l'empreinte de cette grossièreté inexpriImable qui se contracte clans les occupations basses de la Tyie, se tient roide et fière clans ses atours extravagants et {burlesques qu'elle semble avoir empruntés à la châsse [d'une relique. On dirait une femme de la halle devenue, par nin coup de la fortune, propriétaire du lingot d'or et passant |la tête haute au milieu des poissardes ses sœurs, pour leur étaler ses robes de soie. C'est là encore un type national,
�180 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. et vous savez que je n'ai pas de goût pour ces ladies au regard viril, à la parole hardie qui savent aller seules au bout du monde, mais qu'on s'attend toujours à voir jurer comme des maîtres d'armes et boire du whisky comme des charretiers. » Ernest DUVERGIER DE HAURANNE1, Huit mois en Amérique.
-(Paris, 1866, 2 vol, in-18, librairie internationale.)
« L'exploitation du pétrole qui aux premiers temps de la Petrolia avait été si turbulente, grâce aux'aventuriers de toute espèce qui s'étaient jetés sur les mines, s'est cantonnée maintenant au sud des premières mines. Oil-City, Titusville, Tidioute, Pithole, Franklin, Pleasantville, Parkers, et nombre d'autres centres industriels naguère si troublés sont devenus des lieux relativement paisibles. Plus d'une de ces importantes cités est passée du reste par des alternatives inouïes, quelquefois subites, de prospérité et de décadence, et Pithole, la ville-champignon, poussée 'en un jour, Pithole, qui a eu ses hôtels, son théâtre, ses journaux, ses églises, Pithole née d'hier, qui a fait un moment tant de bruit, a été si populeuse, si remuante, est déjà une ville fossile. Elle a perdu tous ses habitants, et si quelque Pitholien lui est né, cet honorable citoyen aura un jour quelque peine à retrouver sa ville natale2. » L. SIMONIN.
(Iïevue des Deux-Mondes, 1er octobre 1S75.)
lies mines aux Etats-Unis. L'Union nord-américaine est le pays le plus favorisé du monde pour les richesses minérales. Chaque jour, pour ainsi
1. V. page 76. 2. Les Anglais et les Américains ont essayé plusieurs fois d'employer le pétrole au chauffage des chaudières à vapeur, sur les bateaux à vapeur, dans les locomotives, les usines, les fours à boulanger, les pompes à incendie. MM. Sainte-Claire Dcville et Dupuy de Lôme en France ont aussi étudié la question, qui est loin d'être résolue en faveur du pétrole. On rapporte que Napoléon UI rêvait d'appliquer le pétrole aux usages industriels, et qu'il se fit un jour conduire au camp de Chàlons sur une locomotive chauffée au pétrole. (Voy. Félix Foucou, Revue des Deux-Mondes, l[rjuin 1868-15 avril 1869.)
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dire, on y découvre quelque gîte houiller, ferrifère, cuprifère, aurifère, argentifère. « La houille, écrit M. Kerrilis, se montre en masses compactes dans la Pensylvanie, sur les bords de l'Atlantique, jusque dans l'Orégon, riverain du Pacifique, et dans les territoires du nord-ouest, elle côtoie l'or et l'argent. Les seuls bassins carbonifères du Missouri, de l'Illinois, de l'Iowa et du Kansassont larges d'une centaine de milles, et, pris dans leur ensemble, les bassins houillers de l'Union entière nç, recouvrent pas une surface moindre de-49 600 000 hectares. » Le plomb et le zinc abondent dans le Missouri, le Haut-Mississipi, le Wisconsin, l'Illinois et l'Iowa, et ces cinq bassins ont produit en quarante-trois ans (1827-1870) pour 360 000 000 de francs de minerais. L'Arizona renferme d'immenses gîtes de cuivre encore intacts ; le fer se trouve partout, dans l'Alabama et le Texas, dans le Gonnecticut, le New-Jersey, la Virginie, la Californie, l'Orégon, l'Illinois, le Kentucky, sur les bords du lac Supérieur, etc. Dans le Missouri et la Pensylvanie, il s'entasse en vraies montagnes, et rivalise par ses variétés et ses qualités avec les meilleurs minerais d'Europe : ceux de l'île d'Elbe, de Cornouailles, des Alpes, de la Suède. Faut-il parler des filons d'or et d'argent, des placers californiens, de ceux du Colorado, de l'Arizona, de l'Idaho, de 'Utah, du Nouveau-Mexique, qui ont fourni, de 1800 à 1878, lus de 20 milliards d'or et 11 milliards d'argent ? En 18o9, quelques orpailleurs californiens, traversant le erritoirede Nevada alors entièrement désert, découvrirent, sur es bords de la rivière Carson, les fameux gîtes argentifères evadiens; ils y bâtirent les villes de Virginia-City et de Silverity. Les amas de minerais étaient d'une incroyable richesse : n cinq ans (1873-1877), les deux qui portaient le nom de California et Consolidated-Virginia ont livré 520 millions de francs. Toutefois on a constaté que, dans ces dernières années, le rendement de l'argent était stationnaire, et celui de l'or en décroissance. Parmi les richesses minérales de la Californie, une des plus importantes est celle du mercure, qui n'était jadis fourni que par les mines à'Almaden (en Espagne) et d'Idria (en Autriche). M. le comte Louis de Turenne a visité, en 1 878, les mines de SulpKur-Bank situées au nord de San-Francisco, et qui sont exploitées à ciel ouvert ; elles produisent par mois 600 bouteilles de mercure (une bouteille contient environ 76 livres 1 /2 de métal et vaut de 8 à 10 cents la livre). La mine de New-Almadcn, dans le même Etat, et suivant le même
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voyageur, en fournit par mois près de 900 bouteilles. (V. sur l'industrie minière aux Etats-Unis, le Journal des Economistes, février 1880, et les articles cités de M. SIMONIN.)
Les débuts de San-Francisco. « Jusqu'en 1846, San-Francisco ne fut connu que comme le siège d'une mission secondaire, et le seul village qui s'y fût formé, à peu près sur l'emplacement de la ville actuelle, représentait à peine une population de 200 âmes ; encore ce chiffre ne s'expliquait-il que par l'établissement d'un port appartenant à la compagnie de la baie d'Hudson. A peine les Américains eurent-ils implanté en Californie leur bannière étoilée que tout changea de face ; séduits par les admirables avantages naturels de cette position, ils y affluèrent si promptement qu'en moins d'un an le nombre des maisons doubla, la population fut sextuplée. Un recensement, fait en juin 1847, constata que déjà la plupart des nations du globe avaient des représentants à San-Francisco, qu'en moins d'un an la ville avait acquis une importance supérieure à celle de Monterey1, et que, dans le dernier trimestre de 1847, son mouvement d'importation et d'exportation dépassait un demi-million de francs. L'événement qui devait décider de l'avenir du pays approchait. Vers le commencement de 1848, le bruit se répandit qu'on avait trouvé de l'or en grandes quantités dans l'intérieur, au pied des montagnes de la Sierra-Nevada. » San-Francisco en ressentit un choc électrique. Pendant les deux premiers mois qui suivirent la nouvelle, on y avait vu 25J000 dollars expédiés des mines, malgré le petit nombre des travailleurs, puis 600000 pendant les deux autres mois; aussi la ville fut-elle bientôt presque complètement abandonnée. Les maisons restaient à demi-construites, le commerce était oublié, et chacun se dirigeait vers la terre promise. « De l'or ! tel est le seul cri qui retentisse dans le pays depuis les bords de l'Océan jusqu'au pied des montagnes, » disait tristement le journal de
1. Monterey, port de l'océan Pacifique, est situé au sud de San-Francisco.
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San-Francisco ; » tout le monde nous quitte, lecteurs et imprimeurs ; force nous est de suspendre notre publication. » Ce même dernier numéro annonçait pourtant en France la révolution de Février sous celte engageante rubrique : guerre universelle ! Mais New-York lui-même eût-il élé bouleversé comme l'était Paris, que. nul en Californie ne s'en fût préoccupé un instant.' Cependant la magique nouvelle avait promptement dépassé les limites de la contrée pour se répandre dans le monde entier ; accueillie d'abord vec incrédulité, elle finit en peu de temps par convaincre usqu'aux plus sceptiques. » L'année 1849 pour San-Francisco est restés misérable ntre toutes. L'émigration, bornée d'abord aux riverains du acifique, n'avait pas tardé à amener un premier contingent e quinze mille Mexicains, Péruviens et Chiliens ; puis les avires d'Europe étaient arrivés à leur tour, le courant de passage s'était établi à travers l'isthme de Panama, et le chiffre des débarquements se trouvait, à la fin de l'année, porté à plus de quarante mille. » C'était l'époque des salaires fabuleux; le simple manœuvre gagnait un dollar (5 fr. 30) l'heure, et n'en avait roas qui voulait; l'ouvrier,4e.profession faisait payer sa journée jusqu'à 20 dollars, et les charpentiers se mirent en grève plutôt que de voir leurs gains quotidiens descendre au dessous de 85 francs. Every bocly mode money, s'écrie avec enthousiasme une curieuse chronique californienne ; |i tout le monde faisait de l'argent, et chacun devenait riche du jour au lendemain » » .... On conçoit qu'il fut assez difficile de pourvoir, en quelque sorte, d'un jour à l'autre, aux besoins de la population qui affluait ainsi de toutes parts. Lui bâtir des maisons était matériellement impossible, alors que la moindre construction, tant par le coût de la main-d'œuvre que par le prix des matériaux, revenait à un dollar la brique. Le bois au contraire ne revenait guère qu'à huit francs le mètre ; des hangars et des baraques s'élevèrent donc en différents points, destinés à servir d'hôtels ou de restaurants, et en même temps la grande masse des nou-
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veaux débarqués campait sous le frêle abri de tentes improvisées, souvent aussi en plein air. Ces tentes couvraient tout, grimpaient au sommet des collines, s'éparpillaient sur leurs flancs, descendaient dans les vallées les plus fangeuses, et lorsque arriva la saison pluvieuse, qui cette année fut plus longue, plus rude et plus hâtive que de coutume, ces misérables demeures elles-mêmes devinrent presque inhabitables au milieu des flaques d'eaux stagnantes et miasmatiques qui les entouraient. Les apparences de rues tracées dans ce dédale se trouvèrent de même converties en bourbiers infects, réceptacles dïmmondices et de débris organiques de tout genre, ou en véritables fondrières où l'homme disparaissait souvent jusqu'à mi-corps. On comprend quels ravages devaient exercer les maladies nées de cette profonde insalubrité sur une population déjà affaiblie, tant par les fatigues du voyage que par les priva lions multipliées de cette existence sans nom. » Tels furent les commencements de San-Francisco. Qui l'eût revu au bout de trois ou quatre ans seulement se serait certainement refusé à reconnaître, dans la ville monumentale étalée sous ses yeux, l'informe amas de taudis encore présent à son souvenir. Deux gravures, populaires dans le pays, résument ce progrès sous une forme saisissante. La première reproduit l'aspect de 1849 ; on dirait le coup d'œil confus et désordonné d'un vaste camp de bohémiens. La seconde représente la ville de 1854 ; d'interminables rues symétriquement alignées, où les voitures roulent sur un solide plancher de sapin, en attendant un pavage définitif ; d'imposantes et massives constructions ; une industrie productive, se révélant par les nombreuses cheminées d'usines qui se dessinent aux limites de la cité ; partout la vie et le mouvement. On croit voir l'œuvre de plusieurs générations. Malgré l'absence de toute direction, malgré les continuels soucis d'une spéculation effrénée qui bouleversait toutes les fortunes, une ville de 60000 âmes était sortie de terre comme au coup de baguette d'une fée1
1. L'importation, qui n'était en 1849 que de 178 000 tonnes, montait à
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» Il est peu de progrès qui ne se traduisent en chiffres. Ici cette ville de premier ordre, sortie de terre ou mieux de l'eau en moins de temps que nous n'en mettons à construire une ligne ordinaire de chemin de fer, cette ville |ne se créait qu'au prix des conditions financières les plus anormales. A un sol montueux et hérissé d'élévations, on Savait donné une déclivité égale et commode ; les collines rasées avaient servi soit à remplir les creux, soit à combler l'espace libre entre les pilotis ; mais la valéur des terrains ainsi formés s'était nécessairement ressentie du prix exorbitant de la main-d'œuvre. Pour en donner une idée, nous choisirons par exemple la portion de la ville construite sur pilotis, portion qui, en sa qualité de bien municipal, a fourni à plusieurs reprises la matière de ventes considérables. On voit encore aujourd'hui la mer qui borde le rivage de San-Francisco découpée en segments plus ou moins étendus au moyen de lignes de pieux sortants de l'eau ; ce sont les water lots dont nous parlons. Une semblable propriété, si avantageuse qu'en fût la situation, ne pouvait qu'être onéreuse au début par les travaux qu'elle imposait. Aussi, en -1847, avant la découverte de l'or, même dans les conditions les plus favorables, c'est-à-dire sur la laisse de basse mer, ces lots se vendaient-ils au maximum sur le pied de 0tr,65 le mètre : dès lors en effet, les Américains commençaient à pousser leur ville, sur les flots. Six ans plus tard, en 1853, alors que la grande fièvre de construction commençait déjà à diminuer, des water-lots, moins avantageusement situés que les précédents, se vendaient en moyenne au prix de 333 francs le mètre, et 592 francs lorsque le lot devait former le coin de deux rues ; c'est à peu près le prix des terrains dans le centre de Paris, début dont pouvait assurément s'enorgueillir la jeune cité, et qui cependant était hors de tout rapport avec la valeur en quelque sorte sans limite du loyer de ces biens. Ainsi en 1849,
S00000 en i8o3, et en iSS4, atteignait un million. Les quais (wharfs) dé la nouvelle cité se développaient sur une longueur de 4000 mètres, et les clippers de 3 000 tonneaux et au-dessus venaient s'y amarrer par lo et 20 mètres d'eau.
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un simple magasin, grossièrement construit en planches, coûtait par mois, et d'avance, plus de 16000 francs ; un»! maison en bois de deux étages, sur la place principale rapportait par an 612000 francs; une autre maison, également en bois et sur la place, mais sans étage et assez semblable à une écurie pour cinq ou six chevaux, se louait plus de 400000 francs par an ; enfin une tente en toile servant au premier établissement de la célèbre maison de jeu El Dorado, représentait un loyer annuel de 289000 francs. Ces prix disproportionnés furent lents à baisser, car la population augmentait plus vite que les constructions ne s'élevaient, et en 1854, la boutique la plus simple et la plus commune, presque une échoppe, ne se payait pas moins de 15 ou 1800'francs par mois; plus grande, elle en valait 5 ou 6000, souvent même davantage. Les salaires étaient à l'avenant. Nous avons dit un mot de ceux de 1849 ; ils avaient peu varié en 1854 et môme en 1855, bien que sous plusieurs rapports on fût alors sorti des circonstances exceptionnelles des premières années. Un bon ouvrier de profession gagnait facilement de 50 à 60 francs par jour, le simple manœuvre de 20 à 25 ; les gages d'une domestique étaient de 400 francs par mois. Tandis que ces prix se maintenaient aussi rapprochés du taux primitif, d'autres, heureusement, rentraient dans des limites plus normales. Ainsi la nourriture était dans le principe l'une des dépenses les plus exorbitantes de San-Francisco; un repas modeste y coûtait de 20 à 25 francs, et les moindres pensions étaient de 500 francs par mois. Dès 1855, ces chiffres étaient réduits de plus de moitié ; mais les fluctuations les plus considérables furent celles qui portèrent sur les marchandises de tout genre formant les cargaisons d'importation. Les prix extraordinaires de 1848 et 1849 avaient allumé une ardente fièvre de gain chez les armateurs des ports d'Europe et des Etats-Unis ; ils entendaient avec ennui raconter les immenses bénéfices réalisés sur les objets de première nécessité, comme quoi les planches étaient bon marché à 10 francs le mètre et certains clous particuliers vendus jusqu'à 50 francs l'once, comment les fortes bottes
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nécessaires aux mineurs se payaient de 5 à 600 francs, %i jeu de vêtements le double, et ainsi, du reste. Le résultat fut en 1850 et 1851, un arrivage de marchandises infiniment supérieur à tous les besoins de la place. La demande avait surpassé l'offre ; à son tour, l'offre surpassa la demande de manière à renverser toutes les prévisions. On vit des chargements entiers vendus à l'encan et certaines marchandises ne valurent pas les frais d'emmagasinemenf; d'autres étaient abandonnées faute d'acheteurs: le tabac, par exemple, était devenu si abondant qu'on en voyait des caisses pleines servir à combler les fondations des maisons construites sur pilotis. De telles dépréciations devaient nécessairement produire une perturbation considérable dans les fortunes, mais la masse de la population y gagna, et, dans cette difficile période de débuts, on conçoit quel secours inespéré lui fut une semblable quantité d'approvisionnements à vil prix. » E. DU HAILLY1, Campagnes et stations sur les côtes/le l'Amérique du Nord.
(Paris, 1804, in-18, Dcntu.)
Le premier et le second âge de la société californienne.
Les cinq ou six premières années de l'existence de San-Francisco forment l'époque de la guerre de tous contre tous, hélium omnium contra omnes. Frisco - présentait alors la physionomie de toutes les villes naissantes de l'Amérique.... Aux mines, le travail excessif; dans la ville, l'orgie en permanence ; les rixes, les meurtres, les assassinats partout. L'absinthe et le sang coulaient à flots3 ; les pre1. Sur du Hailly, voir page 30. 2. C'est sous celte abréviation que les fondateurs de San-Francisco désignent leur ville. 3. C'est alors que le revolver, le rifle ou le bowie-knife (couteau-poignard) étaient les arbitres suprêmes de tousses différends. Chacun portait un arsenal à sa ceinture; la nuit, un squatter nouveau venu s'installait et se barricadait sur l'emplacement qu'il avait trouvé à sa convenance; le propriétaire essayait de l'en déloger à coups de hache et do révolver'; le combat fini, les dépouilles et remplacement restaient au vainqueur. Aux meurtres s'ajoutèrent les iucen12
�194 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. miers arrivés venaient du seul État à esclaves de l'ouest, le Missouri. Après avoir traversé les déserts du continent, après avoir les premiers occupé les terrains aurifères, les Missouriens virent arriver leurs frères de l'est, qui devinrent bientôt de formidables compétiteurs. L'antagonisme qui, dans le vieux monde des Américains, a toujours subsisté entre le Yankee et l'homme du sud, venait s'ajouter aux rivalités du métier. Comme moralité, les uns valaient les autres1. Mais l'immigration des hommes du nord continuait, celle du Missouri tarissait. Après cinq ans d'une
dies qui dévoraient chaque fois presque en entier cette ville faite de tente?, de baraques, de constructions légères de bois de supin revêtues de toiles peintes. Le souvenir de ces désastres n'est pas encore oublié; cinq fois, en moins de deux ans, le 24 décembre 1849, le 4 mai et le 17 septembre ISoO, )o 4 mai et le 22 juin 1851, la ville fut presque anéantie ; chaque fois on la vit renaître de ses cendres, plus belle et plus vaste. L'activité et l'énergie des habitants lassèrent à la fin là scélératesse des incendiaires ; l'impuissance de l'autorité étant démontrée, les habitants résolurent de pourvoir eux-mêmes à la police de la cité. Ils tinrent une assemblée générale (meeting) et y posèrent les bases d'une « association pour la protection de la propriété et le maintien de l'ordre. » Ce fut le terrible Comité de vigilance, qui dirigea surtout ses sentences capitales et sans appel contre une bande d'aventuriers, les hounds (limiers, chiens de chasse), organisés pour piller la nuit les boutiques, magasins, restaurants, vider les coffre-forts et assommer au besoin les volés récalcitrants. Le coupable saisi était traîné devant les membres du comité, immédiatement jugé et condamné; on lui passait une corde au cou, la foule en saisissait l'extrémité, et le patient, suspendu à une poutre, ou à un arbre, était balancé dans l'espace jusqu'à la convulsion suprême. 1. San-Francisco se donna tout de suite un maire et un conseil à'aldermen pour la gestion des fonds municipaux. On devine quelle pouvait être la probité d'une magistrature recrutée parmi des aventuriers pour qui le désintéressement et l'abnégation étaient de pures sottises. Les votes de la multitude allaient au plus offrant et souvent aux plus grotesques. Les édiles péchaient en eau trouble, et dans les comptes fort obscurs des travaux de la ville naissante s'enrichissaient scandaleusement. Les luttes électorales commençaient par de; injures, continuaient par des coups de poing, et se terminaient souvent par de véritables batailles rangées. Un jour, trois candidats, trois colonels (on sait qu'en Amérique le titre de colonel n'implique pas du tout l'idée de régiment et de soldats), briguaient le poste de shérif; le colonel T.,- étant candidat conservateur, fut écarté tout d'abord; le colonel B., riche propriétaire et grand joueur, essaya de gagner les électeurs en tenant table ouverte dans l'hôtel qu'il possédait et en faisant couler à flols et gratis les brûlantes liqueurs chères aux gosiers yankees. Son succès paraissait assuré. Quand vint le jour du vote, dans les rues retentissant des hourrahs de la foule, du tapage des musiques, des canons et des pétards, parut inopinément le troisième concurrent, le colonel H., aventurier connu par ses prouesses dans la guerre du Texas. Monté sur un magnifique cheval, il se mit à exécuter devant la foule ébahie tous les exercices de voltige, toutes les manœuvres de manège, toutes les cabrioles de haute école que le grand art de l'équitation, où il était passé maître, pouvait lui fournir. Les électeurs émerveillés crièrent : Hourrah for H., et, oubliant les libations électorales du colonel B., votèrent avec enthousiasme pour l'incomparable écuyer. « Vous voulez un roi qui sache monter à cheval, disait M. do Talleyrand, prenez Franconi. n
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anarchie qui n'empêchait pas le progrès matériel de la ville, les hommes du nord se sentirent en force, et bientôt ils eurent décidément le dessus. Ils établirent le fameux Comité de vigilance. Tout homme qui avait commis un meurtre ou qui, seulement par sa conduite, permettait de supposer qu'il serait capable de tuer son prochain, fut, surtout s'il était du sud, traduit devant le comité et pendu au premier arbre. C'est de la création de ce tribunal, tout partial, arbitraire et irrégulier qu'il était, que date l'établissement d'un état de choses au moins supportable. Les hommes de désordre de la ville, transformés en juges, prirent eux-mêmes du goût à faire de l'ordre. Tout le monde s'en trouvait mieux. , » C'est ici que s'ouvre la seconde époque (18o5) ; le règne des pikes, grâce aux exécutions sommaires, était clos à jamais. Les membres du comité de vigilance eurent le bon esprit de le dissoudre eux-mêmes, et de céder la place à des tribunaux régulièrement constitués1. Mais une autre révolution s'accomplissait graduellement dans les esprits. Au commencement, tout le monde avait couru aux mines. Dans les imaginations des premiers émigrants, la Californie n'était qu'une carrière d'or pur. A la fin on comprit que l'or cherché ne se trouvait pas seulement dans les placers.
t. Le Comité de vigilance appliquait sous une forme nouvelle la fameuse loi de Lynch. On désigne aux Etats-Unis sous le nom de loi de Lynch une procédure sommaire qu'on applique à un scélérat, pris en flagrant délit de vol, d'assassinat, d'incendie, etc. La foule réunie autour du coupable délibère un instant, puis le vote a lieu à mains levées, le plus souvent sans que nersonne ait pris la défense de l'accusé, ou sans que les magistrats ordinaires'aient pu intervenir. La sentence est prononcée sans appel et sans sursis, une potence dressée, et le condamné c lancé dans l'éternité. » Vainement la Constitution des Etats-Unis s'est efforcée d'abroger cette loi barbare, qui a été appliquée trop souvent à des innocents, et qui met une arme terrible entre les mains d'une foule passionnée et aveugle. La législation la condamne, mais les moeurs la tolèrent, et dans les régions encore demi-civilisées du Far-West, les colons, les mineurs et les pionniers n'hésitent guère à en user. — Voici maintenant j origine historique de la loi de Lynch. John Lynch était un colon irlandais de la Caroline du Sud qui exerçait au dix-septième siècle les fonctions de chef de justice. Le pays étant en proie aux dévastations et aux attaques à main armée d aventuriers et d'esclaves fugitifs que la justice ordinaire était impuissante à reprimer, Lynch fut investi contre les bandits de pouvoirs dictatoriaux. Il fit juger et exécuter séance tenante, sans recours d'aucune sorte, tous ceux qui lurent pris, et terrorisa si bien les criminels qu'il en débarrassa l'Etat de la Caroline.
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On découvrit même que d'autres occupations rendraient plus que la fouille et le lavage, pourvu qu'on importât dans le pays ce qui lui manquait : des capitaux et de l'honnêteté. Des hommes pourvus des uns et de l'autre commencèrent alors à arriver et à s'établir à San-Francisco » La vraie richesse de la Californie n'est pas l'or qu'on extrait de ses entrailles, c'est la fertilité de son sol. Si les renseignements statistiques qu'on m'a donnés sont exacts, la sixième partie de ses terres labourables est mise en culture. Les principaux produits sont et seront toujours les céréales. On en récolte assez pour pourvoir aux besoins du pays et exporter au Japon, en Chine, au Mexique, des quantités considérables de farine. » Baron DE HUIINEII 1, Promenade autour du monde, 1.1".
(Paris, IS73, 2 vol. in-18, Hachette.)
lies vignobles de la Napa (Californie).
« A peu de distance de Vallejo2, la ligne de Sacramenlo traverse Napa-Junction ; là les voyageurs désireux de visiter la Gironde américaine prennent un train qui les conduit, en serpentant sur les bords de la Napa, jusqu'au mont Hélène. Ce roi de la vallée, du haut de sa cime neigeuse, veille sur les riches vignobles couchés à ses pieds, et les protège pendant les tristes journées d'hiver contre les sauvages attaques du nord. En quittant Napa-Junction, la voie ferrée traverse les terres basses, à moitié submergées, qui forment
1. M le baron de Hubner,. diplomate allemand, conseiller intime de l'empereur d'Autriche, est né à Vienne en 1811; il a rempli plusieurs missions diplomatiques en France, en Portugal, en Italie, en Allemagne. En 1868, il parcourut l'Asie et l'Amérique et écrivit ses impressions de voyage. 11 est l'auteur d'une importante monographie historique, Sixte Quint (Paris, 1870, 3 vol. in-8). M. de Hubner a été élu associé étranger de l'Académie des sciences morales et politiques, en 1867, en remplacement de lord SLanhope. 2. Vallejo, fondée en 1550 par un descendant de Fcrnand Cortez qui lui donna son nom, fut d'abord la capitale de la Californie. Elle occupe le fond ije la baie de San-Pablo, et bien que supplantée par Sacramento, elle est devenue pour la population la troisième ville de l'état californien. Grâce à son heureuse situation, elle est appelée à être, dans un avenir prochain, avec San-Francisco, sa voisine, le grand entrepôt des contrées du Pacifique.
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le delta de la Napa ; ces terrains, une fois défendus par des digues, sont d'une fertilité très grande et conviennent surtout à la culture des céréales. Au-dessus du delta, la vallée se rétrécit, et les collines qui la bordent accentuent davantage leurs pentes, couvertes de forêts de chênes et de sapins ; les bords du fleuve sont seuls cultivés ; les champs, nouvellement retournés par les labours d'automne, ne présentent qu'une vaste nappe brune tranchant étrangement sur lëWvert sombre des sapinières qui les dominent. La voie ferrée, suivant toujours les rives du fleuve, monte vers le mont Hélène, dont la tête blanche est déjà visible au loin ; nous traversons Napa, le chef-lieu du district du même nom, qui comprend toute la vallée ; puis Soda-Spring, dont les eaux gazeuses se trouvent sur toutes les tables de SanFrancisco ; enfin White Sulphur Spring où nous quittons la voie ferrée pour aller visiter les sources et les établissements vinicoles. » Pour donner une idée de l'importance des vignobles qui s'étendent entre White Sulphur Spring et le mont Hélène, il nous suffira de dire qu'ils comprennent aujourd'hui trois millions de pieds en pleine production ; leur produit annuel est de 2731000 hectolitres, au prix moyen de 40 francs l'hectolitre. La vallée de la Napa livre tous les ans au commerce 5901400 hectolitres1 ; dans ce chiffre, le canton du mont Hélène entre donc pour plus de moitié, et encore les vins de cette dernière provenance ont-ils une valeur supérieure d'un tiers au moins à ceux des trois districts vinicoles voisins. Les viticulteurs de Napa divisent leurs produits en cinq espèces qu'ils obtiennent, en général, à l'aide de procédés de fermentation différents, et en tenant fort peu compte des qualités de raisins employés et de leur provenance. 1° Les vins secs {dry tvines), dans lesquels il iié reste que quelques traces de sucre de raisin ; 2° les vins
1. La culture de la vigne fait aussi des progrès (en Californie) et donne des vins que j'ai entendu beaucoup vanter et vu peu boire. Je ne pense pas que dans le pays même, ils puissent jamais soutenir la concurrence des vins français. • (De HUDNEII, Promenade autour du Monde, 1.1, p. 210.)
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DE GÉOGRAPHIE.
sucrés (sweet ivines), qui conservent encore une notable quantité de sucre ; le porto, le sherri et le madère appartiennent à cette dernière catégorie ; 3° les still wines, qui ne produisent pas d'effervescence lorsqu'ils sont mis en contact avec l'air ; 4° les vins mousseux {sparkling luines), comme le Champagne ; enfin 5° Yangelica wine, une liqueur bien plus qu'un vin véritable, formée de quatre parties de vin doux et d'une partie d'eau-de-vie destinée à assurer sa conservation; cette boisson, très estimée du beau sexe dans les états de l'ouest de l'Amérique, est, je crois, complètement inconnue sur le vieux continent. Mais, comme nous l'avons déjà dit, cette classification n'a nullement pour base les localités ou les différentes espèces de vignes ; elle repose uniquement sur le procédé de fermentation qui est plus ou moins complet, suivant que le produit doit être plus ou moins sucré. Les vignes que l'on cultive dans la vallée de la Napa sont loin cependant d'être d'une seule et même espèce; on en compte au contraire plus de deux cents variétés, parmi lesquelles quatre seulement sont l'objet d'une culture étendue, les autres ne comptant que quelques représentants, épars dans les jardins bien plus que dans les champs. De ces quatre variétés, une seule, le chasselas, a été importée d'Europe, sans que ce changement de climat ait semblé exercer une influence quelconque sur la qualité et la quantilé de ses fruits ; les trois autres, propres à l'Amérique, ou tout au moins complètement transformées par un long séjour, sont : » Le old mission, qui fut importé en Californie vers 1770, par des missionnaires espagnols, de Mexico. Cette vigne, introduite dans le pays depuis bien des années, est considérée, à tort ou à raison, comme indigène ; ses grappes, très riches en sucre, ont un peu l'apparence des produits de Malaga ; aussi cette espèce est-elle fort recherchée comme raisin de table, au point de vue décoratif, ainsi que dans les distilleries, pour la fabrication de l'eau-de-vie. » Le zinfcmdel est l'espèce la plus estimée pour la fabrication des vins rouges ; elle fournit régulièrement d'ahondantes récoltes et, ce qui la fait plus particulièrement re-
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chercher, elle semble aussi résister beaucoup mieux aux gelées que ses rivales. Ê » Le reisling, espèce beaucoup plus délicate que les précédentes, ce qui a retardé jusqu'ici son développement. Cependant les vins qu'elle fournit sont d'une quabté tellement supérieure que leur prix se maintient toujours à des cours plus élevés que ceux d'autres provenances ; et, en dépit des soins particuliers qu'elle exige, elle tend à se vulgariser de plus en plus dans la vallée de la Napa. » Quoique la fabrication des vins en Californie n'ait qu'une origine toute récente, le rapide développement de cette industrie est bien de nature à faire présumer qu'elle ne tardera pas à constituer une redoutable concurrence pour nos vignobles, non pour ceux des premiers crus, mais pour les vins ordinaires, dont la consommation s'accroît de jour en jour. Déjà en 1879, la Californie seulement a produit 17 millions d'hectolitres de vin, soit plus de la moitié de la production de la France entière qui s'élève à 30 millions d'hectolitres1. Encore est-il bon d'ajouter que les viticulteurs californiens considèrent que la vigne n'occupe, à l'heure qu'il est, que le tiers des terres où elle pourrait pousser, et que les terrains qui lui conviendraient le mieux n'ont pas encore été défrichés à cause des difficultés que présente leur mise en culture. Le climat de la Californie en général, et celui de la vallée de la Napa en particulier, est très favorable à la vigne. Les gelées de printemps et d'automne y sont excessivement rares ; au moment de la maturité, les grappes ne sont jamais détruites par des brouillards, et pendant la saison chaude, le vigneron n'a à redouter ni grêle ni orage. En outre, le sol des vignobles californiens n'a pas encore été appauvri par la culture, les plants y reprennent une nouvelle vigueur, qui leur permet de résister aux insectes et aux maladies qui désolent nos districts vinicoles, et la
1. Ce chiffre de 30 millions, malheureusement exact aujourd'hui, indique l'effrayante diminution subie par nos vignobles sous les atteintes de la gelée et surtout du phylloxéra, importé d'Amérique. En i 875, la récolte des vins de France s'était élevée au chiffre énorme de 83836000 hectolitres. En 1880, ello est tombée à 29 677 000!
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force des ceps est assez grande pour leur permettre de porter leurs fruits sans le secours d'échàlas, d'où une grande économie dans les frais de culture. Il y a'quelques années seulement, la cherté et la rareté de la main-d'œuvre, en empêchant le propriétaire de produire à bon marché et en grandes quantités, arrêtaient le développement de la viticulture ; mais, depuis lors, l'émigration chinoise est venue fournir aux fermiers des ouvriers nombreux et à bon marché. Au moment de la récolte, ce dernier n'a plus qu'à traiter à forfait avec uu Asiatique qui lui fournit le nombre d'ouvriers dont il a besoin, et en quelques jours tous ses raisins sont rentrés et mis en cuve. » Enfin, les vins de la Californie ont trouvé un solide appui dans les tarifs protecteurs de l'Union1, et c'est vraisemblablement à leur intervention qu'il faut attribuer en grande partie l'écoulement rapide des produits de chaque nouvelle récolte du district de la Napa2. » Maurice JAMETEL, Une excursion dans la vallée de la Napa.
{Revue de géographie, décembre 1881.)
\. Nos vins paient aux Etats-Unis 57 fr. les 100 kilos en tonneaux; 0 fr. 70 par bouteille; le Champagne, 2 fr. GO par bouteille. 2. Les vignobles de la Nupa ne sont pas les seuls dont s'enorgueillisse le Yankee; M. Jules Remy raconte que, dans son voyage à travers l'Utah,il fut invité à un souper cbez d'bonorablcs négociants américains, MM. Gilbert et Gerrisb. o L'esprit, les jeux de mots animèrent la fête comme si nous nous » fussions trouvés à New-York ou à Paris. On nous fit buire de pétillant D Catawba, qui nous rappelait par son écume, par sa couleur et même par « son goût, le nectar des coteaux de Reims et d'Epernay. Ce vin de Catawba, » que plus tard nous avons bu sur son sol natal, à Cincinnati, est le produit de D vignes transplantées des bords du Rhin sur les bords de l'Ohio. On en fait » de deux sortes, l'une, le catawba proprement dit, incolore ou légèrement H ambrée; l'autre, Yisabella, de couleur rose, plus sucrée et plus propre à » flatter le palais délicat des femmes. Le vin mousseux d'Amérique est » aussi exhilarant que le nôtre, mais en même temps, il est plus fort et plus » capiteux. On peut dire, en somme, qu'il est inférieur aux bons crus de la n Champagne. Cependant il est préférable aux vins frelatés qu'un commerce B désbonnète introduit trop souvent à l'étranger... Le voyageur français ne » peut voir sans honte et sans regret les drogues de toutes sortes que l'on » jette sur les plages lointaines sous le nom de vin de Cbampagne, et souvent s avec des étiquettes fort respectables. J'ai vu vendre sur un marché océanien » un prétendu vin de Sillery que le capitaine, qui l'avait à son bord, m'avoua B avoir payé 0 fr. 60 la bouteille dans un port de France; et ce même vin » était vendu en gros dans le port de destination 50 francs la douzaine. » ( Voyage au pays des Mormons, t. 11.)
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Les nègres du Sud.
■« J'avais élé un peu froissé de voir les nègres invariablement, dans les villes que j'ai visitées, garçons d'hôtels, commissionnaires, décrotteurs ou ' mendiants, toujours tendant la main sous un prétexte quelconque, jamais tenant boutique ni même employés à un métier manuel exigeant de l'adresse ou de l'intelligence. Je leur en voulais un peu d'avoir conservé, même alors qu'ils n'y-étaient plus forcés, cette habitude, ce goût de la servilité. Aussi, tout en me disant que cette dégradation dont j'étais le témoin attristé était la conséquence de l'état où ils avaient été si longtemps maintenus et de toutes les souffrances qu'ils avaient endurées, j'étais bien près de conclure que cette dégradation était irréparable Pour en avoir le cœur net, j'ai fait causer à ce sujet un homme du nord, des plus intelligents, qui est venu s'établir dans le sud après la guerre : fm Vous auriez tort, me dit-il. de juger l'ensemble de la population nègre par celle que vous rencontrez dans les villes. C'en est au contraire la partie la plus mauvaise. Ces commissionnaires, ces décrotteurs, ces hommes de peine, tous plus ou moins en guenilles, que vous voyez dans les rues, ce sont les fainéants de la race qui sont venus dans les villes, parce qu'ils ont l'horreur du travail et qu'il y est plus facile de gagner sa vie en faisant lien ou peu de chose. Ils ont peu de besoins, et les quelques cents qu'ils attrapent par-ci par-là leur suffisent pour ne pas mourir de faim. Ce sont les lazaroni du pays. L'élément saiu et laborieux de la population, c'est l'élément rural qui continue à travailler sur les domaines qu'elle cultivait autrefois lorsqu'elle était à l'état esclave. J'en ai employé un grand nombre comme ouvriers dans mes plantations de la Floride, et je suis loin d'avoir eu à m'en plaindre. Ils ne sont pas très âpres à la
• 1. Lazarone, plur. lazaroni, terme italien qui désigne les mendiants do Naples.
�202 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. besogne, et il y a une certaine somme de travail qu'il ne faut pas leur demander de dépasser. Mais en revanche ils sont peu exigeants pour leur salaire et faciles à conduire. La grande difficulté, c'est, dans leur propre intérêt, de les accoutumer à l'économie. Leur instinct est de dépensci' tout ce qu'ils gagnent'en habits très voyants, en mouchoirs rouges, en babioles, et de vivre au jour le jour. Cependant ils sont en progrès sous ce rapport. Un assez grand nombre ont affermé par petits lots à leurs anciens maîtres les plantations sur lesquelles ils avaient vécu, et paient régulièrement leurs redevances. D'autres sont même devenus propriétaires de terrains achetés par eux à bas prix, au lendemain de la guerre, et en tirent fort bon parti. La culture du coton, au lieu de se faire en gros, se fait aujourd'hui en détail, mais elle n'en est pas pour cela moins productive, bien au contraire. Le total de balles de coton récoltées s'est élevé de 3800 000 balles en 1874 à 6000000 en 1880. On n'évalue pas aujourd'hui à moins de 6 millions de dollars l'ensemble des contributions payées par la population nègre. Comme les contributions sont proportionnelles à la richesse, c'est la preuve de sa prospérité, et les progrès de son bienêtre sont visibles à l'œil. J'en suis frappé tous les ans lorsque je vais visiter mes plantations de la Floride. Là où sur ma route, l'année précédente, j'avais laissé une cabane, je retrouve une maison; là où j'avais remarqué une maison, je retrouve une ferme avec ses dépendances, et je puis vous affirmer par ma propre expérience qu'il s'est fait de très bonnes affaires dans le sud depuis quelques années, principalement dans le Géorgie, par la culture du coton, et dans la Floride par celle des oranges. » Et leur état moral ? lui ai-je demandé. — H faut, m'at-il répondu, rendre justice aux efforts que le parti abolitionniste a faits pour que cette grande œuvre de la destruction de l'esclavage, à laquelle il a tant contribué, ne devînt pas, au point de vue des nègres eux-mêmes, une œuvre stérile. Le sud a été inondé de missionnaires et d'instituteurs, les missionnaires étant souvent, du reste, instituteurs, et les instituteurs missionnaires. Des écoles gratuites,
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où était donné en même temps l'enseignement religieux, ont été fondées partout. Il y en a aujourd'hui dans tous les villages, et on en compte dix-sept dans la seule* ville de Richmond1 exclusivement aifectées aux enfants nègres. Sous cette influence, leurs mœurs se sont régularisées, les liens de famille ont repris leur empire, et le résultat de cette transformation a été qu'aujourd'hui la population nègre se développe au contraire dans une proportion beaucoup plus rapide que la population blanche. » L'expérience est donc faite, et les deux races peuvent coexister à l'état libre sur le même sol. Quant à leur aptitude à recevoir l'instruction, il faut distinguer. Les enfants nègres sont très précoces et très intelligents, et ils apprennent beaucoup plus vite que les enfants blancs ; mais vers l'âge de treize ou quatorze ans leur développement intellectuel semble s'arrêter, et il est rare qu'un nègre dépasse la somme de connaissances qu'il a acquises à l'école primaire. Ils demeurent en quelque sorte enfants toute leur vie, impressionnables, mobiles, dépensiers, mais susceptibles d'attachement et de reconnaissance. En résumé, si les aptitudes des deux races sont loin d'être égales, la race nègre n'est pas non plus marquée à ce coin ineffaçable de dégradation morale et intellectuelle dont la population des villes présente l'apparence. Elle se relève peu à peu de la déchéance où elle a vécu, et, tout en demeurant toujours inférieure à la race blanche, elle n'en deviendra pas moins pour le sud un élément précieux, et sera pour ces états, qui n'ont jamais bénéficié du courant d'émigration, ce que la
1. Richmond, capitale de la Virginie, est située sur la rivière James, qui coule entre des rives sinueuses, bordée d'arbres et de champs cultivés, assez semblable à l'Oise ou à la Seine. M. d'Haussonville, qui la visita en 1SS0, écrit : a La ville s'élève en étages au bord de la rivière. .L'aspect n'en a rien qui soit particulièrement original, et elle ne présente pas non plus cet air de prospérité et d'animation qui donne toujours un certain intérêt aux villes américaines. 11 n'y a presque point de vaisseaux amarrés au bord des quais; les estacades en bois tombent en ruine ; les rues qu'on aperçoit sont en mauvais état, les maisons d'apparence assez misérable; point d'usines, rien qui décèle l'activité et la vie, mais bien plutôt un aspect de pauvreté et de décadence. Ou sait que cette malheureuse ville de Richmond, autrefois si florissante, ne s'est pas encore relevée des événements dont elle a été le théâtre, et de cette nuit terrible où, évacuée par les troupes du général Lee, elle fut occupée par celles du générai Grant, et sauvée de l'incendie par ses vainqueurs. »
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ET ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
race irlandaise ou allemande est pour les états du nord : l'agent du travail et, par conséquent, du progrès. »
OTUENIN D'HAUSSONVILLE
1
,
A travers les Etats-Unis.
[Revue des Deux-Mondes, ici avril 1S82.)
Ides Indiens du Far-West.
« On peut estimer à ICO 000 environ les Indiens libres des prairies disséminés entre le Missouri et les MontsRoclieux. Le nombre de tous les Indiens de l'Amérique du nord, de l'Atlantique au Pacifique, est estimé à 300000. Los statistiques, les recensements exacts font défaut. Les Indiens eux-mêmes ne donnent jamais que leur nombre de tentes ou loges, mais une loge contient un nombre d'individus différent, suivant les tribus et parfois dans la môme tribu ; de là l'impossibilité de calculs mathématiques exacts. Dans le nord des prairies se fait surtout remarquer la grande famille des Sioux, qui sont au nombre d'environ 35000. Les Corbeaux, les Gros-Ventres, les PiedsNoirs, les Cœurs-Percés, les Têtes-Plates, les Nez-Percés, les Cœurs-d'Alêne, les Pend-d'Oreilles, etc., qui occupent les territoires d'Idaho et Montana offrent ensemble un chiffre de population inférieur à celui des Sioux, peutêtre 20 000. Dans le centre et le sud, les Paunies, les Arrapahoes, les Citoyennes, les Yutes, les Kayoïvays, les Pueblos, les Comanches, les Apaches, etc., dépassent certainement ensemble le chiffre de 40000. Les territoires de Nebraska, Kansas, Colorado, Texas, Nouveau-Mexique sont ceux que ces bandes parcourent. Les Paunies sont cantonnés dans le Nebraska, au voisinage du chemin de fer du Pacifique, et les Yutes dans les parcs du Colorado. Entre les Montagnes-Rocheuses et le Pacifique sont les
1. M. d'Haussonville (Gabriel-Paul-Othcnin de Cléron, vicomle), littérateur français, ancien député, est né à Gurey-le-Châtcl (Seine-et-Marne), en ltiii. Outre ses récits de voyage en Amérique, il a publié dans la Jievite des DeuxMondes des études sur Sainte-Beuve, sa vie et ses œuvres; sur VEnfance à Paris, et un ouvrage sur les Etablissements pénitenciers en France et aux tolonics, qui a été couronné par l'Académie française.
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Pah- Yutes, les Serpents ou Shoshonès, qui occupent surtout l'Utah et la Nevada ; enfin les Indiens de l'Arizona, de la Californie, de l'Orégon et du territoire de Washington. Prises ensemble, ces tribus atteignent comme celles des prairies, 100000 individus. » Toutes ces races ont entre elles des caractères communs ; elles sont nomades, c'est-à-dire qu'elles n'occupent aucune place fixe, vivent de pèche, surtout de chasse, et dans les prairies suivent le buffle dans toutes ses migrations. » Un régime absolument démocratique et une sorte de communauté règlent toutes les relations des membres d'une môme tribu vis-à-vis les uns des autres. Les chefs sont nommés à l'élection et pour un temps ; ils sont cependant quelquefois héréditaires. Le plus courageux, celui qui a pris le plus de scalps à la guerre et qui a tué le plus de buffles, celui qui a fait quelque action d'éclat, celui qui parle avec une grande éloquence, tous ceux-là ont des droits pour être nommés chefs. Tant qu'un chef se conduit bien, il reste en place ; pour peu qu'il démérite, un autre chef est nommé. Les chefs mènent les bandes à la guerre et sont consultés clans les occasions difficiles ; les vieillards le sont également. Les lieutenants des chefs sont les braves et commandent en second à la guerre. Il n'y a aucun juge dans les tribus, et chacun se fait justice à soi-même et applique la loi à sa guise. Mm Toutes ces tribus chassent et font la guerre de même façon, à cheval, avec la lance, l'arc et les flèches, à défaut de revolvers et de carabines. Pour se défendre des coups de l'ennemi elles ont le bouclier. Elles vivent uniquement de bison et se recouvrent de sa peau. Elles scalpent leur ennemi mort et se parent de sa chevelure. Elles pillent et dévastent les propriétés, emmènent captifs les femmes et lé»enfants, et souvent soumettent à d'affreuses tortures, avant de le faire mourir, le vaincu, surtout le blanc, qui tombe vivant entre leurs mains. Les squaws (femmes indiennes), auxquelles on abandonne le prisonnier, souvent lui arrachent les yeux, la langue, les ongles, lui brûlent ou lui coupent un jour une main, un autre jour unpied. Quand on a bien tourmenté le captif, on allume un feu de charbon AMÉRIQUE. 13
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
sur son ventre et l'on danse en rond en hurlant Les tribus se font souvent la guerre sous le moindre prétexte, pour un troupeau de bisons qu'elles poursuivent, pour une prairie où elles veulent camper seules 11 n'est pas rave que la môme tribu se débande en deux clans ennemis. Il y a quelques années, les Ogalalas, pris de wisky (eau-de-vie américaine), se sont battus entre eux à coups de fusil, et depuis lors se sont séparés en deux bandes, celle des Vilaines-Faces, commandée par la' Nuée-Rouge, et l'autre par Grosse-Bouche et Tueur-de-Paunies » L'Indien scalpe l'ennemi qu'il tue, en lui enlevant la partie supérieure de la chevelure, celle qui forme la tonsure des moines catholiques. Quelques tribus prennent même tout le scalp, toute la chevelure. Pour scalper, l'Indien, armé de son couteau, fait une incision en rond autour du crâne, et prenant la chevelure par le sommet, l'arrache vivement ; elle vient avec la peau, sur toute la surface découpée. « Ça vient tout seul, » me disait un jour le vieux trappeur Pallardie qui avait pris fait et cause pour les Indiens dans les guerres intestines, et avait lui-même scalpé1. Le but des Indiens en scalpant leur ennemi, est de garder le témoi\, Le Messager Franco-américain de New-York raconte ainsi l'épisodo d uc massacre des employés du chemin de fer du Pacifique, au pied des Rocheuses. (N° du 2 août 1SG7.) « Les corps des blancs que les Indiens ont massacrés à Plum-Crcek oui été rapporlés à Omaha... Ce qui excitait le plus vivement la curiosité, c'était un Anglais, nommé William Thompson, dont on avait annoncé la mort, et qui revenait vivant... mais dans quel état ! le malheureux était scalpé. C'était une chose hideuse à voir que celte tète dépourvue de cheveux et de peau. M. Thompson est peut-être le premier homme qui, scalpé par les Indiens, soi: sorti vivant de leurs mains. Voici en quels termes il fait le récit de l'aventure : ■ Mardi, sur les neuf heures du soir, nous étions partis de la station de Plum-Creek pour aller à quelque distance remettre en état*le fil télégraphique qui s'était brisé. Comme nous arrivions, des Indiens surgirent de l'herbe où ils se tenaient cachés et nous entourèrent. Nous leur tirâmes deux ou trois! coups de feu, après quoi, voyant que nous allions être saisis, nous primes la^ fuite. Un Indien, monté sur un poney, s'élança au galop sur mes traces, et quand il ne fut plus qu'à une dizaine de pas, il me tira un coup de fusil qui m'atteignit au bras droit. Saisissant ensuite son arme par le canon, il m'asséna sur la tète un terrible coup de crosse qui me renversa. Il mit alors pied ii terre, prit son couteau à la main, me le plongea dans le cou, puis saisissant fortement ma chevelure entre les doigts, il commença à me scalper. « J'endurais d'horribles souffrances et d'inexprimables angoisses, mat? j'avais toutefois conservé assez de présence d'esprit pour comprendre qu'il me fallait feindre d'être mort : mon salul était à ce prix. Et cependant l'Indien.
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Éfaage vivant de leur victoire, de leur bravoure... lin outre, il paraît que l'Indien scalpé n'a pas le droit d'entrer dans JSs prairies heureuses, les Champs-Élysées des PeauxRouges. Le gardien du lieu en ferme brutalement la porte à tous ceux qui n'ont pas tous leurs cheveux. H » Les Indiens (Paunies et ceux des prairies) ont la peau bistrée, rougeâtre, de là leur dénomination de Peaux-Rouges et de race cuivrée, donnée par les ethnologistes,par opposition aux noms de race blanche, jaune, noire. Les autres caractères physiques de la race rouge sont d'avoir les cheveux noirs, droits, raides, le nez aquilin, les pommettes souvent un- peu saillantes, les yeux quelquefois bridés, comme la race jaune, la lèvre fine, les extrémités des membres très déliées. Les Indiens s'épilent avec soin les sourcils et la barbe, et même tous les poils du corps, mais ils ne coupent pas leurs cheveux, qu'ils séparent avec une raie .au milieu de la tête et qu'ils disposent en tresses. ■f« L'Indien lire du buffalo ou bison sa nourriture, son vêtement. Aussi suit-il l'animal dans ses migrations du nord au sud, et remonte-t-il avec lui du sud au nord. Le dicton des plaines est le suivant : Là où est le bison, là est l'Indien. —■ Le nombre des bisons est aujourd'hui moins considérable que jadis. A mesure que l'animal disparaît devant la marche sans cesse envahissante de la colonisation, le Peau-Rouge disparaît aussi. Un des grands regrets de l'Indien est de voir les blancs chasser cet animal par simple amusement : H Est-ce que les visages pâles seraient devenus fous, disait récemment un grand sachem1 aux commissaires de l'Union,. qu'ils chassent le bison pour le seul plaisir de le tuer, et de le-voir pourrir sur place, tandis que nous mourons de faim. »
continuait toujours à me scalper. C'était une torture inouïe, intolérable; il me semblait qu'on m'arrachait la tétc. Enfin, je reçus près de la tempe gauche le dernier coup do couteau qui acheva de me scalper, et je vis l'Indien remonter n cheval e! s'éloigner au galop empoitnnt ma chevelure et ne se doulant guère que je vivais encore. » - Aujourd'hui M. Thompson est encore à Omaha, où les voyageurs peuvent le voir. Il n'est pas du reste le seul blanc que les Indiens aient scalpé vivant, et l'on cite plusieurs pionniers et soldats qui se sont trouvés dans le même cas. On en est quitte [.our porter perruque. 1. On donne le nom de sachem aux vieillards qui composent le conseil do la nation ou do la tribu parmi les peuplades indiennes do l'Amérique du Nord.
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ET ANALYSES
DE GÉOGRAPHIE.
» Le gouvernement de l'Union a envoyé de nombreuses commissions dans le Far-West pour traiter de bonne amitié avec les tribus, indiennes. On fixe à l'avance un lieu de rendez-vous, une date, et toujours les mêmes discours se reproduisent, les mômes promesses sont laites, et les engagements jurés sont inévitablement violés. Devant les chefs des tribus, Nez-Percés, Gros-Ventres, ou Corbeaux, qui se passent le calumet de bouche en bouche, les commissaires de l'Union, qu'ils se nomment Hunt, Mathews, Harney ou Taylor, parlent invariablement de la façon suivante : voici un échantillon de l'éternel speech officiel : » Nous sommes tous frères... votre Grand Père (le prési» dent des Etats-Unis) nous a envoyés de Washington pour » vous voir et apprendre de vous ce dont vous avez à vous » plaindre... Les blancs ont occupé votre pays pour ex)> ploiter les mines, ouvrir des routes, créer des établisse» ments... Le bison que vous chassez diminue avec rapi» dité... Nous désirons que vous nous indiquiez la partie » de vos terres que vous entendez vous réserver exclusive» ment et nous voulons vous acheter l'autre pour en faire » usage... Sur vos réserves nous vous bâtirons une maison » pour votre agent, une forge, une ferme, un moulin, une » scierie, une école ; nous voulons aussi vous fournir les » instruments qui vous permettront de travailler la terre et » de gagner votre vie quand le bison aura disparu... Nous » avons pour vous des présents en route... Maintenant, » nous désirons entendre de vous ce que vous avez à nous » dire et nous vous répondrons animés du meilleur esprit. » « Un chef indien tire du calumet une dernière bouffée et qu'il soit Dent-d'Ours, Cheval-Alezan, Ours-Agile, ou PiedNoir, répond ainsi : « Pères, écoutez-moi bien. Rappelez vos jeunes hommes » de la montagne du Moul'flon, ils ont couru par le pays, » ils ont détruit le bois qui poussait et le gazon vert, ils ont » incendié nos terres. Pères, vos jeunes hommes ont dé» vaste la contrée et tué mes animaux, l'élan, le daim, » l'antilope, le bison. Ils ne les tuent pas pour les manger, » ils les laissent pourrir où ils tombent. Pères, si j'allais
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» dans voire pays tuer votre bétail, que diriez-vous? n'aub rais-jc pas tort, et ne me feriez-vous pas la guerre? I » Pères, vous m'avez parlé de bêcher la terre et d'élever I du bétail. Je ne veux pas qu'on me tienne de tels disJ cours. J'ai été élevé avec le bison et je l'aime, ct6,*. » I <( Le thème traité est toujours invariable dans ces harangues : l'envahissement par les blancs, par les colons, par les pionniers, des champs de chasse des Peaux-Rouges, le refus que font ceux-ci de vendre leurs terres au gouvernement et de se confiner dans les cantonnements qu'il leur impose, de cultiver le sol, d'apprendre un métier, d'envoyer leurs enfants à l'école ou au prêche ; les plaintes incessantes qu'ils font entendre à propos de la violation des contrats signés avec eux, des forts construits pour les tenir en respect, des incursions des soldats sur leurs terres, etc. Les Indiens adressent aussi aux blancs des lamentations sans fin sur ces défrichements, ces routes, ces chemins de fer, ces télégraphes, qu'ils jettent au milieu des prairies; » L. SIMOXIN % L'homme américain.
m {Bulletin de la Société de géographie, février iS70). —Voir aussi du même, le Grand-Ouest des États-Unis (Puris, iSG'J, in-iS, Charpentier), et les derniers Peaux-Rouges [Revue des Deux-Mondes, 1er mars 1S74).
On a affirmé bien souvent que l'Indien est condamné à disparaître ; les maladies de tous genres, le whisky, et les barSimonin a visité les Indiens dans leurs prairies en lSGTj il a transmis au ministère do l'instruction publique les précieux documents recueillis dans sa mission. En juin 1870, étant à New-York, il a pu revoir les grands chefs des tribus Sioux. « Ils venaient de Washington, où ils avaient rendu visite à ■ leur grand-père, « le président des Etats-Unis, et lui avaient exposé dans de B- beaux discours leurs griefs contre « leurs frères blancs. » Le général Grant afevait prêté l'oreillo à leurs doléances, avait fumé le calumet de paix avec llwux, leur avait fait cadeau de pipes en écume de mer, de boites d'allumettes ■ en argent, de paquets de tabac; il leur avait même donné une soirée à la s Maison-Blanche, et- l'on y avait servi des sorbets aux sauvages, qui eussent v préféré du rhum ou du whisky, H 2. M. Louis Simonin, ingénieur et voyageur français, né en 1830 à Marseille, fut chargé par le gouvernement français d'une mission à la Réunion en ISG1, et d'une autre à Madagascar en 1863. Il a fait dans les années suivantes, officiellement ou privément, de nombreux voyages en Amérique. 11 a public en volumes, que nous citerons en leur lieu, et dans de nombreux articles de la Revue des Deux-Mondes, du Tour du Monde, de la Revue nationale, du Moniteur, etc., les intéressantes relations de ses voyages. M. Simonin est actuellement professeur do géographie à l'Ecole des hautes études commerciales de Paris.
iiiJM
�LECTURES ET ANALYSES DE GEOGRAPHIE. 210 baries des blancs ont réduit, en deux siècles, la population indienne de plus de deux millions à moins de cinq cent mille individus ; aujourd'hui, les progrès irrésistibles de la colonisation et de la civilisation détruisent graduellement ou transforment la race. Les recensements ne permettent pas de donner le nombre exact des Peaux-Rouges. D'après les renseignements officiels du Canada et des Etats-Unis, le docteur Taclii en compte cent vingt mille, sans compter les isolés et les métis aujourd'hui confondus parmi les blancs. On a constaté même, dans ces dernières années, un accroissement de population chez les Iroquois, les Cherokees, les Criks, les Chactas, les Séminoles, et on l'attribue au changement de leur manière de vivre. Ceux-là, loin de rester en lutte ouverte et permanente avec les Visages-Pâles, ont peu à peu renoncé à leurs coutumes et à leurs mœurs sauvages, et se plient insensiblement à la vie sédentaire et agricole, mêlant leur sang à celui des blancs. Cette race, que l'on regardait comme à jamais rebelle à toute civilisation, a réalisé des progrès auxquels on rend trop peu justice. Plusieurs tribus du Far-West vivent encore de la chasse et dos rations irrégulièrement distribuées par les agents américains des réserves ; mais un grand nombre se livre à l'élevage des troupeaux et à la culture de la terre. On peut donc dire que, si la race indienne est fatalement condamnée à disparaître sous l'action du contact avec la race blanche plus puissante, cette disparition se fera par voie d'absorption et de mélange, et non par extinction. Les territoires indiens passeront au rang d'états, jouiront des privilèges politiques attachés à ce titre, et, comme il arrive aujourd'hui dans le Nouveau-Mexique, le Colorado, le Texas, leWisconsin, le Minnesota et le Michigan, les Indiens seront inscrits parmi les citoyens américains, et fourniront leur contingent d'électeurs et d'éligibles, au même titre que les Américains de race blanche1.
i. D'après le l'apport des affairés indiennes pour 1878, les Indiens placés sons le contrôle des agences, qui possédaient déjà en 18G8 S 64rî maisons, 78 000 chevaux et mulets, 47 704 tètes de gros bétail, environ 8 000 moutons, et qui cultivaient 79 000 acres de terre, sont arrivés en dix ans à posséder 23 000 maisons, 220 000 chevaux et mulets, 291 000 têtes de gros bétail, 591000 moutons, et a cultiver 373 000 acres. Si l'on envisage les divers groupes ethnographiques des Etats-Unis, autres que les groupes de race blanche, on trouve les chiffres suivants. Au lieu de dépérir et de disparaître progressivement, comme on l'annonçait au lendemain de leur émancipation, les nègres, qui étaient, en 1870, au nombre dc 4 888 0UO, sont en 1880 au nombre de G577000 (augmentation, 35 °/0). Au contraire, les Chinois, qui inspirent tant d'alarmes au gouvernement de i'Union, et qui, su i-
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lies Chinois aux États-Unis.
n homme d'Etat américain, M. George F. Seward, se féliit, il y a vingt ans, de voir les premiers immigrants chinois débarquer sur les côtes de la Californie. « Deux civilisations, » disait-il, parties l'une et l'autre des hauts plateaux de l'Asie, » il y a plus de 4 000 ans, reviennent aujourd'hui, après un » long voyage„autour de la terre, se rencontrer sur les rivages » du Pacifique. » Et déjà il prédisait « la disparition des races et » la restauration de l'unité de la grande famiile des hommes. » Mais ces espérances et cette confiance du sénateur Seward rencontrèrent bientôt des contradicteurs ardents aux Etats-Unis. Le signal de la guerre aux Chinois partit de la Californie où la découverte de l'or avait bouleversé les conditions et les fortunes; des politiciens peu scrupuleux, dans des discours perfides et mensongers, excitèrent et déroutèrent l'opinion publique, en représentant, comme les vrais auteurs de tous les maux de la Californie, cette poignée d'Asiatiques qui étaient venus chercher dans le nouveau monde un soulagement à leurs misères. Et pourtant les Américains ne devaient s'en prendre qu'à leur gouvernement de l'arrivée de ces nouveaux venus. En i 842 et 1844, l'Angleterre et la France avaient forcé la Chine à ouvrir certains ports de l'empire à leurs vaisseaux de commerce. Les Etats-Unis obtinrent le même privilège, qui fut étendu et confirmé plus tard par un nouveau traité signé en 1808. Ce traité porte le nom du négociateur, Anson Burlingame, officier américain passé au service de la Chine, et ambassadeur du Céleste-Empire en Europe et aux Etats-Unis. L'article o est ainsi conçu : « Les Etats-Unis d'Amérique et l'empereur de » Chine reconnaissent pleinement le droit naturel et inalié» nable qui appartient à tout homme de changer de lieli et de » pays ; ils reconnaissent également l'avantage mutuel d'une » liberté réciproque d'émigrer et d'immigrer de l'un des deux » pays dans l'autre, pour raisons de curiosité ou de commerce,
vant M. Hepworth Dixon, devaient en cent cinquante ans, mongoliscr l'Amérique, ne comptent que 105 607 individus, presque tous établis en Californie ; on en trouve un millier tout au plus à New-York. Quant aux Indiens, représentants de la population primitive, ils décroissent sans cesse. En mettant à part les 25000 tndiens civilisés recensés en 1870, et les 65000 recensés en 1*80, on trouve que les Indiens des tribus sont au nombre de 255 000, parmi lesquels 130 000 sont demi-civilisés et les autres nomades.
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ET ANALYSES
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» ou en vue d'un établissement définitif. Par contre, les hautes » parties contractantes s'accordent à condamner toute fnigra» lion qui ne serait pas absolument volontaire » Sous la garantie de'ce pacte, les Chinois affluèrent aux EtatsUnis. L'effroyable misère qui régnait en Chine, et la découverte des mines d'or de la Californie les poussèrent sur les bords du Sacramento. Ils y trouvèrent une vie plus facile, sinon moins laborieuse que dans leur patrie ; quelques-uns s'enrichirent ; le courant d'immigration grandit : des compagnies se formèrent qui abaissèrent le tarif des transports de Chine en Amérique ; l'on délivra des billets d'aller et de retour1 à 200 francs, puis à 1 50, puis a 100, puis à 60 ! De 1855 à 1860, la moyenne annuelle était déjà de 4 530 immigrants chinois; de 1800 à 1865, elle monteà 6 600 ; de 1865 à 1870, elle atteint 9 310, et de 1870 à 1875, elle dépasse 13 000. Aussi, dès 1870, dans un rapport officiel adressé à l'honorable J.-D. Cox, ministre de l'intérieur, le commissaire Je l'émigration aux Etats-Unis, John Eaton, jetait-il le cri d'alarme : « Les effrayantes proportions que l'émigration chinoise est ap» pelée à prendre exigent l'attention de nos hommes d'Etat, » Une race'homogène, comptant près de 400 millions d'êtres » humains, s'agite et se débat dans un espace insuffisant. La » brèche est ouverte, ils affluent sur un sol nouveau, riche » et comparativement désert. Ils sont aventureux, patient; » dans les difficultés, tenaces et laborieux. Ce flot d'émigration » dans sa course vers l'est a atteint ses limites naturelles ; il » reflue vers le Pacifique et, comme une marée montante, emv porte et rompt les digues. La Providence a voulu que tôt ou' » tard, pacifiquement ou par la force, ce courant tout-puissanl » débordât sur le riche et fertile bassin du continent amé» ricain. »
1. 11 faut dire que le billet de retour n'était valable qu'après décès. Us Chinois aimerait mieux mourir do faim que de s'expatrier, s'il devait laisser se; os sur la terre étrangère. Aussi les compagnies d'émigration s'engagent-eliesi ramener morts ceux qui parlent vivants de Hong-Kong, et l'engagement e:l scrupuleusement tenu. Il n'est pas rare de voir partir de San-Francisco un navire ayant une cargaison de cadavres chinois, placés dans des cercueils, et qui vonl traverser l'Océan pour aller dormir l'éternel sommeil dans la terre des ancêtre*. Pour accomplir ce pieux devoir envers leurs concitoyens défunts, les Chinois expatriés n'hésitent pas à dépenser des sommes énormes. A cette occasion, Il journal Daily California insérait un jour cet entrefilet d'un comique funèbre: a La Californie n'a pas de rivale dans l'exportation des Chinois; elle tient le » monopole : nous importons le Chinois ù l'état brut, vivant; — nous l'es» portons manufacturé, mort. »
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i Ce n'étaient point là d'ailleurs, comme l'avouait le commissaire de l'émigration, do mauvaises recrues pour les Etats du 3Fai'-\Vest. Tous les voyageurs, sans exception, témoignent de la patience, de la docilité, de la douceur, de l'ardeur au travail, Se l'intelligence et de l'adresse de l'ouvrier chinois. En voici Heu Y. preuves fournies par leurs ennemis eux-mêmes. Le rapigort de la commission du Congrès de Washington, chargée de Hexamen de la question (février 1878), s'exprimait en ces termes : « L'émigrant chinois est à certains égards supérieur H à d'autres. Il est sobre, industrieux, patient, de bonne huH»meur et obéissant. Il apprend facilement et s'acquitte habiâflement de sa tâche. Les Chinois ont rendu de grands services '» en Californie au début. Ils ont creusé les canaux, exploité Skies mines, assaini les marais, construit des chemins de fer » et contribué au développement du pays. Si donc la question » reposait uniquement sur le terrain des intérêts matériels, » nul doute que, dans le conflit qui existe entre la race asia». tique et la race blanche, elle ne dût être résolue en faveur »ï!,de la première. » Appelé à déposer devant la même commission, le juge Heydenfeldt disait : « Les négociants chinois en Californie » n'ont jamais de procès. Je suis, par ma profession, en rap» ports constants avec des gens de toute race et de toute na» tionalité. et je dois dire qu'il n'y en a pas de plus honorables, » de plus sincères et de plus loyaux que les marchands chinois. ».'Je ne connais pas de cas où l'un d'eux ait cherché à frauder » la douane par une déclaration de valeur insuffisante, ou ré» clamé quoi que ce soit qui ne lui fût légitimement dû. » Ces qualités elles-mêmes tournèrent au détriment de la race chinoise : tous les arguments des économistes, des moralistes, des pasteurs et des politiciens américains se résument en un seul, la raison d'État. Chacun proposa son remède, mais tous s'accordèrent à maudire l'invasion des Célestials, et ne dissimulèrent ni le mépris, ni même l'effroi que John Chinaman leur inspiraitl. Dès 1832, le gouverneur de Californie, Bigler,
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Ces sobriquets sont appliqués aux Chinois; les Américains parlent aussi de petits hommes à longue queue, do John Safran, et demandent qu'on guérisse les Etals-Unis de la peste jaune [yelloiu agony), — En Amérique, l'Anglais est désigné sous le surnom de John Bull, l'Américain sous celui do Jonathan, l'Irlandais sous celui de Paddy ou Pat, diminutif de Patrick; le Canadien français est appelé par ses compatriotes anglais Jean-Baptiste, et te Français d'Europe personnifié sous le nom peu flatteur do Johanny-Crapaud; allusion directe, dit M. de Lamothe, au goût immodéré pour la chair do grenouilles que nous attribuent bien gratuitement nos voisins d'outre-Manche.
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demandait qu'on proscrivit simplement tout débarquement de Chinois à San-Francisco ; c'était couper le mal à sa racine ; mais alors on ne voyait encore dans les immigrants chinois, d'ailleurs peu nombreux, que des colons tranquilles, inoffensifs, et utiles. La proposition de Bigler fut rejetée. Mais devant l'invasion continue et formidable de la race jaune, le parti antiasiatique grandit ; bientôt il surexcita dans l'ouest les passions populaires, et trouva des appuis dans le Congrès : une résolution fut proposée aux représentants, invitant le président de l'Union à prendre les mesures nécessaires pour arrêter l'immigration chinoise. A San-Francisco, on allait plus vite. Passant outre à lalégalitéetaux traités, le parti socialiste, sous la direction de Kearney et de Pickett, proclama qu'il était temps d'agir. Dans un meeting tenu à Los Angeles (1877), Kearney s'écria : « Plus de Chinois, achetez de la poudre et des balles; quant » à vos représentants, achetez de la corde, et pendez-les haut » et court... L'ennemi commun, c'est l'Asiatique, sa forte» resso, c'est China-Town. » — « Emportons-la d'assaut, brû» lons-la, faisons-la sauter, » répondit la foule. L'énergie des autorités municipales et fédérales fit échouer la conspiration : les meneurs furent arrêtés. L'Amérique n'était pas loin de penser comme Kearney sur la question chinoise, tout en répudiant les moyens proposés. Le Ciîngrès vota, en 1879, une loi qui défendait à tout navire, abordant dans un port de l'Union, de débarquer plus de quinze Chinois. Mais le fameux Chincse-bill, qui abrogeait le traité Burlingame, souleva les protestations de l'empereur de Chine : celui-ci envoya le mandarin Chin-Lan-Pin pour rappeler au président Hayes la convention de 1808. Le président refusa sa sanction au Chinese-bill. La loi fut maintenue, et les portes des Etats-Unis restèrent provisoirement ouvertes aux Chinois. Les hostilités latentes ou déclarées contre la race jaune continuèrent : en 1880, le cabinet de Washington crut devoir charger une commission de trois membres d'obtenir du cabinet de Pékin la dénonciation du traité Burlingame, tandis que la législature de l'état du Sacramento, revisant la constitution californienne, et violant du même coup les statuts de l'Union, déclarait passible d'une forte amende et d'un emprisonnement de cinquante jours au minimum quiconque emploierait des ouvriers chinois. Faut-il ajouter que cette législation draconienne n'a jamais été appliquée ? M. George Seward, ancien représentant de l'Union en Chine,
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dont la retraite a été provoquée par ces conflits, a pris en main la défense des Chinois, réfuté les accusations haineuses de ses concitoyens, et démontré que les dangers dont on menaçait l'Union étaient au moins fort éloignés, sinon purement imaginaires. Il fait voir, à l'aide des chiffres fournis par les recensements, que, depuis quelques années, le nombre des immigrants chinois tend à diminuer. Avant l'arrivée des Asiatiques, la Californie manquait de tout, importait tout à grands frais des états de l'est et de l'Europe. La cherté et la rareté de la main-d'œuvre empêchaient l'établissement d'industries indigènes1. Les Chinois vinrent et fournirent le travail patient, consciencieux, à bon marché; grâce à leur concours économique, la Californie construisit des chemins de fer, dessécha ses marais, ensemença ses terres, devint un grenier d'abondance, se couvrit de manufactures, d'ateliers, de fabriques de toute espèce; elle soutient aujourd'hui la concurrence étrangère; te taux d'intérêt des capitaux, le prix de la main-d'œuvre s'y abaissent graduellement. Les industriels californiens, qui ne classent pas la reconnaissance et l'humanité parmi les vertus marchandes, refoulent le Chinois, sans pitié, moins comme un être dangereux que comme un instrument inutile2. Injustice îles Américains envers les Chinois. « Je ne trouve pas de mots assez sévères pour blâmer la conduite des Californiens à l'égard des hommes de la race jaune. Ces derniers sont presque mis hors de la loi. Devant les tribunaux, leur témoignage est répudié. Ceux qui travaillent dans les mines sont frappés d'une capilation de quatre dollars par mois. Aux placers, des scènes sanglantes J8| reproduisent périodiquement. Les mineurs blancs donnent la chasse aux Chinois, les expulsent du terrain que ceux-ci ont acquis régulièrement, les tuent s'ils osent résilier. Souvent, sans la moindre provocation de leur part, ils les frappent ou les détroussent. Mais les choses en restent là. Il n'y a pas d'exemple d'un verdict du jury
V Maurice i ' Jnniolel. {Demie de Géographie, décembre ISS t.) 2. La Chambre des représentants de Washington, par 201 voix contre 37 a adopté (en 18S2) un nouveau projet de loi qui suspend l'immigration des Chinois pour une période de dix ans.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
rendu contre les coupables. D'ailleurs, comment constater le fait? Aucun blanc ne dépose contre un homme de sa couleur en faveur d'un Chinois, et les compatriotes de ce dernier ne sont pas admis comme témoins. Que des hommes rudes, naturellement porlés aux excès, stimulés par la jalousie du métier et jouissant d'une entière impunité, se croient tout permis vis-à-vis de leurs faibles, quoique redoutables rivaux, rien de plus simple. Mais comment qualifier la conduite des membres de la législature, des juges, des jurés, d'hommes instruits, bien élevés, qui, parfaitement édifiés sur l'importance des services que rendent les Chinois et dont ils sont les premiers à profiter, ne rougissent pas de se mettre au service des mauvaises passions de la multitude ? Plus d'une fois Fang-Tang (un des notables Chinois de San-Francisco) m'a parlé de la triste position des siens, mais toujours en s'exprimant avec une sobriété et une réserve dignes d'un diplomate de la vieille école : « Ils ne nous considèrent pas, disait-il, comme des » hommes. Ce n'est pas bien. Ils voudraient nous exlernn- ' » ner, comme si nous étions de la vermine. Mais, se hâtait ii » d'ajouter, il y a aussi des Américains qui sont bons, qui » parlent bien. Seulement, ils n'osent pas agir comme ils » parlent. » Baron DE HUBNER, Promenade autour du monde.
(T. 1", Paris, 1873, 2' édit., Hachette.)
La plupart des Américains éprouvent pour les Chinois une aversion marquée ; les patrons et les riches usent de leurs services à bon compte tout en les méprisant ; les ouvriers les haïssent comme des rivaux dangereux. M. Dixon a heureusement traduit ces ressentiments dans les deux scènes qui suivent :
lie Chinois jugé par son maître américain,
« Quand on considère un Mongol aux allures craintives, au regard placide, on se sent ému de pitié, en dépit des malédictions qu'on entend accumuler sur lui et sur toute sa race. Voyez-le servir à table: son teint clair, sa'taille
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déliée, sa silencieuse prestesse offrent le contraste le plus absolu avec la face sombre, les membres massifs, la pesante langueur du domestique nègre. A la cuisine, au chantier du chemin de fer, aux mines d'argent, il est le même : actif, empressé, humble, souriant, faisant tout ce qu'il peut pour contenter tout le monde. mm Avec son air innocent, ce gaillard-là porte deux cou» teaux sous sa blouse, me dit à l'oreille mon hôte qui, tout » en abhorrant la race jaune, possède un excellent cuisinier » chinois. » — Mais il n'est pas trop déplaisant à voir. » — Bah ! un païen aussi coquin que les autres, pire » peut-être, si l'on savait ja vérité. » — Alors, vous l'ignorez? » — La vérité ? Personne ne peut la savoir. Cet individu » n'a pas de nom; il vient on ne sait d'où. Puis-je deviner » combien de gens il a assassinés, combien de temps il a » passé en prison? Si je le questionne, il mentira certaine» ment. Le coquin jure qu'il n'a jamais tué personne, qu'il » n'a jamais passé une heure en prison. Voyez comme il se » glisse auprès de la chaise de cette dame. Sans aucun doute, » il a deux couteaux sous sa chemise blanche. » — Accordez-lui au moins le bénéfice de ce doute. » — Non, monsieur, je ne lui accorderai rien que ses » gages. Tant d'ouvrage, tant d'argent : tels sont les termes » de notre mutuel engagement. Croyez-m'en, dans son pays, » ce gaillard-là était voleur, rebelle ou esclave, Ces Chinois » ne nous envoient pas la fleur du panier, probablement » parce qu'ils n'ont pas de mandarins de reste. » « En entendant de semblables conversations dans les clubs et aux tables d'iiôte de San-Francisco, on est porté à supposer que les sentiments de crainte, d'aversion et de suspicion dont Hop-Ki est l'objet, sont suscités, non pas tant par son paganisme que par sa figure efféminée, ses allures passives et son travail peu coûteux. « Aimez-vous à avoir dans votre intérieur ces domes« tiques chinois ? demandé-je à mon hôte. » — En principe, non ; en pratique, c'est différent. On n'en
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
» peut rien faire et on ne peut s'en passer. Comme cuisiniers » et domestiques, ils rendent de bons services ; mais on les » prend à contre-cœur, car on ignore qui ils sont et pourquoi » ils ont quitté Canton, quoiqu'on puisse affirmer à coup sûr » que dans leur pays ils ne valaient pas grand'chose. Pour » nous autres de la race blanche, ce sont des êtres aussi fan» tastiques et aussi irresponsables que des enfants du brouil» lard. Et cependant, pour bien dîner, il faut avoir un cuisi» sinier chinois. » — Pourquoi pas une Irlandaise ou une Bavaroise ? » — Non, non ; ne me parlez pas ici d'Irlandaise ni de » Bavaroise ! Voyez mon coquin de Ki. Vous remarquerez « qu'en lui parlant je l'appelle Ah-Ki, et non Hop-Ki. « Ah » » signifie monsieur, et le gaillard a sa pointe d'amour-propre. » Appeler un homme « Ah », c'est une des trois mille for» mules de la civilité chinoise, et ces trois mille formules » commencent à cire usitées à San-Francisco. J'appelle ce » vaurien Ah-Ki, ce qui me dispense d'augmenter ses gages : » je fais ainsi une économie de 25 francs par mois, résultant » de mon respect pour le livre des rites. D'un autre côté, » Hop-Ki me coûte moins cher qu'aucune Irlandaise ou Ba» varoise, et il remplit convenablement son devoir. Deman» dez à ma femme si Ki n'est pas la meilleure des couturières, » des femmes de chambre, des blanchisseuses qu'elle ait » jamais eue à tarabuster? » — Comparé à l'Irlandaise et à la Bavaroise, votre gredin » de Ki semble être un domestique favori. » — Oui, à peu près comme on peut faire un favori d'un » putois. Il ne quitte jamais la maison et ne réclame pas h » sorties du dimanche. Quand il désire sortir, il m'en demande » la permission, et ne dépasse pas d'une minute l'heure fixée » pour la rentrée... Pour rendre justice au païen, quoiqu'il » porte deux couteaux sous sa blouse, il est doué de quelque; » qualités rares chez les blancs, et parfaitement inconnue; » aux servantes irlandaises ou allemandes. Il ne boit pas, » et n'est ni boudeur, ni emporté. Il n'emploie aucune locu» tion inconvenante, au moins décolles que votre femme ou^ » votre fille soit susceptible de comprendre. Sans doute,
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le coquin tempête pendant son sommeil et blasphème dans sa langue maternelle. Quelquefois je le surprends dans ces accès, mais le païen est si dissimulé, que, même dans ses plus violents paroxysmes de rage, quelqu'un qui ne le connaîtrait pas pourrait croire qu'il ne fait que chantonner, comme pour endormir un enfant. » — Est-il vrai que, comme les autres Asiatiques, les » meilleurs, parmi ces Mongols, soient menteurs et voleurs? » — Parfaitement vrai, mais pas plus que les autres do» mesliques. Certainement Ki est moins violent que l'Irlan» daise et moins nerveux que l'Allemande; et puis, il a ses » moments de remords, sentiment que les deux autres n'é» prouvent jamais. Quand il s'est trop mal conduit, il vient, » pûle comme un linge, me demander de lui administrer une » bonne correction. » — Et vous obtempérez à sa requête ? » — Certainement, il aime le bâton, et moi aussi. Une » schlague, de temps à autre, nous fait du bien à tous deux. »
■Le
Chinois jugé par l'ouvrier niant-.
« L'exode des Mongols en Amérique a inauguré l'ère de la lutte ouvrière entre les mangeurs de bœuf et les mangeurs de riz^-Sa nourrissant exclusivement de riz, se contentant, pour tout luxe, d'une bouffée d'opium et d'une pincée de thé, le Chinois John travaille à beaucoup meilleur compte qu'un mangeur de bœuf, auquel il faut un dîner solide, et qui ne saurait digérer sans fumer sa pipe, ingurgitersson pot de bière et arroser le tout d'une lampée de whisky. La où celui-ci mourra de faim, l'autre trouvera nc moyen de vivre et même de faire des économies. « Dites-moi, Pat1, vous querellez7vous quelquefois avec » ces Chinois? demandé-je à mon garçon de chambre du » Grand-Hôtel. ^B— Mon capitaine, répond Pat, voudriez-vous que je me » compromisse avec une sordide créature à queue de cochon ?
1.
Pat, diminutif de Paddy ou Patrick, prénom irlandais.
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
U-
» — Mais il avilit les prix du travail sur les docks et les » chantiers? » — Malédiction sur lui, la hôte puante ! Avant qu'il eut » montré son sale visage dans la rue du Marché, un brave » garçon pouvait hardiment gagner ses trente francs par » jour. C'est à peine maintenant s'il en obtient dix. Vingt » francs par jour de perte ! Et à cause des queues, de cochon! » Il y a des patrons qui ne valent pas mieux que ces putois; » ils refusent d'accorder à un blanc plus du double de et! » qu'ils accordent à une brute jaune. Sainte "Vierge! Comnit » si un chrétien pouvait vivre avec deux mesures de riz, » parce qu'un païen peut mourir de faim avec une ! )> — C'est aux Chinois que vous attribuez cette diminution » de salaire ? » — Je n'en puis accuser d'autres, capitaine. Avanti'ani » vée de ces brutes, ma vieille femme avait assez d'ouvrage, » comme repasseuse et blanchisseuse, pour acheter de temps » en temps une goutte de liqueur; aujourd'hui, ces gredins » volent tout le monde, les femmes aussi bien que les » hommes. Si je ne craignais pas de me salir les mains, jt » les jetterais volontiers la tête la première dans la rade, di » haut de la pointe de Hunter. » — U faut que tout le monde vive. Cette maxime n'est » donc pas la vôtre, Pat ? » — Vivre! Mais, capitaine, ce n'est qu'un païen chinois, » un véritable païen ! Que vient-il faire ici ? La Chine n'est» elle pas assez grande pour lui ? • » — Allons, Pat, n'êtes-vous pas venu vous-même m » comté de Cork1 ? . » — C'est vrai, capitaine. Mais ce pays-ci est à nous ; nous » l'avons conquis sur les Indiens et les Mexicains. Que les » Chinois essayent de nous l'enlever ! Par saint Patrick: » Vienne le jour de la bataille ! Oh ! abominable païen cbi» nois ! » » John ne recule devant aucune espèce de travail. 11 failli cuisine et creuse une carrière, balance une chaise à basculé
1. Le comté de Cork est situé au sud ouest do l'Irlande.
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et nourrit les bestiaux, taille les arbres et fond le minerai. Quand il a le choix, il préfère les travaux domestiques; mais il est apte à tout, et, dès qu'il a vu faire une chose, il'ësi capable de la faire convenablement lui-même1. . » La fabrication des cigares, la plus importante des industries de San-Francisco, et qui occupe des milliers d'ouvriers, appartient absolument aux Chinois. Ils sont également en possession de presque tout le commerce de la cordonnerie, des manufactures de drap, de la fabrication des conserves de fruits et de l'industrie du bâtiment. » HEPWORTH DIXON% La conquête blanche.
(Trad. do H. Wattemare, Paris 1876, in-8», Hachette.)
les immigrants aux États-Unis.
« Caslle-Garden, lieu où débarquent depuis 1855 les émigrants qui arrivent à New-York, est un ancien fort transformé en une vaste rotonde en bois, à laquelle on a donné le nom d'Emigrant landing dépôt ou gare de débarquement des émigrants. Tout y a été prévu pour un débarquement prompt et sûr, et pour mettre les arrivants à couvert des embûches de toute sorte auxquelles ils étaient auparavant
1. L<; Cliinois a un talent d'imitation merveilleux, et M. Dixon cite do curieux exemples de celle aptitude : Holing, blanchisseur et repasscur chinois à SanJosé, en Californie, ayant économisé quelque argent, éprouve le besoin de faire agrandir son élablissement. Il appelle un charpentier américain et lui demande â quel prix lui reviendra la construction de dix hangars en bois. — A cent dollars, répond l'Américain. — Cent dollars, beaucoup d'argent, dix dollars pièce; enfin, laites, faites. — L'Américain se met à» l'ouvrage, et aussitôt arrivent, débarqués par le chemin de 1er, sept Chinois mandés pour la circonstance par Iloling, qui viennent assister en spectateurs au travail du charpentier. Ils le regardent planter ses poteaux, inlroduire ses tenons dans ses mortaises, poser ses traverses, clouer ses planches; puis, des que le premier hangar est terminé, Iloling le congédie eu lui payant les dix dollars. — Moi pas avoir besoin d'autre maison; moi faire tout seul, moi faire tout seul. — Yin-Yung est le meilleur bottier de San-Francisco, et cependant avant d'arriver en Californie i! ne savait ce que c'était qu'une botte. Peu après son débarquement, manquant d'ouvrage et cherchant pâture, il apprend qu'un bottier juif, Aarou Isaac, a besoin d'ouvriers, et il va résolument lui proposer ses services. Le juif le loue à bas prix, Yin-Yung a bienlét pénétré tous les mystères de l'art du bottier; il ouvre boutique à son tour et souffle toutes les pratiques do son maître. 2. M. Dixon (VVilliam-Hcpworth), né en 1821 dans le comlé d'York, mort en 1S7S, littérateur et journaliste anglais, outre des travaux de biographie et d'histoire, a publié la Nouvelle-Amérique (18C7); la Russie libre (2 vol. 1S70); la Suisse contemporaine (Londres, iS72);/a Conquête blanche (1870, in-S°). Ces ouvrages ont été traduits en français.
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE,
exposés. Toutes les précautions sont prises pour qu'ils puissent sans retard continuer leur route vers le point de l'intérieur où ils entendent se diriger, eux et leurs bagages. Ils n'ont à payer aucun frais de débarquement ni de portefaix, et la somme d'un dollar et demi, que chacun verse une fois pour toutes entre les mains du trésorier du conseil d'émigration, est la seule qu'on leur réclame. C'est une sorte de capitation avec laquelle on couvre toutes les dé* penses : la visite de la santé, les frais de médecin, l'hôpital, les honoraires de tous les employés, qui, à CastleGarden seulement, ne sont pas moins d'une trentaine. Les commissaires d'émigration ont des agences dans différents états, surtout dans ceiui de New-York, pour suivre,.conseiller les émigrants, au besoin les défendre. » Les diverses compagnies de transport par chemins de fer ou par bateaux à vapeur ont établi à Castle-Garden des représentants qui fournissent directement aux voyageurs des billets a prix coûtant, sans prélever aucune commission. Les bagages sont pesés avec soin, et non plus, comme jadis, par des balances à faux poids ; l'excédant en est taxé à des prix très modérés. Toutes les informations, tous les avis sont en outre gratuitement fournis aux intéressés sur les différentes routes qu'ils doivent prendre pour se rendre au lieu qu'ils ont choisi comme destination définitive. Leur argent, leurs biens et leur personne sont respectés, et ils n'ont plus affaire à ces ignobles intermédiaires du dehors qui auparavant les volaient sans pudeur. Ceux-ci ont du reste disparu pour toujours devant les vigoureuses et salutaires mesures prises par les commissaires d'émigration. » A peine arrivé en vue de la pointe de la Quarantaine, qui est Sf 6 milles de Castle-Garden, sur l'île de Staten, à l'entrée de la haie de New-York, chaque navire qui amène des émigrants est accosté par un officier de la santé. Celui-ci monte à bord, se fait indiquer le chiffre des passagers, des morts, s'il y en a eu durant le voyage, des malados et le genre de leur maladie, examine les conditions du navire sous le rapport de la propreté, reçoit les plaintes des voyageurs, et sur le tout dresse un rapport pour l'agent
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général inspecteur de Castle-Garden. Il reste à bord pour s'assurer qu'aucune personne étrangère n'y monte. Devant le quai de Castle-Garden, il est relevé par un officier de la police métropolitaine, détaché pour cela, et alors seulement les passagers débarquent. Un inspecteur des douanes, un docteur médecin, sont présents. Les bagages sont ouverts et contrôlés, et chaque immigrant est examiné par le docteur, qui s'assure qu'aucun cas de maladie n'a échappé à la visite de la santé. Les malades sont transportés par un bateau à vapeur spécial à l'hôpital de Ward's-Islands. Les infirmes, aveugles, aliénés, sont également séparés et envoyés à cet hôpital. » On procède ensuite à l'enregistrement des immigrants. Pour cela, on les conduit à la Rotonde, immense espace, circulaire qui forme le centre de Castle-Garden avec un dôme de 75 pieds de hauteur pour la ventilation. Des compartiments séparés sont réservés à ceux qui parlent anglais. On demande à chaque immigrant son nom, sa profession, sa nationalité, son dernier lieu de résidence, le lieu où il entend se diriger. Tout cela forme les éléments d'états statistiques très intéressants qui sont plus tard livrés au public. » Ces formalités accomplies, les passagers sont adressés aux divers agents des compagnies de chemins de fer, qui ont leur bureau dans Castle-Garden, et qui leur fournissent des billets pour toutes les stations des Etats-Unis ou du Canada où ils désirent se rendre. Les bagages sont reçus et remisés dans une vaste salle, Baggage room. Le mode d'enregistrement mérite d'être décrit. Une rondelle de laiton portant une des lettres de l'alphabet et un des chiffres de 1 à 500 est délivré à l'immigrant, et l'on passe autour de chaque pièce de son bagage une rondelle pareille. Il n'y a aucun embarras, aucune confusion, aucune erreur, et une malle peut être retirée instantanément sur le vu de la rondelle correspondante livrée par le requérant. La salle des bagages peut contenir jusqu'à 15000 colis. Les immigrants qui poursuivent leur route pour l'intérieur, après avoir pris leur billet, portent leurs bagages à la bascule. Ils payent l'excédent, et on leur expédie leurs colis gratuitement à la
�224 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. gare du railroad ou au dock du bateau à vapeur par lequel ils doivent partir. Ceux qui se rendent en ville donnent au contraire leur adresse, et échangent leur rondelle de laiton contre un reçu imprimé et rempli. Le bagage est alors: promplement délivré à domicile. » Là ne se bornent pas toutes les mesures ingénieuses prises en faveur des immigrants. Ceux d'entre eux qui ont de l'or ou de l'argent et qui désirent l'échanger contre du papier-monnaie ou greenbacks, la seule monnaie légale qui ait cours aux États-Unis, s'adressent au bureau des agents de change {exchange office), depuis la guerre dt sécession admis dans Castle-Garden. Ils y changent leur monnaie au cours du jour Ces opérations terminées, on appelle ceux des immigrants que leurs parents ou amis font réclamer dans le salon d'attente, ceux à qui on a des lettres ou des fonds à remettre précédemment adressés à Castle-Garden et reçus par les commissaires, Ceux qui désirent communiquer avec leurs amis de l'extérieur s'adressent à un autre bureau, et là des commis qui comprennent les diverses langues d'Europe se tiennent prêts, s'il le faut, à écrire sous leur dictée. Outre ce bureau de poste, il y a aussi le bureau télégraphique. En attendant que la réponse arrive, l'immigrant, s'il est dénué dt toute ressource, trouve un refuge dans l'établissement dt Ward's-Island. Il y sera occupé à quelques travaux, et payera de celte façon les secours qu'il reçoit ; deux médecins sont chargés d'examiner les demandes de ceux qui désirent entrer à l'hôpital ou à l'asile. La protection paternelle qu'on étend sur l'immigrant ne l'abandonne pas un instant. Et non seulement on a pensé aux soins du corps et de l'esprit, mais encore à ceux de l'âme, si bien quel tous ces révérends, ces missionnaires, ces distributeurs de bibles, qu'on rencontre partout en Amérique, ont libre accès à Castle-Garden, et opèrent en toute tranquillité, à chaque heure, tous les jours. » Quand toute la besogne est finie, les immigrants peuvent passer dans un salon de toilette à leur usage, ■wash room, et se réconforter dans un restaurant qui dépend
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Castle-Garden, et où les prix des consommations sont chés, approuvés par les commissaires et changés suit les saisons. Des hôteliers sont admis dans la Rotonde, orisés, patentés par le maire de New-York, pour sollir la clientèle de ceux qui entendent séjourner quelque ps en ville. Ces hôteliers et propriétaires de pensions bourgeoises, boardinq-houses keepers, sont soumis à des règlements, à une police sévère, et l'on a pris les précauions les plus minutieuses pour que les immigrants échapIl pent aux abus dont ils étaient auparavant victimes. Ainsi chaque hôtelier doit remettre à qui veut entrer chez lui sa carte avec les prix détaillés de sa maison. » La partie peut-être la plus curieuse de Castle-Garden, tarée de celle que nous venons de décrire, c'est l'endroit appelle le labor-exchange, comme qui dirait la ._-,'se, le marché du travail. Là s'adressent tous les immirants qui demandent à s'employer et toutes les personnes pehors qui ont besoin de travailleurs. D'un côté sont s les hommes, de l'autre les femmes. On les sépare si d'après la nature de leurs occupations, le temps qu'ils été employés, ceux qui ont ou n'ont pas de recommandations, ces références dont les Anglais et les Américains l si jaloux. Chaque travailleur donne en entrant dans ureau son nom, celui du navire qui l'a amené, la date on arrivée, la nature de sa profession. On distingue js catégories principales : les farmers ou cultivateurs, ^Mmechanics ou artisans, les laborers ou journaliers, malivres, hommes de peine, bons à tout faire. Chaque perne qui demande à engager des immigrants donne égalet son nomi, sa résidence, les recommandations dont est porteur et le genre de travailleurs qu'elle désire. La ce veille avéc soin sur les opérations de ce bureau.
'immigration aux États-Unis, sauf à de rares exceptions, a jours suivi une progression continue. New-York reçoit la jeure partie de ces émigrés qui viennent par essaims de tous $ mondes, notamment de l'Irlande, de l'Écosse, de l'Antcrre, de l'Allemagne, des États Scandinaves et de la Chine.
�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. 226 Los races anglo-saxonne et germanique fournissent à elles seules en moyenne les quatre cinquièmes de l'émigration annuelle. Les peuples de race latine ne fournissent aux Etats-Unis qu'un faible contingent; leurs émigrants se dirigent presque tous vers les régions de l'Amérique du Sud. Il n'est pas de pays;, du reste qui ne contribue au peuplement de l'Amérique 1 ; dans; les listes on découvre des Grecs, des Turcs, des Japonais, des*1 Arabes. En 1874, on a signalé pour la première fois des Islandais : les Chinois arrivent à San-Francisco par milliers, malgré les mesures d'exception décrétées par le gouvernement, malgré les violences exercées contre eux par la population. De ces émigrants, un tiers environ reste à New-York; un quart se répand dans les trois principaux états agricoles de l'ouest : J'Illinois, l'Ohio, le Wisconsin ; un huitième dans la région industrielle et minière de la Pensylvanie ; le reste dans les états du nord-est ou les territoires du Missouri ; un très pelil nombre sje dirige vers le sud. Près de la moitié des immigrant; ont de trente à trente-cinq ans, la °/„ ont moins de dix ans, 25 °/o dç dix à vingt ans, 10 °/0 plus de quarante ans.
« L'immigration est la grande richesse de l'Amérique du Nord, rton seulement on calcule que chaque immigrant,* comme/travailleur, comme capital humain, s'il est permis de parlèr ainsi, représente par lui-même au moins lâvaleur à laquelle on estimait le fiègre esclave, c'est-à-dire -1000 dollars oii plus de 5000 (francs; mais il faut bien reconnaître pussi que c'est surtout à l'immigration que les ÉtatsUnis dpivent leur remarquable accroissement de population. Si le nombre des habitants y double tous les vingt oui trente ans, c'est grâce à cet essaim d'Européens qui se fixe clans le pays. On estime aujourd'hui à 50 millions le nombre" d'habitants des États-Unis ; il ne serait guère que de 20| sans les immigrants2 qui depuis cinquante ans viennent féconder ces riches contrées. » C'est par suite de l'immigration que la république a pudonner le droit de cité à des hommes tels que le Suédois Ericsson et le Suisse Agassiz : — Ericsson, qui devait payer
1. V. au résumé géographique le tableau de l'immigration, î. De 1820 à 1870, les Etats-Unis n'ont pas reçu moins de 7500 000 immigrants {chiffre officiel).
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iospilalité américaine par nombre d'inventions mécajues des plus heureuses, entre autres celle des monitors ourelles ; — Agassiz, un des maîtres les plus éminents de Istoire naturelle contemporaine. Plusieurs des personnes, cités aujourd'hui parmi les plus riches des EtatsUnis ont été au début de pauvres émigrants, notamment cet Aslor!, qui venu d'Allemagne au commencement de ce lie, ayant à peine quelques francs en poche, entreprit ravement le commerce des fourrures dans le nord et l'ouest, et laissa en mourant à son fils une fortune qu'on évalue à plus de cent millions de francs ; — ou bien encore l'Ecossais Bennett, pauvre homme de lettres à son début, et plus tard vingt fois millionnaire, fondateur du New- York Herald, ce rival du Times de Londres ; — ou enfin l'Irlandais Stewart, qui commença par être maître d'école, se fit ensuite marchand de nouveautés, ei possède aujourd'hui les plus vastes magasins de l'Amérique. Il est imposé sur une somme d'environ quinze millions de francs chaque
lolrn Jacob Aslor a légué par testament ù la ville de New-York une somme lOOOO dollars pour établir «ne bibliothèque. Son fils a ajouté à cette somme 0 000 dollars. L;i bibliothèque Astor, située sur le square Lafayetle, est publique ; clic contient 150 000 volumes. ^Éplus fameux exemple de ces fortunes formidables et de ces dons royaux a pnné par un autre descendant d'immigrants, mort en 1877. Nous voulons I du commodore Cornélius Vanderbilt, issu d'une famille hollandaise réfufen Amériqtic.ul a laissé à son fils aîné, institué son légataire universel, une fortune évaluée par les uns à 350, par les autres à 500 millions. Parmi les ^^Hndiqués dans son testament, sans parler de ceux qu'il fit en faveur de ses ■s enfants et petita-enfants, on en trouve un de 150 000 francs à son médejm de 100000 francs à son confesseur, d'autres de 3 500000 francs à ses leurs et garde-malades. Il a fondé de son vivant à Nashville (Tennessee) une fersité qui porte sonWm, et qui lui coûta 3500000 francs. — Vanderbilt , le neuvième fils d'unNfermier de l'île de Stuteu-Island, voisine de NewI. Dans son enfance, il allait vendre au marché les fruits et les légumes de 1ère. A seize ans, il ne pos^é13ait-a^*«^100 dollars donnés pur sa mère pour Bat d'une embarcation. Il gagna son immftnsefortune en entreprenant harfint la construction des navires à vapeur, dansXun temps où il était encore node de railler la grande invention de Fulton.XTest lui qui créa une des Bières lignes transatlantiques entre le Havre et\Ncw-York. Plus lard, il |la sa fortune dans les entreprises de chemins de fer. Il possédait ou dirij un réseau de 978 milles représentant un capital de 750 millions de francs, ■appelait à New-York le roi des chemins de fer. Il a été un des spécula* les plus laborieux, les plus audacieux et les plus heureux de ce siècle, bu'un lui demandait un jour par quel talisman il avait pu acquérir une si ffiic fortune : « Ce résultat, répondit-il, n'est pas dû à des procédés mystéyx ; ma recette est simple, la voici : tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sèrieu» sèment, marchant hardiment au but, mais en ayant toujours soin de garder M le silence sur ce que j'allais entreprendre, et de n'en parler que lorsque l'af» faire était en train. »
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année à la taxe sur le revenu. Ce sont là les bénéfices qu'il déclare, c'est la liste civile d'un roi » Les immigrants gardent longtemps l'empreinte de leur caractère national ; ce n'est qu'à la deuxième ou à la troisième génération qu'ils se fondent réellement dans la grande famille américaine, et que tout trait distinctif disparaît à peu près entièrement pour laisser la place à un type nouveau que les ethnologistes ont déjà classé sous le nom de type américain. On ne peut nier que la race yankec ne soit en effet une race distincte » L. SIMONIN, A travers les Etats-Unis.
(Paris, 1875, in-18, Charpentier.)
Immigrants français et allemands. Les immigrants s'établissent tous aux États-Unis sans esprit de retour; seuls ou presque seuls, ceux de race latine et chinoise font exception. Les Italiens et les Basques s'établissent de préférence dans les républiques du Sud. Il est rare de trouver dans les États-Unis un groupe compact de colons français.' M. Simonin cite celui' de Frcnch-tovm, près de Meadville (Pensylvanie), qui compte quelques centaines de Francs-Comtois, venus par petits essaims depuis I 830. Le Français se sent isolé, déplacé, mal à l'aise, au milieu d'un peuple remuant, bruyant, affairé, qui ne sacrifie guère qu'à l'utile, qui n'admet, pas l'oisiveté, qui ne parle que lorsqu'il a quelque intérêtii le faire. Le Français n'aime pas les longs séjours en Amérique; : il est préoccupé sans cesse du désir de rentrer dans le « beau| pays de France2 ».
1. M. Simonin reconnaît néanmoins que cette fusion des races n'est jamais bien complète, et il cite notamment les Hollandais, qu'on désigne sous le sebriquet de Knickerbbckers, comme aisément reconnaissables à leur nom, à leur caractère réservé et poli, à leurs usages et à leurs coutumes. Les opinions politiques distinguent aussi les immigrants; Irlandais et Allemands no votent pas de même. Faut-il rappeler que pendant la guerre de 1S70-71, les Allemanddes Etats-Unis ont témoigné contre la France une haine non moins ardente que leurs compatriotes teutons des bords de l'Elbe et de la Sprée? Il ne faut; pas gratter bien longtemps pour retrouver l'émigré allemand sous l'ecorce deYankee. 2. « La première population blanche de la vallée mississinienne était franB çaise. Des colons, alliés des Indiens, s'étaient établis sur tes bords de la ri» vière des Illinois et sur le grand fleuve, à Saint-Louis, à Kaskakia, a Sainte. Geneviève, à Natchcz. Des s voyageurs » français allaient de tribu en tribu,;
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en est tout autrement des Allemands; ils émigrent en 6se ; on a vu des provinces germaniques dépeuplées par pgration ; des villages entiers, curés et bourgmestres en s'embarquent pour l'Amérique. Tous les règlements, fes les mesures vexatoires, toutes les prohibitions imposées [agences et aux compagnies de transports par le gouvernent sont impuissants à entraver cet exode. Le courant, on lirait dire le torrent d'émigration force tous les obstacles; et le paysan prussien, affamé dans ses sables et ses marécages, va chercher au delà de l'Océan du pain et une nouvelle patrie : Ubi bene, ibi patria ! « Si la grande masse"des émigrants, écrit M. de J-Iiibner; prennent la route des États-Unis, c'est d'abord pour trouver du pain, article qu'il n'est pas toujours facile de se procurer dans notre Europe ; c'est ensuite pour y trouver la liberté, l'égalité, l'espace. Jusqu'ici, de tous les émigrants, les Allemands étaient ceux qui se confondaient le plus promptement, qui mettaient même du prix à se confondre avec la nation anglo-saxonne. Aujourd'lmi, sous l'impulsion l'une nouvelle réaction soudaine, violente, et selon toute probabilité, durable, l'élément allemand est sorti de l'état de résignation passive dans lequel il s'était complu si longtemps. Il est lier de sa nationalité; il compte la conserver, la cultiver, la revendiquer. Ce sont des gens qui, subitement parvenus à reconnaître, à découvrir, pour ainsi dire,
ù la fuis ambassadeurs et marchands, et pour la plupart s'alliaient à dos " femmes du pays; leur descendance se retrouve dans toutes les peuplades in>< diennes; et do nombreux traitants, également d'origine française ou francoindienne, voyagent encore dans les régions de l'ouest sur les deux versants » des montagnes Rocheuses. Mais l'élément français a été presque complèle» ment absorbé dans tout le bassin central du Mississipi ; il ne forme pius que » quelques petits groupes dans l'illinois et dans le Missouri. C'est dans la région du Delta seulement qu'il existe en proportion considérable. Dans la Louisiane, près du dixième de la population se compose de « créoles n, c'està-dire de la descendance des Français mêlée à quelques Espagnols, qui furent les premiers colons de ia contrée. Mais déjà les créoles se sont alliés aux familles américaines, et peu nombreux sont ceux qui vivent encore à l'écart, gardant la langue maternelle et les anciennes mœurs. Après l'état de. NewYork et la Californie, la Louisiane est l'état de la République où se trouvent le plus d'immigrants français, presque tous commerçants, industriels ou professeurs. »
VIVIEN DE SAINT-MAUTIN,
Nouveau dictionnaire de géographie universelle.
18S0.)
(Paris, Hachette,
Il
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
leur propre valeur, sont naturellement entraînés à s'en exagérer la portée, à devenir difficiles à vivre, à se brouilla avec leurs amis. C'est ce qu'on commence à craindre dan les régions officielles de Washington. C'est ce qu'on prévoil à New-York, où j'entendais même prêter aux Allemand: l'intention de former un élément distinct, de se constitua politiquement au sein de la fédération américaine... Non ne sommes pas, je le crains, une nation aimable, non aimons trop à avoir raison. Un Américain m'a dit : « suis moi-même d'origine allemande, mais je n'aime pas le Allemands : ils sont sales, ils sont ergoteurs, et ils battrai leurs femmes. » Hélas ! de l'Atlantique au Pacifique, ils o cette réputation. Mais plus on avance vers l'ouest de continent, plus on est frappé des traces qu'ils laisse sur leur passage, des résultats merveilleux obtenus grâce leur intelligence, à leur activité, à leur persévérance. »
DE
HuBNEn,
Promenade autour du monde, 1.11
(Paris, iS73, 2 vol. in-13, Hachotto.)
« L'immigration allemande a encore d'autres cons quences, celles-là morales. 11 y a quarante ans, on distii guait en Amérique deux types, le yankee et le Virginia, le marchand et le planteur, le puritain et le country genlh man dont les qualités et môme les travers en s'unissan! • en se juxtaposant, avaient imprimé au caractère américai: un cachet si puissant et si original. Aujourd'hui ces typ sont effacés; encore quelques années, et ils auront il:; paru. L'Allemand a fait souche; il a communiqué au rai lieu où il est venu s'implanter des intempérances, des indi' ciplines, des appétits qu'on n'y connaissait pas naguère.: est venu famélique clans un pays qui ne refuse jamais s travail un large bien-être, et il se gorge ; dans sa patrie,: était la proie des oppressions féodales, et dans ce pays i large liberté, il se cabre. Les misères et les iniquités i son ancienne existence lui ont laissé au cœur d'implacaM rancunes, fil-dans les luttes quotidiennes d'une vie trèsit
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™se et très agitée, il a fait entendre des mots d'ordre; uellisme, grèves, haine aux riches, guerre aux riches. » A. DE FONTI'EUTUIS, Revue politique et littéraire. (Novembre 1874.) ' lie grand lac Salé1 (Utah). « Les eaux du lac Salé sont bleues comme celles de l'Océan. Ce lac est une véritable mer méditerranée, sans aucune communication avec l'Océan. Il n'a pas moins de cent lieues de pourtour, et devait dans les siècles précédents occuper une superficie plus étendue, car l'aspect géologique du sol sur notre route nous porte à croire que ses ramifications s'étendaient au loin dans les vallées de l'Utah. L'existence du lac Salé était soupçonnée dès 1689, ainsi qu'on peut le voir par les mémoires du baron La Hontan... Lorsque M. de Humholdt visita le Mexique, le lac Salé était encore une sorte de mythe, -et le célèbre voyageur n'en assigna la position que par une induction très savante, mais qui laissait un libre champ aux hypothèses... Au nord-est, ses eaux s'étendent si loin, que l'œil, ne distinguant plus les montagnes qui le bornent, croit qu'elles se prolongent à l'infini comme une vaste mer. La profondeur n'en est pas considérable ; elle ne dépasse pas dix mètres, et, en moyenne, n'est que de sept à huit pieds. Au milieu du lac, plusieurs îles d'une certaine étendue s'élèvent jusqu'à 1000 mètres et plus au-dessus du niveau des eaux2. On ne voit pas actuellement la moindre barque
1. La région du grand lac Salé a été explorée par le lieutenant américain Frémont, dans son audacieuse expédition de 1843. Il venait de franchir les montagnes Rocheuses, au sud du pic qui porte son nom ; il découvrit la rivière de l'Ours, principal tributaire du lac, la descendit en canot de caoutchouc jusque vers l'embouchure, et ne craignit pas de s'aventurer sur les flots agités du lac, malgré les sinistres prédictions des trappeurs. Frémont visita les îles du lac, et devina le premier que le bassin de cette Méditerranée lacustre avec ses forêts, ses^salines, ses pâturages, son sol fertile, pourrait devenir un centre de populatiun, comme une oasis au milieu d'un désert. (Voir sur les étonnantes expéditions de Frémont, de 1842 à 1845, l'ouvrage de M. Laugel : Eludes scientifiques, Paris, in-18, 1859, Hachette.) 2. Ces îles sont au nombre de neuf; la plus grande est Antclope-Island, qui a 16 milles de longueur sur 5 do large, et 1000 mètres d'altitude au-dessus du lac ; on y élève du bétail.
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE,
sillonner cette mer du désert. Cependant une tradition des aborigènes rapporte qu'autrefois les Indiens Utahs y faisaient voguer de grandes pirogues. L'eau est si dense que le corps d'un homme ne peut y sombrer. Pondant notre séjour chez les Mormons, nous allâmes plusieurs fois nous y baigner ; nous nous couchions sur la surface, et nous pouvions y rester indéfiniment sans le moindre effort el sans mouvement. Il nous parut qu'on pourrait y dormir sans courir le danger de se noyer. Cette densité extraordinaire de l'eau explique comment les animaux ne peuvent vivre dans le lac. On n'y voit ni poissons, ni mollusques1, Le seul représentant de la nature vivante qu'on y ait vu, mais rarement, est un petit ver qui se trouve dans le salle de la plage. Les truites qui y descendent quelquefois par les ruisseaux meurent immédiatement. Le règne végétal n'y est représenté que par une algue. Les bords du lac, surtout au nord, sont couverts d'une couche considérable du plus beau sel, qu'on exploite pour les besoins du pays. Au moment de notre passage, on observait sur la rive pardessus le dépôt du sel, une couche d'un pied de profondeur entièrement formée de sauterelles mortes. Ces insectes, qu'un vent violent avait chassés en nuées prodigieusemeni épaisses, s'étaient noyés dans le lac, après avoir, dans 11 courant de l'été, détruit les semailles et jusqu'à l'herbe des prairies. Une disette s'ensuivit, et les Mormons ne virent dans ce fléau qu'une nouvelle preuve de la vérité de leur religion, parce qu'il était survenu, comme chez les Israélites, la septième année après leur établissement dans le pays. Le lac n'a pas de marées ; mais, sous le souffle variable des vents, la surface de l'eau se ride, et de peti'es vagues déposent sur le rivage une écume floconneuse. H
1. i Ou ne voit aueun poisson, aucun oiseau aquatique. En quelques pninlf, des sources d'eau douce très punes se dégagent au bord même du lac. Nuu* choisîmes un de ces endroits pour nous baigner. L'eau est si dense (cllc rcnferme vingt pour cent de sel, contre quatre ou cinq que contient l'eau à mer ordinaire) qu'on ne pourrait s'y noyer. En nageant, les pieds sortent d'eu*mêmes au-dessus de l'eau, tant on a peine à enfoncer. Sorti de là, on est bicc vite recouvert d'incrustations salines que l'on pourrait ràeler au couteau. L'ean douce qui poule sur le rivage sert à prendre un second bain, et celui-ci niitigi heureusement les effets du premier. « ([,. SIMONIN, A traversins Etats-Unis]
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J'y a pas d'arbres sur les bords du lac, ni dans aucune des
Haines adjacentes. Il faut monter jusque vers le sommet ides montagnes" environnantes pour trouver du bois de chauffage. On ne voit près delà plage que quelques plantes à moitié desséchées. » Jules IIEMY1, Voyage au pays des Mormons, t. IER.
(Paris, 1800, 2 vol. in-8», Dentu.)
Great Salt-Lake city2 (La cité du Grand-Lac-Salé). « Quelle singulière ville ! Les maisons sont invisibles. ^Entourées d'arbres fruitiers, elles se dérobent à la vue. De pus, des acacias, des arbres-coton, dont la fleur ressemble à des flocons de coton, forment un épais rideau vert, tendu tout le long de larges et interminables avenues. Celles-ci, comme dans toutes les villes américaines, se croisent à angle droit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Des deux .côtés, des ruisseaux amenés des montagnes roulent leurs .eaux plus abondantes que limpides. C'est le grand trésor du fpays. Selon les récits des rares aventuriers qui avaient les crémiers visité cette terre inconnue quand elle faisait enore partie du Mexique, l'eau douce manquait complètement. A les en croire, en dehors du lac Salé, il n'y avait ue des mares saumâtres. Mais Brigham Young a changé tout cela. L'élu de Dieu, le Moïse des Mormons a fait jaillir du rocher ces sources inappréciables.
\. M. Jules Hcmy, né à Livry (Marne) en 1826, ancien professeur-d'histoire jffiiturelle au collège Rollin, a visité de 1851 à 1863 les Canaries, le Brésil, lo Chili, la Bolivie, le Pérou, les iles Marquises, Taïti, séjourné trois ans auxiies Sandwich, parcouru en tous sens les Etats-Unis, ci exploré l'Asie centrale, lu Thibct et l'Himalaya... Outre son grand ouvrage sur les Mormons, qui a été ^Traduit en anglais, il a publié une Ascension du /'ichincha (Chàlons-sur-Marne. ■ S58, ïn-S°) ; les ïlccits d'un vieux sauvage, pour servir à l'histoire ancienne w'Hawaii (Ctiâlons-sur-Marne, 1859, in-8°) ; une Histoire de l'archipel hawaiien ■Paris et Leipzig, 1862, in-8°) ; une Excursion botanique à travey's les Ardeimes Wrançaiscs (Paris, 1S19, in-8°), etc., etc. I 2. La gravure qu'on trouvera plus loin représente la cité des Mormons dans "les premières années, et non telle que M. de Hùbner l'a vue et décrite. Elle [fest rattachée par un chemin de fer à Ogdcn, une des stations de la grande ligne transcontinentale. M. J. Remy dit que son voyage de San-Francisco à la cite des Saints (Ulah), accompli en 1855, lui coûta, à lui et à son compagnon de route, M. Brenehley, plus de 40000 francs. Us mirent cinquante-huit jours à franchir la distance entre Sacramento et Great-Salt-Lake-City. M. do Hùbner, quinze ans après, y mit environ cin^.iante-huit heures. ! S-
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�234 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. » J'erre seul dans les allées silencieuses. A côté de moi bourdonne le ruisseau. Les acacias me protègent de leur ombre ; les arbres-coton, légèrement abrités parla brise du matin, me couvrent d'une pluie de flocons blancs comme la neige. Parfois je puis apercevoir, au-dessus de la cime des arbres, les « Jumeaux », les deux pics les plus élevés du Wahsatch. Deux diamants étincelaient au soleil, suspendus dans l'air bleu à 15000 pieds au-dessus de la mer! Sur ce haut plateau, les saisons se suivent avec une grande régularité. Après les pluies de l'automne, les ouragans «1 les tourmentes de neige de l'hiver ; puis, après une courte époque de vents et de pluie appelée le printemps, six mois d'été, c'est-à-dire de soleil, de chaleur, de sécheresse. Le manque de pluie, la poussière, et, pendant la seconde moitié de la saison chaude, les mouches, sont les grands fléaux de la vallée des Saints. Mais maintenant la nature étale tous les trésors de sa beauté fraîche, jeune, enivrante. J'aspire à pleins poumons l'air élastique des montagnes ; je me délecte aux doux parfums des champs dont je me suis approché sans m'en apercevoir, car me voilà arrivé à la circonférence de la ville. Depuis longtemps j'ai laissé derrière moi les dernières habitations. Les avenues continuent toujours, mais elles fie masquent plus de maisons. Les emplacements tout tracés attendent encore les Saints qui y dresseront leur tente. Ici, la ville se confond avec la campagne. A peu cle distance, le nouveau Jourdain serpente dans des crevasses qui rappellent le ghore de la rivière biblique. » Dans toute cette promenade, je n'ai rencontré que quelques femmes et une petite bande d'enfants portant sur le dos leurs livres et leurs cahiers, et marchant d'un pas accéléré sans mot dire. Sur leur visage un peu pâle on lit déjà la préoccupation de l'homme mûr. L'aspect d'un étranger excite leur curiosité ; ils me regardent d'un œil scrutateur. Pas de sourire, pas une ombre de gaieté. Puis ils passent outre1. Partout la solitude et le silence. Un guerrier
1. « Les enfants, écrit le même auteur, pullulent à Salt-Lalte-City. Ou en voit » partout. C'est même un des traits caractéristiques de cette ville et de tous les
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indien, un TJtah, fièrement posé sur sa maigre haridelle, passe au galop. Sa chevelure noire, longue, roide, luisante, s'échappe sous un diadème de plumes ; sa ligure est peinte écarlate et jaune; ses traits sont féroces ; il est armé jusqu'aux dents et d'un aspect vraiment terrible. Derrière lui courent a pied ses deux sqitaws, ses femmes, l'image de la misère et de la dégradation féminines. »
DE HÙBNER,
Promenade autour du monde, t.
(Paris, 1873, 2 vol. in-18, Hachette.)
IER.
« En parcourant la ville, nous étions frappés de la propreté qui régnait partout et du bien-être qu'annonçaient la forme et le bon entretien des habitations. Nous ne pouvions surtout nous défendre d'admirer l'ordre, la tranquillité, l'industrie qui se révélaient à nous de tous côtés. Tout ce petit peuple s'agite utilement comme les ouvrières d'une ruche, justifiant parfaitement l'emblème placé par le président de l'Église sur le faîte de son palais. Ce sont des maçons qui bâtissent, des charpentiers qui équarrissent, des jardiniers qui bêchent ou qui arrosent, des maréchaux qui forgent, des moissonneurs qui rentrent leurs récoltes, des pelletiers qui préparent de riches fourrures, des enfants qui égrènent le maïs, des bouviers qui chassent leurs troupeaux, des bûcherons qui reviennent de la montagne lourdement chargés de bois, des peigneurs qui cardent la laine, des terrassiers qui creusent des canaux d'irrigation, des tailleurs, des cordonniers, des briquetiers, des potiers, des chimistes qui fabriquent du salpêtre et de la poudre, des meuniers, des scieurs de long, des armuriers qui font ou qui réparent des rifles ; en un mot, toute sorte d'artisans et des travailleurs en tout genre. On ne voit pas d'oisifs, ni de
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établissements mormons. Ils sont bien tenus, décemment vêtus, et fréquentent tous l'école ; mais la plupart de ceux que j'ai vus m'ont paru délicats, sinon chétifs... Les pères savent à peine le nombre et les noms de leurs enfants. Le président en a quarante-huit, sans compter les morts. Un jour, il se promenait dans les rues; une rixe entre deux gamins attira son attention. 11 intervint en appliquant avec sa canne une leçon assez rude à l'un des petits tapageurs. L'opération terminée, il lui demanda: a De qui es-tu fils M ? Et l'enfant répondit: ■ Iam président Yowig's ici'. « En effet, c'était l'un des quarante-huit. »
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désœuvrés. Tout le monde, depuis le plus simple fidèle jusqu'à l'évêque et jusqu'à l'apôtre, est occupé à des travaux manuels... » ... C'est un spectacle curieux et piquant d'intérêt que celui d'une société si laborieuse et si sobre, si paisible et si réglée, quand on songe aux éléments divers dont elle est formée et aux classes d'où elle est généralement sortie. Il y a à Great Salt-Lake city, en faisant notre énumération d'après l'importance numérique du contingent fourni par chaque nation, des Anglais, des Écossais, des Canadiens, des Américains, des Danois, des Suédois, des Norvégiens, des Allemands, des Suisses, des Polonais, des Russes, des Italiens, des Français, des nègres, des Hindous, des Australiens, des Chinois. Tous ces gens, nés dans des croyances différentes et souvent opposées, élevés pour la plupart dans l'ignorance la plus crasse et.dans des préjugés divers, ayant vécu, les uns dans la vertu, les autres dans l'indifférence, le plus grand nombre, peut-être, dans un entier abandon aux instincts les plus grossiers ; tous ces gens différant entre eux par le climat, le langage, lés mœurs, les lois, la nationalité, les goûts, se sont rassemblés, se rassemblent tous les jours pour vivre mieux que des frères, dans une harmonie parfaite, au milieu du continent américain, où ils forment une nation nouvelle, indépendante, compacte et, par le fait, tout aussi peu soumise au gouvernement des Etats-Unis qui l'héberge qu'aux firmans du Grand-Turc 1. » Jules REMY, Voyage au pays des Mormons, t. Ier.
(Paris, ISGO, î vol. in-S", Dcntn.)
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1. « Ces bibliques personnages ont fait (le leur Terre-Promise, aride et inculte, une Judée fertile; pour compléter l'illusion, ils s'intitulent gravement le Peuple de Dieu, leur ville s'appelle Sion ; ce ruban moiré qui se déroule dans la vallée, c'est le Jourdain ; lo lac Salé est devenu la mer Morte pour ces saints des derniers jours ; enfin nous autres, nous sommes les Gentils... Sans écouter quelques Gentils haineux et timorés, nous avons parcouru le territoire de l'Utah ; partout ces honnêtes sectaires se montrent simples et hospitaliers; et nous n'avons rapporté que le souvenir d'une excursion pittoresque à travers des défilés bordés de collines verticales, des gorges remplies d'un chaos de roches changeant à chaque détour... L. et G. VEnnnuGGHE, Promenades et chasses dans î'Amérigue du Nord » (Paris, C. Lévy, in-18.)
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lies Mormons
(Résumé historique).
A 37 milles d'Ogden, une des stations du chemin de fer transcontinental, se trouve située la cité des Mormons; une voie ferrée y conduit, parallèle au lac Salé, et construite par les Mormons eux-mêmes. C'est là, sur un plateau de i 400 mètres de hauteur, dominé par les hautes cimes des monts Wahsatch, que cette secte bizarre a fixé son dernier établissement. Joseph ou Joë Smith, fondateur ou régénérateur du mormonisme, était le fils d'un fermier, né en 1805, dans l'état de New-York. C'est en 1823, dans le comté de Seneca, qu'il prétendit avoir vu l'ange envoyé de Dieu pour lui révéler la religion nouvelle. En 1830, fut constituée l'église de Jésus-Christ des Saints du dernier jour [the church of lutter day Saints). Smith, reconnu prophète, baptisa par immersion ses adhérents. Bientôt fut imprimé le livre de Mormon1 ; les sectaires firent une propagande active, fondèrent un Journal à Indépendence (Missouri), prêchèrent, établirent des magasins, des fermes, des moulins. L'Église prospéra et fit des jaloux. Smith, l'envoyé de Dieu, le successeur de Moïse, le croyant, le révélateur, le traducteur, le prophète, fut une nuit arraché de son lit par une douzaine de furieux, qui le trempèrent dans une cuve à goudron, couvrirent de plumes son corps et le battirent cruellement. Les persécutions commencèrent alors contre les Mormons : on brûla, on pilla; on détruisit leurs établissements, on les traduisit devant les tribunaux, qui n'osèrent pas les condamner. Quant aux persécuteurs, ils purent se livrer à toutes les violences contre les Mormons, impunément. Le mormonisme se développa et s'exalta dans la persécution. Smith, pour se soustraire aux attaques des Missouriens, alla fonder une nouvelle capitale dans l'illinois, à Nauvoo. Nauvoo prospéra, et des milliers de « saints » y accoururent de toutes parts. En 1843, au moment des élections dans lesquelles l'influence du parti mormon était redoutée, Joe Smith fut arrêté
1. Joseph Smith a donné la définition suivante du mot mormon : mormon vient du mot égyptien réformé mon, qui veut dire bon, et du mot anglais mor, contraction de more : plus ; mormon voudrait donc dire meilleur. Le terme de comparaison auquel songeait Smith est la Bible, le livre par excellence, qui, suivant Smith, vaut moins que le Livre de Mormon. Mormon désigne le grand prophète juif, imaginé par Smith, qui aurait écrit sur les tables de Nephi (?) ie Livre des Saints retrouvé et traduit par le prophète-
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et emprisonné à Cartilage. Le 23 juin 1844, il était massacré dans sa prison, avec son frère, par la pepulace en fureur. Nauvoo fut bombardé et saccagé, et le Temple, « modèle de l'architecture mormonne, » détruit. Alors commença le grand exode des saints du dernier jour. Les Mormons, dirigés par Brigbam Young, abandonnèrent leur cité incendiée, leur temple en ruines, traversèrent le Mississipi, et, après trois années de marches au milieu de régions sauvages et inexplorées, luttant contre des souifrances inouïes, hommes, femmes et enfants, en wagon, à âne, en brouette, à pied, décimés par la famine et la maladie, mais indomptables dans leur foi, ils arrivèrent, en juillet 1847, sur les bords du lac Salé, situé entre les Montagnes-Rocheuses et la Sierra-Nevada de Californie. La contrée avait une vague ressemblance avec la Palestine. Les Mormons s'y établirent ; elle portait le nom de Deseret (pays de l'abeille) ; elle prit dans la suite celui d'Utah. Les Mormons fondèrent la Nouvelle-Sion, Great-Salt-Lake-City, la cité du Grand-Lac-Salé, près de la rive droite du Jourdain, à quelques lieues de son embouchure dans le lac. La ville, qui ne comptait que quelques maisons en 18o0, a aujourd'hui 12 000 habitants appartenant à toutes les nationalités : Anglais, Écossais, Canadiens, Américains, Danois, Suédois, Norvégiens, Allemands, Suisses, Polonais, Russes, Raliens, Français, Nègres, Indous, Australiens, etc. Tous les Mormons ne sont pas d'ailleurs dans Great-Salt-Lake-City. Brigbam Young, avec une habileté prévoyante, a fondé des colonies sur tous les points de la contrée ; il désignait lui-môme les colons qui devaient les peupler, et, ceux-ci, au jour fixé, sans avoir été même consultés, recevaient l'ordre de partir où la volonté du prophète les envoyait. En outre, Brigbam Young expédiait par le monde des missionnaires chargés de prêcher la doctrine mormonne et de faire des prosélytes. Les Mormons sont 80 000 en Amérique, et 200,000 en tout dans l'univers. Le gouvernement fédéral hésita longtemps sur la conduite à tenir vis-à-vis des Mormons1. En 1850, enfin, l'Utah fut organisé en territoire avec deux Chambres, et le président des EtatsUnis, M. Fillmore, donna à Brigbam Young lui-même le titre de gouverneur. Mais les conflits du gouverneur et des fonctionnaires placés sous ses ordres, l'hostilité peu dissimulée du pro-
i. En 1S15, les Etals-Unis avaient acheté au Mexique le territoiie do l'illah.
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phète à l'égard de la Constitution provoquèrent sa déposition,
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18S4. Un nouveau gouverneur, le colonel Stepton, ne tarda
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guère à donner sa démission, et tous ses successeurs furent expulsés par la population. Le président Buchanan envoya, en 1837, un nouveau gouverneur, Alfred Cumming, escorté de 2o00 miliciens. Les Mormons cédèrent et obtinrent l'amnistie. Cinq ans après, à la demande qu'ils firent d'être admis dans l'Union, le Congrès opposa un refus, et vota une loi contre la polygamie et la grande propriété. Durant la guerre civile, entre le Nord et le Sud, les Mormons gardèrent la neutralité, ne reconnaissant d'autre chef civil et religieux que Brigbam Young. Ils prirent part activement à la construction du chemin de fer transcontinental qui traverse l'Utah, et y rattachèrent leur ville par un embranchement. En 1870, le Congrès vota une nouvelle loi obligeant les Mormons à renoncer à la polygamie ou à quitter les Etats-Unis ; le général Shœffer, gouverneur de l'Utah, fut chargé de la faire exécuter. Les Mormons résistèrent énergiquement, Brigham Young fut poursuivi, puis acquitté par les tribunaux. Il fit, en 1872, un voyage en Palestine, dans le but, a-t-il dit, de préparer une nouvelle émigration. 11 n'en fut rien, et les résistances continuèrent. Brigham Young avait en môme temps à lutter contre les schismes ; le plus redoutable fut celui de Joseph Morris, le confident du prophète, qui voulut se substituer au chef des saints. Mal lui en prit ; il fut pourchassé dans sa retraite, et finalement égorgé avec tous les imprudents qui avaient osé voir en lui l'oint exclusif du Seigneur. Brigham Young est mort en 1877, à l'âge de soixante-dix-huit ans, sans avoir pris soin de désigner son successeur. Dans une grande assemblée tenue, le 2 novembre, dans la ville du lac Salé, où tout le clergé mormon était présent (les douze Apôtres, les Septante, les Danites, les Grands-Prêtres et Anciens de Melchissédec, les piètres et diacres d'Aaron , trois cent trente évèques,etc), il a été décidé que l'Eglise dos Saints serait dirigée par les douze Apôtres, à la tète desquels se trouvent Taylor, Pratt et le fils aîné do Young. Depuis la mort de Yùung, la Chambre des représentants de Washington (février 1882) a de nouveau adopté, par 199 voix contre 42 un bill interdisant la polygamie sur le territoire de l'Union1. Malgré sa vitalité apparente, on peut dire que les jours du mormonisme sont comptés5; les Mormons succombe1. Le président Arthur, usant de son droit constitutionnel, a opposé son veto à la nouvelle loi; mais on sait que ce veto est suspensif, et la question n'est qu'ajournée. (V. 1 Economiste français du 24 avril 1382.) 2. Le nonihrc des Mormons immigrés aux Etats Unis a été : en 1S73, de 24S4 ;
AMÊMQUE.
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�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. ront sous la triple atteinte de la loi américaine, de la concurrence californienne, et de la réprobation morale dont leur doctrine est frappée1. lies chemins de fer, les gares» les bagages, les sleepîng-cars. Le premier chemin de fer américain fut inauguré en 1831, dansl'état.de New-York, sur les rives de l'Hudson, où 24 ans plus tôt on avait vu passer le premier bateau à vapeur conduit par Fulton lui-même. Cette ligne avait 16 milles de long (environ 26 kilomètres). — En 1SS2, les États-Unis possèdent 139 200 kilomètres de chemins de fer en exploitation, plus du tiers de la somme totale des lignes du monde entier (qui est de 357 035 kilomètres). De 1870 à 1873, une véritable fièvre s'était emparée des Américains pour la construction des voies ferrées; en trois ans, ils en établirent 31 000 kilomètres. Une effroyable débâcle suivit ces entreprises furieuses ; les actions du chemin de l'Érié, qui étaient montées à 126 dollars, tombèrent à 17, grâce aux manœuvres frauduleuses, au banditisme
en 1876, de 1325; en 1S79. de 1525; en 1881, de 1734 ainsi répartis : des îles Britanniques, 860; de Russie, 46; de Suède, 434; de Danemark, 246; de Suisse, 117; de Hollande, 4; d'Italie, 11 ; de France, 2. 1. Nous n'entreprendrons pas d'analyser la doctrine des Mormons : elle a été exposée tout au long dans l'excellent ouvrage de M. Jules Rémy. Nous dirons seulement d'après lui que le moi-monisme est en beaucoup de points une contrefaçon évidente de la Bible, un ensemble d'emprunts à peine déguisés faits à la Genèse, aux livres des Rois, aux Epitres des Apôtres et à l'Apocalypse. La doctrine des Mormons admet et encourage la polygamie ; par ses pratiques et ses croyances, elle est la négation manifeste des idées, des usages et des mœurs de notre siècle.^Le Livre de Mormon fut composé vers 1812 par un certain berger du nom do Salomon Spaulding, dont l'imagination avait été éveillée par la découverte d'antiquités américaines, près de New-Salem. Spaulding communiqua son roman biblique à ses voisins, et le fit passer pour l'œuvre d'un des derniers descendants d'une antique race disparue. La Bible d'or — ainsi le désignait-il — fut transmise à un imprimeur de Pittsbourg, nommé Paterson. qui ne consentit à l'imprimer qu'avtfc une préface et sous un autre titre. Spaulding refusa l'une et l'autre, et le manuscrit, oublié chez Paterson, y fut retrouvé plus tard par Sidney Rigdom, qui en prit copie. Joë Smith en eut connaissance, s'en rendit maître, le remania, et, avec la complicité de Rigdom, il inventa la légende suivante : Un ange lui était apparu et lui avait révélé que depuis dix-huit siècles l'humanité faisait fausse route ; il lui avait indiqué le lieu où se trouvaient les plaques métalliques sur lesquelles étaient gravées les nouvelles lois qui devaient régénérer le monde. Pour lire et traduire ces lois en langue vulgaire, l'ange fournit à Smith deux pierres transparentes comme du cristal, Vurifn et le ihummim. Muni de ces lunettes merveilleuses, qu'il ne montra d'ailleurs à personne, non plus que les plaques étincelantes, Smith déchiffra le texte mystérieux. Ainsi fut écrit le livre de Mormon, publié en 1S30 en Amérique, en 1841 en Europo.
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financier des directeurs et administrateurs. Un de ces agioteurs, James Fisk, d'abord colporteur, puis fournisseur des armées, puis banquier, avait fait construire à ses frais un opéra, et y avait transporté ses bureaux ; il avait aussi acheté un régiment de la milice et s'en était fait nommer colonel ; il étonnait NewYork de ses folies.
« Au départ, pas plus qu'à l'arrivée des trains, aucun obstacle, aucune difficulté, aucune barrière. La gare est accessible à tous indistinctement; chacun circule comme il lui plaît. On ne parque, on ne met personne sous clef. On délivre des billets jusqu'à la dernière minute, et les amis, les parents qui accompagnent le voyageur peuvent le suivre jusqu'à sa voiture, monter même un moment avec lui et n'en descendre qu'à l'instant précis où le train se mettra en marche, ce qu'il fait très lentement. On trouve des billets de chemins de fer dans tous les hôtels, dans les bureaux de ville des compagnies et dans certains bureaux particuliers de messageries. On peut môme y porter et y faire enregistrer ses bagages. On arrive ainsi à la gare sans nulle préoccupation, sans embarras. » Les wagons à bagages n'offrent rien de particulier, mais il faut décrire au moins la façon à la fois rapide, sûre et économique dont les bagages sont enregistrés et délivrés à destination. 11 est rare qu'on les pèse. L'homme expert qui préside à ce service juge à l'œil, pour gagner du temps, si vous dépassez le maximum de SO kilogrammes généreusement attribué à chaque voyageur. Cela fait, il attache à la courroie ou à la poignée de votre colis une rondelle de laiton. Celle-ci porte un numéro d'ordre, le nom de la ligne que vous prenez et quelquefois le lieu de départ et d'arrivée. On vous délivre une rondelle correspondante, et autant de fois de ces rondelles que vous avez de colis, et c'est tout. Pas de bulletin, pas d'inscription, pas de timbre, pas de droit de statistique à payer. On appelle cela chéquer le bagage, et l'on donne aux rondelles le nom de chèques; elles ont, en effet, la valeur d'un bon à vue comme le chèque tiré sur une banque. Avant le moment de l'arrivée, un
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homme monte dans le train; il vous demande vos chèques, vous les lui remettez, si vous voulez. Il vous rend en échange un petit papier, détaché quelquefois d'un registre à souche. Sur ce papier sont indiqués le nombre et le numéro de vos colis. Yous payez en retour autant de fois 25 cents (4fr,25) que vous avez de pièces, et souvent vous ne payez qu'après réception. Si vous désirez avoir une place d'omnibus pour descendre dans un hôtel ou clans tel quartier de la ville oii vous êtes arrivé, le même agent vous la fournit. Le prix est d'habitude le même que pour un colis, si ce n'est le double. Pas une minute d'attente, pas d'ennuis d'aucune sorte, pas de pourboires à donner aux facteurs. La puissante corporation des facteurs express fait ce service à la satisfaction universelle du public, avec une fidélité ponctuelle, une loyauté cà toute épreuve. Si un bagage vient à se perdre, le chèque sert de preuve, et une indemnité est payée. Les bagages laissés en dépôt qui ne sont pas réclamés sont vendus au bout d'un an et un jour à l'encan, tels quels, non ouverts : les amateurs les apprécient au poids et enchérissent en conséquence. » Un Cliicagois, M. Pulmann, a fait une fortune immense en inventant les sleeping-cars ou wagons-dortoirs. Le sleeping-car a la forme d'un car ordinaire, mais beaucoup plus élégant dans ses formes architecturales, dans sa décoration intérieure et extérieure, si bien qu'on l'appelle alors un palace ou un- siiver-car, une voiture-palais, une voiture d'argent. Le soir, l'espace entre chaque double siège se transforme en une couchette au moyen des dossiers mobiles qu'on enlève et qu'on rapproche horizontalement au niveau des deux places qui se font vis-à-vis. Sur cette couchette, on étend un matelas, on jette dessus un drap, un traversin, un oreiller, des couvertures, et voilà un lit improvisé. La couchette au-dessus est formée par la paroi latérale supérieure du car, laquelle est mobile autour de deux charnières et soutenue horizontalement par deux petits cables en fil de fer qui font fonction de haubans. On étend sur cette couchette comme sur l'inférieure la literie nécessaire; un rideau, courant sur une tringle, isole les lits qui
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rappellent un peu par leur disposition les cabines superposées des bateaux à vapeur, mais sont beaucoup plus larges et à deux places au besoin. Le couloir du milieu reste libre, et il est éclairé toute la nuit par des lanternes suspendues au plafond. Le jour, toute la literie disparaît; elle est remisée dans l'espace resté vide contre la paroi supérieure du- car, celle où couchait le voyageur d'en haut. C'est surtout dans ces ingénieuses installations que consiste l'invention de M. Pulmann. » L. SIMONIN, les Chemins de fer aux Etats-Unis.
{Revue des Deux-Mondes, 15 janvier 1876.)
On s'imagine à tort, en Europe, que les voyageurs sont sans cesse exposés à d'effroyables périls sur les lignes américaines. Certaines catastrophes trop réelles, telles que des explosions de machines, des déraillements, des rencontres ou des écroulementsde ponts, exagérés et dénaturés par la presse, ont fait aux chemins de fer des États-Unis une réputation légendaire. Pourquoi les Yankees, volontiers disposés à s'attribuer en tout le premier rang, n'auraient-ils pas aussi sur les états du vieux monde la supériorité des accidents? Les Yankees ne paraissent pas tenir à celle-là, et la vérité nous oblige à reconnaître qu'on les a un peu calomniés. M. Simonin, l'ingénieur éminent qui est un des Français les plus familiarisés avec les choses d'Amérique, nous dit qu'il a parcouru pendant sept ans, aux États-Unis, plus de 32 000 kilomètres de chemin de fer et qu'il n'a, dans cet intervalle (1867-1874), été témoin d'aucun accident. Les documents officiels constatent que, dans l'année 1872-1873, la ligne de l'Érié, qui était de toutes la plus mal entretenue, n'a eu que 1 voyageur tué et 7 blessés sur 3 922 156 voyageurs. Pourrait-on en dire autant de toutes les lignes de chemin de fer en France ? Une autre erreur d'opinion très répandue parmi nous est celle qui concerne la vitesse des trains américains. La vérité est, suivant M. Simonin, que les chemins français et anglais marchent avec une vitesse plus grande. Un des trains les plus rapides d'Amérique est le train-éclair qui va de New-York à Chicago, et qui franchit 1 600 kilomètres en 26 heures ; c'est une moyenne de 60 kilomètres à l'heure ; encore ne porte-t-il que des journaux et des dépêches. Les trains-poste de Liverpool à Londres, de Londres à Douvres, le rapide de
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Paris à Marseille, et la fameuse malle de l'Inde égalent et dépassent cette rapidité vertigineuse. Ce sont là, d'ailleurs, des trains exceptionnels ; les trains ordinaires d'Amérique, à cause de la lourdeur et des dimensions des voitures, du mauvais entretien des voies, ont généralement une vitesse moindre que les chemins de fer européens. lie Transcontinental-Pacifique. La conquête de la Californie par les Américains leur donna l'idée de joindre par un chemin de fer le nouvel état aux anciens, et d'ouvrir une communication rapide et sûre entre les deux Océans. La tâche était rude : il fallait franchir une distance de 800 lieues, c'est-à-dire égale à celle qui sépare Lisbonne de Saint-Pétersbourg, à travers des déserts et des prairies fréquentées seulement £les bisons et des Indiens, manquant d'eau et de bois, escalader un énorme plateau, et dépenser près d'un milliard. On établit d'abord (en 1857) les overland mails ou malles transcontinentales, qui relièrent le Sacramento au Missouri et au Mississipi, et en trois semaines portèrent les dépèches entre San-Francisco et Saint-Joseph ou Saint-Louis. En 1860, on ajouta aux diligences le service du poney : monté par un cavalier habile et renouvelé à chaque station, il portait les dépêches en six jours quand, par hasard, il n'était pas arrêté par les Peaux-Rouges qui guettaient le courrier, et tuaient l'homme pour voler le poney. Enfin, en 1860, l'ingénieur Thomas Judah, après de sérieuses explorations faites dans la Sierra-Nevada, fit partager ses plans à une réunion de capitalistes du Sacramento, les fit adopter par le Congrès de Washington et approuver par le président Lincoln (1er juillet 1862). Deux compagnies se formèrent : l'Union-Pacilic et le CentralPacific; l'État fournit une subvention ; on évalua la dépense à 475 millions, et les travaux commencèrent et se poursuivirent sans relâche des deux côtés à la fois, en dépit de tous les obstacles opposés par le manque d'eau et de vivres,' les agressions continuelles des tribus indiennes et l'indiscipline des travailleurs, pour la plupart gens tarés, sans feu ni lieu, plus aptes à manier le revolver et le bowie-lmife que la pioche ou le marteau. Heureusement les Mormons et les Chinois prêtèrent leur concours, les Chinois surtout : John le Cèlestial, John Chinaman, comme on l'appelle avec mépris en Amérique, se montra une fois de plus, au milieu des rudes fatigues et des
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périls de toutes sortes de cette audacieuse entreprise, le plus patient, le plus industrieux, le plus sobre et en même temps le plus modeste des ouvriers. Le chemin da fer devait, sous peine de confiscation, être terminé le 1er juillet 1876 : dès le mois de mai 1869, il était livré à la circulation.
La construction des derniers kilomètres. L'inauguration. « Le point de jonction désigné entre les deux sections de la ligne était PROMOTORY-POINT. AU mois de mars 1869, les travailleurs du Central-Pacifique posèrent dans un seul jour 10 kilomètres de rails ! Ceux de l'Union relevèrent le défi et en posèrent en un jour llKM,700. Alorsles Californiens, ne voulant admettre aucune supériorité, réunirent toutes les forces capables d'être employées sur un seul point, et. en onze heures de travail, posèrent et fixèrent, à la satisfaction delà commission officielle de surveillance, près de 17 kilomètres de rails. Ce fait sans précédent fut accompli le 28 avril 1869, sous la direction de l'inspecteur général Charles Crocker. Un témoin oculaire, le correspondant de YAlta California, rapporte que les premiers 240 pieds de rails furent posés en 80 secondes, les seconds 240 pieds en 73. On ne va guère plus vite à pied lorsqu'on se promène sans se presser. » Voici d'autres faits authentiques ayant trait à ce travail extraordinaire : Un train contenant 2 milles de rails, c'est-à-dire environ 210000 kilogrammes de fer, fut déchargé par une escouade de Chinois en 9 minutes et 37 secondes. Les premiers 6 milles de rails furent posés en 6 heures 42 minutes, et pendant ce temps, où chaque travailleur mettait en jeu toutes ses forces, pas un d'eux sur quinze cents ne demanda un instant de repos. Ce qui donne encore une plus satisfaisante- idée de l'enthousiasme qui s'était communiqué à cette armée d'ouvriers, c'est le fait que tous les rails, formant ensemble une longueur de 17 kilomètres et pesant environ 1000 tonneaux, furent posés par huit hommes seulement, choisis comme les plus expérimentés et les plus durs à la fatigue dans un corps de dix mille travailleurs. » L'ouvrage se fit ce jour-là en courant : Un wagon t
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chargé de fer se dirige en tête de la ligne, apportant les rails nécessaires à la continuation de la voie. Il est traîné par deux chevaux attelés en tandem et lancés an galop. Un wagon vide, qui vient d'opérer sa livraison de rails, se porto à sa rencontre. Au moment où- ils vont se rencontrer, le wagon vide est arrêté, soulevé à bras d'hommes, rangé le long de la voie et replacé sur les rails après le passage du wagon chargé. Pour celui-ci, à la limite de la ligne, il est arrêté net ; quatre ouvriers placés des deux côtés de la voie tirent à l'aid^jle crochets une paire de rails du wagon, la posent-et l'ajustent sur les traverses en bois installées à l'avance par les coulies chinois ; puis le wagon est poussé en avant de la longueur du double rail qui vient d'être posé, et la même opération recommence. Les poseurs de rails sont suivis par une brigade d'ouvriers qui assurent le rail et le fixent au moyen de rivets et de boulons. Enfin l'arrièregarde de Chinois, armés de pioches et pelles, recouvrent les extrémités des traverses de terre fortement tassée, afin de leur donner plus de solidilé. » Le lieu où l'on s'arrêta le 28 avril fut nommé Victory Point ; les Californiens avaient battu les Unionistes ; mais ceux-ci firent si bien qu'ils atteignirent le but seulement avec quarante-huit heures de retard1 » Le 10 mai 1869, un millier de citoyens représentant toutes les classes de la société américaine étaient réunis à Promolory-Point pour célébrer l'achèvement de la grande ligne nationale2... Les préparatifs pour poser d'une manière solennelle les derniers rails furent bientôt faits. On avait laissé entre les deux extrémités des lignes un espace libre
1. Le Journal de Chicago donnait sur ce travail les détails suivants : « Pour poser ces 10 milles do rails en un jour, 8 500 liommes fuient employés. Us avaient à leur disposition 800 chevaux, 8 locomotives et un grand nombre de charrettes. Cette armée et tout son attirail obligé marciiaicnt à la rencontre d'une armée de force égale. Pour poser, ajuster et fixer les 10 milles do rails, on avait eu besoin de 31 o00 traverses, 4 037 rails, 8 140 coussinets, 1G iSO rivets et 120 000 boulons. Tout cela arrivait ce jour-là de divers endroits, à une distance de 5 à 12 milles du centre d'opération. » 2. Elle se compose de deux sections : le Central Pacific, jusqu'à Ogdcn, qui traverse la Sierra-Nevada à des hauleurs de 7 042 pieds (station de Summit); ell'Union Pacific, dont le point de départ est Omaha-cily, et qui s'élève à la station de Sherman, dans les montagnes Rocheuses, à une bauteur de S 424 pieds.
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d'environ 200 pieds. Deux escouades, composées d'hommes blancs du côté des Unionistes et de Chinois du côté des Californiens,.s'avancèrent en correcte tenue d'ouvriers pour combler cette lacune. On avait choisi des deux parts l'élite des travailleurs. Les Chinois surtout, graves, silencieux, alertes, furent l'objet de l'admiration générale. Ils travaillaient comme des prestidigitateurs. » Ail heures, les deux troupes se trouvèrent face à face. Deux locomotives s'avancèrent de chaque côté l'une au devant de l'autre pour exhaler dans un jet de vapeur un salut qui déchira les oreilles. En même temps le comité expédiait à Chicago et à San-Francisco une dépêche télégraphique ainsi conçue : « Tenez-vous prêts à recevoir les signaux correspondants aux derniers coups de marteau. » Par un procédé très simple, les fils télégraphiques de la ligne principale communiquant avec les états de l'est et de l'ouest avaient été mis en communication électrique avec l'endroit même où le dernier boulon allait être placé. Grâce à ces précautions, les coups de marteau frappés a Promotory-Point pour fixer le dernier rail du Grand-Pacifique trouvèrent un éclio immédiat dans tous les états de la république. » La traverse sur laquelle devait reposer le dernier rail était en bois de laurier, le boulon qui devait unir la traverse au rail en or massif, le marteau dont on devait se servir en argent. Le docteur Harkness, député de la Californie, présenta ces objets à MM. Stanford et Durant. « Cet or extrait » des mines et ce bois précieux coupé dans les forêts de la » Californie, dit-il, les citoyens de l'état vous l'offrent pour » qu'ils deviennent parties intégrantes de la voie qui va unir » la Californie aux états frères de l'est, le Pacifique à l'At» lantique. » » Le général Salîord, député du territoire d'Arizona, offrit un autre boulon fait d'or, d'argent, de fer. « Riche en fer, » or et argent, dit-il, le territoire d'Arizona apporte cette » offrande à l'entreprise qui est comme le grand trait d'union » des états américains, et qui ouvre une nouvelle voie au » commerce. »
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» Les derniers rails avaient été apportés par l'administration de l'Union. Le général Dodge, député, prononça en les désignant un discours qui se terminait ainsi : « Vous » avez accompli l'œuvre de Christophe Colomb. Ceci est le » chemin qui conduit aux Indes. » Le dernier enfin, le député de Nevada, offrit un troisième boulon, celui-là en argent, et dit : iilu fer de l'est et à.l'or de l'ouest, Nevada joint son » lien d'argent1. » » MM. Stanford et Durant, les présidents des deux chemins de fer, auxquels était échu l'honneur de fixer le dernier rail, s'avancèrent alors pour procéder à l'œuvre. Au même moment, la dépêche suivante fut transmise à Chicago et à San-Francisco : « Tous les préparatifs sont terminés. Otez vos chapeaux ; nous allons prier. » Chicago, au nom des états de l'Atlantique, répondit : « Nous comprenons, et nous vous suivons. Tous les états de l'est vous écoutent. » Quelques instants après, les signaux électriques, répétant de par l'Amérique entière chaque coup de marteau frappé en ce moment au milieu du continent, apprirent aux citoyens, qui écoutaient dans un silence religieux, que l'œuvre venait d'être accomplie. Cette communion simultanée dans une grande et même pensée produisit un effet dont les assistants seuls peuvent se faire une idée. Cette voix annonçant au monde l'achèvement d'une grande œuvre fit vibrer les plus nobles cordes du cœur humain ; il y eut des larmes d'émotion et des cris de joie. Enfin les chapeaux volèrent en l'air, et ce furent des hurrahs, des : « Vive l'Amérique! Vive la République ! » comme on n'en avait jamais entendu en plus belle occasion. Dans les principales villes des ÉtatsUnis, l'événement fut célébré par des salves de cent coups de canon ; à Chicago, il y eut des fêtes bruyantes comme à San-Francisco. Dans le compte rendu de la fêle de Chicago, je trouve les détails suivants : La procession se composait de huit cent treize véhicules, parmi lesquels dix-neuf char-
1. Inutile de dire qu'après l'inauguration, on enleva par prudence la traverse de laurier, les boulons d'argent, les crampons d'or, et qu'on les remplaça par des matériaux ordinaires.
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rcttes chargées de bois, vingt omnibus, quinze pompes à incendie et trente vélocipèdes. Le chroniqueur n'explique pas pourquoi les charrettes étaient chargées de bois, ni comment les vélocipèdes avaient pris et conservé l'allure solennelle d'une marche de procession. » Rodolphe LINDAU, Du Pacifique à l'Atlantique.
(Revue des Deux-Mondes, l" novembre 1869.)
]je peuple américain.
« On ne peut s'empêcher de reconnaître qu'on se trouve ici en présence d'un très grand peuple; l'admiration qu'on ressent pour lui est si vive et si naturelle, on éprouve un tel besoin de l'exprimer, qu'on n'hésiterait point à la témoigner à ceux qui en sont l'objet s'ils ne mettaient pas eux-mêmes obstacle à cet hommage spontané en l'exigeant comme un tribut qui leur est dû. Ils n'attendent pas l'éloge, ils le provoquent; et s'il ne vient pas assez vite et assez complet, ils le font de leur propre autorité. » Le patriotisme est fort beau, et dans ses exagérations même il peut garder quelque chose de respectable; mais lorsqu'il tend à l'apologie d'un seul pays, au détriment de tout autre, l'expression en est à la longue injuste et souvent offensante. L'étranger, fatigué des sempiternelles déclamations qui, en somme, peuvent se résumer en ceci : nous sommes grands, riches, jeunes, libres, et vous êtes petits, pauvres, vieux et esclaves, ' — l'étranger, dis-je, poussé à bout, finit par éclater. « Oui, dit-il, vous êtes de » grands marchands et de grands entrepreneurs, l'argent » ne vous coûte rien, et vous ne reculez devant aucun » obstacle. Vous êtes libres, et vous n'êtes gouvernés que » par des hommes que vous avez choisis vous-mêmes ; mais » vous ne savez rien, vous ne comprenez rien de ce qui est » vraiment noble et beau. Vous n'avez ni poète, ni philo» sophe, ni musicien, ni statuaire, ni peintre de premier » ordre ; vous avez des parleurs, mais point de penseurs ; » vous vivez, à peu d'exceptions près, dans une ignorance
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
» complète des belles-lettres et des beaux-arts1. Vous êtes » jeunes, c'est-à-dire vous êtes des enfants, les futilités » vous amusent et vous ne pouvez comprendre ce qui est » grand et sérieux. Vous pillez notre littérature, mais vous » ne traduisez et n'imitez que ce qui en est faible ou mau» vais; nos grandes œuvres ne vous sont accessibles que » dans les éditions ad usum Delphini. Vous nous empruntez » nos acteurs, et vous en faites des saltimbanques; nos » cantatrices, et vous en faites des chanteuses de cafés-con» certs. Vous montrez les tableaux de nos maîtres, comme » on montre chez nous les géants à la foire, en attirant la » foule au bruit du tambour et'de la trompette. Vous vous » moquez de notre aristocratie, mais personne de nous ne » recherche le commerce des grands et la distinction avec » autant de fureur que vous. Vous rendez nos modes ridi» cules en les exagérant : lorsque nous marchons sur de » hauts talons, il vous faut des éebasses. Somme toute, » nous nous passerions beaucoup plus facilement de vous » que vous ne pourriez vous passer de nous, et vous ne » devriez pas oublier que tout ce que vous avez produit de » grand, vous l'avez fait avec les instruments que vous » nous avez empruntés. » » Ces arguments ad hominem ne servent à rien, poursuit le voyageur L'Anglais ne manque jamais de relever le gant que son cousin lui lance ; il se fait le champion de l'Europe en général, de l'Angleterre en particulier. 11 ne décolère pas, et, neuf fois sur dix, il n'emporte de son séjour en Amérique qu'un souvenir aigri par les discussions qui ont
1. Il no fuut pas prendre ù la lettre les boutades excessives do Yëtrmirjcr froissé dans son amour-propre : les Américains peuvent déjà citer avec un orgueil légitime les noms de Fcnimore Cooper, d'Edgard Poë. de M"10 Beccher Stowc parmi leurs romanciers; ceux de quatre grands historiens: Washington Irving, William Prcscolt, Georges Bancroft, John Motley ; ceux de deux grands philosophes et philanthropes ; Emerson et Channing ; enlin l'illustre auteur à'Evangéliue, le poète et romancier Longfcllow, né en 1,8Ù7, et qui vient de mourir (avril i— Quant ù la prétendue jeunesse des États-Unis, il ne faut pas oublier que les planteurs qui ont fait la révolution de 1775 étaient un vieux peuple dans un pays neuf, i L'Amérique, écrit M. Laboulayc, c'est » l'Angleterre émigrée, mais laissant à la rive la royauté, la noblesse, l'Eglise » établie. C'est, dés le premier jour, la vieille race saxonne, patiente, robuste, B morale, élevée dans l'amour de la liberté et la pratique du libre gouvernen ment. ■ (L'État et ses limites, p. 30S.)
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marqué son passage dans ce pays, dont la grandeur très réelle lui est restée cachée derrière des défauts et des ridicules plus apparents. » Il n'est point difficile de critiquer l'Amérique, où la surabondance de forces et de richesses de toute espèce engendre nécessairement de nombreux et choquants abus. Aucune nation du monde n'offre autant d'armes à ses détracteurs que la grande République. Ainsi que les gens réellement forts, les Étals-Unis dédaignent de dissimuler leurs faiblesses et n'hésitent point à laisser voir les défauts de leur cuirasse. Cependant un pays où les femmes sont charmantes, où les hommes sont énergiques et intelligents, où la liberté, au lieu de briller stérilement clans les discours et les livres, vit d'une existence forte et saine dans les lois et les coutumes ; un pays qui attire chez lui les déshérités de l'Europe et qui les enrichit, où l'étranger est accueilli avec la plus large hospitalité, un tel pays ne manquera jamais de défenseurs à opposer à ses adversaires. » Rodolphe LINDAU, Le chemin de fer du Pacifique.
(Revue des Deux-Mondes, 1er mars 187Û.)
Origine des noms des principaux états de l'Union. Une Martin cation tables Revue américaine, dans un article analvsé par M. Vivien de Saint(Année géographique, 1S74, p. 31S) a donné l'origine et la signifides noms des différents étals de l'Union. Voici les moins contesde ces étymologics : Ncw-llampskirc tire son nom du comté de llampshire, en Angleterre; — Vermont vient des mots français Vert, mont, par allusion à la belle végétation du pays; — Massackusselts est un mot indien qui signifie « campagne autour des grandes collines »; — Rhodeisland doit son nom à sa ressemblance avec L'Ile méditerranéenne de Rhodes; — Conneclicut, en indien, grande rivière; — New-York prit son nom du duc d'York; — New-Jersey de celui de sir George Carleret, ancien gouverneur de Jersey;— Vennsylvania,de William Penn, son fondateur, et des forêts (woois, silvœ), qui couvraient son territoire; — Belaware fut ainsi appelé en l'honneur du lord de La Ware; — Maryland, en l'honneur d'Henriette-Marie, femme de Charles Ier; — Virginie reçut son nom de Walter Raleigh en l'honneur de la reine Elisabeth, la reine vierge; — les deux Cantines, dii nom du roi de France, Charles IX ; — la Géorgie, du roi d'Angleterre, George II, qui la fonda en 1732; — Kentucky et Tennessee, mots indiens, ont le sens de « tète de la rivière », et « rivière de la courbe »; — Ohio.î celui de beau; — Mississipi signifie grande rivière; — Missouri, boueux; — Arkansas, eau fumeuse; — Michigun, piège à poisson (h cause de sa forme); — Wisconsin, détroit bas et agité; — Minnesota, eau nuageuse; — Nevada, terme espagnol, contrée neigeuse; — Maine a été
�2oi LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.* nommé ainsi en l'honneur de la reine Henriette d'Angleterre, propriétaire de la province du Maine en France; —Louisiane, en l'honneur de Louis XIV, au temps où le bassin mississipien était une terre française.
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MAFICOU (J.).
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LECTURES
ET
ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
CHAPITRE TV
MEXIQUE
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE I.
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.
Limites. La république du Mexique (débris de l'ancienne colonie de la Nouvelle-Espagne) touche au nord aux Etals Unis, dont elle est séparée par le Rio Grande-del-Norte, depuis l'embouchure jusqu'au défilé d'ElPaso, et par une ligne conventionnelle parallèle au 31° degré de latitude, coupant le Rio Colorado à 100 kilom. de son embouchure, remontant ce fleuve jusqu'au Rio Gila, et franchissant les plateaux jusqu'au Rio Ta Juana, sur le Pacifique; — à l'ouest, l'océan Atlantique (golfe du Mexique), à l'est, l'océan Pacifique la limitent; — au sud, la frontière, qui est limitrophe du Guatemala, part de la Rarra-Sacapulco (Pacifique), franchit la chaîne volcanique de la Sierra-Madre, suit la vallée supérieure du Tabasco, rejoint et suit le cours du Rio Utsumacinta et de son affluent le SanPiedro, coupe le Rio Houdo et la Relize et descend avec le Rio Sarstoun jusqu'à la baie Amatique, dans le golfe de Honduras. Situation astronomique. — 15°-32° delat. N.; 89°-119° 30' de long. 0. Climat. — Chaud et malsain sur les côtes; salubre et tempéré dans les parties élevées. D'après le relief du sol, on dislingue trois zones nettement tranchées : la tierra caliente (terre chaude) jusqu'à 1000 m. d'altitude, où la température moyenne atteint + 25°; — la tierra templada (terre tempérée) jusqu'à 2000 m., température moyenne + 1S°; — la tierra fria (terre froide) au sommet du plateau : température moyenne + 14 ou 15°. Littoral ; îles. — Les côtes des deux Océans sont" basses, malsaines, marécageuses ou sablonneuses : à l'est, lagunes del Madré, de Tamiagua, de Terminas; iles del Carmen, Puerto-Real, baie de Cumpêcke, îles Cozumel et Turneffe, cap Catoche, etc. ; — à l'ouest, golfe de Tekvantevec, cap CorrienUs, golfe de Californie ou mer Vermeille, cap San-Lucas, et loin dans le sud, l'archipel désert de llevilla-Gigedo, dont l'île principale est Socorro. Relief du sol. A partir de la côle, le sol s'élève, devient plus accidenté, « s'amasse en collines, se creuse en vallons, forme des pentes de » plus en plus rapides, auxquelles succèdent de véritables chaînes de » montagnes, reliées entre elles par de grandes plaines, qui constituent » les divers étages de ces Alpes méridionales (VAN RMJYSSEL). » De là trois zones territoriales, déjà indiquées plus haut. Le plateau du centre est la continuation des Montagnes-Rocheuses et forme deux massifs dis-; lincts : le plateau de Chikuahua (1 500 à 1800 m.) ; le plateau â'Anahuac (1 800 à2700 m.). — A partir du 22° degré, les talus du plateau (monts Diabolo, de Polosi, Sierra Madré, Sierra Sonora) sont traversés par des chaînes volcaniques (pic à'Orizaba, 3 400 m.; Coffre de Verote; la Femme-Blanche, 4 800 m.; le Popoeatepetl ou Montagne fumante, 3 400 m.; le Nevado de Toluca, 4000 m., et le Colima). — Tremblements de terre fréquents, mais rarement dangereux. Cours d'eau; versants; lacs. Les rivières sont rares et peu navigables, obstruées souvent à leurs embouchures, gênées dans leur cours, et souvent desséchées. Deux versants : 1° Golfe du Mexique : le Rio Grande-del-Norle, qui sert de frontière (2 700 kilom.) et se grossit à droite
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�MEXIQUE.
2bO
du Carmc?i, du Conchos, du Sabinas, du San-Juan; le Saii-Feraaiuio, le Santander, la Purification, le Rapido et le Panuco, le Coazacoalco, le Tabasco ; — 2° Grand-Océan : le Verde, le Topez, le Bateos, le Rio de la Armeria, le Santiago, issu du lac Chapala; le Culiacan, le Cinaloa, le Yaguf. Malgré sa sécheresse, le Mexique a quelques lacs : le Chapala (2 500 kilom. car.), le lac du Caïman, le lac Pan-as, les cinq lacs de Mexico (Tezcuco, Xochimilco, Chalco, San-Cristobal, Zumpango).
II.
GÉOGRAPHIE POLITIQUE.
Notions historiques. — Sous les dynasties des Tollèques et des
Aztèques, l'empire mexicain avait une civilisation brillante, une société organisée, des industries actives : on y cultivait les arts, les lettres et les sciences. Fernand Cortez détruisit cet empire en 1520, et fit du Mexique une colonie espagnole. Ce pays fut en proie à toutes les convoitises, à toutes les cruautés des vainqueurs rapaces et fanatiques pendant quatre siècles. Au dix-neuvième, à l'exemple des autres colonies américaines, il secoua le joug de l'Espagne, et s'émancipa. Le Mexique devint un empire sous Iturbide (1S22), une république fédérale sous des chefs militaires (1823), et son indépendance fut assurée par la victoire de Tampico (1824). Mais les compétitions ou ]>î-oîiK?iciamie?i(os des dictateurs le livrèrent pendant longtemps à l'anarchie et aux fureurs de la guerre civile. Dans cette période de discordes intestines, le Mexique se laissa enlever par les Etals-Unis des territoires immenses : le Texas, le NouveauMexique, la Haute-Californie (1846-45). En 1863, un prince autrichien, Maximilien, tenta, sous les auspices et avec l'appui du gouvernement de Napoléon III, de rétablir un empire mexicain. Ce projet échoua misérablement en 1867 : Maximilien fut fusillé et le gouvernement républicain fédéral rétabli sous la présidence de Juarez. De nouvelles révolutions ont encore troublé le Mexique depuis cette époque : cependant la république parait entrer dans une période de calme favorable au développement de sa prospérité intérieure1. Constitution. — La constitution remonte au 4 février 1857 : le pouvoir exécutif appartient au président de la république élu pour quatre ans parle congrès. — Leponuo?'?' législatif est confié à un congrès composé de deux assemblées : le sénat et la chambre des députés. Les sénateurs, au nombre de 56, sont élus pour quatre ans ; chaque état en élit deux. Les députés, au nombre de 227, sont élus par le peuple pour deux ans, et ils sont rééligibles. Le cabinet comprend six secrétaires d'Etat assistés de sous-secrétaires d'Etat (affaires étrangères, intérieur, justice, finances, travaux publics, guerre). — Urapeau : vert, blanc, rouge ; sur le blanc, les armes. I. Après l'empire d'Augustin I"', Iturbide, renversé en 1823, le Mexique a été gouverné par les présidents dont les noms suivent : Vitloria (1824-28) ; Pcdrazza (1828-29) ; Bustamente (1829-32); Santa-Anna (1832-36) ; Bustamente (deuxième fois, 1836-41); Paredès (1841-43); Santa-Anna (deuxième fois, 1843-44) ; Herrera (1844-46); Paredès (deuxième fois, 1846-47); Santa-Anna, (troisième fois, 1847); Pedro-Anna (1847-48) ; Herrera (deuxième fois, 1848-51 ) ; Arista (1851-53); Santa-Anna (quatrième fois, 1853-54); Martin Carrera (1854-56) ; Alvarez (1856) ; Comonfort (1856-58) ; Benito Juarez (trois fois élu, (1858-1872); Lerdo de Tejada (1872-1876) ; Porflrio Diaz- (1876-80) ; Manuel Gonzalez (ISSO-ISSi); Porflrio Diaz, élu en 1SS4. Les relations officielles eiHro la République française et la République mexicaine ont été rétablies en 1SS0 : après M. Boissy d'Anglas, M. de Goutouly représente actuellement la France à Mexico.
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
III.
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE.
Productions. — Minéraux : Le sol mexicain est extrêmement riche en gisements métallifères : des veines d'argent ont été découvertes dans presque tous les étals de la confédération ; les plus riches mines sont celles de Guanajuato, Zacatecas, Pachuca, Tasco, la Sonora, San-Luis Potosi, Morelia; le cuivre se trouve en abondance à Mapimi, Chihuahua, SantaClara (Michoaean); à Mazapil (Zacatecas); à Zomelazhuacan (Vera-Cruz); le fer, à Santa-Maria Itlasco, Santa-Fé, Santelices, Zacualtipan, Guadalupe, San-Raphaël, el OHvar (Mexico) ; Jesus-Maria (Durango), et dans les états de Queretaro, Aguascalientes, Puebla etTlascala; le mercure se présente en couches très riches sur divers points, mais est peu exploité, les deux principales mines sont dans le Guerrero. — Végétaux: Coton (Durango, Michoaean, etc.); cacao (Tabasco, Soconusco, Chiapas, etc.); canne à sucre (Orizaba, Jalapa, Cuautla, Cuernavaca, etc.) ; riz (au nord de la Sierra de Tamaulipas); café (dans toutes les régions de 2000 à 4 000 pieds d'altitude); tabac (Yucatan, Tabasco, Tuxtla, Orizaba, Cordaba, Jalapa, etc.); vanille, cochenille (district d'Oaxaca) ; bois précieux, cèdre, caoba, bois du lirésil et de campèche, bois de teinture, etc. ; fruits tropicaux très variés, cocotiers, bananiers, orangers, citronniers, goyaviers, manguiers, grenadiers, avocatiers, etc., etc.; mais, orge, froment, fèves, aloès, d'où on tire une sorte de cidre, le pulqué, et une liqueur alcoolique, le mezcal ; vignes, lin, piments. — Animaux : Les espèces domestiques d'Europe se sont acclimatées an Mexique; les animaux sauvages des terres chaudes sont: le jaguar, le. couguar ; ceux des plateaux : les ours, loups, oisons, cerfsj les insectes venimeux, moustiques, et serpents abondent. Industrie. — La principale est celle des mines; travaux d'extraction des minerais, préparation des substances minérales, monnayage, mines métallurgiques et fonderies, d'ailleurs peu importantes et en général fort mal outillées. Les autres industries sont celles de l'armurerie, de l'orfèvrerie, des verreries, les filatures de coton, le tissage des laines, etc. (Un Français, M. Joaqnin Macouzet, possède une filature à Morelia, contenant 72 métiers et occupant 140 ouvriers; un autre, M. Pierre Oudiri, a établi des ateliers de passementeries à Puebla.) Les principales villes industrielles sont : Mexico, Guadalajara, Durango. Commerce. — En 187b, Importations (tissus, meubles, vins, liqueurs), 14G607300 francs; Exportations (métaux, bois, café, vanille, tabac, etc.), 177411350 francs. (Sur ce total de 324018050 francs, la part de l'Angleterre est de 139 millions, celle des Etats-Unis de 106 ; celle de la France de 50 466550 ; celle de' l'Allemagne de 14 millions.) — Chemins de fer. En 1881, 1865 kilomètres. — Postes. 873 bureaux; 7 millions d'expéditions. — Lignes télégraphiques privées ou publiques. 17 061 kilomètres. — Marine marchande. 421 navires, jaugeant 1 000 000 de tonneaux. — Mouvement des ports. 3130 navires.
IV.
NOTIONS STATISTIQUES.
Superficie. 2 001715 kilom. car. — Population. 9 650 66S habitants (4,8 par kilom. car.). — Races. 5500000 Indiens (Aztèques, Coras, Tarascas, Mayas, Apaches, Comanches); 2500 000 métis, issus de blancs et d'Indiens; 1200 000 blancs environ, d'origine espagnole; 200 000 nègres, mulâtres, zambos, issus de nègres et d'Indiens, tous libres. — Dialeotes.
�MEXIQUE.
263
L'espagnol est la langue officielle, mais les dialectes mexicains sont encore en usage. — Instruction publique. La statistique des écoles publiques manque. M. de Laveleye estime que le nombre des écoles privées est de •1000 environ aveclSOOOO élèves. Presque tout resteà faire pour l'instruction au Mexique. — Justice. Cour suprême de justice à Mexico, présidée par le vice-président de la république; les membres sont élus par la nation pour six ans; budget de la justice et de l'instruction publique, 7237 587 fr. — Cultes. L'Eglise est séparée de l'Etat ; les cultes sont libres ; le catholicisme est la religion de la majorité ; archevêchés à Mexico, Morelia, Guadalajara. — Armée. 22000 hommes en temps de paix, dont 15000 fantassins, 5 000 cavaliers, 1 400 artilleurs, répartis en trois districts militaires. — Marine militaire. 9 bâtiments et 35 canons; budgets militaires: 40320 000 francs. — Monnaies. Or: 20 pesos = 101 fr. 77; 10 pesos == 50 fr. 88; 5 pesos = 25 fr. 44; 1 peso = 5 fr. 09. Argent : peso = 5 fr. 37; 50 eentavos = 2 fr. 69; 25 cenfouos =1 fr. 34; 10 ee)i(aoos = 0 fr. 53; 5 ceniauos = 0 fr. 26. — Poids et Mesures. Le quintal à 4 arrobes= 46 kilog. ; la vara = 0nl,857; le baril = 75 lit. 60. — Budget annuel. — Recettes : 137528750 francs ; Dépe?ises: 134934 073 fr. — Bette nationale. 775 502 749 francs.
2° EXTRAITS ET ANALYSES lie plateau mexicain : climat et cultures.
« La grande masse du territoire mexicain constitue un plateau exhaussé, que sur chacun de ses flancs un plan incliné, à pente relativement rapide, rattache au rivage de l'Océan, ici l'Atlantique, là le Pacifique. Ce n'est pas le moindre privilège du plateau mexicain que de se tenir dans les hauteurs qui sont le plus favorables pour que la race européenne y prospère, s'y entoure des cultures qu'elle aime et des industries où elle excelle, et y vive dans des conditions propices pour sa santé ét pour les exercices de ses facultés en tout genre. C'est grâce h ces avantages qu'avant l'arrivée des Espagnols, il fut le siège d'une civilisation remarquable, sous l'autorité du prince et de l'aristocratie militaire des Aztèques. Ce plateau mexicain est l'épanouissement de la cordillère centrale de la chaîne des Andes, qui sert pour ainsi dire d'épine dorsale au nouveau continent, presque en ligne droite, sur une prodigieuse longueur de 14000 kilomètres. La grande cordillère mexicaine s'étale de manière à occuper la majeure partie de l'es-
��MEXIQUE.
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Idire la môme que celle du Ballon d'Alsace, la cime culmiInte des Vosges, — à Puebla de 2196 mètres, et à lexico de 2274 mètres. » De la surface du plateau s'élancent quelques montagnes Bmt plusieurs dressent leur sommet jusque dans la région ^hospitalière des neiges éternelles. Telles sont les deux au |ed desquelles sont bâties, du côté du midi, la belle ville ! Puebla, du côté du nord, la capitale, Mexico, et qui ont nservé leurs noms aztèques, l'Istaccihuatl (la femme iinche) et le Popocatepetl (montagne fumante) ; elles s'cvent à 4786 et 5400 mètres; tel, à une faible distance de exico, le Nevado de Toluca, qui monte à 4621 mètres1, ais, sauf la bande étroite que marquent ces cimes majeseuses, le Mexique offre un plateau se prolongeant au loin irs le nord, avec des ondulations qui n'en changent nolaement l'altitude que sur de longues distances. D'immenses aines, qui paraissent être les bassins desséchés d'anciens Mes, se suivent les unes les autres; elles ne sont séparées jie par des collines qui ont à peine 200 ou 250 mètres aujssus de la surface aplanie du fond. On chemine ainsi jdéfiniment à la hauteur des passages du mont Genis, ou Saint-Gothard, ou du grand Saint-Bernard dans les pes ; mais près de l'équateur, ces altitudes, au lieu d'être, rame dans les Alpes, âpres et rigoureuses à l'homme, lui „ viennent au contraire bienfaisantes. Sur les deux flancs de ce long plateau, qui descend au âge de l'un ou de l'autre océan, la température est de is en plus élevée, à mesure que l'on se rapproche de la er. Le voyageur qui descend le plan incliné, ou qui le javit, assiste à des contrastes pittoresques et môme mer-
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Aux trois sommets qu'on vient de nommer, on peut joindre le pic d'Ori1, !e Cofre de Perote et le volcan de Colima ; ils se trouvent rassemblés sur ! même ligne parallèle à l'équateur, suivant le cercle du 19'degré de lal. Ces ntagnes sont volcaniques, mais les éruptions deviennent rares et ont cessé d'être (outables. Parfois cependant les commotions recommencent. Le 7 mai 1880, iclquc dislance de Saint-Louis-Potosi, au milieu d'un bruit formidable, semble au tonnerre, une montagne a disparu. Elle s'est engoulTrée dans le sol 3 la rapidité de l'éclair, laissant derrière elle une ouverture béante do mètres de profondeur, de 220 de longueur, de 160 de largeur, et envelopt tous les environs d'un épais nuage de poussière.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
veilleux. 11 passe en revue presque toutes les cultures et contemple, l'une à côté de l'autre, les productions qui ailleurs se répartissent sur des distances sans lin. S'il part
du plateau, par exemple, il commence par traverser soit des forêts de sapins qui lui rappellent celles de l'Europe, soit des champs d'oliviers, de vigne, de blé ou de maïs encore plus semblables aux nôtres, entrecoupés cependant
�M EXIQUK.
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d'espaces couverts de grands cactus, végétation à l'aspect triste, que le territoire le plus aride ne rebute pas, et de beaux aloës tantôt sauvages et tantôt cultivés. En continuant sa marcbe, il arrive successivement à l'oranger que les Espagnols ont multiplié, et dont on trouve, même à Mexico, le fruit exposé en montagnes sur le marché; au coton, qui y est indigène1; à cette variété du cactus sur laquelle s'élève l'insecte de la cochenille ; à la soie ; à la banane, précieuse ressource pour l'alimentation publique ; au café, à la canne à sucre, à l'indigo, cultures importées, mais admirablement prospères ; à la liane, sur laquelle on récolte la vanille, et au cacaoyer, tous deux essentiellement d'origine mexicaine; enfin, à toute cette réunion de fruits à forte saveur et de plantes embaumées ou aux couleurs éclatantes, qui réclament un soleil ardent, et sont justement considérés comme le signe d'une grande richesse agricole. » Par le climat et les produits, le Mexique a pu être divisé en trois zones : la première, appelée la Terre-Chaude {Tierra Caliente), part du littoral et s'étend jusqu'à une certaine hauteur sur le plan incliné par lequel on monte au plateau. La nature végétale y est d'une puissance exubérante, par l'excès même de la température, et l'abondance des eaux courantes. Cette zone a une végétation particulièrement active sur le versant oriental du Mexique, parce que les vents dominants, les vents alizés, arrivent de ce côté chargés de l'humidité qu'ils ont recueillie dans leur longue course sur la surface de l'Océan. C'est la région des cultures tropicales. Malheureusement, sur plusieurs points, surtout dans le voisinage des ports que baigne l'océan Atlantique, elle est désolée par la fièvre jaune, dont le foyer pestilentiel est dans les marécages que l'industrie humaine réussira quelque jour à dessécher. Au-dessus, à mi-hauteur sur le plan incliné, s'étend la zone appelée Terre-Tempérée [Tierra Templada) : la température moyenne annuelle y
i. Avant les Espagnols, les Indiens employaient le coton dans le tissage de leurs vêtements et dans la confection de cuirasses que les flèches ne perçaient pas.
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
est de 18 à 20 degrés, et le thermomètre y éprouve si peu de variations d'une époque à l'autre qu'on y jouit d'un printemps perpétuel. C'est une région délicieuse, qui possède une végétation à peu près aussi active et aussi vigoureuse que celle du littoral, sans avoir le ciel embrasé et les miasmes empestés de la plage et de la contrée avoisinante. Elle est exempte de ces myriades d'insectes incommodes ou venimeux qui pullulent dans la région basse de la TerreChaude et y font le tourment de l'homme. On y respire l'atmosphère pure du plateau sans en subir les passagères fraîcheurs et l'air vif, dangereux aux poitrines délicates. La zone tempérée est un paradis terrestre, quand l'eau y abonde, comme à Xalapa et dans quelques autres districts, où les glaciers éternels de quelques montagnes, telles que le pic d'Orizaba et le Cofre de Perote, se chargent d'en fournir aux sources toute l'année1. » Au-dessus de la zone tempérée se déploie la Terre1. Le côté faible du Mexique, c'est l'insuffisance des cours d'eau. Les rivières mexicaines, torrents pendant la saison des pluies; sont desséchées l'été, sauf de rares exceptions. Sur le plateau, le terrain fissuré absorbe les eaux pluviales, et le sol est aride. Les lacs sont rares ; le plus grand est celui de Chapala, qui a deux fois l'étendue du lac de Constance. Près de Mexico, on en trouve cinq : ceux de Tezcuco, Xochimilco, Chalco, San-Cristobal et Zumpango, qui occupent ensemble une superficie de 44 000 hectares. Au nord de Zacatccas, il y en a neuf autres, et cinq autour de Chihuahua. Mais leurs eaux, qui renferment une grande quantité de carbonate de soude, sont propres à l'exploitation du sel et impropres à l'irrigation agricole et aux usages domestiques. a Mexico est situé au centre d'un grand bassin de 15 lieues de long sur i 12 de large, auquel on donne improprement le nom de vallée. Les eaux » qui tombent sur cette immense surface s'accumulent dans les Ingunes qui en a occupent les parties les plus basses, et près desquelles Mexico est bâti. A a certaines époques, il en est résulté des inondations terribles, dont l'histoire » a gardé le souvenir. Ces lagunes sont à différents étages. Le niveau moyen n des eaux de celle de Texcuco, la plus voisine de la ville, est de 3m,64, infén rieur au plan du parvis de la cathédrale ; les lacs de Chalco, de San-CristoB bal et de Xaltocan sont à 0m,54 au-dessous de ce pian. Le lac de Zumpango » est à 2m,44 au-dessus. Ce ne sont, à vrai dire, que des nappes d'eau sans » profondeur, derniers vestiges des grands lacs sur lesquels naviguaient les B brigantins de Cortez. Leur surface est aujourd'hui encombrée d'herbes, et a la circulation n'est généralement possible que dans les canaux qui ont été u dégagés de végétation. Dans la saison des grandes pluies, le niveau des la& gunes inférieures monte assez pour couvrir d'eau la plaine qui entoure B Mexico ; mais, en temps ordinaire, l'évaporation et l'absorption dans les terres a perméables suffisent pour maintenir les eaux à une hauteur normale. On a, » du reste, exécuté quelques travaux d'art afin de détourner dans les lagunes a inférieures le cours du Rio de Cuanlillan, qui se déversait dans le lac de B Texcuco ; on a ouvert une profonde tranchée dans les montagnes du nord, a pour faire dériver l'excès de leurs eaux sur le versant de l'Atlantique. Ce » canal, appelé Desague Real, date de la domination espagnole, B (G. Niox ; Expédition du. Mexique^ Paris, in-8°, 1874.)
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Froide [Tierra-Fria), ainsi nommée en raison de l'analogie que des colons venus de l'Andalousie crurent lui trouver avec le climat assez cru des Castilles ; mais les Français, les Anglais et les Allemands, transportés au Mexique dans la Terre-Froide s'y jugent à peu près partout en un climat fort doux. La température moyenne de Mexico et d'une bonne portion du plateau est de 17 degrés ; c'est seulement un peu moins que celle de Naples et de la Sicile, et c'est celle des trois mois de l'été à Paris. D'une saison à l'autre, les variations, comme partout entre les tropiques, y sont bien moindres que dans les parties les plus tempérées et les plus belles de l'Europe. Pendant la saison qu'on n'y saurait appeler l'hiver que par une extension excessive des termes du dictionnaire, la chaleur moyenne du jour à Mexico est encore de 13 à 14 degrés, et en été, le thermomètre, à l'ombre, ne dépasse pas 26 degrés. » Michel CHEVALIER1, Le Mexique ancien et moderne.
(Paris, 1S04, in-iS, Hachette.)
Ija Vera-Cruz. « Vera-Cruz est une petite ville assise sur les bords du golfe. Une jetée de quelques mètres de longueur sert de débarcadère aux voyageurs et aux marchandises qui viennent de la mer. Les navires jettent l'ancre près du port; c'est leur seul abri contre la tempête. Les rues sont larges, médiocrement pavées, tracées à angles droits, comme dans toutes les villes mexicaines. La ville est entourée d'une muraille basse, inutile pour sa défense. Le moindre boulet pourrait y faire une brèche considérable. Les édifices publics sont lourds et d'architecture espagnole, mélange de grandeur, de richesse et de mauvais goût. Pour désinfecter les ruis1. M. Michel Chevalier, économiste français, ancien député et sénateur, membre de l'Institut, né à Limoges en 1806, mort en 1879, a publié en 1836 (2. vol. in-8°) des Lettres sur l Amérique du Nord, adressées au Journal des Débats pendant une mission particulière dont M. Thiers l'avait chargé ; en 1840 (2 vol. in-4°) une Histoire et description des voies de communication aux Etats-Unis ; en 1844 (in-8°) YJsthme de Panama, et un grand nombre d'autres études et travaux d'économie politique et sociale.
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seaux d'où s'exhale une odeur nauséabonde, on y jette du chlorure de chaux ; aussi les zopilotes encombrent-ils moins les rues qu'autrefois. La quantité de ce genre de vautours est incroyable. Les ruisseaux, les terrasses des maisons, le toit des églises fourmillent de ces hideux bipèdes. Leur physionomie est repoussante, leur plumage lugubre, leur office dégoûtant. Ils dévorent les immondices et les cadavres des autres animaux avec une voracité inouïe. La municipalité protège leur existence par une amende de 75 piastres infligée à quiconque tue un zopilote 1. » La population est estimée à 12000 âmes. La plupart paraît sortir de l'hôpital2 ou semble avoir besoin d'y entrer : on voit qu'elle habite la capitale du vomito. Cette maladie règne généralement du mois de mai ou juin jusqu'au mois d'octobre. Avec des précautions on peut aborder et traverser Vera-Cruz toute l'année, sans danger de la prendre. Le vomito n'est pas toujours mortel, et ne revient plus une fois qu'on est guéri. » Sous les Espagnols, Vera-Cruz était beaucoup plus considérable : aujourd'hui l'herbe croît dans les rues. La ville, éclairée au gaz, est traversée par un chemin de fer américain. Malgré les trois semaines que je venais de passer sous les tropiques, je trouvais la température de ce port égale à celle d'un four dans lequel on va mettre du pain. Il faut
1. ii Les zopilotes mènent une existence très heureuse ; à l'époque seulement » où l'on badigeonne les monuments, on les écarte en tirant des pétards, pour n protéger de leurs souillures la peinture encore fraîche; choyés et gâtés, ils se » multiplient tellement que l'alcade décida un jour des hécatombes : on en tua » des milliers, mais ils me paraissent avoir comblé déjà les vides faits dans leur » république. » (P. et G. VERBUUGGHE, Promenades et chasses dans l'Amérique du Nord, 1879.) 2. « Ce qui me surprenait le pins dans mes courses à travers la ville, c'était » l'air maladif des habitants. Il n'y a guère à la Vera-Cruz que les Indiens qui a soient bien portants. Tous les Européens, et même beaucoup de Mexicains de » l'intérieur, ont un visage livide et une démarche lente comme des convales» cents. Tous les Français que je rencontrai me parurent des gens déjà morts et D revenus sur la terre pour y mourir une seconde fois. I.e climat de ce pays est » épouvantable. 11 tue comme un poison des Borgia. Jamais je n'ai ressenti une » chaleur plus étouffante, respiré un air plus lourd, plus malfaisant que sur cette » plage horrible. A Vera-Cruz, rien ne résiste au climat. Les fers sont rongés en » deux ans. J'ai vu des barreaux de croisées en gros fer; ils élaient déchirés, » perforés, comme s'ils eussent été calcinés. L'air empesté de ce pays détruit » tout : hommes, végétaux et animaux. » (Alfred DE VALOIS : Mexique, Havane et Guatemala.)
�272 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. avoir des poumons façonnés comme ceux des boulangers pour ne pas étouffer dans cette ville, même au mois de janvier. » Les dunes de sable amoncelées autour de Vera-Cruz sont à peine couvertes de quelques plantes dures et rabougries, jaunies et brûlées, presque en naissant, par la séche07° NORD QjÇl
Carte de la Vera-Cruz.
resse et les vents. Des nopals poussent çà et là dans les endroits abrités. L'aspect de la nature dans le voisinage de la ville est des plus désolés. De temps a autre, des cavaliers à figure sombre et cuivrée, trottent quand ils rencontrent un terrain solide; ils animent cette solitude, triste comme
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un cimetière, à la façon des fossoyeurs qui creusent un tombeau dans le cliamp de la mort. » La promenade publique, appelée Alameda, est petite, jolie, ornée de palmiers ; on y voit des fleurs, mais j'ai oublié de les compter. Elle est située près du chemin de fer de Mexico, au sud de la ville. Le dimanche, à cinq heures, elle est très animée ; des musiciens autochthones écorchenl gratis les oreilles des promeneurs... » ... Il est fâcheux qu'on ne puisse aller à l'étranger comme l'on va à Saint-Cloud, c'est-à-dire sans bagages. Plus un voyage est long, plus les bagages sont lourds, embarrassants et coûteux. Au Mexique, ils sont impossibles; leur transport nécessite une fortune. En mettant le pied sur le môle de Vera-Cruz, on s'aperçoit déjà qu'on foule un sol célèbre par ses mines d'argent. Le batelier qui me conduisit du navire au môle, distant de 50 mètres, me prit une piastre, soit 5tr,30. Je fus obligé de donner une autre piastre pour chacune de mes malles., pour les faire transporter à la douane, distance 10 mètres. Même prix pour les faire retransporter à l'hôtel du Commerce, dislance 20 mètres. Il paraît qu'en faisant le prix d'avance, on peut obtenir des conditions plus raisonnables, mais il faut le savoir, et parler un peu le castillan pour débattre le prix... » L'hôtel du Commerce, dans lequel je suis descendu, défie toute description. C'est un labyrinthe malpropre, orné de singes et de perroquets. A l'arrivée des paquebots, on est assez mal reçu dans ces établissements, si l'on n'a pas femme et enfants. Deux propriétaires refusèrent de me loger parce que j'étais privé de ce supplément de bouches. Grâce à deux compagnons de voyage qui firent communauté de chambre avec moi, l'hôtel du Commerce consentit à m'ouvrir ses portes. Trois lits à sangles, garais de moustiquaires, trois cuvettes de faïence placées sur une table de sapin, et trois chaises disloquées, tel était le mobilier de l'antre obscur qu'on nous donna sous le nom de chambre. Pour y arriver, il fallut monter et descendre des escaliers, traverser des monceaux de viande, de poissons et de légumes,
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
passer par la cuisine et de sombres couloirs ; si je n'avais pas eu la bosse de la géographie, je n'aurais pu retrouver mon ht qu'au moyen d'un fil, comme dans les catacombes1. » ... Je quittai Vera-Cruz parle train de huit heures du matin. Le chemin de fer entre d'abord dans une sorte de sillon naturel, rempli d'arbustes à feuilles persistantes ; plus loin, ce sillon s'élargit et devient un marais, coupé par des terres sèches, jusqu'au rancho de la Tejeria, situé à 12 kilomètres de la Vera-Cruz. De ce marais, habité par des milliers de caïmans, de serpents, de crapauds monstres et de tous les amphibies qui vivent dans les marécages, sortent le vomito et ces exhalaisons pestilentielles qui font tant de ravages dans les environs. Ce berceau de la mort est orné de tout ce qui révèle la richesse et l'exubérance de la vie tropicale. L'eau stagnante se cache sous des nénufars, des plantes et des fleurs aquatiques de toute beauté. Au-dessus de buissons inextricables, enserrés dans les lianes du fameux convolvulus Jalapa, aux fleurs d'azur, dont les Indiens révélèrent à l'Europe les propriétés médicales, s'élèvent des palmiers, des bananiers, des palma-christi gigantesques, des magnoliers, des lataniers, des flamboyants, l'acajou, l'arbre à caoutchouc et mille autres variétés d'arbres et d'arbustes aux formes bizarres, au feuillage étrange. Des colibris au plumage doré, des perruches et des perroquets émeraudes, bigarrés de fauve et d'écarlate, des ibis aux longues jambes, une infinité de lézards et de quadrupèdes peuplent cette solitude mortelle et féérique. Ici, des papillons couleur de soufre tremblotentlourdement au-dessus des tulipes jaunes; là, des nogassaris voilent pompeusement un crapaud hydropique ; plus loin, des roses et des fleurs d'angsoka abritent un reptile infect, sans vie, décomposé par la chaleur. L'in1. Voici ce que le même voyageur écrit des lrûtcls de la capitale mexicaine : a A Mexico, les hôtels sont comparativement plus coûteux, plus vastes et mieux " agencés que partout ailleurs. L'hôtel lturbide est le premier pour sa granv deur et sa cherté. On y est très mal et souvent volé. L'hôtel du Bazar est » plus simple et plus sûr. Dans les hôtels de Mexico, il y a des règlements im» primés en trois langues. Parmi les articles de ce règlement, le suivant mérite B d'être cité : a Les domestiques ne sont pas obligés de servir les voyageurs ; » on les paye à part pour faire la chambre, brosser les habits, cirer les » bottes, etc. »
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duslrie et la nature n'ont rien fait pour enlever à cette luxuriante végétation les germes de la mort qui sont dans le sol, dans l'air, partout. C'est une zone qu'il faut traverser en train express. On pourrait pourtant l'assainir. » Emmanuel DOMENECU1, Le Mexique tel qu'il est.
(Paris, 1867, in-18, Dontu.)
Ve chemin fie fer «le Vera-Cruz à Mexico.
« La plus importante et la plus pittoresque des voies ferrées qui ont été établies au Mexique, celle de la Vera-Cruz à Mexico, fut résolue en 1837, et Francisco Arrilago, de Vera-Cruz, chargé de la construire. Le tracé qu'il présenta négligeait des localités importantes, telles que Jalapa, Cordoba et Orizaba, qu'il convenait de relier à la capitale. Après quelques hésitations, on rejeta son projet, et la concession fut annulée. » Le 31 mai 1842, Santa-Anna, alors président des États-Unis mexicains, reprit les plans que l'essai infructueux de Francisco Arrilago avait fait ajourner. Il décida qu'on se bornerait d'abord à construire un railway entre Vera-Cruz et le Rio San-Juan. Un droit additionnel de 2 °/0, prélevé sur toutes les marchandises importées à Mexico, devait en l'aire les frais. Un ingénieur de talent, Joseph Faure, fut mis à la tête de l'entreprise, et périt victime d'un accident avant d'avoir complété son œuvre qu'on n'acheva qu'en 1851. . » Six années plus tard, le 12 août 1857, MM. Masso furent autorisés h poursuivre les travaux, de manière à fournir une voie bien équipée, de la Vera-Cruz au Pacifique. Ils exécutèrent avec la coopération d'un ingénieur américain, R.-G. Gorsuch, une partie de route entre Mexico et Guadalupe-Hidalgo, puis la cédèrent, en même temps que leur privilège, à Antonio Escandon, pour la somme de 2 millions de dollars. M. Escandon, demeuré seul conces1. L'abbé DomeDech, voyageur et littérateur français, né à Lyon en 1S25, ancien missionnaire au Texas, ancien directeur de la presse du cabinet de l'empereur Maximilien au Mexique, ex-aumônier du corps expéditionnaire, est l'auteur de nombreuses publications relatives aux antiquités du Nouveau-Monde.
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sionnaire, acquit du gouvernement un droit additionnel, celui d'exploiter un futur embranchement de la ligne principale, s'étendant de la Vera-Cruz à Jalapa. » Une commotion politique, survenue à la fin de l'année 1857, occasionna un nouveau chômage. Les rails étaient posés, toutefois, de la Vera-Cruz à la Tejeria, c'est-à-dire jusqu'à 9 milles et demi de la côte. En 1861, M. Escandon obtint la restauration de son privilège, à condition de relier Puebla par une voie secondaire au railway déjà commencé. Une subvention devait lui être payée dans ce but. On créa, pour la parfaire, un fonds consolidé de 8 millions, portant intérêt à 5 %, et dont le capital devait être remboursé au bout de vingt-cinq ans. En 1864, M. Escandon céda ses droits à la compagnie impériale mexicaine, cession approuvée par Maximilien, le 26 janvier 1865. Sous les auspices de cette compagnie, on se remit immédiatement au travail. A la mort de Maximilien, la voie avait été prolongée, du côté de la Vera-Cruz jusqu'à Paso del Macho, à 47 milles et demi du point de départ; du côté de Mexico, jusqu'à Apizaco, à 36 milles de la capitale. De plus, des remblais avaient été faits, çà et là, entre les extrémités des deux tronçons. » L'un des premiers actes du président Juarez, en reprenant possession de Mexico, fut de retirer à la compagnie, le 27 novembre 1867, la concession qu'elle avait obtenue. Il la lui rendit toutefois après une année de suspension. L'œuvre fut aussitôt reprise, sous la direction de MM. Buchanan, W. Foot, et autres ingénieurs anglais et mexicains. L'embranchement secondaire d'Apizaco à Puebla fut inauguré le 16 septembre 1869. En septembre 1872, on atteignit Orizaha, à 82 milles de la côte. Le parcours entre Vera-Cruz et Mexico fut ouvert solennellement le 1er janvier 1873. Son installation complète a coûté environ 30700000 piastres. Ernest VAN BRUYSSEL1, Les Etats-Unis mexicains. »
(Bruxelles, 1880, in-S°, Muqunrdt.) 1. M. Vun Bruyssel, consul général de Belgique à la Nouvelle-Orléans, a réuni dans cet ouvrage les renseignements qu'il a recueillis sur les ressources commerciales et industrielles du Mexique durant le voyage d'exploration dont il avait été officiellement chargé.
�M KXl'QUK.
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�AM ÉRIQ U E C EN TUA LE.
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AMÉRIQUE
CENTRALE
CHAPITRE PREMIER
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
I.
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.
Limites. — L'Amérique centrale désigne l'ancienne capitainerie espagnole de Guatemala, actuellement répartie entre cinq républiques indépendantes. Elle est bornée à l'ouest par l'océan Pacifique, à l'est par \'Atlantique (mer des Antilles) : au nord, du coté du Mexique, la frontière part du rio Telapa, coupe la cordillère, suit le rio de la Passion, et parallèlement au 19e degré de lat. va rejoindre le littoral oriental; au sud, du côté de la Colombie, la limite part du golfe Duke, franchît la cordillère au nord du volcan de Chiriqui, et aboutit à la lagune de ce nom. Situation astronomique : 18° 20' - 8° de lat. N.; S6° - 88° de long. 0. Climat. — Les régions sont semblables à celles du Mexique : température douce et air salubre sur les plateaux ((terras frias); climat humide et malsain sur les côtes, surtout durant la saison pluvieuse; orages et tremblements de terre fréquents. Littoral; îles. — Sur l'Atlantique, golfes de ïïonduras et â'Amatique, cap Gracias a Dios, baies de Malina, A'Amirauté et de Chiriqui; — sur le Pacifique, côte plus élevée et plus commode; baies de Fonseca, de Papagayo, de Nicoya, de Coronada, Vulce; iles sans importance. Relief du sol. — Région montueuse, de forme triangulaire, traversée par une double chaîne volcanique, formant les talus d'un plateau qui se rattache par le nord au plateau mexicain. Le versant oriental est à pentes douces; le versant septentrional et occidental escarpé; la côte de l'Océan est parsemée de volcans (Amilpas, Tajamulco, Aiitlan, volcans du Feu et de l'£ait (4 000 m.); le Pacayu, VApenaea, le San Salvador, le San Miguel, le Vicjo, le Talica, VOrosi, le Rincon, lïrazô, etc.; plusieurs sont actifs. Cours d'eau. — Us sont abondants, mais courts, vu la longueur de l'isthme; quelques-uns ont joué ou jouent un rôle dans les projets de canal interocéanique. Les principaux sont : le Polochic, dans le golfe Dulce; le Motagna, dans le golfe de Honduras (Guatemala); le rio Vlua, grossi de \IIumuya, le Tinlo, le Palnca (Honduras); le Segovia, le Tuma, le Itama, le Rio-Grande, le San-Juan, déversoir des lacs Managua et Nicaragua, réunis par le Tipitapa (Nicaragua); le Reventazon, le Mutina, le Tiliri (Costa-Rica). Dans le Grand-Océan, se jettent le Rio-Grande et le Tempisque.
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LECTURES
ET
ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
II.
GÉOGRAPHIE
POLITIQUE.
La capitainerie de Guatemala s'est déclarée indépendante le 15 septembre 1821; les états soulevés se sont réunis en un seul sous le nom dElats-Unis de l'Amérique centrale le 1er juillet -182S. Le pacte fédéral a été rompu en 1S40. Actuellement, le territoire est divisé en cinq républiques. 1° Guatemala. — CONSTITUTION : Le pouvoir exécutif est confié à un président et à un Conseil d'Etat, élu par la Chambre et le président, (nombre illimité). Le président actuel est le lieutenant-général Rufino Barrios, réélu le 15 mars 1S80 pour une période de six ans. — Le pouvoir législatif est exercé par une chambre des représentants de vingt-cinq membres. Il y a six ministères (Affaires étrangères, Intérieur, Agriculture, Instruction publique, Travaux publics, Guerre). — DRAPEAU : Coupé verticalement en deux parties, ronge, blanc, jaune horizontalement; bleu, blanc, bleu horizontalement. La république se divise en vingt-deux départements s'administrant euxmêmes sous l'autorité politique d'un corregidor, nommé par le pouvoir central. Capitale : Guatemala-la-Nueva, 57 728 hab., ville principale, Guatemala-la-Vieja, 10 000 hab. ; ports : Izabal, Saint-Thomas, San-José. 2" San-Salvador. — CONSTITUTION : Pouvoir exécutif aux mains d'un président et d'un vice-président. (Le président actuel est R. Zaldivar, élu en mai 1S76 pour dix ans. — Pouvoir législatif exercé par un sénat de douze membres et une chambre de vingt-quatre députés, renouvelés chaque année par moitié. Il y a quatre ministères (Affaires étrangères, Justice et Cultes; Intérieur et Travaux publics ; Guerre, Marine et Finances; Instruction publique et Bienfaisance). Capitale : San-Salvador, 14 059 liab., ville principale, San-Vicenle, 12 000 hab.; ports .■ La Union, Libertad et Acajutla. 3° Honduras. — CONSTITUTION : Elle date du 1er novembre 1SS0; le président de la République, élu pour quatre ans, exerce le pouvoir exécutif (M. L. Bogran). Il est assisté par un Conseil d'Etat de sept membres, et par les trois ministres (Affaires étrangères, Instruction publique et Guerre; Intérieur, Justice et Travaux publics; Finances). Le pouvoir législatif est confié à un scuai de sept membres et à une assemblée de onze députés. Capitale : Tegucigalpa, 12000 hab., ville principale, Comayagua, ancienne capitale, 8 000 hab.; ports ; Amapala, Omoa, Puerto-Cabailos, Truxillo. — Les îles Roatan, Utilla, Bonacca dépendent du Honduras. — Le Honduras Britannique, ou colonie de Balize, est situé sur la cote orientale du Yucalan; il compte 3ii000 kilom. car. et 25 000 hab. 40 Nicaragua. — CONSTITUTION : Elle date du 19 août 1858 : Pouvoir exécutif exercé par un président nommé pour quatre ans (M. Adam Cardenas, élu le 1er mars 1883) : Poituoir législatif exercé par une assem&iée de onze membres et un sénat de dix. Il y a trois ministères (Finances, Guerre et Marine; Intérieur, Justice et Cultes; Affaires étrangères et Instruction publique). Capitale : Managua, 7 000 hab., ville principale, Léon, ancienne capitale fondée en 1523; 25000 hab. Ports : Realejo, Port-Brito, San-Juan-dcl-Siir, Greytown. . 5° Costa-Rica. — CONSTITUTION (du 22 décembre 1871) : Le ponvoir exécutif confié à un président élu pour quatre ans et non rééligible (M. Prospère Fernandez), assisté de deux vice-présidents, et de cinq mi-
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Bistres [Affaires étrangères, Justice, Instruction publique et Commission des
pauvres; Intérieur; Guerre et Marine; Commerce et Finances; Travaux publics). Le pouvoir législatif est représenté par une chambre unique de douze membres élus pour quatre ans, et renouvelables par moitié do deux en deux ans. Pour être éligible, il faut justifier de 15000 fr. de fortune ou du titre de professeur; pour être électeur, il faut avoir vingt et un ans et savoir lire et écrire. Tons les citoyens sont égaux sans distinction dé couleur ni de religion. (La constitution a été suspendue provisoirement en 1S78.) DRAPEAU : Bleu, blanc, rouge; rouge, blanc, bleu horizontalement. Le territoire est divisé en cinq départements et un district : Capitale: San-José, 12000 hab., ville principale, Carlago; ports : Puntarenas, Limon.
III.
GÉOGRAmiE ÉCONOMIQUE.
Productions. — Minéraux : Mines d'or de Chontalès ou Tchontal, Matagalpa, Nouvelle-Ségovie (Nicaragua). — Végétaux : Sol fertile, mais agriculture arriérée; terrain propre aux céréales, au cacao, café, sucre, coton, tabac, indigo, vanille; fruits abondants; belles forêts de bois de construction et de teinture (acajou, ébene, palissandre, bois de rose, etc.; caoutchouc, gomme, résines, baume, salsepareille, etc. La flore de Costa1 Rica seule, d'après Polakowski, a fourni déjà 1 500 à 1800 espèces . Animaux: Bestiaux nombreux semblables à ceux d'Europe; çràce aux riches pâturages, ils se multiplient facilement. La faune est très variée. Industrie, toujours peu active; les républiques reçoivent presque tout de l'étranger pour le vêtement, l'ameublement, le matériel rural et industriel, même les objets d'alimentation. Commerce. — 1° Costa-Rica, àï'importation, 18 193 000 fr.; à Vcxportation, 26657 000 fr. (café, sucre, cuirs, bois, minerais, etc.) : Mouvement des ports : 336 navires (dont 30 anglais, 14 allemands, 12 français, 39 des Etats-Unis, 241 américains). Chemins de fer, 120 kilom. — Télégraphes, 627 kilomètres. 2° Guatemala. Importation (en 18S0), 3 647 000 dollars; exportation, 4 423 000. (1872 000 pour la part de l'Angleterre, 2 421 000 pour celle des Etats-Unis, 1263 000 pour celle de la France, 1 285 000 pour celle de l'Allemagne). Mouvement des ports : 400 navires de 450 000 tonneaux. — Chemins de fer (22 kilom. de San-José à Escuintla, tronçon ouvert en 1SS0; la ligne complète aboutira au port de San-José). — Télégraphes, 1 950 kilomètres. 3° Honduras. Exportation, 1305 000 dollars (or, argent, indigo, bétail, bois, cuirs), par les ports ouverts de Trujillo et Omoa (Atlantique) ; Amapala (Pacifique). — Chemins de fer (de Puerto-Cortez à San Pedro, 60 kilom.) — Télégraphes, 1 046 kilomètres. 4° fticarag-ua (en 1880). Exportation, 2 057 622 dollars; importation, 1 470 114 (mêmes denrées). i. « C'est à juste titre que ce beau pays se nomme Costa-Rica, la Cùle Riche : » le sceau d'une heureuse abondance est imprimé sur toute la contrée. Jamais i' un mendiant n'y importune l'étranger. On n'y connaît que deux ou trois • pauvres hères dont on vend les photographies, car ce sont de véritables curio» sités pour les Cosla-Ricenses. Cette riante prospérité tient à ce que tous les » habitants possèdent au moins un lopin de terre, et que ce lopin prodoit ex» traordinairement à cause de l'opulence du sol, et aussi des soins qu'on lui " donne. » (POLAKOWSKY, cité dans Vivien do Saint-Martin, V.'cliowiaire.)
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
5° Salvador (en 1880). Importation, 2294542 dollars; exportation, 4 5S3 53S. Mouvement des ports : Entrés, 334 navires de 469 G09 tonneaux. — Télégraphes (en 1880), 639 lieues de Ris.
IV.
NOTIONS STATISTIQUES.
1» Costa-Rica. — Superficie : 51760 kilom. car. — Population, 135 000 liab. (4 par kilom. car.). — Races, liâmes d'origine espagnole, plus nombreux dans la Costa-Rica : Indiens, demi-civilisés, demi-chrétiens, cultivateurs et artisans; Ladinos, métis de blancs et d'Indiens. — Dialectes: espagnol et indien.— Instruction publique : Presque nulle; université à San-José; lycées à San-José et Cartago; 60 écoles primaires dont 5 pour les filles; 3 500 enfants, environ le quarantième des habitants. Budget, 250 000 fr. par an. — Justice, le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour suprême de justice siégeant à San-José. — Cultes: religion catholique officielle; évèque de Nicaragua. — Armée: 500 hommes d'armée active; budget, 451 963 dollars. — Marine militaire, représentée par un seul navire. — Monnaies : Or; once d'or, 16 piastres = Slfr,37; double pistole ou doublon de 8 piastres; demipistole ou écu d'or de 2 piastres, quart de pistole ou escudillo d'une piastre. — Argent : piastre forte de 3 réaux = 5 42; demi-piastre de 4 réaux, quart de piastre de 2 réaux, réal de plate. — Poids et mesures : le quintal à 4 arrobas à 25 K6ras= 45 kilog. 014 ; la vara = 0ln 835; lé caniaro à 4 quartillas = 16 lit. 137; le fanen.a = 5S lit. 48. — Budget annuel : En 1880-S1 : Becefles, 3 164 051 dollars: Dépenses, 3164 051 dollars. — Dette publique, 25 millions de francs. 2° Guatemala. — Superficie : 121140 kilom. car. —Population : 1215 310 hab. (10 par kilom. car.). — Races. M. Belly dit que la société guatémaltèque se divise en trois classes : el pueblo (le peuple), ïos décentes (les gens comme il faut, la classe moyenne), et los nobles (l'aristocratie). Par le peuple, il faut entendre les Indiens, les Zambos et les Ladinos de bas étage. los décentes se composent de la majorité des ladinos ou métis : c'est la bonne société; ils se prévalent de la qualité de créoles. Ils se vouent au commerce, aux professions libérales, à la politique. L'aristocratie se compose du gros commerce et du clergé. (Cité dans Vivien, Dictionnaire, art. Guatemala.) — Dialectes. (V. Costa-Rica.) — Instruction publique; l'enseignement populaire commence à se développer; en 1878, on comptait 702 écoles de tous degrés et 35 000 élèves. — Justice, une cour de justice à Guatemala. — Cultes, religion catholique officielle, archevêque-métropolitain à Guatemala. — Armée, 2180 hommes dans le service actif, 33229 de milice. — Monnaies, poids et mesures (v. Costa-Rica). — Budget annuel: Recettes (en 1879), 4 534757 dollars. — Dépenses, 4534757 dollars. — Dette publique: 7 334 358 dollars (38 872 097 fr.). 3° Honduras. — Superficie: 120 4S0 kilom. car. — Population. 351700 hab. (3 par kilom. car.)— Races. — Dialectes (v. Costa-Rica).— Instruction publique: d'après M. Karl von Scherzer, il existait, en 1854, 147 écoles publiques, fréquentées par 5 000 élèves. Souvent, faute de papier, plumes et encre, la lecture seule est enseignée. — Cultes : Religion catholique, évèque à Comayagua. — Armée, 843 hommes dans l'armée active, 31 500 dans la milice (de dix-huit à cinquante-cinq ans qui ne sont pas dans l'armée active). — Monnaies, poids et mesures (v. Costa-
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Rica), —Budget annuel (en 1SSO), Recettes, 861 970 dollars. —Dépenses, 759 930 dollars. — Bette publique: 30 millions de francs. 4° Nicaragua. — Superficie : 133 800 kilom. car. — Population, 300 000 hab. (2 par kilom. car.). — Races. — Dialectes (v. Costa-Rica).— Instruction publique; environ 60 écoles primaires avec 3 000 élèves ou un pour cent de la population. — Culte: Religion catholique, évèque à Nicaragua. — Armée, 306 hommes d'armée active; 9 600 de la milice. — Monnaies, poids et mesures (v. Costa- Rica). — Budget annuel : en 1880, Recettes, 2 436093 dollars: Dépenses, 2 570 137 : Dette publique, l million 170 500 dollars. . 5° Salvador. — Superficie: 18720 kilom. car. — Population. 482 422 hab. (26 par kilom. car.). — Races. — Dialectes (v. Costa-Rica). — Instruction publique : Une Université, un séminaire, un collège militaire, un jardin botanique, une école de dessin, de médecine, bibliothèque de 5,000 volumes à Salvador; instruction primaire gratuite, obligatoire et uniforme; 333 écoles primaires, 50 de lilles, 2 écoles normales, etc. Budget, 128 770 piastres. — Culte, Religion catholique, évèque à SanSalvador. — Armée, 18500 hommes de milice. — Monnaies (v. CostaRica). — Budget annuel (en 1880) : — Recettes, 3 272740 dollars. — Dépenses, 3 122 063 dollars. — Deffe publique, 10 millions de francs.
2° EXTRAITS ET ANALYSES Guatemala. « Guatemala est une ville espagnole, toute empreinte du génie espagnol, avec une ou plusieurs églises dans chaque rue, des madones à chaque coin, des galeries autour de la place Royale, mais pas un bouquet d'arbres, aucune promenade publique digne de ce nom, et la campagne la plus désolée qu'on puisse voir. Un voyageur anglais du seizième siècle, Thomas Gage, raconte que, déjà entré dans la ville, il demandait encore où elle était. C'est l'effet que produisent tout d'abord ces cités coloniales, même les plus importantes, grâce à leurs maisons sans étages et sans ornements, rangées en-ligne droite et blanchies à la chaux, qui les font ressembler à des camps de barraques. J'avoue, cependant, que l'aspect extérieur de Guatemala, comparé avec ce que j'avais vu jusque-là, me donna tout de suite l'idée d'une capitale. On la cherche longtemps sans la découvrir. Le plateau se creuse et se relève en ondulations successives, toujours dominé à l'ouest par les deux cônes vaporeux de l'Agua et
�2S4 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. du Fucgo, derrière lesquels se couche le soleil. Elle est assise elle-même au has d'un de ces plis de terrain dénudé, et ce
Le Guatemala, le Honduras et le Mexique du Sud.
n'est qu'au dernier détour de la roule qu'on embrasse tout à coup, du haut d'une espèce de promontoire, la saillie de
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ses dômes et de ses clochers et le développement de son enceinte. Mais, lorsqu'on a parcouru ses principales rues, visité ses vingt-huit églises etses palais particuliers, pénétré dans les collèges et les institutions de toutes sortes qui la distinguent, on reconnaît que c'est bien là la cité reine de l'isthme, la plus belle de toute l'Amérique espagnole, après Lima et Mexico. » Ses véritables monuments, cependant, sont ses églises, qui appartenaient autrefois à des ordres religieux, et qui ont absorbé, depuis sa fondation, le plus clair de la richesse du pays. Construites presque toutes dans de grandes proportions, et assez solides de murailles pour résister aux tremblements de terre, elles rappellent, par leur nombre et leur style, la physionomie générale d'une ville italienne. La cathédrale surtout porte ce cachet italien dans son ornementation intérieure comme dans les grandes lignes de sa façade, et elle écrase de sa masse et de sa coupole les palais à arcades, mais sans étages, qui forment les trois autres 2 côtés de l'immense place centrale Cependant ces palais , malgré leur simplicité d'apparence, motivée dans le principe par la crainte des tremblons, remplissent parfaitement leur destination de servir aux différents services du gouvernement, de la justice et de la poste. Ce système môme.d'un rez-de-chaussée, encadrant une vaste cour à galeries n'empêche ni l'ornementation des fenêtres et des frises, ni le luxe de l'ameublement, et il se prête à un genre de beauté très approprié au climat, celui des bassins entourés de jasmins, de magnoliers et d'orangers qui rappellent les résidences
1. Elle n'a pas moins de 193 mètres de long sur 1G3 do large. 2. « L'hûteJ_des Monnaies (à Guatemala) est un grand bâtiment, et c'est tout ce que j'en puis dire. On y frappe quelques piaslros, quelques onces, et on y timbre toutes les rognures de piastres qui courent dans la République sous la dénomination de réaux et de cuavltllos. Les Espagnols, pour retenir l'argent dans le pays, avaient fractionné leurs piastres en huit, en seize et en trente■i deux parties. Les Guatémaliens ont conservé ce système, et leur monnaie est » bien la monnaio la plus délcstablc que l'on puisse imaginer. Leurs martillos, n leurs medios, leurs réaux présentent toutes les formes : ils sont ronds, carrés, i triangulaires, effilés, ovales et capables de déconcerter par leurs figures tous u les géomètres du monde civilisé. Il en résulte un grand embarras pour compter " ces diverses pièces, qui sont très faciles à falsifier, malgré la petite estampilla i> qu'on leur appose à l'hùto! de la Monnaies (A. DE VALOIS : Mexique, Havane, Guatemala.) « ■ » »
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mauresques. Aussi les rues qui aboutissent à la place ne manquent-elles ni d'élégance ni de confort. On sent qu'il y a là une population riche de vieille date, habituée à la vie complète, également soucieuse de plaisirs et d'affaires, et accessible à toutes les préoccupations intellectuelles, bien que vouée en général au commerce. Peu de villes comptent un' aussi grand nombre de voitures particulières. On les aperçoit remisées sous la porte cochère^ et leur possession ne suppose que l'aisance. Il y a d'ailleurs des hôtels pour tous les goûts comme en Europe. On commence môme, depuis quelques années, à y bâtir des maisons à un étage, garnies de vérandas, et l'abondance des eaux y est telle que chaque maison en est pourvue pour ses besoins et ceux de son jardin, et que leur excédent forme encore des ruisseaux intarissables au milieu des rues. « Guatemala serait donc, en somme, une ville très agréable à habiter, s'il y avait des environs, une campagne, quelque chose qui reposât le regard des murs blancs et des lignes uniformes de ses colles. Son climat même, trop vanté, y gagnerait un peu plus de fraîcheur au milieu du jour et peut-être un rafraîchissement moins subit vers le soir. Ce. climat, comme celui de Costa-Rica, passe pour réaliser l'idéal d'un printemps éternel. Le thermomètre s'y maintient, en effet, entre les deux extrêmes de 7 et de 29 degrés centigrades, on n'y connaît donc njL.le froid proprement dit, ni la canicule accablante du mois d'août à Paris. Mais nous avons vu que le vent du nord y sévit, de novembre à mars, avec assez de vigueur p'our déterminer un pèlerinage en masse vers Escuintla1. Ce vent qui ne rencontre aucun obstacle sur son chemin, se combinant avec un rayonnement
1. Escuintla est une vilie de 5 000 ûmes, entourée de bouquets de cocotiers. C'est le Wiesbaden de Guatemala, l'Elysée de sa colonie européenne et le centre de réunion de son aristocratie pendant les mois de janvier et de février. Couchée au pied du volcan, et entourée dû nombreuses haciendas de café, de sucro et de bétail, elle jouit à la fois d'un climat délicieux, d'une salubrité parfaite et d'une abondance d'eaux sans égale. Ce sont ces eaux qui ont fait sa célébrité et qui lui attirent tant de visiteurs. Aussi toutes les grandes familles viennent-elles s'installer à Escuintla, dans la première maison venue, fût-elle de cannes ou de chaume, pour y fuir les vents du nord qui refroidissent lo plateau, et pour y prendre des bains de rivière aussi agréables que salubres. D (Félix BELLY, ibid.)
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ET ANALYSES
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presque subit du sol, rend, en réalité, la saison sèche beaucoup plus variable et plus dangereuse que l'hivernage. Il en résulte quelques maladies, comme la dysenterie, la rougeole et même la fièvre intermittente, qu'on ne retrouve plus en descendant dans les gorges plus chaudes des montagnes. Ce climat, d'une moyenne de 20 degrés centigrades, exige donc, comme celui de l'Algérie, des précautions particulières, des vêtements de laine, une grande sobriété de mouvements et le souci des courants d'air. Il convient beaucoup moins qu'on ne le pense aux organisations européennes toujours actives et, dès lors, plus exposées que les Espagnols à ses inconvénients. Guatemala restera, comme Rome, à qui elle ressemble par ses abords, et par l'aqueduc de trois lieues de long qui lui apporte ses eaux jaillissantes, une ville à visiter et un centre commercial important, mais ce n'est pas sur son massif volcanique que se fixera la colonisation étrangère. Il y a trop de vallées fécondes, trop d'expositions admirables, trop de séductions de tout genre sur les deux versants de l'Atlantique et du Pacifique, et même sur les plateaux supérieurs de la Cordillère, qui constituent son vaste domaine, pour qu'elle ne soit pas un peu condamnée, comme Rome, à la grandeur solitaire de ses souvenirs et à la préoccupation exclusive de son rôle politique. » Félix BELLY, A travers l'Amérique centrale.
(Paris, I8G7, 2 vol. in-S°, librairie de la Suisse romande.)
Climat et richesses de l'Amérique centrale; la plantation Slcnier.
« La région de l'isthme central américain2 présente toute l'échelle des températures propres à la zone torride, depuis
1. La rivière du Polochie prend sa source dans le département de la VeraPaz, au nord de Guatemala. Jusqu'à Teleman, elle n'est pas navigable. A Pansos, elle devient un beau fleuve profond et navigable, et son parcours est d'environ 400 kilomètres jusqu'à la lagune d'izabal. Au nord-est de ce lac, où un service de gooletlcs est organisé, apparaît non plus le Polocbic, mais le Hio-Dulce, rivière d'une beauté enebanteresse, dit M. Hocourt. « La végétation est admi» rable. et lo lit du Hio-Dulce, coupé à pic dans la montagne, resplendit des » plus beaux eflets de lumière, u Le Rio-Dulce se jette dans le golfe Amatiquc (baie de Honduras). Voir, lus gravures, pot/es 2S6 et 288. 2. On dcs gne ainsi la bande do terre, longue de iiOO lieues et large de 80 eu
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
l'atmosphère printanière des hautes vallées du Guatemala et de Costa-Rica jusqu'aux ardeurs énervantes des plages de Puntarenas et de San-Juan-delSûr sur le Pacifique. En somme cependant l'isthme américain jouit d'un climat très salubre, et ce n'est pas une raison de conclure, parce que depuis trois siècles la ville et, l'isthme de Panama, de même que Porto-Bello, sont des foyers de fièvre pernicieuse, que les 500 lieues d'espace intermédiaire sont aussi des lieux e coton d'infection, pas plus que l'existence à la Nouvelle-Orléans et à Mobile du vomito negro ne donne le droit de déclarer la Louisiane un des pays les plus malsains du monde. Quant à la fécondité du sol, elle est vraiment extraordinaire. Tandis que dans notre Algérie, le coton ne donne de récolte qu'après dix-huit
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moyenne, qui va de l'isthme de Tehuantepec (Mexique) à celui de Panama (Colombie), et sert de trait d'union entre les deux masses compactes du continent américain. Le trait caractéristique de cette région est le bourrelet de verdure que surmontent de distance en distance des pitons isolés du côté de l'Atlantique, et des mamelons étagés de cimes en cimes, du côté du Pacifique. La chaîne est semée de volcans, qui servent de points de reconnaissance aux navigateurs. On en compte plus de quatre-vingts, dont quclques-ur.s fument encore; le plus actif, l'Irazu (Costa-Rica), se dresse à 4 000 mètres d'altitude, et, des bords de son cratère, l'œil aperçoit les rivages des deux océans, distants de 50 lieues. Au sud, s'étend le riche pays où Colomb aborda dans son troisième voyage, et que, dans son enthousiasme, il dénomma la Castille d'or. M. Félix Belly a pu écrire que l'Amérique centrale « semble résumer dans son territoire » tous les climats, toutes les productions, toutes les splendeurs et tous les en» chantements du nouveau monde. »
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mois de semence, sur toute la Lande occidentale qui court du Nicaragua au Salvador, on le semait en octobre pour le récoller en février pendant la guerre de sécession aux EtatsUnis. Partout et à toutes les altitudes le maïs prospère, et sur certains points, au Nicaragua, par exemple, il donne jusqu'à quatre récoltes par an. Le tabac, la canne à sucre, la vanille, la salsepareille, y sont supérieurs aux produits similaires des Antilles ; des forêts d'acajou, d'ébéniers, de bois de fer et autres essences précieuses y occupent des lieues carrées de terrain, et ce n'est pas sans surprise que l'on voit sur les hauts plateaux l'oranger et le citronnier marier leurs feuilles et leurs fruits à ceux de la vigne et de la plupart des arbres fruitiers de l'Europe. » Chaque état a une culture plus particulièrement adaptée à son sol et qui fait sa fortune : au Guatemala, c'est la cochenille ; au Salvador, l'indigo ; à Costa-Rica, le café ; et au Nicaragua, le cacao. Comme chacun sait, avec ce fruit parfumé se prépare le chocolat, cette délicieuse boisson qui nous vient (son nom l'indique, tchocolatl,) des anciens Mexicains, et que leur dernier empereur, l'infortuné Montezuma savourait, dit-on, dans une coupe d'or. Ce n'est point là une.de ces substances que la science puisse remplacer, comme elle a- fait de la cochenille, de l'indigo et de la garance, et sa production exige des conditions particulières de terrain, de chaleur et d'humidité qui ne se rencontrent que sur quelques points privilégiés des tropiques. Une plantation de cacaoyers fait d'ailleurs attendre pendant longtemps sa première récolte; il y faut cinq ans, mais ce terme atteint, l'abondance est entrée dans la maison; l'entretien de la plantation n'est plus qu'un soin domestique des moins- pénibles, et pendant les trente ans que dure ordinairement le madriado, ou carré de 15 à 18 hectares, qui contient en moyenne 15000 pieds espacés de 5 en 5 mètres, l'haciendado (propriétaire de l'hacienda ou ferme) peut en quelque sorte s'en rapporter à la Providence du bien-être de sa famille. Avec un peu moins d'inertie, il pourrait aisément se procurer la richesse; mais moitié paresse naturelle, moitié routine invétérée, il laisse les hautes herbes
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
envahir les cultures ; il néglige d'entretenir les chemins, et ilfait fi des méthodes nouvelles. Avec celaisser-faire, on parle néanmoins de telle cacaoyère qui donne d'énormes bénéfices, 10000 fr. par semaine pendant quatre mois; encore tirait-on plus de 1000 fr. cliaque samedi des nouvelles cueillettes que la saison des pluies allait interrompre. » A un quart de lieue à peine de las Mercedès, le domaine dont il vient d'être question, on pouvait voir ce dont une culture plus intelligente et plus rationnelle se montre capable. C'est en effet, sur les bords du lac de Grenade, à Nan■ daïmé, qu'un de nos grands industriels, M. Mônier, mort prématurément, avait acquis 900 hectares de terrains et fondé Le cacaoyer. une plantation, qui, eous la direction intelligente de M. Schiffman, est la ferme-modèle de l'isthme entier. A Grenade, comme ailleurs, on dénigra d'abord ce que le jeune mandataire de notre compatriote se proposait de faire; mais l'hacienda se transformant d'heure en heure entre ses mains, l'admiration ne tarda point à remplacer la raillerie. En moins de trois années, 300000 cacaoyers recouvraient le Valle Menier (tel est le nom de la plantation1); ses terrains
1. Le Valle est une rivière aux eaux limpides qui fertilise l'hacienda avant d'aller se jeter dans l'Ochomogo sous des berceaux tondus dont les branches
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étaient bâtis et irrigués d'une façon régulière, et elle disposait d'un outillage perfectionné, ainsi que de puissantes machines. Elle employait, sans parler de quatre Français et de deux surveillants indigènes, quatre-vingts Indiens et quinze ou vingt femmes chargées delà cuisine et du blanchissage de l'établissement. Celles-ci recevaient 20 fr. par mois avec là nourriture. Les charpentiers et les maçons étaient payés les uns à raison de 6 réaux (3 fr.) par jour, et les autres 4 réaux, tandis que les moços ou journaliers proprement dits, touchaient un salaire hebdomadaire de 12 réaux pour un travail quotidien de 7 heures. Ils recevaient en outre, dans la journée, deux distributions de bananes et de viande, sans parler d'une autre de galette de maïs et de fromage » En général, on peut dire que l'or et l'argent se rencontrent partout dans l'isthme central, dans le sable des rivières, comme dans les terrains d'alluvion et le quartz des montagnes. On en a recueilli dans chacun des cinq Etals, en abondance et par les procédés les plus simples ; mais c'est surtout, paraît-il, dans le massif Nicaragua-Hondurien, dont la Nouvelle-Ségovie, Matagalpa et les Chontalès font partie, que se trouve le principal dépôt de ces richesses métalliques. Les mines du Honduras ont été de tout temps célèbres, et le nom même d'un de ces districts, celui de Tegucigalpa, signifie colline d'argent en langue indienne. La montagne d'Agalteca, dans ce même district, n'est qu'un bloc de fer, et il y a de nombreuses mines de cuivre, de mercure, de platine et de houille dans le département de Gracias qui borde le Nicaragua au nord jusqu'à l'Atlantique. Le département des Chontalès, enfin, comptait, en 1866,
pendent jusqu'au sol. Un troisième cours d'eau, le Ilio-Médina, borne la plantation à l'ouest. La réunion de ces trois rivières garantit les cacaoyers contre la sécheresse et peut fournir une force gratuite illimitée à vingt moteurs industriels. ( V. siir le cacao le chapitre de l'Equateur.) I. M. Félix Belly, quia passé au Valle Meuier plusieurs jours, rapporte que M. Schiflman avaU adopté au début un moyen d'émulation immanquable. 11 avait mis tous les travaux extraordinaires, maçonnerie, barrage, déblaiement, tranchées, au mètre cube et à l'entreprise, et "il avait obtenu ainsi des efforts extraordinaires chez un peuple essentiellement inerte. Un fait donnera une idée du degré de naïveté qui résulte de cette inertie. Quand les premières brouettes arrivèrent au Valle, les Indiens, qui n'eu avaient jamais vu, les prirent bravement sur leurs épaules pour les porter sur le terrain où on devait les employer.
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
dans le seul district de la Libertad et sur un rayon de 7 lieues, plus de trente mines en activité. » L'avantage de ces placers de l'Amérique centrale, c'est leur situation au sein de toutes les magnificences de la nature tropicale, à portée de toutes les ressources alimentaires que réclament les agglomérations d'ouvriers, et leur inconvénient, c'est l'abondance des cienegas, qui en rendait l'accès si difficile, pour mieux dire inabordable, pendant la saison des pluies, soit durant six mois de l'année. Ces cienegas sont des bandes de terrain argileux, noir, rouge ou blanc, qu'en été la chaleur crevasse, tandis que l'hiver en fait des fondrières, et qu'on rencontre partout sur les hauteurs comme dans les vallées. Blanches, on les prendrait pour des coulées de kaolin ; rouges, elles fournissent aux Indiens la matière première de ces amphores dont le ton chaud rappelait à M. Félix Belly la céramique étrusque. Il n'y vient que des arbres rabougris et une herbe courte, fine et serrée ; il est vrai que cette herbe, les bestiaux la goûtent beaucoup, et peut-être qu'un jour l'élève du bétail, déjà florissant dans le Nicaragua oriental, s'emparera d'une partie de ces terrains aujourd'hui inutiles, de môme que l'industrie de la poterie tirera partie en grand de leurs couches argileuses. En attendant, ces cienegas sont un grand obstacle à la circulation dans l'Amérique centrale, dont elles occupent environ un dixième de la superficie. » Ad. F. DE FONTPERTUIS 1.
{Journal des Economistes, février 1SS2.)
3° BIBLIOGRAPHIE
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1. M. de Fontpertuis (Adalbert-Front), né à Rennes en 1325, est rédacteur de VEconomiste français et collaborateur du Journal des Economistes. Ses études économiques sont considérables : citons au premier rang son ouvrage sur les Etats-Unis. (Paris, in-S", 1873, Guillaumin.)
�AMÉRIQUE CENTRALE.
DE BIZEMONT.
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PERALTA
LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
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CHAPITRE II
ANTILLES
1
1°
RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
I.
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.
Limites ; situation. — Les Antilles, groupe d'îles situées entre les deux grandes presqu'îles américaines, forment une longue chaîne arrondie depuis l'extrémité orientale du Yucatan et le sud de la Floride jusqu'au littoral du Venezuela, sur une longueur de 22 degrés (3 450 kilom.). L'Archipel se divise en quatre parties : les îles Lucayes, les grandes et les petites Antilles, la ekaine da Sud. Tout le système est compiis entre les 10° et 27° degrés de lat. N., et entre 62° et 87' 20" de long. 0. Er're la chaîne des Antilles et l'isthme central américain s'étendent le golfe du Mexique et la mer des Antilles. Climat. — L'archipel est situé dans la zone torride; mais la brise de mer, vents d'est ou vents alizés, tempère l'ardeur de la température pendant le jour; et la brise de terre rafraîchit les soirées et les nuits. Il y a deux saisons : saison sèche, d'octobre à avril (température moyenne : 26 à 28 degrés); saison des pluies, d'avril à octobre. La saison des pluies est l'hivernage, l'époque des chaleurs étouffantes, des tremblements de
t. Lorsque Colomb aborda à l'île de San-Salvador, ou Guanahani, le 12 octobre 149:!, il crut avoir trouvé la première île de l'Inde, et il appela dans la suite Indes l'archipel des Antilles, et Indiens les peuplades qui les habitaient. L'erreur s'est maintenue dans les dénominations, et les Anglais appliquent encore au groupe tout entier le nom d'Indes occidentales (West-Indics). Les Espagnols appelèrent Iles du Vent (Barlo-Vento) la partie orientale de la chaîne, et Iles sous te Vent (Soto-Vento) la partie occidentale. On appelle quelquefois la chaine des Petites-Antilles iles Caraïbes, à cause de leurs premiers habitants. Quant au nom actuel d'Antilles, Humboldt l'attribue à l'érudit Pierre Martyr d'Anghiera, Aniilix insulx.
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terre, des ouragans, raz de marée, des maladies épidémiques; maximum de chaleur + 34 à 36 degrés. Relief du sol ; constitution orographique : — Les grandes Antilles sont de formation granitique surmontée de terrains calcaires et schisteux; les petites sont de formation volcanique; les Lucayes sont calcaires. L'aspect général de l'archipel est montueux; tantôt les cimes sont aiguës et décharnées, tantôt arrondies et hoisées. Les Antilles volcaniques ont des montagnes isolées, coniques, abruptes, des ravins profonds, des côtes escarpées, des ports, commodes et sûrs : les Antilles calcaires ont des plateaux ondulés, de larges terrasses, pas de hautes cimes; les ports y sont sans abri, le littoral semé de récifs et de brisants. Les iles volcaniques sont bien arrosées et très boisées; les iles calcaires n'ont ni eaux ni forêts, et sont le plus souvent stériles.
II.
GÉOGRAPHIE POLITIQUE.
Ilc9l,ucaj-e8(de cayos, rochers en espagnol) ouBahama(l3 900 kilom. car.). — On en compte plus de 600 séparées pardes détroits peu accessibles (les plus fréquentées sont ceux de la Floride, de Smitarem, de la Providence). Beaucoup sont désertes. Elles produisent Un peu de coton, d'indigo, d'acajou; elles vivent surtout de pêche. L'ile du Grand-haac porte un phare en fer, haut de 38 mètres, érigé en 1826. L'ile de la NouvelleVrovidence renferme la capitale de tout l'archipel, Nassau (6 000 hab.). En 1829, les Anglais ont placé les iles Bahama sous leur domination. La population est de 39162 habitants (3 hab. par kilom. car.). Le gouvernement est représentatif. Grandes Antilles. — 1° Cuba a dos rivages bas et marécageux, d'un abord dangereux à cause des récifs. Une montagne traverse l'ile de l'ouest à l'est (Sierra Organos; mont Totriflo; montagne de Cuivre). — Cours d'eau peu étendus : RioNegro au sud-ouest; Rio San-l'edro au sud, Rio Canlo à l'est. L'ile, possession espagnole, est divisée en trois provinces : Occidentale, cli.-l. la Havane (230000 hab); — Centrale, ch.-l. PuertoPrincipe,; — Orientale, ch.-l. Santiago. Les ports principaux sont après la Havane, Matanzas, Santiago, Cardenas, Jaqua, San-Juan, San-Fernando, Trinidad et Cienfuegos. — Les hauts fonctionnaires sont : un gouverneur capitaine-général, un commandant en cli.ef, un secrétaire du gouvernement et un directeur-général pour l'administration civile. Cuba a des richesses minérales (cuivre, argent, aimant, malachite, saillies) non exploitées; elle produit surtout du sucre, du café, du tabac, du cacao, etc. — Les exportations, en 1878, ont été de 350 millions de fr. — Cuba possède 13S0 kilom. de chemins de fer, 4 500 kilom. de lignes télégraphiques, l'esclavage n'a pas été encore complètement aboli, et l'ile est toujours en état d'insurrection '.
1. La loi Morct, votée pendant la révolution d'Espagne, assure la liberté à tous les enfants des esclaves nés depuis 1870, et aux vieillards, au fur et ù mesure qu'ils atteignent soixante ans. Les nègres de Puerto-Rico furent émancipés par la révolution de septembre. Pour remplacer le travail des noirs, qui ne suffit déjà plus au besoin des plantations, le gouvernement espagnol a songé à introduire dans l'Ile des coolies chinois, et a signé avec le Céleste-Empire un traité dans ce sens. Toutefois, l'Espagne laisse passer bien du temps avant do déoréter l'abolition de l'esclavage, tant de fois promise depuis trente ans par vote diplomatique.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
2° Haïti (anc. Hispaniola), a des côtes très découpées (golfe delà Gonave, uresqu'ile de Samana, iles de la Gonave et de la Tortue, etc.). — Elle est traversée par quatre chaînes dominées au centre par le pic Cibao (2 622 m.). Elle est arrosée par YArtibonite à l'ouest; VYaaue, lTitna au nord; la Neyva au sud. — Sol fertile, mais peu cultivé; forêts et mines riches, mais à peine exploitées. Politiquement, Haïti est divisée en deux Etats: République d'Haïti; République dominicaine. Haili a un président qui exerce le pouvoir exécutif (général Salomon élu en 1879) assisté de quatre secrétaires d'Etat (affaires étrangères, finances et commerce; justice et cultes; guerre et marine; intérieur). Le pouvoir législatif est partagé entre un Sénat de 36 membres et une Chambre de 108. Il y a une Cour suprême à Port-au-Prince. — La République se divise en cinq départements administratifs : de l'Ouest, du Sud, du Nord, du NordOuest, à'Artibonite. Le drapeau est bleu et rouge en deux parties horizontales. La capitale est Port-au-Prince (27 000 hab.). La superficie de l'ile est de23911 kilom. car.; la population totale 550 000 (23 habitants par kilom. car.). — Importations (en 1877), 8 082 648 dollars ; Exportations 7 965072 dollars. — Recettes, 4194980 dollars; Dépenses, 4 023687. — Dette : 70 millions de fr. La République dominicaine a un président (M. le général Bellini) assisté de cinq ministres (Justice, Travaux publics et Instruction; Affaires étrangères; Intérieur; Finances et Commerce ; Guerre et Marine). — Une Chambre législative exerce le pouvoir législatif. Il y a une Cour suprême à Saint-Domingue. La religion d'Etat est le catholicisme, comme à Cuba; la langue du pays est l'espagnol. Drapeau écartelé bleu et rouge par une croix blanche. — Superficie, 55243 kilom. car. — Population, 300 000 habitants (5,5 par kilom. car.). — La République comprend cinq provinces (Santo-Domingo, Santiago, la Vega, Azua, El Seibo) et trois districts maritimes (Puerto-Plata, Monte-Cristy et Samana) : à la tête de chaque division est un gouverneur. — Mêmes productions qu'à Cuba et Haïti. — Importations (en 1879), 1179349 dollars; Exportations, 978 066' dollars. — ReceKes, 1 500 000 dollars ; Dépenses, 1 500 000. — Dette, environ 2 millions. 3° Porto-Rico, séparée d'Haïti par le canal de îlona, couverte de montagnes (1 000 m.), sol riche, belles forêts, bons ports. — Capitale : San-Juan-de-Porto-Rico (20000 hab.). — Exportations : 50 millions de francs. 4° Jamaïque (possession anglaise), située au sud de Cuba; elle est traversée par les Montagnes Bleues, escarpées et boisées (2 400-2 500 m.); sol inculte et inhabité au centre, ailleurs fertile. — Capitale Santiago de la Vega (6 000 hab.); le grand port est Kingston (35 000 hab.). L'ile est divisée en trois comtés (Middlesex, Surrey, Cornwall), administrée par un gouverneur assisté d'un Conseil royal, et d'une Chambres de représentants élue par les propriétaires. — Superficie : 10 859 kilom. car. — Population. 558 256 hab. (51 par kilom. car.).—Exportations. 33 950 000 fr.; Importations, 33 675 000 fr. — ReceHes, 547 000 liv. sterl. — Dépenses, 561,000. — Dette, 719000 liv. sterl. (à 25 fr.). Petites Antilles. — Elles forment un demi-cercle depuis PortoRico jusqu'aux bouches de l'Orénoque; montueuses, volcaniques, escarpées, généralement très fertiles, elles se partagent entre l'Angleterre, la France, la Hollande, le Danemark, le Venezuela. 1° L'Angleterre possède Tortola, Virginia-Gorda, Anegada, dans les Iles Vierges (165 kilom. car. — 6420 hab. — 39 par kilom. car.); Sat'nf-
�AMÉRIQUE CENTRALE.
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Christophe et Anguilla (2G7 kilom. car.; — 28169 hab.; — 105,5 par kilom. car.) ; Nems et Redonda (118 kilom. car.; — 11680 hab.; —99 par kilom. car.); Antigoa et Barboude (440 kilom. car., — 3Ej642 hab.; — 81 par kilom. car.-); Monserrat (83 kilom. car.; — 8 693 hab.; —105 par kilom. car.);Dominique (754 kilom. car.: — 28 211 hab.; — 37 par kilom. car.) ; Sainte-Lucie (G 14 kilom. car., — 37250 hab.; — Cl par kilom. car.); Saint-Vincent (381 kilom. car., — 35 688 hab.; — 94 par kilom. car.); Barbade (430 kilom. car.; — 171882 hab.; — 400 par kilom. car.);4 Grenade et Grenadines (430 kilom. car.;— 42914 hab.; — 100 par kilom. car.); *Tabago (295 kilom. car.; — 18938 hab., — 64 par kilom. car.). Tontes ces iles nourrissent des bestiaux, produisent du sucre, du coton, du tabac, de l'indigo, du cacao. 2° La Hollande possède le sud de Saint-Martin 46,80 kilom. car. (3126 hab.); Saba 12.83 kilom. car. (2149 hab.); Saint-Euslache 20,70 kilom. car.'(2 063 hab.); Aruba 105 kilom. car. (6223 hab.); Bonaire 333 kilom. car. (4898 hab.); Curaçao 550 kilom. car. (239S8 hab.). La capitale est Willem&tadt dans Curaçao. 3° Le Danemark possède: Sainte-Croix 218.33 kilom. .car.; SaintThomas 86.17 kilom. car.; Saint-Jean 54.40 kilom. car. : en tout 37 600 h. (104,8 par kilom. car.). Saint-Thomas est un port franc. 4° Le Venezuela possède les iles Margarita, Blanquilla, Tortuga, Drchilla, les Roques, Aves, en tout 30 000 hab. environ. C'est la chaîne du Sud. 5° La France conserve la Guadeloupe, la Martinique, les ilols des Saintes, de la Bêsirade et Marie-Galante, et l'île Saint-Barthélémy, récemment achetée à la Suède (1877) *.
1. Cette ile, placée au milieu des Antilles françaises, fut occupée dès 1648 par le commandant de Poïncy. Achetée en 1655 pat* l'Ordre de Malte, elle fut, en 1665, revendue à une Compagnie, puis, en 1G75, réunie à la Guadeloupe. Elle avait alors 427 blancs, 345 noirs, en tout 772 habitants. En 1784 intervint un traité entre la France et la Suède. A cette époque, les Suédois étaient désireux d'acquérir dans le nouveau monde un domaine colonial ; les affaires politiques de l'Europe rapprochant la Suède de la France, les deux gouvernements resserrèrent leur alliance par de mutuelles concessions. En échange de, Saint-Barthélemy, la "Suède nous donna l'entrepôt de Gothenbourg. « En échange et par voie de compensation des avantages résultant de l'établissement et de la concession de l'ontrepôt de Gothenbourg pour le commerce et la navigation de la France, le roi très chrétien cède à perpétuité au roi et à la couronne de Suède en toute propriété et souveraineté l'île de Saint-Barthélémy, aux Indes occidentales, avec toutes les terres, mers, ports, rades et baies qui en dépendent, aussi bien que tous les édifices qui s'y trouvent construits. » La colonie fut développée par les Suédois. En 1785, Gustave III y fonda Gustavia, port qui fut ouvert au commerce do toutes les nations. En 1801, Gustavia fut prise par les Anglais, puis restituée. En 1830, on y établit le suffrage universel. L'histoire de l'ile est courte. Saint-Barthélémy ne pouvait avoir qu'une utilité médiocre pour un peuple qui n'avait pas d'autres possessions voisines. La Diète suédoise insista pour dégager le budget d'une dépense dont l'opportunité lui paraissait contestable. On invita les habitants de l'île à donner leur avis. Ils votèrent à l'unanimité, moins une voix (357 contre 1), presque sans abstentions, la réunion à la France. Saint-Barthélémy n'a qu'une faible importance : elle est fertile et nourrit ses 2 400 habitants; son port est commode et bien abrité. La raison dominante de cette annexion a été le désir de la population d'origine toute française, qui demandait à rentrer dans la patrie. Le prix d'achat a été de 277 000 francs ; les négociations commencées en 1877 ont été ratifiées le 14 janvier 1878 par le Parlement, et la colonie nouvelle rattachée à la Guadeloupe. (V. le rapport présente à la Chambre des députés par M. Godin.)
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. GUADELOUPE
I. GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.
La colonie de la Guadeloupe comprend : 1° la Guadeloupe, divisée en Guadeloupe proprement dite et Grande-Terre ; 2» les Saintes, 3° Marie-
Galante, 4° la Désirade, 5° la partie nord de l'ile Saint-Martin, 6" l'ile de Saint-Barlliélemy.
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1° lia Guadeloupe. — Situation. Située entre 15° 47' et 10° 21' de lat. N., et entre 63°3' et 64° 8' Ion?. 0., cette île a une forme elliptique, irrégulière : elle est longue de 4G kilom. du nord au sud; large de 20 a 24. — Elle est séparée de la Grande-Terre par un canal sinueux et vaseux, long de 6 milles, large de 30 à 120 mètres, bordé de palétuviers; on l'appelle la rivière salée. — Superlloie de l'ile, 1640 kilom. car. — Helief du sol. La Guadeloupe renferme quatre volcans : la Grosse-Montagne au nord, les Deux-Mamelles au centre, la Soufrière et le llouelmont au sud. — Seule, la Soufrière (1 484 m.) projette encore des vapeurs sulfureuses; les autres sont éteints (1 000 à 1200 m.)- Les principaux cours d'eau sont : la Rivière aux Herbes, la Ravine l'Espérance, la Ravine-à-Iiilluut, la Jtauine Saint-Ignace. 2° Les îlots «les Saintes, situés à 3 lieues de la Guadeloupe, forment la seconde partie du groupe volcanique, ils sont au nombre (le sept; les deux principaux sont : la Terre-de-llaut et la Terre-de-Bus; parmi les plus petits, le Grand-Ilet et Vllet-à-Cabri sont seuls habités par 40 ou 50 pécheurs. Le dernier renferme un pénitencier. — Les ilôts très accidentés sont stériles et n'ont pas de rivières; les ruisseaux ne roulent que les eaux de pluie. 3° Marie - Galante située entre 15° 55' et ICOl' de lat. N., et 63" 31'-63» 39'long. 0., à 27 kilom. au sud-est de la Guadeloupe, a une superficie de 14 927 hectares. Elle est traversée par une chaîne de collines boisées (200 m.). Elle est, comme la Grande-Terre, et la Désirade, de formation calcaire. Pas de rivières : doux petites ravines qui charrient l'eau des pluies. Ça et là des mares alimentées par les eaux pluviales. 4° La Désirade, située à 10 kilom. nord-est de la Pointe-des-Chàtcaux (Grande-Terre), a 10 kilom. de long, 2 de large, et une superficie de 2720 hectares. Elle est divisée par une montagne dont le versant occidental s'abaisse vers la mer, et le versant oriental est abrupt. — Plateau boisé, lin seul cours d'eau au nord, inutile aux habitants. — Dans l'ile est une léproserie, sur le plateau, renfermant en moyenne 100 nialades. — Climat. Le climat est malsain sur le littoral, où les marais provoquent la dysenterie et les lièvres, plus salubre sur les plateaux, notamment dans les Saintes.
II.
NOTIONS
HISTORIQUES.
Découverte par Christophe-Colomb en novembre 1493, habitée par des Caraïbes, cette ile fut occupée en 1635 par l'Olive, lieutenant-général de il'Esnambuc, gouverneur français de Saint-Christophe, et un gentilhomme nommé Duplessis, envoyé par la Compagnie des iles de l'Amérique. Ils amenaient avec eux 550 colons. Il fallut vingt-cinq années de lutte contre les Caraïbes pour assurer la domination de la France. Le traité de 1660 confina les débris de la race aborigène à la Dominique et à Saint-Vincent. La Compagnie qui avait la propriété do la Guadeloupe se ruina et la vendit à un de ses agents, le marquis de Boisseret, et à son beau-frère, le sieur Houel. La domination des seigneurs propriétaires de la Guadeloupe dura quinze ans. Au bout de ce temps, la colonie, menacée de ruine, bien que la population se fut accrue de 50 Hollandais et de 1200 esclaves noirs, fut vendue à Louis XIV, qui la remit à la nouvelle Compagnie des Indes-
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Occidentales1. Celle-ci eut le sort des autres; les règlements de Colbert la tuèrent: en 1G74, le roi paya ses dettes, et elle fut dissoute. La Guadeloupe fut réunie au domaine de l'Etat. Les obstacles à la colonisation ne furent pas levés pour autant, la guerre vint s'y ajouter. Enfin les jours de prospérité vinrent après la paix d'Utrecht, et cette prospérité dura quarantesix ans (1713-1754); l'ile renfermait 60 000 personnes parmi lesquelles plus de 40 000 esclaves. Les Anglais la prirent alors et l'occupèrent jusqu'en 1763. En 1775, la Guadeloupe, subordonnée jusqu'alors à la Martinique, devint colonie indépendante; sa population montait en 17S9 à 100000 habitants, dont plus de 80 000 esclaves. En 1790, l'esclavage fut aboli. Ce grand acte d'humanité provoqua une terrible guerre civile entre blancs et noirs, planteurs et esclaves, l'incendie des habitations, des exécutions sanglantes, des spoliations, des émigrations. La guerre étrangère compléta cette série de calamités, les Anglais occupèrent l'ile (21 avril 1794), mais ne la gardèrent pas longtemps. Les deux commissaires de la Convention, Chrétien et Victor Hugues, avec deux frégates et 1750 hommes, la reprirent après sept mois d'une lutte acharnée, et la gardèrent malgré les attaques furieuses de 8 000 Anglais très approvisionnés et soutenus par de formidables escadres. En 1810, les Anglais réussirent à la reprendre, mais nous la restituèrent en 1814, puis en 1816 par un traité.définitif. Un des premiers actes du gouvernement provisoire, en 1848, fut d'abolir de nouveau, et cette fois définitivement, l'esclavage dans les colonies.
III.
GÉOGRAPHIE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE.
La capitale de la Guadeloupe est la Basse-Terre, au sud-ouest, port médiocre (S 000 hab.). La meilleure rade est celle de la Pointe-éi-Pitre, à l'ouest de la Grande-Terre (20 000 hab.). Le chef-lieu de Marie-Galante est le Marigot. Superficie totale : 1809, 65 kilom. car.— Population 185 460 hab. (99 par kilom. car.). Les richesses agricoles de l'ile sont en première ligne le sucre, puis le café, le cacao, le coton, le tabac, la cannelle, le manioc, et de splendides forêts. Au poiut de vue administratif, le gouvernement de la Guadeloupe se divise en trois arrondissements : Basse-Terre (4 cantons, 14 communes et l'ile Saint-Barthélemy); Pointe-à-Pitre (5 cantons, 15 communes); MarieGalante (1 canton, 5 communes). Le gouverneur' est assisté d'un conseil général, dont les membres sont soumis au suffrage- universel, en nombre proportionnel au chiffre des habitants. Les communes ont des conseils municipaux élus; les maires et adjoints sont choisis dans leur sein par le gouverneur. La colonie a dans le parlement français des représentants régulièrement élus.
t. Il est curieux de voir à quel bas prix ces iles opulentes furent alors adjugées. Eu 1649, Boisseret acheta pour 73000 livres la Guadeloupe, Marie-Galante, Ja Désirade et les Saintes. En 1650, du Parquet payait G0 000 livres la Martinique, Sainte-Lucie, la Grenade et les Grenadines. En 16cl, Poincy achetait 40 000 écus Saint-Christophe, Saint-Barthélemy, Sainte-Croix et la Tortue. En lG6o, Louis XIV les paya un peu plus cher : 125 000 livres, la Guadeloupe et ses dépendances; 1200.0, la Martinique; 100 000, la Grenade.
�AMÉRIQUE CENTRALE. 30:1 Le commerce d'importation s'élève (en 1878) à 25 417 000 fr.; — d'exportation à 35241 000 fr. — La Guadeloupe coûte par an à la France 3 millions, et fait rentrer dans les caisses de l'Etat 9 millions de droits de douanes. MARTINIQUE
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
Son nom lui a été donné par ChristopheColomb qui la découvrit le jour de la saint Martin (1493). Le littoral oriental est bordé de récifs madréporiqucs, et peu abordable ; la côte de l'ouest est très découpée, et possède des baies excellentes; l'ile est exposée aux ouragans, raz de marée, tremblements de terre. L'intérieur est tout couvert de montagnes aiguës, déchirées et disloquées par les tremblements de terre 1 : (au nord de l'ile, au piton du Carbet (1207 m.) rayonnent des contreforts dans toutes les directions (montagne Pelée (1 350 m.), mornes Jacob, Palmiste, des Olives, de la Plaine, etc.). Les pluies torrentielles entretiennent les ruisseaux et les torrents également précieux pour l'irrigation des terres et la force motrice des usines. On compte jusqu'à soixante-quinze de ces cours d'eau variant de 5 à 31)'kilom. A l'est coulent le Lorrain, le Galion, la Capote, la Macouba, etc.; à l'ouest, la Riviére-Salêe, la Lézarde, le Brésil, les rivières de Monsieur et de Madame,
1. Cn raconte qu'un amiral anglais, voulant donner au roi Georges H uno idée de ia configuration tourmentée de la Martinique, prit une feuille de papier qu'il chiffonna brusquement, et la rejetant tout informe sur la table : ■ Sire, dit-il, voilà la Martinique. »
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
celle de Saint-Pierre, etc. — Les eaux minérales et thermales sont abondantes. — La Martinique est une île volcanique; les tremblements de terre sont fréquents et souvent désastreux. Le climat est chaud, pluvieux, insalubre d'avril à octobre. L'été, la température ne s'abaisse jamais audessous de 20 degrés. GÉOGRAPHIE TOLITIQUE ET ÉCONOMIQUE. Au point de vue administratif, l'ile est soumise au même régime que la Guadeloupe. Elle se divise cn deux arrondissements : Fort-de-France (5 cantons, 14 communes); Saint-Pierre (4 cantons, 11 communes). — La capitale est Fort-de-France (15000 hab.), dont le port est le mieux abrité de toutes les Antilles. La rade de la ville de Saint-Pierre (20 000 hab.), inhospitalière pendant l'hivernage, a pourtant accaparé presque tout le commerce. Superficie : 987Km'l,S, 102 861 hab. (165 par kilom. car.) i. Les productions de la Martinique sont aussi celles de la Guadeloupe. Les chiffres du commerce en 1S78 étaient: à l'importation 29 768 000 fr.; à l'exportation 30 500 000 fr. La Martinique coûte à la France 3 millions par an environ, et fait rentrer dans les caisses de l'Etat 13 millions do douanes; et pourtant elle est loin, ainsi que la Guadeloupe, d'atteindre le degré de prospérité auquel elle pourrait prétendre. Elle n'a pas encore un kilomètre de chemin de fer ! ses routes sont inachevées et malgré les beaux travaux d'art, les ponts hardis et massifs jetés sur les torrents, les communications sont très défectueuses. Seules les villes de Fort-de-France et de Saint-Pierre sont reliées par un lil télégraphique, et le conseil général de la colonie semble regretter les minces dépenses occasionnées par l'entretien de ces 30 kilomètres de fil de fer2 !
2°
EXTRAITS ET ANALYSES lia Havane : le quai.
« Je suis allé bravement m'asseoir sur le quai, les pieds dans la mélasse, au milieu d'un nuage de moustiques enragés. Le long du bord se balance, flanc contre flanc, sur
1. Sur ce chiffre, les fonctionnaires et employés avec leurs familles comptent environ pour un millier, les soldats et marins pour 3t>00, les créoles pour 10 000, les nègres et gens de couleur pour 130000, les nègres immigrants d'Afrique pourSOOO, les coolies hindous pour 10000 et les Chinois pour 1 iiOO. Pour la Guadeloupe, les proportions sont les mômes. Des Caraïbes, qui occupaient les Antilles à l'arrivée des Européens, il ne reste guère, dit M. Jules Duval, que certaines traditions de médecine empirique et des superstitions que les nègres ont adoptées, héritage naturel de la sauvagerie. 2. V. La Martinique, par le contre-amiral Aube, 1S82, in-8°.
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plusieurs rangs de profondeur, l'interminable file des vaisseaux marchands. Au milieu de la baie dorment d'un œil les vaisseaux de guerre blancs et noirs, tandis que vont et viennent les embarcations de la douane. » Le soleil est de plomb ; aucun souffle ne rafraîchit l'air. Les pavillons pendent immobiles, les voiles sont repliées, et du haut des mâts tombent et se croisent, dans un pêlemêle savant, les chaînes et les cordages. Le linge sèche sur les échelons. Quelques cheminées donnent passage à une i'umée blanche et légère qui monte lentement, hésite et se perd sans avoir rencontré un souffle de brise pour la guider. A l'avant des navires se tordent des sirènes, s'enroulent des tritons, se penchent des héros de bois peint. Toute la mythologie nautique est représentée là. Auprès de cette exposition internationale de sculpture, la peinture ne fait pas trop mauvaise figure, tout élémentaire qu'elle soit. Un Américain aux flancs robustes peint sa coque en noir, tandis qu'un Danois, moins lugubre, se barbouille de rouge, et un Hollandais de vert pomme. L'Ecole hollandaise est encore une fois sans rivale. » J'ai dit qu'il fallait du courage pour stationner sur le quai; c'est d'héroïsme que j'aurais dû parler. Une course effrénée s'engage. Des porte-faix roulent d'énormes barils et luttent de vitesse en riant. Tant pis pour les maladroits et les distraits qui se trouvent sur leur passage. Un madrier chargé sur un haquet vient, du même coup, de crever un tonneau de farine américaine et de jeter bas une pile de harils de miel. Il se forme sur le plancher un mastic gluant dans lequel tout le monde piétine. Voilà de belle besogne ! Les moustiques arrivent par nuées, avides, féroces, sonnant leur fanfare d'attaque. Les ravés viennent ensuite, ventrus et puants. Puis c'est le tour des scolopendres, qui sortent de dessous les planchers et les cailloux, précédant de peu les scorpions roux. Avisez-vous de déranger ces écumeurs de fange! Tous les échantillons de la laideur humaine sont réunis là, Gongos, Mandingues, Sofalas, nègres camards, trapus et cagneux, fronts étroits, pommettes saillantes, torses robustes et jambes grêles, cheveux crépus, 18.
�300 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. ventres ballonnés, peaux huileuses, tout est là. Le Chinois couleur de safran, sec et grêle, le visage plat, le menton imberbe, travaille, silencieux et grave, tandis que le noir rit bruyamment et montre des dents éternellement blanches, dépareillées à coups de poing ou de couteau.
» La farine descend à terre, le sucre monte à bord. Ici se déchargent les marbres de la Nouvelle-Caroline, les vins d'Espagne, le beurre américain ; là s'embarquent des barils poissés, des caisses de cigares et de cacao. Le soleil dore la mer ; le miroitement de l'eau moire de reflets verdâtres le flanc des vaisseaux. Les douaniers vont et viennent d'un air indifférent, mais leur œil se promène au bon endroit. Audelà des planches, du côté de la ville, des camions attelés de mules ou de bœufs, se remplissent de sacs, de caisses ou de barils. La charge est faite, le fouet siffle, l'aiguillon pique : « hardi les bêtes ! » Les commis courent de tous côtés, le carnet à la main, pointant les connaissements, contant quelque histoire grivoise au douanier, dans l'espoir de le voir sourire et de s'en faire un indulgent compère. Les
�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. 307 marteaux des chantiers ne s'arrêtent pas une seconde, tapant le fer, tapant le Lois. Au milieu de la rade stationnent les bateaux de guerre, courent les embarcations, tandis que de cinq en cinq minutes passe le vapeur-omnibus de Régla. Et dans le fond, tout là-bas, au-dessus de la mer immense, des oiseaux blancs aux larges ailes décrivent dans l'air des cercles sans fin1. » QUATRELLE,
L'Ile de Cnha avant Vinsurrection.
{Revue politique et littéraire, 23 juillet 1881.)
Le théâtre Tac on, à La Havane.
« Aller à La Havane sans visiter Tacon2, c'est habiter Pise et ne pas connaître la tour penchée. Aussi, bien que les représentations n'eussent par elles-mêmes aucun attrait, bien que l'aristocratie havanaise fût encore à la campagne, je me rendis au théâtre. 11 n'était encore que sept heures lorsque j'arrivai au coin de la calle San-Rafael; la foule était déjà compacte. Les marchands de billets avaient accaparé toutes les stalles et les revendaient quatre et cinq dol1. t La Havane est la ville la plus sale du monde, cité de mauvaises odeurs et de bruits infernaux. Une fois débarqué, on traverse des rues étroites, encombrées, flanquées de chaque côté de ruisseaux fétides formés de pierres dures inégales, bordées de trottoirs de dix pouces de largeur, et dans lesquelles soit à pied, soit en voiture, on court toujours le risque de se casser les membres ou d'être écrasé. Dans tout ce désordre, cependant, il n'est pas impossible de découvrir de belles choses. Les boutiques aux devantures largement ouvertes, ombragées de stores multicolores^ ont un aspect de fraîcheur et de propreté. Les maisons, dont les portes et les fenêtres rasent le sol, offrent certains airs de gaité, en dépit des barreaux de fer qui font l'office do vitres, de persiennes et de volets, révélant à certaines heures jusqu'aux recoins les plus intimes de la vie privée. Partout des habitations monumentales, ornées de portiques et de colonnades, sont coudoyées par d'horribles huttes de nègres, toutes grouillantes d'enfants nus de toutes couleurs, se vautrant dans le ruisseau, et de femmes malpropres, traînant dans la poussière leur unique vêtement... Ce qui frappe tout d'abord l'étranger, c'est la profusion du marbre blanc accumulé dans ces demeures : escah-jrs de marbre, dallage de marbre, salles de marbre. Tout ce marbre vient de Gènes ; non pas qu'il n'y ait dans l'ile d'excellentes carrières, mais on trouve de l'économie à le faire venir d'Europe : les bras sont rares à Cuba, et tous ceux dont on peut disposer là doivent faire du sucre. Avec beaucoup de marbre, clos toiles vernissées, une absence générale de vitres et par ci par là quelques petits bouts de jardins, les classes riches s'arrangent pour vivre dans le luxe. » (lieuue Britannique, juin 1873.) 2. Il a été construit, de 1835 à 1838, par don Francisco Marty y Torrens, et appartient aujourd'hui à la Compagnie anonyme du lycée de la Havane, qui l'a payé en 1857 700 000 piastres.
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lars au lieu de deux qu'elles coûtent au bureau. Le public ne se faisait pas faute de rendre l'administration responsable de ce trafic, l'accusant même d'en profiter. » Le péristyle était encombré de fumeurs attendant le lever du rideau au milieu d'un épais nuage que les dames traversaient le mouchoir sur les lèvres. Les pauvres femmes paraissaient fort préoccupées de préserver leurs robes longues et légères, qui entraînaient les bouts de cigares encore brûlants jetés de tous côtés. » Le théâtre vend deux catégories de billets : des entrées et des billets de place. L'entrée donne simplement accès dans la salle. Si vous n'avez pas pris un billet de place, si l'on ne vous a pas réservé un fauteuil, vous passerez votre soirée dans les couloirs, regardant furtivement, à travers les persiennes qui servent de cloison aux loges, le dos des spectateurs, écoutant des lambeaux de causerie et des fragments de musique. Ne trouvant plus de place ni au bureau, ni à la porte, je pris une entrée, sans savoir précisément à quoi elle me servirait. A peine clans les couloirs, je fis une remarque qui me ravit ; il n'y avait pas une ouvreuse dans la salle. J'ouvre ici une parenthèse pour y glisser un compliment. La mendicité industrielle n'existe pas à la Havane. L'exploitation des difformités et des plaies, l'exhibition d'enfants malsains et rachitiques, l'art d'être dans la misère et de s'en faire de bons revenus y sont inconnus. Il n'est réclamé aucun pourboire, aucune gratification, par les garçons de café ou de restaurant, par les coiffeurs, porteurs ou cochers. Vous trouverez bien plus facilement cent voleurs qu'un mendiant. Au théâtre, toutes les portes sont ouvertes, et chacun prend librement possession de sa place. Si quelque intrus s'empare d'une loge ou d'une stalle, le v éritable propriétaire suffit pour l'en déloger. En échange de mon compliment, je risque une légère critique. L'entrée se donne au contrôle, le bdlet de place se conserve. Dans le courant de la représentation, on le réclame comme il est fait en France pour le prix des chaises durant les offices. Le contrôleur circule dans la salle pendant que le rideau est levé. Il entre dans les loges, enjambe les banquettes,
�310 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. vous marche sur les pieds et s'arrête devant vous, sans souci aucun de vous masquer la scène. La pièce vous intéresse, l'action va se dénouer, vous palpitez, si tant est que vous soyiez de complexion à palpiter, l'acteur en vogue s'écrie : « l'assassin de ta mère, c'est... — Votre billet ! » vous demande le contrôleur. Il n'y a pas d'émotion qui résiste à cela. « La salle est grande, aérée, élégante. Elle contient deux mille spectateurs. Les loges sont spacieuses, les stalles sont larges, commodes et d'un accès facile. J'ajouterai encore un compliment à ceux qui précèdent : c'est que dans aucune occasion on ne glisse de tabourets dans les couloirs, que jamais la circulation n'est interrompue. » Les loges sont closes du côté du couloir par des persiennes mobiles qui, si elles permettent à l'air de circuler, ne permettent pas aux toilettes de se détacher avantageusement comme sur le fond calme et uni de nos loges européennes. Cette disposition que la chaleur rend indispensable, a d'autres très grands inconvénients. On n'entend que difficilement ce qui se dit en scène, mais on distingue à merveille tous les bruits du dehors. Par les fenêtres ouvertes, arrivent les cris des marchands, le roulement lointain des voitures, toutes les clameurs de la rue. Les spectateurs qui, soit par économie, soit faute de place, n'ont payé que leur entrée, se promènent dans les couloirs, causent en fumant et envoient dans la salle leur part de bruit. D'autres s'accrochent aux persiennes, dont ils relèvent les lames pour suivre tant bien que mal le spectacle. Si la porte est ouverte, ils s'entassent à l'entrée de votre loge, si bien que les dames ont sans cesse quinze ou vingt paires d'yeux braquées sur elles et autant de paires d'oreilles qui les écoutent. » On arrive aux deux derniers é tag.es par un escalier spécial. Au quatrième se trouve une galerie appelée la Tertulia. Le côté gauche de la salle est réservé aux dames, le côtédroit aux hommes. La petite bourgeoisie occupe ces places en toilette de gala. Le cintre est réservé aux nègres. Il faut avoir le cœur et les entrailles solides pour en approcher. Je ne sais si c'est à ce fumet spécial que ces places doivent le
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nom qu'elles portent de Cazuela (casserole). C'est là que les fllles d'Afrique, vêtues de couleurs claires, les cheveux encombrés de fleurs, assistent au spectacle. Les nègres, vêtus de blanc, cravatés de rouge, ornés de chaînes énormes, font pendant au beau sexe noir. » QUATRELLE 1, L'île de Cuba avant l'insurrection. lies cigares.
« 11 règne chez nous une ignorance bien complète et bien naïve sur les diverses espèces de tabac. Pourquoi employonsnous toujours, pour désigner les divers crus, comme nous le faisons d'ailleurs pour le thé, des désignations étrangères à leur-qualité? Nous croyons, par exgpple, distinguer les espèces de thé en les appelant thé dcrperle, thé à pointes blanches. En réalité, cette distinction résulte de l'époque de la cueillette, et non d'une différence du cru. De même pour les cigares ; quejde gens s'imaginent désigner les espèces de tabac en dj§§jïguant les londrès, les trabucos ou les impérialèsj Cette différence dans les noms ne résulte en réalité que des formes variées du cigare, et non de la qualité des tabacs. Toutes les fabriques, les bonnes comme les mauvaises, produisent des londrès, des trabucos, des exceptionnalès, des couchas et des cigares de beaucoup d'autres formes. Pour désigner complètement un cigare, il faut joindre trois expressions : la première doit indiquer la forme du cigare ; la deuxième sa fabrique ou, pour ainsi dire, son cru ; enfin la troisième doit faire connaître la couleur du cigare, c'est-à-dire le mode de sa fabrication. Ainsi, quand on dit d'un cigare : c'est un exceptionnelles d'Upmann, maduro, on a réellement et complètement désigné le cigare dont on veut parler. » Il y a à La Havane plus de cent fabriques de cigares ; mais sept ou huit seulement sont regardées comme de prei. M. L'Epine (Ernest), né à Paris en 1826, ancien secrétaire et chef de cabinet du duc de Morny à la présidence du Corps législatif, aujourd'hui conseiller référendaire à la Cour des comptes, a publié sous le pseudonyme de Quatrelle, des poésies, des romans et des pièces de théâtre.
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mier ordre... Les principales marques sont : Upmann, Figaro, Gabanas y Carvajal, Morales, la Legitimidad, Villar y Villar, Partagas. Parmi les cigares les plus renommés de ces fabriques, je citerai Yexceptionnalès d'Upmann, le gonzalo de Figaro, Vimpêrialès de Cabafias, le non plus ultra de Morales, le pwa la noblezza de la Legitimidad, le regalia de Yillar y Villar. De ces cigares quelques-uns sont envoyés en France, d'autres n'ont pas encore obtenu droit de cité. Quant à la couleur, on peut les préférer maduros oscuros ou colorados claros : ceci est affaire de goût et de tempérament ; mais trouver d'un goût désagréable un seul des cigares que je viens de citer, ce serait s'avouer profane en la matière et indigne d'apprécier une des plus suaves et des plus délicates productions de la nature. » Le cigare joue un très grand rôle à La Havane dans les relations amicales et même dans certaines affaires, dans certains traités de commerce privé. Des hommes ne s'abordent jamais sans s'offrir mutuellement un cigare; une perle qu'ils tiennent, disent- ils, du fabricant lui-même, lequel l'avait fait confectionner pour son usage personnel. A la fin du repas, surtout, il se fait un échange considérable de ces produits havanais. Chaque convive se croirait déshonoré s'il n'avait que quatre ou cinq cigares à offrir à chacun des hommes qui ont dîné non loin de lui. En dehors des femmes de la haute société créole, tout le monde fume à Cuba. La préférence même est donnée aux cigares les plus gros, les plus longs et les plus noirs. 11 n'y a pas de petit garçon, de femme ou petite fille du peuple qui, de temps en temps, ne savoure ce produit havanais. On rencontre même souvent sur les places, dans ce qu'on est convenu d'appeler les promenades, des groupes de nourrices allaitant leurs bambins, et tenant en même temps dans la bouche, moitié fumant, moitié chiquant, un des plus énormes et des plus sombres cigares qui puissent voir le jour cà Cuba1. » V. MEIGNAN, Aux Antilles.
' (Paris, 187S, in-18, Pion.)
1. L'usage du tabac et du cigare parait très répandu dans le monde féminin
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I^es fanricas tfe tanacos (manufactures à La Havane.
de tabacs)
t( DÎÎS qu'arrivent dans les fabriques les manojas (petils ballots de feuilles sèches), on les place dans une pièce obscure et fraîche du rez-de-chaussée. Là on les classe suivant leur qualité et leur valeur, qui varie de 20 à -400 piastres par 100 kilogrammes. Quand on a choisi les manojas qui vont servir à fabriquer des cigares, on en déplie les feuilles une à une et on les plonge dans un tonneau contenant une solution de salpêtre. Lorsqu'elles y ont séjourné le temps nécessaire pour être suffisamment humectées et adoucies, on jette l'eau et on les range au bord du tonneau afin de les faire égontter et sécher. Ceci fait, on les développe avec soin pour ne pas les déchirer, et l'on en coupe les queues; c'est ce qu'on appelle disbaliilar. Ces queues, avec le rebut d'autre tabac, servent à remplir les cigares communs; ce rebut est connu sous le nom de fripa* Les cigares se fabriquent avec une petite quantité de tripa
de toutes les parties de l'Amérique. Nous en citerons quelques preuves : « Il » n'y a pas de Paraguayenne qui ne fume, comme aucun grognard de chez n nous ne pourrait le faire. C'est un sujet d'étonnement de voir les femmes et même les enfants de cinq ou six ans pousser leurs bouffées blanches, et atD télés à. des cigares longs de vingt centimètres, qu'ils éteignent de temps à n autre pour les rallumer peu de temps après. Il n'y a que les enfants à la malt melle qui s'abstiennent de tabac, et encore je me souviens d'avoir vu une » femme guaranie, son petit enfant à cheval sur la hanche, essayer d'apaiser D les cris du petit être eu lui mettant entre les lèvres, non pas le sein maternel, » mais l'extrémité à demi mâchonnée de son ignoble cigare, n (L. FonGUES, Le Paraguay.) a Les femmes dariénites abusent du tabac, et ont la curieuse manie de fumer n en tenant dans la bouche le bout allumé du cigare. Ces dames prétondent n qu'il n'est que cette façon do trouver du goût au tabac. L'apprentissago » commence de bonne heure ; j'ai vu des bambins jeter la cigarette pour » prendre le sein de leurs mères. « (A. RECLUS, Explor. aux isthmes de Panama et de Darien.) Le célèbre hygiéniste italien Paolo Mantegazza, dans son Voyage au Paraguay, rapporte que les Paraguayens aiment à pratiquer une hospitalité aussi généreuse dans ses intentions qu'ingénue dans ses dehors. Quand on entre dans une de leurs cases, aussitôt la sîgnorita d'accourir, d'allumer un cigare et de vous l'offrir avec une lasse de maté fumant. Tout le monde fume, à parties tout petits enfants, et les femmes ne se distinguent à cet égard des hommes que par leur prédilection pour les tabacs les plus forts. [ÎUo de la Plata e Tencrife ; viaggi e studii. AJilano} 1877.)
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�314 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. et une enveloppe de bonne feuille de tabac appelée capa. » Le torcedor est le véritable artiste en cigares. Assis à une table basse et légèrement inclinée vers lui, il étend' soigneusement la capa, et, à l'aide d'un couteau acéré, il en trancheles différentes parties. C'est là une délicate opération, qui demande de l'adresse, du savoir et de l'expérience, car il est certaines règles qu'il faut observer pour bien partager la feuille selon ses qualités différentes. Ainsi les bords en sont considérés comme les meilleures parties, ce qui avoisine ces bords, de deuxième qualité, et ce qui se trouve près de la queue, de troisième. Prenant ensuite une certaine quantité de tri.pa, le torcedor la place à l'extrémité d'un de ces fragments de capa et le torce, c'està-dire le roule en spirale et en tord le bout. Tout ceci est fait avec une dextéritéadmirable. Aussi les bons ouvriers de ce genre sont-ils fort appréciés et fort bien rétribués. Les tabaquerias ou fabricas de tabacos ont une grande importance à La Havane. Les ouvriers sont en général des nègres qui se montrent très adroits et très intelligents, pleins de gaieté et parfois spirituels. Ils aiment la muTabac. . . . sique et sont musiciens à leur manière ; tout en torcendo le tabac, ils sifflent en chœur les airs qu'ils ont pu retenir dans les promenades et à l'issue du théâtre... Parmi eux, il y a des bommes libres
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et des esclaves... Ils sont mêlés à des Chinois qui ont aliéné leur liberté pour un temps limité d'après une convention faite en règle, » H. PIRON, L'Ile de Cuba.
(Paris, 1S76, in-18, Pion.)
Santiago de Cuba.
« Santiago de Cuba est la plus ancienne ville du pays et la première métropole des Antilles espagnoles ; elle reste la capitale d'un petit monde à part, à 800 milles de la Havane, séparée du nord de l'île par de vastes solitudes... » Santiago, qui compte plus de 20.000 âmes, n'a. pourtant pas l'air d'une grande ville ; elle est toute en montées et en descentes, et les pluies de l'été doivent former de furieux torrents dans les rues. Le quartier voisin du port est occupé par les magasins et les maisons de commerce : ce sont d'assez grands édifices à deux étages, entourés de vastes galeries en bois peintes de couleurs vives, la plupart dans un triste état de-délabrement et de saleté. Plus'haut, sur la colline, dans les rues aristocratiques, les maisons ont de grandes portes coclières et des balcons de fer. La plupart des habitations sont bâties en biais sur la pente et s'échelonnent le long des rues comme les marches d'un escalier ; chacune est ornée sur le devant d'une terrasse en maçonnerie qui sert à la fois de balcon, de vestibule et de corridor. Ces terrasses sont pavées en brique rouge ou en faïence de couleur et abritées par de grands auvents portés sur des piliers de. bois. Des rideaux ou des tentes de cotonnades rayées pendent souvent entre les colonnes. Vers le milieu de la ville, une cathédrale assez belle s'élève au bout de la place d'Armes sur de grandes terrasses où l'on monte par des escaliers de pierre ; mais c'est le grand marché qui est le plus curieux édifice et la plus agréable promenade de la ville. Il est situé sur une large et haute terrasse, semblable à un gros bastion carré ; d'un côté, il se relie de plain-pied à la colline, et on l'aborde de l'autre par de grands escaliers de pierre d'une construction monumentale. La ruelle qui
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passe derrière le marché présente tous les matins le spectacle le plus animé : des charrettes attelées de bœufs ou de mules, des troupes d'ânes grotesquement bâtés, des cavaliers en grands chapeaux de paille sur de petits chevaux nerveux se frayent à grand'peine un passage au milieu" d'une population remuante de nègres et de gens de couleur. Des portefaix vigoureux vont et viennent avec des tonneaux, des paniers, des outres de peau de chèvre, des cages pleines de poulets. Les négresses, drapées de colonnades légères et de mouchoirs éclatants, se pressent et se croisent en tumulte, balançant sur leur tête le panier de fruits ou de légumes qu'elles soutiennent quelquefois de leur bras arrondi comme l'anse d'une amphore. Les unes courent dans la foule sous leurs fardeaux en équilibre avec une souplesse de chat sauvage; les autres s'en vont à petits pas, les mains sur la hanche, se dandinant avèc une nonchalance tout à fait gracieuse. Dans la cour môme du marché et tout le long du • large auvent qui l'entoure, des fruits, des fleurs, des herbes, des poteries, des cotonnades brillantes, des foulards de soie rouge et jaune, des poissons, des coquillages, des tonneaux de salaisons et bien d'autres choses sont étalées par terre autour des marchands accroupis. Il y a des piles d'oranges, d'ananas, de melons, de noix de coco, de choux panachés, de jambons, de fromages dorés, des tas d'oignons et de bananes, de mangos et d'ignames, de citrons et de pommes de terre répandus pêle-mêle à côté d'énormes bottes de fleurs. L'esplanade est si encombrée qu'on marche presque sur les étalages et qu'on risque à chaque pas de tomber sur une vieille négresse ou d'écraser un panier d'œufs. Les acheteurs s'agitent et bourdonnent incessamment comme un essaim de mouches noires : on marchande, on gesticule, on dispute, on rit, on gazouille dans le patois si harmonieux des colonies. Les formes de langage dont se servent les nègres sont également simples et enfantines dans tous les idiomes que leur ont appris leurs maîtres. Quelle différence pourtant entre le grasseyement léger de celte langue mélodieuse toute pleine de voyelles et le nasillement insupportable des nègres de langue anglaise ! L'espagnol môme, avec
�318 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. son accentuation puissante et ses magnifiques terminaisons sonores, n'a pas dans la bouche des nègres le même charme que le français créole. On croit sortir d'une basse-cour pleine de canards et d'oies nasillardes pour entrer dans une volière peuplée d'oiseaux chanteurs. » Deux heures plus tard, les galeries du grand marché sont redevenues désertes ; à peine quelque nègre paresseux y flâne en fumant son cigare ou dort dans un coin la tête appuyée sur son coude. C'est le moment de venir nous y promener à l'abri du soleil en regardant à nos pieds le superbe panorama du golfe. Les toitures rouges des bas quartiers de la ville se pressent au-dessous de nous dans un désordre anguleux et pittoresque ; les pignons pointus se mêlent aux terrasses, les baraques de bois vermoulues s'adossent aux solides constructions de pierre ; des arbres touffus, des plantes grimpantes, des cocotiers même y mêlent leur verdure. Plus bas, quinze ou vingt navires dorment tranquillement sur l'eau bleue. En face, quelques sommets pointus semblent boucher l'invisible passage qui conduit à la grande mer; à droite, la baie s'arrondit autour d'un feston de collines verdoyantes où les têtes lointaines des palmiers se pressent comme un peuple innombrable. Enfin, au-dessus de cette riante lisière, s'allonge une chaîne de montagnes arides, aux flancs nus et brûlés, sillonnés de ravines profondes qui serpentent en mille replis comme sur le cône d'un volcan. Ce sont en effet- des montagnes d'origine volcanique; leur configuration seule l'atteste. Des bigarrures noires, jaunes, violacées et rougeâtres se montrent dans les âpres déchirures et les entonnoirs effondrés des anciens cratères. Ces formes rudes, ces couleurs sombres, rendues encore plus brutales par la violence du soleil, tranchent puissamment sur le bleu du ciel et donnent à tout ce brillant paysage un relief énergique et sévère, n Ernest DUVERGIER DE HAURANNE, Cuba et les Antilles.
{lievue ries Deux-Mondes, tb octobre 1860.)
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Port-au-Prince; les Haïtiens.
<( Figurez-vous deux rangées de maisons, laissant entre elles un intervalle de 20 mètres ; dans cet intervalle, des amas d'immondices, des cercles de tonneaux qui se redressent violemment sous vos pieds et vous meurtrissent les jambes, des ccorces glissantes de mangos ou d'oranges, une poussière qui monte en gros nuages ; au milieu de tout cela, des chiens et des poules, des petits cochons et des petits nègres. Jamais les immondices ne sont enlevées, leur longue accumulation a insensiblement élevé une chaussée factice, et c'est dans une ravine profonde de plusieurs pieds, que coule de chaque côté le ruisseau où tombent les eaux sales de la ville. Ce ruisseau est souvent arrêté dans sa marche par un monceau de détritus ; il se répand alors en petites mares qui deviennent des lacs dans la saison des orages ; bondir par dessus ces lacs constitue une gymnastique féconde en accidents. Les pluies, se précipitant de la ville haute, entraînent avec elles tant de fumier que parfois il ne reste plus le long du quai assez d'eau pour les vapeurs côtiers. Sur les fossés et les ruisseaux on a jeté, en guise de pont, des planches bientôt vermoulues: n'y posez le pied qu'avec défiance ; ces planches forment autant de trappes traîtresses ; elles font bascule ou se brisent. A vrai dire, les chutes présentent ici moins de danger que partout ailleurs, étant toujours amorties par un tas d'ordures. » L'île d'Haïti est richement dotée par la nature ; mieux que Cuba et la Jamaïque, elle mérite d'être appelée la reine des Antilles ; le sol est d'une fertilité inouïe : à quelques mètres à peine du rivage, les couches végétales, épaisses de 3 ou A mètres, portent des herbes et des forêts puissantes. Quelle délicieuse excursion nous avons faite à Kinkoff et au port Jacques ! La montée commence au sortir de la ville, car les collines jaillissent pour ainsi dire de la mer ; derrière nous se déroule le magnifique panorama de la baie ; une mer d'azur, et, paisiblement ^assis sur ce tapis bleu, Gonave et les verts îlots de mangliers ; à gauche, les plaines et les
�320 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. deux grands lacs d'eau douce et d'eau salée. Parfois nous côtoyons des ravines profondes, des précipices escarpés; tout au fond, le feuillage velouté des bananiers forme une sorte de ruisseau clair entre deux parois sombres. Les mamelons se dressent en pains de sucre couronnés de verdure et de cases pittoresques à distance. Dans un ruisseau, des négresses entièrement nues, sans le paraître, car une peau noire ressemble à un vêtement, se cachent en riant. Partout de gros lézards effrayés de notre passage se réfugient dans les arbres dont ils prennent immédiatement la livrée, verts sur la feuille, gris sur le tronc. Des frangipaniers aux fleurs parfumées bordent la route; puis apparaissent les caféiers géants; ces caféiers vieux de cent ans, vénérables arbres, donnent encore des fruits; des figuiers maudits, lançant autour d'eux leurs bras de pieuvre, étouffent les arbres assez imprudents pour croître à leur portée ; enfin les pins succèdent aux vignes et aux orangers sauvages. Nos vaillants petits chevaux, se cramponnant aux roches avec leurs sabots non ferrés, nous portent jusqu'à une misérable cabane en bambous, dans laquelle on nous donne l'hospitalité. Notre premier soin est de faire allumer du feu : tout à l'heure nous étouffions dans la plaine; maintenant, dans nos vêtements de toile collées sur nous par une ondée, nous grelottons ; le changement de climat est radical; tandis que la plaine appartient à la flore des tropiques, nous avons retrouvé ici tous nos fruits et nos légumes de France; pommiers et pêchers sont en fleurs, et l'on nous fait passer en revue des choux magnifiques et de superbes salades1. » Que de ressources inexploitées dans cette île privilégiée ! que de richesses dans ce pays où tout le monde est pauvre ! Mais le noir exècre le travail Nous n'avions pu nous
1. M. Francesco Pastrana signale à Puerto-R:co une égale opulence du règne végétal. Le nombre d'arbres, arbustes et plantes est extrêmement varié. On y trouve plusieurs espèces de palmiers, toutes utiles. La plus belle est le palmier royal, dont le chou est un excellent aliment pour l'homme, dont les palmes servent à couvrir les cabanes, le bois à faire des conduits d'irrigation, les feuilles à tresser des chapeaux et des nattes, et la pulpe à engraisser les porcs et la volaille. Le fruit du bananier rend encore de plus grands services pour l'alimentation des habitants des tropiques. (V. Bulletin de la Société de géographie, avril-septembre 1861.)
�AMÉRIQUE CENTRALE. défendre tout d'abord d'une vive sympathie pour
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ces
pauvres noirs; ces fils d'esclaves, s'administrant eux-mêmes après avoir conquis leur liberté, inspirent un certain intérêt ; mais leur mollesse et leur inertie deviennent insupportables à
la
longue
Fort heureusement
pour eux, grâce à l'extra-
ordinaire fertilité du sol, l'extrême pauvreté ici n'est jamais
l'extrême
misère; l'oisiveté ne tue pas.
à l'époque des mangos désœuvrement :
qu'on
note
le
marché do la
C'est principalement cet amour universel du ville est désert ; les gens de
la campagne sont restés chez eux ; à quoi bon marcher quel-
n'ont-ils pas des Couchés à l'ombre épaisse et fraîche des manguiers, les noirs passent ainsi la journée entière, et la journée du lendemain, et des semaines et des mois. Il serait temps en Yérité de renoncer au dicton : Travailler
ques lieues pour gagner quelques sous? mangos pour se nourrir? comme un nègre1. »
L.
et
G. VERBIIUGGUE,
Promenades et chasses dans l'Amérique du Nord.
(Paris, 1879, in-IS, C. Lévy.)
Depuis la Révolution qui a donné la liberté aux noirs, la production d'Haïti non seulement ne s'est pas maintenue à son ancien chiffre, mais elle a considérablement décliné. M. Bonneau (Haïti, ses progrès, son avenir) cite des chiffres qui le prouvent : ainsi les revenus de la colonie, qui s'élevaient en 1789 à 15 millions de livres, étaient en 1860 de 9 millions; ils se sont un peu accrus depuis ce temps. Devant cette décadence trop manifeste, M. Bonneau gourmande l'indolence des habitants, et leur adresse cette objurgation éloquente : « Les noirs » de Cuba donnent chaque année à leurs maîtres 800 millions
1. Partout où les nègres ont été émancipes, on signale cette mollesse et cette aversion pour le travail. Dans les Etats-Unis du sud, les nègres ne travaillent pas ou travaillent peu. Ils font de la politique, livrés à la merci des carpet-baggers et des scalawugs, politiciens va-nu-pieds et porte-balles qu'on leur envoie du nord pour recruter des voix. Cette situation est certainement déplorable-, faut-il s'en étonner ? Comment tes nègres pourraient-ils aimer le travail, dont le bâton et le carcan ont jusque-là, pour eux, accru les rigueurs? L'émancipation de la race nègre a été un immense bienfait; mais il reste aux blancs uno autre lâche à accomplir : c'est de faire L'éducation des noirs, c'est de leur apprendre à user de la liberté, et après leur avoir infligé le travail forcé comme une torture durant tant de siècles, de leur faire aimer comme un bien le travail airranchi.
19.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
de livres de sucre, H millions de livres de tabac, 140 millions de cigares, 28b000 barriques de mélasse, et les Haïtiens indépendants, les Haïtiens travaillant pour euxmêmes, laissent pour ainsi dire incultes plusieurs de leurs plaines les plus fertiles ! Secouez donc votre torpeur, soyez de votre siècle, prouvez ce que vaut la liberté, soyez hommes et remuez d'une main vigoureuse ce sol que vous avez engraissé de vos sueurs quand il appartenait à d'autres, et de votre sang lorsque vous en avez revendiqué la possession sur le champ de bataille ! » La passion des grades, des titres, des distinctions honorifiques de toutes sortes atteint, chez les Haïtiens, la dernière limite du ridicule. « Dans l'armée, le nombre des comman» dants est incalculable : notre cuisinier n'est rien moins qu'un » officier supérieur. C'est à Haïti que le mot des enfants est » vrai : « Je veux m'engager dans les colonels ! » Tout le » monde ici naît général... Le goût le plus bizarre les dirige » dans le choix des noms dont ils s'affublent ; si les titres de » noblesse conférés par Soulouque aux grands de sa cour ont » presque disparu, s'il n'y a plus de duc de la Limonade, ni de » comte de Trou-bonbon, il reste des Pompée, des Scajvola, » des Corneille, des Montmorency, des Morny ; nous avons » eu la surprise d'être présentés à un certain Jésus-Christ. » L. et G. VERURUGGIIE 1, Promenades et chasses dans VAmérique du Nord. MM. Verbrugghe ont assisté à une revue militaire passée par Président d'Haïti : « L'uniforme est rudimentaire; les vestes, gros-bleu, dégarnies de boutons, bayent démesurément, et leurs hiatus laissent voir des poitrines larges et ruisselantes, le ventre fait un bourrelet bronzé entre la veste et la culotte qui s'effrange par le bas et s'arrête au-dessus de la cheville. Les fusils sont couleur dérouille depuis le point de mire jusqu'à la gâchette; les cartouchières sont remplacées par des caisses de toute nature : boites à cigares et boîtes à sardines. Quant aux généraux qui composaient l'état-
le » » » » » » » »
1. MM. Louis et George Verbrugghe sont fils d'un consul général do Belgique à la Havane. Voyageurs et chasseurs intrépides, ils ont parcouru en tous sens les Amériques. « Heureux hommes que ces deux frères, écrit M. A Reclus; ils voient d'un regard et dessinent d'un trait ! » M. Louis Verbrugghe a été compagnon de MM. Wyse et Reclus dans l'isthme américain ; il est devenu chef du contentieux de la compagnie du canal de Panama. Son frère est mort en mai 1881 dans une de ses fermes, en Colombie.
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o » » » » » »
major particulier du Président, ilsétaientresplendissants dans leurs habits à la française, écarlates, bleus ou verts; plus écarlates, plus bleus et plus verts sous un soleil étincetant. Le peuple admirait sans réserve leurs culottes de casimir blanc et leurs bottes vernies, leurs sabres-empire tout dorés, leurs tricornes galonnés, leurs panaches ondoyants1. »
Saint-Thomas2.
« Je savais, sur la foi des géographes, que Saint-Thomas n'était qu'un écueil aride dont le Danemark avait fait
1. « Le moins qu'on puisse être à Haïti, c'est d'être un monsieur, mais aussi tout le monde est monsieur. II faut dire : M. le portefaix, M. le pir.k-pocket, M. le bandit. Afin de prouver immédiatement à quel point les habitants de cette république ont la manie des honneurs, j'apprendrai au lecteur que pour 1S 000 hommes de troupe environ que possède Haïti, au moins sur le papier, il y a presque H 000 généraux, tant de division que de brigade. » (V. MEIGNAN, Aux Antilles.) M. Duvergier de Hauranne a observé à la Martinique la même vanité naïve. « Les nègres sont d'ordinaire d'une politesse extrême. Je remarquai avec étonB nement que les enfants se donnaient entre eux du « Monsieur u et du u Made« moisellev tout comme les grandes personnes. Dans toutes les colonies fran» çaises, les noirs sont les plus cérémonieux des hommes, et ils ne s'adressent la » parole qu'avec de grandes salutations. On raconte à ce sujet une anecdote plaîH santé. Quand le président d'Haïti, le général Geffrard, renversa le fameux em» pereur Soulouque, un tambour devait donner le signal de l'insurrection. Le i» moment venu, Geffrard lui cria : « Roulez, tambour, » Mais le nègre obstiné a lui répondit : « Moi pas rouler, si vous pas dire : Roulez, Monsieur tambour ! » (Cuba et les Antilles.) 2. Saint-Thomas fait partie d'un petit archipel dont les principales îles sont Sainte-Croix, Saint-Jean et Saint-Thomas. La France le posséda jusqu'en 1733 et le vendit au Danemark pour 260 000 livres sterling (6 500 000 francs.}. Les Anglais s'en emparèrent en 1801, et le restituèrent aux Danois en 1814. Le siège du gouvernement est à Christianstadt, dans l'ile Sainte-Croix. Jadis, avant la navigation à vapeur, tous les bâtiments qui se rendaient d'Europe aux Antilles touchaient à Saint-Thomas, île située au centre de l'archipel, port franc, où les corsaires vendaient leurs prises à bon marché. De là, la prospérité de la ville, qui devint un des entrepôts les plus considérables de l'Amérique. La population de couleur, grâce à ces transactions actives, y devint de bonne heure intelligente, laborieuse, propre au commerce. Saint-Thomas fut la première affranchie. Les anciens esclaves y continuèrent le commerce des blancs et s'enrichirent en vendant pour leur propre compte et à gros bénéfices du sucre, du riz, des fruits, des bœufs, du bois ; aujourd'hui ils étalent un véritable luxe, à l'instar de Paris. « Les femmes, dit M. Meignan, ne craignent pas d'adopter u les coupes de robes usitées l'année précédente dans le high-life parisien, n Elles choisissent de préférence des étoffes vert clair, jaune serin ou rouge » écarlate, auxquelles elles ajoutent des agréments de différentes nuances, tou » jours voyantes.et peu appropriées les unes aux autres. Elles cachent leurs » cheveux crépus sous des perruques du blond le plus ardent, dont les boucles n viennent flotter sur leurs épaules décolletées, luisantes et de la teinte du u jais. Elles portent des bas de soie couleur de peau européenne, à jour, ce qui » produit sur leurs jambes un singulier arlequinage. Elles se coiffent des plus » excentriques chapeaux, ornés de plume de pie ou de paon menaçant le ciel, » et attachés par des rubans écossais qui pendent par derrière jusqu'à leurs
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LECTURES ET ANALYSES
DE GÉOGRAPHIE.
une station commerciale importante par une simple déclaration de franchise de droits. Cette île était même restée dans mes souvenirs d'économiste comme un exemple péremptoire de ce que peut la liberté pour créer la richesse naturellement là où elle ne saurait exister : mais j'étais loin de m'attendre à un tableau riant sur une plage que je supposais ingrate et désolée. Quelle ne fut pas ma surprise d'embrasser une enceinte circulaire d'un vert de mousse, au fond de laquelle se dressait une véritable cité orientale, distribuée et coloriée comme un décor ! L'entrée de la baie regarde le sud, ce qui nous avait forcés de faire le demitour de l'île pour y arriver, et la ville est adossée au nord contre la montagne principale, du haut de laquelle on découvre l'Atlantique et la roule que nous venions de parcourir. Qu'on imagine trois amphithéâtres de maisons étagées sur trois mamelons d'égale hauteur, réunis par une ligne de toits rangés le long de la mer. Les maisons, blanches ou jaunes, sans cheminées, étaient presque toutes entourées de galeries et uniformément couvertes de tuiles rouges. Des panaches de cocotiers semés çà et là mêlaient leur vert de prairie à ces couleurs vivantes. Au bas de la colline de droite, où j'apercevais l'embarcadère, un petit fort surmonté du drapeau danois, — une croix blanche sur un fond rouge, •— s'avançait dans la mer comme une sentinelle, muni d'une batterie de canons à fleur d'eau. Ce fort contenait une garnison de cent cinquante soldats commandés par un capitaine, force plus que suffisante pour garder une possession
» » » » » » » » » » »
pieds. Qu'on se Ggure, au milieu de tous ces colifichets, le visage de la négrcsse la plus accusée couvert d'une grosse couche de poudre de riz fixée à l'aide d'un corps gras ; qu'on se figure encore ce visage devenu ainsi blanc, surmontant des épaules du noir le plus foncé, et l'on aura une faible idée du luxe préféré des lionnes riches de la ville de Saint-Thomas... Ces dames, ainsi agrémentées, vont se promener à la suite les unes des autres dans les environs de la ville, tout comme au bois de Boulogne, et c'est plaisir de voir avec quel dédaigneux sourire elles répondent à l'humble salut du jeune dandy peut être un peu moins poudré qu'elles, mais qui fait ressortir la noirceur de son visage par un chapeau à haute forme vert pomme ou bleu turquoise, une cravate amarante et d'énormes pendeloques en or. On dit souvent en Europe r que rien n'est choquant comme l'opulence sans goût. Cette phrase ne trouve i. pas son application à Saint-Thomas. Quand le manque de goût est poussé » aussi loin, on ne peut pas se plaindre, tant on a ri. n (V. MEIOMAN : Aux Antilles:)
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que personne ne convoite, parce que tout le monde en profite. La demeure du gouverneur danois couronnait le mamelon du milieu et attirait l'attention par son blanc péristyle ionien, encadré dans un fouillis d'arbustes à fleurs éclatantes. » Jusque-là l'illusion scénique ne laissait rien à désirer ; mais, en y regardant de plus près, la stérilité de l'île se devinait bien vite sous le voile de verdure éphémère qui la recouvrait. Sauf les cocotiers, tous les autres arbres étaient disséminés et d'un aspect chétif. Pas la moindre trace de culture sur ces roches dénudées. Nous étions arrivés pourtant au plus beau moment de l'année. Deux mois plus tard, le soleil de juin devait tout dévorer, et peut-être ramener le fléau périodique de la fièvre jaune. Telle est cependant l'irrésistible puissance de la liberté, qu'il a suffi de faire de Saint-Thomas un port franc, favorisé d'ailleurs par sa position à l'entrée de la méditerranée américaine, pour qu'il s'élevât sur ce rocher une ville de treize mille âmes, visitée par les pavillons de toutes les nations, riche de tous les produits des deux mondes. Les Anglais y ont établi le centre de leurs correspondances de steamers, et rayonnent de là sur l'archipel entier. Les Américains y ont planté le drapeau étoilé au bout d'un rail-way de cent mètres de long pratiqué de la mer à leurs docks pour le déchargement de leurs marchandises. Toutes les nations commerçantes y ont des consuls. On y parle toutes les langues, on y coudoie toutes les races, et cet îlot, qui ne produit rien, offre certainement plus de confort, d'élégance, de véritable civilisation que la plupart des capitales des républiques voisines de la CôteFerme... » Les magasins", qui s'étendent sous d'immenses voûtes perpendiculaires à la mer, sont de véritables bazars fermés avec des portés de fer, et contenant des échantillons de tous les produits del'industrie. Tout y arrive de l'Europe et surtout des Etats-Unis. On prend toute l'année à Saint-Thomas, dans un établissement privilégié, des glaces venues des grands lacs du nord de l'Union. Le commerce américain lui fournit des farines, des vêtements, des meubles, des
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
provisions de toute espèce. L'Angleterre, l'Allemagne et la France lui expédient des étoffes, des vins, des objets de luxe et de confort. C'est à la fois un entrepôt réel et un centre de commissions pour les Antilles espagnoles et la Côte-Ferme. Chaque packet apporte à ses négociants un certain nombre d'achats et de ventes. Il en résulte en temps ordinaire un mouvement commercial très actif qui se traduit par la présence de navires de tous rangs, depuis le trois-màts jusqu'au côtre, et de pavillons de toute provenance, depuis le hambourgeois jusqu'au sarcle. H en a été brisé soixante-quatre dans le port, en 1854, par un de ces ouragans des Antilles qui bouleversent les rades les plus sûres. La France figure chaque année dans ce mouvement pour environ cent cinquante bâtiments, jaugeant en moyenne 150 tonnes : c'est peu; mais il ne faut point oublier que nos colonies sont placées sous un régime spécial, qui n'est pas dénature à favoriser notre cabotage tropical. La France d'ailleurs lutte difficilement dans ces pays lointains avec le bon marché des États-Unis et de l'Angleterre. Elle y a bien conquis, comme dans toute l'Amérique espagnole, le monopole des soieries, des draps riches, des vins naturels et de quelques îiutres marchandises de choix ; mais elle est primée pour tout le reste par l'exportation aventureuse et universelle des Américains du nord, par les étoffes soie et colon et les draps communs de l'Angleterre, par les relations naturelles de la colonie danoise avec sa métropole et avec Hambourg, le débouché principal de la presqu'île Scandinave aussi bien que de l'exportation germanique... » Deux fois par mois, le 2 et le 17, le packet part de Southampton et arrive à Saint-Thomas après une traversée de quinze jours en moyenne. Là il trouve trois steamers de la même compagnie qui se partagent les voyageurs elles colis d'Europe et se dirigent, l'un vers Haïti et la Jamaïque jusqu'à Belize, l'autre au sud vers les Petites-Antilles, où il fait quatorze stations jusqu'à la Trinidad, le troisième vers Sainte-Marthe, Carthagène, Aspinwall, jusqu'à Groy-Town dans l'Amérique centrale ou plutôt jusqu'à Bluefield, le siège officiel de la royauté mosquite. C'est par ce dernier steamer
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que la ligne de Southampton se rattache, en traversant le chemin de fer de Panama, aux services spéciaux du Pacifique, et dessert ainsi toute la côte occidentale de l'Amérique, de Valparaiso à San-Francisco. Les trois bâtiments reviennent ensuite à leur point de départ avec les dépêches et les voyageurs de cet immense réseau et avec les métaux précieux du Mexique et de la Californie, puis le tout est expédié en Europe avec la même régularité. » Quand je descendis à terre pour la première fois, j'abordai au milieu d'une trentaine de négresses vêtues de robes claires, coiffées de madras et pieds nus pour la plupart, qui offraient aux passants des figues-bananes, des pastèques, d'autres fruits que je ne connaissais pas encore et des pâtisseries du pays. Ces négresses, sans être jolies, avaient toutes des yeux très doux, un grand air de bonté et des dents d'émail. Le balancement un peu théâtral de leur marche choquait d'abord et finissait par plaire, surtout quand elles portaient leur calebasse, comme une amphore, sur leur main renversée à la hauteur de leur tête. La jetée en pilotis qui sert de débarcadère aboutissait à une allée de cocotiers, dont les palmes en berceaux formaient une voûte d'ombre et de fraîcheur. A droite, un massif de lauriersroses, de grenadiers et de jasmins d'Arabie en fleurs embaumait l'entrée du jardin botanique : c'est, je crois, la seule institution publique de Saint-Thomas, qui n'a ni bibliothèque, ni musée, ni théâtre ; encore cette création éminemment tropicale n'est-elle qu'à l'état d'ébauche. Là commençait une longue rue de deux kilomètres, parallèle à la mer, où je m'engageai résolument. C'est la rue commerçante et le boulevard de la cité, à laquelle aboutissent tous les magasins lubulaires dont j'ai parlé, et qui sert de trait d'union aux trois mamelons réguliers de la ville haute. Elle est presque droite, très propre, très fréquentée, bordée de trottoirs de dalles, et elle coupe à angle droit toutes les rues qui descendent de la montagne à la mer. Je rencontrai dans une de ces ruelles latérales le marché aux légumes qu'approvisionnent les îles voisines, notamment Sainte-Croix et PorLo-Rico. J'y remarquai beaucoup de farineux énormes
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LECTURES ET ANALYSES
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de l'espèce des ignames, môles avec des pommes de terre, des haricots secs, des bananes, de la morue et des cannes k sucre coupées en tronçons, le tout étendu par terre devant des négresses accroupies et souriantes. Un autre marché moins important occupait plus loin une petite place carrée bordée d'une double rangée de tamariniers. J'allais ainsi devant moi, par une chaleur très supportable, retrouvant la mer étincelanle au bout de chaque rue traversière de gauche, surprenant à droite, du côté de la montagne, tantôt de petits palais étagés en gradins, tantôt la perspective fuyante d'une vallée ombreuse, et jouissant par-dessus tout, avec un bien-être inexprimable, de l'air délicieux et fortifiant que je respirais à pleins poumons. » Félix BELLY, La question de l'isthme américain.
(Revue des Veux-Mondes, 15 juillet 1860.)
La Martinique : le pays et les Iiabitants.
« La nature est admirable dans ces îles comme dans la plupart des régions tropicales. Les premiers habitants des Antilles attribuaient le charme de leur archipel aux lilles de la mer, qui secouaient au-dessus des ondes leur chevelure parfumée pour attirer les pêcheurs au milieu des écueils où elles cachaient leurs palais enchanteurs et perfides. Comme d'ordinaire, la légende n'était ici que l'instinctive et poétique interprétation des phénomènes de la nature. Dans ces parages, sous le souffle régulier des vents alizés, la mer déroule avec une majesté sereine ses larges et paisibles vagues, le jour transparentes à d'étonnantes profondeurs, la nuit semées d'étincelles et de traînées phosphorescentes. Les savanes et les forêts exhalent des senteurs que la brise emporte au loin sur l'Océan comme l'encens delà terre. Audessus de ces rivages, le ciel déploie l'éclat incomparable de son azur, et fait succéder, par intervalles égaux, aux incendies d'un soleil presque vertical, les splendides illuminations des étoiles. La végétation ne connaît point le repos ; les arbres renouvellent sans fin leurs fleurs et leurs fruits,
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et traduisent en tableaux réels ces réminiscences de paradis terrestre, ces rêves de printemps éternel dont nous avons tant de peine, en notre froide Europe, à nous faire une image. Le règne animal reflète ces merveilles dans l'oiseaumouche, le colibri, éblouissants d'or et de pourpre, de saphir et d'émeraude. Que de curiosités éveillées, que de surprises et d'émotions pour le navigateur et le voyageur arrivant de la zone tempérée ! Ce n'est pas qu'aux rayons de ces magnificences il n'y ait quelques ombres. La saison des pluies, bien qu'elle survienne au plus fort des chaleurs, se montre presque aussi désagréable que notre hiver : trop souvent de violents ras de marée bouleversent les rades ; les grains de mer tournent en terribles ouragans, et les tremblements de terre démolissent en un jour l'œuvre des siècles. Toutefois l'homme, par un heureux don de la Providence, oublie vite les maux passés, et ici comme ailleurs les richesses d'une terre féconde lui font supporter les inconvénients accidentels du climat. » A juger de la Martinique par le bruit qui s'est fait autour de son nom, l'on ne soupçonnerait pas que cette île n'a guère que l'étendue d'un simple arrondissement de France, 16 lieues de long sur 7 de largo et 45 de circonférence, 100000 hectares environ do superficie. Son rôle historique lui vient d'ailleurs de sa situation, la plus avancée au vent de toutes les îles, sauf la Barbade, ce qui en fait l'une des premières escales pour les navigateurs arrivant de la pleine mer. Les profondes échancrures de son pourtour, qui forment une multitude de rades, d'anses et de havres, se prolongent au milieu des terres comme des estuaires, et communiquent avec les rivières de l'intérieur; son principal port, Fort-deFrance, est l'un des plus vastes et des plus sûrs de l'Amérique ; enfin elle jouit d'une admirable fertilité due au triple concours d'un sol riche, d'une humidité surabondante et d'un soleil ardent. » Le sol, formé d'éjections volcaniques, a toute la fécondité de ces sortes de terres, avantage qui se complique, il est vrai, d'un grave péril, tant que les feux souterrains brûlent encore, comme les fumées de la Montagne-Pelée ne
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LECTURES ET ANALYSES DE GEOGRAPHIE.
le prouvent que trop. Le simple aspect de la contrée en raconte l'histoire géologique. Du nord au sud de l'île se dressent cinq ou six monts principaux, distribués en groupes rapprochés, mais indépendants, au lieu de ces chaînes prolongées qui accusent ailleurs des formations moins violentes. Les uns culminent en pitons aigus dont l'altitude dépasse •1300 mètres ; d'autres s'étalent en crêtes étroites, parfois tranchantes, inclinées en talus roides et d'un accès difficile. A mi-hauteur de ces sommets détachés, et comme leur faisant cortège, une multitude de mornes, restes de volcans secondaires, s'abaissent en coteaux moins abrupts, les uns ombragés de forêts ou cultivés, les autres stériles et nus. Après les volcans qui ont créé ces pics, ces cônes, ces pyramides, sont venus les tremblements qui les ont disloqués, ont déchiré la croûte du sol, haché les flancs des montagnes en crevasses et en précipices : obstacles dont souffrent à la fois les communications et les cultures. » Au-dessus d'un sol chaud et poreux, atteignant par étages successifs de grandes élévations, l'atmosphère a pu amasser ses vivifiantes fraîcheurs, grâce aux immenses nappes marines qui entourent l'archipel. Grossies de celles qui se dégagent des bouches vaseuses de l'Orénoque, ces vapeurs, poussées parles vents d'est surles flancs et la cime des montagnes, s'y condensent en nuages et en brumes, s'y fondent bientôt en pluies dont la succession dure depuis juillet jusqu'en octobre. La quantité annuelle de pluie dépasse une moyenne de deux mètres. Après s'être dépensée en partie au prolit d'une magnifique végétation forestière, cette eau bondit en cascades et forme des cours également précieux pour les campagnes et les villes, comme irrigation et force motrice. A vol d'oiseau, le système hydrographique de l'île, au lieu de ce réseau ramifié que dessinent les fleuves qui coulent à travers les assises stratifiées du globe terrestre, ne présente qu'une profusion de veines liquides, isolées et indépendantes; elles courent précipitamment du haut des monts à la mer, quand la main de l'homme ne les a pas détournées vers quelque habitation, et entraînent sur le littoral une couche épaisse d'alluvions,
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qui deviennent des terres privilégiées pour la culture de la canne à sucre. » Jules DBVAL1, Les colonies et la politique coloniale de la France.
(Paris, 1860, Arthus Bertrand.)
lie serpent trigonocéphale à la Martinique. « S'il est un pays où il serait enivrant d'admirer la nature, de s'y enfoncer, de s'y perdre, de s'y abîmer, c'est bien la Martinique : il n'y faut pas songer : promenades à pied autre part que sur les routes, et encore les routes ne sont-elles pas très sûres, courses clans les bois, repos sur l'herbe, flâneries dehors, farniente de çà, de là, au hasard, tout cela est impossible ; le trigonocôphale fer-de-lance, reptile habitant les îles Martinique et Sainte-Lucie, et n'habitant que là dans le monde entier, veille, toujours prôt à s'élancer sur l'homme, et veille partout. On en rencontre souvent clans les environs immédiats des habitations, des villages ; on en a tué beaucoup dans les jardins de l'hôpital militaire qui touche à Fort-de-France ; on en a tué jusque dans la maison du gouverneur, située au beau milieu de la ville. » Ce serpent est, d'après M. Rufz, le plus venimeux des serpents connus. H peut atteindre la longueur de deux à trois mètres et la grosseur du poignet; il est d'autant plus dangereux qu'il ne se trahit par aucun signal. Le serpent à sonnettes avertit de sa présence par. son cliquetis, le serpent corail peut être signalé facilement à cause de sa couleur; d'ailleurs ces serpents sont relativement petits, ils s'élancent rarement et l'on peut avoir quelque chance de s'en préserver à l'aide de fortes chaussures. Le trigonocéphale, au contraire, sauf peut-être par son odeur, et encore faut-il en avoir une grande habitude, ne s'annonce par rien ; il est noirâtre, sa teinte est semblable à celle de la terre ; il voyage peu, il se blottit le long des routes, dans
1. Sur M. Jules Duval, V. p. 50.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
les champs de cannes à sncre, se contourne en spirale dans une position où il est dit lové, et attend : sur le premier gibier qui passe, fût-ce un rat, un manicou ou un homme, le serpent s'élance ; son effroyable tête peut atteindre à plus d'un mètre au-dessus du sol. La victime, une fois mordue, s'affaisse immédiatement sur elle-même et perd connaissance ; c'est au moins le cas le plus fréquent. De nouvelles morsures viennent hâter sa mort quand celle-ci n'a pas été amenée immédiatement par la première infiltration du venin... La présence du trigonocéphale à la Martinique exige, pour le coupage des cannes, un mode tout particulier. Les travailleurs se placent en rond en se dirigeant vers un centre unique. Quand le champ est réduit à un cercle de dix à douze mètres de diamètre, on cesse de travailler et l'on brûle. Les serpents effrayés se sauvent et sont exterminés 1. » Victor MEIGNAN 5, Aux Antilles.
(Paris, 1878, in-18, Pion.)
Conditions hygiéniques de la classe ouvrière à la Guadeloupe.
« Les conditions de la vie ordinaire des gens de la classe aisée sont en général satisfaisantes. Grâce à un certain
- 1. Voici quelques renseignements qui complètent, et sur un point contredisent ceux du voyageur cité plus haut. «Cette terre serait un séjour délicieux, » n'était le trigonocéphale, un des plus venimeux serpents qu'il y ait au monde. » Il se glisse partout, dans les cultures, les champs de cannes à sucre, les u abords des maisons ; souvent il s'enhardit jusqu'à pénétrer dans les cases à la » poursuite des souris ou des rats. On en a trouvé dans les lits. La morsure do » ce raptilc est presque toujours fatale ; la science ne sait pas encore en neu» traliser le venin ; et quant aux vieilles négresses rehouteuses, prélendues » charmeuses, le résultat bien constaté do leurs incantations, de leurs mas» sages, de leurs affreux bouillons d'herbes, c'est d'ajouter aux souffrances » d'un patient condamné à mourir. On ne cite point de cas authentique de » gnérison. Ces terribles serpents ont parfois jusqu'à sept pieds de long. Ils » n'attaquent point l'homme et fuient au moindre bruit; mais lorsque la male» chance veut qu'on mette le pied sur un trigonocéphale engourdi par un » copieux repas, il se redresse soudain et se venge par une mortelle blessure. » Le jour, ces reptiles dorment dans leur trou ; le soir, ils vont à la maraude, » et, comme ils aiment les terrains battus, les routes et les sentiers en sont » couverts. Ni promesses ni menaces ne décideraient un indigène à sortir entre » le coucher et le lever du soleil. Toute la nuit les serpents régnent en maîtres » sur l'île.» (A. RECLUS, Explorations à Panama et au Darien.) 2. On doit encore à M. V. Meignan un très intéressant récit de voyage en Sibérie et Laponie, intitulé de Paris à J'ckinpar terre. (Paris, Pion, in-18, 1876.)
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LECTURES ET ANALYSES
DE GÉOGRAPHIE.
»
bien-être, ils ont seulement à lutter contre les causes générales de maladies inhérentes au climat et à la nature du sol. Quant aux Européens, tous employés ou militaires, ils vivent dans des conditions relativement favorables1. » La classe ouvrière, composée de travailleurs attachés à la terre, créoles, noirs ou métis, noirs provenant d'Afrique, Indiens, professe le plus profond mépris pour les règles les plus élémentaires de l'hygiène. Cependant il y a une différence à établir entre les travailleurs libres et les immigrants engagés pour plusieurs années. Le propriétaire du sol lutte contre l'apathie ou l'ignorance de ces derniers, choisit pour l'emplacement de leurs cases l'endroit le plus salubre ; veille à la construction de ces cases. Leur nourriture est fixée par un règlement administratif, à l'exécution duquel des agents spéciaux tiennent la main. Elle est conforme aux goûts et aux habitudes de ces travailleurs... » ... Les autres ouvriers,noirs ou métis, sont en général mal logés. Partout où le noir est libre de se construire une case, il l'établit le plus souvent dans un endroit écarté, près d'un cours d'eau, et au milieu d'arbres et de bananiers, qui entretiennent sur le sol une humidité constante. Cette case, construite en planches mal jointes ou avec des gaulettes, n'a pas d'autre plancher que le sol nu ; parfois un lit, mais le plus souvent des planches sur deux tréteaux ou une simple natte étendue sur la terre, voilà l'ameublement de la cabane : le hamac, si commode et hygiénique, est peu employé par le noir. » Les cases mesurent en moyenne quatre à cinq mètres de côté et sont divisées en deux pièces ; celles-ci, séparées l'une de l'autre par un cadre garni d'étoffe, n'ont comme ouvertures que la porte et une petite fenêtre que l'on ferme' hermétiquement le soir. C'est là qu'habite pêle-mêle une famille, souvent nombreuse. L'atmosphère intérieure est viciée de plus par la fumée de la cuisine; l'air n'est renou1. Il existe à la Guadeloupe .deux maladies endémiques : les fièvres paludéennes et les affections abdominales, dont la principale est la dyssentcric. Il faut joindre à ces maladies l'hépatite et de fréquentes épidémies de fièvre jaune.
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velé, pendant la nuit, qu'à travers les interstices des planches qui forment la . muraille extérieure, ou les intervalles qui séparent celles-ci de la toiture. Le nègre a horreur de l'air pur et frais. Ce qu'il craint par-dessus tout, c'est le refroidissement ; et cependant il s'y trouve exposé sans cesse, autant par cette mauvaise disposition de son logis, que par la manière dont il s'habille. Son vêtement, en effet, consiste en un pantalon de toile ou de coton : la femme est vêtue d'une simple robe, souvent en mauvais état. Les plus soigneux ont une casaque de laine, qu'ils portent aussi bien pendant la chaleur du jour que sous la fraîcheur du soir. Le nègre va toujours pieds nus : il est superflu d'ajouter qu'il ne songe guère, par les jours de pluie, à se garantir de l'eau de ciel. » Le nègre de la campagne se nourrit mal : souvent même sa nourriture est insuffisante et de médiocre qualité. Elle se compose de farine de manioc, de racines, de légumes et de morue. Dans la saison des fruits, il s'en nourrit presque exclusivement. Pour boisson, il n'a que l'eau et le tafia, dont il fait trop souvent abus. Il passe souvent une partie de la nuit en danses, fêtes ou excursions pour visiter des amis éloignés. 11 reprend son travaille lendemain, à l'heure habituelle, sans qu'un repos suffisant ait réparé ses forces. Malgré ce genre de vie, la santé du noir est généralement bonne, lorsqu'il habite une localité salubre ; mais on comprend que les maladies épidémiques aient grande prise sur cette race. » Dr H. REY, médecin principal de la marine.
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CHAPITRE III
ISTHME DE V\\ l« t
1
1" RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
Politiquement, l'isthme de Panama dépend des Etats-Unis de Colombie; géographiquement, il fait partie de la longue bande de terre qui, sur une
1. L'œuvre immense du percement de l'isthme de Panama étant définitivement résolue, grâce surtout à la persévérante énergie de notre illustre compatriote, M. Ferdinand de Lesseps, il nous a paru utile de détaclier dans un chapitre spécial les éléments principaux de cette question internationale, agitée
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
longueur de 2 300 kilomètres, rattache l'une à l'autre les deux grandes masses péninsulaires du continent américain. Un seul isthme, dans cette région où on en distingue un grand nombre, est plus étroit que celui de Panama; c'est l'isthme de San-Blas, qui n'a que 50 kilomètres, de l'embouchure du Bayano (Pacifique), à celle du Nercakgua (Atlantique). L'isthme de Panama en a 56, de la baie de Limon à l'embouchure du Rio-Grande (Pacifique). L'isthme le plus favorisé pour la faible altitude des cols est celui de Rivas, dans le Nicaragua, où le col de Guiscoyol à 46 mètres de hauteur, tandis que le col de la Citlebra, où passe le chemin de fer de Colon à Panama, en a 82. Le littoral de l'Atlantique est bas, marécageux, bordé de palétuviers et souvent d'une épaisse ceinture de coraux (baie de Limon, et embouchure du Chagres) ; la côte du Pacifique est plus élevée; le Ceno de Cabras (500 m.), le pic do l'Ancoii (170) se dressent au bord de la mer; sur ce rivage sont les iles très salubres des Tabogus, des Naos, Ferko, Flamenco. L'isthme est parsemé de collines et de sommets en forme de pics ou de dûmes; il est difficile d'y reconnaître un faite de partage; l'arête de la Cordillère est interrompue; au nord-est, elle se relève près de PortoBello, au massif de Santa-Clara (1 000 m.) et se prolonge dans la Colombie ; a l'ouest elle se termine au pic de Trinidad (1500 m.) d'où se détache à travers l'isthme un contrefort oblique s'abaissant à 82 mètres, au col de la Culebra, lieu de passage de la voie ferrée et du futur canal interocéanique. C'est ce contrefort qui détermine la direction des deux versants. Le versant de l'Atlantique a pour cours d'eau principal le rio Chagres (110 kilom.) qui descend (les montagnes du nord-est, à travers des gorges étroites, et passe à Cruces, de là à Matachin, où il rencontre le chemin'de fer, coule ensuite de l'est à l'ouest jusqu'à Barbacoas, où la voie ferrée le traverse, et du sud-est au nord-ouest jusqu'au fort de Chagres. Son cours semé de rapides jusqu'à Trinidad, est ensuite très lent jusqu'à la mer (profondeur de 4 à 5 mètres en moyenne). Ses affluents principaux, sont à droite, le Frijole et le Gatun; à gauche, le Cliilibre, le Quebrada, le Trinidad. De grands travaux seront faits dans le but de détourner le cours du Chagres pour le passage du canal. Dans le Pacifique, à l'ouest de Panama, se jette le Rio-Grande, que le chemin de fer coupe également, et, près de la baie Vacca-di-Monte, le rio Bernardino, issu de la SierraVeragua. . Le climat de l'isthme est en général supportable. L'année a deux saisons, la saison sèche ou été (verano), et la saison pluvieuse ou hiver (de mai à novembre). Durant la saison sèche, la température varie entre 21 et 35 degrés, durant la saison des pluies, entre 24 et 30. L'été, la brise du nord rafraîchit l'atmosphère; l'hiver, les orages journaliers tempèrent la chaleur. Le choléra et la fièvre jaune, qui ravagent souvent les régions
depuis trois siècles, et dont notre temps verra la solution. « L'isthme de Panama » est un point d'une importance universelle, comme l'isthme de Suez et le » détroit de Singapour: c'est un centre de croisement où se rencontrent, en » théorie au moin?, tes lignes commerciales menées de tous les points de la » terre. Aussi, par un acte de générosité sans exemple jusqu'à nos jours, le » gouvernement grenadin, avant de fédèraliser la république tout entière, a-t-il » fait du Panama un état presque indépendant: renonçant ainsi à ses préro» gatives de suzeraineté, il a mis ce territoire sous la protection du monde » entier, et l'a proclamé un nouveau Delphes, dont tous les peuples sont les » Amphiclyon::. n (Elisée RECLOS, Quelques mois sur la Nouvelle Grenade ; Bulletin de la Société do géographie, ISo'J, t. I.)
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inlertropicales, y sont inconnues1. La nature, dans l'isthme, est merveilleusement opulente; les explorateurs ont pu comparer les forêts vierges du Darien à celles du bassin des Amazones; la faune est très variée aussi, et le sol cache des mines d'or. Mais l'homme est inférieur à la nature; indolente et molle, la population ne saurait fournir une sérieuse armée de travailleurs. « L'Indien se plie mal, écrit M. Verbrugghe, aux exigences » d'un travail régulier; il lui manque la force physique et la force morale » il marche sans relâche dans sa forêt, guette, tout un jour immobile, le » poisson de ses fleuves, mais il refuse' de se courber pour creuser la » terre. En de rares endroits seulement, il se montre hostile, et cette » hostilité se tourne surtout contre les nègres, qui font à grand fracas » invasion dans sa forêt, frappent les arbres à caoutchouc de leurs haches » et font fuir le gibier. » Le nègre, bien plus que l'Indien, deviendra un auxiliaire pour le per» cernent de l'isthme; un grand nombre parmi eux sera employé utile» ment à l'ouverture des sentiers préalables, car leur adresse à manier le » sabre droit est merveilleux; quelques-uns le manœuvrent avec la même » dextérité de la main droite et de la main gauche, et leur rapide mou» linet à courbes entrecroisées abat sans arrêt lianes et arbustes. Ils sont » excellents bûcherons et excellents mariniers. Ils guident leurs pirogues » à travers les rapides les plus dangereux, et la vigueur de leurs bras le » cède à peine à la sûrelé de leur regard. Le capataz José (pendant les » expéditions dirigées par M. Wyse), chargé de couper un chemin en » droite ligne, atteignait son but par une suite de jalonnements à l'œi/, » sans que, sur une distance de plusieurs kilomètres, la boussole accusât » une erreur sensible. .» Ces noirs du Choco et du Sinu, qui sont d'excellents guides et d'admirables trappeurs, ne sont souvent que de méchants terrassiers; mais il reste à la Compagnie interocéanique une ressource qui suffira à tous ses travaux, le précieux secours des coolies Chinois qui ne se feront pas prier pour lui prêter main-forte. L'isthme de Panama a été dès l'origine le grand chemin des émigranls aux mines d'or du Mexique et de Californie : les étapes, Panama, Gorgone, Cruces, Gatun étaient bien connues des voyageurs avant la construction du chemin de fer de Colon. Aussi toute une bande de scélérats s'était-elle formée dans l'isthme, trouvant profit à égorger et dépouiller les voyageurs isolés ou attardés. Souvent le courrier même fut attaqué; les pirogues, qui transportaient les voyageurs, étaient coulées par les mariniers euxmêmes. Un jeune Américain de vingt ans à peine, Ran Runnell, organisa une petite troupe de batteurs d'estrade, proclama la loi de Lynch, et pendit un tel nombre de ces misérables, que les autres, perdant confiance, et ne trouvant plus assez de sécurité dans le pays, s'enfuirent et ne reparurent plus. C'était vers 1850 : l'établissement du chemin de fer a éloigné tout péril de ce genre; dans l'intérieur, les cases sont nombreuses êt hospitalières, et les explorations possibles.
1. 11 convient d'en excepter les eûtes marécageuses et malsaines de l'Atlantique, notamment les environs de Chagres. Il semble qu'on ait exagéré l'insalubrité du climat de Colon, qui a pâti du voisinage de la pestilentielle cité de Chagres. (V. plus loin, page 346.)
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
2° EXTRAITS ET ANALYSES
lies explorations et les projets de percement des isthmes.
Les premiers marins qui abordèrent aux plages d'Amérique conçurent la pensée de rompre l'étroite barrière qui séparait les deux océans. L'idée du percement de l'isthme américain naquit le Jour où Vasco Nunez de Balboa, avant tous les autres Eurodéens, fit la traversée et découvrit la Tuyra (Darien) et le vaste golfe situé à son embouchure (loi3). Fernand Cortez songea à couper l'isthme de Tehuantepec, et le fit explorer dans ce dessein (1322). On n'y trouva pas ce qu'on cherchait : un passage naturel maritime ou fluvial. En 1554, les excursions de Gil Gonzalès d'Avila au Nicaragua, celle de Pizarre à Panama furent infructueuses, et le conseil espagnol des Indes, intéressé à garder le monopole du commerce de l'Amérique centrale, paralysa les projets de Charles-Quint et de Philippe II : il arracha même à ce dernier un arrêt qui condamnait à la peine de mort quiconque, sans une permission expresse, remonterait les rivières de l'isthme ou présenterait un projet de réunion des deux océans. Pendant un siècle environ, la question parut abandonnée. En 1698, l'Anglais William Paterson fonda, sur la côte du Darien, la colonie de New-Edimbourg, chercha un passage à travers la Cordillère, et au retour présenta à Guillaume III un mémoire intitulé : les quatre Passes de Paterson. Les discordes religieuses entre anglicans et presbytériens, les assauts des Indiens et des Espagnols qui détruisirent les postes écossais, firent échouer tout projet. A la fin du dix-huitième siècle et au début du dix-neuvième, l'Amérique espagnole, après l'Amérique anglaise, s'affranchit de la domination de la métropole. Dès lors, les projets de percement dé l'isthme se sont suivis sans interruption, sans lasser jamais l'attention des politiques, des savants et des commerçants. Nous n'essaierons pas ici d'en retracer l'histoire un peu monotone, malgré de tragiques épisodes ;. nous nous contenterons de rappeler les principales expéditions. William Pitt proposa, en 1800, le percement de l'isthme de Nicaragua; l'opposition de John Adams, président des Etats-Unis, fit ajourner et aban-
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donner l'entreprise. Sous les auspices de Guillaume de Nassau, roi des Pays-Bas, le général Nerveer la reprit sans plus de succès (1829). En même temps, Simon Bolivar faisait explorer l'isthme de Panama par des ingénieurs anglais et suédois : en 1833, les ingénieurs français Sablas et Morel; en 183o, le colonel anglais Biddlo, après do nouvelles études, concluaient à l'impossibilité du percement. En 1841, le général Remy de Ptiydt, aide de camp du roi des Belges, Léopold Ier, étudia un nouveau tracé par le Guatémala ; en 1 843, MM. José de Garay et Gaetano Morro proposèrent un canal par le Tehuantepec. La même année, le gouvernement de Louis-Philippe chargeait MM. les ingénieurs Napoléon Garella et de Courtines de chercher encore, entre la ville de Panama et l'embouchure du Chagres, la ligne la plus propre à l'établissement d'une communication maritime; le rapport conclut une fois de plus à l'impossibilité de l'entreprise, faute d'une quantité d'eau suffisante pour l'alimentation permanente des trente écluses nécessaires, et faute de ports convenables sur l'un et l'autre Océan. MM. Garella1 et de Courtines avaient d'ailleurs réussi par leurs travaux à établir d'une manière incontestable l'égalité du niveau moyen entre les deux Océans ; ils proposaient en outre, comme immédiatement praticable, un plan de chemin de fer interocéanique. \ Une tentative de colonisation prussienne dans le pays des Mosquitos, qui devait précéder de nouvelles recherches dans le Nicaragua, fut combattue par l'illustre de Humboldt, et n'aboutit pas (1844). Un autre projet dans la même région fit alors un certain bruit, à cause de l'homme qui le prit sous son patronage. Le prince Louis-Napoléon, alors enfermé dans la citadelle de Ham, reçut la visite do M. Castillon, chargé d'affaires des républiques du Centre-Amérique, qui lui fit part de ses projets de canal. Le prisonnier fut séduit, un officier dévoué alla explorer l'isthme, et le canal projeté reçut le nom de Napoléon. Le prince envoya à M. Thiers un long mémoire très consciencieusement élaboré, et déclara que, renonçant désor^ mais à la politique, il n'avait plus qu'une ambition, c'était de devenir entrepreneur général du canal projeté. Le ministre ne répondit pas. Dès lors Louis-Napoléon forma un autre projet, celui de s'enfuir, et s'évada en effet de la forteresse (1840). Arrivé à Londres, il s'occupa activement du Nicaragua, et
t. RI. Garella est mort en lSiiS des suites d'une maladie contractée dans son exploration de l'isthme. 20.
�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. 342 organisa même une compagnie financière pour les travaux. Tout à coup éclata la révolution de 1848 ; le prince crut devoir renoncer à l'Amérique ; l'entrepreneur du canal devint candidat, puis président, puis empereur. De 1845 à 1848, plus de vingt-cinq ingénieurs anglais, français, américains et suédois explorèrent l'isthme du Darien et le fleuve Atrato, sans pouvoir donner une solution pratique. Les américains s'arrêtèrent à ce projet, et dirigèrent dans le Darien de nouvelles expéditions en 1857 et en 1861. En 18o8, M. Félix Belly, mandataire d'une société française, fut chargé d'obtenir des gouvernements de Nicaragua et de Costa-Rica un privilège pour l'ouverture d'un canal. L'exploration échoua; M. Belly en a expliqué les raisons dans plusieurs travaux remarquables. Le traité de 1868 signé entre MM. Michel Chevalier et Ayon, ministre des affaires étrangères du Nicaragua, resta également lettre morte. Les deux voyages de M. Lucien de Puydt au Darien, accomplis avec intrépidité en 1861 et 1864, révélèrent un passage praticable dans la Cordillère, et la possibilité d'un canal sans tunnel et sans écluses. C'est alors que les Etats-Unis, jusque-là indifférents en apparence, intervinrent dans le choix des tracés. Jaloux de voir les étrangers, et les Français en particulier, poursuivre avec ténacité ces projets de canal, ils évoquèrent la fameuse doctrine de Monroë1, et en 1870, le Congrès vota que le gouvernement
1. Doctrine de Monroc.— Monroë était président des Etats-Unis en 1820, lorsque se manifesta dans les conseils des monarchies de l'Europe une recrudescence des idées légitimistes, féodales et absolutistes. La Sainte-Alliance étouffa par la force toutes les tentatives d'émancipation libérale des peuples. Les Etats-Uniss'émurent de la restauration de l'absolutisme en Espagne, craignirent pour les colonies américaines devenues indépendantes, et firent cause commune avec les républiques récemment fondées dans le Nouveau-Monde. Monroë se fit l'interprète de cette détermination dans un message adressé au congrès, au mois de décembre 1S23. La doctrine, devenue fameuse sous le nom de doctrine Monroë, peut se résumer dans cette formule : L'Amérique aux Américains. Depuis l'homme d'Etat qui l'avait adoptée comme une garantie, cette politique d'exclusion a été singulièrement exagérée et dénaturée par ses concitoyens qui la font servir aux intérêts particuliers de l'Union bien plus qu'aux intérêts généraux de l'Amérique ellemême. Voici la'parlie la plus significative du message de Monroë, où la doctrine est exposée : « C'est toujours avec anxiété et sympathie que nous avons » assisté au spectacle des événements qui s'accomplissaient dans cette partie du » monde d'où nous avons tiré notre origine. Les citoyens des Etats-Unis nour» rissent les sentiments les meilleurs pour la liberté et le bonheur de leurs » semblables de l'autre coté de l'Atlantique. Tant que la guerre a subsisté » entre les puissances européennes, nous nous sommes abstenus d'y prendre » part, de même qu'à toutes les affaires qui ne regardaient qu'elles : notre poB iitique nous le commandait. C'est seulement lorsque nos droits sont attaqués » ou sérieusement menacés que nous nous sentons blessés et que no;is nous » préparons à nous défendre. Les événements qui se passent dans notre hémi» sphère nous touchent plus immédiatement, par des raisons qui se présentent
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prenait à sa charge les frais d'une étude complète et sérieuse des isthmes. Deux expéditions richement dotées furent organisées. Celle du Tehuantepec avorta; celle du Nicaragua fut dirigée par Crossmann et Hartfeld. Crossmann périt au début, dévoré par un requin; Hartfeld déclara toutprojetimpraticable(l 871-72). Enfin, en 1872, tine autre commission, sous les ordres du commandant Selfridge, fut chargée d'examiner les tracés du sud, de Panama au Darien et au Choco. M. Selfridge arrêta définitivement un tracé entre le confluent du Napipi et de l'Atrato et le Pacifique; mais ce tracé comportait douze écluses de dix pieds de chute chacune. Il n'en réussit pas moins à faire condamner le projet de M. de Puydt, en déterminant la hauteur du col de la Tanela, découvert par notre compatriote. Il faut mentionner encore les explorations et les tracés plus récents des américains MM. Lull et Menocal (1870), et ceux de nos compatriotes, MM. Blanchet, Pouchet, et Sautereau dans la région du Nicaragua. Ces canaux ne pouvaient être construits sans écluses. Enfin, en novembre 1876, une expédition composée de vingt membres français et étrangers, à la tête desquels se trouvait M. l'ingénieur Celler, partit sous le commandement de M. le lieutenant de vaisseau Lucien N.-B. Wyse, auquel s'était adjoint M. le lieutenant Armand Reclus *. Ils reconnurent les erreurs des renseignements fournis sur le Darien et portèrent
» d'elles-mêmes à tout observateur éclairé et impartial. Le système de poli tique » générale des Etats de la Sainte-Alliance diffère essentiellement sous ce rap» port de celui de l'Amérique. Cette différence procède de celle qui existe dans H les institutions respectives. Notre nation est tout entière dévouée au main■ tien des institutions qui ont été acquises au prix de tant d'argent et de sang, H mûries par la sagesse de nos concitoyens les plus éclairés, et à l'ombre desn quelles nous avons joui d'une prospérité sans exemple. En conséquence, c'est H un hommage que nous devons à la vérité et à notre désir de continuer nos rcB lations amicales avec les puissances alliées, de déclarer que nous considéreii rions comme dangereuse pour notre repos et pobr notre sûreté toute tenta» tive qu'elles feraient pour étendre leur système à une portion quelconque de u cet hémisphère. Nous nous sommes abstenus d'intervenir dans les colonies « ou dépendances réelles des différents Etats européens, et nous ferons de même » à l'avenir ; mais pour ce qui est des Etats qui ont proclamé et fait prévaloir B leur existence indépendante, et dont après pleine considération, eteonformé■ ment à de justes principes, nous avons reconnu l'indépendance, nous ne » pourrions regarder que comme une manifestation de sentiments hostiles aux » Etats-Unis toute intervention qui aurait pour objet de les opprimer ou d'en « contrôler, de quelque manière que ce fût, les destinées. » t. Parmi les membres do l'expédition se trouvaient Olivier Bixio, fils du secrétaire du gouvernement provisoire de 1S48, et Guido Musso, jeune ingénieur italien, appartenant à une des plus grandes familles de la péninsule. Le premier mourut d'une pneumonie sur les bords de la Tuyra, le second d'une dysonlerie au retour, à quatre journées de Santander.
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leurs recherches sur les isthmes de San-Blas et do Panama. Après deux explorations accomplies à six mois d'intervalle, ils jugèrent que le tracé le plus favorable était en même temps le plus simple, celui d'une coupure à niveau sur une des parties les plus étroites de l'isthme, de la baie de Limon à la rade de Panama. Le jour de la solution approchait. En 187 5, lors du Congrès international des sciences géographiques tenu à Paris, on avait décidé la convocation, à une date postérieure, d'un jury international chargé de désigner le meilleur tracé et d'émettre un avis sur les conséquences économiques et financières de l'entreprise. Ce jury, composé d'ingénieurs, d'économistes, de géographes et d'explorateurs compétents et éprouvés, se réunit à l'hôtel de la Société de géographie de Paris, du 18 au 25 mai 1879; il pria M. deLesseps d'accepter la présidence de ses .travaux. « Un général qui a gagné une bataille ne refuse jamais d'en livrer une seconde. Je ferai pour le canal de Panama ce que j'ai fait pour le canal de Suez, » telle fut sa réponse. On peut ramener à huit groupes différents les projets qui furent discutés dans les commissions du Congrès; la plupart furent défendus par les explorateurs et les auteurs eux-mêmes.
1° Projet par l'isthme de Tehuanlepec, soutenu par M. de Garay, représentant du Mexique, de Ventosa à l'embouchure du Coazacoalco, longueur 250 kilom., avec plus de cent écluses. 2° Projets du Nicaragua : De Greytown (Atlantique) à l'anse de Bi ito (Pacifique), à travers les états de Nicaragua et de Costa-Mica, sur un parcours de 292 kilom., avec vingt-cinq écluses (MM. Blanchet, Lull, Menocal, Ammen, Belly). 3° et 4° Projets de Panama : De la baie de Limon à la rade de Panama (Nouvelle-Grenade), sur une longueur de 72 à 73 kilom.; le premier projet -avec vingt-cinq écluses (M. Menocal); le second, sans écluses, avec ou sans tunnel (MM. de Lesscps, Wyse, Reclus). 5e Projets de San lilas : Dans la partie la plus resserrée de l'isthme; de la baie de San Blasa la rade de Chepillo (Pacifique), sur un parcours de 53 kilom., sans écluses, avec un tunnel de 1C kilom. (projet Kelley et Appleton). G° et 7° Projets du Darien méridional : Le premier, de la rade d'Acanti au havre Darien et golfe San-Miguel à travers les états de Cauca et Panama, long de 125 kilom., avec un tunnel de 17 kilom. — Le second du golfe d'Uraba au havre Darien, sur un parcours de 235 kilom. avec vingt-deux écluses (projets de MM. de Puydt et Selfridge). 8° Projet Alralo-Napipi : Le plus méridional, du fond du golfe d'Uraba à l'anse de Chiri-Chiri, le long du fleuve Atrato, pour venir déboucher après un parcours de 290 kilom., et par un tunnel de C kilom. sur l'océan Pacifique, après avoir traversé vingt-deux écluses (projet Seifridgc).
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Le principe du canal à niveau, sans tunnel ni écluses, triompha dans le Congrès. Dans la dernière assemblée générale, le secrétaire général, M. Henri Bionne 1 résuma les travaux dfi toutes les sections du Congrès, et proposa au vote la formule suivante : » » » » » « Le Congrès estime que le percement d'un canal interocéanique à niveau constant, si désirable dans l'intérêt du commerce et de la navigation, est possible ; et que ce. canal maritime, pour répondre aux facilités indispensables d'accès et d'utilisation que doit offrir avant tout un passage de ce genre, devra être dirigé du golfe de Limon à la baie de Panama. »
Le vote donna les résultats suivants: 74 oui, 8 non, 16 abstentions. C'était un triomphe éclatant pour MM. Wyse et Reclus dont le projet, très légèrement modifié, était ainsi adopté; c'en était un aussi pour M. de Lesseps qui n'avait consenti à patronner que des projets de canal à niveau, sans écluses ni tunnel. Il fallait maintenant passer à l'exécution des plans. M. de Lesseps fit appel à la bonne volonté de tous, comme jadis pour le canal de Suez. La souscription ouverte en 1880 échoua: l'opposition la plus redoutable vint des Etats-Unis qui remirent on avant la fameuse doctrine de Monroë. M. de Lesseps déploya alors, malgré ses soixante-quinze ans, une activité inouïe. Il partit pour l'Amérique, fît des conférences dans toutes les grandes cités des Etats-Unis, visita Panama, Colon, explora l'isthme à son tour, défendit son projet en Angleterre, en Hollande, en Belgique, en France, dans des meetings, des banquets, des réunions populaires, devant des sociétés savantes, et à force d'entrain, d'esprit et de bonne foi, finit par convaincre ses adversaires les plus tenaces. La ■souscription ouverte en 1881 eut un plein succès, et les travaux commencèrent immédiatement. D'après les devis approximatifs du Congrès, les dépenses s'élèveront environ à 000 millions, et les travaux pourront être exécutés en huit ans. Quant aux avantages qui doivent résulter de la création de' cette nouvelle route interocéanique, ils dépasseront ceux du canal de Suez, et comme un nombre, en matière commerciale, a plus de valeur qu'un raisonnement, il suffit de dire que la
1. M. Honii Bionne, secrétaire général de l'œuvre du canal de Panama, eslmort en i8Si, à New-York, au retour d'un voyage dans Tistlime.
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diminution de route pour les navires allant d'Europe aux rivages de l'Amérique équinoxialo sera de 2 500 lieues marines en moyenne; pour les navires allant de New-York en Chine, elle est de 1 000; elle est de 3 500 lieues entre NeVrYork et San-Francisco ou New-York et Guayaquil. Ainsi l'idée qui s'imposait aux conquistadores du seizième siècle, le désir qu'a eu quiconque a jelé les yeux sur la carte des deux Amériques, de supprimer cet obstacle qui oblige les navires à d'énormes détours, vont être réalisés; la barrière qui séparait l'Europe de flnde a disparu, celle qui isole l'Atlantique du Pacifique va disparaître à son tour, et c'est à la France que reviendra l'honneur d'avoir assuré définitivement le succès de ces entreprises grandioses, utiles, suivant le mot de M. de Lesseps, au bien de l'humanité et à la civilisation du monde. Le climat de l'isthme. Les légendes. « Beaucoup, parmi ceux qui apportent un projet de canal interocéanique, sont incapables de présenter leurs rapports détaillés, car ils n'ont jamais vu la contrée dont ils parlent ou se sont rebutés trop vite : le pays, en effet, est difficile à parcourir. Il faut, pour obtenir un résultat certain, faire preuve à tout moment d'une grande énergie de caractère et de santé ; il faut lutter contre la forêt vierge, contre les hommes que l'on emploie, contre les maladies, contre soimême. Il est presque impossible d'embrasser d'un coup d'œil la région entière; les vues panoramiques sont extrêmement rares ; partout un rideau de verdure fait obstacle au regard, et ce rideau est si épais que l'on n'y peut pratiquer d'ouverture. A la suite de tâtonnements longs et douloureux, de marches et de contre-marches fatigantes, de nivellements infructueux, on découvre enfin une vallée basse; et cette vallée, qui d'abord semblait favorable, s'étrangle bientôt entre des parois infranchissables : le défilé se resserre et se ferme ; l'œuvre est à recommencer. On passe souvent de l'espérance au découragement, et, pour résister à tant d'alternatives , il a fallu aux chefs des expéditions un courage très calme, une foi très profonde, et une volonté inflexible. JL.es chemins n'existent pas ; la mac/tete, ou grand coutelas
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des nègres, abat les arbustes trop serrés et livre un étroit passage hérissé d'épines : instruments, vivres et munitions se transportent à dos d'homme; on avance pas à pas ; les observations sont fatigantes toujours, périlleuses souvent; elles se font dans l'eau, dans la vase ou sur des pentes précipitées ; l'air ne circule point sous le dôme des feuillage», la chaleur est humide et lourde ; les jours sont brûlants, les nuits sans fraîcheur. Les serpents, les fauves, nul n'y songe; mais les insectes livrent à l'explorateur une bataille incessante : les plaies s'enveniment et deviennent plus douloureuses1. L'inquiétude s'empare des porteurs : la crainte des Indiens augmente chez eux, à mesure qu'ils s'enfoncent dans l'intérieur ;. le chef doit calmer ces terreurs et faire taire ses propres souffrances, pour soulager celles de ses compagnons ; il doit vaincre à la fois les hommes et la nature. » Les Européens redoutent généralement le climat de
1. Il n'est pas un voyageur qui n'ait maudit ceut fois ce fléau des régions tropicales. Dans toutes les relations, il y a le chapitre des moustiques. M. Paul Marcoy, dans une page spiriluelîe et vive, en retrace le cuisant souvenir: « Cent pages de points d'exclamation, les interjections les plus véhémentes, » tous les oh ! les ah! les ouf! les aïe! et les hélas! des langues humaines, » réunis, combinés, élevés à la centième puissance, ne donneront jamais qu'une » idée imparfaite de l'horrible supplice, de l'atroce torture, de la rage inecs» santé que vous font éprouver ces misérables insectes qui sont partout et ne » sont nulle part, qui vous assaillent sans pitié, vous frappent sans relâche, » trompent tous vos efforts, déjouent tous vos calculs, se rient de votre fureur a comme de votre souffrance, et vous tenant haletant sous leur aiguillon, ■ insultent encore à votre défaite par une ironique fanfare. Au seul souvenir de » ce tourbillon d'aiguilles volatiles, de ce simoun de flèches acérées et trempées u dans un sue caustique, nous sentons un frisson courir le long de notre » moelle épinière et nos cheveux se hérisser sur notre front. S; l'Amérique u avait été'découverte au temps de Dante Âlighiéri, et que le grand poète eût « pu expérimenter sur lui-même l'effet de la piqûre des moustiques, on aurait » vu dans son enfer quelque misérable damné, écumant et grinçant des dents « sous l'attaque de ces kisectes. w (Paul MAI\COY,- Voyage de L'océan Pacifique à l'océan Atlantique.) « Le naturaliste Lyonnet a passé vingt ans de sa vie à étudier la chenille » du saule. Quel statisticien nous dira les siècles des siècles qu'il faudrait pour » décrire les cousins, les tipirfes, les œstres, les monc/ies, les taonst toutes les » troupes si diverses d'armes et d'uniformes de cette légion d'insectes qui, dans » les pays du soleil, monte à l'assaut du roi de la création?... Je mentionne » en passant les imperceptibles jejenos, les énormes marinyoas, les zancuos, » ainsi baptisés d'après leurs longues pattes; les alu, les tobanos, les congos, » grands taons noirs à reflets métalliques, les bravos et les rodadores, dont les M noms féroces et bourreaux indiquent suffisamment les qualités. Les gusanos « produisent des larves qui., noyées profondément dans les chairs, y creusent » des sillons et des trous. Un autre de ces affreux insectes pond dans le nez de » l'homme ou des grands animaux. » (A. RECLUS, Explorations aux isthmes de Panama et de Dar:en.)
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Quelques-uns de ceux qui le visitèrent ont (peutêtre pour se rehausser à leurs propres yeux) exagéré les fièvres et les empoisonnements paludéens de l'Amérique centrale. La construction du chemin de fer de Panama à Colon coûta la vie à quelques Chinois mal nourris, mal vêtus, surchargés de travail, traités comme des bêtes de somme. On répète complaisammcnt qu'un coolie est enterré sous chacune des traverses de la voie (près de 80000). La Compagnie du chemin de fer négligea longtemps de rectifier des erreurs aussi invraisemblables : n'avait-elle pas intérêt à effrayer d'autres compagnies qui peut-être lui auraient fait une concurrence acharnée? Vérification faite, les 20000 Chinois morts se réduisent à 400. Les Irlandais, grands buveurs de gin, furent beaucoup plus éprouvés. Les émigrants de Californie, forcés de traverser l'isthme de Panama, et obligés d'y séjourner plusieurs jours dans des conditions défavorables, ne redoutèrent jamais ce passage. Il est étrange que Ton ait fait à Panama, une des villes in- 1. M. de Lesseps et les promoteurs du canal de Panama se sont particulièrement appliqués à réfuter l'objection tirée du climat de l'isthme. Dans un banquet offert « au grand Français » par les fondateurs de la Sociélé de Panama, le 24 avril 1S80, M. de Lesseps disait : « Le jour où je me suis décidé à partir B pour Panama, c'est que j'élais persuade qu'on avait beaucoup exagéré lesdan» gers du climat. Vous pensez bien que si j'avais cru exposer ma femme et mes » enfants à un danger certain, je ne les aurais pas emmenés. Ceci montre donc » ma confiance, et cette contiance a été parfaitement justifiée. Nous sommes B restés cinquante jours à Panama; nos ingénieurs ici présents se sontorgani■ sés en brigades échelonnées sur les divers points de l'isthme, que l'on peut paru courir en trois heures... Eh bien I pas un de nous n'a été réellement malade, u quoique, je l'avouerai, je n'aie jamais bu autant de Champagne que dans mon D séjour à Panama et aux Etats-Unis. Il se peut que ce ne soit pas du chamii pagne bien authentique, car la Champagne n'en produirait pas assez pour la conn sommation de tous ces pays-là. Quoi qu'il en soit, tout le inonde s'est parfaitc» ment porté, il n'y a pas eu de malades ; nous sommes revenus tous en bon état, n ot j'espère que l'on trouvera que nous sommes la preuve vivante de la salu« brité du climat de Panama et la preuve que le canal pourra se faire sans îiéca» tombe humaine. Ce qui avait fait croire à la mauvaise influence do ce climat. » c'est que de tout temps, par cet endroit, passaient les caravanes ; lorsqu'il y a » eu la fièvre d'or en Californie, il est arrivé beaucoup d'aventuriers, des gens • qui avaient des mœurs dissolues et de mauvaises habitudes, qui vivaient mal, u qui traversaient ces forêts dans des endroits marécageux, et beaucoup sont B morts. Lorsqu'on a construit le chemin de fer, il est mort un certain nombre r d'ouvriers, mais beaucoup moins qu'on ne l'a cru, et il est absurde de dire qu'il a « péri autant de Chinois qu'il y a de traverses dans le chemin de fer, ce qui ferait B à peu près quatre-vingt mille. Or les registres constatent qu'on n'a engagé que » deux mille Chinois. 11 en est mort cinq cents seulement, dont la moitié se sont B suicidés. De plus, on avait engagé des Irlandais, qui ne sont pas très tempén ranls, à ce qu'il parait, et dont quelques-uns ont succombé. Il y a loin de ces 1 > chiffres à ceux qu'on a répandus... n
l'isthme1.
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tertropicales, à mon avis, les plus saines, une aussi détestable réputation. » Certains points de la côte, il est vrai, abondent en maladies : Greylown, par exemple, construit au sein même des marais, entouré d'une large ceinture de mares stagnantes, est embourbé, pour ainsi dire, dans de grands espaces vaseux, inondés tour à tour et exposés à un soleil ardent, où se décompose une végétation abondante qui charge l'air de sporules et de bactéridies vénéneuses. D'autres régions également sont fiévreuses : les bouches de l'Atrato et les fanges du Trinidad, affluent du Chagres. L'on doit admettre que la mortalité augmente avec la longueur des terrains bas et des marécages traversés ; et cette mortalité est un énorme argument contre le Nicaragua1. » A Panama, les eaux descendent de sommets élevés; la largeur de l'isthme ne dépasse pas soixante kilomètres, et la ligne de partage se trouve à dix lieues de l'Atlantique. L'écoulement des eaux y est donc fort rapide, les versants sont parfaitement drainés, de sorte que les marais ne peuvent trouver place que dans les parties les plus basses de la vallée et sur le rivage de l'Océan ; c'est-à-dire au confluent du rio Trinidad et sur les bords du Mindi ; leur longueur totale n'excède pas.M kilomètres. » Au Nicaragua, la plastique de la vallée est très différente : l'altitude du lac est si faible que les eaux de son déversoir le San-Jùan, et celles des tributaires de ce fleuve, doivent parcourir une route de 200 kilomètres pour descendre de 33 mètres ; encore cette pente est-elle inégalement répartie, et à de courts rapides très inclinés succèdent de longs espaces plans, où les rivages sont de plain-pied et
1. On litdans une correspondance de Panama (avril 1882) : n La mortalité a été faible jusqu'à présent parmi tes travailleurs. La vie est assez facile, grâce au chemin de fer de Colon à Panama, qui permet à nos Européens d'avoir du pain, de la viande, des poulets, des œufs, du lait en abondance. » i Quant a l'hygiène, disait un ouvrier, je pense que l'on peut vivre, à condition d'oublier entièrement les mauvaises habitudes d'ailleurs, car se laisser aller à prendre ici des boissons alcooliques, c'est se suicider! u La Compagnie du canal a publié le relevé mensuel des décès survenus dans son personnel ; il faut reconnaître que ces chiffres sont faits pour bannir toute appréhension. Voici ce relevé pour les premiers mois de 18S2 : janvier, 1185 personnes, 4 décès ; février, 1893 personnes, G décès ; mars, 2300, et 9 décès ; avril, '2652, et 5 décès.
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ET ANALYSES
DE GÉOGRAPHIE.
souvent submergés. La moindre crue du fleuve fait épancher les eaux sur de larges surfaces : ainsi s'est formée une bande de marécages qui se prolonge pendant 120 kilomètres. En outre, à peine le San-Juan a-t-il quitté la région des collines qu'il se déchiqueté, pour ainsi dire, en une multitude de ruisselcts qui se mêlent, s'embrouillent, s'enchevêtrent et vont, au hasard d'un terrain mal défini, se confondre avec les autres rivières paresseuses et dormeuses de la côte ; ces ramifications sans nombre forment un immense marécage de plusieurs centaines de kilomètres carrés, et Greytown, dans ce vaste bourbier, semble mériter son surnom sinistre : Tombeau des Européens. » Le Darien, moins connu, passa longtemps pour un des endroits les plus malsains du globe. Les rôles sanitaires de l'expédition américaine ont détruit en partie ces préventions; plus de deux cents hommes, non acclimatés, travaillèrent, exposés aux intempéries, privés souvent de nourriture ; un seul mourut noyé. Les précautions médicales indiquées par l'expérience suffisent à faire disparaître presque entièrement les dangers du climat ; ces précautions sont élémentaires : ne point garder de linge ni de vêtements mouillés, se baigner fréquemment, supprimer les boissons alcooliques, manger peu et éviter tout excès » Louis VERBIUJGGUE, Le Canal interocéanique de Panama.
(Paris, broeb. in-8°, i879, Quantin.)
Colon. « Colon est construit sur la pointe nord-ouest de la petite île de Manzanillo, formée par un banc de coraux sur lequel. sont venus s'entasser des vases et des alluvions. Cette ville, si l'on peut l'appeler ainsi, compte 4000 habitants, répartis entre deux quartiers bien distincts. L'un s'élève sur un récif madréporique, sol ferme et sec dominant la mer de plus d'un mètre, il est occupé par les blancs, agents et employés du chemin de fer, négociants, etc. Ces étrangers habitent de grandes maisons à un étage, avec larges balcons
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et vérandas immenses. Les matériaux de ces bâtisses, briques, chaux, fer, bois, tout sans exception vient des ÉtatsUnis ou d'Europe, déjà travaillé, façonné, prêt à être monté. Ce quartier est sain et très propre ; la largeur du terre-plein est de deux cents mètres, puis aussitôt le marais commence. Le reste de la cité, plongeant dans les fondrières, est formé de deux ou trois rangées de cases parallèles, à la ligne du chemin de fer, et bâties soit sur des pilotis et des terrassements tels quels, soit sur le remblai même de la voie. Celuici, fort large en certains endroits, a été directement établi sur la côte ouest de l'île de Manzanillo ; outre les rangées de cases, il porte encore les différents bâtiments de service : la gare, les magasins, les quais de débarquement. La rue qui porte le nom de Front-Street est encore assez considérable, mais les deux autres ne sont bordées que de cabanes de bois à un seul étage ; le rez-de-chaussée, enfoncé derrière un large auvent, est occupé par un petit magasin de détail, bouge quelconque, cantine ou maison de jeu, le tout construit en planches de caisses à savon, à cognac, à vermout, clouées avec quelques pointes ou attachées avec des lianes; la moindre brise du large en jette la moitié par terre. Naturellement, ces cahutes logent des nègres ; naturellement aussi, l'endroit est d'une saleté repoussante1 ; les immondices de toutes provenances, à peine poussées à quelques pas de la porte, excitent la voracité jalouse de chiens-galeux, de cochons souilleux, de rares « gallinazos. » Encore si ces derniers, grands nettoyeurs des rues, étaient plus fidèles à leurs fonctions ! Par malheur, ces vautours n'affectionnent guère Colon, et c'est à peine si on les y rencontre par groupes de trois ou quatre. Mais la gent moricaude n'y regarde pas de si près ; elle se prélasse dans cette atmosplièro dange1. M. Laferrière (De Paris à Guatemala) dit que l'insalubrité de la ville fait fuir au plus vite les voyageurs. « La mer, à marée basse, laisse voir une plage » vaseuse et d'immenses crevasses pleines de débris organiques qui infectent le » voisinage et la ville. A l'intérieur, les rues sont littéralement pavées d'imn mondices, les eaux les plus sales croupissent dans les ruisseaux; tout cela, » sous l'action d'une température moyenne de 29 à 30 degrés, en fait un foyer » d'infection et de maladies nombreuses, cjue l'incurie des habitants ou des » édiles laisse subsister sans y apporter remède, ce qui serait facile cependant » avec quelques précautions et certains travaux d'appropriation, u
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reuse pour la race européenne, elle se rit des miasmes paludéens, de l'ardeur meurtrière du soleil, de la chaude huée qui s'élève du sol. Entre ces deux quartiers on a creusé deux grands étangs, pour assainir la ville et drainer le marais au milieu duquel s'élève Colon. Ces étangs communiquent avec la mer et renouvellent ainsi leur eau qui, sans cela, se décomposerait et deviendrait aussi pestilentielle que les paluds environnants. Les canaux qui les unissent à l'Atlantique donnent passage à des alligators, et ces monstres purgent les bassins des détritus de toute espèce jetés par les habitants; personne ne les trouble dans ces fonctions utilitaires, nul n'inquiète leur séjour, malheureusement trop court et trop rare. Au bord même de ces pièces d'eau, sur le terreplein du chemin de fer, se dresse, mais encore sans piédestal, un superbe groupe en bronze, Christophe Colomb présentant l'Amérique à l'Europe. C'est un cadeau de l'ex-impératrice Eugénie à un ancien président des États-Unis de Colombie, le général Mosquera, parent éloigné, dit-on, de la famille de Montijo. Colomb, droit et fier, protège de la main droite une toute petite femme nue, craintive et courbée, mais fort jolie, si jolie, qu'elle rappelle plutôt une charmante parisienne costumée en » source » qu'une Indienne trapue, lourde, aux traits écrasés. On ne peut faire à son illustre patron le reproche d'un accoutrement trop sommaire : il l'abrite sous le vaste manteau de fourrures qui lui descend jusqu'aux pieds. Ce groupe est la seule véritable œuvre d'art qu'on voie dans l'isthme de Panama. Colon a, toutefois, la gloire de posséder une colonne élevée en l'honneur des trois promoteurs du chemin de fer : MM. Aspinvvall, Chaunay et Stephens (le mieux qu'on puisse faire est de n'en pas parler), et une église gothique, de style anglais accommodé à l'américaine. Si vilain qu'il soit, cet édifice, en porphyre brun-rouge, a fort grand air au milieu des maisons de bois éparses sur le récif, il peut contenir trois cents personnes, et appartient à la Compagnie du chemin de fer, qui se charge aussi d'entretenir le pasteur. » Il n'y a point de culture à Colon : à grand'-peine on a fait pousser quelques cocotiers près des établissements de la
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gare, de l'église et du phare, légère charpente de lanières et de poutrelles de tôle. Dans la ville même et sur le reste de l'îlot, on ne trouve pas d'arhre; pourtant, en plein marais, le squelette d'un immense palétuvier sert de perchoir aux quelques gallinazos qui daignent s'occuper de la voirie. Une assez helle route a été construite par la Compagnie du chemin de fer, pour permettre à ses employés de faire chaque jour leur promenade hygiénique : elle suit le pourtour de l'île et côtoie des marais houeux où le manglier, qui ne dépasse pas ici la taille d'un arbuste, cache des hordes grouillantes de caïmans sous son lacis de racines. » Au temps de la « fièvre de l'or » et de la grande émigration en Californie, avant la crise commerciale de l'Amérique du Sud et la construction de la grande voie ferrée du Pacifique, Colon et son chemin de fer avaient une tout autre importance qu'à présent. Le mouvement des voyageurs était énorme, et bien qu'alors, comme aujourd'hui, ce lieu ne lut pour la majorité d'entre eux qu'une halte d'un jour, la cité d'Aspinwall devint le rendez-vous de musiciens, d'aventuriers, de chevaliers d'industrie, sans compter les Chinois, les nègres des Antilles, les sang-métis de toute espèce : en un mot, le plus épais de la lie des deux continents. Ce fut l'égoût de la race blanche, de la race jaune et de la race noire. Toute baraque était à la fois auberge et tripot : pas un jour sans batailles, sans vols, sans coups de revolver et sans assassinats. Cette cohue s'adonnait aux plus hideuses orgies; ses excès en faisaient une proie facile pour la fièvre des marais, et la mortalité était grande parmi ces malheureux. Il n'en est plus ainsi. Nul voyageur ne s'attarde aux délices de ce séjour ; la crapule blanche a disparu, les Chinois sont partis pour d'autres lieux, la plupart des nègres sont retournés dans leurs Antilles ; il ne reste à Colon que les employés du chemin de fer, les agents des paquebots, les petits négociants en détail, dés gens de couleur, population assise, aussi honnête, aussi saine de mœurs que dans toute autre ville d'Amérique. Plusieurs ont appelé leur famille; la présence des femmes a été bienfaisante ; elle a ramené la dignité et la douceur de la vie sociale, le respect de soi-même.
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Autre conséquence, et facile à prévoir, de ces divers progrès : la fièvre ne règne plus en souveraine à Colon, elle atteint seulement ceux qui s'abandonnent à l'intempérance, vice fréquent aux pays tropicaux et qui cherche son excuse dans l'ardeur du climat. Malheur au faible qui ne sait pas dompter la soif! Il tombe dans l'ivrognerie, etbientôt, vieilli, blanchi, les yeux hagards, enfoncés, la ligure amaigrie, jaune verdâtre, il traîne péniblement un esprit sans force dans un corps sans vigueur. » Armand RECLUS *, Explorations aux isthmes de Panama et de Darien.
(Paris, 1880, premier semestre, Tour du Monde ; Idem, un vol. in-18, 18SI, Hachette.)
Panama.
« Panama, il n'y a pas un siècle, était une des cités les plus riches et les plus belles du monde. Les galions qui lui portaient les trésors du Pérou, le passage incessant des aventuriers et des émigrants qui se rendaient au Pacifique en faisaient le lieu d'embarquement et de débarquement le plus fréquenté de l'Amérique occidentale. Bientôt les guerres de l'Angleterre contre l'Espagne, la décadence de la métropole et surtout sa politique jalouse et tracassière vis-à-vis de ses colonies commencèrent une ruine que hâtèrent de nombreux incendies. Lors de l'émigration vers la Californie et la construction du chemin de fer isthmique, on put croire au retour de l'ancienne prospérité; la ville était remplie de voyageurs et des milliers de navires visitaient son port. Mais l'ouverture de la ligne ferrée entre San-Francisco et les états de l'est a tari presque entièrement ces ressources nouvelles. Toutefois, la situation de Panama n'est point fâcheuse, et les habitants, trois fois plus nombreux qu'il y a
1. M. Reclus (Armand), frère du géographe Elisée Reclus, est né en 1S13 à Orthez. Entré dans la marine en 1860, il fut en 1871 lieutenant de vaisseau ; en 1877, il a été associé avec M. Bonaparte Wyse aux explorations de l'isthme de Panama faites en vue du canal interocéanique. 11 a publié sur le projet du canal des rapports et conférences, et le récit de son exploration ; il a défendu ce projet avec un grand talent et un grand succès devant le Congrès international de Paris, en 1879, et il a eu l'honneur de le faire adopter. M. Reclus reste attaché aux travaux de percement de l'isthme.
��336 LECTURES ET ANALYSES DE GËOGHAÏ'Il 1 U. trente ans, voient s'ouvrir devant eux un avenir de richesse, car leur ville sera le débouché du canal interocéanique sur le grand Océan. » A Panama, le rez-de-chaussée sert de cellier à provisions, à combustible, de capharnaum pour les débarras de toute sorte; on n'habite que les appartements supérieurs. Sous ce climat torride où, dans la saison d'été, le bois est tellement sec qu'une allumette allumerait une solive, peut-on s'étonner du nombre et de la gravité des incendies? Il serait facile de renoncer à ces constructions en bois qui n'offrent guère d'avantages, mais les Panaméniens veulent rester fidèles aux vieilles habitudes : dans cette cité de bois, il n'y a pas même une pompe à incendie, et sans précaution aucune, les marchands entassent chez eux alcools, huiles, pétroles et tout autre objet combustible. » Pourtant, Panama a grand air encore avec ses huit ou dix églises et couvents en ruines, ses palais, ses prisons, ses arsenaux d'un autre âge, ses fortifications géantes. Les murs et les fossés qui le couvraient du côté de la terre et le séparaient des lieux où s'élèvent aujourd'hui divers faubourgs, Pueblo-Nuevo, Arrabal, Santa-Ana ont été rasés, au mieux de la salubrité de la vdle et de la facilité des communications » De tous les monuments1 témoins de la splendeur passée de Panama, la cathédrale seule a échappé à la décrépitude. Ses tours, qui servent de phares pour l'entrée de la rade et du port, sont les plus hautes de l'Amérique centrale et de l'Amérique méridionale. Grâce à l'assoupissement complet des forces plutoniennes dans l'isthme, elles n'ont pas bougé pendant les deux siècles de leur existence2
1. L'auteur dit que ia vilie renferme des douzaines d'églises en ruines. «Ces édifices et les couvents populeux qui en étaient les dépendances nous donnent une idée de la richesse de Panama au siècle passé. Sept monastères en oecupaient presque toute la superficie ; celui de la Conception est seul assez bien conservé pour qu'on ait pu le transformer en hôpital ; quelques autres ont t des salies qu'on ulilise comme magasins, casernes, depuis militaires.» 2. Ces lignes ont été écrites en 1SS0. Un tremblement de terre vient de détruire à moitié avec la ville de Panama la cathédrale qui avait jusque-là ôchappé au fléau (I8S2). (V. la Nature. 4 novembre 1SS2.) » » » »
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Apres ses églises, ses couvents, ses fortifications, Panama ne possède guère de monuments rappelant le passé. Les anciennes casernes ne sont pas intéressantes, mais on peut visiter, sur la place de la cathédrale, le vieux palais où se réunissait la chambre législative de l'état souverain de Panama et le cabildo ou conseil municipal » En comparaison de Colon, Panama est un vrai paradis. Nous y trouvons, toute faite, une société française vraiment distinguée, et un hûtel monumental, tenu par un de nos compatriotes, nous y offre tout le confort désirable. C'est, sur le bord du Grand-Océan, le plus bel établissement de ce genre en Amérique, la Californie à part. Je ne parlerai pas de son vaste salon, de ses grandes chambres ouvertes sur de larges corridors, où la fraîcheur est si délicieuse que les voyageurs peu curieux y passent tout le temps de leur séjour à Panama. Rien n'a été négligé pour augmenter le bien-être « du client » : une grande machine à vapeur y met constamment en action des appareils à glace, une buanderie, une petite usine à gaz, une boulangerie mécanique1. Tous les messieurs de la ville, tous les étrangers de passage se donnent rendez-vous dans le café {bar-room) du rez-de-chaussée, qui est la vraie Bourse de Panama, le lieu où se traitent les affaires les plus importantes. » A. RECLUS, Explorations aux isthmes de Panama et de Darien.
1. Les détails suivants nous indiquent, d'après M. Laferrière, ce que coûtent à Panama le confort et le bien-être du Grand-Hôte^ : « Le chemin de fer coûte 125 francs en or américain, de Colon à Panama n (72 kilom.); chaque livre anglaise de bagage, 25 centaves (lfr,2S). Arrivé à a Panama, le voyageur doit payer, pour lo transport de ses bagages jusqu'à la » voiture-omnibus qui le conduit à l'hôtel, 1 réal (orr,50) chaque colis. L'omnibus s prend un demi-piastre (2fi',7o) par colis, un demi-piastre par personne jusqu'au u domicile distant au plus d'un quart de lieue du chemin de fer. Je ne parle i» pas du pourboire à donner en dehors au facteur ou au garçon. La vie dans » cet Eden décoré, si vous le voulez, du nom de Grand-Hôtel, coûte 3 piastres u sans vin ni glace. Or, chaque bouteille d'un vin épouvantable se vend G réaux n ou 3 francs. Un verre de limonade ou de bière, ou de cognac, coûte i réal. u On n'admet pas ici de valeurs divisionnaires. La bouteille de Champagne rcu vient à 3 piastres. Le moindre cigare, dit de Havane, mais venant, chose inD croyable, do Brème ou de Hambourg, 15 centavos. En un mot, la vie maté« rielle à l'hôtel est fort dispendieuse, et cela s'explique par les prix élevés des * contributions, i
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Le chemin de fer de Colon-AsninwaH à Panama.
« La première chose qu'on cherche à Colon, c'est le chemin de fer ; mais on ne le cherche pas longtemps : il est partout1. La ville elle-même n'a pas d'autre raison d'existence que cette création de l'audace américaine. 11 n'y a que 14 lieues en ligne droite d'Aspimvall à Panama, quoique le chemin de fer mesure 72 kilomètres ; mais ces 14 lieues avaient arrêté dix jours dans les marais du Rio-Chagres les indomptables aventuriers qui, en 1670, sous la conduite de Morgan, enlevèrent Panama et ses trésors. » Aspimvall est une ville américaine qui n'appartient que • nominalement a la Nouvelle-Grenade, et qui gardera ajuste litre le nom de son véritable fondateur, M. Aspimvall, l'un des hommes les plus remarquables des Etats-Unis. La seule habitation un peu considérable de la ville est la résidence du surintendant du chemin de fer, espèce de casbah à murs blancs entourée de palmiers, qui débouche sur le wharf des • steamers américains. A l'autre bout de la plage s'élève la gare, bâtie en pierres de taille, avec une toiture supportée par une charpente en fer, et fermée par des portes de fer peintes en rouge. Les rails occupent toute la largeur de la berge, et forment eux-mêmes la rue principale, la promenade et le boulevard d'Aspinwall. Les maisons qui bordent ce boulevard sont, comme toutes celles de la ville, bâties sur les terrains de la compagnie qui accorde aux habitants, non des titres de propriété, mais des concessions de jouissance, payées très cher et révocables à volonté. Ce seul fait
1. Le premier projet du chemin de fer de Colon à Panama fut confié en 1813 à un ingénieur des mines, M. Garella. Les événements de 1848 amenèrent la dissolution de la société. Une autre se forma en 1S19, après la découverte de l'or en Californie. L'exécution des travaux, dirigée par les ingénieurs américains Totten et Trautwim, dura cinq ans (JS50-55). Le port de Chagres, insalubre et dangereux, d'abord choisi comme lieu de débarquement pour le matériel, les marchandises et les ouvriers, fut abandonné et remplacé en 1852 par le nouveau mouillage de la baie de Limon, auquel les Américains ont donné le nom d'un de leurs ingénieurs, Aspinwall, et le gouvernement de la NouvelleGrenade, celui de Colon, en souvenir du grand navigateur.
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donne la mesure du rôle joué par le chemin de fer à Aspinwall. Il est le véritable roi du pays, et roi à la façon de Méhémet-Ali1, possédant le sol, employant les bras, fixant à sa guise le tarif de ses services, réglant même, par des notifications qui font loi dans les républiques voisines, le cours et le change des monnaies. » Malgré toutes ses exigences et malgré l'élévation du tarif commercial (do 100 à 300 fr. la tonne) qui entrave la circulation des marchandises, le chemin de fer d'Aspinwall est encore la providence du pays. 11 occupe, avec un salaire de 5 francs à 7 fr. 50 par jour, toute une population flottante de nègres, d'Européens, d'Américains répandus sur tout le parcours. Dans la ville, il a pour ouvriers permanents trois ou quatre cents individus sur trois mille', et il enrichit tous les autres par le commerce. Son action, d'ailleurs, est universelle et se fait sentir d'un bout à l'autre du versant occidental de l'Amérique. C'est grâce à lui que la compagnie anglaise de Southampton et les compagnies rivales de NewYork ont pu organiser des services de steamers qui vivifient toutes ces côtes, et régularisent les relations du Pacifique avec les États-Unis et avec l'Europe. Ce sont là des titres de premier ordre qu'on ne peut passer sous silence, et si le chemin de fer de Panama paie chaque année -40 ou 60 °/„ à ses actionnaires, il ne leur donne que la juste rémunération d'une courageuse initiative, dont les résultats toujours grandissants témoignent des bénéfices promis à de plus vastes entreprises. » U faut, du reste, lui rendre cette justice qu'il ne mérite plus aujourd'hui les appréhensions dont il fut l'objet dans le principe. Construit d'abord à la hâte5, dans des conditions
1. Méhémct-Ali, premier vice roi et réformateur tic l'Egypte (ISOo-18-H), avait confisqué à son profit toutes les terres, et s'était fait l'unique propriétaire du sol égyptien. 2. Au lieu do construire définitivement la voie, on ne s'occupa d'abord quo d'établir rapidement la communication entre les deux océans. « Sur des remit biais à peine tassés, dit M. Heclus, on plaçait des rondins empruntés aux » arbres de la forêt, sans mémo se donner la peine de les couvrir do ballast; » au moyen de madriers non équarris ou de simples échafaudages, on franchis» sait les marais, les ruisseaux, le Chagres lui-même dont le lit a plus de s 200 mètres d'ampleur à l'endroit où le chemin le traverse, »
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singulièrement difficiles, il a été le théâtre de nombreux sinistres ; encore avait-il sacrifié bien des vies d'hommes pour obtenir un premier passage à travers des marécages mortels, dont le sol fangeux se dérobait à toute consolidation. Les travaux ultérieurs de la compagnie ont fini par créer un véritable sol factice, et, à défaut d'ouvrages d'art que le génie américain ne comporte pas, on a réalisé sur plusieurs points des améliorations considérables. C'est ainsi qu'à la sta lion de Barbacoas, à peu près au milieu de l'isthme, des ponts de bois plusieurs fois emportés ont été remplacés par un pont de fer de 4 à 500 mètres de longueur et importé de NewYork. Il ne faut cependant demander à ce chemin ni grande vitesse ni confort ; il n'y a, comme aux États-Unis, qu'une seule classe pour les voyageurs, et chaque wagon doit contenir soixante personnes assises sur des sièges de bois. Rien de plus démocratique, mais on passe, et, pour les soixante mille émigrants qui chaque année vont en Californie ou en reviennent par cette voie, l'essentiel est de passer. Peu d'entre eux songent même à jeter un coup d'œil sur le panorama vraiment pittoresque et parfois effrayant de la route1. » Ce qui limitera néanmoins, quoi qu'on fasse, le développement de ce coin de terre, si bien placé ponr servir de trait d'union aux deux océans, c'est l'insalubrité du climat. Celte insalubrité a été jusqu'ici le grand ôpouvanlail de l'émigration; elle a même frappé de discrédit des régions voisines, comme l'Amérique centrale, qui se trouvaient dans
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I. « Sur tous les points réservés aux embarquements, le voyageur qui veut prendre le train place ses bagages sur une large plate-forme à hauteur des wagons; il manœuvre lui-même le signal, et le convoi s'arrête. Pour descendre, il prévient le chef de train, qui le fait déposer à l'endroit voulu. De cette façon, la compagnie réalise des économies et le service n'en va pas plus mal : à chacun de se tirer d'-affaire. n A Colon et à Panama, la ligne est en pleine rue; un coup de cloche avertit que l'heure est près de sonner, un second qu'on va partir, un troisième qu'on part. Monte qui veut. Les wagons, très allongés, sont ouverts aux deux bouts, et sans portières. En route, les employés demandent les billets : si quelqu'un est en fraude, le train s'arrête et débarque le mauvais plaisant... Aucune barrière n'isole les lignes, et les troupeaux s'y promènent à volonté : on ralentit la vitesse, la locomotive siffle pour les prévenir et les prier de faire place ; les récalcitrants sont versés à droite et à gauche par la * cage à bœufs «, grond treillage en forme de soc de charrue qui les écarte sans trop do dommage.» (A. HECLUS.)
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des conditions climatériques diamétralement opposées. La vérité est qu'à Panama comme à Aspinwall, comme sur plusieurs autres points de la côte néo-argentine, la saison des pluies amène des fièvres intermittentes qui dégénèrent bien vite en fièvres pernicieuses dont l'effet est quelquefois foudroyant. Dès les premiers temps delà conquête, ce fléau régulier provenant de l'inondation des terres basses, qu'un soleil de fou transforme en foyers d'infection, avait donné une terrible réputation à ces parages. La ville de PortoBello, où se chargeaient les galions de l'Espagne, était abandonnée huit mois de l'année, sous peine de mort, par sa population de marchands et d'aventuriers. Je ne parle pas de la fièvre jaune, cet autre visiteur impitoyable qui, de temps immémorial, a promené sa torche lugubre des Antilles au fond du golfe mexicain, de la Nouvelle-Orléans à la Havane. Les marais vaseux du Riô-Chagres gardent le secret de bien des victimes allemandes, irlandaises, chinoises même, dont le chiffre ne sera jamais connu. Quant à Aspimvall, il est bâti tout entier sur pilotis, le plancher des maisons élevé à un mètre du sol pour laisser libre carrière à l'inondation périodique. 11 y a donc au moins deux mois de l'année où toutes les maisons plongent dans l'eau comme les kiosques chinois de la rivière de Canton, à l'exception de la chaussée du chemin de fer et de quelques autres passages nécessaires. Qu'on juge de ce que doit engendrer de miasmes délétères cette incubation de détritus végétaux et animaux par une chaleur de 30 à 33 degrés Réaumur. Telle est pourtant la double fascination de la liberté et du soleil que le séjour d'Aspinwall, en dehors même de leur intérêt, paraît très supportable à ceux qui l'habitent. Je n'y ai vu, pour moi, qu'une admirable végétation, une large abondance de toutes choses, une population mélangée où le bien-être domine, et la lutte toujours sympathique de l'homme contre la nature. » Félix BELLV', A travers l'Amérique centrale.
(Paris, 186", 2 vol. in-S", Ckerbulicz. )
1. M. Félix Belly est un des explorateurs qui se sont le plus dévoués dans
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I<es alligators du Darien.
« Nous mouillâmes à l'île des Alligators, entourée de vasières, où un nombre fort respectable de caïmans vinrent se prélasser au soleil. Autant que possible ce saurien ne reste à l'eau que le temps de s'y procurer son dîner. Il aime passionnément la chaleur; sa jouissance suprême est de s'allonger paresseusement sur une plage ferme et consistante ; cette grève sableuse étant, à plusieurs kilomètres en amont et en aval, la seule qui réponde à ces exigences, les seigneurs caïmans s'y donnent rendez-vous de très loin. Ici, les forts et puissants dévorent volontiers les petits, et nul individu de moins de i mètres n'oserait se présenter à cette assemblée de gros mangeurs. Les vénérables patriarches ont toute la place nécessaire à leur sieste. En ce « lieu d'élection, » la rivière, resserrée par l'île, forme un coude très brusque, l'eau est profonde, les berges immergées de la rive droite sont à pic, et probablement criblées de cuevas superposées comme les niches d'un cimetière espagnol. La cueva est un trou très étroit que l'animal se creuse et où il n'entre qu'à reculons. Il s'y cache tout entier, c'est là qu'il guette patiemment sa proie. On trouve surtout ces excavations dans les « charcos », gours profonds où tournoient les remous; partout ailleurs il n'y a-pas do caïmans : on peut nager et plonger sans crainte. Puis, si défendus qu'ils soient par leur cuirasse à l'épreuve de la balle, malgré leur mâchoire formidable, la vigueur de leurs membres et la force de leur queue dont un coup briserait l'embarcation la plus solide, ces sauriens sont si lâches, qu'ils ne s'attaquent jamais à l'homme. Les pêcheurs de manatis (lamantins), à la Lama de Cristal, dans les lagunes de Cacarica, m'ont conté ce qui suit : s'étant aperçus que d'énormes alligators profitaient de leur sommeil pour leur enlever des lanières de chair en train de boucaner, ils se mirent en garde et
notre s'.èoïc à l'œuvre d'un canal interocéanique. Pour avoir échoué, Bon entreprise n'en a pas moins contribué à préparer la solution du problème, et ses récits restent parmi les plus intéressants àconsulter sur les ressources et les beautés naturelles de l'isthme central américain.
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chassèrent les maraudeurs h grands coups de bâton. On dit ici qu'ils se laissent manger la queue par le tigre sans remuer ni pied ni patte, et qu'au seul cri du maître félin c'est à qui plongera le plus vite pour gagner sa eue va. Les deux Verbrugghe, mes braves amis, pour qui l'Amérique, si grande qu'elle soit, n'a plus guère de secrets, m'apprennent que ce dire se retrouve partout. » On assure que les alligators ont une longévité extraordinaire et qu'ils ne cessent jamais de grandir : arrivés à un certain âge, ils se couvrent de mousse verdâtre, de verrues et d'excroissances, ils ressemblent alors à s'y méprendre à quelque vieille souche envasée. Moins agiles, ils ne peuvent plus happer facilement le poisson au passage, et, pressés parla faim, ils deviennent dangereux pour le bétail et même pour l'homme. Un certain Juan de Pinoyana, frère d'un de nos macheteros, naviguant dans une pirogue, vit tout à coup un de ces alligators se précipiter sur lui, son énorme gueule entr'ouverte. Instinctivement, il épaula son fusil et tira ; il se retrouva barbotant dans l'eau, sa pirogue brisée; par bonheur le coup était parti, et lé monstre, blessé ou surpris, l'avait laissé gagner la rive à la nage. Sur le Bayano, près de Jésus-Maria, plantation de cannes à sucre du docteur Cratochvill, un caïman de neuf mètres de long et de deux pour le moins de tour, obligeait les habitants du village à se tenir constamment en garde ; malgré toutes les précautions, il en dévora deux. Quand un homme s'aventurait seul dans une pirogue, l'alligator rôdait tout autour, puis posait la patte sur le plat-bord pour la faire chavirer ; si une canoa était au mouillage, on" le voyait tout près, levant au-dessus de l'eau ses épaules et sa gueule énorme, pour flairer la chair fraîche. Une balle bien dirigée délivra le pays de ce terrible commensal. Quand un de ces vieux scélérats devient dangereux, on s'en débarrasse au moyen d'un solide hameçonamorce d'un canard, le péché mignon de l'alligator. Le bout de la corde est amarré à un arbre de la rive ; dès que le monstre a mordu, on haie sur la corde, et on le tire à terre si fatigué qu'on l'achève à loisir à coups de hache, comme une brebis.
�364 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. » Autre recette. A l'une des extrémités d'un gros fil de fer, on fixe un morceau de bois léger ; à l'autre, un croc bien enveloppé des tripes d'un animal quelconque ; on jette le tout à l'eau. Le caïman, ayant avalé l'appât, se fatigue longtemps à traîner l'incommode bouée qui s'embarrasse dans les herbes et le force de tirer sur le croc, et celui-ci lui déchire les entrailles. Il est assez difficile de le tuer sur le coup : la balle doit frapper dans la tète, près de l'œil, ou atteindre quelque organe vital à travers la peau du ventre, beaucoup plus molle qu'ailleurs. On se contente, en général, de tirer à chevrotines: l'alligator a « mauvaise chair », il suffit qu'un plomb ait pénétré le dessous du ventre ou du cou pour que la mort arrive au bout de quelques jours. Les caïmans dorment la bouche ouverte, la mâchoire supérieure presque verticale. Le moindre bruit les réveille ; alors, si quoi que ce soit les inquiète, ils se traînent péniblement vers l'eau en rampant en zigzags, mais s'ils suivent ou s'ils poursuivent quelque proie à terre, ils détalent à grande vitesse, sans éprouver, bien qu'on en ait dit, la moindre difficulté à tourner à droite ou à gauche. Ils sont alors terribles, et je ne pense pas qu'un homme leur échappât facilement à la course. Dans l'eau, ils nagent de fort vive allure, sans faire usage de leurs pattes, qui restent collées au corps ; leur queue seule est en mouvement. » Dans les « cienagas, » palus où les eaux sont peu profondes, on se divertit souvent à noyer des caïmans. On en choisit un dont la taille ne dépasse pas trois ou quatre mètres, et à force de le tarabuster avec une gaffe, on le décide à décamper; il se cache alors sous les herbes aquatiques ou sous le tapis mouvant des feuilles de nénuphars ; on le chasse de cet asile, on le harcèle de retraite en retraite sans jamais lui laisser le temps de remonter pour respirer à la surface des eaux. L'animal est bientôt à bout. Mais cet amusement a ses dangers. Parfois les « tapons » ou amas d'herbes dissimulent quelque colosse, qui au lieu de s'enfuir quand il se sent piqué par la gaffe, détache un coup de queue et peut briser l'embarcation. Les rôles sont alors changés ; le chasseur, chassé à son tour, est presque infailliblement
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perdu. M. de qui adorait ce a badinage, » a manqué plusieurs fois d'en être victime. Il avait beau jeu pour ces distractions dans la cienaga de Bcteuci, vaste kgune traversée par le rio Sinu et prodigieusement peuplée de caïmans; à la saison sèche, me disait-il, lorsque les eaux sont basses et que les bandes de poissons ont émigré vers le cours inférieur du fleuve, pour un malheureux petit fretin qui s'égare dans le voisinage de leur retraite, plus d'une soixantaine de monstres s'élancent la gueule béante à sa poursuite. Ce sont des batailles terribles, des enchevêtrements de museaux à crocs formidables, de grandes queues qui battent l'eau et la font rejaillir en écume2. » Armand RECLUS, Panama et Darien, voyages d'exploration.
(Paria, 18S1, in-18, Hachette, soixante gravures, quatre cartes.)
Laeharme1,
Le canal de Panama et le traité Clayton-Bulwer. — La période d'études et de reconnaissances scientifiques a fait place à la période des travaux :
1. M. de Laeharme était un des membres de l'expédition scientifique du Darien ; il avait été attaché à M. Reclus en qualité d'auxiliaire pour les nivellements. 2. Nous empruntons à une relation de M. le chevalier Le Moyne sur la Nouvelle-Grenade les détails suivants relatifs aux caïmans qu'il a rencontrés dans sa navigation sur le Rio-Magdalcna : « Nous avions toujours, avant de » dresser nos tentes., à faire déloger les caïmans, que nous trouvions quelque« fois réunis au nombre de trente ou quarante. Nous avions reconnu que, pour u nous en débarrasser, nous n'avions pas absolument besoin de leur tirer des n coups de fusil, attendu qu'au seul bruit de nos voix, au moment de notre ar» rivée, ils s'en allaient regagner l'eau. A force d'en voir, nous avions fini par s connaître si bien leurs habitudes de locomotion et par les prendre en tel môii pris hors de l'eau, que, lorsqu'il y avait parmi eux quelques retardataires enii tètrs qui ne paraissaient pas disposés à nous céder la place, nous ne crain gnions pas, comme amusement, de nous en approcher par derrière, et de les H chasser devant nous en leur appliquant des .coups de bâton sur la queue. 11 » est curieux de voir ces animaux hideux, étendus sur le sable, se chauffant au » soleil et tenant béante leur énorme gueule à double rangée de formidables » dents et qu'ils referment de temps en temps pour avaler les mouches qu'y at» tirent les parties charnues de leur mâchoire inférieure et l'odeur du musc qui » accompagne leur respiration. Telles sont leur immobilité et l'insensibilité de a leur corps écailleux, que souvent ils sont couverts d'oiseaux aquatiques qui » les prennent pour perchoir, comme un tronc d'arbre. Leur longueur ordi» nairc varie entre 10 et lo pieds ; on dit que quelques-uns atteignent et défi passent même la taille de 20 pieds. Le caïman éprouve tant do difficultés n et mot tant de lenteur à se retourner quand il est à terre, qu'il y attaque ra» rement l'homme, à moins de l'y trouver endormi ; mais dans l'eau, son prin» cipal domaine il est d'une férocité et d'une hardiesse qui le rendent excesn sivement redoutable pour les gens qui commettent l'imprudence de s'y baigner » et pour les bestiaux qui vont y boire.... » Le chevalier A. LE MOYNE, La Nouvelle-Grenade. 'Paris, 1SS0, deux vol. in-18, Quantin.)
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
les principales installations sont faites dans l'isthme de Panama. Sur plus de la moitié du parcours, le terrain a été déboisé et jalonné; le massif de la Culebra est attaqué de la base au sommet sur le versant de l'Atlantique; trois chantiers, ayant à leur service de puissantes machines et un outillage perfectionné, y sont en pleine activité. Quant au transit des marchandises dans le futur canal, on prévoit qu'il dépassera, dès l'ouverture, les prévisions indiquées par M. Levasseur, dans son rapport au congrès international. Par exemple, tout le trafic promis au canal de Panama pour la Nouvelle-Zélande et une partie de l'Australie a été évalué à 300 000 tonnes. Or d'une communication faite récemment à VEconomiste français (août 1882\ il résulte que le mouvement maritime de ce pays s'élevait à 5 877 000 tonnes en 1879. On a parlé des guerres qui pourraient amener une interruption momentanée du transit, comme elle a eu lieu sur le canal de Suez pendant trois jours, lors de la récente expédition des Anglais en Egypte. Le futur canal de Panama ne peut-il pas avoir le même sort? En t'ait, il se trouve que les deux premières nations maritimes, l'Angleterre et les Etats-Unis, ont passé un traité qui garantit formellement le canal de Panama contre toute attaque ; c'est le traité Clayton-Bulwer. 11 s'appliquait plus spécialement au canal alors projeté, et aujourd'hui abandonné, de Nicaragua, mais il a visé également le canal de Panama, comme on va le voir, en lisant les trois principaux articles de ce traité : ■ Article 1". Le gouvernement des Etats-Unis et celui de la Grande-Bretagne déclarent par ces présentes que ni l'un ni l'autre ne prétendra jamais obtenir ou conserver pour lui-même aucun contrôle exclusif sur le canal de navigation projeté; consentant à ce que ni l'un ni l'autre ne puisse jamais élever ou maintenir aucunes fortifications qui pourraient commander ce canal ou être établies dans son voisinage; chacun d'eux renonçant à occuper, fortifier ou coloniser, comme à prendre ou à exercer aucun pouvoir sur les états de Nicaragua, de Costa-Rica, sur la côte de Mosquitos, ou sur aucune partie de l'Amérique centrale ; renonçant aussi de part et d'autre à profiter d'aucune protection que l'un ou l'autre fournirait ou pourrait fournir, d'aucune alliance que l'un ou l'autre aurait ou pourrait avoir, sur ou avec aucun état ou aucune nation, dans le but d'élever ou de maintenir aucunes fortifications de cette sorte, ou d'occuper, -fortifier ou coloniser le Nicaragua, le Costa-Rica, la côte des Mosquitos, ou aucune autre partie de l'Amérique centrale, ou de prendre ou exercer un pouvoir quelconque sur les mêmes pays; les Etats-Unis et la Grande-Bretagne renonçant également à tirer avantage d'aucune intimité ou à profiter d'aucune alliance, relation ou influence que l'une ou l'autre des parties pourrait avoir avec aucun des Etats et des gouvernements à travers les territoires desquels passerait le canal en question, dans le but d'acquérir ou de prendre, directement ou indirectement, pour les citoyens ou les sujets de l'un d'eux exclusivement, par rapport au commerce ou à la navigation par ledit canal, aucuns droits ou avantages qui ne seraient pas offerts dans les mêmes termes aux citoyens ou aux sujets de l'autre également.» » Art. 2. Les vaisseaux des Etats-Unis ou ceux de la Grande-Bretagne dans la traversée du canal dont il s'agit, devront, en cas de guerre entre les parties contractantes, être exempts de tout blocus, arrêt ou capture par l'une comme par l'autre de3 parties belligérantes ; et cette disposition favorable devra être étendue à une certaine distance des deux extrémités du canal susdit, telle d'ailleurs qu'il pourra paraître ultérieurement convenable de la déterminer.» » Art. 8. Les gouvernements des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne ayant voulu, quand ils sont entrés dans cette convention, non pas seulement accomplir un objet particulier, mais encore établir un principe général, conviennent par ces présentes d'étendre leur protection au moyen d'une condition du traité â toutes les autres voies praticables de communication, soit canal ou chemin de fer, destinées à traverser l'isthme qui joint l'une à l'autre l'Amérique du nord et l'Amérique du sud, et spécialement aux communications intero-
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céan'tquos, pourvu qu'elles soient démontrées praticables, tels que le canal ou le chemin de fer qui sont maintenant proposés pour être établis par la voie de Tchuantépec ou de Panama.»
Par un autre article, les hautes parties contractantes promettent, «lorsque le canal sera achevé», de le protéger contre toute interruption, saisie ou injuste confiscation. Elles «en garantissent la neutralité, de telle sorte, dit le traité, que ledit canal soit toujours ouvert et libre, et que le capital qui y aura été employé soit assuré.» Si les traités sont respectés, la force promet d'être, une fois de plus, mise au service du droit.
3° BIBLIOGRAPHIE
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�3G8
LALANGE.
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�AMÉniQUlî DU SUD.
309
AMÉRIQUE
DU
SUD
CHAPITRE PREMIER
COLOMBIE OU ÏV©UVELL.E-€;KEXAI>E
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
I.
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.
Limites. — La république des Etats-Unis de Colombie, située au nordouest de l'Amérique du Sud, fut fondée en 1821 par Bolivar et ne forma qu'un Etat avec l'Equateur et le Venezuela. Son nom de Nouvelle-Grenade, qui a cessé d'être employé officiellement depuis 1801, lui fut donné en 1538 par le conquistador Quesada, qui trouvait une ressemblance entre les environs de Grenade et la liante plaine de Bogota. Elle touche à l'ouest à la république de Cosla-Rica; au nord, elle est bornée par la mer des Antilles; à l'est, la frontière est très indécise; elle traverse le territoire des Indiens Goajiros, non civilisés, suit la Sierra de Pcrija, et passe entre I'amjdona et San Crislobal; ici la Colombie dispute au Venezuela le pays conpris entre le bas Meia, l'Orénoque, le Cassiquiare, cl le Rio-Negro supérieur; et au Brésil le territoire compris entre le Rio-Negro, le Japvra à sa jonction avec l'Amazone, le cours de l'Amazone, le Cauca et le Napo jusqu'au volcan de Cayambe. A l'ouest de la Cordillère, du côté île l'Equateur, la frontière passe entre Ipiales et Tulean. près du volcan de Ckiles, et descend an nord-ouest vers le conlluent du Rio-Uira et du SanJuan, elle finit au Rtp-ifataje. Situation astronomique: 11°de lat. N. 2° delat.S. et75°-8S°de long.O. Climat. — Par sa vaste étendue, ses hauts plateaux, ses pics neigeux, ses plaines marécageuses, la Colombie a tous les climats; en général, le climat est salubre, sauf dans certaines régions de l'isthme, de Choco, de Bolivar et de Magdalena, souvent ravagées par la lièvre jaune : température moyenne, + 27»'sur le littoral de l'Atlantique; + 25°, 15° ou 10° sur les plateaux : les neiges persistantes à 4 000 mètres d'altitude. Littoral, iles. — Développement des côtes: 2 390 kilom. sur le Pacifique et 2250 sur l'Atlantique. Les golfes importants, sont ceux de Montijo, Vanta, Panama, San-Migml à l'ouest; San-Blas et Chiriqui à l'est. Les îles sont Coiba et Las Perlas sur la côte méridionale de l'isthme de Panama ; les archipels Sunl'Andres et Providencia, dans la mer des Antilles. Rolief du sol. — Trois régions naturelles : celle des Andes, celle des Llanos, celle do l'Isthme'. Les Andes Colombiennes sont la continuation des
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Andes équatoriales. Sur le territoire Colombien, les Andes se divisent en trois hantes chaînes formant la bordure des hauts plateaux que ravinent les cours d'eau. 1° La première chaine, Cordillère occidentale, brusquement interrompue au sud de la vallée du Palia, au Cerro de Sotomayor (2 610 m.) envoie ses chaînons latéraux vers le Pacifique, et porte les volcan.; de Cliilcs (4840m.) deCumbul(4890 m.), de Taquerres (4000 m.); les massifs de SanJuan (3 050 m.), de Tatama (3 000 m.), de Caramanta (3100 m.); puis elle projette des contreforts vers le noid et le nord-est (Etats de Cauca et Bolivar), et s'abaisse brusquement vers l'Atlantique. — 2° La deuxième chaine, Cordillère centrale, ou Cordillère des volcans, a une hauteur moyenne de 3 000 m.; elle renferme les volcans de Bordoucillo (3 800 m.), le Cerro de Vasto (4 600 m.) qui sert souvent à désigner le plateau ; le Paramo de las Papas (4400 m.), le Paramo del Baei (4 550 m.), le volcan de Sotara (4 5S0 m.); le pic d'Ajuootanca (4 893 m.) et le volcan Purace (4908 m.). Puis elle s'abaisse au col des Guaiiacas qui fait communiquer les vallées de la Magdalena et de la Cauca (3 518 m.), au col de Quindiu (3 485 m.); se relève aux nevados de Quindiu (5 150 m.), aux volcans de Tolima (5 616 m.), de la Mesa de Herveo (5590 m.), s'abaisse et se bifurque en chaînons secondaires vers le nord. — 3° La troisième chaine, Cordillère orientale, détachée du mont de las Papas, a son point culminant au Nevado de Suma-Paz (4 S20 m.), et se ramifie dans plusieurs sens à l'est et au nord, enfermant les plateaux de Bogota, de Fusagasuga, de Tunja, etc. La plus haute chaine est la Sierra Nevada de Chita, chargée de neiges et de glaciers (5 983 m.). Au nord, s'étend un grand plateau prolongé vers la mer des Antilles par la Sierra Parija. — A droite du delta du Magdalena, s'élève le massif isolé de la Sierra Nevada de Sanla-Marla, île de montagnes entourée par les eaux et les terrains d'alluvions, quatre fois grande comme la Suisse, ayant des pics de glaces à 6 000 mètres de hauteur. — Au nord-ouest, la Sierra de Baudo longe le Pacifique (moyenne 1 000); elle s'abaisse à 110 mètres dans l'isthme de Darien, à 90 dans l'isthme de Panama, et ne se relève que sur la mer des Antilles, à 600 ou 800 mètres. Cours d'eau. — Deux versants : Dans le Pacifique, les plus importantes rivières sont : le San-Juan, le Dagua, le Patia. — Dans l'Atlantique, les fleuves colombiens sont : \ Alrato (700 kilom.) qui finit dans le golfe d'Uraba, le Magdalena (1 800 kil.), navigable sur 1 600 pour les barques et chalands, sur 1 000 pour les vapeurs, se termine par les deux bouches deltioYiejo et Cenizu; il reçoit plus de 500 rivières : principalement, à droite, le Bogota, le Sogamoso", le Rio-Cesar; à gauche, le fleuve Cauca, (1 350 kil.). L'isthme de Panama est arrosé par le Rio-Chagres. — La Colombie est encore arrosée par les affluents supérieurs de l'Oréiioque et de l'Amazone, qui parcourent les solitudes inexplorées des llanos, le Caqueta, le Guaviare, ou rio de I.esseps, le Meta, l'Arauca, et qui ont asséché les anciennes lagunes des plateaux.
II.
GÉOGRAPHIE POLITIQUE.
Constitution. —Elle date du 8 mai 1863, c'est une république fédérative, le gouvernement se compose de trois pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire. — L'exécutif est confié à un président nommé pour deux ans par les Etats (président actuel B. Nunez, proclamé le 1er avril 1884) ; le législatif est exercé par la Chambre des représentants élus à raison de un député par 50 000 habitants, et un de plus par fractions de 20 000, et
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371
par le Sénat, élu k raison de trois sénateurs par état. 11 y a soixante-un députés et vingt-sept sénateurs. Chaque état a une constitution semblable k celle de l'Union. Le pouvoir fédéral seul décide sur les relations étrangères, les impôts de commerce, la navigation maritime et fluviale, les conflits entre les états, les voies de communication interocéaniques, les monnaies, poids et mesures, le droit international. Il a une force armée. Drapeau. — Rouge, bleu, jaune; sur le bleu une étoile blanche. Divisions administratives. — Chacun des neuf Hais est .divisé en provinces et subdivisé en districts. La capitale de la confédération, Bogota, appartient k un district fédéral neutre. Les espaces presque déserts et sans limites précises des llanos constituent sept territoires, rattachés aux états.
ETATS
ET T1ÎMUTOIRES
,
SUPERFICIE en kilom. car.
Panama (terril. Sant'Andres et Providcncia) Cauca Antioquia Bolivar (état et lerrit.).., Magdalena (territ. Gpajira Nevada, Motilones) Santander Bo-yaca et territ. Casanare Cundiuainarca District fédéral , Tolima Territ. Saint-Martin Territ. à l'est des Cordillères Indiens non civilisés
Panama. Popayan. Antioquia. Cartagena. Sanla-Marta. Pamplona. Tunja. Funza. Bogota. Ibagïie.
81823 135 000 57 800 55000 03300 42500 44000 22 000 46 800
I
Total.
282 500
830700
III.
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE.
Productions. — Minéraux : Or des mines et lavages de Pamplona, Jiron, Bucaramanga, Antioquia, Cauca, Clioco (production depuis l'origine, plus de 1 400 millions; les 206 mines et les 355 lavages d'Anlioquia étaient évaluées en 1874 k 17 500 000 fr.); argent exploité seulement k Santa Anna, près de Mariquita; salines de Zipaquira, Nemocon, Antioquia (4 millions par an) ; platine, émeraudes1 ; les mines de fer, plomb, houille
i. Muzo, célèbre par ses mines d'émeraudes, est située à 23 lieues de Bogola. Jadis, avant l'arrivée des Espagnols, les Indiens tiraient les émeraudes dont ils ornaient leurs temples et se paraient eux-mêmes, non seulement de Muzo, mais de plusieurs mines avoisinantes ; aujourd'hui les mines de Muzo sont seules exploitées. On trouve les émeraudes enchâssées dans des roches formées
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
sont nombreuses, mais non exploitées — Végétaux : Fnrèjs imumume (palmiers, lananiers, cèdres, bois d'acajou, de teinture, d'ébénisterie). plantes tinctoriales et médicinales, baume de Tolu, écorces de quinquina, cédron, cochenille, salsepareille; cacao, café, tabac, vanille, canne à sucre, caoutchouc, gomme, fruits variés, etc. — Malgré l'abondance de ces richesses naturelles, l'agriculture est arriérée, les routes et les bras manquent. — Animaux: Bétail abondant; les animaux sauvages sont ceux de l'Amérique du Sud tropicale; jaguars, couguars,pécaris, chats-tigres, singes, élans, les reptiles de toute espèce, oiseaux, insectes, etc. Industrie. — Malgré l'activité des habitants des hauts plateaux, l'industrie est sans forces, et entravée par la longueur des dislances, l'absence des routes, les remparts des montagnes, etc. La principale industrie est celle des mines, puis celle des chapeaux dits de Panama (1 300 000 fr. en 1S74). Commerce. — En 1879-80 : Importations, 10387003 dollars. — Exportations, 13 804 981 (part de la Grande-Bretagne, 3 539 397 dollars (18404S64 fr.); de l'Allemagne, 3342 535 dollars (17 32S 950 fr.); de la France, 1752703 dollars (9010055 fr.); des Etats-Unis, 1624073 dollars. — Chemins de fer : chemins de Panama à Colon (75 kilom.); de Sabanilla à Barranquilla (2S kilom.); de Cucuta à Puerto-Villamizar (60 kilom. en construction), eu tout 121 kilom. exploités — Télégraphes; 2 960 kilom. en 18S0. — Marine marchande : mouvement des ports en 1879-SO, 956 voiliers de 61 534 tonneaux et 561 vapeurs de 643 372 tonneaux.
IV. RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES.
Superficie. — Suivant les uns, 1330 000 kilom. car., suivant les autres, 830700 kilom. car.; ce dernier chiffre est le moins contesté, il n'y a que 347000 kilom. car. habités (3,6 hab. par kilom. car.). — Population; environ 3 millions. — Raoes : quatre éléments; Mancs issus des anciens colons espagnols (450000) métis, de diverses catégories, suivant le degré des mélanges (1 500 000); noirs, de moins en moins nombreux depuis l'abolition de l'esclavage; Indiens indigènes, rattachés parle baptême à la société grenadine; débris des tribus Muiscas (300 000), Guanes, Panchés, Goajiros, Cilaras, Chocos, la plupart vivent encore isolés et indomptés, protégés par l'insalubrité du climat etl'immensilé des llanos. — Dialectes : la langue officielle est l'espagnol ; les Indiens gardent leur idiome. —
de schistes argileux, tantôt opaques et tantôt transparentes, depuis le vert pale jusqu'au vert très foncé. Les mines sont à ciel ouvert, à une faible profondeur; les ouvriers attaquent et brisent à coups de pioche et de barres de fer les filons de roches ; les débris tombent dans des bassins traversés par des courants d'eau qui les lavent et les délayent. Les émeraudes de Muzo sont à tort désignées dans le commerce sous le nom d'émeraudes du Pérou. 1. La partie continentale ne possède qu'un très petit nombre de voies carrossables ; les transports de marchandises entre les provinces populeuses du Cauca, de Cundinamarea, de Boyaca, de Santander et d'Anlioquia et les bateaux à vapeur du bas Magdalena, ne peuvent s'effectuer que par des routes muletières et même par des sentiers très périlleux. Le prix de transport est généralement fixé, pour une distance de 60 à 80 kilomètres, à 40 ou ",0 francs par charge de 10 arrobes (125 kilos). Une machine à vapeur de la force de quatre chevaux a coûté dernièrement, pour être transportée de Honda à Bogota (r>6 kilomètres) 4 150 francs, et une presse mécanique d'imprimerie, 5000 fr. (V. Dictionn. de M. Vivien de Saint Martin ; art. Colombie.)
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SUD.
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Instruction publique : Elle est encore dans un état déplorable; on y compte environ neuf cents écoles primaires fréquentées par vingt-cinq mille enfants, moins de la centième partie de la population; les classes inférieures sont cornplètementignorantes.—Justice: Cour suprême à llogota, composée d'un président, de quatre juges et cinq aides. — Cultes : L'Etat exerce une surveillance sur toutes les affaires ecclésiastiques, la juridiction sur les ecclésiastiques, et il entretient les bureaux de l'état civil et les écoles. 11 y a un archevêque à Bogota, et six villes ont un évèque. — Armée : l'armée fédérale compte trois mille hommes sur le pied de paix; en temps de guerre, les états doivent fournir un contingent de 1 % de la population. — Marine militaire : trois navires à vapeur. —Monnaies: le système monétaire français, avec quelques modifications, a été adopté; l'unité choisie est le réal argent = 0 fr. 50; la piastre ou peso d'argent vaut 1 fr., le peso d'or = 5 fr.; le coiidor=10 pesos (50 fr.), le double condor = 20 pesos (100 fr.) — Poids et mesures: Le système français est adopté. — Budget annuel: en 18S0: Recettes, 5651 905 dollars; Dépenses, 5773 575 dollars; Défiai, 121670 dollars (632634 fr.); Dette publique. 174S31S9 dollars (90912582 fr.).
2° EXTRAITS ET ANALYSES lies ports de la Nouvelle-Grenade : Savanilla, Salgar, Barrantiuilla.
« Les navires ne mouillent pas devant Savanilla (prononcez Sabanilla), racle foraine dont les hauts-fonds rendent l'abord difficile, mais à Salgar, station composée de quelques huttes couvertes en chaume, de la douane et du télégraphe. De là, une sorte de chemin de fer conduit en quatre heures à Barranquilla, ville principale du bas Magdalena, entrepôt général des marchandises de ou pour l'intérieur. Les bateaux de fort tonnage no peuvent atteindre Barranquilla, à travers le delta du fleuve dont les ensablements effrayent les pilotes. Cependant un grand vapeur anglais a dernièrement forcé cette passe dangereuse et est arrivé à Barranquilla sans encombre. Si ce résultat pouvait être définitif, la ville en tirerait un très grand avantage. Elle a déjà détrôné Carthagène, presque abandonnée à cause du détour que devaient prendre les voyageurs et les marchandises pour rejoindre le Magdalena à Calamar par Turbaco; mais Barranquilla ne peut conserver sa prépondérance que si les grands steamers l'abordent directement.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
» Salgar est un affreux désert de saule, entouré de quelques dunes où de maigres arbustes donnent aux yeux un bien maigre régal. Des lézards gris et verts, dont plusieurs
GO LFE DE CARTAGENE Echelle J : i-to.ooo
Golfe de Carthagènc.
atteignent un mètre de longueur, disparaissent dans les herbes sèches à votre approche, ou bien vous regardent avec des yeux étonnés, pour détaler au moindre mouvement. » Nos bagages sont débarqués. On nous conduit à la douane, grand bâtiment en planches, où quatre à cinq employés crasseux et fainéants inspirent, dès le début, la plus fâcheuse idée de l'administration néo-grenadine. Est-ce a ce climat de salamandre qu'il faut attribuer la dépression des forces physiques, intellectuelles et morales de ces tristes fonctionnaires? Pendant huit mortelles heures nous attendons qu'il plaise à ces messieurs de fracturer nos caisses et de daigner recevoir notre argent. Les tarifs de douane en Colombie sont absolument draconiens. Il est alloué à chaque
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voyageur 73 kilogr. de franchise, après quoi la taxe est de 2 fr. 23 c. par kilogr. d'excédent, emballage compris. Un honorable négociant de Médellin, M. Prosper Restrepo, paya sous nos yeux plus de 1 200 fr. de droits de douane pour quelques objets rapportés d'Europe, à son usage personnel, et que l'emballeur avait renfermés dans des caisses trop lourdes. Les agents diplomatiques sont exempts de cette taxe. Deux passagers venus avec nous d'Europe,
Sabanilla, Barranquilla, bouches de la Magdalena.
M. O'Leary, consul d'Angleterre, et M. de Montbrun, chancelier de la légation de France à Bogota, bénéficièrent de ces dispositions, qui ne s'étendirent pas jusqu'à moi. Malgré l'exhibition de mon passe-port diplomatique, je dus payer 300 fr. d'excédent pour des papiers d'herbier, boîtes en zinc, flacons pour insectes, objets de campement, dont aucun cependant ne pouvait être considéré comme article de commerce. On m'apprit plus tard qu'il est avec le fisc des accommodements, et que quelques pièces d'or adroitement glissées dans la main de ces dragons .des Hespérides auraient désarmé leurs rigueurs.
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
» A trois heures de l'après-midi, nous montons dans le train pour Barranquilla, après avoir payé 2o francs pour le court trajet que nous allons faire. La locomotive, construite dans l'Amérique du Nord, est de forme bizarre; les wagons sont à jour, comme il convient pour des pays chauds, et la voie est d'une solidité douteuse. On traverse d'abord des lagunes inondées plantées de manglares ou forêts basses do mangliers. Des légions de grands échassiers (garzas ou hérons blancs) nous regardent tranquillement, perchés sur « leurs longs pieds. » Le mancenillier abonde sur cette plage; des césalpiniées, des mimosées se couvrent de houppes dorées, et les grosses touffes da YAcrostic/mm awemn, à feuilles longues de trois mètres, font saillie audessus des eaux noires. » Barranquilla s'annonce par quelques champs de coton, de grands pâturages de Panicum, quelques groupes de cocotiers et des cabanes qui se rapprochent. A l'entrée en gare, nous sommes assaillis par une population multicolore, sale, bruyante, qui rappelle celle des ports de l'Italie par son empressement indiscret autour des passagers. La gare de Barranquilla est à l'une des extrémités de la ville, dont on n'atteint pas le centre à moins d'une demi-heure de marche dans une poussière atroce, qui nous brûle la gorge. Cette journée d'ennuis de toutes sortes nous a fatigués outre mesure, et la satisfaction de toucher enfin la terre ferme est bien mitigée par ce commencement de tribulations. On nous conduit à une sorte d'auberge décorée pompeusement du nom d'hôtel Francès, et située en face de l'église. Notre amphitryon est digne d'une étude particulière. 11 a vu tout l'univers et « mille autres lieux, » et s'est établi par philanthropie dans cette ville torride et malsaine. Son cœur est plein de tendresses pour ses compatriotes... moyennant finances. Pour quelques piastres fortes (pesos fitertes) il pousse l'obligeance jusqu'à vous fournir une salle blanchie à la chaux, quatrepoteaux de bois sur lesquels est tendue une peau de bœuf couverte d'un drap, une cuvette ébréchée et un torchon « jadis blanc. » -La nourriture est à l'avenant. Le riz, les patates, la yuca (mainhot utilissima), la viande
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séchée, en font les principaux éléments, et les ragoûts sont tous rehaussés d'une dose de piment (oji) à faire revenir les morts. La sauce est invariablement d'un jaune safran produit par la graine du Bixa ocdlona, nommé en Colombie achiale et usité par tout le pays. Quant à la propreté, elle n'est pas douteuse; elle est absente. » Barranquilla est situé près de la'rive gauche du Magdaléna, non loin de l'embouchure de ce fleuve, et par onze degrés de latitude nord. Un canal ou clique de quelques kilomètres de longueur joint le port au lit même du fleuve, à travers des prairies inondées, couvertes de grandes graminées où l'on voit des vaches pâturer en liberté avec de l'eau jusqu'aux naseaux. La chaleur est très élevée. La moyenne annuelle est de 32 degrés, et les maxima de température, joints à l'ardeur du soleil, donnent lieu à des insolations et à des maladies souvent fatales. Dans le milieu du jour on ne rencontre dans les rues que des chiens ou des... Français, comme au Caire. Nous avons au loin cette réputation de salamandres, on ne sait comment justifiée. Les rues sont trop larges; de pavé nulle part; mais une poussière ou une boue où l'on enfonce jusqu'aux genoux, suivant qu'il fait sec ou qu'il pleut. Dans le centre commercial ou cité proprement dite, les maisons sont pourvues d'un étage servant à l'habitation, et le rez-de-chaussée, très vaste, à jour, soutenu par des colonnes de bois, sert d'entrepôt pour les marchandises. Ces vastes magasins sont un résumé de la vie matérielle en Colombie. La spécialité de chaque négociant est de vendre de tout. On trouve chez lui du fil et des aiguilles, des machines à vapeur, de la farine, du drap, des souliers, des bijoux, de la poudre et des balles pour alimenter les révolutions, de la librairie et du savon ; on y fait la banque, on y agiote sur toutes choses; on est courrier d'état, apothicaire, consul, et le soir homme du monde avec toutes les ressources que la civilisation peut apporter si loin. Chacun de ces trade-gentlemcn parle cinq ou six langues. Ils sont obligés de tout savoir, de tout acheter, de tout vendre. Leur existence est fiévreuse et cependant leurs affaires admirablement ordonnées. Pour
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ET ANALYSES
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objectif ils ont l'espoir de faire fortune en dix ou quinze ans, de céder leur fonds à bon prix à quelque successeur entreprenant comme eux, et de venir vivre à Paris, pour eux le véritable Eldorado. » Ed. ANDRÉ, L'Amérique équinoxiale.
(Le Tour du Monde, deuxième semestre; 1377. Haclielto.)
Sainte-Marthe.
« Sainte-Marthe est située dans un paradis terrestre. Assise au bord d'une plage qui se déploie en forme de conque marine, elle groupe ses maisons blanches sous le feuillage des palmiers et rayonne au soleil comme un diamant enchâssé dans une émeraude. Autour de la ville, la plaine, s'arrondissant en un vaste cirque, se relève en molles ondulations vers la base des montagnes. Celles-ci étagent l'un au-dessus de l'autre leurs gigantesques gradins diversement nuancés par la végétation qui les recouvre et l'air transparent dont l'azur s'épaissit autour des hautes cimes; des nuées s'effrangent en longues traînées blanches dans les vallées supérieures, s'enroulent en écharpes sur les sommets, et de cet amoncellement de nuées, de pics, de montagnes de toute forme, jaillit la superbe Horquela, dont le double cône, dressé au-dessus de l'horizon, semble régner sur l'espace immense. Les énormes contre-forts sur lesquels s'appuie le pic à deux têtes projettent à droite et à gauche deux chaînes de montagnes qui se recourbent autour de la plaine de Sainte-Marthe, abaissent, par une succession de chutes gracieuses, la longue arête de leurs cimes, et, de chaque côté du port, vont plonger dans la mer leurs hardis promontoires portant chacun une forteresse minée. Ainsi la plaine semble soulevée entre les bras du géant Horqueta et doucement inclinée comme une corbeille de feuillage vers les Ilots éblouissants de lumière. Le promontoire du nord se continue par une chaîne sous-marine et se redresse au-dessus de l'eau pour former le Morillon et le Morro, îles rocheuses qui servent de brises-lames au port. L'ensemble du paysage enfermé dans cette enceinte est
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d'une harmonie indescriptible : tout est rhythmique dans ce monde à part, limité vers le continent, mais ouvert du côté de l'infini des eaux; tout semble avoir suivi la même loi d'ondulation, depuis les hautes montagnes aux cimes arrondies jusqu'aux lignes d'écume faiblement tracées sur le sable. Aussi qu'il est doux de contempler cet admirable tableau ! On regarde, on regarde sans cesse, et on ne sent point les heures s'envoler. Le soir surtout, quand le bord inférieur du soleil commence à plonger dans la mer et que l'eau tranquille vient soupirer au pied des falaises, la plaine verte, les allées obscures de la Sierra, les nuages roses et les sommets lointains, saupoudrés d'une poussière de feu, présentent un spectacle si beau qu'on cesse de vivre par la pensée et qu'on ne sent plus que la volupté de voir. Ceux qui ont eu le bonheur d'avoir sous les yeux ce paysage grandiose ne l'oublient jamais. Un de mes amis grenadins, auquel, avant d'aller à Sainte-Marthe, j'avais demandé quelques renseignements, ne put me répondre que par un sourire de regret et par ce mot: hélas! « L'iutérieur de la ville ne s'harmonise pas avec la magnificence de la nature qui l'environne'. Sainte-Marthe
1. î Des que les yeux abandonnent l'ensemble du paysage et ne s'attachent • plus qu'à la ville de Santa-Marlha, cette ville perd totalement le charme que » lui prête l'éloignement, car ses maisons, réduites à un rez-de chaussée ou ne ■ dépassant pas un étage, et écrasées sous de lourdes toitures en tuile, ont » peu d'apparence à l'extérieur... A l'époque où j'arrivai,... aucun individu • n'était à la tête d'une industrie de quelque importance ; ceux qui, dans la » classe ouvrière, se livraient à certaines fabrications, ne produisaient en tout » genre que des objets grossiers. Aussi toutes les familles d'une condition aisée « ne se servaient-elles guère pour se vêtir, pour meubler leurs maisons et y » établir un peu de confort, que de choses apportées de l'étranger, u (Le Chevalier LE MOYNE, la Nouvelle-Grenade, t. I.) ^ • « Sainte-Marthe me causa une véritable déception. Je savais que c'était le
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
est le premier établissement que les Espagnols aient fondé sur la côte-ferme grenadine, et, malgré l'ancienneté de cette origine, malgré son excellent port et son titre de capitale du Magdnlena, malgré la splendeur que l'avenir lui réserve sans doute, elle compte au plus une population de 4000 habitants. Les rues, larges et coupées à angles droits, comme celles de toutes les cités âgées de moins de quatre siècles, n'ont jamais été pavées; pendant les jours de forte brise, elles n'offrent à la vue qu'une perspective de tourbillons de sable où le passant n'ose pas s'aventurer. Les maisons sont en général basses et mal construites ; dans les faubourgs, elles ne sont même que de simples cabanes en pieux et en terre; les toits, en feuilles de palmiers, sont peuplés de scorpions et d'araignées innombrables. En 1825, trois siècles après la fondation de Sainte-Marthe, un tremblement de terre renversa plus de cinq cents maisons, lézarda la cathédrale et les quatre églises. Depuis cette époque, les monceaux de briques et de plâtras n'ont pas été déblayés, les ruines n'ont pas été consolidées, les lézardes bâillent de plus en plus ; seulement le temps a décoré d'arbustes les murailles pendantes, et sur la haute coupole d'tglesia-Mayor tressé une verte guirlande toute bariolée de fleurs jaunes et rouges. Dans cette ville, encore aussi délabrée que le lendemain du tremblement de terre, je ne vis qu'une maisonnette neuve et les fondements d'un édifice inachevé qui devait servir à
port le plus important de la Nouvelle-Grenade, et le point de départ de cette navigation de la Magdalena qui occupe dix navires à vapeur, des milliers de bongos, et qui porte les produits européens jusqu'à deux cent cinquante lieues dans les terres, à travers des vallées splendides, des forêts de quinquina et de bois de teinture. Je m'attendais donc à une certaine activité et aux allures ordinaires d'une ville marchande. Il n'y avait pas un navire dans le port ; les B maisons elles-mêmes paraissaient endormies dans un berceau de cactus à raD quettes protégé par de larges tètes de palmiers. Il se fit cependant un certain n mouvement à notre arrivée, mais seulement autour du steamer. Il fut entouré u en un clin d'œil de bateaux chargés de fruits énormes. Je vis alors les premiers n échantillons de ces pirogues indiennes creusées dans un tronc d'arbre, longues, M étroites, presque cylindriques, dont je devais faire plus tard un si fréquent p usage sur les cours d'eau de l'Amérique centrale, et qui, manœuvrées par des B espèces de démons presque nus, armés de palettes ressemblant à des nageoires » de requins, bravent les rapides des fleuves, résistent aux tempêtes, remontent B les courants les plus impétueux et font pénétrer nos produits, nos idées et notre B influence dans les régions centrales les plus iuaccessibles... n (Félix BELLY, A travers l'Amérique centrale.)
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un grand collège provincial. La demeure du plus riche commerçant de la ville, jadis véritable palais, n'offre plus, du côté de la mer, qu'un ensemble de ruines; des murs chancelants entourent le jardin rempli de débris amoncelés ; des fûts de colonnes, des chapiteaux jonchent le sol; des arbres épineux croissent au milieu des pierres. » Les grands navires d'Europe et des Etats-Unis mouillent à 1 kilomètre plus au nord, au fond même de l'anse et au pied du promontoire qui la protège contre les vents du nord et les vents d'est. La plage qui s'étend entre le port et la ville est bordée d'un côté par la mer, de l'autre par des salines, quelquefois inondées. Le soir, elle sert de promenade à toute la population, et les piétons, les cavaliers, les voitures la parcourent en tout sens. La douane, un entrepôt ruiné, une jetée, quelques tentes de feuillage dressées au-dessus des ballots de marchandises, sont les seules constructions élevées sur le port, qui, loin d'apparaître comme un centre d'activité, semble plutôt un lieu de plaisir. A tout instant du jour, des nageurs blancs et noirs plongent du haut de la jetée, s'ébattent comme des tritons autour des navires et changent l'eau bleue en une vaste étendue d'écume; les sambos oisifs, restés sur la rive, et les matelots appuyés contre le bordage de navires, jugent des exploits des nageurs, et, par de longs applaudissements, rendent hommage au plus habile1. » Élisée RECLUS, Voyage à la Sierra-Nevada de Sainte-Marthe.
(Paris, 1881, in-i8, Hachette. — Publié dans la Itevue. des Deux-Mondes des 1er décembre 1859, 1er février, la mars, l«msi 1860.)
1. Ces zambos ou sambos font preuve d'une agilité et d'une audace qui paraîtraient incroyables, si elles n'étaient attestées par de sérieux témoignages. M. Elisée Reclus parle dans un autre chapitre des baigneurs de la rade de Rio-IIacha qui prenaient leurs ébats,, en riant, jusque sous le ventre et à la gueule des requins ; M. le docteur Saffray (Voyage à ta Nouvelle-Grenade), a été témoin des mêmes bravades dans la rade de Sainte-Marthe. Nous citerons à ce sujet le passage suivant, emprunté à l'ouvrage de M. le chevalier Le Moyne sur la Nouvelle-Grenade. La scène se passe à Sainte-Marthe : « C'est au milieu des ruines de l'ancien fort, situé au hord de la mer que n se tenait de grand matin le principal marché àVfruits, do légumes, de poisu sons et de viandes de boucherie. Une grande quantité de requins rôdaient touit jours le long de la plage, attirés qu'ils étaient par les odeurs fétides qu'e.xha-
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Ijes Indiens Goajires, «Pour contempler les Goajires1 dans toute leur pittoresque beauté, il faut se rendre le matin à l'embouchure du Rio-de-Hacha, située, selon les saisons, à un jet de pierre ou bien à 1 ou même 2 kilomètres à Test de la cité. C'est là, dans le bassin toujours changeant formé par le mélange des eaux douces et des eaux salées qu'une grande partie de la population rio-hachère prend chaque jour ses ébats ; cette agglomération des deux sexes,dans le même bassin est à peu près inévitable, car en amont de l'embouchure les crocodiles infestent la rivière, et dans la mer, où le voisinage des requins, sans être dangereux, n'est cependant point agréable, les méduses ou orties de mer changeraient souvent le bain en un véritable martyre. » Le fleuve, parfaitement parallèle au rivage de l'Océan sur une longueur de plusieurs kilomètres, n'est séparé de la côte que par une étroite levée de sable et de coquillages, au-dessus de laquelle les vagues viennent à chaque instant
lait le marché et par les épaves de toute espèce de denrées qu'on en rejetait dans la mer ; rien en cela d'extraordinaire, mais beaucoup de jeunes nègres hardis tiraient parti de leur habileté comme nageurs pour soutirer quelques pièces de monnaie aux promeneurs et surtout aux étrangers, en leur donnant le spectacle d'une chasse aux voraces cétacés. En effet-, deux de ces gamins à qui j'accordai, sur leurs instances, une rétribution#de quelques réaux pour la prouesse qu'ils me promettaient, piquèrent immédiatement une tête dans la mer, où ils ne tardèrent pas à attirer vers eux un requin que je distinguai parfaitement et qui paraissait être sur le point de les atteindre, lorsqu'ils piongèrent tout à coup au-dessous de l'animal, et, en revenant sur l'eau, lui appliquèrent dans les flancs de rudes coups de pied qui le mirent en fuite très rapidément. » ii Le port de Rio-IIacha est situé à 40 lieues environ au nord-est de SantaMartha. Malgré le peu de sécurité qu'il offre aux grands navires, il fait avec l'étranger un commerce plus important que cette dernière ville. Les produits d'exportation sont le sel, le café, le tabac, les cuirs, bois de teinture et les graines de dividivi, employées en Europe pour le tannage. La plus grande partie de ces marchandises sont apportées par les Indiens, et, en particulier, parles Goajires. Ceux-ci occupent, à droite du liio-Hacha, un territoire long de 220 kilomètres, d'une superficie de 15000 kilomètres carrés, couvert de savanes, de lagunes, de forêts de mancenilliers, de mangliers et d'arbres épineux. Les Goajires se livrent activement au commerce, et, suivant les saisons, recueillent les graines, chassent dans leurs forêts, pèchent les dorades et les tortues de leurs baies, ou paissent leurs troupeaux. Tantôt ils campent en plein air, tantôt ils s'abritent dans leurs misérables ranchos. « Les hommes, dit M. E. Reclus, plantent quatre pieux en terre, les femmes entrelacent au-dessus des branchages en guise de toit, les enfants renversent la pirogue sous laquelle la famille entière doit passer la nuit, étendue sur le sable blanc. » » » » » » » » » » » • ■
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épancher clans le courant un peu de leur écume. Cette levée, que les chocs successifs des flots affermissent comme une muraille, est le chemin que suivent les longues caravanes des Goajires qui viennent approvisionner la ville de bestiaux, de viande, de poissons, de tortues, de bois, de charbon, et apportent des marchandises diverses, bois de teinture, sel, graines de dividivi. De loin, cette interminable file d'hommes et d'animaux, composée souvent de plusieurs milliers d'individus et s'avançant sur une étroite langue de sable qui se ronfle à peine au-dessus des vagues bondissantes, présente l'aspect le plus fantastique : on dirait un peuple en marche à la surface des eaux. C'est surtout à l'embouchure même, là où les Ilots de la mer et le courant du fleuve se brisent sur la barre qu'il faut observer le passage des Goajires. Les chevaux s'arrêtent, l'œil hagard, la crinière en désordre, et flairent longuement l'eau écumeuse ; les femmes, drapées dans leurs manteaux bleus et coiffées d'un vaste chapeau de paille à glands de coton rouge, ramènent leurs pieds sur la selle de leur monture et s'assoient à là turque en élevant leurs enfants dans leurs bras; les chefs de famille et les vieillards relèvent leurs vêtements, et, tenant d'une main l'arc ou le fusil, de l'autre la bride du cheval effaré, l'entraînent au milieu du courant, dont les remous rapides tourbillonnent autour d'eux; les jeunes gens, plus décents que les Rio-Hachères soi-disant civilisés, se nouent une ceinture autour des reins, plongent d'un bond superbe dans le fleuve et nagent impassibles à travers la foule hurlante des négrillons ; d'autres luttent avec les taureaux effrayés ou les ânes rétifs qui ne veulent pas traverser la ligne des brisants. Au-delà de celle scène, éclairée par ia lumière si éblouissante et si vive de la zone torride, s'étend la surface illimitée de la mer bleue; dans le lointain apparaissent la vieille forteresse ruinée, les maisons de RioHacha, ombragées çà et là par des bouquets de cocotiers, puis les montagnes bleues de la sierra et ses glaciers, qui se détachent sur le ciel comme une dentelle transparente. Le soir, les caravanes franchissent de nouveau le fleuve pour aller passer la nuit dans leurs ranchos épars
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
» Les Goajires sont admirablement beaux, et je ne crois pas que dans toute l'Amérique on puisse trouver des aborigènes ayant le regard plus fier, la démarche plus imposante et les formes plus sculpturales. Les hommes, toujours drapés à la manière des empereurs romains dans leur manteau multicolore attaché par une ceinture bariolée, ont en général la figure ronde comme le soleil, dont leurs-frères, les Muyscas, se disaient les descendants; ils regardent presque toujours en face d'un air de défi sauvage, et leur lèvre inférieure est relevée par un sourire sardonique. Ils sont forts et gracieux, très habiles à tous les exercices du corps. Leur teint dans la jeunesse est d'un rouge .brique beaucoup plus clair que celui des Indiens de San-Blas et des côtes de l'Amérique centrale; mais il noircit avec l'âge, et dans la vieillesse il ressemble à peu près à la belle couleur de l'acajou. Autour de leurs cheveux noirs tombant en larges boucles sur leurs épaules, ils enroulent gracieusement une liane de convolvulus, ou bien attachent des plumes d'aigle ou de toucan, retenues par un simple diadème en fibres de bois tressées ; leurs figures sont rarement tatouées, parfois quelques lignes arrondies sont gravées sur leurs bras et leurs jambes. Les femmes, moins ornées que leurs maris et vêtues de manteaux aux couleurs moins riches, ont sans exception et jusque dans la vieillesse la plus avancée des formes d'une admirable fermeté et d'une grande perfection de contours; leur démarche est vraiment celle de la déesse, ou plutôt celle de la femme qui vit daps la libre nature, et dont la beauté, caressée par le soleil, se développe sans entraves. Leurs traits, qui ressemblent h ceux des belles Irlandaises, sont malheureusement défigurés par des bariolages tracés sur les joues et le nez au moyen du roucou, et qui simulent assez bien les besicles de nos bisaïeules ; mais, en dépit de ces grandes taches rouges, les sauvages filles du désert n'en frappent pas moins par leur lière et rayonnante beauté, surtout quand elles lancent leurs chevaux rapides à travers la plaine et que le vent rejette en arrière leur longue chevelure » Dans mes promenades le long des plages de la Goajire,
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la Goajire, je passai plusieurs fois à côté d'hommes, en apparence sans vie, étendus sur le sable et veillés par des femmes qui s'occupaient tranquillement à tisser des filets ou à tresser des chapeaux. Je crus d'abord que ces corps immobiles étaient des cadavres auprès desquels on avait placé des gardiennes pour chasser les caricaris et les vautours ; mais une des femmes, qui savait un peu d'espagnol, me fit comprendre que son mari était non pas mort, mais ivre-mort depuis la veille. « C'est hier qu'il a vendu son bois du Brésil, » ajouta-t-elle d'un air confiant. Les voluptés que procure l'ivresse sont si grandement appréciées que la femme sent augmenter son respect affectueux pour son mari plongé dans cette fatale béatitude; elle s'agenouille à côté de sa tête, écarte les maringouins qui pourraient troubler son lourd sommeil, rafraîchit son front en l'éventant avec une aile d'aigle ; dans une circonstance analogue, elle peut à son tour avoir besoin d'être veillée de la même manière. A la conclusion de tout marché, le traitant riohachère livre au vendeur goajire une ou plusieurs jarres d'eau-de-vie garantie pure, mais fortement mélangée d'eau. L'Indien emporte dans son ranc/iu la liqueur précieuse, et boit à môme jusqu'à ce qu'il tombe en râlant sur le sable. On raconte qu'un navire chargé de rhum ayant fait côte sur les récifs de Punta-Gallinas, la nouvelle se répandit immédiatement dans toute la péninsule, et pendant quelques jours la nation tout entière fut plongée dans la plus complète ivresse. Plus d'une fois des surons d'acide sulfurique, bus avec la même avidité que du rhum, ont causé la mort d'un pécheur endurci. » Élisée RECLUS. lies fêtes religieuses à Bogota1. « Le nombre des fêtes d'église est considérable à Bogota; mais les époques des plus grandes cérémonies religieuses
1. La capitale de la Nouvelle-Grenade, Bogota (41 000 habitants), une des belles villes de l'Amérique du Sud, est située à mètres d'altitude à AMUMQUG.
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�386 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. sont colles de la Semaine Sainte, de Pâques, delà Fête-Dieu et de Noël. Pendant les trois jours de la Semaine Sainte, les autorités de la ville réunies en corps, et presque tous les autres habitants, pour remplir réellement un devoir de piété, ou pour satisfaire seulement la coutume, vont, en vêtement de deuil, visiter successivement chaque église, où est élevé, avec un grand appareil lugubre, un monument qui simule le Saint-Sépulcre ; on rencontre alors dans les églises, surtout le soir, lorsqu'elles ne sont plus éclairées que par quelques flambeaux, et restent dans une demi-obscurité, une quantité de gens qui, nus jusqu'à la ceinture, se meurtrissent ou se déchirent la poitrine et le dos avec des disciplines. J'ai même vu quelques-uns de ces fanatiques qui étaient, sinon cloués, du moins attachés sur des croix dans la position du Christ pendant son dernier supplice. Dans la journée du Samedi Saint est ménagé pour le peuple un divertissement dont, du reste, nous avions des analogues autrefois en Europe; dès le matin, des mannequins figurant Judas ou Satan sont suspendus clans différents endroits de la ville, notamment au-dessus des portes des églises principales, et, aussitôt qu'a été entonné à l'office du jour le Gloria in excelsis, ils sont, au bruit des pétards et des cloches, descendus et abandonnés au peuple qui, après les avoir traînés avec force outrages dans les rues, finit pareil faire d'autant plus facilement des feux de joie, qu'ils sont ordinairement farcies de matières inflammables et de pièces d'artifice1.
la base occidentale des deux montagnes de Guadalupe et de Monscrrale. L'emplacement avait été bien choisi ; le fondateur, Ximenès de Quesada (153S) y trouvait en même temps une bonne position stratégique contre l'ennemi, un vaste sol propre à toutes les denrées alimentaires, une température modérée, et le point central d'un immense empire baigné par les deux Océans. Les rues sont bien percées, à angles droits; les maisons, élégamment bâties, renferment en général à l'intérieur des patios remplis de fleurs et d'arbustes. On n'y trouve que des petites fabriques de meubles et d'objets d'utililé commune, aucune grande industrie. Une seule route commerciale, mal entretenue, rattache celte ville au Rio Magdalena, en face de Honda. Un chemin de fer doit être construit prochainement de Bogota à Facatativa sur la route du Magdalena. L On peut lire dans le Tour du Monde (1" semestre 1863), la très piquante description de la grande procession de Cuzco décrite par M. Paul Marcoy. ( Voyage de l'Atlantique au i'ocifique.) M. de Gabriac donne, sur sa visite à la cathédrale de Santa-Marlha, les détails qui suivent : o L'in» térieur de l'église es.t surchargé d'ornementations où la saleté le dispute à la
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» La Fête-Dieu et celle de Pâques sont .celles qu'on célèbre avec le plus de pompe au dehors par des processions auxquelles un mélange du profane avec les choses sacrées donne un cachet particulier d'originalité ; c'est ainsi qu'on voit figurer en tête de ces processions des troupes d'Indiens ou d'autres individus qui, sous des costumes d'indigènes primitifs, de diables, etc., se livrent, au son d'instruments discordants, à des danses grotesques ; que des chars, traînés à bras, portent des personnages et des enfants qui forment des groupes allégoriques dont les sujets sont tirés de l'Ancien et du Nouveau-Testament ; que des statues peintes et représentant des scènes de la Passion, sont, au moyen d'énormes brancards, portées sur les épaules d'hommes vêtus en pénitents et dont quelquefois, m'a-t-on dit, plusieurs appartenant à la haute classe de la société, cherchent à expier des fautes par ce pénible travail de la journée. » La fête de Noël n'est pas bornée aux réjouissances habituelles qui se mêlent, dans la journée, aux cérémonies religieuses ; elle est, en outre, une occasion de divertissements qui ne cessent qu'au bout d'une quinzaine de jours, à l'époque de l'Épiphanie. D'abord, dès la veille, des autels sont, dans maintes églises, disposés pour ce qu'on appelle dans le pays un ?iacimiento, c'est-à-dire pour reproduire, au milieu de décorations de théâtre et au moyen de petites figures de bois, de cire ou de carton, les circonstances qui se rattachent à la naissance du Sauveur. Quelques particuliers s'amusent, de leur côté, à donner chez eux un pareil spectacle et y dépensent de grosses sommes, stimulés qu'ils sont par le désir de se surpasser l'un l'autre dans le luxe et la variété de leurs expositions. La partie capitale du tableau se compose de l'étable avec ses animaux, de la Sainte Famille, des bergers et des mages en adoration devant l'En» » » » dorure. Mais ce qui nous frappa davantage dans la calhédrale de SantaMartha, ce furent les vêtements dont sont affublés la Vierge, saint Joseph et l'enfant Jésus. En face du maître-autel, sur une estrade, se trouve une madone vêtue d'une robe de brocart, garnie d'une crinoline phénoménale et u d'une queue à désespérer vingt reines; elle tient à la main un mouchoir de » fausiC dentelle, un flacon d'odeur, des rubans roses, et un grelot, en argent n pour amuser son divin fils.» (Comte DE GABRIAC, Promenade à travers l'Amérique du Sud ; Paris, 1363, in-Sn, Lcvy.)
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fant divin ou en marche pour venir l'adorer ; assez souvent, dans ce dernier cas, sans doute afin que le spectateur ne puisse pas se tromper sur le rôle qui est assigné aux figures représentant les mages, chacune d'elles tient à la main un cordon qui aboutit aux rayons de l'étoile qui les précède et les guide. Dans les maisons des particuliers, les accessoires dont l'objet principal est accompagné, offrent un véritable attrait à la curiosité, par la réunion de tout ce que le caprice le plus bizarre peut s'évertuer à aller chercher de marionnettes ou de pièces à mécanique dans un magasin de jouets d'enfants. Ainsi, par exemple, en sus du tableau obligé de la naissance de Jésus-Christ, ici, ce sont d'autres scènes de sa vie, depuis la fuite en Egypte jusqu'à sa mort sur la croix ; là, c'est le diable qui apparaît et disparaît par une trappe; là, c'est un ermitage avec un capucin qui y apporte une fillette à demi cachée dans une botte de paille; plus loin, ce sont des processions, des villageois qui se livrent à la danse, des artisans qui travaillent, de petits bonshommes à la tournure et au visage grotesque, des bateaux qui parcourent des rivières, voire même des chemins de fer avec des trains en activité; enfin, pour donner une dernière idée du degré auquel sont poussées les fantaisies excentriques des décorateurs, j'ajouterai que je me souviens d'avoir vu une fois parmi le cortège des mages, et comme eux tenant le fil conducteur à la main, un Bonaparte fort reconnaissable à sa redingote grise et à son célèbre petit chapeau. » Le Chevalier A. LE MOYNE, La Nouvelle-Grenade.
(Paris, 1880, 2 vol. in-18, Quantin.)
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RECLUS
CHAPITRE II
VENEZUELA
1» RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
I.
GÉOGRAPHIE PHYSIQl'E.
Limites. — La république de Venezuela1, ancien gouvernement de Caracas (aujourd'hui détachée de la Colombie de Bolivar), est bornée au nord par la mer des Antilles; à l'est, elle confine à la Guyane anglaise, dont la frontière suit le Rio-Amacura, coupe le Cuyuni, longe la Sierra <îe Rincole ; an sud, du coté du Brésil, elle suit les montagnes de l'acaraima, ligne de partage des eaux entre le bassin de l'Orénoque et celui
1. Ce nom de Venezuela, ou petite Venise, fut donné par les Espagnols à ce pays, à cause des villages riverains du lac de Maracaybo, bâtis sur pilotis.
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
des Amazones ; à l'ouest, du côté de la Colombie, elle est parallèle à, VOrénoque, dont elle coupe les aflluents de gauche, suit VArauca, franchit la cordillère de Médita, et par la Sierra de Péryà et le territoire des Goajiros, rejoint la mer des Antilles, au nord-ouest du golfe de Maracaybo. Situation astronomique. 2°-12°delat. N.; 620-7S°de long. 0. Climat. — La cote est brûlante et malsaine; les hautes vallées jouissent d'un printemps perpétuel; la température est excessivement variable dans les Andes, tour à tour et brusquement très chaude et glaciale ; dans la plaine des llanos, durant la saison sèche, le sol humide dégage des
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exhalaisons malsaines. Littoral ; lies. La côte forme le golfe de Venezuela, rattaché par un détroit au golfe de Maracaybo (200 kilôm. sur 120); la presqu'île de Paraguana, le golfe Triste, la baie àeCumana, le golfe de Cariaco, la presqu'île et le golfe de Paria, fermé par l'île de la Trinité; les iles sont nombreuses : Oruba, Curaçao, Buen-Ayre, Los Rognes, Murgarita, etc.; plusieurs appartiennent à la Hollande ou à l'Angleterre. (V. le chap. des An-
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tilles.) Relief du sol. Trois régions : le littoral, séparé du bassin de l'Orénoque par une chaîne de montagnes [Sierra Laura, Mérida, Barquisimeto, Turumiquire, etc.) ; les p!ai?ies, saranes ou llanos, sans accidents, sans arbres, souvent inondées; la région Gni/anaise, montueuse et boisée sierras Varima, Vacaraima, Maigualida, prolongées vers l'Orénoque par des contreforts qui enferment les vallées des cours d'eau. Cours d'eau. De nombreuses rivières se jettent dans le golfe de Maracaybo : le Tocuyo finit au nord du golfe Triste; VOrénoque, issu du lac Ipava (2 250 kilom.) navigable sur 800 kilom., sujet aux crues, souvent gêné par des cascades et des rapides, est grossi, à droite, par le Ventuari, le Caura, le Paragua, le Caroni; à gauche, par le Guarwe ou Rio-de-Lesseps, la Vichada, la Meta, l'Apura et le Cassigniare, réuni au Rio-Negro (affluent de l'Amazone) pendant la saison des pluies.
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II. —
GÉOGRAPHIE POLITIQUE.
Constitution. Le Venezuela, après la dissolution de l'ancienne république de Colombie (formée en 1822 par la réunion de la NouvelleGrenade, de l'Equateur et de la capitainerie générale de Caracas), a été jusqu'en 1863 une république divisée en provinces. En 1863, le Venezuela a été transformé, par suite de la victoire des fédéraux sur les unitaires, en confédération, établie par la loi constitutionnelle du 23 mars 1864. Le parti unitaire, vaincu en 1863, remporta en 1868, sous le commandement du général Monagas, une victoire sur les fédéraux; mais ce parti a été renversé à son tour par le général Guzman Blanco élu en 1873 et remplacé par le général Crespo. La constitution de 1854 a été renouvelée en avril 1881. Le pouvoir exécutif national réside dans la présidence, assistée par huit ministères (Intérieur' et Justice; Affaires étrangères; Finances; Fomente-; Guerre et Marine; Crédit public ; Travaux publics ; Instruction publique). Le pouvoir législatif est exercé par un sénat composé de quarante membres (deux par Etat) et par une chambre des représentants de cent cinquantequatre membres élus par le suffrage universel. Itrapcau : jaune, bleu, rouge; couleurs disposées horizontalement.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
1H.
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE.
Productions. — Minéraux : Mines d'or dans le territoire Guyanais sur les bords de l'Yuruari et dans la province de Bolivar; le cuivre ronge d'Aroa (Yaracui) est plus beau que celui de Suède ; marbre, beaux granits, sources minérales abondantes, pétrole et asphalte, près du lac Maracaybo ; sel; toutes richesses peu ou point exploitées. Végétaux.—La région des montagnes renferme d'immenses forets de bois de construction et d'ébénisterie (palissandre), de teinture; on cultive le cacao, la canne à sncre, le café, le coton, le tabac, l'indigo, la vanille, la salsepareille. — Animaux : On élève des bœufs, chevaux, mulets dans les llanos; l'Ile Margarita a des huitres à perles ; l'Orénoque renferme des poissons abondants, des gymnotes, caïmans, etc. Industrie.— Presque nulle; s'exerce surtout sur le nettoyage et la préparation des peaux pour l'exportation; le manque de voies" de communication la paralyse. Commerce. — En 1876 : Importations, 14 800 000 vénézolanos (70 millions de francs) ; Exportations, 11 300 000 vénézolanos (56 500 000 francs); part de l'Allemagne, 36 195 000 francs; de l'Angleterre, 24 400 000 francs; de la France, 27 0S0 000 francs ; de l'Amérique du Nord, 37 170 000 francs (les exportations sont le café, le cacao, le colon, les peaux, les bois de teinture, les métaux).— Chemins de fer : Une ligne de Tucacas aux mines d'Aroa, 113 kilom. — Télégraphes : 539 kilom.— Marine marchande : Mouvement des ports en 1876, 8 802 navires de 615 806 tonneaux à l'entrée; 9 02S navires de 627 128 tonneaux à la sortie.
IV.
NOTIONS STATISTIQUES.
Superficie. — 1137615 kilom. car. — Population: 17S4I94 habitants (1,6 liab. par kilom. car.). —Races : Créoles, ou descendants d'Espagnols; Cholos noirs et mulâtres; Indiens civilisés et chrétiens; Indiens sauvages (principales tribus indiennes •'Caraïbes, à l'est; Guaraunos, dans le delta de l'Orénoque ; Mayp'ures, Oltomaquès). Les étrangers sont environ 24 000. L'esclavage a été aboli en 1854.— Dialectes : L'espagnol est la langue officielle et ordinaire; les Indiens gardent leur langue. — Instruction publique : Les députations provinciales qui ont mission de s'occuper de l'instruction élémentaire ont très peu fait pour cet objet; il y a environ cent dix écoles publiques et cent écoles privées avec cinq mille cinq cents élèves. — Justice : Une cour de justice fédérale suprême; une cour de cassation.— Cultes : Religion catholique romaine; les affaires de l'Eglise sont dirigées par l'archevêque de Venezuela, à Caracas, et l'évoque de Mérida. — Armée : Les troupes de terre comptent 2 240 hommes; en temps de guerre, la milice est appelée sous les armes.— Marine militaire: la flotte se compose de 2 petits vapeurs et de 2 goélettes, armés ensemble de 8 canons; les troupes de marine comptent 200 hommes.— Monnaies: Le «enezoiano = 5 fr.; la piastre = 1 fr.; le réal argent = 0fr,50. — Poids et mesures : Le quintal à 4 arrobas = 46KBr,014; la vara = 0m,3S5; Varroba = 161,! 37. — Budget annuel en 18S0 : Iteceffes : 4 680 000 vénézolanos; Dépenses : 4448 000. — Dette publique : 67 309990 vénézolanos (316549950 francs).
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2° EXTRAITS ET ANALYSES lia côte du Venezuela et ses forêts. « Du port de la Guayra on gagne Caracas, capitale du Venezuela, en quelques heures d'ascension par les chemins de la Cordillère que l'on voit s'échancrer comme une selle au-dessus des nuages, d'où son nom de Silla de Caracas. La chaleur de cette côte est torride ; c'est près de là (vers 10° de lat. N.) que passe l'équateur thermique. Christophe Colomh la découvrit en 1498. En y débarquant, nous fûmes saisis par une sensation violente de chaleur sèche à peine supportable. Le thermomètre marquait 36° à l'ombre, et la marche, à 2 heures de l'après-midi, le long de la côte brûlée et abrupte, où quelques grands cereus, opuntia et mimosas s'accrochent à grand'peine aux rochers, devint bientôt extrêmement pénible. Je me dirigeai néanmoins sur un petit estuaire planté de cocotiers et
Carte de Puerto-Cabello
nommé Maïquetia. J'y trouvai matière à une fructueuse herborisation en remontant le lit d'un torrent où croissaient des bignoniacées jaunes et le wigondia caracasana. De 23.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
grands lézards couraient sur le sol embrasé ; des négresses
demi-nues suivaient seules le sentier couvert d'arbres à
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caoutchouc. Je revins à bord aux trois-quarts rôti. Peu d'endroits sur le globe sont aussi complètement desséchés que ce port de la Guayra, où vient passer tout le commerce de Caracas, et que ravagent périodiquement les épidémies. » Le jour suivant, nous touchions à Puerto-Cabello, dans une jolie baie où se trouvent les vestiges d'un ancien fort et des îles de mangliers aux racines adventives, desquels pendent des chapelets d'excellentes huîtres. Le président du Venezuela, Guzman Blanco, a fait exécuter des améliorations au port et à la ville de Puerto-Cabello. Il y a créé une alameda ou jardin public fort agréable, sur le bord même de la mer. Les rues sont poudreuses, il est vrai, mais on trouve çà et là des fontaines qui rafraîchissent l'atmosphère, et des conduites d'eau, récemment déposées par les navires sur le quai, indiquent la pose prochaine d'une canalisation régulière. » De vastes lagunes desséchées s'étendent à l'ouest de Puerto-Cabello et sont traversées par la route qui conduit à Valencia et à San-Félipé, dans la région montagneuse. Des efflorescences blanches indiquent la présence du sel dans ces terrains que recouvre un maigre tapis de flcoïdes et de salsolacées. Plus haut, sur les premières pentes, dans le sol argileux, une foret d'arbres épineux montre ses griffes de l'aspect le plus féroce. C'est une végétation armée en guerre. Malheur à qui s'aventure dans ce fourré de mimosas, d'agavés, de fourcroyas, de lianes épineuses, il n'en reviendra qu'en lambeaux. » Embarqués pour la dernière fois avant de prendre définitivement pied sur la terre américaine, nous rangeons bientôt l'île de Curaçao. La Sierra - Nevada de SantaMartha apparaît, portant ses pics neigeux à S 850 mètres au-déssus des mers. Enfin nous touchons à 3 heures du matin au point définitif de notre embarquement, Savanilla. » Édouard ANDRÉ1, L'Amérique équinoxiale.
(Tour du Monde, 1877, 2" sem., Paris, Hachette.)
1. M. Ed. André a rapporté de son voyage dans l'Amérique du Sud, accom-
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LECTURES ET ANALYSES DE GEOGRAPHIE.
Productions et peuplades des rives de l'Orénoque t les Ciéopliages.
« Le voyageur qui entre dans la Guyane par les bouches de l'Orénoque contemple avec étonnement les forêts majestueuses qui ombragent une grande partie du delta de ce fleuve. A là marée haute, la plupart des îles de ce delta sont couvertes par les eaux, et alors se présentent à l'œil surpris de l'explorateur de grands bois qui s'élèvent du sein des ondes ; la barque circule sous le feuillage épais, elle évite par de nombreux circuits les lianes inombrables qui s'entrelacent aux arbres ; autour de l'embarcation se jouent dans les flots les lamantins, les caïmans, tandis qu'au-dessus, dans les voûtes de feuillage, on voit s'agiter des aras aux couleurs brillantes et variées, des cotingas bleus, des tangaras violets, des cardinaux au plumage de feu ; les singes se suspendent par leur longue queue aux branches flexibles, et s'élancent, avec l'agilité de l'écureuil, de rameau en rameau et d'un arbre à un autre. De temps en temps, des hamacs apparaissent au milieu des branchages et se balancent mollement au-dessus des eaux ; ceux des Guaraunos, le peuple principal du bas Orénoque. Ces Indiens habitent ordinairement les îles les plus élevées du delta et y vivent de poisson, de bananes et de manioc. Mais, dans les pérégrinations où les entraîne la pêche, ils sont souvent conduits jusque sur les basses îles, et c'est là que le fleuve les oblige à monter dans leurs demeures aériennes ; les hommes s'y établissent aussi nonchalamment et y dorment de longues heures, tandis que, dans les barques amarrées au pied des arbres, les femmes préparent le repas de leurs paresseux époux
pli en 1875-76, sans parler de son journat et de ses mémoires scientifiques, 4 300 espèces de plantes sèclies, représentées par iS 000 échantillons ; 4722 plantes vivantes, 27000 grains de palmiers, 181 produits végétaux dans l'alcool; 177 mammifères, poissons et reptiles en peaux ; 931 oiseaux; 2 200 insectes; 993 papillons; 78 mollusques ; 160 minéraux et fossiles; 30 antiquités indiennes ; 56 costumes, armes, produits divers ; 60 objets en vernis de Pasto ; 350 dessins analytiques, vues, paysages, types, photographies; 394 espèces de grains de végétaux. (V. Bulletin de la Société de géographie, septembre 1879.1
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» Avançons-nous dans l'Orénoque, qui offre une navigation facile aux plus grands navires. Nous sommes bientôt devant le confluent du Caroni, et nous remontons jusqu'à Ciudad-Bolivar, qu'on appelait auparavant Angostura ou San-Thomas de Nueva-Guayana, ville déjà grande et belle, le principal port de l'Orénoque et siège d'un commerce maritime très actif. Tout est commerce dans cette ville ; il y a peu'd'industrie et surtout peu de culture; les environs ne présentent pas ces riants jardins, ces vergers, ces avenues qui annoncent dans notre France les approches d'une importante cité : les savanes et les bois s'étendent jusqu'aux portes de Ciudad-Bolivar. Cependant, çà et là, on aperçoit quelques champs d'indigotier, de canne à sucre, de caféier, de maïs, de haricots, surtout de yuca ou de manioc, dont la racine sert à faire le principal pain du pays. Le bananier étale de toutes parts ses larges et magnifiques feuilles, et donne abondamment ses régimes de fruits nourrissants. Le cotonnier aussi vient merveilleusement sur ce sol fertile, mais la culture est fort négligée. Le quinquina ne se montre que dans les lieux élevés ; presque partout' on rencontre une foule d'autres produits précieux pour la médecine : la simaruba, l'angostura, le ricin, la fève de Tonkin, le copahu, etc., etc. La vanille s'élance d'arbre en arbre et embaume de son délicieux parfum tous les lieux d'alentour; mille autres orchidées, mille convolvulacées enlacent de leurs guirlandes légères les géants des forêts. Les bois de teinture, tels que le brésillet, de magnifiques bois d'ébénisterie, comme l'acajou, le cèdre, le palissandre; des arbres à gomme, comme l'hévéa, d'où découle le caoutchouc ; des bois violets, roses, jaunes, sans nom en botanique, se montrent partout ; mais l'apathie vénézuélienne respecte parfaitement et laisse sans usage tant d'admirables végétaux. Le palmier, le roi de ces forêts, balance son élégant panache de verdure au-dessus de la tête de tous ses rivaux ; plusieurs de ces espèces donnent une huile excellente, le palmier séjê surtout, dont le produit, d'une abondance et d'une qualité extraordinaires, ferait seul la fortune des spéculateurs qui voudraient exploiter les richesses de ce
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
beau pays. Mais, à côté de si précieux arbres, de nombreuses plantes vénéneuses distillent les plus dangereux poisons; une des plus redoutables est le guacha macau. » Les llanos ou savanes sont animées par d'innombrables troupeaux de bœufs, par des cbevaux, des ânes, des mulets; beaucoup de ces animaux, sans gardiens et sans abri, meurent au milieu des pâturages, et leurs cadavres infecteraient l'air si le corbeau samuro, véritable providence de la plaine, ne les dépeçait complètement et n'en faisait disparaître les derniers débris. » Ces superbes forêts, ces magnifiques tapis de verdure, on les parcourrait avec délices si des botes redoutables ne venaient, à cbaque instant, y disputer à l'iiomme le domaine de la nature ; l'un des plus à craindre est le jaguar, que les colons appelle tigre-; il attaque les troupeaux et l'homme lui-même. L'once ou le lion sans crinière est beaucoup moins dangereux et ne cause des ravages que parmi les oiseaux de basse-cour. Les crocodiles infectent les fleuves ; ils viennent en foule s'étendre au soleil sur la fange tiède des rives et y répandent leur odeur pénétrante de musc. Le serpent cuaïma est le plus terrible de tous les reptiles venimeux de la Guyane; sa peau d'un gris livide, qui rappelle la couleur du crapaud, sa tête carrée, sa longueur de lm,50, la corne qui termine sa queue, le font aisément reconnaître ; il se soutient sur cette corne, s'élève droit, s'élance comme une flèche contre la victime qu'il veut atteindre, et la fait périr en quelques instants ; il attaque l'homme avec audace ; les indigènes en ont une frayeur extrême; les chrétiens, parmi eux, voient en lui le diable ; les autres, le dieu du mal. Le crotale, ou serpent à sonnettes, est très commun aussi ; le serpent trigonocéphale monte sur les arbres et, de là, se jette sur ses ennemis. Le boa, le plus grand des serpents de la Guyane, est sans venin, mais d'une force extraordinaire; il étreint et étouffe dans ses puissants replis les plus gros quadrupèdes du pays; mais, apathique et pacifique quand il est bien repu, il s'étend alors au milieu des herbes et s'y confond avec les troncs d'arbres renversés, à travers lesquels le voyageur se fraye un difficile chemin.
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Mais tous ces reptiles causent moins de malheurs encore que le poisson caribe, qui vit dans les eaux stagnantes. Si un baigneur imprudent, attiré par l'aspect agréable d'un lac tranquille, vient y cherchée la fraîcheur, il peut voir bientôt arriver près de lui un petit poisson au museau allongé et dont les dents sont formées, à chaque mâchoire, d'une seule pièce aussi coupante qu'un rasoir ; s'il se sent entamé par ce tranchant d'acier et s'il est trop loin du bord pour fuir immédiatement sur le sol, il est perdu : des milliers de caribes, attirés par la plaie et le sang qui s'en échappe, s'acharnent après la victime qu'épuisent l'hémorrhagie et la douleur de ces innombrables blessures. Du reste, ce poisson est bon à manger, et l'on en fait une pêche abandante, ainsi que d'une foule d'autres espèces qui fourmillent dans les eaux de la Guyane. » L'un des plus communs et des plus forts quadrupèdes est le tapir, ce petit éléphant américain dont le nez se termine en une trompe peu développée. Les sarîgliers, qu'on nomme baguiros, sont très nombreux aussi; moins gros que les nôtres, ils offrent une chair excellente, et l'on extrait un musc abondant d'une tumeur qu'ils ont sur les reins. » Les singes, tous munis d'une longue queue, sont innombrables ; ici, c'est le farouche alouate qui remplit les bois de son cri ou plutôt de son hurlement extraordinaire ; là, c'est le gracieux titi, différent du ouistiti, qui est plus petit et qui ne se trouve pas dans cette région; plus loin, on aperçoit l'araguato, la veuve, le capucin, le sapajou, etc. ; la plupart constituent pour les habitants un gibier, recherché. Des myriades d'oiseaux au délicieux plumage animent aussi les forêts : les plus brillants de tous sont les colibris et les oiseaux-mouches qui font étinceler leurs topazes et leurs rubis sur les corolles éclatantés des aristoloches, des orchidées, des liserons et des mille autres élégantes fleurs. On voit de toutes parts les charmants troupiales, les cardinaux, les plus magnifiques perroquets, les moqueurs, au plumage noir et simple, mais au ramage admirable, plus varié et plus riche que celui de noire rossignol lui-même
�400 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. » Dans les parties supérieures du bassin de l'Orénoque vivent un grand nombre d'intéressantes tribus, à demi civilisées, telles que les Mavitzis, les Mariquitares, les Amaypures, les Atures, quelques Omaguas, émigrés du Brésil. C'est au milieu de ces populations que le fleuve décrit son vaste et remarquable circuit, en recevant la Méta à gauche et en envoyant au Rio-Negro un bras large et navigable, le célèbre Cassiquiare, qui unit, ainsi le bassin de l'Orénoque à celui de l'Amazone. Grâce à cette communication naturelle, les Indiens peuvent faire, aussi bien avec le midi qu'avec le nord et l'est, un commerce avantageux au moyen de leurs lanchas, grands bateaux plats, qu'ils construisent parfaitement et que leur achètent souvent les blancs ; ils fabriquent avec beaucoup d'art aussi des hamacs, qu'ils exportent, et des fleurs artificielles, dont se parent les dames de Caracas, de Cumana, de Ciudad-Bolivar, et qui ordinairement sont faites en plumes d'oiseau, très harmonieusement disposées ; ils scient des planches, empaillent des oiseaux, enfin ils ont pour l'industrie une aptitude qui aurait porté les plus heureux fruits, si les malheurs, les fautes et les excitations des divers gouvernements vénézuéliens n'eussent arrêté dans leur essor ces intéressants commencements de civilisation. » Ce sont principalement ces mêmes peuplades du haut Orénoque, du Cassiquiare, de la Méta et du Rio-Negro qui sont géopkac/es, c'est-à-dire qui ont la singulière habitude de manger de la terre. Cette terre comestible est une argile mêlée d'oxyde de fer, d'un jaune rougeâtre ; on la pétrit en boulettes ou en galettes, que l'on met sécher, puis qu'on fait cuire quand on veut les manger ; c'est un lest pour l'estomac plutôt qu'une nourriture, et l'on ne s'en sert communément que dans les temps de disette; bien qu'elle ne contienne pas d'aliments nutritifs, cette argile a une action telle sur le principal organe de la digestion, que l'on voit des Indiens vivre des mois entiers sans autre ressource ; ils laffont frire quelquefois dans l'huile de séjé, et alors cette sorte de friture offre des parties réellement substantielles. Cet aliment n'affecte pas généralement d'une manière fâ-
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cheuso la santé de ceux qui y sont accoutumés ; mais les estomacs qui n'y sont pas habitués le supportent difficilement. Les Indiens qui, manquant de sobriété, ont la passion de la terre, maigrissent sensiblement, et leur couleur rougeâtre se change en un teint pâle. Le goût pour la glaise devient chez plusieurs tellement prononcé, qu'on les voit détacher des habitations faites en argile ferrugineuse des morceaux qu'ils portent avidement à leur bouche; ils sont connaisseurs et gourmets en terre ; toutes les espèces n'ont pas le même agrément pour leur palais ; ils la goûtent et la distinguent en qualités très diverses. Quelques blancs, dans le Venezuela, ont imité les sauvages, et ne dédaignent pas les galettes de terre grasse1. » La cause première de la géophagie, c'est le manque d'autres aliments, il est certain que les peuplades du haut Orénoque n'ont pas une grande abondance de produits nutritifs. Ils cultivent quelques ignames, des patates douces, des bananes; ils mangent des singes, des lézards, le ver du chou-palmiste, et surtout des fourmis. Des voyageurs assurent qu'un pâté de fourmis accommodées avec des huiles végétales ou de la graisse, compose un excellent mets. » E. CORTAMBERT2. d'après les Voyages du docteur Louis Plassard, vice-consul de France à Ciudad-Bolivar (Venezuela).
[lîtdlelin de la Société de géographie, 1861, tome Ior.)
1. M. Jules Crovaux a rencontré chez les Roucouyennes, dans les vallées du Yari et du Parou, des Indiens geophages. « En attendant la cuisson du pois» son. je vois plusieurs Indiens manger de la terre. Tous les Roucouyennes sont u géoptiages. On trouve dans chaque maison, sur le boucan où l'on fume la » viande, des boules d'argilo qui se dessèchent à la fumée et qu'on mange en » pondre. Dans la journée, à une heure toujours éloignée du repas, ils prennent u une de ces boules, enlèvent la couche qui est noircie par.la fumée, et raclent » l'intérieur avec un couteau. Ils obtiennent une poudre impalpable donLils » avalent cinq ou six grammes en deux prises. » [Tour du Monde, lor semestre 1551.) 2. M. Corlambert (Pisrre-Frnnçois-Eugène), né à Toulouse en 1805, mort à Paris en ISS 1, a professé de longues années la géographie, et composé a l'usage de la jeunesse un grand nombre d'ouvrages très estimés et très répandus. Membre très actif de la société de géographie de Paris, et conservateur des cartes à la Bibliothèque nationale, il a pris une part considérable au mouvement géographique de notre époque. Son fils, M. Richard Corlambert, non moins dévoué aux progrès de cette science, continue avec distinction et succès l'œuvre paternelle, notamment dans la Itevue de géographie, dont il est le chroniqueur très exact et très compétent.
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LliCTUIlES
ET ANALYSES DE GÉOGHAl'H 1E.
lie curare et la chasse à la sarbacane. Le curare est une substance composée, préparée et employée par les tribus indiennes de l'Amérique du Sud pour empoisonner leurs armes de chasse et de guerre. On lui donne parfois le nom do poison de flèches. Walter Raleigli, qui découvrit la Guyane en 1595, rapporta le premier en Europe, sur des flèches, ce poison sous le nom de ourari.-L'histoire et la fabrication du curare a fourni à beaucoup de voyageurs la matière de récits plus ou moins fabuleux. Dans un de ses voyages en Amérique, accompli de 1799 à. 1804, de Humboldt a pu assister à la fabrication de ce poison. Il raconte qu'il est l'occasion d'une fête bruyante, comparable à celle des vendanges. Les sauvages, après avoir fait dans les forêts la récolte des lianes du venin, s'enivrent en absorbant des boissons fermentées préparées par leurs femmes en leur absence. Quand tout dort dans l'ivresse, le maître du curare, qui est en même temps le sorcier et le médecin de la tribu, se retire à l'écart, broie en secret les lianes, en fait cuire le suc et prépare le poison. MM. Boussingault et Roulin, M. de Castelnau, qui ont visité l'Amérique du Sud après Humboldt, ont admis, comme lui, que la composition du curare est exclusivement végétale. Au contraire, MM. Watterton et Goudot, soutiennent que le suc des lianes broyées est mêlé à des gouttes de venin recueillis dans les vésicules des serpents les plus venimeux. M. Emile Carrey prétend que le curare a pour base un poison végétal, mais que certaines tribus indiennes le préparent mystérieusement, en mêlant au suc des plantes des substances plus ou moins singulières1, et entourent la fabrication de pratiques bizarres ; superstition ou charlatanisme propres à augmenter le prestige de leur puissance ou à cacher aux étrangers la composition du poison2.
1. Us y mettent des crochets do serpents à sonnettes, des qneucs de raies, du prétendu venin de crapauds, des tucanderas ou grosses fourmis noires, dont la morsure est venimeuse, des sauterelles appelées jacquirinamboi, d'ailleurs inoffensives, des cent-pieds, des araignées-crabes, etc., etc. 2. f/illustre physiologiste Claude Bernard, par une série d'analyses et d'expériences admirables, a donné au curare une véritable célébrité; il a démêlé toutes les propriétés du poison américain, et démontré notamment qu'il paralysait les nerfs moteurs.- Les données de ses expériences ont fourni à la médecine le moyen d'atlénuer ou de neutraliser les effets du poison, et même de l'essayer comme un remède efficace pour combattre certaines maladies rcs-
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(t On fabrique exclusivement le curare dans la partie de l'Amérique du Nord entre la mer des Antilles au nord, la grande Cordillère des Andes à l'ouest, le tropique du sud ou du Capricorne au midi, de l'océan Atlantique à Test, c'est-à-dire dans le Brésil, les trois Guyancs, le Venezuela, la Nouvelle-Grenade, l'Equateur, le Pérou et la Bolivie. Toutes les peuplades indiennes, et même la plupart des métis de blancs et d'Indiens disséminés dans les provinces intérieures de ces contrées se servaient jadis de curare ou de poisons analogues,. et s'en servent encore partiellement aujourd'hui Toutefois, comme ces nations ne fabriquent le -curare que dans le but d'empoisonner leurs instruments de guerre ou de chasse, l'usage de ce poison se perd peu à peu à mesure que les armes à feu remplacent la sarbacane, l'arc et môme la lance » Ce poison sert principalement dans un genre de asse qui se fait avec des flèches lancées par une sarbacane, ur toute l'immense contrée arrosée par l'Amazone, les tri-
técs jusque-là incurables. Le docteur Thiercelin a appliqué l'usage du curare à l'industrie : il a imaginé de chasser la baleine à l'aide do bombes explosibles empoisonnées par le curare ; plusieurs tentatives de ce genre ont été couronnées de succès. (V. sur lo curare, un article de M. Claude Bernard, Ilcvue des Deux-Mondes, lor septembre 1864.J M. Couty, professeur au muséum de BJo-Janeîro, a récemment étudié à nouveau l'origine et la nature du curare. » Sans chercher à demander aux Indiens H des secrets qu'ils ne m'auraient pas donnés, ou à surprendre des traits de » mœurs qui ne m'auraient rieu appris, je pensai que c'était au laboratoire à » résoudre la question La région du curare déjà bien explorée commence à » s'ouvrir: le moment n'est pas loin où cette substance, cessant d'être une » curiosité ethnologique et physiologique, rentrera dans les produits que le » commerce et la thérapeutique utilisent. Grâce aux expériences du nouveau u laboratoire du Muséum, cette substance peut dorénavant être préparée en » Europe à l'mde de plantes faciles à reconnaître.» [Revue scientifique, 4 novembre ISSi.) i. L'infortuné Jules Crevaux nous a donné dans son dernier ouvrage la recette de la fabrication du curare, telle qu'il la tenait de la tille d'un sorcier Piaroa, mariée à un nègre fugitif du Brésil, qu'il rencontra sur les bords du Riû-Guaviarc ; celle-ci lui montra un strychnos dont les feuilles et les jeunes rameaux étaient couverts de nombreux poils roux. « Voilà le curare fuerte; on » râpe l'écorce de cette liane; on la fait bouillir dans l'eau pendant plusieurs » heures ; on passe sur un filtre très fin et on concentre le liquide filtré en conJI sistanco de mélasse. On obtient un extrait noir que l'on enferme dans des u gourdes de dix centimètres de diamètre. On y trempe l'extrémité des flèches à » une ou plusieurs reprises, suivant la quantité de poison que l'on veut y fixer. » Cet extrait sèche rapidement dans ces gourdes et prend alors une consistance » d'extrait de réglisse bien fait et une cassure résineuse. » (Dr Jules CREVAUX, Voyar/e d'exploration à travers la Nouvelle-Grenade et le Venezuela ; Tour du Monde, 1er semestre tSSî.)
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LI5UTCR15S
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
bus indiennes ne chassaient guère autrefois, et en beaucoup de pays ne chassent encore qu'à la sarbacane. Cette arme consiste en une gaule de bois, haute de S pieds et demi à 7 pieds, ayant la grosseur moyenne du canon d'un fusil do gros calibre. Pour fabriquer cette gaule en sarbacane, les Indiens la fendent longitudinalement et la divisent ainsi en deux moitiés égales. Comme le bois choisi par eux à cet effet éstd'une nature analogue à celle du sureau, c'est-à-dire contenant une moelle facile à extraire, ils vident complètement chacune de ces moitiés de la moelle qu'elle contient. Cela fait, ils polissent ces deux demi-canons avec autant de soin et hcaucoup plus de temps que n'en prend un armurier pour polir les canons d'un fusil. » Quand chaque moitié est lisse à l'intérieur comme un miroir, ils les rapprochent l'une de l'autre, de façon à les réunir en une seule gaule ; puis ils les soudent l'une à l'autre en enroulant autour d'elles une peau de liane mince, large, résistante, à la façon d'une bandelette de toile, et enJin sur cette liane ils étendent une couche de résine qui, comme une peinture-mastic, protège et le ruban de liane et l'arme elle-même contre les insectes, les chocs, la chaleur, l'humidité, etc. Ils ont ainsi une sarhacane au canon parfaitement percé, lisse, petit de calibre, et dont la longueur augmente de beaucoup la portée... » Les flèches consistent en parcelles de roseaux, longues et fines comme des aiguilles à tricoter, appointées par un bout ainsi que des aiguilles à coudre, à la fois légères et "dures^ûmniB^de l'écorce . de roseau. Autour de chacune d'elles, par le milieu, on fixe en l'enroulant, une petite pclotté de soie végétale, grosse à peu près comme ces boulettes de mie de pain que tous, plus ou moins, nous savions jadis, hélas ! envoyer à travers la salle d'étude, avec une si dcploralïïé habileté. Cette soie lisse, coulante, légère, aux brins Suiiltiples comme de la bourre de soie dont elle a l'apparence, presse de tous côtés les parois de la sarbacane, ainsi qu'une balle forcée presse les parois d'un canon de carabine. De cette façon, elle retient dans le canon l'aiguille en roseau, reçoit le souffle de l'homme et lui permet de chasser puis-
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samment la flèche. Souffle d'homme ou gaz développé, c'est toujours l'air qui chasse la halle de fusil ou la flèche de sarbacane1. » Tcl'e est la portée du souffle humain dans ces sarbacanes, qu'il lance une flèche à plus de vingt-cinq pas, avec une force suffisante et assez de justesse pour frapper un oiseau à presque tous les coups, et telle est la dureté de ces flèches, que j'en ai vu maintes fois pénétrer dans l'écorce d'un tronc de palmier, c'est-à-dire dans du bois presque aussi dur que du chêne, et s'y fixer, comme une flèche à pointe de fer se fixe dans une planche de bois. Chacune de ces flèches est trempée dans une solution de curare épaisse qui laisse sur elle une sorte de gomme noirâtre. Quand le poison est très bon, il suffit delà valeur d'une tête d'épingle absorbée par une blessure faite sur n'importe quelle partie du corps, pour tuer en moins de cinq minutes, souvent en deux minutes à peine, un animal quelconque, tel que tigre, grand singe, poule, etc.. Quand le. curare est médiocre ou passé, ou en trop petite quantité, l'animal ne meurt qu'au bout de dix minutes, une demi-heure et même davantage. La mort a toujours, à mes yeux, présenté le même caractère. » L'animal paraît d'abord ne rien sentir. Mais bientôt, au bout d'une demi-minute à peine, il cherche les endroits obscurs et semble saisi d'une sorte de préoccupation craintive ou douloureuse, qui rend sa marche embarrassée. Il paraît désirer le repos, comme si ses jambes fatiguées ne pouvaient plus le porter. 11 se couche sur le ventre et refuse de se lever. Son cou lui-même n'a bientôt plus la force de soutenir sa tête qu'il étend sur le sol. Ses yeux vivent toujours, mais peu, et il semble que leurs regards portent je ne sais quelle fixité souffrante qui présage la mort. Le cœur
1. M. Jules Crovaux, dans son journal de voyage, écrit, à la date du 8 décembre 1880 : n Lejanne rencontre un des habitants chassant avec une longue » sarbacane, au moyen de laquelle il lance une petite flèche dont la pointe est » trempée de curare et dont l'autre extrémité est munie d'une bourre fournie par i. les fruits du ceibo. Le curare dont il se sert est enfermé dans une gourde et » lui vient des Indiens Piaroas : les Indiens Piapocos n'en connaissent pas la » préparation. » (Tour du Monde, {" semestre 1882.)
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LECTURES
ET ANALYSES
DE
GEOGRAPHIE.
bat pendant quelque temps encore à pulsations sensibles, mais de moins en moins fortes. Enfin il cesse do battre, et la mort est venue sans sommeil apparent, sans cris, sans convulsions, sans spasme, à peine avec quelques tressaillements presque imperceptibles. On dirait que ce poison étrange prend le principe de la vie, la vie môme, et la dissipe peu à peu, progressivement, comme un fluide qu'il paralyse et finit par éteindre... 11 est facile de comprendre combien un semblable moyen de destruction est à tous égards précieux pour l'Indien, et comment nos armes à feu ne sont pour lui que médiocrement préférables à ses pauvres sarbacanes. Avec un petit pot de terre cuite pouvant contenir cent grammes de curare solide, il a de quoi chasser pendant plus d'une année... Joignez à cela que le curare frappe sans bruit et, en conséquence, sans effrayer les animaux voisins : on peut tirer plusieurs oiseaux de suite sur le même arbre, ou plusieurs daims dans un troupeau sans faire seulement tourner la tête aux animaux qui ne sont pas atteints; j'ai vu des Indiens tuer consécutivement jusqu'à trois hoccos sur une même branche. Le blessé s'enfuit sans savoir d'où lui vient la piqûre légère qu'il ressent, et à quelques pas de là tombe paralysé par le poison. Bien souvent il ne s'enfuit même pas1. » Emile CARREY2, Productions et mœurs de l'Amérique du Sud.
(Moniteur universel, 22 décembre 1839, 4, 5, 8 janvier, 10 février 1860.)
1. Le gibier tué à l'aide du curare peut être mangé sans aucun danger. Grâce à la nature de ce poison, on peut l'absorhcr impunément par l'estomac, et il n'est pas d'Indiens qui ne mangent des oiseaux ou quadrupèdes tués par le curare. 2. M. Carrey (Emile), né à Paris en 1820, d'abord avocat au barreau de Paris, puis sous-bibliothécaire à la Chambre des pairs de 1840 à 1S4S, reçut la mission d*e\plorer l'Amérique du Sud au point de vue des intérêts politiques et commerciaux, et y employa trois années (1852-1855) ; il fiten 1857 l'expédition de K-'ibylic, et représenta de 1876 à 1379 l'arrondissement de Rambouillet à la Chambre des députés et au Conseil général de Seiue-ct-Oise. M. Carrey est mort en 1SS0.
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Le Venezuela. — (Paris, 1S30, in-4°, Ghio.) ' (E.). Productions et mœurs de l'Amérique du Sud.— (Paris, 1865, in-S°.) (Jules). Voyage à travers la Nouvelle-Grenade et le Venezuela. — (Tour du Monde, 18S2.) CREVAUX (J.). Une excursion chez les Guaraunos. — ( Tour du Monde, 1S82.) PLASSARD (Dr L.). Les Guaraunos et le delta de l'Orénoque. — [Bulletin de la Société' de géographie, juin 1868.) RIDE (Alph.). L'Eldorado, voyage aux mines d"or d'Upata. — (llcvue des Doux-Mondes, 1er novembre 1851.) X. La Guyane vénézuélienne. —■ (Anrialrs du commerce extérieur, mai 1SG4.) X. Puerto Cabello de Venezuela. — [Revue maritime et coloniale, LI, 1876.)
OUTREY. CARREY CREVAUX
CHAPITRE III
EQUATEUR
1" RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
I.
GÉOGRAPMIi PI1YSIQUE.
imites. — La république de l'Equateur (Ecuador), formée en 1811 du démembrement de l'Amérique espagnole, a fait partie jusqu'en 1S30 des Etals-Unis de Colombie. Elle forme un état indépendant traversé par l'Equateur, qui lui donne son nom. La frontière du nord qui touche à la Nouvelle-Grenade et au Brésil, part du Hio-Mira, passe au sud du volcan de Cumbal, rejoint celui de Cuyambe, descend le Rio-Coca et le Itio-Pittiimayo jusqu'au confluent du Rio-Coreiii; — la frontière du sud, qui confine au Pérou, coupe le Napo, le Pastassa et autres affluents de gauche du Maraûon, descend la Macara sur le versant du Pacifique et vient aboutir près de l'embouchure du Uio Tumbez; à l'ouest, la limite est formée par le Pacifique. Situation astronomique. — 1° 50' de lat. N.- 3" 37' de lat. S.; 72°83° 40' de long. 0. Climat. — Traversé par la barrière des Andes, l'Equateur a trois régions naturelles : Zone maritime, assez insalubre, ayant un climat tropical, rafraîchi par ics brises du Sud ; — région des plateaux tlu Ceiiire à 3 000 mètres ; Sierra-Fresca, température moyenne + 14° ou 20° centigrades, très peuplée, riche en villes et monuments anciens; — région orientale, à l'est des Andes, très vaste, bien arrosée par les pluies; en somme, deux saisons, hiver ou pluies, d'octobre à mat; été ou sécheresse, de mai à octobre. Littoral; lies. — La côte du Grand-Océan présente la baie Ancon-deSardinas, le golfe de Guayaquil, les caps de San-Fraiicisco, San-Lorenzo, Santa-Elena. Les principales iles sont les iles Ptma, del Muerlo, de (a Piaia.
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LECTURES
ET ANALYSES
DE
GÉOGRAPHIE.
Relief du sol. — La chaîne des Andes traverse l'Equateur du nord au sud, à 160 kilom. de la cote. Elle forme deux cordons parallèles à 65 kilomètres de distance, séparés par un plateau haut de 2900 à 3 000 mètres. Les deux cordons ont une hauteur moyenne égale, environ 4000 mètres. Le cordon oriental est surtout hérissé de pics, couverts de neiges éternelles (22 sommets hauts de 4 539 mètres au minimum : le Ctiimborazo (('.liimbon-Razon, montagne neigeuse, qui est le géant1 («700 m.); VH.liniza (5297 m.); le Cotocachi (4997 m.); le Bichincha (4 860 m.), sont dans la chaîne occidentale ; le Cayambc (5 954 m.), l'Antisana (5833 m.), le Cotopaxi (5 753 m.), etc., etc. Seize volcans sont toujours fumants; quelques-uns, comme le Sangay, Ylmbabura, le Colopaxi, vomissent des boues. Cours d'eau; versants. — Deux versants, celui du Pacifique avec les petites rivières de la Uiru\, VEsmeraldas, le Chones, le Guayaquil, le Timides; — celui de l'Atlantique, six fois plus grand que l'autre, appartient au bassin de l'Amazone ; le Rio-Maranon reçoit le Santiago, le rio de iléon, le Pastossa, le Chainbira, le Tigré, le ATa|«o' grossi du Coca, le Patumayo, etc.
II.
GÉOGRAPHIE POLITIQUE.
Constitution. — En vertu de la constitution de 1869, la république est gouvernée par un président élu pour 4 ans (le président J.-M.-P.Caamano, élu le 2S octobre 1SS3, pour 4 ans); par un vice-président, qui est en même temps ministre de l'intérieur; par un sénat de 18 membres; une chambre des députés de 30 membres, élus par le suffrage universel et direct; est électeur tout citoyen majeur possédant 200 piastres (1 000 francs) en rentes ou biens-fonds. Il y a trois ministères : Intérieur et affaires étrangères; Guerre et marine; Finances et travaux publics. Un membre de la cour suprême et un ecclésiastique assistent au conseil.— Drapeau : Blanc, bleu, avec 3 étoiles blanches; blanc. HSivisions administratives. — La république est divisée en 11 provinces : Pichincha (120 2S0 habitanls). chef-lieu Quito, capitale (80000 hab.). — Guayas (94442 hab.), chef-lieu Guayaquil (20 000 liai).). — Manabi (67 852 hab.), chef-lieu Portoviejo.— Esmeraldas (10 000 hab.), chef-lieu Esmeraldas. — Los Rios (60 065 hab.), chef-lieu Babahoyo. — Chimborazo(128 310 hab.),chef-lieu Riobamba.—Tungaragua (70 113 hab.), chef-lieu Ambato. — Léon (101 282 hab.), chef-lieu Latacunga. — Imbabura (93659 hab.), chef-lieu [barra. — Azuay (100000 hab.), chef-lieu Cuença.— Loja (100000 hab.), chef-lieu Loja. — Les lies Galapagos (7643 kilom. car.), archipel inhabité, relèvent de la république équatoriale5.— La province d'Orienté, à l'orient des Andes, fondée en 1854, et peuplée de 200 000 Indiens non civilisés, est réclamée en partie par le Pérou et par la Bolivie. 1. M. Frédéric Wliymper a tenté avec succès l'escalade du Chimborazo en 1SS0, et aussi celle du Cotopaxi, du Corazon, de l'Antisana. 2. L'Archipel des Galapagos appartient à l'Equateur depuis le 12 février 1S32. H se compose de cinq graudes iles (Albcmarte, Indefatigable, Narborough, James, Chathum), et de 5 petites (Abington, Bindloe, Tower, Hood, Charles). Ces iles, traversées par l'équateur, portentdes noms anglais; si les Espagnols les ont en etl'et découvertes les premiers, ce sont les navigateurs anglais qui les ont au dixseptième siècle reconnues et explorées. Le nom seul de l'archipel, Galapagos, (iles aux Tortues), est espagnol. Ces iles ont été visitées au dix-neuvième siècle par Pipon (1814), Hall (1822), King, Fitz-Rny et Darwin (1836), le commandant français du Petit-Thouars (1838), et le professeur Agassiz en 1872.
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SUD.
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III.
GÉOGRArilIE ÉCONOMIQUE.
Productions.— Grâce aux climats très divers suivant les hauteurs, les productions naturelles sont aussi très variées. — Minéraux : Dans le Pichincha et le Cuença, or, argent, platine, mercure, houille, salines, cmeraudes; la situation de ces mines dans des monts escarpés en empêche l'exploitation.— Végétaux : Cacao au premier rang; coton, tabac, sucre, vanille, orseille pour teinture, riz, salsepareille, coco, ananas, orange, bambous, bcis précieux, café, quinquina, caoutchouc, gommes, résines, céréales. En somme, agriculture très primitive : « Ce que le sol donne à l'homme, » le climat l'avait donné au sol, et l'homme ne concourt à ce résultat que » dans une très faillie mesure. Il sème, puisque en définitive c'est le seul » moyen de récolter; mais à ce travail, ou peu s'en faut, se borne cette » intervention. Plusieurs propriétaires, moins hostiles que la masse aux » idées de progrès, ont dù renoncer à l'emploi de charrues et autres in» struments de travail perfectionnés, pour revenir aux socs et aux pelles » de bois. » — Animaux : Bœufs, chevaux, ânes, mulets, lamas domestiques, alpagas. Les animaux sauvages principaux sont le tapir, le jaguar, le léopard, le buffle, le sanglier, les reptiles, le condor, etc. Industrie. — Très arriérée; rares manufactures et fabriques de cotonnades e( île draps; quelques teintureries, fabriques de calicots, tapis, ponchos. Les provinces d'Azuay, Guayaquil et Manabi fabriquent des hamacs, des porte-cigares, et ces chapeaux de paille de Monte-Cristo et Jipijapa, faits avec les feuilles du Carludovica palmata, et improprement appelés de Panama. Commerce. — Le centre du commerce est Guayaquil; les autres ports sont .Mania, Baya, Esmeraldas, et les ports secs (puertos secos) de l'intérieur, Loja et Tulcan.— Importations : Dans le port de Guayaquil (1879), environ 7500000 pesos (37 500 000 francs); part de l'Angleterre, environ 7 millions; de la France, environ 3 millions. — Exportations : environ 38 millions de francs (en cacao, cascarille pour la teinture, ivoire végétal, caoutchouc, chapeaux de paille, etc.). — Voies de communication : Le commerce est entravé par l'insuffisance absolue des routes '; on a projeté une route de Guayaquil à Quito ; elle est faite seulement jusqu'à Guaranda. 11 y a un chemin de fer de 41 kilomètres de Guayaquil à la rivière de Chimbo, à Sibambe. — Harine marchande : Mouvement au port de
1. Elles sont presque dans le même état que les décrivait il y a un siècle Antonio de Ulloa : « Les chemins de ce pays sont à l'avenant des ponts ; car, » quoiqu'il y ait de grandes plaines depuis Quito jusqu'il lliobamba, et aussi » en partie de Riobamba à Alausi, et de même au nord de cette ville, ces » plaines sont néanmoins coupées de terribles coulées, dont les descentes et les ,i montées sont non seulement incommodes et d'une longueur infinie, mais » aussi fort dangereuses. Dans quelques endroits il faut passer par des laderas » (sentiers aux lianes des montagnes) si étroites, qu'il y a des points où lo ii chemin peut à peine contenir les pieds d'une monture, dont le corps et celui B du cavalier sont perpendiculaires à l'eau d'une rivière qui coule 50 à G0 toises » au-dessous, tl n'y a que la nécessité indispensable de passer par là qui puisso » diminuer l'horreur d'un si grand péril. 11 n'arrive que trop souvent que des » voyageurs périssent dans ces profonds abîmes, en traversant ces dangereux » chemins où l'on n'a d'autre garant de sa vie et du bien qu'on porte avec ». soi que l'adresse et la bonté des mules, tandis qu'un faux pas est suffisant H pour faire périr la monture et le cavalier. » (Relation historique du voyage à l'Amérique méridionale, Madrid, 1748, 4 vol.) 24
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Guayaquil en 1879 : entré?, 226 navires de 215S31 tonneaux; sortis, 221 navires de 216056 tonneaux.
IV.
NOTIONS STATISTIQUES.
Superficie : 643295 kilom. carrés. — Population : 946033 habitants (sans compter les Indiens de l'est et du versant oriental des Andes, dont le nombre est estimé à 200 000). — Races : Trois éléments de population : Blancs, descendants plus ou moins purs des Espagnols conquérants et colons; Indiens, descendants des peuplades indigènes; Métis, issus du mélange des autres races. Cette dernière classe est la pins nombreuse (un demi-million); on la distingue des Cholos, métis de blancs et d'Indiens; Mulatos, mulâtres, métis de blancs et de nègres; Zambos, métis de nègres et d'Indiens"; le nègre pur et l'Indien sauvage sont peu nombreux; les Indiens se rattachent à deux grandes familles, celle des Quichua, celle des A?i(isana. —D'après M. Francisco Léon, ministre de l'intérieur et des affaires étrangères de Quito, les étrangers sont au nombre de 8 400 environ (230 Européens, surtout Espagnols, 100 Chinois, les autres Américains). — Dialectes : Les créoles parlent l'espagnol plus ou moins pur; les Indiens ont gardé l'idiome quichua. — Instruction publique : 362 écoles primaires de garçons et 23260 élèves; 164 écoles de filles et 8500 élèves; soit une école par 1 650 habitants, un écolier sur 27 habitants. On cite l'observatoire astronomique, une école polytechnique, une d'arts et métiers, une de jurisprudence, une de sciences, une de médecine, une académie des beaux-arts, un conservatoire de musique; la plupart de ces établissements n'existent que sur le papier, et la république est en général peu éclairée. — Justice : Cour suprême à Quito ; cours supérieures à Quito, Guayaquil, Cuença; cour provinciale dans chaque chef-lieu de province; tribunal de commerce à Guayaquil. — Cultes : la religion catholique est celle de l'Etat; un archevêque a Quito; évèques à Loja, Ibarra, Riobamba, Cuença, Guayaquil, Manabi.—Armée: environ 1 800 hommes. — Marine militaire : 3 petits vapeurs. — Monnaies, poids ot mesures : Le système métrique des poids, mesures et monnaies a été adopté en 1S56. mais l'ancien système prévaut. Lieue = 8 000 varas; la varu = 0m,8 475 ; once d'or = 80 fr.; demi-once — 40 fr.; doublon = 20 fr.; c'en d'or (escodo) = 10 fr.; peso fuerte ou piastre forte (argent) = 5 fr.; peso sencillo = 3 fr. 85. — Budget (en 1876) : IteeeHes : U5S5000 fr.; Dépenses : 16 800 000 francs. — Ictte nationale : 81500 000 francs.
2° EXTRAITS ET ANALYSES
Quito.
« Quito, résidence des derniers Incas, est située sur le premier degré de latitude méridionale et sur le 81° degré de longitude occidentale, à 3000 mètres environ au-dessus du niveau de la mer. Assise sur le plateau des Andes, entre les
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deux cratères du volcan de Pichincha, celte ville domine les cours d'eau et les grands bassins des deux versants qui descendent dans le Pacilique et dans l'Atlantique. Parmi les hautes collines qui l'entourent, la principale est le Panacillo, où l'on voit encore les ruines du temple du soleil. En face, et tourné vers le levant, s'élevait celui de la lune, construit précisément à la place qu'occupe aujourd'hui la chapelle de Saint-Jean-l'Évangéliste. » Il suflit de songer à cette situation de Quito, accrochée, pour ainsi dire, aux flancs d'une montagne, pour se faire une idée de l'irrégularité de ses rues. L'usage des voitures y est absolument impossible, et l'on se demanderait comment les indigènes ont choisi, pour y fonder leur capitale, un lieu qui semble mieux approprié à la demeure des aigles et des chamois, si l'on ne savait que les premiers quiléniens durent se préoccuper fort peu des obstacles qu'un site semblable apporterait un jour à la circulation et aux transports. Plus d'un avantage compensait cet inconvénient, assez léger d'ailleurs pour d'agiles Indiens : par exemple, la position stratégique qui était d'une si grande importance. 11 est en effet aussi facile de descendre de la ville, à l'aide des cours d'eau navigables, pour envahir d'autres régions qu'il serait difficile aux nations voisines devenir attaquer les habitants sur les hauteurs où ils sont retranchés ; la violence des courants que l'ennemi aurait à surmonter avant d'atteindre la Cordillère orientale suffirait seule à le mettre en déroute. » Mais aujourd'hui ce sont là îles considérations de peu de valeur, et pour les bons Quiténiens qu'aucun ennemi no menace, il est dur d'avoir toujours à monter et à descendre à pied ; le luxe d'une voilure, je dirai même d'une charrette, leur est tout à fait inconnu, et lorsqu'ils viennent à sortir pour la première fois de leur pays, ils éprouvent à la vue d'un de ces véhicules une surprise non moins grande que celle des Péruviens lorsqu'ils entendent gronder le tonnerre. » La difficulté des communications entrave le commerce. Quito est une ville triste, sans industrie, et peu avancée en civilisation. Ses rues sont presque désertes dès huit heures du soir; il ne s'y est jamais établi ni théâtres, ni concerts,
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et, chose presque incroyable dans un pays si riche en souvenirs historiques, il n'y existe pas même un musée. On y avait bien réuni, il y a déjà longtemps, quelques médiocres tableaux, mais l'incurie des dernières administrations les a laissés en proie à la moisissure. Quand je visitai Quito, In vue des salles de peinture était le plus triste spectacle qu'il soit possible d'imaginer; un grand nombre de toiles, à demi détachées de leurs cadres, pendaient comme les haillons d'un mendiant; d'autres gisaient à terre, si souillées de poussière qu'on ne pouvait en distinguer le sujet. Un beau matin, l'autorité s'avisa que ce local désert pouvait être employé utilement : elle en fit un pigeonnier. » Moins favorisée que la plus pauvre bourgade de France, la capitale de la république équatorienne n'a pas de promenades publiques et nulle fête ne vient jamais l'égayer, à moins qu'on n'appelle fêtes les interminables processions auxquelles prennent part presque toutes les femmes de la ville. Cependant le peuple a si grand besoin de plaisirs bruyants que ces pieuses cérémonies se terminent presque toujours par des danses ; il n'est même pas rare de voir un moine oublier sa robe, ou plutôt la lever jusqu'aux genoux, pour montrer avec quelle grâce et quelle souplesse il exécute les figures de la zamacuéca. » Quito néanmoins a des attraits naturels qui en rendent le séjour presque digne d'envie, un air pur, un site admirable, une température douce et agréablement rafraîchir par la brise des montagnes, une abondance et une variété de vivres extraordinaires que leur bas prix met à la portée des plus pauvres ; enfin et surtout l'aménité des habitants, leur humeur bienveillante et hospitalière. En somme elle serait peut-être une des villes d'Amérique les plus charmantes, si son sol volcanique et le voisinage du Pichincha ne donnaient à réfléchir. » Ernest CIIAUTON, Quito [république de l'Equateur).
(Tour du Monde, lbG7, i" semestre, Paris, Hachette.)
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Le port de Quito est Guayaquil, ville maritime située à 265 kilomètres sud-ouest de la capitale, à laquelle elle est reliée par des routes absolument impraticables durant la moitié de l'année. La rivière de Guayaquil est formée par la réunion dii Baule et du Babahoyo. La ville est la deuxième de la républiq.uè par sa population, et laprcmiêrepar son commerce. « L'arrivée devant Guayaquil, écrit M. Onffroy de Thoron, » cause une impression qui réjouit l'âme, et l'on ne cesse d'en » admirer le charmant panorama. La ville se déroule sur le » quai, et les maisons qui font face au fleuve ont une file de » colonnades sous lesquelles sont les magasins les plus riches » de la cité. Sur la rive opposée, les plages sont verdoyantes » de prairies et de bois, et au fond du port, sur la rive droite, » s'élève une rangée de collines qui ferme laplaineoù Guayaquil » est bâtie. Dans son ensemble, ce port a l'aspect pittoresque et » à demi agreste; mais les navires et la grande quantité, de » barques, de radeaux et de pirogues qui bordent sur trois » rangées.ses quais, lui donnent une physionomie commer» ciale pleine d'animation. Ce port est très fréquenté par les » navires venant du Havre, de Bordeaux et do plusieurs ports » de l'Espagne; ils apportent des effets manufacturés et un » grand nombre d'articles d'Europe, et ils s'en retournent » généralement chargés de cacao. Le cabotage du Pérou y » envoie beaucoup de navires, qui échangent aussi quelques » produits, et emportent des bois de construction de première » qualité et d'une grande durée; enfin Guayaquil, qui a un » arsenal, est un lieu de ravitaillement et de radoub pour les » navires, et il s'en construit aussi avec des bois très solides » et presque incorruptibles. » [L'Amérique cquatoriale. In-8°, 1866.) « La ville neuve se compose de quatre ou cinq grandes rues parallèles au rivage, et d'un nombre plus considérable de rues moins larges coupant les premières à angles droits et allant du port vers l'intérieur. La vieille ville, adossée à la colline de Santa-Anna et habitée par les classes pauvres, a des rues étroites, sales et puantes. Devant le quai se rassemblent des bâtiments de tout tonnage et de toute forme; la plupart sont
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les balsas, embarcations indigènes, sortes de radeaux de bois de balsas, légers comme le liège, surmontés d'une cabane couverte de feuilles de palmier et de bananier, où grouillent pêlemêle, singes, cochons, enfants nus, parmi les ananas, les oranges, les bananes. Ce sont les balsas qui, remontant et redescendant sans trêve les rivières, apportent au marché de Guayaquil, les fruits exquis des riches plantations des provinces de Guayas et los Rios, et l'eau potable dont la ville est à peu près dépourvue. » (Dictionnaire de Vivien deSt-Martin, art. Guayaquil.) Presque tout le commerce extérieur de la République se concentre dans ce port; et dans le chiffre des exportations, le cacao figure pour les deux tiers1. M. Wiener, vice-consul de Francé à Guayaquil, qui a accompli récemment un voyage d'exploration scientifique pour rechercher une voie commerciale conduisant sur les hauts plateaux des Andes, affirme que l'établissement d'une communication entre le versant équatorial et le versant amazonien, donnerait à Guayaquil une importance égale à celle de la ville de Para, située sur l'Atlantique, à l'embouchure du Marafion, comme Guayaquil l'est près du Pacifique et non loin de l'embouchure du Guayas. lies îles Galapagos; les tortues. « L'archipel des Galapagos est situé sous l'équateur, à 5 ou600 milles à l'ouest delà côte de l'Amérique. Toutes les îles se composent de roches volcaniques : quelques cratères, dominant les plus grandes îles, ont une étendue considérable, et s'élèvent à une altitude de 3 ou 4000 pieds. Sur leurs flancs on voit une quantité innombrable d'orifices plus petits. Je n'hésite pas cà affirmer qu'il y a deux mille
1. Le cacao de l'Equateur dont la saveur est franche, mais forte, et d'un arôme un peu trop prononcé, est inférieur aux produits du Mexique et du Venezuela (cacaos de Soconuzco et Caraques). Il est employé surtout à la préparation des chocolats à bon marché, comme ceux de la Guy;ino, du Brésil et des Antilles. 11 no saurait lutter davantage contre les cacaos de l'/Vméiique centrale, notamment ceux de Gosta-Rica et de Nicaragua, dont l'cxcetlcnco est aujourd'hui démontrée, grâce surtout à l'énergique initiative de noire compatriote, RI. Ménier, et aux qualités d'ordre, de libéralité et de justir.o qui ont présidé au développement de la magnifique plantatiort du Vallc-Ménier. (V. Amérique centrale, p. 280, et le substantiel ouvrage de M. Arthur Mahgin.)
�AMÉRIQUE DU SUD. 415 cratères au moins dans l'archipel entier Le climat n'est pas extrêmement chaud, si l'on se rappelle que ces îles sont situées exactement sous l'équateur. Cela provient, sans aucun doute, de la température singulièrement peu élevée de l'eau qui les environne et qu'amène dans leur voisinage le grand courant polaire du sud. Il pleut rarement, sauf pendant une saison fort courte, et même pendant cette saison les pluies sont irrégulières, mais les nuages sont toujours fort bas. » Nous débarquons à l'île Cbatbam. Comme toutes les autres, elle est arrondie, et n'offre d'ailleurs rien de remarquable ; çà et là on aperçoit quelques collines, restes d'anciens cratères. Une coulée de lave basaltique noire, à la surface extrêmement rugueuse, traversée çà et là par d'immenses fissures, est partout recouverte d'arbrisseaux rabougris, brûlés par le soleil et qui semblent à peine pouvoir vivre. La surface écailleuse, à force d'être sèche, surchauffée par les rayons d'un soleil ardent, rend l'air lourd, étouffant, comme celui qu'on pourrait respirer dans un four. Nous nous imaginons même que les arbres sentent mauvais. J'essaye de recueillir autant de plantes que possible, mais je ne puis m'en procurer qu'un petit nombre ; toutes ces plantes sont d'ailleurs des herbes si petites, elles paraissent si maladives, qu'elles semblent bien plutôt appartenir à une flore arctique qu'à une flore équatoriale. Vus d'une certaine distance, les arbrisseaux me semblaient dépourvus de feuilles, tout comme le sont nos arbres pendant l'hiver; il se passe quelque temps avant que je puisse découvrir, que non seulement tous ces arbrisseaux portent autant de feuilles qu'ils peuvent en porter, mais encore que la plupart d'entre eux sont en fleurs. Deux arbres seulement donnent un peu d'ombre : ce sont un acacia et un grand cactus qui affecte la forme la plus bizarre. » Le Beagle1 fait le tour de l'île Chalham et jette l'ancre
1. Beugla est le nom du navire à bord duquel, sous le eommandement du capitaine Filz-Uoy, l'éminent naluralisto Charles Darwin accomplit son voyago scientifique autour du monde.
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dans plusieurs Laies. Je passe une nuit à terre, dans une partie de l'île où il y a un nombre extraordinaire de petits cônesnoirs tronqués, peu élevés; j'en compte soixante, tous surmontés par des cratères plus ou moins parfaits. La surface entière de cette partie de l'île semble avoir été trouée comme une écumoire par les vapeurs souterraines; çà et là, la lave, malléable encore, s'est boursouflée en bulles immenses; ailleurs, le sommet des cavernes ainsi formées s'est écroulé, et on voit au milieu un puits circulaire avec des côtés perpendiculaires. La forme régulière de ces nombreux cratères donne au pays un aspect tout artificiel, qui me rappelle vivement celui des parties du Staffordsliire où il y a beaucoup de hautsfourneaux. Il faisait horriblement chaud. J'éprouvais une faligue incroyable à me traîner sur cette surface rugueuse; mais l'aspect étrange de cette scène cyclopéenne compensait, et au delà, mes fatigues. Pendant ma promenade je rencontrai deux immenses tortues, chacune d'elles devait peser au moins 200 livres; l'une mangeait un morceau de cactus; quand je m'approchai d'elle, elle me regarda avec attention, puis s'éloigna lentement; l'autre poussa un coup de sifflet formidable et retira sa tête sous sa carapace. Ces énormes reptiles, entourés par des laves noires, par des arbrisseaux sans feuilles, et par d'immenses cactus, me semblaient de véritables animaux antédiluviens. Les quelques oiseaux aux couleurs sombres que je rencontrai çà et là n'avaient pas plus l'air de s'occuper de moi que des grandes tortues. » Le Beagle se rend à l'île Charles. Depuis longtemps cet archipel est fréquenté ; il l'a été d'abord par les boucaniers et plus récemment par les baleiniers ; mais il n'y a guère que six ans qu'il s'y est établi une petite colonie. Il y a 2 ou 300 habitants1 ; ce sont presque tous des hommes de couleur, bannis pour crimes politiques de la république de
1. « L'essai de colonisation tenté par l'Ecuador en 1832, à la suite de la prise de possession de l'archipel, ne donna point de résultat : les 300 ou 400 hommes, établis par le général Villamil (de la Louisiane) dans l'île Charles se dispersèrent bientôt. Une seconde tentative, en vue de transformer l'arrlrpel on çn'nnie pénitentiaire et lieu de détention publique, n'a pas eu plus de succès. » [lAi'litiitna.re de Yioien de Saint-Martin.)
�AMÉRIQUE DU SUD. 417 l'Equateur. La colonie est située à environ 4 milles et demi dans l'intérieur des terres, et à une altitude de iOOO. pieds. La première partie de la route qui y conduit traverse des buissons d'arbrisseaux sans feuilles, semblables à ceux que nous avions vus à l'île Ghatham. Un peu plus haut, les bois deviennent plus verts, et dès qu'on a traversé le sommet de l'île, on se trouve rafraîchi par une belle brise du sud, et les yeux se reposent sur une belle végétation verte..... Les maisons sont bâties irrégulièrement sur un terrain plat, où l'on cultive la patate et les bananes. Bien que les habitants se plaignent incessamment de leur pauvreté, ils se procurent sans grande peine tous les aliments qui leur sont nécessaires. On trouve clans les bois des quantités innombrables de cochons et de chèvres sauvages ; mais les tortues leur fournissent leur principal aliment. Le nombre de ces animaux a considérablement diminué dans cette île; cependant on compte que deux jours de chasse doivent procurer des aliments pour le reste de la semaine. » On trouve, je crois, des tortues dans touLes les îles de l'archipel, mais très certainement dans le plus grand nombre. Elles semblent préférer les parties élevées et humides, mais on les trouve aussi dans les parties basses et arides. Le nombre de torlues capturées en un seul jour prouve combien elles sont nombreuses. Quelques-unes atteignent une taille considérable ; M. Lawson, vice-gouverneur delà colonie, m'a dit avoir vu des tortues si grosses, qu'il fallait six ou huit hommes pour les soulever de terre, et que quelques-unes fournissent jusqu'à 200 livres de viande. Les vieux mâles sont les plus gros, les femelles atteignent rarement une taille aussi extraordinaire; on distingue facilement le mâle de la femelle, en ce qu'il a la queue plus longue. » La tortue aime beaucoup l'eau, elle en boit des quantités considérables, et elle se vautre dans la boue. Les îles un peu grandes de ce groupe possèdent seules des sources, qui sont toujours situées dans la partie centrale et à une altitude considérable. Les tortues qui habitent les régions basses sont donc obligées, quand elles ont soif, de
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faire de longs trajets. A force de passer par le même chemin, elles ont tracé de véritables routes qui rayonnent dans toutes les directions depuis les sources jusqu'à la côte; c'est en suivant ces sentiers que les Espagnols ont pu découvrir les sources. Quand je débarquai à l'île Chatham, je me demandais avec étonnoment quel était l'animal qui suivait si méthodiquement les sentiers tracés dans la direction la plus courte. Il est fort curieux de voir auprès des sources une grande quantité de ces immenses créatures, les unes se dirigeant rapidement vers l'eau, le cou tendu, les autres s'en allant tranquillement, leur soif étanchée. Quand la tortue arrive à la source, elle s'inquiète peu qu'on la regarde ou non, elle plonge la tête dans l'eau et avale rapidement d'immenses gorgées, environ dix par minute. Les habitants affirment que chaque tortue reste trois ou quatre jours dans le voisinage de l'eau, puis qu'elle retourne dans les parties basses du pays; mais il est fort difficile de savoir si elle renouvelle fréquemment ses visites Il est certain que les tortues peuvent vivre même dans les îles où il n'y a pas d'autre eau que celle qui tombe pendant les quelques jours pluvieux de l'année. » Les habitants croient que ces animaux sont absolument sourds; il est évident qu'ils n'entendent pas une personne qui marche immédiatement derrière eux. Rien d'amusant comme de dépasser un de ces gros monstres qui chemine tranquillement; dès qu'il vous aperçoit, il siffle avec force, retire ses jambes et sa tête sous sa carapace, et se laisse tomber lourdement sur le sol comme s'il était frappé à mort. Je montais souvent sur leur dos: si l'on frappe alors sur la partie postérieure de leur écaille, la tortue se relève et s'éloigne ; mais il est très difficile de se tenir debout sur elle pendant qu'elle marche. On consomme des quantités considérables de la chair de cet animal et comme viande fraîche et comme viande salée; les parties grasses fournissent une huile admirablement limpide. Quand on attrape une tortue, on commence ordinairement par faire une ouverture dans la peau, auprès de la queue, pour voir si le gras, sous la carapace, remplit tout l'espace vide. Si la
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tortue n'est pas assez grasse, on la laisse aller, et on dit qu'elle ne se porte pas plus mal après cette étrange opération. » Charles DARWIN1, Voyage d'un naturaliste autour du monde, trad. de M. Ed. Barbier.
{i vol. m-S°, 1875, Paris, Reinwald.)
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1. Darwin (Charles-Robert), naturaliste anglais, né en 1S09 à Shrcwsbury, mort en 1882, visita de 1831 à.lS3G, sur le vaisseau le Beagle, les contrées de l'Amérique du Sud, les îles de l'océan Pacifique, et écrivit la relation de son voyage de découvertes scientifiques. Darwin a publié un grand nombre de travaux de botanique et d'histoire naturelle ; ses études les plus profondes ont eu pour but de déterminer le principe des différences entre les espèces des êtres vivants.
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CHAPITRE IV
PÉROU
i° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE I.
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.
Limites. — Au nord, la république péruvienne est séparée de l'état de l'Equateur par une ligne conventionnelle partant du golfe de Guayaquil sur le Pacilique, franchissant les Andes au nœud de Loja, et après avoir coupé les alllueuts de gauche du Rip-Marafiou, aboutissant à la rivière Iça qu'elle descend et qu'elle sépare de la Colombie. Du Rio lea, la frontière de l'est se dirige du nord au sud vers le fleuve des Amazones qu'elle coupe à Tabatinga, remonte son tributaire le Rio Yacaranu qui la sépare du Brésil ; de là, elle suit le versant oriental des Andes à travers la région forestière de la Montana, traverse les Andes orientales au nœud de Apolobamba, laisse à la Bolivie la moitié du lac Titicaca, et parallèle à la Cordillère occidentale, vient rejoindre les sources du Rio-Los, qui jusqu'à son embouchure, achève de la séparer de la Bolivie. A l'ouest, elle est limitée par l'océan Pacifique. Situation astronamique. — 3° 30'-22° de lat. S. ; 72"-83° 40' de long. 0. Climat. — Doux et salubre: trois grandes régions naturelles: la Costa, ou terre chaude à l'ouest, déserte, aride, avec des dunes, des vallées étroites ou quebradas (crevasses), arrosées par les torrents des Andes, pluies rares, rosées abondantes, brises de mer rafraîchissantes; influence du courant froid de Humboldt qui longe les eûtes ; — la Sierra, ou terre tempérée, où se rencontrent successivement les vallées fertiles, les pâturages, les plateaux dénudés et rocheux, et les paramos couverts de neiges et de glaces; — la Montana (de monte, forêt), à l'est des Andes, couverte de bois, souvent inondée, marécageuse et malsaine; région des affluents supérieurs de l'Amazone. Littoral; lies. — Les côtes ont une étendue de 600 lieues, du golfe de Guayaquil au Rio-Loa (pointes Parina, Aguja, San-Juan) ; baies ou golfes rares; iles peu nombreuses et petites; l'archipel des looos et des Chincha est célèbre par ses guanos. Relier du sol. — Du nœud de Loja, limite de l'Equateur, jusqu'au sudest du nœud de Cuzco, les Andes péruviennes se divisent en trois chaînes parallèles, qui se réunissent au nœud de Vatco (3 500 m.); de là jusqu'à leur entrée en Bolivie, les chaînes se réduisent à deux, et enferment le haut plateau péruvien, traversé par les montagnes qui fournissent les sources de l'Apuiimac. Dours d'eau. — Deux versants : celui du Pacifique n'a que des cours d'eau torrentiels et peu étendus, le Rimac, le Canele, la Chincha, le Pisco, l'Iça, etc., celui de l'océan Atlantique renferme les sources qui forment l'Amazone, et ses hauts affluents, le Tuncaraqua, le Uuallaga, VUcayali, l'Àjmrimac et leurs tributaires; les sources du Jurua, du Punis, du Manu. — Sur le haut plateau se trouve le (ac Tilicaca ou Chucuito, profond de
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200m., long de 240 kilom., large de 100, rempli d'iles où abondent les débris d'architecture antique ; le lac s'écoule au sud par le Defaguadero dans le lac Aullagas, et reçoit de nombreuses rivières.
II. GÉOGRAPHIE POLITIQUE.
Constitution. — La proclamation d'indépendance de la république péruvienne date du 28 juillet 1S21; le président actuel est don Garcia Galderon, élu le 10 juillet 1881. La république est unitaire; le pouvoir executif confié au président, élu pour quatre ans par tous les citoyens; il est assisté d'un conseil de six membres ; et de cinq ministères (Justice et cultes, Affaires étrangères, Intérieur, Finances, Guerre). Le pouvoir législatif appartient au Sénat (44 membres) et à la Chambre des Députés (MO membres). Drapeau. — Rouge, blanc, rouge; au centre les armes. Divisions administratives. — La république se divise en 21 départements administrés par autant de préfets nommés par le président de la République ; chaque commune est administrée par une junte municipale élue. Les voici, d'après le rang de la population : Açcajchs, 294 000 hab., chef-lieu Huaras (5 000). — Puno, 256 594 hab., chef-lieu Puno (8 000 hab.). — Cuzco, 238 455 hab., chef-lieu Cuzco (18 370). — Lima, 226 992 hab., chef-iieu Lima, capitale delà République (cité des rois), 101 48S.— Callao (province littorale), chef-lieu Callao, 34 492 hab. — Cajamarca, 213 391 hab., chef-lieu Cajamarca. — Junin, 209 871 hab., chef-lieu Cerro de Pasco (14 000). — Arequipa, 160 282 hab., chef-lieu Arequipa (29 237). — Libertad, 147 541 hab., chef-lieu Truxillo (15 000). — Ayacucbo, 142 205 hab., chef-lieu Ayacucho (18 000). — Piura, 135 502 hab., chef-lieu Piura (10 000). — Apurimac, 119246 hab., cheflieu Andahuaylas. — Huancavelica, 104 155 hab., chef-lieu Huancavelica (6 000). — Lambayèque, 85984 hab., chef-lieu Lambayèque. — Huanuco, 78S56 hab., chef-lieu Huanuco. — Loreto, 61125 hab., chef-lieu Loreto. — Iça, 60111 hab., chef-lieu Ica. — Tarapaca, 42 002 hab., chef-lieu Tarapaea. — Tacua, 36 019 hah.,chef-lieu Tacha.— Amazonas, 34 245 hab., chef-lieu Cachapoyas (5 000). — Moquegua, 28 786 hab., chef-lieu Moquegua.
III. GÉOGIUI'IIIE ÉCONOMIQUE.
Productions. — Minéraux : La région montagneuse, surtout la chaîne de Pasco, abonde en richesses métallifères et minérales; or, cuivre, argent, mercure, plomb, houille; mais elles ont été jusqu'à ce jour peu ou point exploitées, à cause de la difficulté des transports. Toutefois les dsemenls de guano fouillés depuis 1842 dans les îles Chincha, Lobos, Guanape, Macabi, et ceux qui existent au sud d'Iquiqua sont une des plus grandes ressources du Pérou, et ont fourni jusqu'à 120 et 160 millions de francs par an (230 000 tonnes). 11 y a d'immenses gisements de nitrate de soude dans la province de Tarapaca (150 000 tonnes par an); les métaux ne donnent guère que 4 000 tonnes environ. — Végétaux : Agriculture très arriérée; le sol produit céréales, riz, café, cacao, canne à sucre, manioc, tabac, indigo, oliiïers, vignes, soie, coton, vins, quinquina; des forêts riches en essences précieuse?, ébénxers, cèdres, palmiers, citronniers, etc., mais non exploitées. — Animaux : dans les pâturages des Andes, à côté des lamas, alpacas, vigognes, paissent les moutons et les mulets; dans les pampas errent les couguars, ours, chinchillas, etc.
AMÉniQUE.
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' Industrie restreinte. Avant la guerre qui vient de ruiner pour longtemps le Pérou (1879-1882), la principale fabrication était celle du nitrate de potasse de Tarapaca ; le Callao possède une verrerie, et les environs de Lima quelques fabriques d'objets de consommation locale. Le Pérou achète presque tous les objets manufacturés à l'étranger. Commerce. — Importations, 120 895 475 fr. (1877); Exportations, 158 171 375 fr., sans compter le guano (40 379 035 fr.) et le nitrate de soude (4 535 505 quintaux). Part de l'Angleterre, 100 945 270 fr., plus 15 000 000 de guano; part du Chili, 21 294 000; part de la France, 16 249 160 ; part de l'Allemagne, 7 387 675 fr. — Chemins de fer eu 1878, 2 510 kilom. — Télégraphes : 110 669 dépèches. — Marine marchande : 147 naviresjaugeant49 860 tonnes,dont 8 vapeurs do 1 768tonnes. Principaux ports de commerce: Callao, lquiqua (12 000 hab.), Arica1.
IV.
NOTIONS STATISTIQUES.
Superficie: 1 119 941 kilom. car. — Population 3 050 000 hab. (2,5 par kilom. car. ). — Races et nationalités : 18 000 Européens (6 990 Italiens, 2 647 Français, 1699 Espagnols, 1 672 Allemands, 373 Portugais^ 160 Suédois, 91 Suisses, etc.); 50 000 Asiaiigues ; 100 000 nègres ou zambos, métis de nègres; 30 Australiens, 350 000 Indiens sauvages Aymaras ; les autres, métis descendants d'Espagnols ou d'Indiens, ou Américains de toute provenance. — Instruction publique : Instruction primaire et secondaire données gratuitement par l'Etat; écoles primaires et lycées dans chaque province. Université divisée en cinq facultés. Deux écoles navales, une école de médecine, une école militaire, etc., 1000 écoles environ et 50 000 élèves.— Justice : une cour suprême à Lima ; tribunaux d'appel à Lima, Cuzco, Arequipa, Truxillo, Ayacucho, Puno : pouvoir judiciaire indépendant. — Cultes : le catholicisme est la religion d'Etat : un archevêque (à Lima) et six évèqnes. — Armée : l'armée active comprenait avant la guerre (1880) 4200 hommes et 470 officiers; pendant la guerre, le Pérou a levé 16 000 hommes. — Marine de l'État : 4 navires blindés portant 31 canons ; 6 vapeurs avec 35 canons (flotte en partie détruite ou capturée par les Chiliens pendant la récente guerre). — Monnaies : le soie — 5 francs (la monnaie française est adoptée au Pérou). — Poids et mesures: système métrique. — Budget annuel: la période financière étant de deux ans, voici les comptes des deux années 1875 et 1876 réunies ; recettes, 333 008 320 fr.; dépenses, 325 315 610 fr. — Dette publique en 1876 : 1 069 413 440 francs.
1.11 y a aussi une cinquantaine de ports officiellement connus ; neuf classés de premier ordre, dix de deuxième ; les autres ne sont guère que des abris entre deux pointes de terre. On a dépensé 50 millions pour construire un môle et une darse à Callao (1875) ; d'autres travaux maritimes sont en voie d'exécution ou en projet ; on a décrété la création de trente-huit ph'ares, mais la guerre qui vient de ruiner le Pérou et de le livrer à la merci du Chili ajournera sans doute trop longtemps les plans des ingénieurs et les grands travaux ordonnés par le Congrès. — II faut, ajouter qu'aux calamités de la guerre étrangère se sont ajoutées les dévastations produites par la guerre sociale. Les Montaneros de race indienne font aux Chiliens vainqueurs une guerre d'extermination, massacrent leurs garnisons comme ennemis étrangers, et en inème temps brûlent les villes qu'elles occupaient, comme étant les demeures des descendants de la race conquérante qui ont confisqué leur sol et fondé jadis l'état péruvien.
�AMÉRIQUE DU SUD. 2° EXTRAITS ET ANALYSES Le lac Titicaca.
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« Par sa grandeur, l'altitude à laquelle il tôt situé, ses rapports avec le bassin extraordinaire auquel il a donné son nom, le lac Titicaca est peut-être le volume d'eau le plus remarquable du monde. Comme on le voit sur les cartes, sa forme est celle d'un ovale irrégulier et allongé, dont un cinquième se trouve presque complètement détaché par les péninsules de Copacabana et Tiquina. Sa plus grande longueur n'est guère inférieure à 120 milles, tandis que sa plus grande largeur est de 50 à 60 milles. Son niveau moyen est à peu près à 12864 pieds, mais il varie un peu suivant les saisons. » La rive est ou rive bolivienne du lac est abrupte, les montagnes s'avançant souvent dans l'eau même d'une manière tout à fait pittoresque. Les rives ouest et sud, au contraire, sont relativement basses et unies. L'eau y est peu profonde et remplie d'herbes et de joncs dans lesquels des myriades d'oiseaux aquatiques trouvent abri et nourriture. Une grande partie de ces basses terres sont encore marécageuses et les routes y sont établies sur des chaussées en pierre, pour la plupart d'origine inca. Une baisse de 10 pieds clans le niveau moyen du lac en diminuerait peutêtre la superficie d'un cinquième. Elle mettrait à découvert la grande baie de Puno presque entière et une grande partie des baies de Tiquina et Guaqui. 11 est facile de voir que le lac recouvrait autrefois une plus grande étendue. Il ne faudrait pas cependant supposer que le lac soit généralement peu profond; en certains endroits, les sondages ont dépassé 100 brasses. Le niveau pendant la saison sèche, c'està-dire en hiver, est de 3 à S pieds au-dessous de celui de l'été. Celte hausse et cette baisse de l'eau contribuent d'une manière curieuse à l'entretien des troupeaux de bœufs qui, durant l'époque des pluies, trouvent leur nourriture dans les vastes pâturages du Puno. 11 y a, dans les parties
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basses du lac, de vastes ceintures de roseaux et d'une espèce d'herbe lacustre tendre que les bœufs recherchent avec beaucoup d'avidité. Cette herbe y pousse abondamment, s'élevant, d'une profondeur de 10 à 12 pieds, jusqu'à la surface. A l'époque de la saison froide et sèche, l'herbe des pâturages disparaît, et les bœufs s'assemblent autour du lac pour venir y chercher leur nourriture jusqu'à ce que les pluies viennent faire revivre leurs pâturages.
Lac de Titicaca ou Cliucuilo.
» Le lac n'est jamais pris entièrement, et ce n'est que sur ses bords et dans les endroits les plus bas que la glace se forme. En effet, le lac lui-même exerce une influence très sensible sur le climat de ces régions élevées, froides et désertes. Ses eaux ont en hiver une température de 10 à 15e Fahrenheit au-dessus de celle de l'atmosphère. Les îles et les presqu'îles se ressentent de celte différence d'une
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manière très appréciable, et j'y ai vu l'orge, les pois et le maïs (bien que ce dernier n'y vînt ni haut ni abondant), atteindre la maturité qui lui est refusée sur ce qu'on pourrait appeler la terre ferme. Les vents dominants sont ceux du nord-est; ils soufflent souvent avec' une grande force, ce qui donne aux vagues qui assaillent les côtes ouest et sud quelque chose de la force et de la majesté de celles de l'Océan. Des tempêtes violentes ne sont même pas rares et rendent parfois extrêmement dangereuse la navigation, toujours lente et précaire, sur les balsas fragiles et sur les radeaux de totora ou roseaux. De grands efforts, malheureusement mal dirigés, ont été tentés pour établir des vapeurs sur le lac, et l'on a pu voir pendant quelque temps dans la ville de Puno les pièces de deux petits bateaux en fer. Ce qui entravera surtout le succès d'une telle entreprise, ce sera le manque de combustible ; les ressources en ce genre se réduisent à ce qu'on peut tirer des quenuas ou oliviers sauvages dans les parties abritées des îles. On m'a cependant montré quelques échantillons d'un très beau charbon bitumineux qu'on disait avoir été trouvé sur la presqu'île de Copacabana, mais je n'ai pu visiter le prétendu dépôt. » Un coup d'œil sur une carte fera voir que le lac Titicaca a plusieurs baies considérables dont les plus grandes sont celles de Puno, Huancane et Achacache. Il y a également huit îles habitées, ou du moins habitables, savoir : Amauléné, Taquili, Soto, Titicaca, Coati, Campanario, Taquaré et Aputo. La plus grande de toutes est celle de iticaca, île escarpée, nue, aux contours déchiquetés et LU relief très accusé ; elle a 6 milles de longueur sur 3 à i milles de largeur. C'est l'île sacrée par excellence du érou. C'est à elle que les Incas font remonter leur origine, et de nos jours encore leurs descendants lui vouent une rofonde vénération. Selon la tradition, Manco-Capac et 'ama-Della, sa femme et sœur, enfants du soleil, et en'oyés de ce corps lumineux, partirent de Là pour leur pèleinage bienfaisant, afin de soumettre et instruire en eligion et civilisation les tribus sauvages qui habitaient le ays. Manco-Capac portait une baguette d'or, et il devait
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
avancer vers le nord jusqu'à l'endroit où elle s'enfoncerait dans la terre; là il fonderait son empire. Il voyagea lentement le long de la côte ouest du lac, à travers les larges et vastes étendues du Puno, remonta la vallée du Rio Pucura jusqu'au lac de La Raya, où finit le bassin du Titicaca, et où les eaux du Rio-Vilcanota prennent leur source pour aller se joindre à celles de l'Amazone. Il descendit la vallée de ce fleuve jusqu'à ce qu'il atteignit l'endroit où s'élève maintenant Cuzco et où sa baguette d'or disparut. Là, il fixa son séjour et là s'éleva, avec le temps, la cité du Soleil, la capitale de son empire, le sanctuaire de la religion et le centre de sa puissance. » Dans cette île, berceau traditionnel des Incas, on trouve encore les restes d'un temple du soleil, un couvent de prêtres, un palais royal et d'autres témoins de la civilisation inca. H est facile de trouver la caverne peu profonde au-dessous d'un rocher de grés, où Manco-Capac s'abrita avant qu'il n'eût reçu sa haute mission, et qui était vénérée au-dessus de toute chose dans l'empire des Incas. Dans la partie la plus chaude et la plus abritée de l'île existe un jardin des Incas, avec ses bains et ses fontaines qui coulent encore. Non loin de l'île de Titicaca est l'île de Coati, consacrée à la lune, où s'élève le fameux palais des vierges du soleil, construit autour de deux sanctuaires consacrés l'un au soleil, l'autre à la lune. C'est un des monuments les mieux conservés et les plus remarquables de l'architecture aborigène américaine. L'île de Soto était l'île de pénitence, et l'on s'y retirait pour le jeûne et l'humiliation. Ainsi que les autres îles que j'ai nommées, celle-là est riche en restes de l'ancienne architecture. »
E. G. SQUIER1,
Quelques remarques sur la géographie et les monuments du Pérou.
[Bulletin de la Société de. géographie de Paris, janvier 1808.)
1. Sur M. Squier. V. page 10.
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Le Callao.
« Le port du Callao se présente sous un aspect particulièrement civilisé. Une société industrielle française y a construit un port avec de grands bassins. Des murs énormes ont été élevés dans l'eau avec des sacs à moitié remplis de chaux hydraulique. On les a d'abord déposés les uns à côté des autres, puis on a superposé les rangées jusqu'à leur faire atteindre le niveau des mers moyennes. Ces sacs se sont tout d'abord affaissés, et, par suite, ils se sont ajustés les uns aux autres. La chaux a durci dans l'eau, la vague a fait disparaître la toile et mis à jour l'appareil singulier de ces murs cyclopéens par accident. Le perfectionnement de la technique moderne leur a ainsi donné un aspect de haute antiquité. Sur les énormes môles en fer, on entend le grincement métallique des grues à vapeur et le bruyant va-etvient de petites locomotives ; une forêt de mâts et de cheminées ondoie sous l'influence non vaincue complètement de la houle, comme le chaume sous le souffle d'une brise légère : les transatlantiques, les vaisseaux de guerre français, italiens, anglais, et la flotte péruvienne, cuirassés, batteries flottantes et autres engins meurtriers, se balancent paisibles sur la vague qui entoure les carènes d'un clapotis, sorte de brisant endormi. Ils semblent sommeiller au milieu des centaines de barques qui dansent sur l'onde et des remorqueurs sillonnant le port et la rade. » La ville du Callao, avec ses 30000 habitants, est un faubourg de Lima : deux chemins de fer la desservent et vingt-quatre trains par jour franchissent les trois lieues qui séparent la capitale du Pérou de son port maritime. Aussi ce faubourg, comme s'il voulait rejoindre Lima, s'est-il allongé vers l'est, sur près d'une lieue de parcours. Une rue interminable de petites maisons basses s'est bâtie le long des rails. Sur les locomotives de cette ligne, il y a une cloche pour avertir les passants. Le train, qui en vingt minutes conduit le voyageur à Lima, parcourt quelques rues
�» Je reconnus bien des sites charmants, dont j'avais vu d'admirables croquis dans les albums de voyage de M. An-
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grand. Ces dessins, faits en 183-4, vivants et sentis, me semblèrent donner une certaine note que je ne retrouvais plus. Je compris plus tard que cette nuance délicate, le temps l'avait effacée. Lima marche, et l'adorable ville s'européanise. Les nouvelles maisons sont faites comme les prosaïques hôtels de nos petits rentiers. L'élément nouveau se mêle sans grâce aux bâtiments de style hispano-mauresque, celui de la ville ancienne. » CH. WIENER, Bolivie et Pérou.
(Paris, 18S1, in-4°} Hachette; ouvr. orné de gravures, cartes et plans.)
Les races au Pérou : blancs» Indiens» noirs, Chinois.
« Il n'y a certes pas un autre heu au monde où, à ses jours de fête, l'Église puisse réunir, comme à Lima, les descendants de Sem, de Cham et de Japhet, que connaît la Bible, et le Mongol, le Tartare et l'Indien, qu'elle ignore. Nulle part l'Européen, l'Africain, l'Asiatique et l'Américain, de sang pur et de sang mélangé, ne se trouvent réunis sur un terrain plus restreint. Nulle part on ne saurait voir pareille galerie ethnographique, comptant des spécimens vivants de toutes les races, de leurs variétés, de leurs croisements. L'Europe y paraît avec ses Espagnols, ses Italiens, ses Anglais, ses Allemands, ses Français ; elle y produit le créole. L'Afrique y a fourni le nègre, le mulâtre, fruit de la race noire et de la race blanche ; le cuarleron qui ne compte plus que vingt-cinq pour cent de sang noir ; le requinteron avec douze et demi ; le trigénio avec six un quart pour cent ; l'Indien, -fils de l'Amérique, qui, dans son mélange avec la race noire, produit le' zambo, et, dans son mélange avec la race blanche, donne le ebolo ; le chino-cholo, fruit du zambo et de la chola ; le métis, fils du cholo et de la blanche, n'ayant plus que vingt-cinq pour cent de sang indien ; le dudoso, dont les douze et demi pour cent de sang indigène, ne constituent plus un type facile à distinguer du blanc pur sang. A côté de ces maîtres de l'Amérique, l'Asie fournit le Chinois qui, lorsqu'il contracte une union, choisit de préfé-
�430 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. rence la chino-chola pour compagne. Le fruit de cette union n'a pas encore de nom courant dans la famille sociale de Lima » Que de nuances parmi les nègres seulement, que de variétés de teintes noires, depuis le noir mat du descendant de Mozambique jusqu'au noir bleuté du fils de la Côte d'Ivoire ! Que de nuances de sépia parmi les mulâtres et les mélanges collatéraux qu'ils font naître ! Le brun de Sienne des zambos s'éclaircissant dans la descendance; la sépia mélangée de sienne avec des reflets cuivrés qui caractérisent l'Indien, pâlissant dans la lignée mélangée de sang blanc; les tons mats de vieil ivoire qui caractérisent la teinte du Chinois, et les tons à la fois pâles et hâlés, que prend l'Européen sous les tropiques, forment une gamme de couleurs à laquelle manque la nuance qui ne se retrouve que dans la saine société de notre monde européen : le ton rose des joues et le rouge vif des lèvres » Il faut noter que tous aspirent à des grandeurs, car tous ont leurs légendes, leur histoire, leur passé. Ils ont dans les quatre parties du monde leurs ancêtres de vieille noblesse, et, quoique républicains, ils tiennent à se les rappeler et à les rappeler aux autres : les créoles vous parlent, avec fierté de leurs pères, les conquistadores ; les noirs, de rois africains ; les Indiens, des Incas et de leurs familles de sang impérial. Grâce à ces vagues souvenirs historiques et à leurs grandes aspirations politiques, ils sont forcément tous ennemis les uns des autres : l'homme du nord de celui qui vient du sud, l'homme de la côte de l'habitant de la sierra, et le serrano de l'homme des versants orientaux des Andes (appelés la Montana), le mulâtre du nègre, l'Indien du blanc, le blanc du Chinois. Ils se sentent pourtant tous Péruviens, et, malgré les injures sanglantes dont ils s'accablent continuellement, ils s'élèvent indignés contre tout'' critique venant du dehors. A les entendre on dirait qu'ils s'exècrent, car ils s'insultent dans leurs conversations, dans leurs journaux ; ils se battent entre eux, mais devant tout ennemi non Péruvien, ils sont unis aussitôt. » Voyons comment toutes ces races sont arrivées
�AMÉRIQUE DU SUD. 43) sur le coin de terre qui, depuis longtemps leur sert, tour à tour, de champ de culture et d'arène. » Le premier habitant du Pérou était l'autochthone. Or, il y a peu d'Indiens sur la côte, et il n'y en a pas du tout à Lima ; nous y trouvons seulement des cholos, des chinoscholos et d'autres métis ; les purs Indiens sont dans l'intérieur du Pérou où la race indigène, quoique décimée, a survécu à tous les cataclysmes. » L'Indien a été remplacé sur sa terre par le blanc, qui s'est en apparence très bien acclimaté au Pérou. Nous disons en apparence, car cet acclimatement n'a guère donné de bons résultats qu'après le mélange des races. Les familles de sang complètement blanc commencent généralement à dépérir à la troisième génération et s'éteignent dans un incurable rachitisme. » Le créole, dans toute sa force, est un-être singulièrement sympathique, malgré bien des défauts. De race espagnole, il est né grand seigneur, il veut l'étiquette républicaine et des institutions monarchiques. Qu'il porte ou non des titres de noblesse, il restera toujours grand d'Espagne ; il ne sera jamais ni manœuvre, ni commerçant, ni industriel. S'il s'occupe d'entreprises minières ou agricoles, il dirigera ses ouvriers à la cravache, au sabre, au revolver ; il établira dans son domaine le principe du bon plaisir, le féodalisme absolu; il n'admettra jamais l'immixtion du gouvernement dans ses affaires. Cette activité souvent illégale dans la forme, mais utile à la production du pays, constitue l'exception, car le penchant naturel du créole le porte au far niente; dans ce but, il veut être employé, fonctionnaire, la plupart du temps militaire. Telle est la raison du grand nombre d'officiers supérieurs de l'armée péruvienne, qui compte un colonel pour six simples soldats. Causeur, il parlera de tout ce qu'il sait et de ce qu'il ne sait pas. Il parlera industrie sucrière, cotoniiière, élève du bétail, culture de la coca, chevaux, mules, moutons, philosophie transcendante, théologie, vie parisienne, travaux des mines, entreprises de chemins de fer, histoire péruvienne (qu'il appellera volontiers romaine) ; il critiquera amèrement son pays, sa ma-
��AMÉRIQUE DU SUD. 433 istrature, son gouvernement, sa diplomatie, ses finances, t il bondira si son interlocuteur européen s'avise d'émettre n avis analogue au sien. En politique, il n'aura guère de rincipes autres que l'indépendance nationale et d'autres 'isées que de voir son compère au pouvoir. Il est financier labile, mauvais industriel, agronome et mineur routinier, lus joueur que les cartes, sobre jusqu'au moment où il assera deux ou trois nuits dans l'orgie. Sceptique et même ibre-penseur dans ses discours, il paraît dévot dans ses raliques; soldat à la manière des conquistadores, il est ourageux à ses heures, et toujours tant soit peu fanfaron, 'n fin de compte, il est parfaitement heureux à sa façon, et uoique, au fond du cœur, il déteste l'étranger, qu'il désigne ous le sobriquet de gringo, il se montre bienveillant et bon nvers lui. > L'émigrant blanc arrive au Pérou avec l'arriérer sée de n'y pas rester. Devenir riche au plus vite, voilà a seule pensée. Cette fin justifie tous les moyens, et expliue pourquoi les immigrants ne deviennent presque jamais griculteurs, rarement industriels1 Les Européens et es Nord-Américains au Pérou sont presque toujours imporateurs ou vendeurs en gros ou en détail de produits euroéens. Ces produits, fabriqués en deçà de l'Atlantique pour 'exportation, n'ont pas les qualités ordinaires des bonnes roductions de nos manufactures; l'usage les détériore rapieinent; l'acheteur est obligé de les remplacer à bref délai, insi se ramassent les fortunes rapides que les habitants ont dans les pays latino-américains. » Quant aux nègres, ils ont été jetés sur ce continent 'ans les circonstances les plus déplorables ; affaiblis par les ouffrances d'une traversée effectuée clans des conditions
\. M. Wiener remarque que des raisons physiologiques s'opposent également u travail manuel des blancs sous les tropiques. On a fait au Pérou, comme au résil, et dans des conditions bien plus avantageuses pour les immigrants u'aux Etats-Unis, l'essai du travail du blanc. * Les colonies agricoles péruiennes de Posuso et Chanchamayo, comme les colonies brésiliennes de Blu"enau, Joinville, Nouvelle-Fribourg, n'ont donné que des résultais médiocres, o climat énerve les blancs, et ils deviennent vite incapables d'un travail maériel utile. ^
�434 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. d'insalubrité atroce, à peine débarqués, ils se sont trouvés contraints aux travaux les plus durs et souvent les plus malsains, sous un climat différent de celui qu'ils venaient de quitter. De père en fils, dans des régions de fièvre, ils ont accompli les travaux les plus dangereux qu'il soit possible d'imaginer. Us ont défriché le terrain, ils ont remué le sol, pour y planter le café, le cacao, le tabac, la canne à sucre ; ils ont fait des travaux d'irrigation ; ils ont séjourné dans l'eau, souvent jusqu'à la ceinture, demeurant sans cesse sous les rayons verticaux du soleil tropical. Leur tempérament s'est révélé si solide qu'ils ont, pendant plusieurs générations , résisté victorieusement à tous les miasmes, comme au feu qui tombe du ciel et dévore les natures les mieux trempées. Non seulement ils ont vécu, mais ils sont restés vigoureux, mais leur progéniture n'a pas dégénéré. Le nègre a de bonnes qualités : sa charpente solide, ses muscles puissants font de lui, à côté du créole souvent chélif, un véritable géant : mais il ne fait pas appel à sa force ; il a vu pendant tant de siècles que le far niente était le privilège des libres, que, libre, il veut en jouir. » C'est ainsi qu'il reste pauvre, qu'il gémit de sa misère, et la misère, mauvaise conseillère, étouffe le bon germe de ses facultés morales : cependant, voleur ou même assassin, on rencontre chez lui ce je ne sais quoi qui rend l'homme sympathique, par l'aveu et le regret du méfait, et, jusqu'à un certain point, par la hardiesse souvent chevaleresque qu'il met au service des plus mauvaises causes. » La principale préoccupation de la négresse du Pérou consiste à décolorer le plus possible sa progéniture. Rien de plus rare aujourd'hui que de voir des négresses accepter des nègres pour maris. Aussi la race pure disparaît-elle rapidement, et le nombre des mulâtres, cuarterons et trigenios va-t-il toujours en augmentant. Le mulâtre, méprisé du blanc, hait le nègre, et de cette haine et de ce mépris se forme un caractère douteux, fait de sotte vanité, d'orgueil ridicule, de prétentions hidalguesques, d'appétits grossiers, qui le rendent mal disposé au travail, incapable d'une allure droite. Il est à la fois violent dans ses conceptions et hési-
�AMÉRIQUE DU SUD. 43S tant dans ses actes : en somme, peu sympathique aux uns et aux autres et antipathique à lui-même » Depuis quelques années les haines des noirs s'adoucissent. Ils ne sont plus les parias du pays, et, douce satisfaction, on leur a substitué un autre paria, le Chinois C'était en 1854 : le maréchal Castilla, personnage déjà populaire, aspirait à la présidence de la République péruvienne. Il avait dans les veines quelques gouttes de sang noir et de sang indien. Lié par le sang aux deux races opprimées, il leur promit l'indépendance comme don de joyeux avènement à la présidence. Les premiers, esclaves, seraient libérés ; les autres, assujettis depuis la conquête à une contribution directe et personnelle, en seraient exemptés à tout jamais. Castilla fut élu et tint sa parole. La réflexion fit bientôt comprendre que cet acte supprimait la main-d'œuvre dans un pays agricole et minier : c'était la ruine, le blanc étant incapable de travailler le sol sous cette latitude, le noir et l'Indien1 ne travaillant que lorsqu'ils y sont forcés matériellement. C'est alors que, contraint de trouver à tout prix des ouvriers, on alla chercher les coolies chinois.
En apparence, le covlisme est un progrès sur l'esclavage, en réalité il est encore une monstruosité sociale. Jadis le maître avait intérêt à prolonger l'existence de ses esclaves, à ne pas affaiblir par des excès de travail des constitutions qui représentaient un capital considérable. Cette triste garantie n'existe plus pour le Chinois qui signe un engagement de huit ans ; le propriétaire qui l'engage ne se préoccupe guère que de le faire durer huit ans. Aussi ne faut-il pas s'étonnerqu'un tiers de coolies à peine arrive à la fin du contrat; le reste succombe, et l'on en vient à reconnaître, comme le démontre M. Wiener, que le nègre était plus heureux et plus utile que le Chinois.
1. Le nègre libéré du Pérou, s'adonnnnt à tous les vices qu'engendre la paresse, disparait avec une rapidité incroyable. En 1835, on comptait 45 000 esclaves, le dernier recensement accuse à peine S 000 noirs. Quant à l'Indien, qui n'est plus astreint à payer le tribut de 30 francs par an, il n'a plus de raison de travailler. 11 vit de pommes de terre et de maïs, que !a terre lui fournit sans grande peine ; il tisse ses vêtements lui-môme. Il ne fait rien produire au pays qu'il occupe; il n'a qu'une industrie insignifiante, et n'est pas commerçant.
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» Le Chinois quitte son pays, et, par une triste mystification, signe un engagement de huit ans pendant lesquels il est absolument à la merci d'un maître. Les stipulations de solde sont illusoires. Les hacendados (propriétaires de fermes) paient généralement les coolies en vêtements, - en nourriture, comptés à des prix fantaisistes. Le gouvernement du Céleste-Empire empêche l'exportation des Chinoises, le coolie n'a donc pas de compagne. Parqué comme du bétail, il vit dans les galpones (sortes d'immenses enceintes), sous la menace du fouet et des revolvers. Quelque malheureux qu'il ait été dans son pays, il est impossible qu'il ait môme rêvé l'effroyable misère qui l'attend dans la servitude péruviennne. Aussi redoute-t-on le Chinois, qui n'a remplacé ni l'Indien, ni le nègre. Les maîtres d'aujourd'hui sentent vaguement un danger près de fondre sur eux..... A côté de cette menace brutale suspendue sur le Pérou, une autre question non moins inquiétante commence à préoccuper l'observateur. Partout où l'on jette le regard sur la côte, on voit le Chinois : dans les entreprises agricoles, il représente la main-d'œuvre, et dans les villes nous le retrouvons toujours et partout : coolie, il est domestique et cuisinier ; libéré, il est hôtelier, restaurateur, négociant en détail et en gros, et depuis peu, même médecin. Il s'est infiltré dans cette société hispano-américaine, et il ne s'est nulle part assimilé, ce qui lui permet de se retrouver à tout instant Les Chinois sont indispensables, et, par là, ils sont les maîtres, malgré leur humilité. » Charles WIENER, Bolivie et Pérou. Les explorations de M. Wiener. — M. Wiener (Charles), né à Vienne en 18at, après avoir enseigné quelque temps la langue allemande au lycée Fontanes où il avait fait ses études, tourna ses recherches du côté des antiquités américaines. 11 prit tout de suite une place distinguée parmi les Américanistes, en publiant (1874) un essai sur les Institutions politiques, religieuses , économiques et sociales des Incas. En 1875, le Ministre de l'instruction publique le chargea d'une mission scientifique au Pérou. Il passa deux années pleines à parcourir à pied, à
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dos de mule ou de cheval, en canot, les contrées les plus sauvages et les plus désertes des Andes. Malgré la malveillance des autorités locales et les attaques des indigènes, malgré les rigueurs du climat, les fatigues et les maladies, il franchit plusieurs fois la Cordillère, escalada les hauts plateaux de Iluanuco, s'égara dans les régions inhospitalières où il recherchait la fameuse route royale des Incas, et.de Lima à Ancon, à Cuzco, à la Paz, dirigea avec patience et succès des fouilles archéologiques, dont les résultats ont enrichi la science. Quand il revint à Paris, au mois d'août 1877, il avait suivi en Amérique un itinéraire de plus de 14 000 kilomètres, et rapportait environ quatre mille objets, précieuse collection qui est allée grossir les trésors du musée ethnographique de Paris. Le beau livre de M. Wiener, Bolivie et Pérou, est le récit de son voyage et l'exposé de ses découvertes. Au lendemain de l'exposition universelle, où M. Wiener, secrétaire de la commission d'ethnographie, obtint une médaille d'or et la croix de la Légion d'honneur, le ministre des affaires étrangères le nomma vice-consul à Guayaquil (1879) et le chargea d'une mission d'exploration. Il traversa l'Amérique méridionale dans sa plus grande largeur, de Guayaquil au Para, franchit six fois la Cordillère, reconnut le cours inexploré du Rio-Napo, affluent supérieur de l'Amazone et de dix autres affluents secondaires, et rapporta de cette expédition, dans laquelle il avait parcouru de nouveau environ 15 000 kilomètres, les données les plus précieuses et les plus solides sur les projets d'avenir pour une voie commerciale entre les deux océans1.
1. En attendant rla publication complète de ses nouvelles explorations, M. Wiener en a entretenu partiellement le public depuis son retour dans diverses conférences faites à Bordeaux, Rouen, Versailles, Nancy : nous citerons aussi sa trop courte communicalion à la séance solennelle de la Société de topographie de France, à la Sorbonne, le 29 octobre 1S82, sous la présidence de M. de Lcsseps. Il y a fait entendre, avec un accent de patriotisme entraînant, sur les richesses du bassin Amazonien, sur le rôle des étrangers et surtout des Anglais et des Allemands qui nous font là-bas la concurrence industrielle la plus déloyale, enfin sur l'inertie du commerce extérieur de la France, des vérités bonnes à recueillir, et qui ont été vigoureusement applaudies. (V. cctlc communication imprimée dans la Jîevue scientifique du 18 novembre 1S82. — V. aussi notre chapitre sur le Brésil.
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Les Indiens Conibos; la citasse aux tortues.
« C'est en vain que les forêts et les eaux offrent au Conibo1 une nourriture abondante et variée, il n'a faim que de tortues, et cette prédilection, poussée jusqu'à là manie, a fait de lui le plus rude exterminateur de ces animaux. Il passe de longues heures à étudier, au bord des rivières, les mœurs de ce morne amphibie, depuis l'époque de sa ponte jusqu'à celle de ses migrations Entre le 15 août et le lor septembre, époque de la ponte des tortues dans rUcayali, la neige, en cessant de tomber sur le sommet des Andes, a ralenti le cours du fleuve, baissé son niveau et mis à nu ses vastes plages de sable. L'étiage de l'eau donne aux Conibos le signal de la pêche. A un jour fixé, ils s'embarquent avec leurs familles, munis des ustensiles qui leur sont nécessaires, et voguent en aval ou en amont de la rivière, selon que le caprice les pousse ou que l'instinct les guide. Ces voyages sont de 10, 20 ou 40 lieues. » Quand les pêcheurs ont découvert sur une plage ces lignes incohérentes, sillon onguiculé que trace en marchant la tortue, ils s'arrêtent, édifient à 200 pas de l'eau des ajaupas provisoires, et, cachés sous ces abris, ils attendent patiemment l'arrivée des amphibies. L'instinct de ces pêcheurs est tel, que leur installation sur cette plage ne précède guère que d'un jour ou deux l'apparition des tortues. Certaine nuit obscure, entre minuit et 2 heures, un immense mascaret fait tout à coup bouillonner la rivière ; des
1. Les Conibos habitent, comme les Chontaquiros, les Sipibos et les Shetibos, les vallées de l'Apu-Paro, de la Pachitea, de l'Ucayali, affluents supérieurs du Maranon (Pérou). Ces tribus indiennes, encore très nombreuses au dix-huitième siècle, ont presque disparu, décimées par les guerres civiles et étrangères, les épidémies et surtout la petite vérole. L'Indien considère ce mai comme une preuve de la colère du Grand- Esprit, et il juge inutile de le combattre. « Aux premiers symptômes de l'éruption cutanée, écrit M. Paul Marcoy, ■ alors que la fièvro brûle son sang, le seul remède, ou plutôt le seul palliatif » auquel il ait recours pour se débarrasser d'une insupportable chaleur, c'est de a courir à la rivière, de se plonger dans l'eau jusqu'au menton et de rester im» mobile jusqu'à ce que le froid l'ait saisi. On devine le résultat de ce .traite» ment. » Aussi ne faut-il pas~s'étonner que des cent vingt peuplades qu'on comptait jadis sur les rives du Huallaga, du Maranon, de i'Ucayali, il en reste vingt-cinq ou trente aujourd'hui.
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milliers de torlues sortent pesamment de l'eau et se répandent sur les plages. Nos Conibos, accroupis ou agenouillés sous leurs abris de feuilles et gardant un profond silence, attendent le moment d'agir. Les tortues, qui se sont divisées par escouades au sortir de l'eau, creusent rapidement, avec leurs pieds de devant, une tranchée souvent longue de 200 mètres, et toujours large de 4 pieds, sur 2 de profondeur. L'ardeur qu'elles mettent à cette besogne est telle, que le sable vole autour d'elles et les enveloppe comme un brouillard. Quand la capacité de la fosse leur paraît suffisante, chacune d'elles, remontant sur le bord, tourne brusquement sa partie postérieure vers la cavité, et Laisse choir au fond une provision d'œufs à coquille molle, de quarante au moins, de soixante-dix au plus ; les pieds de derrière, renouvelant alors la besogne de ceux de devant, ont bientôt comblé l'excavation. Dans celte mêlée de pattes mouvantes, plus d'une tortue, bousculée par ses compagnes, roule dans le fossé et y est enterrée vivante. Un quart d'heure a suffi à cette œuvre immense. A peine la tranchée est-elle comblée que les tortues reprennent en désordre le chemin de la rivière; c'est le moment qu'épiaient nos Conibos. Au cri poussé par l'un d'eux, toute la troupe se relève et s'élance à la poursuite des amphibies, non pour leur couper la retraite, — ils seraient renversés et foulés aux pieds par le puissant escadron, mais pour voltiger sur ses flancs, se saisir des traînards et les retourner sur le dos ; avant que le corps d'armée ait disparu, mille prisonniers sont restés souvent aux mains des Viveurs1. Aux premières clartés du jour, le massacre commence; sous la hache de l'indigène, la carapace et le plastron de l'amphibie volent en éclats ; ses intestins fumants sont arrachés et remis aux femmes, qui en détachent une graisse jaune et fine, supérieure en délicatesse à la graisse d'oie. Les cadavres éventrés sont abandonnés ensuite aux percnoptères, aux vautours-
1. De virer, chavirer. C'est le nom donné par les missionnaires de l'Ucayali et les riverains du Haut-Amazone aux individus qui chassent ou pèchent la torlue en courant après elle et la renversant sur le dos. {Note de l'auteur.)
�440 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. harpies et aux aigles pêcheurs accourus de tous côtés à la vue du carnage. » Avant de procéder à cette boucherie, les Conibos ont fait choix de deux ou trois cents tortues qui sont destinées à leur subsistance et à leur trafic avec les missions. Pour empêcher ces animaux de se débattre et de trouver avec les pattes un point d'appui qui les ramènerait à leur posture accoutumée, ils incisent ses quatre membranes pédiculaires et les attachent par paires. La tortue, mise hors d'état de se mouvoir, rentre la tête dans sa carapace et ne donne plus signe de vie. Pour éviter que le soleil ne calcine ces corps inertes, les pêcheurs les précipitent pêle-mêle dans une fosse qu'ils ont creusée et les recouvrent de roseaux verts. Hommes et femmes procèdent ensuite à la fabrication de la graisse qu'ils font fondre et qu'ils écument à l'aide de spatules en bois. De jaune et d'opaque qu'elle était au sortir de l'animal, celte graisse devient incolore et ne se fige plus. Les Conibos en emplissent des jarres dont ils tarryponnent l'ouverture avec des feuilles de balisier. Le résidu, rillettes et rillons, resté au fond de la chaudière, est rejeté à l'eau, où les poissons et les caïmans se le disputent avec acharnement. Cette opération terminée, nos indigènes n'ont garde d'oublier ou d'abandonner le produit de la ponte des tortues qui est, avec la graisse et la ehair de ces animaux, un des articles de leur commerce avec les missions. Ces œufs sont retirés à pleines mains de la fosse dans laquelle les chôloniens les avaient déposés, et jetés dans une petite pirogue préalablement lavée et raclée et qui servira de pressoir. A l'aide de flèches à cinq pointes, hommes et femmes.crèvent ces œufs dont le jaune huileux est recueilli par eux avec de larges valves de moules faisant l'office de cuillères. Sur le détritus des coquilles on jette plus tard quelques potées d'eau, comme sur un marc de pommes ou de raisin, on remue violemment le tout, et le jaune qui s'en détache et surnage sur le liquide est de nouveau recueilli avec soin. Reste alors à faire bouillir cette huile, à l'écumer, à y jeter quelques grains de sel et à la verser dans des jarres. Cette graisse et cette huile que pré-
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parent les Conibos sont échangées par eux avec les missionnaires, qui s'en servent pour leur cuisine, contre des verroteries, des couteaux, des hameçons et des dards à tortue, vieux clous de rebut passés au feu et remis à neuf par les néophytes forgerons de Sarayacu. Un de ces clous, convenablement affilé et que l'indigène adapte à sa flèche, lui sert à harponner les tortues à l'époque où, flottant par bancs épais, elles passent d'une rivière à l'autre. Pendant de longues heures, le pêcheur, debout sur la rive, épie le passage des chéloniens. A peine un banc de tortue est-il en vue, qu'il bande son arc, y place une flèche et attend. Au moment où la masse flottante passe devant lui, il la vise horizontalement, puis, relevant brusquement son arc et sa flèche, il fait décrire à celle-ci une trajectoire dont la ligne descendante a pour point d'intersection la carapace d'une tortue. Parfois, plusieurs individus se jettent dans une pirogue, poursuivent le banc de tortues, l'assaillent de leurs flèches aux courbes paraboliques, et n'abandonnent la partie que lorsque leur embarcation est chargée de butin à couler bas. A en juger par les cris, les hourras et les éclats de rire qui accompagnent cette pêche, on doit croire qu'elle est pour le Conibo un amusement plutôt qu'une corvée. » Paul MARCOY, Voyage de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique, à travers l'Amérique du Sud.
(Tuur du Monde, 28 sem., 1S64, Paris, HaclieUe.)
Lies îles Cliiucha et l'exploitation du guano. « Les îles Chincha sont au nombre de trois. Il y a la Chincha du nord, celle du milieu et celle du sud. Partout, au mouillage de ces îles, surtout des deux premières, sont ancrés les navires à voiles, venus de tous les ports du globe. C'est une véritable flotte, et chacun attend son tour de chargement. » L'Amérique du Nord, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, toutes les colonies de l'Inde, toutes les colonies des Antilles envoient charger le guano aux îles Chincha. Qu'a
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donc de particulier ce précieux fumier ? Il jouit de la propriété de doubler, de tripler et souvent de quadrupler les récoltes. Les îles de la mer des Indes, l'île de la Réunion (notre ancienne Bourbon), l'île Maurice (notre ancienne île de France), le savent bien. Partout, dans ces deux colonies,
Carte des côtes du Pérou.
on a fécondé les champs de cannes par l'emploi du guano. Dans les Antilles, par exemple à l'île de Cuba, où la canne à sucre, comme dans les îles de l'océan Indien, trouve un sol qu'elle affectionne, le môme phénomène a eu lieu. Sur d'autres points, c'est le blé, le maïs, la betterave qui ont, par
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l'effet du guano, donné de fabuleux rendements. Aussi, voyez comme tous les peuples cultivateurs ont, à l'envi, adopté cet engrais fossile. Tous ont envoyé leurs navires aux Chincha, tous en attendent impatiemment le retour. » Mais qu'est-ce donc que le guano? Un engrais animal, pétrifié, mêlé d'ammoniaque et de phosphate de chaux, c'est-à-dire des matières indispensables à toute bonne végétation. » Comment s'est formé le guano ? La réponse n'est pas difficile; nous voyons encore tous les jours les oiseaux marins, les cormorans, les pélicans, les pingouins, les fous, partir pour la chasse aux poissons. Un chef commande la bande, qui se déroule sur les eaux de manière à former un immense cercle. On environne ainsi les poissons. Alors commence la curée. Chaque oiseau pèche pour sa part, plongeant du bec et du cou, et se gorgeant à qui mieux mieux. On assiste à ce spectacle, à chaque instant, sur les eaux calmes du Pacifique. Le festin fini, la bande regagne l'île ou la côte la plus voisine, et là, sur le sol, paisiblement, chaque volatile prélude à une laborieuse digestion. 11 en est qui sont si pleins qu'ils rendent quelquefois des poissons tout entiers par la bouche. D'autres s'affaissent sur place pour ne plus se relever, et laissent leur corps se mouler dans leurs déjections. Tout cela concourt à faire l'engrais le plus riche qu'on puisse voir. Si le guano des Chincha est si complet, si bien conservé, c'est qu'aux Chincha, et sur la côte voisine du Pérou, jamais il ne pleut. Jamais, de temps immémorial, il n'est tombé une goutte d'eau dans ces régions. Si vous partez un jour pour ces pays avec une pacotille, n'emportez pas de parapluies, ils vous resteraient pour compte. S'il ne pleut jamais aux Chincha, vous comprenez comment les sels ammoniacaux, calcaires, en un mot toutes les parties plus ou moins solubles des déjections de nos volatiles, ont pu être conservées, comprimées, condensées, sans que la moindre particule ait pu se perdre. De là l'inappréciable qualité du guano péruvien. » ' On a bien découvert depuis quelque temps du guano en mille autres lieux. Une matière est-elle reconnue pré-
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cieuse, vite tout le monde se met en campagne pour la trouver, alors que nul n'y prenait garde auparavant. C'est ce qui est arrivé pour le guano. On a cherché partout, au moins dans les contrées tropicales, et l'on en a trouvé presque partout. Dans la mer Rouge, dans le golfe Persique, dans le désert d'Atacama, entre le Chili et la Bolivie, sur les côtes boliviennes elles-mêmes, à Mejillones, on a trouvé des gisements de guano. On en a trouvé dans la basse Californie, et sur certains rivages, sur certaines îles de la côte
Carte des îles Chincha:.
occidentale ou orientale d'Afrique. On en a trouvé dans des îles de la mer des Indes, de l'Océanie. On a même rencontré, dans certaines cavernes, une nouvelle espèce de guano provenant des chauves-souris, mais nulle part on n'a trouvé l'équivalent du produit des Chincha, et cela pour les raisons que nous avons indiquées tout d'abord. » Aucun guano ne renferme en proportions aussi considérables que celui du Pérou les matières indispensables aux plantes, ces sels ammoniacaux, azotés et phosphatés, qui activent si étonnamment la végétation. Aux îles Chincha, on exploite aujourd'hui le guano comme on exploiterait à découvert des couches de charbon, de plâtre, de sel gemme, de pierre de taille. Les sédiments se dressent sur une grande
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hauteur, souvent vingt, trente mètres et au-delà/Les ouvriers, disposés sur des gradins, abattent à la pioche la matière friable, pulvérulente. Elle tombe librement au pied des tailles, où on la charge à la pelle dans des brouettes. Elle est ensuite apportée dans des wagons analogues à ceux de nos grands terrassements. Les wagons roulent sur des voies ferrées qui vont des carrières à la mer. Les navires attendent leur chargement au mouillage, devant les carrières elles-mêmes. Des porteurs, puisant au tas amoncelé au bord de la mer, viennent jeter le guano à fond de cale, corbeille par corbeille. Souvent, pour ne pas faire de jaloux, es corbeilles sont distribuées également à chaque navire, t je laisse à juger le temps qu'il faut pour compléter un largement. » Ajoutons que le séjour des îles est intolérable. On n'y oit que du guano, et l'on devine quelle mauvaise odeur, uels miasmes empestent l'air. Heureusement que la terre ortunée du Pérou n'est pas loin, et que les capitaines, en ttendant de remettre à la voile, peuvent aller oublier à 5isco, voire à Callao ou à Lima, les désagréments des ihincha. Jusqu'ici on n'a trouvé que les Chinois qui aient onsenti à fouiller le fumier péruvien. On a parlé, dans l'aniquilé, des condamnés aux carrières. Leur supplice était oins grand que celui des terrassiers des huaneras. La oussière, l'odeur sont capables d'asphyxier un novice. Il st impossible, pour qui n'y est pas habitué, de s'arrêter me heure devant les exploitations. Vous avez beau mettre n mouchoir sous vos narines, et vous munir de toutes les ssences de l'Orient, rien n'y fait. L'odeur pénétrante de 'engrais minéral l'emporte, et de plus une poussière jaune, aline, s'étale avec complaisance sur votre visage et sur 'os habits. Honneur donc à ces braves Chinois qui, malgré ous ces détails dégoûtants, ont consenti à travailler sur es carrières1. » L. SIMONIN, Les îles Chincha.
(Tour du Monde, 1868, Hachette.)
i. Le gouvernement péruvien a tiré du nitrate desoude,dont il s'était adjugé n 1S73 le monopole, un revenu annuel moyen de 22 millions de francs, au prix 26
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Le nitrate de soude. — « La province de Tarapaca renferme, sur une étendue de 300 kilomètres carrés, des dépôts de salpêtre ou de nitrate de potasse, ou de soude, car on donne à cette substance, indifféremment, l'un ou l'autre de ces noms. Ils sont situés à fleur de terre le plus souvent, jamais à huit mètres au dessous, et leur capacité est estimée comme à peu près inépuisable, les eaux qui suintent de la Cordillère reformant d'autres exploitations à mesure que les anciennes s'épuisent. L'extraction de ce produit est une opération des plus simples. Un terrassier qu'on appelle barratero, fouille le sol avec une pierre et creuse un trou jusqu'au terrain nitreux, il le remplit jusqu'au tiers de poudre, à laquelle il met le feu, et le salpêtre jaillit à la surface. Là, un second ouvrier, Vascendcador, le recueille, et à dos d'âne ou de mulet, le conduit au fourneau ou un troisième ouvrier, l'apire, le dégage de la terre et des pierres qui l'enganguent. Une fois réduit en morceaux gros comme un œuf, le nitre est placé par un fondador dans une chaudière pleine d'eau et soumis à l'ébullition. Quand le mélange bout, les matières insolubles sont rejetées, et l'eau saturée de nitre, est versée dans une grande cuve où elle dépose ses sels étrangers. Cette eau, enfin, est encore transvasée elle-même dans des cristalloirs en bois, exposés au vent et au soleil, où elle se condense rapidement et passe à l'état de nitrate de soude. » (Ad. F. de FONTPERTUIS, Etudes sur l'Amérique latine, Journal des Economistes, juillet 1881.)
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de 250 francs la tonne. Mais ces ressources étaient médiocres comparées à celles qu'il tira des dépôts de guano des lies Chincha. En 1851, quand l'exploitation commenta, l'archipel était recouvert de cet engrais précieux. Des instruments trouvés dans les couches prouvèrent que les anciens Incas avaient connu ces dépôts et s'en étaient servis, mais ils les avaient à peine ôgratignés. En vingtdeux ans, le gouvernement péruvien les épuisa. Dès 1374, les îles Chincha ne rendaient presque plus rien ; la population, qui était de 6000 habitant! en 1868, était tombée à 105 dans Pile du nord; les autres étaient désertes, L'extrait qu\ précède n'a donc qu'un intérêt rétrospectif.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
CHAPITRE V
BOLIVIE
1»
RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
I.
GÉOGRAPHIE PnYSIQUE.
Limites. — An sud-ouest, l'océan Pacifique sur une longueur de 300. kilomètres, du Rfo-Loo au 94e degré de lat. ; a l'ouest, la Cordillère occidentale, du Rio-Lon au lac Titicaca, le Rio-Deiaguadero ; le lac Titicaci. la vallée du Rio Inambari. La frontière coupe ensuite du sud-est an nordouest, puis du nord-ouest au sud-est, les vallées supérieures des affluent; du haut Amazone, et aboutit au confluent du Rio-Deni et du Afamoré, dont la réunion forme le iladeira; elle remonte le ilamoré, le Guaporé, h vallée du Paraguay, puis le Paraguay lui-même, à travers les salines les lagunes, et redevient indécise dans les solitudes immenses du GrauCkaca jusqu'au Rio-Vermejo qu'elle traverse; de là, elle franchit les plateaux de la Cordillère, et le 24° degré de lat. S. la sépare,dn territoir* Chilien dans le désert A'Atacama (traités de 186S avec le Chili, —it ■1S67 avec le Brésil). — La république Bolivienne est donc voisine di Pérou au nord, du Brésil à l'est, de la république Argentine au sud-est, du Chili au sud. Situation astronomique.— 26° 15' et 9» de lat. S.;=60° et 74» de long. 0. Climat. — La Bolivie est comprise dans la zone tropicale. La limi:* des neiges éternelles est à 52C2 mètres; la zone supérieure ou Puita bri ; (de 5262 à 3 900 m.) est glacée; la deuxième zone on Puna (de 390l> « 3300 m.), moins froide, produit des pommes de terre, des légumes, pâturages: la troisième ou Cabeeera de Yalle (tète de vallée), entre 3301 et 2900 m.) est la région la plus agréable, la plus peuplée, la plus salubr; : région des céréales et légumes d'Europe; la quatrième, ou ileiio-Y (zone des vallées),.est la région des fruits, de 2900 à 1600 mètref: au-dessous s'étend la zone des Timgas, où le printemps est continuel il la température égale; c'est la région du café, du cacao, de la canne à sacre, des plantes tropicales. Littoral. — La Bolivie ue touche que par un étroit espace au GrasiOcéan, où se trouvent les petits ports de Cobija et ilejillones : la Bolîra et le Chili doivent se partager le produit du guano de la baie et des ite Jffjiffoneî. Relief du sol. — La Bolivie renferme les plus hauts sommets fe Andes, qui la traversent du nord au sud, projetant en tous sens de puissants contreforts. La hauteur moyenne des Andes atteint 4 600 mètres : au sud du volcan de Gwàatieri, elles se divisent en deux crêtes parallèle;, entre lesquelles s'étend une haute plaine (altit. 3 860 m.) appelée Pmsn it Brnis.o et Pampa de la Chatarilla ; puis se réunissent au nœud de 31 pour se diviser encore; la Cordillère orientale offre une série» sans Gn V. cimes aiguës, de crêtes hérissées, de sommets couverts de neiges et èe
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glaces, le Neuado de Sorata (G 4S8 m.), le Ckackacornani (6 204 m.), la Mesada (5662 m.), l'IUtmont (6 771 m.). La Cordillère occidentale renferme des volcans: le mont Ollagua (5587 m.), le Tapaqyilcha (5899 m.), VAtacama, le Licancau, le Lascar, etc. (6 200 m.). Entre les deux grandes chaînes, des arêtes transversales dominent les hautes plaines ou servent de contreforts; ainsi la Cordillère d'Andacaluta (5 847 ni.), et le Cerro de Potosi (4 S00 m.). Cours d'eau. — Le plateau central bolivien (100 000 kilotn. car.) est très pauvre en cours d'eau. Dans la partie septentrionale, la plus fertile et la plus peuplée, se trouve le lac Titicaca (S 400 kilom. car.; prof. 218 m.); son émissaire, le Desaguadero se jette dans le lac Anllagas (2 800 kilom. car.), mais l'évaporalion enlève presque toute cette masse liquide; un seul ruisseau, issu du lac Aullagas, va se perdre dans la Cienaga de Coipasa. Dans la partie méridionale, la grande dépression de la Pampa de Sal se change en lac pendant la saison des pluies; en temps ordinaire, elle présente une couche de sel cristallisé d'une éclatante blancheur. Sur le versant oriental de la Cordillera Iîéal coulent des fleuves considérables qui vont grossir l'Amazone, comme le Rio de la Paz, le Mamoré et ses affluents, le Guapay, le Sati-Miguel, le Guapori; — ou le Rio de la Plata, comme le Pilcomayo, le Pilaya, le Vermcjo; — ou se perdent dans les lagunes et les sables.
II. GÉOGRAPHIE POLITIQUE.
Constitution. — République fondée en 1S25 (président en 1882, Campero),le président élu pour quatre ans, exerce le pouvoir exécutif, avec quatre ministres (Justice et cultes; Intérieur et affaires étrangères; Finances; Guerre); le pouvoir législatif est confié à un congrès composé d'un sénat et d'une chambre des représentants. — Drapeau : jaune, rouge, vert; au centre, les armes. Divisions administratives. — La Bolivie se divise en dix départements, subdivisés en provinces et districts: !. Beni, chef-lieu Trinidad (4 170 bah.}. — 2. La Paz, chef-lieu La Paz (76372 hab.). — 3. Druro, chef-lieu Oruro{7980 hab.). — 4. Cochabamba,chef-lieu, Cocbabamba. (40 678 hab.). — 5. Santa-Cruz, chef-lieu Santa-Cruz (9780 hab.). — 6." Ghuquisacâ, chef-lieu, Chuquisacâ on Sucre, ville capitale (23 979 hab.). —7. Tarija, chef-lieu Tarija (5 680 hab.). — S. Potosi, chef-lieu Potosi (22 580 bai».). — 9. Atacama, chef-lieu Cobija (2 8S0 hab.). — 10. lejillones, cheflieu Corocoro.
III. GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE.
Productions. — Minéraux : la Bolivie renferme des mines de cuivre, A'élain, d'argent et d'or; celles d'argent surtout sont abondantes, eeiies de Potosi ont produit, dit-on, 30 milliards. — Végétaux cl animaux : le pays se divise en trois régions : 1° au sud-ouest, le désert d'Atacama commun au Chili, au Pérou et à la Bolivie, contrée desséchée, semée de rochers, de dunes, d'argiles dénudées, riche en salpêtre et en guano ; 2° au centre, sur le plateau, la région des Punas, ou terres froides, arides, balayées par le vent, où abondent les cerros; 3° au nord et à l'est, les plaines basses, boisées et fécondes, produisant les céréales, le sucre, le café, le cacao, le (aiac, de magnifiques forêts {quinquina, «lanflfe, caoutchouc, copalm, rocou, etc.); de gras pâturages qui nourrissent des bestiaux, des alpagas, lamas, vigognes, guanacos.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Industrie. — A l'état rudimentaire, sauf pour l'extraction des métaux. Commerce. — Importations, 28 millions de francs (confection, objets manufacturés); exportations, 25 millions (guano, cuir, quinquina, ètain, argent); commerce intérieur, 150 millions. — Chemin de fer d'Antofagasta k Salar (50 kilom.). lianes télégraphiques (762 kilom.). Marine marchande, 38 navires au long cours (7 000 tonnes).
JV.
NOTIONS STATISTIQUES.
Superficie : 1297255 kilom. car. — Population : 2325000 hab. (1,8 par kilom. car,). — Races : Espagnols de sang pur ou mélangé; Indiens : Aymaras, Quichuas, Gtiaranis, Callahuayas, Mojos et Cliiquitos. Dialectes. — La langue officielle est l'espagnol. —Instruction publique : libre et gratuite, l'instruction primaire et secondaire est donnée dans 332 établissements; l'enseignement supérieur dans 3 universités, et des facultés de théologie, de médecine et de juridiction à Sucre, la Paz, Cochabamba. — Justice. Les différents degrés sont la Coio- suprême, la Cour des districts, la Cour de justice de paix, la Cour d'instruction. — Culte : le catholicisme est la religion d'Elat. avec un archevêque à Sucre et 3 évêques k la Paz, Cochabamba, Santa-Cruz. — Armée : 8 généraux, 1013 officiers, 2 000 soldats (plus d'un officier pour 2 soldats); budget, 2 millions de pesos ou 10 millions de francs. — Marine militaire : 3 navires à vapeur avec 28 xanons, 6 bricks. — Monnaies : La Bolivie a adopté la monnaie française; le boliviano ou le peso =5 fr.; le peso se subdivise en 10 centauos (argent). — Poids et mesures : l'unité est la livre de Castille pour les poids = 460 gram., et pour les longueurs, le pied = 278.33 millim. — Budget annuel : rccett.es, 14G47 870 fr. ; dépenses, 22527 520 fr.; tïcyta'f, 7 S79 650 fr. — Dette nationale, S5 millions.
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EXTRAITS ET ANALYSES
Ascension d'un des pics de l'IIIimani : le pic de Paris.
« J'avais résolu de tenter l'ascension d'un des pics de la Cordillère, et j'avais choisi l'IIIimani. J'étais accompagné par MM. José-Maria Ocampo et de Grumkow, ingénieur du gouvernement bolivien. Le 10 mai 1875, je quittai la capitale de la république bolivienne. Nous fîmes le trajet assez fatigant de Mecapata à l'IIIimani par le lit même du Rio de la Paz, qui, à cette époque de l'année, est en grande partie à sec ; en beaucoup d'endroits, le torrent s'est creusé un lit d'un kilomètre et demi de large, mais ses eaux, divisées en cent bras, ne sont torrentielles que dans les endroits où le
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lit se resserre entre des roches puissantes, souvent assez rapprochées pour ne laisser à la masse liquide qu'un passage de 20 à 30 mètres. Dans ces passages étroits, appelés angosturas, les bêtes passent avec la plus grande difficulté ; entraînées par le courant, elles ne reprennent pied qu'à une cinquantaine de mètres au-dessous de l'endroit dangereux. Nous franchîmes ces petits rapides sans autre accident que celui d'être complètement mouillés. Le second jour du voyage, nous arrivâmes à Cotaîia, situé à 2441 mètres audessus du niveau de la mer; le 19 mai, à deux heures, nous commençâmes l'ascension de l'IIIimani. » Les Indiens, stimulés par l'appât de la récompense promise, marchaient allègrement. Nous arrivâmes ainsi, à six heures du matin, à une hauteur de 14025 pieds anglais. Là, il nous fallut laisser nos montures, continuer l'ascension à pied. A 14900 pieds, nous quittâmes la limite de la végétation pour entrer dans le domaine des neiges éternelles. C'est là que commençaient les difficultés de l'ascension. Ce flanc du cerro est très abrupt, et nous fûmes obligés de tourner le versant, formé de schistes ardoisiers, délités en plaques immenses, mêlées de feuillets plus petits. Ce terrain mobile coupait douloureusement les pieds des voyageurs et traversait nos solides chaussures européennes. Un de nos Indiens s'était blessé au-dessous de la cheville, malgré la solidité de la peau corniflée qui abrite le pied de ces incomparables marcheurs. » Tournant un petit pic séparé, au nord-ouest, du pic principal par' une énorme crevasse, nous nous trouvâmes sur un champ de neige assez durcie pour supporter notre poids à partir de 15092 pieds. Jusque-là, nous avions marché avec la plus grande difficulté, en enfonçant parfois jusqu'au-dessus du genou dans des neiges, qui n'étaient dures qu'à la surface. Nous nous dirigeâmes vers le pic principal, le Condor-Blanc. Le premier obstacle sérieux que nous rencontrâmes était un mur naturel de roche de 8 mètres de hauteur environ. Nous choisîmes un point où, au milieu de cette muraille, apparut une sorte de terrasse. Les Indiens se firent la courte échelle. Le cinquième atteignit la plate -
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
forme, nous jeta un lasso et nous hissa auprès de lui. Le môme procédé nous permit d'atteindre la seconde moitié de la muraille. Les pentes devenaient de plus en plus roides, et nous étions obligés de nous servir des mains pour les gravir. A 16820 pieds, nouvel obstacle ; une immense crevasse, large d'environ 100 mètres, remplie de neige jusqu'à près de 50 mètres au-dessous du niveau du bord, arrêta nos pas, et nous força de dévier vers l'est. » Nous marchâmes pendant près d'une heure, et je compris que je serais obligé de me contenter de gravir le second sommet de la montagne, car la crevasse se prolongeait et le soleil était haut sur l'horizon. Vers deux heures et quart, nous arrivâmes au pied d'une seconde muraille d'un peu plus de 4 mètres de hauteur ; nous étions à 5400 mètres. M. de Grumkow commençait à pleurer le sang. Un peu d'extrait de coca, mélangé de cognac, lui permit de continuer l'ascension. A 18312 pieds, M. de Ocampo avait été pris de vertige. Le médicament, qui avait remis sur pied M. de Grumkow, le fortifia ; mais, ennui imprévu, les Indiens refusèrent de marcher plus avant. Malgré les exhortations et les menaces, ils se préparaient à descendre. Suivant les idées superstitieuses du pays, c'est aller contre la volonté du ciel que d'oser franchir le mont Hlimani. De terribles châtiments attendent l'audacieux qui tente l'entreprise ; celui qui monte au faîte n'en descend jamais ; aussi les indigènes ne nous suivirent-ils qu'en rechignant jusqu'à 19512 pieds. » H était trois heures vingt minutes du soir : malgré la fatigue, malgré un certain malaise qui n'était pas encore le mal des montagnes, mais qui pouvait le devenir, nous résolûmes de continuer l'expédition. Je regardai mes compagnons, non sans inquiétude; leurs figures n'avaient plus apparence humaine ; ils étaient verdâtres, avec des plaques violettes ; le blanc des yeux était rouge, couleur de sang. Cependant il ne fallait plus qu'un dernier et suprême effort pour atteindre le sommet du pic qui se dressait devant nous. Nous n'hésitâmes point. Le soleil avait disparu derrière la montagne : peu nous importait. Trois Indiens nous res-
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taient Mêles. Après une marche des plus fatigantes sur la pente couverte de neige, nous atteignîmes le point extrême, petit plateau exposé à tous les vents ; une large crevasse, vallon de neige, divise la plate-forme, qui mesure douze pas sur quinze, en deux moitiés à peu près égales du sudouest au nord-est. L'air était très vif. L'atmosphère paraissait d'une incomparable transparence lorsqu'on regardait à ses pieds les centaines de vallées qui, semblables aux larges plis d'un immense manteau, entouraient le massif de l'IIIimani et les versants des montagnes environnantes ; clans la voûte du ciel d'un bleu foncé presque noir, le soleil ardent planait comme un disque de fer rouge. Quelques moments nous suffirent pour faire la lecture du baromètre; il marquait 3I9mm ; le point d'ébullition de l'eau était à 79°,3. Le résultat de ces observations inscrit sur un parchemin préparé d'avance, que j'enfermai dans un double tube en verre et en métal, avec la mention de la date, fut signé par mes compagnons et contre-signe par moi au nom des trois fidèles Indiens, qui avaient plus de courage que de science. J'enfonçai ce tube, enveloppé dans un drapeau aux couleurs nationales, dans les neiges de la crevasse, en donnant à ce point le nom de Pic de Paris. » Voici la teneur de ce document, dont j'ai transmis copie au ministère de l'instruction publique :
Illimani, à 20118 pieds au-dessus du niveau de la mer, ce 19 du mois de mai 1S77, 4h,50 p. m.
Je, soussigné, chargé par le gouvernement de la République française d'une mission scientifique dans l'Amérique méridionale, accompagné de M. Georges B. de Grumkow, ingénieur, et de M. José-Maria de Ocampo, ai fait aujourd'hui l'ascension de cette montagne, le baromètre anéroïde et le point d'ébullition de l'eau ayant indiqué une élévation de 20 f 18 pieds au-dessus du niveau de ]a mer, élévation qui n'a pas été atteinte avant moi. Je profite de mon droit, consacré par l'usage, de donner nom à la terre sur laquelle j'ai été le premier à mettre le pied, et baptise le point sur lequel je me trouve actuellement, situé à une latitude de 16° 33'10", une longitude de 70°0'21", et une élévation de 6131 mètres au-
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ET ANALYSES
DE GEOGRAPHIE.
dessus du niveau de la mer, du nom de Pic de Paris, en limitant cette dénomination au pic sud-est du groupe appelé l'IIIimani, pic voisin de l'élévation principale. En vertu de quoi ma signature, Signé : C. WIENER. et la signature de mes compagnons dans cette ascension : Signé : Georges 13\ Signé : José-Maria
DE GRUMUOW. DE OCAMPO.
Pour les trois autres guides indiens, Geronimo Quispe de la Paz, Simon Lopoz et Manuel Itule, de Cotaila : Signé : C. WIENER. » C'était un des rares moments d'enthousiasme éprouvé pendant mon voyage; mais bientôt nous dûmes revenir à la réalité : nos pieds étaient gelés, quoique l'insolation fut vive. Le thermomètre marquait, en elTct, à 4 heures 30 minutes, 7 degrés au-dessus de zéro. Pendant la journée, pas un nuage n'avait voilé le ciel. Nous nous mîmes en devoir de redescendre. Il était 5 heures 10 minutes. A 5 heures 30, nous avions rejoint nos lâches Indiens. L'immobilité d'une heure les avait engourdis. Ils étaient, malgré leur couleur bronzée, blêmes et verdâtres comme nous-mêmes. Us me demandèrent de l'eau-de-vie. Je leur en donnai aussitôt; mais, par malheur, je me trompai de gourde, et leur tendis celle qui contenait l'alcool rectifié dont j'avais eu besoin pour prendre le point d'ébullition. L'Indien, qui en prit à peine une gorgée, fut grisé instantanément; chancelant et perdant l'équilibre, il roula sur une pente à 20 mètres audessous de nous. Il resta inerte comme une masse. Je le crus mort ; nous le rejoignîmes bientôt, et dès que nous lui «ûmes frotté les tempes avec de l'alcool, il revint à lui. Ces natures, prodigieusement forLes, résistent aux secousses les plus violentes ; il avait le bras gauche démis, mais se déclara assez valide pour tenter la descente ; arrivé au bas de la muraille verticale de 4 mètres, l'obscurité à la chute du jour fut presque complète, et nous dûmes attendre, non sans anxiété, le lever de la lune. Après une demi-heure de
�AMÉRIQUE DU SUD. 455 celte immobilité forcée, nous vîmes le croissant s'élever audessus delà crête du pic de Paris. » Dés lors, à sa lueur incertaine, nous continuâmes cette descente pleine de périls. Je ne sais comment il n'est arrivé à aucun de nous d'accidents plus sérieux que quelques écorchures sans importance.... Le lendemain, à dix heures, nous rentrions à Cotaila '.» Ch. WIENER. Pérou et Bolivie.
(Paris, 1880, in-4°, Hachette ; ouvr. contenant .1100 gravures, 27 cartes et 18 plans.)
Potosi.
« Chuquisaca doit sans doute son nom au voisinage des mines de Porco, car, à l'époque où elle le reçut, la richesse métallique du Potose n'était point connue. Elle le justifiait par l'emploi qu'on y faisait de l'argent aux usages vulgaires. Serrures et gonds d'argent, vaisselle d'argent, harnais garnis d'argent, aiguières et vases d'argent se trouvaient dans les maisons les plus modestes. Quand l'émancipation vint ouvrir les ports du Pacifique au commerce étranger, c'était un grand luxe à Chuquisaca que les assiettes en faïence. Les premières, qui furent apportées d'Angleterre et qui valaient en fabrique 1 penny (0FR,10), se vendaient 7 ou 8'francs. Ce fut alors l'âge d'or du commerce européen. Les plus minces pacotilleurs faisaient fortune. Ce temps dura peu, et une guerre de défiance et de haine commença contre les étrangers, non dans les classes élevées, mais dans les classes populaires..... » Si la distance est faible entre la capitale de la
1. Au retour à la Paz, M. de Grumkow tomba gravement malade d'une Oèvre cérébrale. « Le gouvernement bolivien, écrit M. Wiener, ratifia, sur ma de» mande, le nouveau nom du pic que j'avais gravi ; dès lors il s'appela partout » et pour tous pic de Paris. Le journal officiel, el Fcrro Cari{ (n° du » 24 mai 1877), publia un article fort gracieux à ce sujet, dans lequel il était » dit que si depuis longtemps la France n'avait pas envoyé de ministre plént« potentiaire ni de consul dans la République, elle possédait désormais dans « ces régions un représentant immuable et éternel, rappelant aux Boliviens le " centre intellectuel de la première nation de la race latine, u Le président félicita cbaleureusement M. Wiener, et, en lui remettant un « superbe brevet de dimensions considérables », le nomma représentant de la République bolivienne à l'Exposition universelle de Paris qui devait s'ouvrir l'année suivante.
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Bolivie et la montagne qui fait sa gloire, elle est difficile à franchir. De Chuquisaca à Potosi, on ne compte que 30 lieues, mais les chemins sont rudes, et quand nous approchâmes, après deux jours de marche, nous étions tous exténués de fatigue. Nos mules ne pouvaient plus faire un pas, et le terrain aride et montueux exigeait des efforts de plus en plus grands. Mais nous voyions de loin le cône rouge et régulier du Hatun Potocc/ii, ce Potose dont l'imagination des poètes a fait une montagne d'or et que tous les avares de la terre ont dû souvent contempler en rêve, ce paradis de la cupidité qui n'a été qu'un enfer de douleur, et nous marchions avec courage comme si nous allions, nous aussi, à la conquête de ses trésors. » Quoique la ville de Potosi soit, d'après le voyageur anglais Penthand, à la hauteur absolue de 4058 mètres au-dessus du niveau de la mer, on ne la découvre, du côté où nous l'approchions, qu'au moment d'y arriver. Elle est cachée par un rideau de montagnes au sud-ouest, et ce n'est que du haut de ces montagnes que nous en eûmes le coup d'œil général. On est tout étonné de se trouver soudain, en sortant du désert, en face d'une agglomération aussi considérable de maisons; mais ce ne sont que des maisons, en effet, car la population a diminué des neuf dixièmes depuis le temps où Yauri sacra famés a formé ce vaste campement » La population de Potosi qui, à en juger par le nombre de maisons vides, devait être autrefois de plus de 100000 âmes, ne s'élève plus qu'à 9 ou 10000. Les plus récents recensements ont donné 13 600 âmes pour la ville et les trois cantons ruraux qui l'entourent. Les édifices sont les églises, autrefois au nombre de vingt-huit, pauvres d'architecture, mais richement ornées. Elles sont encore debout, quoique en ruines. La cathédrale, construite à une époque récente, et bâtie en pierre de taille, bien qu'avec peu de goût, fait à peu près seule exception. Elle fait face à la montagne et occupe, avec le collège de Yitchincha, le côté septentrional de la plaza Major. La préfecture se trouve sur le côté occidental, et, au milieu, s'élève une pyramide en
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pierre de taille en l'honneur de Bolivar. Mais le monument le plus considérable de la ville de Potosi c'est, bien entendu, l'hôtel des monnaies. Il occupe un quartier tout entier, et, quoique moins important que par le passé, cet établissement travaille encore assez pour qu'on dût y introduire les procédés modernes du monnayage. Ceux qu'on y suit maintenant et les machines qu'on y emploie remontent à deux siècles. Il y a aussi un hôpital civil, un collège contenant une centaine d'élèves, où l'on enseigne surtout la chimie et la minéralogie, une pension de demoiselles entretenue aux frais du gouvernement, une école lancastrienne et huit autres écoles primaires. Mais ce qui est surtout intéressant pour les voyageurs, ce sont les nombreuses usines qui servaient et dont quelques-unes servent encore à l'exploitation des minerais argentifères du Cerro. Leurs vastes bâtiments et leurs longs aqueducs couvrent, sans intervalles, les deux côtés d'une énorme ravine que traverse la ville et le faubourg de Ca?i(umarca, sur une longueur de près d'une lieue. » L'élévation de la ville de Potosi, au-dessus du niveau de la mer rend sa température extrêmement désagréable. Ce n'est pas que le froid y soit excessif pour un Européen. Le thermomètre Béaumur n'y descend jamais, en hiver, plus bas que 6 ou 7° au-dessous de zéro. Mais il ne se passe guère de ijour dans l'année sans qu'il ne tombe de la pluie, de la neige ou de la grêle à Potosi, et bien souvent, grêle, neige, pluie se succèdent dans la même journée. La raréfaction de l'air y est si grande que les poumons en sont péniblement affectés. Cela donne le soroché, sorte de maladie ainsi appelée dans le pays du nom d'un minerai à la présence duquel les Indiens l'attribuent. Mais cette souffrance, qui n'est pas une véritable maladie, n'est point causée par autre chose que par la difficulté de respirer. Tous les étrangers qui arrivent a Potosi se ressentent plus ou moins du soroché, surtout la nuit et le matin; et chez certaines personnes, il produit des effets semblables à ceux du mal de mer. Aux enfants, cette pression de l'air sur les poumons est funeste. Quelque précaution que l'on prenne dans les familles blanches, sur trois enfants qui naissent,
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ET ANALYSES
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un seul à peine survit au-delà de quelques heures, et il s'élève avec beaucoup de peine. Ceux qui atteignent l'âge d'homme eussent été des athlètes en d'autres pays, et ces organisations d'élite ne réussissent à former à Potosi qu'une population chétive et rabougrie. »
VILLAMUS,
De Quito à Potosi.
{Correspondant, 2b janvier 1S76.)
]je Cerro de Potosi ; le traitement du minerai argentifère. « La ville de Potosi n'est pour le voyageur qu'une étape vers la montagne argentifère. C'est pour voir et toucher le Potose légendaire que l'Européen a traversé tant de plaines désolées, gravi tant de chemins rocheux et passé tant de nuits dans de misérables tamhos. Qui n'a vu le Potose que sur les monnaies boliviennes, ou qui a lu les récits qu'en ont faits les historiens de la conquête, se figure un lieu privilégié où l'or coule avec la joie et le plaisir, ce rêve d'enfant est vite détruit par l'aspect du cerro et remplacé par des images bien différentes. Une morne population de silencieux et tristes Indiens erre sur les flancs de la montagne, comme les ombres de ceux que ses entrailles ont engloutis. Leur travail se fait encore d'une manière aussi primitive que barbare, Un homme, à plat ventre, perce la terre par un procédé de rat mulot. Il va, va devant lui pendant des jours, pendant des mois, jusqu'à ce que sa lampe s'éteigne et qu'il meure, s'il n'a la force de revenir en arrière. La galerie n'a jamais que la hauteur suffisante pour le corps plié sur les genoux. C'est sur les genoux qu'il avance, grattant le minerai, sur les genoux qu'il recule, emportant la terre métallifère dans un petit sac en cuir, qu'il dépose à l'entrée du trou ; puis il retourne et recommence, va et vient, dans les ténèbres, depuis son enfance jusqu'à sa mort. La montagne argentifère est toute percée, comme une ruche d'abeilles, de couloirs formés par les mineurs à la poursuite des filons. Souvent la terre, en s'éhoulant,murc à jamais le travailleur
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dans sa prison ! On frémit en pensant que le cerro, déchiré depuis plus de trois siècles par l'avidité des blancs, a englouti tant d'êtres humains, dont les cadavres remplissent ses alvéoles, a dévoré tant d'existences, car les malheureux mineurs indiens sont des morts vivants. » Le cerro de Iialun Potocchi, quoique un peu moins élevé que la cordillère de Carivaiï, est beaucoup plus remarquable de forme et d'aspect. Il s'élève isolé, au milieu d'un vaste bassin, comme une pyramide dans le désert. Des collines, symétriquement rangées autour de sa base, lui font un piédestal, et il dresse sa tête rouge et conique à 4865 m. au-dessus du niveau delà mer. Les prodigieuses quantités de terre extraites de ses entrailles et rejetées à sa surface n'ont en rien altéré ses lignes, et c'est à peine si, du pied de la montagne, on aperçoit les énormes monceaux de déblais, les vastes esplanades qui sont le travail de plusieurs milliers d'hommes attachés à ses flancs depuis dix-huit générations. » De quelque côté qu'on promène ses regards du haut du Potose, l'œil ne découvre que des mornes nus," noirs, escarpés, couronnés de rochers. On dirait une armée de volcans frappée de mort et d'immobilité. Les plaines qui les séparent ne sont que sables et que pierres.. Partout règne la stérilité la plus complète. Aucune végétation, aucun combustible qui puisse servir à réchauffer le pauvre Indien presque nu et l'Européen transi, drapé dans son manteau, sous le soleil des tropiques. On fait cuire les aliments avec la flente des bêtes de somme, et ces bêtes de somme, qui sont des lamas, vont chercher au loin leur nourriture. On restreint ses besoins, on n'est là- qu'en passant ! Mais le pauvre Indien, lui, vit et meurt sur la montagne, meurt surtout, meurt sans avoir vu un arbre, une plante, sans avoir goûté à un fruit, sans avoir connu un sourire de la nature et sans avoir vu, sur la terre, d'autres trésors que des pierres et de l'argent » Nous allons décrire de quelle façon primitive on traite le minerai à Potosi, avec quelle dépense de main-d'œuvre inutile, avec quelle perte de temps, avec quel mépris de la
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vie des pauvres Indiens, qu'un travail exécuté de cette manière fait périr en quelques années. Le minerai est d'abord concassé au marteau et à la main, dans la montagne, en morceaux gros comme deux ou trois fois le pouce. On choisit les morceaux qui paraissent contenir le plus d'argent, on les met dans des sacs et on les charge sur le dos des lamas,
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animaux sobres, patients, mélancoliques comme leurs maîtres. Ce mode de transport est lent, car on ne peut guère charger un lama au-delà de cent cinquante livres. Arrive aux usines qui bordent la Ribera de Potosi, on jette le minerai sous les bocards dont les pilons armés de fer sont mus par des roues à eau. Quand il est réduit en poussière, des Indiens le passent au tamis, ou blutoir (toujours .à la main), et séparent ainsi les grosses parcelles de ce qu'ils appellent la harina, la farine pure. Cette poudre fine est mise de nouveau dans les sacs et portée à dos d'homme dans une aire voisine, où on la verse dans de grands cadres en planches d'un pied et demi de haut environ, appelés topos, et contenant chacun vingt-cinq quintaux de minerai
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pulvérisé. Ces cadres ne sont là que pour servir de mesures ; aussitôt qu'ils sont pleins, on les enlève et on laisse le tas libre. On jette alors dans chaque tas trois quintaux de sel gemme ordinaire, qui abonde dans tout le pays, de sept à trente-sept livres d'acide vitriolique, suivant la quantité du minerai, une quantité d'eau suffisante pour faciliter le mélange, et on laisse le tout fermenter de un à cinq jours. Au bout de ce temps, on verse dans chaque tas autant de livres de mercure qu'on suppose devoir obtenir de marcs d'argent par caisson de cinquante quintaux. Si le minerai doit donner approximativement six marcs, on y môle six livres de mercure. C'est très joli de voir les Indiens l'enfermer dans un coin de leur poncho et le semer en gouttelettes, comme avec une pompe d'arrosoir ; mais cela prend encore beaucoup de temps. Ils entrent alors dans les tas, qu'on appelle aussi topos, du nom des cadres ou mesures qui les ont formés, et se mettent à pétrir le minerai avec les pieds, comme on foule le raisin dans la cuve. Les topos présentent bientôt l'aspect d'un tas de bouc ou de mortier. Cette opération se répète pendant vingt et un à vingt-huit jours, à raison de quatre heures de travail par jour. Après les trois premiers jours, on essaie-le minerai, c'est-à-dire qu'on en prend dans chaque tas une petite quantité qu'on lave dans une écuelle, et, suivant l'aspect qu'il présente après le lavage, on jette dans le topo soit du mercure, soit du sel, du plomb, de la cendre, ou de la chaux. Si le minerai est trop concentré, on y ajoute de l'acide vitriolique. On répète cet essayage tous ies jours jusqu'à la fin de l'amalgamation. Il y a des individus à Potosi qui exercent' exclusivement la profession d'essayeurs. » On procède ensuite à l'opération du lavage. On transporte le minerai dans des cuirs, et toujours à dos d'homme, dans un lavoir, dont le fond, légèrement incliné, est fait de daDes ou de briques. On y laisse entrer l'eau courante et un Indien agile le minerai avec les pieds et un bâton pour faire séparer les parties terreuses des parties métalliques, afin qu'elles s'écoulent avec le courant. Après le lavage, on transporte, au moyen de petits seaux, le liquide métallique
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
dans un laboratoire où on le verse dans un récipient en bois. On le pèse, et il doit avoir un poids égal seulement au poids du mercure employé pendant toute la durée de l'opération. Vingt-cinq livres de mercure, vingt-cinq livres de liquide. S'il se trouve une différence, elle n'est jamais que d'un ou un et demi pour cent. Ainsi, il se perd autant de mercure que le minerai rend d'argent. Personne, à Potosi, n'a pu m'en expliquer la cause. » Le pesage fait, on verse le liquide dans un linge, à travers lequel tombe, dans un vase placé au-dessous, une certaine quantité de vif-argent. A mesure qu'il s'échappe, la masse métallique restée dans le linge prend plus de consistance, on la jette alors, à l'état de pâte, clans un moule en bois de forme conique et percé de petits trous. Un Indien armé d'un pilon frappe la pâte à grands coups et en fait encore sortir du vif-argent. On recommence la même chose dans un moule plus petit. Après cela, la pella (on appelle ainsi la masse conique formée par la pâte métallique) ne contient plus que quatre cinquièmes de mercure. Si elle pèse cent livres, on sait que l'on a vingt livres d'argent. On porte la pella dans un petit fourneau construit en cône ; on la place sur un trépied en fer, et au-dessus d'un vase plein d'eau ; on la recouvre d'un moule en terre que l'on colle au trépied au moyen d'un mastic, et l'on place tout autour des charbons allumés. Le feu fait évaporer le mercure qui, nu trouvant point d'issue, se précipite et tombe, condensé de nouveau dans le vase plein d'eau placé sous la pella. Ce travail d'évaporation dure environ dix-huit heures, après quoi on a une pina d'argent, ainsi nommée par sa ressemblance avec l'ananas et la pomme de pin, qu'en espagnol on appelle pina, et qui a, pour le poids et l'aspect, plus de rapport encore avec un obus. On la porte à la Monnaie, qui y met l'alliage voulu. Si on veut vendre l'argent dans le pays, on peut l'y faire circuler à l'état de pina; mais si on veut l'envoyer à l'étranger, la loi exige qu'il soit monnayé. C'est pourquoi nous ne voyons jamais en Europe des lingots venant du Potosi. 11 est aisé devoir avec quel avantage on pourrait simplifier ces procédés
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» Il faut avoir le mépris du temps, cette première richesse des hommes, pour ne pas employer même la brouette ; il faut avoir surtout le mépris de la vie des pauvres Indiens, pour leur faire faire à la main le tamisage de la poudre métallifère, opération qui leur est toujours mortelle. Un Indien ne peut travailler plus de six mois dans un moulin sans être malade. S'il s'obstine à y rester, parce que le salaire y est double de celui qu'on donne dans la montagne, il est infailliblement tué par la poussière métallique qu'il respire v » ... Il est vrai que l'extraction du minerai devient de plus en plus difficile, mais il existe sur les flancs de la montagne d'immenses amas de minerais déjà extraits et anciennement rebutés par les Espagnols comme trop pauvres. Ces minerais, appelés pallecos, du mot quitchua (i pallani », je prends, je ramasse, je choisis, — ne donnent que quatre marcs et demi à sept marcs par caisson de 50 quintaux, tandis que ceux que l'on continue à extraire donnent encore de neuf à douze marcs. Mais, en l'état actuel des choses, la différence des frais d'extraction aux simples frais de transport fait que les bénéfices sur les uns et sur les autres sont à peu près les mêmes. » Des améliorations et des économies introduites dans le traitement du minerai seraient tout à l'avantage des pallecos, et ces énormes monceaux de pierre et de terre métallifères, arrachés au prix de tant de larmes des entrailles de la montagne et laissés pour inutiles par leurs ancêtres, pourraient devenir aux Boliviens une véritable source de richesses. » VILLAMUS.
lie district minier tle Caracoles.
« Dans la partie sud de la Bolivie, à trente lieues environ de la mer à vol d'oiseau, les « chercheurs d'argent » de M. José Diaz-Gana, Chilien, et d'un Français, M. Arnous de Rivière, trouvèrent, en mars 1870, plusieurs veines ou filons d'argent, et revinrent immédiatement à Mejilloncs de
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Bolivie faire part de leur découverte. M. Diaz-Gana parfit de Cobija avec ses chercheurs, vit les filons annoncés, riches en argent, et donna à ce lieu complètement inconnu et désert le nom de Caracoles, mot espagnol qui signifie coquillage,' à cause des nombreux fossiles qu'ils y rencontrèrent 1. » .... Pour se rendre de la mer à Caracolès, on peut partir de quatre ports, qui sont, du nord au sud : Tocopilla, Cobija, Mejillones de Bolivie et Autofagosta ou Chimha. La première route, la moins fréquentée, a été percée par la Compagnie commerciale, fondée à Valparaiso au capital de 1500000 francs, et qui ne s'occupe que de la vente des marchandises et de l'achat des minerais déjà extraits de ses mines. Elle a établi sur la roule les relais de ses charrettes; un de ces relais, situé à 22 lieues de la mer, au bord de la rivière Loa, qui sépare la Bolivie du Pérou, lui permet de transporter dans des foudres en fer aux autres relais l'eau nécessaire à ses mules. Cette route est la plus longue ; on compte de Tocopilla à Caracolès de 58 à 60 beues. » La deuxième route, de Cobija, débute, en partant de la mer, par une côte de cinq lieues environ, très rapide et tracée en colimaçon dans une série de montagnes superposées, dont le sommet, par lequel passe celte route, est à 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer. On n'y voit des voilures que depuis la fondation de Caracolès. Auparavant, cette voie, qui est cependant la seule entrée dans l'inlôrieur par le sud de la Bolivie, n'était praticable que pour les mules qui portaient à dos toutes les marchandises. Il y a 45 lieues de Cobija à Caracolès. » Mejillones de Bolivie, qui est le port d'où partira le chemin de fer, est la troisième route pour arriver à Caracolès. Le gouvernement bolivien a donné la concession de
i. MM. Diaz et de Rivière ne se doulèrcnt pas tout de suite de la richesse des gisements nouvellement découverts. A la longue, la valeur de ces mines fut dévoilée : des ingénieurs de toutes les nations en firent la reconnaissance, et les capitaux ne tardèrent pas à abonder à Caracolès. M. Diaz-Gana a vendu à une société sa part de propriété pour la somme de 7 500 000 francs. M. do Rivière a vendu la sienne un peu plus tard 10 000000. Le Chili a vu se former depuis, pour l'exploitation des mines, trcnte-qualre sociétés au capital de 6741b 000 francs.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE,
la voie ferrée aune compagnie puissante, dont les travaux avancent avec une grande rapidité. La route de Mejillones à Caracolès est actuellement la plus courte et ne compte que 42 lieues ; la ligne du chemin de fer atteindra un parcours d'environ 60 lieues, par suite des courbes qu'elle est obligée de décrire. Il est bon d'ajouter que la baie de Mejillones est la meilleure de la côte occidentale de l'Amérique du Sud, en toutes saisons, et qu'elle sera probablement appelée plus tard à servir d'hivernage aux navires de guerre. » Enfin, la quatrième route, la plus fréquentée aujourd'hui, celle d'Autofagosta ou Chimba, compte 48 lieues. Elle est pourvue de quatre postes, où l'on peut trouver toutes les ressources nécessaires," même un lit. C'est celle que prennent tous les voyageurs qui viennent du Chili, parce qu'elle est la seule qui ait un service régulier de voitures. Ces quatre routes mènent au village de Caracolès, situé aune hauteur de 2740 mètres. » Les mines sont sur une haute montagne qui s'étend du nord au sud ; c'est à l'ouest qu'on a jusqu'à présent trouvé les plus riches. Le minerai d'argent de Caracolès est d'un titre moins élevé que celui du Chili, mais il est plus abondant. Plusieurs filons atteignent de 3 à 4 mètres d'épaisseur, et il est rare d'en trouver ayant moins d'un mètre. Le district de Caracolès n'a encore été que peu exploré ; la cause en est dans la cherté des moyens d'existence; l'eau y coûte, en effet, 40 centimes le litre, et le bois 70 centimes le kilogramme. La production annuelle est toutefois déjà considérable ; car les mines de la société Diaz et Rivière seules ont produit à peu près, pendant le mois de janvier 1874, 18886 kilogrammes d'argent fin, et les autres mines du district ensemble à peu près autant ; ce qui donne pour un mois une production brute de 7 à 8 millions de francs, avec à peu près un million de frais. » La population de Caracolès, qui s'élève à o ou 6 000 habitants, tous mineurs ou à peu près, se compose en grande partie de Chiliens. Quant aux étrangers, ils sont en général commerçants, ingénieurs ou directeurs de mines. La race
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bolivienne est représentée à Caracolès par un millier de travailleurs. Les intérêts français à Caracolès atteignent aujourd'hui le chiffre de plusieurs millions de francs. Une grande partie du petit commerce est entre des mains françaises, et il n'y a peut-être pas une société qui ne compte des Français parmi ses actionnaires. »
A. PESSE,
Le distinct, minier de Caracolès.
(Extrait d'un rapport au ministère des affaires étrangères; Bulletin de la Société de géographie, février 1874.)
3° BIBLIOGRAPHIE
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
CHAPITRE YI
«rv.t\E
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
T.
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.
Limites. — La région appelée Guyane, située au nord-est de l'Amérique méridionale, forme iine sorte d'ile bornée au nord et au nord-ouest par Y Atluntique ; au sud par l'Amazone: au sud ouest par le RioNegro; à l'ouest par le Cassiquiare ; au nord-ouest par t'Oré^oque. Situation astronomique. — 2°et S0 30' de )at. N.; 54° et 68° de long. 0. Climat. —Il ne mérite pas sa mauvaise réputation; il exige seulement . des précautions spéciales. Les principales causes de l'insalubrité et des fièvres proviennent des marais fangeux et des savanes noyées des régions basses, où une très grande chaleur est alliée à une humidité extrême. Température habituelle, +25° à 27°; elle descend rarement au dessous de 20°; monte parfois à 36° ou 3S°. La saison sèche dure 'de juillet à décembre; la. saison pluvieuse de décembre à juillet. Littoral: îles. — Le littoral est formé de terres alluviales, couvert de vastes marais inondés par les pluies (pripris), ou desséchés et formant d'immenses prairies émaillées de palmiers pinots (d'où leur nom de pinotiéres). La cote est longée par le courant equatorial. Les iles principales sont : les Connétables, RemtVe, Y Enfant perdu, l'archipel du Salut, les iles Ver/es, etc. Le rivage rectiligne, encombré de vases et de palétuviers, est dépourvu de bous ports. Eelief du sol. — A 50 ou 60 kilomètres de la mer, commence la région monlueuse, couverte par le système de la rarima, encore mal connu (sierras Tumuc-Humac, sierras Acaraî, l'acaraima, Roraîma, en général peu élevées; Crevaux n'a trouvé que 400 mètres d'altitude au ?/ton! Lorquin. Cours d'eau. — Ils sont nombreux, le Ctijûni; YEsscquibo, le Démêrari, le Iierbice, le Corentyn (400 kilom.), le Saramaca, le Surinam (400 kilom.), le ilaroni (500 kilom.), le Sinnamari, YApprouague, YOyapok, l'Afaguari. Plusieurs lacs, le Mepecucu, le ilacari, le Mapa, ont une importance considérable.
II.
GÉOGRAPHIE POLITIQUE.
La Guyane est partagée entre les Espagnols, les Anglais, les Hollandais, les Français. 1° La Guyane espagnole forme la province de Guyana, dans le Venezuela. 2° La Guyane anglaise, bornée à l'est par le Corentyn, à l'ouest par YOrènoque, a 221243 kilom. car. et 248110 hab. (1,1 par kilom. car.). Elle est divisée en trois contrées : Berbice, Dcmérari, Essequibo; elle est administrée par un gouverneur assisté d'un conseil dj dix membres. Les villes principales sont Georgetown, à l'embouchure de la Demerara (30 000 hab.), la Nouvelle-Amsterdam (7 000 hab.). 3» La Guyane hollandaise, entre le Corentyn et le Maroni, a 119 321 kil. car. et 68 507 hab., est très fertile, grâce aux travaux de défrichement, d'endiguement et d'irrigation. Elle est partagée en dix districts et admini-
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Istrée par un gouverneur général. La capitale est Paramaribo, sur le Suritnarn, rivière dont le nom sert souvent à désigner la colonie. I 40 La Guyane française, dont la frontière est mal déterminée au sud (les [uns disent l'Oyapok, les autres YAraguary1) renferme 121413 ki!om. car. Ici 27299 liai). (0,2 par kilom. car.). Elle est administrée par un gouverIjieur qui a sous ses ordres un commandant militaire, un ordonnateur, un liiircdeur de l'intérieur, un chef du service judiciaire, un directeur des wpénitenciers; il est assisté d'un conseil privé. La colonie se divise en [H quartiers, chacun a un commissaire commandant, et un commissaire tlieutenanl; Cayenne a un maire, deux adjoints et neuf conseillers municipaux, tous nommés par le gouverneur. — La capitale est Cayenne, dans finie île à l'embouchure de YOyak, S 000 hab.; villes principales Sinnamary, jadis principal centre de déportation; Remiré, Approuague, Oyapok. Les [iles du Salut, accessibles aux gros navires, sont aujourd'hui les vraies (colonies pénitentiaires.
III. GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE ET STATISTIQUE. I Productions. — Minéraux. Dans la Guyane française, les mines d'or Ide l'Approuague ont produit 1 300 000 fr. en "l 874. —Végétaux. Les trois
lOiiyanes sont riches en bois de construction, de plus de cent espèces ; [acajou, bois de fer, palissandre, bois de rose, mora, hévé ou arbre à caout\ekouc, rocouyer. Le cannellier, le giroflier, le poivrier, le muscadier, le [gommier, le piment, le cacao, le café, Yindigo, la vanille, les cannes à |sucre, le coton, ie riz, le ?nais, le manioc, et diverses plantes médicales [précieuses, quassia amara, angusture, baume de tolu, curare, etc., poussent lavec vigueur dans les basses terres. — Animaux : ceux qui sont domestiques sont de race médiocre ; les forêts sont peupléesd'oiseaua: au brillant plumage, de sinoes ouistiti, kinkajous et sapajous; les reptiles et les monsliques sont des iléaux qui pullulent. Industrie. — Dans la Guyane anglaise, le littoral compris entre Démêrari et Berbice est un district manufacturier, « noir de houille, hérisse de hautes cheminées au long panache de fumée, transporté de toute pièce (les brumes de l'Angleterre sous le soleil des tropiques. » Le sol, jadis fangeux, a été drainé et solidifié; un chemin de fer le parcourt. On y travaille surtout sur le sucre, les mélasses, le rhum et les bois. — Dans la Guyane hollandaise, les principales cultures sont le sucre et le cacao. — Dans la Guyane française, l'industrie maîtresse est la recherche de l'or, les fabriques de sucre", de rhum et de matières colorantes, l'exploitation des bois et des caféiers. Commerce. — Importation,Ja Guyane anglaise fournit 52 millions de francs, la Guyane française, 7 640000 fr.; exportation, la première a donné 07900 000 fr. (en 1879), la seconde, 504000. Races. — Les Européens conquéranls et plusieurs tribus primitives d'Indiens encore peu civilisés {Galibis, Tunoyénes, Emerillons, Rocouyénes, Oyiihpis, etc.), environ 1 000 européens libres. Il y a aussi des nègres libres, des coolies indiens et des Chinois. Les transportés sont en moins 1. Le traité d'Utreclit, signé en 1713 avec l'Angleterre et son allié le Portugal qui alors possédait le Brésil, assigna à la Guyane française l'Oyapok comme frontière. En 1802, le traité d'Amiens porta cette limite jusqu'à l'Oyapok. epuis ce temps, la France réclame de temps à autre l'exécution des traités; aisles terrains sont si médiocres, le climat si redoutable, et les régions an nord de l'Oyapok déjà si étendues, que celte question de délimitation resta pendante et ne passionne pas l'opinion. ,
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LECTURES ET ANALYSES
DE GÉOGRAPHIE.
grand nombre qu'autrefois (3 600 pour la France, 300 pour l'Angleterre). — Instruction publique. La Guyane française a 10 établissements d'instruction, entre les mains des communautés religieuses, pour la plupart; les écoles primaires de filles sont dirigées par des institutrices laïques cl
des Sœurs de Saint-Joseph. La colonie anglaise a un collège à GeorgeTown et de nombreuses écoles. Justice : elle est rendue par des juga de paix, un tribunal de première instance, une cottr d'appel, une cour d'assises (dans la Guyane française). Culte. Le catholicisme est dominant à la Guyane française. Armée et marine. L'effectif militaire français se compose de 1500 hommes environ, el la station navale de 5 avisos à vapeur
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�471 AMÉRIQUE DU SUD. et de 5 goélettes à voiles. — Budget : en 1879, la recette a été : pour la Guyane anglaise, de 390 000 livres sterling; la dépense de 388 000; la dette est de 305000; — pour la Guyane française: recettes, 1200 000 fr.; dépenses, 1 100 000 fr.
NOTIONS HISTORIQUES SUR LA GUYANE FRANÇAISE.
Christophe Colomb aborda à la Guyane, le 1er août 1498, pendant son troisième voyage; mais Vincent Yanez Pinçon fut le premier qui en explora les côtes, en 1500. La croyance a l'existence d'une ville merveilleuse, gouvernée par un souverain couvert d'or (El Dorado), entraîna au seizième et au dix-septième siècle une multitude d'aventuriers dans ces parages. Les plus illustres furent Walter Raleigh, Laurent Keimis, Ch. Leigh et Robert Ilarcourt. La légende n'était pas encore détruite au dix-huitième siècle, et le gouverneur Claude d'Orvilliers envoyait, en 1720, une expédition à la recherche de l'Eldorado1. «Aussi bien, écrit M. Galfarel, un » trésor existait et existe encore à la Guyane. C'est même un trésor iné» puisable, l'agriculture. Dans cette terre féconde poussent à l'envi les » productions de toutes les zones. Baume, essences, bois précieux, fruits » et céréales, ce sont là les trésors d'un Eldorado réel que tous peuvent o conquérir par le travail; mais bien des siècles se sont écoulés avant » qu'on ait compris celte vérité économique, et la Guyane a été long» temps la terre classique des déceptions, des mésaventures, des dé» sastres même. En elfet, depuis le commencement du dix-septième » siècle, toutes les ébauches de colonisation tentées par l'État ou par des » particuliers ont misérablement échoué. Les rigueurs de la déportation » et des bagnes ont encore augmenté le sinistre renom de la Guyane qui » reste, à l'heure actuelle, la plus discréditée et la moins peuplée de nos » colonies. Elle coûte plus qu'elle ne rapporte, et par un contraste qui » n'est pas en notre honneur, ses voisines, les Guyanes hollandaise et » anglaise, sont en pleine prospérité. » (Les colonies françaises.) Un gentilhomme poitevin, La Havardière, fut chargé en 1604 par Henri IV, de rechercher les moyens de coloniser la Guyane. 11 explora le pays et donna une réponse favorable ; la mort du roi ajourna le projet. Trois compagnies fondées en!626,1633, 1643, échouèrent successivement. I.a dernière avait parmi ses associés un sieur Poncet de Brétigny qui se lit haïr des Européens et des indigènes par ses folles cruautés. On rapporte qu'il faisait marquer au front ou sur la paume de la main, avec une estampe de fer rougi, où s'entrelaçaient ses initiales, les malheureux coupables d'avoir fait de mauvais rêvés. 11 fut massacré. C'est à ce fou furieux qu'on doit la fondation de Cayenne. La compagnie des Douze Seigneurs, établie
1. On peut lire dans le Monde enchanté, de M. Ferdinand Denis, de curieux détails sur l'El-Dorado, et les folies de ces aventuriers cupides, à la recherche d'une cité fantastique qu'ils ne découvrirent jamais. — M. Jules Crevaux B suppose que c'est l'existence de grottes formées par des roches micacées qui » a servi de base à la légende de l'Eldorado, l'Homme Doré, s'enduisant les chcw veux et le corps, non de paillettes d'or, mais do celle poussière que tout le » monde connaît sous le nom de sable d'or, on or des singes, Dans leurs récits i> fantastiques, les Indiens confondent les paillettes de mica avec l'or. Quelquesn uns d'entre eux, exaltés par des liqueurs spiritueuses et pressés par des B voyageurs avides du métal précieux, auront raconté que l'Homme Doré vivait B dans un palais dunt les murailles élaient d'or massif. L'illusion des explorait leurs s'évanouira quand ils verront qu'il s'agit simplement d'une grande B excavation, d'une véritable grotte dont les parois sout formées de roches miu curées. »
�472 LECTURES ET ANALYSES DE GEOGRAPHIE. en 1652, fut vite ruinée. Enfin en 1664, Colbert forma une cinquième compagnie, celle des Indes occidentales. Elle se soutint sans éclat, mais honorablement. La grande expédition de 1763 eut un dénouement lamentable, et jeta sur la colonie un sinistre renom qui ne s'est point encore effacé. Le premier ministre de Louis XV, duc de Choiseul. désireux de relever tre fortune coloniale presque anéantie pendant la guerre de Sept ans, ongea à développer la Guyane, qu'on désignait alors sous le beau nom de France équinoxiale. On lit appel, dans dos prospectus mirifiques, aux capitaux et aux colons. Ni les uns ni les autres ne manquèrent; on offrait l'argent en abondance, et les engagements étaient sollicités comme une faveur. La conduite de l'expédition fut confiée au marquis de Turgot, frère du grand Turgot, et il l'intendant de Chanvalon. Le premier était un administrateur incapable, le second un agent d'une probité équivoque. Le; 13 000 émigrants, pour la plupart originaires de l'Alsace et de la Lorraine, furent déposés sur la plage sablonneuse et malsaine du Ronron, sans abri, sans vivres, sans outils. Les vaisseaux qui devaient fournir les approvisionnements n'arrivaient pas, ou apportaient des denrées avariées. Chan/àlon, pour distraire les colons, avait eu l'ingénieuse idée de faire monter, un théâtre où l'on jouait des bergerades, et de faire construire des™utiques, formant galerie, comme au Palais-Royal, où l'on vendait toute sorte de bibelots de fantaisie; il y avait un étalage de patins, dans un pays où la glace est inconnue ! ! Pendant ce temps la famine, la lièvre, je désespoir décimaient les colons, entassés dans des locaux malsains, brûlés par un soleil torride, en proie aux piqûres intolérables 'des moustiques, à la faim, à la soif ! On vit des femmes affolées se précipiter avec leurs enfants du haut des rochers du Kourou. En 1765, sur 13000 émigrants, il en restait 918, amaigris, moribonds, prêts à fuir une tewe—odieuse, maudissant l'administration qui les avait trompés1. En France, on s'émut de ce désastre; un procès interminable fut engagé au Parlement; peu à peu on atténua les fautes des chefs, et comme il fallait nu .oupable, a l'unanimité on condamna le climat2. Depuis ce temps,
LoN^puriiU aujourd'hui incroyable, écrit MalQuet [Collection de mémoires et cori^esnttndanees officielles sur l'administration des colonies, Paris, 130:1, » 5 vol. in&!]), qu'un homme de beaucoup d'esprit ait adopté le projet de faire ■ cultiver les marais de la zone torride par des paysans d'Alsace et do Lor* raine. Mais l'impéritie, l'imprévoyance dans les détails d'exécution surpas» saient encore l'extravagance du plan... C'était un spectacle déplorable que » celui de cette multitude d'insensés de toutes le3 classes qui comptaient tous B sur une fortune rapide, et parmi lesquels, indépendamment des travailleur* » paysans, on comptait des capitalistes, des jeunes gens bien élevés, des fu» milles entières d'artisans, de bourgeois, des gentilshommes, une foule d'em» ployés civils et militaires, enfin une troupe de comédiens, de musicien», des: tinés à l'amusement de la nouvelle colonie. » Malouct dit que l'entreprise coûta quatorze mille hommes et 30 millions. 2. L'intendant de Cayenne, Chanvalon, en 1763, déclara les plans de colonisation de Turgot impraticables, et donna sa démission. Turgot répliqua eu accusant Chanvalon d'incurie. L'intendant fut jeté à la Bastille, puis condamné à une détenlion perpétuelle, ses biens séquestrés et vendus au profit des colons de Cayenne qui avaient survécu. Cette sentence très juste, encore qu'insuffisante, ne fut pas maintenue. Chanvalon en appela, réussit à prouver son innocence, et, en 1776, un nouveau jugement cassa le premier. 11 rentra en possession de ses biens, obtint 100000 livres d'indemnité, une pension annuelle de 10 000 livres et la charge de commissaire général des colonies. Ce choix était au moins effronté. Le gouverneur de la Guyane, Turgot, dont la responsabilité n'est pas moins lourde devant l'histoire, eut une conduite plus digne. Accusé
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�AMÉIIIQUH DU SUD.
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l'opinion publique n'a pas cessé de ralifier cette sentence; et les échecs des expéditions de Bessner, en 1767 et 1773, de Villebois en 1788, les ctïrovablcs souiïrances des victimes du 18 fructidor et de l'arrêté consulaire du 14 nivôse (4 janvier 1801), jetés sur les rives du Sinnamari, le désastre des colons de la Nouvelle-Angoulème en 1823, enlin les odieuses déportations des proscrits politiques de 18S2 qu'on dirigea de Lambessa sur Cayenne, pêle-mêle avec des forçats, |ont grandi encore la lugubre célébrité d'une colonie qui vaut mieux que sa réputation, et n'a besoin que de colons laborieux, dirigés avec suite et prévoyance, pour devenir un de nos plus riches et de nos plus féconds établissements français d'outremer. (V. plus bas, page 476.)
2°
EXTRAITS ET ANALYSES Cayenne.
« Vue à vol d'oiseau, la Guyane apparaît comme une mer de feuillage. C'est l'expression la plus complète de la puissance de la sève tropicale. A part quelques contre-forts éloignés de la grande chaîne des Andes, qui coupent à angle droit les rivières et en interrompent le cours navigable à une vingtaine de lieues de leur embouchure, la Guyane est un pays de plaines, d'où s'élèvent quelques sommets isolés, semblables à des îles sortant de la mer. » L'aspect de Cayenne, vue de la rade, est des plus pittoresques. Ces montagnes verdoyantes, ces bouquets de palmistes et de cocotiers qui s'emmêlent aux maisons, la forme des édifices, la bordure de palétuviers qui termine le panorama, tout cela réalise l'idée qu'on se fait d'une ville créole. Quand on descend à terre, l'impression est encore plus complète. Maisons et population sont à l'avenant. Les vitres sont inconnues et les appartements sont défendus contre le soleil et la pluie par des galeries extérieures fermées de nattes vertes et de jalousies mobiles qui laissent largement circuler l'air. Les rues larges et médiocrement pavées, sont couvertes, en été, d'une poussière rouge, ferd ;ibu3 du en sortit,
pouvoir par Clianvalon, il fut, lui aussi, mis à la Bastille. Quand il le ministre lui offrit au nom du roi une pension de 12 000 livres. « Je remercie Sa Majesté, répondit Turgot, mais je ne puis accepter une pension que vous ne m'avez pas laissé le temps de mériter. i> 11 vécut ensuite dans une retraite obscure, et, en mourant, recommanda à ses enfanls de ne pas lais.cr faire l'éloge de leur père.
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rugincuse, qui, délayée par les pluies de l'hiver, forment une houe désastreuse pour les vêtements. L'herbe pousse volontiers dans les rues ; cependant, depuis que l'administration des ponts et chaussées a des escouades de transportés à sa disposition, il y a une grande amélioration dans l'entretien de la voirie. Toutefois, dans ce pays de mœurs patriarcales et de grandes libertés, l'esprit d'indépendance descend jusqu'aux oiseaux de bàsse-cour et aux animaux domestiques qui prennent leurs ébats sur la voie publique avec un laisser-aller charmant, en dépit des procès-verbaux que dressent les gendarmes-cabris, agents de la police coloniale, dont le sobriquet indique la principale occupation. La propreté des rues est exclusivement entretenue par des bandes de gros corbeaux nommés urubus, sorte de vautours noirs d'un aspect répugnant. Ce sont les récureurs patenlés qui nettoient la voie publique des immondices de toute espèce qu'on y jette Omnivores et peu délicats sur le choix de leurs aliments, ces immondes volatiles respectent tout ce qui est animé, tout ce qui est vivant,mais s'attaquent à tout ce qui est mort. Leur odeur est fétide, leur démarche lourde, leurs allures inquiètes. Quand ils sont repus, ils se perchent sur le toit des maisons. Là, ils supportent philosophiquement le soleil et les pluies du ciel. Quand revient le beau temps, ils ouvrent leurs ailes mouillées, comme un navire qui met ses voiles au sec, et tournent au vent comme de vraies girouettes, la protection municipale les couvre de son égide sacrée, ce sont des fonctionnaires inviolables : défense d'y toucher sous peine de grosse amende. Du reste, quoique doués des mômes goûts que certains quadrupèdes que je ne nommerai pas, ils en diffèrent essentiellement en ce qu'ils ne valent quelque chose que pendant leur vie, tandis que les autres ne sont bons qu'après leur mort. » Frédéric BOUÏEK, Voyage dans la Guyane française.
(Paris, 1S67, in-4°, Hachette, gravures et cartes.)
1. On a vu que les zopilotcs remplissent les mêmes fonctions au Mexique, aux Antilles et en général dans toutes les régions tropicales de l'Amérique du Sud.
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
L'or «le la Guyane française.
« Depuis longtemps déjà la foi des tribus indiennes aux gisements d'or de la Guyane se perpétuait de génération en génération. Cette croyance^ avait revêtu la forme mystique d'un pays lointain, l'Eldorado, dans lequel se rencontrait à profusion l'or tant désiré des Portugais ; c'était en môme temps une terre promise, où toutes souffrances devaient finir, où'les fruits naissaient sans culture, et qui offraient au chasseur fortuné des forêts sans bornes.remplies de gibier. Ces fables avaient inspiré, à diverses reprises, l'idée de rechercher ces merveilleuses richesses. » Parmi les tentatives infructueuses faites dans ce but, il convient de citer celle du chevalier anglais Walter Raleigh, vers la fin du seizième siècle ; de Laurent Keymis en 1596, et plus tard, en 1740, le voyage de Nicolas Horsmann, qui essaya de découvrir l'Eldorado en remontant la rivière d'Esséquibo. Après ces insuccès, l'existence du ldc d'or semblait donc,une chimère trompeuse et aurait été oubliée, si les peuplades indigènes qui habitent le haut des rivières n'avaient entretenu la croyance de l'Eldorado, en faisant de loin en loin quelques échanges de pépites avec les établissements delà côte1. Tout à coup, la tradition prit une forme précise, et il y eut un homme qui put conduire sûrement à un gisement du précieux métal. C'était un indien portugais, nommée Paoline, qui avait vécu longtemps au Brésil et qui y avait appris la manière de récolter la poudra d'or. La conviction et la chaleur de ses paroles firent passer une partie de la foi qui l'animait dans l'esprit du commandant du quartier d'Approuague, Félix Cuny. Ce dernier
1. Un ingénieur civil, M. Alphonse Ride, crut, il y a trente ans, avoir retrouve l'Eldorado des vieilles traditions dans la province d'Upata (Guyane vénézuélienne. On y exploite en efret depuis quelques années des mines d'or d'une grande richesse. 11 y a là une véritable Californie avec des mineurs de toutes les nations du monde; les principales mines sont celles de Caratal et Cal las, découvertes en 1839 par le docteur L. Plassard, dans le lit du Yuruari et visitées en 1868 par l'Anglais Foster qui a reconnu la parfaite véracité des récits de Walter Raleigh. (V. Heuue des Deux-Mondes, 1er novembre 1851; l'Eldorado, Voyage aux mines d'or d'Upata.)
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déploya, pour l'accomplissement de ses idées, celte remarquable intelligence, cette ténacité virile dont les anciens colons se souviennent encore, et quelques mois plus tard le premier placer de la colonie était fondé. Paoline mourut à l'hôpital, soigné aux frais de la ville de Cayenne, et Félix Cuny fut lâchement assassiné dans les grands bois, par quelques misérables auxquels son or faisait envie. » Ainsi périrent les deux inventeurs de la fortune future de la colonie, le premier laissant une mémoire modeste, s mais non oubliée, et le second illustrant, pour sa part, une famille dont le nom est si justement aimé et honoré à la Guyane française. » Pour apprécier toute l'importance des gisements aurifères de la Guyane, il suffit de jeter un coup d'œil sur la carte de ce pays. Sur une longueur de côte d'environ quatrevingts lieues, viennent se jeter ces belles rivières: le Maroni, la Mana,le Sinnamary, le Mahury, l'Oyapok, l'Approuague, voies immenses, par lesquelles s'écoulent à la mer les eaux des pluies équatoriales. Ces rivières, dont les rives boisées et giboyeuses offrent au voyageur les ressources de la chasse et de la pèche, sont les artères par lesquelles l'homme s'avance au cœur du pays, à la recherche des zones aurifères. Un à un ces bassins ont eu l'attrait de l'inconnu, et le désir d'y pénétrer s'est emparé de pionniers hardis qui partaient à la recherche du précieux métal. Dans ces courses lointaines chacun n'était pas heureux, et tous n'arrivaient pas au but ; les rapides et les sauts de ces rivières, dont les Indiens seuls connaissent les passes, ont été souvent la barrière devant laquelle sont venus échouer les plus grands efforts. » Mais si les expéditions sont pénibles, il est juste de dire qu'il n'est pas de rivière à la Guyane qui n'ait offert de l'or; l'Oyapok seul n'a pas encore .été visité au point de vue des recherches minières, et il est presque certain qu'il viendra compléter, à l'est, cette énorme région de terrains aurifères qui s'étend du Maroni a l'Oyapok, sur une longueur de quatre-vingts lieues. Quant à la profondeur de cette zone, il est difficile dé la fixer dès à présent, mais elle n'est
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
pas inférieure à dix lieues, au point le plus étranglé de son parcours, et elle s'étend beaucoup plus dans certaines loca-
lités. Plus haut, dans les rivières, et au cœur même du pays, il existe probablement une seconde région dans laquelle ou trouvera des terrains contenant de l'or » L'or natif se rencontre dans deux gîtes distincts:
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11° dans les filons quartzeux ; 2° dans les alluviohs aurifères I des criques. Actuellement ce sont ces derniers'gisements , I qui forment la partie exploitée par les mineurs. Lorsque la Icouche d'alluvion aurifère est enlevée, on rencontre la^S I roche primitive sur laquelle reposent tous les autres terI rains de la Guyane : elle se compose de granits, de gneiss et I leurs analogues, ou de schistes talqueux et micacés, altérés
ou décomposés par les influences atmosphériques et les infiltrations Immédiatement au-dessus se place un terrain de transport d'une épaisseur considérable, et formé en majeure partie d'argiles ferrugineuses. Ce terrain occupe une surface très grande; il dépasse les frontières de la Guyane française pour atteindre les contrées voisines, et sur certains points il s'est assez consolidé pour offrir une véritable couche d'agrégation sans solution de continuité. » Une végétation puissante et majestueuse couvre les collines, les lias-fonds et les plaines. Aussi loin que la vue puisse s'étendre, on n'aperçoit que la tête des arbres séculaires, et lorsque le vent agite ces cimes feuillues, on dirait une vaste mer de verdure ondulant dans un lointain sans limite. Au sein de ces bois inconnus, sous les voûtes immenses de feuillage, le chercheur d'or se dirige à la boussole ; il demande tout à la forêt vierge : abri, nourriture, fortune. Dans la colonie on dit indifféremment : « Aller aux grands bois » ou « se rendre aux placées. » C'est au milieu de cette grande nature, loin des hommes' et du monde civilisé, que le chercheur d'or est appelé à vivre et à travailler. Les ouvriers de race blanche supportent mal le travail sous ce climat brûlant, et ne sont utilisés sur les placées que / comme scieurs de long. Ce sont généralement des transpor- / tés libérés qui ont appris leur métier sur les exploitations de bois du service pénitentiaire ; il est rare que l'on ait h se plaindre de leur conduite. Le gros des ateliers se compose de nègres ou d'émigrants hindous, engagés pour cinq ans1.
1. L'abolition de l'esclavage, quia éléundes grands bienfaits dn dix-neuvième siècle, a fait renaitre le problème du travail dans les colonies tropicales. Emancipés, les nègres ont à peu près cessé de travailler. Vivant de peu, dans des pays où les ressources sont infinies et les besoins très limités, indolents par nature,
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LECTURES ET ANALYSES DE GEOGRAPHIE.
Ces derniers sont loin de posséder les muscles et la force des nègres, mais leur intelligence, leur docilité et leur obéissance remplacent, et au-delà, la vigueur qui leur fait défaut ; 'tandis que les premiers ne sont encore qu'au dernier échelon de la hiérarchie humaine, ceux-ci ont derrière eux les siècles de la civilisation indienne, et l'on sent qu'ils appartiennent à une race qui a tenu un rang important dans l'histoire et la tradition. Aussi sont-ils recherchés sur beaucoup de placers, et, chaque fois qu'ils sont conduits avec douceur et intelligence, ils forment un atelier de mines qui rend de véritables services. C'est avec cet assemblage d'hommes venus de tous les points du monde pour fouiller un coin de la Guyane que l'on exploite les gisements aurifères1. » DE LA BOUGLISE, Les placers de la Guyane française.
{Journal officiel, 20, 21, 22 juin 1874.)
La faune de la Guyane.
« Depuis quelques années on a signalé dans les forêts des Guyanes un ennemi de plus pour l'homme. C'est une petite mouche sans dard ni venin, inoffensive en apparence, et cependant plus redoutable que le tigre et que le serpent. Les naturalistes l'ont baptisée Lucilia kotninivore, et celte épilhète justifiée par une fatale expérience dépeint ce
ils ne désirent de salaires que pour acheter du rhum ou des colifichets de toilelle. Pour les remplacer sur les plantations, on a imagine d'importer des travailleurs libres, mais engagés, des cooiies indiens et chinois. A!, le docteur François, médecin de Cayenne, en visitant les placers où sont employés ces asiatiques, a constaté une effrayante mortalité. D'après ses recherches, on a introduit, e» vingt-deux ans, à la Guyane, 8372 immigrants. Sur ce nombre, 675 ont été rapatriés, 4223 existent encore à la Guyane ; les autres, c'est-à-dire -1 522, plus de la moitié, sont morts. Le pécule emporté par les rapatriés s'élevait a 42 095 francs, soit 99 fr. 70 pour chacun. — 11 faut ajouter que les hindous sont pour la plupart de détestables travailleurs qui passent deux cent cinquante à trois cents journées par an à vagabonder. M. François conclut que les coolies ne remplaceront pas les nègres dans les colonies, qu'Us ne sont pas plus capables d'y travailler et d'y vivre que les Européens, et il se plaint du recrutement fait par les agences indiennes, dont les procédés ne sauraient fournir de bons sujets. (V. à ce sujet une très intéressante analyse de M. Alglave, Revue scientifique, 14 février 1880.) 1. Les gisements aurifères sont très abondants aussi dans la Guyane hollandaise, notamment sur'la rive gauche du Maroni. Au 17 janvier 1879, on avait déjà concédé aux mineurs une surface de 260 400 hectares.
�AMÉRIQUE DU SUD. 481 terrible iléau. La mouche anthropophage, puisqu'il faut l'appeler par son nom, n'a ni l'aiguillon de la guêpe ni le bourdonnement du frelon, elle ressemble fort à la mouche vulgaire de la viande; rien ne la signale ni ne la dénonce aux victimes qu'elle va frapper. Elle s'introduit dans le nez ou dans les oreilles de l'homme endormi, et dépose ses œufs dans ces cavités qu'elle se hâte d'abandonner. Les sinus du nez et le tympan deviennent des ruches où se consomment toutes les métamorphoses de l'insecte et d'où l'essaim prendra son vol. Les désordres occasionnés par la présence de çes milliers de larves aux abords du cerveau amènent une méningo-céphalite qui emporte le malade au bout de quelques jours avec des souffrances intolérables. La plupart des transportés attaqués par la Lucilia hominivore ont succombé malgré les secours de la science. Les cures que l'on a obtenues' sont des exceptions. Sur une douzaine de morts constatées, on cite trois ou quatre guérisons1. » Jamais pays ne fut plus peuplé d'insectes que la Guyane, jamais l'entomologiste ne trouvera mine plus féconde. Formes, étranges, couleurs brillantes, tout est réuni pour séduire les regards et captiver l'attention. Le Maroni est une terre promise pour le collectionneur le plus insatiable. Le fulgore porte-croix, le fulgore porte-lanterne, le charançon bleu pointé de noir, l'arlequin dont le nom indique l'habit, la mouche-éléphant, l'actéon, toutes les raretés, toutes les variétés de celte immense famille des coléoptères, des diptères, des hémiptères, etc., s'y rencontrent. Les papillons les plus splendides, soit diurnes, soit nocturnes, surprennent par la bizarrerie de leurs dessins et
i. M. Jules prévaux parle dans le récit de son voyage en Guyane des chiques et des tiptes empoisonnées, <■ qui font dans la peau de ses orteils des ravages » diaboliques. Je n'ai pas fermé l'œil et, au réveil, je vois sur l'extrémité des * orteils de petites vésicules remplies d'eau. Une jeune femme se met à l'œuvre » avec un os taillé en pointe, et retire onze cadavres de cette affreuse puce pé» nélrante que les Roucouyennes appellent chiqui. L'opérateur m'offre les pre» miers para'sites qu'elle retire pour les mettre sous ma dent. Je ne puis nie » résoudre à l'usage des Ouayanas, qui croquent leurs chiques au fur et à mc» sure de l'exlracliun. Je demande à un Indien : Pourquoi manges-tu les « chiques? o 11 me répond : « Parce qu'elles m'ont dévoré les pieds, a [De Cayenne aux Andes, Exploration de l'Oyapok; Tour du Monde, ISSO. j
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�482 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. la pei'fection de leurs organes, et les mouches à feu emplissent l'air de gerbes d'étincelles. La plupart de ces insectes sont inoffensifs ; mais quelques-uns sont de vrais démons cachés sous une enveloppe microscopique, et les plus petits sont trop souvent les pires1. » Trois ennemis gardent les territoires de chasse : le vampire2, la gymnote et le serpent. Le vampire (ferrovolador), est une grosse chauve-souris d'un brun sombre, presque noir,-un peu plus clair sous le ventre. Il est très commun dans les bois de la Guyane, et suce le sang des bestiaux et des hommes endormis. Son instinct lui indique l'endroit d'où le sang s'écoule le plus facilement. C'est derrière l'oreille qu'il pique les bestiaux ; c'est aussi là, ou encore au gros orteil qu'il s'attaque à l'homme. Pendant la succion, il ne cesse d'agiter ses ailes, dont le mouvement produit une sorte de fraîcheur-qui endort la douleur. Une nuit que j'avais pendu mon hamac entre deux arbres, je fus ainsi piqué par un vampire. J'éprouvais une sensation dont je ne pouvais me rendre compte ; quelque chose comme un lourd cauchemar pendant lequel il me semblait que des ailes frôlaient mon visage. Je fis un effort instinctif de résistance contre cette agression que je regardais cependant comme l'effet d'un rêve, et je cachai ma tête sous mon drap. L'animal s'en prit à mon pied qui sortait nu du hamac. Quand je me réveillai le lendemain, je m'aperçus avec étonnement que le bout du hamac était couvert de sang. Je voulus me lever, et c'est alors que je
1. M. Bouyer cite les moustiques appelés ma/inffovins et magnes, dont les piqûres sont intolérables ; les fourmis noires qui dévastent les plantations ; 1rs scorpions, les termites, les scolopendres, les yules et la hideuse araignée-crabe, qui fait la guerre aux oiseaux-mouches et aux colibris; elle est armée de pinces recourbées comme celles d'un crabe. Sa morsure cause la fièvre ; son contact seul provoque une inflammation de la peau. On en trouve qui, les pattes étendues, mesurent près de huit pouces do diamètre. 2. « Les vampires sont des chauves-souris un peu plus petites, mais de tout » point semblables à celles qui, chez nous, commencent à se mettre en chasse p au coucher du soleil. Plusieurs de nos hommes ont été mordus jusqu'à trois » fois en une seule nuit: au bout des doigts et des orteils, sans que le dormeur » se réveille, sans qu'il éprouve même le moindre cauchemar, elles enlèvent un » tout petit morceau de chair ; ces blessures coulent abondamment ; le matin, an n réveil, on est tout effrayé de se trouver dans une marc de sang. » (Armand RECLUS, Explorations aux isthmes de Panama et de Daricn.)
��484 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. sentis la douleur et la faiblesse. La blessure était presque imperceptible : on eût dit une piqûre d'épingle. Mais je ne pouvais m'appuyer sur ce pied, et je fus plusieurs jours à me remettre. » On rencontre souvent dans les pripris (marais couverts de roseaux) et les ruisseaux la gymnote, vulgairement appelée couleuvre ou anguille électrique, qui jouit des mêmes propriétés que la torpille. La torpille est un poisson de mer, cartilagineux et aplati, semblable à la raie. La gymnote varie entre un et deux mètres de longueur; on assure en avoir trouvé de plus longues, mais ce sont les géants de l'espèce. Le corps est d'un bleu de plomb, sans écailles, la peau gluante. Une nageoire pareille à la quille d'un vaisseau lui court tout le long du ventre, depuis la tête jusqu'à la queue. Les secousses électriques que donne la gymnote sont des plus violentes: L'eau transmet le choc engourdissant, et le fluide que cette anguille dirige à volonté lui sert de défense contre ses ennemis et d'attaque contée les animaux dont elle veut faire sa proie. » La Guyane renferme toutes les espèces de serpent, les plus venimeuses comme les plus inoffensives, depuis le serpent corail, qui n'est parfois pas plus grand qu'un ver de terre, jusqu'au boa qui atteint d'énormes proportions. Le serpent est partout, dans l'herbe et sous la pierre, cache dans le tronc de l'arbre mort, pendu aux branches, brillant au ciel, ou dérobé dans l'ombre. Avec l'habitude que l'on a de dormir fenêtres et portes ouvertes, le serpent a ses grandes et petites entrées dans les maisons. Vous pouvez l'avoir pour camarade de lit ou le trouver au matin dans vos pantoufles Le grage de la Guyane est le trigonocéphale de la Martinique. On l'appelle grag.'î du nom de la râpe qui sert au manioc1, et dont sa peau présente les
1. t Le manioc est le blé de la Guyane. Cet arbuste se termine pai1 une racine tuberculeuse qui a la singulière propriété de fournir en môme temps un violent poison et une excellente substance alimentaire. Il faut séparer l'une de l'autre. L'opération est simple et permet de faire entrer dans la consommation eetle farine qui, sous les noms divers de couac, de sagou, de tapioca, est de si grand usage dans le monde des trois continents. » (Du môme auteur.)
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rugosités. Le serpent à sonnettes, le serpent-corail, le serpent-liane, le serpent-perroquet, le serpent-aye-aye occupent la tète de la liste parmi les plus redoutables » Frédéric BOUYER, capitaine de vaisseau, Voyage dans la Guyane française.
(Paris, 1867, in-4°, Hacliette ; gravures et cartes.!
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forêt vierge.
« La Guyane est recouverte d'une immense forêt qui généralement n'est interrompue que par des cours d'eau et I de rares éclaircies dans les endroits où le sol n'est pas assez fertile pour nourrir des arbres. Les terrains qu'on appelle I savanes sont recouverts de graminées, et servent à l'alimentation du bétail qu'on y laisse paître en toute liberté. Les I savanes occupent le bas des Guyanes, près du littoral ; I nous n'en avons rencontré qu'une seule dans l'intérieur ; c'est près du village de Cotica, dans le pays des Bonis. » Peu de personnes se font une idée exacte de la forêt I équatoriale. Les dessinateurs et les romanciers ont habitué le public à voir dans ces forêts des palmiers sans nombre, des arbres aux formes bizarres, recouverts de parasites et I entremêlés de lianes courant de branche en branche comme des cordages aux mâts d'un navire. Cette description n'est I guère vraie que, pour les petites îles de la côte des Guyanes I et pour le bord des rivières près de leur embouchure. » La forêt vierge, le grand bois, comme on l'appelle I en Guyane, se présente sous un aspect froid et sévère. Mille colonnades ayant 35 ou -40 mètres de haut s'élèvent au-dessus de vos têtes pour supporter„un massif de verdure qui-intercepte presque complètement les rayons du soleil. A vos pieds, vous ne voyez pas un brin d'herbe, à peine quelques arbres grêles et élancés, pressés d'atteindre la hauteur de leurs voisins pour partager l'air et la lumière qui leur manquent. Souvent ces colonnades, trop faibles pour résister aux tempêtes, sont soutenues par (les espèces d'arcs-boutants ou béquilles comparables à celles des monuments gothiques désignés sous le nom
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d'arcabas. Sur le sol, à part quelques fougères et d'autres plantes sans fleurs, gisent des feuilles et des branches mortes recouvertes de moisissure. » L'air manque. « On y sent la fièvre,» me disait un de mes compagnons. La vie paraît avoir quitté la terre pour se transporter dans les hauteurs, sur le massif de verdure qui forme le dôme de cette immense cathédrale. C'est à cette fauteur de 40 mètres que l'on voit courir les singes ; c'est de là que partent les chants de milliers d'oiseaux aux plumages riches et variés. Au niveau des cours d'eau, la végétation perd sa sévérité pour gagner en élégance et en pittoresque. Ici le soleil est le privilège des plus grands arbres, qui s'élancent au-devant de lui ; mais les plus petits trouvent aussi leur part de chaleur et de lumière. Les herbes, les arbrisseaux, prenant tout leur développement, sont couverts de fleurs et de fruits aux couleurs éclatantes. Le hideux champignon, l'obscure fougère font place à des plantes aux feuilles riches en couleurs, aux fleurs élégantes. Des lianes s'élèvent du sol jusqu'au sommet des plus grands arbres, en prenant des points d'appui sur les arbrisseaux qu'elles rencontrent. Ce sont des traits d'union entre les grands et les petits. La lumière également partagée engendre l'harmonie, non seulement dans le règne végétal, mais encore dans le règne animal. Là bas, c'est la bête fauve et le hideux crapaud ; ici, ce sont des animaux de toute espèce qui viennent partager, tous ensemble, les bienfaits de la nature. » Jules CREVAUX, Voyage d'exploration dans l'intérieur des Guyanes.
(Tour du Monde, 1S70, 1" semestre.)
Les explorations de Jules Crevaux. — Le docteur Jules Crevaux est né le 1er avril 1847 à Lorquin, village de laMëurthe, qui n'appartient plus à la France depuis le traité de Francfort de 1871. Il fît ses études au lycée de Nancy, à la faculté de médecine de Strasbourg et à l'école de médecine navale de Brest, fut nommé aide-médecin de la marine en 1868, et débuta dans la carrière maritime sur le transport la Cérés. M. Lejanne, son condisciple, son compagnon de voyage et son
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a dit de lui : « Ce qui l'attirait dans notre école (à Brest), » c'était le désir de visiter des régions peu connues, la certi» tude de courir le monde, les périls et les émotions de la vie » de marin, car le danger, il l'aimait Petit, trapu, d'une » vigueur peu commune, il avait le front élevé et une flamme » dans les yeux; questionneur plutôt que conteur, on devinait » en lui l'homme avide de savoir; il était doué d'une grande » sagacité Il était excellent camarade, indulgent à tous, » dévoué à ses amis ; son tour d'esprit était vif, enjoué ; ses » mots justes, spirituels, jamais méchants. » En 1870, à son retour de Guyane, il obtient un emploi dans le quatrième bataillon de marins de Cherbourg. Fait prisonnier au combat de Fréteval, près de Vendôme, il s'échappe, traverse les lignes prussiennes et regagne l'armée de l'Est, où il est blessé. Il se fait alors recevoir docteur en médecine et s'embarque bientôt pour la côte d'Afrique, à bord de l'aviso le Lamothe-Piquet. Il parcourt de nouveau la Guyane, le Brésil, la République Argentine, et publie dans la Revue coloniale le résultat de ses observations. En 1870, le ministre de l'instruction publique confia à Jules Crevaux une mission officielle : il devait partir de Cayenne, remonter le Maroni, franchir les monts TumucHumac que personne n'avait encore visités, et descendre le Yari, affluent de l'Amazone, en un mot, explorer la contrée où les anciens géographes plaçaient le pays légendaire de l'Eldorado. Une épidémie de fièvre jaune l'arrêta six mois à Cayenne et aux îles du Salut; il en combattit les ravages avec un admirable dévouement, et faillit en être victime. Le gouvernement le récompensa par la croix de la Légion d'honneur. Il partit en juillet 1877 et s'embarqua en pirogue sur le Maroni, qu'il remonta péniblement jusqu'à sa source. La fièvre le retint un mois chez les Bonis, descendants des nègres esclaves révoltés contre la Hollande en 1772; il profita de ce séjour forcé pour étudier l'histoire, les mœurs, la religion et lo langage de cette tribu, et il y lit la connaissance du fidèle Apatou, qui depuis le suivit partout, et le servit avec un dévouement sans bornes. Le docteur ne trouva pas l'Eldorado, et pour cause; mais il franchit la chaîne de Ïumuc-Humac, arriva aux sources de l'Apaouani, affluent du Yari, et descendit le Yari sur une embarcation creusée dans un tronc d'arbre, à travers d'effroyables rapides et des cataractes, dont l'une ne mesure pas moins de 20 mètres de hauteur, et que
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les Indiens Roncouyennes eux-mêmes n'avaient jamais osé franchir. Le 30 novembre 1877, ayant parcouru un itinéraire de 2 000 kilomètres, et exploré des régions inconnues en grande partie, Crevaux arrivait au Para. Quelques mois plus tard, à peine remis de ses fatigues, l'intrépide voyageur regagnait la Guyane. Il se proposait cette fois d'explorer l'Oyapok, qui limite à l'est la colonie française, et en remontant cette rivière, dont le cours n'a été relevé qu'en partie par Grillet et Béchamel en 1674, Leblond en 1780, Bodin en 1823, Leprieux en 1832, il voulait rejoindre le Parou, affluent inconnu de l'Amazone. Malgré les rapides qui barrent la navigation, l'Oyapok fut .remonté rapidement ; Crevaux évalue sa longueur à 485 kilomètres environ,' en comptant les détours ; son débit est plus considérable que celui du Rhône et de la Loire, qui mesurent pourtant plus de kilomètres. Les difficultés commencèrent au moment de franchir les monts qui séparent l'Oyapok du bassin amazonien. Tantôt il fallait se frayer une route avec la hache à travers la forêt, tantôt lutter contre les bêtes, traverser des torrents, supporter les insomnies, la fièvre, les piqûres venimeuses des guêpes et des scorpions, etc. ; rien n'arrêta le docteur, jamais il ne cessa de faire des observations sur les plantes, les animaux, les individus. Les mœurs des Roucouyennes ont fourni à son journal bien des pages curieuses, et il a pu suivre dans .tous ses détails la préparation mystérieuse du poison des flèches, on curare (Urari). Il leva le cours du fleuve Parou, faillit cinq ou six fois se noyer dans ses chutes, et regagna l'estuaire de l'Amazone. Sa mission était accomplie; mais au lieu de rentrer en France, il songea à une autre expédition. Un vapeur remontait l'Amazone, et devait s'engager dans le Rio Iça, navigable jusqu'au pied des Andes : il s'y embarqua. Chemin faisant, il releva le cours de cette rivière, et, arrivé au pied des Andes, il atteignit le Yapoura à sa source. Accompagné du fidèle Apatou et d'un bandit redoutable, Santa-Cruz, qui seul consentit à le suivre, il descendit pendant 500 lieues l'Yapura, dressant des cartes, collectionnant des plantes et des insectes, et étudiant les coutumes des tribus riveraines, les Oùitotos anthropophages, qui fabriquent des flûtes avec des ossements humains, et qu'il surprit un jour occupés à faire bouillir dans une marmite une tête d'Indien. « Voilà quarante-trois jours,
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écrit le voyageur, que nous coudions par terre sous des pluies torrentielles, n'ayant pour abri qu'un petit toit que nous faisons chaque soir avec des feuilles. Il n'est pas étonnant que tous nos hommes soient pris par la fièvre. Je suis obligé de me mettre moi-même aux avirons. » Enfin, ils arrivent à la mer et s'embarquent pour SaintNazaire. « En résumé, j'ai exploré dans mes deux voyages six » cours d'eau, deux fleuves de la Guyane, le Maroni et l'Oya» pok, et quatre affluents de l'Amazone, le Yary, le Parou, » î'Iça et le Yapura. Si le Maroni, l'Oyapok et l'Iça étaient » un peu connus, je puis dire que le Yary et le Parou étaient » absolument vierges de toute exploration. Quant au Yapura, » qui mesure 500 lieues, il était inconnu dans les quatre cin» quièmes de son parcours. » On comprend que la Société de Géographie de France, pour récompenser tant d'héroïsme et reconnaître de si beaux résultats, ait décerné dans sa séance du 1C arril 1880 une médaille d'or à Jules Crevaux. Deux mois après, le 6 août 1880, Crevaux se remettait en route, accompagné de son ami, M. Lejanne, pharmacien de marine, d'un matelot nantais, François Burban, et du brave Apatou qu'il avait amené à Paris avec lui. Cette fois, il se proposait de remonter le Magdalena, fleuve colombien, jusqu'à Neiva, point extrême où s'arrête la navigation, et là, de franchir les Andes, pour suivre dans toute sa longueur un des affluents inconnus du haut Orénoque. Ce fut le Guyabero ou Guaviare (fleuve-des goyaves) qu'ils choisirent : il était totalement inconnu. En lançant leur radeau dans le courant de la rivière, les voyageurs la baptisèrent du nom de Rio Lesseps. Ils coururent dans cette navigation d'effroyables périls, tantôt précipités dans les rapides des angosturas ou défilés, tantôt lancés contre des rochers ou des troncs d'arbre, tantôt épiés par les jaguars errants sur les rives, ou menacés par les alligators, qui, un jour happèrent le nègre Apatou : le docteur l'arracha à la gueule du monstre, mais non pas tout entier ; un lambeau du mollet était resté entre les dents du saurien. Dans cette expédition à travers des contrées souvent désertes, où ils furent plus d'une fois en proie à la famine, les voyageurs perdirent un des leurs, Burban, qui fut piqué par une raie venimeuse et succomba après trois jours de souffrances. Crevaux termina son voyage par un séjour de deux semaines chez les Indiens Guaraounos, qui habitent le delta de l'Orénoque. En étudiant le pays et les mœurs de ces tribus, il contracta les
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germes d'une fièvre pernicieuse qui faillit l'emporter. A peine ■rétabli, il rapporta en France ses collections anthropologiques et botaniques, et écrivit le récit du voyage, le dernier qu'ait tracé sa plume. Le gouvernement le promut au grade d'officier de la Légion d'honneur. Le démon des voyages vint bientôt le reprendre. Son activité, son énergie, son mépris du danger, la promptitude de ses décisions, sa passion pour la science lui firent oublier le soin de sa santé. Huit mois après son retour de l'Orénoque, il partait pour Buenos-Ayres. Il voulait traverser le continent américain du nord au sud, et explorer le vaste espace, en grande partie inconnu, qui sépare le Rio de la Plata de l'Amazone. Les Chambres lui votèrent un crédit de 70 000 francs : un astronome, M. Billet, un dessinateur, M. Jules Ringel, un timonier, M. Ernest Haurat, un aide, M. Didelot, l'accompagnaient. La mission arriva à Buenos-Ayres à la fin do décembre 1881. Ne jugeant pas la saison favorable à une exploration par le Haut-Paraguay, Crevaux modifia son itinéraire, et se décida à pénétrer dans l'intérieur en suivant le cours du Rio Pilcomayo. Il s'engagea hardiment dans le désert du Gran-Ghaco : au commencement de mars 1882, il était à Tarija (Bolivie) avec dix-neuf hommes bien armés, et s'embarquait sur le Pilcomayo, qu'il devait descendre dans toute sa longueur. Trois mois après, des dépèches venues de Tarija apprenaient à la France la douloureuse nouvelle du massacre de la mission. Le rapport du sous-préfet de la province du Gran-Chaco annonçait que le docteur et dix-sept hommes embarqués sur trois canots avaient atteint Teyo, capitale des tribus d'Indiens Tobas. Crevaux avait débarqué et commençait à distribuer des présents aux indigènes, lorsque ceux-ci, très nombreux, après quelques fausses démonstrations de bon accueil, se ruèrent subitement sur les voyageurs et les tuèrent à coups de couteau. « La mort du docteur Crevaux, écrit M. Paul Armand, est » un deuil pour notre pays-. Par l'élévation de son caractère, » par son ardent patriotisme, par sa bravoure à toute épreuve, » par les services éminents qu'il avait déjà rendus à la géo» graphie, il s'était fait un nom illustre parmi les grands » explorateurs modernes dont notre siècle est si fier »
1'. V. sur Jules Crevaux lanotice du docteur Lejanne [Tour du Monde, 30 septembre 18S2) ; un excellent article de M. Paul Armand, secrétaire général de la Société de géographie de Marseille, dans Io Bulletin do cette société (n° dû juillet-septembre 1882); enfin le livre récent de M. Paul Gatrarcl [Les Explora-
�AMÉRIQUE DU SUD. Lies pénitenciers.
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Un décret du 8 décembre lSol prescrivit d'envoyer à la Guyane française les libérés en rupture de ban, et les individus affiliés aux sociétés secrètes. Un autre décret du 27 mars 1832 autorisa l'envoi à la Guyane des forçats détenus dans les bagnes; un autre, du 20 août 1853, ordonna d'y transporter tous les individus, d'origine africaine ou asiatique, condamnés, dans les colonies, aux travaux forcés ou à la réclusion- La loi du 30 mai 1834 substitua définitivement la transportation aux anciens bagnes, et de nouveaux décrets, du 22 avril 11854 et du 10 mars 1855, réglèrent le fonctionnement des pénitenciers. Les pénitenciers successivement établis furent les suivants : en 1852, ceux des îles du Salut, de Vilct la Mère; celui de la Montagne-d'Argent, à l'entrée de l'Oyapok; en 1853, celui de Saint-Georges, plus haut sur"la même rivière;/en 1835, ceux de Sainte-Marie et Saint-Augustin, sur la rivière la Comté; en 1859, ceux do Saint-Laurent et de Saint-Louis, sur le Maroni; et vers le même temps celui de Mont-Job/,, dans l'île de Gayenne. Trois bâtiments ancrés en rade de Cayenne, la Proserpine, la Chimère et le Grondeur, servaient eX outre de pénitenciers flottants. La plupârLde ces stations étaient insalubres, et la mortalité dans les ateliers et sur les chantiers fut effrayante. Pour un très grand nombre de déportés de 1852, ce fut, comme pour les proscrits de 1797, la guillotine sèche. Dès l'année 1859, les établissements de la Montagne-d'Argent, de Saint-Georges et de la Comté durent être évacués. Le régime de la Guyane fut modifié. En 1867, on décida que les condamnés arabes seuls continueraient à y être déportés ; les autres furent dirigés sur la Nouvelle-Calédonie. A la Guyane, on réduisit le nombre des pénitenciers ; Saint-Laurent-du-Maroni est resté le centre le plus important de la colonisation. Ce pénitencier agricole s'élève à 33 kilomètres en amont de l'embouchure du Maroni. Tous les travaux de défrichements, les maisons, routes, fossés, etc.,
tions françaises de 1870 à 18SI ; Paris, in-iS, Degorco-Cadot). Nous ne saurions trop recommander à l'attention de nos lecteurs cet ouvrage de vulgarisation patriotique, où le savant auteur de ['Histoire de la Floride française, lauréat lui-même de la Société de géographie de Paris, a résumé sous une forme attrayante les récits de nos héros voyageurs, et démontré une fois de plus, par la vive exposition des fai's, que la France continuait à tenir noblement sa place dans l'œuvre de la conquête de la terre par la science et par l'humanité.
�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. 492 ont été faits par les concessionnaires, et malgré les ravages de la lièvre en 1876 et 1877, la colonie n'a pas dépéri. SaintLaurent-du-Maroni est maintenant un bourg d'une centaine de maisons ayant église, hôpital, justice de paix, deux écoles pour cent élèves, deux casernes pour la garnison et les surveillants, un abattoir, deux magasins de vivres et de matériel, une briqueterie, une bouverie, une scierie mécanique, des chantiers de construction, une usine à sucre, etc. Une ligne télégraphique relie le Maroni à Cayenne; 50 kilomètres de routes cl 6 000 mètres de voies ferrées sillonnent le pénitencier. Les concessionnaires vivant sans le secours de l'administration sont au nombre de 637, parmi lesquels 383 Européens, 129 Arabes, 17 nègres africains, 73 de la Martinique, 25 coolies de l'Inde, 7 Chinois, 3 Annamites. Les principales ressources de la colonie sont la canne à sucre, le manioc, l'exploitation des bois, l'élève du bétail, la culture maraîchère. Deux vapeurs de commerce font deux fois par semaine le voyage de Saint-Laurent à Cayenne. Plusieurs concessionnaires, anciens condamnés, possèdent un avoir de 8 à 1 0 000 francs ; quatre ou cinq font annuellement 50 à 80 000 francs d'affaires avec Cayenne. (V. P. Moiu|-z£ Revue maritime et coloniale.)
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CHAPITRE VII
BRÉSIL
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
I.
GÉOGRAmiE l'UYSIQUE.
Limites. — Au nord-est, h l'est et au sud-est, l'océan Atlantique (développement du littoral, 7 000 kilom., entre la Guyane française et la république de l'Uruguay); Au sud, une ligne qui part de la lagune de Mirim, remonte le Taguàron, suif le sliauteurs qui renferment les sources du Rio A'cji'o, descend le Rio Cuareim et "coupe le Rio Uruguay. L'Uruguay sur une
AJIliRIQL'E.
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LECTURES
ET ANALYSES
DE GEOGRAPHIE
longueur de 600 kilomètres sépare le Brésil de la confédération Argentine, le l'arana l'isole de la république du Paraguay; le fleuve Paraguay et le Madeira le séparent de la Bolivie; la frontière coupe ensuite le Punis, le Jurua, le Jutai/, longe le cours du Juvary, du Maraùon. du Putaïajo, franchit le Rio Negro et ses nombreux affluents, atteint les sierras Parima, Pacaraima et Tumuc-ïïumac, de là jusqu'à la mer elle n'est pas encore fixée. Les immenses espaces qui s'étendent à l'ouest et au nord, réclamés contradictoirement par le Pérou, l'Equateur, la Colombie et aussi par l'Angleterre et la France au sud des Guyanes, n'appartiennent en réalité qu'aux rares tribus indiennes qui les parcourent. Les Etats limitrophes du Brésil sont : l'Uruguay, la confédération Argentine, le Paraguay, la Bolivie, le Pérou, VEquateur, la JVouiieiie-Gi'enatfe, le Venezuela, les Guyanes anglaise, hollandaise et française. Situation astronomique. — 4° de lat. N. et 33° de lat. S. ; 37° et 75» de long. 0. Climat. — Variable suivant l'altitude ou les saisons; le pays est presque en entier compris dans la zone tropicale au sud et a deux saisons; la saison sèche et la saison des pluies. Le climat est généralement chaud et malsain au nord, plus salubre au centre et dans le sud. Littoral. — Du Rio Para au Slaranhdo, il est bas et marécageux, couvert de bancs de sable ou de mangliers, presque inaccessible à la navigation; du Maranhào au cap Sun-Roque, bordé de rochers; du cap SauRoque au cap San-Tkomé, creusé de haies nombreuses et coupé de magnifiques estuaires; du cap Sau-TUomé à file Catherine, traverse de montagnes escarpées dans lesquels s'ouvrent des rades commodes et sures; de l'ile Catherine au Rio de la Plata, il s'abaisse et se termine au sud par les immenses lagunes dos Pu/os et de iiirim. — Iles Murajo, Çaciann, Pmiào de Noronho, archipel de 'ïrinidade, etc. Relief du sol. — Le Brésil est un plateau incliné à l'ouest vers les bassins de la Plata et de l'Amazone, à l'est vers l'océan Atlantique. La chaîne cotière est formée par les sierras de Santa-Catharina, doilar, Manliqueira, dos Orgaos; la ligne de partage par les sierras Cadastra, Pyrénées,. Santa-Murta, Purexis, Gérai, de Piàuhy, dos Jrmaos, Vermelka, etc. I.a plus haute cime est Vltatiaya, dans la sierra do Espînkuço (2712 ni.) chaque année couverte de neige. Cours d'eau. — Le bassin supérieur du Paraguay, du Parana, de YtSrùguay; le bassin central et inférieur de l'Amazone (4900 kilom.) et ses innombrables affluents au nombre de plus de onze cents; ifaiieiro, Tavajos, Xingu, Tocantins, Rio Negro, etc; et les fleuves cùtiers, MaranUo, Parunahyba, Rio San-Franciseo, etc.
II.
GÉOGRAPHIE POLITIQUE.
Constitution. — Jurée le 23 mars 1824 et révisée en 1834 et 1840. Empire représentatif et héréditaire, dynastie de Bragance (empereur régnant, Pedro II d'AIcantara, né en 1S25, avènement 183-1),poimoir executif confié, à l'empereur assisté du Conseil d'Etat où siègent 14 membres nommés à vie ; pouvoir législatif exercé par l'Assem6/c'e générale composée de deux chambres; le Sénat, de 58 membres, nommés à vie par l'empereur, sur des listes de candidats présentés par les électeurs; la Chambre des députes, de 122 membres élus pour quatre ans par le suffrage à deux degrés; tout citoyen est électeur à 25 ans. Sept ministères: Justice, Affaires étrangères, Finances, Guerre, Marine, Intérieur, Travaux publics. — Brapeau : vert, les armes au centre.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
III.
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE.
Productions. — Minéraux : or (10 millions par an), fer, cuivre, argent, plomb, zinc, étain; diamants, émeraudes, chrysolithes, topazes, aiguëmarines, améthystes. — Végétaux : La flore du Brésil renferme 12000 espèces connues : bois de c/iarpente, à'ébénisterie, de teinture (117 espèces), gommes, salsepareille, ipécaeuanha, écorces, fibres textiles; manioc produisant le tapioca, mais, banane, légumes et fruits variés; café, colon, canne à sucre, cacao, vanille, tabac, vigne, maté. — Animaux : bœufs, chevaux, mules, porcs, moutons; jaguars, tapirs, pécaris, singes; reptiles, oiseaux, poissons, tortues, etc., etc.1. Industrie. — Presque nulle, ne suffit pas à la consommation locale. Le Brésil dépend de l'étranger pour son alimentation et lui paie un énorme tribut annuel. Commerce. — Importations : 440228 000 fr.; exportations, 521 154000 fr.; mouvement des ports, 3 350 navires pour les entrées, 3150 pour les sorties (1137 anglais, 539 allemands, 230 portugais, 229 français). En 1875, 3700 kilomètres de chemin de fer exploités, 1300 en construction; 11000 à l'étude; 6 942 kilomètres de lignes télégraphiques; lignes de paquebots subventionnées sur l'Amazone, sur le littoral et en correspondance avec les grands ports du monde. — La compagnie de navigation de l'Amazone dispose de 25 vapeurs ayant ensemble 11091 tonnes de jauge et place pour 6730 passagers. Les recettes brutes, en 1881, ont été de 9250 000 francs, 2300 000 de plus qu'en 1SS0.
IV.
NOTIONS STATISTIQUES.
Population. — En 1776, 1900000 hab.; en 1S40, 5 millions; en 1S7G, 11 030 000. — Superficie : 8 784000 kilom. car. (1,2 hab. par kilom. car.) — Baces portugaise (8 200000), indieniffe (1 million), nègre (1700 000). — Dialectes, portugais et français, sans compter les centaines de jargons usités dans les tribus indiennes. — Instruction publique. 5 641 écoles publiques (5 293 primaires, 122 collèges d'enseignement public secondaire, 226 d'enseignement privé) avec 176000 élèves; 2 écoles de médecine,à Rio-de-Janeiro et Bahia; 2 écoles de droit à Sào1. M. l'abbé Durand, dans le récit d'une Excursion à la serra de Caraça (Minas Geraes) énumère les incomparables richesses de la faune et de la flore brésiliennes : les panthères et les couguars, qui habitent les repaires inaccessibles des forêts, tes reptiles de toute grosseur, les oiseaux gigantesques comme l'aigle yaviaô et le vautour urubu, délicats et éclatants comme le colibri, appelé du nom poétique de beija-flore, baise-fleur, les fougères arborescentes qui tapissent le fond des précipices et des ravins, les palmiers géants, citronniers, orangers, palissandres, et les fleurs innombrables aux couleurs brillantes et diaprées de pourpre et d'or. » Le roi de ces végétaux est le guatelcoa sapucaia. a il atteint les plus grandes dimensions et semble proléger par son feuillage « rosé les autres arbres contre les rayons brûlants du soleil. Son calice charnu, » monnsépale, couleur chamois, a tout à fait la forme d'un vrai calice ; à l'époque » de la floraison, son couvercle, retenu par deux fibres allongés, saute en » faisant retentir une petite détonation; une quantité d'étamincs frisées se dê■ roule en formant autour du calice une couronne rose; du centre s'élèvo une t longue aigrette d'étamincs nombreuses, semblables à des fils d'argent soudés « a des fils d'or, a [bulletin de lu Société' de géographie, février 1809.)
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Paulo et Rccise; une école polytechnique, un institut commercial, une académie des beaux-arts, un conservatoire de musique et un observatoire à Rio-de-Janeiro; une école des mines à Ouro-Preto ; 11 facultés de théologie; un institut historique et géographique (budget de l'instruction publique 12 millions). — Justice : 1 tribunal supérieur à Rio-de-Janeiro, 11 cours d'appel, 4 tribunaux de commerce. — Cultes : la religion catholique romaine est la religion de l'Etat; les autres cultes sont tolérés. — Armée permanente, service obligatoire avec faculté de remplacement ; G ans dans l'armée active, 3 ans dans la réserve; 1G300 hommes eu temps de paix, 32 000 en temps de guerre (budget de la guerre, 54 312 484 fr.). — Marine de guerre : 3S navires à vapeur, 3 à voiles, avec 166 canons, 3 700 marins. — Monnaies : le rcal, au pluriel reis, n'a qu'une existence fictive; la monnaie réelle commence à la pièce de 10 reis et de 20 reis. En or, 20 000 reis = 56 fr. 50; 5 000 reis — 14 fr. 15; 1 000 reis = 2 fr. 50; 500 reis = 1 fr. 25. Le conlo de reis vaut 1 million de reis = 1 000 milreis = 2 500 fr. — Poids et mesures; svstème métrique rendu obligatoire en 1872. — Budget des recettes, 369 742 270 fr.; — des dépenses, 338 946 487; dette, 1846755 690 fr.; ftste civile, 3 5S5 310 fr.
2» EXTRAITS ET ANALYSES L<e fleuve des Amazones.
« Le llcuve des Amazones forme, avec le long soulèvement de la chaîne des Andes, le grand trait géographique du continent colomhien. Cette mer d'eau douce en mouvement, qui prend sa source à une petite distance du Pacifique, et s'unit aux eaux de l'Atlantique par un estuaire mesurant 300 kilomètres de promontoire à promontoire, sert de ligne de partage entre les deux moitiés de l'Amérique du Sud, et, comme un équateur visible, sépare l'hémisphère du nord de celui du midi sur une longueur de 5000 kilomètres environ l. Tout est colossal dans cette artère centrale de l'Amérique, qui rend à l'Océan l'immense quantité de pluie et de neige reçue par un bassin de 7 millions de kilomètres carrés, comprenant à la fois les llanos de la. Colombie, les solitudes inconnues de la Grande-Forêt
i. En comptant tous les méandres du fleuve, la longueur du cours est de 3332 kilomètres sur le seul territoire brésilien, de la cité de Para ou Belem à la ville de Tabatinga, située près de la frontière du Pérou ; la largeur moyenne 8 à 9 milles, do 180 milles a l'embouchure. Il y a bCO lies depuis Tabatinga jusqu'à la mer.
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LECTURES
BT ANALYSES DK GÉ0GRÀIM1 115.
ou Matto-Grosso, et les sommets des Andes, du 20° degré de lat. S. au 3e de lat. N. Ce fleuve, auquel on a donné dans les diverses parties du territoire qu'il arrose les trois noms de Maranon, Solimoens, Amazones, comme s'il se composait de trois fleuves distincts et mis bout à bout, peut offrira la vapeur avec ses affluents, ses furos ou fausses rivières, ses igarapés ou bras latéraux, plus de 50000 kilomètres de navigation. Il est si profond, que les sondes de 50, de 80 et même de 100 mètres, ne peuvent pas toujours en mesurer les gouffres, et que les frégates peuvent le remonter sur plus de 1000 lieues de distance ; il est si large, qu'en certains endroits on n'en distingue pas les deux bords, et qu'à l'embouchure du Madeira1, du Tapajoz, du Rio Negro et d'autres grands affluents, on voit l'horizon reposer au loin sur les eaux comme si l'on se trouvait en pleine mer. Il reçoit par dizaines des fleuves qui n'ont pas leurs égaux en Europe, et dont plusieurs, encore inexplorés, appartiennent au domaine de la fable2. Comme la mer, il est habité par les dauphins; comme elle, il a ses tourmentes, et lors des grandes marées, les trois vagues successives de son pororoca3 se dressent à plusieurs mètres de hauteur; ses deux
1. D'après l'abbé Durand, le Madeira est le plus considérable des affluents de l'Amazone. Son nom (rivière des bois) lui vient de l'immense quantité de cèdres et autres conifères arraches aux flancs des montagnes par ses torrents et charriés par ses eaux. Il reçoit plus de quatre-vingt-dix tributaires et verse dans l'Amazone 6 870 mètres cubes d'eau par seconde. Son bassin total mesure 244 420 kilomètres de superficie. Le Madeira est la grande voie de commerce de la province de Matto-Grosso. Jadis les péniches portugaises employées au service du fleuve mettaient un an à faire le voyage d'aller et de retour. Aujourd'hui les bateaux à vapeur abrègent la durée du parcours,; mais les marchandises mettent encore quatre mois à franchir les 390 kilomètres de chutes, de cascades, de rapides et de tourbillons qui interceptent la navigation en amont de San-Antonio. Le projet d'un chemin de fer du Haut-Madeira est encore à l'étude. 2. Dans Sun dernier voyage de Guayaquil au Para, accompli de mars 1830 ;'L septembre 18S1, à travers les Cordillères des Andes et l'immense bassin amazonien, M. Ch. Wiener, vice-consul de France à Guayaquil, a exploré dix affluents du Napo et de l'Amnzonc supérieur, inconnus ou à peine entrevus jusque-là. Parmi eux sont le Tigré parcouru par l'explorateur pendant 1 060 kilomètres, et le faute. 11 a donné des noms à d'autres non mentionnes sur les cartes et les Indiens reconnaissent aujourd'hui un Rio Crevaux, un Jîio Marche, un Rio Brazza. (V. sur le Fleuve des Amazones, un art. de M. Itatael Reycs-, Bulletin de la Société de géographie, 1876, t. II). 3. C'est l'appellation qu'on a donnée, à cause du grondement des eaux, au redoutable courant de marée qui se produit à l'entrée du fleuve. Ce phénomène qui se produit aussi dans l'IIougly, la Seine, la Gironde, l'Elbe et le Wescr, où il
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bords servent aussi de limites à deux faunes distinctes, et même de nombreuses espèces d'oiseaux n'osent franchir sa large nappe d'eau pour se rendre d'une rive â l'autre. Certes, le Mississipi est un fleuve puissant, mais ce père des eaux devrait s'unir à huit ou dix autres aussi considérables que lui pour oser se mesurer avec l'Amazone1. Quand on navigue dans l'estuaire de l'embouchure sur les eaux grises roulant rapidement vers l'Atlantique, on se surprend à demander si la mer elle-même ne doit pas son existence à ce fleuve qui lui apporte incessamment l'immense tribut de ses flots. » L'Amazone n'est pas seulement le plus grand cours d'eau de notre globe, il est également celui qui arrose les contrées les plus fertiles et les plus riches en produits de toute espèce. L'interminable forêt qui en couvre les bords n'offre pas de clairière ; des deux côtés du fleuve, elle dresse en palissade ses troncs pressés comme des épis et droits comme des colonnes, engloutis par la base dans une éternelle obscurité, tandis que le feuillage épanoui des cimes s'étale avidement à la lumière. Des bateaux qui voguent au milieu du courant on ne peut distinguer aucune forme précise dans ce rempart de végétation; pour se faire une idée de l'immense variété des arbres et des arbustes que gonfle la sève intarissable de la nature tropicale, il faut pénétrer dans un de ces canaux tortueux qui circulent entre les îlots des mille archipels semés sur l'Amazone. Penchés nu-dessus de la rive, se succèdent les arbres les plus divers, dressant leurs panaches, déployant leurs éventails, développant leurs ombelles de feuilles, balançant au-dessus des
est connu sous le nom de ban'C ou de mascaret, n'est nulle part comparable au porôrocà de l'Amazone, qui se dresse en trois vagues hautes do 12 à 15 mètres, brisant et engloutissant les embarcations surprises par te flot. 1. Pendant les crues, le Mississipi débite 3(1000 mètres cubes d'eau par seconde. Au détruit d'Obidos, qui est la partie la plus étranglée de son lit, le fleuve dos Amazones avait, à l'époque de la crue, une largeur de 1 520 mètres, une profondeur moyenne de 76 mètres, et coulait avec une vélocité de 7 G00 mètres par heure, il débitait donc 243 S75 mètres cubes par seconde, c'està-dire trois mille deux cent cinquante fois plus que ta Seine à l'étiage, et cependant à Obidos il n'a pas encore reçu le Tapnjoz, le Xingu, et ne s'est pas uni à l'énorme fleuve des Tocanlins, qui roule certainement autant d'eau que le père des fleuves de l'Amérique septentrionale. (Note do l'auteur.)
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
flots leurs guirlandes de lianes fleuries. Et que de plantes utiles dans cet immense fouillis de verdure, où l'on compte jusqu'à mille espèces appartenant à la famille des papilionacées ! Ce sont d'abord vingt-trois sortes de palmiers, toutes bienfaisantes par la sève, l'écorce ou les fruits; puis viennent le cacaoyer, le caféier, le cotonnier, l'oranger, l'arbre à pain, le manguier, le bois du Brésil, qui a donné son nom à l'empire, le rocou, le cèdre, le jacarande, le seringa, la salsepareille. A côté de ces plantes connues de tous, il en croit d'autres par centaines qui ne sont pas moins utiles pour l'alimentation ou la guérison de l'homme, la construction des navires, la confection des meubles précieux et les innombrables besoins de l'industrie. » Et pourtant ces régions fertiles sont inoccupées ; ce magnifique bassin fluvial est le plus désert de l'Amérique ! Il faut en chercher les raisons dans le climat trop souvent mortel à l'Européen, dans la présence des bêtes sauvages, des reptiles et des moustiques de mille sortes qui en rendent le séjour intolérable, enfin et surtout dans l'exubérance môme de cette richesse et les violentes manifestations de la nature tropicale. « .... Terrible par son courant de 4 à 8 kilomètres par heure, le fleuve brésilien ne l'est pas moins par l'intensité de ses crues périodiques. Régulier clans ses allures comme le Nil, il commence à croître vers le mois de février, alors que le soleil, dans sa marche vers le nord, fond les neiges des Andes péruviennes, et ramène au-dessus du bassin de l'Amazone la zone de nuages et de pluies qui l'accompagne. Sous l'action combinée de la fonte des neiges et des pluies torrentielles, la crue s'élève graduellement jusqu'à 12 mètres au-dessus de l'étiage; les îles basses disparaissent, le rivage est inondé, les lagunes éparses s'unissent au fleuve et forment de véritables mers intérieures; les animaux cherchent un refuge au haut des arbres, et les Indiens qui habitent la rive campent sur des radeaux. Vers le 8 juillet, lorsque le fleuve commence à baisser, les riverains ont à lutter contre de nouveaux dangers ; l'eau, rentrant dans son lit, mine en dessous ses bords longtemps détrempés, les ronge lente-
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ment, et, tout à coup, des masses de terre de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers de mètres cubes s'écroulent dans les flots, entraînant avec elles les arbres et les animaux qu'elles portaient Les îles mêmes sont exposées à une destruction soudaine ; quand les rangées de troncs échoués qui leur servaient de brise-lames viennent à céder sous la violence du courant, il suffit de quelques heures ou même de quelques minutes pour qu'elles disparaissent, rongées par le flot; on les voit fondre à vue d'œil, et les Indiens qui s'y étaient installés paisiblement pour recueillir les œufs de tortue ou sécher le produit de leur pêche, sont obligés de s'enfuir précipitamment dans leurs canots pour échapper à la mort. C'est alors que passent au fil du courant ces longs radeaux de troncs entrelacés qui se nouent, se dénouent, s'accumulent autour des promontoires, s'entassent en plusieurs étages le long des rives. Autour de ces immenses processions d'arbres qui roulent et plongent lourdement sous* le poids du courant, comme des monstres marins, ou comme de» carènes renversées, flottent de vastes étendues d'herbes qui font ressembler certaines parties de la surface de l'eau à d'immenses prairies. » Il n'est pas jusqu'à la fécondité même des rives qui ne soit redoutable. Les terres d'alluvion qui bordent le fleuve ont une force de production tellement exubérante, qu'elles mettent un obstacle à toute colonisation. Trop fécond, le sol qui se couvre spontanément d'une si riche végétation ne se borne pas à nourrir les germes qu'on lui confie, il développe aussi des plantes sauvages en abondance, et les pousses d'arbres et de lianes obligent à une lutte de tous les instants l'agriculteur qui veut sauver le fruit de son premier travail. On ose à peine s'aventurer dans cette nature, où les sentiers rarement pratiqués se changent en forêts, où les arbres pressés les uns contre les autres forment une muraille qu'il faut saper comme celle d'une forteresse, où des fruits semblables à des boulets de canon se détachent avec fracas, et s'enfoncent dans le sol à plusieurs centimètres de profondeur. Ainsi l'activité prodigieuse, la grandeur des phénomènes naturels qui se manifestent dans 29.
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le bassin de l'Amazone, tendent à restreindre considérablement le domaine de la civilisation... Pour le colon, le fleuve est trop large et trop rapide, les terres sont trop fertiles, les pluies trop abondantes, les chaleurs trop intenses ; il préfère de beaucoup un clirnat plus sobre, un terrain moins fécond, une nature moins riche et s'abaissant à sa faiblesse1... » Élisée RECLUS, Le bassin des Amazones.
[Revue des Deux-Mondes, 15 juin 1862.) WORD
Baie de Rio-de-Janciro.lie Brésilien.
« Le voyageur se rendant d'Europe au Brésil éprouve à son arrivée, s'il ne gagne directement la capitale, une série
1. La navigation fluviale a été ouverte en 1SGG à tous les pavillons. L'Etat subventionne de nombreuses lignes de bateaux à vapeur, et y dépense (J à 10 millions par an. Mais c'est par la construction des routes et des voies de fer que les ingénieurs tourneront les rapides et les chutes des cours d'eau brésiliens, et épargneront aux trafiquants et aux colons les dépenses ruineuses occasionnées par le transbordement des marchandises. Sur le bas Amazone, dit M. Wiener, l'Anglais est le maitec. Ses lignes entre Liverpool, le Para et Manaos, ses lignes fluviales, établies sous pavillon brésilien, pour ne pas froisser les susceptibilités nationales, mettent entre ses mains les moyens ce locomotion. '
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d'impressions semblables à celles des voyageurs dans le Levant. Tant qu'il n'a pas quitté le bord, l'admiration pour la magnificence du paysage tropical qui se déroule sous ses yeux domine toutes les autres sensations. Aussitôt qu'il met à pied à terre, ses dispositions à l'enthousiasme se modifient. Pour satisfaire chacune des exigences de la vie, une lutte commence. S'empresse-t-il de réclamer ses bagages à la douane, des employés, parfaitement polis, le remettent au jour suivant, et, le jour suivant, ouvrent chaque colis, en fouillent le contenu, retournent chaque objet, et lui font avec insouciance perdre son temps, sa patience et sa belle humsur. Cherche-t-il un hôtel, il trouve une auberge mal tenue. Veut-il manger, la viande est avancée. Veut-il dormir, les lits offrent des draps douteux. Un compatriote compatissant lui offre-t-il l'hospitalité, on lui fait remarquer que, dans la maison, les meubles viennent de Londres ou de New-York, la vaisselle de Paris, le vin de Bordeaux, la farine de Trieste, les pommes de terre d'Irlande, le fromage de Hollande. Rien ou presque rien n'est fourni par l'agriculture ou l'industrie locales, et pourtant toute denrée pourrait être produite sur place, toute plante pousse presque sans culture dans ces contrées favorisées, mais il faudrait semer et récolter, et pour ces travaux, les étrangers ne sont ni assez nombreux, ni assez acclimatés, et les indigènes sont trop indifférents. » Tout aussi bien que le Portugais, son ancêtre, le Brésilien, tient de l'Oriental. Le C'est fferit! du second correspond au Pucicncia! du premier. Chez l'un comme chez l'autre, la résignation est la même h subir ce qu'un peu de prévoyance pourrait éviter. Chez l'un et l'autre, les besoins sont presque nuls et l'orgueil excessif. Pour subsistance, un peu de poisson ou de viande séchée, des bananes, de l'eau pure ; comme friandise, des pois noirs, du manioc et de l'aguardiente ; une cabane sans propreté pour gîte ; la pêche de temps en temps, la discussion politique, un coup de couteau par-ci par-là, et le far nienle, telle est la vie de l'homme du commun. Si l'on songe qu'avec un caractère pareil ch.cz les créoles, le Brésil compte un habitant par
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80 hectares, et dans certaines provinces à peine un habitant par 2000 et même 3000 hectares, on s'explique facilement que le sol soit encore presque partout en l'état où Dieu l'a formé, et que la majeure partie du territoire n'ait pas encore été explorée. » Les grandes villes offrent un contraste frappant avec le reste du pays ; des lignes de tramways 2 sillonnent leurs rues ; des files de becs de gaz s'allongent jusque dans les campagnes; des gares de chemins de fer, des édifices publics, une multitude d'églises se dressent de tous côtés. Rio-de-Janeiro 3, capitale de l'empire, peut soutenir la comparaison avec beaucoup de villes d'Europe. Curieuse anomalie : partout où l'action du gouvernement central ~se fait
1. L'île des Serpents ou des Chèvres (das Cobras) fait partie de l'archipel de la vaste baie de Rio-de-Janeiro, à laquelle les anciens Tamayos avaient donné le nom caractéristique de Nicthcroy (Eau cachée). Lorsque le chevalier de Villegagnon y déb.-irqua au seizième siècle avec les colons protestants qui y construisirent le fort Coligny, l'île était couverte d'une magnifique végétation à l'ombre de laquelle s'étaient multipliés des reptiles de toute espèce. C'est là qu'en 1711 Duguay-Trouin établit les batteries à l'aide desquelles il bombarda Rio-de-Janeiro. L'île des Serpents, aujourd'hui peuplée de 400 habitants, est défendue par une forteresse armée de 100 canons, et munie d'une garnison. 2. « Le Brésil est vraiment la patrie des tramways, on les rencontre partout. « Us marchent avec une régularité parfaite, et l'on ne peut que s'incliner devant n la façon dont est comprise l'administration. Rio d'abord, puis Buenos-Ayres et » New-York sont les trois villes du monde où l'on en voit le plus. Ces voitures D sont attelées de fortes mules que nègres et mulâtres manœuvrent avec une re« marquable adresse. Coquettement installées et construites, ouvertes, fermées, » pour fumeurs, pour non fumeurs, se suivant sans intervalle appréciable, elles ■ roulent sur double voie partout et souvent toute la nuit. Elles devaient obtenir » un immense succès dans une ville où la chaleur et le pavé rendent la marche B pénible, et où l'habitant, naturellement mou, a horreur de la moindre fatigue. B Aussi ces omnibus sont-ils remplis d'échantillons de toutes les classes de la soB ciété : on y coudoie des négresses comme des ambassadeurs. Mais que les gens » économes et rangés ne s'avisent pas d'y monter si la distance n'en vaut guère » la peine, car le système adopté est le prix uniforme, quoique minime, sur tout u le parcours, lequel embrasse parfois jusqu'à huit et dix kilomètres. Ce système B est-il le meilleur? Je l'ignore; mais les entrepreneurs des tramways de Rio « font de brillantes affaires ; ainsi, les actions primitives de la principale section. » émises à 500 francs, en valent aujourd'hui 2 500 et donnent un intérêt moyen » de 168 °/0 à leurs heureux, mais rares détenteurs. » (E. DE ROBIANO, Dix» huit mois dans l'Amérique du Sud.) 3. L'origine du nom de Rio-de-Janeiro remonte, dit-on, aux premiers Portugais que le hasard conduisit, en 1556, dans la magnifique baie dont la capitale de ï'empire occupe le fond. Les navigateurs crurent qu'ils étaient à l'embouchure d'un grand fleuve (no), eteomme on était au mois de janvier (janeivo), ils donnèrent à la ville qu'ils fondèrent le nom de Rio-de-Janeiro. Cette appellation erronée et bizarre s'est maintenue; bien plus, les habitants actuels de Rio donnent à tout ce qui est dans Rio le qualificatif do fhnninense (fluvial). Les citadins de Rio sont des fluminenses; il y a le Casino /lumineuse, des compagnies et des sociétés fluminenses ; des entreprises, des banquets, des costumes fluminenses, etc. ; mais le fleuve est une fiction.
�5G6 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. sentir, la vie, le mouvement, le progrès se révèlent ; sur tout ce qui échappe à cette action, l'inertie native se répand.... » Paul BÉRENGER, Le Brésil en 1879.
{Jlcvue des Deux-Mondes, 15 janvier 1880.)
A Barra do Rio Negro. « Nous sommes arrivés au confluent du Rio Negro. La rive gauche de rAmazono(dontlalargeurattcintpresque deux lieues) s'interrompt pour faire place à une vaste baie formée par la jonction du fleuve et de son affluent1. Nous traversons cette baie, et ralliant le bord, nous remontons pendant trois heures dans le N.-N.-O. pour atteindre la barre de la rivière et la ville qui l'avoisine. » La lenteur avec laquelle nous avançons permet d'étudier le paysage dans ses moindres détails. Deux talus d'ocre rouge qui se développent parallèlement jusque dans les profondeurs de la perspective forment les doubles rives du Rio Negro, large à cet endroit de près d'une lieue. Sur ces talus se dressent les plans des forêts dont le vert, assombri par le reflet des eaux noires, passe dans l'éloignement au bleu d'indigo et se fixe cà l'horizon dans une teinte neutre d'un velouté exquis. Un ciel de cobalt que ne voile aucune vapeur, que ne traverse aucun nuage, étend sur le décor sa splendide coupole. » Rien de plus bizarre et en même temps de plus magni1. « Los Indiens disent admirablement : « la rivière vivante et la rivière morte. » Le Solimocns vient heurter le sombre et lent courant du Rio Negro avee une puissance tellement irrésistible, tellement vivante, que ce dernier semble bien, à côté de lui, uneebose inerte et sans ressort. A la vérité, ce moment de l'année est celui où les eaux des deux grandes rivières commencent à baisser, et le Rio Negro a l'air d'opposer comme une laible résistance à la force supérieure du fleuve; pendant un court instant, il lutte contre le flot impétueqx ; mais, vite subjugué et étroitement pressé contre le rivage, il continue sa course jusqu'à une petite distance, bord à bord avec le Solimocns. 11 n'en est point ainsi à la saison des liantes eaux ; alors l'énorme fleuve refoule l'emboucliurc du Uio-Negro avec une telle supériorité qu'il semble que pas une goutte des eaux, noires comme l'encre, de la rivière, ne se môle à l'onde jaunuire de l'irrupteur ; celui-ci se jelte en travers du confluent et passe en le barrant complètement. » (Mrac AGASSIZ.)
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�AMÉRIQUE DU SUD. S07 fique que ce vaste panorama peint avec quatre couleurs distinctes et superposées, qui se joignent sans se confondre et se font valoir l'une l'autre; reproduites par l'artiste sur une toile, ces zones de bleu cru, de noir d'encre, de rouge étrusque et de vert sombre, formeraient une gamme de tons fausse, criarde, épouvantable à l'œil; mais la nature qui se rit des tentatives de l'artiste et des combinaisons de l'art, n'a eu qu'à rapprocher ces couleurs disparates et à prononcer sur elles son magique fiât lux, pour que la lumière et l'air les enveloppassent d'un double fluide, et qu'une harmonie souveraine résultât de leur désaccord apparent. »
C'est en 1639 que l'embouchure du Rio Negro l'ut découverte, par le capitaine Pedro da Costa Favella, qui accompagnait l'expédition entreprise par le capitaine portugais Pedro Texeira sous les auspices du vice-roi de Quito. Le nom de Rio Negro, ou Rivière Noire, lui fut donné à cause de la couleur sombre de ses eaux, qui, suivant les Portugais, rencontraient des sources de bitume dans leur trajet du nord au sud. En 1CG9, une forteresse en pisé fut construite près de la barre du fleuve pour protéger contre les pirateries des Indiens les villages portugais bâtis sur ses rives. En 1720, à la forteresse fut jointe une bourgade, Moura. En 17b8, elle comptait 6 000 habitants portugais et indiens mêlés. Mais une épidémie de petite vérole la dépeupla ; les rares Indiens de la tribu des Manaos qui survécurent démolirent la ville de Moura, et de ses matériaux, sur le même emplacement, élevèrent Manao. « Cette ville de leur façon n'eut que trois rues, symbolisant la Sainte-Trinité. Une très longue en l'honneur de Dieu le Père, cette première se dirigeant au Nord; deux autres moindres, une au levant, une au couchant, en souvenir du Fils et du Saint-Esprit. Une église carrée, dont la façade était tournée au sud, fut le moyeu auquel se rattachèrent ces trois jantes. A en juger par son dessin géométral, Manao, vue à vol d'oiseau, dut ressembler étonnamment à un T majuscule placé en sens inverse. » Rien ne reste de Manao... L'emplacement qu'occupa
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la cité est reconnaissable à des excavations circulaires qui s'étendent jusqu'au pied de la forteresse. Ces excavations sont des sépultures. Quelques-unes gardent encore, intactes ou brisées, les jarres en terre cuite dans lesquelles les Manaos déposaient leurs morts. Ces vases, d'une pâte grossière et d'une couleur rouge-brun obscur, sont à rez du sol. Leur hauteur varie de 0m,70 à 1 mètre ; le diamètre de leur orifice est de 0m,40 environ. D'informes dessins, losanges, zigzags, chevrons, billetles, sont tracés en noir sur leurs flancs. Certaines ont un couvercle; mais la plupart sont béantes et vides. Des corps qu'elles ont contenus, il ne reste, pour l'enseignement des curieux, qu'un mélange de cendre humaine et de poussière apportée par le vent. « La ville moderne où nous abordons est appelée par les Brésiliens : A Barra do Bio Negro. Elle est située à l'est de la forteresse. Une distance de mille pas géométriques sépare ses dernières maisons de l'emplacement qu'occupait Manao. Son assiette est très inégale. Sur quelques points, les renflements du sol dépassent en hauteur le faite des toitures, ce qui serait pittoresque si ce n'était absurde. Une rue artérielle, longue, large, onduleuse, accidentée çà et là par l'empiétement d'un mur de clôture ou la saillie d'un mirador, partage la ville du sud au nord. A cette rue se rattachent quelques ruelles qui aboutissent dans l'est à des pelouses nues, dans l'ouest à de grands espaces arides. Trois ruisseaux pourvus de passerelles serpentent à travers cet ensemble et servent de docks ou bassins à la flottille commerciale du heu. Goélettes, sloops, égariteas, viennent s'y radouber, attendre un chargement quelconque ou s'abriter contre les trevoadas, tempêtes brésiliennes qui se déchaînent sur la bas Amazone et dont l'influence se fait sentir à plusieurs lieues dans l'intérieur du Rio Negro. » Ces navires locaux, assez mal construits, mais enluminés de vert gai, de bleu céleste et de jonquille, portent, au lieu de noms profanes usités chez nous, des noms de saints et de saintes tirés du calendrier portugais. Pareil usage qui n'est, dit-on, qu'une ruse ingénieuse employée par les armateurs des petits navires, impose en quelque sorte à
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l'habitant du ciel l'obligation de veiller sur la coque de son homonyme terrestre et de le préserver des coups de vent, des bancs de sable et des écueils. Au reste, il est sans exemple qu'un de ces patrons vénérés ait laissé perdre le bateau placé sous son invocation. Ajoutons que la pacifique flottille fait merveille dans le paysage et distrait agréablement les yeux delà monotone répétition des façades blanches, des toitures rouges et des pelouses jaunes. » La ville de la Barra est peuplée d'environ 3000 habitants, dont les deux tiers constituent sa population sédentaire, et l'autre tiers, sa population flottante. On y compte 147 maisons1. Ces maisons sont vastes, bien aérées, mais généralement dénuées de confort et de meubles meublants. Toutes ont des jardins ou des jardinets mal entretenus et fort peu sarclés. Les mauvaises herbes y abondent et les serpents y sont assez communs. Ce n'est qu'en tremblant qu'on y cueille des roses et des haricots. Si nous disons rose plutôt qu'œillet, et haricot plutôt que lentille, c'est que la rose à cent feuilles ou le haricot blanc ou rouge, sont la fleur et le légume qu'affectionnent le plus les deux sexes de la Barra. La rose est cultivée par la femme qui en respire le parfum et en orne sa chevelure; le haricot est cultivé par l'homme qui l'accommode au lard et le donne en pâture à son estomac. Ce mets substantiel figure chaque jour, et plutôt deux fois qu'une, sur les meilleures tables. » Les habitants de la Barra sont exclusivement voués au commerce. Les uns le font en gros, les autres en détail. Les commerçants en gros reçoivent du Haut-Amazone du cacao, du café, du rocou, de la salsepareille, des graisses de tortue et de lamantin, des huiles d'andiroba, de copahu et autres denrées. Ces produits leur arrivent par lots minimes et sont emmagasinés par eux, en attendant qu'ils aient pu
1. L'aspect de Manaos a bien changé depuis que M. Marcoy l'a visitée. En quinze ans, cette ville s'est transformée; M. Wiener qui y a séjourné en 1881, évalue la population actuelle à 15 000 habitants. Le chiffre des maisons à décuplé ; le commerce y est déjà considérable, la navigation fluviale active, les trafiquants très riches. On y trouve des comptoirs, des banques et même un théâtre où les nègres vont applaudir la représentation des miracles de Saint-Benoit, qui est leur patron préféré.
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compléter le chargement d'un petit navire. Alors ils les expédient au Para, où quelques-uns de ces produits sont consommés sur place et d'autres exportés en Europe. » Les commerçants en détail ont des caves-boutiques qui rappellent les Tiendas-Bodegous des villes du Pérou. Au volet extérieur de leur devanture pendent un mouchoir à carreaux, un rouleau de cordages, une botte de paille, destinés à servir d'enseigne et à attirer le regard des passants. Comme Voila podrida des Espagnols, ces boutiques réunissent les choses les plus estimables et les moins homogènes. On y trouve des étoffes et du saindoux, des saucissons et des rubans, de la viande salée et des chapeaux de paille, du tafia, des souliers à clous, des légumes secs, des clous à bordage et cent autres articles d'une utilité reconnue. » Malgré ce que nous avons pu dire en commençant du plan géométral de la Barra, de l'ondulation de sa grande rue et de ses pelouses jaunes, l'aspect de cette ville ne laisse pas d'impressionner agréablement l'individu qui l'aborde au sortir des villages du Haut-Amazone, encore plongés dans une pénombre de barbarie. Le titre de capitale de province que lui donnent les statistiques et qu'elle doit à ses maisons à miradors, à sa flottille polychrome, au mouvement commercial dont elle est le centre, explique et justifie certain luxe de redingotes et de robes à falbalas qu'on y remarque en arrivant. A l'adoption de nos modes françaises par les bourgeois delà localité, à la chemise entière que portent les Indiens au lieu de la demi-chemise économique des villages d'en haut, on reconnaît bien vite que la sauvagerie est restée en arrière » Paul MARCOY 1, Voyage de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique.
(Tour du Monde, icr semestre, 18G7.)
1. L'écrivain spirituel, qui a signé du pseudonyme de Paul Marcoy un des plus séduisants récits de voyage publiés par le Tour du Monde, est M. de SaintCricq, qui se repose aujourd'hui à Bordeaux de ses longues et patientes explorations dans les contrées de l'Amériouc méridionale.
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Ii'esclavage et les esclaves.
L'esclavage a été aboli en principe dans l'empire du Brésil par la loi du 28 septembre 1871; mais provisoirement, et jusqu'à l'application complète de ladite loi, cette institution subsiste dans toute sa rigueur. Les statistiques officielles accusent encore le chiffre de 1 500000 esclaves, sur dl millions d'habitants; plus d'un esclave sur 7 habitants! L'Angleterre attira la première l'attention du Brésil sur la question de l'esclavage, et conclut avec l'empire, en 1820, une convention pour l'abolition de la traite des nègres. La convention ne fut pas observée, et les croiseurs anglais pendant, plus de trente ans firent la chasse aux négriers brésiliens. Suivant les calculs du ministère des affaires étrangères de Londres, le Brésil a importé 325615 noirs en neuf ans, de 1842 à 1851 ; en 1857, un membre du Congrès de Rio-de-Janeiro, le baron de Mana, avoua devant ses collègues, sans qu'aucun songeât à protester, que le nombre des Africains transportés au Brésil ■ avait été jusqu'en 1851 d'environ 54 000 par an! A cotte date, le gouvernement lit voter une loi qui assimilait l'importation des nègres à la piraterie; mais les fonctionnaires, les compagnies, les propriétaires, les négriers la tournèrent avec habileté ou la violèrent avec audace. Enfin, en 1871, les représentants de la nation s'accordèrent à effacer cette honte, et le principe de l'abolition de l'esclavage fut adopté à l'unanimité ; on ne discuta dans les Chambres que sur l'opportunité de l'heure choisie. L'empereur, qui avait été l'instigateur le plus ardent de cette grande réforme, donna l'exemple en libérant tous les esclaves appartenant à la couronne ou personnellement à la maison du souverain. La loin0 2040, appelée communément au Brésil la loi du ventre libre, déclare libres les enfants qui désormais naîtront d'une femme esclave, et elle s'occupe d'assurer l'affranchissement par différentes mesures, afin de hâter le plus possible l'extinction de l'esclavage. Ainsi sont affranchis les esclaves appartenant aux successions en déshérence, et ceux qui sont délaissés par leurs maîtres. On a créé, en outre, un fonds d'émancipation (fundo de emancipaçaô) qui dépasse déjà 10 millions , mais le gouvernement hésite à l'utiliser dans la crainte de troubler la sécurité des planteurs. La loi a pourvu au sort des enfants émancipés, en obligeant les propriétaires d'esclaves
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à les garder auprès de leurs mères jusqu'à l'âge de huit ans ; mais les propriétaires, que la loi autorise pourtant à utiliser jusqu'à la vingt et unième année le travail des enfants nés libres, comptent peu sur ce concours, n'ont aucun soin des nouveau-nés, et leur négligence coupable a pour conséquence une effroyable mortalité. Enfin on a fondé, dans la province de Piauhy, une colonie agricole, l'asile de San-Pedro de Alcantara, où l'on recueille et où l'on élève les affranchis adultes jusqu'à leur majorité. En dépit des imperfections de la loi, la question de l'esclavage est résolue au Brésil ; dans trente ou quarante ans, l'élément servile aura disparu de l'empire, et il ne restera de cette plaie sociale qu'un souvenir de honte pour ceux qui ont systématiquement repoussé tout projet d'émancipation, et d'honneur pour le gouvernement et le Congrès, qui ont accompli avec désintéressement et courage ce grand acte de justice et d'humanité. « Les provinces de Rio-de-Janeiro, de Minas-Geraes cl de Saint-Paul possèdent le plus grand nombre d'esclaves. Les propriétaires des provinces du Nord, n'en ayant pas un aussi pressant besoin pour leurs exploitations agricoles, s'en défont de plus en plus et les rendent aux planteurs de café, qui achètent ces travailleurs à des prix très élevés1. » La journée des noirs, dans une fazenda, est longue et très rude ; ils vont au travail avant le lever du soleil, et n'ont généralement, dans toute la journée, qu'une heure
i. Le prix d'un noir varie de 3000 à 6000 francs et au-delà ; une plantation de café en occupe en moyenne cent cinquante ou deux cents. Le JornaldoCommercio, qui paruit à Rio-de-Janeiro, donne chaque jour à ses lecteurs deuxgrandes pages où se trouvent pêle-mêle les offres de vente, d'achat, d'échange pour les chevaux, les esclaves, les batteuses mécaniques, les mules, les meubles, etc. M. d'Ursel cite quelquos annonces prises au hasard : o A vendre dans une maison particulière deux femmes de chambre nées dan? le pays, l'une de dix-neuf ans, l'autre de vingt-deux, de bonne mine, sages et soumises, sachant blanchir, repasser et coudre parfaitement. Elles sont bonnes à tout faire. S'adresser, etc. » A louer une nourrice très saine et douce, mulâtresse de couleur claire, garante de bonne origine ; son lait est nouveau et d'excellente qualité. S'adresser, etc. » A vendre une vieille négresse, sachant bien faire la cuisine et bien laver. Rua do gênerai Camara, 269. » A vendre un excellent cuisinier, de bonne figure, très doux et sans vices ni défauts. Le dernier prix à offrir est deux contos ('6 000 francs.) » A vendre cinq gentils petits nègres de sept à quatorze ans, un noir et deux négresses pour le travail des champs, ainsi qu'une jolie mulâtresse, rua do Hospieio, n" 69.
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de repos, pendant laquelle ils prennent leur nourriture. Le fatigant labeur auquel ils se livrent ne s'arrête qu'à la nuit, et dans beaucoup d'endroits, on les oblige encore au serâo, travail à la lumière dans de vastes granges. Quant à leur nourriture, elle se compose d'une pâte faite avec de la farine de maïs ; on y joint aussi une portion de haricots noirs ; la carne secca (viande séchée, exportée du Sud et de laPlata), leur est donnée dans certaines propriétés, deux ou trois fois par semaine, mais dans d'autres fort rarement. Il en est de même des distributions d'eau-de-vie et de tabac, qui varient dans toutes les fazendas. Je crois qu'on peut évaluer en moyenne l'entretien journalier d'un esclave, sous une bonne et généreuse administration, à 200 reis par jour, soit 50 centimes. » Les dortoirs sont tantôt une succession de véritables niches, tantôt des salles communes meublées d'un grand lit de camp en planches ; et chaque esclave étend sur ce rude coucher une natte assez épaisse faite de joncs. Le costume des travailleurs consiste en une chemise et un pantalon de toile pour les hommes, un jupon pour les femmes ; tous ont, en outre, un gros caban de laine destiné à les préserver, à l'occasion, du froid et de la pluie. » Dans la plupart des grandes exploitations, on observe le dimanche, ou plutôt le repos hebdomadaire; car dans le but d'empêcher les esclaves des fazendas voisines de se rencontrer, les'propriétaires choisissent chacun un jour différent, qui tient lieu de dimanche à leurs noirs. Ce jour-là, ils se reposent ; accablés par les fatigues de la semaine, bien peu d'entre eux pensent à travailler pour eux-mêmes ; cependant le maître leur abandonne généralement, tout près de l'habitation principale, un coin de terre où ils se bâtissent une cahute. Quelques-uns cultivent autour de ces masures du maïs, des haricots, du riz, et môme du café ; mais leur industrie la plus sérieuse m'a toujours paru consister dans l'élevage des poules, qui partagent avec eux leurs cases, et qu'ils mangent ou vendent suivant les besoins du moment. » Une sorte de hiérarchie administrative distribue et
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surveille le travail ; l'autorité passe donc du senhor à son administrador et de celui-ci aux feitores armés du fouet traditionnel, véritables chefs d'escouade, le plus souvent esclaves eux-mêmes. La discipline est sévère et dispose d'un véritable arsenal de châtiments ; les plus simples consistent dans la privation d'eau-de-vie et de tabac, ou dans l'application de la palmatoria, manche court, armé à soi; extrémité d'une rondelle de bois, avec laquelle on frappe sur la main que doit présenter le coupable. C'est là une correction légère destinée aux femmes et aux enfants. Il y a ensuite la verge à plusieurs bouts plombés ; on l'applique, en nombre de coups proportionné à la faute, indistinctement sur le dos du coupable de l'un ou de l'autre sexe. » Le tronco de pes est un instrument de punition destiné à maintenir l'esclave couché par terre, sur le dos, sans qu'il puisse remuer les jambes; à cet effet, deux ouvertures sont pratiquées dans une planche dont la partie supérieure est mobile, et la partie inférieure fixée au sol. L'homme a en quelque sorte les chevilles encastrées dans cet étau, et ne tarde pas à souffrir d'un engourdissement pénible qui devient de plus en plus douloureux. Le supplicié reste parfois clans cette position des journées et des semaines entières, enfermé dans quelque réduit à peu près sans air et sans lumière. En règle générale, toutefois, il est détaché pendant le jour, et envoyé comme les autres au travail. Au nombre des fautes punies le plus sévèrement, les tentatives de fuite sont classées en première ligne. Cependant, les exemples d'esclaves fugitifs sont fréquents, quoique le sort de ces malheureux soit des plus tristes. Traqués hors de tous les lieux habités, ils n'ont d'autre ressource que d'errer dans les bois, d'où ils s'échappent la nuit pour vivre misérablement de vols et de rapines. Ces fuyards s'appellent quilombos, ils sont un dangereux voisinage pour les gens paisibles ; parfois ils se réunissent et forment une redoutable bande de brigands, que la police hésite à affronter. Mais le vagabond finit toujours par se faire reprendre, car la loi punit sévèrement celui qui lui donne un refuge ; il entre alors dans une période cruelle
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d'expiation, et pendant de longues années, il porte, même en travaillant, soit une chaîne aux pieds, soit un anneau de fer au cou. J'ai rencontré maintes fois des esclaves ayant le visage couvert d'un masque de fer, prudemment cadenassé ; cette précaution était prise dans le but de les empêcher de manger de la terre, moyen de destruction employé par quelques-uns d'entre eux pour mettre fin à leur exécrable existence » Cependant l'esclave ne travaille pas uniquement sous l'action du fouet, et on le stimule aussi par la récompense. Souvent, lorsqu'il accomplit bien sa tâche ou qu'il la dépasse, son zèle se trouve rémunéré par une petite gratification pécuniaire. Il paraît que, par un travail assidu, il peut arriver à un chiffre d'économies considérable, soit environ 125000 reis, ou un peu plus de 3J0 francs paraît. Mais généralement cet argent, aussitôt reçu, a disparu dans l'acquisition de cachaça (eau-de-vie de canne), ou d'une foide d'inutilités. Ces dépenses leur sont d'autant plus faciles que les planteurs ont d'ordinaire clans leur fazenda même une venda, ou boutique, fournissant tout ce dont les noirs peuvent avoir besoin, et où, suivant sa générosité, le senhor leur vend toute espèce de marchandises, soit au juste prix, soit de façon à s'assurer de ce côté Un certain bénéfice....'. » Après avoir essayé de dépeindre l'esclavage sous son côté rigoureux, je manquerais d'exactitude en ne disant pas aussi combien, dans beaucoup de fazendas, l'esclave est heureux, et jouit môme d'un bien-être et d'une sécurité dont plus d'un travailleur européen serait jaloux.... Le lien existant entre le maître et son esclave, est d'une nature bizarre et difficile à définir ; c'est peut-être un sentiment du genre de ceux qui unissent l'un à l'autre l'homme et les animaux destinés à l'aider dans son travail, et partageant pour ainsi dire son existence. » Comte Charles d'URSEL1, Sud-Amérique.
(Paris, 1SS0, in-iS, Pion.) t. M. d'Ursel (Charles, comte de) né en 1843, secrétaire d'amhassade belge.
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On a souvent constaté que l'esclave devenu libre cesse do travailler. Le nègre vit de peu; et quelques fruits recueillis sur ce sol qui en produit en abondance et sans culture suffisent à sa nourriture quotidienne. Le far nicnte est pour lui l'idéal ; et la paresse le conduit à .l'ivrognerie. Aussi la loi de 1871 a-t-elle ouvert au Brésil une crise agricole ; les blancs ne peuvent travailler sous le soleil des tropiques, et le moment viendra où les noirs ne travailleront plus. Le gouvernement se préoccupe de suppléer à l'insuffisance de la main-d'œuvre. Il fonde des colonies, cherche à attirer des émigrants; mais le triste sort des établissements allemands du Mucury ne semble pas fait pour encourager les étrangers. Le gouvernement a pris la résolution d'aller chercher en Chine les travailleurs qui font défaut à l'empire, et il a demandé aux Chambres des crédits pour les frais de mission d'un agent chargé de négocier avec la cour de Pékin l'importation de coolies au Brésil. Ce projet a rencontré dans le Congrès une vive opposition, mais le président du conseil des ministres, M. de Sinimbre, a répondu victorieusement aux objections et obtenu gain de cause. John Chinaman, repoussé de San-Francisco, trouvera peut-être dans les fazendas brésiliennes le libre et fécond emploi d'une activité que ne rebutent ni le climat, ni les hommes.
Productions du Brésil.
Le Brésil est un pays essentiellement agricole, dont la fertilité est peut-être unique au monde. Cet immense empire .qui possède un développement de côtes de plus de 7 000 kilomètres, et des ports capables d'abriter tous les navires de l'Europe, semble avoir été créé pour approvisionner de matières premières et de produits naturels les autres contrées du globe.
« En raison du climat et de la situation géographique, les zones végétales n'y sont pas aussi marquées que celles d'autres contrées; cependant il ne serait pas impossible de diviser le territoire de l'empire, sous le rapport agricole, en trois grandes régions. La première s'ëtendant des frona géré pendant dix-huit mois la légation de Belgique à Hio-de-Janeiro. En 1S76, il fut chargé de l'inspection des consulats beiges dans l'Amérique du Sud. Il a résumé ses observations dans l'ouvrage plein de fîucsEO et d'esprit, intitulé Sud-Amérique.
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LE.CTU11ES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Litres de la Guyane jusqu'à Bahia, le long des grands Iteuves, est spécialement caractérisée par les produits sauvages de la forêt : caoutchouc, cacao, vanille, salsepareille et une variété infinie de gommes', de résines, d'écorces, de fibres textiles, encore inconnues au commerce des deux mondes, et auxquelles il serait très facile d'ajouter les épkes dont le monopole appartient aux îles de la Sonde. La seconde région, de Bnbia a Santa-Galliarina, est celle du café. La troisième, de Santa-Catharina à Rio-Grande do Sul inclusivement, en y ajoutant les hauts plateaux de l'intérieur, est celle des céréales, et, en connexion avec leur culture, de l'élevage du bétail. Le riz, qui vient facilement dans tout le Brésil, et le coton, qui partout donne de belles récoltes, relient ensemble ces trois zones ; le sucre et le tabac comblenl les lacunes et complètent l'enchaînement. Une chose importante à laquelle on n'a pas assez songé, c'est la mise en rapport des terrains de la chaîne des Orgues, de la Serra do Mar et de la Serra do Mantiqueira. Sur ces hautes terres pourraient venir tous les produits des contrées chaudes appartenant à la zone tempérée, et Rio-de-Janeiro pourrait recevoir chaque jour des montagnes qui s'élèvent dans son voisinage immédiat, tous les légumes et tous les fruits de jardin qu'il tire, en petite quantité et à grands frais, des provinces riveraines de la Plata. Les pentes de ces serras pourraient être aussi converties en plantations i&cascarillas (arbre à quinquina), et, comme la production de la quinine diminuera infailliblement tôt ou tard par la dévastation des cinckonées3 sur les bords des hauts affluents de l'Amazone, il serait très important d'introduire cette culture largement dans les hautes montagnes qui entourent Rio. » M. et Mmc AGASSIZ, Voyage au Brésil, trad. de Vogeli, abrégée par J. Belin de Launay.
(Paris, Hachette, lS7i, in-IS.) 1. Les gommes élastiques se tirent principalement de la province la plus septentrionale, du Para, limitrophe de la Guyane, et vont en Angleterre ou aux Etats-Unis. 2. Tribu comprenant la famille des rubiacées où se trouveut les arbres qui donnent le café et le quinquina. *
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Le sucre a été longtemps la grande source de revenus au Brésil; mais la production de cette denrée est en décadence, et les plantations de cannes ont fait place dans un grand nombre de districts à celles des caféiers. De mauvais procédés de fabrication, des habitudes de fraude inqualifiables, une négligence incroyable des propriétaires ont valu au sucre brésilien une détestable réputation sur les marchés étrangers. A la Plata, pays limitrophe, on fait venir le sucre du Pérou. En 186o, l'exportation de ce produit était encore de 6 136 quintaux; en 187b, elle était tombée à 1317. Et pourtant tout le sol de l'empire se prôte merveilleusement à la culture de la canne; les provinces où elle est le plus répandue sont celles de Bahia, de Pernambuco, d'Alagoas, de Sergipe et de Rio-de-Janeiro. Un document officiel, publié à l'occasion de l'Exposition universelle de Philadelphie en 1876, dit que « dans la province de Matto-Grosso, la canne se déve» loppe tellement sur le bord des rivières, qu'il est souvent né» cessaire d'émonder les plantations, afin de combattre cette » exubérante production. On y voit des champs de cannes qui » ont quarante années d'existence, et qui conservent une vi» gueur suffisante. » Le gouvernement a tenté de porter remède au mal. Pour favoriser l'établissement d'usines pourvues des moyens de fabrication les plus perfectionnés, l'Etat ou les provinces garantissent un intérêt de 7 °/0 aux capitaux engagés dans la construction de ces usines, et soumettent en échange les exploitants à certaines obligations en faveur de l'agriculture ou de l'instruction primaire. La Compagnie française des ateliers de Fives-Lille a entrepris la création de cinq usines de ce genre dans les districts de Pernambuco et de Bahia'. Des la fin du dix-huitième siècle, quand le coton devint une matière première de haute importance pour l'industrie anglaise, le Brésil devint naturellement le principal pourvoyeur des marchés de la Grande-Bretagne. Malgré la formidable concurrence des Etats-Unis qui, par l'extraordinaire bon marché de leurs produits, rendirent toute compétition impossible, le Brésil persista, et sa production annuelle ne se ralentit pas. Lorsqti'éclata la guerre de sécession dans les Etats-Unis, en 1861, et que les marchés du Sud se fermèrent, le Brésil se trouva tout préparé à donner une impulsion considérable à la culture d'un produit recherché alors comme le pain en temps de famine. Des provinces entières, où jamais un pied de coton n'avait été planté,
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on fournirent à l'Europe des quantités énormes; deux lignes de navigation à vapeur, établies entre Liverpool, Céara-Parahyba'et Saint-Paul, prospérèrent, grâce au fret payé parle coton. A l'Exposition universelle de Paris, en 1867, un prix spécial fut décerné à l'empire qui, en approvisionnant le marché européen d'une matière première indispensable, avait contribué à l'affranchir de l'ancien monopole des Etats-Unis. L'année 1868 marque l'apogée de cette fortune inespérée. Depuis cette époque, la culture du coton a cessé d'être florissante; les produits des Etats-Unis et de l'Egypte, dont les ports d'exportation sont de dix et quinze jours plus rapprochés des marchés anglais, font aux cotons brésiliens une rude concurrence. L'exportation de l'empire s'élevait, en 1869, au chiffre de 3 292 000 kilogrammes; il n'était plus en 1875 que de 220 000 kilogrammes. On comprend le découragement et les déceptions des planteurs. « Comme je rentrais à cheval avec » Yadministrador (directeur de la plantation), écrit le comte » d'Ursel, il m'énumérait complaisamment les qualités des » différentes plantations que. nous parcourions. « Ceux-là, me » disait-il en me désignant de magnifiques caféiers, sont de » bons serviteurs ; ils ont trente ans, et rapportent chacun un » demi-arrobe (8 kilogrammes) Voilà la vraie richesse du » Brésil ! » Et comme nous traversions en ce moment une » plantation de coton, dont les capsules entr'ouvertes lais» saient échapper leurs flocons blancs comme neige, il en dé» capita avec colère quelques branches du bout de sa cravache, » voulant témoigner par là du peu de cas qu'il faisait de ces » produits. » Parmi les plantes d'une prodigieuse variété qui couvrent le sol du Brésil, il en est une essentiellement indigène, très semblable au coton, qui est appelée, suivant M. d'Ursel, à causer une véritable révolution dans l'industrie manufacturière du pays. C'est le cipo-seda, ou liane-soie, plante textile, dont la fibre d'une blancheur admirable et d'une grande résistance, expérimentée en Belgique et en Angleterre, est estimée déjà presque à l'égal des cotons de belle espèce. Le cipo-seda croit en très grande abondance dans les régions éloignées des côtes, sur les rives du Rio Doce, dans le district de Santa-Barbara, et la province de Minas, là où l'industrie indigène a des chances de développement, loin des importations de la concurrence étrangère.-
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La principale richesse agricole du Brésil réside actuellement dans ses plantations de café. Les immenses domaines des fazendeiros, dirigés par leurs ingénieurs et àdministradores, surveillés par les feitorcs, et cultivés par les esclaves, ont fourni à l'exportation, en 1878, 226 millions de kilogrammes, valant plus de 3 I 8 millions de francs, c'est-à-dire plus de la moitié des exportations générales. Sans parler des mines de diamant et d'or de la province de Minas-Geraes, le sol brésilien contient des gisements de houille assez abondants dans la province de Santa-Catharina et sur les rives du Rio Benito. Les mines de fer existent partout dans les districts de Mavanhao, Sao-Paulo, Minas-Geraes ; elles sont si riches qu'elles pourraient « fournir du fer pendant des siècles à la consommation du globe entier sans que leur rendement diminuât d'une manière appréciable. » Ces mines ne sont pas encore exploitées; c'est l'Angleterre qui fournit au Brésil presque tout, le charbon qui s'y consomme !
Une plantation tic café : la fazenda de Sete-Queslas.
« La fazenda proprement dite, c'est-à-dire le corps de logis principal, se compose d'une vaste maison à un étage, sans architecture et sans élégance ; là se succèdent de grandes salles, dont le plus souvent quelques fauteuils à bascules et des chaises en jonc forment tout le mobilier. Derrière ce bâtiment établi sur un point culminant, sont rangés les magasins où s'entassent les récoltes, et tout autour les séchoirs, grands carrés de vingt à trente mètres de côté, sur lesquels on étale les baies fraîches du café pour les faire sécher au soleil. A droite, on aperçoit les hangars abritant les machines qui, toutes mises en mouvement par une forte chute d'eau, sont destinées, soit à soulever les pilons qui opèrent la décortication, soit à mouvoir la scierie dont l'usage est indispensable pour débiter les arbres de la forêt voisine. A gauche s'étendent les dépendances, c'est-à-dire les habitations des esclaves ; et plus loin, sur le versant de la colline, on remarque une agglomération pittoresque de pauvres cabanes entourées de jardinets. Ce coin de terre 30.
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ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
est abandonné aux esclaves; ils y contruisent de modestes réduits, où ils vont jouir des heures de liberté qui leur sont accordées de temps à autre. A cinq cents mètres de là, on aperçoit le village où notre hôte vient de faire un essai de colonisation. » L'œil du maître peut donc surveiller tout, et c'est là le caractère distinctif de ces établissements ; rien n'y est sacrifié à l'agrément, au luxe, ni même à la fraîcheur ; tout y est aménagé en vue de Futile. L'aspect général manque de gaieté, et cependant, avec un peu de goût et une faible dépense, on pourrait rendre ces habitations élégantes et confortables. Mais si le bien-être du planteur est négligé, du moins des soins minutieux sont-ils apportés aux opérations délicates et multiples par lesquelles il fait passer sa récolte dans la période qui sépare la cueillette de la vente. Nous ne nous doutons guère, en effet, en dégustant en Europe une tasse de café, de toutes les manipulations auxquelles ont été soumises les graines avant d'arriver jusqu'à nous ! » Le fruit du caféier est renfermé dans une espèce de poche dure et rouge ressemblant à une cerise ; il consiste en deux grains juxtaposés. Une fois cueilli, on le jette dans un bassin pour imbiber d'eau son enveloppe; puis on l'étalé sur des séchoirs, où il est fréquemment retourné pour recevôir sur toutes ses faces les rayons du soleil. Lorsqu'il est bien séché et que l'enveloppe est crevassée et racornie sous l'action de la chaleur, il passe sous les pilons qui produisent la décortication. Puis un tamis vivement agité par un mouvement de va-et-vient sépare la pulpe du grain; celui-ci reste encore recouvert d'une mince pellicule que l'on enlève à son tour au moyen d'un second tamis exposé à une forte ventilation ; l'enveloppe légère, chassée au dehors, sert de base dans la suite à un excellent engrais. Enfin les graines sont jetées dans un gros tube destiné à les séparer mécaniquement en trois grosseurs différentes. On économise ainsi un immense travail de main-d'œuvre, ce qui n'empêche pas cependant les esclaves, spécialement chargés de ce soin, d'épurer de nouveau chaque tas. En réalité, gros et petits grains sont de même qualité, puisqu'ils proviennent du
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même arbre; mais il paraît que leur valeur commerciale diffère, car les petits grains ressemblent h ceux du café moka, et sont « vendus sous cette dénomination » sur les marchés de l'Europe. On boit donc, dans le monde entier, une quantité énorme de café d'Amérique que Ton trouvemille fois meilleur parce qu'on le croit africain1. ïl est regrettable que ce produit si important du Brésil n'ait pas encore obtenu toute la faveur qu'il mérite : malheureusement, au lieu de chercher à convaincre les consommateurs par l'évidence, la plupart des planteurs ou exportateurs brésiliens se servent encore de singuliers subterfuges ; ainsi, une grande partie de leur café est vendu aux Etats-Unis ; mais pour l'écouler plus facilement, ils font subir aux graines une opération appelée « brunissage », qui consiste à les rouler sur elles-mêmes pendant un certain temps, de façon à leur donner une teinte lustrée En quoi la qualité y gagrie-t-elle? En rien absolument, et pourtant cette petite opération fait, dit-on, vendre ce produit beaucoup plus cher. » Quoi qu'il en soit, le café ainsi préparé est mis en sac et pesé par arrobes de seize kilogrammes, dont la valeur marchande est en moyenne de dix mille reïs (23 fr. 50)2.
). Les renseignements fournis par d'autres voyageurs sont absolument conformes aux observations de M. le comte d'Ursel sur le démarquement international des cafés brésiliens, o Grâce à leur persévérance et aux conditions favo» rables résultant de la constitution du sol, écrit M. Agassiz, les Brésiliens ont B obtenu une sorte de monopole du café. Plus de la moitié de ce qu'on en con» somme dans le monde est de provenance brésilienne. Et cependant le café o du Brésil a peu de réputation j il est même coté à un prix inférieur. Pourquoi? » Simplement parce qu'une grande partie des meilleures sortes produites dans » les f'azendas brésiliennes est vendue sous le nom de Java, de Moka, de MarB tinique ou de Bourbon. Presque tout le café vendu sous ces dénominations, n quelquefois même sous celle do Java, provient du Brésil, et le soi-disant » Moka n'est le plus souvent rien aulrc chose que les petits grains ronds des caréiers brésiliens, cueillis à l'extrémité des brandies et soigneusement triés.» —M. W.-G. Palgravc {Une année dans l'Arabie centrale^ trad. J. Belin de Launay) écrit : » La meilleure est celle qui se récolte dans l'Yémen et qu'on connaît dans le commerce sous le nom de moka ; mais je me bâte d'ajouter qu'il n'en parvient pas une seule graine sur nos marchés. » — Auune denrée,,parait-il, ne se prête plus facilement à la falsification; Les prépaatcurs les plus habiles font sortir de la même ballo du café vert, jaune, rouge, biong, à cassure lisse, rugueux, de toute nuance et de toute dimension. Le onsommateur, accoutumé à telle forme on à telle nuance, est toujours dupe de a métamorphose ; mais malheur au fournisseur, s'il avoue que son café est de rovenanco brésilienne ! 2. Le café, qui se vend 5 fanes le kilo à Paris, n'atteint pas à Rio le prix e I fr. SO (et même en tenant compte du cours actuel du change, 1 fr. 39), rètàètre embarqué. Les Etats-Unis absorbent plus de la moitié de la prodiu;-
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» Le propriétaire de Sete-Quedas] nous dit qu'en comptant largement les frais que lui coûtent annuellement l'entretien de sa fazenda, de ses machines, la nourriture de ses cent travailleurs ainsi que le transport des denrées, le total de ses dépenses ne s'élève pas à plus du cinquième des recettes; son bénéfice net par arrobe de café est alors de 8000 reïs, soif 22 fr.; et comme il récolte en moyenne, sur ses deux cent mille pieds de café, vingt mille arrobes, il se crée un revenu annuel d'environ un demi-million de francs, qui lui assure un avenir paisible et à l'abri du besoin. » Comte Charles d'URSEL, Sud-A mérique.
(Paris, 1SS0, in-18, Pion.)
1.1a région diamantifère et l'extraction dn diamant, « Lorsque après avoir franchi la Cordillère maritime qui borde la baie de Rio-de-Janeiro et traversé la riante vallée du Parabyba en suivant la route d'Ouro-Preto, on aborde les premiers échelons de la chaîne d'Espinhaço, la végétation commence h changer d'aspect. La flore des tropiques disparaît peu à peu devant des espèces nouvelles. Plus on s'enfonce dans l'intérieur, plus le paysage devient sévère. » Le capim gordura, espèce de graminée parasite qui fait le désespoir de l'agriculteur, a remplacé la forêt vierge. De toutes parts ces terres bouleversées et à physionomie stérile indiquent un sol où a passé la dévastation. Si, prenant à droite, on s'achemine vers la ville de ïijuco, la contrée paraît encore plus triste. Ici les montagnes ne sont plus que des pitons aigus et escarpés, la nature devient franchement sauvage et nue. On dirait que le soleil est impuissant à féconder cette terre. Il n'en est rien cependant, et jadis celle même argile rougeâtre était couverte d'une riche et plantureuse végétation. Malheureusement il y a près de deux
fion de l'empire ; en Europe, Hambourg, Southampton, le Havre, Lisbonu Marseille, Bordeaux et Anvers sont les principaux ports d'importation.
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siècles que les conquistadores1 ont porté le feu dans ces masses épaisses afin de pouvoir mieux fouiller les entrailles du sol. Ces pics décharnés renfermaient dans leurs flancs les cailloux diaphanes qui, taillés par l'industrieuse Hollande, forment les plus précieuses parures des femmes. Les ruisseaux qui descendaient de ces collines roulaient dans leurs sables des pépites d'or. Tout ce pays si âpre et si triste, c'est l'ancien Eldorado brésilien, c'est la province célèbre qui porte encore aujourd'hui le nom significatif de Minas-Geraes (mines générales). » La tradition veut que, vers 1729, un certain Bernardo Fonseca Lobo ait le premier soupçonné la véritable nature des pierres, qu'il avait découvertes dans'le Serra do Frio (montagne du froid), contrée montueuse enclavée dans la partie la plus escarpée de la province de Minas-Geraes, et qui devait bientôt devenir si célèbre sous le nom de District des diamants. »
Le gouverneur de la province envoya à Lisbonne quelques échantillons de ces « cailloux transparents. » Les gens de la cour les firent examiner par les bijoutiers d'Amsterdam, qui reconnurent en eux de vrais diamants; Un nouveau courant d'émigration se porta vers la terre promise. Les mineurs euxmêmes désertaient les terrains aurifères pour aller « cueillir du brillant ». Mais le roi de Portugal déclara les diamants propriété de la couronne, et limita l'exploitation confiée à une compagnie privilégiée2. La contrebande fut punie des peines les
1. Ce nom de conquérants a été donné aux chefs des expéditions dirigées par les Espagnols dans le Nouveau-Monde après la découverte de Colomb. Cortez, Balboa, Pizarre, Almagro, Orellana furent les plus fameux de ces aventuriers qui ouvrirent à l'avidité castillane les mystérieux et merveilleux pays de l'or ^eldorado).
2. De 1730 à 1739, le roi du Portugal concéda le droit d'exploitation moyennant une capitation payée d'après le nombre de travailleurs employés. Do 1759 à 1772; les gisements furent livrés à de véritables fermiers généraux qui pour la plupart y gagnèrent des fortunes royales. L'un d'eux, Francisco Fernandez d'Oliveira, après avoir restitué à Pombal onze millions, laissa à ses héritiers plusieurs quartiers do Lisbonne et de llio-Janeiro, et plus de vingt fermes immenses au Brésil. De 1772 à 1793, le roi du Portugal ût exploiter les terrains pour son propre compte. Le gouvernement brésilien a conservé à peu près les mêmes règlements. M. Gorceix estime que de 1772 à 1793, le trésor royal reçut 877 S17 carats, soit 58 000 environ par an. Il faut compter au moins autant pour le vol et la contrebande. La production annuelle en chiffre rond aurait donc été de 80 000 carats.
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plus terribles ; mais les contrabandistas imaginèrent les ruses les plus extraordinaires pour tromper la surveillance des inspecteurs {feitores). « La contrebande est d'autant moins facile que l'administration prend les précautions les plus minutieuses à l'égard des nègres chargés de l'extraction. L'opération se fait sous des hangars dans lesquels sont disposés plusieurs rangs de petits canaux, légèrement inclinés et évasés vers le bas. Une rigole amène l'eau à la partie supérieure, c'est là que se tient le noir. Des sièges élevés sont occupés par les feitores. Chacun d'eux a sous sa surveillance une escouade de huit esclaves. Vient-on a leur parler, ils doivent répondre sans détourner la tête. Une sébile où l'on dépose les diamants, un pot rempli de tabac en poudre, complètent l'ameublement. Ce pot de tabac est loin d'être, comme on pourrait le croire, un objet de luxe. La monotonie du travail, jointe à la chaleur du climat et à l'action débilitante de l'eau, porte facilement au sommeil. Une pincée prise à propos réagit contre ces inlluences soporifiques et stimule l'activité des nègres et la vigilance des feitores. Dès que le signal appelle les travailleurs à l'ouvrage, chaque esclave te rend au canal qui lui est assigné, portant un panier de cascalhao (terre diamantifère). 11 jette le casealhao dans le canal, et ouvre la rigole à l'aide d'un tampon. En même temps ses bras remuent fortement tout ce mélange d'argile, de sable et de cailloux ; l'eau dissout les parties terreuses et les entraîne avec elle. Trouble au commencement de l'opération, elle s'éclaircit peu à peu, et finit par reprendre sa transparence. 11 ne reste plus alors que le gravier au fond du canal. C'est à partir de ce moment que l'extraction proprement dite commence. Le noir arrête l'eau, rejello les gros cailloux, et cherche minutieusement clans le sable les pierres précieuses qui peuvent s'y trouver. Dès qu'il en rencontre une, il bat des mains pour annoncer sa découverte et la porte au feitor. Celui-ci l'inscrit sur son registre après l'avoir pesée, et la dépose dans la sébile. Si la pierre trouvée atteint le poids d'un octave (17 karats 1/2), l'esclave est
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rais solennellement en liberté et reçoit un vêtement neuf. Ces cas sont rares; ils ne se présentent guère plus de deux ou trois fois dans l'année. Diverses primes sont affectées
aux diamants d'un poids inférieur; la dernière de foules consiste en une simple prise de tabac. « Afin d'éviter autant que possible les tricheries des noirs, on ne leur permet de porter qu'une toile de coton autour
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des reins, sans poche et sans doublures; quelques-uns mémo vont dans la saison chaude entièrement nus. Malgré ce luxe de précautions, il en est toujours qui trouvent moyen de tromper la surveillance de leurs gardiens : ce sont eux qui alimentent d'ordinaire le commerce des contrebandiers. On connaît l'histoire de cet intendant qui, ne croyant pas à une aussi grande dextérité de la part des noirs, voulut un jour en avoir le cœur net, et promit la liberté à l'un d'eux, s'il parvenait à dérober en sa présence un diamant caché dans un monceau de cascalhao. On pense bien que l'offre fut acceptée. L'esclave se mit immédiatement à l'œuvre, tandis que le Portugais, placé en face de lui, suivait tous ses mouvements. A la fin, celui-ci s'impatientant et croyant déjà triompher, demanda au noir s'il s'avouait vaincu. — Senkor, répondit gravement l'Africain, si l'on peut compter sur la parole des blancs, je suis libre. — Et tirant en même temps une pierre de sa bouche, il la montra à l'intendant. » Adolphe d'AssiER,
Le Brésil contemporain.
(Paris, in-S", 1877, Durand.)
M. Gorccix, qui a visité récemment les mines diamantifères du Brésil, a fait sur ce sujet à l'Association scientifique de France une conférence à laquelle nous empruntons les détails suivants : « Les points où le diamant a été et est encore » exploité au Brésil sont nombreux. On le trouve dans les » provinces de Bahia, Goyaz, Matto-Grosso, Parana et surtout » Minas-Geraes. Sauf dans cette dernière province et dans » celle de Bahia, ils ne donnent plus lieu qu'aux travaux isolés » des orpailleurs du diamant, les garimperos du Brésil, qui » vont, avec une grande sébile de bois à la main, laver les » sables des cours d'eau. A Minas-Geraes, les principales » exploitations sont groupées autour de la ville do Diaman» tina, véritable capitale des terrains diamantifères, située » presque sur le méridien de Rio-de-Janeiro, à 800 kilomètres » environ de la côte. D'autres districts comme ceux de Ba» gagem, Abaété, Grào-Mogol, Gocoôs, fournissent aussi une » petite quantité de diamants. » M. Gorceix démontre que les premiers diamants ont été trouvés dans le gravier des ruisseaux (cascalho) ; mais depuis quelques années, on a découvert
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des gisements nouveaux dans le lit même des ruisseaux. Ce sont des cavités rondes ou « marmites de géants »', des « caldeiroês » produits sur le fond des rivières par le frottement des remous. Les chercheurs de diamants construisent sur la rivière un barrage en pierres, et au moyen d'un goulet et d'un canal en planches, détournent l'eau le long d'une des rives; puis ils creusent la partie du lit desséchée, enlèvent les sables stériles et se hâtent de mettre au jour les précieux graviers du caldeiroès. Les belles trouvailles sont peu fréquentes. « En général, » les diamants du Brésil sont peu volumineux; ceux de 15, » 10 carats sont rares ; seule, l'Etoile du Sud, trouvée à l'ouest » de la province, dans les gisements de Bagagem, mérite » d'être citée. Ce diamant brut pesait 254,5 carats ; après la » taille, son poids a été de 125 carats. En 1880, la production » totaleduBrésil n'aguère dépassé 16 kilogrammes, 80 000 ca» rats environ. Pendant ce temps, les mines du Cap ont » fourni 2 millions de carats : mais comme éclat, comme » beauté, les diamants du Brésil ont une supériorité bien mar» quée, qui les fait souvent considérer comme des brillants » anciens provenant de l'Inde. » (Les diamants et les pierres précieuses du Brésil.
{Revue scientifique du 6 mai 1SS2.
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AMÉRIQUE.
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�AMÉRIQUE DU
SUD.
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CHAPITRE VIII
PARAGUAY
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
t. GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.
Limites. — La république du Paraguay est presque en entier renfermée dans une presqu'île formée par le Parana et le Paraguay ; au nord, à l'est et au sud, le Rio Apa, le Rio Estrella, la sierra Amnnbaya et le cours du Parana la séparent du Brésil et de la république Argentine; à l'ouest, le Vikomayo et le Paraguay l'isolent de la république Argentine. Situation astronomique — 22° et 27? 30' de lat. S.; 61° et 57° de long. 0. Climat. — La température est généralement chaude (moyeune de chaleur + 23°); le Paraguay est situé tout entier dans la plaine, son sol bien arrosé est très fertile. Littoral. — La république du Paraguay est le seul État sud-américain qui ne possède pas de littoral maritime. Relief du sol. — Dans l'est sont des plateaux ondulés, d'une élévation médiocre, couverts de forêts, riches en pâturages, sillonnés de rivières et bordés de marais et de lagunes. Cours d'eau. — Le Paraguay (1 880 kilom.), issu de sept lacs du plateau brésilien de Parexis, entre dans l'État du Paraguay au confluent du Rio Apa, le traverse du nord au sud jusqu'à Asuncion, puis d'Asmicion au confluent du Parana la limite à l'ouest. Le Paraguay reçoit le liariego, VAqtiidaban, l'Yjwite, le Jejui, le Tepicuary, à gauche; et à droite, VYabebiri, ['Ybobi, etc. Le Parana limite à l'est l'Etat paraguayen, et reçoit des plateaux du Paraguay i'Uguray, VAcaray, le Munday, le Pirapo
II.
GÉOGRAPHIE POLITIQUE.
Notions historiques. — Découvert par les Espagnols en 1385, le Paraguay fut évangélisé par les Jésuites, qui y formèrent, sous le nom de missions ou réductions, une sorte de république théocratique qui eut une existence assez prospère (1550-17G7). Il fut rattaché ensuite à l'audience de Charcos (Bolivie et Plata), s'insurgea eu 1S06, et traversa une longue guerre civile. Façonné par le système administratif des Jésuites à une absolue servitude,' le Paraguay passa, en 1813, sous la dictature du docteur Franchi, fils d'un Français naturalisé et destiné lui-même à la prêtrise. Francia imposa le joug le'plus dur aux colons séparés de leur métropole. Le senor don Carlos Antonio Lopez, qui lui succéda, avait été son secréatre, el se montra digne de lui. 11 tint lieu au Paraguay de code, de triluriàux, de .constitution, pendant huit ans, emprisonnant, déportant, raitant en esclaves ses sujets sans rencontrer d'opposition. Une guerre
�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. 532 acharnée, qui n'a pas duré moins de cinq ans (1865-70), a dévasté le Paraguay et presque anéanti sa population virile. Elle a été provoquée par l'ambition insensée du dictateur don Francisco Solano Lopez, fils et successeur de don Carlos Antonio Lopez. Le Brésil, l'Uruguay et la confédération Argentine se liguèrent contre le Paraguay. Commencée en juin 1S65, la lutte s'est terminée le 1er mars 1870, sur le champ de bataille d'Aquidaban, où Lopez fut vaincu et tué. Ce fut une délivrance pour le Paraguay, mais elle lui coûtait cher. On vit revenir dans les villages des femmes décharnées, quelques-unes — -les moins misérables, — à peine vêtues, les autres nues. D'un million trois cent mille habitants qui peuplaient la république avant la guerre, il restait environ deux cent cinquante mille individus, presque tous des femmes et des enfants. Quand M. Forgucs visita le Paraguay, en 1872, il constata que l'armée qui était de GO 000 hommes au moment de la guerre, ne comptait plus que 2S0 malheureux enfants de quinze à dix-sept ans. revêtus d'uniformes de rebut de notre garde nationale mobilisée de 1870-71. Le dictateur Lopez avait enrôlé tous les habitants, depuis quatorze jusqu'à soixante-douze ans. 11 avait dit dans sa déclaration de guerre : « Je ferai peser dans la balance le poids de mon peuple tout entier. » La République a été reconnue Etat indépendant après la guerre de cinq ans, par des traités séparés avec les puissances alliées. Le Paraguay a été évacué par les dernières troupes d'occupation, le 22 juin 1S7G. Le point en litige dans la question de frontière avec la république Argentine (Villa occidental, en face d'Asnncion) fut résolu en faveur du Paraguay par le président des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, M. Ilayes, et la ville principale, jusqu'alors appelée Villa Occidental, a été nommée Villa Ilayes en l'honneur de l'arbitre. Constitution. — Le pouvoir exécutif est confié a un président assisté d'un vice-président et de cinq ministres (Intérieur; Affaires étrangères; Finances; Justice et Cultes; Guerre); le président actuel, nommé en novembre 1SS2, est le général Caballero. Le pouvoir législatif est entre les mair.s d'un'coîtnrés composé d'un séna( et d'une chambre des députés. Drapeau : Bleu, blanc, rouge; couleurs disposéeshorizontalcmcnt. Le pays est partagé en 8 départements : Asuncion, Villareal, Santiago, Conoepcion, Turuguaty, Candelaria, San-Fernando, San-Hcrmengildo : à la tète de chacun est un préfet. — La capitale est Asuncion 19AG3 hab. (plus de 45 000 avant la guerre). — V. pr. Ytupua, centre de la récolte du maté. — Conoepcion n'a plus que G00 habitants.
III.
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE.
Productions. — Minéraux : marnes, salpêtre, minerais de manganèse, de cuivre et de fer de Coapucu, Quiquio, San-Miguel1. — Végé1. Dès 18b4, le gouvernement avait créé, dans le district d'Ubicuy, une usine pour le traitement au charbon de bois des minerais de fer de Goapucti, Quiquio et San-Miguel. Elle était située au pied de la Cordillère, dans une vallée très pittoresque; un ruisseau ta parcourt, qui, retenu par nu fort barrage, mef'aii en mouvement la machine. Le baut-fourneau pouvait contenir 5 000 livres d( minerai, et fournir toutes les 12 heures 1000 à 1 100 livres de fonte. En 186!, l'usine occupait environ cent trente ouvriers et prospérait. Les Brésiliens UDI passé là pendant la guerre, et la fonderie d'Ubicuy n'était plus en 1873 qu'ai monceau de ruines.
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taux: Le pays produit du riz, du maïs, du manioc, des patates, des oranges, du coton, des cannes à sucre, des plantes tinctoriales, et surtout le maté, ou thé du Paraguay, très apprécié dans le pays et les états voisins. Les forêts sont encore considérables. — Industrie : la dernière guerre l'a presque anéantie. —Commerce: Importation en 1880, 5 millions; exportation, 5 500 000 francs. Chemin de fer: ligne d'Asuncion à Paraguary (72 kilom.). Télégraphe, même ligne que le chemin de fer.
IV. NOTIONS STATISTIQUES.
Superficie: 238290 kilom. car. — Population : (en 1876) 293844 hab., (depuis la guerre, le nombre des femmes l'emporte de beaucoup sur celui des hommes). — Races: Le plus grand nombre des habitants sont des métis issus d'Espagnols et d'Indiens, ou des Faraguas et des Guaranis, convertis au catholicisme, généralement doux et hospitaliers; ils parlent l'idiome guarani. En 1876, ou évaluait à 6 000 les individus étrangers; 1500 Brésiliens, 2 500 Italiens, 600 Portugais, 400 Argentins, 250 Espagnols, 150 Autrichiens, 120 Français, 90 Allemands, 80 Anglais, 80 Vrutjuayiens et 230 de diverses nationalités. Instruction publique. — Avant la guerre, il existait dans chaque district au moins une école où l'on apprenait à lire et à écrire; un arrêté de 1S61 avait même déclaré obligatoire l'enseignement pour tous les garçons de sept à dix ans. Aujourd'hui ce service est négligé1. — Cultes." La religion catholique est généralement professée ; mais les autres cultes sont tolérés. 11 y a un évèque à Asuncion. — Armée. Service obligatoire ; mais, pour exonérer le budget, l'armée permanente a été réduite à 500 hommes. En cas de guerre, on appelle sous les armes la garde nationale. — Monnaies. La piastre nationale ou doublon vaut 5fr,34; elle se divise en 10 réaux, qui se subdivisent chacun en 100 reis. Les monnaies étrangères sont très répandues dans la circulation. — Poids et mesures : le système métrique. — Budget annuel, (en 1879) : Recettes, environ 1 100 000 francs. Dépenses; 1 350 000 francs.
2° EXTRAITS ET ANALYSES L'intérieur du Paraguay. En 1873, fut organisée à Londres à l'instigation du représenant du gouvernement du Paraguay une commission scientifique our étudier les ressources du pays ; cette commission se comosa de MM. Twit, géologue, Balansa, botaniste, et Jolinston,
t. M. Forguesraconte qu'il visita Yakaguazu (Capilla Borjas), gros village arré de quatre-vingts ou quatre-vingt-dix maisons rangées autour de l'église. 1 y trouva une école primaire où, « sans alphabet, sans autre livre imprimé qu'un olde d'exemplaires de la Constitution, un malheureux maitre d'école répandait ce instruction des plus sommaires sur la tête de cent vingt-cinq élèves. »
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
topographe. La commission trouva le pays épuisé par la guerre, le gouvernement sans ressources, incapable de tenir les engagements souscrits. M. Keith Johnston n'en poursuivit pas moins ses recherches, et explora le pays pendant toute une année. Il a publié le résultat de ses travaux dans le journal anglais l'Academy (1875). L'Explorateur (n° du o août 1S7o) en a donné une version française, d'où nous extrayons le passage suivant : « Nous trouvâmes le Paraguay couvert de ruines cl en banqueroute ; l'abaissement matériel et moral y avait atteint un degré qu'on a peine à s'imaginer. Avant l'arrivée des Brésiliens, qui maintenant gouvernent de fait ce pays, et sont venus pour sauver de leurs propres fureurs les débris des Paraguayens, il était impossible de dépasser les rues ruinées d'Assomption. Le Brésil semble tenir le Paraguay dans une indépendance nominale et vouloir s'en servir comme d'un boulevard entre l'empire et la république Argentine ; mais il amoncelle sur ce pays une charge de dettes et d'obligations dont le Paraguay ne pourra jamais se libérer ; forte de trois à quatre mille hommes, la garnison brésilienne à Assomption est bien suffisante pour empêcher le pays d'être jamais d'un avis contraire à celui du Brésil. » Après avoir perdu l'espoir de trouver chez le gouvern ment l'appui qu'il en attendait, Johnston, désireux cepen dant d'étudier une partie de la contrée, se décida à fain un voyage rapide dans la direction du sud, au milieu de immenses plaines abandonnées des Missions, vers le Paran' qu'il atteignit près d'Ytapua. Les églises massives et sem blables à des granges, les murs quadrangulaircs des école vides, et les rangées de maisons sans portes des ancien établissements des Jésuites, voilà les seuls vestiges de 1 récente prospérité de celte partie du Paraguay. Quant au fermes moins solidement construites au moment où éclat la guerre, elles sont tombées en ruines : des bosquel d'orangers couverts de fruits mûrs, que. personne ne cueille en indiquent seuls l'emplacement. Dans quelques huttes d
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terres souvent éloignées l'une de l'autre d'un ou deux milles, un couple de vieilles femmes (à peine reste-t-il un homme dans cette partie du Paraguay) traîne une misérable existence en se nourrissant d'oranges et de manioc. Si l'on excepte environ cinquante milles carrés anglais que le docteur anglais Stuart possède avec une autre propriété plus petite, toute la contrée au sud du Tcbicuari, le plus grand fleuve du Paraguay central, appartient au gouvernement; par contre, le pays compris entre Assomption et YillaRica se trouve presque complètement entre les mains de particuliers. Dans cette partie sud, un quart environ du territoire est couvert d'immenses forêts touffues ; des marécages inutiles s'étendent sur un autre quart, et des herbages épais, presque trop luxuriants pour les bœufs, poussent sur le reste. Après son retour à Assomption, Johnston trouva l'occasion d'accompagner, dans son dernier voyage d'Assomption aux frontières, la commission brésilienne chargée, à la suite du traité de paix de 1872, de rectifier et de déterminer la frontière nord. Conformément au droit que le Brésil avait précédemment fait valoir, la frontière est limitée vers l'est, depuis le fleuve Paraguay, par l'Apa jusqu'à ses sources, puis par les hauteurs désignées sous le nom de Cordillera, et à l'est, après les grandes chutes du Parana, par le Sallô Guayra ou Siete-Quedras des Brésiliens. Sur six bornes qui devaient être construites de ce côté de la frontière, trois étaient déjà élevées ; dresser les autres dans la partie intermédiaire de la frontière, telle était la mission de l'expédition avec laquelle, en août 1874, Johnston partit d'Assomption, et remonta le Paraguay afin de gagner les Cordillera par la voie de terre en traversant Conception. » Conception est le bourg le plus considérable du Para guay ord ; il n'a cependant que 600 habitants, et si, précéderaient, il fut le centre de l'exportation des « Yerbales » du ord, ce commerce semble maintenant avoir disparu avec a renommée du thé de l'Amérique du Sud. En effet, une mire de peaux, pleine de «yerba mate,» gisait à terre levant la maison ruinée de la douane. Au nord de Con-
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
ception, jusqu'à l'Apa, s'étend, à perte de vue, une contrée composée d'une série d'herbages, au centre desquels, dans la partie la plus basse, un petit fleuve coule vers l'occident: sur ses rives se dressent des bandes de forêts ; au milieu des prairies se trouvent des collines dont les versants sont également boisés ; mais les arbres restent petits, et l'intervalle qu'ils laissent inoccupé entre eux est couvert de broussailles et de plantes grimpantes. . » Le fleuve le plus important qu'il fallait franchir est l'Aquidaban qui, à l'époque des pluies, est sujet à des crues subites et considérables. Près des ruines de Bellavista, ancienne station militaire, et peu au-dessous du confluent de ses deux bras principaux, l'expédition atteignit l'Apa. Le bras qui descend du nord porte le nom d'Apa et les Paraguayens le considèrent comme fleuve principal proprement dit, tandis que le bras du sud, venant d'Estrelki, roule la masse d'eau la plus considérable, s'il faut en croire les Brésiliens ; et sa longueur, égale à celle du précédent, permet de le considérer comme le véritable cours supérieur de l'Apa. En dépit des protestations des Paraguayens, les bornes frontières furent élevées à l'embouchure et aux sources de l'Estrella, de sorte que le Brésil se trouve ainsi posséder en plus une étendue de plusieurs centaines de milles carrés anglais. » D'ailleurs, construire ces bornes frontières n'était nullement une tâche facile. Le nom de Cordillera, employé pour indiquer la ligne de démarcation des eaux entre les affluents du Parana et du Paraguay est tout à fait mal choisi lorsqu'il s'agit de fixer la frontière nord de la république, car ces hauteurs dépassent à peine de deux mille pieds le niveau de la mer ; elles ont une pente douce, et ne sont que la continuation du Tafelland des Brésiliens. Mais, pour établir la ligne de démarcation des eaux, la commission s'était trouvée dans la nécessité de frayer à ses bêles de somme, et la hache à la main, un chemin de quarante milles à travers la forêt, ce qui lui avait occasionné un travail de six mois, et la perte de beaucoup d'animaux. Les tcmpêles semblaient aussi s'être conjurées contre
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SUD.
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l'entreprise, car, deux fois, près des sources d'Estrella, tentes et colonnes furent renversées avant d'avoir pu être achevées. Les pluies et les ouragans laissaient-ils un instant de répit? aussitôt des mouches sortaient des marais qui entourent les nombreuses sources à la ligne de démarcation des eaux et leurs piqûres devenaient pour les hommes et les animaux une plaie insupportable, si bien qu'on appelait presque avec plaisir les moustiques habituels du soir, qui, la nuit, succédaient à ces mouches. » Non loin de la source d'Estrella, près du Dourado supérieur, un des affluents du Parana, se trouve une colonie militaire brésilienne ; dans un petit village isolé, composé de huttes en terre, un commandant avec trente soldats nègres passe sa vie dans l'exil. Cette colonie existe depuis quelques années déjà et cependant elle n'a encore commencé aucune culture, quelle qu'en soit la nature. » La dermère colonne fut élevée sur le Potrero de Julio, ndroit découvert de la chaîne de séparation des eaux entre 'Ipané au couchant et l'Amambaya à l'Orient ; à quelques ieues de là, la commission commença le chemin dont il a Hé question, et Johnston aurait volontiers continué de la uivre, s'il eût eu les provisions et l'escorte nécessaires pour ne semblable excursion, car on lui disait des merveilles es grandes chutes du Parana. Cet autre Niagara se fait ntendre à quatre lieues de dislance et la masse de ses aux se précipite au milieu de nuages de vapeurs et de îagnifiques arcs-en-ciel dans un ravin étroit et profond que es Indiens regardent comme la porte du monde sublunaire t que la crainte leur fait éviter. » Le retour de Potrero de Julio à Conception s'effectue par e chemin que le dictateur Lopez avait suivi quelques années lus tôt dans sa dernière marche de son camp près de Panaero au désert de Cerro-Cora, et qui donne une idée bien elte de la misère endurée par son armée dans cette derière retraite. Sur tout le parcours de cette roule, à petits tervalles, sans sépulture et dans la position où la mort s a trouvés, gisent des squelettes d'hommes qui sont ombés là pour y mourir d'épuisement et de faim, presque 31.
�538 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. à portée de vue les uns des autres. Chaque petit arbre, sur ce chemin, couvre de son ombre un monceau d'os quelquefois accompagné de fusils rouillés, de sabres ou de selles devenues friables. Les Ccrros, qui forment l'amphithéâtre sauvage et ex Ira ordinairement beau de CerroCora, sont des parties détachées du Tafelland ; et les flancs de la vallée de l'Aquidaban, composés do cônes, de rocs, et de tours revêtent les formes les plus fantastiques. A l'exception de versants escarpés en granit rouge, crêtes cl saillies sont partout couvertes d'une forêt obscure et exubérante, tandis que des palmiers forment sur les talus des bosquets plus éclaircis, au milieu desquels, çà et là, on rencontre des collines de gazon. C'est au milieu de l'amphithéâtre, dans un de ces endroits découverts, que Lopez a établi son dernier camp à environ un demi-mille anglais de l'embouchure du Chiriguelo dans l'Aquidaban. Imaginer une retraite plus sûre est chose à peine possible, car le défilé de l'Aquidaban est le seul qui, de l'est, conduise dans cet endroit. De ce côté, au-dessus de ce défilé et d'un second, Lopez avait établi un poste armé de canons, mais aucun des deux ne signala l'approche'des cavaliers brésiliens. Le camp se trouve encore tel qu'il était lorsqu'il fut brusquement abandonné; les débris des voitures de bagages et des caisses, des armes brisées, des munitions cl des affûts l'entourent ; enfin, au milieu de tout cela, une multitude de squelettes d'hommes. » Keith JOHNSTON, Résumé et traduction par Jules Vallée.
[Explorateur, 5 août 1S75.)
Une excursion à Paraguari. « Paraguari est un gros bourg pour le pays, et sa situation de tête de ligne du chemin de fer1 lui donne une
1. L'unique chemin de fer paraguayen est celui de l'Assomption à Paraguary {72 kil.). La ligne n'a qu'une voie; le même train, qui part tous les jours de la capitale, arrive tous les jours à Paraguary entre 11 heures du malin et 1 heure de l'après-midi, suivant qu'il plaît à Dieu et au mécanicien. On repart de relie ville vers 3 heures, et on rentre à l'Assomption à une heure indéterminée. I.e
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importance particulière. Cinquante ou soixante maisons agglomérées en carré forment une place, autour de laquelle, sans ordre, de nombreux ranchos viennent joindre leur contingent de femmes et marmaille grouillante au soleil; on évalue à environ 3000 âmes l'ensemble de cette population où fleurissent les brigands de toute espèce. C'est le lieu où viennent s'amasser les gens qui ne peuvent même plus vivre h l'Assomption ; ils s'installent à Paraguari, où l'éloignement du pouvoir central et de la police métropolitaine leur permet de vivre aux dépens 1 d'autrui avec des coudées plus franches . La place du vilvoyageur se console en songeant que, si lea déraillements sont à craindre, les rencontres sont du moins impossibles. Le chemin de^fer doit être prolongé jusqu'à Villa-Rica. 1. Le manque absolu de sécuritc'dans l'intérieur du Paraguay et les caprices d'un gouvernement dictatorial ont arrêté toutes les tentatives de colonisation ou les ont détruites. Sous la dictature d'Antonio Lopez, son fils, Francesco Solano, chargé d'enrôler des agriculteurs européens pour le Paraguay, avait racolé sur les quais et dans la banlieue de Bordeaux deux ou trois cents décrotteurs. joueurs d'orgue, rôdeurs de barrières, etc. On leur avait promis monts et merveilles : arrivés à destination, ils furent très mal accueillis par Lopez, offusqué et alarmé par les opinions très indépendantes, et, il faut bien l'avouer, par les médiocres capacités do ces singuliers colons. Au lieu de leur assigner des terrains fertiles, le dictateur les établit sur un sol ingrat et rebelle ù toute culture, à Villa-Occidental, qui reçut le nom de Nuava-Bordeo (NouvelleBordeaux). Isolés ainsi des Paraguayens, avec lesquels" on leur refusait toute communication, dévorés par les moustiques, manquant de tout, soumis pour les causes les plus futiles aux vexations de tout genre, à la bastonnade et même à la torture (on appliqua à quelques-uns la question par l'eau !), ils succombèrent en grand nombre. Quelques - uns essayèrent de gagner la Bolivie, on les saisit et on les livra aux plus affreux supplices ; .d'attirés' moururent de faim, ou furent tués par les sauvages, ou dévorés par les jaguars; tous auraient péri sans l'active charité du comte Braver, alors notre consul à l'Assomption. Dans cette contrée qui tient des trésors de fécondité a la disposition de l'homme, l'immigrant n'ose guère se risquer. M. Forgues a rencontré, il est vrai, à la Trinidad, petit village dans la banlieue do l'Assomption, un Français, Théophile Gauté, qui, d'abord apprenti cordonnier, réussit par un travail opiniàirc a, gagner une fortune de 150 000 francs. Mais il cite plus loin l'exemple d'autres Français malheureux : Moquelain, établi dans une hacienda du Chaco, qui fut assassiné une nuit par un cacique indien avec sa femme et ses trois valets; Berchon des Essarts, égorgé ~par des voleurs dans la capitale même; un Anglais, Mac-Adam, tué d'un coup de couteau dans la gare, etc., etc. Les Paraguayens qui racontent ces tragiques histoires prennent soin d'ajouter qu'après tout le Paraguay est un pays très sûr et où il n'y a rien à craindre ! Rien, sauf les folios du despotisme, le couteau des aventuriers et la matraque do l'Indien.. Voici encore un témoignage du peu de sécurité de ces régions intérieures... M. Désiré Charnay, durant son voyage à travers la pampa, apprit d'un Argentin, son compagnon de route, qu'il ne fallait pas trop compter dans le désert sur les agents de l'autorité publique. « Il y a trois n semaines, racontait son interlocuteur, un colon allemand avait vendu un lot » de bœufs et en avait reçu l'argent; le soir du même jour, il était seul avec » sa fille âgée de seize ans; la porte s'ouvre, deux hommes masqués font i' irruption dans la cabane, se précipitent sur le père et le tuent; puis, s'adres»■ sant à la fille terrifiée, lui demandent où est l'argent, a II est là, » dit-elle,
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
lage est à demeure encombrée d'une espèce de foire permanente, d'un aspect des plus misérables. Les boutiques se composent de quatre roseaux supportant une pièce d'étoffe de la dimension d'un mouchoir de poche, qui sert de tente; elles sont remarquables par le nombre des vendeurs et le peu de marchandises à vendre. J'en note une où le mouchoir traditionnel abrite six œufs. Une femme et quatre enfants sont assis ou vautrés à l'en tour ; deux autres femmes et trois enfants font cercle autour de l'autre boutique, dont l'approvisionnement consiste en une douzaine de beaux épis de maïs. 1 » Sur les soixante maisons dignes de ce nom qui composent le bourg de Paraguari, douze sont des tiendas, magasins où l'on vend au détail des cotonnades anglaises, des genièvres de Hambourg, etc., en échange de produits du pays, tels que cuirs, tabac, maté, etc. Deux autres maisons sont consacrées au jeu ; il s'y joue tous les soirs des parties effrénées, car le Paraguayen est joueur au-delà de toute expression. Il n'est pas rare que ces gens risquent des enjeux de 500 ou de 1000 francs sur un coup de dé. C'est souvent plus que tout ce qu'ils possèdent. Le perdant récrimine, le gagnant insiste, et bien souvent un coup de couteau vient appuyer les arguments du plus fort. Pourtant ces scènes seraient extrêmement rares s'il n'y avait que des Paraguayens dans ces maisons de jeu, car ils ne sont nullement sanguinaires ; mais ces tripots sont hantés aussi par nombre d'aventuriers italiens, argentins et brésiliens. Le soir venu, le revolver à la ceinture, je fais un tour dans le village avec un Suisse qui doit m'accompagner dans mon excursion. Toutes les' tiendas sont éclairées, les autres maisons sont plongées dans l'obscurité. Nous allons voir les salons de jeu ; ce sont d'immondes bouges où, sous la lumière d'une lampe à pétrole, des physionomies patibu» » n » s
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leur désignant un meuble ; et pendant que les malfaiteurs s'efforcent de l'ouvrir, elle s'arme d'un revolver et les Inc. La courageure enfant s'élance au dehors, court chez l'alcade : il était absent; elle court etiez le juge : il était absent. Attirés par ses cris, les habitants ta suivent; on arrive au rancho. « L'aleade, lui dit-on, le juge, Us voilai » C'étaient les deux assassins. »
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laifes jouent argent sur table, soit aux cartes avec des cartes espagnoles, soit sur un billard, à une espèce de jeu de billes ; il s'agit, en en jetant une poignée sur la table, d'en faire entrer le plus possible dans une des blouses. Les ligures, l'odeur et l'aspect du lieu soulèvent mon dégoût. Nous sortons de là, et quelques pas plus loin, à la lueur d'une lanterne d'écurie posée à terre, un orgue de barbarie répand des flots d'harmonie criarde ; tout autour, dans la pénombre, nous distinguons des ponchos qui flottent en l'air, accompagnés de jupes blanches ; c'est tout ce qu'on en voit, la peau des danseurs étant couleur de la nuit. » Le lendemain matin, nous terminions nos préparatifs de départ. Hier, pour la première fois depuis la création du monde, un boulanger est venu s'établir à Paraguari et faire du pain pour les habitants, qui jusqu'à ce jour ne mangeaient que du manioc. Ce fut une fureur ; il n'était (ils de bonne mère dans le village qui ne voulût du pain coûte que coûte. Le brave triplolème, voyant cet engouement, n'hésita pas à augmenter ces prix et à vendre sa marchandise à douze sous la livre. Tout compte fait, les habitants, ne trouvant pas entre le pain et le manioc Une différence correspondant à celle des prix, s'en tiennent au manioc. » L. FORGUES Le Paraguari, fragments de journal et de correspondance.
(Tour du Monde, 1874, l"sem., in-S°, Hachette.)
Le maté du Paraguay.
« On peut diviser en deux classes les produits de l'agriculture paraguayenne. Les uns entrent dans lè commerce et sont exportés en quantités chaque jour plus considérables ; les autres, destinés à la consommation" intérieure, ne sortent pas du pays. Tels sont, parmi les premiers, le maté, le tabac, les bois de construction, les cuirs,
1. M. Forgues (Emile Daurand), littérateur et traducteur, né à Paris en 1S13, connu sims le pseudonyme anglais d'Old Niclt, a traduit en collaboration avec A. Joannc VButoire générale des voyages de Dcsborough Cooley (3 in-S°), et publié les écrits posthumes de Lamennais, et les mémoires de M. de Vilrollcs.
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et, pour des sommes presque insignifiantes, le manioc et le sucre ; parmi les seconds, les céréales, le maïs, le riz, le coton, les haricots et les patates. Enfin, certains fruits, comme les oranges et les pastèques, tiennent une large place dans l'alimentation. » Quoique le maté soit, aujourd'hui surtout, une production spontanée du sol plutôt qu'un fruit du travail de l'homme, on comprendrait difficilement une énumération des richesses agricoles du Paraguay dans laquelle la première place n'appartiendrait pas au précieux végétal qui fournit le thé de l'Amérique du Sud. Mais si cet arbre n'existe plus qu'à l'état sylvestre, il est répandu dans les environs de Rio-de-Janeiro, au pied des Andes boliviennes, et le pays que nous décrivons trouve encore dans l'exportation de ses feuilles torréfiées et convenablement préparées l'article le plus important de son commerce. Les opérations relatives à la récolte du maté, auquel les Espagnols donnent le nom générique de yerba (herbe), identiques sur tous les points, sont très simples. Les voici en quelques mots. Vers le mois de novembre, des détachements de travailleurs bien armés et pourvus de provisions vont se fixer au milieu des forêts où abonde l'arbre précieux qui présente l'aspect du laurier franc, avec les dimensions et la hauteur d'un petit chêne très toullu. Armés d'un long couteau, des ouvriers en détachent les branches que d'autres divisent en rameaux plus petits. Ces rameaux, passés dans un feu clair et légèrement grillés, sont placés sur une cage faite de bambous ; et ayant de quatre à cinq mètres de hauteur. Au centre de la cage on allume un feu peu ardent que l'on entretient pendant vingt-quatre heures. Les feuilles n'exhalant .plus d'humidité sont alors descendues et étalées sur des cuirs ; on les détache des rameaux en les frappant avec un sabre de bois ; puis on les pile dans des auges ou dans des mortiers, et la poudre est enfin renfermée dans des sacs assez semblables à de gros oreillers taillés dans des peaux de bœuf ramollies, et dont le poids varie de 60 à 120 kilogrammes. Le maté, nommé par quelques auteurs herbe de Saint-Barthéleiinj, et par d'autres
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encore thé des se présente dans le commerce sous la forme d'une poudre grossière, d'un vert clair, ayant une odeur herbacée, désagréable lorsqu'elle est fraîchement récoltée, et légèrement aromatique après plusieurs mois de préparation. Le maté est d'un usage général en Amérique. On boit l'infusion de cette feuille aromatique au Paraguay, dans la république Argentine, au Chili, au Pérou, et dans les provinces brésiliennes de Rio-Grande du Sud, de Parana et de Saint-Paul. Sur tous ces points cette boisson est plus habituelle que le chocolat dans la Péninsule, le thé en Angleterre, et le café dans l'Europe orientale ou en Afrique2. » Pour préparer le breuvage américain, on met dans un vase destiné à ce seul usage du sucre et un charbon ardent. On grille un peu le sucre, puis l'on ajoute une quantité variable de poudre. On verse de l'eau très chaude, mais non bouillante, et l'on introduit clans le vase l'extrémité arrondie en forme d'arrosoir d'un tube destiné à l'aspiration du liquide. Les habitants de la campagne, les journaliers et tous les hommes en général, prennent le maté cim'arrou, c'est-à-dire sans sucre ; mais les femmes, les étrangers y ajoutent du café, du rhum, un peu"d'êcorce d'orange ou de citron, etc.; d'autres enfin remplacent l'eau par du lait. On boit le maté à toute heure de la journée ; c'est la première
1. Au Paraguay, on l'appelle encore herbe de Saint-Dominique. 2. n II est impossible de l'aire une visite dans tout le bassin de la Plata sans que l'on vous apporte immédiatement cette boisson, sous la cabane enfumée du pauvre gaucho comme dans l'hùtel somptueux des riches habitants des villes; à peine èles-vous arrivé que l'infusion nationale fait son apparition. L'absorption du maté-est en quelque sorte réglée par un code de courtoisie dont i! est utile de connaître tout au moins les premiers principes. Ainsi, des qu'un étranger entre dans une maison, l'inévitable courge, armée de sa bomb'dla (sorle de chalumeau en argent ou en métal), lui est immédiatement présentée. Le premier devoir est de l'accepter; le second, de l'offrir sucres sivement à toutes ics personnes présentes qui vous répondent : No, esta en buenos mauos (Non, elle est en bonnes mains). Fort du compliment, vous avalez la drogue, petit travail qui dure environ cinq minutes; l'inslrument doit être alors restitué à la maîtresse de la maison; celle-ci s'empresse d'y remettre de l'eau chaude et de repasser le tout au voisin; puis l'opération continue ainsi indéfiniment. Cette consommation de maté doit durer tout le temps de la visite, à moins que, heureux touriste, vous ne connaissiez la formule polie à employer pour prévenir qu'à ta prochaine tournée vous seriez bien aise de vous abstenir. Four moi, qui ai mis longtemps à saisir cette formule, craignant de manquer à tous les usages, j'avalais, j'avalais, et c'était détestable. » tCharlcs d'UnsKL, Sud-Amérique.)
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
chose que fait un Sud-Américain, le plus ordinairement avant de quitter son lit ou son hamac. Réconforté par sa liqueur favorite, il monte à cheval, vaque à ses affaires et attend sans impatience le repas du milieu du jour. » Ainsi concentrée, prise sans sucre et à jeun, cette infusion est irritante. Beaucoup de voyageurs ne peuvent la supporter ; elle détermine des nausées et des vomissements. Le maté léger et aromatisé a des propriétés irritantes encore, mais beaucoup moins énergiques, quoiqu'il ne convienne pas à toutes les organisations ; l'estomac s'ei> arrange assez mal, surtout au début ; il agit aussi sur le cerveau et éloigne le sommeil. Cette boisson paraît nécesr saire à l'habitant du Sud-Amérique qui engloutit des quantités énormes de viandes mal cuites, sans pain, souvent sans farineux (manioc, maïs), et toujours sans vin; c'est pour lui un digestif obligé. On peut encore, ainsi que je l'ai vu dans la province de Saint-Paul, prendre le maté en infusion théiforme. C'est une manière que, pour ma part, je trouve préférable à l'autre. On évite l'aspiration des nombreuses particules de la plante qui arrivent à la bouche à travers les trous de la bombilla ; on juge mieux de la force du breuvage, et, considération à mettre en première ligne, il n'y a plus nécessité de se servir d'un tube qui a passé successivement par les lèvres d'une foule d'individus, à commencer par celles de l'esclave qui est chargé de sa préparation, sans qu'on ait pris soin de le laver une seule fois ; laver une bombilla est une chose qu'un buveur de maté n'a jamais faite. » Docteur Alfred DJÎMEUSAY1, Histoire physique, économique du Paraguay.
(2 vol. in-8°, avec cartes et planches. Paris, IS60, Hachette.
Nous empruntons à une étude de M. Louis Couty, professeur au muséum de Rio-de-Janeiro, les détails complémentaires suivants sur le maté. (Revue scientifique du 9 juillet I 881.)
i. M. Demersay (Alfred), a été chargé de missions scientifiques dons l'Amérique du Sud, en Espagne et au Portugal. Il a rapporté de son séjour au Paraguay des renseignements abondants sur les ressources agricoles dja cetlo région.
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« Le maté provient des feuilles d'un arbre originaire de l'Amérique du Sud, Vilcx paraguaycnsîSr~-Cot arbre, haut de ,') h 6 mètres, vient spontanément dans l&s. bois, surVles plateaux,qui dépassent 400 à 600 mètres. On neNl'a rencontré que dans le bassin du Rio de la Plata Avec lcs^feuilies on fabriqué un produit qui remplace le thé et le café, pour des populations répandues sur un espace aussi vaste que yEùrope. Les trois provinces du sud du Brésil, la République orientale, la République argentine, une grande partie du Chili, du Pérou et de la\ Bolivie consomment cet aliment. Son usage est gé/ néral chez les habitants des campagnes et chez les habitants des villes peu aisés / » L'importance de cette consommation est facile à apprécier par le chiffre das transits et des exportations. Une seufe'.provincedu Brésil, levParana, exporte chaque année environ 1 5 millions de kilogrammes]de maté; une autre, ceJkT'de SainteCatherine, une quantité egate-^iu tiers de^Ia première ; lè Brésil, environ 30 millions de kilogFBfiîmes par\an. La production du Paraguay égale à peine le-sixième ide celle du Brésil... C'est dans ce pays que les jésuites commencèrent l'exploitation du maté. Ayant trouvé cette substance employée comme boisson par les Indiens Guâranys, ils eh étendirent l'usage à toutes les régions placées sous leur domination. » Cet aliment actif présente sur ses similaires, le thé et le café, un avantage considérable, son excessif bon marché. Le maté bien préparé se vend aujourd'hui de 7 à 10 francs les lu kilogrammes rendus à Antonine, port d'embarquement du Parana, et chaque kilogramme peut fournir 40 litres d'infusion foEte et amère, soit moins de .2 centimes pour 1 litre d'infusion:.-*.. Le prix actuel est surélevé par les frais de transport et d'enveloppement. Une charge de mules de 100 kilogrammes que l'on a achetés S à 10 francs à Guarapuava ou à Castro, vaut 25 francs à Curityba, la capitale du Parana, et 35 au bord de la mer. Transporté à petites journées, le long de routes à peine tracées, par de véritables caravanes de mules, ce maté qui coûtait dO francs a payé 30 francs de transport pour moins de 300 kilomètres. Une fois qu'il sera préparé, son enveloppement avec des barils ou avec des cuirs de bœuf nommés surons coûtera encore quatre ou cinq fois plus cher que son premier achat, et deux ou trois fois plus cher que sa préparation dernière. » M. Couty estime que le bon marché du maté augmentera
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lorsque la population sera plus considérable, et les communications régulières, Il oppose à la culture du café dispendieuse, longue et délicate, celle du maté plus simple, moins laborieuse et plus prompte ; il pense que cet aliment qu'il appelle le café du pauvre, du paysan, de l'ouvrier, peut, en France, où la chicorée a un débit énorme, rendre de grands services aux classes laborieuses, et même à l'armée. « Il n'est pas douteux que le maté est bien supérieur comme goût, comme arôme, comme valeur, à toutes ces liqueurs noirâtres ou brunâtres, à tous ces liquides de marc, à toutes ces infusions de chicorée ou de prétendus cafés torréfiés qui sont bues, en quantité considérable, dans les cabarets de nos villes ou de nos campagnes. »
3" BIBLIOGRAPHIE
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CHAPITRE IX
URUGUAY
i» RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
I.
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.
Limites : La république de l'Uruguay, ou Bande orientale, est séparée du Brésil au nord par le Rio Cuaraim, la Sierra de Sanla-Anna, le Rio Jaguarao jusqu'à la lagune de Mérim ; de la république Argentine à l'ouest et au sud parle fleuve Uruguay et le Rio de la Plata ; à l'est elle est bornée par l'Atlantique. Situation astronomique: 30° et 35° de lat. S.; 56° et 61» long. 0. Climat : Malgré les chaleurs parfois excessives, la température est salubre. A Monte-Video, la plus haute température est + 34° ; la plus basse + 2°; la moyenne + 16°. L'écart des variations diurnes est tort grand. « J'ai vu, dit le docteur Feris [Archives de médecine navale), l'écart journalier arriver au chiffre de 17°,4; souvent, dans le courant d'une journée, on passe sans transition par toutes les saisons de l'année. Cette excessive variabilité tient à ce que le pays de la Plata est entièrement plat : aucun obstacle, collines et forêts, n'y retarde la marche rapide des vents glacés de la Patagonie ou des brises brûlantes du Brésil. » Littoral : La côte est peu élevée, marécageuse et bordée de lagunes au nord; elle se relève au sud; les principaux archipels sont ceux des iles Castillos, et des iles Lobos. Helief du sol : Au centre se trouvent de hautes collines, appelées euchillas (couperets), couvertes d'épaisses forêts et de pâturages [Sierradel Haedo). Cours d'eau: L'Uruguay forme la frontière à l'ouest, et reçoit à gauche le Rio JYèffro qui traverse toute la république du nord au sud. "Le Rio de la Plata, formé du Parana et de l'Uruguay à la pointe Obligaio, passe devant Monte-Video, où il atteint 100 kilom. de largeur; mais il est encombré de bas-fonds et de bancs de sable, et il est exposé aux ouragans.
II.
GÉOGRAPHIE POLITIQUE.
Constitution. Jadis possession espagnole, comprise dans la province de Buenos-Ayrcs, sous le nom de Bande orientale, l'Uruguay a été émancipé en 1S52 par les députés réunis à la Floride. Disputé entre les Argentins et les Brésiliens, il a été reconnu comme république en 1S2S par les belligérants au traité de Monte-Video. La constitution proclamée le 10 septembre 1S29, remet le pouvoir executif à un président élu pour 4 ans1, assisté d'un vice-jirésident qui est en même temps président du
1. Le président actuel est le général Maximo Santos, élu lo lor mars ISSi jusqu'au 1" mars 1SSG.
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LECTURES ET ANALYSES DE GEOGRAPHIE.
sénat, et d'un ministère composé de trois membres (Affaires étrangères et intérieur; Finances; Guerre et marine): le pouvoir législatif appartient à un sénat et à une chambre des députés qui siègent 4 à 5 mois par an. Dans l'intervalle qui sépare les sessions, il y a une commission permanente de deux sénateurs et de cinq députés. — Drapeau : Blanc et bleu, rayé horizontalement.
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Carte de la baie de Monte-Video. Divisions administratives. La république est divisée en 13 départements : Montevideo (1113G7hnb.), capitale Montevideo 73373 (en 1879). Canelones (40 000 hab.). La Colonia (23350); Soriano (25600); San-Jose (22 500); Maldonado (278C3) ; La Floride (21 500); Paysandii (30 000); Saito (36 000); Cerro-Largo (33 000); Hinas (21 500); Durazno (20 500) ;• Taeuarembo (22 000).
III.
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE.
Productions : Les patinages fertiles nourrissent 550 000 chevaux ; 6 500 mulets, 6 500 000 bêles à cornes; 13 millions de bètes ovines, 50 000 chèvres, 70 000 porcs. Sur 18600000 hectares de terres arables, 13 300 000 sont occupés ou exploités; les étrangers possèdent les deux tiers do la propriété. — Industrie : elle s'exerce surtout sur les bestiaux, comme dans la république Argentine. — Commerce : (en 1SS0), à l'impor-
�AMÉRIQUE DU SUD. talion, 1S32S225 pesos nacionales (le peso vaut 5fr,'i3), a l'exportation, 19752201. (l'artde l'Angleterre. 9284 000 pesos ; delà France, 5 771 000 pesos (31 33G530 francs); de l'Espagne, 1400000 pesos; de la Belgique, 2150000 pesos ; de l'Italie, 1134 000 pesos; de l'Allemagne, 883000 pesos; du Brésil, 0 200 000 pesos). — Marine marchande : mouvement du port de Monte-Video: 1076 navires de 794 000 tonneaux entrés ; 871 de 713177 tonneaux sortis. — Chemins de fer, 375 kilom. exploités. — Télégraphes, 1213 kilom. y compris un câble sous-marin de 160 kilom.
IV.
NOTIONS STATISTIQUES.
Superficie : 186920 kilom. car. — Population, 440000 hab., (24 par kilom. car.). — Races: Espagnols et métis appelés Itijos del fais; étrangers immigrants ou gringos : de 1866 à 1875, le nombre des immigrants s'est élevé à 162592 personnes ; en 1879, il a été de 7 009. (11 y a dans l'Uruguay 140222 étrangers; 397S0 Espagnols, 36303 Italiens1, 20178 Brésiliens2, 15546 Argentins, 14 375 Français, 2772 Anglais, 2125 Allemands, 9143 d'autres nationalités.) — Instruction publique:, les écoles sont encore peu nombreuses; il y a une université à MonteVideo, et 60 écoles publiques gratuites avec 6 ou 7 000 élèves; à peu près le même nombre d'élèves et d'écoles dans les départements. — Cultes: la population professe le catholicisme, mais la liberté des cultes est garantie. — Armée: 2280 hommes dans l'armée active, 20 000 dans la garde nationale. — Monnaies : le peso nacionale = 5fr,43; la pièce d'or, de 4 escudos = 20fr,02. Les poids et mesures sont comme dans la confédération Argentine. — Budget annuel : (en 187S), Recettes, S 936 714 pesos; Dépenses, 7S37275: Detle publique, 30 812 692 pesos.
2° EXTRAITS ET ANALYSES
I/Uruguay et les conserves «le viandes. « L'Uruguay est le pays du monde où il s'abat le plus de bétail, et la péninsule de Fray-Beutos, que' forment au-dessus de leur confluent le Rio Negro et l'Uruguay, n'est qu'un immense abattoir. C'est pour leur peau, -leur graisse, leur suif, leur laine seulement, que ces millions do bœufs, de chevaux et de moutons sont massacrés. La carne tasajo, c'est-à-dire la viande de bœufs que les éleveurs découpenten minces lanières, et font sécher au soleil après l'avoir imprégnée de sol, est re1. Dans un vovage au Rio-de-laPlata et à Ténériffe, publié à Milan en 1S75, le docteur Paolo" Mantegazza écrit : « Vous vous croiriez transporté dans une » colonie italienne : le marinier qui vous débarque est italien; italien aussi le » portefaix qui transporte vus bagages; italien encore l'hôte qui vous lié— » berge, n ï. Les Brésiliens sont vus de fort mauvais œil dans l'Uruguay, comme des rivaux et dos anncxionist.es futurs.
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LECTURES
ET ANALYSES DE CÉOOIÎA PIII E.
cherchée au Brésil et à Cuba pour l'alimentation des nègres. Mais elle n'est pas faite pour le marché européen, et celui-ci ne s'accommoderait pas mieux du charque dulce, soit de la môme viande, desséchée seulement et non salée d'abord. Bepuis quelque temps, on a bien essayé d'utiliser d'une manière plus avantageuse la chair des animaux abattus, et il en arrive en Europe quelques quantités sous le nom d'Extraits de viande préparés par le procédé Liebig. On a obtenu dans cette voie quelques bons résultats, mais forcément limités, et puisque les producteurs argentins et uruguayiens semblent avoir conçu l'ambition de devenir, en fait de viandes conservées, les fournisseurs attitrés de l'Europe et surtout de l'Angleterre, qui, en ce moment même, regarde du côté du Canada et des EtatsUnis, pour le futur approvisionnement de ses formidables boucheries, il n'était que temps, pour eux, de chercher, comme ils l'ont fait, quelque chose de mieux '. » .
DE
FoNTPEimiis.
(Journal des Économistes, 1" soptembre 1S8I.)
« Beaucoup de producteurs de l'Amérique du Sud discutent sérieusement l'avenir d'exportations qui seraient basées sur le transport des animaux vivants ou des viandes refroidies ; les échecs successifs du Paraguay et du Frigorifique, les pertes subies par divers acheteurs de bétail sur pied n'ont pas suffi à les convaincre. Us n'ont pas su se rendre compte qu'il est facile de maintenir à une bonne température des viandes du Canada et de l'Amérique du Nord, puisqu'elles traversent toujours des zones relativement froides pour arriver aux marchés de vente. Au contraire, pour les viandes de l'Amérique du Sud qui auront à traverser toutes les zones équatoriales, et à faire un
t. C'est en 1875'qu'a commencé sérieusement l'importation de la viande traietie des ports d'Amérique à ceux d'Angleterre. Depuis ce temps, ce commerce, qui paraissait impossible autrefois, s'est développé dans dos proportions énormes; New-Yurk et Philadelphie ont expédié en Angleterre, pendant certaines semaines, notamment en 1S76 et 1877, jusqu'à 8 ou'lO millions de rations do viande frnichc par jour, à raison de 500 grammes par ration. C'est par le marché de Chicago que passent la plupart des animaux qui fournissent cette viande. A Chicago, le prix du kilogramme de bœuf do la première qualité varie de 0 fr. 70 à 1 franc. A New-York il s'élève de t franc à i fr. 20. Ceux du marché de Londres atteignent 1 fr. 60 à 2 fr. 10 par kilogramme. On voit l'avantage que peut présenter le transport en Europe des viandes américaines.
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voyage beaucoup plus long, il faudra une bien plus grande quantité do froid qui ne pourra être fourni que par des installations coûteuses et compliquées Personne ne nie que la viande fraîche soit supérieure aux conserves ; mais il ne faut pas oublier que les grands marchés de l'Europe préféreront toujours le bétail vivant le plus voisin, le mieux préparé et le moins fatigué ; l'élevage de l'Europe et de l'Amérique du Nord pourra suffire longtemps encore à fournir à la consommation des viandes fraîches des classes riches ou aisées. » L'usage de la viande tend à se généraliser, et la consommation qui a dépassé en Europe la production locale, a cherché dans les conserves de nouveaux éléments d'alimentation. Tout le monde connaît les salaisons de porc de l'Amérique du Nord, les salaisons de bœuf du Canada ou de l'Australie; on peut dire que ces viandes préparées sont déjà entrées dans les habitudes et les mœurs. Elles font aujourd'hui partie de l'alimentation de nos classes travailleuses. » M. Couty ne croit pas à l'avenir des conserves et des salaisons : il pense, au contraire, que la viande sèche (carne secca) de l'Amérique du Sud, dont le débit est aujourd'hui restreint, finira par trouver en Europe de nombreux débouchés, le jour où ce produit préparé avec plus de soin, de goût et de propreté par les saladeiristes, triomphera des préjugés européens. « L'excessif bon marché des viandes sèches provient du mode de préparation, de la conservation et du transport facile de ces viandes. Elles n'ont pas besoin d'enveloppe ; il ne leur faut ni baril, comme aux salaisons, ni boites de for-blanc, comme aux conserves Appert, ni appareil d'ébullition, ni substance isolante. On les transporte sans aucune précaution, on en garnit la cale d'un navire, on les charge sur le dos d'un mulet, et ce transport de viandes réduites à un petit volume, se fait à peu de frais. Arrivées chez le dernier débitant, elles peuvent attendre la vente des semaines et des mois, sans nécessiter des soins spéciaux. Contrairement aux salaisons et aux autres conserves, elles peuvent se débiter par fractions infimes, comme aussi il suffit d'en acheter assez pour avoir pendant longtemps sa nourriture assurée. La viande sèche serait le plus commode de tous les aliments pour les armées en campagne ; avec un lambeau de carne secca plié sur son sac ou sur sa selle, un soldat serait sûr d'être nourri pendant plusieurs jours. De même aussi, l'ouvrier, qui ne peut acheter tout un baril de
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LECTURES HT ANALYSES DE GÉOGRAPHIE
salaisons et pour lequel les autres conserves sont trop chères, trouverait dans la viande sèche la facilité d'une provision commode et sûre. » Louis COUTY ', La consommation de viande et ses conserves,
(Jievue seienlifiqitc, 6 août 1881.)
L'usine Liebig à Fray-Bentos.
« Au fond d'une crique du grand fleuve de l'Uruguay, et perchée au sommet d'une falaise pittoresque, est une pelile ville d'origine récente, connue sous le nom deFray-Bentos2. C'csl-la que la société fondée en 1863 par le baron Liehig a établi son siège". L'usine proprement dite occupe de vastes bâtiments qui descendent en pente douce jusqu'au fleuve. Là se trouve un grand môle qui lut permet de charger facilement et d'embarquer tous les produits de son importante fabrication. Plus haut est \e saladero et toute la suite des hangars qu'il comporte; derrière lui, les corrales, plus vastes à mesure qu'ils s'éloignent du centre; enfin d'immenses prairies entourées de fils de fer; ces prairies remplies de bétail, constituent à elles seules tout le fond d'une estancia. Le terrain ainsi exploité, par la Société est d'environ neuf lieues carrées. On lâche sur les prairies les bœufs qui, venant de trop loin, ont à se refaire du voyage, et l'on enferme dans les corrales les animaux en état qui seront l'objet de la besogne du jour ou qui constitueront la réserve du lendemain. » Le travail commence de fort grand matin. Les animaux sont successivement chassés des grands corrales dans d'autres plus petits; ils arrivent ainsi jusqu'au butte, dernière enceinte circulaire où le coup fatal les attend. Une porte à
1. M. Couty, professeur à l'Ecole polytechnique de Rio-.Taneiro, a élé chargé par le ministre de l'agriculture du Brésil d'une mission dans le sud du Brésil et l'Etat de Monte-Video. 2. Fray-Bentos ou lndcpendencia est situé à 110 kil. S.-S.-O. de Paysandù, sur la rive gaucho de l'Uruguay. Cette bourgade, fondée en 1S59, prit en (SOI) un développement considérable , lorsque rAHcmand Giebert y établit un énorme saladcvo pour la préparation de l'extrait de viande, d'après les formules du chimiste Liehig. Fraj-Bentos renferme actuellement 6 000 habitants.
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guillotine n'y laisse pénétrer que vingt bœufs à la fois; ils y trouveront des dalles inclinées et glissantes qui les priveront de résistance quand le lazo viendra s'abattre sur eux. » Le lazo dont le nœud coulant est lancé par un gaucho debout sur une petite estrade, passe dans une poulie pour aboutir par l'autre extrémité à la selle d'un cheval monté. Aussitôt le lazo lancé, le cheval est mis au galop, et le bœuf, violemment amené, vient donner de la tête contre une grosse poutre qui l'arrête. Le clesyuccador, l'homme spécialement chargé du coup de couteau, est assis sur cette poutre. Il se sert, pour cette besogne, d'un petit poignard large de deux doigts, long de cinq, et frappe la bête à la nuque d'un coup qui la foudroie. Comme la place sensible n'a guère que la largeur d'une pièce de cent sous, ce coup suppose une très grande adresse, qu'on reconnaît d'ailleurs ea payant cet employé spécialiste à raison de dix francs par cent têtes de bœufs. La bête ainsi frappée tombe sur un wagon à rails ; on lui enlève le lazo, on ouvre une porte à coubsse, et le wagon, roulant sous un hangar dallé appelé la playa, dépose ce corps encore presque vivant aux pieds de celui des travailleurs qui a « fini son bœuf » et qui attend une nouvelle besogne. Sur des voies parallèles deux wagons vont et viennent, se succédant sans cesse. Car le travail de boucherie qui s'accomplit sur la playa est rondement mené, et les ouvriers qui s'en occupent sont nombreux ; ils sont là cinquante ou soixante qui, les bras dans le sang, demi-nus, le couteau à la main, saignent, écorcbent, dépècent. La bête disparaît comme par enchantement : sa tête va d'un côté, son cuir et ses membres d'un autre ; ses chairs, habilement découpées, prennent une troisième direction ; bref, en moins de cinq minutes, sur ces dalles qu'on lave maintenant à grande eau, il ne reste plus trace de l'animal qui vient d'y tomber palpitant. Sous un vaste hangar attenant à la playa, des gens que leurs fonctions ont fait nommer diarqueadores reçoivent la viande sur des tables de bois. Ils sont armés de coutelas longs et tranchants, qu'ils liassent et repassent dans cette viande, de façon à la réduire en tranches qui aient partout, un pouce et demi
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
d'épaisseur. Ces habiles découpeurs sont les mieux payés ; car c'est le juste milieu qui préservera ces chairs de la corruption, d'une part, de la dessiccation de l'autre. Ainsi, préparée, la viande est exposée quelque temps au soleil, puis plongée dans un bain de saumure qui a pour objet de la purifier, enfin empilée par grands tas composés de couches alternatives de viandes et de gros sel blanc. On la retourne plusieurs fois, on la reporte tà l'air, au soleil, on la remet en tas, puis au bout d'un mois environ on la livre au commerce. Elle ressemble alors, par l'aspect et la couleur, à de la morue desséchée. Rien qu'au Brésil, où elle est connue sous le nom de carne secca, il s'en consomme chaque année des milliers de quintaux ; elle forme le fond de l'alimentation de la race nègre, qui en fait le plus grand cas. » Tous ces travaux, toutes ces préparations que je viens de décrire sont du domaine commun de tous les saladeros. Pour la fabrication spéciale de l'usine Liebig, pour la production du fameux extractum carnis, on choisit des morceaux de viande spéciaux. On en détache les os et la graisse, et on les introduit dans un engin d'où ils sortent hachés menus. En cet état ils sont successivement portés dans des chaudières, puis sous de fortes presses. Le jus s'écoule, finement tamisé; on le fait bouillir pendant quelques heures, puis on le laisse congeler pour le renfermer dans des boîtes de fer blanc d'un pied cube environ. C'est sous cette dernière forme que l'extrait concentré est toujours expédié. » La compagnie Liebig est aujourd'hui devenue éminemment cosmopolite. Fondée par un Allemand, d'une part elle opère et contracte sous une marque anglaise : L.M. E.C. (Liebig meat extract Company), sans doute parce que ce sont les capitaux anglais qui se sont tout d'abord emparés de l'entreprise; cependant, l'Allemagne et la France, la Belgique surtout, y ont aussi d'assez gros actionnaires. D'autre part, elle occupe, comme ouvriers, et en majeure partie, des Ecossais et des Basques, et reste dirigée par des chimistes allemands. C'est une véritable « tour de Babel » où cependant tout marche, et où les peuples les plus divers s'entendent à merveille. L'établissement travaille, à partir
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tic décembre, pendant trois mois environ, abattant en moyenne de cent soixante à cent quatre-vingt mille bœufs. Il exploite non seulement son extrait et les viandes salées, mais également les cuirs, les suifs, la graisse, les os, les débris de l'animal ; enfin, des résidus de cette viande choisie qui a servi à la fabrication de l'extrait concentré, il fait un guano qui passe, après celui du Pérou, pour le meilleur et le plus demandé. L'usine ne peut suffire au nombre des commandes qui de partout lui sont adressées. Elle tient enfin de sa situation, la plus grande facilité de transport et d'expédition ; car Fray-Benlos, par bateaux à vapeur, ne se trouve qu'à vingt-quatre heures de Buenos-Ayres et à trentesix heures de Montevideo 1. Aussi l'état de la société est-il très florissant, et c'est par plus de trois millions que se chiffrent régulièrement ses bénéfices. » Comte Eugène DE ROBIANO, Dix-huit mois dans l'Amérique du Sud.
(Paris, 1879, 2' édit., in-18, Pion.)
3J BIBLIOGRAPHIE
LEMAY (Gaston.) A bord de la Junoii. (Paris, in-18, 1880, Charpentier.) RASSE (baron Henry de). La république orientale de l'Uruguay. — (Paris, 1876, in-S°, Chaix.) RODIANO (de). Dix-huit mois dans l'Amérique du Sud. — (Paris, 1879, in-S°, Pion.) UnsEL (Ch. d'). Sud-Amérique. — (Paris, 1S80, in-18, Pion.) X**'. Notice historique et catalogue de la république de l'Uruguay. — (Paris, IS67. in-8», Huzard.)
1. L'usine forme à elle seule une véritable viile de hangars, a Toute la.partie » musculaire d'un bœuf, écrit M. J. Callot, ne fournit pas plus de 3 kil. d'ex» traits. Ce saladero de Fray-Bcntos n'a pas sacrifié moins de 85 000 tètes de » bétail, du 15 décembre 1875 au 25 mars 1876. Durant 59 jours consécutifs, ■ le chiffre d'animaux tués par jour s'éleva à 1 000; le reste du temps, il varia ■ de 600 à 900. » — M. Couty a constaté à Fray-Bentos que le produit Liebig ne représente qu'une faible partie de la viande abattue. « On ne transforme " en extrait que les mauvais morceaux, ou plus exactement les morceaux " maigres, qui, se desséchant beaucoup, font une carne secca peu pesante et » mauvaise. Mais toutes les parties grasses, et surtout les mantes, sont salées • et desséchées; on prend même la précaution de les sécher peu, et de les u expédier rapidement à Rio-Janeiro pour qu'ayant moins perdu de leur poids, » elles donnent un produit plus élevé. Si la carne secca est chère, on fera » moins d'extrait; si elle est bon marché, on en fera davantage; mais dans 11 aucune des dernières années, la transformation de la viande en produit Liebig » n'est devenue prédominante. »
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
L'importation lies viandes américaines en Europe. — (Revue scientifique, 19 juillet et t6 septembre 1879.) COUTY {L.) — L'élevage du bétail dans l'Amérique du Sud. — [Revue scientifique, 7 mai iSSi.) COUTY (L.) — La consommation de viandes et ses conserves dans l'Amérique du Sud. — (Revue scientifique, 6 août 1881.) KERRILIS (Louis). L'Uruguay et le Paraguay. — (Journal des économistes, février 1878.) LEFORT (Ch.). L'Uruguay, sa situation commerciale. — (Economiste français, I87C, n» 9.) LOUA. L'Uruguay. — (Economiste français, 8 novembre 1879.) La république de l'Uruguay, population, commerce, finances. — (Economiste français, i" avril 18S-2.) Le commerce de Montevideo, la compagnie Liebig. — (Revue britannique, février 1873.)
GALLOT (G). —
CHAPITRE IX
RÉPUBLIQUE ARGENTINE1
1»
RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
I.
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.
Limites. — Au nord, la frontière suit YUrugmy et son affluent le Pcpiri-Guazu, puis descend vers Ylguazu, affluent du Parana; longe le chenal du Parana jusqu'au confluent de ce fleuve avec le Paraguay, remonte le Paraguay et son affluent le Pikomayo, laissant aux Argentins le désert du Chaco méridional, coupe les vallées supérieures des tributaires du Vermejo, traverse les plateaux des Andes orientales, et suit la sierra lismoraca et la Cordillère qui la sépare du Chili. Au sud, la fiontière n'est pas déterminée, et l'extension du territoire dépend des progrès des colons et des retours offensifs des Indiens. Les Etats voisins de la république Argentine, sont l'Uruguay et le Brésil, à l'est; le Paraguay et la Bolivie au nord; le Chili a l'ouest, et la Patagonie au sud. Situation astronomique. — 22° et 44° de lat. S. ; 74» 20' et 5G« 'i0 de long. 0. Climat. — Trois zones allongées du nord au sud; région du littoral, où les orages sont fréquents, les pluies abondantes et les gelées rares ; maximum de température +35°; minimum, — 4°; région de l'intérieur, climat plus rigoureux; le thermomètre monte jusqu'à 42°; région des Andes, gélées et neiges fréquentes. Littoral; iles. — Les 400 lieues de cotes sont baignées par l'océan Atlantique, tantôt coupées à pic, tantôt basses et sablonneuses; ports rares
1. Cet Etat de l'Amérique méridionale est encore appelé Confédération Argentine, ou du Rio-de-Ia-Plata. Son nom lui vient de l'estuaire du Hio de la Plata (en français, rivière d'argent), qui se jette dans l'Océan sur la cùte orientale.
�AMERIQUE DU SUD. 557 et iles de faible étendue; quelques anses accessibles à de petits bâtiments (mar Gkiquita, lagùria de los Padres, balria Illanca) ; iles basses, sablonneuses, dépourvues d'eau; les principales sont celles des Pingouins et des Lions Relief du sol. — Sur une longueur de plus de 2000 kilom. s'étend à l'ouest le plateau des Andes, d'abord unique et de faible largeur au midi, puis de plus en plus ample en allant vers le nord; la Cordillère double, triple, quadruple et même sextuple ses cordons parallèles pour former le grand massif andin, puis les chaînes orientales au pied desquelles s'étendent les plaines horizontales du Gran-Chaco; le plateau, escarpé du côté du Pacilique, descend en pentes plus douces vers la république Argentine. Presque tous les géants de la grande arête occidentale se dressent sur la frontière commune du Chili et de la république Argentine (volcan de SanJosé, 6 091! m.; Cima del Alerce&ario, 6 798 m.; Cima del Coore, 5 584 m.) : mais la plus haute cime est sur le territoire argentin, VAconcagua, 6 834 m. Les cols principaux sont celui de la Cumbre (3 900 m.), route de Valparaiso à Mendoza; celui de la Cruz de Peidra (3 442 m.) ouvert huit mois par an; celui de Planchon (3 000 m.) entre Curico (Chili) et le fort SanRafael (Argentine), proposé comme lieu de passage d'un futur chemin de fer. Au centre se dressent quelques massifs triangulaires enveloppés de plaines; les principaux sont ceux de Cordova et de la Punla (1800 à 2200 m.). A l'est, entre le Salado et la Rio Negro, s'étend l'immense plaine, la Pampa, longue de 3 000 kilomètres; au nord du Salado. la plaine du Gran-Chaco, où errent les Indiens encore indomptés. Cours d'eau. — Le Parana (4 500 kilom.).— en guarani, signifie rivière par excellence, est formé du Rio Grande descendu de la sierra Mantiqueira (Brésil), et du Rio Paranahyba do Sul ; il reçoit, à droite le Paraguay (1 800 kilom.) issu des lacs du plateau brésilien de Matto-Grosso, et déjà grossi du Taquary, du Pilcomayo et du Vermejo; enfin le Salado et le Càfcarana; à gauche, P Uruguay, en face de l'ile .Martin Garcia et de la pointe Obligado. Le Parana forme alors un estuaire formidable, large de 230 kilom. à l'entrée en mer, couvrant 40000 kilom. car., profond de 30 ou 40 m., roulant dans les eaux basses 14 600 mètres cubes par seconde, mais comblant peu à peu de ses alluvions la partie supérieure de l'estuaire. — Les autres cours d'eau des pampas (Rio Dalce, Primera, Segundo, Colorado, Negro) s'appauvrissent en route par l'évaporation, s'étalent en marais, se fractionnent en flaques, et sont absorbés par le sable du désert: bien peu atteignent la mer.
II.
GÉOGRAPHIE POLITIQUE.
Constitution. — République fédérale, constitution votée en mai 1855, révisée en mai 1860. Président de la République responsable, élu pour six ans, par des électeurs spéciaux nommés dans chaque province, (général Rocca élu en 1880; vice-président, Madero), exerçant le pouvoir exécutif; le pouvoir législatif est exerce par le Séimi (28*membres) élu pour neuf ans par les Chambres législatives provinciales (deux par pro1. Ces îles, refuge des pingouins, éléphants et lions de mer, ont acquis, vcrs.iS-io, une subite importance, à cause du guano qu'on y a recueilli. Mais ce guano, étant de qualité médiocre, parce que les pluies fréquentés, dans ces parages, dissolvent les sels ammoniacaux qui sont la propriété fécondante de cet engrais, l'exportation a presque cessé. 32.
�oo8 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. vince), et pai- la Chambre des députés (SG membres) élu par une élection directe pour quatre ans et rééligibles, à raison de 1 par 20 000 habitants. Les provinces de la confédération se gouvernent elie-mêmes, votant leur budget: le pouvoir central, seul, bat monnaie, fait la paix ou la guerre, les traités de commerce, autorise les travaux qui intéressent toute la nation. (Traitement des membres du Congrès 1000 fr. par mois, plus une indemnité déroute; traitement du Président de la République 255 7S0 fr.) Il y a cinq ministères : Intérieur, Affuires étrangères, Finances, Justice, Guerre. — Drapeau : bleu, blanc, bleu horizontalement. Divisions administratives. — La République se compose de quatorze provinces, ayant toutes le nom de leur capitale, sauf une, EntreBios; les provinces se subdivisent en départements ; los départements en districts. 11 existe en outre trois territoires, non encore organisés en provinces : 1° Provinces : Buénos-Ayres, capitale1, ISO 000 habitants; SantaFé, 11 000; Entre-Rios, chef-lieu Concepcion del Uruguay, 6000; Gorrientes,11290; Cordova,30000;San-Luis, 4000;Santiago, 8000; Hendoza, 8 200 ; San-Juan, 8500; Rioja, 4500; Catamarca, 5 800; Tucuman, 18000; Salta, 12 000; Jujuy, 3100. 2° Territoires : Gran-Chaco, 45 000 ; Missioncs, 32 000; Pampas argentines, 21 000. La Patagonie argentine renferme 24 000 habitants, la colonie de Chubutl53,etl'on compte environ 41 000 Argentins à l'étranger.
III.
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE.
Productions. — Minéraux : Les gisements métallifères abondent dans les Andes, mais le manque de bras et la longueur des distances en ont jusqu'ici empêché l'exploitation sérieuse; les exportations de minerais et métaux précieux ne s'élevaient, en 18S0, qu'à un million environ. Les districts métallifères (cuivre, fer, plomb, argent, or), sont limités aux provinces de Mendoza, San-Juan, Rioja, Catamarca, Cordova, San-Luis. — Végétaux.— Céréales, vignes, fruits et légumes d'Europe; arbres forestiers des pays tempérés; arbres des pays chauds (palmier, bananier, goyavier, grenadier, pistachier, cacuoyier, cafeyer, olivier, oranger cl l'arbre à yerbamaté, d'où l'on tire une sorte de thé très recherchée dans les républiques de l'Amérique méridionale, canne à sucre, coton, tabac. — Animaux. La principale richesse du pays est dans les innombrables troupeaux répandus dans les pampas : en 1874, on comptait 70 millions de moutons; 15 millions d'animaux d'espèce bovine; 5 millions de chevaux. de là se tirent, presque exclusivement, les produits d'exportation; /aines, peaux de bœuf, de cheval, de mouton, suifs, viande salée, crins,plumes d'autruche. Principaux animaux sauvages : lama, alpaca et vigogne, qui donnent une belle laine; jaguar, chat-tigre, tapir, lièvre, cerf, talou, serpents, lézards, iguane, etc. Industrie : Peu avancée; manufactures rares : l'industrie agricole et minière a seule quelque importance. Commerce. —En 1880 : importations, 231 346000 fr. ; exportations, 296 609 000. Part de l'Angleterre (en 1880) : 90 67S 000 fr. ; de la France, 123 millions; de la Belgique, 82 millions; do l'Italie, 24 millions; de
1. En mars 1882, un décret a désigné la nouvelle capitale de la province tic Buenos-Ayres. Située à 40 kilom. de Biicnos-Ayrcs, cette ville porlca le nom de Tolosa. On parle de dépenser tout de suite 100 millions pour élever la nouvelle capitale. (Economiste fronçais du 6 mai ISSi.)
�AMÉRIQUE DU SUD. Îib9 l'Espagne, 18 millions; de l'Allemagne, 28 millions; îles Etals-Unis, 48 millions; du Brésil, 22 millions, elc. —'Marine marchande :SO navires aulongcours = 95OOO tonnes; mouvement des ports : 4 GG4 navires entrés = 1210457 tonnes; 3 134 sortis = 1 054 228 tonnes. — Chemins de fer. en exploitation, en 1881, 2 473 kilom.; 310 en construction. — Télégraphes en 1877, 7757 kilom.; dépêches 242 259. — Postes : lettres en 1879, 6 696 328, dont 1 494 854 pour et de l'étranger.
IV. NOTIONS STATISTIQUES.
Superficie. — 3108594 kilom. car. (avec la Patagonie, 4195519). — Population: 1 877 490 (0,6 par kilom. car.). Baces et nationalités: environ 2 millions d'Argentins, issus de la fusion des trois races indienne, européenne et africaine (dans les villes, grâce à l'émigration, domine l'élément européen); 400 000 immigrants; de nationalités américaine, italienne, espagnole, française, anglaise, suisse, allemande, belge, danoise. En J873, l'immigration s'est élevée à. 76 332 personnes; ehlSSO, elle a été de 41 015 ainsi répartis : 18 416 Italiens, 3 112 Espagnols, 2175 Français, 5S8 Anglais, 5S1 Suisses, 879 Autrichiens, 445 Allemands, 57 Belges, 34 Portugais, 24 Danois, 11 Grecs et Turcs, 313 Américains, 8 Russes). Les Italiens dominent, et les Génois ont presque le monopolo du cabotage sur le fleuve; puis viennent les Basques; les 100 000 familles européennes domiciliées dans la république ont envoyé, en 1S74, plus de 80 millions à leurs parents de la mère patrie, et fondé plus de 40 colonies agricoles prospères. L'émigration dans la République s'est élevée, en 1879, à 23 696 personnes. — Dialectes : L'espagnol est la langue principale, celle des affaires; on parle aussi le français et l'italien. Instruction publique.— Budget, 4 942 854 fr. Etablissements d'instruction primaire pour les deux sexes^ dans les villes, bourgs et villages ; d'instruction secondaire à Cordova, Mendoza, Tucuman, Catamarca, BuenosAyrcs (collège de l'Uruguay) ; enseignement supérieur donné dans les universités de Buonos-Ayres et Cordova. Justice. — Budget, 889065 fr.; Cour suprême fédérale; cinq tribunaux fédéraux à Parana, Cordova, Mendoza, Salta, Buonos-Ayres. Dans les provinces sont des justices de paix, des tribunaux de première instance et des cours de justice. • Cultes. —Liberté des cultes garantie ; religion catholique généralement professée; un archevêque à Buenos-Ayres, trois évèques à Cordova, Cuyo, Salta; budget des cultes, 805124 fr." — Armée : Armée active et garde nationale; "l'armée active comprend 3 400 fantassins, 3 760 cavaliers, GiiO artilleurs, 4 généraux, 865 officiers; budget de la guerre, 24 37S753 fr. — Marine militaire : 28 navires, 6 canonnières, avec SS canons; 2 000 matelots, 900 officiers, 2 chefs d'escadre; budget de la marine, 4 304 109 fr.— Monnaies : Argent : peso fuerle (piastre forte) = 5 fr. 25; or : le doublon — 81 fr. 65. — Poids et mesures : Le quintal = 45 kilogr. 937; la braza = lm,732; la légua — 5196 mètres; le baril = 97 litres. — Budget annuel : Recettes (en 1SS1),104 358 479 fr.; dépenses, 103 941 630. Dette nationale, 428383 998 fr.'.
1. Voici quelques définitions ulilos pour l'étude dos contrées Sud-Américaines. Lq bétail s'élève dans des formes appelées estàiiciasi le terrain exploité par l'estancia est désigné sous le nom de suerte (du mot sort, parce qu'nu commencement, sans doute, tes lots des concessions furent tires au sort). Au
�LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE. NOTIONS HISTORIQUES. Juan Diaz de Solis fut le premier européen qui découvrit le Rio de la Plata. Placé à la tête des entreprises maritimes de l'Espagne, en qualité de piloto mayor, après la mort du célèbre Amerigo Yespucci, il reçu en 1514, la mission de rechercher, au sud de l'Amérique, un passage vers l'ouest. La découverte de l'océan Pacifique par Nunez de Balboa 1513) avait démontré l'existence d'une mer occidentale ouverte. Solis longea la côte du Brésil, atteignit les îles de los Lobos et le golfe de Maldonado et s'arrêta à i'embouchure du Rio de la Plata. A son aspect troublé et à son goût il reconnut que cette eau n'appartenait plus à l'Océan, et il lui donna le nom de Mar Bulce (mer douce). Il s'engagea dans le vaste estuaire, aperçut sur la rive des huttes, puis des indigènes. Ceux-ci étaient des Charîuas sauvages; à l'approche du navire, ils brandirent leurs armes d'un
bâtiment principal de l'cstancia, résidence du maître, est quelquefois annexée une pulperia (boutique), où se vendent les denrées et objets de première utilité. Le carrai (pluriel corrales) estime grande enceinte entourée de pieux solides, enfoncés dans le sol, tout près les uns des autres; on y enferme le bétail, les volailles. Les troupeaux sont gouvernés par les peones (valets de ferme), toujours à cheval. Les uns, — ce sont les mieux payés, — faisant leur service sur des potros (chevaux neufs, poulains" non dressés), les autres sur des mansos (chevaux maniables). Us sont surveillés par les contre-maîtres (capataz). et les capataz par le majordomo (majordome). L'ensemble des peones forme la peonada. Quant au gaucho, c'est Je bandit do la Plata, l'homme errant et ■vagabond qui vit sans rien faire, et ne possède que son cheval et ses vêtements; il est presque toujours en guerre avec la justice pour ses rapines, ses violences ou ses meurtres. On désigne donc improprement les peones sous le nom de gauchos. Le novilio est le bœuf de travail dompté; le dompteur {domador), est armé des bolas, trois boules en pierre, en bois, ou en plomb, attachées ensemble par une courroie de cuir; et il lance le lazo> long de 10 mètres, et composé d'une corde de deux cuirs bien tressés et terminés par un anneau de fer pour saisir le bœuf et le cheval enchaîné par le nœud coulant. Le lanceur (enlazador), le manieur de bolas {bolcador) conduisent les animaux dans les mataderos (abattoirs des villes) ou dans les saladeros. Le saladero est l'usine où l'on abat le bétail en masse, où l'on sale les peaux et la viande, où l'on recueille la graisse, les os, le crin et tous les autres produits animaux pour l'exportation. Jadis, après les tueries (matanzas), on abandonnait les cadavres dans la plaine et on se contentait d'enlever le cuir. Quand les desollaûores (écorcheurs) ont dépouillé les animaux, on fait sécher la viande dans le tendal (enclos) sur des perches horizontales, où elle est étendue. Les barracas sont de grandes cours, entourées de murs, où s'élèvent des hangars et magasins propres à renfermer les cuirs secs, les laines, les crins, etc., qu'on y met en dépôt sous la garde du barraguero. Les cuirs secs et les viandes portant la marque de leur propriétaire sont examinés par les agents de l'autorité postés dans les tab'adas, bureaux de vérification établis en plein air à une certaine distance des villes; et le charretier reçoit un bulletin (guia) qui lui sert de laisser-passer. Souvent les achats se font dans les tabiadas, et un expert (le comprador de guanado, acheteur de bétail) y sert d'intermédiaire entre les estancieros (patrons des estancias) et les directeurs des saladeros. Le poncho, fait de laine de guanaque, est le vêtement principal du gaucho; le palengue est la barricade où on attache le cheval; une troupe de juments dressées est une manada, la jument qui dirige les autres est la madrina (marraine); quand on part en voyage, les chevaux de relais qu'on enmène forment la tropilla. Faire le rodeo, c'est assembler les diverses troupes d'animaux en un seul point, à dis époques déterminées. Cet assemblage se fait dans un espnee clos, nommé mangueira.
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air menaçant. Solis se méprit sur le sens de ces signes, et crut y voir une invitation'de débarquer. 11 passa dans un canot avec quelques matelots et descendit sur le rivage. Les Indiens cachés dans un fourré les percèrent de leurs flèches, leur coupèrent la tète et mutilèrent leurs cadavres. Le navire de Solis lit feu sur les indigènes et les mit en fuite, mais quitta le llcuve et regagna l'Espagne. Une deuxième expédition dirigée par Diego Garcia et Sébastien Cabot passé au service de l'Espagne (1527-1530), essaya vainement de fonder un établissement à Espiritu-Santo, sur un bras du Parana. Les Indiens le détruisirent. — Une troisième, sous la conduite de don Pedro de Mendoza (1535-1537), livra de furieux combats aux Quérandis, et coûta la vie à 2 000 Européens et au chef de la mission. Ayolas fonda en 1536 la première colonie espagnole au Paraguay, et Irala en fut le premier gouverneur. Durant la période qui suit, s'élevèrent successivement Santa-Maria de Uuenos-Ayres, Santiago del Estero (1553). Tucuman (1565), Cordoba (1573), Salto (15S2), Rioja et Jujuy (1592). En 1810, le peuple argentin abolit la vice-royauté espagnole et proclama son indépendance; les victoires du général San-Martin l'affirmèrent. Une guerre civile, provoquée par les ambitions rivales des généraux argentins, ensanglanta pendant quinze ans la péninsule; l'anarchie aboutit au despotisme de Rosas qui fut renversé, après dix-sept ans d'une dictature sanguinaire1, par Urquiza (1S52). Celui-ci convoqua une assemblée nationale qui dota le pays d'une constitution libérale et proclama la liberté de navigation dans les eaux argentines pour tous les pavillons. Sous les présidences du général Mitre, de don Faustino Sarmiento, du docteur Avellaneda, malgré de nouveaux troubles, le république n'a pas cessé de progresser.
2° EXTRAITS ET ANALYSES Traversée de la Cordillère des Andes. Si haute et si large que soit la barrière des Andes, il est moins difficile de la franchir qu'on ne croit, et de nombreux passages à travers les chaînes mettent en communication le Chili, la Bolivie et les provinces argentines. M. Martin de Moussy n'en cite pas moins de trente-deux plus ou moins connues, sans parler de ceux qui restent encore un secret parmi les muletiers et les contrebandiers des Andes. Les principaux sont
1. Rosas, ne en 1793, élevé au milieu des gauchos, passa sa vie à cheval et les armes à la main. Ce hardi chef de bandes osa tenir tète aux cabinets de France et d'Angleterre, et fut aussi habile dans sa politique extérieure que féroce dans ses procédés de gouvernement. 11 fit périr, dit-on, plus de vingt-deux mille personnes, poussa l'orgueil jusqu'à faire donner son nom à un mois de l'année et exigea que ics habitants de Buenos-Ayres saluassent son portrait. Un jour, sa fille Manuelila ayant été raillée par quelques dames de la ville, il les força à s'atteler à une voiture, où sa fille monta, et il la fit ainsi traîner à travers les principales rues de la capitale.
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
les passages de Antuco (2100 m.) qui conduit de Concepcion à Mendoza; de Planchon (3000 m.), de Talca à Curico; le col de
las Damas (2 800 m.); le col de Portillo qui s'élève jusqu'à 4 427 m. ; la passe de la Cumbre, grande route de la Plata au
�503 Chili(2900 m.); le col de los Patos, entre Saint-Juan et Valparaiso; les cols de Copiapo et Pircas-Negras ; le passage du Despoblado, de Salta à Cobijo, etc., etc. Malgré la hauteur des plateaux, le transit est actif; beaucoup de cols sont franchissables toute Tannée. Ce qui rend surtout les voyages difficiles et parfois dangereux, c'est le mauvais temps et le changement des saisons; c'est aussi le manque absolu de maisons de refuge. « Les passages des Alpes, écrit le docteur Martin de Moussy, » sont vingt fois plus difficiles et plus périlleux; mais il y a » là des routes entretenues, des poteaux, des piliers de pierre » pour se reconnaître au milieu des neiges, des maisons, des » hospices où l'on peut s'abriter. Dans les Andes, on voyage » à la grâce de Dieu, avec la voûte du ciel pour toit, un petit » mur en pierres sèches, que l'on se construit opposé au vent, » pour abri, l'eau du torrent pour boisson, les vivres que l'on » porte avec soi pour nourriture, et le maigre fourrage des 1 » quebradas pour refaire les mulets fatigués. Si l'on veut se » faire une idée des plateaux des Andes, que l'on se figure » avoir 30 lieues à parcourir dans les plaines de la Brie, par » une belle gelée d'hiver, une brise fraîche du nord, le ther» momètreà 10 ou 15 degrés au-dessous de zéro la nuit, et » ni maisons, ni arbres, ni plis do terrains pour s'abriter : » Voilà la Cordillère pendant 7 mois de l'année, du 29° au » 32° degré. » On attribue à un des derniers Incas souverains du Pérou, Yupanqui, la construction d'un chemin dans la Cordillère de Cupiapo. Nulle trace de cette route ne subsiste; cependant on rencontre en divers endroits des Andes des ruines grossières et étendues, de vieilles murailles en pierres sèches, régulièrement construites (les tambiltitos) qui sont vraisemblablement les débris des anciennes portes et des magasins construits sous la domination des Incas.
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« Les Andes ne se peuvent franchir qu'à l'aide de mulels. Ces précieux animaux, si peu difficiles pour la nourriture, si résistants à la fatigue, font des marches incroyables avec des charges de cent cinquante à cent soixante-dix kilogrammes. Ils se tirent des provinces argentines; on les fait
l.'Lcs quebradas sont les gorges ou vallées encaissées de la région desAndes.
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DE GÉOGRAPHIE.
hiverner dans les champs de luzerne (potreros de alfalfa) que l'on cultive en grand sur la lisière des Andes, et pendant la saison favorable, oh leur fait faire deux ou trois voyages, selon les distances. Une troupe, se compose de trente à quarante animaux chargés, jamais plus, car alors elle deviendrait trop difficile à conduire. En outre, il y a un tiers en sus de bêtes de rechange. On emploie deux muletiers chefs (capataces) comme directeurs de la troupe, et un peon ou conducteur, pour huit mules ; un aide pour quatre peones, afin de leur donner la main au besoin, et généralement un enfant qui conduit la jument chef de file (madrina) ; celle-ci, une clochette au cou, marche en avant, et toutes les mules la suivent d'instinct. Inutile de dire que tous ces hommes sont montés et portent avec eux les vivres nécessaires pour un voyage qui n'est jamais de moins de quatre-vingts lieues, et qui va quelquefois jusqu'à deux cents et plus. Les troupes, .ainsi chargées, font en moyenne dix lieues par jours, quelquefois plus lorsqu'il faut arriver à une halte obligée, c'està-dire à un endroit où l'on trouve de l'eau, du bois et du pâturage. Les muletiers se lèvent à l'aube ; ils vont rassembler les animaux, installent les bâts et commencent à charger. Cette (opération est toujours longue et..difficile, surtout au commencement du voyage. Puis on se met en marche, rarement avant huit ou neuf heures, et i'On.ne s'arrête qu'à la couchée. Si les charges se dérangent en route, deux peones s'arrêtent, enveloppent de leur poncho (manteau sans manches) la tète du mulet, et rétablissent l'équilibre avec une sûreté de coup d'oeil et une rapidité qui font plaisir à voir. A la halte, on installe en cercle les bâts proprement arrangés avec les ballots à côté. On allume le feu; le repas se prépare, maigre ; chère composée de viandes sèches (charqui) que l'on cuit ,avec du riz assaisonné de force piment; l'eau du torrent, 'désaltère après ; puis chacun s'enveloppant de son poncho jet d'une couverture de laine, dort sur la terre nue, s'ahri| tant un peu derrière les ballots. A tour de rôle, chacun sur' veille les animaux pour les empêcher de s'écarter. Rien ne peut donner une idée de la sobriété et de la force de résis-
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tance de ces brayes-gens ; nous ne parlons pas de leur probité, elle est .connue de tout le monde. Impassibles, toujours de bonne humeur, pour un maigre salaire, ils affrontent le mauvais temps, les neiges et tous les dangers sérieux que présentent les passages des Andes. Qu'il suffise de savoir qu'un voyage, aller et retour, dans'la Cordillère de Copiapo, se paye douze piastres en été et dix-sept en hiver. Il est vrai que tous les frais de nourriture et de séjour sont à la charge du patron ; mais on sait ce qu'est un voyage d'hiver, et les accidents, soit de mort, soit de congélations partielles, n'y sont pas rares. On rencontre dans les provinces des Andes plus d'un individu qui a perdu les doigts des pieds ou des mains, et quelquefois môme un membre entier dans ces traversées. » Les voyaycurs marchent un peu plus rapidement et font des traites de douze à vingt lieues, en moyenne treize ou quatorze lieues par jour. Lorsqu'on porte avec soi une tente, un matelas et des vivres, de bons vêtements, le voyage est très supportable, et l'on ne souffre guère que de l'extrême sécheresse des plateaux, et quelquefois de la puna ou soroche. » On donne le nom de puna à cette sensation pénible, à cette anxiété respiratoire que quelques personnes éprouvent lorsqu'elles se trouvent à de grandes hauteurs. Cette sensation est certainement due à la raréfaction de l'air, car, à ±iOO mètres, altitude des plateaux, la colonne baromém trique est réduite en moyenne à 0 ,460, c'est-à-dire à 300 millimètres de moins qu'au bord de la mer, et il est impossible qu'une si énorme différence dans la pression atmosphérique ne produise pas une impression profonde sur l'économie animale. Celte impression varie d'ailleurs selon les personnes ; les unes ont la respiration gênée, les autres éprouvent une sorte de migraine et perdent l'appétit. Beaucoup n'éprouvent rien ; mais lorsqu'on veut marcher, presque tout le monde sent une fatigue insolite. » Les animaux éprouvent également cette fatigue de la respiration dans leur première traversée des Corddlères ; mais ils s'y habituent assez vite, et telle est leur vigueur,
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ANALYSES
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que les mulets en bon état et chargés convenablement ne faiblissent jamais dans les voyages ordinaires. Ils résistent parfaitement aux froids et aux mauvais temps, et si l'on sait les faire reposer avec méthode, leur faire passer l'hiver dans de bonnes invernadas, c'est-à-dire aux endroits où il y a du bon fourrage, soit naturel soit artificiel, ils se refont parfaitement. C'est pour cela que l'on a multiplié si abondamment les champs de luzerne (alfalfares) dans toutes les provinces des Andes. Pour les voyages de la Cordillère de Copiapo, on a soin de ferrer les mules et même les bœufs, h cause des vastes plateaux pierreux qu'il faut traverser; partout ailleurs on ne les ferre point, la corne de leurs pieds est assez dure pour affronter les passages caillouteux, qui ne sont qu'une exception dans la route. » Les troupeaux de bœufs que l'on conduit au Chili font en moyenne huit lieues par jour ; on leur fait suivre les quebradas où il y a le plus d'herbe, et rarement le chemin des voyageurs, qui est le plus court, mais presque toujours aussi le moins abondant en pâturages. Ces animaux ne sont expédiés qu'en très bon état ; aussi maigrissent-ils peu en route, à moins que le temps ne soit mauvais ; ils se reposent dans les alfalfares du Chili, jusqu'à ce qu'on les vende pour la boucherie. Les moutons ne font en moyenne que quatre lieues par jour, et encore faut-il les faire reposer tous les cinq jours. Il résistent parfaitement au froid et ne souffrent que dans les terrains très pierreux. Dans ce cas, on leur enveloppe quelquefois le sabot dans un morceau de peau pour leur rendre la marche moins douloureuse. Dans la province de Jujuy, pour le commerce avec la Bolivie, on emploie principalement l'âne comme moyen de transport ; cet animal porte en moyenne six arrobes, h savoir un peu moins d'une demi-charge de mule, et ne fait pas plus de sept lieues par jour. Le lama ne s'emploie que dans la puna, c'est-à-dire sur les plateaux ; il porte quatre arrobes (50 kilog.) et fait quatre lieues. C'est le moyen de transport le plus lent, mais le plus économique ; cet animal trouve à vivre là où le mulet et même l'âne mourraient de faim.
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» Un phénomène fort curieux, mais jusqu'à présent inexplicable, se présente clans quelques vallées et passages des Cordillères, c'est un tremblement, dit lembladera, qui attaque les animaux qui passent la nuit dans certains endroits, et auquel ils succombent si on ne se hâte de les en retirer. Nous en avons fait, bien malgré nous, l'expérience à la cuesta del Oùispo, au bout de la quebrada del Escoipe, dans la province de Salta, et près de la cuesta de la Negrilla dans la province de Catamarca, au voisinage des mines de cuivre de l'Atajo. Le même phénomène se présente encore à YInfernillo à l'entrée de la vallée de Tafi, dans la sierra d'Aconquija. Celle maladie attaque surtout les animaux un peu fatigués qui s'arrêtent, une nuit ou môme quelques heures seulement, dans ces localités. Ce n'est point la nature du pâturage qui produit cet accident, car les mules attachées à une pierre ou à un piquet sur un sol tout à fait nu en sont aussi bien attaquées que celles qui paissent dans la vallée. Les hommes n'éprouvent absolument rien, quoiqu'ils dorment dans le même endroit. Les gens du pays l'attribuent aux exhalaisons du sol, aux antimoniales, à ce qu'ils disent, entendant par là des sels métalliques dont le sol serait imprégné. De quelle nature sont ces émanations ? nous l'ignorons complètement » En résumé, les passages des Andes sont donc plus fatigants par leur longueur que par leurs difficultés matérielles; et il n'y a réellement point de danger quand on les passe dans la bonne saison et avec les précautions voulues. Malheureusement quelques personnes, même habituées à ces voyages, deviennent trop hardies, et se hasardant dans des circonstances défavorables, succombent au froid. Lorsqu'une caravane est assaillie par l'ouragan sur les plateaux, et qu'on n'a pas le temps de gagner quelque quebrada, quelque roche voisine, ce qui arrive presque toujours, car la neige tourbillonne avec tant de violence qu'en un instant tous les sentiers sont effacés, on s'arrête immédiatement ; on empile les charges de manière à former un rempart contre le vent, et on y attache les animaux. Enveloppés de leur mieux, les voyageurs attendent la fin de la tempête ; mais la position
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est fort critique, si le mauvais temps se prolonge. Les mules et les chevaux résistent très Lien au froid pendant quelque temps si l'on peut leur donner un peu de maïs, les bœufs se serrent les uns contre les autres et, gelés par groupes, périssent ainsi de froid et de faim ; les moutons abrités par leur laine, font meilleure contenance. » Un jour viendra où, grâce à l'augmentation de population dans les provinces andines, ces routes plus fréquentées offriront des abris aux voyageurs, et permettront le passage toute l'année1 ; car une fois les premiers ouragans de mai et juin passés, le temps est. généralement très beau, et le mauvais temps ne se fait sentir qu'à l'entrée de l'été, c'est-à-dire en septembre et en octobre. » Docteur V. MARTIN DE MOUSSY, Description géographique et statistique de la Confédération Argentine.
(3 vol. in-S°, av. atlas, Paris, 1SG0-1SC9, F. Didot.)
lie pampero
et les lagunes.
« Le pampero, qui mugit si souvent dans ces plaines (les pampas-) offre un spectacle encore plus étonnant. On aperçoit au loin,' à l'horizon, s'élever une nuée noir-grisâtre, qui monte à vue d'œil. Bientôt cette nuée s'enflamme, et de longs éclairs la sillonnent des zigzags les plus variés. A mesure que la masse sombre s'élève, le tonnerre fait entendre ses roulements lointains. Des tourbillons de poussière, chassés parle vent, viennent se mêler aux nuages sombres. Les animaux dispersés dans la plaine commencent à devenir attentifs. On les voit, inquiets, regarder la nuée, dresser les oreilles, se rassembler en groupes et enfin s'enfuir devant la tempête hurlante. Non seulement les chevaux, les bestiaux et les moutons, mais encore les cerfs et les au1. Ce jour est venu. Le min de fer transandin. 11 traverse les vastes plaines cedes de San-Luis. 2. Le mot ptnipa vient plaine. 9 juillet 1882, ont été inaugurés les travaux du chese rattache à la ligne de Mercedes, passe par Junin, des Pampas et se relie au chemin de fer andin à Merde ta langue quichua et signifie campagne ouverte,
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iruclies des parties encore inhabitées, se précipitent en désordre pour échapper à l'orage. Ils croient pouvoir se sauver, mais ils se trompent. L'orage va plus vite que leurs jambes, il les devance, et bientôt ils sont au milieu de la tempête qui se déchaîne sur eux. Les animaux s'arrêtent alors, comprenant leur impuissance à lutter. Ils tournent le dos à la tempête et la laissent passer en s'abandonnant à leur sort. C'est un spectacle comique de voir immobiles des centaines de ces animaux inondés, les oreilles pendantes et le corps ruisselant. Ils attendent jusqu'à ce que le nuage crevé soit passé, et le nuage passe ordinairement aussi promptement qu'il arrive. En une demi-heure tout est fini. Le soleil reparaît encore plus clair avant son coucher. C'est ordinairement après cinq heures que ces pamperos se déchaînent sur les pamnas, avec leur accompagnement d'éclairs enflammés et de pluies diluviennes. »
Certaines parties de la pampa ont nn gazon épais et court assez semblable à celui de nos prairies européennes. Mais ce sont des accidents locaux; la vraie pampa n'a pas de verdure.
« Cependant les lagunes sont très communes dans la pampa du sud-est, principalement dans la province de Buenos-Ayres, où on les compte par centaines. Ce sont des cuvettes plates, faibles dépressions du sol, dans lesquelles l'eau de pluie se rassemble, et qu'elle transforme en bassins. Ces bassins, dont quelques-uns seulement ont une étendue comparable à celle d'un petit lac, doivent leur origine à l'imperméabilité du sol. La marne diluvienne plastique et assez dure, qui atteint ordinairement une épaisseur de quarante à soixante pieds et constitue le sol des pampas, ne laisse point filtrer les eaux. Celles-ci se réunissent dans les dépressions, où elles restent stagnantes jusqu'à ce que l'évaporation en abaisse peu à peu le niveau, ou les assèche entièrement, ce qui est le cas de beaucoup de petites lagunes. L'eau entraîne naturellement les parties terreuses et légères de la surface du sol au pourtour des lagunes. Telle est l'origine de la vase noirâtre qui forme le
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fond de presque toutes les lagunes. L'évaporation incessante et la capillarité des terres avoisinantes les tiennent toujours humides et leur permettent une évaporation plus riche ; aussi les lagunes sont-elles souvent entourées de surfaces assez étendues d'un épais tapis verdoyant qui opposent une digue auxdénudations. Les lagunes conservent donc à peu près les mêmes contours, et les plus grandes prennent le caractère de lacs permanents. » En outre de la ceinture de fraîche verdure, la plupart des lagunes constamment mouillées sont bordées de roseaux très vigoureux et très élevés. Ou y trouve des joncs grêles et élancés de huit à dix pieds, ou des roseaux à larges feuilles Les cienegas forment une seconde catégorie de bassins humides dans la pampa. Ce sont de vastes marécages, le plus souvent de forme allongée et couverts d'une épaisse végétation de roseaux. L'eau permanente ne s'y trouve que sur quelques points au milieu, ce sont des parties déprimées delà plaine tranformées en marais, qui prennent le nom de pajonales. En général ils sont dépourvus d'eau, et ont le plus souvent un sol assez solide, non vaseux, et on peut les parcourir et les traverser sans danger. Là croît en abondance la belle graminée gynerium argenteum Ces endroits humides dans la pampa ne forment qu'une très minime partie de sa surface et n'en modifient qu'accidentellement la physionomie. Dans le nord on parcourt souvent des districts entiers de la pampa absolument dépourvus d'eau, et le voyageur peut marcher des journées entières sans en rencontrer la moindre nappe. » Docteur H. BURMEISTER, Description physique de la République Argentine, trad. de l'allemand par M. E. Maupas.
(Puris, 1876, in-S», Savy.)
Lie dompteur (doniador) de poulains.
« Les jeunes poulains sont, à l'âge de trois ans, remis au dompteur. Celui-ci est toujours un vrai pampasien, né et élevé dans la pampa, il ne connaît la ville que de nom et
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ne met pied à terre que pour s'accroupir ou se coucher, jamais pour marcher; il n'a d'autre bien que son cheval, d'autre lit que sa selle, dont les pièces nombreuses se divisent et forment un lit très confortable ; il est le plus souvent nomade, et va A'estancia en estancia exercer sa profession ; partout entouré de considération, il est fier de son mérite. Le cheval destiné à être dompté subit, avant de lui être remis, un travail préparatoire : pris en plaine avec les bolas ou le lasso, il est ainsi traîné jusqu'au palenque, où il reste tout le jour attaché et les pieds entravés ; il est lâché de nuit et ramené le lendemain ; quelques jours de ce régime cruel adoucissent un peu son caractère et l'habituent à la présence de l'homme à pied. C'est en effet un des étonnements de tous les animaux de la pampa que l'apparition de l'homme à pied, et môme assez fréquemment les animaux qui fuient devant l'homme à cheval entourent l'homme à pied et l'attaquent jusqu'à mettre sa vie en péril, si la présence d'esprit l'abandonne. L'animal, ainsi un peu calmé, est pris avec deux lassos, l'un jeté au cou et l'autre aux pieds de derrière ; fortement attaché, culbuté et maintenu par plusieurs hommes, il est sanglé, sellé et muselé par le dompteur au moyen d'une corde qui lui serre les narines et passe dans la bouche. Tout ce travail est fait avec une brutalité excessive ; c'est avec des coups violents que l'homme cherche à faire passer dans l'esprit de l'animal la terreur qui semble remplir le sien. Quand il est moins furieux et déjà terrifié, le dompteur le monte, et, le serrant dans ses jarrets puissants, où une longue habitude a concentré toute la vigueur dont il est capable, il lui prouve sa supériorité par des coups redoublés. Le lasso qui retient les pieds de derrière est alors lâché et un premier galop essayé, course furibonde d'où cheval et cavalier reviennent épuisés au milieu des vivats. Il reste alors au dompteur à entreprendre quelque longue course de dix ou quinze lieues pour pouvoir livrer au propriétaire un cheval dompté et recevoir sa prime. Ce traitement a pour résultat de rendre tous ces chevaux fort doux, mais presque tous très difficiles au montoir ; ils se souviennent toujours de leurs premières
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relations avec l'homme; une fois montés, ils sont généralement dociles, ignorent le trot, et ne connaissent guère que cette allure commode et monotone vulgairement appelée traquenard, allure générale à tous les chevaux delà pampa, et qui explique la facilité avec laquelle un Européen, même fraîchement débarqué, arrive a faire sans fatigue vingt ou trente lieues par jour. »
L'estanciero. — La marque.
« La production du lait, fort lucrative dans le voisinage des grandes villes, et principale préoccupation de l'éleveur européen, n'est nullement recherchée par l'éleveur ou estanticro de la pampa. C'est à peine si dans une estancia, riche de plusieurs milliers de vaches, on en trouverait une ou deux habituées à donner du lait pour les besoins de l'habitation ; quant au beurre, l'usage et la fabrication en sont peu répandus, et sur la petite quantité que consomment les Européens, une partie est importée du Havre et de Cherbourg ; l'estanciero fait peu ou point de cuisine, et n'emploie ni beurre, ni graisse: il se contente d'un rôti copieux sans aucun assaisonnement. Le but de l'éleveur est donc de produire non pas du lait, mais bien du cuir, de la graisse et de la viande, qui, salée et séchée au soleil dans les saladeros, est expédiée au Brésil et à la Havane, où elle fait la nourriture exclusive des nègres 1. L'estanciero, éleveur de bêtes à cornes, est ordinairement un descendant d'Espagnols depuis plusieurs générations établis dans le pays, ayant entrepris cet élevage à une époque où il n'en existait pas d'autre et où le mouton n'avait pas encore conquis droit de cité. Généralement riche, il habite presque toujours la ville et ne s'occupe que superficiellement de l'administration de sa terre, laissant ce soin à ses intendants,
t. U estancia, ou terre consacrée à l'élevage, est généralement très étendue, au moins une lieue carrée dans les bons terrains, 2 on 3 lieues dans les ter* rains neufs ou médiocres. U est des eslancias qui couvrent une superficie de 15 à20 lieues carrées; on y compte par liene un maximum de trois mille bêtes à corne. L'industrie pastorale est sûre en môme temps que lucrative; mais elle exige dès le début l'apport d'un capital considérable. Ce capital donne dans les mauvaises années un revenu moyen de 20 à 23 °/0 dans les régions de pâturages tendres, 12 à 13 dans les autres. Cette prospérité, qui ne se dément pas, suffit à expliquer l'indolence et l'indifférence de l'estanciero à l'égard de ses propriétés.
�AMÉRIQUE DU SUD. 573 majordomes et sous-majordomes ; le produit est si abondant et si sûr qu'il ne fait pas seulement la fortune rapide de ceux-ci, mais qu'il laisse encore des rentes au propriétaire. Cette insouciance et l'absence du propriétaire se révèlent dans l'aspect même de l'habitation. Il no faut pas chercher ici rien qui ressemble au château d'un riche propriétaire du centre de la France, ni mémo à la ferme confortable d'un petit éleveur normand. Un toit de chaume soutenu par quatre murs de boue, une porte basse et pas de fenêtres, un puits sans margelle, un pieu pour y attacher le cheval, c'est là en général tonte l'habitation où végète une famille dans les privations et l'oisiveté : la sobriété poussée à ce point n'est plus une vertu, c'est un vice antisocial. Heureusement quelques propriétaires riches semblent vouloir secouer cette torpeur par des exemples utiles, et montrer à leurs voisins les avantages de ce bien-être que l'homme a créé partout où il s'est établi. On peut déjà citer des établissements assez nombreux où l'on a élevé des maisons luxueuses, créé des jardins, même de la grande culture, et enfermé tout cela au milieu des futaies d'eucalyptus, de saules, de peupliers et de pêchers. Dans une propriété princière de 4 lieues carrées d'étendue, située, à 25 kilomètres de Buenos-Ayres, il existe une forêt de trente ou quarante mille eucalyptus; un parc de 500 hectares a été créé, embelli de toutes les essences d'arbres, de fermes modèles et de tous les enchantements de nos grands châteaux français. Malheureusement il n'est pas permis à tout le monde de prendre ainsi la nature corps à corps, de créer des forêts là où elle n'a pas mis un arbre, où régnent les vents les plus variables, où la sécheresse de l'été amène toute sorte d'insectes destructeurs, où les gelées d'hiverné respectent rien, où les révolutions détruisent en un jour le travail de plusieurs années : il faut pour cela des capitaux considérables, un caractère résistant et opiniâtre; mais, pour se procurer un peu de bien-être, il suffirait de ne pas attendre tout du ciel seul et d'occuper à un travail quelconque les longs loisirs de .la vie pastorale. » Le chef de l'exploitation, en l'absence du propriétaire, est un majordome, il vit à peu près à la manière de tous les hommes employés au. travail de l'établissement, dont le système d'alimentation serait à peine supportable pour un Européen : il se compose uniquement d'une infusion de thé spécial, connu sous le nom de yorba du Paraguay, qui s'aspire par un tube de métal plongé dans une petite courge sauvage servant
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de récipient, et appelée maté1. Prendre le maté constitue le fond de la vie du gaucho et en général de toute personne résidant à la campagne ; il remplace le thé du Russe, le café de l'Arabe. Souvent les hommes employés dans Vestancia passent tout le jour sans prendre autre chose que cet aliment débilitant ; le soir seulement, au coucher du soleil, on fait le rôti à la mode nationale, et l'on destine à cet usage une ou deux vaches par jour suivant les besoins de Vestancia. La viande en est distribuée avec libéralité; le cuir étendu sur le sol, étiré par des chevilles enfoncées en terre, est ainsi desséché, la graisse est recueillie dans des vessies, et ces produits vendus en leur temps ; les os seront employés à faire le feu de la cuisine, et le surplus inutilisé blanchit au soleil jusqu'à ce qu'il trouve un emploi ou un acquéreur. Les tètes, dépouillées de cornes, servent de siège ; dans les ranchos où l'on a quelque prétention au confortable, l'os frontal est garni d'une peau de mouton et devient ainsi un siège un peu moins rébarbatif. »
« L'opération de la marque est un des travaux les plus rudes auxquels donne lieu l'industrie de la pampa. L'Européen le mieux disposé ne saurait l'aborder ; le gaucho l'accomplit gaîment, sous un soleil tropical, à cheval au milieu de la poussière, sans se donner de repos pendant des heures, sans prendre de nourriture avant la tombée de la nuit. La marque des animaux est un vieil usage de la pampa qui durera encore des siècles. Les propriétés n'étant pas fermées, et, faute de, bois ou de fer, ne pouvant l'être qu'à très grand frais, les animaux sont abandonnés à eux-mêmes et ne peuvent être matériellement surveillés dans leurs excursions quotidiennes, à plus forte raison lorsqu'une sécheresse prolongée ou une tempête les éloigne pour plusieurs jours et quelquefois plusieurs mois de Vestancia. 11 est de toute nécessité que dans ces voyages lointains chaque animal porte avec lui son état civil et la preuve de son origine ; l'usage s'est donc établi d'appliquer à tous une marque à feu sur la cuisse ou sur l'épaule. Chaque estanciero a la sienne, propriété exclusive, inviolable comme toute
1-. V. sur le maté, le chapitre du Paraguay.
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aulre ; le nombre en est si grand qu'il a fallu inventer les contorsions de lignes les plus bizarres pour arriver à n'en pas avoir deux semblables. La formalité d'inscription à la police étant remplie, Yestanciero peut reprendre partout où il les rencontre non seulement les animaux sur pied, mais môme les cuirs en poils sur les marchés ; les peines les plus sévères frappent ceux qui s'emparent d'un animal marqué ou colportent, sans laisser-passer du juge de paix, des cuirs dont la propriété ne leur a pas été régulièrement transmise. 11 n'existe pas d'autres moyens de sauvegarder les droits de chacun ; on a vu en effet, dans des années de grande sécheresse, jusqu'à deux millions de bêtes à cornes réunies dans des plaines de quarante ou cinquante lieues que le fléau n'avait pas atteintes ; sans la marque, ces mélanges seraient inextricables, et, malgré l'habitude de ces animaux de retourner là où ils ont été élevés, beaucoup seraient perdus pour leurs propriétaires. Ces raisons ont sauvé cet usage, condamné depuis longtemps, car cette brûlure perd la robe des chevaux en les rendant fort laids, troue les cuirs, qui deviennent impropres à beaucoup d'usages, ne disparaissant ni à la tannerie, ni même sous le vernis; de plus le travail de la marque est pour l'éleveur un des labeurs les plus rudes. » Au jour désigné, on se réunit entre voisins ; les troupeaux de chacun ont été visités, et les animaux égarés repris par leurs propriétaires respectifs. Le travail se fait le plus souvent en' liberté ; les animaux sont groupés et entourés d'un cercle d'hommes à cheval armés de lassos. Dès le matin, on tue une jument et on allume un grand feu d'os, les fers y rougissent et sont ensuite trempés dans la graisse huileuse delà jument tuée. Le jeune taureau est poursuivi par le gaucho à cheval, le lasso tourbillonne et vient s'abattre autour de son cou. Le cheval d'un mouvement souple et vigoureux se raidit des quatre pieds, assujettissant ainsi le lasso sans le rompre ; le taureau, les quatre pattes liées, est aussitôt jeté à terre, maintenu sur le flanc et marqué au fer rouge au milieu des vivats. Cette lutte et ce travail durent à peine un instant, on enduit
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alors la blessure de graisse, et l'animal est lâché ; si le temps est pur et sec, l'air de la pampa cicatrisera cette plaie en quelques jours, et l'on choisit si bien son moment que très peu de bêtes souffrent ou meurent de cette blessure. La journée se passe ainsi, et un animal est à peine pris que le lasso est déjà envoyé de nouveau avec une telle habileté qu'il est rare que le coup ne porte pas et que l'animal se dérobe. » La marque n'est pas permise en tout temps ; clans les époques de sécheresse par exemple, comme il est habituel que les animaux quittent leurs querencias1 pour aller chercher l'eau et la nourriture qui leur manque, la marque est interdite ; il serait alors trop facile aux propriétaires favorisés d'un cours d'eau de s'approprier tous les animaux égarés ; aussi l'opération a-t-elle lieu presque partout à la même époque, au printemps, alors que les campagnes sont verdoyantes et tous les animaux réunis dans leurs pâturages respectifs, avant que les fortes chaleurs d'été ne la rendent dangereuse en amenant la gangrène sur la blessure profonde que fait nécessairement le fer rouge. » Emile DAIREAUX. '
La République Argentine possède trente millions de bêtes à 'cornes ; elle pourrait en nourrir dix fois autant. La valeur d'exportation de ce produit des saladeros s'élève, par an, à 250 millions. A Buenos Ayres, on gaspille la viande; le prix autorise du reste ce gaspillage : le mouton vaut 3 ou 4 francs, le bœuf, 5 ou 6 francs les 25 livres. Encore la viande a-t-elle subi une hausse de prix depuis la sécheresse de 1874! « Dès à présent, c'est la Pampa qui approvisionne Rio-deJaneiro de bétail sur pied, et si la science parvient un jour à résoudre le problème de conservei' les viandes abattues, de manière qu'elles puissent supporter de longs transports, les marchés du monde entier deviendront les tributaires de l'Amérique méridionale. Mais tous les efforts tentés pour découvrir un moyen de conserver la viande à l'état frais ont échoué jus-
l. Pâturages préférés, de querer, aimer.
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qu'ici. Un concours s'ouvrit à cet effet, en 1806, à Bucnos-Ayres, et soixante-douze systèmes, dont vingt-sept avec échantillons, y figurèrent; mais pas un ne fut jugé digne du prix; pas un ne satisfit l'œil, l'odorat et le goût tout ensemble. Pour combattre l'air atmosphérique, qui est l'agent de putréfaction le plus énergique, on a essayé de toutes les substances ; de l'huile comme les Romains, du miel comme les Scythes, de la graisse, du vinaigre, de l'alcool. On a même recouru au procédé Appert, qui consiste à enfermer dans des boîtes hermétiquement fermées la substance à conserver, et ensuite à la plonger dans un bain-marie. Mais ce procédé, outre qu'il ne laissait pas à la viande son aspect naturel, était d'une application trop coûteuse, tandis que les autres, fort bien appropriés aux besoins limités d'une famille, ne suffisaient pas pour la conservation de millions de bœufs et la consommation de nations entières. En dernier lieu, on s'est arrêté à la conservation par le froid, sans emploi direct d'aucun réactif; on a tenté de disposer à bord des navires construits tout exprès de grandes glacières et de transporter des bœufs entiers, pour les livrer aux boucheries européennes, tels qu'ils sortiraient des abattoirs américains, et l'heureux voyage du Frigorifique (en 1878), semble bien indiquer que la question est entrée dans la voie de sa solution définitive '. »
DE FONTPEBTUIS.
{Journal des Economistes, septembre 1831.),
l<a Pampa. — Le gaucho.
« On s'imagine généralement que les pampas sont do vastes déserts verdoyants où la nature a prodigué des pâturages de toute sorte, les peuplant de ruminants et de chevaux qui vivent encore aujourd'hui à l'état sauvage, et fournissent sans frais et sans travail de nombreux produits à l'industrie humaine. Ces idées erronées, trop répandues,
1. Seientiliqucmcnt, ce n'est pas douteux, puisque les viandes transportées par le Friyorifique ont été trouvées très saines et très mangeables, après un séjour de cent cinquante jours et plus dans les cales du navire. Commercialement et pratiquement, c'est autre cliose ; les viandes exposées à Rouen et à Paris, et qui furent en effet à un prix de ijO °/„ inférieur au prix du marché français, étaient revenus primitivement aux vendeurs à un prix supérieur à celui des produits indigènes. (V. CALLOT, Revue scientifique, G septembre 1879, et COUTY, id., 7 mai, i) juillet, 0 août 1881'.}
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seraient une source de déceptions pour celui qui, sur la foi de pareilles assertions, songerait à tenter l'élevage dans la pampa. L'animal sauvage, cheval, hôte à corne, ou hôte à laine, n'existe pas et n'a jamais existé dans l'Amérique du Sud ; toutes les races que l'on y trouve aujourd'hui y ont été importées parles Esjpagnolsii Fépoque de la conquête de ce pays, et si elles se sont développées-et multipliées dans des proportions considérables, ce n'est.nKsans travail, ni sans longs efforts. Non seulement il a ftkUtk à l'origine les acclimater/1 et les entourer de plus de soins qu'on ne l!eût fait en Europe, mais encore pour ainsi dire\ dompter la pampa ; l'animal lui-même à dû faire sortir dVi sol en le labourant avec son pied, les riches graminéep, alors inconnues, dont il tire aujourd'hui sa nourrituré. Le travail de la transformation du sol et de ses produits a été aussi lent et aussi coûteux qu'il est productif, et des générations entières d'animaux ont été sacrifiées pour préparer à leurs successeurs la vie paisible dont ils jouissent/depuis dans ces régions. Ce travail est d'autant plus facile^ étudier qu'après trois siècles il est loin d'être termina/et qu'il reste encore à conquérir de la même manière dix^hûit mille lieues carrées de pampas dans la seule-province de Buenos-Ayres. » Celui qui a tràveTS"ëles mers et contemplé l'horizon de l'Océan calme a vu la pampa. Immense, sans limites, sans variété, cà peine accidentée de quelques plis de terrain plus étendus que profonds, semblables à la longue vague de l'Atlantique, elle apparaît partout comme un désert de verdure ; même dans les endroits très peuplés d'animaux,
1. Les chevaux ont été acclimatés sur les rives du Parana par les conquistadores du seizième siècle. Ils se multiplièrent dès cette époque dans la pampa avec une rapidité extraordinaire; malgré les maladies, les sécheresses, les guerres continuelles, qui en font d'effroyables consommations, — on compte que plus de quatre cent mille ont péri dans la guerre du Paraguay,.— malgré les destructions opérées systématiquement par les éleveurs qui en utilisent la graisse, la peau, les os et les sabots, les chevaux de la Piala pourraient suffire encore à tous les besoins d'une population dix fois plus considérable. Cette race, originaire de l'Andalousie, petite, aux jambes lines, au cou court, assez semblable au cheval arabe, s'est fortifiée et endurcie dans la pampa : il n'est pas rare de trouver un cheval capable de fournir une course de 30 à 40 lieues par jour. La course faite, le gaucho desselle et làcho sa bète en toute liberté et ne s'en préoccupe pas; à elle de chercher sa nourriture et do se mettre en quête d'un puits ou d'une mare pour se désaltérer.
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les troupeaux les plus nombreux se voient à peine, ne réalisant en rien l'idée du nombre infini que les statistiques ont laissée dans l'esprit du voyageur. SLvous sortez de BuenosAyres, vous la trouvez à la porte, et^vous la retrouverez encore toujours semblable à elle-môme à cinq cents lieues de là, sans arbres, sans fleuves, sans montagnes, presque sans villages. Elle n'a d'autre limite au sud que le détroit de Magellan, et à l'ouest la Cordillère ; mais la\civilisation n'atteint pas là ; à cent vingt lieues au sud, à quatre-vingts lieues à l'ouest, la pampa est le domaine de l'Indien, luttant contre le colon pour lui dérober les trésors de son industrie et de son travail civilisateur, en même temps qu'e pour défendre contre lui son désert inutile, sans produits et sans abri. / » Les unions des Espagnols et des Indiens produisirent un type nouveau, le gaucho. Né dans la pampa pi formé par elle, le gaucho constitue une race à part dans/l'ensemble de celles qui peuplent ces solitudes. Généralement d'une taille élevée, le visage osseux et carré, bruni /par l'air vif, les cheveux noirs et durs comme ceux de l'Indien, il est par excellence le centaure moderne : honteux de lui, si par hasard il-traverse à pied les rues d'une ville, il est élégant, digne d'attention quand-if manie le cheval. Il a de l'Espagnol la fierté de l'allure et la vanité, mais aussi la sobriété incroyable que le Maure a léguée à ses descendants; il abuse de l'eau et vit de viandes sans pain, non qu'il le méprise, mais par horreur du travail. Gagner sa vie, son pain quotidien, lui semble des mots vides de sens ; par contre, le jeu est pour lui une passion assez folle pour qu'il joue jusqu'à son cheval et s'expose à aller à pied, dernière des humiliations ! Le jeu le fait vivre, et son troupeau, s'il est assez fortuné pour en avoir un, fait vivre le jeu. Cependant il y a des travaux qu'il aime : ceux qui se font à cheval le passionnent, les grandes courses, les rodéos tous ceux où le lasso joue le rôle principal et aussi la besogne du
1. On comprend dans l'expression intraduisible- de rodéos tous les travaux de la campagne qui se font à cheval et ont trait aux soins des troupeaux.
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saladero, où, le couteau à la main, les pieds dans le sang, il tue, écorche, taille la viande, y trouvant une jouissance plutôt qu'un labeur. Là il gagne facilement en quelques heures un salaire élevé qui le ferait riche, s'il savait économiser ; mais il est à peine payé que son cheval le conduit de lui-même à la pulperia. C'est elle qui remplace pour lui le clocher, le club, le journal, l'intérieur, qu'il ne connaît pas. Au milieu de la campagne, près d'une habitation, s'élève une chaumière ni plus simple, ni plus luxueuse que toute autre dans la pampa, un rancho comme tous les autres, couvert de chaume, aux murs d'adobe (brique crue), mais généralement de roseaux recouverts d'un récrépissage de boue et de bouse de vache ; il y pleut à peu près comme au dehors, le soleil n'y pénètre jamais, un air chaud et humide en est l'atmosphère permanente, le sol est de terre battue ; c'est la pulperia. Devant la porte, un rang de piquets de bois dur, le palenque, où les chevaux des clients sont réunis ; le nouvel arrivé met pied à terre et laisse là son compagnon recevoir, sellé et bridé pendant des heures et même des journées, le soleil ou la pluie, pendant que lui va, suivant son expression naïve, « satisfaire ses vices » dans la pulperia. » Les femmes ne vont pas à la pulperia, et généralement restent à la maison, mais ne filent pas la laine, ayant aussi peu que les hommes le goût du travail ; faire bouillir de l'eau et sucer dans un tube de métal une infusion de thé du Paraguay, appelé maté, du nom du récipient où il se prépare, est leur seule occupation. Le succès dupulpero est fait, on peut le dire, de la tristesse de l'habitation. Plantée seule au milieu de la plaine, comme une sorte de tente-abri provisoire, sans culture, sans arbres, sans rien qui dénote la présence d'un homme industrieux, elle est un lieu de tristesse par excellence : le délabrement qu'elle présente, la misère qu'elle exhale, l'oisivelc, la font plus vide encore, éloignentl'habitant; négligeant même l'heure des repas et de la sieste, il s'enfuit au galop de son cheval et va chercher à deux ou. trois lieues la pulperia. La famille surveillera le troupeau, mais ne fera rien pour améliorer cet intérieur. Le
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gaucho a femme et enfants ; rarement il a un état civil, rarement il est marie, faute de villages, de moyens de transport, surtout par indifférence1. Le gouvernement ne fait rien pour améliorer cette situation ; quant au gaucho, s'il est indifférent à des formalités qu'il comprend à peine, il respecte au moins les liens qu'il s'est créés et élève ses enfants, comme il a été élevé lui-même, jusqu'à ce qu'ils puissent aller seuls à cheval. À trois ou quatre ans, ils savent se tenir en selle et essayer un galop sur un cheval bridé d'une simple corde passée dans la bouche ; à six ans, ils gardent les moutons, et ne craignent pas à dix ou douze de monter les chevaux les plus difficiles. Ils puisent dans cette éducation l'habitude de ne rien faire de leurs bras et reculeront toujours devant tout travail qui ne puisse se faire à cheval ; appliquant leur esprit inventif à substituer ce complaisant auxiliaire à eux-mêmes dans tous les efforts que les circonstances leur imposeront, sans autre instrument qu'un lasso attaché à une sangle fortement serrée autour du ventre du cheval, ils pourront exécuter tous les travaux de force. » Emile DAIREAUX, Buenos-Ayres, la Pampa et la Pat agonie.
(Paris, 1877, in 18, Hachette.)
lies colonies agricoles de la République Argentine. L'ensemble des colonies agricoles de la République Argentine, principalement situées dans les provinces de Santa-Fé, de l'Entre-Rios et de Buenos-Ayres, forment une superficie de 160 lieues carrées. Elles sont peuplées par 3 200 familles environ, comprenant 16 078 individus. Ceux-ci se répartissent entre dix-sept nationalités : 3 837 Suisses, 4 137 Italiens, 2 364 Argentins, 1 889 Français, 1483 Allemands, 486 Anglais, 213 Espagnols, 82 Nord-Américains, 34 Belges, 42 Danois, 15 Brésiliens, U Chiliens, 10 Suédois, 6 Polo1. « Ce sont de grands enfants; il faut les traiter comme tels : meilleurs et vindicatifs, ils se vengent, mais en se cachant de leur ennemi; si au contraire vous leur faites quelque bien, jamais ils ne vous diront merci. Lorsqu'un maître renvoie un serviteur, il doit le faire avec une exquise urbanité, scus peine d'en pâtir cruellement. « (Ch. D'L'USEL.)
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nais, 5 Paraguayens, 2 Orientaux. Ces colons, trop pauvres pour se livrer à l'industrie pastorale qui exige dans les pampas, sous peine d'insuccès, une première mise de fonds assez considérable, cultivent principalement le blé et le maïs. M. le lieutenant de vaisseau Peyrouton de Ladôbat donne les renseignements suivants sur le caractère des colons d'après leur nationalité. « La Suisse et l'Italie sont, jusqu'à présent, les seules nations qui fournissent une émigration un peu nombreuse ; et pourtant, on sait que les sujets de ces deux nations professent pour le sol natal un attachement prononcé. Les familles qui s'expatrient ne le font qu'après avoir perdu tout espoir d'un avenir favorable ,dans leur pays; elles émigrent alors pour les rivières de la Plata, soit à la suite des renseignements qu'elles obtiennent par les journaux ou par les agents d'émigration, soit en vertu de contrats de colonisation passés sur les lieux. « L'immigration suisse se dirige presque en totalité vers les colonies; mais elle fournit une plus grande proportion de mauvais colons que la France et l'Italie. Cela tient à ce qu'elle se compose, en grande partie, dé gens appartenant à la dernière classe de la société, n'ayant aucune notion d'agriculture, n'étant pas accoutumés aux rudes travaux des champs, ne connaissant ni le climat, ni la configuration d'un pays si différent du leur'; autant de causes qui les font tomber dans le découragement et la nostalgie au moindre contre-temps. Les bonnes familles elles-mêmes, ayant quelque éducation et une certaine intelligence, aptes aux travaux agricoles, ont beaucoup de peine à se faire à ces nouvelles conditions; une fois acclimatées, elles s'attachent à leur concession, de telle sorte qu'elles ne tardent pas à y construire de bonnes maisons de pierre, les entourant de toutes les commodités pour les jouissances de la vie domestique. » L'immigration italienne est presque exclusivement composée de Lombards et de Piémontais, infatigables au travail, ayant de bonnes mœurs et une sobriété reconnue. Dès leur installation, ils se mettent courageusement à l'œuvre pour gagner de l'argent et dégrever leur propriété territoriale. Nul mieux qu'eux ne sait tirer parti de la terre, mais ils se préoccupent peu d'embellir leur propriété. Arrivés à la fortune, ils n'en habitent pas moins le rancho primitif, s'alimentent de la même manière et mènent la même vie que lorsqu'ils gagnaient à
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peine leur subsistance. C'est là la règle générale qui souffre pourtant de nombreuses et remarquables exceptions. » L'immigration française promet d'être un élément puissant pour l'agriculture. Elle fournit beaucoup de gens intelligents, et le colon français a la louable ambition de s'entourer d'une certaine élégance et d'un bien-être qui va même jusqu'au confortable. Mieux que tout autre, il possède le don de convertir en ornements pour sa maison, son jardin, son potager, etc., jusqu'aux objets et aux ustensiles les plus grossiers et les plus rustiques ; il s'adonne particulièrement à la culture des arbres fruitiers. » L'immigration basque ne sort guère de Buénos-Ayres, et rayonne tout au plus dans les villages peu éloignés de cette capitale. On rencontre très peu de Basques dans les colonies. Ces immigrants arrivent toujours avec un but arrêté à l'avance, attirés par leurs relations de parenté ou d'amitié, et ils y trouvent immédiatement un emploi dans certains métiers spéciaitx qu'ils exploitent comme un monopole. Les Basques recherchent les travaux qui exigent le plus de force et d'assiduité; ils accaparent les emplois dans les saladeros, les briqueteries, conduisent les attelages de chars à bœufs, etc. C'est la nationalité qui adopte le plus facilement les mœurs du pays et qui est le plus sympathique aux habitants. » L'immigration allemande, qui a tant fait progresser la colonisation aux États-Unis, n'est représentée dans la Plata que par quelques colons du Wurtemberg, de la Hesse, du grand-duché de Bade, du Hanovre et du Mecklembourg. Comme les Suisses, ils s'habituent difficilement au pays, dont ils apprennent la langue avec peine; mais une fois acclimatés, il n'y a pas de meilleurs colons, ni d'agriculteurs plus intelligents 1. »
PEYMOUTON DE LADÉUAT,
{Revue maritime et coloniale, L., 187G.)
i. En dix-huit mis, l'émigration européenne a fourni quatre cent mille personnes à la république Argentine (iS57-187S). Celle émigration est encore bien timide (Il %) si on la compare à celle de l'Australie (70 °/„) et à celle des Etats-Unis (79 °/0). Le gouvernement offre pourtant aux immigrants de grands avantages; il paye leurs frais de traversée et les installe gratuitement, gratifie de 100 hectares de terre les cent premières familles, les cède aux autres à 10 fr. l'hectare, payables par dixième, avance à tous une année de vivres, avec le bétail, les semences, l'argent nécessaire à la construction d'un gite, le tout jusqu'à concurrence de 5 000 fr. payables par cinquièmes au bout de la troisième année d'occupation.
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L,es fourmis et les sauterelles de la Plata
Les deux grands fléaux de l'agriculture argentine, les deux principaux obstacles au développement des entreprises agricoles sont les fourmis et les sauterelles. Les variétés de fourmis sont innombrables ; la plus redoutable est la fourmi chargeuse (hormiga cargadora), ainsi nommée des fardeaux qu'elle porte. Noire, grosse trois fois comme notre petite fourmi d'Europe, munie d'une paire de pinces très fortes et très tranchantes, elle creuse ses demeures dans les terrains solides, souvent à plusieurs mètres de profondeur; sous les rues, sous les cours, dans les fondements des maisons de Buenos-Ayres et de MonteVideo se cachent de nombreuses fourmilières. La nuit, les longues colonnes de ces insectes sortent et ravagent toutes les plantes des jardins et des cours, les potagers et vergers, les farines, grains, sucre, et surtout les plantes délicates. « On a » beau mettre le pied des caisses dans des vases pleins d'eau, » elles s'y construisent des ponts avec des brins de paille, des » grains de poussière, et finissent toujours par arriver à leurs » fins Rien de plus curieux que de les voir travailler : pen» dant que les unes, montées dans les arbres, coupent les pé» tioles des feuilles qui tombent comme neige, d'autres, » répandues sur le sol, les découpent en petits morceaux que » d'autres encore saisissent dans leurs pinces et portent au » domicile commun. La colonne s'avance à pas précipités, » conduite par ses chefs qui ont le double delà taille des four» mis ordinaires ; chacune porte un brin de feuille, souvent » plus grand qu'elle, dans ses pinces, et lorsque le fardeau est » trop lourd, deux s'y mettent. On dirait un petit ruisseau » vert qui s'écoule, car la couleur noire de la fourmi disparaît » sous le fragment de verdure qui la couvre. Sur les flancs de » la colonne, des inspecteurs se promènent et semblent veiller » au bon ordre Tous les débris végétaux sont portés par » cent chemins divers qui sillonnent en tous sens la prairie, » jusqu'à la fourmilière centrale, chef-d'œuvre d'industrie et » de patience où s'abritent des millions de fourmis. Cette » fourmilière occupe quelquefois l'espace de plusieurs mètres » carrés, sans compter les galeries voisines creusées dans la » terre, les routes souterraines, qui conduisent à des centaines » de mètres. Un pareil travail, relativement aux proportions
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de l'insecte qui l'a produit, dépasse tout ce que les œuvres humaines ont fait de plus grandiose, et dont la grande muraille de la Chine peut seule donner une idée. Il ne s'explique que par la continuité d'un labeur qui ne s'arrête ni jour, ni nuit, et par l'immense reproduction de la colonie. »
MARTIN DE MOUSSY.
Les ravages de la fourmi noire sont surtout redoutables aux environs de Buenos-Ayres, de Monte-Video, dans l'Entre-Rios, à Santa-Fé et au Brésil. On combat le fléau en entourant de fossés et en noyant dans l'eau les nids qu'on peut découvrir; ou en insufflant dans les longues galeries des fourmilières de la vapeur de soufre. Mais souvent une partie de la fourmilière échappe au poison, et ouvre un peu plus loin de nouveaux souterrains. Au Paraguay et au Brésil, on a imaginé un autre moyen ingénieux pour en purger le sol : c'est d'opposer à la fourmi noire la fourmi rouge {hormiga suhauma), ennemie acharnée de la première, et inolfensive pour les végétaux. Si les fourmis rouges l'emportent par le nombre, les noires quittent la place, non sans avoir livré de furieux combats. Mais le pire des fléaux est la sauterelle, et contre elle il n'est presque pas de remède. Elle ressemble au criquet de l'ancien continent, a, comme lui, 5 ou 0 centimètres de long, « la tète » verte ou brune, tronquée en avant, les mandibules d'un noir » bleu, le corselet brun ou verdàtre, comprimé sur les flancs, » les élytres brim-clair marbrés de noir, les ailes transpa» rentes et d'une teinte verdàtre, les cuisses grosses et char» nues, tachetées de noir, et les pattes rougeàtres. » On lui donne le nom de saltona (sauteuse) quand elle n'a pas encore ses ailes et qu'elle rampe sur le sol jusqu'à ce qu'elle puisse s'envoler; quand elle vole, elle est appelée la voladora. Leur point de départ paraît être, tantôt le massif de Cordova, et tantôt le désert du Chaco ; de là elles rayonnent sur le reste du pays, évitant d'ordinaire les endroits boisés et s'abattent de préférence sur les plaines.
« On se fait difficilement une idée de l'immense quantité de ces insectes; si par hasard on en rencontre une colonne sur un terrain sec et uni, on dirait une rivière verte couvrant une roule ; si un cours d'eau se trouve sur leur passage, elles le franchissent en s'accrochant les unes aux
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autres. En vain les poissons, les oiseaux en détruisent un nombre incroyable ; la multitude n'en paraît pas diminuée un instant, et les cadavres des unes servent de ponts à celles qui suivent. Des témoins oculaires nous ont affirmé les avoir vues traverser ainsi l'énorme fleuve Pavana. La saltona est cependant plus facile à détvuire que la voladora, car on-peut diriger ses colonnes dans des fossés où on les enterre, les brûler avec de la paille enflammée, les arroser d'eau bouillante, les conduire en les frappant doucement avec des branches d'arbves vers un tevrain plat et uni, où on les écrase. On en préserve les avbves fruitievs en frottant le tronc avec de la craie ou en les enveloppant de laine. Comme elles marchent difficilement sur les corps polis, on entouve d'une bande de crépissage à la chaux, large de 0m,20 à 0m,2o, les murailles des jardins, et l'on pousse, si l'on peut, la colonne ailleurs; car ces animaux semblent se diriger instinctivement droit devant eux. le plus souvent de l'ouest à l'est, toujours par groupes. Une sauterelle plus grande, quelquefois une voladora, leur sert de guide; la colonne marche en rang, comme celle de la fourmi processionaria, et semble obéir à des ordres que leur communiquent des chefs qui courent sur les flancs. « A tout âge de leur vie, les sauterelles mangent énormément; mais une fois munies de leurs ailes, elles dévorent au quadruple. On entend de loin le bruit de leurs mâchoires qui tranchent les parties les plus dures des végétaux; non seulement elles mangent les tiges des jeunes arbres, mais elles attaquent même l'écorce. Leurs excréments souiUent la terre d'une sorte de pluie noire de mauvaise odeur. Une fois l'endroit où elles se sont posées dévasté, elles se lèvent toutes ensemble et vont plus loin raser le sol. Elles ne reviennent presque jamais sur leurs pas; de sorte, que si l'on est parvenu, à force de soins, à préserver un jardin, un terrain pendant tout le passage d'une colonne, on n'a plus à craindre de les voir envahir » Pendant qu'elles sont occupées à paîlre, les oiseaux, les reptiles en font une immense destruction; mais il n'y
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paraît nullement. Les poules et les oiseaux de basse-cour en sont fort avides. Cette nourriture communique momentanément à la chair de ces oiseaux un mauvais goût, et les œufs mêmes des poules ne valent rien alors Il est difficile d'expliquer pourquoi les sauterelles paraissent une année et pas l'autre ; pourquoi elles vont cette fois dans un sens, et l'autre fois clans un sens contraire; pourquoi enfin, lorsqu'elles ont déposé leurs œufs, on n'a pas toujours une invasion au même endroit l'année suivante. Rien de capricieux comme la naissance et la marche de ces insectes, qui semblent naître dans les endroits déserts pour venir tout à coup envahir les lieux peuplés. Ainsi l'on ne voit point d'ordinaire là sauterelle se développer ; elle arrive déjà grande, et commence ainsi, de proche en proche, ses ravages, marchant toujours en avant, et n'abandonnant le pays que lorsqu'il n'y a plus rien à dévorer. » Docteur MARTIN DE MODSSY1, Description de la Confédération argentine.
(3 vol. in-8-\ t. I", 1861-09, Didot.)
Gomme remèdes ou palliatifs, on s'ingénie à détruire les œufs, qui d'ailleurs se perdent pour la plupart d'eux-mêmes, sans quoi le pays serait inhabitable; on essaie d'effrayer les sauterelles au moyen de grands feux et d'épaisses fumées,.en jetant du sable en l'air, en faisant du vacarme sur leur passage. Mais les essaims se renouvellent avec une telle abondance, que la patience et les forces humaines s'épuisent devant le fléau. Le sol est d'ailleurs d'une si merveilleuse fertilité, que la végétation reprend avec vigueur après le passage des sauterelles ; mais la perte des fruits est irréparable. La vraie manière d'extirper le fléau, ce serait de faire disparaître le désert dont
1. M. Jean-Antonin-Victor Martin de Moussy, voyageur et médecin français, né à Moussy-le-Vieux (Seine-et-Marne), le Î6 juin 1810, mort à Bourg-la-Kcino le 28 mars 1869, a, pendant un séjour de dix-huit ans (1830-1837) dans le bassin de la Plata, exploré dans tous les sens la République argentine. Son principal ouvrage, publié en 1861-1S69, est le résultat do ses laborieuses recherches. Aux trois volumes est joint un magnifique atlas composé de trenlo planches et précédé do notices dont M. Bouvet, pondant la maladie et après la mort de M. de Moussy, a dirigé et achevé la publication.
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ia sauterelle est lafiile; et pour que le désert disparaisse, il faut que la république compte 20 ou 23 millions d'habitants de plus
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BECK-BERNARD.
1. L'émigration se porte toujours en masse vers le Rio de la Plata. En 1878, la seule ville de Buenos-Ayres a reçu 38 006 immigrants. De 1857 à 1871, l'immigration dans ia République argentine, a compté 204 445 individus ; de 1871 à 1880, 170 977.— Les Italiens ont fourni le plus gros contingent. On évalue leur nombre total à 154 000 ; les Espagnols sont au nombre de 78 000 ; les Français (surtout Basques et Béarnais) 70 O0Û ; les Anglais, Ecossais, Irlandais, 28U0Q; les Suisses, 12 000 ; les Allemands, 10 000 ; les Russes, 3 500.
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BARBIER (Ch.). La tionale, 1877, n° 19.)
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république argentine. — (Revue géographique inùui^
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Patagonie et îles du Sud.
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EGRET
LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE
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CHAPITRE XI
cniL.1
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
I.
— GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.
Limites. — La république du Chili (en espagnol Chile, prononcez tchilé), occupe le versant occidental des Andes, au sud du 24° degré de lat. S. (traités de 1866 et 1872 avec la Bolivie). A l'ouest, elle est.bornée par l'océan Pacifique jusqu'au détroit de Magellan; à l'est par le rebord occidental des Andes ou l'arête même de la Cordillère; cette étroite bande de terre a une longueur d'environ 2 200 kilom.; une largeur moyenne de 100 à 16o seulement. Les Etats voisins son), : la Bolivie au nord; la république Argentine à l'est, et la Patagonie au sud-est. Situation astronomique. — 24" et 43° de lat. S. ; 72° et 76° de long. O. Climat..— Le plus sain et le plus agréable de toute l'Amérique du Sud ; tempéré et salubre sur les côtes, sec daus le nord, froid dans la région des Andes, où il neige d'avril en novembre. L'hiver est la saison des pluies, d'avril à septembre. Climat uniforme ; saisons régulières, brises rafraîchissantes, chaleurs extrêmes inconnues, admirable fertilité du sol due en partie au climat. Littoral. — Régulier jusqu'au 41° degré; pas do presqu'îles ni d'iles, ni de golfes, des baies mal abritées en général, et beaucoup de promontoires. Au sud du 41e degré, la côte se brise et se découpe; escarpée au nord, et parsemée d'énormes terrasses, elle s'abaisse et se change en un canal rempli d'iles jusqu'au détroit de Magellan. Les principales son-t C/ii(oi;, l'archipel Chonos, 111e Wellington, l'archipel Uadre-de-Dios, etc. Relief du sol. — Parallèles au rivage, s'allongent du nord au sud : 1° la grande chaîne des Amies, qui porte trente-deux volcans, dont plusieurs sont encore actifs, Cerro AZM!, Bcscabezaio Chico (6 430m), Vetena, Antuco,
�AMÉRIQUE DU SUD.
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(2737 ); de là les fréquents tremblements de terre, et l'abondance des sources thermales; 2° la Chaine colière (Cordillera de la Costa), énorme bourrelet coupé par les torrents tributaires du Pacifique; 3° un plateau central couvert de chaînons encaissant les vallées, et qui porte le nom de Cordillera delMcdio. Cours d'eau. — Ils sont nécessairement peu étendus, manquent jusqu'au 26° degré de lat. (désert d'Atacama); moins rares et plus abondants au sud, ils roulent impétueusement sur le versant des Andes, mais arrivent rarement jusqu'à la mer pour la plupart.Les principaux sont: le Huasco, le Coquimbo, le Limari, le Choajia, YAconcagua, issu du mont géant qui lui donne son nom ; le Maipo, le Maule, le Biobio, limite du territoire araucanien, le Valdivia (775 mètres cubes par seconde), enfin le plus abondant, le Rio Bueno (1245 mètres cubes). Les lacs et les lagunes se rencontrent fréquemment au sud; le principal est le Llang.uihue, qui a pour déversoir le Maullin.
II.
— GÉOGRAPHIE POLITIQUE.
Constitution. — Déclaration d'indépendance de la République le 18 septembre 1810. D'après la constitution de 1833, le gouvernement est confié an président de la république élu pour cinq ans et rééligible pour cinq ans (président actuel, Domingo Santa Maria, élu !e 19 septembre 1881). Il a le pouvoir exécutif, nomme les intendants de province qui désignent les gouverneurs des départements; il sanctionne les lois, il a le droit de veto et d'amendement. 11 est assisté d'un conseil d'Etat, composé de cinq ministres [Intérieur., Affaires étrangères et colonisation, Justice, cultes et instruction, Finances, Guerre et marine), de trois sénateurs et trois députés élus par leurs collègues, d'un magistrat, d'un prélat, d'un général, d'un directeur des finances et d'un ancien ministre ou haut fonctionnaire élus par le président. — Le pouvoir législatif est confié à un Sénat de trentesept membres, élus pour six ans, par un suffrage à deux degrés; et à la Chambre des députés (109 membres) élus pour trois ans (un député par 20 000 habitants) par le suffrage direct, mais restreint à un petit nombre d'électeurs. — Drapeau : Rouge et blanc, en deux parties horizontales; franc quartier bleu à l'étoile blanche. Divisions administratives. — La République (depuis 187G) comprend dix-huit provinces subdivisées en départements, ceux-ci en SKOdélégàtionse'tlessubdélëgatipns en districts; Atacama, chef-lieu Copiapo, 11 432 habitants; Coquimbo, chef-lieu la Serena, 12293 ; Aconcagua, chef-lieu San-Felipe, 9 442; Valparaiso, chef-lieu Valparaiso, 97 737; Santiago, chef-lien Santiago, 129 807; Colchagua, chef-lieu San-Fernando, 5177; Curico, chef-lieu Curico, 9 072; Taloa, chef-lieu Talca, 17 496; Linares, chef-lieu Linares, 6447; Maule, chef-lieu Cauqnenes, 6013; Nubie, chef-lieu Chillan, 19 044; Concepcion, chef-lieu Concepciou, 1S277; Biobio, chef-lieu los Anjeles, 4570; Angol, chef-lieu Angol, 3 845; Arauco, chef-lieu Arauco; Valdivia, chef-lieu Valdivia, 3 872 ; Llanquihue, chef-lieu Puerto Mclipulli, 4 500; Chiloé, chef-lieu Ancud, 4 366. 11 faut y ajouter le territoire de Magellan, les îles Jean-Fcrnandez, San-Ambroise et San-Felioe, et le territoire des Araucans indépendants (environ72000 individus).
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
III.
— GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE.
Productions. — Trois régions dislinctes : au nord la région minérale; au centre, agricole; au sud, forestière.— Minéraux: abondants entre le 24e et le 33e parallèle, dans le désert d'Atacamaj gisements d'argent, cuivre, fer, plomb, nickel, cobalt, sel gemme; moyenne annuelle de production •15 millions; l'or se trouve dans le sable des rivières, le cuivre dans le massif du Coquimbo et le département de Freyrina, les améthystes sur la rivière Maule; le nom de Copiapo signifie semis de turquoises (Copaiapu). — Végétaux : on.cultive le blé {460000 000 kilogrammes par an), la vigne (700 000 hectolitres de vin), le mais, l'orge, lin, chanvre, olivier, cannes à sucre, tabac, fraises, légumes d'Europe, pommes de terre, etc., dans la vallée centrale, du 33° au 44° latitude. La région forestière du sud produit des pins, lauriers, myrtes, cyprès, chênes : mais mal aménagées, les furets s'éclaircissent et menacent de disparaître; l'ile de Cliiloé et l'Araucanie ne sont qu'une vasle forêt. — Animaux: espèces sauvages; couguur (le lion d'Amérique), la vigogne, le guanaco, le pudu, le coîpo, le chinchilla; — espèces utiles : chevaux, 250 000; bêles à cornes, 700 000; chèvres, plus de 1 200 000; porcs, abeilles, etc. Industrie. — Préparation des cuirs, viandes sèches, métaux et farines, industrie manufacturière presque nulle. Commerce. — Importations ; 20SOOO 000 fr. (cotonnades, sucres, tissus, charbons, vins, fers ouvrés, mercerie, meubles, articles de mode). Exportations : 200 300 000 fr. (minerais, céréales, cuirs, bois). Mouvement des ports en 1879 : 5 369 navires entrés; 5 420 sortis. La part de la France dans le commerce extérieur du Chili s'élevait en 1S79 à 29 670 000 fr.; celle de l'Angleterre à 207 275 000 fr. ; celle de l'Allemagne à 21 S40 000 fr.; celle du Pérou à 19 780 000 fr.; celle de la République Argentine à 8 580 000 fr.; celle des Etats-Unis à 10 365 000 fr. — La marine marchande comptait, en 18S0, 49 navires, y compris 12 vapeurs, en tout 16 065 tonneaux. — Les ports principaux sont Valparaiso, Valdivia, Talcahuano, Caldera, Coquimbo, Huasco, Puerto-Constitucion. Il y a 1 689 kilom.de chemins de fer; 8 366 kilom. de télégraphes (en 1880).
IV.
— NOTIONS STATISTIQUES.
Superficie.— 321 426 kilom. car. (avec la Patagonie, 576 ISI). — Population: 2155 029 habitants; six habitants environ par kilomètre carré ; la race blanche domine, e.-pagnole par la langue et la constitution physique; les tribus indigènes dites Moluches, ou Araucans, ont été exterminées, absorbées, ou refoulées dans le sud; on compte environ 50 000 Indiens, et 27 000 individus d'origine étrangère, (4 700 Allemands surtout cultivateurs 1. Le port de la Nouvclle-Bilbao, ou Puerto-Constitucion (Chili), établi à l'embouchure du Maule, est flanqué de rochers granitiques, do formes variées et bizarres ; les uns pareils à des cubes, les autres à des pyramides. A une demi-lieue de la ville, un de ces énormes rocs est traversé de part en part par une sorte de canal ou de galerie naturelle dont l'élévation dépasse de beaucoup la taille d'un homme. Les habitants ont donné à cette ouverture le nom de Piedra de Iglesia (pierre d'église), parce que suivant une tradition locale, la messe fut jadis célébrée sous le plafond naturel de la galerie. (Magasin pittoresque, janvier i8o9.)
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
et mineurs1, 4 300 Anglais, 3400 Français, 2000 Italiens, 1200 Espagnols, 1000 Américains des Etats-Unis, industriels et commerçants). — Instruction publique : Chaque province a son lycée; les cours supérieurs sont suivis par plus de 5 000 élèves. Il y a 806 écoles élémentaires fréquentées par 62 000 enfants des deux sexes; 478 écoles privées, ayant 24 000 élèves. Santiago a une université célèbre pour l'enseignement supérieur; budget de l'instruction publique, 8 millions. — Justice : cours suprême à Santiago ; trois cours d'appel à Santiago, Concepcion et Serena; cour des comptes; magistrats inamovibles. — Cultes : La religion catholique est celle de l'Etat; archevêque à Santiago; évèques à Serena, Concepcion, Aucud. — Armée : Armée permanente ou active, 3 576 hommes (800 artilleurs, 700 cavaliers, 2 000 fantassins); garde nationale ou milice, 22000 hommes. — Marine militaire: 7 navires à hélice avec 51 canons, 6 bâtiments à vapeur, avec 1000 marins et artilleurs de marine. — Monnaies : L'unité est le peso = 5 fr., divisé en 10 centavos (en argent) ; le condor (pièce d'or) — 10 pesos; le doblone = 5 pesos; l'escudo = 2 pesos. —Poids et Mesures : Système métrique établi le 1er janvier 1865. — Budget annuel: (1881) recettes, S4 600 000 fr.; dépenses, 85 288605 fr.; dette nationale, 372910240 fr.
2° EXTRAITS ET ANALYSES
Valparaiso *.
« Quand nous fûmes à l'entrée de la Laie demi-circulaire de Yalparaiso, notre regard interrogea la côte, puis les hauteurs, cherchant avec avidité une végétation ahsenle. Au sud,
1. Les provinces de Valdivia et do Llanquihue, comprises dans la zone demiindépendante de l'Araucanie, renferment un nombre assez considérable de colons allemands. Les premiers furent attirés de la liesse, vers 1850, par un ingénieur allemand au service du Chili, Bernbard Philippi. Huit ans plus tard, eette région renfermait environ 2 S00 individus de race allemande. Le pays est très favorable à la colonisation; les fortes chaleurs de l'été, les rigueurs excèssives de l'hiver y sont inconnues ; les fauves dangereux y sont rares ; les indigènes bienveillants, serviables et sans défiance à l'égard des étrangers. Les immigrants allemands ont établi leurs principaux seltlements au bord du lac Llanquihue; ils ont défriché le sol, bâti des fermes, ensemencé le sol, planté des jardins et des vergers. Ils se sont fait aider par les Indiens et les métis espagnols. Toutefois, eu dépit de la beauté du climat, du rendement des terres et de la sécurité de la contrée, le courant d'immigration a diminué dans les dernières années, et on s'efforce de détourner vers l'Araucanie une partie des colons qui, chaque année, quittent par milliers Hambourg, Brème et Anvers et se dirigent vers le Grand-Ouest américain. 2. Xalle Paraiso signiOe, suivant les uns, vallée du Paradis; suivant les autres, vain Paradis ( Yelde paraiso). Si Ton en croit M. Max Radiguet, celte dernière étymologie serait la bonne. C'est aussi l'opinion de M. Simonin qui écrit : « Valparaiso, la vallée du Paradis, ainsi nommée par Antiphrase, car on ne voit autour du port que des rocs dénudés. » {Pull, de la boc. de geog., février 1876.)
�AMÉUIQUlî DU
SUD.
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des falaises sortaient perpendiculairement de la mer ; à l'est, une chaîne de collines pelées s'éloignait graduellement du rivage en inclinant vers le nord-ouest sa croupe onduleuse et monotone; plus loin, dans la même direction, derrière un amphithéâtre de montagnes, la Cordillère des Andes dressait vers le ciel un entassement de pics neigeux. Des cactus, des arbrisseaux épineux, grêles, disgraciés, qui semblaient croître à regret, mouclietaient de leur vert
Carto de Valparaiso.
sombre les hauteurs voisines, et ajoutaient encore à l'aspect désolé du paysage. Sur le rivage s'étendait la ville toute couverte de poussière ; l'une de ces extrémités escaladait trois collines ou cerros, l'autre se développait à l'aise dans la plaine. Une rue étranglée serpentait à la base do la montagne, établissant comme une artère la circulation entre la ville haute et la ville basse. Enfin parmi toute sorte de constructions, dont les teintes grises et rouges se confondaient avec celles du sol, deux monuments neufs étalaient des murs d'une blancheur immaculée ; le soleil
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
faisait étinceler sur le premier une croix, c'était l'église ; un caducée surmontait le second, c'était la douane. » C'est au Puerto que la ville se montre sous un des plus étranges et des plus sinistres aspects. Entre les trois cerros1 s'étendent des ravins .nommés quel/raclas. Rien n'est plus misérable que les habitations entassées dans ces quebradas, rides profondes de la montagne, où fermentent toutes sortes de débris impurs. Les maisons, basses et hideuses, collées par un côté au sol, soutenues de l'autre par des pieux disposés en béquilles, grimpent désordonnées, sans souci du voisinage. Ici une porte s'ouvre sur un toit ; une cheminée vomit des torrents de fumée noire dans une fenêtre ouverte; là, des cordes tendues supportent des haillons, d'affreuses guenilles; enfin des sentiers tortueux, rompus et seulement indiqués par l'usage, quelques planches étroites et vacillantes conduisent à certains bouges où les chauves-souris et les lazzaroni de Valparaiso peuvent seuls pénétrer la nuit » Parmi les cerros qui s'élèvent dans - le Puerto, deux méritent surtout de nous arrêter. Tous deux sont couverts de fleurs et d'habitations silencieuses. Une société à part vit sur le premier qu'on nomme le Cerro alegre ;le second, nécropole de Valparaiso, s'appelle le Panthéon. A peine a-t-on fait dix pas sur le Cerro alegre qu'on reconnaît aux maisons coquettement peintes, aux parterres embaumés, aux sentiers bordés de verdure, cet amour de l'ordre et du confortable qui distingue partout les enfants d'Albion. Ici des habitations assez basses pour braver les coups de vent, assez solides pour résister aux tremblements de terre, recèlent un certain nombre de familles qui ont en quelque sorte transplanté la patrie sur le sol de l'Amérique. Ces familles trouvent en elles-mêmes assez de ressources pour former des réunions où les étrangers sont rarement
1. La ville se divise en deux parties; l'une qui couvre une plaine appelé VAlviendrai (lieu des amandiers) ; l'autre, qui borde la rade du commerce et s'élève en amphithéâtre sur trois cerros, se nomme cl Puerto. La hauteur inégale des trois cerros les a fait baptiser de noms anglais qui signifient hune de misainf. grande hune et hune d'artimon. Les Chiliens les appellent San-Francisco, SanAugustin, San-Antonio.
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SUD.
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admis. Les joies et les fêles de Valparaiso retentissent à peine au sein de cette paisible colonie ; des intérêts commerciaux nombreux et puissants la rattachent seuls à la ville qui bruit au pied de sa montagne. » Le Panthéon de Valparaiso n'est point, comme on pourrait le croire, un lieu de sépulture exclusivement réservé aux citoyens illustres ; c'est tout simplement un cimetière où la ville dépose ses morts les plus vulgaires, en faisant payer par les uns, un certain droit d'inhumation, en jetant les autres dans des fosses communes, près de la place réservée aux protestants Dès l'entrée, une atmosphère chargée d'émanations suaves surprend et réjouit l'odorat. La rade azurée apparaît, couverte de navires et sillonnée de petites barques ; puis, à travers une rumeur confuse, l'oreille charmée distingue le chant joyeux des travailleurs et la plainte incessante des flots. Rien n'est moins, funèbre que ce cimetière grimpant et fleuri, où gazouille, voltige et folâtre tout un monde d'oiseaux, de papillons et d'insectes. Les sentiers, sablés et ratissés avec soin, séparent des plates-bantes couvertes de tombes coquettes, montrant leurs robes blanches sous les rosiers et les chèvre-feuilles ; des rameaux vagabonds couronnent les urnes cinéraires, des guirlandes sont suspendues aux bras des croix. Les cyprès, l'if au feuillage sombre, le saule aux rameaux éplorés, semblent bannis de ce parterre, où les rosiers festonnent les arbres, auxquels ils ont à regret cédé une place. Au milieu de l'allée principale, un cadran solaire, muni d'un canon de cuivre, semble marquer ironiquement les heures de l'éternité. » Deux rues pavées de galet, àla pointe dure et tranchante, conduisent à l'Almendral ; l'une borde le rivage, l'autre avoisine la montagne C'est dans l'Almendral, c'est sur le marché de la place d'Orégo qu'on rencontre les campagnards des environs de Valparaiso. Les vendeurs, abrités par une natte que soutiennent des piquets, étalent sur un tapis des fruits et différents comestibles. Ce sont des melons moins sucrés que les nôtres, des sandios, sorte de melons verts au dehors, sanglants à l'intérieur, fort appréciés des
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LECTURES
ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
habitants; enfin les oranges, les raisins, les pommes et surtout les fraises, qui semblent être là dans leur vraie patrie. Parmi les mets nationaux, on remarque le maïs cuit, écrasé et sucré avec le miel, nourriture rafraîchissante et purgative, en grand usage surtout durant l'été ; la charqidcan, viande séchée au soleil, hachée même et mélangée avec de la graisse, de Yaji et de l'oignon ; la casuela, ragoût de poulet assaisonné aussi avec force aji et oignon. L'aji, cet enragé piment, se glisse partout ; quand on a la bouche à l'épreuve de ce condiment énergique, on peut sans crainte avaler des charbons ardents. La boisson favorite du peuple s'appelle chicha. Il y a plusieurs espèces de chichas ; la chicha de aloja, faite de maïs et de pois ; la chicha de mançana où la pomme broyée entre comme principal ingrédient, enfin la chicha de raisins écrasés et non fermentés. Une écume permanente semblable à un petit dôme neigeux surmonte ordinairement les flacons de chichas et fait croire à première vue qu'on les cachète avec du coton » Le climat de Valparaiso est perfide ; les tourmentes, les tremblements de terre affligent tour à tour cette partie du Chili. Le vent du sud et le vent du nord y sont redoutés comme d'implacables ennemis. L'un vient de terre et soulève une poussière fine et brûlante qu'il porte au loin comme un brouillard sur les navires ; l'autre vient de la mer et pousse d'énormes vagues vers le rivage. Quand le premier de ces vents souffle (ce qui arrive presque tous les jours durant l'été), la ville se voile d'un nuage doré, la mer se couvre d'écume. Le vent du sud se déclare vers midi, et pendant qu'il règne, le ciel conserve un azur irréprochable ; enfin,'quand le soleil abaisse vers les monts du couchant son disque radieux, les rafales deviennent plus rares, puis elles s'affaiblissent avec la lumière décroissante, et la nuit semble faire descendre avec elle le calme le plus profond sur la terre et sur les flots. » La baie de Valparaiso est sans abri contre le vent du nord. Pour peu que ce vent souffle avec furie, la houle devient une montagne dont la crête déferle en rugissant. Malheur aux navires assez imprudents pour rester au
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LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
mouillage ou pour ne pouvoir le fuir ! En vain ils roidironl leurs câbles et se cramponnerontaux roches sous-marines de toute la force de leurs ancres; câbles, chaînes,et ancres seront impuissants à les retenir; ils dériveront avec rapidité et s'en iront à la côte renouveler le drame horrible de 1823, où dix-sept navires furent mis en pièces sans qu'il fût possible de sauver même l'équipage de plusieurs d'entre eux » On peut se garantir des fastidieuses tourmentes du sud en restant chez soi et en tenant portes et fenêtres closes, mais un fléau qui déjoue toutes les prévisions humaines vient sans cesse crier au Chileno un mémento mori ; ce fléau est le tremblement de terre. Les trois éléments s'émeuvent. Les volcans crèvent le sol, soufflent la flamme et vomissent des flots de lave et d'asphalte, parfois même ils chassent de la mer, en colonnes de fumée noire et empestée, leur haleine infernale qiù couvre la grève , de poissons asphyxiés. La mer, violemment secouée, s'éloigne des côtes, puis tout à coup, elle revient furieuse et semble pousser ses Ilots à la conquête de l'ennemi qui la trouble. Il se répand dans l'air certains symptômes mystérieux, alarmants, qui se manifestent par ie vol inégal et incertain des oiseaux. Les animaux devinent instinctivement le danger, les chiens font entendre un hurlement plaintif, les rats désertent leurs retraites souterraines, et les chevaux hennissent comme à l'approche d'une bête féroce. Nous avons assisté quelquefois aux scènes de terreur qui suivent ces horribles secousses. Je me souviens d'un tremblement de terre qui troubla une fertu lia des plus animées. On dansait, tout à coup un grondement sourd retentit,les vitres frémirent comme ébranlées par le passage d'un convoi d'artillerie, les lampes vacillèrent et la maison trembla de la base au faîte. Un cri de détresse s'éleva, déchirant, unanime. En un clin d'œil lesalon fut vide. Nous courûmes vers le balcon. La lune éclairait la rue ; une multitude bruyante, éplorée, la remplissait. Les habitants agenouillés dans la poussière, se frappaient la poitrine, tendaient vers le ciel des bras suppliants, et ces mots : Misericordia! Ay de mi! répétés par cent voix, dominaient
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la rumeur. Après dix minutes d'attente, l'inquiétude se calma, le bruit s'éteignit, et chacun se hasarda à rentrer dans sa demeure. En voyant pendant ces quelques instants l'impassibilité des hommes faire place à une émotion qui baignait leur front de sueur, nous avons compris que ce danger était le seul, peut-être, dont l'habitude ne tempérait 1 jamais l'épouvante. » MAX RADIGUEÏ , Souve>iii*s de l'Amérique Espar/noie.
(Paris, in-8", 1875, M. Lévy.j
Santiago2.
<( Pour bien voir Santiago, il faut se rendre au Cerro Santa-Lucia, monticule de basalte qui s'élève au milieu de la ville, à une hauteur de 70 mètres. Ce n'était, il y a quelques années, qu'un rocher abrupt; on vient de le convertir en jardin de plaisance, avec statues, terrasses, cascades, grottes et tunnels. 'La montagne a été sculptée, et pour ainsi dire ciselée comme un bijou. On y voit des fortifications en miniature, une chapelle, un calvaire, un café-restaurant, un observatoire et jusqu'à une école de natation. De plus, elle est couverte de plantations diverses où dominent les eucalyptus, les orangers, les myrtes, les géraniums, les rosiers, et plusieurs variétés d'agaves, qui déjà atteignent des proportions considérables. Une statue y a été élevée au fondateur de Santiago, don Pedro de Valdivia, qui, le 15 décembre 1540, à la tête de 150 conquistadores,
1. M. Maximilien-René Radiguet, né en 1816 à Landerncnu, accompagna en 1836 les plénipotentiaires français chargés do traiter les questions d'indemnité avec la république d'Haïti. En 1841-45, il fit, en qualité de secrétaire do l'amiral du Pelit-Thouars, la campagne de la Reine-Blanche dans l'Océanie. Il publia dans divers recueils un grand nombre d'articles de voyages et de littérature, tantôt sous son nom, tantôt sous des pseudonymes. Outre l'ouvrage dont, nous donnons un extrait, il a écrit les Derniers sauoityes, souvenirs des îles Marquises (1860), et plusieurs ouvrages d'art. 2. Depuis 1863, une voie ferrée réunit le port de Valparaiso à la capitale politique de la République, Santiago ; la distance est de 183 kilomètres. A mi-route se trouve la station do Llai-Llai, d'où se détache l'embranchement de SainteRose des Andes, destiné un jour à rejoindre, à travers la Cordillère, le réseau des chemins do fer argentins, et à établir ainsi une communication rapide entre Buenos Ayres et Valparaiso. Alors on ne mettra plus que trois ou quatre jours pour un trajet qui en demande aujourd'hui quinze ou vingt, et que l'on ne peut accomplir que pendant la belle saison. (E. Coiteau.) Le 7 juillet 1SS2, les journaux de Buénos-Ayres ont annoncé l'inauguration du chemin de fer transandin.
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arriva' le premier en cet endroit, qu'il nomma Sainte-Lucie, et y conçut le plan de la cité. Au sommet, on a construit un petit observatoire, d'où l'on découvre un panorama splendide sur la grande chaîne des Andes, dont les cimes, d'une blancheur immaculée, resplendissent sous les rayons du soleil. Grâce à la limpidité de l'atmosphère, on distingue sans peine les glaciers suspendus aux flancs de la montagne. .. Sur le premier plan s'étendent les innombrables maisons de la cité, presque toutes basses, mais renfermant plusieurs cours ou patios et jardins, de sorte qu'elles occupent une immense étendue ; elles sont peintes de vives couleurs, parmi lesquelles dominent le blanc, le jaune et le bleu de ciel. Les rues se coupent à angles droits, et sont sillonnés de nombreux tramways. Une foule de clochers multicolores se dressent au-dessus des toits rouges ; çà et là apparaît le feuillage sombre de l'araucaria, onbienl'élégant panache Aujubea speclabilis, le seul palmier qui croît dans les jardins de Santiago. Hors de l'enceinte de la ville, s'étendent, le long de routes plantées d'arbres, d'interminables faubourgs qui vont se perdre au loin dans la campagne. » Edmond COTTEAU1, Promenade autour de l'Amérique du sud.
(Paris, 1878, in-S°, Nilsson.)
Les mines d'Atacama. « Comment n'être pas frappé de la richesse minière de celte contrée, où le minerai de cuivre, d'argent ou d'or est aussi commun que la pierre? Depuis trente ans, le district a donné pour un milliard et demi de produits, et ce qu'il peut fournir encore est incalculable. Malheureusement, la cherté de la main-d'œuvre est telle que les dépenses d'exploilalion dépassent le plus souvent les profits des petites entreprises. Nous sommes ici dans le pays des fortunes ra1. Nous avons déjà cité do M. Cotteau un morceau sur Washington (p. 170). Ses 23rùmenadcs autour des deux Amériques sont toutes pleines d'observations et de peintures intéressantes. M. Cotteau a fait en 1SS0, de Paris au Japon, par la voie de terre (Sibérie), une excursion de 16 000 kilomètres.
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pides, des coups de chance et des coups de pioche donnant des millions; les habitants se ressentent de ces émotions : ils font un peu l'impression de ces joueurs qu'on rencontre autour du tapis vert. Naturellement on n'entend parler que de mines, de filons, de lingots, des endroits fameux fouillés avec fureur, et puis des déceptions et des revers ! Le terrain lui-môme est en rapport avec cette fièvre des chercheurs : partout, dans le désert et dans la montagne, on aperçoit des trous de deux mètres de diamètre environ, ayant des profondeurs parfois considérables. Le mineur, qui a cru trouver un filon, a fait le puits en s'aidant de la pioche, lentement, car il faut environ un mois à un ouvrier seul pour avancer de huit mètres ; il doit porter sur son dos, dans une hotte, le minerai arraché du sol, et remonter à la lumière par les saillies du rocher, sans échelle et souvent sans corde. Quand il a travaillé ainsi pendant plusieurs mois, fréquemment le bénéfice ne se trouve pas suffisamment rémunérateur; il abandonne alors sa mine : un autre la reprend, et c'est parfois le quatrième ou le cinquième propriétaire qui arrive enfin à la richesse, en trouvant une veine bonne à suivre. » Je suis allé visiter, dans les environs, une mine de cuivre exploitée d'une façon mieux entendue; le travail y est des plus simples : une roue, mue par un cheval, retire le minerai du filon dans des galeries à plus de 100 mètres de profondeur : en haut, les blocs sont réduits à coup de pioche en petits morceaux, puis envoyés aux fourneaux. Le rendement de cette mine était assez fructueux ; elle donnait, sur une tonne de minerai, 40 °/0 de cuivre. Le propriétaire me dit qu'il traitait à forfait avec ses ouvriers et partageait avec eux tous les bénéfices : ceux-ci peuvent s'élever tout à coup clans des proportions considérables, car on ignore ce que l'on trouvera le lendemain : qui sait? peut-être de l'or. • » Un peu plus loin, nous visitâmes une mine d'argent. A quelques lieues de Copiapo se trouve un gisement fameux de ce métal, dans un endroit du nom de Cliarnacillo; cette mine a produit jusqu'à 50000 kilogrammes d'argent pur
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en une année. La montagne qui en renferme une si grande abondance est divisée en plus de deux cents propriétés, et la quantité de trous dont elle est perforée de toutes parts la fait ressembler à une garenne remplie de terriers. L'argent est dégagé des matières étrangères avec lesquelles il se trouve mêlé par les mêmes procédés que ceux employés pour l'or : pulvérisation, lavages successifs et amalgames. Après ces différentes manipulations, on sort du four des blocs en forme de cônes pesant de 150 à 200 livres. » Dans le musée du collège provincial, j'ai pu voir réunis tous les spécimeus des richesses minérales que renferme la province d'Atacama: ce sont de curieux échantillons d'argent natif en barres, en feuilles, en coulées, en filaments enchevêtrés, tels qu'ils ont été trouvés dans le sel ; puis de l'or, du cuivre, des améthystes, des cristaux. J'ai été surpris de trouver là des blocs d'une houille d'excellente qualité qui, me dit-on, se trouve en grande abondance dans un rayon plus étendu; cependant ces mines sont à peine exploitées, chose regrettable dans un pays où l'on a un si grand besoin de ce combustible. On a découvert aussi dans la Cordillère des gisements de borax : encore toute une richesse pour l'avenir, car jusqu'à présent le Pérou est le seul pays, dans l'Amérique du Sud, qui en livre au commerce. » Atacama est comptée, pour sa production minière, comme la plus importante des provinces du Chili, et le chiffre de son exportation s'élevait, en 1875, à plus de G8 millions de francs. » Comte Charles D'URSEL, Sud-Amérique.
(Paris, 18S0, in-18, Pion.)
Le Chili est le pays du monde qui fournit la plus grande quantité de cuivre. Ce métal se trouve partout; toutes les montagnes en recèlent quelques fdons : celles de Coquimbo, d'Aconcagua, de Santiago, dAramo, de Chiloë renferment les dépôts les plus riches. Atacama se distingue surtout par ses
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gisements d'or et d'argent. Autour de la capitale de cette province, Copiapo, se groupent des gites argentifères nombreux, les uns en exploitation, les autres déjà exploités. Ceux de Cbarnacillo et de Tres-Puntas, découverts en 1832 et 1848, ont fourni en quarante-sept ans un million et demi d'argent pur. Toutefois les gites aujourd'hui exploités sont moins nombreux. En 1803, suivant le docteur Philippe, on travaillait à 509 mines d'argent, 116 de cuivre et 10 d'or dans la province d'Atacama. (V. Economiste français, 2» semestre, 1880.)
ILa Terre de Feu.
L'archipel de la Terre de Feu se compose des îles comprises entre 52° 30' et 50° de lat.S.et 66°et 77° de long. O. Il se compose d'un grand nombre d'îles et d'îlots, dont les plus importants sont: l'île des États, l'île Navarin, l'île Hosti, l'île Gordon, au sud; les îles Clarence, de Désolation, Dawson, à l'ouest; enfin la grande île de la Terre de Feu au nord et à l'est. La Terre de Feu est séparée de la Patagonie et de la presqu'île de Bf unswick par le détroit de Magellan. Basses et marécageuses vers le nord, sur le littoral, les terres s'élèvent et. portent des montagnes, dont quelques-unes, comme le mont Sarmiento et le Darwin, ont plus de '2 000 mètres d'altitude. Elles sont arrosées par des ruisseaux rapides, courts et sinueux; quelques-uns ne trouvant pas d'issue vers la mer, forment des étangs ou lagunes dont les eaux ont une couleur blanc sale et sont désagréables au goût. Le climat est rigoureux : do mai à octobre, la neige recouvre le sol, et d'octobre à janvier, les gelées blanches couvrent les herbes des plaines de cristaux éclatants ; de février à mai, le soleil inonde l'archipel de ses rayons. La nature du sol et les productions ne sont pas les mêmes au nord et au sud. Au nord, on ne rencontre que do rares buissons formés par le groseillier qui donne le cassis, et un arbuste dont la baie est d'un noir violacé et tache les doigts. Cette baie est appelée calafata par les Chiliens Patagons qui en sont très friands. L'herbe n'atteint jamais la hauteur d'un pied, et elle est desséchée par le vent presque avant de fleurir. Cette vaste plaine offre l'image enlaidie des pampas et de la Patagonie. La zone méridionale, au contraire, n'est qu'une « immense forêt vierge d'arbres séculaires et de jeunes taillis verdoyants,
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entrecoupée d eclaircies formées par des fondrières, dans lesquelles les chevaux entrent jusqu'au poitrail. L'essence unique de ces forêts est le robble, espèce d'orme, qui atteint de grandes hauteurs, pousse tout droit, et dont le tronc, à la base, n'a jamais plus de tm,S0 de diamètre. » Le bois est employé a Punta-Arenas pour la construction des maisons. " La faune de ces contrées est très pauvre. Dans la famille des carnassiers, on ne connaît que deux espèces; le renard et le chien. Parmi les herbivores, le guanaco, qu'on rencontre tantôt isolé, tantôt par bandes de sept ou huit. Il a la taille d'un cerf,- hante les vallées fertiles en pâturages, et l'hiver, se rapproche de la mer. Les sauvages le chassent pour le manger et pour se vêtir de sa peau. Les rats abondent dans ces solitudes et sillonnent le sol de leurs galeries souterraines; l'homme et le cheval s'y enfoncent jusqu'au genou, presque à chaque pas. Les Fuegiens font à ces rongeurs une guerre acharnée, mangent sa chair et font des vêtements de sa peau. Les oiseaux, aigles, hiboux, cygnes, oies, canards, sarcelles, bécassines, perruches, merles, mouettes, pingouins, albatros, etc., sont innombrables ; les baies sont remplies de marsouins et de thons, de crabes, de loups, lions et éléphants marins, do moules et de coquillages de toute espèce.
« Les indigènes de la Terre de Feu appartiennent à la race rouge de l'Amérique méridionale. Moins grands et moins fortement charpentés que les Patagons1, leur taille
I. M Lorsqu'on parle des Patagons, les premières questions que dicte la curiosité concernent la gigantesque stature que l'on attribue à ce peuple m La stature moyenne des Tchuelches du Sud dépasse rarement l ,78, quoiquo m m j'en aie vu plusieurs ayant l ,83, et quelques-uns même atteignent t ,93. La largeur de leur poitrine et le développement de leurs membres ne peuvent manquer d'attirer l'attention de celui qui les voit pour la première fois La stature moyenne des femmes varie entre i^liO et tm,S0. i Aussitôt que les poils de la barbe et de la moustache commencent à pousser, les Patagons mettent le plus grand soin à les épiler au moyen d'une paire de petites pinces d'argent et d'un fragment de miroir... Le costume des hommes comprend d'abord un vêtement serré autour de la taille, et qui a nom chiripa. Il est fait soit de toile, soit d'un poncho (tunique sans manches), soit d'un vieux pan de drap, ou de peaux de guanacos. Le manteau est rétenu au moyen d'un ceinturon fréquemment recouvert d'ornements en argent, et dans lequel le patagon met son tabac, son couteau et ses bolas pour la chasse aux autruches.
» Les pieds sont protégés par des boites do potro, faites de peaux provenant des jarrets ou des cuisses du cheval ou du puma (couguar). Une seconde chaussure, en peau de guanaco, recouvre quelquefois la première. Comme on l'imagine, les Patagons, lorsqu'ils sont chaussés de la sorte, doivent faire sur
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dépasse cependant la moyenne et peut varier entre lrc,7o et lm,70, leur tète est étroite et longue, le front est déprimé, les pommettes sont saillantes, les yeux noirs et petits; le nez est Lien fait et mince, la bouche grande, les lèvres ne sont pas très grosses, les dents sont blanches, petites et bien rangées, les cheveux abondants, noirs et
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gros. Hommes et femmes les coupent sur le front, absolument comme nos élégantes actuelles, pour ne pas en être aveuglés, et non par coquetterie. La poitrine est étroite et bombée, les jambes et les bras sont longs, le buste est court. Ils ont l'habitude de s'épiler tout le corps. Leurs
le sol des empreintes démesurément grandes, d'où vient leur nom de Patagons, hommes aux grands pieds. » (J.-C. MUSTER, Les géants de la Patagonie, trad. deLancaster; Itcvue brilannir/'ie, février 1873.)
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vêlements consistent en une cape de guanaco, assez courte, jetée sur les épaules et retenue aux reins. Les hommes ne portent que ce semblant de vêtement, les femmes portent en outre, quelquefois, un tablier fixé aux reins, très court, et fait en peau de rat, de renard ou de guanaco ; ils n'ont ni chaussures, ni coiffure et ne portent aucune espèce d'ornements dans les cheveux ; les femmes n'ont ni collier ni bracelet. Les enfants vont tout nus. » Leurs armes consistent en un arc de 3 pieds de corde environ, sans ornement aucun, et en flèches de 2 pieds à 2 pieds et demi, dont la pointe n'est armée d'aucune espèce de dard. » Essentiellement nomades, ils voyagent par familles composées du père, de la mère et des enfants quand ils sont en bas âge. Quelquefois plusieurs familles se réunissent et marchent sous la conduite d'un seul chef, probablement le plus âgé. On ne les rencontre guère que sur le bord de la mer, près de l'embouchure d'un cours d'eau ou dans le voisinage des lacs. » Quand ils ont trouvé un endroit où les moules et les coquillages sont en abondance, ils y séjournent jusqu'à ce qu'ils aient épuisé les provisions que la nature y a rassemblées, occupant leurs journées à chasser le rat, le canard, le guanaco et à préparer les peaux. Puis, quand la contrée ne suffit plus que difficilement à leur nourriture, on plie bagages et l'on se met en route à la recherche d'un nouveau campement. Bientôt la famille arrive sur le bord d'un ruisseau; aussitôt on fait halte, on creuse un trou dans la terre, en ayant soin de rejeter les déblais du côté de l'ouest pour s'abriter du vent. Les uns s'en vont ensuite ramasser quelques brins d'herbe sèche qu'ils jettent dans le trou pour faire le lit de toute la famille, tandis que les autres vont à la recherche de la nourriture. Si le campement est près de la mer, les moules, les oursins, les gros crabes et les coquillages fournissent amplement aux besoins de toute la famille; si au contraire il se trouve à l'intérieur, les canards, les oies et les rats leur assurent un menu plus délicat et plus substantiel. Le feu est ensuite allumé dans le
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trou môme, ou tout auprès, et l'on jette sur les charbons les moules ou le gibier. Quand le soir est venu, hommes, femmes et enfants s'entassent pêle-mêle dans le trou pour y passer la nuit. » Si la famille a choisi son domicile de passage sur la lisière des forêts et à proximité d'herbes sèches, on en jette quelques brassées sur les plus basses branches pour former une espèce de toit qui abrite de la pluie; d'autres fois, lorsque la forêt est trop épaisse pour qu'on y puisse camper, les sauvages coupent quelques gaules qu'ils fichent en terre verticalement, recourbent en forme de berceau et pardessus lesquelles ils jettent soit des herbes sèches, soit du feuillage. Ce sont ces constructions plus qu'élémentaires et dans lesquelles il n'y a d'abrité que la tête, qui ont dû faire croire aux navigateurs que les Fuegiens se construisaient des huttes de forme conique. Quand, pour une cause quelconque on se décide à lever le camp, on part sans s'occuper d'éteindre le feu. Celui-ci, activé par le vent, se communique aux herbes, aux broussailles ; un véritable incendie éclate accompagné d'une fumée très épaisse. De là l'origine de ces immenses colonnes de fumée que l'on aperçoit si souvent sur la côte, quelquefois môme pendant une quinzaine de jours, et qui ont peut-être fait donner à l'archipel le nom de Terre de Feu. Là où ces feux sont allumés il n'y a jamais d'Indiens. » Il ne nous fut donné que deux fois de surprendre des campements de Fuegiens. Le premier n'était occupé que par cinq individus; le père, la mère et trois enfants. Lu père et le plus âgé des enfants nous échappèrent; nous ne parvînmes à atteindre que la mère et les deux plus jeunes enfants, dont un encore était à la mamelle. Ils étaient tous les trois d'une saleté repoussante ; la mère seule portait un semblant de vêtement consistant simplement en une capej de guanaco qui lui tombait à peine jusqu'aux genoux. Le| père, que nous aperçûmes au loin, portait une cape beaucoup plus ample : quant aux Crois enfants, ils étaient complètement nus. Nous les avions interrompus probablemenl| dans une grande chasse aux rats, car la femme nous offrit,
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Gli
en échange de quelques petits cadeaux que nous lui finies, un paquet de peaux de ces intéressants rongeurs ficelé avec une petite tige de jonc, et sur lequel elle s'était assise pour le cacher à nos regards. » La population est presque exclusivement composée de ces misérables Peaux-Rouges. Cependant depuis quelques années les Anglais ont un établissement ou une mission, que le gouvernement chilien ne fait que tolérer. Il est difficile d'évaluer le nombre des Fuegiens ; je le crois inférieur au chiffre de 1000 individus. Il est facile de comprendre, en effet, combien, en hiver, la mort doit faire de cruels ravages parmi les enfants et les adultes sous un climat aussi rigoureux, et chez des êtres aussi déshérités. »
G. MARGUIN,
La Terre de Feu.
(Bulletin de la Société de géographie, novembre 187b.)
M. Darwin raconte en ces termes l'entrevue qu'eut "l'équipage du Bcagle avec les indigènes Fuegiens : « Notre principal interlocuteur, un vieillard, paraissait être le chef de la famille ; avec lui se trouvaient trois magnifiques jeunes gens fort vigoureux et ayant environ six pieds ; on avait renvoyé les femmes et les enfants. Ces Fuegiens forment un contraste frappant avec la misérable race rabougrie qui habite plus à l'ouest, et semblent proches parents des fameux Patagoniens du détroit de Magellan. Leur seul vêtement consiste en un manteau fait de la peau d'un guanaco, le poil en dehors, ils jettent ce manteau sur leurs épaules et leur personne se trouve ainsi aussi souvent nue que couverte. Leur peau a une couleur rouge cuivrée, mais sale. » Le vieillard portait sur la" tête un bandeau surmonté de plumes blanches, lequel retenait en partie ses cheveux noirs, grossiers et formant une masse impénétrable. Deux bandes transversales ornaient son visage : l'une, peinte en rouge vif, s'étendait d'une oreille à l'autre en passant par la
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lèvre supérieure ; l'autre, blanche comme de la craie, parallèle à la première, passait à la hauteur des yeux et couvrait les paupières. Ses compagnons portaient aussi comme ornements des bandes noircies au charbon. En somme, celte famille ressemblait absolument à ces diables que l'on fait paraître sur la scène dans le Freyschûtz ou dans des pièces analogues. » Leur abjection se peignait jusque dans leur attitude, et on pouvait lire sur leurs traits la surprise, l'étonnement et l'inquiétude qu'ils ressentaient. Toutefois, dès que nous leur eûmes donné des morceaux d'étoffe écarlate qu'ils attachèrent immédiatement autour de leur cou, ils nous firent mille démonstrations d'amitié. Le vieillard, pour nous prouver cette amitié, nous caressait la poitrine, tout en faisant entendre une espèce de gloussement semblable à celui que poussent certaines personnes pour appeler les poulets. Je fis quelques pas avec le vieillard et il répéta plusieurs fois sur ma personne ces démonstrations amicales, qu'il acheva en me donnant en même temps sur la poitrine et sur le dos trois tapes assez fortes. Puis il se découvrit la poitrine pour que je lui rendisse le compliment, ce que je fis, et ce qui parut le rendre fort heureux. A notre point de vue, le langage de ce peuple mérite à peine le nom de langage articulé. Le capitaine Cook l'a comparé au bruit que ferait un homme en se nettoyant la gorge, mais très certainement aucun Européen n'a jamais fait entendre bruits aussi durs, notes aussi gutturales en se nettoyant la gorge. » Ch. DARWIN1, Voyage d'un naturaliste autour du monde, Trad. de M. Ed. Barbier.
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{Paris, éd., de 187o, in-8°, lleinwnld.)
1. Sur Darwin, V. page 419.
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��TABLE ALPHABÉTIQUE
DES NOMS D'ÉTATS, DE VILLES, FLEUVES, RIVIÈRES, LACS, ETC.
Alleghanys (monls), 1, A 47, 62, 127, 134, 140. Abaété, 528. Abington, 408. Allegbany (riv.), 127, 182. Abraham, 68. Acadie, 32, 33, <9, 54, Allemagne, 69, 126, 55, 57, 60, 63, 64, 135, 196, 225, 227, 262, 281, 326, 372, 125. 392, 421, 441, 549, Aeajutia, 230. 554, 559, 592. Acanti, 344. Acaraï, 468, 531. Alligators (iledes), 362. Achacache, 425. Almaden, 187. Aconcagua,1, 557, 591, Alpes, 167, 265, 563. Alsace, 472. 605. Altar, 417. Aconquija. 567. Afrique, 1, 168, 311, Alton, 137. 334, 429, 444, 487, Amacura, 389. 543. Amanbava, 531, 537. Agalteca, 293. Amapala, 280, 281; Aguablanca, 370. Amatique, 25S, 279, 289. Asuas-Calientes, 260, "262. Amauténé, 425. Amazonas, 391, 421, Agaià, 420. Aix-la-Chapelle, 62. 495. Alabama, 187, 254, Amazone, 1, 2, 339, 369, 370, 390, 400, 255. Alagoàs, 495, 519. 403, 420, 426, 437, 439, 448, 449, 468, Alaska, 22, 38, 39, 40, 487, 4S8, 490, 494, 41, 43, 45, 46, 47, 93, 113, 124, 133, 496, 497, 498, 499, 500, 502, 508, 509, 135. 510, 518, 530. Alausi, 409. Albany, 48, 130, 134, Ambato, 408. Amérique, 1, 2, 3, 4, 5, 175. 15, 18, 20, 52, 53, Albemarle, 127, 408. Aiéoutes, 1, 38, 40. 54,55, 56,61,63,66, 71, 75,76,81, 96, 97, Alexandrie (fort), 103. Algérie, 289, 290. 124, 128, 157, 168, 013
175, 194, 198, 199, 200. 209, 211, 212, 213, 214, 219, 224, 227, 229, 242, 245, 246, 250, 232, 233, 255, 256, 259, 357, 429, 500, 523, 560. Amérique anglaise, 135. Amérique du Nord, 22, 46, 52, 57, 72, 75, 88, 96, 113, 123, 124, 125, 137, 140, 175, 193, 204, 207, 237, 255, 257, 271, 321, 322, 376, 392, 403, 442, 499, 550, 551; Amérique centrale, 4, 148, 278, 279, 280, 289, 294, 295, 296, 326, 340, 348, 360, 414. Amérique russe, 40, 43. Amérique du Sud, 226, 388, 389, 394, 395, 402, 406, 407, 409, 419, 437, 441, 447, 475, 497, 505, 516, 529, 530, 535, 544, 545, 546, 550, 551, 555, 556, 558, 576, 578, 5S9, 603, 605, 607, 613. Amiens (traité d'), 25, 469. Amilpas, 279. Amiranlc, 279. Amour, 40.
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T 'ABLE ALPHABÉTIQUE. Apa, 531, 536. Apaouani, 487. Apenaca, 279. Apizaco, 276. Apolobamba, 420. Appalaches, 127. Appalachicola, 127. Appalachie, 127. Approuague, 468, 469, 476, 477, 483. Apuparo, 438. Apura, 390, 391. . Apurimac, 420, 421. ÀputO, 425. Aquidaban, 531, 532, 533, 538. Arabie, 327, 523. Aracape, 495. Araguari, 468, 469. Aramo, 605. Arauca, 370, 390. Araucanie, 589, 592, 594. Arauco, 591. Arctique (archipel), 1, 22. Arequipa, 421, 422, 447. Argentine (république), 3, 4, 448, 487, 494, 531, 532, 542, 545, 556, 557, 558, 568, 570, 576, 583, 587, 588, 5S9, 590, 592, 613. Arkansas, 57, 127,131, 253. Arica, 422. Arizona, 133, 134,187, 203, 249. Aroa, 392. Artibonite, 298. Aruba, 299. Arve, 73. Asie, 1, 37, 39, 211, 429. Aspinwall (V. Colon). Assiniboine, 48, 61, 95. Assomption (Canada), 120. Astoria, 134. Asuncion (Paraguay), .531, 532, 533, 534, 535, 538, 539. Asuncion (Venezuela), 391 Atacama, 444, 448, 449, 467, 591, 603, 605, 606, 613. Atajo, 567. Atchafalayah, 145. Athabasca, 48, 96, 97, 98, 101, 106, 124. Athènes, 37. Atlanta, 131. Atlantique, 1, 4, 43, 92, 124, 126, 127, 136, 179, 187, 204, 230, 251, 263, 267, 324, 339, 366, 36S. Atitlan, 279. Atrato, 342, 343, 344, 349, 370. Augusta, 130. Auilagas, 421, 449. Austin, 131. Australie, 135, 366, 551, 583. Autofagosta, 450, 464, 466. Autriche, 62, 135, 196. Aves, 299. Ayacucho, 421, 422. Azua, 298. Azuay, 408, 409. B Babahoyo, 408, 413. Bach (rivière), 48. Bade, 583. Baffin, 1, 23, 27. Bagagem, 528, 529. Baiiama, 297, 337. Bahia, 495, 496, 51S, 519, 528. Baker (mont), 47. Balize, 142, 2S0. Ballon d'Alsace, 265. Balzos, 259. Baltimore, 130, 136, 183. Banc-à-Vert, 27. Banc de Saint-Pierre, 27. Bande Orientale, 547. Banquereau, 27. Barbacoas, 338, 360.
Amsterdam, 523. Analmac, 10, 15, 21, 258, 27S. Ancachs, 421. Ancon, 338, 437. Ancon de Sardinas, 407. Ancud, 591, 594. Andacahua, 449. Andalousie, 27C. Andes, 1, 16, 263, 369, 370, 390, 403, 407, 40S, 410, 420, 421, 437, 438, 448, 481, 488, 489, 497, 500, 530, 542, 556, 557, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 589, 590, 591, 595, 603, 613. Andreanoff (iles), 38. Anegada, 29S. Angleterre, 2, 23, 50, 51, 57, 60, 81, 93, 97, 118, 121, 126, 128, 135, 148, 211, 223, 252, 253, 262, 281, 29S, 326, 345, 354, 366, 375, 390, 392, 421, 441, 455, 469, 470, 510, 518, 520, 521, 543, 549, 55S, 561, 592. Angostura, 397. Annapolis, 54, 130. Antelope-Island, 231. Anticosti, 22, 47, 49. Antigoa, 299, 614. Antilles (mer des), 1, 272, 370, 389, 390, 403. Antilles, 1, 57, 291, 296, 297, 299, 304, 312, 315, 318, 319, 323, 326. 328, 332, 335, 336i 337, 353, 361, 369, 370, 390, 394, 414, 441, 442, 475. Antioquia, 371, 372. Antisana, 408. Antonine, 545. Anluco, 562, 590. Anvers, 183, 524, 594.
�TADLB ALPHABÉTIQUE. Barbade, 299, 322. Burboude, 299. Barcelona, 391. Bariego, 531. Barinas, 391. Barnslaple, 127. Barquisimeto, 390. 391. Barra do Rio-Negro, 506, 508, 509, 510. Barranquilla, 372, 373, 375, 376, 377, 3S9. Barren Grounds, 93. Barrow, 38. Basse-Torre, 302, 333. Raton-Rouge, 131. Baltleford, 49. Bauld, 22. Baya, 409. Bayano, 338, 363. Bayonnc, 36. Beauharnais (canal), 50. Beauséjour, 60, 63. Beaver-Harbor, 8. Behring, 38, 40. Belem, 495, 497. Belgique, 135, 276. 322, 345, 516, 520, 549, 554, 558. Belize, 258, 326. Bellavisla, 536. Belle-Islc, 22, 60. Belle-Rivière, 63. llellcvue, 141. Beni iRio), 448. Beni (province), 449. Benilo, 521. Berbicc, 468, 469. Berlin, 148. Bernardino, 33S. Berne, 37. Rcrtier, 120. Beteuci, 365. Bethléem, 19. Rie (ile), 48. Bindloii, 408. Biobio, 591. Blanc (mont), 73. lllanca (Bahia), 557. Blanches (montagnes), 127. Blanquilla, 299. Bleues (montagnes), 127, 298. Bluefield, 326. Blumenau, 433. Bogota (rivière), 370. Bogota, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 385, 386. Bois (lac des), 48, 61, 120, 126. Boisé-City, 133. Bohème, 65. Bolivar, 309, 370, 371, 389, 391, 392. Bolivie, 3, 4, 21, 233, 403, 408, 420, 428, 436, 437, 444, 447, 448, 449, 450, 455, 456, 463, 464, 465, 467, 490, 494, 531, 539, 545, 556, 561, 566, 590. Bonacca, 280. Bonaire, 299. Bonavista, 25. Boolhia, 47. Bordeaux, 99, 413,437, 503, 538. Bordonc Ho, 370. Borgne, 174. Boston, 130, 136, 183. Boulogne, 75, 168. Bourbon, 442, 523. Bourg-Ia-Reine, 587. Boyaca, 371, 372. Bravo del Norte, 2. Brazos, 128. Bréda, 57. Brème, 183, 337, 594. Brésil, 3, 4, 233, 369, 3S9, 400, 403, 407, 414, 420, 433, 437, 448, 476, 487, 492, 493, 494, 496, 500, 502, 503, 505, 506, 511, 512, 5*6, 518, 519, 520, 521, 523, 525, 527, 528, 529, 530, 531, 534, 535, 545, 547, 549, 550, 552, 554, 556, 559, 560, 572. 583, 5S9. Brésil (rivière), 303. Brest, 32, 99, 486,487. Brévent, 73. Brie, 563. Brigus, 23.
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Britanniques (iles), 242. Brilo, 344. Broadway, 179. Brooklyn, 131, 163, 164, 166. Brouage, 56. Brown, 47. Bruges, 168. Brunswick, 606. Bucaramanga, 371. Buci (paramo), 370. Buen-Ayre, 390. Bueno (Rio), 591. Buenos-Ayres, 490,503, 547, 555, 558, 559, 561, 569, 573, 576, 577, 578, 579, 581, 583, 584, 585, 58S, 5S9, 601. Buiïalo, 130. Burlington, 93.. Butler, 183. Blizzard, 127. G Cacarica, 362. Cachapoyos, 421. Cache de la Tète-Jaune, 102, 103. Cagnons, 105, 106. Cakokia, 9. Caïman (lac), 259. Caire, 377. Cairo, 141, 142. Cajamarca, 421. Calabozo, 391. Calamar, 373. Calavera, 149. Caldera, 592. Californie, 75, 107,108, 111, 132, 134, 149, 183, 187, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 205, 211, 212, 213, 215, 221, 229, 246, 249, 254, 255, 236, 257, 25S, 327, 339, 348, 353. 354, 357, 358, 360; 444, 476, 613. Californie (Mexique), 259, 260, 277.
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Callao, 421, 422, 427, 428, 445. Callas, 476. Camden, 8. Campanario, 423. Campècbe, 238, 260. Canada, 3, 4, 32, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 5S, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 75, 78, 81, 82, 83, 84, 86, S8, 93, 93, 96, 98, 113, 115, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 135, 170, 182, 183, 210, 223, 255, 257, 550, 551. Canaries, 233. Canastra, 494. Candelana, 532. Candiac, 65. Canelones, 548. Canete, 420. Canseau, 27. Canton, 218, 361. Cap-à-PAigle, 33. Cap-Breton, 47, 49, 52, 53, 60, 64. Capilla-Borjas, 533. • Capote, 303. Caqueta, 370. Carabobo, 391. Caraca, 496. Caracas, 389, 390, 391, 392, 393, 393, 400. Caracoles, 463, 464, 466, 467, 613. Caramanta, 370. Caraques, 414. Caratal, 476. Carbet, 303. Carcarana, 557. Cardenas, 297. Cariaco, 390. Caribou (lac), 48, 49, 106, 107, 108, 109. Carillon, 50, 68. Carliste, 63. Carmen, 258, 239. Caroline, 8, 131, 134, 195, 253. • Caroni, 390, 397.
TABLE ALPHABÉTIQUE. Carrolton, 172. Carson-City, 132, 187. Carlago, 281, 282. Carthagc, 239. Carthagène, 326, 371, 373, 374. Casanare, 371. -* Casca, 447. Cascade (monts), 47. Casco, 127. Cassiquiare, 369, 390, 400, 468. Castille, 270, 450. Castillos, 547. Castle-Garden,221,222, 223, 224. Castro, 545. Calamarca, 558, 559, 567, 589. Catawba, 200. Catherine, 494. Catoche, 258. Catskill, 127, 236. Cauca, 344, 369, 370, 371, 372. Caughnawaga, 50. Cauquenes, 591. Caura, 390. Caviana, 494. Cayambe, 369, 407. 408. Cayenne, 57, 469, 472, 473, 477, 480, 487. 491, 492. Ceara, 495. 520. Cèdres (rapides), 50. Cenis (mont), 265. Ceniza, 370. Cerro-Azul, 590. Cerro-Cora, 537, 53S. Cerro de Cabras, 338. Cerro Largo, 548. Cerro de Pasco, 421. Cerro de Pasto, 370. Cerro de Potosi, 449. Cerro de Sauta-Lucia, 601. César (Bio), 370. Chacanlla, 448. Chachacomani, 449. Chagres, 338, 339, 341, 349, 358, 359, 361, 370. Chaine-des-Caps, 48. Chaîne aux Cascades, 105, 127. Chaleo, 15, 259, 268. Chalons, 186. Chambira, 408. Chamouni, 73. Champagne, 200. Champlain(lac),47, 48, 56, 63, 93, 120, 126, 128. Chanchamayo, 433. Chapala, 259, 268. Cuapnltepeç, 269. Charente-Inférieure,56, 84. Charles, 408, 416. Charleston, 131. Charlolte-town, 49. Cbarnacillo, 604, 606. Chàtellerault, 64. Chatham, 127, 408, 415, 417. Chaudière, 48, 40. Chepillo, 344. Cher, 76. Cherbourg, 4S7, 572. Chesapeake, 127, 134. Chesterlield, 47. Chèvre (ile de la), 48, 73, 78. Chèvres (iles des), 505. Cheyennes, 133. Chiapas, 11, 13, 260, 262. Chicago, 87, 132, 140, 175, 176, 177, 178, 179, 1S0, 245, 248, 249, 250, 254, 550. Chichenitza, 11. Chidley, 47. Cbihuahua, 258, 260, 262, 268, 278. Chiles, 369, 370. Chili, 3, 4, 233, 421, 444, 448, 449, 464, 466, 542, 545, 530, 537, 561, 563, 566, 590, 592, 593, 594, 598, 605, 613. cmiibre, 33S. ' Chillàn, 591. Chiloë, 1, 590, 591, 592, 605. Chilpàncingo, 260.
�TABLE ALPHABÉTIQUE. G19 Chimba, 464, 466. Cochabamba, 449, 450. 591, 592, 604, 606, Gliimbo, 409. Cocoès, 528. 613. Chimborazo, 2, 408, Cofre de Perote, 25S, Coppermine, 48, 49. 419. 265, 268. Coquimbo, 591, 592, Chimborazo (Etat), Coïba, 369. 605. 408. Coipasa, 449. Cordaba, 262, 275. Cbincba, 420, 421, 441, Cojedès, 391. Cordillera de la Costa, 443, 444, 443, 446, Co'lcbagna, 591. 591. 441. Coliraa, 25S, 260, 261, Cordillera del Medio, Chine, 52, 96, 135, 265. 591. 196, 211, 212, 214, Colombie, 3 4. Cordillera de los Andes, 220, 225, 346, 516. Colombie (Etats-Unis), (V. Andes). Chippewayan, 99. 130, 131. Cordova, 557, 558, 559, Chiquita, 557. Colombie brit., 38, 43, 561. Chin-Chiri, 344. 49, 50, Si, 101,103, Corenlyn, 468. Chiriguelo, 538. 106, 107, 10S, 110, Coretn. 407. Chiriqui, 4, 279, 369. 112, 124. Cork, 220. Chita (Sierra), 370. Colombie on Nouvelle- Cornwall, 50, 298 Choapa, 591. Grenade, 279, 290, Cornouailles, 187. Choco, 339, 343, 369, 322, 337, 338, 352, Coro, 391. 371. 369, 373, 377, 379, Corocoro, 449. Chones, 408. 381, 385, 388, 3S9, Coronada, 279. Chonos, 590. 390, 407, 419, 420, Coronalion, 47. Chontalès, 4, 281, 293. 493, 497. Corrientes, 258, 558. • Chouagucn, 66. Colon, 338, 339, 345, Costa-Rica, 3, 4, 279, Christianstadt, 323. 348, 349, 350, 351, 281, 282, 283, 286, Christophe (Saint), 299, 352, 353, 354, 357, 290, 291, 293, 296, 301, 302, 336. 358, 360, 361, 372. 342, 344, 366, 369, Chubut, 558. Colonia (la), 548. 414. Chncuito, 420. Colorado, 2, 126, 128, Cotana, 451. Chuquisaca, 449, 455, 25S, 557. Cote (monts de la), 127. 456. Colorado (Etat), 132, Cotica, 485. Cihao, 298. 134, 157, 187, 204, Cotocachi, 408. Cienfuegos, 297. 210, 256. Cotopaxi, 40S. Cima del Cobra, 557. Columbia,48,106, 127, Cozumel, 258. Cima del Mercedario, 12S. 153, 170. Cruces, 33S, 339. 557. Colnmbns, 132. Cruz de Peidra, 557. Cinaloa, 259. Colville, 38. Cuareim, 493, 547. Cincinnati, 132, 136, Comalcalco, 10, 13. Cnantla, 262. 142, 200. Comayagna, 280, 282. Cuba, 3, 297, 307, 311, Ciudad- Bolivar, 391, Commerce, 142. 312, 315, 318, 336, 397, 400, 401. Comstock, 134. 339, 442, 550. Clarence, 606. Comté, 491. Cucuta, 372. Clarke's Beach, 23. Conchos, 258. Cuenca, 408, 409, 410. Clarion, 183. Concepcion, 532, 535, Cuernavaca, 261, 262. Cleveland, 132. 553, 562, 591, 594. Cuivre (monts), 297. Clifton. 74. Concord, 130. Culebra, 338, 366 Coahuila, 260. Connecticnt, 126, 127, Culiacan, 259, 26; Coapucu, 532. 130, 187, 253. Cumbal. 370, 407. Coati, 425, 426. Connétables (iles), 468. Cumberland, 127. Coazacoalco. 259, 344. Conlnta, 19. Cumbre, 537, 562 Cobija, 448, 449, 464, Cook, 104. Cundinamarca,371,372. 465, 563, 614. Copacabana, 423, 425. Curaçao, 299, 390, Coca, 407. Copiapo, 563, 566, 5S9, 395.
�620
: L'AI)LU ALl'HAbETlQUl! 49, 51, 118, 124, Esquimalt, 110. Essequibo, 468, 476. 125. Esteros, 127. Dominique, 299, 301. Estrella, 531, 536, 537. Dourado, 537. Esturgeon (lac), 120, Douvres, 245. Etats (iles des), 606. Dover, 130. Etats-Unis, 3, 4, 6, 23, Dubuque, 132. 35, 40, 47, 48,'51, Dulce, 279. 75, 78, 80, 92, 93, Duluth, 87. 111, 121, 123, 124, Dunkerque, 36. 126, 127, 128, 129, Duquesne (port), 62. 134, 135, 136, 140, Durango, 260, 262, 148, 149, 153, 155, 278. 162, 167, 170, 1S2, Durazno, 548, 588. 183, 187, 192, 195, 200, 204, 208, 209, E 210, 211, 212, 213, 214, 220, 222, 223, East-River, 161. 224, 225, 226, 227, Eau (volcan de 1'), 279, 228, 229, 233, 237, 2S3. 239, 241, 242, 245, Ecosse, 72, 225. 250, 252, 253, 254, Edmonton-IIouse, 99. 255, 256, 257, 258, Egypte, 359,- 366, 3SS, 259, 262, 270, 281, 520. 291, 294, 321, 325, Elan (lac de 1'), 102. 340, 342, 345, 348, Elbe, 187, 228, 498. 350, 351, 339, 360, El-Paso, 126, 258. 366, 372, 380, 433, Empire (Céleste), 211, 518, 519, 520, 523, . 297, 436. Enfant Perdu, 468. 531, 550, 559, 583, 592. Enlre-Rios, 558, 581, 583. Europe, 1, 50, 52, 62, 66, 71, 76, 87, Epernay, 200. Equateur ou Ecuador, 93, 96, 101, 121, 3, 4, 369, 390, 403, 135, 148, 152, 16S, 187, 198, 211, 213, 407, 408, 412, 414, 215, 224, 242, 245, 416, 417, 419, 420, 252, 253, 262, 266, 493, 494, 529. 270, 274, 281, 2S6, Erié, 47, 50, 55, 74, 299, 307, 325, 326, '87. Esclave (lac de 1'), 48, 327, 329, 342, 346, 350, 331, 352, 359, 97. Escoipe, 567. 375, 380, 402, 403, 413, 429, 502, 505, Escuintla, 281, 2S6. 510, 520, 523, 543, Esmeraldas, 408, 409. 550, 551, 556, 558, Esmoraca, 556. 578. Espagne, 2, 53, 60, 135, 259, 297, 306, Exilles, 66. 342, 334, 361, 413, .431, 544, 549, 559. F 560. : Facalativa, 3S7. Esparta (Nueva), 391. Falcon, 391. Espinhaco, 494, 524. Falkland, 1, 589, 590. Espirito-Santo, 495.
CuricO, 537, 562, 591. Cuyaba, 495. Cuyo, 559. Cuyuni, 389, 468. Cuzco, 16, 17, 19, 420, 421, 422, 426, 437, 447. D Daçua, 370. Dakota, 133. Damas (las), 652. Danemark, 2, 133, 242, 29S, 299, 323. Danube, 32. Darien, 313, 332, 339, 340, 342, 343, 344, 347, 330, 354, 357, 362, 365, 367, 36S, 370, 482. Darwin (mont), 606. Daule, 413. Dawson, 606. Dease, 47, 48. . Delaware, 127, 130, 253. Demerara, 468. Demérari, 46S, 469. Denver-City, 132. Desaguadero, 421, 44S, 449. Desague-Iîeal, 268. DescabezadoChico, 590. Désirade, 299,300,301, 302, 336. Désolation, 606. Desmoines, 132. Despoblado, 563. Desterro, 495. Détroit, 8, 48, 50, 70, 87. Détroit (ville), 132. Deux-Mamelles (les), 301. Diabolo (Sierra), 238. Diamant (cap), 54. Diamanlina, 528. . Dieppe, 26, 52. Dodge-City, 157.. Dolphin, 47. Dominicaine (riv.), 3. Dominion, 22, 47, 48,
�'ABLE ALPIIABÉT1Q Famatina, 589, 613. Far-West, 127, 193, 204, 208, 210, 213, 255. Fécamp, 26. Femme-Blanche, 258. Fernao de Noronho, 494. Feu (volcan), 279, 284. Firehole, 153, 156. Fives-Lille, 519. Flamenco, 338. Flandre, 60. Flaltery, 127. Floride, 6, 52, 131, 201, 202, 254, 233, 296, 297, 491. Floride (Uruguay), 547, 548. Fonseca, 279. Fortaleza, 495. Fort-de-France, 304, 329, 331. Fox (pic), 47. France, 2, 16, 23, 29, 45/50, 51, 53, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 6S, 69, 70, 71, 75, 113, 117, 120, 121, 128, 133, 142, 183, 186, 196, 199, 200, 211, 242, 259, 262, 281, 298, 299, 301, 309, 312, 320, 323, 326, 329, 336, 345, 372, 375, 392, 401, 412, 421, 441, 453, 470, 472, 486, 490, 491, 494, 528, 529, 549, 554, 558, 561, 573, 582, 592, France-Roy, 53. Francfort, 131, 486. Franklin, 186. Fraser, 2, 48, 49, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 110, 111, 112, Fray-Bentos, 549, 552, 555. Fredericktown, 49. Prélevai, 487. l'rémont, 127. Freyrina, 592. Frijole, 338.
:
Grand-Chimu, 447. Grand-Colombier, 32. Grand-Colorado, 128. Grand-Father, 127. Grand-IIet, 301. Grand-Isaac, 297. G Grande-Islande, 6, Galapagos (iles), 40 , Grand-Molher, 127. 414, 419. Grand-Océan, 1. 2, 39, Galion, 303. 127, 128, 259, 279, Gallatin, 137, 133. 357, 407, 448. Galops, 50. Grand-Ours (lac du), Garry, 99, 100. 48. Gasconnade, 141. Grand-Portage, 100, Gaspareau (fort), 63. 101. Gaspésie (monts de la), Grande-Terre, 301,302. 47, 49. Grand-Tronc, 50. Galineau (riv.), 92. Great- Sait - Lake-City, Gatun, 338, 339. 133, 233, 234, 235, Gènes, 183, 307. 237, 239. Georges (fort), 103. Grenade, 292. Georgetown, 468, 470. Grenville (canal), 50. Géorgie, 131, 134, 202, Greenwich, 47. 253. Green-wood, 167 Géorgienne (baie), 50, Grenade, 299, 302, 126. 369. Gérai, 494. Grenadines, 299, 302. Gibraltar, 81. Greytown, 280, 326, Gila, 126, 258. 344, 349, 350. Gironde, 498. Groenland, 6, 31, 43. Glaciale (mer), 47, 96. Guadalajara, 260, 262, Goajira (territ.), 371. 263. Golfe du Mexique, 1, Guadalupe, 262, 275, 57, 63, 93, 128, 137, 386. 175, 254, 258, 296. Guadeloupe, 299, 300, Golfe Persique, 444. 301, 302, 303, 304, Gonave, 298, 319. 332, 333, 334, 336. Good-Hope, 97, 100. Guaiiro, 391. Gordon, 606. Gualatièri, 448. Gorgone, 339. Guanacas, 370. Gotha, 126. Guanahani, 290. Gothard (Saint), 265. Guanajuato, 260, 262. Gothenbourg, 299. Gnanape, 421. Goyaz, 495, 528. Guanare, 391. Gracias a Dios, 279. Guapay, 449. Gran-Chaco, 448, 490, Guapore, 448, 449. 539, 556, 557, 55S, Guaqui, 423. 588. Guaranda, 409. Grand-Banc, 27. Guarapuava, 545. Grao-Mogol, 528. Guarico, 391. Grand-Bassin, 127,128. Guatemala, 3, 258,271, Grande-Bretagne, 40, 277, 279, 280, 281, 63, 64, 119, 134, 282, 283, 284, 286, 306, 372, 519. 288, 289, 290, 291,
Fuca, 126. Fundy, 6, 126. Funza, 371. Fusagasuga, 370.
�622 295, 296, 341. 331. Guatemala la Nueva, 280, 2S3, 2S3. Guatemala la Viéja, 2S0. Guaviare, 370,3.90, 403, 489: Guayana, 391. Guayaqhil, 2, 346, 407, 408, 409, 410, 413, '414, 420, 437, 49S. Guayas, 408, 414. Guayra, 393, 393, 335. Guérrero, 260. 262. Gniscoyol, 338. Gulf-Slream, 27. Guyabevo, 489. Guvane, 3, 4, 64, 396, 39S, 399, 402, 403, 407, 414, 46S, 469, 471, 472, 473, 476, 477, 479, 4S0, 481, 4S2, 484; 4S3, 4S6, 487, 48S, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 518. Guyane anglaise, 389, 46S, 469, 471, 494. Guyane française, 46S, 469, 470/471, 475, 476, 477, 480, 494. Guyane hollandaise , 468, 469, 471, 4S0, 494. Guyane espagnole, 463, 476. Guyane vénézuélienne, 476. Guzman (Etat), 391. Guzman-Blanco (Etat), 391.
TABLE ALPHABÉTIQUE. Ilamilton (canal), 50. Hannibal, 141. Hanovre, 583. Harbourj 23. Hartford, 130. Harper's ferry, 127. Harrisbourg, 130, 134. Harrison, 106. Haute-Savoie, 73. Hauleur-des-Terres, 48, 96, 126. Havane, 271, 277, 285, 295, 297, 304, 306, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 322, 336, 337, 361, 572. Havre (le), 183, 227, 413, 524, 572. Havre-de-Gràce, 52. Hélène, 196, 197. Hesse, 5S3, 594. Hidalgo, 260. Himalaya, 233. Hoboken, 131. Hocbelaga, 53, 84, 86. Hollande, 2, 242, 29S, 299, 345, 390, 487, 503. Honda, 372, 386. Honduras, 3, 23S, 279, 280, 281, 282, 284, 289, 293, 294, 295. Honfleur, 52. Hong-Kong, 212. Ilood, 47, 408. Hosti, 606. Houdo, 258. Ilouelmont, 301. Hougly, 498. Huailaga, 420, 438. Iluancane, 425. Huancavelica, 421. Huanuco, 421, 437. Huaras, 421. Huasco, 448, 591, 592. Huatenay, 16. Hndson (baie), 1, 38, " 39, 43, 47, 58, 60, 61, 93, 96, 98, 110, 111, 112, 117, 118, 187. Hndson (neuve), 127, 161, 242. Hull, 49, 92. Humboldt (monts), 127. Humboldt (lac), 128. Humaya, 279. Union (lac), 8, 47, 48, 50, 54.
I
Ibague, 371. [barra, 408, 410. Iberville, 145. Ica, 420, 421,488, 489. Idaho, 133, 134, 153, 187, 204. Idria, 187. Iguazu, 556. Ile aux Chiens, 32, 33. Ile aux Pigeons, 32. Ile aux Vainqueurs, 32. Iles des Rats, 38. Ile de Sable, 27. Iles du Vent, 296. Iles sous le Vent, 290. Ile Yerle, 32. llet-à-Cabri, 301. Illimani, 449, 450, 451, 452. Illiniza, 408. Illinois (rivière), 127, 175. Illinois (élat), 132, 134, 158, 187, 226, 23S. Imbabura, 40S. Inambari, 448. Iiulcfaligable, 40S. Indes, 135, 250, 296, 301, 337, 346, 441, 442, 492, 529. Indiana, 132. Imlianopolis, 132. Indiens (lac des), 4S. Infernillo, 567. Intercolonial, 50. Iowa, 127, 132, 134, 187. Ipava, 390. Ipane, 537. Ipiales, 369. Iquiqua, 421, 422. Irazu, 279, 290. Irlande, 40, 148, 220, 223, 503. Irmaos, 4.94. Iron-Mountain, 134.
H
Hacha (Rio), 381, 3S2, 383 Haedo' (Sierra), 547. Haïti, 3, 29S, 319, 321, 322, 323, 326, 335, 336, 337, 601. Halifax, 49, 50, 64. Uam, 341. Hamboure, 152, 183, 326, 357, 524, 540, 594. ... -
�TABLE ALPHABÉTIQUE. Islande, 46, 156. Istaccihuatl, 263, 277. Italie, 66, 133, 196, 242, 549, 583. Ilasca, 127, 137. Itatiaya, 494. Izabal, 2S0, 2S9. Kansas (éial), 132,157, 158, 204. Kaskakia, 228. Keewatiri, 49. Kennebeck, 127. Kenlucky, 127, 131, 134, 153, 1S7, 253, 256. Kingston, 49, 50, 88, 298. Kinkoff, 319. Kolyma, 39. Kourou, 472. Kuskokoïn, 3S.
623
J
Jackson, 131. Jacob, 303. Jaguarao, 547. Jaïapa, 262, 275, 276. Jalisco, 260. Jamaïque, 3, 298, 319. James (rivière), 127, 203. James (ile), 40S. Japon, 135, 196, 603. Japura, 369. .laqua, 297. Java, 423. Javary, 494. Jean-Fernandez (iles), 591. JelTers'on, 132, 137. Jejui, 531. Jcrsey-Cily, 131, 166. Jésus (ile de) 4S. Jesus-Maria, 262. Jipijapa, 409. Jiron, 371. Joinville, 433. Jourdain, 128, 234, 239. Juan de Fuca, 47, 126, 127. Judée, 237. Judith; 159. Juigalpa, 4. Jnjny, 558, 561, 566. Junin, 421, 568. Jura, 75, 127. Jurua, 420, 494. Jutay, 494.
K
Kabylie, 406. Kalkoap, 38. Kamloups, 103. Kamtchatka, 39, 40. Kansas, 127, 187, 235.
432, 437, 445, 446, 447. Limari, 591. Linares, 591. Limoges, 270. Limon, 281, 33S, 344, 345, 358. Lions (iles), 557. Lisbonne, 246, 524, 525. Little-Rock, 131. Liverpool, 50,172,1S3, 245, 520. Llai-Llai, 601. Llanquihue, 591, 594. Loa (rio), 420, 448,464. L Lobos, 420, 421, 547, La Armeria (rio de), 560. 259. Loire, 488. Labrador, 22, 27, 31, Loja, 40S, 409, 410, 49, 53, 96. 420. Lachine, 50, 87. Londres, 49, 63, 64, Lal'ourche, 145. 101, 172, 227, 245, La Loche, 100, 101. 341, 503, 510, 533. Lambayèque, 421. Long-Island, 131, 134. Lambessa, 473. Long-Sault, 50. La Mecque, 148. Loreto, 421. Landerneau, 601. Loretlc, 113, 114, 115, Lansin?, 132. 117. La Paz, 260, 437, 449, Lorquin, 468, 4S6. 450, 455. Lorrain, 303, 472. La Pierre, 43. Los Angeles, 134, 214, Laponie, 332. 591. Lascar, 449. Los Padres, 557. Latacunga, 408. Los Patos, 563. La Union, 280. Louisbourg, 60, 62, 6!, Laura, 390. 65, 67. Laurentides (monls), Louisiane, 57, 64, 131, 48, 89, 93. 140, 112, 145, 146, Leadville, 134. 147, 174, 229, 253, Lennoxville, 51. 290, 416. Léon, 280, 408. Louisiana, 141. Lesseps (rio de), 370, Louisville, 131. 390, 4S9. Louvre, 20. Lewiston, 74. Lowell, 130. Lézarde, 303. Lucayes, 1. 296, 297. Liards (fort des), 100. Lyon, 60, 275. Libellât!, 4, 280, 294, Lytton, 103, 104. 421. Licancau, 449. M Liège, 168. Lilloet, 103, 106. Macabi, 421. Lima, 285, 421,- 422, Macara, 407. 428, 429, 430, 431, Macari, 468,
�024 Macas, 408. Maccio, 403. Maekenzie, 1, 43, 48, 93, 96, 97, 9S, 100, 101. Mackinaw, 8. Mac-Leod, 138. Macwiba, 303. Mac-Pherson, 43, 99. Madagascar, 37, 209. Madame, 303. Madeira, 448, 493, 498, 530. Madison, 132,137,153. Madras, 62. Madré (lagune), 127. Madré de Dios, 590. Magdalena, 2, 365, 369, 370, 372, 373, 3S0, 386, 489. Magdalena (état), 371. Magellan (détroit de), 1,579,590, 606,611. Mahuri: 477. Maigualida, 390. Maine, 130, 253, 254. Maipo, 591. Maiquetia, 393. Malaga, 198. Maldonado, 548, 560. Malouines (iles), 589. Mammouth, 153. Mamoré, 448, 449. Mana, 477. Manabi, 40S, 409, 410. Managua, 279,280,295, 368. Manaos - do- Barra - doRio-Negro, 493, 507, 508, 509. Manchester, 130. Manhattan, 163. Manitoba, 49, 118,119, 124, 158. Manta, 409. Mantiqneira, -i94, 518, 557. Manu, 420. Manzanillo, 350, 351. Mapa, 468. Mapimi, 262. Mar (Serra do), 494,518. Maracaybo, 389, 390, 391, 392.
TABLE ALPHABETIQUE. Marajo, 494. Maranhào, 494, 495, 521. Maranon,407,408, 414, 420, 438, 493, 49i, 498. Margarita, 299, 390, 392. Marie-Galante, 299, 300, 301, 302, 336. Marietta, 7. Marigot, 302. Marino, 391. Mariposa, 148, 149, 130, 152. Mariquita, 371. Maroni, 468, 477, 480, 481, 487, 489, 491, 492, 494. Marquises (iles), 233, 601. Marseille, 52, 99, 183, 209, 246, 490, 524. Martin-Garcia (ile), 557. Martinique, 299, 302, 303, 304, 323, 328, 329, 331, 332, 333, 336, 484, 492, 523. Maryland, 130, 134, 170, 253. Massachussets, 127, 130, 134, 136, 253. Malachin, 338. Matagalpa, 281, 293. Matanzas, 297. Matina, 279. Matlo-Grosso, 495, 498, 519, 52S, 530, 557. Maturin, 391. Maule, 591, 592. Maullin, 591. Maurepas, 145. Maurice, 442. Mazapil, 262. Mecapata, 450. Meckiembourg, 583. Medellin, 375. Medina, 293. Mcjillones, 444, 448, 449, 463, 464, 466. Memphis, 131. Mendoza, 557,558, 559, 562. Mepecucu, 468. Merced, 152. Mercédes, 292, 368. Mer des Antilles, 1. Mère (ilet), 491. . Merida, 261, 390, 391, 392. Mer Polaire, 1. Merrimac, 127. Mer Vermeille, 1. Mesada, 449. Mesa de Herveo, 370, Mêla, 369, 370, 390. 400. Meurlhe, 486. Mexico, 2, 11, 13, 198, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 285. Mexique, 3, 4, 6, 11, 16, 20, 21, 126, 127, 135, 196, 231, 239, 238, 239, 260, 261, 262, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 275, 277, 278, 279, 284, 290, 293, 327, 339, 414, 475. Michigan, 8, 48, 50, 57, 126, 174, 175, 176, 253. Michigan (état), 132, 210. Michoacan, 260, 262. Middle-Ground, 27. Middlesex, 298. Milvaukee,87,132,136. Minas, 54S. Minas-Geraes, 493, 496, 512, 518, 521, 525, 528. Mindi, 349. Mine, 141. Minnesota, 127, 132, 202, 253. Miquelon, 22, 32, 33, 46. Mira, 369, 407, 408. Mirim, 493, 494. Misaine, 27. Missinnippi, 48. Missiones, 558. Mississipi, 2, 6, 9, 19,
3
�TABLE ALPHABÉTIQUE.
I I
39, 57, 62, 119, 127, Mozambique, 430. Nevis, 299. 131, 134, 137, 138, Mucury, 516. Newark, 130. 139, 140, Hl, 142, Muerto, 407. New-Almaden, 134, 143, 144, 145, 146, Munday, 531. 1S7. 148, 172, 175, 179, Murehison (pic), 47. New-Edimbourg, 340.. 229, 239, 246, 253, Muzo, 371, 372. New-Hampshice, 130, 255, 257, 499. 233. Missouri, 6, 10, 57, 61, New-IIaven, 130. 127, 134, 136, 137, N New-Jersey, 130, 187, 138, 140, 141, 153, 253. 156, 157, 159, 187, Nanaïmo, 112. ' New-Salem, 242. 194, 204, 229, 246, Nancy, 437, 4S6. New-Westminster, 49, 253, 256. Nandaïmé, 292. 106. Missouri (état), 132, Naos, 338. New-York, 19, 40, 86, 183, 226. Napa, 134, 196, 197, 124, 130, 134, 136, Mitchell; 127. 198, 199, 200, 256. 140, 151, 161, 162, Mobile, 127, 131, 290. Napipi, 343. 163, 164, 163, 166, Moisie (rivière), 49. Naples, 201, 270. 168, 175, 183, 1S9, Moka, 523. Napo, 407, 40S, 437, 200, 206, 209, 211, Molbausen, 255. 498. 220, 222, 225, 226, Mona, 29S. Narborough, 408 227, 229, 230, 242, Monongahela, 62, 127. Nashville, 131, 227. 243, 245, 253, 255, Monserrate, 386. Nassau, 297. 256, 257, 345, 346, Monsieur, 303. Natal, 495. 359, 360, 503, 505, Muntagned'Arstent, 491. Nalchez, 228. 550. Montana, 133,134,153, Nauvoo, 23S, 239. Neyva, 298. 157, 204. Navarin, 606. Monte-Cristy, 29S, 409. Nebraska, 127, 138, Niagara, 48, 50, 60, 71, 72, 73, 74, 75, Monterey, 127, 188, 153, 256. 77, 78, S0, 87, 124, 261. Nebraska (étal), 132, 156, 163, 16S, 236, Monte-Yiileo, 547, 54S, 204. 537. 549, 552, 555, 556, Nécessité (fort), 63. Nicaragua, 3, 4, 19, 21, 584, 585. Negrilla, 567. 279, 2S1, 282, 283, Montgomery, 131. Negro (rio), 297. 291, 293, 294, 296, Montijo, 369. Negro (rio), 369, 390, 338, 340, 341, 342, Mont-Joly, 491. 400, 46S, 493, 494, 343, 344, 349, 366, Montmorency, 48. 498, 506, 507, 508, 414. Montpellier, 130. 530. 547, 549, 557, Nicoya, 279. Montréal, 48, 49, 50, 589. Nictberoy, 495, 61*. 51, 53, 58, 60, 68, Neiva, 489. Nil, 500. 69, 83, 84, S6, 87, Nelson (rivière), 48, 5S, Nimes, 65. 88, 113, 120, 121, 59. Noires (montagnes), 175, 614. Nelson (fort), 99. 127. Montserrat, 299. Nelson (mont), 127. Norambégue, 6. Moquegua, 421. Nemocon, 371. Norman, 100. Morelia, 260, 262, 263. Nercalegua, 338. Normandie, 81. Morelos, 261. Nevada (état), 132, 134, Norvège, 72, 135. Mosquitos, 127, 366. 187, 205, 250, 253, Norwey-House,99,100. Molagua, 279. 371. Notre-Dame (baie), 23. Motilones, 371. Nevado de Sorala, 449. Mounds-Builders, 6, 8, Nevado de Suma-Paz, Notre-Dame (monts), 47. 9, 10. 370. Noulato, 3S, 40, 44. Moura, 508. Nevado de Toluca, 258, Nouveau-Brunswick, 6, Moussy-le-Vieux, 587. 265. 49
62u
36
�G2C
TABLE ALPHABETIQUE. 403, '.OS, 411, 420, 433, 441, 467, 468, 493, 494, 497, 499, 510, 530, 547, 556, 578. Océan Glacial, 1, 38, 39, 48, 93. Océan Pacifique, 3S, 39, 47, 48, 50, 61, 102, 124, 126, 127, 134, 136, 1"87, 189, 204, 206, 211, 212, 230, 231, 249, 251, 253, 255, 256, 258, 263, 279, 281, 289, 290, 293, 327, 338, 344, 346, 347, 353, 354, 359, 368, 370, 3S9, 407, 40S, 411, 414, 419, 420, 441, 413, 448, 455, 467, 497, 510, 530, 560, 590Océanie, 444, 601. Ochomogo, 292. Ocosingo, 11. Ogden, 233, 238, 248. Ohio, 6, 7, 8, 9, 57, 62. 127, 132, 134, 140, 142, 183, 200, 226, Orgaos (serra dos), 494, 518, Oriente, 408. Orizaba, 258, 262, 265, 268, 275, 276, 27S. Orléans (ile), 48, 54. Orléans, 57. Orosi, 279. Ortego, 127, Orthez, 354. Oruba, 390. Oruro, 449. Osage, 141. Otompan, 15. Ottawa, 8, 48, 49, 50. 54, 88, 89, 92, 93, 118, 119, 121, 122. Ouro-Preto, 495, 491, 524. Ours (lac des), 97. Outaouais, 84, 88, 89. 91, 92, 93, 113, 124, Oyak, 469. Ovapok, 468, 469, 477, 481, 488, 489. 491.
Nouveau-Continent, 1, 20. Nouvelle - Amsterdam , 468. Nouvelle-Angleterre, 2, 48, 56, 02, 63, 64, 130. Nouvelle - Angoulème, 473. Nouvelle-Bilbao, 592. Nouvelle-Calédonie, 491. Nouvelle-Caroline, 306. Nouvelle-Ecosse, 6, 36, 49, -52, 67. Nouvelle-Espagne, 25S. Nouvelle-France, 53, 54, 55, 60, 62, 81, 125, 589. Nouvelle-Fribourg, 433. Nouvelle-Grenade, 148, 338, 358, 365, 379, 380, 385, 3S8, 3S9, 390, 403, 407. Nouveau-Mexique, 133, 134, 187, 204, 210, 259. Nouveau-Monde, 1, 20, 21, 56, 73, 12S, 254, 275, 342. Nouvelle-Orléans, 131, 136, 140, 142, 144, 172, 173, 174, 254, 257, 276, 290, 361. Nouvelle - Providence , 297. Nouvelle-Ségovie, 281, 293. Nouvelle-Zélande, 366. Nubie, 591. Nuevo-Leon, 261. Nuremberg, 162.
P
Pabellon de Pica, 447. Pacaraima, 3S9, 390, 468, 493, 614. Pacaya, 279. Pachllea, 438. Pachuca, 260, 262. Palenqué, 11, 13, 21. Palestine, 241. Palmiste, 303. Pamlico, 127. Pampa de Sal, 449. Pamplona, 369, 371. Panadero, 537. Panama, 270, 290 , 295, 313, 322, 327, 332, 337, 338, 339, 310, 351, 343, 344, 345, 348, 349, 350, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 365, 3 66 , 3 67 , 36 8 , 370, 371, 372, 409, 4S2. Pansos, 2S9. Panuco, 259. Papagayo, 279. Papas (las), 370.
i 253.
Oil-Cily, 182, 186. Oise, 203. Olivar, 262. Olive, 303. Ollagna, 449. Olympia, 133. Omaha, 132, 206, 207, 248. Omoa, 2S0, 281. Ontario, 47, 48, 49. 50, 54, 55, 74, 87. Ophir, 134. Orchilla, 299. Orégon, 1, 2, 48, 111, 128, 136. Orégon (Etal), 132, 134, 187, 205, 256. Orénoque, 2, 298, 330, 369, 370, 389, 390, 392, 396, 397, 400, 401, 407, 468, 489, 490. Orford (monts), 47. Organos (sierra), 297.
O
Oxaca, 261. 262. Obidos, 499. Obispo. 567. Obligado, 547, 537. Océan Atlantique, 43, 50, 126, 175, 258, 279, 289, 290. 338, 344, 3',6, 317, 3S9,
�TABLE ALPHABÉTIQUE.
G27
Para, 414, 437, 488, Palerson, 130. Pilhole. 186. 493, 494, 493, 497, Palia, 370. Piltsbonrç, 62, 130, 498, 510, 518. Patos, 494. 134, 183, 212. Paragua, 390. Patuca, 279. Piura, 421. Paraguana, 390. Paute, 498. Plaisance, 59. Paraguary, 533, 538, Paysandu, 548. Planchon, 557, 562. 539, 540, 541. Pays-Bas, 135, 341. Plaquemine. 145. Paraguay, 33,313, 448, Paz (rio de la), 449, 450. Plata (rio delà), 2, 313, 490, 493, 494, 531, Peckagama, 137. 407, 449, 490, 494, 532, 533, 534, 535, Pecl, 43, 48. 512, 318, 519, 531, 536, 542, 543, 544, Tékin, 214, 516. 543, 547, 549, 556, 545, 546, 550, 556, Pelée (montagne), 303, 560, 562, 5S2, 583, 561, 573, 574, 578, 329. 5S4, 587, 58S, 5S9. 583. Penobscot, 127. Pleasanlville. 1S6. Parahylw, 495, 520, Pensacola, 127. Pluie (lac de la), 120. 524. Pensylvanie, 63, 130, 126. Paramaribo, 469. Plum-Creek, 206. Parana, 1. 2, 493, 495, Pointc-à-Pitre, 300, 531, 534, 536, 543, Pepiri-Guazu, 556. 302. 545, 546, 556, 557, Perico, 338. Pointes-des-Châteaux, 559, 561, 575, 586. Perija (Sierra), 369,390. 301. Paranabyba, 494. Perlas (las), 369. Polaire (mer), 32. Paranahyba-do-Sul,557. Pernamhuco, 495, 519. Polochic, 279, 2S6, Parc national (Etats- Pérou. 2, 3, 4, 6, 16. 289. Unis), 157. 19, 21, 233, 354, Pologne, 133. Parexis, 494, 531. 372, 403, 408, 413. Pontcbartrain (lac), 145, Parkers, 186. 420, 421, 422, 424; 147, 174. Paria, 390. 425, 426, 427, 429, Popavan, 371. Parija (Santa), 370. 431, 433, 435, 436, Popocalepell. 15, 258, Parima, 1, 390, 468, 437, 438, 442, 444, 265, 277, 27S 493. 445, 446, 447, 448, Pûrco, 455. Parina, 420. 449, 455, 464, 467, Porcupine, 3S, 43. Paris (pic de), 450, 493, 494, 497, 510, Port-au-Prince, 319. 453, 454, 455. 519, 543, 545, 555, Port-P.rito, 2S0., Paris (traités de), 25, 563, 592, 613. Porlillo, 562. 32, 68. Pelare, 391. Porllahd, 130. Paris, 69, 76, 99, 164. Peteroa, 590. Porto-Alegre, 495. 177, 193, 200, 209, Pelropavlosk, 40. Porto-Belio, 290, 338, 246, 270, 286, 295, Philadelphie, 128, 130, 361. 323, 344, 368, 401, 136, 183, 257, 519, Porlo-Rico. 298, 320, 406, 437, 491, 503, 550. 327, 336, 337. 520, 523, 577, 603. Piauhy, 494, 495, 512. Porlo-Viejo, 408. Pnrita, 369. Pichincha, 233, 408, Port-Royal, 54. Parou, 401, 488, 489. 411, 419. Portugal, 53. 135, 196, Parras, 239. Pichincha (Etal), 408. 469, 523, 344. l'asco, 420, 421. 409. Portuguese, 391. Paso del Macho, 276. Pilaya, 449. Posuso, 433. Passion (rio), 279. Pilcomayo, 449, 467, Potomac, 127, 170, l'astassa, 407, 40S. 490, 531, 556, 557. 172. Patagonie, 2, 4, 547, Pilot-Knob, 134. Polosi (Mexique), 25S. 536, 558, 559, 581, Pingouins (iles), 557. Polosi (Bolivie), 449, 588, 589, 590, 592, Pirapo, 531. 455, 456, 457, 458, 606, 608. Pircas-Ncgras, 563. 459, 460, 461, 462. l'atapsco, 127. Pisco, 420, 445. 467.
�028
TABLE ALPHABÉTIQUE.
Potrero de Julio, 537. Pountledge, 112. Prescott, 133. Primero (rio), 557. Prince-de-Galles (archipel), 47. Prince-Edouard, 47, 49. Promotory-Point, 248, 249. Providence, 130, 297. Providencia, 369, 370. Pucura, 426. Puebla, 261, 262, 264, 265, 276. Puerto - Constitution, 592. Puerto-Caballos, 2S0, 389, 393, 395, 407. Puerto-Melipulli, 591. Puerto-Cortez, 281. Puerto-Plata, 298. . Puerto-Principe, 297, 298. Puerto-Real, 258. Pnerto-Rico, 297. Puerto-Villamizar, 372. Puna, 407. Puno, 421, 422, 423, 425, 420, 447. Punta, 557. Punta-Galiinas, 3S5. Puntarenas, 281, 290, 607. Purace, 370. Purificacion, 259. Punis, 420, 493. .Putumayo, 407, 40S, 493. Pyramide, 128. Pyrénées, 72. Pyreneos, 494.
Q
Quadra- et-Vancouver, 47. Québec, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 81, 82, 83, 84, 87, 91, 114, 115, 116, 117, 120, 175, 254. Quebrada, 33S.
Rincote, 3S9. Queretaro, 261, 262. Riobamba, 408, 409, Quesnelle, 49, 106. 410. Quindiu, 370. Rio Canto, 297. Quiquio, 532. Quito, 2, 408, 409, 410, Rio de Cuantillan, 26S. 411, 412, 413, 419, Rio Doce, 518. Rio Dulce, 288, 289, 45S, 467. 557. Rio Grande, 279, 33S, R 557. Rio Grande del Noric, Rabinal, 16. 126, 127, 128, 25S. Race, 22. Rio Grande do Nortc, Raë (fort), 100. 495. Ilaleigh, 131. Rio Grande do Sul, 495, Rama, 279. 518, 543, 546. Rambouillet, 406. Riqja, 558, 561. Rapide, 127. Rio de Janeiro, 37,403, Rapido, 259. 495, 496, 497, 505, Ravine-a-Billaut, 301. 511, 512, 516, 517, Ravine - l'Espérance, 518, 519, 523, 524, 301. 525, 528, 530, 542, Ravine Saint-Ignace, 544, 552, 576. 301. Rio Jnana, 126. Raya (la), 426. Rios (los), 408, 414. Raye, 22. Rivas, 338. Realejo, 280. Rivière - aux - Herbes, Recise, 496. 301. Redonda, 299. Rivière-Rouge, 8, 4S, Régions polaires, 22. 60, 61, 93, 118, 119, Reine-Charlotle (arch.), 124, 127. 1,47,49. Rivière Salée, 303. Reims, 200. Remire, 468, 469. Roanoke, 127. Roatan, 280. Renards (ile des), 38. Renards (riv. des), 57. Robson (pic), 203. Rocheuses (montagnes!, Rennes, 294. 1, 38, 47, 60, 61, 75, Réunion (la), 209, 442. $3, 95, 96, 101, 10(i, Reventazon, 279. 110, 111, 127, 134, Revilla -Gigedo, 258, 137, 140, 157, 204, 261. 206, 229, 231, 239, Rhin, 38, 65, 75, 92. 248, 255, 256. Rhode-Island, 130, 253. Rockingham ( chutes ), Rhodez, 56. 102. Rhône, 488. Rocky-Mounlains, 1 Ricbe 25. Richelieu (riv.), 48, 56, Rodadero, 16, 19. Roques (les), 299. 93. Richelieu (village), 120. Romanzow, 38, 39. Rome, 289. Richfield, 106. Richmond, 131, 136, Roques (los), 390. Roraïma, 468. 203. Rideau (canal), 50, 92. Rouen, 52, 437, 577. Rouergue, 65. Rimac, 420. Rouge (mer), 443.. Rincon, 279.
�TABLE ALPHABÉTIQUE. Rouse's Point, 93. Itupert (fort), 58, 96. Russie, 135, 221, 242. S Saba, 299. Sabanilla, .372, 373, 375. Sabine, 127, Î2S. Sabinas, 25S. Sable (ile de), 52, 54. Sacapulco, 25S. Sacramento, 112, 12S, 132, 196, 212, 214, 233, 246. Saesabuaman, 16. Saguenay, 48. Sahara, 94. Saint-Antoine, 137. Saint- Augustin , 54, 491. . Saint-Barthélemy, 299, 300, 302, 337. Saint - Boniface, 119, 120. Saint-Brieuc, 26. Saint-Clair, 8, 48. Saint-Charles, 141. Saint-Cloud, 273. Saint-Contant-le-Grand, 84. ■ Sainte-Croix, 126, 127, 299, 323, 327. Saint-Domingue. 29S, 336, 337. Saint-Elias, 38, 39. Saintes (iles), 299, 300, 301, 302, 336. Saint-Euslache, 299. Saint-Francois, 47, 4S, 126. Saint-Frédéric, 60. Sainte-Geneviève, 141, 228. Saint-Georges, 39, 491. Saint-Germain, 55. Saint-Hyacinthe, 120. Saint-James, 39. Saint-Jean, 25, 47, 48, 58, 84, 117, 120, 126, 299. Saint-Jean-de-Luz, 26.
•029 Saint-John, 22, 23, 49, Salgar, 373, 374. 64, 127. Salinâs, 12S. Saint-Joseph, 141, 246. Salins, 75. Saint-Laurent (Canada), Salta, 538, 559, 563, 2, 23, 47, 48, 50, 52, 567. 53, 54, 55, 56, 60, Saltillo, 260. 63, 64, 81, 84, 86, Salto, 548, 561. 87, 88, 92, 93, 100, Salut, 468, 469, 4S7, 113, 126, 175. 491. Saint-Laurenl(Guyane), Salvador, 3, 291, 293. 491, 492, 493. Samana, 29S. Saint - Louis ( Etals - San-Ambroise, 591. Unis), 9, 132, 136, San-Blas, 338, 344, 137, 140, 142, 228, 369, 384. 246. San-Carlos, 391. Saint-Louis (Guyane), San- Chrislobal, 259, 491. 260, 268, 369, 391. Sainte-Lucie, 299, 302, San-Diego, 126. 331. San-Felice, 591. Sainte-Rose-des-Andes, San-Felipe, 391, 393, 601. 591. Saint-Malo, 26, 53. San - Fernando , 259 , Sainte-Marie, 491. 297, 391, 532, 591. Sainte-Marthe, 326, San-Francisco (cap), 378, 379, 3S0, 3S1, 407. 3S2. San-Francisco (riv.), 2, Saint-Martin, 299, 300, 109, 127, 12S, 494. 371. San-Francisco (ville), Saint-Maurice, 48. 112, 132, 136, 149, Saint-Nazaire, 489. 151, 177, 1S7, 189, Saint-Paul, 132. 190, 191, 193, 196, Saint-Pétersbourg, 39, 197, 214, 216, 217, 40, 246. 218, 220, 226, 233, Saint-Pierre, 22, 26, 246, 249, 250, 327, 32, 33, 34, 35, 36, 346, 354, 516, 613. 46. Sangay, 40S. Saint-Pierre (rivière), Sangsue (lac), 137. 304. San-IIermengildo, 532. Saint-Pierre (Marti- San-Joaquin, 128. nique), 304. San-José, 221, 2S0, Saint-Régis, 47, 126. 231, 282, 295, 548, Saint-Sébastien de Rio 557. de Janeiro, 495, 502. San-Juan, 15,126, 259, Saint-Scrvan, 26. 275, 279, 297, 349, Saint-Thomas, 280,299, 350, 369, 370, 420, 323, 325, 326, 327, 458. 337. San-Juan-Bautisla, 261. Saint-Vincent, 299,301. San-Juan-del-Sur, 280, 290. Salado, 557, 588. Salar, 450. San-Lorenzo, 407. Salé (lac), 128, 231, San-Lucas, 258. 233, 235, 237, 239, San-Luis, 558. San-Luis Potosi, 261. 241. Salem, 132. 262, 265.
36.
�630
TABLE ALPHABÉTIQUE. Sarstoun, 258. Saskatchawan, 2, 48, 49, 61, 95, 106. Sault-Saint-Louis, 50. Sault-Sainte-Marie, 50. Savanilla, 373 (V. Sabanilla). Savannah, 127, 131. Scandinaves ( Etats ), 225. Sedan, 121. Segovia, 279. Sesundo (Rio), 537. Seibo, 298. Seine, 99, 164, 203, 498, 499. Sénégal, 57. Serena (la), 591, 594. Sergipe, 495, 519. Serpents (ile des), 505. Sete-Quedas, 521, 533. Shaffouse, 75. Shasta, 127. Sherman, 248. Shreswsbury, 419. Sierra de Baudo, 370. Sierra-Madre, 1, 258. Sierra - Nevada , 127, 149, 152, 188, 239, 246, 248. Sierra-Nevada de SteMarthe, 148, 370, 381, 3S9, 395. Sierra-Sonora, 258. Sibambe, 409. Sibérie, 332. Sicile, 270. Sillery, 200. Silver-City, 187. Simpson, 43, 48, 100, 101. Sinaloa, 261. Singapour, 338. Sinnamari, 468, 469, 473, 477. Sinu, 339. S on, 237. Silka, 40, 133. Smithsonien (institut), 26. Soconusco, 262, 414. Socorro, 258. Soda-Creek, 106. Soda Spring, 197. Sogamoso, 370. Solimoëns, 498, 506. Sonora, 261, 262, 277. Soriano, 548. Sotara, 370. Soto, 425, 426. Sotomayor, 370. Soufrière, 301. Souk, 112. Southampton, 327,359, 524. Spread Eagle Sparks, 23. Sprée, 228. Springfield, 132, 175. Staffordshire, 416. Staten, 222. Stekeen, 48. Stockholm, 37. Strasbourg, 92, 150, 179, 486. Stuart (rivière), 103. Suasse, 153. Sucre, 449, 450.' Suède, 135, 187, 242, 299 392. Suez,'295,' 338, 344, 343, 366, 367. Suisse, 51, 72, 135, 148, 221, 242, 256, 370, 540, 582. Sulphur-Bank, 187. Summit, 248. Supérieur (lac), 47, 48, 49, 61, 119, 120, 134, 187. Surinam, 468, 469. Surrey, 298. Susquehannah, 127. Sydney (Amérique), 49, 65.
San-Mignel; 279, 344, 369, 449, S32. San-Pablo, 496. San-Pedro, 297. San-Piedro, 258, 281. San-Raphael, 262, 557. San-Roquè, 494. San-Salvador, 279,280, 282, 283, 295, 296. Santa-Anna, 371, 413. Santa - Barbara, 127, •134, 518. Santa-Catharina, 494, 495, 518, 521, 535. Santa-Clara, 262, 338. Santa-Cruz, 127, 449, 450. Santa-EIcna, 407. Santa-Fé, 133, 262, 558, 581, 583. Santa-Maria, 262. Sanla-Marta, 371, 3S6, 387, 389, 484. Santander, 259, 343, 371, 378. Sant'Andres, 369, 370. Santarem, 297. Santa-Rosa, 127. Santelices, 262. San-Thomas de NuèvaGuayana, 397. San-Thomé, 494. Santiago (riv.), 259, 408. Santiago (Argentine), 558, 561. Santiago (Chili), 591, 594, 601, 602, 603, 605, 613. Santiago (Cuba), 297, 315, 316, 336. Santiago de la Vega, 298. Santiago (Paraguay), 582. Santiago (Saint-Domingue), 29S. San-Vicente, 280. Sao-Paulo, 495, 497, 512, 520, 543, 544. Saramaca, 468. Saratoga, 168. Sarayacu, 441. Sarmiento, 606.
Tabago, 299. Tabasco, 11, 12, 25S, 259, 261, 262. Tabalinga, 420, 497. Tabogas, 338. Tachira, 391. Tacna, 421. Tacon (théâtre), 307. Tacuarembo, 548.
�TABLE ALPHABÉTIQUE.
631
Tadoussac, 49. Tafelland, 336, 538. Tafi, 561. Talica, 279. Tallequah, 133. Taïti, 233. Tajamulco, 279. Tajuana, 258. Talca, 562, 591. Talcnhuano, 592. Tallahassee, 131. Tamaulipas, 261, 262. Tapaquilcha, 449. Tamiagua, 258. Tampico, 259. Tapajos, 494, 498, 499. Taquaré, 425. Taquary, 557. Taquili, 425. Tarapaca, 421 , 422, 446. Tarente, 183. Tarija, 449, 490. Tasco, 262. Tatama, 370. Tegucigalpa, 280, 293. Téhéran, 37. Tehuantepec, 258, 277, 278, 290, 295, 340, 341, 343, 344, 367. Tejeria, 274, 276. Tc'lapa, 279. Teleman, 289. . Témiscamingue, 89. Tempisque, 279. Ténériffe, 549. Tennessee, 127, 131. 134, 136, 227, 253. Teotihuacan, 12. Tcpicuary ( ou Tébicuary), 531, 535. Termines, 258. Terrapine, 74. Terre-de-Feu, 1, 5S9, 590, 606, 607, 610, 611. Terre-de-Bas, 301. Terre-de-Haut, 301. Terres arctiques, 93. Terre-Neuve, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 37, 40, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 53, 59, 60.
Territoire de la baie d'Hudson, 93. Territoire du NordOuest, 49, 93, 93, 97, 98, 99, 100. Territoire indien, 133. Texas, 131, 134, 157, 180, 194, 204, 210, 239, 275. Teyo, 490. Tezcuco, 259, 268. Thercsina, 495. Thibet, 73, 233. Thiers (archipel), 38. Thompson, 48, 101, 103, 105, 110. Tianaguaco,'20. Tidioute, 186. Tigré, 408, 498. Tijuco, 524. Tfliri, 279. Tinto, 279. Tipilapa, 279. Tipuani, 467. Tiquina, 423. Titicaca, 16, 420, 423, 424, 425, 426, 448, 449. Titusville, 184, 186. Tivoli, 75. TIaxcala, 261, 262. Tocantins, 494, 499. Tocopilla, 464. Tocuyo, 390. Tolima, 370, 371. Tolosa, 358. Toluca, 260. Topeka, 132. Toronto, 49, 30, 88. Tortola, 298. Tortue (ile), 298, 302. Tortuga, 299. Totriflo, 297. Toulouse, 401. Tower, 408. Tower-Rock, 139, 140. Trenton, 130. Tres-Puntas, 606. Trieste, 503. Trinidad, 128, 297, 326, 338, 349, 449, 494. Trinité (ile de la), 3, 390. Triste, 390.
Trois-Riviéres, 49, 60. Trouville, 76. Trujillo, 391. Truxillo, 280, 2S1, 421, 422. Tucumau, 558, 359, 561. Tula. 10. Tucacas, 392. Tulcan, 369, 409. Tuma, 279. Tumbez, 407, 408. Tumuc - Ilumac, 468 , 487, 493. Tungaragua, 408, 420. Tunja; 21, 340, 370, 371. Tuquerres, 370 Turbacû, 373. Turneffé, 258. Turugualy, 532 Turnmiqùire, 390. Tiuclla, 262. Tuyra, 343.
U
Ubicuy, 532. Ucayali, 420, 438, 439. Uguray, 531. Ulua, 279. Union Américaine, 47, 134, 140, 136, 178, 200, 207, 208, 210, 214, 213. 241, 247, 250, 253. Unnatah, 38. Upata, 407, 476. Uraba, 344, 370. Ures, 261. Uruguay (litat), 3, 494, 532, 547, 549, 555, 556. Uruguay (fleuve), 493, 547, 549, 552, 556, 557. ' Utah (lac), 128. Utah (terril.), 133, 134, 187, 200, 205, 231, 233, 237, 239, 241, 254, 236. Utilla, 2S0. Ulrecht (traité d'), 23, 32, 60, 302, 469.
�032 Ulsumacinta, 25S. Usmal, 12, 14. V
TABLE ALl'HABÉTIQU Wisconsin (Elal), 132, Vierges (iles), 298. 210, 226. Vilcanota, 426. Wurtemberg, 583. Villa Hayes, 532. Wyoming, 133, 153. Villa Occidental, 539. Villa Real, 532. Villarica, 535, 539. X Vincennes, 70. Vinland, 6. Virginia-City, 133, 134, Xalapa, 268. Xirign, 494, 499. 187. Xochilmico, 259, 268. Vireinia-Gorda, 298. Virginie, 62, 130, 131, 134, 187, 203, 253. Y Vosges, 265. Yabebiri, 531. Yacaranu, 420. Yaguaron, 493. Yakaguazu, 533. Yale, 103, 104, 105. Yankton, 183. Yapoura, 4S8, 489. Vaque, 298. Yaqui, 259. Yaracui, 391, 398. Yari, 401, 487, 489. Ybobi, 531. Yellowstone, 127, 153, 156. Yopez, 259. York, 43, 99, 100, 221. Yosemiti, 148,149,152, 256. Youkon, 2, 3S, 39, 42, 43, 44, 48. Ypane, 531. Ytapua, 534. Yucatan,261, 262, 27S, 280, 296. Yuna, 29S. Yupanqui, 563. Y&ruari, 392, 476. Z Zacatecas, 261, 2C2, 268. Zacualtipan, 262. Zamora, 391. Zipaquira, 371. Zomelazhuacan, 262. Zulia, 391. Zumpango, 259, 268. Zurich, 75. I
■Yacca ni Monte, 33S. Valdivia, 391, 392,594. Valencia. 391, 393. Yallejo, 196. Yalle-Menier, 292,293, 414. Valparaiso, 327, 464, 557, 563, 590, 591, 592, 394, 595, 596, 597, 598, 599, 601, 613. W Vancouver, 1, 49, T10, 111, 112, 124, 126. Wabash, 127. Vega (la), 293. Wahsatch, 127, 233, Venango, 183. 234, 238. Vendôme, 487. Venezuela, 3, 4, 296, Wahsburn, 127. Washington (ville), 20, 298, 299, 369, 389, 39, 40, 126, 130, 390, 392, 393, 393, 136, 140, 156, 170, 401, 403, 407, 414, 208, 209, 213, 214, 468, 494. 215, 230, 241, 246, Venise, 173. 603. Ventosa, 344. Washington ( mont. ), Ventuari, 390. 127. Vera-Cruz, 2, 261, 262, 270, 271, 272, 273, Washnglon(Etat), 133, 134, 205. 274, 275, 276, 277. Wateree, 8. Veragua (Sierra), 338. Welland, 50, 87. Vera-Paz, 239. Wellngton, 590. Verchères, 120. Weser, 498. Verde, 259. West-Point, 127, 136. Vermeille (mer), 259. Vermejo(Rio),44S, 449, Wheeling, 130. White, 4, 8. 556, 557. Whitehall, 93. Vermelha, 494. White Sulphur Spring, Vermillion, 127. 197. Yermont,130,134, 253. Wiesbaden, 2S7. Vernalfall, 152. Versailles (traité de), Willemsladt, 299. 25, 64, 67, 128, 437. Williamsburgh, 50. William-Henry, 66. Vertes (iles), 468. Wlliam's Crcek, 106, Vertes (mont,), 127. 107, 108, 109. Vichada, 390. Victoria, 49, 84, 86, Wilmington, 130. 107, 109, 110, 111, Winipeg, 48, 49, 61, 118, 119, 158. 112, 201, 391, 495. Wisconsin, 8, 9, 10, Victory-Point, 24S. 57, 127, 134, 157, Viejo, 279, 370. 253. Vienne, 436.
�■
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES NOMS D'UOMMES ET DE PEUPLES
(Les noms des auteurs cités dans les extraits sont imprimés en caractères gras.)
A Abzac (d'), 254. Acadiens, 63, 64, 67. Acosta, 2k Adanis (John), 429, 340. Adams (John-Quincy), 129. Africains, 429, 492, 511, 528. Agassiz.75,150,226, 227, 408, 506, 518, 523, 529. Albericus Yespnccius, 4. Albertini, 446. Alfred (Prince), .88. Algonquins, 51, 55. Alglave, 480. Allain, 530. Allard (Ch.), 123. Allemands, 2, 51, 152, 219, 228, 229, 230, 270, 422, 429, 437, 533, 549, 539, 581, 592. AUen, 161. Almagro, 525. Alvares, 259. Amaypures, 400. Amburgh (Van), 80. Américains, 5, 6, 39, 44, 50, 63, 73, 75, 147, 161, 165, 186, 188, 191, 194, 210, 211, 213, 216, 225, 230, 237, 239, 242, 246, 305, 325, 326,
410, 422, 429, 433, 549, 556, 55S, 559, 559, 581, 594. 581. Amberst, 64, 68. Arista, 259. Ammen, 293, 344. Armand (Paul), 490. Ampère, 21, 72, 124, Arnous de Rivière, 463, 277, 336. 464. André (Ed.), 378,3S9, Arramayo, 467. 395, 419, 447, 467. Arrapaboes, 204. Angevins, 86. Arrilago, 275. Anglais, 2, 3, 25, 26, ArthurChester,129,241. 30, 33, 39, 51, 55, Asiatiques, 211, 213, 57, 58, 59, 61, 62, 219, 422, 429. 63, 64, 68, 69, 70, Aspinwall, 352, 358. 98, 117, 118, 119, Assier (d'), 528, 529. 120, 121, 1S6, 206, Astor, 227. ■ 213, 225, 237, 239, Attires, 400. 245, 252, 270, 297, Aube (Th.), 124, 293, 302, 323, 325, 366, 304, 335, 613. 429, 437, 468, 533, Aubert (Thomas), 52. 549, 559, 5S1, 594. Audiat (L.), 56. Anglo-Américains, 63. Audouard, 254. Anglo-Saxons, 96. Augustin, 259. Ango (Jean), 52. Australiens, 237, 239, Angrand, 5, 20, 429. 422. ■ Ankudinoff, 39. Autrichiens, 533, 539. Annamites, 492. Avellaneda, 561. Antonio del Rio, 13. Avrainville (d-), 336, An-ville (duc d'), 62. 493. . r Apaches, 204. Aymaras, 422, 450. Apatou, 488, 489. Ayola, 561. Appert, 551, 577. Ayon, 342. Appleton, 344. Aztecs, 11, 15, 259, Arabes, 226, 492. 263, 265. Araucans, 592. Arcos, 588. B Ardouin, 335. Argenson (d'), 66. Baguet, 546. Argentins, 533, 547, Daiansa,533.
�034
1 'ABLE ALPIIABÉTIQU Bigelow, 254. Bigler, 214, 215. Bigot, 62, 65,67, 6S,69. Billet, 490. Bionne, 336, 345, 493. Bishop, 254. Bkio (Olivier), 343. Bizemont(de), 255,295, 367. Blairet, 295. Blake (William), 46. Blanchere (de la), 255. Blanchet, 295, 343,344. Blerzy, 46, 255. Blondel, 21. Bodin, 488. Boissay, 255. Boissèret, 301, 302. Boissy-d'Anglas, 259. Bolivar, 341, 369, 457. Boliviens, 455, 463. Bonis, 485, 487. Bonneau, 321, 335. Bonnechose (de), 65, 66, 68, 125. Bonpland, 20. Bonté, 277. Borgia, 271. Boscawen, 64. Botmiliau (de), 295, 447. Boucantt, 588. Bongainville, 65, 66, 68, 69, 125. Bouglise(dela), 480, 493. Bouinais, 335. Bourdiol, 367. Bourgeois (Sœur), 86. Bourgeot, 295. Bourlamaque, 65, 68. Boussingault, 402. Bouvet, 587. Bouyer, 475, 4S2, 485, 492, 493. Bowes, 254. Braddack, 63. Bragance, 494. Brasseur de Bourbourg, 5, 13, 16, 20, 21, 277, 295. Braude Saint-Pol-Lias, 367. Brayer, 539. Breenchley, 233. Brésiliens, 502, 503, 508, 511, 532, 533, 534, 536, 547, 549, 5S1. Bresson, 467, 613. Bretons, 32. Brossolct, 389. Bruyssel (Van), 258, 276, 277. Buchanan (James), 129, 241. Buchanan, 276. Buisson, 255. Bnlklcy, 40. fiurbaiî, 4S9. Buren (Martin Van), 129. Burlingame, 211, 214. Burmeister (Dr), 53, 570, 588. Buslamente, 259. C Caballero, 532 Cabarrus, 295. Cabot (Sébastien), 561. Cabot (Jean), 22, 53. Calderon (Garcia), 421. Californiens, 247, 248, 249. Callahuayas, 450. Callières (de), 60. Callot, 555, 556, 577. Calvo, 5S8. Campero, 449. Canadiens, 49, 51, 58, 63, 67, 70, 82, 90, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 213, 237, 239. Canart, 52. Capitaine, 46, 336. Caraïbes. 304, 392. Carlier, 255. Carnarvon (Lord), 48. Carrera, 259. Carrey, 254, 402,406, 407, 446, 529. Carteret, 253. Cartier (Jacques), 53, 54, C9, 125. ' Caspari, 336.
Balboa (îVimez de), 340, 525, 560. Bancroft, 5, 252. BaranolT, 39. Barbier (Ch.), 589. Barbier (E.), 419,612. Baril de la Hure, 277, 529. Barros, 530. Bart (Jean), 36. Barveaiu, 493. Barye, 171. Basques, 26, 32, 35, 228, 554, 559, 5S3. Bavarois, 218. Bazancourt (de), 277. Bazin, 254. Beauharnais (de), 60. Beaujeu (de), 63. Beauvois, 6. Béchamel, 488. Beck-Bernard, 5S8. Beek (E.), 589. Bécourt, 613. Beecher-Stowe (M1»»), 252. Behm, 4. Behring (Vitus), 39, 61. Bélanger, 336. Belges, 341, 559, 581. Belin de Launay, 106, 110, 112, 518, S23. Belle-Isle, 66. Belly, 10, 282, 207, 289, 290, 293, 294, 295, 328, 342, 344, 361, 367, 3S0, 589. Belot (de), 294. Bennett, 227. Ber, 447. Berehon des Essarts, 539. Berenger, 506, 530. Berrier, 68. Bertholon (L.), 124. Bernard (Claude), 402, 403. Berwick, 65. Bessner, 473. Biard (F.), 529. Biard (Lucien), 277. Biddle, 341. Bienville, 173.
�TABLE ALPHABÉTIQUE Caslelnau (de), 402, 467, 529. Castillâ, 435. Castillon, 341. Catherine, 39. Catherwood, 15. Catlin, 254. Cavelier de La Salle, 57, 58, 137. Cazes (Paul de), 123. Celler, 343. Chabaud-Arnaull, 493. Chabot de Brion, 53. Chactas, 210. Chaix, 613. Champlain, 54, 55, 56, 69,81, 113,115,125. Channing, 25, 29. Chanvalon, 472, 473. Charles I", 253. Charles-Quint, 340. Charles IX, 253. Charles H, 61, 93. Charlevoix, 125. Charnay, 13, 14, 15, 255, 277, 278, 295, 539, 589. Charrière, 493. Charton (Ed.), 5, 153. Charton (Ern.), 412, 419. Chastes (de), 54. Chateaubriand, 71, 72, 80, 137. Chaunay, 352. Chauveau, 51, 123. Chauvin, 54. Cheadle, 96,106,109, 110, 112, 124. Chérot, 447. Gbesbrôngh, 176. Chevalier (E.), 46, 367. Chevalier (Michel), 270, 277, 342, 367. Chevert, 65. Chicagois, 175, 176. Chiliens, 1S9, 463, 460, 581, 596. . Chinois, 2, 5, 135, 136, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 21!), 220, 221, 22G, 237, 246, 247, 248, 249, 304, 306, 315, 33A< 348, 353, 410, 429, 430, 435, 437, 445, 469. Chiquitos, 450.' Chocos, 372. Choiseul (duc de), 472. Cholos, 392. Chonlaquiros, 438. Chouchouaps, 103. Chrétien, 302. Citaras, 372. Clarke, 157, 158, 159. Clayton, 365, 366. Clermont-Tonnerre (M»>° de), 125. Cloué (amiral), 27, 45. Clut, 124. Codait, 336, 493. Coindet, 278. Colbert, 57, 71, 137, 302, 472. Colomb (Christophe), 2, 4, 6, 16, 20, 250, . 290, 296, 301, 303, 352, 393, 471, 525. Comauches, 204. Comettant, 254. Combier (C), 46, 277. Commenge, 530. Comonlbrl, 259. Compiègne (de), 255. Conde (Prince de), 55. Congos, 305. Conïbos, 438, 439, 440, 441, 447. Cook, 39, 69. Cooper(Feuimore), 252. Corcoran, 171. Cornelle, 3S9. Cortambert (Pierre), 14, 401. Cortambert (Richard), V, 14, 401. Cortez (Fernand), 196, 259, 268, 340, 525. Costa (da Pedro Favella), 507. Cotteau,172,601,603. Courcelles (de), 57. Courcelle-Seneuil, 613. Courtine (de), 341. Couty, 403, 544, 545, 546, 551, 552, 555, ;> '; 556, 577.
os;;'
Coutouly (de), 259. COÏ, 212. Cratochville, 363. Crevaux (Jules), 389, 401, 403, 405', 407, 471, 4SI, 486, 487, 4S8, 4S9. 490, 493. Criks, 210.' Cris, 53. Cracker, 247. Crossmann, 343. Cumming (Alfred), 241. Cuny, 476, 477. D Dabalos, 467. Daireaux, 576, 5S1, 588, 589. Dalhousie (Lord), 69. Daily (E.), 21. Daly (César), 5. Dana, 336. Dangeau (de), 60. Danois, 233, 305, 323, 559, 5S1. Darwin, 408, 415, 419, 5S9, 611, 612. Davis, 5, 9. Davy, 19. Dawson, 119. Debidour, 530 Debret, 529. Delisle de La Croyèrc.. 39. Deloiicle, 367. Delleil, 493. Dernersay, 544, 546. Dénis, 21. Denis (Jean), 52. Depping, 255. Desborough-Colley, 541. Dessalles, 335. Détaille, 172. Deville (L.), 124, 153, 255. Délerot, 152, 155. Denis (Ferdinand), 471. Diaz (Porflrio), 259. Diaz de Solis, 560, 561. Diaz-Gana, 463, 4G4. Didelot, 490.
�G36
TABLE ALPHABÉTIQUE. Eldin, 336. Elgin (Lord), 121. Elisabeth, 253. Emerillons, 469. Emerson, 252. Epine (1'), 311. Encson, 226. Escandon, 275, 276. Esnambuc (d'), 301. Espagnols, 2, 4, 10, 53, 137, 229, 267, 271, 285, 296, 340, 371, 3S0, 3S9, 40S, 411, 422, 429, 450, 463, 46S, 510, 525, 533, 542, 549, 559, 572, 578, 579, 581, 594. Esquimaux, 43, 44, 51. Etourneau, 254. Elroyat (d'), 337. Eugénie, 352. Européens, 5, 60, 226, 271, 334, 340, 347, 349, 350, 422, 429, 433, 457, 459, 469, 4S0, 492, 572, 574. Eyma, 254. F Fang-Tang, 216. Faraud, 590. Faribaut (G.-B.), 125. Farrenc (Edm.), 124. Faurej 275. Favre-Clavairoz, 467. Ferdinand d'Aragon, 4. Feris (Dr), 547. Ferland (A.), 125. Fernandez (Prospero), 280. Ferris, 254. Ferry (Gabriel), 277. Feuilleret, 530. Fillmore, 129, 239. Fisk, 243. Fitz-James (de), 255. Fitz-Roy, 408, 415. Fléchey, 46. Fonseca (Bernardo Lobo), 525. Fontpertuis (de), 6, 9, 124,231,254,256, 294, 389, 446, 550, 577, 588, 589. Foot, 276. Forgues, 313, 419, 532,533, 539, 541, 546. Fossey (de), 277. Foster, 476. Foucou, 186. Foville (de), 256. Français, 2, 22, 25, 26, 52, 58, 60, 62, 63, 68, 71, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 140, 142, 213, 228, 229, 237, 239, 245, 270, 271, 293, 422, 429, 463, 467, 468, 533, 549, 559, 581, 594. Francia (Dr), 531. Franco-Canadiens, 85, 98, 118. François (Dr), 480. François Ier, 52, 53. Francs-Comtois, 228. Franklin (Benjamin), 63. Fréchette (L.), 121. Frémont, 231. Frignet, 254, 256. Frœbel, 254. Frontenac (de), 57, 58, 60, 125. Fuegiens, 607, 608, 610, 611. Fuentes, 446. Fulton, 227, 242.
Dieskau (de), 63, 65. Dietz (William), 107. Dinwiddie, 62. Dixo'n (Hepworth), 211, 216, 221, 254. Djenefl', 39. Doane,153, 155, 156, 256. Dodge, 250. Dolll'us, 295. Domenech, 275,278. Donnât, 254. Doreil, 65, 68. Douglas (James), 111. Doy, 255. Drapeau, 123. Drapeyron, 57. Drouillet, 295. Droux, 277. Drucourt (chevalier de), 65. Duchambon, 62. Duchesnc de Bellecourt, 546, DulTerin (comte de), 121. Duguay-Tronin, 505. Dnplessis, 301. Dupuy de Lomé, 186. -fiuquesne, 62, 65. Durand (abbé), 492, 496, 498, 529, 530. Durant, 249, 250. Dussieux, 55, 60, 65, 69, 125. Dutertre, 336. Dutot, 529. Duval, 45, 55, 120, 125, 304, 331, 336, 492, 493. Duvergier de Hauranne (E.), 76,124, 183, 186, 254, 318, 323, 336. E Eaton, 212. Ebelot, 589. Echavarry, 546. Ecossais, 51, 118, 233, 239, 554. Egret, 590. ■ Eichthal (G. d'), 21.
G
Gabriac (de), 386, 387, 3S8, 529. Gafiarel, 21, 45, 46, 254, 336, 471, 490, 492, 529, 530. Gage (Thomas), 385. Galibis, 469. Galinier, 295. Galissonnière (de la), 60,61,62. Galles (Prince de), 86. Gallois, 51. Glmond (de), 361-
�TABLE ALPHABÉTIQUE. 037 Garay (de), 341, 344. Guillaume (Empereur), Houendats, 11, 115. Garcia (Diego), 561126. Hubner (de), 148, Garcilasso, 19. Guillon, 336. 177, 196, 197, 21G, Garella, 341, 358. Guinard, 590. 229,233, 236. Garlield (général), 129. Gustave III, 299. Hue, 337. Garneau, 64, 125. Guy, 295. Hugues (Victor), 302. Gauldréo-Boilleau, 447. Guyot, 256. Humboldt (de), 2, 5, Gaulier, 256. Guzman Blanco, 390, Gauté, 539. 20, 231, 296, 341, 395. 388, 402, 419. Gay, 589.. Hailly (Ed. du), 25, Hunt, 207. Geffrard, 323. 30, 32, 46, 65, 123, Hurons, 51, 55, 57, 66, Génois, 559. 193, 254,337. 113, 114, fl5, 116, Georges (roi), 63, 64. 117, 125. George II, 252, 303. H Hurt-Binet, 254. Gerrish, 200. Hylacomylus, 4, 5. Giebert, 552. Haines, 254. Gilbert, 200. Haïtiens, 319, 322. Girard de Barcerie, 327. Hall, 408. I Girardin (E. de), 138, Hamont (Tibulle), 65. 153, 256. Iberville (Chevalier d'), Hamy, 277. 58, 59. Gliddon, 5. Harcourt, 471. Glover, 25. Incas, 16, 510,425,426, Harkness, 249. 437, 447, 562, 663. Goajires, 372, 382,383, Ilarmand (Dr), 493. 384. Indiens, 2, 4, 15, 16, Harney, 208. • 39, 42, 43, 51, 60, Gobineau (A. de), 37, Ilarrison William), 129. 46. 63, 75, 99, 104, 105, Harrisse (II.), 125, 256. 113, 115, 135, 136, Godin, 299, 337. Hartfeld, 343. 138, 204, 205, 206, Gonzalez d'Avila, 340. Ilaurat, 490. 207, 208, 209, 220, Gonzalez (Manuel), 259. Haussonville (Othenin 246, 271, 281, 293, Gorceix, 525, 528, d'), 20,203,204,256. 530. 296, 340, 347, 371, Haven, 5. 384, 396, 401, 403, Gorsucb, 275. Hayden, 155, 156, 256. 404, 408, 411, 422, Goudot, 402. Hayes (Rutherford B.), 429, 430, 431, 435, Gourdault (Jules), 530. 129, 532. 437, 451, 452, 454, Heine, 256. 459, 460, 462, 463, Hennepin, 53, 72. 469, 4SI, 4S8, 500, Grandidier, 447. Heunequin, 367. 501, 506, 507, 510, Graly, 546, 588. Henri III, 54. 533, 556, 557, 579. Gravier (Gabriel), 57, Henri IV, 54, 55, 56. Indiens Cliayennes,204. 125, 254, 256, 530. Henri VII, 22. Indiens Cherokees,210. Grecs, 226, 559. Henriette d'Angleterre, Indiens Youkons, 38, Grillet, 488. 254. 44. Grumkow (de), 450, Hernando do Soto, 137/ Indiens Senecas, 183. 452, 453, 454, 455. Herrera, 257. Indous, 239. Guanes, 372. Heydenfelt, 213. Irala, 561. Guaranis, 450, 533, Hindous, 304. Irlandais, 51, 83, 118, 545. Hippeau, 254. 218, 219, 348. Guaraunos, 392, 396, Holmg, 221. 499. Iroquois, 51, 55, 57, Hollandais, 2, 26, 228, 60, 66, 86, 113, 114, Guatémaliens, 225. 305, 468. 117, 210. Guérard (J.), 119, 124. Hommaire de Hell, 336. Italiens, 2, 51, 22S, Gaillard, 295. Hop-ki, 217. 237, 239, 422, 429, Guillaume I, 341. Horsmann, 476. 533, 549, 559, 581, Guillaume III, 340. Houel, 301. 594.
AMÉRIQUE.
37
�TABLE ALPHABÉTIQUE. Leprieux, 488. Lacandons, 10. Itule, 454. Lerdo de Tejada, 259. Lacharme (de), 365. Iturbide, 259. Lacombe (P. Albert), Le Roy, 256. Leroy - Beaulieu, 233, 53, 54, 256. J 368. Lacour, 336. Léry (baron de), 52, 54. Jackson (Andrew), 129, Ladinos, 282. Lescarbot, 54, 124. Lafayette, 63, 171. 171, 256. Laferrière, 295, 351, Lesquereux, 183. Jacolliot, 254. Lesseps(Ferdinand de), 357. Jacques, 588. 337, 344, 345, 346, Jametel, 200, 215, Lafiteau, 125. 348, 368, 437. Lafond de Lurcy, 295. 256. Leuba, 255, * Lalange, 368. Jannaut, 337. Levasseur, 51, 366. Lamarre, 255. Jannet, 254. Leverger, 546.. Lamennais, 541. Jannetaz (E.), 46. Lamothe(de), 87, 88, Lévis, 65, 66, 68, 69. Japonais, 226. 92, 93, 96, 113, 117, Lévy, 295, 368. Jefferson (Th.), 129. Lewis, 175, 158, 159. 118, 119, 124, 213. Jeudy, 589. Liais, 529. Jeune (le père Paul de), Laneaster, 608. Libessart, 447. Lande, 337. . 125. Liebig, 552, 554, 555. Langevin (L.), 124. Joanne, 541. Lincoln (Abraham), 129, Johnson (Keith), 533, Langford, 155, 156, 246. 256. 534, 535, 537, 538, Lindau, 251, 253, 256. La Selve, 336, 337. 546. Laugel,179,23i,256, Logan (Sheridan), 122, Joliet, 57, 119, 125. 124. 36S. Jomard, 10, 20. Loisean, 277. Johnson (Andrew), 129. Laur, 256. Lombards, 582. Jonquière (La), 61, 62. Lavallée, 278. Longfellow, 33, 252. Laveirière, 278.. Jonveaux (E.), 113. Laveleye (de), 72, Longpérier (de), 20. José, -339. Lopez (Carlo-Antonio), 124, 16S, 256, 263. Joubert, 5S8. 531, 532, 537, 538, Lavino (W.), 419. Jourdanet, 277. 539. Lavollee, 256, 447. Juarez, 259, 276. Lopez (Francisco - SoJuddah (Thomas), 246. La Vv'are, 253. lano), 532, 539. Lawson, 417. Lorillard, 15. Leblond, 488. K Lorne (Marquis de), 118, LeCardinal,295,G13. 121. Lee, 203. Kachiquels, 10. Lothrop-Motley, 252. Kaltbruuner (de), 295. Leclereq, 20, 256. Loua, 389, 530, 556. Lefort, 556. Kayoways, 204. Loubère, 492. Leigh, 471. Kearney, 214. Lejanne, 4S6, 489, 490. Louis XIII, 55. Keimis, 471, 476. Louis XIV, 59, 125, Lejean, 493. Keller-Leuzinger, 530. 254, 301, 302. Le Long, 588. Kelley, 344. Lemay, 447, 555, 613. Louis XV, 33, 62, 64, Keranstret (de), 256. 69, 472. Kerrilis ( L. ), 123, Le Moine, 125. Le Moyne (Pierre), 58. Louis-Philippe, 341. 124, 187, 256, 556. Le Moyne (le cheva- Louis-Napoleon, 341. King, 408. lier), 365, 379, 381, Louise (princesse), 121. Kirchoff, 152, 256. Louisianais, 173. 388. Krusenstern, 39. Léon (Francisco),' 410, Lulle, 343, 344. Lynch, 195. 419. . L Lyonnet, 347. Léopold, 341. Lepelleticr de St-Remy, Luynes (de), 60. Labat, 336. Luze (Ed. de), 40. 336, 337. Laboulaye, 252, 254. 638
�TABLE ALPHABÉTIQUE.
Mendeleef, 183, »257. Morrons, 232, 233, Mendoza (Pedro de), Mac-Adam, 539. 236, 237, 238, 239, 561. 240, 242, 246. Machebœuf 256. Ménier, 289, 292, 293, Morny (de), 311. Macouzet, 262. 414. Morris, 241. Madero, 557. Ménocal, 343, 344. Morro (Gaëtano), 241. Madison (James), 129. Mercey, 257. Moscovites, 39. Manon, 589. Merino (Arturo de), 298. Mosquera, 352. Malézieux, 255. Mesgouez (Troïlus du), Mosquitos, 10, 341, Malouet, 472, 492. 54. 366. Malte-Brun, 2, 277. Mesnard, 61. Motte du Portail (delà), Mama-Della, 425. Messager (le P.), 61. 613. Manaos, 507, 508. Meulemans, 419. Mounds-Builders, 6, 8, Manco-Capac, 16, 425. Mexicains, 16,1S9, 220, 9, 10. Mandingues, 305. 271, 291. Moure, 530, 546. Mangin, 414, 419. Michel (F.), 124. Mourié, 492. Mantegazza, 313, 549. Mignet, 63. Muiscos, 372, 384. Marcel (G.), 256, 278. Milton, 96, 106, 109, Mulhall, 530. Marcou(Jules),4, 21, 110, 112, 124. Muller (de), 278. 75,124,256,257, 368. Marcoy (Paul), 347, Ministère de l'Instruc- Murphy, 181. ! tion publique, 277. Musso (Guido), 343. 386, 389, 438, 441, Minnetaries, 159. Muster, 608. 447, 467, 509, 510, Missouriens, 194. 529. Mitl, 12. Margry (P.), 58, 61, Mitre, 561. N 125, 137, 255, 337. Mojos, 450. Marguin, 590, 611. Molinari (G. de), 80, Nahoas, 15. Mariquitares, 400. 121, 124, 170, 174, Napoléon III, 259. Marinier (X.). 124, 255, Napp (Ricardo), 588. 182, 255. 588. Nau (baron), 336. Moluches, 592. Marquette (père), 57, Monagas, 390. Néerlandais, 51. 137. Nerveer, 341. Mondot, 257. Mars (de), 419. Ney (Eug.), 63. Mongol, 216, 219, 429. Martin de Moussy Monrofi (James), 129, Neymarck, 295. 447, 561, 563, 568, Niox, 277. 342, 345. 585, 587, 588, 5S9. Montagnais, 51, 53. Noailles (de), 257. Martyr (Pierre), 296. Normands, 32, 36. Montbrun (de), 375. Marty y Torrens, 307. Montcalm, 65, 66, 68, Norwège, 233, 239. Massebieau, 278. Nott, 5. 69, 82, 125. Masseras, 257. Nouvion (de), 492. Montégut, 257. Masso, 275. Nunez, 370. Montezon, 492. Matliews, 208. Nye, 277. Montezuma, 291. Maupas, 570. Montmorency (duc de), Maure, 579. 55. O Maurepas, 61. Montréalais, 87. Mavitzis, 400. Monts (de),.54. Ocampo (José-Maria), Maximilien, 259, 275, Montserrat, 295. 450, 452, 453, 454. 296. Moquelain, 539. O'Leary, 375. Mayas, 20. Moreau, 63, 125, 493. Olive (!'), 301. Maypures, 392. Moreau de Jonnés, 337. Oliveira (d'), 525. Mazarin,- 57. Morel, 311. Omaguas, 400. Mebemet-Ali, 359. Morelet, 295. Onffroy de ThoMeignan, 312, 323, Morgan, 358. ron, 413, 419. 324, 332, 336. Monte, 493. Orbigny (d'), 20, 467.
M
639
�TABLE ALPHABÉTIQUE. Petit-Thouars(du),408, Pratt, 241. Orellana, 525. Prescott (William), 252. 601. Orvilliers (d'), 411. Peyrouton de La- Prozynski, 336. Ottomaques, 392. Pueblos, 204. débat, 583, 589. Oudin, 262. Pulmann, 244, 245. Pfeider, 530. Oustalet, 161, 237. Puydt (de), 341, 342, Pbibs, 58. Outrey, 407. 343, 344, 367. Philippe (D'), 606. Ouayanas, 4SI. Philippe II, 340. Oyampis, 469. Philippi, 594. Q Piapocos (Indiens), 403. Piaroas (Indiens), 405. Quatrefages, 5. P Picard ( François-XaT Quatrelle, 307, 311, 337. vier), 116. Palgrave, 523. Querandis, 561. Pickett, 216. Panaméniens, 336. Quesada, 369, 3S6. Piémontais, 582. Panchés, 372. Pierce (Franklin), 129. Quesnel (Léo), 33, 368. Paoline, 476, 477. Quichès, 10. Pierre-le-Grand, 39. Paraguas, 533. Quichuas, 450. Paraguayens, 313, 534, Pinard, 38, 46. 537, 539, 540, 582. Pinçon (Vincent), 471. Quispe, 454. Pinôyana(Jean de),362. Quiténiens, 411. Paredès, 259. Pipon, 408. Pardon, 336. R Parkmann (F.), 125, Piron, 315, 336. Pissis, 613. 255. Radiguet, 447, 594, Pitt (William), 66. 340. Parquet (du), 302. 601, 613. Pizarre, 340, 525. Pastrana, 320, 337. Raleigh (Walter), 253, Planche, 613. Pat ou Paddy, 219. 402, 471, 476. Patagons, 606, 607, Plassard, 401, 407, Rambosson, 46. 476. 608, 611. Plaucliut(E.), 337, 368. Rameau (E.), 63, 71, Palerson. 242, 341. 120, 125. Poë (Edgard), 252. Patino, 546. Paulmier de Gonneville, Poincy (de), 299, 302. Ramon de la Sagra, 336. Ramsay, 62, 68. Poirier, 337. 52. Rasse, 555, 588. Polakowski, 281. Paun'ies, 204, 207. Ravardière (La), 471. Peaux-Rouges, 66, 67, Polk (James), 129. 112, 118, 207, 209, Polonais, 233, 237, Raynal (l'abbé), 25. Reclus (A.), 313, 322, 581. 210, 246. 332, 343, 344, 345, Pombal, 525. Pedrazza, 259. 347, 354, 357, 359, Pedro II d'Alcantara, Poncet de Brétigny, 360, 365, 367, 36S, 471. 494. 482. Pontchartrain (de), 60. Pedro-Anna, 259. Reclus (Elisée), 137, Pedro de Valdivia, 601. Pontgravé, 54. 145, 148, 174, 257, Portugais, 2,-422, 476, Penn (William), 253. 338, 354, 381, 382, 503, 507, 528, 533, Penthand, 456. 385, 389, 502. 559. Péralta, 296. Pereira de Silva, 530. Potherie (La), 53, 54. Récourt, 5S9. Pouce], 546, 588, 689. Regnault, 336. Périer, 173. Remy (Jules), 200, Pouchet, 293, 343. Perrey, 46. 233, 237, 239, 242, Poumarède, 277. Perrot (Nie.), 125. 255, 415. Poussielgue, 133, 257. Pertuiset, 589. Restrepo, 375. Péruviens, 189, 411, Poulrincourt, 54. Reveillaud (E.), 84. Powers, 171. 430. Rey (Dr), 335,337,530. Poyet, 277. Pesse, 467, 613. Reybaud, 257. Petitot (l'abbé E.), Pozzi, 419. Reyes, 498, 530. Pradez, 530. 101, 124. 640
�TABLE ALPHABÉTIQUE. 641 Ribonrt, 589. Saint-Quentin, 492. Sleller, 39. Richelieu, 55, 56, 57, Saint-Remy, 332. Stephens, 15, 352. 71. Salomon, 298. Stepton, 240. Bicque, 337, 3S9. San-Martin, 561. Stevert, 257. Hide, 407, 476. Santa-Anna, 259, 275. Stewart, 227. Riel (Louis), 118. Santa-Cruz, 488. Strauss (L.), 124. Rigdom, 242. Santa-Maria, 591. Stuart (Dr), 534. Ringel, 490. Sarmiento, 561. Stiibel, 419. Rio-Hachères, 3S3. Sarligcs (de), 447, 467. Suckau (de), 295. Hitler (Karl), 148. Sartines, 69. Robiano (de), 505, Saussure (de), 21, 277. Suédois, 237, 239, 299, 422, 581. 530, 546, 555, 613. Sautereau, 295, 343. Suisses, 51, 233, 239, Rocca, 557. Scandinaves, 2. 422, 559, 581, 583. Rochambeau, 63. Scherzer (Karl von), Sulivan, 589. Rochas (de), 590. 282. Sully, 55. Rocourt, 289. Schiffmann, 292, 293. Suzannet (de), 530. Rocouyènes, 469. Schnepp, 588. Rojas (de), 447. Scythes, 577. T Bomey, 337. Seignelay, 57. Ronde, 278. Selfridge, 343, 344. Taehé, 50, 93, 96, Roque (François de la), Selkirk, 118. 119,124. 53. Semallé (de), 590. Taché (Dr), 210. Rose, 107. Séminoles, 210. Talbot (E.-A.), 125. Rosny (de), 20, 21. Sève (Ed.), 613. Talon, 57. Rolland (F.), 389. Seward, 40, 211, 214. Tamayos, 505. Roucouyennes, 4 01, Seyssel (Claude de), 52. Tamizey de Larroque, 481, 488. Shetibos, 438. 255. Roulin, 402. Shœffer, 139. Taourenché, 116. Roullin, 389. Short (John), 5, 6, 9. Tarayre (Guillemin), Romains, 577. Shoshones, 205. 277. Royer (M=>«), 368. Simonin (L.), 124, Tartare, 429. Ruiino Barnos, 280. 140, 176, 177, 183, Tassé, 92, 93, 124. Rulz, 331. 186, 188, 209, 228, Taylor, 129, 208, 241. Rumbold (de), 613. 245, 255, 257, 368, Tchèques, 10. Runnell, 339. 445, 447, 594, 613. Tchuelches, 607. Rupert (prince), 61, 93. Singlas-Legoux, 447. Teil (du), 296. Russell, 120. Sinimbre (de), 516. Temple (Fréd.), 121. Russes, 39, 40, 43, 233. Sioux, 61, 204, 209. Ternaux-Compans, 21, 239, 553. Sipibos, 438. 125. 447, 492. Smet (de), 255. Testot-Ferry, 467. Smith (Joël, 238, 242. Texeira (Pedro), 507. S Smithson (James), 20. Thiercelin, 403. Sablas, 341. Sofalas, 305. Thiers, 270,. 341. Salîord, 249. Soissons (comte de), 55. Thomassy, 337. Saflray, 381, 3S9. Soldan, 447. Thompson, 204. Sagart-Théodat (G.), Soto, 280. ■ Tlaloc, 11. 125. Soulié, 60. Tobas, 490. Sagot,'492, 493. Soulouque, 323. Toltèques, 11, 15, 259. Saint-Cricq (de), 447, Souvoroff, 255. Tonnens (de), 589. 510. Spaulding, 242. Totten, 358. Sainte-Beuve, 63. Squier, 5, 9, 16, 19, Toutain, 255. Sainte - Claire - Deville , 21, 367, 426, 447. Tracy (de), 57. 186, 336. Stanford, 249, 250. Trautwim, 358. Saint-Hilaire (de), 530. Steenhuyse, 367. Trollope, 337.
�642
TABLE ALPHABÉTIQUE. Watterson, 402. Wauwermans, .447. Weddell, 467. AVhitney, '255, 256. Whymper, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 113, 124, 408. Wied-Neuwied (Max. de), 140. Wiener, 21,414,419, 429, 433, 435, 436, 437, 447, 454, 455, 467, 498, 502, 509. Winslow, 63. Wœlmont (de), 255. Wogan (de), 257. Wolfe, 64, 68, 69, 82. Wyandotts, 113. Wyse, 322, 339, 343, 344, 345, 354, 368, 590.
Ventadour (duc de), 55. Tschirikoff, 39. Verazzano, 52. Tunoyènes, 469. Verbrugghe, 237, Turcs, 226, 559. 271, 321, 322, 336, Turenne (L. de), 124, 339, 350, 363, 367. 170, 175, 187. Vernouillet, 589. Turtrot, 472, 473. Vespuce, 5, 560. Twit, 533. Veytia, 11, 12. Tyler (John), 129. Viccina (Carlos Morla), 613. U Victoria (reine), 48,121. Ulloa (Antonio de), 409, Vidal, 493, 547. Ursel (d'), 512, 515, Vigneaux, 277. 520, 523, 524, 530, Viilamil, 416. 543, 546, 555, 605, Villamus, 419, 447, 458, 463, 467. 613. Villebois, 473. Uruguayiens, 533. Villegagnon (de), 505. Utahs (Indiens), 232. Villiers de Jumonville, 62, 63. V Virlet d'Aoust, 277, 278, 296. Vaillant, 5S9. Valiente (Porfirio), 336. Vitrolles (de), 541. Vittoria, 259. Vallée (Jules), 538. Vivien de SaintVallejo, 196. Martin, 6, 21, 46, Valois (A. de), 271, 124, 253, 281, 414, 277, 285, 295. 447, 467, 589. Vanderbilt, 227. Vogeli, 518. Vanéchout (de), 30. Varenne de la Veran- Voltaire, 55. drye (la), 60, 61,119. Varigny (comte de), W 124, 257. Wahsburn, 153, 156. Varin, 69. Varnhagen (de), 5, 530. Waldeck, 5, 13, 21. Warmolh, 174. Vattemare, 296. Washington (Georges), Vauban, 71. 62, 63, 128, 129, Vaudreuil (de), 60, 65, 172. . 68. Veintimilla (de), 408. Washington-Irving, 252. Velasco, 278.
Y
Yankees, 118,194,200, 245. Yin-Yung, 221. Young (Brigham), 239. Yutes, 204.
Z
Zagoskin, 44. Za'ldivar, 280. Zambos, 2S2, 422. Zavala, 280. Zeller (E.), 277. Zeltner (de), 367. Zutugiles, 10.
�TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
AMÉRIQUE
(GÉOGRAPHIE
GÉNÉRALE).
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE I. Géographie physique II. Géographie politique Origine du nom « Amérique.»
2° EXTRAITS ET ANALYSES ,
1 1 2 . 4
5 5 6
Antiquités américaines Les Mounds Builders (Etats-Unis), (de Fontpertuis)... Antiquités de Tula et de Comalcalco (Mexique), (D. Charnay) Téolihuacan, la cité des dieux (Brasseur de Bourbourg) L'ancienne forteresse de Sacsahuaman à Cuzco (Pérou), (E. G. Squier) L'institut Smithsonien
3° BlRLIOGRAPHIE
10 15
16 20 20
AMÉRIQUE DU NORD
CHAPITRE PREMIER
TERRE-NEUVE, SAINT-PIERRE ET HIQUELOIV, ALASKA
PREMIÈRE PARTIE : TERRE-NEUVE
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE 22 22
I. Géographie physique
643
�644
TABLE ANALYTIQUE.
II. Géographie politique, III. Géographie économique IV. Notions statistiques \ 2° EXTRAITS ET ANALYSES Aspect physique de Terre-Neuve (X.) Productions de Terre-Neuve (Ed. du Hailly) Les pêcheries; l'amorce; les bancs (Cloué). — La pèche (X.) La préparation (E. du Hailly) La pêche aux phoques (E. du Hailly)
22 23 23 23 23 24 25 30
DEUXIÈME PARTIE : SAINT^ERRE ET MIQUELON
NOTICE GÉOGRAPHIQUE
Saint-Pierre (A. de Gobineau)
32 33
TROISIÈME PARTIE : ALASKA
I. GÉOGRAPHIE PHYSIQUE II. NOTIONS HISTORIQUES Le climat (F. Whymper) Coutumes funèbres chez les (F. Whymper) III. BIBLIOGRAPHIE 28 39 40 Indiens Co-Voukons V. 44 45
CHAPITRE II
DOSIINION OU PUISSANCE OU CANADA 1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE 47 I. Géographie physique . 47 II. Géographie politique 48 III. Géographie économique 49 IV. Notions statistiques 51 2° EXTRAITS ET ANALYSES ■ • • 51 Résumé historique ; les Français au Canada 52 L'œuvre de Champlain (Jules Duval) 54 Le chevalier d'Iberville (L. Dussieux) 58 Les voleries de l'intendant Bigot (de Bonnechose) 07 Le gouvernement et les colons (E. Rameau) 09 Canada : Les chutes du Niagara (Marcou; E. Duvergier de Hauranne ; G. de Molinari) 71 Québec (Eug. Réveillaud) 81 Montréal; le pont Victoria (H. de Lamothe) 84 Les forêts canadiennes ; la vie dans les bois (J. Tassé). 88
�TABLE
ANALYTIQUE.
645 93
Nord-ouest : Le nord-ouest canadien (Taché) Le commerce, la traite, les forts du Mackenzie (Abbé Petitot) Colombie : Les gorges du Fraser et de la Thompson (Milton et Cheadle) Les mines et les mineurs du Caribou (Milton et Cheadle) Vancouver : Victoria, capitale de l'île Vancouver (Milton et Cheadle) La houille à Vancouver (F. Whymper) Les Indiens ; le village de.Lbrette (H. de Lamothe).... Le Manitoba (d'après Guérard et de Lamothe) La France au Canada Le colon canadien (Louis Kerrilis)
3° BIBLIOGRAPHIE DOCUMENTS ET TRAVAUX HISTORIQUES
96
101
106
110 112 113 118 120 122 123 125
CHAPITRE III
ÉTATS-UNIS DE L'AMERIQUE DU NORD
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE 126 126 128 134 135 135 137
I. Géographie physique II. Géographie politique III. Géographie économique IV. Notions statistiques
2° EXTRAITS ET ANALYSES
Le Mississipi et le Missouri (Elisée Reclus) Les « Big trees » ou gros arbres de Mariposa (vallée de Yosemiti). (Théodore Kirchoff) Le parc national des Etats-Unis (Hayden, Doane et Langford) La chasse aux bisons (d'après Allen) Le chemin de fer métropolitain à New-York (Othenind'Haussonville et Ed. de Laveleye) Le pont suspendu de Brooklyn à New-York (Ed. de Laveleye) Le grand-hôtel de l'Union à Saratoga (G. de Molinari) . Washington (Edmond Cotteau) La Nouvelle-Orléans (Elisée Reclus) Chicago : Le service des eaux (L. Simonin) — Les élévateurs (A. Laugel) — Les Stock-Yards ou parcs à bestiaux (G. de Molinari) Le pays de l'huile; Oil-City (E. Duvergier de Hauranne et L. Simonin) 37.
148
153 157
161
163 108 171 172 175 177
179
182
�646
TABLE ANALYTIQUE.
Les mines aux Etats-Unis 186 Les débuts de San-Franeiseo (E. du Hailly) 188 Le premier et le second âge de la société californienne (de Hûbner) 193 Les vignobles de la Napa (Californie). (Maurice Jametel). 197 Les nègres du Sud (Othenin d'Haussonville) 201 Les Indiens du Far-West (L. Simonin) 204 Les Chinois aux Etats-Unis 211 Injustice des Américains envers les Chinois (de Hiibner). 215 Le Chinois jugé par son maître américain (HepworthDixon) 216 Le Chinois jugé par l'ouvrier blanc (Hepworth-Dixon). 219 Les immigrants aux Etats-Unis (L. Simonin) 221 Immigrants français et allemands (de Hiibner et de Fontpertuis)., 228 Le grand lac Salé (Utah), (Jules Remy) 231 Great Salt-Lake city (La cité du grand-lac-Salé), (de Hûbner et Jules Remy) 233 Les Mormons (résumé historique) 238 Les chemins de fer, les gares, les bagages, les sleeping-cars (L. Simonin). 242 Le Transcontinental-Pacifique (Rodolphe Lindau) 240 Le peuple américain (Rodolphe Lindau) 251 Origine des noms des principaux États de l'Union (d'après Vivien de Saint-Martin) 253 3° BIBLIOGRAPHIE 254
CHAPITRE IV
MEXIQUE
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE I. Géographie physique II. Géographie politique III. Géographie économique IV. Notions statistiques 2° EXTRAITS ET ANALYSES Le plateau mexicain ; climat et cultures (Michel Chevallier) La Vera-Cruz (Emmanuel Domenech) Le chemin de fer de Vera-Cruz à Mexico (Ernest van Bruyssel) 3° BIBLIOGRAPHIE 258 258 259 20 J 262 203 203 270 275 277
�TABLE ANALYTIQUE.
647
AMÉRIQUE CENTRALE
CHAPITRE PREMIER
AMÉRIQUE CENTRALE
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE 279 279 280 281 282 282 283 289 294
Géographie physique II. Géographie politique. III. Géographie économique IV. Notions statistiques
I. 2° EXTRAITS ET ANALYSES
Guatemala (Félix Belly) Climat et richesses de l'Amérique centrale; la plantation Menier (A. de Fontpertuis)
3° BIBLIOGRAPHIE
'.
CHAPITRE II
ANTILLES
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE 296 296 297 300 300 301 302 303 303 304 304 304 307 311 313 315 319 323 328
I. Géographie physique II. Géographie politique Guadeloupe I. Géographie physique II. Notions historiques III. Géographie politique et économique Martinique I. Géographie physique II. Géographie politique et économique
2° EXTRAITS ET ANALYSES
La Havane; le quai (Qùatrelle) Le théâtre Tacon à la Havane (Qùatrelle) Les cigares (V. Meignan) Les fabricas de tabacos (manufactures de tabacs) à la Havane (H. Piron) Santiago de Cuba (L. Duvergier de Hauranne) Port-au-Prince; les Haïtiens (L. et G. Verbrugghe).. Saint-Thomas (Félix Belly) La Martinique ; le pays et les habitants (Jules Duval)..
�648 TABLE ANALYTIQUE. Le serpent trigonocéphale à la Martinique (V. Meignan). Conditions hygiéniques de la classe ouvrière à la Guadeloupe (Dr H. Rey) 3° BIBLIOGRAPHIE
331 332 335
CHAPITRE III
ISTHME DE PANAMA 1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE 2° EXTRAITS ET ANALYSES Les explorations et les projets de percement des isthmes. Doctrine de Monroë Le climat de l'isthme : les légendes (Louis Verbrugghe) Colon (Armand Reclus) Panama (A. Reclus) Le chemin de fer de Colon-Aspinwall à Panama (Félix Belly) Les alligators du Darien (A. Reclus) Le canal de Panama et le traité Clayton-Buhver 3° BIBLIOGRAPHIE 337 337 340 342 346 350 354 358 362 305 367
AMÉRIQUE DU SUD
CHAPITRE PREMIER
COLOMBIE OU NOUVELLE-GRENADE 1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE 309 I. Géographie physique. , 309 II. Géographie politique.^ 370 III. Géographie économique.^. 371 IV. Notions statistiques 372 2° EXTRAITS ET ANALYSES 5 373 Les ports de la Nouvelle-Grenade; Savanilla, Salgar, Bar-ranquilla (Ed. André) , 373 Sainte-Marthe (Elisée Reclus) 378 Les indiens Goajires (Elisée Reclus) 382 Les fêtes religieuses à Bogota (A. le Moyne) 385 3° BIBLIOGRAPHIE 3S8
�TABLE ANALYTIQUE.
649
CHAPITRE II
VENEZUELA 1° RÉSDMÉ GÉOGRAPHIQUE I. Géographie physique II. Géographie politique III. Géographie économique. «J IV. Notions statistiques 2° EXTRAITS ET ANALYSES La côte du Venezuela et ses forêts (Edouard André)... Productions et peuplades des rives de l'Orénoque ; les géophages (E. Cortambert, d'après L. Plassard) Le curare et la chasse à la sarbacane (Emile Carrey).. 3° BIBLIOGRAPHIE 389 389 390 392 392 393 393 396 402 407
.T
CHAPITRE III
EQUATEUR 1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE I. Géographie physique II. Géographie politique III. Géographie économique .y* IV. Notions statistiques 2° EXTRAITS ET ANALYSES Quito (Ernest Charton) Guayaquil (Onffroy de Tùoron) Les îles Galapagos ; les tortues (Charles Darwin) 3° BIBLIOGRAPHIE 407 407 408 409 4TT 410 410 413 414 419
CHAPITRE IV
PÉROU 1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE I. Géographie physique II. Géographie politique III. Géographie économique. .•)« IV. Notions statistiques 2° EXTRAITS ET ANALYSES Le lac Titicaca (E. G. Squier) Le Gallao (Ch. Wiener) 420 420 421 421 422 423 423 427
�630
TABLE ANALYTIQUE. 429 436 438 441 446
Les races au Pérou: blancs, indiens, noirs, Chinois (Ch. Wiener) Les explorations de M. Wiener Les indiens Conibos ; la chasse aux tortues (Paul Marcoy) Les îles Chincha et l'exploitation du guano (L. Simonin).
3° BIBLIOGRAPHIE
CHAPITRE V
BOLIVIE 1° PÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE I. Géographie physique II. Géographie politique III. 'Géographie économique. j IV. Notions statistiques ?! 2° EXTRAITS ET ANALYSES Ascension d'un des pics de l'Illimani ; le pic de Paris (Ch. Wiener) Potosi (Villamus) Le cerro de Potosi ; le traitement du minerai argentifère (Villamus) Le district minier de Caracolès (A. Pesse)
3° BIBLIOGRAPHIE
448 448 449 449 450 450 450 455 458 463 467
CHAPITRE YI
GUYANE 1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE. . . . . I. Géographie physique II. Géographie politique III. Géographie économique et statistique Notions historiques sur la Guyane française 2° EXTRAITS ET ANALYSES Gayenne (Frédéric Bouyer) L'or de la Guyane (de la Bouglise) La faune de la Guyane (Frédéric Bouyer) La forêt vierge (Jules Crevaux) Les explorations de Jules Crevaux Les pénitenciers
3° BIBLIOGRAPHIE
468 468 468 469 471 473 473 476 481 485 486 491
492
�TABLE ANALYTIQUE.
631
CHAPITRE VII
BRESIL
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
I. Géographie physique II. Géographie politique III. Géographie économique IV. Notions statistiques 2° EXTRAITS ET ANALYSES Le fleuve des Amazones (Elisée Reclus) Le Brésilien (Paul Bérenger) A Barra do Rio-Negro (Paul Marcoy). L'esclavage et les esclaves (Charles d'Ursel) m0 Productions du Brésil (M. et M Agassiz) Une plantation de café ; la fazenda de Sete - Quedas (Ch. d'Ursel) La région diamantifère et l'extraction du diamant (Adolphe d'Assier et Gorceix) 3° BIBLIOGRAPHIE
494 493
494
496 Î9TJ
497 497
502 506 511 516 521 524 529
CHAPITRE VIII
PARAGUAY 1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE I. Géographie physique II. Géographie politique III. Géographie économique IV. Notions statistiques 2° EXTRAITS ET ANALYSES L'intérieur du Paraguay (Keith Johnston) Une excursion à Paraguari (L. Forgues) r Le maté du Paraguay (D . Alfred Demersay Louis Couty) 3° BIBLIOGRAPHIE 531 531 531 532 533 533 533 538 et 541 546
CHAPITRE IX
URUGUAY 1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE I. Géographie physique. II. Géographie politique.
547 547 547
�632 III. IV.
TABLE
ANALYTIQUE. 548 549 549
Géographie économique Notions statistiques
2° EXTRAITS ET ANALYSES
L'Uruguay et les conserves de viandes (de Fontpertuis et Couty) L'usine Liebig à Fray-Bentos (de Robiano)
3° BIBLIOGRAPHIE
549 552 555
CHAPITRE X
RÉPUBLIQUE ARGENTINE
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE 55C 550 557 558 559 560 ° 561
Géographie physique II. Géographie politique III. Géographie économique IV. Notions statistiques Notions historiques
I. 2° EXTRAITS ET ANALYSES
Traversée de la Cordillère des Andes (Br Martin de Moussy) Le pampero et les lagunes (DR Burmeister) Le dompteur de poulains ; l'estanciero ; la marque (Emile Daireaux et de Fontpertuis) ;... La Pampa; le gaucho (Emile Daireaux) Les colonies agricoles de la république argentine (Peyrouton de Ladébat) Les fourmis et les sauterelles de la Plata (Martin de Moussy)
3° BIBLIOGRAPHIE
561 568
571 577
581
585 588
CHAPITRE XI
CHILI
1» RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE 590 590 591 592 592 594 594 001 603 606 611 611
Géographie physique II. Géographie politique III. Géographie économique IV. Notions statistiques
I. 2° EXTRAITS ET ANALYSES
Valparaiso (Max Radiguet) Santiago (Edmond Cotteau) Les mines d'Atacama (Charles d'Ursel) La Terre de Feu (G. Marguin) Les Fuegiens (Ch. Darwin)
3° BIBLIOGRAPHIE
�TABLE DES CARTES
Ile do Terre-Neuve (carte en couleurs). Iles Saint-Pierre et Miquelon : . . . Territoire d'Alaska Les grands lacs de l'Amérique du Nord Le bas Canada (carte en couleurs). Golfe de Géorgie ; bassin du Fraser inférieur Le Manitoba et la Rivière-Rouge (carte en couleurs). Le Mississipi de Louisiana à Cairo Nouvelle-Orléans et bouches du Mississipi San-Francisco et la Sierra Nevada (Yosemiti vallcy). . . . New-York, Long-Island et environs Territoire des Montagnes-Rocheuses (carte eu couleurs). Mexico et Puebla Vera-Cruz , Le Guatemala, le Honduras et le Mexique du Sud. .... La Martinique et la Guadeloupe Cuba et la Jamaïque (carte en couleurs). La Havane et ses environs Haïti, Saint-Domingue, Porto-Rico (carte en couleurs). Carte de l'isthme de Panama, du chemin de fer et du canal en construction (carte en couleurs). Golfe de Carthagène Sabanilla, Barranquilla, bouches de la Magdalena Santa-Martha Puerto-Cabello Petites-Antilles et nord de l'Amérique méridionale Lac de Titicaca ou Chucuito Lima et le Callao Côtes du Pérou Les îles de Chincha La Guyane française Baie do Rio de Janeiro
653
32 41 72 111 141 144 149 1G4 264 272 284 303 306
374 375 379 393 394 424 428 442 444 470 502
�TABLE DES CARTES. 634 Le bassin inférieur du fleuve des Amazones (carte en couleurs). Baie de Monte-Video Le bassin du Paraguay et le Rio de la Plata (carte en couleurs). Baie de Valparaiso
\
�TABLE DES YIGNETTES
Le Mound de Marietta (Ohio) Vue de Cuzco Le phoque. . • : Vue de Saint-Pierre . . Pont suspendu sur le Niagara Glaçons sur le Saint-Laurent près de Montréal Tower-Rock (Mississipi) yjl Le geyser en éventail Le bison La cité du grand-lac Salé Source baptismale des Mormons. . . . Récolte de la vanille au Mexique. . . Aqueduc de Ghapultepec (Mexico) Le Rio-Polochic (Guatemala) Le Rio-Dulce (Guatemala) Le cotonnier ' Le cacaoyer Pointe-à-Pitre Le théâtre Tacon à la Havane. .............. Le tabac. • Entrée du port de Santiago de Cuba La Basse-Terre (Guadeloupe) Vue de Panama Vtre de Lima • Le Lama. • • • • Le port de Cobija (Bolivie) •Vue de Cayenne •. • Lavage de l'or. . '• • 478 Vue d'Approuague. . Vue de l'île aux Serpents (baie de Rjo-de-Jàneiro) Vue du. couvent de Notre-Dame de Bon-Voyage (baie do Rio-de-.Taneiro). 7.
7 17 31 34 77 85 139 154 159 235 240 267 269 286, 288 290 292 300 308 314 316 333 355 432 460 • 465 474 483 504 512
�656
TABLE DES VIGNETTES.
SA1NT-CL0UD. — IMPRIMERIE V» EUG. BEI.IN ET FILS.
�MÊME LIBRAIRIE
. Envoi franco au reçu du prix en un mandat ou en timbres-poste.
L'AFRIQUE
CHOIX
DE r .
LECTURES DE GÉOGRAPHIE
' ACCOMPAGNÉES
DE RÉSUMÉS, D'ANALYSES, DE NOTES EXPLICATIVES ET BIBLIOGRAPHIQUES'
ET OnNÉES
de 51 vignettes, de 10 cartes tirées en couleur et de 31 cartes intercalées dans le texte PAR
M. XJ. LANIEB
AGRÈGE DE L'UNIVERSITÉ, PROFESSEUR D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE AU LYCÉE COSDORCET ET AU COLLÈGE CHAPTAL
i fort vol. in-12, br le même ouvrage, cart.
6
G fr. fr. 50 c.
EXTRAIT DE LA PRÉFACE
« Nous avons pris pour collaborateurs les voyageurs et les savants eux-mêmes ; nous avons emprunté aux uns et aux autres quelques pages agréables et instructives de leurs écrits, et composé, à l'aide de ces fragments signés de leurs noms, une anthologie géographique, dont les éléments sont puisés aux bonnes sources. Lis Bulletins des diverses Sociétés de géographie, le Tour du Monde, la Revue de Géographie, la Revue des Deux-Mondes, la Revue scientifique, la Revue politique et littéraire, la Revue maritime et coloniale, la Revue géographique internationale, la Revue Britannique, la Nouvelle-Revue, le Journal des économistes, l'Eco-
�nomiste français, l'Exploration, le Correspondant, vingt autres recueils cités en leur lieu, outre les ouvrages originaux de librairie, nous ont fourni une ample matière, d'une abondance et d'une variété infinies. Dans le choix de ces lectures destinées-à être pour l'esprit une récréation et un enseignement tout etiseînble, nous nous sommes efforcé de bannir l'ennui, le mauvais goût, le mauvais style, les descriptions imaginaires, les. tableaux fantastiques et inexacts, qui cachent, sous un certain éclat de la forme, la pauvreté ou les mensonges du fond. » Cette publication comprendra six volumes, sans liens nécessaires entre eux, et formant isolément un ensemble complet : en voici les titres : Géographie générale et régions polaires ; — France; — Europe; — Amérique; — Afrique; — Asie et Océanie. Aux textes tirés des relations les plus récentes et les plus autorisées, nous avons ajouté des notes explicatives, les rapprochements qui nous ont paru curieux, et des analyses propres à lier les lectures et à en compléter le sens, de manière à ne pas dépasser les limites de justes citations. Nous les avons fait précéder d'un résumé contenant des notions sommaires sur la géographie physique, politique et économique des divers États, leurs constitutions, la population, les races, l'immigration, les religions, l'instruction publique, la justice, les productions, les poids et mesures, les monnaies, les chemins de fer et télégraphes, la balance du commerce, la dette publique et les budgets, etc. Il est à peine besoin d'observer que ces détails de toute espèce émanent de documents authentiques et de fraîche date. Celte brève nomenclature sera pour le lecteur un répertoire commode, mais ne le dispensera pas toujours de consulter les traités de géographie techniques, notre dessein ayant élé moins de les remplacer que de les compléter. Des gravures choisies avec soin, des plans et des cartes partielles dressées sur une échelle plus grande que celle des atlas usuels, ont été insérés dans le texte et contribueront à l'éclairer. » Nous avons placé à la fin de chaque chapitre une Bibliographie par ordre alphabétique : 1° des ouvrages les plus recommandables ; 2° des meilleurs articles périodiques, français et étrangers qui ont paru dans les trente dernières années »
�
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1|Amérique: Géographie générale |12
1|Amérique du Nord |33
2|Chapitre I: Terre-neuve, Saint-Pierre et Miquelon, Alaska |33
2|Chapitre II: Dominion ou puissance du Canada |60
2|Chapitre III: Etats-Unis de l'Amérique du nord |143
2|Chapitre IV: Mexique |277
1|Amérique centrale |298
2|Chapitre I: Amérique centrale |298
2|Chapitre II: Antilles |315
2|Chapitre III: Isthme de Panama |360
1|Amérique du Sud |392
2|Chapitre I: Colombie ou Nouvelle-Grenade |392
2|Chapitre II: Venezuela |412
2|Chapitre III: Equateur |430
2|Chapitre IV: Pérou |443
2|Chapitre V: Bolivie|471
2|Chapitre VI: Guyane |491
2|Chapitre VII: Brésil |516
2|Chapitre VIII: Paraguay |556
2|Chapitre IX: Uruguay |574
2|Chapitre X: République argentine |583
2|Chapitre XI: Chili |617
-
http://bibnum-bu.univ-artois.fr/files/original/0213ae65c5e65e8d668c9319c864c9e0.pdf
26d97569e1a33be2ab0cad6011a9b6c7
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Bibliothèque virtuelle des instituteurs
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A partir du Catalogue des bibliothèques des écoles normales datant de 1887 souhaité par Jules Ferry et essayant de proposer les ouvrages de référence que chaque école normale d'instituteurs devait avoir, nous avons reconstitué une partie de cette bibliothèque idéale pour la formation des instituteurs
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Dictionnaire usuel de législation
Subject
The topic of the resource
Droit
Description
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Entièrement refondu et mis à jour par Paul Ferrand.
Neuvième édition
Creator
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Cadet, Pierre Ernest (1832-1892)
Ferrand, Paul
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Librairie Classique Eugène Belin
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1911
Date Available
Date (often a range) that the resource became or will become available.
2013-01-18
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Domaine public
Relation
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Français
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Text
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MAG DD 30 008
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Ecole normale de Douai - Fonds Delvigne
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Université d'Artois
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S
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DICTIONNAIRE USUI
Insent à l'inventaire sous le
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BIBLIOTHEQUE Section A
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��ERNEST
CADET
DICTIONNAIRE USUEL
DE
LÉGISLATION
COMPRENANT
Les éléments du droit civil, public, administratif, commercial, industriel,
LIBRAIRIE CLASSIQUE EUGÈNE BELIN BELIN FRÈRES
52
HUE DE VAUG1RA11D,
1911
��PRÉFACE
De nombreuses et importantes modifications survenues dans la législation depuis la dernière édition ont rendu nécessaire la refonte de cet ouvrage. Nous avons cherché à le mettre entièrement au courant. Un supplément contient les modifications qui se sont produites pendant l'impression, jusqu'à ce jour. Nous avons ajouté notamment divers articles concernant l'assistance, la prévoyance, le droit rural, la législation du travail. Nous espérons qu'il pourra encore être utile aux maîtres et aux élèves qui ont à enseigner ou à apprendre les diverses notions du droit comprises dans les programmes d'études. Pour faciliter les recherches, des tables méthodiques accompagnent la table alphabétique. — Les renseignements statistiques ont été puisés, soit dansOes publications du ministère des Finances (projets de budgets, comptes des recettes), soit dans l'Annuaire statistique de la France publié par le ministère du Travail.
*
Paris, anùt i<)io.
P. F.
��EXPLICATION DES SIGNES ABRÉVIATIFS
Arg Arr Arr. cous Arr. consul Arr. min Art Cbap Cire, min Compl Cod. civ Cod. corn Cod. for Cod. inslr. crim Cod. just. mil Cod. pén Cod. proc. civ Décr Déclar Instr. min Mod Ord. pol Ord. roy Org Regl Sect Tabl Tit Voy Argument. Arrêté. Arrêté du conseil. Arrêté consulaire. Arrêté ministériel. Article. Chapitre. Circulaire ministérielle. Complété. Code civil. Code de commerce. Code forestier. Code d'instruction criminelle. Code de justice militaire. Code pénal. Code de procédure civile. Décret. Déclaration. Instruction ministérielle. Modifié. Ordonnance de police. Ordonnance royale. Organique. Règlement. Section. Tableau. TOce. Voyez.
��DICTIONNAIRE USUEL
DE
LÉGISLATION
A
ABANDON. — Ce mot a, dans la langue du droit, plusieurs significations : I. — Le législateur s'en est servi comme synonyme de transfert de propriété dans les cas suivants: 1. — Les articles 216 et 310 du code de commerce portent : Art. 216 (modifié par la loi du 12 août 188ii). — « Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. — Il peut, dans tous les cas, s'affranchir des obligations ci-dessus par l'abandon du navire et du fret. Toutefois, la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine ou propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire, il ne sera responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt.— En cas de naufrage du navire dans un port de mer ou havre, dans un port maritime ou dans les eaux qui leur servent d'accès, comme aussi en cas d'avaries causées par le navire aux ouvrages d'un port, le propriétaire du navire peut se libérer, même envers l'Etat, de toute dépense d'extraction ou de réparation, ainsi nue de tous dommages-intérêts, par I a~ bandon du navire et du fret des marchandises à bord.
DICT.
» La même faculté appartient au capitaine qui est propriétaire ou copropriétaire du navire, à moins qu'il ne soit prouvé que l'accident a été occasionné par sa faute. » Art. 310. — « Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit. — Si, toutefois, des futailles contenant du vin. huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret. » 2. — La loi du 3 frimaire an vu (23 novembre 1798), touchant la répartition, l'assiette et le recouvrement de la contribution foncière, après avoir déclaré, dans l'article 6o, que les terres vaines et vagues, les landes et bruyères, et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux, sont assujettis à la contribution foncière, ajoute (art. 66), que les particuliers ne peuvent s'affranchir de la contribution à laquelle ces fonds doivent être soumis, qu'en renonçant à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faile par écrit au secrétariat de l'administration municipale, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. — Les cotisations des objets ainsi abandonnés, dans les rôles faits antérieurement à l'abandon, restent à la charge de l'ancien propriétaire. I
rs. nu
LEG.
�ABAN
3. — Aux termes de Part. 658 du
9
ABAT
tout individu faisant partie de l'équicode civil, tout copropriétaire d'un page d'un bâtiment de l'Etat', qui uni)- mitoyen peut se dispenser de abandonne son quart ou son poste. contribuer aux réparations et recon- — Voy. aussi DKSEIITION. structions de ce mur, en abandon2. i'our ce qui concerne l'abannant le droit de mitoyenneté à don d'enfant, prévu et puni par le l'autre copropriétaire, pourvu que le code pénal (art. 348-353), voy. mur mitoyen ne soutienne pas un ENFANT, 4. bâtiment qui lui appartienne. — Voy. ENFANT, 5 et 7 ; — OB4. — L'article 699 du même code JETS ABANDONNÉS. consacre la faculté, pour le propriéABATTOIR. — (Décr. 1er a0Lll taire d'un fonds assujetti à une ser- 1864, loi 8 janvier 1905 et décr. 24 vitude, 'le s'affranchir de tous frais août 1908.) occasionnés par les ouvrages nécesEtablissement communal où les saires pour l'usage et la conservation bouchers et charcutiers sont tenus de celte servitude, en abandonnant d'abattre et de dépouiller les bestiaux le fonds au propriétaire à qui elle introduis vivants pour la consomest due. —Voy. SERVITUDES, 111,2. mation des habitants. II. — Dans les deux cas ci-après, 1. — Les abattoirs ~sont rangés le nioL abandon veut dire décliarge dans la Ire classe des établissements de l'administration et de la liquida- dangereux et insalubres. (Voy. ces lion des biens : mots.) Leur autorisation appartient 1. — L'héritier qui accepte une aux prélels, depuis le décret du 1er succession sous bénéfice d'inven- août 1864. taire, peut se décharger du payement 2. — La mise en activité de tout des délies en abandonnant tous les abattoir légalement établi dans une biens de cette succession aux créan- commune, pour son compte ou pour ciers et aux légataires. (Code civ., art. le compte d'un syndicat de commu802.) — Voy. SUCCESSIONS, III, § 3, 1. nes, entraîne de plein droit la sup2. — Le failli peut obtenir un pression des tueries et triperies parconcordat en abandonnant à ses ticulières situées dans un périmètre créanciers tout ou partie de son actif. déterminé par un arrêté préfectoral. iCod. coin., art. 541.) — Vov. FAILCe périmètre peut comprendre soit LITE. VI, § 2. tout le territoire de la commune dans III. — En droit pénal, le mot laquelle l'abattoir est établi, soit une abandon à la signification ordinaire partie de ce terriloire seulement, soit de délaissement : plusieurs communes ou fractions de 1.— Tout militaire qui abandonne communes. Toutefois, l'extension du sou poste est puni: 1° de la peine périmèlre au delà des limites d'une de mort, si l'abandon a eu lieu en commune est subordonnée a une enprésence de l'ennemi ou de rebelles tente, entre les conseils municipaux armés; — 2" de 2 à 5 ans dtémpri- intéressés, sur l'établissement ou abnhèmént, si, hors le cas prévu par l'usage commun de l'abattoir. le paragraphe précédent, l'abandon a Lorsque le périmèlre doit s'étendre eu Heu sur un terriloire en étal, de sur le terriloire de départements difguerre ou de siège ; — 3° de 2 à 6 férents, chaque préfet détermine, mois d'emprisonnement, dans tous après entente entre les conseils mules autres cas. — Si le coupable est nicipaux, la fraction du périmètre chef de poste, le maximum de la correspondant à son département. peine lui est toujours appliqué. (Cod. Le périmètre primitivement fixé just. mil. p. l'armée de terre, art. peut être étendu ultérieurement; il 213.) — Les mêmes peines sont pro- est procédé, dans ce cas, comme en noncées par le code de justice mili- matière d'ouverture d'abattoir. taire pour l'armée de mer (art. 284) 3. Les taxes d'abatage sont calcontre tout marin, tout militaire, culées de manière à ne pas dépasser
�ABU!
3
A B IR
les sommes nécessaires pour couvrir cées que pendant les mois de déles frais annuels d'entretien et de cembre, janvier et lévrier. La saisie gestion des abattoirs, et pour tenir n'est permise qu'au profil de la percompte aux communes de l'intérêt sonne qui a fourni les abeilles ou du capital dépensé pour leur cons- pour l'acquittement de la créance du truction et île la somme affectée à propriétaire envers son fermier. l'amortissement de ce capital. 3. — Les prérets déterminent, Le maximum de la laxe dans les après avis des conseils généraux, la communes possédant un abattoir pu- distance à observer cnlie les ruches blic est de 2 centimes par kilog. de d'abeilles et les propriétés voisines viande nette, sur les viandes de ou la voie publique, sauf, en tout toute nature abattues dans l'établis- cas, l'action en dommage, s'il y a sement. lieu. Il peut aussi être perçu par ces Cette distance est fixée par le communes une taxe d'un centime au maire, à défaut d'arrêté préfectoral. maximum par kilog. île viande nette Toutefois ne sont assujetties à ausur les viandes dites à la main ou cune prescription de dislance les foraines, pour frais de visite ou de ruches isolée? des propriétés voi■poinçonnage. Mais eu aucun cas sines ou des chemins publics par une cette taxe ne peut dépasser la pré- palissade en planches jointes à haucédente. teur de clôture. Une taxe d'un centime au plus peut Les maires prescrivent aux proêtre établie dans les communes dé- priétaires de ruches tontes les mepourvues d'abattoir public ou dans sures qui peuvent assurer la sécules fractions de commune en dehors rité des personnes, des animaux et du périmètre déterminé par le préfet, la préservation des récolles et des par kilogr. de viande uetle qui y fruits. est abattue ou importée pour droit 4. — Le propriétaire d'un essaim de visite et de poinçonnage. a le droit de le réclamer et de s'en Toutefois, les communes qui, an- ressaisir, tant qu'il n'a point cessé térieurement a la loi du S janvier de le suivre: autrement l'essaim ap•1905, ont été exceptionnellement aupartient au propriétaire du terrain torisées par décret eu conseil d'Etat sur lequel il s'est fixé. à percevoir un droit d'abatage supéAit INTESTAT. — Du latin ab rieur à 2 centimes peuvent continuer intestato, sans avoir testé. Une sucà percevoir ce droit dans les termes cession est dite ab intestat, lorsque du décret d'autorisation. c'est la loi, a défaut de testament, — La ville de Paris est soumise à qui en règle la dévolution. des règles spéciales. Ail 1HATO. — La traduction de A IÏEILEES.— ! Code ci vil, art. 524; ces deux mots latins est : par un loi du 8 avril 1889, art. S, 9 et tu : homme en eotère. — On appelle loi du 21 juin 1S9S, art. 17.) action ab iralo celle qui a pour objet Insectes ailés dont le travail pro- de fairs annuler les libéralités que duit la cire et le miel. l'on prétend avuir élé déterminée; 1. — Les rushes à miel sont ranaveuglément par la colère ou par la gées dans la catégorie des biens im- haine. meubles par destination. (Cod. La jurisprudence a décidé que, civ., ait. 524.) pour que l'action ab iralo fût rece2. — Pour aucune raison, il n'est vable, il ne suffisait pas qu'il y eût permis de troubler les abeilles dans mauvaise humeur, aversion. ïiaine leurs courses et dans leurs travaux. ou colère même, mais qu'il fallait Même dans le cas où les ruches à encore que ces divers senlimetils miel pourraient être saisies séparé- eussent tellement agité et bouleversé ment du fonds auquel elles sont at- le disposant, que sa raison en eût tachées, elles ne peuvent être dépla- éprouvé une altération passagère, et
�ABON que son esprit n'eut pas conservé sa liberté. ABONNEMENT. — I. — Convention entre l'administration et les contribuables, par laquelle on fixe à une somme déterminée, et pour un temps limité, le montant, par évaluation, de certains droits éventuels à la charge de ces derniers. Ainsi se trouvent évitées les nombreuses formalités qu'entraînerait la perception au détail. 1. — Les propriétaires ou exploitants de mines peuvent consentir avec l'administration des contributions directes un abonnement annuel, pour tenir lieu de la redevance fixe et proportionnelle qu'ils doivent à l'Etat. — Voy. MINES, IV. 2. — Les communes peuvent, par voie d'abonnement, s'exonérer des charges pesant sur elles pour le casernement des troupes. (Ord. roy. 5 août 1818.) 3. — Les conseils municipaux ont la faculté de consentir avec la régie des contributions indirectes un abonnement pour la perception des octrois au profit de la commune. — Voy. OCTROI, 4. 4. — Les conseils municipaux peuvent accorder aux propriétaires, sous l'approbation de la commission départementale,des abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux et des chemins ruraux. II. — Par abonnement, on entend encore une allocation fixe destinée à couvrir des dépenses éventuelles. Tel est l'abonnement des préfectures et sous-préfectures, c'est-àdire la somme allouée par le Gouvernement aux préfets et sous-préfets, pour frais de bureaux et d'administration. Le chiffre en est fixé par décret, pour chaque département, sur la proposition du ministre de l'intérieur. III. — L'administration des postes est autorisée à recevoir les abonnements aux journaux, revues, recueils périodiques. — Vov. POSTES, VIII. IV. — Les congrégations reli-
4
ABOR gieuses sont soumises à une taxe annuelle, dite taxe d'abonnement, sur la valeur brute des biens qu'elles possèdent. — Voy. ACCROISSEMENT
(DROIT I)').
ABORDAGE. — Choc d'un vaisseau contre un autre. 1. — Si l'événement a été purement fortuit, si, par exemple, les bâtiments ont été jetés l'un contre l'autre par la violence des vents, le dommage est supporté par celui des deux navires qui l'a éprouvé, sauf le recours du propriétaire contre ses assureurs, s'il eu a. Si l'abordage a eu lieu par la faute de l'un des capitaines, le dommage est à la charge de celui qui l'a causé. S'il y a doule sur les causes de l'abordage, le dommage est réparé à frais communs et par égale portion par les navires qui l'ont fait et souffert.' Dans ces deux dernières hypothèses, l'estimation des dommages est faite par experts. (Cod. com., art. 407.) ' Le tribunal compétent est, au choix du demandeur, soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui du port français dans lequel, en premier lieu, l'un ou l'autre des deux navires s'est réfugié, soit enfin le tribunal dans le ressort duquel la collision s'est produite, si l'abordage est intervenu dans la limite des eaux soumises à la juridiction française. (Loi 14 décembre 1897.) 2. '— Toutes les actions en indemnité pour dommages provenant d'abordage sont non recevables si elles n'ont élé intentées dans le délai d'un an à compter de l'abordage. (Cod. com., art. 436 mod. par loi 24 mars 1891.) 3. — Ces dispositions du code de commerce ne s'appliquent que dans le cas où l'abordage a lieu en mer. 4. — A la date du 1er septembre 1884, est intervenu un décret prescrivant les signaux à faire et les manœuvres à exécuter par les bâtiments de la marine nationale et par les navires du commerce, afin de prévenir les abordages.
�ABRË
S
AB RO
!i. — Une loi du 10 mars 1891 dé- tôse an xi (16 mars 1803), art. 13, et
termine les délits et les peines en 16 juin 1824, art. 10.) matière d'abordage et établit lesjuri3. — Les copies des exploits, celles dictions compétentes pour statuer des significations d'avoué à avoué, et sur ces délits ainsi que laprocédure des significations de tous jugements, à suivre. actes ou pièces, doivent être sans ABORNEMEXT. — Voy. BORNAGE. abréviation, sous peine d'une amende ADHEUVOIR. — Endroit où l'on de 25 francs. (Loi fui. 2 juillet 1862, mène habituellement boire et même art. 20.) baigner les chevaux et autres ani4. — Les agents de change et maux. courtiers ne peuvent consigner par 1. — Les abreuvoirs sont publics abréviations ou en chiffres, sur les (établis sur une partie du domaine livres qu'ils sont tenus d'avoir, les public), ou privés, naturels ou cons- opérations de leur ministère. (Cod. truits de main d'homme. com., art. 84.) 2. — La police des abreuvoirs puABROGATION. — Se dit de l'aboblics communaux appartient à l'au- lition d'une loi, d'un décret ou d'une torité municipale, sous le contrôle disposition réglementaire. des préfets. Les abreuvoirs particu1. — Au législateur seul appartient liers peuvent aussi être l'objet de le droit d'abroger une loi, puisque mesures prises parles municipalités c'est de lui qu'elle émane; au Présidans l'intérêt de la salubrité pu- dent de la République, celui d'abroblique. ger un décret (c'est ainsi que s'ap3. — Il est interdit de laisser pellent ses décisions); aux diverses écouler, de répandre ou de jeter dans autorités administratives enfin, celui les abreuvoirs des substances sus- d'abroger les règlements ou arrêtés ceptibles de nuire à la salubrité pu- pris par elles dans les limites de blique. De même il est défendu d'ex- leur compétence. — Mais le pouvoir poser des bêtes mortes à proximité supérieur pourrait détruire l'acte d'un des abreuvoirs publics. (Loi sur le pouvoir subordonné; ainsi, un décret code rural du 21 juin 1898, art. 20 pourrait être abrogé par une loi. et 27.) 2. — L'abrogation peut être ex4. — Le droit d'abreuvoir, con- presse ou tacite. Elle est expresse, stituant une servitude discontinue, quand elle est prononcée en termes ne peut s'acquérir que par titre et formels, et son étendue dépend alors non par prescription. — Voy. SER- des termes dans lesquels elle est VITUDE, III. établie; tacite, lorsqu'une loi, un ABRÉVIATIONS. — 1. — Les décret, un arrêté ou un règlement abréviations ne sont pas seulement postérieur se trouve contenir des disdésagréables pour le lecteur qui les positions inconciliables avec les discomprend parfois avec difficulté ; positions antérieures sur la même elles offrent aussi des dangers qui matière. ont frappé le législateur. C'est ce 3. — Si l'incompatibilité n'est pas qui explique la défense d'écrire par absolue, les dispositions anciennes abréviation dans les actes de l'état et les nouvelles doivent être combicivil (voy. ce mot), et d'y mettre des nées ensemble et entendues l'une par dates en chiffres. (Cod. civ., art. 42.) l'autre. Si la contrariété n'existe que La date de la délivrance des expé- sur quelques points, ce n'est que ditions des actes de l'état civil doit dans ces points que les dispositions aussi être écrite en toutes lettres anciennes se trouvent abrogées par (art. 4, loi 17 août 1897 complétant les plus récentes. l'art. 4u du code civ.). On trouve souvent à la fin des lois 2. — Les actes des notaires sont un article ainsi conçu : écrits sans abréviation, sous peine Toutes les dispositions contraires d'une amende de 20 fr. (Lois S ven- à la présente loi sont abrogées.
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ABSli sumé absent n'ait pas laissé de mandataire. La loi n'a pas voulu, dans sa sagesse, qu'on put, sans un impérieux motif, s'immiscer dans l'adminislration des biens d'une personne. Si le présumé absent est intéressé dans des inventaires, comptes, partages ou liquidations, le tribunal commet un notaire pour le représenter. Le ministère public (voy. ce mot) est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes. 11 doit être entendu sur toutes les demandes qui les concernent. II. DÉCLARATION D'ABSENCE. ENVOI
DES SENT HÉRITIERS EN PRÉSOMPTIFS OE L'ABPROVISOIRE DE POSSESSION
C'est là une disposition inutile, qui ne vaut pas plus que l'abrogation tacite. L'abrogation ne peut résulter de la désuétude ou d'un usage contraire. Tant qu'une disposition n'a pas été rapportée par le pouvoir dont elle est émanée, il est plus sûr et plus rationnel de dire qu'elle subsiste. C'est dans ce sens, d'ailleurs, que s'est prononcée la jurisprudence la plus générale, et le système contraire aurait pour conséquence d'amener l'anarchie dans la législation et une incertitude des plus fâcheuses. ABSENCE. — ABSENT. — (Coll. civ., art. 112-143; cod. proc. civ., art. 859 et 860.) On entend par absent, dans le langage de la loi, l'individu qui a disparu de son domicile ou de sa résidence sans donner de nouvelles, et dont l'existence est devenue incertaine. Le code civil distingue dans Vabsence trois périodes : ' 1° La présomption d'absence ; 2° La déclaration d'absence, qui donne lieu à l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent; 3°L'envoienpossessio?i définitif. I. l'nésoMPTioN D'ABSENCE. — Le présumé absent est celui qui a disparu du lieu de son domicile ou de sa résidence, sans qu'on ait de ses nouvelles, et dont l'absence n'est pas encore déclarée par jugement. Cette déclaration ne peut être faite que cinq ans après la disparition ou les dernières nouvelles reçues, si le présumé absent n'a point laissé de procuration, et qu'après onze ans seulement, s'il en a laissé une, quand bien même ladite procuration viendrait à cesser avant l'expiration des onze années. Durant celte première période, s'il est nécessaire de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens du présumé absent, le tribunal du dernier domicile y pourvoit, sur la demande des parties intéressées et seulement pour les biens en souffrance; mais il faut pour cela qu'il y ait absolue nécessité, et que le pré-
SES BIENS.
— Lorsqu'il s'est écoulé,
depuis la disparition ou les dernières nouvelles, quatre ans si le présumé absent n'a pas laissé de procuration, et dix ans s'il en a laissé une, les parties intéressées, qui sont alors ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles et ses légataires, peuvent s'adresser au tribunal pour que l'absence soit déclarée. Il est alors ordonné une enquête, et ce n'est qu'au bout d'un an. s'il y a lieu, que le tribunal déclare l'absence qui a pour conséquence Venvoi en possession provisoire des biens de l'absent au profit de ses héritiers présomplifs et de tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à son décès. Cet envoi en possession provisoire doit être demandé à la justice, et d'ordinaire, pour éviter des frais, il est demandé en même temps que la déclaration d'absence. La loi exige, en prévision du retour de l'absent, que les envoyés en possession provisoire offrent certaines garanties de restitution, telles qu'une caution, et elle a prescrit diverses mesures conservatoires. Ainsi, il est procédé à l'inventaire des meubles et des titres de l'absent en présence du procureur de la République ou d'un juge de paix par lui commis, afin qu'on sache ce que
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les envoyés recueillent et ce qu'ils tude absolue. Il fallait donc prévoir devront rendre un jour, s'il y a lieu. la possibilité d'un retour. C'est ce Les envoyés en possession provi- qu'a fait l'article 132 du code civil soire ne sont donc point propriétaires en ordonnant que, dans ce cas, l'abdes biens qu'ils possèdent. Ils ne sent recouvrera ses biens dans l'état peuvent donc ni les aliéner, ni les où ils se trouveront, et le prix de hypothéquer. Ils en sont simplement ceux qui auraient été aliénés, ou les les gardiens, chargés de les admi- biens provenant de l'emploi qui aunistrer, avec l'obligation d'en rendre rait été fait du produit de ses biens compte, mais sous la réserve à leur vendus. profit d'une portion plus ou moins Voy. CONTRAT DE MARIAGE, I, 5, forte, ou même de la totalité des re- et MARIAGE, VU. venus qu'ils perçoivent, suivant que ABSOLUTION. — Ce mot n'est l'absence est plus ou moins pro- pas synonyme d'acquittement. longée. 1. — Un accusé est absous, lorsCelte portion est des 4/3 lorsque que le fait dont il est reconnu coul'absent reparait ou donne de ses pable ne se trouve pas défendu par nouvelles avant 13 ans révolus de- la loi pénale (cod. instr. crim., puis sa disparition, des 9/10 lors- art. 364); il est acquitte' lorsqu'il qu'il reparait après 13 ans. est déclaré non coupable. Ainsi, dans le premier cas, les en2. — L'individu absous peut être voyés ne sont tenus de restituer, condamné aux frais de la procédure, outre les capitaux, que 1/3 des re- ce qui n'a pas lieu en cas d'acquitvenus, et, dans le second, 1/10 seu- tement. lement. 3. — Ces expressions : absolution Après 30 ans d'absence, la totalité et acquittement ne s'emploient que des revenus leur appartient. lorsqu'il s'agit d'une accusation porIII. ENVOI EX POSSESSION DÉFI- tée devant la cour d'assises, c'estNITIF. — Si l'absence a continué à-dire eu matière criminelle. pendant 30 ans depuis l'envoi en En matière correctionnelle ou de possession provisoire, ou s'il s'est simple police, le tribunal prononce écoulé cent ans révolus depuis la nais- le l'envoi du prévenu. (Cod. instr. sance lie l'absent, tous les ayants crim., art. 191.) droit peuvent demander le partage ABSTENTION DE .ITJGE. — (Cod, des biens de l'absent et faire pro- proc. civ., art. 380.) noncer Venvoi en possession défi("est le fait spontané du juge qui nitif par le tribunal. indique au tribunal dont il fait partie Dans cette double hypothèse, en qu'il existe en lui une cause de récueffet, la présomption de la mort de sation, à l'occasion d'un procès penl'absent devient tellement forte que dant devant ce tribunal. la loi n'hésite pas à fixer définitiIl demeure étranger à l'affaire, vement le sort des héritiers. L'inté- s'abslient d'en connaître, si ses morêt public exigeait, d'ailleurs, qu'on tifs sont agréés par la chambre du ne laissât pas plus longtemps les tribunal. propriétés incertaines et hors du 11 ne faut pas confondre l'abstencommerce. tion du juge avec sa récusation : Or, comme l'envoi en possession celle-ci émane du plaideur qui peut provisoire n'est prononce au plus exercer ce droit sous certaines conlot qu'après 5 ans de non-présence ditions déterminées par le code de sans n nivelles, ce n'est qu'après procédure civile (art. 378-396). — 33 ans au moins de cet état qu'il VOV. RÉCUSATION. peut devenir définitif. ABUS D'AUTORITÉ. — (Cod. Quelque forte que soit devenue la pén , art. 184-191.) présomption de la mort de l'absent, Le code pénal divise les abus d'auelle n'est point cependant la certi- torité en 2 classes : abus d'autorité
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contre les particuliers et abus ou en sous-ordre de la force publique, d'autorité contre la chose publi- aura, sans motif légitime, usé ou fait que. Ils sont punis des peines ci- user de violences en vers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de après : l'exercice de ses fondions, il sera I. ABUS D'AUTORITÉ CONTRE LES PARTICULIERS. — Alt. 1S4 — K ÏOllt puni selon la nature et la gravité de fonctionnaire de l'ordre administratif ces violences, et en élevant la peine ou judiciaire, tout officier de justice suivant la règle posée par l'article ou de police, tout commandant ou 198. » — Cette règle est celle-ci : agent de la force publique, qui, agis- « S'il s'agit d'un délit de police corsant en sa dite qualité, se sera intro- rectionnelle, ils (les fonctionnaires et duit dans le domicile d'un citoyen, officiers publics) subiront toujours le contre le gré de celui-ci, hors les ras maximum de la peine attachée à l'esprévus par la loi, et sans les forma- pèce de délit; — et, s'il s'agit de lités qu'elle a prescrites, sera puni crime, ils seront condamnés, savoir: d'un emprisonnement de 6 jours à à la réclusion, si le crime emporte 1 an, et d'une amende de 16 fr. à contre tout autre coupable la peine 500 fr., sans préjudice de l'applica- du bannissement ou de la dégradation du second paragraphe de l'ar- tion civique; aux travaux forcés à ticle 114. » Ce paragraphe est ainsi temps, si le crime emporte contre conçu : « Si le fonctionnaire justifie tout autre coupable la peine de la qu'il a agi par ordre de ses supérieurs réclusion ou de la détention; — pour des objets du ressort deceux- et aux travaux forcés à perpétuité ci, sur lesquels il leur était dû obéis- lorsque le crime emportera contre sance hiérarchique, il sera exempt tout aulre coupable la peine de la de la peine, laquelle sera, dans ce déportation ou celle des travaux cas, appliquée seulement aux supé- forcés à temps. » Art. 187. — « Toute suppression, rieurs qui auront donné l'ordre. » Tout individu qui se sera intro- toute ouverture des lettres confiées à duit à l'aide de menaces ou de vio- la poste, commise ou facilitée par un lences dans le domicile d'un citoyen, fonctionnaire ou un agent du gousera puni d'un emprisonnement de vernement ou de l'administration des 6 jours à 3 mois, et d'une amende de postes, sera punie d'une amende de 16 fr. à 500 fr., et d'un emprison16 fr. à 200 fr. » Art. 185. — « Tout juge ou tri- nement de 3 mois à 5 ans. Le coubunal, tout administrateur ou auto- pable sera, de plus, interdit de toute rité administrative, qui, sons quel- fonction ou emploi public pendant que prétexte que ce soit, même du 5 ans au moins et 10 ans au plus. » II. ABUS D'AUTORITÉ CONTRE LA silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il CHOSE PUBLIQUE. — Art. 18S. — doit aux parties, après en avoir été « Tout fonctionnaire public, agent requis, et qui aura persévéré dans ou préposé du Gouvernement, de son déni, après avertissement ou quelque état ou grade qu'il soit, qui injonction de ses supérieurs, pourra aura requis ou ordonné, fait requérir être poursuivi, et sera puni d'une ou ordonner l'action ou l'emploi de amende de 200 fr. au moins et de la force publique contre la percep500 fr. au plus, .et de l'interdiction tion d'une contribution légale, ou des fonctions publiques depuis 5 ans contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de jusqu'à 20. » Art. 186. — « Lorsqu'un fonction- tout autre ordre émané de l'autorité naire ou un officier public, un admi- légitime, sera puni de la réclusion. » Art. 189. — « Si cette réquisition nistrateur, un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police, un ou cet ordre ont élé suivis de leur exécuteur des mandats de justice ou effet, la peine sera le maximum de jugements, un commandant en chef la réclusion. »
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ABUS Le coupable peut, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, être interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques, civils ou de famille mentionnés dans l'article 42 du code pénal. En édictant cette disposition, le législateur de 1810 a pensé que la crainte d'une peine correctionnelle retiendrait peut-être ces hommes sans pudeur qui abusent des besoins, des faiblesses ou des passions des fils de famille, et que ceux-ci dès lors ne trouveraient plus autant de facilité à se procurer « des ressources désastreuses pour leur fortune et quelquefois plus funestes encore pour leurs mœurs ». II. ABUS DE BLANC-SEING. — L'abus de blanc-seing (voy. ce mot) est puni par l'article 401 ainsi conçu : « Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'article 40b, » c'est-à-dire d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 50 fr. au moins et de 3 000 fr. au plus. Le coupable peut, en outre, être interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal. Dans le cas où le blanc-seing n'aurait pas été confié à celui qui en a abusé, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel. — Voy. FAUX, IV. III. DÉTOURNEMENT D'OBJETS CONFIÉS DE A TITRE DE LOUAGE, DE DÉPÔT,
Art. 190. — « Les peines énoncées aux art. 188 et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceuxci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était du obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre. » Art. 191. — « Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions. » — Aux termes de l'article 60 du code pénal, sont punissables comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par abus d'autorité et de pouvoir, ont provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre. ABUS DE COMFIAXCE. — (Cod. pén., art. 406-409.) L'abus de confiance, qu'il serait difficile de définir bien exactement, se manifeste sous des formes diverses, et le code pénal qualifie ainsi quatre espèces de délits dont nous allons parler successivement : I. ABUS DES BESOINS, DES FAIBLESSES ET DES PASSIONS D'UN MINEUR.—
« Quiconque, dit l'article 406, aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tons autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de 25 fr. »
etc. — Cette troisième espèce d'abus de confiance fait l'objet de l'article 408 : « Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des eltets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant I.
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obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à ia charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'article 406. (Voy.ci-dessus.) « Si l'abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un officier public ou ministériel, ou par un domestique, homme de services à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion. » IV. SOUSTRACTION DE PIÈCES PRODUITES DANS UN PROCÈS. — « Qu'lCOllque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de 25 fr. à 300 fr. » (Art. 409.) ABUS DE JOUISSANCE. — Se dit lorsqu'une personne excède les limites du droit qu'elle a de jouir d'une chose. 1. — L'abus de jouissance de la part de l'usufruitier peut entraîner l'extinction de l'usufruit. (Cod. civ., art. 618.) — Voy. USUFRUIT, 9. 2. — Il y a lieu à résiliation du bail, lorsque le locataire n'use point de la chose louée « en bon père de famille », et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur. (Cod. civ., art. 1728-1729.) — Vov. LOUAGE. sect. I, i, § 2. ACADÉMIE. — Division de la France sous le rapport de Vinslruction publique. (Voy. ces mots.) L'Institut de France se compose de 5 sections ou académies. — Voy.
INSTITUT DE FRANCE.
concurrence ou en la rendant tout à fait impossible. On appelle accapareur l'individu qui se livre à des opérations de ce genre. 1. — L'accaparement fut déclare crime capital par le décret du 28 juillet 1793 quand il consistait, soit à dérober à la circulation, soit à faire périr ou laisser périr volontairement marchandises ou denrées de première nécessité qui avaient été achetées et tenues enfermées dans un lieu quelconque, sans les mettre en vente journellement et publiquement, ou encore à faire périr ou laisser périr volontairement les denrées et marchandises de première nécessité, telles que le pain, la viande, le vin, les grains, farines, légumes, fruits, le beurre, le vinaigre, le cidre, l'eaude-vie, le charbon, etc. 2. — Le code pénal actuel a prévu et puni les diverses manœuvres tendant à opérer la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises au-dessus et au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce; il prononce contre les coupables un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et une amende de 500 fr. à 10 000 fr. Il permet en outre qu'on leur interdise le séjour de certains lieux déterminés pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. Si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin, ou toute autre boisson, la peine applicable est un emprisonnement de deux mois au moins, et de deux ans au plus, et une amende de i 000 fr. à 20 000 fr. L'interdiction de certains lieux peut être prononcée pour cinq ans au moins et dix ans an plus.
ACCEPTATION.
ACCAPAREMENT. — ACCAPAREUR. (Cod.pén., art. 419-420, mod.
par loi 27 mai 1885, art. 19.) Accaparement se dit de l'achat considérable de certains objets, particulièrement de denrées, dans le but d'en élever le prix d'une manière arbitraire, en restreignant la
— de succession. —Voy. SUCCESIII. — de lettre de change. — Voy. EFFETS DE COMMERCE, III et IV. — de communauté. — Voy. CONTRAT DE MARIAGE, I, § I, 5. — de donation entre vifs. — Voy. DONATION ENTRE VIFS, I.
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ACCl prévaloir du risque professionnel; — elle a fixé, dans certaines hypothèses, des limites à la responsabilité des patrons; — elle a corrigé, dans un sens plus équitable, le mode de calcul des indemnités, lorsque le salaire de base est variable. Cette loi de 1905 est aussi une loi de procédure : elle a organisé les instances en révision sur la forme desquelles la loi de 1898 ne s'élait pas expliquée; — elle a modifié la compétence des juges de paix en matière de frais médicaux ou pharmaceutiques et a reconnu, en le réglementant avec précision, le droit qu'a le patron d'être renseigné pendant le cours du traitement sur l'état de sauté du blessé. Elle a en outre voulu assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice intégral des dispositions édictées en leur faveur, en revenant à plusieurs reprises sur la nullité qui atteint de plein droit les accords intervenus entre les parties, quand ils sont en opposition avec les prescriptions légales, ou quand les ordonnances des magistrats, sanctionnant ces accords, ne contiennent pas toutes les indications qui doivent y figurer pour permettre de reconnaitre immédiatement si la loi a été respectée. — Enfin, elle revêt aussi un caractère pénal: elle érige en délits certaines infractions aux prohibitions qu'elle édicté et frappe de peines correctionnelles les personnes qui s'en rendraient coupables. Voici les termes mêmes de la loi du 9 avril 1898, modifiée par les lois de 1902 et de 1905 : TITRE 1er. — Indemnités en cas d'accidents. — Art. Ie1'. — Les accidents survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, aux ouvriers et employés occupés dans l'industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transport par terre el par eau, de chargement ou de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières, et, en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans la-
— de mandat.— Voy. MANDAT, I. — de transport de créance. — Voy. VENTE, VI. L'aceepiation de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger el conservées nonobstant l'injonction du gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé entraine la perte de la qualité de Français. (Cod. civ., arl. 17.) — VOV. FHANÇAIS, 11. ACCEPTEUR. — C'est, dans le langage du droit commercial, la personne sur qui une lellre de change a été tirée lorsqu'à présentation elle l'a revêtue de son acceptation. — Voy. EFFETS DE COMMERCE, III. ACCESSION. — (Cod. civ., art. 546, 577, 712.) La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. — Ce droit s'appelle droit d'accession. — Voy. FRUITS, AI.I.UVION, ARTISAN,
CONSTRUCTIONS, PLANTATIONS, ACCIDENTS DE TRAVAIL. —
La législation sur les responsabilités des accidents de travail, d'abord établie pour les accidents industriels, a été étendue à des accidents survenus dans les travaux agricoles, et ensuite à toutes les entreprises commerciales. Enfin il a été permis de l'appliquer, sous certaines conditions, à tout employeur non soumis à la dite législation. I. INDUSTRIE. (Lois 9 avril 189S, 22 mars 1902 etSlmars 1905.) — La loi du 9 avril 189S a réglementé la responsabilité des accidents du travail; elle a été modifiée tout d'abord par celle du 22 mars 1902 qui a simplifié et )irécisé les règles de la procédure en vue de faciliter à ia victime, ou, en cas de décès,à ses représentants,les moyens de faire reconnaître leur droit à une indemnité. La loi du 31 mars 1905 a apporté à la législation établie de nouvelles modifications qui touchent au principe même du 'droit, à la réparation du préjudice subi. — Elle a étendu les cas où l'ouvrier peut se
�ACGI 1 ACCl quelle sont fabriquées ou iiiises en celui de l'accident; toutefois, elle est œuvre des matières explosives, ou due à partir du premier jour si l'indaiis laquelle il est fait usage capacité de travail a duré plus de d'une machine micepar une force dix jours. L'indemnité journalière autre que celle de l'homme ou des est payable aux époques et lieu de animaux, donnent droit, au profit paye usités dans l'entreprise, sans de la victime ou de ses représen- que l'intervalle puisse excéder seize tants, à une indemnité à la charge jours. duçbéfd'entreprise, à la condition Lorsque l'accident est suivi de que l'interruption de travail ail mort,une pension est servieaux perduré plus de quatre jours. Les sonnes ci-après désignées, à partir ouvriers qui travaillent seuls d'or- du décès, dans les conditions suidinaire no pourront être assujettis à vantes : la présente loi par le fait de la collaA. — Une rente viagère égale à boration accidentelle d'un ou de 20 °/ du salaire annuel de la vic0 plusieurs de leurs camarades. time pour le conjoint survivant non Art. 2 (mod. par loi 22 mars divorcé ou séparé de corps, à la 1902). — Les ouvriers et employés condition que le mariage ait été désignés à l'article précédent - ne contracté antérieurement à l'acpeuvent se prévaloir, à raison des cident. accidents dont ils sont victimes dans En cas de nouveau mariage, le leur travail, d'aucunes dispositions conjoint cesse d'avoir droit à la rente autres qne celles de la présente loi. mentionnée ci-dessus; il lui est alCeux dont le salaire annuel dé- loué, dans ce cas, le triple de celte passe 2 100 francs ne bénéficient de rente à titre d'indemnité totale. ces dispositions que jusqu'à conB. — Pour les enfants légitimes currence de cette somme. Pour le ou naturels, reconnus avant l'accisurplus, ils n'ont droit qu'au quart dent, orphelins de père ou de mère, des renies stipulées à l'arlicle 3, à âgés de moins de seize ans, une moins de conventions contraires rente calculée sur le salaire annuel élevant le chiffre de la quotité. de la victime à raison de 15 °/o de Art. 3 (mod. par loi 31 mars 1905). ce salaire s'il n'y a qu'un enfant, — Dans les cas prévus à l'article 1er, de 25 °/ s'il y en a deux, de 35 % 0 l'ouvrier ou l'employé a droit : s'il y en a trois et de 40 °/o s'il y Pour l'incapacité absolue et per- en a quatre ou un plus grand manente, à une renie égale aux nombre. deux tiers de son salaire annuel; Pour les enfants, orphelins de Pour l'incapacité partielle et per- père el de mère, la rente est portée manente, à une i-enle égale à la pour chacun d'eux à 20 °/ du sa0 moitié de la réduction que l'acci- laire. dent aura fait subir au salaire; {.'ensemble de ces renies ne peut, Pour l'incapacité temporaire, si dans le premier cas, dépasser 40 0/ o l'incapacité de travail a duré plus de du salaire n.i (10 "/„ dans le second. quatre jours, à une indemnité jourC. — Si la victime n'a ni conjoint, nalière, sans distinction entre les ni enfant, dans les termes des pajours ouvrables et les dimanches et ragraphes A et 1!, chacun des ascenjours fériés, égale à la moitié&M sa- dants et descendants qui étaient laire touché au moment de l'acci- à sa charge recevra une rente viadent, à moins que le salaire ne soit gère pour les ascendants et payable variable ; dans ce dernier cas, l'in- jusqu'à seize ans pour les descendemnité journalière est égale à la dants. Cette rente sera égale à 10 »/» m cz '. 'é du salaire moyen des jour- du salaire annuel de la victime, nées de travail pendant le mois qui sans que le montant total des rentes a précédé l'accident. L'indemnité est ainsi allouées puisse dépasser 30 %. due à partir du cinquième jour après Chacune des rentes prévues par
�ACC1 le paragraphe C est, le cas échéant, réduite proportionnellement. Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont payables à la résidence du titulaire ou au chef-lieu de canton de cette résidence, et, si elles sont servies par la caisse nationale des retraites, chez le préposé de cet établissement désigné par le titulaire. Elles sont payables par trimestre et à terme échu; toutefois, le tribunal peut ordonner le payement d'avance de la moitié du premier arrérage. Ces rentes sont incessibles et insaisissables. Les ouvriers étrangers victimes d'accidents qui cesseraient de résider sur le territoire français recevront, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée. Il en sera de même pour leurs ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire français, sans que toutefois le capital puisse alors dépasser la valeur actuelle delà rente d'après le tarif visé à l'article 28. Les représentants étrangers d'un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français. Les dispositions des trois alinéas précédents pourront toutefois être modifiées par traités dans la limite des indemnités prévues au présent article, pour les étrangers dont les pays d'origine garantiraient à nos nationaux des avantages équivalents. Art. 4 (mod. par loi 31 mars 1905). — Le chef d'entreprise supporte en outre les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais funéraires. Ces derniers sont évalués à la somme de 100 francs au maximum. — La victime peut toujours faire choix ellemême de son médecin et de son pharmacien. Dans ce cas, le chef d'entreprise ne peut être tenu des frais médicaux et pharmaceutiques que jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge de paix du canton où est survenu l'accident, conformément
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à un tarif qui sera établi par arrêté du ministre du commerce (cet arrêté a été pris le 30 septembre 1905) après avis d'une commission spéciale comprenant des représentants de syndicats de médecins et de pharmaciens, de syndicats professionnels ouvriers et patronaux, de sociétés d'assurances contre les accidents du travail et de syndicats de garantie, et qui ne pourra être modifié qu'à intervalles de deux ans. Le chef d'entreprise est seul tenu dans tous les cas, en outre des obligations contenues en l'article 3, des frdis d'hospitalisation qui, tout compris, ne pourront dépasser le tarif élabli pour l'application de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1S93 majoré de 50 %, ni excéder jamais 4 francs par jour pour Paris, ou 3 fr. 50 partout ailleurs. (Voy. ASSISTANCE
MÉDICALE GRATUITE.)
Les médecins et pharmaciens ou les établissements hospitaliers peuvent actionner directement le chef d'entreprise. Au cours du traitement, le chef d'entreprise pourra désigner au juge de paix un médecin chargé de le renseigner sur l'état de la victime. Celte désignation, dûment visée par le juge de paix, donnera audit médecin accès hebdomadaire auprès de la victime en présence du médecin traitant, prévenu deux jours à l'avance par lettre recommandée. Faute par la victime de se prêter à cette visite, le paiement de l'indemnité journalière sera suspendu par décision du juge de paix, qui convoquera la victime par simple lettre recommandée. Si le médecin certifie que la victime est en état de reprendre son travail el que celleci le conteste, le chef d'entreprise peut, lorsqu'il s'agit d'une incapacité temporaire, requérir du juge de paix une expertise médicale qui devra avoir lieu dans les cinq jours. Art. 5. — Les chefs d'entreprise peuvent se décharger pendant les trente, soixante ou quatre-vingtdix premiers jours à partir de l'accident, de l'obligation de payer aux victimes les frais de maladie et Vin-
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demnilé temporaire, ou une partie seulement Je cette indemnité comme il est spécilié ci-après, s'ils justifient : 1° Qu'ils ont affilie' leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels et pris à leur charge une quote-part Je la cotisation qui aura été déterminée d'un commun accorJ et en se conformant aux statutstypes approuvés par le ministre compétent, mais qui ne devra pas être inférieure au tiers de cette cotisation ; 2° Que ces sociétés assurent à leurs membres en cas de blessures, pendant trente, soixante ou quatrevingt-dix jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière. Si l'indemnité journalière servie par la société est inférieure à la moitié du salaire quotidien de la victime, le chef d'entreprise est tenu de lui verser la différence. Art. 6. — Les exploitants de mines, minières et carrières peuvent se décharger des frais el indemnités mentionnés à l'article précédent moyennant une subvention annuelle versée aux caisses ou sociétés de secours constituées dans ces entreprises en vertu de la loi du 29 juin 1894. (Voy. MINES, VI, 2.) Le montant et les conditions de cette subvention devront être acceptés par la société et approuvés par le ministre des travaux publics. Ces deux dispositions sont applicables à tous autres chefs d'industrie qui auront créé en faveur de leurs ouvriers des caisses particulières de secours en conformité du titre III de la loi du 29 juin 1894. L'approbation prévue ci-dessus est, en ce qui les concerne, donnée par le ministre du travail et de la prévoyance sociale. Art. 7 (mod. par loi 22 mars 1902). — Indépendamment de l'action résultant de la présente loi, la victime ou ses représentants conservent, contre les auteurs de l'accident autres que le patron on ses ouvriers et préposés, le droit de réclamer la
réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun. L'indemnité qui leur sera allouée exonérera à due concurrence, le chef d'entreprise des obligations mises à sa charge. Dans le cas où l'accident a entraîné une incapacité permanente ou la mort, cette indemnité devra être attribuée sous forme de rentes servies par la caisse nationale des retraites. En outre de cette allocation, sous forme de rente, le tiers reconnu responsable pourra être condamné, soit envers la victime, soit envers le chef de l'entreprise, si celui-ci intervient dans l'instance, au paiement des autres indemnités et frais prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus. Cette action contre les tiers responsables pourra même être exercée par le chef d'entreprise, à ses risques et périls, aux lieu et place de la victime ou de ses ayants droit, si ceuxci négligent d'en faire usage. Art. 8. — Le salaire qïii servira de base à la fixation de l'indemnité allouée à l'ouvrier âgé de moins de 16 ans ou à l'apprenti victime d'un accident ne sera pas inférieur au salaire le plus bas des ouvriers vdlides de la même catégorie occupés dans l'entreprise. Toutefois, dans le cas d'incapacité temporaire, l'indemnité de l'ouvrier âgé de moins de 16 ans ne pourra pas dépasser le montant de son salaire. Art. 9. — Lors du règlement définitif de la rente viagère, après le délai de revision prévu à l'article 19, la victime peut demander que le quart au plus du capital nécessaire à l'établissement de cette rente, calculé d'après les tarifs dressés pour les victimes d'accident par la caisse des retraites pour la vieillesse, lui soit attribué en espèces. Elle peut aussi demander que ce capital, ou ce capital réduit du quart au plus comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible, pour moitié au plus, sur la tête de son con-
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joint. Dans ce cas, la rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentalion de charges pour le chef de l'entreprise. Le tribunal, en chambre du conseil, statue sur ces demandes. Art. 10 (mod. par loi 31 mars 1905). — Le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, pour l'ouvrier occupé dans l'entreprise, pendant les douze mois e'coulés avant l'accident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en argent, soit en nature. Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l'accident, il doit s'entendre de la rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur entrée dans l'entreprise, augmentée de la rémunération qu'ils auraient pu recevoir pendant la période de travail nécessaire pour compléter les douze mois, d'après la rémunération moyenne des ouvriers de la même catégorie pendant ladite période. Si le travail n'est pas continu, le salaire annuel est calculé tant d'après la rémunération reçue pendant la période d'activité que d'après le gain de l'ouvrier pendant le reste de l'année. Si pendant les périodes visées aux alinéas précédents, l'ouvrier a chômé exceptionnellement et pour des causesindépendantes de sa volonté, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces chômages. TITRE II. — Déclaration des accidents et enquête. — Art. 11 (mod. par loi 22 mars 1902). — Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les quarante-huit heures, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune, qui en dresse proc'es-verbal et en délivre immédiatement récépissé. La déclaration et le procès-verbal doivent indiquer, dans la forme réglée par décret (D. 23 mars 1902), les nom, qualité et adresse du chef de l'entreprise, le lieu précis, l'heure et
la nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins. Dans les quatre jours qui suivent l'accident, si la victime n'a pas repris son travail, le chef d'entreprise doit déposer à la mairie, qui lui en délivre immédiatement récépissé, un certificat de médecin indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. La déclaration d'accident pourra être faite dans les mêmes conditions par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de l'année qui suit l'accident. Avis de l'accident, dans les formes réglées par décret (D. du 23 mars 1902), est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur départemental du travail on à l'ingénieur ordinaire des mines chargés de la surveillance de l'entreprise. L'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 et l'article 11 de la loi du 12 juin 1893 cessent d'être applicables dans les cas visés par la présente loi. (Voy. TIIAVAII. nÉS ENFANTS,
DES FILLES MINEURES ET DES FEMMES EMPLOYÉS DANS L'INDUSTRIE,
Sect. V,
TRA-
et
HYGIÈNE
ET
SÉCURITÉ
DES
VAILLEURS.
Art. 12 (mod. par la loi du 22 mars 1902). — Dans les 2i heures qui suivent le dépôt du certificat, et au plus tard dans les 5 jours qui suivent la déclaration de l'accident, le maire transmet au juge de paix du canton où l'accident s'est produit la déclaration et, soit le certificat médical, soit l'attestation qu'il n'a pas été produit de certificat. Lorsque, d'après le certificat médical,.la blessure parait devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle de travail, ou lorsque la victime est décédée, le juge de paix, dans les 24 heures, procède à une enquête à l'effet de rechercher : 1° la cause, la nature et les circonstances de l'accident; 2° les personnes victimes et le lieu
�ACCl où elles se trouvent, le lieu et la date de leur naissance; 3° la nature des lésions; 4° les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité, le lieu et la date de leur naissance ; 5° le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes; 6° la société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise était assuré ou le syndicat de garantie auquel il était affilié. Les allocations tarifées par le juge de paix el. son greffier en exécution de l'art. 21 de cette loi et de l'art. 31 de la loi de finances du 13 avril 1900 seront avancées par le Trésor. Art. 13. — L'enquête a lieu contradictoirement dans les formes prescrites par les articles 35, 36, 37, 38 et 39 du code de procédure civile, en présence des parties intéressées ou celles-ci convoquées d'urgence par lettre recommandée. Le juge de paix doit se transporter auprès de la victime de l'accident qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à l'enquête. Lorsque le certificat médical ne lui paraîtra pas suffisant, le juge de paix pourra désigner un médecin pour examiner le blessé. Il peut aussi commettre un expert pour l'assister dans l'enquête. Il n'y a pas lieu, toutefois, à nomination d'expert dans les entreprises administratives surveillées, ni dans celles de l'Etat placées sous le contrôle d'un service distinct du service de gestion, ni dans les établissements nationaux où s'effectuent des travaux que la sécurité publique oblige à tenir secrets. Dans ces divers cas, les fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle de ces établissements ou entreprises et, en ce qui concerne les exploitations minières, les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs transmettent au juge de paix, pour être joint au procès-verbal d'enquête, un exemplaire de leur rapport. Sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés dans le
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procès-verbal, l'enquête doit être close dans le plus bref délai et, au plus tard, dans les 10 jours à partir de l'accident. Le juge de paix avertit, par lettre recommandée, les parties de la clôture de l'enquête et du dépôt de la minute au greffe, où elles pourront, pendant un délai de 5 jours, eu prendre connaissance et s'en faire délivrer une expédition, affranchie du timbre et de l'enregistrement. A l'expiration de ce délai de 5 jours, le dossier de l'enquête est transmis au président du tribunal civil de l'arrondissement. Art. 14. — Sont punis d'une amende de 1 à 15 fr., les chefs d'industrie ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 11. En cas de récidive dans l'année, l'amende peut être élevée de 16 à 300 fr. L'article 463 du code pénal (circonstances atténuantes) est applicable aux contraventions prévues par le présent article. TITRE III. — Compétence. — Juridictions. — Procédure. — Revision. — Art. 15 (mod. par loi 31 mars 1905). — Sont jugées en dernier ressort par \ejuge de paix iu canton où l'accident s'est produit, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever et dans les 15 jours de la demande, les contestations relatives .tant aux frais funéraires qu'aux indemnités temporaires. Les indemnités temporaires sont dues jusqu'au jour du décès ou jusqu'à la consolidation de la blessure, c'est-à-dire jusqu'au jour où la victime se trouve, soit complètement guérie, soit définitivement atteinle d'une incapacité permanente; elles continuent, dans ce dernier cas, à être serviesjusqn'à la décision définitive prévue à l'article suivant, sous la réserve des dispositions du 4° alinéa dudit article. Si l'une des parties soutient, avec un certificat médical à l'appui, que l'incapacité est permanente, le juge de paix doit se déclarer incompétent par une décision dont il transmet,
�ACCl dans les 3 jours, expédition au président du tribunal civil. Il fixe en même temps, s'il ne l'a fait antérieurement, l'indemnité journalière. Le juge de paix connaît des demandes relatives au paiement des frais médicaux et pharmaceutiques jusqu'à 300 fr. en dernier ressort et à quelque chiffre que ces demandes s'élèvent, à charge d'appel dans la quinzaine de la décision. Les décisions du juge de paix relatives à l'indemnité journalière sont exécutoires nonobstant opposition. Ces décisions sont susceptibles de recours en casfsation pour violation de la loi. Lorsque l'accident s'est produit en territoire étranger, le juge de paix compétent, dans les termes de l'art. 12 et du présent article, est celui du canton où est situé ['établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime. Lorsque l'accident s'est produit en territoire français, hors du canton où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime, le juge de paix de ce dernier canton devient exceptionnellement compétent, à la requête de la victime ou de ses ayants droit, adressée, sous forme de lettre recommandée, au juge de paix du canton où l'accident s'est produit, avant qu'il n'ait été saisi dans les termes du présent article on bien qu'il n'ail clos l'enquête prévue à l'art. 13. Un récépissé est immédiatement envoyé au requérant par le greffe, qui avise, en même temps que le chef d'entreprise, le juge de paix devenu compétent et, s'il y a lieu, transmet à ce dernier le dossier de l'enquête, dès sa clôture, en avertissant les parties, conformément à l'art. 13. Si, après transmission du dossier de l'enquête au président du tribunal du lieu de l'accident et avant convocation des parties, la victime ou ses ayants droit justifient qu'ils n'ont pu, avant la clôture de l'enquête, user de la faculté prévue à l'alinéa précédent, le président peut, les parties entendues, se dessaisir du dos-
ACCl sier et le transmettre au président du tribunal de l'arrondissement où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime. Art. 16 (mod. par loi 31 mars 1905). — En ce qui louche les autres indemnités prévues par la présente loi, le président du tribunal de l'arrondissement, dans les 5 jours de la transmission du dossier, si la victime est décédée avant la clôture de l'enquête, ou dans le cas contraire dans les 5 jours de la production par la partie la plus diligente, soit de l'acte de décès, soit d'un accord écrit des parties reconnaissant le caractère permanent de l'incapacité, ou bien de la réception de la décision du juge de paix visée au 3e alinéa de l'article précédent, ou enfin, s'il n'a été saisi d'aucune de ces pièces, dans les 5 jours précédant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 18, lorsque la date de cette expiration lui est connue, convoque la victime ou ses ayants droit, le chef d'entreprise qui peut se faire représenter et, s'il y a assurance, l'assureur. Il peut, dû consentement des parties, commettre un expert dont le rapport doit être déposé dans le délai de huitaine. En cas d'accord entre les parties, conforme aux prescriptions de la présente loi, l'indemnité est définitivement fixée par l'ordonnance du président qui en donne acte eu indiquant, sous peine de nullité, le salaire de base et la réduction que l'accident aura fait subir au salaire. En cas de désaccord, les parties sont renvoyées à se pourvoir devant le tribunal, qui est saisi par la partie la plus diligente et statue comme en matière sommaire, conformément au titre XXIV du livre II du code de procédure civile. Son jugement est exécutoire par provision. En ce cas, le président, par son ordonnance de renvoi et sans appel, peut substituer à Y indemnité j ournalière une provisioii inférieure au demi-salaire ou, dans la même limile, allouer une provision aux ayants droit. Ces provisions peuvent être
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allouées ou modifiées eu cours d'ins- rances à laquelle le chef d'entretance par voie de référé sans appel. prise est affilié. Elles sont incessibles et insaisissaArt. 18 (mod. par loi 22 mars bles et payables dans les mêmes con- 1902). — L'action en indemnité ditions que l'indemnité journalière. prévue par la présente loi se prescrit Les arrérages des rentes courent par un an à dater du jour de l'accià partir du jour du décès ou de la dent ou de la clôture de l'enquête consolidation de la blessure, sans se du juge île paix, ou de la cessation du cumuler avec l'indemnité journalière paiement de l'indemnité temporaire'. ou la provision. L'art. Ko de la loi du 10 août 1871 Dans les cas où le montant de l'in- (voy. CONSEIL GÉNÉRAL; III, 8°) et demnité ou de la provision excède l'art. 124 de la loi du 5 avril 1884 les arrérages dus jusqu'à la date de (voy. COMMUNE. V) ne sont pas applila fixation do. la rente, le tribunal cables aux instances suivies contre peut ordonner que le surplus sera les départements ou les communes précompté sur les arrérages ulté- en exécution de la présente loi. rieurs dans la proportion qu'il déterArt. 19 (mod. par loi 31 mars mine. 190a). — La demande en revision S'il y a assurance, l'ordonnance de l'indemnité fondée sur une aggradu président ou le jugement fixant vation ou une atténuation de /'inla rente allouée spécifie que l'assu- firmité de la victime, ou son décès reur est substitué au chef d'entre- par suite des conséquences de l'acciprise dans les termes du titre IV, de dent, est ouverte pendant 3 ans à façon à supprimer tout recoins de compter, soil de la date à laquelle la'victime contre ledit chef d'entre- cesse d'être due l'indentnité journaprise. lière, s'il n'y a point eu attribiitiôfl Art. 17 (mod. parloi 22 mars 1902). de rente, soit de l'accord intervenu — Les jugements rendus en vertu entre les parties ou de la décision de la présente lui sont susceptibles judiciaire passée en force de chose d'appel selon les règles du droit jugée, même si la pension a été remcommun. Toutefois, l'appel, sous ré- placée par un capital en conformité serve des dispositions de l'article 149 de l'article 21. du code de procédure civile, doit être Dans tous les cas sont applicainterjeté dans les 110 jours de la bles à la revision les conditions de date du jugement, s'il est contra- compétence et de procédure fixées dictoire, et, s'il est par défaut, par les articles 16, 17 et 22. Le prédan- la quinzaine à partir du jour sident du tribunal est saisi par voie où ['opposition n'est plus recevable. de simple déclaration au greffe. L'opposition ne sera plus receS'il y a accord entre les parties vable, en cas de jugement par défaut conforme aux prescriptions de la contre partie, lorsque le jugement a présente loi, le chiffre de la rente été signifié à personne, passé le revisée est fixé par ordonnance du délai de 15 jours à partir de cette président, qui donne acte de cet acsignification. cord en spécifiant, sous peine de nulLa cour statuera d'urgence dans lité, l'aggravation ou l'atténuation le mois de l'acte d'appel. de l'infirmité. Les parties pourront se pourvoir En cas de désaccord, l'affaire est en cassation. renvoyée devant le tribunal, qui est Toutes les fois qu'une expertise saisi par la partie la plus diligente médicale sera ordonnée soit par le et qui statue comme en matière somjuge de paix, soit par le tribunal ou maire et ainsi qu'il est dit à l'arpar la cour d'appel, l'expert ne ticle 16. pourra être le médecin qui a soigné Au cours des trois années pendant le blessé, ni un médecin attaché à lesquelles peut s'exercer l'action en l'entreprise ou à la société d'assu- révision, le chef d'entreprise pourra
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ACCl à 100 francs et si le titulaire est majeur. Ce rachat ne pourra être effectué que d'après le tarif spécifié à l'article 28. Art. 22 (mod. par loi 22 mars 1902 et loi fin. 17 avril 1906,art.59). — Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa du procureur de la République, à la victime de l'accident ou à srs ayants droit, devant la président du tribunal civil et devant le tribunal. Le procureur de la République procède comme il est prescrit à l'article 13 (paragraphes 2 et suivants) de la loi du 22 janvier 1851, modifiée par la loi du 10 juillet 1901. (Voy. ASSISTANCE JUDICIAIRE.) Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'applique de plein droit à l'acte d'appel, et, le cas échéant, à l'acte par lequel est signifié le désistement de l'appel. Le premier président de la cour, sur la demande qui lui sera adressée à cet effet, désignera l'avoué près la cour dont la constitution figurera dans l'acte d'appel el commettra un huissier pour le signifier. Si la victime de l'accident se pourvoit devant le bureau d'assistance judiciaire pour en obtenir le bénéfice en vue de toute la p7-océdure d'appel, elle sera dispensée de fournir les pièces justificatives de son indigence. Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'applique de plein droit aux instance.; devant le juge de paix, à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière et à toute contestation incidente à l'exécution des décisions judiciaires. L'assisté devra faire déterminer par le bureau d'assistance judiciaire de son domicile la nature des actes et procédure d'exécution auxquels l'assistance s'appliquera. TITRE IV. — Garanties. — Art. 23. — La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail,
désigner an président du tribunal un médecin chargé de le renseigner sur l'état de la victime. Cette désignation, dûment visée par le président, donnera au dit médecin accès trimestriel auprès de la victime, faute par la victime de se prêter à cette visite, tout paiement d'arrérages sera suspendu par décision du président qui convoquera la victime par simple lettre recommandée. Les demandes prévues à l'article 9 doivent être portées devant le tribunal, au plus tant dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti pour l'action en revision. Art. 20 mod. par loi 22 mars 1902). — Ajtêune des indemnités déterminées par la présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident. Le tribunal a le droit, s'il est prouvé que l'accident est du à une faute inexcusable de l'ouvrier, de diminuer la pension lixée au titre premier. Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dù à la faute inexcusable du patron ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, l'indemnité pourra être majorée, mais sans que la rente viagère ou le total des rentes viagères allouées puisse dépasser soit la réduction, soit le montant du salaire annuel. En cas de poursuites criminelles, les pièces de procédure seront communiquées à la victime ou à ses ayants droit. Le même droit appartiendra au patron et à ses ayants droit. Art. 21 (mod." par loi 31 mars 1905'!. — Les parties peuvent toujours, après détermination du chilïre de l'indemnité due à la victime de l'accident, décider que le service de la pension sera suspendu et remplacé, tant que l'accord subsistera, par tout autre mode de réparation. En dehors des cas prévus à l'article 3, la pension ne pourra être remplacée par le paiement d'un capital que si elle n'est pas supérieure
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est garantie par le privilège de l'ar- tions précédentes à la caisse natioticle 2101 du code civil et y sera nale des retraites et, notamment, les inscrite sous le n° 0. formes du recours à exercer contre Le paiement des indemnités pour les chefs d'entreprise débiteurs ou incapacité permanente de travail les sociétés d'assurances et les synou accidents suivis de mort est ga- dicats de garantie, ainsi que les conranti conformément aux dispositions ditions dans lesquelles les victimes des articles suivants. d'accidents ou leurs ayants droit seArt. 24. — A défaut, soit par les ront admis à réclamer à la caisse le chefs d'entreprise débiteurs, soit par paiement de leurs indemnités. (Décr. les sociétés d'assurances à primes 28 février 1899.) fixes ou mutuelles, ou les syndicats Les décisions judiciaires n'emporde garantie (voy. ci-après, III, COM- teront hypothèque que si elles sont MERCE, 4) liant solidairement tous rendues au profit de la caisse des leurs adhérents, de s'acquitter, au mo- retraites exerçant son recours contre ment de leur exigibilité, des indem- les chefs d'entreprise ou les companités mises à leur charge à la suite gnies d'assurances. d'accidents ayant entraîné la mort Art. 27 (mod. par loi 31 mars ou une incapacité permanente de tra- 1905). — Les compagnies d'assuvail, le paiement en sera assuré aux rances mutuelles ou à primes fixes intéressés par les soins de la caisse contre les accidents, françaises ou nationale des retraites pour la étrangères, sont soumises à la survieillesse, au moyen d'un fonds veillance et au contrôle de l'Etal spécial de garantie constitué comme et astreintes à constituer des réseril va être dit et dont la gestion sera ves ou cautionnements dans les confiée à ladite caisse. conditions déterminées par un rèArt. 2o. — Pour la constitution glement d'administration publique. du fonds spécial de garantie, il (Décr. 28 février 1899). sera ajouté au principai de la conLa liste de ces compagnies est putribution des patentes des indus- bliée chaque année au Journal offitriels visés par l'article 1er, 4 cen- ciel avant le lor décembre. times additionnels. Il sera perçu Le montant des réserves mathésur les mines une taxe de 5 centimes matiques et des cautionnements sera par hectare Concédé. affecté par privilège au paiement Ces taxes pourront, suivant les des pensions et indemnités. besoins, èire majorées ou réduites Les syndicats de garantie seront par la loi de finances. (Voy. ci-après soumis à la même surveillance et III, COMMERCE, 3). un règlement d'administration puArt. 26. — La caisse nationale des blique déterminera les conditions de retraites exercera un recours contre leur création et de leur fonctionneles chefs d'entreprise débiteurs, ment. (Décr. 28 février 1899 mod. pour le compte desquels des sommes par décr. 27 décembre 1906.) auront été payées par elle, conforméA toute époque, un arrêté du mimentaux dispositions qui précèdent. nistre du travail peut mettre lin aux En cas d'assurance du chef d'en- opérations de l'assureur qui ne remtreprise, elle jouira, pour le rem- plit pas les conditions prévues par boursement de ses avances, du pri- la présente loi ou dont la situation vilège de l'article 2102 du code civil financière ne donne pas des garanties sur l'indemnité due par l'assureur et suffisantes pour lui permettre de n'aura plus de recours contre le remplir ses engagements. Cet arrêté chef d'entreprise. est pris après avis conforme du coUn règlement d'administration pu- mité consultatif des assurances contre blique déterminera les conditions les accidents du travail, l'assureur d'organisation et de fonctionnement ayant été mis en demeure de fournir du service conféré par les disposi- ses observations par écrit dans un
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délai de quinzaine. Le comilé doil éinellre son avis dans la quinzaine suivante. Le dixième jour, à midi, à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel, tous les contrats contre les risques régis par la présente loi cessent de plein droit d'avoir ell'et, les primes restant à payer ou les primes payées d'avance n'étant acquises à l'assureur qu'en proportion de la période d'assurance réalisée, sauf stipulation contraire dans les polices. Le comilé consultatif des assurances contre les accidents du travail est composé de vingt-quatre membres, savoir : deux sénateurs et trois députés élus par leurs collègues; le directeur de l'assurance et de la. prévoyance sociales; le directeur du travail; le directeur général de la caisse des dépôts et consignations; trois membres agrégés de l'institut des actuaires français; le président du tribunal de commerce de la Seine ou un président de section délégué par lui; le président de la chambre de commerce de Paris ou un membre délégué par lui; deux ouvriers membres du conseil supérieur du travail; un professeur de la Faculté de droit de Paris; deux directeurs ou administrateurs de sociétés mutuelles d'assurances contre les accidents du travail ou syndicats de garantie; deux directeurs ou administrateurs de sociétés anonymes ou en commandite d'assurances contre les accidents du travail ; quatre personnes spécialement compétentes en matière d'assurances contre les accidents du travail. Un décret détermine le mode de nomination et de renouvellement des membres ainsi que la désignation du président, du vice-président et du secrétaire. Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle seront couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des réserves ou cautionnements, et fixés annuellement, pour chaque compagnie ou association, par arrêté du minisire du travail.
Art. 28. — Le versement du capital représentatif des pensions allouées en vertu de la présente loi ne peut être exigé des débiteurs. Toutefois, les débiteurs qui désirent se libérer en une fois peuvent verser le capital représentatif de ces pensions à la caisse nationale des retraites, qui établira à cet effet, dans les 6 mois de la promulgation de la présente loi, un tarif tenant compte de la mortalité des victimes d'accidents et de leurs ayants droit. Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie, soit volontairement, soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite, soit par cession d'établissement, le capital représentatif des pensions à sa charge devient exigible de plein droit et sera versé à là caisse nationale des retraites. Ce capital sera déterminé, au jour de son exigibilité, d'après le tarif visé au paragraphe précédent. Toutefois, le chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonérés' du versement de ce capital, s'ils fournissent des garanties déterminées par un règlement d'administration publique. (Décr. 28 février 1899.) TITRE V. — Dispositions générales. — Art. 29. — Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. Dans les 6 mois de la promulgation de la présente loi, un décret déterminera les émoluments des greffiers de justice de paix pour leur assistance et la rédaction des actes de notoriété, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, envois de lettres recommandées, extraits, dépôts de la minute d'enquête au greffe, et pour tous les actes nécessités par l'application de la présente loi, ainsi que les frais de transport auprès des victimes et d'enquête sur place. Art. 30 (mod. par loi 31 mars
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•1903). — Toulc convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit. Celte nullité, comme la nullité prévue au 2° alinéa de l'article 10 et au 3e alinéa de l'article 19, peut être poursuivie par tout intéressé devant le tribunal visé auxdils articles. Toutefois, dans ce cas l'assistance judiciaire n'est accordée que dans les conditions du droit commun. La décision qui prononce la nullité fait courir à nouveau, du jour où elle devient délinitive, les délais impartis, soit pour la prescription, soit pour la révision. Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services, envers les intermédiaires, qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des instances ou des accords prévus aux articles 15, 16,17 et 19. Est passible d'une amende de 16 à 300 fr., et en cas de récidive dans l'année de la condamnation, d'une amende de 500 à 2000 fr., sous réserve de l'application de l'article 163 du code pénal {circonstances atténuantes) : 1° tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent; 2» tout chef d'entreprise ayant opéré, sur le salaire de ses ouvriers ou employés, des retenues pour l'assurance des risques mis à sa charge par la présente loi; 3" toute personne, qui. soit par menace de renvoi, soit par refus ou menace de refus des indemnités dues en vertu de la présente loi, aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au droit de la victime de choisir son médecin; 4° tout médecin ayant, dans des certificats délivrés pour l'application de la présente loi, sciemment dénaturé les conséquences des accidents. Art. 31. — Les chefs d'entreprise sont tenus, sous peine d'une amende de 1 à 15 francs, de faire a'ficher dans chaque atelier la présente loi et les règlements d'administration relatifs à son exécution.
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En cas de récidive dans la même année, l'amende sera de 16 à 100 fr. Les infractions aux dispositions des articles 11 et 31 pourront être constatées par les inspecteurs du travail. Art. 32. — Il n'est point dérogé aux lois, ordonnances et règlements concernant les pensions des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine et celles des ouvriers immalriculés des manufactures d'armes dépendant du ministère de la guerre. — Voy. CAISSES D'ASSURANCES. II. AGRICULTURE. — La loi du 30 juin 1899 dispose que les accidents occasionnés par Vemploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés et dont sont victimes, par le fait ou à l'occasion du travail, les personnes, quelles qu'elles soient, occupées à la conduite ou au service de ces moteurs ou machines sont à la charge île l'exploitant dùdit moteur. — Est considéré comme exploitant l'individu ou la collectivité qui dirige le moteur ou le l'ait diriger par ses préposés. Si la victime n'est pas salariée ou n'a—fias un salaire fixe, l'indemnité due est calculée selon les larifs de la loi du 8 avril 1898 (voy. ci-dessus, Ld'après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune. En dehors de ce cas, la loi du 9 avril 189S n'est pas applicable à l'agriculture. III. COMMERCE. — 1. — La loi du 12 avril 1906, modifiée par celle du 26 mars 1908, étend la législation sur les responsabilités des accidents de travail à toutes les entreprises commerciales. 2. — La taxe prévue par l'art. 25 de la. loi du 9 avril 189S (voy. cidessus) pour former le fonds de garantie est réduite à un centime et demi pour les exploitations exclusivement commerciales, y compris les chantiers de manutention ou de dépôt. La liste de ces exploitations est arrêtée par décret (27 septembre 1906) et est soumise tous les cinq
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ACCl de cent francs à mille francs (art. 5, mod. par loi 26 mars 1908). 4. — Les si/ndicats de garantie prévus à l'article 24 de la loi du 9 avril 1898 doivent, qu'il s'agisse d'entreprises industrielles ou commerciales, comprendre au moins 5000 ouvriers assures et 10 chefs d'entreprise adhérents, dont H ayant au moins 300 ouvriers, ou bien 2 000 ouvriers assurés et 300 chefs d'entreprise adhérents dont 30 ayant au moins chacun 3 ouvriers. — Ces syndicats sont autorisés par décrets rendus en conseil d'Etat après avis du comité consultatif des assurances contre les accidents. Ils peuvent être autorisés par arrêtés ministériels, lorsque leurs statuts sont conformes â des staluts-types approuvés par décret rendu en conseil d'Etat après avis du comité susvisé (Décr. 27 décembre 1906, art. 6). IV.EACDI.TÉ D'EXTENSION. — La loi du 18 juillet 1907 permet à tout emploi/eurnon assujetti à la législation concernant les responsabilités des accidents du travail de se placer-soHS le régime de cette légis/alionpom tous les accidents qui surviendraient à ses ouvriers, employés ou domestiques; par le fait du travail ou à l'occasion du travail. — 11 dépose, à cet effet, à la mairie du siège de son exploitation, ou, s'il n'y a pas exploilation, à la mairie de sa résidence, une déclaration, qui est transcrite sur un registre spécial, ainsi qu'un carnet sur lequel le maire doit apposer son visa en mentionnant la déclaration et sa date. Les formes de cette déclaration et du carnet sont déterminées par décret du 30 juillet 1907. La législation sur les accidenls du travail devient alors de plein droit applicable à tous ceux de ses ouvriers, employés on domestiques ayant donné leur adhésion signée et datée par eux eu toutes lettres sur le carnet. Le maire reçoit et mentionne sur ce carnet l'adhésion de ceux qui ne savent ou ne peuvent signer, ainsi que celle des mineurs et des femmes mariées sans qu'ils aienl besoin à cet efi'et de l'auto-
ans à la sanction législative. — Des décrets peuvent modifier le taux de cette taxe dans les limites du maximum prévu à l'article 2o de la loi précitée ou fixé par la loi de finances (art. 4). ... 3.— Les exploitations régies par les lois des 9 avril 1898 et 30 juin 1899, qui ne sont pas soumises à l'impôt des patentes, contribuent au fonds de garantie dans les conditions suivantes : Il est perçu annuellement sur cliaque contrat d'assurance une contribution dont le mon! tant est fixé tous les cinq ans par la loi de finances, en proportion des primes (2 %, loi fin., 30 janvier 190"!, art. 2), et est recouvré en même temps que les primes, par les sociétés d'assurances, les syndicats de garantie ou la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents, qui en opèrent ensuite le versement au fonds de garantie. — Tour les exploitants non assurés, il est perçu une contribution dont le taux est fixé dans les mêmes formes, en proportion du capital constitutif des rentes mises à leur charge. Cette contribution est liquidée lors de l'enregistrement des ordonnances, jugements et arrêts allouant lesdites rentes, et recouvrée, comme en matière d'assistance judiciaire, pour le compte du fonds de garantie, par l'administration de l'enregistrement. — Le capital constitutif de la rente est déterminé, pour la perception de la contribution, d'après un barème et dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique. Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes en exécution de la loi du 9 avril 1898 doivent indiquer si le chef d'entreprise est, ou non, assuré et patente. — Un règlement d'administration publique du 9 mars 1907 détermine les conditions dans lesquelles sont elfeclués ces versements, ainsi que toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions rappelées dans cet article. — Toute contravention aux prescriplions de ce règlement est punie d'une amende
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risation du père, tuteur nu mari. L'employeur peut, pour l'avenir, faire cesser son assujettissement à la législation sur les accidents du travail par une déclaration spéciales la mairie, laquelle est transcrite sur le registre et sur le carnet à la suite de la déclaration primitive. — La cessation n'a pas lieu à l'égard des ouvriers, employés ou domestiques, qui avaient accepté, dans les formes ci-dessus, d'être soumis à la législation sur les accidents du travail. Si l'employeur n'est pas, par ailleurs, obligatoirement assujetti à ladite législation, il contribue au fonds de garantie dans les condiliuns fixées par la loi du 12 avril 1906 (voy. cidessus, III, COMMERCE). ACCOMMODEMENT. — Synonyme d'accord, de transaction: ce mot s'applique au traité amiable par lequel on prévient ou on termine un procès. On dit dans ce sens : un mauvais accommodement vaut mieux qu'un bon procès. Ce proverbe si excellent devrait être sans cesse présent à l'esprit des plaideurs et de ceux qui ont spécialement mission de les éclairer et de les conseiller. Il nous rappelle ces vers du judicieux Boileau :
• N'entreprends point même un juste [nïocès ; N'imite point (tes fous dont la sotte ava[riee Va de ses revenus engraisser la justice; Qui, toujours assignant, et toujours assignés. Souvent den.eurent gueux de vinet procès [gngués. »
Qui ne connaît aussi la charmante fable de l'iluitre et les Plaideurs ? Voy. ARBITRAGE, TRANSACTION.
ACCROISSEMENT (DROIT !>').
— I. Les articles 4 de la loi du 28 décembre 1880 et 9 de la loi du 29 décembre 1884 ont assujetti au paiement d'une taxe appelée droit d'accroissement, les congrégations,communautés et associations religieuses et les sociétés dont les statuts contiennent des clauses de réversion et d'adjonction de nouveaux membres et ne prévoient pas de distributions de bénéfices.
Les accroissements opérés par suite de clauses de réversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessaient de faire partie de la société ou association, étaient assujettis au droit de mutation par décès, si l'accroissement se réalisait par le décès, ou au droit de donation, s'il avait lieu de tonte autre manière, d'après la nature des biens existants aujour de l'accroissement, nonobstant toutes cessions antérieures faites entre-vifs au profit d'un ou de plusieurs membres de l'association. 2. — Ces mesures soulevèrent dans l'application de nombreuses difficultés; aussi, le droit d'accroissement fut-il transformé par la loi du 16 avril 1895 (art. 3 à H), en une taxe nouvelle dite taxe d'abonnement. Aux termes de cette loi, le droit d'accroissement est converti en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les congrégations, communautés et associations religieuses et autres sociétés et associations désignées ci-dessus. _. Ne "sont pas soumis à cette taxe les biens acquis avec l'autorisation du gouvernement, en tant qu'ils ont été affectés et qu'ils continuent d'èlre réellement employés, soit à des œuvres d'assistance gratuite en faveur des infirmes, des malades, des indigents, des orphelins ou des enfants abandonnés, soit aux œuvres des 7nissions françaises à l'étranger. L'exemption est accordée ou retirée, s'il v a lieu, par décret en conseil d'Etat. La taxe est fixée à 0f,30 °j0 de la valeur ci-dessus spécifiée, et à f 0 ,40 °/o pour les immeubles possédés par les associations qui ne sont pas soumises à la taxe de mainmorte. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, au bureau de l'enregistrement du
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siège social désigné à cet eff et, sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens. Le défaut de paiement- dans le délai Usé est puni d'un demi-droit en sus, sans que la somme soit inférieure à 100 fr. Un droit en sus est exigible, en cas d'omission ou d'insuffisance 'évaluation commise dans la déclaalion souscrite pour l'assiette de l'impôt. ACCUSÉ. — On donne spécialement ce nom, dans le langage juridique, à l'individu qui est renvoyé, pour un fait qualifié crime, devant la cour d'assises. L'expression de prévenu sert à désigner celui qui est appelé, à raison l'un délit, devant le tribunal de poice correctionnelle. ACHALANDAGE. — Synonyme de clientèle. — Il l'orme souvent la artie principale d'un fonds de comerce, plus importante que le maériel, c'esl-à-dire que les ustensiles et les marchandises : aussi peut-il être vendu séparément. L'achalandage comprend l'enseigne, le nom sous lequel la maison est connue. Celui qui l'achète a le droit de se dire seul successeur du cédant et son continuateur dans l'établissement cédé. ACHAT. — C'est le fait de se procurer, moyennant un prix, une chose de quelqu'un qui la vend. Le mot achat s'emploie surtout quand 'I s'agit de choses mobilières; pour es immeubles, on se sert plutôt du mot acquisition.
ACHAT D'EFFETS MILITAIRES.
(Cod. just. mil., armée de lerre, art. 244,247 ; armée de mer, art. :!2.'i, 329.) — L'achat à un militaire de ses elfets d'équipement, dans des cas autres que ceux où les règlements autorisent leur mise eu vente, constitue un délit prévu et puni de la manière suivante : Cod. just. mil., armée de terre, art. 244. — « Est-puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement tout militaire qui vend son cheval, ses elfets
d'armement, d'équipement ou d'habillement, des munitions ou tout autre objet à lui confié pour le service. — Est puni de la même peine tout militaire qui sciemment achète ou recèle lesdils elfels. — La peine est de six mois à un an d'emprisonnement, s'il s'agit d'effets de petit équipement. « Art. 247. — '< Tout, individu qui achète, recèle ou reçoit en gage'des armes, munitions, elfets d'habillement, ou tout autre objet militaire, dans des cas autres que ceux où les règlements autorisent leur mise en vente, est puni par le tribunal compétent de la même peine que l'auteur du délit. » Cod. just. mil., armée de mer, art. 32o. — « Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement tout marin qui vend ses elfets d'armement ou d'équipement, des munitions ou tout autre objet à lui confié pour le service. — Est puni de la même peine tout marin qui sciemment achète ou recèle lesdits elfels. — La peine est de six mois à un an d'emprisonnement, s'il s'agit d'effets composant le sac du marin. » Art. 329. — « Tout individu qui achète, recèle ou reçoit en gage des armes, munitions, effets d'équipement, effets composant le sac du marin, ou tout autre objet militaire, dans des cas autres que ceux où les règlements autorisent leur mise en vente, est puni parle tribunal com'pétent de la même peine que l'auteur du délit, ii ACHETEUR. — On désigne ainsi celui qui stipule d'un individu appelé vendeur,qu'il recevra une chose moyennant un prix convenu. Quand la chose est mobilière, ou emploie particulièrement le mot acheteur. S'il s'agit d'une chose immobilière, on se sert de l'expression acquéreur. — Voy. VENTE. ACQUÉREUR. — C'est celui qui stipule qu'il recevra une chose moyennant un prix convenu. Ou désigne ainsi particulièrement la personne qui achète un immeuble. L'expression d'acheteur s'emploie
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de préférence quand il s'agit d'une chose mobilière. — Voy. VENTE. ACQUÊT. — Ce mot comprend, dans son sens propre et étroit, tout ce que l'on acquiert par son industrie ou son économie, par opposition à ce que l'on tient de la libéralité des autres ou de ses ancêtres. Le code civil (art. 1402-UOS) se sert indifféremment des expressions acquêt et conquêt pour désigner les immeubles acquis pendant le mariage, qui entrent en communauté. ACQUIESCEMENT. — Ce mot s'emploie pour désigner l'adhésion expresse ou tacite à un jugement ou à un acte auquel on aurait pn s'opposer. 1. — La volonté de l'acquiesçant doit être libre et spontanée, c'est-àdire exempte de violence, de dol et d'erreur, mais elle peut se manifester soit expressément, par un écrit ou une déclaration dont il est dressé acte, soit tacitement, par des faits, des actes d'exécution, souvent même par le silence de la partie, pourvu qu'il n'y ait pas d'équivoque possible, car il est de principe que nul n'est présumé avoir renoncé à son droit ou acquiescer à un acte ou à une décision qui anéantirait ce droit. 2. — L'acquiescement impliquant la renonciation à un droit acquis, ceux-là seuls peuvent valablement acquiescer qui ont la disposition de ce droit ou qui représentent à cet effet la personne qui peut en disposer. En conséquence, n'ont pas capacité par eux-mêmes pour acquiescer : — 1° le mineur non émancipé; — 2° le mineur émancipé, sans l'assistance de son curateur; — 3° l'interdit; —4° le prodigue, sans l'assistance de son conseil judiciaire; — S0 la femme mariée, sans l'autorisation de son mari, ou de la justice; — 6° le failli. N'ont pas capacité d'acquiescer pour autrui : — 1° le mandataire, dont les pouvoirs déterminés dans le titre de son mandat ne comprennent pas expressément la faculté d'acquiescer; — 2° les avocats,
agréés, avoués, huissiers, sans pouvoir spécial de leur client: — 3° le tuteur, sans l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal; — 4° le curateur à une succession vacante, sans l'autorisation de la justice; — îi° les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent; — 6° les syndics d'une faillite; — 7° les communes, sans l'autorisation de l'administration supérieure, qui exerce à leur égard un droit permanent de tutelle. 3. — L'acquiescement n'est admissible que dans les matières qui touchent aux intérêts privés. Il ne peut avoir lien dans celles qui affectent Tordre public ou les bonnes mœurs. 4. — L'effet principal de l'acquiescement est de donner à la décision à propos de laquelle il se produit ['autorité de la chose irrévocablement jugée. Cette décision se trouve donc désormais inattaquable par les voies de droit ordinaires et extraordinaires : l'opposition, Vappel, la cassation, la requête civile, suivant le cas. En matière criminelle, il n'en est pas de même. Les délais prescrits par la loi pour mettre à exécution les décisions de la justice constituent des garanties autant dans l'intérêt général de la société et de l'ordre public que dans l'intérêt des parties. L'exécution prématurée de la sentence rendue contre lui ne saurait, en conséquence, priver un condamné du droit d'opposition ou d'appel, selon les circonstances, s'il s'apercerait plus tard et avant l'expiration du délai, que cette sentence renferme des vices ou des nullités. ACQUIT. — C'est la quittance mise au bas d'un mémoire ou d'un effet négociable. Il doit émaner du créancier ou de son mandataire autorisé. Depuis le 1er décembre 1871, sont soumis à un droit de timbre de 10 centimes les acquits donnés au bas des factures et mémoires et toute quittance en général s'élevant à 10 fr. et au-dessus. Ce droit peut
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être payé par l'apposition d'un timbre mobile sur lequel la personne qui donne l'acquit appose sa signature avec la date. (Loi du 23 août LS71, art. 18.) Toute contravention est punie d'une amende de 50 francs. AGQTJIT-À-CAÏÏIÔN. — Permis délivre par l'administration des douanes (voy. ce mot) pour certaines opérations commerciales qui entraînent l'accomplissement ultérieur d'une Obligation, ou le paiement d'un droit, sous peine d'encourir les condamnations prononcées par la loi. La délivrance de tout acquit-à-caution est précédée d'un engagement souscrit par le demandeur, et dont l'accomplissement est garanti par la signature d'une caution. ACQUIT DE PAYEMENT. — C'est la quittance que délivrent les agents des douanes, pour constater que le capitaine a payé les droits auxquels sont soumis ïes navires et les cargaisons. ACQUITTEMENT. — Se dit du renvoi d'une accusation portée contre un individu qui est déclaré, par le jury, non coupable. (Cod. instr. crim., art. 3o8.) 1. — Il ne faut pas confondre ['acquittement avec ['absolution. Dans le langage du droit, ces deux expressions ont une signification distincte. — Voy. ABSOLUTION. 2. — L'individu acquitté légalement ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait. Tel est le sens du brocard : Non bis in idem. ACTE AUTHENTIQUE. — (Cod. riv., art. 1317-1321.) — Du grec auikenlicos, qui fait autorité. — Acte fait par un officier public (notaire.; maire, greffier, avoué, huissier, etc.), dans les limites de sa compétence, et avec les solennités requises. Les actes qui sont revêtus de ce caractère font foi par euxmêmes, sans autre preuve ni vérification préalable, et on ne peut les combattre que par la voie de ['inscription de faux (voy. ces mots),
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! quant aulx mentions qui y sont contenues et qu'on ne peut contester qu'en attaquant la véracité de l'officier public. Les actes authentiques peuvent seuls avoir force exécutoire; ce sont les acles notariés et les jugements, pourvu qu'ils soient revêtus de la formule exécutoire (voy. ces mots). Enfin, ils ont date certaine (voy. ce mot). L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier public, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. ACTE COMPLÉMENTAIRE. — Acte par lequel on ajoute à un acte antérieur déjà enregistré quelques clauses, utiles seulement pour l'existence de la première convention, ou destinées à en assurer l'exéculion. Aux termes de l'art. 68, § 1, n° 6, de la loi du 22 frimaire an vu (12 déc. 1798), sur ['enregistrement (voy. ce mot), il est simplement dû un droit, fixe de 1 fr. pour les actes qui ne contiennent que Y exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurs enregistrés. — Ce droit a été porté à 2 fr. par la loi dii 1S mai 1850, art. 8, et à 3 fr. par la loi du 28 février 1S72, arl. 4, ce qui dans la pratique, avec les décimes, donne lien à la perception d'un droit fixe de 3f,7.'i. Mais si l'acte n'était pas compris strictement dans les catégories cidessus énùtnérées, s'il contenait quelque clause nouvelle présentant le caractère d'obligation, de libération, de transmission de biens, il cesserait d'être l'acte complémentaire assujetti au droit fixe et formerait le tilre d'une nouvelle convention donnant lieu au droit proportionnel qui lui serait propre. ACTE CONFIHMATIF. — (Cod. civ., arl. 1338-1340.) Se dit de l'acle par lequel on fait disparaître les vices d'un engagement, qui pouvait être attaqué pour cause de nullité ou de rescision. 1. — L'acte de confirmation d'une
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ACTE desdils biens, causé par défaut d'actes conservatoires. (Cod. civ., art. 1428.) 4. — Les envoyés en possession provisoire peuvent faire tous les actes conservatoires des biens de l'absent. ACTE D'ACCUSATION. — C'est l'exposé des faits imputés à l'individu traduit devant une cour d'assises. Lecture en est donnée à haute voix par le greffier, au début de l'audience. (Cod. instr. crim., art. 313.) 11 est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, et ce, sons peine d'une amende de 50 fr. à 1 000 fr. (Loi 29 juillet 1881, art. 38.)
ACTE D'AVOUÉ A AVOUÉ. —
obligation n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. 2. — La confirmation peut aussi n'être que iacile. Ex. : l'exécution volontaire de l'acte annulable, en connaissance de cause et en vue de le confirmer; — l'écoulement du délai (ordinairement 10 ans) accordé pour l'exercice de l'action en nullité. 3. — La confirmation emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre l'acte sujet à nullité ou rescision, sans préjudice néanmoins des droits des tiers intéressés à faire valoir les moyens de nullité qui vicient cet acte. 4. — Une donation, nulle pour vice de forme, ne peut être confirmée puisqu'elle est inexistante; il faudrait la refaire pour la valider. Toutefois, la loi établit l'exception suivante : La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception. ACTE CONSERVATOIRE. — Se dit des actes ayant pour objet de conserver un droit et d'en assurer l'exercice. Tels sont l'inventaire, l'opposition,lesscellés, leséqueslre, l'inscription hypothécaire, etc. 1. — Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire ne font pas présumer l'intention d'accepter une succession, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. (Cod. civ., art. 719.) 2. — Le créancier conditionnel peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. (Cod. civ., art. 118(1.) 3. — Sons le régime de communauté, le mari, administrateur des biens personnels de sa femme, est responsable de tout dépérissement
On appelle ainsi les actes de procédure dont la signification a lieu, durant l'instance, entre les avoués respectifs des parties, par l'intermédiaire des huissiers audienciers. ACTE DE COMMERCE. — 1. — La loi répute actes de commerce : Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après-les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour eu louer simplement l'usage; — Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau; —Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes • à-l'encan, de spectacles publics; — Toute opération de change, banque et courtage; — Toutes les opérations de banques publiques; — Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers; — Entre toutes personnes, les lettres ■ de change; — Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure; — Toutes expéditions maritimes; — Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements; — Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; — Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; — Tous accords
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ACTE 3. — Mais l'acte de notoriété, homologué, ne tient lieu d'acte de naissance que pour le mariage. Il ne pourrait servir, par exemple, à prouver la filiation ou à former la base d'une demande de droits de famille ou de succession. 4. — De même que l'acte de naissance, l'acte de décès peut être suppléé, pour le mariage seulement, par un acte de notoriété. 5. — En cas d'absence (voy. ce mot) des père et mère auxquels eût dû être faite la notification du projet de mariage de leur enfant majeur de 21 ans et jusqu'à 30 ans, il sera passé outre à la célébration du mariage en représentant le jugement de déclaration d'absence ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a pas encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où les père et mère ont eu leur dernier domicile connu, sur la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix. 6. — Pour obtenir l'envoi en possession des biens qui lui ont été légués par un testament olographe ou mystique, le légataire universel est tenu d'appuyer sa requête au président du tribunal du lieu où la succession, s'est ouverte, d'un acte de notoriété constatant que le défunt n'a laissé aucun héritier à réserve. Cet acte est dressé par un notaire, sur l'attestation de deux témoins. 7. —.Dans:diverses antres.circonstances, comme;, par exemple, lorsqu'il s'agit' d'obtenir la rectification d'un acte, de l'état civil, ou le redressement d'erreurs commises dans les noms et prénoms inscrits au grand livre de la dette publique, etc., i 1 y a lieu de produire, à l'appui de la réclamation, un acte de notoriété, dressé devant notaire, sur la déclaration de deux témoins.
. ACTE EXÉCUTOIRE. —
et conventions pour salaires et loyers d'équipage; — Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce. (Cod. com., art. 632-633.) 2. — Cette énumération n'empêche pas les tribunaux de - considérer comme actes de commerce d'autres faits présentant une analogie évidente avec ceux qui sont indiqués par la loi. Les actes de commerce ont tous le double caractère d'être à titre onéreux et d'avoir pour objet des choses mobilières. 3. — Les contestations relatives aux actes de commerce, entre toutes personnes, sont de la compétence des tribunaux de commerce. (Cod. coin., art. 631.) ACTE DE DÉCÈS. — Voy. ACTES
DE
t/ÉTAT CIVIL. ACTE DE MARIAGE.
— Voy.
ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.
ACTE DE XAISSAXCE. — Voy.
ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.
ACTE DE NOTORIÉTÉ. — (Cod. civ., art. lu à 72, et lui' mod. par loi 21 juin 1907.) 1. — On désigne sous ce nom l'acte passé devant un officier public (notaire ou juge de paix), et dans lequel sont constatées les déclarations de personnes qui attestent un fait notoire, dont il est impossible de produire la preuve écrite. Ainsi, pour le mariage, celui qui ne peut pas présenter un acte .de naissance, est admis à y suppléer par un acte de notoriété que lui délivre le juge de paix du lieu de sa naissance ou de son domicile, sur l'attestation de sept personnes, de l'un et de l'autre sexe, parentes ou non. 2. — Cet acte doit être soumis à l'homologation du tribunal de première instance du lieu où se fera la célébration du mariage, sur les conclusions du ministère public; et, selon qu'il juge suffisantes ou non les déclarations des témoins et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance, le tribunal accorde ou refuse l'homologation.
1. —
C'est ainsi qu'on désigne les actes notariés et les jugements, revêtus de la formule exécutoire, c'està-dire intitulés, au nom du pouvoir exécutif, et se terminant par un man-
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dément aux officiers de justice. — Voy. FORMULE EXÉCUTOIRE. 2. — L'acte exécutoire emporte exécution forcée de plein droit, c'està-dire qu'il permet la saisie des biens du débiteur, sur un simple acte d'huissier appelé commandement (voy. ce mot). ACTE FRUSTRATOIRE. — Se dit de tout acte inutile fait par un officier ministériel dans le but d'exploiter le client. Les actes lïustratoires, comme les actes nuls et, ceux qui ont donné lieu à une condamnation d'amende, sont mis, par le code de procédure civile, à la charge des officiers ministériels qui sont, en outre, suivant l'exigence des cas, passibles de dommages-intérêts envers le client, et peuvent même être suspendus de leurs fonctions. (Cod. proc. civ., art. 1031.) ACTE RÉCOGNITIF. — (Cod. civ., art. 1337.) Se dit de l'acte dressé pour reconnaître un droit déjà établi par un titre primitif, ou titre primordial. — Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée. Ce qu'ils contiennent de plus que le litre primordial, ou ce qui se trouve rie aillèrent, n'a aucun effet. Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, c'est-à-dire ayant reçu leur exécution, et dont l'une eut trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial. Les actes récognitifs ont principalement pour effet d'interrompre la prescription. ACTE RESPECTUEUX. — (Cùd. civ., arl. 151-158, mod. par loi 20 juin 1896.) On appelait ainsi l'acte par lequel le fiIs et la fille, majeurs quant au mariage et pouvant, par conséquent, se marier à leur gre, étaient néanmoins obligés de demander, au préalable, conseil à leurs père et mère ou autres ascendants. Aujourd'hui le fils et la fille, ma-
jeurs de 21 ans, et jusqu'à 30 ans révolus, doivent, à défaut du consentement de leurs père et mère, faire une notification de l'union projetée à leurs père et mère ou à celui des deux dont le consentement n'est pas obtenu. — Voy. MARIAGE, I, 3. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. — (Cod. civ., art. 34-101.) On appelle ainsi les actes authentiques où se trouvent relatés les principaux événements qui marquent la vie de l'homme et sont la source de ses droits et de ses devoirs. Tels sont la naissance, le mariage, le décès. — Le but des actes de l'état civil indique suffisamment leur importance. Quelques exemples, du reste, la feront mieux ressortir. Ainsi, 1" Yacle de naissance sert à établir l'âge des personnes. Or, il existe dans notre droit de nombreuses prérogatives qui ne sont accordées qu'à tel ou tel âge : Les père et mère ont la faculté d'émanciper leurs enfants à 15 ans; —jusqu'à 21 ans les garçons et les filles ont besoin, pour se marier, du consentement de leurs ascendants; — à 21 ans on est électeur; à 25 ans on peut être élu député; — on n'est juré qu'à 30 ans; — on n'est pas forcé d'accepter une tutelle à 65 ans, etc., etc., etc. 2° L'acte de mariage atteste la célébration du mariage auquel sont attachées diverses obligations. — Voy. MARIAGE, V et VI. 3° L'acte de décès permet de constater l'événement à partir duquel une personne cesse d'acquérir des droits, par exemple une succession qui lui serait échue si elle avait encore vécu. 1. HISTORIQUE. — Au moyen âge, le clergé constatait dans des registres les baptêmes, mariages et sépultures, mais ces registres n'étaient relatifs qu'à l'administration des sacrements, et n'avaient aucun rapport avec, les intérêts temporels. Lorsque l'état civil d'une personne était contesté, on recourait, à défaut de preuve écrite, à la preuve testimoniale. Par son ordonnance de VillersCotterets, en date du Ie1' août 1539,
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François Irr prescrivit aux chapitres, gistres sont déposés dans des lieux monastères et curés de tenir registre différents, afin d'éviter les chances des sépultures des personnes te- de destruction ou de perte; l'un nant bénéfices, et des baptême* de resle aux archives de la commune, tous, avec mention du temps et de l'autre est envoyé, en fin d'année, Vlieure de la nativité, mais l'or- au grell'e du tribunal de l'arrondissedonnance ne s'occupait ni du décès ment. — Les registres de l'état civil sont des personnes'non pourvues de bépublics, c'est-à-dire que toute pernéfices, ni du mariage. Vingt ans plus tard (mai 1559), sonne peut se faire délivrer des coune ordonnance de Henri II, datée pies îles actes inscrits sur les regisde Mois, combla les lacunes de l'or- tres par les dépositaires, en acquitdonnance de Villers-Cotlerets; elle tant les frais d'expédition et de ordonna aux curés et vicaires, afin timbre. Ces copies délivrées conformes d'éviter les preuves par témoins, de tenir registre des naissances, ma- aux registres et légalisées par le président du tribunal ou par le juge riages et décès de toute personne. Le mode de constatation et de ré- qui le remplace font foi jusqu'à dacliou fut réglé par deux ordon- inscription de faux. — Elles doinances postérieures, l'une de Louis vent porter en toutes lettres la date XIV, datée d'avril 1607, l'autre de de leur délivrance. Toutefois une restriction est faite Louis XV. rendue le 9 avril 1736. Ces ordonnances, toutefois, ne pour la délivrance d'une copie conconcernaient que les catholiques. forme d'un acte de naissance. Nul, L'état civil des protestants était con- à l'exception du procureur de la Réstaté en venu de l'édit de Nantes publique, de l'enfant, de ses ascen(Henri IV. avril 1598), par les mi- dants et descendants en ligne directe, nistres de leur cu'te. sur des regis- de son conjoint, de son tuteur ou de tres tenus aux consistoires; mais ce son représentant légal, s'il est midroit leur fut enlevé par la révoca- neur ou en élat d'incapacité, ne peut tion de l'édit, au mois d'octobre obtenir une copie conforme d'un acte lliS5. Louis XVI, par son ordonnance de naissance autre que le sien, si ce du 18 novembre 17S7. rendit aux n'est en vertu d'une autorisation déhrolesîants le droit de faire conslaler livrée sans frais par le juge de paix leur état civil, et celte constatation du canton où l'acte a été reçu et sur était faile par les officiers de justice la demande écrite de l'intéressé. Si cette personne ne sait ou ne de leur domicile. C'est la loi du 20 septembre 1792 peut signer, celte impossibilité est qui établit une autorité exclusive- constatée par le maire ou le commisment civile pour la constatation des saire de police qui atteste, en même naissances, mariages et décès de temps, que la demande est faite sur toute personne, sans distinction : l'initiative de l'intéressé. En cas de refus, la demande est elle réalise ainsi la sécularisation de l'état civil; la loi du 28 pluviôse portée devant le président du trian vin, que le code civil n'a pas bunal civil qui statue sur ordonnance abrogée, a confié aux maires et à de référé. Mais les dépositaires des registres leurs adjoint* les fonctions d'offisont tenus de délivrer à tout requéciers de l'état civil. II. TENDE DES ACTES DE I.'ÉTAT rant des extraits indiquant sans autres renseignements, l'année, le jour, C.IVII.. —■ PUBLICITÉ. — Pour assurer la conservation d'actes aussi impor- l'heure et le lieu de la naissance, le tant, la loi exige qu'ils soient écrits, sexe de l'enfant, les prénoms qui lui non sur des feuilles volantes qui ont été donnés, les noms, prénoms, pourraient s'égarer, mais sur un re- professions et domicile des père gistre tenu double. Ces deux re- et mère tels qu'ils résultent des
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énoncialions de l'acte de naissance près de lui avec ses registres afin de ou des mentions contenues en marge rédiger l'acte. de cet acte et reproduisant la menDans la pratique, pour obvier aux tion de la célébration du mariage qui dangers du déplacement des nouserait en marge de l'acte de naissance. veau-nés, les officiers de l'état civil (Loi 30 nov. 190(1 mod. les art. 45 chargent un médecin ou une sageet 57 du code civil.) femme de constater à domicile la — Lorsque ces extraits doivent naissance et le sexe de l'enfant. être employés liors.de l'arrondisse— On ne peut donner à l'enfant ment où ils ont été délivrés, il est d'autres prénoms que ceux qui sont nécessaire de les faire légaliser, car en usage dans les différents calenla signature du maire et du greffier driers ou qui ont appartenu à des est présumée inconnue. La légalisapersonnages connus de l'histoire antion est faite par le juge de paix, cienne. (Loi 11 germinal an vi) f moyennant un droit de 0 ,25 au profit (1« avril 1803.) de son greffier. — La loi a prévu le cas de la III. RÈGLES SPÉCIALES. — 1,9 Acte naissance d'un enfant pendant un de naissance. — La loi a fixé pour voyage en mer. Elle a tracé des forles déclarations de naissance un malités spéciales dans les articles 59, délai fort court, afin que les per60 ê"t 61 du code civil modifiés par sonnes qui pourraient avoir intérêt la loi du 8 juin 1893. à déguiser la vérité n'aient pas le 2" Acte de mariage. — Il est temps de se concerter. Ce délai est dressé, aussitôt après la célébration de trois jours en sus de celui de la du mariage, en présence de 4 lénaissance. moins, majeurs, parents ou non. — En pays étranger, les déclarations Voy. MARIAGE. II. aux agents diplomatiques ou aux 3° Acte de décès. — A la mort consuls sont laites dans les dix d'un individu, il faut en faire la déjours qui suivent celui de la naisclaration à l'officier de l'état civil sance. Ce délai peut même être produ lieu où le décès est arrivé. Il n'y longé par décret dans certaines cira pas -de délai fixé; le législateur a conscriptions consulaires (Loi 21 juin pensé que l'officier de l'état civil se1903). rait nécessairement averti du décès, Toute déclaration tardive donne puisqu'aucune inhumation ne peut lieu à une amende de 16 fr. à 300 fr. se faire sans une autorisation qu'il et à un emprisonnement de 6 jours donne, sur papier libre et sans frais, à 6 mois (Cod. pén., art. 346). après s'être assuré de la réalité du — C'est à la municipalité du lieu décès. Dans la pratique, du moins où l'enfant est né que la déclaration dans les grandes villes, le maire doit être faite : — 1° par le père; confie à un médecin le soin de véri— 2° à son défaut, par le médecin fier le décès. ou la sage-femme ou les autres perCette vérification a une double sonnes qui ont assisté à la naissance; utilité : elle prévient le danger des — 3° si la mère a eu son enfant inhumations précipitées, et permet liors de son domicile, par la personne en mèmel temps de s'assurer si la chez qui la mère est accouchée. mort n'est pas;lc résultat d'un crime, — L'acte de naissance est rédigé auquel cas la justice commence une immédiatement après la déclaration, enquête immédiatement. en présence de deux témoins, maHors les cas prévus par les règlejeurs, parents ou non. ments de police, l'inhumation n'a — L'enfant doit être présenté à lieu que vingt-quatre heures, au l'officier de l'état civil, à moins que plus tôt, après le décès. son déplacement n'offre trop de — L'acte de décès est dressé sur danger, auquel cas l'officier de l'état la déclaration de. deux témoins qui civil serait tenu de se transporter doivent être autant que possible les
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— En principe, l'état des deux plus proches parents ou voisins du mort, ou, lorsqu'un individu est personnes ne se prouve ni par tédécédé hors de son domicile, la per- moins, ni par litres privés : les naissonne chez laquelle il est décédé, et sances, mariages et décès ne s'établissent que par les actes qui en in parent ou autre. — On ne mentionne pas dans sont dressés sur les registres de 'acte les circonstances du décès; on l'état civil. Par exception, lorsqu'il n'a pas ne dit pas, par exemple, que la personne s'est suicidée, qu'elle a péri existé de registre, ou s'ils sont perdus ou détruits, les parties, de qui la sur l'éehafaud, etc. Les rédacteurs du code ont sagement pensé qu'il loi ne saurait exiger l'impossible, ne fallait pas perpétuer le souvenir sont admises à prouver, tant par téde faits pouvant porter atteinte à moins que par titres et papiers domestiques, les naissances, mariages l'honneur de la famille. — Pour les décès arrivés pendant et décès qui les intéressent. Le cas d'inexistence de registres un voyage en mer, la loi prescrit des formalités particulières qui sont se présentera sans doute rarement tracées dans les articles 80 à 92 du aujourd'hui. Néanmoins, il pourrait code civil modifiés par la loi du se l'aire (on l'a vu en 1S70 et en 1871) que, par suite d'épidémies, de 8 juin 1893. troubles politiques ou d'invasion enIV; ACTES DE L'ÉTAT CIVIL DES nemie, la tenue des registres eût été MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPÉCIAUX. — Le même code, impossible dans une localité. Une loi du 12 février 1872 a prestout en déclarant les règles ordinaires applicables aux actes de l'état crit la reconstitution des actes de civil des militaires, des marins de l'état civil de Paris et des coml'Etat et des personnes employées'à munes y annexées en 18u9, dont la suite des armées, établit égale- les registres ont été détruits par le ment, dans les articles 93 à 98 mo- feu durant l'insurrection de Paris ■ • difiés par la loi du 8 juin 1893, pour (mai 1871). Ce travail devait porter sur tous certaines circonstances expressément prévues à ces articles, soit les actes antérieurs ou postérieurs hors de France, soit en France,-un à la loi de 1792 jusqu'en 1860, et 0 mode spécial à l'effet de'constater pour la mairie du XII arrondisseles mariages, naissances et décès ment (Bercy), depuis le 1" janvier 1870 jusqu'au 2o mai 1871. La surconcernant ces diverses personnes. veillance et les contrôles en étaient V. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL REÇUS A confiés à une commission nommée L'ÉTRANGER. — Les Français qui se trouvent à l'étranger peuvent faire par le ministre de la justice. Les actes devaient être rétablis : constater leur état civil : 1° suivant 1° D'après les extraits des anciens les formes du pays où ils sont, par les autorités locales compétentes. registres délivrés conformes; 2° Sur les déclarations des perLorsqu'un de ces actes sera transmis au ministère des affaires étrangères, sonnes intéressées ou des tiers, et il y restera déposé pour en être dé- d'après les documents, dressés à livré expédition; — 2° suivant les l'appui ; 3° D'après les registres tenus par formes françaises, par les agents diplomatiques français. Un double des les ministres des différents cultes, les registres des hôpitaux et des ciregistres de l'état civil tenus par ces agents est adressé chaque année au metières, les tables de décès rédigées ministère des affaires étrangères, par l'administration des domaines, qui en assure la garde et peut en déli- et toutes les pièces qui pouvaient vrer des extraits. (Loi 8 juin 1893.) reproduire la substance des actes authentiques. VI. INEXISTENCE OU PERTE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL. MOYENS D'Y VII. RECTIFICATION DES ACTES DE
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— Toutes les fois qu'il
2. — Les actes sous seing privé' qui contiennent des conventions synallagmatiques, c'est-à-dire obligeant réciproquement les contractants les uns envers les autres (vente, société, etc.), ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été fails : l'ait double, triple, etc. 3. — Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une purtie Il y a eu 770171 décès, soit un s'engage envers l'autre à lui payer excédent de 37 120 naissances sur une somme d'argent ou une chose les décès. appréciable (tant de pièces de vin, Les enfants mort-nés ont été au par exemple) doit être écrit en ennombre de 379H. tier de la main de celui qui le sousEnfin on a compté 302G23 macrit; ou, du moins, il faut qu'outre riages et 10 019 divorces. sa signature, il ait écrit de sa main ACTE SOUS SEIXG PRIVÉ. — un bon ou un approuvé, portant (Cod. civ., art. 1322-1332.) — Acte en toutes lettres ia somme ou la fait sans l'intervention d'un officier quantité de la chose, afin que tonle public, et sous la seule signature surprise soit impossible. Cette fordes parties. Il peut servir à prouver malité n'est pas exigée lorsque l'acte toute espèce de contrai, à moins que émane de marchands, artisans, la loi n'ait exigé expressément la laboureurs, vignerons, gens de forme authentique, comme elle l'a journée et de service. L'exception fait pour le contrat de mariage semble assez bizarre, car ce sont (Cod. civ., art. 1394); la donation précisément les personnes ci-dessus entre vifs (id; art. 931); la constitudésignées qui ont le plus besoin tion d'hypothèque (id. art. 2127); d'être protégées contre les surprises le consentement des ascendants au et l'abus des blancs-seings. Pour mariage de leurs descendants (id. l'expliquer il faut se rappeler que le art. 73); la reconnaissance d'un code civil a été rédige en 1S03, enfant naturel (id. art. 334), etc. c'est-à-dire à une époque où le 1. — L'acte sous seing privé, ienombre des individus complètement connu par celui auquel on l'oppose, illettrés était considérable. Le légisou légalement tenu pour reconnu, a, lateur a sans doute pensé qu'exiger entre ceux qui l'ont souscrit et entre des personnes dont nous parlons, leurs héritiers et ayants cause (voy. outre leur signature, déjà difficile à ces mots), la même foi que l'acte obtenir, un lion on approuvé pour authentique. la somme de , c'eût été les placer Celui auquel on oppose un acle dans la nécessité d'aller chez le nosous seing privé est obligé d'avouer taire pour faire dresser l'acte qu'elles ou de désavouer formellement son auraient été incapables de faire ellesécriture. Ses héritiers ou ayants mêmes, et occasionner des lenteurs
y a lieu à rectifier un acle de l'état civil, par exemple, quand les noms ont été mal orthographiés, ou quand les prénoms ont été omis ou transposes, il est nécessaire de s'adresser, par le ministère d'au avoué, au tribunal de l'arrondissement au greffe duquel le double des registres a été déposé. (Art. 99 du code civil niod. par loi 8 juin 1S93.) Ou ne saurait donc trop s'assurer, an moment où il est dressé, que l'acte est bien régulier. On s'épargne ainsi des frais et des difficultés pour l'avenir. VTlt. STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL EN FRANCE. — En 19115 il y a eu 807291 naissances, dont 735 791 enfants légitimes et 71500 entants illégitimes.
cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. Dans le cas où l'acte est dénié ou méconnu, la vérification en est ordonnée en justice. — Voy. VÉIUFICATION
D'ÉCIÙTCRE.
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et îles frais quelquefois aussi élevés que l'objet même de l'obligation. 4. — Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que Kaclc, ainsi que le bon. sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. 5. — Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés (voy. DATE CERTAINE et ENREGISTREMENT), du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits (car, de ce moment, une antidate est impossible), ou enfin du jour où leur substance est constatée dans des actes publics, tels que procès-verbaux, de scellés ou d'mvenlaire.
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ACTE SYNALLAGMATIQUE. —
Du grec sunallagma, échange. — On appelle ainsi l'acte qui constate une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes s'obligent réciproquement, comme en cas de vente, d'échange, ' de louage, de société, etc. Pour les formalités auxquelles les conventions synallagmatiques, constatées par acte sous seing privé, •sont assujetties, voy. ACTE sons SEING PRIVÉ, 2. ACTIF. — Se dit de la totalité de l'avoir d'un individu, d'une société, d'une succession, d'une faillite, pat opposition au mot passif, qui sert à désigner l'ensemble des dettes. ACTION". — Nul ne pouvant se faire justice à lui-même et devant [la réclamer du juge compétent, l'acïtion est le droit de poursuivre en {jugement ce qui nous est du ou ce qui nous appartient. — Les actions sont dites person\nelles, réelles ou mixtes, mobilières ou immobilières, possessoires ou pétitoires, publiques ou civiles. ACTION CIVILE. — (Cod. instr. crim., art. 1-4: 637, 638, 640.1 C'est l'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention.
Elle appartient à tous ceux qui ont souffert de ce dommage, et peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants. t. — L'action civile pour la réparation du dommage peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que Vaclion publique pour l'application de la peine. Quand la victime ou ses héritiers se présentent dans une instance criminelle pour y demander la réparation du préjudice qui leur a été causé, on dit qu'ils se portent partie civile. L'action civile peut aussi être intentée séparément; elle est alors portée devant les tribunaux civils; elle peut même être exercée devant le tribunal correctionnel, ou celui de simple police sans que l'action publique soit intentée. Mais si l'action publique est intentée pendant l'instance civile, l'exercice de l'action civile sera suspendu tant qu'il n'aura pas été prononcé définitivement sur l'action publique. C'est ce qu'on exprime par la maxime : le criminel lient le civil en état. 2. — L'action civile est sujette à prescription : les délais sont les mêmes qu'en ce qui concerne l'action publique. — Voy. ACTION PUBLIQUE. ACTION IMMOBILIÈRE. — C'est celle qui a pour objet un immeuble. 1. — Aucun tuteur ne peut introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille. (Cod. civ., art. 464.) — Voy. TUTELLE. 2. — Le mineur émancipé ne peut intenter une action immobilière, ni y défendre, sans l'assistance de son curateur. (Cod. civ., art. 482.) — Voy. ÉMANCIPATION. 3. — Sous le régime de communauté, le mari, administrateur des biens personnels de sa femme, ne peut, sans le concours de cette dernière, exercer les actions immobilières à elle appartenant, à l'exception toutefois des actions purement possessoires. (Cod. civ., art. 1428.) Sous le régime dotal, le mari a au
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contraire l'exercice de toutes les ac3. — Sous le régime île commutions de la Femme, mobilières et im- nauté, le mari, administrateur de mobilières. Il n'a besoin du concours Ions les biens personnels de sa de sa femme que pour intenter une femme, peut exercer seul les actions action en partage d'une succession à mobilières qui appartiennent à cette elle échue, pour répondre à une dernière. (Cod. civ., art. 1428.) poursuile en saisie immobilière ou ACTION PERSONNELLE. — C'est en expropriation pour cause d'utilité celle par laquelle nous agissons publique. contre une personne qui est obligée ACTION MIXTE. — C'est celle de l'aire pour nous, ou de nous donqui peut être exercée contre la même ner quelque chose. Elle diffère de personne et comme obligée et comme l'action réelle (voy. ces mots), possesseur, parce que celui qui a d'abord parce qu'elle doit être indroit de l'intenter réclame en même tentée devant le tribunal du domicile temps et l'accomplissement d'une du défendeur, taudis que l'action obligation et la restitution d'une réelle est portée devant le tribunal chose. Telles sont l'action en par- delà situation .de l'objet litigieux; tage d'une chose commune; l'ac- ensuile, parce qu'elle ne se prescrit tion en bornage; l'action en resti- ordinairement que par 30 ans, tandis tution (pétition) d'hérédité; l'action que l'action réelle peut se prescrire en partage d'une succession. Ces non seulement par 30 ans, mais aussi. actions sont mixtes, c'est-à-dire par 10 et 20 ans. (Cod. civ., art. personnelles et réelles, parce que 2262-2263.) — Vov. PRESCRIPTION, leur but est de réclamer tout à la Il et III. fois ce qui nous appartient et des ACTION TOSSESSOIllE. — (Cuil. prestations personnelles, telles que proc. civ., art. 23, 27.) des fruits, des remboursements de C'est l'action qui a pour but de dépenses. Le demandeur fait valoir faire maintenir ou réintégrer une à la fois un droit de propriété et un personne dans sa possession, lorsdroit de créance. qu'elle y est troublée par un tiers En matière mixte, l'assignation qui, sans établir qu'il soit réelleest donnée devant le tribunal de la ment propriétaire, vent se mettre à situation, ou devant celui du domi- sa place. cile du défendeur (voy. ce mot), au On l'appelle possessoire, par oppochoix du demandeur. (Cod. proc. civ., sition à celle qui a pour but la proart. 59.) priété, et qu'on nomme pcliloire. ACTIOX MOBILIÈRE. — C'est — Les actions possessoires, ne celle qui a pour objet tout bien ré- présentant ordinairement à résoudre puté meuble. — Voy. BIENS, 11. que de simples questions de fait, 1. — Le tuteur a plein pouvoir qu'il est de l'intérêt des parties de pour intenter les actions mobilières voir décider promptement, ont été qui appartiennent au mineur, ou placées dans les attributions des pour y défendre. 11 en est autrement juges de paix. Selon les circonquant aux actions immobilières. Il stances dans lesquelles elles se préne peut les intenter ou y défendre sentent, elles ont des noms particuqu'avec l'autorisation du "conseil de liers. 11 y a, en effet, trois espèces famille. (Cod. civ., art. 464.) d'actions possessoires : 1° la com2. — Le mineur émancipé peut plainte; — 2° la réintcgrande; — intenter seul toute action mobilière 'i°la dénonciation de nouvel œuvre. ou y défendre, à moins que l'action 1. COMPLAINTE. — Ce mot, dont n'ait pour objet un capital en argent, l'origine est fort ancienne, et qui car, étant incapable de disposer seul ne signifie pas autre chose que de ses capitaux, il aurait besoin de plainte, sert à désigner l'aclion par l'assistance de son curateur. (Cod. laquelle on demande à être maintenu civ., art. 482.) dans la possession, an moins annale,
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d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, lel qu'une servitude, lorsqu'on y est troublé. Elle doit être exercée dans l'année du trouble. II. RÉINTÉGRANDE. — C'est l'aclion qui a pour but, comme son nom l'indique, de faire réintégrer dans sa possession celui qui en a été dépouillé. Elle dérive de ce principe, sans lequel il n'y aurait pas de société, qu'on ne peut se faire justice à soi-même. III. DÉNONCIATION DE NOUVEL OEUVRE. — C'est une espèce de complainte intentée contre celui qui entreprend sur son fonds une nouvelle construction ou tout autre ouvrage de nature à porter préjudice au plaignant en le troublant dans sa possession. Si les travaux commencés par le voisin ne suiit pas achevés, le juge de paix peut en prescrire la suspension, jusqu'à ce que le juge du pélitoire ait statué sur le différend où une question de propriété est engagée. — Il pourrait prescrire la destruction des travaux faits depuis son ordre de stispenure. Le possessoire et le pélitoire ne peuvent jamais se cumuler. Cette prohibition formelle résulte de la différence des deux actions qui se portent : la première devant la justice de paix, la seconde devant le tribunal de première instance. Le jugement sur le possessoire fixe, d'ailleurs, d'une manière invariable, quelle est celle des parties qui devra former sa demande au pélitoire : c'est celle qui aura succombé au possessoire. ACTION PUBLIQUE. — (Cod. inst. crim., art. 1. 2,4, 637,638, 640.) On désigne sous ce nom l'action qui appartient à la société pour la répression des infractions à la loi pénale (crimes, délits et contraventions), et qui est exercée en son nom par des magistrats spécialement chargés de ce soin. — Voy. MINISdifférence de l'action civile, pour la réparation du dommage, qui peut s'exercer contre le prévenu et contre ses représentants,
DJCT. US. DE LÉG, .
TÈRE PUBLIC. 1. — A la
l'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu. 2. — L'action publique résultant d'un crime se prescrit par dix ans révolus, à compter du jour où le crime a été commis, si, dans cet intervalle, il n'a été l'ait aucun acte d'instruction ni de poursuite, ou à compter du dernier acle, s'il en a été fait, sans qu'un jugement ait suivi. La durée de la prescription est réduite à trois ans révolus, à partir de la même époque et suivant les mêmes distinctions, s'il s'agit d'un dédt. L'action publique pour une contravention de notice se prescrit par une année révolue, à compter du jour où elle a été commise, même lorsqu'il y a eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n'est point intervenu de condamnation. 3. — « La renonciation à l'aclion civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. » (Cod. pén., arl. 4.) — De son coté, ie code civil déclare (arl. 2046) que l'on peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit, mais que « la transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. <> — Voy. TRANSACTION. 3. ACTION RÉELLE. — C'est celle par laquelle une personne agit contre le possesseur de la chose qu'elle réclame comme propriétaire, ou sur laquelle elle prétend avoir un droit réel, tel qu'une servitude. Par l'action réelle, on poursuit la chose plutôt que la personne : si on agit contre le possesseur, c'est parce que la chose est un objet inanimé; mais le possesseur n'est obligé et poursuivi qu'à raison de la chose, de telle sorte que. s'il vient à l'aliéner, c'est contre le nouveau détenteur que l'action sera dirigée. En matière réelle, le tribunal compétent pour connaître de la contestation est celui de la situation de l'objet litigieux. (Cod. proc. civ., art. YOV. ACTION PERSONNELLE. | 59.;
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A.DJU
ACTTOXS-AeTIOJi\AIKIiS, — On donne le nom d'actions aux parts d'assuciés dont la réunion forme le capital d'une société anonyme ou en commamlile par actions, et celui d'actionnaires aux propriétaires de ces actions. — Voy. SOCIÉTÉ, sect. II. 1. — Sont meu/jles par la détermination de la loi les actions ou intérêts dans les compagnies de linance, de commerce ou d'industrie. (Cod. civ., art. 529.) — Voy. BIENS. 2. — Aux termes de l'article 7 du décret du 1G janvier 1808, les actions de la banque de France peuvent être immobilisées par une déclaration de volonté du propriétaire faite dans la l'orme voulue pour le transfert des renies. 11 en est de même des actions de la Compagnie du canal du Midi, d'après un décret du 10 mars 1810.
ADDITION'
(CERTIFICAT U'). —
Voy.
CKUTIFICAT D'ADDITION.
ADJOINT. — (Loi 5 avril 18S4, art. 73 et suiv.) Nom donné aux magistrats insti- MAIRE. tués pour remplacer les maires em5. — Les adjoints peuvent être pêchés, ou les seconder dans leurs suspendus par arrêté du préfet pour fonctions. un temps qui n'excédera pas un mois 1. — Le nombre des adjoints est et qui peut être porté à trois mois de un dans les communes de 2500 par le ministre do l'intérieur. Us no habitants et au-dessous; de deux peuvent élre révoqués que par dédans celles de 2501 à 10000. Dans cret du Président de la République, les communes d'une population suLes adjoints destitues ne sont pas périeure, il y a un adjoint île plus rééligibles pendant une année à dater par chaque excédent de 25 000 ha- du décret de révocation. bitants, sans que le nombre des 6. — Voy. MAIRE, 1; — PAMS adjoints puisse déliasser douze, sauf (VILLE DE), en ce qui concerne la ville de Lyon, ADJUDICATION. — Vente puoù le nombre des adioints est porté blique. — Ceiui qui est déclaré acà dix-gept. Les adjoints/sont aujour- quéreur s'appelle adjudicataire. d'hui nommés par le conseil muni1. — Me peuvent se rendre adjucipal et pris dans son sem. dicataires, sous peine de nullité, ni 2. — Éfi cas d'absence, de sus- par eux-mêmes, ni par personnes pension, de révocation ou de tout interposées, les tuteurs, des biens autre empêchement, le maire est de ceux dont ils ont la tutelle; — provisoirement remplacé, dans la les mandataires, des biens qu'ils plénitude de ses fonctions, par un sont chargés de vendre; — les adadjoint dans l'ordre des nominations. ministrateurs, de ceux des comQuoique le maire soit seul chargé munes ou des établissements publics de l'administration de la commune, confiés à leurs soins; — les officiers il peut, sous sa surveillance et sa publics, des biens nationaux dont responsabilité, déléguer par arrêté les ventes se" font par leur ministère. une partie de ses fonctions à un ou (Cod. civ., art. 1596.)
à plusieurs de ses adjoints. Ces dé11■ ^ÎIli.»ns subsistent, tant qu'elles ne soul pas rapportées. 3. — Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, liniiicureuses ou momentanément impossibles tes communications entre je chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué, sur la demande du conseil municipal, par un décret pend il en conseil d'Iîtat. Cet adjoint, élu par le conseil municipal, est pris parmi les coin seillers, cl, à défaut d'un conseiller résidant dans celte fraction de commune, ou s'il eu est empêché, parmi les habitants de la fraction. Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil et il peut être chargé de l'exéculion dos lois et des règlements de police dans celle partie de la commune, h n'a pas d'autres attributions. i. ■— Pour l'incompatibilité des fonctions d'adjoint avec certaines fondions éniimérées par la loi, voy,
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AD MI prise, d'une fourniture, d'Une exploitation ou d'uh service quelconque, ont entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, sont punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, el d'une amende de 100 fr. au moins, èt de 5000 ff. au plus. — La même peine est applirable à ceux qui, par dons ou promesses, ont écarté les enchérisseurs. (Cod. pén.. art. 612.) AftMIXlSTilÀïtF (IIBOIT). —Voy.
DISOIT
2. — Les formalités pour l'âdjudieatiôh, après saisie, des barques, chaloupes et autres bâtiments de mer du port de dix tonneaux (voy. ce mot] et au-dessous, des. bacs, gitliotes, bateaux et autres bâtiinctus de rivière, moulins et autres édifices mobiles, assis sur baleaux et aiitrëment, sont réglées par le code de procédure civile. (Art. 020.) 3. — Pour l'adjudicalion des immeubles après saisie, voy. code 9e procédure civile, art. 695 et suiVanlâ. 4. — Les ventes ordinaires ou extraordinaires de bois ne pejiVefil avoir lieu dans les bois île l'Etal que par voie d'adjudication publique; les règles à suivre sont déterminées par le code forestier, art. U à 46 mod. par loi 1S juillet 1906. Les formalités à observer pour les adjudications de glandée, panage et' paisson, dans les bois et. forêts appartenant à FEIat, font l'objet, des articles 53 à 57 du code forestier (art. 54 et 55 mod. par loi 18 juillet 1906), et des articles 100 à 104 de l'ordonnance royale rendue le 1er août 1827, pour l'exécution de re code. — Voy. aussi DOMAINE DE L'ETAT, 2 et 4. 5. — Les marchés de constructions et ceux de fournitures pour le compte de l'Etat ont lien, en général, par voie d'adjudication, avec publicité et concurrence. — Voy. TRAVAUX PUBLICS, I, 4. ■6. — Voy-, AFFOUAGE, 2. 7. — Ceux qui. dans les ailjndications-de la propriété, de FtistifJUit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entre-
AllMINJSï BATIF.
ADMINISTRATION. — 1. — Le rôle de Vadminislration est de garantir aux individus la jouissance de leurs droits et le libre usage/les choses communes; de répartir les charges publiques qui portent sur les personnes et sur les biens; de gérer la fortune de l'Etal; de surveiller la gestion des intérêts collectifs, enfin de préparer et de faire exé culer les mesures d'utilité générale. 2. — L'action, la consultation ou la délibération el la juridiction, (elles sont les trois ordres de fonctions administratives. Aussi l'adminislration se distingue-t-elle en administration active, administration considtative ou délibérante et administration co nlenlieuse. 3. — \,'action administrative appartient à un agent unique, à tous les degrés de la hiérarchie; mais, si l'unité est indispensable à une bonne adminislralion, il a paru utile de placer, auprès des fonctionnaires chargés d'agir, des conseils pour éclairer leur marche. Le lableau suivant fera bien saisir ce principe :
CONSULTATION
AOTION
Administration générale
Président de la République.. Ministres Préfet Soiis-pi'éfet.
Conseil d'Etal.
Administration déparle-
j
Conseil de Préfecture. Conseil général. Conseil d'arrondissement. Conseil municipal.
Ad m i nisilo" commtthulé.
Maire
�AD MI VOY. PRÉSIDENT DE LA —
40 RÉPUBLIQUE ; D'ÉTAT; PRÉFEC-
ADOP
— MINISTRES; — PRÉFET; — PRÉFBT ; MENT; CIPAL. —
CONSEIL
CONSEIL DE
TURE; — CONSEIL GÉNÉRAL; CONSEIL
— sousMUNI-
D'ARRONDISSE-
— MAIRE; — CONSEIL
4. — Indépendamment des fonclionnaires chargés de Vaclinn, et des corps chargés du conseil et dn contrôle, l'orL'anisation administrative comprend des tribunaux spéciaux pour le jugement des réclamations que les particuliers croient devoir soulever contre les actes de l'administration : c'est ce qu'on appelle le contentieux administratif. (Voy. ces mots.) — Ces tribunaux sont principalement : le conseil de préfecture, le préfet, les ministres, le conseil d'Etat, la cour des comptes. (Voy. ces mots.) 5. — Pour ce qui concerne l'organisation administrative proprement dite, c'est-à-dire la division de la France en départements et en arrondissements, VOy. DÉPARTEMENT, 4.
ADMINISTRATION LÉGALE. —
On qualifie ainsi l'administration des biens personnels de ses enfants mineurs attribuée au père, durant le mariage. Elle se transforme en tutelle (voy. ce mot), à la dissolution du mariage arrivée par le décès de la mère, les enfants étant encore mineurs et non émancipés. 1. — L'administration légale du père pendant le mariage diiïère d'une tutelle en ce qu'il n'y a personne à coté dn père administrateur qui soit investi d'un rôle analogue à celui du subrogé tuteur, dans une tutelle. C'est sans doute parce que la mère peut veiller aux intérêts de l'enfant. — En oulre, l'administration du père n'est pas soumise à l'autorisation ou au contrôle d'un conseil de famille. — Enfin les biens du père, administrateur légal, ne sont pas frappés d'hypothèque légale au profit de l'enfant mineur, comme dans la tutelle, les biens du tuteur. 2. — Le père administrateur légal peut faire tous les actes d'administration sur les biens personnels de
ses enfants mineurs ; la loi est niuelte quant aux actes de disposition. 3. — Il est comptable, quant à la propriété el aux revenus, des biens dont il n'a pas la jouissance; et quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui réserve Fusu fruit. 4. — L'administration légale n'existe pas pour celui des parents qui exerce la puissance paternelle sur l'enfant naturel, elle est remplacée par une véritable tutelle légale. — Voy. TUTELLE, 2 et VII. (Cod. civ.. art. 389 mod. par loi 2 juillet 1907 et 390.) ADOPTION. — Cod. civ., art. 343 à 360.) C'est le contrat qui, avec la sanction de l'autorité judiciaire, crée entre des individus ne descendant pas l'un de l'autre certains rapports de paternité et de filiation purement civils. L'adoplion a été pratiquée dès les temps les plus reculés. Elle a été admise par le code civil aux conditions suivantes : 1. CONDITIONS. — L'adoptant doit être âgé de plus de HO ans, n'avoir ni enfants ni descendants légitimes, et. avoir au moins l'j ans de plus que l'adopté. Si l'adoptant est marié, il est nécessaire que son conjoint donne son consentement à l'adoption. Enfin, pour empêcher que l'adoption ne soit le résultat d'un caprice ou d'une amitié trop précipitamment conçue, la loi exige que l'adoptant ait fourni des secours et donne des soins non interrompus durant 6 ans an moins à l'adopté, pendant la minorité de ce dernier. L'adopté doit, de son côté, être majeur, et avoir le consentement de ses père et mère, s'il n'a point accompli sa vingt-cinquième année. S'il est majeur de 2a ans, il est tenu de requérir leur conseil. Adoption dite rémunérât nire. — Les conditions exigées pour l'adoption sont moins rigoureuses lorsqu'elle a pour but de reconnaître les services rendus par une personne qui a sauvé la vie à mie autre, soit
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dans un combat, soit en la retirant des flammes ou des flots. Dans ce cas, en effet, on est assuré des sentiments de l'adoptant, et il suflit que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfants, ni descendants légitimes, et, s'il est marié, qu'il ait l'assentiment de son conjoint. II. FORMES DE L'ADOPTION. — L'adoption se fait par un acte passé devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, el approuvé par le tribunal de première instance de l'arrondissement qui examine, en la chambre du conseil, si les conditions de la loi sonl remplies, et si l'adoptant jouit d'une bonne réputation. Son jugement est soumis dans le mois, sur les poursuites de la partie la plus diligente, à la cour d'appel VIOLATION HE LA FOI CONJUGALE. qui prononce, comme le tribunal, sans énoncer de motifs : « il y a L. — L'adultère n'est poursuivi que lieu » ou « il n'y a pas lieu à sur la plainte de l'époux outragé. Il est une cause de séparation de Vadoplion. » L'arrêt de la cour est affiché; el, corps et de divorce. (Voy. ces mots.) 2. — La femme convaincue d'aduldans les trois mois, à peine de nullité, l'adoption est inscrite, à la ré- tère est punie d'un emprisonnement quisition de l'une ou de l'autre des pendant trois mois au moins et deux parties, sur le registre de l'étal civil ans au plus. Le complice est passible de la même peine, et, en outre, du domicile de l'adoptant. III. EFFETS DE L'ADOPTION. — d'une amende de 100 (t. à 2000 fr. L'adopté reste dans sa famille natu- — Quant au mari, il n'est puni que relle et y conserve tous ses droits, d'une amende de 100 fr. à 2 000 fr. mais l'adoption produit en même et dans le cas seulement où il est convaincu d'avoir entretenu sa contemps les effets suivants : L'adopté prend le nom de l'adop- cubine dans la maison conjugale. 3. — Les preuves de l'adultère tant, qu'il ajoute au sien propre. Le mariage est prohibe entre peuvent résulter, soit de la constal'adoptant, l'adopté et ses descen- tation du flagrant délit, soit de letdants; entre les enfants adoplifs d'un tres écrites par l'époux coupable ou même individu; entre l'adopté et les son complice. 4. — Même en cas d'adultère de enfants qui pourraient survenir à l'adoptant; entre l'adopté et le con- la femme, le mari ne peut désavouer joint de l'adoptant, entre l'adoptant l'enfant, à moins que la naissance de ce dernier ne lui ait été cachée. et le conjoint de l'adopté. L'obligation alimentaire existe — VOy. PATERNITÉ. 5. — Les enfants adultérins ne entre l'adoptant et l'adopté, l'un enpeuvent être reconnus, ni, à plus vers l'autre. L'adopté acquiert sur la succession forte raison, légitimés, sauf dans un de l'adoptant tous les droits que cas exceptionnellement aomis : ils pourrait l'aire valoir un enfant légi- n'ont aucun droit de succession et ne peuvent réclamer que des alitime. Quant à la succession de l'adopté, ments. — Voy. RECONNAISSANCE et elle est réglée d'après le droit com- LÉGITIMATION, 1.
mun, comme s'il n'y avait pas eu d'adoption, c'est-à-dire qu'elle appartient à sa famille naturelle et non à son père adoplif ou aux parents de ce dernier. Toutefois, lorsque l'adopté meurt sans descendants légitimes, les biens qu'il a reçus de l'adoptant ou recueillis dans sa succession et qui se retrouvent en nature lors du décès de l'adopté, font retour à l'adoptant ou à ses descendants. Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les descendants de celui-ci ineurent sans postérité, l'adoplant succède seul aux choses par lui données qui se retrouvent en nature dans leur succession. — Voy. RETOUR, 2. .UMT.TÈRI:. — (Cod civ., art. 229, 230, 300, 313; cod. pén., art. 324, 336 à 339.)
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Les professions de foi, circulaires et u/fviies électorales peuvent être placardées, à l'exception des emplacements réservés comme il a été dit ci-dessus, sur Ions les èdifiéês publics aulres que les édifices consacrés aux colles, et particulièrement aux abords des salles de scrutin. — La loi du 27 janvier 1902 déroge à celle disposition en accordant aux maires, cl, à leur défaut, aux préTels dans les départements, au préfet de la Seine à Paris, le droit d'inlerdite l'àflisliàgé, même en temps d'élections, sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique. Les contrevenants sont punis d'une amende de 3 à 13 francs par contravention. Ceux qui ont enlevé, déchiré, recouvert ou altéré, par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administraliou dans les emplacements à ce réservés, sont punis d'une amende de 5 à 15 francs. — Si le l'ail a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publit/ut', la peine est d'une amende de lti à 100 francs et d'un emprisonnement de li jours à 1 mois, ou de l'une des deux peines seulement. — Sont punis d'une amende de 8 à 15 francs ceux qui ont enlevé, déchiré, recouvert ou alléré des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui ont commis cette lacération ou alletation. — La peine est d'une amende de 16 à 100 francs el d'un emprisonnement de 6 jours à 1 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, si le fait a élé commis par lin fonctionnaire on agent de l'autorité fiUbiitjiiéj à moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés dont il a élé parlé plus haut. 2. — Des affiches sonl prescrites par la loi dans une infinité de cas, notamment pont les publications de mariage; pour les jugements lie
6. — Le meurtre commis par/ l'époux sur son épouse, ainsi que sur le cortiplice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjusale, est excusable. (Cod. pén., art. 324.) AFFECTATION. — AtlfibûiiOii d'une chose à. un objet déterminé. Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux, changeraient en totalité ou en pal lie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public oii privé quelconque, ou mettraient à la disposition, soil d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, lesdits locaux et objets, ne sont exécutoires qu'après avis dii conseil municipal et en Vertu d'un décret rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur. (Loi du 3 avril 1884, art. 120.i — Voy. niisiFFECTATioiï. AFFICHAGE. — 1. — Ile même que l'imprimerie cl la librairie, l'aflichage a élé aiïianchi par la loi du 29. juillet 1881, des restrictions auxquelles les lois antérieures lavaient soumis. Il est aujourd'hui entièrement libre. Aucune différence n'est pins à Taire entre les affiches poli; tiques et celles qui ne le sont pas. Les unes et les autres peuvent être apposées sans autorisation, sous la responsabilité de ceux qui en sont les auteurs ou qui les ont placardées, et qui sont poursuivis si les affiches sont crimihelles ou délictueuses. La loi du 29 juillet 1881 précilée contient sur l'affichage les dispositions suivantes (art. lîi a 11) : Dans chaque commune, le maire désigne, pat arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les alliches des lois et aulres acles de l'autorité publique. Les affiches des acles émanés de Faulorité soht seules imprimées sur papier blanc. Tonle contravention est punie 4'tifiêaméiltle de 3 à 13 francs et, en tas de récidive dans les 12 mois, de ['emprisonnement de 1 à S jours.
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déclaration d'absence, d'interdiction ou de nomination d'un conseil judiciaire; pour les arrêts d'adoption; la vente des biens de mineurs; les ventes mobilières ar autorité de justice; pour les jugements de séparation de biens, le rétablissement de communauté; — pour la publicité des sociétés commerciales, autres que l'association eu participation ; pour les jugements déclaratifs de faillite, ou déclarant ouverte la liquidation judiciaire, ou lisant la date de cessation îles payements d'un coiumerçanl ; — à la suite de certaines condamnations, pour tromperie sur la marchandise, toute condamnation à une peine affliclive ou infamante, etc,, etc. 3. Les affiches qui onl rapport à des intérêts privés, et celles qui sont faites et apposées par les particuliers, sont soumises au timbre. -r= Les auteurs des affiches sur papier sont autorisés à les timbrer euxmêmes, après l'impression et avant l'affichage, par l'apposition à leurs risques et périls de timbres mobiles, qui seront oblitérés au moyen do l'inscription, en travers du timbre, de la date do l'obliléralion et de la signature de l'auteur de l'affiche, soit à la main, soit au muven d'une griffe. (Loi 28 déc. 1S95. art. 9, el décr. 2 janvier 1896.)— Le droit varie suivmt la dimension de l'affiche : Uf,06 pour une affiche qui ne dépasse pas lgam? /2, de surface; 0f,I2, pour une affiche de plus de 12dm'-1/2 jusqu'à 25; 0f,18, pour une affiche de plus de 25<im2 à 50 ; 0f,24, pour une de plus de 5Qd«H, Les affiches électorales sont exemptées du limbre. Les affiches manuscrites sont exemptées du lirait de limbre lors, qu'elles concernent exclusivement les demande; et les olîres d'emploi. (Loi 26 juillet 1^93, art, 18.) 4. — Affiches peintes. — Toute personne qui veul inscrire des affiches dans un lieu public, sur les murs, sur une construction quelconque ou même sur toile, au moyen
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de la peinture ou de tout autre procédé, est tenue, préalablement à toute inscription : 1° d'en faire la déclaration au bureau de l'enre-isIremeiit dans la circonscription duquel se trouvent les communes où les affiches doivent être placées, et, à Paris, à l'un des bureaux désignés à cet effet par l'administration de l'enregistrement; 2° d'acquitter la taxe d'affichage fixée, à partir du 1er janvier IS94, pour toute la durée de j'affiche, à 1 franc par mètre carré dans les communes dont la population n'excède pas 5000 habitants; à 1r,50 dans les communes de 5 001 à 50 000 habitants; à 2 francs dans les communes supérieures à 50 001 habitants; à 2f,50 à Paris. Pour le calcul du droit à payer, toute fraction de mètre carré est comptée pour un mètre carré. Toute eniiiravcnlion aux prescriptions légales en celte matière est punie d'une amende de 100 francs, en principal (loi 26 juillet 1893, art. 19; décr, 18 février 1891). 5. — Les affiches ayapt un but ou un caractère électoral et comprenant une coiiibinaisuu des trois couleurs bleu, blanc et rouge, sout interdites k peine, pour l'imprimeur, d'une amende de 50 francs par contravention (art. 44, loi de fin. 30 mars 1902). 6. — Les droits de timbre perçus en I9Q6 sur les affiches ont rapporté au Irésor 4145631'.50, savoir : affiches sur papier, 4C27954f,20; affiches peinles, tl7677r,;S0. AFFIRMATION'. — 1. — La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté doit, dans les trois mois du jour du décès de son mari, laire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradicloirement avec les héritiers du mari ou eux dûment appelés. Cet inventaire doit être affirmé, par elle sincère et véritable, lors de sa Clôture, devant l'officier public qui l'a reçu. (Cod. civ., art. 1436.) 2. — Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des bil| lets à ordre souscrits par des négo-
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ciants, marchands oti banquiers, ou pour fait de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt, on de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé. Mais les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment, qu'ils ne sont plus redevables. (Cod. com., art. 189.) 3. — Pour ce qui concerne ['affirmation des créances produites dans une faillite, voy. FAILLITE, III. 4. — Lorsque, pour le salut du navire, le capitaine a été contraint de jeter en mer une partie de son chargement, il doit, au premier port où le bâtiment aborde, et dans les vingt-quatre heures de son arrivée, affirmer les faits conlenus dans la délibération prise par les intéressés au chargement qui se trouvaient à bord, et. par les principaux de l'équipage. (Cod. com., art. 413.) — Voy. JET et CONTRIBUTION. 0. — Les gardes champêtres sont obligés d'affirmer devant le juge de paix ou le maire les procès-verbaux dans lesquels ils constatent les délits et contraventions de leur compétence. (Loi du 28 septembre 1791, sect. VII, art. 6.) AFFOUAGE. — (Cod. for., art. 103 mod. par loi 21 juin 1898 et 1,05 mod. par lois 19 avril 1901 et 26 mars 1908.) Ce mot, dérivé du latin ad, vers; focum, le foyer, signifie le droit accordé à chaque habitant d'une commune propriétaire de forêts, de participer au partage en. nature des coupes de bois de la commune, soit pour le chauffage, soit pour la construction des maisons. 1. — Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitants ne peuvent avoir lieu qu'après que la délivrance en a élé faite par les agents forestiers. — L'exploitation est effectuée par un entrepreneur spécial nommé par le conseil municipal et agréé par l'administration forestière.
Le préfet peut cependant, sur la demande du conseil municipal et l'avis conforme du conservateur des forêts, autoriser le partage sur pied desdiles coupes. L'exploitation a lieu alors sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal, agréés par l'administration forestière et solidairement responsables. 2. — S'il n'y a litre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se l'ait de l'une dès trois manières suivantes : 1° ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle; 2° ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par téte d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. — Sera, dans les deux cas précédents, seul considéré comme chef de famille ou de ménage l'individu ayant réellement et effectivement la charge ou la direction d'une famille, ou possédant un ménage distinct où il demeure et où il prépare et prend sa nourriture; 3° ou bien par téte d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle. — Chaque année, dans sa session de mai, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. — Il pourra aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale. — Dans ce dernier cas, la vente aura lieu par voie d'adjudication publique, par les soins de l'adminislration forestière. — En cas de partage par feu et par tête, ou seulement de partage par tété, le conseil municipal aura la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par tète de l'affouage, il sera nécessaire, au moment dt la publication du rôle,de posséder, depuis un temps qu'il déterminera mais qui n'excédera pas six mois, un domicile réel et fixe dans la com-, mune. — Les usages conlraires à ces modes de partage sont et demen-
�AGEN rent abolis. — Les étrangers qui remplissent les conditions ci-dessus indiquées ne pourront être appelés au partage qu'après avoir été autorisés, conformément à l'article 13 du code civil, à établir leur domicile en France. AFFRÉTEUR. — Celui qui prend à loyer d'une autre personne, nommée fréteur, tout ou partie d'un navire. Les droits et obligations de l'affréteur et du fréteur sont déterminés dans les articles 286 à 310 du code de commerce. AGE. — 1. — Il a une grande influence sur l'état et la capacité des personnes. — Voy. notamment :
ADOPTION, —
AGSN
I;
—
V;
AGENT
DE
CHANGE; DE
COMMERÇANT,
II;
—
CONSEIL
PRÉFECTURE, HOMMES.
—
CONSEIL DE PRUD'GÉNÉRAL,
II;
—
I;
CONSEIL
2;
—
CONSEIL
MUNICIPAL,
I, 1, 2, 5;
— —
— DÉPUTÉ, INSCRIPTION MARIAGE,
—
—
ÉMANCIPATION ;
MARITIME;
—
JURY;
[;
MINORITÉ; —
PUIS-
SANCE PATERNELLE; — SERVICE MILITAIRE; — TRIRUNAL DE COMMERCE, TUTELLE; — TUTELLE
I,
3;
—
OFFI-
CIEUSE.
2. — L'âge influe sur l'appréciation de la criminalité et sur la pénalité. — Voy. DISCERNEMENT, SEXAGÉNAIRE.
3. — L'âge de la viclime est quelquefois une circonstance aggravante du crime ou du délit. — Voy. ATTENTAT A LA PUDEUR ; VIOL.
4. — La preuve de l'Age des personnes résulte de leur acte de nais-
sance. — Voy.
CIVIL.
ACTES
DE
L'ÉTAT
AGEXT D'AFFAIRES. — Individu qui, sans avoir de caractère public, se charge habituellement de gérer les affaires d'autrui moyennant salaire. — Le salaire doit être fixé avec discrétion; sinon la réduction pourrait en être demandée à la justice. 1. — La profession d'agent d'affaires est sans limites, el il y en a de tontes conditions; ce qui explique le peu de considération qu'à tort ou à raison on y attache généralement,
et l'exclusion du barreau prononcée par l'article 42 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 contre tous ceux qui l'ont exercée. 2. — Les agents d'affaires, étant des commerçants, sont soumis à la rigueur des 'lois commerciales. lin cas de suspension de payements, ils peuvent être mis en faillite, ou être en liquidation judiciaire, et peuvent, suivant les circonstances, être déclarés banqueroutiers. Ils sont obligés de tenir des livres comme tout commerçant; ils sont aussi soumis à la patente. AGEXT DE CHANGE. — Loi 28 ventôse an ix (19 mars 1801), arr. 29 germinal an ix (19 avril 1801), et 27 prairial an x (16 juin 1802); cod. com., art. 74 à 90; lois 28 avril 1816, art. 90, 91; 28 mars 1885, art. 3-5. — Règl. d'adm. publ. du 7 octobre 1890. 1. — Les agents de change sont des officiers ministériels, institués par le chef de l'Etat auprès des Bourses de commerce; ils ont seuls le droit de servir, comme intermédiaires, à la négociation des effets publics ou autres susceptibles d'être cotés, de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou autres effets de commerce; et de constater authenliquement le cours des effets publics, du change, et des matières d'or et d'argent. Dans les villes où il n'y a pas d'agents de change, toute personne peut négocier des effets particuliers. Quant aux effets publics, ils sont négociés par les notaires. Les agents de change délivrent diverses certifications et légalisations, notamment la certification de la signature des parlies, pour le transfert des inscriptions de rentes sur l'Etat. 2. — Les agents de change sont nommés par le Président de la République, sur la proposition du ministre des finances, ou du ministre du commerce et de l'industrie, suivant qu'ils exercent leur ministère près d'une bourse pourvue ou non d'un parquet.
�AGEN Nul ne peut être agent de change s'il n'est français, s'il n'a 2o ans accomplis, s'il ne jouit de ses droits civils el politiques, et s'il n'a salisfait ans obligations de la loi sur le recrutement. Les agents de change ont la farulté de présenter leurs successeurs, réunissant las conditions ci-dessus. Ces présentations sont soumises à l'approbation de la chambre syndicale et, s'il n'y a pas de chambre syndicale, à l'avis de l'assemblée générale des agents de change exerçant dans la même ville, et à celui dn tribunal de commerce. Avant d'entrer en fonctions, les agents de change versent au trésor un cautionnement el prêtent, devant le tribunal de commerce, ou à défaut, devant le tribunal civil, le serment de remplir leurs fonctions avec honneur et probité. 3. — Dans les bourses où se trouvent an moins six offices d'agent de change, il peut être créé un parquet en vertu d'un décret rendu sur la proposition du ministre des finances et du ministre du commerce, après avis des agents de change réunis en assemblée générale, du conseil municipal, du tribunal de commerce et de la chambre de commerce, ou, s'il n'y a pas de chambre de commercej de la chambre consultative des arts et manufactures, du soUs-préfet et du préfet. 4; m Les agents de change qui exercenl leur ministère auprès d'une bourse pourvue d'un parquet, éliseul. chaque année, Une chambré syndicale composée d'un syndic et de deux adjoints, lorsque le nombre des agents est de neuf au plus ; ;e quaire adjoints, quand le nombre est supérieur à neuf et inférieur à quatorze; de six, lorsque ce nombre dépasse quatorze. La chambre syndicale est chargée d'exercer une police intérieure sur les membres de la compagnie et de les représenter collectivement, pour faire valoir leurs droits, privilèges et intérêts communs. 5. — Les agents de change près
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les bourses pourvues d'un parquet peuvent s'adjoindre des bailleurs de fonds intéressés, participant aux bénéfices el aux pertes résultant de l'exploitation île l'office. Ils peuvent avoir, sous le nom de commis principaux, des mandataires spéciaux chargés de prendre part aux négociations dans la limite déterminée par leur mandat et sous la responsabilité des agents de change, leurs mandants. Tout agent peut avoir un fondé de pouvoirs, pour les actes autres que la négociation, la signature des bordereaux el les cerlilicalions. ti. — Les agents de change ne peuvent faire des opérations de commerce ou de banque pour leurconipte, ni s'intéresser directement ou indirectement dans aucune entreprise commerciale. Ils peuvent, depuis la loi du 28 mars 188ÎS, recevoir ou payer pour le compte de leurs commettants. Ils sont désormais responsables de la livraison et du payement des titres qu'ils ont vendus ou achetés. AGENT DE POLICÉ, — Totlt agent de police qui, sans motif légitime, use de violence envers les personnes dans l'exercice de ses fonctions, est punissable selon la gravité de ces violences. (Cod. pén., art. 180.)
AGENT DIPLOMATIQUE. —
Représentant du Gouvernement accrédité auprès d'un gouvernement étranger, qui le reçoit il ce litre. 1. — D'après les règlements signés à Vienne (1815) et à Aix-la-Chapelle (1818), on distingue quatre classes d'agents diplomatiques : 1» les ambassadeurs, légats et nonces; — 2" les envoyés (ordinaires ou extraordinaires), ministres plénipotentiaires et iulernonces ; — 3° les ministres résidents; — 4° les chargés d'affaires. Les agents des trois premières classes sont accrédités auprès des chefs d'Etal; ceux de la 4° classe ne le sont qu'auprès du ministre des affaires étrangères. 2. — Leur rôle consiste à représenter leur gouvernement, à le ren-
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faire représenter par un fondé de seigner, à protéger les intérêts de pouvoir particulier. leurs nationaux. 2. — L'institution des agréés 3. — Ils jouissent de prérogatives près les tribunaux de commerce est consistant surtout dans ['exterritopresque aussi ancienne que celle des rialité et 1 inviolabilité. (Voy. EXtribunaux eux-mêmes. On comprend, TEnnn'onui.iTÉ.) en effet, l'utilité pour les juges conAGENT V0YF.lt. — .Nom donné sulaires d'avoir auprès d'eux pour aux l'onclionnaires chargés des chedéfendre les parties, des hommes mins vicinaux. (Voy. ces mots.) possédant leur confiance et particuAGGRAVANTES (m II CONSTANCES). lièrement versés dans la pratique des — Voy. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. affaires commerciales. AGGRAVATION DES PEINES. Celle utilité n'exisle pas moins — Voy. RÉCIDIVE. pour les plaideurs à qui l'entremise AGIOTAGE. — AGIOTEUR. — de praticiens exercés permet de ne Agiotage se dit, eu mauvaise pari, pas négliger leurs affaires ordinaires. du tralic sur la hausse et la baisse 3. — Quoique les agréés n'aient des denrées, marchandises ou effets pas le caractère d'officiers ministépublics. — On appelle agioteur riels, celui d'entre eux qui se démet celui qui se livre à ces opérations. de ses fonctions présente au tribunal — L'agiotage, qu'on a appelé à de commerce son successeur. bon droit « la lèpre morale des soAGllÈS. — Terme de marine qui ciétés modernes », fut très sévèredésigne les voiles, cordages, poulies ment défendu par la Convention. Les et tout ce qui est nécessaire pour dispositions édictées dans ce but ne sont pl os en vigueur aujourd'hui. — Le mettre un bâtiment en élat de navi code pénal punissait (art. 421 et 422) guer. — Les agrès sont affectés à l'exéd'un emprisonnement d'un mois au cution des engagements du propriémoins, d'un an au plus, et d'une taire du navire, et, par privilège, au amende de 500 fr. à 10000 fr., les capital et intérêts de l'argenl donné paris faits sur la hausse et la baisse des effets publics, c'esi-à-dire les à la grosse sur le coros et la quille du vaisseau. (Cod. com., art. 280 et conventions de vendre ou de livrer des effets publics qui n'étaient pas 320.) — Voy. CONTRAT A LA GROSSE. AGRICULTURE. — Du latin prouvés par le vendeur avoir existé ager, champ, et colère, cultiver. — à sa disposition au temps de la convention, ou avoir du s'y trouver au L'agriculture est libre depuis que la Révolution de 1789, en détruisant le temps de la livraison. Les coupables pouvaient de plus régime féodal, a supprimé les charêtre mis sons la surveillance de ta ges abusives qui la ruinaient, et fait haute police pendant deux ans au tomber les entraves qui en gênaient l'essor. Liberté du sol, liberté de moins el cinq ans au plus. culture, égalité des charges, inLes articles 421 et 422 du code violabilité privée, tels sont les pénal ont été abrogés par la loi du 28 mars 188o sur les marchés à grands principes proclamés par l'Assemblée constituante. Une ère nouterme (voy. ces mots). velle commença, de ce jour, pour AGRÉÉ. — On appelle ainsi les personnes désignées ou agréées par l'agriculture. 1. — Le ministre spécialement les tribunaux de commerce pour représenter habituellement les parties chargé de rechercher tout ce qui peut améliorer et perfectionner l'agriculdevant cette juridiction. ii — Les agréés sont des manda- ture, esdeministredé l'agriculture. taires de profession, sans caractère 11 a. pour s'éclairer, un Conseil supublic, et dont le ministère n'est périeur de l'agriculture, un coitscil pas forcé, chaque justiciable pou- supérieur des haras et une commisvant comparaître en personne ou se sion supérieure du phylloxéra.
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Au premier degré, les intérêts et physiques et leurs applications à agricoles se trouvent représenlés pur l'agriculture. les chambres consultatives d'agri3. — Le droit rural n'a pas fait culture, instituées dans chaque ar- encore l'objet d'une codification. Le rondissement, et par les comices- Parlement a déjà -voté un certain agricoles. (Voy. CHAMBRES CONSUL- nombre de lois qui seront plus lard TATIVES D'AGRICULTURE et COMICES codifiées. — Voy. CODE RURAL. AGRICOLES.) — Il exisle ainsi un lien Voy. aussi ANIMAUX; —CHASSE; — de communication entre les centres CHEPTEL ; — DRAINAGE; — EAUX; — partiels d'exploitation, de production, ÉCHANGE; — ÉCHENILLAGE; — ÉPId'échange, et le centre général d'ac- ZOOT1ES; — GARDE CHAMPÊTRE ; — tivité qui constitue le Gouvernement. GRAPPILLAGE; —IRRIGATION; — MA2. — Les établissements destinés RAIS; — MARAUDAGE; — MÉRITE AGRIà répandre l'enseignement profes- COLE ; — PACAOE; — POLICE RURALE; sionnel de l'agriculture ou à préparer — SOCIÉTÉS DE CRÉDIT AGRICOLE MUà l'exercice des arts qui s'y ratta- TUEL ; — WARRANTS AGRICOLES. chent sont ÏInslitut national agroAÏEUL.— AÏEULE. — Ascendant nomique (voy. ces mots), les écoles du second degré. — Se dit du grandnationales d'agriculture, au nom- père ou de la grand'm'ere. — Voy. bre de 3 : Grignon (Seine-et-Oise), ASCENDANT. Montpellier (Hérault), Rennes (IIIe— AJOURNEMENT. — Assignalion et-Vilaine); —l'école nationale des donnée par huissier pour comparaîindustries agricoles, à Douai; — tre à jour fixe devant un tribunal de Vécole nationale d'horticulture, à première instance. — Voy. ASSIGNAVersailles; — les écoles nationales TION. d'mduslrie laitière de Mamirolle ALCOOL. — Voy. BOISSONS et (Doubs) et Poligny (Jura); — les BOUILLEURS DE CnU. écoles pratiques d'agriculture, au ALCOOMÈTRE. — Instrument nombre de 50; — les fermes-écoles. destiné à constater le degré des alau nombre de 11 ; — les écoles na- cools et eaux-de-vie. tionales vétérinaires, à Alforl, Lyon 1. — Pour prévenir les difficultés et Toulouse; — Vécole des haras, qui résultaient de l'emploi de diffédu Pin; — l'école de bergers, de rents alcoomèlres, une loi du 7 juilRambouillet. let 1881 a rendu obligatoire l'usage Il exisle, en outre, une chaire de l'alcoomètre centésimal de Gagd'agriculture dans chaque départe- Lussac. Aux termes de celle lui et ment. (Loi G juin 1879.) de celle du 28 juillet 1883 qui l'a — Les professeurs départementaux modifiée, les alcoomètres centésimaux d'agriculture sont chargés de leçons et les Ihermomètres nécessaires à à l'école normale primaire et de con- leur usage ne peuvent être mis en férences agricoles dans les différentes vente ni employés, s'ils n'ont été communes du déparlement aux ins- soumis à une vérification préalable, tituteurs et agriculteurs de la région. et s'ils ne sont munis d'un signe Ils dirigent des champs d'expériences constatant l'accomplissement de celle destinés à montrer aux agriculteurs formalité. Le ministre du commerce les améliorations dont leurs cultures et de l'industrie peut, sur l'avis consont susceptibles. forme du bureau national des poids Enfin, il existe de nombreux cours et mesures, prescrire une nouvelle d'agriculture subventionnés auprès vérification générale ou partielle des .des collèges ou des écoles primaires alcoomèlres en circulation. supérieures. 2. — Les vérificateurs des poids La loi du 28 mars 1882 (art. 1er) et mesures peuvent saisir les alcoomentionne parmi les matières obli- mètres et thermomètres soumis au gatoires de l'enseignement primaire contrôle de l'Etat, lorsqu'ils sont alles éléments des sciences naturelles térés ou défectueux, ou lorsqu'ils ne
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ALGÉ 11 représente le gouvernement dans toute l'étendue du territoire algérien et a le droit de préséance sur tous les fonctionnaires civils et militaires. Il correspond directement, avec les représentants de la France dans les Etats du littoral africain, les plus voisins de l'Algérie. Il a sous sa direction immédiate les généraux de division, en ce qui concerne seulement l'administration des territoires de commandement. En outre, pour ce qui concerne la sûreté intérieure de l'Algérie, la police des frontières, rivages ou confins, l'occupation et l'organisation des territoires de commandement, le général commandant et le commandant de la marine en Algérie dépendent de la haute autorité du gouverneur général qui, sur leur avis ou leur proposition, prend ou soumet seul à l'approbation ministérielle les décisions nécessaires dont il leur confie l'exécution. Tous les services civils de l'Algérie sont placés sous la direction du gouverneur général, à l'exception des services non musulmans de la justice, de l'instruction publique et des services de la trésorerie et des douanes, qui demeurent sous l'autorité des ministres compétents. 3. — Le gouverneur général civil est assisté d'un conseil de gouvernement qui se réunit sous sa présidence et dont font partie le secrétaire général du gouvernement, le premier président de la cour d'appel, le procureur général, le commamiant supérieur de la marine, le général commandant supérieur du génie, l'inspecteur général des ponts et chaussées, l'ingénieur en chef des mines, l'inspecteur général des finances, le recteur de l'académie, le délégué du ministre de l'agriculture et quatre conseillers rapporteurs. Les attributions de ce conseil ont été déterminées notamment par les décrets des 10 décembre 1860, ail. 10, et 30 avril 1861; elles ont été étendues depuis par des lois et décrets spéciaux. 4. — Il existe en outre un conseil supérieur de gouvernement qui a
sont pas revêtus des marques légales de la vérification. Ils peuvent déposer les objets saisis à la mairie ou les transmettre au ministère du commerce pour être soumis à une nouvelle vérification. (Loi 20 mars 1907, art. 3.) ALÉATOIRE. — Du latin alea, coup de dé. — On appelle contrats aléatoires les conventions réciproques dont les effets, quant aux avantages et aux pertes pour tontes les parties, dépendent d'un événement incertain. Tels sont le contrat d'assurance, le prêt à grosse aventure, le jeu et le pan, le contrat de rente viagère. — (Voy. ces mots.) Ces contrats sonl toujours aléatoires. ALGÉRIE. — Conquise en 1830, l'Algérie est bornée à l'est par la Tunisie, à l'ouest par l'empire du Maroc, au nord par la Méditerranée, et au sud par le grand désert du Sahara. Sa superficie totale est de 600 000 kilomètres carrés environ. 1. — L'Algérie se divise en trois provinces : Alger au centre, Oran à l'ouest, Constanline à l'est. Chaque province renferme un territoire civil divisé en département, arrondissements, districts ou commissariats civils et communes; — et un territoire militaire formant une division militaire, des subdivisions, cercles, aghaliks, caïdats et cheikats. Une partie de ce territoire forme, depuis la loi du 24 décembre 1902, un groupement distinct sous le nom de territoires du Sud. 2. — Le gouvernement et la haute administration sont centralisés à Alger sous l'autorité d'un gouverneur général civil. Ses attribution* ont été lie nouveau déterminées par le décret du 23 août 1898, qui a maintenu la suppression presque complète du régime dit des « rattachements », suppression qui a été prononcée par décret du 31 décembre 1896. Le gouverneur général est nommé par décret, en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'intérieur.
�ALGÉ été réorganisé par décret portant également la date du 23 août 1898. Il est ainsi composé : 1° 16 membres appartenant aux délégations financières (voy. ciaprès) et élus par elles, à raison de six pour chacune des deux premières délégations el de quatre pour la délégation indigène, un de ces derniers étant élu par la section kabyle de celte délégation ; 2° 15 membres appartenant aux Conseils généraux et élus par eux à raison de cinq par conseil général; 3° 21 membres de droit siégeant à raison de leurs f"Uctions, savoir : le gouverneur général, président, le secrétaire général du gouvernement, le premier président de la cour d'appel, te procureur général, l'amiral commandant la marine en Algérie, le commandant supérieur du génie; les trois généraux commandant les divisions, les trois préfets, le recteur de l'académie, l'inspecleur général des ponts el chaussées, l'inspecteur général des mines, l'inspecteur général des Nuances, le conservateur des forêts d'Alger; les quatre conseillers rapporteurs près le conseil de gouvernement; 4° trois notables indigènes désignés par le gouverneur général; 5° 4 membres designés par le gouverneur général parmi les fonctionnaires algériens. Les attributions de ce conseil sont consultatives, d'après le décret précité qui stipule, dans son article 8; qu'il délibère sur fontes les questions relatives à l'administration de l'Algérie qui lui sont soumises par le gouverneur général. Elles ont été développées en matière budgétaire et financière par la loi du 19 décembre 1900. (Voy. ci-dessoils, 6.) Ce conseil se réunit chaque année en session ordinaire et peul être convoqué en session extraordinaire par le gouverneur général. 5. — Un troisième décret du 23 août 1898 institue les délégations financières algériennes qui représenlent : 1° Les coloiiSj c'est-à-dire les con-
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cessionnaires ou propriétaires do biens ruraux, ainsi que les chefs d'exploitation ou les fermiers desdits biens; 2° Les contribuables autres que les colons; 3° Les indigènes musulmans. La première délégation est composée de 24 membres élus directement par les colons, au scrutin individuel, à raison de huit par département. La seconde est composée de 24 membres, élus de la même manière que ceux de la première délégation, par les contribuables autres que les colons, inscrits au rôle d'une des contributions directes ou des taxes assimilées. La troisième se compose de 21 indigènes musulmans, savoir : neuf délégués des indigènes des territoires civils, six délégués des indigènes des territoires de commandement et six délégués kabyles formant une section spéciale de la troisième délégation. Chaque délégation est consultée tous les ans par le gouverneur général sur les questions relatives aux impôts ou taxes perçus ou à percevoir qui intéressent'la catégorie de contribuables qu'elle représente ; elles peuvent être consultées sur toutes aulres questions d'ordre financier ou économique. — La loi du 19 décembre 1900 a donné aux délégations financières des pouvoirs importants en matière budgétaire et financière. (Voy. ci-dessous, 6.) Chaque délégation et la section kabyle de la délégation indigène délibèrent séparément. Toutefois, le gouverneur général peut autoriser la réunion de délégations ou sections, en vue de délibérer sur des questions d'intérêt commun, expressément indiquées. — Les délégations financières se réunissent en assemblées plénières en matière budgélaire et d'impôts. (Voy. ci-après, 6.) 6. — L'Algérie a été dotée de la personnalité civile par la loi du 19 décembre 1900. Elle peut posséder des biens, créer des établissements
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d'intérêt colonial, concéder des chemins de fer ou autres grands travaux publics, contracter des emprunts. Le gouverneur général représente l'Algérie dans les actes de la vie civile. Il ne peut contracter {l'emprunta ni concéder des chemins de 1er oo autres grands travaux publics qu'eu vertu de délibérations con/ornies des délégations financières et du conseil supérieur, approuvées par une toi. — Un décret en forme des règlements d'administration publique peut approuver ces délibérations et autoriser les travaux publics lorsqo'il s'agit de travaux publics de minime importance, tels que canaux et chemins de fer de moins de 20 kilomètres de longueur, etc. A partir de l'exercice 1902, le budget de l'Algérie a cessé d'être compris dans le budget de l'Etat. L'Algérie a désormais un budget spécial. Le projet de budget est établi par le gouverneur général, sous le contrôle du ministre de l'intérieur. — Il est délibéré et volé par l'assemblée plenière des délégations financières, sur le rapport de sa commission des finances, composée de 11 membres, élus par chaque délégation, à raison de 4 colons, 4 non colons et i) indigènes. — Aucun amendement ne peut être délibéré par rassemblée plénière s'il n'a été préalablement adopté par la délégation à laquelle appartient son auteur et transmis parel'e a la commission des finances. — L'initiative des propositions de dépenses de personnel est réservée loutefuis au gouverneur général. — Il ne peut être présenté par les délégués aucune proposition, soit d'augmentation de traitements, d'indemnités ou de pensions, soit de création de services, d'emplois ou de pensions, soit relativement à leur extension en dehors des limites prévues par les lois en vigueur. Le projet de budget ainsi volé par l'assemblée plénière des délégations financières est transmis au conseil supérieur de gouvernement, qui délibère sur le rapport de sa com-
mission des finances, composée de 9 membres élus au scrutin de liste. Le conseil supérieur ne peut prendre l'initiative d'aucune dépense nouvelle, ni relever les crédits votés par les délégations financières. Les délibérations des délégations financières et du conseil supérieur, sur le projet de budget, ont lieu au cours de leur session ordinaire, laquelle est tenue dans les six premiers mois de l'année et a une durée qui ne peu! dépasser un mois, mais qui peut dire prolongée par le gouverneur général. — Itéserve faite des droils d'octroi qui restent soumis aux lois en vigueur, les créations ou suppressions d'impôts, les modifications de leur assiette, de leurs tarifs ou de leur mode de perception, sont délibérées par l'assemblée plénière des délégations financières, sur la proposition de l'une des délégations ou du gouverneur général et sur le rapport de la commission des finances. — Le conseil supérieur ne peut qu'adopter ou rejeter les décisions prises par les délégations financières, lin cas d'adoption, la décision n'est exécutoire qu'après avoir été homologuée par décret en Conseil d'Etal. — Lu perception des droits, produits et revenus applicables au budget spécial de l'Algérie est autorisée annuellement par les lois de finances. Le budget est définitivement réglé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur. (Loi 19 décembre 1900, art. 6 à 11.) Les fonds libres sont obligatoirement versés eu compte-courant au Trésor au même litre que les fonds libres départementaux, à l'exception des fonds d'emprunt momentanément sans emploi, des sommes constituant le fonds de réserve, sous déduction des cinq premiers millions el des excédents de rcrettes constatés lors du règlement de Chaque exercice el pouvant être affectés à des travaux d'intérêt général. Ces divers fonds peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou en valeurs de l'Algérie. (Loi 14 décembre 190o, art. 19.)
�ALGÉ Le compte administratif de chaque exercice est successivement présenté aux délégations financières et au conseil supérieur qui statuent par voie de déclarations ; il est eusuite définitivement rèelé par décret. Le trésorier payeur d'Alger est le comptable de la colonie. (Loi 19 décembre 1900, art. 14.) 7. — Un préfet, assisté d'un conseil de préfecture, est placé à la tète de chacun des trois départements d'Alger, d'Oran el de Constantine, Il y a un sous-préfet à Blida, Médéah, Mllianah, Orléansville et Tizi-Ouzou (département d'Alger), à Mascara, Mostaganem, Sidi-Bel-Abbès et Tlemcen (département d'Oran), à Balna. Boue, Bougie, Guelma, Philippeville et Sétif (département de Constantine). 8. — Sous le rapport de la justice, l'Algérie compte une cour d'appel à Alger, des tribunaux dé première instance à Alger, Blida, Orléansville et Tizi-Ouzoti (département d'Alger); — à Oran, Mostaganem, Mascara, Stdi-Bel-Abbès et Tlemcen (département d'Oran); — et à Constantine, Bôoe, Batna, Bougie, Guelma, Philippeville et Sétif (département de Constantine); — plus un certain nombre de justices de paix. La justice musulmane est rendue dans ie Tell, par les cadis et les juges de paix; en Kabylie par les juges de paix. Les appels sont portés devant les tribunaux de première instance du ressort. Les délits exclusivement imputables aux indigènes musulmans non naturalisés ou aux étrangers musulmans, dans l'étendue du territoire civil en Algérie, sont déférés dans chaque canton à la juridiction des tribunaux répressifs indigènes. Ces tribunaux sont composés du juge de paix et de 2 juges choisis, l'un parmi les fonctionnaires on notables citoyens français Sgés de 25 ans, l'autre parmi les fonctionnaires ou notables indigènes musulmans âgés de 25 ans et capables de comprendre la langue française. (Décr., 9 août 1903.)
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Les crimes exclusivement imputables aux mêmes personnes sont déférés dans chaque arrondissement, à la juridiction îles cours criminelles spéciales instituées par la loi du 30 décembre 1902 et composées de 3 magistrats, de 2 assesseurs-jurés citoyens français, el de 2 assesseursjurés indigènes musulmans. 9. — Il y a un tribunal de commerce à Alger, Oran, Bone et Constantine, et une chambre de commerce à Alger, Oran, Constantine, Bône, Bougie et Philippeville. 10. — L'Algérie nomme 6 députés, deux pour chacun des départements d'Alger, de Constantine et d'Oran. (Loi 16 juin 18S5.) Les 3 départements nomment chacun 1 sénateur. (Loi 9 décembre 1884.) 11. — Il y a, dans chaque département de l'Algérie, un conseil général composé de membres français et de membres musulmans. Un arrêté du gouverneur général en conseil de gouvernement fixe le chef-lieu et la composition de chacune des circonscriptions appelées à élire un conseiller français ou musulman, et ce chef-lieu de circonscription tient lieu de chef-iieu de canton en France. L'élection de> conseillers généraux français se fait au suffrage universel dans chaque commune sur les listes des électeurs français dressées pour les élections municipales. — Les conditions d'éligibilité au conseil général comme membres français sont celles qui sont exigées en France par la loi du 10 août 1871. (Voy. CONSEIL GÉNÉIIAL.) Les conseillers généraux musulmans sont élus nu scrutin individuel par les conseillers municipaux au titre indigène des communes de plein exercice, par les membres indigènes des commissions municipales des communes mixtes et des communes indigènes, et, dans l'arrondissement de Tizi-Ouzou, par les chefs de groupes dits kharaiba. — Ils ne peuvent être pris que parmi ces électeurs indigènes musulmans âgés de 2.5 ans. La commission départementale
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est élue chaque année, à la fin de la session d'octobre, el se compose de cinq membres français et d'un membre musulman ; elle comprend un nembre choisi, autant que possible, )armi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement. Décr. 23 septembre 1875 mod. par idécr. 7 juillet 1906 et 24 sept. 1908.) 12. — On distingue en Algérie 3 orlés de communes : les communes kte plein exercice; — les communes mixtes; — les communes indigènes. F La loi du ti avril 1884 sur l'orgaIbisalion municipale a été, sauf quelIques réserves, déclarée applicable ;iH\ communes de plein exercice, ■esquelles ne se trouvent qu'en terriitoire civil. I Les communes mixtes peuvent Çèlre du territoire civil ou du terripoire de commandement. Les premières ont à leur tète un administrateur; le corps municipal y est [formé d'une commission municipale :et d'adjoints français et indigènes. La commission est présidée par l'administrateur. Les communes mixtes du territoire de commandement sont administrées par des commissions municipales dont les membres, autres que le commandant de cercle, le commandant de place, le juge de paix et les adjoints, sont nommés par le général commandant la province. Les communes indigènes comprennent toute l'étendue du territoire militaire occupé d'une façon permanente par nos troupes. Elles sont administrées par le commandant du cercle ou le chef d'annexé investi des fonctions de maire. 13. — L'Algérie forme aujourd'hui le 19° cor/>s d'armée. La marine est placée sous le commandement d'un contre-amiral. Le général commandant le 19e corps d'armée et le contre-amiral commandant la marine en Algérie relèvent, au même titre que les autres commandants de corps d'armée et les autres commandants de la marine, des ministres de la guerre et de la
marine. (Voy. toutefois ci-dessus, 2.) 14. — L'état des personnes en Algérie et les conditions auxquelles les étrangers peuvent y acquérir la naturalisation sont déterminés par les articles 1 et 3 du sénatus-consnlte du 14 juillet 1863. par le décret du 26 avril 1866 portant règlement d'administration publique, sauf les articles 13 et 19 qui sont abrogés, et les articles 10, § 1er, 11 et 14, § 2, qui ont été modifiés par l'article 2 du décret du 24 octobre 1870. et par deux décrets du 24 octobre 1S70. L'indigène musulman est Français; néanmoins il continue à être régi par la loi musulmane. — Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. 11 peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie. — Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français; dans ce cas, il est régi par les lois civiles et politiques de la France. (Art. 1er, S. C. 14 juillet 1S65.) L'étranger qui jnslilie de trois années de résidence en Algérie peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français. (Art. 3, S. C. 14 juillet 1865.) La qualité de citoyen français, ainsi réclamée, ne peut être obtenue qu'à l'âge de 21 ans accomplis. Les indigènes musulmans et les étrangers résidant en Algérie qui réclament cette qualité doivent justifier de cette condition par un acte de naissance, à défaut, par un acte de notoriété dressé, sur l'attestation de quatre témoins, par le juge de paix ou le cadi du lieu de la résidence, s'il s'agit d'un indigène, et par le juge de paix s'il s'agit d'un étranger. Le gouverneur général prononce, sur les demandes en naturalisation. (Décr. 24 octobre 4870, art. l«r et 3.) Les israélites indigènes de l'Algérie ont été déclarés citoyens français par le décret du 24 octobre 1870, appelé décret Créinieux; à compter de ce décret, leur statut réel et leur statut personnel ont été réglés par la loi française, tous les droits acquis
�ALGÉ par eux jusqu'alors reslant inviolables. 15. — Un décret du 7 février 180-4 a rendu exécutoire en Algérie la loi du 8 août 1893 relative au séjuur des élrangers en France et à la protection du travail national. (Voy.
KTHANOER.)
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Tout étranger qui arrive eu Algérie pour y exeroer une profession, un commerce ou une industrie, est donc soumis aux prescriptions de cette loi. Tout autre étranger venant eu Algérie reste soumis à l'applicalion du décret du 21 juin 1890 (art. 1", décr. 7 février 1894). 11 doit, dans un délai de trois jours à partir de son arrivée, faire à la mairie de la commune où il veut séjourner, une déclaration énonçant ses nom el prénoms, et ceux de ses père et mère; sa nationalité, le lieu et la date de sa naissance, le lieu de son dernier domicile, sa profession ou ses moyens d'existence; le nom, l'âge et la nationalité de sa femme et de sus en fanls mineurs, s'il est accompagné par eux. Sont dispensés de cette formalité les étrangers qui viennent, hiverner en Algérie. Pour ces derniers, il suffit de la déclaration faite sur leur' compte par les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, conformément aux lois et règlemenls. Toute contravention est punie des peines de simple police, sans préjudice de l'expulsion qui peut toujours être prononcée par le gouverneur général ou par les préfets. 16. — La. navigation entre la France et l'Algérie ne peut s'elt'ectuer que sous pavillon français. (Loi du 2 avril 1889.) 17. — Une loi du 14 avril 1893 fixe les conditions de fonctionnement des sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels des communes de l'Algérie. Elle les reconnaît comme établissements d'utilité publique. 18. — Le groupement spécial qui prend le nom de territoires du Sud
et qui est formé de certains territoires militaires (voy. ci-dessus, 1) a une adininislratiun et un budget dislincts de ceux de l'Algérie. Les terriloire> du Sud ont la personnalité civile, le gouverneur général les représente' dans les actes de la vie civile, il ne peut en leur nom contracter des emprunts ni concéder des chemins de fer ou autres grands Iravaux publics sans y avoir élé autorisé par une loi. Le budget spécial établi, depuis 1903, pour ces territoires, est réglé par le président de la République, sur le rapport des ministres de l'intérieur, de la guerre et des finances. 19. — Le délai des assignations devant les tribunaux français pour les personnes domiciliées en Algérie est d'un mois. 11 en est de même tour les personnes domiciliées en •'rance, assignées devant les tribunaux d'Algérie. (Cod. proc. civ., art. 73.) Le tiél;iî d'appel est prolongé d'un mois, (Moine code, art. 442.) Ceux qui sont absents du territoire de l'Algérie, pour cause de service public, ont, pour interjeter appel, un délai de huit mois on Ire celui de deux mois accordé par la loi, à partir de la signification du jugement. (Même code, arl. 446.) Dans cette dernière hypothèse, le même délai est fixé pour demander, par la voie de la requête civile (voy. ces mots), la rétractation d'un jugement devenu définitif. (Même code, arl. 480.) Quant au délai pour le payement ou la présentation à l'acceptation des effets de commerce, tirés de l'Afrique sur la France ou réciproquement, et pour les poursuiles à exercer en cas de protêt, voy. EFFETS OE COMMERCE, XL 20. En matière civile et commerciale, l'intérêt conventionnel en Algérie ne peut excéder 8 °/0 ; l'intérêt légal est fisé à ti % (art. 61 de la loi de finances du 13 avril 1898). 21. — Il est de principe qu'il appartient au chef de l'Etai de rendre applicables à l'Algérie, par voie de
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décrets, les lois de la métropole, I ment qu'elles s'appliquent aussi a qui ne mentionnent pas expresse- I l'Algérie. 22.
— STATISTIQU1!. — DÉROÏÏBRBMBNÎ
DE
LA
POPULATION D'ALGÉRIE
EN 1900
TABLEAU
INDIQUANT LA ET D1ÎS
POPULATION
013 DU
CHAQUE SUD
DÉPARTEMENT
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TERRITOIRES
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1 577656 1922851 1060037 i 560517
1619842 2 043379 1 122538 47S5759
2° 1 mixtes ... TERRITOIRES ' POPULATION: Communes... ' ' ' j indigènes. DU SUD
84460 361 631 446091
ALIBI. — Mot latin qui veut dire ailleurs. — On s'en sert, dans le langage du droit, pour indiquer le moyen de défense invoqué par un aécusé qui cherche à établir qu'au moment où a été commis le fait dont il est inculpé, il se trouvait dans un autre lieu. ALIÉNATION. — 1. — L'aliénation des biens de Vabsent n'est pas permise a ceux qui n'en jouissent qu'en vertu de l'eîiuo! pmvisoire. (Cod. civ.. art. 128.) — Voy. ABSENCE-ABSENT, II. 2. — La femme mariée ne peut aliéner sans le concours du mari dans l'acte, on son consentement parécriL (Cod. civ., art. 217.) — La femme
séparée de biens peut, sans autorisation, aliéner son mobilier à titre onéreux. (Cod. civ., art. 1449.) — La femme séparée de corps recouvrant le plein exercice de sa capacité civile (cod. civ., art. 311 niod. par loi 6 février 1893> peut aliéner ses biens sans aucune autorisation. Pour l'aliénation des biens compris dans le libre salaire de la- femme mariée, voy. CONTRAT DE MAIIIAIII:. 3. — Pour l'aliénation des biens du mineur, voy. TUTELLE, Y. 4. — Pour l'aliéfl&ti(ltl des biens du mineur émancipé (cod. civ., arl. 484), voy. ÉMANCIPATION, 11. M. — Le tuteur d'un interdit est Bouillis aux mêmes règles pouf l'alié-
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nation des biens de l'interdit, qne le tuteur d'un mineur pour l'aliénation des biens de ce dernier. Sans prononcer Y interdiction d'une personne, le tribunal a le droit de lui donner, si les circonstances l'exigent, un conseil sans l'assistance duquel elle ne peut faire certains actes déterminés par la loi, entre autres aliéner. (Cod. civ., art. 499.) 6. — 11 peut être défendu autprodigues d'aliéner leurs biens sans l'assistance d'un conseil désigné par le tribunal. .Cod. civ., art. 513.) 7. — Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, qu'a faile le testateur de tout ou parlie de la chose léguée, emporte la révocalion du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur. (Cod. civ., art. 1038.) 8. — Le mari peut aliéner les biens de la communauté sans le concours de sa femme, mais il a besoin du consentement de celle-ci pour l'aliénation des biens qu'elle possède personnellement. (Cod. civ., art. 1421, 1428.) 9. — Sons le régime dotal, la dot est inaliénable. (Cod. civ., art. 1554 et suiv.) — Voy. CONTRAT DE MARIAGE, IV. 10. — Les mineurs marchands peuvent aliéner leurs immeubles en remplissant certaines formalités indiquées par les art. 451 et suivants du code civil. (Cod. corn., art. 6.) 11. — Les femmes marchandes publiques ont la capacité d'aliéner leurs immeubles, autres que ceux stipulés dotaux, pour les nécessités de leur négoce. (Cod. corn., art. 7.) 12. — Les biens qui composent le domaine public (voy. ces mots) sont inaliénables. — Voy. DOMAINE
DE L'ETAT.
13. — Pour l'aliénation des propriétés départementales, voy. CONSEIL GÉNÉRAL, II, I. ALIÉNÉS. — (Loi 30 juin 1838.) — On appelle aliéné l'individu dont la raison est affaiblie ou pervertie
au point que l'usage de sa liberté devient un danger incessant, soit pour la sûreté publique, soit pour sa sûreté personnelle ou sa fortune. 1. — Les dispositions du code civil sur les aliénés présentaient nue lacune qui a élé comblée par la loi du 30 juin 1838. L'interdiction, seule mesure à laquelle le code permettait de recourir, est, en effet, un moyen qui souvent répugne aux familles. Elles n'osaienl l'employer, tantôt par craiule d'aggraver la position de leur parent en le faisan! passer par toutes les procédures de l'interdiction, tantôt pour ne pas révéler au public l'existence de l'infirmité dont l'un' des leurs était affligé. Elles préféraient alors placer leur parent dans une maison de santé ou d'aliénés, mais elles ne pouvaient l'y conduire et surtout l'y retenir malgré lui qu'en violant le principe de la liberté individuelle, puisque aucune garantie n'existait contre les abus possibles. De plus, les établissements spéciaux d'aliénés étaient rares, et les malheureux atteints de cette cruelle infirmité étaient placés dans les hospices ordinaires, souvent même dans les maisons de correction! La*"loi du 30 juin 1S3S a remédié à cet état de choses; mais l'expérience a démontré son insuffisance au point de vue des garanties contre les abus possibles, et le Parlement se préoccupe de la modifier. En voici l'analyse sommaire: Tout déparlement est tenu d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un département voisin. La loi règle minutieusement le; conditions du placement volontaire des aliénés, en vue d'empêcher qu'il ne soit attenté,dans un esprit de haine on de cupidité, à la liberté d'une personne qui ne serait point réellement frappée d'aliénation mentale. Lors de l'entrée d'un malade, le directeur de l'asile doit, dans les vingt-quatre heures, en informer le préfet. Dans, les trois
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jours de celle notification, le pré'et en donne avis, à son tour, au procureur do la République. S'il s'agit d'un asile privé, le préfet ordonne une contre-visite de médecins qui lui adressent un rapport sur l'élat du malade. Le médecin de l'établissement doil, en outre, envoyer au préfet, quinze jours après l'entrée du malade, un nouveau certificat destiné à rectifier ou à compléter le premier. 2. — Dans tous les asiles privés ou publics, le médecin est tenu de faire, chaque, semestre, un rapport au préfet sur l'état de chaque aliéné, état qui est constaté sur un registre, coté et paraphé par le maire, et qui doit être produit aux agents chargés de la surveillance. 3. — La loi du 30 juin 183S a pourvu également à l'administration de la fortune de l'aliéné non interdit. La gestion de ses biens est provisoirement confiée à l'un des membres de la commission administrative de l'établissement public où il est placé, on à un mandataire spécial, désigné par le tribunal, si l'aliéné se trouve dans un asile privé. 4. — La même loi permet d'attaquer, pour cause de démence, les actes faits par l'aliéné non interdit, pendant le temps qu'il était retenu. Cette action en nullité dure dix ans qui courent, à l'égard de l'aliéné, à dater de la signification qui lui est faite de l'acte, ou de la connaissance qu'il en a eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés; — et, à l'égard de ses héritiers, à dater delà signification qui leur en est faite, ou de ia connaissance qu'ils eu ont eue, depuis la mort de leur auteur. 5. — Le ministère public est entendu dans toutes les affaires qui intéressent les personnes placées dans un établissement d'aliénés, lors même qu'elles ne sont pas interdites. 6. — Au 31 décembre 1905 les asiles d'aliénés, tant publics que privés, renfermaient 9329S individus, dont 43131 hommes et 49 567 femmes. ALIGNEMENT. — (Edit décembre 1607; arr. cons. 27 fév. 1765; loi
19 juillet. 1791. lit. I", art. 29; loi 16 sept. 1807, art. 51-53. Acte par lequel l'administration fixe la ligne séparative entre la voie publique et les propriétés qui la bordent. 1. — Il importe de remarquer que l'alignement n'est pas une simple opération de bornage. Il comprend le droit, pour l'administration, de redresser ou à'étargir la voie publique, en y incorporant des portions de propriétés riveraines. 2. — L'aut'U'ité administrative compétente pour délivrer les alignements varie suivant qu'il s'agit Aeplan général d'alignement ou d'alignement individuel, de grande ou de petite voirie : Plan général. — 1° Grande voirie : président de la République, par décret en conseil d'Etal; — 2° Petite voirie : voirie vicinale, conseil général, pour les chemins vicinaux des deux premières classes; et commission départementale, pour les chemins vicinaux de 3e classe; — voirie urbaine, conseil municipal, avec approbation du préfet. Alignement individuel.— 1° Grande voirie : sons-préfet ou préfet, selon qu'il existe on qu'il n'existe pas un plan général; — 2°Petile voirie: voirie vicinale, préfet, et lorsqu'il y a un plan général, souspréfet, pour"les chemins vicinaux des deux lrcs classes; pour les autres chemins, maire, avec approbation du sous-préfet; — voirie urbaine, maire. 3. — Tout particulier qui veut construire, ou réparer un bàliment bordant une route, doit obtenir l'alignement dans le premier cas, l'autorisation dans le second, sous peine d'amende, de démolition et de confiscation des matériaux. 4. — Lorsque, par suite d'un plan général arrèlé, nne maison se trouve sujette à reculement, le propriétaire ne peut désormais y faire aucun changement de nature à prolonger la durée des constructions, aucun travail confortalif, et l'administration a le droit d'exiger la dé-
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molilion si la maison , vient à menacer ruine. Dans cette hypothèse, il n'est payé au propriétaire que la valeur du terrain réuni à la voie publique. Si l'adminislratiun voulait faire immédiatement reculer le riverain, elle devrait, recourir aux formalités de Vexpropriation pour cause d'utilité publique (voy. ces mots), et payer une indemnité, non seulement pour la valeur du terrain, mais encore pour celle de la Construction. Si le terrain compris, par le plan général d'alignement, dans la nouvelle voie publique est un lorrain non bâti, le propriétaire s'en trouve immédiatement exproprié, par le plan général et sans jugement, mais moyennant une indemnité fixée par le jury d'expropriation. 0. — Si l'alignement, au lieu d'être en arrière de la façade de la maison, se trouve en avant, la portion de la voie publique abandonnée comprise entre la nouvelle limile est cédée, d'après sa valeur, au propriétaire qui désire s'avancer sur la voie publique. Il y a là un droit de préemption absolu pour le propriétaire. S'il ne veut pas acquérir ce terrain, l'administration est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété en lui en payant la valeur, telle qu'elle était avant l'exécution des travaux d'assainissement ou d'embellissement du quartier ou de la rue. ALIMENTS. — En droit, l'expression aliments signifie tout ce qui est nécessaire puur les besoins de la Vie, c'est-à-dire la nourriture, le logement et l'enlrelien. 1. — Les aliments sont dits à raison de la parenté nu de l'alliance. (Cod. civ., art. 205-211.) «4 Voy. MARIAGE, V. 2. — La succession de l'époux prédécedé en doit à l'époux survivant qui est dans le besoin (voy. MARIAGE, V). 3. — L'obligation naturelle, qui continue d'exisler entre l'adopté et ses père et mère, de se fournil' des aliments dans les cas déterminés par-
la loi, est considérée comme commune à l'adoptant et a l'adopté, l'un envers l'autre. (Cod. civ., art. 349.) 4. — Le relus d'aliments par le donataire au donateur dans le besoin Constitue un fait d'ingratitude qui permet il ce dernier de demander à la justice la révocation de sa libéralité. (Cod. civ., arl. 953.) — Voy. DONATION ENTRE VIFS, II. 5. — La communauté se compose passivement : ... 5° des aliments des époux. (Cod. civ., art. 1409.) — Voy. er CONTRAT DE MARIAGE, I, § 1 . 6. — Certains objets déclarés insaisissables par le code de procédure civile (art. 581. 892), peuvent être exceplionnelleinent saisis pour cause A'aliments, c'est-à-dire par ceux qui peuvent réclamer des aliments, ou par les créanciers qui ont fourni des aliments au saisi. (Cod. proc. civ., art- 582, 593.) — Voy.
SAISIE-EXÉCUTION.
Il en est de même des pensions de retraite. 7. — Les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, ont un privilège sur la généralité des meubles pour les fournitures de subsistances qui uni alimenté le débiteur et sa famille pendant les six derniers mois. (Cod. civ., art. 210), n° 5.) — Voy. PRIVILÈGE, I, 8. — L'action des hôteliers et traiteurs pour le payement de la uiuirriture qu'ils ont fournie se prescrit par six mois. (Cod. civ., art. 2271.) — Voy. PRESCRIPTION, III. ALLIANCE. — Lien civil que fait naître le mariage enlre chacun des époux et les parents de l'autre. — Ainsi le mari est allié aux père, mèrê, frères, sceuts, oncles, tanles, cousins, cousines de sa femme, et réciproquement. Comme la parenté, l'alliance est la source de droils et d'obligations : elle crée des privilèges, en même temps qu'elle enlraine des incompatibilités et des prohibitions. 1. — Pour ce qui concerne l'obligation de se fournir des aliments qui pèse sur les gendres et belles-
�ALLT filles à l'égard de leurs beau-père et belle-uièie. et réciproquement (cod. civ., art. 206), voy. MARIAGE, V. 2. — Pour les prohibitions de mariage résultant de l'alliance (cod. civ., art. 161-164), voy. MARIAGE, I. 3. — L'huissier de la justice de pais ne peut instrumenter pour ses parents en ligne directe, ni pour ses frères, sœurs et alliés au même degré (cod. proc. civ., art. 4). Devant le tribunal de première instance, l'huissier ne peut instrumenter pour ses parents et alliés et ceux de sa femme, en ligue di■ecte à l'infini, ni pour ses parents t alliés collatéraux, jusqu'au degré Je cousin issu de germain inclusiivement. à peine de nullité (même ftode, art. 66). ■ 4. — Les notaires ne peuvent Recevoir des actes dans lesquels leurs Sarents ou alliés, en ligne directe à rtbus les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties ou ■<}•' contiendraient quelque disposition en leur faveur. (Loi 25 ventôse Hn xi (16 mars 1803), art. 8.) 5. — Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même triwunal ou d'une même cour, soit tomme juges, soit comme officiers du ininistère public, ou même comme greffiers, sans une dispense du prépaient de la République : il n'en esl nas accordé pour les tribunaux composés de moins de huit juges. Eu las A'alliance survenue depuis la {Domination, celui qui l'a contractée Se peut continuer ses fonctions sans Blitenir une dispense. (Loi 20 avril B810, art. 63.) • 6. — Ne peut, à peine de nullité, tre appelé à composer la cour ou e tribunal, lout magistrat titulaire "u suppléant dont l'un des avocats ii avoués représentant l'une des arties intéressées au procès est paent ou allié jusqu'au troisième deré inclusivement. (Loi 30 août 1883, art. 10.)
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7. — Dans les communes de 501 habitants et au-dessus, les ascendants et les descendants, les frères et les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres du même conseil municijial. (Loi 5 avril 1884, art. 35.) 8. — En matière criminelle, les dépositions des père, mère, aïeul, aïeule, fils, pelil-lils, fille, petitefille, frère, sœur, ou alliés, au même degré, de l'accusé, ne sont point reçues à titre de témoignages, mais seulement coi e renseignements, et sans prestation de serment. (Cod. inslr. erim., art. 322.) 9. — lin matière civile, les parents et les alliés en ligne directe de l'une des parties ne peuvent être témoins; les parents ou alliés en ligne collatérale de l'une des parties, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, sont reprochables, c'està-dire susceptibles d'être écartés comme témoins suspects. (Cod.proc, arl. 268 et 283.) 10. — Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé syndic. (Cod. com., art. 463.) — Voy. FAILLITE, II. ALLONGE. — L'endossement des effets de commerce devant être mis sur le litre même, et ne pouvant être donné par acte séparé, lorsque le nombre des endos absorbe le papier dans son entier, on y en ajoute un autre, sous le nom A'allonge, pour recevoir les négociations ultérieures.
ALLUME I TES CHIMIQUES. —
I. — La lui dû 4 septembre 1871 (art. 3 à 5), modifiée par celle du 22 janvier 1872 (art. 4), a établi un droit sur les allumettes chimiques fabriquées en France ou importées. 2. — La loi du 2 août 1872 a ensuite Mv'tbnèexclusivemenl à l'Etal l'achat, la fabrication et la vente des plinmelleé chimiques, avec (acuité d'en affermer le monopule par adjudication publique ou a l'amiable. L'adilldicatinn a eu lieu les 7 el 12 polQpre 1872. Les fabriques d'allumettes chimiques existant en France furent alors expropriées.
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3. — Depuis le 1er janvier 1890, ce monopole est exploité directement par l'Etat. Les manufactures de l'Etat, au nombre de quatre, fabriquent les allumettes et les font parvenir aux marchands en gros. — Tout commerçant patenté peut vendre des allumettes en gros ou en détail. Les débitants de tabacs sont obligés dé faire la vente au détail des allumettes. Tous les marchands en gros ou en détail sont soumis au contrôle des contributions indirectes. 4. — L'importation d'allumettes chimiques de fabrication étrangère est prohibée pour les particuliers. o. — Les allumettes chimiques ne peuvent circuler ou être mises en vente qu'en boites ou paquets fermés et revêtus d'une vignette timbrée. 6. — La publicité faite sur les boites d'allumettes ne peut dans aucun cas avoir pour objet les émissions linancières faisant appel à l'épargne publique ni avoir un caractère politique. (Loi 30 mai 1899, art. 22.) 7. — Le transport des allumettes pour le compte des fraudeurs et contrebandiers est puni d'une amende de 100 à 1 000 fr., de la confiscation des allumettes et des moyens de transport. Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs agents, comme contrevenants, lorsque, par une désignation, exacte et régulière de" leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude. Sont condamnés comme coauteurs directs de l'infraction et punis comme tels, les parents ou surveillants naturels du mineur âgé de 16 ans, s'il est établi qu'ils oni incité celui-ci à commettre une contravention en matière d'allumettes chimiques. — Tout individu convaincu de fabrication frauduleuse d'allumeltes chimiques est immédiatement arrêté, constitué prisonnier et puni d'une amende de 300 à 1 000 fr. et d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois.
En cas de récidive, l'amende ne peut être inférieure à 500 fr. Les allumettes, ainsi que les instruments et ustensiles servant à la fabrication, sont saisis et confisqués. — La simple détention des pâtes phosphorées propres à la fabrication des allunielles chimiques est punie des mêmes peines que la fabrication frauduleuse. La simple détention, sans déclaration préalable au bureau de la régie, des ustensiles, instruments on mécaniques affectés à la fabrication des allumettes, des bois d'allumetles blanches ou soufrées ayant moins de 10 centimètres de longueur, de mèches d'allumetles de cire ou de stéarine, do matières propres à la préparation de piles chimiques, de boites vides et cartonnages destinés à contenir des allumettes, est punie d'une amende de 100 à 1 000 fr., indépendamment de la confiscation des objets saisis. En cas de déclaration, la fabrication est soumise à la surveillance de la régie. La fabrication, la circulation, la. vente et l'emploi du phosphore sont soumis il la même surveillance. — L'n décret du 19 juillet 1S93 détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette surveillance, ainsi que les formalités à remplir par les industriels, les importateurs et les négociants. — Les contraventions aux dispositions de ce décret sont passibles des mêmes pénalités que les contraventions en matière d'allumettes. (Loi lin. 16 avril 1895, art. 19 à 22.) — L'art. 20 de la loi de finances du 26 décembre 1908 ajoute aux pénalités en vigueur pour contraventions aux lois et règlements sur le phosphore le paiement d'une somme égale au double de la valeur des allumettes susceptibles d'être produites, calculée à raison de 1 000 fr. par kilogramme de phosphore fabriqué, détenu, vendu ou ayant circulé illicitement. — Une convention inlernalionale, signée à Berne, le 26 septembre 1908, et approuvée pour la France
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par la loi du 17 décembre 1908, interdit, l'emploi du phosphore blanc dans l'industrie des allumettes. 8. — La vente desallumetleschimiques, en 1906, a produit 117287386 fr. ALLUVIOM. — Nom donné par le code civil aux alterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière. ).— L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non, à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage (voy. ces mois), conformément aux règle- ! menls. (Cod. civ., art. 566.) 2. — L'usufruitier jouit de l'aug-1 menlalion survenue par alluvion à D'objet dont il a l'usufruit. (Cod. civ., i iarl. 596.) I ALSACE-LOIlltAIXE. — Sous ! [cette rubrique, nous avons cru devoir (réunir les principales dispositions . prises par l'Assemblée nationale dans : j'inlérèt des habitants de ces deux pelles provinces dont la mutilation fiera saigner tout cœur français jusqu'au jour de leur retour à la patrie. | I. — Sont électeurs et éligibles, lans condition de temps de résiHence dans le nouveau domicile qu'ils But choisi en France, les citoyens français qui ont opté pour la nationalité française, à la charge de faire I la mairie de leur nouvelle résidence fine déclaration constatant leur vo- | wnté d'y fixer I ur domicile, et d'y | ■clamer leur inscription sur les lisles Rectorales. (Loi 19 juin 1871.) ■ 2. — Une concession de 100000
hectares des meilleures terres de l'Algérie a étéaltrihuée, à litre gratuit, aux babilanls de l'Alsace et de la Lorraine qui, voulant conserver la nationalité française, prirent l'engagement de se rendre en Algérie pour y mettre en valeur et exploiter les terrains ainsi concédés. (Loi 21 juin 18710 Une loi postérieure, rendue à la date du 15 septembre 1871, a déterminé dans quelles proportions et de quelle manière l'Etat doit intervenir pour faciliter l'installation en Algérie des émigrauls de l'Alsace et de la Lorraine. Pour l'exécution de celte loi, le décret du 16 octobre 1871 a été rendu. 3. —' Aux termes de l'article 2 du traité de paix du 10 mai 1871, les habitants des territoires cédés ont eu la faculté, jusqu'au 1er octobre 1872, d'opter entre la nationalité française et la nationalité allemande par une déclaration à la mairie de leur domicile. Ce délai a été étendu par l'article 1er de la convention additionnelle du 11 décembre 1871 jusqu'au lor octobre 1873 pour les individus originaires des territoires cédés qui résident hors d'Europe. L'option en faveur de la nationalité française a résulté, pour ceux de ces individus qui résident hors d'Allemagne, d'une déclaration faite, soit aux mairies de leur domicile en France, soit devant une chancellerie diplomatique ou consulaire française. 4. — Les pertes imposées à la France par les traités du 26 février et du 10 mai 1871, et la convention du 12 octobre de la même année ont été les suivantes : 1
NOMBRE DÉPARTEMENTS DE
SUPERFICIE POPULATION
COMMUNES ! EN HECTARES
RAS-RHIN
(ecilç ctnicraiieiu).
MOSELLE
541 384 18 242 504 1689
455345 350287 20 339 197621 423 874 1447466
588 970 473 314 21017 120174 393 753 1597228
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forestier les bois taillis ou futaies S. — Les portions du département appartenant aux communes et aux du Haut-Ktiin restées à la France établissements publics, qui ont été forment une administration proreconnus susceptibles d'aménagement visoire dite de Belfort, dont le terriou d'une exploitation régulière. (Cod. toire comprend 106 communes ayant ime superficie de 60 840 lieclares et for., art. 90.) — Voy. FORÊTS. AMENDE. — (Co"d. iustr. criin.j une population de 02304 habitants. Le nouveau département formé, art. 172; cod. pén., arl. 9, 11, 54, 55, 463, 464, 466, 471 et suiv.) — sous la dénomination de Meurthel)n latin emendare, corriger. — et-Moselle, de la réunion des terriPeine pécuniaire infligée par suite toires restés à la France sur l'un et d'un crime, d'un délit ou d'une conl'autre de ces déparlements, comtravention. Elle est prononcée, tantôt prend 598 communes avec une superficie de 527 956 hectares et une seule, tantôt comme accessoire à une anlre peine. population de 484722 habitants. I. — Les amendes pour contraAMARRAGE. — Du bas-brelon vention ou de simple police, peuamarr, lier. Terme de marine. Acvent être infligées depuis 1 fr. justion d'arrêter un navire dans.un port au moyen de cibles. — Il est perçu qu'à 15 fr. inclusivement. — Lorsque un droit d'amarrage, lequel n'est l'amende excède 5 fr., le jugement du tribunal de simple police est pas considéré comme avarie (voy. susceptible û'appel. — Voy. APPEL, ce mot), mais comme de simples frais à la chaige du navire. (Cod. corn., 1, 2; les amendes correctionnel/es sont au-dessus de 15 fr. (minimum art. 406.) de 16 fr. et maximum non déterAMBASSADEUR. — Agent diplomatique de lr0 classe, {.'outrage miné); les amendes criminelles acpublic envers les agents accrédités compagnent toujours une peine corprès les gouvernements étrangers porelle. Toutefois les Irihunaux correctionest puni d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de nels sont autorisés, si les circonstances paraissent atténuantes, et même 50 fr. à 2 000 fr., ou de l'une de ces deux peines. (Loi 29 juillet 1881, eu cas de récidive, à réduire l'amende art. 17.) — Voy. EXTERRITORIALITÉ. même au-dessous de 16 fr. ; ils peuvent aussi prononcer séparément AMÉNAGEMENT. — Ordre adopté l'emprisonnement ou l'amende et pour la coupe des bois et forêts. 1. — Lorsqu'un usufruit comprend même substituer l'amende à l'emdes bois taillis, l'usufruitier est tenu prisonnement sans qu'en aucun cas d'observer l'ordre et la quotité des elle puisse être au-dessous des peines coupes, conformément à l'aménage- de simple police. Dans le cas où ment ou à l'usage constant des pro- l'amende esl substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'empripriétaires. (Cod. civ., arl. 590.) 2. — Le mode d'aménagement des sonnement est seule prononcée par bois et forêts du domaine de l'Elat la disposition légale dont il est l'ait varie suivant les localités, et est application, le maximum de celte déterminé par décret. Aucune coupe amende sera de 3000 fr. (Addition extraordinaire n'y peut être faite sans à l'art. 463 du cod. pén. par le déun décret spécial inséré au Bulletin cret du 27 novembre 1890 et la loi des lois (voy. ces mots), a peine de du 26 octobre 1888.) La condamnation à l'amende ennullité des ventes (Cod. for., art. 15 et 16.) Les règles qui doivent pré- traine de plein droit l'obligation de sider à l'aménagement sont formu- payer les décimes el demi-décimes, lées dans les articles 67 à 72 de l'or- sauf en matière de douanes, de condonnance rendue, le 1er août 1827, tribulions indirectes et d'octroi, où le tribunal doit prononcer la conpour l'exécution du code forestier. 3. — Sont soumis au régime damnation au principal de l'amende
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et en même temps aux décimes et suite, les gratifications dues aux demi-déeidies. (Loi 30 mars 1902. agents verb'alisaleurs. le payement des drnils dus aux greffiers nés cours art. 33.) "2. — La contrainte par corps et tribunaux pour extraits d'arrêts est maintenue pour le pavement des et de jugements adressés dans les amendes. (Loi 22 juillet 1807.) — délais réglemeniaires au service du Voy. CONTRAINTE l'Ait COUPS. recouvrement. Les prélèvements opérés, le reste 3. — En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les du fonds commun est attribué, sadommages-intérêts, sur les biens voir : un quart au service des eninsuffisants du condamné, ces der- fants assistés, et trois quarts aux nières condamnations obtiennent la communes suivant la répartition faite par la commission départementale, préférence. i. — Tous les individus con- après.avolr entendu l'avis ou les prodamnés pouf un même crime ou pouf positions du préfet. (Loi fin. 28 avril un même délit sont tenus solidaire- 1893, art. 43.) AMEUBI.ISSEMENT.— (Cod.civ., ment des amendes. 3. — Il est interdit d'ouvrir on art. 1303 à 1309.; Convention par d'annoncer publiquement des sou- laquelle les fulurs époux ou l'un scriptions ayant pour objet d'iiideiri- d'eux font entrer en communauté un niser des amendes prononcées par ou plusieurs immeubles déterminés, des condamnations judiciaires en eu entier, ou jusqu'à concurrence matière criminelle cl correctionnelle, d'une certaine somme, ou encore [sous peine d'un emprisonnement de tous leurs immeubles jusqu'à con18 jours à 6 mois et d'une amende currence d'une certaine somme. Cetlc danse est extensive de la le 100 fr. à 1 000 fr., ou de l'une île ces deux peines seulement. (Loi communauté. — Voy. CONTRAT DÈ B9 juillet 1881, art. 40.) MARIAGE, I, § 2. AMIA1IEE COMPOSITEUR. — f G. — Fait partie des recettes ordinaires du budget communal la Voy. AURITIIAGE-ARBITHE, 6. AMlRAE, — De l'arabe Etnir-alportion que les lois accordent aux communes dans les produits des Iiahr, commandant de la mer. -» amendes prononcées par les tribu- Grade le plus haut dans la marine : aiaux de police correctionnelle et de il est assimilé à celui de maréchal [simple police. de France. — Au-dessous de ce ! 7. — Les percepteurs sonl chargés grade, viennent ceux de vice-amiral pu recouvrement des amendes et con- et de contre-amiral. damnations pécuniaires autres que Les conseils de guerre chargés telles concernant les droits d'enre- île juger les amiraux sont ainsi comtistremenl, de timbre, de greffe, posés : un amiral, président, trois n'hypothèque, le notarial et la amiraux ou maréchaux de France procédure civile. (L. 30 décembre et trois vice-amiraux, juges. — (Cod. just. mil. armée de mer, art. |873.) I Le produit des amendes dont le 10.) — Voy. CONSEILS DE ODERRE. Recouvrement est confié aux percepAMNISTIE. — Du grec anmestia, teurs est attribué comme il suit : sans souvenir. I Le produit des amendes en prinOn appelle ainsi l'acte du pouvoir cipal est réparti annuellement dans souverain qui proclame l'oubli de chaque département de la manière certains faits, et remet ceux auxquels [suivante : 20 % pour l'Elal; 80 % ils sont imputables dans la même 'pour le fonds commun, ha décimes position que si ces faits n'avaient sur les amendes en principal sont jamais eu lieu. Sous ce rapport, acquis à l'Etat. l'amnistie ne doit pas être confondue Sur le fonds commun sont pré- avec la grâce qui laisse subsister la levés tout d'abord les frais de pour- condamnation, et a seulement pour
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AN AT — Mode de libération de la dette publique qui s'effectue par le rachat que fait l'Etat, à l'aide de ressources spéciales, des reines créées par lui, et offertes sur le marché public par les délenteurs d'inscriptions. Une caisse dile d'amortissement a été chargée de ce rachat. — Voy. CAISSE U'AMORTISSEAMORTISSEMENT.
effet de remettre au condamné la peine prononcée contre lui. Voici, du reste, en quels termes saisissants M. de l'eyronnet, dans un écrit intitulé : Pensées d'un prisonnier, a fait ressortir les différences qui existent entre Vamnistie et la grâce : « Amnistie, dit-il, c'est abolition et oubli ; grAce, ce n'est que pitié et pardon. La grâce n'efface rien; elle abandonne et remet. — L'amnistie retourne vers le passé, et y détruit jusqu'à la première trace du mal : la grâce ne va que dans l'avenir, el conserve dans le passé tout ce qu'il a souffert ou produit. — La grâce suppose le crime et la condamnation : une certaine régularité dans la condamnation et une certaine justice : l'amnistie ne suppose rien, si ce n'est pourtant l'accusation. — On reçoit plus et on est moins redevable dans une amnislie : dans une grâce, ou reçoit moins et on est plus redevable. — La grâce s'accorde à celui qui a été certainement coupable : l'amnistie à ceux qui ont pu l'être. » 1. — Les amnisties ne peuvent être accordées que par une toi. (Loi 23 février 1S73, art. 3.) 2. — Une des amnisties les plus importantes est celle qui fut accordée par la loi du 11 juillet 1880 aux individus condamnés pour avoir pris part aux événements insurrectionnels de 1870-1871 et aux événements insurrectionnels postérieurs. — On peut citer aussi celles qui ont été prononcées récemment par les lois des 27 décembre 1900, 1" avril 1904 et 2 novembre 1905. 3. — Les droits des tiers sont respectés par l'amnistie. AMONT. — Du latin ad montent, du côté de la montagne. — Se dit de la partie supérieure d'un fleuve ou d'une rivière, par opposition à aval (ad vallem, du côté de la vallée), qui signifie la partie inférieure. — Ainsi, en suivant le cours de la Seine, Melnn est à douze lieues en amont de Paris, et Sèvres à deux lieues en aval. AMORTISSABLE («ENTE 3 %). — Voy. BÉNIES suit L'ETAT.
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ANALOGIE. — Rapport qui existe entre des idées ou des principes. 1. — Eu matière civile, le juge doit rechercher la pensée du législateur, et. par conséquent, se livrer à une interprétation extensive. Il est même obligé déjuger, sous peine de se rendre coupable de déni de justice, en suppléant an silence, à l'obscurité ou à l'insuffisance de la loi. (Cod. civ., art. 4.) 2. — Rien de semblable ne saurait avoir lieu en matière pénale, où tout est de rigueur, et où les lois doivent être appliquées textuellement. C'est là un principe sacré, de l'observation duquel dépend la sécurité des citoyens : .Xulla p<ena sine lege. Le silence de la loi en malière pénale doit toujours entraîner {'absolution de l'inculpé. (Cod. inslr. crim., art. 364.) ANATOCISME. — Du grec U71U, derechef, et locos, production. — Se dit de la produiTimi d'intérêts nouveaux par un capital déjà formé d'intérêts échus et mm payés. 1. — Jadis prohibé, {'anatocisme est autorisé par le code civil (art. 1154)",. à la condition qu'il s'agisse d'intérêts échus et dus au moins pour une année enlière. Ces intérêts résultent, soit d'une convention spéciale à ce sujet, soit d'une demande judiciaire. 2. — Néanmoins les revenus échus, lels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention, sans qu'ils soient dus pour un an. La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier, en
�AN IM acquit du débiteur. (Cod. civ., art.
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iiss.)
ANCRAGE. — Droit pavé par on navire pour avoir la facilité de jeter l'ancre dans un port ou une rade. Il n'est pas considéré comme avarie (voy. ce mot), mais comme de simples frais à la charge du navire. (Cod. coin., art. 406.) AXGARIE. — Voy. AnnÈT DE
PRINCE.
ANIMAUX. — 1. — Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture sont censés immeubles, tan! qu'ils demeurent attachés au fonds par l'elfet de la convention. — Ceux qu'il donne à cheptel (voy. ce mot) à d'autres qu'an fermier ou an métayer sont meubles. (Cod. civ., arl. 522.J — Voy. BIENS* 2. — L'usufruitier d'un troupeau jouit du croit des animaux. (Cod. civ., art. 583.) 3. — Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation. — Si le troupeau sur lequel un usufruit a élé établi péril, entièrement par accident ou par maladie, et sain la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. — Si le troupeau ne périt pas enlièement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croit, les tètes des anin aux qui ont iléri. (Cod. civ., art, 015, 616.) 4. — I.e propriétaire d'un animal, bu celui qui s en sert, pendant qu'il Est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit hue l'animal lut sous sa garde, soit pu'il se fut égaré ou échappé. (Cod. civ., art. 1385.) I 3. — Sont punis d'une amende ne 5 fr. à 15 fr. et peuvent l'être d'un à cinq jours d'emprisonnement, ceux qui ont exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques. — La peine de la prison est toujours appliquée en cas de réci-
dive. (Loi 2 juillet 1850, dite Loi Grammont.) 6. — Pour ce qui concerne les vices rédkibitoires des animaux domesliques (chevaux, ânes, mulets et espèce porcine), voy. VENTE, II, § 2. 7. — En cas de saisie d'animaux, servant à l'exploitation des terres, le juge de paix peut, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérant à l'exploitation. (Cod. proc. civ., art. 594.) 8. — Quiconque a, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal apparlienl est propriétaire, locataire, colon ou fermier, est puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus. S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la neine est prononcé. Dans tous les cas, il est infligé une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages intérèls, ni être au-dessous de 16 fr. (Cod. pén., art. 451, 433.) 9. —Ceux qui ont laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces, ceux qui ont fait ou laissé passer des animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrUi, ensemencé ou chargé d'une récolle, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui, sont passibles d'une amende de 6 fr. à 10 fr. inclusivement. En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus est toujours appliquée. ;Cod. pén., arl. 475, n°<> 7 et 10; 47S.) 10. — Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus sont condamnés à nue amende de : 1 fr. pour un cochon; — 2 fr. pour une bôte à laine; — 3 fr. pour un cheval ou autre bêle de somme; — 4 fr. pour une chèvre; — 5 fr. pour un bœuf, une vache ou un veau. — L'amende est double si les bois onl moins de dix ans, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. (Cod. for., art. 199.) Les mêmes amendes, avec dom4.
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mages-intérêts s'il y a lien, sonl prononcées coulre ceux dont les bestiaux, animaux île cbarge ou de monture, sonl trouvés dans les forêls, hors des routes et chemins ordinaires. (Cod. for., arl. 147.) 11. — Pour subvenir aux frais de la statistique commerciale, un droit spécial de 10 centimes est établi par tète d'animaux vivants on abattus, des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine. Ce droit, indépendant de toule autre taxe, mais affranchi des dixièmes additionnels, est perçu, tant à l'entrée qu'à la sortie, quelle que soit la provenance on la destination. (Loi 22 janvier 1872, art. 3.) 12. — Une loi du 4 avril 1889, qui forme le litre VI du code rural, est relative aux animaux employés à l'exploitation des propriétés rurales. Elle est ainsi conçue : Art. 1er. — <• Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans relard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage, aux termes de l'article 1385 du code civil, lui en donnera immédiatement avis. Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas payé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge de paix, qui évalue les dommages. Cette ordonnance sera affichée sur papier libre, et sans fiais, à la porle de la mair e. — l.e montant des frais et des dommages sera prélevé sur le produit de la vente. En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne deviendra définitive, à l'égard du propriétaire de l'animal, que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la venie. — Cette opposition sera même recevable après le délai de huitaine, si le juge de paix reconnaît qu'il y a lieu, eu raison îles circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai. »
Art. 2. — « Les préfets peuvent-, après avoir pris l'avis des conseils généraux et des coui-eils d'arrondissement, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage. » Art. 3. — « Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent. >. Art. 4. — « Celui dont les volailles passent sur la propriété voisine et y causent des dommages est tenu de réparer ces dommages. Ceuii qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier. » Art. 5. — « Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoiqu'il les ait perdus de vue:— Néanmoins, celui-ci ne pourra plus les réclamer un mois après la déclaration qui devra être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux- se seront enfuis. >>_— Voy. .ADEILI.ES ; — LAPINS ; —
PACAGE; — PIOEON, — VERS A SOIE.
13. — Une antre loi du 21 juin 1898, qui forme le titre Ier du livre III du code rural, a pour objet la police rurale concernant les personnes, les animaux et les récoltes. Elle contient, dans ses articles 14 à 17. les mesures à prendre concernant les animaux dangereux ou errantsel la divagation des chiens, dans l'intérêt de la sécurité publique; elle fixe, dans ses articles 18, 29 à 72. les règles concernant la police sanitaire des animaux, leur importation et leur exportation envisagée au point de vue de la salubrité publique, et édicté des mesures pour la protection des animaux domestiques. — Voy. EPIZOOTIES et POLICE
RURALE.
14. — L'art. 41 de la loi de finances du 30 mai 1899 et l'art. 26 de la loi de finances du 30 décembre 1903 modifiés par les art. 62 et 63 de la loi de finances du 17 avril 1906
�ANTI
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APP15
et la loi du 14 janvier 1903 régleuienlent {'attribution et fixent les indemnités à accorder dans le cas de saisie de viande et d'abatage d'animaux pour cause de tuberculose, et dans le cas d'abatage d'animaux pour cause de morve ou de farcin. . 15. — Les juges de paix connaissent de toutes demandes en réparation de dommage causé aux récolles par le gibier, en dernier ressort si la demande n'est pas supérieure à 300 fr. et à charge d'appel- si elle excède 300 fr., ou si le montant en est indéterminé. Les actions en réparation du dommage causé aux récolles par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. (Lois 19 avril 1901 et 12 juillet 1905, art. 6.) 10. — Voy. ABATTOIH; — ABIIELvom ; — CHASSE; — CHEPTEL; — EMPOISONNEMENT, 2 ; — EPIZOOTIES; —
JUSTICE TION; DE PAIX:
—
SAISIE-EXÉCUDES
—
SOCIÉTÉ
PROTECTRICE
ANIMAUX.
ANNONCES SUN
LA VOIE FU-
IILIQUE. — (Loi 19 mars 1889.) Les journaux et Ions les écrits on imprimés distribués ou vendus dans les rues et lieux publics ne peuvent être annonces que par leur titre, leur prix, l'indication de leur opinion et les noms de leurs auteurs ou rédacteurs. Aucun titre obscène ou contenant ides imputations, diffamalions ou ^expressions injurieuses pour une ou plusieurs personnes ne peut être annoncé sur la voie publique. I Les infractions à ces dispositions ■ont punies d'une amende de 1 fr. à 15 IV.. et. en ras de récidive, d'un emprisonnement de 1 jour à 5 jours. Koutefois, l'art. 403 du code pénal ■(circonstances atténuantes) est tou■ours applicable. ANONYME (ECIIIT). — Voy. MEACES, 1. ANONYME (SOCIÉTÉ). — Voy. SOCIÉTÉ, secl. 11, iv.
A N; T 1 C II ISTE.
Ces deux mois sont dérivés du grec : anli, au lieu de, et chrèsis, jouissance. On appelle antichrèse le contrat par lequel un débiteur, ou un tiers pour ce dernier, livre au créancier, comme garantie de.sa créance, un immeuble avec faculté d'en percevoir les fruits, à charge de les imputer annuellement sur les inlérèts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance. — On nomme anlichrésiste le créancier à qui cette sûreté est donnée. — Voy. NANTISSEMENT, II. ANTIDATE. — L'antidate des endossements d'effets de commerce est punie de la peine du faux, c'està-dire des travaux forcés à temps. (Cod. corn., art. 139.) — Voy. EFFETS DE COMMERCE, VI. APPAHAUX. — Terme de marine qui s'applique aux accessoires nécessaires d'un navire. 1. — Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, sont respectivement atfectcs à l'exécution des convenions du fréteur et de {'affréteur. (Cod. coin., art. 280.) 2. — Les apparaux sont affectés par privilège au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et la quille du vaisseau. (Cod. com., art. 320.) — Voy. CONTRAT A
LA GROSSE.
R È S E-A N TIC 11 HÉ— (Cod. civ., arl. 2085-
2091.)
APPEL. — (Cod. proc. civ., art. 443-4-73; 1010; 1023-1023; cod. com., art. 639. 645-618; cod. instr. rrim., arl. 172-178; 199-216; lois 25 mai 1838; 1« juin 1853, art. 13 et 14; 2 mai 1853.) Voie de recours devant une juridiction supérieure contre une décision rendue par un juge uu un tribunal inférieur.. Pour qu'elle soit praticable, il faut que la cause donne lieu au second degré de juridiction ; que le jugement rendu en premier ressort n'ait pas acquis l'autorité de la chose jugée (voy. ces mots); qu'on n'ait pas acquiescé à la décision (voy. ACQUIESCEMENT); que cette décision n'ait pas élé exéculée. 1. APPEL DES JUGEMENTS DE JUGES
�APPE DE
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APPE
PAIX. — 1. — L'appel des jugements rendus en premier ressort, et au civil, par les juges de paix, se porte devant le tribunal d'arrondis- TION A JUGEMENT. L'appel est suspensif, si le jugesement. Il n'est recevable, ni avant les trois jours qui suivent la pronon- ment ne prononce pas l'exécution ciation du jugement, à moins qu'il provisoire, dans les cas où elle est n'y ait lieu à l'exécution provisoire, autorisée. Aucun appel d'un jugement non ni après les trente jours qui suivent la signification dudit jugement, saut exécutoire par provision ne peut être interjeté dans la huitaine, à une prolongation d'un jour, à raison de cinq myriamètres (12 lieues 1/2), dater du jour du jugement. Les délais de l'appel sont suspenpour les personnes domiciliées hors du "canton. — L'exécution provi- dus par la mort de la partie consoire des jugements des juges de damnée. Ils ne reprennent leur cours paix est ordonnée dans tous les cas qu'après la signilicalion du jugement où il y a titre authentique, promesse faite, au domicile du défunt, à ses reconnue, ou condamnation précé- héritiers collectivement. L'appelant qui succombe est condente dont il n'y a point eu appel. Dans tous les autres cas, le .juge damné à une amende de 10 fr. 2. — Les jugements rendus par peut ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel, sans caution, les tribunaux d'arrondissement, en lorsqu'il s'agit de pension alimen- madère correctionnelle, peuvent taire, ou lorsque la somme n'excède être attaqués par la voie de l'appel pas 300 fr., et avec caution, au- devant la cour d'appel. La faculté d'appeler appartient : dessus de cette somme. La caution 1° aux parties prévenues ou resest reçue par le juge de paix. Pouf savoir dans quels cas le juge ponsables; — 2° à la partie civile, de paix statue, en matière civile, quant à ses intérêts civils seulement; souverainement ou à charge d'appel, — 3?_à {'administration forestière, quand il s'agit de délits forestiers; VOV. JUSTICK DE PAIX. 2, II. L'appelant qui succombe est con- — 4° au procureur de la République près le tribunal d'arrondissedamné à une amende de o fr. ment; — 5° au procureur général 2. — L'appel des jugements rendus par les juges de paix, comme près la cour d'appel. 3. — La déclaration d'appel doit, juges de simple police, se porte, dans les dix jours de la signification, sous peine de déchéance, être faite devant le tribunal d'arrondissement, au greffe du tribunal qui a rendu le statuant comme tribunal correc- jugement, dix jours au plus tard tionnel : il est suspensif. L'appel après celui où il a été prononcé, et, est admissible toutes les fois que le si le jugement est rendu par défaut, jugement prononce un emprisonne- dix jours au plus lard après celui ment, ou lorsque les amendes, res- de la signilication à la partie contitutions et autres réparations ci- damnée ou à son domicile, outre un viles excèdent la somme de 5 fr., jour par trois myriamètres. Pendant ce délai, et pendant l'inoutre les dépens. ■ IL APPEL DES JUREMENTS DES TRI- stance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement. BUNAUX D'ARRONDISSEMENT. — 1. — Le délai d'appel est, à l'égard du L'appel des jugements rendus en première instance, et au civil, par procureur général près la cour d'aples tribunaux d'arrondissement, se pel, de deux mois à compter du jour porle devant la cour d'appel. Le de la prononciation du jugement, ou, délai est de deux mois qui courent, si le jugement lui a élé légalement sipour les jugements contradictoires, gnifié par l'une des parties, d'un mois du jour de la signilication à personne à dater du jour de celte notification.
ou domicile, et, pour les jugements par défaut, dn jour où l'opposition n'est plus recevable. — Voy. OPPOSI-
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4. — En cas d'acquittement, le prévenu est immédiatement mis en liberté, nonobstant appel. 5. — Si le jugement est réformé parce que le fait n'est réputé délit ni contravention de police par aucune loi, la cour renvoie le prévenu, et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. Si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu'une contravention de police, et si la partie publique et la parlie civile n'ont pas demandé le renvoi, la cour prononce la peine, et statue également, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. Si le jugement est annulé parce que le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, la cour décerne, s'il y a lieu, le mandat de dépôt ou même le mandat d'arrêt (voy. ces mots), et renvoie le prévenu devant le fonctionnaire public compétent, autre, toutefois, que celui qui a rendu le jugement ou fait l'instruction. Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour statue sur le fond. 6. — La partie civile, le prévenu, le ministère public, les personnes civilement responsables du délit peuvent se pourvoir en cassalio?i contre l'arrêt. III. APPEL OES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. — Il Se pOI'le devant la cour d'appel, et le délai est le même que pour les jugements rendus par les tribunaux d'arrondissement (voy. ci-dessus, H); mais ,1'appel peut être interjeté le jour ^mème du jugement, et, suivant l'exi?gence des cas, la cour a la faculté rd'accorder la permission de citer ex'traordinairement à jour el heure lixes. 1. — Les jugements des tribunaux de commerce sont, de droit, exécutoires par provision, nonobstant appel, à la charge de donner caution ou de justifier de solvabilité suffi-: santé. Le tribunal peut même dispenser de la caution, lorsqu'il y a
titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n'y a pas appel. 2. — Pour savoir dans quels cas les jugements des tribunaux de commerce sont susceptibles d'appel, voy. TRIBUNAL DE COMMERCE, II. 3. L'appelant qui succombe est condamné à une amende de 10 fr. IV. APPEL DES JUGEMENTS DES
CONSEILS DE PRUD'HOMMES. — VOV. S. CONSEIL DE PRUD'HOMMES. DES
111, 3 à
V.
APPEL
SENTENCES
ARBI-
TRALES. —
VOV.
AItBITRAGE-ARBITRE,
u et 6. VI. APPEL
DES
DÉCISIONS DES COM-
MISSIONS SCOLAIRES. TION SCOLAIRE,
— Voy.
OBLIGA-
5.
VII.
APPEL DES DÉCISIONS DES JUGES
ET TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. CONSEIL DE PRÉFECTURE, SEIL D'ÉTAT,
— Voy.
CON-
III; —
II et IV; —
PRÉFET,
3.
VIII.
SEILS
APPEL DES DÉCISIONS DES CON-
UNIVERSITAIRES.
— Voy.
CON-
SEIL ACADÉMIQUE,
III; —
CONSEIL DÉ-
PARTEMENTAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ; — CONSEIL SUPÉRIEUR DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
3.
APPEL, A MIXIMA. — Se dit de l'appel interjeté par le ministère public pour insuffisance de la peine prononcée contre un prévenu par le tribunal correctionnel. — Voy. APPEL, II. APPOUT FRAXC ET QUITTE
— Voy. CONI, § 2, 5°. APFREXTI. — 1. — Les maitres, patrons et artisans sont responsables du dommage causé par leurs apprentis, pendant le temps que ceux-ci sont sous leur surveillance, à moins de prouver qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à celte.responsabililé. (Cod. civ., art. •1384.) 2. — La qualité d'apprenti est une circonstance aggravante du vol. (Cod. pén., art. 386.) 3. — Voy. CONTRAT D'APPRENTISSAGE; — CONSEIL DE PRUD'HOMMES, I. APPRENTISSAGE. — 1. — LeS frais d'apprentissage ne doivent pas être rapportés à la succession. (Cod. civ., art. 852.) — Voy. SUCCESSION, IV, 4.
(CLAUSE DE REPRISE D'). TRAT DE MARIAGE,
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n'a pas été nommé par les parties, 2. — L'action des maîtres pour le ou si les deux arbitres ne peuvent prix de l'apprentissage se prescrit pas s'entendre pour le choisir, c'est par un an. (Cod. civ., art. 2272.) — le président du tribunal qui le déVoy. PRESCRIPTION, III. 3. — Voy. CONTRAT D'APPRENTIS- signe.— Les parties peuvent fixer le 4. SAGE; — CONSEIL DE PRUD'HOMMES, I. délai dans lequel les arbitres proAPTITUDE PÉDAGOGIQUE. — nonceront; si elles ne l'ont pas l'ait, Voy. CERTIFICAT D'APTITUDE PBDAGO- la sentence arbitrale doit être rendue GIQUF.. dans le délai de Mois mois. AQUEDUC. — Canal pour cono. — Les jugements arbitraux ne duire l'eau. "La servitude d'aqueduc peuvent être exécutés qu'après avoir est une servitude dite apparente. été revêtus de l'autorisation du pré— Voy. SERVITUDES, III. sident du tribunal et en vertu de ARBITRAGE ARBITRE. — I. — {'ordonnance qu'il rend à cel effet. On appelle arbitrage une juridic- — Ils sont suscepiibles d'appel, tion privée élablie par les particu- savoir : devant le tribunal de preliers pour juger promplemenl et éco- mière instance, pour les matières nomiquement les contestations que qui, s'il n'y eût point eu arbitrage, la loi ne défend pas de terminer auraient été, soit en premier, soit ainsi; Varbitre est celui à qui cette en dernier ressort, de la compétence mission a été confiée. (Cod. proc. du juge de paix, et devant la cour civ., art. 1003-102S.) d'appel, pour les matières qui eussent ■ 1. — Lorsque des parties convien- été, soit en premier, soit en dernier nent de soumettre leurs différends à ressort, île la compétence du tribunal des arbitres, elles font un comprode première instance. mis. 6. — Les parties peuvent convenir Le compromis diffère de la tran- qu'il ne sera point appelé de la saction, qui est aussi un moyen sentence arbitrale. Eiles sont mémo d'éviter un procès, les frais qu'il censées avoir renoncé à cette faculté entraîne et les désagréments qui en lorsqu'elles ont mis dans le comprosont la suite, en ce que, dans la mis que les arbitres pourraient juger transaclion, ce sont les parties elles- connue amiables compositeurs. Les mêmes qui sont leurs propres arbi- arbitres amiables compositeurs sonl, tres; en outre, elles se font des con- en effet, autorisés s juger d'après cessions réciproques. — Voy. TRAN- l'équité, et sans s'astreindre, comme SACTION. tout juge doil le faire, aux prescrip2. — Certaines affaires ne peude la loi. vent être l'objet d'un compromis, tions — L'Etat, les déparlements et les 7. parce qu'elles intéressent l'ordre pu- communes peuvent recourir à l'arbiblic. L'arl. 1004 du code de procé- trage pour la liquidation de leurs dure civile en contient l'énuméra- dépenses de travaux publics et de tion. Sauf en matière d'assurances ma- fournitures. Pour l'Etat, il ne peut être proritimes (cod. de coin., art. 332), le cédé à l'arbilrag.' qu'en vertu d'un compromis ne peut intervenir que décret rendu en conseil des minissur une contestation déjà existante. tres, et contresigné par le ministre — Voy. ASSURANCES, I, § 1er, 1. compétent et le ministre des finances. 3. — S'il n'y a qu'un arbitre, il Le recours à l'arbitrage pour les est juge unique de la contestation. départements doit faire l'objet d'une S'il y en a deux, et qu'ils ne soient délibération du conseil général appas d'accord, les parties peuvent en prouvée par le ministre de l'intédésigner un troisième, ou charger les deux autres de ce soin. Le troi- rieur. Pour les communes, la délibérasième arbitre s'appelle, en droit, tion du conseil municipal décidant tiers-arbitre ou sur-arbitre. S'il
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l'arbitrage doit être approuvée par et il la notifie sans frais dans les le préfet. (Loi fin. 17 avril 1906, art. vingt-quatre heures, à la parlie ad69.) verse ou à ses représentants, par IL — Pour prévenir ou apaiser les lettre recommandée, et au besoin conflits entre le capital et le travail, par affiches apposées aux portes de et surtout pour éviter ou abréger les la justice de paix des cantons et à grèves, la loi du 27 décembre 1892 celles de la mairie des communes règle de la manière suivante la con- sur le territoire desquelles s'est prociliation, et {'arbitrage facultatifs duit le différend (art. 3). en matière de différends collectifs Les deux moyens peuvent être entre patrons et ouvriers : employés en même temps. Les patrons, ouvriers ou emLes intéressés doivent faire parployés entre lesquels s'est produit venir leur réponse au juge de paix, un différend d'ordre collectif por- dans les trois jours de cette notificatant sur les conditions du travail tion. Passé ce délai, leur silence est peuvent soumettre les questions qui tenu pour un refus. — S'ils acceples divisent à un comité de conci- tent, ils désignent dans leur réponse liation, et, à défaut d'enlente dans les noms, qualités et domiciles de ce comité, à un conseil d'arbitrage cinq délégués au maximum choisis (art. 1"). pour les assister ou représenter de Ils restent libres de recourir ou la même manière qu'il est dit cinonàces moyens d'apaisement; mais, dessus. s'ils recherchent le secours que la Si le délai de trois jours est inloi leur offre, ils adressent, soit en- suffisant par suite de l'éloignemenl semble, soit séparément, en personne ou de l'absence des personnes auxou par mandataires, au juge de paix quelles la proposition est notifiée, du canton ou de l'un des cantons où ou de la nécessité de consulter des existe le différend, une déclaration mandants, des associés ou un conécrite contenant : seil d'administration, les représenLes noms, qualités et domiciles tants de ces personnes doivent, dans des demandeurs ou de ceux qui les ce délai de trois jours, déclarer quel représentent ; est le délai nécessaire pour donner L'objet du différend, avec l'ex- cette réponse. — Ladite déclaration posé succinct des motifs allégués par est transmise par le juge de paix la partie; aux demandeurs dans les 24 heures Les noms, qualités et domiciles (art. 4). des délégués choisis par les demanSi la proposition est acceptée, le deurs pour les assister ou les repré- juge de paix invite d'urgence les senter. Ces délégués, dont le nombre parties ou leurs délégués à se réunir ne peut être supérieur à cinq, mais en comité de conciliation. — Les qui peut être moindre, sont nommés réunions ont lieu en présence du au gré des demandeurs, sans règle juge de paix, qui est à la disposide procédure électorale spéciale, tion du comité pour diriger les démais ils doivent être choisis parmi bats (art. S). es personnes directement intéresSi {'accord s'établit, dans ce sés dans le conflit, et être citoyens comilé, sur les conditions de la conrançais. ciliation, ces conditions sont consiDans les professions ou industries gnées dans un procès-verbal dressé ù les femmes sont employées, elles par le juge de paix et signé par les (peuvent être désignées comme délé- parties ou leurs délégués (art. 6). guées, à la condition d'appartenir à Si {'accord ne s'établit pas, le Ça nationalité française (art. 2 et 15). juge de paix invite les parties à déLe juge de paix délivre récépissé signer, soit chacune un ou plue celte déclaration, avec indication sieurs arbitres, soit un arbitre e la date et de l'heure du dépôt; commun. La plus entière liberté
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place réservée aux publications offileur esl laissée à ce sujet; il faut cielles. — L'affichage de ces décisions seulement que les arbnres soient peut, en outre, se faire par les parcitoyens français. — Si les arbi- lies intéressées. Les affiches Sônl tres ne s'entendent pas sur ta solu- dispensées du timbre. — Il en est tion à donner au différend, ils peu- de même fie tous les actes faits en vent choisir un nouvel arbitre, qui, exécution de ladite loi qui sont en contrairement aux règles ordinaires outre enregistrés gratis. de l'arbitrage, peut apporter une Les procès-verbaux et décisions solution nouvelle. Si les arbitres sont conservés en minute au greffe ne s'entendent pas sur ce choir-, de la justice de paix, qui en dél'arbitre nouveau est nommé par livre gratuitement une expédition le président du tribunal civil à chacune des parties el en adresse (art. 7, 8 et 15). une antre au ministre du commerce La décision sur le fond, prise, et de l'industrie (art. 11, 12 et 14). rédigée et signée par les arbitres, Les locaux nécessaires a la tenue est remise au juge de paix (art. (J). des comités de conciliation et aux Dans un seul cas, celui où une réunions des arbitres sont fournis, grève vient à éclater, le juqe de chiiuffés et éclairés par les commupaix peut substituer son initiative nes où ils siègent. Les frais qui eu à celle des intéresses, si celle-ci ne résultent sont compris dans les dés'exerce pas spontanément. Il invite penses obligatoires des communes. d'office, par" lettres recommandées Les dépenses des comités de et au besoin par affiches, les patrons, conciliation el d'arbitrage sont ouvriers et employés ou leurs re- fixées par arrêté du préfet el porprésentants à lui faire connaître : tées au budget départemental com1° l'objet du différend, avec l'ex- me dépenses obligatoires (art, 13). posé succinct des motifs allégués; AiuiHGS. — i. — Les coupes 2° leur acceptation ou refus de re- ordinaires des bois taillis ou de fucourir à la conciliation ou à l'arbi- taies' mises en coupes réglées ne trage; 3" les noms, qualités et do- deviennent meubles qu'au'fur et à miciles des délégués choisis, le cas mesure que les arbres sont abattus. échéant, par les parties, sans que le (Cod. civ., art. 521 ) — Voy. MENS. nombre des personnes désignées de 2. — Pour la manière dont {'usuchaque coté puisse être supérieur à fruitier profite des arbres, voy. csucinq. 8. De même que dans le cas où les FHUTT,— En ce qui concerne la dis3. parties demandent elles-mêmes à lance à observer pour les plantase concilier, les réponses doivent tions d'arbres, arbrisseaux et arparvenir dans le délai de trois jours bustes près de la limite des proqui peut être augmenté pour les priétés voisines, voy. PLANTATIONS, 4. mêmes causes et conditions. 4. — C'est le juge de paix île la Si la proposition est acceptée, il situation de l'objet litigieux qui doit est procédé, conformément à ce qui counai're des contestai ions pour vient d'être dit, d'abord à la tenta- usurpations d'arbres commises dans tive de conciliation, et, s'il y a lieu, l'année. (Cod. proc. civ., art. 3, n° 2.) à la désignation des arbitres (art. 10). 5. — Toute contravention de la La demande de conciliation el part de l'adjudicataire aux clauses d'arbitrage, le refus ou l'absence de et conditions du cahier des charges réponse de la partie adverse, la dé- relativement au mode d'abalage cision du comité de conciliation ou des arbres, est punie d'une amende celle des arbitres, notifiés par le qui ne peut être moindre de 50 fr., juge de paix au maire de chacune ni excéder 500 fr., sans préjudice des communes où s'étendait le diffé- îles dommages-intérêts. (Cod. for., rend, sont, par chacun de ces maires, art. 37.) — La coupe ou {'enlèverendus publics par affichage à la
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ment des arbres dans tous les bois l'arbre détruit est encourue par le et forêts en général est punie plus propriétaire qui serait reconnu avoir ou moins sévèrement, selon l'essence coupé sans autorisation ou fait périr et la circonférence des arbres. (Cod. les arbres plantés sur son terrain. for., art. 192 et suiv.) La permission de l'administration G. — Quiconque abat un ou plu- est également nécessaire pour \'élasieurs arbres qu'il savait appartenir gage des arbres. (Déc. 16 décembre à autrui est puni d'un emprisonne- 1811, tit. VIII; loi 12 mai 1825.) ment de six jours à six mois, à 9. — Aucun arbre à haute tige raison de chaque arbre, sans que la ne peut être planté près d'un cours totalité puisse excéder cinq ans. — d'eau navigable ou flottable à une Les peines sont les mêmes à raison distance moindre de trente pieds (9 de chaque arbre mutilé, coupé ou mètres 74 cent.), du côté où se tirent écorcé de manière à le faire périr. les bateaux et trains de bois, et de — Le minimum de l'emprisonnement dix pieds (3 mètres 24 cent.) de est de vingt jours, si les arbres l'autre bord, « à peine de 500 livres étaient plantés sur les places, routes, d'amende, confiscation des arbres, chemins, rues, voies publiques ou et d'être, les contrevenants, convicinales ou de traverse. (Cod. pén., traints à réparer et remettre les cheart. 445, 446, 448.) mins en état à ieurs frais. » (Ord. 7. — Le déplacement ou la sup- 1669, tit. 28, art. 7.) — Toutefois ression d'arbres servant de limites l'administration peut, si le service entre différents héritages est puni de la navigation ne doit pas en souf'un emprisonnement d'un mois à un frir, restreindre la largeur des chen, et d'une amende égale au quart mins de halage ou du marchepied, es restitutions et des dommages- dans l'intérêt des propriétaires riventérèts, sans qu'elle puisse, dans rains. ucun cas, être au-dessous de 50 fr. Le long des cours d'eau qui ne Cod. pén., art. 456.) sont que flottables à bûches per8. — Les propriétaires riverains dues, le chemin que les riverains es routes nationales el départe- doivent laisser libre de chaque côté, lentales sont tenus de planter des pour le passage des ouvriers, n'est rhres le long de ces routes, à une que de 1 mètre 30 sentira. (AIT. 13 istance d'un mètre au moins du bord nivôse an x (2 janvier 1797), art. 3.) xtérieur du fossé. L'essence des ar10. — Le propriétaire riverain res est indiquée, suivant les loca- d'une route ne peut planter des arles, par arrêté du préfet. Les arbres bres sur son terrain, à moins de orts doivent être remplacés, dans 6 mètres de la route, sans autorisas trois derniers mois de chaque tion du préfet. (Déc. du 9 ventôse née, par le planteur, sur la simple an xni.) quisitionde l'ingénieur en chef des — Voy. HAIE, 4. nts et chaussées. A défaut d'acARCHITECTE. — Du grec archê, mplissement de ces obligations, les commandement, et teclôn, ouvrier. lantations sont faites aux frais des 1. — L'architecte est responsable, opriétaires qui payent, en outre, pendant dix ans, de la perte totale e amende de 1 fr. par chaque ou partielle de l'édifice construit à lire. prix fait ou des gros ouvrages qu'il Les plantations dont il s'agit ont a dirigés. (Cod. civ., art. 1792 et e double utilité : elles contribuent 2270.) — Voy. LOUAGE, scct, II, III, l'embellissement des routes, et 2. rvent en même temps à indiquer 2. — Lorsqu'un architecte s'est nr direction aux voyageurs lorsque chargé de la construction à forfait s chemins sont couverts de neige d'un bâtiment, d'après un plan cond'eau. venu avec le propriétaire, il ne peut, Une amende triple de la valeur de sous aucun prétexte, demander une
DICT. US. DE LÉG.
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ARMÉ gies par les décrets des 14 mai 1887, 23 février 1897, 12 janvier 1898 et 8 avril 1903. Le service des Archives départementales, communales et hospitalières a été réuni par le décret du 23 février 1897 aux Archives nationales. ARE. — Unité des mesures agraires, représentant 100 mètres carrés ou un carré de 10 mètres de côté. — Voy. poms ET MESURES. ARGENT. — Voy. MATIÈRES Ij'OR ET n'ARGEKT; — MONNAIE. ARMÉE. — 1. — l'our l'organisation de l'armée active, de la réserve de l'armée active, de l'armée territoriale et de sa réserve, les lois des 24 juillet 1873 el 5 décembre 1897 ont divisé le territoire français en dix-neuf régions, plus le gouvernement mililaire de Paris et une région spéciale à l'Algérie. Ces régions, — les départements de la Seine, de Seine-et-Oise et du Ithône exceptés, — comprennent chacune 8 subdivisions, sauf la 6e et la 20e qui n'en ont chacune que 4 el la 15e qui en a 9. Le siège de ces régions et les départements dont elles sont formées, ont été déterminés ainsi qu'il suit par les décrets des 6 août 1874 et 8 février 1898 :
augmentation de prix, à moins que les changements ou augmentations faits sur le plan n'aient été autorisés par écrit el le prix convenu avec le propriétaire. (Cod. civ., art. 1793.) — Voy. LOUAGE, id., 3. 3. — Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'architecte. (Cod. civ., art. 1795.) — Voy. id., 4. 4. — Les architectes sont privilégiés pour la plus-value résultant des travaux qu'ils ont fait exécuter. (Cod. civ., art. 2103, n° 4.) — Voy. PRIVILÈGE, II.
ARCHIVES NATIONALES. —
Constituées en 1808 et établies à Paris, rue des I'rancs-Rourgeois, 00, les Archives nationales renferment tout ce qui s'est conservé de plus précieux des nombreuses archives que formèrent successivement les souverains de la France, les établissements religieux, les diverses juridiclions et administrations. Elles s'enrichissent chaque année, des documents dont les ministères et les administrations qui en dépendent n'ont plus besoin pour leurs affaires courantes. Ce riche dépôt contient plus de 90 millions d actes ou de titres dont le plus ancien est un diplôme original de l'an 625. Les Archives nationales sont ré-
NUMÉROS de la
RÉGION
DÉPARTEMENTS QUARTIER GÉNÉRAL
FORMANT LA RÉGION
Ire
Nord, Pas-de-Calais. Aisne, Oise, Somme, Seine-et-Oise (arr. de Pontoise) et Seine (cant. d'Auhervilliers, Noisy-Ie-Sec, SaintDenis, Paulin. Saint-Onen); 10e, 19e et 20» arr. de Paris. Calvados, Eure, Seine-Inférieure, Seine-et-Oise (arr. de Mantes et de Versailles) et Seine (cant. d'Asnières, Boulogne, Clichy. Courbevoie, Levallois-Perret, Neuilly, Puteaux); 1er, 7e, 15" et 16° arr. de Paris.
2" .. . .
3e
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ARMÉ'
|NLMIEItOS do In nÉiuox
QUARTIER GÉNÉRAL
DEPARTEMENTS
FOR HÂrTT I.A RÉGION
J[1LKANS
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Loiret, Loir-et-Cher, Seine-et-Marne, l Yonne, Seine-et-Oise (arr. de Corbeil ) et d'Elampes) et Seine (canl. de Cha1 renton, MOntreuil, Nogent-sur-Marne, e Saint-Maur, Vincennes); 2 , 3°, 11" et 12e arr. de Paris. ,„ [ Ardennes, Marne, Meurlhe-et-Moarr e ( - «le Briey), Meuse; 8 , 9», n« et 1S° arr. de Paris.
selle
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Eure-et-Loir, Mayenne, Orne, Sarthe, Seine-et-Oise (arr. de Rambouillet) et Seine (cant. d'Ivry, Sceaux, e Vauves, Villejnif); -i», 5°, 6 , 13" et 14° arr. de Paris.
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BESANÇON
Ain, Doubs, Jura. Haute-Marne (en parlie), arr. de Belfort, Haute-Saône, Rhône (4° et !i° arr. de Lyon), arr. de / Villefranche; les canl. de l'ArbresIe, Condrieu, Limonest, Moruant, Neuville, Saint-Laurent, Saint-Symphorien et Vaugneray (Rhône), et Vosges (partie). ' Cher, Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et) Loire. j Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, ! Indre, Deux-Sèvres, Vienne.
8e
BOURGES
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RENNES
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Gôles-du-Nord, laine.
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j Finistère, Loire-Inférieure, j han, Vendée.
LIMOGES
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Y0N
Hautes-Alpes, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Basses-Alpes (canl. de ) Saint-Paul, lîarcelonnette et du Lauzet), Rhône (cant. de Givors, Sainler Genis,-Laval, Villeurbanne) et I , 2«, 3° et 6" arr. de Lyon. Basses-Alpes (moins les cant. de Saint-Paul, Barcelonnette et du < Lauzet), Alpes-Marilimes, Ardèche, Bouches-du-Rhùne, Corse, Gard, Var, Vaucluse.
I iS».
MARSEILLE
�ARMÉ NUMÉROS de la
RÉGION
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ARMÉ DÉPARTEMENTS
QUARTIER GÉNÉRAL
FORMANT
LA RÉGION
16e .... 17c 18°
Aiulc, Aveyron, Hérault, Lozère, larn, Pyrénées-Orientales. Ariège, liante-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne. Charente-Inférieure, Gironde, Landes, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées. Vosges (en partie), Haute-Marne (en partie), Aube, Meurthe-et-Moselle (moins l'arrondissement de Briey).
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VAlgérie forme la 19° région, comprenant les trois divisions militaires d'Alger, d'Oran et de Conslantine. La Tunisie est le siège d'une division d'occupation dont le quartier général est à Tunis. 2. — La constitution des cadres et des effectifs de l'armée a été réglée par la loi du 13 mars 1S75, modifiée par plusieurs lois successives. En voici le résumé :
La cavalerie comprend : 1° 91 régiments, savoir : 13 de cuirassiers; 31 de dragons; 35 régiments de cavalerie légère, dont 21 de chasseurs et 14 de hussards; 6 régiments de chasseurs d'Afrique; 4 régiments de spahis, et 2 escadrons de cavalerie indigèue (spahis sénégalais et cavalerie de l'Indo-Chine). — Les régiments de l'intérieur sont à 5 escadrons; ils constituent 1S brigades de 2 régiments, à raison d'une brigade par corps d'armée et un certain nombre de brigades et divisions de ca1° ARMÉE ACTIVE valerie indépendantes, placées en L'infanterie comprend 163 régi- dehors des corps d'armée. — Les réments de ligne; en principe les ré- giments de chasseurs d'Afrique et de giments sont à 3 bataillons; cepen- spahis sont spécialement affectés au dant 21 régiments subdivisionnaires 19e corps d'armée et à la division de ont 4 bataillons; et les 18 régiments régionaux sont à 4 bataillons; — Tunisie ;escadrons d'éclaireurs volon2° 19 30 bataillons de chasseurs à pied à taires, appelés à l'activité seulement 6 compagiiies. — Elle comprend, en au moment de la mobilisation et des outre, les troupes suivantes spéciales au 19e corps, savoir : 4 régiments manœuvres; 3° 8 compagnies de cavalerie de de zouaves; — 4 régiments de tirailremonte, à raison d'une compagnie leurs algériens; — 2 régiments de par chacune des 4 circonscriptions la légion étrangère à 5 bataillons de de remonte, une compagnie aux 4 compagnies, plus une compagpie de dépôt; — 5 bataillons d'infanterie écoles et 3 en Algérie. L'artillerie comprend : 1° 40 rélégère d'Afrique; — 4 compagnies de giments, tous stationnés en France discipline (fusiliers); — un certain et constituant 20 brigades à 2 réginombre de bataillons de tirailleurs ments. Les batteries sont répartie? sahariens à 4 compagnies dont le entre les régiments suivant les nénombre est fixé par décret.
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cessités du service par décret du préL'infanterie de l'armée territoriale sident de la République (loi 29 juin comprend également des bataillons 1894,; de chasseurs ii pied ainsi que des 2° 18 bataillons d'artillerie à pied ; bataillons de zouaves dont le nombre 3° 10 compagnies d'ouvriers d'ar- et la composition sont déterminés tillerie, chargées de la construction par le ministre. de la partie du matériel de l'artilArtillerie. — Génie. — Train. — lerie, du génie et du train des équi- (Loi du 8 avril 1897.) Chaque région pages militaires dont la coufeclion fournit : un nombre d'unités d'artilie serait pas confiée à l'industrie lerie variable d'après les ressources civile; du recrutement; un bataillon du 4» 3 compagnies d'artificiers. génie; un escadron du train des Les troupes du génie, se compo- équipages militaires. sent de 6 régiments de s:ipeurs-miLes unités d'artillerie de chaque neurs, 1 régiment de sapeurs de che- région sont constituées en groupes mins de fer, 1 bataillon de télégra- commandés chacun par un officier phistes. supérieur sous l'autorité du chef de Le train des équipages militaires corps actif auquel il est rattaché. comprend 20 escadrons à 3 compaIl est formé en outre des groupes gnies. d'artillerie territoriaux rattachés à Enfin il exisle 21 sections de se- la 19e brigade d'artillerie (Algérie), crétaires d'état-major J»— 25 sec- nu 19" bataillon du génie et des bations de commis et ouvriers mili- taillons de sapeurs de chemins de taires d'administration; — 25 sec- fer; un 19° escadron territorial du tions à'infirmiers militaires. train des équipages et au besoin, en Il faut ajouter la gendarmerie cas de mobilisation, un 20e escadron Comprenant 20 légions, la cpmpa- du train. . gnie de Tunisie, la légion de Paris, Les cadres de tontes ces forma•_et la légion de la garde républicaine tions sont les mêmes que dans l'arm Paris. mée active, mais il n'y a qu'une seule classe dans les grades de capi2° ARMÉE TERRITORIALE taine et de lieutenant. Le nombre des groupes d'artilS L'armée territoriale comprend des lerie, le nombre et l'espèce des unités troupes de toutes armes qui sont que comprend chacun des groupes, rattachées aux corps de troupes cor- des bataillons du génie, des escaSœspondanls de l'armée active, dési- drons du Irain sont déterminés par gnés par le ministre de la guerre, le ministre. pour tout ce qui concerne l'adminisCavalerie. — Chaque région fourtration, l'instruction et la mobilisa- nit un nombre d'escadrons qui détion. (Loi 25 juillet 1893.) pend des ressources en chevaux'. Il mklnfanterie. — Chaque subdivision peut èlre formé des escadrons de de région fournit un régiment terri- cavaliers volontaires avec des militorial d'infanterie composé d'un nomtaires de l'armée territoriale qui s'ébre de bataillons variable d'après les quiperont el se monteront à leurs ressources du recrutement et d'un frais. Les montures de ces cavaliers dépôt. S Les cadres des bataillons et com- seront exemples de lalesréquisition prévue par la loi sur réquisipagnies sont les mêmes que ceux tions militaires. des unités correspondantes de l'armée Officiers. — Le recrutement et la active; les régiments sont commandés composition des cadres de l'armée par des lieutenants-colonels. territoriale sont Il Le nombre des bataillons de chaque art. 31 et 3G de déterminés par les la loi du 24 juillet régiment et la composition du dépôt 1873, et par les lois des 26 juin jjjnl fixés par le ministre. 1888, 21 juin 1890 et 19 juillet 1892.
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lèesà i'àidëd'élérnefiis indigènes dans 3. — Vuy. SEUVICE MILITAIHE; — les diverses colonies et pays de proINSCRIPTION MARITIME: — CODE DE' tectorat; — 5° des états-majors parJUSTICE MILITAIRE. ticuliers de l'infanterie et de l'artil4. — Tout ce qui concerne ['admilerie coloniale; — 6" un service de nistration de l'armée est réglé par recrutement colonial; — 7° un serla loi du 1G mars 1882 modifiée par vice de la justice militaire; — 8° des la loi du 20 juillet 1903, dont le services administratifs et de santé. principe général est la séparation La partie des troupes coloniales des divers services en : — direcslalionnées en France, en Algérie ou tion;— gestion ou exécution; — en Tunisie se compose de régiments contrôle. — La direction ne partid'infahtériè, de régiments d'artilcipe pas aux actes de la gestion qui lerie, de compagnies d'ouvriers d'arlui est soumise. Le contrôle ne prend tillerie el d'artificiers. — La partie part ni à la direction, ni à la gesstationnée aux colonies comprend tion, et ne relève que du minisire. des régiments ou unités d'inluuleiie Armée coloniale. — (Lois des et d'artillerie; des compagnies d'ou7 juillet 1900 et 21 mars 1905.) — vriers d'artillerie ou d'artificiers; des 1. — Les troupes coloniales sont régiments ou unités recrulés à l'aide rattachées au ministère de la guerre d'éléments indigènes, et nu corps et sont, en principe, destinées aux disciplinaire. colonies. 3. — Recrutement el réserves. — Elles comprennent l'ensemble des Le recrutement des troupes coloniales forces organisées spécialement en est assuré, en ce qui concerne {'élévue de l'occupation et de la défense ment français, conformément aux des colonies el pays de protectorat; dispositions de l'art. 37 de la loi elles coopèrent, le cas échéant, à la militaire du 21 mars 1905 (voy. SERdéfense de la métropole ou prennent part aux expéditions militaires hors VICE MILITAIRE). — Le recrutement des troupes codu territoire français. Elles peuvent loniales indigènes est assuré par des être stationnées en un point quelrègles propres à chacune d'elles. conque du territoire français ou de — Les réservistes métropolitains ses dépendances. des troupes coloniales qui sont .en Elles conservent leur autonomie excédent des besoins des corps coet restent sous le commandement loniaux sont versés dans les divers des officiers des troupes coloniales; corps de l'armée métropolitaine. Réelles sont distinctes des troupes de ciproquement, en cas d'insuffisance, l'armée métropolitaine. il est affecté aux corps coloniaux le Dans chaque colonie, le gouvernombre de réservistes de l'armée neur a sous son autorité le commanmétropolilaine nécessaire pour les dant supérieur des troupes, qui est compléter, sans que ces hommes responsable vis-à-vis de lui de la soient astreints à servir aux colonies. préparation et de la conduite des Suivant les circonstances locales opérations militaires et de tout ce particulières à chaque colonie, le qui est relatif à la défense de la coministre de la guerre peut, sur l'avis lonie. 2. — Organisation et composi- ..du ministre des colonies et après entente avec lui, faire procéder par tion des troupes coloniales. — Les décret à l'organisation des réserves troupes coloniales comprennent : 1° un état-major général (généraux indigènes. — Les milices indigènes, solde division et de brigade); — 2° un dées par les budgets locaux, sonl service d'état-major; — 3° des troupes recrutées à l'aide d'éléments fran- organisées par décret; elles ne peuçais et des contingents fournis par vent être utilisées par les gouverl'es colonies soumises aux lois de re- neurs en dehors des opérations de crutement; — 4° des troupes recru- police intérieure. — En cas d'opéra-
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lions militaires, celles qui passent bées est puni d'un emprisonnement sous le commandement de l'autorité de six jours à six mois. Celui qui est militaire font partie de l'armée et trouvé porteur desdiles armes est sont soumises aux lois militaires. — puni d'une amende de 16 fr. à 200 fr. Voy. SERVICE MILITAIRE. — Dans l'un et l'autre cas, les armes AHMES. — 1. — Le mot meuble, sont confisquées. Le tout sans préemployé seul dans les dispositions judice de plus fortes peines, s'il y de la loi ou de l'homme, sans autre échet, en cas de complicité de crime". addilion ni désignation, ne comprend — Outre les peines correctionnelles pas... les armes. (Cod. civ., art. 533.) ci-dessus mentionnées, les tribunaux — Voy. BIENS, peuvent prononcer l'interdiction de 2. — Tout Français qui a porté certains séjours depuis deux ans jusles armes contre la France est puni qu'à dix ans. (Cod. pén., art. 311. de mort. (Cod. pén., art. 75.) — Est 315.) puni de la même peine quiconque a 0. — Le fait de laisser dans les pratiqué des manœuvres ou entre- rues, chemins, places, lieux publics, tenu des intelligences avec les enne- ou dans les champs, des armes dont mis de l'Etat pour leur fournir des puissent abuser les voleurs et autres secours en armes. (Même code, malfaiteurs, esl puni d'une amende art. 77.) de 1 fr. à 5 fr. inclusivement, el, 3. — Sont passibles de la peine en cas de récidive, d'un emprisonde mort ceux qui ont sciemment nement pendant trois jours au plus. et volontairement fourni ou pro- (Cod. pén., art. 471, n° 7; 474.) cure des armes aux bandes formées 7. — Ceux qui ont occasionné la lour le pillage ou. la guerre civile. mort ou la blessure d'animaux Cod. pén., art. 90.) — Le code com- appartenant à autrui par l'emploi ou prend dans le mot armes « toutes Vusage d'armes sans précaution Enachines, tous instruments on usten- ou avec maladresse sont passibles siles tranchants, perçants ou conton- d'une amende de 11 fr. à 15 fr. indants ». — Les « couteaux et ciseaux clusivement, et, selon les circonssde poche, les cannes simples » ne tances, d'un emprisonnement pen^soiit réputés armes qu'autant qu'il dant cinq jours au plus. L'emprison«n a été fait usage pour tuer, blesser nement pendant cinq jours est touou frapper. (Même code, art. 101.) jours applicable en cas de récidive. ■ 4. — Tout citoyen a le droit de (Cod. pén., art. 479, n° 3 ; 480, 482.) morter, pour sa défense, des armes 8. — Le port d'armes appaSulres que celles prohibées (voy. rentes ou cachées est une circonçi-aprés, 5), à moins qu'il n'ait été stance aggravante du vol. (Cod. pén., ÏSjrivé de ce droit par une coudam- art. 381 et suiv.) — Voy. VOL. aition judiciaire. •9. — Les mendiants et les vaga5. — D'après la déclaration du bonds sont plus sévèrement punis, 22 mars 1728, l'ordonnance de police lorsqu'ils sont trouvés porteurs du 21 mai 17Si et les décrets des d'armes. (Cod. pén., art. 277, 279.j 13 mars 1800 et 2 nivôse an xiv — Voy. MENOICITÉ; — VAGABONDAGE. {23 décembre 1805), sont compris 10. — La loi distingue l'attrousous le nom d'armes proliibces, les pement armé de celui qui ne l'est poignards, stylels. tromblons, cou- pas. — Voy. ATTROUPEMENTS teaux en l'orme de poignard, pislolets M. — Sont punis de la détention ijje poche, canues à épée, bâtons à les individus qui, dans un mouveSerrement, fusils à vent, et généra- ment insurrectionnel, ont porté lement toutes les armes offensives des armes apparentes ou cachées; dangereuses secrètes et cachées. s'ils étaient revêtus d'un uniforme, Tout individu reconnu coupable d'un costume ou d'autres insignes lavoir fabriqué ou débité quelque civils ou militaires, ils sont passibles pèce que ce soit d'armes prohi- de la déportation. — S'ils ont fait
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sont déchargés par les agents consuusage de letcrs armes, ils sont punis laires de France. (Loi 13 avril 1895.) de mort. (Loi 24 mai 1834, art. 5.) •13. — Sont punis comme comLa peine des travaux forcés à plices d'une action qualiliée crime temps est prononcée contre ceux qui, ou délit ceux qui ont procuré des dans un mouvement insurrectionnel, armes ayant servi à l'action, sachant se sont emparés d'armes, par vio- qu'elles devaient y servir. (Cod. lences, menaces, ou par le pillage, 60.) ou enfin par le désarmement des pén., art. Est puni de deux à cinq 14. — agents de la force publique. Chacun ans de travaux publics tout milides coupables est, de plus, con- taire ou marin qui volontairement damné à une amende de 200 fr. à brise des armes. Si le coupable est 5 000 fr. (Même loi, art. 6.) officier, la peine est celle de la desti12. — La loi du 14 août 1885 a tution on d'un' emprisonnement de rendu entièrement libres la fabri- deux à cinq ans. — Lorsqu'il existe cation et le commerce des armes de des circonstances atténuantes, la toutes espèces non réglementaires peine est réduite à un emprisonen France et des munitions non nement de deux mois à cinq ans. chargées employées pour ces armes. (Cod. just. mil., armée de terre, Sont également" libres, mais sous la art. 254; armée de mer, art. 344.) réserve de certaines conditions à 15. — Voy. ACHAT D'EFFETS MIUremplir (déclaration à la préfecture, tenue d'un registre), la fabrication TAIHES. 16. — Voy. BROCANTEUR. et le commerce des armes de toutes 17. — Voy. CHASSE. espèces, des modèles réglementaires ARMISTICE. — Du latin arma, en France, c'est-à-dire de celles qui armes; et sislere, arrêter. — Sussont en service dans les armées de pension d'hostilités. Il est d'usage, terre et de mer, et des munitions parmi les nations civilisées, de ne non chargées employées pour ces pas recommencer la guerre avant armes. d'avoir averti l'ennemi par ce qu'on L'importation, {'exportation et appelle la dénonciation de l'arle transit des armes de toutes espèces et de leurs munitions non mistice. Est puni de mort tout chef milichargées sont libres, à l'exception taire qui prolonge les hostilités des armes réglementaires en France après avoir reçu l'avis officiel d'un et de leurs munitions, dont l'imporarmistice. (Cod'. just. mil., armée de tation et l'exportation n'ont lien qu'après déclaration à la préfecture terre, art. 227.) ARRAISONNEMENT. — On apà laquelle ressurtissent, soit la locapelle ainsi l'examen approfondi et lité où ces objets doivent parvenir sans délai, par l'autorité sanitaire, après importation, soit le fabricant d'un navire arrivant dans un port ou le commerçant s'il s'agit d'exporfrançais. L'arraisonnement peut avoir tation. pour conséquence, lorsque l'aulorité Toutefois l'exportation des armes, sanitaire le juge nécessaire, {'inspecpièces d'armes et munitions de toute tion sanitaire comprenant, s'il y espèce peut être interdite par déa lieu, la visite médicale des pascrets rendus sur la proposition du sagers et de l'équipage. (Déc. 4 janministre de la guerre et sur l'avis conforme du ministre du commerc» vier 1896, art. 48-50.) Ce sont les ARRÉRAGES. — et du ministre des finances. — Des produits des rentes perpétuelles ou exceptions à la prohibition de sortie viagères, par opposition aux intépeuvent être accordées, en raison rêts, qui sont les produits des capides destinations, par le ministre de taux placés autrement qu'en rente. la guerre. Dans ces cas l'arrivée des 1. — Les arrérages des rentes marchandises à destination est gasont au nombre des fruits appelés rantie par des acquits à caution qui
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en droit fruits civils, et qui s'ac- République, sans qu'il soit besoin quièrent jour par jour par l'usu- de mandat d'amener (voy. ces fruitier. (Cod.civ.,art. 584.) — Voy. mots), si le crime ou délit emporte FRUITS. peine affliclive ou infamante. (Même 2. — Les arrérages échus pro- code, art. 106.) duisent intérêt du jour de la de4. — Les articles 77 à 82 de la mande en justice ou de la conven- Constitution du 22 frimaire an vin tion. (Cod. civ., art. 1155.) — Voy. (13 décembre 1799), qui sont rapANATOCISME. pelés par l'article 615 du code d'ins3. — Les arrérages, de quelque truction criminelle, garantissent de nature qu'ils soient, échus ou per- lamanière suivante les citoyens contie çus pendant le mariage, tombent les arrestations arbitraires : dans la communauté, qui supporte Art. 77. — « Pour que l'acte qui par contre les arrérages des renies ordonne l'arrestation d'une personne passives personnelles aux deux époux. puisse être exécuté, il faut : 1° Qu'il (Cod. civ., art. 1401, 1409.) — Voy. exprime formellement le motif de CONTRAT DE MARIAGE, 1, § 1. l'arrestation, et la loi en exécution 4. — Le propriétaire d'une rente de laquelle elle est ordonnée ; — viagère n'en peut demander les ar- 2° Qu'il émane d'un fonctionnaire à rérages qu'en justifiant de son exis- qui la loi ail donné formellement ce tence ou de celle de la personne sur pouvoir; — 3° Qu'il soit notifié à la laquelle elle a été constituée. (Cod. personne arrêtée et qu'il lui en soit civ., art. 1983.) — Voy. RENTE laissé copie. » VIAGÈRE. Art. 78. — « Un gardien ou geôlier 5. — Les arrérages de rentes per- ne peut recevoir ou détenir aucune pétuelles et viagères se prescrivent personne qu'après avoir transcrit sur par cinq ans. (Cod. civ., art. 2277.) son registre l'acte qui ordonne l'ar— Voy. PRESCRIPTION, 111. restation; cet acte doit être un manAHKESTATIOX. — Du latin res- dat donné dans les formes prescrites tis, corde. par l'article précédent, ou une ordon1. — Pour ce qui concerne l'ar- nance de prise de corps, ou un dérestation, comme moyen de correc- cret d'accusation, ou un jugement. » tion, des enfants mineurs qui donArt. 79. — « Tout gardien ou nent de graves sujets de mécon- geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre tentement à leur famille (cod. civ., puisse l'en dispenser, de représenter art. 375-383), voy. PUISSANCE PATEH- la personne détenue à l'officier civil ELLE, 2. ayant la police de la maison de dé2. — Les gardes champêtres et tention, toutes les fois qu'il en sera es gardes forestiers ont le droit requis par cet officier. » 'arrêter et de conduire devant le Art. 80. — « La représentation uge de paix ou devant le maire tout de la personne détenue ne pourra ndividu qu'ils ont surpris en fla- être refusée à ses parents et amis, rant délit ou qui est dénoncé par porteurs de l'ordre de l'officier civil, a clameur publique, lorsque ce délit lequel sera toujours tenu de l'acmporle la peine d'emprisonnement corder, à moins que le gardien »u u une peine plus grave. (Cod. instr. le geôlier ne représente une ordonrim., art. 16.) nance du juge pour tenir la personne 3. — Tout dépositaire de la force au secret. » publique, et même tout individu, Art. 81. — « Tous ceux qui, est tenu d'arrêter le prévenu sur- n'ayant point reçu de la loi le poupris en flagrant délit, ou poursuivi voir de faire arréler, donneront, soit par la clameur publique, soit signeront, exécuteront l'arrestation dans les cas assimilés au flagrant d'une personne quelconque ; tous délit (voy. ces mots), et de le con- ceux qui, même dans le cas de l'arduire devant le procureur de la restation autorisée par la loi, rece-
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sises. — La cour des comptes rend vront ou retiendront la personne arrêtée, dans un lieu de détention non également des arrêts. ARRÊT DE PRINCE. — Se dit publiquement et légalemenl désigné de l'acte par lequel un gouverneeomme tel. et tous les gardiens ou ment prohibe la sortie des navires geôliers qui contreviendront ans disqui se trouvent dans les ports de sa positions des trois articles précédents, seront, coupables du crime domination. 1. — Il y a trois sortes d'arrêts de détention arbitraire. » Art. 82. — « Toutes rigueurs em- de prince : 1° Varrél de prince proprement dit : c'est l'acte par lequel ployées dans les arrestations, déun gouvernement ami fait arrêter, tentions ou exécutions, antres que pour cause de nécessité publique, celles autorisées par les lois, sont et hors les cas de guerre, un ou des crimes. » pleine mer 5. — Sont punis des travaux plusieurs vaisseaux en a forcés à temps ceux qui, sans ordre ou dans ses ports; — 2 A'angarie (du grec angaros, signifiant courrier des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des de corvée) : c'est l'obligation impoprévenus, ont arrêté des personnes sée par un gouvernement aux bâtiquelconques. Ceux qui ont prêté un ments se trouvant dans les ports de lieu pour' exécuter la détention en- sa domination de transporter pour courent la même peine. — Si la lui des soldais et des munitions de détention a duré plus d'un mois, la guerre ou de faire tout aulre- service peine est celle des travaux forcés pnblic dans son intérêt; — 3° l'eniàperpéluiié. Elle est réduite à \'em- bargO (de l'espagnol embargar, séprisonnement, de deux à cinq ans, questrer), qui s'applique à tous les si les coupables, avant toute pour- bâtiments, nationaux ou étrangers, suite, ont rendu la liberté à la per- et les relient dans tous les ports de sonne arrêtée, avant le dixième jour la puissance qui fait opérer l'arrèl, accompli depuis celui de l'arresta- en vue d'empêcher la divulgation de tion. Ils peuvent néanmoins se voir faits dont elle veut garder le secret. 2. — L'arrêt de prince, après le interdire certains séjours, depuis voyage commencé, peut donner lieu cinq ans jusqu'à dix ans. Dans chacun des deux cas sui- au délaissement (voy. ASSURANCES, vants : )° si l'arrestation a été exé- secl. I, lit); L'arrêt se constate par cutée avec le faux costume, sons un la production de l'ordre qui l'a imfaux nom, ou sur un faux ordre de posé, et il doit èlre signifie par l'asl'autorité publique; — 2" si l'indi- suré dans les trois jours de la récepvidu arrêté a été menacé de la mort, tion de la nouvelle. (Cod. corn., art. les coupables sont punis des tra- 369, 381. 388.) 3. — Sont avaries communes, le vaux forcés à perpétuité. Mais la peine est celle de la mort, si les loyer et la nourriture des matelots, personnes arrêtées ont été soumises pendant la détention, quand le navire à des tortures corporelles. (Cod. pén., est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, si le" navire est affrété au art. 341, 344.) 6. — Lorsque, d'après les débals, mois. (Cod. com., art. 400, 6°.) ARRÊT (MAISON D'). — Voy. CUIla déposition d'un témoin parait fausse, le président de la cour d'as- SONS. ARRÊT (SAISIE-). — Voy. 3AISIEsises peut sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. (Cod. AUllÈT. ARRÊTÉ. — On qualifie ainsi les instr. crim., art. 330.) 7. — Voy. LIBERTÉ PROVISOIRE décisions prises par les ministres, les préfets, les sous-préfets et les {Mise en), ARRÊT. — Nom donné aux dé- maires. Les décidions des conseils cisions de la cour de cassation, des de préfecture sont également apcours d'appel et des cours d'as- pelées arrêtés.
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ARTI scriptions- forestières de la France, et celui à'arrondissements marilimes aux préfectures maritimes. 3. — Pour la répartition des arrondissements entre les départements, VOy. DÉPARTEMENT, 4. ARTISAN. — Ouvrier travaillant à son compte sur la matière première qu'il a achetée. 1. — Si un arlisan a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit île réclamer la chose qui en a élé formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre. — Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors, réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire. (Cod. civ., art. 570, 571.) Dans cette double hypothèse, il faut supposer, bien entendu, que l'artisan était de bonne foi. Autrement, il aurait commis un vol. 2. — Les artisans sont civilement responsables du dommage causé par leurs apprentis, pendant qu'ils sont sous leur surveillance, à moins de prouver qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à celle responsabilité. (Cod. civ., art. 1384.) 3. — Ne sont pas assujettis à la patente (voy. ce mot) les artisans travaillant clïez eux ou chez les particuliers sans compagnons ni apprentis, soit qu'ils travaillent à façon, soit qu'ils travaillent pour leur compté et avec des matières à eux appartenanl, qu'ils aient ou non une enseigne ou uue boutique. (Loi 15 juillet 1880, art. 17.) 4. — Le mineur artisan n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son art. fCod. civ., art. 1308.) 5. — L?3 artisans sont dispensés de l'obligation du bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme
ARRHES. — Somme d'argent donnée à la suite d'une convention, ordinairement verbale, de vente ou de louage. 1; — Lorsqu'une promesse de vente a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir : celui qui les a données, en les perdant; celui qui les a reçues, en restituant le double. (Cod. civ., art. 1590.) Si la promesse est exécutée, les arrhes s'imputent sur le prix. 2. — Dans le louage des domestiques, l'usage s'est introduit de remettre des arrhes à l'individu qu'on engage à son service, mais les deux parties ont vingt-quatre heures pour se dédire. — Ces arrhes, qui consistent en une somme modique, ne s'imputent pas sur le prix : elles sonl considérées comme un don l'ait aux domestiques. C'est une sorte de denier à Dieu (voy. ces mois). 3. — Les arrhes sont très usitées dans le louage de transport des personnes, et payées en acompte sur le prix du transport, au moment où le voyageur retient sa place. L'entrepreneur de transport est lié par les arrhes qu'il a reçues : quant au voyageur, il peut se dédire en les abandonnant. ARRONDISSEMENT. — Circonscription administrative et judiciaire. 1. — Il y a actuellement en France 362 arrondissements. Dans chacun d'eux siègent: pour l'administration civile, un sous-préfet, assisté d'un conseil d'arrondissement (excepté dans l'arrondissement chef-lieu); pour l'administration de la justice, un tribunal de première instance (toutefois dans les arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, il n'y a ni sous-préfet, ni tribunal de première instance) ; pour l'administration linancière, un receveur particulier des finances, des receveurs de l'enregistrement, un conservateur des hypothèques, un receveur ou entreposeur des contributions indirectes. 2. — Le nom d'arrondissements forestiers est donné aux circon-
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on la quantité de la chose qu'ils s'engagent, par acte sous seing privé non écrit en entier de leur main, à payer ou à délivrer. (Cod. civ., art. 1326.) — Voy. ACTE sous SEING PRIVÉ. 6. — Sont insaisissables, si ce n'est pour certaines créances spécifiées dans l'art. 593 du code de procédure civile, les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles. (Cod.proc.civ., art.592.) — Voy. SAISIE-EXÉCUTION. ARTS ET MÉTIERS. — Voy. CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIE US, — ÉCOLES D'ARTS ET MÉTIERS.
— VOy. INTERDICTION, SCCt. I, IV, 5. 8. — Pour connaître les cas où les ascendants sont appelés par la loi à succéder, voy. SUCCESSIONS, II, § 2, et RETOUR, 2. 9. — Les ascendants ont droit à une réserve. (Cod. civ., art. 914 et 915.) — Voy. QUOTITÉ DISPONIDLE, II et m. 10. — Les ascendants peuvent faire eut-mèmes\e partage de leurs biens entre leursdescendants.(Cod. civ.,art. 1075-1080.) — Voy. PARTAGES D'ASCENDANTS.
11. — Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de — Du latin ascenl'un des époux, déclaré, par contrat, dere, monter. — On appelle ascenfranc et quitte de toutes dettes andants les parents dont on descend térieures au mariage, 'le conjoint en ligne directe : tels sont le père, a droit à une indemnité qui se prend, la m'ere, le grand-père, la grand'soit sur la part de communauté remère, etc. venant à l'époux débiteur, soit sur 1. — Six mois après la dispariles biens personnels dudit époux; tion du père, si la mère était décéet, en cas d'insuffisance, cette indée lors de cette disparition, ou si demnité peut être poursuivie par elle vient à décéder avant que Vabvoie de garantie contre l'ascendant sence (voy. ce mot) du père ait été qui l'a déclaré franc et quitte. (Cod. déclarée, la surveillance des enfants mineurs est déférée, par le conseil civ.,art. 1513.) 12. — Les juges sont autorisés à de famille, aux ascendants les plus compenser les dépens (voy. ce mot) proches. (Cod. civ., art. 142.) entre ascendants et descendants. (Cod. 2. — Pour ce qui concerne le consentement des ascendants au proc. civ., art. 131.) 13. — Les coups et blessures mariage, voy. MARIAGE, I, 2 à 6. sont plus sévèrement punis lors3. — Le mariage est prohibé qu'ils ont été portés ou faits à un entre tous les ascendants et descenascendant. (Cod. pén., art. 312.) — dants légitimes ou naturels, et les alliés en iigne directe. (Cod. civ., art. Voy. COUPS ET BLESSURES. 14. — Les soustractions com161.) — Voy. MARIAGE, I, 9. 4. — Quant au droit qui appar- mises par des descendants, au prétient aux ascendants de former oppo- judice de leurs ascendants, ou récisition au mariage de leurs descen- proquement, ne donnent lieu qu'à des réparations civiles. (Cod. pén., dants, voy. MARIAGE, III. 5. — L'obligation de se fournir art. 380.) 15. — Les attentats aux mœurs des aliments, en cas de besoin, sont plus sévèrement punis, lorsque existe entre les descendants et les ascendants, et réciproquement. (Cod. le coupable est un ascendant. (Cod. civ., art. 205 et suiv.) •— Voy. MA- pén., art. 333, 334.) — Voy. ATTENTAT A LA PUDEUR ; — DÉBAUCHE ; — RIAGE, V. 6. — Pour savoir dans quels cas VIOL. 16. — En matière criminelle, les il y a lieu à la tutelle des ascendants, dépositions d'ascendants ne sont reVOy. TUTELLE, I, 3. çues que comme simples renseigne7. — Nul, à l'exception des époux, des ascendants, n'est tenu de con- ments et sans prestation de serment. server la tutelle d'un interdit au (Cod. instr. crim., art. 322.) 17. — Est qualifié parricide (voy. delà de dix ans. (Cod. civ., art. 508.)
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ce mot) et puni comme tel le meurtre des père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime. (Cod. pén., art. 299.) ASSASSINAT. — (Cod. pén., art. 296, 302, 303.) Crime plus grave et plus odieux que le meurtre (voy. ce mot), V.assassinat est l'homicide commis avec préméditation ou guet-apens. (Voy. ces mots.) Il est puni de mort. Est puni comme coupable A'assassinal tout malfaiteur qui, pour l'exécution de son crime, emploie des tortures ou commet des actes de barbarie.
Art. 2. — « Jusqu'au jour où j j l'Assemblée, dont il sera parlé à l'article 3, aura fait connaître qu'elle est régulièrement constituée, le conseil général pourvoira d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal. » Art. 3. — « Une assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil général, en comité secret, se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence. L'assemblée des délégués n'est valablement constituée qu'autant que la moitié des départements au moins s'y trouve représentée. » Art. 4. - « Cette assemblée est ASSEMBLÉE NATIONALE. — Nom actuellement donné à l'assem- chargée de prendre pour toute la blée des sénateurs et des députés France les mesures urgentes que néréunis, soit pour la nomination du cessite le maintien de l'ordre et spéprésident de la Itépublique (Loi 25 fé- cialement celles qui ont pour objet vrier 1875, art. 2 et 7), soit pour la de rendre à l'Assemblée nationale la revision des lois constitutionnelles plénitude de son indépendance et l'exercice de ses droits. Elle pour(même loi, arl. 8). Lorsqu'il y a lieu à la réunion de voit provisoirement à l'administral'Assemblée nationale, elle siège à tion générale du pays. » Art. 5. — « Elle doit se dissoudre Versailles. (Loi 22 juillet 1879, aussitôt que l'Assemblée nationale art. 3.) — Dans le but de rendre impos- se sera reconstituée par la réunion sibles à l'avenir les coups d'Etat de la majorité de ses membres sur ou les entreprises violentes contre un point quelconque du territoire. la représentation nationale, une loi Si cette reconstitution ne peut se du 15 février 1872, rendue sur la réaliser dans le mois qui suit les proposition du représentant Tréve- événements, l'assemblée des déléneuc, a édicté les dispositions sui- gués doit décréter un appel à la navantes : tion pour des élections générales. Art. 1er. — « Si l'Assemblée na- Ses pouvoirs cessent le jour où la tionale ou celles qui lui succéderont nouvelle Assemblée nationale est viennent à être illégalement dissou- constituée. » tes ou empêchées de se réunir, les Art. 6. — « Les décisions de l'asconseils généraux s'assemblent im- semblée des délégués doivent être médiatement, de plein droit, et sans exécutées, à peine de forfaiture, par qu'il soit besoin de convocation spé- tous les fonctionnaires, agents de ciale, au chef-lieu de chaque-dépar- l'autorité et commandants de la force tement. Ils peuvent s'assembler par- publique. » tout ailleurs dans le département, ASSIGNATION. — (Cod. proc. si le lieu habituel de leurs séances civ., art. 1-7 ; 59-74; 415-420; 456.) ne leur parait pas offrir de garanties Acte par lequel une personne en suffisantes pour la liberté de leurs appelle une autre en justice. — Cet délibérations. Les conseils ne sont acte se nomme citation, quand il vajablement constitués que par la s'agit de comparaître devant la jusprésence de la majorité de leurs tice de paix ; ajournement, devant membres. » un tribunal de première instance ou
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litiges qui en résultent, voy. ASSUde commerce; acte d'appel, devant une cour d'appel ; acte de pourvoi, HANCES, II, sect. I, § 2, 14. ASSISES. — Voy. coini D'ASSISES. devant la cour de cassation. ASSISTANCE AUX VIEIL1. — Toute assignation est donnée LARDS, AUX INFIRMES ET AUX par huissier et contient l'objet de INCURABLES. — (Loi 14 juillet la demande, l'exposé sommaire des 1905, mod. par loi fin. 31 décembre moyens et les conclusions. Elle est 1907 et loi 30 décembre 1908.) — remise au domicile de l'assigné, soit Cette intéressante question avait été à lui-même, soit à quelque parent ou réglementée par les lois de finances serviteur; à leur défaut, à un voisin des 29 mars 1897 (art. 43) et 30 mars ou au maire. 1902 (art. 61). L'assislance était faLorsque le domicile et la résicultative pour les municipalités et les dence de l'assigné sont inconnus, conseils généraux; le concours de l'exploit est affiché à la porte du l'Etat était limité à deux assistés par tribunal où la demande est portée, mille habitants; les vieillards, infiret copie en est adressée au procumes et incurables dénués de resreur de la République. sources, qui n'avaient pas de domi2. - Le délai ordinaire des assicile de secours, ne bénéficiaient pas gnations, pour ceux qui sont domide l'assistance; et celle-ci se traduiciliés en France, est de huitaine. sait uniquement par l'allocation de Dans les cas qui requièrent célérité, pensions de secours à domicile. le président peut permettre d'assiLa loi du 14 juillet 1905 apporte gner à bref délai. sur ces divers points des modifica3. — En matière personnelle, tions profondes au régime antérieur, l'assignation doit être donnée devant à partir du 1er janvier 1907 (art.41). le tribunal du domicile du défendeur; I. ORGANISATION DE I.'ASSISTANCE.— — en matière réelle, devant le triTout d'abord l'assistance devient oblibunal de la situation de l'objet litigatoire. Elle est accordée à tout gieux; — en matière de société, deFrançais privé de ressources, soit vant le tribunal du lieu où cetle âgé de 70 ans, soit atteint d'une société est établie ; — en matière de succession, devant le tribunal de infirmité ou d'une maladie reconnue incurable qui le rend incal'endroit où elle est ouverte; — en pable de subvenir par son travail matière de faillite, devant le triaux nécessités de l'existence (art. 1", bunal du domicile du failli. 4. — Dans l'intérêt du commerce, mod. par loi fin. 31 décembre 1907, afin de faciliter aux négociants les art. 35). L'assistance est donnée par la moyens d'arriver promptement à l'exécution de leurs transactions, commune où l'assisté a son dominue exception a été introduite à la cile de secours; à défaut de domirègle qui prescrit d'assigner en ma- cile de secours communal, par le tière personnelle le défendeur de- département où l'assisté a son dovant le tribunal de son domicile. micile de secours départemental ; à L'article 420 du code de procédure défaut de tout domicile de secours, civile laisse, en effet, le choix au par YElat. La commune et le département redemandeur, en matière commerciale, d'assigner le défendeur devant le çoivent, pour le paiement de ces détribunal de son domicile, devant penses d'assistance qui sont ainsi celui dans l'arrondissement duquel mises à leur charge, des subventions la promesse a été faite et la mar- de l'Etat importantes (art. 2). Le domicile de secours commuchandise livrée, ou devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le nal ou départemental s'acquiert et se perd dans les conditions prévues payement devait être effectué. 5. — Pour l'assignation en ma- par la loi sur l'assistance médicale tière d'assurances terrestres et de gratuite (voy. ce mot), sauf que le
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temps requis pour l'acquisition et dans lesquelles elles seront assistées. La lisle ainsi arrêtée est affichée pour la perte de ce domicile est porté à cinq ans. A partir de 6S ans, et déposée au secrétariat de la mainul ne peut acquérir un nouveau rie. Pendant un délai de vingt jours domicile de secours ou perdre celui à compter du dépôt, toute personne dont la demande a été rejetée peut qu'il possède. Les enfants assislés, infirmes ou présenter sa réclamation à la mairie, incurables, parvenus à la majorité, de même que tout habilant ou conont leur domicile de secours dans le tribuable peut réclamer l'inscription département au service duquel ils ou la radiation de personnes omises appartenaient, tant qu'ils n'ont pas ou indûment fjortées sur la liste. Reacquis un autre domicile de secours cours peut également être formé au sujet du taux de l'allocation men(art. 3). Ce service d'assistance est orga- suelle. — Une commission cantonisé dans Chaque déparlement par nale statue sur ces réclamations, le conseil général, par délibérations dans le délai d'un mois. Sa décision exécutoires à moins de suspension peut être déférée au ministre de l'intérieur qui en saisit une com(art. 6). il. ADMISSION A L'ASSISTANCE. — mission centrale instituée par l'arChaque année, avant la première ticle 17, modifié par la loi du 30 désession ordinaire du conseil muni- cembre 1908. — Ce recours n'est pas cipal, le bureau d'assistance (voy. suspensif (art. 7 à 12). — La commission départemence mot) dresse la liste des vieillards, des infirmes et des incurables rési- tale, sur l'invitation du préfet, prodant dans la commune et remplis- nonce l'admission à l'assistance des sant les conditions prescrites par vieillards, des infirmes et des incul'article 1er qui ont fait valoir, dans rables qui ont le domicile de secours une demande écrite, leurs titres à départemental ; elle règle les conl'assistance. 11 propose en même ditions dans lesquelles ils seront as[temps le mode d'assistance qui con- sistés. La décision provisoirement fient à chacun d'eux, et, si ce mode exécutoire peut être réformée par [est l'assistance à domicile, il in- le conseil général. En cas de rejet de la demande, dique Vallocation mensuelle à acl'intéressé, ou le préfet, peut se icorder. | Elle est divisée en deux parties : pourvoir devant le ministre de l'inlia première comprend les vieillards, térieur qui saisit la commission ceninfirmes et incurables qui ont leur trale. Un recours analogue peut être domicile de secours dans la com- formé relativement au taux de l'ai* mune: la seconde, ceux qui ont leur localion mensuelle (art. 13 à lo). — L'admission à l'assislance des lomicile de secours dans une autre Commune, ou qui n'ont que le domi- personnes qui n'ont aucun domicile cile de secours départemental, ou qui de secours est prononcée par le min'ont aucun domicile de secours. nistre de l'intérieur sur l'avis de la | Cette liste est revisée un mois commission centrale (art. 1G). avant chacune des trois autres ses— L'assistance est retirée lorsque sions du conseil municipal, et, en cas les conditions qui l'ont motivée ont de besoin, dans le cours de l'année. cessé d'exister. Le retrait est pro& Le conseil municipal délibère en noncé, suivant les cas, par le conseil comité secret sur toutes les demandes municipal, la commission départequi ont été soumises au bureau d'as- mentale ou le ministre de l'intérieur. âislance, et qui figurent ou non sur Il donne lieu aux mêmes recours la liste préparatoire, prononce l'ad- (art. 18). mission à l'assistance des personnes 111. MODES D'ASSISTANCE. — L'asayant leur domicile de secours dans sistance ne se traduit plus unique;ïa commune et règle les conditions ment par l'allocation Ai pensions de
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— Le bureau de bienfaisance ou secours à domicile. Ce mode reste d'assistance décide, suivant la situala règle, parce qu'il est préférable lion de l'intéressé, si l'allocation doit au point de vue moral et au point être remise en une seule fois oirpar de vue économique. Mais ceux qui fractions ; il peut décider que tout ou ne peuvent être utilement assistés à partie de l'allocation sera donnée en domicile sont placés, s'ils y consentent, soit dans un hospice public, nature. — L'allocation est incessible et soit dans un établissement privé insaisissable ; elle est payée au lieu ou chez des particuliers, ou enfin, de résidence de l'intéressé, soit à dans les établissements publics ou lui-même, soit, en cas de placement privés où le logis seulement, et in- familial, à une personne désignée dépendamment d'une autre forme par lui et agréée par le maire, soit, d'assistance, leur est assuré. — Le en cas de secours en nature ou de mode d'assistance appliqué à chaque fractionnement de la mensualité, au cas individuel n'a aucun caractère receveur du bureau de bienfaisance définitif (art. 19). d'assistance. L'assistance à domicile consiste ou — Les vieillards, infirmes et indans le paiement d'une allocation curables qui ne peuvent être assistés mensuelle. — Le taux en est ar- à domicile sont placés dans Yhosrêté pour chaque commune, par le pice de la commune, et, s'il n'en conseil municipal, sous réserve de existe pas ou s'il est insuffisant, dans l'approbation du conseil général et les hospices ou dans les établissedu ministre de l'intérieur. 11 ne peut ments privés choisis par le conseil être inférieur à '■> francs, ni, à municipal sur la liste dressée par le moins de circonstances exceptionconseil général. — Le préfet fixe, nelles, supérieur à 20 francs. chaque année, le nombre des lits à Si la personne admise à l'assis- leur affecter dans ces établissements, tance dispose déjà de certaines resles commissions administratives ensources, la quotité de l'allocation est tendues; il règle le prix de journée, diminuée du montant de ces res- sur la proposition de ces commissources. Toutefois, celles provenant sions et après avis du conseil généde l'épargne, notamment d'une pen- ral, sans qu'on puisse imposer un prix sion de retraite que s'est acquise de journée inférieur à la moyenne l'ayant droit, n'entrent pas en du prix de revient constaté pendant décompte si elles n'excèdent pas les cinq dernières années. Il est re60 francs, — ou 120 francs pour visé tous les cinq ans (art. 21 à 24). l'ayant droit justifiant qu'il a élevé Les vieillards, infirmes et incuraau moins trois enfants jusqu'à l'âge bles qui sont dépourvus de tout de 16 ans. Si les ressources dépas- domicile de secours sont fplacés sent ces chiffres, l'excédent n'entre dans des établissements publics ou en décompte que jusqu'à concurrence privés désignés par le ministre de de moitié, sans que les ressources l'intérieur, à moins que le préfet ou provenant de l'épargne et l'allocation la commission centrale d'assistance d'assistance puissent ensemble dé- ne les ait admis à l'assistance à passer la somme de 480 francs. — Les ressources fixes et permanentes domicile (art. 25). IV. VOIES ET MOYENS. — Les déprovenant de la bienfaisance privée penses d'assistance mises à la charge enirent seules en décompte jusqu'à des communes et des départements concurrence de moitié, avec la même par la loi de 1905 sont obligatoires. limite maximum de 480 francs. — Les articles 27 et 28 et l'article 37 Les ressources pouvant provenir du de la loi de finances du 31 détravail des vieillards de 70 ans n'encembre 1907 indiquent les ressources trent pas en compte (art. 20, comà alfecter à ces dépenses. En cas plété par loi fin. 31 décembre 1907, d'insuffisance, l'Etat alloue des subart. 36).
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veillions calculées conformément à des tableaux annexés. L'Etat participe également, par des subventions, aux dépenses de construction ou d'appropriation d'hospices nécessitées par l'exécution de la loi d'après les bases qu'elle détermine (art. 32). V. COMPÉTENCE. — Les contestations relatives au domicile de secours sont jugées par le conseil de préfecture (art. 34 à 36). VI. — Un règlement d'administration publique en date du 14 avril 1906, modilié par celui du 22 novembre 1907, détermine les mesures 1. PERSONNES QUI PEUVENT SOLLInécessaires pour assurer l'exécution CITER LE BÉNÉFICE DE L'ASSISTANCE de la loi. JUDICIAIRE. — L'assistance judiciaire VII. — L'application de cette loi à la Ville de Paris est déterminée peut être accordée, en tout état de par un règlement d'administration cause, à toutes personnes, ainsi qu'à publique (art. 371 en date du 30 mars tous établissements publics ou d'utilité publique, et aux associations pri1907. ) ASSISTANCE JUDICIAIRE. — vées ayant pour objet une œuvre (Loi 22 janvier 1851, art. 22 à 31, d'assistance et jouissant de la peret loi 10 juillet 1901, mod. par loi sonnalité civile, lorsque, à raison de l'insuffisance de leurs ressources, 4 décembre 1907.) La justice est gratuite, ce qui ces personnes, établissements et asn'empêche pas qu'elle coûte fort sociations, se trouvent dans l'imcher. Les frais qu'elle entraine, et possibilité d'exercer leurs droits en demi il faut faire l'avance en grande justice, soit en demandant, soit en partie, sont de trois sortes : droits défendant. 11. JURIDICTIONS DEVANT LESQUELLES d'enregistrement, de timbre et de greffe perçus par le Trésor public; L'ASSISTANCE JUDICIAIRE PEUT ÊTRE — honoraires ou émoluments des DEMANDÉE ET ACTES POUR LESQUELS avocats, avoués, huissiers, gref- ELLE PEUT ÊTRE OBTENUE. — 1. — L'aSfiers; — enfin taxes des témoins, sistancejudiciaire estapplicable : 1° à vacations des experts et frais de tous les litiges portés devant les tritransport des personnes dont l'in- bunaux civils, les juges de référés, la struction de l'affaire exige le dé- chambre du conseil, les tribunaux de commerce, les juges de paix, les cours placement. j Aussi, avant la loi du 22 janvier d'appel, la cour de cassation, les 1831 sur ['assistance judiciaire (loi conseils de préfecture, le conseil jdue à l'initiative du représentant du d'Etat, le tribunal des conflits, et ■peuple Favreau), les indigents se aux parties civiles devaut les juritrouvaient dans l'impossibilité de se dictions d'instruction et de répresfaire rendre justice en dépit de ce sion; 2° en dehors de tout litige, principe de l'égalité des citoyens de- aux actes de juridiction gracieuse vant la loi, inscrit en tète de toutes et aux actes conservatoires. 2. — Elle s'étend de plein droit nos constitutions. Cette loi a été amendée dans un aux actes et procédures d'exécution à sens libéral par la loi du 10 juil- opérer en vertu des décisions en vue let 1901, modifiée et complétée dans desquelles elle est accordée; eWepeut ses articles 3 et 12, par celle du en outre être accordée pour tous actes 4 décembre 1907. — Les points sur et procédures d'exécution à opérer
lesquels portent ses modifications sont les suivants : 1° Elle définit les personnes qui peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire; 2° elle détermine les juridictions devant lesquelles l'assistance peut être obtenue et les actes auxquels elle s'applique; 3° elle permet de demander verbalement l'assistance judiciaire et de remettre sa demande écrite ou verbale au maire du domicile du réclamant ; 4° en cas d'extrême urgence, elle permet au bureau, quel que soit le nombre des membres présents, d'accorder provisoirement l'assistance.
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en vertu de décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance ou de tous actes, même conventionnels, si les ressources de la partie qui poursuit l'exécution sont insuffisantes. La nature de ces actes et procédures est déterminée par le bureau qui a accordé l'assistance judiciaire.
III. FORMES DANS LESQUELLES L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EST ACCOUDÉE. —
1. - L'admission à l'assistance judiciaire est prononcée : 1° pour les instances qui doivent être portées devant les justices de paix, les tri-, bunaux de simple police, les tribunaux civils et correctionnels, les tribunaux de commerce, les conseils de préfecture, les cours d'assises, par un bureau établi au chef-lien judiciaire de l'arrondissement où siège la juridiction compétente; 2° pour les instances qui doivent être portées devant une cour d'appel, par un bureau spécial établi au siège de la cour; 3° par des bureaux spéciaux établis à Paris pour les pourvois devant la cour de cassation et pour les pourvois devant le Conseil d'Etat et le tribunal des conflits. 2. — Lorsque le nombre des affaires l'exige, tout bureau peut, en vertu d'une décision du ministre de la justice, jirise sur l'avis de la juridiction près de laquelle ce bureau est établi, être divisé en plusieurs sections. — Chaque section se compose alors d'autant de membres que le bureau. 3. — Le bureau ne peut délibérer qu'autant que la moitié plus un de ses membres est présente, non compris le secrétaire. Les décisions sont prises à la majorité : en cas de partage, la voix du président est prépondérante. — Toutefois, dans les cas d'extrême urgence, l'admission provisoire peut être prononcée par le bureau, quel que suit le nombre des membres présents, le président ou à son défaut le membre le plus ancien ayant voix prépondérante, et même par un seul membre. Le bureau pourra alors être convoqué d'office par le ministère public auquel la demande d'assistance judiciaire doit
être adressée. — Le bureau compétent statue ensuite à bref délai sur le maintien ou le refus de l'assistance demandée. 4. — Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire adresse sa demande, écrite sur papier libre, ou verbale, au procureur de la République du tribunal de son domicile et y joint : 1° un extrait du rôle de ses contributions ou un certificat du percepteur de son domicile constatant qu'elle n'est pas imposée; — 2" une déclaration attestant qu'elle est, à cause de l'insuffisance de ses ressources,dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant rémunération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient. Le réclamant alfirmc la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune : ce magistrat lui en donne acte au bas de sa déclaration. La question d'insuffisance de ressources est une question d'appréciation qui se résout en comparant les moyens pécuniaires de la personne avec les frais présumés du litige. La demande peut aussi être adressée par l'intéressé en la même forme, avec les pièces justificatives, au maire de son domicile, qui la transmet imniédialement au procureur de la Itépublique du tribunal de ce lien.— Ce magistrat en fait la remise au bureau établi près ce tribunal, lequel doit statuer dans le plus bref délai possible. Si ce bureau n'est pas en même temps celui établi près la juridiction compétente pour statuer sur le litige, il se borne à recueillir des renseignements, tant sur l'insuffisance des ressources que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties. Si edes ne sont pas accordées, il transmet, par l'intermédiaire du procureur de la République, la demande, le résultai de ses informations et les pièces au bureau établi près la juridiction compétente. ").— Si l'instruction déjà faite par le bureau du domicile du demandeur ne lui fournit pas les renseignements suffisants, le bureau d'assistance prend les informations
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nécessaires pour s'éclairer sur l'insuffisance des ressources du réclamant. Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l'insuffisance des ressources, soit pour fournir des explications sur le fond de l'affaire, et, si elle comparait, il emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable. Les décisions du bureau contiennent l'exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l'assistance est accordée ou refusée, sans expression de motifs dans le premier cas; mais, si le bénéfice de l'assistance judiciaire est réfuté, le bureau doit i'aire connaître les causes du refus. Les décisions du bureau ne sont susceptibles â'aucun recours de la part des parties. Mais le procureur de la République, après avoir pris communication des décisions du bureau établi près son tribunal ét des pièces à l'appui, peut, sans retard de l'instruction ou du jugement, déférer ces décisions au bureau établi près la cour d'appel du ressort pour y être réformées, s'il y a lieu. Auprès de la chancellerie siège un bureau supérieur composé : 1° d'un délégué du ministre des finances ; 2" d'un délégué du ministre de l'intérieur; 3° du directeur des affaires civiles au ministère delà justice; 4° d'un ancien membre de la cour de cassation, choisi par la cour en assemblée générale ; 5° d'un ancien conseiller d'Etat ou d'un ancien maiIrc des requêtes choisi par le conseil d'Etat en assemblée générale; 6° de deux avocats ou anciens avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassalion nommés parle conseil de discipline de l'ordre. Peuvent être déférées au bureau supérieur, savoir : par le ministre de la juslice, les décisions du bureau d'assistance près le conseil d'Etat el le tribunal des conllils; par le procureur général près la cour de cassation, celles du bureau élabli près la cour de cassation, el par les procureurs généraux près les cours
d'appel auxquelles ils sont attachés, celles des bureaux près les cours d'appel. Le recours peut s'exercer conlre toute décision, quelle qu'elle soit, que l'assistance ait élé refusée ou accordée, excepté s'il s'agit d'un bureau près d'une cour d'appel, si ce bureau a statué comme juridiction d'appel sur une décision d'un bureau près un tribunal de première instance. Le procureur général près la cour de: cassation, le secrétaire général du conseil d'Etat, le secrétaire du tribunal des conflits et le procureur général près la cour d'appel peuvent aussi se faire envoyer les décisions des bureaux d'assistance qui ont été rendues dans une affaire sur laquelle le bureau d'assistance établi près l'une ou l'autre de ces juridictions est appelé a slaluer, si ce dernier bureau en fait la demande. Le bureau supérieur a qualité pour statuer définitivement, à la requête du procureur général près la cour de cassation, sur l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire, lorsque deux ou plusieurs bureaux d'appel, saisis de demandes relatives au même litige, se seront déclarés incompétents. 11 en sera de même si, par suite de récusations, d'abstentions ou de toule autre cause, il était impossible de constituer un bureau d'appel, le bureau près la cour de cassation, ou piès le conseil d'Etat et le tribunal des conflits. Hors les cas prévus par les paragraphes précédents, les décisions du bureau ne peuvent èlre communiquées qu'au procureur de la République, à la personne qui a demandé l'assistance et à ses conseils, le tout sans déplacement. — Elles ne peuvent être produites ni discutées en juslice, si ce n'est devant la police correctionnelle, dans le cas de retrait de l'assistance obtenue par une déclaration frauduleuse. (Voy. V, 2.) fi. — Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente, et que,
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par suite de cette décision, l'affaire soit portée devant une autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénéfice de l'assistance judiciaire subsiste devant cette dernière juridiction. Celui qui a été admis à l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue à en jouir sur l'appel interjeté contre lui ou sur le pourvoi formé contre lui en cassation, devant le conseil d'Etat ou le tribunal des conflits. — Mais si c'est lui qui émet un appel principal ou qui forme un pourvoi, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi,jouir de l'assistance qu'autant qu'il y est admis par une décision nouvelle. Pour y parvenir, il doit adresser sa demande, appuyée de la copie signifiée, ou d'une expédition, délivrée avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, de la décision contre laquelle il entend former appel ou pourvoi, savoir : s'il s'agit d'un appel à porter devant le tribunal civil, au procureur de la République près ce tribunal; s'il s'agit d'un appel à porter devant la cour d'appel, au procureur général près cette cour; s'il s'agit de pourvois : en cassation, au procureur général près la cour de cassation ; devant le conseil d'Etat, au secrétaire général du conseil; devant le tribunal des conflits, au secrétaire du tribunal. IV. EFFETS DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — 1. — Sur l'envoi à qui de droit de la décision du bureau portant admission à l'assistance judiciaire (envoi qui est fait dans les trois jours de cette admission), il est désigné à l'assisté, suivant les circonstances et la juridiction, un huissier, un avoué et un avocat chargés d'agir pour lui. L'assisté est dispensé provisoirement du payement des sommes dues au Trésor pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende. Il est aussi dispensé provisoirement du payement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministé-
riels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires* Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins et en général tous les frais dus à des liers non officiers ministériels sont avancés parle Trésor. — Les actes de procédure, les actes et titres produits par l'assisté pour justifier de ses droits et qualiles, sont visés pour timbre et enregistrés en débet. 2. — Si l'assisté gagne son procès, l'adversaire paye tous les droits dont la dispense avait été provisoirement accordée à l'assisté. — Si, au contraire, c'est ce dernier qui perd son procès, il est seulement tenu envers le Trésor des sommes avancées pour taxes des témoins, honoraires des experts, frais de transport des juges, officiers ministériels et experts, et tous frais dus à des tiers non officiers ministériels, et aussi pour les actes et les litres produits par lui dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai donné, délai qui est prolongé jusqu'au jugement définitif. V. RETRAIT DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — 1. — Le bénéfice de l'assistance judiciaire n'étant accordé qu'aux personnes dont les ressources sont insuffisantes, on comprend qu'il puisse être retiré : 1° s'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes; — 2° s'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse. Le retrait de l'assistance judiciaire peut avoir lieu devant toutes les juridictions et en tout étal de cause, avant et même après le jugement, à la requête du ministère public ou de la partie adverse, ou même d'office par le bureau, mais, en tous cas, après que l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'expliquer. Ce retrait est toujours motivé; il rend exigibles les droits de toute nature dont l'assisté avait été dispensé. 2. — Lorsque le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration
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frauduleuse de l'assisté relativemont à son indigence, celui-ci peut, sur l'avis du bureau, être traduit en police correctionnelle pour y être condamné, indépendamment du payement des droits et frais quelconques dont il avait été dispensé, à une amende égale au montant de ces droits et frais, sans que ladite amende puisse être inférieure à cent francs, et à un emprisonnement de huit jours à six mois. VI. ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CRIMINELLE ET 'CORRECTIONNELLE. — 1. — Devant la cour d'assises, il est pourvu à la défense des accusés par la nomination d'office d'un défenseur, lorsqu'ils n'en ont pas eux-mêmes choisi. (Cod. instr. crim., art. 294.) 2. — En police correctionnelle, les prévenus dont l'indigence est constatée peuvent obtenir du président du tribunal la nomination d'un défenseur d'office, comme aussi l'assignation de témoins à décharge et toutes productions et vérifications de pièces utiles.
ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE. — (Loi 15 juillet 1893.) —
La loi du 7 août 1851 avait décidé que les malades indigents des communes privées d'établissements hospitaliers pourraient entrer à l'hôpital d'une commune voisine, moyennant un prix de journée fixé par le préfet d'accord avec la commission administrative de l'établissement, et mis en principe à la charge des communes dont dépendent ces indigents. Mais ladite loi ne créait ainsi qu'une faculté et non une obligation pour les communes, en sorte que dans nombre d'entre elles, et notamment dans la grande majorité des communes rurales, les populations indigentes restèrent privées de tout secours médical gratuit. La loi du 15 juillet 1893 a voulu remédier à cet état de choses; elle organise l'assistance médicale gratuite sur tout le territoire, et en fait un service obligatoire pour les communes, les départements et l'Etat.
est donné ci-après une analyse détaillée de cette loi : 1. ORGANISATION. — 1. — Tout Français malade, privé de ressources, reçoit gratuitement de la commune, du département ou de l'Etat, suivant son domicile de secours, l'assistance médicale à domicile ou, s'il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile, dans un établissement hospitalier. Les femmes en couches sont assimilées à des malades. Les étrangers malades, privés de ressources, sont assimilés aux Français toutes les fois que le gouvernement a passé nu traité de réciprocité avec leur nation d'origine. 2. — La commune, le département ou l'Etat peuvent toujours exercer leur recours, s'il y a lieu, soit l'un contre l'autre, soit contre toutes personnes, sociétés ou corporations tenues à l'assistance médicale envers l'indigent malade, notamment contre les membres de la famille qui doivent une pension alimentaire à l'assisté en vertu des articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. 3. — Ton te commune est rattachée pour le traitement de ses malades à un ou plusieurs des hôpitaux les plus voisins. — Lorsqu'il y a impossibilité de soigner utilement un malade à domicile, le médecin délivre un certificat d'admission à l'hôpital, qui est contresigné par le président du bureau d'assistance et qui doit être représenté par l'hôpital lorsqu'il réclame le remboursement des frais de journée. 4. — Le service d'assistance médicale gratuite pour les malades privés de ressources est organisé dans chaque déparlement sous l'autorité du préfet. Le conseil général statue, par des délibérations exécutoires par ellesmêmes, sauf suspension : 1° sur l'organisation de ce service, la détermination et la création des hôpitaux auxquels est rattachée chaque commune ou syndicat de communes; 2° sur la part de la
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dépense incombant aux communes el au département. II. DOMICILE DE SECOOUS ET nuUEAU D'ASSISTANCE. — 1. — L'iissislance médicale est à la charge de la commune lorsque le malade privé de ressources a un domicile de secours Ami cette commune. Ce domicile s'acquiert : 1° par une résidence habituelle d'un an dans la commune, poslérieurement à la majorité ou à l'émancipation ; 2° par la filiation. L'enfant a le domicile de secours de son père. Si la mère a survécu au père ou si l'enfant est un enfant naturel reconnu par sa mère seulement, il a le domicile de sa mère. En cas de séparation de corps ou de divorce des époux, l'enfant, légitime partage le domicile de secours de l'époux à qui a été confié le soin de son éducation ; par le mariage. La femme, du jour du mariage, acquiert le domicile de secours de son mari. Les veuves, les femmes divorcées ou séparées de corps conservent le domicile de secours antérieur à la dissolution du mariage ou au jugemenl de séparation. Pour les cas non prévus par les dispositions qui précèdent, le domicile de secours est le lieu de la naissance jusqu'à la majorité ou à l'émancipation. 2. — 11 se perd : 1» Par une absence ininterrompue volontairement pendant une année, après la majorité ou l'émancipation ; 2° Par Vacquisilion d'un autre domicile de secours. 3. — Dans chaque commune, un bureau d'assistance assure le service de l'assistance médicale. La commission administrative de ce bureau est formée par les commissions adminislratives réunies de l'hospice et du bureau de bienfaisance, ou par cette dernière seulement quand il n'y a pas d'hospice dans la commune. S'il n'y a ni hospice, ni bureau de bienfaisance, la commission est composée d'après les règles relatives à la formation de la
commission adminislralive des bureaux de bienfaisance et possède alors, en sus de ses alliibulions propres, celles qui nppàrlieiinènl au bureau de bienfaisance. La commission administrative du bureau d'assistance, qui se réunit au moins quatre fois par an sur la convocation de son président, dresse, un mois avant la première session ordinaire du conseil municipal, la liste nominative de toutes les personnes qui, ayant dans la commune leur domicile de secours, doivent être, en cas de maladie, admises à l'assistance médicale, et elle procède à la revision de cette liste un mois avant chacune des trois autres sessions. La liste est arrêtée par le conseil municipal qui délibère en comité secret; elle est déposée au secrétariat de la mairie. Avis de ce dépôt est donné par le maire au moyen d'affiches. Des réclamations en inscription ou en radiation' peuvent élre formées par tout habitant ou contribuable de la commune, parle préfet du département ou son délégué. Une commission cantonale spéciale sialne souverainement sur ces réclamalions. En cas û'urgence, dans l'intervalle de deux sessions, le bureau d'assistance peut admettre provisoirement un malade non inscrit sur la liste, ayant dans la commune son domicile de secours. Si le bureau d'assistance ne peut être réuni à temps, le maire prononce l'admission, sauf à en rendre compte au conseil municipal, en comité secret, dans sa plus prochaine séance. 11 en est de même en cas d'accident ou de tnaladie aiguë de personnes qui n'ont pas le domicile de secours dans la commune où s'est produit l'accident ou la maladie, s'il n'existe pas d'hôpital dans la commune. Le maire donne toutefois avis de celle admission au préfet. — A défaut de domicile de secours communal, l'assistance médicale incombe au département dans
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3° Les frais de séjour des malades dans les hôpitaux. Ces dépenses sont obligatoires ; elles sont supportées par les communes, le département et l'Etat, de la manière suivante : Les communes couvrent les frais de ce service à l'aide de leurs ressemées spéciales d'assistance médicale et de leurs ressources ordinaires, inscrites à leur budget; en cas d'insuffisance de ces ressources, elles sont autorisées à voter des centimes additionnels aux quatre contributions directes ou des taxes d'octroi dont le montant ne pourra être moindre de 20 p. 100 ni supérieur à 90 p. 100 de la dépense à couvrir, conformément à un tableau annexé à la loi. Les départements, outre les frais qui leur incombent, sont tenus de contribuer aux dépenses incombant aux communes qui sont obligées de recourir à des centimes additionnels ou à des taxes d'octroi, par des subventions d'autant plus fortes que le centime communal est plus faible et qui ne peuvent dépasser 80 p. 100 ni être inférieures à 10 p. 100 du produit de ces centimes ou taxes d'octroi conformément an même tableau. Ils peuvent voter à cet effet, en cas d'insullisaiice de ressources spéciales inscrites au budget départemental, des centimes additionnels aux quatre contributions directes. L'Etal, en sus des dépenses occasionnées par le traitement des malades n'ayant aucun domicile de secours, et des frais d'administration relatifs à l'exécution de la loi nouvelle, concourt aux dépenses départementales par des subventions aux départements dans une proportion qui varie de 10 à 70 p. 100 du total de ces dépenses couvertes par des centimes additionnels départementaux, et qui est calculée en raison IV. DÉPENSES ET MOYENS D'Y POURinverse de la valeur du centime déVOIR. — 1. — Les dépenses ordipartemental par kilomètre carré, naires comprennent : conformément à un tableau annexé 1° Les honoraires des médecins, à la loi. chirurgiens, et sages-femmes du ser2. — Les dépenses extraordinaivice d'assistance a domicile; res comprennent les frais d'agrandis2° Les médicaments et appareils ; sement et de construction d'hôpitaux.
lequel le malade privé de ressources a acquis son domicile de secours. Quand le malade n'a ni domicile de secours communal, ni domicile de secours départemental, l'assistance médicale incombe à I Etat. Le préfet prononce Y admission aux secours de l'assistance médicale des malades privés de ressources et dépourvus d'un domicile de secours communal. Le préfet adresse au commencement de chaque mois, à la commission départementale ou au ministre de l'intérieur, suivant que l'assistance incombe au département ou à l'Etat, la liste nominative des malades ainsi admis pendant le mois précédent aux secours de l'assistance médicale. III. SECOURS HOSPITALIERS. — Le prix de journée des malades placés dans les hôpitaux aux frais des communes, des départements ou de l'Etat est réglé, par le préfet, sur la proposition des commissions administratives de ces établissements et après avis du conseil général du département, sans que je prix de journée puisse être inférieur à la moyenne du prix de revient constaté pendant les cinq dernières années. Lés droits résultant d'actes de fondations, des édits d'union ou de conventions particulières sont et demeurent réservés, ainsi que le droit pour l'individu privé de ressources qui tombe malade dans une commune d'être admis à l'hôpital existant dans cette commune sans qu'aucune condition de domicile soit exigée de lui. Tous les lits qui n'ont pas cette affectation spéciale et qui ne sont pas nécessaires aux services des vieillards, des incurables, des militaires, des enfants assistés et des maternités sont affectés au service de l'assistance médicale.
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L'Etat contribue à ces dépenses par des subventions dans la limite des crédits inscrits à son budget pour cet objet spécial. V. DISPOSITIONS OÉNÉIIÀLES. — 1. — Les communes, les départements, les bureaux de bienfaisance et les établissements hospitaliers possédant, en vertu d'actes de fondations, des biens dont le revenu a été affecté par le fondateur à l'assistance médicale des indigents à domicile, sont tenus de contribuer aux dépenses du' service de l'assistance médicale jusqu'à concurrence dudit revenu, sauf les droits résultant d'actes de fondations, des édits d'union ou de conventions particulières, qui, comme il a été dit ci-dessus, sont réservés. 2. — Tous les recouvrements relatifs au service de l'assistance médicale gratuite s'effectuent comme en matière de contributions directes. Les recettes, pour lesquelles un mode spécial de recouvrement n'a pas été prévu, s'effectuent sur des états dressés par le président du bureau d'assistance: ces élats sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le préfet ou le sous-préfet. 3. — Tous les divers actes exclusivement relatifs à l'assistance médicale gratuite et faits en vertu de la loi nouvelle sont dispensés du timbre, et, s'il y a lieu à enregistrement, enregistrés gratis. 4. — Les communes ou syndicats de communes, qui justilient remplir d'une manière complète leur devoir d'assistance envers leurs malades, peuvent être autorisés, par une décision spéciale du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur de l'assistance publique, à avoir une organisation spéciale. 5. — En cas d'urgence, la décision spéciale du ministre de l'intérieur peut être rendue dans l'intervalle des sessions du conseil supérieur de l'assistance publique, sur l'avis de la section compétente du conseil. ■Loi fin. 17 avril 1906, art. 39.) 6. — La loi sur l'assistance médicale gratuite a donné les résultats suivants en 1905 : 1 988 475 per-
sonnes inscrites sur les listes et admises d'urgence; 866 726 personnes soignées à domicile et 129 592 personnes soignées dans les hôpitaux de rattachement. Dépenses : 20171628 francs. ASSISTANCE rUBLIQTJE. — Cette expression comprend l'ensemble des services organisés pour venir en aide à l'indigence. 1. — Les principales institutions relatives à l'assistance publique sont les bureaux de bienfaisance, les hospices, les hôpitaux, les monlsde-piélé, Yassistance judiciaire, Y assistance médicale gratuite, Yassistance aux vieillards, aux infirmes, aux incurables, les enfants assistés, etc. (Voy. ces mots.) 2. — L'assislance publique à Paris a été organisée par la loi du 10 janvier 1849, qui a centralisé le service des secours à domicile et le service des hôpitaux entre les mains d'un directeur, nommé parle ministre de l'inlérieur, sur la proposition du préfet, et placé sous la surveillance d'un conseil. Elle est actuellement régie par cette loi et les décrets des 13 novembre 1895 et 28 mars 1896. ASSOCIATION. — 1. — L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Celle définition est donnée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, qui a réglementé le contrat d'association de la manière suivante : 2. — Les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouissent de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi indiquées ci-après (voy. le n° 5) (art. 2). 3. —Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes
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mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet (art. 3).
4. — Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout lewpsj après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire (art. 4). 5. — Toute association qui veut obtenir la capacité juridique doit être rendue publique par les soins de ses fondateurs. — La déclaration préalable en est faite a la préfecture du département on à la souspréfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Elle fait connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un litre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Il eu est donne récépissé, — Deux exemplaires des statuts sont jointe à (a déclaration. — Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.- — Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils ont été déclarés. — Ils sont en outre consignés sur un registre spécial qui doit cire présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en font la demande (arti 5). 6. — Toute association régulièrement déclarée peut, sans au-
cune autorisation spéciale^ ester en justice, acquérir à titre oné- ne sont pas ifiterdlls par leurs reux, posséder et administrer, en statuts, mais elles ne peuvent posdehors des subventions do État, des départements et des communes : 1° les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, cés sommes ne pouvant être supérieures à 500 francs; 1« le local destiné à l'administration de l'association et à
la réunion de ses membres; 3° les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose (art. 6). En cas de nullité prévue par l'article 3 (voy. n° 3), la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. — En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5 voy. le n° 5), la dissolution peut Ire prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public. 8. — Seront punis d'une amende de 1(1 à 200 francs, et, en cas de récidivé, d'une amende double, cetix qui auront contrevenu aux dispositions dé l'article 5. — Seront punis d'une amende de 16 à o 000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution. — Seront punies de la même peine tontes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un laçai dont elles disposent (art. 8). 9. — En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée en justice, ies biens de l'association sont dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées en assemblée générale (art. 9). 10. — Les associations peuvent être reconnues d'Utilité publique par décrets rendus en forme des règlements d'administration publique (art. 10). Uê — Elles peuvent alors faire loUS les actes dé ta vie civile qui
séder ou acquérir d'âutrés immeubles que cetix nécessaires au but qu'elles se proposent, foules les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs. — Elles peuvent recevoir des dons el legs dans les conditions prévues par l'es lois. Les immeubles qui leur
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18. — Les articles 13 à 18 sont sont donnés ou légués et qui ne sont relatifs aux congrégations relipas nécessaires à leur fonctionnegieuses (voy. ces mots). — Voy. ment sont aliénés dans les délais et aussi CLUBS; — INTERNATIONALE; — la forme prescrits par le décret ou RÉUNIONS PUBLIQUES; — SOCIÉTÉS l'arrêté qui autorise l'acceptation de SECRÈTES; — SYNDICATS PROFESSIONla libéralité, le prix en est versé à la caisse de l'association. — Elles ne NELS. ASSOCIATION COMMERCIALE peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve EX PARTICIPATION. — Voy. d'usufruit au profit du donateur SOCIÉTÉS, sect. II, VII. ASSOCIATIONS DE MALFAI(art. 11). 12. — Les associations composées TEURS. —. (Cod. pén., art. 265-268 en majeure partie d'étrangers, celles modifiés par loi 18 décembre 1S93.) — Les crimes commis par les anarayant des administrateurs étrangers chistes ont rendu nécessaire la mooû leur siège â l'étranger, et dont dification des articles 2S5 à 26S du les agissements seraient de nature, soit à fausser les conditions nor- code pénal sur les associations de males du marché des valeurs ou des malfaiteurs. Les dispositions nouvelles pumarchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, nissent aussi bien Vassociation fordans les conditions prévues par les mée, quelle que soit sa durée ou le articles 75 à 101 du code pénal, nombre de ses membres, que tonte pourront être dissoutes par décret entente établie en vue de commettre rendu en conseil des ministres. — ou de préparer des attentats contre Les fondateurs, directeurs ou admi- les personnes ou les propriétés. nistrateurs de l'association qui se D'autre part, en sus des peines édicserait maintenue ou reconstituée tées, il est permis d'appliquer aux illégalement après le décret de disso- condamnés la peine de la relégalution seront punis des peines por- tion, de manière à tenir éloignés de tées à l'article 8, § 2 (voy. le n° 8) France, à l'expiration de leur peine, les hommes dont la présence consti(art. 12). 13. — Les dispositions de l'ar- tuerait un danger pour la sécurité ticle 463 du code pénal concernant publique. Enfin, faculté est donnée les circonstances atténuantes sont de prononcer, contre quiconque aura applicables aux délits prévus par favorisé sciemment et volontairement cette association on entente, cette loi. 14. Elle ne déroge en rien aux comme peine accessoire, temporaire lois spéciales relatives aux syndi- ou même perpétuelle, Yinterdiclion cats professionnels, aux sociétés de séjour. La loi du 18 décembre 1893 abroge de commerce et aux sociétés de sel'article 268 et remplace les articles cours mutuels. 15. — Elle a abrogé les disposi- 265, 266 et 267 du code pénal par tions spéciales interdisant les clubs, les textes suivants : Art. 265. — Toulé association les sociétés secrètes et l'affiliation à des associations internationales, formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, les sanctions générales qu'elle contoute entente établie dans le but de tient étant suffisantes. 16. — Un règlement d'administra- préparer ou de commettre des tion publique en date du 16 août 1901 crimes contre les personnes ou les a déterminé (art. 19 et 21) les me- propriétés, constitue un crime sures propres à assurer l'exécution contre la paix publique. Art. 266. — Sera puni de la peine de ladite loi. 17. — La loi du 1" juillet 1901 a des travaux forcés à temps quiconque été déclarée exécutoire en Algérie se sera affilié à une association formée ou aura participé à une par décret du 18 septembre 1904.
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entente élablie dans le bnl spécifié faces considérables des bienfaits' dé à l'article précédent. l'irrigation et dit colmatage. (Voy, La peine de la rélégaliOn pourra ce mol.) en nulle être prononcée, sans préDe telles entreprises veulent des judice de l'application des disposi- efforts combinés et le concours de tions de la loi du 30 mai 1854 sur l'esprit d'ÏSÉOëlBtlOB : c'est polir l'exécution de la peine des travaux leur assurer ce concours que la loi forcés. dil 21 juin 1865 s ëlê réndilé. Elle ■ Les personnes qui se seront ren- a élé modifiés par la loi du 22 dé1dues coupables du crime men- cemlire 1888 qui a étendu lés aSSO' Iiônilê dans le présent ailicle seront tfiallôfis syndicales ahS travaux d'iSexemptes de peine, si, avant toute térèt public à exécuter dans les villes poursuite, elles oui révélé aux au- et autres agglomérations d'habitants.. Im-iti's continuées l'entente éta- Srlfinj un décret du 9 mars 1891 blie ou fuit connaître l'existence rendu en exécution de la loi de 1888 de l'association. concerne surtout le fonctionnement Art. 267 — Sorti puni de la ré- de ces associations. Voici les prin% clusion quiconque aura sciemment cipales dispositions de celle légiset volontairement favorisé les au- lation : teurs des crimes prévus à l'article 2. — Peuvent être l'objet d'iinè 265 en leur fournissant des instru- association syndicale, entre propriéments de crime, moyens de corres- taires inlêFSSëêSj l'exécution et l'éhpondance, logement nu lieu de réu- tretiert des travaux : nion. 1° de défense conife la mer, les Le coupable pourra, én outre, fleuves, les torrents et les rivières êlfC frappé, pour la vie ou à temps, navigables ou non navigables; — de l'interdiction de séjour établit' 2° de rurage, approfondissement, par l'article 19 de la loi du 27 mai rcdressèliicHi ël régularisation des 1885. canaux et cours d'eau non navigables Seront toutefois applicables au ni flottables et des canaux de dessècoupable des fails prévus par le pré- chement et d'irrigation; — 3° de sent article les dispositions coille- dessèchement dès marais; — 4° des nues dans le § 3 de l'article 266. éliers et ouvrages nécessaire? i l'exASSOCIATIONS SYNDICALES. ploitation dés marais sala h l s : — — (Lois 21 juin 1865 et 22 décembre 5" d'assainissement dés terres hu1888. Déc. du 9 mars 1894.) — As-, mides et insalubres; — 6° d'assaisociations formées entre lesprojirié- nissement il ans lès villes et faulaires intéressés, polir l'exécution bourgs, bourgs, villages et linmeaiiï ; et l'entretien, à frais communs, de — 7° d'ouverture, d'élargissement, certains travaux d'amélioration de prolongement èt de pavage de agricole ou de travaiix d'intérêt voies publiques; et de toute liitlfe public à exécuter dans les villes et aiiiéiioi'ntinn ayanl Uii caractère d'inmitres agglomérations énuinérées pur térêt publie dàhs les Villes êt ràilla loi. bourgs, bôllfgs, villages ou hàinealix ; 1. — Leur Origine est fort an- — 8° d'irrigation et de Colinalàge; cienne, car dés efforts isolés sont — 9° de drainage; — 10° dé chemin impuissants lorsqu'il s'agit de dé- d'exploitation et de tOUIe autre améfendre contré la mer ou les débor- lioration agricole d'intérêt collectif. dements des rivières, des territoires 3. — Les BssOCiâliorts syndicales menacés d'inondation, d'améliorer, sont libres, ailtoiieéês ou forcéês. de curer et de régulariser des cours Elles sorti dés pèrsOnnes mbi'alcs d'eau, de conquérir ou d'assainir et peuvent rsler en justirê par leiirs des terrains rendus improductifs et syndics, âcqiiérir, véhdi'e^ chânSOuVêfit insalubres parla ètïgflâtiotl ger^ transiger^ ligpolliéqucr. des eaux, de faire profiler des1 SoTM Lés âsSocidtioits tibréS se for-
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ment sans l'intervention de l'admi- plus des trois quarts de la supernistration par le consentement una- ficiel payant plus des trois quarts nime des associés. L'acte d'associa- de l'impôt foncier. 5. — Pour les travaux autres que tion doit être constaté par écrit; il spécifie le but de l'entreprise, règle ceux indiqués aux numéros 1 et 2, le mode d'administration de la so- les propriétaires qui n'ont point ciété, fixe les limites du mandat con- adhéré au projet d'association peufié aux administrateurs on syndics, vent, dans le délai d'un mois à partir et détermine les voies et moyens de l'affichage de l'arrêté du préfet, nécessaires pour subvenir à la dé- déclarer qu'ils entendent délaisser les pense, ainsi que le mode de recou- terrains leur appartenant et compris dans le périmètre des terrains de vrement des cotisations. Extrait de cet acte eslpublié, dans l'association, moyennant une indemle mois de sa date, dans un journal nité A la charge de l'association; cette d'annonces judiciaires de l'arrondis- indemnité est fixée par le petit jury sement, et, s'il n'y en a pas, dans de quatre membres comme en mal'un des journaux "du département. tière de chemins vicinaux (voy. ce A défaut de cette publication, les mot); toutefois, elle est fixée conassociations libres ne sont pas per- formément à la loi du 3 mai 1841 sur Y expropriation (voy. ce mol) sonnes morales. 4. — Les associations autorisées, pour les travaux émimérés aux nuqui ont pour objet les travaux spéci- méros G et 7. 6. — Les associations syndicales fiés dans les six premiers numéros ci-dessus, sont formées, soit sur la libres peuvent èlre converties en asdemande d'un ou plusieurs proprié- sociations autorisées, par un arrêté taires intéressés, soit sur l'initiative préfectoral, en vertu d une délibédu maire ou du préfet, en vertu ration prise par l'assemblée générale d'une autorisation préfectorale, ac- avec les majorités ci-dessus indicordée après enquête, et avec le quées. Elles jouissent, dès lors, des consentement d'une certaine majo- avantages accordés à ces dernières associations. rité des propriétaires intéressés. Ces avantages sont les suivants : Les propriétaires intéressés aux travaux compris dans les numéros 1° les rôles de répartition des taxes 7, 8, 9 et 10 peuvent être réunis ou cotisations, dressés par le syndidans les mêmes conditions en asso- cat, sont rendus exécutoires par le ciations autorisées, lorsque ces tra- préfet, et le recouvrement en est vaux ont été reconnus d'utilité pu- fait comme en matière de contribublique par un décret rendu en conseil tions directes; — 2° les contestations relatives à la fixation du périd'Etat. La majorité, pour les travaux in- mètre des terrains compris dans l'asdiqués dans les cinq premiers nu- sociation, à la perception des taxes, méros, est formée de la majorité à l'exécution des travaux, sont jugées des intéressés représentant au moins par le conseil de préfecture, sauf reles deux tiers en superficie des cours au conseil d'Etat; — 3° nul terrains, ou des deux tiers des in- propriétaire compris dans l'associatéressés représentant plus de la tion ne peut, après le délai de quatre moitié de la superficie. Pour les mois à partir de la notification du travaux spécifiés dans les numéros 6 premier rôle des taxes, contester sa à 10, l'adhésion doit être donnée par qualité d'associé ou la validité de tes trois quarts des intéressés re- l'association; — 4° les associations présentant plus des deux tiers de autorisées ont seules le droit d'exla superficie et payant plus des proprier lorsque l'exécution des tradeux tiers de l'impôt foncier alïé- vaux exige l'expropriation de terrent aux immeubles, ou des deux rains, et il y est alors procédé par un tiers des intéressés représentant décret déclarant l'utilité publique,
�ASSU 101 ASSU et l'indemnité est fixée d'après les gation; — 2° les assurances terrègles établies pour l'expropriation restres, qui ont pour objet les risen matière de chemins vicinaux, ou ques autres que ceux de la navigapour l'expropriation ordinaire, sui- tion. vant la distinction établie ci-dessus 3. — On distingue deux systèmes (voy. a); — 5° lorsqu'il y a lieu à d'assurances : les assurances à prime, l'établissement de servitudes, con- dans lesquelles l'assureur prend à sa formément aux lois, au profit de charge les risques subis par les choses l'association, les contestations sont assurées, moyennant une somme fixe, portées devant le juge de paix, sauf payée annuellement par l'assuré; et appel devant le tribunal civil de l'ar- les assurances mutuelles formées par rondissement; — 6? l'apurement des l'association d'un certain nombre de comptes des associations est fait par personnes qui s'engagent à supporter le conseil de préfecture, sauf recours en commun les risques auxquels sont à la cour des comptes, et même, si les exposés les objets de même nature revenus de l'association dépassent qui leur appartiennent, et propor30 000 francs, directement par la tionnellement à la valeur des objets. cour des comptes; — 7° les associa- Chacun se trouve ainsi être à la fois tions autorisées sont des établisse- assureur et assuré. ments d'utilité publique. Ce dernier genre d'assurance est 7. — Les associations forcées rarement employé dans les assusont celles qui peuvent être impo- rances maritimes. sées aux propriétaires dans les trois SECT. I. — ASSURANCES MARIpremiers cas (défense contre les eaux, TIMES. (Cod. com., art. 332-396: curage, dessèchement des marais). loi 12 août 1885.) ASSURANCES. — Le mot assuL'assurance maritime est un conrance exprime le contrat par lequel trat par lequel un des contractants un ou plusieurs individus stipulent (assureur) se charge, moyennant qu'ils seront garantis contre les ré- une somme (prime), d'indemniser sultats d'un accident ou d'un sinistre l'autre (assuré) des pertes et domdéterminé, moyennant le payement mages résultant d'événements accid'une somme déterminée. dentels ou fortuits, sur des choses 1. — Le contrat d'assurance a exposées aux risques de la navipris beaucoup de développement gation. Grâce aux garanties que leur dans ces derniers temps. Indépen- procure l'assurance, les commerçants damment des assurances maritimes, sont puissamment sollicités à des qui remontent à une haute antiquité, entreprises qu'ils n'auraient pas osé et dont les opérations se sont consi- tenter; ils peuvent avec sécurité dédérablement accrues de nos jours ; in- ployer leur activité et leur industrie dépendamment des assurances contre jusque par delà les mers. l'incendie qui, introduites en France I. — FOIIME ET OBJET. — 1. — Le au xvin» siècle, à l'imitation des contrat d'assurance est rédigé par Anglais, ont obtenu de très grands écrit. L'acte qui le constate se nomme succès, il s'en est formé pour toutes police. Il doit être daté et même sortes de sinistres. Rien de plus énoncer s'il a été signé avant ou multiplié aujourd'hui que les assu- après midi. 11 exprime : le nom et rances sur les risques autres que les le domicile de celui qui fait assurer, fortunes de mer : assurances contre sa qualité de propriétaire ou de comla grêle, les épizooties, les acci- missionnaire; — le nom et la désidents de chemins de fer; assu- gnation du navire; — le nom du rances sur la vie, etc. capitaine; — le lieu où les marchan2. — Les assurances se divisent dises ont été ou doivent être charen deux grandes catégories : 1° les gées; — le port d'où ce navire a du assurances maritimes, qui ont pour ou doit partir; — les ports ou rades objet les risques attachés à la navi- dans lesquels il doit charger ou dé-
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bles à prix d'argent sujettes au» charger; — ceux dans lesquels il doiteulrer; — la nature et la valeur risques de la navigation, Toute assurance cumulative est ou l'estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer; — les interdite. Dans tous les cas d'assurances cutemps auxquels les risques doivent mulatives, s'il y a eu dol on fraude commencer et finir; — la somme asde la part de i'assnré, l'assurance surée ; — la prime ou le coût de est nulle à l'égard de l'assuré seul'assurance; — la soumission des lement; s'il n'y a eu ni dol ni fraude, parties à des arbitres, en cas de l'assurance est réduite de toute la contestation, si elle a été stipulée; — et généralement toutes les au- valeur de l'objet deux fois assuré. S'il y a eu deux ou plusieurs assutres conditions dont les parties sont rances successives, la réduction porte convenues. Tout contrat d'assurance mari- sur la plus récente. L'assurance peut être faite sur le time, ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation tout on sur une partie desdits objets, conjoinlement ou séparément; — en de l'assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, désigna- temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaistion d'une somme eu risque ou d'une prime à payer, est soumis à une taxe seau; — pour l'aller et le retour, ou seulement l'un des deux; — pour obligatoire, moyennant le payement -de laquelle la formalité de l'enregis- le voyage entier ou pour un temps trement est donnée gratis toutes les limité; — pour tous voyages et transports par nior, rivière et canaux fois qu'elle est requise. Cette taxe est fixée, par chaque naiiga bles. i. — lîn cas de fraude dans l'escontrat, à raison de 50 centimes par •100 francs, décimes compris, du timation des effets assurés, en cas montant des primes et accessoires de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder â la de la prime. La perception suit les sommes de vérification et estimation des objels, 20 francs en 20 francs, sans frac- sans préjudice de toutes autres pourtion, et la moindre taxe perçue pour suites, suit civiles, soit criminelles. .'i. — Les chargements faits aux chaque contrat est de 25 centimes, décimes compris. (Loi 23 août 1871, échelles du Levant, aux eûtes d'Afrique et autres parties du monde, art. 6 à 10.) Un règlement d'administration pu- pour riiurope, peuvent èlre assurés, blique, en date du 25 novembre 1871, sur quelque navire qu'ils aient lieu, a déterminé le mode de perception sans désignation du navire ni du et les époques de payement de la- capitaine, car le propriétaire des marchandises est souvent à cet égard dite taxe. ■ 2. — La même police peut conte- dans une complète ignorance. C'est nir plusieurs assurances distinctes, aux assureurs; s'ils le jugent convesoit à raison des marchandises, soit nable, à augmenter la prime en raià raison du laux de la prime,, soit â son de cette incertitude. Les marchandises elles-mêmes peuvent, en raison de différents assureurs. 3. — Toute personne intéressée ce cas, être assurées sans désignation peut faire assurer le navire et ses de leur nature et espèce. Mais la accessoires, les frais d'armement, police doit indiquer celui à qui l'exles victuailles, les loyers des gens- pédition est faite ou sera consignée, de mer, le fret net, les sommes s'il n'y a convention contraire dans prêtées à la grosse et le profit ma- la police d'assurance. 6. — Tout effet dont le prix est ritime, les marchandises chargées à bord et le profit espéré de ces mar- stipulé dans le contrat en monnaie chandises, le coût de l'assurance et étrangère est évalué au prix que la généralement toutes choses estima- monnaie stipulée vaut en monnaie
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de France, suivant le cours g l'époque de la signature de la police, 7. —» Ja valeur des marchandises D'est point fixée par le contrat, elle petit être justifiée par les factures un pur les livres : à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix murant au temps cl au lieu du chargement, y compris Ions les droits payés et les frais faits jusqu'à boni. I, — Si l'assurance est concilie sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, en l'aliseuce d'une valeur monétaire, comme sur certaines cotes d'Afrique, et que l'estimation des marchandises ne soit pas faile par la police, elle est réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport, 9. rr- Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et Unissent dans le temps réglé pour le, ionIrais à la grosse, c'est-à-dire, à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré 011 amarré au port ou lieu de sa destination, et, a J'égard des marchandises, du jour qu'elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabares pour les y porler, jusqu'au jour où si les sont délivrées à terre.. 10. — L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés. De sou coté, l'assure peut faire assurer le coût de l'assurance. La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance. II, (l'augmentation de prime stipulée en temps de paix pour le temps <\e guerre qui pourrait survenir et dont la quotité n'a pas été déterminée par les contrats [l'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance, 18. En cas de perle des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vais-
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seau qu'il commande, le capitaine ggj ISBII de justifier aux assureurs l'asfist des marchandises et d'en fournil' un connaissement (voy. ce mot), signé par deux des principaux de l'équipage. lg. — Afin de rendre les fraudes impossibles, la loi exige que tout homme de l'équipage et que tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France en laissent un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul de France, et, à défaut, entre les mains d'un Français, notable négociant, ou du magistrat du lieu. 11. — Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat. L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré. 13. Le contrat [l'assurance est nul, s'il a pour objet les sommes empruntées à la grosse, l'emprunteur ne courant à leur égard aucun risque, puisque, si les marchandises viennent à périr, il ne sera pas obligé de rendre ces sommes, 16. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque, ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance. L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré. 1|. — OliLIGATIOSS DE L'ASSUHEUR ET I>E L'ASSURÉ. — 1. — Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée, mais l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, demi p. 100 de la somme assurée. 2. — Sont aux ri-qiies des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage,échoiiemenl,abordage fortuit, changemenls forcés de. route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par
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ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques. Les déchets, les diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait ou par les fautes des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs. Ces derniers ne sont point tenus des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a convention contraire. Ils ne sont point tenus également du pilotage, louage, lamanage, ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises. 3. — 11 est fait désignation, dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière, ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon, les assureurs ne répondent point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, à moins toutefois que l'assuré ait ignoré la nature du chargement, lors de la police. i. — Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire. 5. — Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part. S'il n'y a ni dol ni fraude, le con-
trat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. En cas de pertes, les assureurs (s'il y en a plusieurs qui aient assuré dans la même police et par une assurance commune) sont tenus d'y contribuer chacun à proportion "des sommes par eux assurées. Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédent de valeur; mais, comme ils ne sauraient souffrir de l'erreur de l'assuré, ils ont droit à une indemnité de demi pour cent. 6. — S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il subsiste seul. Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés ; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée. Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédent en suivant l'ordre de la date des contrats. S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle est payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt. Soit un chargement de 90000 fr. assuré par un premier assureur, pour la moitié, 45 000 fr. ; — par un deuxième, pour le tiers, 30000 fr.; — par un troisième, pour le sixième, 15 000 fr. — Si le chargement périt en entier, chaque assureur sera tenu de la somme qu'il a assurée; mais si la perte n'est que partielle, de 30 000 francs, par exemple, elle se divisera proportionnellement entre eux de la manière suivante : le premier assureur en supportera la moitié, 15000 francs; le deuxième, le tiers, 10 000 francs; le troisième assureur, le sixième, 5 000 francs. 7. — Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énoncialion de la somme assurée sur chacun, et
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si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme assurée par lui sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; et il reçoit néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées. 8. — Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement (cette clause se nomme clause de faire échelle), l'assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, à moins de convention contraire. 9. — Si l'assurance est faite pour un temps limité (par exemple, pour les quarante premiers jours de navigation), l'assureur est libre après l'expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques. 10. — L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route. L'assurance a son entier effet si le voyage est raccourci. 11. — Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés est nidk, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat, l'assuré a pu être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés. — La présomption existe si, en comptant trois quarts de myriamèlre (7 kilom. b'00 hectom.) par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi qne, de l'endroit de l'arrivée on de la perte du vaisseau ou du lieu où la première nouvelle en est parvenue, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature de ce contrat. Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, c'est-à-dire sur des nouvelles qui font présumer l'heureuse arrivée du navire, ou sa perte, et qui, par
suite, diminuant ou augmentant l'opinion des risques, doivent diminuer ou augmenter la prime, la présomption ci-dessus mentionnée n'est pas admise. Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perle, ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat. En cas de preuve contre l'assuré, l'assureur a droit à une double prime. Si, au contraire, la preuve est faite contre l'assureur, celui-ci est tenu de payer à l'assuré une somme double de la prime convenue. Le tribunal correctionnel, juge, de la fraude, condamne le coupable, indépendamment des réparations dont il s'agit, aux peines du vol ou de Y escroquerie. III. DÉLAISSEMENT. — 1. — Dans certains cas spécifiés parla loi, l'assuré a le droit de renoncer à la propriété de ce qui a survécu au sinistre, et d'exiger le payement de la valeur entière de la chose assurée, comme s'il y avait eu perte totale. Cette faculté s'appelle délaissement : elle peut être exercée dans les circonstances suivantes : 1° Prise du navire; — 2° Naufrage ; — 3° Echouement avec bris; — 4° Innavigabililé par fortune de mer ; — '6° Arrêt d'une puissance étrangère ou du gouvernement, ce que, dans la pratique, on nomme plus souvent embargo; — 6° Perle ou détérioration des effets assurés, lorsqu'elle est Au moins des trois quarts. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent enlre les assureurs et les assurés, suivant l'objet de l'assurance. 2. — Le délaissement ne peut être ni partiel ni conditionnel. 11 doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perle arrivée aux ports ou côtes d'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, à partir de là réception de la nouvelle de la conduite du navire dans L'un des ports ou lieux situés aux cotes ci-dessus mentionnées; dans le délai d'un an après la
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réception de la nouvelle de la perle arrivée oli de la prise Conduite en Afrique en deçà du Cap de BotinêEsperauce, ou en Amérique en deçà du cap ËOfil ; — dans le délai de fjiï-iiilil [finis, après la nouvelle île? perles arrivées ou des pritos o.nduites dans toutes les autres parties tiu monde; — une fois ces délais passés, les assurés ne sont plus recevables à faire le délaissement. 3. — Dans le cas où le délaissement est autorisé, comme dans celui de Ions autres accidents aux risques ^des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à ceux-ci les avis qu'il a reçus, et cette signification doit cire faite dans les trois jours de la réception de l'avis. 4. — Si après six mois expirés, à éOhtpteî du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires; — après un an pour les voyages de long cours (voy. ci-dessous, (i, ce qu'on entend par là), l'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur et demander le payement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'atlestalion de perle. Après l'expirai ion des six mois ou de l'an, fassuré a pour agir les délais fixés comme il a élé dit plus haut (voy. 2). 3. — Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis comme ci-desslis, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance, 0. — Sont réputés voyages de long cours ceux qui se foiit au delà des limites ci-après déterminées : au sud, le 30e degré de latitude nord ; — au nord, le 72e degré de latitude nord ; — à l'ouest, le 13e degré de longitude du méridien de Paris; — à l'est, le 44" degré de longitude du même méridien. 7, — En faisant le délaissemenl, l'assuré est tenu de déclarer toutes jes assurances qu'il a faites ou fait faire, pour que l'assureur soit à même
d'apprécier si ces contrais réunis excèdent la valeur de l'objet assuré, et s'il y a lieu d'appliquer là règle qui réduit ou annule, selon le Cas, les assurances dont la valeur est supérieure à Celle de l'objet exposé aux risques. Pal' la même raison, l'assuré doit également déclarer l'argent qu'il a pris à la grosse (voy. CONTRAT A LA UHOSSË), soit sur le navire, soit sur les marchandises. faute par l'assuré de se conformer à ces prescriptions, le délai de payement, au lieu de commencer à courir du jour du délaissement, est suspendu jusqu'au jour où il notifie ladite déclaration, sans qu'il en résulte toutefois aucune prorogalion de délaissement. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets dé l'assurance ; c'est-à-dire qu'il ne peut plus faire le délaissement, ni exiger la somme assurée, sans être dispensé pour cela de payer la prime ; et nonobstant la perte ou la prise du navire, il est tenu de payer les sommes par lui empruntées à la grosse. 8. — En cas de naufrage ou d'échotiemcnt avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés. Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés. 9. — Si Vépoque du payement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement. 10. — Les actes justificatifs du chargement et de la perle sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le payement des sommes assurées. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations, sans qu'il puisse se dispenser du payement provisoire de la somme assurée, si l'assuré donne une caution dont l'engagement s'éteint après
�ASSU 1 07 ASSU quatre années révolues au cas où il bâtiment jusqu'à leur arrivée et leur n'y a pas eu de poursuite. déchargement. Il est tenu, en outre, 11. — Lorsque le délaissement a des avaries, frais de déchargement, été accepté ou jugé valable, les effets magasinage, rembarquement de l'exassurés appartiennent à l'assureur, à cédent du fret, et de toutes autres partir de l'époque du délaissement. dépenses faites pour sauver les marL'assureur ne peut, sous prétexte du chandises, jusqu'à concurrence de la retour du navire, se dispenser de somme assurée. payer la somme assurée. Si, dans les délais ci-dessus fixés 12. — En cas i'arrêt de la part (voy. 12), le capitaine n'a pu trouver d'une puissance, l'assuré doit faire de navire pour recharger les marla signification à l'assureur dans les chandises et les conduire au lieu de trois jours de la réception de la nou- leur destination, l'assuré a la faculté velle. — Le délaissement des objets d'en faire le délaissement. arrêtés ne peut être fait qu'après un 14. — En cas de prise, si l'assuré délai de six mois à dater de la si- n'a pu en donner avis à l'assureur, gnification, si l'arrêt a eu lieu dans il a le droit de racheter les effets les mers de l'Europe, dans la Médi- sans attendre son ordre; mais il est terranée, ou dans la Baltique, — et, tenu de signifier à l'assureur la comaprès un an, si l'arrêt a eu lieu en posï^MWprhi dltarcbat) qu'il a faite, pays plus éloigné. Lorsque les mar- ânaKS^Strtt^iKa^rasjnioyen s. chandises sont de nature à se gâter r\Ç^»s1ireur a leet^ojft.ae prendre promptement (fruits, légumes), lesj tcoomposilion à son potn^re, ou d'y délais sont réduits à un mois et gjeaoncer; il doit notinetiscin choix demi pour le premier cas, et à trois, à l'assuré, dans les yktit-qiialre mois pour le second. heures qui suivent la sîginlication Pendant les délais ci-dessus fixés^ Mla composition. S'il/jjgaje prenles assurés sont obligés de faire dre la composition à jbœymple, il toutes diligences â l'effet d'obtenir est obligé de payçjy s1^ 'délai la la mainlevée des effets arrêtés. De porliniNdji TachaJïdfîiWfisUji ] charge a leur côté, les assureurs peuvent, ou des olrj^lsj^tvSo^jyai^^surés, et il de concert avec les assurés, ou sé- continn&.J[ï335]Èa0^es risques du parément, faire des démarches dans voyage, conformément au contrat le même but. d'assurance. S'il déclare renoncer au 13. — Le délaissement à titre d'in- profit de la composition, il doit navigabilité ne peut être fait, s'il payer la somme assurée, sans pouest possible de relever le navire, voir rien prétendre aux effets rade le réparer et de le mettre en état chetés. Lorsque l'assureur n'a pas de continuer sa roule pour le lieu de notifié son choix dans le délai susdit, sa destination. Dans ce cas, l'assuré il est censé avoir renoncé à prendre conserve son recours sur les assu- à son compte la composition. reurs, pour les frais et avaries occaSect. II. — ASSURAÎVCES TERsionnés par l'échouement. RESTRES. — (Cod. civ., art. 1964; Si le navire a été déclaré innavi- loi 24 juillet 1867, art. 66-67; règlegable, l'assuré sur le chargement ment d'administration publique du doit en faire la notification dans le 22 janvier 1868; lois 19 février délai de trois jours à partir de la 1889, 4 juillet 1900, 2 janvier 1902 réception de la nouvelle. — Le ca- et 17 mars 1905.) pitaine est tenu, dans celte hypoI. — Par opposition aux assuthèse, de faire toutes diligences pour rances maritimes, qui ont pour obse procurer un autre navire à l'effet jet la garantie des risques de na-. de transporter les marchandises au vigation, on appelle terrestres les lieu de leur destination. — L'assu- assurances dont l'objet est de gareur court les risques des marchan- rantir d'autres risques, tels que I'Î;!dises ainsi chargées sur un autre cendie, la grêle, la mortalité des
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bestiaux, le vol, etc. Elles sont aussi nombreuses et aussi variées que les risques dont ou peut avoir besoin de se préserver. Les sociétés d'assurances terrestres peuvent s'établir, sans autorisation, en se conformant aux conditions prévues par le règlement d'administration publique du 22 janvier 18(18, conditions qui varient Suivant que les sociétés d'assurances sont « primes ou mutuelles. § I. — SOCIÉTÉS ANONYMES D'ASSURANCES A PRIMES. — t. — Elles sont soumises à la fois aux règles concernant les sociétés anonymes (voy. ce mot) et, en outre, à des conditions spéciales prévues au titre 1ER du règlement précité. Certaines de ces conditions sont restrictives des dispositions légales régissant les sociétés anonymes, savoir : .1''impossibilité d'employer la forme de sociétés « capital variable; — l'obligation du versement d'un capital qui ne peut jamais être inférieur à ol) 000 fr., alors même que le capital social est inférieur à 200 000 fr., pour que la société soit valablement constituée; — l'obligation de faire chaque année un prélèvement d'au moins 20 °/0 sur les bénéfices nets pour former le fonds de réserve, ce prélèvement devenant facultatif lorsque le fonds de réserve est égal au cinquième du capital; — l'impossibilité de convertir les actions en actions au porteur, tant que le fonds de réserve n'est pas au moins égal à la partie du capital social non encore versée et qu'il n'a pas élé intégralement Constitué; — enfin, l'obligation d'employer les fonds de la société qui ne sont pas nécessaires aux besoins du service courant, en acquisitions d'immeubles, eu rentes sur l'Elal, bons du Trésor ou autres valeurs créées on garanties par l'Etat, en actions de la Banque de France, en obligations des départements ou des communes, du Crédit foncier de France, ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont un minimum d'intérêt garanti par l'Elat.
%, — Les autres conditions spéciales exigent l'indication, dans chaque police, du montant du capital social; — de la portion de ce capital déjà versée ou appelée, et, s'il y a lieu, la délibération par laquelle les actions auraient été converties en actions au porteur; — le maximum que la compagnie peut, d'après ses statuts, assurer sur un seul risque sans réassurance ; — et si un même capital couvre, d'après les statuts, des risques de nature différente, le moulant de ce capital et l'énumération de tous ces risques; — tous ces renseignements étant destinés à appeler l'attention de l'assuré sur les garanties que peut offrir la compagnie avec laquelle il contracte l'assurance. s, IL— SOCIÉTÉS D'ASSURANCES MUTUELLES. — 1. — Ces sociétés sont soumises aux règles concernant les sociétés anonymes et aux dispositions prévues au titre II du règlement d'administration publique du 22 janvier 1868; celles-ci sont relatives à la constitution des sociétés d'assurances mutuelles : â leur administration, à la formation des engagements sociaux, aux charges sociales, à la déclaration, à Ycstimation et au payement des sinistres, à la publication des actes de société, 2. — Les sociétés « forme mutuelle peuvent se former par acte authentique ou par acte sous seing privé fait en double original. — Les projets de statuts doivent indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations; — comprendre le tableau de classification des risques, les tarifs applicables à chacun d'eux et déterminer les formes suivant lesquelles ce tableau et ces risques peuvent être modifiés; — fixer le nombre d'adhérents et le minimum de valeurs assurées au-dessous desquels la société ne peut être valablement constituée ainsi qne la somme à valoir sur la contribution de la première unnée, qui devra être vorsée
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avant la constitution de la société. son enqagemenl dans un délai de 3. — Le texte entier des statuts 3 mois à parlir de la notification qu'il doit être inscrit sur toute liste des- aura reçue de cette modification. tinée à recevoir des adhésions. Tout associé peut se faire réas4. — Lorsque ces conditions sont surer on assurer à une autre soremplies, les signataires de Parte ciété; mais les statuts peuvent stiprimitif le constatent par une déclapuler que la société sera immédiateration notariée à laquelle sont anment informée et aura le droit de nexés la liste nominative des adhé- résilier le contrat. rents, et le montant des valeurs 8. — Le maximum de la cotisaassurées par chacun d'eux, l'un îles lion annuelle de chaque sociétaire doubles de l'acte de société ou une pour le paiement des sinistres est expédition suivant qu'il a été fait en fixé par des tarifs annexés aux stala forme sous seing privé ou notariée, tuts et constitue le fonds de garanet l'état des versements effectués. tie. — Chaque sociétaire pourra être ■'i. — La première assemblée gé- tenu par les slaluls de verser d'anérale vérifie la sincérité de cette vance une portion de la contribution déclaration, nomme les membres du sociale pour former un fonds de premier conseil d'administration prévoyance. — Il peut être formé (ils ne peuvent être nommés pour un fonds de réserve en vue de supplus de six ans et sont rééligibles), pléer à l'insuffisance de la cotisation « moins que les statuts ne les aient annuelle pour le paiement des sinisdésignés d'office, auquel cas leurs tres. Le montant en est fixé tous les fonctions ne peuvent durer plus de cinq ans par l'assemblée générale. Irois ans; elle nomme aussi pour la 9. — Les fonds de la société doipremière année les commissaires vent être placés en valeurs mobichargés de faire un rapport à l'as- lières indiquées plus haut pour les semblée générale l'année suivante sociétés d'assurances à primes. sur la situation de la société, sur le 10. — L'estimation des sinistres bilan et les comptes présentés par est faite par un agent désigné par la l'administration. (Ces commissaires, société, contradictoirement avec l'associétaires ou non, sont désignés les socié ou un expert désigné par lui; années suivantes par l'assemblée en cas de dissidence, un tiers expert générale annuelle.) est désigné d'accord entre les parLa société est définitivement ties, ou à défaut, par le président constituée à partir de l'acceptation du tribunal, à moins que les statuts des membres du conseil d'adminis- n'aient décidé que l'estimation serait hation et des commissaires présents faite par le juge de paix du canton à la réunion, laquelle est constatée où le sinistre a eu lieu. dans le procès-verbal de la séance. 11. — Le règlement des sinistres G. — Les règles relatives à l'ad- de l'année est fait dans les Irois mois ministration de ces sociétés et à qui suivent l'expiration de chaque leur publicité (art. 14 à 24, art. 38 année. à 42) reproduisent en général les rè12. — Les sociétés ou caisses gles des sociétés anonymes. d'assurances mutuelles agricoles, 7. — Les sociétaires ont toujours qui sont gérées et administrées grale droit de se retirer tous les cinq tuitement, qui n'ont en vue, et qui, ans, en prévenant la société six mois en l'ail, ne réalisent aucun bénéfice, d'avance. Ce droit est réciproque sont affranchies des formalités au profit de la société. — Toute prescrites par la loi du 24 juillet modification des statuts relative à 1867 et le décret du 22 janvier 1868. la nature des risques garantis et lîlles peuvent se constituer en se au périmètre de la circonscription soumettant aux prescriptions de la territoriale donne de plein droit à loi sur les syndicats professionchaque associé la faculté de résilier nels. (Voy. ce mot.)
DICT. US. DE LISG.
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Elles sont exemptes de tout droit actuellement en cours. (Loi 2 jani'enregistrement et de timbre autre vier 1902.) II. ASSURANCES SUR LA VIE. — qu'un droit de timbre de 40 centimes. (Loi du 5 juillet 1900.) — Elles 1. — Parmi les assurances terresétaient au nombre de 1 484 au 31 dé- tres, il en est une catégorie qui cembre 1897; au 15 mars 1906, leur s'est beaucoup développée et qui mérite une étude particulière; c'est nombre est de G ."56. 13. — Les indemnités dues par celle des assurances sur la vie. suite d'assurances contre l'incendie, — Ces assurances sont d'ailleurs contre la grêle, contre la mortalité soumises à des règles spéciales. des bestiaux ou les autres risques Elles donnent lieu à des opérations sont attribuées, sans qu'il y ait à primes ou mutuelles. Les assobesoin de délégation expresse, aux ciations établies eu vue d'assucréanciers privilégiés ou hypothé- rances mutuelles sur la fie sont décaires de l'assuré, suivant leur rang. signées ordinairement sous le nom — Néanmoins, les paiements faits de tontines. (Voy. ce mot.) L'art. 66 de bonne foi à l'assuré, ayant oppo- de la loi du 24 juillet 1867 disposait que les tontines et les sociétés d'assition, sont valables. Il en est de même des indemnités surances sur la vie reslaient soudues én cas de sinistre par le loca- mises à Vautorisation et a. la surveillance du gouvernement. L'autotaire on par le voisin. En cas d'assurance du risque lo- risation était donnée par décret en catif ou du recours du voisin, l'as- conseil d'Etat; la surveillance à suré ou ses ayants droit ne peuvent exercer par le gouvernement n'était toucher tout ôu partie de l'indem- pas (fêfinie; il en résultait des diffinité sans que le propriétaire de cultés. La loi du 17 mars 1905 a l'objet loué, le voisin ou le tiers abrogé la législation existante (art. subroge à leurs droits, aient été dé- .22). 2. — Cetle loi s'applique aux ensintéressés des conséquences du sitreprises françaises ou étrangères nistre. (Loi 19 février 1889.) 14. — En matière d'assurances de toute nature qui contractent des et de litiges qui en résultent (autres engagements dont l'exécution déque les assurances maritimes), la pend de la vie humaine, à l'excepcompétence est établie de la manière tion des sociétés délinies par la loi suivante : le défendeur est assigné de 1898 sur les sociétés de secours devant la juridiction compétente mutuels (voy. ce mot) et des instidans le ressort de laquelle se trou- tutions de prévoyance publiques ou vent : 1° le domicile de l'assuré, de privées régies par des lois spéciales quelque espèce d'assurance qu'il s'a- (art. 1"). Ces entreprises ne peuvent stipugisse, sauf l'application de la disposition ci-après; 2° les immeubles ler ou réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution de bénéfices par ou les meubles par nature assurés, s'il s'agit d'assurances contre voie de tirage au sort. 3. — Elles peuvent fonctionner les risques les concernant, et le lieu où s'est produit l'accident, s'il s'agit après avoir été enregistrées, sur d'assurances contre les risques de leur demande, par le minisire du toute nature dont sont victimes les commerce. Celui-ci, dans le délai personnes ou les animaux, le tout maximum de six mois, à dater du lorsque l'instance est relative à la dépôt de la demande, fait mentionfixation et au règlement des in- ner l'enregistrement au Journal officiel, ou notifie le refus d'enredemnités dices. Toute convention contraire, anté- gistrement aux intéressés, lequel rieure à la naissance du litige, sera doit être motivé par une infraction nulle de droit, sauf l'effet des stipu- aux lois ou aux décrets rendus en lations contenues dans les polices exécution de cetle loi. — Toute mo-
�ASSU 111 ASSU diftcation aux statuts ou aux tarifs tre la mortalité réelle de leurs assude primes ou cotisations ne peut rés et la mortalité prévue par les être mise en vigueur qu'après un en- tables admises(décr. 20 janvier 1906) registrement obtenu dans les mêmes pour le calcul de leurs réserves formes. — Le refus d'enregistrement mathématiques et de leurs tarifs ; doit être motive par une infraction 2» entre le taux de leurs placements aux lois ou aux décrets rendus en réels et celui qui a été admis pour exécution de cette loi (art. 2 et 3). ces calculs. 4. — Comme garanties, la loi En cas d'écarts notables ou répé- • nouvelle établit les prescriptions sui- tés, des arrêtés ministériels préparés vantes : d'après des règles fixées par la loi Les statuts des sociétés fran- peuvent exiger, au plus tous les çaises anonymes ou en commandite cinq ans, une rectification du calcul doivent spécifier la dissolution obli- des réserves mathématiques des opégatoire, en cas de perte de la moi- rations en cours et des tarifs des tié du capital social; les statuts des primes ou cotisations. sociétés à forme mutuelle ou tontiLes sociétés à forme tontinière nière déterminent le mode de règle- sont tenues de faire, dans des conment et Vemploi des sommes per- ditions déterminées par décret du çues, ainsi que la quotité îles pré- 22 juin 1906, emploi immédiat de lèvements destinés à faire face aux tontes les cotisations, déduction faite frais de gestion de l'entreprise des frais de gestion statutaires (art. 6). (art. 4). Lorsque les bénéfices revenant aux Les sociétés françaises anonymes assurés ne sont pas payables imméou en commandite doivent avoir un diatement après la liquidation de capital social au moins égal A 1 mil- l'exercice qui les a produits, un lions de francs. — Les sociétés compte individuel doit mentionner françaises à forme mutuelle ou ton- chaque année la part de ces bénétinière doivent constituer un fonds fices attribuante à chacun des conde premier établissement de 50000 trats souscrits ou exécutés en France francs au minimum qui doit être ou en Algérie et èlre adressé aux asamorti en quinze ans au plus. — Les surés. dépenses de premier établissement Jusqu'à concurrence du montant des entreprises françaises sont limi- des reserves mathématiques, de la tées et leur amortissement fixé par réserve de garantie, et du montant décret du 20 janvier 1906. de ces comptes individuels, l'actif Toutes les entreprises, sauf celles des entreprises françaises est affecté à forme tontinière, sont, en outre, au règlement des opérations d'assutenues de constituer une réserve de rances par un privilège prenant l'agarantie, dans les conditions du dé- vant-dernier rang dans les privilèges cret du 22 juin 1906. — De plus, généraux. celles qui contractent des engagePour les entreprises étrangères, ments déterminés sont obligées de les valeurs représentant la portion constituer des réserves mathéma- d'actif correspondante doivent, à tiques égales à la différence des va- l'exception des immeubles, faire leurs des engagements respective- l'objet d'un dépôt à la caisse des ment pris par elles et par les assurés dépôts et consignations dans des condans des conditions fixées par le ditions prévues par décret du 25 juin même décret. Cette dernière obliga- 1906. Ce dépôt confère privilège aux tion ne s'applique aux entreprises assurés sur ces valeurs pour lés conétrangères que pour les contrats trats souscrits ou exécutés eu France souscrits ou exécutés par elles en et en Algérie (art. 7). France et en Algérie (art. a). Le placement de l'actif des entreLes entreprises produisent an- prises françaises, et de la portion nuellement la comparaison : 1° en- d'actif afférente aux contrats sous-
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crits ou exécutés en France et en Algérie par les entreprises étrangères, doit être effectué en biens mobiliers et immobiliers déterminés par un règlement d'administration publique (art. 8). Ce règlement a été rendu le 5 juin 1906. 5. — La loi établit encore des mesures de surveillance et de contrôle, notamment l'institution d'nn comité' consultatif des assurances sur la vie, qui doit être consulté par exemple au sujet des demandes d'enregistrement des sociétés; — l'obligation, pour toute entreprise, de publier, en langue française, le compte rendu annuel de toutes ses opérations; de le produire au ministre du commerce et de le déposer aux greffes des tribunaux civils et de commerce du département de la Seine et du siège social; de le délivrer à tout associé ou assuré qui en fait la demande, moyennant une somme qui ne peut dépasser un franc ; et de publier annuellement au Journal officiel un compte rendu sommaire; — la soumission de ces entreprises à la surveillance de commissaires contrôleurs assermentés qui peuvent à tonte époque vérifier sur place toutes les opérations et de toutes autres personnes exceptionnellement déléguées par le ministre à cet effet; — l'obligation, pour les entreprises étrangères, d'avoir en France et en Algérie, un siège spécial et une comptabilité spéciale pour tous les contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie; d'accréditer auprès du ministre du commerce un agent dirigeant toutes ces opérations, domicilié en France et ayant les pouvoirs statutaires à cet effet; et de rédiger ou traduire en langue française les divers documents se rapportant à l'exécution des contrats ou qui lui seront demandés par le ministre du commerce (art. 10 à 13). 0. — Des pénalités sont établies par les art. 14 à 18. 7. — Enfin des dispositions transitoires (art. 19 à 21) concernent les entreprises françaises ou étran-
gères opérant déjà en France ou en Algérie ; elles ont été tenues de se conformer à la loi nouvelle, principalement de demander l'enregistrement dans un délai fixé; mais elles n'ont pas été obligées d'élever leur capital social au minimum spécifié plus haut (voy. 4). 8. — Cette loi du 17 mars 1905 a laissé à un règlement d'administration publique (décr. 12 mai 1906) le soin de déterminer les conditions dans lesquelles peuvent être constituées les sociétés d'assurances sur la vie à forme mutuelle ou tontinière (art. 22). Ce décret se subdivise en trois parties : Titre IùI. — Dispositions générales (art. 1 à 22). Ces sociétés peuvent se former par acte authentique, ou par acte sous seing privé fait en double original (art. 1er). Les projets de statuts doivent : 1° indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société; 2° déterminer le montant du fonds de premier établissement ; 3° fixer le nombre d'adhérents et le minimum de valeur des contrats au-dessous desquels la société ne peut être valablement constituée, ainsi que la quote-part des premières cotisations qui devra être versée avant la constitulion de la société. — Le texte entier des projets de statuts doit être inscrit sur toute liste destinée à recevoir des adhésions. Lorsque le nombre des adhérents et le minimum de valeurs de contrats fixés par les statuts sont réunis, les fondateurs de la société, ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration notariée, à laquelle sont annexés : 1° la liste nominative dûment certifiée des adhérents et le montant des contrats souscrits par chacun d'eux; 2° l'un des doubles de l'.acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié et s'il est passé devant un autre notaire que celui qui reçoit la déclaration ; 3° l'état des versements effectués.
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La première assemblée générale convoquée par les fondateurs vérifie la sincérité de celle déclaration, nomme les membres du conseil d'administration, pour six ans au plus, mais étant rééligibles. Ils peuvent toutefois être désignés par tes statuts avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise il l'assemblée générale; alors, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans. Ils doivent être au moins cinq. — Enfin, cette assemblée nomme aussi pour un an les commissaires qui seront nommés ensuite par l'assemblée générale annuelle. La société n'est définitivement constituée qu'après l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires. Les règles relatives à la publicité et à l'administration de ces sociétés (art. 7 à 23) reproduisent en général les règles des sociétés anonymes.
ment il serait procédé dans le cas où l'actif de la société deviendrait insuffisant pour faire face à ses engagements.
Titre III. — Dispositions spéciales aux sociétés à forme tontinière (art. 28 à 31). — Ces sociétés ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins cent membres. — Il leur est interdit de garantir à leurs adhérents que leur liquidation procurera à ceux-ci une somme déterminée à l'avance. • Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1" janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte. Le temps pendant lequel elle demeure ouverte doit être inférieur d'au moins cinq ans à sa durée totale. L'article 31 indique un certain nombre de questions que les statuts sont obligés de réglementer.
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS ET EX CAS D'ACCIDENTS
(CAISSES CAISSES EN CAS NATIONALES NATIONALES DE — DÉCÈS ET D
Titre II. — Dispositions spéciales aux sociétés à forme mutuelle
(art. 24 à 27). — Une société à forme mutuelle n'est valablement constituée que si un nombre de îiOO contrats a été souscrit au minimum sur des tètes distinctes pour un minimum de tiOOOOO fr. de capitaux assurés ou de 50 000 fr. de
').
—
Voy.
D'ASSURANCES EN DE CAS D'ACCI-
DENTS ;
ACCIDENTS
TRAVAIL.
ATELIERS. — 1. — Les condi-
rentes viaq'eres assurées.
Les statuts déterminent le maximum du ebargement à ajouter aux primes pures pour faire face : 1° aux frais d'administration de la société; 2° à la constitution de la réserve de garantie ; 3° à l'amortissement du fonds de premier établissement, et, s'il y a lieu, d'un fonds temporaire de garantie qui ne peut dépasser 1 500 000 fr., et qui doit être intégralement amorli lorsque la réserve de garantie atteint ce chiffre. Les excédents réalisés au cours de chaque exercice, après acquittement intégral des charges sociales, appartiennent à l'ensemble des adhérents et leur profitent exclusivement, d'après le mode et les bases de répartition fixés par les statuts. Ceux-ci doivent indiquer aussi com-
tions d'exploitation des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes sont exposées à l'article
MENTS COMMODES. ÉTABLISSEDANGEREUX, INSALUBRES OU IN-
2. — Pour ce qui concerne la réglementation du travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les ateliers, voy. TRAVAIL DES
ENFANTS, FEMMES DES FILLES MINEURES ET DES DANS L'INDUSTRIE. DURÉE DU TRAVAIL ; —
3. — Voy.
REPOS ENFANTS, DES DES
HEBDOMADAIRE, — TRAVAIL DES FILLES MINEURES DANS ET
FEMMES
EMPLOYÉES
L'iN-
DDSTRIE.
ATERMOIEMENT. — Terme ou délai de grâce accordé par des créanciers à leur débiteur qui ne peut payer à l'échéance de sa dette. Celte convention se fait, en général, pour empêcher la faillite.
�ATTlî
11 4
ATTR
ATTENTATS ET COMPLOTS.
ATTENTAT A LA PUDEUR. —
(Cod. peu., art. 331-333.) 1. — L'attentat à la pudeur, même consommé ou tenté sans violence, est punissable toutes les fois que la victime a moins de treize ans accomplis, la loi présumant avec raison qu'au-dessous de cet âge l'enfant ne saurait avoir le discernement nécessaire pour donner un consentement sérieux et libre. — La peine encourue par le coupable est celle de la réclusion. — Toutefois, si le coupable est Vascendant, Y instituteur ou le serviteur à gages de la victime, s'il est de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, fonctionnaire ou ministre d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine est celle des travaux forcés à temps. 2. — L'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'nn mineur, même âgé de plus de treize ans, mais non émancipe par mariage, est puni de la réclusion. 3. — Lorsqu'il y a eu violence, quel que soit l'âge de la personne victime de l'attentat, la peine est celle de la réclusion; — si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de quinze ans accomplis, la peine est celle des travaux forcés à temps; et dans le cas où le coupable est Vascendant, l'instituteur ou le serviteur à gages de la victime, s'il est de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'il est fonctionnaire ou minisire d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine est celle des travaux forcés à perpétuité.
ATTENTATS AUX MOEURS.—
— (Cod. pén., art. S7-S9 et 91.) 1. — L'attentai, dont le but est de détruire ou de changer le gouvernement, est puni de la peiiie de la déportation dans une enceinte fortiliée. L'exécution ou la tentative consli-" tuent seules l'attentat. 2. — L'attentat dont le but est, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastalion, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, est puni de mort. 3. — Le complot ayant pour but les divers crimes ci-dessus mentionnés, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, est puni de la déportation. — S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est celle de la détention. Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. S'il y a eu proposition faite et non agréée de former le complot, celui qui a fait une telle proposition est. puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Le coupable peut, de plus, être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal.
ATTÉNUANTES
(CIRCONSTANCES). ATTÉNUANTES.
— Voy.CIRCONSTANCES Voy.
ATTÉNUATION DES PEINES. —
SURSIS A L'EXÉCUTION DES PEINES.
(Cod. pén., art. 330-340.) Sous cette dénomination générale, le code pénal comprend plusieurs crimes ou délits. Ce sont : l'outrage public à la pudeur, l'attentat à la pudeur commis avec ou sans violence, le viol, l'excitation à la débauche, l'adultère et la bigamie. (Voy. ces mots.)
— Amas de terre qui se forme successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière. Le code civil (art. îioO) lui donne le nom d'alluvion (voy. ce mot). ATTROUPEMENTS. — (Loi 7 juin 1848.) Rassemblements tumultueux formés sur la voie publique. 1. — On distingue l'attroupement armé de celui.qui ne l'est pas. L'attroupement est armé: 1° quand plusieurs des individus qui le compoATTERRISSEMENT.
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11 5
AUBE
sent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées; — 2° lorsqu'un seul de ces individus, porteur d'armes apparentes, n'est pas immédiatement expulsé de l'attroupement par ceux-là mûmes qui en font partie. 2. — Dès qu'un attroupement armé ou non armé s'est formé sur la voie publique, le maire ou l'un de ses adjoints, à leur défaut, le commissaire de police ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique ou du pouvoir exécutif, portant i'éeharpe tricolore, se rend sur le lieu de l'attroupement. Un roulement de tambour annonce l'arrivée du magistrat. Si l'attroupement est armé, après deux sommalions demeurées sans effet, il est dissipé par la force. Si l'attroupement est sans armes, trois sommations sont successivement faites avant de recourir à la force pour le dissiper. 3. — Si l'attroupement armé s'est dissipé après la première sommation et sans avoir fait usage de ses armes, la peine prononcée contre ceux qui en faisaient partie est d'un mois à un an d'emprisonnement, Elle est d'un an à trois ans d'emprisonnement si l'attroupement s'était formé pendant la nuit. Néanmoins, il n'est prononcé aucune peine pour fait d'attroupement contre ceux qui, en ayant fait partie, sans être personnellement armés, se sont retirés sur la première sommation de l'autorité. Si l'attroupement ne s'est dissipé qu'après la deuxième sommation, mais avant l'emploi de la force, et sans qu'il ait fait usage de ses armes, la peine est de un an à trois ans de prison, et de deux à cinq ans si l'attroupement s'élait formé pendaut la nuit. Si l'attroupement ne s'est dissipé que devant la force ou après avoir fait usage de ses armes, la peine est de cinq à dix ans de détention pour le premièr cas, et de cinq à dix ans de réclusion pour le second cas. Si l'attroupement s'élait formé la nuit, la peine serait la réclusion. i. — Les coupables condamnés à des peines correctionnelles peuvent
être interdits, pendant un an au moins et cinq ans au plus, de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal (voy. INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE).
5. — En ce qui concerne l'attroupement non armé, s'il ne s'est pas dissous avant la deuxième sommation, la peine est un emprisonnement de quinze jours à six mois; s'il n'a pu être dissipé que par la force, la peine est de six mois à deux ans de prison. 6. — Toute provocation directe à un attroupement armé ou non armé, par des discours proférés publiquement et par des écrits ou des imprimés, affichés ou distribués, est punie comme l'attroupement luimême, selon les distinctions ci-dessus établies. Quand la provocation n'a pas été suivie d'effet, elle est punie, s'il s'agit d'une provocation à un attroupement nocturne et armé, d'un emprisonnement de six mois à un an; s'il s'agit d'un attroupement non armé, l'emprisonnement est d'un mois à trois mois. — Voy. COMMUNE, Vf.
AUBAINE. RAINE. AUBERGISTE. — 1. — H est responsable, comme dépositaire des effets apportés par les voyageurs qui logent chez lui. Il est responsable du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. Celte responsabilité est limitée à 1 000 francs pour les espèces monnayées et les valeurs ou tilres au porteur de toute nature non déposés réellement entre les mains de l'aubergiste ou hôtelier. Il n'est pas responsable des vols faits avec force armée ou autre force majeure chez lui. (Cod. civ., art 1952 à 1954, loi du 18 avril 1889.) — Yoy. DÉPÔT, sect. I, § 2. 2. — Il a, pour le payement de
—
VOV.
DROIT
D'AU-
�AUDI
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AVAL
ses fournitures, un privilège sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge. (Cod. civ., art. 2102, 5°.) — Voy. PRIVILÈGE, I, § 2. 3. — Une loi du 31 mars 1896 permet à l'aubergiste, à l'hôtelier ou au logeur de faire vendre, en employant une procédure plus rapide et moins coûteuse que celle qui résulterait du droit commun^ les effets mobiliers apportés par le voyageur et laissés par lui en gage pour sûreté de sa dette, ou abandonnés au moment de son départ. 4. — L'action des aubergistes à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent se prescrit par sis mois. (Cod. civ., art. 2271.) — Voy. PRESCRIPTION, III. 5. — Les aubergistes sont tenus d'inscrire de suite, par jour et sans aucun blanc, sur des registres cotés et paraphés par la police, les peronnes logées chez eux, sous peine 'une amende de 6 à 10 francs inclusivement, et d'un emprisonnement pendant cinq jours au plus, en cas de récidive. (Cod. pén., art. 47a, n° 2, et 478.) 6. — Les aubergistes convaincus d'avoir logé,plus de 24 heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, a commis un crime ou un délit, sont civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit ont causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable. (Cod. pén., art. 73.) 7. — Le vol commis par un aubergiste, sur des effets qui lui ont été remis à ce titre, est puni de la réclusion. (Cod. pén., art. 386, n» 4.) 8. — Voy. IVRESSE. AUDIENCE. — (Cod. proc. civ., art. 8-12; 8.Ï-92; 470; Cod. instr. crim., art. 181 ; 304-509 ; Cod. pén., art. 222 et suiv.) Du latin andire, entendre, écouler. — Séance des juges dans les causes qui se plaident.
1. — Les audiences sont publiques à moins que le huis clos (voy. ces mots) n'ait été ordonné en raison du scandale ou du danger des plaidoiries ou des débats. 2. — Ceux qui assistent aux audiences doivent se tenir découverts et silencieux. Le président du tribunal a la police de l'audience : il peut ordonner toutes les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre, et punir sur-le-champ les délits commis en sa présence, s'ils sont de la compétence du tribunal. Sinon, il fait arrêter les délinquants pour être jugés par la juridiction compétente. Voy. JUSTICE DE PAIX.
AUDITEUR COMPTES. A LA COUR DES
— VOV. COUR
AU CONSEIL
DES COMPTES. D'É-
AUDITEUR TAT.
CONSEIL D'ÉTAT.
— Voy.
AUMÔNERIE
MILITAIRE.
—
Elle a été supprimée par la loi du S juillet 1880 (art. l"). Toutefois, aux termes de cette loi, il est attaché des ministres des différents cultes aux camps, forts détachés et autres garnisons placées hors de l'enceinte des villes, contenant un rassemblement de 2000 hommes au moins et éloignés des églises paroissiales et des temples de plus de 3 kilomètres, ainsi qu'aux hôpitaux et pénitenciers militaires (art. 2): En cas de mobilisation, des ministres des différents cultes sont attachés aux années, corps d'armée et divisions en campagne, mais sans aucune distinction hiérarchique (art. 3). Un décret, intervenu, à la date du 27 avril 1881, détermine le tnode de recrutement et le nombre des ministres des cultes à attacher aux armées eu cas de mobilisation. AUTOMOBILES. — Voy. VOITURES (IMPÔT SUR LES); — VOITURES
PUBLIQUES.
AVAL. — Du latin ad vallem, du côté de la vallée, se dit'de la partie inférieure d'un fleuve ou d'une rivière, par opposition à AMONT {ad montem, du côté de la montagne), qui signifie la paflie supérieure. Ainsi Sèvres est à deux lieues en
�A VAR
117
AVOC
aval de Paris ; Melun à douze lieues marchandises, sont supportées par en amonl. les marchandises et par la moitié du — Dans le langage du droit com- navire et du fret, au marc le franc mercial, le mot aval (du latin ad de la valeur. Le prix des marchanvalere, à valoir, bon pour) a une dises est établi par leur valeur au acception particulière. Il s'cmpluic lieu du déchargement. pour désigner rengagement pris par Les avaries particulières, c'estun liers, comme caution, de payer à-dire, d'une manière générale, les une lettre de change. (Cod. corn., dépenses faites et le dommage soufart. 141, 142.) — Voy. EFFETS DE fert pour le navire seul, ou pour les COMMEUCE, VIII. marchandises seules, sont supportées AVARIE. — (Cod. corn., art. 98, parle propriétaire de la chose, qui a 103, 108, 397-409.) essuyé le dommage ou occasionné la 1. — Ce mot, en général, veut dépense. dire perle, dommage. L'article 98 3. — Toute demande en délivrance du code de commerce l'emploie dans de marchandises ou en dommagesce sens, en déclarant le commission- intérêts pour avaries ou relard dans naire de transport « garant des ava- leur transport, est prescrite un an ries ou pertes de marchandises et après l'arrivée du navire (Loi 14 déeffels, s'il n'y a stipulation contraire cembre 1S97). dans la lettre de voiture, ou force AVENANT. — On appelle ainsi majeure ». Dans le même sens, l'ar- l'écrit qui constate la modification ticle 103 déclare le voiturier « garant ou l'annulation d'une police d'assudes avaries autres que celles qui rance, d'un commun accord entre proviennent du vice propre de la l'assureur et l'assuré. chose ou de la force majeure » ; et AVERTISSEMENT. — C'est ainsi l'article 108 établit une prescription qu'est dénommée la notification and'un an, sauf les cas de fraude ou nuelle faite à chaque contribuable, d'infidélité, à l'égard des actions par le percepteur, du montant de la pour avaries, perles ou retard aux- contribution qu'il doit payer. L'averquelles peut donner lieu contre le tissement fait connaître la part qui voiturier le contrat de transport. — revient, pour chaque nature de conVoy. COMMISSION; — VOITURIER. tribution, à l'Etat, au département et 2. — Dans une acception spéciale, à la commune. Il indique également l'article 397 du même code qualifie la date de la publication du rôle, date avaries « toutes dépenses extraor- à partir de laquelle court le délai de dinaires faites pour le navire et les 3 mois pour les réclamations. La marchandises, conjointement ou sé- feuille d'avertissement doit toujours parément, et tout dommage qui ar- accompagner la réclamation, en même rive au navire et aux marchandises, temps que la quittance des doudepuis leur chargement et départ zièmes échus. — Voy. CONTRIBUTIONS, jusqu'à leur retour et déchargement ». sect. I, IV. A défaut de conventions spéciales AVEU. — (Cod. civ., art. 1354 à entre toutes les parties, les avaries 1356.) — Déclaration par laquelle sont ainsi réglées : une personne reconnaît la vérité des Les avaries sont de deux classes, faits allégués par son adversaire. avaries grosses ou communes, et L'aveu est l'un des modes de avaries simples on particulières. preuve de l'existence ou de l'extincLe code en fait l'énumération. tion d'une obligation. — Voy. OBLILes avaries communes, c'est-à- GATIONS, V, § 4. dire, d'une manière générale, les AVOCAT. — (Ord. roy. 20 nodommages soufferts volontairement vembre 1822 et 27 août 1830; décr. et les dépenses faites, d'après déli- 10 mars 1870; loi 1erdécembre 1900.) bérations motivées, pour le bien et Du latin advocalus, appelé a. — salut commun du navire et des Nom donné à celui qui fait profes7.
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118
AVOR
sion de défendre en juslicc les intérêts d'autrni. Au 1er janvier 19C4 on comptait, auprès des tribunaux de première instance, 4 529 avocats inscrits au tableau et 1886 stagiaires. 1. — Les avocats ne sont ni fonctionnaires publics, ni officiers ministériels. C'est une profession libre et indépendante que tout Français peut embrasser, à la condition de s'être fait recevoir licencié en droit et d'avoir prêté le serinent professionnel devant une cour d'appel. — Les femmes peuvent, sous les mêmes conditions, exercer cette profession. (Loi 1er décembre 1900.) 2. — L'avocat, dont le ministère n'est pas obligatoire, à la différence de l'avoué qui, en matière civile, est l'intermédiaire nécessaire entre les parties et le tribunal ou la cour, peut refuser les causes qui lui semblent injustes; mais, lorsqu'il a été désigné d'office pour assister, devant les tribunaux de répression, un accusé que la loi ne laisse jamais sans défense, il doit faire agréer ses motifs d'excuse. 3. — Les avocats de chaque ressort ont un conseil de discipline dont ils élisent les membres, et qui est chargé de veiller sur l'honneur et les intérêts de l'ordre. A sa .tète est un bâtonnier. (Voy. ce mot.) — Voy. ALLIANCE, 6.
AVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA COUR. DE CASSATION.
— (Ord. roy. 10 sept. 1817.). Les avocats au conseil d'État et à la cour de cassation forment un ordre à part. Us sont au nombre de 60, et sont propriétaires de leurs charges, qui se transmettent comme celles des officiers ministériels. (Voy. ces mots.) 1. — Indépendamment des attributions exclusives qui leur ont été conférées par les lois et règlements de leur institution, pour les affaires portées soit au conseil d'Etat, soit à la cour de cassation, ils ont exclusivement le droit, à défaut des parties elles-mêmes, de signer, en matière conlenlieuse, tous mémoires et ré-
clamations adressés aux ministères et aux administrations et directions générales qui en dépendent. Cependant leur ministère n'est que facultatif dans certaines affaires déterminées expressément (voy. CONSEIL D'ÉTAT, IV, 7). 2. — l'our la discipline intérieure de l'ordre, il y a un conseil composé d'un président et de neuf membres, dont deux ont la qualité de syndics, et un troisième celle de secrétaire-trésorier. Le président est nommé par le garde des sceaux, sur la présentation de trois candidats élus par l'assemblée générale de l'ordre. Les 7 membres sont nommés directement par cette assemblée. Les fonctions du président et des membres du conseil de discipline durent trois ans. Le tiers du conseil est renouvelé chaque année. Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu'après une année d'intervalle. AVOCAT GÉNÉRAL. — Titre donné aux membres du parquet qui, à la cour de cassation et dans chaque cour d'appel, sont spécialement chargés de porter la parole, à l'audience, au nom du procureur général. — Voy. MINISTÈRE PUBLIC. AVORTEMENT. — (Cod. pén., art.'317.) — Se dit d'un accouchement avant terme, et qui a été provoqué. 1. — L'avoitement est un crime dont l'ordre social exige la sévère répression, et qui autrefois était puni de mort. Aujourd'hui la femme reconnue coupable est punie de la réclusion. Son complice est passible de la même peine. 2. — Un châtiment plus rigoureux atteint les médecins, chirurgiens, officiers de sanlé, sages-femmes, pharmaciens, qui auraient indiqué ou administré les breuvages on médicaments ayant procuré l'avortement. La loi les considère, dans ce cas, comme plus coupables que la femme, car ils ont fait usage, pour détruire, d'un art qu'ils ne doivent employer qu'à conserver ; et, pour ce motif, elle prononce
�BAC tontre eux la peine des travaux forcés à temps. AVOUÉ. — (Loi 27 venlôse an vin (18 mars 1800), art. 03, 95; arrêté 13 frimaire an ix (4 déc. 1800); et loi 21 ventôse anxn (13 mars 1804), art. 27, 32.) Du latin advocatus, appelé à. — .Nom donné aux officiers ministériels spécialement chargés de représenter les parties et de faire pour elles tous les actes de procédure nécessaires devant les tribunaux de droit commun. Les avoués ont remplacé les anciens procureurs. — Voy. PROCURE™.
BAI L alloué par le tarif officiel. Les parlies ont le droit de faire taxer les mémoires qu'elles croient exagérés, par le président du tribunal ou par un juge commis à cet effet. 3. — Les avoués de chaque cour et de chaque tribunal sont soumis à la surveillance d'une Chambre des avoués qu'ils élisent euxmêmes, et qui exerce sur eux un pouvoir disciplinaire. — Voy. ALLIANCE, G. AYAXT CAUSE. — Celte expression sert ,i désigner tous ceux qui tirent leur droit d'une personne dont ils tiennent la place. 1. — On distingue les ayants cause universels et les ayants cause particuliers. Les premiers sont les héritiers, les légataires universels ou à titre universel, les créanciers, autrement dit tous ceux dont le droit porte sur le patrimoine entier de la personne; les seconds sont les acquéreurs, les cessionnaires, les donataires, les légataires particuliers. 2. — Tout contractant est censé avoir stipulé pour lui et ses ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. (Cod. civ., art. 1122.)
Au Ier janvier 1904 le nombre des études d'avoué de irc instance était de 2 307 et celui des études d'avoué d'appel, de 285. 1. — Ils sont nommés par le président de la République, sur la présentation des cours et tribunaux près desquels ils doivent exercer. Leur ministère est obligatoire en matière civile. Il y a des avoués de première instance près les tribunaux d'arrondissement et des avoués d'appel près les cours d'appel. 2. — Les avoués ne peuvent rien réclamer au delà de ce qui leur est
BAC. — (Loi 6 frimaire an vu (2G novembre 1798) ; Cod. civ., art. 531; Cod. proc. civ., art. 620.) Grand bateau plat servant au passage d'un cours d'eau à l'aide d'un câble qui le traverse. 1. — Les bacs sont établis par l'administration. Leur exploitation est mise en ferme par adjudication publique. 2. — Quoique rangés dans la classe des biens meubles, les bacs, en raison de leur importance, ne peuvent être saisis qu'en observant certaines formalités particulières énumérées dans l'art. 620 du code
de procédure civile. (Adjudication sur les ports après 4 affiches placardées au port, à la porte de la mairie, au marché du lieu ou, à défaut, à celui le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix, et après 3 publications au lieu où est le bac. Ces publications peuvent être remplacées par une insertion de l'annonce de la vente faite dans un journal du lieu.) BAIL. — Se dit soit dn contrat, par lequel une personne (propriétaire, bailleur, locateur) transfère à une antre (preneur, fermier, locataire), la jouissance d'une chose,
�BAIL
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BALG
pour un temps convenu et moyen- la déclaration. Toutefois, si le bail nant un certain prix, soit de l'acte est de plus de 3 ans, et si les parties qui constate les clauses et conditions le requièrent, le montant du droit de ce contrat. — Voy. LOUAGE. pourra être fractionné en autant de Tout bail, constaté par écrit ou payements égaux qu'il y aura de non, est soumis à la formalité de périodes triennales dans la durée du l'enregistrement. En effet, d'après bail. Le payement des droits afférents l'article 11 de la loi du 23 août 1811, à la première période sera seul portant établissement d'augmenta- acquitté lors de l'enregistrement ou tions d'impôts ou créant de nouveaux de la déclaration, et celui des péimpôts relatifs à l'enregistrement et riodes subséquentes aura lieu dans au timbre, « lorsqu'il n'existe pas le premier mois de l'année qui comde conventions écrites constatant mencera chaque période... » une mutation de jouissance de bien? La loi du 28 février 1872 (art. 6) immeubles, il y est suppléé par des a mis la déclaration à la charge du déclarations détaillées et estima- bailleur, sauf son recours conlre le tives dans les 3 mois de l'entrée en preneur. jouissance. Si la location est faite BAIL EMPHYTÉOTIQUE. —Voy. suivant l'usage des lieux, la décla- LOUAGE. ration en contiendra la mention. Les BAINS SUR BATEAUX. — L'ardroits d'enregistrement deviendront ticle 531 du code civil les range exigibles dans les 20 jours qui sui- dans la classe des biens meubles. vront l'échéance de chaque terme, et — (Voy. BIENS.) Cependant, à raison la perception en sera continuée jus- de leur importance, la saisie des qu'à ce qu'il ait été déclaré que le bains sur bateaux est soumise à des bail a cessé ou qu'il a élé résilié. — formes particulières tracées dans En cas de déclaration insuffisante, l'arlicle 020 du code de procédure il sera fait application des disposi- civile. (Voy. BAC, 2.) tions das articles 19 et 39 de la loi BALANCE. — Instrument servant du 22 frimaire an vu (amende d'un à déterminer le poids des marchandemi-droit en sus, payement des dises. frais d'expertise). La déclaration L'usage de balances fausses donne doit être faite par le preneur, ou, à lien à l'applicalion d'une peine. — son défaut, par le bailleur. — Ne Voy. POIOS ET MESURES. sont pas assujetties à la déclaration BALAYAGE (TAXE DEI.— La loi les locations verbales ne dépassant du 26 mars 1873 a converti en une pas 3 ans et dont le prix n'excède taxe municipale l'obligation impas 100 francs. Toutefois, si le même posée aux riverains des voies publibailleur a consenti plusieurs loca- ques de Paris, de balayer le sol tions verbales de cette catégorie, livré à la circulation. La loi du mais dont le prix accumulé excède 5 avril 1884 sur l'organisation muni100 francs annuellement, il sera cipale a donné à toutes les comtenu d'en faire la déclaration et d'ac- munes la faculté de convertir cette quitter personnellement et sans re- obligation en taxe par décret spécial. cours les droits d'enregislrement.— — Voy. COMMUNE. VII. Si le prix de la location verbale est BALCON. — (Cod. civ., art. 678, supérieur à 100 francs, sans excé- 680; 1386; Cod. pén., art. 471, n°sG, der 300 francs annuellement, le 12; 474.) bailleur sera également tenu d'en Saillie avec, balustrade sur la fafaire la déclaration et d'acquitter les çade d'une maison. droits exigibles, sauf son recours 1. — On ne peut avoir de balcons contre le preneur qui sera dispensé, ou autres saillies semblables sur dans ce cas, de la formalité de la l'héritage clos ou non clos de son déclaration. — Le droit sera exi- voisin, s'il n'y a 19 décimètres de gible lors de l'enregistrement ou de distance entre les murs où on les
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tion du bannissement, et qui ne peut SERVITUDES, 11. excéder le double de ce temps. 2. — Le propriétaire est respon2. — Les condamnés au bannissesable des accidents qui peuvent ment sont, de plein droit, soumis à résulter du mauvais état des balcons. Vinlerdiction de certains lieux 3. — Il est défendu de mettre sur (voy. iNTi'.nDICTION DE SÉJOUR), pendes balcons ou fenêtres aucun pot, dant un temps égal à la durée de la vase ou caisse de llenrs, a moins peine qu'ils ont subie. que la chute de ces objets ne soit 3. — Indépendamment du bannisimpossible et qu'il ne puisse tomber sement judiciaire, dont il vient sur les passants ni eau ni ordure. d'être question, il en existe un autre En cas de contravention, on est qu'on peut appeler.le bannissement passible d'une amende de 1 fr. à !i fr. politique et qui a été souvent inet d'un emprisonnement pendant fligé à certaines personnes, à la suite trois jours au plus, s'il y a réci- de nos révolutions. — Ainsi, la loi dive. du 10 avril 1832 avait interdit à perDALISE. — Terme de marine. pétuité le. territoire de la France et — Du bas latin palilius, formé de de ses colonies à Charles X, à ses palum, pieu. — .Marque placée aux descendants et aux époux et épouses endroils dangereux pour avertir les de ses descendants. navigateurs. La loi du 26 mai 1848 avait inLes droits de balise ne sont point terdit le même territoire à Louisréputés avaries (voy. ce mot); ils Philippe et à sa famille. — Ces deux sont de simples frais à la charge du lois ont été abrogées le 18 juin 1871. navire. (Code coin., arl. 406.) La loi qui avait banni la famille BALIVEAU. — Terme forestier. Bonaparte a été abrogée par le gou— Du latin, palum, pieu. — Arbre vernement de la République. (Décr. choisi et réservé dans la coupe d'un 11 octobre 1848.) bois pour devenir de haute futaie. — Mais, à la date du 22 juin 1886, Dans les bois et forêts soumis au est intervenue une loi interdisant le régime forestier, il est réservé, lors territoire delà République aux chefs de l'exploitation des taillis, cin- des familles ayant régné en France quante baliveaux de l';'ige de la et à leurs héritiers directs, dans coupe, par hectare. Les conditions l'ordre de primogénilure. et formes du balivage dans les Le Gouvernement est autorisé à mêmes bois et forêts sont déterminées interdire le territoire dç la Répuer par l'ordonnance royale du 1 août blique aux autres membres de ces 1827, rendue pour l'exécution du familles, par un décret rendu en code forestier (titre II, sect. III). conseil des ministres. BAN DE VENDANGE. — Vov. Celui qui, en violation de l'interVENDANGE. diction, serait trouvé en France, en BANNISSEMENT. — (Cod. pén., Algérie ou dans les colonies, serait art. 8, 32, 33, 48.) puni d'un emprisonnement de 2 à Peine infamante, applicable aux 5 ans. A l'expiration de sa peine, il crimes politiques, et qui consiste serait reconduit à la frontière. • clans l'expulsion du territoire franLa même loi dispose que les memçais. Sa durée est de cinq ans au bres des familles ayant régné en moins et de dix ans an plus. France ne pourront entrer dans les 1. — Si le banni, avant l'expira- armées de terre et de mer, ni exercer tion de sa peine, rentre sur le terri- aucune fonction publique, ni aucun toire de la République, il est, sur la mandat électif. seule preuve de son identité, conBANQUE DE FRANCE. — (Lois damné à la détention (voy. ce mot), 24 germinal an xi (14 avril 1803); pour un temps au moins égal à celui 22 avril 1806; 9 juin ISoî; et 17 noqui restait à courir jusqu'à l'expira- vembre 1897.
pratique et ledit héritage. — Voy.
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Grand établissement de crédit public qui a, jusqu'au 31 décembre 1920, \eprivU'ege exclusif à'émellre des billets payables au porteur et à vue. — Ce privilège peut cesser le 31 décembre 1912, par une loi volée par les deux Chambres dans le cours de l'année 1911. Le chiffre des émissions des billets de la Banque de France est fixé à cinq milliards. A deux reprises différentes, de 184S à 1S50 et de 1870 à 1879. la Banque de Fiance a été légalement dispensée de rembourser en espèces ses billets qui avaient cours forcé. Une conséquence obligatoire du cours forcé est l'abaissement des coupures. Le décret du 15 mars 1848 abaissa à 100 fr. la moindre; — la loi du 12 août 1870, à 20 fr.; — la loi du 29 décembre 1871, à 10 fr. et 5 fr. 1. — Les opérations principales de la Banque de France consistent : 1° A escompter les lettres de change, warrants, ou autres effets de commerce à ordre, à des échéances n'excédant pas trois mois; — 2° à se charger de l'encaissement des effets qui lui sont remis par ses clients; — 3° à recevoir en compte courant les sommes versées par les négociants et les établissements publics; — 4° à faire des avances sur effets publics français, actions et obligations de chemins de fer français, obligations de la Ville de Paris et du Crédit foncier, obligations des départements, de certaines villes, chambres de commerce, colonies, bons à intérêts du mont-de-piété de Paris, bons de liquidation de canaux; — 5° à recevoir en dépôts volontaires des titres et à en percevoir les arrérages, à prendre eu garde des diamants, bijoux et colis de métaux précieux ; — G» à payer gratuitement, concurremment avec les caisses publiques pour le compte du Trésor, les coupons au porteur des rentes françaises et des valeurs du Trésor français. Les effets de commerce ne sont admis à l'escompte que lorsqu'ils sont garantis au moins par trois signatures ou par deux signatures et un
transfert d'actions de la Banque ou d'effets publics, d'actions de chemins de fer, de récépissés de marchandises dans les magasins généraux, ou d'obligations de la Ville de Paris. Les warrants et les chèques sont admis à l'escompte avec deux signalures. Le taux de ses escomptes et l'intérêt de ses avances est variable suivant l'abondance on la rareté du numéraire : il peut dépasser y p. 100 lorsque les circonstances l'exigent. Le 12 novembre 1857, il s'est élevé jusqu'à 10 p. 100. Le taux moyen de l'escompte a été de 3 fr. 45 °/0 en 1907, de 3fr. 04 o/0 en 1908. 2. — L'administration de la Banque de France est confiée à un gouverneur et deux sous-gouverneurs, nommés par le président de la République. Ces trois fonctionnaires forment, avec quinze régents et Irois censeurs élus par l'assemblée des actionnaires, le Conseil de la Banque. 3. — La Banque de France compte actuellement une succursale an moins dans chaque département. Plusieurs départements en possèdent deux. — La Banque a même étendu l'action des succursales en créant, dans certaines localités, appelées par elle des villes rattachées, des agences où le papier de commerce est admis à l'escompte. — En outre, elle a créé des bureaux auxiliaires dans lesquels elle fait, 5 fois par mois, l'encaissement des eflets remboursables dans les villes où sont situés ces bureaux. 4. — Le capital de la Banque de France s'élève, non compris les réserves, à 182250000 fr., représentant 182250 actions, d'une valeur nominale de 1000 fr. Ces actions sont nominatives ; elles sont mobilières comme toutes les valeurs du même genre, mais elles sont susceptibles d'être immobilisées," d'après l'article 7 des statuts, au moyen d'une déclaration faite sur les registres dans la forme prescrite pour les transferts. Elles sont alors soumises à toutes les règles du code
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civil en ce qui louche l'aliénation, les hypothèques et la purge. "a. — Chaque semaine, le bilan de la Banque de France est affiché à la Bourse et publié au Journal officiel. G. — La Banque fait des avances à l'Etat pour 180 millions, sans intérêt et sans pouvoir en réclamer le remboursement total ou partiel pendant toute la durée de son privilège. BANQUEROUTE. — (Cod. COm., art. 584-603; Cod. pén., art. 402, 403.) Le mot banqueroute vient de deux mots italiens : banco, banc, comptoir, el rolto (du latin ruplum), rompu, brisé, à cause de l'usage où l'on était de briser le comptoir du commerçant qui ne remplissait pas ses engagements. 11 s'emploie pour désigner l'élat du failli qui s'est rendu coupable de fautes ou de vol. La faute ou l'imprudence produisent la banqueroute simple ; le vol, la fraude produisent la banqueroute frauduleuse. La banqueroute simple est un délit puni par le tribunal correctionnel; la banqueroute frauduleuse est un crime justiciable delà cour d'assises. 1. BANQUEROUTE SIMPLE. — 11 est des cas où le failli doit être déclaré banqueroutier simple, et d'autres où il peut l'être. C'est selon la gravité des fautes ou négligences qu'il a commises. 1. — Doit être déclaré banqueroutier simple le failli qui se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives; — 2° s'il a consommé de fortes sommes, soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises; — 3° si, dans l'intention de relarder sa faillile, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulation d'effets ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds ; — 4° si, après cessation de ses payements, il a payé un créancier au préjudice delà masse. 2. — Peut être déclaré banque-
routier simple, le failli qui se trouve dans l'un des cas suivants : 1° S'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables en égard à sa situation lorsqu'il les a contractés; — 2° s'il est de nouveau déclaré en faillite, sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat; — 3° si, étant marié sous le régime dotal ou séparé de biens, il n'a pas fait publier son contrat conformément aux prescriptions des articles 69 et 70 du code de commerce; — 4° si, dans les quinze jours de la cessation de ses payements, il n'en a pas fait la déclaration au greffe du tribunal de commerce; — 5» si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et délais fixés, ou "si, après avoir obtenu un sauf-conduit, il ne s'est pas représenté à la justice; — 6° s'il n'a pas tenu de livres, ou s'ils sont incomplets ou irréguliers, sans toutefois qu'il y ait fraude. La peine de la banqueroute simple consiste dans un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans an plus. 11. BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. — 1. — Est déclaré banqueroutier frauduleux le failli qui a soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit par son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. Le banqueroutier frauduleux est puni des travaux forcés à temps. 2. — Sont considérés comme complices du banqueroutier frauduleux, et punis de la même peine que lui : 1° Les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens; — 2° Les individus convaincus d'avoir frauduleusement présenté et affirmé dans la faillite des créances supposées. 3. — Le failli, condamné pour banqueroute frauduleuse, ne peut obtenir
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un concordat : celui qu'il aurait oblenu avant sa condamnation est annulé de plein droit. Il n'est admis à obtenir le bénéfice de la réhabilitation commerciale qu'après avoir été réhabilité par la réhabilitation pénale légale ou judiciaire. (Art. 612 cod. com. mod. par loi 23 mars 1908.) BANQUIER. — Individu qui fait commerce d'argent de place eu place, ouvre des crédits, prête sur titres, escompte les effets de commerce, ouvré des comptes courants, donne des carnets de chèque à ses clients. Le banquier est aussi un intermédiaire dans les paiements, et entre les prêteurs et les emprunteurs. 1. — Pendant le moyen âge, par suite de la condamnation du prêt à intérêt, les juifs et les Lombards eurent seuls la permission de faire la banque. Ce privilège leur était vendu fort cher par les rois, il leur attira aussi la haine populaire; ils furent souvent chassés de France et dépouillés. Ce n'est que lorsque l'Assemblée constituante eut déclaré, par la loi des 3-12 octobre 1789. la légitimité du prêt à intérêt, que l'industrie des banquiers fut entièrement affranchie de ses entraves. La loi des 2-17 mars 1791 vint sanctionner de nouveau cet état de choses en proclamant la liberté absolue du commerce et de l'industrie, sons la seule condition de la patente. (Voy. ce mot.) 2. — Le mineur banquier n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce. (Cod. civ., art. 1308.) 3. — En cas de séparation de biens judiciairement prononcée, si le mari est banquier, le jugement doit, à peine de nullité, être affiché dans la salle principale du tribunal de commerce du lieu de son domicile, indépendamment de l'affiche apposée au tribunal de première instance. (Cod. civ., art. 1445.) BARATERIE. — L'expression baraterie de patron sert à désigner, dans le langage du droit maritime, toute faute ou prévarication du capi-
taine et de l'équipage d'un navire. L'assureur n'en est point tenu, s'il n'y a convention contraire. (Cod. com., art. 353.) La baraterie est dite simple ou civile, lorsque les fautes qui la constituent n'ont aucun caractère de criminalité et donnent seulement lieu à une action civile en responsabilité. Mais lorsque ces fautes dégénèrent en crimes, elles constituent la baraterie dite criminelle et motivent, indépendamment des dommages-intérêts dus aux parties lésées, l'application de peines plus ou moins sévères (mort, travaux forcés à perpétuité ou à temps, réclusion), suivant les cas prévus par une loi du 10 avril 1825 contre la piraterie et la barbarie. (Tit. II, art. 11 à 15 inclus.) La poursuite et le jugement ont lieu selon les formes et devant les tribunaux ordinaires. BARBARIE (ACTES DE). — L'article 303 du code pénal est ainsi conçu : « Seront punis comme coupables d'assassinat tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie. » En 1810, époque de la promulgation du code pénal, des bandes féroces, connues sous le nom de chauffeurs et de garrotteurs, désolaient quelques parties de la France. C'est contre elles que fut édictée celte disposition conçue dans des termes très vagues, la loi n'ayant pas défini ce qu'il faut entendre par tortures et actes de barbarie. La détermination des actes empreints de ce caractère est donc abandonnée aux lumières et à la conscience des jurés. Il n'est pas nécessaire que les acles de barbarie, pour être punissables comme l'assassinat, aient causé la mort ou qu'ils aient eu lieu dans le dessein de la causer: il suffit qu'ils aient été commis pour faciliter ou exécuter d'autres crimes. BARRAGE. — Digue établie transversalement dans un cours d'eau pour le faire dériver ou pour obtenir
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une chute d'eau nécessaire comme force motrice, ou pour élever le niveau de l'eau. 1. — L'établissement des barrages sur les cours d'eau navigables ou (lottables est soumis à l'autorisation préfectorale. Si le barrage cause quelque préjudice aux propriétés voisines, soit en les privant d'eau, soit en les exposant à des inondations, il peut être supprimé. 2. — Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non navigable qui veut se servir de l'eau pour l'irrigation de ses 'propriétés, et qui a besoin pour cela d'établir un barrage, peut obtenir la faculté d'appuyer le barrage sur la propriété du voisin, à la charge d'une juste et préalable indemnité. Sont exceptés de cette servitude, les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations. (Loi H juillet 1847.) L'autorisation de l'administration est également nécessaire. (Voy. POLICE
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l'autorité, à l'époque du dégel, sur les routes pavées ou nouvellement construites, pour restreindre la circulation des voitures. — Voy. POLICE DU R ULAGE.
3. — 11 est interdit de placer dans les rivières navigables ou flottables, canaux et ruisseaux, aucun barrage ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage dn poisson. (Loi 15 avril 1829, art. 24.) BARREAU. — Se dit soit de l'ordre entier des avocats, soit de la profession d'avocat (suivre le barreau, quitter le barreau), soit de l'endroit du prétoire où se placent les avocats et les avoués, et où ils ont seuls le droit de se mettre. BARRICADES. — (Loi 24 mai 1834, art. 9, 11.) — Sont passibles de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont fait ou aidé à faire des barricades ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique. -Cette peine est prononcée sans préjudice de celles que les coupables ont pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes. —Dans le cas du concours de deux peines, la plus grave seule est appliquée.
BARRIÈRES DE DÉGEL. —
(Déc. 29 août 18G3.) — Ce sont des barrières placées par les soins de
BATAILLONS SCOLAIRES. — Le décret du 6 juillet 18S2 indiquait les conditions sous lesquelles tout établissement public d'instruction primaire ou secondaire ou toute réunion d'écoles publiques comptant de 200 à 600 élèves, âgés de 12 ans et audessus, pouvait, sous le nom de bataillon scolaire, rassembler ses élèves pour les exercices gymnasliques et militaires pendant toute la durée de leur séjour dans les établissements d'instruction. Les bataillons scolaires ont cessé d'existerdepuis plusieurs années déjà sans qu'une disposition formelle ait abrogé le décret du 6 juillet 1S82 qui les avait créés. BATEAUX. — 1. — Les bateaux sont considérés comme biens meubles (cod. civ., art. 531) : cependant leur saisie est soumise à des formes particulières tracées par le code de procédure civile (art. 620) (voy. BAC, 2). 2. — Aux termes d'une ordonnance de police du 25 octobre 1840, les bateaux de toute espèce, employés à la navigation dans l'étendue "du ressort de la préfecture de police, doivent porter sur leur arrière une devise, ainsi que le nom et le domicile du propriétaire auquel ils appartiennent. L'inscription doit èlre en lettres blanches de vingt centimètres de hauteur sur trois centimètres de plein et sur un fond noir. 3. — Les chaudières placées sur les bateaux que la vapeur fait marcher ont été astreintes à des .mesuresde précaution spéciales, à cause de la gravité des accidents qui sont à redouter. Tel est l'objet du décret du 9 avril 1883 qui, en revisant l'ordonnance de 1843, sur la navigation (luviale, a eu pour but de mettre la réglementation en harmonie avec les progrès accomplis depuis cette époque et de faciliter l'industrie du transport par eau, tout en assurant
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les garanties qu'exige la sécurité publique. BATELIER. — Individu dont le métier est de conduire un bateau. 1. — Sont passibles de la réclusion, les bateliers ou préposés qui volent tout ou partie des choses qu'on leur avait confiées à ce titre. (Cod. pén., art. 386.) 2. — Les bateliers ou les préposés qui ont altéré ou tenté d'altérer des oins ou toute autre espèce de liquides ou marchandises dont le transport leur a été confié, et qui ont commis ou tenté de commettre cette altération par le mélange de substances malfaisantes, sont punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 23 à 300 fr. — Ils peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal (droits civiques, certains droits civils et de famille), pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, et se voir interdire certains lieuxcomme séjour, pendant le même nombre d'années. — S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine consiste en un emprisonnement d'un mois à un an et en une amende de 16 à 100 francs. (Cod. pén., art. 387.) BÂTIMENT. — Maison, édifice. 1. — Les bâtiments sont immeubles parleur nature. (Codeciv., art. 51S.) — Voy. BIENS. 2. — Si Vusufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie, on autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'a le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux. (Cod. civ., art. 624.) 3. — Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entrelien ou par le vice de sa construction. (Cod. civ., art. 1386.) 4. — Lorsqu'un bâtiment construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construc-
tion, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans, qui commencent à courir du jour où 1 ouvrage a été vérifié. (Code civ., art. 1792.) 5. — Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits snr ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. (Cod. civ., art. 1793.) 6. — Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment n'ont d'action contre le propriétaire que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée. (Cod. civ., art. 1798.) 7. — Pour les bâtiments qui menacenl ruine, voy. POLICE BUBALE, 2. 8. — Voy. INCENDIE. BÂTIMENTS DE MER. — Voyez
NAVIRE.
RÂTONNTER. — On appelle ainsi le chef de l'ordre des avocats près chaque cour. Il est élu à la majorité absolue des suffrages par l'assemblée générale composée de tous les avocats inscrits au tableau. (Décr. 10 mars 1870.) La dénomination de bâtonnier vient de ce que l'avocat choisi par ses confrères comme leur doyen portait, dans les processions, le bâlon ou bannière de saint Nicolas sous l'invocation duquel les avocats avaient formé, en 1342, une confrérie qui dura jusqu'en 1782. Le titre de bâtonnier s'est conservé et est en usage encore aujourd'hui. BEAU-FILS. — BELLE-FILLE.
Ces mots sont tantôt synonymes des expressions gendre el bru ; tantôt ils servent a désigner celui ou celle
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dont on épouse le père on la mère. se trouve dans le besoin est une L'obligation réciproque de se four- cause de révocation de la libéralité. nir des aliments, en cas de besoin, (Cod. civ., art. 955.) — Voy. DONAn'existe qu'entre gendre ou bru et TION ENTRE VIFS, II. leurs beau-père on belle-mère. 3. — Dans le langage du droit (Cod. civ., art. 206, 207.) — Voy. commercial, on désigne sous le nom MARIAGE, -I ; — ALLIANCE, 3 et Sll'lV. de besoin celui dont le nom est BEAU-FRÈRE.— BELLE-SOEUR. inscrit au bas d'un ell'et comme deOn désigne ainsi celui ou celle qui a vant payer à défaut du tiré.— Voy. épousé notre sœur on notre frère. EFFETS DE COMMERCE. 1. — Le mariage est prohibé 4. — L'abus des besoins des mientre beau-frère et belle-sœur, mais neurs est l'une des espèces d'abus il peut être accordé une dispense de confiance que prévoit et punit le pour causes graves. (Cod. civ., art. code pénal (art. 406). — Voy. ABUS 162 et 164.) — Voy. MARIAGE, 1. DE CONFIANCE, I. 2. — Voy. ALLIANCE, 3 et suiv. BESTIAUX. — Du latin beslia, BEAU-rÈRE. — BELLE-MÈRE. bête. Ne se dit.guère que des bœufs, Ces mots ont une double acception : vaches, moutons, chèvres et porcs. ils signifient tantôt le père et la 1. — Les bestiaux et ustensiles mère, par alliance, de celui ou de servant à faire valoir les terres sont celle qui a épousé leur fille ou leur censés compris dans les donations fils ; tantôt le second mari de notre entre vifs ou testamentaires desdites mère (parâlre), ou la seconde terres. (Cod. civ., art. 1064.) femme de notre père (marâtre). 2. — Si le preneur d'un héritage L'obligation réciproque de se four- rural ne le garnit pas des bestiaux nir des aliments, en cas de besoin, nécessaires à son exploitation, le n'existe qu'entre les beau-père ou bailleur peut faire résilier le bail. belle-mère proprement dits et leurs (Cod. civ., art. 1766.) gendre ou bru. (Cod. civ., art. 206, 3. — Le vol de bestiaux dans les 207.) — Voy. MARIAGE, I. champs est puni d'un emprisonne— Voy. aussi ALLIANCE, 3 et suiv. ment d'un à cinq ans et d'une amende BÉNÉFICE DE DISCUSSION. — de 16 à 500 francs. (Cod. pén., art. Voy. CAUTIONNEMENT, II, 1. 388.) BÉNÉFICE DE DIVISION. — Voy. 4. — Voici quel était, au 31 déCAUTIONNEMENT, II, 2. cembre 1905, d'après l'annuaire slaBÉNÉFICE D'INVENTAIRE. — tistiquede la France, l'effectif du béPrivilège accordé à un héritier de tail sur notre territoire. n'accepter qu'avec restriction la sucRace bovine : 14 315 552. cession qui lui est échue, lorsqu'il Race ovine: 17 783 209. n'en connaît pas exactement l'actif et Race caprine : 1 476 957. le passif. — Voy. SUCCESSIONS, III. Race porcine : 7 558 779. BESOIN. — 1. — Les enfants doi5. — Voy. ANIMAUX, vent des aliments à leurs père et BEURRES.—(Loi 15 avril 1S97, mère et autres ascendants qui sont mod. par loi 25 juillet 1907 ; décr. 9 dans le besoin. Les gendres et belles- novembre 1897, mod. par celui-du filles doivent également et dans les 29 août 1907.) — Pour réprimer les mêmes circonstances des aliments à fraudes commises dans le commerce leurs beau-père et belle-mère. — Ces du beurre et la fabrication de la marobligations sont réciproques. — La garine, la loi du 15avriH897, mod. .-accession de l'époux prédécodé en par celle du 23 juillet 1907, édicté doit, dans le même cas, à l'époux les mesures suivantes: survivant. (Cod. civ., art. 205-207.) Titre — Art. 1er. — « Il est — Voy. MARIAGE, V. interdit de désigner, d'exposer, de 2. — Le refus du donataire de mettre en vente ou de vendre, d'imfournir des aliments au donateur qui porter ou d'exporter, sous le nom de
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beurre, avec ou sans qualificatif, tout produit qui n'esl pas exclusivement fait avec du lait ou de la crème provenant du lait ou avec l'un et l'autre, avec ou sans sel, avec ou sans colorant. Art. 2. — Toutes les substances alimentaires autres que le beurre, quelles que soient leur origine, leur provenance et leur composition, qui présentent l'aspect du beurre et sont préparée» pour le même usage que ce dernier produit, ne peuvent être désignées que sous le nom de margarine. La margarine ainsi définie ne pourra, dans aucun cas, être additionnée de matières colorantes. Art. 3. — 11 est interdit, à quiconque se livre à la fabrication ou à la préparation du beurre, de fabriquer ou de détenir dans ses locaux, et dans quelque lieu que ce soit, de la margarine ou de l'oléo-margarine, ni d'en laisser fabriquer et détenir par une autre personne dans les locaux occupés par lui. La même interdiction est faite aux entrepositaires, commerçants et débitants de beurre. Les deux premiers paragrapbes du présent article ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'alimentation qui ne font pas acte de commerce. La margarine et l'oléo-margarine ne peuvent être introduites sur les marchés qu'aux endroits spécialement désignés à cet effet par l'autorité municipale. La quantité de beurre contenue dans la margarine mise en vente, que cette quantité provienne du barattage du lait ou de la crème avec l'oléo-margarine, ou qu'elle provienne d'une addition de beurre, ne pourra dépasser 10 p. 100. Art. 4. — Toute personne qui veut se livrer à la fabrication de la margarine ou de Yoléo-margarine est tenue d'en faire la déclaration, à Paris, à la préfecture de police, et, dans les départements, au maire de la commune où elle veut établir sa fabrique.
Art. 5. — Les locaux dans lesquels on fabrique, on conserve en dépôt, ou on vend de la margarine ou de l'oléo-margarine doivent porter une enseigne indiquant, en caractèresapparents d'au moins trente centimètres de hauteur, les mots « fabrique, dépôt ou débit de margarine ou d'oléo-margarine ». Art. 6. — Les fabriques de margarine ou d'oléo-margarine sont soumises à la surveillance A'inspecteurs nommés par le gouvernement. Ces employés ont pour mission de veiller sur la fabrication, sur les entrées de matières premières, sur la qualité de celles-ci, et sur les sorties de margarine et d'oléo-margarine. Ils s'assurent que les règles prescrites par le gouvernement, sur l'avis du comité d'hygiène publique, sont rigoureusement observées. Ils ont le droit de s'opposer à l'emploi de matières corrompues ou nuisibles à la santé et de rejeter de la fabrication les suifs avariés. Ils peuvent déférer aux tribunaux les infractions aux dispositions de la présente loi et des décrets et arrêtés ministériels intervenus pour son exécution. Art. 7. — Les inspecteurs mentionnés à l'art. G peuvent pénétrer en tout temps dans tous les locaux des fabriques de margarine et d'oléomargarine soumises à leur surveillance, dans les magasins, caves, celliers, greniers y attenant ou en dépendant, de même que dans tous les dépôts et débits de margarine et d'oléo-margarine. Art. 8. — Le traitement des inspecteurs est à la charge des établissements surveillés. Le décret rendu en conseil d'Etat pour l'exécution de la loi en fixera le montant ainsi que le mode de perception et de recouvrement des taxes. (Décr. 9 novembre 1897, art. 17 et 18.) Art. 9. — Les fûts, caisses, boites et récipients quelconques renfermant de la margarine ou de l'oléo-margarine doivent tous porter sur toutes leurs faces, en caractères apparents et indélébiles, le mol « mar-
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garnie » on « oléo-ynargarine». Les éléments entrant clans là composition de la margariue devront être indiqués par des étiquettes et par les factures des fabricants et débitants. Dans le commerce en gros, les récipients devront en outre indiquer en caractères très apparents le mot « margarine ». Dans le commerce de détail, la margarine ou l'oléo-margarine doivent être livrées sous la forme de pains cubiques avec une empreinte portant sur une des faces, soit le mot margarine, soit le mot oléomargarine, et mise dans une enveloppe portant, en caractères apparents et indélébiles, la même désignation ainsi que le nom et l'adresse du vendeur. Lorsque ces pains seront détaillés, la marchandise sera livrée dans une enveloppe portant lesdites inscriptions. Ait. 10. — La margarine ou l'oléomargarine importées, exportées ou expédiées doivent être, suivant les ras, mises dans des récipients de la forme et portant les indications mentionnées à l'article qui précède. Art. 11. — Il est interdit d'exposer, de mettre en vente ou en dépôt et de vendre dans un lieu quelconque de la margarine ou de l'oléo-margarine sans qu'elles soient renfermées dans les récipients indiqués à l'art. 9 et portant les indications qui y sont prescrites. L'absence de ces désignalioyis indique que la marchandise exposée, mise en dépôt ou en vente, est du beurre. Art. 12. — Dans les comptes, factures, connaissements, reçus de chemins de fer, contrats de venta et de livraison et autres documents relatifs à la vente, à l'expédition, au transport et à la livraison de la margarine ou de l'oléo-margarine, la marchandise doit être expressément désignée, suivant le cas, comme margarine ou oléo-margarine. L'absence de ces formalités indique que la marchandise est du beurre. Art. 13. — Les inspecteurs dési-
gnés à l'art. 6 et au besoin des experts spéciaux nommés par le gouvernement ont le droit de pénétrer dans les locaux où on fabrique; pour la vente, dans ceux où l'on prépare et vend du beurre, de prélever des échantillons delà marchandise fabriquée, préparée, exposée, mise en vente ou vendue comme beurre. Ils peuvent de même prélever des échantillons en douane, ou dans les ports, ou dans les gares de chemins de fer... Titre II. — Pénalités. — Art. 16. — Ceux qui auront sciemment contrevenu aux dispositions de la présente loi seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 100 à S000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois seront présumés avoir connu la falsification de la marchandise ceux qui ne pourront indiquer le nom du vendeur ou de l'expéditeur. Lés voituriers ou compagnies de transport par terre ou par eau qui auront sciemment contrevenu aux dispositions des art. 10 et 12 ne seront passibles que d'une amende de 50 à 500 fr. Ceux qui auront empêché les inspecteurs et experts désignés dans les art. 6 et 13 d'accomplir leurs fonctions en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt et de vente, et de prendre des échantillons seront passibles d'une amende de K00 à 1 000 fr. Art. 17. — (Remplacé par les pénalités de la loi du l°r août 1903, art. 16.) (Voy. TROMPERIE SUR LA
MARCHANDISE.)
Art. 18. — En cas de récidive dans l'année qui suivra la condamnation, le maximum de l'amende sera toujours appliqué. Art. 21. — Les dispositions de l'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes) sont applicables aux délits prévus et punis par la présente loi. —Les dispositions des trois derniers paragraphes de l'art. 13 et celles des art. 11, 13, 19 et 20, ont été ahro-
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gées et remplacées par celles conte-' ïnies dans les art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la loi du i** août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et la falsification des denrées alimentaires et des produits agricoles. (Loi 23 juillet 1907.) — Yoy. TROMPERIE SUR LA MARCHANDISE. BICYCLETTE. PÈDE. BIENS.
— Yoy.
VÉLOCI-
— (Cod. civ.,art. 510-513.) — Du latin beare, rendre heureux. — On entend par biens toutes les choses qui sont susceptibles d'une propriété publique ou privée. Tous les biens sont meubles ou immeubles. Cette distinction est fort importante : les meubles tombent dans la communauté des époux, les immeubles n'y tombent pas (cod. civ., art. 1401,1404 à 1408) ; — les immeubles seuls peuvent être hypothéqués (cod. civ., art. 2118, 2119); — les formalités de la saisie des immeubles sont plus compliquées que celles de la saisie des meubles (cod. proc. civ., art. 537 et suiv.; 673 et suiv.); — la compétence des tribunaux est déterminée, quand il s'agit d'immeubles, par la situation de l'immeuble litigieux; en matière mobilière, par le domicile du défendenr (cod. proc. civ., art. 39); les règles de la prescription sont différentes pour les meubles et pour les immeubles (cod. civ., art. 2262, 2265, 2279), etc., etc. 1. DES IMMEURLES. — 1. — Généralement, les immeubles sont les choses qui, ayant reçu de la nature on de la main de l'homme une assiette fixe et immobile, ne peuvent pas être transportées d'un lieu dans un autre : tels sont les fonds de terre, les maisons, etc. 2. — Toutefois, il est des choses qui, bien qu'essentiellement mobiles, ont reçu de la loi même un caractère immobilier, lorsqu'elles se rattachent, par destination, à un immeuble dont elles sont devenues l'auxiliaire ou l'accessoire. 3. — Enfin la loi attribue la qualité d'immeubles à certaines choses
qui, élant incorporelles, ne sont, par leur propre nature, ni meubles ni immeubles. 4. — Ainsi, il y a trois classes d'immeubles : 1° les immeubles par leur nature; — 2° les immeubles par destination ; — 3° les immeubles par détermination de la loi; ou, suivant l'expression employée par le législateur, par l'objet auquel ils s'appliquent. 5. — Les immeubles par leur nature sont : les fonds de terre; les bâtiments; les moulins à vent ou à eau fixés sur piliers ou faisant partie des bâtiments; les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou dans un autre héritage; les récolles pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis; les bois taillis et les futaies. 6. — Les immeubles par destination sont les objets que le propriétaire d'un fends y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds. Tels sont les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, les semences données aux fermiers ou colons partiaires, les pigeons des colombiers, lapins des garennes et poissons des étangs, les ruches à miel, les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes, les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines, les pailles et engrais. 7. — Sont aussi immeubles par destination tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. Sont censés attachés au fonds à perpétuelle demeure les objets qui y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou qui ne pourraient en être détachés sans fracture et détérioration. Les glaces d'un appartement sont réputées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles 'lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les
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recevoir, bien qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration. S. — Sont immeubles par la détermination de la loi, ou par l'objet auquel ils s'appliquent, les droits ou actions qui ont pour objet un immeuble. Tels sont : 1° l'usufruit, l'usage et le droit d'habitation, établis sur un immeuble: — 2° les servitudes ou services fonciers ; — 3° les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. IL DES MEUBLES. Il y a deux classes de meubles : 1° les meubles par leur nature; 2° les meubles par détermination de la loi, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. 1. — Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'ellet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. 2. — Sont meubles par la détermination de la loi, ou par l'objet auquel ils s'appliquent : 1° l'usufruit des choses mobilières;—2° les obligations et actions, c'est-à-dire les créances, qui ont pour objet des sommes exigibles (soit immédiatement, soit à l'échéance d'un terme), ou des effets mobiliers; — 3° les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie. (Toutefois, les rentes sur l'Etat, les actions de la Banque de France, celles du canal du Midi peuvent être immobilisées par une déclaration formelle de la personne qui les a); — 4° les rentes perpétuelles ou viagères soit sur l'Etat, soit sur des particuliers. III. SENS LÉGAL DES MOTS : MEU-
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chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées, enfin ce qui fait l'objet d'un commerce. 2. — Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines, et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants. 3. — L'expression biens meubles, mobilier ou effets mobiliers a un sens plus général : elle comprend tout ce qui n'est pas immeuble. 4. — La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. ti. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les créances et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison : tous les autres effets mobiliers y sont compris. IV. DES BIENS DANS LEUB RAPPORT
—
AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT. —
1.
III.ES, MEUBLES MEUBLANTS, BIE.NS MEUMOBILIER, etc. — i. — Employé seul, sans autre addition ni désignation, le mot meubles comprend tous les meubles autres que l'argent comptant, les pierreries, les créances, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les BLES,
— Ainsi envisagés, les biens se divisent en deux grandes classes : la première comprend les biens qui appartiennent à des particuliers, à des personnes privées; la seconde, les biens qui appartiennent à des personnes publiques, c'est-à-dire à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles tracées par les lois administratives. 2. — Yoy. DOMAINE DE L'ÉTAT; —
DOMAINE PUBLIC; — COMMUNE ; — CONSEIL GÉNÉRAL,
111. 1HEXS VACANTS. Tous les biens vacants et sans maître, et ceux
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des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine privé de l'Etat. (Cod. civ., art. 539.) BIÈRES. — Voy. BOISSONS, § III. BIGAMIE. — (Cod. civ., art. 147, 188, 189; Cod. pén., art. 3 40.) Du latin bis, deux fois, et du grec gamêin, se marier. — C'est l'état de celui qui contracte un nouveau mariage avant la dissolution du premier. 1. — La bigamie est un crime que la loi punit des travaux forcés à temps. 2. — Il n'est pas nécessaire, pour l'existence du crime de bigamie, que la célébration du second mariage ait été consommée. Il suffit, suivant les principes généraux du droit criminel (cod. pén., art. 2), qu'elle ait commencé et que l'accomplissement n'en ait été empêché que par des circonstances indépendantes de la volonté du coupable. (Voy. TENTATIVE.) L'appréciation des circonstances qui forment le commencement d'exécution est laissée à la conscience du jury. 3. — L'officier public qui, connaissant l'existence du premier mariage, aurait prêté son ministère pour la célébration, encourrait la même peine que le bigame lui-même. Il faut en dire autant de quiconque se serait rendu complice du crime. 4. — D'après les principes généraux (cod. instr. crim., art. 037), s'il s'écoule dix années sans poursuites à compter du jour où le second mariage a été contracté, l'action publique pour l'application de la peine encourue par le bigame se trouve prescrite en sa faveur : il ne peut donc plus être condamné comme tel; mais le ministère public n'en a pas moins la faculté de faire déclarer par la voie civile la nullité du second mariage. 5. — Si cette nullité est prononcée, le conjoint de bonne foi peut obtenir contre le bigame des dommages-intérêts et, en outre, jouir, ainsi que ses enfants, s'il en a, des avantages attachés par la loi au mariage pu-
tatif. (Cod. civ., art. 201, 202.) — Voy. MARIAGE, IV. Si le conjoint du bigame n'était pas de bonne foi, non seulement son prétendu mariage ne produirait, quant à lui, aucun eIlet civil, mais les enfants qui en seraient issus se trouveraient être adultérins. — S'ils n'avaient été conçus que depuis le décès du premier conjoint, ils seraient naturels simples. 6. — Dans le cas où les nouveaux époux opposeraient la nullité du premier mariage, la validité -ou la nullité de ce mariage devrait être jugée préalablement. En effet, si le premier mariage est déclaré nul, le second se trouve valable, et réciproquement. 7. — En vue de prévenir la bigamie, la loi du 17 août 1907, complétant les art. 70 et 76 du code civil, exige qu'il soit fait mention de la célébration du mariage en marge de l'acte de naissance des époux. D'autre part, l'officier de l'état civil, quand il va célébrer un mariage, doit se faire remettre, entre autres pièces, l'acte de naissance de chacun des futurs époux, et cet acte ne doit pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat.— De cette manière, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration d'un mariage peut connaître à peu près sûrement si l'un des futurs époux est déjà engagé dans un précédent mariage. BILAN. — Du latin bilanx, balance. — C'est l'état qu'en cas de liquidation judiciaire ou de faillite un commerçant est tenu de déposer au grelfe du tribunal de commerce de son domicile, en même temps qu'il déclare la suspension de ses payements.— Voy. FAILLITE, I ;— LIQUIDATION JUDICIAIRE,
I.
— Jeu d'adresse, inventé, dit-on, en Angleterre. 1. — La tenue d'un billard public ne doit pas être considérée comme une sorte d'accessoire de la licence
BILLARD.
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qui permet à un individu d'exercer la profession de cafetier on d'aubergiste. Il faut obtenir une autorisation spéciale, delà préfecture de police à Paris, et de la municipalité partout ailleurs. 2. — Le jeu de billard a été déclaré par la jurisprudence ne pas faire partie des jeux d'adresse, dans le sens de l'article i960 du code civil, c'est-à-dire que les dettes contractées à l'occasion de ce jeu ne donnent point d'action en justice. (Arrêts, cour de Poitiers, 4 mai 1810 ; cour de Montpellier, i juillet 1828; cour d'Angers, 13 août 1831.) Ces diverses décisions sont motivées sur ce que les combinaisons du jeu de billard, « appelées savantes par les joueurs, ne sont d'aucun fruit pour le bien public » et qu'on ne voit pas que .' de l'adresse et de l'exercice d'un joueur de billard, il doive naitre un soldat vigoureux ou tout autre homme utile à la société ». 3. — Depuis le l"r octobre 1871, les billards publics et privés sont soumis aux taxes suivantes : Paris C0 f. Villes au-dessus de 50 000 âmes. 30 Villes de 10000 à 50000 âmes.. 15 Ailleurs 6 Ces taxes sont recouvrées comme on matière de contributions directes. Elles sont dues à raison de chaque er billard possédé à la date du 1 janvier. Elles sont doublées pour les contribuables qui ont fait des déclarations inexactes ou qui n'ont pas lait leur déclaration avant le 31 janvier de chaque année à la mairie de la commune où se trouvent ces billards. Les demandes en décharge doivent, à peine de nullité, être formées avant le 31 janvier. (Lois 16 septembre 1871, art. 8 et 10; 18 décembre 1871, art. 5; décr. 27 décembre 1871.) La taxe sur les billards a rapporté, en 1906,1076 230 fr. et le nombre des billards imposés a été de 89939. BILLET À DOMICILE. — C'est le billet à ordre payable dans un
autre lieu que celui où il a été souscrit. — Voy . sect. III. '
EFFETS DE COMMERCE,
BILLET À OUDRE. — (Cod. com., ail. 187, 188 et 189.) C'est un billet payable à la personne à qui il est souscrit, ou à l'ordre de celle qui en devient cessionnaire par un endossement régulier :
Bon pour I 000 fr. Paris, le 8 Mars 1908. Au trente Avril prochain, je payerai à M , ou à son ordre, la somme de mille francs, valeur en compte.
BERTRAND,
40, rue de Rivoli: —' Yoy. sect. II.
EFFETS
DE
COMMERCE,
BILLET AIT l'ORTEUR. — C'est un billet payable au porteur, sans désignation aucune de la personne pour laquelle il est souscrit :
Bon pour 1000 fr. Paris, le 8 Mars 1908. A présentation, je payerai au porteur du présent effet, à mon domicile ci-dessous, la somme de mille francs, valeur en compte.
BERTRAND,
40, rue de Rivoli.
Ce billet devient une véritable monnaie circulant de main eu main, sans qu'il soit nécessaire d'en constater la transmission. BILLET DE BAXQTJE. — Voy.
BANQUE DE FRANCE.
Les contrefacteurs de billets de banque et ceux qui sciemment ont fait usage de billets contrefaits sont punis des travaux forcés à perpétuité. (Cod. pén., art. 139.) Une loi du H juillet 1885 (modifiée par l'art. 57 de la loi de finances du 30 mars 1902) interdit la fabrication,
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la vente, le colportage et la distribution de tous imprimés ou foi mules obtenues par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les billets de banque et autres valeurs fiduciaires une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdils imprimés ou formules, au lieu et place des valeurs imitées. Toute infraction est punie de 5 jours à G mois de prison et de 16 fr. à 2000 fr. A'amende, à moins d'admission de circonstances atténuantes. Les imprimés ou formules, ainsi que les planches ou matrices ayant servi à leur confection, sont confisqués. BILLOX. — Monnaie de cuivre. 1. — La monnaie de billon, de fabrication française, ne peut être employée dans les payements que pour l'appoint de la pièce 5 fr., si ce n'est de gré à gré. (Décr. 13 août 1810.) 2. — Le code pénal (art. 132 et 133) punit très sévèrement la contrefaçon ou l'altération des monnaies de" billon. — Yoy. FAUX, I. — Yoy. MONNAIE. BLANC. — Espace laissé sans écriture sur un papier. 1. — Les actes de l'état civil doivent être inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc, à peine d'une amende de 100 fr. au maximum. (Cod. civ., art. 42.) 2. — Les conservateurs des hypothèques sont tenus de faire les inscriptions et transcriptions de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine d'une amende de 1 000 fr. à 2 000 fr., et des dommages et intérêts des parties. (Cod. civ., art. 2203.) 3. — Les actes des notaires doivent être écrits sans blanc, lacune, ni intervalle, à peine de ICO fr. d'amende. (Loi 25 ventôse an xi (16 mars 1803), art. 13.) 4. — Les livres sur lesquels les agents de change et les courtiers doivent consigner les opérations faites par leur ministère ne peuvent contenir également ni blancs, ni interlignes. (Cod. com., art. 84.)
5. — Les livres de commerce doivent être tenus par ordre de date, sans blancs, lacunes, ni transports en marge. (Cod. com., art. 10.) BLAXC-SEIXG. — Signature donnée de confiance sur un papier destiné à recevoir un écrit, dont il ne contient encore aucune trace. L'abus de blanc-seing est l'une des espèces d'abus de conliance que prévoit le code pénal. — Yoy. AOUS DE
CONFIANCE, 11. BLÉS EX VERT.
— Une loi du G messidor an m avait interdit la vente des blés eu vert. Cette loi a été abrogée par l'article 14 de la loi sur le code rural du 0 juillet 18811. BLUSSUIIES. — Yoy. COUPS ET
BLESSURES. BLOCUS.
— (Déclaration 16 avril 1856 annexée au traité de Paris.) (Cod. com., art. 279.) C'est l'investissement par l'ennemi d'un port ou d'une ville afin d'empêcher l'entrée de secours de toute nature. 1. — Pour être obligatoires, les blocus doivent être effectifs, c'està-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du liltoral de l'ennemi. 2. — Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s'il n'a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où if lui est. permis d'aborder. Dans celte hypothèse, le capitaine peut exiger, à raison de la prolongation du voyage, une augmentation de fret (voy. ce mot). BOBIXAGE. — Voy. TISSAGE ET
BOBINAGE. BOIS. —
1. — Les coupes ordinaires des bois taillis (sujets à être coupés) ou de futaies (arbres qui, n'ayant pas été coupés, sont devenus anciens), mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus. (Cod. civ., art. 521.) 2. — Si l'usufruit comprend des bois taillis, Vusufruilier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménage-
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menl ou à l'usage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. — L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant ans époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie mises en coupes réglées lors de l'ouverture de l'usufruit. Si les bois n'ont pas été mis en coupe réglée à cette époque, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie, il peut seulement employer, pour faire les réparations dont if est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident, il peut même pour cet objet en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire. Dans tous les cas, il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes, et, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques (glands, liège, ébranchage, etc.), le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires." (Cod. civ., art. .190-593.) 3. — Le vol de bois dans les ventes est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. (Cod. pén., art. 388.) 4. — Voy. INCENDIE, 2 et 3; —
AFFOUAGE; — FORÊTS.
BOISSONS. — Lois 28 avril 1816;
H juillet 1819; 12 décembre 1830; 21 avril 1832; ord. roy. 21 décembre 1838; loi 24 juillet 1843; déc. -17 mars 1852; lois 19 juillet 1880; 16 octobre 1897: 30 mai 1899: 29 décembre 1900 ; 25 février 1901,' art. 59 ; 30 mars 1902, art. 15 à 19; 31 mars 1903; 6 août 1905, art. 28; 20 décembre 1905. Toutes les boissons, vins, cauxde-vie, esprits et liqueurs, bières, cidres, et généralement toutes les liqueurs fermentées, étaient soumises à nn impôt très productif, qui datait du moyen âge et qu'on désignait anciennement sous le nom d'aidés, — Les droits auxquels elles étaient assujetties étaient ceux de I
circulation, d'entrée, de vente en détail, de consommation sur les spiritueux, de fabrication sur les bières et de licence. Les lois des 30 mai 1899 et 29 décembre 1900 ont transformé le droit de fabrication perçu sur les bières; et, celte dernière loi a supprimé les droits de détail, d'entrée et de taxe unique perçus sur les vins, cidres, poirés et hydromels, en étendant le droit de circulation. Elle a dégrevé ainsi les boissons hygiéniques en vue de donner quelque bien-être aux classes peu aisées et de procurer aux producteurs un écoulement plus facile comme compensation aux sacrifices imposés par la reconstitution des vignobles phylloxèrés. Enfin, on a pensé que la sauté publique en lirerait profit. g I. Droit de circulation. — 1. — Il reste dû à chaque enlèvement ou déplacement des vins, cidres, poirés ou hydromels. Ce droit s'applique aussi aux quantités expédiées aux débitants. — L'exemption de droit est accordée : 1° Au propriétaire qui fait transporter sa denrée du pressoir à sa cave ou à son cellier; — 2° au propriétaire qui fait transporter sa denrée d'une cave à l'autre, dans le canton de récolle et les communes limitrophes de ce canton; — 3° au marchand qui expédie les boissons d'un magasin à un autre. 2. — Le droit est désormais fixé uniformément, décimes compris, à r l ,50 par hectolitre pour les vins: et i 0f,80 par hectolitre pour les cidres, poirés et hydromels. 3. — Le déplacement des vins, cidres, poirés et hydromels ne peut avoir lieu qu'avec un acte délivré par le receveur des contributions indirecles. En principe, ils ne peuvent voyager sans être accompagnés d'un congé, que le receveur délivre moyennant l'acquittement préalable de la taxe. Toutefois ils continuent à circuler sous acquit à caution lorsqu'ils sont à destination de personnes jouissant du crédit des droits.— Enfin, s'il n'y a pas lieu à la percep-
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lion du droit de circulation, par produits destinés à être exportés. exemple en cas de transport du (Loi fin. 30 janvier 1907, art. 15, pressoir an cellier, les récollants sont mod. par loi fin. 26 décembre 1908, admis à détacher eux-mêmes d'un art. 17.) 2. — Les alcools servant à l'indusregistre à souche, mis à leur disposition et contrôlé par l'agenl de la trie nesont pas soumis ace droit. Ils régie, des laissez-passer dontle coût sont dénaturés, afin de ne pas pouest fixé à 0r, 10 ; les petites quantités voir être employés pour la consomtransportées à bras ou à dos d'homme mation; ils étaient frappés d'une circulent librement. taxe de dénaturation (3 francs par 4. — Dans les villes ayant un oc- hectolitre d'alcool pur) qui a été suptroi, et possédant un service de sur- primée par l'article 15 de la loi du veillance efi'eelive et permanente aux 29 décembre 1900 et remplacée par entrées, la perception du droit de cir- un droit de statistique de 25 cenculation sur les cidres et poirés fa- times par hectolitre d'alcool pur. — Aucune taxe d'octroi n'est perbriqués à l'intérieur par les débitants peut, sur une délibération du conseil çue sur l'alcool dénaturé ni sur aucun municipal rendue exécutoire par un des éléments qui le constituent, dearrêté du préfet, être remplacée par puis le 1er janvier 1904 (Loi fin. la perceplion de ce même droit sur 31 mars 1903, art. 28). Pour tenir compte du dénaturant, toules les quantités de fruits à cidre ou à poiré récollées ou introduites il est alloué aux préparateurs d'alcool dénaturé selon la formule génédans ces villes. § II. Droit de consommation. — rale (actuellement 10 % de méthy1. — C'est un droit applicable aux spi- lène), une somme de 9 fr. par ritueux (eaux-de-vie, esprits,liqueurs, hectolitre d'alcool pur soumis à la fruits à l'eau-de-vie, absinihes et dénaturation. Pour couvrir le Trésor de cette déautres liquides alcooliques non dénommés); il est perçu en raison de pense, les distillateurs qui rectifient Xalcool pur contenu dans ces li- des flegmes ou qui mettent en œuvre quides et fixé à 220 fr. par hecto- des matières autres que les vins, lilre d'alcool pur, décimes compris. cidres, poirés, lies, marcs et fruits — En outre, il est établi une sur- sont tenus d'acquitter une taxe de taxée de S0 francs par hectolitre fabrication par hectolitre d'alcool d'alcool pur sur les absinihes et si- pur qu'ils font sortir de leur usine, milaires, sur les bitters, amers et sous déduction : 1» des quantités disur toutes boissons apérilives au- rectement exportées ; 2° des quantres qu'à base de vin. La percep- tités à l'état de flegmes dirigées sur tion de cette surtaxe est elfectuée d'autres usines pour y être rectifiées. sur un minimum de 65 degrés pour Celte taxe ne s'applique pas non les absinthes et similaires, et de 30 plus aux rhums et tafias naturels et degrés pour les bitters, amers et aux genièvres qui, dans des établisautres boissons apéritives. — Tout sements spéciaux ne produisant pas récipient contenant de l'absinthe ou de trois-six, sont obtenus par la disune boisson similaire doit être re- tillation simple du seigle, du blé, de vêtu d'une étiquette indiquant, en l'orge et de l'avoine et sont suscepcaractères très apparents d'au moins tibles d'être livrés sans coupage à la 6 millimètres de hauteur, le degré consommation. alcoolique du liquide. — A partir Le taux de cette taxe est élevé ou du 1" juillet 1909, aucune absinthe abaissé par décret soumis à la sancou boisson similaire d'une teneur tion des Chambres, selon que son alcoolique inférieure à 65 degrés ne produit est inférieur ou supérieur à peut être détenue ou mise en vente. la dépense. (L. lin. des 23 fév. 1901, Exception n'est faite que pour la art. 59, et 30 mars 1902, art. 15 fabrication et la détention de ces et 16.)
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Celle taxe a élé ainsi élevée à 2f,in par hectolitre d'alcool pur à partir du 1er janvier 1008 par décret du 27 mars 1907, ratifié par la loi du 29 décembre 1907; elle est portée à 2f,o2 à partir du 1er janvier 1909 par décret du 1er mars 1908. 3. — A la suite du relèvement de la taxation de l'alcool, on a cherché une nouvelle garantie à la perception de l'impôt dans la surveillance des alambics. Les détenteurs d'alambics sont obligés de déclarer et de faire poinçonner leurs appareils; les fabricants ou marchands d'alambics sont tenus de déclarer leur profession, le nombre, la nature, la capacité des appareils en leur possession ; d'inscrire sur un registre particulier leurs fabrications, réceptions, expéditions, en désignant les destinataire», et la description des appareils; de se soumettre aux visites des employés de la régie. — Les appareils doivent circuler sous acquit-à-caulion. — Tout destinataire d'un alambic doit en faire la déclaration dans les cinq jours. — Les appareils doivent être présentés à toute réquisition. — Ils sont scellés, quand ils ne sont pas en usage. — Les loueurs d'alambics, dans les campagnes, ne peuvent les faire circuler qu'en vertu d'un permis. — A Paris, il est interdit, sauf exception toujours révocable, de détenir des alambics. (Lois 29 décembre 1900 et 31 mars 1903.) -4. — Enfin, l'administration des contributions indirectes peut exiger que les appareils à distiller ou à rectifier en la possession des distillateurs et bouilleurs de profession soient munis, aux frais des industriels, de compteursagréés par elle et installés dans les conditions qu'elle détermine. Les indications des compteurs font foi, jusqu'à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d'alcool produites. (Loi fin. 20 décembre 190S, art. 11.) § 111. Droit sur les bières. — Le droit de fabrication, qui n'existait
que pour les bières, a élé transformé par l'article 6 de la loi de finances du 30 mai 1899 en un droit en • principal et décimes de 50 centimes par degré hectolitre de moût, c'està-dire par hectolitre de rhbftt et par degré du densimètre au-dessous de 100 (densité de l'eau) reconnu à la température de 15 degrés centigrades. — Ce droit a élé abaissé à 25 centimes par degré hectolitre par la loi du 29 décembre 1900. § IV. Droit de licence. — Ce droit est une sorte de patente spéciale, indépendante de la patente et exigée de toute personne qui se livre au commerce des boissons (débitants, marchands en gros, brasseurs, bouilleurs, distillateurs). — Ce droit est réglé actuellement d'après les tarifs établis par les lois des 29 décembre 1900, 30 mars 1902 et 20 décembre 1905. Le commerçant de boissons qui, exerçant plusieurs professions dans son établissement, est assujetti au droit fixe de patente pour une profession qui ne comporte pas la vente des boissons, doit la licence de la classe qui correspond à la patente dont il serait redevable pour son commerce de boissons s'il n'exerçait que celte seule profession. Les propriétaires vendant exclusivement les boissons de leur cru et les autres commerçants de boissons qui ne seraient, 'pas passibles de la patente sont, pour l'application de la licence, classés par assimilation d'après la nature de leurs opérations. — Dans ces deux cas, le classement spécial est établi par le service des contributions directes. Dans les communes de plus de 4 000 habitants, les débitants établis hors de l'agglomération sont imposés au tarif applicable à la population non agglomérée. Les débitants extraordinaires ou forains payent le droit applicable aux communes" de 500 habitants et audessous. § V. La falsification des boissons est sévèrement punie. Voy. TROMPERIR SUU LA MARCHANDISE; — VIN.
8.
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BOIS
§
VI.
STATISTIQUE
PRODUCTION
ET
PRIX
DU
VIN
EN
FRANCE
DE
1830
A
1906.
li A P P ORTS
ANNÉES 1
NOMBRE
d'hectares
PLANTÉS
PRODUCTION
en
HECTOLITRES
RENDEMENT
PRIX MOYEN
par
HECTARE
de l'hectolitre chez le
nÉCOLTANT
Hectares
Hectolitres
Hect. lit.
Fr. c.
1850.. 1860.. 1870'. 1873.. 1880.. 1885.. 1890.. 1893.. 1900.. 1901.. 1902.. 1903.. 1904.. 1905.. 1906..
1.
2181609 2 205 409 2 238178 2 396 139 2 258 520 1971282 1 816544 1 747 002 1 609 353 1 618398 15*7700 1 588 274 1 724 866 1 669 257 1 697 867
45266 000 39 55S 450 54535 000 78202088 33 915679 31481124 27 416 327 26 688000 68314906 60 074110 42257336 35 402 000 66017000 56 666104 52079052
20 17 23 32 15 16 15 15 42 37 26 22 39 34 31
75 94 32 64 02 58 08 30 57
11
12 97
» »
61 18 93 00 00
28 21 38 39 35 31 17 14 20 28 16 15 1S
00 00 18 87 60 40 96 43 23 12 73 59 36
Déduction faite des superficies et produits de PAlsace-Lorraine;
Voici quelle a été pour dix années, de 1897 à 1906, la production des cidres et alcools :
ANNÉES
CIDRES
ALCOOLS
(ALCOOL PUR)
Hectolitres
Hectolitres
1897 ,.. 189S 1899 1900 • 1902,., . 1904... 1906
§ VII.
6788715 10 637436 20 835 568 29 408 848 12 734 000 9211000 5 671000 40933156 4 828 093 22 301597
2 208140 2 412 460 ■ 2599558 2 056268 2 437 964 1886754 2 047 043 2 257248 2 608626 2 709 831
— IVRESSE.
VOV. BOUILLEURS DE CRU; — BRASSEUR:
�BORN I10X I'ÈRE DE FAMILLE.
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—
BOUC
à l'aide de signes appelés bornes. Expression souvent employée par le 1. — Aux termes de l'article 646 législateur pour désigner un type de du code civil, « tout propriétaire sagesse et de vigilance. peut obliger son voisin au bornage 1. — Le tuleur doit administrer de leurs propriétés contiguës. » Celle en bon père de famille. (Cod. civ., opération se fait à frais comart. 450.) muns. » 2. — L'usufruitier, l'usager et Lorsque l'un des propriétaires ne celui qui a un droit d'habitation consent pas à ce que le bornage ait doivent jouir en bons pères de fa- lieu à l'amiable, il faut recourir à mille. (Cod. civ., art. 601, 627.) l'intervention du juge de paix de la 3. — L'obligation de veiller, jus- situation, qui ordonne une expertise qu'à la livraison, à la conservation et statue, sauf appel devant le tride la chose qu'on s'est engagé à don- bunal civil d'arrondissement. ner soumet celui qui en est chargé Si la contestation ne portail pas à y apporler tous les soins d'un bon seulement sur les limites, si elle père de famille. (Cod. civ , art. avait pour objet la propriété, le 1137.) tribunal d'arrondissement seul serait 4. — Celui qui gère volontaire- compétent pour en connaître. ment l'affaire d'autrui est tenu d'ap2. — Le déplacement ou la supporter à sa gestion tous les soins pression de bornes ou d'arbres serd'un bon père de famille. (Cod. vant de limites entre différents hériciv., art. 1374.) tages est un délit que l'article 456 o. — Le mailre doit se conduire du code pénal punit d'un emprisonenvers l'apprenti en bon père de nement d'un mois à un an et d'une famille. (Loi 22 fév. 1851, art. 8.) amende égale au quart des reslituHOXS DU TRÉSOR. — (Loi 4 tions et des dommages-intérèls, sans août 1S21, lit. 11[, art. 6.) que cette amende puisse être inféCe sont des bons créés par le mi- rieure à 50 fr. nistre des finances pour le service 3. — Des règles particulières pour de la trésorerie et les négociations le bornage des bois et forêts de avec la banque de France; ils sont l'Etat ont élé tracées par le code fopayables à échéance fixe, et portent restier. (Art. 8 à 14.) un intérêt déterminé par arrêté mi4. — La destruction, la détérionistériel, qui varie suivant les épo- ration ou le déplacement des bornes ques du remboursement (1 an au ou signaux destinés à marquer les plus) et aussi suivant la rareté du repères nécessaires pour l'exécun uinéraire. tion des travaux de triangulation; Ils sont négociables par endosse- d'arpentage, ou de nivellement faits ment. pour le compte de l'Etat, des déparLa loi annuelle du budget déter- lements ou des communes, sont pumine le chiffre jusqu'à concurrence nis des peines prévues à l'article 257 duquel ces bons sont mis en circu- du code pénal (1 mois à 2 ans de lation. L'article 74 de la loi de fi- prison et amende de 100 à 500 fr.) nances pour 1909 (26 décembre 1908) avec admission, s'il y a lieu, du béfixe le maximum des bons en circu- néfice des circonstances atténuantes. lation à 500 millions de francs. (Loi 13 avril 1900, art. 22.) RORXAGE. — BORNE. — (Cod. Pour l'installation de ces bornes civ., art. 646; Cod. proc. civ., art. 3, ou signaux dans les propriétés pri3S; Cod. pén., art. 456: Cod. for., vées, VOy. TRAVAUX PUBLICS, II. art. 8, 14.) BOUCHER. — BOUCHERIE. — Le bornage est une opération qui Du grec bous, bœuf. tend à prévenir les procès et qui 1. — Le commerce de la boucheconsiste à déterminer la ligne sé- rie est libre, sauf l'observation des paralive de deux terrains contigus mesures de police prescrites dans
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l'intérêt de la sûreté, de la salubrité et de la santé publiques. L'exercice de la boucherie à Paris a été autrefois l'objet d'une réglementation à part, dérogeant au droit commun, alla de mieux assurer (du moins, on le croyait) l'approvisionnement de la capitale et de prévenir plus efficacement les dangers qui pouvaient menacer la sécurité publique. Mais le décret du 24 février 1838, en supprimant la limitation du nombre des bouchers, le cautionnement et les marchés obligatoires, etc., a sagement rétabli le droit commun dans une profession où le privilège et l'exception ne sauraient se justifier. Voici les principales dispositions de ce décret : — Tout individu qui veut exercer, à Paris, la profession de boucher doit préalablement faire, à la préfecture de police, une déclaration indiquant la rue ou la place et le numéro de la maison ou des maisons où la boucherie et ses dépendances seront établies. — Cette déclaration doit être renouvelée chaque fois que la boucherie change de propriétaire ou de locaux.. — La viande est inspectée à l'abattoir et à l'entrée dans Paris, sans préjudice de tous autres droits appartenant à l'administration pour assurer la fidélité du débit et la salubrité des viandes vendues dans les étaux ou sur les marchés. — Le colportage en quête d'acheteurs des viandes de boucherie est interdit dans Paris. — Tout propriétaire d'animaux jouit, comme les bouchers, du droit de faire abattre son bétail dans les abattoirs généraux, d'y faire vendre à l'amiable la viande provenant de ces animaux, de la faire enlever pour l'extérieur, en franchise du droit d'octroi, ou de l'envoyer sur les marchés intérieurs de la ville affectés à la criée des viandes abattues. — Les bouchers forains sont admis, concurremment avec les bouchers établis à Paris, à vendre ou
faire vendre en détail, sur les marchés publics, en se conformant aux règlements de police. 2. — Sont rangées au cinquième rang, parmi les créances privilégiées sur la généralité des meubles et même des immeubles, les fournitures faites au débiteur et à sa famille par les bouchers, pendant les six derniers mois. (Cod. civ., art. 2101.) — Voy. PRIVILÈGE, I, § 1er, et lit. 3. — L'action des bouchers pour le payement du prix de leurs fournitures se prescrit par un an. (Cod. civ., art. 2272.) — Voy. PRESCRIPTION, III, 3. 4. — Voy. ABATTOIR; — épizooTIES; — TROMPERIE SUR DISE. LA MARCHAN-
BOUILLEUR 1>E CRU. — Propriétaire ou fermier transformant en alcool des vins, cidres, marcs, fruits, cerises, pommes, prunes, provenant exclusivement de ses récoltes. 1. — Les bouilleurs de cru avaient l'avantage de fabriquer ainsi de l'alcool et de le consommer en étant dispensés de toute déclaration préalable et de l'exercice, et sans nayer dé droit de consommation. (Loi 14 décembre 1873.) 2. — Des réclamations très vives se sont produites au cours de ces dernières années contre ce qu'on appelait le privilège îles bouilleurs de cru. L'article 10 de la loi de finances du 29 décembre 1900 l'avait maintenu, en le restreignant au profit des petits bouilleurs de cru, c'est-à-dire de ceux qui n'employaient pour la distillation que des appareils d'une contenance ne dépassant pas 3 hectolitres ou qui faisaient usage d'alambics ambulants, et en n'accordant aux grands bouilleurs qu'une franchise de 20 litres d'alcool pur par producteur et par an pour consommation de famille. La loi de finances du 31 mars 1903 posait ensuite un principe contraire; aux termes de l'article 18 de cette loi, « nul ne peut se livrer à la fabrication ou au repassage des eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature sans en
�B0U1 141 BOUR avoir préalablement fait la décla- ou d'une manière plus générale Yenration an bureau tic la régie. lever ou le faire enlever de chez — La déclaration devra indiquer eux qu'on payant les droits. Les la nature, ainsi que la provenance bouilleurs de cru, convaincus d'avoir réelle des produits mis eu œuvre; enlevé ou laissé enlever de chez elle sera complétée au fur et à me- eux des spiritueux sans expédition ou sure de l'introduction de nouveaux avec une expédition inapplicable sont produits dans la dislillerie. » passibles d'amendes très élevées. Les bouilleurs de cru avaient la 5. — La surveillance des alamfaculté d'acquitter immédiatement bics, établie par les lois des 29 déles droits ou de réclamer l'ouverlure cembre 1900 et 31 mars 1903, s'apd'un compte se réglant par cam- plique aussi aux bouilleurs de cru. pagne. (Voy. noissoNs, § III, 3.) Toutefois, Toutefois, dans le premier cas, ils le contrôle doit s'exercer de jour et bénélîciaientd'uneallocation en fran- seulement dans le local où se trouve chise de Ad p. 100, sans que cette l'appareil. allocation put être inférieure à BOULANGER.— BOULANGERIE. 20 litres d'alcool pur. — Dans le I. — Un décret d'une haute imporsecond cas, ils jouissaient de la dé- tance, en date du 22 juin 1863, a duction ordina 're accordée aux en- proclamé la liberté absolue de la trepositaires pour mouillage, coulage bouiangerie, à partir du 1er septemet déchets de magasin, et en outre, bre de la même année. — Sont ainsi pour la campagne pendant laquelle abrogées les dispositions des déles eaux-de-vie ou esprits ont élé crets, ordonnances ou règlements fabriqués, d'une allocation en fian- généraux ayant pour objet de limiter rhise de 20 litres d'alcool pur. le nombre des boulangers, de les Etaient exempts les propriétaires soumettre aux formalités des autoriou fermiers qui justifiaient ne pas sations préalables pour la fondation cultiver une superficie plus consi- ou la fermeture de leurs établissedérable de vignes ou un plus grand ments, de leur imposer des réserves ni.mbre d'arbres fruitiers à l'état de de farines ou de grains, des dépôts rapport normal (le maximum en était de garantie ou de cautionnements en déterminé par arrêté ministériel dans argent, de réglementer la fabricachaque département) qu'il n'est né- tion, le transport ou la vente du cessaire pour la production moyenne pain. — Sont seules maintenues les de iiO litres d'alcool pur, et distil- dispositions relatives à la salubrité laient chez eux les produils prove- et à la fidélité du débit du pain mis nant exclusivement de leurs ré- en vente. — Voy. TROMPERIE SUR LA coltes. MARCHANDISE. 3. — La loi du 21 février 1906 est 2. — L'art. 2101 du code civil venue rétablir le privilège des place au cinquième rang, parmi les bouilleurs de cru en disposant que créances privilégiées sur la généles propriétaires distillant les marcs, ralité des meubles et même des imvins, cidres et poirés, prunes, ce- meubles, les fournitures faites au rises, prunelles et lies qui provien- débiteur et à sa famille par les bounent exclusivement de leurs récolles langers, pendant les six derniers sont dispensés de toute déclaration mois. — Voy. PRIVILÈGE, I, § 1e1', préalable et affranchis de l'exercice et III. à partir du 1er mars 1906. 3. — L'action des boulangers pour 4. — Ce privilège n'exisle. comme le payement du prix de leurs fouril a élé dit ci-dessus, que pour les nitures se prescrit par un an. (Cod. alcools distillés par les bouilleurs civ., art. 2272.) — Voy. PRESCRIPde cru et consommés chez eux. Ils TION, III, 3. ne peuvent donc vendre tout ou BOURSES DE COMMERCE. — partie du produit de leur distillation. (Loi 28 ventôse an ix (19 mars
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BRAS
1801) ; arr. 27 prairial an x (16 juin 1802) ; cod. com., art. 71-73.) Le commerce et l'industrie ont besoin de centres d'activité. 11 importe ans commerçants de pouvoir se rencontrer à jour et heure fixes, et de connaître les nouvelles qui influent sur les cours. Les Bourses de commerce leur offrent ces avantages ; elles servent aussi à constater le cours des marchandises et des elfets publics. 1. — C'est de Bruges, en Flandre, que nous est venue cette dénomination de Bourse. Au xvi" siècle, les marchands de cette ville avaient l'habitude de se réunir dans une maison appartenant à la famille Van der Burse, sur la porte de laquelle étaient sculptées trois bourses. Ils furent naturellement amenés à désigner, par cette sorte d'enseigne, d'abord le lieu de leur réunion, puis leur assemblée elle-même, et cette désignation fut adoptée ensuite dans toutes les villes qui, à l'exemple de Bruges, eurent des Bourses de commerce. 2. — La faculté d'établir des bourses dans les lieux où il le juge convenable appartient au gouvernement. 3. — Il est pourvu aux dépenses d'entretien et de réparation des bourses à l'aide d'une contribution qui porte sur certaines classes de commerçants, et qui est proportionnée à la patente: la quotité en est fixée annuellement par un décret rendu sur la proposition des chambres de commerce, ou des conseils municipaux dans les lieux où il n'y a pas de chambres de commerce. 4. — Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des elfets publics et antres dont le cours est susceptible d'être coté. Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers. (Voy. ces mots.) 5. — L'entrée de la bourse est in-
terdile aux commerçants faillis non réhabilités. BOURSES nu TRAVAIL. — 1, — Un décret du 28 décembre 1889, rendu en conseil d'Etat, a déclaré d'utilité publique rétablissement, à Paris, d'une bourse du travail. Son organisation est actuellement réglée par décret du 17 juillet 1900, modifié par décrets des M août 1903' et 15 octobre 1908. La bourse du travail de Taris, ainsi que ses annexes, a pour objet de faciliter les transactions relatives à la main-d'œuvre, au moyen de bureaux de placement gratuits, de salles d'embauchage publiques, ouvertes aux patrons, ouvriers et employés de toute profession, syndiqués ou non, et par la publication de tous renseignements intéressant l'offre et la demande de travail. — Elle a également pour but de concourir à Véducalion technique et économique des syndicats professionnels ouvriers. Il y est annexé des bureaux, mis à la disposition des syndicats ouvriers, et des salles pour les réunions corporatives. 2. — 43 autres bourses du travail ont élé établies dans d'autres villes; une seule, celle de Nîmes, dont la fondation remonte à 1887, est de création antérieure à la bourse du travail de Paris. — Voy. TRAVAIL.
BRASSERIE. — BRASSEUR. —
(Lois 30 mai 1899, art. 6 à 17, et 29 décembre 1900, art. lor; — décr. 30 mai et 10 août 1899, art. 1 et 2, et 18 avril 1901.) On appelle brasserie, le lieu où se fabrique la bière, et brasseur l'individu qui se livre à cette fabrication. L'expression brasseur panil venir du mot bras; parce que c'est avec les bras qu'il opère son travail. 1. — L'établissement do droits sur la bière remonte à 1623. A la différence de l'impôt sur les autres boissons qui ne les frappe qu'après leur complète fabrication et au moment de leur déplacement, de leur vente ou de leur consommation,
�BI1AS
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BRAS
l'impôt sur les bières est dû par le fabricant seul, indépendamment de toute venle ou consommation ultérieures. — Voy. BOISSONS, g III. 2. — Les brasseurs sont assujettis à un droit de licence, fixé annuellement, suivant la quantité de degrés hectolitres de bière fabriqués. — Voy. DOISSONS, § IV. 3. — l'onr assurer la perception du droit sur les bières,les brasseurs sont soumis, tant de jour que de nuit, même en cas d'inaclivité de leurs établissements, aux visites et vérifications des employés de la régie et de l'octroi et tenus de leur ouvrir, à toute réquisition, leurs maisons, brasseries, ateliers, magasins, caves et celliers. — Toutefois, quand les usines ne sont pas en activité, les employés ne peuvent pénétrer pendant la nuit chez les brasseurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils. — Les appareils ne peuvent êlre descellés qu'en présence des employés de la régie et qu'après que l'industriel a fait une déclaration de fabrication. Les scellés peuvent cependant être enlevés par l'industriel, en l'absence des employés, dans des conditions que détermine le décret du 30 mai 1S99, dont il est parlé ci-après. Toute communication intérieure entre la brasserie et les bâtiments non occupés parle brasseur ou ceux dans lesquels l'industriel se livre ù la fabrication ou au commerce des substances saccharifères (mélasses, glucoses, maltose, maltine, etc., sucs végétaux ou toute autre substance sucrée analogue) est interdite et doit être supprimée. Les propriétaires ou fermiers peuvent, sans payer de droits, fabriquer la bière exclusivement destinée à la consommation de leur maison, à condition : 1° de n'employer que des matières provenant de leur récolte; 2° de faire une déclaration à la régie pour chaque brassin ; 3° de se servir d'une chaudière fixée ou non fixée à demeure, d'une contenance inférieure à S hectulitres.— La sortie des bières de la
maison où elles ont été fabriquées ainsi en franchise est formellement interdite. Sauf ce cas, il ne peut être fait usage, pour la fabrication de la bière, que de chaudières de S hectolitres et au-dessus. Il est défendu de se servir de chaudières non fixées à demeure. Les particuliers, collèges, maisons d'instruction et autres établissements publics sont assujettis aux mêmes taxes que les brasseurs de profession et tenus aux mêmes obligations. Toutefois, s'ils n'emploient que des chaudières d'une capacité inférieure à 8 hectolitres, ils sont dispensés de fixer ces chaudières à demeure; ils sont en outre exonérés du paiement de la licence. Les brasseries ambulantes sont interdites. Le droit de fabrication est restitué sur les bières exportées à l'étranger ou pour les colonies françaises. Le décret du 30 mai ÎS99 détermine les obligations complémentaires et de détail, ainsi que les déclarations auxquelles sont tenus les brasseurs. 11 fixe notamment : 1° le mode de paiement des droits ; 2° les conditions d'agencement et d'installation des établissements et des chaudières à cuire et à houblonner; 3° les dispositions à prendre pour déterminer le volume et la densité desmoùts, ainsi que le nombre minimum de degrés hectolitres à imposer par brassin, le mode de reconnaissance des brassins et la période pendant laquelle cette reconnaissance pourra être effectuée; 4° les prescriptions à remplir par les brasseurs pour être exemptés des visites de nuit, et pour obtenir la restitution du droit de fabrication sur les bières exportées; 5° les conditions auxquelles sont subordonnés l'introduction et l'emploi en brasserie des mélasses, glucoses, maltose, maltine, sucres végétaux et autres substances sucrées analogues, les bases d'imposition des produits régulièrement employés et des manquants constatés.
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Ce décret a été modifié sur ce dernier point parles décrets des 12août •1899 et 18 avril 1901. 4. — L'emploi d'appareils clandestins pour la saccharification ou pour la cuisson des moûts, l'existence de tuyaux ou conduits dissimulés et non déclarés, sont punis d'une amende de 3000 à 10000 fr. — En cas de récidive, l'amende est portée au double: et l'usine peut être fermée pendant une période de six mois à un an. Les aulres infractions aux dispositions de la loi du 30 mai 1S99 et des décrets précités sont punies d'une amende de 1 000 francs, sans préjudice dit paiement des droits fraudés. o. — Voy. DOISSONS, §§ III et IV. BREVET (ACTE EN). — Se dit d'un acte dont le notaire ne garde pas minute, et qu'il délivre eu original. BREVET DE CArACiTÉ. — Diplôme exigé de quiconque veut exercer les fonctions d'instituteur primaire. (Lois 16 juin 1881, art. 1er, et 30 octobre 1886, art. 20.) Il y a deux sortes de brevets de capacité : le brevet élémentaire et le brevet supérieur. Le premier ouvre la carrière de l'enseignement; il est exigé aussi pour prendre part au concours d'admission aux écoles normales; la possession du second est la condition d'accès à certaines fonctions plus relevées d'enseignement ou d'administration. Pour être admis aux examens du brevet élémentaire, il faut avoir seize ans au moins le 1er octobre de l'année dans laquelle on se présente ; pour le brevet supérieur, 18 ans révolus sont exigés au jour de Youverlure de la session. — Des dispenses d'âge peuvent être accordées pour moins de six mois par l'inspecteur d'académie, et pour six mois jusqu'à une année au plus par le recteur, après avis de l'inspecteur. Enfin, la dispense est de droit pour tout candidat au brevet élémentaire pourvu du certificat d'études primaires supérieures. Les commissions d'examen, com-
posées de sept membres au moins, sont nommées par le recteur. 11 va deux sessions ordinaires par an, en juillet et en octobre. — Des sessions extraordinaires peuvent être autorisées. (Décr. 18 janvier 1887, art. 106 et suiv., mod. par décr. 4 août 1893, lu janvier 1894 et 4 août 1905; arr. du même jour, art. 134 et suiv., mod. par arr. 21 janvier 1890, 9 décembre 1901, 10 mai 1901, 4 août et 23 décembre 1903.) Un droit d'examen de 10 fr. pour tout candidat au brevet élémentaire, et de 20 fr. pour tout candidat au brevet supérieur, a été établi par la loi de finances du 26 février 1887 (art. 3). En sont exempts les élèves des écoles normales primaires. BREVET D'IXVEXTIOX. — (Loi b' juillet 1844, mod. ou compl. par loi 7 avril 1902 et loi fin. 26 décembre 190S. art. uS : décr. 11 août 1903.) Titre conféré par le gouvernement à l'auteur d'une découverte on invention industrielle, à l'effet de lui assurer, pendant un certain temps et sous certaines conditions, le droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte ou invention. I. HISTORIQUE. — La création des brevets d'invention date de 1623, et c'est l'Angleterre qui en a eu la première idée. 1. — En France, avant 1790, aucun droil particulier n'était accordé aux auteurs de découvertes industrielles. Opprimés par les corporations qui leur disputaient le droit d'exécuter les découvertes qu'elles n'avalent point faites, entravés par les règlements qui, en prescrivant rigoureusement certains procédés de fabrication, interdisaient par cela même d'en introduire de meilleurs, les inventeurs n'avaient d'autre refuge contre les rigueurs de la législation que dans l'obtention de privilèges: Mais le caprice présidait seul à ta distribution de ces privilèges ; les conditions de leur concession étaient pareillement soumises au régime du bon plaisir; leur durée même était
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variable et quelquefois illimitée; la velle de moyens connus, pour l'obdéclaration du 24 décembre 1762 la tention d'un résultat ou d'un produit réduisit à quinze années, sauf proro- industriel. — L'invention peut, en gation lorsqu'il y aurait lieu. effet, se manifester sous des formes 2. — Dans la fameuse nuit du 4 diverses. Elle peut conquérir des au ti août 1789, l'Assemblée consti- produits nouveaux, comme, par tuante vota l'abolition des privilèges exemple, lorsqu'elle a obtenu la et la suppression des jurandes et des soude, en brûlant du varech ; — elle maîtrises. Le 31 décembre 1790, elle peut créer seulement de nouveaux décréta une loi qui assurait une juste moyens pour obtenir plus aisément protection aux auteurs de décou- et à moins de frais des produits en vertes industrielles. Garantir à tout circulation, comme lorsqu'elle a reinventeur, pendant un temps donné, tiré la soude du sel marin à l'aide la jouissance pleine et entière de sa de l'acide sulfurique. — Elle peut découverte, à la condition que cet enfin se borner à une application inventeur livrera sa découverte à la nouvelle de moyens déjà connus, société après l'expiration de son pri- comme lorsqu'elle a appliqué la vavilège: tel est l'état de choses que peur au blanchiment des tissus de cette loi substitua à un régime arbi- fil. traire. Pour remédier aux imperfec3. — N'est pas réputée nouvelle tions de la législation des brevets toute découverte, invention ou apd'invention, un projet fut préparé plication qui, en France ou à l'étrandès 1833 : il fut converti en loi en ger, et antérieurement à la date du 1844, après une étude attenlive. dépôt de la demande de brevet, a Cette loi du :i juillet 1844 forme ac- reçu une publicité suffisante pour tuellement le code des inventeurs, pouvoir être exécutée. avec quelques modifications appor4. — Ne sont pas susceptibles tées, par la loi du 7 avril 1902, aux d'être brevetés : 1° les compositions articles 11, 24 et 32 de ladite loi, pharmaceutiques ou remèdes de qu'il était indispensable de reviser toutes espèces; — 2" les plans et par suite des transformations et des combinaisons de crédits ou de finanprogrès de l'industrie depuis un ces. Ces deux exceptions ont été demi-siècle. introduites pour protéger le public L'art. 58 de la loi de finances du contre le charlatanisme ou la mau26 décembre 1908 a aussi apporté vaise foi. En effet, bien que les bredes modifications aux art. 5, 7 et 20, vets d'invention soient délivrés sans en raison de la création de ['office examen et sans garantie du gounational de la propriété indus- vernement, le vulgaire est porté à trielle (voy. ces mots). y voir une sorte de recommandation, II. CARACTÈRES DE L'INVENTION et cette crédulité pourrait être exiiREVETABi.E. — I. — Pour qu'un ploitée au détriment de la santé ou brevet puisse être obtenu, il faut : de la fortune des particuliers. 1° qu'il se rapporte à une invention III. — DUUÉE DES BREVETS. — La ou découverte; — 2° que cette in- durée des brevets est de cinq, dix vention ou découverte soit nouvelle; ou quinze années, an choix de ceux — 3° qu'elle ait le caractère d'in- qui les demandent: elle ne peut être vention ou découverte industrielle ; prolongée que par une loi, et com— 4° qu'elle ne soit pas contraire à mence au jour du dépôt de la del'ordre ou à la sûreté publique, aux mande à la préfecture. bonnes mœurs et aux lois. IV. TAXE. — Les brevets sont sou2. — Sont considérées comme in- mis à une taxe ainsi fixée : 500 fr. ventions ou découvertes nouvelles: pour un brevet de 5 ans; 1 000 fr. — l'invention de nouveaux produits pour un brevet de 10 ans; 1 500 fr. industriels; — l'invention de nou- pour un brevet de 15 ans ; elle est veaux moyens.ou l'application nou- payable par annuité de 100 fr., sous
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peine de déchéance si le breveté ne l'a pas versée avant le commencement de chaque année du brevet. Aucun dépôt de demande n'est reçu que sur la production d'un récépissé constatant le payement de la première annuité. Les annuités se payent à la caisse du trésorierpayeur général du déparlement, et, a Paris, à la recette centrale. Cette taxe a été établie pour deux motifs: d'une part, pour rembourser le fisc des dépenses que l'administration des brevets occasionne, et, d'autre part, pour empêcher une foule de rêveries et de puérilités d'entraver le commerce ei d'usurper une protection due seulement aux découvertes sérieuses et utiles.
V. FORMALITÉS POUR LA DÉLIVRANCE
— Celui qui veut obtenir un brevet d'invention doit déposer au secrétariat de la préfecture du département où il est domicilié, ou de tout autre département, en y faisant élection de domicile, un paquet cacheté contenant : 1° Une demande au ministre du commerce et de l'industrie, laquelle demande, limitée a un seul objet principal, mentionne la durée (5, 10 ou la années) que le pétitionnaire entend assigner à son brevet, et indique un titre désignant d'une manière précise l'objet de l'invention; — 2° Une description de ladite invention, en double original. Cette description ne doit contenir ni surcharges, ni altérations, et ne peut être écrite en langue étrangère; les mots rayés sont comptés et constatés; les pages et les renvois paraphés; — 3° Les dessins ou échantillons nécessaires pour l'intelligence de la description, en double original également; — 4° Un bordereau des pièces déposées. — Toutes ces pièces (demande, description, dessins ou échnnlilions, bordereau) doivent être signées de celui qui demande le brevet ou de son mandataire. Dans le département de la Seine, le dépôt des demandes de brevets a lieu au bureau de l'office natioDES BREVETS. — 1.
nal de la propriété industrielle. Les conditions de forme, de dimension et de rédaction auxquelles doivent satisfaire, les demandes, les descriptions et les dessins sont réglées par le décret du 11 août 1003. Aucun dépôt n'est reçu que sur la production d'un récépissé constatant le versement d'une somme de 100 fr., à valoir sur le montant de la taxe du brevet. (Voy. ci-dessus, IV.) 2. — Le dépôt de la demande est constaté au moyen d'un procès-verbal dressé sans frais par le secrétaire général de la préfecture, dans les départements, ou u Paris par le directeur de l'office national de la propriété industrielle, et énonçant le jour et même ['heure de la remise des pièces, afin d'établir la priorité au cas où plusieurs demandes de brevet pour le même objet seraient déposées le même jour. 3. — Le préfet transmet les pièces au ministère du commerce et de l'industrie. A leur arrivée, elles sont ouvertes, et, si la demande est régulière, le ministre délivre, sous forme à'arrélé, le brevet, sans examen préalable et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté on du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description. 4. — Si la demande est irrégulière, si, par exemple, elle n'est pas accompagnée d'une description ou si elle ne contient pas toutes les énonciations exigées, le brevet n'est pas délivré, et la moitié de la somme versée reste acquise au Trésor, à moins que, dans les trois mois à compter de la date de notification du rejet de la requête, la demande ne soit renouvelée d'une manière régulière. o. — Une expédition de l'arrêté ministériel qui constitue le brevet est délivrée sans frais au demandeur, avec un exemplaire imprimé de la description et des dessins, après que la conformité avec l'expédition originale en aura été reconnue et établie au besoin. Toule expédition ultérieure, réclamée par le breveté
�BREV ou ses ayants cause, donne lieu au payement d'une taxe de 25 fr. Les frais de dessin, s'il y a lieu, demeurent à la charge de l'impétrant. — La délivrance n'a lieu qu'un an après le jour du dépôt de la demande, si celle-ci renferme une réquisition expresse à cet effet, et si le breveté n'a pas déjà profité des délais de priorité accordés par des traités de réciprocité. Les art. 1), 10 et 11 du décret précité du 11 août 1903 sont relatifs à la délivrance et à l'impression des brevets. 0. — Un décret, inséré au Bulletin des lois, proclame, tous les trois mois, les brevets délivrés. 7. — Quiconque, dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, prendrait la qualité de breveté, sans posséder un brevet, ou après l'expiration de ce brevet, ou qui, étant breveté, mentionnerait celle qualité ou son brevet sans y aioiiler ces mois : sans garantie du gouvernement, serait passible d'une amende de 50 à I 000 fr. lin cas de récidive, l'amende pourrait èlre portée au double. VI. CERTIFICATS D'ADDITION. —
RllEVETS DE PERFECTIONNEMENT. —
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1. — La loi permet de breveter les changements, additions ou perfectionnements apportés à une invention précédemment brevetée, un perfectionnement, quand il ne se réduit pas à une modification insignifiante, pouvant avoir le caraclère et l'importance d'une création nouvelle. Si le changement, l'addition ou le perfectionnement émane de l'inventeur breveté, il a le choix ou de prendre un brevet spécial pour 5, 10 ou 15 années, ou de se faire délivrer un simple certificat d'addition se rattachant au brevet primitif et soumis alors à une faible taxe de 20 fr. Si c'est un tiers, il lui faut un brevet assujetti aux mêmes formalités, aux mêmes conditions et aux mêmes droits que les brevets primordiaux. 2. — Tout en accordant à d'autres qu'à l'inventeur le droit de se faire qreveter pour un perfectionnement,
il était juste de laisser à l'inventeur le temps de tirer de son invention toutes ses conséquences, et d'y apporter les améliorations que la pratique peut lui avoir suggérées. Aussi la loi dispose-t-elle que nul autre que le breveté ou ses ayants droit ne peut, pendant une année, prendre valablement un brevet pour un changement, perfectionnement ou addition à l'invention qui fait l'objet du brevet primitif. Après ce délai, le breveté n'a plus de privilège. 3. — Celui qui prend un brevet pour un perfectionnement apporté à une invention brevetée au profit d'une autre personne, ne peut exploiter l'invention, objet du brevet primitif tant que ce brevet dure, et réciproquement le titulaire du brevet primitif ne peut appliquer le perfectionnement sans le consentement du second inventeur. VII. ClSSSION DES BREVETS. — 1. — Comme toute autre propriété, les brevets d'invention sont cessibles, totalement ou partiellement, à litre gratuit ou à litre onéreux. La cession est totale, si le breveté vend tous ses droits à un acquéreur qui se trouve ainsi complètement mis en son lieu et place; elle Ml partielle, s'il ne cède qu'une partie seulement îles droits résultant du brevet, par exemple, s'il cède le droit de vendre en se réservant celui de fabriquer; s'il ne cède son brevet que pour telle commune, tel déparlement, ou pour une limite de temps déterminé. 2. — Afin que les tiers soient, à même de connaître facilement à qui appartient le brevet, la loi exige que la cession soit faite par acte notarié, et qu'elle soit enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte a été passé. L'enregistrement des actes passés dans le département de la Seine a toutefois lieu dans les bureaux de l'office national de la propriété industrielle. La cession doit, en outre, être précédée du payement de la totalité de la taxe du brevet qui n'est, eu géuéral, payable que par annuités.
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3. — Le cessionnaire, saisi par une cession régulière, peut, dans les limites où la cession lui a été faite, exercer tous les droits du breveté, et notamment poursuivre les contrefacteurs. VIII. COMMUNICATION ET PUBLICATION DES DESCRIPTIONS ET DESSINS DE BRBVBTS.
— 1. — ■ Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés sont déposés à l'Office national de la propriété industrielle (voy. ce mot), établi par la loi du 9 juillet 1901 au Conservatoire national des Arts et Métiers, où ils sont communiqués, sans frais, à toute réquisition. Toute personne peut obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions et dessins. 2. — Les descriptions et dessins de tous les brevels d'invention et certificats d'addition sont, depuis le i« janvier l'Mï, publiés in extenso, par fascicules séparés, dans l'ordre de leur enregistrement ; la publication des descriptions et dessins pour la délivrance desquels le délai d'un an a été requis n'est faite qu'après l'expiration de ce délai. — Le prix maximum de vente de chaque fascicule imprimé est fixé à 1 fr. — Il est en outre publié un catalogue des brevets délivrés. 3. — Celui qui, avant la délivrance ou la publication du brevet ou du certificat d'addition, a besoin d'une copie officielle, par exemple, pour déposer à l'étranger une demande analogue, doit en faire la demande sur papier timbré et produire un récépissé constatant le versement de la taxe de 2a fr., s'il s'agit d'un brevet d'invention, de 20 fr., s'il s'agit d'un certificat d'addition. IX. DROITS DES ÉTRANGERS. — Les étrangers peuvent obtenir en France des brevets d'invention, sous les mêmes conditions et en accomplissant les mêmes formalités que les Français. Mais, si la découverte ou invention est déjà brevetée à l'étranger, la durée du brevet pris en France ne peut excéder celle des brevets antérieurement pris à l'étranger.
X. NULLITÉS ET DÉCHÉANCE. —
1. — Les brevets peuvent être frappés de nullité ou de déchéance. — Il y a nullité lorsque le brevet, entaché d'un vice originaire, setrouve n'avoir jamais eu d'existence légale, et n'avoir, par conséquent, conféré aucun droit au breveté. Il y a déchéance lorsque, valable à l'origine, le brevet vient, pendant sa durée, à être vicié par certaines causes et à perdre son efficacité pour l'avenir. 2. — Les causes de nullité sont les suivantes : 1° si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle et a reçu, en France ou à l'étranger, antérieurement à la date du dépôt de la demande, une publicité suffisante pour pouvoir être connue; — 2° si elle n'est pas légalement susceptible d'être brevelee; — 3° si elle est reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs on aux lois de l'Etal; — 4° si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention; — 5° si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de l'invention, ou si elle n'indique pas, d'une manière complète et loyale, les véritables moyens de l'inventeur; — 6° si le brevet a été obtenu pour un perfectionnement apporté à une industrie déjà brevetée, pendant l'année réservée au breveté primitif pour prendre un certificat d'addition ou un brevet de perfectionnement; — 7° si les certificats d'addition qui ont été pris ne se rattachent pas au brevet principal, ou sont étrangers à l'objet de ce brevet. 3. — Les causes de déchéance sont au nombre de (rois : 1° défaut d'acquittement de l'annuité avant le commencement de chaque année de la durée du brevet. L'intéressé a toutefois un délai de trois mois au plus pour effectuer valablement le payement de son annuité, mais il doit verser en outre une taxe supplémentaire de 5 fr., s'il effectue le payement dans le premier mois; de 10 fr., s'il effectue le payement dans
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]ç second mois, et de lu fr., s'il ef- ployêvjiii travaillé dans les ateliers fectue le payement dans le troisième ou dans l'établissement du breveté, mois. — Celte taxe supplémentaire ou si le contrefacteur, s'élant associé doit être acquittée en même temps avec un ouvrier ou un employé du que l'annuité en retard; — 2" défaut breveté, a eu connaissance, par ce (l'exploitation de la découverte ou dernier, des procédés décrits au invention en France dans les deux brevet. L'ouvrier ou l'employé peut, ans à compter de la signature du dans ce dernier cas, être poursuivi brevet, ou cessation d'exploitation comme complice. pendant deux années consécutives, 3. — Les propriétaires de brea moins, dans l'un ou l'autre cas, de vets peuvent, en vertu d'une ordonjustification des causes de l'inaction; nance du président du tribunal de — 3° introduction en France d'objets première instance, - faire procéder, fabriqués à l'étranger et semblables par huissier, à la désignation et à ceux garantis par le brevet. Néan- description détaillées, avec ou sans moins le ministre du commerce et de saisie, des objets argués de contrel'industrie peut autoriser l'introduc- façon. tion : 1° des modèles de machines; 6. — La confiscation des objets — 2° des objets fabriqués à l'étran- reconnus contrefaits, et, le- cas ger, destinés à des expositions pu- échéant, celle des instruments ou bliques ou à des essais faits avec ustensiles destinés spécialement à l'assentiment du gouvernement. leur fabrication, sont, même en cas 4. — L'action en nullité et l'action d'acquittement (si l'inculpé n'a pas en déchéance peuvent être exercées agi sciemment), prononcées contre par toute personne y ayant intérêt. le contrefacteur, le recéleur, l'introCes actions, ainsi que toutes contes- ducteur ou le débitant. Les objets tations relatives à la propriété des confisqués sont remis au propriébrevets, sont portées devant les taire du brevet, sans préjudice de tribunaux civils de première in- plus amples dommages-intérêts, et stance. de l'affiche du jugement, s'il y a lieu. XL CONTREFAÇON. — 1. — 'foule 1. — Si le prévenu de contrefaçon atteinte portée aux droits du bre- excipe de la. nullité ou de la déveté, soit par la fabrication de pro- chéance du brevet, le tribunal corduits, soit par l'emploi de moyens rectionnel statue sur cette exception. taisant l'objet de son brevet, constitue XII. DISPOSITIONS SPÉCIALES RELAle délit de contrefaçon, puni d'une TIVES A LA GARANTIE DES INVENTIONS amende de 100 à 2 000 fr. SUSCEPTIBLES D'ÊTRE BREVETÉES, QUI 2. — Sont passibles des mêmes SONT ADMISES AUX EXPOSITIONS PUBLIpeines que les contrefacteurs, ceux QUES. — 1. — Tout Français ou qui sciemment ont recelé, vendu ou étranger, auteur d'une découverte exposé en vente, ou introduit sur ou invention susceptible d'être.brele territoire français un ou plusieurs vetée, ou ses ayants droit, peuvent, ubjels contrefaits. s'ils sont admis dans une exposition 3. — Dans le cas de récidive, publique, autorisée par l'adminisc'est-à-dire s'il a été rendu contre tration, obtenir du préfet ou du le prévenu une première condamna- sous-préfet, dans le département ou tion pour un des délits prévus par l'arrondissement duquel cette expola loi sur les brevets d'invention, sition est ouverte, un certificat dans les cinq années antérieures, il descriptif de l'objet déposé. est prononcé, outre l'amende, un 2. — Ce certificat assure à celui emprisonnement d'un mois à six qui l'obtient les mêmes droits que mois. lui conférerait un brevet d'invention, 4. — Le même emprisonnement à dater du jour de l'admission juspeut aussi être prononcé, si le con- qu'à la fin du troisième mois qui trefacteur est un ouvrier ou un e»i- suit la clôture de l'exposition, sans
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préjudice du brevet que l'exposant peut prendre avant l'expiration de ce terme. 3. — La demande de ce certificat doit élre faite dans le premier mois, au plus tard, de l'ouverture de l'exposition. Elle est adressée à la préfecture, ou à la sous-préferture, et accompagnée d'une description exacte de l'objet à garantir, et, s'il y a lieu, d'un plan ou d'un dessin dudit objet. Les demandes, ainsi que les décisions prises par le préfet ou le souspréfet sont inscrites sur un registre spécial qui est ultérieurement transmis au ministère du commerce et de l'industrie, et communiqué, sans frais, à toute réquisition. La délivrance du certificat est gratuite. XIII. STATISTIQUE DES DBKVÈTS
D'INVENTION ET DES CERTIFICATS D'AD-
— Le nombre total des brevets délivrés du 9 octobre 1841, après la loi organique du 5 juillet de la même année, jusqu'à la fin de 1903, a été de :
DITION.
Jlrevels Certificats d'addition.. Total général
339 361 75 96a 115 326
Les brevets et certificats d'addition délivrés en 1904 ont été de 13 293; et, en 1905, de 12 953. — Voy. OFFICE NATIONAL DE LA
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; — PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
nuis. — Rupture, fracture. Voy. ARMES, 14 ; — CLÔTURE, 4 ; — ÉVASION: — SCELLÉS, 3. HllOCAXTEUR. — Individu dont la profession consiste à acheter ou échanger des objets d'occasion pour les revendre ou les échanger. Nous reproduisons ci-après la loi du 15 février 1898 relative au commerce de brocanteur qui est applicable dans toute la France et en Algérie. Art. Ie': — Tout brocanteur, revendeur de vieux meubles, linges, bardes, bijoux, livres, vaisselles, armes, métaux, ferraille et autres
objets et marchandises de hasard, ou qui achète les mêmes marchandises neuves de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en l'ont le commerce, est tenu : 1° De se faire préalablement inscrire sur les registres ouverts à cet efiet à la préfecture de police, s'il* habite Pans ou dans le ressort de la préfecture de police, ou à la préfecture du département qu'il habite. A cet effet, il sera tenu de présenter sa patente ou nu certificat de décharge et un certificat d'individualité; il lui sera remis tin bulletin d'inscription qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition ; 2° D'avoir un registre coté et paraphé par le commissaire de police ou. à son défaut, par le maire, et sur lequel il inscrira, jour par jour et sans blanc ni rature, les noms, surnoms, qualités et demeures de ceux avec qui il contracte, ainsi que la nature, la qualité et le prix desdites marchandises; il devra présenter ce registre, tenu en état, à toule réquisition. 3° En cas de changement de domicile, de faire une déclaration au commissariat de police, ou, à défaut, à la mairie, tant du lieu qu'il quitte qu'au commissariat ou à la mairie du lieu où il va s'établir. Toute contravention aux prescriptions ci-dessus énoncées sera punie d'une amende de 1 franc à 5 francs, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un à cinq jours et d'une amende de 10 à 15 francs ou de l'une des deux peines seulement. Art. 2. — Il est spécialement défendu aux personnes visées dans l'article l"r d'acheter aucuns meubles, bardes, linges, bijoux, livres, métaux, vaisselles, en un mot, tout objet mobilier quelconque, d'enfants mineurs sans le consentement exprès et écrit des père, mère et tuteurs, ni d'acheter d'aucune personne dont le nom et la demeure ne leur seraient pas connus, à moins que leur identité ne soit certifiée par deux témoins connus, qui devront signer au registre, sous
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1905.. 1906.. 1907..
BUDG 3 706 838 853 Tr. 3 892 659 929 — 3 8S0240 263 —
peine d'un emprisonnement de cinq lourd à un mois et d'une amende de ii francs à 200 francs. Art. 3. Le brocanteur n'ayant pas boutique est tenu aux mêmes obligations. Il doit en outre porter ostensiblement et présenter à toute réquisition la médaille qui lui sera délivrée et sur laquelle seront inscrits ses noms et prénoms et numéro d'inscription. Il est de plus soumis à toutes les mesures de police prescrites, pour la tenue des foires et marchés, par les arrêtés préfectoraux et municipaux. En cas de contraventions aux dispositions du présent article, les pénalités prévues par l'article lnr seront appliquées. Art. 4. Les tribunaux peuvent appliquer, en cas de circonstances atténuantes, l'article 463 du code pénal pour toutes les infractions à la présente loi. îmu. — Belle-fille, dans l'acception de femme au fils. — Voy.
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BEAU-FILS, BELLE-FILLE.
BUDGET. Mot anglais, venant lui-même du vieux français bouyette, qui signifiait bourse, sac de cuir. Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les receltes et les dépenses annuelles de l'Etat ou des autres services publics. — Le budget de l'Etat a presque triplé depuis 65 ans. Voici le relevé du montant des dépenses pour 16 années, de 1845 à 1907 :
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1845.. 1848.. 1850.. 1855.. 1860.. 1865.. 1870.. 1875.. 1880.. •1885.. 1890.. 1895.. 1900..
1 489 432101 fr. 1 770 960 740 — 1 472 637 23S — 2 399 217 840 — 2 084 091 354 — 2 147 191 012 — 3173 154 024 — 2 936 027 697 — 3 364 577 722 — 3 460 923 05S — 3 287 908 973 — 3 434 020 477 — 3 746 959 081 —
Le montant des dépenses relatives à l'exercice 1908 n'est pas actuellement connu. Le budget les a évaluées, pour cet exercice, à 3 milliards 910283358 francs. Le budget de 1909 évalue les dépenses à 4 milliards 005224676 fr. 1. — Le budget de l'Etat, en ce qui concerne les dépenses, est préparé par les différents ministres, et présenté parle ministre des finances; en ce qui concerne les recettes, il est dressé directement par le ministre des finances. 11 est voté d'abord par la Chambre des députés et ensuite par le Sénat. Il n'est établi que pour une année; c'est le principe de ['annualité du budget. Le budget des dépenses est voté par chapitres, c'est ce qu'on appelle la spécialité du budget. Le budget de l'Etat comprend actuellement le budget général des dépenses et des recettes, les budgets annexes, qui sont rattachés par ordre an budget général, et qui sont les budgets de certains établissements de l'Etat ayant une existence propre, tels que : les monnaies et médailles, l'imprimerie nalionale, la caisse nationale d'épargne, etc.; et les moyens de service et dispositions diverses. Jusqu'en 1890, il comprenait aussi le budget extraordinaire, qui a été incorporé dans le budget ordinaire depuis 1891. A partir" de 1892, le budget sur ressources spéciales comprenant des recettes et des dépenses, — comme certaines dépenses départementales, — qui ne faisaient que passer dans les caisses de l'Etat, a cessé d'être rattaché au budget de l'Etat. — 11 y a eu ainsi des modifications en vue d'obtenir plus d'unité et de clarté. Aucun virement de crédit ne peut avoir lieu d'un chapitre à un autre qu'en vertu d'une loi. Les suppléments de crédits nécessaires pour subvenir à l'insuffisance dûment justifiée des fonds af-
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fectés à un service ne peuvent être accordés que par une loi. La même disposition est applicable aux crédits extraordinaires, lesquels ne peuvent être demandés que pourdes servicesqu'il était impossible de prévoir et dérégler au budget. - En cas de prorogation des Chambres, certains crédits supplémentaires (ceux qui sont déterminés expressément dans un tableau annexé à la loi de budget) et les crédits extraordinaires ne peuvent être ouverts que par des décrets rendus en conseil d'Etat après délibération et approbation du conseil des ministres. Ces décrets doivent être soumis à la sanction du Parlement dans la première quinzaine de la plus prochaine réunion. (Loi 16 septembre 1871, art. 30 et 31.) 2.'— Le budget départemental, préparé, dans chaque département, par le préfet, est soumis à la' délibération du . conseil général dans sa session d'août, après avoir été soumis à la commission départementale. Il eât définitivement réglé par décret. IL se divise en budget ordinaire et en budget extraordinaire. (Loi 10 août 1871, art. 57.):. — Voy. CONSEIL GÉNÉRAL, IV.: ,. 3. — Le budget communal se divise en budget ordinaire et en budget extraordinaire. Il est proposé, dans chaque commune, par le maire, voté par le conseil municipal et réglé par le préfet. Lorsqu'il pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu'il n'applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires, soit facultatives, ordinaires ou extraordinaires, les allocations portées à ce budget pour les dépenses facultatives ne peuvent être modifiées par l'autorité supérieure. Le budget des villes dont le revenu est de trois millions de francs au moins, est toujours soumis à l'approbation du président de la République, sur la proposition du ministre de l'intérieur; Les .crédits reconnus nécessaires après le règlement du budget sont
votés et autorisés dans la même forme. (Loi du 5 avril 1884, art. i32, 145 et 146.) — Voy. COMMUNE, VIL 4. — Voy. EXERCICE. BULLETIN DES LOIS. — Nom donné à la collection officielle des lois et des actes du gouvernement. Créé par un décret de la Convention, en date du 14 frimaire an n (4 décembre 1793), ce recueil est publié par l'imprimerie nationale. Il servait autrefois à faire courir le délai à partir duquel toutes les lois étaient . réputées promulguées et exécutoires. (Cod. civ., art. lor, et ord. 27 novembre 1816.) — Une date placée au bas de chaque bulletin déterminait le point de départ de ce délai.. D'après le décret-loi d u 5 novembre 1870, « dorénavant, la promulgation des lois résultera de leur insertion au journal officiel, lequel à cet égard remplacera le bulletin des lois. — Le bulletin des lois continuera à être publié et l'insertion qui y sera faite des actes non insérés au journal officiel en opérera promulgation. «
BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE.—(Décr. 14 mai 187S.)
— Etabli à Paris, le bureau central météorologique a pour attributions : l'étude des mouvements de l'atmosphère, les avertissements météorologiques aux ports et à l'agriculture, l'organisation des observations météorologiques et des commissions.régionales ou départementales, les publications de leurs travaux et l'ensemble des recherches de météorologie ou de climatologie.
BUREAU D'ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE. — Voy. ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE. BUREAU DE BIENFAISANCE.
— (Lois 21 mai 1873 et 5 août 1879.) Les bureaux de bienfaisance sont des établissements communaux qui ont pour objet de distribuer des secours à domicile aux familles indigentes. ; Pendant l'année 1905 les personnes secourues par les bureaux de bienfaisance ont été au nombre de 1348369.
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La situation financière présentait un ensemble de recettes de 41901214 fr. et un ensemble de dépenses de 465944S8 fr., soit un excédent de recettes de 1 306726 fr. 1. — Les commissions administratives des bureaux de bienfaisance sont composées du maire et de six membres renouvelables, deux des membres de ebaque commission sont élus par le conseil municipal. Les quatre autres membres sont nommés par le préfet. ■ Le nombre des membres renouvelables peut, en raison de l'importance des établissements et des circonstances locales, être augmenté par décret rendu sur l'avis du conseil d'Etat. Dans ce cas, l'augmentation a lieu par nombre pair, afin que le droit de nomination s'exerce dans une proportion égale, par le conseil municipal et le préfet. Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat; mais, eu cas de suspension ou de dissolution du conseil municipal, ce mandai est continué jusqu'au jour de la nomination des délégués par le nouveau conseil municipal. — Les autres membres renouvelables sont nommés pour quatre ans. Chaque année, la commission se renouvelle par quart. Les membres sortants sont rééligibles. — Si le.remplacement a lieu dans le cours d'une année, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. — Ne sont pas éligibles ou sont révoqués de plein droit les membres qui se trouveraient dans un des cas d'incapacité prévus par les lois électorales. — L'élection des délégués du conseil municipal a lieu au scrutinsecret, à la majorité absolue des voix. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas de partage, le plus àgédes candidats est élu. 2. — La présidence appartient au maire ou à l'adjoint avec voix prépondérante en cas de partage. — Les fonctions de membre des commissions sont gratuites.
3. — Les commissions peuvent être dissoutes et leurs membres révoqués le ministre de l'intérieur. — En cas de dissolution ou de révocation, la commission est remplacée ou complétée, dans le délai d'un mois. — Les délégués des conseils municipaux ne peuvent, s'ils sont révoqués, être réélus pendant une année. — En cas de renouvellement total ou de création nouvelle, les membres à la nomination du préfet sont, sur sa proposition, nommés par le ministre de l'intérieur. 4. — Les-commissions administratives peuvent s'adjoindre, en nombre illimité, des dames de charité qui rendent la répartition dès secours plus éclairée et plus efficace. 5. — Pour la gestion financière des bureaux de bienfaisance, voyez
RECEVEUR MUNAUX DES ÉTABLISSEMENTS COMDE BIENFAISANCE. .
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6. — Pour avoir droit aux secours du bureau de bienfaisance d'une commune, il ne suffit pas d'être indigent, il faut encore avoir ce qu'on appelle le domicile de secours dans cette commune. — Voy. ASSISTANCE
MÉDICALE GRATUITE.
7. — La création des bureaux de bienfaisance n'est pas obligatoire pour les communes; elle est autorisée par les préfets, sur l'avis des conseils municipaux. A Paris, les bureaux de bienfaisance sont réglementés parles décrets des 15 novembre 1895, 14 avril 1906 et 30 mars •1907. —Voy. HABITATIONS A BON MARCHÉ.
BL'UEAU DE PLACEMENT. —
(Décr.25 mars 1852; loi 14mars 1904). — Etablissement servant d'intermédiaire entre les domestiques ou employés sans place et les personnes qui" ont besoin de domestiques ou d'employés. 1. — Nul ne peuttenir unbureau de placement, sous quelque titre et pour quelques professions, places ou emplois que ce soit, sans une permission spéciale délivrée: par le.préfet de police, à Paris et dans le ressort de sa préfecture; par le préfet du Rhône, à Lyon et dans les communes
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suburbaines ; par l'autorité municipale, partout ailleurs. 2. — Toute contravention à cette prescription ou aux règlements concernant le mode de gestion de l'établissement et le tarif des droits à percevoir est punie d'une amende de 1 fr. à 15 fr. et d'un emprisonnement de cinq jours au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum des deux peines est toujours appliqué au contrevenant, lorsqu'il a été prononcé contre lui, dans les douze mois précédents, une première condamnation. 3. — Ces peines sont indépendantes des restitutions et dommagesintérêts auxquels peuvent donner lieu les faits imputables au gérant. ■1. — La permission peut être retirée en cas de condamnation pour certains faits prévus par l'article 5 du décret. 5. — Depuis la loi du 14 mars 1904, on distingue les bureaux de placements payancs et les bureaux gratuits. 6. — Les bureaux de placements payants peuvent èlre supprimés moyennant une juste indemnité fixée par arrêté municipal après délibération du conseil municipal, et restant à la charge de la commune seule. L'indemnité n'est pas due pour la suppression de bureaux créés en vertu d'une autorisation postérieure à la promulgation de Ja loi du 14 mars 1904. Les frais de placement sont désormais entièrement supportés par les employeurs. Toute infraction sera punie d'une amende de 16 à 100 fr. et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. 7. — Les bureaux de placement gratuits créés par les municipalités, par les syndicats professionnels ouvriers, patronaux ou mixtes, les bourses du travail, les compagnonnages, les sociétés de secours mutuels et toutes autres sociétés légalement constituées ne sont soumis à aucune autorisation, sauf ceux qui
sont créés par les municipalités; ces bureaux gratuits sont seulement astreints au dépôt d'une déclaration préalable ell'ectuée à la mairie de la commune où ils sont établis. La déclaration doit être renouvelée a tout changement de local du bureau. Dans chaque commune, un registre des demandes et des offres de travail et d'emplois doit être ouvert à la mairie et mis gratuitement à la disposition du public. — Les communes comptant plus de 10 000 habitants sont tenues de créer un bureau municipal. S. — Aucun hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant de boissons ne peut joindre à son établissement la tenue d'un bureau de placement, sans encourir les pénalités indiquées plus haut. (Voy. 6.) 9. — L'autorité municipale surveille les bureaux de placement pour y assurer le maintien de l'ordre, les prescriptions de l'hygiène et la loyauté de la gestion. Elle prend les arrêtés nécessaires. Toute infraction à ces règlements est punie des peines indiquées ci-dessus. (Voy. 6.)
BUREAU DES LONGITUDES. —
(Décr. 25 juin 1795; 15 mars 1874; 30 avril 1889 et 14 mars 1890.) Sorte d'académie astronomique, fondée par la Convention, qui se compose de treize membres titulaires, dont trois appartenant à l'Académie des sciences, cinq astronomes, trois membres appartenant au département de la marine, un au département de la guerre, un géographe; un artiste ayant rang de titulaire; trois membres eu service extraordinaire; un membre adjoint; deux artistes adjoints. Vingt correspondants sont institués près du bureau des longitudes, dont douze peuvent être choisis parmi les savants étrangers. 1. — Le bureau des longitudes rédige et publie annuellement, trois ans au moins à l'avance, la connaissance des temps, à l'usage des astronomes et des navigateurs, et, depuis 1889, un extrait de la connaissance des temps à l'usage des écoles
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d'hydrographie et des marins du commerce. Il rédige aussi et publie un annuaire et des annales. 2. — Il est institué en vue du perfectionnement des diverses branches de la science astronomique et de leurs applications à la géographie, à la navigation et à la physique du globe, ce qui comprend: les améliorations.? introduire dans la construction des instruments astronomiques et dans les méthodes d'observation soit à terre, soit à la mer; la rédaction des instructions concernant les études sur l'astronomie physique, sur les marées et sur le magnétisme terrestre; l'indication et la préparation des missions jugées par le bureau utiles au progrès des connaissances actuelles sur la configuration ou la physique du globe ou l'astro-
nomie; l'avancement des théories de la mécanique céleste et de leurs applications; le perfectionnement des tables du soleil, de la lune et des planètes; la rédaction et la publication, dans ses annales, des observations astronomiques importantes, qui lui sont communiquées par les voyageurs, astronomes, géographes et marins. 3. — Sur la demande du gouvernement, le bureau des longitudes donne son avis : 1° sur les questions concernant l'organisation et le service des observatoires existants, ainsi que sur la fondation de nouveaux observatoires; — 2° sur les missions scientifiques confiées aux navigateurs chargés d'expéditions lointaines. BUREAU D'HYGIÈNE. — Voy. SANTÉ PUBLIQUE. (Décr. 3juillet 1905".)
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CABARET.
— Voy.
BILLARD ; —
DÉBITS DE BOISSON; — IVIIESSE. CABOTAGE. — (De l'espagnol cabo, cap.) — Se dit de la navigalion qui se fait pour le transport des marchandises, soit le long des cotes de France, et en quelque sorte de cap en cap, soit en deçà des limites déterminéespourlesvoyages au long cours par l'article 15 de la loi du l!l avril 1900 sur la marine marchande. | Voy. CAPITAINE DE NAVIRE, I, 5. t.— On distingue le cabotage français, qui se fait de ports français à ports français, y compris ceux de l'Algérie, et le cabotage international, qui se fait en deçà des limites assignées aux voyages au long cours, s'il a lieu entre les ports français, y compris ceux de l'Algérie, et les ports étrangers, ainsi qu'entre les ports étrangers. (Loi 30 janvier 1893, art. 1«.) Le cabotage français se subdivise eu grand cabotage, qui s'effectue d'une mer dans l'autre (de l'Océan à
la Méditerranée, et vice versa), et le petit cabotage, qui a lieu entre les ports de la même mer. 2. — Le cabolage français est encore réservé exclusivement aux navires français. 3. — Les marins qui commandent les bâtiments servant au cabotage ont le litre de maître de cabotage : les conditions à remplir pour être admis à ce commandement sont déterminées par le décret du il juillet 1908. Il y a un double examen, l'un sur la pratique de la navigation, l'autre sur la théorie. — Voy. CAPITAINE DE NAVIRE, I. i. — Le mouvement du cabotage français pour l'année 1905 a été le suivant : Le grand cabotage a été fait par 297 navires jaugeant ensemble 45S702 tonneaux, et le petit cabotage, par 56 816 navires jaugeant 6029090 tonneaux. CADASTRE. — (Du bas latin capitaslrum). — Opération qui sert à
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bien, à la tèle desquels il faut placer Benjamin Delessert, essaya d'en fonder une en France. Cettecréalion sefit sous la forme d'une société anonyme qui fut autorisée par ordonnance royale du 29 juillet 1818. L'exemple de Paris ne larda pas à être DE BOISSON; — IVRESSE. suivi par différentes villes de proCAUIEIl DES CHARGES. — Se vince, mais ce n'est qu'en 1835 que dit de l'acte qui contient les condi- l'institution l'ut réellement organisée. tions des ventes ou adjudications Les bases en ont été successivement publiques, et les obligations aux- modifiées en 1837,1845, 1851, 1853, quelles seront soumis ies adjudica- 1881 et 1895. taires. Il est tenu, avant les ventes 2. — Les caisses d'épargne sont ou adjudications, à la disposition du instituées par décrets rendus dans là public qui peut en prendre connais- forme des règlements d'administrasance aux endroits désignés.— Voy. tion publique. L'initiative de leur TRAVAUX PUBLICS. création appartient exclusivement aux CAISSE D'AMORTISSEMENT. — conseils municipaux. (Loi 5 juin (Loi 2S avril 1816, lit. X; décr. 27 1835, art. mars 1S52; loi 16 septembre 1871, L'existence d'une caisse d'épargne art. 22.) ordinaire ou d'une succursale dans Celte caisse, placée sous la sur- une commune fait obstacle à l'ouveillance et la garantie de l'autorité verture, dans cette même commune, législative, avait pour objet l'amor- d'une autre caisse d'épargne ou tissement de la dette publique au d'une succursale relevant d'une autre moyen d'achats journaliers de renies, caisse. dont les arrérages étaient employés fi. DÉLIVRANCE DES LIVRETS. — en achat de nouvelles rentes égale- Chaque déposant reçoit un livret noment inscrites en son nom ; elle était minatif correspondant au compte dirigée par la même administration qui lui est ouvert. que celle qui régit la caisse des déNul ne peut être titulaire d'un pôts et consignations. livret de la caisse nationale d'é.La caisse d'amortissement ne fonc- pargne et d'un livret de caisse d'étionne plus depuis plusieurs années pargne ordinaire, ou de plusieurs liet n'a plus qu une existence nomi- vrets,soit de la caisse nationale d'éparnale. gne, soit des caisses d'épargne ordiCAISSE D'ÉPARGNE. — (Lois naires, sous peine de perdre l'intérêt 5 juin 1835; 31 mars 1837, art. 1; de la totalité des intérêts des som9 avril 1881, art. 21; 20 juillet mes déposées. — Cette retenue ne 1895; 6 avril 1901.) peut pas toutefois remonter à plus On donne ce nom à des établisse- de trois ans, à compter du jour de ments d'utilité publique destinés à la constatation de la contravention recevoir en dépôts les petites écono- (art. 18, loi 20 juillet 1895, et loi mies et à les rembourser, à la de- 6 avril 1901). mande des déposants, en tenant Toute somme versée à une caisse compte des intérêts cumulés. d'épargne est, au regard de la caisse, I. HISTORIQUE ET INSTITUTION. — la propriété du titulaire du livret. 1. — L'institution des caisses d'éLes mineurs sont admis à se faire pargne est toute moderne. L'idée en ouvrir des livrets sans l'intervention est née simultanément en Allemagne, de leur représentant légal. Ils peuen Suisse et en Angleterre. Elles y vent également retirer, sans cette fonctionnaient avec succès depuis intervention, mais seulement après plusieurs années, quand la généreuse l'âge de 16 ans révolus, les sommes initiative de quelques hommes de figurant sur les livrets ainsi ouverts,
déterminer l'étendue et la valeur dos biens-fonds. Le mot cadastre se dit aussi du registre public qui contient cette indication. — Voy. FO.NCIÈI1E (CONTRIBUTION). 3. CAFÉ. — Voy. BILLARD; — DÉRITS
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sauf opposition de la part de leur ture de l'administrateur ou de l'agent représentant légal. chargé du contrôle. Les femmes mariées, quel que V. INTÉRÊTS. — Les caisses d'ésoit le régime de leur contrat de pargne sont autorisées à graduer le mariage, sont admises à se faire ou- taux d'intérêt qu'elles servent à vrir des livrets sans l'assistance de leurs déposants selon l'importance leur mari, et elles peuvent retirer, des comptes, c'est-à-dire à employer sans cette assistance, les sommes des taux différentiels, de manière à inscrites aux livrets ainsi ouverts, favoriser les petits déposants. C'est sauf opposition de la part de leur là une faculté pour elles et non une mari (art. 1G et 18, loi 20 juillet obligation. 1895). — Les livrets sur lesquels le III. MONTANT DES VERSEMENTS. — mouvement des retraits et des déChaque versement ne peut être infé- pôts, y compris le solde antérieur, rieur à un franc. Toutefois, toute n'a pas dépassé 500 francs, pencaisse d'épargne est autorisée à dant le courant de l'année, peuvent émettre des bons ou timbres d'un être favorisés par un système de prix inférieur à un franc, et à rece- primes ou par une graduation du voir ces coupures lorsque, réunies, taux. Les livrets collectifs des sociéelles représentent la valeur d'un tés de secours mutuels et des instifranc. tutions spécialement autorisées à déLe compte ouvert à chaque dépo- poser aux caisses d'épargne jouissant ne peut pas dépasser le chiffre sent toujours de l'intérêt accordé à de quinze cents francs, non com- la catégorie des livrets les plus fapris les intérêts. C'est à ce maximum vorisés. — Mais la moyenne de l'inde 1500 francs qu'est limité le mon- térêt servi aux déposants, soit à titre tant total des versements opérés dans d'intérêts, soit à titre de primes, ne le courant d'une même année cipeut, en aucun cas, dépasser le er vile (du 1 janvier au 31 décembre). chiffre de l'intérêt accordé aux caisses Exception a lieu pour les opéra- d'épargne par la caisse des dépôts et tions faites par les sociétés de se- consignations, déduction faite du cours mutuels et par les institutions prélèvement de 25 à 50 centimes % spécialement autorisées par le midestiné à alimenter la fortune pernistre du commerce à déposer aux sonnelle de la caisse (voy. X). Une caisses d'épargne ordinaires. Le seule exception peut avoir lieu lorsmaximum des dépôts faits par ces so- que le fonds de garantie et de réciétés et institutions peut s'élever à serve de la caisse représente au 15 000 francs. ' minimum 2 p. 100 des dépôts : dans Dès qu'un compte dépasse, par ce cas, un cinquième du boni annuel les versements et la capitalisation peut être employé à l'augmentation îles intérêts, les maximums ci-dessus du taux d'intérêt servi aux porleurs indiqués, il en est donné avis au dé- des livrets sur lesquels le mouveposant par lettre chargée. Si, dans ment des retraits et des versements, les trois mois qui suivent cet avis, y compris le solde antérieur, n'a pas le déposant n'a pas réduit son cré- dépassé 500 francs dans le courant dit, il lui est acheté, d'office et sans de l'année. (Loi 20 juillet 1S95, art. frais, 20 francs de rente, sur l'Etat 8 et 10.) pour les particuliers, 100 francs pour VI. TRANSFERTS. — Les déposants les sociétés et institutions (art. 4 et 8, ont le droit d'obtenir le transfert de loi de 1895). leur crédit d'une caisse à une autre, IV. CONSTATATION DES VERSEMENTS. désignée par eux ; mais le transfert — Tout reçu ne forme titre contre la n'est possible que pour la totalité caisse d'épargne que s'il est délivré du crédit. sur le livret et porte, outre la signaVU. REMBOURSEMENTS. — 1.— Les ture du caissier, le visa et la signa- I remboursements sont, au gré des
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déposants, de la totalité de leur avoir, y compris les intérêts acquis, ou de telle quantité qui leur convient. 2. — Les conseils d'administration des caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés; mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine. Toutefois, la loi établit, en cas de force majeure, l'échelonnement des remboursements, qui constitue ce qu'on appelle la clause de sauvegarde.: un décret rendu sur la proposition des ministres des finances et du commerce, le conseil d'Elat entendu, peut alors limiter les remboursements à la somme de 30 fr. par quinzaine. 3. — Les remboursements sont effectués au mineur, à partir de seize ans, et à la femme mariée, dans les mêmes conditions que pour les personnes majeures etmaitresses de leurs droits, sauf en cas d'opposition de la part du représentant légal ou du mari. Dans le cas d'opposition du mari, il est sursis au retrait du dépôt pendant un mois, à partir de la dénonciation qui en est faite à la femme, par lettre recommandée, à la diligence de la caisse d'épargne. — Passé ce délai, et faute par la femme de s'être pourvue contre ladite opposition par les voies de droit, le mari peut toucher seul le montant du livret, si le régime sous lequel il est marié lui en donne le droit. L'opposition est signifiée aux caisses d'épargne dans la forme des actes extrajudiciaires. — Elle produit, à l'égard des caisses, les mêmes effets que l'opposition prévue au code de procédure. 4. — Les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant à des titulaires décédés ou déclarés absents, soaiviséspour timbre et enregistrés gratis. Tous les autres imprimés, écrits et actes pour le ser-
vice ' des caisses d'épargne, sont exempts de timbre et d'enregistrement. (Art. 16-17, 23. loi 20 juillet ■1893, et 20, loi 9 avril 1881.)
VIII. ACHAT ET VENTE DE «ENTES.
— Tout déposant dont le crédit est de somme suffisante pour acheter dix francs de rente au moins, peut faire opérer cet achat en titres nominatifs, sans frais, parles soins de l'administration de la caisse d'épargne. — Dans le cas où le déposant ne retire pas les titres achetés pour son compte, l'administration Ile la caisse d'épargne en reste dépositaire et reçoit les arrérages et primes de remboursement qu'elle inscrit au crédit du titulaire. Elle peut également les faire vendre sur la demande du déposant. — Le capital provenant de cette vente, déduction faite des frais de négociation, est porté au nom du déposant, à un compte spécial et sans intérêt. (Art. 2, loi 20 juillet 1895.)
IX. EMPLOI DES FONDS VEHSÉS. —
Les caisses d'épargne ordinaires sont tenues de verser à la caisse de* dépôts et consignations toutes les sommes qu'elles reçoivent des déposants; ces sommes sont employées par la caisse des dépôts, sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements : 1° En valeurs de l'Etat ou jouissant d'une garantie de l'Etat; 2° en obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes, des chambres de commerce, en obligations foncières et communales du Crédit foncier. Les sommes non employées no peuvent excéder 10 p. 100 du montant des dépôts au 1er janvier. Elles sont placées, soit en compte couranl au Trésor, dans les mêmes conditions que les autres éléments de la dette flottante portant intérêt (la somme ainsi placée ne peut dépasser 100 millions), soit en dépôt à la Banque de France. (Art. 1er, loi de 1893.) L'intérêt à servir aux [caisses d'épargne ordinaires par la caisse
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îles dépôts et consignations est dé- de l'Etat, les obligations négociables terminé en tenant compte du revenu et entièrement libérées des départedes valeurs du portefeuille et du ments, des communes, des chambres compte courant avec le Trésor repré- de commerce, les obligations fonsentant les fonds provenant des cières et communales du Crédit foncaisses d'épargne. — Il est de 3,25% cier. er à partir du 1 janvier 1896 (décret Les valeurs locales sont les suidn 27 oct. 1895). — Les variations vantes, à la condition qu'elles émaîle ce taux d'intérêt ont lieu par nent d'institutions existant dans le fractions indivisibles de 0,2;; °/0. — département où la caisse d'épargne Elles sont faites par décret rendu sur fonctionne: bons de monts-de-piété la proposition du ministre du com- ou d'autres établissements reconnus merce et du ministre des finances, d'utilité publique ; prêts aux sociétés après avis de la commission de sur- coopératives de crédit ou à la gaveillance de la caisse des dépôts et rantie d'opérations d'escompte de ces consignations et de la commission sociétés; acquisition ou construction supérieure instituée par la loi du 20 d'habitations à bon marché; prêts juillet 1895, pour donner son avis hypothécaires aux sociétés de conssur les questions concernant les truction de ces habitations ou aux caisses d'épargne ordinaires ou pos- sociétés de crédit qui, ne les constales. (Art. 5, loi de 1893.) truisant pas elles-mêmes, ont pour X. FORTUNE PERSONNELLE DES objet d'en faciliter l'achat ou la CAISSES D'ÉPARGNE. — 1. — La loi construction et en obligations de ces ile lS93 impose aux caisses d'épargne sociétés. — Voy. HABITATIONS A BON YobligationAese constituer une for- MARCHÉ, II. tune personnelle, 'qualifiée de fonds Aucune limitation n'est posée <le réserve et de garantie. Cette relativement à la partie de la fortune lurtune se compose : 1° de la dota- personnelle des caisses d'épargne tion actuellement existante et des susceptible d'être employée en vadons et legs qui peuvent lui être leurs publiques, soit en capital, soit attribués; 2» de. l'économie réa- en revenu. Au contraire, pour les lisée sur la retenue que peut exercer valeurs locales, elles peuvent emchaque caisse sur les intérêts qui lui ployer ainsi la totalité du revenu sont bonifiés par la caisse des dépôts de leur fortune personnelle et le cinetconsignations. Chaque caisse peut quième seulement du capital de ainsi prélever sur ces intérêts boni- cette fortune. (Art. 9 et 10, loi de fiés une somme suffisante pour l'éta- 1S95.) blissement de son fonds de réserve XI. CONTRÔLE ET VÉRIFICATION DES et pour ses frais de loyer et d'ad- OPÉRATIONS DES CAISSES D'ÉPARGNE. ministration. Ce prélèvement est de —. Ce contrôle est effectué par les 0 fr. 23 % au moins et de 0 fr. 50 °/ 0 receveurs particuliers et les trésoau plus sur l'ensemble des comptes riers-payeurs généraux, et par les des déposants; 3° des intérêts et inspecteurs des finances spécialeprimes d'amortissement provenant de ment désignés pour ces opérations cette fortune personnelle. de vérification. Un règlement d'ad2. — Toutes tes perles résultant ministration publique du 20 sep«le la gestion de la caisse d'épargne tembre 1896 détermine les règles doivent être imputées sur ce fonds applicables au fonctionnement de ce Je réserve. • contrôle. 3. — La fortune personnelle des XII. STATISTIQUE. — Au 31 décaisses d'épargne peut être employée cembre 1907, il existait 549 caisses de deux manières : en valeurs pu- d'épargne, 1573 succursales ou bubliques ou en valeurs locales. reaux auxiliaires, et 158 percepteurs Les premières sont: les valeurs dont elles avaient utilisé le concours, de l'Etat ou jouissant d'une garantie soit au total 2 280 établissements. Les
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livrets étaient au nombre de 7793 349. Les versements effectués pendant l'année par les déposants se sont élevés à792596 021 fr. etlesremboursemeuts en espèces à 762379545 fr. Le solde dû aux déposants s'élevait à 3 542 978215 francs. — Voy. CAISSE NATIONALE D'Él'AHGNE.
CAISSE DE PRÉVOYANCE DES MARINS FRANÇAIS. — (Loi 29 dé-
cembre 1905; —■ décr. 14 avril 1906 et 17 janvier 1907.) 1. —Une caisse nationale de prévoyance contre les risques et accidents de leur profession a été créée par la loi du 21 avril 1898 au prolit des marins français. Elle est actuellement réglementée par la loi du 29 décembre 1905. 2. — Cette caisse, annexée à la caisse des invalides de la marine, mais avec une existence indépendante, est revêtue .de la personnalité civile. Elle est alimentée par une taxe que versent les propriétaires ou armateurs de navires ou de bateaux; par une cotisation des participants ; par des dons, legs et divers autres subsides, et, en cas d'insuffisance de ces ressources, par des avances de l'Etat non productives d'intérêt, remboursables au moyen des ressources ultérieures annuellement versées. 3. — Font obligatoirement et exclusivement partie de cet établissement tous les inscrits maritimes, à partir de l'âge de dix ans, ainsi que le personnel non inscrit embarqué sur tous les bâtiments de mer français autres que les navires de guerre ou ceux exclusivement affectés à un service public. 4. — Les participants qui sont atteints de blessures ou de maladies ayant leur cause directe dans: un accident ou un risque de leur profession survenu pendant la durée d'un embarquement sur un navire français ou s'y rattachant étroitement, ont droit, soit à .une pension viagère d'infirmité, soit à une indemnité journalière, selon que Vincapacilé de travail est perma-
nente ou temporaire, et fixée d'après des tarifs annexés à cette loi. La caisse sert également une pension aux veuves des participants morts en possession d'une pension, — ou qui sont tués ou périssent par suite des causes et dans les conditions où ils auraient pu obtenir pension, ou qui meurent des conséquences des blessures ou des maladies en vertu desquelles ils auraient obtenu pension, pourvu que le mariage soit antérieur à l'accident ou à la maladie, et qu'il n}y ait pas de séparation de corps prononcée contre la femme ou de divorce. Les participants et les veuves titulaires de pensions et indemnités reçoivent en outre, pour chacun de leiirs enfants âgés de 7noins de seize ans, un supplément annuel fixe de 50 fr. Après le décès du père et de la mère, ou si la veuve est déchue de ses droits à pension, les orphelins des participants décédés eu possession d'une pension ou dans les conditions ci-dessus indiquées reçoivent, quel que soit leur nombre et jusqu'à ce que le plus jeune ait accompli l'âge de seize ans, un secours annuel unique égal à celui de la pension que leur mère avait ou aurait obtenue. — Les enfants naturels reconnus avant l'origine de la bles sure ou de la maladie d'où procède le droit participent au secours dan.; la même mesure que les enfants légitimes. — A mesure que les ainés atteignent seize ans, leur part esl reversée sur les plus jeunes. ■ Si les participants ne laissent ni veuves ni orphelins, un secours annuel et viager, dont le taux est déterminé par la loi, est accordé aux ascendants âgés d'au moins soixanians et qui auraient eu droit à une pension alimentaire. 5. — Les pensions et allocations accordées en vertu de celle loi sont indépendantes des pensions militaires ou civiles, des pensions il" demi-solde ou dérivées de la demisolde et des secours d'orphelins accordés sur les fonds de l'Etat ou sur
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ceux de la caisse des invalides de la marine. — Elles -n'empêchent pas les participants, leurs ayants cause ou la caisse nationale de prévoyance subrogée à leurs droits, de poursuivre les personnes responsables de l'accident ou de la maladie. Toutefois, l'armateur ou le propriétaire du navire est a/franchi, par dérogation spéciale, de la responsabilité civile des fautes du capitaine ou de Véquipage} il ne répond que de sa faute personnelle, intentionnelle ou inexcusable, et sous déduction des indemnités et pensions dues par la caisse de prévoyance. — Cette déduction s'opère également en faveur de tout participant déclaré personnellement responsable envers un autre participant. — Les indemnités dues par les tiers viennent au contraire en déduction des sommes à payer par la caisse de prévoyance. — Les participants, capitaines ou hommes d'équipage, ne sont tenus à la réparation que dans la mesure et dans les condilions qui viennent d'être indiquées pour l'armateur ou le propriétaire. 6. — Les pensions et allocations sont. incessibles et insaisissables. i.e paiement en est suspendu par i;ne condamnation à une peine infamante ou à une peine correctionnelle de pins de six mois d'emprisonnement; les arrérages sont servis, pendant la suspension, à la femme ou aux enfants de l'ayant droit. Le paiement est rétabli en cas de réhabilitation ou de grâce, ou à l'expiration de la peine. 7; — Le participant doit adresser sa demande, écrite ou verbale, de pension ou d'allocation, à l'administrateur de l'inscription maritime, dans le délai de six mois qui suit son débarquement ou son retour en France, s'il est débarqué à l'étranger mi aux colonies. —' Les veuves, orphelins, ascendants ou tuteurs doivent adresser leur demande dans le 'lélai d'un an, à partir de la mort du participant, ou de deux ans à partir du jour de ses dernières nouvelles s'il a disparu en meri Ces délais
sont prescrits à peine dé déchéance. 8. — Un fonds de réserve est constitué avec l'excédent des ressources annuelles de la caisse sur le chilfre des pensions et secours à servir par elle; ce fonds est destiné à couvrir jusqu'à due concurrence les délicits qui pourraient se produire dans l'avenir et à rembourser les avances que l'Etat aurait eu à faire en cas d'insuffisance de ces ressources. — Dans le cas où, par suite de l'élévation du fonds de réserve, la situation économique et la prospérité assurée de la caisse de prévoyance le permettraient, les cotisations des participants pourront être réduites par décret, ainsi que les taxes correspondantes des propriétaires ou armateurs. 9. — Toutes ces dispositions s'appliquent à l'Algérie et ,i toutes les colonies où l'inscription maritime est légalement exercée. 10. — Le décret du H avril 1906 détermine les justifications à produire pour l'établissement du droit et les délais dans lesquels elles doivent être présentées; — un décret du 14 janvier 1907 le déclare applicable aux inscrits des colonies et aux non inscrits visés par la loi (voy. 3) ayant choisi comme port d'attache un port des colonies où s'exerce l'inscription maritime.
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS. — 1. — Etablisse-
ment créé par l'article 110 de la loi du 28 avril 1816, dont le siège est à Paris, et qui a été chargé par trois ordonnances portant la date du 13 juillet 1 SI G : 1° de recevoir seul toutes les consignations judiciaires, telles que les sommes offertes à des créanciers qui les refusent par des débiteurs qui veulent se libérer; — 2° de recevoir les dépôts volontaires des particuliers (ces dépots ne peuvent être faits qu'à Paris) et les dépôts des départements, des communes et des établissements publics ; — 3° de recevoir des fonds de retraite des ministères, administrations et établissements. (Depuis le lerjau-
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vier 1854, le service des pensions de retraite des fonctionnaires et employés civils de l'Etat a été confié parla loi du 9 juin 1853 au Trésor public.) La caisse reçoit ainsi les fonds de retraite et elle paye les pensions de nombreuses catégories d'employés attachés à des services publics : préfecture de la Seine, assistance publique, préfecture de police, prélectures et sous-préfectures, mairies, hospices, etc. La caisse des dépots et consignations reçoit encore d'autres fonds et les administre en vertu de lois ou décrets spéciaux, tels que les fonds de la caisse nationale d'épargne, ceux de la caisse nationale des refaites pour la vieillesse, ceux des caisses nationales d'assurances en cas de décès et d'accidents; elle reçoit les dépots des sommes détenues par les notaires pour le compte des tiers et qui n'ont pas été remises dans les six mois par les notaires aux ayants droit; les dépôts des caissesd'épargne ordinaires, les fonds des sociétés de secours mutuels, etc. Elle reçoit aussi les dépôts de titres de rentes et valeurs appartenant à des établissements publics et provenant de legs et fondations, institut de France, académie de médecine, collège de France, etc. 2. — Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances sont les préposés de la caisse dans les départements. 3. — La caisse paye Vihtérêt de toute somme consignée, à raison de 2 °/0 à compter du 61° jour du dépôt, jusques et non compris celui du remboursement. La remise des sommes consignées est faite dans le lien du dépôt, à ceux qui justifient de leurs droits, dix jours après la réquisition du paiement au préposé de la caisse. L'intérêt et les conditions des dépôts volontaires effectués par les particuliers à Paris, et par les établissements publics, sont fixés par des arrêtés du directeur général, pris sur l'avis de la commission de surveillance et approuvés par le mi-
nistre des finances. Cet intérêt est de 1 °/0 pour les dépôts particuliers, pourvu que la durée du dépôt soit de plus de 15 jours. La caisse bonifie l'intérêt à 1 1/2 % sur les sommes déposées volontairement par les établissements publics, pourvu qu'elles soient restées 30 jours à la caisse. — Les fonds provenant de legs et fondations sont assimilés à ceux que versent les établissements publics. 4. — Les sommes déposées, à quoique titre que ce soit, sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de 30 ans sans que le coin pie auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement. (Loi fin. 16 avril 1895, art. 43.) CAISSE DES ÉCOLES. — (Loi 28 mars 1882, art. 17.) Institution excellente, due à'l'initiative individuelle, qui a pour but d'élever le niveau de l'instruction primaire en en favorisant le développement. Assistance, émulation, telle est sa devise. La loi du 10 avril 1867 (art. 15 s'était proposé d'aider à la généralisalion d'une œuvre dont l'expérience a prouvé, notamment à Paris, tout le bien qu'elle peut produire. Aux termes de l'article 15 decetle loi, « une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, peut créer, dans toute commune, une Caisse des écoles destinée à en courager et a faciliter la fréquentation de l'école par des récompense aux élèves indigents. — Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département e! de l'Etat. Elle peut, recevoir, avec l'autorisation des préfets, des dons et des legs. — Plusieurs communes peuvent être autorisées à se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse. — Le service de la caisse des écoles est fait gratuitement par le percepteur. » La loi du 2S mars 1882 (art. 17) a prescrit l'établissement d'une caisse des écoles dans toutes les communes, en promettant à celles dont
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le centime n'excède pas 30 fr. une subvention au moins égale au montant de la subvention communale. Malheureusement il est plus aisé de décréter une mesure que de la faire appliquer. La caisse des écoles ne fonctionne pas encore partout, et l'L'tat n'a pu jusqu'ici disposer de ressources suffisantes pour ténir entièrement sa promesse. CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE. — (Loi 14 juillet 190S.) — 1. Cette caisse sert des pensions à partir de l'âge de 50 ans aux Français inscrits maritimes ayant accompli 300 mois de services (art. 1er, § 1"). Dans ces services peuvent entrer eu compte : 1° pour leur durée effective et sans limite de temps, les services accomplis dans le corps des équipages de la Hotte ou celui des marins vétérans; 2° jusqu'à concurrence de 10 ans et pour leur durée effective, les services militaires autres que ceux prévus ci-dessus; 3» jusqu'à concurrence de 10 ans, les services accomplis dans un corps du personnel civil de la marine ou dans le seivice des ports de commerce et des phares. — Les services prévus aux §§ 2 et 3 peuvent s'ajouter jusqu'à concurrence de 10 ans, soit les uns aux autres, soit à ceux du § l'-r. — Ces divers services ne sont pas valables s'ils se sont terminés par une destitution ou une révocation, à moins que l'intéressé n'ait été ensuite remis en activité dans un service donnant droit à pension sur le trésor public; 4° sans limitation de temps, les services accomplis par les inscrits maritimes sur des navires français de commerce, de pèche ou de piaiince, dans les eaux déterminées par l'article 1" de la loi du 24 décembre 1896 (voy. INSCRIPTION MARITIME, I) nu sur les bateaux-feux ou haliseurs dépendant de l'administration des ponts et chaussées, pourvu que la navigation soit professionnelle et active. Ces services comptent pour leur il urée effective. Toutefois, la campagne
de Terre-Neuve ou d'Islande, effectuée sur des bateaux de pèche ou des bateaux-hôpitaux par des équipages provenant de la métropole, compte comme navigation de 12 mois pour ceux qui ont fait la campagne entière ou qui après avoir accompli au moins 4 mois d'embarquement n'ont été empêchés de la faire entière que par un cas de force majeure. Ce bénéfice peut être étendu par décret à la navigation effectuée sur d'autres lieux de grandes pèches (art. 2). La navigation est considérée comme professionnelle, lorsqu'elle est accomplie comme principal moyen d'existence par un inscrit maritime remplissant à bord un emploi relatif à la marche, à la conduite ou à l'entretien du bâtiment, ou, à titre exceptionnel et sous des conditions déterminées par arrêté ministériel, lorsqu'elle est accomplie par un inscrit à bord d'un bateau français, en qualité de passager, pour aller sur des lieux de grande pèche et en revenir. (Saint-Pierre, Miqueion, Islande etcotes de l'Afrique occidentale française; ai r. min. 25 janvier 1909.) Toutefois, la navigation n'est pas considérée comme professionnelle : 1° lorsqu'elle a pour objet l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime, à moins que cette exploitation ne nécessite une navigation totale de trois milles au minimum; 2° lorsqu'elle a pour objet l'exploitation, au moyen de bateaux non pontés, de propriétés riveraines agricoles ou industrielles; 3" lorsqu'elle a lieu sur des chalandspontons ou autres engins flottants incapables de naviguer par leurs propres moyens et dont les voyages ne s'effectuent pas principalement eu mer. à moins qu'il ne s'agisse d'inscrits, ou bien affectés au service des haliseurs et des bateaux-feux dépendant de l'administration des ponts et chaussées, on bien détachés du vapeur remorquant lesdits engins, pour effectuer les manœuvres maritimes de ces derniers ; 4° lorsqu'elle est accomplie par des agents de l'Etat embarqués sur des bâti-
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menls ou embarcalions affectés à un service public, s'ils acquièrent pendant ce temps des droits à une pension civile ou militaire. La navigation du propriétaire ou locataire d'un bâtiment ou bateau de plaisance n'est jamais considérée comme professionnelle (art. 3). La caisse des invalides de la marine sert aussi des pensions aux inscrits maritimes français ayant accompli 300 mois de services comptés comme ci-dessus (art 2), et n'ayant pas encore 50 ans d'Age lorsqu'ils sont atteints d'infirmités évidentes les mettant dans l'impossibilité absolue de naviguer (art.' 1, § 2). 2. — Le taux des pensions est fixé conformément à un tarif (n° 1) annexé à la loi (voy. ci-après). Ces pensions peuvent être augmentées de suppléments et majorations dans les conditions suivantes: La pension des capitaines au long cours et des mécaniciens, officiers de réserve, est majorée, pour chaque année ou fraction d'année supérieure à une moitié d'année, passée au service actif comme officier de réserve (appels pour exercices compris), d'un supplément annuel de 45 francs, qui s'ajoute, s'il y a lieu, au maximum de la pension prévue au tarif n° 1. Les pensionnaires ont droit, lorsqu'ils ont atteint l'âge de 60 ans, au supplément de pension fixé audit tarif. Ils ont droit, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, à unnupplémenl de 5 fr. on de 4 fr. par mois de service à l'Etat, en sus de 36 mois dans la limite totale de 5 ans de services. Ont droit également à une majoration de 60 fr. par an les inscrits maritimes qui pourront justifier d'un minimum (le 180 mois de navigation hauturiùre- (long cours, grande pèche, cabotage, pêche'au large). Toutefois, pour la pèche nu large, les conditions qu'elle doit réunir, notamment comme tonnage des navires et durée des sorties, pour pouvoir donner droit à la majoration de 60 fr., sont déterminées par un règlement d'administration publique.
— Dans ces 180 mois sont également compris les services accomplis sur un bâtiment de guerre français, en dehors des limites fixées par l'art. 15 de la loi du 19 avril 1900, sur la marine marchande (voy. CAPITAINE DE NAVIIIE) (art. 6). 3. — La pension fixée par le même tarif poiir les patrons à la pèche, au bornage cl au pilotage, ne peut être attribuée qu'aux intéressés ayant figuré en celte qualité sur un rôle d'équipage pendant aicmoins 10 mu. Un commandement de 5 ans suffit aux patrons pourvus du brevet de patron de pêche tel qu'il est déterminé par un règlement d'administration publique. — Ces conditions de temps ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit, soit d'une pension proportionnelle, soit, hors le cas de réversion, d'une pension de veuve ou d'un secours d'orphelins. N'est pas considéré comme patron l'inscrit figurant sur un rôle d'équipage seul ou avec un ou plusieurs inscrits âgés de moins de 18 ans (art. 7). 4. — La caisse sert encore des pensions proportionnelles à des inscrits maritimes, réunissant au moins 180 mois de services prévus aux articles 2, 3 et 4, dont au moins 100 sur des bâtiments de commerce, de pèche ou de plaisance, qui, en raison d'infirmités évidentes reconnues,se trouvent dans Vimpossibilité, définitive de naviguer. Ces pensions proportionnelles sont calculées à raison de 1/300 de la pension entière minimum par chaque mois de service admis dans la liquidation ; elles sont augmentées, s'il y a lieu, des suppléments et majorations prévus par les §§ 4, 5 et 6 de l'art. 6. — L'état des intéressés, dont les pensions sont basées sur les infirmités (art. l" et 11) (voy. ci-dessus etl), est constaté par uiie commission spéciale dont la composition et l'époque de réunion sont déterminées par un décret du 16 août 1908 (art. 11), 5. — Les veuves ont droit à la pension dont le taux est fixé par le tarif n° 1, si le mari, au moment de son décès, était titulaire d'une pen-
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sion sur la caisse des invalides, pourvu que le mariage ait élé contracté deux ans avant la concession de celle pension. Elles ont droit à la môme pension si le mari, au moment de son décès, réunissait 300 mois de service donnant droit à une pension sur la caisse des invalides, pourvu que le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de la navigation du mari. La jouissance de la pension ne commence que lorsque les veuves ont atteint l'âge de quarante ans. Toutefois, celles qui ont un ou plusieurs enfants issus de leur mariage avec la personne dont elles tirent leurs droits sont dispensées de toute condition d'âge et elles continuent même à jouir de la pension, en cas de décès des enfants. La pension n'est jamais acquise à la femme divorcée ou contre laquelle a élé prononcée la séparation de corps. En cas de remariage^ femme perd son droit à la pension, si le dernier mari estlui-mème pensionné de l'Etat, de la caisse des invalides ou de la caisse de prévoyance, ou s'il acquiert l'une des mêmes pensions postérieurement au mariage; celle dernière disposition n'est pas applicable si la pension du mari est liquidée antérieurement au ict janvier 1908. Si la femme redevient veuve sans pension du fait de son dernier mari, ou en cas de divorce ou de séparation de corps et tant qu'il n'y a pas reprise de la vie commune, elle recouvre pour l'avenir ses droits à la première pension, ou à l'application de l'article 30. — A compter du Ier janvier 1908, un secours annuel de cent francs (100 fr.) sera accordé aux veuves nécessiteuses et non remariées d'inscrits maritimes morts en mer ou après quinze ans de navigation révolus même antérieurement à la promulgation de la présente loi, lorsqu'elles ne jouiront pas d'une pension sur l'Etat, la caisse des invalides ou la caisse de prévoyance (art. 8). — S'il existe à la fois une veuve
ayant droit à pension dans les conditions de l'article 8 et des enfants d'un ou de plusieurs autres lits, ou des enfants naturels reconnus, âgés de moins de seize ans, la pension prévue à l'article précédent est partagée entre eux et la veuve. Tour le calcul de leurs droits respectifs, la pension eslpartagée également et par tète entre tous les enfants Mu veuve,celte dernièreayanj droit à deux parts. La part de chacun des enfants des précédents lits ou des enfants naturels est inscrite à son nom; celles des enfants de la veuve forment avec les deux paris de la veuve la pension de celle-ci. En aucun cas, la pension de la veuve ne peut être inférieure à la moitié de la pension totale. Quand il y a lieu à l'application de celle dernière règle, l'autre moitié de la pension totale est partagée enlre les enfants des autres lits ou les enfants naturels. Les paris des enfanls qui décèdent ou atteignent l'âgé de seize ans accroissent la part de la veuve (art. 9). Après le décès de la mère ou lorsqu'elle se trouve déchue de ses droits à la pension, l'enfant ou les enfanls ayant moins de seize ans de la personne morte titulaire d'une pension sur la caisse des invalides ou en possession de droits à cette pension reçoivent, quel que soit leur nombre, un'secours annuel égal à la pension que la mère aurait obtenue ou aurait été susceptible d'obtenir. Les enfants naturels reconnus avant la date de la concession de la pension participent au secours annuel dans la même mesure que les enfants légitimes. 11 en est de même des enfants de précédents lits. La part des orphelins arrivés à l'âge de seize ans est reversée sur les mineurs jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de seize ans accomplis (art. 10). 0. — Les veuves ou orphelins des marins morts titulaires d'unepension proportionnelle ont droit à une pension ou à un secours annuel égal à la moitié de ladite pension proportionnelle dans les conditions fixées
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par l'article 8, § 1, 3, 4, 5 et 6, et par les articles 9 et 10 (art. 11). 7. —Il estallouéaux titulaires d'une pension ou d'une pension de veuve, pour chacun de leurs enfants âgés de moins de treize ans, un supplément de quatre francs (4 fr.) par mois. Si l'enfant est né postérieurement à la demande de pension, ce supplément court à partir delà naissance, pourvu que l'intéressé produise l'acte de naissance dans les six mois; passé ce délai, le supplément est payé du jour de la production de l'acte. Ce supplément est payé à la personne ayant la garde de l'enfant, si le père ou la mère est déchu de la puissance paternelle (art. 12). 8. — Pendant la durée des services prévus au § 4 de l'article 2 (voy. 1,4°), les inscrits doivent effectuer un versement au profit de la caisse des invalides de la marine. Ce versement est, selon les cas, soit de S °/o de la totalité des salaires ou des décomptes, soit d'une somme fixe mensuelle déterminée d'après un tarif. — Ceux qui sont titulaires d'une pension sur cette caisse ne sont pas assujettis au versement (art. 13 et 14). 9. — Les propriétaires ou armateurs de navires ou bateaux armés, pour le long cours, le cabotage, la grande pèche, la pèche au large et la petite pèche, le pilotageet le bornage, et les propriétaires de bâtiments de plaisance sont tenus de verser à la caisse des invalides une prestation égale aux 3/5 des sommes dues à ladite caisse par les personnes qu'ils emploient ou des sommes qui seraient dues par ces personnes si elles n'élaient pas déjà titulaires d'une pension sur la caisse ou si elles n'en étaient pas dispensées en qualité d'indigènes sujets français. — Toutefois les inscrits maritimes propriétaires pour la lotalilé des bateaux armés' a la pèche au large, à la petite pèche et au bornage, qui montent eux-mêmes ces bateaux, et après eux, leurs veuves et orphelins âgés île moins de 16 ans sont exempts de cette prestation. — Si la copro-
priété du bateau persiste après que le plus jeune des enfants a atteint l'âge de 16 ans, l'exemption cesse pour la veuve et les enfants, à moins que ces derniers ne soient tous embarqués sur ledit bateau (art. 15). — Les armateurs de navires elles propriétaires de bâtiments de plaisance doivent verser à la caisse des invalides, pour les marins de nationalité étrangère'qu'ils emploient suivant les cas, soit une prestation de 8 °/0 sur leurs salaires ou profits, soit une prestation égale à la somme fixe mensuelle déterminée au tarif de l'article 14 augmentée des 3/5 de cette prestation. Toutefois lorsqu'il résulte d'un certificat de l'autorité consulaire française que des marins de nationalité étrangère ont dû être embarqués dans un port étranger à défaut de marins français disponibles, l'armateur paye seulement la prestation qu'il devrait s'il s'agissait de marins français. Cette faveur cesse, à partir du jour où le navire touche dans un port français (art. 16). — La cotisation estélevécau triple pour le montant des omissions constatées, pour les armateurs ou propriétaires et les hommes de l'équipage s'ils sont complices de la fraude en cas de fausse déclaration quant aux allocations portées au rôle d'équipage ou aux conditions pécuniaires de l'engagement (art. 17). --Les prestations et taxes dues par les armateurs ou propriétaires à la caisse des invalides et à la caisse de prévoyance sont garanties par les mêmes privilèges que les salaires des gens de mer. Ces prestations ou taxes ainsi que les versements et cotisations dus par les intéressés se prescrivent par cinq ans à compter du jour du désarmement du rôle d'équipage (art. 18). 10.— La pension sur la caisse des invalides ne peut se cumuler avec un traitement militaire d'activité, ni avec un traitement d'activité conduisant à une pension à forme militaire, ni avec une pension militaire ou à forme militaire, à moins que
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cette pension n'ait été concédée pour des services non compris dans la liquidation de la pension sur la caisse des invalides. Elle peut se cumuler avec une indemnité, non sujette à retenue, payée par le département de la manne. Lorsqu'aucun service civil n'a été admis dans le calcul de la pension, celle-ci peut se cumuler avec un traitement d'activité conduisant à une pension civile ou avec une pension civile. Les veuves ne peuvent cumuler deux pensions sur la caisse des invalides; elles ont le droit d'opter entre les deux pensions. Elles peuvent, cumuler une pension de l'espèce avec une pension civile ou militaire, ou avec un traitement civil d'activilé (an. 24). — La pension proportionnelle ne peut se cumuler avec une pension ou allocation accordée sur les l'onds de la caisse de prévoyance. Elle est supprimée en cas de navigation professionnelle ultérieure (art. H). — Les inscrits titulaires d'une pension du premier degré, sur la caisse de prévoyance ne peuvent plus acquérir nwcnn droit à une pension sur la caissedesinvalides. Leurs services maritimes ne sonl plus soumis au versement prévu par l'article 13. Les armateurs qui les emploient doivent toutefois verser, conformément à l'article 15, une prestation égale aux ;i/5 des sommes que ces inscrits sont dispensés d'acquitter. Ces dispositions sont applicables aux inscrits titulaires d'une pension du deuxième degré sur la caisse de prévoyance. Toutefois les intéressés sont admis, sur la demande écrite, à effectuer leurs versements à la caisse des invalides; ils continuent alors à acquérir des droits il une pension sur cette caisse et peuvent en demander la liquidation en temps voulu, en renonçant il leur pension sur la caisse de prévoyance. Ce choix est définitif pour eux et leurs ayants droit. Lorsqu'un inscrit est titulaire d'une pension sur la caisse des invalides, il ne peut obtenir une pension sur la caisse de prévoyance qu'en renon-
çant à la première; ce choix est définitif pont lui et ses ayants droit. Toutefois, s'il est titulaire à GO ans d'une pension du deuxième degré sur la caisse de prévoyance, il lui estservi, à partirdece moment, par la caisse des invalides, une pension non réversible sur la veuve égale au supplément d'invalidité prévu par le tarif n° 1 et qui s'ajoute à la première. Lorsqu un inscrit maritime meuft ayant dés droits à une pension sur la caisse des invalides et il une pension sur la caisse de prévoyance, et sans avoir exercé le choix prévu aux paragraphes précédents, la pension du taux le plus élevé est seule acquise à ses ayants droit (art. 25). 11. — Les pensions et les secours sur la caisse des invalides et les arrérages de pensions sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de dette envers l'Etat, ou dans les circonstances prévues par les articles 203, 205 et 214 du code civil (pensions alimentaires). Dans ces deux cas, les pensions et secours sont passibles de retenues qui ne peuvent excéder le cinquième de leur montant pour cause de dette, et le tiers pour aliments (art. 26). 12. — Lorsqu'un pensionnaire sur la caisse des invalides est, par suite de condamnation ou pour tout autre motif suspendant sa pension, inhabile à recevoir les arréragas de ladite pension, la femme ou les enfanls mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, les arrérages de celle qui serait due à la veuve ou aux orphelins (art. 27). 13. — Sont désignées sous le nom d'agents du service général les personnes MOU inscrites et remplissant cependant à bord un emploi se rattachant à l'exploitation du bâtiment. La navigation de ces agents, lorsqu'elle est exercée comme il est dit à l'art. 3 (voy. ci-dessus, 1), est constatée par des matricules tenus au port d'attache choisi lors du premier embarquement par les intéressés. Les agents du service général de nationalité française et les armateurs doivent effectuer un versement li-
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quidé conformément aux règles fixées par les art. 13, 14 et 15. Les art. 16, 17 et 18 sont applicables à ces versements (voy. ci-dessus, 8 et 9). 11 est constitué au profit desdits agents, par l'administration de la marine et dans des conditions lixées par un décret du 9 janvier 1909, un livret de retraites sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse où sont portés les versements des asents et les majorations allouées par l'Etat à l'aide d'un crédit spécial (art. 29). 14. — Dispositions transitoires. — Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1" janvier 1908. Les services antérieuremcntécarlés pour le calcul de la demi-solde comme non professionnels et susceptibles d'enlrer en compte d'après la présente loi ne peuvent être invoqués que pour la période postérieure au 1er janvier 1908. — Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1908 par des inscrits provisoires de moins treize ans, ayant donné lieu a des versements "à la caisse des invalides, sont admis à compter, par dérogation à la règle inscrite à l'article 1er (art. 30). — Le tarif n° 1 annexé à la loi sera
appliqué à toutes les pensions à régler pour les inscrits réunissant les droits à la pension à partir du 1" janvier 1908, ainsi que pour les veuves et orphelins dont le mari ou le père décédera à cette date ou postérieurement (art. 31). — A compter du 1" janvier 1908, les demi-soides et pensions de veuves ou secours d'orphelins réglés ou restant à régler d'après les tarifs antérieurs à ceux de la présente loi seront portés aux taux fixés par le tarif n° 2 annexé à la présente loi. A compter de la même date, tous les suppléments pour enfants seront portés au taux de quatre francs (4 fr.) par mois et payés pour les enfants âgés de moins de 13 ans (art. 32). — Pour la liquidation des pensions sur la caisse des invalides des inscrits maritimes d'origine étrangère ou de leurs veuves et orphelins, il est tenu compte, dans le calcul des 300 mois de navigation exigés, du temps d'embarquement sur bâtiments français antérieur à la naturalisation, pendant lequel l'intéressé a effectué des versements à la caisse des invalides (art. 33). La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies où fonctionne l'inscription maritime (art. 34).
15. — Tarif n° 1.
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(1) Le supplément pour service it l'Etat est dû pour tout mois de services effectifs au-dessus do 36 mois avec le maximum indiqué au tarif. 11 est du pour toute fraction de mois excédant 15 jours. (2) Le supplément est dû à tout inscrit comptant plus de 180 mois de navigation au long cours, aux grandes pèches, au cabotage et à la pèche au large.
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<« MINIMUM 2" CATÉGORIE. — Capitaines au long cours avec Mécaniciens de i™ classe. 3° CATÉGORIE. — Maîtres au cabotage avec brevet 700' Officiers de la marine 0t6 n a v a ans. 900F (1) 5' par mois 250' Max.: 120' SUP LÉMENT pour sàl'ecivrEse tat. 4' par mois 204' Max. : 96' SUP LÉMENT étdnival' a06 ans. (2) 60' 1300' 620'
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i° CATÉGORIE. — Mailres au cabotage avec brevet Palrons brevelés d'Is-| lande ou patrons brevetés de Terre-Neuve ayant huill ans de commandement. . Mécaniciens de 2° classe. 5e CATÉGORIE. — Patrons brevelés d'Islande n'ayant pas huit ans de commundément ou palrons non brevetés de Terre-Neuve ayant huit ans de comman-J dément effectif, ou patronal de pèche au large ayant exercé le commandemenlj dans les conditions délerniinées par lo règlement d'administration publique prévu à l'article 6 de la loi. Maîtres ou ofliciers ma6e CATÉGORIE. — Patrons à la pèche, au bornage, auj 600' ld. 176'
60'
932' MAXIMUM
440'
VEUVES
ET
ORPHELINS
500'
Id.
170'
60'
826'
3S0'
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ht.
140'
60'
696'
320'
7* CATÉGORIE. — Inscrits' ne figurant dans aucune
360'
ht.
120'
60'
636'
290'
(1) (2) Voir ces notes au bas de 1 i page 168.
CAISSE SJATIOXALE U'ÉPAUElle est placée, par la loi, sous la ga<;\'E. — (Loi 9 avril 1881, décr. 31 rantie immédiate et absolue de l'Etat. août 1881, loi 20 juillet 1895, 3 preElle a son siège à Paris et dépend miers §§ de l'art. 1", art. 2, 3, 4, 8, du ministère du commerce et de 16, 17, 18, 21, 23 et 24.) l'industrie. 10
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l'ont déposant, muni d'un livret de la caisse nationale d'épargne, peut continuerses versements et opérer ses retraits de fonds dans tous les nui-eaux de poste de France, de Corse, d'Algérie et de Tunisie. I. DÉLIVRANCE DES UVBETS. — La délivrance des livrets est opérée gratuitement par l'intermédiaire' de tous les bureaux de posle, ouverts tous les jours au service de la caisse d'épargne, en France, en Algérie et en Tunisie. Le titulaire d'un livret de caisse d'épargne privée peut demander et obtenir,- sans frais, par l'eutremise d'un bureau de poste quelconque, le transfert de son compte à la caisse nationale. ' Les dispositions mentionnées à l'article CAISSES D'ÉPARGNE, II, sont applicables à la caisse nationale d'épargne. II. INTÉRÊTS. — Un intérêt, qui était de 3 °/o et qui a été réduit à 2,50 % par décret du 27 octobre 1S95 à partir du lor janvier 1S96, est servi aux déposants par la caisse nationale d'épargne. Cet intérêt part du 1er ou. du 16 de chaque mois, après le jour du versement. Il cesse de courir à partir du 1er ou du 16 qui a précédé le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute an capital et devient lui-même productif d'intérêts. Tout déposant qui désire faire porter sur son livret le montant des intérêts acquis au 31 décembre de chaque année, dépose son titre dans un bureau de poste quelconque; il reçoit, en échange, un bulletin de dépôt, détaché d'un livre à souche, et énonçant que le livret lui sera rendu dans un délai de quinze jours. Le déposant indique s'il désire que son livret lui soit remis à domicile, par le facteur et sans frais. III. MONTANT DES VERSEMENTS. — Chaque versement ne peut être inférieur à un franc et peut comporter des centimes. Tonte personne qui, sans être en mesure d'opérer le versement mini-
mum d'un franc, désire se créer des épargnes, peut acheter des timbresposte ordinaires, à 5 ou à 10 centimes, et les coller, jusqu'à concurrence d'une somme d'un franc, dans l'encadrement ménagé sur les formules dites : bulletin d'épargne. Les bulletins d'épargne, ainsi revêtus de timbres-poste intacts, d'une valeur d'un franc, sont reçus comme numéraire, soit séparément, soit comme appoint d'un versement en espèces. Le même déposant peut verser, en une ou plusieurs fois, jusqu'il 10 francs par mois en bulletins d'épargne. Les formules débiillelinsd'épargne sont mises gratuitement à la disposition du public, dans les bureaux de posle. Il peut en être délivré dix exemplaires a la fois à la même personne. Voy. aussi CAISSE D'ÉPARGNE, III. MONTANT DES VERSEMENTS. LOS dispOsitious de ce paragraphe, sauf le 1er alinéa, s'appliquent à la caisse nationale d'épargne. IV. CONSTATATION DES VERSEMENTS. —'foule somme versée à un receveur des postes, à titre de premier versement, donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance à souche. Cette quittance est provisoire, et le versement est inscrit sur le livret lui-même par le receveur principal et visé par le directeur des postes du département. Le livret est remis au déposan1 contre la restitution de cette quittance, dans un délai de trois jour.(non compris le jour du versemeiii et les dimanches). Ce délai est augmenté, en Algérie et en Tunisie, du temps exigé pour l'échange des correspondances entre le lieu de dépôt et le chef-lieu du département. Si le déposant le demande, son livret lui est remis à domicile, sans frais, par ['entremise des facteurs. Tout versement ultérieur peutètre cllecltié par le titulaire d'un livret de la caisse nationale d'épargne ou par un tiers quelconque porteur de ce livret. Au moment de chaque veisement ultérieur, l'agent des postes
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applique sur le livret, en présence de la partie versante, un timbreépargne comportant une combinaison de nombres qui doivent présenter exactement la somme versée, laquelle est, en outre, inscrite en toutes lettres au-dessous du timbreépargne, et en chiffres dans la colonne des sommes reçues. Pour former lilrc envers la caisse nationale d'épargne, les timbresépargne doivent être frappés dq timbre à date A» bureau de poste où les fonds sont déposés, et être revêtus de la signature de l'agent des postes. Le livret est rendu sur-lechamp au déposant. Celui-ci doit, avant de quitter le bureau, s'assurer que les formalités énoncées ci-dessus ont élé dûment remplies et que la va.eue du timbre-épargne collé sur son livret représente bien le dépôt de fonds par lui effectué; V. REMBOURSEMENT. — Tout déposant qui veut se faire rembourser, soit la totalité, soit seulement une portion quelconque de son compte courant, doit adresser directement au ministre du commerce, des postes cl des télégraphes, à Paris, une demande de remboursement rédigée sur une des formules spéciales qui sont à la disposition du public dans Ions les bureaux de posle et qui (titrèrent suivant que le remboursement est partiel ou intégral. Le remboursement est autorisé, autant que possible, par le retour du courrier, et dans un délai maximum de huit jours pour la France continentale. La demande de remboursement doil être signée par le titulaire du livret ou par une personne dûment accréditée pour le représenter. Lorsque le titulaire ne sait pas signer, la quittance est signée par deux témoins,si le moulant du remboursement ne dépasse pas cent francs.— Lorsque la somme demandée par l'illettré est supérieure à.100 francs, le remboursement n'est effectué qu'entre les mains d'un mandataire porteur d'une procuration passée devant notaire, ou, sans frais, devant
le maire de la résidence du déposant. — Dans le cas de force majeure, des décrets rendus, le conseil d'Elat entendu, peuvent autoriser la caisse nationale d'épargne à n'opérer les remboursements que par acomptes de 50 francs au minimum et par quinzaine. — L'intervention du vaguemestre n'est pas nécessaire pour les remboursements à effectuer aux officiers de tous grades ou aux militaires sous les drapeaux. — Pour les dépôts faits par une maison ou société de commerce, la demande de remboursement et la quittance sont signées par la raison sociale, et le receveur doit se faire communiquer, sauf restitution immédiate, l'acte de société ou d'association. — Lorsque le livret est au nom d'une personne interdite ou pourvue d'un conseil judiciaire ou aliénée non interdite, les fonds ne peuvent être retirés que par la personne chargée de l'administration des biens du titulaire. — Remboursements par voie télégraphique. — Tout déposant peut demander et obtenir, par télégraphe, une autorisation de remboursement à valoir sur son compte d'épargne, aux conditions ci-après : La taxe du télégramme de demande et de la réponse est à la charge du déposant. Si celui-ci acquitte seulement le prix du télégramme de demande, l'autorisation de remboursement lui est envoyée, sans frais, par la poste. Le déposant doit, au moment de l'envoi du télégramme, justifier de son identité et produire son livret. Le montant d'un remboursement demandé par voie télégraphique doit être inférieur d'un franc, au moins, à l'avoir net du déposant. En aucun cas, et jusqu'à nouvel avis, il ne peut excéder 300 francs, s'il doit être autorisé par télégramme. Mais un remboursement d'une somme supérieure peut être demandé par télégraphe et autorisé par la poste.
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— Remboursements par mandats-poste. — Tout déposant peut demander le remboursement d'une somme à valoir sur son compte, à son profit ou au profit d'une autre personne, an moyen d'un mandaiposte, dont il acquitte les frais d'envoi. La demande de remboursement par mandat-poste est faite sur une formule spéciale mise à la disposition du public dans tous les bureaux de poste, et que le déposant adresse directement au ministre du commerce, des postes et des télégraphes, à Paris. Si le déposant réside à l'étranger, il doit faire parvenir son livret eu même temps que la demande do remboursement. Les sommes à rembourser sont converties en mandats-cartes si elles sont payables en France on dans l'un des pays étrangers qui admettent cette forme de mandat. Les remboursements payables par les bureaux de posle des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, de la GrandeBretagne et des Indes orientales néerlandaises donnent iieu à la délivrance de mandats clos, pour la transmission desquels est perçue la taxe d'une lettre ordinaire. Par la remise des talons des mandats au déposant, la caisse nationale d'épargne se trouve déchargée de toute responsabilité en ce qui concerne la transmission ou le payement des mandats-poste émis par son entremise. Voy. aussi CAISSE D'ÉPARGNE, VII, 3 et 4 (dispositions applicables à la caisse nationale d'épargne). VI. ACHAT DES nENTES. — Voy. CAISSE D'ÉPARGNE, VIII (dispositions applicables à la caisse nationale d'épargne). Les demandes d'achat de rentes sont adressées directement, par le titulaire du livret, au ministre du commerce, des postes et des télégraphes, sur des formules qui sont mises à la disposition du public dans les bureaux de posle. Les déposants doivent indiquer sur la demande l'avoir net du livret, ainsi
que la date, le lieu et le montant du dernier versement. VIL TRANSFERTS ET REMBOURSEMENTS INTERNATIONAUX. — Les déposants à la caisse nationale d'épargne française qui transportent leur domicile en Belgique ou qui séjournent momentanément dans ce pays peuvent obtenir, sans frais, le transfert de leurs comptes d'épargne à la caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique, ou îe remboursement en Belgique de tout ou partie de leurs épargnes. Les mêmes avantages sont assurés en France, ainsi qu'en Algérie et en Tunisie, aux titulaires de livrets émis par la caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique. VIII. CAISSES D'ÉPARGNE SCOLAIRES. — Par l'emploi de bulletins d'épargne, les instituteurs peuvent organiser des caisses d'épargne scolaires qui n'entraînent pour eux aucun déplacement ni aucuns frais, et dont l'avantage est de développer chez les élèves des habitudes d'ordre et d'économie. ._. Les opérations des caisses d'épargne scolaires sont elfectuées par l'enlremisc des facteurs, lorsque ces caisses sont situées dans des communes dépourvues d'un établissement de poste. IX. RÉCLAMATIONS. — Toute réclamation concernant le service de la caisse nationale d'épargne doit contenir l'indication du numéro du livret du titulaire et du nom du déparlement où ce livret a été ouvert. X. SUCCURSALES. — Les livret? peuvent être échangés conlre des livrets spéciaux délivrés par les succursales de la caisse nationale er France, en Algérie, en Tunisie; à Alexandrie, à Port-Saïd (Egypte); à Tanger (Maroc), et à Conslàntinopf' (Turquie). XI. STATISTIQUE. — En 1905, le nombre des bureaux de posle correspondants de la caisse nationale d'épargne s'élevait à 7 884. Le nombre des versements en 1907 a été de 4216G60, représentant une somme de 547 104 807 francs.
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Le montant des remboursements s'est élevé à 2200407 eta atteint la somme de 4S6166S50 francs. Le nombre des livrets ouverts s'est accru dé 240124. Au 31 décembre 1907, il y avait en circulation 5034998 livrets représentant un capital de 1 milliard 433450614 francs. CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE. — (Lois 20 juillet 1880; 31 décembre 1895; 29 mars 1897, art. 45; 13 avril 1898, art. 75; 23 février 1901, art. liO; décr. 28 décembre 1886, mod. par décr. 15 avril 1908; arr. 27 mars 1902.) I. OBJET ET NATURE DE L'INSTITUTION. — 1.— La caisse nationale des retraites pour la vieillesse, créée en 1S50 et réorganisée par la loi du 20 juillet 1886 et le déerft du 28 décembre 1886, complété par celui du 15 avril 1908, fonctionne sous la garantie de l'Etat et sous le contrôle d'une commission supérieure formée auprès du ministère du travail et de la prévoyance sociale. Elle a pour objet de constituer à l'âge de 50 ans ou à un :lge plus avancé, au choix du déposant, des pensions viagères •tout le maximum ne peut dépasser 1200 francs. La pensée du législateur a élé 'l'offrir à l'ouvrier laborieux des villes et des campagnes un moyen 'le s'assurer, par un léger prélèvement sur son salaire journalier, une retraite pour ses vieux jours. La caisse reçoit et centralise dans ce but les épargnes les plus minimes et les fait fructifier par l'accumulation des intérêts et en tenant compte îles chances de mortalité. A l'exception des sommes nécessaires aux payements quotidiens, lesquelles sont placées en compte 'Minant au Trésor public, tous les fonds reçus des déposants sont successivement employés eu rentes ou valeurs de l'Etat français, obligations de chemins de fer et obligations départementales ou communales, de sorte que la caisse a toujours en portefeuille des titres qui représen-
tent exactement le monlant de ses engagements. L'intérêt composé dont il est tenu compte aux déposants est égal à celui que la caisse retire elle-même des fonds qui lui sont remis. Aucune retenue ou déduction n'est opérée pour les frais d'administration. Ces frais sont exclusivement supportés par la caisse des dépots, chargée de la gestion de la caisse nationale des retraites. Cette institution offre donc à tout homme qui vit de son salaire la possibilité de préparer, dans des conditions de sécurité absolue et avec les plus grands avantages possibles, lé repos et l'indépendance de sa vieillesse. 11 sera assuré ainsi de ne pas tomber à la charge de ses enfants, et il pourra même, s'il le désire, en réservant le capital à leur profit, joindre à une légitime prévoyance envers lui-même, la satisfaction de leur laisser une petite somme à son décès. 2. —En outre, si, avant l'époque fixée pour l'cHiréff en jouissance, le déposant se trouve dans l'incapacité absolue de travailler par suite de blessures (/raves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, il est mis en possession immédiate, même avant 50 ans, d'une pension proportionnelle à son âge et à ses versements ; celte pension peut être augmentée au moyen d'une subvention de l'Etat, dans la limite du crédit inscrit chaque année à cet effet au budget. — Dans aucun cas, le montant de la pension ainsi bonifiée ne peut être supérieur au triple du produit de la liquidation, ni dépasser un maximum de 360 francs, bonification comprise. (Art. 11 delà loi de 1886.) Le revenu de la moitié du produit de la vente des joyaux de la couronne forme une dotation spéciale affectée au service de ces pensions exceptionnelles. 3; — Un crédit spécial inscrit au budget du ministère du travail et de la prévoyance sociale sert aussi à la majoration des rentes viagères constituées au profit des titulaires de
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livrets individuels de la caisse des 23 février 1901, art. 60, et arr. 27 retraites pour la vieillesse (et des mars 1902.) membres des sociétés de prévoyance Les étrangers qui ont versé à la servant des pensions de retraite) qui caisse des retraites n'ont droit à aujustifient de 25 années de verse- cune bonification. (Loi de 1886, art. ments et âgés d'au moins 65 ans. 14.) (L'âge, fixé d'abord à 70 ans, a été La commission supérieure est ramené à 68, puis à 65 ans.) Les composée de seize membres, parmi pensions servies, majoration com- lesquels figurent deux sénateurs, prise, ne doivent pas s'élever à une deux députés, deux conseillers d'Etat, somme annuelle supérieure à 360 fr. deux présidents de sociétés de se4. — Enfin, des bonifications spé- cours mutuels et un industriel; elle ciales sont fixées à 16 u/0 des rentes à statue sur toutes les demandes de majorer, pour les parents qui ont bonification et, eu général, donne élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de son avis sur toutes" les questions 3 ans accomplis, et, en outre, à 4p. concernant la caisse. 100 des mêmes rentes pour chaque 5.— Du 11 juillet 1851 au 31 déenfant au-dessus de quatre, élevé cembre 1907, la caisse nationale des jusqu'à l'âge susindiqué. (Lois 31 dé- retraites pour la vieillesse a reçu de cembce 1895 ; 13 avril 189S, art. 75; 3 297 700 déposants : 30836282 versements à capital aliéné pour une somme de 25 356063 versements à capital réservé pour une somme de 40599 versements faits conformément à la loi du 9 avril 1898 sur les accidenls du travail, pour une somme de , Ensemble 56232944 versements s'élevant à Elle a payé, pour le montant des arrérages échus sur renies viagères, la somme de 787896 675 fr. 11. Elle a remboursé aux héritiers ou ayants droit de déposants, ayant versé avec réserve du capital, une somme de 388 703 450 fr. 56. L'actif de la caisse, correspondant à ses engagements à la même date, s'élevait, tant en renies sur l'Etat et en obligations diverses qu'en numéraire, à 1 443 354 279 rr. 78. Le nombre des titres eu circulation, au 31 décembre 1907, s'élevait à 355 961, représentant 48106650 Tr. Les versements effectués par les déposants, pendant l'année 1907, se sont élevés au nombre de 4469035, dont 233266 nouveaux, pour la somme totale de 95 014918 fr. 28. 6.— La caisse des retraites pour la vieillesse peut aussi, en vertu de l'art. 6 de la loi du 10 avril 1908,
703912270 33 861 710 655 43
140 654 12S 40 1706277 054 19
faire des avances au Trésor, pour permettre à l'Etat de consentir des prêts, an taux de 2 °/0, à des sociétés de crédit immobilier, dans les conditions de ladile loi, qui ont pour objet de faciliter l'acquisition de terrains de petite contenance et l'acquisition ou la construction de maisons à bon marché. — Voy. HABITATIONS A BON MARCHÉ, II. II. MODE DES VERSEMENTS. — Il suffit de produire, à l'appui du premier versement, un extrait sur papier libre, de l'acte de naissance du titulaire et délivré sans frais. Il est remis au déposant un récépissé destiné à être échangé contre un livret qui est établi par la caisse des dépots et consignations. Ce livret contient tous les renseignements nécessaires pour effectuer les versements ultérieurs, lesquels sont reçus, sur la simple production de cêtle
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pièce, soit à Paris, au siège de la caisse des dépôts et consignations; soit chez les Irésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances ou, en Algérie, chez les trésorierspayeurs et les payeurs particuliers ; soit encore, depuis le 1er avril 1887, chez les percepteurs et les receveurs des postes. — Les dépôts peuvcntprovenir des deniers du titulaire de la rente, on de ceux d'un tiers donateur. Les premiers peuvent être faits, soit directement par le titulaire luimême, soit par un intermédiaire. Toute personne peut servir d'intermédiaire à un ou plusieurs déposants, recevoir les cotisations et les verser à la caisse du préposé, sur la production d'un bordereau contenant les noms des adhérents et les sommes versées au compte de chacun d'eux. Le maire peut verser au nom des habitants de sa commune, l'instituteur au nom des élèves de son école, le chef d'industrie au nom de ses ouvriers, les sociétés de secours mutuels au nom de leurs membres,etc. Des sociétés spéciales de prévoyance, créées exclusivement en vue .de servir d'intermédiaire entre leurs adhérents et la caisse des retraites, sont de nature à rendre de grands services et à aider puissamment au développement de l'institution, en groupant les bonnes volontés, en assurant la perception des cotisalions à des époques fixes et en ranimant le zèle des retardataires. Enfin, les caisses d'épargne priées et la caisse nationale d'épargne postale sont officiellement désignées pour remplir ce rôle vis-à-vis de leurs déposants. — Quantaux versements effectués à iitre de donation, opérés par le donateur lui-même ou par un mandataire verbal, ils peuvent être faits par un père au profit de ses enfants, ou par les communes, les départements, les comices agricoles, des particuliers, à litre de prix ou de récompenses, sur la tète d'écoliers un autres; par un industriel au profit de ses ouvriers, etc.
Ce genre de libéralité doit être particulièrement recommandé; on crée ainsi au donataire une ressource certaine qu'il ne lui est pas possible de détruire, et on lui assure, surtout s'il s'agit d'un enfant ou d'un apprenti, une rente viagère souvent égale et parfois supérieure à la somme déboursée. C'est aussi un moyen de répandre la connaissance de l'institution et de faire pénétrer dans les familles les notions de prévoyance et d'économie pour l'avenir. III. ÛOLLETINS-HBTnAITES. — Pour faciliter aux économies, même les plus minimes, l'accès de la caisse nationale des retraites, il est créé, depuis le 1er avril 1887, des bulletins-retraites' analogues aux bulletins d'épargne de la caisse d'épargne postale et permettant de réaliser, an moyen de timbres-poste ordinaires, le versement minimum de 1 franc (ou de 2 francs, s'il s'agit de conjoints) prescrit par la loi. Il suffira de coller les timbres à ce destinés sur un bulletin qui est reçu comme argent par tout préposé de la caisse des retraites, pourvu que ces timbres ne soient ni altérés, ni maculés, ni déchirés. Des formules, imprimées sur couleur rose pour les distinguer des bulletins de la caisse nationale d'épargne, sont délivrées gratuitement dans tous les bureaux désignés cidessous. L'emploi de ces bulletins est Irès utile aux instituteurs pour faire participer leurs élèves aux avantages offerts par la caisse nationale des retraites et qui sont particulièrement remarquables lorsque les versements sont opérés sur la tête de jeunes enfants. IV. CONDITIONS DES VERSEMENTS. — Les versements sont entièrement facultatifs. Aucun engagement n'est pris par le déposant, qui peut les interrompre et les recommencer à son gré, augmenter on diminuer le montant de son dépôt annuel, sans que les résultats déjà acquis soient modifiés. Tout versement donne lieu, en ell'et, à une liquidation spéciale,
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CAIS
effectuée d'après le tarif en usage au moment du dépôt. — La rente produite est inscrite sur le livret du déposant, en regard du versement, et constitue une propriété désormais irrévocable. Elle ne peut plus être diminuée que par suite de liquidation anticipée, ou augmentée que par un ajournement de jouissance ou par l'abandon du capital. A l'époque fixée pour l'entrée en jouissance, elle sera inscrite au grandlivre de la caisse nationale des retraites. — Les versements peuvent être faits au nom de toute personne, à partir de l'âge de trois ans. — Ceux opérés à titre de donalion n'ont pas besoin d'être acceptés par le bénéficiaire, ni autorisés par le père ou par le tuteur, s'il s'agit de mineurs. — Les versements effectués des deniers de mineurs, âgés de moins de 16 ans, doivent être autorisés par leur père, mère ou tuteur. — Le versement opéré antérieurement au mariage, reste propre à celui qui l'a fait. — Les femmes mariées, quel que soit le régime de'leur contrat de mariage, sont admises à faire des versements sans l'assistance de leur mari. Mais les versements effectués par des déposants mariés et non séparés de biens sont obligatoirement partagés par moitié. Toutefois, les versements effectués à titre de donation appartiennent exclusivement au conjoint au profit duquel ils sont faits. — De même, les versements effectués par un conjoint après que l'autre conjoint a atteint le maximum de la rente, ou que les versements faits dans l'année au profit exclusif de ce conjoint (soit antérieurement au mariage, soit par donation), ont atteint le maximum des versements annuels, profitent exclusivement à celui des conjoints qui les a effectués. Eneasd'rtAseficeou i'éloignemènt de l'un des deux conjoints depuis plus d'une année, le juge de paix peut accorder l'autorisation de faire
des versements au profit exclusif du déposant (art. 13). Les versements sont reçus depuis I franc (2 francs pour deux conjoints). — Le maximum des sommes versées dans une année (du 1er janvier au 31 décembre) ne peut excéder 500 francs (1 000 francs pour deux conjoints). (Loi du 20 juillet 1893, art. 61.) Toutefois, ne sont pas soumis à celte limite les versements' effectués : 1° en vertu d'une décision judiciaire; 2° par les administrations publiques, avec les fonds provenant de cotisations annuelles des agents non admis au bénéfice de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles; — 3° par les sociétés de secours mutuels avec les fonds de relraites inaliénables déposés par elles à la caisse des dépôts et consignations ; — 4° en vertu de l'art. 28 de la loi du 29 juin 1894, sur les retraites des ouvriers mineurs; — 5° dans les conditions prévues à l'art. 4 de la loi du 17 juillet 1S97, sur les assurances mixtes; —6° dans les cas déterminés pour l'application des dispositions visées au décret du 14 octobre 1897, art. S, § 2 (caisses de retraites au profit des employés et ouvriers). Mais, en aucun cas, ces versements ne peuvent dépasser la somme nécessaire pour constituer a. un même déposant une rente de 1200 francs. — Les capitaux sont aliénés ou réservés; dans ce dernier cas, ils sont remboursés sans intérêts aux ayants droit, lors du décès du titulaire. — Tout capital réservé peut être abandonné ultérieurement, en vue d'obtenir une nouvelle rente à l'âge que fixera le déposant en souscrivant l'abandon. V. RENTES VIAGÈRES7. — 1. — Ces rentes, dont le maximum est de 1 200 francs (art. 7 de la loi de 1886), sont garanties par l'Etat et inscrites au grand-livre de la caisse nationale des retraites, dont un double est déposé au ministère des finances.
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CAIS
2. — L'enlrée en jouissance a lieu à une année d'âge accomplie de 50 «65 ans, c'est-à-dire à 50, 51, 52 ans, etc., au choix du titulaire. Apres 65 ans, elle est immédiate, c'est-àdire qu'elle commence à partir du premier jour du trimestre qui suit le versement. 3. — L'ayant droit à nue rente viagère qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur à 65 ans peut, dans le trimestre quiprécède l'ouverture de la rente,relarder de cinq années son entrée en jouissance, sans qu'elle puisse être d'ailleurs reportée au delà de 65 ans, et sans que la rente ainsi augmentée puisse excéder 1200 francs, et enfin sans qu'il y ait lieu au remboursement d'une partie du capital déposé. — L'ajournement ainsi stipulé est provisoire; car, celui qui l'a effectué conserve le droit d'obtenir la liquidation de sa pension ii toute année d'âge accomplie pendant la période de cinq ans fixée par le dernier ajournement, à la condition de former cette demande dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il veut entrer en jouissance. Dans ce cas, chacune des rentes produites lant par ledit ajournement (pie par les versements et abandons de capitaux postérieurs est calculée à nouveau sur l'âge définitivement choisi, et d'après les tarifs en vigueur aux époques où les différentes opérations, soit de versement, soit d'abandon ou d'ajournement ont été effectuées (art. 16, loi 1886, mod. par art. 45, loi fin. 29 mars 1897). 4. -Les renies viagères sont de droit incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 francs. Au delà de 360 francs, elles sont saisissables à concurrence à'tin dixième de la somme excédant ce chiffre, et cessibles pour un autre dixième. (Loi 17 avril 1906, art. 65.) Elles peuvent être déclarées incessibles el insaisissables en totalité par le donateur du capital. 5. —A l'époque choisie pour l'enlrée en jouissance, il est délivré au rentier un titre comprenant l'ensemble des rentes portées au livret pour
cette jouissance. Les arrérages sont payables par trimestre, les 1er mars, 1er juin, 1" septembre et 1" décembre, chez les receveurs des finances ou par l'entremise des percepteurs.
VI. AVANTAGES FAITS PAR L'ETAT.
— 1. — Bonification des renies liquidées par anticipation. — Les pensions liquidées par anticipation et dont le montant est inférieur à 360 francs, peuvent, dans certains cas et sur la demande des intéressés, être bonifiées au moyen d'une allocation spéciale. — Ces bonifications sont accordées sous forme de renies complémentairespar la commission supérieure de la caisse nationale des retraites. Les sommes nécessaires à la constitution de ces rentes sont prélevées sur les ressources qui proviennent d'une dotation spéciale, formée du revenu do la moitié du produit de la vente des diamants de la couronne, et sur le montant d'un crédit inscrit chaque année au budget du ministère du travail (voy. 1). 2. — Majoration des renies viagères. — En vue d'encourager à la prévoyance, des majorations de rentes viagères peuvent être accordées, sur des crédits inscrits annuellement au budget, aux pensionnaires de la caisse, âgés de 65 ans au moins, qui ont opéré des versements pendant 25 années au moins. Les mêmes pensionnaires qui obtiennent une majoration peuvent en outre recevoir une bonification spéciale s'ils ont élevé plus de trois enfants (voy. I).
VII. TRANSFERTS DES FONDS DÉPOSÉS AUX CAISSES D'ÉPARGNE.
— Tout déposant qui désire transférer à la caisse nationale des retraites tout ou partie des fonds qu'il possède à une caisse d'épargne doit s'adresser, soit au caissier, s'il s'agit d-'une caisse privée, soit au receveur des postes, si les fonds sont déposés à la Caisse d'épargne postale. La demande doit être faite au plus tard le 10 du troisième mois de chaque trimestre, c'est-à-dire le 10 mars, le 10 juin, le 10 septembre
�CAIS
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CAIS
Rente viagère produite par le versement de 100 francs (capUal aliéné). AGES au premier AGES au pi'gnn c r
1 11
Tableau n° I. — Tarif à 3 1 / 2 p. 0/0.
JOUISSANCE DE LA RENTE A
50 ans 55 ans 60 ans 65 ans fr. c. fr. o.
»
JOUISSANCE DE LA RENTE A
50 ans 55 ans 61} ans G5 ans fr. o. fr. c. 19 18 17 17 16 15 14 11 13 13 12 11 11 10 10 40 00 82 07 35 65 OS 33 71 11 53 97 43 91 10 fr. c. fr. o. 29 28 27 20 25 21 23 22 21 20 19 18 17 1G 15 15 14 13 13 12 11 11 10 9 9 S3 59 39 21 13 00 03 04 OS 10 27 11 58 77 98 22 47 75 05 37 72 OS 17 8S 31 19 17 45 43 41 39 38 36 34 33 31 30 29 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 47 41 45 52 07 90 19 51 95 42 95 53 15 SI 50 23 00 SO 61 51 43 3S 3G 38 43 51 63 77 94 13
versement
Virscmciil
fr. c.
fr. c. 30 ans. 37 — 38 — 39 — 40 — 41 40 13 U 45 — — _ —
3 ans. 5 G S 9 10 — — — — —
51 22 19 11 47 15 15 43 41 10 33 37 36 31 33 32 32 61 9S 43 95 51 12 77 41 15 89 60 47 30 1S 09 Oi 01 OS 16 28 45 65 SS 15 44 76 11 49 89
71 66 114 77 190 32 71 5S 110 05 1S2 49 6S 73 105 66 175 22 63 63 61 55 56 54 52 50 45 46 45 43 41 39 38 36 35 33 32 30 29 28 27 26 24 23 22 22 21 20 06 101 57 168 42 56 97 71 162 03 19 94 o; 155 99 93 90 00 150 21 77 87 27 111 72 68 65 67 75 86 02 23 49 SO 16 57 01 58 18 84 56 34 18 06 99 96 9S 03 12 21 S4 80 77 74 72 69 66 63 61 58 56 53 51 19 47 45 43 il 40 38 36 35 33 32 31 00 94 91 94 05 22 17 79 18 66 22 S8 62 47 41 45 58 78 07 42 81 32 87 47 12 139 131 129 121 119 111 110 105 101 97 93 S9 S5 82 78 75 12 69 66 63 61 58 56 53 51 40 22 19 27 47 7S 22 77 46 27 23 34 60 03 62 36 26 29 11 71 09 58 16 84 61
13 12 12 11 Il 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7
31 70 22 71 22 74 2S 83 41 00 60 22 84 18 13
40 — 47 — 4S — 49 — 50 — 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 01 62 63 64 65 — — — — -— — — — — — — —
10 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 22 23 24 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 — — — — — — — — — — — — —
30 29 25 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 17 16 15 15 14 13
9 90 9 41 8 91 S^9 8 05
AU-DESSUS
LES RENTES QU'A
DE
65 ANS
LES
MÊMES
SONT
65
ANS.
Tableau n° 1 bis. — Tarif à 3 1/2 p. 0/0 C. R.
Renies viagères immédiates acquises par un versement de 100 fr. (capital aliéné). fr. 7 7 7 7 c. 13 30 47 65 fr. 7 S 8 g c. Si 03 26 50 fr. c. S.75 9 02 9 31 9 62 fr. 9 10 10 Il c. 95 32 71 13
50 ans.. 51 — 52 — 53 -
51 ans,. 55 — 56 — 57 —
58 ans.. 59 — 60 — 01 —
02 ans.. 63 — 64 — 65 —
�CAIS
179
CAIS
Tableau n»
2. —
Halte viagère produite par le versement de AGES au premier
Tarif à 3 1/2 p. 0/0 100 francs (capital réservé).
AGES au premier
JOUISSANCE DE LA RENTE A
50 ans 55 ans 60 ans 65 ans fr. c.
„
JOUISSANCE DE LA RENTE A
50 ans 55 ans 00 ans 65 ans fr. o. fr. c. 12 11 10 10 9 9 S 8 7 7 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 22 56 92 31 73 17 64 13 64 17 72 29 89 50 12 77 43 11 SI 52 fr. c. fr. c. 1S 17 16 15 14 14 13 12 11 11 10 9 9 S 7 7 6 6 a 5 4 4 1 3 3 7S 77 79 S5 96 10 28 49 74 02 33 6S 05 45 S8 31 29 27 26 24 23 22 20 19 18 17 16 15 14 13 15 46 S4 29 SO ,3S 02 72 47 2S 11 05 01 01 06
versement
vcrsemcnl
fr. c.
»
fr. c.
,, »
fr. c.
» »
„
»
3 ans. 4 — 5 — 6
7
41 15 39 40 37 72 36 34 33 31 30 2S 27 26 25 24 22 21 20 19 18 18 17 16 15 14 14 13 12 12 11 10 10 9 9 8 11 56 07 63 25 92 63 40 21 07 97 91 90 93 99 10 24 42 63 88 16 47 80 16 55 97 41 87 35 86
59 98 57 43 54 99 52 50 48 46 44 42 40 3S 36 35 33 31 30 29 27 26 25 23 22 21 20 19 18 17 16 15 15 14 13 12 64 3S 20 11 09 15 28 48 75 08 4S 94 10 01 6S 38 13 94 79 69 64 63 66 73 84
92 21 152 91 SS 29 116 41 S i 53 140 17 SO 77 74 70 67 61 61 59 56 53 51 49 40 44 42 40 3S 36 35 33 31 30 2S 27 25 92 45 10 S9 79 134 128 122 117 112 19 43 88 55 41
36 ans. 37 — 38 — 39 — 40 41 12 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 5i 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
8 7 7 7 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3
38 93 49 08 63 29 93 58 24 92 61 32 04 77 52
—
—
S 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
07
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
SO 107 45 92 102 09 16 9S 09 49 93 68 93 89 13 47 10 S3 65 56 56 64 SO 04 35 73 17 69 26 S9 85 SI 77 74 70 67 64 61 5S 55 52 50 47 45 42 34 42 66 01 58 25 07 02 10 30 61 01 57 20 93
33 12 16 82 11 30 32 10 49 86 9 71 il S 97 99 59 22 S6 53 S 7 G 6 5 5 4 4 3 3 28 02 99 40 S5 32 83 37 94 53
28 29 30 31 32 33 34 35
99 24 5S 40 76 17 23 32 38 67 3S 22 11 36 67 63 20 96 34 75 91 19 85 32 91
AU-DESSUS DE LES RENTES SONT QU'A
65
ANS MÊMES
LES
05
ANS.
Tableau n° 2 bis. — Tarif
àa
Rentes viagères immédiates acquises par an versement de fr. 3 3 3 3 c. 52 52 52 52 fr. 3 3 3 3 c. 52 52 52 52 fr. 3 3 3 3
1/2 p. 0/0 C. H. 100 fr. (capital réservé).
c. 52 52 53 53 62 ans.. 63 64 — 65 — fr. 3 3 3 3 c. 53 53 53 53
50 ans.. 51 — 52 — 53 —
54 ans., 55 — 56 — 57 —
58 ans.. 59 — 60 — 61 —
�CAIS
180
CAIS
Tableau n° 3. — Tarif à 3 1/2 p. 0/0.
llenle viagère produite par un versement annuel de 10 francs (capital aliéné).
AGES au premier
JOUISSANCE DE LA RENTE A
50 ans 55 ans 60 ans 65 ans
AGES au premier
JOUISSANCE DE LA RENTE A
50 ans 55 ans 60 ans 65 ans
versemenT
versemenl
fr. o.
„ „ „
fr. c.
» »
fr. e.
„ »
fr. c.
»
fr. e. 36 ans. 37 38 — 39 — 40 41 42 43 41 45 46 47 48 49 50 51 52 53 51 55 50 57 5S 59 60 61 62 63 64 65 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 14 13 12 11 9 S 7 6 5 4 3 3 2 1 0 97 64 36 14 97 85 77 75 76 82 92 06 21 46 71
fr. c. 26 21 22 20 19 17 15 11 12 11 10 S 7 6 5 4 3 2 1 0 30 36 50 72 01 38 SI 31 SS 51 20 95 75 61 51 47 4S 54 65 SO
fr. c. 45 42 39 37 34 31 29 27 25 22 20 19 17 15 13 6S 70 81 10 48 97 50 26 05 94 93 00 16 40 73
fr. c. 82 77 72 67 63 59 55 51 17 44 41 37 31 31 29 15 21 47 92 57 40 41 59 94 45 10 91 S6 94 16 51 99 59 31 14
»
3 ans. 110 S5 166 05 260 53 438 42 4 — 105 73 158 5S 249 05 419 39 5 — 100 SI 151 42 23S 05 101 11 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1S 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 31 35 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 96 91 S7 S3 78 75 71 67 61 60 57 54 51 48 46 43 40 38 36 34 31 29 27 26 21 22 20 19 17 16 10 57 21 01 97 141 137 131 125 119 55 91 59 47 5S 227 217 207 193 1S9 48 32 55 14 OS 3S3 366 350 334 319 61 77 57 97 95 47 53 11 19 77 S2 34 32 74 60
07 113 90 180 36 305 32 I0S 43 171 95 291 71 103 17 103 86 27S 23 98 10 156 07 265 89 93 22 14S 57 252 67 5S 62 77 01 42 91 51 20 00 88 85 91 04 25 54 90 32 81 36 88 84 79 75 71 67 61 60 57 51 50 47 45 42 39 37 34 32 30 28 54 04 71 56 58 141 134 127 121 115 37 45 80 12 30 210 229 21S 207 197
12 13 26 10 61 23 : o le 21 7 78 19 6 18 17 5 4 2 1 0
77 109 44 187 S7 11 103 81 17S 55 01 98 43 169 61 25 93 20 161 05 03 88 32 152 S5 95 99 16 14 S3 33 91 64 44 32 83 79 71 70 66 62 58 55 52 48 58 03 67 49 19 144 137 130 123 116 99 45 23 30 65
21 15 09 07 13 15 96 11 31 91 9 57 93 7 94 6 4 3 2 1 39 94 58 30 11
65 110 28 96 101 17 43 98 31 01 92 70 SO 87 31
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11°
CAIS
Tableau
4. — Tarif » 3 1/2 p. 0/0.
Rente viagère produite par un versememt annuel de 10 francs (capital réservé).
AGES JOUISSANCE DE LA RENTE A AGES JOUISSANCE DE LA RENTE A au au premier premier versement 50 ans 55 ans 60 ans 65 ans versemenl 50 ans 55 ans 60 ans 65 ans fr. c.
» » »
fr. c.
» »
fr. c.
» »
fr. c.
»
3 ans. 4 — 5 — G 7 S 9 10 11 12 13 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 on 30 31 32 33 34 35 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
80 21 119 03 1S5 11 309 16 76 13 113 03 175 89 293 87 72 19 107 29 167 06 279 23 63 61 61 58 54 51 4S 46 43 41 38 36 34 32 30 2S 26 21 22 21 42 SO 35 01 SS S5 96 20 56 01 63 33 14 05 06 16 35 63 98 42 101 96 91 S6 S2 77 73 69 65 61 5S 55 51 48 45 43 40 37 35 33 79 52 49 67 05 G5 43 40 55 SS 37 02 83 7S SS 153 150 112 135 128 121 115 108 102 97 91 S6 SI 77 72 61 51 77 30 27 19 01 82 90 25 S6 71 80 12 66 265 251 23S 226 214 203 192 182 172 163 154 115 137 130 122 21 79 95 66 90 66 92 65 S4 47 53 99 S5 09 6S
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 40 47 48 49 50 51 52 53 51 55 56 57 58 59 00 01 02 G3 61 65
ans. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
fr. S 7 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0
c. 57 74 94 19 49 82 19 60 01 51 02 56 13 72 35
fr. 14 13 12 11 10
c. 56 34 18 09 06
fr. 24 22 20 19 17 16 14 13 12 10 9 8 7 6 6 5 4 3 3 2 2 1 1 0 0
o. 51 63 85 17 59 09 68 35 10 93 S3 79 83 92 OS 29 56 87 24 66 11 62 16 73 35
fr. c. 42 SI 39 72 36 7S 33 99 31 37 2S 26 24 22 20 1S 16 15 13 12 10 9 S 7 6 5 4 1 3 2 S9 55 35 27 33 50 7S 1S 6S 2S 97 76 63 5S 61 71 SS 12 42 78
9 09 S 17 7 31 6 49 5 73 5 01 4 31 3 71 3 12 2 57 2 1 1 0 0 06 58 14 73 35
11 6S 40 115 62 47 61 34 103 90 96 60 4S 102 49 57 58 SO 93 39 29 53 30 90 5S 12 05 09 23 45 77 17 65 21 85 49 46 43 40 3S 35 33 30 2S 26 96 79 77 90 18 59 13 SO 59 49 S5 79 74 70 65 61 57 53 49 46 05 79 79 03 51 22 14 27 61 13
19 93 31 18 52 29 n 17 27 15 89 25 14 67 23 13 12 11 10 9 52 42 3S 39 4G 21 20 18 17 15
2 19 1.66 1 18 0 74 0 35
D1CT, US. DE LÉG.
H
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CAPITAL EXEMPLES TIRES DES TABLEAUX 1 ET 2
AI.lliNK HûsimvÉ
i" Un père de famille effectue- un seul versement de 100 francs sur la tête de son fils âgé de 3 ans; la rente acquise sera, pour la jouissance à 50 ans, de à 60 ans, de 65 ans, de 2° Un livret de 50 francs donné en prix à un enfant de 10 ans par une commune, un département ou un particulier produirait : à 50 ans, une rente de à 60 ans, une rente de à 65 ans, une rente de
fr. o. 51 22 114 77 1U0 32
fr. c. 41 15 92 21 152 91
19 47 43 63 72 36
15 12 33 90 56 20
CAPITAL EXEMPLES TILIES DES TABLEAUX 3 ET 4 1° Un versement annuel de 36 francs (soit une économie de 0 fr. 10 par jour) fait depuis 1S ans jusqu'à 55 ans produirait une rente de et jusqu'à 60 ans, une rente de 2° Pour s'assurer 600 francs de rente à 55 ans, il faudrait verser annuellement depuis l'âge de 20 ans la somme de.,.. 3° Pour s'assurer 1000 francs de rente à 60 ans, il faudrait verser annuellement depuis l'âge de 25 ans !a somme de 4° Pour s'assurer 1200 francs de renie à 65 ans, il faudrait verser annuellement depuis l'âge de 30 ans la somme de.....
—— ■———
.u. n: si; fr. c. 2S6 90 460 OS 83 SI 113 22 102 S0 fr. c. 1S0 59 294 48 130 76 1S7 61 183 17
ou le 10 décembre, pour que le verLes tarifs officiels sont établis de sement soit effectué avec valeur du trimestre en trimestre, depuis 3 ans premier jour du trimestre suivant. jusqu'à 65 ans, pour les versements, S'il s'agit d'un versement subsé- et d'année en année, de 50 à 05 ans, quent, le livret de la caisse des re- pour la jouissance. Ces tarifs sont traites doit être produit. adressés gratuitement par la poste à VIII. TAHIFS. — Les tarifs sont toute personne qui en fait la defixés chaque année par un décret du mande. président, de la République, rendu Nous indiquons plus loin les rentes sur la proposition du ministre des produites, soit par un versement finances, après avis de la commis- unique de 100 francs, aux différents sion supérieure de la caisse. âges, au versement et à l'enlrée en Us sont calculés en tenant compte jouissance, soit par des versements pour ebaque versement : 1° de l'in- annuels de 10 francs commencés à un térêt composé du capital; 2° des certain âge et continués jusqu'à l'enchances de mortalité en raison de trée en jouissance. l'âge du déposant au moment du Si ces renseignements ne suffiversement et de l'âge auquel com- saient pas, on peut s'adresser soit mence la retraite; 3° de l'abandon aux trésoriers-payeurs généraux et du capital, si le versement a été fait receveurs des finances, ou aux trésoà capital aliéné, ou du rembourse- riers-payeurs et payeurs particuliers ment au décès, si le déposant en a en Algérie, aux percepteurs et aux fait la demande au moment du ver- receveurs des postes ; suit, par lettre sement. non affranchie, au directeur général
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— (Loi 11 juillet 1S0S; décr. 10 août 1868, mod. par décr. 13 août 1877 ; décr. 28 novembre 1890; loi 26 juillet 1893, art. 59; décr. 28 décembre 1893. Lois 17 juillet 1897, 24 mai 1S99, 12 avril 1906 et 19 juillet 1907; décr. 27 avril 1900, 23 août 1906 et 13 décembre 1907.) Ces caisses ont été créées sous la garantie de l'Etat, et sont gérées par ia caisse des dépôts et consignations. I. CAISSE D'ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS. — Elle est autorisée à passer : des contrats d'assurance pour la vie entière, ayant pour objet le paiement d'un capital déterminé, lors du décès de l'assuré, à ses héritiers ou ayants droit (loi H juillet 1868); des contrats d'assurance collective, réservés aux sociétés de secours mutuels (même loi); des contrais d'assurance mule, ayant pour but le paiement d'un capital déterminé, soit à l'assuré luimême, s'il est vivant à nue époque fixée à l'avance, soit à ses ayants droit et aussitôt après son décès, si l'assuré meurt avant cette époque (loi 17 juillet 1897) ; et des contrats d'assurance temporaire qui s'adressent spécialement aux acquéreurs d'habitation à bon marche et de petite propriété (lois 17 avril 1906 et 10 avril 1908). 1. — La participation à l'assurance est acquise par le versement de primes uniques ou déprimes annuelles. La somme à payer au décès de l'assuré est fixée conformément à des CAISSES D'ASSURANCES MUtarifs tenant compte : TUELLES AGRICOLES. — Voy. 1° De l'intérêt composé à 3 °/o ASSURANCES, 11, § 2, 12. par an des versements effectués (ce CAISSES DE RETRAITES, DE taux est de 3,25 % pour les "conSECOURS ET DE PRÉVOYANCE trats souscrits à partir du 1er janDES EMPLOYÉS ET OUVRIERS. vier 1908); — 2° des chances de — Voy. EMPLOYÉS ET OUVRIERS mortalité à raison de l'âge des dépo(CAISSES DE RETRAITES, DE SECOURS sants, calculées d'après la table dite HT DE PRÉVOYANCE DES), de Deparcieux. CAISSES DE RETRAITES ET Les primes établies d'après les DE SECOURS DES OUVRIERS MItarifs sus-énoncés sont augmentées NEURS. — VOV. OUVRIERS MINEURS. de 6 »/„ (loi 11 juillet 1868, art. 1")CAISSES NATIONALES D'ASSU2. — Les sommes assurées sur RANCES EN CAS DE DÉCÈS ET ! une tète ne peuvent excéder 3 000
D'ACCIDENTS.
de la caisse des depuis et consignations, rue de Lille, n° 56, à l'aris. IX. — Les tableaux nos 1 et 2 cidessus (pages 178 et 179), extraits des tarifs eu vigueur {l'intérêt qui sert de base aux tarifs est actuellement de 3 1/2 °/o), indiquent les rentes produites par des versements uniques de 100 fr., effectués il différents âges, depuis 3 ans jusqu'à 65 ans, avec jouissance de la renie à 50, 55, 60 et 65 ans. Les tableaux nos 3 et 4 (pages 180 et 181) indiquent les renies viagères produites par des versements annuels de 10 francs, commencés à un certain âge et continués jusqu'à l'enlrée en jouissance. Les tarifs étant établis eu tenant compte de l'intérêt composé du capital et des chances de mortalité, il en résulte que les versements sont d'autant plus productifs qu'ils sont commencés plus toi. Ainsi, un versement unique, fait à capital aliéné sur la tèle d'un enfant de 3 ans, avec jouissance à 60 ans, rapporte une rente viagère annuelle de 114 fr. 77 % du capital versé; fait à 20 ans, il rapporte encore une renie de 58 fr. 66 %. Des versements annuels de 30 fr. effectués depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 60 ans (soit 1 260 francs versés) produisent à ce dernier âge : 1° A capital aliène', une rente viagère de 383 fr. 40, c'est-à-dire 30,42 °/Q du capital versé; 2° A capital réservé, une rente de 245 fr. 40 ou 19fr.47 °/„ du capital déposé. (Voir les tableaux pages 178 à 181.)
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francs. Elles sont insaisissables et incessibles jusqu'à concurrence de la moitié, sans toutefois que la partie incessible et insaisissable puisse descendre au-dessous de G00 fr. — Toutefois, le souscripteur peut attribuer à son conjoint le bénéfice de la totalité du capital assuré (lois 11 juillet 1868, art. 4, et 19 juillet 1907, art. 2). 3. — Nul ne peut s'assurer s'il n'est âgé de seize ans au moins et de soixante ans au plus (loi 11 juillet 1868, art. a). 4. — L'assurance peut être contractée avec ou sans visite médicale. Si le contrat a été consenti après examen médical, l'assurance prend son effet après le versement de la prime unique ou de la première prime annuelle. — Si cet examen n'a pas lieu, l'assurance demeure sans effet pendant deux ans. Lorsque le décès se produit au cours de cette période, les versements effectués sont restitués aux ayants droit avec les intérêts simples au taux du tarif. — 11 en est de même, quel que soit le mode d'assurance, quand le décès de l'assuré résulte du suicide, de duel ou de condamnation judiciaire (lois 11 juillet 1868, art. 3, et 19 juillet 1907, art. 3, § 2). ii. Le capital assuré par les contrats d'assurance pour la vie entière et revenant au conjoint survivant peut, au décès de l'assuré, être versé en une seule fois à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, pour constituer, dans les conditions prévues par la loi de 1886 qui la régit, une rente viagère immédiate ou différée sur la tète du conjoint survivant (loi 19 juillet 1907, art. 3, § 1"). 6. — A défaut de payement de la prime annuelle dans l'année qui suit l'échéance, le contrat est résolu de plein droit. Dans ce cas, les versements effectués, déduction faite de la part afférente aux risques courus, sont ramenés à un versement unique, donnant lieu, au profit de l'assuré, à la liquidation d'un capital au décès.
La déduction est calculée d'après les bases du tarif (loi 11 juillet 1868, art. 6). 7. — Assurances collectives. — Les sociétés de secours mutuels sont admises à contracter des assurances collectives sur une liste indiquant le nom et l'âge de tous les membres qui les composent, pour assurer au décès de chacun d'eux une somme fixe qui, dans aucun cas, ne peut excéder 1 000 fr. — Ces assurances sont faites pour une année seulement et d'après des tarifs spéciaux. Elles peuvent se cumuler avec les assurances individuelles (id., art. 7). 8. — Le décret du 10 août 18GS, titre l°r, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 11 juillet, modifié par le décret du 13 août 1S77, et celui du 29 décembre 1900 (art. 3 à 7), modifié par le décret du 23 août 1906, contiennent la marche à suivre pour contracter l'assurance en cas de décès, et indique les formalités à remplir par les contractants. En voici les principales dispositions : Toute personne qui vent contracter une assurance fait une proposition à l'administration de la caisse des dépots et consignations. — Cette proposition contient les nom et prénoms de l'assuré, sa profession, son domicile, le lieu et la date de sa naissance, la somme qu'il veut assurer, ainsi que les conditions spéciales de son assurance. Elle est signée par l'assuré ou par son mandataire spécial. Cette signature est légalisée par le maire de la résidence du signataire (art. !cr). Les propositions d'assurance sont reçues, à Paris, à la caisse des dépôts et consignations, et, dans les départements, par les trésorierspayeurs généraux et par les receveurs particuliers des finances. — Elles sont également reçues par les percepteurs des contributions directes et les receveurs des postes. — Lorsque le souscripteur a opté pour le délai suspensif de deux ans, la proposition est accompagnée du verse-
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ment de la prime unique ou de la première prime annuelle, et il est délivré un livret formant police d'assurances. — Lorsque le proposant a opté pour la visite médicale, la caisse des dépôts l'informe du montant de La prime qu'il doit acquitter et l'autorise à se présenter chez le médecin chargé de procéder à la visite méiiicale; le médecinvisiteur reçoit en même lemps avis de cette autorisation (art. 2 décr. 10 août 1S6S, et art. 3 décr. 27 avril 1900). Le proposant, s'il n'est pas personnellement connu du médecin-visiteur, doit, en se présentant chez celui-ci, justifier de son identité, soit par l'attestation de deux témoins imposés au rôle des contributions directes de la commune, soit par la présentation de pièces d'identité préalablement admises par la direction générale de la caisse des dépots et consignations. — Après constatation de l'identité, le médecin reçoit du proposant les réponses à des questions contenues dans un questionnaire et le lui fait signer, il procède ensuite à l'examen médical. — Le directeur général décide s'il y a lieu de refuser l'assurance ou de l'accepter. Dans le premier cas, il informe le proposant de son refus, qui ne doit jamais être motivé. — Dans le second, le proposant est admis à verser la prime unique ou la première prime et il lui est transmis le livret-police. — Le contrat d'assurance produit son effet à partir de ce versement (decr. 27 avril 1900, art. 5 et 6, mod. par décr. 23 août 1906). Les primes annuelles, autres que la première, peuvent être versées par toute personne munie du livret, dans toute localité, entre les mains des comptables indiqués à l'article 2 (art. 5 decr. 10 août 1868). Chaque versement est constaté sur le livret-police par un enregistrement signé du comptable entre les mains duquel il a été opéré.— Cet enregistrement ne fait titre envers l'Etat qu'à la charge par l'assuré de le faire vi-
ser dans les vingt-quatre heures, à Paris, pour les versements faits à la caisse des dépôts et consignations, parle contrôleur près de celle caisse, et, dans les départements, pour les versements faits chez les trésorierspayeurs généraux ou chez les receveurs particuliers des finances, par le préfet ou le sous-préfet. — Quant aux versements faits à Paris ou dans les départements, entre les mains des percepteurs et des receveurs des postes, leur enregistrement sur le livret-police est visé, dans le même délai que ci-dessus, par le maire du lieu où il a été opéré (art. 6). Les primes annuelles sont acquittées chaque année à l'échéance indiquée par la date du premier versement. — A défaut de payement dans les 30 jours, il est dû des intérêts de 4 °/0, à partir de l'échéance jusqu'à l'expiration du délai d'un an (après lequel le contrat se trouve résolu de plein droit). — Voy. 6 (art. 11). A toute époque l'assuré peut anticiper la libération de sa police. — Sa proposition à cet effet est remise à l'un des comptables désignés dans l'article 2 (art. 12). Dans l'application des tarifs, la prime est fixée d'après l'âge de l'assuré, au moment où il contracte l'assurance, sans tenir compte du temps qui le sépare du prochain anniversaire de sa naissance (art. 13 décr. 10 août 1868, mod. par décr. 13 août 1877). Les sommes dues par la caisse des assurances au décès de l'assuré sont payables aux héritiers ou ayants droit, à Paris, à la Caisse générale, et, dans les départements et en Algérie, à la caisse de ses préposés. Le payement a lieu sur une autorisation donnée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, auquel les demandes doivent être adressées soit directement, soit par l'intermédiaire des préposés ou agents désignés à l'article 2. — Ces demandes doivent être accompagnées du livret-police et de l'acte de décès de l'assuré, ainsi que d'un certificat de propriété constatant les
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droits des réclamants. Les parties CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR intéressées produisent en onlre les LA VIEILLESSE, I. (Loi 19 juillet 1907, r pièces que leur situation particulière art. l° .) 10. — Assurances mixtes. — La rend nécessaires pour la validité du loi du 17 juillet 1897 a autorisé la paiement (art. 14). Les oppositions au payement des caisse d'assurance en cas de décès à sommes assurées, ou les cessions passer, soit avec des sociétés de sedesdites sommes (dans les limiles cours mutuels, au profit de leurs déterminées ci-dessus) doivent être membres participants, soit avec des signifiées au directeur général de la contractants individuels, faisant ou Caisse des dépôts et consignations non partie des sociétés de secours mutuels, soit avec les chefs d'indus(art. 15). Les propositions d'assurances col- trie au profit de leurs ouvriers, des lectives pour une année, au profit de contratsd'assurances jnix les, ayant sociétés de secours mutuels, sout faites pour but le payement d'un capital par les présidents de ces sociétés déterminé, soit aux assurés euxet déposées avec les versements mêmes, s'ils sont vivants à une épocorrespondants chez les complables que fixée d'avance, soit à leurs ayants désignés à l'article 2. — Ces propo- droit et aussitôt après le décès, si sitions sont accompagnées de listes les assurés meurent avant cette éponominatives comprenant, par ordre que. — Ces assurances ne peuvent d'années de naissance, tous les mem- se cumuler avec d'autres assurances bres de la société âgés de 12 à 94 ans, individuelles en cas de décès, que sans exception, et indiquant la date jusqu'à concurrence de 3 000 fr. — de la naissance, les noms, prénoms La durée du contrat doit être fixée et profession de chacun des assurés. de manière à ne pas reporter le Les assurances collectives ont leur terme de l'assurance après l'âge de effet à partir du premier jour du 65 ans. — L'assuré peut stipuler que mois qui suit la date du versement moitié seulement de la somme asde la prime (art. 17 décr. 10 août surée sera payable à ses ayants droit 1868, mod. par décr. 13 août 1877). s'il décède au cours du contrat. — Le payement des sommes dues Les intéressés doivent se soumettre aux sociétés de secours mutuels, aux constatations médicales et réaprès décès d'un de leurs membres, pondre aux questions prescrites par se fait entre les mains du trésorier les polices. Le règlement d'administration pudesdites sociétés, dûment autorisé. — Ce payement a lieu sur une au- blique du 27 avril 1900, modifié par torisation donnée par le directeur celui du 23 août 1906, détermine les général de la Caisse des dépôts et conditions dans lesquelles la caisse consignations, auquel la demande d'assurance en cas de décès peut ordoit être adressée avec l'acte de décès ganiser des assurances mixtes ainsi du sociétaire (art. 18 décr. 10 août que les modalités de payement de la première prime et des primes ulté1868). En cas de perte du livret-police, rieures. 11. — Assurances temporaires. il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour les — L'art. 7 de la loi du 12 avril 1900 et l'art. 3 de la loi du 10 avril 1908 titres de rente sur l'Etat, sur la production d'une déclaration faite de- autorisent la caisse à passer, avec vant le maire de la commune où l'as- les acquéreurs ou constructeurs de maisons à bon marché, et les suré a sa résidence (art. 19). 9. — Les fonds de la caisse na- acquéreurs de champs et jardins tionale d'assurance en cas de décès n'excédant pas 1 hectare et réupeuvent recevoir les mêmes emplois nissant certaines conditions (voy. PEque ceux de la caisse nationale des TITE PROPRIÉTÉ) qui se libèrent du retraites pour la vieillesse. — Voy. prix de leur acquisition au moyen d'an-
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imités, des contrais d'assurances temporaires ayant pour but de garantir à la mort de l'assuré, si elle survient dans la période d'années déterminée, le payement de tout ou partie des annuités restant à échoir (voy. HAHITATIONS A DON MARCHÉ, I et II). •12. — Le montant des capitaux assurés au 31 décembre 1907 est de 3 824 833 francs pour les assurances vie entière; de 299689 francs pour les assurances mixtes, et de 956 956 francs pour les assurances temporaires. IL CAISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS. — Elle a pour objet de constituer des pensions viagères aux personnes assurées qui, dans Vexéculion de travaux agricoles ou industriels, sont atteintes de blessures entraînant une incapacité permanente de travail, et de donner îles secours aux veuves et aux enfants mineurs des personnes assuréesquiont péri par suite d'accidents survenus dans l'exécution desdits travaux, on, à défaut de veuves ou d'enfants mineurs, au père et à la mère sexagénaires. (Loi 11 juillet 1868.) Elle étend ses opérations aux risques prévus par la loi sur les responsabilités des accidents de travail (loi 24 mai 1899). 1. — Les assurances en cas d'accidents ont lieu par année. L'assuré verse, à son choix et pour chaque année, S, 5 ou 3 fr. 2. — Les ressources de la caisse en cas d'accidents se composent : 1° du montant des cotisations versées par les assurés; —2° d'une subvention annuelle de l'Etat; — 3° des dons et legs faits à la caisse. 3. — Pour le règlement des pensions viagères à concéder, les accidents sont distingués en deux classes : 1° Accidents ayant occasionné une incapacité absolue de travail; 2° Accidents ayant entraîné une incapacité permanente du travail de la profession. La pension accordée pour les ac-
cidents de la seconde classe n'est que de la moitié de la pension afférente aux accidents de la première. A. — La pension viagère due aux assurés est servie par la Caisse des retraites pour la vieillesse, moyennant la remise qui lui est faite, par la Caisse des assurances en cas d'accidents, du capital nécessaire à la constitution de ladite pension. Elle est calculée d'après le tarif de la caisse des retraites pour la vieillesse en vigueur dans le trimestre qui précède l'entrée en jouissance. Ce calcul est fait sur le capital versé comme il vient d'être dit, lequel se compose, pour la pension en cas d'accidents de la lro classe, d'une somme égale à 640 fois le montant de la cotisation annuelle pour les accidents ayant occasionné une incapacité absolue de travail, sans pouvoir être inférieure à 200 fr. pour la cotisation de 5 fr., et à 150 fr. pour la cotisation de 3 fr. Il peut s'élever jusqu'à 644 fr. avec les cotisations de 8 fr. La pension allouée pour les accidents de la 2° classe n'est que de la moitié de celle affectée aux accidents de la lre classe. Le secours à allouer, en cas de mort par suite d'accident, à la veuve de l'assuré, et, s'il est célibataire ou veuf sans enfants, à son père ou à sa mère sexagénaire, est égal à deux années de la pension de la lre catégorie à laquelle il aurait en droit. L'enfant ou les enfants mineurs reçoivent un secours égalk celui qui est attribué à la veuve. 5. — Les secours se payent en deux annuités. Les rentes viagères sont incessibles et insaisissables. Nul ne peut s'assurer s'il n'est âgé de douze ans au moins. 6. — Les administrations publiques, les établissements industriels, les compagnies de chemins de fer, les sociétés de secours mutuels autorisées peuvent assurer collectivement leurs ouvriers ou leurs membres par listes nominatives. — Les administrations municipales peuvent assurer de la même manière les compagnies ou subdivisions de sapeurs-pompiers
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eontre les risques inhérenls soit à leur service spécial, soit aux professions individuelles des ouvriers qui les composent. Chaque assuré ne peut obtenir qu'une seule pension viagère. 7. — Le décret du 10 août 1868 (titre II), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 11 juillet, modifié par le décret du 13 août 1877, contient la marche à suivre pour contracter l'assurance en cas d'accidents, et indique les formalités à remplir par les contractants. En voici les dispositions : La proposition d'assurance en cas d'accidents contient les nom et prénoms de l'assuré; sa profession, son domicile; le lieu et la date de sa naissance, et le taux de la cotisation qu'il choisit.Elle est signée par l'assuré ou par la personne qui contracte au profit de celui-ci, et, dans ce dernier cas, elle contient les nom, profession et domicile du souscripteur (art. 20). Les art. 2, 3, 4, 7 et 9 sont applicables aux assurances en cas d'accidents (art. 21). Les propositions d'assurances collectives par les administrations publiques, les établissements industriels, les compagnies de chemins de fer, les sociétés de secours mutuels autorisées, sont faites par les chefs, directeurs ou présidents desdites administrations, établissements, compagnies ou sociétés, et déposées chez les comptables désignés à l'article 2. — Ces propositions sont accompagnées des listes nominatives comprenant les personnes assurées et indiquant la date de naissance de chacune d'elles. — Les assurances collectives peuvent être conclues sans clause de substitution ou avec clause de substitution. — Dans le premier cas, la liste produite ne peut être modifiée, et il est délivré à chaque assuré un livret individuel. — Dans le deuxième cas, il n'est pas délivré de livret individuel et le souscripteur de l'assurance, après avoir payé la prime calculée sur le nombre d'ouvriers qu'il compte oc-
cuper pendant l'année, peut, pendant toute sa durée, faire mentionner sur la liste qu'il a produite les changements survenus dans le personnel assuré. — Les assurances collectives en cas d'accidents ont leur ell'et à partir du jour où elles sont contractées, à moins que le souscripteur n'ait désigné dans la proposition une époque ultérieure (art. 22). Un comité institué au chef-lieu de chaque arrondissement donne son avis sur les demandes de pensions viagères ou de secours présentées par les assurés domiciliés dans l'arrondissement ou par leurs ayants droit (art. 23). Ce comité est composé, sous la présidence du préfet ou sous-préfet ou de leur délégué, de quatre membres désignés par le préfet, savoir : un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines chargé du service de l'arrondissement, ou, à son défaut, un agent désigné par lui, un médecin et deux membres de sociétés de secours mutuels s'il en existe dans l'arrondissement. — A défaut de sociétés de secours mutuels, le préfet nomme deux membres pris parmi les chefs d'industrie, les contremaîtres ou les ouvriers des professions les plus répandues dans l'arrondissement. — A Paris et à Lyon, il est institué un comité par arrondissement municipal. Le maire en est président; les autres membres sont désignés par le préfet, qui, à défaut d'ingénieurs, choisit parmi les architectes-voyers (art. 24 décr. 10 août 1868, mod. par décr. 13 août 1877). Lorsqu'un assuré est atteint par unaccidentgrave, le maire, sur l'avis qui lui en est donné, constate les circonstances, les causes et la nature de cet accident. — Il consigne sur son procès-verbal les déclarations des personnes présentes et ses observations personnelles (art. 25 décr. 10 août 1868). Le maire charge un médecin de constater l'état du blessé, d'indiquer les suites probables de l'accident, et, s'il y a lieu, l'époque à laquelle il
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SOCIÉTÉS TUEL, 2. DE
CALE — Voy.
MUCRÉDIT AGRICOLE
sera possible d'en déterminer le résultat définitif (art. 26). Le certificat dressé par le médecin est remisau maire, qui, après l'avoir dûment légalisé, le transmet au préfet ou au sous-préfet avec son procèsverbal (art. 27). Les pièces ci-dessus sont transmises, dans le plus bref délai, avec la demande de la partie intéressée, au comité institué par l'art. 23 cidessus (art. 28). Ce comité donne son avis, dans les huit jours, sur les affaires susceptibles de recevoir une solution définitive. — Pour les autres, le comité sursoit jusqu'à production d'un nouveau certificat médical. — Ce certificat est dressé après serment prêté devant le juge de paix, soit par le médecin membre du comité, soit par tout autre médecin désigné par le sous-préfet, sur la demande du comité. — Avis de la visite du médecin est donné, huit jours à l'avance, au maire de la commune, qui lui-même en avertit le blessé, Celui-ci peut demander l'ajournement de la visite (art. 20). Les avis du comité sont adressés sans délai au préfet du département. — Le préfet les transmet, avec les pièces à l'appui, au directeur de la caisse, qui statue (art. 30). 8. — La loi du 2-1 mai 1899 a étendu, en vue de l'application de la loi du 9 avril 1898 sur les responsabilités des accidents de travail (voy. ce mot), les opérations de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents pour les accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle. Les tarifs correspondants ont été établis par cette caisse et approuvés par décrets des 26 mai 1899, 4 décembre 1901, S décembre 1904 et 17 janvier 1907. Ils donnent, par groupes d'industries, les primes à payer, pour 100 fr. de salaire, par les chefs d'entreprise qui veulent contracter une assurance en vue d'assurer les risques prévus par la loi du 9 avril 1898.
CAISSES RÉGIONALES DE CRÉ-
DIT AGRICOLE MUTUEL.
CALENDRIER. — (Du mot calendes, dénomination, chez les Romains, du premier jour de chaque mois.) — Tableau indiquant la suite des mois et des jours. Le calendrier actuellement adopté est celui de Jules César, modifié par le pape Grégoire XIII. Le calendrier grégorien a été remplacé, le 5 octobre 1792, par le calendrier républicain. Dans ce calendrier nouveau, l'année commençait le 22 septembre, elle était divisée"en 12 mois de 30 jours, après lesquels venaient 5 jours complémentaires n'appartenant à aucun mois ou 6 jours pour les années bissextiles. Les mois étaient divisés en 3 parties égales de 10 jours appelés décades. Les mois, les décades d'un mois, les jours complémentaires, étaient uniquement appelés premier, second, troisième, etc. La période bissextile de 4 ans était appelée franciade, et le jour intercalaire qui venait après cette période prenait le nom de jour de la Révolution; il était placé après les 5 jours complémentaires. Le jour était divisé en 10 parties ou heures. Les mois avaient reçu les noms suivants : Vendémiaire, brumaire, frimaire (automne) ; Nivôse, pluviôse, ventôse (hiver); Germinal, floréal, prairial (printemps); Messidor, thermidor, fructidor (été). (Décr. 24 novembre 1793.) Les jours de la décade étaient appelés : primidi, duodi, tridi, quarlidi, quintidi, sextidi, seplidi, octidi, nonidi, décadi. Les jours complémentaires portaient le nom de sans-culoitides. Le calendrier républicain, commencé le 22 septembre 1792, a duré jusqu'au 31 décembre 1805 (10 nivôse an xiv); il a été appliqué pendant près de 14 ans.
H.
�CANT
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CAPI
Le sénatns-consulte du 21 fructidor an xm rétablit le calendrier grégorien à partir du 1er janvier 1806. CANAUX. — On entend par canal un cours d'eau fait de la main des hommes, et destiné soit à la navigation, soità l'irrigationdes terresarides, soit au roulement des usines, soit enfin au dessèchement des marais. 1. — Les canaux destinés à la navigation font partie de la grande voirie, et sont assimilés aux grandes routes pour ce qui concerne leur établissement, leur entretien et leur police. 2. — Les canaux à'irrigation appartiennent à l'Etat, aux départements, aux communes, aux associations syndicales ou aux particuliers qui en ont fait la dépense. Tous les canaux d'irrigation sont soumis à la haute police de l'administration, qui prescrit les mesures nécessaires à leur conservation, notamment celles relatives au curage. (Voy. CURAGE.) 3. — Les canaux de dérivation établis pour le service des usines appartiennent, en général, au propriétaire du soi dans lequel ils sont creusés, mais ils sont assujettis à la police de l'administration. (Voy. POLICE DES EAUX.)
4. — Les canaux de desséc/iement, qui servent à faire écouler les eaux des prairies ou des marais, sont également soumis à la police administrative, alors même qu'ils sont la propriété des particuliers.
CANDIDATURES MULTIPLES.
— Voy.
CANON.
DÉPUTÉ
, 6. — Voy.
DROIT
CANON
(DROIT).
plus une circonscription administrative, il a continué d'avoir une importance spéciale dans certaines matières administratives. C'est ainsi : 1° que le nombre de membres des conseils généraux et d'arrondissement est déterminé par celui des cantons (lois 22 juin 1833 et 10 août 1811); — 2° que c'est au chef-lieu de canton qu'a lieu le tirage au sort des jeunes soldats et que s'assemble le conseil de revision (loi 21 mars 1906, art. 10 et suivi); — 3° que c'est au chef-lieu de canton que sont situés les bureaux des receveurs d'enregistrement, etc. CANTONNEMENT. — (Cod. for., art. 63-65, 111. 118; loi 15 avril 1829,'art. 10,11; décr. 12 avril 1854.) Terme de droit qui a une double acception : 1° Il signifie la portion de propriété abandonnée à l'usager d'un bois, pour remplacer son droit d'usage sur le reste. Cette cession ne peut être provoquée que par le propriétaire, par l'Etat, les communes et les établissements publics. — Le cantonnement a lieu à Vamiable, ou est réglé, en cas de contestation, par les tribunaux après estimation d['experts. Il ne peut être demandé que pour le droit de pâturage et de vaine pâture. Quant aux droits de glandée et de panage, on n'est admis â s'en all'ranchir qu'à prix d'argent; — 2° On nomme cantonnement de pêche ou de chasse les parties de rivières ou de forêts dans lesquelles l'Etat a concédé, par adjudication, le droit de pêcher ou de chasser.
CANTONNEMENT DES TROUPES. — VOV. RÉQUISITIONS MILITAIRES,
CANTON.
— (Loi 22 décembre
1189, art. 3.) Circonscription territoriale comprise dans la circonscription plus étendue de l'arrondissement, et dont le caractère principal est de former le ressort de l'autorité judiciaire du degré inférieur, la justice de paix. 1. — 11 y avait, en France, avant le démembrement de l'Alsace et de la Lorraine, 2 941 cantons. Il y en a aujourd'hui 2916. 2. — Bien que le canton ne soit
III.
LONO COURS,
CAPITAINE AU CAROTAGE. —
Voy. et 3.
CAPITAINE AU
I, 2
—
CAPITAINE
DE
NAVIRE.
I. — Le décret du 17 juillet 1908 détermine les conditions à remplir pour commander les navires de commerce: 1. — Pour être admis à commander au bornage les bateaux à vapeur ou à propulsion mécanique, les marins doivent être ;lgés de 24 ans,
�CAPI 191 CAPI avoir navigué pendant 60 mois au depuis l'âge de 16 ans, dont 36 mois riioins et avoir obtenu, après exa- au moins au long cours ou sur des men, un diplôme de patron au bor- navires de commerce armés au canage, à vapeur ou à propulsion mé- botage (art. 3). Le décret du 12 mars 1909 remcanique (art. 1er). 2. — Pour être admis à comman- place le titre de maitre au cabotage der un navire à voiles on à vapeur, par celui de capitaine au cabotage. 4. — Pour être admis à commanou à propulsion mécanique, armé au cabotage, il faut être titulaire der un navire de commerce à voiles, soit du brevet de capitaine au long à vapeur ou à propulsion mécanique, cours, ordinaire ou supérieur, soit armé au long cours, il faut être du brevet supérieur de maitre au titulaire du brevet ordinaire ou sucabotage, ou, si l'on est titulaire du périeur de capitaine au long cours et brevet de lieutenant au long cours, justifier de 24 mois de navigation réunir les conditions d'âge et de na- effective et professionnelle accomplie vigation exigées pour se présenter à au long cours ou au cabotage, en l'examen de pratique de maitre au ca- qualité de second ou de lieutenant, botage; il faut, en outre, quel que dont 12 mois au moins sur un nasoit le brevet, justifier de deux ans vire de même espèce que celui qu'on au moins de navigation effective et doit commander (art. 5). Pour obtenir le brevet de lieuteprofessionnelle accomplie, au cabotage ou au long cours, en qualité de nant au long cours, il faut être âgé second ou d'officier charge en chef de 21 ans révolus, être titulaire du d'un quart, dont un an au moins sur diplôme d'élève (qu'on peut obtenir un navire de même espèce (à voiles à partir de il ans révolus et en jusou à vapeur, etc.) que celui qu'on tifiant d'une période de navigation doit commander. — Les marins titu- effective et professionnelle de 3 mois laires du brevetordinaire de maitre au au long cours ou au cabotage depuis cabotage ne sont admis à commander l'âge de 16 ans pour l'examen théoque des bâtiments à voiles (art. 2). rique, et de 12 mois au long cours 3. Les candidats au brevet de depuis l'âge de 16 ans pour l'examen maitre au cabotage, ordinaire ou su- d'application), et justifier de 24 mois périeur, doivent être français et sa- de navigation effective et profestisfaire à deux examens, portant l'un, sionnelle accomplie au long cours. sur la théorie, l'autre, sur la pra- — Pour se présenter à l'examen tique de la navigation. Ils peuvent d'application de capitaine au long subir ces deux examens, soit simul- cours, il faut être titulaire du brevet tanément, soit séparément, et dans de lieutenant, être âgé de 24 ans l'ordre qui leur convient; mais, dans révolus et justifier de 60 mois de ce dernier cas, le marin qui a satis- navigation effective accomplie sous fait à l'une des deux épreuves seule- pavillon français, depuis l'âge de ment, ne peut se présenter à l'autre 16 ans, dont 36 mois au moins au que dans les cinq années suivantes. long cours (art. 6). Les art. 1, 4, 1 à 22 de ce décret — Pour se présenter à l'examen de théorie, il faut être âgé de 20 ans sont relatifs aux examens à subir révolus avant l'ouverture des exa- pour l'obtention et à la délivrance mens et justifier de 12 mois de na- de ces diplômes et brevets, à la comvigation effective et professionnelle position des commissions d'examens, accomplie depuis l'âge de 16 ans, au et aux conditions sous lesquelles les long cours ou au cabotage. — Pour officiers de marine peuvent obtenir se présentera l'examen de pratique, le brevet de capitaine au long cours il faut être âgé de 24 ans révolus ou exercer le commandement de ceravant l'ouverture de l'examen et jus- tains navires de commerce. 5. — Sont réputés voyages au tifier de 00 mois de navigation effective et professionnelle accomplie long cours ceux qui se font au delà
�CAPI 192 CAPI des limites ci-après déterminées : Toutefois, pour les navires au long au sud, le 30» degré de latitude cours, la visite pour un chargement nord ; — au nord, le 72e degré de nouveau pris en France n'est obligalatitude nord; — à l'ouest, le 15ede- toire que s'il s'est écoulé plus d'un gré de longitude du méridien de an depuis la dernière visite, à moins Paris ; — à l'est, le 44° degré de qu'ils n'aient subi des avaries. (Loi longitude du méridien de Paris..— 30 janvier 1893, art. 9.) Toutefois, l'Islande, y compris ses 5. — Le capitaine est tenu d'être eaux territoriales, est considérée en personne dans son navire, à comme rentrant dans les limites du l'entrée et à la sortie des ports, cabotage international (loi 19 avril havres ou rivières, parce que ce sont 1906, art. 151. ordinairement les passages les plus II. — Les obligations des capi- dangereux. taines de navires marchands sont 6. — En cas de contravention tracées avec détails par le code de aux obligations ci-dessus relatées, il commerce (art. 221 et suiv.). En est responsable de tous les événevoici le résumé : ments envers les intéressés au navire 1. — Tout capitaine, maitre ou et au chargement. — Il répond égalepatron, chargé de la conduite d'un ment de tout le dommage qui peut navire ou autre bâtiment, est garant arriver aux marchandises qu'il aurait de ses fautes, même légères, dans chargées sur le tillac ou pont du l'exercice de ses fonctions. Il est vaisseau sans le consentement par responsable des marchandises dont écrit du chargeur. Cette disposition, il se charge et en fournit une recon- toutefois, n'est pas applicable au penaissance appelée connaissement. tit cabotage. — Voy. CABOTAGE. (Voy. ce mot.) Sa responsabilité ne cesse que par 2. — Il appartient au capitaine la preuve d'obstacles de force made former l'équipage du vaisseau, jeure. de choisir et de louer les matelots 7. — Le capitaine, dans le lieu de et autres gens de l'équipage : il doit la demeure des propriétaires ou de néanmoins se concerter avec les pro- leurs fondés de pouvoirs, ne peut, priétaires du bâtiment s'il est dans sans leur autorisation spéciale, faire le lieu de leur demeure. travailler au radoub du bâtiment, 3. — Le capitaine tient un re- acheter des voiles, cordages, etc., gistre coté et paraphé par l'un des prendre à cet effet de l'argent sur le juges du tribunal de commerce, ou corps du navire, ni fréter le navire. par le maire ou son adjoint, dans Si le bâtiment est frété du consenteles localités où il n'y a pas de triment des propriétaires et que quelbunal de commerce. Ce registre, ques-uns fassent refus de contribuer appelé livre ou journal de bord, aux frais nécessaires pour l'expédicontient : les résolutions prises pention, le capitaine peut, en ce cas, dant le voyage; — la recette et la 24 heures après sommation faite aux dépense concernant le navire, et refusants de fournir leur contingent, généralement tout ce qui concerne emprunter hypothécairement pour le fait de sa charge, et tout ce qui leur compte sur leur part dans le peut donner lieu à un compte â navire, avec l'autorisation du juge. rendre, à une demande à former. — Au cas où la part serait déjà hy4. — Avant de prendre charge, le pothéquée, la saisie peut être autocapitaine, afin de s'assurer que le risée par le juge, et la vente pournavire est en état de prendre la mer, suivie devant le tribunal civil. doit le faire visiter dans les formes 8. — Si, pendant le cours du prescrites par les règlements. Le voyage, il y a nécessité de radoub procès-verbal de visite, dont il lui ou d'achat de victuailles, le capiest remis extrait, est déposé au taine, après l'avoir constaté par un greffe du tribunal de commerce. procès-verbal signé des principaux
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CAPI
de l'équipage, peut, en se faisant autoriser : — en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix; —à l'étranger, parle consul français, ou, à défaut, par le magistrat du lieu, — emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. 11 est tenu compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de même nature et qualité, dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée. 9. — Avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, le capitaine doit envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir un compte, signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des préteurs. Cette formalité est doublement utile : d'une part, en cas de perte du bâtiment pendant la traversée, on saura de quoi se composait le chargement, et d'autre part, il devient impossible, dans la route, de frauder les propriétaires en substituant des marchandises à celles primitivement chargées. 10. — Le capitaine qui, sans nécessité, prendrait de l'argent sur le corps du navire, engagerait ou vendrait des marchandises ou des victuailles, ou qui supposerait des dépenses ou des avaries, serait tenu du remboursement de l'argent ou du payement des objets, sans préjudice des poursuites criminelles aux cas de vol, faux, etc. 11. — Hors le cas û'i?inavigabililé constaté légalement (c'est-à-dire dans un procès-verbal dressé par des experts qui sont nommés, en France, par le tribunal de commerce ou le juge de paix; à l'étranger, par le consul français, et, à défaut, par les magistrats du lieu), le capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires. 12. — Tout capitaine de navire,
engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, sous peine de tous dépens, dommages-intérêts envers les propriétaires et les affréteurs. 13. — Le capitaine, qui navigue à profit commun sur le chargement ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s'il n'y a convention contraire. En cas de contravention à cette disposition, les marchandises qu'il aurait embarquées pour son compte particulier seraient confisquées au profit des autres intéressés. 14. — Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et ce qu'il peut des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom. Si les objets, ainsi tirés du navire, sont perdus par quelque cas fortuit, il en demeure déchargé. 13. — Une fois arrivé au port de destination, et dans les 24 heures, le capitaine doit soumettre son livre de bord au visa du président du tribunal de commerce, et, à défaut, au visa du juge de paix; il doit, de plus, faire au même magistrat son rapport, énonçant : le lieu et le temps du départ; — la roule suivie; — les hasards courus; — les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables du voyage. 16. — Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de se présenter au consul de France, de lui faire son rapport, et de prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement. 17. — Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port français, il est tenu de déclarer au président du tribunal de commerce du lieu les causes de sa relâche. Dans les localités où il n'y a pas de tribunal de commerce, la déclaration est faite au juge de paix du canton. Si la relâche
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CART
forcée s'opère dans un port étranger, la déclaration est faite au consul de France, ou, à son défaut, au magistrat du lieu. 18. — Le capitaine qui a faitnfrafrage et qui s'est sauvé seul ou avec partie de l'équipage est tenu de se présenter devant le juge du lieu, ou, a défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d'y faire son-rapport, et de le faire vérifier par ceux de l'équipage qui se sont sauvés et se trouvent avec lui, et d'en lever expédition. Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l'interrogatoire des gens de l'éqûipage, et, s'il est possible, des passagers, sans préjudice des autres preuves. — Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport. — La preuve des faits contraires est réservée aux parties. 19. — Hors les cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport, à peine de poursuites extraordinaires contre lui. 20. — Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant l'avis" des principaux de l'équipage, peut contraindre ceux qui ont des vivres en particulier de les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur.
CAPITAL
A
VARIABLE
SOCIÉTÉ
(SOCIÉTÉ
, sect. Il, V. CARENCE. — Du latin carere, manquer. — C'est l'état d'un individu qui ne possède rien. — Dans le cas où il y aurait lieu à apposition des scellés," lors du décès d'une personne, s'il ne se trouve aucun effet ?no6iïzer,le juge de paix dresse un procès-verbal de carence. (Cod. proc. civ., art. 924.) CARRIÈRES. — (Loi 21 avril 1810, art. 1 et 4, art. 81 et 82 mod. par loi 27 juillet 1880; arr. cons. 5 avril 1772.)
). — Voy.
1. — Sont considérées comme carrières les excavations qui renferment « les ardoises, les grès, pierres ii bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les pozzolanes, les stras, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres a foulon, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais » (art. i. loi 21 avril 1810). 2. — L'exploitation des carrière? a lieu : 1» A ciel ouvert a lieu eu vertu d'une simple déclaration faite au maire de la commune et transmise au préfet. Elle est soumise à la surveillance de l'administration et à l'observation des lois et règlemenls. — Les règlements généraux ont été remplacés, dans les départements où ils étaient en vigueur, par des règlements rendus sous forme de décrets en conseil d'Etat, qui reproduisent un règlement-type avec quelques modifications dedétail. 2° Par galeries souterraines; l'exploitation est alors soumise à la surveillance de l'administration des mines dans les mêmes conditions que l'exploitation des mines. (Voy. MINES, V.) — Dans l'intérieur de Paris, l'exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite. 3. — L'usufruitier jouit, de la même manière que le propriétaire, des carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit. 11 n'a aucun droit aux carrières non encore ouvertes à cette époque. (Cod. civ., art. 598.) 4. — Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 16 fr. â 500 fr. le vol ou la tentative de vol de pierres dans les carrières. (Cod. pén., art. 388.) CARTE POSTALE. — Voy. DIFFAMATION, VI; — INJURE, IV. CARTES A JOUER. — (Loi 28 avril 1816, lit. 3; loi lin. 28 décembre 1895, art. 23.) 1. — Il est perçu, au profit du
�GART
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CASI
Trésor, un droit par jeu de cartes lixé comme il suit :
Cartes I Cartes ordinaires (de cercles
1° Jeux au portrait français : Jeux d'e 36 caries et au-dessous 0<\75 | l',50 Jeux de plus de 36 cartes lf,25 | 2-,50 2° Jeux au portrait étranger : Quel que soit le nombre des cartes.... lf,25 I 2f,S0 Le timbre, dont l'empreinte doit, aux termes du décret du 12 avril 1890, être apposée sur une carte de chaque jeu, est d'une couleur différente pour les jeux de cartes destinés aux cerclés. La recette effectuée en 1906 a été de 3 093507",a0. 2. — Les fabricants et débitants île cartes doivent être commissionnés par l'administration des contributions indirectes. Les fabricants sont tenus de fournir une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux au paiement des droits de toute nature dont ils peuvent être redevables. — Le papier servant à la fabrication des cartes est fourni par l'Etat* ainsi que les moules. 3. — Les contraventions aux lois sur les cartes à jouer sont punies de la confiscation des objets de fraude, d'une amende de 1 000 fr. à 3 000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois; en cas de récidive, l'amende est toujours de 3000 fr. 4. — Ceux qui ont contrefait ou imité les moules, timbres et marques employés par la régie pour distinguer les'cartes légalement fabriquées et ceux qui se serviraient des véritables moules, timbres ou marques, en les employant d'une manière nuisible aux intérêts de l'Etat, sont punis, indépendamment de l'amende ci-dessus fixée, d'un emprisonnement qui varie, dans le premier cas, entre deux ans et cinq ans, et, dans le second cas, entre six mois et trois ans. — Les coupables
peuvent, en outre, être interdits des droits civiques, de certains droits civils et de famille (art. 42 du code pénal) pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine, et être mis en interdiction de certains séjours pendant le même nombre d'années. CASIER JUDICIAIRE. — 1. — L'institution du casier judiciaire, qui résultait de circulaires du ministre de la justice des 6 novembre 1850 et 30 août 1835, a été consacrée par la loi du 5 août 1899 modifiée par les lois des 11 juillet 1900 et 23 mars 1908 et complétée par le règlement d'administration publique du 12 décembre 1899 mod. par décr. 7 juin et 13 novembre 1900. 2. — Ce casier est établi au greffe de chaque tribunal civil pour recevoir et classer, par ordre alphabétique, des bulletins dits bulletins n" 1 constatant, à l'égard de tout individu né dans l'arrondissement, et après vérification de son identité aux registres de l'état civil : 1° Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d'opposition prononcées pour crime ou délit, par toute juridiction répressive; 2» Les décisions prononcées contre un mineur de moins de 18 ans, quand il a été décidé qu'il a agi sans discernement [elles ne sont portées sur le bulletin ii° 2 (voy. ci-dessous) que quand il est délivré aux magistrats et au préfet de police] ; 3° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative, lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités; 4° Les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire'; 5° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers (art. 1er). 11 est fait mention également, sur les bulletins n° 1, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent l'exécution d'une première condamnation,
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des arrêtés de mise en libération cées par la réhabilitation ou par l'apconditionnelle et de révocation, des plication de l'article 4 de la loi du réhabilitations et des jugements re- 26 mars 1891 (loi Bérenger) (voy. levant de la relégation, et des déci- SURSIS); — 3° les condamnations sions qui rapportent les arrêtés d'ex- prononcées en pays étranger pour pulsion, ainsi que la date de l'expi- des faits non prévus par les lois pération de la peine et du paiement de nales françaises; — 4° les condaml'amende. nations po'ur délits prévus par les Sont retirés du casier judiciaire lois sur la presse, à l'exception de les bulletins n° 1 relatifs à des con- celles qui ont été prononcées pour damnations effacées par une amnistie diffamation ou pour outrages aux ou réformées en conformité d'une bonnes mœurs, ou en vertu des ardécision de rectification du casier ticles 23, 24 et 25 de la loi du 29 judiciaire (art. 2). juillet 1881; —5° une première con3. — Un bulletin appelé n" 2 damnation à un emprisonnement de contient le relevé intégral des bul- trois mois ou de moins de trois mois letins n» 1 applicables à la même prononcée contre un mineur de 1S personne. ans, qui a été jugé avoir agi avec 11 est délivré aux magistrats du discernement; — 6° la condamnation parquet et de l'instruction ; au préfet avec sursis à un mois ou moins d'un de police, aux présidents des tribu- mois d'emprisonnement, avec ou naux de commerce pour être joints sans amende, et la condamnation aux procédures de faillites et de li- avec sursis à une simple amende; — quidations judiciaires; aux autorités 7° les déclarations de faillite, si le militaires et maritimes pour les appe- failli a été déclaré excusable par le lés des classes et de l'inscription tribunal ou a obtenu un concordai maritime, ainsi que pour les jeunes homologué et les déclarations de ligens qui demandent à contracter un quidation judiciaire (art. 7). engagement et aux sociétés de patro5. — Après l'expiration de dénage reconnues d'utilité publique ou lais variables, diverses condamnaspécialement autorisées à cet elfet, tions qui figuraient à l'origine au pour les personnes assistées par bulletin n° 3 cessent d'y être portées, elles; aux administrations publiques sauf à être inscrites de nouveau, en de l'État saisies de demandes d'em- cas de condamnation ultérieure. plois publics, de demandes relatives Cessent, en effet, d'être inscrites au à des distinctions honorifiques ou de bulletin n° 3 délivré au simple parsoumissions ou adjudications de tra- ticulier : vaux ou de marchés publics, ou en 1° Deux ans après l'expiration de vue de poursuites disciplinaires ou la peine corporelle, la condamnation de l'ouverture d'une école privée. unique à moins de six jours d'emLorsqu'il n'existe pas de bulletin prisonnement, ou à cette peine jointe n° 1 au casier judiciaire, le bulletin à une amende ne dépassant pas 25 fr. : n° 2 porte la mention : Néant (art. 4). deux ans après qu elle sera devenue 4. — Un bulletin n" 3 est le seul définitive, la condamnation unique à qui peut être réclamé par la per- une amende ne dépassant pas 50 fr.; sonne qu'il concerne au moyen deux ans après le jugement déclad'une lettre signée d'elle et préci- ratif, les déclarations de faillite; — sant son état civil. 11 ne doit, dans 2° cinq ans après l'expiration de la aucun cas, être délivré à un tiers. peine corporelle, la condamnation Ne sont pas inscrites à ce bulletin unique à six mois ou moins de six n° 3 : mois d'emprisonnement, ou à cette 1° Les décisions prononcées contre peine jointe à une amende; cinq ans un mineur de moins de 18 ans, qui après qu'elles sont devenues définiest déclaré avoir agi sans discerne- tives, les condamnations à une amende ment; — 2° les condamnations effa- supérieure à 50 fr. ; — 3" dix ans
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après l'expiration des peines corporelles, la condamnation unique à une peine de deux ans ou moins de deux ans, ou les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, ou à des peines jointes à des amendes; — 40 quinze ans après l'expiration de la peine corporelle, la condamnation unique supérieure à deux années d'emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende. La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle. En cas de prescription de la peine corporelle, les délais commencent à courir du jour où elle est acquise (art. 8). En cas de condamnation ultérieure pour crime ou délit à une peine autre que l'amende, le bullelin n° 3 reproduit intégralement les bulletins n° 1, à l'exception des cas prévus par les § 1, 2, 3, 4 de l'article 7 (art. 9). 6. — Un casier judiciaire central, institué au ministère de la justice, reçoit les bulletins n° 1 concernant les personnes nées à l'étranger et dans les colonies ou dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé. Toutefois les bulletins n° 1 concernant les musulmans du Maroc, du Soudan et de la Tripolitaine sont centralisés au greffe de la cour d'Alger (art. 3). 7. — Lorsqu'il se sera écoulé dix ans dans le cas prévu par l'article 8, § 1er et 2, sans que le condamné ait subi de nouvelles condamnations à une peine autre que l'amende, la réhabilitation aan lieu de plein droit, c'est-à-dire par la seide expiration de ce laps de temps. — Le délai sera île quinze ans dans les cas prévus par l'article 8, § 3, et de vingt ans, dans le cas prévu par l'article 8, § 4 (art. 10). Voy. RÉHABILITATION. Les articles 11 et 12 de la loi du 11 juillet 1900 établissent des pénalités contre quiconque, en prenant le nom d'un tiers, a fait inscrire une condamnation au casier de ce tiers, ol contre celui qui s'est fait délivrer
le bulletin n° 3 d'un tiers en prenant un faux nom ou une fausse qualité. L'article 14 indique la procédure à suivre pour obtenir la rectification d'une mention portée au casier judiciaire. 8. — Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de bulletins n» 1 ou lorsque les mentions que portent les bulletins n° 1 ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n» 3, ce bulletin est oblitéré par une barre transversale. 9. — Le coût du bulletin n° 3 est de 1 fr., savoir : droit de recherches. 0f,50 droit de rédaction.. 0f,2i5 droit d'inscription au répertoire.... 0f,2o ) (, l )
fr
10. — La réhabilitation ordinaire, et la réhabilitation de droit, ont pour conséquence, au point de vue spécial du casier judiciaire, de faire disparaître du bulletin n° 3 définitivement et sans qu'elles puissent jamais revivre, les mentions relatives aux condamnations à l'égard desquelles elles sont intervenues. Mention est faite de la réhabilitation sur le bulletin n° 1 et sur le bulletin n° 2. 11. — Le service du casier judiciaire institué près de chaque tribunal de première instance est dirigé par le greffier du tribunal, sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Celui qui concerne les musulmans du Maroc, du Soudan et de la Tripolitaine, est dirigé par le greffier de la cour d'Alger, sous la surveillance du procureur général. Les bulletins n°l sont classés dans le casier judiciaire par ordre alphabétique, pour chaque personne, par ordre de date des arrêt, jugement, décision ou arrêté. CASINO. — Voy. JEU, 4 et 5. CASSATION. — Annulation d'un jugement ou d'un arrêt rendu en dernier ressort, lorsque la loi a été violée ou faussement appliquée. 1. — En matière civile, il y a lieu à pourvoi en cassation, pour viola-
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tion de la loi ou des formes prescrites le pourvoi est contradictoire, et de à peine de nullité; lorsque la déci- 75 fr., s'il s'agit d'une décision rension a éié rendue par un tribunal due par défaut, plus le double incompétent ou contient un excès de décime et l'enregistrement. Lorsque pouvoir; enfin, lorsqu'il y a contra- le pourvoi est rejeté, l'amende condiction entre les deux jugements signée est acquise an Trésor; elle rendus entre les mêmes parties, sur est restituée au demandeur, si la les mêmes faits, par deux tribunaux sentence attaquée est cassée. différents. On ne peut néanmoins se 4. — Sont dispensés de l'amende: pourvoir en cassation contre les ju- 1° les condamnés en matière crimigements, en dernier ressort, des nelle; 2° les agents publics pour afjuges de paix, que pour excès de faires qui concernent directemenl pouvoir. l'administration et les domaines de — Le délai du pourvoi est de l'Etat. deux mois à compter du jour de la A l'égard de toutes autres persignification de la décision qui en sonnes, l'amende est encourue par fait l'objet, si elle a été rendue con- toutes celles qui succombent dans tradictoirement. ou à compter du leur recours. jour où l'opposition n'est plus reeeSont néanmoins dispensés de la vable s'il s'agit de jugement ou d'ar- consigner : 1° les condamnés à rêt par défaut. (Loi 2 juin 1862, une peine correctionnelle ou de art. 1er.) — Le délai est augmenlé, police emportant privation de la à raison des dislances, lorsque le liberlé; — 2" les personnes qui joidemandeur est domicilié hors de gnent à leur demande en cassation : France. (Même loi, art. 4 et il.) premièrement, un extrait du rôle — En cas de rejet du pourvoi, le des contributions constatant qu'elles demandeur est condamné à 300 fr. payent moins de 6 fr., ou un certià'amende envers l'Etat, et à 150 fr. ficat du percepteur portant qu'elles de dommages-intérêts envers la ne sont point imposées; et, deuxièpartie, s'il s'agit d'un arrêt ou d'un mement, un certificat délivré par le jugement contradictoire; à la moitié maire de la commune du domicile ou seulement de ces deux sommes, si de l'adjoint et approuvé parle sousla décision attaquée avait été rendue préfet ou par le préfet, constatant par défaut, (fiègl. 28 juin 1838, qu'elles sont, à raison de leur indil'e partie, lit. IV, art. 5 et 35.) gence, dans I impossibilité de consiCette disposition a été édictée dans gner l'amende; — 3° le prévenu et le but de mettre un frein à la témé- la partie civile condamnés en vertu rité des plaideurs. de la loi sur la liberté de la presse 2. — En matière criminelle, le (voy. PRESSE; 6). recours en cassation pour excès de Sont déclarés déchus de leur pouvoir, incompétence, violation des pourvoi en cassation, les condamnés formes ou fausse application de la à une peine emportant privation de loi, doit être exercé dans les trois la liberté pour plus de six mois. jours. (Cod. inslr. crim., art. 373.) qui ne sont pas en état (c'est-à-dire — Dans le cas d'acquittement de qui ne se sont pas constitués prisonl'accusé, le recours qui ne peut être niers), s'ils n'ont pas été mis en liexercé par le ministère public que berté provisoire avec ou sans caution. dans l'intérêt de la loi, doit être — L'acte de leur écrou ou de leur formé dans les 24 heures (id., art. mise en liberté doit être produit de409). vant la cour de cassation au plus 3. — Tout demandeur en cassation lard au moment où l'affaire y est doit, à peine de non-recevabilité de appelée. 11 suffit au demandeur, pour son pourvoi, consigner une amende que son recours soit reçu, de justifier dont le taux est de 150 fr., si la qu'il s'est actuellement constitué dans sentence contre laquelle est dirigé la maison de justice du lieu où siège
�CAUT 190 CAUT la cour de cassatinn. (Cod. instr. seulement ne doit pas être étendue crim., art. 420 et 421, mod. par loi aux intérêts ni aux frais. !i. — Comme les autres contrats, le 2S juin 1817.) :;. — Voy. cours DE CASSATION; — cautionnement oblige les héritiers de celui qui l'a souscrit, mais chaque héAVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA ritier n'en est tenu que pour sa part COUIt DE CASSATION; — PlIESSIÎ, 6. CAUTION. —CAUTIONNEMENT. et portion. (i. — Il y a trois espèces de cau— (Cod. civ., art. 2011-2043.) tions : 1° les cautions légales, 1. NATURE ET ÉTENDUE DU CAUTION- celles «pie la loi oblige à donner, NEMENT. — 1. — D'un usage très par exemple, pour la jouissance fréquent et très utile dans la société, d'un usufruit; — pour qu'un étranle cautionnement est un contrat par ger, demandeur principal ou interlequel on s'engage à exécuter une venant, puisse poursuivre un Franobligation que d'autres ont souscrite, çais devant un tribunal français; cette si les personnes obligées ne l'exécu- caution, appelée caution judicatum tent pas elles-mêmes. La garantie solvi, est donnée pour le payement qu'il procure facilite puissamment des frais et dommages-intérêts résulles transactions civiles et commer- tant du procès; elle n'est pas due si ciales. l'étranger demandeur possède en On sait, du reste, les périls qui France des immeubles d'une valeur environnent le rôle de caution. « Qui suffisante pour assurer ce payement; répond, paye, » dit un proverbe, — 2° les cautions judiciaires, celles dont l'expérience démontre chaque qu'un jugement condamne à fourjour l'exacte vérité. nir; — 3» les cautions conventionLe premier principe posé par la nelles, celles qu'on' donne volontailoi en cette matière, c'est qu'on ne rement. peut cautionner qu'une obligation vaTrois conditions sont exigées d'une lable. caution pour que le créancier soit 2. — Le cautionnement, n'étant forcé de l'accepter : capacité de conqu'un accessoire de l'obligation prin- tracter, solvabilité, facilité poulcipale, ne peut être ni plus étendu ni ies poursuites. plus onéreux que cette obligation. Il Les mineurs, les interdits, les peut, au contraire, être moins étendu femmes mariées non autorisées par et moins onéreux; en d'autres termes, leurs maris ou par la justice, ne la caution a la faculté de ne s'engager peuvent donc pas être reçus cauque pour une partie de la dette, ou tions, parce qu'ils n'ont pas la capaà des conditions plus favorables que cité de contracter. Mais une femme celles auxquelles est soumis le prin- mariée dûment autorisée peut être cipal obligé. Tout dépend de la con- caution, même de son mari. vention. La solvabilité de la caution ne doit 3. — On peut cautionner une per- pas être fugitive et incertaine : elle sonne sans son ordre, même à son doit porter sur des propriétés foninsu. On peut aussi se rendre cau- cières d'une valeur suffisante pour tion, non seulement du débiteur répondre de l'objet de l'obligation principal, mais encore de celui qui principale. Mais, en matière de commerce, ou lorsque la dette est mol'a cautionné. î. — Le cautionnement ne se pré- dique, le cautionnement en immeusume pas. A cause des conséquences bles n'est point exigé, si le crédit, si graves qu'il entraine, la loi exige la réputation et la solvabilité notoires qu'il soit clairement exprimé, et elle de la caution présentée donnent une recommande de ne pas l'étendre au garantie suffisante. Pour la facilité des poursuites, la delà des limites dans lesquelles l'engagement a été contracté; ainsi la loi veut que la caution ait son docaution donnée pour le principal micile dans le ressort de la cour
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d'appel où la garantie doit être don- débiteur survenue depuis, à défaut née, et que ses immeuhles ne soient de poursuites. pas litigieux ou d'une discussion trop Le bénéfice de discussion n'est pas difficile par suite de leur éloigne- accordé aux cautions judiciaires. ment. qui doivent présenter la plus forte 7. — Le débiteur qui, obligé par comme la plus sûre des responsabila loi, ou condamné par jugement, lités, soit à cause de la nature de la à fournir une caution, ne peut en dette Cautionnée, soit en raison du trouver une remplissant les qualités respect dû aux jugements dont l'exérequises, est admis à donner à sa cution ne doit être ni retardée ni place en nantissement un gage suffi- gênée. sant. 2. — Les cautions jouissent d'une 8. — Lorsque la caution reçue par autre faveur. Lorsque plusieurs perle créancier, volontairement ou en sonnes ont cautionné le même débijustice, est devenue ensuite insolva- teur pour la même dette, bien qu'elles ble, il doit en être donné une autre. soient réellement obligées chacune ;i Celte règle reçoit exception dans le toute la dette, elles peuvent exiger cas seulement' où c'est le créancier que le créancier divise son action el lui-même qui avait indiqué et nomi- la réduise contre chacune d'elles à nativement exigé la caution, devenue sa part et portion seulement : c'est insolvable. Il était juste de le rendre ce qu'on appelle le bénéfice de diresponsable de son choix. vision, bénéfice auquel le créanII. EFFETS DU CAUTIONNEMENT. — cier peut, d'ailleurs, dans l'acte de I. — La caution, ne devant payer cautionnement, faire renoncer la qu'à défaut du débiteur principal, a caution, comme à celui de discusle droit, lorsqu'elle est poursuivie, sion. de requérir que le débiteur soit préa3. — La caution qui a payé a son lablement discuté dans ses biens par recours contre le débiteur principal: le créancier. C'est ce qu'on appelle elle est subrogée entièrement aux le bénéfice de discussion. Mais il a droits du créancier. paru nécessaire de restreindre ce Mais ce recours lui est refusé lorsdroit dans de justes limites, afin de qu'elle a bénévolement payé sans ne pas rendre illusoire le cautionne- être poursuivie et sans avoir averti ment. Ainsi, le créancier n'est tenu le débiteur principal, dans le cas où. de discuter le débiteur principal que au moment du payement, ce débiteur lorsque la caution le requiert expres- avait des exceptions à opposer, des sément, et sur les premières pour- compensations à faire valoir, en un suites exercées contre elle. En outre, mot des moyens quelconques de faire la loi exige que la discussion ré- déclarer la dette éteinte; car il lui a clamée soit de nature à s'elTecluer été impossible de les proposer, si la promptement et facilement, qu'elle caution lui a laissé ignorer les pourn'expose pas le créancier à des re- suites. Celle-ci n'aura qu'une action tards considérables ou à des contes- en répétition contre le créancier. tations pénibles, et qu'enfin ce der4. — Lorsqu'il y a plusieurs dénier ne soit pas forcé d'en avancer biteurs principaux solidaires d'une les frais. Elle exige, en conséquence, même delte, la caution qui les a tous que la caution n'indique, ni des cautionnés a contre chacun d'eux un biens situés hors du ressort de la recours contre la répétition du total cour d'appel où le payement doit de ce qu'elle a paye. Il était juste être fait, ni des biens litigieux. qu'ayant acquitte ce que chacun des Mais, lorsque la caution a fait les débiteurs s'était solidairement enindications prescrites, et qu'elle a gagé à payer, la caution eût le droit remis les fonds nécessaires, si le de choisir celui contre lequel elle créancier néglige la discussion, il est veut diriger sa demande. seul responsable de l'insolvabilité du ïi. — Même avant d'avoir payé,
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la caulion peut agir contre le débiteur pour être indemnisée par lui, c'est-à-dire pour obtenir du débiteur, soit sa décharge, soit des garanties qui lui assurent ultérieurement un recours efficace contre lui : 1° si elle est poursuivie en justice pour le payement, parce qu'elle ne s'est pas obligée à payer pour lui ni à supporter des frais; — 2° si le débileur est en faillite ou se trouve dans l'état de ruine qu'en terme de droit on appelle déconfiture, parce qu'alors la dette est devenue exigible; — 3° si le débiteur s'est obligé de rapporter dans un certain temps la décharge du cautionnement, lorsque ce temps est expiré, parce que c'est une condition de l'engagement contracté par la caution et que cette condition doit être exécutée; — 4° si la dette est devenue exigible par l'échéance du terme, quoique le créancier n'exerce pas encore de poursuites, parce que la caution a intérêt de prévenir ces poursuites, et que le débiteur peut devenir insolvable; — S° après dix années, lorsque l'obligation principale n'a pas un terme fixe d'échéance, parce qu'il ne faut pas que la caution reste indéfiniment engagée. Néanmoins, si l'obligation était de nature à ne pouvoir être éteinte avant un temps déterminé, la caution ne pourrait, avant l'expiration de ce temps, quelque long qu'il fût, demander sa décharge, parce qu'elle a connu ou dù connaître la nature et la durée de l'engagement qu'elle garantissait; ainsi la personne qui se serait rendue caution d'un tuteur ne pourrait lui demander décharge tant que la tutelle dure. 6. — Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, celle d'entre elles qui a payé a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, pourvu toutefois qu'elle n'ait payé que dans l'un des cinq cas ci-dessus exprimés, c'est-à-dire étant contrainte de le faire. III. EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT. — 1. — Le code déclare que l'obligation résultant du cautionnement
s'éteint par les mêmes causes que toute autre obligation. (Voy. OBLIGATIONS, IV.) — Comment la caution pourrait-elle continuer à être engagée, alors qu'il n'y a plus d'obligation qui puisse être l'objet du cautionnement? 2. — La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; quant aux exceptions purement personnelles au débiteur, comme celles résultant de l'incapacité de ce dernier (minorité, défaut d'autorisation de la femme mariée, etc.), la caution n'est pas admise à les faire valoir. 3. — Quand le créancier s'est mis hors d'état de faire à la caution subrogation de ses droits, hypothèques et privilèges, la caution se trouve déchargée, parce qu'elle n'a plus un recours aussi assuré contre le débiteur. Elle est encore déchargée par l'acceptation que le créancier fait d'un immeuble ou d'un effet quelconque en payement de la dette. Peu importe que ce dernier vienne plus tard à être évincé, car la caution n'avait garanti que la première.
IV. CAUTIONNEMENT DE CERTAINS OFFIFONCTIONNAIRES, CIERS TAIBES VAUX. COMPTABLES, ET
MINISTÉRIELS
D'ADJUDICAOU DE TRA-
DE FOURNITURES
— 1. — Les comptables de deniers publics et certains autres fonctionnaires sont tenus, comme garantie de leurs fonctions entraînant une responsabilité pécuniaire, de fournir un gage, soit en numéraire, soit en rentes, ou, dans des cas exceptionnels, en immeubles. Aucun d'entre eux ne peut être installé qu'après avoir justifié de la réalisation de son cautionnement. Le cautionnement peut être fourni par un tiers. Les cautionnements en numéraire sont versés au Trésor qui donne un intérêt fixé à 2f,50 °/0 depuis le 1" avril 1898. I Les cautionnements en rentes sont
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fournis en litres nominatifs ; ces titres restent entre les mains des titulaires, mais ils contiennent une mention spéciale de leur affectation. — Ces comptables de deniers publics et autres fonctionnaires membres d'associations françaises de cautionnement mutuel agréées par le minisire des finances, sont admis à remplacer leur cautionnement par la caution solidaire fournie par leur association, en conformité des statuts préalablement approuvés par le ministre des finances. — Celui-ci est autorisé à accepter l'engagement pris par lesdites associalions de se porter caution solidaire de tons leurs membres présents et futurs, jusqu'à concurrence du montant des cautionnements qui leur sont ou seront imposés. Le ministre des finances est également autorisé : 1° à restituer les cautionnements desdits comptables et fonctionnaires; 2° à pourvoirai! remboursement de leurs cautionnements en numéraire, au moyen de l'émission, au mieux des intérêts du Trésor et jusqu'à due concurrence, d'obligations à court terme et dont l'échéance ne peut dépasser six ans. (Loi fin. 26 décembre 1908, art. 41.) — Le décret du 16 janvier 1909 détermine les conditions d'application de cette disposition. 2. — Des cautionnements sont aussi exigés des adjudicataires de fournitures ou de travaux comme garantie de leurs obligalions. Ces cautionnements sont versés à la caisse des dépôts et consignations. CÉDTJLE. — Du latin scheda, billet, note. — Ordonnance du juge de paix qui autorise une citation ou en abrège les délais, ou qui prescrit une enquête. (Cod. proc. civ., art. 6, 29; cod. instr. erim., art. 146.) — Voy. CITATION, 2 et 3. CENTIARE. — Mesure agraire, représentant le centième de Vare, ou 1 mètre carré. — Voy. POIDS ET
MESURES. CENTIGRAMME. — Centième du gramme. — A'oy. poins ET MESURES.
— Centième du franc. CENTIMÈTRE. — Centième du mètre. — Voy. POIDS ET MESURES.
CENTIMES ADDITIONNEES. —
On appelle ainsi des impositions supplémentaires ajoutées au principal des contributions directes el perçues de la même manière. Un centime additionnel est la centième partie du principal de l'impôt, un centime par franc de ce principal. li — Indépendamment des centimes additionnels généraux, votés par le Parlement, perçus au profil de l'Etat, et constituant tantôt une simple augmentation de l'impôt sans affectation spéciale, tantôt au contraire une ressource pour un bul déterminé, il y a des centimes additionnels départementaux, volés par les conseils généraux, et des centimes additionnels communaux, votés par les conseils municipaux; ils sont perçus au nom des départements ou des communes, et se subdivisent en centimes ordinaires. centimes pour insuffisance des receltes ordinaires, centimes spéciaux. et centimes extraordinaires. — Des centimes additionnels peuvent être imposés d'office par décret en conseil d'Etat ou par une loi, suivanl les cas, sur les départements ou le» communes, s'il y a omission ou refus d'inscription de crédit suffisant au budget pour le payement des dépenses obligatoires départementales ou communales. Voy. CONSEIL GÉNÉRAL, IV, et COMMUNE, VII. 2. — La loi de finances relative aux contributions directes et autres taxes y assimilées, détermine, chaque année,' le nombre maximum des centimes additionnels pouvant être votés par les conseils généraux et les conseils municipaux ou imposés d'office. CERCLES. — (Lois des 16 septembre 1871, art. 9; 5 août 1874, art. 7; 30 mars 1888, art. 13, et 8 août 1890, art. 33.)'— Les cercles, sociétés, et lieux de réunion où se payent des cotisations sont frappés d'une laxe perçue au profit de l'Etat
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et réglée à la fois sur le montant les céréales à l'importation, et ces des cotisations, y compris les droits droits ont été relevés. Des dispositions spéciales ont été d'entrée, et sur le montant de la valeur locative des bâtiments, locaux édictées en vue de parer à des situaet emplacements affectés à l'usage tions exceptionnelles : 1° Dans des circonstances excepde l'établissement. Ne sont pas assujetties à cette taxe tionnelles, et quand le prix du pain s'élève à un taux menaçant pour les sociétés de bienfaisance et de secours mutuels, les sociétés exclu- l'alimentation publique, le gouvernesivement scientifiques, littéraires, ment peut, en l'absence des Chamagricoles, musicales, dont les réu- bres, suspendre en tout on en partie nions ne sont pas quotidiennes, les effets île la loi touchant au droit sur les sociétés ayant pour objet exclusif les blés, par décret rendu en conseil des jeux d'adresse ou des exercices des (ministres. (Loi 29 mars 1887.) 2° Chaque fois que le droit sur les spéciaux, et dont les réunions ne sont pas quotidiennes, les associations blés est réduit en vertu d'une dispod'étudiants des facultés de l'Etat, sition législative, les droits sur la lorsque ces associations sont exclu- farine et le pain doivent subir une sivement scientifiques ou littéraires réduction proportionnelle. (Loi 11 janet qu'elles sont reconnues par les vier 1892, art. 14.) 3° 'fout projet de loi présenté par autorités préfectorale et universitaire. le gouvernement et tendant à un re— Voy. JEU, 4 et S. lèvement d'un droit de douane sur CÉRÉALES. — Ce mot, dérivé les céréales ou leurs dérivés, les de Cércs, déesse de l'agriculture, vins, bestiaux ou viandes fraîches de s'applique aux produits alimentaires boucherie, sera suivi d'un décret; provenant de l'industrie agricole. — dont une disposition spéciale ordonIl comprend : le blé, le seigle, Vorge, nera Yexécution immédiate. Le le mais, Vavoine, le sarrasin ou gouvernement doit alors prendre les blé noir, et quelques autres végé- mesures nécessaires pour que ce taux de moindre importance. projet, dès le lendemain de la pré1. — Le commerce des céréales a sentation du projet de loi, soit inséré longtemps été réglementé en France, au Journal officiel et affiché avant au grand détriment des producteurs l'ouverture des bureaux de la douane. et des consommateurs. Il n'est libre Aussitôt après cette publication et cet que depuis 1861. affichage, les nouveaux droits sont Mieux éclairé sur les vrais prin- applicables à titre provisoire. L'ancipes de l'économie politique, le gou- cien tarif est applicable aux marchanvernement a compris que les dispo- dises qu'on justifie avoir été embarsitions restrictives, par lesquelles le quées directement pour un port franlégislateur s'était flatté de favoriser çais ou mises en route directement l'agriculture et d'assurer l'approvi- d'Europe à destination de France à sionnement des marchés, produisaient une date antérieure au dépôt du projet des résultats tout à fait opposés, et de loi. (Loi 13 décembre 1897, dite il a eu la sagesse de supprimer Vé- loi du cadenas.) 2. — Le code pénal (art. ■ 420) clielle mobile. (Voy. ces mots.) La loi du 15 juin 1861 supprima prévoit et punit les manœuvres tenen même temps l'échelle mobile et dant à opérer la hausse on la baisse les droits d'exportation, elle établit des céréales au-dessus ou au-dessous des droits à l'importation des grains, des prix qu'aurait déterminés la confarines et autres denrées, sauf lors- currence naturelle et libre du comque les céréales autres que le blé merce. — Voy. ACCAPAREMENT; — étaient transportées par terre ou par ACCAPAREUR, 2. 3. — VOy. TROMPERIE SUR LA navires français. Depuis 1885, les droits frappent MARCHANDISE.
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204
CERT
4. — STATISTIQUE
1° PRODUCTION, RENDEMENT PAR
HECTARE
ET
PRIX
MOYEN
DU FROMENT
A DIVERSES ÉPOQUES,
DE 1896 A 1906.
RAPPORTS ANNÉES PRODUCTION
—RENDEMENT PRIX MOYEN
en
GRAINS
par
HECTARE
de
L'HECTOLITRE
Hectolitres
1896 1897 119 742 416 86 900 088 12S 096 149 128 418 920 1900 1901 114 710 880 109 873 810 113 530 692 12S 385 530 105 305 573 U8212S50 1906. 114 500 653
Hect. lit.
17 42 13 19 18 40 18 50 16 71 16 12 17 60 19 81 16 13 18 16 17 57
*
Fr. c.
14 33 18 80 19 90 11 45 14 45 15 16 16 2} 17 03 16 31 17 86
»
.
2°
PRODUCTION DES AUTRES CÉRÉALES, (EN HECTOLITRES).
DE
1900
A 1906
ANNÉES
MÉTEIL
SEIGLE
ORGE
SARRASIN
MAÏS
AVOINE
1900.... 3 212 150 1901.... 3 037 100 1902.... 2 713 703 1903.... 2 766 035 1904.... 2 400 210 1905.... 2 51S 896 1906.... 2 290 293
20 889 000 20 509 130 16 580 719 20 421 790 18371519 20 480 080 17 771 002
14 391320 8 103 627 7 834 660 SS 309 920 13 693 140 S 918 410 9 300S36 79 389 300 14 782 516 S 912 072 8 781469 97 596 081 15 271 704 10 116 490 8 936 644 105 84S 332 13 510158 6 287 0K) 6 865 570 90 852 212 14 392 390 S 029 212 8 468181 9 4 999 902 12875847 4 414 597 5 138 313 90 546 269
CERTIFICAT D'ADDITION.
—
(Loi 5 juillet 1844, art. 16-19.) Certificat délivré pour Vaddilion faite à une invention ou découverte déjà brevetée. — Voy. BREVET D'INVENTION, VI.
CERTIFICAT D'APTITUDE PÉ-
DAGOGIQUE. — Institué par décret du 4 janvier 1881 et exigé de tout instituteur stagiaire pour devenir titulaire. (Loi 30 octobre 1880, art. 23.) Les conditions et formes de l'examen pour le certilical d'apli-
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20b
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lude pédagogique sont déterminées le payement des arrérages de penpar le décret du 18 janvier 1887, sions viagères servies par les admiart. 117 et suiv., et par l'arrêté du nistrations privées, par la caisse namême jour, art. 154 et suiv., mod. tionale des retraites pour la vieilpar arr. 9 décembre 1901. lesse, la caisse d'assurances en cas CERTIFICAT D'ÉTUDES PRI- de décès ou d'accidents, les sociétés MAIRES. — Dès 1866, on avait été de secours mutuels, ou en vertu de frappé de l'utilité .qu'il y aurait à la loi du 9 avril 1898 sur les acciterminer les études primaires par un denls du travail, peuvent être déliexamen qui en serait comme le cou- vrés par les maires, concurremment lonneinent; mais c'est en 1880 seu- avec les notaires. — Le certificat lement que l'institution fut l'objet délivré par le maire est toujours d'une réglementation uniforme. gratuit. (Cire, min., 26 avril 1902.) La loi du 28 mars 1882 (art. 6) CHAMBRE DES DÉPUTÉS. — dispose que les enfants peuvent se Nom de l'une des deux Assemblées présenter à l'examen du certificat instituées par la loi du 25 février 1878 d'études primaires dès l'âge de onze pour exercer le pouvoir législatif. ans. Ceux qui ont obtenu ce certiLes membres de la Chambre des ficat sont dispensés du temps de sco- députés sont élus au scrutin d'arlarité obligatoire qui leur restait à rondissement. (Loi 13 février 1S89.) Chaque département élit le nombre passer. Les conditions et formes de l'exa- de députés qui lui a été attribué par men ont été réglées par décr. 27 le tableau annexé à la loi du 13 féjuillet 1882, art. 1 et 2, et par arr. vrier 1889 et modifié par les lois des ■ïi juillet 1888, dont les dispositions 22 juillet 1893 et 6 avril 1898, à forment les art. 254 et suiv. de raison d'un député par arrondissel'arrêté du 18 janvier 1887. ment, et d'un député par arrondisseCERTIFICAT DE VIE. — Pièce ment municipal dans les villes de constatant l'existence d'une personne. Paris et de Lyon. Il y a en outre, Pour recevoir les arrérages d'une dans les arrondissements comprenant rente viagère ou d'une pension, il plus de 100 000 habitants, un député faut justifier de son existence par la en plus par 100 000 ou fraction de production d'un certificat dé vie. 100 000 habitants. Les arrondisseL'intervention des notaires est né- ments, dans ce cas, sont divisés par cessaire pour la délivrance des cer- la loi en autant de circonscriptions tificats de vie, en ce qui concerne le qu'il y a de députés à élire. payement des rentes viagères et des Il est attribué 1 député au terripensions servies par l'Etat. toire de Belfort, G à l'Algérie et 10 Le décret du 9 novembre 1853 aux colonies, conformément aux in(art. 46) a fixé ainsi qu'il suit la ré- dications du tableau. tribution due aux notaires pour la — Les pouvoirs de la Chambre délivrance des certificats de vie à des députés durent quatre ans. La produire, chaque trimestre, par les Chambre se renouvelle intégraletitulaires d'uue pension inscrite au ment. Sauf le cas de dissolution prévu et réglé par la Constitution, Trésor : les élections générales ont lieu dans De 600 fr. et au-dessus. 0f,50 les 60 jours qui précèdent l'expiraDe 600 fr. à 301 fr 0f,35 tion des pouvoirs de la Chambre. Il De 300 fr. à 101 fr 0',25 n'est pas pourvu anx vacances surDe 100 fr. à 50 fr 0',20 venues dans les 6 mois qui précèdent Au-dessous de 50 fr.... 0',00 le renouvellement. — Le nombre des députés est de Les certificats de vie exigés pour 588 ainsi répartis :
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NOMBRE DEPARTEMENTS
des
DÉPUTÉS
DEPARTEMENTS
Ain Aisne Allier Alpes (Basses-).... Alpes (Hautes-).... Alpes-Maritimes.... Ardèclie Ardennes Ariège Aube Aude Aveyron Bouches-du-Rliône . Calvados Cantal Charente Charente-Inférieure Cher Corrèze , Corse Côte-d'Or Côtes-du-Nord Creuse Dordogne Doubs Dromc Eure , Eure-et-Loir Finistère , Gard Garonne (Haute-)... Gers Gironde Hérault Ille-et-Vilaine , Indre Indre-et-Loire Isère Jura Landes Loir-et-Cher Loire Loire (Haute-) Loire-Inférieure Loiret Lot , Lot-et-Garonne ...,
10
6 7 5 12 7 8 5 4
Lozère Maine-et-Loire Manche Marne Marne (Haute-) Mayenne Meurthe-et-Moselle.. Meuse Morbihan Nièvre Nord Oise Orne Pas-de-Calais Puy-de-Dôme Pyrénées (Basses-).. Pyrénées (Hautes-).. Pyrénées-Orientales. Rhin (Haut-) — Terri toire de Belfort... Rhône Saône (Haute-) Saône-et-Loire Sarthe Savoie Savoie (Haute-) Seine Seine-Inférieure .... Seine-et-Marne Seine-et-Oise Sèvres tDeux-) Somme Tarn Tarn-et-Garonne Var Vaucluse Vendée Vienne Vienne (Haute-).... Vosges Yonne Algérie. Alger Conslanline Oran
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NOMBRE des
DÉPUTÉS
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NOMBRE des
DÉPUTÉS
DÉPARTEMENTS
DÉPARTEMENTS
Colonies.
1 2 1
1 2 2 ? «88
— Voy.
DÉPUTÉ.
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — (Cod. instr. crini., art. 217-550.)
Seclinn de la cour d'appel spécialement chargée d'apprécier, sur le renvoi (pie lui a fait le juge d'inslruction, si celui qui est accusé d'un crime doit être renvoyé eu état d'accusation devant la cour d'assises. — Voy. coun D'APPEL, 4.
CHAMBRE DES VACATIONS. —
Chambre d'un tribunal qui, pendanl les vacances des tribunaux, esl chargée de statuer sur les affaires sommaires ou qui requièrent célérité. Les audiences sont dites de vacations.
CHAMBRE DU CONSEIL. —
Salle dans laquelle les juges se retirent pour délibérer et rédiger les arrêts ou jugements qui doivent ensuite être prononcés à l'audience publique. C'est dans la chambre du conseil que le mari, qui refuse à sa femme l'autorisation de poursuivre ses CUAMRRES CONSULTATIVES droits en justice, est cité pour faire connaître .ses motifs. C'est là aussi DES ARTS ET MANUFACTURES, qu'il est procédé à l'interrogatoire — (Loi 19 février 1908.) Assemblées de la personne dont l'interdiction est de manufacturiers, fabricants ou directeurs de fabriques, établies dans réclamée; etc. CUAMRRES CONSULTATIVES les grands centres industriels pour D'AGRICULTURE. — (Décr. 25 faire connaître au Gouvernement les mars 1852.' L'agriculture ne possède vœux et les- besoins de l'industrie pas encore en France un organe de manufacturière. 1.— 11 en existe acluellementdans représentation professionnelle qui corresponde aux chambres de com- les 46 villes ci-après désignées : Aix, AuOusson, Bayeux, Bédamerce représentant le commerce et rieux, Bernay, Bourgoin, Bril'industrie.
Au lieu de chambres élues, il doit y avoir, dans chaque arrondissement, une chambre consultative d'agriculture, composée d'autant de membres qu'il y a de cantons dans l'arrondissement, sans que le nombre de ces membres puisse être inférieur à fi, nommés par le préfet qui désigne, dans chaque canton, pour faire parlie de la chambre, un agriculteur notable, ayant son domicile ou des propriétés dans le canton. Les membres de la chambre d'agriculture sont nommés pour 3 ans. Ils sont toujours rééligibles. Le préfet, au chef-lieu, et les souspréfets, dans les arrondissements, président la chambre. Un vice-président, élu à la majorité des voix des membres présents, supplée le préfet ou le sous-préfet, en cas d'absence ou d'empêchement. Le préfet ou le sous-préfet nomme le secrétaire. En fait, le décret du 25 mars 1852 ne s'applique plus guère; il n'existe qu'un très petit nombre de ces chambres.
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'gnôles, Clerm ont-l'Hérault, Condésur-Noireau, Draguignan, Falaise, Fellelin, Ferlé-Macé (La), Ganges, Givel, Grasse, Issoudun, Joinville, Lnigle, Lhicux, Lodève, Louvirrs, Mayennc,Monlbi<liard,Monlereau, Morez, Oloron, Pau, Remiremont, Rethel, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Claude, Sainl-Dié, Saint-Geniez, Sainl-llippolyte-iluGard, Sainl-Lô, Sainl-Maixenl, Saint-Pons, Sommi'eres, Tinchebray. Vigan (Le), Vimoutiers, Vire, Voiron, Yvetot. 2. — Le décret d'institution de chaque chambre détermine sa circonscription, qui comprend, soit l'arrondissement, soit un ou plusieurs cantons, soit seulement la ville où elle siège. 3. — L'élection des chambres consultatives des arts et manufactures est réglementée de la même manière que celle des chambres de commerce par la loi du 19 lévrier 1908. — Voy. CHAMBRES DE COMMERCE, 4. 4. — Les chambres consultatives nomment leur président : sa voix est prépondérante, en cas de partage.
CHAMBRES DE COMMERCE. —
(Lois 9 avril 1S98 et 19 février 1908.) 1. — On donne ce nom à des assemblées de négociants ou d'anciens négociants, qui sont, auprès des pouvoirs publics, les organes des intérèls commerciaux et industriels de leur circonscription. Ce sont des établissements publics. Les chambres de commerce sont instituées par décret en forme de règlement d'administration publique dans les villes ou le gouvernement reconnaît l'opportunité d'en établir. Il existe au moins une chambre de commerce par département. (Loi 9 avril 1898, art. 1".) On en trouve actuellement dans les 143 villes ci-après désignées : Abbevil/e, Agen, Ajaccio, Albi, Alençon, Ambert, Atniens, Angers. Angouléme, Annonay, Annecy, Armenli'eres, Arras, Aubenàs, Auc/i, Aurillac, Auxerre, Avesncs, Avignon, Bar-le-Duc, Baslia,
Bayonne, Beaune, Beauvais, Belfort, Bergerac, Besançon, Bél/iune, Bcziees, Blois, Bolbec, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg, Bourges. Brest, Caen, Cahors, Calais, Cambrai, Carcassonne, Castres, Celte, Chdlons-sur-Marne, Châlon - sur - Saône, Chambéry. Cliarleville, Chartres, Cherbourg, Cholet, Clermont-Ferrand, Cognac, Corbeil, Châteauroux, Dieppe, Dijon, Digne, Douai, Vunkerque, Elbeuf, Epinal, Evreux. Fécamp, Fiers, Foix, Fougères, Gap, Granville, Gray, Grenoble, Guérel, Havre (le), Hon fleur, Laval, Lille, Limoges, Lons-le-Saulnier, Lorienl, Lyon, Mâéon, Main (le), Marseille, Mazamet, Meaux, Melun, Mende, Millau, Monl.auban, Mont-de-Marsan, Monlluçon Montpellier, Morlaix, Moulins, Nancy, Nantes, Narbonne, Nevers, Nice, Nimes, Niort, Orléans, Paris, Périgueux, Péronne, Perpignan, Poitiers, Ponl-Audemer. Puy (le), Quimper, Remis, Rennes, Roanne, Roche fort, Rochelle (la). Boche-sur-Yon (la), Rodez, Roubaix, Rouen, Sainl-Brieuc, SainlDizier, Sain t-Etienne, Saint-Main, Saint-Nazaire, Saint-Omer, SaintQuentin, Saamur, Sedan, Sens, Tarare, Tarbes, Thiers, Toulon, Toulouse, Tourcoing, Tours, Tréporl (le), Troyes, Tulle, Valence. Valenciennes, Versailles, Vienne, Ville franc lie. On en compte 6 en Algérie, savoir : Alger, Bône, Bougie, Conslanline, Oran et P/iilippeville. 2. — Les chambres de commerce ont des attributions consultatives : ainsi elles donnent au gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les questions industrielles et commerciales. Elles peuvent, en outre, être autorisées a assurer l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elles ont la garde ; c'est ainsi qu'elles peuvent être autorisées à fonder et à administrer des établissements à l'usage du commerce, tels que magasins généraux, salles de ventes pu-
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Iniques, enlrepôts, musées commerciaux, écoles de commerce, elc. Elles peuvent'encore être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics, comme ceux qui intéressent les ports maritimes ou les voies navigables de leur circonscription (art. 11 à 20). 3. — Le décret d'institution détermine la circonscription de chaque chambre de commerce. S'il n'y en a qu'une dans un département, sa circonscription comprend tout le département. Le même décret détermine le nombre des membres, qui peut être modifié par des décrets ultérieurs. Les membres des chambres de commerce sont élus pour six ans, indéfiniment rééligibles et renouvelables par tiers tous les deux ans, dans le courant de décembre. — Lors de la constitution d'une chambre de commerce, la répartition des membres entre les séries et l'ordre du renouvellement de ces séries sont réglés par le sort. Des membres correspondants, dont le nombre ne peut dépasser celui des membres de la chambre, peuvent être désignés dans l'étendue de leur circonscription par les chambres de commerce. Ces membres assistent aux séances avec voix consultative.. Les chambres de commerce nomment parmi leurs membres un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier. La chambre de Paris peut nommer deux vice-présidents et un second secrétaire. Le bureau est renouvelé après les élections partielles biennales. Les membres sortants sont rééligibles. Le préfet, ou le sous-prefet, suivant les localités, a entrée à la chambre et y a voix consultative. Les fonctions des membres des chambres de commerce sont gratuites (art. 2 à 10). •4. — La loi du 19 février 1908 a accompli une réforme profonde dans le régime électif des chambres de commerce et des chambres consultatives
des arts etmanufactures; au système d'une liste ne comprenant qu'un petit nombre d'industriels on négociants choisis par une commission spéciale, elle a substitué h suffrage universel des commerçants. Désormais, le corps électoral de ces compagnies a la même composition que celui qui est appelé à élire les juges consulaires, et cette organisation se trouve plus en rapport avec notre état politique. En effet, aux termes de l'art. 1er de cette loi, les membres des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures sont Français; ils sont soumis aux conditions d'éligibilité déterminées parla loi dn 8 décembre 1883 et relatives aux tribunaux de commerce (voy. ces mots). Ils sont nommés, lorsque la circonscription des chambres est la même que le ressort d'un tribunal de commerce, par les mêmes électeurs que les présidents, juges titulaires ou suppléants des tribunaux de commerce, sans dérogation toutefois aux dispositions de la loi du 9 avril 1S98 dont les principales sont rappelées ci-dessus. Quand ces chambres comprennent dans leur circonscription plusieurs tribunaux de commerce, ou seulement une fraction de circonscription de tribunal de commerce, il est procédé à l'élection de leurs membres d'après des lisles dressées pour ces tribunaux ou cette fraction de circonscription. A défaut de tribunal de commerce dans les arrondissements ou cantons compris dans la circonscription d'une chambre, il est dressé pour lesdits arrondissements des listes d'électeurs d'après les bases déterminées par la loi du 8 décembre 1883 précitée (art. 2). — L'étude et la gestion des grands intérêts généraux confiées aux chambres de commerce comportaient cependant l'établissement de certaines modalités. C'est pourquoi la loi de 1908 prévoit la formation de catégories professionnelles; d'après son art, 3, lessièges des chambres de. i2.
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commerce et ceux des chambres consultatives sont répartis soit entre les industries ou groupes d'industries et, les commerces ou groupes de professions commerciales, soit entre des groupements comprenant à la fois des professions industrielles et des professions commerciales, en tenant compte du montant des patentes, de la population active et de l'importance économique de ces industries, commerces ou groupes dans la circonscription. La loi du 19 février 1908 a prescrit le renouvellement général des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures dans le courant du mois de décembre 1908. Le classement des industries, commerces on groupes et la répartition des sièges entre eux a été auparavant proposé au ministre du commerce par une commission spéciale et locale, composée de délégués du conseil général, des tribunaux de commerce et de la chambre intéressée, et déterminé ensuite par décrets rendus en forme des règlements d'administration publique. — La liste des électeurs appartjnant à chaque catégorie est dressée par arrêté du préfet. — L'éleclioti aux sièges d'une catégorie est faite exclusivement par les électeurs de celle catégorie. Nul ne peut être élu que dans sa catégorie. — Ces classements et répartitions ne peuvent être modifiés pendant une période de six années. — Pour toute demande.de répartition postérieure au renouvellement général de décembre 1908, il doit être procédé comme il est dit ci-dessus. Toute nouvelle répartition entraînera le renouvellement intégral de la chambre. Le nombre des membres d'une chambre de commerce ne peut être inférieur à 12 ni excéder 24, sauf à Paris où il peut s'élever jusqu'à 40 (art. 3 et 9). — La commission spéciale peuldécider qu'il n'y aura pas de catégories, et sa décision est rendue exécutoire par le préfet. Après cette modification à l'organisation du corps élec-
toral, aucune autre ne peut y être apportée qu'après un intervalle de six ans. — A la suite de chacune de ces modifications, la chambre est renouvelée intégralement dans le mois de décembre qui suit la publication de.l'arrêté du préfet au recueil des actes administratifs (art. 4). — Toute candidature fait l'objet d'une déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où siège la chambre. Récépissé de la déclaration est délivré au candidat. Les suffrages accordés à tout candidat n'ayant pas fait la déclaration n'entrent pas en compte dans le résultat du scrutin (art. S). — Les contestations sur la validité des élections sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours devant le conseil d'État à la requête des intéressés ou du préfet (art. 7). — A la suite du renouvellement général de décembre 190S, comme eu cas de rétablissement des catégories, les membres de chacune des catégories ont été ou seront distribués autant que possible dans une proportion égale entre les séries et l'ordre de renouvellement des séries est réglé par le sort. — En cas de suppression des catégories, la distribution des membres entre les séries et l'ordre de renouvellement des séries sont réglés par le sort (art. 4 et 9).
CHAMBRES FUNÉRAIRES. —
(l)écr. 27 avril 1889, art. 5-9.) — Voy. INHUMATION. Les communes dans lesquelles sont installées des chambres funéraires peuvent percevoir des droits pour le dépôt des corps, suivant un tarif voté par le conseil municipal et appronvé'par le préfet. (Loi fin. 17 juillet 18S9, art. 29.) CHANGE-CHANGEUR. — 1. — On désigne sous le nom de change le négoce des lettres de change ou autres effets dont s'occupent spécialement les banquiers. Le change se dit aussi de la permutation de monnaies nationales ou étrangères pour d'autres monnaies : c'est ce qui constitue la profession de changeur. 2. — Toute opération de change
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est réputée acte de commerce. (Cod. corn., art. 632.) — Il en résulte que les changeurs sont des commerçants. Ils sont tenus d'inscrire leurs recettes et le nom des propriétaires des espèces changées ou vendues. (Décr. 19 mai 1791.) CHANGEMENT DE NOM. — (Lois 0 fructidor an n (23 août 1794); 11 germinal an xi (1er avril 1803). 1. — Les noms et prénoms servant à établir l'identité des personnes, à assurer les droits de famille et de succession, nul ne peut, à moins d'une autorisation expresse par décret en conseil d'Etat, porter d'autres nom et prénoms que ceux mentionnés dans son acte de naissance. 2. — Les demandes en changement ou addition de nom doivent être motivées, elles sont adressées au ministre de la justice; et il est statué par décret, après avis du conseil d'Etat. (Voy. RÉFÉRENDAIRE AU SCEAU.) — Lorsque la demande est accueillie, le décret est inséré au Bulletin des lois, et il ne peut recevoir son exécution qu'après une année écoulée à compter du jour de l'insertion. Pendant ladite année, toute personne intéressée est admise à former opposition au décret, qui est rapporté, s'il y a lieu. 3. — Est passible d'une amende de 500 à 10 000 fr. quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, a publiquement changé, altéré ou modifie le nom que lui assignent les actes de l'état civil. (Cod. pén., art. 259 mod. par la loi du 28 mai 1858.) 4. — Le changement de nom est quelquefois la conséquence d'un autre fait. Ainsi la reconnaissance d'un enfant naturel lui donne une liliation et un nom en même temps. L'adoption ajoute le nom de l'adoptant à celui de l'adopté. 5. — Le mariage n'entraine pas juridiquement de changement de nom pour la femme. C'est seulement un effet de l'usage qui fait porter à la femme le nom de son mari. La femme est obligée, par l'effet
du divorce, de reprendre l'usage de son nom, de même que le mari, s'il avait pendant le mariage joint le nom de sa femme au sien, serait obligé de le supprimer. Le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement postérieur peut interdire à la femme de porter le nom de son mari ou l'autoriser à ne pas le porter. Dans le cas où le. mari aurait joint à son nom le nom de sa femme, celle-ci peut également demander qu'il soit interdit à son mari de le porter. (Cod. civ., art. 299 et 311 mod. par loi 6 février 1893.) 6. — Voy. COMMUNE, 3. CHANTAGE. — (Loi 13 mai 1863.) Genre d'extorsion opérée à l'aide d'une contrainte morale. — « Le hasard », a dit M. de Belleyme. dans son rapport au Corps législatif sur le projet de loi portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal (session de 1863), « l'occasion, une confidence imprudente nous initient quelquefois à des secrets qui intéressent le repos des citoyens, l'honneur des familles, la paix du foyer domeslique, et dont la révélation peut amener une poursuite criminelle, ou occasionner un scandale; il se rencontre des hommes assez vils pour profiter de la connaissance qu'ils ont des secrets et pour menacer de les dénoncer ou de les répandre, si on ne consent pas à acheter leur silence. D'autres, plus éhontés, ne savent rien qui puisse compromettre la personne qu'ils ont choisie pour victime; mais, par des combinaisons astucieuses, ils l'entrainent dans une situation suspecte et difficile à expliquer, ils font naître des circonstances d'où puisse résulter le soupçon d'une action douteuse, et, menaçant d'exploiter les simples apparences, ils arrachent à la faiblesse et à la peur la rançon d'une calomnie dont ils promettent de s'abstenir. C'est ce qu'on nomme vulgairement le chantage. » La loi du 13 mai 1863 a sagement voulu réprimer un abus aussi révoir tant. Elle en a fait un délit spécial
�CHAR 212 CHAS prévu et puni de la manière suivante Le navire, les agrès et les appapar une disposition insérée dans l'ar- raux, le fret et les marchandises ticle 400 du code pénal : Quiconque, chargées sont respectivement affecà l'aide de la menace écrile ou ver- tés à l'exécution des conventions des bale, de révélations ou d'imputations parties. diffamatoires, aura extorqué ou tenté CHASSE. — (Loi 3 mai 1841, d'extorquer, soit la remise de fonds mod. par lois 22 janvier 1874 et ou valeurs, soit la signature ou re- 16 février 1898 ; Ord'. roy. 5 mai 1845. mise d'un écrit, d'un acte, d'un 20 juin 1845; décr. 13 avril 1861, titre, d'une pièce quelconque con- art 6, et 21 février 1897.) tenant ou opérant obligation, dis1. — Le droit de chasse n'est plus position ou décharge, sera puni aujourd'hui un privilège; il appard'un emprisonnement d'un an à cinq tient à toute personne sur sa proans et d'une amende de 50 fr. à priété, ou sur le terrain d'autrui, 3 000 fr. avec le consentement du propriétaire CHAPERON. — Sorte de toit placé ou de ses ayants droit. Toutefois, au haut d'un mur. Lorsqu'il n'existe l'exercice de ce droit a été régleque d'un seul coté de ce mur, il y a menté dans l'intérêt de la conservaprésomption de non-mito'/enneté. tion du gibier, dans celui de l'agri— (Cod. civ., art. 654.) culture et aussi dans l'intérêt de la CHARIVARI. — Cod. pén., art. sécurité publique. 479, n° 8; 480, 482.) Ainsi, nul ne peut chasser si la Bruit confus fait avec tontes sortes chasse n'est pas ouverte, et sans d'instruments à la porte de quel- avoir un permis de chasse. qu'un dans un but injurieux. 2. — Dans chaque département, 1. — Sont passibles d'une amende le préfet détermine, par un arrêté de II fr. à 15 fr. inclusivement les publié au moins dix jours à l'avance, auteurs ou complices de bruits ou ta- l'époque de l'ouverture et de la pages injurieux ou nocturnes, trou- clôture de la chasse, époque nécesblant la tranquillité des habitants. sairement variable d'un lieu à l'autre, Selon les circonstances, ils peu- suivant les climats et les cultures.— vent être condamnés à l'emprisonne- 11 peut, dans le même délai, sur ment pendant cinq jours au plus. l'avis du conseil général, retarder la 2. — En cas de récidive, la peine date de l'ouverture et avancer la date de l'emprisonnement pendant cinq de la clôture de la chasse à l'égard jours est toujours applicable. d'une espèce de gibier déterminée. CHARGES OU MÉNAGE. — Vov. 3. — Les permis de chasse, vaCONTRAT DE MARIAGE. lables pour un an, sont délivrés par CHARTES (ÉCOLE DES). — Voy. les sons-préfets, sur l'avis des maires, ÉCOLE DES CHARTES. à qui la demande doit être adressée. CHARTE-PARTIE. — (Cod. COm., Dans le département de la Seine, ils art. 273-280.) sont délivrés par le préfet de police, Convention par laquelle un indi- sur l'avis des commissaires de police vidu, appelé fréteur, loue à un à Paris, et dans les communes de la autre appelé affréteur, un navire banlieue sur l'avis des maires. Leur en tout ou en partie, moyennant un délivrance donne lieu à la perception prix désigné sons le nom de fret, d'un droit de 28 fr., dont 18 fr. au sur l'Océan, et de nnlis, sur la Mé- profit de l'Etat et 10 fr. au profit de diterranée. la commune dont le maire a donné Elle doit être rédigée par écrit. l'avis ci-dessus énoncé. (Lois des La dénomination de charte-partie 20 décembre 1872 et 6 juin 1875.) vient du latin charta-partila, parce Le nombre des permis de chasse qu'autrefois le contrat était écrit sur délivrés en France, pendant l'année un parchemin qu'on partageait en- 1906, a été de 535 655, dont le prosuite entre les contractants. duit représente 14 998 340 fr,
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6. — Dans le temps où la chasse Sur cette somme, il esl revenu à l'Etat 9641790 fr., et aux communes est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu, le droit de chasser 5 356 5H0 fr. 4. — Le permis de chasse peut de jour, à tir, à courre, à cor et à être refusé : 1° à tout individu ma- cris, suivant les distinctions établies jeur qui n'est point personnellement par les arrêtés préfectoraux, sur ses i:i;crit, ou dont le père ou la mère propres terres et sur les terres d'aun'est point inscrit au rôle des con- Irui avec le consentement de celui trihutions ; — 2° à tout individu qui, à qui le droit de chasse appartient. par une condamnation judiciaire, a Tous autres moyens de chasse, à été privé de l'un ou de plusieurs l'exception des furets et des bourses des droits énumérés dans l'art. 42 destinés à prendre le lapin, sont fordu code pénal; 3° à tout condamné mellement prohibés. 7. *— Néanmoins, sur l'avis des a un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence conseils généraux, les préfets prenenvers les agents de l'autorité pu- nent des arrêtés pour déterminer : blique ; 4° à tout condamné pour 1° l'époque de la chasse des oiseaux délit d'association illicite, de fabri- de passage, autres que la caille, la cation, débit, distribution de poudre, nomenclature des oiseaux, et les armes ou autres munitions de guerre ; modes et procédés de chaque chasse de menaces écrites ou de menaces pour les diverses espèces ; — 2° le verbales avec ordre ou sous condi- temps pendant lequel il est permis tion; d'entraves à la circulation des de chasser le gibier d'eau, dans les grains ; de dévastations d'arbres ou marais, sur les étangs, fleuves ou de récoltes sur pied, de plants venus rivières; — 3° les espèces d'animaux naturellement on faits de main malfaisants ou nuisibles que le prod'homme: — 5° à ceux qui ont été priétaire, possesseur ou fermier, peut condamnés pour vagabondage, men- en tout temps détruire sur ses terres, dicité, vol, escroquerie ou abus de et les conditions de l'exercice de ce droit, sans préjudice du droit apparconfiance. La faculté de refuser le permis de tenant au propriétaire ou au fermier chasse aux condamnés dont il est de repousser ou de détruire, même question dans les §§ 3, 4 et 5 cesse avec des armes à feu, les bêtes cinq ans après l'expiration de la fauves qui portent dommage à ses propriétés. peine. Ils peuvent prendre également des !j. — Le permis de chasse doit être refusé : 1° aux. mineurs de arrêtés : 1° pour prévenir la desmoins de 16 ans accomplis ; — 2° aux truction des oiseaux ou pour favomineurs de 16 à 21 ans, à moins riser leur repeuplement; — 2° pour que le permis ne soit demandé pour autoriser l'emploi des chiens lévriers eux par leur père, mère, tuteur ou dans le but de détruire les animaux curateur, porté au rôle des contri- nuisibles; — 3° pour interdire la butions ; — 3° aux interdits ; — chasse pendant les temps de neige. 8. — En tout temps et sans avoir 4° aux gardes champêtres ou forestiers des communes et établisse- besoin de permis, le propriétaire ou ments publics, ainsi qu'aux gardes possesseur peut chasser ou faire forestiers de l'Etat et aux gardes- chasser dans ses possessions attepêche; — 5° à ceux qui, par suite nant à une habitation et entoude condamnations, sont privés du rées d'une clôture continue faisant droit de port d'armes; — 6° à ceux obstacle à toute communication avec qui n'ont pas exécuté les condamna- les héritages voisins. Celte faculté tions prononcées contre eux pour exceptionnelle a été introduite par délit de chasse ; — 7° à tout con- l'impossibilité de constater les condamné frappé de l'interdiction de traventions au sein de propriétés closes sans violer le domicile. certains séjours.
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9. — PEINES. — Sont passibles d'une amende de seize à cent francs : 1° ceux qui ont chassé sans permis; — 2° ceux qui ont chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire. L'amende peut être portée au double si le délit a été commis sur des terres non dépouillées de leurs fruits, ou sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation; — 3° ceux qui ont contrevenu aux arrêtés des préfets concernant les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse en temps de neige, l'emploi des chiens lévriers, ou aux arrêtés concernant la destruction des oiseaux et celle des animaux nuisibles ou malfaisants; — 4° ceux qui ont pris ou détruit, sur le terrain d'autrui, des œufs ou couvées de faisans, de perdrix ou do cailles; — S0 les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au prolit des communes ou établissements publics, qui ont contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers de charges relatives à la chasse. — Soiit passibles d'une amende de cinquante à deux cents francs, et peuvent, en outre, être punis d'un emprisonnement de six jours à deux mois : 1° ceux qui ont chassé en temps prohibé; — 2° ceux qui ont chassé pendant la nuit, ou à l'aide d'engins et instruments prohibés; — 3° ceux qui sont délenteurs ou qui sont trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés; — 4° ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, ont mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier; — 5° ceux qui ont employé des drogues ou appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire. — Sont passibles d'une amende de cinquante à trois cents francs, et peuvent, en outre, être punis d'un emprisonnement de six jours
à trois mois : ceux qui ont chassé sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à Phabilation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. Si le délit a été commis pendant la nuit, les délinquants sont punis d'une amende de 100 fr. à 1 000 fr., et peuvent l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice, s'il y a lieu dans l'un et l'autre cas, de plus fortes peines prononcées par le code pénal. — Les peines ci-dessus déterminées peuvent être portées au double en cas de récidive, c'est-à-dire si, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné pour fait de chassé. 10. — Tout jugement de condamnation prononce la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que la destruction des instruments de chasse prohibés. 11 prononce également la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit a été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée. ICn cas de conviction de plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée. Les délinquants peuvent être privés par les tribunaux du droit d'obtenir un permis de chasse pendant un temps qui ne peut excéder cinq ans. 11. — Le montant des amendes est attribué aux communes, déduction faite des gratifications accordées aux gardes et gendarmes. 12. — Ceux qui ont commis conjointement des délits de chasse sont condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais. 13. — Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeu rant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
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14. — Toute action relative aux délits de chasse se prescrit par le laps de trois mois, à compter du jour du délit. 15. — Voy. LOUVETERIE. 16. — Voy. FAUX, V, où il est question des" peines applicables à ceux qui fabriqueraient de faux permis de chasse, ou falsifieraient des permis originairement véritables, etc.
mier ressort par le juge de paix du canton. 4. — Voy. MAUCHEPIED. CHEMINÉES. — 1. — Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à 54 millimètres (2 pouces) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire CHAUDIÈRES A VAPEUR. — à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la Voy. MACHINES ET CHAUDIÈRES A moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des pouVAPEUR. CHAUSSÉES (PONTS ET). — Voy. tres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. (Cod. civ., art. PONTS ET CHAUSSÉES. CHEMIX DE HALAGE. — (Cod. 657.) 2. — Celui qui veut construire civ., art. 556 et 650; — loi 8 avril une cheminée près d'un mur mi1898, art. 46 à 51. Servitude légale ayant pour objet toyen ou non est obligé de laisser la distance prescrite par les règlements l'utilité publique. On appelle ainsi le chemin que les et usages particuliers, ou de faire propriétaires riverains des cours les ouvrages prescrits par les mêmes d'eau navigables ou flottables sont règlements et usages, pour éviter tenus, dans l'intérêt de la navigation, de nuire aux voisins. (Cod. civ., art. de laisser d'un coté pour le passage 674.) 3. — Les réparations à faire aux des hommes ou des animaux employés au tirage, halage, des ba- dires, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées sont à teaux et trains de bois. 1. — Ce chemin doit avoir 7">,80 la charge du locataire. (Cod. civ., île largeur; et les riverains ne peu- art. 1754.) — Voy. LOUAGE, sect. I, vent planter d'arbre ni se clore qu'à H, § 1". 4. — L'incendie des propriétés une distance de 9n>,75 du côté où les bateaux se tirent et de 3nl,25 sur mobilières ou immobilières d'autrui le bord où il n'existe pas de chemin causé par la vétusté ou le défaut de halage. —Toutefois ces distances soit de réparation, soit de nettoyage peuvent être réduites par arrêté mi- des cheminées, est puni d'une amende nistériel, lorsque l'intérêt du service de 50 fr. au moins et de 500 fr. au plus. (Cod. pén., art. 458.) de la navigation le permet. 5. — Sont passibles d'une amende 2. — Lorsqu'une rivière ou partie de rivière esl rendue navigable ou depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr. inclusivellottable et que ce fait a été déclaré ment, et d'un emprisonnement penpar décret, les propriétaires riverains dant trois jours au plus, en cas de sont soumis à la servitude du chemin récidive, ceux qui négligent i'enirede halage, mais il leur est du une tenir, réparer ou nettoyer les fours, indemnité proportionnée au dommage cheminées ou usines où l'on fait qu'ils éprouvent, en tenant compte usage du feu. (Cod. pén., art: 471, des avantages que la navigabilité n° 1; 474.) CHEMINS DE FER. — (Lois 11 leur procure. De même une indemnité est due juin 1842; 15 juillet 1845; ord. aux riverains lorsque, pour les be- roy. 15 novembre 1846: décr. 27 soins de la navigation, le chemin de mars 1852; 26 juillet 1852; lois 10 halage est établi sur une rive où cette juin 1853, 14 juillet 1855; décr. 17 juin 1854; 22 février 1855; lois 11 servitude n'existait pas. 3. — Les contestations relatives à juin 1859, mai 1872; 18 mai 1878, l'indemnité due sont jugées en pre- 11 juin 18S0; décr. 18, 25 mai 1881 ;
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20 mars 1882; lois 26 mars 1897 et 13 juillet 1908.) I. — Historique. — Merveilleuse invention, dont les résultats sont in calculables, les chemins de fer ont opéré une véritable révolution dan: ie commerce, l'industrie et les rela tions internationales. Ils sont un puissant instrument .de civilisation et de progrès. 1. — Après de longs tâtonnements, est intervenue la loi du 11 juin 1842 qui établit 9 grandes lignes de che mins de fer et fixe les modes d'exploitation. L'exécution de ces grande: lignes a lieu par le concours de l'Etat des départements traversés, des communes intéressées, et de l'industrie privée. Néanmoins ces lignes peuvent être concédées à l'industrie privée. Les indemnités dues pour terrains et bâtiments dont l'occupation est nécessaire à l'établissement des chemins de fer et de leurs dépendances sont avancées par l'Etat et à lui remboursées jusqu'à concurrence des deux tiers par les départements et les communes. L'Etat paye le tiers restant de ces indemnités; les terrassements, la construction de la voie et des stations (infrastructure). L'établissement de la voie ferrée (superstructure), le matériel et les frais d'exploitation restent à la charge des compagnies auxquelles l'exploitation du chemin est donnée à bail. A l'expiration du bail, la valeur de la voie ferrée et du matériel doit être remboursée à dire d'experts à la compagnie par celle qui lui succédera, ou par l'Etat. 2. — Les compagnies furent fusionnées sous l'Empire en 6 grandes compagnies. La loi du 11 juin 1859 établit avec celles-ci des conventions qui distinguent deux réseaux, l'ancien et le nouveau. L'Etat garantit, à partir du 1er janvier 1865, l'intérêt à 4 °/0 et l'amortissement calculé au même taux pour une durée de 50 ans, du capilal affecté au rachat et à la construction
des lignes composant le nouveau réseau. Jusqu'à cette date, les intérêts et l'amortissement des titres émis pour le rachat et la construction des lignes du nouveau réseau sont payés au moyen des produits de ces lignes et de toute la portion des produits nets de l'ancien réseau dépassant un minimum de 27400 fr. par kilomètre. (C'est ce qu'on a appelé le système du déversoir.) L'Etat est remboursé de son avance avec intérêt à 4 % dès que les produits nets du nouveau réseau, accrus de l'excédent des produits de l'ancien réseau, dépassent l'intérêt et l'amortissement garantis. Enfin, depuis 1872, lorsque les produits nets de l'ancien et du nouveau réseau dépassent une somme déterminée, l'excédent est partagé par moitié entre l'Etat et la compagnie. 3. — Plusieurs lignes secondaires sont rachetées par l'Etat (voy. VI. Chemins de fer de l'Etat). D'autre part, le Parlement adopte le projet Freycinet tendant à la construction d'un grand nombre de lignes nouvelles. Des conventions sont passées avec les compagnies et approuvées par le Parlement en novembre 1883. L'Etat supporte encore l'infrastructure, mais il partage avec les compagnies les dépenses de superstructure. Les compagnies émettent des obligations et l'Etat rembourse s? part contributive, au moyen d'annuités, L'Etat garantit l'intérêt des actions et aussi l'intérêt des obligations. 11. — Organisation actuelle. — Le régime ordinaire est celui des concessions accordées à des compagnies qui exploitent les lignes sous le contrôle de l'Etal. Toutefois un réseau est exploité par l'Etat luimême (vov. VI, Chemins de fer de l'Etat). Nul chemin de fer ne peut êlre établi qu'en vertu d'un traité passe avec le gouvernement. Les concessions sont données de gré à gré ou accordées par voie d'adjudication. Dans ce dernier cas, pour être admis
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à concourir à l'adjudication, il faut avoir été préalablement agréé par le ministre des travaux publics. Le temps de la concession est plus ou moins long. Après ce délai, le chemin doit faire retour à l'Etal, qui, suivant les circonstances, aura à opter entre l'exploitation directe ou une nouvelle concession moyennant redevance. III. — Police des chemins de fer. — 1. — La loi du lu juillet 1845 sur la police des chemins de fer esl divisée en trois titres : le premier est relatif à la construction des chemins de fer et à l'établissement des servitudes que leur conservation exige; — le deuxième, à la répression des contraventions commises aux règlements de la voirie par les concessionnaires ou fermiers; — le troisième, à la répression des crimes et délits qui peuvent compromettre la sûreté de la circulalion sur les chemins de fer. Voici les principales dispositions de cette loi, pour l'exécution de laquelle est intervenue l'ordonnance royale du 15 novembre 1S46, qui a été revisée presque complètement (sauf le titre V, art. 44 à 50) par le décret du 1er mars 1901 (cette ordonnance et ce décret sont relatifs à la police, à la sûreté et à l'exploitation des chemins de fer) : Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent : — l'alignement, — l'écoulement des eaux, — l'occupation temporaire des terrains en cas de réparation, — la distance à observer pour les plantations, et l'élagage des arbres plantés, — le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet. — Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics. Tout chemin de fer doit être clos des deux cotés et sur toute l'étendue
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de la voie. Partout où les chemins croisent de niveau les routes de terre, des barrières doivent être établies et tenues fermées, conformément aux règlements. Toutefois la loi du 26 mars 1897 donne an ministre des travaux publics pouvoir, sur toutou partie des chemins de fer d'intérêt général, de dispenser d'établir ou de maintenir des clôtures fixes le long des voies ferrées et des barrières mobiles le long des voies peu fréquentées, toutes les fois que cette mesure lui parait compatible avec la sûreté de l'exploitation et la sécurité du public. La dispense des clôtures ne peut pas être accordée : 1° sur les lignes où circulent plus de trois trains par heure; 2° dans la traversée des lieux habités; 11° dans les parties contiguës à des chemins publics, lorsque la voie ferrée est en déblai, à niveau, ou en remblai, à moins de 2 mètres; 4° sur 50 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau; 5° aux abords des stations, haltes ou arrêts. Les dispenses accordées n'ont qu'un caractère provisoire; elles peuvent être retirées lorsque le ministre des travaux publics le juge nécessaire. 2. — Aucune construction, autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette dislance se mesure soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à lm,50 à partir des rails extérieurs de la voie de fer. — Les constructions existantes lors de l'établissement d'un chemin de fer peuvent être entretenues dans l'état où elles se trouvent à cette époque. Dans les localités où le chemin de fer se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur vertir 13
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cale du remblai, mesurée à partir du pied du talus. — Cette autorisation ne peut être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés. 11 est défendu d'établir, à une distance de moins de 20 mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin et aucun autre dépôt de matières inflammables. — Cette prohibition ne s'étend pas aux dépots de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson. Dans une distance de moins de 5 mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables ne peut èlre établi sans l'autorisation préalable du préfet. Cette autorisation est toujours révocable. L'autorisation n'est pas nécessaire : 1° pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin; — 2° pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres. Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettent, les distances ci-dessus déterminées peuvent être diminuées en vertu de décrets rendus après enquêtes. Si la sûreté publique, ou la conservation du chemin de fer l'exige, l'administration a la faculté de faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, les plantations, excavations, couvertures en chaumes, amas de matériaux combustibles ou autres, existant dans les zones ci-dessus spécifiées, lors de l'établissement du chemin. 3. — Les contraventions aux dispositions que nous venons de faire connaître sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. — Elles sont punies d'une amende de 16 à 300 lï.,
sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au code pénal. Les contrevenants sont, en outre, condamnés à supprimer, dans-le délai déterminé par le conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux prescriptions légales. — A défaut par eux de satisfaire, à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression a lieu d'office, et le montant de la dépense est recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques. 4. — Quiconque a volontairement détruit ou dérangé la voie de fer, placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation, ou employé tout autre moyen pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des rails, est puni de la réclusion. — S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable est, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, des travaux forcés à temps. Si le crime ci-dessus prévu a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion et pillage, il est imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui sont punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l'ont personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n'aurait pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de 1er. — Toutefois, dans cette dernière hypothèse, lorsque la peine de mort est applicable aux auteurs du crime, elle est remplacée, à l'égard des chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine des travaux forcés à perpétuité. 5. — Quiconque a menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans, dans le cas où la menace a été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition. — Si la menace n'a été accompagnée
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d'aucun ordre ou condition, la peine consiste en un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et en une amende de 100 à 300 fr. — Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable est passible d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois, et d'une amende de 25 à 300 fr. — Dans tous les cas, Vinterdiction de certains séjours peut être prononcée pour 2 ans au moins et 5 ans au plus. 6. — Ceux qui, par maladresse, imprudence, intention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, ont involontairement causé sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations, un accident ayant occasionné des blessures, sont punis de 8 jours à 6 mois d'emprisonnement, et d'une amende de 50 à 1 000 fr. — Si l'accident a causé la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement est de 6 mois à 5 ans, et l'amende de 300 à 3 000 fr. 7. — Est passible d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui abandonne son poste pendant la marche du convoi. 8. — Toute contravention aux règlements d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, et aux arrêtés pris par les préfets, sous l'approbation du ministre des travaux publics, pour l'exécution desdits règlements, est punie d'une amende de 1G à 3 000 fr. — Eu cas de récidive, l'amende est portée au double, et le tribunal peut, selon les circonstances, prononcer, en outre, un emprisonnement de 3 jours à 1 mois. 9. — Les concessionnaires ou fermiers d'un chemin de fer sont responsables, soit envers l'Etat, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l'exploitation du chemin. — L'Etat est soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si l'exploitation se fait à ses frais et pour son compte. 10. — Les crimes, délits ou con-
traventions sont constatés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés. — Les procès-verbaux des délits et contraventions font foi jusqu'à preuve contraire. ■— Au moyen du serment prêté devant le tribunal de première inslance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers peuvent verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils sont attachés. Les procès-verbaux dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés doivent être affirmés, dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent. 11. — Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents des chemins de fer dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le code pénal. — Voy. RÉBELLION.
12. — En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée. Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite peuvent être cumulées, sans préjudice des pein'es de la récidive. — Le bénéfice des circonstances atténuantes est applicable à toutes les condamnations prononcées en exécution de la loi de 1845. IV. — Impôt sur les voyageurs et sur le transport des objets par grande vitesse. — L'Etat perçoit, à titre d'impôt, le dixième et deux décimes additionnels, soit 12 p. 100 du prix des places des voyageurs sur les chemins de fer, et du prix du transport des marchandises et objets de toute nature par la grande vitesse. Une taxe additionnelle de 10 %
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a clé établie par la loi un 16 sep- tement, aux communes ou aux intétembre 1S71 (art. 12), et supprimée ressés, à tilre de remboursement de par l'article 26 de la loi du 26 jan- leurs avances, sur le produit net de vier 1892. L'art. 27 de celte dernière l'exploitation. — En principe, la loi du 20 juillet loi a supprimé en outre tout impôt pour la plupart des envois en grande 1845 sur la police des chemins île vitesse (messageries, denrées et bes- fer s'applique aussi aux chemins de fer d'intérêt local. Toutefois le prétiaux). fet peul dispenser de poser des clôVov. VOITURES PUBLIQUES, 6. tures sur tout ou partie de la voie V. — Chemins de fer d'intérêt ferrée; il peut également dispenser local. — Une loi spéciale du 11 juin de poser des barrières au croisement 1880 détermine les règles à suivre des chemins peu fréquentés. pour l'établissement des chemins de VI. — Chemins de fer de l'Etal. fer dits d'intérêt local, c'est-à-dire des lignes secondaires qui doivent — L'Elat a été autorisé, par la loi desservir des relations locales et rat- du 18 mai 187S, à racheter plusieurs tacher aux grandes voies les divers lignes secondaires de chemins de fer centres de populations qui en sont de la région du cenlre et du sudéloignés. Ces chemins de fer font ouest. Ces lignes sont provisoirepartie de la grande voirie, comme ment considérées comme formant un ceux d'intérêt général. Ils peuvent seul et-mènie réseau sons la dénoêtre établis par les départements ou mination de chemins de fer de par les communes, avec ou sans le l'Etat (décr. 25 mai 1878). VII. — Bâchai. — Par la loi du concours des propriétaires intéressés. Le conseil général, pour le départe- 13 juillet 1908, le ministre des trament, et le conseil municipal, pour vaux publics a été autorisé à prola commune, arrêtent après enquête céder au rachat à l'égard de h la direction de ces chemins, le mode compagnie des chemins de fer de et les conditions de leur construc- l'Ouest. — Une- loi spéciale doit tion, ainsi que les traités et les dis- statuer sur l'organisation de l'admipositions nécessaires pour en assurer nistration du réseau. Les mesures l'exploitation, en se conformant aux financières destinées à pourvoir aux clauses et conditions du cahier des dépenses de toute nature qu'entraicharges-type approuvé par le conseil neront le rachat et l'exploitation du d'Etat, sauf les modifications qui se- réseau jusqu'au jour de la promulraient apportées par la convention gation de cette loi spéciale, ainsi que les conditions générales d'admiet la loi d'approbation. L'utilité publique est déclarée et nistration provisoire sont déterminées l'exécution est autorisée par un^Zoï. par la loi du 18 décembre 1908, qui A tonte époque, un chemin de fer incorpore aux chemins de fer de d'intérêt local peut être classé par l'Etat le réseau racheté. — Le miune loi dans le domaine de l'Etat. nistre, des travaux publics est chargé d'en assurer l'exploitation provisoire Un règlement d'administration pujusqu'au vote de la loi spéciale dont blique, du 18 mai 1S81, suivi d'un il est parlé ci-dessus qui doit interautre règlement, en date du 20 mars venir avant le 31 décembre 1910. 1882, a déterminé : 1° les justifica— Le réseau racheté est provisoitions à fournir par les concessionnaires pour établir les recettes et rement exploité suivant les mêmes les dépenses annuelles ; — 2° les règles administratives que le réseau conditions dans lesquelles seront des chemins de fer de l'Etat. VIII. — Statistique. — Voici fixés le chiffre de la subvention due par l'Etat, le déparlement ou les quelle était, an 31 décembre 1904, communes, el, lorsqu'il y aura lieu, la situation générale des chemins la part revenant à l'Etat, au dépar- de fer français :
�CHEM Longueurs exploitées : • Intérêt général. Intérêt local... En conslruclion ou à construire : Intérêt général. 2 988 / intérêt local... 1 879 ) Chemins de fer industriels et divers
f 4 807 tm
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39 355 j ïc ,73km a 6418 j -
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Ensemble du réseau français ti0916i<»>. Pour 1904, les résultats de l'exploitation des lignes d'intérêt général ont été les suivants : Piécettes... 1514 725 090 Dépenses..... 7S6931 190 Produit net. 727 793 894 Les résultais de l'exploitation des lignes d'intérêt local ont été de : Receltes Dépenses Produit net... 49 140 566 37 079 600 12 060 96G
CHEMINS RURAUX. — (Loi 20
août 1881). Sont compris sous celle dénomination les chemins appartenant aux communes, et servant à l'usage des habitants de la localilé, mais n'ayant pas, toutefois, assez d'importance pour èlre classés dans la catégorie des chemins vicinaux. — (Voy-. ces mois.) L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale. Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. t. — Il a élé procédé, conformément à la loi du 20 août 1881, à la reconnaissancedes chemins ruraux. Des arrêtés ont été pris à cet effet par la commission départementale,
sur la proposition du préfet, après enquête publique et sur l'avis du conseil municipal. Les chemins ruraux qui ont été l'objet d'un arrêté de reconnaissance sont imprescriptibles. 2. — En cas d'insuffisance des ressources ordinaires, les communes sont autorisées à pourvoir aux dépenses des chemins ruraux reconnus, à l'aide soit d'une journée de prestations, soit de centimes extraordinaires additionnels. 3. — Toutes les fois qu'un chemin rural reconnu, entrelenu à l'état de viabilité, est habituellement ou temporairement dégradé par des exploitions de mines, de carrières, de forêts ou de tonte autre entreprise industrielle, il peut y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des subventions spéciales proportionnées à lu dégradation extraordinaire attribuée aux exploitations. Ces subventions, qui peuvent être acquittées en argent ou en prestations en nature, sonl réglées annuellement par le conseil de préfecture après des expertises contradictoires. Ces subventions peuvent aussi être déterminées par abonnement, en vertu de traités approuvés par la commission départementale. 4. — L'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur et de la limite des chemins ruraux, sont prononcés par la commission départementale. A défaut du consentement des propriétaires, l'occupation des terrains non bâtis nécessaires pour l'exécution des travaux n'a lieu qu'après la délibération de la commission départementale qui vaut déclaration d'utilité publique et un jugement qui prononce l'expropriation. L'indemnité à payer est réglée, comme en matière de chemins vicinaux, par le petit jury. Quand il y a lieu à occupation de terrains bâtis, de cours, jardins, attenant à des maisons, ou de terrains clos, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en conseil d'Etat; l'expropriation est
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prononcée el l'indemnité réglée comme il est dit ci-dessus. 5. — La loi du 20 août 1881 (art. 19 et suiv.) a autorisé la formation de syndicats pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation et l'entretien des chemins ruraux. Lorsque l'ouverture, le redressement ou l'élargissement a été régulièrement autorisé et que les travaux ne sont pas exécutés, ou lorsqu'un chemin reconnu n'est pas entretenu par la commune, le maire peut d'office on doit, sur la demande de trois intéressés au moins, convoquer individuellement tous les intéressés, les inviter à délibérer sur la nécessité des travaux à faire et à se charger de leur exécution, tous les droits de la commune restant réservés. Si la moitié plus un des intéressés, représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, ou si les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie, consentent à se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité, l'association est constituée. — Elle existe même à l'égard des intéressés qui n'ont pas donné leur adhésion. — Pour les travaux d'amélioration et d'élargissement partiel, l'assentiment de la moitié plus un des intéressés représenlant au moins les trois quarts de la superficie des propriétés desservies, on des trois quarts des intéressés représenlant plus de moitié de la superficie, est exigé. — Pour les travaux d'ouverture, de redressement et d'élargissement d'ensemble, le consentement unanime des intéressés est nécessaire. Le maire dresse un procès-verbal constatant la formation de l'association et spécifiant le but, la durée, le mode d'administration, le nombre des syndics, l'étendue de leurs pouvoirs, les voies et moyens qui ont été votés. — Il le transmet au préfet, avec son avis et celui du conseil municipal. Le préfet, après avoir
constaté l'observation des formalités légales, autorise l'association. Un extrait du procès-verbal et l'arrêté du préfet sont affichés dans la commune où le chemin est situé el publiés dans le recueil des actes de la préfecture. Les syndics de l'association, dès que celle-ci a été autorisée par le préfet, sont élus en assemblée générale. — Si la commune a accordé une subvention, le maire nomme un nombre de syndics proportionné à la part que la subvention représente dans l'ensemble de l'entreprise. Les autres syndics sont nommés par le préfet, dans le cas où l'assemblée générale, après deux convocations, ne se serait pas réunie du n'aurait pas procédé à leur élection. Les associations ainsi constituées peuvent ester en justice, emprunte . acquérir les parcelles de terrain nécessaires et qui deviennent la propriété de la commune. Les rôles pour le recouvrement de la taxe due par chaque intéressé sont dressés par le syndicat, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet. Les intéressés et les tiers peuvent déférer au ministre de l'intérieur, dans le délai d'un mois à partir île l'affiche, les arrêtés qui autorisent ou refusent d'autoriser les associations syndicales. Le recours est déposé à la préfecture et transmis, avec le dossier, an ministre, dan? le délai de 15 jours. — 11 est statué par un décret rendu en conseil d'Etat. Nulle personne comprise dans l'association ne peut contester sa qualité d'associé ou la validité de l'acte d'association, après le délai d'un mois à partir de la notification du premier rôle des taxes ou prestations. Toutes contestations relatives an défaut de convocation d'une partie intéressée, à l'absence on au défaut d'intérêt des personnes appelées à l'association, ou au degré d'intérêt des associés ainsi qu'à la répartition, à la perception et à l'accomplisse
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ment des taxes et prestations, à la nomination des syndics, à l'exécution des travaux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etal. — 11 est procédé à l'apurement des comptes de l'association selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux. CHEMINS VICINAUX. — (Lois 21 mai 1836, 11 juillet 1868; lois fin. 26 juillet 1893, art. SS, et 31 mars 1903, art. S.) Nom donné aux chemins qui établissent entre les communes des communications nécessaires, et dont l'entretien est obligatoire pour elles. •I. — Ils se divisent en trois classes : 1° chemins vicinaux de grande communication ; — 2° chemins vicinaux d'intérêt commun ; — 3° chemins vicinaux ordinaires. 1° Les chemins vicinaux de grande communication sont ceux qui traversent plusieurs communes ou même plusieurs cantons, et qui se relient aux voies de communication des départements voisins. L'intérêt qu'ils présentent étant à la fois départemental et communal, c'est au conseil général qu'il appartient d'en opérer le classement, sur la proposition du préfet, d'en déterminer la direction et de désigner les communes qui doivent contribuer aux dépenses qu'ils occasionnent. Ces chemins peuvent recevoir une subvention du département. Ils sont placés sous l'autorité immédiate dn préfet, pour ce qui concerne l'exécution des travaux et la police. 2° Les chemins vicinaux d'intérêt commun sont ceux qui intéressent un groupe de communes. Ils sont classés par le conseil général après avis des conseils municipaux. La délibération fixe en même temps la direction du chemin, la largeur à lui donner et la contribution de chaque commune dans les frais de construction et d'entretien. La police de ces chemins est confiée aux maires. 3° Les chemins vicinaux ordinaires sont ceux qui mènent d'une commune à une autre, et qui sont
construits et entretenus par les communes sur le territoire desquelles ils passent. Ils sont placés sous l'autorité immédiate des maires en ce qui concerne l'exécution des travaux et la police. Le classement en est fait par la commission départementale sur l'avis du conseil municipal. 2. — Lorsque les dépenses de chemins vicinaux excèdent les ressources ordinaires de la commune, il y est pourvu soit à l'aide de centimes additionnels aux quatre contributions directes, dont le maximum est fixe à cinq, soit au moyen de prestations en nature, dont le maximum est de trois journées de travail. Le conseil municipal peut voter l'une ou l'autre de ces ressources, ou tontes les deux concurremment. Tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes, peut être appelé à fournir, chaque année, une prestation de trois jours : 1° pour sa personne et pour chaque individu nulle, valide, âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, membre ou serviteur de la famille, et résidant dans la commune; — 2° pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune; pour chaque voiture automobile, tracteur et voiture attelée à ce tracteur. La prestation est appréciée en argent, conformément à la valeur attribuée annuellement pour la commune à chaque espèce de journée par le conseil général, sur les propositions des conseils d'arrondissement. — La prestation peut être acquittée en nature ou en argent, au gré du contribuable. Toutes les fois que celui-ci n'a pas opté dans les délais prescrits, la prestation est de droit exigible en argent. La prestation non rachetée en argent peut être convertie en taches, d'après les bases et évaluations de
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travaux préalablement fixées par le conseil municipal. Si le conseil municipal, mis en demeure, n'a pas volé, dans la session désignée à cet effet, les prestations et centimes nécessaires, ou s'il n'en a pas fait emploi dans les délais prescrits, le préfet peut, d'office, soit imposer la commune dans les limites du maximum, soit faire exécuter les travaux. — D'après la loi de finances du 31 mars 1903, art. 5, le conseil municipal a la faculté de remplacer, par une taxe vicinale, le produit des journées de prestations. — Ce remplacement peut porter, soit sur la totalité ou sur une partie de la prestation individuelle considérée isolément, soit, après que celle-ci a été entièrement convertie, sur la totalité ou sur une partie de la prestation des animaux et véhicules. La taxe vicinale est représentée par des centimes additionnels aux quatre contributions directes en nombre suffisant pour produire une somme équivalente à la valeur des prestations remplacées. Lorsque ce nombre est supérieur à 20. la substitution doit être autorisée par le conseil général. Les redevables peuvent se libérer en nature de la taxe vicinale, pourvu qu'elle ne soit pas inférieure à un franc, et, à condition de déclarer, dans les délais prescrits, qu'ils entendent faire usage de cette faculté. — La libération en nature est soumise aux dispositions qui régissent la prestation, Elle s'effectue en journées ou en tâches. 3. — Les conseils municipaux peuvent aussi voter trois centimes additionnels extraordinaires pour servir exclusivement aux chemins vicinaux ordinaires. 4. — L'ouverture, le redressement, la reconnaissance el la fixalion de la largeur des chemins vicinaux ont lieu, comme le classement, savoir : pour les deux premières classes, par délibération du conseil général, et, pour les chemins vicinaux ordinaires, par délibération
de la commission départementale. Pour la reconnaissance et la fixation de la largeur, la délibération du conseil général ou.de la commission départementale attribue définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'elle détermine. I,'indemnité due aux riverains est fixée à l'amiable ou par le juge de paix, à dire d'experts. Il y a là expropriation dans la forme administrative. Pour ['ouverture ou le redressement, la délibération du conseil général ou de la commission départementale vaut déclaration d'utilité publique, mais l'expropriation est prononcée par jugement. En outre, un jury spécial, appelé petit jury, est chargé de régler les indemnités; il n'est composé que de quatre jurés. Le magistrat, ou le juge de paix désigné pour présider el diriger te jury, a voix délibérative en cas de partage. Il reçoit les acquiescemenis des parties; son procès-verbal emporte translation définitive de propriété. Mais les indemnités réglées par le jury doivent être acquittées entre les "mains des ayants droit, préalablement à la prise de possession. 5. — Alors même qu'il n'y a pas lien à expropriation pour travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux, ces travaux, ou même ceux d'entretien, peuvent exiger que des propriétés privées soient occupées temporairement pour extraction ou ramassage de matériaux, fouilles ou dépôts de terre. Ce sont là des servitudes légales relatives aux travaux publics. Pour qu'elles puissent s'exercer,il faut: 1° que la propriété ne soit pas à la fois attenante à une habitation et close par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays; 2° que l'occupation soit autorisée par un arrêté préfectoral; 3° qu'un avertissement soit donné au propriétaire. A défaut d'accord amiable, l'indemnité pour le dommage causé est réglée par le conseil de préfecture.
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(Loi 29 décembre 1892.) — Voy. TRAVAUX PUBLICS, II. fi. — En cas de changement de direction on d'abandon d'un chemin vicinal, en toutou en partie, les propriétaires riverains de la partie de ce chemin qui cesse de servir de voie de communication peuvent faire leur soumission de s'en rendre acquéreurs, et d'en payer la valeur, fixée par experts. 7. — Toutes les fois qu'un chemin vicinal, entretenu à l'état de viabilité par une commune, est lia— bituellement ou temporairement-dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics ou à l'Etat, il peut y avoir lieu à imposer aux en-, (repreneurs ou propriétaires, suivanl que l'exploitation ou les transports ont eu lieu pour les uns ou les autres, des subventions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation extraordinaire qui doit être attribuée aux exploitations. — Ces subventions peuvent, au choix de ceux qui ont à les fournir, être acquittées eu argent ou en prestations en nature, et sont exclusivement affectées à ceux des chemins qui y ont donné lieu. Elles sont réglées" annuellement, sur la demande des communes, par les conseils de prélecture, après des expertises contradictoires, et recouvrées comme en matière de contributions directes. — Ces subventions peuvent aussi être déterminées par abonnement : elles sont réglées, dans ce cas, par la commission départementale. S. — Tous les chemins vicinaux classés dans la grande, dans la moyenne ou dans la petite vicinalilé, appartiennent aux communes et sont imprescriptibles. 9. — Un règlement, approuvé par le ministre de l'intérieur, fixe, pour chaque département, le maximum de la largeur des chemins vicinaux, les époques auxquelles les prestations en nature doivent être
failes, le mode de leur emploi ou de leur conversion en lâches, et statue en même temps sur tout ce qui est relatif aux alignements, aux autorisations de construire le long des chemins, à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur curage, et à tous autres détails de surveillance et de conservation. 10. — Des agents spéciaux, nommés agents voyers, sont chargés de toutes les opérations relatives aux chemins vicinaux. Leur nombre et la circonscription dans laquelle ils exercent leurs fondions sont réglés par le préfet; leur traitement, par le conseil général. Ils prêtent serment et ont le droit de constater les contraventions et délits, sur les voies dont ils ont la surveillance. 11. — Toutes les contraventions sont réprimées par le tribunal de simple police; mais la réintégration au sol du chemin ou de la partie de ce chemin qui a été usurpée est de la compélence du conseil de préfecture.
12. — A la dale du 11 juillet 1868, est intervenue une loi relative à
Vachèvement des chemins vicinaux
et à la création d'une caisse spéciale pour leur exécution.
Elle accorde aux communes une subvention de 100 millions, payable en dix annuités à partir de 1869, pour faciliter l'achèvement des chemins vicinaux dont la longueur kilométrique a élé approuvée, pour chaque département, par un arrèlé du ministre de l'intérieur, avant la répartition de la première annuité. D'autre part, elle affecte une nouvelle subvention de 15 millions, payable en dix ans à partir de 1869, à l'achèvement des chemins vicinaux actuellement désignés comme chemins d'intérêt commun. Cette subvention s'ajoutait à celle de 25 millions attribuée en 1861 pour le même objet. Enfin, elle créait, sous la garantie de l'Etat, une caisse des cheyyiiris vicinaux chargée de faire, pendant dix ans, aux communes dûment 13.
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autorisées à emprunter, les avances nécessaires pour l'achèvement des chemins vicinaux, soit de grande communication ou d'intérêt commun; ces avances ne pouvaient dépasser la somme de 200 millions. Ladite caisse était gérée par l'administration de la caisse des dépots et consignations. Les communes se libéraient de ces avances par le payement de trente annuités de 4 a. 100 des sommes empruntées. — 11 était tenu compte à la caisse, par le Trésor, tant de la dépense complémentaire d'amortissement que des divers frais de gestion de la caisse. L'article 55 de la loi de finances du 26 juillet 1893 a supprimé la caisse des chemins vicinaux, à partir du 1" janvier 1894. 13. — Depuis cette époque, des subventions en capital sont allouées par l'Etat aux départements et aux communes pour la construction de leurs chemins vicinaux dans la limite des crédits d'inscriptions ouverts par les lois de finances. CHENILLES. — Voy. ÉCHENILLAGE. CHEPTEL. — (Cod. civ., art. 1800-1831.) — Prononcez cketel, — de chatal, vieux mot celtique ou bas breton, qui signifie un troupeau de bêtes. On désigne ainsi le contrat par lequel un individu, à qui appartient un troupeau de bestiaux susceptibles de croit, le confie à un autre pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre eux. — Vov. LOUAGE, sect. III. CHÈQUES. — (Lois 14 juin 186:j, 19 février 1874, art. !i-9.) De l'anglais check, bon, mandat, — C'est un bon tiré par une personne sur le banquier dépositaire de ses fonds. 1. — L'usage des chèques est tellement répandu en Angleterre que le numéraire n'entre que pour une quantité extrêmement faible dans les transactions. Tout particulier, négociant ou non négociant, a un banquier chez lequel il dépose les valeurs de toute nature qu'il reçoit dans la journée • espèces, bank-
notes, traites ou effets arrivés à échéance, ne gardant dans sa caisse ou dans sa poche que les petites sommes nécessaires à ses besoins journaliers. On autre usage, non moins répandu, consiste à prendre domicile chez les banquiers pour les billets de commerce que l'on souscrit. De cette façon, le banquier se charge de payer tous les effets échus, sans qu'on ait à se préoccuper d'autre chose que de tenir son comple courant à un chiffre suffisant .pour satisfaire à tous les besoins. « Ces deux usages, dont l'un est la conséquence naturelle de l'autre, offrent des avantages qu'il est presque superflu de faire ressortir. En se dispensant de garder sur soi ce que l'on possède en numéraire on en billets de banque, on se débarrasse des dangers de vol, d'incendie, de perte dans le transport ou d'erreurs dans les comptes, el, de plus, des ennuis de compter sans cesse, d'attendre le payement, de passer des écritures, de surveiller des commis et garçons de caisse. En chargeant un banquier d'opérer les recouvrements ou d'effectuer le payement des traites échues, on s'épargne des frais de caisse et de caissiers, et on est dispensé de tenir une comptabilité plus ou moins compliquée. En outre, toutes les sommes déposées chez le banquier ou inscrites au compte d'un particulier n'ont, pas besoin d'être constamment disponibles. Une portion esl ordinairement confiée au banquier, qui l'engage dans des opérations prudentes et à court terme, et qui paye alors un intérêt plus ou moins élevé. Plus les dépôts sont abondants, plus sont considérables les sommes qu'on peut ainsi tirer de leur disponibilité et consacrer à vivifier le commerce et l'industrie. Un capital énorme esl de cette façon arraché à l'inaction, et, en mèiné temps qu'il produit un intérêt au déposant, il contribue à accroître la richesse générale. » (Rapport de M. Darimon au Corps législatif.) L'usage des chèques tend à se dé-
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velopper en France, et, pour aider à son extension, la loi du 14 juin 1865 les avait exemptés de tout droit de timbre pendant dix ans k partir de sa promulgation ; mais, depuis le ■1er décembre 1871, la nécessité de je procurer des ressources les a fait soumettre à un droit de timbre de dix centimes. (Loi 23 août 1871, art. 18.) Le droit a été élevé à vingt centimes par la loi du 19 février 1874 pour les chèques payables de place HERCB. 4. — Le porteur d'un chèque doit en place. — Voy. ci-après, 5. 2. — D'après les termes de la loi en réclamer le payement dans le de 1865. le chèque « est l'écrit qui, délai de cinq jours, y compris le sous la forme d'un mandat de paye- jour de la date si le chèque est tiré ment, sert au tireur à effectuer le de la place sur laquelle il est payaretrait, à son profit ou au profit d'un ble, et dans le délai de huit jours", y tiers, de tout ou partie de fonds compris également le jour de la date", portés au crédit de son compte chez s'il est tiré d'un autre lieu. Faute le tiré, et disponibles. >> — On voit, d'en réclamer le payement dans les par cette définition, que le caractère délais ci-dessus, le porteur du chèessentiel du chèque est d'être un que perd son recours contre les enmode de payement : il suppose dosseurs; il le perd même contre le l'existence d'une somme disponible tireur, si la provision a péri par la entre les mains du tiré, qui devra faute du tiré, après lesdits délais ; remettre cette somme au porteur ré- il ne conserve de droit, par conségulier du chèque. La provision, quent, que contre le tiré. — Mais, si c'est-à-dire la somme suffisante pour la provision a yen avant l'expiration acquitter le chèque, et due par le des délais, le porteur aurait un relire au tireur doit exister au jour cours contre le tiré et contre le même de l'émission du chèque, sous tireur. 5. — Une loi du 19 février 1S74, peine d'une amende de 6 p. 100 du montant du chèque émis sans pro- portant augmentation des droits vision préalable, et sans préjudice d'enregistrement et de timbre, a mode peines correctionnelles, si le fait difié ainsi qu'il suit la législation sur les chèques : a eu lieu de mauvaise foi. Le chèque indique le lieu d'où il Le chèque est daté et signé par le tireur; il est payable à vue, c'est-à- est émis. La date du jour où il est dire à présentation, et peut être tiré est inscrite en toutes lettres souscrit soit au porteur, soit au et de la main de celui qui a écrit le profit d'une personne dénommée, chèque. — Le chèque, même au porsoit à ordre: dans ce dernier cas, il teur, est acquitté par celui qui le est transmissible par voie A'cndosse- touche; l'acquit est daté. — Toutes ment, même d'endossement en stipulations entre le tireur, le bénéblanc, c'est-à-dire par la simple si- ficiaire ou le tiré, ayant pour objet gnature du porteur mise au dos du de rendre le chèque" payable autrement qu'à vue et à première réquititre. 3. — Le chèque peut être tiré sition, sont nulles de plein droit d'un lieu surun autre ou sur la même (art. 5). Le tireur qui émet un chèque sans place. Il ne constitue pas, par sa nature, un acte de commerce, ce qui date ou non daté en toutes lettres, le différencie de la lettre dechange s'il s'agit d'un chèque de place à qui est essentiellement un acte de place; celui qui revêt un chèque commerce. Le chèque doit donc être d'une fausse date ou d'une fausse
considéré comme un acte de commerce, ou comme un acte civil, suivant la qualité des parties ou les causes à raison desquelles il a été souscrit. Toutefois, les dispositions du code de commerce relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protêt et à l'action en gàrantie, en matière de lettres de change, sont applicables aux chèques. — Voy. EFFETS DE COM-
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énonciation du lieu d'où il est tiré, est passible d'une amende de six pour cent de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que celte amende puisse être inférieure à cent francs. — La même amende est due personnellement, et sans recours, par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans date ou ÎIOH daté en toutes lettres, s'il est tiré de place à place, ou portant une date postérieure à l'époque à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque sans date, ou irrégulièrement daté, ou présenté au payement avant la date d'émission. — Celui qui émel un chèque sans provision préalable et disponible, est passible de la même amende, sans préjudice des peines correctionnelles, s'il y a lieu (art. 6). Celui qui paye un chèque sans exiger qu'il soit acquitté est passible, personnellement et sans recours, d'une amende de 50 francs (art. 7). Sont applicables aux chèques de place à place non timbrés les dispositions pénales des articles 3, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 5 juin 1850. — Le droit de timbre additionnel
peut être acquitté au moyen d'un timbre mobile de 10 centimes (ai t. 8). Tontes les dispositions législatives relatives aux chèques tirés de France sont applicables aux chèques tirés hoi-s de France et payables en France. — Les chèques peuvent, avant tout endossement en France, être timbrés avec des timbres mobiles. — Si le chèque tiré hors de F'rance n'a pas été timbré conformément aux dispositions ci-dessus, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus, sous peine de l'amende de 6 p. 100, de le faire timbrer aux droits fixés par l'article précédent, avant tout usage en France. — Si le chèque tiré hors de France n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865 et de l'article 5 de la loi de 1874, il est assujetti aux droits de timbre des effets de commerce. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, sous peine d'une amende de 6 p. 100. — Toutes les parties sont solidaires pour le recouvrement des droits et amendes (art. 9). 6. — Voici un modèle de chèque :
TALON restant entre les mains du tireur pour servir de références. On y inscrit a cet effet toutes les indications utiles.
Paris, le cinq juin mil neuf cent neuf. B. P. F. 1 000. A vue, veuillez payer à M. Dcnois ou « l'ordre de M. Dubois, ou au porteur) \SL somme de mille francs dont vous débiterez mon compte.
GUÉRIN,
rue
,
n°
. , n°
A M. .Michel, banquier à Paris, rue
CHEVAL-VAPEUR.. —Terme de et a celle de vingt et un hommes de mécanique qui signifie la force né- peine. cessaire pour élever un poids de CHEVAUX. — 1. — « Le mot 75 kilogrammes à un mètre par se- meuble, employé seul dans les disconde. Un cheval-vapeur équivaut positions de la loi ou de l'homme, à la force de trois chevaux de trait sans autre addition ni désignation,
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du lor janvier 1872, celle du 2 juillet 1802 qui avait établi un impôt sur les chevaux attelés, affectés au service personnel du propriétaire ou — KPIZO ,TIES; — RÉQUISITIONS M1LIde sa famille. TAIIIES, VIII; — VENTE, II, § 2, 2°. Aux termes des lois des 23 juillet On comptait en France, eu 1905, 1872 et 22 décembre 1879, cette 3169224 chevaux. contribution est établie d'après le 3. — La loi du 10 septembre 1871 (art. 7) a remis eu vigueur, à daler tarif suivant et les bases ci-après : ne comprend pas... les chevaux. » (Çod.civ.,art;â33.) — Voy. BIENS, 111. 2. — Voy. ABREUVOIR ; — ANIMAUX;
VILLES, COMMUNES ou
LOCALITES DANS LESQUELLES LE TARIF EST APPLICABLE
SOMMES A PAYEI1
NON COMPRIS I.K FONDS DE NONVALEUU PAR CHAQUE VOITURE a
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roues. de selle on d'attelage. francs.
à 4 roues; francs.
francs,
60 Les communes autres que Paris ayant plus de40000 âmes de population. Les communes de 20 001 âmes à 40000 aines Les communes de 10 001 âmes à Les communes de 5 001 âmes à 10 000 âmes Les communes de 5 000 ames et au50 40 30 25 ' 10
40 25 20 15 10
25 20 15 12 10 3
— Les mules et mulets de selle ainsi que les mules et mulets servant à atteler les voitures imposables à la contribution sur les voilures et les chevaux sont passibles de celle contribution d'après le même tarif et suivant les mômes règles que les chevaux. — Sont imposables : Les voilures suspendues destinées au transport des personnes ; — les chevaux de selle; — les chevaux servant à atteler les voitures imposables, — sauf les exceptions ciaprès : — La taxe est réduite de moitié pour les chevaux et voitures employés habituellement pour le service de l'agriculture ou d'une profession quelconque donnant lieu à
l'application du droit de patente, sauf en ce qui concerne les professions rangées dans le tableau D annexé à la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes. — Ne sont pas imposables : Les voitures non suspendues et les chevaux qui servent à les atteler; les voitures suspendues non destinées au transport des personnes et les chevaux qui servent à les atteler; les voitures et les chevaux affectés exclusivement au service des voitures publiques soumises aux droits de la régie (voitures à service régulier el voilures d'occasion et à volonté); les voilures et les chevaux exclusivement destinés à la vente et à la
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location, possédés par les marchands de chevaux, carrossiers, marchands de voitures ; les chevaux et les voitures possédés en conformité des règlements du service militaire ou administratif; les juments et les étalons exclusivement consacrés à la reproduction. —11 est attribué aux communes un vingtième du produit de l'impôt, déduction faite des cotes ou portions de cotes dont le dégrèvement a été accordé. — La contribution est due pour Vannée entière, en ce qui concerne les faits existants au 1ER janvier. — Dans le cas où, à raison d'une résidence nouvelle, le contribuable devient passible d'une taxe supérieure à celle à laquelle il a été assujetti au 1ER janvier, il ne doit qu'un droit complémentaire égal au montant de la différence et calculé à partir du 1ER du mois dans lequel le changement de résidence s'est produit. — Si le contribuable a plusieurs résidences, il est, pour les chevaux et les voitures qui le suivent habituellement, imposé dans la commune où il est soumis à la contribution personnelle, mais la contribution est établie suivant la taxe de la commune dont la population est la plus élevée. Pour les chevaux et les voitures qui restent habituellement attachés à l'une de ces résidences, le contribuable est imposé dans la commune de cette résidence et suivant la taxe afférente à la population de cette commune. — Les contribuables sont tenus de faire la déclaration des voitures et des chevaux à raison desquels ils sont imposables, et d'indiquer les dillérentes communes où ils ont des habitations, en désignant celles où ils ont des éléments de cotisation en permanence. — Les déclarations sont valables pour toute la durée des faits qui y ont donné lieu; elles doivent être modifiées dans le cas de changement de résidence hors de la commune ou
du ressort de la perception, et dans le cas de modifications survenues dans les bases de cotisation. — Les déclarations sont faites ou modifiées, s'il y a lieu, le 15 janvier, au plus tard, de chaque année, à la mairie de l'une des communes où les contribuables ont leur résidence. — Si les déclarations ne sont pas faites dans le délai ci-dessus, ou si elles sont inexactes ou incomplètes, il y est suppléé d'office par le contrôleur des contribulions directes qui est chargé de rédiger, de concert avec le maire et les répartiteurs, l'état matrice destiné à servir de base à la confection du rôle. — En cas de contestation entre le contrôleur et le maire et les répartiteurs, il est, sur le rapport du directeur des contribulions directes, statué par le préfel, sauf référé au ministre des finances, si la décision est contraire à la proposition du directeur, et, dans tous les cas, sans préjudice pour le contribuable du droit de réclamer après la mise en recouvrement du rôle. Les taxes sont doublées pour le; chevaux et les voitures qui n'om pas été déclarés d'une manière exacte. — Il est ajouté à l'impôt o centimes par franc pour couvrir les charges, réductions, remises ou modérations, ainsi que les frais de l'assiette de l'impôt et ceux de la confection des rôles, qui sont établis, arrêtés, publiés et recouvrés comme en matière de contributions directes. — L'impôt sur les chevaux et voitures a produit, en 1907 (part de l'Etat), 15 893 430 fr. CHÈVRES. — Voy. ANIMAUX; — ÉPIZOOTIES; — LOUAGE, sect. III; —
SAISIE-EXÉCUTION, 1. CHIEIVS. — 1. — Ils sont soumis à une taxe perçue au profit de la commune. (Loi 2 mai 1855.) — Voy. TAXE DES CHIENS. 2. — Ceux qui ont excité ou n'ont pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage, sont
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passibles d'une amende de 6 fr. à :rer un service gratuit de placement 10 fr. inclusivement. La peine de des chômeurs. Le chômage involontaire par l'emprisonnement pendant cinq jours au plus est toujours prononcée en manque de travail donne seul droit cas de récidive. (Cod. pén., art. 475, à des subventions de l'Etat, dont l'attribution est réglementée par le n» 7; 478.) 3. — Le propriétaire d'un chien, décret du 9 septembre 1905, moou celui qui s'en sert pendant qu'il difié par les décrets des 20 avril et 31 est à son usage, est responsable du décembre 1906 et 3 décembre 1908. dommage que l'animal a causé. (Cod. CHOSE JUGÉE. — (Cod. civ., art. 1350, 1351; Cod. inslr. crim., civ., art. 1385.) 4. — La loi du 21 juin 1898 sur art. 360.) la police rurale (voy. ce mot) donne 1. — C'est ce qui a été décidé par aux maires le droit de prendre toutes un jugement rendu en dernier resles mesures propres à empêcher la sort ou devenu inattaquable par l'exdivagation des chiens (voy. art. 16 piration des délais pendant lesquels de cette loi). L'article 38 de la même un recours était possible. loi prescrit Vabatlage immédiat des Le repos des familles et le mainchiens suspects de rage. Le pro- lien de l'ordre public exigeaient impriétaire de l'animal suspect y est périeusement que ce qui a été défitenu, même en l'absence d'un ordre nitivement jugé eût entre les parties des agents de l'administration. l'autorité d'une vérité légale irréfra5. — Voy. ANIMAUX ; — CHASSE ; gable ; autrement les procès n'au— LOUVETERIE ; — POLICE ltUnALE. raient plus eu de terme. CHIROGRAPH AIRE. —Voy. La chose jugée définitivement est CRÉANCIER. donc présumée être la vérité, sans CHIRURGIEN. — Du grec cheir, qu'on soit admis à prouver le conmain; ergon, ouvrage. traire. On peut dire de ce principe, 1. — La loi du 3 novembre 1892 comme de 1 a prescription, que c'est sur l'exercice de la médecine dé- un abri tutélaire offert par la loi aux clare, dans son article 8, que « le citoyens contre les prétentions qui grade de docteur en chirurgie est et viendraient, incessamment troubler demeure aboli ». leur sécurité et remettre en question Les conditions à remplir pour être leur fortune. chirurgien sont aujourd'hui les 2. — Cette règle est la même, en mêmes que pour être médecin. La loi précitée n'établit aucune matière civile comme en matière criminelle. Tonte personne acquittée différence entre ces deux situations. légalement ne pourra plus être re— Voy. MÉDECIN. 2. — Les honoraires des chirur- prise ou accusée pour le même fait. (Cod. iustr. crim., art. 360.) C'est ce giens sont mis an troisième rang qu'on exprime par cette maxime : des créances privilégiées sur la généralité des meubles et des im- non bis in idem. CHOSE TROUVÉE. — Ce serait meubles. (Cod. civ., art. 2101 et une erreur de croire qu'un objet 2105.) — Voy. PRIVILÈGE, 1, § 1. 3. — Voy. AVORTEMENT ; — FAUX, perdu appartient, à celui qui le trouve. La loi, d'accord avec la moV ; — RÉVÉLATION DE SECRETS. CHIRURGIEN - HEXTISTE . — rale, assimile an voleur celui qui, trouvant une chose perdue, garde le Voy. DENTISTE. CHÔMAGE. — Des caisses se silence et met ainsi le propriétaire sont organisées pour venir en aide à dans l'impossibilité de rentrer en sa leurs membres adhérents en chô- possession. A Paris, les objets trouvés se démage, soit par des secours sur place, soit par des secours de route ou de posent à la Préfecture de police; déplacement, et en outre pour assu- dans les départements, à la mairie
�CIME CIRC ou entre les mains du commissaire peut être qu'ensemencé ou planté. de police. 3. — Est puni d'un emprisonneL'usage s'est introduit de remettre ment de trois mois à un an, et de les objets non réclamés au bout d'un 16 à 200 fr. d'amende, quiconque an à la personne qui les a trouvés ; s'est rendu coupable de violation mais elle n'en devient pas encore de tombeaux ou de sépultures; sans propriétaire, car, aux termes de préjudice des peines contre les crimes l'article 2279 du code civil, « celui ou délits qui se seraient joints à qui a perdu ou auquel il a été volé celui-ci. une chose peut la revendiquer pen4. — La surveillance des cimedant trois ans, à compter du jour tières rentre dans les attributions de de la perte ou du vol... » — Voy. police municipale du maire. pnEScniPTioN, IV. 5. — La sépulture dans le cimeCIMETIÈRE. — (Décr. 23 prairial tière d'une commune est due : 1° aux an xn (12 juin ISOi) ; décr. 7 mars personnes décédées sur le territoire 1S0S ; ord. roy. 6 décembre 1843; d'une commune, quel que soit leur décr. 13 avril 1861, art. 6, n°s 9, 17 ; domicile; — 2° aux personnes docod. pén., art. 360; loi 14 novembre miciliées, alors même qu'elles se1881 ; décr. du 27 avril 1889, art. 10 raient morles dans une autre comet 11.) mune ; 3° aux personnes non domiDu grec koimaô, dormir ; koimè- ciliées dani la commune, mais y tèrion, dortoir. — Lien consacré à ayant droit à une sépulture de fala sépulture des morts. mille. 1. — Les cimetières doivent être A défaut de la famille, la cométablis à la dislance de trente-cinq mune est tenue de pourvoir à la sémètres au moins de l'enceinte des pulture des personnes décédées sur villes el bourgs. Des concessions de son territoire, sauf à réclamer à qui terrains peuvent être faites aux per- de droit le remboursement de la désonnes qui désirent y posséder une pense (art. 10 et 11 du décret du place distincte. Les tarifs sont réglés 27 avril 1889). par le conseil municipal. 6. — Voy. INHUMATION. Aux termes de l'article 15 du déCIRCONSTANCES AGGRAcret du 23 prairial an xn, dans les VANTES. — Ce sont les faits qui, communes ou plusieurs cultes sont ajoutant à la gravité d'un crime ou pratiqués, un lieu d'inhumation par- d'un délit, entraînent une pénalité ticulier était réservé pour chacun plus forte. d'eux, ou, quand le cimetière élait Ainsi, le meurtre devient un unique, il devait être partagé par assassinat lorsqu'il y a eu prémédes murs, haies ou fossés, eu autant ditation ou guet-apens; le vol qui, de parties qu'il y a de cultes dans la par lui-même, est un simple délit, commune. — La loi du 14 novembre puni d'une peine correctionnelle, 18S1 a abrogé cette disposition par devient un crime, s'il a été commis respect pour la liberté de conscience à l'aide d'escalade, d'effraction, de et par cette considération que le ci- fausses clefs, la nuit, dans une maimetière, étant une propriété com- son habitée, par deux ou plusieurs mune, doit être ouvert a tous sans personnes, par un domestique, elc. distinction de culte. Les circonstances aggravantes qui 2. — Lorsqu'un cimetière vient à sont ainsi relatives à un délit déterêtre fermé, it reste dans l'état où il miné, sont dites spéciales. se trouve, sans qu'on puisse en faire 11 existe aussi dos circonstances usage pendant cinq ans. Après .ce aggravantes générales. temps, il peut être vendu, échangé Ce sont : la récidive (voy. ce mot) ou affermé, sous la condition qu il et la qualité de fonctionnaire ou n'y sera fait jusqu'à nouvel ordre d'officier public, quand celui-ci a aucune fouille ou fondation. Il ne participé à des crimes ou délits qu'il
�CIRC 233 CIRC était chargé de surveiller ou de ré- sonnement d'un à cinq ans, amende de 16 fr. au moins et de 300 fr. au primer. (Cod. pén., art. 198.) CIRCONSTANCES ATTÉNUAN- plus), sans toutefois pouvoir réduire TES. — (Cod. pén., art. 463.) — On la durée de l'emprisonnement audésigne ainsi les faits qui sont de dessous de deux ans. » Si la peine est celle de la réclunature à atténuer la faute d'un accusé ou d'un prévenu, et à lui mé- sion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, riter quelque indulgence. 1. — A la différence des excuses la cour appliquera les dispositions qui sont des faits déterminés par la de l'article 401, sans toutefois pouloi, les circonstances atténuantes voir réduire la durée de Yemprisont laissées à l'appréciation du jury sonnemenl au-dessous d'un an. » Dans le cas où le code prononce en matière criminelle, et à celle des le maximum d'une peine afilictive, juges en matière correctionnelle. 2. — L'effet de l'admission des s'il existe des circonstances attécirconstances atténuantes sur l'appli- nuantes, la cour appliquera le mication de la peine est régie par 1 ar- nimum de la peine ou même la ticle 463 du code pénal, que nous peine inférieure. » Dans tous les cas où la peine reproduisons ci-après, tel qu'il a été modifié par la loi du 13 mai 1863. le de l'emprisonnement et celle de décret du 27 novembre 1810 et la loi l'amende sont prononcées par le code pénal, si les circonstances padu 26 octobre 1888. Les peines prononcées par la loi raissent atténuantes, les iribunaux contre celui ou ceux des accusés re- correctionnels sont autorisés, même connus coupables, en faveur de qui en cas de récidive, à réduire l'emle jury aura déclaré les circonstances prisonnement même au-dessous de atténuantes, seront modifiées ainsi six jours et l'amende môme au-dessous de 16 fr. ; ils pourront aussi qu'il suit : « Si la peine prononcée par la loi prononcer séparément l'une ou l'autre est la mort, la cour appliquera la de ces peines, et même substituer peine des travaux forcés à perpé- l'amende à l'emprisonnement, sans tuité ou celle des travaux forcés qu'en aucun cas, elle puisse être audessous des peines de simple police. à temps, « Dans les cas où l'amende est » Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la cour substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est la appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la ré- seule prononcée par l'article dont il est fait application, le maximum de clusion. cette amende sera de 3 000 fr. » >i Si la peine est celle de la dé3. — L'existence de circonstances portation dans une enceinte fortifiée, la cour appliquera celle de la atténuantes peut toujours être redéportation simple, ou celle de la connue, pour les crimes, qu'ils soient détention; mais dans les cas pré- prévus par le code pénal ou par des vus par les articles 96 et 97 (crimes luis spéciales. Pour les délits de police correctendant à troubler l'Etat par la guerre civile, etc.), la peine de la dépor- tionnelle et pour les contraventions de simple police, le bénéfice des tation simple sera seule appliquée. » Si la peine est celle de la dé- circonstances atténuantes peut être portation, la cour appliquera la appliqué à ceux qui sont prévus par peine de la détention ou celle du le code pénal; mais les délits et contraventions résultant de lois spébannissement. » Si la peine est celle des tra- ciales ne peuvent donner lieu à des vaux forcés à temps, la cour appli- circonstances atténuantes qu'autant quera la peine de la réclusion ou les que ces lois spéciales l'ont expresdispositions de l'article 401 [empri- sément permis,
�CITO 4. — Voy.
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CIRCULAIRE. — Instruction adressée par l'autorité supérieure à ses agents, pour lesquels elle est obligatoire; pour les tiers, elle n'a qu'une valeur doctrinale. CIRCULATION
(DllOIT
DE).
—
1er. CITATION. — (Cod. proc. civ., art. 1-6; Cod. instr. crira., art. 145147, 182-184.) Acte, signifié par huissier, qui somme une personne de comparaître devant la justice de paix, le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police. 1. — En matière personnelle, la CIVIL. citation doit être donnée devant le CIVILS (DROITS). — Voy. DROITS juge de paix du domicile du défenCIVILS. deur; en matière réelle, devant CIVIQUES (DROITS). — Voy. celui de la situation de l'objet litiDROITS CIVIQUES. gieux. CLAVELÉE. — Maladie conta2. — En matière civile, il y a un gieuse propre aux espèces ovine et jour au moins entre celui delà cita- caprine. — Voy. ÉPIZOOTIES;— POtion et le jour indiqué pour la com- LICE RURALE. parution, si la partie citée est domiciCLOCUES (Loi 9 décembre 1903, liée dans la distance de 3 myriamètrcs art. 27, et décr. 16 mars 1906, art. (7 lieues 1/2). Si elle est domiciliée 50 à 52). — Les sonneries de cloches, au delà de cette distance, il doit être tant civiles que religieuses, sont réajouté un jour par 3 myriamètres.— glées par arrêté municipal. Cet Ën cas d'urgence, le juge peut abré- arrêté, avant d'être transmis au préger les délais, en donnant une cé- fet et au sous-préfet, est communidille. (Voy. ce mot.) qué au président ou directeur de 3. — En matière de simple police, l'association cultuelle qui peut, dans le délai pour comparaître est au les 15 jours, former à la mairie une moins de 24 heures, plus un jour opposition écrite et motivée dont il par 3 myriamètres. — En cas d'ur- lui est délivré récépissé. — A l'expigence, les délais peuvent être abrégés ration de ce délai, le maire transmet et les parties citées à comparaître au préfet son arrêté qui, à défaut même dans le jour, à heure indiquée, d'opposition, est exécutoire dans les en vertu d'une cédille délivrée par conditions des arrêtés généraux et le juge de paix. permanents (voy. MAIRE). 4. — En matière correctionnelle, En cas d'opposition, il est statué le délai est de trois jours, plus un par arrêté préfectoral. jour par myriamètre. Elles peuvent être employées aux 5. — Pour la citation en conci- sonneries civiles, dans les cas de liation, VOy. CONCILIATION. péril commun qui exigent un prompt CITOYEN. — A la différence des secours. — Si elles sont placées dans droits civils, qui appartiennent à un édifice appartenant à l'Etat, au tout Français, les droits politiques département ou à la commune, ou ne sont l'apanage que des citoyens. attribué à une association cultuelle, — Voy- DROITS CIVILS; — DROITS elles peuvent eu outre être utilisées POLITIQUES. dans les circonstances où cet emploi 1. — En principe, sont citoyens, est prescrit par les dispositions des Voy.
BOISSONS, §
et, par conséquent, aptes aux fonctions politiques, tous les Français mâles et majeurs de 21 ans. Cependant l'exercice de certains droits politiques est subordonné, par des lois spéciales, à des conditions particulières. Ainsi, on n'est éligible qu'à 25 ans, on ne peut être juré qu'à 30 ans, etc. 2. — Par exception, ne sont pas citoyens: les interdits, les femmes, les mineurs de 21 ans, les faillis (voy. FAILLITE, IX), ceux qui, par suite d'une condamnation, ont été privés de tous leurs droits politiques. — Voy. DÉGRADATION CIVIQUE. CIVIL (DROIT). — Voy. DROIT
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lois ou règlements, ou autorisé par à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant les usages locaux. Une clef du clocher est déposée séparation de leurs maisons, cours entre les mains du président ou di- et jardins. La hauteur de cette clôrecteur de l'association cultuelle, une ture est fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants autre entre les mains du maire qui et reconnus; et, à défaut d'usages ne peut en faire usage que pour les sonneries civiles mentionnées ci-des- et de règlements, tout mur de sépasus et l'entretien de l'horloge pu- ration entre voisins doit avoir au blique. — Si l'entrée du clocher moins trente-deux décimètres (dix n'est pas indépendante de celle de pieds) de hauteur, compris le chapel'église, une clef de la porte de l'é- ron, dalis les villes de KO000 âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres glise est déposée entre les mains (huit pieds) dans les autres. (Cod. du maire. CLÔTURÉ. — 1. — Tout pro- civ., art. 663.) 4. — La destruction des clôtures, priétaire peut clore son héritage. (Cod. civ., art. 647.) La faculté de de quelques matériaux qu'elles soient faites, est punie d'un emprisonnese clore étant une conséquence du ment d'un mois à un an, et d'une droit de propriété, il peut paraître singulier que le législateur ait cru amende égale au quart des restitutions et dommages-intérêts, sans poudevoir la consacrer par une disposivoir, dans aucun cas, être au-dessous tion formelle. Mais il faut savoir qu'avant la Révolution le droit de de 50 fr. (Cod. pén., art. 456.) 5. — Le forcement, la dégradaclôture était entravé par le droit de tion, 1''escalade de toute espèce de chasse attribué aux seigneurs sur les clôtures sont des circonstances agfonds roturiers, et par les droits de parcours ou de vaine pâture. Le gravayites du vol. (Cod. pén., art. 381, 384, 389 et suiv.) — Voy. VOL. droit de chasse sur les terres d'au6. — Voy. CHEMINS DE FER, 111, 1. trui n'existe plus. Le droit de par7. — Pour les clôtures micours a été aboli par la lui du 9 juillet 1889. Quant au droit de vaine toyennes, VOy. FOSSÉ, HAIE, MUR. CLUBS. — Réunion ou associapâture, lorsqu'il existe (voy. VAINE tion en vue de discuter des quesPÂTURE), il n'empêche pas aujourtions politiques d'actualité. — L'art. d'hui les propriétaires de se clore, 21 de la loi du 1" juillet 1901 sur mais « le propriétaire qui veut se le contrat d'association abroge l'art. 7 clore perd son droit à la vaine de la loi du 30 juin 1881 en vertu pâture, en proportion du terrain duquel les clubs demeurent interdits. qu'il y soustrait. » (Cod. civ., art. Désormais les clubs sont permis, en 1148, et loi 9 juillet 1S89. art. 6.) 2. — Si étendu qu'il soit, le droit tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la loi du 1er août de se clore a ses limites, comme le droit de propriété d'où il dérive. 1901. VOV. ASSOCIATION. COALITION". — (Loi 25 mai 1864.) Ainsi il n'est point permis de clore On entend spécialement par coales héritages sur lesquels il existe lition une entente établie entre ouune servitude de passage, fondée vriers, en vue de leurs intérêts, par soit sur un titre, soit sur la faculté exemple, pour obtenir une augmenaccordée par l'article 682 du code tation de salaire ou une réduction civil au propriétaire d'un fonds enclavé, sans issue sur la voie publique, des heures de travail. La coalition peut exister aussi ou n'ayant qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole ou indus- entre les patrons, a lin de lutter contre les prétentions de leurs ouvriers; trielle de sa propriété. — Voy. ENc'est le loch oui; elle peut avoir CLAVE. 3. — Dans les villes et faubourgs, aussi un autre objet, comme de lichacun peut contraindre son voisin miter la production, afin d'élever les
�CODE 236 CODE prix de vente, ou d'acquérir les ma- fini le Code de la famille et de la tières premières de même nature qui propriété, car il traite spécialement sont disponibles; c'est le trust. des personnes, des rapports de faQuoique le droit de coalition soit mille, des biens, des différentes moune conséquence du principe de la difications de la propriété, et des liberté du travail proclamé par la loi diverses manières dnnt elle s'acdu 2 mars 1791, il ne fut reconnu quiert et se transmet. que par la loi du 25 mai 1864. Celle I. HISTORIQUE. — Dans les temps loi, qui a été à la fois un acte de qui ont précédé la Révolution de .justice et de sage politique, a abrogé 1789, la France était moins une nales articles 414, 415 et 416 du code tion qu'un assemblage de nations pénal aux termes desquels Ja coa- diverses, successivement réunies ou lition était punissable, alors même conquises, distinctes par le sol, par qu'elle n'était accompagnée d'au- le climat, par les coutumes, par les cunes violences ou menaces, et elle institutions civiles et politiques. Le les a remplacés par des disposi- prince gouvernait ces différentes nations dont une partie, celles qui rem- tions sous les titres différents de roi, plaçaient l'ancien article416 du code de duc, de comte; il avait promis pénal, a été, depuis, abrogée par la de maintenir chaque pays dans ses loi du 21 mars 1884 sur les syn- coutumes et dans ses franchises. On dicats professionnels (voy. ces comptait soixante coutumes régismots). sant chacune une province entière, Les dispositions pénales restant et plus de trois cents qui n'étaient actuellement en vigueur forment les observées que dans une seule ville, art. 414 et 415 du code pénal, et un bourg ou un village. Aussi Volsont les suivantes : taire a-t-il pu dire que, lorsqu'un Art. 414. — « Sera puni d'un em- homme voyage en France, il change prisonnement de 6 jours à 3 ans et de lois presque aulanl que de ched'une amende de 16 à 3 000 fr. ou vaux. de l'une de ces deux peines seuleDans les provinces du midi, où les ment, quiconque, à l'aide de vio- institutions féodales firent le moins lences, voies de fait, menaces ou de progrès, le droit romain était manœuvres frauduleuses, aura observé et y tenait lieu de loi. Dans amené ou maintenu, tenté d'amener le nord et le centre, ou suivait les ou de maintenir une cessation con- coutumes. certée de travail dans le but de forcer La Guienne, la Gascogne, le la hausse ou la baisse des salaires, Houssillon, le comté de t'oix, le ou de porter atteinte au libre exer- Languedoc, le Queicy, la Procice de l'industrie ou du travail.» vence, le Daupkiné, le Lyonnais, An. 415. — « Lorsque des faits le Forez, le Beaujolais, la Franchepunis par l'article précédent auront Comté, et une partie de {'Auvergne, été commis par suite d'un plan con- étaient régis par le droit romain et certé, les coupables pourront être appelés pays de droit écrit; les mis, par l'arrêt ou le jugement, en autres provinces formaient les pays élat A'interdiction de certains sé- de droit coutumier. jours pendant 2 ans au moins et On appelait coutumes des usages 5 ans au plus. » juridiques qui (à une époque où COAUTEUR. — Se dit de celui presque personne ne savait lire, et qui a coopéré avec d'autres à un où les provinces, concentrées dans crime, à un délit ou à une contra- leurs relations par le régime féodal, vention. — Yùy. COMPLICE — COM- communiquaient à peine entre elles) PLICITÉ. s'élaient établis par le consentement CODÉBITEUR. — Celui qui doit tacite du peuple. Dans l'enfance des avec d'antres. — Voy. SOLIDABITB,II. sociétés, il y a peu de lois formu'CODE CIVIL. — 11 peut être délées; on suit l'usage, la manière
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d'agir des anciens; peu à peu on une grande pariic de l'histoire inlésent le besoin de régies plus pré- rieurc de la monarchie! Lorsque le cises, et les luis écrites apparaissent. Roi refusait de se rendre aux remonC'est ce qui arriva en France. I.a trances qui lui étaient faites, il endiversité que présentaient les cou- voyait des lettres de jussion, c'esttumes devint fort embarrassante lors- à-dire portant ordre d'enregistrer. que les provinces furent réunies sous En cas de résistance, il allait luil'obéissance du Roi. Il était impos- même au Parlement et y tenait un sible que lesjnges d'appel connussent, lit de. justice. C'est ainsi qu'on détontes les coutumes particulières qui signait la séance solennelle qu'il prén'étaient point écrites en forme au- sidait. Comme il était accompagné thentique: les parties devaient donc de la force armée, le Parlement céconvenir de la coutume, ou, en cas dait presque toujours. Quelquefois de dissentiment, en faire la preuve cependant le Parlement persistait par témoins. 11 y avait là de grandes dans son refus d'enregistrer l'ordondifficultés et là source d'inconvé- nance. On l'exilait alors et il finissait nients de plus d'une sorte. Sous par se soumettre. — La suppression Louis IX (saint Louis), Philippe IV, des Parlements fut prononcée, le Jean le Ron, on essaya de remédier 24 mars 1790, par l'Assemblée conà ces dangers en consignant par écrit stituante. — La diversité qui régnait dans les coutumes. Charles VII, en 1453, prescrivit cette rédaction, mais un la législation accusait, on peut le travail aussi vaste ne devait être dire, la raison humaine. Ce qui était achevé que plus de cent ans après permis dans une partie de la France la mort du monarque qui l'avait or- était réprouvé dans une autre. Les règles sur les personnes et sur la donné. — A côté du droit romain et des propriété ne se ressemblaient pas coutumes venaient se placer les or- dans deux provinces limitrophes; donnances royales qui, pour être bien plus, elles différaient souvent exécutoires, devaient être enregis- dans la même province, dans le trées par les Parlements, cours même canton! Une telle diversité souveraines et permanentes, com- de lois formait un obslacle insurposées d'ecclésiastiques et de laïcs, montable à ce qui fait la force et la dont la mission était de rendre la grandeur d'une nation, l'unité de justice en dernier ressort au nom l'Etat. — A différentes époques, les du Roi. Il y en avait treize dans !e royaume : Paris, Toulouse, Gre- hommes les plus éminents dans la science du droit. Dumoulin, Lamoinoble, Bordeaux, Dijon, Rouen, Aix, Rennes, Pau, Metz, Besançon, gnon, d'Aguesseau. conçurent le projet de refondre toutes les couDouai et Nancy. Les Parlements refusaient-ils una- tumes et ordonnances en un seul nimement l'enregistrement d'une or- corps de lois qui eut été uniformédonnance, la voionté du lloi n'avait ment applicable à toute la France; pas force de loi; l'enregistraient-ils mais le génie de ces grands jurisunanimement, elle était obligatoire consultes avait devancé leur siècle. Louis XI aussi avait entrepris de dans toute la monarchie; si quelquesuns seulement l'enregistraient, elle réaliser celte idée féconde. Il rêvait pour son royaume un seul poids, une était exécutoire dans le ressort de ces Parlements, mais non avenue seule mesure, une seule législation. La mort le surprit au milieu de ses partout ailleurs. La Royauté fut loin d'accepter ce ell'orls. Il était réservé à la Révolution pouvoir des Parlements, et l'on sait combien il en résulta de difficultés. française de donner satisfaction au Le récit des luttes entre l'autorité vœu de tant de siècles et de briser royale et les Parlements constitue toute entrave en abolissant la féoda-
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]ité et en proclamant, avec l'unité de l'Etat, l'égalité de tous devant la loi. Cette réforme de notre législation parut si essentielle à la Constituante qu'elle en lit l'objet d'un article de la Constitution de 1791. « II sera [ail, y est-il dit, un Code de lois civiles communes à tout le royaume. » Les graves événements qui agitèrent l'Assemblée législative ne lui permirent pas de s'occuper de cette importante question. La Convention décréta, à son tour, qu'il serait fait un Code de lois civiles et criminelles uniforme pour toute la France. Peu de temps après, il lui l'ut présenté un projet qu'elle rejeta comme étant trop compliqué et pas assez en harmonie avec les idées philosophiques de l'époque. C'est au Consulat que revient l'honneur d'avoir doté notre pays d'un code civil. A peine investi du pouvoir consulaire, Bonaparte songea à reprendre l'œuvre que ses devanciers n'avaient pu mener à bonne fin. Il chargea une commission spéciale, composée de Tronchet, BigotPréameneu, Portalis et Malleville, d'étudier les essais antérieurs et de préparer un nouveau projet. La commission se mit laborieusement à l'œuvre : en moins de quatre mois elle avait achevé sa tache. Le premier Consul, voulant s'entourer des lumières du pays, soumit le travail de la commission à l'appréciation du tribunal de cassation et de tous les tribunaux; d'appel, qui adressèrent leurs observations. Puis le conseil d'Etat, le Tribunat et le Corps législatif concoururent à l'édification de ce grand monument national. Trente-six lois furent successivement décrétées et promulguées : le 30 ventôse an xu (21 mars 1804), elles furent réunies en un seul corps sous le titre de : Code civil des Français, avec une même série d'articles au nombre de 2281. II. DIVISION DU CODE CIVIL. — Ce code se compose d'un titre préliminaire sur la publication, les effets
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et l'application des lois en général, et de trois livres, subdivisés en titres, chapitres et, sections, qui traitent : Des personnes ; ■—■ des biens, et des différentes modifications de la propriété; — des différentes manières dont on acquiert la propriété. Le premier livre a pour objet : la jouissance et la privation des droits civils; — les actes de l'état civil; — le domicile; — {'absence; — le mariage; — le divorce; — la paternité et la filiation; — l'adoption et la tutelle officieuse; — la puissance paternelle ; — ta minorité, la tutelle et Y émancipation; — la majorité, l'interdiction et le conseil judiciaire. Le deuxième livre s'occupe : de la distinction des biens; — de la propriété; — de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation; — des servitudes. Le troisième livre comprend : les successions ; — les donations entre vifs et testaments ; — les contrats ou obligations en général; — les engagements sans -convention ; — le contrat de mariage et les droits respectifs des époux; — la vente; — l'échange; — le louage; — le contrat de société; — le prêt; — le dépôt et le séquestre; — les contrats aléatoires; — le mandat; — le cautionnement ; — les transactions; — la contrainte par corps en matière civile; — le nantissement; — les privilèges et hypothèques; — Y expropriation forcée et les ordres entre créanciers ; — la prescription. A proprement parler, un code ne se fait pas; c'est l'œuvre du temps. Le code civil a été le produit du droit romain, des anciennes coutumes, des ordonnances royales et des lois de la Révolution. III. MODIFICATIONS APPORTÉES AU CODE CIVIL. — Il est de la nature de toute législation d'être variable et de se modifier avec l'esprit de chaque époque. Depuis 1804, date de sa promulgation, de nombreux changements ont été apportés au code ci-
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vil; plusieurs de ses dispositions aux droits des enfants naturels ont été abrogées; d'autres ont reçu dans la succession de leurs père et d'utiles compléments. C'est ainsi que mère; — les lois des 20 juin 1896 la loi du 8 mai 1816 avait aboli le et 21 juin 1907 portant modification divorce que la loi du 27 juillet 1884 de plusieurs dispositions relatives a rétabli eu modifiant, ainsi que la au mariage dans le but de le renloi du 18 avril 18S6, les dispositions dre plus facile; — la loi du 7 dédu code civil sur cette matière; — cembre 1897 accordant aux femmes la loi du 16 avril 1832 a permis le le droit d'être témoins dans les mariage entre beau-frère et belle- actes de l'état civil et les actes inssœur, moyennant une dispense du trumentaires en général ; — la loi chef du gouvernement; — la loi du du 24 mars 1898 modifiant les ar30 juin "lS3S, comblant une lacune ticles 843, 844 et 919 sur les rapdu code de 1804, a réglé la condi- ports à succession; — la loi du tion des personnes qui, sans être 8 avril 1898 sur le régime des interdites, sont placées dans une eaux modifiant les art. 641 à 643, maison d'aliénés; — la loi du concernant les droits des proprié31 mai 1854 a aboli la mort ci- taires sur les eaux pluviales et vile; — la loi du 22 juillet 1867 a les eaux de source; — la loi du supprimé la contrainte par corps 25 mars 1899 concernant l'exécudont les rigueurs avaient été adou- tion du testament olographe d'un cies en 1832 et en 1848 ; — la loi Français décédé dans les colonies ou du 2 août 1868 a abrogé l'art. 1781 en pays de protectorat; — la loi aux termes duquel le mai Ire était du 20 juillet 1899 sur la responsacru sur son affirmation; —la loi du bilité civile des membres de l'en■10 août 1881 a modifié les disposi- seignement public et modifiant l'art. tions relatives à la mitoyenneté des 1384; — la loi du 14 février 1900 clôtures, aux plantations et aux ayant pour objet de modifier l'art. droits de passage en cas d'enclave; 1094 du code civil et de permettre à — la loi du 5 janvier 1SS3 a modi- un époux de disposer en faveur fié l'art. 1734 relatif aux risques de son conjoint, s'il n'a pas d'enlocatifs; — telles sontencore les lois fants ou de descendants, de la du 12 janvier 1886 et du 7 avril 1900 totalité de son patrimoine, même relatives aie taux de l'intérêt de s'il a encore des ascendants; — la l'argent'; — les lois du 26 juin 1889 loi du 29 novembre 1901 modifiant et du 22 juillet 1893 qui modifient les art. 170 et 171 sur le mariage les dispositions relatives à la jouis- en pays étranger entre Français et sance et à la privation des droits étranger; — la loi du 15 décembre civils; — la loi du 9 mars 1891 qui 1904 abrogeant l'art. 298 qui défenmodifie les droits de l'époux sur- dait, dans le cas de divorce pour vivant dans la succession de son cause d'adultère, à l'époux coupaconjoint prédécédé ; — la loi du ble de se marier avec son com(i février 1S93 portant modification plice; — celle du 21 lévrier 1906 au régime de la séparation de supprimant la partie de l'art. 386 corps; — la loi du 16 mars 1893 qui faisait cesser la jouissance lérelative à la publicité à donner à la gale de la mère en cas d'un second décision qui pourvoit un individu mariage; — la loi du 30 novembre d'un conseil judiciaire; — les lois 1906 modifiant les art. 45 et 57 redes 8 juin 1893, 20 juin 1896 et latifs aux copies des actes de l'état 17 août 1897, concernant les actes civil; — celle du 17 juin 1907 mode l'état civil; — la loi du 5 mars difiant l'art. 2148 relatif aux forma1S95 qui oblige l'étranger deman- lités d'inscription des privilèges et deur à fournir la caution judi- hypothèques; — la loi du 2 juilcatum solvi en toutes matières; let 1907 relative à la protection et — la loi du 25 mars 1896 relative à la tutelle des enfants naturels;
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du 1" août 1893 portant modification de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions ;— la loi du 7 juin 1894 modifiant les art. 110, 112 et 652 relatifs aux lettres de change; — les lois des 9 juillet 1902 et 16 novembre 1908 créant les actions de priorité et les actions d'apport dans les sociétés par actions ; — les lois des 30 décembre 1903, 31 mars 1906 et 23 mars 1908 modifiant les art. 60i à 612 concernant la réhabilitation des faillis; — la loi du 17 mars 1905, relative à la garantie imposée au voiiurier (addition à l'art. 103); — la loi du 2S mars 1906, modifiant l'art. 508, relatif à la formation du concordat; — celle du 22 décembre 1906, modifiant l'art. 176 (notification du protêt des effets de commerce); — la loi du 17 juillet 190S prolongeant le mandat de juge consuPromulgué, le 15 septembre 1S07, laire (modification de l'art. 623); — pour être mis à exécution à partir la loi du 17 mars 1909, relative à la er du 1 janvier 1808. le code de comvente et au nantissement des merce comprend 648 articles et est fonds de commerce. divisé en 4 livres consacrés : le CODE DE JUSTICE .MILITAIRE er 1 au commerce en général, le TOUR L'ARMÉE DE TERRE. — Ce e 2 au commerce maritime, le 3" code, promulgué en 1837, est divisé aux faillites et banqueroutes, le en 4—livres, qui se subdivisent en e 4 à la juridiction commerciale. titres et chapitres. Voici l'indicaParmi les modifications que les protion des livres et titres : Livre 1"' : grès du commerce et l'expérience ont De l'organisation des tribunaux fait apporter à ce code, depuis 1808, militaires. — Trr. i«. Des connous signalerons la loi du 28 mai 1838 seils de guerre et des conseils qui a remanié entièrement les disde révision permanents dans les positions concernant les faillites cl divisions territoriales; — TIT. IL banqueroutes; — la loi du 23 mai Des conseils de guerre et des con1863 sur le gage commercial et seils de revision aux armées, dans les commissionnaires; — celles du les départements et dans les places 22 juillet 1867 portant abolilion do de guerre en état de siège; — la contrainte par corps, et du 24 TIT. m. Des prévôtés. — Livre II : du même mois sur les sociétés; — De la compétence i/es tribunaux cellesdes31 décembre 1883 et ISjuilmilitaires. — TIT. I". Compétence let 1889 concernant les tribunaux des conseils de guerre; — TIT. H. de commerce; — celle du 12 août Compétence des conseils de revi1883 modifiant plusieurs articles du sion; — TIT. m. Compétence des livre 2 ayant trait au commerce maprévôtés; — TIT. IV. Compétence ritime ; — la loi du 11 avril 18SS en cas de complicité; — Trr. v. Des relative à la responsabilité du voipourvois devant la cour de cassaturier; — celle du 4 mars 1889 tion. — Livre III : De la procéportant modification de la législation dure devant les tribunaux milides faillites par la création de la taires. — TIT. icr. Procédure deliquidation judiciaire : — la loi vant les conseils de guerre ; —
— deux lois du 13 juillet 1907, l'une qui modifie le point de départ du délai de dix mois imposé à la femme divorcée avant de se remarier, l'autre relative au libre salaire de la femme mariée et à la contribution des époux aux charges du mariage; — celle du 7 novembre 1907 modifiant l'art. 331 en ce qui concerne la légitimation de certains enfants adultérins ; — la loi du 6 juin 1908 modifiant l'art, 310 en ce qui concerne la conversion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce; — celle du 13 février 1909 modifiant les articles 347 et 339 relatifs à l'adoption. CODE DE COMMERCE. — Son objet est de régler les droits et obligations des commerçants, et les effets des actes et contrats commerciaux.
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TIT U. Procédure devant les conseils de revision ; — Trr. m. Procédure devant les prévôtés; — Trr. iv. Des peines et de leurs elTels; — Trr. v. Dispositions générales. — Livre IV : Des crimes, des délits et des peines. — TIT. r". De la contumace et des jugements par défaut; — TIT. II. Des crimes, des délits et Ae leur punition ; — TIT. m. Dispositions générales. Le code de justice militaire pour l'armée de lerre comprend 277 articles. — Une loi du 18 mai 1875 a rais en concordance avec la loi du 21 juillet 1873 sur l'organisation de l'armée les dispositions du code de justice militaire relatives à l'organisation des tribunaux militaires en temps de paix; elle a,-en outre, simplifié et abrégé la procédure devant les conseils de guerre aux armées. — La loi du 21 avril 1891 a modifié la composition des conseils de guerre permanents ; — celle du 2 avril 1901 modifie l'art. 200, en ce qui concerne le point de départ des peines et les cas oh la détention préventive est déduite de la durée de la peine; — la loi du 19 juillet 1901 a rendu applicable l'art. 463 du code pénal relalif aux circonstances atténuantes à tous les crimes et délils commis en temps de paix et réprimés par le code de justice militaire de l'armée de terre; — l'art. 44 de la loi de finances du 17 avril'1906 a substitué, aux conseils de revision, la cour de cassalion pour prononcer sur les recours formés en temps de paix contre les jugements des conseils de guerre.
litaire pour l'armée de mer. — Une loi du 9 avril 1895 a apporté aussi plusieurs modifications au code de justice militaire maritime : conseils de guerre, — conseils de revision, jugement, point de départ des peines, et imputation, dans la durée de la peine, de la détention préventive; — la loi du 19 juillet 1901 a rendu applicable en temps de paix l'art. 463 relatif aux circonstances atténuantes à tous les crimes et délits réprimés par le code de justice militaire de l'armée de mer; — l'art. 44 de la loi de finances du 17 avril 1906 a substitué la cour de cassation aux tribunaux de révision pour prononcer sur les recours formes en temps de paix contre les jugements des tribunaux maritimes; et même en temps de guerre dans certains cas.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
CODE DE JUSTICE MILITAIRE POUR L'ARMÉE DE MER. — Pro-
mulgué le 4 juin 1858, ce code est fait sur le même plan que celui publié, l'année précédente, pour l'armée de terre. Il se divise en livres, titres, chapitres, et se compose de 376 articles. — Les modifications apportées par la loi du 1S mai 1875 au tilre n du livre IV du code de justice militaire pour l'armée de terre ont été étendues, par la loi du 31 décembre 1875, au code de justice mi-
— Il renferme principalement les règles sur la compétence des tribunaux et sur les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des procès en matière civile. Promulgué en 1S06, et rendu exécutoire à partir du 1er janvier 1807, le code de procédure civile ne contient pas moins de 1 042 articles : il est ainsi divisé : lr0 partie : PROCÉDUBE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre Ier : de la justice de paix; — Livre II : des tribunaux inférieurs ; — Livre III: des cours d'appel; — Livre IV : des voies extraordinaires pour attaquer les jugements ; — Livre V : de l'exécution des jugements; — 2° partie : PROCÉDURES DIVERSES : Livre 1er : saisies, séparation de corps et de biens, interdiction, etc.; — Livre II : procédures relatives à l'ouverture d'une succession; — Livre III : des arbitrages; dispositions générales. Parmi les modifications importantes au code de procédure sont celles qui concernent la vente de biens immeubles appartenant à des mineurs, les partages et licitations (loi 2 juin 1841), la saisie des rentes constituées sur particuliers (loi du 24 mai
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1S42) ; la saisie immobilière, Vordre (loi des 2 mai 1841,21 mai 1858 et 2 juin 1881); — les délais d'appel eîrequéte civile (loi3mai 1862); — l'application aux étrangers, en matière commerciale, de la caution judicatum solvi (loi 5 mars 1895); — la prorogation de tout délai de procédure dont le dernier jour est un jour férié (loi 13 avril 1895) ; — le secret des actes signifiés par huissiers (loi 15 février 1899) ; — la notification des ajournements à ceux qui habitent les colonies (autres que l'Algérie), les pags de protectorat (autres que la Tunisie) ou à l'étranger (lois S mars 1882 et 11 mai 1900)'; la limitation des effets de la saisie-arrét (17 juillet 1907). CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. — Promulgué en 1808, le code d'instruction criminelle renferme les règles touchant la manière de constater, poursuivre et juger les crimes, délits et contraventions. II se compose de 643 articles et est ainsi divisé : Dispositions préliminaires; — Livre Ier : de la police judiciaire, et îles officiers ui l'exercent; — Livre 11 : de a justice. Revisé en 1832, le code d'instruction criminelle a été modifié par diverses lois postérieures. Parmi ces lois, nous citerons celle du 3 juillet 1852 sur la réhabilitation des condamnés ; — celle du 4 juin 1853 sur la composition du jury; — celle du 13 juin 1S56 sur les appels des jugements des tribunaux correctionnels; — celle du 20 mai 1S63 sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels ; — celle du 14 juillet 1865 sur la mise en liberté provisoire; — celle du 29 juin 1867 sur la revision des procès criminels et correctionnels; — celle du 19 juin 1881 supprimant le résumé du président à la cour d'assises; — celle du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive; — celle du 8 juin 1895 sur la revision des procès criminels et correctionnels et les indemnités aux vic-
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times d'erreurs judiciaires (art. 443 à 447); — celle du 6 avril 1897, relative à l'appel des jugements de simple police (art. 17i); — celle du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction préalable en matière de crimes et délits (art. 93 et 613) ; — celle du 10 mars 1898 qui rend la réhabilitation applicable aux condamnés ayant prescrit contre l'exécution de leur peine (art. 619 el 634); — celle du 1er mars 1899 sur la revision (modification des deux premiers paragraphes de l'art. 445), qui a été abrogée par la loi du î mars 1909; — celle du 25 février 1901, modifiant les articles 252 et 253 sur ta composition des cours d'assises et ta désignation du ministère public auprès de ces cours; — celle du 3 avril 1903 modifiant les articles 5 et 7 (crime ou délit commis par un Français en pays étranger, — par un étranger en France) ; — la loi du 12 avril 1900 modifiant l'article 340 par suite de la fixation delà majorité pénal' à 18 ans; — la loi du 10 décembre 1908, relative à l'entrée dans la chambre du jury pendant la délibération (modification de l'art, 343). CODE FORESTIER. — On a donné ce nom à la loi du 21 mai 1827, à cause de son objet et de son importance. Le code forestier a été suivi d'une ordonnance royale rendue, le 1er août de la mémo année, pour en assurer l'exécution et en régler les détails. Depuis cette époque, la législation forestière a été modifiée ou complétée par diverses dispositions. Nous citerons, parmi les plus importantes, la loi du 1S juin 1859, qui est principalement relative au défrichement des bois particuliers, à la poursuite de certains délits et contraventions, au montant de certaines condamnations; — la loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement et celle du 8 juin 1864 sur le qazonnement des montagnes, les lois des 23 juin 1898 et 26 mars 1908 modifiant les articles 103 et 105 du
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coJe relatifs au partage des bois articles 300 et 302 concernant l'ind'affouage ; — trois lois du 17 fanticide ; — la loi du 3 avril 1903 juillet 1906, l'une relative à la ré- modifiant les articles 334 et 335 conglementation du pâturage dans cernant certains attentats aux les forêts soumises au régime fo- mœurs; — celle du 12 avril 1906 restier (abrogation de l'art. 75 et modifiant les articles 66 et 67 et modification des art. 69, 72 et 110 fixant la majorité pénale à 18 ans; du code); — une autre relative à la loi du 31 décembre 1906 relative l'abaissement des pénalités en ma- à la compétence des juges de paix tière forestière (abrogation de l'art, en matière forestière et modifiant lin et modification des art. 21, 28, les articles 19, 144, 145, 172,176 et 31, 45, 46, 54, 70, 73, 78, 144, 192 179. CODE RURAL. — Nom donné au el 199 du code); la troisième concernant les coupes extraordinaires décret de l'assemblée constituante, dans les bois des communes el des du 28 septembre 1791, concernant établissements publics (addition à les biens et usages ruraux et la l'art. 90) ; la loi du 31 décembre 1906 police rurale. Cette loi célèbre qui consacrait de relative à la compétence des juges de paix en matière forestière et grands principes : liberté du sol, modifiant les articles 159, 171 et liberté de culture, égalité des charges, inviolabilité privée, qui 174. abolissait le droit de parcours et CODE PÉNAL. — 11 détermine les faits punissables et les peines de vaine pâture, élait devenue insuffisante par suite des progrès acauxquelles ils donnent lieu. Promulgué eu 1810, le code pénal complis depuis le commencement du a été plusieurs fois déjà revisé ou siècle, et des changements survenus modifié, en 1832 notamment, en dans l'état des campagnes. Aussi là publication d'un nouveau code rural 1848, en 1854 et en 1S63. Il comprend 484 articles et est était-elle vivement réclamée. En ataiusi divisé : Dispositions prélimi- tendant que toutes les dispositions naires; — Livre 1er. Des peines en dont l'ensemble formera le code rural matière criminelle et correction ■ puissent être étudiées et adoptées, le nelle, et de leurs effets; — Livre II. Parlement a jugé utile de résoudre Des personnes punissables, excu- par des lois séparées les questions sables ou responsables, pour des dont la solution était la plus urgente. crimes ou pour des délits ; — C'est ainsi qu'à la date du 20 août Livre III. Des crimes, des délits et 1881 ont paru trois lois, la première de leur punition ; — Livre IV. concernant les chemins ruraux, la Contraventions de police et peines. deuxième relative aux chemins et sentiers d'exploitation, la troisième - Voy. PEINES. Nous citerons, parmi les plus ré- modifiant les dispositions du code centes lois qui ont modifié le code civil ayant trait à la mitoyenneté pénal, la loi du 18 décembre 1S93 des clôtures, aux plantations et aux sur les associations de malfai- droits de passage en cas d'enclave. Le 2 août 1884, a paru une loi teurs (modification des articles 265 à 268); — la loi du 19 avril 1898 sur les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux dosur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et mestiques. Puis ont été promulattentats commis envers les en- guées : la loi du 19 février 1889 refants; — la loi du 1" juillet 1901 lative à la restriction du privilège relative au contrat d'association et du bailleur d'un fonds rural et à abrogeant les articles 291 à 293 et l'attribution des indemnités dues les dispositions de l'article 294 con- par suite d'assurances ; — la loi cernant les associalioiis ; — la loi du 4 avril 1889 concernant les anidu 21 novembre 1901 modifiant les maux employés à l'exploitation
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rurale; la loi du 9 juillet 18S9 (titres 11 et III du code rural) sur le parcours, la vaine pâture, les bans de vendanges, la vente de blcs en vert, la durée du louage des domestiques el ouvriers ruraux; — la loi du 18 juillet 1889 (titre IV du code) sur le bail à colonat paritaire ; — la loi du 22 juin 1890 (titre II du code) modifiant les dispositions édictées par celle du 9 juillet 1889 sur la vaine pdeure; — la loi très importante du 24 juin 1898 (livre III, litre Ier du code) sur la police rurale et la police administrative; — la loi du 25 juin 1902 sur le bail emphytéotique (livre Ier, titre V); — les lois des 14 janvier et 23 février 1903 modifiant les articles 41 et 52 de la loi du 21 juin 1898 et l'article 2 de la loi du 2 août 1884. — Voy. ABEILLES; — ANIMAUX; — ASSURANCES, sect. Il, 12 et 13; — BAIL EMPHYTÉOTIQUE; —
BAN DE VENDANGE; —BLÉS EN VERT ; — COLON PARTIAIHE ; — DOMESTIQUE J — OUVRIERS RURAUX ; — PACAOE ;
2\ § 2, 2». CODEX. — Recueil officiel des formules pour la préparation des médicaments et publié avec la sanction du Gouvernement. Ce formulaire est le code imposé aux médecins et aux pharmaciens. D'abord prescrit par l'article 38 de la loi du 21 germinal an xi, le Codex ou Pharmacopée française a été revisé plusieurs fois, eii vue de le mettre en harmonie avec la science. La dernière édition en avait été donnée en 1884 : elle était obligatoire depuis le 15 mars 1884. (Décr. 13 février 18S4.) — Un supplément à cette édition avait été publié en 1894 et rendu obligatoire depuis le 10 janvier 1895. (Décr. du 7 janvier 1895.) Par arrêté du 24 février 1S97, une commission instituée conformément à l'article 38 de la loi du 21 germinal an xi, a été chargée de préparer une nouvelle édition du Codex cette commission vient de terminer ses travaux. Le nouveau Codex
— POLICE RURALE; —PRIVILÈGE, § VENTE, —
pharmaceutique, édition de 1908, est déclaré obligatoire à partir du 15 septembre 1908 par décret du 17 juillet 4908. — Un délai de huit mois (du 15 septembre 1908 au 15 mai 1909) a été accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions de celte nouvelle pharmacopée. (Décr. 17 octobre 190S.) COHÉRITIER. —- Celui qui hérite avec d'autres. — Voy. INDIVISION; — SUCCESSIONS, IV; — pniviLÈGE, II. COLIS POSTAUX. — Voy. POSTES, X. COLLATÉRAUX. — Du latin cum, avec, et latus, côté. — On appelle collatéraux les parents qui ne descendent pas les uns des autres, mais d'une souche commune. Tels sont les frères et sœurs, les cousins et cousines entre eux, les oncles et taules à l'égard de leurs neveux et nièces, et ces derniers à l'égard de leurs oncles et tantes. 1. — Au delà du douzième degré, les collatéraux ne succèdent pas. (Cod. civ., art. 755.) — Voy. SUCCESSIONS, II, § 3. 2. — Pour savoir comment se comptent les degrés dans la ligne collatérale, voy. PARENTÉ, 7. COLLÈGE DE FRAXCE. — Etablissement destiné à donner une haute impulsion à la science. — Fondé, en 1530, par François Itr, il ne compta d'abord que trois chaires de langues (grec, hébreu, latin'", d'où le nom de Collège des trois langues, qu'il changea, sous Louis XIII. pour celui de Collège royal. L'enseignement fut successivement complété par la création de diverses chaires, et aujourd'hui les cours, an nombre de 41, comprennent : la mécanique analytique et la mécanique céleste, les mathématiques, la physique générale et mathématique, la physique générale et expérimentale, la chimie minérale, la chimie organique, la médecine, la biologie générale, l'histoire naturelle des corps inorganiques, l'histoire naturelle des corps organisés, l'embryogénie comparée, l'ana-
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COLMATAGE. — De l'italien coltomie générale, la psychologie expérimentale et comparée, ['histoire mare, combler. — Opération agrigénérale des sciences, l'histoire des cole, qui consiste à exhausser un législations comparées, l'économie bas-fond habituellement immergé, au politique, la géographie, l'histoire moyen de terres enlevées à des lieux et la statistique économiques, la plus élevés, que l'on fait charrier et f/éographie historiqucdc la France, déposer par les eaux elles-mêmes. l'histoire des religions, la philoso- On obtient ainsi le nivellement, l'asphie sociale, l'esthétique et Vhis- sainissement et la fertilisation du toire de l'art, l'épigraplne et l'an- terrain. L'exécution et l'entretien des tratiquilé romaines, l'épigraplne et l'antiquité grecques, l'épigraphie vaux de colmatage peuvent être l'objet d'une association syndicale et Vanliquité sémitiques, la philologie et l'archéologie égyptiennes, entre les propriétaires intéressés. — la philologie et l'archéologie as- Voy. ASSOCIATIONS SYNDICALES. COLOX PARTIAIRE. — Nom syriennes, les langues et littératures hébraïques, chaldaïques el donné aux fermiers qui cultivent un si/riaques, la langue et la littéra- fonds sous la condition de payer le ture arabes, la sociologie et la so- propriétaire au moyen d'une partie ciographie musulmanes, la langue des fruits, la moitié (meta, d'où et la littérature chinoises et /or- l'expression de métayer qui leur est tares-mandchoues, la langue et la aussi appliquée), s'il n'y a slipulalittérature sanscrites, la langue 1 ion ou usage contraire. 1. — La loi déclare immeubles et la littérature grecques, la /j/iilologie latine, l'histoire de la litté- par destination les animaux que le rature latine, l'histoire et les arc- propriétaire livre au colon partiaire, tiquilés nationales, la philosophie ainsi que les semences qu'il lui donne moderne, la langue et la littérature pour la culture et l'exploitation du françaises du moyen âge, la langue Tonds. (Cod. civ., art. 522, 524.) — et la littérature françaises mo- Voy. BIENS, I. 2. — Les droits el obligations dernes, la langue et la littérature celtiques, les langues el littératures du colon partiaire sont actuellement déterminés par les art. 3 et suivants de l'Europe méridionale, les /aîîiyiies el littératures d'origine ger- de la loi du 18 juillet 1889 sur le manique,les languesellitlératuns bail à colonal partiaire, qui sont d'origine slave, la grammaire com- reproduits ci-après : Art. 3. — « Le bailleur est tenu parée. 11 existe en outre une chaire tl'histoire du travail (fondation de à la délivrance et à la garantie des la ■ville de Paris), et 4 cours com- objets compris au bail. Il doit faire plémentaires : antiquités améri- aux bâtiments toutes réparations qui caines (fondalion Loubal), mathé- peuvent devenir nécessaires. Toutematiques (fondalion Peccot), his- fois, les réparations localives ou de toire de l'art musical (fondalion menu entretien qui ne sont occaMors), histoire générale et méthode sionnées ni par la vétusté, ni par historique (fondalion Arconati-Vis- force majeure, demeurent, à moins de stipulations ou d'usage contraire, conti). à la charge du colon. » Tous ces cours sont gratuits. Art. 4. — « Le preneur est tenu Les professeurs sont nommés pu décret, sur la double présentation de d'user de la chose louée en bon père l'Institut et de l'assemblée des pro- de famille, et suivant la destination fesseurs du collège. (Décr. 9 mars qui lui a été donnée par le bail; il est également tenu des obligations 1852, art. 1 el 2.) COLLOCATIOX. — Détermination spécifiées pour le fermier par les de l'ordre dans lequel seront payés art. 1730, 1731 et 1768 du code civil. » I) répond de l'incendie, des déles créanciers d'un débiteur,
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gradations et des pertes arrivées pendant la durée du bail, à moins qu'il ne prouve qu'il a veillé à la garde et à la conservation de la chose en bon père de famille. » Il aoit se servir des bâtiments d'exploitation qui existent dans les héritages qui lui sont confiés, et résider dans ceux qui sont affectés à l'habitation. » Art. 5. — « Le bailleur a la surveillance des travaux et la direction générale de l'exploitation, soit pour le mode de culture, soit pour l'achat et la vente des bestiaux. L'exercice de ce droit est déterminé, quant à son étendue, par la convention ou, à défaut de convention, par l'usage des lieux. ».Les droits de chasse et de pêche restent au propriétaire. » Art. 6. — « La mort du bailleur de la métairie ne résout pas le bail à colonat. Ce bail est résolu par la mort du preneur; la jouissance des héritiers cesse à l'époque consacrée par l'usage des lieux pour l'expiration des baux annuels. » Art. 7. — « S'il a été convenu qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait résilier, cette résiliation ne peut avoir lieu qu'à la charge par l'acquéreur de donner congé suivant l'usage des lieux. » Dans ce cas, comme dans celui qui est prévu par le dernier paragraphe de l'article précédent, le colon a droit à une indemnité pour les dépenses extraordinaires qu'il a faites, jusqu'à concurrence du profit qu'il aurait pu en tirer pendant la durée de son bail : la résiliation en cas de vente est régie au surplus par les art. 1743, 1749, 1730 et 1731 du code civil. » Art. 8. — « Si, pendant la durée du bail, les objets qui y sont compris sont détruits en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. S'ils ne sont détruits qu'en partie, le bailleur peut se refuser à faire les réparations et les dépenses nécessaires pour les remplacer ou les rétablir. Le preneur et le bailleur peuvent, dans ce cas,
suivant les circonstances, demander la résiliation. » Si la résiliation est prononcée à la requête du bailleur, le juge appréciera l'indemnité qui pourrait être due an preneur, conformément au deuxième paragraphe de l'art. 7 de la présente loi. » Art. 9. — « Si, dans le cours de la jouissance du colon, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuit, il n'a pas d'indemnité à réclamer du bailleur. Chacun d'eux supporte sa portion correspondante dans la perle commune. » Art. 10. — « Le bailleur exerce le privilège de l'art. 2102 du code civil sur les meubles, effets, bestiaux cl portions de récolte appartenant au colon, pour le payement du reliquat du compte à rendre par celui-ci. » Art. 11. — « Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte d'exploitation. » Le juge de paix prononce sur les difficultés relatives aux articles du compte, lorsque les obligations résultant du contrat ne sont pas contestées, sans' appel lorsque l'objei de la contestation ne dépasse pas le taux de sa compétence générale en dernier ressort, et à charge d'appel à quelque somme qu'il puisse s'élever. » Le juge statue sur le vu des registres des parties; il peut même admettre la preuve testimoniale s'il le juge convenable. » Art. 12. — « Toute action résultant du bail à colonat partiaire se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du colon. » Art. 13. — « Les dispositions de la section première du titre du louage contenues dans l'art. 1718, et dans les art. 1736 à 1741 inclusivement, et celles de la section 3 du même titre, contenues dans les art. 1766, 1777 et 1778, sont applicables aux baux à colonat partiaire. Ces baux sont en outre régis, pour le surplus, par l'usage des iieux. » COLPORTAGE. — (Loi 29 juillet 1881.) — De col et porter, parce que les colporteurs portaient leurs
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marchandises dans des balles suspendues à leur cou. § 1er. Colportaqe d'écrits. — 1. — La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a assuré le régime de la liberté du colportage. — Aux termes de l'art. 18 de cette loi, quiconque veut exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, est tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile. — foulefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration peut être faile, soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produit son ellet pour toutes les communes de l'arrondissement. La déclaration contient les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant. Il est délivré immédiatement et sans frais à ce dernier un récépissé de sa déclaration (art. 19). La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration (art. 20). 2. — L'exercice de la profession de colporteur ou distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé, constituent des contraventions punies d'une amende de 5 à 13 fr., et, s'il y a lieu, en outre, d'un emprisonnement d'un à 5 jours. — En cas de récidive, de déclaration mensongère, l'emprisonnement est nécessairement prononcé (art. 21). Les colporteurs et distributeurs peuvent être poursuivis conformément au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, présentant un caracère délictueux, sans préjudice des
cas prévus à l'art. 42. — Voy. PRESSE, 3 (art. 22). 3. — Voy. PROVOCATION. § 2. Colportage de marchandises. En principe, ce colportage est libre. — Il existe toutefois des restrictions ou interdictions particulières. Ainsi il est défendu de colporter le tabac; — des autorisations sont nécessaires pour le colportage des cartes à jouer, des poudres à feu, etc. COMICES AGRICOLES. — (Loi 20 mars 1851.) — Associations de cultivateurs et de propriétaires dans le but de discuter en commun les meilleurs procédés de culture et d'en encourager l'application par des primes et récompenses. 11 en existe actuellement 804.
COMMAND
(DÉCLARATION DE). —
Voy.
DÉCLARATION DE COMMAND.
COMMANDEMENT. — Injonction de payer en vertu d'un titre exécutoire, avec menace, si le payement n'a pas lieu, d'y être contraint par la saisie des biens du débiteur. ï. — Toute poursuite en expropriation d'immeuble doit être précédée d'un commandement de payer, fait à la diligence du créancier par un huissier. (Cod. civ., art. 2217.) — Les formes du commandement sont réglées par le code de procédure civile (art. 673). — Voy. SAISIE
IMMOBILIÈRE.
2. — La saisie-brandon doit également être précédée d'un commandement. (Cod. proc. civ., art. 626.) — Voy. SAISIE-BRANDON. 3. — Il en est de même de la saisie-exécution. (Cod. proc. civ., art. 5S3.) — Voy. SAISIE-EXÉCUTION.
COMMANDITE
(SOCIÉTÉ EN).
PAR
ACTIONS
— Voy.
SOCIÉTÉ
, sect.
II, m.
COMMANDITE SIMPLE
EN (SOCIÉTÉ
, sect. II, u. COMMERÇANT. — (Cod. com., art. 1-7.) — Celui qui fait de l'exercice des actes de commerce sa profession habituelle. — Voy. ACTE DE ). — Voy.
SOCIÉTÉ COMMERCE.
Toule personne peut, en principe, faire le commerce qui lui plait. Cer-
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taines restrictions sont cependant faites par la constitution de certains monopoles de l'Etat : tabacs, poudres, allumettes, postes et télégraphes, téléphones (voy. ces mots); et aussi par l'obligation de remplir certaines conditions pour exercer certains commerces (pharmaciens, courtiers d'assurances maritimes, agents de change, etc.). F. PROHIBITIONS DE FAIIIE LE COMMERCE. — Des motifs de convenances ou d'ordre public font interdire le commerce aux instituteurs et institutrices publics de tout ordre, aux magistrats, avocats, notaires, avoués, huissiers, consuls français.
II. INCAPACITÉS DE PAIRE LE COMMERCE. — Les incapables de faire le commerce sont les incapables de droit commun. Ce sont les mineurs, les femmes mariées, les interdits, et ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire. Les mmeurs et les femmes mariées peuvent toutefois être relevés de leur incapacité sous les conditions ci-après : § 1". — MINEUR COMMERÇANT. — Quatre conditions sont exigées du mineur, de l'un ou de l'autre sexe : il faut qu'il soit dgé de 18 ans, émancipe, autorisé expressément par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence de son père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil, et que cette autorisation ait été enregistrée et affichée au tribunal de commerce du lien où le mineur veut établir son domicile. Le mineur régulièrement autorisé à faire le commerce est réputé majeur pour les faits qui s'y rattachent. § 2. — FEMME MARIÉE COMMERÇANTE. — La femme mariée ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari, sous quelque régime matrimonial que les époux se soient placés. — Le consentement du mari n'a pas besoin, du reste, d'être exprès. Il s'induit toutes les fpis que la femme fait un commerce
public au su de son mari et sans réclamation de la part de ce dernier. Ce n'est que lorsque la femme est majeure que le simple consentement du mari suffit pour l'autoriser à faire le commerce. Si elle est mineure, il faut qu'elle ait, en outre, oblenu préalablement l'autorisation de ses père et mère, ou, à défaut de père et de mère, celle du conseil de famille dûment homologuée, conformément à l'art. 2 du code de commerce qui exige cette condition de « tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe ». Le mari peut révoguer le consentement qu'il a donné, car il est le chef de la famille, et sa volonté doit être respectée. III. OBLIGATIONS GÈNÈRALKS DES COMMERÇANTS. — Deux obligations principales pèsent sur tout commerçant. Elles se réfèrent : i° Aux livres que les commerçants sont obligés de tenir pour constater leurs opérations (voy.
LIVRES DE COMMERCE) ;
2° A la publicité à donner an régime stipulé dans leur contrat de mariage et aux jugements de séparation de corps et de biens les concernant. — Cette publicité importe à la sécurité des tiers comme au crédit des époux. Le mode en est réglé par les articles 67 à 70 du code de commerce. Il est inexact de dire que la patente est une des obligations des commerçants; car, d'une part, toute personne, même non commerçante, qui exerce une profession, est soumise, eu principe, à l'obligation de la patente; et, d'autre part, certains petits commerçants n'y sont pas astreints. (Voy. PATENTE.) COMMERCE. — Le commerce est l'âme de l'agriculture et de l'industrie. Intermédiaire entre la spéculation qui crée et le besoin qui consomme, il rapproche les peuples et exerce une influence marquée sur leur bon accord. En échangeant mutuellement les produits de leur territoire, les nations apprennent à se connaître el à s'apprécier,
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1. -*- La liberté dit commerce est mission temporaire, etc.) et des une conséquence de la liberté du tra- marchandises françaises ou étrangères vail proclamée en 1791 par l'Assem- qui sortent de France. Le commerce spécial comprend les blée constituante; elle en est le marchandises importées en France complément logique. pour la consommation et toutes les 2. — En matière de douane, on distingue le commerce général et le marchandises françaises exportées ainsi que les produits étrangers qui commerce spécial. Le commerce général se compose sortent de France après avoir été des diverses marchandises qui arri- admis en franchise ou nationalisés vent de l'étranger, de nos colonies et par le paiement des droits d'entrée. Les importations et les exportade la grande pèche, sans avoir égard tions se sont élevées aux chiffres ci:i leur destination (consommation, transit, entrepôt, réexportation, ad- après, de 1S98 à 1906.
COMMERCE GÉNÉRAL (Valeurs exprimées en millions.)
ANNÉES
COMMERCE SPÉCIAL (Valeurs exprimées en millions.)
IMPORTATIONS
EXPORTATIONS
IMPORTATIONS
EXPORTATIONS
1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906
S 582,6 5 848,0 3 988,6 5 606,2 5 698,6 6 079,5 5 721,5 6 061,5 7 090.4
4 673.5 5 533,5 5 521,6 5219,7 5 597,0 5 577,5 5 744,5 6 302,3 6 828,2
4 472,5 4 518,0 4 697,8 4 369,2 4 394,0 4 801,2 4 502,3 4 778,9 5 627,2
3 510,9 4152,6 4108.Ï 4 012,9 4 252,2 4 252,3 4 451,0 4 866,9 5 265,5
— Le code de commerce dislingue le commerce terrestre du commerce maritime, et consacre à ce dernier tout son deuxième livre (voy. conE
DE COMMERCE).
— CONSUL; COURTIER;
— —
COMMISSIONNAIRE; VOITURIER.
—
5. — Institutions destinées à faciliter les opérations du commerce. — Voy. BANQUE DE FRANCE ;
— BOURSES DE COHMERCE; — HALLES ET MARCHÉS ; GÉNÉRAUX; COLONIAL; COMMERCE MESURES. — — — FOIRES; — MAGASINS — OFFICE DU ET
3. — Le ministre du commerce n'est pas le seul qui donne ses soins aux choses qui intéressent le commerce; ses collègues des finances, de la marine, des colonies, et des affaires étrangères ont également à s'en occuper, ce dernier surtout. Il prépare les convenions commerciales entre la France et les au Ires puissances, et protège les commerçants français établis à l'étranger. 4. — Intermédiaires de commerce. — Voy. AGENT DE CHANGEJ
MONNAIE; OFFICE
NATIONAL — POIDS
EXTÉRIEUR;
6. — Conseils institués dansl'intèrét du commerce. — Voy. CHAMBRES DE COMMERCE; DU — CONSEIL ET DE SUPÉRIEUR DUSTRIE. COMMERCIAL DROIT COMMERCIAL. (DROIT). COMMERCE L'IN-
— Vûy.
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COMM
COMMISSAIRE DE TOLICE. —
(Loi 28 pluviôse an vin (17 février 1800); décr. 28 mars 1852, 17 janvier 1853, 10 mars 1906; insl. minist. 21 juillet 1S5S; Cod. inst. crim., art. 9, 10-14.) On donne ce nom à des fonctionnaires spécialement chargés de veiller à la tranquillité publique, et qui sont à la fois magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. A ce titre, ils sont sous la dépendance du préfet, du sous-préfet, du maire et du procureur de la République. 1. — D'après la loi du 28 pluviôse COMMISSAIRE l)U GOUVERNEan vin (17 février 1800), il y a un MENT. — Fonctionnaire chargé de commissaire de police dans "toutes soutenir devant le Parlement un proles villes de 5 000 à 10 000 habi- jet de loi du Gouvernement; il est tants : dans celles qui ont une popu- désigné par décret. lation supérieure, il faut ajouter un COMMISSAIRE - PRISEUR. — commissaire de police par chaque (Loi 27 ventôse an ix (18 mars 1801) ; excédent de 10 000 habitants. Le dé- loi 28 avril 1816, art. 89; ord. roy. cret du 28 mars 1852 a donné à l'ad- 26 juin 1816: loi 18 juin 1843.) ministration la faculté d'en établir, Officier public chargé de faire la dans chaque chef-lieu de canton, si prisée ou estimation des meubles et elle le juge utile : la compétence de effels mobiliers, et d'en opérer la ce commissaire s'étend sur toutes vente aux enchères publiques. les communes du canton. — Tous Dans les localités peu importantes les commissaires de police, saus ex- où il n'y a pas de commissaire-priception, sont nommés ou révoqués seur, ce soin est confié aux nopar décret (décr. du 10 mars 1906). taires, greffiers et huissiers. 2. — Dans les localités où le ser— Les commissaires-priseurs sont vice de la police exige le concours nommés par le président de la Résimultané de plusieurs commissaires, publique, sur la proposition du mil'un de ces agents est institué pour nistre de la justice. Comme tous les centraliser le service. Le commis- officiers ministériels, ils sont admis saire central est chef responsable à vendre leurs charges et à présenter vis-à-vis l'autorité; les autres com- leurs successeurs. missaires de la ville sont placés sous Leurs honoraires ont été réglés ses ordres. par une loi du 18 juin 1843. 3. — Comme fonctionnaires de COMMISSION -COMMISSIONl'ordre administratif, les commis- NAlRE. — (Cod. corn., art. 94-102; saires de police ont la surveillance loi 23 mai 1863.) — Du latin comparticulière des hôtels, auberges, millere, charger, confier. — Comgarnis, cafés et cabarets, des indi- mission est le nom sous lequel le vidus mal famés ou dont les moyens mandat est principalement connu d'existence sont suspects, des vaga- dans le commerce, et on appelle bonds, des mendiants, etc.; ils vé- commissionnaire celui qui, sous rifient, dans l'intérêt do la santé son propre nom, ou sous un nom publique, la qualité des substances social, agit pour le compte d'un tiers alimentaires; ils veillent à l'exécu- qu'on nomme commettant. tion des règlements de police muni1. — Le commissionnaire diffère cipale, de voirie, etc. du mandataire ordinaire en ce que 4. — Comme fonctionnaires de celui-ci agit gratuitement, et au nom
l'ordre judiciaire, ils sont chargés de recevoir les dénonciations et plaintes de tous crimes et délits, et, en cas de flagrant délit, de dresser les procès-verbaux, de recevoir les déclarations des témoins et de faire tous les actes qui tendent à constater le fait et à en rechercher les auteurs. — Ils reçoivent les plaintes ou dénonciations, recherchent les contraventions et les poursuivent, soit sur une plainte, soit d'office. Ils remplissent aussi auprès des tribunaux de simple police l'office de ministère public (voy. ces mots).
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de sou mandant qui seul est obligé à l'égard des tiers, tandis que le commissionnaire a droit à un salaire et s'oblige personnellement envers ceux avec qui il traite. — Les avantages que le commerce relire de ce mode d'opérer se comprennent aisément; celui qui traite avec le commissionnaire, sachant qu'il l'a pour obligé, n'a pas à se préoccuper de la solvabilité du commettant; c'est au commissionnaire seul à s'en enquérir, puisque c'est sur lui que retomberait la perte en cas d'insolvabilité du commettant. Ce dernier trouve, dans l'intervention du commissionnaire, le moyeu de ne pas se faire connaître et d'assurer ainsi le secret de l'opéralion, ce qui peut être utile dans certains cas. 2. — La profession de commissionnaire est libre; elle peut èlre exercée par un individu ou par une société, et embrasser toute espèce d'opérations commerciales, notamment les ventes, les achats et les transports de marchandises. Les commissionnaires pour les ventes rendent aux fabricants de signalés services en s'occupanldu placement de leurs produits, et en leur faisant des avances à l'aide desquelles la fabrication peut continuer. Les commissionnaires pour les achats ne rendent pas moins de services aux commerçants en les dispensant d'envoyer sur toutes les places de nombreux commis pour faire leurs approvisionnements. Moyennant un droit de commission, ils se chargent de ces achats. C'est une notable économie pour le commerce. La facilité et le bon marché des transports exercent une grande influence sur les opérations commerciales. De là l'utilité d'intermédiaires entretenant, avec des expéditeurs d'un coté, et des voituriers de l'autre, des relations habituelles, de telle sorte qu'un commerçant puisse toujours, sans beaucoup de frais, faire arriver ses marchandises sur un marché avantageux, et que le voiturier soit assuré d'avoir un chargement complet. C'est surtout lorsqu'il s'agit
de grandes dislances à franchir, que l'utilité des commissionnaires de transport se révèle. Comme il est nécessaire, dans ce cas. de recourir à de nombreux agents, il serait bien difficile, souvent même impossible, au commerçant de se mettre directement en rapport avec chacun d'eux. Ces difficultés disparaissent grâce aux commissionnaires. Leurs relations avec des sous-commissionnaires, qui sont pour eux ce qu'eux-mêmes sont pour les expéditeurs, permettent de transporter facilement et à peu de frais, les objets qu'on leur confie.
1. DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL. FORME ET EFFETS DU CONTRAT —■
1. — Le contrat de commission se forme par le seul consentement des parties. La commission peut être donnée verbalement, ou par écrit, ou même tacitement, si, sachant qu'une opération se fait pour mon compte, et pouvant l'empêcher, je ne m'y oppose pas. Elle peut èlre acceptée de la même manière, et le plus souvent le commissionnaire ne manifeste son acceptation que par l'exécution même de l'ordre qu'il a reçu. 2. — Le contrat se dissout par la volonté du commettant, et par la renonciation de bonne foi et non à contre-temps du commissionnaire.il prend fin aussi par la mort, la faillite ou la déconfiture de l'une des parties. 3. — Le commettant doit rembourser au commissionnaire le montant de ses avances, intérêts et fiais, et lui payer le droit de commission (tant pour cent), suivant la convention ou l'usage de la place. Le droit de commission est double lorsque le commissionnaire, remplissant en quelque sorte le rôle d'assureur, a garanti à l'égard du commettant la solvabilité de ceux avec qui il traite. Celle convention particulière est désignée sous le nom assez bizarre de du croire (de l'italien dcl credere, avec confiance). 4. — Le commissionnaire, étant salarié, répond de la faute même légère. — A l'égard des tiers, il est
DE COMMISSION.
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obligé, comme si l'epération lui était personnelle. S. — Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou payements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession. Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sontàsa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement, par une lettre de voiture, ou par un récépissé. — Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant. H. RÈGLES SPÉCIALES AUX COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT. — 1. — Le contrat de commission de transport se prouve soit par acte authentique ou sous seing privé, soit par la correspondance ou les livres des parties, soit par témoins, soit, de préférence, par la lettre de voiture, ainsi nommée parce que c'est un acte en forme de lettre, adressée par le commissionnaire ou l'expéditeur au destinataire, ou, plus fréquemment, par le récépissé. —Voy.
LETTRE DE VOITURE.
naires intermédiaires qu'il emploie; mais il peut stipuler qu'il ne répondra que de ses propres faits. 4. — Voy. VOITOHIEH.
COMMISSION DÉI>ARTEMEN TALE. — Voy. CONSEIL GÉNÉRAL, V. COMMISSION ROGATOIRE. —
Du latin rogare, prier. — Mission donnée par un tribunal à un juge d'un autre siège pour, procéder à quelque acte, par exemple recevoir une déposilion de témoins, interroger sur faits et articles, faire une vérification de livres, une perquisition à domicile, etc., etc. Les commissions rogatoires sont tout à la fois un moyen d'éviter le déplacement des témoins ou des parties qui se trouvent dans l'impossibilité de comparaître, et de diminuer les frais de procès.
COMMISSION SCOLAIRE. SYNDICALE. — —
VOy. Voy.
OBLIGATION SCOLAIRE.
COMMISSION
COMMUNE
2. — Le commissionnaire de transport est responsable du retard qu'éprouve l'arrivée des marchandises, à moins qu'il ne prouve que ce retard provient de force majeure. La perte ou les avaries des marchandises sont également à sa charge, à moins qu'il ne prouve qu'elles proviennent d'une force majeure, du vice propre de la chose ou du fait de l'expéditeur. 3. — Le commissionnaire de transport, étant responsable des marchandises jusqu'à leur arrivée, est garant des faits des commission-
, I, III, V et IX. — SOUS cette dénomination, le gouvernement issu du coup d'Etat du 2 décembre 1851 avait institué dans chaque département une sorte de tribunal spécial chargé de statuer sur le sort des citoyens compromis dans les mouvements insurrectionnels. Composées du préfet, d'un officier supérieur et .d'un magistrat du parquet, elles avaient le pouvoir exorbitant d'ordonner, à leur gré, suivant les circonstances, le renvoi devant les conseils de guerre; la transportation à Cayenne ou en Algérie ; l'expulsion de France ; l'éloignement momentané du territoire; l'internement; le renvoi en police correctionnelle ; la mise sous la surveillance du ministère de la police générale; la mise en liberté. La loi du 30 aot'it 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire a décidé, par son article 11, que les magistrats qui avaient fait partie des commissions mixtes après le 2 décembre 1851, ne seraient pas maintenus dans la magistrature, à quelque juridiction qu'ils appartinssent.
COMMISSIONS MIXTES.
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COMMODAT. — Du latin coin- 18S4, complétée par loi 22 mars 1S90 et modifiée par lois 4 février 1901 modum, avantage. — Dénomination donnée par l'article 1875 du code civil et 8 janvier 1905. Circonscription territoriale, dont, au prêt à usage. — Voy. PRÊT, les intérêts sont administrés par un sect. I. conseil municipal. COMMOBO ET INCOMMODO 1. — La commune est la plus (ENQUÊTE DE). — Voy. ENQUETE DE petite des circonscriptions adminisCOMMOUO Kl' INCOMMODO. tratives. On en comptait, en 1870, COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX. — 37 348. La guerre de 1870 nous en a Voy. CONTRAT DE MARIAGE, I. enlevé 1 689. — (Voy. ALSACE-LORCOMMUNAUTÉS KELIGIEU RAINE. 4.1-— Il y a, en France, 36 222 SES. — Voy. CONGREGATIONS RELIcommunes ainsi réparties d'après le GIEUSES. chiffre de population accusé par le COMMUNE. — Loi 28 pluviôse an vin (1"! fé.v. 1800); loi 3 avril recensement de 1906 :
Communes ayant une population au-dessous de 50 habitants. 100 51 à de — 200 101 à — de — 300 201 à — de — 400 301 à — .le — 500 401 à — de — 501 à 1 000 — de — — de 1 001 à 1500 — — de 1 501 à 2000 — — de 2 001 à 2 500 — — " de 2 501 à 3 000 — ' — de 3 001 à 3 500 — — de 3 501 à 4000 — — de 4 0111 à 5 000 — — de 5 001 à i 0 000 — — de 10001 à 20 000 de 20 001 habitants et au-dessus. — Total
158 1 065 4 589 5 248 4 300 3 334 9 706 3 348 1 727 743
269 361 153 129 36 222
Le nombre des communes dont la population ne dépasse pas 500 habitants est de 18 764, c'est-à-dire d'un peu plus de la moitié du nombre total. • 2. — Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou de plusieurs adjoints. (Loi 1884, art. 1er.) — Voy. ADJOINT; — CONSEIL
MUNICIPAL; — MAIRE.
3. — Le changement de nom d'une commune est décidé par décret, sur la demande du conseil municipal, le conseil général consulté et le conseil d'Etat entendu (art. 2).
I. MODIFICATIONS A LA CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE DES COMMUNES. — DICT. US. DE L1ÏG.
Toutes les fois qu'il s'agit de transférer le chef-lieu d'une commune, de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrit dans les communes intéressées une enquête sur le projet en luimême et sur ses conditions. — Après celte enquête, les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement donnent leur avis, et la proposition est soumise au conseil général (arl. 3). Si le projet concerne nue section de commune, un arrêté du préfet décide la création d'une commission
la
�COMM 254 COMM syndicale pour celle section ou une autre commune, ou-de la secpour la seclion du chef-lieu, si les tion érigée en commune séparée, représentants de la première sont deviennent la propriété de la comen majorité dans le conseil munimune à laquelle est faite la réunion cipal, et détermine le nombre des ou de la nouvelle commune. membres de celte commission. — Les actes qui prononcent des réuIls sont élus par les électeurs dominions ou des distractions de comciliés dans la section. munes en déterminent expressément La commission nomme son pré- toutes les aulres conditions. sident. Kl le donne son avis sur le En cas de division, la commune projet (art. 4). ou la section de commune réunie à Il ne peut être procédé à Yérecune autre commune ou érigée en tion d'une commune nouvelle qu'en commune séparée reprend la pleine vertu d'une loi, après avis du conseil propriété de tous les biens qu'elle général et le conseil d'Etat entendu avait apportés (art. 7). (art. 5). Les dénominations nouvelles qui Les aulres modifications à la cirrésultent, soit d'un changement de conscription territoriale des comchef-lieu, soit de la création d'une munes, les suppressions et les réucommune nouvelle, sont fixées par nions de deux ou de plusieurs comles autorités compétentes pour prenmunes, la désignation des nouveaux dre ces décisions (art. S). chefs-lieux sont réglées de la maDans tous les cas de réunion ou nière suivante : de fractionnement de communes, les Si les changements proposés moconseils municipaux sont dissous de difient la circonscription d'un déparplein droit. Il est procédé immédiatement, d'un arrondissement ou d'un tement à des élections nouvelles canton, il est statué par une loi, les (art. 9). conseils généraux et le conseil d'Etat II. BIENS DE LA COMMUNE. — Ils entendus. — Dans tous les autres se divisent en trois classes : biens cas, il est statué par un décret dti domaine public communal; — rendu en conseil d'Elat, les conseils biens et revenus patrimoniaux ; — généraux entendus. — Néanmoins, biens communaux proprement dits. le conseil général statue définitiveLes biens du domaine public ment s'il approuve le projet, lorsque communal sont ceux affectés à l'ules communes ou sections sont sisage de tous ou à un service public tuées dans le même canton et que communal (rues, places, chemins, la modification projetée réunit, quant églises, hôtel de ville, etc.). Ils au fond, et quant aux conditions de sont hors du commerce et par conla réalisation, l'adhésion des conseils séquent imprescriptibles. municipaux et des commissions synLes biens patrimoniaux sont ceux dicales intéressées (art. 6). qui se louent, s'afferment ou s'exLa commune réunie à une autre ploitent régulièrement au profit de commune conserve la propriété des la commune (bois, moulins, mébiens qui lui appartenaient. Les tairies, rentes sur l'Etat, etc.). habitants de celte commune conserLes biens communaux proprevent la jouissance de ceux de ces ment dits sont ceux dont la jouismêmes biens dont les fruits sont sance en nature est laissée aux haperçus en nature. — Il en est de bitants (pâturages, bois, etc.). même de la section réunie à une Les biens patrimoniaux et comautre commune pour les biens qui munaux proprement dits sont régis lui appartenaient exclusivement. par le droit commun : ils sont dans Les édifices et aulres immeubles le commerce aliénables et presservant à un usage public et situés criptibles. sur le territoire de la commune ou La répartition des fruits des de la section de commune réunie à biens communaux est faite par le
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conseil municipal. Les réclama- dans le mois de la réception de la tions qui soulèvent des questions délibération portant refus. Si le don ou le legs a été fait à d'état, de domicile et de propriété sont jugées par les tribunaux ordi- une section de commune et que le naires; celles qui ne portent que conseil municipal soit d'avis de resur une fausse application des rè- fuser la libéralité, il est procédé gles du partage sont de la compé- comme il est dit ci-dessus (art. 112, tence du conseil de préfecture. — mod. par loi 4 février 1901). — Le maire peut toujours, à litre Voy. AFFOUAGE. — La vente des biens mobiliers conservatoire, accepter les dons et et immobiliers des communes, au- legs et former avant l'autorisation tres que ceux servant à un usage toute demande en délivrance. — Le public, peut èlre autorisée sur la décret du président de la Répudemande de tout créancier, porteur blique, l'arrêté du préfet et la délide titre exécutoire, par un décret du bération du conseil municipal, qui ont président de la République, qui interviennent ultérieurement, détermine les formes de la vente effet du jour de cette acceptation (art. MO). ' (art. 113). IV.CONFÉRENCES INTERCOMMUNALES. III. DONS ET LEGS. — La loi de — Deux ou plusieurs conseils muni1884 a été modifiée sur ce point par cipaux peuvent provoquer entre eux, la loi du 4 février 1901. Le conseil municipal statue défini- par l'entremise de leurs présidents, tivement sur l'acceptation de dons et après en avoir averti les préfets, et legs faits à la commune, quand ils une entente sur les objets d'utilité ne donnent pas lieu à des récla- communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois mations des familles. S'il y a réclamation des préten- leurs communes respectives. — Ils dants droit à la succession, quelles peuvent faire des conventions à que soient la quotité et la nature de l'effet d'entreprendre ou de conserla donation ou du legs, l'autorisation vera frais communs des ouvrages ou de l'accepter ne peut être accordée des institutions d'utilité commune. que par décret rendu en conseil Les questions d'intérêt commun d'Etat. (Loi 4 février 1901, art. 7.) sont débattues dans des conférences Toutefois, si la donation ou le où chaque conseil municipal est relegs a été fait à un hameau ou quar- présenté par une commission spétier de commune qui n'est pas en- ciale nommée a cet effet et composée core à l'état de section ayant la per- de trois membres nommés au scrusonnalité civile, les habitants du tin secret. hameau ou quartier sont appelés à Les préfets et sous-préfets des déélire une commission syndicale qui partements et arrondissements comdélibère sur l'acceptation de la libé- prenant les communes intéressées ralité. L'autorisation d'accepter ne peuvent toujours assister à ces conpeut être accordée que par un férences. Les décisions qui y sont décret rendu en conseil d'Etat. prises ne sont exécutoires qu'après (Art. lit, loi 1884, mod. par loi avoir été ratifiées par tous les con4 février 1901.) seils municipaux intéressés. — Lorsque la délibération porte V. ACTIONS JUDICIAIRES. — 1. — refus de dons ou legs, le préfet Depuis la loi du 8 janvier 1903, qui peut, par un arrêté motivé, inviter a modifié les art. 121 à 123 de la loi le conseil municipal à revenir sur sa du 5 avril 1884 et abrogé les articles première délibération. Le refus n'est 12G et 127 de cette loi, Vautorisadéfinitif que si, par une seconde dé- lion du conseil de préfecture, qui libération, le conseil municipal dé- était nécessaire aux communes ou clare y persister ou si le préfet n'a sections de communes pour ester en pas requis de nouvelle délibération justice est supprimée.
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Désormais, le conseil municipal fixent, en ce cas, la somme à condélibère sur les actions à intenter signer. — La commune ou section ou à soutenir au nom de la com- est mise en cause, et la décision qui mune ou d'une section de commune. intervient a effet à sou égard. — Le maire, en vertu de la délibéra- Après tout jugement intervenu, le tion du conseil municipal, repré- contribuable ne peut se pourvoir en sente en justice la commune ou la appel ou en cassation qu'en vertu section de commune. — Il peut tou- d'une nouvelle autorisation. Aucune action judiciaire autre que jours, sans autorisation préalable du conseil municipal, l'aire tous actes les actions possessoires ne peut, à conservatoires ou inlerruplifs des peine de nullité, être intentée contre une commune qu'autant que le dedéchéances. Tout contribuable inscrit au rôle mandeur a préalablement adressé au de la commune a le droit d'exercer, préfet ou au sous-préfet un méà ses frais et risques, avec l'autori- moire' exposant l'objet et les motifs sation du conseil de préfecture, les de sa réclamation, li lui en est donné actions qu'il croit appartenir à la récépissé. L'action ne peut èlre portée decommune ou section, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, vant les tribunaux qu'mi mois après la date du récépissé, sans préjudice a refusé ou négligé d'exercer. — Le contribuable adresse au con- des actes conservatoires. La présentation du mémoire inseil de préfecture un mémoire détaillé dont il lui est délivré récé- terrompt toute prescription ou dépissé. Le préfet transmet immédia- chéance, si elle est suivie d'une detement ce mémoire au maire, en mande en justice dans le délai de l'invitant à le soumettre au conseil trois mois. Le préfet ou sous-préfet adresse municipal, spécialement convoqué à cet effet; le délai de convocation immédiatement le mémoire au maire, peut être abrégé. — La décision du avec l'invitation de convoquer le conconseil de préfecture doit être ren- seil municipal dans le plus bref délai due dans le délai de deux mois à pour en délibérer. 2. — La loi de 1881 continue à dater du dépôt de la demande en être en vigueur pour les dispositions autorisation. Toute décision portant refus d'au- qui suivent : Lorsqu'une section se propose lorisation doit être motivée. — Si le conseil de préfecture ne statue pas d'intenter ou de soutenir une action dans le délai de deux mois, ou si judiciaire soit contre la commune l'autorisation est refusée, le contri- dont elle dépend, soit contre une buable peut se pourvoir devant le autre section de la même commune, conseil d'Etat. — Le pourvoi e=t il est formé, pour la section et pour introduit et jugé selon la forme ad- chacune des sections intéressées, ministrative, li doit, à peine de dé- une commission syndicale dischéance, être formé dans le mois qui tincte (arl. 128). Les membres de la commission suit, soit l'expiration du délai imparti au conseil de préfecture pour syndicale sont choisis parmi les élistatuer, soit la notification de l'arrêté gibles de la commune et nommés portant refus. — 11 doit être statué par les électeurs de la section qui sur le pourvoi dans le délai de deux l'habitent et par les personnes qui, mois à partir du jour de son enre- sans èlre portées sur la liste électogistrement au secrétariat général du rale, y sont propriétaires fonciers. Le préfet est tenu de convoquer conseil d'Etat. — Le conseil de préfecture ou le conseil d'Etat peuvent, les électeurs dans le délai â'un mois, pour nommer une commission syns'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation dicale, toutes les fois qu'un tiers des préalable des frais d'inslance, et ils habitants ou propriétaires de la sec-
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més d'habitants de plusieurs comtion lui adresse à cel effet une demande motivée sur l'existence d'un munes, chacune d'elles est respondroit litigieux à exercer au profit de sable des dégâts et dommages caula section contre la commune ou une sés, dans la proportion fixée par les autre section de la commune. — Le tribunaux (art. 107). Les dispositions qui précèdent ne nombre des membres de la commission est fixé par l'arrêté qui con- sont pas applicables : 1° Lorsque la commune peut voque les électeurs. Ils élisent parmi eux un président chargé de suivre prouver que toutes les mesures qui étaient en son pouvoir ont été prises l'action (art. 129). — Lorsque le conseil municipal se à l'effet de prévenir les attroupetrouve réduit à moins du tiers de ments ou rassemblements, et d'en ses membres, par suite de Y absten- faire connaître les auteurs; 2° Dans les communes où la mution, prescrite par l'art. 64 (voy. nicipalité n'a pas la disposition de la CONSEIL MUNICIPAL, 111, 2), des COI1seillers municipaux qui sont intéres- police locale ni de la force armée; 3° Lorsque les dommages causés sés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, sont le résultat d'un fait de guerre le préfet convoque les électeurs de (art. 108). La commune déclarée responsable la commune, déduction faite de ceux qui habitent ou sont propriétaires peut exercer son recours contre les sur le territoire de la section, à auteurs et complices du désordre l'effet d'élire ceux d'entre eux qui (art. 109). VII. BUDGET COMMUNAL. — Le doivent prendre part aux délibérations aux lieu et place des conseil- budget communal se divise en budget lers municipaux obligés de s'abste- ordinaire et, en budget extraordinaire (art. 132). nir (art. 130). Les recettes du budget ordi— La section quia obtenu une condamnation contre la commune ou naire se composent : 1° Des revenus de tous les biens une autre section n'est point passible des charges ou contributions im- dont les habitants n'ont pas la jouisposées pour l'acquittement des frais sance en nature; 2° Des cotisations imposées anet dommages-intérêts résultant du nuellement sur les ayants droit aux procès. Il en est de même à l'égard de fruits qui se perçoivent en nature; 3° Du produit des centimes orditoute partie qui plaide contre une commune ou une section de com- naires et spéciaux affectés aux communes par les lois de finances; mune (art. 131). 4° Du produit de la portion acVI. RESPONSABILITÉ DES COMMUNES. — Les communes sont civilement. cordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le responsables des dégâts et dommages résultant des crimes ou délits com- compte de l'Etat: S" Du produit des octrois munimis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupe- cipaux affecté aux dépenses ordiments ou rassemblements armés ou naires ; 6° Du produit des droits de place non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs ou privées. Les dommages-intérêts dont la dûment établis; 7° Du produit des permis de stacommune est responsable sont répartis entre tous les habitants do- tionnement et de location sur la voie miciliés dans ladite commune, en publique, sur les rivières, ports et vertu d'un rôle spécial comprenant quais fluviaux et autres lieux pules 4 contributions directes (art. 106). blics; 8° Du produit des péages commuSi les attroupements ont été for-
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naux, des droits de mesurage, pesage et jaugeage, des droits de voirie et autres légalement établis; 9° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions dans les cimetières; 10° Du produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour les services communaux; 11° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil ; 12° De la portion que les lois accordent aux communes dans les produits des amendes prononcées par les tribunaux de police correctionnelle et de simple police; 13° Du produit de la taxe de balayage dans les communes où elle est établie, sur leur demande, conformément aux dispositions de la loi du 26 mars 1873. en vertu d'un décret en conseil d'Etat; 14° Et généralement du produit des contributions, taxes et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes, et de toutes les ressources annuelles et permanentes; en Algérie et dans les colonies, des ressources dont la perception est autorisée par les lois et décrets. L'établissement des centimes pour insuffisance de revenus est autorisé par arrêté du préfet, lorsqu'il s'agit de dépenses obligatoires. — Il est approuvé par décret dans les autres cas (art. 133). Les recettes du budget extraordinaire se composent : 1° Des contributions extraordinaires dûment autorisées; 2° Du prix des biens aliénés; 3° Des dons et legs; 4° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées; 5° Du produit des coupes extraordinaires des bois; 6° Du produit des emprunts; 7° Du produit des taxes ou des
surtaxes d'octroi spécialement affectées à des dépenses extraordinaires et à des remboursements d'emprunt ; 8° Et de toutes autres recettes accidentelles (art. 134). Les dépenses du budget ordinaire comprennent les dépenses annuelles et permanentes d'utilité communale. Les dépenses du budget extraordinaire comprennent les dépenses accidentelles ou temporaires qui sont imputées sur les recettes extraordinaires ci-dessus énumérées ou sur l'excédent des receltes ordinaires (art. 135). Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou la location de la maison ou de la salle qui en tient lieu ; 2° Les frais de bureau et d'impressions pour le service de la commune, de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département; les frais d'abonnement au journal officiel, édition des communes, et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais d'abonnement et de conservation du bulletin des lois; 3° Les frais de recensement de la population ; ceux des assemblées électorales qui se tiennent dans les communes et ceux des cartes électorales ; 4° Les frais des registres de l'état civil et des livrets de famille (voy. ces mots), et la portion de la table décennale des actes de l'état civil à la charge des communes; 5° Lé traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l'octroi et les frais de perception; 6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale et des gardes des bois de la commune; 7° Les pensions à la charge de la commune, régulièrement liquidées et approuvées; 8° Les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'cntrelien
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de son mobilier dans les communes mum fixé chaque année par le conseil général, des contributions extraorchefs-lieux de canton; 9° Les dépenses relatives à l'in- dinaires n'excédant pas 5 centimes struction publique, conformément pendant 5 années, pour en affecter le produit à des dépenses extraoraux lois; 10° Le contingent assigné à la dinaires d'utilité communale. Ils peuvent aussi voler 3 cencommune dans la dépense des entimes extraordinaires exclusivefants assistés et des aliénés; H» Les grosses réparations aux ment affectés aux chemins ruraux édifices communaux, sauf l'exécution reconnus. Us votent et règlent des emprunts des lois spéciales concernant les bâtiments all'ectés à un service mili- communaux remboursables sur les centimes extraordinaires votés corn me taire; 12° La clôture des cimetières, il vient d'être dit, ou sur les resleur entretien et leur translation sources ordinaires, quand l'amortisdans les cas déterminés par les lois sement en ce dernier cas ne dépasse et règlements d'administration pu- pas 30 ans (art. 141). Ils peuvent, dans les mêmes conblique; 13° Les frais d'établissement et de ditions, voter 5 centimes, pour en conservation des plans d'alignement affecter spécialement le produit à certaines dépenses intercommunales, et de nivellement; 14° Les frais et dépenses des con- telles que la création ou l'entretien, seils de prud'hommes pour les com- à frais communs, par plusieurs communes comprises dans le territoire munes, d'établissements d'instrucde leur juridiction et proportionnel- tion ou de bienlaisance ou de chelement au nombre des électeurs in- mins desservant les communes. — scrits sur les listes électorales spé- Voy. SYNDICATS DE COMMUNES. — Les conseils municipaux votent, ciales à l'élection, et les menus frais des chambres consultatives des arts sauf approbation du préfet : 1° Les contributions extraordiet manufactures pour les communes naires qui dépasseraient 5 centimes où elles existent; 15° Les prélèvements et contribu- sans excéder le maximum fixé par le tions établis par les lois sur les biens conseil général, et dont la durée excédant 5 années ne serait pas suet revenus communaux; 16° L'acquittement des dettes exi- périeure à 30 ans; 2° Les emprunts remboursables gibles; 17° Les dépenses des chemins vi- sur les mêmes contributions extraordinaires ou sur les revenus ordinaires cinaux dans les limites fixées par la dans un délai excédant, pour ce derloi; 18° Dans les colonies régies par nier cas, 30 ans (art. 142). Toute contribution extraordinaire la loi de 1884, le traitement du secrétaire et des employés de la mairie, dépas.-ant le maximum fixé par le les contributions assises sur les biens conseil général et tout emprunt remcommunaux, les dépenses pour le boursable sur cette contribution sont service de la milice qui ne sont pas autorisés par décret. Si la contribution est établie pour à la charge du Trésor; 19° Les dépenses occasionnées par une durée de plus de 30 ans, ou si l'emprunt remboursable sur resl'application de l'art. 85 (voy. MAIRE, II, § \<", 9) et généralement toutes sources extraordinaires doit excéder les dépenses mises à la charge des cette durée, le décret est rendu en communes par une disposition de loi conseil d'Etat. Il est statué par une loi, si la (art. 136). somme à emprunter dépasse 1 milVoy. OCTROI, 1 à 3. — Les conseils municipaux ■peu- lion, ou si, réunie au chiffre d'autres vent voter, dans la limite du maxi- emprunts, non encore remboursés,
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elle dépasse 1 million (ait. 143). obligatoire, ou n'allouait qu'une Voy. FORÊTS, 6. somme insuffisante, l'allocation se— Le budget de chaque commune rait inscrite d'office au budget, par est proposé par le maire, voté par décret, pour les communes dont le le conseil municipal à la session du revenu est de 3 millions et au-dessus, mois .de mai et réglé par le préfet. par arrêté du préfet en conseil de Lorsqu'il pourvoit à toutes les préfecture pour celles donl le revenu dépenses obligatoires et qu'il n'ap- est inférieur. plique aucune recette extraordinaire Aucune inscription d'office ne aux dépenses soit obligatoires, soit peut être opérée sans que le conseil facultatives ordinaires ou extraor- municipal ait été, au préalable, apdinaires, les allocations portées au- pelé à délibérer à ce sujet. dit budget pour les dépenses faculS'il s'agit d'une dépense annuelle tatives ne peuvent, être modifiées et variable, le cbiH're en est fixé par l'autorité supérieure. sur sa quotité moyenne pendant les Le budget des villes dont le re- trois dernières années. — S'il s'agit venu est de 3 millions de francs au d'une dépense aunuelle et, fixe de sa moins est toujours soumis à l'appro- nature, ou d'une dépense extraorbation du président de la Républi- dinaire, elle est inscrite pour sa que, sur la proposition du ministre quotité réelle. de l'intérieur. Si les ressources de la commune Le revenu d'une ville est réputé sont, insuffisantes pour subvenir aux atteindre 3 millions lorsque les re- dépenses obligatoires inscrites d'ofcettes ordinaires, constatées dans les fice, il y est pourvu par le conseil comptes, se sont élevées à cette municipal, ou, en cas de refus de sa somme pendant les trois dernières part, au moyen d'une contribution années. — Il n'est réputé être des- extraordinaire, établie d'office par cendu au-dessous de 3 millions que un décret si la contribution extraorlorsque, pendant les trois dernières dinaire n'excède pas le maximum années, les receltes ordinaires sont fixé annuellement par la loi de finanrestées inférieures à cette somme ces, et par une loi spéciale si la con(art. 145). tribution doit excéder ce maximum Les crédits reconnus nécessaires (art. 149). après le règlement du budget sont Dans le cas où, pour une cause votés et autorisés conformément aux quelconque, le budget d'une comdispositions qui précèdent (art. 14G). mune n'aurait pas été définitivement — Le crédit porté au budget pour réglé avant le commencement de dépenses imprévues ne peut être l'exercice, les recettes et les dépenses réduit ou rejeté qu'autant que les ordinaires continuent, jusqu'à l'aprevenus ordinaires, après avoir satis- probation de ce budget, à èlre faites fait à toutes les dépenses obligatoires, conformément à celui de l'année ne permettraient pas d'y faire face. précédente. — Dans le cas où il n'y — Ce crédit est employé par le maire aurait eu aucun budget antérieurequi en rend compte au conseil mu- ment voté, le budget serait établi nicipal, avec pièces justificatives à par le préfet en conseil de préfecl'appui, dans la première session qui ture (art. 150). suit l'ordonnancement de chaque déVIII. COMPTABILITÉ HES COMMUNES. pense (art. 147). — Les comptes du maire, pour — Le décret ou l'arrêté qui règle l'exercice clos, sont présentés au le budget ne peut augmenter les dé- conseil municipal avant la délibérapenses portées ni en introduire de tion du budget et sont définitivenouvelles qu'autant qu'elles sont ment approuvés par te préfet (art. obligatoires (ut. 148). 151). Si un conseil municipal n'allouait Le maire peut seul délivrer des pas les fonds exigés par une dépense mandats.
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sur la réclamation de l'une d'elle?, S'il refuse (l'ordonnancer une déune commission syndicale composée pense régulièrement autorisée et lide délégués des conseils municipaux quide, il est prononcé par le préfet des communes intéressées. en conseil de préfecture, et l'arrêté Chacun des conseils élit dans son du préfet tient lieu de mandat du sein le nombre des délégués qui a maire (art. 152). été déterminé par le décret d'instiLes recettes et dépenses communales s'effectuent par un comptable tution. La commission syndicale est pré(voy. RECEVEUR MUNICIPAL), chargé sidée par un syndic, élu par les déseul et sous sa responsabilité, de légués et pris parmi eux. — Elle est poursuivre la rentrée de tous revenus renouvelée après chaque renouvellede la commune et de toutes sommes ment des conseils municipaux. qui lui seraienl dues, ainsi que d'acSes délibérations sont soumises à quitter les dépenses ordonnancées toutes les règles établies pour les par le maire, jusqu'à concurrence délibérations des conseils municides crédits régulièrement accordés. — Tous les rôles de taxes, de sous- paux (art. 161). Les attributions de la commisrépartitions et de prestations locales sion et de son président comprendoivent être remis à ce comptable nent l'administration des biens et (art. 153). droits indivis et l'exécution des traToutes les recettes municipales vaux qui s'y rattachent, elles sont pour lesquelles les lois et règlements les mêmes que celles des conseils n'ont pas prescrit un mode spécial municipaux et des maires en pareille de recouvrement s'effectuent sur les matière. Mais les ventes, éclianges, états dresses par le maire et exécupartages, acquisitions, transactoires après visa du préfet ou du tions, demeurent réservés aux consous-préfet. Les oppositions, lorsque seils municipaux qui peuvent autola matière est de la compétence des riser le président de la commission tribunaux ordinaires, sont jugées à passer les actes qui y sont relatifs comme affaires sommaires, et la commune peut y défendre sans au- (art. 162). La répartition des dépenses votorisation du conseil de préfecture lées par la commission syndicale (art. 154). est faite entre les communes intéToute personne autre que le receressées par les conseils municipaux. veur municipal qui, sans autorisa— Leurs délibérations sont soumises tion légale, s'est ingérée dans le maà l'approbation du préfet. — En cas niement des deniers de la commune, de désaccord entre les conseils muest, par ce seul fait, constituée compnicipaux, le préfet prononce, sur table, et peut en outre être pourl'avis du conseil général ou, dans suivie, en vertu du code pénal,comme l'intervalle des sessions, de la coms'étant immiscée sans titre dans les mission départementale. Si les confonctions publiques (art. 155). seils municipaux appartiennent à des Les budgets et les comptes des départements différents, il est statué communes restent déposés à la par décret. — La part de la dépense mairie : ils sont rendus publics dans définitivement assignée à chaque comles communes dont le revenu est de mune est porlée d'office aux budgets 100000 fr. et au-dessus et dans les respectifs, conformément à l'art. 149 autres quand le conseil municipal a voté la dépense de l'impression (art. (voy. VII). X. SYNDICATS DE COMMUNES. — 160). Voy. ce mot. IX. BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE COMMUNE RENOMMÉE. — PLUSIEURS COMMUNES. — COMMISSIONS Preuve exceptionnelle basée sur des SYNDICALES. — Lorsque plusieurs on dit, sur le bruit public, admise communes possèdent des biens ou par la loi, comme peine, contre celui droits indivis, un décret institue, 15.
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COMPENSATION.
— (Cod. Civ., art. 1289-1299.) — Payement réciproque et fictif qui s'opère entre deux personnes créancières et débitrices l'une de l'autre. 1. — La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent existera la fois, jusqu'à concurrence de la plus faible. L'utilité de la compensation est évidente, car elle évite les poursuites que les parties pourraient diriger mutuellement l'une contre l'autre. 2. — La compensation n'a lieu COMMUNICATION AU MINISqu'entre deux dettes ayant égaleTÈRE PUBLIC. — (Cod. proc. civ., ment pour objet soit une somme art. 83, 84.) — L'intervention du à'argent, soit des choses fongibles ministère public (voy. ces mots) est de même espèce, telles que du vin, exigée dans certaines causes déter- du blé, et toutes deux liquides et minées par la loi. Il doit prendre la exigibles. — Le terme de grâce parole et donner ses conclusions, à n'est pas un obstacle à la compenpeine de nullité du jugement. sation. Les causes pour lesquelles la com3. — Lorsque les deux dettes ne munication au ministère public est sont' pas payables au même lieu, on obligatoire sont les suivantes : n'en peut opposer la compensation 1° celles qui intéressent l'ordre qu'en faisant raison des frais de public, VElat, le domaine, les com- transport. munes, les établissements publics, i. — La compensation s'opère, les dons et legs au profil des pau- quelles que soient les causes de vres; — 2° celles qui concernent l'une ou l'autre des dettes, excepté l'état des personnes et les tutelles; dans le cas : 1° de la demande en — 3° les déclinatoires sur incomrestitution d'une chose dont le pétence; — 4° les règlements de propriétaire a été injustement juges, les récusations et renvois dépouillé: on ne pourrait ainsi se pour parente et alliance; — 5° les dispenser de rendre une somme enprises à partie; — 6° les causes levée, par le motif que celui qui la des femmes non autorisées par réclame en doit une pareille;— 2° leurs maris, ou même autorisées, de la demande en restitution d'un lorsqu'il s'agit de leur dot et qu'elles dépôt ou d'un prêt à usage : le sont mariées sous le régime dotal; dépositaire serait non recevable à les causes des mineurs, et généra- vouloir profiter d'un service d'amitié lement toutes celles où l'une des qu'il a rendu, pour se faire payer parties est défendue par un curaune créance ; l'emprunteur ne pourteur; — 7° les causes concernant rait davantage garder la chose qui ou intéressant les personnes présului a été prêtée pour s'en servir et mées absentes. la restituer ensuite; — 3° d'une Le procureur de la République dette qui a pour cause des alipeut prendre communication de ments déclarés insaisissables. Ainsi toutes les autres causes dans les- celui qui doit une pension alimenquelles il croit son ministère néces- taire ne pourrait la retenir en allésaire; le tribunal peut même Vor- guant que celui à qui il la doit est donner d'office. son débiteur.
qui a omis de faire établir une preuve normale; elle ne peut qu'être désavantageuse à celui contre lequel on l'emploie. « A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, etmème faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et, au besoin, par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié. — Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve. » (Cod. civ., art. 1415.)
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qualifiée crime ou délit, ou donnent 5. — La compensation ne saurait des instructions pour la commettre: avoir lieu non plus au préjudice des — 2° ceux qui procurent des armes, droits acquis à un tiers. Celui, par des instruments on tout autre moyen exemple, qui, étant débiteur, ne se- pour servir à l'action, sachant qu'ils rait devenu créancier que depuis une doivent y servir; — 3° ceux qui, saisie-arrêl (voy. ces mots) faite avec connaissance, aident ou assispar un tiers entre ses mains, ne tent l'auteur ou les auteurs de l'acpourrait, au préjudice du saisissant, tion dans les faits qui la préparent opposer la compensation. ou la facilitent, ou dans ceux qui la 6. — L'article 131 du code de consomment. — 11 faut ajouter à procédure civile autorise la compen- cette énumération deux classes parsation, en tout ou en partie, des ticulières de complices d'un caraclère frais et dépens Au procès, entre certout spécial. Ce sont : 1° ceux qui, tains parents et alliés, et entre par- connaissant la conduite criminelle lies qui ont succombé respectivement des malfaiteurs exerçant des brigansur quelques chefs de leurs préten- dages ou des violences contre la tions. — Voy. DÉPENS. sùrete de l'Etat, la paix publique, COMPÉTENCE. — La loi du les personnes ou les propriétés, leur 2i août 1790, en divisant les pou- fournissent habituellement logement, voirs dont l'action collective consti- lieu de retraite ou de réunion; — tue le Gouvernement, a attribué à 2" ceux qui sciemment recèlent en chacun d'eux une compétence déter- tout ou en partie des choses enleminée, dans le cercle de laquelle il vées, détournées ou obtenues à l'aide doit se mouvoir et agir librement. d'un crime ou d'un délit. Ces derTout empiétement d'un pouvoir sur niers sont habituellement désignés l'autre est un obstacle à la marche sous le nom de complices par recel. régulière de l'action gouvernemenOn appelle complicité l'état légal tale. La compétence n'est donc autre constitué par les faits sus-énoncés chose que la mesure du pouvoir dans lequel se trouvent les complices départi par la loi à chaque fonctiond'un crime ou d'un délit. naire de quelque ordre qu'il soit, Sauf les cas où la loi en a disposé législatif, exécutif, administratif ou autrement, les complices d'un crime judiciaire. — Voy. CONFLIT; — EM- ou d'un délit sont punis de la même PIÉTEMENT DES AUTORITÉS ADMINISpeine que les auteurs mêmes de ce TRATIVES ET JUDICIAIRES; — SÉPAcrime ou de ce délit. RATION DES POUVOIHS. COMPLOTS. — Voy. ATTENTATS COMPLAINTE. — Action par COMPLOTS. laquelle une personne troublée dans ET COMPROMIS. — (Cod. proc. civ., la possession d'un immeuble de- art. 1003-1028.) — Convention par mande à la justice de l'y maintenir. laquelle les parties dérogent à l'or— Voy. ACTION POSSESSOIUE, t. dre des juridictions pour soumettre
COMPLICE - COMPLICITÉ. —
On appelle complice toute personne qui participe, en connaissance de cause, soit directement, soit indirectement, à une action coupable. — Aux termes du code pénal (art. 39 et 60), on doit considérer comme participant à une action coupable et comme tombant, à ce litre, sous l'application de la loi : 1° ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, provoquent à une action
leur contestation à des arbitres. — Voy. ARBITRAGE, 1.
COMPTABILITÉ PUBLIQUE. —
(Décr. 31 mai 1862.) C'est l'ensemble des mesures par lesquelles sont constatées les recettes et les dépenses publiques : elles font aujourd'hui l'objet du décret du 31 mai 1S62, qu'on peut appeler le Code de la comptabdilé publique. Ce décret est divisé en cinq titres, savoir : I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
APPLICABLES AUX DIVERS SERVICES ;
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— II. COMPTABILITÉ LÉGISLATIVE ; — Us peuvent avoir pour auxiliaires III. COMPTABILITÉ ADMINISTRATIVE | des sous-comptoirs organisés, soit — IV. COMPTABILITÉ JUDICIAIRE; — par localité, soit par groupes d'inV. COMPTABILITÉS SPÉCIALES. dustries. Il a été modifié par (le nombreuses COMPl'LSOIRE. — (Cod. proc. dispositions postérieures; il serait civ., art. 84G-852.) désirable que ce règlement fut revisé Celui qui, n'ayant pas été partie et reproduisit exactement toute la dans un acte, aurait intérêt à en législation actuelle sur la comptabiprendre communication, parce que lité publique. cette pièce peut conduire à la décision Un règlement de comptabilité spéd'un procès engagé, est autorisé à cial à chaque ministère a été établi recourir à la voie du compnlsoire, pour assurer l'exécution du déciet à l'effet de se faire délivrer expédidu 31 mai 1SG2 par les différents tion ou extrait dudil acte par le noservices soumis à l'application des taire ou autre dépositaire public qui règles qu'il prescrit. l'a reçu. COMPTOIRS D'ESCOMPTE. — 1. — Procédure. — La demande Créés lors de la crise qui suivit la révolution de 1S4S, et fondés avec à fin de çnmpulsoire est formée par le concours des particuliers, des com- requête d'avoué à avoué, et portée à munes et de l'Etat, les comptoirs l'audience du tribunal qui slatue d'escompte semblaient devoir être sommairement, sans aucune procétransitoires comme les circonstances dure. La décision du tribunal est qui en avaient inspiré l'idée; mais exécutoire nonobstant appel ou oples services que rendirent ces éla- position. Si le compnlsoire est ordonné, blissemenls engagèrent le Gouvernement à leur donner une place défi- signification du juacment qui l'aunitive parmi les institutions finan- torise est faite par celui qui l'a cières, en leur retirant, toutefois, le obtenu, tant au dépositaire qu'aux concours et la garantie de l'Etat et autres parties de l'instance, avec sommation de se trouver à jour et des communes. Les comptoirs d'escompte ne sont heure indiqués chez le dépositaire. Quelquefois, le tribunal commet un donc plus aujourd'hui que des so ciétés anonymes soumises aux règles de ses membres pour faire le comordinaires en matière de société. Ils pnlsoire. Dans ce cas, le dépositaire ont généralement pour objet d'es- de l'acte est tenu d'en faire rapport compter des effets de commerce re- au juge. vêtus dedeuxsignaturesau moins, — 2. — Procès-verbal est dressé du de faire des avanres sur rentes fran- compnlsoire. Les parties ont le droit çaises, obligations de villes et dé- d'y faire insérer telles observations partements français, fonds d'Etats qu'elles jugent convenables. élrangers, actions ou obligations de 3. — Si les frais et déboursés de sociétés anonymes, — de recevoir des minute de l'acte sont encore dus au fonds en compte courant, — de se dépositaire, il a le droit de s'opposer charger de payements et de recou- au compnlsoire et de refuser expévrements, etc. dition, tant qu'il n'est pas payé desIls étaient autorisés à faire vendre dits frais, outre ceux d'expédition. publiquement, huit jours après une 4. — Les frais du procès-verbal simple mise en demeure du débiteur, de compnlsoire et ceux de transport les valeurs qui leur ont été données par le dépositaire, dans le cas où en nantissement. Celte mesure est c'est le juge qui compulse, sont devenue le droit commun en matière avancés par le requérant. de gage commercial depuis la loi CONCIERGE. — Du latin condu 23 mai 1863. (Vov. NANTISSEMENT, servare, garder. — Nom donné auSect. I, 11.) trefois aux gardiens des maisons
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royales et aujourd'hui synonyme de portier. —Voy. PORTIER. CONCILIATION. — (Cod. prOC. eiv., art. 48-58 ; loi 2 mai 1855, art. 2.) 1. — En instituant les juges de paix, le législateur de 1790 leur a donné, comme la plus belle de leurs prérogatives, la mission d'entendre et de concilier les parties. Ne permettre l'accès des tribunaux qu'après avoir épuisé tous les moyens de pacification, telle était sa' volonté formelle. Aussi exigea-t-il impérieusement qu'en toute matière, avant toute citation, quelles que fussent la nature de la cause et la qualité des plaideurs, ils comparussent au bureau de conciliation : celte formalité devait être renouvelée en cas d'appel. Lors de la rédaction du code de procédure civile, le préliminaire de conciliation fut combattu comme une vaine formalité, et son principe mis en question. Après de vives discussions, on le conserva, mais en le restreignant aux affaires qui exrédent la compétence des juges de paix. Voici ce que le code de procédure décide à cet égard : En principe, aucune demande introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles de transaction n'est rerevable devant les tribunaux de première instance avant que le défendeur (voy. ce mot) ait été préanblement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties y aient volontairement comparu. Par exception à cette règle, sont dispensées du préliminaire de conciliation : 1° les demandes qui intéressent l'Etat et le domaine, les communes, les établissements publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes ; — 2° les demandes qui requièrent célérité; — 3° les demandes en intervention ou en garantie; — 4° les demandes en matière de commerce; — 5° les demandes en main levée de saisie ou opposition, en payement
de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions; celle des avoués eu payement de frais; — 6° les demandes formées contre plus de deux parlies, encore qu'elles aient le même intérêt; — 7° les demandes en vérification d'écritures, en désaveu, en règlement de juges, en renvoi, en prise à parlie; — les demandes contre un liers saisi, et en général sur les offres réel les, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens; sur les tutelles et curatelles; — et enfin sur toutes les causes exceptées par les lois. 2. — Le défendeur est cité en conciliation : 1° en matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile; s'il y a deux défendeurs, devant le juge de l'un d'eux, au choix du demandeur ; — 2° en matière de société autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie; — 3° en matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte. 3. — Le délai de la citation est de trois jours au moins. 4. — La citation est donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur; elle énonce sommairement l'objet de la conciliation. 5. — Les parties doivent comparaître en personne; en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir. Lors de la comparution, le demandeur peut expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il juge convenables : le procès-verbal qui en est dressé contient les conditions de l'arrangement, s'il y en a; dans le cas contraire, il mentionne sommairement que les parties n'ont pu s'accorder. Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix le
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reçoit ou fait mention du refus de le prêter. 6. — Celle des parties qui ne comparaît pas est condamnée à une amende de dix francs; et toute audience lui est refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance. 7. — La citation en conciliation interrompt ta prescription, et fait courir les intérêts, pourvu que la demande soit formée dans le mois à dater du jour de la non-comparution on de la non-conciliation. 8. — Jusqu'à la loi du 2mai 1855, on pouvait, sans tentative préalable de conciliation, plaider devant la justice de paix. Cette loi a décidé que, dans toutes les causes, excepté celles qui requièrent célérité, et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, aucune citation ne peut être donnée sans que le juge de paix ait appelé les parties devant lui, au moyen d'un avertissement rédigé par le greffier. Les avertissements sont rédigés aujourd'hui sur papier timbré. (Loi 23 août 1871, art. 21.) Leur coût, droit de timbre et affranchissement compris, est de 85 centimes. S'il y a conciliation, le juge de paix, sur lademande de l'une des parties, peut dresser procès-verbal des conditions de l'arrangement: ce procès-verbal a force d'obligation privée. 9. — Dans les cas qui requièrent célérité, il n'est remis de citation non précédée d'avertissement qu'en vertu d'une permission donnée, sans frais, par le juge de paix, sur l'original de l'exploit. 10. — Voy. ARD1TRAGE-AI1B1TRE, II. CONCORDÂT. — (Cod. corn., art. 507-526.) 1. — Traité par lequel un commerçant failli ou qui a obtenu la liquidation judiciaire est remis à la tète de ses affaires moyennant le payement d'un dividende, c'est-à-dire de tant pour cent, à ses créanciers. — Voy. FAILLITE, VI, et LIQUIDATION JUDICIAII1E, IV. 2. — Dans une autre acception, on entend par concordat la convention
passée, le 20 messidor an ix (15 juillet 1801), entre le pape Pie VII et le premier Consul pour la réorganisation du culte en France, convention qui fut publiée comme loi de l'Etat, le 18 germinal an x (8 avril 1802). Cette loi a élé abrogée par la loi du 9 décembre 1905 corictrnant U séparation des Eglises et de l'Etat. (Vov. ces mois.)
CONCUSSION - CONCUSSIONNAIRE. — (Cod. pén., art. 174.)
On appelle concussion la perception illégale par un fonctionnaire de droits ou taxes qui ne sont pas dus, et concussionnaire celui qui s'en rend coupable. — L'art. 174 du code pénal est ainsi conçu : « Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant on en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seront punis, savoir : les fonctionnaires ou officiers publics, de la peine de la réchcsion, et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, lorsque la totalité des sommes indûment exigées ou reçues, ou dont la perception à été ordonnée, a été supérieure à 300 fr. « Toutes les fois que la totalité de ces sommes n'excédera pas 300 fr.. les fonctionnaires ou les officiers publics ci-dessus désignés seront puni? d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement d une année an moins et de quatre ans au plus. « La tentative de ce délit sera punie comme le délit lui-même. » Dans tous les cas oû la peine d'emprisonnement sera prononcée, les coupables pourront, en outre,
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être privés des droits mentionnés en commerce où existe déjà un bureau l'art. 42 du présent code (voy. INTER- public de conditionnement autorisé par décret. DICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS 3. — Les procédés employés par ET DE FAMILLE) pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter les établissements de conditionnedu jour où ils auront subi leur peine; ment autorisés par décret sont souils pourront aussi être mis, par mis au contrôle de l'Etat. — Les tal'arrêt ou le jugement, en état d'm- rifs ne sont exécutoires qu'après terdictibn de certains séjours pen- avoir été approuvés par le ministre du commerce. (Loi 21 août 1900.) dant le même nombre d'années. CONDUCTEUR. DES PONTS ET u Dans tous les cas prévus par le CHAUSSÉES. — (Décr. 13 octobre présent article, les coupables seront condamnés à une amende dont le 1851 ; 25 octobre 1898; 27 décembre maximum sera le quart des restitu- 1903 et 23 mars 1904.) — Agent tions et des dommages-intérêts, et placé sous la direction des ingénieurs et au-dessus des commis des ponts le minimum le douzième. » Les dispositions du présent ar- et chaussées, pour la surveillance ticle sont applicables aux greffiers des travaux des routes, ponts, caet officiers ministériels, lorsque le naux, etc., effectués par le service fait a été commis à l'occasion des des ponts et chaussées. Il est chargé recettes dont ils sont chargés par la aussi de constater les contraventions en matière de grande voirie et de loi. » — Chaque année, le dernier article police du roulage. •1. — Les conducteurs des ponts et de la loi de finances portant fixation du budget de l'Etat rappelle que se- chaussées sont nommés par le minisraient poursuivies comme concussion- tre des travaux publics : ils se divinaires les autorités qui ordonne- sent en conducteurs principaux, raient d'autres contributions directes conducteurs de Ire, 2°, 3e et 4e classe, ou indirectes que celles qui sont au- et conducteurs auxiliaires. 2. — Le titre i'ingénieur auxitorisées par cette loi de finances, les employés qui en confectionneraient les liaire peut être conféré aux conducteurs principaux remplissant, depuis rôles et tarifs et ceux qui en feraient cinq ans au moins, les fonctions le recouvrement. CONDITION. — Voy. OBLIGATIONS. d'ingénieur. 3. — Les conducteurs des ponts III, § ter. CONDITIONNEMENT. — Opéra- et chaussées peuvent être nommés au grade d'ingénieurs s'ils ont au tion qui a pour but de soumettre des échantillons de soie ou de laine à moins 12 ans de services effectifs une dessiccation absolue afin de dé- depuis leur admissibilité au grade de terminer le poids de la soie ou de conducteur, dont 6 années de serla laine dans cet état, et d'empêcher vices effectifs en cette qualité, et des erreurs d'évaluation dans la vente s'ils sont portés sur un tableau dressé de ces produits par suite de leur na- à cet effet, en tenant compte des services rendus, des aptitudes spéciales ture hygrométrique. 1. — Elle a lieu dans des bureaux et du résultat d'un examen profespublics de conditionnement créés sionnel. Pour ceux d'entre eux qui par les chambres de commerce ou n'ont pas satisfait complètement aux par les villes et autorisés par décret obligations militaires de leur classe en conseil d'Etat. — Leur interven- de recrutement, la durée du service effectif de 12 ans est augmentée de tion est facultative. 2. — Il est interdit de créer une la durée de l'exemplion du service '■audition privée, en vue de la mettre militaire actif dont ils ont bénéficié. à la disposition du public, sur les Tout ce qui concerne les conditions lerritoires des communes et dans les à remplir, le programme du concours, circonscriptions des chambres de le classement des candidats est réglé
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,pàj'le décret du 17 avril'1908 et ar' rèté. ministériel du mèniejour.
CONDUCTEUR DE VÉHICULE.
— 1. — Tout conducteur d'un véhi.cule quelconque qui, sachant que ce véhicule vient de causer-ou d'occasionner un accident ne se'.sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper àla responsabilité' pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, sera puni de six jours à" deux mois de prison et d'une amende de 16 à 500 fr., sans préjudice des peines conlre les crimes ou délits qui se seraient joints à celui-ci. Dans le cas où il y aurait lieu en outre à l'application des art. 319 et 320 du code pénal (homicide par imprudence, blessures ou coups involontaires) (voy. HOMICIDE et coups ET BLESSURES), les pénalités encourues aux termes de ces articles seraient portées au double. Les dispositions de l'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes (voy. ces mots) sont applicables à ce délit. (Loi 17 juillet 1908.) 2. — Voy. VOITURES (IMPÔT SUR LES), 3.
CONFISCATION. — Admise dans notre ancien droit criminel, la confiscation générale des biens a été abolie par la Charte de 1814 (art. 66). — 11 n'existe plus aujourd'hui que la confiscation spéciale d'objets particuliers qui est prononcée, à titre de peine, dans plusieurs articles du code pénal et par diverses lois. CONFLIT. — 1. — Contestation élevée entre plusieurs autorités qui se prétendent chacune compétente ou incompétente pour la même affaire. 1. — On distingue : 1° le conflit de juridictions, qui s'élève entre deux autorités du même ordre : s'il se produit entre cours et les tribunaux, il est porté, suivant les cas, devant la cour de cassation ou devant une cour d'appel. (Cod. proc. civ , art. 363-367.) — Voy. RÈGLEMENT DE JUGES; •— si le conflit s'élève entre deux autorités administratives, il est réglé par le conseil d'Etat; et 2° !e conflit d'attributions, quand le dif-
férend sur la compétence s élève cuire l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. 2. — 11 y a deux sortes de conflits d'attributions : le conflit positif et le conflit négatif. Le premier existe, lorsque l'autorité administrative revendique le jugement d'une contestation portée devant les tribunaux judiciaires; le conflit est dit négatif, lorsqu'il y a refus réciproque des tribunaux administratifs et judiciaires de connaître d'un litige. 3. — Les conflits d'attributionentre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire sont réglés par un tribunal spécial dit tribunal des conflits. (Loi 24 mai 1872, til. IV. — Voy. TRIBUNAL DES CONFLITS. C'est au préfet qu'appartient le droit A'é/ever le conflit positif. Dès qu'une all'aire attribuée par la loi ;i l'autorité administrative a été portée devant un tribunal de première instance, il propose un déclina loin: sur lequel le tribunal rend un jugement, et, si le déc'inatoire est rejeté, le préfet peut, dans la quinzaine, élever le conflit. 4. — En cas de conflit négatif, ce sont les parties intéressées qui exercent directement le recours pour laire régler la compétence; en matière correctionnelle et de simple police, c'est le ministre de la justice. 5. — La déclaration d'incompélence peut émaner de deux conseils de préfecture, ou d'un préfet et d'un conseil de préfecture. Il n'y a pas, à proprement parler, dans cette hypothèse, conflit négatif, mais il y a lieu à règlement de juges adminis tratifs, et c'est le conseil d'Etal, délibérant au contentieux, qui déclan: quel est le juge administratif compétent. II. — Conflit entre le capital et. le travail. — Voy. ARBITRAGE-ARBITRE. II. CONFUSION. — (Cod. civ.. art. 1300. 1301.) — Réunion sur la même tète de deux qualités incompatibles comme celles de créancier et de débiteur de la même obligation, ce qui peut arriver, par exemple, si le dé-
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biteùï ilûvient liéritier de son créancier, ou réciproquement. La confusion éteint tous les droits dont l'exécution est devenue impossible, mais elle n'éteint que ceux-là. Or, trois hypothèses sont à examiner : 1° Le débiteur a succédé à son créancier, ou le créancier à son débiteur. — La dette est complètement éteinte, et les cautions, s'il y en a, sont libérées; — 2° La caution a succédé au créancier, ou le créancier à la caution. — Le cautionnement seul est éteint; l'obligation n'a pas cessé de peser sur le débiteur principal ; —r 3° L'un des débiteurs solidaires a succédé au créancier, ou le créancier à l'un des débiteurs. — La il et te subsiste a l'égard des autres débiteurs, déduction faite, toutefois, de la part de leur codébiteur devenu le créancier, ou auquel le créancier a succédé. COXGÉ. — Ce mol a des acceptions différentes. t. — En matière de contributions indirectes, il signifie l'acte délivré, après l'acquittement du droit, pour la circulation des boissons. — Voy. ou (le l'auTjaïVxCîfijj ^'.engagent psa* des vœu* reWgieux .àHivre'éif cojmS^ mun so/i^o/s mêmes—règles. ~ \ » 1. -jtafoi dS^Millet 1901 rcative ali|<Sj>WraZ d'association con-i ■ tient leV^iyposifcioiis suivantes sûr » ions religieuses : _ , .1 ArL lSÇ*-\ Aucune congrégations., i,eligicuse\jicw,psent se foi-mer srijji'. une aulnrteMiqiL' ilouuéc \r,\'rt uuj> loi qui déler^ncfa1 ies\cluu(liii(rns de son l'oïKliiinTièTrieuL-^—ETfé ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu''en vertu d'un décret rendu en conseil d'Etal. — La dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcées par décret rendu en conseil des ministres. » Art. 14. — « Nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, un établissement d'enseignement, de quelque ordre qu'il soit, ni à y donner l'enseignement, s'il appartient à une congrégation religieuse r;o)i autorisée. — Les contrevenants seront punis des peines prévues par l'art. 8, g 2 (voy. ASSOCIATION), (amende de 16 à 5 000 fr. et emprisonnement de six jours à un an). La fermeture de MOISSONS, § 1er. 3. 2. — En matière de louage, il sert l'établissement pourra en outre être h désigner l'avertissement par lequel prononcée par le jugement de conl'une ou l'autre des parties l'ait con- damnation. » Art. 15. — « Toute congrégation naître son intention de mettre lin au bail. — Voy. LOUAGE, sect. I, i, § 3. religieuse tient un état de ses recettes et dépenses; elle dresse cha3. — Il signifie encore les autorisations d'absence accordées aux fonc- que année le compte financier de tionnaires. Le règlement d'adminis- l'année écoulée et l'état inventorié tration publique du 9 novembre 1853 de ses biens meubles et immeubles. lixe, dans ses art. 16 et 17, les règles La liste complète de ses membres, à suivre en matière de congés pour mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont les fonctionnaires de l'Etat. CONGRÉGATIONS RELIGIEU- désignés dans la congrégation, leur SES. — (Loi 13 février 1790; décr. nationalité, âge et lieu de naissance, 3 messidor an xu (22 juin 18041; la dale de leur entrée, doit se trouver ord. roy. 29 février 1816, art. 36; au siège de la congrégation. — Celleloi 24 mai 1S25; lois lin. 2S dé- ci est tenue de représenter sans décembre 1880, art. 3; 29 décembre placement, sur toute réquisition du 1884, art. 9; 29 décembre 1890, art. préfet, à lui-même ou à son délégué, 4, et 16 avril 1895, art. 3 à 11 : loi les comptes, états et listes ci-dessus 1" juillet 1901 et décr. 16 août indiqués. — Seront punis des peines 1901 ; loi4 décembre 1902; loi 7 juil- portées au S 2 de l'art. 8 (voy. l'article précédent), les représentants let 1904 et décr. 2 janvier 1905.) Association de personnes de l'un ou directeurs d'une congrégation qui
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auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article. » Art. 16. — « Toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite. — Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées à l'art. 8, § 2. — La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs sera portée au double. » Cet article a été complété ainsi qu'il suit par une loi du 4 décembre 1902 : « Seront passibles des peines portées à Part. 8, § 2 : 1° Tous individus qui, sans être munis de l'autorisation exigée par l'art. 13, § 2, auront ouvert ou dirigé un établissement congréganiste, de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes; 2° Tous ceux qui auraient continué à faire partie d'un établissement dont la fermeture nui été ordonnée, conformément à l'art. 13, § 3; 3° Tous ceux qui auront favorisé l'organisation ou le fonctionnement d'un établissement visé par le présent article, en consentant l'usage d'un local dont ils disposent. » Art. 17. — « Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des art. 2, 6, 9, H (voy. ASSOCIATION), 13, 14 et 16. — Sont légalement présumées personnes interposées au profit des congrégations religieuses, mais, sous réserve de preuve contraire : 1° les associés à qui ont été consenties des ventes ou faits des dons ou legs, à moins, s'il s'agit de dons ou legs, que le bénéficiaire ne soit l'héritier en ligne directe du disposant; — 2° l'associé ou la société civile ou commerciale composée en tout ou partie de membres de la congrégation propriétaire de tout immeuble occupé par l'associa-
tion; — 3° le propriétaire de tout immeuble occupé par l'association, après qu'elle aura été déclarée illicite. — La nullité pourra être prononcée, soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé. » Art. 18. — « Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas élé antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions. — A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. 11 en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura élé refusée. — La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. — Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura, pendant tonte la durée de la liquidation, tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre. — Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales. — Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation, antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués. — Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17. — Les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une œuvre d'assistance, pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le
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Art. 20. — « Un règlement d'adtemps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation. — Si les ministration publique (décret du 16 biens et valeurs ont été donnés ou août 1901) détermine les mesures légués en vue de gratifier, non les propres à assurer l'exécution de la congréganistes, mais de pourvoir à présente loi. >• La loi du 1" juillet 1901 a abrogé une œuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge certaines dispositions antérieures, de pourvoir à l'accomplissement du comme le décret du 31 janvier 1852, le paragraphe 2 de l'article 2 et l'arbut assigné à la libéralité. Toute action en reprise ou re- ticle 5 de la loi du 24 mai 1825, vendication devra, à peine de for- concernant les congrégations reliclusion, être formée contre le liqui- gieuses de femmes. L'art. 3 de cette dateur dans le délai de six mois à même loi de 1825 est aussi modifié partir de la publication du jugement. par le règlement d'administration Les jugements rendus contradictoi- publique du 16 août 1901, rendu en rementjavec le liquidateur et ayant exécution de la loi de 1901. Désoracquis l'autorité de la chose jugée, mais, il faudra joindre à la desont opposables à tous les intéres- mande de former un établissesés; — Passé le délai de six mois, le ment d'une congrégation déjà auliquidateur procédera à la vente en torisée : 1° deux exemplaires des justice de tous les immeubles qui statuts de la congrégation; 2° un n'auraient pas été revendiqués ou état de ses biens meubles et imqui ne seraient pas affectés à une meubles,.ainsi que de son passif; œuvre d'assistance. —Le produit de 3° l'état des fonds consacrés â la la vente, ainsi que toutes les valeurs fondation de l'établissement et des mobilières, sera déposé à la caisse ressources destinées à son fonctiondes dépôts et consignations. — nement; 4° la liste des personnes L'entretien des pauvres hospitalisés qui, à un tilre quelconque, doivent sera, jusqu'à 1 achèvement de la faire partie de l'établissement; 5° liquidation, considéré comme frais l'engagement de soumettre l'établissement et ses membres à la juridicprivilégiés de liquidation. S'il n'y a pas de contestation, ou tion de l'ordinaire du lieu. 2. — Sous la législation antélorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été ju- rieure, un certain nombre de congées, l'actif net est réparti entre grégations religieuses de femmes ont été autorisées. Cinq congrégaIons les ayants droit. Le règlement d'administration pu- tions d'hommes seules étaient reconblique visé par l'art. 20 de la pré- nues : les Lazaristes (Décr. 7 praisente loi (décret du 16 août 1901) rial an xin, Ord. 3 février 1816) ; — détermine, sur l'actif resté libre les Missions étrangères (Décr. 2 après le prélèvement ci-dessus pré- germinal an xm, Ord. 2 mars 1815); vu, l'allocation en capital ou sous — les Pères du Saint-Esprit (Décr. forme de rente viagère qui sera at- 2 germinal an xm et Ord. 3 février tribuée aux membres de la congré- 1816); — les Prêtres de Sai?ilgation dissoute qui n'auraient pas de Sulpice (Ord. 3 février 1816), et les moyens d'existence assurés ou qui Frères des Ecoles cltréliennes(î)ècr. justifieraient avoir contribué à l'ac- 17 mars 1808). En fait, des congrégations reliquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail gieuses s'établirent en France sansautorisalion, parla tolérance de l'Etat. personnel. « Un décret du 29 mars 1880 donna Art. 19. — " Les dispositions de l'article 463 du code pénal (circons- à Y association dite de Jésus (jétances atténuantes) sont applicables suites) un délai de trois mois pour aux délits prévus par la présente se dissoudre et évacuer les établissements qu'elle occupait en France. loi. »
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fournir aux préfets les listes exigées par l'art. 15 de la loi du 1er juillet 1901, et fixant ne varietur le personnel appartenant à chaque congrégation. Ou liquidateur a élé nommé à chaque congrégation; il est chargé de dresser inventaire des biens des congrégations, d'administrer ceux des établissements successivement fermés et de procéder à la liquidation des biens et valeurs après la fermeture du dernier établissement enseignant de la congrégation, d'après les règles édictées par l'art. 7 de la loi du 24 mai 1825. — Toutefois, après le prélèvement des pensions prévues par cette loi, le prix des biens n'ayant pas fait l'objet, dans les six mois à partir du joui fixé pour la fermeture de l'établissement, d'une action en reprise ou eu revendication qui aura été accueillie, servira à augmenter la subvention de l'Etat pour constructions ou agrandissements de maisons d'école, ou à accorder des subsides pour location. Les biens et valeurs all'ectés aux services scolaires, dans les congrégations autorisées à la fois pour l'enseignement et d'autres objets, sont affectés aux autres services statutaires de la congrégation. Les actions à raison de donations ou legs aux communes et aux établissements publics à la charge d'établir des écoles ou salles d'asile dirigées par des congréganistes, seront déclarées non recevables, si elles ne sont pas intentées dans les deux ans, à partir de la date fixée pour la fermeture de l'établissemenl. Le décret d'administration publique du 2 janvier 1905 a déterminé les mesures propres à assurer l'exécution de cette loi. 4. — Les lois de finances du 28 décembre 1880, art. 3, et du 27 décembre 1884, art. 9, ont assujetti les congrégations religieuses a l'impôt de 3 °/0 établi sur les produits des bénéfices des sociétés par la loi du 29 juin 1872. — Cet impôt a été
— Un autre décret du même jour obligeait les autres congrégations on communautés non autorisées à l'aire les diligences nécessaires pour obtenir la vérification et l'approbation de leurs statuts et règlements, sous peine, à l'expiration du délai de trois mois, d'encourir l'application des lois en vigueur. 3. — La loi du 7 juillet 1904 pose le principe de l'interdiction, en France, aux congrégations, de l'enseignement de tout ordre et de toute nature. — Les congrégations autorisées à titre de congrégations exclusivement enseignantes seront supprimées dans un délai maximum de dix ans. — Il en sera de même des congrégations et des établissements qui, bien qu'autorisés en vue de plusieurs objets, étaient, en l'ait, exclusivement vouées à l'enseignement, à la date du 1er janvier 1903. — Les congrégations autorisées à la fois pour l'enseignement et pour d'autres objets n'ont conservé le bénéfice de cette autorisation que pour les services étrangers à l'enseignement, prévus par leurs statuts. — Leurs écoles ou classes doivent être également fermées dans le délai de dix ans, à l'exception des services scolaires uniquement destinés à des enfants hospitalisés auxquels il serait impossible, pour des motifs de santé ou autres, de fréquenter une école publique. Les congrégations exclusivement enseignantes ne peuvent plus recruter de nouveaux membres, et leurs noviciats ont été dissous de plein droit à partir de la promulgation de celte loi, à l'exception de ceux qui sont destinés à former le personnel des écoles françaises à l'étranger, dans les colonies et les pays de protectorat. Le nombre des noviciats et le nombre des novices dans chaque noviciat sont limités aux besoins de ces établissements. — Les novices doivent avoir au moins 21 ans. Ces congrégations ont du, dans le mois de la promulgation de la loi,
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élevé à 4 "/(, par l'art. 4 de la loi de finances du 20 décembre 1800. Il est calculé sur un revenu déterminé à raison de 5 % sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés ou occupés par les congrégations, à moins qu'un revenu supérieur ne soit constaté. En outre, l'art. 4 de la même loi de finances du 28 décembre 18S0 les a assujetties à un droit d'accroissement qui a été transformé en une taxe d'abonnement par la loi de finances du 16 avril 189S (art. 3 à 11). Voy. ACCROISSEMENT (DROIT D'). CONJOINT. — Synonyme d'époux. 1. — Pour ce qui concerne les droits et devoirs respectifs des conjoints (cod. civ., art. 212-226), voy. MARIAGE, VI. 2. — Pour ce qui regarde les droits de succession du conjoint survivant (cod. civ., art. 767-773), voy. SUCCESSIONS, II, § 6. 3. — Par exception au principe que les frais du procès sont à la charge du plaideur qui le perd, les dépens peuvent être compensés, en tout ou en partie, entre conjoints. (Cod. proc. civ., art. 131.) 4. — Les conjoints ne peuvent être témoins pour ou contre. (Cod. proc. civ., art. 268, 283; cod. instr. crim., art. 156, 322.) — Ils ne peuvent être témoins ensemble dans le même acte de l'état civil, le même testament on le même acte notarié. (Cod. civ., art. 37 et 980; loi 25 ventôse an xi, art. 9 et 11, mod. par lois 7 décembre 1897 et 12 août 1902.) — Voy. TÉMOIN. 5. — Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, ou réciproquement, ne donnent lieu qu'à des réparations civiles. \Cod. pén., art. 3S0.) — Voy.
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6. — Pour ce qui regarde la quotité disponible entre époux (cod. civ., art. 1094 et 1098), voy. QUOTITÉ DISPONIBLE, III. 7. — Voy. ACCIDENTS DE TRAVAIL. CONNAISSEMENT. — (Cod. COHI., art. 281-285.) Reconnaissance que le fréteur d'un navire est tenu de remettre à l'affré-
teur, des marchandises dont il se charge pour le compte de ce dernier. Cet acte se nomme aussi, dans les ports de la Méditerranée, police de chargement. 1. — Le connaissement diffère de la charte-partie ou police d'affrètement, en ce que la charte-partie sert à fixer les conditions du louage du navire, tandis que le connaissement sert a constater que les marchandises ont élé réellement chargées à bord. 2. — Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter. 11 indique le nom du chargeur, — le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite, — le nom et le domicile du capitaine, — le nom et le tonnage du navire, — le lieu du départ et celui de la destination. — Il énonce le prix du fret. — Il présente en marge les marques et les numéros des objets à transporter. — Il peut être à ordre, on au porteur, ou à personne dénommée. Il doit èlre fait en autant d'originaux qu'il y a de parties intéressées. Or. il y en a au moins quatre : le chargeur, le destinataire, le capitaine et l'armateur. 3. — Le connaissement, rédigé dans la forme légale, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs. En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celui qui est entre les mains du capitaine fait foi s'il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire est suivi, s'il est rempli de la main du capitaine. 4. — Le connaissement sert de litre pour obtenir la délivrance de la marchandise'; il permet de la donner en gage ou d'en remettre la possession à un acheteur pendant qu'elle voyage. CONNIVENCE. — Du latin cum, avec, et nivere, cligner les yeux. — Complicité par tolérance et dissimulation d'un fait qu'on devrait empêcher.
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CONS par lettre au moins 24 heures à l'avance (art. 9). La procédure doit être mise à la disposition du conseil la veille de chacun des interrogatoires que l'inculpé doit subir. — Il doit lui être immédiatement donné connaissance de toute ordonnance du juge par l'intermédiaire du greffier (art. 10). Si l'inculpé reste détenu, il peut communiquer librement avec son conseil (art. 8). Il fait connaître le nom du conseil choisi par lui, en le déclarant soit au greffier du juge d'instruction, soit au gardieu-chef de la maison d'arrêt (art. 9). CONSEIL ACADÉMIQUE. — (Loi 27 février 1880, tit. Il, modifié par loi 10 juillet 1896, art. 3.) I. COMPOSITION. — Il y a au cheflieu de chaque académie un conseil composé : 1° du recteur, président: — 2° des inspecteurs d'académie: — 3° des doyens des facultés, des directeurs des écoles supérieures de pharmacie de l'Etat, des directeurs des écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de phar inacie, et des directeurs des écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort; — 4° d'un professeur tilu laire de chacune des facultés ou écoles supérieures de pharmacie du ressort. élu dans chacune d'elles par les professeurs, les agrégés en exercice, les chargés de cours et les maîtres de conférences; — 5° d'un professeur titulaire des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie du ressort, élu par l'ensemble des professeurs, chargés de cours ou suppléants de ces écoles, pourvus du grade de docteur ou de pharmacien de lre classe; — 6° d'un professeur titulaire des écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort, élu par l'ensemble des professeurs et chargés de cours ; — 7° d'un proviseur et d'un principal de l'un des lycées et collèges communaux de plein exercice du ressort désignés par le ministre; — 8° de deux professeurs de l'ordre des
La connivence à l'évasion de détenus est punie plus ou moins sévèrement, selon la nature du délit dont ils étaient inculpés, ou pour lequel ils étaient condamnés. — Voy. ÉVASION. CONQUÊT. — Expression employée par le code civil (art. 1408) pour désigner les immeubles acquis pendant le mariage, et qui entrent en communauté. Le mot acquêt est usité dans le même sens. (Art. 1402.) CONSANGUIN. — Du latin cum, avec, et sanguis, sang. — Se dit des frères et des sœurs qui ont le même père et une mère différente, par opposition aux utérins, qui sont de la même mère, mais d'un père différent, et aux germains, qui ont le même père et la même mère. — Voy. SUCCESSION, II, § 3. CONSEIL. En matière pénale, l'instruction préparatoire était, récemment encore, secrète et sans défense contradictoire. La loi du 8 décembre 1897 permet à l'inculpé de connaître et de contrôler les actes de l'instruction préparatoire. Dès sa comparution, l'inculpé est averti par le juge d'instruction de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, ou parmi les avoués, et, à défaut de choix, il lui en fait désigner un d'office si l'inculpé le demande. — La désignation est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats, s'il existe un conseil de discipline, et dans le cas contraire par le président du tribunal (art. 3). L'inculpé, détenu ou libre, ne peut être interrogé ni confronté, à moins qu'il n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil on lui dûment appelé. Exception est faite à cette règle si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou si le juge s'est transporté sur les lieux en cas de flagrant délit (art. 7). Le conseil ne peut prendre la parole qu'après y avoir été autorisé par Je magistrat. — Il est convoqué
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sciences, agrégés ou docteurs, élus au scrutin de liste par les professeurs du même ordre, agrégés ou docteurs, en exercice dans les lycées du ressort; — 9° de deux professeurs de l'ordre des lettres, agrégés ou docteurs, élus dans les mêmes ronditions; — 10° de deux professeurs des collèges communaux du ressort, pourvus du grade de licencié, l'un pour l'ordre des lettres, l'autre pour l'ordre des sciences, élus par l'ensemble des professeurs de ces établissements, pourvus des mêmes srades et appartenant au même ordre ; — 11° de deux membres choisis par le ministre dans les conseils généraux, et deux dans les conseils municipaux, qui concourent aux dépenses de l'enseignement supérieur ou secondaire du ressort. Les opérations électorales ont fait l'objet d'un règlement du 16 mars 1880. IL DURÉE DES FONCTIONS. —■ Les membres du conseil académique, nommés par le ministre ou élus, le sont pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être renouvelés. Les pouvoirs des conseillers généraux et des conseillers municipaux cessent avec leur qualité de conseillers généraux ou de conseillers municipaux. III. ATTRIBUTIONS. — Le conseil académique donne son avis sur les règlements relatifs aux collèges communaux et aux lycées, et sur toutes les questions d'administration et de .discipline concernant ces mêmes établissements, qui lui sont renvoyées par le ministre. Il adresse, chaque année, au ministre, un rapport sur la situation des établissements d'enseignement public secondaire, et sur les améliorations qui peuvent y être introduites. Il est saisi par le ministre ou le recteur des affaires contenlieuses on disciplinaires qui sont relatives à l'enseignement supérieur libre ou a l'enseignement secondaire public ou libre; il les instruit, et il prononce, sauf recours au conseil supérieur, les décisions et les peines à appliquer.
L'appel au conseil supérieur d'une décision du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours, à partir (le la notification. 11 est suspensif; toutefois le conseil académique peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, nonobstant appel. Les membres de l'enseignement public ou libre, traduits devant le conseil académique, ont le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix ou au moyen de mémoires écrits. Pour les affaires contentieuses ou disciplinaires, intéressant les membres de l'enseignement libre, supérieur ou secondaire, deux membres de l'enseignement libre, nommés par le ministre, sont adjoints au conseil académique. — Voy. CONSEIL SUPÉuiEUR. II, § 3 et 4. IV. SESSIONS. — Le conseil académique se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut être convoqué extraordinairemenl par le ministre. — Un décret du 26 juin 1880 a réglementé la lenue des sessions des conseils académiques et le mode de procéder en matière contentieuse on disciplinaire. CONSEIL D'ARBITRAGE.—Voy. ABBITIlAGE -ARBITRE, II.
CONSEIL D'ARRONDISSEMENT.
— (Lois 22 juin 1833; 20 mai 183S; 7 juillet 1852; 10 novembre 1862; 23 juillet 1891 et 4 février 1909.) Assemblée élective, composée d'autant de membres qu'il y a de cantons dans l'arrondissement, sans que le nombre des conseillers puisse être au-dessous de 9. Si le nombre des cantons était inférieur à ce chiffre, un décret répartirait entre les cantons les plus peuplés le nombre des conseillers à élire pour complément. 1. — Les attributions des conseils d'arrondissement sont peu nombreuses : leur session se divise en deux parties. Dans la première, qui précède la session d'août du conseil général, le conseil d'arrondissement délibère sur les réclamations aux-
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quelle?, donne lieu la fixation du contingent de l'arrondissement dans les impots de répartition et sur les demandes formées par les communes en rédaction du contingent qui leur a été, assigné au sujet des mêmes impôts, par le conseil d'arrondissement, dans la répartition du contingent de l'arrondissement enlre les Communes. Ces délibérations sont ensuite soumises au conseil général. — lldonne aussisonavissurles modifications imposées à la circonscription du territoire de l'arrondissement, du canton et des communes, et à la désignation de leurs chefs-lieux; — sur le classement et la direction des chemins vicinaux dé grande communication, sur l'établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés, et généralement sur tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu'ils intéressent l'arrondissement. — Dans la seconde partie de sa session qui suit la session d'août du conseil général, il répartit entre les communes le contingent fixé pour l'arrondissement par le conseil général dans les impôts de répartition, en se conformant aux décisions rendues par le conseil général, sur les réclamations des communes. 2. — Les membres des couseils d'arrondissement sont nommés par les électeurs inscrits sur les listes dressées pour les élections municipales. Ils sont élus pour six ans, et renouvelés par moitié tous les trois ans. — Voy. aussi CONSEIL GÉNÉRAL, 1, 3. 3. — Ne sonl pas éliqibles : les fonctionnaires de l'ordre administratif, les agents financiers, les ingénieurs des ponts et chaussées et les architectes du département, les agents forestiers, les employés des préfectures et sous-préfectures, les premiers présidents, présidents de chambre, conseillers à la cour d'appel, procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général, dans l'étendue du ressort de la cour, — et les militaires des armées de terre et de mer en activité
de service. Ce dernier cas d'inéligibilité ne s'applique ni à la réserve de l'armée active, ni à l'armée territoriale, ni aux officiers maintenus dans la i*« section du cadre de l'étatmajor général comme ayant commandé devant l'ennemi. 4. — Nul ne peut être membre de plusieurs conseils d'arrondissement, ou d'un conseil d'arrondisse ment et d'un conseil général. — Vo;. VETERINAIRE DÉPARTEMENTAL, 3. o. — La dissolution, d'un conseil d'arrondissement peut être prononcée par le président de la République, lin ce cas, il est procédé à une nouvelle élection avant la session annuelle et, au plus tard, dans le délai de trois mois à dater du jour de la dissolution. CONSEIL DE DISCIPLINE. — Voy. AVOCAT, 3; — AVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA COUR TION, DE CASSA
2. CONSEIL DE FACULTÉ. — (Déci. 28 décembre 18S.'i.) — Il se compose des professeurs titulaires et des professeurs adjoints de la faculté. Il délibère sur l'acceptation des dons et legs faits à la faculté, sur l'emploi des revenus et produits di s dons et legs et des subventions des dé parlements, des communes e't des particuliers; sur le budget de la faculté; sur le compte d'administration du doyen; sur l'exercice des actions en justice et sur toutes ies questions qui lui sont renvoyées par le ministre ou par le conseil de l'université, ou qui émanent de l'un de ses membres, sous l'orme de vœu. Il donne son avis sur les déclarations de vacance des chaires, sur les demandes de mutations de chaires dans la même faculté, ou de permutation d'une faculté à une antre et fait des propositions pour la nomination des professeurs adjoints. Il l'ait des règlements destinés à assurer l'assiduité des étudiants, arrête chaque année l'organisation des conférences pour l'année scolaire suivante. Il slatue par lui-même ou par une commission qu'il nomme à cet effet
�CONS 277 tains recours formés contre des jusurles affaires intéressant la scolarité. gements des tribunaux maritimes CONSEIL DE FAMILLE. — (Cod. (art. 44, loi fin. 17 avril 1906). civ., art. 405-416.) — Réunion de CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ. — parents sous la présidence du juge 1. — Institué par la loi du 10 juillet de paix. — Voy. TUTELLE, I, 4. 1896 relative à la constitution des CONSEIL DE GUERRE. — (Cod. universités (vov. ce mot), et réglejust. mil. armée de terre et mer, menté par le décret du 21 juillet liv. I, H, III; lois 13 mai 1875, 21 1897, le conseil de l'université, établi avril 1892 et 9 avril 1895.) dans chaque université, comprend : Tribunal permanent institué dans le recleur de l'académie, président; chaque région de corps d'armée ou les doyens des facultés et le directeur de gouvernement militaire, et en Al- de l'école supérieure de pharmacie; gérie, de division militaire, et aussi deux délégués de chaque faculté ou Dans chaque arrondissement mari- école élus pour 3 ans par l'assemblée lime pour juger les crimes et délits de la faculté ou école, parmi les procommis par les militaires et marins, fesseurs titulaires; le directeur et un pendant qu'ils sont sous les drapeaux délégué, élu comme ci-dessus, de ou à bord des bâtiments de l'Etat. l'école de plein exercice ou de l'école 1. — Le conseil de guerre est préparatoire de médecine ou de pharformé d'un président et de six juges; macie où siège l'académie. (Ces deux sa composition varie suivant le grade derniers n'ont séance que dans les de l'accusé. affaires d'ordre scientifique, scolaire 2. — Il y a auprès de chaque con- ou disciplinaire). — En outre dans seil un commissaire du gouverne- chacune des universités auxquelles ment remplissant les fonctions du est rattaché un observatoire, le direcministère public, un rapporteur teur de cet établissement fait partie chargé de l'instruction et un greffier. du conseil. (Décr. 24 juillet 1899.) 3. — L'inculpé ne peut être inter2. — Le conseil de l'université a rogé ou confronté, lorsque le con- des attributions administratives, seil de guerre juge en temps de paix conten lieuses et disciplinaires. et siège à terre, à moins qu'il n'y Attributions administratives. — renonce expressément, qu'en pré- Il rend des décisions exécutoires par sence de son conseil, ou lui dûment elles-mêmes, sauf annulation dans appelé. (Loi 15 juin 1899.) le délai d'un mois par le ministre 4. — Lorsqu'un corps d'armée pour excès de pouvoir, violation de est appelé à opérer, soit sur le terri- la loi ou d'un règlement. Ainsi, il toire, soit au dehors, un ou deux détermine les conditions auxquelles conseils de guerre sont établis dans doivent être faits les placements des chaque division active ainsi qu'au capitaux, règle les clauses des baux quartier général de l'armée. dont la durée ne dépasse pas 18 ans, Ces conseils de guerre sont com- statue sur les actions en justice se posés de cinq juges seulement. — Il rapportant aux biens de l'université, est établi deux conseils de guerre réglemente les cours libres, organise dans toute place de guerre assiégée et réglemente les cours, conférences ou investie. — A bord des bâtiments et exercices pratiques communs à de l'Etat, le conseil est composé de plusieurs facultés et ceux proposés cinq juges. pour chaque année scolaire par les 5. — Les jugements rendus par facultés et écoles de l'université; les conseils de guerre peuvent être statue sur l'institution d'œuvres dans attaqués par des recours formés en l'intérêt des étudiants; répartit entre temps de paix devant la cour de les étudiants les dispenses de droits cassation; en temps de guerre, de- prévues par les lois et règlements. vant des conseils de revision. TouteLe conseil prend des délibéraIbis, même en temps de guerre, la tions, soumises à l'approbation du cour de cassation prononce sur cer1(5
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ministre, sur tous les actes concernant les biens de l'université qui n'ont pas le caractère de simples acles d'administration : acquisitions, aliénations, échanges, etc.; —sur les emprunts; — sur l'acceptation des dons et legs; — sur les offres de subventions; — sur les créations d'enseignements rétribués sur les fonds de l'université; — sur l'institution et la réglementation des titres d'ordre exclusivement scientifique; — sur les règlements relalil's aux dispenses des droits perçus par l'université. Le conseil donne son avis sur les budgets et les comptes de l'université; sur ceux des facultés: sur les créations, transformations on suppressions des chaires rétribuées par l'État; sur les règlements relatifs aux services communs à plusieurs facultés; sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ou par le recteur. Tout membre du" conseil peut émettre des vieux sur des questions concernant l'enseignement supérieur. Le conseil adresse chaque année au ministre un rapport sur les établissements du ressort, en signalant les améliorations qui peuvent y être introduites. Attributions conleniieuses et dis? ciplinaircs. — La loi du 10 juillet 1896, art. 3, a substitué le conseil de l'université au conseil académique dans le jugement des affaires contenlieuses et disciplinaires relatives à renseignement supérieur public.
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. —
(Lois 30 octobre 1S86 el 14 juillet l'.IOt; décr. 12 novembre et 4 décembre 1886, 18 janvier 1887.) — Conseil institué dans chaque déparlement pour veiller aux intérêts de l'enseignement primaire. Ses attributions sont nombreuses et importantes. il statue notamment, sauf appel au conseil supérieur de l'instruction publique, sur les appositions à l'ouverture d_es croies .privées; il donne son. ajis. .sùr.les peines disciplinaires
de la censure et de la révocation à appliquer aux membres de l'enseignement primaire public; il applique les peines de la censure et de l'interdiction locale aux membres de renseignement primaire privé. Il peut prononcer, sauf appel au conseil supérieur, l'interdiction temporaire ou absolue contre les instituteurs publics ou privés. (Pour le remuement de ces interdictions, voy. CONSEIL SOPËUROB, H, 4.) Le conseil départemental est composé ainsi qu'il suit : Membres de droit;-le préfet, président;— l'in: specleur d'académie, vice-président ; — le directeur de l'école normale d'insliluleurs el la directrice de l'école normale d'institutrices; — Membres élus : 4 conseillers généraux élus par leurs collègues: — 2 instituteurs et 2 institutrices titulaires, élus respectivement par les instituteurs et institutrices publics titulaires du département; — et 2 inspecteurs primaires déngné.1 par le ministre. l'our les affaires conleniieuses et disciplinaires intéressant les membres de Y enseignement privé. 2 membres de cet enseignement, l'unlaïque, l'autre congréganisle, élus par leurs collègues respectifs, sont adjoints au conseil départemental. bans le département de la Seine, le nombre des conseillers généraux est de 8. celui des inspecteurs primaires de 4, el celui des membres é] lis. moi lié par les instituteurs, moitié par les institutrices, esl de 14, à raison do 2 pour 4 arrondissements municipaux el île 2 pour chacun des arrondissements de SaintDenis et de Sceaux. Les membres élus du conseil départemental le sont pour trois ans. Ils sont réélir/ibles. — Les pouvoirs des conseillers généraux cessent avec leur qualité de conseillers généraux. Le conseil départemental se rc'unitAc droit au moins une fois par trimestre, le préfet pouvant toujours le convoquer selon les besoins du service. CONSEIL DU PKÉrECTURE, — Loi 28 pluviôse an vui (17 février
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2° Travaux publics. — On com1800); décr. 28 mars 1852 et 30 déprend sous cette désignation tous'les cembre 1862; lois 21 juin 1865; travaux de l'Etat et des départe"juillet 1889; 29 décembre 1892; menls, ceux des communes, des étaloi (in. 13 avril 1900, art. 19 à 21.) blissements publics et des associaCorps institué dans chaque départions syndicales autorisées ou forcées, tement pour remplir les fonctions qui ont un caractère d'utilité généde tribunal administratif de premier rale. La compétence des conseils de degré, et pour éclairer le préfet de préfecture, en cette matière, comses avis. Les membres qui le comprend les diflicultés qui peuvent s'éposent ont le titre de conseiller. lever entre les entrepreneurs de traLes conseils de préfecture ont été vaux publics et l'administration relacréés par la loi du 28 pluviôse tivement à l'interprétation ou à l'exéan vin (17 février 1800), la même cution des clauses de leurs marchés; que celle qui a institué les conseils — les réclamations des particuliers généraux et les préfectures en qui se plaignent de torts et domremplacement des directoires des mages procédant du fait personnel départements. Les règles qui les des entrepreneurs; — les demandes régissent ont été fixées par la loi et contestations concernant les inprécitée, par celles des 21 juin 1865. demnités dues aux particuliers à 23 mars 1878 et 22 juillet 1889, et raison des terrains pris ou occupés par les décrets des 28 mars 1852 et temporairement, soit pour fouilles, 30 décembre 1862. extraction ou ramassage de matéL ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES. — riaux, soit pour l'exécution de traI. — La loi du 28 pluviôse an viii, vaux publics, ainsi que celles relaen néant les conseils de préfecture, tives aux dommages résultant de leur a donné des attributions conl'exécution de ces mêmes travaux, leniieuses dans quatre matières, saou aux dommages causés aux provoir : priétés par des travaux de triangula1" Contributions directes. — Le tion, d'arpentage ou de nivellement conseil de préfecture statue sur les faits pour le compte de l'Etat, des réclamations formées par les partidépartements ou des communes, ou culiers dans le but d'obtenir la dépar l'installation de bornes on signaux charge ou la réduction de leur cote destinés à marquer les points trigode contributions directes. Sa comnométriques et autres repères nécespétence ne s'étend pas aux réclamasaires à ces travaux. lions formées en matière de contri3° Grande voirie. — La compébutions indirectes. La raison en est tence des conseils de préfecture en simple : le contingent de chacun dans matière de grande voirie est à la fois les contributions directes étant détercontentieuse et répressive. miné par une série d'opérations conAu contentieux, ils jugent les diffiées aux agents de l'administration, ficultés provenant de l'empiétement il aurait été impossible de soumettre des terrains voisins sur les routes, aux tribunaux civils les réclamations et les contestations qui peuvent s'édes contribuables, sans les appeler à lever entre les.propriétaires riverains contrôler des actes administratifs, et l'administration, au sujet de cercontrairement au principe de la sétains frais mis à leur charge. paration des pouvoirs. Or, il n'y Leur compétence répressive s'éavait pas le même motif pour entend aux contraventions qui affectent lever aux tribunaux ordinaires la l'état matériel de la voie publique connaissance des difficultés que peut ou bien y empêchent la circulation. faire naître la perception des contri4° Domaines nationaux. — On butions indirectes, puisque la quotité appelle domaines nationaux tous de ces contributions est déterminée les biens appartenant à l'Etat à un par la loi elle-même et non par des titre quelconque, et faisant partie de opérations administratives.
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son domaine. — En cette matière, sur leurs réclamations conlre les reles conseils de préfecture sont com- devances exigées d'eux. pétents pour statuer sur les contesII. JURIDICTION ET PROCÉDURE. — tations qui s'élèvent entre l'Etat et La juridiction des conseils de préles acquéreurs de biens nationaux, fecture s'étend sur tout le départec'est-à-dire des biens du domaine ment auprès duquel ils sont établis. privé de l'Etat, au sujet du sens et Leur compétence respective n'esi de l'exécution des actes de vente. Il pas, comme pour les tribunaux civils, convient de remarquer que cette déterminée par le caractère de l'ac•■ompétence pour connaître des diffi- tion ou le domicile des parties : le cultés relatives aux actes de vente conseil de préfecture compétent est, de son domaine dans lesquels l'Etat en règle générale, celui du départejoue le rôle de vendeur est excep- ment où se sont passés les actes qui tionnelle et déroge au principe du font l'objet du procès. contentieux administratif d'après le— Avant le décret du 30 déquel les actes de gestion faits par cembre 1862, les justiciables ne l'administration sont de la juridic- pouvaient exposer leurs moyens de tion des tribunaux ordinaires; aussi défense que par écrit; les séances disparait-elle quand l'Etat remplit le n'étaient point publiques. Depuis ce rôle d'acheteur; les tribunaux civils décret confirmé par la loi du 21 juin sont seuls compétents dans cette 1865, elles le sont, — sauf quand le dernière hypothèse. conseil juge les comptes des compta2. — De nombreuses lois posté- bles soumis à sa juridiction ; —et, rieures ont développé les attributions si la procédure est surtout écrite, des conseils de préfecture. les parties sont admises à présenter Ainsi le conseil est compétent en des observations de vive voix, à l'apmatière d'établissements dange- pui de leurs conclusions écrites, reux, insalubres ou incommodes soit elles-mêmes, soit par l'intermé(décr. 15 octobre 1810), de servi- diaire d'avocat ou de tout autre tudes militaires, d'élections, de mandataire. comptabilité, de biens communaux, Le décret du 30 décembre 1862 a de mines, etc. — C'est ainsi que les introduit une autre amélioration en conseils de préfecture prononcent, chargeant des fonctions du ministère comme juges, sur les oppositions public le secrétaire général de la aux arrêtés autorisant la création préfecture. Celui-ci doit, comme comd'établissements dangereux, insalu- missaire (in Gouvernement, prendre bres ou incommodes; — sur les con- des conclusions dans toute afl'aire traventions commises dans le rayon contentieuse administrative, et veiller des places de guerre, et sur les dif- à l'ohservalion rigoureuse de la loi. ficultés que présentent les limites — D'après l'art. 14 de la loi du légales des'servitudes militaires; — 21 juin 1865, un règlement d'admisur la régularité des listes électo- nistration publique (du 12 juillet rales, sur la validité- des élections 1S65) a déterminé provisoirement la .au conseil municipal et au conseil procédure à suivre devant les cond'arrondissement; — sur le règle- seils de préfecture et il devait être ment des comptes des' receveurs mu- statué sur cette matière par une loi nicipaux, des receveurs des hospices dans le délai de 5 ans. C'est seuleet bureaux de bienfaisance, quand ces ment le 22 juillet 1S89 que cette loi comptes ne dépassent pas 30 000 fr. ; est intervenue. Elle est divisée en — sur les difficultés qui peuvent 6 litres, savoir : s'élever entre les copartageants, déTitre 1ER : Introduction des instenteurs ou occupants des biens com- tances et mesures générales d'insmunaux ou sur l'usurpation desdits truction ; — Titre 11 : Des difbiens; — sur les indemnités à payer férents moyens de vérification; — par les propriétaires de mines, et< Titre III : Des incidents ; — Titre IV :
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sent pas 30 000 fr., l'appel est porté Du jugement; — Titre V : De l'opdevant la cour des comptes. position el du recours devant le 2. — Les arrêtés par défaut, conseil d'Etal; — Titre VI : Des c'est-à-dire ceux qui ont été rendus dépens. contre des parties n'ayant point Spécialement lorsque le conseil fourni de moyens de défense par reconnaît la nécessité (le recourir à écrit, peuvent être attaqués par une expertise, elle est dirigée par voie d'opposition devant le conseil trois experts, désignés,- l'un par l'adde préfecture même, dans le délai ministration, l'autre par l'adversaire, d'un mois, à dater de la notification le troisième par le conseil de préfecqui en est faite à la partie. V'fippel ture. devant le conseil d'Etat n'est possible Il peut même n'y avoirqn'un expert que lorsque l'opposition n'est plus si les parties y consentent. Cet expert est désigné par le conseil de préfec- recevable. 3. — Lorsque les parties consenture, à moins qrte les parties ne tent volontairement à exécuter les soient d'accord pour le nommer. arrêtés rendus en matière contenLes-autres moyens d'information tieuse par les conseils de préfecture, on de vérification indiqués au litre III ces arrêtés deviennent désormais de la loi de 1889 sont : les visites inattaquables; mais l'exécution d'une de lieux, les enquêtes, les interroseule disposition ■ n'ote pas le droit gatoires, les vérifications d'écride se pourvoir contre les autres. tures et Yinscriplion de /aux. 4. — Le tiers, qui se trouve-lésé — Les jugements des conseils de, dans ses droits par un arrêté du préfecture sont formulés en arrêtés. conseil de préfecture, pouvant l'atIls sont rendus par des conseillers taquer par voie de tierce-opposition délibérant eu nombre impair (3 au devant le conseil de préfecture, n'est moins, président compris-. Ils sont point recevable à recourir au conseil prononcés à {'audience publique, d'Etat. Mais la tierce-opposition n'est après délibéré hors la présence des plus admissible quand l'arrêté du parties. — Ils sont motivés, sont conseil de préfecture a été confirmé exécutoires et emportent liypopar le conseil d'Etat. th'eque. 5. — En aucun cas, les arrêtés III. VOIES DE RECOUDS CONTRE LES des conseils de préfecture ne peuDÉCISIONS DES CONSEILS DE PRÉFECvent être réformés par les préfets ou TURE. I. —.Les anêtés contradictoires, par les ministres. IV. ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVE. c'est-à-dire ceux que rend le conseil — En matière non contentieuse, il de préfecture à la suite de débals est toujours loisible au préfet de dans lesquels les parties ont fait vaprendre, avant d'agir, Yavis du conloir chacune leurs moyens de défense seil de préfecture; mais c'est un par écrit, alors même" qu'elles n'audevoir pour lui de consulter ce corps raient pas présenté d'observations tontes les fois qu'aux termes des lois orales à la séance publique, par et règlements, ses arrêtés doivent, elles-mêmes ou par leurs mandaêtre rendus en conseil de préfectaires, peuvent toujours donner ture. Du reste, alors même qu'il est lieu à appel devant le conseil d'Etat, astreint à consulter le conseil de dans un délai de deux mois à partir préfecture, le préfet n'est pas tenu de la notification régulière desdils de suivre l'avis qui lui est donné. arrêtes. Le conseil de prélecture ne Le conseil de préfecture se trouve statue jamais, en ell'el, qu'en premier ainsi n'avoir à donner que des avis ressort. en matière administrative. Par excep—Toutefois,pour les arrêtés réglant tion, le conseil de préfecture a un les comptes des receveurs municipaux pouvoir propre de décision toutes et des receveurs des établissements les fois que les communes et les élapublics dont les revenus ne dépas1G.
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blissements publics ont encore besoin vent connaître des actions en domde l'autorisation du conseil de pré- mages-intérêts motivés par des accifecture pour plaider. — Voy. COM- dents dont les ouvriers ou employés MUNE et ÉTABLISSEMENTS PDBUCS. ou apprentis auraient été victimes. V. ORGANISATION DES CONSEILS DE Ils doivent donner leur avis sur PRÉFECTURE. — D'après la loi du les questions qui leur sont posées 21 juin 1S65 et celle du 23 mars 1878, par l'autorité administrative. les conseils de préfecture se compoIls exercent, en outre, les attribusent de neuf membres, y compris le tions qui leur sont confiées par des président, dans le département de la lois spéciales (art. 1er). Seine ; de quatre membres dans trente II. ORGANISATION. — 1. — Les et un départements (le 4" membre a conseils de prud'hommes sont étaété supprimé par voie d'extincàdp, blis par décrets rendus en la forme à partir de 1S95, sur invitation de des règlements d'administration pula Cbambre des députés), et de trois blique, sur la proposition du ministre membres dans les autres. de la justice et du ministre du tra— Lorsque le préfet assiste au vail et de la prévoyance sociale, après conseil, il le préside, et, en cas de avis des chambres de commerce et partage, il a voix prépondérante. des chambres consultatives des arts — Pour être conseiller de préfec- et manufactures et des conseils muture, il faut avoir vingt-cinq ans au nicipaux des communes intéressées, moins, et en outre, être licencié en dans les villes où l'importance de droit, ou avoir rempli, pendant dix l'industrie ou du commerce en déans au moins, des fonctions rétri- montre la nécessité. buées dans l'ordre administratif ou La création d'un conseil de prud'judiciaire, ou bien avoir été, pendant hommes est de droit lorsqu'elle est. le même espace de temps, membre demandée par le conseil municipal d'un conseil général ou maire. de la*commune où il doit être établi, Les fonctions de conseiller de avec avis favorable des chambres de préfecture sont incompatibles avec commerce et des chambres consulun autre emploi public et avec l'exer- tatives des arts et manufactures, du cice d'une profession. conseil général, d'un des conseils CONSEIL DE PRUD'HOMMES. d'arrondissement du ressort indiqué — (Loi 21 mars 1907 mod. par lois et de la majorité des conseils muni13 et 1S novembre 1908.) — Du cipaux des communes devant comlatin prudens homo, homme pru- poser la circonscription projetée dent, ayant l'expérience des affaires. (art. 2). I. COMPÉTENCE. — Juridiction spé2. — Cette utile institution date ciale, analogue à celle des juges de de 1806, Elle fut d'abord spéciale à paix, instituée pour terminer par la ville de Lyon. Aujourd'hui, les voie de conciliation les différends 152 villes ci-après désignées en sont qui peuvent s'élever à Voccasion du dotées, savoir : contrat de louage d'ouvrage dans Abheville, Agde, Aix, Alais, Albi, le commerce et l'industrie entre les Alençon, Amiens, Amplepuis, Anpatrons ou leurs représentants et duze,' Angers, Angoulème, Annonay, les employés, ouvriers et apprentis Arraentières, Anhusson, Auxerre, de l'un et de l'autre sexe qu'ils em- Avignon, LSapaume, Bar-le-Duc, Beauploient, et pour juger les différends vais, Bédarieux, Belfort, Bernay, Beà l'égard desquels la conciliation a sançon. Béziers, Blois, Bohain, Bolété sans effet. — En outre, la mis- bec, Bordeaux, Boulogne-sur-iMer, sion des conseils de prud'hommes, Bourges, Brest, Brionne, Caen, Cacomme conciliateurs et comme juges, lais, Cambrai, Cannes, Carcassonne, s'applique également aux différends Castres, Cateau (le). Cette, Chàlonsnés entre ouvriers à l'occasion du sur-Marne, Charleville, Charlieu, Chàtravail. — Néanmoins, ils ne peu- teauroux, Chàtellerault, Chazelles-
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sur-Lyon, Cholet, Clermont-Ferrand, Clermont-l'Hérault, Cognac, Condésur-Noireau, Coulsore, Darnetal, Dijon, Douai,' Dunkerque, Elbenl", Epinal, Evreux, Falaise, Eécamp, Ferté-Màcé (la), Fiers,Fougères,Fourmies, Friville-Escarbolin, Grenoble, Guise, Halluin, Havre (le), Hazebrouck, Laval, La Rochelle.'La Tour du Pin, Le Mans, Le Puy, Lille, Limoes l.imoux,Lisieux,Lndève,Lorient, I.ouviers, Lunéville, Lyon, Mamers, Marseille, Maubeuge, Mayenne, Mazainel, Menton, Milbau, MontalieuVercieu, Montbéliard.Montjoie.Monlluçon, Montpellier, Morlaix, Moulins, Nancy ,Nantes, Narbonne. Nice,Nlmes, .Niort, Orléans, Paris, Pavilly, Périgueux, Perpignan, Poitiers, Ponl-Audemer, Privas, Reims, Rennes, Retliel, Rive de Gier, Roanne, Rochefort, Romans, Romilly, Romorantin, Itoubaix, Rouen, Saint-Chamond, Saint-Claude, Saint-Dié, Saint-Didier-la-Séauve, Saint-Etienne, SaintJunien, Saiut-Nazaire, Saint-Omer, Saint-Quentin, Sedan. Sens, Tarare, Tliiers, Thisy, Tinchebrai, Toulon, Toulouse, Tourcoing, Tours, Troyes, Valenciennes, Versailles, Vichy, Vienne, Villebois, Villefranche (Rhône), Vire, Voiron. lîn Algérie 6 villes sont dotées de conseils de prud'hommes : Alger, lliine, Constantine. Oran, Philippeville et Sidi-Bel-Abbès. 3. — Le décret d'institution détermine le ressort du conseil, le nombre des catégories dans lesquelles sont repartis les commerces et les industries soumis à sa juridiction et le nombre des prud'hommes affectés à chaque catégorie sans que le nombre total des membres du conseil puisse être impair ou inférieur à 12. Les ouvriers et les employés sont classés dans des catégories distinctes. — Le décret détermine, s'il y a lieu, les sections des conseils et leur composition. — Des modifications peuvent être apportées dans la même forme au décret d'institution (art. 3). 4. — Les membres des conseils de prud'hommes sont élus pour six ans. ils sont renouvelés par moitié
tous les trois ans. Néanmoins, ils conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs(art.4). 5. — A condition : 1° d'être inscrits sur les listes électorales politiques; 2° d'être âgés de vingt-cinq ans révolus; 3° d'exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession dénommée dans le décret d'institution du conseil et de résider dans le ressort de ce conseil depuis un an : Sont électeurs ouvriers, les ouvriers, les chefs d'équipe ou contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels, et les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes; — électeurs employés, les employés de commerce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction ; — électeurs patrons : les patrons occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers ou employés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent, ou dirigent pour le compte d'au irai une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque; les présidents et membres des conseils d'administration, les ingénieurs et chefs de service tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries. Sont inscrites également sur les listes électorales, suivant la diclinction ci-dessus, les femmes possédant la qualité de Françaises, réunissant les condilionsd'àgé, d'exercice de la profession et de résidence et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852 pour l'élection des députés (art. 5). 6. — Sont éliyibles, à condition de résider depuis trois.ans dans le ressort du conseil : 1° les électeurs âgés de trente ans, sachant lire et écrire, inscrits sur les listes électorales spéciales ou justifiant des conditions requises pour y être inscrits ; 2° les anciens électeurs n'ayant
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pas quitté la profession depuis plus de cinq ans el l'ayant exercée cinq ans dans le ressort (art. 6 mod. par loi 15 novembre 1908). (La modification a consisté dans la suppression du mot hommes qui existait après le mot électeurs, dans les deux paragraphes de l'article 6. L'éligibilité est ainsi conférée aux femmes.) 7. — Les conseils de prud'hommes sont composés d'un nombre égal, pour chaque catégorie, d'ouvriers ou d'employés et de patrons. Il doit y avoir au moins deux prud'hommes patrons et deux prud'hommes ouvriers ou employés, dans chaque catégorie (art. 7). 8. —■ Les prud'hommes ouvriers ou employés sont éliis par les électeurs ouvriers ou employés, les prud'hommes patrons par les électeurs patrons, réunis dans des assemblées distinctes présidées chacune par le juge de paix ou l'un de ses suppléants. Dans le cas où, pour la commodité du vote, il esl établi plusieurs bureaux de scrutin, le préfet peut désigner un maire ou un adjoint pour présider un ou plusieurs bureaux (art. 8). — Les élections ont lieu au scrutin de liste et par catégorie. — Au premier lourde scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés, majorité qui doit être égale au quart dès électeurs inscrits, est nécessaire pour qu'il y ait élection; la majorité relative suffit au second tour; en cas d'égalité de suffrages au deuxième tour, le candidat le plus âgé'est proclamé élu (art. 9). — Chaque année, dans les 20 jours qui suivent la révision des listes électorales politiques, le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un électeur ouvrier, d'un électeur employé et d'un électeur patron désignés par le conseil municipal, inscrit le nom, la profession et le domicile des électeurs ouvriers, employés et patrons sur des tableaux différents; il inscrit aussi les femmes électeurs. Ces tableaux sont envoyés au préfet, lequel dresse el arrèle la liste de chaque catégorie d'électeurs.
Les réclamations contre'la confection de ces listes sont portées devant le juge de paix (art. 10). — Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres ouvriers ou employés et sur la moitié des membres patrons, compris dans chaque catégorie du conseil. Dans chacune de ces catégories, le sort désigne les prud'hommes qui sont remplacés la première l'ois. Les prud'hommes sortants sont rééiigibles (art. 11). — Lorsqu'il y a lieu de procéder a des élections, io préfet convoque les électeurs au moins vingt jours d'avance, en indiquant le jour et l'endroit de leur réunion. Il fixe les heures d'ouverture et de clôture de chaque tour de scrutin. — Il peut y avoir plusieurs seclions de vole. — Les élections se font toujours un dimanche. Le deuxième tour de scrutin a lieu le dimanche suivant (art. 12). — Les protestations contre les élections sont formées, instruites cl jugées comme en matière d'élection aux tribunaux de commerce. — Dans la quinzaine de la réception du procès-verbal des élections, s'il n'y a pas de réclamation, ou dans les 15 jours qui suivent la décision définitive, le procureur de la République invite les élus à se présenter à l'audience du tribunal civil, qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres. — Au cours de cette réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant : «Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garderie secret des délibérations » (art. 14). — Dans le cas où une ou plusieurs vacances se produisent dans le conseil par suite de décès, de démission, d'annulation des premières élections ou de toute autre cause il est procédé à des élections complémentaires dans le délai d'un mois à dater du fait qui y donne lieu, à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois entre le fait et l'époque du prochain renouvellement triennal.—
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Tout membre élu dans ces conditions ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. — Tout conseiller prud'homme ouvrier ou employé qui devient patron, et réciproquement, doit déclarer au procureur de la République et au président du conseil qu'il a perdu la qualité en laquelle il a été élu. Cette déclaration a pour effet nécessaire la démission. — A défaut de déclaration, l'assemblée générale est saisie de la quesLion par son président ou par le procureur de la République. Le membre du conseil intéressé est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications. — La démission est déclarée, s'il y a lieu, par le tribunal civil en chambre du conseil, sauf appel devant la cour dii ressort; avis de la décision est donné au préfet (art. 15). — S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, soit parce que les premières élections n'ont pas donné do résultats satisfaisants pour la constitution ou le complément du conseil, soit parce qu'un ou plusieurs prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont donné leur démission ou ont été déclarés démissionnaires par application de l'art. 44, et si l'un de ces divers faits vient à se reproduire, il n'est pourvu aux vacances que lors du prochain renouvellement triennal, et le conseil ou la section fonctionne, quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont il doit être composé. — La même disposition est applicable en cas d'annulation d'une ou plusieurs élections pour cause d'inéligibililé des élus (art. 16). !). — Les prud'hommes, réunis en assemblée générale de section, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président. — Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait
obtenu la majorité absolue des membres présents, si, au troisième tour de scrutin, il y a partage des voix, le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats avaient un temps de service égal, la préférence serait accordée au plus âgé; il en est de même dans le cas de création d'un nouveau conseil (art. 17). — Lorsque le président est choisi parmi les prud'hommes ouvriers ou employés, le vice-président ne peut l'être que parmi les prud'hommes patrons, et réciproquement. — Le président est alternativement un ouvrier ou employé, ou un patron. — Le sort décide si c'est un patron ou si c'est un ouvrier ou employé qui préside le premier. — Exceptionnellement, dans le cas prévu par l'article 16, le président et le vicenrésident peuvent être pris tous deux soit parmi les prud'hommes ouvriers ou employés, soit parmi les prud'hommes patrons, si le conseil ne se trouve composé que de l'un ou de l'autre élément. — Les réclamations contre l'élection des membres du bureau sont soumises à la cour d'appel (art. 18). — La durée des fonctions du président et du vice-président est d'une année, ils sont rééligibles sous la condition d'alternance ci-dessus indiquée. Ils restent en fondions jusqu'à l'installation de leurs successeurs (art. 19). 10. — Chaque section des conseils de prud'hommes comprend : 1° un bureau de conciliation ; 2° un bureau de jugement (art. 20). Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme ouvrier ou employé et d'un prud'homme patron; la présidence appartient alternativement à l'ouvrier ou à l'employé et au patron, suivant un roulement établi par le règlement particulier de chaque section. — Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort. — Exceptionnellement et dans les cas prévus par l'article 16, les deux membres composant le bureau peuvent être pris
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parmi les prud'hommes ouvriers ou employés ou parmi les prud'hommes patrons, si la section ne se trouve composée que d'un seul élément (art. 21). Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une l'ois par semaine. Elles ne sont pas publiques (art. 22). — Le bureau du jugement se compose d'un nombre toujours égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers ou employés, y compris le président ou le vice-président siégeant allernativement. Ce nombre est au moins de deux patrons et de deux ouvriers ou employés. A défaut du président ou du vice-président, la présidence appartient au conseiller le plus ancien en fonctions; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé. — Exceptionnellement, dans les cas prévus à l'article 16, le bureau de jugement peut délibérer avec des membres présents en nombre pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal d'ouvriers ou d'employés et de patrons. — Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. — En cas de partage, l'affaire est renvoyée dans le plus bref délai devant le même bureau, présidé par le juge de paix de la circonscription ou l'un de ses suppléants. Les séances du bureau de jugement sont publiques. Si les débats sont de nature à produire du scandale, le conseil peut ordonner le huis-clos. — Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en audience publique (art. 23). 11. — Chaque conseil a un ou plusieurs secrétaires, et s'il y a lieu, un ou plusieurs secrétaires adjoinls nommés par décret, sur la proposition du ministre de la justice, et d'après une liste de trois candidats arrêtée en assemblée générale, à la majorité absolue (ait. 24). — Les traitements des secrétaires et secrétaires adjoints ont été fixés pardécret du 4 avril 1908.
12. — 11 ne peut exister dans chaque ville qu'un conseil de prud'hommes. — Le conseil peut être divisé en sections. Les catégories d'ouvriers et les catégories d'employés sont classées dans des sections distinctes. Chaque section est autonome. — Les présidents et viceprésidents des sections élisent chaque année le président du conseil, qui est chargé des rapports avec l'administration, et, entre les sections, de l'administration intérieure et de la discipline générale (art. 25). 111. PROCÉDURE. — APPEL. — POURVOI m CASSATION (art. 26 à 43). — 1. — Les parties sont tenues de se rendre en personne au jour et à l'heure fixés devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement. — Elles peuvent se faire assister et, en cas d'absence ou de ma ladie, se faire représenter par un ouvrier ou employé ou par un pa tron exerçant la même profession. — Les chefs d'entreprises industrielles ou commerciales peuvent toujours se faire représenter par le directeur-gérant ou par un employé de leur établissement. — Le mandai est donné sur papier libre, ou au bas de l'original ou de la copie de l'assignation. — Les parties peuvenl se faire assister ou représenter par un avocat ou par un avoué, lesquels sont dispensés de présenter une procuration. 2. — Le défendeur est appelé devant le bureau de conciliation par une simple lettre du secrétaire qui jouit de la franchise postale. — La lettre doit contenir les jour, mois et an. les nom, profession et domicile du demandeur, l'indication de l'objel de la demande, le jour et l'heure de la comparution. Elle est remise à la poste par les soins du secrélaire ou portée par le demandeur, au choix de ce dernier. Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le bureau de conciliation. Si, au jour fixé, le demandeur ne comparait pas, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu'après
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un délai de huit jours. — Si le défendeur ne comparait pas, ni personne ayant qualité pour lui, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience du bureau de jugement. — Si la conciliation n'a pu avoir lieu, la cause est également renvoyée à la prochaine audience, ou peut être immédiatement jugée par le bureau de jugement, si les parties y consentent. Au jour fixé, si l'une des parties ne comparaît pas, la cause est jugée par défaut. 3. — Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appui, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 300 fr. en capital. Les différends entre les employés et leurs patrons sont de la compétence des tribunaux ordinaires lorsque le chiffre de la demande excède 1 000 fr. Cette limitation ne s'applique pas aux différends entre les ouvriers et leurs patrons. — Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans leur compétence. Lorsque chacune des demandes principales, reconvenlionnelles ou en compensation, est dans les limites de la compétence du conseil en dernier ressort, il prononce sans qu'il y ail lieu à appel. Si l'une de ces demandes n'est susceplible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil ne prononce sur loutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statue en dernier ressort si seule la demande reconvenlionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, •lépasse sa compétence en premier ressoit. Dans les différends entre les employés et leurs patrons, si la demande principale excède la compétence du conseil en dernier ressort, il statue à charge d'appel sur-la demande reconveiitionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la de-
mande principale, même si elle est supérieure à 1000 fr. — Toutes les demandes dérivant du contrat de louage entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables. à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive. 4. — Les jugements susceptibles d'appel peuvent être déclarés exécutnirespar provision avec dispense de caution jusqu'à concurrence du quart de la somme, sans que ce quart puisse dépasser 100 fr. Pour le surplus, le demandeur doil fournir caution. 5. — Si la demande est supérieure à 300 fr., il peut être fait appel des jugements des conseils de prud'hommes devant le tribunal civil. — L'appel n'est recevable ni avant les 3 jours qui suivent celui de la prononciation du jugement, sauf le cas où il y a exécution provisoire, ni après les 10 jours qui suivent la signification. — L'appel est instruit et jugé comme en matière commerciale, sans assistance obligatoire d'un avoué. — Le tribunal civil doit statuer dans les 3 mois à partir de l'acte d'appel. 6. — Les jugements rendus en dernier ressort par les conseils de prud'hommes et ceux des tribunaux civils ayant statué sur appel, peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation pour excès de pouvoir ou violation de la loi, et en outre pour ces derniers seulement, pour incompétence. — Les pourvois sont formés au plus tard dans les 3 jours à dater de la signification du jugement par déclaration au secrétariat du conseil, et noliliés dans la huitaine à peine de déchéance. — La cour statue dans le mois qui suit la réception des pièces. 7. — Le conseil, en cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'autorisation du mari, peut autoriser la femme mariée à se concilier, demander ou défendre devant lui. Il
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en est de même pour le mineur, qui ne peut être assisté de son père ou tuteur. S. — Ces membres des conseils de prud'hommes peuvent être récusés dans des cas déterminés par la loi. 9. — Les fonctions de prud'hommes sont entièrement gi'àtuités visà-vis des parties; ils ne peuvent réclamer aucuns frais des parties pour les formalités remplies par eux. 10. — Les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution sont rédigés sur papier visé pour timbre et enregistrés en débet. Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de son enregistrement. Par exception les procès-verbaux, jugements et actes sont enregistrés gratis toutes les fois qu'ils constatent que l'objet de la contestation ne dépasse pas la somme de 20 fr. Ces dispositions sont applicables aux causes portées en appel ou devant la cour de cassation. — La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers le Trésor. Toutes les dispositions de ce titre sont applicables aux demandes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les juges de paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis. L'assistance judiciaire peut être accordée devant les conseils de prud'hommes dans les mêmes formes et conditions que devant les justices de paix. — La partie assistée judiciairement peut obtenir du bâtonnier de l'ordre la commission d'un avocat pour présenter ses moyens de défense devant le bureau de jugement (art. 40 complété par loi 13 novembre 1908). IV. DISCIPLINE. — (Art. 44 à 55.) — Tout membre qui, sans motif légitime et après mise en demeure, se refuse à remplir le service auquel il est appelé est déclaré démissionnaire par le tribunal civil. — Tout membre qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions peut encourir la censure, la suspension pendant 6 mois au plus (ces deux peines sont pro-
noncées par le ministre de la justice) et la déchéance, prononcée par décret. L'acceptation du mandat impératif par un conseiller prud'homme constitue un manquement, grave j ses devoirs qui emporte inéligihilité ou déc/icance suivant que le fait est reconnu an moment où il est statué sur les opérations électorales ou ultérieurement. V. STATISTIQUE. — Pendant l'année 1904, les conseils de prud'hommes ont eu à régler 58643 affaires donl 44983 portées devant le bureau particulier et 13660 devant le bureau général. CONSEIL DE REVISION. — 1. — Vûy. SERVICE MILITAIRE. 2. — (Code de justice militaire, armée de terre et de mer, liv. I, II, III ; lois 18 mai 1875 et 9 avril 1895. — On appelle aussi conseils de revi sion des tribunaux permanents institués pour prononcer sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre. L'art. 44 de la loi de finances du 17 avril 1906 a substitué la cour de cassation aux conseils de révision pour statuer sur les recours formés en temps de paix contre les jugements des conseils de guerre et tribunaux maritimes, et aussi sur des recours formés en temps de guerre contre certains jugements des tribunaux maritimes. CONSEIL DE SURVEILLANCE. — Voy. SOCIÉTÉ, sect. II, III. CONSEIL D'ÉTAT. — (Lois 24 mai 1872, 13 juillet 1879,1" juillet 1887. 26 octobre 1888, 30 novembre 1895. 13 avril 1900 et 17 juillet 1900; 17 avril 1906, art. 4, et 18 février 1907. art. 50; décr. 22 juillet 1806, 2 novembre 1864, 2 août 1879, mod. par décr. 9 déc. 1884 et 3 avril 1886, décr. 9 novembre 1888, 16 février 1895, 16 juillet et 4 août 1900, el 24 octobre 1908.) C'est un corps composé d'hommoéminents par la position, l'ihtelli gence et le savoir, qui est placé près du siège du gouvernement, et dont les attributions ont varié suivant les circonstances politiques.
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spécial du contentieux sont nomI. COMPOSITION DU CONSEIL D'ETAT. — Le conseil d'Etat est composé : més par le président de la République, sur la présentation du vice-prédu garde des sceaux, ministre de la sident et des présidents de section. justice; président; de 32 conseillers en service ordinaire; de 19 con- La moitié des places vacantes de conseillers en service extraordinaire; seillers d'Etat est réservée aux maitres des requêtes. — Ils ne peuvent de 32 maitres des requêtes et de 40 auditeurs, dont 18 de 1™ classe. Il être révoqués que par décret indivicomprend encore un vice-président, duel et après avis des présidents. — choisi parmi les conseillers en ser- Nul ne peut être nommé maitre des vice ordinaire, et un secrétaire gé- requêtes s'il a moins de 27 ans. — néral ayant le rang et le litre de Les fonctions qui sont incompatibles avec celles de conseiller d'Etat sont mailre des requêtes. Les ministres ont rang el séance également incompatibles avec les à l'assemblée générale du conseil fonctions de maitre des requêtes. — Les auditeurs sont divisés en d'Etat. Chacun d'eux a voix déliliera live, en matière non contentieuse, deux classes. Les auditeurs de première classe pour les affaires qui dépendent de son ministère. Le garde des sceaux sont choisis parmi les auditeurs de e a voix délibérative toutes les fois 2 classe en fonctions el parmi les qu'il préside, soit l'assemblée géné- anciens auditeurs sortis du conseil qui comptent quatre années d'exerrale, soit les sections. — Le conseil d'Etat est présidé par cice, soit de leurs fondions, soit des le garde des sceaux, ministre de la fonctions publiques auxquelles ils justice, et, en son absence, par le auraient été appelés. Ils sont nomvice-président. En l'absence du garde més par décret du président de la des sceaux et du vice-président, la République. Le vice-président et les présidence appartient au plus ancien présidents de section sont appelés à président de section, en suivant l'or- faire des présentations. — La durée de leurs fonctions n'est pas limitée. dre du tableau. — Le vice-président du conseil — Deux tiers, au moins, des places d'Etat et les présidents de seelioti de maitre des requêtes leur sont résont nommés par décrets du prési- servées. — Ils reçoivent un trailedent de la République et choisis parmi ment égal à la moitié de celui des maîtres des requêtes. — Nul ne peut les conseillers eu service ordinaire. ro classe — Les conseillers d'Elal en ser- être nommé auditeur de l vice ordinaire, aux termes de la loi s'il a plus de trente-quatre ans au er du 23 février 1873 sur les pouvoirs 1 janvier de l'année de la nomination. Les auditeurs de seconde classe publics, sont nommés et révoqués par le président de la République en con- sont nommes au concours. — lis seil des ministres. — Ils doivent être ne restent en fonctions que pendant âgés d'au moins 30 ans. — Les fonc- huit ans et ne reçoivent aucune altions de conseiller d'Etat sont incom- location pendant la première année patibles avec celles d'administrateur de leurs fondions; à partir de la sede toute compagnie privilégiée ou conde année, ils reçoivent un traitement égal à la moitié de .celui des subventionnée. rc classe. — Nul ne —Lcsconseillers d'Etat enservice auditeurs de l e extraordinaire sont choisis parmi peutètre nommé auditeur de 2 classe les hauls fonctionnaires des minis- s'il a moins de vingt et un ans et tères et nommés par le président de plus de vingt-six. — Les auditeurs, e la République; ils perdent leur litre tant de 1™ que de 2 classe, ne de plein droit dès qu'ils cessent d'ap- peuvent être révoqués que par des décrets individuels et après avis du partenir à l'administration active. — Les maitres des requêtes, le vice-président et des présidents de secrétaire général et le secrétaire section.
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II.ATTRIBUTIONS nu CONSEIL D'ÉTAT. — Le conseil d'Etat a trois sortes d'attributions : législatives, administratives et conleniieuses. En matière législative, ses attributions sont toujours facultatives. Il donne son avis sur les projets ou propositions de loi que le Gouvernement ou le Parlement peut lui soumettre. En matière administrative, ses attributions sont tantôt facultatives, tantôt nécessaires; facultatives, quand il est appelé à donner son avis sur un projet de décret que le Gouvernement n'est pas tenu de lui rommuniquerou surdes questions qui lui sont soumises par les ministres; — nécessaires, lorsqu'il nonne son avis sur les projets de règlements d'administration publique et surles projets de décrets en formede règlements d'administration publique. En matière contentieuse, il statue souverainement, tantôt comme tribunal de premier et dernier ressort : ex. élections an conseil gégéral ; — tantôt comme tribunal d'appel: ex. recours contre les arrêtés des conseils de préfecture, contre les arrêtés des ministres: — tantôt comme tribunal de cassation : ex. recours pour incompétence ou excès de pouvoir; conflit de juridiction entre deux tribunaux administratifs. III. FORMES DE PROCÉDER. — Le conseil d'Etat se réunit et délibère de deux manières pour toute matière autre que les matières conleniieuses : en sections et en assemblée générale. 1° En secliotis. — Le conseil d'Etat est divisé en cinq sections, dont quatre sont chargées d'examiner les affaires a"administration pure, et une, de juger ou d'examiner les recours contentieux. — Ces sections sont ainsi dénommées : section de législation, de la justice et des affaires étrangères ; section de {'intérieur, des cultes, de {'instruction publique et des beaux-arts; section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies; section
des travaux publics et des postes el télégraphes, de {'agriculture, du commerce et de {'industrie, du travail et de la prévoyance sociale; section du contentieux. Les quatre sections administratives se composent chacune de cinq conseillers et d'un président. — L'une d'entre elles, cependant, désignée par décret du président de la République, rendu sur le rapport du ministre de la justice, après avis du vice-président du conseil d'Etat, est composée d'un président et de quatre conseillers seulement. (Actuellement, c'est celle de législation, de la justice et des affaires étrangères (décr. 11 lévrier l'JOS). — Le ministre de la justice a le droit de présider les sections, hormis la section du contentieux. — Les conseillers en service ordinaire sont répartis entre les sections par des décrets du président de la République. Les maitres des requêtes et les auditeurs sont distribués entre les sections par arrêtés du ministre de la justice, suivant les besoins du service. Les conseillers en service extraordinaire ne peuvent pas être attachés à la section du contentieux. — Tous les trois ans, il peut être procédé à une nouvelle répartition des conseillers d'Etat et des maitres des requêtes enlre les diverses sections. 2° En assemblée générale. — C'est la réunion de tous les membres du conseil d'Etat. — Les conseillers en service extraordinaire ont voix délibéralive, s'oit à l'assemblée générale, soit à la section, dans les affaires qui dépendent du département ministériel auquel ils appartiennent . Ils n'ont que voix consultative dans les autres affaires. — Les maitres des requêtes ont voix délibéralive, soit à l'assemblée, soit à la section, dans les affaires dont le rapport leur a été confié, et voix consultative dans les autres. — Les auditeurs ont voix délibéralive à leur section et voix consultative à l'assemblée générale, seulement dans les affaires dont ils sont les rapoorteurs.
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Le conseil d'Etat, en assemblée générale, ne peut délibérer si seize au moins des conseillers en service ordinaire ne sont présents. — En cas de partage, la voix du président est prépondérante. — Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si trois conseillers en service ordinaire sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. — Les décrets rendus après délibération de l'assemblée générale mentionnent que le conseil d'Etat a été entendu. — Les décrets rendus après délibération d'une ou de plusieurs sections mentionnent que ces sections ont été entendues. — Le Gouvernement peut appeler à prendre part aux séances de l'assemblée ou des sections, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer la discussion.
IV. MATIÈRES CONTENTIEUSES. —
1. — Tandis que, dans les malières législatives ou administratives, le conseil d'Etat n'a que des attributions consultatives, en matière contentieuse, il a un pouvoir de décision propre; c'est ce qu'on appelle la justice déléguée. Ce pouvoir, qui a été donné au conseil d'Etat par la loi du 24 mai ■1872, ne lui avait été attribué antérieurement que pendant une courte période, sous la deuxième République, de 1849 à 18o2. 2. — En principe, les affaires contentieuses sont jugées par une assemblée spéciale statuant au contentieux, présidée par le vice-président du conseil d'Etat, et, à défaut, par le président de la section du contentieux. — Cette assemblée se compose : 1° des membres de la section; 2» de huit conseillers en service ordinaire pris deux par deux dans les autres sections et désignés par le vice-président du conseil délibérant avec les présidents de section. — Les conseillers adjoints à la section du contentieux ne peuvent y être remplacés que par une décision
prise dans la forme qui est suivie pour la désignation. Ils ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les décisions qui ont été préparées par les sections auxquelles ils appartiennent, s'ils ont pris part à la délibération. — L'assemblée du conseil d'Etat statuant au contentieux ne peut délibérer qu'en nombre impair ; elle ne décide valablement que si neuf membres au moins ayant voix délibéralive sont présents. Pour compléter l'assemblée, les conseillers d'Etat absents ou empêchés peuvent être remplacés par d'autres conseillers en service ordinaire, suivant l'ordre du tableau. 3. — La section du contentieux est composée de sept conseillers d'Etat en service ordinaire et d'un président. — Elle, est chargée de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport des affaires contentieuses qui doivent être jugées par l'assemblée spéciale. Elle ne peut délibérer que si cinq conseillers au moins, y compris le président, sont présents. — Quatre au moins et six au plus des douze maitres des requêtes attachés à la section sont désignés par le président de la République pour remplir les fonctions de commissaire du Gotwernemenl. Le rapport écrit est fait au nom de. la section du contentieux, à l'assemblée spéciale. Par exception, la section du contentieux prépare l'instruction et juge elle-même, dans les recours eu matière de contributions directes et taxes assimilées, et en matière d'élections. 4. — La section du contentieux est divisée actuellement en deux sous-sections composées l'une du président de la section et de trois conseillers; l'autre de quatre conseillers (loi du 13 avril 1900. art. 24, et décret du 16 juillet 1900). — Le président de la section désigne les affaires dont l'instruction ou le jugement doit être réservé à la section et nomme les rapporteurs de ces affaires. — Il répartit entre les sous-
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sections les affaires qui doivent être instruites par elles pour être jugées ensuite par le conseil d'Etat. Celles qui doivent être instruites et jugées par les sous-seetions sont réparties en nombre égal et alternativement, d'après l'ordre fixé par l'enregistrement. Les sous-sections ont des fonctions identiques : elles sont chargées, concurremment, de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport des affaires conleniieuses qui doivent être jugées par le conseil d'Etat. Elles ont les mêmes attributions que celle de l'ancienne section du contentieux : elles jugent, concurremment, les pourvois en matière d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées. — Elles ne peuvent statuer que si trois conseillers au moins sont présents. — Le renvoi de ces affaires devant la section a lieu de droit s'il est demandé par un conseiller, au cours de leur examen par l'une des sous-sections. 5. — Pour assurer plus de rapidité au jugement des recours en matière d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées, la loi du 26 octobre 1888 a autorisé, lorsque les besoins du service l'exigent, la création, par décret en conseil d'Etat, d'une section temporaire pour concourir avec la section du contentieux au jugement de ces affaires. — La section temporaire du contentieux, créée d'abord pour une année par décret du 9 novembre 1888, a été de nouveau formée par décret du 16 février 1S95 et maintenue jusqu'à présent par plusieurs décrets, dont le dernier porte la date du 24 octobre 1908. Cette section temporaire est composée d'un président de section et de huit conseillers d'Etat pris dans les différentes sections du conseil, auxquelles ils continuent d'appartenir, et désignés par décret. Elle est divisée en deux sous-sections ayant les mêmes pouvoirs que la section elle-même et composée chacune de quatre conseillers. (Loi du 17 juillet
1900 et décret du 4 août suivant.) — La section temporaire du contentieux ne peut statuer que si cinq conseillers au moins, y compris le président, sont présents. Les soussections ne peuvent statuer que si trois conseillers au moins sont présents. Quatre auditeurs de lr0 classe s'ont désignés par le ministre de la justice pour remplir auprès de la section et des sous-sections du contentieux les fonctions de commissaire suppléant du Gouvernement. — Ils assurent également, avec les commissaires titulaires, le service près la section temporaire et les sous-sections. Le secrétariat du contentieux fait l'onction du secrétariat de la section temporaire. Le secrétaire du contentieux est remplacé aux séances de la section temporaire par un secrétaire adjoint désigné par le vice-président du conseil d'Etat. 6. — Toutes les décisions prises parl'assemblée du conseil d'Etat délibérant au contentieux, par la section du contentieux et par la section temporaire sont lues en séance publique, transcrites sur le procès-verbal des délibérations et signées soit par le vice-président, soit par le président de la section du contentieux, soif par le conseiller d'Eiat ayant présidé la séance, et par le rapporteur el le secrétaire. Il y est fait mention des membres ayant délibéré. Les expéditions qui sont délivrées par le secrétaire portent la formule exécutoire. (Voy. ces mots.) 7. — Sont jugés sans antres frais que les droits de timbre et d'enregistrement, les recours portés devant le conseil d'Etat contre les actes des autorités administratives, pour incompétence ou excès de pouvoir; — les recours contre les décisions portant refus de liquidation ou contre les liquidations de pension; — les recours en matière d'élections; — de contributions directes ou taxes assimilées; — de contravention de grande voirie; — les recours des membres des conseils
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électifs déclarés démissionnairesd'ofllce ou pour relus de remplir leurs fonctions. — Sont même enregistrées m débet et jugées sans autres frais que le droit de timbre les deux premières sortes de recours (incompétence ou excès de pouvoir et liquidation de pension). — En cas de rejet total ou partiel de la requête, les droits d'enregistrement du recours et de l'arrêt sont dus par le requérant. 11 en est de même lorsque l'arrêt constate qu'il n'y a pas lieu de statuer, à moins que cette décision ne soit motivée sur le retrait de l'acte attaqué, opéré postérieurement à l'introduction du recours, auquel cas le requérant n'est tenu de payer aucun droit d'enregistrement. Dans ces divers cas, le pourvoi peut être formé sans l'intervention d'un avocat au conseil. Dans toutes les autres alîaircs contenlieuses, la constitution d'un avocat au conseil est obligatoire. 8. — Dans les alîaires contenlieuses qui ne peuvent être introduites devant le conseil d'Etat que sous la forme de recours contre une décision administrative, lorsqu'un délai de plus de quatre mois s'est écoulé sans qu'il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le conseil d'Elat. — Si des pièces sont produites après le dépôt de la demande, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces pièces. — Si l'autorité administrative est un corps délibérant, ce délai est prorogé, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration de la première session légale qui suit le dépôt de la demande ou îles pièces. 9. — Lorsque les ministres sont appelés à produire des défenses ou à présenter des observations sur des pourvois introduits devant le conseil d'Etat, la section du contentieux lise, eu égard aux circonstances de l'a (l'aire, les délais dans lesquels les réponses et observations doivent être produites.
10. — Les règles de procédure en matière contentieuse restent encore fixées par le décret du 22 juillet 1806 ; elles ont été complétées nar le décret du 2 août 1879. La loi de finances du 13 avril 1900, art. 24, a réduit à deux mois le délai de recours au conseil d'Etat.
V. C0iNFI.lT. CONFLITS.
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VOV. TRIBUNAL DES
CONSEIL 1>TJ TRAVAIL. — 1. — Les décrets des 17 septembre 1900 et 2 janvier 1901 ont créé et organisé les conseils du travail. Ces conseils peuvent être institués par arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale dans tonte région industrielle où l'utilité en est constatée. Ils ont pour mission : 1° de donner leur avis, à la demande des intéressés ou du Gouvernement, sur toutes les questions du travail; — 2° de collaborer aux enquêtes réclamées par le conseil supérieur du travail et ordonnées par le ministre du travail et de la prévoyance sociale; — 3° d'établir dans chaque région, poulies professions représentées dans le conseil, et autant que possible en provoquant des accords entre syndicats patronaux et ouvriers, un tableau constatant le taux normal et courant des salaires et la durée normale et courante de la journée de travail; — 4° de recbereber et de signaler aux pouvoirs publics les mesures de nature à remédier, le cas échéant; au chômage des ouvriers de la région ; —u°de présenter aux administrations compétentes des rapports sur la répartition et l'emploi des subventions accordées aux institutions patronales et ouvrières de la circonscription ; — 6° de présenlerun rapport annuel sur l'exécution des lois, décrets et arrêtés réglementant le travail et sur les améliorations dont ils seraient, susceptibles. 2. — Les conseils du travail se divisent en sections; chacune est composée, de représentants de la même profession ou de professions similaires; elle comprend un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou cm-
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ployés; le total des membres de la section ne peut être inférieur à six ni supérieur à douze. Les membres sont élus par des électeurs spéciaux. 3. — La compétence territoriale et professionnelle des conseils du travail, leurs sièges, le nombre et la composition de leurs sections sont déterminés par l'arrêté d'institution. CONSEIL GÉNÉRAL. — (Lois 28 pluviôse an vin (17 février 1800); ■10 août 1871; 31 juillet 1875; 12 août, 19 décembre 1S76; 31 mars 1886; 23 juillet 1891 ; 12 juillet 1898 ; 29 juin et 8 juillet 1S99; S juillet 1901; 6 juillet 190.:i; 30 juin et 9 juillet 1907 et 4 février 1909). — Corps électif placé auprès du préfet agissant comme représentant du département et chargé surtout de veiller aux intérêts départementaux. La loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux a considérablement accru l'importance de ces assemblées. 1. ORGANISATION. — 1. — Chaque canton du département élit un membre du conseil général (art. 4). L'élection se fait au suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes dressées pour les élections municipales (art. 5). 2. — Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste d'électeurs ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, âgés de 2o ans accomplis, qui sont démiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au l01'janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département. Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé (art. 6). 3. — Vie peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont
pourvus d'un conseil judiciaire (voy. ce mot) (art. 7). iVe peuvent être élus membres du conseil général : 1° Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; — 2° Les premiers présidents, présidents de chambre, conseillers à la cour d'appel, les procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général dans l'étendue du ressort de la cour; — 3° Les président, vice-président, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l'arrondissement du tribunal ; — 4° Les juges de paix, dans leurs cantons ; — 5° et 6° Les militaires des armées de terre et de mer en activité de service. Cette disposition n'est applicable ni à la réserve de l'armée active, ni à l'armée territoriale, ni aux officiers maintenus dans la lrc section du cadre de l'état-major général comme ayant commandé en chef devant l'ennemi; — 7° Les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort ; — 8° Les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d'arrondissement dans le département où ils exercent leurs fonctions; — 9° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort; — 10° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie; 11° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs primaires dans le département où ils exercent leurs fonctions; — 12° Les ministres des différents cultes, dans les cantons de leur ressort ; —13° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au payement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions; — 14° Les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et des manufactures de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
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— 1S° Les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort; — 16° Les vérificateurs des poids et mesures, dans les cantons de leur ressort (art. 8 mod. par loi 23 juillet 1891). 4. — 11 y a incompatibilité du mandat de conseiller général, dans toute la France, avec les fonctions énumérées ci-dessus sous les nos 1 et 7 (art. 9). Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'agent voyer, d'employé des bureaux de la préfecture ou "d'une sous-préfeclure, et généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés au paragraphe précédent, les médecins chargés dans leur canton nu les cantons voisins, des services de la protection de l'enfance et des enfants assistés, des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie; et les vétérinaires chargés, dans les mêmes conditions, du service des épizooties (art. 10 mod. par loi 8 juillet 1901).
— VOV. TAL, VÉTÉRINAIRE DÉPARTEMEN-
3: Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux (art. 11). 5. — 11 doit y avoir un intervalle île 1S jours francs, au moins, entre la date du décret de convocation des électeurs et le jour de l'élection qui est toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à 7 heures du matin et clos le même jour, à 6 heures. Le dépouillement a lieu immédiatement. Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant. Les dispositions de l'art. Ier du décret du 1" mai 1869 relatif à l'élection des députés sont applicables à l'élection des conseillers généraux
et des conseillers d'arrondissement (art. 12 compl. par loi 4 février 1909). Voy. DÉPUTÉ, 7. — Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procèsverbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu du canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au préfet (art. 13). (i. — Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés; — 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise nnplus âgé (art. 14). Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats et par les membres du conseil général. — Si la réclamation n'a pas été. consignée dans le procès-verbal, elle doit être déposée dans les dix jours qui suivent l'élection, soit au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'Etat, soit au secrétariat général de la préfecture du département où l'élection a eu lieu. — Il en est donné récépissé. —La réclamation est, dans tous les cas, notifiée à la partie intéressée dans le délai d'un mois à compter du jour de l'élection. — Le préfet doit transmettre au conseil d'Etat, dans les dix jours qui suivent leur réception, lés réclamations consignées au procès-verbal ou déposées au secrétariat général de la préfecture. — Le préfet a, pour réclamer contre les élections, un délai de vingt jours à partir du jour où il a reçu les procès-verbaux des opérations électorales : il envoie sa réclamation au conseil d'Etat: elle ne peut être fondée que sur l'inobser-
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vation des conditions et formalités prescrites par les lois. Les réclamations sont examinées au conseil d'Elat suivant les formes adoptées pour le jugement des affaires contentieuses. Elles sont jugées sans /rais, dispensées du timbre et du ministère d'un avocat au conseil d'Etat. La décision doit intervenir dans le délai de trois mois à partir de l'arrivée des pièces au secrétariat du conseil. — Lorsqu'il y a lieu à renvoi devant les tribunaux, le délai de trois mois ne court que du jour où la décision judiciaire est devenue définitive. — Le débat ne porte que sur les griefs relevés dans les réclamations, à l'exception des moyens d'ordre public qui peuvent être produits en tout état de cause. — Lorsque la réclamation est fondée sur l'incapacité légale de l'élu, le conseil d'Elat sursoit à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle ait été jugée par les tribunaux compétents, et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle doit justifier de ses diligences. — S'il y a appel, l'acte d'appel doit, sous peine de nullité, être notifié à la partie dans les dix jours du jugement, quelle que soit la dislance des lieux. Les questions préjudicielles sont jugées sommairement par les tribunaux et conformément au § 4 de l'art. 33 de la loi du 19 avril 1831. 7. — Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent l'ouverture de la session, et, en cas de contestation, à partir de la nolification de la décision du conseil d'Etat. — A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra. — Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une
question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par la commission départementale pendant l'intervalle des sessions (art. 15 à 11 mod. par loi 31 juillet 1875). — En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentanlle canton divisé aura le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscription? créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation de la loi. (Loi 0 juillet 1905.) 8. — Tout conseiller général qui. par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'inçompatibilité ci-dessus indiqués, ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré dém'ssionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général a manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par le conseil, il est déclaré démissionnaire par le conseil général, dans la dernière séance de la session. Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général ou au présidenl de la commission départementale, qui en donne immédiatement avis au préfet (art. 18 à 20). 9. — Les conseillers généraux sont nommés pour six ans; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, et indéfiniment réélirjihles. En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répar'tissan't, autant que possible, dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries (art. 21). 10. — En cas de vacance par décès, option, démission, ou par toute autre cause, les électeurs doivent être
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obligations que le conseil général, la réunis dans le délai de trois mois. Toutefois, si le renouvellement commission départementale et le préfet ont à remplir avant ou penlégal de la série à laquelle appartient dant la session d'août d'après la loi le siège vacant doit avoir lieu avant de 1871, seront, dans le cas prévu au la prochaine session ordinaire du premier paragraphe de l'article préconseil général, l'élection partielle cédent, remplies avant ou pendant la se fait à la même époque (art. 22)'. II. SESSIONS. — 1. — Les conseils 2° session ordinaire, quelle que soit généraux ont, chaque année, deux sa date. 2. — Les conseils généraux peusessions ordinaires. La session dans laquelle sont déli- vent être réunis extraordinaire^ bérés le budget et les comptes com- ment : 1" J'ar décret du chef du pouvoir mence de plein droit le premier lundi exécutif; — 2" si les deux tiers des qui suit le 15 août et ne peut être membres en adressent la demande relardée que par une loi. L'ouverture de l'autre session a écrite au président. Dans ce cas, le président est tenu lieu de plein droit le second hindi d'en donner avis immédiatement au qui suit le jour de Pâques. préfet, qui doit convoquer d'urgence. La durée de la session d'août ne La durée des sessions extraordipeut excéder un mois; celle de l'autre naires ne peut excéder huit jours session ordinaire ne peut excéder (art. 24). quinze jours (art. 23). 3. — A l'ouverture de la session Cet article et divers autres ont été d'août, le conseil général, réuni sous modifiés de la manière suivante par la présidence du doyen d'âge, le la loi du 9 juillet 1907 : Art. 1er. — Dans leur première plus jeune membre faisant fonctions session annuelle, les conseils géné- de secrétaire, nomme au scrutin secret et à la majorité absolue son raux peuvent fixer Youverture de la deuxième session à une date posté- président, un ou plusieurs viceprésidents et ses secrétaires. Leurs rieure à celle prévue par l'art. 23 fonctions durent jusqu'à la session de la loi du 10 août 1871, sans dépasser cependant le 1er octobre. d'août de l'année suivante. Le conseil général fait son règleLa session ajournée peut avoir la durée fixée par la loi de 1871 pour ment intérieur. Le préfet a entrée au conseil géla session d'août. Elle doit toutefois néral; il est entendu quand il le deêtre terminée le 8 octobre au plus mande, et assiste aux délibérations, tard. Art. 2. — Dans le cas où le con- excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes (art. 2ii à 27). seil général aura usé de la faculté 4. — Les séances des conseils qui lui est accordée par le premier généraux sont, publiques. Néanparagraphe de l'article précédent, moins, sur la demande de cinq meml'élection du bureau et celle de la bres, du président ou du préfet, le commission départementale auront conseil général, par assis et levé, lieu respectivement à l'ouverture et sans débats, décide s'il se formera à la fin de la 2e session ordinaire, comme il est prescrit par la loi de en comité secret. Le président a seul la police de IS71 pour la session d'aoûl. Les foncl'assemblée. 11 peut faire expulser tions des membres du bureau et de de l'auditoire ou arrêter tout individu la commission départementale, qu'ils qui trouble l'ordre. En cas de crime aient été élus à la session d'août ou ou de délit, il en dresse procès-verà une date postérieure, dureront jusbal, et le procureur de la République qu'à la 2e session ordinaire de l'année en est immédiatement saisi (art. 2S suivante, qu'elle soit tenue au mois cl 29). d'août ou ullérieiirement. ti. — Le conseil général ne peut D'une manière générale, toutes les'
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délibérer si la moitié plus un des et de prendre copie de toutes les démembres dont il doit être composé libérations du conseil général, ainsi n'est présente. — Toutefois, si le que des procès-verbaux des séances conseil général ne se réunit pas au publiques, et de 'les reproduire par jour fixé par la loi ou par le décret la voie de la presse (art. 31 et 32). de convocation en nombre suffisant 1. — Tout acte et toute délibérapour délibérer, la session est ren- tion d'un conseil général relatif à des voyée de plein droit au lundi sui- objets qui ne sont pas légalement vant; une convocation spéciale est compris dans ses attributions sont faite d'urgence par le préfet. Les dé- nuls et de nul effet. libérations alors sont valables, quel La nullité est prononcée par un que soit le nombre des membres pré- décret rendu dans la forme des règlesents. La durée légale de la session ments d'administration publique. court à partir du jour fixé pour la Toute délibération prise hors des seconde réunion. — Lorsqn'en cours réunions du conseil, prévues ou aude session, les membres présents ne torisées par la loi, est nulle et de forment pas la majorité du conseil, nul effet. les délibérations sont renvoyées au Le préfet, par un arrêté motivé, surlendemain, et alors elles sont va- déclare la réunion illégale, prononce lables, quel que soit le nombre des la nullité des actes, prend toutes les votants. — Dans les deux cas, les mesures nécessaires pour que l'asnoms des absents sont inscrits au semblée se sépare immédiatement et procès-verbal. transmet son arrêté au procureur Les votes sont recueillis au scru- général du ressort pour l'exécution tin public, toutes les fois que le des lois et l'application, s'il y a lieu, sixième des membres présents le des peines déterminées par l'art. 2o8 demande. En cas de partage, la voix du code pénal (emprisonnement de du président est prépondérante. 2 à t> ans). En cas de condamnation, Néanmoins, les votes sur les no- les membres condamnés sont déclarés minations et sur les validations d'é- par le jugement exclus du conseil et lections contestées ont toujours lieu inéligibles pendant les trois années au scrutin secret. qui suivront la condamnation (art. 33 Le résultat des scrutins publics, et 34). énonçant les noms des votants, est 8. — Pendant les sessions des reproduit, au procès-verbal (art. 30 Chambres, la dissolution d'un concomplété par loi 31 mars 1886). seil général ne peut être prononcée 6. — Les conseils généraux doi- par le président de la République, vent établir jour par jour un compte que sous l'obligation expresse d'en rendu sommaire et officiel de leurs rendre compte au Parlement dans le séances, qui est tenu à la disposition plus bref délai possible. En ce cas, de tous les journaux du départe- une loi fixe la date de la nouvelle ment, dans les quarante-huit heures élection, et décide si la commission qui suivent la séance. départementale doit conserver son Les procès-verbaux des séances, mandat jusqu'à la réunion du nourédigés par un des secrétaires, sont, veau conseil général, ou autorise le arrêtés au commencement de chaque pouvoir exécutif à eu nommer proséance, et signés par le président et visoirement une autre. le secrétaire. Dans l'intervalle des sessions des Ils contiennent les rapports, les Chambres, le président de la Répunoms des membres qui ont pris part blique peut prononcer la dissolution à la discussion et l'analyse de leurs d'un conseil général pour des causes opinions. spéciales à ce conseil. Tout électeur ou contribuable du Le décret de dissolution doit être département a le droit de demander motivé. la communication sans déplacement Il ne peut jamais être rendu par
�G0N5 299 CONS sait pas, ou s'il se séparait sans avoir voie de mesure générale. 11 convoque arrêté la répartition des contributions en même temps les électeurs du dédirectes, les mandements des continparlement pour le quatrième digents seraient délivrés par le préfet, manche qui suivra sa date. Le noud'après les bases de la répartition veau conseil général se réunit de précédente, sauf les modifications à plein droit le deuxième lundi après porter dans le contingent en exécul'élection et nomme sa commission tion des lois (art. 37 à 39). départementale (art. 3;j). 2" En matière de centimes dépar9. — Organisation spéciale du tementaux. Le conseil général vote Conseil général de la Seine. — les centimes additionnels ordi(Lois 16 'septembre 1871, 2 avril naires dont la perception est auto1S96 et 30 juin 1907.) — Le conseil risée par les lois. Il peut voler en général de la Seine est composé des outre des centimes pour insuffi80 membres du conseil municipal de sance de revenus ordinaires et des Paris, et, en outre, des 21 membres centimes extraordinaires dans la élus dans les arrondissements de limite du maximum fixé annuelleSceaux et de Saint-Denis, à raison d'un membre par canton. — Les ment par la loi de finances. 3° Au sujet des emprunts déparséances sont publiques (loi '■> juillet 1886). — Les dispositions des tementaux. — 11 peut voter égaleart. 60, 61 et 62 de la loi de 1871 ment les emprunts départemenmodifiés par la loi du 30 juin 1907 taux remboursables dans un délai (voy. ci-après IV, 3 à 5) sont appli- qui ne peut excéder trente années, sur les ressources ordinaires et excables au département de la Seine. Les impositions spéciales que ce traordinaires (art. 40 mod. par loi département a été ou sera autorisé, 30 juin 1907). 4° En matière de centimes extrapar des lois particulières, à percevoir en vue de faire face aux dé- ordinaires communaux. — Le conpenses annuelles et permanentes seil général arrête, chaque année, à d'utilité départementale, obligatoires sa session d'août, dans les limites ou facultatives, seront comprises fixées annuellement par la loi de parmi les recettes ordinaires du budget finances, le maximum du nombre départemental. (Loi 30 juin 1907, des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autoart. 2.) 111. ÂTTRiBUTioHS. — Elles peu- risés à voler, pour en affecter le provent se diviser en plusieurs catégo- duit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale. ries : 1° Délibérations souveraines. Si le conseil général se sépare — Le conseil général délibère sou- sans l'avoir arrêté, le maximum fixé verainement dans les cas suivants : pour l'année est maintenu jusqu'à la 1° en matière de répartition des session d'août de l'année suivante contributions directes. — Le con- (art. 42). seil général répartit chaque année, à 2° Délibérations définitives, sauf sa session d'août, les contributions annulation. — 1. — Chaque année, directes, conformément aux règles dans sa session d'août, le conseil établies par les lois. général, par un travail d'ensemble, Avant d'effectuer cette répartition, comprenant toutes les communes du il statue sur les demandes délibérées département, procède à la revision par les conseils compétents en ré- des sections électorales et en dresse duction du contingent. 11 prononce le tableau. définitivement sur les demandes en 2. — Le conseil général opère la réduction de contingent formées par reconnaissance, détermine la largeur les communes, et préalablement sou- et prescrit l'ouverture et le redresmises au conseil compétent. sement des chemins vicinaux de Si le conseil général ne se réunis-
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— G° Classement et direction des routes dép utenientales; — Projels. 3. — Le conseil général, sur l'avis plans et devis des travaux à exécuter motivé du directeur et de la com- pour la construction, la rectification mission de surveillance, pour les ou l'entretien desdites routes; — écoles normales, du proviseur ou Désignation des services qui seront du principal et du bureau d adminis- chargés de leur construction et de tration, pour les lycées ou collèges, leur entretien; — 7° Classement et du chef d'institution, pour les insti- direction des chemins vicinaux de tutions d'enseignement libre, nomme grande communication et d'intérêt et révoque les titulaires des bourses commun; désignation des communes entretenues sur les fonds départe- qui doivent concourir à la construcmentaux. — L'autorité universitaire, tion et à l'entretien desdits chemin?, ou le chef d'institution libre, peut et fixation du contingent annuel de prononcer la révocation dans les cas chaque commune; le tout sur l'avis d'urgence; ils en donnent avis immé- des consens compétents; — Répardiatement au président de la com- tition des subventions accordées, sur mission départementale et en font les fonds de l'État ou du départeconnaître les motifs. ment, aux chemins vicinaux de toute 4. — Le conseil général détermine catégorie; — Désignation des serles conditions auxquelles seront te- vices auxquels sera confiée l'exécunus de satisfaire les candidats aux culiou des travaux sur les chemin? fonctions rétribuées exclusivement vicinaux de grande communication sur les fonds départementaux et et d'iriférêt commun, et mode d'exéles règles des concours d'après les- cution des travaux à la charge du quels les nominations devront être département; — Taux de la converfaites. Néanmoins, sont maintenus sion en argent des journées de presles droits des archivistes paléo- tation; — 8° Déclassement des routes graphes, tels qu'ils sont réglés par départementales,- des chemins vicile décret du 4 lévrier ISiiO (art. 43 naux de grande communication, et à 4a). d'intérêt commun; — 11° Piojets, 5. — Le conseil général statue plans et devis de tous autres tradéfinitivement sur les objets ci- vaux à exécuter sur les fonds déparaprès désignés, savoir : tementaux et désignation des ser1° Acquisition, aliénation et échan- vices auxquels ces travaux seront ge des propriétés départementales, confiés; — 10° Offres faites par les mobilières ou immobilières, quand communes, les associations ou les ces propriétés ne sont pas affectées particuliers pour concourir à des à l'un des services énuniérés au nu- dépenses quelconques d'intérêt déméro 4 ci-après; — 2° Mode de ges- partemental; — 11° Concession à tion fies propriétés départementales; des associations, à des compagnies — 3° Baux de biens donnés ou pris ou à des particuliers de travaux à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit d'intérêt départemental ; — 12° Dila durée; — 4° Changement de des- rection des chemins de fer d'intérêt tination des propriétés et des édilices local, mode et conditions de. leur départementaux autres que les hôtels construction, traités et dispositions de prélecture et sous-préfectures, et nécessaires pour en assurer l'exploides locaux affectés aux cours d'as- tation; — 13» Etablissement et ensises, aux tribunaux, aux écoles nor- tretien des bacs et passages d'eau sur males, au casernement de la gen- les routes et chemins à la charge du darmerie et aux prisons; — o" Ac- département; fixation des tarifs de ceptation de dons et legs faits au péage; — 14° Assurances des bâtidépartement, quand ils ne don- ments départementaux; — 15° Acnent pas iieu à réclamation, et relus tions à intenter ou à soutenir au nom de ces libéralités dans tous les cas; du département, sauf les cas d'ur-
grande communication et A'inUrêt commun.
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gence, dans lesquels la commission départementale pourra slaluer; — 16° Transactions concernant les droits des départements; — 17° Recettes de toute nature et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au département; approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du déparlement; — 1S° Service des enfants assistés; — 19° Part de la dépense des aliénés et des enfants assistés, qui sera mise à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles: — 20° Créations d'institutions départementales d'assistance publique et service de l'assistance publique dans les établissements départementaux; — 21° Etablissement et organisation des caisses de relraites ou de tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfeclures et des agents salariés sur les fonds départementaux; — 22» Part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes; — 23° Difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département ; — 24° Délibérations des conseils municipaux ayant pour but l'établissement, la suppression ou les changements de foires et marchés; — 25» Changements à la circonscription des communes ou sections de communes d'un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux, ou les commissions syndicales intéressées (art. 46 mod. par loi 4 février 1901). 6. — Les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement sont exécutoires si, dans le délai de vinr/t jours, a partir de la clôture de la session, le préfet n'en a pas demandé Y annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique.
Le recours formé par le préfet doit être notifié au président du conseil général et au président de la commission départementale. Si dans le délai de deux mois, à partir de la notification, l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire. Celle annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique (art. 47). 3° Délibérations exécutoires sauf suspension. — Le conseil général délibère ainsi : 1° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange des propriélés départementales affectées aux hôtels de préfecture et de souspréfeclures, aux écoles normales, aux cours d'assises et tribunaux, au casernement de la gendarmerie et aux prisons; — 2» Sur le changement de destination des propriétés départementales affectées à l'un des services ci-dessus énumérés ; — 3" Sur la part contributive à imposer au déparlement dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département; — 4° Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, soil par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres. — Les délibérations prises sur ces matières par le conseil général sont exécutoires si, dans le délai de trois mois, à partir de la clôture de la session, uu décret motivé n'en a pas suspendu l'exécution (art. 48 et 49). 4» Délibérations exécutoires, après autorisation. — Elles forment ['exception el se réduisent à quatre cas : 1» En matière de contributions pour insuffisance de revenus ou de contributions extraordinaires qui dépassent la limite du maximum fixé annuellement par la loi de finances; 2» km matière d'emprunts départementaux dont le remboursement a lieu dans un délai de plus de trente
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ans (art. 41 mod. par loi 30 juin 1907); 3° Pour accepter les dons et legs fails au département, lorsqu'il y a réclamation de la part des l'a mit I es (arl. 53); 4° Pour fixer le budget départemental, et approuver le compte d'administration du département (art. 57 et 66). Dans les trois premiers cas, la délibération du conseil général doit être approuvée par un décret en conseil d Etat; dans le 4e cas, il suffit d'un simple décret. 5° Avis. — Le conseil général donne son avis : 1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux (il statue définitivement sur les changements à la circonscription des communes d'un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux); — 2° Sur l'application des dispositions de l'article 90 du code forestier, relatives à la soumission au régime forestier des bois, taillis ou futaies appartenant aux communes, et à la conversion en bois de terrains en pâturages; — 3° Sur les délibérations des conseils municipaux, relatives à l'aménagement, au mode d'exploitation, à l'aliénation et au défrichement des bois communaux; — lit généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par les ministres (art. 50). L'avis est tantôt obligatoire, tantôt facultatif. Il est obligatoire quand une loi ou un règlement le prescrit. 6° Réclamations et vieux. — Le conseil général peut adresser directement au ministre compétent, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services
publics, en ce qui touche le département. Tous vœux politiques lui sont interdits. Néanmoins, il peut émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d'administration générale. Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions. Les chefs de service des administrations publiques dans le déparlement sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le conseil général, sur les questions qui intéressent le département (art. 51 et 52). 7° Dons et legs. — Le préfet accepte les dons et legs faits au département, en vertu, soit de la décision du conseil général, quand il n'y a pas de réclamations des familles, soil de la décision du Gouvernement, quand il y a réclamation; il les refuse, dans tous les cas, en vertu de la décision du conseil général. Le préfet peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général on du Gouvernement, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation (art. 53). 8° Actions et contrats. — Le préfet intente les actions en vertu de la décision du conseil général," et il peut, sur l'avis conforme de la commission départementale, défendre à toute action intentée contre le département. — Il fait tous actes conservatoires et interrnptifs de déchéance. En cas de litige entre l'Etat et le département, l'action est intentée ou soutenue, au nom du département, par un membre de la commission départementale désigné par elle. Le préfet, sur l'avis conforme de la commission départementale, passe les contrats au nom du déparlement. Aucune action judiciaire, autre que les actions possessoires, ne peut, à
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peine de nullité, être intentée contre un département, qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé. L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires. La remise du mémoire interrompt la prescription, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois (art. 54 et 55). Rapports du préfet. — A la session d'août, le préfet rend compte au conseil général, par un rapport spécial et détaillé, de la situation du département et de l'état des différents services publips. A l'autre session ordinaire, il présente au conseil général Un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session. Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général huit jours au moins avant l'ouverture de la session (art. 56). IV. BUDGET ET COMPTES DU DÉPARTEMENT. — 1. — Le nrojet de budget du département est préparé et présenté par le préfet, qui est tenu de le communiquer à la commission départementale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août. 1. e budget, délibéré par le conseil général, est définitivement réglé par décret. 11 se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire (art. 57). 2. — Les recettes du budget ordinaire se composent : 1° llu produit des centimes ordinaires additionnels, sans affectation spéciale, dont le nombre est fixé annuellement par la loi de finances; — 2° Du produit des centimes pour insuffisance de revenus ordinaires votés annuellement par le conseil général dans les limites déterminées par la loi de finances ou autorisées par décret; — 3° Du produit des
centimes spéciaux autorisés pour les dépenses des chemins vicinaux par la loi du 21 mai 1836; — 4° Du produit des centimes spéciaux affectés à la confection du cadastre par la loi du 2 août 1829; — 5° Du produit du centime spécial pour le renouvellement, la révision et la conservation du cadastre, prévu par la loi du 17 mars 1898; — 6" Du revenu et du produit des propriétés départementales; — 7" Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecture déposés aux archives; — 8" Du produit des droits de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par les lois; — 9° De la part allouée au département sur le fonds inscrit annuellement au budget du ministère de l'intérieur et réparti, conformément à un tableau annexé à la loi de finances, entre les départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds de l'Etat-; — 10° Des contingents de l'Etat et des communes pour le service des aliénés et des enfants assistés, et des contingents des familles pour l'entretien des aliénés; — 11° De la contribution de l'Etat aux dépenses du service de la protection des enfants du premier âge; — 12° De la contribution de l'Etat et du contingent des communes aux dépeuses des services de l'assistance médicale gratuite, de la santé publique et de l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources; — 13» Du contingent des communes et autres ressources éventuelles pour les dépenses annuelles du service vicinal ; — 14° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles; — 15° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale; — 16° Des remboursements
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d'avances effectuées sur les ressources du budget ordinaire. Les recettes du budget extraordinaire se composent : 1° Du produit des centimes extraordinaires votés annuellement par le conseil général dans les limites déterminées par la loi de finances, ou autorisés par décrets spéciaux; — 2° Du produit des emprunts: — 3" Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses extraordinaires; — 4° Des dons et legs; — 5° Du produit des biens aliénés; — 6" Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ; — 7° l)e toutes autres recettes accidentelles (art. 58 et 59 mod. par loi 30 juin 1907;. 3. — Le budget ordinaire comprend les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale obligatoires et facultatives. Le budget extraordinaire comprend les dépenses accidentelles ou temporaires, obligatoires et facultatives. 4. — Sont obligatoires pour le département les dépenses ci après : 1° le loyer, le mobilier et l'entretien (ies hôtels de préfecture et sous-préfectures; — 2° les dépenses mises à la charge du déparlement par les art. 1er et 2 de la loi du 9 août 1839 sur les écoles normales primaires; — 3° les dépenses relalives à l'instruction primaire mises à la charge du département par l'art. 3 de la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893; — 4° la moitié du traitement et des frais de tournée des inspectrices départementales des écoles maternelles, mises à la charge des départements par l'art. 25 de la loi du 8 août 1S85; — 5° le casernement ordinaire des brigades de gendarmerie; — 6° les loyer, entretien, mobilier et menues dépenses des cours d'assises, tribunaux civils et tribunaux de commerce et menues dépenses des justices de paix; — 7° les frais de confection, d'impression et de publication des listes pour les élections consulaires, les frais
d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury; — 8° les charges résultant pour le département des art. 1", 3, 4, 6 et 7 de la loi du 4 février 1893 relative à la réforme des prisons pour courtes peines; — 9° les frais du service départemental des épizooties ; — 10° les dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage, eu cas de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés (voy. AHnrritAGE-Aimi'iniï, II); — 11° celles des dépenses ordinaires et extraordinaires que déclarent obligatoires pour le département les lois des 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite, 15 lévrier 1902 sur la protection de la santé publique, 27 et 28 juin 1904 sur les enfants assistés et 14 juillet 1905 sur l'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables privés de ressources; — 12° les délies exigibles. 5. — Si un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ordinaires ou extraordinaires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget soit ordinaire, soit extraordinaire par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Journal officiet et au Bulletin des lois. Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d'office au moyen de prélèvements ell'ectués soit sur les excédents de recelte, soit sur le crédit pour dépenses imprévues, el, à défaut, au moyen d'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes et établie par le décrel d'inscription d'oriice, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si elle doit excéder ce maximum. Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget, cl les allocations qui y sont portées parle conseil général ne peuvent èlre ni changées ni modifiées par le décret qui règle le budget, sauf le cas
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où, comme il vient d'être dît, il sont rendus publics par la voie de s'agit de pourvoir au paiement de l'impression. — Les secours généraux à des étadépenses inscrites d'office (art. 60 à blissements et institutions de bien02 mod, par loi 30 juin 1907). faisance; — Les subventions aux (I. — Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice cou- communes pour acquisition, conrant et provenant d'emprunts de cen- struction et réparation de maisons times ordinaires et extraordinaires d'école et de salles d'asile (écoles recouvrés ou à recouvrer dans le maternelles); — Les subventions aux courant de l'exercice, ou de toute comices et associations agricoles, ne autre recette, seront cumulés, sui- peuvent être alloués par le minisire vant la nature de leur origine avec compétent que sur la proposition du les ressources de l'exercice en cours conseil général du département. — A d'exécution, pour recevoir l'affecta- cet ell'et, le conseil général dresse un lion nouvelle qui pourra leur être tableau collectif des propositions en donnée par le conseil général dans les classant par ordre d'urgence (art. 66 à 6S). I.' budget supplémentaire, de l'exerV. COMMISSION DÉPARTEMENTALE; cice courant, sous réserve toutefois ilu maintien des crédits nécessaires à — 1. — Ce conseil général élit dans l'acquittement des restes à payer de son sein une commission départel'exercice précédent. — Le budget mentale. Celte commission, élue supplémentaire est voté par le con- chaque année, à la fin de la session seil général dans sa première session d'août (voy. toutefois II, 1, loi ordinaire et définitivement réglé par 9 juillet 1907), se compose de quatre décret. — Le conseil général peut membres au moins et de sept au porter au budget un crédit pour dé- plus, et elle comprend un membre penses imprévues (art. 63 mod. par choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans loi 29 juin 1899). 7. — Le conseil général entend et chaque arrondissement. Les membres de la commission débat les comptes d'administrasont indéfiniment rééligibles (art. tion qui lui sont présentés par le 69). préfet, concernant les recettes et les 2. — Les fonctions de membre de dépenses du budget départemental; la commission départementale sont Les comptes doivent être commuincompatibles avec celles de maire niqués à la commission départedu chef-lieu du déparlement et avec mentale, avec les pièces à l'appui, le mandat de député nu de sénateur dix jours au moins avant l'ouverture (art. 70 mod. par loi 19 décembre de la session d'août. 1876). Les observations du conseil géné3. — La commission départeral sur les comptes présentes à son mentale élit son président et son examen sont adressées directement secrétaire. Elle siège à la préfecpar son président au ministre de ture, et prend, sous l'approbation l'intérieur. du conseil général et avec le conCes comptes, provisoirement ar- cours du préfet, toutes les mesures rêtés par le conseil général, sont nécessaires pour assurer son service définitivement réglés par décret. (art. 71 mod. par loi S juillet 1899). A la session d'août, le préfet sou4. — La commission départemenmet au conseil général le comple tale ne peut délibérer si la majorité annuel de l'emploi des ressources de ses membres n'est présente. municipales alfectées aux chemins de Les décisions sont prises à la magrande communication et d'intérêt jorité absolue des voix. En cas de commun. partage, la voix du président est — Les budgets et les comptes du prépondérante. Il est tenu procès-verbal des délidépartement définitivement réglés
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bérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents. La commission départementale se réunit au moins une Ibis par mois, aux époques et pour le nombre de jours qu'elle détermine elle-même, sans préjudice du droit qui appartient à son président et au préfet de la convoquer extraordinairement. Tout membre de la commission départementale qui s'absente des séances pendant deux mois consécutifs, sans excuse légitime admise par la commission, est réputé démissionnaire. 11 est pourvu à son remplacement à la plus prochaine session du conseil aénéral (art. 12 à 14). o. — Les membres de la commission départementale ne reçoivent pas de traitement (art. 15). 6. — Le préfet ou son représentant assiste aux séances de la commission; ils sont entendus quand ils le demandent (art. 76). 7. — La commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général, dans les limites de la délégation qui lui est faite. Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par la loi, et elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du département. — Le préfet est tenu d'adresser à la commission départementale, an commencement de chaque mois, l'état détaillé des ordonnances de délégation qu'il a reçues et des mandats de payement qu'il a délivrés pendant le mois précédent, concernant le budget départemental. La même obligation existe pour les ingénieurs en chef, sous-ordonnateurs délégués. — A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission départementale lui fait un rapport sur l'ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu'elle croit utiles.
A l'ouverture de la session d'août, elle lui présente dans un rapport sommaire ses observations sur le budget proposé par le préfet. Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que la commission n'en décide autrement. — Chaque année, à la session d'août, la commission départementale présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont été votées depuis la précédente session d'août, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée (art. 77 à 80). S. — La commission départementale, après avoir entendu l'avis ou les propositions du préfet : 1° Répartit les subventions diverses, portées au budget départemental, et dont le conseil général ne s'est pas réservé la distribution, les fonds provenant des amendes de police correctionnelle, et les fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent; — 2» Détermine l'ordre de priorité des travaux à la charge du département, lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le conseil général; — 3° Fixe l'époque eL|le mode d'adjudication ou de réalisation des emprunts départementaux, lorsqu'ils n'ont pas été fixés par le conseil général; — 4° Fixe l'époque de l'adjudication des Iravaux d'utilité départementale (art.Sl). 9. — La commission départementale assigne à chaque membre du conseil général et aux membres des autres conseils électifs le canton pour lequel ils devront siéger dans le conseil de revision. lille vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département. Elle peut charger un nu plusieurs de ses membres d'une mission relative à des objets compris dans ses attributions (art. 82 à 84). 10. — En cas de désaccord entre la commission départementale et le
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préfet, l'affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui statue définitivement. En cas de conflit entre la commission départementale et le préfet, comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé ses attributions, le conseil général est immédiatement convoqué pour statuer sur les faits qui lui seront soumis. Le conseil général peut, s'il le juge convenable, procéder dès lors à la nomination d'une nouvelle commission départementale (art. 8a). 11. — La commission départementale prononce, sur l'avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la lixation de la largeur et la limite desdits chemins. Elle exerce à cet égard les pouvoirs qui étaient conférés au préfet par les articles la et 16 de la loi du ii mai 18.16. — Elle approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux. La commission départementale approuve le tarif des évaluations cadastrales, et elle exerce à cel égard les pouvoirs qui étaient attribués au préfet en conseil de préfecture par la loi du la' septembre 1S07 et le règlement du la mars 1827. Elle nomme les membres des commissions syndicales, dans le cas où il s'agit d'entreprises subventionnées par le département, conformément à l'article 23 de la loi du 21 juin 1865 (art. 86 et 87). 12. — Les décisions prises par la commission départementale sur les matières énumérées au numéro précédent (11) peuvent être frappées A'appel devant le conseil général, pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits soit par le préfet, soit par les conseils municipaux ou par toute autre partie intéressée. L'appel doit èlre notifié au président de la commission, dans le délai à'un mois, à partir de la décision. Le conseil général statue
définitivement à sa plus prochaine session. Elles peuvent aussi être déférées au conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour cause d'excès de pouvoir ou de violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique. Le recours au conseil d'Etat doit avoir lieu dans le délai de deux mois, à partir de la communication de la décision attaquée. Il peut être formé sans frais, et il est suspensif dans tous les cas (art. 88). VI. CONFÉRENCES INTEIl DÉPARTEMENTALES. — 1. — Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eus, par l'entremise de leurs présidents, et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent k la fois leurs départements respectifs. Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil général est représenté, soit par sa commission départementale, soit par une commission spéciale nommée à cet effet. Les préfets des départements intéressés peuvent toujours assister à ces conférences. Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés, et sous les réserves ci-dessus énoncées, c'està-dire, suivant les cas, sauf annulation pour excès de pouvoirs ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique, ou bien suspension de l'exécution par un décret motivé). — Vov. plus haut, III, 2° et 3». 2. — Si des questions antres que celles que la loi a prévues étaient mises en discussion, le préfet du département où la conférence a lieu déclararerait la réunion dissoute. Toute délibération prise après cette
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déclaration donnerait lieu à l'appli- droit, c'est-à-dire que leur nullité cation des dispositions et pénalités sera prononcée par cela seul qu'ils énoncées plus haut. (Vov. Il, 7.) ont été faits sans cette assistance, et sans qu'il soit besoin de démontrer (Art. 89 à 91.) VII. RÔLE ÉVENTUEL DES CONSEILS qu'ils ont causé un préjudice au demi-interdit. GÉNÉRAUX. — Voy. ASSEMBLÉE NATIONALE. Ils ne peuvent être élus au conCONSEIL JUDICIAIRE. — (Cod. seil général (loi 10 août 1871, eiv., art. 499-313). art. 7), ni au conseil municipal (loi Nom donné à celui qui a été dési- 5 avril 1884, art. 32). gné par la justice pour assister une 3. — Les personnes qui ont quapersonne qu'elle a déclarée inca- lité pour provoquer la nomination pable de faire seule certains actes d'un conseil judiciaire sont les importants de la vie civile. mêmes que celles qui pourraieul 1. — La nomination d'un conseil demander l'interdiction. Les formajudiciaire équivaut à une dëmi-inier- lités à suivre pour obtenir celte diction. Elle a lieu dans l'intérêt des nomination, pour la publier et pour prodigues et des individus faibles faire prononcer la main-levée, sont d'esprit, qui ne sont pas toutefois également les mêmes qu'en matière assez privés de raison pour être d'interdiction. — Voy. INTERDICTION, interdits. sect. I, ii et m. Les prodigues sont ceux qui disCONSEILLE!! MAITRE. — Vov. sipent follement leur patrimoine ou COUK DES COMPTES, 3. le compromettent par des dépenses CONSEILLER REFERENDAIRE. excessives. La prodigalité ne peut pas se définir rigoureusement : c'est Voy. coun DES COMPTES, 3. CONSEIE MUNICIPAL. — (Loi une question de fait laissée à l'appréo avril 1884 mod. par lois 4 février ciation des juges. 2. — Les individus pourvus d'un 1901 et 7 avril 1902.) Corps électif placé, dans chaque conseil judiciaire ne peuvent, sans l'assistance de ce dernier : — 1° plai- commune, pour aider, éclairer cl der; — 2° transiger; — 3° em- contrôler l'administration du maire prunter; — 4° recevoir un capital et aussi pour délibérer sur les intémobilier et en donner décharge; — rêts communaux. I. ORGANISATION — 1. — Le con5° aliéner; — 6° grever leurs biens seil municipal se compose de dix' immeubles d'hypothèques. Ces actes, faits sans l'assistance membres dans les communes de du conseil judiciaire, sont nuls de 500 habitants et au-dessous; de — — — — — — — — 12 lans celles de SOI à liiOO habitants. 1 501 à 2 500 — 16 2501 à 3 500 21 23 3 501 à 10 000 10 001 à 30 000 27 30001 à 40000 30 32 40001 à 50000 50 001 à 60 000 34 36 60 001 et au-dessu
Dans les villes divisées en plu- seil municipal. Ces 4 membres sont sieurs mairies, le nombre des con- élus par scrutin individuel à la seillers est augmenté de trois par majorité absolue, à raison d'un mairie. (Loi 5 avril 1884, art. 10.) membre par quartier. A Paris, les 20 arrondissements Partout ailleurs, l'élection des nomment chacun 4 membres du con- conseillers municipaux a lieu au
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scrutin de liste pour toute la commune. — Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs, mais seulement dans les 2 cas suivants : 1» Quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitants dictinctes et séparées; dans ce cas, aucune section ne peut avoir moins de 2 conseillers à élire; 2° Quand la population agglomérée de la commune est supérieure à 10000 habitants. — Dans ce cas, la section ne peut être formée de fractions appartenant à des cantons ou à des arrondissements municipaux différents. Les fractions de territoire ayant des biens propres ne peuvent être divisées entre plusieurs sections électorales. Aucune de ces sections ne peut avoir moins de 4 conseillers à élire. Dans tous les cas où le sectionnement est autorisé, chaque section doit être composée de territoires contigus (art. 11). Le sectionnement est fait par le conseil général (art. 12). Le préfet peut, par arrèlé publie 10 jours au moins à l'avance, diviser la commune en plusieurs bureaux de vole qui concourront à l'élection des mêmes conseillers. Il est délivré à chaque électeur une carte indiquant le lieu où il doit voter (art. 13). 2. — Les conseillers municipaux sont élus par le suffrage direct universel. Sont électeurs tous les Français âgés de 21 ans accomplis et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. La liste électorale comprend : 1° tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune, ou y habitent depuis 6 mois au moins; — 2° ceux qui y auront été inscrits au rôle d'une des 4 contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et, s'ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électo-
raux. — Seront également inscrits les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nalnre, alors même qu'ils n'y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raisou de leur âge ou de leur santé, auront cessé d'être soumis à cet impôt; — 3° ceux qui, en vertu de l'art. 2 du traité de 10 mai 1811, ont opté pour la nationalité française et déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 juin 1871; — 4° ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics. , Sont également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence cidessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive. L'absence de la commune résultant du service militaire ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales (art. 14). 3. — L'assemblée des électeurs est convoquée par un arrêté du préfet publié dans la commune 15jours au moins avant l'élection qui doit toujours avoir lieu un dimanche. Il fixe le local où le scrutin sera ouvert ainsi que les heures auxquelles il doit être ouvert ou fermé (art. 15-)', Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections, ces remplacements sont faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers (art. 16). Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau, et, en cas d'empêchement, par des électeurs désignés par le maire (art. 17). Le président a seul la police de l'assemblée, qui ne peut s'occuper d'autres objels que de l'élection qui lui est attribuée. Toute discussion, toute délibération lui sont interdites (art. 18). Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à
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l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fondions d'assesseurs. Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs. Dans les délibérations du bureau, il n'a que voix consultative. Trois membres du bureau, au moins, doivent être présents pendant tout le cours des opérations (art. 19). Le scrutin ne dure qu'îm jour (art. 20). Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée. Ses décisions sont motivées. — Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal; les pièces et les bulletins qui s'y rapportent y sont annexés, après avoir été paraphés par le bureau (art. 21). Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. Toutefois, sont admis à voter, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge de paix ordonnant leur inscription, on d'un arrêt de la cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation (art. 23). Nul électeur ne peut entrer dans l'assemblée, porteur d'armes quelconques (art. 24). Les électeurs apportent leurs bulletins préparés en dehors de l'assemblée. — Le papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur. L'électeur remet au président son bulletin fermé. Le président le dépose dans la boite du scrutin, laquelle doit, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deux serrures, dont les clefs restent l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé. Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste en marge de son nom, par la signature, ou le paraphe avec initiales de l'un des membres du bureau (art. 25). Le président doit constater, au commencement de l'opération, l'heure à laquelle le scrutin est ouvert. Le scrutin ne peut être fermé
qu'après avoir été ouvert pendant 6 heures au moins. Le président constate l'heure à laquelle il déclare le scrutin clos; après cette déclaration, aucun vole ne peut être reçu (art. 26). Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante : La boite du scrutin est ouverte, et le nombre de bulletins vérifié. Si ce nombre est plus grand on moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs. Le président et les membres du bureau surveillent l'opération du dépouillement. Ils peuvent y procéder eux-mêmes, s'il y a moins de, 300 volanis (art. 27). Les bulletins sont valables, bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. — Les derniers noms inscrits au délà de ce nombre ne sont pas comptés. Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal (art. 28). Immédiatement après le dépouillement, le président proclame le résultat du scrutin. Les bulletins autres que ceux à annexer au procès-verbal sont brûlés en présence des électeurs (art. 20 . -i. — Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. — Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. En cas de deuxième tour de scrutin, l'assemblée est de droit convoquée pour le dimanche suivant.
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I e maire fait les publications nécessaires (art. 30). 5. _ Sont éligibles au conseil municipal, sauf les restrictions ciaprès indiquées, tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection, ûgés de 2i> ans accompli. — Toutefois, le nombre des conseillers ne résidant pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. S'il dépasse ce chiffre, la préférence est déterminée parle plus grand nombre de suffrages obtenus et, à égalité de voix, par la priorité d'âge. — Ne sontpns éligibles les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service (art. 31). — Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral ; 2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ; :i" Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance ; 4° Les domestiques attachés exclusivement à la personne (art. 32). — Ne sont pas cligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : 1° Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de prélecture; — 2° les commissaires et les agents de police; — 3° les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de 1™ instance, à l'exception des juges suppléants auxquels l'instruction n'est pas confiée; — 4° les juges de paix titulaires; — ■i" les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux; — 6° les instituteurs publics; — 7° les employés de préfecture et de sous-préfecture; — S° les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, chargés du service de la voirie urbaine et vici-
nale et les agents voyers; — 9° les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, élant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession (art. 33). — Les fonctions de conseiller mu^ nicipal sont incompatibles avec celles de préfet, sous-préfet, secrétaire général de préfecture, commissaire et agent de police. Ceux de ces fonctionnaires qui seraient élus membres d'un conseil municipal ont, à partir du jour de la proclamation du scrutin, un délai de 10 jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leurs fonctions. A défaut de déclaration, ils sont présumés avoir opté pour la conservation de leur emploi (art. 34). — Voy. VÉTÉRINAIRE DÉPARTEMENTAL, 3. fi. — Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Un délai de 10 jours à partir de la proclamation du résultat du scrutin est accordé au conseiller municipal nommé dans plusieurs communes pour faire sa déclaration A'oplion. S'il ne l'a pas faite dans ce délai, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé. Dans les communes de SOI habitants et au-dessus, les ascendants et les descendanls, les frères et les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal (art. 3S). Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à sa nomination, se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au conseil de préfecture dans les 10 jours de la notification et sauf recours au conseil d'Etat (art. 36). 7. — Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune. — Les réclamations doivent être cou-
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signées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légales n'ont pas été observées, peut également, dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal, déférer les opérations électorales au conseil de préfecture. Dans l'un et l'autre cas, le préfet donne immédiatement connaissance de la réclamation aux conseillers dont l'élection est contestée, les prévenant qu'ils ont cinq jours pour tout délai, a l'effet de déposer leurs défenses et de faire connaître s'ils entendent user du droit de présenter des observations orales. Le conseil de préfecture statue, sauf recours au conseil d'Elat par le préfet ou par les parties intéressées. Le pourvoi est jugé comme affaire urgente et sans frais, eidispensé du timbre etdu ministère d'un avocat. Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder 2 mois (arl. 37 à 40). S. — Les conseils municipaux sont nommés pour quatre ans. Ils sont renouvelés intégralement le premier dimanche de mai, dans toute la France, lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle (art. 41). Lorsque le conseil municipal se trouve, par l'effet des vacances survenues, réduit aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémen laires. Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'en cas où le
conseil aurait perdu plus de la moitié de ses membres. Dans les communes divisées en sections, il y a toujours lieu à faire des élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers (art. 42). 9. — Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé du président de la République, rendu en conseil des ministres, et publié au Journal officie!. S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu, par arrêté molivé du préfet qui doit en rendre compte immédiatement an ministre de l'intérieur. La durée de la suspension ne peut excéder un mois. — En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, et lorsqu'aucuu conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. Elle est nommée par décret. Les membres qui la composent sont au nombre de trois dans les communes où la population ne dépasse pas 3a000 habitants. Ce nombre peut être porte jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure. Le décret qui institue la délégation en nomme le président et, au besoin, le vice-président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel. Toutes les fois que le conseil municipal a été dissons, ou qu'une dé légation spéciale a été nommée, il es! procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission. — Les fonctions de la delégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué (art. 43 à 45).
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DES CONSEILS
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II.
FONCTIONNEMENT
— 1. — Les eonseils municipaux se réunissent en session ordinaire 4 fois l'année : en février, niai, août et novembre. La durée de chaque session est de 15 jours, sauf prolongation avec l'autorisation du sous-préfet. — La session pendant laquelle le budget est discuté peut durer six semaines. fendant les sessions ordinaires, le conseil municipal peut s'occuper de loutes les matières qui rentrent dans ses attributions. Le préfet ou le sous-prefet peut prescrire la convocation extraordinaire du conseil. Le maire peut également le réunir chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer quand une demande motivée lui en est faite par la majorité en exercice de l'assemblée municipale. Dans i'un et l'autre cas, en même temps qu'il convoque le conseil, il donne avis au préfet ou au sous-préfet de cette réunion et des motifs qui la rendent nécessaire. La convocation contient alors l'indication des objets spéciaux pour lesquels le conseil doit s'assembler : le conseil ne peut s'occuper que de ces objets (art. 46 et 41). 2. — Toute convocation est faite par le maire; elle est affichée à la porte de la mairie et adressée par écrit et à domicile, trois jours francs au moins avant celui de la réunion. — En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le préfet ou le sous-préfet (art. 48). 3..— Les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau. Cet ordre est déterminé, même quand il y a des sections électorales : 1° par la date de la plus ancienne des nominations; 2° entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus; 3° et, à égalité de voix, par la priorité d'âge (art. 49). 4. — Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. MUNICIPAUX.
Quand, après deux convocations successives, à trois jours au moins d'intervalle, le conseil ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la 3e convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, sauf Je cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin publie sur la demande du quart des membres présents; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procèsverbal. 11 est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. — Dans ces derniers cas, après 2 tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé (art. 50 et 51). 5. — Le maire, et, à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal. — Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote. Le président adresse directement la délibération au sous-préfet. Au début de chaque session et pour sa durée, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 11 peut leur adjoindre des auxiliaires pris en dehors de ses membres, qui assisterontaux séances, mais sans participer aux délibérations (art. 52 et 53). 6. — Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de 3 membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levé, sans débats,
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décide s'il se formera en comité secret. Le maire a seul la police de l'assemblée. 11 peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procèsverbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi. Le compte rendu de la séance est, dans la huitaine, affiché par extrait à la porte de la mairie. Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêches de signer. Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procèsverbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité (art. 54 à 58). 7. — Le conseil municipal peut former, au cours de chaque session, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit par l'initiative d'un de ses membres; elles peuvent tenir leurs séances dans l'intervalle des sessions. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette lre réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider, si le maire est absent ou empêché (art. 59). 8. — Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, a manqué à 3 convocations successives, peut être, après avoir été admis à fournir ses explications, déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours, dans les 10 .jours de la notification, devant le conseil de préfecture.
Les démissions sont adressées an sous-préfet; elles sont définitives à partir de l'accusé de réception par le préfet, et, à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée (art. 60). 111. ATTIHBUTIONS. — 1. — Le conseil municipal règle par ses délibérations les all'aires de lu commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demande par l'administration supérieure. Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition. Il émet des vœux sur tons les objets d'intérêt local. Il dresse, chaque année, une liste, contenant un nombre double de celui des répartiteurs et des répartiteurs suppléants à nommer; et. sur cette liste, le sous-préfet nomme les 5 répartiteurs visés dans l'art. 9 de la loi du 3 frimaire an vu (23 novembre 1798) et les 5 répartiteurs suppléants. Expédition de toute délibération est adressée, -dans la huitaine, par le maire au sous-préfet, qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépis <: (art. 61 et 62). 2. — Sont nulles de plein droit : 1° Les délibérations portant sur un objet étranger aux attributions d'un conseil municipal ou prises bois de sa réunion légale; 2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique (art. 631 Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part des membres du conseil intéressés, sod en leur nom personnel, soit comni" mandataires, à l'affairé qui en a fait l'objet, (art. 64). La nullité de droit est prononcée par le préfet en conseil de préfee tore. Elle peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque (art. 65). L'annulation est prononcée par
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le préfet en conseil de préfecture. — Elle peut être provoquée d'office par le préfet dans un délai de trente jours à partir du dépôt du procèsverbal de la délibération à la souspréfecture ou à la préfecture. — Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune. Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, à la sous-préfecture ou à la préfecture, dans un délai de quinze jours à partir de l'affichage à la porte de la mairie. Le préfet statue dans le délai d'un mois. — Passé le délai de quinze jours, sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération (art. 66). Le conseil municipal et, en dehors du conseil, toute partie intéressée peut se pourvoir contre l'arrêté du préfet devant le conseil d'Etat. Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes du recours pour excès de pouvoir (art. 67). 3. — Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'autorité supérieure les délibérations portant sur les objets suivants : 1° Les conditions des baux dont la durée dépasse 18 ans; 2° Les aliénations et échanges de propriétés communales; 3° Les acquisitions d'immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, les projets, plans et devis des grosses réparations d'entretien, quand la dépense totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale; 4° Les transactions; 5° Le changement d'affectation d'une propriété communale déjà affectée à un service public; 6° La vaine pâture ; 7" Le classement, le déclassement, le redressement ou le prolongement, l'élargissement, la suppression, la dénomination des rues et places pu-
bliques, la création et la suppression des promenades, squares ou jardins publics, champs de foire, de tir ou de course, l'établissement des plans d'alignement et de nivellement des voies publiques municipales, les modifications à des plans d'alignement adoptés, le tarif des droits de voirie, des droits de stationnement et de location sur les dépendances de la grande voirie, et généralement les tarifs des droits divers à percevoir au profit des communes; 8° L'acceptation des dons et legs faits à la commune, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles ; 9° Le budget communal ; 10° Les crédits supplémentaires; 11° Les contributions extraordinaires et les emprunts, lorsque les contributions excèdent 5 centimes pour plus de 5 années et que l'amortissement des emprunts dépasse 30 ans; 12° L'établissement des règlements relatifs à la perception des octrois; l'établissement ou le renouvellement d'une taxe d'octroi sur des matières non comprises dans le tarif général dressé conformément aux lois en vigueur; l'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif; l'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés dans le tarif local; les modifications aux règlements et aux périmètres existants; 13° Les délibérations prises par les commissions intercommunales; 14" L'établissement, la suppression ou les changements des foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement. Les délibérations des conseils municipaux sur les objets ci-dessus énoncés sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf les cas oii l'approbation par le minisire compétent, par le conseil général, par la commission départementale, par un décret ou par une loi est prescrite par les lois et règlements. Le préfet statue en conseil de préfecture dans les cas prévus aux
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1, 2, 4 et 6 de rémunération qui précède. Lorsque le préfet refuse son approbation ou qu'il n'a pas fait connaître sa décision dans un délai d'un mois à partir de la date du récépissé, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur (art. 68, mod. par loi 4 février 1901, et 69). 4. — Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants : 1° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics; 2° Les projets d'alignement et de nivellement de grande voirie dans l'intérieur des villes, bourgs et villages; 3° La création des bureaux de bienfaisance ; 4" Les budgets et les comptes des hospices, hôpitaux et autres établissements de charité et de bienfaisance, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'emprunter, d'échanger, de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissements ; l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits ; 5° Enfin, tous les objets sur lesquels les conseils municipaux sont appelés par les lois et règlements à donner leur avis, et ceux sur lesquels ils seront consultés parle préfet. — Lorsque le conseil municipal, à ge régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre (art. 70). 5. — Le conseil municipal délibère sur les comptes d'administration qui lui sont annuellement présentés par le maire (art. 71). 6. — Il est interdit à tout conseil municipal, soit de publier des proclamations et adresses, soit d'émettre des vœux politiques, soit, hors les cas prévus par la loi, de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils municipaux. IV. Pour ce qui concerne l'élection des délégués sénatoriaux, voy. SÉNAT, 4. V. Voy. COMMUNE; — OBLIGATION
— LYON (VILLE ; — PARIS (VILLE OE). COXSEIL SUPERIEUR l)E L'AGRICULTURE. — (Décr. 11 janvier et 25 juillet 1882, 4 mars 1893 et 19 janvier 1904.) — Présidé par le ministre de l'agriculture, il eslcomposé de hauts fonctionnaires, de sénateurs, de députés, d'inspecteurs généraux du ministère de l'agriculture, de propriétaires agriculteurs, viticulteurs et éleveurs, de présidents de sociétés d'agriculture. Il est divisé en 4 sections : Agriculture ; — Forêts; — Hydraulique agricole ; — Haras. CONSEIL SUrÉRIEUU DE LA MAGISTRATURE. — (Loi 30 aOÙt 1S83, art. 13 à 16.) — La cour de cassation, toutes chambres réunies, constitue le conseil supérieur de ta magistrature. Le gouvernement y est représenté par le procureur général près la cour. Ce conseil exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des premiers présidents, présidents de chambres, conseillers de la cour de cassation et des cours d'appel, des présidents, vice-présidents, juges, juges suppléants des tribunaux de première instance ou de paix. Toute délibération politique est interdite aux corps judiciaires. Toute manifestation ou démonstration d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats. L'infraction à ces dispositions constitue une faute disciplinaire. Les peines disciplinaires applicables aux magistrats ci-dessus énumérés sont : La censure simple ; — La censure avec réprimande ; — La suspension provisoire ; — La déchéance. La censure avec réprimande emporte de droit privation de traitement pendant un mois. La suspension provisoire emporte privation lie traitement pendant sa durée. (Loi 211 avril 1810, art. 50, et décr. 1er mars 1852, art. 4 et 5.) — Aucun premier président, président de chambre, conseiller île
SCOLAIRE ; — MAIHE;
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cour d'appel, aucun président, viceprésident, juge ou juge suppléant des tribunaux de première instance ne peut être déplacé que sur l'avis conforme <l" conseil supérieur. Ce déplacement ne doit entraîner, pour le magistrat qui en est l'objet, aucun changement de fonctions, aucune diminution de classe ni de traitement. — Les magistrats que des infirmités graves et permanentes mettent hors d'état d'exercer leurs fonctions peuvent être mis d'office à la retraite, sur avis conforme du conseil supérieur. Le conseil supérieur ne peut être saisi que par le garde des sceaux, et il ne doit statuer ou donner son avis qu'après que le magistrat a été entendu ou dûment appelé. CONSEIL SUrÉUIEUR DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. — Conseil établi auprès du ministre du commerce et de l'industrie et sous sa présidence. 1. — Organisation. — (Décr. 3 décembre 1894, 5 janvier 1901, mod. par décr. 4 juin 1898 et 21 novembre 1908.) Il comprend 61 membres dont dix membres de droit : le directeur de l'enseignement technique, les inspecteurs généraux et inspectrices générales de l'enseignement technique, le directeur du conservatoire des arls et métiers, le directeur de l'école centrale des arts et manufactures, le directeur de l'enseignement primaire à la préfecture de la Seine, et le sous-directeur de l'enseignement technique. 39 membres nommés par le minislreî4 sénateurs, 6 députés, 1 conseiller d'Etat, 4 représentants des chambres de commerce ayant fondé et administrant des établissements d'enseignement technique, 10 représentants des municipalités, bourses du travail, syndicats ouvriers ou patronaux ayant organisé des écoles ou cours professionnels et des associalions et établissements privés d'enseignement technique, 10 membres choisis parmi les commerçants, industriels, ingénieurs, publiêistes, etc.,
s'occiipant d'enseignement supérieur professionnel; 2 inspecteurs régionaux de l'enseignement technique ou inspecteurs des écoles pratiques de commerce et d'industrie; 2 inspecteurs départementaux de l'enseignement technique; Et des membres élus, savoir : 2 représentants des écoles supérieures de commerce reconnus par l'Etat, 2 représentants des écoles nationales d arts et métiers et de l'école d'horlogerie de Cluses, 2 représentants des écoles nationales professionnelles, 2 représentants des écoles pratiques de commerce et d'industrie de garçons. 2 représentants des écoles de filles de même catégorie, et 2 représentants des écoles professionnelles de la ville de Paris. — Les membres du conseil supérieur sont renouvelables par moitié tous les 3 ans. — Ce conseil se réunit au moins une fois par an sur la convocation du ministre qui fixe la durée de la session. Il a une commission permanente composée des membres de droit du conseil supérieur et de 12 membres élus par le conseil et choisis, un tiers parmi les membres élus ou les inspecteurs de l'enseignement technique, et les deux autres tiers dans les autres catégories du conseil. 2. — Attributions. — (Décr. 17 mars et 28 juillet 1888, 31 mai et 22 juillet 1890, 12 juillet 1892, 11 juin 1898 et 5 janvier 1901.) Il donne son avis sur les allocations aux communes de subventions, soit pour le paiement du personnel spécial des écoles manuelles d'apprentissage rétribués sur les fonds départementaux ou communaux, soit pour tout autre emploi spécialement déterminé dans les conventions passées avec les communes intéressées; — sur les attributions de bourses dans ces écoles; — sur les conditions à remplir par les candidats aux fonctions de directeur, directrice ou professeur des écoles professionnelles de Paris; — sur toutes les
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questions intéressant l'enseignement technique qui lui sont soumises par le ministre. La commission permanente donne son avis sur la reconnaissance par l'Etat d'une école supérieure de commerce, — le retrait du bénéfice de la reconnaissance, — les programmes des examens ou concours d'entrée et examens de sortie; — sur la fixation du programme des cours ou conférences de l'école des hautes études commerciales, de l'institut commercial de Paris et des écoles supérieures de commerce, — le temps consacré à chacun des cours, — le renvoi d'élèves pour cause disciplinaire, — la fixation du programme de l'examen de sortie et la quotité des points a attribuer à chaque partie. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — (Loi 27 février 1880: décr. 16 mars et 11 mai 1880; loi 30 octobre 1886, art. SI; loi 17 juillet 1908.) — La loi du 27 février 1880 qui a réorganisé le conseil supérieur de l'instruction publique se distingue des_ lois antérieures par 3 caractères principaux : — 1" Exclusion des ministres des cultes et des personnes qui étaient réputées représenter dans le conseil les intérêts sociaux ; — 2° Représentation de tous les grands établissements d'instruction publique et des 3 degrés de l'enseignement universitaire ; — 3°Prédominance de l'élément électif. I. COMPOSITION. — Le conseil est composé comme il suit : — Le ministre, président; — ;j membres de l'Institut, élus par l'Institut en assemblée générale et choisis par chacune des o classes; — 9 conseillers nommés par décret et choisis parmi les directeurs et anciens directeurs du ministère de l'instruction publique, les inspecteurs généraux et anciens inspecteurs généraux, les recteurs et anciens recteurs, les inspecteurs et anciens inspecteurs d'académie, les professeurs et anciens professeurs de l'enseignement public; — 2 professeurs du Collège de
France, élus par leurs collègues ; — 1 professeur du Muséum, élu par ses collègues; — 2 professeurs titulaires des facultés de droit, élus au scrutin de liste par les professeurs, agrégés et chargés de cours ; — 2 professeurs titulaires des facultés de médecine ou des facultés mixtes, élus au scrutin de liste par les professeurs, agrégés en exercice, chargés de cours et maîtres de conférences pourvus du grade de docteur; — 1 professeur titulaire des écoles supérieures de pharmacie ou des facultés mixtes, élu dans les mêmes conditions. — Dans les facultés mixtes, les professeurs de l'enseignement médical volent pour les 2 professeurs de médecine, et les professeurs de l'enseignement de la pharmacie votent pour le professeur de pharmacie; — 2 professeurs titulaires des facultés des sciences, élus au scrutin de liste par les professeurs, suppléants, charges de cours et maîtres de conférences pourvus du grade de docteur; — 2 professeurs titulaires des facultés des lettres, élus dans les mêmes conditions; — 2 délégués de Vécole normale supérieure, un pour les lettres, l'autre pour les sciences, élus par le directeur, le sous-directeur, et les mailres de conférences de l'école, et choisis parmi eux; — 1 délégué de Vécole nationale des Chartes, élu par les membres du conseil de perfectionnement et les professeurs, et choisi parmi eux; — 1 professeur titulaire de Vécole des langues orientâtes vivantes, élu par ses collègues; — 1 délégué de l'école polytechnique, élu par ie commandant, le commandant en second, les membres du conseil de perfectionnement, le directeur des éludes, les examinateurs, professeurs et répétiteurs de l'école, et choisi parmi eux;— 1 délégué de Vécole des Beaux-Arts, élu par le directeur et les professeurs de l'école, et choisi parmi eux; — 1 délégué du Conservatoire des arts et métiers, élu par le directeur, le sous-directeur et les professeurs, et choisi
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parmi eux; — 1 délégué de l'Ecole permanente, dont les fonctions ■eu traie des arts et manufac- sont.: D'étudier les programmes et tures, élu par le directeur et les pro- règlements avant qu'ils ne soient fesseurs de l'école, et choisi parmi soumis au conseil supérieur ; — De eux; 1 délégué de l'Institut agro- donner son avis : Sur les créations de nomique, élu par le directeur et les facultés, lycées, collèges, écoles norprofesseurs de cet établissement, et males primaires; — Sur les créachoisi parmi eux; — 8 agrégés en tions, transformations ou suppresexercice de chacun des ordres d'agré- sions de chaires; — Sur les livres gation (grammaire, lettres, philoso- de classe, de bibliothèque et de prix phie, histoire, mathématiques, scien- qui doivent être interdits dans les ces physiques ou naturelles, langues écoles publiques; — Et, enfin, sur vivantes, enseignement spécial), élus toutes les questions d'études d'adpar l'ensemble des agrégés du même ministration, de discipline ou de ordre, qui sont professeurs ou fonc- scolarité qui lui sont envoyées par tionnaires en exercice dans les ly- le ministre. — En cas de vacance cées; — 2 délégués des collèges dans une faculté, la section permacommunaux, élus, l'un dans l'ordre nente présente 2 candidats, concurdes lettres, l'autre dans l'ordre des remment avec la faculté dans laquelle sciences, par les principaux et pro- la vacance existe. 2. — Le conseil supérieur donne fesseurs en exercice dans ces collèges, pourvus du grade de licencié son avis : Sur les programmes, médans le même ordre; — G membres thodes d'enseignement, modes d'exade l'enseignement primaire, élus mens, règlements administratifs et au scrutin de liste, par les inspec- disciplinaires relatifs aux écoles puteurs généraux de l'instruction pri- bliques, déjà étudiés par la section maire, le directeur de l'enseignement permanente ; — Sur les règlements primaire de la Seine, les inspecteurs relatifs aux examens et à ia collad'académie des départements, les tion des grades ; — Sur les règleinspecteurs primaires, les directeurs ments relatifs à la surveillance des et directrices des écoles normales écoles libres; — Sur les livres d'enprimaires, les inspectrices générales seignement, de lecture et de prix et les déléguées spéciales chargées qui doivent être interdits dans les de l'inspection des salles d'asile (la écoles libres comme contraires à la loi du 30 octobre 1886, art. 51, a morale, à la constitution et aux lois; adjoint au corps électoral chargé — Sur les règlements relatifs aux d'élire les 6 représentants de l'en- demandes formées par les étrangers seignement primaire les directeurs pour être autorisés à enseigner, à et directrices d'écoles primaires su- ouvrir ou à diriger une école. 3. — Le conseil statue en appel périeures publiques et les instituteurs et institutrices nommés mem- et en dernier ressort sur les jugebres du conseil départemental); — ments rendus par les conseils d'unii membres de l'enseignement libre versités et par les conseils acadénommés par décret, sur la proposi- miques en matière contentieuse ou disciplinaire. Il statue également eu tion du ministre. Tous les membres du conseil supé- appel et en dernier ressort sur les rieur sont nommés pour quatre ans. décisions des conseils départemenLeurs pouvoirs peuvent être indéfi- taux de l'enseignement primaire en matière d'opposition à l'ouverture niment renouvelés. II. ATTRIBUTIONS, — 1. — Les d'écoles privées et en matière d'inil membres nommés conseillers par terdiction, qu'il s'agisse d'un insdécret du président de la République tituteur public ou d'un instituteur et 6 conseillers que le ministre dé- privé. Lorsqu'il s'agit : 1° de la révocasigne parmi ceux qui procèdent de 'élection constituent une section tion, du retrait d'emploi, de la sus-
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pension des professeurs titulaires de renseignement public, supérieur ou secondaire, ou de la mutation pour emploi inférieur des professeurs titulaires de l'enseignement public supérieur; 2° de l'interdiction du droit d'enseigner ou de diriger un établissement d'enseignement contre un membre de l'enseignement public ou libre ; 3° de l'exclusion d'un étudiant de toutes les académies,.la décision du conseil supérieur de l'instruction publique doit être prise aux deux liers des suffrages. 4. — D'après la loi du 17 juillet 1908, les membres de renseignement public ou libre peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions qui ont prononcé contre eux l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement libre; — les professeurs titulaires de l'enseignement public, supérieur ou secondaire peuvent être relevés des déchéances ou iucapacilés résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires; — les étudiants et candidats aux examens peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions qui les ont exclus des facultés ou écoles de la République (art. 1er). Ces demandes en relèvement ne peuvent être formées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives et fixé à deux ans, pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires ; à cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel. Lorsque la demande aura été rejetée, après un examen au fond, elle ne pourra être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé (art. 2). Si l'intéressé peut établir qu'il a été frappé à raison de faits compris ensuite dans une loi d'amnistie, on de faits judiciaires annulés par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à son premier pourvoi sera supprimée, mais non
celle des délais nécessaires aux pourvois subséquents, si la demande est rejetée (art. 3). La demande est adressée an ministre qui saisit le conseil supérieur, en y joignant Vavis des conseils académiques ou départementaux, ou des conseils de l'université, qui ont connu en premier ressort des affaires disciplinaires. Le conseil supérieur statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages. Le règlement d'administration publique du 24 février 1S09 détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement. III. SESSIONS. — Le conseil se réunit en assemblée générale deux fois par an. Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire. IV. — Le décret du lfi marslSxO a réglé les formes de l'élection des membres du conseil supérieur. — Un autre décret du 11 mars ISi'S porte règlement intérieur pour cette haute assemblée. CONSEIL SlirÉlUEUll DES PRIsoxs. — Institué, eu vertu de l'article 9 de la loi du 5 juin 187."> sur le régime des prisons départementales, ce conseil est réglé par le décret du 26 janvier 1882. Présidé par le ministre de l'intérieur, il se compose de 36 membres nommés par le ministre, parmi lesquels 19 sont choisis dans le Parlement, et 12 sont désignés à cause de leurs fonctions. 11 tient, chaque année, deux sessions ordinaires : en février et en juin. Le conseil supérieur des prisons est consulté : sur les programmes généraux de construction et d'appropriation des prisons destinées s l'emprisonnement individuel; — sur les projets de règlements généraux concernant l'application du régime de l'emprisonnement individuel; sur la fixation des subventions qui peuvent être allouées aux départ -
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lents pour la transformation de travail et de la prévoyance sociale. eurs prisons ; — sur la reconnais- Il se compose de 72 membres, savoir: ance et le classement des maisons 29 membres nommés par les pairons, 'arrêt, de justice et de correction 29 membres nommés par les ouomrne établissements affectés à vriers et employés et de 14 autres 'emprisonnement individuel. Le mi- membres, dont 3 sénateurs élus par îistre peut aussi le consulter sur le Sénat, 5 députés élus par la oute question relative au service pe- Chambre des députés, 1 membre de la chambre de commerce de Paris litentiaire. 11 est rendu compte annuelle- désigné par cette chambre ; 1 membre nent au conseil supérieur des pri- élu par les commissions administraons de l'état des maisons d'arrêt, tives ou conseils d'administration e justice et de correction soumises des bourses de travail, 1 membre u régime de l'emprisonnement indi- élu par les associations ouvrières iduel et de tout ce qui concerne de production, et 3 membres choisis application de la loi du ."> juin 187,:>. par le ministre parmi les membres CONSEIL SUPÉRIEUR DU COM- de l'Institut et les professeurs de la MERCE ET DE L'INDUSTRIE. — faculté de droit de l'Université de Décr. 13 octobre 1882, 29 mai 1890, Paris. Une commission permanente du l, r décembre 1894 et 16 janvier 1898). — Présidé par le ministre du com- conseil supérieur du travail est choimerce, il est divisé en 2 sections : sie dans son sein (16 membres élus Commerce; — Industrie, compre- par le conseil supérieur : 7 patrons, nant des membres choisis parmi les 7 ouvriers, 1 sénateur et 1 député, sénateurs, les députés, les présidents et 3 membres de droit). — Elle études principales chambres de com- die, ;i la demande du ministre, les merce et les hommes notoirement les conditions du travail, la condition plus versés dans les matières com- des travailleurs, les rapports entre merciales, industrielles et financières, patrons et ouvriers. — Elle prend indépendamment des membres de connaissance des documents et des statistiques qui doivent servir de droit. Ce conseil, qui se réunit sur la base à ses travaux, demande des convocation du ministre, peut être compléments d'enquête, provoque les appelé à donner son avis sur les témoignages écrits ou oraux des perprojets de loi et de décret concer- sonnes compétentes et fait ressortir nant le tarif des douanes; sur les devant le conseil les abus qu'elle a projets de traités de commerce et de constatés, les réformes que l'enquête navigation; sur des encouragements indique comme eflicaces. — Elle aux grandes pèches maritimes et à peut aussi, sur la demande du mila marine marchande, etc., et sur les nistre, donner son avis sur les questions commerciales ou indus- causes et circonstances d'une grève trielles sur lesquelles il est consulté ou d'une coalition patronale. Le conseil se réunit chaque année par le Gouvernement. CONSEIL SUPÉRIEUR D'IIY- le premier lundi de novembre. La GIÈNE PUBLIC DE FRANCE. — session dure quinze jours. — Le ministre peut convoquer le conseil Voy. SANTÉ PUBLIQUE. CONSEIL SUPÉRIEUR DU TRA- en session extraordinaire ; il lixe alors VAIL. —'Ce conseil, qui est établi la date, la durée et l'objet de la sesdepuis 1891 auprès du ministère du sion extraordinaire. Les comptes rendus des enquêtes commerce et sous sa présidence, a été réorganisé par décret du 14 mars de la commission permanente sont 1903 modifié par les décrets des envoyés à chaque membre du con27 janvier et 4 août 1904, 24 juin seil supérieur, quinze jours au moins 1907 et 30 avril 1909, fonctionne avant l'ouverture de la session où actuellement auprès du ministre du ils seront discutés.
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le nombre des membres du conseil. Il varie de six a douze par section, suivant l'importance des industries représentées. — Des délégués suppléants sont nommés dans charpie CONSEILS CONSULTATIFS DU section en nombre égal à la moitié TRAVAIL. — (Loi il juillet 1908.) des titulaires. 1. — Ils peuvent être institués par La durée des pouvoirs des délédécret en conseil d'Etat partout où gués et des suppléants est de 4 ans. l'utilité en est reconnue, soit à la Est considéré comme démissiondemande des intéressés, soit d'of- naire celui qui, sans excuse valable, fice, après avis du conseil général, ne répond pas à trois convocations des chambres de commerce et des successives, qui quitte la région ou chambres consultatives des arts et qui cesse d'être éligible par le colmanufactures du département. lège électoral qu'il représente. Leur mission est d'être les organes 3. — Sont électeurs, à la condides intérêts matériels et moraux de tion d'être inscrits sur la liste élecleurs commettants; — de donner, torale politique : soit d'office, soit sur la demande du Pour la section patronale : 1° tous Gouvernement, des avis sur toutes les patrons exerçant une des profesles questions concernant ces intérêts ; sions fixées par le décret d'institu— de répondre aux demandes d'en- tion; 2° les directeurs et les chefs quête ordonnées par le Gouverne- de service appartenant a la même ment. profession et l'exerçant effectivement 2. — Chaque conseil est divisé en depuis deux ans. deux sections, comprenant en nomPour la section ouvrière : tous les bre égal, l'une des patrons, l'autre ouvriers et contremaîtres appartedes ouvriers. nant à la même profession et l'exerLes sections nomment chacune, çant effectivement depuis deux ans. pour la durée de chaque session, un Sont éligibles les électeurs de la président et un secrétaire pris dans section âgés de 2a ans accomplis. leur sein. Elles peuvent délibérer Les femmes françaises, ayant séparément. Les réunions du conseil l'exercice de leurs droits civils, non sont alternativement présidées, pour frappées de condamnations entraîla durée de la délibération, par le nant la perte des droits politiques, président de chaque section, en com- et résidant dans la commune depuis mençant par le pins âgé des deux. six mois au moins, sont électeurs à Le secrétaire de l'autre section de- 21 ans et éligibles à 23 ans accomvient celui du conseil. plis, après deux ans d'exercice efEn cas de partage de voix dans le fectif de la même profession. conseil, les sections peuvent désiL'élection a lieu an scrutin de gner un ou plusieurs membres choi- liste. sis d'accord entre elles et qui auront Pour la composition des listes, les voix délibérative. opérations électorales et les recours 3. — Il y a autant de conseils dont elles peuvent être l'objet, il est que de professions.Toutefois, lorsque procédé conformément aux règles en le nombre des professions de même vigueur pour les conseils de prud'nature est insuffisant, un certain hommes. (Voy. CONSEIL DE IMlUlénombre de professions similaires HOMltES.) peuvent, sur l'avis conforme des 6. — Dans le cas où les électeurs intéressés, être réunies en un même patrons sont en nombre égal à celui groupe. qui est fixé pour la composition des Le ressort de chaque conseil est conseils, tous sont membres. —S'ils déterminé parle décret qui l'institue. sont en nombre inférieur, ils dési4. — Le décret d'institution fixe gnent entre eux, pour se compléter,
La discussion, au conseil, est close par une résolution énumérant: 1° les inconvénients et les abus démontrés par l'enquête; 2° les réformes appropriées à chacun d'eux.
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des électeurs appartenant à la même profession ou à des professions similaires dans les circonscriptions voisines. Dans les circonscriptions où la profession est représentée par des sociétés par actions, les membres du conseil d'administration ayant la capacité électorale politique sont électeurs patronaux. 7. —Chaque section se réunit au moins une fois par trimestre à la mairie de la commune de son siège, el à la convocation de son bureau, chaque fois qu'il y a lieu de lui soumettre un projet de sa compétence. 8. — Toutes'discussions politiques el religieuses sont interdites. 9. — Toute délibération excédant la limite des attributions fixées par la loi est annulée par le ministre. — Si le conseil ou la section, une fois averti, persiste à sortir de son rôle, sa dissolution peut être prononcée.
CONSEILS D'HYGIÈNE DEPARTEMENTAUX. — Voy. SANTÉ PUBLIQUE. CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES. — Fonctionnaire placé
TION. — Etablissement créé à Parts
dans chaque arrondissement pour inscrire sur un registre public les ■privilèges et hypothèques, transcrire les actes translatifs de propriété, etc. — Voy. HYPOTHEQUES, IV ;
— TRANSCRIPTION.
Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à" tous ceux qui le . requièrent copie des actes transcrits sur leurs registres et des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune. Ils sont responsables du préjudice résultant : 1° de l'omission, sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux; — 2° du défaut de mention, dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, a moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne puissent leur être imputées. (Cpd. civ., art. 2106-2203.)
CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE ET DE DÉCLAMA-
en 1793 et consacré à l'enseignement gratuit de la musique vocale et instrumentale et de la déclamation dramatique et lyrique. 1. — Cet enseignement se divise ainsi: Composition el fugue; — Contrepoint ; — Cours d'histoire générale de la musique; — Harmonie; — Accompagnement au piano; — Musique vocale : — Chant;— Solfège; — Ensemble vocal. — Déclamation lyrique : — Opéra; — Opéra comique; — Cours d'esthétique d'art lyrique; — Déclamation dramatique; — Cours d'histoire et de littérature dramatique; — Maintien théâtral; — Escrime; — Musique instrumentale : Ensemble instrumental, Musique de chambre ; — Orgue et improvisation ; — Piano; — Harpe; — Violon; — Violoncelle ; — Alto; — Contrebasse; — Flûte;—Hautbois;— Clarinette ; — Basson; — Cor; — Cornet à pistons; — Trompette; — Trombone. 2. — Il y a au Conservatoire une bibliothèque composée d'oeuvres musicales el dramatiques et de publications relatives à la musique et au théâtre, et un musée composé d'instruments de musique anciens et modernes et d'objets ayant un intérêt direct pour l'enseignement de la musique ou la facture instrumentale. 3. — Il existe un jury d'admission pour chaque section de l'enseignement. Pour tontes les classes, il y a des examens semestriels, des exercices publics. Il y a aussi des concours annuels, sauf pour les classes d'ensemble de maintien et d'escrime. (Décr. 8 oct. 190b\) -i. — Il existe 12 Ecoles de musique considérées comme Ecoles succursales du Conservatoire national; elles sont établies à Boulogne-sur-Mer, Dijon, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy,Nantes, Nîmes, Perpignan, Bennes, Boubaix et Toulouse.
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS. — 1. —
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Etablissement crééâ Paris, en 1794, et destiné à recevoir les modèles,plans et dessins des machines, appareils, instruments et outils employés dans l'agriculture et dans les arts industriels, afin d'y servir à l'enseignement et aux progrès des sciences. Vingt-trois cours publics et gratuits sont professés au Conservatoire. En voici l'objet : Géométrie appliquée aux arts ; — Machines; — Mécanique appliquée aux arls; — Constructions civiles; — Physique appliquée aux arts; — Electricité industrielle ; — Métallurgie et travail des métaux ; — Chimie générale dans ses rapports avec l'industrie :— Chimie industrielle ; — Chimie agricole et analyse chimique;— Agriculture ; — Chimie appliquée aux industries en c/iaux et ciments, céramique et verrerie; — Filature et tissage; — Chimie appliquée aux industries des matières colorantes, blanchiment, teinture, impressions et apprêts; — Economie politique et législation industrielle ; — Economie industrielle et statistique ; — Art appliqué aux métiers; — Droit commercial ; — Economie sociale ; — Histoire du travail; — Assurance et prévoyance sociales; — Hygiène industrielle ; — Associations ouvrières ; — Géographie industrielle. Cet établissement a été investi de la personnalité civile par l'art. 32 de la loi de finances du 12 avril 1900. 2. — L'Office national de la propriété industrielle (voy. ce mot), créé par la loi du 9 juillet" 1901, est installé au Conservaioire. 3. — Il exisle aussi au Conservatoire un laboratoire d'essais mécaniques, physiques, chimiques et.de machines, qui fait des essais pour le compte des particuliers moyennant le paiement de taxes perçues par le Conservaioire. CONSIGNATION.—(Cod. civ.,ai't. 1257-1264; Cod. proc.,art. 812-818.) — C'est le dépôt entre les mains d'un tiers, déterminé par la loi ou par la justice, des objets qu'un
créancier refuse de recevoir. Le débiteur se trouve libéré, et la chose consignée demeure aux risques du créancier. 1. — Lorsqu'il s'agit de sommes d'argent, le dépôt se fait à la caisse des dépôts et consignations (voy. ces mots) qui en sert "les intérêts'ii 2 p. 100, à compter du soixante el unième jour de la consignation. Si l'objet de la dette, que le créancier refuse de recevoir, n'est pas une somme d'argent, mais un corps certain (un cheval, etc.), le lieu de la consignation est fixé par la justice. 2. — 11 n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation des sommes d'argent, qu'elle ait été autorisée par le juge; il suffit : 1° qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, cl contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée; — 2" que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi (c'est-à-dire la caisse des dépôts el consignations), avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt: 3" qu'il y ait eu procès-verbal, dressé par huissier, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fail le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt; — 4° qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procèsverbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée. 3. — Les frais des offres réelies et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. 4. — Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer, et, s'il la relire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. .'i. — Lorsque le débiteur a luimême obtenu un jugement passé en force de chose jugée (voy. CHOSB JUGÉE), qui a déclaré ses offres el sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation,
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an préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions. 6. — Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignalion après qu'elle a été déclarée valable par un jugement ayant acquis force de chose jugée ne peut plus, pour le payement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti au retrait de la consignation a été revêtu des formes requises pour emporter hypothèque. 7. — VOy. OFFRES RÉELLES.
CONSIGNATIONS (CAISSE DES DÉ-
l'ÔTS
ET).,
— VOy.
CAISSE DliS DÉPÔTS
ET CONSIGNATIONS.
CONSOLIDÉE
DETTE PUBLIQUE.
(DETTE).
— Voy.
DE). —
CONSOMMATION (DROIT
Voy. | Voy.
BOISSONS, PRÊT,
§ IF.
(PRÊT DE). —
CONSOMMATION
sect. II.
(SOCIÉTÉ DE).
CONSOMMATION
|— Voy.
SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES.
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— Cointéressés dans même affaire. C'est ainsi qu'il est d'usage de désigner, par abréviation, les individus qui, ayant soutenu la même cause dans un procès, ont dû nécessairement partager le même sort. — On se borne à citer le nom de l'un d'eux en ajoutant : et consorts. Ou désigne encore ainsi les cohé|ritiers dans une succession. CONSTITUTION. — Loi fohdamentale déterminant la forme du Gouvernement et réglant les droits des citoyens. La France n'a pas actuellement de ■constitution proprement dite, mais (diverses lois qualifiées de lois constitutionnelles ont, en 1S75, déter|miné la forme du Gouvernement et [les rapports des pouvoirs publics. Ces lois ont été depuis, à plusieurs [reprises, l'objet d'une révision partielle. Avant d'en parler, nous croyons [intéressant de présenter le résumé de nos diverses constitutions eu rappelant les circonstances au milieu
CONSORTS.
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desquelles elles ont paru et disparu : I. CONSTITUTION DE 1791 (3 septembre). — Elle était précédée d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle adoptée par l'Assemblée nationale, le 22 août 1789. (Voy. PRINCIPES nu 1789.) — Celte constitution établit une monarchie constitutionnelle. — Le pouvoir législatif esl conlié à une assemblée unique, qui propose, discute et vote la loi, vole el répartit l'impôt. Celle assemblée était renouvelable Ions les deux ans par l'élection au suffrage restreint, au 2E degré. Les assemblées primaires, composées des citoyens actifs, c'est-à-dire de ceux qui réunissaient les conditions exigées pour voter dans ces assemblées, nomment les électeurs. Ceux-ci nommaient les députés. Le pouvoir exécutif appartient au roi qui règne « par la volonté nationale ». Le roi n'a pas l'initiative de la loi; l'Assemblée la propose et la vote, mais, pour être obligatoire, la loi doit être revêtue de la sanction du roi. Celui-ci peut s'opposer, par son veto suspensif, pendant quatre ans, aux décisions de l'assemblée. Les principes proclamés par l'Assemblée constituante en tète de la constitution de 1791 sont ceux sur lesquels repose notre sociélé moderne. Ils ont toujours subsisté, malgré les changements de régime que la France a subis depuis cette époque. — Le 14 septembre 1791, Louis XVI prèla serment à la Constitution, et, le 30 du même mois, l'Assemblée qui l'avait votée se sépara pour faire place à Y Assemblée législative, dont il avait élé décidé qu'aucun membre de la première législature ne ferait partie. De graves événements s'accomplirent pendant sa durée. A la suite de l'insurrection du 10 août 1792. l'Assemblée législative suspendit provisoirement le roi de ses fonctions et résigna son mandat. Le peuple français fut invité à former une Convention nationale. Installée le 20 septembre, la Convention décréta, le lendemain 21, à l'unanimité, l'abolition de la royauté et proclama 19
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la République. Louis XVI fui mis en accusation; une faible majorité décida de son sorl, et, le 21 janvier 1793,1a tète de l'infortuné monarque tomba sur l'échafaud. H. CONSTITUTION ni! 1793 (24 juin). — Œuvre de la Convention nationale, cette constitution, qui, du reste, ne fut jamais exécutée, était impraticable. Elle portait jusqu'à ses dernières conséquences le principe de la souveraineté populaire. Le pouvoir législatif appartenait à un corps unique, dont les membres étaient élus au suffrage universel direct, pour un an à raison d'un député pour 40 000 âmes. Pouvaient être élus et étaient électeurs tous les citoyens âgés de 21 ans et domiciliés depuis 6 mois dans le canton. L'Assemblée législative ne faisait que proposer la loi; c'était le peuple qui la votait. Le pouvoir exécutif était confié à un conseil de vingt-quatre membres choisis par le corps législatif sur une liste générale de candidats présentés par les assemblées électorales de chaque département. Le conseil devait être renouvelé tous les ans par moitié. Toutes les fonctions judiciaires et administratives étaient conférées par Yétection populaire. Celte constitution ne fut jamais mise en action. Un décret du 10 octobre 1793 déclara que le Gouvernement provisoire de la France serait révolutionnaire jusqu'à la paix; tous les droits allaient èlre suspendus, le régime de la terreur commençait. III. CONSTITUTION DU ti FIIIICTIDOH AN ni (22 août 1795). — Œuvre de la Convention, comme la précédente, et née de la réaction de celte Assemblée contre elle-même après le 9 thermidor (27 juillet 1794), c'est-à-dire après la chute du Gouvernement révolutionnaire en la personne de Robespierre. Couthon, Saint-Just, qui furent à leur tour envoyés à l'échafaud, elle modifiait profondément le système gouvernemental. Le peuple n'exerçait plus le pouvoir législatif que par représentants; encore ne les
élisait-il pas directement. L'élection à deux degrés, abolie par la Conslitution de 1793, était rétablie. Le pouvoir législatif résidait dans deux Assemblées : le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens, renouvelés l'un et l'autre, tous les ans, par tiers. Le pouvoir exécutif élait délégué à un Directoire. Le Conseil des Cinq-Cents élail composé, comme son nom l'indique, de cinq cents membres, âgés de 30 ans au moins, domiciliés depuis 10 ans dans le territoire de la République. Il avait la proposition ucs lois qui étaient soumises à trois lectures el discussions, sauf le cas d'urgence. Le Conseil des Anciens était composé de deux cent cinquante membres, âgés de 40 ans au moins. La sanction des lois lui appartenait; lui seul avait le droit d'approuver ou de rejeter les résolutions du Conseil des Cinq-Cents. Mais il devait les rejcier intégralement ou les approuver dans leur entier sans pouvoir les amender. Le Directoire était composé de cinq membres, âgés de 40 ans au moins, et nommés par le Conseil des Anciens sur une liste de cinquante noms présentée par le Conseil des Cinq-Cents. Il avait le pouvoir exécutif; c'est lui qui était chargé de publier, promulguer et faire exécuter les lois. Les Directeurs, dont un était remplacé chaque année, avaient tour à tour pendant trois mois la présidence et la signature. Le membre sorlant ne pouvait être réélu qu'après un intervalle de cinq ans. — Le Directoire, qui eut besoin pour vivre de recourir aux coups d'Etat, tomba lui-même devant le coup d'Etat dirigé par le général Boààparte, le 18 brumaire an vin (9 novembre 1799). Dans celte fameuse journée, la Constitution de l'an m fut abolie el le Directoire dissous. La République devint consulaire, ou, pour mieux dire, elle n'exista plus que de nom. Au lieu de cinq magistrats sans autorité, elle va avoir un mailre absolu qui bientôt même lui ôlera ce vain
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litre de République au nom duquel tant de sang avait été versé. IV. CONSTITUTION DU 22 FRIMAIRE AN vin (13 décembre 1799). — Voici les bases fondamentales de cette constitution qui, soumise à l'acceptation populaire, réunit 3 011 007 suffrages sur 3012569 votants. Le pouvoir exécutif appartenait à un premier consul; deux autres consuls lui étaient adjoints et avaient seulement voix consultative. Tous les trois étaient nommés pour dix ans et rééligibles. Sur l'initiative et sous la direction du Gouvernement, le Conseil d'Etat était chargé d'élaborer les projets de lois; le Tribunal, composé de cent tribuns, âgés de 25 ans au moins, renouvelés par cinquième tous les ans, et indéfiniment rééligibles, discutait ces projets et émettait un vote pour ou contre, sans avoir le droit d'amendement; le Corps législatif, composé de trois cents membres, âgés de 30 ans au moins, également renouvelés par cinquième tous les ans et rééligibles, admettait ou rejetait ■ans discicssio?i et sans amendencnt les projets, après avoir écouté rois orateurs du conseil d'Etat et rois orateurs du Tribunat. Enfin le inat conservateur, composé de ualre-vingts membres inamovibles t à vie, âgés de 40 ans an moins, lait investi du droit d'annuler les ois qui seraient contraires à la onstitution, et de nommer les connls, les membres du Tribunat, du ■orps législatif et du tribunal de assation. — Les nominations failes par le énat devaient l'être sur des listes onnées par l'élection. L'élection était à plusieurs degrés : put Français âgé de 21 ans formait 'assemblée électorale d'arrunriisseîcnt qui se bornait à établir une isle communale de citoyens comlosée d'un dixième de ses "membres, armi lesquels le premier Consul hoisissait les fonctionnaires de la ommune et de l'arrondissement maires, sous-préfets et juges); les icrsonnes portées sur cette liste
communale désignaient un dixième d'entre elles, qui formait la liste départementale, sur laquelle étaient choisis les fonctionnaires du département (préfets, juges d'appel); enfin les élus de la liste départementale désignaient un dixième d'entre eux pour figurer sur la liste nationale, où le Sénat prenait les tribuns et les membres du Corps législatif. La justice était organisée de la manière suivante : les juges des tribunaux de première instance, et les commissaires du Gouvernement établis près ces tribunaux étaient pris dans la liste communale ou la liste départementale; ceux des tribunaux d'appel, dans la liste départementale; ceux du tribunal de cassation, dans la liste nationale; ceux de la Haute-Cour étaient choisis par le tribunal de cassation et dans son sein, avec un jury tiré de la liste nationale; les juges de paix étaient élus par les citoyens pour trois ans. — Trois consuls furent immédiatement désignés dans l'ordre suivant : Bonaparte, Cambacérès et Lebrun; le Sénat devait, à l'avenir, les choisir dans son sein. Le premier Consul nommait les ministres, les membres du conseil d'Etal, les ambassadeurs, tous les fonctionnaires civils, excepté les juges de paix et les membres du tribunal de cassation; il promulguait les lois. Les deux autres, à peu près annihilés, n'avaient guère que voix consultative. Celte constitution était savante, mais fort compliquée; elle parait maintenir le pouvoir du peuple, alors que la nomination des divers agents appartient eu définitive au premier Consul. Béélu par anlicipation le 18 floréal an x (8 mai 1802), proclamé consul à vie, la même année (2 août), par 3 568 885 suffrages sur 3 577 259 volants, Bonaparte, entre les mains duquel tous les pouvoirs tendent chaque jour à se concentrer davantage, n'a plus qu'un titre à obtenir. Le sénatus-consnlte du 2S floréal an xii (18 mai 1804) le lui donna.
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V. CHARTE CONSTITUTIONNELLE DE La nomination du premier Consul de la République comme Empereur 1814 (4 juin). — Le préambule niait des Français, et l'hérédité de la le principe de la souveraineté natiodignité impériale, soumises à l'ac- nale pour y substituer l'ancienne ceptation du peuple, furent con- souveraineté des rois de France. On sacrées par 3 521 675 suffrages sur y lisait, en effet, ceci : « Nous avons considéré que, bien que l'autorité 3 824 254 vntanls. — Eblouie par des succès qui, résidât en France dans la perdurant dix ans, ne se démentirent sonne du roi. nos prédécesseurs pas, la France semble presque avoir n'avaient point hésité à en modifier oublié la liberté; le puissant génie l'exercice suivant la différence des nous avons dû, à qu'elle s'était donné pour maître temps ; s'occupait de tout et suffisait à tout. l'exemple des rois, nos prédéces« Le vrai nom de ce régime, c'est le seurs, apprécier les effets des prodespotisme. La France n'avait plus grès toujours croissants des luaucune garantie, ni pour les levées mières... A ces causes, nous avons de deniers, ni pour les levées de volontairement, et par le lilrn conscrits. Il n'y avait plus ni élec- exercice de notre autorité royale, tions libres, ni liberté de la presse. accordé et accordons, fait conIl n'y avait plus de liberté person- cession et octroi à nos sujets, etc. » Au roi seul, dont la personne nelle, car la police impériale multipliait les emprisonnements et les était déclarée inviolable et sacrée, exils. — Napoléon, en asservissant appartenait la puissance exécutire. ainsi les corps politiques, avait affai- Chef suprême de l'Etat, il commanbli son propre pouvoir : l'Empire dait les forces de terre et de mer, reposaitnon surlesinstitutions, mais déclarait la guerre, faisait les traites sur un homme. » (Blanchel,Histoire de paix, d'alliance et de commerce, nommait à toutes les fonctions; lui contemporaine, p. 96.) Aussi, quand l'heure des revers seul avait l'initiative des lois. Le pouvoir législatif était atlrivint à sonner, quand l'épuisement du pays et la trahison amenèrent bné tout à la fois au roi pour la prol'Europe coalisée sous les murs de position et la sanction, à idem Paris, le Sénat, qui s'était renfermé Chambres (la Chambre des pairs et jusqu'alors dans une obéissance ser- la Chambre des députés) pour la vile, se tourna aussitôt contre le discussion et le vote. La Chambre des pairs était coumaitre que la fortune abandonnait, et, le 3 avril 1814, il proclama la posée des pairs nommés par le roi, en nombre illimité, héréditaires on déchéance de l'Empereur en la motivant par un long acte d'accusation. à vie à son choix. La Chambre des Le 4 avril, le Corps législatif adhéra députés était formée des députés à l'acte du Sénat. Le 11 du même élus par les collèges électoraux, mois, Napoléon, à Fontainebleau, pour cinq ans, avec renouvellement tous les ans par cinquième. Nul ne abdiqua en ces termes : « Les puissances alliées ayant pro- pouvait être élu député, s'il n'était clamé que l'Empereur Napoléon était âgé de 40 ans et ne payait une conle seul obstacle au rétablissement de tribution directe de 1 000 fr. S'il n'y la paix en Europe, l'Empereur, fidèle avait pas cinquante éligibles remà son serment, déclare qu'il renonce, plissant cette dernière condition dans pour lui et ses héritiers, aux trônes le département, les plus imposes de France et d'Italie, et qu'il n'est au-dessous de 1 000 fr. complétaient aucun sacrifice personnel, même ce nombre. Pour être électeur, il celui de la vie, qu'il ne soit prêt à fallait avoir 30 ans et payer une contribution directe de 300 fr. faire à l'intérêt de la France. » Le roi avait le droit de faire des Le 3 mai, Louis XV1I1 enirait à nobles à volonté, mais sans aucune Paris.
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exemption des charges et des devoirs de la société. La liberté des cultes était proclamée, mais en même lemps la religion catholique était déclarée religion de l'Etat. — Le retour des Bourbons avait ! élé bien accueilli. Un mot heureux |du comte d'Artois, qui devint plus ard Charles X : «Il n'y a rien de changé en France, il n'y a qu'un Français de plus, » avait fait fortune. On espéraitque les20 dernières années avaient éclairé les princes l'antique maison royale; qu'ils avaient beaucoup oublié et beaucoup appris. Mais cet espoir fut bientôt déçu. Les ministres du roi, les courtisans revenus de l'exil, les émigrés, plus exigeants et plus fiers que jamais, changèrent les dispositions en éveillant les inquiétudes. — Kelégué à l'ile d'Elbe, Napoléon songea à tirer parti du mécontentement général. Le 1ER mars, il débarqua à Cannes, et le 20, il rentrait aux Tuileries.
VI. ACTE ADDITIONNEL AUX CONDE STITUTIONS
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L'EMPIRE (22 avril lSto). — Instruit par le malheur, Napoléon voulut satisfaire les désirs de liberté qu'il avait trop méconnus. Tel fut l'objet de Vacte additionnel aux Constitutions de l'Empire qu'il promulgua solennellement, son but, disait-il, n'était plus « désormais que d'accroître la prospérité de la France par l'affermissement de la liberté publique. » Cet acte donnait au pays de véritables garanties constitutionnelles. Il supprimait la censure, en reconnaissant à tout citoyen le droit d'imprimer et de publier ses pensées, ■sauf à en répondre devant un jury, Imème pour les simples délits. Il luinonçait la modification par une loi de ce fameux article 75 de la tConslitution de l'an vin, abrogé paiement en 1870, aux termes duJtpiel les agents du Gouvernement ne (pouvaient être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil d'Etat. La liberté individuelle était sérieusement protégée. — Par un décret du 13 mars 1815, daté de
Lyon, Napoléon avait aboli la noblesse et remis en vigueur les lois de l'Assemblée constituante à ce sujet. Le 30 avril, il rendait aux communes le droit d'élection de leurs maires et adjoints, conformément au décret de l'Assemblée constituante, du 14 décembre 1789. — Cependant Napoléon était demeuré un sujet d'effroi pour l'Europe; malgré ses déclarations pacifiques, la coalition se reforma. Il courut aux frontières, battit les Prussiens à Fleurus et à Ligny, mais le désastre de Waterloo (18 juin) livra de nouveau la France à l'invasion élrangère. Napoléon dut abdiquer encore une fois; les alliés ramenèrent Louis XVIII. Cette seconde Restauration ne dura que quinze ans. « Le Gouvernement de la Restauration a été renversé autant par les imprudences de ses amis que par les attaques de ses adversaires. Sa plus grande faute fut de n'avoir pas compris que la Révolution avait crée en France un état social nouveau. Les principes de 17S9 avaient fondé notre société moderne; vouloir les détruire et restaurer le passé était une entreprise impossible. Assurément, ni Louis XVIII, admirateur du régime constitutionnel anglais, ni Charles X, caractère faible plutôt que violent, n'avaient aspiré au pouvoir absolu. Mais leurs amis trop zélés firent tout le mal. Les ultraroyalistes n'avaient rien oublié et n'avaient rien appris. » (Blanchet, Histoire contemporaine, p. 224.) Le peuple se révolta dans les trois journées de juillet 1830 (27, 28 et 29). Le 7 août 1830, le duc d'Orléans était proclamé roi des Français, sous le titre de Louis-Philippe Ier. VII. CHARTE DE 1830 (14 août).— Ce ne fut point une constitution nouvelle à proprement parler, mais une modification de la Charte de 1S14. Le préambule fut supprimé comme blessant la dignité nationale, en paraissant octroyer aux Français des droits qui leur appartiennent essentiellement,
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L'article G, qui proclamait « reli- Assemblée constituante qui ouvrit gion de l'Elat » la religion catho- ses séances, le 4 mai, et s'occupa lique, fut remplacé par une dispo- de rédiger une constitution. sition où elle était designée comme VIII. CONSTITUTION DE 1848 (4 noétant « professée par la majorité vembre). — Elle conférait le poudes Français ». On déclara que la voir législatif, le droit de déclarer censure ne pourrait jamais être la guerre el de ratifier les traités, à rétablie. Un jury était établi pour une Assemblée unique, permanente, le jugement des délits politiques. élue par tous les Français âgés de L'hérédité de la pairie était mise en 21 ans et jouissant de leurs droits question : elle fut abolie l'année civils et politiques; — le pouvoir suivante, le 27 août 1S31. exécutif à un président nommé L'initiative des lois appartenait pour quatre ans par les mêmes élecà la fois au roi et aux deux Cham- teurs, rééligible seulement après un bres. L'dge pour être député était intervalle de quatre années, responabaissé à 30 ans, et le cens de sable, partageant l'initiative des pro1 000 fr. à 500 fr. de contribution jets de lois avec l'Assemblée, assudirecte ; Yâge des électeurs était rant l'exéculion des lois après les abaissé à 23 ans, et leur cens à avoir promulguées, et disposant de 200 fr. Le cens était réduit à 100 fr. la force armée sans pouvoir jamais pour quelques capacités (membres la commander en personne. et correspondants de l'Institut), et Un Conseil d'Etat, choisi par les officiers en retraite pensionnés l'Assemblée, élaborait les lois; il de 1 200 fr. Les présidents des était présidé de droit par un vicecollèges électoraux, jadis nommés président de la République égalepar le roi, l'étaient par les élec- ment nommé par 1 Assemblée sur teurs. De même, le président de la une liste de trois candidats dressée Chambre des députés était élu par le chef du pouvoir exécutif. par elle, à l'ouverture de chaque Une Haute-Cour de justice élait session. instituée pour juger les crimes — Portée au pouvoir par une ré- contre la sûreté de l'Etat. volution, la royauté de 1830 dis— La Constitution, qui se comparut, dix-huit ans après, par une posait de 146 articles, était précédée révolution. d'un préambide ainsi conçu : « Le Gouvernement de juillet ne « En présence de Dieu, et au nom sut pas se garder, lui aussi, de toute du Peuple français, l'Assemblée naméliance à l'égard de la démocratie. tionale proclame : La Restauration s'était appuyée sur » 1. — La France s'est constituée l'aristocratie; Louis-Philippe chercha en République. En adoptant cette trop son appui dans la bourgeoisie. forme définitive de Gouvernement, Les deux gouvernements sont tom- elle s'est proposé pour but de marbés pour n'avoir pas voulu asseoir cher plus librement dans la voie du leurs institutions sur la volonté naprogrès et de la civilisation, d'astionale. » (Blanchet, Histoire con- surer une répartition de plus en temporaine, 3e édit.. p. 172.) plus équitable des charges et des — Le 24 février 1848, à la suite avantages de la société, d augmenter d'une lutte qui ensanglanta les rues l'aisance de chacun par la réduction de Paris, mais que Louis-Philippe graduée des dépenses publiques et ne voulut point prolonger, ce mo- des impôts, et de faire parvenir tous narque abdiqua; la France, non sans les citoyens, sans nouvelle commoquelque surprise, vit proclamer la tion, par l'action successive et conRépublique. stante des institutions et des lois, Le 2 mars, le Gouvernement pro- à un degré toujours plus élevé de visoire fit appel au suffrage uni- moralité, de lumière et de bien-être. versel pour la nomination d'une » 2, — La République française
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est démocratique, une et indivisible, l'élection du président. 5 434226 sufI » 3. — Elle reconnaît des droits frages donnèrent ce titre au prince I et des devoirs antérieurs et supé- Louis-Napoléon Bonaparte. Le gérieurs ans: lois positives, néral Cavaignac obtint 1448107 I » 4. — Elle a pour principe la voix; Ledru-Rolliii,370119; Raspail, Liberté, l'Egalité et la Fraternité. — 36020; M. de Lamartine n'en réunit Elle a pour base la famille, le travail, que 17 910. — En conséquence, le la propriété, l'ordre publie, prince Louis-Napoléon Bonaparte, I » 5. — Elle respecte les nationa- après avoir prêté serment à la Conlités étrangères, comme elle entend stitution, fut proclamé président de faire respecter la sienne; n'entre- la République française; ses pouprend aucune guerre dans des vues voirs devaient expirer le deuxième de conquête, et n'emploie jamais ses dimanche du mois de mai 1852. forces conlre la liberté d'aucun — L'Assemblée constituante se retira, le 27 mai 1849, pour faire peuple. I » 6. -- Des devoirs réciproques place à l'Assemblée législative. — obligent les citoyens envers la Répu- La lutte s'engagea bientôt entre le nlique, et la République envers lus pouvoir exécutif et le pouvoir parlecitoyens. mentaire; les différents partis s'agiI » 7. — Les citoyens doivent aimer taient; le président prit les devants, I la patrie, servir la République, la et, le 2 décembre 1851, il dissolvait défendre même au prix île leur vie. l'Assemblée nationale, adressait un participer aux charges de l'Etat en appel au peuple et convoquait tous raison de leur fortune; ils doivent les Français âgés de 21 ans, jouissant s'assurer, par le travail, des moyens de leurs droits civils et politiques, à d'existence, et, par la prévoyance, se prononcer, les 20 et 21 décembre, des ressources pour l'avenir; ils doi- sur l'adoption ou le rejet du plébiscite ■ vent concourir au bien-être commun suivant : « Le Peuple français veut le en s'entr'aidant fraternellemenl les maintien de l'autorité de Louis-Napouns les autres, et à l'ordre général léon Bonaparte, et lui délègue les I eu observant les lois morales et les pouvoirs nécessaires pour établir lois écrites qui régissent la société, une Constitution sur les bases propola famille et l'individu. sées dans sa proclamation du 2 dé» 8. — La République doit pro- cembre 1851. » léger le citoyen dans sa personne, Sur 8116 773 bulletins, 7 439216 sa famille, sa religion, sa propriété, portèrent le mot oui; 640 737, le ■ son travail, et mettre à la portée de mot non; 36820 furent annulés ^■chacun l'instruction indispensable à comme irréguliers. ^Hlons les hommes: elle doit, par une IX. CONSTITUTION DE 1852 (14 janassistance fraternelle, assurer l'exis- vier). — Faite en vertu des pouvoirs Hle>'' des citoyens nécessileux, soit que la nation venait de donner au ^Hcn leur procurant du travail dans les prince président, elle reproduit les limites de ses ressources, soit en parties essentielles de la Constitution donnant, à défaut de la famille, les de l'an vin, et déclare, dans son moyens d'exister à ceux qui sont hors art. 1er, reconnaître, confirmer et ^He "lai de travailler. garantir « les grands principes proI » En vue de l'accomplissement de clamés en 1789, et qui sont la base ^■lous ces devoirs et pour la garantie du droit public des Français ». ^H'Io Ions ces droits, l'Assemblée Le Gouvernement de la Répu^■nationale, fidèle aux traditions des blique est confié pour dix ans au ^■grandes Assemblées qui mil inau- prince Louis-Napoléon Bonaparte. ^Hguré la Révolution française, décrète, Responsable devant le peuple fran^■ainsi qu'il suit, la Constitution de la çais auquel il a toujours le droit de llépublique l'aire appel, il commande les forces I — Le 10 décembre 1S4S, eut lieu de terre et de mer, déclare la guerre,
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fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tons les emplois; lui seul à l'initiative des lois; il fait les règlements et décrets nécessaires pour leur exécution. Les ministres ne dépendent que du Chef de l'Etat. La puissance législative s'exerce collectivement par le président de la République, le Sénat et le Corps législatif. Un conseil d'Etal, dont les membres sont nommés par le président et révocables par lui, rédige les projets de lois et en soutient la discussion devant les deux Assemblées. Il élabore les règlements d'administration publique, et résout les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration. Le Corps- législatif discute et vote les projets de lois et d'impôts. Les Députés sont élus par le suffrage universel direct pour six ans. Ils ne reçoivent aucun traitement. Il y a un député à raison de 33 000 électeurs. Le président et lès vice-présidents du Corps législatif sont nommés par le président de la République pour un an : ils sont choisis parmi les députés. Le président de la République convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif. En cas de dissolution, une nouvelle Assemblée doit être convoquée dans un délai de six mois. Gardien du pacte fondamental, le Sénat s'oppose a la promulgation : 1° des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature; — 2° de celles qui pourraient compromettre la défense du territoire. — Il règle, par un sénatus-consulte, tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche, ainsi que le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu il diffé-
rentes interprétations. Ces sénalusconsultes sont soumis à la sanction du président et promulgués par lui, Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Gouvernement ou dénoncés pour la même cause par les pétitions des citoyens. Il peut proposer des modifications s la Constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte, Néanmoins, doit être soumise an suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple. Le nombre des sénateurs est lise au maximum à cent cinquante. Le Sénat se compose : 1° des cardinaux, des maréchaux, des amiraux; — 2° des citoyens que le président Je la République juge convenable d'y faire entrer. Les sénateurs sont inamovibles et à vie. Leurs fonctions sont gratuites; mais le président de la République a la faculté d'accorder à des sénateurs, en raison de leurs services et de leur position de fortune, une dotation personnelle qui ne peut excéder 30 000 fr. par an. Le président et les vice-présidenls du Sénat sont nommés, pour un an. par le président de la République el choisis parmi les sénateurs. Les séances du Sénat ne sont pas publiques. Cette Assemblée est convoquée et prorogée par le président de la République, qui fixe la durée des sessions. Une Ilaute-Cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le président de la République et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. Le pouvoir exécutif nomme les maires avec la faculté de les prendre hors du conseil municipal. — Plusieurs sénalus-consultes vinrent modilier la Constitution du
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14 janvier 1852. Le plus important lut celui du 1 novembre de la même hnnée, rétablissant la dignité impériale. Proposé à l'acceptation du peuple, I fut ralilié, les 21 et 22 novembre, jar 7821189 suffrages, 253145 bulelins seulement portèrent le mot ion; 63326 furent annulés. En conséquence, à la date du 2 décembre IS52, le sénatus-consulte du 2 norembre, ratifié par le plébiscite des H et 22 du même mois, fut prohnlgué comme loi de l'Etat. Louisiapolcon-Bonaparle fut proclamé Empereur des Français sous le nom e Napoléon III. Un autre sénatus-consulte, à la laie du 25 décembre 1852, donna à Empereur le droit d'ordonner on autoriser tous les travaux d'utilité bublique, toutes les entreprises d'inféré! général. Une dotation annuelle viîgère de 30 000 fr. fut affectée la dignité de sénateur. Une indemnité, fixée à raison de 2500 fr. par mois, pendant la durée de chaque lession, fut allouée aux députés. Le 8 mai 1870, les électeurs furent ippelés à voter sur l'acceptation ou e rejet du projet de plébiscite suiant : « Le peuple approuve les réarmes libérales opérées dans la Constitution depuis 1860, par l'Emtereiir, avec le concours des grands Corps de l'Etat, et ratifie le senalusonsulle du 20 avril 1870, .. fixant a Constitution de l'Empire. Le recensement général des suffrages donna les résultats suivants : f358786 bulletins portant le mot fui; 1 571 939 bulletins portant le not non; 113978 bulletins nuls. Trois mois ne s'étaient pas Jcoulés que l'Empire s'effondrait. Le i septembre, à la nouvelle du désasre de Sedan, la foule se précipita ers le Corps législatif, qui fut enahi, et, le soir même, un nouveau loiiverneinenl, s'intilulaut : Gouver.ement de la Défensè nationale, iégeait à l'Hôtel de Ville. Une Assemblée nationale, élue urtout en vue de conclure la paix, e réunit le 13 février 1871 à Bor-
deaux. — Le 17 février, elle nomma M. Thiers chef du pouvoir exécutif, responsable devant elle. Le l"r mars 1871, elle votait, à la presque unanimité, un ordre du jour ainsi conçu : « Dans les circonstances douloureuses que traverse la patrie, en face de protestations et de réserves inattendues, l'Assemblée nationale confirme la déchéance de Napoléon 111, déjà prononcée par le suffrage universel, et le rend responsable de la ruine, de l'invasion et du démembrement de la France. » Le 13 août 1871, l'Assemblée donna à M. Thiers le titre de Président de la Republique française. X. LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1875. — En réglant provisoirement, par la loi du 20 mars 1873, les pouvoirs du président de la République, l'Assemblée nationale avait pris l'engagement d'organiser les pouvoirs publics, de régler leur mode de transmission, de créer une deuxième Chambre, d'en définir les attributions, enfin de faire une loi électorale. Le 24 mai de la même année, un vote de l'Assemblée défavorable à la politique du Gouvernement ayant amené la démission de M. Thiers, le maréchal de Mac-Mahon fut nommé à sa place. Une loi du 20 novembre suivant lui confia pour sept ans le pouvoir exécutif et chargea une commission de 30 membres de l'élaboration des lois constitutionnelles. Ce n'est qu'en 1875, après de vaines tentatives soit pour restaurer la monarchie, soit pour prolonger l'état de choses provisoire existant depuis le 4 septembre 1870, que furent successivement volées les lois dont l'ensemble forme la Constitution actuelle, et après que l'Assemblée eut adopté à une voix de majorité, le 30 janvier 1875, une proposition de M. Wallon portant que le président de la République serait élu pour sept ans par les deux Chambres réunies en Assemblée nationale. Ces lois sont : 1° la loi du 24 février 1875 relative à l'organisation du Sénat; — 2° celle du 25 février 1875 relative à l'organisation des pou19.
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voirs publics; — 3° colle du 16 juillet 1875 sur les .rapports des pouvoirs publics. Le 19 juin 1879, le Sénat et la Chambre des députés, réunis en Assemblée nationale, apportèrent une première modification à la Constitution en abrogeant l'art. 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 qui fixait à Versailles le siège des pouvoirs publics. Une loi ordinaire du 22 février 1879 a décidé que le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres serait à Paris. Une antre revision partielle, mais plus imporlante, de la Constitution a eu lieu le 14 août, 1S84. Elle consiste dans les mesures suivantes : En cas de dissolution de la Chambre des députés, les électeurs doivent être convoqués dans le délai de 2 mois, et la Chambre se réunit dans les 10 jours qui suivent la clôture des opérations électorales. — La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition, de revision. — Sont inéligibles à la présidence de la République les membres des familles ayant régné sur la France. — Les prières publiques prescrites par le dernier alinéa de l'art. lor de , la loi du 16 juillet 1875 à l'ouverture des sessions du Parlement sont supprimées. — Les articles 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875 relative à l'organisation du Sénat n'ont plus le caractère constitutionnel. Une loi spéciale, votée par les deux Chambres dans les formes ordinaires, suffira pour les modifier s'il y a lieu. — F.u exécution de celte dernière disposition, est. intervenue la loi du 9 décembre 1884 qui a modifié l'organisation du Sénat en supprimant pour l'avenir la catégorie des inamovibles el. en augmentant le nombre des électeurs sénatoriaux. — Voy. en oulre
ASSEMBLÉE NATIONALE; — CHAMBRÉ — — PRÉSISÉNAT. DES DÉPUTÉS; — DENT DE LA DÉPUTÉ;
per pour une partie. La forme et les délais en sont déterminés par le code de procédure civile. (Art. 75-82.) CONSTITUTION DE RENTE. — (Cod. civ., art. 530, 1909-1914.) On appelle ainsi le contrat par lequel nue des parties prèle à l'autre un capital qu'elle s'interdit d'exiger, à la charge par l'emprunteur de payer un intérêt annuel qu'on nomme renie. — Voy. RENTE PERPÉTUELLE. CONSTITUTIONNEL (DROIT). —
VOV. DROIT CONSTITUTIONNEL.
RÉPUBLIQUE;
CONSTITUTION D'AVOUÉ. — Désignation de l'avoué qui doH occu-
CONSTRUCTIONS. — 1. — Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice,ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont «!<>«bles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.» (Cod. civ., art. 532.) — Voy. RIENS. 2. — 'l'ouïes constructions sur un lorrain sont présumées faites proie propriétaire, à ses frais, et lui appartenir, sauf la preuve contraire, et sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise par prescription. (Cod. civ., art. 55:!. 3. — Le propriétaire du sol qui a fait des constructions avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever. (Cod. civ., art. 554.) 4. — Lorsque les constructions ont été failcs par un tiers avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, on d'obliger ce tiers à les enlever. — S'il demande la suppression des constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui: il peut même être condamné à des dommaues-intérèls. s'il y a lieu, pour le préjudice éprouvé par le propriétaire du fonds. — Si ce dernier préfère conserver les constructions, il doit, rembourser la valeur des matériaux et. le prix de la maind'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les constructions ont clé
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faites par un tiers évincé, qui était de bonne foi, le propriétaire n'en peut demander la suppression : il a seulement le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, ou de payer une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. (Cod. civ., art. 555.) 5. — Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de construction. (Cod. civ.. art. 1386.) 6. — Pour ce qui concerne la responsabilité de Y architecte et de l'entrepreneur (Cod. civ., art. 1792, 1793), voy. LOUAGE, sect. Il, m, 2 et 3. 7. — Voy. ALIGNEMENT. CONSUL. — On donne ce nom aux agents que les gouvernements entretiennent en pays étranger, et principalement dans les porls ou places de commerce, pour y protéger le commerce et la navigation de leurs nationaux, et pour remplir à l'égard de ces derniers certaines fonctions administratives ou judiciaires. 1. — Le corps des consuls se compose de consuls généraux, de consuls de 1" et de 2e classe et de consuls suppléants. Aucun de ces fonctionnaires ne peut, sous peine de révocation, faire le commerce directement ou indirectement. 2. — Un consul ne peut exercer les pouvoirs qu'il a reçus de son gouvernement sans que l'Etat, sur le territoire duquel il esl accrédité, lui ait accordé Yexequatur (mot latin dont la traduction est que cela soit exécuté), c'est-à-dire ait prescrit aux autorités du pays de le reconnaître et de lui'laisser exercer ses fonctions. 3. — Il existe en outre des viceconsuls, soit chefs de poste, soit attachés à des postes consulaires, soit titulaires de chancellerie, el des élèves vice-consuls.
tratif se compose de toutes les réclamations fondées sur la violation d'un droit par un acte de l'administration et qui sont de la compétence d'un tribunal administratif., Le contentieux administratif peut se subdiviser en contentieux de pleine juridiction, donnant au tribunal administratif le droit d'examiner l'affaire, au fond, en droit et en fait, et s'il y a lieu, de remplacer la décision attaquée par une décision nouvelle ; Contentieux de l'annulation, conférant seulement au tribunal administratif le pouvoir d'annuler la la décision attaquée, sans pouvoir la remplacer par une autre; Contentieux de l'interprétation, conférant le pouvoir de donner le sens et la portée d'un acte administratif; Contentieux de la répression, permettant au tribunal administratif de prononcer des peines: ce pouvoir n'existe que dans un cas. (Voy. CONSEIL DE PRÉFECTURE, I, 3°.) — Pour ce qui concerne la juridiction administrative, voy. principalement CONSEIL DE PRÉFECTURE;
— CONSEIL — D'ÉTAT; — COUR DES COMPTES; MINISTRES; — PRÉFET.
CONTINUE
(SERVITUDE). —
VOV.
SERVITUDES, 111. CONTRADICTOIRE
(JUGEMENT).
CORPS. —
— Voy.
JUGEMENT. PAR
CONTRAINTE
(Lois 22 juillet 1867, 19 décembre 1871.) Mode d'exécution forcée accordé an créancier, dans certains cas, sur la personne de son débiteur pour le contraindre à remplir ses engagements. 1. — Abolie par la Convention, le 9 mars 1793. rétablie par la loi du 24 ventôse an v (14 mars 1797), maintenue par le code civil et le code de commerce, modifiée et adoucie en 1832 et 1848, la contrainte par corps est aujourd'hui supprimée en matière commerciale, civile et contre les étrangers. Elle est maintenue seulement, en matière criCONTENTIEUX ADMINISTRAminelle, correctionnelle et de simTIF, — Le contentieux adminis-
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pic police, pour le recouvrement des avoir subi la contrainte pendant la frais dus à l'Etat et pour le payement moitié de la durée fixée par le jugedes amendes, dommages-intérêts ment, les condamnés qui justifient de et restitutions dans l'intérêt de ieur insolvabilité par la production : l'Etat, ainsi que pour les réparations 1" d'un extrait du rôle des contriprononcées dans l'intérêt des parti- butions constatant qu'ils payent culiers et résultant dés crimes, dé- moins de 6 fr., ou d'un certificat du lits ou contraventions. percepteur de leur commune portant 2. — Lorsque la contrainte a lieu qu'ils ne sont point imposés; — à la requête et dans l'intérêt des 2° d'un certificat d'indigence délivré particuliers, ils sont obligés de pour- par le maire de la commune de leur voir aux aliments des détenus; domicile, ou par son adjoint, visé faute de provision, le condamné par le sous-prefet. est mis en liberté. La consignation 5. — Les individus contre lesquels doit être effectuée d'avance pour la contrainte a été prononcée peuvent trente jours au moins; elle ne vaut en prévenir ou en faire cesser l'ellet que pour des périodes entières de en fournissant une caution recontrente jours. Elle est, pour chaque nue bonne et valable. période, de 45 fr. à Paris, de 40 fr. La caution est admise, pour l'Etal, dans les villes de 100000 âmes, et par le receveur des domaines; pour de 35 fr. dans les autres villes. les particuliers, par la partie intéLorsqu'il y a lieu à l'élargissement ressée : en cas de contestation, elle faute de consignation d'aliments, il est déclarée, s'il y a lien, bonne et suffit que la requête présentée au valable, par le tribunal civil de l'artribunal civil soit signée par le dé- rondissement. — La caution doit biteur détenu et par le gardien de la s'exécuter dans le mois, à peine de maison d'arrêt pour dettes, ou même poursuites. certifiée véritable par le gardien, si 6. — Les tribunaux ne peuvent le détenu ne sait signer. prononcer la contrainte par corps Le débiteur élargi faute de consi- contre les individus âgés de moins gnation d'aliments ne peut plus èlre de 10 ans accomplis à l'époque des incarcéré pour la même dette. faits qui ont. motivé la poursuite. 3. — La durée de la contrainte Si le débiteur a commencé sa soipar coros est réglée ainsi qu'il suit : xanliême année, la contrainte est De deux jours à vingt jours, lors- réduite à la moilié de la durée fixée que l'amende et les autres condampar le jugement, sans préjudice de nations n'excèdent pas 50 fr. ; la réduction qui peut résulter de la De vingt à quarante jours, lors- justification d'insolvabilité, comme qu'elles sont supérieures à 50 fr. et il a été dit ci-dessus. qu'elles n'excèdent pas 100 fr. ; 1. — La contrainte ne peut être De quarante à soixante jours, lors- prononcée ou exercée contre le déqu'elles sont supérieures à 50 fr. et biteur an profit : 1° de son conjoint; qu'elles n'excèdent pas 200 fr. ; — 2° de ses ascendants, descenDe deux mois à quatre mois, lorsdants, frères ou sœurs; — 3° de qu'elles sont supérieures à 200 fr. et son oncle ou de sa taule, de sou qu'elles n'excèdent pas 500 fr.; grand-oncle ou de sa grand'tante. De quatre mois à huit mois, lorsde son neveu ou de sa nièce, de son qu'elles sont supérieures à 500 fr. petit-neveu ou de sa petite-nièce, ni et qu'elles n'excèdent pas 2000 fr. : de ses alliés au même degré. — Elle De un an à deux ans, lorsqu'elles ne peut èlre exercée simultanément s'élèvent à plus de 2 000 francs. contre le mari et la femme, même En matière de simple police, la pour des dettes différentes. durée de la contrainte par corps ne 8. — Dans l'intérêt des erifaiits peut excéder cinq jours. mineurs du débiteur, les tribunaux 4. — Sont mis en liberté, après peuvent, par lu jugement de con-
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damnation, surseoir, pendant une année au plus, à l'exécution de la contrainte par corps. 9. — Ln ma'ière forestière et de pêche fluviale, lorsque le débiteur ne fait pas les justifications d'insolvabilité ci-dessus énoncées, la durée de la contrainte est fixée par le jugement dans les limites de huit jours à six mois.
CONTRARIÉTÉ MENTS. —
l>E
JUGE-
1. — La contrariété de jugements en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours et tribunaux, donne ouverture à la requête civile. (Cod. proc. civ., art. ISO). — Voy. REQUETE CIVILE. 2. — La contrariété de jugements en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens en différents tribunaux, donne" ouverture à cassation. (Cod. proc. civ., art. 504.) — Voy. CASSATION. 3. — Voy. nEvisioN DES PROCÈS
CRIMINELS.
CONTRAT. — Convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. — Voy. OBLIGATIONS. CONTRAT A LA GROSSE. —
(Cod. com., art. 311-331; loi 12 août 1885.) Contrat par lequel une personne •emprunteur ou preneur) reçoit d'une autre (préteur ou donneur) une somme d'argent pour être employée à une expédition maritime, sous la condition : 1° que, si les objets all'ectés arrivent à bon port, l'emprunteur remboursera le capital, plus une somme convenue, à titre de profil maritime; — 2° que si, au contraire, les objets exposés périssent par fortune de mer, le prêteur ne pourra rien réclamer an delà de ce qui reslera desdits objets. Cet emprunt est appelé contrat à la grosse aventure, ou, par abréviation, à la grosse, parce que le préteur expose son argent aux aventures de mer, et qu'il contribue aux avaries grosses. — Voy. AVARIE. •
1. — Le contrat à la grosse a beaucoup de ressemblance avec le contrat d'assurance, car le prêteur prend à sa charge les risques de la chose affectée au prêt, comme l'assureur ceux de la chose assurée, et le prêt ne peut jamais èlre pour l'emprunteur un moyen de gain, pas plus que l'assurance n'en doit être un pour l'assuré. Mais il diffère du contrat d'assurance en ce que le prêteur à la grosse, non seulement ne reçoit rien au moment du contrat, mais encore débourse la somme qui eu fait l'objet, et n'a droit de la réclamer avec le profit maritime qu'aulant que la chose affectée au prêt arrive à bon port, tandis que l'assureur ne débourse rien au moment du contrat, et reçoit, au contraire, une prime qui lui est acquise, dès qu'il a commencé à courir les risques, peu importe que la chose assurée vienne à périr. 2. — Le contrat à la grosse ne peut pas être prouvé par témoins; il doit être constaté par écrit. — Il peut être à ordre, et par suite négociable par endossement. La négociation produit les effets des autres ell'ets de commerce, sauf que la garantie de paiement ne s'étend pas au profit maritime, à moins de convention expresse. 3. — L'acte doit énoncer : le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime; — les objets sur lesquels le prêt est affecté; — les noms du navire et du capitaine; — ceux du prêteur et de l'emprunteur; — si le prêt est pour un voyage; — pour quel voyage et pour quel temps; —l'époque du remboursement. 11 doit être enregistré dans les dix jours de sa date au grefi'e du tribunal de commerce. — Si le contrat est fait à l'étranger, il doit être autorisé par le consul français, ou, à défaut, par le magistrat du lieu, et la nécessité doit en être constatée par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage. 4. — Le capitaine peut emprunter à la grosse, soit avant le départ du
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navire, soit pendant le voyage. Mais mis de stipuler qu'il sera augmenté lorsque l'emprunt est contracté dans en cas de survenance de guerre, et le lieu de la demeure des armateurs, diminué en cas de cessation des hosc'est-à-dire avant le départ et non tilités. en cours de voyage, le code de comS. — Si les effets sur lesquels le merce (art. 32Ï) exige l'autorisation prêt à la grosse a eu lieu sont entièdes armateurs en forme authentique rement perdus, et que la perte soit ou leur intervention dans l'acle. arrivée par cas fortuit, dans le îi. — Les emprunts à la grosse temps et dans le lieu des risques, peuvent être affectés : sur le navire la somme prêtée ne peut être réet ses accessoires, sur le chargement, clamée. — Quant aux déchets, dimisur le profit espéré du chargement, nutions et pertes qui arrivent par le sur la totalité de ces objets conjoin- vice propre de la chose, et aux domtement ou sur une partie déterminée mages causés par le fait de l'emprunde chacun d'eux. Le préteur a aussi teur, ils ne sont point à la charge un privilège plus ou moins étendu, du prêteur. selon les objets a fiertés au prêt. En cas de naufrage, le payement Toutefois, depuis la création de yhy- des sommes empruntées à la grosse pothique maritime (voy. ce mot) est réduit à la valeur des effets sauves par la loi du 10 décembre 1874, le et affectés au contrat, déduction faite privilège accordé aux prêteurs sur des frais de sauvetage. les navires de 20 tonneaux et aulinfin, au cas d'heureuse arrivée, dessus, avant le départ, a été sup- le prèleur a droit au remboursement primé. de son capital et au profit maritime. 6. — Le prêt ne saurait excéder la Par suite de la suppression du privaleur des objets qui y sont affeclés. vilège du prêteur à la grosse sur le S'il a été fait pour une somme su- navire et ses accessoires en cas de périeure à la valeur de ces objets, prêt avant le départ, ce contrat ne il faut distinguer si l'emprunteur se produit pour ainsi dire plus avant élail ou mm de mauvaise foi. Dans la le départ du navire. L'hypothèque première hypothèse, le prêt est nul, maritime l'a remplacé. mais seulement à l'égard de l'emMais en cours de voyage, fait par prunteur; c'est-à-dire que le prêteur, le capitaine, il conserve son utilité. pouvant seul se prévaloir de la nul- Cependant, dans ce cas encore, il est lité, a le droit, en cas d'heureuse ar- bien moins usité qu'autrefois, les rivée, de réclamer le capital et le propriétaires de navires ayant facileprofit maritime, et, en cas de sinistre, ment aujourd'hui dans les ports des de se faire rembourser le capital. — Intermédiaires à l'aide desquels ils Si l'emprunteur était de bonne foi, peuvent faire remettre au capitaine le contrat doit être simplement ré- les sommes dont celui-ci peut avoir duit à la valeur réelle des objets, et besoin. l'excédent de la somme nrètee resCONTRAT D'APPRENTISSAGE. titué avec l'intérêt ordinaire. - (Loi 22 février 1851.) 7. — Le profit maritime n'est Contrat par lequel un fabricant, point limité; il ne l'était pas, même un chef d'alclierou un ouvrier s'oblige avant la loi du 12 janvier 1886, qui à enseigner la pratique de sa profesadmet la liberté de l'intérêt conven- sion à une autre personne qui s'oblige, tionnel, en matière commerciale; les en retour, à travailler pour lui, le partie s le fixent à leur gré, et il n'est tout à des conditions et pendant un jamais réduelible pour cause d'excès, temps convenus. parce qu'il représente des risques I. FORMES nu CONTRAT. — Il peut dont l'appréciation est nécessaire- se faire par acte publie ou sous seing ment arbilrairc. Il peut cunsisler en privé, même verbalement; mais, dans une somme convenue ou être réglé ce dernier cas, la preuve n'en est à raison de tant par mois. Il est per- pas reçue par témoins au delà de
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150 fr., suivant la règle tracée par l'art. 1341 du code civil. Les notaires, les secrétaires des conseils de prud'hommes et les greffiers de justice de paix peuvent recevoir les actesd'apprentissage, moyennant 2 fr. d'honoraires; le droit d'enregistrement est fixé à 1 fr. seulement.
II. CONDITIONS GÉNÉRALES. — Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s'il n'est âgé de 21 ans au moins, c'est-à-dire s'il n'est luimême hors de tutelle. Aucun maitre, s'il est célibataire ou en état de veuvage, ne peut loger comme apprenties des jeunes filles mineures. Sont incapables de recevoir des apprentis : les individus qui ont subi une condamnation pour crime; — ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs; — ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour certains délits tels que ceux de vol, filouterie, escroquerie, abus de confiance, tromperie sur la qualité et la nature de la marchandise vendue. Cette incapacité peut être levée par le préfet, sur l'avis du maire, quand le condamné, après l'expiration de sa peine, a résidé trois ans dans la même commune. A Paris, les incapacités sont levées par le préfet de police. III. DEVOIRS OES MAÎTRES ET HES
— Le maitre doit se conduire envers l'apprenti « en bon père de famille, » expression qui, à elle seule, contient l'esprit de toute la loi. Le mailre a, en effet, un dépôt précieux sous sa garde : l'innocence d'un enfant, sa santé, sa force, ses croyances, sa moralité. 11 doit surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors (son propre intérêt, d'ailleurs, l'exige; car, aux termes de l'art. 1384 du code civil, les maîtres et artisans sont responsables du dommage causé par leurs préposés et apprentis); il doit avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves que l'enfant pourrait commettre ou des
APPRENTIS.
penchants vicieux qu'il manifesterait et les prévenir sans retard en cas de maladie, d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention. Il ne peut employer l'apprenti, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession. Il ne doit l'employer jamais à ceux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces. — La durée du travail effectif des apprentis âgés de moins de 14 ans ne peut dépasser 10 heures par jour. Pour les apprenlis âgés de 14 à 16 ans, elle ne doit pas dépasser 12 heures. Aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprenlis âgés de moins de 16 ans. Est considéré comme travail de nuit tout travail fait entre 9 heures du soir et S heures du matin. Les dimanches et jours de fêles reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus, vis-à-vis de leur mailre, à aucun travail de leur profession. Dans le cas où l'apprenti serait obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier, aux jours et heures marqués, ce travail ne peut se prolonger au delà de 10 heures du malin. Il ne peut être dérogé à ces prescriptions relatives à la durée du travail ou au travail de nuit que par un arrêté du préfet rendu sur l'avis du maire. Si l'apprenti âgé de moins de 16 ans ne sait pas lire, écrire et compter, ou s'il n'a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le maitre est tenu de lui laisser prendre, sur la journée de travail, ie temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Néanmoins ce temps ne peut excéder 2 heures par jour. Toutefois, pour les apprentis employés dans les établissements industriels, la loi du 2 novembre 1892 modifiée par celle du 30 mars 1900
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a réduit, à partir du 30 mars 1904, pour tous les jeunes gens de moins de 18 ans et pour les jeunes filles mineures employés dans les établissements visés par cette loi, la durée du travail à 10 heures au maximum, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure. — Les enfants âgés de moins de 18 ans et les filles mineures ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les mêmes établissements, c'est-à-dire entre 9 heures du soir et o heures du matin. — Ils doivent se reposer un jour par semaine et les jours de fêtes légales. — Voy.
DURÉE DU TRAVAIL; — REPOS HEBDODES ET ENFANTS, MADAIRE; — TRAVAIL
DES FILLES MINEURES DANS L'INDUSTRIE.
DES FEMMES
— Le maitre doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui l'ait l'objet du contrat. 11 lui délivre, à la fin de l'apprentissage, un congé d'acquit, ou certificat constatant l'exécution du contrat. L'apprenti doit à son maitre fidélité, obéissance et respect. 11 doit l'aider par son travail dans la mesure de son aptitude et de ses forces, et est tenu de remplacer, à la fin de l'apprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de 15 jours. — Tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier convaincu d'avoir détourné un apprenti de chez son maitre pour l'employer en qualité d'apprenti ou d'ouvrier, peut être tenu de tout ori partie de l'indemnité à prononcer au profit du maitre abandonné. IV. RÉSOLUTION DU CONTRAT. — Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté de l'une des parties, sans indemnité, à moins de conventions expresses. Le contrat d'apprentissage est
résolu de plein droit : 1° par la mort du maitre ou de l'apprenti; — 2° si l'apprenti ou le maitre est appelé au service militaire; — 3° si le maitre ou l'apprenti vient à être frappé de l'une des condamnations énumérées plus liant (voy. II); — 4° pour les filles mineures, dans le cas de décès de l'épouse du mailre, ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat.. Le contrat peut être résolu, sur la demande des parties ou de l'une d'elles : 1° dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat; — 2° pour cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la loi sur la matière; — 3° dans le cas d'inconduite habituelle de la part de l'apprenti; — 4° si le maitre transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait lors de la convention, pourvu toutefois que la demande en résolution soit formée dans les trois mois à compter du jour du changement de résidence; — îi° si le maitre ou l'apprenti encourait une condamnation emportant un emprisonnement de plus d'un mois; — 6° dans le cas où l'apprenti viendrait à se marier. Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de durée consacré par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résolu.
V. COMPÉTENCE.
—
PÉNALITÉS. —
Toute demande à fin d'exécution ou de résolution du contrai est Jiigée par le conseil des prud'hommesdont le maitre est justiciable, et, a défaut, par le juge de paix du canton. Les réclamations qui peuvent être dirigées contre des tiers pour détournement d'apprentis afin de les employer chez eux sont portées devant le conseil des prud'hommes ou devant le juge de paix du lieu de leur domicile. Dans les divers cas de résolution prévus par la loi et mentionnés cidessus, les indemnités ou les restitutions qui peuvent être dues à l'une
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ou l'autre des parties sont, à défaut de stipulations expresses, réglées par le conseil des prud'hommes, ou par le juge de paix dans les cantons qui ne ressorlissent point à la juridiction d'un conseil de prud'hommes. Les contraventions aux dispositions de la loi du 22 février 1851 sont poursuivies devant le tribunal de simple police et punies d'une amende de 5 à 15 fr. ; l'emprisonnement de 1 à 5 jours peut être infligé, outre l'amende, en cas de récidive. CONTRAT D'ASSOCIATION. — Voy. ASSOCIATION. CONTRAT DE MARIAGE. — (Code civ., art. 1387-1581.) C'est l'ensemble des conventions faites par des futurs époux en vue de leur mariage. L'acte qui les contient est toujours passe' devant notaire, et il ne peut y être apporté aucun changement par les époux après la célébration du mariage. A défaut de contrat, les époux sont placés sous le régime de la communauté, tel que le code civil l'a réglé; on l'appelle communauté légale. En outre, une loi du 13 juillet 1907 est venue établir une innovation extrêmement importante touchant le libre salaire de la femme mariée. Elle contient les dispositions suivantes : 1. — Sous tous les régimes, et à peine de nullité de toute clause contraire portée au contrat de mariage, la femme a sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant, les droits d'administration donnés par le code civil à la femme qui se marie sous le régime de la séparation de biens. (Voy. ci-après 111, RÉGIME DE
SÉPARATION DE BIENS.)
Elle peut en faire emploi en acquisition de valeurs mobilières ou immobilières. — Elle peut, sans l autorisation de son mari, aliéner à titre onéreux les biens ainsi acquis. La validité des actes faits par la femme est subordonnée à la seule justification, faite par un acte de no-
toriété, ou par tout autre moyen mentionné dans la convention, qu'elle exerce personnellement une profession distincte de celle de son mari; la responsabilité des tiers avec lesquels elle a traité en leur fournissant eelte justification n'est pas engagée. Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains résultant du travail commun des deux- époux làrt. 1er). 2. — En cas i'abus par la femme des pouvoirs qui lui sont conférés, dans l'intérêt du ménage, par l'article précédent, notamment eu cas de dissipation, d'imprudence ou de mauvaise gestion, le mari peut eu faire prononcer le reirait en tout ou en partie, par le tribunal civil du domicile des époux, statuant en chambre du conseil, en présence de la femme ou elle dûment appelée, le ministère public entendu. — En cas d'urgence, le président de ce tribunal peut, par ordonnance de référé, lui donner l'autorisation de s'opposer aux actes que la femme se propose de passer avec un tiers (art. 2). 3. — Les biens réservés à l'administration de la femme peuvent être saisis par ses créanciers ; ils peuvent l'être aussi par les créanciers du mari qui ont contracté avec lui dans Yintérét du ménage, si, d'après le régime adopté, ils auraient du, antérieurement à cette loi, se trouver entre les mains du mari. — La preuve que la dette a été contractée par le mari dans Yintérét du ménage incombe au créancier. 4. — Le mari n'est responsable ni sur les biens ordinaires de la communauté, ni sur les siens, des dettes et obligations contractées autrement que dans l'intérêt du ménage par la femme, même lorsqu'elle a agi dans la limite des droits que lui confère l'art. 1er, mais sans autorisation maritale (art. 3). 5. — En cas de contestation, la femme peut, tant vis-à-vis de son mari que vis-à-vis des tiers, établir par toutes preuves de droit, même par témoins, mais non par la coin-
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mûrie renommée, lu consistance et époux peuvent se placer : 1° le réla provenance des biens réservés gime de la communauté ; — 2° le (art. 4). régime sans communauté ; — 3° le 6. — S'il y a communauté ou régime de séparation de biens: — société d'acquêts, les biens réservés 4° le, régime dotal. Nous allons les entrent dans le partage du fonds examiner successivement. commun. — Si la femme renonce I. RÉGIME DE I.A COMMUNAUTÉ. — à la communauté, elle les gante La communauté est légale ou confrancs et quittes de toutes dettes ventionnelle, selon que ses effets autres que celles dont ils étaient sont déterminés par la loi, ou que antérieurement le gage en vertu de les parties, dans leur contrat de l'art. 3. — Cette faculté appartient mariage, l'ont modifiée par des aussi à ses héritiers en ligna directe. clauses restrictives ou exlensives. Sous les régimes ne comportant ni § 1. COMMUNAUTÉ LÉGALE. — Elle communauté, ni société d'acquêts, est le régime des époux qui se maces biens sont propres à la femme rient sans contrat, ou qui déclarent, (art. 5). dans leur contrat, l'accepter sans 7. — La femme peut ester en jusmodifications. — Sous ce régime, tice sans autorisation dans toutes on distingue trois espèces de biens : les contestations relatives aux droits 1° les biens propres de la femme; qui lui sont reconnus par cette loi — 2° les biens propres du mari; — nouvelle (art. 6). 3° les biens qui appartiennent en 8. — Si l'un des époux refuse de commun aux deux époux. Cette dersubvenir spontanément aux charges nière espèce de biens n'existe pas du ménage, dans la mesure de ses dans les autres régimes où l'on ne facultés, l'autre époux peut obtenir trouve que les biens de la femme et du juge de paix du domicile du ceux du mari. mari l'autorisation de saisir arrêter i. — Les biens qui tombent en et de loucher, des salaires ou du communauté sont : 1° Tous les meuproduit du travail de son conjoint, bles (c'est-à-dire tout ce que la lui une part en proportion de ses besoins ne déclare pas immeubles (voy. (art. 7). BIENS), sans distinction entre ceux Le mari et la femme sont appelés que les époux possédaient avant te devant le juge de paix par simple mariage, et ceux qui leur sont adveavertissement du greffier, en forme nus depuis par donation, succesde lettre recommandée, indiquant la sion, elc; — 2° Les revenus des nature de la demande. Ils'compa- biens de toute espèce, même de raissent en personne, sauf en cas ceux qui restent propres à l'un des d'empêchement absolu et dûment époux; — 3° Les immeubles acquis justifié (art. 8). à titre onéreux pendant le mariage. La signification du jugement du c'est-à-dire les immeubles autres que juge de paix faite au conjoint et aux ceux que les époux possédaient antétiers débiteurs à la requête de l'époux rieurement au mariage, ou qui leur qui en bénéficie, lui vaut attribution sont advenus depuis par donation, des sommes dont la saisie a été auto- succession, etc. —Tous antres biens risée sans autre procédure (art. 9). restent propres à celui des époux 9. — Les jugements rendus en auquel ils appartiennent. Tel est vertu des art. 2 et 7 sont exécutoires l'actif de la communauté. — Son par provision, nonobstant opposi- passif se compose : 1° de toutes les tion ou appel et sous caution. Ils dettes mobilières antérieures au peuvent, même lorsqu'ils sont deve- mariage; — 2° de toutes les dettes, nus définitifs, être modifiés si la si- en capitaux et intérêts, contractées tuation respective le justifie (art. 10). pendant la communauté, par le mari — Le code civil distingue quatre ou par la femme avec le consenterégimes principaux sous lesquels les ment de celui-ci; — 3° des arre-
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rayes ou intérêts seulement des munauté, que pour la période de dettes qui restent propres à chacun neuf ans qui restera à courir à cette des deux époux. (Les revenus des époque. 4. — La communauté se dissout biens propres tombant dans la communauté, il était équitable de faire par la mort de l'un des époux, par payer par la communauté les arré-, le divorce, par la séparation de rages ou intérêts des rentes ou dettes corps et par la séparation de biens. personnelles aux conjoints) ; — 4° des (Voy. ces mots.) Comme la fem.me est demeurée réparations usufrucluaires des immeubles qui n'entrent point étrangère à la gestion de la communauté, la loi lui permet d'y reen communauté (le motif est le môme : l'actif et le passif sont cor- noncer pour se soustraire aux conrélatifs); — 5° des charries du ma- séquences de cette gestion. Elle se riage (aliments des époux, éduca- soustrait ainsi au payement des dettes, mais elle perd tout droit sur tion, entretien des enfants). 2. — Quoique la loi dise que le les objets qui étaient lombés de son mari administre seul les biens de la chef dans la communauté : elle peut communauté, en réalité elle lui donne retirer seulement les linges et bardes des pouvoirs beaucoup plus étendus à son usage. Pour pouvoir renoncer, que ceux d'un administrateur, elle il faut que la femme survivante lui permet, en effet, de vendre ces fasse dresser, dans le délai de trois biens ou de les hypothéquer, sans le mois, un inventaire fidèle et exact, concours de sa femme. On peut dire et qu'elle déclare, dans un nouveau plus justement, comme dans l'ancien délai de 40 jours, son intention de droit coutumicr, que le mari estsei- renoncer, au greffe du tribunal de gneur et maitre des biens de la première instance de l'arrondissecommunauté, sous les réserves for- ment où son mari était domicilié. Pendant ces délais, la veuve a mulées par la loi même. Ces réserves sont les suivantes : en ce qui con- droit de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les cerne les actes à litre gratuit entre vifs, il ne peut faire que des dona- provisions existantes, et même sur tions individuelles de meubles en la masse commune, et elle ne doit pleine propriété; — en matière aucun loyer pendant le même temps. Les héritiers de la femme prédétestamentaire, il ne peut pas léguer plus que sa part dans la commu- cédée ont, comme elle, la faculté de nauté. Enfin, il supporte les amendes renoncer, sous les mêmes conditions. auxquelles il serait condamné, et, si — Au contraire, la femme divorcée celles-ci étaient payées par la com- ou séparée de corps est considérée munauté, le mari devrait l'en in- comme renonçante, par le seul fait qu'elle n'a pas accepté la commudemniser. 3. — Le mari a Y administration nauté dans les 3 mois et quarante des biens propres de la femme; il jours après le divorce ou la séparan'est, à l'égard de ces biens, qu'un tion de corps définitivement provéritable administrateur. Ainsi, il ne noncés. — Si la femme ou ses héritiers, peut aliéner les immeubles propres de la femme; c'est la femme avec selon les circonstances, acceptent la autorisation du mari qui pourra les communauté, la liquidation se fait aliéner, car c'est elle qui en reste de la manière suivante : chaque propriétaire: — le mari a Vexercice époux ou ses héritiers rapportent à des actions mobilières et posses- la masse ce qu'ils peuvent devoir à soiresqui appartiennent à la femme;* la communauté, soit à titre d'em— il peut faire des baux de neuf ans; prunt, soit à litre de récompense ou s'il a loué les biens de sa femme d'indemnité. Sur cette niasse, chaque époux ou pour plus de neuf ans, le bail ne sera valable, à la dissolution de la com- ses héritiers prélèvent le prix des
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immeubles propres aliénés pendant 7. — Lorsque la femme a accepté la communauté, et dont il n'a pas la communauté, les dettes de la été fait remploi; enfin les indemnités communauté sont pour moitié à la qui peuvent être dues respective- charge de chacun des époux ou de ment pour récompense. leurs héritiers. La femme n'est tenue Les prélèvements de la femme toutefois au payement des dettes que ou de ses héritiers se font avant jusqu'à concurrence de son émoceux du mari. Ils s'exercent, à titre lument, quand elle a fait inventaire. de créances, d'abord sur l'argent § 2. COMMUNAUTÉ CONVENTIONcomptant et le mobilier, subsidiai- NELLE. — Elle n'est qu'une modifirement sur les immeubles de la com- cation de la communauté légale, telle munauté, enfin, en cas d'insuffisance que l'intérêt ou la volonté des époux des biens de la communauté, sur les peut le conseiller ou l'exiger. Il peut biens personnels du mari. Ce der- donc y avoir autant de communautés nier, au contraire, ne peut exercer conventionnelles qu'il est possible ses reprises et prélèvements que sur d'imaginer de conventions différentes les biens de la communauté. dans le système de la communauté, Après que tous les prélèvements soit pour l'étendre, soit pour la des deux époux ont été effectués sur restreindre. la masse, le surplus se partagera)Toutes ces conventions, étant des moitié entre les époux ou ceux qui exceptions aux règles de la commules représentent. nauté légale, doivent toujours être Chaque époux ou ses héritiers con- interprétées restrictivement. servent d'autre part les biens propres Voici les principales modifications qui existent en nature ou ceux qui qui ont lieu à cet effet : ont été acquis en remploi. 1° Communauté réduite aux o. — L'absence, qui ne dissout acquêts. — Cette stipulation né fait pas le mariage (voy. MARIAGE, VII), entrer en communauté que les revepeut dissoudre la communauté. En nus des biens des époux, les produits effet, l'époux commun en biens d'un de leur travail et les acquisitions absent a la faculté d'opter pour la faites pendant, le mariage avec les continuation ou pour la dissolution économies provenant de ces revenus de la communauté. — S'il opte pour et des produits de leur travail. Les la continuation de la communauté, il époux conservent donc en propre empêche l'envoi provisoire et l'exer- leur mobilier présent comme leurs cice provisoire de tous les droits immeubles, les biens acquis par sucsubordonnés à la condition du décès cession et donation pendant le niade l'absent, et il prend ou conserve riàge,elils payent séparément toutes par préférence l'administration des les dettes correspondantes. biens de l'absent. Si l'époux présent Tout objet est réputé acquêt, s'il demande la dissolution provisoire de n'est pas prouvé que l'un des époux la communauté, il exerce des re- en avait la propriété au moment du prises et tous ses droits légaux et mariage, ou qu'il lui est échu depuis. conventionnels, à la charge de donner 2° Exclusion de tout ou parti" caution pour les choses susceptibles des meubles. — La clause qui exclul de restitution. — La femme, en op- de la communauté tout ou partie des tant pour la continuation de la com- meubles s'appelle clause de réalisamunauté, conserve le droit d'y re- tion. Le mobilier exclu reste doue noncer ensuite. (Cod. civ.,art. 124.) propre à l'époux auquel il appartient. 6. — Le deuil de la femme est Cette clause est particulièrement aux frais des héritiers du mari pré- usitée lorsque l'un des futurs ne décédé. La valeur de ce deuil est possède que des meubles qui tomberéglée selon la fortune du mari. Il raient en communauté, tandis que est dû même à la femme qui renonce l'autre n'a que des immeubles qu'il à la communauté. conserverait en propre, ou possède
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plus d'immeubles que de meubles. tout en conservant le droit de prendre La clause de réalisation totale ou part aux bénéfices de la communauté, partielle a pour elTet de maintenir ne court pas la chance de contribuer l'égalité enlrc époux sous le rapport au payement des dettes. Cette stipulation s'interprète restrictivemeiit, financier. 3° Ameublissement de tout ou comme d'ailleurs toute clause modipartie des immeubles. — Cette fiant la communauté légale. La loi clause est exlensive de la commu- rappelle qu'elle ne s'étend pas au nauté, puisqu'elle tend à y faire delà des choses formellement expritomber des immeubles qui seraient mées dans le contrat, ni au profit restés propres à celui des époux à des personnes autres que celles désiqui ils appartenaient. Comme pour gnées. Ainsi la faculté de reprendre la précédente, elle a pour effet de le mobilier que la femme a apporté maintenir l'égalité entre conjoints lors du mariage ne s'étend point à possédant l'un des meubles, l'autre celui qui serait échu pendant le mades'immeubles. Si l'ameublissement riage. Ainsi encore, la faculté aca pour objet un ou plusieurs im- cordée à la femme ne s'étend point meubles de la femme individuelle- aux enfants; celle accordée à la ment déterminés, et pour la tota- femme et aux enfants ne s'étend lité, cet immeuble ou ces immeubles point aux héritiers ascendanls ou ameublis sont à la disposition du collatéraux. — Dans tous les cas, les mari, maitre de la communauté, apports ne peuvent être repris que comme toute autre chose mobilière; déduction faite des dettes personl'immeuble ainsi ameubli en totalité nelles à la femme acquittées par la peut être vendu et hypothéqué par communauté. — D'autre part, les rele mari sans le consentement de sa prises étant exercées par la femme, femme. Mais si l'immeuble ou les non comme propriétaire, mais comme immeubles ne sont ameublis que créancière, elle vient au marc le jusqu'à concurrence d'une cer- franc avec les créanciers de la comtaine somme, le mari ne peut pas munauté à moins qu'il n'y ait dans les aliéner, il ne peut que les hypo- celle-ci des immeubles, auquel cas Ihéquer sans le consentement de sa la femme a sur eux son hypothèque femme, et seulement jusqu'à concur- légale comme garantie de sa créance. 6° Préciput. — Les futurs peuvent rence de l'ameublissement. 4° Séparation des dettes. — Les convenir que l'époux survivant-ou futurs peuvent stipuler que la com- tel époux déterminé, prélèvera, avant munauté ne sera pas chargée des tout partage, une certaine somme ou dettes que chacun d'eux a contrac- certaine quantité d'effets mobiliers en tées avant le mariage, et qu'ils paye- nature sur la communauté. Ce droit ront séparément leurs dettes person- ne s'exerçant que sur la masse parnelles. Pour que cette clause soit tageable, la femme ne peut en user opposable aux créanciers et réduise si elle renonce à la communauté, à ainsi leur action aux biens personnels moins que le contrat de mariage ne de l'époux débiteur, il faut que le lui ait réservé cette faculté, même mobilier propre à chacun ait été in- au cas de renonciation. 7° Paris inégales dans la comventorié. 5» Reprise de l'apport de la munauté. — 11 est permis de conjemme, franc et quitte de toutes venir que l'un des conjoints aura dettes, en cas de renonciation à une part supérieure à la moitié, ou la communauté. — Il est permis même la totalité de la communauté. à la future de stipuler, dans le con- Mais la contribution au payement des trat de mariage, qu'elle reprendra dettes est nécessairement proportionson apport, franc et quitte de toutes nelle. 8° Communauté universelle. — dettes, en renonçant à la communauté. De celte manière, la femme, La communauté, telle que la loi l'a
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réglée, ne comprend pas tons les biens. — Rien n'empêche que les futurs ne stipulent une communauté universelle, soit de tous leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir, soit de leurs biens présents seulement, soit de leurs biens à venir seulement. — La communauté conventionnelle est assujettie aux principes de la communauté légale pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé par le contrat. — L'application des règles de la communauté légale ou de la communauté conventionnelle peut procurer à l'un des époux des avantages pécuniaires par rapport à son conjoint. Ces avantages, quelque importants qu'ils soient, ne sont pas considérés comme des donations; ce sont des conventions de mariage, qui ne sont soumises ni à rapport, ni à réduction quand elles dépassent la quotité disponible entre époux, sauf dans le cas où il existerait des enfants d'un premier lit à l'époux moins bien traité que son conjoint. Mais même dans ce cas exceptionnel, les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des époux ne font pas partie des avantages frappés de réduction. IL RÉGIME SANS COMMUNAUTÉ. — Sous ce régime, la femme conserve la propriété de tous ses biens meubles et immeubles : le mari les administre et en louche lotis les revenus en compensation de toutes les charges qu'il doit supporter. III. RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS. —■ Il laisse à la femme la libre administration de tous ses biens et la jouissance des revenus; il ne l'obligé qu'à verser entre les mains du mari la part nécessaire aux charges du ménage, part que la loi fixe au tiers des revenus, à défaut de convention sur ce point. Le pouvoir de libre administration qui appartient à la femme, dans ce régime, lui donne, non seulement le droit de faire tous les actes d'administration, mais aussi
celui de disposer de son mobilier à titre onéreux et. de s'obliger pour la gestion de ses biens. Si elle veat vendre ses immeubles ou donner un bien quelconque, mobilier ou immobilier, elle a besoin d'y être autorisée par son mari ou, en cas de refus de ce dernier, par Ja justice. IV. RÉGIME DOTAL. — Ce qui caractérise ce régime, c'est Yinaliénabilité de la dot qui ne peut élrc donnée ou vendue, même du consentement du mari et de la femme. Le régime dotal étant un régime exceptionnel, les époux n'y sont soumis que par une déclaration expresse dans leur contrat. 1. — Sont dotaux tous les biens que la femme se constitue.expressément comme tels. Ceux qui lui sont donnés par des tiers, par contrat île mariage, sont réputés dotaux, à moins de convention contraire. 2. — La constitution de dot peut frapper tout ou partie îles biens présents et à venir de la femme, ou tout ou partie de ses biens présents seulement, ou tout ou partie de ses biens à venir seulement, nu même un objet individuel. Les biens qui ne font pas partie de la dot sont appelés paraphernaux (de deux mots grecs, para, phernè, qui signifient en dehors de la dot). I.a femme en conserve la jouissance et la propriété; elle en a la libre administration et ne peut les aliéner (sauf l'aliénation à titre onéreux de son mobilier), sans l'autorisation de son mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice. Quant aux biens dotaux, ils restent la propriété de la femme, mais ils sont administrés par le mari seul; celui-ci en perçoit les revenus comme compensation des charges du ménage auxquelles il doit subvenir. Il a en outre l'exercice de toutes les actions de la femme, à l'égard de ces biens dotaux. Certains biens dotaux deviennent cependant la propriété du mari, ce sont ceux sur lesquels le mari a une sorte de quasiusufruit. Cela se produit lorsque la dot consiste en une somme d'argent
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ou en choses fongibles, ou en meubles estimés dans le contrat de mariage sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire. 3_ _ Quoique la dot, en principe, soit inaliénable, il y a des cas exceptionnels où elle peut être aliénée. Ces cas sont expressément prévus par la loi. Ainsi la dot peut être aliénée pour rétablissement des enfants par mariage ou autrement, ou bien lorsque le contrat de mariage le permet. Elle peut encore être aliénée, avec permission de justice et aux enchères, pour fournir des aliments à la famille et dans les différentes hypothèses prévues par l'art. 1558 du code civil. 4. — L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisation de la justice, et d'après une estimation par experts que le tribunal nomme d'office. Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange est dotal; l'excédent du prix, s'il y-en a, l'est aussi, et il doit en être fait emploi comme tel au profit de la femme. 5. — Si, hors les cas d'exception déterminés, les biens dotaux ont été aliénés, la femme ou ses héritiers peuvent faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée. La femme a le même droit après la séparation de biens. Le mari lui-même peut faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, mais en demeurant sujet aux dommages-intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu c : ait dotal. 6. — Il est permis aux époux qui déclarent se soumettre au régime dotal, de stipuler une société d'acquêts. On trouvera alors quatre catégories de biens soumises à des règles spéciales : 4" les biens propres du mari; 2° les biens dotaux de la
femme ; 3° les biens paraphernaux de la femme; 4° enfin, les acquêts, qui seront des biens communs soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. 7. — Voy. DOT. CONTRAT (QUASI-). — Voy. QOASICONTnAT.
CONTRAVENTION. — (Côd. péll., art. 1ER.) — Infraction aux lois ou règlements punie d'une peine de simple police, c'est-à-dire de 1 à 15 fr. d'amende et d'un jour à cinq jours de prison. —Voy. ACTION CIVILE; — ACTION PUBLIQUE; — AMENDE;
— — APPEL; — PEINES; — RÉCIDIVE; TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE.
— (Cod. proc. civ., art. 256.) — Enquête opposée à celle de la partie adverse. Elle est toujours autorisée. CONTREFAÇON. — Voy. BILLET
CONTRE -ENQUÊTE.
DE BANQUE; —BREVETS D'INVENTION,
XI;
—
—
DESSINS
DE FABBIQUE,
3 CT 4 ; 3;
ARTIS-
— FAUX;—MARQUES DE FABRIQUE, PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET
TIQUE,
3.
CONTRE-LETTRE. — (Cod. civ., art. 1321.) Ecrit destiné à rester secret entre les parties, et qui a pour but de modifier eu d'annuler un acte ostensible. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes; elles n'ont pas d'effet contre les tiers. Souvent les parties relatent, dans leurs actes ostensibles, un prix inférieur au prix réel (sauf à rétablir la vérité par une contrelettre), afin de frauder le lise. Le législateur a cherché à prévenir cette fraude en prononçant une amende triple de la somme qui aurait été due au Trésor pour droit d'enregistrement. (Loi 22 frimaire an vu (12 décembre 1798), art. 40.) CONTRIBUTIONS. — On appelle contributions ou impôts les charges qui pèsent sur les citoyens pour subvenir aux dépenses de la vie commune ou sociale. 1. — Il est juste, il est nécessaire que tous ceux qui profitent de la protection que l'Etat leur assure suppor-
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348 tes. —Voy.
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FONCIÈRE (CONTRIBUTION); ET MOBILIÈRE (CON-
tent leur part des dépenses faites dans l'intérêt de tous. L'impôt, eoinme l'a dit Mirabeau, n'est qu'une avance pour obtenir la protection de l'ordre social, une condition imposée à chacun par tous, » ou, suivant une ingénieuse définition d'Emile de Girardiu, « une prime d'assurance payée par tous les membres d'une société appelée nation, à l'effet de s'assurer la pleine jouissance de leurs droits, l'efficace protection de leurs intérêts, et le libre exercice de leurs facultés. » 2. — Avant 1789. les impôts, généralement désignés'sous les noms i'aides, de taille et de dirne, ne pesaient pas sur tous les habitants. Un des premiers actes de l'Assemblée constituante fut de détruire cette inégalité et de proclamer qu'à l'avenir tous les citoyens, sans exception, seraient soumis à l'impôt de la même manière et dans la même l'orme. Elle proclama en même temps cet autre principe qui fait désormais partie de notre droit public, à savoir qu'aucun impôt ne peut être établi que par une loi. 3. — Les contributions publiques se divisent en deux grandes classes : les contributions directes et les contributions indirectes. Les contributions directes sont celles qui se perçoivent directement, d'après un rôle" nominatif, sur les personnes qui en sont passibles. — Les contributions indirectes sont celles qui sont exigibles en vertu de la loi et qui frappent indirectement le contribuable à l'occasion d'une consommation de denrées ou d'un acte qu'il accomplit.
SECT.
— PERSONNELLE
TMIB'.'TION); — PORTES ET FENETRES; — PATENTES.
2. — Sont assimilés aux contributions directes : la taxe des biens de mainmorte; la taxe sur les chiens; Y impôt sur les chevaux et voitures; les prestations pour chemins vicinaux; les redevances sur les mines; les taxes pour le curage des rivières non navigables, le pavage des rues, Xentretien des bourses et chambres de commerce. Voy. BOUBSES DE COMMERCE, 3 ; — CHEMINS VICINAUX, 2 et 3 ; — CHEVAUX; — CUBAGE; — MINES. IV; PAVAGE ; — TAXE DES BIENS DE MAINMORTE J — TAXE DES CHIENS.
I.
—
1.
CONTRIHUTIOXS DIVERSES ESPÈCES
DIRECTES.—
1. — Les contributions directes se subdivisent en impôts directs proprement dits et en taxes assimilées aux impôts directs. Les impôts directs sont : 1° l'impôt foncier; — 2° l'impôt personnel et mobilier; — 3° l'impôt des portes et fenêtres;— 4° l'impôt des patenDE CONTRIBUTIONS DIRECTES. —
3. — Les contributions directes, à l'exception de l'impôt foncier sur les propriétés bâties et de l'impôt des patentes, sont des impôts dits de répartition, c'est-à-dire que le produit qu'elles doivent donner est fixé d'avance, et que les cotes individuelles sont déterminées au moyen de répartitions successives entre les départements, les arrondissements, les communes et les contribuables. — Voici comment il est procédé à cet égard : le Parlement fixe la somme de l'impôt exigible pour toute la France et la répartit entre tous les départements; — le conseil général de chaque département répartit !a somme d'impôt direct due par le département entre chacun des arrondissements; — le conseil d'arrondissement, à son tour, répartit le contingent dévolu à l'arrondissement entre toutes les communes qui le composent; — enfin, dans chaque commune, une commission, dite des répartiteurs, distribue l'impôt de la commune entre chaque contribuable. La contribution foncière sur les pr<>,». iûtés bâties, la contribution des patentes et les contributions indirectes sont des impôts dits de quotité, c'est-à-dire que le contingent total n'est pas fixé à l'avance, et que les produits qu'elles donnent, perçus en vertu de tarifs fixés par des loi-,
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varient suivant l'étendue de la consommation de l'année. II. H ECO c v rus M ENT . — 1. — Le recouvrement des contributions directes est confié à des percepteurs, nommés parle ministre des finances, et rétribués au moyen de primes proportionnelles à ïa quantité de fonds qu'ils perçoivent. Tous les dix jours, les percepteurs versent à la ;aisse du receveur particulier de l'arrondissement, et celui-ci, à son tour, verse chez le trésorier-payeur ;énéral du département, qui tient à la disposition du Trésor les fonds ]ui lui ont élé versés. 2. — Les contributions directes iont payables par douzièmes. Le jontribuablé en retard reçoit d'abord me sommation gratuite. Si, dans es huit jours, il n'a pas payé, les loursuites commencent par une conrainte générale. Le percepteur idresse ensuite une sommation avec "rais, puis un commandement qui lent être suivi de saisie et de vente les biens du contribuable qui ne laye pas l'impôt. 3. — Les droits du Trésor sont [arantis par un privilège spécial qui lorte. savoir : 1° Pour l'année échue d l'année courante de toute contriuilion directe, sur tons les meubles !t autres eirels mobiliers apparieront au redevable, en quelque lieu pi'ils se trouvent; — 2° En outre, t seulement pour la contribution 'oncière de l'année échue et de 'année courante, sur les récoltes, ruits, loyers et revenus des biens mnieubles sujets à la contribution. III. PIIESCRIPTION. — Les actions n réclamation des contributions diecles se prescrivent par trois années ans poursuites, à partir du jour de exigibilité de chaque terme, ou à ater des dernières poursuites, quand I en a été fait. IV. RÉCLAMATIONS. — t. — Spéciaement pour la fixation de la contriutiorl foncière des propriétés baies, établie en vertu de la loi du août 1893, tout propriétaire a été dmis à réclamer contre l'évaluation ttribuée à son immeuble pendant les
six mois à dater de la publication du premier rôle dans lequel cet immeuble a été imposé, et pendant trois mois à partir de la publication du rôle suivant. En ce qui concerne les rôles subséquents, les propriétaires sont admis à réclamer pendant les trois mois de la publicalion de chaque rôle lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, leur immeuble a subi une dépréciation. En dehors des cas ci-dessus prévus, aucune demande en décharge ou en réduction n'est recevable, sauf dans le cas où l'immeuble serait en tout ou en partie détruit ou converti en bâtiment rural. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles suivies en matière de contributions directes. Les évaluations servant de base à la contribution foncière des propriétés bâties sont revisées tous les dix ans. Toutefois, si, par suite de circonstances exceptionnelles, il se produit dans l'intervalle de deux revisions décennales une dépréciation générale des propriétés bâties, soit de l'intégralité, soit d'une fraction notable d'une commune, le conseil municipal a le droit de demander qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des propriétés bâties de l'ensemble de la commune, à la charge pour celle-ci de supporter les* frais de l'opération. 2. — En matière de contributions directes, il y a lieu de distinguer les demandes en décharge ou en réduction, des demandes en remise ou en modération. Les premières sont fondées sur la violation d'un droit; les secondes tendent seulement à l'obtention d'une faveur ou d'un secours. Ainsi, une personne prétend avoir été indûment imposée, soit parce qu'elle n'est pas propriétaire du fonds sur lequel le droit est établi, soit parce qu'on lui a attribué par erreur une profession qu'elle n'exerce pas; elle doit agir par voie de demande en décharge. Elle se
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borne il soutenir que la valeur locative de son logement a été exagérée par rapport aux locations voisines: c'est un cas de demande en réduction. Enfin, lorsque le contribuable, à la suite d'un sinistre qui lui a l'ait perdre sa récolte, par exemple, sollicite le dégrèvement total on partiel de l'impôt, il fait appel à la bienveillance, non à la justice de l'administration : c'est là lé cas d'une demande en remise ou en modéralion. 3. — Les réclamations tendant à obtenir décharge ou réduction sont, à moins qu'elles n'aient pour objet une cote inférieure à 30 francs, rédigées sur papier timbré; elles sont adressées au sous-préfet ou au préfet pour l'arrondissement chef-lieu, et portées devant le conseil de préfecture et, en appel, devant le conseil d'Etat : elles doivent être formées dans le délai de trois mois à partir de la publication des rôles. En matière de patentes, si la demande en décharge est motivée sur la fermeture des magasins pour cause de faillite ou de décès, le délai ne court que du jour de l'événement qui donne lieu à la libération des douzièmes à échoir. Lorsque le maire ou les répartiteurs d'une part, et le directeur des contributions directes, d'autre part, sont d'avis d'accueillir intégralement une demande en décharge ou en réduction, le dégrèvement est, sans autre formalité, prononcé par le directeur. Le réclamant est tenu de mentionner dans sa demande la contribution qu'elle concerne, et de produire ['avertissement ou l'extrait du rôle, ou à défaut, le numéro de l'article du rôle dans lequel ligure cette contribution; il doit aussi indiquer l'objet de sa réclamation et exposer sommairement les motifs de nature à la justifier. — En outre, il ne peut, sous prétexte de réclamation, différer le paiement des termes déjà échus lors de la présentation de sa réclamation, ou des termes venant à échoir pendant les trois mois qui suivent la réclamation et dans les-
quels celle-ci doit être jugée défini, tivement. (Loi (i décembre 1897.) 4. — Les demandes en remise ci modération sont appréciées par le préfet lui-même, qui statue en lin d'année, et fait, entre les contribuables dont les réclamations ont pan fondées, la répartition d'une somme qualifiée de fonds de non-valeur. mise annuellement à sa disposition pour cet objet. SF.CT. IL — CONTRIBUTIONS INDIRECTES. — L — DIVERSES ESPÈCES DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES.
— Les contributions indirectes comprennent les droits sur les allumettes, les boissons, les sels, les sucres, les cartes à jouer, les uoilures publiques, le produit du monopole du tabac, de la poudre i feu, des postes et télégraphes, les douanes, les droits de garanlieda matières d'or et d'argent, ['enregistrement, le timbre, les bicyclettes, etc. — Voy. ALLUMETTES CHIMIQUES;
— BOISSONS; — CABTES A JOUEII:DOUANES; VIGATION; — — ENREGISTREMENT: NAMATIÈRES D'OR ET D!ARGBNT ; FEU; — SEL; — SUCRE;
—
POSTES; — POUDRE A
TÉLÉGRAPHE; — TIMBRE.;
— TAHAC; —VÉLOCI-
PÈDE; — VOITUBES PUBLIQUES.
II. — RECOUVREMENT. — CONTENTIEUX. — POURSUITES. — 1. — Le recouvrement de ces différents droits est confié à diverses administrations dépendant du ministère des finances : 1° A celle dite des contributions indirectes, qui perçoit les droits sur les boissons, tabacs, etc.; — 2° A celle des douanes, qui perçoit les droits sur les marchandises faisant l'objet du commerce extérieur ; — 3° A celle de l'enregistrement et des domaines, pour l'enregistrement, le timbre, etc. Afin d'assurer ce recouvrement, in privilège est accordé à la régie sur les meubles et effets mobiliers des comptables et des redevables, lequel privilège n'est primé que par celui des frais de justice, et celui du propriétaire pour six mois de lover. (Décr. 1er germinal an vm (22 mars 1805), art. 47.)
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— Le contentieux relatif aux :ontributions indirectes est du resort des tribunaux judiciaires. Il :n est différemment pour les contri(utiôns directes : nous en donnons e motif au mot CONSEIL DE PRÉFECTIIE, I, 1". 3. _ L'instruction des affaires portées devant le tribunal civil l'arrondissement se fait par simple némoire respectivement signifié,sans ninistere d avoué et sans plaidoi•ie. Le jugement est rendu sur le apport d'un juge fait en audience lubliqne, et sur les conclusions du irocureur de la République. Il est irononcé dans la chambre du coneil, et n'est pas susceptible d'ap\el. On ne peut l'attaquer que par a voie de la requête civile ou de la assalion. — Les contraventions et 'raudes sont poursuivies devant le tribunal de police correctionnelle, \l jugées par lui, sauf l'appel. (Loi ventôse an xn (25 fév. 1804), |rt. 90.) Elles sont prouvées par des proès-verbaux qui font foi jusqu'à insription de faux, quand ils sont signés ar deux employés de la régie et ffirmés, dans les trois jours, devant ; juge de paix, (l)écr. lor germinal | vm (22 mars 1S05), art. 25.) La poursuite, dirigée par l'admiistration des contributions indirectes t non par le ministère public, doit tre intentée, à peine de déchéance, ans les trois mois de la date du rocès-verbal, et, s'il y a arrestation u prévenu, dans le mois à partir de etle arrestation. (Loi 15 juin 1835.) — L'administration a le droit |e transiger, avec les prévenus. (Arr. germinal an xn (26 mars 1804), lit. 2.3.) La transaction éteint même J3s poursuites..Si les condamnations ni pouvaient être prononcées ne cpassent pas 500 fr., l'approbation u directeur du département suffit; e 500 fr. à 31100 fr., il faut celle n directeur général; au-dessus de 000 fr., la sanction du ministre des inances est indispensable. (Arr. 5
germinal an xtf, mod. par décr. 1er novembre 1895.) 6. — Si les circonstances paraissent atténuantes, et par application de l'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes), les tribunaux sont autorisés, lorsque la bonne foi du contrevenant est dûment établie et en motivant expressément leur décision sur ce point, à modérer le montant des amendes et à le libérer de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme arbitrée par le tribunal et qui ne peut eu aucun cas être inférieure au montant des droits fraudés. Cette disposition n'est pas applicable en cas de récidive dans le délai de trois années. Toutefois, la confiscation demeure acquise à la régie, à défaut, par le contrevenant, d'avoir acquitté le montant des condamnations de toute nature dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives. Il en est de même en matière d'octroi, dans le cas seulement de contraventions communes à l'octroi et aux contributions indirectes. (Lois fin. 29 mars 1897, art. 19, et 25 février 1901, art. 34.) III. PRESCRIPTION. — La prescription est acquise à la régie contre les demandes en restitution des droits perçus au delà du tarif, par six mois. Elle est acquise au redevable contre la régie, pour les droits non réclamés, par un an, à compter du jour où ils étaient exigibles. (Décr. lor germinal an vm. art. 50; loi 2S avril 1816, art. 247.)
CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION DE L'ARMÉE. — Corps chargé
de sauvegarder les intérêts du Trésor et les droits des personnes, de constater dans tous les services de l'armée l'observation des lois, règlements et décisions ministérielles, régissant le fonctionnement administratif. Créé par la loi du 16 mars 1882, ce corps a une hiérarchie propre ne comportant aucune assimilation avec les grades de l'armée; cetle hiérarchie est ainsi réglée : contrôleur
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adjoint; — contrôleur de 2° classe; porte : 1° de ce dernier domicile; — contrôleur de lr0 classe; — con- 2° de la mairie de l'arrondissement trôleur général de 2° classe; — con- où le crime a été commis; 3° du trôleur général de lrc classe. prétoire de la cour d'assises. Si l'accusé se constitue prisonCONTUMACE - CONTUMAX . — (Cod. instar, crim., art. 244; 405-478; nier ou est arrêté avant que la peine 644.) prononcée contre lui soit éteinte pat Du latin conlumacia, rébellion, la prescription, le jugement et la désobéissance. — En matière crimi- procédure antérieure sont anéantis, nelle, on appelle contumace l'état et il est procédé contre lui dans la de l'accusé qui se dérobe à la justice : forme ordinaire. — Toutefois, en cas l'individu qui est en cet état est dit de condamnation à une peine perpécontumax. tuelle, si l'accusé ne comparait qu'a1. — Le code d'instruction crimi- près les cinq ans qui ont suivi l'exénelle, après avoir indiqué la série cution du jugement, la double incade publications et de notifications à pacité de disposer et de recevoir faire pour mettre l'accusé légalement subsistera pour le passé. En cas d'acquittement, il est conen demeure de comparaître, ordonne de procéder dans les dix jours au damné aux li ais occasionnés par sa jugement du contumax. Aucun avocat contumace. 3. — Lorsque la peine est présne peut se présenter en son nom. Si l'accusé est absent du territoire ou ente, le condamné ne peut plus se s'il est dans l'impossibilité absolue présenter pour purger sa contumace. de se rendre, ses parents ou ses CONVERSION DES RENTES. amis seuls peuvent soumettre à la Voy. DETTE PUBLIQUE, 2. cour d'assises son excuse. COOPÉRATIVE (SOCIÉTÉ). —Voy. Si la cour trouve l'excuse légitime, SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES. COPROPRIÉTAIRE. — Celui qui elle ordonne qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et au séquestre a la propriété d'une chose avec un de ses biens, pendant un temps dé- ou plusieurs autres individus. terminé. Voy. INDIVISION. CORPORATIONS. — Voy. LIHors ce cas, la cour prononce sur l'accusation, sans l'assistance de BERTÉ DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE, jurés. CORRECTION (DROIT DE). — Voy. 2. — S'il y a condamnation, les PUISSANCE PATERNELLE, 2. CORRECTION (MAISON DE). biens du contumax sont mis sons le séquestre et, régis comme biens d'ab- Voy. PRISONS. CORRUPTION DE FONCTIONsent; il est suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen. — En outre, NAIRES. —- (Cod. pén., art. 177-183.) le contumax condamné à une peine Elle est ainsi punie par le code criminelle est en état de dégrada- pénal : Art. 177. — « Tout fonction civique à partir du jour de tionnaire public de l'ordre adminisl'exécution de sa condamnation par tratif ou judiciaire, tout agent ou effigie. Condamné à une peine per- préposé d'une administration pupétuelle, il est en outre frappé de la blique, qui aura agréé des offres on double incapacité de disposer, par promesses, ou reçu des dons ou prédonation entre vifs et par testament, sents, pour faire un acte de sa foncou de recevoir à ce titre, si ce n'est tion ou de son emploi, même juste, pour cause d'aliments, cinq ans après mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique, et conl'exécution par effigie. Cette exécution consiste aujour- damné à une amende double de la d'hui dans l'insertion d'un extrait valeur des promesses agréées ou des du jugement dans un journal du dé- choses reçues, sans queladite amende partement du dernier domicile du puisse être inférieure à 200 fr. » La présente disposition est apcondamné, et dans l'affichage à la
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plicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs. • » Sera puni de la même peine tout arbitre ou expert, nommé par le tribunal ou par les parties, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents, pour rendre une décision ou donner une opinion favorable, à l'une des parties. » Sera punie des mêmes peines toute personne investie d'un mandat électif, qui aura agréé des offres ou promesses,.reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinclions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois, des faveurs quelconques accordées par l'autorité publique,, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus également avec l'autorité publique, et aura ainsi abusé de l'influence, réelle ou supposée, que lui donne son mandat. » Toute autre personne qui se sera rendue coupable de fails semblables sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende égale à celle prononcée par le § 1er du présent article. » Les coupables pourront en outre être interdits des droits mentionnés dans l'art. 42 du présent code (interdiction des droits civiques, civils et de famille; — voy. ces mots), pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine. » Art. 118. — « Dans le cas où la "orruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus "orte que celle de la dégradation civique, cette peine plus forte sera ppliquée aux coupables. » Art. 179. — « Quiconque aura ontraint ou tenté de contraindre par oies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par prouesses, offres, dons ou présents,
l'une des personnes de la qualité exprimée en l'article 177, pour obtenir soil une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit tout, autre acte du ministère du fonctionnaire, agent on préposé, soit enfin l'abstention d'un acte qui rentrait dans l'exercice de ses devoirs, sera puni des mêmes peines que la personne corrompue. » Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de trois mois an moins et de six mois au plus, et d'une amende de 100 fr. à 300 fr. » Art. 180. — « 11 ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées, ni de leur valeur; elles seront confisquées au profit des hospices des lieux où la corruption aura été commise. » Art. 181.— « Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou nrijuré, qui s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par l'article 177. » Art. 182. — « Si, par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption. » Art. 183. — «Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique. » * connuPTioM ÉLECTORALE. — Voy. ÉLECTIONS, II. COSTUME. — 1. — Toute personne qui a porte'publiquement un costume qui ne lui appartient pas est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans. (Cod. pén., art. 259.) 2. — Les arrestations illégales et les vols sont punis plus sévère-
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ment, lorsqu'ils ont été commis sous un faux costume. (Coil. pén., art. 344, 381, 384.) — Voy. AIUIESTATION, 5; — VOL, 2. COTUTEUU. — (Coll. civ., art. 39(i. — La mère qui se remarie et qui est maintenue dans la tutelle, a son second mari comme coluteur. — Voy. TUTELLE, I. COÛTS ET BLESSURES. — (Gûd. pén., art. 309-313; 315, 320, 321, 322, 320. 327-329.) 1. — Ils sont plus ou moins sévèrement punis selon qu'ils ont été volontaires ou involontaires, avec ou sans préméditation, selon qu'il y a eu ou non provocation, et aussi suivant le mal qui en est résulté. Les dispositions du code pénal à cet égard sont ainsi conçues : Art. 309. — «l'ont individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de 16 à 2 000 fr. — 11 pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent code (interdiction des droils civiques, civils et de famille), pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. — Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perle d'un œil, ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de la réclusion. — Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni des travaux forcés à temps. » Art. 310. — « Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité ; — si les violences ont été suivies de mutilation, amputation
ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil, ou autres inDrmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps; — dans le cas prévu par le premier paragraphe de l'article 309, la peint sera celle de la réclusion. » Art. 311. — « Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans el d'une amende de 16 fr. à 200 lr„ ou de l'une de ces deux peines seulement. — S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, el l'amende de 50 à 500 francs. » Art. 312. — « L'individu qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses père ou mêrt légitimes, naturels ou adoptifs, on autres ascendants légitimes, sera puni ainsi qu'il suit : de la réélusion, si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 309; — du maximum de la réclusion, s'il y a eu incapacité de travail pendant plus de vingt jours, ou préméditation, ou guet-apens; — des travaux forcés à temps, lorsque l'article auquel le cas se référera prononcera la peine de la réclusion; — des travaux forcés à perpétuité, si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps. » Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis ou qui l'aura volontairement privé d'alimenls on de soins au point de compromettre sa santé, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et d'une amende de I fi à 1 000 fr. >. S'il est résulté des blessures,îles coups ou de la privation d'aliments ou de soins une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours; ou s'il y a eu préméditation ou guet-
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apens, la peine sera de deux à cinq ans d'emprisonnement et de seize à deiu mille francs d'amende, et le coupable pourra être privé des droits mentionnes en l'article 42 pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. » Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoplifs, ou autres ascendants légitimes ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, les peines seront celles portées au paragraplie précédent, s'il n'y a eu ni maladie ou incapacité de travail de plus de 20 jours, ni préméditation ou guet-apens, et celle de la réclusion dans le cas contraire. » Si les blessures, les coups ou la privation d'aliments ou de soins oui été suivis de mutilation, d'amputation ou de privation de l'usage d'un membre, de cécité, perle d'un œil on autres inlirmités permanentes, ou s'ils ont occasionne la mort sans intention de la donner, la peine sera celle des travaux forcés à temps, et si les coupables sont les personnes désignées dans le paragraphe précédent, celle des travaux forcés à perpétuité. » Si des sévices ont été habituellement pratiqués avec intention de provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupables d'assassinat ou de tentative de crime. » Art. 313. — « Les crimes et les délits prévus dans la présente section..., s'ils ont été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, ailleurs, instigateurs et provocateurs do ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis. » — Indépendamment des peines ri-dessus mentionnées, les Iribunaux peuvent prononcer Vïnterdielion de certains séjours depuis deux ans jusqu'à dix ans (art. 315). — Lorsque des blessures ou des
coups involontaires résultent d'un défaut d'adresse ou de précaution, le coupable est passible de six jours à deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 10 fr. à 100 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement (art. 320). 2. — Les coups et les blessures sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences envers les personnes, ou s'ils ont élé commis en repoussant pendant te jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances (art. 321 et 322). — Dans le cas d'excuse prouvée, s'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort, ou celle des Iravaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine est réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans; s'il s'agit de tout autre crime, elle est réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans. — Les coupables peuvent, de plus, dans l'une et l'autre hypothèse, être mis par l'arrêt ou le jugement en état d'interdiction de séjour (voy. ces mots) pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. — S'il s'agit d'un délit, la peine est réduite à un emprisonnement de six jours à six mois (art. 326). 3. — Il n'y a ni crime ni délit lorsque les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par L'autorité légitime, ou encore lorsqu'ils étaient commandés par la nécessilé actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'auti'ii.i (art. 326-329). —Voy. LÉGITIME
DÉFENSE.
4. — Les coups portés ou les blessures faites à l'un des époux par son conjoint sont une cause de divorce ou de séparation de corps. — (Cod. civ., art. 231 et 306.) — Voy. DIVORCE, I, et SÉPARATION DE COUPS, I. 5. — Est indigne de succéder celui qui aurait été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt. (Cod, civ., art. 727.) — Voy. SUCCESSIONS, I. 6. — Le donataire qui se serait
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rendu coupable de coups et bles- lois lin., 25 février 1901, art. 39. 31 sures envers le donateur pourrait mars 1903, art. 63, 17 avril 1906 être privé, pour cause dHngrjtlilude, art. 38, el décr. 13 février 1908.)de la libéralité qui lui a été faite. Juridiction du second degré instituée (Cod. civ., art. 955.) — Voy. DONA- pour rendre la justice d'une maTION ENTIIB VIFS, 11. nière souveraine et en dernier res7. — VOV. VIOLENCES ENVERS LES sort. DÉPOSITAIRES DE L'AUTOHITÉ OU DE 1. — Les cours d'appel, qui se LA FOHCE PUDLIQUE. sont appelées, suivant les temps, COUR D'APPEL. — (Loi 27 ven- cours royales ou cours impériales, tôse an vin (18 mars 1800), lit. III ; sont réduites aujourd'hui au nombre loi 20 avril 1810, cbap. 1"; Cod. de 26, non compris VAlgérie. En proc. civ., art. 443-473; Cod. instr. voici le tableau, avec l'indication de crim., art. 199-250, loi 30 août 1883, l'étendue de leur circonscription :
CHKF-I.1EL'
CIRCONSCRIPTION'
CHEF-LIEU
CIRCONSCRIPTION
Ai/en .
Ai.,:. Amiens. •. Angers.... Baslia Besançon.. Bordeaux. Bourges... Caen Chambéry. Dijon Douai Grenoble.. Limoges... Lyon Montpellier
Gers, Lot, Lot-et-Garonne. Bouches - du - Rhône . Var. liasses-Alpes, Alpes-Maritimes. Aisne, Somme, Oise. Maine-et-Loire , Mayenne, Sarthe. Corse. Jura, Doubs, HautRhin, Haute-Saône. Charente, Dordogne. Gironde. Nièvre, Cher. Indre. Orne, Manche, Calvados. Savoie, Haute-Savoie Côte-d'Or, Saône-etLoire, Hante-Marne Pas-de-Calais, Nord. Hautes-Alpes, Drôme, Isère. Creuse, Corrèze, H1»Vienne. Ain, Loire. Rhône. Pyrénées-Orientales, Aude, Aveyron, Hérault.
Nancy .. Nîmes... Orléans. Paris.
Pau Poitiers. Bennes..
Bioni. Bouen Toulouse..
Ardennes. Meurtheet-Moselle, Vosges. Meuse. Lozère, Gard, Ardoclie, Vaucluse. Loir-et-Cher, Loiret. Indre-et-Loire. Yonne, Séine-etrOise, Seine, Seine-etMarne. Eure-etLoir, Marne, Aube. Landes, Basses-Pyrénées. Charente - Inférieure Vendée, Deui-Sèvres, Vienne. Loire-Inférieure, Finistère, Côtes-duNord, Morbihan Ille-et-Vilaine. Allier, Canlal, Puy-deDôme, Haute-Loire Eure,Seine-Inférieure Ariège, Haute-Garon ne, Tarn, Tarn-etGaronne.
2. — Les cours d'appel statuent qu'en matière correctionnelle, et sur en dernier ressort : ceux des tribunaux de commerce si1° Sur les appels des jugements tués dans toute l'étendue de leur rendus par les tribunaux de pre- ressort. — Elles statuent également mière instance, tant en matière civile sur les appels des décisions des juges
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civils et de commerce d'un autre ressort, lorsqu'il y a renvoi de la cour de cassation; — 2° Sur les sentences rendues par les arbitres volontaires lorsque la contestation était de nature à être sonmise aux tribunaux civils; — 3° Sur les ordonnances de référé. 3. — Il y a certaines affaires qui, sans avoir subi l'épreuve d'un premier degré de juridiction, rentrent dans la compétence des cours d'appel et doivent être portées devant cette juridiction supérieure. Ce sont : 1" Les actions qui découlent de l'exécution des jugements, dont les tribunaux ne connaissent pas ; — 2° Les demandes en payement de frais faits par les officiers ministériels qui exercent près d'elles; — 3° Les demandes en réhabilitation de faillis; 4° Les demandes en règlement | de juges; — 5" Les prises à partie. 4. — La loi du 30 août 1883 a réduit le nombre des chambres et des magistrats des cours d'appel, augmenté le traitement de ces derniers en assimilant toutes les cours entre elles, Paris excepté. En toute matière, les arrêts des | cours d'appel sont rendus par cinq 'uges au moins, président compris. Les magistrats délibérant doivent toujours être en nombre impair; aussi, lorsquelesconseillers siégeant dans nne affaire sont en nombre pair, le dernier des conseillers dans l'ordre du tableau doit s'abstenir. Pour le jugement des causes qui doivent être portées en audiences solennelles, les arrêts sont rendus par neu/'juges au moins. Le tout à peine de nullité. 5. — Un tableau annexé à cette loi, remplacé et modifié par des tableaux établis par les art. 39 de la loi de finances dn 25 février 1901 et 63 de la loi de finances du 31 mars 1903, détermine le nombre de chambres de chaque cour et le nombre de magistrats qui la composent. La cour d'appel de Paris a dix chambres,celle de Lyon en a quatre; — celles à'Aix, Bordeaux, Douai, Montpellier, Bennes, Rouen en ont
trois; — celles i'Agen, Amiens, Besançon, Caen, Dijon, Grenoble, Nancy, Nimes, Poitiers, Biom, Toulouse, deux; — Angers, Bastia, Bourges, Chambc'ry, Limoges, Orléans et Pau, n'ont qu'une seule chambre. Outre les chambres dont le nombre est ainsi déterminé, chaque cour d'appel a une chambre appelée chambre des mises en accusation, spécialement chargée d'apprécier toutes les poursuites intentées, dans l'étendue du ressort, à l'occasion de faits réputés crimes aux yeux de la loi. Sur le rapport qui lui est présenté par l'un des membres du parquet de la cour, cette chambre examine si le fait qui a donné lieu aux poursuites constitue le crime déterminé par la loi pénale, et s'il y a charges suffisantes contre celui qui est prévenu d'en être l'auteur, auquel cas elle renvoie l'inculpé devant la cour d'assises pour y être jugé conformément à la loi. Cet arrêt de renvoi s'appelle arrêt de mise en accusation. Si le fait, quoique constituant un crime, n'est pas suffisamment établi à la charge du prévenu, la chambre ordonne, s'il y a lieu, un supplément d'instruction ou plus ample informé, ou déclare qu'il n'y a pas lieu à suivre quant à ce moment, sauf à reprendre ultérieurement les poursuites s'il surgit des charges nouvelles. Un arrêt de non-lieu pur et simple équivaut à un acquittement, et le prévenu ne peut plus être poursuivi pour le même fait. Si le fait qui a motivé la poursuite est dépouille des circonstances aggravantes qui constituent le crime, et ne présente plus à la charge du prévenu qu'un simple délit ou seulement même qu'une contravention, la chambre renvoie le prévenu devant le juge compétent pour en connaître. 6. — Le règlement d'administration publique du 13 février 1908 fixe des garanties spéciales de capacité professionnelle pour les candidats aux fonctions judiciaires et institue
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pour les magistrats un tableau d'avancement. couu D'ASSISES. — (Cod. instr. crim., art. 231 et suiv., art. 3S loi fin. du 25 février 1001.) Juridiction chargée de juger définitivement et sans appel les infractions à l'a loi punies de peines affectives et infamantes, depuis la réclusion jusqu'à la peine de mort, et connues sous la dénomination générale de crimes. 1. — La cour d'assises ne siège que temporairement, excepté à Paris. D'ordinaire, elle se tient au chef-lieu de chaque département. Par exception, elle se tient, dans les Ardennes, à Charleville; dans la Marne, à Reims; dans la Meuse, à SaintMihiel. 2. — Elle se compose de trois magistrats qui sont dans tous les départements : un conseiller de la cour d'appel délégué à cet effet, président, et deux juges pris, soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises. 3. — La cour d'assises est assistée de jurés, au nombre de douze pour chaque affaire. Les jurés seuls prononcent sur le fait, c'est-à-dire statuent sur la culpabilité ou la nonculpabilité de l'accusé : à la cour est réservée l'application de la loi eu égard aux déclarations du jury. — Voy. JURY. 4. — Lorsque le jury, écartant les circonstances aggravantes et déclarant l'accusé coupable, fait dégénérer le crime en simple délit, la cour d'assises n'en est pas moins compétente pour appliquer la peine correctionnelle. (Cod. instr. crim.,.art. 365.) 5. — Même en cas d'acquittement de l'accusé, la cour d'assises est compétente pour statuer sur la question des dommages-intérêts, s'il y a une •partie civile, en cause (art. 366). La cour alors statue sans assistance de jurés. COUU DE CASSATION. — (Loi
l"r déc. 1790; Ord. roy. 13 janvier 1826; lois 1" avril 1S37, 30 août 1883.) 1. — La Cour de cassation, dont le siège est à Paris, est une magistrature suprême, placée au sommet de la hiérarchie judiciaire, dans It but de maintenir une saine et uniforme application des lois. C'est i elle que sont dénoncées toutes les décisions judiciaires qui ne sont plus attaquables par la voie de l'appel, el qui auraient violé la loi ou en auraient fait une fausse application. 2. — La cour de cassation ne forme pas un troisième degré de juridiction : sans entrer dans l'examen du fond de la décision qui lui est soumise par le pourvoi en cassation, elle examine seulement si cette décision est ou non conforme à la loi. Dans ce dernier cas, elle casse la décision, qui est considérée connue non avenue, et l'affaire est renvoyée devant des juges de même degré que ceux dont la sentence se trouve annulée. 3. — La cour de cassation se divise en trois chambres, dont deus sont spécialement consacrées ans affaires civiles. La chambre des requêtes examine les requêtes qui lui sont présentées afin d'obtenir la cassation d'une décision judiciaire en matière civile : si la demande lui parait fondée, elle admet la requête qui est alors soumise à la chambre civile. Les affaires criminelles sont portées directement devant la chambre criminelle. 4. — Lorsqu'une décision, soil civile, soit criminelle, a été cassée, et que, sur le renvoi qui lui en est fait, le second tribunal ou la seconde cour juge de la même manière, la cour de cassation, saisie d'un...nouveau pourvoi, lient une audience solennelle, c'est-à-dire que les trois chambres se réunissent, et l'arrêt qui intervient est obligatoire, quant à l'application de la loi, pour le troisième tribunal, ou la troisième cour, qui sera saisi de la question. 5. — La cour de cassation, toutes chambres réunies, constitue le Cou-
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seil supérieur de la magistrature. général el invite chacun des inculpés à faire choix d'un défenseur. Faute (Voy. ces mots.) G. — Voy. CONSEIL DE REVISION, 2. par un inculpé de déférer à cette 7. — Voy. AVOCAT AU CONSEIL invitation, il lui en désigne un d'office. D'ÉTAT ET A LA COUR DE CASSATION; Après que le procureur général CASSATION. COUU DE JUSTICE. — (Loi 24 fé- a rendu le dossier avec ses réquisivrier 1875, art. 9, et loi 10 avril tions écrites, communication en est donnée aux conseils des inculpés, au 1889:) 1. — Le Sénat peut être trans- greffe où le dossier demeure déposé formé en Cour de justice pour juger, pendant trois jours au moins. Après ce délai, la commission se soit le président de la République, soit les ministres, et pour connaître réunit sous le nom de chambre des attentats commis contre la sû- d'accusation et entend le rapport sur l'instruction, les réquisitions reté de l'Etat. . — Le décret qui constitue le écrites, du procureur général, les mésénat en cour de justice fixe le jour moires des inculpés. La chambre d'accusation statue, et le lieu de sa première réunion. — La cour a le droit de désigner pour par décision spéciale pour chaque inculpé, sur chaque chef d'accula tenue de ses séances un autre lieu que celui fixé par le décret la sation. L'arrêt de mise en accusation conconstituant. . — Tous les sénateurs élus an- tient une ordonnance de prise de térieurement à ce décret doivent se corps. Il est rendu en chambre du rendre à la convocation, à moins conseil. 7. — Le procureur général rédige d'excuses dont les motifs sont appréciés par le Sénat en chambre du l'acte d'accusation. Cet acle, ainsi que l'arrêt de mise en accusation, conseil. Les sénateurs élus postérieure- sont notifiés aux accusés trois jours ment au décret de convocation ne au moins avant le jour de l'aupeuvent connaître des faits incri- dience. Il en est laissé copie à chacun d'euXj avec citation à compaminés. 4. — Le président de la Répu- raître au jour fixé par le président blique nomme, parmi les membres du sénat. 8. — Les débats sont publics. Us des cours d'appel ou de la cour de cassation, un magistrat chargé des sont présidés par le président du fonctions de procureur général et Sénat, ou à son défaut, par l'un des un ou plusieurs magistrats chargés vice-présidents désigné par le Sénat. de l'assister comme avocats géné- Au commencement de chaque audience, il est procédé à Yappet noraux. Le secrétaire général de la prési- minal. Les sénateurs qui n'auraient dence du sénat remplit les fonctions pas été présents à toutes les audiences ne peuvent concourir au jude greffier. i'. — Une commission de neuf gement. Ne peuvent non plus y conI sénateurs est chargée de Yinslruc- courir les sénateurs composant la tion et prononce sur la mise en ac- commission dont il a été parlé plus \ cusalion. Elle est nommée au scru- haut, s'ils sont récusés par la détin de liste, et sans débats, chaque fense. Après l'audition des témoins, le année, au début de la session ordinaire. Elle choisit son président. réquisitoire du ministère public, les plaidoiries des défenseurs et les obCinq membres suppléants sont élus servations des accusés qui ont les de la même manière. 6. — Lorsque l'instruction est ter- derniers la parole, la cour se relire minée, le président de la commis- dans la chambre du conseil pour sion remet le dossier au procureur délibérer.
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Pour chaque accuse, les questions sur la culpabilité et sur l'application de la peine sont formulées par le président et mises aux voix séparément. Le vote a lieu par appel nommai en suivant l'ordre alphabétique, le sort désignant la lettre par laquelle on commence. Les sénateurs votent à haute voix; le président vote le dernier. Si l'accusé est reconnu coupable, il lui est donné connaissance en séance publique de la décision de la cour. 9. — La décision sur l'application de la peine a lieu dans la même forme. — Toutefois, si, après deux tours de vote, aucune peine n'a réuni la majorité des voix, il est procédé à un troisième tour, dans lequel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée de la délibération. Si aucune peine n'a encore réuni la majorité absolue des voles, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée par la majorité absolue des votants. Il n'appartient pas au Sénat de substituer de moindres peines à celles qui résultent des dispositions pénales relatives au fait dont l'accusé a été déclaré coupable, combinées, s'il y a lieu, avec l'article 463 du code pénal (circonstances atténu antes). L'arrêt définitif est lu en audience publique; il est notifié sans délai par le greffier à l'accusé. 9. — Les décisions ou arrêts du Sénat ne peuvent être rendus qu'avec le concours de la moitié plus un au moins de la totalité des sénateurs qui ont droit d'y prendre part. Us ne sont susceptibles A'aucun recours. 10. — Tout sénateur est tenu de s'abstenir, s'il est parent ou allié de l'un des inculpés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ou s'il a été entendu comme témoin dans l'instruction. Les sénateurs, membres du Gou-
vernement, ne prennent part ni à la délibération ni au vote sur la culpabilité. COUIl DES COMPTES. — (Loi 16 septembre 1S07; décr. 15 janvier 1852, 17 juillet 1SS0 et 7 mai 18S8; lois fin. 13 avril 1900, art. 18, el 26 décembre 1908, art. 40.) 1. — La Cour des comptes est une magistrature inamovible, gardienne de la fortune publique, qui prend rang immédiatement après la Cour de cassation. L'Ile a pour mission de juger la gestion de tous les comptables de deniers publics, complables de deniers exerçant régulièrement leurs fonctions et comptables de fait, ou occultes, qui sans avoir aucune qualité à cet effet, se sont immiscés dans les fonctions de comptable de deniers publics. — La Cour a, d'autre part, un pouvoir de contrôle sur les comptables de matières. — En outre, elle vérifie si les comptes généraux des dépenses présentés par les ministres et le compte des recettes du ministre des finances concordent avec les comptes des comptables sur lesquels elle a prononcé. Elle rend à ce sujet, pour chaque année et pour chaque exercice, des décisions qui s'appellent déclarations générales de conformité. Elle prépare ainsi le contrôle législatif. 2. — Dans un rapport annuel présenté au chef de l'Etat, la Cour exprime ses vues de réforme et d'amélioration dans les différentes branches de la comptabilité publique. 3. — Oe'e'e el organisée par la loi du 16 septembre 1807, la Cour des comptes est divisée en trois chambres, et se compose d'un premier président, de trois présidents, de dix-huit conseillers maîtres, de quatre-vingt-six conseillers référendaires (26 de 1" classe, 60 tic 2° classe) et de vingt-cinq auditeurs (15 de lr0 classe, 10 de 2° classe). Un procureur général est attacbé à la Cour. Il lui est adjoint un avocat général pris parmi les conseillers référendaires de lrc classe. Le premier président préside les
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chambres assemblées, et chaque chambre lorsqu'il le juge convenable. Il a la surveillance générale de la Cour. Les présidents ont la direction du travail de la chambre à la tète de laquelle ils sont placés. Les conseillers maîtres vérifient le travail des référendaires el expriment leur opinion sur les propositions faites dans les rapports. Ils ont seuls voix délibérative avec les présidents. Les conseillers référendaires sont cbargés de la vérification des comptes et en font rapport aux chambres. Ils donnent leur avis, mais n'ont pas voix délibérative. Les auditeurs sont adjoints aux conseillers référendaires pour concourir, sous leur direction, aux travaux de vérification el d'instruction. Quinze auditeurs peuvent être désignés par décret pour présenter euxmêmes des rapports; on les appelle auditeurs rapporteurs. Le procureur général veille à ce que les comptables présentent leurs comptes dans les délais fixés par la loi. 11 s'assure du service des chambres et des référendaires. Il eét appelé à donner ses conclusions toutes les fois qu'un référendaire élève contre un comptable une prévention de faux ou de concussion. Les présidents, les conseillers maitres, les conseillers référendaires et les auditeurs rapporteurs sont inamovibles. 4. — La moitié au moins des vacances parmi les conseillers maitres est attribuée à la lre classe des conseillers référendaires, et les deux tiers des vacances, parmi les référendaires de lro classe, sont attribuées au choix, aux conseillers référendaires de 2e classe, et un tiers à l'ancienneté. 5. — Les auditeurs de 1,"- classe ont droit à la moitié au moins des places vacantes de conseillers référendaires de 2» classe. —■ Nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2° classe, en dehors des auditeurs de 1" classe, s'il ne jusDICT. US. DE LÉG.
tifie de dix ans au moins de services publics, civils ou militaires. Toutelois les chefs, chefs adjoints ou souschefs des secrétariats de la Cour des comptes, en fonction lors de la promulgation de cette loi, pourront être nommés conseillers référendaires de 2e classe après quatre ans de services. (Loi fin. 26 décembre 1908, art. 40.) 6. — La Cour rend, envers les comptables de deniers, des arrêts provisoires, auxquels les comptables doivent déférer en fournissant des explications dans les deux mois; et des arrêts définitifs, qui déclarent le comptable quitte, ou en débet, ou en avance. 7. — Exceptionnellement, des recours sont ouverts ^recours en revision, devant la Cour des comptes elle-même, et recours en cassation, devant le conseil d'Elat pour violation de la loi. COURS D'EAU. — Voy. EAUX.
COUHSES DE CHEVAUX. —
(Loi 2 juin 1891, ruod. par loi 1er avril 1900; décr. 7 juillet 1891 et 24 novembre 1896.) 1. — Aucun champ de courses ne peut être ouvert sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture. 2. — Sont seules autorisées les courses de chevaux, ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts sociaux ont été approuvés par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur des haras. 3. — Le budget annuel et les comptes de toute société de courses sont soumis à Vapprobalion el au contrôle des ministres de l'agriculture el des finances. 4. — Quiconque a, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, exploité le pari sur les courses de chevaux, en offrant à tous venants de parier ou en pariant avec tous venants, soit directement, soit par intermédiaire, est passible, sauf admission des circonstances atténuantes, des peines portées à l'art. 410 du 2]
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code pénal (2 à fi mois de prison, 100 à fi 000 fr. d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, confiscation des fonds et effets servant au jeu). 5. — Sont réputés complices et punis comme tels : 1° quiconque a servi d'intermédiaire pour les paris, ou a reçu le dépôt préalable des enjeux; — 2° quiconque a, en vue des paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés, ou qui, par des avis, circulaires, prospectus, cartes, annonces, ou par tout autre moyeu de publication a fait connaître l'existence, en France ou à l'étranger, d'établissements, d'agences ou de personnes vendant ces renseignements; — 3° tout propriétaire ou gérant d'établissement public qui a laissé exploiter le pari dans son établissement. 6. — Toutefois, les sociétés autorisées, comme il a été dit plus haut, peuvent, en vertu d'une autorisation spéciale, et toujours révocable du ministre de l'agriculture et moyennant un prélèvement fixe en faveur des œuvres locales de bienfaisance et de l'élevage, organiser le pari mutuel sur leurs champs de course exclusivement. 1. — Un décret du 1 juillet 1S9I a déterminé la quotité de ces prélèvements, ainsi que les formes et les conditions du fonctionnement du pari mutuel. La demande d'autorisation de l'installation du pari mutuel doit être adressée par la société de courses (de la catégorie de celles que vise la 101 du 2 juin 1891) au ministre de l'agriculture; elle est accompagnée d'un état certifié conforme des comptes de la société, en recette et en dépense, pour l'exercice précédent; du budget de la société pour l'exercice en vue duquel la demande d'autorisation est formée, et d'un relevé des dates des journées de courses prévues pour le même exercice, avec l'indication du nombre des courses par journée.
L'autorisation est délivrée pour un an, mais elle peut être retirée en cours d'exercice, soit pour cause d'inexécution des prescriptions de li loi du 2 juin 1891 ou des décrels et arrêtés pris pour son exécution, soit pour des raisons d'ordre public. L'arrêté d'autorisation fixe pour chaque sociélé de courses la quotité du prélèvement qu'elle peut l'aire sur les recettes brutes du pari mutuel pour ses frais d'administration. Avant tout autre prélèvement, il est pris sur la masse des sommes versées au pari mutuel : 2 °/„ en faveur des œuvres locales de bienfaisance, et I % en faveur do l'élevage. Le prélèvement de 2 % est versé à la Caisse des dépôts et consignations. Le montant en est réparti entre les œuvres locales de bienfaisance, par une commission spéciale dont le décret détermine la composition. Le prélèvement de 1 °/0 pour l'élevage est versé dans les caisses du Trésor public, pour être rattaché au budget du ministère de l'agriculture. Les sociétés de courses autorisées en vertu des loi et décret précités sont placées, au point de vue de leur gestion financière el des opérations du pari mutuel, sous la surveillance et le contrôle de l'inspeclion générale des finances, qui peut se faire représenter les registres, pièces comptables et tous autres documents qu'elle juge nécessaires aux vérifications ci-dessus visées. — En outre, dans les départements antres que ceux de la Seine et de Seineel-Oise, les mêmes droits appartiennent aux trésoriers généraux et aux receveurs des finances. — Le décret du 24 novembre 1890 fortifie le contrôle financier de l'administration sur les opérations des sociétés de courses et spécialement sur celles qui sont relatives à l'emploi des ressources provenant du pari mutuel. — La police intérieure des champs de courses est assurée par les soins du ministre de l'intérieur qui délègue
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COUR I.
COURTIERS DE MARCHANDISES COMMERCE.
à ses agents, dans tous les départements, les pouvoirs nécessaires à cet effet. COURTIER. — (Cod. com., art. 74-90; loi 18 juillet 1866.) On appelle ainsi des agents servant d'intermédiaires pour la négociation des opérations commerciales. A la différence des commissionnaires qui agissent en leur nom pour le commettant, et figurent personnellement dans les marchés qu'ils concluent, les courtiers se bornent à mettre les parties en rapport al à constater leurs conventions, sans jamaiss'enijagerpersonnellement: ils perçoivent pour leurs soins un salaire désigné sous le nom de courtage. Les courtiers s'appelaient'autrefois couratiers, mot dont la racine est courir^ parce que les courriers émirent sans cesse chez les vendeurs et les acheteurs pour opérer leurs négociations. — Lé code de commerce distingue plusieurs classes de courtiers : les courtiers de marchandises ou de commerce; les courtiers d'assurances; les courtiers interprètes et conducteurs de navire; les courtiers de transports par terre et par eau. — Il existe aussi, mais seulement à Paris, des courtiers gourmets piijueurs de vins. Jusqu'au 1" janvier 1867, tous les courtiers avaient, comme les agents de change, le caractère d'officiers publics; leur nombre était, par conséquent, limité, et leurs attributions privilégiées. Ce caractère subsiste encore pour les courtiers autres que ceux de marchandises ou de commerce : il a disparu pour cette dernière classe, et aujourd'hui, en vertu de la loi du 18 juillet 1866, la profession de courtier de marchandises est libre. Quant aux courtiers qui ont conservé le caractère d'officiers publics, ils sont nommés par décret, sauf toutefois les courtiers gourmets piqueurs de vins, dont la nomination est laissée au minisire du commerce. Ils sont obligés de fournir un cautionnement;' leurs charges sont transmissibles.
ou — Leur attribution essentielle consiste à servir d'intermédiaires pour l'achat et la vente des marchandises, et, depuis le lsr janvier 1S67, il est loisible à toute personne de remplir cet office. Mais les courtiers de marchandises n'ayant plus le caractère d'officiers publics, la loi du 18 juillet 1866 a déterminé les conditions auxquelles les courtiers pourraient user du droit, que tous avaient, sous le régime du privilège, de procéder aux ventes publiques de marchandises neuves, aux enchères et en gros, ainsi que de constater le cours des marchandises. Il faut qu'ils soient inscrits sur une liste dressée par le tribuna.1 de commerce. Pour obtenir cette inscription, les courtiers doivent justifier d'une certaine aptitude, prêter serment devant le tribunal et payer au Trésor un droil qui varie de 1 000 à 3 000 fr., selon l'importance de la place. Les ventes publiques de marchandises neuves, aux enchères et en gros, ne peuvent être failes que par les courtiers inscrits : ceux-ci ont également le droit exclusif de procéder, à défaut d'expert choisi par les parties, à l'estimation des marchandises déposées dans les magasins généraux (voy. ces mots). Lorsque, dans une ville, il n'y a pas de courtiers inscrits, le président du tribunal de commerce désigne, sur la demande des parties, un courtier pour procéder à ces opérations. — Les droits dus aux courtiers pour les ventes publiques et les estimations sont fixés par le ministre du commerce, pour chaque localité. — Défense est faite aux courtiers inscrits, chargés de procéder à une vente publique ou à une estimation, de se rendre personnellement acquéreurs. Le contrevenant serait rayé de la liste el ne pourrait plus y être inscrit. Tout courtier, inscrit ou non, qui se chargerait d'une opération à laquelle il serait intéressé, sans en prévenir les parties, serait passible d'une amende de 500 à 3 000 fr.
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CRÉA
— Lorsque les courtiers inscrits ne sont pas en nombre suffisant, la chambre de commerce peut leur adjoindre d'autres courtiers ou des négociants de la place pour la constatation du cours des marchandises. Sont chargés de ce soin, dans les villes où il n'y a pas de courtiers inscrits, les courtiers et négociants désignés, chaque année, par la Chambre de commerce. II. COURTIERS D'ASSUIIANCES. ■— Concurremment avec les notaires, ils sont chargés de faire le courtage des assurances maritimes ou fluviales, de rédiger les contrats d'assurance maritime, d'attester, par leur signature, la vérité de ceux que les parties rédigent elles-mêmes; ils ont en outre seuls qualité pour certifier le taux des primes d'assurances pour tous les voyages de mer ou de rivière. III. CoUR'IIlillS INTERPRÈTES ET CONDUCTEURS DE NAVIRES. — Ces courtiers sont aussi désignés sous le nom de courtiers maritimes. Ils ont des attributions assez nombreuses. Ainsi, ils servent d'inlermédiaires pour les locations de navires, quand les parties ne traitent pas directement ; ils constatent seuls le cours du prix de ces locations (fret ou nolis); ils ont le droit exclusif de traduire, en cas de contestations devant les tribunaux, les actes en langue étrangère relatifs au commerce maritime et produits en justice; ils servent d'interprèles à tous les étrangers, marchands ou personnes de mer, dans les affaires conlentieuses de commerce et pour le service des douanes. • — Le décret qui nomme le courtier délermine les langues pour lesquelles il servira d'interprète. — La même personne peut être autorisée à cumuler les fondions d'agent de change, de courtier de marchandises ou assurances, et de courtier interprète, conducteur de navire. IV. COURTIERS DE TRANSPORT PAR TERRÉ ET l'Ait I'.AU. — Ils devaient faire le courtage des conventions
relatives aux transports. — En fait ils n'existent pas ; ils sont remplacés par les commissionnaires de transport. V. COURTIERS GOURMETS PIQUEUBS DE VINS. — Institués pour Paris seulement par le décret du 15 décembre 1813, et nommes par le ministre du commerce, sur la présentation du préfet de police, les courbera gourmets piqueurs de vins servent d'iniermédiaire, à l'entrepôt, entre les vendeurs et les acheteurs; ils déguslent les boissons pour en indiquer le cru et la qualité; ils font l'office d'experts, exclusivement à tons autres, en cas de contestation sur la qualité des vins, ou lorsqu- le destinataire prétend qu'ils ont été altérés par le voiturier ou le batelier. COUTUMES. — Voy. CODE CIVIL COUTUMIEH (DROIT). — Voy.
DROIT CODTUH1ER,
CRÉANCES SU II L'ÉTAT. — (Loi 29 janvier 1831, art. 9, 10.) Les créances sur l'Etat sont soumises à des déchéances spéciales. Le législateur a voulu, pour l'ordre et la sécurité des finances publiques, que l'Etat fut libéré irrévocablement dans des délais déterminés, parfois plus courts que ceux de la prescription ordinaire, et qu'un exercice ne put indéfiniment léguer des charges aux exercices suivants. En conséquence, il a déclaré prescrites et éteintes au profit de l'Etat toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture des crédits de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pas, à défaut de justifications suffisantes, été liquidées, ordonnancées et payées clans un délai de cinq années, à partir de l'ouverture de l'exercice, pour les créanciers domiciliés en Europe, et de six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen. Ces dispositions cessent d'être applicables au cas où c'est par le fait de l'administration, ou par suile de pourvoi devant le conseil d'Etal, que l'ordonnancement et le payement n'ont pas élé opérés dans les délais déterminés.
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CRÈC
Le relard dans la libération du Trésor est imputable à l'administration toutes les fois que la partie a produit ses titres et demandé dans les délais la liquidation de sa créance, a mis. en un mot, l'administration en demeure. — C'est au ministre compétent seul qu'il appartient de prononcer la déchéance, sauf recours au conseil d'Etat. CRÉAN'CIEII. — Du latin credere, prêter, confier. C'est celui à qui il est dù quelque chose. 1. — On distingue quatre sortes de créanciers : les créanciers chirographaires, les créanciers hypothécaires, les créanciers privilégiés et les créanciers ayant un droit de rétention. 1° Les créanciers chirographaires(àn greoçAeir, main, et grap/io, j'écris) sont ceux qui ont un litre, sous seing privé ou notarié, auquel la loi n'a attaché aucune faveur, et qui n'est garanti par aucun droit réel sur les immeubles du débiteur. Ils peuvent bien, en vertu de leur titre, poursuivre leur débiteur et faire vendre ses biens, tant qu'ils sont dans ses mains; mais, s'il en a disposé, ils n'ont aucun recours contre l'acquéreur, à moins qu'ils ne puissent démontrer que l'aliénation a été faite en fraude de leurs droits, comme il est dit ci-après; de plus, si le prix de vente des biens de leur débiteur ne suffit pas pour les désintéresser tous, ils le partagent, proportionnellement à la valeur de leur créance {au marc le franc), et celle répartition se fait sans égard à la date de leurs tilres. 2° Les créanciers hypothécaires (du grec upotliekc, gage) sont ceux qui ont sur les immeubles de leur débiteur un droit réel qui leur permet de les suivre en quelques mains qu'ils passent, et d'être payés sur le prix en provenant, de préférence aux créanciers cbirograpbaires. — Voy.
privilège d'être payée sur tous les biens ou sur certains' biens déterminés du débiteur, de préférence aux créanciers même hypothécaires. — Voy. PRIVILÈGE. 4° Les créanciers ayant un droit de rétention sont ceux qui ont le droit de retenir eu leur possession la chose du débiteur, tant que celui-ci ne se libère pas. Ils opposent ce droit soit au débiteur, soit, même à des tiers ayant acquis la chose, car ils peuvent ne la leur remettre qu'autant qu'ils ont payé la dette à raison de laquelle s'exerce le droit de rétention. — Voy. RÉTENTION. 2. — Le code civil (art. 1166 et 11671 accorde aux créanciers la double faculté d'exercer les droits et actions de leur débiteur, du chef et au nom de ce dernier, et de demander la révocation des actes qu'il a faits en fraude de leurs droits. Celle faculté est la conséquence du principe que quiconque s'oblige est réputé affecter à l'acquittement de son obligation tous ses biens présents et à venir. Or, tout bien qui entre dans le patrimoine du débiteur se trouve entrer dans le gage commun des créanciers; tout, bien dont il cesse d'être propriétaire échappe à leur gage; tout droit qui s'éteint pour lui s'éteint également pour eux. Il étail donc juste de donner aux créanciers le moyen de conserver ou de retrouver leur gage. CUÈCHES. — (Décr. 2 mai 1897; arr. min. 20 décembre 1S97.) L'institution des crèches a pour but de garder et de soigner, pendant le jour, les petits enfants dont les mères sont occupées aux travaux des champs, des ateliers ou des manufactures. C'est à M. I;. Marheau, dont le nom vénéré est synonyme de dévouement, que l'on doit une œuvre qui vient si heureusement combler la lacune exislant entre la Société de charité maternelle et les Ecoles maternelles. — La première crèche fut HYPOTHÈQUE. 3» Les créanciers privilégiés sont ouverte à Paris en 1844. L'établissement des crèches n'est ceux dont la créance a paru tellement favorable que la loi y a attaché le soumis qu'à l'autorisation du préfet,
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lequel no la refuse que si les conditions d'hygiène et de salubrité prescrites par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 décembre 1897 ne sont pas remplies ou si les personnes chargées de la crèche ne présentent pas les garanties suffisantes. CRÉDIT AGRICOLE. — Voy.
CAISSES RÉGIONALES DE CRÉDIT AGRICOLE; — COLE. SOCIÉTÉS DE CRÉDIT AGRI-
— (Décr. 28 février, 28 mars, 30 juillet, 10 décembre 1S52; 22 mars 1S53; loi 10 juin 1853; décr. 26 juin, 6 juillet 1854; 28 juin 1856; loi 19 juin 1S57; décr. 16 août 1859, 11 janvier 1860; lois 6 juillet 1860, 2S février 1S62; décr. 7 août 1869, 23 janvier 1877 et 26 juillet 1882.) 1. — Originaire d'Allemagne, l'institution du Crédit foncier n'a été introduite en France que par le décret du 28 février 1852. La grande Société du Crédit foncier de France, qui a son siège à Paris, rue des Capucines, 19, est administrée par un gouverneur et deux sous-gouverneurs, nommés tous trois par le chef du pouvoir exécutif, et par vingt administrateurs et trois censeurs élus par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs se renouvellent par cinquième chaque année; ils peuvent toujours être réélus. Les fonctions des censeurs durent trois ans: ils se renouvellent par tiers et sont rééligihles. L'assemblée générale, composée des 200 plus forts actionnaires, se réunit une fois par an. Le crédit foncier a pour représentants, dans les départements, les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances. 2. — OPÉRATIONS. — 10 Prêts hypothécaires à long terme. — Le Crédit foncier de France fait en numéraire aux propriétaires d'immeubles situés eu France ou en Algérie, des prêts à long terme, qui se remboursent par annuités. Les annuités comprennent, outre l'intérêt, un amortissement ;
CRÉDIT FONCIER.
elles éteignent la dette dans un délai variant de 10 à 75 ans, suivant la convention passée. Ces prêts ne peuvent dépasser la moitié de la valeur des immeubles qui leur servent de garantie. Ils ne peuvent jiième dépasser le tiers de la valeur pour les vignes ou les bois. Us doivent être faits sur première hypothèque. L'intérêt est de 4,30 pour 100 sans commission. L'emprunteur a le droit, à toute époque, de se libérer par anticipation, en tout ou eu partie, en profitant de l'amortissement déjà opéré. — 2° Prêts hypothécaires ci court terme. — Le crédit foncier consent des prêts à court terme, sans amortissement, d'une durée de 1 à 9 ans. L'intérêt est de 4,30 pour. 100 sans commission. — Le crédit foncier est substitué au Comptoir d'escompte de Paris pour toutes les opérations que ce dernier établissement a été autorisé à effectuer avec le Sous-Comptoir des entrepreneurs de bâtiments, par les décrets des 24 mars el 4 juillet 1848, notamment pour les prêts hypothécaires à court terme, les ouvertures de crédit et les prêts sur nantissement. — En 1906, il a été réalisé an Crédit foncier de France, tant pour prêts hypothécaires à long terme qu'à court terme, 4321 prêts pour une somme totale de 130983632*,i2. — 3° Prêts aux départements, aux communes, aux associations syndicales, etc. — Le Crédit foncier e'stauloriséparla loi du6'juillet 1860 à prêter aux départements, aux communes, aux associations syndicales, aux hospices et aux établissements publics. Les prêts sont consentis avec ou sans affectation hypotbécaire, et sont remboursables, soit à long terme, par annuités, soit à court terme, avec ou sans amortissement. — L'intérêt est de 3,85 pour 100 pour les emprunts départementaux et communaux, et de 4,10 pour 100 pour les établissements publics. — Les prêts sans amortissement sont faits pour une durée de 1 à 5 ans.
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CRIS
CULT
SÉDITIEUX.
— En représentation de ses prêts, le Crédit foncier est autorisé à créer et à négocier des obligations (obligations foncières et obligations communales). Aucune opposition ne peut être reçue contre le payement des arrérages" ou un capital de ces obligations, si ce n'est de la part du propriétaire en cas de perle ou de vol. — Les intérêts sont payables dans toutes les recettes des finances. Les obligations du Crédit foncier sont désignées par la loi pour servir, comme les rentes sur l'Etat, à l'emploi des fonds appartenant aux incapables, aux communes, aux établissements publics ou d'utilité publique. Elles se divisent en 2 catégories : obligations foncières, au payement desquelles sont affectées par privilège les créances provenant des prêts hypothécaires, et obligations communales, au payement desquelles sont affectées par privilège les créances provenant des prêts aux départements, aux communes, aux associations syndicales, aux hospices et aux établissements publics. — 4° Le crédit foncier reçoit en compte courant des capitaux, en délivrant au déposant un carnet pour inscrire les versements et les retraits de fonds et un carnet de chèques. — b° Il reçoit également en dépôt des titres de toute nature par les particuliers qui sont titulaires de comptes courants. — 6° Enfin, il fait des avances sur dépôt en nantissement de certains titres, Les prêts sont consentis pour no jours. CRÉDIT MARITIME. — Voy.
SOCIÉTÉS DE CRÉDIT MARITIME. (SOCIÉTÉ DE). CREDIT MUTUEL
Voy.
SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES.
CRIME. — (Cod. pén., art. 1".) — Infraction à la loi pénale, punie d'une peine afllictive et infamante, ou seulement infamante, et jugée par la Cour d'assises. — Voy. COUR D'ASSISES ; — ACTION CIVILE ; — ACTION PUBLIQUE; — COMPLICE-COMPLICITÉ; — — CONSEIL; —JUGE D'INSTRUCTION; —PEINES; —
LÉGITIME DÉFENSE;
PROVOCATION ; — TENTATIVE.
— (Loi 29 juillet 1881, art. 24.) — Tous cris séditieux publiquement proférés sont punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 fr. à 500 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. CROÎT. — Augmentation du bétail par la naissance des petits. 1. — Le produit (laine, lait) et le croit des animaux sont réputés fruits naturels; l'usufruitier en a conséqiiemment la jouissance. (Cod. civ., art. 582, 583.) 2. — Dans le bail à cheptel simple, le preneur profite de la moitié du croit, comme il supporte aussi la moitié de la perle du bétail qu'il s'engage à garder, nourrir et soigner. (Cod. civ., art. 1804, 1811.) Il ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croit, sans le consentement du bailleur, qui, lui-même, ne peut en disposer sans l'assentiment du preneur. (Cod. civ., art. 1812.) Dans le cheptel à moitié, on ne peut convenir que le bailleur aura droit à plus de la moitié du croit, à moins qu'il ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire. (Cod. civ., art. 1819.) — Voy. LOUAOE, sect. III. CULTES. — Du latin colère, adorer, révérer. — Le culle est l'hommage que l'on rend à Dieu par des actes de religion. En France, chacun professe sa religion avec une égale liberté. Sous la législation précédente, il existait qualre cultes reconnus et salariés par l'Etat : le culte calliolique, le culte calviniste, le culte luthérien et le culte Israélite. La loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905, tout en garantissant le libre exercice des cultes sous les restrictions qu'elle édicté, pose le principe que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » En conséquence, ont été supprimées du budget de l'Etat, des départements et des communes toutes
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CURA
dépenses relatives à l'exercice des cultes'. Trnnsitoirement,- des pensions viagères ou des allocations ont été accordées aux ministres du culte. —
VOV. SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT.
CUMUL. — 1. — Il est interdit de cumuler en entier les traitements de plusieurs places, emplois ou commissions dépendant de l'Etat, des départements ou des communes. En cas de. cumul de deux traitements, le moindre est réduit de moitié; eu cas de cumul de trois traitements, le troisième est en outre réduit au quart, et ainsi de suite en observant cette proportion. Cette réduction n'a pas lieu pour les traitements cumulés qui sont audessous de 3 000 f'r. ni pour les traitements plus élevés qui en_ ont été exemptés parles lois. Ainsi, les professeurs, gens de lettres, savants et artistes peuvent, sans qu'il leur soit fait application de la règle ci-dessus prohibitive du cumul, remplir plusieurs fonctions et occuper plusieurs chaires rétribuées sur les fonds du Trésor. Néanmoins le montant-de leurs traitements cumulés ne peut dépasser 20 000 fr. (Ord. 31 mai 1838, art. 44. — Loi lia. 8 juillet 1852, art. 28.) 2. — Pour le cumul d'une pension avec un traitement ou de deux pensions, voy. PENSIONS, sect. I, iv, et sect. II, i, '■}: CURAGE. — 1. — Le curage des canaux et des rivières navigables ou flottables est à !a charge de l'Etal; néanmoins un règlement d'administration publique peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais du curage plus considérables. (Loi 8 avril 189S, art. 53.) 2. — Le curage des autres cours d'eau esta la charge des riverains. Il est pourvu au curage des cours d'eau non navigables et non flottables et
à l'exécution des ouvrages qui s'y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux. A défaut de ces règlements mi usages, ou si leur application présente des difficultés, ou encore si des changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il sera procédé à la formation d'une association syndicale. (Voy. ASSOCIATION SYNDICALE.)
Si les tentatives faites en vue d'arriver à la constitution d'une association syndicale libre ou autorisée n'aboutissent pas, un décret en conseil d'Etat règle le mode d'exécution des travaux et arrête les bases générales de la reparution île la dépense d'après le degré d'inlérêl de chacun à l'exécution des travaux. Dans tous les cas, les rôles de reparution des sommes nécessaires pour celle opération sont dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécutoires par lui, et le recouvrement s'en opère de la même manière que celui-des contributions directes. Toutes les contestations relatives au recouvrement de ces rôles aussi bien qu'à l'exécution des travaux ou à la répartition de la dépense sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat. Si les travaux de curage intéressent la salubrité publique, l'arrêté ou le décret qui les ordonne, peut mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire" est assaini. (Loi 8 avril IS'JS. art. 18 à 29.) 3. — Le curage ôespails et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire. (Cod. civ., art. 1756.) — Voy. LOUAGE, sect. I, n, § 1. CURATEUR. — Du latin curare, prendre soin. 1. — La nomination d'un curateur est prescrite par la loi dans diverses circonstances, notamment en cas A'émancipation d'un mineur, de vacance de succession, de révision d'un procès criminel. — Voy.
�DAT H
ÉMANCIPATION; — SUCCESSIONS,
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V;
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— IIEVISION DES PROCÈS CRIMINELS ET CORRECTIONNELS.
2. — Lorsqu'au décès du mari, sa femme est enceinte, l'art. 393 du code civil dispose qu'il sera nommé
un curateur au ventre par le conseil de famille. (Cette expression assez bizarre vient du droit romain.) — A la naissance de l'enfant, la mère en devient tutrice, et le curateur en devient subroge-tuteur.
I)
DATE. — 1. — Elle est prescrite : pour les actes de l'étal civil, et ne peut y être mise en chiffres (cod. civ., art. 34, 42, 57); — pour la lettre de voilure (cod. corn., art. 103); — pour la lettre de change (cod. corn., art. 110) et son endossement (cod. corn., art. 187): — pour le billet à ordre (cod. corn., art. 188); — pour le chèque (loi 14 juin 1865, art. 1er); — pour le contrai d'assurance maritime (cod. coro., art. 332) ; — pour {'endossement du récépissé ou du warrant (loi 28 mai 1858, art. 5)'. 2. — Les livres des commerçants doivent être tenus par ordre de dates. (Cod. coin., art. 10.) — Il en est de même des livres des agents de change et des courtiers. (Cod. corn., art. 84.) 3. — Les actes des notaires doivent énoncer les dates en toutes lettres, à peine de 20 fr. d'amende par contravention. (Lois 25 ventôse an xi (16 mars 1803), art. 13; 16 juin 1824, art. 10.) 4. — Voy. ANTIDATE. DATE CERTAINE. — C'est la date à laquelle un écrit est considéré comme existant à l'égard des tiers. Un acte authentique fait par luimême pleine foi de sa date : celle qui est portée sur l'acte par l'officier public comme étant celle du jour où il a été passé par lui est réputée vraie à l'égard des parties comme des tiers. — Il n'en est pas de même dans les actes sous seings privés. Rien ne garantissant la véracité de la date d'un acte sous seing privé, la loi n'attache aucune foi pour les tiers à la date qu'il porte. Elle dispose
que les actes sous seings privés n'ont de date certaine à l'égard des tiers que du jour où ils ont été enregistrés; à défaut d'enregistrement, l'acte acquiert date certaine du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou encore du jour où sa substance est relatée dans un acte dressé par un officier public, tel que procès-verbal ou inventaire. (Cod. civ., art. 1328.) — Voy.
QUITTANCE.
DÉBAUCHE.
A LA DÉBAUCHE.
— Voy. 6.
EXCITATION
DEBET.— Voy.COUR
— ENREGISTREMENT,
DES COMPTES;
DÉBITEUR. — Celui qui doit une somme ou une chose quelconque. Ce mot est corrélatif de créancier. — Voy. OBLIGATIONS; — CAUTION; —
CONTRAINTE PAR CORPS ; — DEMEURE PRESCRIPTION; —
(mise
SAISIE
en);
DES
—
RENTES —
SAISIE-ARRÊT; — SAISIE-BRANDON,' — CONSTITUÉES SUR SAISIE-EXÉCUTION; — SAISIE IMMOBI-
PARTICULIERS;
SAISIE-GAGERIE; LIÈRE:
— SOLIDARITÉ; — TERME.
DÉBITS DE BOISSONS. — (Loi 17 juillet 1880.) — 1. — La permission préalable de l'autorité administrative n'est plus nécessaire. — Désormais toute personne qui veut ouvrir un café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place, l'ait, 15 jours au moins à l'avance, une déclaration indiquant : 1° ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile; — 2° la situation du débit; — 3° à quel titre elle doit gérer le débit, et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire, s'il y a lieu. 2. — Cette déclaration est faite
21.
�DÉBI
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DÉBI
à la mairie du lieu où le débit doit être établi. A Paris, elle est faite à la préfecture de police. Il eu est donné immédiatement récépissé. Dans les 3 jours de cette déclaration, le maire en transmet copie intégrale an procureur de la République. 3. — Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant doit être déclarée dans les lii jours qui suivent. La translation d'un débit d'un lieu dans un autre doit être déclarée 8 jours au moins à l'avance. La transmission de ces déclarations est également faite par le maire au procureur de la République. En cas d'infraction aux prescriptions ci-dessus, le contrevenant est passible d'une amende de 1(> à 100 l'r. 4. — Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons. 5. — A'e peuvent non plus exploiter des débits de boissons à consommer sur place : 1° Tous les individus condamnés pour crimes de droit commun; 2° Ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement d'un mois au. moins pour vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, tenue d'une maison de jeu, vente de marchandises falsifiées et nuisibles à la santé. L'incapacité est perpétuelle à l'égard de Ions les individus condamnés pour crimes. Elle cesse a ans après l'expiration de leur peine, à l'égard des condamnés pour délits, si, pendant ces !i années, ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. Les mêmes condamnations, si elles sont prononcées contre un débitant, entraînent de plein droit contre lui, et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter un débit. La même interdiction atteindrait aussi tout débitant qui viendrait à être condamné à un mois au moins d'emprisonnement en vertu des art. 1
et 2 de la loi du 18 janvier ISIS pour la répression de l'ivresse publique. Le débitant interdit ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploilail, comme attaché au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, nu par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploilé par son conjoint même séparé. Toute infraction à ces prescriptions est punie d'une amende de 16 à
200 rr.
En cas de récidive, l'amende peut être portée jusqu'au double, et le coupable peut, en outre, être condamné à un emprisonnement de 6 jours à 1 mois. 6. — Les maires peuvent, les conseils municipaux entendus, prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les cafés' et débits de boissons ne pourront être établis autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, des écoles primaires, collèges ou autres établissements d'instruction publique. 7. — Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente, ou d'une féle publique, veulent établir des cafés ou débits de boissons, ne sont pas tenus à la déclaration dont il a été parlé plus haut; mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale, sous peine de la fermeture du débit et d'une amende do 16 à 100 fr. 8. — L'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes) est applicable à tous les délits et contraventions punis par la loi du 17 juillet 1SS0 ci-dessus rapportée. 9. — Voy. BILLARD, 1 ; — BOISSONS ; — IVRESSE.
DÉDITS DE TABAC. — Ils SOllt concédés par le Gouvernement, qui n'en dispose généralement qu'à titre de rémunération de services rendus au pays, et particulièrement en faveur des veuves de militaires oit de
�DÉCH 37 1 conservait sur ces décisions qui fonctionnaires restées sans resétaient toujours prises en son nom sources. Ce sont les préfets qui nomment. par ses fonctionnaires le droit de les directement les titulaires des débits réformer. Les lois du 18 juillet 1866 et du de tabac simple dont le produit ne dépasse pas 1000 fr. (Décr. 25 mars 24 juillet 1867 avaient été déjà de véritables mesures de décentralisa1852, art. 5, n° 15.) Au-dessus de ce chiffre, la nomination est faite tion, en donnant aux conseils généraux et aux conseils municipaux, lé par le ministre des finances. En 1905, il y avait en France droit de statuer dans un certain nombre d'affaires, sans avoir à re.16733 débits de tabacs. courir à l'autorisation. La loi du HÉBOUTEK. — Du vieux mot bouter, mettre. — Signifie mettre 10 août 1871 sur les conseils généhors, et s'emploie, en style de palais, raux et celle du 5 avril 1SS4 sur pour indiquer qu'un plaideur est l'organisation municipale ont été déchu de la demande qu'il avait bien plus loin; et, en restreignant d'une manière sensible les pouvoirs formée en justice. D Éc A G il A AIME. — l'oids équi- de l'autorité préfectorale, elles ont valant à 10 grammes. — Voy. POIDS voulu donner aux membres de ces conseils l'expérience féconde des afET MESURES. faires et les initier aux devoirs ainsi DÉCALITRE. — Mesure de capaqu'à la pratique des fonctions publicité pour les liquides et les matières sèches. Le décalitre équivaut à 10 li- ques. — Voy. CONSEIL GÉNÉRAL; — DÉCË tres. La loi a autorisé l'emploi du demi-décalitre et du double-décalitre. — Voy. POIDS ET MESURES. DÉCAMÈTRE. — Mesure de lonnieur équivalant à 10 mètres. — Voy.^ POIDS ET MESURES. DÉCASTÈRE. — Mesure de solidité, employée particulièrement pour le bois de chauffage. Le décastère équivaut à(10 stères ou mètres cubes. — Voy. POIIIS ET MESURES. DECES. — VOV. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, III, 3°.
CONSEIL MUNICIPAL. DÉCHARGE. — Synonyme de quittance, libération. 1. — Le mmeur émancipé ne peut recevoir un capital mobilier et en donner décharge, sans l'assistance de son curaleur/(Cod. civ., art. 482.) — Voy. ÉMANCIPATION, II. 2. — Les individus pourvus d'un conseil judiciaire ne peuvent recevoir un capital mobilier et en donner décharge, sans l'assistance de leur conseil. (Cod-. civ., art. 499, 513. — Voy. CONSEIL JUDICIAIRE. DÉCENTRALISATION ADMINIS3. — l'our ce qui concerne la TRATIVE. — C'est ['indépendance décharge des cautions (cod. civ., plus ou moins grande des autorités art. 2037-2039), voy. CAUTION-CAUoù des pouvoirs locaux par rapport TIONNEMENT, 111. à l'autorité centrale. 4. — Les juges et avoués sont On a improprement appelé décrets de décentralisation les décrets des déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès. Les huis23 mars 1852 et 13 avril. 18(3.1, Ce sont là des actes de déconcentration. siers, après deux ans, depuis l'exéPar eux, en effet, le Gouvernement cution de la commission ou la signis'est borné à remettre aux préfets fication des actes, en sont pareillement déchargés.(Cod.civ.,art. 2276.) et, dans quelques cas, aux sous-préfets, la décision d'un grand nombre — Voy. PRESCRIPTION, III. 5. — On appelle témoins à dé-d'affaires qui, antérieurement, exicharge ceux que l'accusé ou le prégeaient l'examen et l'autorisation des venu font assigner pour venir déposer ministres ou du chef de l'Etat, d'où résultaient des retards très préjudi- en leur faveur. 6. — Depuis le 1er décembre 1871, ciables pour les intérêts locaux. Mais sont soumis à un droit de timbre il se réservait le droit de contrôle et
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de 10 centimes tous les titres, de gueur représentant le 10° du mètre' quelque nature qu'ils soient, signés — Voy. POIDS ET MESURES. ou non signés, qui emportent déDÉCISTÈRE. — Mesure de solicharge. (Loi 23 août 1871, art. 18.) dité, représentant le 10° du stère.— Voy. ACQUIT. Voy .POIDS ET MESURES. 7. — Pour ce qui concerne les DÉCLARATION A L'OCTROI. _ demandes en décharge de ùontribu- Voy. OCTROI, G. lions, voy. co.vrniBUTiONS.'sect. 1, IV. DÉCLARATION D'ABSENCE. DÉCHÉANCE. — Perte d'un droit Voy. ABSENCE, 11. DÉCLARATION D'A CCEPTA pour n'avoir point rempli une conDE SUCCESSION SOIS dition imposée par la loi, ou pour TION — avoir laissé passer le délai qu'elle BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. avait fixé. — Les causes de déchéance VoyvSUCCESSIONSj III, § 3. DÉCLARATION DE COMMAND. sont trop nombreuses pour qu'il soit possible de les énumérer ici. — Voy. — Terme de droit par lequel on designe la faculté, réservée à l'acquésurtout APPEL; — BREVET D'INVENreur, de nommer ultérieurement une TION, X ; — CASSATION ; — CRÉANCES tierce personne, actuellement inconSUR L'ÉTAT; ■— EFFETS DE COMMERCE, XI. XIV; — HYPOTHÈQUE, IV; — nue du vendeur, qui prendra le marché pour elle. Celle tierce personne MARIAGE, IV; — PATERNITÉ ET FILIAs'appelle command, parce que c'est TION; — PRESCRIPTION; — VENTE, II, elle qui a donné le commandement §§ 1 et 2. DÉCIGUA.MME. — Poids repré- d'acheter. Pour qu'elle produise son effet, il sentant le 10° du gramme. — Voy. faut que la faculté d'élire command POIDS ET MESURES. ait été expressément réservée dans DÉCILITRE. — Dixième du litre. le contrat, et que la déclaration soit — Voy. POIDS ET MESURES. faite dans le délai convenu. {Entre DÉCIME. — Monnaie française de parties, ce délai peut varier; mais, cuivre, représentant le 10e du franc, à l'égard du fisc, il n'est que de ou 10 centimes. vingt-quatre heures, c'est-à-dire DÉCIME DE GUERRE. — Impo- que, faite après les 24 heures de la sition extraordinaire d'un décime vente, la déclaration fera bien encore par franc en sus des droits d'enre- que la propriété sera acquise direcgistrement, de timbre, d'hypothèque, tement au command, mais il y aura de greffe, de voitures publiques, de lieu de payer deux fois les droits de garantie sur les matières d'or et d'ar- mutation, comme s'il y avait eu deux gent, etc., et perçue en même temps ventes successives. que le principal!' Celte imposition, DÉCLARATION DE DÉCÈS. — que la loi du 6 prairial an vu (2S Voy.^ ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, III, :>". mai 1799) avait établie pour un an DÉCLARATION DE FAILLITE. seulement à titre de subvention de — Voy. FAILLITE. I. guerre, s'est maintenue d'année en DÉCLARATION DE NAISSANCI . année jusqu'à nos jours; la percep- Voy. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, III, 1". tion temporaire d'un second décime DÉCLARATION DE RENONCIAa même été autorisée à diverses re- TION A COMMUNAUTÉ. — Y<> . prises, notamment par la loi du 14 CONTRAT DE MARIAGE, I, § 1, 4. juillet 18So, à l'occasion de la guerre DÉCLARATION DE RENONCIAde Crimée. La loi du 23 août 1S71 TION A SUCCESSION. — Voy. suc a ajouté 2 décimes au principal des CESSIONS, III, § 2. droits de timbre. —11 existe, pour la DÉCLARATION DES DROITS plupart des droits d'enregistrement, DE L'HOMME. — Voy. PRINCIPES DE un droit supplémentaire de 2 décimes 1789. et demi qui s'ajoute au principal. DÉCLARATION DE SUCCESDÉCIMÈTRE. — Mesure de lon- SION. — (Lois 22 frimaire an vu,
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art. 14, 8", 24, 25, 39; 27 ventôse an ix, art. 2; 18 mai 1850, art. 7 ; ^3 août 1871, art. 3 et. 4; 25 février 1901, art. 2 à 17, 19 et. 22; 30 mars 1900 art. 10 et 11 ; 31 mars 1903, art. 0 et 7; 17 avril 1906, art. 7.) 1. — A l'ouverture d'une succession, ceux qui sont appelés à la recueillir, soit par une disposition de dernière volonté, soit dans l'ordre ctabli par la loi, sont tenus d'en faire la déclaration à ['enregistrement, et d'acquitter les droits de mutation d'après la valeur des biens dont elle se compose. 2. — Les détais pour les déclarations à faire par les héritiers, légataires ou donataires ont été gradués eu raison de la distance et de la' manière suivante : 1° FRANCE. — Sixmois, à compter lin jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France; 2" Eouoi'E. — Huit mois, s'il est décédé dans toute partie de l'Europe autre que la France ; :»" AMioiuncu. — Une année, s'il est mort en Amérique; 4° AFIIIQDE OU ASIE. — Deux minées, s'il est décédé en Afrique ou en Asie. Faute de déclaration dans les délais ci-dessus prescrits, les héritiers, légataires ou donataires sont passibles, à titre d'amende, d'un demi-droit en sus du droit qui était dii. — Dans toute succession comprenant des biens légués aux déparlements et aux établissements publics ou d'utilité publique, le délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens ne courra pour chaque hérédité qu'à compter du jour où l'autorité compétente aura statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au delà de deux années à compter du décès de l'auteur de la succession. 3. — La déclaration doit être faite au bureau du domicile du décédé, miellé que soit la situation des va-
leurs mobilières ou immobilières à déclarer. — A défaut de domicile en France, la déclaration est passée au bureau du lieu du décès, ou si le décès n'est pas survenu en France, à ceux des bureaux qui seront désignés par l'administration. La déclaration est souscrite par les héritiers, légataires ou donataires, par leurs tuteurs ou curateurs sur des formules spéciales qui leur sont délivrées moyennant le paiement de cinq centimes par feuille double et de deux centimes et demi par feuille simple. Dans toule déclaration de mutation par décès, les héritiers, donataires ou légataires sont tenus de faire connaître si les meubles transmis étaient l'objet d'un contrat d'assurance contre l'incendie en cours au jour du décès, et, au cas de l'affirmative, d'indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, ainsi que le montant des risques. La déclaration qui ne contient pas cette mention est réputée inexistante en ce qui concerne lesdils meubles. 4. — Les droits de mutation par décès, de biens meubles ou immeubles, sont liquides sur la part nette recueillie par chaque ayant droit. Ils sont perçus, sans addition d'aucun décime, pour chacune des fractions de celte part, suivant les tarifs portés au tableau ci-après(Voy. page suiv.). Soni soumis à un droit de 9 francs p. 100, sans addition de décimes, les dons ou legs faits aux départements et aux communes, lorsqu'ils sont affectés expressément par le disposant à des œuvres d'assistance, aux établissements publics charitables et hospitaliers, aux sociétés de secours mutuels, à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance, ou aux sociétés d'instruction et d'éducation populaire gratuites reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etal. La perception du droit de mutation par décès suit les sommes et valeurs de 20 fr. en 20 fr. inclusivement et
��DÉCL DÉCL fraction (c'est-à-dire qu'il est de l'ouverture de la succession ne lerru autant sur 520r,05 que sur peut être écartée par l'administras/iO'fr., sur 541 fr. que sur 560 fr., teur, à moins qu'il n'ait intenté une orsqu'il s'agit de parts nettes dé- action pour prouver la simulation passant 500 fr. — S'il s'agit de parts dans un délai de cinq ans à compter nettes ne dépassant pas 500 francs, du jour de la déclaration. L'agent de l'administration a dans le droit suit les sommes de franc en tous les cas la faculté d'exiger de franc. g. — Pour la liquidation et le l'héritier la production de {'attestapaiement des droits de mutation par tion du créancier certifiant l'exisdécès, on déduit les dettes à la tence de la dette au jour de l'ouvercharge du défunt dont l'existence au ture de la succession. Cette attestajour de l'ouverture de la succession tion ne peut être refusée, sous peine est dûment justifiée par des titres de dommages-intérêts, toutes les fois susceptibles de faire preuve en jus- qu'elle est légitimement réclamée. Toutefois, ne sont pas déduites : tice contre le défunt. S'il s'agit de dettes commerciales, 1° les dettes échues depuis plus de l'enregistrement peut exiger, sous trois mois avant l'ouverture de la peine de rejet, la production des succession, à moins qu'il ne soit livres de commerce du défunt. Ces produit une attestation du créancier livres sont déposés à cet effet pen- en certifiant l'existence à celte épodant 3 jours au bureau qui a reçu la que; — 2° les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou déclaration. Ces dettes, dont la déduction est des personnes interposées désignées demandée, sont détaillées, article dans les articles 911 et 1100 du code par article, dans un inventaire sur civil; — 3° les dettes reconnues par papier non timbré, qui est déposé testament; — 4° les dettes hypoau bureau lors de la déclaration de thécaires garanties paruneinscription la succession et certifié par le dépo- périmée depuis plus de trois mois, à sant. En outre, le déclarant doit in- moins qu'il ne s'agisse d'une dette diquer, soit la date de l'acte authen- non échue et que l'existence n'en tique, le nom et la résidence de soit attestée par le créancier; — 5° les l'officier public qui l'a reçu, soit la dettes résultant de titres passés ou date du jugement et la juridiction de jugements rendus à l'étranger, à dont il émane, soit la date du juge- moins qu'ils n'aient été rendus exément déclaratif de faillite, ou de li- cutoires en France; celles qui sont quidalion judiciaire, ainsi que la date hypothéquées exclusivement sur les du procès-verbal des opérations de immeubles situés à l'étranger; celles vérification et d'affirmation de créan- qui grèvent des successions d'étrances ou du règlement définitif de la gers, à moins qu'elles n'aient été contractées en France et envers des distribution par contribution. Il doit représenter les attires Français ou envers des sociétés et litres ou en produire une copie col- des compagnies étrangères ayant une succursale en France; —6° les dettes lalionnée. Toute dette au sujet de laquelle en capital et intérêts pour lesquelles l'agent de l'administration jugerait le délai de prescription est accompli les justifications insuffisantes, n'est et n'a pas été interrompu. L'inexactitude des déclarations pas retranchée de l'actif de la succession pour la perception du droit, ou attestations de dettes peut être sauf aux parties déclarantes à se établie par tous les moyens de preuve pourvoir en restitution, s'il y a lieu, du droit commun, excepté le serdans les deux années à compter du ment. Toute déclaration ayant indûment jour de la déclaration. — Néanmoins, toute dette constatée par un acte entrainé la déductiond'une dette est authentique et non échue au jour punie d'une amende égale au triple
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du suppléaient de droit exigible, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 fr., sans décimes. Le prétendu créancier qui en a faussement attesté l'existence est tenu solidairement avec le déclarant au paiement de l'amende et en supporte définitivement le tiers. L'action en recouvrement de ces droits et amendes se prescrit par cinq ans, à partir de la déclaration de succession. 6. — La valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement du droit de mutation par décès : 1° par l'estimation contenue dans les inventaires ou autres actes, passés dans les deux années du décès; —2u par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lien publiquement et dans les deux années qui suivent le décès, même pour les objets inventoriés et estimés comme il est dit au 1°, et dont l'évaluation a été inférieure au prix de vente; — 3" à défaut d'inventaire, d'actes ou de vente, en prenant pour base 33 % de l'évaluation faite dans les polices d'assurances en cours au jour du décès et souscrites par le défunt ou ses auteurs, moins de cinq ans avant l'ouverture de la succession sauf preuve contraire. Cette disposition ne s'applique pas aux polices d'assurances concernant, les récoltes, les bestiaux et les marchandises; — 4° enfin, à défaut de toutes les bases d'évaluation qui précèdent, par la déclaration estimative des parties, sans distraction des charges, impots ou autres, qui grèvent ces biens. L'insuffisance dans l'estimation des biens déclarés est punie d'un droit en sus, si elle résulte d'un acte antérieur à la déclaration. Si l'acte est postérieur, il est seulement perçu un droit simple sur la différence existant entre l'estimation des parties et l'évaluation contenue aux actes. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres valeurs mobilières françaises
on étrangères, de quelque nature qu'elles soient. — Les créances sont1 déclarées pour leur capital nominal. Si elles sont irrecouvrablu ou douteuses, les héritiers peuvent se dispenser du payement du droit de mutation en affirmant, dans lem déclaration, qu'ils y renoncent. l'our les valeurs mobilières, le capital servant à la liquidation du droit est déterminé par \e cours moyenk la L'ourse au jour de la transmission: et, s'il s'agit de valeurs non cotéesî la Bourse, par la déclaration estimative des parties, sauf la peint d'un droit en sus, si l'estimation est insu Irisante. 7. — La valeur vénale sert de base à la liquidation du droit pont les immeubles non bâtis dont la destination actuelle n'est pas de procurer un revenu. Pour les immeubles bàlis non loués autres que les usines, le droit est liquidé en prenant pour base la valeur localive réelle telle qu'elle est établie pour l'assiette de la contribution foncière de l'année de l'échange, de la donation ou du décès. Pour les immeubles productifs de revenus, la valeur de la propriété est déterminée par l'évaluation portée à 20 fois le produit des baux, sans déduction de; charges, et, pour les immeubles ruraux, à 25 fois le produit des biens ou le prix des baux courants, sans distraction des charges. 8. — La valeur de la nue propriété et de Vusufruit des biens meubles et immeubles est déterminée par une évaluation faite comme il suit : si l'usufruitier a moins de vingt ans révolus, l'usufruit est estimé aux 7/10 et la nue propriété, ans 3/10 de l'évaluation de la propriété entière. Au-dessus de cet âge. celte proportion est diminuée pour l'usufruit et augmentée pour la nue propriété d'un dixième par chaque période de dix ans, sans fraction. A partir de 70 ans révolus de l'âge de l'usufruitier, la proportion esl lisée à un dixième pour l'usufruit et à neuf dixièmes pour la nue propriété. — Dans le cas d'usufruits successifs,
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i l'usufruit éventuel vient à s'ouvrir, la voie de l'appel. (Cod. proc. civ., art. 83, n° 3; 168-172; 423-425.) G nu propriétaire aura droit à la res3. — Voy. CONFLIT, 3. ilnlion d'une somme égale à ce qu'il DÉCONFITURE. — De l'italien tirait payé en moins si le droit acuitté par lui avait été calculé sur sconfitta, défaite, déroute. — Etat Age de l'usiifruilier éventuel; mais d'un individu non commerçant qui elle restitution a lieu seulement se trouve dans l'impossibilité de lans les limites du droit dii par payer ses dettes. 1. — Le débiteur qui tombe en .elui-ci. Le un propriétaire n'a alors, jour exercer son action en restitu- déconfiture perd le bénéfice du ion, que deux ans à compter du terme, et sa dette devient immédiaour du décès du précédent usûfrui- tement exigible. (Cod. civ., art. ier. — L'usufruit constitué pour une 1188.) 2. — Les créanciers personnels urée lise est estimé aux deux ixièmes de la valeur de la propriété d'une femme mariée, qui ne peunlière pour chaque période de dix vent, sans son consentement, dens de la durée de l'usufruit, sans mander la séparation de biens, ont, raclion et f.ans égard à l'âge de en cas de déconfiture du mari, la faculté d'exercer les droits de leur 'usufruitier. La peine, pour les omissions ou débitrice jusqu'à concurrence de leurs nsuffisances qui seraient reconnues créances. (Cod. civ., art. 1446.) ivoir été l'aiiesdans les déclarations, 3. — Le vendeur n'est pas tenu st A'un droit en sus de celui qui à la délivrance de la chose si l'achee trouvait dû pour les objets omis. teur est, depuis la vente, tombé en AS tuteurs et curateurs supportent déconfiture, lors même qu'il lui seersonnelleinent la peine dont il s'a- rait accordé un délai pour le paieit, lorsqu'ils ont fait des omissions ment. (Cod. civ., art. 1613.) ii des estimations insuffisantes. — 4. — La société prend tin par la La prescription de cette peine a lieu déconfiture de l'un de ses associés. par dix ans. (Cod. civ., art. 1865.) DÉCLARATION DES DROITS 5. — Le mandat finit par la dé)E L'HOMME ET DU CITOYEN. confiture soit du mandant, soit du Voy. PRINCIPES DE 1789. mandataire. (Cod. civ., art. 2003.) DÉCLINATOIRE. — Se dit des 6. — Le capital d'une rente conmoyens allégués par une partie pour stituée en perpétuel est exigible en contester la compétence du tribunal cas de déconfiture du débiteur, parce saisi d'une affaire. Ils doivent être que le créancier n'a plus de sûreté roposés préalablement à toutes pour le payement de la rente. (Cod. autres exceptions et défense. Cepenciv., art. 1913.) dant, si le tribunal était incompétent 7. — En cas de déconfiture du dé« raison de la matière, le renvoi biteur pour lequel elle s'est engagée, pourrait être demandé eu tout état la caution peut, même avant d'avoir de cause, et devrait même être pro- payé, agir contre le débiteur pour noncé d'office par les juges. être indemnisée par lui. (Cod. civ., 1. — Les déclinatoires sur incomart. 2032.) pétence doivent être communiqués DÉCORATIONS. — Voy. ORDRE au ministère public. — Voy. COMMUNICATION AU MINISTÈRE PURLIC DE LA LÉGION D'HONNEUR ', ÉTRANGERS. — ORDRES
2. — Les tribunaux de commerce, seuls, en rejetant le déclinatoire, peuvent statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond : les dispositions sur la compétence sont toujours attaquables par
Toute personne qui porte publiquement une décoration qui ne lui appartient pas est passible d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans. Le tribunal peut ordonner l'insertion intégrale ou par extraits du jugement,
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DÉFENSARLE.
aux frais du condamné. (Cod. pén., art. 259.) DÉCRET. — L'emploi do ce mot a varié suivant les temps. Aujourd'hui il n'y a plus que les décisions du président de la République qui soient ainsi appelées. Les décrets peuvent se subdiviser : 1° en décrets généraux ou réglementaires, par lesquels le président de la République lixe les règles pour l'application d'une loi; ils se subdivisent en décrets généraux rendus sur l'initiative du chef de l'Etat, qui ne sont pas nécessairement préparés par le conseil d'Etat, et décrets portant règlement d'administration publique (voy. ce mot), qui sont rendus en vertu d'une disposition formelle de la loi et qui doivent être élaborés par le conseil d'Etat ; — 2° en décrets spécia/ux ou individuels, qui concernent une personne ou un objet déterminés. Ces décretssesubdivisentaussi endécrels simples, rendus directement par le chef de l'Etat sur le rapport d'un ou de plusieurs ministres, et en décrets rendus en forme des règlements d'administration publique, qui ressemblent aux règlements d'administration publique par leur forme, en ce sens qu'ils ne peuvent être signés par le chef de l'Etat qu'autant qu'ils aient été préparés par le conseil d'Etat. DÉFAUT (JUGEMENT PAR). — Voy.
JUGEMENT; MENT. — OPPOSITION A JUGE-
— Terme forestier. Se dit d'un bois qui est d'âgej résister aux bestiaux, et est déclaré en étal de Souffrir l'exercice du droit de pâture. DÉFENSE (LÉGITIME). — Voy. LÉGITIME DÉFENSE.
— Opération par laquelle on convertit un terrain inculte ou boisé en terres labourables, pâturages, vignes, etc. Le défrichement des terres incultes est encouragé par des exeniplions d'impôts. (Voy. DUNES.) Celui des bois et forets est assujetti à certaines conditions indiquées i l'article FODÈTS.
DÉFRICHEMENT. DÉGRADATION CIVIQUE. -
— (Cod. pi'OC. Civ., art. 4, 2, 48, 49, 50, 59.) On appelle ainsi la partie contre laquelle une action est intentée en justice. Celui qui intente cette action se nomme demandeur. En appel, le défendeur prend le nom d'intimé. Généralement le défendeur doit être assigné devant le tribunal du lieu de son domicile. — Voy. ASSIGNATION, 3, 4. Lorsqu'il y a plus de deux défendeurs, la demande est dispensée du préliminaire de conciliation. — Voy. CONCILIATION.
DÉFENDEUR.
(Cod. pén., art. 8, 28, 34-30. - Loi 31 mai 1S54, art. 2.', Peine infamante, perpétuelle,imtôt dérivant de la condamnation à une peine afllictive et infamante, tantôt prononcée comme peine principale. 1. — Elle consiste : 1° dans la destitution et l'exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics; — 2" dans la privation du droit de vote, d'élection et d'éligibilité, cl, en général, de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration; — 3° dans l'incapacité d'être employé comme témoin dans les actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseiguenienls; — 4° dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subroge-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille; — 5" dans la privation du droit de port d'armes, du droit de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à litre de professeur, niaitre ou surveillant. 2. — Toutes les fois que la dégradation civique est prononcée comme peine principale, elle peut être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excède
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ias cinq ans. — Si le coupable est m étranger ou un Fiançais ayant ertlu la qualité de citoyen, la peine le l'emprisonnement est toujours rononcée. 3. — La condamnation à la peine les travaux forcés à temps, de la tclenlion, de la réclusion ou du bannissement emporte la dégradation civique. 11 en est de même des condamnations à une peine perpétuelle : travaux forcés à perpétuité, déportation.
DÉGRADATION DE MONU-
— Sous cette rubrique, l'article 257 du code pénal dispose : « Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 100 fr. à 500 fr.
MENTS. DÉGRADATION MILITAIRE. —
(Cod. just. mil. p. l'armée de terre, art. 185, 189, 190, 191 ; Cod. just. mil. p. l'armée de mer, art. 237, 211, 242, 243.) Peine appliquée, en matière de crime, par les conseils de guerre. 1. — Les peines des travaux forcés, de la déportation, de la détention, de la réclusion et du bannissement emportent la dégradation militaire. 2. — Tout militaire, tout marin qui doit subir la dégradation militaire, soit comme peine principale, soit comme accessoire d'une peine autre qne la mort, est conduit devant la troupe sous les armes ou l'équipage assemblé. Après la lecture du jugement, le commandant prononce ces mots à haute voix : « N'**, vous êtes indigne de porter les armes; de par le Président de la République^ nous vous dégradons. » — Aussitôt après, tous les insignes militaires et les décorations dont le condamné est revêtu sont enlevés, et, s'il est oflicier, son épée est brisée el jetée à terre devant lui. 3. — La dégradation militaire en-
traîne : 1° la privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme; —2° l'incapacité absolue de servir dans les armées de terre et de mer, à quelque litre que ce soit, et les autres incapacités résultant de la dégradation civique (voy. ce mot); — 3° la privation dè porter aucune décoration, et la déchéance de tout droit à pension et à récompense pour les services antérieurs. 4. — La dégradation militaire prononcée comme peine principale est toujours accompagnée d'un emprisonnement donl la durée n'excède pas cinq années. DEGRÉS DE PARENTÉ. — Voy. P Ail ENTÉ. DÉLAISSEMENT. — 1. — Facilité accordée par la loi, dans certains cas déterminés, d'abandonner à l'assureur la propriété des objets assurés et de réclamer la somme convenue pour indemnité. — Voy. ASSURANCES, sect. I, m. 2. — Facilité accordée au tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, poursuivi par un créancier hypothécaire, d'abandonner l'administration de cet immeuble, de manière à échapper à la poursuite, à se soustraire aux difficultés d'une longue procédure, et à ne pas compromettre son crédit. (Cod. civ., art. 2169, 2172 à 2178.)
DÉLÉGATION SPÉCIALE. —
Voy.
CONSEIL MUNICIPAL,
1, 9.
DÉLÉGUÉS SÉNATORIAUX. —
(Loi 2 août 1875, décr. 26 décembre 1875 et loi 9 décembre 1884, art. 8.) On appelle ainsi les citoyens désignés par chaque conseil municipal, pour prendre part à l'élection du Sénat (voy. SÉNAT). Le choix du conseil peut porter sur tous les électeurs de la commune, y compris les conseillers municipaux, sans distinction entre eux. — Tout électeur peut, dans un délai de trois jours, adresser au préfet une protestation contre la régularité de l'élection. La protestation est jugée, sauf recours au conseil d'Etat,par le conseil de préfecture, et, dans les colonies, par le conseil privé.
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— Le délégué qui a pris part à tous les scrutins a droit, s'il le requiert, à une indemnité de déplacement lixée à 2 fr. 50 c. par myriamètre parcouru, tant en allant qu'en revenant. Dans les colonies, l'indemnité est de 8 fr. pour chaque myriamètre parcouru par mer et de 5 fr. pour chaque myriamètre parcouru par terra. L'iudemuité est réglée par myriamètre et demi-myriamèlre. —" Les fractions au-dessus de 7 kilomètres sont comptées pour 1 myriamètre, et celles de 3 à 7 kilomètres pour un demi-myriamètre. Il n'y a lieu à aucune indemnité lorsque la distance n'atteint pas 3 kilomètres. La distance se compte, quel que soit le domicile du délégué, du cheflieu de la commune qui l'a élu au chef-lieu du département. — Tout délégué qui, sans cause légitime, n'a pas pris part à tous les scrutins ou qui, étant empêché, n'a pas averti le suppléant en temps utile, est condamné à une amende de 50 fr. par le président du tribunal du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public. — Il peut en être de même du suppléant qui, averti en temps utile, n'a pas pris part aux opérations électorales. Toute tentative de corruption ou de contrainte par l'emploi des moyens énoncés dans les art. 177 et suivants du code pénal (voy. CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES), pour influencer le vote d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter, est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 50 à 500 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. — Les circonstances atténuantes sont admises.
DÉLIBÉRÉ. - (Cod. proc. civ., art. 93, 94.) — Mode d'instruction de certaines affaires civiles. Au lieu de prononcer de suite le jugement, le tribunal peut ordonner que les pièces lui soient remises pour en être délibéré au rapport d'un de ses membres. Si l'une des parties ne remet point
ses pièces, la cause est jugée su les pièces de l'autre. DÉLIT. — 1. — (Cod. pén., art.I.) — En matière pénale, dans son sens le plus large, le mot délit s'applique à toute espèce d'infraction a la loi pénale: Dans un sens restreint, i| sert à qualifier les infractions simplement punies d'une peine correctionnelle. — Voy. ACTION CIVILE; — ACTION PUBLIQUE; — APPEL, II,2,j et suiv. ; — CONSEIL ; — FLAGRANT
DÉLIT; — JUGE D'INSTRUCTION; TENTATIVE.
2. — En matière civile, on appelle délit tout acte illicite el dommageable accompli avec Vintentim de nuire, prévu ou non par la loi pénale. (Cod. civ.. art. 1382 à 1386.) — Voy. RESPONSABILITÉ CIVILE. DÉLIT (QUASI-). — Voy. QUASIDÉLIT. DÉLIVRANCE. — Synonyme de livraison. 1. — La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. (Cod. civ., art. 1604.) — Où, cornment, et aux frais de qui s'opèret-elle? Ces questions sont, examinées à l'arlicle VENTE, II, § Ie1'. 2. — Pour ce qui regarde la délivrance des brevets d'invention, voy. BREVET D'INVENTION, V. 3. — Pour la délivrance des legs, voy. TESTAMENT, II. 4. — Aucun droit d'usage ne peut être exercé dans les bois et forêts sans délivrance préalable du propriétaire. (Cod. for., art. 67, 69, 120.) Le mot délivrance est ici synonyme d'autorisation. DEMANDEUR. — On appelle ainsi la partie qui intente une action en justice, et défendeur celui contre qui elle est intentée. — Voy. ASSIGNATION; — CONCILIATION.
— Dérèglement d'idées qui 61e l'usage de la raison. L'individu qui est dans un clal habituel de démence peut être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. (Cod. civ. art., 489.)— Voy. INTERDICTION, sect. I, i.
DÉMENCE.
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DÉNO
— Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en démence au temps de l'action. (Cod. pén., art. 64.)
DEMEURE (MISE EN).—Demeure, du latin mora, signifie retard. — Constatation du retard injuste du débiteur. 1. — Le débiteur est constitue: en demeure soit par une sommation ou par un acte équivalent (commandement, citation en justice), soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. (Cod. civ., art. 1139.) 2. — Les risques d'une chose sont à la charge du débiteur, lorsqu'il est en demeure de livrer. (Cod. civ., ail. 1138.) 3. — Voy. DOMMAGES-1NTÉHÉÏS. DÉNI DE JUSTICE. — On appelle ainsi le refus ou la négligence de juger de la part des magistrats que la loi a investis de cette mission. 1. — Aux termes des articles 4 du code civil et 506 du code de procédure civile, il y a déni de justice : 1° Lorsque le juge refuse de statuer, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi; — 2° lorsqu'il refuse de répondre les requêtes qui lui sont présentées; — 3° lorsqu'il néglige de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. 2. — Le déni de justice se constate par deux réquisitions faites aux juges en la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours au moins pour les juges de paix et de commerce, et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges. Tout huissier est tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction. (Cod. proc. civ., art. 507.) Après deux réquisitions, le juge peut être pris à partie (même code, art. 508). — Voy. PRISE A PARTIE. 3. — Si, malgré l'injonction qu'il aurait reçue de ses supérieurs, le juge persévérait dans son refus, il serait passible d'une amende de 200 fr. au minimum, de 500 fr. au
maximum, et de l'interdiction des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt. (Cod. pén.. art. 185.) DENIER A DIEU. — L'usage s'est introduit, à Paris notamment, de remettre au portier, au moment d'une location verbale, une somme d'argent qui varie suivant l'importance de la location. Cela s'appelle le denier à Dieu, parce que, dans l'origine, la somme remise consistait en un denier, et qu'elle devait, au cas où elle ne serait pas retirée, être convertie en un usage pieux, comme une aumône. Le portier garde aujourd'hui le denier à Dieu comme une espèce de gratification pour la peine qu'il a prise en montrant l'appartement. — On considère à Paris le denier à Dieu comme le signe de l'engagement; mais les parties peuvent se dédire jusqu'au lendemain, le bailleur en le renvoyant, et le locataire en le reprenant. Passé le lendemain, l'engagement devient définitif. DENIERS PUPILLAIRES. —Voy.
ENFANTS ASSISTÉS. DÉNOMBREMENT. CENSEMENT. DÉNONCIATION. — Se dit de la déclaration d'un crime faite aux magistrats par une personne qui en a connaissance, mais qui n'en a point souffert. Elle se distingue sous ce rapport de la plainte, qui émane de la victime elle-même. — Voy. PLAINTE.
— Voy.
RE-
1. — Le code pénal (art. 373) punit d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 100 à 3 000 fr. quiconque a fait par écrit une dénonciation calomnieuse aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire. 2. — Parmi les indiques de succéder, se trouvent : 1° celui qui a porté contre le défunt une plainte ou une dénonciation capilale (c'està-dire qui tendait à faire condamner à la peine de mort), jugée calomnieuse; — 2° {'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé à la justice. — Toutefois le défaut de dénonciation n'est pas opposable aux ascen-
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dants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à ses frères et ses sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces. (Cod. civ., art. 727, 728.) — Voy. SUCCESSIONS, I, k. 3. — Vaccusé acquitté peut obtenir des dommages-intérêts conlre ses dénonciateurs, pour faits de calomnie. Le procureur général est tenu de les lui nommer, s'il le requiert. Si l'accusé a connu son dénonciateur, la demande en dommages-intérêts doit, pour être recevable, être formée avant le jugement et être portée devant la cour d'assises. — S'il n'a connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la lin de la session, il est tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour d'assises; s'il ne l'a connu qu'après la clôture de la session, sa demande est formée devant le tribunal civil. (Cod. instr. crim., art. 358, 359.)
DÉNONCIATION OEUVRE. SOIRE, DE NOUVEL POSSES-
des marques de la vérification légale, — Us peuvent déposer les objets saisis à la mairie ou les transmettre au ministre du commerce pour être soumis à une nouvelle vérification. DENTISTE. — 1. — Voy. MÉDECINE.
2. — Les études en vue du dl-' plôme de chirurgien-dentiste durent 5 ans, savoir : 2 ans de stage el 3 ans de scolarité. (Loi 30 novembre 1892, art. 2, et décr. 11 janvier 1909.) DÉPARTEMENT. — (Loi 28 pluviôse an vin (17 février 1800). Le département est la grande unité territoriale sous le rapport politique et administratif. {. — Chaque département est administré par un préfet, assisté d'un conseil de préfecture et d'un conseil général. (Voy. PRÉFET; — CONSEIL
DE PRÉFECTURE ; — CONSEIL GÉNÉRAL.)
— Voy. — Voy.
ACTION
111.
ACCAPAREMENTSUR LA TROMPERIE
DENRÉES.
ACCAPAREUR ; — MARCHANDISE.
DENSIMÈTRE. — (Loi 26 mars 1907.) — Tous les densimètres employés, soit dans les fabriques et distilleries pour constater la richesse de la betterave, soit dans les brasseries pour déterminer la densité originelle des bières ou celle des moûts, doivent être soumis à la vérification et au contrôle de l'Etat et munis d'un poinçon constatant l'accomplissement de cette formalité. Le ministre du commerce et de l'industrie peut, sur l'avis conforme du bureau national des poids et mesures, prescrire une vérification générale ou partielle des densimètres en circulation ou en usage dans les. fabriques, les distilleries et les brasseries. Les vérificateurs des poids et mesures peuvent procéder à la saisie des densimètres soumis au contrôle de l'Etat lorsqu'ils sont altérés ou défectueux, ou ne sont pas revêtus
11 envoie un nombre de députés proportionné au nombre de ses habitants. — Voy. DÉPUTÉ. 2. — Le département est aussi l'unité judiciaire pour la juridiction criminelle des cours d'assises. Voy. COUR D'ASSISES. 3. — Le département est investi de la personnalité civile; il esl propriétaire, créancier, débiteur. 11 esl représenté par le conseil général. Le préfet gère ses biens et agit en son nom en justice. Ses receltes et ses dépenses sont réglées chaque année dans un budget spécial. — Voy. CONSEIL GÉNÉRAI.. Les fonds libres des départements sont obligatoirement déposés an Trésor; ils ne sont pas productifs d'intérêts à leur profit. Le trésorier-payeur général est le comptable du déparlement; il effectue les recettes et les dépenses départementales; il est charge de poursuivre la rentrée de tous les revenus du déparlement, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le préfet, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. — Il est tenu de faire, sons sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la
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DEPA
lerception des revenus, legs, donaj0ns et mitres ressources affectées H service du département, de faire outre les débiteurs en retard de laver, et à la requête du préfet, les sploits, significations, poursuites et ommandements nécessaires, d'avertir e préfet de l'expiration des baux, l'empêcher les prescriptions, de •ciller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles. Le compte des recettes et des dépenses pour chaque exercice, dressé par le trésorier-payeur général, esi
remis à la commission départementale en même temps que le compte d'administration du préfet. Ne compte du trésorier est débattu par le conseil général; il est apuré et définitivement réglé par la cour des comptes. — Le compte d'administration du préfet est également débattu-par le conseil général et il est définitivement approuvé par décret. 4. — 11 nous a paru utile de donner ici la nomenclature des 87 départements actuels, avec l'indication de la population de chacun d'eux et du nombre d'arrondissements, de cantons et de communes dont ils se composent :
NOMBRE DÉPARTEMENTS des arrondissements. des cantons. des communes.
POPULATION Dénombrement du 4 mars| 190G. 345 856 534 495 417 961 113126 107 498 334 007 347 140 317 505 205 684 243 670 308 327 377 299 765 918 403 431 22S 690 351 733 453 793 343 484 317 430 291160 357 959 611506 274 094 447 052 298 43S 297 270 330 140 273 823 795 103
Ain Aisne Allier Alpes (Basses-).. Alpes (Hautes-)... Alpes-Maritimes... Anièche Ardennes Ariège Aube Aude Aveyron Boiiches-du-Rhône Calvados Cantal Charente Charente-Inférieure Cher Corrèze Corse Cùte-d'Or Cùles-du-Nord Creuse liordogne Doubs Ilrômc Eure Eure-et-Loir Finistère
36 37 29 30 24 27 31 31 20 26 31 43 33 38 23 29 40 29 29 62 36 4S 25 47 27 29 36
400
841 321 250 186 155 342 503 338 446 439 304 111 763 267 426 481 292 289 364 717 390 266 587 637 379 700 426 296
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NOMBRE
DÉPARTEMENTS
POPULATION
des arrondissements.
des cantons.
des communes.
Gard Garonne (Haute-).. Gers Gironde Hérault llle-et-Vilaine Indre Indre-et-Loire Isère 1 Jura Landes Loir-et-Cher Loire Loire (Haute-).. . Loire-Inférieure... Loiret Lot... Lot-et-Garonne.... Lozère Maine-et-Loire... Manche Marne Marne (Haute-; ... Mayenne Meïirthe-et-Moselle Meuse Morbihan Nièvre Nord Oise Orne .. Pas-de-Calais... . Puy-de-Dôme.. Pyrénées (Basses ). Pyrénées (Hautes-) Pyrénées-Orientales Rhône Saône (Haute-).... Saône-et-Loire.. . Sarthe Savoie Savoie (Haute-).. Seine Seine-Inférieure... Seine-et-Marne ... Seine-et-Oise Sèvres (Deux-)....
40 39 29 50 36 43 23 24 45 32 28 24 31 2S 45 31 29 35 24 34 4833 28 27 29 28 37 25 67 33 36 46 50 41 26 17 29 28 50 33 29 28 41 55 29 37 31
351 588 460 554 340 360 245 282 563 584 334 297 335 265 219 349 329 326 198 381 647 662 550 276 598 5S6 256 313 667 701 512 904 471 559 480 232 269 583 5S9 386 330 314 78 760 533 691 356
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NOMBRE
POPULATION
i
DÉPARTEMENTS des arrondissements.
des cantons.
-
—
Dénombredes comment du4màrs munes. 1906. 532 567 330 533 188 553 95 421 324 638 239 178 442 777 333 621 385 732 429 812 315199 39 252 243
Territoire de Relfort...
Vienne (Haute-)
3 i 3 4 :i 5 4 5 S 362
41 36 24 6 30 22 30 31 29 29 37 2 911
836 322 195 106 148 150 304 300 205 530 486 36 222
DÉPENS. — (Cod. proc. civ., art. leur peine dans la presqu'île Ducos et aussi, depuis la loi du 9 février 130, 131.) Frais auxquels a donné lieu un 1895, dans les îles du Salut. — Ils jouissent de toute la liberté compaprocès. La partie qui succombe y est condamnée. Néanmoins, les juges tible avec la nécessité d'assurer la sont autorisés à compenser, en tout garde de leur personne et le mainou en partie, les dépens entre con- tien de l'ordre. — Ils sont soumis à joints, ascendants, descendants, un régime de police et de surveilfrères et sœurs ou alliés au même lance déterminé par le règlement degré et entre les parties qui suc- d'administration publique du 31 combent respectivement sur quel- mai 1872, qui fixe les conditions sous ques chefs. — Voy. DISTRACTION DE lesquelles ces. déportés sont autorisés à circuler dans tout ou partie de la IIÉPENS. DÉPORTATION. — (Cod. pén., presqu'île, suivant leur nombre; à art. 7, 17; lois 8 juin 1850, 23 mars s'y occuper à des travaux de culture où d'industrie, et à y former des éta1872, 25 mars 1873.) Peine perpétuelle prononcée en blissements provisoires par groupe nali'ere politique, et qui consiste ou par famille. Les condamnés à la déportation t être transporté dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire simple jouissent dans Vile des Pins et dans Vile Maré d'une liberté qui continental. On distingue la déportation simple n'a pour limite que les précautions t la déportation dans une enceinte indispensables pour empêcher les évasions et assurer la sécurité et le "ortifiée. — Aux termes d'une loi du 23 hou ordre. — La loi du 25 mars 1873 règle nars 1872, l'île des Pins et, en cas ''insuffisance, l'île Maré, dépendances le régime des déportés, la compée la Nouvelle-Calédonie, sont dé- tence disciplinaire à laquelle ils sont lurées lieux de déportation simple. soumis, les mesures destinées à préLes condamnés à la déportation venir le désordre et les évasions, ans une enceinte fortifiée subissent les concessions de terre, les condt-
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DÉ PÔ
tions auxquelles elles peuvent être faites et révoquées, enfin le droit pour les familles des déportés de se rendre dans les lieux de déportation et les conditions auxquelles elles peuvent obtenir leur transport aux irais de l'Etat. DÉPOSITIONS. — Voy. TÉMOIN; en général, est un contrat par lequel on reçoit la chose d'aulrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Il se divise en dépôt proprement dit, et en séquestre. SEOT. I. — DU DÉPÔT PROPRIiMEXT DIT. — (Cod. civ.. art. 19151954.) — Le dépôt proprement dil ne peut avoir pour objet que des choses mobilières : c'est un contrat essentiellement gratuit; la stipulation d'un salaire en ferait un louage d'industrie. Il est volontaire ou nécessaire. § 1; DÉPÔT VOLONTAIRE. — Le dépôt volontaire est celui qui se forme en vertu d'un contrat librement et spontanément conclu. Il doit être prouvé par écrit. La preuve par témoins ne serait pas admissible si la valeur de l'objet dépassait 150 fr. Celui qui est attaqué comme dépositaire d'une chose d'une valeur supérieure à 150 fr., alors qu'il n'y a aucune preuve écrite du dépôt, "est cru sur sa déclaration, soii pour la chose qui en aurait été l'objet, soit pour la restitution. — Le dépositaire est tenu : 1° De donner à la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Sa responsabilité à cet égard est appréciée avec plus de rigueur, s'il s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt; — s'il reçoit, un salaire, car le contrat est plutôt alors un louage d'industrie consenti dans l'intérêt de chacune des parties, qu'un dépôt fait exclusivement dans l'intérêt du déposant; — s'il a été expressément convenu que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute;
— FAUX TÉMOIGNAGE. DÉPÔT. — Le dépôt,
2° De ne pas se servir de la chose déposée sans la permission exprès» ou présumée du déposant; 3° De ne pas chercher à conuailu quelles choses lui ont été confiées, si elles lui ont été remises dans m coffre fermé ou sous enveloppe cachetée; 4° De rendre identiquement li chose même qu'il a reçue, dans l'élit où elle se trouve au moment de li restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. De son côté, le déposant ihil rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la cdiose, et l'indemnisa de toutes les perles que le dépit peut lui avoir occasionnées. Ces dem obligations sont garanties par le droit accordé an dépositaire de re<en»'li chose déposée jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dù à îaisoi du dépôt. § 2. Dél'ÔT NÉCESSAIRE* — t! dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'il incendie, une ruine, un pillage, m naufrage ou aulre événement imprévu ; dans ce dépolies circonstances ne permettent pas au déposant de choisir le dépositaire. La preuve pr témoins en est toujours reçut, quelle que soit la valeur de la chose déposée, car le plus souvent il serait impossible d'avoir une aulre preuve, La loi regarde comme un dépil nécessaire celui des effets apportés par les voyàgetïrs qui logent dais les hôtels ou auberges. Les hôlelien ou aubergistes en répondent, ainsi que des vols commis dans leur maison, à moins qu'ils ne soient faits à main année, ou par force majeure. — Cette responsabilité est limitée! mille francs pour les espèces monnayées et les valeurs ou titres ai porteur de toute nature non déposé! réellement entre les mains des aubergistes ou hôteliers. (Loi 18 juilltl 1889.) SECT. II. — DU SÉQUESTRE. (Cod. civ., art. 1955-1963.) - M séquestre est le dépôt d'une • li>
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contestée. Il est conventionnel ou -'udiciaire. § 1. SÉQUESTRE CONVENTIONNEE. — ,e séquestre conventionnel est la ■émise faite par deux ou plusieurs ersonnes d'une chose litigieuse entre es mains d'un tiers qui se charge de a rendre, après la conteslalinn terninée, à celle des parties qui .sera Hgée devoir l'obtenir. Il s'applique aux immeubles comme ux meubles, et peut n'être pas granit. § 2. SÉQUESTRE JUDICIAIRE. — C'est e dépôt ordonné par la justice, soit les meubles saisis sur un débiteur, oit d'un immeuble ou d'un meuble ont la propriété ou la possession st litigieuse, soit enfin de choses, utres qu'une somme d'argent, qu'un ébiteur voulant se libérer offre à ou créancier qui les refuse. Si la liose ofi'erte était une somme d'arent, le dépôt en serait fait à la caisse e> dépôts et consignations. Le séquestre judiciaire est donné la personne dont les parties conieiuient, et, à défaut, a celle désinée par la justice.
DÉPÔTS DE MENDICITÉ. —
Lizier, pour l'Ariège; Bellevaux, pour le Doubs; Plaisir, pour Seineet-Oise. — Voy. MENDICITÉ.
DÉPÔTS
(CAISSE DES PÔTS ET
ET
CONSIGNATIONS
CAISSE DES DÉ-
). — Voy.
CONSIGNATIONS.
écr. 5 juillet 1808V) Asiles destinés à recevoir les meniants, à les corriger de leur paresse n les astreignant à un certain Iraail. La moitié du salaire appartient au endiant, et l'autre au dépôt. La art du mendiant constitue une rérve, qu'on lui donne à sa sortie du qiôt, ce qui a lieu lorsque sa réserve £ assez élevée pour qu'il n'ait plus soin de mendier. Dans le but d'extirper la mendilé, Napoléon avait ordonné délaissement, dans chaque département, un dépôt où tout mendiant arrêté rait conduit pour y être nourri et sujelti au travail conformément au glement de la maison. Mais 37 déUs seulement furent ouverts, et la stauration ne se montra pas favoble à cette institution. 11 n'en existe le 6 aujourd'hui : à Villers-Collets et à Nanlerre, pour la Seine; ontreuil, pour l'Aisne; Saint-
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DÉPUTÉ. — Nom donné aux membres de l'une des deux assemblées qui exercent le pouvoir législatif. (Voy. CHAMnilE DES DÉPUTÉS.) 1. — Sont éligibles tous les électeurs âgés de 25 ans. (Loi 30 novembre 1875, art. 6.1 2. — Inéligibilités absolues. — Aucun militaire ou marin faisant partie des armées actives de terre on de mer ne peut, quels que soient son grade ou ses fonctions, être député. Cette disposition s'applique aux militaires et marins eu disponibilité ou eu non-activité, mais elle ne s'étend ni aux officiers placés dans la 2° section du cadre de l'état-major général, ni à ceux qui, maintenus dans la 1" section comme ayant commandé en chef devant l'ennemi, ont cessé d'être employés activement, ni aux Officiers qui, ayant des droits acquis à la retraite, sont envoyés ou maintenus dans leurs foyers en attendant, la liquidation de leur pension. (Loi 30 novembre 1875, arl. 7.) — Les membres des familles ayant régné sur la France sont aussi inéligibles. (Loi 26 juin 1885, art. 4, et 22 juin 1886.) — Il en est de même des étrangers naturalisés pendant les dix ans qui suivent le décret de naturalisation à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce délai, qui peut ainsi être réduit à une année. (Loi 26 juin 1889, art. 3.) 3. — Inéligibilités relatives. — Ne peuvent être élus dans l'étendue de ta circonscription où ils exercent leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière, les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d'appel; — les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres des parquets des tribunaux de
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lre instance ainsi que les juges de de France sont incompatibles av« paix titulaires; — le préfet de police, le mandat législatif. — Voy. a H ssi les préfets et secrétaires généraux VÉTÉRINAIRE DÉPARTEMENTAL, 3. 5. — Prérogatives. — Les députa de préfectures, les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et secrétaires jouissent de certaines prérogatiea. Ainsi ils ne peuvent être recherché généraux des colonies; — les recteurs et inspecteurs d'académie; — accusés ni jugés en aucun tempi les inspecteurs des écoles primaires; pour les opinions qu'ils ont émise — les archevêques, évèques et vi- dans le sein de l'Assemblée. Ils in caires généraux; — les trésoriers- peuvent, pendant la durée de la lepayeurs généraux et receveurs par- gislature, être poursuivis ni arrètéi ticuliers des finances; — les direc- en matière criminelle, sauf le rasai teurs des contributions directes et flagrant délit, qu'après que l'Assemindirectes, de l'enregistrement et des blée a autorisé la poursuite. (Loi domaines, et des postes; — les in- 16 juillet 1875, art. 13 et 14.) Us reçoivent une indemnité anspecteurs et conservateurs des forêts. Les sous-préfets et les conseillers de nuelle de'15 000 fr. (Loi 24 noveuibn préfecture ne peuvent être élus dans 1906.) — Lorsque le chiffre de l'indemaucun des arrondissements du département où ils exercent leurs fonc- nité est supérieur à celui du traitetions. (Lois 30 novembre 1S75, art. ment dont jouissait le fonctionnait! élu député, ce traitement est ordon12. et 30 mars 1902, art. 2.) 4. — Incompatibilités. —- L'exer- nancé en totalité au profil du Trésm cice de fonctions publiques rétribuées pendant la durée du mandat légissur les fonds de l'Etat est incom- latif; — Si le chiffre du traitemeil patible avec le mandat de député. est supérieur à celui de l'indemnité, Sont exceptées les fonctions de mi- le fonctionnaire député ne tondu, nistre, sous-secrétaire d'Etat, ambas- pendant la même période, que II sadeur, ministre plénipotentiaire, portion de son traitement net exe* préfet de la Seine, préfet de police, dant ladite .indemnité. (Loi l(i fépremier président de la cour de cas- vrier 1872.) — La chambre des députes, pi sation, premier président de la cour des comptes, premier président de la sa résolution du 23 décembre 1901,1 cour d'appel de Paris, procureur gé- créé une caisse des pensions pou néral de la cour de cassation, procu- les anciens députés, leurs veuvesi reur général près la cour d'appel de leurs orphelins mineurs. Cette caisse peut recevoir des (ta Paris, archevêque et évèque, pasteur président de consistoire dans les cir- et legs. — Les pensions payées pu conscriptions territoriales dont le elles sont incessibles et insoisisuchef-lieu compte 2 pasteurs et au- bles. (Loi 9 février 1905.) — Le 25 avril 1S72, l'Assemblà dessus, grand rabbin du consistoire central, grand rabbin du consistoire nationale a voté la loi dont la leim suit : de Paris. Art. lPr. — « Aucun membre il Sont également exceptés : les professeurs titulaires de chaires données l'Assemblée nationale ne pourri, au concours ou sur la présentation pendant la durée de son maudit des corps où la vacance s'est pro- être nommé à des fonctions publique duite; — les personnes chargées salariées, ni, s'il est déjà fonctiond'une mission temporaire d'une durée naire, obtenir de l'avancement. En cas de démission donnée par»! n'excédant pas 0 mois. — L'art. 3 de la loi du 17 novem- membre de l'Assemblée, ces interbre 1S97 portant prorogation du pri- dictions continueront d'être applivilège de la banque de France, dé- quées au membre démissionnai» clare que les fonctions de gouverneur pendant les six mois qui suivront a et de sous-gouverneur de. la banque démission ou jusqu'à la .dissolutioi
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l'Assemblée, si celle dissolution lieu avant l'expiration dudit délai six mois. » Art. 2. — « Sont exceptées des «positions de l'article précédent : » 1° Les fonctions données au conurs ou à l'élection; — 2° les foucns de ministre, de sous-secrétaire Etat, d'ambassadeur, de ministre énipotentiaire, de préfet de la "ine. » Art. 3. — « Les membres de Assemblée nationale pourront être argés par le Gouvernement de misons extraordinaires et temporaires, l'intérieur et à l'étranger. »' Art. 4. — « Les officiers- de tout ade et de toutes armes, élus repréntants, seront considérés comme uni (*n mission hors cadres pénal la durée de leur mandat. » Art. — n Les députés ne peunt être nommés ou promus dans rdre de la Légion d'honneur, expié pour fait de guerre. » (i. — Candidatures multiples. Elles sont prohibées par la loi du juillet 1889 qui, dans le but de mire impossible le plébiscite sur nom d'un homme, a édicté les -positions suivantes : Art. 1er. — u Nul ne peut être caudal dans plus A'une circonscripn. » Art. 2. — u Tout citoyen qui se éseute ou est présente aux élecns générales ou partielles doil, r une déclaration signée on visée r lui, et dûment légalisée, faire nuaifre dans quelle circonscription entend être candidat. Cette déclaiou est déposée, contre reçu prooire, à la préfacturé du déparleai intéressé, te cinquième jour au is lard avant le jour du scrutin, en sera délivré récépissé définitif us les 24 heures. » Ail. 3. — « Toute déclaration faile violation de l'art. l»r de la présente est nulle et irrecevable. » Si des déclarations sont déposées r le même citoyen dans plus d'une conscription, la première en date seule valable. Si elles porlent la me date, toutes sont nulles, r
Art. 4. — « Il est interdit de sir gner ou d'apposer des affiches, d'envoyer ou de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi, dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la présente loi. » Art. 5. — « Les bulletins au nom d'un citoyen dont la candidature est posée en violation de la présente loi n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote, apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut légalement être produite, seront enlevés ou saisis. » Art. C. — « Seront punis d'une amende de dix mille francs le candidat contrevenant aux dispositions de la présente loi, et d'une amende de mille à cinq mille francs toute personne qui agira en violation de l'art. 4 de la présente loi, » 1. — Disposition spéciale relative à l'heure de l'ouverture du scrutin. — (Décr. 1er mai 1S69, art. 1er.) Dans les communes où il parait utile d'ouvrir le scrutin avant l'heure fixée (8 heures du matin), les préfets peu vent, après avis des maires, déterminer, par arrêté qui doit être publié et affiché dans chaque commune, cinq jours au moins avant la réunion des collèges électoraux, que le scrutin sera ouvert avant huit heures du malin, mais pas avant cinq heures, soit pendant toute la durée des opérations électorales, soit pendant un jour seulement. L'heure de la clôture du scrutin ne peut être modifiée. DERNIER RESSORT. — Un jugement est dit en dernier ressort quand il ne peut être attaqué devant une juridiction supérieure. DÉSAFFECTATION. — Voy. SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT,
IV.
DÉSAVEU. — (Cod. proc. civ., art. 49, n» 7; 352-362.) Se dit de l'action intentée contre un avoué ou un huissier par une partie qui prétend, soit qu'il n'a pas
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élé chargé d'occuper pour elle, soit qu'il a excédé les bornes de son mandat. 1. — Les demandes en désaveu doivent être communiquées au ministère public. — Voy. COMMUNICATION AU MINISTÈRE PUBLIC.
2: — lîlles sont portées au tribunal devant lequel la procédure désavouée a été instruite, on au tribunal du défendeur si le désaveu concerne un acte sur lequel il n'y a point d'instance. 3. — Si le désaveu est déclaré valable, le jugement, ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, demeurent annulés et comme non avenus : le désavoué est condamné, envers le demandeur et les autres parties, eu tous dommages-intérêts, même puni d'interdiction, ou poursuivi extraordinairément, suivant la gravité du cas et la nature des circonstances. Si le désaveu est rejeté, le demandeur peut être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en tels dommages et réparations qu'il appartient. 4. — Lorsque le désaveu est formé à l'occasion d'un jugement qui a acquis force de chose juyie, il n'est plus recevable après la huitaine, à dater du jour ou le jugement est réputé exécuté, c'est-à-dire si les meubles saisis ont été vendus, si la TÂT A LA PUDEUR ; — EXCITATION i 1.1 saisie d'un ou de plusieurs des im- DÉBAUCHE; — VIOL. 10. — Lu matière criminel.e. W; meubles a élé notifiée, si les frais dépositions de descendanls ne soi: ont été payés, etc. DÉSAVEU DE PATERNITÉ. — reçues que comme simples renseignements et sans prestation de seiVOV. PATERNITÉ et FILIATION. DESCENDANT. —- Du latin des- ment. (Cod. inslr. crim., art. 322.) cendére, descendre. — On appelle — Voy. TÉMOIN, 11. — Les ascendants sont autodescendants les personnes qui sont issues l'une de l'autre : le fils, le risés à faire eux-mèmes-le parlait petit-fils, etc., sont descendants du de leurs biens entre leurs descendanls. (Cod. civ., art. 1075-1080. pèi'Cj de l'aïeul, elc. ■ 1. — Le mariage est prohibé — V-Oy. PARTAGES D'ASCENDANTS. DESCENTE SUR LES LlEl'X.entre tous les descendants et ascendants, légitimes ou naturels, et les (Cod. proc. civ., art. 41-44; 2(fi301.) — Le tribunal peut ordonner, alliés en ligne directe. (Cod. civ., dans le cas où il le croit nécessaire, art. 161.) — Voy. MAIIIAOE, I. 9. 2. — L'obligation de. se fournir ou s'il en est requis par l'une oi des aliments, en cas de besoin, l'autre des parties, que 1 un des jngcs
existe entre les descendants el le: ascendants, et réciproquement. (Coï civ., art. 205 el suiv.) — Voy. m. IIIAOE, V. 3. — Nul, à l'exception des ducendanls, des ascendants et des époux, n'est tenu de conserver h tutelle d'un interdit au delà ileilii ans. (Cod. civ., art. 50S.) — Vuv.n> TERDICTION, IV, 5. 4. — Pour connaître le cas où lt> descendants sont appelés par la Loi à succéder, voy. SUCCESSIONS, II, §§| et 4. 5. — Les descendants ont d roi t i une réserve. (Cod. civ., art. 913el Slliv.)— Voy. QUOTITÉ DISPONIBLE,! 6. — Les juges sont autorises i compenser les dépens entre descendants et ascendants. (Cod. pro'c. cit., art. 131.)— Voy. DÉPENS. 7. — Les soustractions commise! par des descendanls au préjudice de leurs ascendants, ou réciproquement, ne donnent lieu qu'à des réparslions civiles. (Cod. pén., art. 38). — Voy. VOL. S. — Les coups et blessures soil plus sévèrement punis lorsqu'ils o«l été portés ou faits par un descendant. (Cod. pén., art. 312.) - Voi, COUPS ET BLESSURES. 9. — Les attentats aux mœm sont plus sévèrement punis lorsqw la victime est un descendant. (Col pén., art. 333, 334.) — Voy. ATTES-
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poste sans autorisation, depuis plus de six jours, ou qui ne s'y présente pas quinze jours après l'expiration de son congé ou de sa permission, rbal. Les frais de transport sont avan- sans préjudice de l'application, s'il er s par le requérant et par lui con- y a lieu, des dispositions de l'art. 1 de la loi du 19 mai 1834, sur l'état çues au greffe. DÉSERTION. — Elle est punie des officiers. Tout oriicier qui abandonne son nsi qu'il suit par les art. 231 à 243 u code de justice militaire pour corps ou son poste sur un territoire irniée de terre, modifiés par la loi eu état de. guerre ou de siège est déclaré déserteur après les délais u 18 mai 1875 : I. DÉSERTION A L'INTÉRIEUR. — déterminés par le paragraphe précéil. 2:11. — « Est considéré comme dent, et puni de la destitution avec emprisonnement de 2 à 5 ans. » ?serteur à l'intérieur : Art. 234. — « En cas de guerre, 1» Six jours après celui de l'abnce constatée, tout soùs-offlciër, tons les délais fixés par les art. 231 poral, brigadier ou soldat qui s'ab- et 233 précédents sont réduits des ntc de son corps ou détachement deux tiers. » II. DÉSERTION A L'ÉTRANGER. — iiis autorisation. Néanmoins, si le )ldat n'a pas trois mois de service, Arl. 235. — « Est déclaré déserteur ne peut être considéré comme dé- à l'étranger, en temps de paix, 3 rieur qu'après un mois d'absence; jours, et, en temps de guerre, un 2° tout sous-officier, caporal, bri- jour après celui de l'absence conulierou soldat voyageant isolément statée, tout militaire qui franchit 'un corps à un autre et dont le congé sans autorisation les limites du terrii la permission est expiré, et qui, toire français, ou qui, hors de France, ns les quinze jours qui suivent abandonne le corps auquel il apparlui qui a été fixé pour son retour tient. » Art. 236. — « Tout sous-oflicier, i son arrivée au corps, ne s'y est caporal, brigadier ou soldat, couas présenté. » Arl. 232. — n Tout sous-oflicier. pable de désertion à l'étranger, est porai, brigadier ou soldat, cou- puni de 2 ans à 5 ans de travaux lile de désertion à l'intérieur en publics, si la désertion a eu lien en inps de paix, est puni de 2 à 5 temps de paix. Il est puai de 5 à 10 ans de la is d'emprisonnement, et de 2 à 5 is de travaux publics, si la déser- même peine, si la désertion a eu lieu on a eu lieu en temps de guerre. en temps de guerre, ou d'un terrii d'un territoire en état de guerre toire en état de guerre ou de siège. I.a peine ne peut être moindre de i de siège. I.a peine ne peut être moindre de 3 ans de travaux publics dans le cas r ans d'emprisonnement ou de tra- prévu par le § l'- , et de 7 dans le nx publics, suivant le cas, dans cas du § 2, dans les circonstances suivantes : s circonstances suivantes : 1° Si le coupable a emporté une 1° Si le coupable a emporté une ses armes, un objet d'équipement de ses armes, un objet d'habillement ou d'équipement, ou s'il a emmené i d'habillement, ou s'il a emmené son cheval ; n cheval; 2° S'il a déserté étant de service, 2° S'il a déserté étant de service, uf les cas prévus par les art. 211 sauf les cas prévus par les art. 211 et 213; 213 du présent code; 3° S'il a déserté antérieurement. » 3° S'il a déserté antérieurement, » Art. 237. — « Tout officier couArt. 233. — « Est puni de 6 mois I un d'emprisonnement tout offi- pable de désertion à l'étranger est er absent de son corps ou de son puni de la destitution, avec empritransportera sur les lieux qui font bjet de la contestation, afin de les aminer et d'en dresser procès-
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sonnetnent d'un an à 5 ans, si la désertion a eu lieu en temps de paix, et de la détention si la désertion a eu lieu en temps de guerre, ou d'un territoire en élat de guerre ou de siège. » III. DÉSERTION A L'ENNEMI OU EN PRÉSENCE I1E L'ENNEMI. — Al't. 23iS. — « Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire coupable de désertion à l'ennemi. » IV. DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS PRÉCÉDENTES. — Art. 240. — « Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires. » Art. 241. — n Est puni de mort : 1° Le coupable de désertion avec complot en présence de l'ennemi; 2° Le chef du complot de désertion à l'étranger. Le chef du complot de désertion à l'intérieur est puni de 5 ans à 10 ans de travaux publics, s'il est sousofficier, caporal, brigadier ou soldat, et de la détention s'il est officier. Dans tous les autres cas, le coupable de désertion avec complot est puni du maximum de la peine portée par les dispositions des sections précédentes, suivant la nature et les circonstances du crime ou du délit. » Art. 232. — n Tout militaire qui provoque ou favorise la désertion est puni de la peine encourue par le déserteur selon les distinctions établies an présent chapitre. Tout individu non militaire ou non assimilé aux militaires qui, sans être embaucheur pour l'ennemi ou pour les rebelles, provoque ou favorise la désertion, est puni par le tribunal compétent, d'un emprisonnement dé 2 mois à 5 ans. » Art. 243. — ii Si un militaire reconnu coupable de désertion est condamné par le même jugement pour un fait entraînant une peine plus grave, celte peine ne peut être réduite par l'admission de circonstances atténuantes. » — Le code de justice militaire pour l'armée de mer contient, dans les art. 309 à 324, des dispositions analogues sur la désertion.
— Une succession est dite en déshérence, lorsqu'il est constaté qu'il n'existe aucin héritier, et qu'elle est alors acceptée par l'Etat. (Cod. civ., art. 72:i, îf,S770.) — Voy. SUCCESSIONS, II, S 7. DÉSISTEMENT. — (Cod. nror. civ., art. 402, 403; cod. instr. crim., art. 4, 67.) Renonciation à une demande,;! une plainte. 1. — En matière civile, le désistement peut être fait et accepté par de simples actes signés des parlits ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué a, avoué. La loi a voulu simplifier les formalités qui ont pour objet de mettre un terme aux procès. Lorsqu'il a élé accepté, le uésislement emporte de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même élal qu'elles étaient avant la demande. Il emporte également soumission, pat la partie qui s'est désistée, de paver les frais. 2. — En matière criminelle, le désistement du plaignant ne peut arrêter hi suspendre l'exercice île l'action publique, si ce n'est au cas de poursuite pour diffamation on pour adultère. — Il n'est plus valable après le jugement. DESSÈCHEMENT. — Action Ai retirer l'eau des terres qui sont i l'état de marais, et par suite improductives, afin de les mettre en culture ou de leur donner une valeur. — Voy. MARAIS. DESSINS DE FABRIQUE. — (Ui 18 mars 1806, art. 14-19; ord. rov. 29 août 1828; loi 23 mai 1868.) On désigne ainsi les dessins appliqués à toutes sortes d'étoffes, a toutes matières, au moyen du lissage ou de l'impression, ou "par tout aulre procédé industriel. Ils peuvent être pour le fabricant l'objet d'une propriété exclusive, a condition qu'ils constituent une invention ou un perfectionnement, et que cette invention ou ce perfectionnement n'aient pas élé appliqués en pays étranger, car, par le fait seul
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e celle application, ils seraient bunal de commerce ou le tribunal civil qui en tient ljeu; — la voie crijmbés dans le domaine public. 1. — Tout fabricant qoi veut s'as- minelle, c'est-à-dire porter plainte urer le droit de revendiquer devant contre le contrefacteur qui est pas! tribunal de commerce la propriété sible des peines édictées par l'art. 427 'un dessin de son invention est tenu du code pénal (amende de 100 à 'en déposer, aux archives du conseil 2 000 fr.), sans préjudice des dome prud'hommes, un échantillon plié mages-intérêts à prononcer en même otis enveloppe, revèlu de ses cachet temps par le tribunal correctionnel. 4. — La contrefaçon ne résulte t signature. A défaut de conseil des rud'hommes, ce dépôt doit se faire pas seulement d'une copie exacte et n ereffe du tribunal de commerce servile : une simple imilalion peut u,"à défaut, au greffe du tribunal la constituer si, malgré de légères différences dans la disposition ou dans ivil de l'arrondissement. 2. — En déposant son échantillon, les nuances, cette imitation produit c fabricant déclare s'il entend se le même effet que la contrefaçon. S'il cserver la propriété exclusive pen- en était autrement, l'impunité serait ant 1, 3 ou o années, ou à pcrpé- trop facilement acquise au contrefacnité. 11 est tenu note de cette décla- teur. il. — Dispositions spéciales relaation. — Les frais de dépôt, réglés lar le conseil des prud'hommes, sont tives à ta garantie clés dessins de ixés eu égard à la durée du temps fabrique admis aux expositions. lendant lequel le fabricant vent se — 1. — Tout Français ou étranger, cserver la propriété exclusive de auteur d'un dessin de fabrique qui on dessin. Ils ne peuvent excéder devrait être déposé conformément à fr. par chacune des années, et sont la loi du 18 mars 1806, ou ses ayants le 10 fr. pour la propriété perpé- droit, peuvent, s'ils sont admis dans une exposition publique, autorisée uelle. Lorsque le dépôt a lieu au greffe par l'administration, obtenir du prélu tribunal de commerce ou du tri- fet ou du sous-préfet, dans le dépariimal civil, il n'est perçu que le tement ou l'arrondissement duquel Iroit du greffier pour la délivrance cette exposition est ouverte, un cerlu certificat de dépôt, de sorte que tificat descriptif de l'objet exposé. 2. — Ce certificat assure à celui es frais se trouvent être les mêmes, mit que le fabricant se réserve la qui l'obtient les mêmes droits que lui conférerait un dépôt légal du desiropriété perpétuelle, soit qu'il se «serve seulement la propriété pour sin, à daler du jour de l'admission jusqu'à la lin du troisième mois qui i, 3 ou 3 années. Il convient de remarquer que si, suit la clôture de l'exposition, sans m droit, le fabricant peut se réserver préjudice du dépôt que l'exposant a propriété perpétuelle de son des- peut opérer avant l'expiration de ce iiu, en fait, il ne la conservera sou- terme. 3. — La demande de ce certificat leai que quelques années, les dessins étant des articles de fantaisie doit être faite dans le premier mois. Ion! la durée se trouve nécessaire- au plus tard, de l'ouverture de nent limitée par la mode sans cesse l'exposition. Elle est adressée à la préfecture changeante. 3. — Le fabricant qui, ayant rempli ou à la sous-préfecture et accompales conditions ci-dessus, veut deman- gnée d'une description exacte de der réparation du dommage que lui l'objet à garantir, et, s'il y a lieu, cause une contrefaçon de sou dessin, d'un plan ou d'un dessin dudit objet. Les demandes ainsi que les déciieut suivre deux voies, la voie civile ni la voie criminelle; — la voie ci- sions prises par le préfet ou par le rite, c'est-à-dire intenter une action sous-préfet sont inscrites sur un rein.dommages-intérêts devant le tri- gistre spécial, qui est ultérieure-
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ment transmis au ministère du commerce et de l'industrie, et communiqué, sans frais, à toute réquisition. La délivrance du certificat est gratuite. DESTRUCTION. — 1. — Lorsqu'un usufruit n'est établi que sur un bâtiment qui vient à être détruit par incendie ou autre accident, on qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'a le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si l'usufruit étail établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux. (Cod. civ., art. 624.) 2. — Le code d'instruction criminelle a prévu l'hypothèse de la destruction des pièces ou du jugement d'une affaire, et il contient sur la manière de procéder, en pareille occurrence, les dispositions suivantes : .'.y. Art. 521. — « Lorsque, par l'effet d'un incendie, d'une inondation ou de toute autre cause extraordinaire, des minutes d'arrêts rendus en matière criminelle on correctionnelle et non encore exécutés, ou des procédures encore indécises auront été détruites, enlevées, ou se trouveront égarées, et qu'il n'aura pas été possible de les rétablir, il sera procédé ainsi qu'il suit : Art. 522. — « S'il existe une expédition ou copie authentique de l'arrêt, elle sera considérée comme minute, et, en conséquence, remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts. — A cet effet, tout officier public ou tout individu dépositaire d'une expédition ou d'une copie authentique de l'arrêt est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de la remettre au greffe de la cour qui l'a rendu, sur l'ordre qui en sera donné par le président de cetle cour. — Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce. — Le dépositaire de l'expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée, aura la liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer une expédition sans frais. »
Art. 523. — « Lorsqu'il n'exister) plus, eu matière criminelle, d'expédition ni de copie authentique it l'arrêt, si la déclaration du jury existe encore en minute ou en copie authentique, on procédera d'après celle déclaration à un nouveau jugement.» Art. 524. — o Lorsque la déclaration du jury ne pourra plus être représentée, ou lorsque l'affaire aura été jugée sans jurés, et qu'il n'en existera aucun acte par écrit. Fin. struction sera recommencée, à partir du point où les pièces se trouveront à manquer tant en minute qu'a expédition ou copie authentique. » 3. — Pour ce qui concerne les moyens de prouver Vélat civil des personnes, en cas de destruction des registres, voy. ACTES DE L'ÉTAI CIVIL, Vf. 4. — Quiconque a volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou eu partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, est puni de la réclusion el d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de 100 fr. — S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable est, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, puni des travaux forcés à temps. (Cod. pén., art. 437.) 5. — La destruction, d'une manière quelconque, de registres, <\e minutes ou actes originaux de Vaulorili publique, de litres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, est punie de la réclusion, s'il s'agit d'acles de l'autorité publique ou d'effets de commerce on de banque, et, s'il s'agit de tonte autre pièce, d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d'une amende de 3 00 à 300 fr. (Cod. pén., art. 439.) 6. — Voy. ARMES, 14; — CLÔTURE, 4; — EXPLOSIFS; — INCENDIE, 2 i 8, et 10 ; — SCELLÉS, 3. DÉTENTION. — (Cod. pén., art. 7, 20, 28, 31.) Peine afllictive et infamante spécialement applicable aux crimes po-
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iliques, qui consiste à être enfermé lans une forteresse située sur le teritoire continental de la République, endant 5 ans au moins et 20 ans u plus. Elle emporte la dégradation civique. (Voy. ces mots.) Les condamnés à la détention sont le plus, pendant la durée de leur seine, eu état d'interdiction légale. U Voy. INTERDICTION, sect. II. — On décret du 16 janvier 1874 té le fort de Vile Sainle-Maruerile (Alpes-Maritimes) aux continués à la peine de la détention. DÉTENTION (MAISON DE). — Voy.
DISONS.
DÉTENTION
rilÉVEXTIVE.
—
"est un emprisonnement de garde, ni a pour but d'empêcher l'inculpé le se soustraire à la juridiction pélale.
Elle doit se subir dans des mainns spéciales distinctes de ceiles où st subi l'emprisonnement pour lei'ue. On les appelle maisons tt'ar•ét pour les simples prévenus et nuisons de justice pour ceux qui ont accusés d'un crime et qui sont envoyés devant la cour d'assises. Cod. d'instr. crim., art. (103 et 604.) En fait, malgré ces dispositions égales, les maisons d'arrêt ou de ustice ne sont pas différentes des risons établies pour peines. Un tempérament à la détention révenlivë consiste dans la mise en iberté provisoire (voy. ce mot). En autre tempérament a ete aporté à cette mesure par la loi du 5 novembre 1892 qui admet Yiniutation de la détention préventive ur la durée des peines prononcées. Elle modifie, en ell'et, les art. 23 t 24 du code pénal de la manière iiivante : « Art. 23. — La durée de toute eine privative de la liberté compte u jour où le condamné est détenu u vertu de la condamnation, de'euue irrévocable, qui prononce la eine. » Art. 24. — Quand il y aura eu étcntion préventive, celle détention era intégralement déduite de la uree de la peine qu'aura prononcée
le jugement ou l'arrêt de condamnation, à moins que le juge n'ait ordonné, par disposition spéciale et motivée, que cette imputation n'aura pas lieu ou qu'elle n'aura lieu que pour partie. » En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date du jugement ou de l'arrêt et le moment où la condamnation devient irrévocable, elle sera toujours imputée dans les deux cas suivants : » 1° Si le condamné n'a point exercé de recours contre le jugement ou l'arrêt; » 2° Si, ayant exercé un recours, sa peine a été réduite sur son appel ou à la suite de son pourvoi. » — Les lois des 2 avril 1901 el 9 avril 1895ont inséré dans les art. 200 et 258 des codes de justice militaire des'dispositions analogues à celles du nouvel art. 24 du code pénal ci-dessus rappelées, dispositions qui permettent de déduire la détention préventive de la durée de la peine prononcée par les tribunaux militaires. DÉTENUS (JEUNES). — VûV. JEUNES DÉTENDS.
DÉTÉRIORATION. — 1. — Lorsqu'un usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. (Cod. civ., art. 589.) 2. — Le donataire doit tenir compte des détériorations qui ont diminué, par son fait ou par sa faute et négligence, la valeur de l'immeuble qu'il est obligé de rapporter à la succession. (Cod. civ., an. 863.) — Voy. SUCCESSIONS, IV, 5. 3. — Lorsqu'une obligation a élé contractée sous une condition suspensive, si, lors de l'événement de la condition, la chose qui faisait l'objet du contrat s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre la
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convenlion, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix. — Si la détérioration a en lieu par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre le contrat, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages-intérêts. (Cod. civ., art. 1182.) -4. — Le mai'i est responsable de toutes détériorations survenues par sa négligence aux biens dotaux. (Cod. civ., art. 1562.) 0. — Il doit être fait désignation, dans les polices d'assurances maritimes, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondent point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, à moins toutefois que l'assuré n'ait ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police. — Le délaissement des objets assurés peut être fait, en cas de détérioration des elfels, si elle va au moins à trois quarts. (Cod. corn., art. 3ÙD, 369.) — Voy. ASSURANCES, sect. I, m. 6. — Voy. DÉGRADATIONS DE MONUMENTS.
DÉTOURNEMENT DE MINEURS.
— Voy.
ENLÈVEMENT DE MINEURS.
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CONSOLIDÉE. — Voy.
DETTE PUBLIQUE,
2. — Voy. 1.
FLOTTANTE.
DETTE PUBLIQUE,
DETTE PUBLIQUE. — C'est la dette de l'Etat. Elle se dislingue en delte flottante, dette consolidée, dette amortissable et dette viagère. 1. — La dette flottante se compose de toutes les deltes que l'Etat est obligé d'acquitter d'un moment à l'autre. Les fonds de celle dette proviennent notamment des dépôts faits au Trésor par les communes et les déparlements, par la caisse des dépôts et consignations des fonds non employés des caisses d'épargne, de la caisse nationale d'épargne postale, etc., et des bons du Trésor,
c'est-à-dire des titres donnés am prêteurs qui versent de l'argent au Trésor sous la double condition di recevoir un intérêt d'après un tain fixé au moment de l'émission parle ministre des finances et d'être remboursés à une échéance fixe el très courte. Les cautionnements des officiers ministériels et des complubles font également parlie de la delte flottante ; mais comme les agents qiii cessent leurs fonctions sont remplacés par des successeurs soumis i la même obligation, les remboursements ne constituent, à vrai dire, que des changements de créanciers. — La dette flottante a surtout pom objet de procurer au Trésor les lundi dont il a besoin pour subvenir am différents services publics, en attendant la rentrée des contributions. Elle sert aussi à payer les délicits des budgets antérieurs. On peu! même de cetle manière dissimuler des emprunts. On paye avec la delte flottante des excédents de dépenses, et, quand son passif a atteint un chiffre considérable, on émcl un emprunt en rente perpétuelle pom la liquider en tout ou en partie : on la consolide. 2. — La dette consolidée comprend les rentes provenant des emprunts successifs qui ont été autorisés par des lois pour subvenir am besoins extraordinaires ou pour couvrir les déficits des budgets antérieurs. Cettedette estdite consolidée. parce q u e son fonds est permanent el d'une durée indéfinie,l'Etat nes'élanl engagé qu'à payer la rente annuelle des capitaux empruntés et n'étant pas lié pour leur restitution à une époque déterminée. Mais si le capital des rentes n'est pas exigible contre lui, l'Etat peut user du droit qui appartient à tout débiteur de rembourser son créancier, et cette libération s'opère de deux manières, soil par Vamortissement ou extinction de la dette, soit par le remboursement ou conversion de la rente. Vamortissement consiste dans le rachat graduel des titres de rentes offerts à la Bourse. Une caisse dile
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d'amortissement est chargée de cette opération. Ses ressources se composent d'une dotation annuelle spéciale fisée par la loi de finances et des arrérages des rentes rachetées pour le compte de l'Etat. — Voy.
CAISSE D'AMORTISSEMENT.
La conversion des renies consiste à mettre les rentiers dans l'alternative d'accepter le remboursement au pair, c'est-à-dire au prix nominal porté sur leurs titres, ou de subir une réduction dans le taux de l'intérêt. L'Etat diminue ainsi la charge qui résulte du paiement des arrérages des rentes. Ainsi, en 1852, l'Etat a converti en 4 1/2 pour 100 la rente 5 pour 100. — En 1862, le 41/2 pour 100 et une autre rente de k pour 100 ont été, par une conversion facultative, en grande partie convertis en 3 pour 100. — En 1883, la rente 5 pour 100 a été convertie en 4 1/2 pour 100. — En 18S7, la rente 4 pour 100 et la rente 4 1/2 pour 100 qui n'avaient pas été converties en 1862, ont été converties en 3 pour 100; la conversion des rentes 4 1/2 pour 100, résultant de la convention de 1S83, a été faite en 3 1/2 pour 100 par la loi du 17 janvier 1894; enfin la loi du 9 juillet 1902 a converti le 3 1/2 en 3 pour 100; de sorle qu'aujourd'hui les rentes perpétuelles sur l'Etat sont au laux uniforme de 3 pour 100. 3. — La dette amortissable comprend les rentes contractées par l'Etat et remboursables par annuités, comme des obligations de chemins de fer. Trois emprunts de rente 3 pour 100 amortissables ont élé faits en 1878, 1881 et 1884. Cette rente n'est pas susceptible d'être convertie. 4. — La dette viagère de l'Etat comprend les pensions à titre de récompense nationale, les traitements viagers des membres de la Légion d'honneur et des médaillés militaires, et surtout les pensions de retraite. {Voy. ce mot.)
DETTES
(SÉPARATION DES). —
Voy.
CONTRAT DE MARIAGE,
DEUIL.
I, § 2, 4". — Du latin dolere, soufUS. DE LÉG.
frir, avoir du chagrin. Se dit des habits de convention portés en signe de douleur pour la mort d'un parent. 1. — <i Le deuil de la femme est aux fràii des héritiers du mari prédécédé. — La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. Il est du même à la femme qui renonce à la communauté. » (Cod. civ., art. 1481.) Sous le régime dotal, lorsque le mariage vient à se dissoudre par la mort du mari, « la femme a le droit d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an de deuil, ou de se faire fournir, des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession de son mari ; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus. >■ (Cod. civ., art. 1570.) 2. — Les frais funéraires sont mis au deuxième rang des créances privilégiées sur la généralité des meubles et des immeubles. (Cod. civ., art. 2101 et 2104.) — Voy. PRIVILÈGE, I, § 1er. DEVIX. — (Cod. pén., art. 479, n» 7; 481, 482.) Tout individu faisant métier de deviner est passible d'une amende de II fr. à 15 fr. inclusivement. — Sont, de plus, confisqués les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice de ce métier. En cas de récidive, l'emprisonnement pendant cinq jours au plus est toujours prononcé. DEVIS ET MARCHÉS. — (Cod. civ., art.' 1770, 1787-1799.) On nomme devis un aperçu par écrit des ouvrages à faire, avec indication du prix des matériaux et de la main-d'œuvre; — marché, l'acte qui renferme les conditions auxquelles se soumettent réciproquement l'entrepreneur qui s'engage à exécuter un ouvrage, et celui pour lequel il le fait. — Voy. LOUAGE, section II, m. DIFFAMATION. — (Loi 29 juillet 1881, art. 29-35.)
DICT.
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Ton le allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. 1. — Est punie d'un emprisonnement de 8 jours à un an et d'une amende de 100 fr. à 3000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, la diffamation envers les cours, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques commise par L'un des moyens suivants : discours proférés dans les réunions ou lieux publics, écrits vendus ou distribués, mis en vente on exposés dans des lieux publics, placards ou affiches exposés aux regards du public, mise eu vente, distribution ou exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes. 2. — Est punie delà même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres àaministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de Yautoritë publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. 3. — La diffamation commise par les mêmes moyens envers les particuliers est punie d'un emprisonnement de 5 jours à 6 mois et d'une amende de 25 fr. à 2 000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. 4. — Les dispositions ci-dessus ne sont applicables aux diffamations dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers vivants. Ceux-ci peuvent toujours user du droit de réponse. — Voy. JOURNAL, § 2. 5. — La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, peut être éta-
blie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre ou de mer, les administrations publiques et toutes les personnes énumérées au § 2. La vérité des imputations diffamatoires peut être également établie contre les directeurs ou administrateurs de tonte entreprise, industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit. Dans tous ces cas, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu est renvoyé des fins de la plainte. Dans toute autre circonstance el envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il est, durant l'instruction, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. 6. — La diffamation commise par correspondance postale ou télégraphique circulant à découvert est punissable d'un emprisonnement de 5 jours à 6 mois et d'une amende de 25 francs à 3 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. (Loi 12 juin 1887.)
DIFFÉRENDS COLLECTIFS ENTRE PATRONS ET OUVRIERS. — Voy. ARBITRAGE, II. DIMANCHES. — Voy. FETES. DISCERNEMENT. — (Cod. illstr.
crim., art. 340 ; Cod. péri., art. 66-69, mod. par loi 12 avril 1906.) Faculté de distinguer le bien du mal. 1. — La loi pénale présume qu'à dix-huit ans toute personne a le discernement de la valeur morale de ses actes. — Au-dessous de cet âge, elle vent que les tribunauxexaminenl, à peine de nullité de leurs décisions, si le prévenu ou l'accusé a agi avec ou MUS discernement. S'il est reconnu avoir agi sans discernement, il doit être acquitté; mais, selon les circonstances, il esl
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CHANGE,
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DISCIPLINE.
remis à ses parents ou conduit dans une colonie pénitentiaire pour y être élevé et détenu pendant le nombre (Tannées que le jugement détermine, et qui, toutefois, ne peut excéder l'époque où il aura atteint sa majorité. S'il est décidé qu'un mineur de seize ans a agi avec discernement, il est punissable; mais la pénalité est modifiée de la manière suivante en raison de la jeunesse du coupable : — S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il est condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une colonie correctionnelle. — S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, île la détention ou de la réclusion, il est condamné à être enfermé dans une colonie correctionnelle ou une colonie pénitentiaire pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. — Dans tous les autres cas, d peut lui être fait défense de paraître, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le gouvernement. — S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il est condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une colonie pénitentiaire ou Une colonie correctionnelle. Si le fait ne constitue qu'un simple délit, la peine ne peut s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu seize ans. 2. — C'est à l'époque où le fait coupable a été commis, et non à celle du jugement, qu'il faut se placer pour savoir si le prévenu ou l'accusé a dix-huit ans, et, s'il y a lieu, par conséquent, de résoudre la question (le discernement. 3. — Si l'accusé a moins de dixhuit ans, le président de la cour d'assises pose, « peine de nullité, la question de savoir si l'accusé a agi avec discernement. 4. — Voy. JEUNES DÉTENUS.
— VOV. AGEKT DE 4 ; — AVOCAT, 3 J — AVOCATS, AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA coun DE CASSATION, 2;— AVOUÉ, 3; — HUISSIER, !i ; — NOTAIRE, 2.
DISCONTINUE
(SERVITUDE). —
Voy.
SERVITUDES,
III.
MARIAGE.
DISPENSES
rouR
I. — (Cod. proc. civ., art. 141 ; Cod. instr. crim., art. 195.) C'est la partie de la sentence du juge qui fait connaître la mesure prescrite ou la condamnation prononcée. Tout jugement se compose de deux parties principales : 1° les motifs ou considérants, c'est-à-dire les raisons qui ont déterminé le juge; — 2° le dispositif, c'est-à-dire la décision elle-même. DISSOLUTION. — Voy. CHAMBRE
MARIAGE,
— Voy.
DISPOSITIF.
DES
DÉPUTÉS; —
CONSEIL CONSEIL
D'ARRONGÉNÉRAL,
DISSEMENT
, 5; —
II, S; —
SONS,
CONSEIL MUNICIPAL, I,
9.
BOIS-
DISTILLATEURS.
— Voy.
§ II et IV ; —
BOUILLEUR DE CRU.
DISTINCTIONS HONORIFIQUES UNIVERSITAIRES. — (Décr. 17 mars 1S0S, art. 32, 9 décembre 1S50, 27 décembre 1S66, 30 juin 1880, 24 décembre 1885, 4 août 1898, 27 décembre 1900, 8 octobre 1906 et 26 janvier 1909. 1. — Les distinctions d'officier d'académie et d'officier de l'instruclion publique, créées par l'art. 32 du décret organique du 17 mars 1808, sont conférées par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. 2. — Le port de ces distinctions a été réglementé par un décret du 7 avril 1866 : le signe distinctif des officiers d,e l'instruction publique est la double palme d'or, et celui des officiers d'académie, la double palme d'argent, suspendue à un ruban violet foncé, avec rosette pour les officiers de l'instruction publique. 3. — Les nominations d'officiers d'académie et d'officiers de l'instruction publique ont lieu : l°au 1er janvier, pour les personnes étrangères I à l'enseignement public; 2° an 14ju.il!
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DISTRIBUTIONS D'ÉNERGIE. -
let, pour les fonctionnaires de l'enseignement publie; et, pour les membres des sociétés savantes et des sociétés des beaux-arts des départements, à l'époque de la réunion de ces sociétés. En dehors de ces dates, aucune distinction ne peut être conférée si ce n'est dans les cérémonies officielles présidées par le président de la République, l'un des présidents des deux chambres, un ministre ou un sous-secrétaire d'Etat en personne. 4. — Nul ne peut être nommé oflicier d'académie qu'après cinq ans au moins de services ou d'exercice. Les instituteurs publics ne peuvent être présentés pour les palmes d'officier d'académie s'ils n'ont obtenu depuis 2 ans au moins la médaille d'argent. — Des dérogations à cette règle ont été apportées pour l'attribution des palmes d'officier d'académie aux instituteurs à l'occasion de la réunion annuelle des sociétés savantes ou de cérémonies officielles, ou au titre des cours d'adultes et des œuvres complémentaires de l'école. — Les instituteurs ou institutrices privés doivent être pourvus du brevet supérieur et avoir 25 ans de services pour obtenir cette distinction. y. — Nul ne peut être nommé officier de l'instruction publique, s'il n'est, depuis 5 ans au moins, officier d'académie. — Toutefois les officiers de la légion d'honneur peuvent être nommés directement officiers de l'instruction publique.
(Loi 15 juin 1906; décr. 17 octobre 1907 et 3 avril 1908.) — Les distributions d'énergie électrique qui ne sont pas destinées à la transmissisn des signaux et de la parole (pour celles-ci voy. TÉLÉGRAPHE et TÉLÉPHONE) sont soumises pour leur établissement et leur fonctionnement aux conditions générales établies par la loi du 15 juin 1906. Cette loi classe les distributions d'énergie électrique en deux catégories : 1° celles qui n'empruntent, en aucun point de leur parcours, les voies publiques. — Elles peuvent être établies et exploitées, sans autorisation ni déclaration, excepté lorsque leurs conducteurs doivent être établis en un point quelconque, à moins de 10 mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante. Dans ce cas exceptionnel, les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique, quoique établis exclusivement sur des terrains privés, ne peuvent être établis et exploités qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le préfet, en conformité de l'avis de l'administration des postes et télégraphes et dans un délai de 3 mois, à partir de la demande. L'installation ainsi autorisée doit satisfaire à des conditions techniques déterminées par arrêté ministériel; elle doit être exploitée et entretenue de manière a n'apporter par induction, dérivation ou autrement, aucun trouble dans les transmissions télégraphiques et téléphoniques par les DISTRACTION DE DEPENS. — ligues préexistantes. Si pour prévenir Terme de procédure. — L'avoué de la partie qui a obtenu gain de cause ou faire cesser ce trouble, il est népeut demander, à son profit, la dis- cessaire d'exiger le déplacement ou la modification desdites lignes, les traction des dépens auxquels l'adfrais sont à la charge de l'exploitant; . versaire a été condamné, en affir— 2° celles qui empruntent, sur mant, lors de la prononciation du tout ou partie de leur parcours, les jugement, qu'il a fait la plus grande voies publiques. — Elles ne peuvent partie des avances. L'avoué peut être établies et exploitées qu'en vert» alors directement réclamer au perde permissions de voirie délivrées dant le payement des dépens. La selon le cas, par le préfet ou par le taxe est poursuivie et l'exécutoire maire, sans durée déterminée, on délivré au nom de l'avoué, sans préqu'en vertu de concessions d'une judice de l'action contre sa partie. durée déterminée avec cahier des (Cod. proc. civ., art. 133.)
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■barges et tarif maximum, et, s'il y I lieu, déclaration d'utilité publique, L le tout dans des conditions spéBlîées par ladite loi du 15.juin 1906; Il3° une distribution d'énergie peut, Biivanl la demande de l'entrepreneur, ■Ire soumise simultanément dans des lonimunes différentes à des régimes lifférenls (celui des permissions de ■oirie sur une partie de son réseau, ■lui de la concession simple ou de ■ concession déclarée d'utilité pu— Bique dans d'autres parties).
■ — Un cahier des charges type ■our la concession d'une distribution Biblique d'énergie électrique par I Etat a été dressé en exécution de Ht 6 de la loi du 15 juin 1906. Il été approuvé par décret du 20 lut 1908.
DIVISIONS
Oy. ARMEE,
MILITAIRES.
—
I.
DIVORCE. — (Loi 27 juillet 1884, in. 30 avril 1885, lois 18 avril 186, 6 février 1893, 15 décembre 104 et 13 juillet 1907.) Dissolution i mariage prononcée par la justice r la demande des époux, ou de a d'eux contre l'autre. Le divorce, que le code civil perdait, à de certaines conditions, ail été aboli par la loi du 8 mai 16. La loi du 27 juillet 1884 l'a abli. Diverses modifications ont ' néanmoins faites au texle primitif code civil. La loi de 1884 supime le divorce par consentement duel; elle accorde à la femme droit de le demander pour cause dullere de son mari, dans n'imrte quelle circonstance et non is seulement pour entretien d'une cubine dans la maison conjugale, •o n'était innové en ce qui conne la forme et le mode de procé. La loi du 18 avril 1886 a prest un mode d'action moins com'(/«éetplus expéditif en simplifiant focédure. La loi du 6 février 1S93 ute un effet du divorce au sujet nom des époux. Celle du 15 dédire 1904 supprime la défense ir l'époux coupable, dans le cas le divorce est prononcé pour adule, de se marier avec son com-
plice. Enfin la loi du 13 juillet 1907 modifie le point de départ du délai imposé à la femme divorcée pour contracter un nouveau mariage. 1. CAUSES DE DIVORCE. — Elles sont au nombre de trois : 1° L'adultère de l'un des époux; — 2° les excès, sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre; — 3° la condamnation du conjoint à une peine afflictive et infamante. IL PROCÉDURE. — 1. — L'époux qui veut former une demande en divorce présente, en personne, sa requête au président du tribunal ou au juge qui en fait fonctions. — En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte, assisté de son greffier, au domicile de l'époux demandeur. — En cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, la requête à fin de divorce ne peut être présentée par le tuteur que sur la réquisition ou avec l'autorisation de l'interdit. Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croit convenable, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à l'heure qu'il indique, et commet un huissier pour notifier la citation. Le juge peut, par l'ordonnance permettant de citer, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, en indiquant, s'il s'agit de la femme, le lieu de la résidence provisoire. La requête et l'ordonnance sont signifiées en tête de la citation donnée à l'époux défendeur trois jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre les délais de distance, le tout à peine de nullité. — Cette citation est délivrée par l'huissier commis et sous pli fermé. 2. — Au jour indiqué, le juge entend les parties en personne; si l'une d'elles se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation, on donne commission pour entendre le défendeur; en cas de non-conciliation ou de défaut, il rend une ordonnance
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qui constate la non-conciliation ou le défaut et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal. — Le juge statue à nouveau, s'il y a lieu, sur la résidence de l'époux demandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels, et il a la faculté de statuer également, s'il y a lieu, sur la demande d'aliments. — Cette ordonnance est exécutoire par provision: elle esi susceptible d'appel jusqu'à l'expiration de la quinzaine à dater du jour de la signification. — Par le fait de cette ordonnance, la femme est autorisée à faire toutes procédures pour la conservation de ses droits et à ester en justice jusqu'à la fin de l'instance et des opérations qui en sont les suites. — Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de l'instance, par jugement du tribunal, sans préjudice du droit qu'a toujours le juge de statuer, en tout état de cause, en référé, sur la résidence de la femme. — Le juge peut, suivant les circonstances, avant d'autoriser le demandeur à citer, ajourner les parties à un délai qui n'excède pas 20 jours, sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires. — L'époux demandeur en divorce doit user de la permission de citer qui lui est accordée, par l'ordonnance du président, dans un délai de 20 jours à partir de cette ordonnance, faute de quoi les mesures provisoires ordonnées à son profit cessent de plein droit. La cause est instruite et jugée dans la forme ordinaire, le ministère public entendu. — Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande en divorce en demande en séparation de corps. Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent être introduites par un simple acte de conclusions. 3. — Les tribunaux peuvent ordonner le huis clos. La reproduction des débats par la voie de la presse, dans les instances en divorce, est interdite, sous peine d'une amende de 100 à 2000 fr.
Le tribunal peut, soit sur la demande de l'une des parties intéressées, soit sur celle de l'un des ineiubres de la famille, soit sur les réqi sitions du ministère public, soit même d'office, ordonner toutes les mesura provisoires qui lui paraissent nécessaires dans l'intérêt des enfants. Il statue aussi sur'les demandes relatives aux aliments pour la durée* l'instance, sur les provisions et sa toutes les autres mesures urgentes. 'A. — La femme est tenue tlo justifier de sa résidence dans la mais» indiquée, toutes les fois qu'elle ti est requise; à défaut de cette justification, fe mari peut refusér la provision alimentaire, et, si la femme est. demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continua ses poursuites. 5. — L'un ou l'autre des épom peut, dès la première ordonnanceel sur,l'autorisation du juge, donnéei la charge d'en référer, prendre pou la garantie de ses droits des mesun conservatoires, notamment requéra l'apposition des scellés sur les bien de la communauté. — Le même droit appartient à la femme même nsi commune, pour la conservation le ceux de ses biens dont le mari ) l'administration ou la jouissance. Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente, le objels et valeurs sont inventoriés i prisés: l'époux qui est eu possessioi en est constitué gardien judiciaire, à moins qu'il n'en soit décidé antre ment. 6. — Toute obligation contracte par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en icpoident, postérieurement à la date Je l'ordonnance dont il a été parlerdessus, sera déclarée nulle, s'il fi prouvé d'ailleurs qu'elle a élé faite ou contractée en fraude des droit! de la femme. 7. — L'action en divorce s'éleM par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits alléguée dans la demande, soit depuis celte demande. — Dans l'un et l'autre cas,
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le demandeur est déclaré non recevais dans son action; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l'appui de sa demande nouvelle.— L'action en divorce s'éteint également par le décès de 'un des époux survenu avant que le ugeiueut soit devenu irrévocable par a "transcription sur les registres de 'état civil. S. — Lorsqu'il y a lieu à enquête, [le est laite conformément au droit ommun, c'est-à-dire aux art. 2o2 et uivants du code de procédure civile, outefois, les parents, à l'exception es descoudants, et les domestiques es époux, peuvent être entendus ;omme témoins. 9. — Lorsque la demande en diorce a été formée pour toute autre anse que la condamnation du conint à une peine afflictive et infaante, le tribunal, encore que cette cmande soit bien établie, peut ne as prononcer immédiatement le diurce. — Dans ce cas, il maintient u prescrit l'habitation séparée elles esures provisoires pendant un délai ai ne peut excéder six mois. — près le délai fixé par le tribunal, si s époux ne se sont pas réconciliés, acun d'eux peut faire citer l'autre comparaître devant le tribunal dans délai de la loi pour entendre proncer le divorce. 10. — Si l'assignation n'a pas été livrée à la partie défenderesse en rsonne, et si cette partie fait délit, le tribunal peut, avant de proucer le jugement sur le fond, ornnec {'insertion dans les journaux un avis destiné à faire connaître à tte partie la demande dont elle a é l'objet. H. — Le jugement ou l'arrêt qui ■ononce le divorce par défaut est -nifié par huissier commis. — Si tte signification n'a pas été faite à rsonne, le président ordonne, sur pie requête, la publication du jument par extrait dans les journaux 'il désigne. L'opposition est receble dans le mois delà signification,
si elle a été faite à personne, et, dans le cas contraire, dans les huit mois qui suivront le dernier acte de publicité. 12. — L'appel est recevable pour les jugements contradictoires dans les délais ordinaires fixés par le code de procédure civile (voy. APPEL). — S'il s'agit d'un jugement par défaut, le délai ne commence à courir qu'à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable (voy. OPPOSITION). — En cas d'appel, la cause s'instruit à l'audience ordinaire et comme affaire urgente. — Les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel, sans être considérées comme demandes nouvelles. — Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification à partie, pour les arrêts contradictoires, et, pour les arrêts par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable. — Le pourvoi est suspensif. Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce n'est pas susceptible d'acquiescement (voy. ce mot). 13. — Extrait du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce est inséré aux tableaux exposés tant dans l'auditoire des tribunaux civils et de commerce que dans les chambres des avoués et des notaires. Pareil extrait est inséré dans l'un des journaux qui se publient dans le lieu où siège le tribunal, ou, s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux publiés dans le département. Le dispositif du jugement ou de l'arrêt est transcrit sur les registres de l'état civil du"lieu où le mariage a été célébré. Mention est faite de ce jugement ou arrêt en marge de l'acte de mariage. Si le mariage a été célébré à l'étranger, la transcription est faite sur les registres de l'état civil du lieu où les époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l'acte de mariage, s'il a été transcrit en Fiance. La transcription est faite à la diligence de la partie qui a obtenu le divorce; à cet effet, la décision est signifiée, dans un délai de deux mois, à partir du jour où elle est devenue
�DOCK 404 DIVO définitive, ù l'officier de l'état civil avait faits, soit par contrat de macompétent, pour être transcrite sur riage, soit depuis le mariage. les registres. A celte signification doi- Quant à celui qui a obtenu le divorce, vent être joints les certificats énoncés il conserve les avantages à lui faits, en l'article 548 du code de procédure par l'autre époux, encore qu'ils aient civile (certificat de signification du été stipulés réciproques et que li jugement; — certificat de non-oppo- réciprocité n'ait pas lieu. Si les époux ne s'étaient fait aucun sition ni appel), et, en outre, s'il y a eu arrêt, un certificat de non-pour- avantage, ou si ceux stipulés ne pavoi. Cette transcription est faite par raissent pas suffisants pour assurer l'officier de l'état civil, le cinquième la subsistance de l'époux qui a obtenu jour de la réquisition, non compris le divorce, le tribunal peut lui acles jours fériés, sous peine d'une corder, sur les biens de l'autre époui, amende de 100 francs au plus. — A une pension alimentaire, qui ne défaut, par la partie qui a obtenu le peut excéder le tiers des revenus Je divorce, de faire la signification dans cet autre époux. Cette pension est le premier mois, l'autre partie a le révocable dans le cas où elle cessedroit, concurremment avec elle, de rait d'être nécessaire. 4. — Par l'effet du divorce, cliacnn faire cette signification dans le mois suivant. — A défaut, par les parties, des époux reprend l'usage de son d'avoir requis la transcription dans nom. (Loi 6 février 1893.) 5. — Les enfants sont confiés i le délai de deux mois, le divorce est considéré comme nul et non avenu. l'époux qui a obtenu le divorce, i Le jugement dûment transcrit re- moins que le tribunal, sur la demonte, quant à ses effets entre époux, mande delà famille, ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand au jour de la demande. III. EFFETS DU DIVORCE. — 1. — avantage des enfants, que tous an Les époux divorcés ne peuvent plus quelques-uns d'eux seront confiés am se réunir, si l'un ou l'autre a, pos- soins soit de l'autre époux, soit d'une térieurement au divorce, contracté tierce personne. Quelle que soit la personne à leun nouveau mariage suivi d'un second divorce. Au cas de réunion des quelle les enfants sont confiés, Is père et mère conservent respectiveépoux, uue nouvelle célébration du ment le droit de surveiller l'entretien mariage est nécessaire. Les époux ne peuvent adopter un et l'éducation de leurs enfants el régime matrimonial autre que celui sont tenus d'y contribuer à proporqui réglait originairement leur union. tion de leurs facultés. La dissolution du mariage parle Après la réunion des époux, il n'est reçu de leur part aucune nouvelle divorce ne prive les enfants nés de demande de divorce, pour quelque ce mariage d'aucun des avantages cause que ce soit, autre que celle qui leur étaient assurés par les lois, d'une condamnation à une peine af- ou par les conventions matrimoniales flictive et infamante prononcée contre de leurs père et mère; mais i! n'y i d'ouverture aux droits des enfant! l'un d'eux depuis leur réunion. 2. — La femme divorcée peut se que de la même manière et dans les remarier aussitôt après la transcrip- mêmes circonstances où ils se stion du jugement ou de l'arrêt ayant raient ouverts s'il n'y avait pas en prononcé le divorce, si toutefois il divorce. 6. — Voy. PATERNITÉ et FILIAs'est écoulé trois cents jours après le premier jugement préparatoire, TION, 2; — SÉPARATION DE CORPS, III. IV. — STATISTIQUE. — En 11)03, il interlocutoire ou au fond, rendu dans y a eu 10 019 divorces dont 11SI la cause. précédés d'une séparation de corps. 3. — L'époux contre lequel le diDOCK. — Mot anglais signifiai vorce a été prononcé perd tous les avantages que l'autre époux lui réceptacle, et qui sert à désigner les
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naqasins généraux où l'on entrepose les marchandises. — Voy. MAGASINS GÉNÉRAUX.
Dût. —(Cod. civ., art. 1109,1116, 1117, 1304.) — Du latin dolus, fraude. — Se dit de toute manœuvre employée pour tromper quelqu'un, [l. — Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident pie, sans ces manœuvres, l'autre arlie n'aurait pas contracté. Il ne e présume pas, et doit être prouvé, ependant la loi le présume quelqueois; par exemple, elle frappe de nllité toutes les dispositions à litre ratait faites par un commerçant, deeini failli, dans la période qui s'est coulée entre les 10 jours qui ont recédé la cessation de ses paie* îeuls et le jugement déclaratif. (Cod. oui., art. 446.)— Voy. FAILLITE, II. 2. — La convention contractée par uite de dol n'est point nulle de lein droit. Elle donne seulement lieu une action en nullité ou en resciion, qui dure 10 ans à dater du jour ù le dol a été découvert. DOMAINE DE L'ÉTAT. — (Loi 2 novembre 1790, art. 1, 3, 5; Cod. iv., art. 2227 ; Loi 6 décembre 1897, rt. 1 à 10.) C'est l'ensemble des biens mdbiers et immobiliers qui appartieneiit à l'Etat, et dont il jouit comme ferait un propriélaire ordinaire. Le domaine de l'Etat est considéble; sa gestion est confiée a \'adlinistration de l'enregistrement t des domaines, dépendant du miistère des finances. Toutefois la gestion des bois et rets de l'Etat est confiée à l'admiistralion des eaux et forêts, dépenant du ministère de l'agriculture; celle des immeubles affectés à un rvice public dépend du ministre ni a dans ses attributions le service l'ectataire. L — A la différence des biens mposant le domaine public, qui, raison de leur destination, sont lacés hors du commerce, et sont, r conséquent inaliénables et im-
prescriptibles, les biens faisant partie du domaine de l'Etat ne sont pas exclus du commerce, et, comme ceux des particuliers, ils sont aliénables et prescriptibles. 2. — L'aliénation des Mens domaniaux se fait, soit par vente qui a lieu après affiches par voie d'adjudication publique, soit par concession, à titre gratuit ou à titre onéreux, soit par voie d'échange, et, dans ces deux derniers cas, en vertu d'une loi, sauf certaines exceptions prévues par les articles S et 6 de la loi du 6 décembre 1897. — Voy. ADJUDICATION, 4. 3. — Le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles domaniaux est fixéà5f,.ri0 pour 100. La transcription au bureau des hypothèques ne donne lieu qu'au droit de 0r,2o pour 100. Les droits et frais de la transcription sont, sauf convention contraire, à la charge des acquéreurs. (Loi fin. 31 mars 1903, art. 8.) 4. — Les baux des biens domaniaux sont faits après affiches, par voie d'adjudication publique, sauf les exceptions prévues par l'article 7 de la loi du 6 décembre 1897. 5. — C'est au préfet, dans chaque département, qu'il appartient d'intenter et de soutenir les actions domaniales. (Cod. proc. civ., art. 69, § 1".) 6. — Aux termes de l'article la, titre III, de la loi des 28 octobre, 5 novembre 1790, nul ne peut intenter une action contre l'Etat sans avoir préalablement remis au préfet du département un mémoire contenant l'exposé de la réclamation. — Cette disposition a pour but de prévenir les procès ou de les concilier, s'il est possible; les communes doivent s'y conformer aussi bien que les particuliers. Le mémoire doit être rédigé sur papier timbré. Dans le délai d'un mois à partir de la communication du mémoire, le préfet doit prendre une décision après avoir demandé l'avis du directeur des domaines. Passé ce délai, 23.
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la partie peut se pourvoir devant les tribunaux. DOMAINE riTIiLIC. — Cod. civ., art. 538-541.!) I. — Le domaine public de l'Etat, qu'il ne faut pas confondre avec le domaine de l'Etat ou domaine privé, embrasse les biens qui, étant destinés à un usage public, se trouvent placés hors du commerce, et, par conséquent, sont inaliénables et imprescriptibles. Tels sont les routes nationales et les rues qui leur font suite, les fleuves et rivières navigables et flottables, les rivages de la mer, les ports, les havres, les rades, les forteresses, places de guerre, etc. 1. — En raison de leur destination particulière, les biens dont se compose le domaine public sont spécialement confiés, quant à la surveillance et à l'administration, aux ministres de la guerre, de la marine et des travaux publics, chacun en ce qui' le concerne. 2. — Les dépendances du domaine public ne conservent leur caractère d'inaliénabilité et d'imprescripfibilité que tant que dure leur affectation à la jouissance de tous. Lorsque le Gouvernement fait cesser cette affectation, les biens dont il s'agit passent dans le domaine de l'Etat(domaine privé) et deviennent aliénables et prescriptibles selon le droit commun. —: Voy. DOMAINE DE L'ÉTAT. 3. — En principe, le préfet est chargé de délimiter le domaine public de l'État; toutefois la délimitation des rivages de la mer est faite par décret en Conseil d'Etat. II. — Le domaine public du département comprend les routes départementales et les chemins de fer d'intérêt local départemental. III. — Le domaine public de la commune comprend les chemins vicinaux, les chemins ruraux reconnus, les rues, places ou passages, les chemins de fer d'intérêt local, communal, etc. DOMESTIQUE. — Du latin domus, maison. — Se dit de l'individu qui est, moyennant salaire, attaché
au service d'une personne et loge chez elle : tels sont les valets de chambre, cuisiniers, cochers, pottiers, etc. — Autrefois, on donnait ce tilti à des officiers et à des personnes dt distinction attachés à la maison du roi. d. — Les majeurs qui servent lu. bituellemont chez autrui ont le même domicile que la personne qu'ils servent, lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même maison. (Cod. civ., art. 109.) — Voy. DOMICILE. 2. — Les maîtres sont responsables du dommage causé par leurs domestiques dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. (Cod. civ., art. 1384.) — Voy. RESPONSABILITÉ.
3. — Un domestique ne peut engager ses services qu'à temps. (Cod. civ., art. 1780.) — Voy. LOUAGE, sect. II, i. 4. — Les salaires des domestiques pour l'année échue, et ce qui leur est dû sur l'année courante, figurent au cinquième rang des créances privilégiées sur la généralité des meubles et des immeubles. (Cod. civ., art.2101 et 2104.) — Voy. PRIVILÈGE, 1. S1". 5. — L'action des domestiques qui se louent à l'année, pour le payemeil de leur salaire, .te prescrit par un an. (Cod. civ., art. 2272.) — Voy. PRESCRIPTION, III, 3. 6. — Le legs fait à un domestique n'est pas censé lui être fait en compensation de ses gages. (Cod. civ,, art. 1023.) 7. — Peuvent être reprochés les serviteurs et domestiques appelés comme témoins dans une enquête. (Cod. proc. civ., art. 283.) — Voy.
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8. — Les domestiques des épouxnt sont pas reprochables, en cette qualité, dans une instance en séparation de corps ou en divorce. Mais le tribunal doit avoir tel égard que de raison à leurs témoignages. 9. — Avant la déposition des témoins en matière criminelle, le président doit leur demander s'ils ne sont pas attachés au service de l'ae-
�DOMI 407 DOMI cusé, ou si celui-ci ne l'est pas au bunal du domicile du défendeur; — c'est au domicile du défunt que s'ouleur. (Cod. instr. crim., art. 317.) 10. — Les deux témoins dont l'huis- vre sa succession, et, jusqu'au parsier doit être assisté dans une saisie- tage, c'est le tribunal de ce domicile exécution (voy. ces mots) ne peuvent qui est compétent pour connaître des être ni ses domestiques, ni ceux des contestations qui peuvent surgir; — parties. (Cod. proc. civ., art. 585.) le mariage ne peut être célébré que 11. — Les domestiques attachés a par l'officier de l'état civil du domila personne ne peuvent être conseil- cile de l'un des époux et à la mairie lers municipaux. (Loi !i avril 1884, de ce domicile; — c'est là que son mariage doit être publié; — c'est au art. 32, n° 4.) 12. — Les domestiques et servi- domicile du mineur que doit être teurs à gages ne peuvent être jurés. convoqué le conseil de famille appelé à nommer un tuteur ou à prendre (Loi 21 novembre 1872, art. 4.) 13. — Le voleur est puni de la ré- part aux opérations de la tutelle, clusion, s'il est un domestique, même etc,, etc. 3. — Le domicile est, pour cerlorsqu'il a commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais taines personnes, établi par la loi : qui se trouvaient, soit dans la maison c'est ainsi que l'enfant a son domide son maître, soit dans celle où il l'ac- cile chez ses père et mère; le mineur qui est en tutelle a son compagnait. (Cod. pén., art. 386, 3°). 14. — La qualité de domestique est domicile chez son tuteur; le mineur émancipé a le droit de une circonstance aggravante : — de l'attentai aux mœurs (cod. pén., se choisir un domicile, quoiqu'il fiart. 333); — de Yabus de confiance gure encore dans les incapables. La femme mariée a son domicile (cod. pén., art. 408.) chez son mari ; 15. — Voy. AHRHES, 2. l'interdit a son domicile chez son DOMICILE. — (Cod.civ., art. 102111.) — Du latin domns, maison, et tuteur; les majeurs qui servent ou tracolère, habiter. — C'est, en droit, le lieu où une personne a établi le prin- vaillent habituellement chez aucipal siège de ses affaires, le centre trui, tels que les domestiques, ont le même domicile que la personne de ses intérêts. 1. — Domicile et résidence n'ont qu'ils servent ou chez laquelle ils pas, dans le langage juridique, la travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même maison. même signification : Le fonctionnaire public qui remLe domicile est indépendant de l'habitation; il ne s'acquiert point et plit des fonctions à vie, c'est-à-dire ne se perd point nécessairement avec ni temporaires, ni révocables, a son elle; la résidence, au contraire, est domicile au lieu où il exerce ses un simple fait; on réside là où on est fondions. Exemples : un juge d'un et tant qu'on y est. Aussi chaque in- tribunal civil, un conseiller de cour dividu ne peut-il avoir qu'un domi- d'appel. 4. — Toute personne qui n'a pas cile, quoiqu'il puisse avoir plusieurs de domicile imposé par la loi peut résidences. 2. — Il est important de con- en choisir librement un. 5. — Le changement de domicile naître le domicile d'une personne. C'est, en ell'et, à son domicile que résulte d'une habitation réelle dans chacun doit recevoir toutes les cita- un autre lieu avec l'intention d'y tions qui sont à lui faire; — en ma- fixer son principal établissement. La tière personnelle, c'est-à-dire lors- preuve de cette intention se maniqu'il s'agit d'une obligation dont l'une feste par les circonstances, à défaut des parties demande l'exécution, tan- d'une déclaration expresse à la mudisque l'autre en nie l'existence, l'af- nicipalité du lieu que l'on quitte et à faire doit être portée devant le tri- celle du lieu où l'on s'établit,
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6. — Indépendamment du domicile légal, ou volontaire, dont nous venons de parler, et qu'on appelle domicile réel, on peut avoir, pour certaines affaires déterminées, un domicile spécial ou û'éleclion. Ainsi, Pierre, qui a son domicile à Paris, prête 20 000 fr. à Paul, qui est domicilié à Nancy : pour éviter des lenteurs, des déplacements, dans le cas où il serait obligé de recourir à la justice, il peut exiger que Paul élise domicile à Paris chez telle ou telle personne; c'est là, et non à Nancy, que ce dernier sera assigné, s'il y a lieu. Il est donc permis d'avoir autant de domiciles élus qu'on a d'affaires différentes, tandis qu'on ne peut avoir qu'un domicile réel. 7. — Le domicile, quant au mariage, est soit le domicile réel, soit un domicile spécial au mariage qui s'établit par six mois d'habitation continue dans la même commune. (Cod. civ., art. 74 et 165.) S. — Pour avoir droit aux secours d'un bureau de bienfaisance, il ne suffit pas d'être indigent; il faut encore avoir ce qu'on appelle le domicile de secours. — Voy. ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE, II, et BUREAU DE HIENFAISANCE, 6. 9. — Le domicile de tout citoyen est inviolable. Les ofliciers de police ne peuvent y pénétrer que porteurs d'un ordre régulier de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi. comme le flagrant délit, la réquisition du propriélaire, etc. La violation du domicile est un délit puni par l'article 184 du code pénal. — Voy. AHUS D'AUTORITÉ, I. DOMMAGES. — I. — Chacun est responsable, non seulement des dommages qu'il a causés par son propre fait, mais encore de ceux qui proviennent des personnes sur lesquelles il a autorité, ou des choses placées sous sa garde. (Cod. civ., art. 13821386.) — Voy. RESPONSABILITÉ. 2. — Les actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes doivent être portées devant le.juge de paix de la situation de l'objet litigieux. (Cod. proc. civ., art. 3, 1».)
3. — Pour ce qui concerne la détermination des dommages aux risques des assureurs, dans le cas d'assurance maritime, voy. ASSURANCES, sect. 1, II, 2. 4. — Voy. AVARIE. 5. — Pour les dommages causés par des animaux, voy. ANIMAUX, i, 9, 10, 12, 13, 14 et 15. 6. — Pour les dommages causés par l'exécution des travaux publies, voy. TRAVAUX TUIILICS, III et IV. DOMMAGES-INTÉRÊTS.— (Cod. civ., art. U42 à 1153, modifié pat loi 7 avril 1900.) Indemnité pour le préjudice causé à quelqu'un, soit par suite d'un fait nuisible, soit par l'inexécution d'une obligation, soit par le retard' dans l'exécution d'une obligation. — Elle comprend à la fois la perle éprouvée et la privation de gain. 1. — Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. Il est cependant des circonstances dans lesquelles le créancier peut exiger l'exécution effective de l'obligation. Ainsi, que le débiteur se refuse de démolir un mur qu'il s'élait engagé à abattre, rien ne s'oppose à ce que le créancier se fas>e autoriser par la justice à faire, aux frais du débiteur, démolir ce mur pur un tiers. De même, supposons qu'il s'agisse d'un mur que le débiteur aurait promis de ne point bâtir, et qu'il a néanmoins bâti, la justice pourra auloriser le créancier à faire, avec le secours des agents de l'autorité publique, rétablir les choses dans leur premier état. Ce n'est que lorsque le fait promis ne peut être utilement exécuté que par le débiteur lui-même, qui s'y refuse, qu'il reste au créancier la seule ressource des dommagesintérêts. 2. — Les dommages-intérêts ne peuvent être demandés qu'après que le débiteur a été mis en demeure de donner ou de faire ce qu'il avait promis, excepté lorsque la chose que le débiteur s'élait obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il
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a laissé passer. Quand l'obligation est de ce retard, peut obtenir des domde ne pus faire, le débiteur qui y mages et intérêts distincts des intécontrevient doit les dommages-inté- rêts moratoires de la créance. rêts par le seul fait de la contraven7. — Des dommages-intérêts à raition. son du préjudice causé par leur con3. — Le débiteur est passible de damnation peuvent être accordés aux dommages-intérêts, soit à raison de victimes d'erreurs judiciaires. (Cod. ^inexécution de l'obligation, soit à instr. crim., art. 446.) — Voy. RÉVIraison du relard dans l'exécution, SION DES PROCÈS CRIMINELS ET CORRECtoutes les fois qu'il ne justifie pas TIONNELS. que celte inexécution ou ce retard DON ATION ENTRE VIFS.— (Cod. proviennent d'une cause étrangère civ., art 894 et suiv. — Loi 2 février qui ne peut lui être imputée, c'est- 1901, art. 18 et 19.) à-dire d'un cas fortuit on de force maContrat par lequel une personne jeure, par exemple, d'une inondation, (le donateur) se dépouille actuelled'une guerre, etc. ment et irrévocablement d'une chose ■i. — Le débiteur n'est tenu que en faveur d'une autre personne (le des dommages-intérêts qui ont été donataire) qui l'accepte. prévus ou qu'on a pu prévoir lors 1. FORMES. — 1. — La validité des du contrat, si ce n'est pas par son dol donations entre vifs est subordonnée que l'obligation n'a pas été exécutée. à l'accomplissement de formalités que Mais lors même que l'inexécution la loi a prescrites pour empêcher les de la convention résulte du dol du dons inconsidérés, ou légèrement débiteur, les dommages-intérêts ne consentis, ou arrachés dans des mo"(rivent comprendre que la perte ments de faiblesse. Ainsi l'offre et 'prouvée et le gain manqué qui sont l'acceptation doivent être constatées, ine suite directe et immédiate de à peine de nullité, par acte dressé 'inexécution de la convention. devant notaires. Le législateur a 5. — Lorsque la convention porte pensé que la nécessité de"se préne celui qui manquera de l'exécuter senter devant un officier public apavéra une certaine somme à titre pellerait l'attention du donateur sur e dommages-intérêts, il ne peut être l'importance de l'acte qu'il va faire, lloué à l'autre partie une somme en même temps qu'elle intimiderait dus forte ni moindre. C'est ce qu'on ceux qui veulent exploiter ses faippelle la clause pénale. blesses ou ses passions. G. — Dans les obligations qui se La loi établit la règle de la solenornent au payement d'une certaine nité pour tous actes portant donaounne, les dommages-intérêts résili- tion. Ce texte, qui crée une excepant du retard dans l'exécution ne tion an principe de notre droit de la onsistent que dans la condamnation non-solennité des formes des convenin intérêts fixés par la loi, sauf les tions, doit s'interpréter restricliveègles particulières an commerce et ment. Aussi, sont dispensés des forn cautionnement : ils sont dus, malités prescrites pour la validilé ans que le créancier soit tenu de des donations entre vifs, les dons ustifier d'aucune perte, et à partir manuels, qui sont des donations ■n jour de la sommation de payer', faites sans acte (voy. DON MANUEL), et sci'pté dans les cas où la- loi les les donations contenant, mais ne ait courir de plein droit. Ces cas portant pas donation, telles que les ont prévus notamment par les ar- donations indirectes : exemples : la ides 474, 856, 1440, 1548. 1570. renonciation à un droit d'usufruit 652, 1846, 199 6 , 20 01, 2 0 2S du dans l'intention de gratifier le nu ode civil. — Voy. INTÉRÊT. propriétaire, la remise de dette faite — Le créancier auquel son débi- par le créancier à son débiteur. enr en retard a causé, par sa mau2. — Les donations d'immeubles aisc foi, un préjudice indépendant doivent être transcrites au bureau
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des hypothèques de l'arrondissement nations portant partage d'ascendants où ils sont situés, afin que tous ceux où ce droit est réduit de moitié) : En ligne directe: 1° pour les doqui peuvent avoir des droits à faire valoir sur les immeubles donnés nations portant partage d'ascendants, soient avertis. — Les actes de dona- ir,70 p. 100; 2° pour les donations faites par tions d'effets mobiliers ne sont valables qu'autant qu'ils sont accom- contrat de mariage aux futurs, 2 p, pagnés d'un état estimatif destiné à 100; 3° pour les autres donations, 3r,5) faire connaître l'importance de la lip. 100; béralité. Entre époux, par contrat de maII. CAS EXCEPTIONNELS DE RÉVOCAf BILITÉ DES DONATIONS ENTRE VIES. — riage, 3 ,50 p. 100; — hors contrat La loi déclare les donations révo- de mariage, 5 p. 100; En ligne collatérale : Entre frères cables dans trois cas : 1° Si les conditions sous lesquelles elles onl été et sœurs, par contrat de mariage aui faites ne sont pas exécutées; — futurs, 7 p. 100; — hors contrat de 2° En cas d'ingratitude du dona- mariage, 9 p. 100; Entre oncles ou tantes, et neuem taire. L'ingratitude ne peut résulter que d'un attentat à la vie du dona- ou nièces, par contrat de mariage, teur, de mauvais traitements ou in- 8 p. 100 ; — hors contrat de mariage, jures graves, ou enfin de refus d'ali- 10 p. 100; Entre grands-oncles ou grandments au donateur dans le besoin. La demande de révocation pour cause tantes, et petits-neveux ou petitesd'ingratitude doit être formée dans nièces, et entre cousins germains, l'année du délit, ou de la connais- par contrat de mariage, 9 p. 100; — 101); sance de ce délit; — 3» En cas de hors contrat de mariage, 11 p. c Entreparents au 5e et au li ésurvenance d'enfant au donateur qui n'avait aucun enfant vivant au gré, par contrat de mariage, 10 p. 100; moment de la donation. La loi sup- '_ hors contrat de mariage, 12 p.100; Entre parents au delà du Cc effpose que la libéralité n'aurait point été faite si le donateur avait eu un are', et entre personnes non puenfant ou s'il avait supposé qu'il en renies, par contrat de mariage, Il aurait un jour, et les biens donnés p. 100; — hors contrat de mariage, retournent, de plein droit, au dona- 13f,50 p. 100. Voy. aussi DÉCLARATION DE sucteur, libres de toutes charges imposées dans l'intervalle. La mort de CESSION, 4, pour les dons faits pou l'enfant survenu ne ferait pas revivre des œuvres d'assistance aux départeles donations révoquées : le dona- ments, aux communes ou à certaine! teur, s'il voulait donner les mêmes sociétés. IV. STATISTIQUE. — En 1905, il biens à la môme personne, devrait faire un nouvel acte dans les formes a été fait 106252 donations, dont prescrites. — Voy. PARTAGE D'AS- 59764 par contrat de mariage, repréCENDANT; — QUOTITÉ DISPONIBLE et sentant une valeur de 1005324 127 fr. et pour lesquelles il a été paye pou RETOUR CONVENTIONNEL. III. DROIT D'ENREGISTREMENT DES droits d'enregistrement 2 2 451 54Sfr. DON MANUEL. — On appelle DONATIONS. — Ces droits sont désormais affranchis de tout décime, ils ainsi les libéralités qui se font de 11 sont perçus selon les quotités ci- main à la main, et qui ont pour objet après, et la formalité de la trans- des choses mobilières. Elles sont discription au bureau du conservateur pensées des formes solennelles audes hypothèques exigée pour les dona- quelles sont assujetties les donation tions d'immeubles ne donne plus lieu entre vifs. — Voy. DONATION ENTII à aucun droit proportionnel autre que VIFS, I. DONNEUM D'AVAL. — VjJ, la taxe établie par la loi du 27 juillet 1900 (0f,25 p. 100, sauf pour les do- EFFETS DE GOMMERGEj Sect. I, VIII.
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— Se dit des biens que la femme apporte à son mari pour subvenir aux charges du ménage. 1. — L'histoire nous apprend que, chez les peuples peu avancés en civilisation, on ne connait point la dot : loin de faire aucun apport, la femme est achetée par le mari. La dot n'apparaît que dans un état de société plus policé, et suppose l'émancipation relative de la femme, dont la dignité personnelle est jugée incompatible avec un achat. Cependant, il y eut des législateurs, des philosophes, en Grèce notamment, qui crurent devoir proscrire systématiquement la dot, comme tendant à corrompre le mariage. Solon la prohibait à Athènes; Lycurgue la défendait à Sparte; ce que Platon approuve en ces termes : « Les femmes, dit-il, seront moins insolentes et les maris moins esclaves et moins rampants devant elles. » Plus tard enfin, l'histoire nous montre la femme ne se dotant pas seulement elle-même, mais entrant encore en communauté avec le mari, devenant son associée et partageant, par égale portion, les bénéfices de celte association. 2. — La dot est facultative pour les pères et mères. (Cod. civ., art. 204.) Avant la Révolution, dans les pays de droit écrit, c'est-à-dire régis par le droit romain, les filles pouvaient judiciairement contraindre leur père de les doter, selon sa fortune. Dans les pays de droit coulumier, au contraire, on suivait la maxime : ne dote qui ne veut, maxime consacrée par notre droit actuel. 3. — Sous le régime de communauté, le père et la mère qui ont doté conjointement leur enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, sont censés avoir dolé chacun pour moitié, soit que la dot ail été fournie ou promise en effets de la commu nauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux. — Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de
l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation. La dot constituée par le mari seul, à l'enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté; et, dans le cas où, lors de la dissolution du mariage, "a communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié. (Cod. civ., art. 1438.) 4. — Si les père et mère, mariés sous le régime dotal, constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle est censée constituée par portions égales. — Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, n'est point engagée, et la dot demeure en entier à la charge du père. Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prend d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant. Lorsque la fille a encore ses père et mère, et qu'elle est dotée par tous les deux, quoiqu'elle ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot est prise sur les biens des constituants, s'il n'y a stipulation contraire. (Cod. civ., art. 1544 à 1546.) 5. — Ceux qui constituent une dot sont tenus à la garantie des objets constitués. — Les intérêts de la dot courent, de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'v a stipulation contraire (art. 1439-1440,1547-1548). 6. — Lorsqu'il est question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot et les conventions matrimoniales sont réglées par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur
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de la République. (Cod. civ.,art. 511.) 7. — La dot existe sous tous les régimes matrimoniaux. Mais ce qui caractérise le régime dotal, c'est l'inaliénabilité ile la dot. — Voy. CONTRAT DE MARIAGE, IV. Sous ce régime, la restitution de la dot par le mari ou ses héritiers, lors delà dissolution du mariage, est soumise aux dispositions suivantes : Si la dot consiste en biens dont la femme est restée propriétaire, ainsi si elle consiste en immeubles, ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que ['estimation n'en oie pas la propriété à la femme, le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, parce que ces biens doivent se trouver en la possession du mari qui n'avait pas la faculté d'en disposer. Si au contraire le mari est devenu propriétaire de la dot, par exemple si la dot consiste en une somme 'd'argent ou en meubles mis à prix par ie contrat de mariage, sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire, la restitution n'est exigible qu'ira an après là dissolution du mariage. Ce délai a paru nécessaire pour retirer les fonds peut-être placés, ou pour s'en procurer d'autres. Lorsque les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, ce dernier n'est tenu de rendre que les meubles qui restent, et dans l'état où ils se trouvent. — Et néanmoins la femme nenl, dans tous les cas, retirer les linges et /tardes ù son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, si ces linges et bardes ont été primitivement constitués avec estimation et appartiennent ainsi au mari, puisque l'estimation vaut vente. Toutes les fois que la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri ou souffert des ielranchements non imputables à la négligence du mari, il n'en est point tenu, et il est quitte en restituant les contrats. Si nn usufruit a été constitué en
dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage. D'ailleurs ces restitutions ne sont exigées du mari ou de ses héritiers qu'après que la femme ou ses héritiers ont prouvé que le mari a i-epii la dot. Une exception à ce principe est faite par la loi : Quand le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le payement de la dot, la femme on ses héritiers peuvent la réclamer contre le "mari, après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins que le mari ne justifie de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le payement. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer Courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. — Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession : dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui èlrc fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus. A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme on leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré, pendant la dernière année. — L'année commence à parlir du jour où le mariage a été célébré. — En d'autres termes, le mari perçoit, pendant le mariage, les revenus des biens dotaux jour par jour. sans distinguer entre les fruits civils et les fruits naturels, comme pour l'usufruitier; il aura droit aux fruits proportionnellement au temps qu'aura duré le mariage. La femme et ses héritiers n'ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.
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La dot est considérée comme une donation entre le constituant et la femme. Aussi est-elle soumise au rapport quand la femme recueille la succession du constituant. Cependant, si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art, ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci est tenue de rapporter à la succession du père, non pas la dot elle-même, mais l'action qu'elle a contre la succession de son mari, pour s'en faire rembourser. — Si le mari n'est devenu insolvable que demis le mariage, ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, la règle ordinaire reprend son application et la perte de la dot tombe uniquement sur la femme. (Cod. civ., art. 1564-1573.) DOUANES. — (Décr. 28 juillet 1791, 4 Qoréal an iv (23 avril 1796); lois 17 décembre 1814, 28 avril 1816, 2 juin 1875. 11 janvier 1892, 13 décembre 1897, 4 février 1902, 20 février 1903. 1er mai 1903, 10 avril 1900, 13 juillet 1906.) Droits établis sur les marchandises et sur certaines denrées, à l'entrée, quelquefois à la sortie du territoire. — Le mot douane sert aussi à indiquer l'administration chargée de percevoir ces taxes. Il parait venir de l'italien dogana, dénomination sons laquelle on désignait, au moyen âge, un droit prélevé au profit du doge de Venise sur toutes les marchandises qui étaient importées dans cette ville, ou qui en étaient exportées sur les vaisseaux de la république. 1. — Les douanes peuvent être considérées sous un double aspect : comme impôt ou moyen de revenu pour l'Etat, et comme instrument de protection pour l'industrie nationale. En lant que moyen de revenu pour l'Etat, les douanes remontent, sous des noms divers, à l'antiquité la plus reculée : les Grecs et les Romains avaient des lignes de douanes pour subvenir au trésor public. Comme instrument de protection, leur origine est moderne. Ce n'est guère qu'à partir de l'administration de Colbert qu'elles ont pris le caractère de droits
protecteurs, caractère que les traités de commerce de 1860, appliquant les idées libres-échangistes, tendirent à faire disparaître. Depuis la loi du 7 mai 1881, les droits de douane sont de nouveau protectionnistes. Le mouvement s'est accentué avec la loi du 11 janvier 1892 établissant le tarif général des douanes. 2. — L'administrai ion des douanes est dirigée, sous l'autorité du ministre des finances, par un directeur général, assisté de 2 administrateurs, qui forment avec lui le conseil d'administration. Les cotes et les frontières sont partagées en 23 directions, dont voici le siège : Bayonne, Besançon, Bordeaux, Boulogne, Brest, Châmbcry, CharleviIle, Dunkerque, Epinal, le Havre, la Rochelle, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Perpignan, Rouen, Saint-Malo, Valenciennes. La Corse forme en outre un service spécial dirigé par un inspecteur. Chaque directeur a sous ses ordres des inspecteurs, des sous-inspecteurs, des commis de direction, des receveurs principaux et particuliers, des contrôleurs, des vérificateurs, et des employés chargés du service aclif, embrigadés militairement. 3. — La surveillance de la douane s'exerce dans la portion du territoire nommée rayon frontière, qui est déterminée par une ligne parallèle à la frontière. — Le rayon de terre comprend 2 myriamètres ou 2 myriamètres et demi à partir de la limite du territoire. Dans ce rayon, aucune usine ou grande fabrique ne peut être établie sans l'autorisation du gouvernement : le but de cette défense est d'empêcher que des établissements considérables ne deviennent des entrepôts frauduleux de marchandises prohibées, d'où elles pourraient facilement se répandre dans l'intérieur du territoire. — Aucune marchandise ne peut être transportée d'un lieu à un autre dans ce rayon sans un acte d'expédition de la douane, appelé passavant, sous peine d'être saisie et confisquée.
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Le rayon de mer comprend une distance de 4 lieues au delà des cotes. Cet espace est parcouru par les chaloupes de la douane : les agents ont le droit de monter à hord et d'exiger des capitaines de navires la production de leurs manifestes. 11 y a en outre, à l'intérieur des terres, un rayon frontière d'un myriamètre. 4. — Les droits de douanes ne sont plus perçus que sur les marchandises entrant en France, ou à l'importation; ils ne frappent plus les marchandises sortant de France, ou à Vexportation. Ils sont presque tous, depuis 1892, calculés d'après le poids, la mesure ou le nombre des marchandises. Les droits sont dits spécifiques. — Les animaux supportent un droit par tète, suivant l'espèce à laquelle ils appartiennent, quels que soient leur poids et leur prix. — Les droits peuvent aussi être perçus ad valorem, ou suivant la valeur des marchandises, valeur déclarée parleur propriétaire. Ce mode n'est pour ainsi dire plus suivi en France. On a écarté ce mode de fixation du droit à cause des fraudes nombreuses auxquelles il donne lieu. Si les agents soupçonnent que la déclaration est frauduleuse, ils peuvent retenir la marchandise au prix indiqué : cette faculté est connue sous le nom de droit de préemption. — o. — Le payement des droits de douanes est garanti par un privilège sur les meubles et les effets mobiliers des redevables, semblable à celui des contributions indirectes. Il se poursuit au moyen d'une contrainte délivrée par le receveur, visée par le juge de paix, et exécutoire nonobstant l'opposition qui est portée, en premier ressort, devant le juge de paix, et, en appel, devant le tribunal civil ou d'arrondissement. 6. — Les contestations relatives à l'espèce, à la qualité, à la provenance ou à là valeur des marchandises sont déférées à des commissionnaires experts siégeant à Paris auprès du ministère du commerce et de l'industrie. Leiirs décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
1. — Dans l'intérêt du développement du commerce national, le Gouvernement accorde it certains produits une prime d'exportation, à titre d'encouragement. — Une prime particulière, appelée drawback, consiste dans la restitution, à l'exportation des produits fabriqués, des droits que les matières premières avaient payés lors de leur importation. S. — En matière de douanes, comme pour les contributions indirectes, le législateur a établi la faculté d'entrepôt et de transit. Les entrepôts, qui, selon l'expression de Colbert, sont pour le commerce un terrain neutre, sont réel/ ou fictifs. L'entrepôt réel est celui qui a lieu dans les magasins publics administrés par la douane; \ entrepôt fictif, qui ne peut durer plus d'une année, est celui qui a lieu au domicile des simples particuliers, sous la surveillance de la douane, et moyennant une soumission cautionnée de payer les droits. Les droits ne sont payés que lors de la vente de la marchandise. Si elle n'est pas vendue en France et qu'elle soit réexpédiée à l'étranger, elle ne paye pas de droit. Le transit (du latin trans ire, ailer au delà) est la faculté de transporter les marchandises de l'étranger à l'étranger en traversant le territoire français sans acquitter les droits de douanes. Pour user de cette faculté, il faut faire à la douane une déclaration détaillée, se munir d'un acquit-à-caution, prendre l'obligation de faire sortir les marchandises dans un délai déterminé et justifier de leur sortie. Les marchandises sont vérifiées à l'entrée et soumises au plombage. On désigne ainsi l'application de sceaux de plomb destinés à empêcher l'ouverture des enveloppes des marchandises dont l'identité est de cette façon garantie. Il est procédé à une nouvelle vérification, lors de la sortie des marchandises, dont l'identité est de cette façon garantie. 11 est procédé à une nouvelle vérification, lors de la sortie des
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marchandises, pour s'assurer qu'elles sont bien celles qui ont été admises au transit, et qu'aucune quantité n'en a été détournée, vendue ou consommée en France. 9. — Les fraudes en matière de douanes sont sévèrement réprimées. Les règles posées par le législateur s'écartent complètement des principes du droit pénal ordinaire, et on distingue trois sortes de fraudes ou contraventions : 1° la contravention simple, justiciable de la justice de paix jugeant civilement. Tout fait puni seulement d'une amende, quel qu'en soit le chiffre, constitue une contravention proprement dite; — 2° la contravention constituant un délit de contrebande, justiciable du tribunal correctionnel. Est réputé délit tout fait puni de la peine d'emprisonnement;— 3° enfin la contravention qui devient crime, par les circonstances qui l'accompagnent (rébellion à main armée, blessures aux agents de l'administration), et qui, à ce titre, est justiciable de la cour d'assises. — Indépendamment des peines de Vamende et de l'emprisonnement qui peuvent être prononcées, les marchandises introduites en i'rande sont confisquées et vendues au profit du Trésor, ainsi que les voitures ou autres moyens ayant servi au transport. De plus, les négociants on commissionnaires, reconnus coupables, peuvent être privés de la faculté d'entrepôt et de transit. 10. — Les contraventions sont constatées par les préposés des douanes, qui peuvent faire des visites domicilaires, mais de jour seulement, el avec l'assistance d'un commissaire de police ou d'un officier municipal. 11. - L'administration a la faculté de transiger, soit avant, soit après la condamnation. Les transactions sont définitives par l'approbation du directeur général, après avis du conseil d'administration, quand la condamnation encourue n'excède pas 3000 fr. Au-dessus de ce chiffre, l'approbation du ministre des finances est nécessaire. Un décret du 8 août
1890 autorise les directeurs à statuer par délégation de l'administration, sur certaines transactions. 12. — La prescription est acquise soit en faveur de l'administration, soit contre elle, par le délai d'un an écoulé sans réclamation ou sans poursuite. 13. — Les droits de douane sont perçus au moyen de tarifs indiquant les marchandises soumises à cet impôt et le montant des droits à percevoir sur elles. Ces tarifs sont de deux sortes : 1° Le tarif général, établi par la loi du 11 janvier 1892; il comprend lui-même un tarif minimum, applicable aux marchandises originaires des pays qui font bénéficier les marchandises françaises d'avantages corrélatifs et qui leur appliquent leurs tarifs les plus réduits; et le tarif maximum, qui s'applique aux marchandises des autres pays. — Ces tarifs ont été modifiés plusieurs fois; ils sont actuellement contenus dans le tableau annexé à la loi du 15 juillet 190(1. . Et 2° le tarif conventionnel, qui est fixé par les traités de commerce et qui frappe les produits provenant des pays avec lesquels ces traités sont passés. En conséquence, le tarif général ne s'applique qu'aux produits "qui viennent de nations avec lesquelles la France n'a pas conclu de traités de commerce ou dont les traités n'ont pas parlé. Dans l'intérêt des industries françaises qui ont pour objet la transformation des matières premières, certaines matières brutes d'origine étrangère étaient soumises à Vadmission temporaire, c'est-a-dire qu'elles entrent en France en franchise, à la condition qu'elles seront réexpédiées hors de France dans un certain délai, après avoir subi une certaine manutention on transformation. Depuis la nouvelle loi portant tarif général des douanes, le bénéfice de l'admission temporaire ne peut plus être accordé à aucune industrie qu'en
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vertu d'une disposition législative, après avis du comité consultatif des arts et manufactures. Dans certains cas exceptionnels indiqués par l'article 13 de la loi du 11 janvier 1892, le gouvernement continue à accorder des autorisations d'admission temporaire. Le même article donne le tableau des admissions temporaires antérieurement accordées et qui sont maintenues. Le procédé employé ordinairement est le drawbàch. Voy. 7 et voy. ce mot. 14. — Le produit des droits généraux de douane était évalué, au budget de 1869, pour la somme de 704S0000 francs. En 1883, le produit des droits de douane proprement dits s'est élevé à 329 784 129 (v. En 1806, il s'est élevé à 301608 990 francs. DOUIUXE.— Maladie contagieuse propre aux espèces chevaline et asine et à leurs croisements. — Voy. ÉPIZOOTIES. DRAINAGE.— (Lois 10 juin 1S54, 17 juillet 1836, 28 mai 1858; décr. 23 septembre 1S58.) Mot anglais qui signifie écoulement, assèchement, et qu'on emploie, dans un sens plus restreint, pourdésigner l'opération qui consiste a placer dans un champ des séries régulières de tuyaux (;drains) qui enlèvent l'humidité par le sous-sol. 1. — Dans le but de favoriser l'assèchement au moyen du drainage, une loi du 10 juin 1S54 accorde au propriétaire qui veut assainir son fonds par ce procédé le droit, moyennant une juste et préalable indemnité, de conduire à travers un fonds voisin, et de proche en proche jusqu'à la rencontre d'un cours d'eau ou d'une autre voie d'écoulement naturelle on artificielle, les eaux provenant du drainage. La loi du 10 juin 1854 a ainsi créé une nouvelle espèce de servitude, dont sont exceptés seulement les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations. 2. — Les propriétaires des fonds voisins ou traversés ont la faculté de
de se servir des travaux faits eu vertu des dispositions de la loi précitée, pour l'écoulement des eaux de leurs propres fonds. Dans ce cas, ils ont à supporter : 1° une part proportionnelle dans les frais des travaux dont ils profitent; — 2° les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires, — et 3°, pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs. 3. — Mais les efforts isolés des propriétaires risquent d'être impuissants, et souvent il ne peut être procédé au drainage dans de bonnes conditions de succès que par des travaux d'ensemble; aussi les propriétaires désireux de procéder en commun à ces opérations sur une certaine étendue de territoire peuvent-ils former des associations syndicales (voy. ce mot) pour \'exécution et l'entretien des travauxde drainage. Les travaux que veulent exécuter les associations syndicales, les communes ou les départements pour faciliter le drainage ou tout autre mode d'assèchement, peuvent être déclarés d'utilité publique par décret rendu en conseil d'Etat. Le règlement des indemnités dues pour expropriation a lieu conformément aux dispositions des §§ 2 et suivants de l'article 16 de la loi du 21 mai 1836, relatives aux expropriations nécessitées par les travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux. — Voy. CHEMINS VIÇINAUX, 5. 4. — Les contestations ansquelles peuvent donner lieu rétablissement et l'exercice de la servitude créée par la loi du 10 juin 183-i. la fixation du parcours des eaux, l'esécution des travaux do drainage ou d'assèchement, les indemnités et les frais d'entretien, sont portées en premier ressort devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect du à la propriété. — S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un expert. 5. — La destruction totale on
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partielle des conduits d'eau ou fossés évacnateurs est punie d'un emprisonnement qui ne peut 6lre au-dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, sans qu'elle puisse être audessous de 50 francs. Tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux est puni d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être audessous de 50 fr. — S'il est résulté 'u fait quelques dégradations, la eine est, outre l'amende, un emirisoonement de six jours à un mois. 6. — Une loi du 17 juillet 1856 a ffecté 100 000 000 de fr. à des prêts cstinés à faciliter les opérations de rainage. C'est le Crédit foncier de 'rance qui est chargé de faire ces rèts, aux termes de la loi du 28 mai S5S. — Ils sont remboursables en 5 ans, par annuités de 0,41 pour 100 oraprenant l'amortissement du caitalet l'intérêt calculé à 4 pour 100. 'emprunteur a toujours le droit de e libérer par anticipation, soit en otalité, soit en partie. — Le recotirement des annuités a lieu de la éme manière que celui des contriutions directes. Il est accordé au Crédit foncier, onr le recouvrement de l'annuité chue et de l'annuité courante, sur s récoltes ou revenus des terrains rainés, un privilège sur les récoltes, éanmoins les sommes dues pour s semences on pour les frais de la coite de l'année sont payes sur le ris de la récolte avant la créance n Crédit foncier. Le Crédit foncier a également, our le recouvrement de ses prêts, n privilège qui prend rang avant ut autre sur les terrains drainés. Indépendamment de ce privilège, Crédit foncier peut exiger que nipruntenr lui confère une hypoùque, s'il reconnaît la nécessité ce supplément de garantie. 7- — Un décret du 23 sepmbre 1858, portant règlement administration publique pour l'exé-
cution des lois des 17 juillet 1865 et 28 mai 1858, détermine de la manière suivante les conditions et les formes des prêts : La demande doit être adressée au ministre des travaux publics, et énoncer : 1° la somme à emprunter, et, s'il y a lieu, celle pour laquelle le demandeur entend concourir à la dépense; — 2° les noms et prénoms des fermiers ou colons partiaires. — U y est joint un extrait de la matrice et du plan cadastral, avec indication de la situation et de l'étendue des terrains à drainer. La demande, avec les pièces à l'appui, est soumise à une commission formée près du ministère des travaux publics, sous le titre de commission supérieure du drainage, et dont les membres sont nommés par le ministre. Après délibération de la commission, la demande est renvoyée, s'il y a lieu, à l'ingénieur chargé du service hydraulique dans le département de la situation des biens. Dans la quinzaine qui suit l'envoi, l'ingénieur visite les terrains à drainer, procède aux opérations et vérifications nécessaires pour apprécier l'utilité de l'entreprise projetée, et donne son am'ssur l'admissibilité de la demande de prêt. — Son rapport est adressé au préfet, qui le transmet, dans les dix jours, avec ses, propositions, au ministre des travaux publics. Le ministre adresse, s'il y a lieu, les pièces à la Société dit Crédit foncier de France, afin qu'elle vérifie les titres de propriété et la situation hypothécaire du demandeur. Si la société juge que,les garanties offertes sont suffisantes, le ministre statue après avis de la commission supérieure. — L'arrêté du ministre qui autorise le prêt en détermine les conditions générales, et notamment les délais dans lesquels les travaux devront être commencés et achevés. Si la demande est formée par un syndicat, elle doit contenir, outre les indications ci-dessus mentionnées, la délibération des intéressés qui
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donne au syndicat pouvoir de contracter un emprunt soumis aux dispositions des lois des 17 juillet IS06 et 28 mai 1858. — Les fonds prêtés ne peuvent servh' qu'aux travaux du drainage : le Crédit foncier s'assure qu'ils reçoivent leur destination. — Les travaiix sont exécutés par l'entrepreneur, sous la surveillance de l'administration. Le montant du prêt est remis à l'emprunteur par acomptes successifs, aux époques lîxées et proportionnellement au degré d'avancement des travaux constaté par l'ingénieur chargé de la surveillance, de manière que le solde n'est versé qu'après leur exécution complète. L'ingénieur refuse le certificat nécessaire à l'emprunteur pour toucher tout ou partie du prêt, si les travaux sont mal exécutes. —En cas de réclamation contre le refus de l'ingénieur, il est statué par le préfet, qui suspend provisoirement, s'il y a lieu, le payement des termes de l'emprunt. — Si les travaux sont interrompus sans que l'emprunteur ait remboursé, le préfet peut autoriser la Société du Crédit foncier à faire exécuter, en son lieu et place, les travaux nécessaires pour rendre productive la dépense déjà faite, jusqu'à concurrence des sommes à verser pour compléter le prêt. Le tout sans préjudice des actions à intenter par la Société du Crédit foncier devant les tribunauxcivils, à raison de l'inexécution du contrat. Ventretien des travaux de drainage reste soumis au contrôle du Crédit foncier, jusqu'à l'entière libération de l'emprunteur. Le département des travaux publics supporte les frais de l'instruction administrative des demandes de prêts et de surveillance des travaux. Sont seuls à la charge de Vemprunteur les frais d'expertise, ceux de l'acte de prêt, de l'inscription du privilège et de l'hypothèque supplémentaire, dans le cas où elle à été requise, enfin le coût des mainlevées et des quittances. — Le montant en est recouvré par le Crédit foncier dans le cas où il en aurait fait l'avance.
DHAWBACK. — Mot d'origine anglaise qui sert à désigner la restitution des droits de douane percusi l'entrée en France sur les matières premières venant de l'étranger, lors, qu'on exporte certains produits nationaux fabriqués avec ces matières.Voy. DOUANES, 7. nnoGMAM. — Du turc Tordji. man, interprète. — Nom donné au: interprètes attachés officiellementam légations et aux consulats en Orient et sur la côte de Barbarie. imorr. — Du latin dirigere, conduire, diriger. Le droit est l'ensemble des règles qui, au point de vue du juste et de l'injuste, régissent les rapports des hommes. 1. — Envisagé quant à son origine, le droit se divise en droit naturels droit positif, en droit écrit eldnil coutumier. ■— Considéré quant 1 son objet, il se distingue en dn\i civil et droit des gens, en droit yublic et droit privé. — Voy. DROIT
NATUREL; ÉCRIT; CIVIL; — DROIT POSITIF;
— niiorr
— DROIT —
COUTUMIEII; DES GENS ;
— DROIT — DROIT — DROIT
PUBLIC ;
DHOIT
PRIVÉ.
2. — Le droit français, historiquement parlant, se divise en droit ancien, droit intermédiaire et dnil nouveau. Le droit ancien comprend tous les actes législatifs, ordonnances, arrèii de règlement, coutumes, depuis II commencement de la monarchie jusqu'au 17 juin 1789, jour où les Etals généraux convoqués par Louis XVI s'érigèrent en Assemblée nationale Le droit intermédiaire se compose de toutes les lois rendues depuis le 17;juin 1789 jusqu'au :M mars 1804, jour de la promulgation iliicodi civil. Le droit nouveau comprend les différents codes promulgués sous II Consulat et l'Empire, ainsi que toute les lois postérieures. 3. — Dans un sens plus restreinl, le mot droit sert à indiquer les ficnltés ou prérogatives que la loi consacre : tels sont le droit de disposa de ses biens, de se marier, de sut-
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céder, etc. — Quelquefois, il est synonvme d'impôts : droits de timbre, ^enregistrement, de mutation, de chancellerie, etc.
imOIT ADMINISTRATIF. —
C'est l'ensemble des règles qui concernent la gestion des intérêts communs en déterminant les droits respectifs et les obligations mutuelles de l'administration et des administrés. — Il forme une branche du iroit public. Le droit administratif n'est pas coIdifie. 11 est épars dans une multitude de lois, règlements d'administration publique, décrets, ordonnances royales, etc. DROIT AU TRAVAIL.— Dailge;euse utopie conçue par Louis Blanc lans son Organisation du travail, itd'après laquelle l'Etat doit assurer in travail à tous, en se faisant luinème producteur, manufacturier. Ile avait essayé de se faire jour ÏUS la Constitution républicaine de 848, mais le bon sens de l'Assemlée nationale sut en faire justice. DKOIT CANON. — Le mot canon ient du grec kanôn, qui signifie égle, ordre, et on appelle droit caon ou droit canonique la collecon dos lois de l'Eglise, c'est-à-dire es décisions des conciles, nommées imons, et des ordonnances des apes, appelées décrétales. — Dans son intéressante Inlrouclion générale à l'étude du h-oit, M. Eschbacb explique très ien comment le droit canonique lait arrivé à prendre, avant 1789, i immense développement : « Le clergé, » dit-il (p. 210 et liiv.), dispensateur des sacrements, résidait à la naissance, au mariage 1 au décès. Sous prétexte de consxité, il aborda la connaissance de utes les questions judiciaires qui 'aient trait à ces trois grandes îases de l'état civil des individus Nation légitime, légitimation, conmtions matrimoniales, nullité de ariage, adultère, testaments, etc.), i même qu'il intervint comme juge j toutes les causes où la conscience Iraissait plus ou moins directement
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intéressée (contrats, serment, etc.). L'Eglise attira presque tous les procès à la barre de ses tribunaux. Les plaideurs, du reste, étaient loin d'en murmurer, car ils trouvaient dans les ofticialités, de l'impartialité, de la science et une procédure régulière, tandis que les justices seigneuriales n'étaient peuplées que de chevaliers ès lois ignorants et corrompus. Qu'on ajoute à cela que le clergé devint propriétaire de domaines très considérables sur lesquels la justice territoriale était un droit pour lui, et l'on comprendra facilement... comment et pourquoi l'Eglise intervint pour juger les procès de la vie civile. Une fois juge, elle devint nécessairement législatrice, car il lui fallut non seulement établir les règles de sa discipline intérieure, mais encore poser les lois d'après lesquelles justice serait rendue dans tous ses tribunaux qui, sous différents noms, couvraient les pays chrétiens d'un réseau judiciaire. Le droit canonique n'est autre chose que l'ensemble de ces lois faites et appliquées par l'Eglise. » — Depuis la Révolution de 1789, notre droit civil est devenu indépendant des croyances religieuses. DROIT CIVIL. — C'est, historiquement et scientifiquement parlant, le droit propre à chaque peuple : il se distingue, à ce point de vue, du droit desgens. Mais, dans la pratique, le droit civil est souvent synonyme de droit privé, et, sous ce rapport, on l'oppose an droit public. Les règles du droit civil, entendu dans cette acception, sont renfermées dans le code civil. Quelquefois encore on le prend par opposition au droit commercial ou au droit criminel. DROIT COMMERCIAL. — C'est l'ensemble des règles particulières au commerce. U comprend à la fois les règles formulées dans des textes écrits (code de commerce, lois spéciales postérieures au code de commerce, codecivil),ei les coutumes introduites par la pratique journalière. Les opérations multipliées au moyen desquelles le commerce s'exerce pré-
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sentent, en effet, des détails si divers et si variables qu'il eût été impossible de tout prévoir dans la loi. Les tribunaux de commerce ont donc la faculté de baser leurs jugements sur les usages, qui souvent, en l'absence d'une disposition légale, peuvent servir de guide pour apprécier la nature et l'étendue des engagements auxquels les parties ont entendu se soumettre.
DROIT CONSTITUTIONNEL. —
C'est celui qui a pour objet la garantie des droits individuels et l'organisation des pouvoirs publics. — 11 s'appelle aussi droit politique, et forme une branche du DROIT PUBLIC. — Voy. CONSTITUTION. DROIT COUTUMIER. — Nom donné au droit qui consistait dans l'observation des coutumes. — Avant la Révolution, une partie de la France était régie par le droit coutumier; l'autre, par le droit romain ou droit écrit. — Voy. CODE CIVIL, I. DROIT CRIMINEL. — C'est l'ensemble des lois dont l'objet est de réprimer par des peines les infractions aux lois et règlements édictés en vue du maintien de l'ordre social et de la tranquillité publique. 11 s'appelle aussi, pour ce motif, droit pénal, et forme une branche du droit public. DROIT D'AUBAINE. — C'était anciennement le droit par lequel un Etat s'appropriait la succession des étrangers décédés sur son territoire. — On n'est pas d'accord sur l'étymologie du mot aubain, d'où a été tirée l'expression aubaine, droit d'aubaine. Suivant les uns, le mot aubain serait une contraction des mots latins alibi natus, né ailleurs. Suivant les autres, le nom d'aubains aurait été donné par l'usage à tous les étrangers, par extension du titre à'Albani, qui était le nom particulier des Ecossais, peuple qui a toujours eu l'humeur essentiellement voyageuse. }. — L'Assemblée nationale prononça Vabolition du droit d'aubaine par un décret du G août 1790 motivé sur ce que ce droit était contraire aux
principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement. 2. — Sans rétablir le droit d'an, haine, le code civil n'autorisa les étrangers à recueillir et à transmettre les biens situés en France qu'autant que les nations auxquelles ils appartenaient reconnaissaient aux Français le même droit en vertu de traités (arl. 726 et 912). — Mais la loi è 14 juillet 1819, dans le but d'attirer le numéraire en France, rendit am étrangers la faculté de succéder, de disposer et de recevoir en faveur de toute personne. Seulement, pour sauvegarder l'intérêt des nationaux, elle déclara (art. 2), que, dans le ras de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci auraient le droit de prendre avant tout partage, sur les biens situés en France, une portion égale à celle que la loi étrangère leur refuserait, à quelque titre que ce soit, sur les biens laissés parle défunteà pays étranger. — Vov. SUCCESSIOBS (, 2. DROIT DE GRACE. — Vov,
GRACE.
DROIT DE PÉTITION.
— VOV.
-
PÉTITION.
DROIT DE PRÉEMPTION.
VOV. EXPROPRIATION POUR CAUSED'DTILITÉ rlJBLIQUE, V, 2 J — DOUANES, i.
DROIT DE RÉTENTION.
— Voy.
RÉTENTION.
DROIT DES GENS. — Dll lalil jus gentium, droit des nations. VOy. DROIT INTERNATIONAL. DROIT DES PAUVRES. — Impôt établi, au profit de l'hôpital général, en 1699, sur les recettes des théâtres. Il ne fut pas aboli sous la Révolution, mais la perception s'en fit irrégulièrement. Les lois des S frimaire an v. (27 novembre 1796) et 8 thermidor an v (26 juillet 1797) le rétablirent. Le droit des pauvres, renouvelé par des lois successives, fut définitivement consacré par le décret du9décembre 1809, et, depuis 1817, il a toujours été inscrit au budget de l'Etat par les lois de finances; l'article 9 de la loi de finances du 16 juif-
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let 1810 Ta étendu aux concerts quo- tort à personne, — rendre à chatidiens; le décret du 6 janvier 1S61 cun ce qui lui appartient, etc., ce sont là des préceptes immuables, unil'a maintenu expressément. Ce droit est d'un dixième en sus versellement admis et révélés par la du prix des billets pour les théâtres, seule raison. Leur ensemble constitue spectacles, panoramas, hippodromes, ce que l'on est convenu d'appeler le cirques etconcerls quotidiens; il est droit naturel, par opposition aux A'un quart de la recette brute pour règles que les pouvoirs sociaux étales bals, feux d'artifice, concerts non blissent chez chaque peuple, règles quotidiens, et pour les autres lieux qui varient suivant les temps et les de réunion ou de fête où l'on est lieux, comme les sociétés elles-mêmes, et forment ce qu'on appelle le droit admis en payant. nnoiT ÉCRIT. — On appelait positif. (Voy. ces mots.) DROIT TÉNAL. — Voy. DROIT ainsi le droit romain, parce qu'à l'origine il était la seule loi écrite CRIMINEL. DROIT rosrriF. — C'est l'enqui existât, et on désignait comme pays de droit écrit ceux où le droit semble des règles juridiques que les romain avait force de loi, par oppo- hommes ont établi dans un pays; sition aux pays de droit coulumier il .9e divise en trois branches prinqui étaient régis par des coutumes. cipales qui, elles-mêmes, se divisent eu divers rameaux. — Voy. CODE CIVIL, I. Ainsi l'ensemble des règles juriDROIT INTERNATIONAL. — Il a pour objet, soit de régler les rap- diques dont l'objet est de déterminer ports des nations entre elles : ques- les droits et les devoirs des particutions de souveraineté, de paix, de liers entre eux forme cette branche guerre, de traités, de relations diplo- de droit que, pour ce motif, on apmatiques; on l'appelle alors droit pelle droit privé. — Le droit privé international public ou droit des se subdivise eu droit civil, procégens: — soit de lixer les rapports dure civile et droit commercial. Les règles qui s'appliquent aux d'intérêt privé entre des particuliers de nationalités différentes,ou qui pos- droits et devoirs de l'Etat envers ses membres composent le droit public, sèdent des biens, ou ont des intérêts pécuniaires dans divers pays. C'est le qui comprend le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit international privé. DROIT MARITIME. — Se dit de droit pénal. Enfin, celles qui doivent présider l'ensemble des lois, règlements et usages relatifs à la navigation et au aux rapports de l'Etat avec les autres commerce sur mer ainsi qu'aux rela- nations constituent le droit internations des puissances maritimes. Il fait tional, qui se divise en droit interpartie du droit international public national public et en droit internalorsqu'il a pour objet les rapports tional privé. — Voy. DROIT PRIVÉ ; — maritimes entre deux ou plusieurs na- DROIT PUBLIC. DROIT PRIVÉ. — C'est le droit tions; il rentre dans le droit commercial quand il s'occupe du com- qui a pour objet les intérêts des merce maritime et des contrats aux- particuliers-; il se divise en droit quels ce commerce donne lieu. Les civil, procédure civile et droit règles du droit maritime commer- commercial. — Voy. ces mots. DROIT PUBLIC. — C'est le droit cial ou privé forment le livre II du qui règle l'organisation de l'Etat et code de commerce (art. 190 à 431). DROIT NATUREL. — Certains les rapports des gouvernés et gouverprincipes d'équité sont gravés dans la nants, à la différence àu droit privé, conscience humaine; ils sont de tous qui a pour objet les intérêts des parles temps et de tous les lieux : ho- ticuliers. Il prend le nom de droit constitunorer ses père et mère, — nourrir el élever ses enfants, — ne faire tionnel, droit administratif ou
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�422 DROI DROI de ces incapacités, et lui accorder droit criminel ou pénal, selon qu'il a pour but la conslilulion de l'Etat, l'exercice, dans le lien d'exécution son administration ou sa conserva- de sa peine, des droits civils, ou de tion.—Voy. DROIT CONSTITUTIONNEL; quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdic— DROIT ADMINISTRATIF ; — DROIT tion légale. (Loi 31 mai 18ii4.) — CRIMINEL. Tout condamné aux travaux forcés DROIT RURAL. — Se dit de l'ensemble des principes et des usages à temps, à la détention, à la réconsacrés par la loi ou par le temps, clusion ou au bannissement, est et qui servent à déterminer les frappé de dégradation civique droits et devoirs des propriétaires (voy. DÉGRADATION CIVIQUB), et, sauf le cas de bannissement, d'interdicruraux. — Voy. CODE RURAL. tion légale, (voy. INTERDICTION LÉDROITS CIVILS. — Ce sont les facultés que les personnes sont appe- GALE). (Cod. pén., art. 28 à 34.) — lées à exercer dans leurs rapports Enfin, les tribunaux correctionnels privés avec les autres personnes; peuvent, dans certains cas prévus tels sont, par exemple, le droit de par la loi, prononcer l'interdiction, propriété, de puissance paternelle, le en tout ou en partie, de certains droit d'acheter et de vendre, celui droits civiques, civils et de famille. d'acquérir ou de transmettre par (Cod. pén., art. 42 et 43.) — Voy. INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, succession. 1. — A la différence des droits CIVILS ET DE FAMILLE. DROITS CIVIQUES. — Prérogapolitiques (voy. ces mots), dont la jouissance est attachée à la qualité tives attachées à la qualitéde citoyen: de citoyen, les droits civils appar- on les appelle aussi droits polititiennent à tout Français, qu'il soit ques. — Voy. DROITS POLITIQUES. DROITS DE FAMILLE. — Ils Se majeur ou mineur, du sexe masculin ou du sexe féminin, interdit ou non. rapportent à la puissance paternelle, Toutefois, il ne faut pas confondre à l'autorité maritale, au droit de faire la jouissance avec l'exercice d'un partie d'un conseil de famille, d'être droit : les mineurs, les interdits, les tuteur, subrogé-tuteur, curateur, etc. 1. — La dégradation civique femmes mariées sont bien saisis des droits et actions qui leur appartien- enlraine la privation de certains nent, mais c'est leur tuteur ou leur droits de famille. — Voy. DÉGRADATION CIVIQUE. mari qui les exerce en leur nom. 2. — Les tribunaux correctionnels 2. — La privation des droits civils peut résulter, soit de la perle sont autorisés, dans les cas prévus de la qualité de Français (voy. FRAN- par la loi, à prononcer l'interdiction du droit d'être tuteur, subrogé-tuÇAIS), soit de condamnations judiciaires. Ainsi toute condamnation à teur, si ce n'est de ses enfants et sur une peine ain'KÏive perpétuelle (tra- l'avis seulement de la famille. (Cod. vaux forcés à perpétuité, déporta- pén., art. 42, 43.) — Voy. INTERtion) entraine nécessairement coin me DICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS peines accessoires la dégradation ET DE FAMILLE. DROITS DE L'HOMME ET DU civique, l'interdiction légale et en outre l'incapacité de disposer de ses ciTOYE.v. — Ils ont été formulés biens, en tout ou en partie, par do- par l'Assemblée nationale dan; un nation entre vifs ou par testament, acte qui sert de préambule à la Conset de recevoir à ce titre, si ce n'est lilulion du 3 septembre 1791. — pour cause d'aliments. Enfin le tes- VOV. CONSTITUTION, I ; — PRINCIPES tament fait par le condamné anté- DE*1789. DROITS DE MUTATIOX. — ON rieurement à sa condamnation contradictoire devenue définitive est nul. désigne ainsi (du latin mutare, Le Gouvernement peut cependant changer) les droits que l'Etat perçoit relever le condamné de tout ou partie toutes les fois qu'il y a mutation
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entre vifs de propriété immobilière, ou transmission à titre successif ou testamentaire de propriété mobilière ou immobilière. Nous donnons le tarif des droits de mutation par décès à l'article DÉCLARATION DE SUCCESSION, 4, etcelui des droits de mutation par donation à l'article DONATION E.vrnE VIFS, III.
| nation donnée, sous le Consulat et l'Empire, à certaines contributions indirectes qui formaient une régie spéciale, et comprenaient les taxes sur les boissons, les tabacs, les cartes, les voitures, etc. Le gouvernement de la Restauration, sachant que ces droits étaient odieux au peuple, avait promis, en 1814, de les supprimer; le nom de droits DROITS I)E SUCCESSION. — Vov. DÉCLARATION DE SUCCESSION, 4. réunis fut aboli, mais la chose mbDROITS PERSONNELS. — Ce sista sous celui de contributions sont ceux que l'on a contre quel- indirectes. DUCROIRE. — De del credere, qu'un pour l'obliger à donner ou à faire quelque chose. Les actions par accorder confiance. On appelle ainsi, lesquelles on exerce ces droits s'ap- dans le langage du droit commercial, pellent actions personnelles, par la convention par laquelle un comopposition aux actions réelles. Cette missionnaire s'oblige à répondre, à distinction est importante. — Voy. l'égard du commettant, de la solvabilité des tiers avec lesquels il traiACTION PERSONNELLE. DROITS POLITIQUES. — Ce tera pour le compte de ce dernier, et sont ceux qui sont attachés à la qua- même à lui payer, dans un délai délité de citoyen français, et qui per- terminé, le prix de la chose vendue. mettent de participer à l'exercice de Dans ce cas, le commissionnaire a la puissance publique; tels sont les droit à une commission double. DUEL. — (Cod. pén., art. 295; droits d'élection et d'éligibilité, le droit d'être juré, de servir de témoin 304; 309-311; 463.) Du latin duellum, fait de duo, dans les actes notariés, d'être appelé à toutes fonctions publiques, civiles deux. Combat entre deux personnages et militaires. — Voy. CITOYEN. 1. — La dégradation civique pour une querelle particulière. 1. — Le code pénal garde le sientraine la privation de tous les roits politiques. — Voy. DÉGRADA- lence sur le duel, mais la jurisprudence a décidé, depuis 1837, que les ION CIVIQUE. •2. — Dans certains cas spécifiés, dispositions de ce code qui punissent es tribunaux correctionnels peuvent l'homicide et les blessures étaient rononcer l'interdiction du droit de applicables aux suites du duel. En conséquence, quiconque, dans oie et d'élection, d'éligibilité, d'être iuré ou d'exercer une fonction pu- un duel, a blessé son adversaire, est blique. (Cod. pén., art. 42, 43.) — passible de la réclusion, des tra'Oy. INTERDICTION DES DROITS CIVI- vaux forcés à temps ou à perpétuité, selon la gravité des cas. S'il UES, CIVILS ET DE FAMILLE. n'est résulté des blessures ni maDROITS RÉELS. — Ce sont ceux D'une personne a contre le posses- ladie, ni incapacité de travail, le enr de la chose qu'elle réclame coupable n'encourt qu'un emprisonomme propriétaire, ou sur laquelle nement de 6 jours à 2 ans et une lie prétend avoir un droit, tel qu'une amende de 16 fr. à 200 fr., ou l'une erviliide. — Les actions par les- de ces peines seulement.— S'il y a uelles on exerce ces droits s'ap- eu mort, la peine encourue est celle ellenl actions réelles, par opposi- des travaux forcés à perpétuité. roii aux actions personnelles. Cette — Dans toute hypothèse, la déclaraislinction n'est pas seulement théo- tion de circonstances atténuantes inue. Elle offre un intérêt pratique. est admise, et elle a pour effet de diminuer la pénalité. — Voy. CIRVoy. ACTION RÉELLE. DROITS RÉUNIS. — Dénomi- CONSTANCES ATTÉNUANTES.
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2. — Les témoins du duel sont le Gouvernement provisoire réduisit brusquement à dix heures la journée poursuivis comme complices. DUXES. — (Décr. 14 décembre de travail à Paris, et à onze heures 1810, 29 avril 1862 et 1S décembre celle du travail en province. Des réclamations ne tardèrent pas 1877; code forestier, art. 219-226, à se produire, et l'abrogation pure et mod. par loi 18 juin 1859.) Du celtique dun qui signifie hau- simple du décret du 2 mars 1848fut teur, collines. — On appelle ainsi demandée. Le Gouvernement, par les collines sablonneuses qui s'élè- l'organe du ministre de l'intérieur, vent le long des bords de la mer. Le déclara ne vouloir admettre ni le démoyen le plus efficace de les fixer et cret, du 2 mars dans son texte abd'en arrêter la marche envahissante solu, ni la proposition d'abrogation dans sa formule également absolue, est d'y faire des plantations. Ces plantations sont assujetties à «Toutes choses en ce monde», a dit à ce propos M. Senard (séance du des règlements spéciaux. « 1. — Quand les dunes appartien- 8 septembre 1848), « sont sujettes! nent à des communes ou à des par- la loi d'action et de réaction. On ticuliers qui refusent de. planter avait, au mois de mars, dépassé li d'après le plan qui leur est indiqué, limite; on se jette, aujourd'hui, dais l'administration a le droit de faire l'excès contraire. En regard des déplanter à leurs frais et de conserver crets qui interdisaient à peine d'ala jouissance des dunes jusqu'à ce mende et de prison toute contravention en dehors des termes qu'ils qu'elle ait recouvré ses avances. 2. — Il est défendu de faire au- avaient fixés, on vient aujourd'hui cune coupe des plantes conserva- vous proposer une abrogation pure trices des dunes sans l'autorisation et simple, et on vous demande, ai du ministre de l'agriculture, qui a nom de la liberté des contrats, de dans ses attributions (depuis le dé- rétablir la faculté absolue pour le cret du 15 déc. 1877 qui a distrait patron et pour l'ouvrier de régler, du ministère des finances la direc- comme ils l'entendraient, la journée tion générale des forêts pour la rat- du travail. Des raisons très sétacher au ministère de l'agriculture) rieuses viennent d'être déduites en les travaux de fixation, d'entretien, faveur de cette théorie par l'honode conservation et d'exploitation des rable auteur de la proposition, M.Wolowski, raisons prises dans la consdunes sur le littoral maritime. 3. — L'administration peut s'op- titution intérieure de l'industrie et poser au défrichement des bois dont dans la nécessité de soutenir la conla conservation serait reconnue né- currence à l'extérieur. Mais..., ancessaire à la protection des dunes dessus de toutes ces raisons dictées contre les érosions de la mer et l'en- par les intérêts industriels, soit di vahissement des sables. — Voy. dedans, soit du dehors, il y a une raison plus puissante et qui doit les FORÊTS. 4. — Les semis et plantations de dominer toutes : l'intérêt de l'humabois sur les dunes sont exempts de nité. Ne nous laissons pas abuser ei cette matière par les mots de liberté tout impôt pendant 30 ans. DURÉE DU TRAVAIL. — (Loi 9 du contrat. Sommes-nous bien sûrs septembre 1848; loi 30 mars 1900.) qu'il intervienne un contrat libre 1. — La liberté des conditions du entre l'homme qui offre le travail i travail est un élément si considé- des conditions qu'il détermine (I rable de la prospérité industrielle, celui qui, s'il ne se soumet pas à ces que la loi ne doit intervenir que dans conditions, ne voit devant lui. pont la mesure la plus restreinte. Elle lui et sa famille, que l'impossibilité risque de les troubler en cherchant à de vivre, que le manque du nécesles modifier. Telle avait été la porlée saire? Nous devons tous réfléchir, du décret du 2 mars 1848 par lequel en cette grave matière, que, s'il y a
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un péril réel à intervenir avec des règles absolues, que s'il y a un péril réel à apporter l'amende et la prison comme la sanction d'une certaine nature de conventions que le législateur imposerait sans rien examiner descirconstancesau milieu desquelles elles peuvent se former, il y aurait un péril non moindre, un péril beaucoup trop grand peut-être, à laisser la durée du travail de chaque jour à la discrétion de conditions, libres en apparence, mais qui..., se forment trop souvent sous l'empire d'une nécessité fatale qui pèse sur un des contractants. C'est là... qu'à côté du respect pour les conventions industrielles, les gouvernements doivent placer le respect pour les droits de l'humanité. N'intervenons pas dans le contrat pour eu dicter les conditions commerciales, mais veillons à ce qu'il ne se fasse jamais qu'avec des conditions humaines... >> Ces considérations ont prévalu, et, à la date du 9 septembre 1848, l'Assemblée nationale décréta que la journée de l'ouvrier dans les manufactures et usines ne pourrail excéder douze heures de travail effectif, tout en laissant au gouvernement la faculté de déterminer, par des règlements d'administration publique, les exceptions qu'il serait nécessaire d'apporter à cette disposition générale, à raison de la nature des industries ou des causes de force majeure. Dans les établissements industriels qu'on ne rangeait pas dans les manufactures et usines, c'est-àdire dans ceux qui n'étaient pas des usines à feu continu, qui ne posséaient. pas de moteur mécanique ou ni n'occupaient pas plus de vingt uvriers réunis (suivant une définiion empruntée à la loi du 22 mars 841), la durée du travail des loinnies n'était pas réglementée. La loi du 2 novembre 1S92 sur le ravail des enfants, des filles niieures et des femmes employés dans 'industrie abaissait à onze heures a durée du travail de la femme, Ile fixait en même temps à dix
heures par jour le maximum de la durée du travail des enfants de l'un et de l'autre sexe de moins de seize ans, à soixante heures par semaine, sans que le travail journalier puisse excéder onze heures, le travail des jeunes ouvriers ou ouvrières de 16 à 18 ans, et au maximum de onze heures par jour le travail des filles au-dessus de 18 ans (art. 3). Dès 1879, on avait envisagé la possibilité de réduire la journée de travail de l'ouvrier adulte à dix heures. La commission du travail de la Chambre des députés concluait, en 1893 et en 1898, à cette même réforme en faveur des adultes, des femmes et des enfants. La loi du 30 mars 1900 est venue établir qu'à partir du 30 mars 1904, dans tous les établissements visés par la loi du 2 novembre 1892, — usines, manufactures, mines, minières, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, — les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge de dix-huit ans, et les femmes, ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures par jour, coupées par un ou plusieurs repos, dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure. Cette même loi fixe à partir de la même époque la réduction à dix heures de la journée des ouvriers adultes dans tous les établissements ci-dessus rappelés, qui sont visés par la loi du 2 novembre 1892, et non seulement dans les manufactures et usines auxquelles s'appliquait la loi de 1S48, toutes les fois que ces établissements occupent dans les mêmes locaux des hommes adultes et des femmes, filles mineures et enfants. Les manufactures et usines qui n'occupent que des hommes continuent à être régies par la loi du 9 septembre 1848 (maximum de douze heures de travail par jour). Seuls, les ateliers employant exclusivement des ouvriers adultes échappent encore à toute délimitalion légale. 2. — Les inspecteurs du travail sont chargés de surveiller l'applica-
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tion des lois précitées sur le maximum de la durée des heures de travail. • 3. — Les règlements d'administration publique des 15 juillet 1893 et 2S mars 1902 mod. par décr. 30 avril 1909 indiquent les divers travaux où les limites légales de durée du i travail peuvent être élevées, et dans ! quelle mesure elles peuvent l'être. 4. — La durée et la réglemen- <
talion du travail à bord des navires de commerce ont été fixées par la loi du 17 avril 1907, art. 21 à 33. et par le décret du 20 septembre 1908. — Voy. CONTRAT D'APPRENTISSAGE, III; — REPOS HEBDOMADAIRE ; TRAVAIL MINEURES DANS DES ET ENFANTS, DES DES FILLES FEMMES EMPLOYÉS
L'INDUSTRIE.
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DYNAMITE. NAMITE.
— Voy.
POUDRE DY-
EAUX. — L'eau est une chose de première nécessité pour l'homme, au point de vue de l'alimentation comme de l'hygiène ; c'est aussi un moyen de transport, un puissant moteur industriel; elle procure la fertilité aux campagnes, sert de réservoir aux poissons, etc. —, Le législateur a dû régler la manière d'en jouir sous ces différents rapports, afin d'empêcher qu'une ressource commune ne soit dilapidée par l'égoïsme, et pour rendre sans danger l'usage d'une chose utile à tout le monde. — Les eaux se divisent en eaux courantes et non courantes. Scct. I. EAUX COURANTES. — On distingue les cours d'eau naturels et les cours d'eau artificiels. § lor. Cours d'eau naturels. — I. — SOURCES. — Celui qui a une source dans son fonds peut user comme il lui plaît des eaux dans les limites et pour les besoins de
prescrit l'usage, le propriétaire peul réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. (Cod. civ.. art. 642, mod. par loi S avril 1898.) Depuis cette loi du 8 avril 1 SOS, le propriétaire du terrain où iaillil la source n'est propriétaire Je h source que si elle est de peu d'importance. Si celle-ci est forte, ce propriétaire n'a pas d'autre droit sur la source que celui d'un usager. Le nouvel art. 643 du code civil, modifié par la loi de 189S, dispose, ei effet, que si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiant! et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs. — L'exploitation des sources d'eau salée et des sources d'eau minérah est assujettie à des règles particulières. — Voy. SEL, 4; — EAI X DINER A LES. II. RUISSEAUX
son héritage. Toutefois, il ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de 30 ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents ou permanents destinés à utiliser les eaux et à en faciliter le passage dans leur propriété. — Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais, si les habitants n'en ont pas acquis ou
. — Ils sont la propriété des riverains. Leur peu d'importance les rendant impropres i rendre des services publics, "ii les considère comme l'accessoire di fonds sur lequel ils coulent. — k distinction entre les ruisseaux elles rivières estime question de fait dl la compétence de l'administration. III. RIVIÈRES. — Elles se diviseil en rivières navigables ou flottables, et rivières qui ne sont ni navigable ni flottables. Les première- soit
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rangées par l'article 538 du code civil parmi les dépendances du domaine public. (Voy. ces mots.) On entend par rivières navigables celles rpii portent des bateaux dans une partie assez considérable de leur cours pour l'aire l'office de chemins. La navigabilité est déclarée par l'autorité administrative. Les rivières sont flottables lorsqu'elles peuvent transporter des radeaux et trains de bois. Les cours d'eau qui sont seulement capables de charrier des bûches isolées, et qu'on Lppelle, pour cette raison, flottables '- bûches perdues, sont considérés lomuie rivières non navigables ni potables; ■ [l. — Les rivières navigables ou flottables font partie de la grande Voirie; la police réglementaire appartient à l'autorité administrative, It la police répressive aux conseils le préfecture. — Aucune prise d'eau le peut être pratiquée, aucun Iramail ne peut être exécuté dans ces livières ou sur les rives sans une autorisation de l'administration et lue moyennant une redevance au |rolit de l'Etat, d'après les bases Ixées par le règlement d'administraton publique du 13 juillet 1906. J Toute concession peut toujours ■Ire modifiée ou supprimée. Une Bi<to;!«;7c n'est due que lorsque les Brises d'eau on établissements dont |i modification ou la supression est rdonnée ont une existence légale. .ai S avril 1898, art. 40 à 45.) —
0V. POLICE DES EAUX.
— Les riverains sont soumis à la rvilude dite de ha/age. — Voy.
1EM1N DE HALAGE.
— Les dépenses d'entretien des
vières navigables ou flottables sont
la charge de l'Etat; cependant, les travaux servent à la fois à la yigation ou au roulement d'une me, les propriétaires peuvent re forcés d'y contribuer en raison leur intérêt. (Loi 16 sept. 1807. I. 33. 34.) — Voy. CURAGE; — PÈCHE; —
INES.
2. — Les droits des riverains, sur les rivières qui ne sont ni navigables, ni flottables, sont déterminés par le code civil (art. 644 et 645) et par les articles 2 à 7 de la loi du 8 avril 189S sur le régime des eaux. Celui dont la propriété borde une eau courante autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 530, au titre de la distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. — Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. (Cod. civ., art. 644.) S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect du à la propriété; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés (art. 645). Le lit des cours d'eau non navigables et non flottables appartient aux propriétaires des deux rives par moitié, suivant une ligne que i'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. Chaque propriétaire a le droit de prendre dans la partie du lit qui lui appartient tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage, conformément anx règles établies. (Voy. CURAGE.) (Loi 8 avril 1898, art. 3.) — L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police de ces cours d'eau, elle veille au curage, et si cela est nécessaire à l'exécution des travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement. (Loi 8 avril 1898, art. 8 à 33; décr. 14 novembre 1899 et 1er août 1905.) — Voy. POLICE DES
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— La police répressive appartient aux tribunaux ordinaires. — Voy. PÈCHE; — USINES. §2. — Cours d'eau artificiels. — Voy. CANAUX. Sect. H. EAUX NON COURANTES. — 11 y a lieu de distinguer la mer, les lacs, les étangs, les marais. I. MER. — Elle est la propriété de toutes les nations; les parties qui pénètrent dans les terres et y forment des ports, havres ou rades, appartiennent aux peuples dans le territoire desquels elles se trouvent. Il en est de même de la portion qui baigne les côtes jusqu'à la plus grande portée du canon et qu'on appelle mer territoriale. Actuellement, la largeur de la mer territoriale est réduite en France par des lois ou conventions à trois milles marins (5 556 mètres). Le rayon maritime dans lequel les navires sont soumis à la législation des douanes et de la police sanitaire est tixé à quatre lieues en mer. (Loi 4 germinal au n (24 mars 1794), tit. II, art. 3.) — Les rivages, lais et relais de la mer, c'est-à-dire les terrains qu'elle couvre dans la plus haute marée, et ceux qu'elle abandonne successivement en se retirant des cotes, font partie du domaine de l'Etat. (Cod. civ., art. 358.) — Voy. VARECH. II. LACS. — Ce sont des réservoirs naturels alimentés par des sources, des cours d'eau, ou par l'eau provenant de la pluie et de la fonte des neiges. Les grands lacs servant à la navigation fout partie du domaine public et sont soumis aux règles de police relatives aux cours d'eau navigables. — Voy. Secl. I, m. III. ETANGS. — Ce sont des réservoirs formés soit avec les eaux de la pluie, soit avec des cours d'eau naturels au moyen d'une chaussée. Vadministration a le droit de déterminer la hauteur de cette chaussée afin de prévenir les inondations : elle peut aussi prescrire le dessèchement des étangs, s'il est prouvé qu'ils occasionnent, par leurs éma-
nations, des maladies épidémiqueji ou qu'ils sont sujets à inonder iî! propriétés inférieures. (Lois 6 otl 1791, tit. Il, art. 15; 11 sept. 1792.) 1. — Valluvion (voy. ce mot)A pas lieu à l'égard des étangs d ont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle si à la hauteur de la décharge île l'j. tang, encore que le volume de l'eu vienne à diminuer. — Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'atquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrii dans des crues extraordinaires. (Coi civ., art. 558.) 2. — Sont passibles d'une amcnii qui ne peut excéder le quart desr* titutions et des dommages-intérêtni être au-dessous de 50 lï., 1B propriétaires ou fermiers, ou tonte personne jouissant d'élangs, qui, pu l'élévation du déversoir de leiin eaux au-dessus de la hauteur déleiminée par l'autorité compétente, oïl inondé les chemins ou les propriété d'autrui. — S'il est résulté du fiil quelques dégradations, la peint est, outre l'amende, un empris» nemenl de six jours à un mois. (M, pén., art. 457.) 3. — Les poissons des étants soil immeubles par destination. (Col. civ., art. 524.) — Voy. BIENS. 4. — L'empoisonnement îles poissons dans les étangs est puni d'il emprisonnement d'un an à cinq an-, et d'une amende de 16 fr. à 300 fi. Les coupables peuvent, en outre, élu frappés de l'interdiction de certain séjours pendant deux ans au moi» et cinq ans au plus. (Cod. pén., ail 452.) IV. MAUAIS. — Voy. ce mot. — Voy. BAC ; — DUAINAOE; — ilIIIGATION; — SERVITUDES, I. EAUX MÉNAGÈRES. — Ce SOll les eaux qui ont été employées dans l'économie domestique. L'article 640 du code civil, ail termes duquel les fonds inférieur! sont assujettis à recevoir les eau qui découlent naturellement fc fonds plus élevés, et sans que lt
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main de l'homme y ait contribué, est inapplicable aux eaux ménagères. %n aucun cas, les fonds inférieurs e sont tenus de les recevoir, car elles n'y coulent toujours que par le "ait de rhomme; BAUX MINÉRALES. — (Loi 14 uillet 1856 mod. par loi 12 février 883; décr. 8 septembre 1856 mod. wr décr. 2 décembre 1908; décr. "8 janvier 1860.) 1. — Les eaux minérales ont touours été considérées comme une essource précieuse pour la santé oblique. Il importe d'en assurer la onservation et le bon aménagement, outefois, pour ne pas apporter, sans e graves motifs, des restrictions au roït de propriété, le législateur n'a réé des mesures de protection spéiale qu'au profit des sources d'eaux inérales dont Yùtilitê publique st constatée, après enquête, par un écret délibéré en conseil d'Etat. 2. — Lorsqu'une source a été délarée d'utilité publique, il peut lui tre assigné un périmètre dans le yon duquel aucun sondage, aucun ■avait souterrain ne doit être praquc sans autorisation préalable. l'égard des fouilles, tranchées, our extraction de matériaux ou oui- un autre objet, le décret qui .:e le périmètre de protection peut ceptionnellement imposer aux prolétaires l'obligation de faire, au oins un mois à l'avance, une déaration au préfet. Ce magistrat, sur demande des intéressés, peut inrdire les travaux si leur résultat nslalé est d'altérer ou dî diminuer source. L'arrêté qu'il prend à cet et est exécutoire par provision, uf recours au conseil de préfecture ensuite au conseil d'Etat. 3. — A l'intérieur du périmètre protection, le propriétaire d'une urce déclarée d'intérêt public a le oit de^ faire, dans le terrain d'auui, à l'exception des maisons d'hatation et des cours attenantes, tous travaux de captage et d'aménament nécessaires pour la conservan, la conduite et la distribution de tte source, lorsque ces travaux ont
été autorisés par un arrêté du ministre des travaux publics. Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après communication faite de ses projets au préfet. — S'il y a opposition du préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre des travaux publics, ou, à défaut d'une décision, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois. 4. — Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du revenu au delà du temps d'une année, ou lorsque, après les travaux, le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire de ce terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. 5. — Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux, ou à raison de travaux exécutés, dans les divers cas ci-dessus spécifiés, sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux. 6. — Si une source d'eau minérale, déclarée d'intérêt public, est exploitée d'une manière qui en compromette la conservation, ou si l'exploitation ne satisfait pas aux besoins de la santé publique, un décret, délibéré en conseil d'Etat, peut autoriser Y expropriation de la source et de ses dépendances nécessaires à l'exploitation. 7. — L'exécution, sans autorisation, ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés plus haut, la reprise des travaux interdits on suspendus administrativement, est punie d'une amende de 50 fr. à 500 fr. 8. — Les infractions aux règlements d'administration publique faits
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pour l'exécution de la loi sont punies d'une amende de 16 fr. à 100 fr. 9. — L'inspection médicale et la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles ont été organisées par un décret en date du 28 janvier 1800, dont les articles 22 à 33 ont été abrogés par la loi du 12 février 1883, qui a établi la gratuité de l'emploi de médecin-inspecteur. 10. — Les préfets, et à Paris le préfet de police, statuent sur les autorisations de fabriques d'eaux minérales artificielles, et sur les autorisations de dépôt d'eaux minérales naturelles ou artificielles. (Décr. 13 avril 1861, art. 2.) EAUX POTABLES.—Voy. SANTÉ
se plaindre d'avoir acheté trop cher, c'est qu'il n'y a jamais nécessité urgente d'avoir un immeuble. La même considération explique pourquoi lg lésion n'est pas une cause de rescision de l'échange. Une autre différence avec la vente, c'est que, dans l'échange, chacun des contractants se trouve être à k fois vendeur et acheteur; aussi les frais et loyaux coûts du contrat sontils, à moins de stipulations contraires, supportés en commun, tandis que, dans la vente, ils sont à li charge de l'acheteur. 3. — L'échange joue un rôle important dans le régime dotal. Il offre, sous certaines conditions, un moyen de tirer le fonds inaliénable de la femme de cet état de séquesPUBLIQUE. tration qui paralyse d'une manière ÉCHANGE. — (Cod. civ., art. 1702-1707; loi 3 novembre 1884; si fâcheuse le mouvement de la propriété; (Cod. civ., art. 1559.) — Voy, loi fin. 22 avril 1905, art. 2 ei 3.) Contrat par lequel les parlies se CONTRAT DE MARIAGE, IV, 4. 4. — L'intérêt public conseille de donnent respectivement une chose favoriser les échanges de paréelles pour une autre. de terrain affectées à l'agriculture, 1. — L'échange est sans contredit le plus ancien des contrats, car il pour remédier au morcellement croisn'y eut pas, dans les premiers âges sant des héritages. Tel a été le bnl du monde, d'autre moyen de se pro- d'une loi du 3 novembre 1884 ainsi curer les choses dont on avait besoin. conçue : art. 1er. « A partir lie 11 Ce n'est que plus tard qu'on inventa promulgation de la présente loi, il la monnaie comme signe représenta- ne sera perçu, sur les échanp tif de la valeur de tout ce qui peut d'immeubles ruraux, que 20 cenêtre dans le commerce, et telle est times par 100 francs pour tout droit l'origine de la vente, qui n'est en proportionnel d'enregistrement et il réalité qu'un échange perfectionné. transcription, lorsque les immeubles 2. — L'échange ayant la plus échangés seront situés dans hmêm grande affinité avec la vente, le code commune ou dans les commuta déclare que les mêmes règles sont limitrophes. » En dehors de ces limites, le liapplicables à ces deux contrats. 11 y a, toutefois, entre eux cette diffé- rif ainsi fixé ne sera applicable qm rence essentielle, que la rescision si l'un des immeubles échangés est pour cause de lésion n'a pas lieu contigu aux propriétés de celui des dans le contrat d'échange. Dans la échangistes qui le recevra, et dais vente d'immeubles, au contraire, la les cas seulement où ces immeubles lésion de plus des 7/12 éprouvée par auront été acquis par les contritle vendeur permet à ce dernier de de- tants par acte enregistré depuis plis mander l'annulation du marché (art. de deux ans, ou recueillis i litt 1694). La loi vient à son secours héréditaire. » Art. 2. — « Dans Ions les cas,le parce qu'elle suppose qu'en vendant un immeuble ;i vil prix, il y a été contrat d'échange renfermera Y'ué contraint par un état de détresse cation de la contenance, du nunie», de la section, du lieu dit, de ' dont l'acheteur a abusé. Si l'acheteur n'est pas recevable à classe, de la nature et du revenu di
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I «ANGE. I I «MEiicE,
I I I I I I I I I I I I I I
ladastre de chacun des immeubles ■changés, et un extrait de la matrice Edasirale desdits biens, qui sera |élivré gratuitement, soit par le Eairc, soit par le directeur des contriBitions directes, sera déposé au buEau iors de l'enregistrement. >. E \il 3. — « Le droit réglé par Erlicle 52 de la loi du 28 avril 1816 Eodifié par l'article 2 de la loi de Biances du 22 avril 1905) (7 p. 100) Bra payé sur le montant de la soulte, H de là plus-value. » I 5. — Pour les échanges d'immeuI es autres que ceux visés par cette li de 1884, le droit est fixé à 4r,50 I 100 sans addition d'aucun décime I ta formalité de la transcription ne I une lien qu'à la taxe de 0r,25 p. 100. I ÉCHANGE (UDIIE). — Voy. LIBRE
ÉCHÉANCE.
tarifs inégaux et variables, intervention incessante de l'autorité pour permettre ou défendre l'importation et l'exportation) ce que font très simplement les intérêts individuels laissés à eux-mêmes. — L'échelle mobile a été abolie, en Angleterre, en 1846, et, en France, en 1861. ÉCHELLE (TOUR D'). — Voy.
TOUR D'ÉCHELLE. ÉCHENILLAGE. — (Lois26 ventose an iv'et 24 décembre 1888; Cod. pén.,art. 471,§ S; 474.) —Action de détruire les chenilles ou leurs nids dans l'intérêt des récoltes et des fruits. — La contravention à l'obligation d'écheniller les arbres aux époques fixées par l'autorité locale est punie d'une amende de 1 fr. à 5 fr. inclusivement. En cas de récidive, l'emprisonnement, pendant trois jours au plus, est toujours prononcé. ÉCHOUEMENT. — Choc d'un navire contre un banc de sable, un récif ou un bas-fond. On distingue IVchouement avec bris, de Y échouement simple, qui n'empêche pas de continuer le voyage. Le premier seul donne l'ouverture à l'action en délaissement; le second est simplement réputé avarie. (Cod. com., art. 369, 371.) — Voy. ASSURANCES, sect. I, ni.-, ÉCLAIRAGE. — Sont punis d'une amende depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr. inclusivement, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement pendant trois jours au plus, les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'ont négligé, ainsi que ceux qui, en contravention avec les lois et règlements, ont négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places. (Cod. pén., art. 471, nos 3 et 4; 474.) ÉCOBUAGE. — Opération qui consiste à enlever des broussailles et mauvaises herbes sur un terrain, et à les brûler pour l'en débarrasser et en former un engrais. — Le mot écobuage vient de ce qu'on emploie pour enlever la couche superficielle du terrain une pioche
— Voy.
V.
EFFETS; DE
sect. I,
I
ÉCHELLE MOBILE. — Combi-
sonarlilicielle de tarifs, empruntée Angleterre, établie en France par lois de 1819 et 1821 pour mainir les blés à un prix élevé dans térét de la grande propriété teroiale. Quand les grains tombaient dessous d'un certain prix, on éle; les tarifs d'entrée pour repousser blés étrangers, et on permettait, contraire, l'exportation par la diution des droits de sortie. Quand prix s'élevaient trop, on abaissait tarifs d'entrée pour laisser enles blés étrangers, et on entravai imitation, en élevant les ir Isortie. L'expérience et la tli !!■••• ni condamne la prétendue B :sse de ces règlements : ils n'ont ja a* ; '. ''ii dehors de la loi natu1 ; de l'olfre et de la demande, M )'■■> li' prix des grains à ce ■E?.appelait le prix rémunérateur; ésorganisaient le commerce des les par le changement incessant tarifs, et tendaient à produire l'avilissement, soit l'extrême éetla disette. Enfin, n'eussent-ils n inconvénient, ils feraient par écanisme compliqué (division épartements en plusieurs zones,
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tique; — Géométrie descriptive recourbée désignée sous le nom — Chimie générale; — Physique à'écobue. — Les écobuages de terrains si- générale; — Minéralogie et Géotués à moins de deux cents mètres logie ; — Hygiène appliquée; des bois soumis au régime forestier Technologie chimique; — Élecdoivent être autorisés par le préfet, tricité industrielle; — Construcsous les conditions déterminées par tions métalliques ; — Eléments de machines ; — Complément de mél'administration forestière, sous peine tallurgie générale; — Dessin d'ard'une amende de 20 fr. à 100 fr. chitecture; — Dessin de machines. (Code forestier, art. 148, et arr. min. 3. — A la fin de la troisième année finances, 14 juillet 1841.) d'études, le diplôme d'ingénieur ÉCOLE CENTRALE DES ARTS des arts et manufactures esl donET MANUFACTURES. — Fondée né aux élèves qui ont obtenu une en 1829, et devenue établissement moyenne suffisante calculée d'après de l'Etat en lSù'7, cette école située les notes obtenues dans tous les exaà Paris, rue Montgolfier," 1, relève du ministre du commerce et de l'indus- mens hebdomadaires de l'école, ainsi que celles des projets, des examens trie. Elle est spécialement destinée à former des ingénieurs pour toutes généraux et du concours de sortie. Des certificats de capacité sonl les branches de l'industrie et pour accordés à ceux qui, sans avoir obtcnl les travaux et services publics dont cette moyenne, ont néanmoins jusla direction n'appartient pas nécestifié de connaissances suffisantes sut sairement aux ingénieurs de l'Elat. 1. — La durée des études est de les points les plus importants de trois ans. Le régime de l'école est l'enseignement. 4. — Voy.SEnVICE IliLITAIRE, lit.Il, Vexlernat. On n'y est admis que par voie de concours et à l'âge de ch. H. ÉCOLE COLONIALE. — (Décrets 17 ans révolus. — Le prix de l'enseignement est de 900 fr. pour la des 23 novembre 1889, 10 novembre 1892, 2 avril 1896. 21 juillet 1898, lrc année et de 1 000 fr. pour les deux 26 janvier 1899, 22 février 1902, années suivantes. 2 février 1904 et 8 décembre ]907.) Un certain nombre d'élèves sont — Cette école, qui fonctionne à Paris entretenus aux frais de l'Etat, de depuis 188o, et qui ne recevait lonl leur département ou de leur commune. Les candidats qui désirent d'abord que des élèves indigènes envoyés par nos colonies, a été comprendre part aux subventions de l'Etat plètement modifiée dans son orgadoivent en faire la déclaration par nisation à la suite de la loi de finance! écrit, avant le 20 mai, à la préfecture de 1890 qui a consacré son existence de leur département : cette déclaration est accompagnée d'une demande légale. 1. — L'école coloniale relève du motivée adressée au ministre du ministère des colonies, et elle comcommerce et de l'industrie. prend : les sections administrer 2. — L'enseignement comprend les cours suivants : Mécanique appli- tives; — la section de la mfljiitrature coloniale; — une seclia quée; — Mécanique générale; — Constructions civiles ; — Travaux commerciale; — une division préparatoire et une section indigent, publics; — Architecture ; — Cons2. — Les sections administre: truction de machines; — Exploitives se subdivisent ainsi : carrières tation des mines; — Chimie industrielle; — Chimie analytique; — indo-chinoises; — carrières africaines; — administration pénitenMachines à vapeur ; — Chemins de fer; — Législation industrielle et tiaire: Les élèves ont de 18 à i'i ans; économie sociale; — Métallurgie ; toutefois cette limite d'âge est pr* — Physique, industrielle ; — Sidérurgie; — Analyse mathéma- longée d'un nombre d'anné égil
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celui des années passées sous les drapeaux. Ils doivent être bacheliers un titulaires d'un diplôme supérieur ou d'un certificat d'études délivré par l'école des hautes études commerciales, l'institut commercial de Paris ou les écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, ou l'institut agronomique, ou d'un certificat d'admissibilité dans les 130 premiers à l'école navale. La durée des cours est fixée à deux ans. Les élèves qui ont satisfait aux examens de sortie portant sur les cours généraux reçoivent un brevet d'élève de l'école coloniale. 3. — La section spéciale pour la préparation à la magistrature coloniale est organisée par le décret du 7 avril 1905 modifié par celui du 27 juillet 1907. 4. — La section commerciale est destinée aux jeunes gens, français, âgés de 17 à 30 ans, qui désirent, dans une période très courte, se préparer ,i la vie coloniale. La durée des études est d'un an. Les élèves qui satisfont aux examens de sortie reçoivent un brevet spécial. 5. — Les jeunes gens qui désirent suivre les cours de la division préparatoire doivent être français et âgés de 17 ans au moins et de 22 ans au plus. 6. — La section indigène est destinée à donner à de jeunes indigènes des colonies et des pays de protectorat une éducation française et une instruction primaire supérieure. Ils doivent être âgés de 14 à 20 ans et avoir déjà une connaissance suffisante de la langue française. La durée des études est de deux ans. Les élèves qui satisfont à l'examen de sortie reçoivent un certificat aêludes primaires coloniales.
ÉCOLE D'APPLICATION DE CAVALERIE. — Etablie à Saumur
de cavalerie et d'artillerie, de lieutenants et de sous-lieutenants du génie désignés pour suivre les cours; 2° de compléter l'instruction des élèves de la section de cavalerie de l'école spéciale militaire; 3' de perfectionner et d'uniformiser l'instruction des sous-officiers reconnus susceptibles d'être nommés sous-lieutenants; 4° de compléter l'instruction technique des aides-vétérinaires stagiaires nouvellement promus, de leur enseigner l'équilation et de les initier au service régimentaire, L'école reçoit, en outre : des élèves télégraphistes, qui viennent s'exercer au maniement des appareils de télégraphie électrique et optique; des élèves maréchaux-ferrants provenant des corps de troupes à cheval.
ÉCOLE D'APPLICATION DE L'ARTILLERIE ET DU GÉNIE.
(Maine-et-Loire], cette école, placée dans (esattributions tlu ministre de la guerre, a été réorganisée par le décret 'lu 29 juin 1901. Elle a pour but : 1° de perfectionner l'instruction d'un certain nombre de lieutenants
DICT. CS. DE LÉG.
— Créée par arrêté du 12 vendémiaire an xi (4 octobre 1802), et réorganisée par décret du 13 juillet 1903, cette école est destinée à former des officiers pour le service des corps de l'artillerie et du génie. Elablie autrefois à Metz, elle est installée à Fontainebleau, depuis l'annexion de Metz à l'Allemagne. 1. — Les élèves sont pris parmi les sous-lieutenants de l'artillerie, de l'artillerie coloniale et du^énie provenant de Yécole polytechnique et ayant accompli une année de grade dans les corps de troupe. 2. — La durée des éludes est d'un an. L'enseignement est ainsi réparti : topographie et géodésie; — construction; — artillerie; — fortification permanente; — art militaire, géographie, administration et législation; — sciences appliquées; — langue allemande; — équilalion. 3. — Les élèves qui ont satisfait aux examens de sortie sont classés définitivement, suivant leur ordre de mérite, dans leur arme respective. 4. — Eu conséquence du temps consacré par les élèves à leur instruction, il est reconnu à chacun d'eux quatre années d'études préliminaires,
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antérieurement à l'époque de leur admission à l'école d'application. (Loi 11 avril 1831, art. 5.) — Ces quatre années leur sont comptées comme service effectif, dans la liquidation de leur pension de retraite et pour l'admission dans l'ordre de la légion d'honneur.
ÉCOLE D'APPLICATION DU GÉNIE MARITIME. — Elle ressortit
au ministère de la marine et est installée à Taris, boulevard Montparnasse, n° 140. Sou but spécial est de former des ingénieurs du corps du génie maritime, lequel est chargé de la construction des navires et objets divers composant le matériel naval, à l'exception du matériel d'artillerie. Celte école ne reçoit comme élèves susceptibles de devenir ingénieurs de l'Etat, que les élèves de l'école polytechnique qui, à la sortie de ladite école, ont pu, en raison de leur rang de classement, èlre nommés élèves du génie maritime. Des élèves libres peu vent être autorisés parle minisire à suivre les cours oraux qui portent sur les matières suivantes: Construction navale; — résistance des matériaux ; — théorie du navire; — machines à vapeur ; — technologie; — artillerie navale;—régulation des compas; — comptabilité ; — anglais. L'enseignement corn prend deux sessions d'hiver suivies chacune d'une mission dans les arsenaux et les établissements de la marine.
ÉCOLE D'APPLICATION DU SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE.
— (Décr. 29 octobre 1898 mod. par décr. 30 août 1908 et 24 juillet 1909.) — Située à l'hôpital du Val-de-Gràce, à Paris, elle est instituée pour donner aux médecins et pharmaciens, aides-majors de 2" classe élèves, l'instruction professionnelle militaire spéciale, théorique et pratique nécessaire pour remplir dans l'armée les obligations du service qui incombent au corps de sanlé militaire. Les élèves se recrutent : parmi les docteurs en médecine et les pharmaciens de lre classe directement admis après concours, et parmi les élèves de
l'école du service de santé milîtaire de Lyon, reçus docteurs en médecine ou pharmaciens de lr« classe an 18 janvier de l'année de stage à l'école, qui sont à cetle date admis de droit à l'école d'application. ÉCOLE DES CHARTES. — (Ord, roy. 31 décembre 1S46; décr. lié. vrier 1850, 29 août 1873.) — Cette école a été fondée, en 1821, dans le but de former des archivistes poliographes (du grec palaios, ancien, et graphè, écriture), pour les fondions d'archiviste et de bibliolhécaiie. Elle est placée dans les attributions du ministre de l'instruction politique et est installée à Paris dans un pavillon de la nouvelle Sorbonne, rue de la Sorbonne. 1. — \j'enseignement, dont la durée est de trois ans, comprend les cours suivants : paléographie; —philologie romane; — bibliographie, service des bibliothèques ; — diplomatique; — institutions politiques, administratives et judiciaires de la France; —service des archives; — histoire du droit civil et du droit canonique; — archéologie dit moyen âge; — élude critique des sources de l'histoire de France. Les cours sont gratuits. 2. — Pour obtenir le titre d'e'/éw de l'école, il faut être bachelier ès lettres, et âgé de moins de 25 ans révolus au 31 décembre de- l'année qui précède l'inscription, s'inscrire au secrétariat de l'école, avant 11 rentrée des cours, et èlre présenté, après examen, au choix du ministre par le conseil de l'école. Des bourses, au nombre de huit, consistant dans une allocation de 600 fr. chacune, sont mises au concours, à la fin de chaque année, savoir : deux bourses pour les élèves du premier cours, trois pour cenxdn deuxième, et trois pour ceux du troisième. 3. — Chaque année, le conseil de perfectionnement de l'école procède à des examens auxquels doivent prendre part tous les élèves sous peine de perdre leur titre. Les élèves de 3e année qui ont satisfait am
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examens de leur division subissent l'épreuve définitive de la thèse qui leur fait obtenir le diplôme d'archiviste paléographe. C'est parmi les archivistes paléographes que sont choisis les archivistes des départements, les archivistes aux archives nationales, les bibliothécaires et sousbibliothécaires des bibliothèques publiques, les auxiliaires pour les Iravaux de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, les professeurs de l'école des Chartes. ÉCOLE DES HARAS. — (Décr. 28 septembre 1890.) — Elle ressortit an ministère de l'agriculture et est placée sous l'autorité du directeur du dépôt d'étalons du Vin, village de l'arrondissement d'Argentan (Orne), où elle est installée. 1. — Les élèves officiers de l'école des haras se recrutent parmi les élèves diplômés de l'Institut agronomique, qui peuvent choisir dans l'ordre de leur sortie les places disponibles. Ils doivent avoir 2:5 ans an plus au 1er janvier de l'année d'admission et subir un examen pour constater leurs aptitudes physiques. 2. — Le nombre des élèves admis chaque année ne peut être supérieur à trois. Us sont logés et instruits gratuitement et reçoivent un traitement annuel de 1 200 fr. — La durée des études est de deux ans. 3. — Les élèves qui satisfont au dernier examen reçoivent un diplôme èt sont admis dans les cadres de l'adminislration des haras. 4. — Des élèves libres français et étrangers peuvent être admis à suivre les cours de l'école et pavent une rétribution annuelle de i 000 fr. S'ils satisfont aux examens de sortie, ils reçoivent un certificat d'études, mais ils ne peuvent être nommés aux emplois d'oflicier des haras.
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES. — Située à Paris,
banque et an commerce des servicesanalogues à ceux que l'école centrale rend à l'industrie. 1. — L'enseignement comprend 2 années d'études normales : il a pour objet les matières ci-après -.commerce et comptabilité;—mathématiques; — étude des marchandises ; — essais et analyses;— chimie appliquée; — géographie économique ;— histoire du commerce;— législation commerciale, maritime et industrielle; — législation commerciale étrangère ; — législation ouvrière; — droit public et droit civil; — économie politique; — étude des budgets et législation douanière; — élude des transports ; — outillage commercial ; — colonisation française; — colonisation étrangère; — hygiène coloniale; — langue anglaise; — langue allemande; — langue espagnole; — langue italienne. 2. — Les candidals subissent un examen d'entrée, sauf ceux qui justifient du diplôme de bachelier, dont l'admission a lien de droit. — Aucun élève n'est admis directement en 2° année. 3. — Un diplôme, signé par le ministre du commerce et de l'industrie, est décerné aux élèves qui ont satisfait à toutes les épreuves de sortie.
ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES. — Créée par
boulevard Malesherbes, 108, et fondée en 1881 par la chambre de commerce, cette école est destinée à couronner par un ense:gnement élevé les éludes faites dans les collèges et les établissements spéciaux, et à rendre à la
décret du 13 germinal an m (2 avril 179o) ni réorganisée par décrets des 8 novembre 1869, 11 mars 1872 et 6 septembre 1873, celle école située à Paris, rue de Lille, 2, a pour but de former des élèves drogmans et des élèves interprètes pour les pays de l'Orient. 1. — La durée des cours est de trois ans. Us sonlpublics; les élèves réguliers doivent payer un droit d'inscription de îiO fr. par semestre. 2. — Les candidats au lilre d'élève de l'école doivent èlre âgés de 16 ans au moins, de 24 ans au plus, et être bacheliers. 3. — Les cours sont les suivants : arabe vulgaire; — arabe littéral; — persan; — turc; — arménien;
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— grec moderne; — hindouslani et tamoul ; — cliinois; — japonais; — annamite; — russe; — roumain; — siamois; — abyssin; — malais; — malgache; — dialectes soudanais; — histoire, géographie el législation de VExtrême-Orient ; — histoire, géographie et législation des étais musidmans. 4. — Les élèves qui justifient d'une année d'études assidues peuvent obtenir une subvention de 1 000 à 1 500 fr. Ceux qui en sont dignes obtiennent, à la lin du cours d'études, un diplôme d'élève breveté de l'école des langues orientales vivantes, avec indication de la langue sur laquelle l'épreuve a été subie.
ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHÈNES. — Etablie à Athènes (Grèce),
des membres de l™ année de l'école française d'Athènes el des membres propres à l'école de Rome qui sont au nombre de 6. Ces six places sont attribuées soit à des candidats présentés par l'école normale supérieure, par l'école des chartes et par la section d'histoire et de philologie de l'école pratique des hautes études, soit à des docteurs reçus avec distinction ou à des jeunes gens signalés par leurs travaux. Les membres de l'école sont nommés pour un an. Une prolongation peut leur èlre accordée sur l'avis de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Cet établissement est investi de la personnalité civile (art. 71, loi lin. 31 mars 1903).
ÉCOLE NATIONALE DES ARTS par ordonnance royale du 11 septembre 1846, cette" école, qui res- DÉCORATIFS, A PARIS. — Cette sortit au ministère de l'instruction école donne un enseignement gratuit; publique, est placée sous la direction elle est divisée en deux sections, la scientifique de l'Académie des inscrip- section des jeunes gens, située rue tions et belles-lettres. Elle a pour de l'Ecole-de-Médecine, 5, et la secbut de donner à de jeunes profes- tion des jeunes filles, située rue de seurs le moyen de se perfeciionner Seine, 10. Les élèves, qui travaillent dans l'étude de la langue, de l'his- tous les jours dans les ateliers d'applications décoratives de l'école, v toire et des antiquités grecques. 1. — Les membres île l'école fran- suivent en outre des cours sur les çaise d'Athènes sont nommés à la matières suivantes ; mathématiques, suite d'un examen prévu au décret architecture; composition d'ornement, dessin d'après la bosse, la plante el du 18 juillet 1899. 2. — Avant de se rendre en Grèce, Iemodèle vivant.sculplure d'ornement ils séjournent une année en Italie, et de figure d'après la bosse et la à l'école française de Rome; ils pas- nature. — L'enseignement est gratuit, ÉCOLE NATIONALE DES INsent ensuite deux années en Grèce et peuvent y resler une troisième DUSTRIES AGRICOLES. — (Décr. 20 mars 1893 et arr. 14 janvier par décision du ministre. Des décrets du 20 janvier et du 1903.) — Une école spéciale a été 14 juillet 1900 ont institué, à l'école créée à Douai (Nord), sous le litre française d'Athènes, une section d'école nationale des industries agriétrangère dans laquelle sont admis coles. Elle est destinée à répandre les savants des pays qui en font la l'instruction professionnelle, à prédemande au gouvernement français parer et à former pour la conduite et qui ont sigiïé avec lui une conven- des sucreries, des distilleries, des brasseries et antres industries antion à cet elfet. Cet établissement est investi de nexes de la ferme, des hommes capala personnalité civile (art. 71, loi bles de les diriger et des collaborateurs de tous ordres en état d'aider fin. 31 mars 1903). ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME. les chefs de ces diverses industries — Nom donné par le décret du 20 agricoles. Elle sert en outre A'école d'applinovembre 1873 à une mission permanente en Italie, qui se compose cation aux élèves sortant de l'Institut
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agronomique el des écoles nationales de l'Etat. Ces élèves prennent le titre de stagiaires. Elle peut recevoir encore dans ses laboratoires les personnes désireuses A'étudier une industrie agricole ou une question spéciale à ces industries. Des auditeurs libres peuvent enfin èlre admis à suivre un ou plusieurs cours. La durée des études est de 2 ans. Le régime de l'école est l'externat. L'admission en qualité d'élève ne peut avoir lieu qu'à la suite d'un concours qui se fait an siège de l'école. Les candidats doivent avoir 16 ans au moins dans l'année de leur admission. Les élèves stagiaires sont désignés par le ministre, après concours, s'il y a lieu. Les auditeurs libres sont admis par le directeur de l'école. L'enseignement théorique embrasse les cours et matières ci-après : 1° Cours généraux ou préparatoires : mathématiques élémentaires et leurs applications. — Afécanique, constructions et dessin industriel. — Physique et chimie. — Agriculture et zootechnie. — Législation industrielle, économie rurale et comptabilité. —2° Cours techniques : cours d'industrie sucrière. — Cours de distillerie. — Cours de brasserie. — Cours d'industries diverses. L'enseignement pratique comprend l'exécution de tous les travaux des usines et des ateliers de l'école. 11 est complété au moyen de visites aux usines et aux cultures industrielles du pays. Les élèves sont en outre exercés aux travaux et aux manipulations de laboratoires. Le prix de la rétribution scolaire pour les élèves slagiaires est Usé à 500 fr. par an; ils versent en outre à leur entrée une somme de 50 fr. pour participation aux manipulations. L'exonération de la rétribution scolaire peut être accordée aux élèves dont les familles ont des ressources insuffisantes. Deux bourses d'entre-
tien de 1 000 fr. et deux autres de. 500 fr. peuvent en outre être accordées chaque année.
ÉCOLE NATIONALE I>ES MINES DE SAIXT-ÉTTEXXIÎ. (Décr. 21 janvier 1909.) — Fondée en 1810, à
—
Saint-Etienne (Loire), cette école nationale est destinée à ■ former des ingénieurs aptes à diriger des exploitations de mines et d'usines métallurgiques. Elle relève du ministre des travaux publics. — Elle est investie de h personnalité civile. (Lois fin. 22 avril 1905, art. 63, et 30 janvier 1907, art. 76.) 1. — Le régime de l'école est {'externat. Les cours durent trois aiis et comprennentles connaissances suivantes : Minéralogie; — géologie; — analyse mathématique et perspective ; — constructions; — électricité industrielle ; — mécanique; — exploitation des mines; — chemins île fer; — levés de plans; — métallurgie ; — législation des mines et économie industrielle; — analyse minérale; — physique; — dessin. 2. — L'école reçoit des élèves titulaires français ou "étrangers, nommés à la suite d'un concours, des élèves étrangers nommés à la suite d'un examen, et des auditeurs libres. Les candidats au concours d'admission, qui a lieu, chaque année, à Sainl-Etienne, doivent être âgés de 17 ans au moins et de 26 ans au plus le 1er janvier de l'année du concours auquel ils se présentent. 3. — Les élèves français ou étrangers de l'école ont à verser, pour chaque année d'études, une somme de 200 fr. comme droit de scolarité ; les auditeurs libres versent annuellement 50 fr. pour chacun des cours qu'ils sont autorisés à suivre. Des dégrèvements peuvent être accordés jusqu'à concurrence de 30 °/° du total des droits scolaires. Un droit de 40 fr. est perçu au moment de l'inscription des candidats français ou étrangers aux examens d'admission. (Loi fin. 26 décembre 1908, art. 69.) 4. — A la fin du cours d'études,
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les élèves qui s'en sont rendus di- et autres moteurs thermiques; — gnes reçoivent un diplôme A'inaê- Procédés généraux de construcnieur civil des mines ou un certi- tion; — Matériaux de construction; — Hydraulique agricole et ficat d'études. 5. — Voy. sF.nvicE MILITAIRE, urbaine; — Electricité appliquée ; — Economie politique el finances: tit. II, clmp. ïi. — Economie sociale; — Droit adÉCOLE NATIONALE DES PONTS ministratif; — Fortification; — ET CUAUSSÉES. — Créée en 1741, et réorganisée plusieurs fois depuis Minéralogie ; — Travaux graphicette époque, en dernier lieu, pur ques; — Langue allemande; — le décret du 18 juillet 1890, modifié Langue anglaise. 3. '— Un laboratoire, destiné ans par les décrets des 19 décembrel899 el 3 avril 1909, celle école, qui est essais et analyses des matières employées dans les consolidions, des située à Paris, rue des Saints-Pères, 28, a pour but spécial de former les terres, des eaux, des engrais, est ingénieurs nécessaires au recrutement organisé à l'école depuis 1851. — Les personnes qui désirent faire exédu corps des ponts et chaussées. 1. — Sont admis en qualité d'e- cuter des essais et analyses des lives-ingénieurs : 1° pour les 4/5 substances ci-dessus désignées peules jeunes gens choisis, chaque vent adresser {franco) leurs échanannée, parmi les élèves de l'école tillons, avec la suscriplion laborapolytechnique ayant terminé leurs toire, au directeur de l'école : ces cours d'études et ayant satisfait à essais el analyses sont gratuits. 4. — On a également rattaché à toutes les épreuves 'réglementaires. Ils sont considérés comme fonction- l'école divers autres services facilinaires et reçoivent des appointe- tant la bonne exécution des travaux ments; 2° des sous-ingénieurs et des publics (services des caries et plans, conducteurs ayant satisfait à un de la slalisliqiie graphique, .des insconcours d'admission, pour 1/5. (Loi truments de précision). 5. — VOJ. SEUV1CE MILITAIRE, 24 décembre 1897, art. 2 et 6.) Sont admis, en outre, après un tit. II. ch. ïi. ÉCOLE NATIONALE D'HORTIconcours spécial, à participer aux travaux intérieurs de l'école, des CTJLTUIuB. — Etablie au potager élèves externes, français ou étran- de Versailles et placée sous l'autogers, en vue d'une préparation à la rité du ministre de l'agriculture, direction d'entreprises industrielles. celte école a pour but de former des — A la lin des éludes, ils peuvent jardiniers capables et instruits, posrecevoir un diplôme d'ingénieur des sédant toutes les connaissances théoconstructions civiles, ou un certificat riques et pratiques relatives à l'art horticole. Elle ne reçoit que des exd'études. Enfin des conducteurs des ponts ternes. La durée des éludes est de et chaussées peuvent être admis à trois ans. — L'instruction y est suivre les cours pour se préparer au donnée gratuitement. 1. — Les candidats doivent être concours pour le grade d'ingénieur. Us continuent à recevoir leur traite- âgés de 16 ans au moins et de 26 ans er ment pendant leur séjour à l'école. aii plus au 1 octobre de l'année de 2. — Le cours d'études est de leur admission ; ils entrent à l'école trois ans; il comprend les matières à la suite d'un concours. 2. — Les élèves qui ont satisfait ci-après : Boules el voies ferrées sur chaussées; — Ponts; — Che- aux examens de sortie reçoivent un mins de fer; — Navigation in- diplôme délivré par le ministre ou térieure; — Travaux maritimes ; un certificat d'études. Ceux qui sor.— Architecture appliquée ; — Mé- tent parmi les premiers peuvent canique appliquée;— Minéralogie obtenir un stage d'une année dans cl Géologie; — Machines à vapeur de grands établissements horticoles
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de la France ou de l'étranger avec récompenses, puis de leur rang sur jouissanced'uneallocation de 1200fr. la liste d'admission, celui des ateLe nombre de ces stages ne peut être liers de leur section dans lequel ils supérieur à deux par année. désirent étudier. ÉCOLE NATIONALE ET SPÉLe nombre des élèves à admettre CIALE DES BEAUX-ARTS. — dans chaque atelier est déterminé Celte école, située à Paris, rue par l'administration, d'accord avec llonaparte, 14, a pour objet l'ensei- le professeur chef d'atelier. gnement de la peinture, de la sculp3. — Un diplôme d'architecte ture, de l'architecture, de la gravure peut être obtenu par les élèves-aren taille-douce et de la gravure en chitectes. médailles et pierres fines, de la gra4. — Les élèves que les concours vure à l'eau-forte, de la gravure sur ont signalés comme les plus distinbois et de la lithographie. Elle a élé gués concourent pour des grands substituée aux corps enseignants de prix. Les lauréats sont envoyés, l'Académie de peinture et de sculp- aux frais de l'Etat, en Italie, penture, établie en MUS, et de celle dant 4 années. d'architecture, fondée eu 1671. Son 5. — Il existe à Lyon, à Dijon et administration est dans les attribu- à Alger, une Ecole nationale des tions du ministre de l'instruction Beaux-Arts. publique et des beaux-arts. ÉCOLE NATIONALE FORESL — Le régime de l'école est Vex- TIÈRE. — Située à Nancy, cette ternat. L'enseignement est gratuit école, qui ressortit au ministère de et comprend, indépendamment des l'agriculture, a pour but de former cours spéciaux de peinture, sculp- des jeunes gens qui se destinent à ture, architecture et gravure, les l'administration des forêts. cours généraux ci-après : Anatomie; 1. — Les élèves se recrutent — Histoire et Archéologie; — parmi les élèves diplômés de l'insPerspective; — Esthétique et His- titut agronomique et parmi les élèves toire de l'art; — Mathématiques ; de l'école polytechnique dans les — Géométrie descrip tive ; — Phy- conditions prescrites par les décrets sique, Chimie, Géologie; — Sté- des 15 avril 1873, 9 janvier 1888, réotomie el levé de plans; — Cons- 12 octobre 1S89, 12 novembre 1899 truction ; — Dessin ornemental; et 3 septembre 1905. —Législation du bâtiment; —HisLe nombre des élèves reçus chaque toire de l'architecture; — Histoire année ne peut être supérieur à 20. de l'architecture au moyen âge Des auditeurs libres, français et et à l'époque de la renaissance ; étrangers, sont également admis aux — Théorie de l'architecture; — cours. Littérature; — Dessiii; — ModeLa durée des études est de deux tas. lage; — Composition décorative. 2. — L'enseignement a pour objet 2. — Les jeunes gens qui désirent les matières suivantes : Législation suivre les cours qui y sont professés forestière ;— Sciences forestières ; doivent préalablement se faire in- — Mathématiques appliquées ; — scrire au secrétariat, justifier de leur Sciences naturelles; — Langue qualité de Français, et être âgés de allemande ; —- Art militaire; — quinze à treille ans. Recherches et c.>i>ériences. Nul n'est admis a l'école qu'après 3. — Les élèves qui ont satisfait avoir satisfait aux épreuves. aux examens de sortie sont admis Les étrangers peuvent, avec l'au- dans le cadre de l'administration des torisai ion du ministre, être admis à forêts avec le grade de garde gésuivre les cours. néral itagiaire. Les ateliers sont ouverts aux 4. — Voy. SEHVICE MILITAIHE, élèves de l'école qui choisissent, titre II, clinj). n. suivant l'ordre et la date de leurs ÉCOLE X AT I O X A L E SUPÉ-
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trois ans, et comprend les matières IUEUB.E DES MIXES. — Créée en 1778, progressivement développée suivantes : Minéralogie ; — Géopar la loi du 30 vendémiaire an ïv logie générale; — Exploitation (22 oclobre 179i>), et par l'ordon- des mines; — Métallurgie; — nance royale du îi décembre 1816, Chemins de fer; — Construction cette école, qui est située à Paris, el résistance des matériaux; — boulevard Saint-Michel, 60, a pour Géologie appliquée; — Législabut : 1° de former des ingénieurs tion des mines; — Economie indestinés au recrutement du corps des dustrielle; — Paléontologie (hismines; — 2° de répandre dans le toire descriptive des êtres qui ont public la connaissance des sciences jadis peuple la terre, du grec puet des arts relatifs à l'industrie mi- laios, ancien, on, èlre, et logos, desnérale, et, en particulier, de former cription); — Paléontologie végédes praticiens propres à diriger des tale; — Chimie industrielle; — entreprises privées d'exploitation de Electricité industrielle ; — Mamines; — 3° de réunir et de classer chinés; — Construction des matous les matériaux nécessaires pour chines; — Analyse minérale; — compléter la statistique minéralo- Pétrographie. ; — Topographie ; — gique des départements de la France Hygiène industrielle; — Langue et des colonies françaises; —4° de allemande ; — Langue anglaise. 3. — Toute personne qui désire conserver un musée et une bibliothèque consacrés spécialement à l'in- faire exécuter l'essai d'une substance minérale est admise à en dustrie minérale, et de tenir les collections au niveau des progrès de faire le dépôt au secrétariat de l'industrie des mines et usines et des l'école : l'inscription de la demande sciences qui s'y rapportent ; — Ei° en- du déposant mentionne la localité fin d'exécuter, soit pour les admi- d'où provient la substance à essayer. nistrations publiques, soit pour des Il est procédé à ceux de ces essais particuliers, les essais et analyses qui peuvent aider au progrès de qui peuvent aider au progrès de l'in- l'industrie minérale. 4. — Voy. SERVICE mur AME, dustrie minérale. 1. — L'école reçoit trois caté- lit. Il, chap. ïi. 5. — L'école des mines est ingories d'élèves : 1° Les élèvesingénieurs, destinés au recrutement vestie de la personnalité civile (art. du corps des mines, pris parmi les 34 de la loi de finances du 13 avril élèves de l'école polytechnique, et 1900 et îiS de la loi de finances du parmi des sous-ingénieurs et des 2o février 1901; décr. 12 mars 1902 contrôleurs des mines ayant satisfait mod. par décr. 27 août 1908). — à un concours d'admission (loi 24 Elle perçoit un droit d'examen de décembre 1897, art. 10 et 14); — 40 fr. sur les candidats français ou 2° Les élèves externes admis par étrangers, au moment de leur insvoie de concours, et qui, après cription aux examens d'admission. avoir justifié, à leur sortie, de (Loi fin. 26 déc. 1903, art. 08.) ÉCOLE NAVALE. — Etablie sur connaissances suffisantes, sont déclarés aptes à diriger des exploita- le vaisseau le Borda, en rade de tions de mines et d'usines minéra- Brest, celle école a pour but de forlurgiques, et reçoivent à cet effet un mer les jeunes gens qui se destinent brevet qui leur confère le titre A'in- au corps des officiers de la marine génieurs civils des mines; — 3° En- de l'Etat. t. — L'école, dont le régime est fin, des élèves étrangers admis, sur la demande des ambassadeurs ou Vinlernat, se recrute par voie de chargés d'affaires, par décisions spé- concours. L'enseignement est donné dans les ciales du ministre à la suite d'un cours suivants : Astronomie et naexamen. 2. — Le cours des études est de vigation; — Physique; — Ma-
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kœuvre; — Torpilles; — Calculs nautiques;— Machines à vapeur; — Architecture navale; — Analyse et mécanique; — Artillerie; — Infanterie; — Littérature et histoire maritime;— Géographie; — Anglais; — Allemand (facultatif); — Dessin. 2. — Les candidats doivent avoir la ans I /2 au moins et n'avoir pas accompli leur 19° année avant le •1" juillet de l'année du concours. Le prix de la pension est de 700 fr. par an; celle du trousseau est de 880 fr. Des bourses ou demibourses, des trousseaux ou demitrousseaux peuvent être accordés par le ministre. 3. — La durée des études est de deux ans, à l'expiration desquels les élèves qui ont satisfait aux examens sont nommés aspirants de marine de deuxième classe; ils sont embarqués.
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE. — Etablissement destiné
propre à l'enseignement; 4° de s'engager à rembourser le prix de la pension à l'école si on ne reste pas dix ans dans l'instruction publique. 5. — La liste de classement est formée par les résultats des épreuves écrites et des épreuves orales. Les candidats optent, soit pour l'école normale, soit pour les bourses de licence, d'après leur rang sur la liste de classement et d'après le nombre de pensions à l'école normale et de bourses de licence auprès des diverses universités qui ont été mises au concours. 6. — La durée des études est de trois ans. Les élèves s'y préparent à la licence ès lettres ou ès sciences, aux diplômes d'études supérieures et aux agrégations de l'enseignement secondaire.
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE D'INSTITUTEURS. — Eta-
à former les professeurs de l'enseignement secondaire; il est situé à Paris, rue d'Ulm, n° 45. 1. — Créée en 1808, supprimée en 1822, rétablie le 6 août 1830, cette école, qui était auparavant placée sous l'autorité immédiate du ministre de l'instruction publique, a été rattachée à l'université de Paris par un décret du 10 novembre 1903. 2. — Son personnel enseignant est pris parmi les professeurs, chargés de cours et maîtres de conférences des facultés des sciences et des lettres. 3. — Ses élèves sont recrutés par un concours commun à l'école normale et aux bourses de licence des facultés des lettres et des sciences; ils sont, soit internes avec bourse de l'Etat, soit externes avec bourses ou demi-bourses. •4. — Les principales conditions do concours sont : 1° d'avoir 18 ans au moins et 24 ans au plus au 1er janvier de l'année où on se présente; 2° d'être pourvu du grade de bachelier; 3° de n'être ^atteint d'aucune infirmité qui vous rendrait im-
blie à Saint-Cloud (Seine-et-Oise), elle est destinée à former des professeurs pour les écoles normales primaires d'instituteurs. Elle est gratuite et se recrute au concours. 1. — Les élèves sont répartis en 2 sections : la seclion des sciences et la section des lettres. Le cours est de deux années. — Une section préparatoire au professorat des sciences appliquées vient d'être créée par décret du 26 juillet 1909. 2. — L'enseignement comprend les matières suivantes: Psychologie et morale; — Composition française et lecture expliquée des auteurs classiques; — Histoire; — Géographie ; — Economie politique;— Grammaire ;— Allemand; Anglais; — Italien; — Espagnol; — Mathématiques; — Physique; — Chimie; — Sciences naturelles ; — Dessin géométrique ; — Dessin artistique et modelage;— Chant; — Travail manuel et technologie. 3. — A la fin des études, les élèves se présentent au certificat d'aptitude au professorat des écoles normales.
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE D'INSTITUTRICES. — Ela-
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blie à Fontenay-aux-Roses (Seine), elle est destinée à former des professeurs pour les écoles normales primaires d'institutrices. Elle est gratuite et se recrute au concours. 1. — Les élèves sont réparties en 2 sections : la section des sciences et la section des lettres. Le cours est de trois années. 2. — L'enseignement comprend les matières suivantes: Psychologie appliquée à la pédagogie; — Morale appliquée à l'éducation; — Grammaire et histoire de la langue; — Composition française, lecture expliquée des classiques et histoire de la littérature; — Littérature française; — Histoire ancienne et du moyen âge; — Histoire moderne el histoire générale jusqu'à la fin du 18° siècle; — liistoire du lf)0 siècle; — Arithmétique; — Géométrie; — Physique; — Chimie; — Histoire naturelle; — Géographie ;— Langue et littérature anglaises; — Langue et littérature allemandes; — Espagnol; — Dessin;— Musique; — Gymnastique ; — Coupe et assemblage ; — Enseignement ménager. 3. — A la fin des études, les élèves se présentent à l'examen du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales.
ÉCOLE NORMALE SUPÉ-
nique; — Philosophie; — Histoire; — Géographie; — Littérature française ; — Littérature du moyen âge cl langue française; — Droit usuel: — Diction; —Anglais; — Allemand; — Dessin: — Coulure et coupe; — Histoire de l'art. Les élèves de 2° année se présentent au certificat d'aptitude à renseignement secondaire des jeunes filles; ce certificat est nécessaire pour être admis en 3e année. A la lin de la 3° année, les élèves se présentent au concours pour l'agrégation.
ÉCOLE POLYTECHNIQUE. —
RIEURE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POUR LES JEUNES
FILLES. — Etablie à Sèvres (Seineet-Oise), et destinée à former des professeurs femmes pour les lycées et collèges de jeunes filles, elle se recrute par voie de concours. 1. — L'école a pour régime l'internat. Elle comprend 2 sections : la section littéraire et la section scientifique. La durée des études est de trois ans. 2. — A l'exception du trousseau laissé à la charge des familles, l'Etat se charge de toutes les dépenses. 3. — L'enseignement a pour objet les matières suivantes : Mathématiques; — Physique; —- Chimie; — Sciences naturelles; — Bota-
Fondée par la Convention, le 7 vendémiaire an m (28 septembre 1794), sous le nom d'école centrale de travaux publics, elle changea celle dénomination, le 1er septembre 179.1, contre celle A'école polytechnique. Elle a été réorganisée par décret du 13 mars 1894, qui a été modifié par décrets des 22 avril 1901, 25 novembre 1902, 3 janvier 1903, 18 décembre 1904, 6 octobre 1905 et 23 juin 1909. Elle a son siège à Paris, rue Descartes, près le Pan théon, et ressortit au ministère de la guerre. 1. — L'admission à cette école a lieu, chaque année, à la suite de concours publics. — Les candidats doivent être Français ou naturalisés, avoir 17 ans au moins et 21 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, èire bacheliers ou pourvus du certificat relatif à la 1" partie du baccalauréat. Les militaires sont admis exceptionnellement à concourir jusqu'à 25 ans, lorsqu'ils ont passé deux ans sous les drapeaux; mais ils ne peuvent être placés que dans les services militaires. 2. — L'école est soumise à l'internât et au régime militaire. Le prix de pension est de'l 000 fr. par an, en sus du trousseau. Des bourses et demi-bourses, des trousseaux el demi-trousseaux sont accordés par le ministre de la guerre. 3. — La durée des cours est de deux ans. — L'enseignement com-
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prend les malières ci-après : Analyse; — Géométrie: — Stéréotomie; _ l'Iiysique; — Chimie; — Architecture; — Astronomie; — Langue allemande; — Mécanique; — Littérature; — Travaux graphiques ; — Dessin d'imitation ; — Dessin des machines. i. — Les élèves qui ont satisfait aux examens de sortie et dont l'aptitude physique aux services publics a été constatée ont le droit de choisir, suivant le rang de mérite qu'ils occupent sur la liste générale de classement dressée par le jury, et jusqu'à concurrence du nombre d'emplois. disponibles, le service public où ils désirent entrer, parmi ceux qui s'alimentent à l'école, savoir : Vartilterie de terre et coloniale, le.génie militaire et le génie maritime, la marine de l'Etat et le corps des ingénieurs hydrographes, le commissariat de la marine et le commissariat des colonies, les ponts et chaussées et les mines, les poudres et salpêtres, l'administration des forêts, celle des télégraphes et celle des tabacs. 5. — Voy. SERVICE MILITAIRE, titre 11, ch. H. 6. — L'école polytechnique est investie de la personnalité civile. Elle est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par le commandant de l'école. Celui-ci est assisté du conseil de l'école polytechnique, dont la composition et les attributions sont fixées par décret. (Loi fin. 2G décembre 1908, art. 51.)
ÉCOLE PRATIQUE DES UAUTES ÉTUDES.
relles; — 4° Sciences historiques et philologiques ;— 5° Sciences religieuses. — Aucune condition d'âge, de grade ou de nationalité n'est exigée pour l'admission. — Les candidats sont admis comme élèves stagiaires sur l'avis du directeur de la section. Leur situation est régularisée après un stage àe trois mois et leur admission définitive est prononcée par le ministre. La jouissance des avantages que confère cette admission ne doit pas, en principe, déliasser trois ans.
ÉCOLE PROFESSIONNELLE SUrÉlUEUKE DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES. — Nouvelle déno-
— Instituée auprès des grands établissements scientifiques et littéraires (Muséum d'histoire naturelle, Observatoire, Faculté des Sciences, Collège de France, etc.), cette école, due à la féconde initiative de M. Duruy, ministre de l'instruction publique, a pour but de placer à coté de l'enseignement théorique les exercices qui peuvent le fortifier et l'étendre. Elle est divisée en ;i sections : 1° Sciences mathématiques; — 2° Sciences physicochimiques; — 3° Sciences natu-
mination donnée par le décret du 2!) mars 1888 à 1 Lcole supérieure de télégraphie. 1. — L'école est divisée en deux sections. . La lrc a pour but d'assurer le recrutement du personnel supérieur de l'administration des postes et des. télégraphes; la 2° a pour but d'assurer le recrutement des ingénieurs faisant partie de la même administration. 2. — L'admission à l'école professionnelle supérieure a lieu par voie de concours. Sont dispensés du concours d'entrée dans la 2° section les élèves de l'école polytechnique classés au concours de sortie dans le service des télégraphes. Sont seuls admis à concourir pour, la lr° section les agents bien notés ayant un traitement de 2700 fr. au moins, ou deux ans d'ancienneté au moins au traitement de 2 400 fr. Indépendamment des élèves de. l'école polytechnique dont il vient d'être parlé, sont admis dans la 2° section, à la suite d'un concours : 1° les agents des postes et des télégraphes comptant au moins deux ans de services rétribués, et âgés de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours; 2° les candidats étrangers à l'administration, français, ayant satisfait au service militaire et âgés de 2(i ans au plus. — L'école reçoit en outre des auditeurs libres.
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3. — La durée des éludes est de deux ans. — Les élèves de la 2e section prennent le titre d'élèves ingénieurs ^dcs télégraphes et concourent ensemble sans distinction d'origne. Après avoir subi l'examen de sortie, ils sont nommés sous-ingénieurs des télégraphes et attachés au service technique. Les auditeurs libres peuvent obtenir un diplôme spécial. 4. — L'enseignement de l'école porte sur les matières suivantes : {"Section : Mathématiques appliquées; — Principes généraux de télécommunication; — Principes d'électrolechnique ; — Principes généraux d'exploitation et de comptabilité ; — Droit administratif ; — Législation ouvrière; — Construction des lignes aériennes et souterraines ; — Exploitation télégraphique et téléphonique; — Electricité théorique; — Exploitation postale ; — Applicalions industrielles de l'électricité ; — Télégraphie pneumatique; — Machines à vapeur, moteurs thermiques ; — Architecture et aménagement des bureaux; — Géométrie descriptive ; — Perspective; — Matériel postal; — Economie politique ; — Economie sociale; — Anglais et allemand. 2e Section (élèves ingénieurs) : Electricité théorique; — Machines à vapeur; — Droit administratif; — Principes généraux d'exploitation et de comptabilité; — Construction des lignes aériennes et souterraines ; — Lignes sous-marines el télégraphie pneumatique; — Contrôle des installations électriques; — Principes généraux de télécommunication ; — législation ouvrière;— Matériel postal; — Architecture el résistance des matériaux ;— Travaux graphiques; — Anglais et allemand; — Hydraulique appliquée; — Application de Vélectricité aux chemins de fer.
lité publique en 1870, est. située à Paris, boulevard liaspail, 2S4 et 256; elle est destinée à former des architectes. 1. — Les éludes durent trois ans et comprennent les cours suivants : Dessin; — Stéréotomie (science tic la coupe des solides, du grec stéréos, solide, et temnû, je coupe); — l'hysique générale; — Chimie générale; — Stabilité des constructions; — Géologie; — Hygiène; — Histoire comparée de l'architecture; — Perspective ; — Ombres; — Physique appliquée aux constructions; — Chimie appliquée aux constructions ; — Machinerie des constructions ; — Théorie de l architecture : — Géométrie descriptive; — Législation appliquée aux constructions ; — Econome politique. 2. — Le régime de l'école estl'eilernat. Le prix de l'enseignement est de 8o0 fr. par an. Des bourses sont données au concours. 3. — Nul n'est admis à l'école qu'à la suite d'un concours. 4. — A la fin de la troisième année d'études, les élèves qui en sont jugés capables prennent parla un concours général pour l'obtention d'un diplôme spécial.
ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE
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SAlXT-cvii (Seine-et-Oise). Elle est destinée à former des officiers pour l'infanterie, la cavalerie et l'infanterie coloniale. — Son installation dans les bâtiments où Mmo de Main tenon avait fondé une maison d'éducation pour deux cent cinquante jeunes filles de noblesse pauvre re'monle à 1803. 1. — L'école se recrute par îles concours annuels auxquels peuvent prendre part les candidats, français ou naturalisés, âgés de 18 ans au moins et de 22 ans au plus au 1" octobre de l'année du concours, possédant au moins le certificat de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire. ÉCOLE SPÉCIALE n'ARCHl2. — Le régime de l'école est IV»TECTUUE. — Celle école, due à ternat. Le prix de pension est de l'initiative privée et reconnue d'uti- 1 000 francs, en sus du trousseau.
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Des bourses et demi-bourses, des trousseaux et demi-trousseaux, sont accordés par le ministre de la guerre. 3. — La durée du cours d'études est de deux ans. L'enseignement comprend, indépendamment des manœuvres et des exercices pratiques, les matières ci-après : Législation et administration ; — Histoire militaire;— Géographie; — Topographie; — Tactique; — Fortification; — Artillerie; — Morale professionnelle et éducation; — Allemand; — Dessin. 4. — Les élèves qui désirent servir dans l'arme de la cavalerie doivent le faire connaître au moment de leur admission à l'école; ils sont classés dans celte arme, après que leur aptitude spéciale a été reconnue, d'après leur rang d'admission et jusqu'à concurrence des besoins; ils sont nommés sous-lieutenants dans les régiments de cavalerie, s'ils satisfont aux examens de sortie. Les antres élèves qui ont également satisfait aux examens de sortie ont le droit de choisir, suivant le rang de mérite obtenu dans le classement de sortie, et jusqu'à concurrence du nombre d'emplois disponibles, dans {'infanterie de terre et {'infanterie coloniale, celle de ces armes dans laquelle ils désirent servir. — Voy. SERVICE MILITAIRE.
ÉCOLE GUEiuiE. SUPÉRIEURE DE
Instituée d'abord sous le titre de : école supérieure militaire, par l'article 28 de la loi du 13 mars 1815 relative à la constitution des cadres et des effectifs de l'armée, elle a reçu cette nouvelle ÉCOLES D'ENSEIGNEMENT dénomination de la loi du 23 mars 18S0 TECHNIQUE. — Voy. ÉCOLE CENsur le service d'élat-major (art. 3) TRALE DES ARTS ET MANUFACTURES ; |ui en a déterminé le recrutement. — ÉCOLES NATIONALES D'AIITS ET 1. — Y sont admis, par voie de MÉTIERS. concours, les capitaines, lieutenants En dehors de ces écoles, il existe et sous-lieutenants de toutes armes des écoles d'enseignement technique ayant accompli 5 années de service plus élémentaires qui dépendent aussi comme officiers, dont 3 ans de ser- du ministère du commerce et qui ne vice effectif dans les troupes. sont pas classées dans les écoles "2.— Les cours et conférences de pratiques de commerce et d'indusl'école supérieure de guerre sont les trie (voy. ces mots). Ces écoles suivants : Tactique appliquée; — préparent aux écoles d'arts et mé-
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Fortification; — Service d'étatmajor; — Aéroslalion;—Topographie; — Géologie et géographie;— Administration;— Equïtalion; — Histoire militaire, stratégie et lactique générale; — Droit international; —Allemand; — Russe; — Mobilisation ; — Chemins de fer. 3. — Les officiers ayant satisfait aux examens de sortie reçoivent le brevet d'élat-major. ÉCOLES DE BERGERS. — Il en existe deux, l'une à Rambouillet (Seine-et-Oise), l'autre à Moudjebeur (Algérie). 1. — L'école de Rambouillet reçoit les jeunes gens âgés de 15 ans, justifiant des connaissances de l'instruction primaire et admis par le ministre de l'agriculture. Ils y séjournent deux ans. La nourriture et l'enseignement sont gratuits. Ceux qui en sont dignes reçoivent, à leur sortie, un certificat "d'aptitude et nue prime. 2. — L'école de Moudjebeur reçoit à la fois des élèves bergers qui n'ont à justifier que de 14 ans d'âge, d'un certificat de bonne conduite et d'un certificat de vaccine et de bonne constitution; — et des jeunes gens qui se proposent l'exploitation pour leur propre compte ou l'administration comme régisseurs de domaines ou de grandes bergeries. Ces derniers doivent avoir 16 ans au moins, justifier d'une bonne instruction primaire et payer, s'ils n'en ont obtenu remise totale ou partielle, une pension de 600 fr. par an. La durée de l'apprentissage est de trois ans.
�ÉCOL 446 ÉCOL tiers ou à des professions manuelles, à Bordeaux, Marseille elle Havre; variant suivant les régions. On peut — 4 écoles de 2« classe à Nantes, citer, parmi ces écoles, celles de Sainl-Mato, l'aimpol et DunlterReims, de Pfancy et de Lyon (écoles que; — 7 écoles de 3e classe à Saint-Brieuc,Brest, Lorient, Agde, de Ja Martiniére). Toidon, Saint-Tropez, Baslia; — ÉCOLES DE PLEIN EXERCICE e DE MÉDECINE ET DE PHARMA- et 2 écoles de 4 classe à Granville CIE. — Il en existe quatre, à Mar- et Boulogne. 2. — ' L'enseignement maritime seille, à Nantes, à Hennés et à Alger. Ces écoles donnent le titre aux commercial est en outre donné dans la candidats au certificat d'études phy- section de navigation annexée à l'ésiques, chimiques et naturelles, ex- cole supérieure pratique de commerce cepté toutefois celles qui sont situées et d'industrie de Paris, qui prend le dans une. ville où il existe une fa- nom d'école supérieure de navigaculté ou une école des sciences. — tion maritime. (I)écr. 30 août 1908.) ÉCOLES DES MAITRES OUElles reçoivent toutes les inscriptions des aspirants au diplôme de VRIERS MINEURS. — Elles ressortissent au ministère des travaux docteur en médecine; les étudiants qui y sont inscrits subissent dans publics et sont au nombre de deux: ces écoles les examens correspon- l'une à Alais (Gard), l'autre à Douai dant à la première, à la deuxième, à (Nord). Leur but est de former des la troisième et à la quatrième année contremaîtres mineurs qui possèdent d'études; les autres épreuves doivent à la fois assez de pratique pour surêtre subies devant une faculté. Elles veiller et guider le travail des oureçoivent toutes les inscriptions et vriers, assez de théorie pour bien font passer les deux examens de fin comprendre et exécuter les ordres d'année et l'examen semestriel de la d'un chef d'exploitation. 1. — Le régime de ces écoles est troisième année des aspirants au diplôme de pharmacien de lre classe Y internat. Les cours durent deux (les examens correspondant à la fin ans. 2. — Les candidats doivent jusdes trois premières années d'études et les deux premiers examens pro- tifier d'une instruction élémentaire et batoires, en vertu du décret du 26 d'un travail effectif dans les mines juillet 1909, qui entrera en vigueur pendant un temps déterminé. 3. — Des brevets de maîtres-mià partir du 1er novembre 1910). Elles font passer les examens et confèrent neurs sont délivrés aux élèves qui e classe, ont satisfait aux examens de sortie. les grades de pharmacien de 2 ÉCOLES DES MÉCANICIENS DES d'herborisle de 2e classe, de sageÉQUIPAGES DE LA FLOTTE. — Il femme de lre ou de 2e classe. ÉCOLES D'HYDROGRAPHIE. — en existe deux: à Toulon el à Brest. 1. — Celle de Toulon reçoit les Ces écoles (ainsi appelées du grec udôr, eau, graphô, je décris) ras- apprentis mécaniciens qui sont tous sortissent au ministère du commerce recrutés au concours. Les candidats et de l'industrie. Leur but est de doivent être âgés de 16 ans et ne donner aux marins les connaissances pas avoir 18 ans au l"r juin. 2. — L'école de lirest reçoit les élèscientifiques nécessaires et de préparer aux examens pour l'obtention ves mécaniciens qui se recrutent parmi les élèves diplômés des écoles d'arts des brevets supérieur et ordinaire de capitaine au long cours, de maître et métiers et aussi par le concours. ÉCOLES DU SERVICE DE SANTÉ. an cabotage et de patron au bornage, ainsi que des diplômes d'élèves de — Ces écoles sontdestinées à recruter les fonctionnaires du service de santé la marine marchande. 1. — 11 existe des écoles d'hydro- militaire; elles sont au nombre de graphie appartenant à l'Etat dans les deux : L'Ecole du service de sanlé de villes ci-après : 3 écoles de lre classe
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Ujon, créée par la loi du 14 décembre 1888 et le décret du 2ï décembre Je la même année, réorganisée par décret du 18 mai 1906, mod. par décr. 30 août 1908 et 24 juillet 1909, où les élèves admis par concours font les études qui conduisent au doctorat en médecine ou au diplôme de pharmacien de lro classe, et \'Ecole d'application du service de santé militaire. (Voy. ces mots.)
ÉCOLES MANUELLES D'APPRENTISSAGE. — Sont considé-
rées comme telles par la loi du 11 décembre 1880: 1° les écoles fondées par les communes, les départements ou des particuliers, pour développer chez les jeunes gens qui se destinent ans professions manuelles la dextérité nécessaire et les connaissances techniques ; — 2° les écoles publiques d'enseignement primaire complémenlaire dont le programme comprend des cours ou des classes d'enseignement professionnel. 1. — Le programme d'enseignement de ces écoles, arrêté d'après un plan élaboré par les fondateurs, doit être approuvé par les ministres de l'instruction publique et du commerce et de l'industrie. 2. — Pour l'exécution de la loi du Il décembre 1880 est intervenu, à la date du 30 juillet 1881, un règlement d'administration publique. 3. — Il a été créé à Vierzon (Cher) une Ecole nationale d'eneignemenl primaire supérieur et l'enseignement professionnel préparatoire à l'apprentissage, desinée à servir de type pour les étalissements de même nature à fonder )ar application de la loi du 11 déemhre 1880. Trois autres écoles de ce genre ont lé ensuite établies à Armenlïeres Nord), ;'i Yoiron (Isère) et à Nantes. Voy. ÉCOLES PROFESSIONNELLES.
ECOLES MILITAIRES FRÉPAlAToniES. — Créées au nombre
brigadiers, sous-officiers, officiers jusqu'au grade de capitaine inclusivement ou assimilés et d'officiers supérieurs ou assimilés décédés (art. 7 ilu décr. du 3 mars 188!i mod. par celui du 27 avril 1906). 1. — Les enfants doivent avoir 13 ans révolus et moins de 14 ans au 1er août de l'année de leur admission. Elle n'est prononcée que sur la production d'une déclaration des parents ou tuteurs autorisant les enfants à contracter, à l'âge minimum fixé pour les engagements volontaires, un engagement dont le terme est déterminé par la dale de l'expiration légale du service dans l'armée active de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge. 2. — Des 6 écoles militaires préparatoires, 4 sont pour Vinfanterie, 1 pour la cavalerie, 1 pour l'artillerie et le génie. 3. — L'école d'essai des enfanls de troupe de Rambouillet (Seinect-Oise) a été constituée à titre définitif comme école militaire préparatoire pour l'infanterie. Les écoles de Monlreuil-sur-Mer, de SaintUippoIgte-da-Vort et des Andelgs ont été ensuite établies. L'école préparatoire pour la cavalerie est située a Autun ; enfin l'école préparatoire de l'artillerie et du génie est établie à Billom (Puy-de-Dome). — Voy.
ENFANTS DE TROUPE. ÉCOLES NATIONALES D'AGRICULTURE. — Créées par la loi du
e six par la loi du 19 juillet 1884 m a supprimé les enfants de troupe ans les régiments, elles sont desliées aux fils légitimes ou naturels connus de soldats, caporaux ou
3 octobre 1848, elles sont actuellement au nombre de trois, savoir : Grignon (Seine-et-Oise) ; — Montpellier et Rennes; elles s'adressent aux jeunes gens qui se destinent à l'enseignement agricole et à la gestion des domaines ruraux. 1. — Les élèves suivent les cours et participent aux exercices pratiques; leur instruction est complétée par des excursions dans les fermes et les usines agricoles sous la direction des professeurs. 2. — La durée du cours d'études est de deux ans el demi à Grignon et à Montpellier, de deux ans à Rennes.
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Ces écoles reçoivent des élèves internes, des élèves demi-pensionnaires, des élèves externes el des auditeurs libres. L'école de [tenues ne reçoit que des externes. L'admission a lieu au concours; tout candidat doit être «,7e de 17 ans accomplis au 1" avril de l'année d'admission. Les auditeurs libres n'ont pas d'examen à subir; ils sont admis sur l'autorisation du directeur de l'école. 3. — Le prix de la pension est de 1200 fr. par an pour Grignon, 1 000 fr. pour Montpellier; celui de la demi-pension est de 600 fr. Les élèves externes acquittent un droit de 400 fr. et les auditeurs libres, un droit de 200 fr. — Un certain nombre de bourses ou demi-bourses sont distribuées à la suite d'un concours entre les élèves. 4. — A la fin des études les élèves reconnus capables reçoivent le diplôme A'éeole nationale d'agriculture, ÉCOLES NATIONALES DES qui est délivré par le ministre, et ARTS DÉCORATIFS. — Elles sont prennent le titre d'ingénieur agri- au nombre de 4 et établies à Paris cole. (Arr. 0 février 1908.) (voy. ÉCOLE NATIONALE DES ARTS DÉCORATIFS A PARIS), Aubusson, LiÉCOLES NATIONALES D'ARTS moges et Nice. L'enseignement est ET MÉTIERS. —Ces écoles, placées sous l'autorité du ministre du com- gratuit. ÉCOLES NATIONALES PROFESmerce et de l'industrie, sont destinées à former des chefs d'atelier et SIONNELLES. — 1. — Elles sont an des industriels versés dans la pra- nombre de quatre, établies à Voiron, Vierzon, Armenlières et Nantes. tique des arts mécaniques. Les 3 premières éeoles compren1. — Elles sont au nombre de cinq et situées à Aix, Angers, Cliàlons- nent une école maternelle de garçons, une école primaire élémentaire et une sur-Marne, Clung et Lille. Pour y être admis, il faut èlre école primaire supérieure. Celle de français, avoir plus de 15 ans et Nantes n'a qu'une école primaire sumoins de 18 ans au 1er octobre de périeure. 2. — Le travail d'atelier coml'année du concours et avoir été déclaré admissible par le jury d'examen. mence à l'école primaire supérieure: re 2. — Les élèves, au nombre de 3 heures par jour en l année, U 300 par école, sont internes. Le prix 4 e heures en 2 année et o heures eu de la pension, pour les premiers, 3 année. — Il consiste d'abord en est de 600 fr. par an et le trousseau. une préparation générale ayant pour base le fer et le bois, et L'Etat y entretient un certain nom- par un apprentissage plusse continue spécial des bre de bourses et de fractions de industries de la région. bourses. 3. — Les élèves sont internes, La durée des études est de trois demi-pensionnaires ou externes. L» ans. Des brevets sont délivrés par le pension est de 500 fr., la demi-penministre du commerce et de l'indus- sion 260 fr.; l'exlernat est gratuit.
trie ans élèves de 3e année ayant satisfait aux examens généraux* de sortie. 3. — Une loi du 5 avril 1900 a décidé la création d'une nouvelle école d'arts et métiers à Paris, avec 4 années d'études. 4. — 11 existe à Cluses (llauleSavoie) une école spéciale d'hurlogerie. il. — Les écoles nationales d'arls et métiers encaissent directement, depuis le 1er janvier 1908, le produit du prix de la pension et du trousseau et île loules autres rétributions exigées des élèves, et elles payent directement toutes les dépenses nécessaires pour assurer le fonctionnement de leurs divers services. Elles reçoiventde l'Etatune subvention spéciale. Chaque école a un conseil d'administration, — Elle a un agent comptable justiciable de la Cour des comptes. (Loi fin. 31 décembre 1907, art. 47.)
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Des bourses sont accordées par i'Elat. , . ÉCOLES NATIONALES VETERINAIRES. — Ces établissements, destinés à former des vétérinaires civils ou militaires, sont au nombre de trois, et situés à Alfort près Paris, à Lyon et à Toulouse. 1. — ils reçoivent des internes, des demi-pensionnaires et des externes. La durée des études est de quulre ans. L'enseignement comprend les matières suivantes : Anatomie et extérieur du cheval; — Physiologie; — Physique, chimie et pharmacie; — Pathologie des maladies contagieuses, police sanitaire; — Pathologie générale; — Pathologie chirurgicale ; — Histoire naturelle cl matière médicale; — Hygiène et zootechnie; — Pathologie bovine, ovine, porcine el caprine el obstétrique; — Analomie pathologique et histologie. 2. — Les élèves sont admis par voie de concours. Toutefois, les jeunes gens pourvus du diplôme de l'institut agronomique ou des écoles nationales d'agriculture sont dispensés de l'examen. Pour être admis à concourir, il faut avoir 17 ans au moins et 2ii ans au plus au 1er octobre de l'année du concours et être bachelier. 3. — Le pria; de l'internat est de 600 fr. par an, celui de la demi-pension, 400 fr., et celui de l'externat, 200 fr. Des bourses et demi-bourses sont accordées par le ministre de l'agriculture. t. — Les élèves de 4e année reconnus en état d'exercer la médecine des animaux domestiques reçoivent un diplôme de vétérinaire. ÉCOLES NORMALES PRIMAIRES. — Elles sont destinées à assurer le recrutement dû personnel enseignant dans les écoles primaires publiques. 1. — La loi du 9 août 1879 a imposé à tout département l'obligation d'avoir une école normale d'instituteurs et une école normale d'institutrices. Toutefois un décret peut
autoriser deux départements à s'unir pour Yentretien en commun, soit de l'une ou de l'autre de leurs écoles normales, soit de toutes les deux. 2. — Les écoles normales se recrutent par le concours. Leur régime est Yintcrnat. Toutefois, elles peuvent recevoir des demipensionnaires et des externes sur la proposition du recteur, avec autorisation du ministre. L'internat, la demi-pension et l'externat sont gratuits. 3. — La durée du cours d'études est de trois ans. L'enseignement comprend : l'instruction générale, surtout pendant les deux premières années d'études, et l'instruction pratique et professionnelle, qui est surtout donnée pendant la 3'' année. En 1" et 2e année : psychologie, morale, pédagogie; — langue el littérature françaises; — histoire; — géographie; — langues vivantes; — mathématiques; — physique; — chimie; — sciences naturelles et hygiène; — dessin; — chant et musique; — gymnastique;*— travaux manuels et agricoles. En 3'' année : pédagogie; — langue française et littérature; — histoire et géographie ; — mathématiques; — physique et chimie; — sciences naturelles; — manipulations; — dessin; — chant et musique; — gymnastique; — en outre, pour les garçons, enseignement nautique (écoles normales du littoral); — agriculture, travaux agricoles et travaux manuels ; — modelage; — pour les jeunes tîIles, économie domestique, hygiène, travaux du ménage. 4. — Les candidats doivent avoir 16 ans au moins et 18 ans au plus, au 1er octobre de l'année dans laquelle ils se présentent, être pourvus du brevet élémentaire, s'être engagés à servir pendant dix ans dans l'enseignement public et n'être atteints d'aucune infirmité ou maladie les rendant impropres à l'enseignement. — Des dispenses d'âge ne dépassant pas une durée de six mois sont accordées parle recteur.
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5. — Nul ne peut se présenter plus de deux fois à moins d'une autorisation du recteur. 6. — Toute école normale est pourvue d'une école primaire dans laquelle les élèves s'exercent à la pratique de l'enseignement; celte école est dite école annexe lorsqu'elle est installée dans les bâtiments de l'école; elle peut aussi être une école publique spécialement désiguée à cet effet, elle s'appelle alors école d'application. 7. — Les élèves-mailres sont tenus de se présenter à la fin de la 2e année d'études à l'examen du brevet supérieur. Ils ne soul admis en 3e année que s'ils obtiennent ce diplôme. Après 3 ans d'études, ils ont droit aux premiers emplois d'instituteurs publics vacants dans le département. 8. — Les écoles normales primaires sont régies par les art. 56 à 89 du décret du 18 janvier 1887 et 68 à 103 de l'arrêté du même jour modifiés parlesdécret et arrêté du iaoùt 1903.
ÉCOLES PRATIQUES R'AGRICULTURE..
donné ce nom aux écoles primaires supérieures professionnelles dont l'enseignement est principalement industriel ou commercial; elle les place en outre dans les attributions du ministère du commerce et de l'industrie. L'enseignement dans ces écoles est entièrement gratuit. Les élèves ne peuvent être admis qu'après avoir atteint l'âge de 12 ans accomplis et à la condition qu'ils produisent le certificat d'études primaires. Toutefois les candidats âgés de plus de 13 ans, qui n'ont pas ce certificat, mais qui justifient de l'accomplissement de l'obligation scolaire, peuvent être admis après avoir subi un examen spécial. A la suite des examens de sortie, les élèves peuvent obtenir un certificat d'études pratiques commerciales ou industrielles. Un conseil de perfectionnement est institué auprès de cliaque école.
ÉCOLES MÉDECINE PRÉPARATOIRES ET DE
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PHARMACIE.
(Loi 30 juillet 1875 — Elles sont au nombre de douze et décr. 19 janvier 1904.) — Ces et établies à Amiens, Angers, lleécoles sont destinées à recevoir les sançon, Caen, Clermont, Dijon, jeunes gens qui, à la sortie des écoles Grenoble, Limoges, Poitiers, Reims, primaires ou des collèges, désirent Rouen et Tours. Ces écoles confèrent le certificat acquérir l'instruction professionnelle agricole; elles tiennent le milieu entre d'études physiques, chimiques el les fermes-écoles et les écoles natio- naturelles, excepté celles qui sont nales d'agriculture, et leur but est situées dans une ville où il existe une de former des cultivateurs éclairés. faculté ou une école des sciences. Elles ne sont pas d'un type uni- Elles ne peuvent recevoir que les forme; elles sont spécialisées à rai- douze premières inscriptions des son du milieu agricole dans lequel aspirants au diplôme de docteur en médecine et ne font passer que les elles sont établies. L'âge d'admission varie de 13 à examens correspondant à la première 18 ans. Les élèves subissent un exa- et à la deuxième année d'études, les men d'admission sur les connais- autres inscriptions doivent être prises sances qui font partie du programme et les autres examens doivent être des écoies primaires. Un certificat subis devant une école supérieure on d'instruction est délivré à la sortie, une faculté. Elles reçoivent les huit premières inscriptions en vue du diaprès examen. plôme de pharmacien de 1™ classe ÉCOLES PRATIQUES DE COMMERCE OU D'INDUSTRIE. (Loi [douze, eu vertu du décret du 26 lin. 26 janvier 1892, art. 69, et décr. juillet 1909, qui entrera en vigueur er novembre 1910), 22 février 1893. mod. par décr. 23 à partir du 1 avril et 17 août 1805. 31 juillet 1901. et l'ont passer les examens de fin 12 avril 1907 et 7 mai 1908.) — La d'année correspondants. Elles ne font r0 loi de finances du 26 janvier 1892 a passer que l'examen de l année
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pour le diplôme de sage-femme de {;» classe, filles l'ont passer les examens et délivrent les diplômes de pharmacien de 2e classe, A'herliorisle de 2° dusse et de sayefemme de 2" classe. ÉCOLES PRIVÉES. — Yoy. 1NSÏIIIXTION PUBLIQUE, 1. ÉCOLES PUBLIQUES. — Voy. IKSTBUCTIOH PUBLIQUE, I.
ayant obtenu 55 0/„ au moins du total des points. îi. — Il y a des écoles supérieures de commerce reconnues par l'Elat à Alger, Dijon, Le Havre, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Rouen et Toulouse. — Les écoles supérieures de Paris (école des hautes éludes commerciales, école supérieure de commerce de Paris, institut commercial), BorÉCOLES SUPÉRIEURES DE deaux et Lille sont devenues des COMMERCE. — (Décr. 30 avril 1900.) La reconnaissance d'une école su- écoles supérieures pratiques de périeure de commerce par l'Etat commerce el d'industrie. ÉCOLES SUPÉRIEURES DE est prononcée par décret. — Toute école de cette nature reconnue par PHARMACIE. — Elles sont au nombre de trois, établies à l'uris, l'Etat est soumise aux dispositions Montpel'ier el Nancy. du décret du 30 avril 1906. — Les écoles supérieures de phar1. — Pour être admis dans une école supérieure de commerce re- macie reçoivent toutes les inscripconnue par l'Etat, il faut èlre âgé de tions et font passer valablement là ans au moins au 1er octobre de tous les examens des aspirants aux l'année pendant laquelle on se pré- divers diplômes et certificats qui se sente, et être en possession d'un rapportent à l'exercice de la phardes diplômes ci-après : certificat macie el de l'herboristerie.— Elles d'études secondaires du 1er degré, ne délivrent le certificat d'herboriste brevet élémentaire, certificat d'études de 2° classe que pour les départeprimaires supérieures, certificat d'é- ments où elles siègenl. ÉCONOMIE POLITIQUE. — Une tudes primaires commerciales ou cerlilicat du premier cycle d'études des branches de la science sociale, commerciales des écoles supérieures dont le domaine propre est l'élude reconnues par l'Etat. — A défaut de des lois d'ulililé en vue du bien-être l'un de ces titres, les candidats doi- de l'individu el de la prospérité de vent subir au siège de l'établisse- la société. — Elle fait partie des ment un examen préalable. — Des sciences morales, parce qu'elle éclaire candidats étrangers peuvent èlre ad- tontes les questions d'intérêts à la mis en produisant des diplômes jugés lumière des principes de justice, de liberté, de responsabilité et de sociaéquivalents aux diplômes français. 2. — Des bourses peuvent être bilité. 1. — Née avec Boisguilbert accordées par l'Etat anx élèves. 3. — La durée des études est de (mort en 1714), Vauban (16332 années au minimum. — Les pro- 1707), Quesnay (1694-1774), «rgrammes, horaires, répartition de la got (-1727-17S1 ), elle s'est véritaqnolité des points pouvant èlre ob- blement constituée avec Adam tenus pendant le cours de la scola- Smith (1723-1790) et Jean-Baptiste rité, sont approuvés par le ministre Say (1767-1832). Un de ses plus charmants vulgarisateurs a élé, parmi do commerce. 4. — Un diplôme supérieur est nous, Frédéric Bastiat ^1801-1830). wordé aux élèves français ou étran- En Angleterre, Miss Martineau a gers ayant subi les examens desorlie rendu des services signalés par ses (taxant obtenu 6o % au moins du Contes sur l'économie politique. 2. — Les progrès de celte science, total îles points que l'on peut obtenir pendant la scolarité. Un certificat Irop longtemps méconnue ou dédaid'éludés est donné aux élèves non gnée, sont de la plus haute imporpourvus du diplôme supérieur et tance pour la civilisation générale :
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elle proclame l'harmonie îles intérêts aussi bien entre les peuples qu'entre les individus et les classes sociales, et demande, en conséquence, qu'on abolisse toutes les entraves artificielles imaginées pour gêner cette liberté naturelle de travailler el d'échangerqui est la cause la plus efficace et la plus sérieuse garantie du bienêtre et de la paix entre les hommes. ÉCRIT ANONYME. — Voy. MENACES, 1. ÉCRIT (DROIT). — Voy. DROIT
ÉCRIT. EFFET RÉTROACTIF. — 0
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loi ne disposé que pour l'avenir; elle n'ajpoint d'effet rétroactif. » Ce principe lutélaire, inscrit dans le code civil (art. 2), se retrouve dans l'article 4 du code pénal ainsi conçu : « Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. »
EFFETS DE COMMERCE. —
(Cod. com., art. 110-189; lois 5 juin 1850, 11 juin 1859; décr. JS janvier 1860; lois 23 août 1871, 28 février 1872; 22 décembre 1878, art. I"; 7 juin 1894 ; 28 mars 1904; 20 et 22 décembre 1906.) C'est ainsi que l'on désigne les divers actes usités dans le commerce pour faciliter le mouvement du numéraire dont ils font l'office en quelque sorte : les plus importants comme les plus usuels sont la lettre de change et le billet à ordre. — SeCt. I. LETTRE DE CHANGE. — I. NATURE ET FORME. — 1. — Le
commerce est redevable à la lettre de ebange de la plus grande partie de ses progrès. Avant son invention, les frais et les risques du transport des monnaies imposaient de grandes entraves aux transactions à l'intérieur et les rendaient presque impraticables à l'étranger. Grâce à la lettre de change, ces entraves ont disparu, les capitaux mobiliers ont été affranchis, une somme immense de crédit a élé créée, et le commerce n'a plus connu d'autres limites que celles du monde. — On n'est pas d'accord sur l'origine de la lettre de change. D'après la version la plus vraisemblable, ce furent les Juifs qui, chassés de France pour la seconde fois, en 1ISC, sous Philippe-Auguste, et retirés en Lombardie, auraient ou l'idée première de cette création. Ils se seraient servis de voyageurs et de pèlerins étrangers venant en France en leur remettant des lettres en style concis pour toucher l'argent qu'ils avaient confié à leurs amis au moment de leur sortie de France. Ils auraient ensuite initié à celte industrie les négociants d'Amsterdam, place centrale du commerce, d'où elle se serait répandue dans loule l'Europe. 2. — La lettre de change peut èlre définie un écrit eu l'orme de lettre par lequel une personne s'oblige à faire payer par un tiers à une aulre personne, ou à celle qui exercera ses droits, dans un lieu déterminé, soit le même lieu, soit un aulre, une somme dont celle-ci lui a fourni la valeur. En voici un modèle : B. P. F. 1 000.
Paris, le 24 juin 1909. Au 15 septembre prochain, il vous plaira payer à M. Isnard, négociant ii Toulouse, ou à son ordre, la somme de mille francs, valeur reçue comptant ou (suivant le cas), valeur reçue en compte, ou, en marchandises.
VINCENT,
rue de Rivoli, 90. A M. Dronet, négociant, à Bordeaux, rue ... n° ...
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3. — [.a lettre de change, on le voit, suppose trois personnes au moins : le tireur ou souscripteur (Vincent), le tiré (Drouet), et le prèneur ou bénéficiaire (Isnard); mais il peut y en avoir un plus grand nombre : un tiers est quelquefois désigné pour payer dans le cas où le tiré ne le ferait pas : on l'appelle reeommandataire ou besoin; — la lettre est souvent payable en un domicile aulre que celui du tiré; la personne chez laquelle le payement doit s'effectuer se nomme domicilialnire; — l'engagement d'un des signataires de la lettre est d'autres fois cautionné par un tiers désigné sous le nom de donneur d'aval; — le preneur n'opère pas ordinairement lui-même le recouvrement de la traite; il la transmet par voie d'endossement et devient endosseur; — lorsque le tiré accepte la lettre, il devient accepteur; — un tiers peut accepter, à défaut du tiré, ou payer pour lui : ce tiers est dit, selon le cas, accepteur ou payeur par in terctntion; — la lettré peut être tirée par ordre el pour le compte d'un autre, le tireur s'appelle alors tireur pour compte; — celui par ordre de qui la lettre est tirée s'appelle donneur d'ordre ou ordonnateur. 4. — Les effets de commerce doivent être sur papier timbré. Le droit est proportionnel à la somme portée au titre; il est actuellement de cinq centimes par 100 fr. — Une amende de 6 p. 100 du montant du tilre non timbré est prononcée- contre le tireur, le preneur, le tiré, s'il a accepté, et toute personne s'étant chargée de la négociation de l'effet. S'il y a eu seulement emploi d'un timbre insuffiM1»!, l'amende ne porle que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n'a pas été acquitté. — De plis, k porteur d'un ell'et non timbré fst déchu de tout recours contre les "ivers endosseurs, et la clause retour sans frais, dont il sera question nu peu plus loin (voy. 6), est frappée de nullité. — Celui qui reçoit du souscripteur
un effet non timbré peut, dans les quinze jours de sa date, et avant toute négociation, le faire timbrer, moyennant un droit de quinze centimes par 100 francs, qui s'ajoute au montant de l'effet, et est remboursé par le débiteur. Les effets de commerce venant de l'étranger et payables en France doivent, avant d'être négociés ou payés, acquitter le même droit de timbre que s'ils avaient été créés en France. Ce droit peut être acquitté par l'apposition de timbres mobiles, vendus par l'administration. Le timbre mobile se colle sur l'effet, et la personne qui l'appose Vannule immédiatement, en y inscrivant la date de l'apposition et sa signature. Pour les effets dépassant ' 20 000 fr., il n'existe pas de timbres mobiles ; on doit les présenter au bureau du receveur pour la perception du droit. o. — La lettre de change est soumise à un droit d'enregistrement de cinquante centimes par 100 fr. Toutefois l'enregistrement n'est nécessaire qu'au cas de poursuites judiciaires en vue d'arriver au payement. Dans cette hypothèse, la lettre de change doit être enregistrée avec le protêt. 0. — La lettre de change contient souvent une clause fort utile à y insérer; c'est la clause: retour sans frais. Elle a pour but d'éviter les frais élevés qui résulteraient, au cas de non-payement à l'échéance, de la nécessite de faire dresser un acte de protêt et d'exercer à bref délai des poursuites judiciaires. Grâce à cette clause, le porteur peut se dispenser de remplir ces formalités dispendieuses, sans encourir de déchéance. 7. — Pour la facilité de la négociation de la lettre de change, ou pour obvier à sa perte, on peut la lirer en plusieurs exemplaires, sur chacun desquels on mentionne s'il est premier, deuxième, troisième, etc., afin de constater qu'il s'agit, non de lettres de change distinctes, mais d'un litre unique tiré à plusieurs exemplaires. On dit, par exemple, si la lettre est tirée à un seul exem-
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plaire : Payez par cette seule de change; — s'il y a plusieurs exemplaires : Payez par cette première [par cette seconde, elc.) de change. II. PROVISION. — On appelle provision la valeur destinée au payementde la lettre de change. Le tireur s'étant obligé à faire payer la lettre de change par le tiré, c'est à lui de fournir au tiré une somme ou une valeur suffisante pour le payement de la lettre. — « // ,'/ a provision, » dit l'art. 116 du code dé commerce, « si, à l'échéance de la letlre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme an moins égale au montant de la leltre de change. » — La provision peut consister en argent, en marchandises, en valeurs quelconques, ou compenser des dettes du tiré envers le tireur. L'acceptation suppose la provi-
domicile aulre que celui du tiré, mention en est faite en ces termes,: Accepté, payable au domicile de M..., «... L'acceptation ne peut èlre conditionnelle, mais elle peut être partielle, si le tiré n'a entre les mains qu'une provision insuffisante. L'acceplalion partielle s'exprime ainsi : accepté pour la somme de... — Dans cette hypothèse, le porteur doit, pour le surplus, faire faire un protêt faute d'acceptation. IV; ACCEPTATION PAR INTERVENTION. — Lorsqu'une leltre de change a élé proleslée faute d'acceptation, un tiers, qui n'est pas déjà obligé en vertu de la leltre, peut intervenir et prendre l'engagement de payer, pour éviter les poursuites contre tel ou tel garant. Le tiré, ayant refusé d'accepter, pourrait accepter par intervention. 11 pourrait agir ainsi lorsque, n'étant-pas nanti de la provision et n'ayant pas de confiance sion. envers le tireur, il accepte pai inIII. ACCEPTATION. — C'est l'engatervention pour un endosseur qu'il gement de payer la leltre de change, sait être solvahle; — ou bien pour pris par le tiré, qui devient alors, à renveiser la présomption que l'acl'égard du porteur, débiteur direct ceptation suppose la provision lorsde la lettre; le tireur el les endosque, refusant d'accepter, il accepte seurs ne sont plus que les garants par intervention pour le lireur. L'indu payement. Le porteur peut toutervention est mentionnée dans l'acte jours requérir l'acceptation; il y est de protêt et signée par l'intervenant, tenu lorsque la letlre est payable à qui doit la notifier sans délai à celai un certain délai de vue. pour lequel elle a eu lien. — Le 1. — Le tiré <T vingt-quatre heures, porteur n'en conserve pas moins le à partir de la présentation ou de la droit d'exercer son recours contre le remise du titre, pour accepter ou tireur et les endosseurs, comme s'il refuser. A l'expiration de ce délai, y avait eu refus d'acceptation, s'il il doit rendre le titre, accepté ou n'a pas foi en la solvabilité de l'innon, sous peine de dommagestervenant. intérêts. V. ECHÉANCE. — 1. — Une leltre 2. — Le refus d'acceptation est de change peut être tirée à vue; — conslalé par une protestation ou à un ou plusieurs jours de vue; — acte appelé : protêt faute d'accepà un ou plusieurs mois de vue; — tation, dont la forme et les effets à une ou plusieurs usances de vue; sant indiqués ci-après. (Voy. m.) — à un ou plusieurs jours de date; 3. — L'acceptation s'exprime par — à un ou plusieurs mois de date; le mot : accepté, ou tout aulre im— à une ou plusieurs usances de pliquant de la part du tiré l'engadale; — à jour fixe ou à jour détergement de payer; elle est signée. miné; — en foire. La date n'est nécessaire qu'autant La leltre de change à vue est que la leltre est payable à un cerpayable à sa présentation. tain délai de vue. Dans le cas où la L'échéance d'une lettre de change lettre de change serait payable à un
�EFFE à un ou plusieurs jours de vue, à un ou plusieurs mois de vue, à une ou plusieurs usances de vue, est fixée par la date de l'acceptation, ou par celle du protêt faute d'acceptation. Vusance est de Irente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change. Les mois sont tels qu'ils sont fixés parle calendrier grégorien. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu'un jour. 2. — Si l'échéance est à un jour férié légal (voy. JOUKS KKIUÉS), la letlre de change est payable le premier jour ouvrable qui suit. (Loi 2S mars 1904.) En outre, aucun payement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte-courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement, ne peut èlre exigé le lendemain des fêtes légales tombant un vendredi ou la veille des fêtes légales tombant un mardi. (Loi 20 décembre 190G.) 3. — Aucun délai ne peut être accordé pour le payement, par la justice, à la différence de ce qui a lieu eu matière civile. (Cod. civ., art. 1-244.) — L'intérêt du commerce exige, en effet, que les obligations soient exécutées avec la plus parfaite exactitude. VI. ENDOSSEMENT.— 1. — La simple déclaration faite au dos d'une lettre de change, et nommée pour cela endossement, suffit pour transférer à un tiers la propriété de la letlre, pourvu qu'elle réunisse les conditions suivantes : L'endossement doit être daté; il doit exprimer la valeur fournie, et énoncer le nomdece/iiiù l'ordre, de cjuiil est passé. Il doit, en oulre, èlre signé par le cédant, appelé endosseur. Voici en quels termes il se donne : « Payez à l'ordre de M. Mercier, valeur reçue en espèces, ou en mar-
EFFE chandises, ou en compte » les circonstances). » Paris, le 30 juin 1908. » ISNABD, » Rue Jacob, 9. » 2. — L'endossement qui n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus est irrégulier el ne constitue qu'une simple procuration : il ne transfère pas la propriété de la lettre de change; il donne seulement au porteur le droit de réclamer au tiré l'acceptation et le payement de la lettre. 3. — Il est défendu d'antidater les endossements, sous peine d'êlre poursuivi comme faussaire, el d'être passible, par conséquent, des travaux forcés à temps. Cette prescription sévère a pour but de prévenir la fraude que pourrait commettre un commerçant failli en reportant à une époque antérieure à sa faillite la date d'un endossement, au préjudice des droits dont la masse de ses créanciers est investie sur une provision qui se Irouve entre les mains du tiré. VII. SOLIDARITÉ. — Tous ceux qui ont signé, accepté, endcssé ou cautionné une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire^ envers le porteur, qui a une action contre chacun d'eux et peut les poursuivre, soit collectivement, soit individuellement. Cette solidarité prononcée par la loi était le meilleur moyen de faciliter l'exécution du contrat de change et d'augmenter le crédit des effets de circulation. Aussi ne doit-on pas s'étonner de la faveur avec laquelle tous les peuples commerçants ont accueilli la leltre de change. C'est grâce à son ingénieux mécanisme qu'elle a pu devenir un des agents les plus actifs des transactions." VIII. AVAL. — Ou désigne ainsi (du latin ad valere, à valoir, bon pour) l'engagement pris par un tiers, comme caution, de payer une lettre de change. Il n'est assujetti à aucune formalité particulière, et peut êlre (selon
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4. — Aucune opposition ne peut donné soit sur la leltre de change, être faite au payement de la lettre soit par acte séparé, sous seing privé de change, si ce n'est en cas de failou notarié. Quand il est donné sur la lite du porteur ou de perte de lettre de change, il s'exprime par ces mots : Bon pour aval, suivis l'effet. 5. — Celui qui paye une leltre de la signature. de change avant son échéance est Quelle que soit la forme de son responsable de la validité du payeengagement, le donneur d'aval est ment. S'il survenait entre ses mains soumis aux conséquences ordinaires une opposition, il serait forcé de de la lettre de change : la solidarité, la compétence des tribunaux payer deux fois. 6. — Le porteur ne peut être de commerce. Des conventions parcontraint de recevoir le payement ticulières pourraient cependant moavant l'échéance, ni de recevoir un difier les effets de l'aval. Le donneur payement partiel. S'il consent à d'aval, par exemple, serait affranchi recevoir un acompte, il conserve ses de la solidarité, s'il l'avait expresdroits contre le tireur et. les endossément stipulé. seurs en faisant protester la lettre IX. PAYEMENT. — 1. — La letlre doit être payée dans la monnaie pour le surplus. 1. — La leltre de change doit être qu'elle indique, même si c'est une payée sur la présentation du litre; monnaie étrangère : la convention mais il peut se faire qu'elle ail été des parties à cet égard doit recevoir tirée à plusieurs exemplaires. Dans son exécution. cette hypothèse, et si aucun des Le payement se fait en espèces exemplaires n'est revêtu de l'accepd'or ou d'argent ayant cours. — tation du lire, le payement fait sur La monnaie de billon ne peut servir une seconde, troisième, etc., est vaque comme appoint de la pièce de lable, pourvu qu'on y inscrive que ce 5 fr., c'est-à-dire jusqu'à concurpayement annule l'effet des autres. rence de 4 fr. 95. La monnaie divi— Si l'un des exemplaires est revêtu sionnaire d'argent ne peut entrer de l'acceptation du tiré, et que celuidans le payement pour plus de 50 fr. ci paye sur un autre exemplaire, il (Décr. 18 août 1810 et loi 14 juillet n'est pas libéré envers le tiers por1866 2. — D'après ira usage consacré teur de l'exemplaire accepté. S. — 11 peut arriver que la letlre par le décret du 1er juillet 1809, le de change s'égare ou se perde. débiteur est tenu, dans les payeTrois situations différentes sont à ments de 500 fr. et au-dessus, qui se considérer : 1° La letlre de cltunge font en pièces d'argent, de fournir a été Urée à plusieurs exemplairts le sac et la ficelle, en retenant dix dont aucun ne parle l'acceptacentimes par sac. Cette retenue s'aplion du tiré. — Le porteur qui a pelle passe de sacs. — Les sacs perdu le premier exemplaire peut doivent contenir au moins 1 000 fr. poursuivre le payement sur un sechacun. cond, troisième, etc., sans autorisa3. — A défaut de présentation tion de la justice et sans aucune de la letlre au payement dans les justification. — 2° La letlre a été trois jours de l'échéance, le débiteur Urée à plusieurs exemplaires, et est autorisé à en déposer le montant celui qui parle l'acceptation est à la caisse des dépots et consignations, à Paris, et, dans les départe- perdu. — Le propriétaire ne peut exiger le payement sur un second, ments, aux agents de celle caisse troisième, etc., qu'en vertu d'une (trésoriers-payeurs généraux ou reordonnance du président du tribunal ceveurs particuliers des finances), li de commerce et moyennant caution. lui est délivré un récépissé qu'il re— 3° La letlre n'a été Urée qu'il mettra au porteur s'il se présente un seul exemplaire qui est perdu. plus tard.
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ou bien encore à plusieurs exemplaires dont aucun ne se retrouve. — Le propriétaire de la letlre a le choix ou de réclamer un nouveau tilre en s'adressant à sou cédant immédiat et en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur, ou d'obtenir une ordonnance du président du tribunal de commerce en justifiant par ses livres qu'il était régulièrement saisi de la lettre de change, et en donnant caution. L'engagement de la caution est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes, ni poursuites juridiques. 9. — Il peut arriver aussi que la letlre de change soit fausse ou falsifiée. Si la lettre est fausse (ayant été tirée par un tireur imaginaire, on sous un nom supposé), le tiré qui l'a acceptée est tenu de la payer au tiers porteur de bonne foi. Celait à lui, avant d'accepter, de s'assurer de la sincérité de la signature du tireur. Comme moyen de garantie contre les faussaires, l'usage s'est introduit de donner avis au tiré de l'émission de la letlre. A moins donc que la lellre ne contienne formellement la clause sans autre avis, le tiré agira prudemment en n'acceptant pas avant d'avoir reçu du tireur un avis séparé. — Si la lettre a été falsifiée, le tiré n'est jamais tenu que de la somme portée sur l'effet lors de son acceptation.
X. PAYEMENT PAII INTERVENTION.
— 1. — Lorsque le tiré a refusé de payer la lettre de change, et que son refus a été constaté par un protêt, toute personne non obligée au payement peut intervenir et payer pour le compte de l'un des obligés (tireur ou endosseurs); c'est ce qu'on appelle payement par intervention. Pour encourager les payements par intervention, le code de commerce (article 139) subroge le tiers intervenant dans les droits du porteur, à la condition de remplir les mêmes formalités que celles dont ce dernier serait tenu. (Voy. ci-après,
2. — L'intervention et le payement se cons'atent dans l'acle du protêt ou à la suite de cet acte. ii. — Si plusieurs personnes se présentaient pour acquitter une lettre de change par intervention, la préférence est donnée à celle qui opère le plus de libérations. Ainsi, celui qui, offrant de payer pour le tireur, libérerait tous les endosseurs, serait préféré à celui qui offrirait de payer pour l'un des endosseurs. Ainsi encore, celui qui offrirait de payer pour le premier endosseur, serait préféré à celui qui offrirait de payer pour un endosseur subséquent. — Dans tous les cas, il est nécessaire .qu'un acte de protêt ait été dressé préalablement; sans celle formalité de rigueur, l'intervenant serait censé avoir payé comme simple mandataire du tiré ou de l'accepteur, et il ne serait pas subrogé aux droits du porteur. XI. DROITS ET DEVOIRS D'J PORTEUR.— 1. — Le porteur d'une lellre de change tirée du continent et des iles de l'Europe ou de l'Algérie, et payable dans les possessions européennes de la France ou de l'Algérie, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, doit en exiger le payement ou l'acceptation dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. Le délai est de quatre mois pour les lettres de change lirées des Etats du littoral de la Médilerranée et du littoral de la mer Noire sur les possessions européennes de la Fiance, et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les établissements français de la Médilerranée et de la mer Noire. Le délai est de six mois pour les lettres de change tirées des Etats d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, et des Etats d'Amérique en deçà du cap Ilorn, sur les possessions européennes de la France, et réciproquement, du continent et des iles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissements français dans les Etats
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d'Afrique en deçà du cap de BonneEspérance, et dans les Etats d'Amérique en deçà du cap Ilorn. ■ Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées de toute autre partie du monde sur les possessions européennes de la France, et réciproquement, du continent et des iles de l'Europe sur les possessions françaises et les établissements français dans toute aulreparlie du monde. La même déchéance a lieu contre le porteur d'une leltre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la France, des possessions ou établissements français et payable dans les pays étrangers, qui "n'en exigerait pas le payement ou l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives. Lesdits délais sont doublés en temps de guerre maritime pour les pays d'outre-mer. Les dispostions dont il vient d'être parlé ne font pas obstacle à ce que des stipulations contraires interviennent entre le preneur, le tireur et même les endosseurs. 2. — Le porteur doit exiger le payement le Jour de l'échéance, et, en cas de refus, le faire constater, le lendemain, par un acte nommé" protêt faute de payement. — Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant/ Aucun protêt ne peut être dressé le lendemain des fêtes légales tombant un vendredi ou la veille des fêles légales tombant un mardi. Dans ce cas, le protêt des elfets impayés le samedi ou le lundi précédent, ne pouvant être fait que le lundi oulemercredi suivant, conserve néanmoins toute sa valeur à l'égard du tiré et des tiers. (Loi 13 juillet 1905 modifiée par loi 20 décembre 1906.) 3. — Le porteur n'est dispensé du protêt faute de payement ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la leltre était tirée. Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, il peut faire prolester et exercer son
recours, le débiteur ne pouvant plus réclamer le bénéfice du terme s'il lombe en faillite. 4. — Le porteur d'une lettre de change proleslée faute de payement peut exercer son action en garantie, ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, ou collectivement contre les endosseurs et le tireur. — La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la dislance de o myriamètres. Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de !i myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, est augmenté d'un jour par 2 myriamètres 1/2 excédant les S myriamètres. 5. — Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France en Europe étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en France doivent être poursuivis dans les délais ciaprès : D'un mois pour celles qui étaient payables en Corse, en Algérie, dans les iles Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas et dans les Etals ou confédérations limitrophes de la France; De deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres Etals, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire; De cinq mois pour celles qui étaient payables hors d'Europe en deçà des détroits de Malacca el de la Sonde, et en deçà du cap Horn; De huit mois " pour celles qui étaient payables au delà des détroits de Malaccâ et de la Sonde, et au delà du cap Horn. — Ces délais doivent être observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs el endosseurs résidant dans les possessions françaises
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hors de la France conlinenlale. — Ils sont doublés pour les pays d'outremer, en cas de guerre maritime. 6. — Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit à l'égard de chacun d'eux du délai ci-dessus déterminé. — Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai. A leur égard, le délai court du lendemain de la citation en justice. 7. — Après l'expiration des déluis ci-dessus, pour la présentation de la lettre de change à vue, ou i un ou plusieurs jours ou mois, ou usances de vue, — pour le protêt faute de payement, — pour l'exercice de l'action en garantie, — le porteur est déchu de tous droits contre les endosseurs. Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédants, après les mêmes délais, chacun en ce qui le concerne. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs à l'étjanl du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée. 8. — Les effets de la déchéance viennent à cesser en faveur du porteur, si le tireur ou l'un des endosseurs, après l'expiration des délais lixés pour le protêt, la notification du protêt, ou la citation en justice, ont reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au payement de la lettre de change, parce qu'ils n'éprouvent plus aucun préjudice de La négligence du porteur. 9. — Le porteur'" d'une lettre de change proteslée faute de payement petit, indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de son action eu garantie, obtenir du tribunal l'autorisation de faire saisir conservatoircment les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs. XII. PnoTETS. — 1. — Il y a deux sortes de protêts : le protêt faute
d'acceptation et le protêt faute de payement; ils sont soumis aux mêmes formalités : ils sont faits par un notaire ou par un huissier. (Decr. 23 mars 1848, art. 2.) — En pratique, ce sont les huissiers qui dressent les protêts. 2. — Le protêt doit être fait : au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu; — au domicile des personnes indiquées dans la lettre pour la payer au besoin ; — au domicile du tiers qui a accepté par intervention; — le tout par un seul et même acte original, mais l'officier ministériel en laisse une copie à chacun des domiciles susindiqués. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition, c'est-à-dire d'un procèsverbal dans lequel l'officier ministériel chargé d'instrumenter déclare que toutes les informations prises par lui n'ont pu lui faire découvrir la personne. 3. — L'acte de protêt contient : — la transcription littérale de la leltre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées; — la sommation de payer le montant de la leltre de change. — Il énonce : — la présence ou l'absence de celui qui doit payer; — les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer. 4. — Nul acte, de la pari du porteur, ne peut suppléer le protêt, excepté le cas de perle de la leltre de change, où il est dressé un acte particulier dit acte de protestation, qui ne diffère du protêt que parce qu'il ne conlient pas la transcription de la lettre. 5. — Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, sur un registre spécial, coté et paraphé.— Ils sont tenus en outre à peine de dommages-intérêts, lorsque l'effet indique les noms et domi-
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Cile du tireur de la lettre de change cas, il n'y a lieu à rechange dans le (ou du premier endosseur du billet même département. Les rechanges a ordre), de prévenir ceux-ci dans sur l'étranger ou sur les possessions les 48 heures qui suivent l'enregis- françaises en dehors du continent sout trement, par la poste et par lettre régies d'après le cours du change. La retraite peut être faite soit par recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au le porteur sur le tireur ou l'un des prolit du notaire ou de l'huissier, à endosseurs, soit par l'endosseur qui a un honoraire de 0£,25 en sus des payé la lettre de change protestée, sur frais d'affranchissement et de recom- le tireur ou un endosseur antérieur. XIV. PHESCIUPTION. — Toutes acmandation (art. 116 complété par loi tions relatives aux lettres de change 22 décembre 1906). XIII. RECHANGE. — Le porteur qui se prescrivent çifeing ans, à compter a fait protester un effet pour défaut du jour du protêt, ou du jour ou le de payement peut, pour se rem- protêt aurait dù être fait, on de la bourser, tirer, à son tour, une nou- dernière poursuite juridique, s'il n'y velle lettre de change sur le tireur a eu condamnation, on si la dette ou l'un des endosseurs de la lettre n'a été reconnue par acte séparé. Néanmoins les prétendus débiteurs protestée. C'est ce qu'on appelle faire retraite. Le porteur a ainsi le moyen sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont d'éviter les lenteurs des poursuites judiciaires et de se procurer immé- plus redevables; et leurs veuves, diatement de l'argent en négociant la héritiers ou ayants cause, qu'ils estiretraite. La nouvelle lettre de change, ment de bonne foi qu'il n'est rien dù. — En admettant pour les effets de ou retraite, comprend le capital de la lettre de change prolestée, les in- commerce une prescription plus térêts de celte somme à compter du courte que la prescription ordinaire, jour du protêt, les frais de prolèt et le législateur a considéré que les antres accessoires, enfin le rechange, payements doivent se faire, entre c'est-à-dire le prix du change payé commerçants, avec plus d'exactitude pour la négociation de la retraite. et de rapidité, el que la multiplicité Elle doit être accompagnée de la des affaires nécessite des règlements leltre proteslée, du protêt et d'un de comptes à de courts intervalles. XV. RECOUVREMENT DES EFFETS I>E compte de retour, ou bordereau détaillant les sommes dont se com- COMMERCE PAU LA POSTE. — VOJ*. POSTES, VII. pose le moulant de la retraite. — Sect. H. BILLET A OriDIlE. D'après le décret du 24 mars 1848, le rechange se fixe uniformément, — C'est le billet par lequel une perpour la France continentale à 1/4 °/0 sonne appelée souscripteur s'engage centimes) pour les retraites tirées à payer une certaine somme, à une sur les chefs-lieux de département; époque fixée, à la personne à qui il à 1/2 %> (Of,aO) pour les retraites est souscrit, ou à l'ordre de celle tirées sur les chefs-lieux d'arrondis- qui en devient cessionnaire par un sement et à 3/4 °/o pour les retraites endossement régulier. En voici la formule : tirées sur toute autre place. En aucun
Paris, le 20 Tevrier 1909. Ron pour 1 000 francs. Au 13 avril prochain, je paierai à M. Masson, rue Vivienne, 33, ou à son ordre, la somme de mille francs, valeur reçue (en espèces, ou en marchandises, ou en compte).
FONTAINE,
60, rue du Bac.
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— Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant l'échéance, l'endossement, la solidarité, l'aval, le payement, le payement par intervention, le protêt, les droits et devoirs du porteur, le rechange ou les intérêts, sont applicables aux billets à ordre. La prescription de cinq ans poulies actions relatives aux lettres de change s'applique aussi aux billets à ordre, mais seulement lorsqu'ils sont souscrits par un commerçant ou que, souscrits par un non-commerçant, ils ont pour cause une opération de commerce. C'est aussi dans ces cas que le billet à ordre constitue un acte de commerce. SeCt. III. — BILLET A DOMICILE. — Variété de billet à ordre ne différant de celui-ci que parce qu'il est payable dans un autre lieu que celui où il est souscrit. Il est donc soumis à toutes les règles du billet à ordre. EFFUACTiox. — Circonstance aggravante du vol, et entraînant la peine des travaux forcés à temps. 1. — Est qualifié effraction tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit. . 2. — Les effractions sont extérieures ou intérieures. Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers. Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux ci-dessus désignés, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés. Est compris dans la classe des effracliuns intérieures le simple enlèvement des caisses, boites, ballots
sous toile el corde, et aulres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien ' que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu. (Cod. pén., art. 384, 393-396.) ÉLECTEUR. — ÉLECTIONS.— 1. — Depuis la loi du 5 avril 1881 sur l'organisation municipale, il n'y a i\i\'une liste électorale, qui sert à toutes les élections, à la Chambre des députés, au conseil gênerai, au conseil clarrondissement et au conseil municipal. 2. — La liste électorale est dressée, dans chaque commune, par une commission composée du maire, d'un délégué de l'administration, désigné par le préfet, et d'un délégué du conseil municipal. — A Paris et à Lyon, la liste est dressée, dans chaque quartier ou section, par une commission composée du maire de l'arrondissement ou d'un adjoint délégué, d'un conseiller municipal élu dans le quartier ou dans la section, et d'un électeur désigné par le préfet. 3. — Pour èlre électeur, c'est-àdire inscrit sur la liste électorale d'une commune, il faut : 1° Etre Français, mâle, âgé de 21 ans et ne se trouver dans aucun cas d'incapacité prévu parles art. 15 et 16 du décret du 2 février 1852, modifiés par les lois des 30 novembre 1875, art. 22, alinéa !, et 24 janvier 18S9. Sont exclus d'une manière permanente (art. 15) : 1° Les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation, soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement; — 2° ceux auxquels les tribunaux jugeant correctiunnellement ont interdit le droit de vole et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction; — 3° les condamnés pour crimes à l'emprisonnement, par application de l'art. 463 du code pénal [circonstances atténuantes); — 4° ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison, par application de l'art. 423 du code pénal et de l'art. 1er de la loi du 26.
�ÉLEC 462 trages et violences envers les dépo27 mars 1851 (fraudes dans la vente sitaires de l'autorité ou de la force de marchandises) (loi 24 janvier publique, pour outrages publics en1SS9);— 5° les condamnés pour vol, vers un juré à raison de ses foncescroquerie, abus de confiance, soustions ou envers un témoin, à raison traction commise par des dépositaires de sa déposition; pour délits'prévus de deniers publics, ou attentat aux par la loi sur les attroupements, et mœurs prévu par les art. 330 et 334 l'art. 1« de la loi du 27 mars 1851; du code pénal, quelle que soit la et pour infractions à la loi sur le durée de l'emprisonnement auquel colportage, ne peuvent pas être insils ont été condamnés; — 6° les incrits sur la liste électorale pendant dividus qui, par application de l'art. 8 cinq ans à dater de l'expiration de de la loi du 17 mai 1819 et de l'art. 3 du décret du 11 août 1S4S, auront leur peine. 2" Etre domicilié dans la comété condamnés pour outrages à la mune ou y résider depuis six mois morale publique et religieuse ou aux au moins, ou, si cette condition bonnes mœurs et pour attaque contre de six mois de résidence dans la le principe de la propriété et des commune n'est pas remplie, être droits de la famille; —7" les indiporté au rôle d'une des quatre convidus condamnés à plus de trois mois tributions directes ou au rôle des d'emprisonnement, eu vertu des art. prestations en nature dans la com31, .82, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, mune, si l'on a déclaré vouloir y 45, 46, du présent décret; — 8° les exercer ses droits électoraux. notaires, greffiers et officiers minis— La même faculté appartient tériels destitués en vertu de jugements ou de décisions judiciaires; aux membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la — 9" les condamnés pour vagabondage ou mendicité; — 10" ceux qui cote de la prestation en nature, alors même qu'ils n'y sont pas personnelauront été condamnés à trois mois de prison au moins, par application lement portés, et aux habitants qui, en raisun de leur âge ou de leur des art. 439, 443, 444, 445, 446, santé, ont cessé d'être soumis à cet 448 et 452 du code pénal; — 11» ceux qui auront éié coupables des impôt. 4. — Les listes électorales sont délits prévus par les art. 410 et 411 l'objet d'une revision annuelle, du du code pénal (contraventions aux rè1er janvier au 31 mars. Lors de celte glements sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons de prêt sur revision, et dans ies délais prescrits, tout citoyen omis sur la liste peut gage); —12° les militaires condamnés au boulelou aux travaux publics; — présenter sa réclamation à la mairie. 13° les individus condamnés à l'em- Tout électeur inscrit sur l'une des prisonnement par application de la listes dé la circonscription électorale a la faculté de demander la radialoi sur le recrutement; — 14° les lion d'un individu indûment inscrit individus condamnés à l'emprisonnement par application de l'art. 2 de ou ['inscription d'un individu omis. la lui (lu 27 mars 1851 (loi 24 jan- — Le même droit appartient aux prévier 1889); — 15° ceux qui ont été fets et aux sous-préfets. L'électeur qui a été l'objet d'une condamnés pour délit d'usure; — radiation d'office, ou dont l'insciip16" les interdits; — 17° les Taillis non réhabilités dont la faillite a été tion a été contestée, en est averti, déclarée par les tribunaux français sans frais, par le maire, pour qu'il ou par jugements rendus à l'étranger puisse présenter ses observations. — .Les réclamations sont jugées mais exécutoires en France. — Les incapacités temporaires par une commission composée, en (art. 16) sont les suivantes : les sus des membres de la commission condamnés à plus d'un mois d'em- qui a dressé la liste électorale, de prisonnement pour rébellion, ou- deux délégués du conseil municipal ÉLEC
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désignés parle conseil ; et, à Paris et à Lyon, de deux électeurs domiciliés dans le quartier ou la section et nommés avant tout travail de revision, paria commission qui a dressé la liste. — Notification de la décision est faite, dans les trois jours, aux parties intéressées, qui peuvent interjeter appel dans les cinq jours de cette notification. L'appel est porté devant le juge de paix du canton; il est formé par simple déclaration au greffe. Le juge de paix statue dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure, et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. — Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, il renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. — La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il n'est pas suspensif. Il se forme par simple requête, dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent; il est dispensé de l'intermédiaire d'un avocat à la cour, et jugé d'urgence, sans frais ni consignation d'amende. — Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis, sans frais, par le greffier de la justice de paix au greffier de la cour de cassation. .. — Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale, dispensés du timoré et enregistrés gratis. — Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre à tout réclamant. — L'élection est faite sur la liste revisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste. — Les électeurs inscrits sur la
liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin peuvent seuls prendre part au second tour (loi 2 avril 1903). 5. — Les dispositions pénales en matière d'élections font l'objet du titre IV du décret organique du 2 février 1852 (art. 31 à 50) et de la loi du 30 mars 1902 : Art. 31 (décr. 2 février 1852). — « Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1 000 fr. » Art. 32. — « Celui qui, déchu du droit de voler, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura volé, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 20 à 500 fr. « Art. 33. — « Quiconque aura voté dans une assemblée électorale, soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'art. 31, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 200 à 2000 fr. » Art. 34. — « Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois. » Art. 35. — « Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 5000 fr. » Art. 36. — « La même peine sera
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appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné. » Art. 37. — « L'entrée dans l'assemblée électorale avec des armes apparentes est interdite. En cas d'infraction, le contrevenant sera passible d'une amende de 1G à 100 fr. — La peine sera d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 50 à 300 fr. si les armes étaient cachées. » Art. 3S. — « Quiconque aura donné, promis ou reçu des deniers, effets ou valeurs quelconques, sous la condition soit de donner ou de procurer un suffrage, soit de s'abstenir de voter, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500 à 5 000 fr. — Seront punis des mêmes peines ceux qui, sous les mêmes conditions, auront fait ou accepté Voffre on la promesse d'emplois publics ou privés. — Si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double. » Art. 39. — « Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à s'abstenir de voter, ou auront influencé un vote, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1 000 fr. — La peine seia du double si le coupable est fonctionnaire public. » Art. 40. — « Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 2000 fr. J> Art. 41. — « Lorsque, par attroupements, clameurs, ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vole, les
coupables seront punis d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans el d'une amende de 100 à 2 000 fr. » Art. 42. — « Toute irruption dans un collège électoral consommée on tentée avec violence, en vue d'empêcher un choix, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1000 à 5 000 Tr. » Art. 43. — « Si les coupables étaient porteurs d'armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera la réclusion. » Art. 44. — « Elle sera des travaux forcés à temps si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements. » Art. 45. — « Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit euvers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 2 000 fr. — Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans, et l'amende de 1 000 à 5 000 fr. » Art. 46. — « Venlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1000 a 5 000 fr. — Si cet enlèvement a élé effectué en réunion ou avec violence, la peine sera la réclusion. » Art. 47. — « La violation du scrutin, faite soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de la réclusion. » Art. 48. — « Les crimes prévus par la présente loi seront jugés par la cour d'assises, et les délits par les tribunaux correctionnels; l'art. 463 du code pénal (circonslances anémiantes) pourra être appliqué. » Art. 49. — « En cas de convie-
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lion de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi et commis antérieurement au premier acte de poursuite, la peine la plus forte sera seule appliquée. « Art. 50. — « L'action publique et l'action civile seront prescrites après trois mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection. » — Loi du 30 mars 1902, article unique : « En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets actuellement en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de recensement, soit dans n'a bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, changé ou tenté de changer le résultât du scrutin, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 50 à 500 /c, ou de Yune de ces deux peines seulement. — Les tribunaux pourront en outre prononcer la peine de l'interdiction des droits civiques pendant une durée de deux à cinq ans. — Si le coupable est un fonctionnaire public, la peine sera portée au double. » L'art. 463 du code pénal (voy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES) est applicable à la présente loi. » C. — Voy. CONSEIL D'ARRONDISSEMENT, 2 et 3; — CONSEIL GÉNÉRAL, I ; — CONSEIL MUNICIPAL, ] ; — DÉPUTÉ, I. 7. — Iles élections spéciales ont également lieu pour le choix d'autres délégués. Voy.CONSEIL ACADÉMIQUE, 1; — CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ, 1 ; —
— CHAMBRES DE COMMERCE; — TRIBUNAL DE COMMERCE.
ÉLECTION
1)E
DOMICILE.
—
Voy.
DOMICILE,
6.
ÉMANCIPATION. — (Cod. Civ., art. 476-487.) Du lalin e, de; mancipium, sujétion. — C'est l'acte par lequel un mineur, qui est sous la puissance paternelle, ou sous l'autorité d'un tuteur, en est affranchi.
[. FORMES ET CONDITIONS. —
L'émancipation peut être tacite ou expresse. Elle est tacite, quand elle s'opère de plein droit, sans formalités, ce qiiine se produit que par \emariage du mineur; — expresse, lorsqu'elle a lieu par la volonté du père, ou, à défaut de ce dernier, décédé, interdit ou absent, par la volonté de la mère, ou enfin, à défaut de père el de mère, par délibération du conseil de famille. — L'émancipation expresse se fait par une déclaration devant le juge de paix qui la constate dans un procès-verbal. Lorsqu'elle émane du père ou de la mère, elle est permise, à 15 ans révolus; elle ne peut avoir lieu qu'à 18 ans révolus, si elle émane du conseil de famille. — Cette différence d'âge établie par la loi entre l'émancipation faile par le père ou la mère et celle faile par le conseil de famille s'explique aisément : le mineur émancipé par son père ou, à défaut du père, par sa mère, trouve en lui ou en elle un conseil dévoué, tandis que le mineur devenu orphelin est entièrement livré à lui-même. De plus, le législateur a considéré que le tuteur, pour se décharger de la tutelle, pourrait parfois supposer à son pupille une capacité précoce et amener le conseil de famille à prendre une mesure funeste pour l'enfant. CONSEIL DÉPARTEMENTAL HE L'ENSEIGNEMENT PIllMAinE;—CONSEIL SUPÉ- Ces caintes ne sauraient exister à l'égard des père et mère : leur affecRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ;— tion est un sur garant de la gravité CONSEIL SUPÉRIEUR DU TRAVAIL; — des motifs qui peuvent les porter à SÉNAT. Voy.aussi CONSEIL DEPRUD'HOMMÊS, émanciper leurs enfants. — Voy. ENFANTS ASSISTÉS, 5. 11; — CONSEIL DU TRAVAIL, 2; — IL EFFETS DE L'ÉMANCIPATION. — CONSEILS CONSULTATIFS DU TRAVAIL J
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L'émancipation, en ce qui regarde la personne du mineur, l'affranchit de la puissance paternelle et de l'autorité littéraire, il est libre de se choisir un domicile, il peut prendre un élat, faire en un mot tout ce qui lui convient, sauf en ce qui concerne l'état de commerçant, pour lequel des conditions spéciales sont exigées de lui. — Voy. COMMERÇANT, II, § 1er. Quant à ses biens, l'émancipation lui confère une certaine capacité.: il a le droit de toucher ses revenus, de passer des baux dont la durée n'excède point 9 années, et de faire, en général, tous les actes qui ne sont que de pure administration. Pour les actes plus importants, il ne peut les faire seul. Il peut, avec la seule assistance d'un curateur qui lui est nommé par le conseil de famille, intenter une action immobilière ou y défendre, faire des baux de plus de neuf ans, recevoir un capital mobilier et en donner décharge, introduire une action en partage, accepter une donation; il peut aussi, avec cette seule assistance, aliéner ses meubles incorporels,quand il a été émancipé par son mariage, ou pendant le mariage de ses père et mère. Il a besoin de l'assistance du curateur et de l'autorisation du conseil de famille pour accepter ou répudier une succession, et pour acquiescera à une demande immobilière. F.nfin le mineur doit, indépendamment de l'assistance de son curateur, obtenir l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal, lorsqu'il s'agit d'emprunter, d'aliéner ses immeubles, d'hypothéquer, de transiger, et s'il a été émancipé au cours de la tutelle, lorsqu'il s'agit d'aliéner ses meubles incorporels pour une valeur supérieure à 1 500 francs. Si la valeur des meubles incorporels à aliéner est de I oOO fr. ou inférieure à cette somme, le mineur émancipé au cours de la tutelle a besoin de l'assistance du curateur et de l'autorisation du conseil de famille. III. FIN DE L'ÉMANCIPATION. —
L'émancipation prend fin parla mort du mineur, par sa majorité et par la révocation. La révocation de l'émancipation ne peut avoir lieu que si les engagements du mineur ont été réduits par les tribunaux comme excessifs. Cette action en réduction, introduite en faveur du mineur, n'appartient qu'à lui. Le retrait de l'émancipation s'opère en suivant les mêmes formes que colles qui avaient été employées pour la lui conférer. Dès le jour où il est privé du bénéfice de l'émancipation, le mineur rentre sous la puissance paternelle ou en tiUelle, selon les cas, et il y reste jusqu'à sa majorité accomplie. Le législateur n'a pas voulu qu'où put recommencer une expérience qui a mal réussi. Toutefois, le mariage de ce mineur, survenu avant l'époque de sa majorité, l'émanciperait encore de plein droit. EMBARGO.-;— De l'espagnol embargar, séquestrer. — Défense de laisser sortir d'un port les vaisseaux qui s'y trouvent. Toutes pertes et dommages qui en résultent pour les objets assurés sonl aux risques des assureurs. (Cod. corn., art. 330.) — Voy. AnnÈT DE
PRINCE.
EMBAUCHAGE. — EMBAlCIIEUU. — Le mot embauchage a
plusieurs acceptions, mais il se prend ordinairement en mauvaise pari, et pour désigner le fait de provoquer, soit des militaires à passer à l'ennemi ou aux rebelles armés, soit des ouvriers à passer à l'étranger dans le but de nuire à l'industrie française. 1. — Les lois militaires punissent Vembaucheur de la peine de mort. — Vov. cod. just. mil. (armée île terre)," art. 208; (armée de mer, art. 236, 266. 2. — L'article 417 du code pénal porte : « Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un > emprisonnement de 6 mois à 2 ans,
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et d'une amende de 50 fr. à 300 fr. » 3. — Dans une autre acception, qui n'est guère usitée, du reste, qu'entre ouvriers et patrons, le mot embauchage s'applique au fait d'engager des ouvriers pour l'exécution de certains travaux, ce qui, évidemment, n'a rien d'illicite. ÉMEXDER. — Cette expression, synonyme de corriger, réformer, est employée par les magistrats devant qui une cause a été portée eu appel, lorsqu'ils modifient sur quelques points la décision des premiersjuges.
EMPÊCHEMENT DE MARIAGE.
— Voy.
MARIAGE,
IV.
DES AUTORI-
EMPIIYTÉOSE. — Voy. LOUAGE.
EMPIÉTEMENT TÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. — (Cod. pén., art. 127131.) La séparation des pouvoirs (voy. ces mots) est un principe fondamental de notre droit public. Le législateur ne s'est pas contenté de tracer les limites dans lesquelles chaque pouvoir doit se renfermer; il a édicté des peines contre les autorités, qui, dépassant ces limites, empiéteraient les unes sur les autres. Tel est l'objet des articles 127 à 131 du code pénal ainsi conçus : Art. 127. — «Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique : 1° les juges, les procureurs généraux ou dé 1» république, ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions" législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées; — 2° les juges, les procureurs généraux ou de la république, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur tes matières, soit en défendant d'exécuter les. ordres émanés de l'admi-
nistration, ou qui, ayant permis et' ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié. » Art. 128. — « Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis chacun d'une amende de 16 fr. au moins et de 150 fr. au plus. — Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions eu donné des conclusions pour ledit jugement seront punis de la même peine. » Art. 129. — « La peine sera d'une amende de 100 fr. au moins et de 500 fr. au plus contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, auront, sans autorisation du Gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents ou préposés prévenus de crimes ou délits, commis dans l'exercice de leurs fonctions. — La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public on de police qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats. » Art. 130. — « Les préfets, souspréfets, maires et autres administrateurs, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au n° 1er de l'article 127, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique. » Art. 131. — « Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingéranl de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu après la réclamation des parties ou de 1 une d'elles, ils auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité supé-
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rieure ait prononcé, ils seront punis vriers. — Les sommes ainsi reçues d'une amende de i6 fr. au moins et portent intérêt à un taux égal au taux d'intérêt du compte des Caisses de 150 fr. au plus. » EMPLOYÉS ET OUVRIERS. d'épargne (art. 2). 3. — 'foutes les sommes retenues (CAISSES DE RETRAITES, DE SECOURS ET sur les salaires des ouvriers et toutes DE PRÉVOYAJ.T.E DES).— Des décisions judiciaires ont fait ressortir la situa- celles que les chefs d'entreprise se tion défavorable qui était faite au cas sont engagés à fournir en vue d'asde liquidation d'une entreprise, aux surer des retraites, doivent être veremployés ou ouvriers bénéficiaires sées, soit à la caisse nationale des des institutions de prévoyance ad- retraites pour la vieillesse, au ministrées par le chef de l'entre- compte individuel de chaque ayant prise; elles ont causé parmi les em- droit, soit à la caisse des dépots et ployés et ouvriers une émotion pro- consignations, soit à des caisses fonde et justifiée. Le Gouvernement syndicales ou patronales spécialeet le Parlement ont reconnu la né- ment autorisées à cet effet. L'autorisation est donnée par décessité de donner des garanties qui ont été établies par la loi du 27 dé- cret en conseil d'Etat. Le décret lixe cembre 1895, dont voici les termes: les limites du district, les conditions 1. — En cas de faillite, de liqui- de fonctionnement de la caisse et dation judiciaire ou de déconfiture, son mode de liquidation. Les sommes versées par les chefs lorsque, pour une institution de prévoyance, il a été opéré iesrete- d'entreprise dans la caisse syndicale nues sur les salaires, ou que des ou patronale doivent être employées, versements ont été reçus par le soit en rentes sur l'Etat, en valeurs chef de l'entreprise, ou que lui-mê- du Trésor ou garanties par le Tréme s'est engagé à fournir des som- sor, soit en obligations des départemes déterminées, les ouvriers, em- ments, des communes, des chambres ployés ou bénéficiaires sont admis de commerce, en obligations fonciède plein droit à réclamer la resli- res et communales du Ciédit foncier, lulion de toutes les sommes non soit en prêts hypothécaires; soit enfin utilisées conformément aux statuts. en valeurs locales émanant d'institu— Celle restitution s'étend, dans tions existant dans les départements tous les cas, aux intérêts convenus où elles fonctionnent : bons de mont des sommes ainsi retenues, reçues de piété ou d'autres établissements ou promises par le chef de l'entre- reconnus d'utilité publique. Les titres prise, et, à délaut de convention, les sont nominatifs. La gestion de ces caisses syndicaintérêts sorit calculés d'après les taux fixés annuellement parla caisse natio- les ou patronales est soumise à la vérification de l'inspection des finannale des retraites pour la vieillesse. Les sommes ainsi déterminées et ces et au contrôle du receveur parnon zttilisées conformément aux ticulier de l'arrondissement du siège statuts deviennent exigibles en cas de la caisse. Si des conventions spéciales inde fermeture de l'établissement industriel ou commercial. — Il en est terviennent entre les chefs d'entrede même en cas de cession volon- prise et les ouvriers ou employés, taire, à moins que le cessionnaire en vue d'assurer à ceux-ci, a leurs ne consente à prendre les lieu et veuves ou à leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, soit place du cédant (art. 1er). 2. — La Caisse des dépôts el des rentes temporaires ou des consignations est autorisée à rece- indemnités déterminées d'avance, voir, à litre de dépôt, les sommes le capital formant la garantie des ou valeurs appartenant ou affectées engagements résultant desdites conaux institutions de prévoyance fon- ventions doit être versé ou reprédées en faveur des employés et ou- senté à la caisse des dépôts et con-
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signatioris, ou dans une des caisses syndicales ou patronales ci-dessus prévues (art. 3). 4. — Le seul fait du dépôt, opéré soit à la caisse des dépots et consignations, soit à tonte autre caisse, des sommes ou valeurs affectées aux institutions de prévoyance, quelles qu'elles soient, confère aux bénéficiaires de ces institutions un droit de gage, dans les termes de l'article 2 073 du code civil sur ces sommes et valeurs, qui s'exerce dans la mesure des droits acquis et des droits éventuels. La restitution des retenues on autres sommes affectées aux institutions de prévoyance qui, lors de la faillite ou de la liquidation judiciaire, n'ont pas été effectivement versées à l'une des caisses, est garantie pour la dernière année et ce qui est dù sur l'année courante, par un privilège sur tous les biens meubles et immeubles du chef de l'entreprise, lequel prend rang concurremment avec le privilège des salaires des gens de service établi par l'article 2 101 du code civil (art. 4). 5. — Pour les contestations relatives à leurs droits dans les caisses de prévoyance, de secours et de retraite, les ouvriers et employés peuvent charger, à la majorité, un mandataire d'ester pour eux en justice, en demandant ou en défendant (art. 5). 0. — Un règlement d'administration publique (14 octobre 1S97) détermine le mode de nomination de ce mandataire, les conditions suivant lesquelles sont effectués le dépôt et le retrait des sommes et valeurs appartenant on affectées à ces institutions de prévoyance, le mode de liquidation des droits acquis et des droits éventuels, ainsi que le mode de restitution aux intéressés (art. 6). EMPOISONNEMENT. — (Cod. pén., art. 301, 302, 452.) 1. — Est qualifié d'empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manier, us.
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nière que ces substances aient été employées ou adminislréesetquelles qu'en aient été les suites. L'empoisonnement, le plus lâche de tous les crimes, est un véritable assassinat (voy. ce mot), car il suppose nécessairement la'préméditation. Aussi le code pénal lui applique-t-il également la peine de mort. 2. — Quiconque empoisonne des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, est passible d'un emprisonnement d'un an à 5 ans, et d'une amende de 16 fr. à 300 fr. Il peut, en outre, voir prononcer contre lui l'interdiction de certains séjours pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus. EMPRISONNEMENT. Peine infligée pour les contraventions et pour les délits. 1. — En matière de simple police, l'emprisonnement varie entre un et cinq jours; — en matière correctionnelle, il est de six jours au moins, et de cinq ans au plus, sauf le cas de récidive. (Cod. pén., art. 9, 40, 41, 464, 465.) 2. — L'emprisonnement diffère de la détention et de la réclusion, quant au caractère et à la durée de la peine, et quant au mode d'exécution. — Voy. DÉTENTION; — RÉCLUSION.
3. — Voy.
PAR COUPS; NELLE,
PRISONS ; —CONTRAINTE — PUISSANCE PATER-
2.
ENCHÈRE. — (Cod. proc. civ., art. 705 et suiv.; Cod. pén., art. 412; Cod. for., art. 22.) Offre supérieure, soit à la mise à prix, soit au prix offert par quelqu'un, pour une chose qui se vend on se loue publiquement au plus offrant. 1. — Les ventes aux enchères ou à l'encan sont judiciaires, c'est-àdire ordonnées par justice dans l'intérêt des créanciers, ou volontaires, c'est-à-dire faites au nom de particuliers qui ont recours à ce moyen
27
�EN FA 470 qu'une issue insuffisante pour l'expour vendre leurs effets ou mar- ploitation, soit agricole, soit induschandises. Dans le premier cas, trielle de sa propriété, peut réclaquand il s'agit d'immeubles, les en- mer un passage sur les fonds de ses chères se font par le ministère d'a- voisins, à la charge d'une indemnité voués et à l'audience. On allume proportionnée au dommage qu'il successivement des bougies prépa- peut occasionner (art. 682). rées de manière que chacune dure 2. — Le passage doit régulièreenviron une minute, et les offres ment être pris du coté où le trajet deviennent définitives après l'ex- est le plus court du fonds enclavé à tinction de trois bougies sans nou- la voie publique. — Néanmoins, il velles enchères. Si pendant la durée doit être fixé dans l'endroit le moins d'une des trois bougies, il survient dommageable à celui sur le fonds des enchères, l'adjudication ne duquel il est accordé (art. 683). pourra être faite qu'après l'extinc3. — Si l'enclave résulte de la dition de deux bougies sans nouvelle vision d'un fonds par suite d'une enchère survenue pendant leur du- vente, d'un échange, d'un partage rée. ou de tout autre contrat, le passage L'avoué, dernier enchérisseur, est ne peut être demandé que sur les tenu, dans les trois jours de l'adju- terrains qui ont fait l'objet de ces dication, de déclarer l'adjudicataire actes. — Toutefois, dans le cas où et de fournir son acceptation, ou de un passage suffisant ne pourrait être représenter son pouvoir. établi sur les fonds divisés, l'article — Toute vente volontaire aux en682 serait applicable (art. 684). chères se fait à la criée par l'inter4. — L'assiette et le mode de médiaire d'un officier public (notaire, servitude de passage pour cause commissaire-priseur, greffier, huisd'enclave sont déterminés par 30 ans sier). d'usage continu. — L'action en in2. — Le code pénal (art. 412) pudemnité, dans le cas prévu par l'arnit d'un emprisonnement de 15jours ticle 682, est prescriptible, et le pasà 3 mois et d'une amende de 100 fr. sage peut èlre continué, quoique à 5 000 fr. ceux qui, par voies de l'action en indemnité ne soit plus fait, violences, menaces, dons ou recevable (art. 685). promesses,entravent la liberté des ENDOSSEMENT. — ENDOSSEUR. enchères. La même peine est appli— (Cod. coin., art. 136 à 139.) cable à toute association secrète on Les effets de commerce, qui sont manœuvre entre les marchands de une espèce de monnaie, peuvent cire bois ou autres, tendant à nuire aux cédés indéfiniment par une simple enchères, à les troubler ou à obtenir déclaration écrite au dos du titre: les bois à plus bas prix. (Cod. for., c'est ce qu'on appelle endossement. art. 22.) L'endosseur est celui qui transmet 3. — Voy. FOLLE-ENCHÈRE et SURpar ce moyen un effet de commerce ENCHÈRE. à un tiers. — Voy. EFFETS DE COM4. — Dans les adjudications admiMERCE, sect. I, VI ; — ALLONGE. nistratives, on fait une sorte a'enENFANT. — 1. La loi rcconnail chère. (Voy. TRAVAUX PUBLICS, I, 4.) trois espèces de filiations : 1° la ENCLAVE. — Cod. civ.,art. 682filiation légitime, qui se divise en 685 (mod. par loi 20 août 1881). filiation légitime proprement dite el Etat d'un fonds qui est entouré par des terrains appartenant à au- filiation légitimée; 2° La filiation naturelle, qui se trui, et qui se trouve ainsi n'avoir, divise en filiation naturelle simple, sur la voie publique, aucune issue adultérine, et incestueuse ; ou qu'une issue insuffisante. 3° La filiation adoptive. 1. — Le propriétaire dont les — Il y a donc, en réalité, fit fonds sont enclaves et qui n'a sur la classes d enfants : voie publique aucune issue ou E N CL
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MINORITÉ TION ; — ; —
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PATERNITÉ ET FILIA— PUISSANCE PATERNELLE ;
4. — Le code pénal a prévu et puni de la manière suivante les divers crimes ou délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant, ou à compromettre son existence : Art. 343. — « Les coupables d'enlèvement, de recélé ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion. — S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement. — S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement. — Seront punis de la réclusion ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer. » Art. 346. — « Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaralion à elle prescrite par l'article 36 du code civil, et dans les délais fixés par l'article 53 du même code, sera punie d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois, et d'une amende de 16 fr. à 300 fr. » Art. 347. — « Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas rerais à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du code civil, sera punie des peines portées au précédent article. — La présente disposition n'est point applicable à' celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a 11, §§ 1" et 4. été trouvé. » 3. — Voy. les mots suivants où Art. 348. — « Ceux qui auront [j est traité de la situation légale de porté à un hospice un enfant auIenfant: dessous de l'âge de 7 ans accom— plis, qui leur aurait été confié afin — qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, seront punis d'un emLÉGITIMATION; — — RECONNAISSANCE D'ENFANT; SUCCESSIONS, ADOPTION; — CONTRAT D'APPRENTISSAGE; DESCENDANT; — USCEUNESIENT ; EUNES ÉMANCIPATION ; — MARIAGE; — DÉTENUS; —
1° Les enfants légitimes, c'est-àdire les enfants conçus ou nés pendant le mariage de leurs père et mère ; 2" Les enfants légitimés, c'est-àdire les enfants qui, simples enfants naturels au moment de leur conception, sont devenus légitimes ultérieurement par le mariage de leurs père el mère; 3" Les enfants naturels simples, c'est-à-dire les enfants issus de deux personnes qui n'étaient pas mariées, mais entre lesquelles n'existait aucun lien de parenté ou d'alliance susceptible de faire obstacle à leur mariage; 4° Les enfants naturels adultérins, c'est-à-dire les enfants issus de deux personnes qui n'auraient pn se marier ensemble, parce que l'une d'elles ou toutes les deux étaient déjà engagées dans les liens d'un précédent mariage ; 5° Les enfants naturels incestueux, c'est-à-dire les enfants dont les père et mère étaient unis par un lien de parenté ou d'alliance, susceptible de faire obstacle à leur mariage ; 6» Les enfants adoptifs. 2. —Les enfants naturels simples peuvent être reconnus et même légitimés; s'ils sont légitimés, ils ont, à partir de la légitimation, les mêmes droits de succession que les enfants légitimes; quand ils sont reconnus, ils succèdent dans une certaine mesure à leurs père et mère. Les enfants adultérins ou incestueux,^ contraire, ne peuvent être ai reconnus, ni légitimés ; ils ne sont point héritiers et ne peuvent jamais prétendre qu'à des aliments. — Toutefois, dans un cas exceptionnelles enfants adultérins peuvent être légitimés. — Voy.
QUOTITÉ —
DISPONIBLE ;
— SUCCESSIONS ;
TUTELLE.
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an, et à une amende de 16 à prisonnement de 6 semaines à 1 000 fr. — Si les coupables sont les 6 mois, et d'une amende de 16 fr. personnes mentionnées à l'art. 350, à 50 fr. — Toutefois, aucune peine la peine sera de six mois à detto; ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas ans d'emprisonnement et de 25 à tenus ou ne s'étaient pas obligés de 200 fr. d'amende. » pourvoir gratuitement à la nourriArt. 353. (Loi du 19 avril 189S.) ture et à l'entretien de l'enfant, el si — « S'il esl résulté de l'exposition personne n'y avait pourvu. » ou du délaissement une maladie on Art. 349. (Loi du 19 avril 1898.) une incapacité de travail de plus — « Ceux qui auront expose' ou fait de 20 jours, ou une des infirmités exposer, délaissé ou fait délaisser prévues par l'article 309, § 3, les en un lieu solitaire un enfant ou un coupables subiront un emprisonneincapable hors d'état de se protéger ment d'un an à cinq ans, et une eux-mêmes, à raison de leur état amende de 16 à 2 000 fr. — Si la physique ou mental, seront, pour ce mort a été occasionnée sans intenseul fait, condamnés à un emprisontion de la donner, la peine sera nement d'un an à 3 ans, et à une celle des travaux forcés à temps. amende de 16 fr. à 1 000 fr. » — Si les coupables sont les perArt. 350 (Loi du 19 avril 1898.) sonnes mentionnées à l'art. 350, — «La peine portée au précédent la peine sera, dans le premier cas, article sera de 2 ans à 5 ans, et celle de la réclusion, et dans le sel'amende de 50 fr. à 2000 fr., contre cond, celle des travaux forcés à les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'en- perpétuité. » 5. — ENFANTS EMPLOYÉS PANS fant ou l'incapable, ou en ayant la LES PROFESSIONS AMBULANTES. (LOI garde. » 7 décembre '1874, mod. par loi Art. 351. (Loi du 19 avril 1898.) 18 avril 1898.) — La loi, dont le — « S'il est résulté de l'exposition texte est reproduit ci-après, a pour ou du délaissement une maladie ou objet de prévenir l'abandon, le déincapacité de plus de 20 jours, le tournement et la démoralisation des maximum de la peine sera applienfants employés dans les profesqué. — Si l'enfant ou l'incapable sions ambulantes. Elle est en quelest demeuré mutilé ou estropié, ou que sorte le complément de la loi s'il est resté atteint d'une infirmité sur le travail des enfants dans les permanente, les coupables subiront manufactures, avec la différence que, la peine de la réclusion : si les dans ce dernier cas, il s'agit d'encoupables sont les personnes menfants confiés aux industriels qui font tionnées à l'article 310, la peine la gloire et la richesse du pays, et sera celle de la réclusion dans le cas qu'ici il s'agit de malheureux qui prévu au § 1er du présent article, et sont, au contraire, l'objet d'une celles des travaux forcés à temps odieuse spéculation. au cas prévu par le § 2 ci-dessus du Art. 1er. — « Tout individu qui ditarticle. — Lorsque l'exposition ou fera exécuter par des enfants de le délaissement dans un lien solitaire moins de seize ans des tours de aura occasionné la mort, l'action force périlleux ou des exercices de sera considérée comme meurtre. » dislocation; — Tout individu, autre Art. 352. (Loi du 19 avril 1898.) que les père et mère, pratiquant les — « Ceux qui auront exposé ou fait professions d'acrobate, saltimbanque, exposer, délaissé ou fait délaisser en charlatan, montreur d'animaux ou un lieu non solitaire un enfant ou directeur de cirque, qui emploiera un incapable hors d'état de se prodans ses représentations des enfants téger eux-mêmes a raison de leur âgés de moins de seize ans, — sera état physique ou mental, seront, puni d'un emprisonnement de 6 mois pour ce seul fait, condamnés à un à 2 ans et d'une amende de 16 > emprisonnement de 3 mois à un
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200 fr. — La même peine sera applicable aux père et mère exerçant les professions ci-dessus désignées qui emploieraient dans leurs représentions leurs enfants Agés de moins de douze cuis. » Art. 2. (mod. par loi 19 avril 1898, art. 3.) — (.Les pères, mères, tuteurs on palrons et généralement toutes personnes ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, qui auront livré, soit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux individus exerçant les professions ci-dessus spécifiées, ou qui les auront placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant métier de ia mendicité, seront punis des peines portées en l'article 1er. — La même peine sera applicable aux intermédiaires ou agents qui auront livré ou fait livrer lesdits enfants et à quiconque aura déterminé des enfants Agés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre des individus exerçant des professions susdésignées. — La condamnation entraînera de plein droit pour les tuteurs la destitution de la tutelle; les pères et mères pourront être prives des droits de la puissance paternelle. » Art. 3. — « Quiconque emploiera des enfants âgés de moins de seize ans à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, sera considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion, prévu par l'article 276 du code pénal, et sera puni des peines portées audit article. (Voy. MENDICITÉ, 2.) — Dans le cas où le délit aurait été commis par les pères, mères ou tuteurs, ils pourront être privés des droits de la puissance paternelle, ou être destitués de la tutelle. » Art. 4. — « Tout individu exerçant l'une des professions spécifiées à l'article 1« de la présente loi devra être porteur de l'extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa
conduite et justifier de leur origine et de leur identité par la production d'un livret ou d'un passe-port. — Toute infraction à c lté disposition sera punie d'un emprisonnement d'un moisà six mois et d'une amende de 1G fr. à KO fr. » Art. ii. — «En cas d'infractions à l'une des dispositions de la présente loi, les autorités municipales seront tenues à'interdire toutes représentations aux individus désignés en l'article 1". _ Ces dites autorités seront également tenues de requérir la justification, conformément aux dispositions de l'article 4, de l'origine et de l'identité de tous les enfants placés sous la conduite des individus sus-désignés. A défaut de cette justification, il en sera donné avis immédiat au parquet. — Toute infraction à la présente loi commise à l'étranger à l'égard de Français devra être dénoncée, dans le plus bref délai, par nos agents consulaires aux autorités françaises ou aux autorités locales si les'lois du pays en assurent la répression. — Ces agents devront, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d'origine française. » Art. 6. — « L'article 463 du code pénal (voy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES) est applicable aux délits prévus et punis par la présente loi. » 6. — ENFANTS DU PREMIER ÂGE ET NOURRISSONS. (Loi 23 décembre 1874; décr. 27 février 1877.) — Frappé de l'excessive mortalité qui atteint les enfants mis en nourrice, le législateur, par une loi du 23 décembre 1874, due à l'initiative de M. Th. Roussel, et qu'on appelle souvent de ce nom, a fixé les obligations imposées aux nourrices et aux divers agents de placement, et organisé l'inspection de ce service. Un règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi est intervenu le 27 février 1877. Voici un extrait des principales dispositions de la loi et du règlement :
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faite la déclaration de naissance Loi du 23 décembre 1874. Art. 1er. — « Tout enfant, âgé de l'enfant, ou à la mairie de la de moins de deux ans, gui est résidence actuelle du déclarant, placé,moyennant salaire, en nour- en indiquant, dans ce cas, le lieu de rice, en sevrage ou en garde, hors la naissance de l'enfant, et de redu domicile de ses parents, devient, mettre à la nourrice ou à la gardeuse par ce fait, l'objet d'une surveil- un bulletin contenant un extrait de lance de [autorité'publique, ayant l'acte de naissance de l'enfant qui pour but de proléger sa vie et sa lui est confié. » Art. 8. — « T'ox/e personne qui santé. » Art. 2. — «La surveillance est con- veut se procurer un nourrisson ou fiée, dans le département de la Seine, un ouplusieurs enfants en sevrage au préfet de police, et, dans les ou en garde est tenue de se munir autres départements, aux préfets. PRÉALABLEMENT des certificats exiCes fonctionnaires sont assistés d'un gés par les règlements pour indiquer comité ayant pour mission d'étudier son état civil et justifier de son et de proposer les mesures à pren- aptitude à nourrir ou à recevoir des dre... Des commissions locales sont enfants en sevrage ou en garde. Toute personne qui veut se plainstituées, par un arrêté du préfet, après avis du comité départemental, cer comme nourrice sur lieu est dans les parties du département où tenue de se munir d'un certificat l'utilité en sera reconnue, pour con- du maire de sa résidence, indicourir à l'application des mesures de quant si son dernier enfant est protection des enfants et de surveil- vivant et constatant qu'il est âgé lance des nourrices et gardeuses de sept mois révolus, ou, s'il n'a pas atteint cet âge, qu'il est allaité d'enfants. Deux mères de famille font partie par une autre femme remplissant les conditions déterminées par le de chaque commission locale.» Art. 6. — « Sont soumis à la sur- règlement d'administration publiveillance instituée par la présente que prescrit par l'article 12 de la loi : toute personne ayant un présente loi (décr. 27 février 1877). Toute déclaration ou énonciation nourrisson ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, reconnue fausse dans lesdits certiplacés chez elle moyennant sa- ficats entraîne l'application au certitaire; les bureaux déplacement et ficateur des peines portées au § 1" tous les intermédiaires qui s'em- de l'article 135 du code pénal» (emploient au placement des enfants en prisonnement d'un mois à six mois). Art. 9. — « Toute personne quia nourrice, en sevrage ou en garde. Le refus de recevoir la visite du reçu chez elle, moyennant salaire, un nourrisson ou un enfant en maire de la commune, ou de toutes autres personnes déléguées ou auto- sevrage ou en garde, est tenue, risées en vertu de la présente loi, sous les peines portées à l'article 346 est puni d'une amende de cinq à du code pénal (voy. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, III, 1°, 3e alinéa) : quinze francs. 1° D'en faire la déclaration à Un emprisonnement d'un à cinq jours peut être prononcé si le refus la mairie de la commune de son dont il s'agit est accompagné d'in- domicile dans les trois jours de l'arrivée de l'enfant, et de remettre jures ou de violences. » Art. 7. — « Toute personne qui le bulletin mentionné en l'article 7; 2° De faire, en cas de changeplace un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant ment de résidence, la même déclasalaire, est tenue, sous les peines ration à la mairie de sa nouvelle portées par l'article 3 46 du code pénal résidence; 3° De déclarer, dans le même (voy. 4), d'en faire la déclaration à la mairie de la commune où aété délai, le retrait de l'enfant par ses
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parents ou la remise de cet enfant à une autre personne, pour quelque cause que cette remise ait lieu; 4<> En cas de décès de l'enfant, de déclarer ce décès dans les vingtquatre heures. » Art. 11. — «Nul ne peut ouvrir ou diriger un bureau de nourrices, ni exercer la profession d'intermédiaire pour le placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, el le louage des nourrices, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet de police, dans le département de la Seine, ou du préfet dans les autres déparlements, Toute personne qui exerce sans autorisation l'une ou l'autre de ces professions, ou qui néglige de se conformer aux conditions de l'autorisation ou aux prescriptions des règlements, est punie d'une amende de seize francs à cent francs. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue par l'art. 480 du code pénal (cinq jours au plus) peut être prononcée. Ces mêmes peines sont applicables à toute sage-femme et à tout autre intermédiaire qui entreprend, sans autorisation, de placer des entants en nourrice, en sevrage ou en garde. Si, par suite de la contravention ou par suite d'une négligence de la part d'une nourrice ou d'une .gardeuse, il est résulté un dommage pour la santé d'un ou de plusieurs enfants, l'emprisonnement d'un à cinq jours peut être prononcé. En cas de décès d'un enfant, l'application des peines portées à l'article 319 du code pénal (emprisonnement de 3 mois à 2 ans et amende de 50 à 600 fr.) peut être prononcée. » Ai l. 13. — « En dehors des pénalités spécifiées dans les articles précédents, toute infraction aux dispositions de la présente loi et des règlements d'administration publique qui s'y rattachent est punie d'une amende de cinq francs à quinze francs. Sont applicables à tous les cas
prévus par la présente loi le dernier paragraphe de l'article 463 du code pénal (voy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES) et les articles 482 (emprisonnement pendant 0 jours pour récidive), 483 (voy. RÉCIDIVE-RÉCIDIVISTE, I, dernier alinéa) du même code.» Art. 14. — « Les mois de nourrice dus par les parents on par toute autre personne font partie des créances privilégiées et prennent rang entre les n°'s 3 et 4 de l'article 2101 du code civil. » (Vov. PRIVILÈGE, I, § 1"). Décret du 27 février 1877. Organisation du service. — Article 1er. — « La surveillance instituée par la loi du 23 décembre 1874 en faveur des enfants au-dessous de deux ans placés, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de leurs parents, est exercée sous l'autorité du préfet assisté du comitédépartemental,par des commissions locales, par les maires, par des médecins inspecteurs, et par l'inspecteur des enfants assistés du déparlement. » — Commissiotis locales. — Art. 7. — « Si la commission juge que la vie ou la santé d'un enfant est compromise, elle peut, après avoir mis en demeure les parents et pris l'avis du médecin inspecteur, retirer l'enfant à la nourrice, sevreuse ou gardeuse, et le placer provisoirement chez une autre personne. Elle doit, dans les vingt-quatre heures, rendre compte de sa décision au préfet et prévenir de nouveau les parents. Dans les communes où il n'a pas été institué de commission locale, le maire exerce les pouvoirs conférés à ces commissions par le présent article. Les mesures prises par les autorités locales, en vertu du présent article, sont purement provisoires ; le préfet statue. » Art. 8. — « La commission signale au préfet, dans un rappor annuel, les nourrices qui mérite
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nourrice, en sevrage ou en garde, raient une mention spéciale, à moyennant salaire. — Art. 20. — raison des bons soins qu'elles don- « Tout officier de l'état civil qui renent aux enfants qui leur sont çoit une déclaration doit rappeler au confiés. » déclarant les dispositions édictées par Médecins inspecteurs. —Art. M. l'article 7 de la loi du 23 décembre — « Après chaque visite, le médecin inspecteur visite le carnet délivré à 1874. » Art. 21. — « La déclaration presla nourrice, sevreuse ou gardeuse, crite par ledit article à toute peren exécution de l'article 30 ci-après, et il y inscrit ses observations; il sonne qui place un enfant en nourtransmet au maire un bulletin indi- rice, en sevrage ou en garde moyennant salaire, est inscrite sur le quant la date et les résultats de sa visite. Ce bulletin est communiqué à registre spécial prévu par l'article 10 de la loi. la commission locale. Elle est signée par le déclarant. En casdedécès de l'enfant, il menElle fait connaître : tionne sur le bulletin la date et les 1° Les nom et prénoms, le sexe, causes du décès. » Art. 12. — « Le médecin inspec- la date et le lieu de la naissance de teur rend compte immédiatement au l'enfant ;— 2° S'il est baptisé ounon; maire et au préfet des faits qu'il — 3° Les nom, prénoms, profession aurait constatés dans ses visites, et et domicile des parents; — 4» Les nom, prénoms et domicile de la qui mériteraient leur attention. Chaque année, il adresse un rap- nourrice, sevreuse ou gardeuse à port sur l'état général de sa circon- laquelle l'enfant est confié;—5° Les scription au préfet, qui le commu- conditions du contrat intervenu avec nique à l'inspecteur départemental la nourrice, sevreuse ou gardeuse. » du service des enfants assistés et au Art. 24. — « Le maire, averti par comité départemental. » suite d'une déclaration faite, soit par Art. 13. — '< Si le médecin recon- les parents en exécution de l'article7, naît, soit chez la nourrice, soit chez soit par la nourrice en exécution de l'enfant, les symptômes d'une ma- l'article 9, qu'un enfant est placé ladie contagieuse, il constate l'état de dans sa commune, en nourrice, en l'enfant et celui de la nourrice, et sevrage ou en garde, moyennant peut faire cesser l'allaitement naturel. salaire, doit, dans les trois jours, Dans ce cas, ainsi que lorsqu'il transmettre une copie de la déclaconstate une grossesse, il informe le ration au médecin inspecteur de maire, qui doit aviser les parents, la circonscription. » sans préjudice, s'il y a lieu, des me— Obligations imposées aux sures autorisées par l'article 7. » nourrices, sevreuses ou gardeuses, Art. 14. — « Dès que le maire qui prennent des enfants chez elles apprend qu'un enfant placé en moyennant salaire. — Art. 25. — nourrice ou en garde dans la com- « Il est interdit à toute nourrice mune est malade et manque de d'altailer un autre enfant que son soins médicaux, il prévient le mé- nourrisson, à moins d'une autoridecin inspecteur de la circonscrip- sation spéciale et écrite donnée par tion, et si celui-ci est empêché, il le médecin inspecteur, ou, s'il n'existe requiert le médecin le moins éloi- pas de médecin inspecteur dans le gné de la résidence de l'enfant. Ce canton, par un docteur en médecine dernier doit, si l'enfant succombe, ou un officier de santé. » mentionner les causes du décès dans Art. 26. — « Nulle sevreuse ou un bulletin spécial, ainsi qu'il est gardeuse ne peut se charger de prescrit à l'article 11 pour le médecin plus de deux enfants à la fois, à inspecteur. » moins d'une autorisation spéciale et — Déclaration imposée à toute écrite donnée par la commission lopersonne qui place un enfant en
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cale et, à défaut de commission locale, par le maire. » Art. 27. — o Toute femme gui veut prendre chez elle un enfant en nourrice doit préalablement obtenir un certificat du maire de sa commune et un certificat médical. Elle doit, en outre, se munir du carnet spécifié a l'article 30. » Art. 28. — « Le certificat délivré par le maire doit être revêtu du sceau de la mairie et contenir les indications suivantes : 1° Nom, prénoms, signalement, domicile et profession de la nourrice, date et lieu de naissance ; 2° Etat civil de la nourrice, nom, prénoms et profession de son mari; 3° Date de la naissance de son dernier enfant, et si cet enfant est vivant. Le certificat fera connaître si le mari a donné son consentement; il contiendra les renseignements que pourra fournir le maire sur la conduite et les moyens d'existence de la nourrice, sur la salubrité et la propreté de son habitation. Il constatera la déclaration de la nourrice qu'elle est pourvue d'un gardefeu et d'un berceau. Sur l'interpellation du maire, la nourrice déclarera si elle a déjà élevé un ou plusieurs enfants moyennant salaire ; elle indiquera l'époque à laquelle elle a été chargée de ces enfants, la date et la cause des retraits, et si elle est restée munie des carnets qui lui auraient été précédemment délivrés. Le maire mentionnera dans le certificat les réponses de la nourrice. » Art. 30. — « Le carnet est délivré gratuitement. » Art. 31. — «Les conditions concernant les certificats, l'inscription et le carnet sont applicables aux femmes qui veulent se charger d'enfants en sevrage ou en garde, à l'exception de la condition d'aptitude à l'allaitement au sein. » Art. 32. — « Si l'enfant n'a pas été vacciné, la nourrice doit le faire vacciner dans les trois mois du jour où il lui a été confié. »
Art. 33. — « La nourrice, sevreuse ou gardeuse ne peut, sous aucun prétexte, se décharger; même temporairement, du soin d'élever l'enfant qui lui a été confié, en le remettant à une autre nourrice, sevreuse ou gardeuse, à moins d'une autorisation écrite donnée par les parents ou par le maire, après avis du médecin inspecteur. » Art. 34. — « La nourrice, sevreuse ou gardeuse, qui veut rendre l'enfant confié à ses soins avant qu'il lui ait été réclamé, doit en prévenir le maire. » —Bureaux de nourrices; meneurs et meneuses. — Art. 35. — « La demande en autorisation d'ouvrir un bureau de nourrices ou d'exercer la profession de placer des enfanls en nourrice, en sevrage ou en garde est adressée au préfet du département où le pétitionnaire est domicilié. Elle fait connaître les départements dans lesquels celui-ci se propose de prendre ou de placer des enfants. L'arrêté d'autorisation détermine les conditions particulières auxquelles le permissionnaire est astreint dans l'intérêt de la salubrité, des mœurs et de l'ordre public. L'autorisation peut toujours être retirée. » Art. 36. — « Il est interdit aux directeurs des bureaux de nourrices et à leurs agents de s'entremettre pour procurer des nourrissons à des nourrices qui ne seraient pas munies des pièces mentionnées aux art. 27, 28, 29 et 30. 11 est défendu aux meneurs et aux meneuses de reconduire des nourrices dans leurs communes avec des nourrissons, sans qu'elles soient munies de ces pièces. » Art. 38. — « Aucun établissement destiné à recevoir en nourrice ou en garde des enfants au-dessous de deux ans ne peut subsister niv s'ouvrir sans l'autorisation du préfet de police dans le département de la Seine, et des préfets dans les autres départements. 27.
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» 2° s'ils sont condamnés, soit L'autorisation peut toujours être comme auteurs, coauteurs ou comretirée. Les nourrices employées dans ces plices d'un crime commis sur la personne d'un ou plusieurs de leurs établissements sont assimilées aux enfants, soit comme coauteurs ou nourrices sur lieu. » — Un crédit est inscrit au minis- complices d'un crime commis par tère de l'intérieur pour subventions un ou plusieurs de leurs enfants; » 3° s'ils sont condamnés deux de l'Etat aux œuvres d'assistance fois comme auteurs, coauteurs on maternelle et de protection des complices d'un délit commis sur la enfants du premier âge. personne d'un ou plusieurs de leurs — L'emploi en est réglé par une commission spéciale. Un rapport an- enfants; » 4° s'ils sont condamnés deux nuel du ministre inséré au Journal officiel rend compte de l'emploi de fois pour excitation habituelle de ce crédit. (Loi fin. 26 décembre 1908, mineurs à la débauche. » Cette déchéance laisse subsisart. 47.) 7. — ENFANTS MALTRAITÉS, DÉLAIS- ter entre les ascendants déchus et SÉS OD MORALEMENT ABANDONNÉS. — l'enfant les olilisalions énoncées aux A la date du 24 juillet 1889, est articles 205, 206 et 207 du code intervenue une loi, depuis longtemps civil. » (Voy. MARIAGE, V, 2). Art. 2. — « Peuvent être déclaréclamée, ayant pour objet la protection des enfants maltraités, délais- rés déchus des mêmes droits : sés ou moralement abandonnés. » 1° les père et mère condamnés Voici les principales dispositions aux travaux forcés à perpétuité ou à temps, ou à la réclusion comme aude cette loi. teurs, coauteurs ou complices d'un Titre 1er. — Chapitre I". — De crime autre que ceux prévus par les la déchéance de la puissance pa- articles 86 à 101 (crimes contre la ternelle. — Art. 1ar. — «Les père sûreté de l'Etat) du code pénal; et mère et ascendants sont déchus » 2° les père et mère condamnés de plein droit, à l'égard de tous deux fois pour un des faits suileurs enfants et descendants, de la vants : séquestration, suppression, puissance paternelle, ensemble de exposition ou abandon d'enfants, ou tous les droits qui s'y rattachent, pour vagabondage; notamment ceux énoncés aux arti» 3° les père et mère condamnés cles 108 (voy. DOMICILE, 3, 1er ali- par application de l'article 2, paranéa), 141 (voy. TUTELLE, VIII), 148, graphe 2, de la loi du 23 janvier 1873 150, 151 (voy. MARIAGE, I), 346 (double récidive d'ivresse), ou des (voy. ADOPTION, I, 4e alinéa), 361 articles 1, 2 et 3 de la loi du 7 dé(voy. TUTELLE OFFICIEUSE, I, 2e ali- cembre 1874 (voy. ci-dessus, 5); néa), 372 à 387 (voy. PUISSANCE PA» 4° les père et mère condamnés TERNELLE), 389 (voy. ADMINISTRATION une première fois pour excitation haLÉGALE, 2 à 4), 390, 391 (voy. TUbituelle de mineurs à la débauche; TELLE, I, 1»), 397 (voy. ià., I, 2°), » 5° les père et mère dont les 477 (voy. ÉMANCIPATION, I) et 935 du code civil, à l'article 3 du décret du enfants ont été conduits dans une 22 février 1851 (consentement du père maison de correction par application dans le contrat d'apprentissage du de l'article 66 du code pénal (voy. e mineur), et à l'article 46 de la loi du DISCERNEMENT, 1, 2 alinéa) ; » 6° en dehors de toute condam27 juillet 1872 (remplacé par l'art. 50 de la loi du 21 mars 1905 (voy. SER- nation, les père et mère qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inVICE MILITAIRE) : « 1° s'ils sont condamnés par ap- conduite notoire et scandaleuse ou par de mauvais traitements complication du paragraphe 2 de l'arpromettent soit la santé, soit la séticle 334 du code pénal ;
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curité, soit la moralité de leurs en-' fa nts. » Art. 3. — « L'action en déchéance est intentée devant la chambre du conseil du tribunal du domicile ou de la résidence du père ou de la mère, par un ou plusieurs parents du mineur au degré de cousin germain ou à un degré plus rapproché, ou par le ministère public. » Les articles 4 à 7 indiquent la procédure à suivre pour exercer l'action en déchéance. Art. 8. — « Tout individu déchu de la puissance paternelle est incapable d'être tuteur, subrogé-tuteur, curateur ou membre du conseil de famille. » Art. 9. — « Dans le cas de déchéance de plein droit encourue par le père, le ministère public on les parents désignés à l'article 3 saisissent sans délai la juridiction compétente, qui décide si, dans l'intérêt de l'enfant, la mère exercera les droits de la puissance paternelle tels qu'ils sont définis par le code civil. Dans ce cas, il est procédé comme à l'article 4. Les articles o, 6 et 7 sont également applicables. » Toutefois, lorsque les tribunaux répressifs prononceront les condamnations prévues aux articles 1 et 2, § I. 2, 3 et 4, ils pourront statuer sur la déchéance de la puissance paternelle dans les conditions établies par la présente loi. » Dans le cas de déchéance facultative, le tribunal qui la prononce statue par le même jugement sur les droits de la mère à l'égard des enfants nés et à naître, sans préjudice, en ce qui concerne ces derniers, de toute mesure provisoire à demander à la chambre du conseil, dans les termes de l'article 5, pour la période du premier âge. » Si le père déchu de la puissance paternelle contracte un nouveau mariage, la nouvelle femme peut, en cas de survenance d'enfants, demander au tribunal l'attribution de la puissance paternelle sur ces enfants. » Chapitre II. — De l'organisation
de la tutelle en cas de déchéance de la puissance paternelle. — Art. 10. — « Si la mère est prédécéilée, si elle a été déclarée déchue ou si l'exercice de la puissance paternelle ne lui est pas attribué, le tribunal décide si la tutelle sera constituée dans les termes du droit commun, sans qu'il y ait, toutefois, obligation pour la personne désignée d'accepter celte charge. » Les tuteurs institués en vertu de la présente loi remplissent leurs fonctions sans que leurs biens soient grevés de l'hypothèque légale du mineur. » Toutefois, au cas où le mineur possède ou est appelé à recueillir des biens, le tribunal peut ordonner qu'une hypothèque générale ou spéciale soit" constituée jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. » Art. 11. — « Si la tutelle n'a pas été constituée conformément à l'article précédent, elle est exercée par ['assistance publique, conformément aux lois des 15 pluviôse an xur et 10 janvier 1849, ainsi qu'à l'article 24 de la présente loi. Les dépenses sont réglées conformément à la loi du 5 mai 1S69. » L'assistance publique peut, tout en gardant la tutelle, remettre les mineurs à d'autres établissements et même à des particuliers. » Art. 12. — « Le tribunal, en prononçant sur la tutelle, fixe le montant de la pension qui devra être payée par les père et mère et ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne peut être exigé aucune pension. » Art. 13. — « Pendant l'instance en déchéance, toute personne peut s'adresser au tribunal par voie de requête, afin d'obtenir que l'enfant lui soit confié. >> Elle doit déclarer qu'elle se soumet aux obligations prévues par le § 2 de l'article 364 du code civil, au tiIre de la tutelle officieuse. (Voy. TUTELLE OFFICIEUSE, 111, 1.) » Si le tribunal, après avoir recueilli tous les renseignements et
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pris, s'il y a lieu, l'avis du conseil de famille, accueille la demande, les dispositions des articles 365 et 370 du même code sont applicables. (Voy. TUTELLE OFFICIEUSE, III, 5.) » En cas de décès du tuteur officieux avant la majorité du pupille, le tribunal est appelé à statuer de nouveau, conformément aux articles H et 12 de la présente loi. » Lorsque l'enfant aura été placé par les administrations bospilalières ou par le directeur de l'assistance publique de Paris chez un particulier, ce dernier peut, après trois ans, s'adresser au tribunal et demander que l'enfant lui demeure confié dans les conditions prévues aux dispositions qui précèdent. >> Art. 14. — « En cas de déchéance de la puissance paternelle, les droits du père et, à défaut du père, les droits de la mère, quant au consentement au mariage, à Vadoption, à la tutelle officieuse et à l'émancipation, sont exercés par les mêmes personnes que si le père et la mère étaient décédés, sauf les cas où il aura été décidé autrement en vertu de la présente loi. » Chapitre III. — De la restitution de la puissance paternelle. — Art. 15. — « Les père et mère frappés de déchéance dans les cas prévus par l'article 1er et par l'article 2, § 1, 2, 3 et 4, ne peuvent être admis à se faire restituer la puissance paternelle qu'après avoir obtenu leur réhabilitation. » Dans les cas prévus aux §§ 5 et 6 de l'article 2, les père et mère frappés de la déchéance peuvent demander au tribunal que l'exercice de la puissance paternelle leur soit restitué. L'action ne peut être introduite que trois ans après le jour où le jugement qui a prononcé la déchéance est devenu irrévocable. » Art. 16. — «... Le tribunal, en prononçant la restitution de la puissance paternelle, fixe, suivant les circonstances, l'indemnité due au tuteur, ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité.
— La demande qui aura été rejelée ne pourra plus être réintroduite, si ce n'est par la mère, après la dissolution du mariage. « Titre II. — De la protection des mineurs placés avec ou sans intervention des parents. — Art. 17. — « Lorsque des administrations d'assistance publique, des associalions de bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils, ont accepté la charge de mineurs de seize ans que des pères, mères ou des tuteurs autorisés par le conseil de famille leur ont confiés, le tribunal du domicile de ces pères, mères ou tuteurs peut, à la requête des parties intéressées agissant conjointement, décider qu'il y a lieu, dans l'intérêt de l'enfant, de déléguer à l'assistance publique les droits de puissance paternelle abandonnés par les parents et de remettre l'exercice de ces droits à l'établissement ou au particulier gardien de l'enfant. » Si des parents ayant conservé le droit de consentement au mariage d'un de leurs enfants refusent de consentir au mariage eu vertu île l'article 148 du code civil, l'assistance publique peut les faire citer devant le tribunal, qui donne nu refuse le consentement, les parents entendus ou dûment appelés, dans la chambre du conseil. » Art. 19. — « Lorsque des administrations d'assistance publique, des associations de bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils, ont recueilli des enfants mineurs de seize ans sans l'intervention des père et mère ou tuteur, une déclaration doit être faite dans les trois joicrs, au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'enfant a été recueilli, et, à Paris, au commissaire de police, à peine d'une amende de 5 à 15 fr. — En cas de nouvelle infraction dans les douze mois, l'article 482 du code pénal est applicable (emprisonnement pendant "> jours).
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F.sl également applicable aux cas prévus par la présente loi le dernier paragraphe de l'article 463 du même code. (Voy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.) Les maires et les commissaires de police doivent, dans le délai de quinzaine, transmettre ces déclarations au préfet, et, dans le département de la Seine, au préfet de police. Ces déclarations doivent être notifiées dans un nouveau délai de quinzaine aux parents de l'enfant. » Art. 20 « Si, dans les trois mois à dater de la déclaration, les père et mère ou tuteur n'ont point réclamé l'enfant, ceux qui l'ont recueilli peuvent adresser au président du tribunal de leur domicile une reT quête afin d'obtenir que, dans l'intérêt de l'enfant, l'exercice de tout ou partie des droits de la puissance paternelle leur soit confie. — Le tribunal procède à l'examen de l'affaire en chambre du conseil, le minislère public entendu. Dans le cas où if ne confère au requérant qu'une partie des droits de la puissance paternelle, il déclare, par le même jugement, que les autres, ainsi que la puissance paternelle, sont dévolus à l'assistance publique. » Art. 21. « Dans les cas visés par l'article 11 et l'article 19, les père, mère ou tuteur qui veulent obtenir que l'enfant leur soit rendu s'adressent au tribunal de la résidence de l'enfant » Si le tribunal juge qu'iln'ya pas lieu de rendre l'enfant aux père, mère ou tuteur, il peut, sur la réquisition du ministère public, prononcer la déchéance de la puissance paternelle ou maintenir à l'établissement ou au particulier gardien les droits qui lui ont été conférés en vertu des articles 17 ou 20. En cas de remise de l'enfant, il fixe l'indemnité due à celui qui en a eu la charge, ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité. » La demande qui a été rejetée ne peut plus être renouvelée que trois (ois après le jour où la décision de rejet est devenue irrévocable. »
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Art. 22. « Les enfants confiés à des particuliers ou à des associations de bienfaisance, dans les conditions de la présente loi, sont sous la surveillance de l'Etat, représenté par le préfet du département. » Un règlement d'administration publique déterminera le mode de fonctionnement de cette surveillance ainsi que de celle qui sera exercée par l'assistance publique. » Les infractions audit règlement seront punies d'une amende de 2o à 1 000 francs. » En cas de récidive, la peine d'emprisonnement de huit jours à un mois pourra èlre prononcée. » Art. 23. « Le préfet du département de la résidence de l'enfant confié à un particulier ou à une association de bienfaisance, dans les conditions de la présente loi, peut toujours se pourvoir devant le tribunal civil de cette résidence afin d'obtenir, dans l'intérêt de l'enfant, que le particulier ou l'association soit dessaisi de tout droit sur ce dernier et qu'il soit confié à l'assistance publique... » Les droits conférés au préfet par le présent article appartiennent également à l'assistance publique. » Art. 24. « Les représentants de l'assistance publique pour l'exécution de la présente loi sont les inspecteurs départementaux des enfants assistés, et, à Paris, le directeur de l'administration générale de l'assistance publique. » Art. 2b. « Dans les départements où le conseil général se sera engagé à assimiler, pour la dépense, les enfants faisant l'objet des deux titres de la présente loi aux enfants assistés, la subvention de l'Etat sera portée au cinquième des dépenses, tant extérieures qu'intérieures, des deux services et le contingent des communes constituera pour celles-ci une dépense obligatoire conformément à l'article 136 de la loi du o avril 1884. >> Voy. ENLÈVEMENT DE MINEURS, dernier alinéa. 8. CAS DE DÉLITS ou DE CRIMES
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COMMIS PAR DES ENFANTS OU SUR DES
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— Les art. 4 et 5 de la loi du 49 avril 1898 stipulent d'autre part que dans tous les cas de délits ou de crimes commis par des enfants ou sur des enfants, le juge d'instruction peut, en tout état de cause, ordonner, le ministère public entendu, que la garde de l'enfant soit provisoirement confiée, jusqu'à ce qu'il soit intervenu une décision définitive, à un parent, à une personne ou à une institution charitable qu'il désigne, ou enfin à l'assistance publique. Toutefois, les parents de l'enfant, jusqu'au 5e degré inclusivement, son tuteur ou son subrogétuteur et le ministère public peuvent former opposition à cette ordonnance. Dans les mêmes cas, les cours ou tribunaux saisis du crime ou du délit peuvent, le ministère public entendu, statuer définitivement sur la garde de l'enfant. — Voy. ENLÈVEMENT DE MINEURS, dernier alinéa. EWAXTS ASSISTÉS. (Loi 27 juin 1904 mod. par lois 22 avril 1905, art. 44, et 18 décembre 1906; loi 28 juin 1904.) 1. — Sont qualifiés d'après celte loi enfants assistés, les mineurs de l'un ou de l'autre sexe placés sous la protection ou sous la tutelle de l'assistance publique (art. l"r). 2. — Les enfants assistés comprennent trois catégories d'enfants : 1° Les enfanls dits secourus et en dépôt;—2° les enfants en garde; ces deux catégories d'enfants sont sous la protection de l'autorité publique ; — 3° les enfants trouvés, les enfants abandonnés, les orphelins pauvres, les enfants maltraités, délaissés ou moralement abandonnés ; ils sont placés sous la tutelle de l'autorité publique et dits pupilles de l'assistance (art. 2). 3. — L'enfant secouru est celui que son père, sa mère ou ses ascendants ne peuvent nourrir ni élever, faute de ressources, et pour lequel est accordé le secours temporaire, institué en vue de prévenirl'abandon. L'enfant en dépôt est celui qui,
laissé sans protection ni moyens d'existence, par suite de l'hospitalisation ou de la détention de ses père et mère ou ascendant, est recueilli temporairement dans le service des enfants assistés. L'enfant en garde est celui dont la garde a été confiée par les tribunaux à l'assistance publique, en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898 (voy. ENFANT, 8). L'enfant est appelé pupille Je l'assistance : 1° lorsque, né de père et mère inconnus, il a été trouve dans un lieu quelconque ou porté dans un établissement dépositaire; c'est l'enfant trouvé; — 2» lorsque, né de père on de mère connus, il en est délaissé sans qu'on puisse recourir à eux on à leurs ascendants; c'est l'enfant abandonné; — 3°lorsque n'ayant ni père, ni mère, ni ascendants auxquels on puisse recourir, il n'a aucun moyen d'existence; c'est Vorphelin pauvre; —4° lorsque-es parents ont été déclarés déchus de la puissance paternelle en vertu de l'art. 1" de la loi du 24 juillet 1889: c'est l'enfant maltraité ou l'entant délaissé, ou l'enfant moralement abandonné (voy. ENFANT, 7); — 5° lorsqu'il est admis dans le service des enfants assistés, en vertu du litre 11 de la loi du 24 juillet 1889 (voy. ENFANT, 7) (art. 3 à 7, mod. par art. 44, loi 22 avril 1905). 4. — Dans chaque département, il existe un ou plusieurs établissements désignés par le préfet après avis conforme du conseil général, où peuvent être présentés les enfants dont l'admission est demandée en qualité de pupilles de l'assistance. — La présentation a lieu dans un local ouvert jour et nuit sans autre témoin que la personne préposée au service de l'admission. — L'admission peut aussi avoir lieu sur demande écrite adressée au préfet. Si l'enfant présenté paraît âgé de moins de sept mois al si la personne qui le présente refuse de donner des renseignements sur Vélat civil de cet enfant, l'admission est prononcée
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et aucune enquête administrative n'est faite. En dehors de cecas, la personne préposée à l'admission transmet au préfet, avec son avis, la demande et les renseignements produits sur l'enfant; elle peut recueillir provisoirement l'enfant, si elle estime qu'on ne saurait attendre sans péril pour lui la décision du préfet, et si l'enfant lui parait rentrer dans une des catégories ci-dessus des pupilles de l'assistance (art. 8 et 9). 5. — La protection de ces divers enfants et la tutelle des pupilles de l'assistance publique sont exercées dans le département de la Seine par le directeur de l'administration de l'assistance publique à Paris; et, dans les autres départements, par le préfet on par son délégué, l'inspecteur départemental. Le tuteur est assisté d'un conseil de famille formé par une commission de sept membres élus par le conseil général et renouvelés tous les quatre ans (art. 11 et 12). — Les attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles que détermine le code civil, réserve faite toutefois des fonctions conférées, comme il estdit ci-après, au receveur de l'assistance publique, à Paris, et au trésorier-payeur général, dans les départements, en ce qui concerne la gestion des deniers pupillaires ; elles comprennent notamment le droit de donner ou de refuser le consentement au mariage, à l'émancipation, à l'engagement militaire. Il n'est pas institué de subrogé-tuteur. — Uans le cas d'émancipation, le tuteur ou son délégué est seul tenu de comparaître devant le juge de paix. — Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale. — La gestion des deniers des pupilles est contiée dans le déparlement de la Seine, au receveur de l'assistance publique de Paris, et, «lans les autres départements, an trésorier-payeur général. — Cette gestion est garantie par le cautionnement du comptable. — Le décret du 19 mai 1909 détermine les règles à suivre pour le recouvrement, la ma-
nutention et la gestion des deniers pupillaires. Les sommes dues aux pupilles, à titre de rémunération du travail, se recouvrent sur des étals dressés par l'inspecteur départemental et rendus exécutoires par le préfet. Les fonds sont placés, soit à la caisse nationale d'épargne, soit aux caisses d'épargne ordinaires, soit en renies sur l'Etat. Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds appartenant à ce dernier. Le conseil de famille peut décider, au moment de la sortie d'un pupille du service des enfants assistés, qu'une partie ne dépassant pas le cinquième du pécule lui appartenant sera versé à la caisse nationale des retraites en vue de lui constituerune pension de retraite (art. l.'l à lo mod. par loi 18 décembre 1906). — Les revenus des biens et capitaux des pupilles,à l'exception de ceux provenant de son travail et de ses économies, sont perçus au profit du département, à litre "d'indemnité des frais d'entretien jusqu'à l'âge de 18 ans, sauf remise, lors de la reddition des comptes, de ce que sur l'avis du conseil de famille le préfet jugerait équitable. L'enfanl réclamé par ses parents peut leur être remis si le tuteur estime, après avis du conseil de famille, que la remise est dans l'intérêt de l'enfant. Des remises d'essai peuvent aussi être autorisées pendant lesquelles la surveillance de l'administration continue à s'exercer; après un an, la remise devient définitive. La remise ne peut être faite aux parents déchus de la puissance paternelle qu'après l'accomplissement des formalités exigées pour obtenir la restitution de cette puissance (voy. ENFANT, 7) (art. 16 à 18). 6. — Les pupilles âgés de moins de treize ans sont, sauf exception, confiés à des familles habitant la campagne. — Les frères et les sœurs sont, autant que possible, placés
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dans la même famille ou au moins dans la même commune. Le lieu de placement du pupille reste secret, sauf décision du préfet prise dans l'intérêt de l'enfant. — La mère et la personne qui ont présenté l'enfant peuvent, être renseignées à des époques fixes sur l'existence ou la mort de celui-ci. Le pupille peut être placé dans un établissement dépositaire si son état de santé l'exige ou sur une décision motivée de son tuteur. Tout pupille de l'assistance, tout enfant secouru est l'objet d'une surveillance qu'exercent à domicile les inspecteurs et les sous-inspecteurs de l'assistance publique (art. 19 à28). 7. —L'administration, les recettes et les dépenses du service des enfants assistés sont réglées par les articles 29 à 56. S. — Une loi du 28 juin 1904 détermine les conditionsdanslesqnelles est faite l'éducation des pupilles de l'assistance publique difficiles ou vicieux, qui, à raison de leur indiscipline ou de leurs défauts de caractère, ne peuvent être confiés à des familles. Ces pupilles sont placés, par décision du préfet, sur le rapport de l'inspecteur départemental, dans une école professionnelle agricole ou industrielle, soit départementale, soit privée. La liste des établissements privés autorisés sur leur demande à recevoir et à élever les pupilles, est arrêtée chaque année par le ministre de l'intérieur (art. 1er). L'art. 2 de cette loi aggrave les moyens de correction, en dérogeant aux principes du code civil sur la puissance paternelle (voy. ce mot), lorsqu'un pupille de l'assistance, par des actes d'immoralité, de violence ou de cruauté, qui ne sont pas toutefois susceptibles de répression pénale, donne des sujets de mécontentement très graves: le tribunal civil peut, sur le rapport de l'inspecteur des enfants assistés et sur la demande du préfet, — à Paris, du directeur de l'assistance publique, — décider, sans frais, qu'il sera confié
à l'administration pénitentiaire, quel que soit soti âge et sans maximum de durée, par conséquent jusqu'à 21 ans. — L'administration pénitentiaire, après avoir mis le pupille en observation, décide s'il doit être placé dans une colonie ou maison pénitentiaire ou dans une colonie correctionnelle. — Le préfet peut, sur la proposition de l'inspecteur des enfants assistés, mettre fin au placement et opérer le retrait du pupille. L'application de ces dispositions doit, en raison de leur gravité, être faite avec une grande prudence. — Bien entendu, le pupille qui donne des sujets de mécontentement graves en dehors des cas d'immoralité, de violence ou de cruauté, ne peut être détenu par mesure de correction que conformément aux règles du code civil sur l'exercice de la puissance paternelle.
ENFANTS (TRAVAIL DES) LES MAXUFACTUn.ES. —
FACTURES. DANS
Voy,
TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANU-
EXFAXTS
DE TROUPE. — La
loi du 19 juillet 1881 a supprimé les enfants de troupe dans les régiments et créé six écoles militaires préparatoires (voy. ces mots) recevant chacune un effectif maximum de 500 élèves. 1. — Les enfants de troupe qui entrent dans ces établissements doivent avoir 13 ans révolus et moins de 14 ans au 1er août de l'année de leur admission. Ils y restent jusqu'au jour de leur engagement. 2. — Ne sont admis que les fils légitimes ou naturels reconnus de soldats, caporaux ou brigadiers, sous-ofliciers, officiers jusqu'au grade de capitaine inclusivement, ou assimilés, et d'officiers supérieurs ou assimilés décédés. 3. — Les enfants de troupe sont laissés dans leurs familles jusqu'au moment de leur entrée dans les écoles. Les familles reçoivent les allocations annuelles suivantes: 100fr. pour les enfants de 2 à 5 ans; — 130 fr. pour les enfants de 5 à Sans;
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— 180 fr. pour les enfants au-dessus de 8 ans. 4. — L'effectif des enfants de troupe de 2 à 13 ans à inscrire sur les contrôles des corps est fixé au chiffre maximum de 5 000, dont : 2 MO enfants de 8 à 13 ans; 1 500 — de 5 à 8 ans; 1 000 — de 2 à 5 ans. Les admissions en qualité d'enfants de troupe sont prononcées par le ministre de la guerre. (Décr. 3 mars 1885 et 27 avril 1906.) ENFANTS TROUVÉS. — 1. — Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il a été trouvé. — Il en est dressé un procès-verbal détail lé qni énonce, en outre, l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui sont donnés, l'autorité civile à laquelle il est remis. Ce procès-verbal est inscrit sur les registres. (Cod. civ., art. 58.) L'obligation ci-dessus a pour sanction un emprisonnement de 6 jours à 0 mois et une amende de 16 fr. à 300 fr. (Cod. pén., art. 347). (Voy.
ENFANTS ASSISTÉS.)
ENGAGEMENT
VOLONTAIRE.
— Acte par lequel un individu prend volontairement du service dans l'armée. — Voy. SERVICE MILITAII1E, IV.
ENGINS MEURTRIERS OU INCENDIAIRES. — Voy. EXPLOSIFS. ENGRAIS, — Matière servant à féconder les terres. 1. — Les engrais placés dans un fonds par le propriétaire, pour l'exploitation de son domaine, sont immeubles par destination. (Cod. civ., art 524.) — Voy. BIENS. 2. — Le fermier sortant, même s'il est colon parliaire (voy. ce mot), doit laisser les engrais dé l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et. quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire peut les retenir en en payant 'e prix suivant l'estimation. (Cod.
civ., art. 1778, et loi 18 juillet 1889, art. 13.) 3. — Les dépôts de matières provenant de la vidange des latrines ou des animaux, et destinés à servir d'engrais, sont rangés dans la première classe des établissements insalubres et doivent être autorisés. 4. — L'enlèvement non autorisé des engrais existant sur le sol des forêts (feuilles mortes, fumiers des bestiaux conduits au pâturage, etc.) est puni d'amendes ainsi fixées: de 2 à 5 fr. par bête attelée; — d'un fr. à 2 fr. 50 par bêle de somme, et d'un franc par charge d'homme. (Cod. for., art. 144 mod. par loi 18 juillet 1906.) 5. — Des mesures édictées parla loi du 24 juillet 1867 pour réprimer les fraudes dans la vente des engrais étant restées impuissantes, une nouvelle loi est intervenue, le 4 février 188S, en vue de mieux préciser les fraudes et de fournir à l'acheteur, comme aux tribunaux, les moyens de combattre le mensonge et la mauvaise foi. En voici la teneur : Art. 1er. — « Seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 50 à 2 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement : » Ceux qni, en vendant ou en mettant en vente des engrais ou amendements, auront trompé ou tenté de tromper l'acheteur, soit sur leur nature, leur composition ou le dosage des éléments utiles qu'ils contiennent, soit sur leur provenance, soit par l'emploi, pour les désigner ou les qualifier, d'un nom qui, d'après l'usage, est donné à d'autres substances fertilisantes. » En cas de récidive dans les 3 ans qui ont suivi la dernière condamnation, la peine pourra être élevée à 2 mois de prison et 4 000 francs d'amende. » Le tout sans préjudice de l'application du § 3 de l'article 1er de la loi du 27 mars 1851, relatif aux fraudes sur la quantité des choses livrées (lequel est remplacé par les pénalités de la loi du 1er août 1905
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(art. Iode celte loi). Voy. TROMPERIE stfit LA MARCHANDISE) et des articles 7, 8 et 9 de la loi du 23 juin 1857 concernant les marques de fabrique et de commerce. » Art. 2. — « Dans les cas prévus à l'article précédent, les tribunaux peuvent, en outre des peines ci-dessus portées, ordonner que les jugements de condamnation seront, par extraits ou intégralement, publiés dans les journaux qu'ils détermineront, et affichés sur les portes de la maison et des ateliers ou magasins du vendeur, et sur celles des mairies de son domicile et de celui de l'acheteur. » En cas de récidive dans les 5 ans, ces publications et affichages seront toujours prescrits. » Art. 3. — « Seront punis d'une amende de 11 à 15 francs inclusivement ceux qui, au moment de la livraison, n'auront pas fait connaître à l'acheteur, dans les conditions indiquées à l'article 4 de la présente loi, la provenance naturelle ou industrielle de l'engrais ou de l'amendement vendu et sa teneur en principes fertilisants. » En cas de récidive dans les 3 ans, la peine de l'emprisonnement pendant o jours au plus pourra être appliquée. » Art. 4. — « Les indications dont il est parlé à l'article 3 seront fournies, soit dans le contrat même, soit dans le double de commission délivré à l'acheteur au moment de la vente, soit dans la facture remise au moment de la livraison. » La teneur en principes fertilisants sera exprimée par les poids d'azote, d'acide phosphorique et de potasse contenus dans 100 kilog. de marchandise facturée telle qu'elle est livrée, avec l'indication de la nature ou de l'état de combinaison de ces corps, suivant les prescriptions du règlement d'administration publique dont il est parlé à l'article 6. » Toutefois, lorsque la vente aura été faite avec stipulation du règlement du prix d'après l'analyse à faire sur échantillon prélevé au mo-
ment de la livraison, l'indication préalable de la teneur exacte ne sera pas obligatoire, mais mention devra être faite du prix du kilogramme de l'azote, de l'acide phosphorique et de la potasse contenus dans l'engrais, tel qu'il est livré, et de l'état de combinaison dans lequel se trouvent ces principes fertilisants. La justification de l'accomplissement des prescriptions qui précèdent sera fournie, s'il y a lieu, en l'absence de contrat préalable ou d'accusé de réception de l'acheteur, par la production, soit du copie de lettres du vendeur, soit de son livre de factures régulièrement tenu à jour et contenant l'énoncé prescrit par le présent article. » Art. 5. — « Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi ne sont pas applicables à ceux qui auront vendu, sous leur dénomination usuelle, des fumiers, des matières fécales, des composés, des gadoues ou boues de ville, des déchets de marchés, des résidus de brasserie, des varechs et antres plantes marines pour engrais, des déchets frais d'abattoirs, de la marne, des fa ! mis, de la tangue, des sables coquilliers, des chaux, des plâtres, des cendres ou des suies provenant des houilles ou autres combustibles. » Art. 6. — « Un règlement d'administration publique (du 10 mai 1889) prescrit les procédés d'analyse à suivre pour la détermination des matières fertilisantes des engrais et statue sur les autres mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente loi. » 6. — La lésion de plus d'un quart dans l'achat des engrais ou amendements qui font l'objet de la loi du 4 février 1888, donne à l'acheteur une action en réduction de prix et en dommages-intérêts. (Voy. LÉSION, 1 et 3.)
ENLÈVEMENT DE MINEURS. —
Crime prévu et puni par les articles ci-après du code pénal : Art. 354. — « Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou
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les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils élaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion. » Art. 353. — « Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de 16 ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps. » Art. 356. — « Quand la fille audessous de 16 ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de 21 ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps. » — Le législateur suppose que le consentement a été surpris à l'inexpérience de la jeune fille. — « Si le ravisseur n'avait pas encore 21 ans, il sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. » Art. 357. — « Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le code civil, ont le droit -de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée. » — La loi ne devait plus, en effet, se montrer sévère du moment que la personne enlevée et sa famille gardent le silence. (Complété, loi du 5 décembre 1901 :) » Quand il aura été statué sur la garde d'un mineur par décision de justice provisoire ou définitive, au cours ou à la suite d'une instance de séparation de corps ou de divorce ou dans les circonstances prévues par les luis des 21 juillet 1889 et 19 avril 1898 (voy. ENFANT, 7 et 8), le pore ou la mère qui ne représentera pas le mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui même, sans fraude ou violence, l'enlèvera ou le détournera ou le fera enlever ou détourner des mains île ceux auxquels la garde aura été confiée, ou des lieux où ces derniers l'auront placé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 fr. à 5 000 fr.
Si In coupable a été déclaré déclin de la puissance paternelle, Vemprisonnement pourra être élevé jusqu'à 3 ans. » ENQUÊTE. — Du latin inquirere, s'informer. — Voie d'instruction d'une affaire à l'aide de témoignages : en matière criminelle, elle prend le nom d'information. 1. — Les enquêtes en matière civile ont été réglées avec soin par le code de procédure : les articles 34 à 40 s'occupent des enquêtes en justice de paix; les articles 252 à 294 sont consacrés aux enquêtes en matière ordinaire ; les articles 407 à 413 contiennent quelques dispositions relatives aux enquêtes en matière sommaire; enfin l'art. 432 a pour objet les enquêtes devant les tribunaux de commerce. 2. — Les enquêtes doivent toujours être ordonnées par un jugement, soit d'office, soit sur la demande des parties. Le jugement qui prescrit une enquête en matière ordinaire contient la désignation précise des faits à prouver et la nomination d'un juge-commissaire devant qui elle se fera. 3. — Toutes les fois qu'une partie a été autorisée à faire entendre des témoins sur certains faits, l'autre partie est, de droit, admise à faire la preuve contraire. C'est ce qu'on appelle la contre-enquête. 4. — // n'y a jamais lieu à enquête que dans les affaires où la loi admet la preuve par témoins. — Voy. PREUVE TESTIMONIALE. 5. — Voy. TÉMOIN.
ENQUÊTE DE COMMODO ET INCOMMODO. — Enquête admi-
nistrative ayant pour objet de constater, d'après l'opinion publique, les avantages ou les inconvénients d'un projet. La forme en varie suivant les cas dans lesquels elle a lieu. — Elle est annoncée à l'avance, ordinairement par voie d'affiches. ENREGISTREMENT. — 1. — Le droit d'enregistrement est un impôt perçu au profit du Trésor public sur les mutations de propriété et sur les actes, à raison de l'analyse ou de la
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reproduction qui se fait des mis et des autres, sur des registres établis par la loi. La formalité de l'enregistrement constitue ainsi un moyen de percevoir un impôt dans l'intérêt de i'Etat.etellea souvent encore un autre objet, c'est de donner aux actes une date certaine et d'assurer leur conservation. — La loi du 22 frimaire an vu (12 décembre 1198), qui a abrogé toutes les dispositions antérieures, régit encore aujourd'hui la matière; elle a été modifiée, surtout quant aux tarifs, par de nombreuses lois postérieures, notamment celles des 28 avril 1816, 16 juin 1824, 21 avril 1832, 20 février 1849, 18 mai 1850, 7aoùtlS50, 22 juin 1854. Smail855, 6 juin 1857, 23 juin 1857, 11 juin 1859, 2S juin 1861, 23 août 1871, 1S février 1872, 19 février 1874, 21 juin 1875, 14 décembre 1875, 28 décembre 1880. 23 octobre 1884, 3 novembre 1S84,' 26 janvier 1892, 28 avril 1893, 25 février 1901, 26 décembre 1901, 30 mars 1902, 22 avril 1905, 17 avril 1906, 26 décembre 1908, art. 7 et 8. 2. — Les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels. Le droit fixe s'applique, d'après l'art. 3 de la loi du 22 frimaire an vu, aux actes soit civils, soit judiciaires, ou extrajudiciaires, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, ni collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles. Des exceptions ont été apportées à ce principe par diverses lois. On ne peut plus aujourd'hui établir de règle précise pour distinguer le droit fixe du droit proportionnel. Les actes soumis au droit fixe sont ceux qui sont astreints à ce droit par la loi de frimaire et par les lois ultérieures. Il y a deux catégories de droits fixes, la première portant sur les actes dénommés dans la loi, la seconde sur les actes innommés. Les premiers seulement sont soumis à une classification dans laquelle le droit fixe va-
rie suivant la nature des actes, quelle que soit l'importance des intérêts qu'ils ont pour objet. Quant aux actes innommes, c'est-à-dire non prévus expressément par la loi liscale, ils sont invariablement soumis au droit fixe d'un franc. Par leur nature même, les droits proportionnels sont bien plus importants que les droits fixes. — De même que les droits fixes, les droits proportionnels varient suivant la diversité des actes ou des mutations auxquels ils s'appliquent. Mais ils se distinguent profondément des droits fixes, en ce que, tandis que ceux-ci demeurent invariables, quelle que soit la valeur de l'objet imposé, eux, au contraire, varient et s'élèvent en raison de cette valeur, car ils sont établis dans la proportion d'une somme quelconque à 100 francs, de telle façon que le contribuable doit payer autant de fois cette somme que l'objet imposé vaut de fois 100 francs. C'est en ce sens que le droit est proportionnel. Ce droit est établi par l'art. 5 de la loi du 22 frimaire an vu, pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès. Des modifications ont été faites aussi à ce principe par des lois postérieures. — La perception du droit proportionnel suit les sommes et valeurs de 20 fr. en 20 francs inclusivement, et sans fraction. Il ne peut être perçu moins de 25 centimes pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 centimes de droit proportionnel. 3. — On peut encore faire une division des droits d'enregistrement en droits d'acte et droits de mutation. Les droits d'acte sont cens perçus lorsque l'écrit constatant l'acte juridique est présenté à l'enregistrement; les droits de mutation sont
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dus, à raison de la mutation ellemême, même lorsque les parties ne présentent pas l'acte à l'enregistrement, et le receveur a le droit de rechercher la mutation et de la soumettre, d'office à la taxe. Sont soumis au droit de mutation les transmissions par décès, soit testamentaires, soit ab intestat; les transmissions entre vifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles, les locations d'immeubles, cession et subrogation de baux d'immeubles, cl une seule transmission entre vifs mobilière, la cession d'un fonds de commerce ou de clientèle. Cette seconde division ne se confond pas avec la première : les droits d'acte comprennent, en effet, tons les droits fixes et certains droits proportionnels; les droits de mutation ne comprennent qu'une partie des droits proportionnels. 4. — Délais pour l'enregistrement des actes et déclarations. — Dans la rigueur des principes, le droit à percevoir sur les actes et mutations est acquis au Trésor à l'instant même où il est ouvert : le contribuable est aussitôt débiteur; mais la loi, dans l'intérêt calculé des parties et du fisc, a permis que cette obligation fût différée dans son exécution : elle a accordé des délais pour soumettre les actes à la formalité ou pour faire les déclarations. Ces délais, qui sont déterminés par les articles 2,0 et suivants de la loi du 22 frimaire an vu, varient suivant la nature des actes et la qualité des officiers publics de qui ces actes émanent. L'article 20, ayant pour objet l'enregistrement des actes publics, fixe 4 délais différents, qui varient de 4 à 20 jours, savoir : i jours, pour les acles des huissiers et autres ayant pouvoir de faire (les exploits et procès-verbaux (c'està-dire commissaires-priseurs, commissaires de police, prud'hommes, gardes forestiers, piqueurs des ponts et chaussées, etc.) ; 10 jours, pour les actes des notaires résidant dans la commune
où le bureau d'enregistrement est établi; 15 jours, pour ceux des notaires qui n'y résident pas; — toutefois les testaments authentiques et les actes de suscription des testaments mystiques ne doivent être enregistres que dans les trois mois du décès du testateur; 20 jours, pour les acles judiciaires soumis à l'enregistrement sur les minutes et pour ceux dont il ne reste pas de minute au greffe, ou qui se délivrent en brevet; — pour les acles des administrations centrales et municipales assujettis à la formalité de l'enregistrement. (On range dans cette catégorie tous les actes administratifs qui ne sont pas exempts de l'enregistrement.) — Les testaments déposés chez les notaires doivent être enregistrés dans les 3 mois du décès du testateur, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires. — Relativement aux actes sous seing privé, la loi de frimaire dislingue (art. 22) entre ceux qui comportent des actes soumis au droit de mutation (voy. ci-dessus, 3) lesquels doivent être enregistrés dans les 3 mois de leur date, sous peine du double droit, et ceux qui ne donnent lieu qu'au droit d'acte (voy. 3); il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement de ces derniers ; toutefois, il n'en peut être fait usage, soit par acte public, soit en justice, soit devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés. 5. — Tarif. —On ne peut s'occuper, dans cet ouvrage, du tarif des droits d'enregistrement. On s'est borné à les indiquer pour les donations entre vifs et les successions. (Voy. DONATION ENTRE VIFS, III, ET DÉCLARATION DE SUCCESSION, III.) 6. — Exceptions. — Trois catégories d'actes sont traités d'une manière exceptionnelle : 1° certains sont exempts de la formalité de l'enregistrement; ils sont énumérés limi-
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tativement dans l'article 70, § 3, de la loi du 22 frimaire an vu; tels sont les actes des assemblées législatives, du pouvoir exécutif, et dans des lois postérieures ; — 2» d'autres sont enregistrés gratis comme les actes faits pour arriver à l'expropriation pour cause d'utilité publique; — Voy. aussi ARBITRAGE, II; — ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE, V, 3 ; — ÉLECTEUR, 5 I — HABITATIONS A BON MARCHÉ,. I ; — SAISIE-ARRÊT, 7 ; — TRAVAUX PUBLICS, II, 7 ; — 3° enfin, certains actes sont enregistrés en débet, c'est-à-dire que, provisoirement, ils sont dispensés du paiement du droit ; mais il n'y a là qu'un simple sursis; c'est ce qu'exprime l'art. 70, § 1er, qui, après avoir donné la nomenclature des actes à enregistrer en débet, comme les acles faits dans un procès pour une personne qui a obtenu l'assistance judiciaire, ajoute : «Il y aura lieu de suivre la rentrée des droits d'enregistrement de ces actes, procès-verbaux et jugements contre les parties condamnées, d'après les extraits des jugements qui seront fournis aux préposés de la régie par les greffiers. » 7. — L'administration de l'enregistrement, à la tète de laquelle est placé un directeur général, dépend du ministère des finances. Il y a dans chaque département un directeur, un inspecteur, des sous-inspecteurs et des receveurs. Ces derniers, qui se trouvent dans chaque arrondissement, et dans les cantons importants, sont chargés de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement et du recouvrement des divers droits dont la perception appartient à l'administration de l'enregistrement. 8. — Le produit des droits d'enregislrement était évalué, au budget de 1872, à la somme de 407 309 OOO'fr. En 1886, il s'est élevé à 517 791 000 fr. et en 1906 à la somme de 609 385030 francs. ENSEIGNE. — Désignation matérielle et extérieure d'un établissement commercial ou industriel au moyen
d'une inscription, d'un tableau ou d'un signe quelconque. 1. — Tout commerçant ou industriel peut désigner son'établissement par telle enseigne, c'est-à-dire par tel signe extérieur qu'il lui plait de choisir, pourvu que cette enseigne n'appartienne pas déjà à d'autres dans la même localité. L'enseigne qui sert ainsi à désigner une maison constitue une véritable propriété (voy. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE), qui est protégée contre les usurpateurs, non par une disposition particulière, mais par le droit commun de l'art. 1382 du code civil. (Voy. RESPONSABILITÉ CIVILE.)
2. — L'enseigne forme Vaccessoire du fonds de commerce et est transmise avec lui. Celui qui vendrait un fonds, sans restriction, ne pourrait, par conséquent, s'il venait à ouvrir un établissement semblable, prendre la même enseigne, ou une enseigne analogue et capable de causer méprise. 3. — il peut y avoir usurpation d'enseigne lorsque, malgré sa dissemblan'e, la nouvelle enseigne est formulée de manière à établir une confusion entre les deux maisons rivales. C'est ainsi qu'il a été jugé que l'enseigne Aux Pauvres Diables constitue de la part d'un commerçant une usurpation de la propriété de l'enseigne Aie Pauvre Diable adoptée par un autre commerçant, nonobstant la différence grammaticale introduite dans l'intitulé de la première. 11 a été pareillement décidé qu'il y a usurpation de l'enseigne Au Rocher de Cancale dans celle Au Rocher du Cantal, prise par un restaurateur demeurant dans le voisinage de la première maison. ENSEIGNEMENT. — Voy. INSTRUCTION PUBLIQUE.
ENTÉRINEMENT. — Dtl latin barbare inlegrinare, dérivé A'intuger, entier. Entériner signifie rendre entier, donner à quelque chose son entier effet. — On appelle entérinement une sorte d'enregistrement,
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faite par les cours d'appel, des lettres de grâce ou de commutation
de peine accordées à un condamné. L'entérinement se fait en audience solennelle, en présence du gracié, qui se tient debout, entre la force armée, mais libre et sans fers. _ Le mot entérinement se trouve employé par le code de procédure civile, comme synonyme d'admission, dans l'art. KOI, relatif à la requête civile, et comme synonyme A'homologation , à'approbation, dans les art. 971 (entérinement du rapport d'expert en matière de partage de succession) et 987 (entérinement du rapport d'expert dans le cas de vente d'immeuble dépendant d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire). ENTREPÔT. — Voy. DOUANES, 8; — OCTROI, 9; — SUCRE, 4. ENTREPRENEUR. — Se dit de l'individu qui se charge de faire quelque bâtiment ou quelque espèce d'ouvrage que ce soit. 1. — L'entrepreneur est responsable, pendant iO ans, de la perle de l'édifice construit à prix fait. (Cod. civ., art. 1792.) — Voy. LOUAGE, sect. II, m, 2. 2. — Lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan convenu avec le propriétaire, il ne peut, sous aucun prétexte, demander une augmentation de prix. (Cod. civ., art! 1793.) — Voy. LOUAGE, id., 3. 3. — Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'entrepreneur. (Cod. civ., art. 179o.) — Voy. LOUAGE, id., 4. 4. — Les entrepreneurs sont privilégiés pour la plus-value résultant des'travaux qu'ils ont faits. (Cod. civ., art. 2103, n° 4.) — Voy. PRIVILÈGE, II. ENVOI EN POSSESSION. — Autorisation en vertu de laquelle les héritiers présomptifs d'un individu déclaré absent, les successeurs irréguliers (père et mère naturels, frères et sœurs naturels, conjoint survivant, Etat), et le légataire universel (dans le cas où il n'y a pas d'héritiers
réservataires et où le testament est olographe ou mystique;, sont mis en possession des biens qui leur sont dévolus. — Pour ce qui concerne l'envoi en possession des biens d'un absent (Cod. civ., art. 120 et suiv.), voy. ABSENCE-ADSENT, II et III. — Pour ce qui concerne Venvoien possession des successeurs irréguliers (Cod. civ., art. 724 et 770), voy. SUCCESSIONS, II, § 4. — Pour l'envoi en possession du légataire universel (Cod. civ., art. 1008), VOy. TESTAMENT, II, 1. ÉPARGNE (CAISSE D'). — Voy,
CAISSE D'ÉPARGNE. ÉPIZOOTIES. — (Lois 21 juin 1898,14 janvier 1903, 23 février 1905 et 12 janvier 1909; décr. 6 octobre 1904.) Du grec, épi, sur; zôon, animal. — On appelle épizoolie une maladie contagieuse qui attaque les animaux. — Les épizooties sont pour les animaux ce que les épidémies sont pour les hommes. Elles tendent à se développer en raison de la facilité de plus en plus grande des transports et des transaclions. Des mesures plus efficaces pour prévenir ou arrêter les maladies contagieuses parmi les animaux étaient nécessaires. Elles sont actuellement contenues dans la loi du 21 juin 1898 sur le code rural, titre 1er, chapitre n, sections II et'III, art. 29 à 64. Sect. II. — Police sanitaire des animaux. — Art. 29. — « Les maladies des animaux qui sont réputées contagieuses et qui donnent lieu à l'application des mesures de police sanitaire ci-après sont : — la rage dans toutes les espèces; — la peste bovine dans toutes les espèces de ruminants; — la péripneumonie contagieuse, le charbon emphysémateux ou symptomalique et la tuberculose dans l'espèce bovine; — la clavelêe et la gale dans les espèces ovine et caprine; — la fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine; — la morve et le farcin, la dourine dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements;
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— la fièvre charbonneuse ou sang de rate dans les espèces chevaline, bovine, ovine el caprine ; — I e rouget, la pneumo-entérite infectieuse dans l'espèce porcine. » Art. 30. — « Un décret... pourra ajouter à la nomenclature des maladies réputées contagieuses dans chacune des espèces d'animaux énoncées ci-dessus toutes autres maladies contagieuses, dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux. — Les mesures de police sanitaire pourront être étendues par un décret..., aux animaux d'espèces autres que celles ci-dessus désignées. » Art. 31. — « Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint bu soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse, prévue par les art. 29 ou 30, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve cet animal. — Sont également tenus de faire cette déclaration tous les vétérinaires qui seraient appelés à le soigner. — L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être immédiatement, et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestre', séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptiblès de contracter cette maladie. — La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus par le présent livre, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse. — Sont également tenus de faire-la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou mort. — Il est interdit de transporter l'animal avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale. » Art. 32. — « Le maire doit, dès
qu'il a été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'article précédent et y pourvoir d'office, s'il y a lieu. — Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite, ou, à défaut de déclaration, dès qu'il a connaissance de la maladie, le maire fait procéder sans relard par le vétérinaire sanitaire à la visite de l'animal on à Vautopsie du cadavre. — Ce vétérinaire constale et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'art. 31 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires. — Il donne d'urgence communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, il adresse son rapport au préfet. » Art. 33. — « Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre à exécution dans le cas particulier. — Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection. — Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes : —1° l'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre; — 2° la mise en interdit de ce même périmètre; — 3" l'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation du bétail; — 4° la désinfection des écuries, étables, voilures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objels quelconques pouvant servir de .véhicules à la contagion. — Un règlement d'administration publique détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies. » Art. 34. — « Lorsqu'un arrêté du préfet a constaté l'existence de la peste bovine dans une commune, les animaux qui en sont atteints et ceux de l'espèce bovine qui auraient été contaminés, alors même qu'ils ne pré-
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senteraient aucun signe apparent de maladie, sont abattus par ordre du maire conformément à la proposition du vétérinaire sanitaire et après évaluation. — Il est interdit de suspendre l'exécution desdites mesures pour traiter les animaux malades, sauf dans le cas et sous les conditions qui seraient spécialement déterminées par le ministère de l'agriculture, sur l'avis du comité consultatif des épizooties. » Art. 35. — « Dans, le cas prévu par l'article précédent, les animaux malades sont abattus sur place ou sur le lieu d'enfouissement si le transport du cadavre est déclaré par le vétérinaire plus dangereux que celui de l'animal vivant ; le transport en vue de l'aliatage peut être autorisé par le maire conformément à l'avis du vétérinaire sanitaire, pour ceux qui ont été seulement contaminés. — Les animaux des espèces ovine et caprine qui ont été exposés à la contagion sont isolés et soumis aux mesures sanitaires déterminées par le règlement d'administration publique rendu pour l'exécution de la loi. » Art. 36. — « Dans les cas de morve eliefarcin, de tuberculose dûment constatée, les animaux doivent être abattus sur ordre du maire. — Quand il y a contestation sur la nature de la maladie entre le vétérinaire sanitaire et le vétérinaire que le propriétaire aurait fait appeler, le préfet désigne un troisième vétérinaire, conformément au rapport duquel il est statué. » Art. 37. — <c Dans le cas de përipneumonie contagieuse, le préfet ordonne, dans le délai de deux jours après la constatation de la maladie par le vétérinaire délégué, l'abatage (les animaux malades et l'inoculation des animaux d'espèce bovine, dans le périmètre déclaré infecté. — L'inoculation n'est pas obligatoire pour les animaux que le propriétaire prend l'engagement de livrer à la boucherie dans un délai maximum de vingt et un jours à partir de la date de l'arrêté de déclaration d'infection. — Le ministre de l'agriculture a le droit
d'ordonner l'abatage des animaux d'espèce bovine ayant été dans la même étable, ou dans le même troupeau, ou en contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse. » Art. 38. — « La rage, lorsqu'elle est constatée chez des animaux de quelque espèce qu'ils soient, enlraine l'abatage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte. — Les chiens et les chats suspects de rage doivent être immédiatement abattus. Le propriétaire de l'animal suspect est tenu, même en l'absence d'un ordre des agents de l'administration, de pourvoir à l'accomplissement de cette prescription. » Art. 39. — « Dans les épizooties de clavele'e, lorsque le propriétaire d'un troupeau ne fera pas claveliser les animaux de ce troupeau, le préfet pourra, par arrêté pris sur l'avis du vétérinaire délégué, ordonner l'exécution de cette mesure. En dehors des cas d'épizootie, la clavelisation des troupeaux sains ne doit pas être exécutée sans autorisation du préfet, qui prend alors un arrêté de déclaration d'infection. » Art. 40. — « L'exercice de la médecine vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux est interdit à quiconque n'est pas pourvu du diplôme de vétérinaire. » Art. 41. — « L'exposition, la vente on la mise en vente des animaux atteints ou soupçonués d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites. — Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique à l'art. 33. Ce règlement fixera pour chaque espèce d'animaux et de maladie, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'appliquera aux animaux qui ont été exposés à la contagion. — (Complété ainsi par la loi du 23 février 1905) : Et si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect. — Néanmoins aucune réclamation de la part
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de l'acheteur pour raison de ladite moins 1 mètre d'épaisseur. — Les nullité ne sera recevable lorsqu'il se cadavres des animaux morts ou ayant sera écoulé plus de trente jours en été abattus comme atteints de peste ce qui concerne les animaux atteints bovine ne peuvent être enfouis qu'ade tuberculose et plus de quarante- vec la peau tailladée. — Les condicinq jours en ce qui concerne les tions dans lesquelles devront être autres maladies depuis le jour de la exécutés le transport, la destruction livraison, s'il n'y a poursuites du mi- ou l'enfouissement sont déterminées nistère public. — Si l'animal a élé par le règlement d'administration abattu, le délai est réduit à dix jours publique prévu à l'art. 33. » Art. 43. — « Lorsque des animaux à partir du jour de l'abatage, sans que toutefois l'action puisse jamais ont dù être abattus comme atteints être introduite après l'expiration des de péripneumonie contagieuse, de délais indiqués ci-dessus. — En cas tuberculose et de pneumo-eutérite de poursuites du ministère public, la infectieuse, la chair ne pourra être prescription ne sera opposable à l'ac- livrée à la consommation qu'en vertu tion civile comme au paragraphe pré- d'une autorisation spéciale du maire, cédent, que conformément aux règles sur l'avis conforme, écrit el motivé, du droit commun. — Toutefois en ce délivré par le vétérinaire sanitaire. qui concerne la tuberculose, sera Toutefois les poumons et autres visseule recevable l'action formée par cères de ces animaux devront être l'acheteur qui aura fait au préalable détruits ou enfouis en observant les la déclaration prescrite par l'art. 31 précautions ordonnées par l'article du code rural (voy. ci-dessus). S'il précédent. — Le maire adresse ims'agit d'un animal abattu pour la bou- médiatement au préfet copie de l'aucherie, reconnu tuberculeux et saisi, torisation qu'il a accordée; il y joint l'action ne pourra être intentée que un duplicata de l'avis formulé par dans le cas où cet animal aura fait le vétérinaire sanitaire et l'attestation l'objet d'une saisie totale; dans le que les poumons et autres viscères cas de saisie partielle portant sur les ont été détruits ou enfouis en sa préquartiers, l'acheteur ne pourra in- sence ou en présence de son délégué. tenter qu'une action en réduction de — Le règlement prévu par l'art. 33 prix à l'appui de laquelle il devra spécifiera les cas dans lesquels la produire un duplicata du procès- chair des animaux atteints des malaverbal de saisie mentionnant la na- dies ci-dessus pourra être livrée à la ture des parties saisies et leur valeur, consommation. » Art. 44. — « La chair des animaux calculée d'après leur poids, la qualité de la viande et le cours du abattus comme ayant été en contact avec des animaux atteints de la peste jour. » Art. 42. — « La chair des ani- bovine ne peut être livrée à la conmaux morts de maladies contagieuses sommation que sur l'avis du vétériquelles qu'elles soient, ou abattus naire sanitaire; dans tous les cas, comme atteints de la peste bovine, leurs peaux, abats et issues ne peude la morve ou farcin, des maladies vent être enlevés du lieu de l'abatage charbonneuses, du rouget et de la qu'après avoir été désinfectés dans rage, ne peut être livrée à la con- les conditions prescrites par le règlesommation. — Les cadavres des ment d'administration publique. » Art. 45. — « Tout entrepreneur animaux morts ou abattus comme atteints de maladies contagieuses doi- de transport par terre ou par eau vent, au plus tard dans les 24 heures, qui aura transporté des animaux être détruits par un procédé chimi- est tenu en tout temps de désinfecque ou par combustion, ou enfouis ter, dans les conditions prescrites préalablement recouverts de chaux par le règlement d'administration vive, et de telle sorte que la couche publique, les véhicules qui auront de terre au-dessus du cadavre ait au servi à cet usage, ainsi que les éta-
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blcs, les écuries, quais et cours où demnité doit être adressée au miles animaux ont séjourné. » nistre de l'agriculture dans le délai Art. 46. — « li est alloué aux de trois mois à dater du jour de propriétaires des animaux abattus l'abatage, sous peine de déchéance. pour cause de peste bovine, en vertu — Le ministre peut ordonner la re(le l'art. 34, une indemnité des dois vision des évaluations faites en vertu quarts de leur valeur avant la ma- des art. 46 et 49, par une commisladie. — Il est alloué aux proprié- sion dont il désigne les membres. — taires d'animaux abattus pour cause L'indemnité est fixée par le ministre, de péripneumonie contagieuse ou sauf recours au conseil d'Etat. » morts par suite de l'inoculation, dans Art. 51. — « Toute infraction aux les conditions prévues par l'art. 37, dispositions relatives à la police saune indemnité ainsi réglée : — La nitaire prescrites par le présent titre moitié de leur valeur avant la ma- et aux règlements rendus pour leur ladie, s'ils en sont reconnus atteints; exécution peut entraîner la perle de — les trois quarts s'ils ont seule- l'indemnité prévue par l'art. 46. — ment été contaminés; — la totalité La décision appartiendra au ministre, s'ils sont morts des suites de l'ino- sauf recours au conseil d'Etat. » culation. — L'indemnité à accorder Art. 52. — « Il n'est alloué aune peut dépasser la somme de 400 fr. cune indemnité aux propriétaires pour la moitié de la valeur de l'ani- d'animaux abattus par suite de mamal, celle de 600 fr. pour les trois ladie contagieuse autres que la peste quarts, et celle de 800 fr. pour la bovine, ou la péripneumonie contagieuse dans les conditions spéciales totalité de sa valeur. » Art. 47. — « Il n'est alloué au- visées aux art. 34 et 37, et la tubercune indemnité aux propriétaires culose bovine dans les conditions cid'animaux importés des pays étran- dessous : Dans le cas de saisie de gers, abattus pour cause de péripneu- viande pour cause de tuberculose, des monie contagieuse dans les trois mois indemnités seront accordées aux proqui ont suivi leur introduction en priétaires qui se seront conformés aux prescriptions des lois et règleFrance. » Art. 48. — « Lorsque l'emploi des ments sur la police sanitaire. —t Le débris d'un animal abattu pour cause montant de cetle indemnité sera réglé de peste bovine ou de péripneumonie conformément aux proportionnalités contagieuse a été, conformément à établies dans la loi de finances de l'art. 43 ou à l'art. 44, autorisé pour l'exercice 1898. » Toutefois par dérogation à ces disla consommation ou un usage industriel, le propriétaire est tenu de dé- positions, la loi du 14 janvier 1905 clarer le produit de la vente de ces alloue « aux propriétaires d'animaux débris. — Ce produit appartient au abattus pour cause de morve ou de propriétaire; s'il est supérieur à la farcin, en exéculion de Part. 36 du portion de la valeur laissée à sa charge, code rural, nue indemnité des trois lïndemnilé-due par l'Etat est réduite quarts de la valeur qu'avait l'animal de l'excédent. » avant la maladie. — L'indemnité à Art. 49. — « Avant l'exécution de accorder ne peut dépasser la somme l'ordre d'abalage, il est procédé à de 750 fr. — Les demandes d'indemune évaluation des animaux par le nités doivent être adressées au mivétérinaire délégué et un expert dé- nistre de l'agriculture, dans le délai signé par la partie. — A défaut, par de trois mois à daler du jour de l'abala partie, de désigner un expert, le tage, sous peine de déchéance. — Le vétérinaire délégué opère seul. — Il ministre peut faire reviser l'évaluaest dressé un procès-verbal de l'ex- tion des animaux dans des conditions pertise; le maire le contresigne et fixées par l'art. 50 du code rural. » Art. 53. — « En cas d'épizooties donne son avis. » Art. 50. — « La demande d'in- et à défaut des propriétaires, le maire
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Art. 59. — « Dans les ports de désigne un enclos dans lequel devront mer ouverts à l'importation du bétail, être portés et enfouis, dans les conil sera établi des quais spéciaux de ditions prescrites par les §§ 2 et 3 de débarquement, munis des agrès nél'art. 42, tous les cadavres des anicessaires, ainsi que des locaux desmaux contaminés. » tinés à recevoir les animaux mis en Art. 54. — « Il est défendu de faire quarantaine par mesure sanitaire. — pailre aucun animal sur le terrain Les installations prévues au parad'enfouissement affecté aux cadavres graphe précédent seront préalabledes animaux morts de maladie conment soumises à l'agrément du mitagieuse ou de livrer à la consommanistre de l'agriculture. — Pour coution les fourrages qui pourraient y vrir les dépenses de ces installations, être récoltés. » il pourra être perçu des taxes spéSect. III. — Importation et exporciales sur les animaux importés. » tation des animaux. — Art. 55. — Art. 60. — « Le Gouvernement « Les animaux des espèces chevaline, est autorisé à prescrire, à la sortie, asine, bovine, ovine, caprine et porles mesures nécessaires pour empêcine sont soumis, en tout temps, aux cher l'exportation des animaux atfrais des importateurs, à une visite teints de maladies contagieuses. » sanitaire au moment de leur entrée Art. 61. —« Les frais d'abatage, en France, soit par terre, soit par d'enfouissement, de transport, de mer. — La même mesure peut être quarantaine, de désinfection, ainsi appliquée aux animaux des autres que tous aulres frais auxquels peut espèces, lorsqu'il y a lieu de craindre, donner lieu l'exécution des mesures par suite de leur introduction, l'insanitaires prescrites, sont à la charge vasion d'une maladie contagieuse. » des propriétaires ou conducteur! Art. 56. — « Les bureaux de d'animaux. — En cas de refus des douane et ports de mer, ouverts à propriétaires ou conducteurs d'anil'importation des animaux soumis à maux de se conformer aux injoncla visite, sont déterminés par détions de l'autorité administrative, il crets. » Art. 57. — « Le Gouvernement y est pourvu d'office à leur compte. peut prohiber Ventrée en France, — Les frais de ces opérations seront ou ordonner la mise en quarantaine recouvrés sur un état dressé par le des animaux susceptibles de commu- maire et rendu exécutoire par le préfet. Les oppositions seront portées niquer une maladie contagieuse, ou de tous les objets pouvant présenter devant le juge de paix. — La désinles mêmes dangers. ■— Il peut, à la fection des wagons de chemins de fer frontière, prescrire l'abatage, sans prescrite par l'art. 45 a lieu par les indemnité, des animaux malades ou soins des compagnies; les frais de ayant été exposés à la contagion, et cette désinfection sont fixés par le ministre des travaux publics, les comenfin prendre toutes les mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie pagnies entendues. » Art. 62. — « Un service des rendrait nécessaires. » épizooties est établi dans chacun des Art. 58. — « Les mesures sanidépartements, en vue d'assurer l'exétaires à prendre à la frontière sont ordonnées par les maires dans les cution de toutes les prescriptions de communes rurales, par les commis- police sanitaire des animaux. Les saires de police dans les gares fron- frais de ce service seront compris tières et dans les ports de mer, con- parmi les dépenses obligatoires à la charge des budgets départemenformément à l'avis du vétérinaire taux... » — Le décret du 3 avril 1909 désigné par l'administration pour la visite du bétail. — En attendant l'in- organise ce service. Art. 63. — « Los communes dans tervention de ces autorités, les agents des douanes peuvent être requis de lesquelles il existe des foires et marchés aux chevaux ou aux bestiaux, prêter main-forte. »
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des abattoirs ou des clos d'équarrissage, seront tenues de préposer, à leurs frais et sauf à se rembourser par l'établissement d'une taxe sur les animaux amenés, un ou plusieurs vétérinaires pour l'inspection sanitaire des animaux qui y sont conduits. Cette dépense sera obligatoire pour h commune. » — Le service des épizooties et maladies contagieuses prévu par cet article doit être organisé dans chaque département, dans le délai d'un an. — Le chef de ce service prend le titre de vétérinaire dépwtcmental. (Voy. ce mot.) (Loi 12 janvier 1909, arl.'l".) Art. 64. — « Un règlement d'administration publique détermine l'organisation du comité consultatif des épizooties, institué auprès du ministre de l'agriculture. — Les renseignements recueillis par le minislre au sujet des épizooties sont communiqués au comité, qui donne son avis sur les mesures que peuvent exiger ces maladies. » — Le règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi sur le code rural, livre 111, litre I«r, chap. n, 2e section (police sanitaire des animaux) a été rendu le 6 octobre 1904 et promulgué, le 18 du même mois, au Journal officiel. ÉPOUX. — Voy. CONJOINT. ÉQUIPEMENT. — 1. — Les frais ordinaires d'équipement ne doivent vas être rapportés à la masse de la succession par l'héritier en faveur duquel ils ont été faits. (Cod. civ., art. 852.) — Voy. SUCCESSIONS, IV. 2. — Les équipements des militaires sont insaisissables (cod. proc. civ., art. 592), si ce n'est pour les créances énumérées dans l'art. 593 du même code. — Voy. SAISIE-EXÉCUTION.
nullité de la convention, que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet, si, par exemple, croyant acheter une montre d'or, on m'en vend une en cuivre doré. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. Si, par exemple, croyant m'adresser à un grand artiste, j'ai commandé un tableau à un peintre médiocre portant le même nom, l'erreur dans laquelle je suis tombé vicie le contrat; je ne serai pas forcé de payer les 30 000 fr. que j'avais promis pour le tableau; mais, comme je suis en faute pour n'avoir pas pris des renseignements suffisants, je devrai payer, à dire d'experls, le tableau fait par le peintre auquel je l'ai commandé. La convention contractée par erreur n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, qui dure dix ans à partir du jour où l'erreur a été découverte. (Cod. civ., art. 1109, 1110, 1117, 1304.) 3. — Celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. (Cod. civ., art. 1376.) 4. — Les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit. (Art. 2052.) 5. — Les erreurs judiciaires donnent lieu à la revision du jugement et aussi à des dommages-intérêts en raison du préjudice causé par la condamnation. Voy. RÉVISION DES
PHOCÈS CIUMINELS ET COHUECTIONNELS.
3. — Yoy.
TAIRES.
ACHAT
D'EFFETS
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ERREUR. — 1. — L'erreur sur la personne rend le mariage annulable. (Cod. civ., art. 180, 181.) — Voy. MAUIAGE, IV. 2. — L'erreur n'est une cause de
(Cod. instr. crim., art. 443 à 447.) ESCALADE. — Du latin scala, échelle. Circonstance aggravante du vol, et qui entraîne la peine des travaux forcés à temps ou à perpétuité, suivant les cas. — Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quel28.
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conques, jardins, parcs et enclos, ticle 42 du Code pénal : le tout, sauf exécutée par-dessus les murs, portes, les peines plus graves, s'il y a un toiture ou toute autre clôture. — crime de faux. » ESPION— ESPIONNAGE. — IndiL'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été éta- vidu qui fait métier d'e'pier, d'obblie pour servir d'entrée, est une server, pour en faire rapport. — circonstance de même gravité que L'espionnage a toujours été consil'escalade. (Cod. pén., art. 381, 384, déré avec un juste mépris. — « Est considéré comme espion 397.) ESCOMPTE. — Opération qui et puni de mort, avec dégradation consiste à recevoir une créance non militaire : — 1° Tout militaire qui encore échue, ordinairement un effet s'introduit dans une place de guerre, decommerce, cédée ou endossée, par dans un poste ou établissement mile porteur, et à lui en remettre le litaires, dans les travaux, camps, bimontant, moyennant la retenue d'une vouacs ou cantonnements d'une arsomme proportionnée aux délais à mée, pour s'y procurer des documenls courir jusqu'à l'échéance. — Cette ou renseignements dans l'intérêt de l'ennemi; — 2° Tout mililaire qui retenue s'appelle aussi escompte. — Depuis la loi du 12 janvier procure à l'ennemi des documents un 1886, le taux de l'escompte des effets renseignements susceptibles de nuire de commerce est librement fixé par aux opérations de l'armée ou de compromettre la sûreté des places, postes les parties. ou aulres établissements militaires; ESCOMPTE (COMPTOIRS D'). — — 3° Tout militaire qui, sciemment, Voy. COMPTOIRS D'ESCOMPTE. recèle ou fait receler les espions ou ESCROQUERIE. — (Cod. pén., art. 405.) — De l'italien scroccare, les ennemis envoyés à la découobtenir quelques profits pour rien. verte. » (Cod. j il st. mil., Armée de Délit dont les différentes formes et terre, art. 206.) — Le code de justice militaire la peine sont ainsi déterminées par l'article 405 du Code pénal : « Qui- pour l'armée de mer contient sur conque, soit en faisant usage de faux l'espionnage les dispositions suinoms ou de fausses qualités, soit en vantes : Art. 264. — « Est considéré comme employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de espion et puni de mort : 1° Tout fausses entreprises, d'un pouvoir ou individu au service de la marine qui d'un crédit imaginaire, ou pour faire procure à l'ennemi des documents ou naitre l'espérance ou la crainte d'un renseignements susceptibles de nuire succès, d'un accident ou de tout aux opérations maritimes on de comautre événement chimérique, se sera promettre la sûreté des bâtiments fait remettre ou délivrer, ou aura de guerre ou de commerce, des arsetenté de se faire remettre ou délivrer naux et établissements de la mades fonds, des meubles ou des obli- rine; — 2° Tout individu au service gations, dispositions, billets, pro- de la marine qui, sciemment, recèle messes, quittances ou décharges, et ou fait recéler les espions ou les aura, par un de ces moyens, escro- ennemis envoyés à la découverte; — qué ou tenté d'escroquer la totalité 3° Tout individu qui s'introduit sur ou partie de la fortune d'autrui, sera les bâtiments de guerre ou de convoi, puni d'un emprisonnement d'un an dans un arsenal ou un établissement au moins et de cinq ans au plus, et de la marine pour s'y procurer des d'une amende de 50 fr. au moins et documents ou renseignements dans de 3 000 fr. au plus. — Le coupable l'intérêt de l'ennemi; — 4° Tout enpourra être, en outre, à compter du nemi qui s'introduit déguisé, soil jouroù il aura subi sa peine, interdit, sur un des bâtiments ou dans un des pendant 5 ans au moins et 10 ans au lieux désignés au présent article, plus, des droits mentionnés en l'ar- soit au milieu d'un convoi ou de plu-
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sieurs bâtiments armés ou désarmés. » Art. 266. — « Si le coupable est marin ou militaire, la peine de mort esl accompagnée de la dégradation militaire. » — Les dispositions ci-dessus ne sontapplicables que devant l'ennemi. L'espionnage en temps de paix ne donnait donc lieu à aucune répression pénale. Cette regrettable lacune a été comblée par la loi du 17 avril 1886 dont voici la teneur : Art. 1er. — « Sera puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'uneamenrfe de 1000 fr. à 5000 fr.: 1° Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement qui aura livré ou communiqué à nue personne non qualifiée pour en prendre connaissance, ou qui aura divulgué en tout ou en partie les plans, écrits ou documents secrets intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Elat, qui lui étaient confiés ou dont il avait connaissance à raison de ses fonctions. — La révocation s'ensuivra de plein droit; — 2° Tout individu qui aura livré ou communiqué h une personne non qualifiée pour en prendre connaissance, on qui aura divulgué en tout ou en partie les plans, écrits ou documents ci-dessus énoncés qui lui ont été confiés ou dont il aura eu connaissance soit officiellement, soit à raison de son état, de sa profession, ou d'une mission dont il aura été chargé; — 3° Toute personne nui, se trouvant dans l'un des cas prévus aux deux paragraphes précédents, aura communiqué ou divulgué des renseignements tirés desdits plans, écrits ou documents. » Art. 2. — « Toute personne, autre que celles énoncées dans l'article précédent, qui, s'étant procuré lesilits plans, écrits ou documents, les aura livrés ou communiqués en tout ou en partie à d'autres personnes, ou qui, en ayant eu connaissance, aura communiqué ou divulgué des renseignements qui y étaient contenus, sera punie d'un emprisonnement de 1 an à îi ans et d'une amende de 500 fr. à 3000 fr. — La
publication ou la reproduction de ces plans, écrits ou documents, sera punie de la même peine. » Art. 3. — « La peine d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 300 fr. à 3000 fr. sera appliquée à toute personne qui, sans qualité pour en prendre connaissance, se sera procuré lesdits plans, écrits ou documents. » - Art. 4. — « Celui qui, par négligence ou par inobservation des règlements, aura laissé soustraire, enlever ou détruire les plans, écrits ou documents secrets qui lui étaient confiés à raison de ses fonctions, de son élat ou de sa profession, ou d'une mission dont il a été chargé, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 100 fr. à 2000 fr. ». Art. 5. — « Sera puni d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 1000 fr. à 5000 fr. : 1° Toute personne qui, à l'aide d'un déguisement ou d'un faux nom, ou en dissimulant sa qualité, sa profession ou sa nationalité, se sera introduite dans une place forte, un poste, un navire de l'Etat ou dans un établissement militaire ou maritime; — 2° Toute personne qui, déguisée ou sous un faux nom, ou en dissimulant sa qualité, sa profession ou sa nationalité, aura levé des plans, reconnu des voies de communication ou recueilli des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Elat. » Art. 6. — « Celui qui, sans autorisation de l'autorité militaire ou maritime, aura exécuté des levés ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre autour d'une place forte, d'un poste ou d'un établissement militaire ou maritime, à partir des ouvrages avancés, sera puni d'un emprisonnement de 1 mois a 1 an et d'une amende de 100 fr. à 1 000 fr. » Art. 7. — «La peine d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois et d'une amende de 16 fr. à 100 fr. sera appliquée à celui qui, pour reconnaître un ouvrage de défense,
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aura franchi les barrières, palissades est applicable aux délits prévus par ou autres clôtures établies sur le la présente loi. »> ESSAUTEMEXT. — Vient du mot terrain militaire, ou qui aura escaladé les revêtements et les talus des for- essarts, qui veut dire broussailles. — Opération ayant pour objet d'artifications. » Art. 8. — « Toute tenlative de racher des terrains des arbres et l'un des délits prévus par les arti- des broussailles. Les bois traversés par les grandes cles 1, 2, 3 et 5 de la présente loi sera considérée comme le délit lui- routes sont soumis à une servitude dite ù'essartement. Afin que le chemême. » - Art. 9, — « Sera punie comme min soit libre et sur, les bois doivent complice, toute personne qui, con- être essartés et coupés sur 20 mètres naissant les intentions des auteurs de largeur de chaque côté de la des délits prévus par la présente loi, route. Lorsque l'essartement a été presleur aura fourni logement, lieu de retraite ou de réunion, ou qui aura crit, le propriétaire qui doit l'exésciemment recèle les objets et ins- cuter a droit à une indemnité fixée, truments ayant servi ou devant servir après expertise, par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil à commettre ces délits. »» Art. 10. — « Sera exempt de la d'Etat. Mais il n'y a lieu à indempeine qu'il aurait personnellement nité que dans le cas où les terrains encourue le coupable qui, avant la essartés seraient impropres à une consommation de l'un des délits pré- culture plus productive que celle vus par la présente loi ou avant des bois, et l'indemnité ne peut dès toute poursuite commencée, en aura lors être que la représentation de la donné connaissance aux autorités différence entre le revenu des bois et administratives ou de police judi- celui des nouveaux produits des terciaire, ou qui, même après les pour- rains essartés. ESTER EX JUGEMENT. — Du suites commencées, aura procuré l'arrestation des coupables ou de latin stai'e, être debout. — Vieux terme de droit qui signifie compaquelques-uns d'entre eux. » Art. 11. — « La poursuite de tous raître en justice, soit comme deles délits prévus par la présente loi mandeur, soit comme défendeur. 1. — La femme ne peut ester en aura lieu devant le tribunal correctionnel et suivant les règles édictées jugement sans l'autorisation de son par le code d'instruction criminelle. mari, quand même elle serait marToutefois, les militaires, marins ou chande publique, ou non commune, assimilés, demeureront soumis aux ou séparée de biens. — Si le mari juridictions spéciales dont ils relè- refuse, l'autorisation peut être donvent, conformément aux codes de née par le juge. — L'autorisation justice militaire des armées de terre du juge est encore nécessaire à la femme pour ester en jugement, mais et de mer. ». Art. 12. — « Indépendamment des sans qu'elle ait à demander tout peines édictées par la présente loi, d'abord cette autorisation au mari, le tribunal pourra prononcer, pour lorsque le mari est frappé d'une une durée de 5 ans au moins et de condamnation à une peine afflic10 ans au plus, ['interdiction de tive ou infamante, ou qu'il est tout ou partie des droits civiques, interdit ou absent, ou mineur. civils et de famille énoncés en l'ar- (Cod. civ., art. 221, 222 et 224.) Enfin aucune autorisation n'est néticle 42 du code pénal, ainsi que l'interdiction de séjour prévue par cessaire à la femme mariée poursuil'article 19 de la loi du 28 mai vie, c'est-à-dire jouant le rôle de défenderesse, en matière pénale. (Cod. 1885. ». - Art. 13. — « L'article 463 du code civ., art. 216.) 2. — Les mineurs émancipés ne pénal (circonstances atténuantes)
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peuvent esler en jugement, en ce qui concerne les actions immobilières, «ans l'assistance de leur curateur. (Cod. civ., art. 482.) 3. — Les individus, pourvus d'un conseil judiciaire ont besoin, pour plaider, d'être assistes de leur conseil. (Cod. civ., art. 513.) 4. — La loi du 8 janvier 1905, art. 1er, a supprime' l'autorisation nécessaire aux communes et aux établissements publics pour ester en justice.— Voy. COMMUNE, V. Les établissements publics peuvent ester en juslice sans autorisation du conseil de préfecture. Toutefois les conseils municipaux sont appelés à donner leur avis sur les actions judiciaires, autres que les actions possessives, que les hospices, hôpitaux et autres établissements communaux de charité et de bienfaisance se proposent de soutenir. En cas de désaccord entre le conseil municipal et l'établissement, celui-ci ne peut ester en justice qu'en vertu d'une autorisation du conseil de préfecture. Dans le même cas, après tout jugement intervenu, l'établissement ne peut se pourvoir devant un antre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture, laquelle doit être rendue dans les deux mois, à compter du jour du dépôt de la demande en autorisation. A défaut de décision rendue dans ledit délai, rétablissement est autorisé à plaider. Tonte décision du conseil de préfecture portant refus d'autorisation doit être motivée. En cas de refus d'autorisation, l'établissement peut se pourvoir devant le conseil d'Etat. (Loi 8 janvier 1905, art. 3.)
ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. — (Décr. 15 octobre 1810
et 25 mars 1852, art. 2, tableau B, n» 8; décr. 3 mai 1886, déterminant la nomenclature et la division en trois classes de ces établissemenls ; décr. 5 mai 1888; 15 mars 1890; 26 janvier 1892; 13 avril 1894; 6 juillet 1896; 24 juin 1897; 17 août 1897;
29 juillet 1898; 19 juillet 1899; 18 septembre 1899; 22 décembre 1900; 25 décembre 1901 ; 27 novembre 1903; 31 août 1905 et 19 juin 1909 modifiant cette nomenclature.) Certains établissements industriels pouvant nuire soit à la santé publique, soit à la sécurité du voisinage, on a dû soumettre leur création et leur exploitation à des restrictions et à des mesures de précaution qui varient selon le degré de leurs inconvénients. 11 n'y avait pas autrefois de règlement général à cet égard, et, jusqu'en 1810, le contrôle ne s'exerçait que par les autorités locales. 1. — Le décret du 15 octobre 1810 a divisé en trois classes les établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes, et les a soumis à une autorisation préalable. La première classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations particulières, à raison de l'odeur qu'ils répandent, ou des accidents auxquels ils peuvent donner lieu. La deuxième classe comprend les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais qui néanmoins ne doivent être autorisés qu'à la condition de ne causer au voisinage ni incommodité, ni préjudice. La troisième classe comprend les établissements qui peuvent, sans inconvénients, rester auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police. 2. — Les établissements de première classe sont autorisés par les préfets dans les déparlements, et par le préfet de police dans le départemont de la Seine. La demande est adressée au préfet, affichée pendant un mois dans toutes les communes, à 5 kilomètres de rayon, et soumises à une enquête de commodo et incommodo, à laquelle il est procédé par le maire de la commune où l'établissement doit être formé. Elle est soumise pour avis au conseil de préfecture et à la commission sanitaire de l'arrondis-
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sèment. L'avis du conseil de préfecture est obligatoire s'il y a eu des oppositions au cours de l'affichage et de l'enquête. L'autorisation est accordée ou refusée par le préfet. Dans le premier cas, ceux qui ont à se plaindre de l'autorisation accordée peuvent former opposition devant le conseil de préfecture, qui statue, sauf recours au conseil d'Etat. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire quand l'autorisation a été refusée, le demandeur peut se pourvoir directement devant le conseil d'Etat contre l'arrêté de refus. 3. — Les établissements de deuxième classe sont également autorisés par les préfets. La demande est adressée au sous-prefet et soumise à une enquête de commodo et incommoda. 11 n'y a pas lieu à affichage et l'avis du conseil de préfecture n'est jamais obligatoire. Les voies de recours sont les mêmes que pour les établissements de première classe. 4. — Les établissements de troisième classe n'ont besoin que de l'autorisation du sous-préfet (à Paris, du préfet de police) qui prend seulement l'avis des maires et de la police locale. Toutes réclamations, soit de la part du demandeur en cas de refus, soit de la part des opposants en cas d'autorisation, sont toujours portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat. 5. — Une règle commune aux trois classes d'établissements est que la translation de l'atelier d'un lieu dans un autre, ou bien l'interruption de six mois dans les travaux, enlève également le bénéfice de l'autorisation. L'industriel est tenu de se conformer aux conditions qui lui ont été imposées; sinon l'autorisation pourrait lui être retirée par le préfet, sauf recours au ministre et au conseil d'Etat. L'autorisation une fois accordée ne peut être arbitrairement retirée, mais elle ne fait point obstacle au droit de police qui appartient à l'ad-
ministration dans l'intérêt public, et en vertu duquel elle aurait la faculté de supprimer les établissements de première classe. Cette suppression ne pourrait être prononcée que par un décret rendu en conseil d'Etat, après avoir entendu la police locale, sur l'avis du préfet, et le manufacturier ou fabricant entendu. — La suppression a lieu sans indemnité. 6. — La répartition des différents établissements dans chacune des trois classes est faite par décret rendu en forme des règlements d'administration publique (décret du 3 mai 1886); elle n'est pas définitive, et le gouvernement la modifie de temps à autre par décret. (Voy. l'énumération de ces décrets en tète de l'article.) On conçoit, en effet, que telle industrie dangereuse qui avait été primitivement rangée dans la première catégorie puisse plus tard redescendre dans la seconde ou la troisième, ou même cesser d'être dangereuse, insalubre ou incommode par suite de la création ou du perfectionnement d'un procédé de fabrication. D'autre part, des établissements nouveaux, non encore classés, peuvent être pins ou moins dangereux; les préfets ont le droit d'en empêcher temporairement la formation, ou d'autoriser provisoirement, en suivant les formalités prescrites par la loi, ceux qui ne sont pas assez dangereux pour être rangés ultérieurement dans la première catégorie. 7. — L'autorisation administrative est toujours accordée sous la réserve des droits des tiers, à raison du préjudice qu'ils peuvent éprouver. La question de savoir s'il y a lieu à des dommages-intérêts est une question de fait à résoudre d'après les circonstances. En règle générale, une indemnité est due toutes les fois que le dommage souffert par le propriétaire voisin dépasse les limites de ce qu'imposent les relations de bon voisinage. Toute action à cet effet est portée devant le tribunal civil.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET ÉTABLISSEMENTS D'UTILITÉ
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PUBLIQUE. —
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1. — Les établissements publics sont des services publics qui font partie intégrante de l'Etat, du département ou de la commune, et qui ont reçu une existence propre afin de pouvoir fonclionner plus librement et d'accepter les libéralités des particuliers pour augmenter leurs ressources. Tels sont les universités, les lycées, la caisse des dépôts et consignations, les hospices. Les établissements d'utilité publique ?;e so7ilpas des services publics; ce sont des associations privées établies plutôt dans un but d'intérêt général. Telles sont les associations syndicales autorisées, les caisses d'épargne, l'association générale des étudiants. 2. — Ces deux groupes d'établissements sont soumis a des règles communes qui leur sont propres, telles qu'une autorisation spéciale pour se former, la limitation de leur capacité aux actes rentrant dans le domaine pour lequel ils ont obtenu la personnalité civile. ■ 3. — Mais il existe entre eux des différences importantes. Ainsi les établissements publics ont besoin d'autorisation pour la plupart des actes qu'ils ont à accomplir; les établissements d'utilité publique n'y sont pas soumis, à moins que cela ne résulte d'une loi, ou seulement dans les cas où le décret qui leur a donné naissance, ou leurs statuts, exigeraient cette autorisation. — Les deniers des établissements publics sont des deniers publics, leurs comptables sont des comptables publics, leurs travaux exécutés en vue de l'utilité générale sont des travaux publics pouvant donner lieu à l'expropriation. Il n'en est pas ainsi quand il s'agit de deniers, de comptables ou de travaux des établissements d'utilité publique. — D'après les art. 4 et 5 de la loi du 4 février 1901, les établissements publics acceptent et refusent, sans autorisation de l'administration supérieure, les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière.
Lorsque ces dons on legs sont grevés de charges, conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par le préfet, si l'établissement bénéficiaire a le caractère communal ou départemental, et par décret en conseil d'Etat s'il a le caractère national. Toutefois les conseils municipaux continuent à donner leur avis sur les dons et legs faits aux hospices et bureaux de bienfaisance ayant le caractère communal, et en cas de désaccord entre la commune et l'hospice ou bureau de bienfaisance snr l'acceptation on le refus des libéralités, le préfet statue définitivement par arrêté motivé. L'acceptation des dons et legs faits aux établissements reconnus d'utilité publique est autorisée par le préfet du département où est le siège de l'établissement. Toutefois si la donation ou le legs consiste en immeubles d'une valeur supérieure à 3 OOOfr., l'aulorisalion est accordée par décret en conseil d'Etat. L'art. G de cette même loi de 1901 stipule qu'elle ne déroge pas cependant à la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels. — Voy. SOCIÉTÉS DE SECOUItS MUTUELS, 11. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations de la part des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en conseil d'Etat. - — Voy. F.STKH EN JUGEMENT. ÉTANGS. — Voy. EAUX, sect. II,
ÉTAT. — Ce mot est synonyme de nation ; il sert aussi il désigner le Gouvernement, c'est-à-dire l'ensemble des pouvoirs et des droits d'une société d'hommes, d'un peuple. 1. — La mission principale de l'Etat consiste à garantir aux membres de la société le libre et paisible développement de leurs facultés individuelles dans les limites déterminées parles lois générales. En France, malheureusement,au lieu de se borner à demander à l'Etat toute la sécurité possible, et de ne s'adresser à lui qu'à titre exceptionnel, pour
�ÉTAT 504 ÉTAT procurer le bien-être à tous, on là que l'on étudie les lois de la naest toujours porté à attendre tout de ture, base de tous lés travaux hul'Etat, à tout lui demander. Les excès mains, que l'on pratique les arts de la centralisation et les envahisse- qui nous font vivre et d'où naissent ments de la bureaucratie ont, comme les revenus de tous les membres de le dit très justement M. Le Play, l'Etat, depuis les plus humbles jusdans son beau livre : la Réforme qu'aux plus éminents. La nature a sociale en France, « perverti les créé la supériorité du père sur les esprits en les habituant à croire que enfants. C'est elle qui a voulu qu'il l'Etat a qualité pour se charger de fut, dans leur enfance, le plus fort, toutes les fonctions qui, chez les ensuite le plus expérimenté. Loin de peuples libres et prospères, appar- là, dans la société civile, non seuletiennent exclusivement aux indivi- ment la force morale, mais la force dus et aux familles. » — On ne sau- physique est du coté de ceux qu'on rait tropréagircontreces déplorables a nommés, non sans quelque niaiserie, des enfants; car plusieurs miltendances. J.-B. Say s'élevait avec raison lions d'hommes endurcis à la fatigue contre la fausseté de toutes ces ima- sont plus forts que quelques cenges qui assimilent le chef de l'Etat taines seulement qui les gouvernent. » Ce n'est pas un tableau plus au chef de la famille, et qui comparent les peuples à des troupeaux fidèle que celui qui représente les dont les rois sont les pasteurs. citoyens comme des brebis, et ceux « ... Dans la vie sociale, » disait-il, d'entre eux qui sont chargés de veille 2 décembre 1820, à l'ouverture ler sur les intérêts communs, comme de son cours d'économie industrielle des pasteurs. Un tel langage n'est au Conservatoire des arts et mé- propre qu'à rabaisser la dignité de tiers, « par la nature même des l'homme à l'importance des brebis. choses, l'impulsion ne réside point Ces bergeries politiques ne conviendans le gouvernement (il serait in- nent plus à un siècle parvenu à sa juste de le lui demander), mais maturité. » Le socialisme demande que les indans la nation. Ce sont les hommes dont elle se compose qui sont char- dividus abandonnent toute initiative gés de se tirer d'affaire. C'est là et s'en remettent à l'Etat du soin de qu'est la pensée, c'est là qu'est l'ac- leur procurer le plus de bien-être tion qui fait subsister la société. matériel et moral. ■Vindividualisme déclare au conC'est un emblème trompeur que celui qui représente l'Etat comme traire que l'Etat doit seulement voilune famille dont le chef de l'admi- ier au maintien de l'ordre et de la nistration est le père. Ces deux cho- sécurité publique, mais qu'il n'a pas ses sont entièrement différentes. à intervenir dans la recherche de la Dans la famille, c'est du père que satisfaction des intérêts divers. Vinlerventionisme est un sysviennent tous les moyens de subsistance ; c'est dans sa tète qne ger- tème qui se place entre les deux ment toutes les pensées utiles ; c'est autres ; l'initiative individuelle doit lui qui procure les capitaux néces- être aidée par l'Etal, toutes les fois saires pour entreprendre l'ouvrage; que les particuliers ne peuvent à c'est lui qui travaille et dirige le eux seuls pourvoir à un besoin génétravail de ses enfants ; c'est lui qui ral ou ne tirent pas d'une entreprise, pourvoit à leur éducation et à leur d'une réforme, un profit immédiat suffisant pour mettre en mouveétablissement. » Dans l'Etat, c'est tout le con- ment l'intérêt personnel.' 2. — Considéré comme personne traire : les conceptions qui procurent l'entretien du corps social, les capi- morale, l'Etat a des biens. — Voy. taux, l'exécution des entreprises, se DOMAINE DE L'ÉTAT. 3. — Voy. CRÉANCES SUH L'ÉTAT. trouvent chez les gouvernés. C'est
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4. — A défaut d'héritiers légitimes, d'enfants naturels et de conjoint, les successions sont dévolues à l'Etat» (Cod.civ., art. 76S.) — Voy. SUCCESSIONS, II, § 4. ÉTAT CIVIL. — (Cod. civ., art. 31-101 ; Cod. pén., art. 345-347.) C'est la situation légale des individus dans la société. Les principaux événements qui constituent l'état civil d'une personne, la naissance, le mariage, le décès, etc., sont constates dans des procès-verbaux ou écrits qu'on nomme actes de l'étal civil. — Voy. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. Le Code pénal (art. 345-347) prévoit et punit les divers crimes ou délits tendant à empêcher ou à détruire \apreuv? de l'état civil d'un enfant. — Voy. ENFANT, 4. ÉTAT (CONSEIL D'). — Voy. CONSEIL D'ÉTAT. ÉTAT DE LIEUX. — Description par écrit des parties dont se compose la distribution intérieure d'une maison on d'un appartement, et de l'état actuel, au moment du bail, des portes, fenêtres, armoires, et autres accessoires. Lorsqu'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. — S'iln'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon étal de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. (Cod. civ., art. 1730, 1731.) ÉTAT DE SIÈGE. — Lois 9 août 18!!), 3 avril 1878. C'est une mesure de sûreté publique qui a pour effet de faire passer à l'autorité militaire les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police. t. — Les conséquences de l'état de siège sont les suivantes : les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, contre la Constitution, l'ordre et la DICT. L'S. DE LÉG.
paix publique, quelle que soit la qualité des coupables. L'autorité militaire a le droit : 1° de faire Acsperguisitions, de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens; — 2° d'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'étal de siège; — 3° d'ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement; — d'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre. 2. — L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de périlimminent, résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main année, et par une loi qui désigne les communes, les arrondissements ou les départements auxquels il s'applique, et en fixe la durée. A l'expiration de ce temps, l'état de siège cesse de plein droit, à moins qu'une loi nouvelle n'en prolonge les effets. 3. — En cas d'ajournement des Chambres, le président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'avis du conseil des ministres; mais alors les Chambres se réunissent de plein droit deux jours après. 4. — Eu cas de dissolution de la Chambre des députés, et jusqu'à l'accomplissement entier des opérations électorales, l'état de siège ne peut, même provisoirement, être déclaré par le président de la République. — Néanmoins, s'il y avait guerre étrangère, le président, de l'avis du conseil desministres, pourrait déclarer l'état de siège dans les territoires menacés par l'ennemi, à la condition de convoquer les collèges électoraux et de réunir les Chambres dans le plus bref délai possible. il. — Dans les deux hypothèses ci-dessus, les Chambres, dès qu'elles sont réunies, maintiennent ou lèvent l'état de siège. En cas de dissentiment entre elles, l'état de siège est levé de plein droit. ÉTRANGER. — (Cod. Civ., ait. •211
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■11-1G mod. par lois 26 juin 1889 et cile en France, doit adresser, au 5 mars lS9.'i; lois 3 décembre 1819, ministre de la justice une demande art. 7, et 8 août 1893, décr. 13 août rédigée sur papier timbré, accompagnée de son acte de naissance et de 1889.) 1. — L'étranger n'a pas, en France, celui de son père, de la traduction la jouissance des droits politiques, de ces actes s'ils sont en langue ce qui l'empêche, par conséquent, étrangère, ainsi que d'un extrait du d'être électeur ou éligible,et l'exclut casier judiciaire français. — S'il est de toutes fonctions publiques. — 11 dans l'impossibilité de se procurer n'en est pas de même des droits ci- les actes de l'état civil ci-dessus invils, et, sous ce rapport, il faut dis- diqués, ces actes sont remplacés par tinguer si l'étranger a été, ou non, un acte de notoriété délivré par le autorisé par un décret à établir son juge de paix. L'autorisation est accordée par domicile en France. S'il a obtenu cette autorisation, il jouit de tons décret. les droits civils, comme un FranL'autorisation cesse à l'expiration çais, sauf que son état et sa capa- de cinq années, si l'étranger ne decité restent régis par sa loi natio- mande pas la naturalisation, ou si nale. — S'il n'a pas été autorise' à la demande est rejetée. fixer son domicile en France, il jouit — L'autorisation accordée à des droits civils autres que ceux qui l'étranger d'établir son domicile en sont expressément refusés par la France peut être révoquée. L'admiloi; ainsi il peut être propriétaire nistration a même le droit, dans un d'immeubles, acquérir ou transmettre intérêt de police et d'ordre public, par donation ou testament; il peut d'expulser l'étranger quand bon lui se marier en France, être tuteur, etc.; semble. mais voici en quoi sa situation dif4. — L'étranger peut devenir fère de celle de l'étranger autorisé à Français par la naturalisation. — fixer son domicile en France : s'il veut Voy. NATURALISATION. introduire, en toutes matières, une 5. — L'étrangère qui épouse un action en justice contre un Français, il doit fournir une caution dite ju- Français suit ia condition de son dicatum solvi, garantissant le paye- mari. 6. — Le dénombrement de la poment des frais du procès et de tous dommages-intérêts, pour le cas où pulation de la France en 190G, a constaté la présence de 1 009 414 sa demande'serait rejetée et causerait un préjudice à son adversaire; étrangers. — Voy. FRANÇAIS. 7. — En présence du nombre con— il peut, même s'il ne réside pas eu France, être traduit devant les tri- sidérable et toujours croissant d'ébunaux français pour l'exécution des trangers résidant en France, le Gouobligations par lui contractées, soit en vernement avait jugé utile, par un France, soit en pays étranger avec décret du 2 octobre 1888, d'imposer un Français : c'est là une déroga- à ceux qui étaient déjà établis dans tion au principe que le défendeur notre pays on qui viendraient à doit être assigné devant le tribunal l'avenir s'y fixer, l'obligation défaire de son domicile ; — il ne peut servir à l'autorité de leur résidence des de témoin dans un acte authentique. déclarations concernant leur identité — Un traité peut faire disparaître et leur nationalité. Il a d'ailleurs été bien entendu que la nouvelle l'une ou l'autre de ces différences. ne s'appliquerait 2. — L'étranger est soumis aux réglementation lois de police cl de sûreté; car elles qu'aux étrangers qui se sont définisont applicables à tous ceux qui ha- tivement fixés en France ou qui s'y élablissent avec la pensée d'un sébitent le territoire français. 3. — L'étranger qui veut obtenir jour prolongé. Elle ne concerne pas l'autorisation de fixer son domi- les étrangers momentanément de
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passage sur noire tcrriioire pour sera condamné à un emprisonneleurs affaires ou leurs plaisirs. ment d'un à six mois. 11 sera, — Le décret du 2 octobre 1888 après l'expiration de sa peine, resur les étrangers étant à peu près conduit à la frontière. tombé en désuétude, il était nécesL'article 463 du code pénal (cirsaire de mellre un terme à une toléconstances atténuantes) estapplicable rance qui n'était pas sans danger, au aux cas prévus parla présente loi. double point de vue de l'équité soVoy. ALGÉRIE, 14 et 15; — ASSISciale et de la sécurité publique, en TANTE MÉDICALE GRATUITE; — SERassurant d'une manière plus efficace VICE MILITAIRE. la surveillance des étrangers. Tel a ÉVASIOX. — (Cod. pén.,art. 237été l'objet de la loi du S'août 1895, 248: loi 30 mai 18o4, art. 7.) qui est ainsi conçue : . C'est le fait d'un détenu qui s'é« Art. 1er. — Tout étranger non cliappe des mains des agents de la admis à domicile, arrivant dans force publique ou du lieu où il était une commune pour y exercer une légalement enfermé. profession, un commerce ou une in1. — Le désir de la liberté est si dustrie, devra faire à la mairie une naturel à l'homme que la loi ne déclaration de résidence en juslifrappe d'aucune peine celui qui, liant de son identité dans les huit trouvant ouverte la porte de sa prijours de son arrivée. Il sera tenu à son, en franchit le seuil. Le délit ne col effet un registre d'immatricu- commence à son égard que lorslation des étrangers, suivant la qu'il a employé des moyens crimiforme déterminée par un arrêté mi- nels tels que le bris de prison ou la nistériel. violence. — Quanta cetox qui étaient Un extrait de ce registre sera préposés à sa garde, il en est diffédélivré au déclarant dans la forme remment, et la simple évasion du des actes de l'état civil, moyennant détenu constitue ses gardiens en les mêmes droits. délit. Us sont plus ou moins graveEn cas de changement de comment punis, suivant qu'il y adi de mune, l'étranger fera viser son cerleur part connivence ou seulement tificat d'immatriculation, dans les négligence. La gravité de la peine deux jours de son arrivée, à la est aussi mesurée d'après celle du mairie de sa nouvelle résidence. crime ou délit pour lequel la détenArt. 2. — Toute personne qui tion avait eu lieu. 11 est certain, en emploiera sciemment un étranger effet, que l'évasion d'un individu non muni du certificat d'immatricuenfermé pour une simple rixe ne rélation, sera passible des peines de pand point dans la société le même simple police. degré d'alarme que l'évasion d'un Art. 3 — L'étranger qui n'aura assassin. pas fait la déclaration imposée 2. — La loi punit également ceux par la loi dans le délai déterminé, qui donnent asile aux criminels et ou qui refusera de produire son leur procurent ainsi le moyen d'écertificat à la première réquisition, chapper aux recherches de la justice sera passible d'une amende de 50 « ou, s'ils ont été condamnés, de se 200 francs. soustraire à leur châtiment. Elle Celui qui aura fait sciemment une fait toutefois une exception en fadéclaration fausse ou inexacte, sera veur des proches parents, dont passible d'une amende de 100 à 300 l'affection naturelle est, à ses yeux, francs, et, s'il y a lieu, de l'infe»'- une sorte d'excuse. diction temporaire ou indéfinie du 3. — Après ce résumé de la materritoire français. tière, nous nous bornerons à reproL'étranger expulsé du territoire duire les dispositions du code pénal français et qui y serait rentré sans qui s'y rattachent : /autorisation du Gouvernement, Art. 237. — « Toutes les fois
�ÉVAS 508 emprisonnement d'un an au moins qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandants en et de cinq ans au plus. Art. 211 (loi 13 mai 1S63). — « Si chef ou en sous-ordre, soit de la l'évasion a eu lieu ou a été tentée gendarmerie, soit de la force armée, servant d'escorte ou garnissant les avec violence ou bris de prison, postes, les concierges, gardiens, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des insgeôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la truments propres à l'opérer, seront : si le détenu qui s'est évadé se garde des détenus, seront punis ainsi trouve dans le cas prévu par l'article qu'il suit : Art. 238 (mod. par loi 13 mai 238, 3 mois à 2 ans A'emprisonne1863). — « Si l'évadé était prévenu ment; — au cas de l'art. 239, 1 an à 4 ans d'emprisonnement, — et au de délits de police ou de crimes simplement infamants, ou con- cas de l'article 240, 2 ans à 5 ans de la même peine, et une amende damné pour l'un de ces crimes, s'il de 50 à 2 000 fr.— Dans ce dernier était prisonnier de guerre, les précas, les coupables pourront, en posés à sa garde ou conduite seront outre, èlre privés des droits menpunis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois, tionnés en l'article 42 du présent et, en cas de connivence, d'un em- code (interdiction de l'exercice de prisonnement de t! mois à 2 ans. certains droits civiques, civils et de Ceux qui, n'étant pas chargés de famille) pendant 5 ans au moins et la garde ou de la conduite du dé- 10 ans au plus, à compter du jour tenu, auront procuré ou facilité où ils auront subi leur peine. Art. 242. — « Dans tous les ras son évasion, seront punis de 6 jours ci-dessus, lorsque les tiers qui auà 3 mois d'emprisonnement. Art. 239. — « Si les détenus éva- ront procuré ou facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les dés, ou l'un d'eux, étaient prévenus gardiens ou geôliers, ou de conniou accusés d'un crime de nature à entraîner une peine afflictive ù vence avec eux, ils seront punis des temps, ou condamnés pour l'un de mêmes peines que lesdits gardiens ces crimes, la peine sera, contre les et geôliers. Art. 243. — « Si l'évasion avec préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonne- bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens ment de2 mois à 6 mois; en cas de et conducteurs qui y auront particonnivence, la réclusion. — Les cipé seront punis des, travaux forcés individus non chargés de la garde des détenus, qui auront procuré ou à perpétuité; les autres personnes, des travaux forcés à temps. facilité l'évasion ; seront punis d'un Art. 244. — « Tous ceux qui auemprisonnement de trois mois à ront connivé à l'évasion d'un détenu deux ans. seront solidairement condamnés, à Art. 210. — « Si ies évadés, on tilre de dommages-intérêts, à tout l'un d'eux, sont prévenus ou accusés ce que la partie civile du détenu de crimes de nature à entraîner la peine de mort on des peines perpé- aurait eu droit d'obtenir contre lui. Art. 245. —« A l'égard des détetuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs conduc- nus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s'évader par bris de teurs on gardiens seront punis prison ou par violence, ils seront, d'un an à 2 ans d'emprisonnement pour ce seul fait, punis de six mois en cas de négligence, et des travaux forcés à temps, en cas de a un an d'emprisonnement, et subiront cette peine immédiatement connivence. — Les individus non chargés de la conduite ou de la après l'expiration de celle qu'ils augarde, qui auront facilité ou pro- ront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus, curé l'évasion, seront punis d'un ÉVAS
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ou immédiatement après l'arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit, le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences. (Complété par décr. 30 juin 1891.) « Seront en outre réputés en état d'évasion les individus transportés dans les colonies pénitentiaires pour y subir la peine de la réclusion, conformément au décret du 20 août 1833, qui seront restés pendant douze heures éloignés du lieu où ils sont détenus ou employés, ou seront parvenus à se soustraire à la surveillance des agents préposés à leur garde. Arl. 246. — « Quiconque sera condamné pour avoir favorisé une évasion ou des tentatives d'évasion, à un emprisonnement de plus de six mois, pourra, en outre, être mis sous la surveillance spéciale de la haute police (remplacée, en vertu de l'art, t) de la loi du 27 mai 1885, par ['interdiction de certains séjours) pour un intervalle de 5 à 10 ans. Art. 217. — « Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs et les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les 4 mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement. Art. 218. — « Ceux qui auront recelé ou fait recèle)-des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine riffliclive seront punis de 3 mois d'emprisonnement au moins et de 2 ans au plus. — Sont exceptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, époux ou épouse, même divorcés, frères ou sœurs des criminels recèles, on leurs alliés au même degré. 4. — « L'article 7 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés porte : « Tout
condamné à temps qui, à dater de son embarquement, se sera rendu coupable d'évasion, sera puni de 2 ans à 5 ans de travaux forcés. Celte peine ne se confondra pas avec celle antérieurement prononcée. — La peine pour les condamnés à perpétuité sera l'application à la double chaîne pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus. » ÉVICTION. — Dépossession d'un immeuble ordonnée par la justice au profit du véritable propriétaire. Il y a aussi éviction lorsque l'acheteur abandonne la chose vendue sans attendre une condamnation par juge: ment que l'évidence du droit de celui qui revendique rend certaine, ou encore lorsque l'acheteur conserve la chose, mais à un autre titre que celui d'acheteur, par exemple à titre d'héritier ou de donataire du véritable propriétaire. 1. — Le vendeur est de droit obligé à garantir l'acquéreur de toute éviction survenue en vertu d'une cause antérieure à la vente. (Cod. civ., art. 1623-1640.) — Voy. VENTE, II, § 2. 2. — Les cohéritiers sont respectivement garants, les uns envers les autres, des évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage. (Cod. civ., art. 884 et 885.) — Voy. SUCCESSIONS, IV, 10. ÉVOCATION. — Action d'ôter à un juge ou à un tribunal la connaissance d'une affaire qui devait leur être soumise, d'après les règles ordinaires, pour en saisir un autre juge ou un autre tribunal. lîlle appartient, en matière pénale, à la cour de cassation, qui peut l'exercer pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. (Cod. inslr. crim., art. 542 et suiv.) Il y a évocation, en matière civile, toutes les fois que les juges d'appel, en infirmant un jugement interlocutoire sur une affaire qui est assez instruite pour recevoir une solution immédiate, ou en infirmant un jugement définitif pour des motifs étrangers an fond du droit, usent en même temps de la faculté que la
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loi leur donne de statuer définitivement par un seul et même jugement. (Cod. proc., art. 473.) EXCEPTION. — Moyen préjudiciel invoqué par une partie devant la justice pour l'aire écarter la demande ou en ajourner l'examen, sans attaquer le fond même de la demande. — Les exceptions se distinguent en déclinatoires, dilatoires, péremploires, et l'exception de la caution à fournir par les étrangers. Les exceptions déclinatoires ou renvois ont pour but de décliner la juridiction du tribunal saisi de l'affaire et d'en demander le renvoi à d'autres juges pour incompétence, lilispendance ou connexité; — les exceptions dilatoires tendent seulement à faire différer le jugement de l'instance; — les exceptions péremploires ont pour objet de faire écarter définitivement la demande, sans qu'elle soit juçjée : elles se tirent soit de la nullité des actes de procédure, soit d'une prescription acquise, etc. Le titre IX. du code de procédure civile (art. 1GG-192) est consacré à celte matière des exceptions.
ou une fiile majeure en vue de la débauche; — 4° Quiconque aura, par les mêmes moyens, retenu contre son gré, même pour cause de dettes contractées, une personne même majeure dans une maison de débauche, ou l'aura contrainte à se livrer à la prostitution. Si les délits ci-dessus ont été excités, favorisés ou facilités par les père, mère, tuteur, on les autres personnes énoncées en l'article 333 (c'est-à-dire si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes cidessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a tte aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes), la peine d'emprisonnement sera de 3 à 5 ans. Ces peines seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infraclions auraient été accomplis dans des pays différents. » Art. 335. — « Les coupables du EXCITATION' A LA DEBAUCHE. délit mentionné au précédent article — Délit prévu et puni comme il seront interdits de toute tutelle et suit par les articles 334 et 335 du curatelle, et de toute participation code pénal, œod. par loi 3 avril aux conseils de famille; savoir : les individus auxquels s'appliquent les 1903. Art. 334. — « Sera puni d'un paragraphes 1°, 2", 3" et 4° de cet emprisonnement de 0 mois à 3 ans article, pendant 2 ans au moins et et d'une amende de 50 fr. à 5 000 fr.; 5 ans au plus, et ceux dont il est 1° Quiconque aura attenté aux mœurs, parlé dans le paragraphe suivant, en excitant, favorisant ou facilitant pendant 10 ans au moins et 20 ans habituellement la débauche ou la au plus. — Si le délit a été commis corruption de la jeunesse de l'un ou par le père ou la mére, le coupable de l'autre sexe au-dessous de l'âge sera de plus privé des droits et de 21 ans; — 2° Quiconque, pour avantages à lui accordés sur la persatisfaire les passions d'autrui, aura sonne et les biens de l'enfant par le embauché, entraîné ou détourné, code civil, livre Ier, titre IX, de la même avec son consentement, une Puissance paternelle. — Dans tous femme ou fille mineure en vue de les cas, les coupables pourront de la débauche; — 3° Quiconque, pour plus èlre mis, par l'arrêt ou le jugesatisfaire les liassions d'autrui, aura, ment, en état d'interdiction de sépar fraude ou à l'aide de violences, jour, en observant, pour la durée menaces, abus d'autorité ou tout de l'interdiction, ce qui vient d'être autre moyen de contrainte, embau- établi pour le premier paragraphe du ché, entraîné ou détourné une femme présent article. »
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— 1. — Pour l'exclusion de h~ tutelle, voy. TUTELLETUTEUR, IV, 2. 2. — L'exclusion de la communauté peut être stipulée par les futurs époux. (Cod. civ., art. 1529 et suiv.) — Voy. CONTRAT DE MAUIAGB, II. 3. — Tout en admettant la communauté, les époux peuvent en exclure tout ou partie de leur mobilier présent et futur. (Cod. civ., art. 1500 et suiv.) — Voy; CONTRAT DE MA11UGK, 1, § 2, 2°". 4. — L'exclusion des fondions ou emplois publics est l'un des effets de la dégradation civique. (Cod. péu., art. 34.) — Voy. DÉGRADATION
CIVIQUE.
EXCUSE. — Ce mot a plusieurs acceptions. Dans le langage du droit pénal, il signifie atténuation de la criminalité d'un fait. — Le code pénal a déterminé, dans les articles 321 à 326, les crimes et délits excusables, et les cas où ils ne peuvent être excusés. La provocation, le flagrant délit d'adultère excusent le meurtre ou les blessures. Il en est de même s'il s'agissait de repousser, pendant le jour, Yescalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison, d'un appartement, ou de ses dépendances. Le parricide n'est jamais excusable. — Lorsque le fait d'excuse est prouvé, — s'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine est réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans; — s'il s'agit de tout autre crime, elle est réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans;— dans l'une et l'autre hypothèse, les coupables peuvent, de plus, èire mis, par l'arrêt ou le jugeaient, eu état d'interdiction de certains séjours pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. — S'il s'agit d'un délit, la peine est réduite à m emprisonnement de six jours à six mois.
Excuse se dit aussi des motifs d'une absence ou d'un refus d'accepter une mission. — Voy. dans ce sens JURY-JURÉ; — TÉMOIN; — TUTELLE-TUTEUR, I, 4.
EXÉCUTEUR TAIRE. TESTAMEN-
— (Cod. civ., art. 10251034.) — Nom donné à la personne qu'un testateur a chargée d'exécuter ses dernières volontés ou de veiller à leur exécution. — Voy. TESTAMENT, III. EXÉCUTIF (POUVOIR). — Voy.
POUVOIR EXÉCUTIF. EXÉCUTION SAISIE-EXÉCUTION. EXÉCUTOIRE
(SAISIE-). — Voy. (FORMULE). — Voy.
FORMULE EXÉCUTOIRE. EXEQUATUR. — Mol latin dont la traduction est : que cela soit exécuté. — Il s'emploie pour désigner : 1° L'ordonnance qui rend exécutoire une sentence d'arbitre; 2» L'acte qui confère à un consul étranger le droit d'exercer ses fonctions en France; 3° La formule par laquelle un tribunal français rend exécutoire eu France un jugement étranger. EXERCICE. — Ce mot a une double acception : •1» Il signifie la visite que les agents des contributions indirectes font ihez des marchands, pour assurer la perception de l'impôt (voy. RRASSF.UH,2; — POIDS ET MESURES, 6). 2° En termes de finances, il sert à désigner la période pendant laquelle un budget peut être exécuté. Les droits acquis et les services faits du 1« janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget. Toutefois l'administration peut, dans la limite des crédits ouverts au budget d'une année, et jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, achever les services du matériel dont l'exécution commencée n'a pu être terminée avant le 31 décembre pour des causes de force ma jeure ou a in-
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l'ouverture de la session ordinaire térèt public qui doivent être énondes Chambres qui suit la clôture de cées dans une déclaration de l'orl'exercice. donnateur. Avant le 1er mai de l'année qui - La période d'exécution des sersuit la clôture de l'exercice expiré, vices d'un budget embrasse, outre la Cour des comptes remet au mil'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires nistre des finances la déclaration générale de conformité relative à accordés, sur l'année suivante, pour cet exercice, pour qu'elle soit disachever les opérations relatives au tribuée au Sénat et à la Chambre des recouvrement des produits, à la constatation des droits acquis, à la députés. (Loi 25 janvier 18S9.) 2. — Pour le budget départeliquidation, à l'ordonnancement et au payement des dépenses. A l'ex- mental, les délais complémentaires piration de ces délais, l'exercice est s'étendent jusqu'au 31 janvier, pour la liquidation et le mandateclos. 1. — lin ce qui concerne le budget ment des sommes dues aux créanciers; et jusqu'au dernier jour de de l'Etat, ces délais s'étendent penfévrier, pour le paiement des dédant la seconde année : penses, la liquidation et le recouvre1° Jusqu'au 31 mars, pour la li- ment des droits acquis an déparlequidation et l'ordonnancement des ment pendant l'année du budget. sommes dues aux créanciers; (Décr. 12 juillet 1893, art. 5 et 7.)' 2° Jusqu'au 30 avril, pour le 3. — Pour le budget communal, payement des dépenses, la liquida- les délais complémentaires s'étention et le recouvrement des droits dent jusqu'au 15 mars, pour la liacquis à l'Etat pendant l'année du quidation et le mandatement des débudget; penses ; il jusqu'au 31 mars, pour 3° Jusqu'au 30 juin, pour l'au- le paiement des dépenses, la liquitorisation et la régularisation, par dation et le recouvrement des droits des crédits supplémentaires, de dé- acquis à la commune pendant l'anpenses afférentes aux charges pu- née du budget. bliques rendues obligatoires par la EXPEUT-EXPEItTISE. — Dll l&loi de finances, et dont le monlanl lin expertus, éprouvé, habile. — On ne peut être définitivement connu désigne sous le nom d'expert la perqu'après l'exécution des services; 4° Jusqu'au 31 juillet, pour les sonne qu'un tribunal ou les parties nomment pour éclairer la justice sur opérations de régularisation nécesdes faits qui exigent des connaissitées par les erreurs d'imputation, sances spéciales, et pour donner son par le remboursement des avances avis dans un rapport. L'opération des ou cessions que les ministères se experts s'appelle expertise. font réciproquement, par les reveri, — L'expertise est ordonnée par sements de fonds à rétablir aux crédits des minUlres ordonnateurs, par la la justice, soit d'oflice, soit sur la demande des parties; les formes en régularisation des traites de la marine et des colonies, et par le verse- sont réglées par le code de procément à la caisse des gens de mer ou dure civile (art. 302-323). Elle ne peut se faire que par trois à la caisse d'épargne postale du parfait paiement des allocations des états- experts, à moins que les parties ne majors et équipages embarqués hors consentent à ce qu'il soit procédé par un seul, ou que la loi n'autorise des mers d'Europe. La présentation du projet de rè- spécialement à recourir à un expert. glement définitif du budget du der- En principe, le choix des experts nier exercice clos, et la production appartient aux parties; si elles ne des comptes des ministres à l'appui s'entendent pas sur ce choix, il est doivent avoir lieu au plus lard à fait par le tribunal.
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2. — Les experts prêtent serment de remplir fidèlement leur mandat. En rédigeant leur rapport, ils ne doivent former qu'un seul avis, à la pluralité des voix. Néanmoins, en cas d'avis différents, ils indiquent les motifs des divers avis, sans faire connaître ceux qui les ont émis. Si les juges ne trouvent point dans le rapport les éclaircissements suffisants, ils ont la faculté d'ordonner une nouvelle expertise, 3. — L'avis des experts étant demandé pour éclairer les juges, ceuxci ne sont point astreints ù le suivre, si leur conviction s'y oppose. EXPLOIT. — Du latin expltcitum, expliqué. — On désigne ainsi les actes propres au ministère des huissiers. Suivant leur objet, ils se distinguent en assignation, citation, ajournement, commandement,sommation, signification. Les règles communes à tous les exploits sont tracées dans les articles Cl à 68 du code de procédure civile. Lorsqu'un exploit vient à être déclaré nul par le fait de l'huissier, cet officier supporte les frais dudit exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu (cod. proc. civ., art. 71). Par une circulaire du 20 mars 1908, le garde des sceaux recommande la clarté et la simplification des acles judiciaires, et donne, comme modèles, des formules d'exploits doutles copies sont remises entre les mains des justiciables au début d'un procès. Elle prescrit que l'acte soit facilement lisible ainsi que les copies; elle indique l'avantage qu'il y aurait à ce que, sur celles-ci, les mentions immuables soient imprimées et à ce que la machine à écrire soit employée; elle trouve nécessaire que l'acte soit clair dans sa disposilion matérielle. Elle prescrit aussi, pour rendre intelligibles à tous les pièces de procédure, d'en modifier le slyle en faisantdisparaître les termes archaïques, et de préciser par des explications brèves ou des noies marginales les
expressions obscures qui sont des termes mêmes du code de procédure. EXPLOSIFS.— 1.— A la suite des premiers attentats des anarchistes, une loi du 2 avril 1892 a modifié de la manière suivante les articles 435 et 446 du code pénal : « Art. 435. — La peine sera la même (mort, travaux forcés à perpétuité ou travaux forcés à temps), d'après les distinctions faites en l'article précédent (voy. INCENDIE), contre ceux qui auront détruit volonlairement en tout ou en partie ou tenté de détruire par l'effet d'une mine ou de toute substance cxplosibte les édifices, habitations, digues, chaussées, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, magasins ou chantiers, ou leurs dépendances, ponts, voies publiques ou privées et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu'ils soient. '» Le dépôt, dans une intention criminelle, sur une voie publique ou privée, d'un engin explosif sera assimilé à la tentative de meurtre prémédité. » Les personnes coupables des crimes mentionnés dans le présent article seront exemptes de peine si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. » Elles pourront néanmoins être frappées, pour la vie ou à temps, de \' interdiction de séjour... » (Voy. ce mot.) » Art. 436. — La menace d'incendier ou de détruire, par l'effet d'une mine ou de toute substance explosible, les objets compris dans l'énumération de l'article 435 du code pénal, sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 305, 306 et 307. » (Voy. MENACES* I.) 2. — Pour compléter les mesures prises contre les partisans de la pro-
29.
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pagande par le fait, par les lois des 13 et 18 décembre 1893 (voy. PRESSÉ et ASSOCIATIONS DE MALFAITEURS), une loi, qui porte aussi la date du 1S décembre 1S93, a modifié de la manière suivante la législation concernant la détention des engins meurtriers ou incendiaires (art. 3 de la loi du 19 juin 1S"JI) : « Tout individu, fabricant oudétenteur, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires, agissant par explosion ou autrement, ou d'un explosif quelconque, quelle que soit sa composition; » Tout individu, fabricant ou détenteur, sans motifs légitimes, de toute autre substance destinée à entrer dans la composition d'un explosif, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 50 à 3 000 francs. »
EXFOSITIOX PUBLIQUE. —
sentiment de la pitié et familiarise avec la vue du crime... »
EXPROPRIATION FORCÉE. —
(Cod. civ., art. 2204-2217; Cod. proc. civ., art. 673 et suiv.) C'est la vente des immeubles d'un débiteur faite par autorité de justice, sur la poursuite des créanciers. On l'appelle aussi saisie immobilière. Elle ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire. Les formes en sont réglées par le code de procédure civile (art. 673 et suiv.). — Voy. SAISIE IMMORILIÉHE. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le payement de la dette en capital, intérêts cl frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au payement.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. — (Cod.
Cette peine, prononcée par l'article 22 du code pénal contre tout individu condamné aux travaux forcés ou à la réclusion, consistait à demeurer exposé pendant une heure aux regards du peuple sur la place publique, avec un écriteau portant en gros caractères les noms, profession, domicile du condamné, sa peine et la cause de sa condamnation. Les mineurs de 18 ans et les septuagénaires n'y étaient cependant pas soumis. La peine de l'exposition publique a été abolie par décret du Gouvernement provisoire, en date du 12 avril 1848, ainsi motivé- : « Considérant que la peine de l'exposition publique dégrade la dignité humaine, flétrit à jamais le condamné, et lui ôte, par le sentiment de son infamie, la possibilité de la réhabilitation; » Considérant que celle peine est empreinte d'une odieuse inégalité, en ce qu'elle touche à peine le criminel endurci, tandis qu'elle frappe d'une atteinte irréparable le condamné repentant; » Considérant enfin que le spectacle des expositions publiques éteint le
civ., art. 545; Lois 3 mai 1841. 3 juillet 1880.) On désigne ainsi le droit attribué à la société d'enlever à un particulier sa propriété, moyennant une juste et préalable indemnité, lorsque l'intérêt public exige ce sacrifice. La législation en cette matière met en présence deux grands principes fondamentaux du droit social : le respect de la propriété, la prédominance de Vinlérêt général sur les intérêts privés. Le droit d'exproprier appartient à VElat, au déparlement, à la commune, ou aux compagnies concessionnaires de travaux publics de l'Etat, du département, de la commune, et aux associations syndicales autorisées ou forcées. La loi actuellement en vigueur est celle du 3 mai 1841 : Déclaration d'utilité publique, transmission de la propriété de l'exproprié à l'expropriant, fixation de l'indemnité, garanties données aux créancier1 et aux tiers intéressés, tels sont les points importants qu'elle règle. Elle ne s'occupe que des immeubles. —
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Il n'y a lieu que très exceptionnellement à l'expropriation en matière de meubles, l'administration pouvant d'ordinaire se procurer des meubles qu'un particulier refuserait de céder. Ouand elle existe, elle est prévue par des lois spéciales. Telles sont la loi du 3 juillet 1877, art. 36 à 53, mod. par loi 27 mars 1906, sur les réquisitions militaires, — dispositions relatives aux chevaux, mulets et voitures — (voy. RÉQUISITIONS MILITAIRES, VIII) et la loi du 21 juin 1898 prescrivant l'abatage des animaux atteints de maladies contagieuses (voy. ÉWZOOTIES). 1. DÉCLARATION D'UTILITÉ TUBLIQUE. — 1. — La déclaration d'utilité publique des travaux qui nécessitent l'expropriation résulte d'une loi ou d'un décret; — loi, pour les grands travaux publics de l'État et pour les travaux auxquels donnent lieu les chemins de fer d'intérêt local; — décret en forme de règlement d'administration publique pour les travaux de l'Etat de moindre importance, et pour ceux des associations syndicales ; — décret simple pour les travaux du département ou de la commune. La loi ou le décret est précédé d'un avant-projet et d'une enquête administrative. 2. — Un arrêté du préfet désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque celte désignation ne résulte pas du décret ou de la loi. 3. — Puis intervient l'arrêté de cessibililé, par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable. Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fonrnir leurs contredits. A cet effet, l'administration fait lever un plan parcellaire des propriétés dont la cession lui parait nécessaire, avec le nom de chaque propriétaire, et ce plan reste déposé pendant huit jours à la mairie de la commune de la situation des biens, afin que chacun puisse en prendre
connaissance. Ce délai de huitaine ne court que du jour où l'avertissement de prendre communication est donné collectivement aux parties intéressées, à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché tant à la principale porte de l'église qu'à celle de la mairie. Insertion en est également faite dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, ou s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. S'il survient des réclamations verbales, le maire en dresse procèsverbal et y annexe celles qui sont dressées par écrit. Les réclamations et déclarations recueillies verbalement doivent être signées par les parties. 4. — A l'expiration du délai de huitaine, une commission formée de 4 membres du conseil général ou du conseil d'arrondissement, désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés sont situées, et de l'un des ingénieurs chargés de l'exécution des travaux, se réunit au chef-lieu de la sous-préfecture, sous la présidence du souspréfet. Pendant huit jours, la commission reçoit les observations des propriétaires; elle les appelle toutes les fois qu'elle le juge convenable, et donne son avis. Ses opéralions doivent être terminées dans le délai de dix jours, après quoi le souspréfet adresse immédiatement au préfet le procès-verbal. Si la commission propose quelque changement au tracé indiqué par les ingénieurs, le sous-préfet doit faire donner immédiatement avis aux intéressés des changements proposés, à son de caisse ou de trompe, par affiches et insertion dans un journal. Pendant huitaine à dater de cet avertissement, le procès-verbal reste déposé, ainsi que les pièces, à la sous-préfecture ; les parties intéressées ont la faculté d'en prendre communication, sans déplacement et sans frais, et de fournir leurs observations écrites. Dans les trois jours suivants, le sous-préfet Iranshiet toutes les pièces à la préfecture.
�EXPR 5. — C'est sur le vu du procèsverbal et des documents y annexés que le préfet détermine, par un arrêté motivé [arrêté de cessibilité), les propriétés qui doivent être cédées, et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Toutefois, dans le cas où il résulterait de l'avis de la commission qu'il y a lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le préfet doit surseoir jusqu'à ce que l'autorité supérieure ait statué. 6. — Lorsque l'expropriation est demandée par une commune et dans un intérêt purement communal, ou lorsqu'il s'agit de travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux, la commission d'enquête dont il est question ci-dessus (voy. 2) est remplacée par le conseil municipal. Le maire envoie son procèsverbal avec l'avis du conseil municipal au sons-préfet, qui l'adresse au préfet avec ses observations. Le préfet, sur le vn de ce procès-verbal, prendra en conseil de préfecture l'arrêté de cesribilité.
II. TRANSMISSION DE LA PROPRIÉTÉ L'EXPROPRIANT. — 1. — Cette transmission peut s'opérer par cession amiable ou par jugement d'expropriation. 1° Par cession amiable, si le propriétaire à exproprier consent à la cession. Alors, s'il accepte aussi l'indemnité qui lui est offerte par l'administration, la cession sera consommée par le paiement de celte indemnité et la prise de possession de l'immeuble par l'expropriant. Mais si le propriétaire consent à la cession, sans être d'accord sur le prix, il n'est pas besoin de rendre un jugement d'expropriation, et le tribunal donne acte du consentement en désignant le magistrat directeur du jury devant qui la question de l'indemnité sera débattue. 2° Par jugement d'expropriation. — A défaut de cession amiable, le préfet transmet au procureur de la République dans le ressort duquel les' biens à exproprier sont situés, la loi ou le décret qui autorise l'exéA
EXPR cution des travaux et l'arrêté de cessibilité et les autres pièces constatant l'accomplissement des formalités qui précèdent cet arrêté; et, dansles trois jours, le procureur de la République requiert et le tribunal prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains et bâtiments indiqués dans l'arrêté du préfet; uu juge est commis par le même jugement pour remplir les fondions de magistrat directeur du jury chargé de fixer les indemnités. 2. — Le jugement qui prononce l'expropriation est publié, affiché et inséré dans un journal du lieu ou du département, et signifié aux parties intéressées. Cette notification a lieu au domicile qu'elles ont élu dans l'arrondissement de la situation des biens, et, à défaut de cette élection de domicile, la notification est faite en double copie au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété. Le jugement d'expropriation ne peut être attaqué que par le recours en cassation et seulement pour excès de pouvoir, incompétence ou vices de forme. Le pourvoi doit avoir lieu au plus lard dans les trois jours à dater de la signification, par déclaration au greffe du tribunal. Une fois l'utilité publique déclarée et l'expropriation prononcée, on s'occupe de la fixation de l'indemnité.
111. FIXATION DE L'INDEMNITÉ. —
ï. — L'administration notifie les sommes qu'elle offre, pour les indemniser, aux propriétaires et à tous autres intéresses désignés par les propriétaires ou intervenus euxmêmes dans le délai légal (voy.
IV. DROITS DES CRÉANCIERS ET AUTRES
2). Dans la quinzaine qui suit cette notification, les propriétaires et autres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation ou, au cas de refus, d'indiquer le montant de leurs prétenlions; dans ce dernier cas, l'administration les cite devant un jury, pour procéder au règlement des indemnités. S'ils n'ont pas fait connaître leurs intentions,
INTÉRESSÉS,
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ils sont considérés comme refusant les offres de l'administration. Ce jury spécial est composé de 12 membres qui restent, après que l'administration et la partie opposée onl exercé les deux récusations auxquelles elles onl droit, sur la liste de session, laquelle comprend 16 jurés titulaires et 4 suppléants. Cette liste est dressée par la cour d'appel siégeant dans le département, ou, à défaut, par le tribunal du chef-lieu judiciaire, sur une liste de 36 personnes au moins et 72 an plus, établie annuellement, pour chaque arrondissement, par le conseil général. Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le nombre des personnes ainsi désignées peut èlre augmenté par des décrets rendus en conseil d'Etat, sans pouvoir dépasser 144. (Loi 3 juillet 1880.) A Lyon, la liste des jurés contient' 200 noms ; à Paris, 600. Les intéressés ne peuvent faire partie du jury. Le magistral directeur du jury est assisté du greffier du tribunal, qui appelle les causes successivement et tient procès-verbal des opérations. La discussion est publique; plans, titres de propriétés, etc., tout est mis sons les yeux des jurés, qui ont la faculté d'entendre les personnes capables de les éclairer. 2. — L'indemnité allouée par le jury ne peut être en aucun cas inférieure aux offres de l'administration, ni supérieure à la demande de la partie intéressée. Si elle ne dépasse pas l'offre de l'administration, les personnes qui l'ont refusée sont condamnées aux dépens ; si elle est égale à la demande des parties, c'est l'administration qui les supporte; enfin si l'indemnité est à la fois supérieure à l'offre de l'administration et inférieure à la prétention des intéressés, les dépens sont compensés dans la proportion des offres et de la demande avec la décision du jury. Toutefois, tout propriétaire qui néglige de déclarer s'il accepte on refuse les offres de l'administration est condamné aux dépens, quelle que soit l'estimation ultérieure du jury.
La décision du jury est rendue exécutoire par le magistrat directeur qui envoie l'administration en possession. 3. — Si des biens de mineurs, d'interdits, d'absents ou d'autres incapables sont compris dans les propriétés à exproprier, leurs représentants peuvent, avec l'autorisation du tribunal donnée en chambre du conseil (et non en audience publique et ordinaire), sur simple requête, et le ministère public entendu, consentir amiablement à l'aliénation desdits biens, sauf au tribunal à ordonner les mesures de conservation et de remploi qu'il juge nécessaires. Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux, et ce n'est qu'à défaut de conventions amiables qu'un jugement d'expropriation est rendu.
IV. DROITS DES CRÉANCIERS — ET
1. — Le jugement qui prononce l'expropriation est transcrit au bureau des hypothèques de l'arrondissement de la situation des biens, immédiatement après sa signification aux parties intéressées. Dans la quinzaine de la transcription, les privilèges et les hypothèques (conventionnelles, judiciaires ou légales) doivent èlre inscrits; sinon l'immeuble exproprié en est affranchi. Toutefois les femmes, mineurs ou interdits, conservent le droit de se faire payer, sur le montant de l'indemnité tant qu'elle n'a pas été payée ou que l'ordre n'a pas été réglé définitivement entre les créanciers. Les créanciers inscrits n'ont jamais le droit de surenchérir, mais ils peuvent exiger, dans le cas d'aliénation amiable, que l'indemnité soit fixée par le jury. 2. — Quant aux fermiers, locataires, usufruitiers, usagers des biens expropriés, et à ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu, la partie expropriée est tenue de les appeler et de les faire connaître à l'administration dans la huitaine de la signification
AUTRES INTÉRESSÉS.
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qui lui est faile du jugement d'expropriation, sinon elle reste seule chargée des indemnités qu'ils peuvent réclamer. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par l'affiche et la publication indiquant le dépôt à la mairie du plan des propriétés; ils sont tenus, de se faire connaître eux-mêmes à l'administration dans le même délai de huitaine, à défaut de quoi ils sont déchus de tout droit à l'indemnité. Si l'administration conteste au détenteur le droit à l'indemnité, le jury l'estime néanmoins, elle montant en est déposé à la caisse des dépots et consignations pour être remis à qui de droit. 3. — S'il n'y a ni créanciers, ni tiers opposants, les indemnités réglées par le jury sont acquittées entre les mains des ayants &vo\lpréalablement à la prise de possession. Si, au contraire, il existe des inscriptions sur l'immeuble exproprié ou d'autres obstacles au versement des deniers entre les mains des ayants droit, il n'est pas fait d'offres réelles par l'administration, et l'indemnité est consignée pour être ultérieurement distribuée selon les règles du droit commun. 4. — Si l'administration ne poursuit pas la fixation de l'indemnité dans les six mois du jugement d'expropriation, les parties peuvent la requérir; et si l'indemnité, une fois réglée, n'est ni acquittée ni consignée dans les six mois de la décision du jury, les intérêts courent de plein droit à l'expiration de ce délai. V. DISPOSITIONS SPÉCIALES OU EXCEPTIONNELLES. — 1. — Réquisition d'emprise totale. — Les bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir une portion pour cause d'utilité publique doivent être achetés en entier, si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury, dans la quinzaine de la notification qui leur est faile des offres de l'administration. Il en est de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du nivellement, se trouve réduite au
quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares. 2. — Droit de préemption. — Si les terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise. Cette faculté est désignée sons le nom de droit de préemption (du latin prse, avant ; emptio, achat). En cas de rétrocession, le prix est fixé à l'amiable, sinon par le jury, sans qu'il puisse excéder la somme moyennant laquelle les terrains ont été acquis. La rétrocession n'est pas admise pour les terrains dont les propriétaires avaient requis l'expropriation totale parce que l'expropriation partielle leur avait parti plus onéreuse. 3. — Dans certains cas d'urgence, l'administration peut entra' en possession des terrains expropriés avant le règlement et le payement de l'indemnité, mais à la charge pourtant de consigner une somme représentant provisoirement cette indemnité. L'exercice de ce droit est subordonné aux conditions suivantes : il faut qu'il y ait urgence déclarée, par un décret, et qu'il s'agisse de terrains non bâtis. 4. — Pour les règles spéciales en matière d'expropriation pour chemins vicinaux et chemins ruraux, VOy. CHEMINS VICINAUX, 4, et CHEMINS nunAux, 4; pour alignement, voy. ALIGNEMENT, 4; pour les associations syndicales autorisées ou forcées, voy. ASSOCIATIONS SYNDICALES, S; pour concession de mines, voy. MINES, I; pour occupation prolongée, de terrains, voy. THAVAUX PUBLICS, II, 2. — Dans la plupart de ces cas, l'expropriation a lieu dans la forme administrative, c'est-àdire sans l'intervention de la justice. EXTERRITORIALITÉ. — Fiction du droit des gens qui fait considérer les agents diplomatiques, pendant toute la durée de leur" mission,
�FABR comme n'ayant point quitté l'Etat dont ils sont les envoyés et comme remplissant leur mandat hors du territoire de la puissance auprès de laquelle ils o.nt été accrédités. L'inviolabilité est une conséquence de l'exterritorialité. Elle entraine l'exemption de la juridiction du pays étranger où réside la personne qui jouit de cette prérogative. EXTORSION'. — C'est le fait d'obtenir par force la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant obligation, disposition ou décharge. Il constitue un crime puni par l'article 400 du code pénal de la peine des travaux forcés à temps. — Voy. aussi CHANTAGE. EXTRADITION. — Du latin extra, hors, et tradere, livrer. — C'est l'acte par lequel un Etat livre un individu, accusé ou reconnu coupable,à un autre Etat compétent pour le juger ou lui faire subir la peine à laquelle il a été condamné. La société entière est intéressée à la répression de tous les crimes. L'extradition répond donc à un commun besoin de justice; aussi la plupart des Etats civilisés ont-ils conclu des traités spéciaux d'extradition. 1. — Ces traités n'admettent l'extradition que pour les crimes ou pour des délits graves; mais l'extradition ne s'applique ni aux délits politiques, ni aux délits militaires, sauf à la désertion de marins abandonnant un navire de guerre mouillé dans un port étranger.
FABR 2. — Elle ne s'accorde pas à l'égard des nationaux réfugiés dans leur pays d'origine après avoir com-î mis un crime à l'étranger, et des esclaves fugitifs. 3. — En principe, l'extradé ne peut être jugé que sur les faits pour lesquels ('extradition a été demandée. 4. —La demande d'extradition est faite par la voie diplomatique. En France, le procureurde la République adresse les pièces de l'affaire, par le procureur général, au ministre de la justice. Celui-ci les remet au minisire des affaires étrangères, qui charge notre agent diplomatique auprès de l'Elat où s'est réfugié l'individu de faire la demande d'extradition et lui communique les pièces nécessaires. Quant à la procédure suivie par l'Etat requis, en France, la demande d'extradition reçue par le ministre des affaires étrangères est remise par lui au ministre de la justice, qui, s'il la trouve régulière, fait arrêter l'individu par les soins du ministre de l'intérieur et le fait interroger par le procureur de la République. Il propose ensuite au chef de l'Etat d'accorder l'extradition par un décret. En Angleterre et aux Elats-Unis, l'extradition est un acte exclusivement judiciaire. En Belgique, c'est un acte mixte ; la justice examine l'affaire au fond, mais, au lieu de prendre elle-même une décision, elle ne donne qu'un avis au gouvernement, qui statue.
FABRIQUED'ÉGLISE.— On désignait ainsi les établissements publics du culte qui étaient chargés de veiller àl'enlretien et à la conservation des églises, d'administrer les biens, rentes et perceptions autorisées, et généralement tous les fonds qui étaient affectés à l'exercice du culte, enfin
d'assurer l'exercice et le maintien de la dignité du culte, soit en réglant les dépenses nécessaires, soit en avisant aux moyens d'y pourvoir. Elles étaient régies par la loi du 18 germinal an x (8 avril 1802), article 70, les décrets des 30 décembre 1809 et 27 mars 1893.
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Les fabriques ont été supprimées par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1903 concernant la séparation des Eglises et de l'Elat. FABRIQUE (DESSINS DE). — Voy.
DESSINS DE FABRIQUE.
FABRIQUE (MARQUES DE).
MABQUliS
MERCE. DE
— Voy.
DE
COM-
FABRIQUE
ET
DE).
FABRIQUE (SECRETS
SECRETS DE FABRIQUE.
— Voy.
FACULTÉS. — On désigne sons ce nom les établissements d'enseignement supérieur auprès desquels s'obtiennent, après examens, dans les divers ordres de sciences, les grades de bachelier, licencié et docteur. 1. — Il existe actuellement en France : 13 Facultés de DROIT : Paris, Aix, Bordeaux, Caen, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Poitiers, Rennes, Toulouse; 3 Facultés de MÉDECINE : Paris, Montpellier, Nancy; 4 Facultés MIXTES DE MÉDECINE et de PHARMACIE : Bordeaux, Lille, Lyon, Toulouse; 15 Facultés des SCIENCES : Paris, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermonl, Dijon, Grenoble, Lille. Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Poitiers, Rennes, Toulouse; 15 Facultés des LETTRES : Paris, Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Poitiers, Rennes, Toulouse. 2. — La personnalité civile des Facultés a été reconnue par décret du 25 juillet 1885. En même temps, en vue d'assurer le développement de la vie propre de chaque faculté, il a été établi dans chacune d'elles un conseil, composé des professeurs titulaires et des professeurs adjoints, ayant toutes les attributions de la personne morale (voy. CONSEIL DE FACULTÉ), et une assemblée comprenant tous les docteurs chargés d'un enseignement officiel, quia pour attribution de délibérer sur toutes les questions se rapportant à l'enseignement. FAILLITE. — (Cod. com., art.
437 et suiv.,mod. par lois 17 juillet 1856, 12 février 1872, 4 mars 1889, 28 mars 1900 et 31 mars 1906). De faillir, manquer. La faillite est l'état d'un commerçant qui a cessé ses payements. L'exaclitude la plus grande est nécessaire dans l'accomplissement des engagements commerciaux; un mécompte rejaillit au loin et peut devenir un désastre public. Aussi l'autorité intervient-elle dans les faillites. La faillite et la banqueroute ont une même origine, mais la loi a attaché à ces deux expressions un sens différent que, par ignorance on par malignité, l'on confond trop souvent. Légalement parlant, la faillite n'est qifun malheur; la banqueroute est un délit, et parfois même un crime. La loi du 4 mars 1S89 a établi une situation spéciale, la liquidation judiciaire pour le commerçant qui cesse ses paiements dans des conditions qui paraissent favorables et qui est ainsi soustrait à certaines conséquences delà faillite. (Voy. LIQUIDATION JUDICIAIRE.) 1. DÉCLARATION DE LA FAILLITE. —
1. — Dans les quinze jours de la cessation de ses payements, tout commerçant doit en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de son domicile, ou, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, au greffe du tribunal de première instance qui en lient lieu. Cette déclaration est accompagnée du dépôt du bilan du failli, c'est-à-dire d'un état certifié véritable, daté et signé par lui, qui contient l'énumération et l'évaluation de son actif et de son passif, le tableau de ses prolits et pertes, ainsi que celui de ses dépenses. 2. — Le failli peut être poursuivi comme banqueroutier simple et puni comme tel si, dans les quinze jours de la cessation de ses paiements, il n'en a pas fait la déclaration et n'a pas déposé son bilan. 3. — Le jugement du tribunal de commerce qui déclare la faillite est rendu, soit sur la déclaration que le commerçant a faite au greffe, soit
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sur la demande d'un on de plusieurs des créanciers, soit d'office sur la seule notoriété. 4. — La faillite d'un commerçant peut être déclarée après sa mort, lorsqu'il est dédédé en état de cessalion de payements, mais elle ne peut être prononcée d'office ou demandée par les créanciers que dans l'année qui suit le décès. 5. — Le tribunal détermine, par le jugement déclaratif de la faillite, ou par un jugement postérieur, Vépoque à laquelle a eu lieu la cessation des payements; sinon elle est réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif, ou au plus lard le jour de la mort, dans le cas de faillite après décès. La fixation de l'époque à laquelle remonte la faillite est, en effet, très importante, comme on le verra bientôt, au point de vue Je la validité de certains actes faits par le commerçant.
II. EFFETS DE LA DÉCLARATION DE
— La déclaration de faillite a pour effets : 1° de dessaisir immédiatement le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir, tant qu'il est en état de faillite. Cette administration passe aux mains d'un ou de plusieurs agents désignés par le tribunal pour représenter, sous le nom de syndics provisoires, les intérêts des créanciers et ceux du failli. C'est contre les syndics désormais que doit èlre dirigée toute action, tonte réclamation des créanciers du failli; c'est également par les syndics que doit être désormais intentée toute action, toute réclamation du failli; — 2° de suspendre l'exercice des poursuites individuelles contre le failli; cette suspension ne s'applique pas aux créanciers ayant un gage, un privilège ou une hypothèque ; — 3° de rendre exigibles les dettes du failli non encore échues; — 4° A'arrêter, à l'égard de la masse des créanciers, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un nantissement, un privilège ou une hypothèque ; — 5° de conférer à la masse des créanciers une hypothèque sur les
FAILLITE. — 1.
immeubles du failli; — G» de rendre nulles les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques prises après le jugement déclaratif; — 7° certaines incapacités dont est frappé le failli. (Voy. X, 1.) 2. — Le législateur a voulu empêcher que le failli, ou celui qui va le devenir, put faire des libéralités au préjudice de ses créanciers, ou avantager les uns au détriment des autres. En conséquence, il a fait aussi produire au jugement déclaratif de faillite des effets sur les actes antérieurs, accomplis pendant \i période suspecte, qui va de la cessation des paiements à la déclaration de faillite, et qui comprend même, pour certains actes, les dix jours qui précèdent la cessation des paiements. Ces actes se divisent en trois catégories : 1° les actes nuls de droit, qui doivent être annulés par le tribunal sous la seule condition qu'ils aient été faits par le failli pendant la pleine période suspecte (depuis les dix jours qui ont précédé la cessation des paiements jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite). Ce sont : tous actes à litre gratuit; — tous payements, en espèces ou autrement pour dettes non échues, et tous payements de dettes échues, autrement qu'en espèces ou ell'ets de commerce; — tous nantissements, droits d'antiebrèse ou hypothèques, pour dettes antérieurement contractées; — 2° les actes qui peuvent être annulés par le tribunal. Ce sont tous les actes qui ne rentrent pas dans la première catégorie (tous autres payements ou actes à titre onéreux) et faits ou consentis depuis la cessation de payements, s'il est démontré que les tiers qui ont traité avec le failli avaient connaissance de la cessation de ses paiements; —3° enfin les Î'IIScriplions tardives de privilèges et d'hypothèques, qui peuvent être déclarées nulles, si elles sont prises après l'époque de la cessation des payements ou dans les dix jours qui précèdent, et s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif du privilège ou de l'hy-
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polhèque et celle de l'inscription. III. OPÉRATIONS DE LA FAILLITE. — 1. — Par le .jugement qui déclare la faillite, le tribunal de commerce désigne l'un de ses membres pour remplir les fonctions déjuge commissaire, c'est-à-dire pour surveiller les opérations de la faillite, et faire rapport au tribunal de toutes les contestations qui pourraient surgir et qui seraient de sa compétence. Il nomme eu même temps un ou plusieurs syndics provisoires, chargés d'administrer les biens de la faillite, dans le triple intérêt des créanciers, des tiers et du failli. Dans le délai de quinzaine, les créanciers sont appelés par le juge commissaire à se réunir pour proposer au tribunal le maintien des syndics désignés provisoirement ou leur remplacement par de nouveaux syndics qui prennent le nom de syndics définitifs. Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé syndic. Les syndics provisoires font les actes les plus urgents, notamment des actes conservatoires. Les syndics définitifs font les divers actes nécessaires pour mettre les créanciers à même de se prononcer sur la solution que peut recevoir la faillite; ils procèdent à la vérification des créances. 2. — Les principales fonctions des syndics consistent : 1° à dresser un inventaire des biens du failli; — 2° à vendre, après autorisation du jugecommissaire, les objets sujets à dépérissement ou à dépréciation immédiate, ou dispendieux à conserver; — 3° à continuer l'exploitation du fonds de commerce, si l'autorisation en est donnée par le juge-commissaire; — 4° à faire le recouvrement des créances et de toutes les valeurs devenues exigibles; —!>» à faire tous les actes conservatoires reconnus utiles, et à soutenir en justice tous les procès qui intéressent la faillite; — 6° à faire rentrer à la masse tout ce qui aurait été payé mal à propos ou dans le but de favoriser un créancier, et à attaquer toutes les conven-
tions qui auraient le caractère d'un détournement au préjudice de la masse. 3. — S'il s'élève des réclamations contre les opérations des syndics, ces réclamations doivent être adressées d'abord au juge-commissaire, qui est tenu de statuer dans les trois jours sauf recours devant le tribunal. 4. — La vérification des créances est l'une des plus importantes opérations de la faillite et la principale mission des syndics définitifs. Elle a pour objet de contrôler les prétentions de tous ceux qui se présentent comme créanciers. A partir du jugement déclaratif de la faillite, tout créancier peut remettre au greffe ses litres, avec un bordereau indiquant les sommes qu'il réclame. Ceux qui ne l'ont pas fait, à l'époque de la désignation des.syndics définitifs, sont avertis par des insertions dans les journaux et par lettres du greffier, qu'ils doivent se présenter en personne ou par fondés de pouvoirs, dans le délai de vingt jours, sauf augmentation à raison des distances (un jour par 5 myriamèlres de dislance entre le lieu où siège le tribunal et le domicile du créancier, pour les créanciers domiciliés en France; et pour ceux qui sont domiciliés hors de France, les délais fixés par l'art. 78 du Code de procédure), afin de déposer leurs titres avec un bordereau indicatif de ce qui leur est dù. La vérification commence dans les trois jours de l'expiration des délais accordés aux créanciers domiciliés en France, et se continue sans interruption, aux lieu, jour et heure indiqués par le juge-commissaire. Les créances des syndics sont vérifiées par ce magistrat ; les autres le sont contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoirs et les syndics, en présence du juge-commissaire, qui en dresse procès-verbal. Tout créancier vérifié ou porté an bilan peut assister à la vérification et la contredire. Le même droit appartient au failli. Si la créance est admise, les syndics signent sur chacun des titres la déclaration sui-
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vante : Admis au passif de la faillite de pou?- ta somme de le Le juge-commissaire vise la déclaration, et le créancier, dans la huitaine, est tenu d'affirmer entre les mains de ce magistrat que la créance esl sincère et véritable. — Si la créance est contestée, le tribunal de commerce décide, selon les circonstances, s'il serasursisoupassé outre ah convocation de l'assemblée appelée à délibérer sur la formation d un concordat. (Voy. ci-après, VI.) Dans le cas où il est passé outre, le tribunal de commerce ou le tribunal civil, saisi de la contestation, peut décider par provision que le créancier contesté sera admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement détermine. — Le créancier dont l'hypothèque ou le privilège seulement est contesté est admis comme créancier ordinaire. 5. — A défaut de comparution el d'affirmation dans les délais, les défaillants connus ou inconnus ne sont pas compris dans les répartitions à faire. Toutefois, la voie de l'opposition leur est ouverte jusqu'à la distribution des deniers inclusivement. S'ils se font ultérieurement reconnaître créanciers, ils ne peuvent rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le juge-commissaire; mais ils ont le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.
IV. LA CLÔTURE DES OPÉRATIONS
contre lui les poursuites individuelles de ses créanciers pour tout ce qui leur est dû, sans le relever de l'incapacité que l'étal de failli fait peser sur lui. Aussi, pour adoucir la rigueur de celte disposition, l'article u27 du code de commerce ajoute que l'exécution du jugement prononçant la clôture des opérations sera suspendue pendant un mois à partir de sa date. C'est un répit accordé au failli pour lui donner le temps de se procurer des fonds. U'aulre part, l'article .;>28 confère au failli ou à tout autre intéressé la faculté de faire rapporter le jugement en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillile. ou en consignant entre les mains des syndics une somme suffisante pour y pourvoir.
V. DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CIIÉANCIEIIS.
—
LEUIIS — 1.
DROITS
EN
CAS
DE
nE
FAILLITE
POUR
CAUSE
D'iNSUFFI-
— l. — Lorsque, à quelque époque que ce soit, avant l'homologation du concordat ou la formation de l'union, le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté par Xinsuffisance de l'actif, le tribunal peut en prononcer la clôture, sur la demande des syndics ou des créanciers, même d'office. 2. — La clôture, ou plutôt, Varrél des opérations laisse le failli dans les liens de la faillite; elle aggrave mime sa position en faisant reprendre
SANCE DE L'ACTIF.
— Aux termes des articles 2092 et 2093 du code civil, tous les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; mais les droits de ceux-ci sont fort différents selon que les créanciers sont chirographaires, hypothécaires ou privilégiés (pour la définition de ces mots, voy. CRÉANCIER^, ou selon qu'ils sont nantis d'un gage ou porteurs d'engagements solidaires. 2. — Les créanciers hypothécaires ou privilégiés sont hors de la faillite pour tous les droits que leurs hypothèques ou leurs privilèges peuvent garantir; ils entrent dans la faillite pour les créances ou portions de créances que leurs hypothèques ou privilèges ont été impuissants à sauvegarder. 3. — Les créanciers valablement nantis de gages ne sont inscrits dans la masse de la faillile que pour mémoire, puisque la loi leur donne le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet par privilège et préférence aux autres créanciers. Si les syndics trouvent qu'il est de l'intérêt de la masse de retirer le gage, ils peuvent le faire, avec l'autorisation du juge-commissaire, en remFAILLITE.
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boursant la dette. Dans le cas où le gage n'esl pas relire par les syndics, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus est recouvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti vient à contribution pour le surplus, dans la masse, comme créancier ordinaire. 4. — Les créanciers porteurs d'engagements souscrits, endosses ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont également en faillite, participent aux distributions dans toutes les masses, et y figurent pour la valeur nominale de "leurs titres jusqu'à parfait payement. VI. DIVERSES SOLUTIONS DE LA FAILLITE. — Trois solutions sont possibles : le concordat, le concordat par abandon d'actif et l'union. § Ier. — Concordat. — 1. — A l'expiration des délais fixés pour la vérification et l'affirmation des créances, une nouvelle réunion des créanciers a lieu à l'effet de délibérer sur le concordat. On désigne ainsi le traité par lequel, replaçant leur débiteur à la tète de ses affaires, les créanciers lui accordent des délais pour se libérer, ou le plus souvent lui font remise d'une partie de ses dettes pour assurer le payement du surplus. 2. — Trois conditions sont nécessaires pour qu'un concordat soit formé : 1° Vote des créanciers avec une double majorité. — Tous les créanciers dont les créances ont été vérifiées et affirmées, et les créanciers contestés admis par provision peuvent prendre part à la délibération, sauf les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d'un gage, parce que ceux-ci étant assurés de l'acquittement de leurs créances sur les immeubles et sur les gages qui y sont affectés, seraient plus portés à s'entendre avec le débiteur, et à consentir des remises considérables, au préjudice des créanciers chirographaires. Aussi, s'ils prenaient part au vole du concordat, ils seraient réputés avoir
renoncé à leur privilège, hypothèque ou gage. Le consentement de tous les créanciers n'est pas exigé : il suffit que les propositions du failli soient accueillies par une double majorité, c'est-à-dire par la moitié plus un des créanciers, représentant, en outre, les deux tiers du montant des créances vérifiées et affirmées ou admises par provision. Si aucune des deux majorités n'est obtenue, le concordat est rejeté et les créanciers sont dès lors en élat A'union. — Si les deux majorités sont obtenues, le concordat est voté et doit être signé séance tenante à peine de nullité. — Enfin, si on obtient seulement une majorité, soit la majorité en nombre, soit celle des deux tiers en somme, la délibération est remise à huitaine pour tout délai. Si, à cette nouvelle séance, la double majorité exigée n'est pas réunie, le concordat est définitivement rejeté; — si elle est obtenue, le concordat est adopté. 11 y a lieu de remarquer que les Créanciers présents ou légalement représentés qui ont signé le procèsverbal de la première assemblée ne sont pas tenus d'assister à la deuxième assemblée; les résolutions prises par eux et les adhésions données restent définitivement acquises, s'ils ne sont venus les modifier à celte dernière réunion. 2° Homologation du tribunal.— Le concordat voté par les créanciers ne devient définitif qu'après avoir été homologué par le tribunal de commerce. Il doit y avoir un délai de huit jours au moins entre le vote du concord.it et l'homologation, afin que les intéressés aient le temps d'y former opposition, s'il y a lieu. Le jugement qui refuse l'homologation, ou celui qui l'accorde malgré l'opposition d'un ou de plusieurs créanciers, sont susceptibles A'appel. Quand l'homologation a été refusée, l'appel peut être formé par le failli, les syndics ou tout créancier. Si l'homologation a été accordée, l'appel ne peut être interjeté que par les créan-
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tiers opposanis. L'appel se porte devant la cour d'appel et doit être interjeté dans la quinzaine de la signification du jugement. S" Absence de banqueroute frauduleuse. — La condamnation dn failli pour banqueroute frauduleuse es! un obstacle au concordat. Si les créanciers l'avaient voté, le tribunal refuserait son homologation. 3. — Une fois homologué, le concordat devient obligatoire pour tous les créanciers, même pour ceux qui ne l'ont pas voté et qui n'ont pas pris part aux opérations de la faillile. Les syndics cessent leurs fonctions et rendent, en présence du juge-commissaire, leur compte définitif au failli. Ils lui remettent l'universalité de ses biens, livres, papiers et effets. Le juge-commissaire cesse aussi ses fonctions. Le failli se trouve remis à la tête de ses affaires, et recouvre l'administration de ses biens. Il n'est tenu de payer que le dividende convenu, et les créanciers ne peuvent le poursuivre pour le surplus, si par le concordat il a obtenu remise partielle de ses dettes. (Voy. toutefois ciaprès, IX.) 4. — Le concordat peut être annulé lorsque, postérieurement à l'homologation, on découvre que le failli a, par des manœuvres frauduleuses, dissimulé une partie de son actif ou exagéré son passif, ou bien encore s'il intervient contre le failli une condamnation pour banqueroute frauduleuse. — Il peut être résolu en cas d'inexécution des engagements pris par le failli. Dans l'une ou l'auIre de ces hypothèses, les opérations de la faillite recommencent; un juge-commissaire et des syndics sont nommés, on suit la procédure indiquée dans les articles 522 à 524 du code de commerce. — Les actes faits par le failli depuis l'homologation jusqu'à l'annulation ou la résolution du concordat sont maintenus, à moins qu'ils n'aient été faits de mauvaise foi et dans l'intention de nuire aux créanciers. Dans la nouvelle faillite, le sort des créanciers
antérieurs au concordat annulé ou résolu est ainsi réglé : s'ils n'ont rien touché du dividende qui leur avait été promis, ils figurent pour l'intégralité de leurs créances ; — s'ils ont reçu une partie de ce dividende, ils ne'figurent dans la masse que pour la portion de leur créance primitive correspondant à la fraction du dividende promis qu'ils n'ont pas touché. Exemple : Pierre était créancier de o 000 fr. et le dividende qu'il devait recevoir était de 50 p. 100. S'il n'a rien louché, Pierre sera compris dans la nouvelle faillite pour 5 000 fr.; — s'il a louché 1 250 fr., il figurera seulement pour 2 500 fr. et non pour 3 750 fr., parce que les 1250 fr. qu'il a reçus ont soldé sa créance jusqu'à concurrence de la moitié. § 2. — Concordat par abandon d'actif. — Le concordat ainsi qualifié s'explique par son nom même. Pour prix de sa libération, le failli abandonne à ses créanciers tout ou partie de son actif, afin qu'ils en poursuivent, par des mandataires de leur choix, la réalisation et la répartition, comme s'ils étaient en état d'union. (Voy. ci-après, § 3.) Le concordat par abandon d'aclif, organisé par la loi du 17 juillet 1856, se forme, comme le concordat ordinaire, sous les trois conditions suivantes : 1° majorité des créanciers en nombre représentant les deux tiers en sommes; 2° homologation dn tribunal de commerce; 3° absence de banqueroute frauduleuse.— Il eu diffère en ce que le concordat ordinaire laisse le failli libre d'exécuter lui-même les engagements pris envers ses créanciers, tandis que, dans le concordat par abandon, ce sont les créanciers qui poursuivent eux-mêmes la liquidation de l'actif que leur a abandonné le failli, à forfait, en guise de dividende. C'est, on le voit, un état mixte qui procure à la fois au failli les avantages du concordat ordinaire et aux créanciers les garanties de l'union. § 3. — Union. — 1. — La faillile ne pouvant se terminer que par le concordat ou ['union, dès que le
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concordat n'est pas possible pour une cause ou pour une autre, les créanciers sont forcément en état d'union. L'union est pour le failli la solution la plus fâcheuse, car elle aboutit à son expropriation complète, elle consomme sa ruine. Le seul but à poursuivre désormais, c'est de liquider la faillite, de convertir les meubles et les immeubles du failli en argent à l'effet de payer les créanciers. Toutefois, ces derniers peuvent autoriser les syndics à continuer l'exploitation de l'actif pendant un temps plus ou moins long. La délibération qui autorise cette exploitation ne peut être prise qu'à la majorité des trois quarts des créanciers vérifiés et affirmés en nombre et en sommes. Elle est susceptible d'opposition de la part du failli et des créanciers dissidents. Le jugement qui intervient est en premier ressort seulement; il peut être frappé d'appel, dans la quinzaine de sa signification, par les parties en cause. 2. — Si l'exploitation par les syndics produit des bénéfices, ces bénéfices sont répartis entre tous les créanciers au prorata de leurs créances. Tous ont des droits égaux à la répartition, même ceux qui avaient formé opposiuon à la délibération et qui en ont été déboutés par la justice. L'excédent, s'il y en a, après le remboursement de toutes les créances en capital, intérêts et frais, appartient au failli. Au contraire, lorsque les opérations des syndics entraînent des engagements qui excèdent l'actif de l'union, les créanciers qui ont autorisé ces opérations sont seuls tenus personnellement, c'est-à-dire au delà de leur part dans l'actif, mais seulement dans les limites du mandat qu'ils ont donné; ils contribuent, an prorata de leurs créances. 3. — A partir de l'union, les syndics, maintenus ou remplacés par le tribunal, après avis des créanciers, et appelés syndics de l'union, peuvent seuls poursuivre la vente des biens du failli s'il n'y avait pas de poursuites commencées.
Les meubles du failli sont vendus aux enchères publiques. Les immeubles sont vendus dans la forme des ventes de biens de mineurs. VII. RESTRICTIONS AUX DROITS ne LA FEMME DU FAILLI. — 1. — La loi restreint notablement les droits de la femme du failli dans la crainle qu'elle puisse s'approprier indirectement les deniers des créanciers ou les biens qui leur servent de gage. La femme est admise à reprendre les immeubles qu'elle a apportés lors du mariage, ou ceux qu'elle a recueillis depuis par donation on succession, en justifiant de son droit sur ces immeubles, conformément au droit commun, au moyen de son contrat de mariage, ou de la donation, ou du testament. Mais elle ne ne peut reprendre les immeubles achetés en son nom, pendant le mariage, qu'en prouvant qu'elle les a acquis avec ses propres deniers. Particulièrement, si l'immeuble a été acquis par elle et en son nom des deniers provenant de succession ou de donation, il faut que la déclaralion d'emploi soit stipulée au contrat d'acquisition et que l'origine des deniers soitconslalée par inventaire ou tout autre acte authentique. Sinon, la présomption légale est que lesdils biens appartiennent à son mari, qu'ils ont été payés de ses deniers, et que, par conséquent, ils doivent être réunis à l'actif de la faillite. Quant aux effets mobiliers que la femme s'est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par donation ou succession et qui ne sont point entrés en communauté, elle ne les reprend qu'autant que l'identité en est constatée par un inventaire ou autre acte authentique. — Si la femme a payé des dettes pour son mari, elle n'a de recours à exercer contre la faillile qu'autant qu'elle prouve que ses deniers personnels ont servi à les payer. 2. — Une autre précaution rigoureuse prise par la loi consisté à restreindre les effels de l'hypothèque légale des femmes de ifaillis. En
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droit commun, la femme a hypothèque sur tous les immeubles de son mari pour la garantie de ses droits. (Voy. HYPOTHÈQUE, II et III.) En cas de faillite du mari, toutes les fois que ce dernier était commerçant à l'époque du mariage, ou quand, n'ayant pas alors de profession déterminée, il l'est devenu dans l'année, l'hypothèque légale de la femme ne porte que sur les immeubles dont le mari était propriétaire lors de la célébration du mariage, ou qui lui sont advenus depuis par donation ou succession ; elle ne s'étend pas à ceux qui ont été acquis à titre onéreux pendant le mariage. — En outre, cette hypothèque n'est maintenue que : 1° pour les deniers et effets mobiliers apportés en dot par la femme, on à elle échus, depuis le mariage, par donation ou succession, si le payement des deniers ou la délivrance des effets au mari sont justifiés par acte ayant date certaine ; — 2° pour le non-remploi des biens de la femme aliénés pendant le mariage; — 3° pour l'indemnité des dettes contractées par la femme avec son mari. — Enfin, dans la même hypothèse, c'est-à-dire si le mari était déjà commerçant lors du mariage, ou s'il l'est devenu dans l'année, la femme se trouve privée de tous les avantages que lui assurait le contrat de mariage. Par cette disposition, la loi a voulu déjouer des combinaisons coupables au moyen desquelles deux époux, en se mariant, auraient pu à l'avance préparer la ruine de leurs créanciers. VIII. REVENDICATION. — 1. — On entend par revendication la réclamation d'une chose dont on est propriétaire et qui se trouve être entre les mains d'un tiers. Trois sortes de revendication sont admises en matière de faillite : 1° celle des effets de commerce, billets à ordre ou lettres de change, qui se trouvent encore dans le portefeuille du failli, si la remise lui en avait été faile par le propriétaire uniquement pour en opérer le recouvrement et en garder la valeur à sa disposition, ou
pour servir de sa part à des payements déterminés ;— 2° celle des marchandises consignées à litre de dépôt ou pour être vendues pour le compte du propriétaire, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou en partie, et que leur identité peut être établie. Si les marchandises ont été vendues, mais que le prix en soit eucore dû, ce prix ne tombe pas dans la masse de la faillite, et le propriétaire des marchandises y a seul droit, à l'exclusion des autres créanciers du failli ; — 3° la revendicalion des marchandises vendues au failli, mais non payées, à la double condition que les marchandises ne soient entrées ni dans les magasins de l'acheteur failli, ni dans ceux du commissionnaire, chargé de les vendre pour le compte du failli, et qu'avant leur arrivée elles n'aient pas élé vendues à un tiers de bonne foi sur facture, connaissement ou lettre de voiture on récépissé signés par l'expéditeur. Le vendeur a également, et à plus forte raison, le droit de retenir et de conserver les marchandises qu'il aurait vendues, mais non encore expédiées. — Dans ces deux cas, les syndics de la faillite peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, exiger la livraison des marchandises en payant au vendeur le prix convenu entre ce dernier et le failli. 2. — Les demandes en revendication sont admises par les syndics, avec l'approbation du juge-eommissaire; s'il y a contestation, le tribunal de commerce prononce. IX. RÉHABILITATION DU FAILLI. — 1. — L'état de faillite entraine certaines incapacités, en même temps qu'il porte atteinte à la renommée et à l'honneur du failli. Ce dernier est privé de l'exercice des droits politiques, c'est-à-dire qu'il n'est ni électeur, pendant trois ans, s'il n'est pas condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse, ni éligible aux deux Chambres, aux conseils généraux, d'arrondissement et municipaux; il ne peut être électeur ni éli-
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gible aux tribunaux de commerce, conseils de prud'hommes, chambres de commerce; agent de change, ou courtier inscrit, ou notaire; l'entrée de la Bourse lui est interdite ; il n'est - pas admis à l'escompte de la Banque de France, etc. La loi accorde au failli sa réhabilitation de droit, quand les conditions suivantes sont réunies : l°s'il juslilie qu'il a intégralement acquitté enprincipal,intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, même celles dont le concordat lui avait fait remise, sans toutefois que les intérêts puissent être réclamés au delà decinqans;2°s'il n'est pas compris parmi les personnes que la loi déclare indignes d'obtenir cet avantage (voy. S) ; 3° lorsqu'il est l'associé d'une maison de commerce tombée en faillite, s'il juslilie qu'il a acquitté dans les mêmes conditions toules les dettes de la société, lors même qu'un concordat particulier lui aurai! été consenti (art.60-4 mod. par loi 3U décembre 1903). — Cette réhabilitation ne s'obtient pas sans l'intervention des tribunaux; elle est de droit en ce sens que le tribunal doit la prononcer lorsque le failli remplit les conditions ci dessus. — Voy. encore ci-après, 6. — La réhabilitation peut aussi être • facultative pour le tribunal. En elfet : peut obtenir sa réhabilitation, en cas de probité reconnue: 1° le failli qui, ayant obtenu un concordat, aura intégralement payé les dividendes promis. Cette disposition est applicable à l'associé d'une maison de commerce tombée en faillite qui a obtenu des créanciers un concordat particulier; — 2» celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation (art. 605 mod. par loi 23 mars 1908). 2. — La demande en réhabilitation doit èlre adressée au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel la faillite a été prononcée avec les quittances et autres pièces
justificatives. — Ce magistrat communique toutes les pièces au président du tribunal de commerce qui a déclaré la faillite et au procureur de la République du domicile du demandeur, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu'ils pourraient se procurer sur la vérité des faits exposés (art. 606 mod. par loi 31 mars 1906). Avis de la demande est donné par lettres recommandées, par les soins du greffier du tribunal de commerce, à chacun des créanciers vérifiés à la faillite ou reconnus par décision judiciaire postérieure, qui n'ont pas été intégralement payés en capital, intérêts (o ans) et frais (art. 007 mod. par loi 23 mars 1908). Tout créancier qui n'a pas été payé intégralement dans les conditions dès §§ 1 "et 2 de l'arl. 603 (conditions pour la réhabilitation facultative, voy. cidessus), peut, pendant le délai d'un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant peut, par requête présentée au tribunal et notifiée au débiteur, intervenir dans la procédure de réhabilitation (art. 608 mod. par loi 23 mars 1908). 3. — Après l'expiration du délai, le résultat des enquêtes prescrites et les oppositions des créanciers sont communiqués au procureur de la République saisi de la demande e! transmis par lui avec son avis motivé au président du tribunal de commerce (art. 609 mod. par loi 30 décembre 1903). Le tribunal de commerce appelle, s'il y a lieu, le demandeur el les opposants et les entend conlradietoirement en la chambre du conseil. Dans le cas de réhabilitation de droit, il se borne à constater la sincérité des justifications produites, et si elles sont conformes à la loi, il prononce la réhabilitation. Dans le cas de réhabilitation facultative, il apprécie les circonstances de la cause. 4. — Le jugement peut être frappé
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d'appel par le demandeur, le procuFAMILLE (DROITS DE). — Voy. reur de la République et les créan- DROITS DE FAMILLE. ciers opposants dans le délai d'un FAUCIX. — Maladie contagieuse mois. propre aux espèces chevaline et Le jugement ou l'arrêt de réhabi- asine. — Voy. ÉPIZOOTIES. litation est transcrit sur le registre FAUX. —' (Cod. peu., art. 132du tribunal de commerce du lieu de 164.) la faillite et de celui du domicile du Il y a différentes espèces de faux, demandeur. Il est en outre adressé selon les objets sur lesquels il au procureur de la République qui a s'exerce. Nous allons successivement reçu la demande, et, par ses soins, les examiner, d'après les distinctions au procureur de la République du du code pénal. lieu de la naissance du demandeur I. FAUSSE MONNAIE. — Sont punis qui en fait mention en regard de la des travaux forcés à perpétuité déclaration de faillite sur le casier ceux qui contrefont ou altèrent les judiciaire. monnaies d'oc ou A'argent ayant Si la demande est rejette, elle ne cours légal en France, ou qui partipeut être reproduite qu'après une cipent A l'émission ou exposition desannée d'intervalle (art. 610 et 611 dites monnaies contrefaites ou altémod. par loi 31 décembre 1903). rées, ou à leur introduction sur le — La procédure de réhabilita- territoire français. tion commerciale est dispensée de — Sont punis des travaux forcésà timbre et d'enregistrement. (Loi temps ceux qui se livrent aux mêmes 23 mars 1908, art. 2.) contrefaçons, altérations, etc., poul6. — La réhabilitation de droit ies monnaies de billon ou de cuivre. a lieu encore lorsqu'il s'est écoulé Sont passibles également des tradix ans depuis la déclaration de vaux forcés à temps ceux qui ont, faillite on la liquidation judiciaire et en France, contrefait ou altéré des que le failli est non banqueroutier. monnaies étrangères ou participé à — Cette réhabilitation se produit de l'émission, exposition ou introducplein droit, sans qu'il soit besoin de tion en France de monnaies étranremplir aucune des formalités pré- gères, contrefaites ou altérées. vues par les articles 604 à 611 ci— Un emprisonnement de 6 mois dessus rappelés. Elle a donc lieu «3 ans est prononcé contre ceux qui sans l'intervention des tribunaux. auraient coloré les monnaies ayant — Toutefois, elle ne peut porter cours légal en France ou les monaucune atteinte aux fonctions des naies étrangères, dans le but de syndics ou liquidateurs, si leur tromper sur la nature du métal, ou mandat n'est pas terminé, ni aux qui les auraient émises ou introdroits des créanciers, au cas où duites sur le territoire français. Sont leurs débiteurs ne seraient pas inté- passibles de la même peine ceux qui gralement libérés (art. 60o mod. par auraient participé à l'émission ou à loi 23 mars 1908). l'introduction des monnaies ainsi co1. — Le failli peut être réhabilité lorées. même après sa mort. — La participation dont il s'agit ne 8.— Certains faillis sont indignes s'applique point à ceux qui, ayant d'obtenir le bénéfice de la réhabilita- reçu pour bonnes des pièces de montion commerciale. Ce sont : les ban- naie contrefaites, altérées ou coloqueroutiers frauduleux, les per- rées, les ont remises en circulation. sonnes condamnées pour vols, escro- Toutefois, celui qui aurait fait usage queries ou abus de confiance, à desdites pièces, après en avoir vérimoins qu'ils n'aient obtenu la réha- fié les vices, est passible d'une bilitation pénale, judiciaire ou lé- amende triple au moins, sextuple au gale. — Voy. RÉHABILITATION (art. plus, de la somme représentée par les 012, mod. par loi 23 mars 1908). pièces rendues à la circulation, sans
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que cetle amende puisse, en aucun cas, être inférieure à 16 fr. (art. 132 à 135, mod. par loi 13 mai 1863). — La loi prononce l'exemption de toutes peines à l'égard de ceux qui, ayant participé à la contrefaçon ou à l'altération de monnaies ayant cours légal en France, ou à l'émission ou introduction de monnaies contrefaites ou altérées, auraient, avant la consommation de ces crimes et avant les poursuites, averti l'autorité et révélé les auteurs, ou qui, même après les poursuites commencées, auraient procuré l'arrestation des autres coupables. — Néanmoins, ils pourraient encourir, pour la vie ou à temps, l'interdiction de certains séjours (art. 138, mod. par loi 13 mai 1863). II. CONTREFAÇON DES SCEAUX DE
L'ETAT, DES BILLETS DE BANQUE, DES EFFETS PUBLICS, DES POINÇONS, TIM-
préjudiciable aux droits ou intérêt.-; de 'l'Etat. » Art. 142, mod. par loi 13 mai 1863. — ■( Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du Gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques ; ceux qui auront contrefait h: sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits; ceux qui auront, contrefait les timbres-poste ou fait usage sciemment de timbres-poste contrefaits, seront punis d'un emprisonnement de 2 ans aie moins et de 5 atis au plus. — Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'art. 42 du présent code (voy. INTERDICTION DE
CERTAINS DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE)
(Cod.pén., art. 139.) « Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat, ou fait usage du sceau contrefait; ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français, — seront punis des travaux forcés à perpétuité. » Art. 140. — « Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières ' d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés, ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas. » Art. 141. — « Sera puni de la réclusion quiconque, s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article 140, en aura fait une application ou usage
BRES ET MARQUES.—
pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. — lis pourront aussi être condamnés par l'arrêt ou le jugement à l'interdiction de certains séjours pendant le même nombre d'années. — Les dispositions qui précèdent seront applicables aux tentatives de ces mêmes délits. » Art. 143, mod. par loi 13 mai 1863. — « Quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 142. en aura fait ou tenté de faire une application on un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat ou d'une autorité quelconque, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans. — Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en 1 art. 42 du présent code (voy. INTERDICTION DE CERTAINS
DROITS MILLE), CIVIQUES, CIVILS ET DE FA-
pendant 5 ans au moins et 10 au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. — Ils pourront aussi être condamnés par l'arrêt ou le jugement, à l'interdiction de certains séjours, pendant le même nombre d'années. » Ait. 144. — « Les dispositions de
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l'art. 138 sont applicables aux crimes mentionnés dans l'art. 139. » III. FAUX E.N- ÉCRITURES PUBLIQUES
OU AUTHENTIQUES, ET DE COMMERCE
ou DE BANQUE. — (Cod. pén., art. 143.) — « Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fondions, aura commis un faux, soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres on d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, sera puni des travaux forcés à perpétuité. » Arl. 146. — a Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient élé tracées ou dictées par les parlies, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas. » Art. 147. — « Seront punies des travaux forcés à temps toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de banque, soit par contrefaçon ou altérai ton d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations on de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir cl de constater. » Art. 148. — « Dans tous les cas esprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps. » Art. 149, mod. par loi 13 mai 1863. — « Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux commis dans les passeports, feuilles de route et permis de chasse, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après. «
IV. FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE. — Art. 150. — « Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 147, commis un faux en écriture privée, sera puni de la réclusion. » Art. 151. — « Sera puni de la même peine celui qui aura fait usage de la pièce fausse. » Art. 152. — « Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux certificats de l'espèce dont il sera ci-après parlé. » V. FAUX COMMIS DANS LES PASSEPORTS, PERMIS DE CHASSE, FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATS.
— Ils sont
prévus et punis de la manière suivante par le code pénal : Art. 153, mod. par loi 13 mai 1863. — « Quiconque fabriquera un faux passeport ou un faux permis de chasse, ou falsifiera un passeport on un permis de chasse originairement véritable, ou fera usage d'un passeport ou d'un permis de chasse fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois au moins et de 3 ans au plus. « Art. 154, mod. par loi 13 mai 1863. — a Quiconque prendra, dans un passeport ou dans un permis de chasse, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passeport sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an. La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage d'un passeport ou d'un permis de chasse délivré sous un autre nom que le sien. — Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, seront punis d'un eynprisonnement de 6 jours au moins et 3 mois au plus. » Art. 155, mod. par loi 13 mai 1863. — H Les officiers publics qui délivreront ou feront délivrer un passeport à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus,
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seront punis d'un emprisonnement d'un mois à 6 mois. — Si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré ou fait délivrer le passeport sous le nom supposé, il se.a puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de 4 ans au plus. — Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent code (voy. INTERDICTION DE
CERTAINS DE DROITS CIVIQUES, CIVILS ET FAMILLE), pendant a ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. » Art. 156, mod. par loi 13 mai 1S63. — « Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, on fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir : d'un emprisonnement de 6 mois au moins et de 3 ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique; — d'un emprisonnement d'une année au moins et de 4 ans aie plus, si le Trésor public a payé au porteur delà fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droil, le tout néanmoins audessous de 100 fr. ; — et d'un emprisonnement de 2 ans au moins et de 5 ans au plus, si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 100 fr. et au delà. » Dans ces deux derniers cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. — Ils pourront aussi être condamnés, par l'arrêt ou le jugement, à l'interdiction de certains séjours (voy. ces mots) pendant le même nombre d'années. « Art. 157, mod. par loi 13 mai 1863. — « Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont
établies, à toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui aura fait usage d'une feuille de roule délivrée sous un autre nom que le sien. » Art. 158. — « Si l'officier public élait instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille de route, il sera puni, savoir : — dans le 1er cas posé par l'article 150, d'un emprisonnement d'une annciau moins et de i ans au plus; — dans le 2e cas du même article, d'un emprisonnement de 2 ans au moins et de 5 ans au plus; — dans le 3" cas, de la réclusion. » Dans les 2 premiers cas, il pourra, en outre, être privé des droit' mentionnés en l'article 42 du présent code (voy. INTERDICTION DE CERTAINS DROITS CIVIQUES, FAMILLE) CIVILS ET PF.
pendant. 5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. » Art. 159, mod. par loi 13 mai 1863. — « Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou affranchir une autre d'un service public, quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement d'une année au moins et de 3 ans au plus. » Art. 160, mod. par loi 13 mai 1863. — « Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de 3 ans au plus. — S'il y a été mù-par dons ou promesses, la peine de l'emprisonnement sera d'une année au moins et de 4 ans au plus. — Dans les deux cas, le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent code (voy. INTERDICTION
DE CERTAINS DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE), pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. —
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Dans le deuxième cas, les corrupteurs seront punis des mêmes peines ipie le médecin, chirurgien ou oflicier de santé qui aura délivré le faux certificat. » Art. 161, mod. par loi 13 mai 1863. — « Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire on officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à 2 arts. — La même peine sera appliquée : 1° à celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré; — 2° à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié. » Si ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage seront punis de 15 jours à G mois d'emprisonnement. » Art. 162. — « Les faux certificats de toute autre nature, d'où il pourrait résulter, soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le Trésor, seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des §§ 3 et 4 de la présente section. » (Vov. 111 et IV.) VI. DISPOSITIONS COMMUNES. — (Cod. pén., art. 163.) — « L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera Imites les fois que le faux n'aura pas 'Hé connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse. » Art. ICI, mod. par loi 13 mai 1863. — « Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le minimum sera de 100 francs; et le maximum de 3000 francs; l'amende puurra cependant être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime
que le taux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. » FAUX SERMENT. — (Cod. pén., art. 366, mod. par loi 13 mai 1863.) Celui à qui le serment a été déféré ou référé en matière civile, et qui a fait un faux serment, est puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de îi ans au plus, et d'une amende de 100 fr. à 3 000 fr. Il peut, en outre, être privé des droits mentionnés eu l'article 42 du code pénal (voy. INTEUDICTION DE
ClinïAINS
DE DROITS CIVIQUES, CIVILS ET
pendant S ans au moins et 10 ans au plus à compter de l'expiration de sa peine, et se voir interdire certains séjours pendant le même nombre d'années. FAUX TÉMOIGNAGE. — (Cod. pén., art. 361-364-, mod. par loi 13 mai 1863.) Le code pénal contient les dispositions suivantes touchant le faux témoignage : Art. 361. — « Quiconque sera coupable de faux témoignage, en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit eu sa faveur, sera puni de la réclusion. Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine. » Art. 362. — « Quiconque sera coupable de faux témoignage, en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de 2 ans au moins et de o ans au plus et d'une amende de 50 fr. à 2 000 fr. — Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de 5 années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine. » Quiconque sera coupable de faux témoignage, en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement d'un au au moins et de 3 ans
30.
FAMILLE),
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FEMM
au plus, et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. » Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent code (voy. INTERDICTION DE
lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste Française. (Cod. civ., art. 12,19.) —Voy.
FRANÇAIS.
3. — La femme peut ie marier à partir de 13 ans. (Cod. civ., art. 144.) •4. — La femme mariée n'a pas CERTAINS DROITS CIVIQUES, CIVILS ET d'autre domicile que celui de son DE FAMILLE), pendant cinq ans au moins et 10 ans au plus, à compter mari. (Cod. civ., art. 108.) — Voy. du jour où ils auront subi leur peine, DOMICILE. 5. — La femme ne peut être maret se voir interdire certains séjours pendant le même nombre d'années. » chande, publique sans le consenteArt. 363. — « Le coupable de faux ment de son mari. (Cod. corn., art. témoignage, en matière civile, sera 4-7.) — Voy. COMMERÇANT, II, §2. 6. — La femme ne peut ester en puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d'une amende de 50 fr. à jugement sans Yautorisalion de à 2 000 fr. Il pourra l'être aussi des son mari ou de la justice. (Cod. civ., peines accessoires mentionnées en art. 215, 218.) — Voy. MARIAGE, VI. 7. — La femme ne peut contracter l'article précédent. » Art. 364. — « Le faux témoin, en un nouveau mariage qu'après dix matière criminelle, qui aura reçu mois révolus depuis la dissolution de l'argent, une récompense quel- du mariage précédent. — (Cod. civ., conque ou des promesses, sera puni art. 228.) — Voy. MARIAGE, VIII. 8. — La belle-mère qui convole des travaux forcés à temps, sans préjudice de l'application du deuxième en secondes noces perd son droit aux aliments qu'elle aurait pu exiparagraphe de l'article 361. . » Le faux témoin, en matière cor- ger, en cas de besoin, de son gendre rectionnelle ou civile, qui aura reçu ou de sa belle-tille. (Cod. civ., art. de l'argent, une récompense quel- 206.) — Voy. MARIAGE, V, 2. 9. — Ne peuvent être tutrices ni conque ou- des promesses, sera puni membres des conseils de famille les de la réclusion. » Le faux témoin, en matière de femmes autres que la mère et les police, qui aura reçu de l'argent, une ascendantes. (Cod. civ., art. 442.) récompense quelconque ou des pro- — Voy. TUTELLE-TUTEUII, IV et VII. 10. — La mère survivante et tumesses, sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d'une amende trice, qui veut se remarier, doit ie 50 fr. à 2 000 fr. Il pourra l'être faire couvoqner le conseil de famille aussi des peines accessoires men- pour décider s'il y a lieu de la maintionnées en l'article 362. — Dans tous tenir en tutelle, d'après les garantie; les cas, ce que le faux témoin aura de fortune, d'honorabilité, d'aptitude et de moralité que présente le futur reçu sera confisqué. » FEMME. — Ce mot, en droit, com- beau-père du mineur. (Cod. civ., art. prend toutes les personnes du sexe 395,396.) —Voy. TUTELLE-TUTEUR, I. 11. — Doivent être communiquées féminin, qu'elles soient mariées ou filles. La condition légale de la femme au ministère public les causes des diffère en plusieurs points de celle femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il de l'homme. 1. — Les droits politiques sont s'agit de leur dot, et qu'elles sont mariées sous le régime dotal. (Cod. refusés à la femme. 2. — La femme étrangère qui proc. civ., art. 83, n° 6.) — Voy. épouse un Français suit la condition COMMUNICATION AU MINISTÈRE PUDLIU. 12. — La loi accorde aux femmes de son mari. — La femme française qui épouse un étranger cesse d'être mariées une hypothèque sur les Française et suit la condition de son biens de leur mari. (Cod. civ., art. mari, à moins que son mariage ne 2121.) — Voy. HYPOTHÈQUE.
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FÊTE
d3. — Les droits des femmes sont restreints en cas de faillite, de leur mari. (Cod. com., art. 557-564.) — Voy. FAILLITE, VII. 14. — Si une femme condamnée ù mort se déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subit sa peine qu'après sa délivrance. (Cod. pén., art. 27.) lo. — Sous tous les régimes, et à peine de nullité de toute clause contraire portée au contrat de mariage, la femme a, sur les produits de son travail personnel, distinct de celui de son mari, et les économies en provenant, des pouvoirs Irès étendus. (Loi 13 juillet 1907, voy. CONTIIAT DE MARIAGE.)
16.— Voy.
— CONTRAT — DOT; NITÉ; DE
ADULTÈRE; — AVOCAT, — CONJOINT; —
1;
—
AVORTEMENT;
MARIAGE;
DIVORCE; — MATER-
—
INFANTICIDE; —
—
PENSIONS;
QUOTITÉ DIS-
PONIBLE, PAI1ATI0N PE CORPS.
111;
UE
— UEI.ÉGATION; RIENS
— sÉ-
J —
SÉPARATION
FÉRIÉS FÉRIÉS.
(JOURS).
— Voy.
JODRS
FERME (BAIL A). — On désigne ainsi le louage des héritages ruraux. — Voy. LOUAGE, sect. I, i et », § 2. FERMIER. — Individu qui exploite à son profit un fonds ne lui appartenant pas, à la charge de payer au propriétaire une redevance en argent à des époques périodiques déterminées. 1. — Les droits et obligations du fermier sont expliqués à l'article LOUAGE, sert, i et H, § 2. 2. — Sont immeubles par destination les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier pour la culture, tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. — Il en est de même des semences données au fermier. (Cod. civ., art. 522, 524.) — Vov. BIENS, I, G. J 3. — Le fermier ne peut jamais prescrire par quelque laps de temps que ce soit la chose du propriétaire. (Cod. civ., art. 2236.)— Voy. PRESCIUI'TION,
I.
4. — C'est \ejuge de paix de la situation de l'objet litigieux qui est compétent pour connaître des indemnités prétendues par le fermier pour non-jouissance du fait du bailleur, lorsque le droit à l'indemnité n'est pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire. (Cod. proc. civ., art. 3, n° 4.) FÊTE NATIONALE. — La République a adopté la date du 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle. (Loi 6 juillet 1880.) FÊTES. — Les fêtes légales sont les Dimanches et les quatre fêtes suivantes : iVoèï, Y Ascension, Y Assomption et la Toussaint; — on y a ajouté : le premier janvier (avis du Conseil d'Etat, 13 mars 1810); — le 14 juillet (voy. FÊTE NATIONALE); — le Lundi de l'dques et le Lundi de la Pentecôte iloi 8 mars 1886). « La loi sur la séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905 maintient, par son article 42, les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés. » 1. — Les juges de paix peuvent juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le malin et l'aprèsmidi. (Cod. proc. civ., art. 8.) 2. — Aucun exploit n'est donné un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal. (Cod. proc. civ., art. 63.) 3. — En cas A'urgence, le président du tribunal, ou celui qui le représente, peut permettre d'assigner en référé, même les jours de fêtes. (Cod. proc. civ., art. 808.) 4. — La saisie-revendication peut être autorisée par le juge, même les jours de fête légale. (Cod. proc. civ., art. 828.) 5. — Lorsqu'un effet de commercer pour échéance un jour férié légal, il est payable le premier jour ouvrable gui suit. (Cod. com., art. 134, mod. par loi 28 mars 1904.) — Pour les paiements d'effets, soit les jours de fêtes légales, soit la veille ou le lendemain de certaines de ces fêles, voy. EFFETS DE COMMERCE, sert. 1, v. 6. — Aucune condamnation ne
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peut être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches. (Cod. peu., art, 23.) FIÈVRE APHTEUSE. — Maladie contagieuse propre aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine. — Voy. ÉPIZOOTIES. FILIATION. — Relation existant entre deux personnes dont l'une est née de l'autre.— Voy. DESCENDANT; — ENFANT, 1 ; — PATERNITÉ ET FILIATION. FILOUTERIE. — (Cod. pén., art. 401.) — Vol exécuté avec ruse. 1. — Les filouteries sont punies d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et peuvent l'être d'une amende de 10 fr. à 300 francs, Les coupables peuvent, en outre, être interails des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine, et se voir interdire certains séjours pendant le même nombre d'années. 2. — La tentative de filouterie est punie comme le délit lui-même. FILS-FILLE. — Voy. DESCENDANT", — ENFANT. FLAGRANT DELIT. — (Cod. inslr. crim., art. 41 ; loi 20 mai 1863.) C'est le délit ou le crime qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi flagrant délit quand un homme est poursuivi par la clameur publique, ou que, dans un temps voisin du délit, il est trouvé saisi d'ell'ets, armes, instruments ou papiers, faisant présumer qu'il est auteur ou complice. 1. — Inspirée par le louable désir de supprimer la détention préventive, ou tout au moins d'en réduire le plus possible la durée, dans les cas où une instruction orale doit suffire, une loi du 20 mai 1863 a réglé le mode d'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels. — Aux termes de cette loi, tout inculpé arrêté en état de flagrant délit pour un fait puni de peines correctionnelles est immédiatement conduit devant le procureur de la Répu-
blique qui l'interroge, et, s'il y a lieu, le traduit sur-le-champ à l'audience du tribunal. S'il n'y a point d'audience, l'inculpé est cité pour l'audience du lendemain. Le tribunal est, au besoin, spécialement convoqué. 2. — Les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Us sont tenus de comparaître sous les peines portées contre les témoins défaillants. 3. — Si l'inculpé le demande, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins pour sa défense. 4. — Cette procédure sommaire, organisée par la loi du 20 mai 1S63 pour les flagrants délits correctionnels ne s'applique pas aux délits de presse, aux délits politiques, ni aux matières dont la procédure est réglée par des lois spéciales. — Elle ne s'applique pas non plus lorsque la poursuite devant un tribunal correctionnel est de nature à entraîner l'application de la relégation (art. M,-Loi 27 mai 1883). VOV. RELÉGATION, 10. 5. — En cas de flagrant délit, quand le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, le procureur de la République et ses auxiliaires peuvent faire les actes de l'instruction préparatoire qui appartiennent d'ordinaire au juge d'instruction; de son cùlé celui-ci peut aussi les faire, mais sans qu'il ait besoin, comme dans les cas ordinaires, d'une communication préalable au procureur de la République. (Cod. inslr. crim., art. 32, 40, 59 et 60.) 6. — Le flagrant délit a aussi un grand intérêt au point de vue de la pénalité. — Voy. ADULTKRE,2; — LÉGITIME DÉFENSE. FLEUVE.— En droit international, on distingue les fleuves nationaux, qui coulent sur le territoire d'un seul Etat, des fleuves internationaux, qui coulent sur le territoire de plusieurs Etats, soit en les traversant, soit en les séparant. Les fleuves nationaux sont soumis à l'unique et entière souveraineté de l'Etat sur le territoire du-
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t]uel ils coulent; cet Elat peut en défendre l'accès aux navires étrangers.— Les fleuves internationaux sont ouverts à la libre circulation de tous les navires, à quelque Etat qu'ils appartiennent. Cette libre circulation est réglée par des traités.
FLOTTANTE
DETTE PUBLIQUE,
FOIRES, CHÉS. — On nomme Foire une réu-
(l)ETTIï). — \'OV. 1. HALLES ET MAR-
nion de marchands et d'acheteurs, où l'on vend toute sorte de marchandises, et qui se lient dans des lieux et à des époques fixes ; — Marché, une réunion moins nombreuse et plus fréquente qui a surtout pour objet l'approvisionnement des villes en denrées alimentaires; — Halle, un emplacement couvert spécialement affecté à la vente des mêmes denrées. Une ville qui n'a qu'une ou deux foires par an peut avoir un ou plusieurs marchés par semaine. 1. — De nos jours, par suite de la liberté du commerce et de la propagation universelle de toutes les brandies d'industrie, les foires n'ont plus l'importance qu'elles avaient à une époque où les communications étaient difficiles et où chaque pays avait sa spécialité de produits industriels. Il en est cependant encore aujourd'hui qui jouissent d'une grande réputation. l/abolition de la féodalité a eu pour conséquence la suppression des droits perçus par les seigneurs dans les foires, balles et marchés, à raison de l'apport et du dépôt des denrées et marchandises, et à raison du monopole qu'ils s'étaient attribué du pesage et du mesurage de ces denrées et marchandises. On se fait difficilement une idée de la multitude de perceptions seigneuriales que supportait le commerce des denrées nécessaires à l'existence du peuple. Le prix des places dans les foires, balles et marchés est perçu maintenant au profil des communes. Le tarif est fixé par le conseil municipal et approuvé par le préfet. 2. — Tontes les fois qu'une com-
mune demande Rétablissement; la suppression ou le changement d'une foire ou d'un marché, le préfet provoque une délibération des conseils municipaux de toutes les communes que celle question intéresse. On considère comme intéressées non seulement toutes les communes du canton, mais encore toutes celles qui sont situées hors de ses limites et dans un rayon de 2 myriainèlres (5 lieues) environ du lieu d'où la demande émane. Si dans ce rayon se trouvent des communes d'un département voisin, le conseil général de ce département doit être consulté. Le conseil d'arrondissement est appelé à donner son avis. 11 est statué ensuite définitivement par le conseil général du département de la commune qui a présenté la demande. (Lois 10 août 1871, art. 46, § 24, et 16 septembre 1879.) 3. — Les simples marchés d'approvisionnement local peuvent être établis clans une commune sur la seule délibération de son conseil municipal, sans qu'il soit nécessaire de consulter le conseil d'arrondissement et le conseil eénéral. (Loi '6 avril 1884, art. 68, 13».) 4. — La police des foires, halles et marchés appartient au maire, qui a le droit de prescrire toutes les mesures qu'il juge nécessaires au point de vue de la sécurité et de la salubrité. A Paris, c'est le préfet de police qui est chargé de ce soin. !i. — Les haltes centrales de Paris sont actuellement réglementées par la loi du H juin 1S96 et le règlement d'administration publique du 8 octobre 1907 rendu pour son exécution. D'après l'article 1er de cette loi, les halles centrales constituent un marché de première main, à la criée ou à l'amiable, des denrées alimentaires de gros etde demi-gros; Le carreau est réservé dans le périmètre des halles aux propriétaires de légumes et fruits vendant leurs propres marchandises, à l'exclusion des regiattiers. Le commerce des denrées alimen-
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peut être exécutée les jours de Têtes nationales ou religieuses, ni les dimanches. (Cod. peu., art. 25.) FIÈVRE APHTEUSE. — Maladie contagieuse propre aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine. — Voy. ÉPIZOOTIES. FILIATION. — Relation existant entre deux personnes dont l'une est née de l'autre.— Voy. DESCENDANT; — ENFANT, 1 ; — PATERNITÉ ET FI— (Cod. pén., art. 401.) — Vol exécuté avec ruse. 1. — Les filouteries sont punies d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq aus au plus, et peuvent l'être d'une amende de 16 fr. à 500 francs. Les coupables peuvent, en outre, être interdits des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine, et se voir interdire certains séjours pendant le même nombre d'années. 2. — La tentative de filouterie est punie comme le délit lui-même. FILS-FILLE. — Voy. DESCENDANT; — ENFANT. FLAGRANT DÉLIT. LIATION. FILOUTERIE.
— (Cod. inslr. crim., art. 41 ; loi 20 mai 1863.) C'est le délit ou le crime qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi flagrant délit quand un homme est poursuivi par la clameur publique, ou que, dans un temps voisin du délit, il est trouvé saisi d'ell'ets, armes, instruments ou papiers, faisant présumer qu'il est auteur ou complice. 1. — Inspirée par le louable désir de supprimer la détention préventive, ou tout au moins d'en réduire le plus possible la durée, dans les cas où une instruction orale doit suffire, une loi du 20 mai 1803 a réglé le mode d'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels. — Aux termes de celte loi, tout inculpé arrêté en état de flagrant délit pour un fait puni de peines correctionnelles est immédiatement conduit devant le procureur de la Répu-
blique qui l'interroge, et, s'il y a lieu, le traduit sur-le-champ à l'audience du tribunal. S'il n'y a point d'audience, l'inculpé est cité pour l'audience du lendemain. Le tribunal est, au besoin, spécialement convoqué. 2. — Les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus .le comparaître sous les peines portées contre les témoins défaillants. 3. — Si l'inculpé le demande, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins pour sa défense. 4. — Cette procédure sommaire, organisée par la loi du 20 mai 1863 pour les flagrants délits correctionnels ne s'applique pas aux délits de presse, aux délits politiques, ni aux matières dont la procédure est réglée par des lois spéciales. — Elle ne s'applique pas non plus lorsque la poursuite devant un tribunal correctionnel est de nature à entraîner l'application de la relégation (art. 11, Loi 2") mai 1883). VOV. RELÉGATION, 10. 5. — En cas de flagrant délit, quand le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, le procureur de la République et ses auxiliaires peuvent faire les actes de l'instruction préparatoire qui appartiennent d'ordinaire au juge d'instruction; de son cùlé celui-ci peut aussi les faire, mais sans qu'il ait besoin, comme dans les cas ordinaires, d'une communication préalable au procureur de la République. (Cod. instr. crim., art. 32, 40, 59 et 60.) 6. — Le flagrant délit a aussi un grand intérêt au point de vue de la pénalilé. — Voy. ADULTÈRE, 2; — LÉGITIME DÉFENSE. FLEUVE.—-
En droit international, ou distingue les fleuves nationaux, qui coulent sur le territoire d'un seul Etat, des lleuves internationaux, qui coulent sur le territoire de plusieurs Etats, soit eu les traversant, soit en les séparant. Les fleuves nationaux sont soumis à l'unique et entière souveraineté de l'Etat sur le territoire du-
�FOIR 537 FOIR quel ils coulent; cet Elat peut en mune demande Vétablissement, la défendre l'accès aux navires étran- suppression ou le changement gers. — Les fleuves internationaux d'une foire ou d'un marché, le présont ouverts à la libre circulation fet provoque une délibération des de tous les navires, à quelque Etat conseils municipaux de toutes les qu'ils appartiennent. Cette libre cir- communes que celle question intéculation est réglée par des traités. resse. On considère comme intéresFLOTTANTE (l)ETTIî). — \'OV. sées non seulement toutes les comDETTE PUBLIQUE, 1. munes du canton, mais encore toutes FOIRES, HALLES ET MAR- celles qui sont situées hors de ses CHÉS. — On nomme Foire une réu- limites et dans un rayon de 2 mynion de marchands et d'acheteurs, riamètres (o lieues) environ du lieu oii l'on vend toute sorte de marchan- d'où la demande émane. Si dans ce dises, et qui se lient dans des lieux rayon se trouvent des communes d'un et à des époques fixes ; — Marché, département voisin, le conseil généune réunion moins nombreuse et ral de ce département doit être conplus fréquente qui a surtout pour sulté. objet l'approvisionnement des villes Le conseil d'arrondissement est apen denrées alimentaires; —Halle, pelé à donner son avis. un emplacement couvert spécialeIl est statué ensuite définitivement ment affecté à la vente des mêmes par le conseil général du départedenrées. ment de la commune qui a présenté Une ville qui n'a qu'une on deux la demande. (Lois 10 août 1871, art. foires par an peut avoir un ou plu- 46, § 24, et 16 septembre 1879.) sieurs marchés par semaine. 3. — Les simples marchés d'apI. — De nos jours, par suite de la provisionnement local peuvent être liberté du commerce et de la propa- établis dans une commune sur la gation universelle de toutes les bran- seule délibération de son conseil mudies d'industrie, les foires n'ont plus nicipal, sans qu'il soit nécessaire l'importance qu'elles avaient à une de consulter le conseil d'arrondisépoque où les communications étaient sement et le conseil général. (Loi difficiles et où chaque pays avait sa 5 avril 1S84, art. 68. 13».) spécialité de produits industriels. 11 4. — La police des foires, halles en est cependant encore aujourd'hui et marchés appartient au maire, qui qui jouissent d'une grande réputa- a le droit de prescrire toutes les metion. sures qu'il juge nécessaires au point L'abolition de la féodalité a eu pour de vue de la sécurité et de la saluconséquence la suppression des droits brité. A Paris, c'est le préfet de poperçus par les seigneurs dans les lice qui est chargé de ce soin. foires, halles et marchés, à raison de !j. — Les halles centrales de Pal'apport et du dépôt des denrées et ris sont acluellement réglementées marchandises, et à raison du mono- par la loi du 11 juin 1896 et le rèpole qn'ils_s'élaient attribué du pe- glement d'administration publique du sage et du mesurage de ces denrées 8 octobre 1907 rendu pour son exéet marchandises. On se fait diffici- cution. D'après l'article 1er de cette lement une idée de la multitude de loi, les halles centrales constituent perceptions seigneuriales que sup- un marché de première main, à la portait le commerce des denrées né- criée ou à l'amiable, des denrées cessaires à l'existence dn peu pie. alimentaires de gros et de demi-gros; 1. e prix des places dans les foires, Le carreau est réservé dans le balles et marchés est perçu main- périmètre des halles aux propriétenant au profil des communes. Le taires de légumes et fruits vendant tarif est lixé par le conseil muni- leurs propres marchandises, à l'excipal et approuvé par le préfet. clusion des regiattiers. 2. — Toutes les fois qu'une comLe commerce des denrées alimen-
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taires aux halles a toujours trouvé de grands avantages dans l'institution d'intermédiaires permettant aux vendeurs qui, souvent, ne connaissent pas les acheteurs et leur solvabilité, de vendre leurs marchandises promplement et avec sécurité. La loi de 1S9G supprime les facteurs et les commissionnaires qui existaient aux halles, et les remplace par des mandataires (art. 2) qui doivent réunir les conditions suivantes : être Français et jouir des droits civils; n'avoir subi aucune condamnation pénale ou disciplinaire portant atteinte à l'honorabilité; être inscrit sur une liste dressée à cet effet par le tribunal de commerce après enquête et avis de la préfecture de police; justifier de la concession d'un poste par la ville de Paris et du versement à la caisse municipale d'un cautionnement. 11 leur est interdit expressément d'acquérir pour leur propre compte les denrées qu'ils sont chargés de vendre, ou des denrées similaires, et d'une manière générale d'en faire le commerce par eux-mêmes ou par personnes interposées, même en dehors des halles; de posséder à Paris ou en province et à l'étranger aucun magasin ou entrepôt. Ils ne doivent être rémunérés que par la commission librement débattue entre eux et leurs mandants (art. 3). — Voy. ÉPIZOOTIBS. FOL APPEL. — Se dit, dans le langage de la procédure, d'un appel dénué de moyens légitimes. Pour punir l'appelant qui succombe de sa témérité, la loi le condamne à une amende qualifiée pour celte raison, amende de fol appel. Elle est de cinq francs, s'il s'agit du jugement d'un juge de paix, et de dix francs en cas d'appel d'un jugement de tribunal de première instance ou de commerce. (Cod.proc. civ.,art. 471.) FOLIE. — Voy. ALIÉNÉS; — DÉMENCE ; — INTERDICTION, sect. I. FOLLE ENCHÈRE. — (Cod. pi'OC. civ., art. 733 et suiv.) Lorsque l'adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères publiques
ne peut satisfaire aux conditions de l'adjudication, on dit qu'il a encbéri follement; il est alors procédé à une nouvelle vente, dite sur folle enchère. Le fol enchérisseur doit la différence entre son prix et celui de la nouvelle vente, s'il est inférieur; il n'a aucun droit au surplus, s'il y en a. FONCIER (CRÉDIT). — Voy. cné(Loi 3 frimaire an vu (23 novembre 17'JN); loi 8 août 1890.) 1. — La contribution foncière est celle qui se perçoit sur le revenu des propriétés immobilières, bâties et non bâties. Depuis la loi du 8 août 1890, il convient de distinguer l'impôt foncier des propriétés bâties et l'impôt foncier des propriétés non bâties. 2. —Impôt foncier des propriétés bâties. — La loi de 1890 en a fait un impôt de quotité ; il est fixé au principal, à 3f,20 °/0 de la valeur locative, sous déduction de 23 °/0 pour les maisons et de 40 °/0 pour les usines, en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation. L'évaluation du revenu imposable de la propriétéîbàtie a lieu tous les dis ans.— En attendant la revision décennale, les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction sont imposées par la comparaison avec les au très propriétés de la commune où elles sont situées. Elles ne sont soumises à la contribution foncière que la troisième année après leur achèvement. Pour jouir de cette exemption temporaire, le propriétaire doit faire à la mairie de la commune où est élevé le bâtiment passible de la contribution, et dans les quatre mois à partir de l'ouverture des travaux, une déclaration indiquant la nature du bâtiment, sa destination et la désignation, d'après les documents cadastraux, du terrain sur lequel il doit être construit. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de consDIT FONCIER. FONCIÈRE (CONTRIBUTION).'—
�FONC 539 FONC traction non déclarées ou déclarées elle est rangée. Ce travail appartient après l'expiration du délai ci-dessus à la direction des contributions difixé sont soumises ù la contribution rectes. — Et pour obtenir la contrifoncière à partir du Ie' janvier de bution afférente à une propriété, on l'année qui suit celle de leur achè- divisera le contingent assigné à la vement. commune par le total des revenus 3. — Impôt foncier des proprié- imposables des propriétés situées tés non bâties. — Cet impôt, réglé dans la commune. On aura ainsi ce principalement par la loi du 3 fri- que chaque franc de revenu doit supmaire an vu, est établi sur un re- porter dans l'impôt; et on multivenu net moyen, c'est-à-dire sur une pliera ce chiffre par le revenu impomoyenne des revenus produits par sable de la propriété dont il s'agit. la propriété pendant un nombre 4. — Le produit de la contribud'années fixé par la loi, déduction tion foncière a été, en 1906, de faite des frais de production et d'en- 450682519r,94, savoir : propriétés tretien. — Il reste un impôt de ré- bâties, 182 491 095f,02; — propriétés partition. non bitties, 268191424f,92. La loi a admis certaines exemp— Voy. CONTRIBUTIONS, sect. I. tions, les unes permanentes, telles FONCTIONNAIRE TURLIC — que celles relatives aux biens de Se dit, en général, de toute personne l'Etat, des départements ou des com- qui exerce une fonction publique, munes affectés à un service public; c'est-à-dire qui concourt d'une males autres temporaires, pour favo- nière quelconque, et dans une sphère riser l'agriculture. Ainsi les semis et plus ou moins élevée, à la gestion plantations sur le sommet et le pen- de la chose publique. cbant des montagnes et sur les dunes 1. — Un décret du 5 septembre sont exempts de tout impôt pen- 1870 a aboli le serment politique dant trente ans (cod. for., art. 226); que les fonctionnaires publics de — la cotisation des marais dont on l'ordre civil, administratif, militaire opère le dessèchement ne peut être ou judiciaire étaient tenus de prêter augmentée pendant les vingt-cinq avant d'entrer en fonctions, aux terpremières années qui suivent le des- mes de l'arlicle 14 de la Constitusécliemenl (loi 3 frimaire an vu, art. tion du 14 janvier 1852. 111). — Voy. aussi PLANTATIONS, 5. 2. — Un décret du 19 septembre — La répartition de la contribution 1870 a abrogé l'article 75 de la foncière entre les contribuables d'une constitution du 22 frimaire anvni même commune est faite à l'aide de (13 décembre 1799), qui était del'opération, appelée cadastre. Elle meuré en vigueur, malgré les vives consiste à lever les plans de chaque et nombreuses attaques dont il avait parcelle de terre; puis on répartit été l'objet, et aux termes duquel les fonds en différentes classes; on aucun agent du Gouvernement ne n'admet pas plus de cinq classes pouvait être poursuivi pour des faits pour chaque nature de propriété. relatifs à ses fonctions qu'en vertu Celte répartition est faite par cinq d'une décision du conseil d'Etat. — répartiteurs choisis par le conseil Il n'est pas inutile de rappeler que municipal. Celui-ci fixe ensuite, par Vacle additionnel aux constitudélibération approuvée par la com- tions de l'empire, du 22 avril 1815, mission départementale, le tarif des contenait la promesse de la modifiévaluations, ou estimation du revenu cation, par une loi, de cet article 75. imposable dans chaque classe. L'opinion de Napoléon Ier à cet Pour avoir le revenu imposable de égard est des plus précieuses. cbaque propriété, il suffit alors de 3. — Le citoyen appelé à une foncfaire le produit de la contenance par tion publique temporaire ou révole revenu imposable à l'hectare de cable conserve le domicile qu'il avait la classe de propriété dans laquelle auparavant, s'il n'a pas manifesté
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FONDS DE COMMERCE. — La
d'intention .contraire. — L'acceptation de fonctions conférées à vie emporte translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. (Cod. civ., art. 106, 107). — Voy. DOMICILE, 3. 4. — Sont dispensés de la tutelle tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit. (Cod. civ., art. 427.) Voy. TUTELLE, III. 5. — Les créances résultant A'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics, dans l'exercice de leurs fonctions, sont privilégiées sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus. (Cod. civ., art. 2102, n" 7.) —Voy. PIIIVILÈGE, I, § 2. 6. — Tout fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou ce délit a été commis, ou dans lequel le prévenu peut être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. (Cod. instr. crim., art. 29.) 7. — La dégradation civique emporte la destitution et l'exclusion de toutes fonctions publiques. (Cod. pén., art. 34.) — Voy. DÉGRADATION
CIVIQUE.
8. — Les tribunaux jugeant correctionnellement peuvent, dans certains cas, prononcer Yinterdiclion des fonctions publiques. (Cod. pén., art. 42, 43.) 9. — Voy. ABUS D'AUTORITÉ; —
CONCUSSION; — CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES ; — DIFFAMATION; — EMPIÉTEMENT TRATIVES DES ET AUTORITÉS ADMINIS— FORLES DE ET — JUDICIAIRES ; OUTRAGES DE —
FAITUIIE; — DÉPOSITAIRES LA FORCE DE TITRES
ENVERS
L'AUTORITÉ
PUBLIQUE ; OU
USURPATION VIODE
FONCTIONS;
LENCES ENVERS LES DÉPOSITAIRES
L'AUTORITÉ ET DE LA FORCE PUBLIQUE.
loi du 17 mars 1909 a établi des règles spéciales relatives à la vente et au nantissement des fonds de commerce. Voici les principales dispositions de celte loi très important : 1. — VENTE. — 1. — La vente d'un fonds de commerce confère au vendeur un privilège comme toute vente d'effets mobiliers; mais ce privilège n'a lieu que si la vente a été constatée par acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. — Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, el, à défaut de désignation précise, que sur Venseigne et le nom commercial, le droit au bail, lu clientèle et Y achalandage. Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises. Le privilège du vendeur, qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste du, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptant s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel. 11 y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente (art. 1er). 2. — L'inscriplion de ce privilège doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de l'acte de vente. Elle prime loute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur ; elle est opposable à la faillite cl à la liquidation judiciaire de l'acquéreur, ainsi
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qu'à sa succession bénéficiaire leurs ou administrateurs judiciaires, (art. 2). ou judiciairement à la requête de 3. — De mémo que lout vendeur, tout ayant droit, avec déclaration le vendeur d'un fonds de commerce que, faille par eux d'intenter l'acn une action résolutoire, en cas de tion résolutoire dans le mois de la défaut de paiement du prix par l'a- notification, ils seront déchus, à cheteur. Mais cette action doit, pour l'égard de l'adjudicataire, du droit produire effet, être mentionnée et de l'exercer (art. 2). réservée expressément dans l'ins— Comme on le voit par ce qui cription. Elle ne peut être exercée précède, le privilège et l'action réau préjudice des tiers après l'ex- solutoire du vendeur d'un fonds de Mnction du privilège. Elle est limi- commerce peuvent être exercés tée, comme le privilège, aux seuls même eu cas de faillite ou de liquiéléments qui ont fait partie de la dation judiciaire de l'acheteur, convente. trairement à ce qui a lieu dans le En cas de résolution judiciaire cas de toute autre vente d'objets ou amiable de la vente, le vendeur mobiliers. est tenu de reprendre tous les élé4. — Toute vente ou cession de ments du fonds ayant fait partie de fonds de commerce, consentie même la vente, même ceux pour lesquels sous condition ou sous forme d'un s.m privilège et l'action résolutoire autre contrat, toute mise en société sont éteints; il est comptable du ou toute attribution de fonds de prix des marchandises et du ma- commerce par partage ou licilatériel existant ail moment de sa re- tion, sera, dans la quinzaine de prise de possession, d'après estima- sa date, publiée à la diligence de lion qui en sera faite par expertise l'acquéreur, sous forme d'extrait ou contradictoire amiable ou judiciaire, d'avis, dans un journal d'annonces sous la réduction de ce qui peut lui légales du ressort du tribunal de rester dû par privilège sur les prix commerce où se trouve le fonds, ou, respectifs des marcbandises et du à défaut, dans un journal d'annonces matériel, le surplus, s'il y en a, de- légales de l'arrondissement. — La vant rester le gage des créanciers publication sera renouvelée du huiinscrits, et à défaut, des créanciers tième au quinzième jour après la ehirographaires. première insertion. Dans les dix Le vendeur qui exerce l'action ré- |ours au plus tard après la seconde solutoire doit la notifier aux créan- insertion, lout créancier du préciers inscrits sur le fonds, au domi- cédent propriétaire, ayant une cile par eux élu dans leurs inscrip- créance exigible ou non, peut fortions.Le jugement ne peut intervenir mer au domicile élu, par simple acte qu'après un mois écoulé depuis la extrajudiciaire, opposition au paienotification.— Laméme notification ment du prix; l'opposition énonce, doit être faite, en cas de résolution à peine de nullité, le chiffre et les ivsullanUoit de la stipulation faite causes de la créance. — L'acquélors de la vente que, faute de paie- reur qui, sans avoir fait les publint dans le terme convenu, la cations on avant l'expiration du délai vente sera résolue de plein droit, de dix jours, a payé son vendeur, soit de l'accord intervenu avec n'est pas libéré à (égard des tiers l'acheteur; la résolution ainsi en- (art. 3). courue ou consentie ne deviendra — Si la vente ou cession d'un définitive qu'un mois après cette fonds de commerce comprend des notification. succursales situées en France, en — Elle doit encore avoir lieu par Algérie ou dans les colonies, l'insle poursuivant, en cas de vente du cription et la publication dont, il est fonds aux enchères, à la requête parlé ci-dessus doivent être égaled'un syndic de faillite, des liquida- ment faites dans chacun des ressorts
DICT. US. DE LÉG.
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3. — Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution, ' et le débiteur contre lequel elles sont exercées, peuvent demander devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds de commerce, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent. — Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal de commerce ordonne qu'à défaut de payement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds ait lieu à la requête du créancier. — Il en est de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds. — S'il ne le demande pas. le tribunal de commerce fixe le délai dans lequel la vente du fonds de commerce doit avoir lieu, à la requête du débiteur, et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution sont reprises et continuées. — Le tribunal de commerce nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet pour y procéder l'officier public qui dresse le cahier des charges. Il statue comme il a été dit ci-dessus (voy. 1, dernier alinéa). — 11 peut, par sa décision, autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés, « toucher le prix directement et. sur sa simple quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'officier public vendeur, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal. inlérèts et frais (art. 15). 4. —■ Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il v a lieu,
demeurée infructueuse. La demande est encore portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit ci-dessus (voy. 1, dernier alinéa, et 3) (art. 16). 5. — Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations el d'assister à l'adjudication, si bon leur semble. — La vente a lieu dix jours au moins après avoir été annoncée par affiches, qui doivent être apposées a la porte principale de l'immeuble el de la mairie de la commune où le fonds est situé, du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le fonds et de l'officier public commis, et insérées dans un journal d'annonces légales du tribunal de commercent, à défaut, du tribunal de l'arrondissement où le fonds est situé (art. 17). 6. — Le tribunal de commerce, saisi de la demande en payement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds et le délai après lequel, à défaut de pavement, la vente peut être poursuivie d'après la procédure indiquée ci-dessus (vov. 1, dernier alinéa, et 5) (art. 18). 7. — Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds est vendu à sa folle enchère selon les formes prescrites ci-dessus, voy. 5 (art. 19). S. — Il n'est procédé à la vente séparée d'un ou de plusieurs éléments d'un fonds de commerce grève d'inscriptions, poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu de cette loi, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers inscrits quinze jours au
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moins avant ladite notification, au la seconde, les noms et domiciles domicile élu par eux dans leurs in- des créanciers inscrits; la troisième,, scriptions. Fendant ce délai de dix le montant des créances inscrites), jours, tout créancier inscrit peut avec déclaration qu'il est prêt à acassigner les intéressés devant le tri- quitter sur-le-champ les dettes inbunal de commerce dans le ressort scrites jusqu'à concurrence de son duquel .s'exploite le fonds, pour de- prix, sans distinction des dettes eximander qu'il soit procédé à la vente gibles ou non exigibles (art. 22). île tous les éléments du fonds, dans 12. — Tout créancier inscrit sur les termes et conformément aux con- un fonds de commerce peut, lorsque ditions ci-dessus (voy. 3, 4 et 5). l'art. 21 n'est pas applicable (voy. 9), — Le matériel et les marchandises requérir sa mise aux enchères pusont vendus en même temps que le bliques, en offrant de porter le prix fonds sur des mises à prix distinctes, principal, non compris le matériel et ou moyennant des prix distincts si le les marchandises, à un dixième en cahier des charges oblige l'adjudica- sus et de donner caution pour le. laire k les prendre à dire d'experts. payement des prix et charges ou de — Il y a lieu à ventilation du prix justifier de solvabilité suffisante. pour les éléments du fonds non grevés — Cette réquisition, signée du créandes privilèges inscrits (art. 20). cier, doit être, à peine de déchéance, I). — Aucune surenchère n'est ad- signifiée à l'acquéreur et au débiteur mise lorsque la vente a eu lieu dans précédent propriétaire dans la quinles formes prescrites par les art. 5, zaine des notifications. — délai qui 15, 16, 17, 18. 20 et 23 de la loi n'est pas susceptible d'augmentation (voy. 1,5. et Ili, §1,3, 4, 5, 8 et 12) à raison de la distance entre le domi(art. 21).' cile élu et le domicile réel des créan10. — Les privilèges du vendeur ciers inscrits, — avec assignation et du créancier gagiste suivent le devant le tribunal de commerce de fonds en quelques mains qu'il passe la situation du fonds pour voir or(art. 22); ils confèrent ainsi un droit donner qu'il soit procédé à la mise de suite. aux enchères publiques du fonds 11. — Lorsque la vente du fonds avec le matériel et les marcbandises n'a pas eu lieu aux enchères publi- qui en dépendent, et que l'acquéreur ques, l'acquéreur qui veut se'garantir surenchéri soit tenu de communiquer des poursuites des créanciers in- son litre et l'acte de bail ou de cesscrits, c'est-à-dire faire la purge de sion de bail à l'officier public commis. leurs créances, est tenu, à peine de Le surenchérisseur ne peut, même déchéance, avant la poursuite ou en payant le montant de la soumisdans la quinzaine de la sommation sion, "empêcher par un désistement île payer à lui faite, de notifiera tous l'adjudication publique, à moins qu'il les créanciers inscrits, au domicile n'obtienne le consentement de tous éiu par eux dans leurs inscriptions : les créanciers inscrits. 1° les nom, prénoms et domicile du Les formalités de la procédure et vendeur,-!!'"désignation précise du de la vente sont accomplies selon les fonds, le prix, non compris le maté- règles prescrites par les art. 15, § 5 riel et les marcbandises, ou l'évalua- à 8, 16, 17 et 20. g 3 (voy. 3, 4e et tion en cas de transmission dn fonds 5e alinéas, 4, B, 8, 3° alinéa). à titre gratuit, par voie d'échange ou A défaut d'enchère, le créancier de reprise sans fixation de prix, en surenchérisseur est déclaré adjudicavertu de convention de mariage, les taire. charges, les frais et loyaux coûts du L'adjudicataire est tenu de prendre contrat; —■ 2° un tableau sur trois le matériel et les marchandises exiscolonnes contenant, la première, la tant au moment de la prise de posdate des ventes ou nantissements session, aux prix fixés par une exantérieurs et des inscriptions prises; pertise amiable ou judiciaire, con-
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tradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et l'adjudicataire. — Il est tenu, au delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts du contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité prévus aux art. 2, 3 et 4 (voy. I, 2 et 4), et'ceux faits pour parvenir à la revente (art. 23). § II. — Formalités de l'inscription. ■— Obligation du greffier. — 1. — Le vendeur on le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, représentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de commerce, l'Un des originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé ou une expédition s'il existe en minute. L'acte de vente ou de nantissement sous seing privé reste déposé au greffe. Il y est joint deux bordereaux écrits sur papier libre; l'un d'eux peut être porté sur l'original ou sur l'expédition du titre ; ils contiennent : 1° les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de l'acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur profession s'ils en ont une; — 2° la date et la nature du titre; — 3° les prix de la vente établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées, s'il y a lieu, ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité; — 4° la désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s'il y a lieu, avec l'indication précise des "éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés; -- ;i°élec-
tion de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de ia situation du fonds. Les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent, en outre, être inscrits à Voffice national de la propriété industrielle. sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suit cette inscription, à peine de nullité, à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevels d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels. Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées par la section IV du titre II de la loi du o juillet 1844 (art. 24). Voy. BREVEI D'INVENTION, VII . 2. — Le grelfier transcrit sur son registre le contenu des bordereaux et remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription (art. 25). 3. —- Il mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Les antériorités et les subrogations pourront résulter d'actes sous seing prive, dûment enregistrés (art. 26); 4. — Si le titre d'où résulte le privilège inscrit est à ordre, la négociation par voie d'endossement emporte la translation du privilège (art. 27 . 5. — L'inscription conserve le privilège pendant cinq années à compter du jour de sa date; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Elle garantit au même rang que le principal deux années d'intérêts (art. 28).
�FOND 347 FOHC 6. — Les inscriptions sont rayées, Ils sont responsables do l'omissoit du consentement des parties in- sion sur leurs registres des inscriptéressées et ayant capacité à cet effet, tions requises en leur greffe, et du soit en vertu d'un jugement passé en défaut de mention dans leurs états force de chose jugée. ou certificals d'une ou plusieurs inA défaut de jugement, la radiation scriptions existantes, à moins, dans totale ou partielle ne peut être opérée ce dernier cas, que l'erreur ne propar le greffier que sur le dépôt d'un vint de désignations insuffisantes acte authentique de consentement à qui ne pourraient leur être imputées la radiation donné par le créancier (art. 33). ou son cessionnaire régulièrement IV. — Un règlement d'administrasubrogé et justifiant de ses droits. tion publique du 28 août 1909 déLa radiation totale ou partielle de termine : 1° les formalités relatives l'inscription prise à l'office national à l'inscription, au greffe du tribunal sera opérée sur la production du cer- de commerce, du privilège résultant lilicat de radiation délivré par le de la vente ou du nantissement d'un greffier du tribunal de commerce Tonds de commerce ; — 2° les for;art..29). malités des inscriptions et mentions 7. — Lorsque la radiation, non à l'office national de la propriété inconsentie par le créancier, est de- dustrielle; — 3° les émoluments mandée par voie d'action principale, des greffiers, les droits dus pour le cette action est portée devant le tri- service de l'office national delà probunal de commerce du lieu où l'in- priété industrielle, et la taxation des scription a été prise. irais de l'administration provisoire Si l'action a pour objet la radia- (dans le cas de l'art. 15, § 5, de la lion d'inscriptions prises dans des loi, voy. III, 3). ressorts différents sur un fonds et FORCE (MAISON 0E). — Vûy. PRIses succursales, elle sera portée SONS. pour le tout devant le tribunal de FOHCE MAJEURE. — Se dit de commerce dans le ressort duquel tout événement imprévu qu'il était se trouve rétablissement principal impossible d'empêcher. (art. 30). 1. — Il n'y a lieu il aucuns dom8. — La radiation est opérée au mages-intérêts lorsque, par suite moyen d'une mention faite par le d'une force majeure, le débiteur greffier en marge de l'inscription. n'a pu donner ou faire ce à quoi il 11 eu est délivré certificat aux par- était obligé, ou a fait ce qui lui était ties qui le demandent (art. 31). interdit. (Cod. civ., art. 1148.) 9. — Les greffiers des tribunaux 2. — Le locataire n'est pas resîle commerce sont tenus de délivrer ponsable des pertes ou dégradations à tous ceux qui le requièrent soit arrivées par force majeure. (Cod. civ., l'état des inscriptions existantes, art. 17311.) avec les mentions d'antériorité, de 3. — Le dépositaire n'est point radiations partielles et de subroga- tenu des accidents de force majeure, tions partielles ou totales, soit un à moins, qu'il n'ait été mis en decertificat qu'il n'en existe aucune meure de restituer la chose déposée. ou simplement que le fonds est (Cod. civ., art. 1929.) tpevé. 4. — Les aubergistes ou hôteUn état des inscriptions ou men- liers ne sont pas responsables des tions effectuées à l'office national vols faits avec force armée ou autre (Util de même être délivré à toute force majeure. (Cod. civ., art. 1954.) réquisition (art. 32). 5. — Il n'y a ni crime ni délit 10. — Dans aucun cas, les gref- lorsque le prévenu a été contraint fiers ne peuvent refuser ni retarder par une force à laquelle il n'a pu les inscriptions ni la délivrance des résister. (Cod. pén., art. 64.) étals ou certificats requis. fi. — Sont exceptés de la limite
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fixée par la loi du 9 septembre 1S48, pour la durée du travail dans les manufactures, les travaux que rend immédiatement nécessaires un cas de force majeure. (Décr. 17mai 1871.)
— VOV. DURÉE DU TRAVAIL. FORTUNE DE MEH. 7. — VOV.
FORCÉS" (TRAVAUX). VAUX FORCÉS.
— Voy.
TRA-
FORCLUSION". — Du latin foras, dehors, et claudere, fermer. — Exclusion d'un droit faute de l'avoir exercé en temps utile. — Voy. DÉCHÉANCE. FORESTIER FORESTIER. FORESTIER GARDE FORESTIER. FORETS. — Dans le langage de la loi, le mot forêt s'entend de toute espèce de bois : son étymologie est foresla, qui, dans la basse latinité, désignait le lieu où séjournent les bètes fauves, ubi fera stat. Les forêts servent à l'agriculture, à l'industrie, à l'usage domestique, à l'assainissement, à la préservation des plaines contre l'inondation, à la conservation des sources. Leur importance et leur nécessité ont fait réunir la législation forestière en un code spécial. — Voy. CODE FORESTIER.
(CODE). — Voy.
(GARDE). —
CODE
VOV.
1. — Les bois et forets se divisent en deux classes : la première comprend ceux qui sont soumis au régime forestier, c'est-à-dire aux règles tracées par les différentes/lois qui composent la législation forestière; ce sont les bois de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ; la seconde comprend les bois auxquels ce régime n'est pas applicable : ce sont les propriétés privées, qui, néanmoins, se trouvent assujetties à certaines restrictions ou servitudes, notamment en ce qui concerne le défrichement. 2. — Le régime forestier consiste en ce que : 1° Vexploitation des bois soumis à ce régime appartient à l'administration dès eaux et forêts, et a lieu suivant un aménagement régulier. — L'aménagement est l'acte
par lequel on divise la forêt en coupes successives et ou règle l'étendue et l'âge des coupes annuelles; 2° la délimitation et le bornage demandés par les riverains sont arrêtés lorsque l'administration veut faire procédera la délimitation générale de la forêt dans un délai de six mois; 3° à coté d'une législation pénale générale pour les contraventions commises dans les bois soumis ou non au régime forestier, les bois soumis à ce régime sont en outre protèges par des pénalités spéciales; 4° des droits d'usage nouveaux ne peuvent pas être établis sur les bois soumis au régime forestier. 3. — Aucun particulier ne peut, user du droit d'arracher ou défricher ses bois qu'après en avoir l'ai! la déclaration à la sous-préfecture, au moins i mois d'avance, durant lesquels l'administration peut faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Si, dans les 6 mois qui suivent celte signification,, le ministre des finances n'a pas rendu et fait connaître sa décision au propriétaire des bois, le défrichement peut être effectué. L'opposition au défrichement ne peut être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire: 1° au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes; — 2° à la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents; — 3° <i l'existence des sources et cours d'eau : — 4° à la protection des dunes et des cotes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables ; — S0 à la défense du territoire dans la partie de la zone frontière déterminée par un décret du 22 novembre. 1839; — 6° à la salubrité publique. — En cas de contravention à l'obligation d'une déclaration préalable au défrichement, le propriétaire est condamné à une amende, calculée à raison de 500 fr. au moins et de 1 300 fr. au plus, par hectare de bois défriché. Il doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le ministre
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des linances, rétablir les lieux défri- appelle ainsi l'intitulé au nom du chés, en nature de bois, dans un dé- souverain et le mandement aux offilai qui ne peut excéder.'! années. ciers de justice, en vertu desquels un Faute par le propriétaire d'effec- acte peut être mis à exécution. tuer la plantation ou le semis dans — Cette formule a nécessairement le délai prescrit par la décision mi- varié suivant les changements polinistérielle, il est pourvu à ses frais tiques qui se sont opérés en France par l'administration forestière, sur jusqu'en 1870. Elle a été intitulée l'autorisation préalable du préfet, qui tantôt au nom du Roi ou de l'Emarrête le mémoire des travaux faits pereur, tantôt au nom du peuple; et le rend exécutoire contre le pro- elle l'est aujourd'hui au nom du priétaire. peuple, de la manière suivante : — Les actions ayant pour objet « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. des défrichements commis en con« Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS » travention aux dispositions de la loi Suit la copie de l'arrêt, du jugesu prescrivent par 2 ans à dater de ment, mandat de justice ou de l'acte l'époque où le défrichement a été notarié, qui se termine ainsi : consommé. « En conséquence, le Président 4. L'administration des fo- de la République, française mande rêts, dépendant autrefois du ministre et ordonne à tous huissiers sur ce des finances, relève aujourd'hui du requis de mettre ledit arrêt (ou ministre de l'agriculture. ledit jugement, etc.) à exécution, — Le territoire français est divisé aux procureurs généraux et aux un conservations ou arrondisse- procureurs de la République près ments forestiers, qui comprennent les tribunaux de première instance chacun un certain nombre de dépar- d'y tenir la main, à tous commantements. dants et officiers de la force pu'■>. — Il existe à Nancy une école blique de prêter main-forte lorsforestière destinée à former des qu'ils en seront légalement requis. jeunes gens qui se destinent à l'ad« En foi de quoi le. présent arministration des forêts. — Voy. ÉCOLE rêt (ou jugement, etc.) a été signé NATIONALE FORESTIÈRE. par... » (Décr. 2 septembre 1871.) (i. — Les forêts et les bois de FORTUNE DE MER. On comPEtat sont affranchis du principal de prend sous la dénomination générale l'impôt foncier; mais ils acquittent de fortune de mer tous les événeles centimes additionnels ordinaires ments de force majeure qui, penet extraordinaires affectés aux dé- dant le voyage, peuvent arriver a un penses des communes dans la même navire ou à sa cargaison. proportion que les propriétés priIls sont à la charge des assuvées. (Loi îi avril '1884, art. 144.) reurs. (Cod. corn., art. 350.) — Voy. ADJUDICATION, 4; — GARDE FOSSE I)'AISAXCES. RéserFORESTIER; — GARDE PARTICULIER. voir destiné à recevoir les matières SORFAITURE. (Cod. pen., fécales. — Le mode de construction art. 166, 169.) Tout crime com- est déterminé par des règlements mis par un fonctionnaire public dans spéciaux dans l'intérêt de l'hygiène l'exercice de ses fonctions est une publique : à défaut de règlements, forfaiture. on suit les usages locaux. Toute forfaiture pour laquelle la 1. — Celui qui fait creuser une loi ne prononce pas de peines plus fosse d'aisances près d'un mur migraves est punie de la dégradation toyen ou non est obligé à laisser la civique,. — Voy. DÉGRADATION CI- distance prescrite par les règlements VIQUE. el usages particuliers, ou à faire les Les simples délits ne constituent ouvrages imposés par les mêmes rèpas les fonctionnaires en forfaiture. glements et usages pour éviter de FORMULE EXÉCUTOIRE. On nuire au voisin. (Cod. civ., art. 674.)
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2. — Le curemènt des fosses tend par frais de justice les frais d'aisances est à la cliarge du bail- faits pour constater, conserver les leur, s'il n'y a clause contraire. (Cod. biens d'un débiteur, les transformer en argent et en distribuer le prix à civ., art. 1756.) ses créanciers : tels sont les frais FOSSÉ. — 1. — Les fossés des places de guerre et des forteresses d'apposition et de levée de scellés, font partie du domaine public. (Cod. d'inventaire, de saisie, de gardien, d'affiches, d'insertions dans les civ., art. 540.) d'enregistrement, de 2. — Tous fossés entre deux héri- journaux, tages sont présumés mitoyens, s'il vente, etc. — Ils sont mis au pren'y a titre ou marque du contraire. mier rang des créances privilégiées. Il y a marque de non-mitoyen- parce qu'ils sont faits dans l'intérêt neté, lorsque la levée ou le rejet de commun des créanciers. (Cod. civ.. la terre se trouve d'un côté seule- art. 2101, 2105.) — Voy. PRIVILÈGE. FRAIS FUNÉRAIRES. — Ce 50111 ment du fossé. — Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du les dépenses faites pour la s'épnlture d'une personne. coté duquel le rejet se trouve. Ils sont mis par le code civil (art. — Le fossé mitoyen doit être entrenu à frais communs; mais le voi- 2101, 2105) au rang des créances sin peut se soustraire à cette obliga- privilégiées et viennent après les tion en renonçant à la mitoyenneté, frais de justice. — Voy. PRIVILÈGE. FRANC. — Unité principale pour excepté dans le cas où le fossé sert habituellement à l'écoulement des les prix ou valeurs. — Le franc est une pièce d'argent pesant 5 gr. eaux. Le voisin dont l'héritage joint un — Voy. POIDS ET MESURES. FRANÇAIS. — Les dispositions fossé ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé à lui céder la mi- du code civil qui régissent l'acquisitoyenneté. — Le copropriétaire d'un tion, la perte et le recouvrement fossé mitoyen qui ne sert qu'à la de la qualité de Français, avaient clôture peut le détruire jusqu'à la été, à diverses reprises, notamment limite de sa propriété, à la charge en 1849, en 1851, en 1S67, en 1871, de construire un mur sur cette liraile. l'objet de modifications profondes. Cette importante matière a été ré(Cod. civ., art. 666 à 668.) 3. — C'est le juge de paix de la glée de nouveau par les lois des situation qui est compétent pour con- 2G,juin 18SI), 12 juillet 1893 et 5 avril nailre des usurpations de fossés com- 1909, qui ont abrogé toutes les dismises dans l'année. (Cod. proc. civ., positions antérieures et qui ont élé insérées dans le code civil, de sorte art. 3, n» 2.) 4. — Le fait de combler, en tout que la législation aujourd'hui en ou en partie, des fossés est puni d'un vigueur se trouve dans les articles 7. emprisonnement, d'un mois à un an, 8, 9, 10, 12, 17, 18, lit, 20 et 21 du et d'une amende égale au quart des code civil ainsi modifiés. I. ACQUISITION OE LA QUALITÉ DE restitutions et, des dommages-intérêts, sans qu'elle puisse être au-des- FRANÇAIS. — On naît Français ou sous de 30 fr. (Cod. pén., art. 456.) on le devient. § 1er. — NAISSENT FRANÇAIS : FRAI. — Il est permis à toute 1° Tout individu né d'un Franpersonne de pêcher à la ligne (lottante tenue à la main, dans les fleu- çais en France ou à l'étranger. L'enfant naturel dont la filiation ves, rivières et canaux navigables, excepté en temps de frai, c'est-à-dire est établie pendant la minorité, par à l'époque de la reproduction du reconnaissance ou parjugement, suit poisson. (Loi 15 avril 1821), art. 5, la nationalité de celui des parents à l'égard duquel la preuve a d'abord § 3.) — Voy. PÈCHE. élé l'aile. Si elle résulte pour le père FRAIS. — Voy. DÉPENS, où la mère du -même acte ou du FRAIS DE JUSTICE. '— On en-
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même jugement, l'enfant suivra la nationalité du père; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalilé est inconnue; 3° Tout individu né en France de parents étrangers, dont l'un y est lui-même né; sauf la faculté pour lui, si c'est la mère, qui est née eu France, de décliner dans l'année qui suivra sa majorité la qualité de Français en se conformant aux dispositions du même § 1er ci-après, 4°. L'enfant naturel pourra, aux mêmes conditions que l'enfant légitime, décliner la qualité de Français quand le parent, qui est né eu France n'est pas celui dont il devrait, aux termes du S 1er, 2e alinéa, suivre la nationalité; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l'année qui suit sa majorilé, telle qu'elle est réglée par lu loi française, il n'ait lécliffé la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu'il n'ait, en outre, produit, s'il y a lieu, un certificat constatant qu il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues au traité. (Cod. civ., art. 8, 1°, 2°, 3° et 4».) S 2. — On DEVIENT FRANÇAIS de trois manières différentes : 1° par le l'ienfait de la loi; — 2° par la naIuralisation ; — 3° par l'an ne.non de son pays au territoire de la France. I. — Devient Français par le bienfait de la loi, c'est-à-dire en vertu d'une disposition législative qui constitue un droit : 1° Tout individu né en France d'un étranger et qui n'y est pas domicilié à l'époque de sa majorilé, pourvu que, jusqu'à l'âge de vingtdeux ans accomplis, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et, s'il l'y établit dans l'année à compter de l'acte de sou-
mission, qu'il réclame la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice. L'enregistrement sera refusé s'il résulte des pièces produites que le déclarant n'est pas dans les conditions requises par la loi, sauf à lui à se pourvoir devant les tribunaux civils, dans la forme prescrite par les articles S5o et suivants du code de procédure civile. La notification motivée du refus devra être laite au réclamant dans le délai de deux mois à partir de sa déclaration. L'enregistrement pourra en outre être refusé, pour cause d'indignité, au déclarant qui réunirait toutes les conditions légales; mais, dans ce cas, il devra être statué, le déclarant dûment avisé, par décret rendu sur l'avis conforme du conseil d'Etat, dans le délai de 3 mois, à partir de la déclaration, ou. s'il y a eu contestalion, du jour où le jugement qui a admis la réclamation est devenu défi ni tif. Le déclarant aura la faculté de produire devant le conseil d'Etat des pièces et des mémoires. A défaut des notifications ci dessus visées dans les délais susindiqués, et à leur expiration, le ministre de la justice remettra au déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration revêtue de la mention de l'enregistrement. La déclaration produira ses effets du jour où elle aura été faite, sauf l'annulation qui pourra résulter du refus d'enregistrement. — Les règles relatives à l'enregistrement prescrites par les alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux déclarations faites en vue de décliner la nationalité française conformément à l'art. 8, §§ 3 et 4, et aux art. 12 et 18 (3° et 4» du § 1", et § 111,.1). Les déclarations faites, soit pour réclamer, soit pour décliner la qualité de Français, doivent, après enregistrement, être insérées au Bulletin des Lois; néanmoins, l'omission de cette formalité ne pourra pas
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préjudiciel- aux droits des déclarants. — Si l'individu qui réclame la qualité de Français est âgé de moins de 21 ans accomplis; la déclaration sera faite en son nom par son père, en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père ou de la mère, ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans le cas de disparition du père, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille. —Quand ces personnes ont, au nom d'un mineur, renoncé à la faculté qui lui appartenait à sa majorité de décliner la qualité de Françaisfvoy I,§ 1",3° et 4°), celui-ci n'est plus recevable à user de cette faculté. Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité. (Cod. civ., art. 9.) 2° Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français, pourvu qu'il réclame cette qualité, à tout âge, sous les conditions fixées par l'art. 9 (voy. 1° de ce § 2), à moins que domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n'ait revendiqué la qualité d'étranger. (Cod. civ., art. 10.) 3" La femme étrangère qui épouse un Français. — Aucune condition, aucune formalité n'est prescrile. (Cod. civ., art. 12, § 1ER.) 2. — Devient Français par la naturalisation, c'est-à-dire eu vertu d'une décision du Gouvernement, l'étranger qui remplit les conditions voulues et qui est jugé digne de cette faveur. (Cod. civ., art. 8, 5°, 12, §§ 2 et 3, et 13, § 3.) — Voy. NAFrançais, par Vannexion de son pays à- la France, l'étranger qui habite un territoire incorporé. — Il intervient ordinairement un traité qui fixe les conditions sous lesquelles on devient alors Français ou on reste étranger. II. PERTE OE LA QUALITÉ OE FRANÇAIS. — Perdent la qualité de Français : 1° Le Français naturalisé à l'éTURALISATION. 3. — Devient
tranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'ell'et de la loi. S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français; 2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au ? 4 de l'art. 8 et aux art. 12 et 18; 3° Le Français qui, ayant accepte des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du Gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé; 4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire. (Cod. civ., art. 17.) 5° La femme française quiépouse un étranger; elle suit la condition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste Française. (Cod. civ., art. 19.) 6° Ceux qui appartiennent à une portion de territoire séparée de la France par démembrement. Leur condition est ordinairement réglée par un traité. — Voy. ALSACE-LOII
RAINE, 3.
III.
RECOUVUEMENT DE LA QUALITÉ
— Le Français qui a perdu sa qualité de Français peut la recouvrer pourvu qu'il réside en France, en obtenant sa réintégration par décret. La qualité de Français pourra être accordée par le même décret à la femme el aux enfants majeurs s'ils en font la demande. Les enfants mineurs du père on de la mère réintégrés deviennent Français, à moins que. dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent, cette qualité, en se conformant aux dispositions indiquées de l'art. 8, § 4 (voy. 1, § 1ER, 4»). (Cod. civ., art. 18.)
DF. FRANÇAIS. — 1.
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La loi s'est montrée plus sévère pour le Français qui a perdu sa nationalité en prenant du service militaire à l'étranger : elle exige qu'il uhlienne du Chef de l'Etat la permission de rentrer en France et qu'il remplisse les conditions imposées à l'étranger pour obtenir la naturalisation ordinaire. (Cod. civ., art. 21.) 2. — Quant à la femme qui a perdu la qualité de Française par suu mariage avec un étranger, si son mariage est dissous par la mort du mari ou le divorce, elle recouvre la qualité de Française, avec l'autorisation du Gouvernement, pourvu qu'elle réside en France ou qu'elle y rentre, en déclarant qu'elle veut s'\ fixer. Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la qualité de Français peut être accordée par le même décret de réintégration aux enfants mineurs, sur la demande de la mère ou par un décret ultérieur, si la demande en est faite par le tuteur avec l'approbation du conseil de famille. (Cod. civ., art. 19.) 3. — Les Français qui recouvrent cette qualité, après l'avoir perdue, acquièrent immédiatement tous les droits civils et politiques, même l'éligibilité aux assemblées législatives. (Loi 26 juin 1889, art. 3.) IV. DllOITS ATTACHÉS A LA QUALITÉ m; FRANÇAIS. — Voy. Dnorrs CIVILS;
— DROITS
V. POLITIQUES. FORMALITÉS A REMPLIR ET
■—
JUSTIFICATIONS A FAIRE POUR
OBTENIR
LA QUALITÉ DE FRANÇAIS DANS LES CAS PRÉVUS PAR CIVIL LITÉ ART LES ART.
9 ET 10
PRÉVUS
DU CODE QUALES
OU PflUR
DANS LÉS
RÉPUDIER CAS
CETTE PAR
. 8, § 4; ET 18. — Elles ont été déterminées par le règlement d'adiiiiiiistralion publique du 13 août 1889, art. 6 à 11, modifié par celui du 28 août 1907. I. — Les déclarations souscrites soit pour acquérir, soit pour répudier la qualité de Français, sont reçues par le juge de paix du canton dans lequel réside le déclarant, et, en territoire militaire de l'Algérie,
parles officiers chargés de l'état civil ou qui sont officiers de police judiciaire. Elles peuvent être faites par procuration spéciale et authentique. Elles sont dressées en double exemplaire sur papier timbré. Le déclarant est assisté de deux témoins qui certifient son identité; il doit produire à l'appui de sa déclaration toutes les justifications nécessaires, en y joignant son acte de naissance, et, le cas échéant, son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants mineurs, avec la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère. En cas de résidence à l'étranger, les déclarations sont reçues par les agents diplomatiques ou par les consuls (art. 6). 2. — Les deux exemplaires de la' déclaration et les pièces justificatives sont immédiatement adressés par le juge de paix au procureur de la République, qui les transmet sans délai au ministre de la justice (art. 7). 3. — La déclaration est inscrite à la chancellerie sur un regislre spécial ; l'un des exemplaires est déposé dans les archives, l'autre renvoyé à l'intéressé avec la mention de l'enregistrement. La déclaration enregistrée prend date du jour de sa réception par le juge de paix (art. 8). 4. — Lorsqu'un individu né en France d'un étranger, et domicilié hors de France à l'époque de sa majorité, veut faire sa soumission de fixer en France son domicile dans les conditions prévues par l'art. 9 du code civil, cet acte de soumission est reçu par un des agents diplomatiques ou'consulaires de France à l'étranger. Il est dressé en double exemplaire; l'un est remis à l'intéressé, l'autre transmis immédiatement au ministre de la justice par la voie hiérarchique (art. 9). 5. — L'individu né on France de parents dont l'un a perdu la qualité de Français, et qui réclame cette qualité en vertu de l'art. 10 du code civil, doit établir quel était son do-
�FRÈR micile et celui de ses parents à l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée parla loi française (art. 10). (i. — La renonciation du mineur à la faculté qui lui appartient; par application des art. 8. §3 4, 12 et 18 du code civil, de décliner, à sa majorité, la qualité de Français, est faite en son nom par les personnes désignées dans l'art. 0, § 2, du code civil (art. 11). FRAUDES. — Voy. TROMPERIE SUR
FRÈR
4. — Le mariage est prohil.c entre le frère et la sœur légitimes ou naturels et les alliés au mémo degré. Néanmoins, il est loisible au Gouvernement de permettre, pour causes graves, le mariage entre beaux-frères et belles-sœurs. (Cod. civ.,art. 162,164.) — Voy. MARIAGE,!. ti. — En matière criminelle, les dépositions des frères ou sœurs de l'accusé ne sont point reçues à litre de témoignages, mais'.seulement comme renseignements et sans presLA MARCHANDISE. FRÈRE. — Du latin fratcr. — tation de serment. (Cod. instr. crim., Les frères sont parents an deuxième art. 322.) 6. — Dans les communes de degré. — Ils se distinguent en germains, consanguins ou utérins. — !i01 rimes-et au-dessus, les parents Les germains sont ceux qui sont nés et les alliés au degré de frère ne de même père et de même mère: — peuvent être en même temps memles consanguins, ceux qui ont seu- bres du conseil municipal. (Loi lement le même père ; — les utérins, 5 avril 1884; art. 35.) 7. — Aucun parent ou allié du ceux qui sont de la même mère, mais failli, jusqu'au quatrième degré ind'un père différent. 1. — Les frères germains du mi- clusivement, ne perd être nommé neur font de droit partie du conseil syndic. (Cod. com., art. 463.) — de famille, quel que soit leur nombre. Voy. FAILLITE, IL 5. — Les parents on alliés, jus(Cod. civ., art. 408.) — Voy. TUqu'au degré d'oncle ou de neveu inTELLE, I, 4°. 2. — Les frères et sœurs sont ap- clusivement, ne peuvent èlre simulpelés par la loi à succéder, à défaut tanément membres d'un même tride descendants. Ils excluent tous bunal ou d'une même cour, soit autres collatéraux et même les as- comme juges, soit comme officiers cendants autres que les père et mère, du ministère public, ou même comme avec lesquels ils concourent. — La greffiers, sans une dispense du présuccession dévolue aux frères et sident de la République : il n'eu esl sœurs ou descendants d'eux se par- pas accordé pour les tribunaux comtage par tête, s'ils sont tous ger- posés de moins de huit juges. En ras mains ou tous consanguins, ou tous d'alliance survenue depuis la nomiutérins, c'est-à-dire s'ils sont tous nation, celui qui l'a contractée ne nés du même mariage. Dans le cas peut continuer ses fonctions sans obcontraire, la succession se divise en tenir une dispense. (Loi 20 avril 1810, ' deux parts : l'une est attribuée à la art. 63.) 9. — Les notaires ne peuvent religne paternelle, l'autre à la ligne maternelle. Les frères germains cevoir des actes dans lesquels leurs prennent, part dans les deux lignes; parents ou "alliés, en ligne directe à les consanguins, dans la ligne pater- tous les degrés, el en ligne collaténelle seulement; les utérins, dans rale jusqu'au degré d'oncle ou de la ligne maternelle seulement. (Cod. neveu inclusivement,seraientparties, civ., art. 748-753.) — Voy. SUCCES- ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur. (Loi 25 ventôse SIONS, 11. § 3. 3. — La représentation est ad- an xi (16 mars 1803), art. 8.) 10. — L'huissier de la justice de mise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt. paix ne peut instrumenter pour ses (Cod. civ., art. 742.) — Voy. REPRÉ- frères, sœurs et alliés au même degré. (Cod. proc. civ., art. 4.) — SENTATION.
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Devant le tribunal de première instance, l'huissier ne peut instrumenter pour ses parents et alliés collatéraux jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, à peine de nullité. (Même code, art. 66.) FRET. — Du latin fretùfn, mer. — On appelle Fiel, sur l'Océan, et Solis, sur la Méditerranée, le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de mer. Il est réglé par les conventions des parties, et est constaté par la charte-partie ou par le connaissement. (Cod. com., art. 286 et suiv.) FRÉTEUR. — On appelle ainsi celui qui loue à une autre personne nommée affréteur tout ou partie d'un navire. Les droits et obligations du fréteur et de l'affréteur sont déterminés dans les art. 286 à 310 du code de commercé. FRUITS. — (Cod. civ., art. 582586.) Dans le langage du droit, on appelle fruits les produits ou revenus périodiques d'une propriété quelconque. 1. — On distingue trois sorles de fruits : les fruits naturels, les fruits industriels et les fruits civils. Les fruits naturels sont ceux qui sent le produit spontané de la terre; ou comprend aussi dans celle classe le produit et le croit des animaux. Les fruits industriels sont ceux qui s'obtiennent par la culture, comme le blé, le vin, etc. Les fruits civils sont ceux qui consistent en loyers de maisons, fermages, intérèls de sommes exigibles, ari'érages~9è~Tenles. 2. — Les fruits naturels et industriels sont immeubles tant qu'ils sont attachés au fonds, et meubles dès qu'ils en sont détachés. 3. — L'usufruitier acquiert par la perception les fruits naturels et industriels; il acquiert les fruits civils jour par jour. — Le possesseur de laitue foi les acquiert tous sans distinction par la perception. FUMIER. — Les art. 1811, 1819
et 1824 du code civil déterminent à qui appartient le fumier dans les baux :i cheptel. — Voy. LOUAGE, sect. [IL Lorsque les troupes sont gratuitement logées chez l'habitant ou cantonnées, le fumier provenant des animaux appartient à l'habitant. Si le logement ou le cantonnement chez l'habitant donne droit à une indemnité, le fumier reste la propriété de l'Etat et son prix peut être déduit du montant de ladite indemnité, avec le consentement de l'habitant. (Loi 3 juillet 1877, art. 17.) — Voy. RÉQUISITIONS MILITAIRES.
IINÉRAILI.ES
(LIBERTÉ DES).
—
Une loi du 15 novembre 1887, destinée à assurer l'entière liberté des funérailles, contient les dispositions suivantes : 'l'ouïes les prescriptions légales relatives aux honneurs funèbres seront appliquées, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux (art. I*1'). 11 ne pourra jamais être établi, par voie d'arrêté, des prescriptions particulières applicables aux funérailles, en raison de leur caractère civil ou religieux (art. 2). Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. 11 peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. • Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une. déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens; elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation (art. 3). En cas de contestation sur les Conditions de5 funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal
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civil de l'.irrondissement qui devra suibslances que l'on se propose d'employer, ainsi que le lieu et l'heure statuer dans les 24 heures. La décision est notifiée au maire, de l'opération ; 2° un certificat du méqui est chargé d'en assurer l'exécu- decin traitant, affirmant que la mort est le résultat d'une cause naturelle. tion (art. 4). « La décision est prise sur le rapEst passible des peines portées aux art. 19!) et 200 du code pénal port d'un médecin assermenté com[amende de 16 à 100 fr.; en cas de mis pour vérifier le décès, et, établi récidive, emprisonnement de 2 à selon les formes prescrites par l'ar5 ans), sauf application des circon- ticle 17. » Art. 4. — « Sauf la translation à stances atténuantes, toute personne qui a donné aux funérailles un carac- la chambre funéraire prévue à l'artère contraire à la volonté du défunt ticle suivant, le déplacement d'un ou à la décision judiciaire intervenue cadavre ne peut s'effectuer s'il n'a lorsque l'acte constatant la volonté été autorisé par le maire ou par le du défunt ou la décision du juge lui sous-préfet, selon que ce déplacement a lieu dans les limites de la a été dûment notilié. A la date du 27 avril 18S9, a paru commune ou de l'arrondissement: le règlement d'administration pu- dans les autres cas il doit être autoblique prévu par la loi du lu no- risé par le préfet du département où vembre 18S7 et déterminant les a eu lieu le décès. » L'introduction de corps en conditions applicables aux divers inodes de sépulture. Nous croyons France, leur transport au lieu de devoir le reproduire intégralement : sépulture, sont autorisés par le ministre de l'intérieur. » TITIIE Ier. — DISPOSITIONS GÉNÉArt. 5. — « Il peut être établi RALES.— Art. 1er. — « L'officier de l'état civil peut, s'il y a urgence, des chambres funéraires destinées notamment en cas de décès survenu à recevoir avant la sépulture les à la suite d'une maladie contagieuse corps de personnes dont le décès ou épidémique, ou en cas de décom- n'a pas été causé par une maladie position rapide, prescrire, sur l'avis contagieuse. » Ces chambres funéraires sont du médecin commis par lui, la mise en bière immédiate après la consta- créées, sur la demande du conseil tation officielle du décès, sans préju- municipal, par arrêté du préfet, qui dice du droit d'ordonner la sépulture ne peut statuer qu'après enquête de avant l'expiration du délai fixé par commodo et incommodo et avis du conseil d'hygiène. l'art. 77 du code civil. » » Si une chambre funéraire préArt. 2. — o Si le décès parait résulter d'une maladie suspecte, dont sente des inconvénients graves, le préfet peut en ordonner la suppresla protection de la sauté publique exige la vérification, le préfet peut, sion, le conseil municipal entendu. » sur l'avis conforme écrit et motivé ' Art. 6. — « L'admission des de deux docteurs en médecine, pres- corps à la chambre funéraire ne crire toutes les constatations néces-, peut avoir lieu que sur la production : saires et même l'autopsie. » 1.1° D'une demande écrite du chef Art. 3. — « Il ne peut être procédé aux opérations tendant à la conser- de la famille ou de ton te autre pervation des cadavres par Y embaume- sonne ayant qualité pour pourvoir ment ou par tout autre moyen sans aux funérailles. Cette demande énonune autorisation du préfet de police cera les nom, prénoms, Age, profesdans le ressort de la préfecture et du sion et domicile du décédé; — 2° d'un certificat de décès dans lequel le mémaire partout ailleurs. » Four obtenir cette autorisation, decin traitant doit constater mie le il y a lieu .de produire : 1° une dé- décès n'a pas été causé par une maclaration indiquant le mode et les ladie contagieuse.
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» A défaut de médecin traitant, l'admission à la chambre . funéraire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du maire ou du commissaire de police. « Dans les cas prévus par l'art. 87 du code civil [signes ou indices de mort violente), cette admission doit être autorisée par le procureur de la République. » Art. 7. — « Le commissaire de police peut requérir l'admission à la chambre funéraire des corps de personnes étrangères à la commune qui décèdent sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. » Art. 8. — « Les corps sont transportés à la chambre funéraire dans ili s voitures spéciales ou des civières fermées. — Ils doivent avoir le visage découvert, et les mains libres. « Art. 9. — « La constatation officielle du décès peut, être faite à la chambre funéraire. » Art. iO. — « La sépulture dans le cimetière d'une commune est due : 1° ans personnes décédées sur le territoire d'une commune, quel que sou leur domicile; — 2° aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient mortes dans une autre commune;— 8" aux personnes non domiciliées dans la commune, mais y ayant droit a. une sépulture de famille. » Art. H. — « A défaut de la famille, la commune est tenue de pourvoir à la sépulture des personnes décédées sur son territoire, sauf à réclamer à qui de droit le remboursement de la dépense, n TITRE IL — DES INHUMATIONS.— Art. 12. — « Les cercueils doivent être déposés dans les fosses et tranchées à une profondeur d'un mètre cinquante centimètres au moins. » Art. 13. —' « Chaque fosse particulière doit avoir au minimum une largeur de quatre-vingts centimètres sur une longueur de deux mètres. Pour l'inhumation des enfants en bas Age, les fosses peuvent cire réduites à un mètre superficiel. » Les fosses doivent être distantes
entre elles de trente centimètres au moins. « Art. 14. — « Les concessions, dans le cas où il n'y a point de caveau de famille, ne peuvent recevoir plusieurs corps que si cinq années au moins séparent chaque inhumation ou si les corps ont été placés de manière que la profondeur réglementaire soit observée dans la dernière inhumalion. » Art. 15. — « Dans les inhumations en tranchée, les cercueils doivent être distants les uns des autres d'au moins vingt centimètres. » TITRE III. — DE D'INCINÉRATION. — Art. 16. — « Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet accordée après avis du conseil d'hygiène. » Art. 17. — « Toute incinération est faite sous la surveillance de l'autorité municipale. Elle doit être préalablement autorisée par l'officier de l'état civil du lieu de décès, qui ne donne cette autorisation que sur le vu des pièces suivantes : « 1° Une demande écrite du membre de la famille ou de toute autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles; cette demande indiquera le lieu où doit s'efi'ectuer l'incinération; — 2° un certificat du médecin traitant affirmant que la mort est le résultat d'une cause naturelle; — 3" le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès. » A défaut de certificat d'un médecin traitant, le médecin assermenté doit procéder à une enquête sommaire dont il consignera les résultats dans son rapport. » Dans aucun cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le médecin assermenté certifie que la mort est due à une cause naturelle. «
Art. 1S. — « Si l'incinération doit être faite dans une autre commune que celle où le décès a eu lieu, il doit en outre être justifié de l'autorisation de transporter le corps, conformément à l'article 4. »
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Art. 19. — « La réception du corps et son incinération sont constatées par un procès-verbal qui est transmis a l'autorité municipale. » Art. 20. — « Les cendres ne peuvent être déposées, même à titre provisoire, que dans des lieux de sépulture régulièrement établis. — Toutefois les dispositions des articles 12 et 15 ne sont pas applicables à ces dépots. » Art. 21. — « Les cendres ne peuvent être déplacées qu'en vertu d'une
permission do l'autorité municipale. » Art. 22. — « Toute contravention aux dispositions réglant les conditions des sépultures, et contenues dans les articles 3, i, 8, § 2, 16, 17, 18, 20 et 21, est passible des peines prévues aux articles 3 et S de la loi du 15 novembre 1SS7. » FUREUR. — Se dit de la démence portée à l'excès. — Lorsqu'elle est habituelle, elle est une cause d'interdiction. (Cod. civ., art. 489 et suiv.)— Voy. INTERDICTION, sect. 1.
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GAGE-GAGISTE. — (Cod. CIV., art. 2073-2084.) Le gage est le contrat par lequel un débiteur, ou un tiers pour ce dernier, remet au créancier un objet mo'bilier pour sûreté de sa créance. Le créancier à qui cette remise est faite s'appelle gagiste. — Voy. NANTISSEMENT, I. GAGEIUE (SAISIE-).—Voy. SA1SIEGAGEIUE. GALE. — Maladie contagieuse propre aux espèces ovine elcaprine. — Voy. ÉP1Z0OTIES. GALÈRES-GALÉRIENS. — JllSqu'en 1718, la marine se servit de bâtiments longs et étroits, allant à la rame et à voile, appelés galères. On y employait comme rameurs des criminels; de là le nom de galériens qu'ils portaient, et celui de galères pour désigner la peine à laquelle ils étaient condamnés. Lors de la suppression des bâtiments à rames, les galériens furent occupés aux travaux des ports et des arsenaux. Le code pénal de 1810 a substitué à la peine des galères celle des travaux forcés. — Voy. TRAVAUX FORCÉS. GARANTIE D'OR ET TIÈRES DES MATIÈRES GARDE CHAMPÊTRE. — (lui 28 septembre 1791, sect. VIL) Agent établi dans chaque co m in M :i. pour veiller au respect des propriétés et à la conservation des récoltes. 1. — Les gardes champêtres sont nommés par le maire; ils doivent être agréés et commissionnis par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu, et être assermentés. Ils peuvent être suspendus pour un mois au plus par le maire; le préfet seul peut les révoquer. En dehors de leurs fondions relatives à la police rurale, les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le Territoire pour lequel il est assermenté, les contravenlions aux règlements et arrêtes de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions. (Loi 5 avril 1884, art. 102.) 2. — Comme agents communaux', ils sont placés sous la surveillai":1' des maires, des sous-préfets et des préfets. 3. — Les gardes champêtres sont officiers de police judiciaire. (Voy. POLICE JUDICIAIRE.) En cette qualité, ils sont soumis à la surveillance des procureurs de la République. Comme tels, ils sont charges de rechercher, dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, les délits et les contra-
D'ARGENT.
— Voy.
MA-
D'OR ET D'ARGENT. DU VENDEUR. —
GARANTIE
Voy.
VENTE,
II, § 2.
�GARD 559 GARD ventions de police ayant porté atteinte cataires ou de toutes autres peraux propriétés rurales. sonnes pour objet relatif à leurs foncUs dressent des procès-verbaux à tions; de disposer d'aucun produit l'effet de constater la nature, les cir- du sol forestier. constances, le temps et le lieu des 3. — Les gardes ont pour chefs délits et des contraventions, ainsi immédiats les brigadiers, et les que les preuves et les indices qu'ils gardes généraux. Ils leur doivent peuvent en recueillir. obéissance et soumission pour tous Us suivent les choses enlevées les objets du service. Ils ne peuvent dans les lieux où elles ont été transquitter leur poste sans la permission portées, et ils les mettent en sé- du conservateur. questre; ils ne peuvent néanmoins 4. — Les gardes forestiers n'ens'introduire dans les maisons, atetrent en exercice qu'après avoir prêté liers, bâtiments, cours adjacentes et serment et fait enregistrer leur comenclos si ce n'est en présence du juge mission et l'acte de prestation de serde paix ou de son suppléant, du ment au greffe du tribunal dans le commissaire de police, du maire ou ressort duquel ils doivent exercer de son adjoint; et le procès-verbal leurs fonctions. — Dans leurs tourqui doit en être dressé est signé par nées, ils doivent être munis de la celui en présence duquel il a été fait. plaque qu'ihpmteidostensiblement. Ils arrêtent et conduisent devant 5. — Après vingt-cinq uns de le juge de paix ou devant le maire services rétribués par l'Etat, les tout individu qu'ils ont surpris eu gardes forestiers peuvent avoir droit flagrant délit ou qui est dénoncé par à une retraite. la clameur publique, lorsque ce délit 6. — Les gardes forestiers sont emporte la peine d'emprisonnement officiers de police judiciaire. (Cod. ou une peine plus grave. — Ils se instr. crim., art. 9, 16.) — Voy. POfont donner, pour cet effet, main- LICE JUDICIAIRE. forte par le maire ou l'adjoint qui ne 1. — Les procès-verbaux doivent peut s'v refuser. (Cod. instr. crim., être affirmés au plus tard le lendeart. 9, 16 et 11.) main de leur clôture, par-devant le — Voy. POLICE RURALE. juge de paix du canton ou l'un de ses GARDE DES SCEAUX. — Ce suppléants, ou par-devant le maire titre est donné au ministre de la ou l'adjoint, soit de la commune de justice comme étant spécialement la résidence du garde, soit de celle chargé de conserver le sceau de l'Etat où le délit a été commis ou constaté. et de l'apposer sur les lois, traités, — Toutefois, si, par suite d'un emlettres patentes et autres actes de pêchement quelconque, le procèschancellerie. verbal est seulement signé par le GARDE FORESTIER. — Agent garde, mais non écrit en entier de préposé à la garde des bois et forêts. sa main, l'officier public qui en reçoit 1. — L'emploi de garde forestier l'affirmation doit lui en donner préaest incompatible avec tout autre lablement lecture, et faire ensuite fonction administrative. (Cod. for., mention de cette formalité; le tout art. 4.) — Les parents ou alliés sous peine de nullité du procès-verbal. d'un garde ne peuvent être facteurs (Cod. for., art. 165.) — Tout renvoi, des coupes de son triage. rature ou surcharge doit être ap2. — Il est interdit aux gardes de prouvé et parafé par le rédacteur du faire le commerce de bois directe- procès-verbal, par l'officier public ment ou indirectement; de prendre qui a reçu l'affirmation et par le reaucune part aux adjudications de ceveur de l'enregistrement. — Les coupes, chablis, glandées et menus procès-verbaux doivent, sous peine marchés quelconques; de tenir aude nullité, être enregistrés dans les berge ou de vendre des boissons en quatre jours qui suivent celui de détail; de rien recevoir des adjudi- l'affirmation. (Cod. for., art. 170.)
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vertu des articles 151, 152, 154 et S. — Indépendamment de la sur155 du code forestier (fours à chaux veillance qu'ils exercent spécialeou à plâtre, briqueteries, tuileries, ment sur les bois qui leur sont conateliers à façonner le bois, chantiers, fiés, ils ont le droit de rechercher et scieries, etc.). Toutes perquisitions constater sur le territoire de l'arronpeuvent y être faites, pourvu que les dissement communal pour lequel ils gardes se présentent au nombre de sont assermentés les délits et condeux au moins, ou que le garde soit traventions qui portent atteinte aux accompagné de deux témoins domipropriétés soumises au régime foresciliés dans la commune. (Cod. for., tier. — Les procès-verbaux des gardes font foi en justice jusqu'à art. 157.) 11. — Les gardes forestiers coninscription de faux, des faits matéstatent les délits de chasse et les riels relatifs aux délits et contravencontraventions aux lois sur le port tions qu'ils constatent, quelles que d'armes. Mais ils n'ont ce pouvoir soient les condamnations auxquelles que pour les bois soumis au régime ces délits et contraventions peuvent forestier dans l'arrondissement dudonner lieu, s'ils sont dressés et siquel ils sont assermentés. Us consgnés par deux gardes forestiers; tatent également les délits dépêche quand ils ne sont dressés et signés sur les rivières navigables et flottaque par un seul garde, ils n'ont cette bles, et même sur les cours d'eau force probante que si le délit ou la appartenant aux particuliers. (Loi contravention n'entraîne pas une con15 avril 1829, art. 36.) — Ils ont damnation de plus de 100 fr., tant le droit de requérir directement la pour amende que pour dommagesforce publique, pour la répression intérêts. (Cod. l'or., art. 176 et 177.) Oes délits et contraventions en ma9. — Les gardes veillent de jour tière forestière, ainsi que pour la reet de nuit à la conservation des forêts cherche et la saisie des bois coupes qui leur sont confiées. — Ils sont en délit, vendus ou achetés en fraude. responsables des délits, dégâts, abus (Cod. for., art. 164.) — Ils arrêtent et abroutissements qu'ils n'ont point et conduisent devant le juge de paix constatés et reconnus, et passibles, ou devant, le maire tout inconnu dans ce cas, des amendes et indemqu'ils ont surpris en flagrant délit. nités encourues par les délinquants. (Cod. for., art. 163 ; Cod. instr. crim., 10. — Les gardes sont autorisés à art. 16.) saisir les bestiaux trouvés en délit, CARDE PARTICULIER. — Tout et les instruments, voilures et attepropriétaire a le droit d'avoir un garde lages des délinquants, et à les mettre pour veiller à la conservation de ses en séquestre. Ils suivent les objets enlevés par les délinquants jusque bois. Ce garde est agréé par le sousdans les lieux où ils ont été transpréfet et prêle serment devant le juge portés, et les mettent également en de paix. séquestre. — Les gardes ne. peuvent La demande lendanl à faire agréer s'introduire dans les maisons, bâtiles gardes particuliers est déposée à ments, cours et enclos, si ce n'est en la préfecture. Il eu est donné récéprésence soit du juge de paix ou de pissé. Après l'expiration du délai son suppléant, soit du maire du lieu d'un mois, le propriétaire qui n'a pas ou de son adjoint, soit du commisobtenu de réponse peut se pourvoir saire de police. (Cod. for., art 161.) devant le ministre. — Cette assistance n'est pas nécesLes préfets peuvent, par décision saire : 1° pour les loges et autres motivée, le propriétaire et le garde établissements qui ne forment pas entendus ou dûment appelés, rapun domicile ou des ateliers permaporter les arrêtés agréant les gardes nents, dont la loi garantit l'inviolabilité; — 2° pour les usines, hangars particuliers. GAUDE-PÊCUE. ~ Agent spéet autres établissements autorisés en
�GARD 561 GEND cialement chargé de veiller à l'exé- tiers, et font foi jusqu'à preuve du cution des lois et règlements concer- contraire. nant la pêche fluviale. GENDARMERIE. —(Décr. 20 mai 1. — Les gardes-pêche appartien- 1903 et 2 septembre 1906.) nent à l'administration forestière; ils Force instituée pour veiller à la doivent être âgés de 25 ans accomsûreté publique, et pour assurer le plis, et n'entrent en fonctions qu'amaintien de l'ordre et l'exécution des près avoir prêté serment devant le lois. — Une surveillance continue et tribunal de première instance de leur répressive constitue l'essence de son résidence. service. — Son action s'exerce dans 2. — Ils recherchent et constatent toute l'étendue du territoire, quel par procès-verbaux les délits dans qu'il soit, ainsi qu'aux armées. — l'arrondissement du tribunal près leElle est particulièrement destinée à quel ils sont assermentés. Ils sont la sûreté des campagnes et des voies autorisés à saisir les filets et autres de communication. instruments de pèche prohibés, ainsi 1. — En raison de la nature mixte que le poisson péché en délit. — de son service, la gendarmerie, tout Sous âucun prétexte, ils ne peuvent en étant sous les ordres du ministre s'introduire dans les maisons et de la guerre, est placée dans les attrienclos y attenant pour la recherche butions des ministres de l'intérieur, des lilels prohibés. de la justice, de la marine et des co3. — Les procès-verbaux revêtus lonies. de toutes les formalités prescrites 2. — Les officiers de gendarmerie par la loi, et signés de deux gardesde tout grade sont officiers de popéclie, font preuve, jusqu'à inscriplice judiciaire. Us sont considérés tion de faux, des faits matériels comme auxiliaires du procureur de relatifs aux délits qu'ils constatent, la république dans la circonscription quelles que soient les condamnations où ils exercent habituellement leurs auxquelles ces délits peuvent donner lieu. S'ils ne sont dressés et signés fonctions. — (Les commandants de brigade en Algérie, les chefs de brique par un seul garde-pêche, ils ne gade en Tunisie sont aussi officiers font preuve suffisante jusqu'à insde police auxiliaire. Il en est de cription de faux que lorsque le délit même des sous-officiers en Guyane, n'entraîne pas une condamnation de en Nouvelle-Calédonie et dans les plus de 50 fr., tant pour amende que colonies où cette attribution leur est pour dommages-intérêts. donnée par décret spécial.) i. — Les gardes-pêche peuvent Us ne peuvent, en cette qualité, être déclarés responsables des délits recevoir les plaintes ou dénonciations commis dans leurs cantonnements, cl passibles des amendes et indem- relatives aux simples contraventions, et doivent renvoyer les plaignants ou nités encourues par les délinquants, les dénonciateurs devant le commislorsqu'ils n'ont pas dûment constaté saire de police, on devant le maire les délits. ou l'adjoint, qui sont les officiers de CARDE-VENTE. — Agent que les police chargés de recevoir les plaintes adjudicataires de bois ef forêts peu- et dénonciations de cette nature. vent avoir, aux termes de l'article 31 Lorsque les infractions sont punisdu code forestier modifié par la loi sables de peines correctionnelles, afdu 18 juillet 11)00. Il doit être agréé llietives ou infamantes, ils peuvent, par l'agent forestier local, et assercomme officiers de police judiciaire, menté devant le juge de paix. recevoir les plaintes ou dénonciations Cet agent constate les délits comqui leur sont faites deces infractions, mis et dresse les procès-verbaux dans mais seulement lorsque les délits ou les limites de la coupe. Ses procèsles crimes but été commis dans l'étenverbaux sont soumis aux mêmes fordue de la circonscription où ils exermalités que ceux des gardes forescent leurs fonctions habituelles. Ils
�GEND
562
G EST
sont tenus de renvoyer sans délai les plaintes et les dénonciations qu'ils ont reçues au procureur de la république. Leur compétence ne s'étend pas au delà : ils ne peuvent faire aucune instruction préliminaire que dans le cas de flagrant délit (voy. ces mots), ou lorsque, s'agissant d'un crime ou d'un délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison les requiert de le constater. 3. — La maison de chaque citoyen est un asile où la gendarmerie ne peut pénétrer sans se rendre coupable d'abus de pouvoir, sauf les deux cas ci-après déterminés : 1° Pendant le jour, elle peut y entrer pour un motif formellement exprime par une loi, on en vertu d'un mandat spécial de perquisition décerné par l'autorité compétente; 2° Pendant la nuit, elle peut y pénétrer dans les cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. 4. — Le service de la gendarmerie dans les départements se divise en service ordinaire et en service extraordinaire. Le service ordinaire est celui qui s'opère journellement ou à des époques déterminées sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition de la part des officiers de police judiciaire et des diverses autorités. Il comprend la police judiciaire, la police des routes et des campagnes et la police militaire. Le service extraordinaire est celui dont l'exécution n'a lieu qu'en vertu d'ordres ou de réquisitions. — Il consiste à prêter main-forte : 1° aux préposés des douanes, pour la perception des droits d'importation et d'exportation, pour la répression de la contrebande ou de l'introduction sur le territoire français de marchandises prohibées; — 2° aux agents de l'administration pour la répression du maraudage dans les forêts et sur les fleuves, lacs, ou rivières; — 3° aux inspecteurs, receveurs des deniers de l'Etat et autres préposés pour la rentrée des contributions di-
rectes et indirectes; — 4° aux huissiers et autres exécuteurs de mandements de justice, porteurs de réquisitions ou jugements spéciaux dont ils doivent justifier; — 5" aux commissaires de surveillance, gardesbarrières, et autres agents préposés à la surveillance des chemins de fer. 5. — La gendarmerie comprend des légions formées chacune de plusieurs compagnies. La gendarmerie d'un département forme habituellement une compagnie qui prend le nom de ce département. Plusieurs compagnies forment une légion. Le corps de la gendarmerie se compose : 1° d'un certain noiqbre de de légions pour le service des départements et de l'Algérie; — 2" de la gendarmerie des colonies ou des pays de protectorat; — 3° de la légion de la garde républicaine. Le décret du 20 mai 1903, modifié par celui du 2 septembre 1906, forme un règlement complet sur l'organisation et le service de la gendarmerie. GENDRE. — Mari de la fille d'une personne. — Voy. BEAU-FII.S ; —
BELLE-FILLE.
GENS
(DHOIT DES).
— Voy.
DUOII
DES GENS.
GENS DE MER. — Ce soul toutes les personnes qui participent à la conduite d'un navire. On distingue le capitaine des autres officiers et matelots, à cause de l'importance de sa fonction. — Voy. CAPITAINE DE
NAVIRE ; — INSCRIPTION MARITIME', — NAVIRE,
— Du latin germanus, dérivé de germen, souche. — Se dit des frères et sœurs nés du même père et de la même mère, par opposition aux consanguins et aux utérins. — Voy. FRÊNE. — Les enfants de deux frères on de deux sœurs s'appellent cousins germains; ceux qui naissent de deux cousins germains sont dits cousins issus de germains. GESTION D'AFFAIRES. — (Cod. civ., 1372-1375.) C'est le fait volontaire d'une personne qui, sans avoir reçu mandat à
GERMAIN.
V.
�GOUV ! 63 ' GRAC col effet, agit, stipule ou promet pour des lois et de faire respecter le droit, un tiers. la justice, la liberté; en d'autres ter1. — La loi s'est montrée plus ri- mes, d'assurer à chacun la sécurité: goureuse à l'égard du gérant d'affaires sécurité contre les invasions de l'équ'à l'égard du mandataire, alin que tranger, sécurité contre les ennemis le premier venu ne s'immisce pas du dedans. Telle est la mission eslégèrement dans les affaires d'une sentielle du Gouvernement, qui, suipersonne. vant, une heureuse expression de 2. — Ainsi, le mandataire qui a Rossi, n'est, pour ainsi dire, que le fait ce qu'on lui a mandé de faire a conseil d'administration de la sodroit au remboursement de ses dé- ciété. penses, alors même qu'elles n'ont Le Gouvernement est formé par procuré aucun profit au mandant. les organes supérieurs du pouvoir (Cod. civ., art. 1999.) Le gérant exécutif. — Voy. ADMINISTRATION; — d'affaires, au contraire, n'a droit CONSTITUTION; — ÉTAT; — POUVOIR qu'au remboursement des dépenses EXÉCUTIF; — SÉPARATION DES POUqui ont été utilement faites. — VOIRS.^ Tandis que le mandataire, en cas de GHÀCE. — Ilemise faite à un conmort du mandant, n'est tenu de con- damné de la peine prononcée contre tinuer l'affaire qu'autant qu'il y a lui par la justice. péril en la demeure (cod. civ., art. fi — Elle diffère de Y amnistie en l'J'Jl), le gérant d'affaires doit, dans ce qu'elle a seulement pour objet de le cas de mort du maître, continuer remettre ou de modérer l'exécution l'affaire dont il s'est volontairement de la peine matérielle, tandis que chargé, jusqu'à ce que les héritiers l'effet de l'amnistie est de couvrir du puissent en prendre la direction. voile de l'oubli les faits auxquels elle Les circonstances qui ont conduit s'applique, qu'il y ait eu ou non conle gérant à se charger de l'affaire sont damnation. — Voy. AMNISTIE. prises en considération par les juges La grâce laisse" subsister la conpour la fixation des dommages-in- damnation, de sorte que celle-ci setérêts auxquels peut donner lieu sa rait comptée en vue de l'application faute ou sa négligence. 11 est évi- des peines de la récidive, et de la dent qu'on doit être plus indulgent relégation, si le gracié se rend plus si l'amitié seule et le péril qu'il y tard coupable d'une nouvelle infracaurait en dans le relard ont porté lë tion à la loi pénale. gérant à entreprendre l'affaire. 2. — Le pouvoir de faire grâce 3. — Celui dont l'affaire a été uti- appartient au Président de la Répulement gérée est soumis à toutes les blique. (Loi 2ii février 1S75, art. 3.) obligations qui résulteraient d'un con3. — Des grâces collectives sont trat de mandat. accordées, à certaines époques, aux GIBIER. — Voy. ANIMAUX, 15, et condamnés que leur repentir et leur CHASSE. bonne conduite rendent dignes de GLANAGE; — Action de ramasser linéique indulgence. A toute énoque, un recours en dans les champs, après les récoltes, les épis ou autres produits du sol grâce peut être individuellement adressé au Président de la Répunégligés par celui qui le cultive. Ce qui est indiqué à l'article grap- blique, qui statue sur la proposition pillage s'applique au glanage. — du ministre de la justice, et après avis du procureur général de la cour Voy. GRAPPILLAGE. dans le ressort de laquelle la conGOÉMON. — Voy. VARECH. damnation a été prononcée. Mais il GOUVERNEMENT. — Du latin est de règle que, pour obtenir sa gubernare', conduire un vaisseau. — grâce ou une commutation de peine, C'est l'autorité chargée, dans l'inté- le condamné doit avoir subi la moitié rêt de tous, de veiller à l'exécution de celle qu'il a encourue.
�GREF
GRAMME,
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GRÈV
— Unité do pesanteur, gence, le juge de paix peut déléguer représentant le poids d'un centi- son greffier pour des opérations de mètre cube d'eau distillée. — Voy. scellés. Cette délégation n'est susceptible d'aucun recours et est afPOIDS ET MESURES. — Le prix du transport des let- franchie de l'enregistrement (cod. tres, paquets, etc., par la poste, proc. civ.. art. 907 mod. par loi varie suivant le nombre des gram- 2 juillet 1909). — VOV. FONDS DE COMMERCE, III. mes. — Voy. POSTES. GRÈVE. —Suspension de travail, GRAPPILLAGE. — (Loi 21 juin 1898, art. 75; cod. pénal, art. 471, abandon des ateliers, par suite de coalition. (Voy. ce mot.) § 10; 473. 474.) — Les coalitions ne constituant plus Enlèvement des grappes de raisins laissées par les vendangeurs. — 11 aujourd'hui un délit que lorsqu'elles sont accompagnées de violences, de est interdit dans tout enclos rural. 1. — Les grappilleurs ne peuvent voies de fait, de menaces, de maentrer dans les vignes ouvertes que noeuvres frauduleuses, les ouvriers pendant le jour et après complet en- qui se mettent en grève sont à l'abri de toute poursuite pénale ; mais lalèvement des récoltes. 2. — Sont passibles d'une amende cour de cassation a jugé que les de I Er. à S fr. inclusivement ceux ves pouvaient donner lieu à des qui.sansautre circonstance, ont grap- dommages-intérêts lorsqu'elles n'ont pillé dans les vignes non encore en- pas pour objet la défense des intétièrement dépouillées et vidées de rêts professionnels, et qu'elles ne leurs récoltes, ou avant le moment sont inspirées que par esprit de maldu lever ou après celui du coucher veillance, ainsi pour empêcher le patron de recruter son personnel du soleil. 3. — La peine de Yemprisonne- comme il lui plait ou pour lui impomenl pendant trois jours au plus ser le renvoi d'un ouvrier qu'aucun peut, en outre, être prononcée selon grief sérieux ne pouvait motiver. Les grèves peuvent avoir des nuiles circonstances. Elle est toujours ses économiques, quand elles sont applicable en cas de récidive. GRATUIT (TITRE). — Celui par faites, par exemple, en vue d'obtelequel on acquiert une chose sans nir le maintien ou une élévation des rien donner en échange. Il est op- salaires, la réduction du nombre des heures de travail, la limitation dit posé à titre onéreux. GRATUITÉ. — La gratuité de nombre des apprentis; — ou des l'enseignement public a été établie causes politiques, comme dans le cas où une grève se produit parce que le par la loi du 16 juin 1S81. GREFFIER. — Du grec gra- patron a l'intention de congédier des pheus. écrivain. — Oflicier public ouvriers élus an conseil municipal. Mais si l'on admet la légitimité des institué près les cours et les tribunaux pour écrire les arrêts ou juge- grèves, il faut reconnaître qu'elles ments, en garder minute et en déli- sont excessives ton les les fois qu'elles portent atteinte aux droits vrer expédition. Les greffiers sont nommés par le naturels des chefs d'établissements: président de la République, sur la ainsi, lorsque les ouvriers demandeproposition du ministre de la justice. raient de choisir le contremaître en Leur charge est vénale. — Voy. OF- dehors du patron ou obligeraient les patrons à n'employer que des ouFICIER MINISTÉRIEL. Dans les localités où il n'y a pas vriers syndiqués, ou proscriraient le de commissaire-priseur, les gref- travail aux pièces. Ce sont là des fiers de justice de paix peuvent pro- atteintes à la liberté de l'industrie. Avant de recourir à ce moyen excéder aux ventes publiques et aux trême, les ouvriers doivent sérieuestimations de meubles. sement réfléchir. 11 faut vivre peuEn cas d'empêchement ou d'ur-
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GUER
dant la grève, et le plus souvent les grévistes n'ont pas d'économies; ils sont sans ressources. Dans ces dernières années, les grévistes ont été aidés par les chambres syndicales, par des souscriptions, et parfois par des municipalités. S'ils peuvent résister ainsi quelque temps, ils n'oblicnnent pas toujours satisfaction. Les statistiques qui ont pu être faites montrent que la grève échoue h peu près autant de fois qu'elle réussit, en partie par des concessions réciproques. Et lors même que la grève a pro-
duit un résultat complètement favorable, ce qui a lieu le plus rarement, on estime que l'ouvrier doit travailler en moyenne pendant cent jours pour regagner la perte qu'il a subie pendant la durée de la grève. — Si les grèves coûtent cher à l'ouvrier, elles peuvent aussi affaiblir une des branches de l'industrie nationale et favoriser la concurrence étrangère. Une solution meilleure :que la grève aux conflits entre patrons et ouvriers, c'est Vàrbitràg'e (voy. ARBITRAGE, II).
Voici le nombre des grèves et leurs résultats, de 1000 à 1906
NOMHUE DE GREVES
DANS LE CAS
ANNÉES
TOTAL do réussite. de transaction. 360 195 184 222 394 361 539 d'échec.
NOMBRE de grévistes
NOMBRE
des jours chômés.
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906
902 523 512 567 1026 830 1 309
205 114 111 122 297 184 278
337 214 217 223 335 285 492
222 714 111 414 212 704 123151 271097 177 606 438 460
1 760 577 1"62050 4675081 2441944 3934 884 2 746 684 9 438594
CROSSE. — Terme de notariat. C'est la copie d'un acte authentique, revêtue de la formule exécutoire. Elle est appelée grosse, parce qu'ordinairement elle' est d'une écriture Luge et grosse. GROSSE AVENTURE. — Voy.
CONTRAT A LA OROSSE.
Quel que soit le point de vue auquel on se place comme chrétien, comme philosophe, comme économiste, comme moraliste, il est impossible de ne pas se prononcer contre la guerre, quand in songe à ce qu'elle coule de toute façon, en hommes, en argent, en diGUERRE.
—
gnité, en liberté, en richesse industrielle ou commerciale. Mais ce serait une illusion de penser qu'elle peut être toujours évitée. A notre époque contemporaine, de très énergiques et persévérants efforts ont été faits en vue de la rendre plus rare, sinon de l'éviter complètement. Il y a lieu de noter en particulier les travaux de la conférence internationale de La Baye tendant à faire prévaloir les solutions pacifiques et surtout VarbUragè, dans les litiges internationaux. — La guerre peut être offensive ou défensive, continentale ou maritime-
32
�IIA B1 ri 66 HAB1 — Voy. NEUTRALITÉ; — OCCUPA— Il existe des lois de la guerre, c'est-à-dire des règles qui doivent c'dre TION; — PRISONNIER DE GUERRE ; — suivies par les belligérants dans la TRAITÉ. pratique de la guerre, el qui résultent GUERRE (CONSEILS DE). — Voy. de la coutume, des lois ou règlements CONSEILS DE GUERRE. intérieurs des Etats, et des traités; GUET-APEXS. — (Cod. pén., art. il faut rappeler notamment la con296, 298, 310, 312.)' vention de Genève, du 22 mai 1864, Il consiste à attendre plus ou relative aux militaires blessés ou malades; la déclaration de Saint-Pé- moins de temps, dans un ou divers tersbourg du 11 décembre 1868 sur lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur l'emploi des matières explosibles. — En France, le Président de la lui des actes de violence. — Lé guet-apens est une circonRépublique ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable stance aggravante du meurtre et des Chambres (loi 2 août 1S75, des coups et blessures. (Voy. COUPS ET BLESSURES; — MEURTRE.) art. 9.)
H
HABITATION; — (Cod. civ., art. 02:1-629, 032-631.) 1. — C'est le droit de demeurer■ pendant sa vie, ou pendant le tempsI , déterminé par le titre constitutif, dans la maison d'autrui. Ce droit se restreint à ce qui estt nécessaire pour l'habitation de celuii à qui il est concédé et de sa famille. Il ne peut être ni cède:, ni loué. 2. — La veuve, soit qu'elle accepte la communauté, soit qu'elle y renonce, ne doit aucun loyer à rai-■ son de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant les 3 mois et 40 jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, dans une maison dépendant de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribue point, pendant les mêmes délais, au payement dudit loyer, lequel est pris sur la masse commune. (Cod. civ., art. 1465.) 3. — La femme mariée sous le régime dotal, qui devient veuve, a droit, pendant une année, à l'habitation, aux dépens de la succession de son mari. (Cod. civ., art. 1570.) — Il est difficile d'expliquer pour-
quoi la femme commune est moins bien traitée à cet égard que la femme mariée sous le régime dotal.
HABITATIONS À BON MARCHE.
— L — La question de l'amélioration de l'habitation ouvrière, dont les conséquences touchent à l'hygiène matérielle et morale des travailleurs, en même temps qu'au bien-être de la famille, est une des plus importâmes de l'économie sociale. Une loi du 30 novembre 1S94, modifiée par celle du 31 mars 1896, établissait des comiles locaux chargés de provoquer l'initiative privée en. laveur de la construction de nouvelles maisons sâlubres et à bon marché, destinées aux ouvriers et aux employés, de manière à leur faciliter l'accès à la propriété de ces maisons; elle accordait aux particuliers et aux sociétés qui se chargeaient do ces constructions certaines exemptions ou dégrèvements d'impôts; et elle établissait pour l'ouvrier et l'employé qui deviennent propriétaires des facilités pour l'assurance et la transmission des propriétés. Ces lois ont élé remplacées par celle du 12 avril 1906. Ladite loi de 1906 donne un rôle nouveau et une vie nouvelle aux comités qui deviennent obligatoire*
�HAIÎI 67 IIABI et ont comme attributions non seugénéraux, les maires et. les membres lemeiil le patronage des habitations des chambres de commerce ou des a bon marché, mais aussi la préchambres consultatives des arts et voyance sociale. Elle étend les enmanufactures de la circonscription couragements accordés aux construc- du comité. teurs d'habitations à bon marché, Les deux autres tiers sont désien relevant les maxima de valeur gnés dans les conditions déterminées locative prévus pour sou application par un arrêté du ministre du travail, aux maisons, et en portant de 5 à pris après avis du comité permanent 12 ans la durée d exemption des du conseil supérieur, visé à l'article impôts foncier et des portes et fenêtres. Elle augmente l'action des 14 (arrêté du 25 janvier 1907), parmi les personnes spécialement versées bureaux de bienfaisance, hospices et hôpitaux, donne aux communes et dans les questions d'hygiène, de construction et d'économie sociale. aux départements la faculté d'inCes comités ainsi constitués font tervenir dans la construction des leur règlement, qui est soumis à habitations à bon marché et de fourl'approbation du préfet. Ils désiair des ressources à cette oeuvre. gnent leur président et. leur secréEnfin; elle assimile à la construction taire. Ce dernier peut être pris en d'habitations à bon marché, en ce qui dehors du comité. concerne l'emploi de la fortune des Ces comités sont nommés pour caisses d'épargne, l'établissement de trois ans. — Leur mandat peut être bains-douches et la création de jarrenouvelé. dins ouvriers. Art. 3. — Ces comités peuvent Voici les dispositions de celle loi : recevoir des subventions de l'Etat, er Art. 1 . — Il sera établi dans des départements et des communes, chaque département un ou plusieurs ainsi que des dons et legs aux concomités de patronage des habi- ditions prescrites par l'article 910 tations à bon marché et de la pré- du code civil pour les établissevoyance sociale. ments d'utilité publique. Toutefois, ils ne peuvent posséder Ces comités ont pour mission A'encourager tontes les manifestations d'autres immeubles que celui qui est de la prévoyance sociale, notamment nécessaire à leurs reunions. Ils peuvent faire des enquêtes, la construction de maisons salubres à bon marché, soit par des particu- ouvrir des concours d'architecture, liers ou des sociétés, en vue de les distribuer des prix d'ordre et de prolouer ou de les vendre à des per- preté, accorder des encouragements sonnes peu fortunées, notamment à pécuniaires, et plus généralement des travailleurs vivant principale- employer les moyens de nature à ment de leur travail ou de leur sa- provoquer l'initiative en faveur de la laire, soit par les intéressés eux- construction et de l'amélioration des maisons à bon marché. mêmes pour leur usage personnel. Dans le cas où ces comités cesArt. 2. — Ces comités sont institués par décret du Président de la seraient d'exister, leur actif, après République, après avis du conseil liquidation, pourra être dévolu, sur général et du conseil supérieur des avis du conseil supérieur institué à habitations à bon marché. Le même l'article 14 ci-après, aux sociétés do décret détermine l'étendue de leur construction des habitations à bon circonscription et fixe le nombre marché, aux associations de préde leurs membres, dans la limite de voyance et aux bureaux de bienfaineuf m moins et de douze au plus. sance de la circonscription. Art. 4. — Le déparlement doit Le tiers des membres du comilé subvenir aux frais de local et de buesl nommé par le conseil général, reau des comités, ainsi qu'aux frais rjui le choisit parmi les conseillers de déplacements nécessaires pour
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l'application de la présente loi. sui- meuble est d'être alfecté à des habivant le tarif et dans les conditions tations à bon marché. Toutefois, les exonérations d'imdéterminées par le conseil général. — Il peut prendre à sa charge les pôts accordées par l'art. 9 ne s'ap.jetons de présence qui seraient al- pliqueront qu'aux parties de l'imloués, à titre d'indemnité de dépla- meuble réellement occupées par cement, aux membres des comités des logements à bon marché. — n'habitant pas la localité où se tien- Bénéficieront également des avantages de la loi les maisons individraient les réunions. Art. S. — Les avantages concédés duelles'dont la valeur locative réelle par la présente loi s'appliquent aux ?ie dé/>assera pas de plus d'un cinmaisons destinées à l'habitation col- quième le chiffre déterminé par la lective, lorsque la valeur locative commission ci-dessus prévue. Seront réelle de chaque logement ne dé- considérés comme dépendances de passe pas, au moment de la cons- la maison pour l'application de la truction, le chilfre fixé pour chaque loi, sauf en ce qui concerne l'exempcommune, tous les cinq ans, par tion temporaire d'impôt foncier, les une commission siégeant au chef- jardins d'une superficie de cinq lieu du déparlement et composée ares au plus, attenant aux consd'un juge au tribunal civil, d'un con- tructions ou les jardins de dix seiller général et d'un agent des ares au plus, non attenant aux contributions directes, désignés par constructions et possédés daiis la le préfet. Les maires seront admis à même localité par les mêmes proprésenter verbalement ou par écrit priétaires. — Pour l'application de leurs observations sur la fixation de la présente loi, la valeur locative cette valeur locative, dans leurs des maisons ou.logements sera décommunes respectives. — Ce chiffre terminée par le prix du loyer porté ne peut être supérieur aux maxima. dans les baux, augmenté, le cas déterminés ci-après, ni inférieurs de échéant, du moulant des charges aupins d'un quart auxdits maxima : tres que celles de salubrité (eau, 1° communes au-dessous de 1001 vidange, etc.) et d'assurance contre habitants, 140 francs:— 2° com- l'incendie ou sur la vie. S'il n'existe, munes de 1 001 à 2 000 habitants, pas de bail, la valeur locative des 200 francs ; —3° communes de 2 001 maisons individuelles sera fixée ii à U 000 habitants, 225 francs; — 4° 5,36 °/o du prix de revient réel de. communes de 5001 à 30 000 habi- l'immeuble. Les propriétaires detants et banlieue des communes de vront justifier de l'exactitude des 30 001 à 200 000 habitants dans un bases d'évaluation par la production rayon de 10 kilomètres, 230 francs; de tous documents utiles (baux, con— 5» communes de 30 001 à 200 000 trats, devis, mémoires, etc.). A déhabitants, banlieue des communes do faut de justifications ou en cas de 200 001 habitants et au-dessus, dans justifications insuffisantes, la valeur un rayon de 13 kilomètres, et grande locative sera déterminée suivant les banlieue de Paris, c'est-à-dire com- règles prévues par l'art. 12, § 3, de. munes dont la dislance aux fortifi- la'loi du 15 juillet 1880. — Les cocations est supérieure à 15 kilo- mités de patronage certifieront la samètres et n'excède pas 40 kilomè- lubrité des maisons et logements qui tres, 325 francs ; — (I0 Petite ban- doivent bénéficier des avantages de lieue de Paris, dans un rayon de 15 la loi. S'ils refusent ce certificat ou kilomètres, 400 francs; — 7° com- s'ils négligent de le délivrer dans munes de 200 001 habitants et au- les ' trois mois de la demande qui dessus, 440 francs; — 8° ville de leur en sera faite, les intéressés pourParis, 550 francs. — Le bénéfice de ront se pourvoir devant le ministre la loi est acquis par cela seul que la du travail, qui statuera après avis destination principale de l'im- du préfet et du comilé permanent. Ils
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pourront soumettre à l'approbation gré à gré aux sociétés susvisées des du ministre du travail des règlements indiquant les conditions que terrains ou constructions, sans que le prix de cession puisse être infédevront remplir les constructions rieur à la moitié de leur valeur réelle pour être agréées. Art. 6. — Les bureaux de bien- établie par expertise; 2° garantir, faisance et d'assistance, les hos- jusqu'à concurrence de 3 p. 100 au pices et hôpitaux peuvent, avec maximum, le dividende des actions l'autorisation du préfet, employer ou l'intérêt des obligations desdites une fraction de leur patrimoine, sociétés pendant dix années au plus à compter de leur constitution. qui ne pourra excéder un cinquième, La caisse des dépots et consignasoit à la construction de maisons à bon marché, soit en prêts aux so- tions reste autorisée à employer, ciétés de construction de maisons à jusqu'à concurrence du cinquième, le hou marché et aux sociétés de crédit, fonds de réserve et de garantie des qui, ne construisant pas elles-mêmes, caisses d'épargne, en obligations ont pour objet de faciliter l'achat, la négociables des sociétés de construction et construction ou l'assainissement de article. de crédit visées au présent ces maisons, soit en obligations ou Art. 7. — La caisse d'assurances actions de ces sociétés, lesdites actions entièrement libérées et ne pou- en cas de décès, instituée par la loi vant dépasser les deux tiers du ca- du 11 juillet 1S6S, est autorisée à passer avec les acquéreurs ou les pital social. constructeurs de maisons à bon Les communes et les départements marché, qui se libèrent du prix de peuvent employer leurs ressources eu prêts, en obligations ou, dans les leur habitation au moyen d'annuités, conditions ci-dessus spécifiées, en des contrats d'assurances tempoactions sous réserve : 1° que les mai- raires ayant pour but de garantir à sons ne puissent être aliénées au- la mort de l'assuré, si elle survient dessous du prix de revient, ni louées dans la période d'années déterminée, à des prix inférieurs à 4 p. 100 de le payement de tout ou partie des annuités restant à échoir. ce prix: ce revenu sera considéré Le chiffre maximum du capilal ascomme un revenu net de loutes charges, et notamment de l'amortisse- suré est égal au prix de revient de l'habitation à bon marché. ment en trente années pour les maiSi l'assurance est contractée au sons individuelles et en soixante années pour les maisons collectives; moyen d'une prime unique, dont le 2° que ces emplois de fonds soient prêteur bénéficiaire fait l'avance à préalablement approuvés par déci- l'emprunteur, le chiffre maximum sion du ministre du travail, après indiqué ci-dessus est augmenté de avis du comité permanent du conseil la prime unique nécessaire pour assupérieur des habitations à bon mar- surer à la fois ledit chiffre et cette ché, aux délibérations duquel parti- dernière prime. La prime d'assurance cipera, pour ces affaires, le directeur sera versée directement à la caisse nationale par le prêteur bénéficiaire, Je l'administration départementale cl lors de la souscription de l'assurance. communale au ministère de l'intérieur. — Sous réserve d'approbation — Tout signataire d'une proposition d'assurance faite dans les conditions dans les mêmes formes, les communes et les départements peuvent du paragraphe 1" du présent article faire apport aux sociétés susvisées devra répondre aux questions et se de terrains ou de constructions, soumettre aux constatations médipourvu que la valeur attribuée à ces cales qui lui seront prescrites par les apports ne soil pas inférieure à leur polices. En cas de rejet de la propovaleur réelle, établie par expertise. sition, la décision ne devra pas être Ils peuvent de mémo : 1° céder de motivée. L'assurance produira son effet dès la signature de la police.
32.
�HABI 5 70 HABI La somme assurée sera, dans le intéressés décide. A défaut de macas du présent article, cessible en jorité, il est procédé par voie de titotalité dans les conditions fixées par rage au sort. — S'il y a contestation sur l'estimation de la maison, cetle les polices. La durée du contrat devra être estimation est faite par le comité de tixée de manière à ne reporter aucun patronage, et homologuée par lejuge payement éventuel de prime après de paix. — Si l'attribution de la maison doit être faite par la majorité l'âge de soixante-cinq ans. Art. 8. — Lorsqu'une maison in- ou par le sort, les intéressés y prodividuelle, construite dans les con- cèdent sous la présidence du juge de ditions édictées par la présente loi, paix, qui dresse procès-verbal des ligure dans une succession, et que opérations. — Les dispositions du cette maison est occupée, au mo- présent article sont applicables ii ment du décès de l'acquéreur ou du toute maison, quelle que soit la date constructeur, par le défunt, son con- de sa construction, dont la valeur joint, ou l'un de ses enfants, il est locative n'excédera pas les limites dérogé aux dispositions du code civil, fixées par l'article 5. Art. 9. — Sont a/franchies de ainsi qu'il est dit ci-après : 1° Si le conjoint survivant est la contribution foncière et de la propriétaire de la maison au moins contribution des portes et fenêtres pour moitié et s'il l'habile au mo- les maisons individuelles ou collecment du décès, l'indivision peut, à sa tives destinées à être louées ou vendemande, être maintenue pendant dues, et celles construites par les incinq ans à partir du décès et conti- téressés eux-mêmes, pourvu qu'elles nuer ensuite de cinq ans en cinq remplissent les conditions prévues par l'article 5. ans,jusqu'à son propre décès. Cette exemption sera d'une durée Si la disposition de l'alinéa précédent n'est point appliquée etsi le dé- de douze années à compter de l'achèfunt laisse des descendants, l'indi- vement de la maison. Elle cesserai! vision peut Être maintenue, à la de plein droit si, par suite de transdemande du conjoint ou de l'un de formations ou d'agrandissements, ses descendants pendant cinq an- l'immeuble perdait le caractère d'une habitation à bon marché et acquérait ne'es à partir du décès. Dans le cas où il se trouve des une valeur sensiblement supérieure mineurs parmi les descendants, l'in- au maximum légal. Pour être admis à jouir du bénédivision peut être continuée pendant cinq années à partir de la majo- fice de la présente loi, on devra prorité de l'ainé des mineurs, sans que duire, dans les formes et les délais sa durée totale puisse, à moins d'un fixés par l'article 9, paragraphe 3, de consentement unanime, excéder dix la loi du 8 août 1890, une demande qui sera instruite et jugée comme les ans. Dans ces divers cas, le juge de réclamations pour décharge ou répaix prononce le maintien ou la con- duction do contributions directes. tinuation de l'indivision, après avis Cette demande pourra être formulée du conseil de famille, s'il y a lieu; dans la déclaration exigée, par le — 2° Chacun des héritiers et le con- même article de ladite loi, de tout joint survivant, s'il a un droit de co- propriétaire ayant l'intention d'élever propriété, a la faculté de reprendre une construction passible de l'impôt la maison, sur estimation. Lorsque foncier. Les parties des bâtiments dont il plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est ac- est question au présent article destinées à l'habitation personnelle doncordée d'abord à celui que le défunt a désigné, puis à l'époux, s'il est co- neront lieu, conformément à l'article propriétaire pour moitié au moins. 2 de la loi du 4 août 1844, à l'augToutes choses égales, la majorité des mentation du contingent départe-
�HABI 371 HABI mental dans la contribution person- tion du droit aura lieu au moment où nelle-mobilière, à raison du ving- le contrat sera enregistré : les autres tième de leur valeur locative réelle, fractions seront exigibles d'année en à dater de la troisième année de l'a- année et seront acquittées dans le trichèvement des bâtiments, comme si mestre qui suivra l'échéance de chaces bâtiments ne jouissaient que de que année, de manière que la totalité l'immunité ordinaire d'impôt foncier du droit soit acquittée dans l'espace accordée par l'article 88 de la loi de quatre ans et trois mois au maxidu 3 frimaire an vu aux maisons mum à partir du jour de l'enregisnouvellement construites ou recon- trement du contrat. struites. Si la demande d'exemption d'impôt Sont exemptées de la taxe établie foncier qui a motivé le fractionnepar l'article 1er de la loi du 20 fé- ment de la perception vient à être vrier 1S49, dans les termes de la loi définitivement rejeiée, les droits non du 14 décembre 1873 et par déroga- encore acquittés seront immédiatetion à l'article 2 de la loi du 31 mars ment recouvrés. 1003, les sociétés, quelle qu'en soit bans le cas où, par anticipation, la forme, qui ont pour objet exclu- l'acquéreur se libérerait entièrement sif la construction et la vente des du prix avant le payement intégral maisons auxquelles s'applique la du droit, la portion restant due deprésente loi. viendrait exigible dans les trois mois La taxe continuera à être perçue du règlement définitif. Les droits sepour les maisons exploitées par la ront dus solidairement par l'acquésociété ou mises en location par elle. reur et le vendeur. Art. 10. — Les actes constatant L'enregistrement des actes visés la vente de maisons individuelles à au présent article sera effectué dans bon marché, construites par les bu- les délais fixés et, le cas échéant, reaux de bienfaisance et d'assistance, sous les peines édictées par les lois hospices ou hôpitaux, les caisses en vigueur. Tout relard dans le payed épargne, les sociétés de construc- ment de la seconde fraction ou des tion, ou par des particuliers, sont fractions subséquentes des droits soumis aux droits de mutation rendra immédiatement exigible la toétablis par les lois en vigueur. talité des sommes restant dues au Toutefois, lorsque le prix aura été Trésor. Si la vente est résolue avant stipulé payable par annuités, la per- le payement complet des droits, les ception de ce droit pourra, sur la termes acquittés ou échus depuis demande des parties, être effectuée plus de trois mois demeureront acen plusieurs fractions égales, sans quis au Trésor: les autres tomberont que le nombre de ces fractions puisse eu non-valeur. excéder celui des annuités prévues La résolution volontaire ou judiau contrat ni être supérieur à cinq. ciaire du contrat no donnera ouverIl sera justifié par un certificat du ture qu'au droit fixe de 3 francs. maire deja commune de la situation Art. 11. — Les actes nécessaires que l'immeuble a été reconnu exempt à la constitution et à la dissolu(le l'impôt foncier, par application tion des associations de construcdes articles !> et 9, ou que, tout au tion ou de crédit, actuellement exismoins, une demande d'exemption a tantes, ou à créer, telles qu'elles été formée dans des conditions pré- sont définies dans la présente loi, vues par ces articles. Ce certificat sont dispensés du timbre et enresera délivré sans frais, en double gistrés gratis, s'ils remplissent les original, dont l'un sera annexé au conditions prévues par l'article 68, contrat de vente, et l'autre déposé au S 3, n° 4, de la loi du 22 frimaire bureau de l'enregistrement, lors de an vu. Les pouvoirs en vue de la l'accomplissement de la formalité. représentation aux assemblées généLe payement de la première frac- rales sont dispensés du timbre. Ces
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sociétés sont exonérées des droits de timbre pour leurs titres d'actions et obligations. Toutefois, elles restent soumises au droit de timbre-quittance, établi par l'article 18 de la loi du 23 août 1871. Art. 12. — Les mêmes sociétés sont dispensées de toute patente et de l'impôt sur le revenu attribué aux actions, parts d'intérêt et obligations. Art. 13. — Les sociétés ne seront admises au bénéfice de ces diverses faveurs qu'autant.que leurs statuts approuvés par le ministre du travail, sur les avis du comité de patronage et du conseil supérieur institué par l'art. 14, limiteront leurs dividendes annuels à un chiffre maximum. Toutefois, ces avis ne seront pas nécessaires lorsque les statuts seront conformes aux statuts types arrêtés par le ministre du travail, après avis du comité permanent. L'approbation pourra être retirée dans la même forme, s'il est établi après enquête que les sociétés font des opérations de construction ou de crédit sur des maisons qui ne répondent pas aux conditions prévues par la présente loi. — Les sociétés actuellement existantes jouiront, au même titre que celles qui se fonderont après la promulgation de la loi, des faveurs ou immunités qu'elle concède, à la condition de modifier leurs statuts, le cas échéant, conformément à ces prescriptions. Art. 14. — Il est constitué auprès du ministre du travail un conseil supérieur des habitations à bon marché, auquel doivent être soumis tous les règlements à faire en vertu de la présente loi, et d'une façon générale toutes les questions concernant les logements économiques. Les comités de patronage lui adresseront chaque année, dans le courant de janvier, un rapport détaillé sur leurs travaux. Le conseil supérieur en donnera le résumé, avec ses observations, dans un rapport d'ensemble adressé au président de la république. Art. 15. — Un règlement d'admi-
nistration publique déterminera les mesures propres à assurer l'application des dispositions qui précèdent, et notamment : 1° l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur des habitations à bon marché et des comités de patronage; 2° les dispositions que doivent contenir les statuts des sociétés de construction et de crédit, pour que ces sociétés puissent bénéficier des faveurs de la loi; 3» les conditions dans lesquelles la caisse d'assurance en cas de décès peut organiser des assurances temporaires," 4° la procédure à suivre pour l'application de l'article 8. (Décrets des 10 janvier 1907 et 5 juin •1907.) Art. 16. — Les emplois en valeur locale, autorisés par l'article 10de la loi du 20 juillet 1895 (voy. CAISSE D'ÉPARGNE, x, 3), sont étendus : 1° aux actions des sociétés visées à l'article 6, pourvu que les actions ainsi acquises soient entièrement libérées et ne puissent dépasser les deux tiers du capital social; — 2" à des prêts hypothécaires amortissables par annuités au profit de particuliers désireux d'acquérir ou de construire des habitations à bon marché dans les termes de la présente loi. Les diverses facultés d'emplois de fonds, prévues pour les habitations à bon marché par l'article 10 de la loi du 20 juillet 1895 (voy. CAISSE D'ÉPARGNE, xj 3) et par ie présent article, s'appliqueront, dans les mêmes conditions : 1» pour les jardins ouvriers dont la contenance n'excédera pas dix ares; — 2° pour l'établissement de bains-douches destinés aux personnes visées à l'article l"r. Art. 17. — La présente loi est applicable à l'Algérie. 11. — La loi du 10 avril 1908 relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché a, dans son article 1er, étendu aux jardins et champs n'excédant pas 1 hectare tous les avantages prévus par la loi du 12 avril 1906 pour les maisons à bon marché, sauf l'exemption temporaire de l'impôt foncier. Elle donne en outre à ces terrains
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des avantages qu'elle établit spéciale- mort, le montant de celte prime poument, pourvu que certaines conditions vant être incorporé au prêt hypothédéterminées dans son article 1er caire ; — 3° être muni d'un certificat soient remplies. — Voy. ces condi- constatant qu'il a satisfait aux coner tions à PETITE PROPRIÉTÉ. ditions imposées, soit par l'article 1 Cette loi permet encore de déve- de la présente loi (voy. PETITE PROlopper les prêts faits par les sociétés PRIÉTÉ) s'il s'agit de l'acquisition régionales ou locales de crédit immo- d'un champ ou jardin, soit par l'arbilier en vue de construction de mai- ticle S de fa loi du 12 avril 1906 s'il sons à bon marché, et d'acquisition s'agit de l'acquisition ou de la consdes terrains visés à son article l'-r, tructien d'une maison individuelle; ni autorisant l'Etat à faire à ces so- dans ce dernier cas, l'emprunteur ciétés, sous des conditions détermi- doit également obtenir, avant la connées, des avances au taux de 2 °/0. clusion du prêt, le certificat de saluElle réduit à ce même taux les opé- brité prévu à l'article ti de la loi de rations déjà permises aux caisses 1906 précitée (art. 3). d'épargne, en vertu de l'article 10 de 3. — Pour obtenir des prêts de la loi du 20 juillet 189o(voy. CAISSE l'Etat, les sociétés régionales ou loD'ÉPARGNE, x, 3^ et de l'article 16 cales de crédit immobilier doivent de la loi du 12 avril 1906, lors- se constituer sous la forme anonyme qu'elles sont faites au profit do et au capital minimum de 200000 personnes réunissant des conditions francs. — Les actions ne peuvent fixées. être libérées de plus de moitié, à Voici d'ailleurs les principales dis- moins d'autorisation spéciale donnée positions contenues dans les arlicles par décret, sur la proposition du mi2 à 12 de cette loi : nistre des finances et du ministre du 1. — Des prêts au taux de 2 °/ travail et de la prévoyance sociale, 0 peuvent être consentis par ['Etat aux après avis du conseil supérieur des sociétés régionales ou locales île habitations à bon marché. — Le dicrédit immobilier qui ont pour objet i vidende annuel à servir aux action1° de consentir aux emprunteurs naires ne doit pas dépasser 4 °/ . 0 remplissant les conditions ci-après — Les sommes restant dues par une des prêts hypothécaires individuels, société ne peuvent pas dépasser le destinés soit à l'acquisition de champs chiffre obtenu en ajoutant au quar on jardins visés à l'article l" (voy. druple de la partie versée du capital PETITE PROPRIÉTÉ), soit à l'acquisisocial le montant de la partie non tion ou à la construction de maisons appelée (art. 4 et ol. individuelles à bon marché; — 2" de 4. — Le total des avances que peut faire des avances aux sociétés d'ha- faire l'Etat aux sociétés de crédit imhilation à bon marché, constituées mobilier, dans les conditions de cette selon la loi du 12 avril 1900, pour loi, est fixé à 100 millions. celles de leurs opérations effectuées Le ministre des finances est autoen conformité du paragraphe précé- risé à se procurer les fonds nécesdent (art. 2 et 5). saires, dans les limites d'un crédit 2. — Chacun des emprunteurs vi- ouvert chaque année par la loi de sés à l'article 2 doit remplir les con- finances, au moyen d'avances qui ditions suivantes : peuvent être faites au Trésor par la 1° posséder, lors de la conclusion caisse nationale des retraites pour la du prêt hypothécaire, le cinquième vieillesse. Ces avances sont repréau moins du prix du terrain ou de la sentées par des titres d'annuités dont maison; — 2° passer avec la caisse les intérêts sont réglés trimestriellenationale d'assurance en cas de décès ment, au taux fixé pour le tarif de un contrat à prime unique garantis- ladite caisse et en vigueur au mosant le paiement des annuités qui res- ment de la réalisation de chaque teraient à échoir au moment de sa avance.
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Les prêts aux sociétés sont effectués, pour le compte de l'Etat, par la caisse nationale des retraites, sur la désignation d'une commission spéciale instituée auprès du ministère du travail par l'article S de la présente loi, composée de 16 membres et nommée par décret pour cinq ans. — Les frais d'administration afférents à ce service sont remboursés chaque année à la caisse nationale (art. 6). 5. — Les remboursements à effectuer par les sociétés sont passibles d'intérêts de retard calculés au taux de 4 °/o à partir de leur échéance, s'ils n'ont pas été opérés dans le mois de cette échéance.— Le recouvrement des sommes non remboursées dans un délai de trois mois et des intérêts de retard y relatifs est poursuivi par l'agent judiciaire du Trésor (art. 7). 6. — Les opérations effectuées par les caisses d'épargne en vertu de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1895 (voy. CAISSE D'ÉPARGNE, X) et de l'article 16 de la loi du 12 avril 1906 peuvent être faites au taux réduit de 2 %, lorsqu'elles sont faites au profit de personnes remplissant les conditions requises par l'article 3 (art. 4). 7. — Cette loi est applicable à l'Algérie (art. 12). HAIE. — Clôture naturelle on artificielle des jardins, des champs, des vignes, etc. 1. — Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. (Cod. civ., art. 666.) 2. — Celui dont la propriété joint une haie non mitoyenne ne peut contraindre le propriétaire de cetle haie à lui céder la mitoyenneté. Le copropriétaire d'une haie mitoyénne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite. (Cod. civ., art. 668.) 3. — Tant que dure la mitoyenneté de la baie, les produits en appar-
tiennent aux propriétaires par moitié. (Cod. civ., art. 669.) 4. — Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ils sont partages par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié. Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. (Cod. civ., art. 670.) 5. — Pour la plantation d'une baie non mitoyenne, la dislance de la limite de là propriété voisine est calculée suivant la règle établie par la loi pour les arbres, arbustes ét arbrisseaux. (Voy. ARBRES, 3.) 6. — C'est le juge de paix de la situation qui est compétent pour connaître des usurpations de haies. (Cod. proc. civ., art. 3, n° 2.) 7. — Quiconque coupe ou arrache en tout ou en partie des baies vives ou sèches est passible d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, sans qu'elle puisse être inférieure à b'O fr. (Cod. pén., art. 456.) HALACE. — Voy. CHEMIN DE IIALAGE. HALLES. — Emplacements couverts affectés, dans les villes, à la vente des denrées alimentaires. — Voy. FOUIES, HALLES ET MARCHÉS. HAMEAU. — Agglomération de quelques maisons, éloignée de celle qui forme le centre de la commune. Le hameau ne forme pas, en principe, une section administrative. HAUTE-COUR. — VOV. COUR DE JUSTICE. HECTARE. — Mesure agraire de superficie, représentant 100 ares ou 10 000 mètres carrés. — Voy. POIDS ET MESURES. HECTOGRAMME. — Poids d'im décilitre d'eau pure à son maximum de densité. Il représente 100 grammes ou 10 décagrammes. — Voy. POIDS ET MESURES. HECTOLITRE. — Mesure de capacité pour les liquides ou les matières sèches, équivaut à 100 litres
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011 à 10 décalitres. ET MESURES.
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herboristes, tant de première classe que do deuxième classe. HECTOMÈTRE. — Mesure de Au cours de l'année scolaire 1905longueur:, équivalant à 100 mètres 190G il a été conféré 83 diplômes ou à 10 décamètres. — Voy. POIDS d'herboristes de première classe et st MESURES. 40 de deuxième classe. HERBORISTE. — 1. — Nul ne HÉRITIER. — Celui qui continue peut exercer cette profession sans une personne défunte, qui succède avoir obtenu un diplôme. Les fempersonnellement ù ses droits et à ses mes sont admises à se faire recevoir obligations. herboristes. Les héritiers sont légitimes ou 2. — Il existe deux diplômes d'hertestamentaires, selon qu'ils sont boriste : celui de première classe appelés à la succession par la loi, à valable dans toule la France; celui défaut de testament, ou par la vode deuxième classe, valable seulelonté du défunt. — Les héritiers ment dans le département pour légitimes, ou appelés par la loi, se lequel le candidat a été reçu. distinguent, à leur tour, en héritiers — Vexamen pour le diplôme légitimes, héritiers naturels et sucA'herboriste de première classe n'est cesseurs irréguliers. Les héritiers subi que devant les écoles supélégitimes sont ceux qui étaient unis rieures de pharmacie et les faau défunt par un lien de parenté lécultés mixtes de médecine et de gitime; les héritiers naturels sont les pharmacie. — Aucune condition enfants naturels reconnus et les père d'âge n'est exigée; mais les aspiet mère naturels d'un enfant naturel rants doivent subir un examen préreconnu; les successeurs irréguliers paratoire sur la lecture, l'orthograsont les frères et sœurs naturels rephe, l'arithmétique, le système méconnus du défunt, le conjoint survitrique. L'examen définitif porte sur vant, et l'Etat. Ils sont désignés aussi la connaissance des plantes médisous le nom de successeurs aux cinales, les précautions nécessaires biens. — Selon la loi, les héritiers pour leur récolte, leur dessiccation légitimes et naturels ont seuls la cl leur préparation, et des notions qualification d'héritiers; et, lorsélémentaires sur le caractère de ces qu'ils sont appelés par un testamenl, plantes. ils prennent la dénomination de lé— L'examen pour le diplôme gataires. — Voy. SAISINE; — SUCt\'herboriste de deuxième classe CESSIONS: — TESTAMENT. peut être subi devant Vécole supéHEURE LÉGALE. — L'heure lérieure- de pharmacie, Vécole de gale en France et en Algérie, est plein exercice, ou Vécole préparal'heure temps moyen de Paris. (Loi toire de médecine et de pharmacie 14 mars 1891.) C'est cette heure qui dans la circonscription de laquelle doit être appliquée dans tous les actes le candidat se propose d'exercer. — où il doit être tenu compte de l'heure. Aucune condition d'études n'est exiHOIRIE. — Vieux mot français gée pour l'admission à cet examen qui veut dire succession, héritage, auquel on ne peut se présenter avant HOMICIDE. — (Cod. pén., art. 295l'âge de 21 ans révolus et qui porte 304; art. 319, 321-324; 326-329.) sur la connaissance des plantes méDu latin homo, homme; cmdcre, dicinales, les précautions nécessaires abattre, tuer. pour leur récolte, leur dessiccation et 1. — L'homicide commis avec JOÎ'2leur préparation. méditation ou gucl-apens est quaLes droits à acquitter sont do 105 lifié assassinat: il est qualifié meurfr. pour l'examen d'herboriste de tre lorsqu'il résulte de coups donnés première classe/et de 85 fr. pour volontairement, mais sans prémécelui d'herboriste de deuxième classe. ditation. — Voy. ASSASSINAT; — En 1901, il existait en France 912 MEURTRE.
— Voy. ronjs ET
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2. — L'homicide n'est pas punis- neur de faire le commerce doit être sable en cas de légitime défense homologuée par lo tribunal civil. (voy. ces mots), ou s'il est ordonné (Cod. de corn., art. 2.) — Voy. COMer par la loi et commandé par Vaulo- MERÇANT, II, § 1 . 5. — Le concordat accordé par rilé légitime. Il est excusable s'il a eu lieu à ses créanciers au failli ou au comla suite d'une provocation par des merçant qui a obtenu la liquidation coups ou violences graves, et la peine judiciaire, doit être homologué par est réduite à un emprisonnement de le tribunal de commerce. (Cod. coin., art. 513 à 515, et loi 4 mars 1889. 1 an à ■> ans. 3. — L'homicide causé par mala- art. 15.) — Voy. FAILLITE, VI; — dresse, imprudence, négligence ou LIQUIDATION JUDICIAIRE. HOSPICES-HÔPITAUX. — (Loi inobservation des règlements, est puni d'un emprisonnement île 3 mois 7 août 1851 mod. par lois 21 mai lS7:i a 2 ans, et d'une amende de 50 fr. et 5 août 1879 : — loi 10 janvier 1S m, décr. 15 mars 1895 et 28 mars 1890.) à (100 fr. HOMOLOGATION. — Du grec — Du latin hospitium, hospitalilas. homologuéin. approuver, consentir. secours, hospitalité. — On désigne — Signilie confirmation par autorité ainsi les divers établissements de bienfaisance dans lesquels sont reçus, de justice. 1. — Doivent être homologuées pour y être traités ou entretenus, les les délibérations du conseil de fa- malades indigents, les vieillards, les mille relatives : — aux emprunts à infirmes incurables, les orphelins, etc. consentir, aux aliénations d'immeu- Mais on appelle plus particulièrebles à faire, aux hypothèques à con- ment hôpitaux les établissements stituer, aux transactions « inter- consacrés au soin des malades indivenii pour le mineur, non émancipé gents, et hospices ceux qui reçoivent ou émancipé (Cod. civ., art. 431, et entretiennent les vieillards inva458, 467, 483 et 484); — a l'alié- lides et indigents, les orphelins paunation des meubles incorporels du vres, les enfants trouvés, les aliènes. 1. — L'administration des hosmineur en tutelle, ou du mineur émancipé au cours de la tutelle, pices et hôpitaux est confiée,', dans lorsque leur valeur dépasse 1 500 fr. les départements, à des commissions (loi 27 février 18S0, art. 2 et 4); — composées du maire de la commune à l'exclusion ou à la destitution du et de 6 membres renouvelables. 2 de tuteur, si ce dernier n'y adhère pas. ces membres sont élus par le conseil (Cod. civ., art. 447, 44S.) — Voy. municipal; les 4 autres sont nommés par le préfet. — Le nombre des ÉMANCIPATION, II; — TUTELLE, III. Les formes de l'homologation des membres de ces commissions peut, avis des conseils de famille sont ré- en raison de l'importance des étaglées parle code de procédure civile blissements ou des circonstances locales, être augmenté, par décret spé(art. 885 et suiv.). 2. — L'acte de notoriété qui cial rendu sur l'avis du conseil d'Etat. peut remplacer l'acte de naissance en — La présidence appartient au vue du futur mariage, doit être pré- maire; il a voix prépondérante en senté à l'homologation du tribunal de cas de partage. En cas d'absence du l'arrondissement où le mariage sera maire, la présidence appartient au célébré. (Cod. civ., art. 72.) — Voy. plus ancien des membres présents, et, à défaut d'ancienneté, au'plus ACTIÎ DF. NOTORIÉTÉ. 3. — Le contrat d'adoption doit âgéLes fonctions des commissions être homologué par le tribunal de première instance de l'arrondisse- administratives sont gratuites et ment du domicile de l'adoptant. (Cod. durent quatre ans. Chaque année, les membres renouciv., art. 354.) — Voy. ADOPTION, II. 4. — L'autorisation donnée au mi- velables des commissions administra
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tives ' sè renouvellent par quart. chés pour fournitures ou' entretien Ce renouvellement est déterminé par dont la durée excède une année; le sort à la première séance d'instalLes actions judiciaires et transaclation; les membres sortants sont tions; rééligibles. — Les commissions adLes placements de fonds et emministratives peuvent être dissoutes prunts; et leurs membres révoqués par le Les acceptations de dons et legs. ministre do l'intérieur. (Lois 21 mai Ces diverses délibérations sont 1873 et 5 août 1879.) soumises à l'avis du conseil muni2. — La commission administra- cipal, qui doit être conforme quand tive est chargée de diriger et de sur- il s'agit de l'aliénation des biens veiller le service intérieur et exté- immeubles formant la dotation des rieur des établissements hospitaliers. hospices et hôpitaux ; et elles suivent, Elle règle par ses délibérations les quant aux autorisations, les mêmes objets suivants : le mode d'adminis- règles que les délibérations de ce tration des biens et revenus des éta- conseil. blissements hospitaliers; — les con— La comptabilité est soumise ilitions des baux et fermes de ces aux règles de la comptabilité des biens, lorsque leur durée n'excède communes. (Loi 7 août 1851.) pas 18 ans pour les biens ruraux, et 3. — A Paris, le service des hôli pour les autres; — le mode elles pitaux et hospices civils est confié à conditions des marchés pour fourni- une administration générale de tures et entretien dont la durée n'ex- l'assistance publique, et placée cède pas une année; les travaux de sous l'autorité du préfet de la Seine toute nature dont la dépense ne dé- et du ministre de l'intérieur. — Cette passe pas 3000 fr. — Toute délibé- administration a un directeur resration sur l'un de ces objets est exé- ponsable, et un conseil de surveilcutoire, si, 30 jours après la notifi- lance composé ainsi qu'il suit : le cation officielle, le préfet ne l'a pas préfet de la Seine, président; — le annulée, soit d'office pour violation préfet de police; — 10 membres du de la loi ou d'un règlement d'admi- conseil municipal; — 2 maires ou nistration publique, soit sur la récla- adjoints; — 2 administrateurs des mation de toute partie intéressée. bureaux de bienfaisance des arronLa commission arrête également, dissements municipaux; — un conmais avec l'approbation du préfet, seiller d'Etat ou un maître des reles règlements du service tant inté- quêtes au conseil d'Etat; — un rieur qu'extérieur et de santé, et les membre de la cour de cassation; — contrats à passer pour le service avec un médecin, un chirurgien et un méles congrégations hospitalières. decin accoucheur des hôpitaux et Elle délibère sur les objets sui- hospices, en exercice; — un médevants : cin du service des secours à domiLes budgets, comptes et, en gé- cile, en exercice; — un professeur néral, toutes les recettes et dépenses de la faculté de médecine; — un des établissements hospitaliers; membre de la chambre de commerce ; Les acquisitions, échanges, aliéna- — un membre patron et un membre lions des propriétés de ces établisse- ouvrier des conseils des prud'homments, leur affectation au service, et, mes; — 9 membres pris en dehors en général, tout ce qui intéresse leur des catégories indiquées ci dessus. conservation et leur amélioration ; Nommés par le Président de la RéLes projets de travaux pour con- publique sur la proposition du mistructions, grosses réparations et dé- nistre de l'intérieur, les membres du molitions dont la valeur excède 3 000 conseil, à l'exception des deux préfets, francs; sont renouvelés par tiers tous les Lesconditions au cahier descharges 2 ans. Les sortants sont rééligibles. des adjudications de travaux et mar— Le conseil est présidé par le
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préfet de la Seine, et, à son défunt, dans lesdils hospices, et, à défaut par un vice-président choisi par le d'héritiers, les mêmes ell'ets apparconseil dans son sein et élu tous les tiennent aux hospices, à l'exclusion ans. — En cas de partage, la voix du du domaine. (Avis cons. d'Etat, 3 noprésident est prépondérante. (Loi vembre 1809.) 8. — Les hôpitaux militaires 10 janvier 1849; décr. lii novembre n'ont pas, cnmmc les hospices civils, ■1893 et 28 mars 1S96.) 4. — Les hospices et hôpitaux le caractère d'établissements publics ; créés par décret en conseil d'Etat ils n'ont ni propriété, ni personnasont des personnes morales distinctes lité légale. En conséquence, la succession des militaires morts à l'hôde la commune. Leurs ressources consistent en pital est soumise au droit commun. immeubles, rentes, dons et legs, L'Etat reprend seulement ce qui lui subventions de l'Etat, des départe- appartient en objets d'habillement, ments et des communes, droit des d'armement, de grand et de petit pauvres perçu sur les spectacles, équipement, (lîègl. 20 déc. 1824.) 9. — Smilpunies comme réunion bals, concerts et fêtes quelconques où le public est admis en payant, de rebelles, celles qui ont été forquêtes et collectes, prix de journées mées par les individus admis dans des malades payants, part dans les bé- les hospices, avec ou sans armes, et néfices des monts-de-piélè, part dans accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité adminis ie produit de certaines amendes. 5. — Voy. ASSISTANCE AUX VIEIL- trative, les officiers ou agents de police, ou la force publique. (Cod. pén.. LARDS, AUX INFIRMES HT AUX INCUart. 219, 2».) — Voy. RÉBELLION. RABLES; — ASSISTANCE MÉDICALE 10. — Voy. DROIT DES PAUVRES; GRATUITE. 6. — En cas de décès dans les RECEVEUR DES ÉTABLISSEMENTS COMhôpitaux, les directeurs sont tenus MUNAUX DE BIENFAISANCE. HÔTELIER. — Individu tenant d'en donner avis, dans les vingtquatre heures, à l'officier de l'état une maison où ou loge et on mange civil, qui s'y transporte pour s'assu- pour de l'argent. — Les droits et les devoirs des rer du décès, et en dresse acte sur les déclarations qui lui sont faites, lioieliers sont les mêmes que ceux et sur les renseignements qu'il des aubergistes. — Voy. AUBEUprend. 11 est tenu, en outre, dans GISTE ; — DÉPÔT. HUIS-CLOS. — Signifie portes lesdils hôpitaux, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces fermées. — Lorsque les débats renseignements. — L'officier de l'élat d'une afi'aire sont de nature à offrir civil envoie l'acte de décès à celui quelques dangers pour les mœurs du dernier domicile de la personne ou Vordre public, les tribunaux décédée qui l'inscrit sur les regis- peuvent, par exception, ordonner qu'ils auront lieu à huis-clos. tres. (Cod. civ., art. 80.) HUISSIER.—(Décr. 14juin 1.813.) 7. — Les eff ets mobiliers apportés par les malades décédés dans — Ce mot, dérivé du vieux terme huis, porte, désigne particulièrement les hospices, et qui y ont été traités gratuitement, appartiennent aux- aujourd'hui les officiers ministériels dits hospices, à l'exclusion des hé- chargés des significations judiciaires ritiers, et du domaine eu cas de ou extrajudiciaires, de l'exécution déshérence. Si, au contraire, le trai- forcée des actes authentiques revêtement et l'entretien des individus tus de la formule exécutoire et des décédés dans les hospices a été ac- jugements. — Un certain nombre quitté de quelque manière que ce font aussi le service intérieur et la soit, leurs héritiers ou légataires police de l'audience; on les appelle peuvent exercer leurs droits sur tous huissiers audienciers. Dans certains cas déterminés, les effets apportés par ces individus,
�HYG1 comme dans les jugements par défaut contre partie, le tribunal désigne un huissier pour être plus sûr (pie la signification sera faite: c'est 1 huissier commis. On en comptait iCb'O au Ie1'janvier 1904. 1. — Les huissiers sont nommes par le président de la République, sur la présentation du ministre de la justice. Leurs attributions sont limitées au territoire de l'arrondissement. 2. — Ils sont responsables des conséquences que peuvent avoir les nullités résultant d'une erreur grave de leur part. 3. — Leurs émoluments sont fixés par un tarif qu'il leur est interdit de dépasser. 4. — Dans les villes où il n'y a pas de commissaires-priseurs, ils ont le droit de procéder aux ventes publiques de meubles, comme les notaires et les greffiers. 5. — Il y a, au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement, une clmmbrc de discipline dont la mission consiste à veiller au maintien de l'ordre et à l'exécution des règlements qui régissent la profession. 6. — Voy. EXPLOIT.
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HYOI de la présente loi les manufactures,
fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, 7nagasi7is, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel on de bien-
faisance.
Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux on insalubres, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre conformément aux dispositions de la présente loi (art. 1"). 2. — Les établissements visés à l'article 1«* doivent être tenus dans un étal constant de propreté, et présenter les conditions d'hygiène
Us doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Dans tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pou1101SS0NS. vant offrir une cause de danger, seHYGIÈNE TÎT SECURITE DES ront séparés des ouvriers, de telle TRAVAILLEURS. — Lois 12 juin manière que l'approche n'en soit 1893 et 11 juillet 1903.) — Une' la- possible que pour les besoins du cune regrettable existait à ce sujet service. Les puits, trappes et ouverdans nos lois. En présence du déve- tures doivent être clôturés. loppement considérable donné à Les machines, mécanismes, appal'outillage industriel, le Parlement a reils de transmission, outils et enreconnu la nécessité de réglementer gins, doivent ètré installés et tenus les mesures préventives contre les dans les meilleures conditions posrisques du travail dans les établis- sibles de sécurité. sements industriels. Les dispositions qui précèdent sonI Tel est l'objet de la loi du 12 juin applicables aux théâtres, cirques et 1893, modifiée par la loi du M juillet autres établissements similaires 1903; dont voici les dispositions : • où il est fait emploi d'appareils 1. — Sont soumis aux dispositions mécaniques (art. 2).
Voy. ÉCOLES D'HYDROORAPBIB'. HYDROMEL. — Du grec udôr, eau, et méli, miel. — Boisson faite avec de l'eau et du miel fermentés au soleil. — Elle est soumise aux droits perçus sur les boissons. — Voy.
et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
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3. — Un règlement d'administration publique, rendu après avis du comité consultatif des arts et manufactures et du comité consultatif d'hygiène publique de France (décr. 29 novembre 1904, mod. par décr. 22 mars 1906, 11 juillet et 7 décembre 1907), détermine les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. Des règlements de même nature déterminent, au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail (art. 3). 4. — Les inspecteurs du travail sont chargés a'assurer l'exécution de la présente loi et des règlements qui y sont prévus; ils ont entrée dans les établissements spécifiés à l'art. 1er et au dernier paragraphe de l'art. 2, à l'effet de procéder à la surveillance et aux enquêtes dont ils sont chargés. — Toutefois, pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, la sanction de la loi est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par les ministres de la guerre et de la marine; la nomenclature de ces établissements sera fixée par un règlement d'administration publique (art. 4). o. — Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des inspecteurs,qui font foi jusqu'à preuve contraire. — Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre envoyé au parquet. — Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions commises à la présente loi (art. S).
6. — Toutefois, en ce qui concerne
l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article :3 ci-dessus, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, met-
tront les chefs d'industrie en demeure de se conformer aux prescriptions dudit règlement. — Celte mise en demeure sera faite par
écrit, sur le registre de l'usine ;
elle sera datée et signée, indiquera les contraventions relevées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai ne sera jamais inférieur à un mois. Dans les quinze jours qui suivent cette mise en demeure, le chef d'industrie adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au ministre du travail. Ce dernier peut, lorsque l'obéissance à la mise en demeure nécessite des transformations importantes portant sur le gros œuvre de l'usine, après avis conforme du comité des arts et manufactures, accorder à l'industriel un délai dont la durée, dans tous les cas, ne dépassera jamais dix-huit mois. — Notification de la décision est faite à l'industriel dans la forme administrative ; avis en est donné à l'inspecteur (art. 6). 7. — Les chefs d'industrie, directeurs, gérants ou préposés, qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d'une amende de 5 à 1S francs. L'amende sera appliquée autant de
fois qu'il y aura de contraventions distinctes constatées par le procèsverbal, sans loutefoisque le chiffre total des amendes puisse excéder 200 francs.
Le jugement fixera, en outre, le délai dans lequel seront exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par la loi. Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés (art. 7).
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8. —Si, après une condamnalion nom et l'adresse des témoins de, prononcée en vertnde l'article précé- l'accident ; elle sera faite dans les, dent, les mesures de sécurité ou de quarante-huit heures au maire de_ la salubrité imposées par la présente commune, qui en dressera procèsloi ou par les règlements d'adminis- verbal dans la forme à déterminer tration publique n'ont pas été exé- par un règlement d'administration cutées dans le délai lixé par le ju- publique. A cette déclaration sera gement qui a prononcé la condam- joint, produit par le patron, un cernation, l'affaire est, sur un nouveau tificat du médecin indiquant l'étal du procès-verbal, portée devant le tri- blessé, les suites probables de l'acbunal correctionnel, qui peut, après cident et l'époque à laquelle il sera une nouvelle mise en demeure restée possible d'en connaître le résultat sans résultat, ordonner la ferme- définitif: ■ ture de l'établissement. — Le juRécépissé de la déclaration et du gement sera susceptible d'appel ; la certificat médical en sera remis, cour statuera d'urgence (art. 8). séance tenante, au déposant. Avis 9. — En cas de récidive, le contre- de l'accident est donné immédiatevenant sera poursuivi devant le tri- ment par le maire à l'inspecteur dibunal correctionnel et puni d'une visionnaire ou départemental (art. 11). amende de 50 à 500 francs, sans Ces dispositions cessentd'ètre applique la totalité des amendes puisse cables dans les cas visés par l'arexcéder 2 000 francs. — Il y a ré- ticle H de la loi du 9 avril 1S98 sur cidive lorsque le contrevenant a été les accidents de travail. (Voy. ce frappé, dans les douze moii qui mot.) ont précédé le fait qui est l'objet 12. —Seront punis d'une amende île la poursuite, d'une première condamnation pour infraction à la de 100 à 500 francs, et en cas de réprésente loi ou aux règlements d'ad- cidive, de 500 à 1 000 francs, tous ministration publique relatifs à son ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un exécution (art. 9). 10. — Les inspecteurs devront inspecteur. Les dispositions du code pénal, fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l'application de la qui prévoient et répriment les actes pré-sente loi dans toute l'étendue de de résistance, les outrages et les leurs circonscriptions. Ces rapports violences contre les officiers de la mentionneront les accidents dont les police judiciaire, sont, en outre, ouvriers auront été victimes et leurs applicables à ceux qui se rendront causes. Ils contiendront les proposi- coupables de faits de même nature à tions relatives aux prescriptions l'égard des inspecteurs. Ces dispositions et les articles 5, nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail. 0, 7, 8, 9 et 14 de ladite loi ne sont — Un rapport d'ensemble, résumant, pas applicables aux établissements ccscomniunications, sera publié tous do l'Etat. Un règlement d'adminisles ans par les soins du ministre du tration publique fixera les conditions dans lesquelles seront communiquées travail (art. 10). H. —Tout accident ayant causé par le ministère du travail, aux adune blessure à un ou plusieurs ou- ministrations intéressées, les cons: vriers, survenu dans un des établis- làtations des inspecteurs du travail sements mentionnés à l'article pre- dans ces établissements (art. 12). mier et au dernier paragraphe de 11!. — Il n'est rien innové quant à l'article 2, sera l'objet d'une décla- la surveillance des appareils à varation par le chef de l'entreprise peur (art. 11)). ou, à son défaut et en son absence, 14.— L'article 463 du code pénal par le. préposé. (circonstances atténuantes) est apCette déclaration contiendra le plicable aux condamnations pronon-
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cées en vertu de la présente loi (art. 14). 15. — Cette loi a été déclarée applicable kl'Algérie par décret dn Sjanvier 1909 ; le gouverneur de l'Algérie exerce dans la colonie les pouvoirs attribués en France, au ministre du travail par les articles 6 et. 12 de la dite loi; — les déclarations d'accidents prévus par l'article 11 sont adressées au juge de paix au lieu du maire. HYGIÈNE PUBLIQUE.. — Voy.
POLICE RALE, MUNICIPALE; — POLICE RU-
II; —
POLICE SANITAIRE MARI-
TIME ; — SANTÉ PUBLIQUE.
HYPOTHEQUE. — (Cod. Civ., art. 2114 et suiv.) Du grec upolèkè, gage. — Droit réel sur un immeuble affecté à l'acquittement d'une obligation. En vertu de ce droit, le créancier peut se faire payer sur le prix de l'immeuble affecté à la sûreté de sa créance, par préférence aux créanciers qui n'ont pas stipulé la même garantie, ou qui ne se sont fait inscrire que postérieurement. « C'est l'hypothèque qui conserve aux familles le précieux patrimoine des épouses, qui protège la fortune de ceux à qui leur âge ou leur capacité morale ne permet pas de surveiller leurs intérêts, qui soutient ou relève le crédit du particulier, qui favorise le placement des capitaux étrangers au commerce, qui porte le numéraire au secours de l'agriculture et des spéculations civiles, et qui enfin, comme un puissant levier, donne le mouvement aux plus importantes transactions, par cela même qu'elle les environne des plus solides garanties. » (M. Troplong, préface du commentaire des privilèges et hypothèques.) I. NATURE ET EFFETS DE L'HYPOTHÈQUE. — 1. — L'hypothèque comprend deux droits : 1° Un droit de préférence, c'est-à-dire que le créancier hypothécaire est payé, sur le prix de l'immeuble, avant les autres créanciers; — 2° Un droit de suite, qui permet au créancier hypothécaire de suivre l'immeuble entre les mains
de lout détenteur et d'obliger celuici à payer le montant intégral de la dette, ou à délaisser l'immeuble (voy. DÉLAISSEMENT), OU à en subir l'expropriation (voy. EXPROPRIATION FORCÉE et SAISIE IMMOBILIÈRE). L'hypothèque est, en outre, indivisible, c'est-à-dire que l'immeuble en totalité, ou tous les immeubles hypothéqués sont affectés au payement de la dette entière et de chacune des fractions de la dette, et que chaque portion des biens hypothéqués est affectée au payement de la dette entière et de chacune de ses parties. 2. — Sont seuls susceptibles d'hypothèques : 1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles, c'est-à-dire les immeubles pur destination, qui s'hypothèquent avec le fonds; — 2° L'usufruit ainsi que la nue propriété des biens immobiliers; — 3° Les mines exploitées en vertu d'une concession du Gouvernement, car elles constituent une propriété immobilière, distincte de celle de la surface, et susceptible, comme elle, d'être grevée d'hypothèque; — 4° Les actions de la Banque de France, immobilisées; — 5° Le droit d'emphytéose (loi 25 juin 1902, art. Ën principe, les meubles ne peuvent pas être hypothéqués; toutefois les navires ont été déclarés susceptibles d'hypothèque par la loi du 10 décembre 1874. — Voy. NAVIRE, 11. 11. DIVERSES SORTES D'HTPOTIIKQIJES. — 11 y a trois sortes d'hypothèques : l'hypothèque légale, l'hypothèque judiciaire et l'hypothèque conventionnelle. 1. — Hypothèques légales. — Les hypothèques légales sont pelles qui résultent, sans aucune stipulation ni condamnation judiciaire, de la loi elle-même. Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont : ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari; — ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; — ceux de l'Etal.
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des communes el des établissements l'indication du montant de la créance publics, sur les biens des receveurs pour laquelle chacun d'eux est hypoet administrateurs comptables; — théqué. La spécialité favorise ainsi ceux des légataires, sur les biens le crédit des débiteurs et, par suite, de la succession; — ceux des créan- le crédit public. ciers privilégiés qui n'ont pas fait III. Du RANCI DES HYPOTHÈQUES inscrire leur privilège dans le délai ENTRE ELLES. — i. — Elltre les fixé par la loi, et dont le privilège créanciers, ('hypothèque, soit légale, dégénère en simple hypothèque (voy. soit judiciaire, soit conventionnelle, PRIVILÈGE); — ceux de la masse de n'a de rang que du jour de l'inscripla faillite ou de la liquidation judi- tion prise par le créancier sur les reciaire, sur les immeubles du failli ou gistres du conservateur des hypothèdu commerçant qui a obtenu la liqui- ques dans l'arrondissement "duquel dation judiciaire. sont situés les biens soumis à l'hypoVoy. ENTANT, 7. thèque. 2. "— Hypothèques judiciaires. C'est \'inscription qui donne la — Ce sont celles qui résultent des vie à l'hypothèque : sans elle, les jugements et des reconnaissances ou tiers ne pourraient connaître les vérifications d'écritures faites en jus- charges qui pèsent sur les biens des tice. personnes avec lesquelles ils veulent Les sentences rendues par des traiter. arbitres n'emportent hypothèque 2. — Une exception, toutefois, à qu'après avoir reçu force exécutoire celte règle a été admise, et l'hypopar une ordonnance du président du thèque existe, indépendamment de tribunal. toute inscriplion : 1° Au profit des L'hypothèque ne peut pareillement mineurs el interdits, sur les imrésulter des jugements rendus à l'é- meubles appartenant à leur tuteur, tranger qu'autant qu'ils ont été dé- à raison de sa gestion, du jour de clarés exécutoires par un tribunal l'acceptation de la tutelle; — 2° Au français, ou qu'il existe entre la profit des femmes, pour raison de France et le pays dans lequel le leur dot et conventions matrimoniajugement a été rendu, un traité qui les, sur les immeubles de leur mari, établisse que les jugements de ce et à compter du jour du mariage. pays comportent hypothèque en Cette faveur a été accordée aux France, mineurs, aux interdits et aux femmes 3. — Hypothèques convention- mariées, parce qu'étant, les uns sous nelles. — Ce sont celles qui sont la dépendance de leurs tuteurs, les consenties dans la forme authentique, autres sous celle de leur mari, il a c'est-à-dire devant notaire, par des pu leur être impossible de prendre personnes capables d'aliéner les im- inscription; mais il n'y a que ces meubles qu'elles y soumettent. deux sortes d'hypothèques légales A la différence des hypothèques qui soient dispensées de l'inscription légales ou judiciaires qui sont géné- (voy. toutefois TRANSCRIPTION, 5), râtes, c'est-à-dire qui frappent les Celles des communes, des établissebiens présents et à venir du débi- ments publics, de l'Etat, sur les teur (à l'exception de l'hypothèque biens des receveurs et administraîles légataires, de l'hypothèque du teurs comptables, n'en sont point afcréancier qui n'a pas" fait inscrire franchies, non plus que celles des son privilège dans le délai prescrit, légataires sur les immeubles de' la et de 1'hypolhèque de la masse de succession, des créanciers priviléla faillite ou de la liquidation ju- giés devenus simples créanciers hydiciaire), les hypothèques conven- pothécaires pour n'avoir pas rempli tionnelles sont spéciales et ne peu- les conditions d'où dépendait la convent frapper que les biens présents, servation de leur privilège, de la un à un et nominativement, avec masse de la faillite, ou de la liqui-
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dation judiciaire, sur les immeubles du failli ou du liquidé. 3. — En résumé, en dehors des hypothèques du mineur, de l'interdit et de la femme mariée, les autres hypothèques se rangent d'après la date de leur inscription. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand même cette différence serait marquée par le conservateur. 4. — En principe, la loi ne prescrit pas de délai au créancier hypothécaire pour obtenir son inscription ; cependant, trois événements arrêtent le cours des inscriptions : la transcription de l'acte d'aliénation de l'immeuble grevé' de l'hypothèque; la faillite ou la liquidation judiciaire du débiteur sur l'immeuble duquel existe l'hypothèque; et la »inr/ de ce débiteur dont la succession n'est acceptée que sons bénéfice d'inventaire. — Mais ces événements n'empêchent pas de renouveler utilement une inscription déjà existante. IV*. MODE D'INSCRIPTION DES HYPOTHÈQUES. 1.
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RENOUVELLEMENT.
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— Toute hypothèque judiciaire ou conventionnelle (ainsi que l'hypothèque légale des légataires, l'hypothèque des créanciers privilégiés devenus seulement créanciers hypothécaires, el l'hypothèque delà masse de la faillite ou de la liquidation judiciaire) doit être inscrite au bureau de conservation des hypothèques de l'arrondissement dans lequel se trouvent les biens qui y sont soumis. . Pour opérer l'inscription, le créancier représente au conservateur, soit par lui-même, soit par un tiers, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance à l'hypothèque. Il y joinl deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre et qui contiennent toutes les indications nécessaires pour faire connaître exactement le créancier, le débiteur, le titre, le moulant de
la créance, les biens hypothéqués. L'art. 2148 du code civil (modifié par la loi du 17 juin 1007) énumère les formalités prescrites en pareil cas. Après avoir fait mention sur les registres du contenu aux bordereaux, le conservateur remet au créancier son titre et l'un des bordereaux, au bas duquel il certifie avoir fait l'inscription. 2. — L'inscription prise conserve le capital, tous les intérêts échus au moment où l'inscription est prise, — pourvu que celle-ci mentionne ces intérêts,— et trois années d'intérêts postérieurs à l'inscription. Le législateur n'a pas voulu que l'agglomération des intérêts dus à un premier créancier, qui néglige d'en exiger le payement, prive de sa créance le créancier postérieur. 3. — Les inscriptions doivent être renouvelées tous les dix a?is, à compter du jour de leur date;.sinon elles cessent de produire effet. Sans ce renouvellement, il eut été impossible au conservateur de se retrouver dans la multitude de registres qu'il lui aurait fallu garder. Si donc un créancier ne renouvelle son inscription qu'après l'expiration du délai de dix ans, son hypothèque n'a plus rang que du jour du renouvellement, et il est primé par les nouveaux créanciers qui, dans l'intervalle, ont pu prendre inscription. — Pour obtenir le renouvellement de l'inscription, le créancier présente au conservateur deux bordereaux contenant les mêmes indications que celles des bordereaux produits pour l'inscription primitive et indiquant en outre qu'il s'agit d'un renouvellement d'inscription. 4. — Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant. 5. —■ Les registres des conservateurs des hypothèques s<mt publics. Toute personue peut obtenir copie des actes qui y sont transcrits et des inscriptions qu'ils contiennent, ou un certificat constatant qu'il n'en existe
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aucune. Les conservateurs sont res- tenteurs pour purger les biens par ponsables des erreurs qu'ils ont pu eux acquis (voy. ci-après); — 4° Par commettre. — Voy. CONSERVATEUR la prescription, qui est un moyen DES HYPOTHÈQUES. de se libérer d'une action quelconque. V. RADIATION ET IIÉOUCTION DES 2. — Purge. — Il y a deux sortes INSCRIPTIONS. — 1. — Les inscrip- de purges: celle des hypothèques tions sont rayées du consentement inscrites et celle des hypothèques des parties intéressées, ou en vertu légales non inscrites. d'un jugement si la mainlevée en La purge des hypothèques inest refusée à tort. scrites consiste dans la faculté pour La radiation volontaire s'appelle le tiers acquéreur d'affranchir son mainlevée. Elle doit être faite par immeuble des hypothèques dont il acte notarié, soit par celui qui a ca- est grevé, en offrant aux créanciers pacité pour recevoir le paiement de d'acquitter sur-le-champ, jusqu'à la créance, si elle est donnée à la concurrence du prix d'acquisition suite du paiement; — soit par celui ou d'une valeur estimative si l'imqui a le droit de disposer à la fois meuble a éié acquis à titre gratuit, de la créance et d'un immeuble,' si toutes les dettes hypothécaires, sans elle est faite avant le paiement. distinction enlre celles qui sont exiLa radiation non consentie, ou ju- gibles et celles qui ne le sont point. diciaire, est demandée au tribunal Les créanciers hypothécaires, a qui dans le ressort duquel l'inscription cette offre est faite, ont le droit de a été faite, à moins que cette in- faire une surenchère sur la somme scription n'ait eu lieu pour sûreté offerte, si ce prix leur parait inféd'une condamnation éventuelle ou rieur à la valeur de l'immeuble; indéterminée, sur l'exécution ou li- mais il faut que la surenchère soit quidation de laquelle le débiteur et du dixième du prix et qu'elle soit le créancier prétendu soient en in- faite dans le délai de quarante stance auprès d'un aubre tribunal : jours à partir de la notification de ce serait à ce dernier tribunal qu'il l'acquéreur. appartiendrait de statuer. A défaut par les créanciers d'avoir La radiation, doit être prononcée requis la mise aux enchères dans le par la justice, lorsque l'inscription délai prescrit, le propriétaire est a été faite sans être fondée ni sur libéré de toute hypothèque en payant la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle ladite somme aux créanciers inscrits. l'a été en vertu d'un titre irrégulier, En cas de revente aux enchères, éteint ou soldé. si c'est l'acquéreur qui se rend ad2. — H y a lieu à réduction, judicataire, il a un recours contre toutes les fois que les inscriptions son vendeur pour le remboursement ont été prises pour une somme trop de ce qui excède le prix stipulé, et considérable, ou sur plus d'immeu- pour l'intérêt de cet excédent, à bles qu'il n'est nécessaire à la sû- compter du jour de chaque payereté des créances. L'excès, dans ment. Si, au contraire, l'acquéreur se celte double hypothèse, est arbitré trouve dépossédé, l'adjudicataire est par les juges d'après les règles tra- tenu de lui restituer les frais et cées par le code civil (art. 2161- loyaux coûts du contrat, ceux de la 2165). ■ transcription sur les registres du VI. EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES. conservateur des hypothèques, ceux — 1. — Les hypothèques s'éteide notification, et ceux qu'il a faits gnent: 1° Avec les créances qu'elles pour parvenir à la revente. garantissaient, et dont elles n'étaient o. — La purge des hypothèques que l'accessoire; — 2° Par la re- légales non inscrites s'accomplit de nonciation du créancier; — 3° Par la manière suivante : l'acquéreur dél'accomplissement des formalités et pose au greffe du tribunal civil de conditions prescrites aux-tiers dé- l'arrondissement dans lequel les biens
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1M M I par la voie des journaux.) — Si, à l'expiration de ce délai, il n'est pas survenu d'inscription, le conservateur le constate par un certificat, el l'acquéreur peut se libérer de son prix; l'immeuble vendu passe entre ses mains sans aucune charge, à raison des dot, reprises el conventions matrimoniales de la femme du vendeur, ou de la gestion de ce dernier comme tuteur, sauf le recours, s'il y a lieu, de la femme, des mineurs ou interdits, contre leur mari ou tuteur. Si, au contraire, inscription a été prise dans le délai voulu, l'acquéreur ne peut effectuer aucun payement au préjudice des femmes, mineurs ou interdits, dont la loi fait remonter l'hypothèque, soit à l'époque de la célébration du mariage du vendeur, soit à celle de son entrée en gestion comme tuteur. — Voy. TRANSCRIPTION.
sont situés une copie de son contrat de vente, et le greffier lui délivre un certificat du dépôt; il notifie ce certificat tant au subrogé-tuteur des mineurs ou interdits, qui peuvent être sous la tutelle du vendeur, qu'à la femme de ce dernier et au procureur de la République près le tribunal de l'arrondissement, avec sommation de prendre, dans les deux mois, inscription sur l'immeuble aliéné. — (Il est possible-que l'acquéreur ne connaisse pas le domicile du subrogé-tuteur ou de la femme, par exemple lorsqu'on n'est pas sur que les hypothèques légales dispensées d'inscriptions existent, et qu'on veuille cependant recourir aux formalités de la purge pour le cas où il existerait de ces hypothèques sur l'immeuble. Les notifications au subrogé-tuteur ou à la femme sont alors remplacées par une notification
ÎLE. — Le code civil règle ainsi qu'il suit le droit de propriété sur les iles et ilôts qui viennent à se former dans les fleuves et dans les rivières : Art. 560. — « Les iles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titre ou prescription cou traite. » Art. 561. — " Les iles et atterrissements qui se forment dans les rivières no7i navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains du coté où l'île s'est formée ; si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière. » Art. 562. — « Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une ile, ce propriétaire conserve la
propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable. « IMBÉCILLITÉ. — Faiblesse d'esprit qui ne permet pas de concevoir les idées les plus ordinaires. Lorsqu'elle est habituelle, l'imbécillité est une cause â'interdiction. (Cod, civ., art. 489.) — Voy.
INTERDICTION. IMMEUBLE. — Du latin immobilis, qui ne peut se mouvoir. — Se dit des biens qui ont une assiette fixe et ne sont pas susceptibles de déplacement. — Voy. RIENS. IMMIXTION. —"C'est le fait de se mêler d'une affaire. 1. — L'immixtion Ile l'héritier dans la succession qui lui est échue équivaut à une acceptation, et lui enlève la faculté de renoncer ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire. (Cod. civ., art. 778, 800.) 2. — La femme qui s'est immiscée dans les biens de la commu-
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nuuté ne peut y renoncer. — Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion. (Cod. civ., art. 1454.) 3. — L'immixtion de l'associé commanditaire dans les affaires de la société le rend responsable, solidairement avec les associes en nom collectif, de tontes les dettes et engagements de la société. (Cod. coin., art. 27-28.) 4. — L'immixtion sans titre dans les fondions publiques, civiles ou militaires, rend passible d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime. (Cod. pén., art. 258.) 5. — L'immixtion dans les fonctions d'agent de change donne lieu à une amende du douzième au moins et du sixième au plus du cautionnement des agents de change de la place. (Arr. 27 prairial an x (16 juin 1802), art. 4.) 6. — Voy. EMPIÉTEMENT OES AUTORITÉS CIAIRES. ADMINISTRATIVES ET
JUDI-
— Ordures. 1. — Sont passibles d'une amende de 1 franc à 5 francs inclusivement ceux qui, imprudemment, ont jeté des immondices sur quelque personne. (Cod. pén.. art. 471, § 12.) — En cas de récidive, la peine à'emprisonnement, pendant 3 jours au plus est toujours applicable (art. 474). 2. — Sont passibles d'une amende de 6 francs à 10 francs inclusivement ceux qui volontairement ont jeté dos immondices sur quelqu'un, ou ceux qui en ont jeté contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins et enclos. En outre de l'amende, ils peuvent, suivant les circonstances, être condamnés à un emprisonnement pendant 3 jours au plus (art. 475, § 8; art. 476). — La peine de l'emprisonnement pendant b jours au plus est toujours prononcée en cas de récidive (art. 478). IMPENSE. — C'est le nom que
IMMONDICES.
donne le code , civil aux dépenses faites pour la conservation, l'amélioration ou l'embellissement d'un immeuble. Elles sont réputées, suivant l'un ou l'autre de ces trois cas, nécessaires, utiles ou voluptuaires. 1. — Quand il y a lieu au rapport d'un immeuble à la masse d'une succession, il doit être tenu compte à l'héritier soumis au rapport des impenses qui ont amélioré la chose ou l'ont conservée. Pour ce qui est des impenses volupluaires ou de pur agrément, il ne lui en est dû aucun compte. (Cod. civ., art. 861, 862.) — Voy. SUCCESSIONS, IV. 2. — Le vendeur est tenu de rembourser, ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évincé, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il a faites au fonds. (Cod. civ., art. 1634.) Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrni, il serait obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même volupluaires, faites par ce dernier sur le fonds. (Cod. civ., art. 1635.) 3. — Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur d'un immeuble, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration. (Cod. civ., art. 2175.) IMPÔTS: — Voy. CONTRIBUTIONS. IMPHESCIUPTIHILITÉ. — Qualité d'une chose non sujette à prescription. — Sont imprescriptibles les biens que la loi a placés hors du. commerce et. qui, par conséquent, ne peuvent appartenir à des particuliers, ou qui, s'ils leurappartiennent, ne peuvent d'ordinaire faire l'objet d'une aliénation. Ce sont: les biens faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements ondes communes (voy. DOMAINE PUBLIC) ; — les biens dotaux des femmes mariées
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sous le régime dotal. (Cod. civ., art. 1561.) ■ IMPRIMERIE. — (Loi 29 juillet 1881, art. 1-4.) Du latin in, sur, et premere, presser. — Merveilleux moyen de communication entre les hommes, dont la création, qui date de 1450, est due, à divers degrés, à Coster, Gulenberg, Fust et Schscfl'er, l'imprimerie a exercé l'action la plus décisive sur les progrès de la civilisation. 1. — Depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'en 1810, les différents pouvoirs qui se sont succédé en France se sont préoccupés, à des points de vue divers, des moyens de prévenir ou de réprimer ce qu'ils regardaient comme les abus d'un aussi puissant instrument de publicité. Sous François Ier, les ouvrages que l'on voulait imprimer étaient soumis à l'autorisation préalable de la faculté de théologie de l'Université. L'ordonnance de Moulins, rendue en 1566 sous Charles IX, et rédigée par le chancelier Michel de l'Hôpital, attribua au roi la délivrance de lettres de privilège pour l'impression des ouvrages. La déclaration des droits de l'homme de 1789 proclame sur ce point le principe de la liberté. Elle porte que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe fut affirmé de nouveau, notamment dans la constitution de 1791. — Des excès firent revenir à une réglementation rigoureuse. 2. — Le décret du 5 février 1810 et la loi du 21 octobre 1814 constituèrent un régime particulier auquel, jusqu'en 1870, fut soumis l'exercice de la profession d'imprimeur. Nul ne pouvait être imprimeur
sans avoir obtenu un brevet du ministre de l'intérieur. Le nombre des imprimeurs était limite'. Il était de quatre-vingts pour Paris; dans les départements, i! était déterminé par des arrêtés ministériels. Pour être imprimeur, il fallait donc acquérir le brevet d'un lilulaire en exercice, comme on achète un office ministériel, el justifier, en oulre, « de sa capacité, de sa moralité et de son attachement à la patrie et à sou souverain (Décr. 5 février 1810, art. 7.) Le brevet une fois délivré devait être enregistré sa tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtait serment « de ne rien imprimer de contraire aux devoirs envers le souverain et à l'intérêt de l'Etat. » (Même décr., art. 9). — Le retrait du brevet d'imprimeur pouvait être prononcé à la suite d'une condamnation encourue pour contravention aux lois et aux règlements .D'après la jurisprudence du conseil d'Elat, il n'était pas nécessaire que celte contravention fût relative aux règlements concernant l'exercice de la profession. — Les imprimeries clandestines étaient détruites, et les possesseurs ou dépositaires punis d'une amende de 10 000 francs et à'nn emprisonnement de six mois. — Etait réputée clandestine toute imprimerie pour laquelle il n'avait pas été obtenu de permission (art. 13). — Les imprimeurs lithographes avaient élé assimilés aux autres imprimeurs, pour le brevet et le serment, par une ordonnance royale du 8 octobre 1817. — Il en était de même, depuis 1S52, pour les imprimeurs en taille-douce. ( Décr. 22 mars 1852, art. 1«.) 3. —■ La limitation du nombre des imprimeurs constituait une grave atteinte au principe de la liberté du travail : elle n'était, d'ailleurs, nullement justifiée par les nécessités de l'ordre public. Ce monopole artificiel accordé aux imprimeurs était, de plus, très pré-
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judiciablc aux consommateurs, la li- précèdent sont applicables à tous les berté de la production devant avoir genres d'imprimés ou de reproducpour conséquence naturelle une di- tions, destinés à être publiés. — minution dans le prix des produits. Toutefois, le dépôt prescrit par l'ar4. — Dans la session de 1868, au ticle précédent sera de 3 exemplaires corps législatif, la question de la pour les estampes, la musique et en suppression du brevet d'imprimeur général les reproductions autres que donna lieu à une vive discussion, les imprimés. » mais la solution fut ajournée, et, en 6. — Voy. JOURNAL ; — LIBRAIRIE; attendant, les gérants de journaux — PRESSE. furent autorisés à établir une imIMPRUDENCE. — 1. — Chacun primerie exclusivement destinée à est responsable du dommage qu'il a l'impression du journal. (Loi 11 causé non seulement par son fait, mai 1868, art. 14.) mais encore par sa négligence ou par 5. — Le décret du 10 septembre son imprudence. (Cod. civ., art. IS70 rendit libre la profession d'im- 1383.) — Voy. RESPONSABILITÉ. primeur, mais en exigeant une dé2. — Quiconque, par imprudence, claration an ministre de l'intérieur. a commis involontairement un hoCette déclaration n'est plus yiéces- micide, ou en a volontairement été saire depuis la loi du 29 juillet 1881 la cause, est puni d'un emprisonneactuellement en vigueur et dont les ment de trois mois à deux ans, et dispositions sont les suivantes : d'une amende de 50 fr. à 600 fr. — Art. 1er. — « L'imprimerie et la S'il n'est résulté de l'imprudence que librairie sont libres. » des blessures ou coups, l'emprisonArt. 2. — « Tout imprimé rendu nement est de six jours à deux mois, public, à l'exception des ouvrages et l'amende de 16 fr. à 100 fr. La dits de ville ou bilboquets, portera condamnation peut même n'être que l'indication du nom et du domicile de l'une de ces peines. (Cod. pén., de l'imprimeur, à peine, contre celui- art. 319, 320.) ci, d'une amende de 5 fr. à 1S fr. — 3. — Voy. IMMONDICES, 1 ; — IN— La peine de l'emprisonnement CENDIE, 1. pourra être prononcée si, dans les IMPUTATION DE PAVEMENT. 12 mois précédents, l'imprimeur a — (Cod. civ., art. 1253-1256.) — été condamné pour contravention de Lorsqu'un débiteur est tenu de plumême nature. » sieurs dettes de même nature envers Art. 3. — « Au moment de la pu- le même créancier, et que le payeblication de tout imprimé, il en sera ment qu'il fait est inférieur au monfait, par l'imprimeur, sous peine tant de tout ce qu'il lui doit, il im(l'une amende de 16 fr. à 300 francs, porte de connaître quelle dette sera un dépôt de 2 exemplaires destinés acquittée. L'indication de la dette aux collections nationales. — Ce dé- qui a fait l'objet du payement s'appôt sera fait au ministère de l'inté- pelle imputation. rieur pour Paris; à la préfecture f. — Le débiteur de plusieurs pour les chefs-lieux de département; dettes a le droitYde déclarer, lorsqu'il à la sous-préfecture, pour les chefs- paye, quelle dette il entend acquitlieux d'arrondissement, et, pour les ter. Mais si la dette porte intérêt on autres villes, à la mairie. — L'acte produit des arrérages, le débiteur ne de dépôt mentionnera le titre de peut,sans le consentement du créanl'imprimé et le chiffre du tirage. — cier, imputer le payement qu'il fait Sont exceptés de cette disposition sur le capital par préférence aux arles bulletins de vote, les circulaires rérages ou intérêts : le payement commerciales ou industrielles et les fait sur le capital et intérêts, sans ouvrages dits de ville ou bilbo- être intégral, s'impute d'abord sur quets. » les intérêts. Art. 4. — « Les dispositions qui 2. — Quand le débiteur de diverses
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dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, il ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dot ou surprise de la part du créancier. 3. — Si la quittance ne contient aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter entré celles qui étaient échues (par exemple, sur la dette garantie par une hypothèque plutôt que sur une dette chirographaire), sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne sont point échues. Si les dettes sont de même nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne: toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. 4. — L'art ici i 1848 du code civil contient la disposition suivante relative à un cas spécial d'imputation : « Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne, dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût, par sa quittance, dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière; mais, s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée. » INALIÉNA BILITÉ. — Etat d'une chose qui ne peut être aliénée. 1. — Les biens qui composent le domaine public sont inaliénables. — VOy. DOMAINE PUBLIC. 2. — Sous le régime dotal, les biens dotaux de la femme sont frappés d'inaliénabilité. (Cod. civ., art. 1554.) — Voy. CONTRAT DE MARIAGE, IV. 3. — La liberté est d'un tel prix que le législateur ne permet pas de prendre des engagements qui ressembleraient à une aliénation de sa liberté. «On ne peut,» dit l'article
1780 du code civil, « engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. » INAMOVIBILITÉ. — Caractère de certaines fonctions dont les titulaires ne peuvent être dépossédés, si ce n'est pour forfaiture ou à raison d'une limite d'dge fixée par la loi. 1. — Sont inamovibles : les membres de la cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des magistrats du ministère public. — Voy. MINISTÈRE PUBLIC — L'inamovibilité est une garantie d'indépendance. Celle des juges, concédée par un édit de Louis XI, en date du 21-octobre 1467. fut abolie par la constitution de 1791 et rétablie par la constitution de l'an vm; détruite un instant par le décret du 17 avril 1848, elle fut consacrée à nouveau, la même année, par l'article 87 de la constitution républicaine du 4 novembre. — La constitution de 1852 confirma ce principe; toutefois le serment politique fut exigé des magistrats (décr. 8 mars 1852) et la mise à la retraite d'office leur fut imposée à un âge déterminé, 75 ans pour les membres de la cour de cassation, et 70 ans pour les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de première instance. — La loi du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire porta aussi atteinte à l'inamovibilité; en permettant, pendant les 3 mois qui suivirent sa promulgation, de déplacer les magistrats et d'admettre à la retraite ceux qui n'auraient pas accepté le poste nouveau qui leur aurait été offert; et en imposant la retraite aux magistrats qui. après le 2 décembre 1851, avaient fait partie des commissions mixtes. 2. — Voy. COUR DES COMPTES, 3, dernier alinéa. INCENDIE. —(Cod. pén., art. 434, 436, 458. 475, il" 12.) 1. — L'incendie commis avec l'intention de nuire est l'un des crimes les plus atroces, car il attaque à la fois la fortune et la vie des citoyens: ses effets, le plus souvent, ne .se
�INCE 501 INCE bornent pas à ceux que poursuit une . Si .celle menace écrite n'a été acodieuse vengeance, et d'attentat privé compagnée d'aucun ordre ou condiqu'il était, il peut devenir une cala- tion, la peine consiste dans un emmité publique. Aussi est-il puni de prisonnement d'un an au moins et peines sévères. de cinq ans au plus, et dans une 2. — La peine de mort est appli- amende de 100 fr. à 600 fr. cable eu cas d'incendie volontaire Si la menace faile avec ordre ou de lieux d'habitation, ou de voitures condition a été verbale, le coupable ou wagons contenant des personnes, est puni d'un emprisonnement de ou n'en contenant pas mais faisant six mois à deux ans, et d'une partie d'un convoi qui en contient. amende de 25 fr. à 300 fr. 3. — Celui qui met le feu à des 9. ■— Tout individu requis de lieux non habités, ou à des forêts, prêter secours en cas d'incendie est, bois taillis, récoltes sur pied ne lui passible, s'il refuse, d'une amende appartenant pas, est passible des de 6 fr. à 10 fr. travaux forcés à perpétuité. 10. — La loi du 24 août 1790 a 4. — S'il s'agit de pailles ou ré- confié à l'autorité municipale le soin coltes en tas ou en meules ou de de prévenir et de l'aire éteindre les bois disposés en tas ou en slères, incendies. Elle lui permet, pour cirou de voitures ou wagons chargés conscrire un foyer d'incendie, d'orou non de marchandises ou autres donner la démolition, jugée indisobjets mobiliers, et ne faisant pas pensable, des édifices voisins, sauf partie d'un convoi contenant des indemnité par la commune ou par personnes, et si ces objets ne lui foutes autres personnes responsaappartiennent pas, l'incendiaire est bles. puni des travaux forcés à temps. 11. — Pour ce qui concerne la 5. — Celui qui, en mettant le feu responsabilité des locataires en cas à l'un des objets ci-dessus énumé- d'incendie (Cod. civ., art. 1733, rés, mais à lui-même appartenant, 1734), voy. LOUAGE, sect. I, § 2. a causé volontairement un préjudice 12. — Voy. ASSURANCES. quelconque à autrui, est puni des IraINCESSIBLE. — Se dit de ce qui mur, forcés à temps on de luréclu- ne peut être cédé par une personne s/(i;i,suivantqu'ils'agit d'objets énu- à une autre. inérés au n° 3 ou au n° 4 ci-dessus. 1. — Les droits à'usage et dVia(I. — Dans tous les cas, si l'in- bitalion sont personnels et incescendie a causé la mort d'une ou sibles. (Cod. civ., art. 631, 634.) — plusieurs personnes se trouvant dans Voy. USAGE; — HABITATION, ies lieux incendiés au moment où il 2. — Les pensions de l'Etat sont a éclaté, la peine est la mort. incessibles. (Lois 11 avril 1831, art. 7. — Lorsque l'incendie de la 2S: 18 avril 1831, art. 30; 9 juin propriété d'autrni a été. causé par 1853, art. 26.) — Voy. PENSIONS. négligence ou par imprudence, 3. — Voy. SAISIE-ARRÊT, 4. celui qui l'a occasionné est passible INCESTE'. — Du latin m,négatif; d'une amende de 50 fr. au moins caslus, chaste. — Se dit de l'union et de 500 fr. au plus, sans préjudice illicite de parents ou alliés entre de tous les dommages-intérêts. lesquels le mariage était prohibé. 8. — La menace d'incendier une (Cod. civ., art. 161-163.) — Voy. habitation ou toute autre propriété MARIAGE. lorsqu'elle est faite par écrit, avec 1. — Le code pénal actuel ne ordre de déposer une somme d'ar- s'occupe pas de l'inceste : autrefois gent dans un lieu indiqué, ou de il était puni de mort. remplir toute autre condition, en2. — Les enfants incestueux ne traine la peine de l'emprisonnement peuvent être ni reconnus ni légide deux à cinq ans et d'une amende timés : ils n'ont aucun droit de de 150 à 1000 fr. succession; la loi leur accorde
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seulement des aliments. (Cod. civ., art. 331, 333,162.) INCINÉRATION. — Mode de sépulture aujourd'hui autorisé sous certaines garanties et conditions déterminées par un décret du 21 avril 1889 (tii. 111). — Voy. FUNÉRAILLES (Liberté des). — Les communes dans lesquelles sont installés des appareils crématoires peuvent percevoir des droits pour l'incinération des corps, suivant un tarif voté par le conseil municipal et approuvé par le préfet. INCOMPATIBILITÉ. — Se dit de l'impossibilité légale d'exercer en même temps certaines fonctions, et de la nécessité d'opler pour l'une d'elles. — Voy. notamment CONSEIL D'ARRONDISSEMENT, 4; — CONSEIL DE PRÉFECTURE, V ; — CONSEIL GÉNÉRAL, 1, 4 etV, 2; — CONSEIL MUNICIPAL, I, H et 6j; — DÉPUTÉ, 4 ; — GARDE FORESTIER, 1; — JURY; — SÉNATEUR. INCOMPÉTENCE. — Se ditlorsqu'un juge ou un tribunal n'a pas le pouvoir de statuer sur la contestation qui lui est soumise. 1. — Il y a deux sortes d'incompétence, l'incompétence dite matérielle (ratione materiœ) et l'incompétence dite personnelle (rattone personne). — Lincompétence matérielle, ou à raison de la matière, existe lorsque le tribunal saisi de la contestation ainsi que tout tribunal de même ordre n'est pas institué pour en connaître; par exemple, lorsqu'une affaire civile est soumise à un tribunal de commerce. Cette incompétence est absolue et d'ordre public; elle peut, par conséquent, être opposée par le défendeur aussi bien que par le demandeur en tout état de cause, même en appel, et le tribunal doit même, d'office, renvoyer l'affaire devant qui de droit. —.11 y a incompétence personnelle, ou à raison de la personne, lorsque le défendeur est bien cité devant la juridiction qui doit connaitre de la contestation, mais devant un autre tribunal que celui qui doit connaître de la cause. Ainsi, un tribunal de .première- instance est
bien compétent pour juger toutes les affaires civiles; mais, si l'affaire est personnelle, elle doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur; — si elle est réelle, elle doit être portée devant le tribunal du lieu où l'objet litigieux est situé; ■— si elle est mixte, devant le tribunal du domicile du défendeur, ou de la situation de l'objet litigieux. (Voy. ACTION PERSONNELLE; — ACTION RÉELLE; — ACTION MIXTE.) — Si donc, dans l'une de ces trois hypothèses, le défendeur est cilé devant un tribunal autre que celui indique parla loi, il peut demander son renvoi devant les juges compétents, mais cette exception, étant uniquement dans son intérêt, doit être proposée par lui avant toutes autres défenses, au début de l'instance. C'est une faculté, et non un devoir, pour le tribunal de l'invoquer d'office. (Cod. proc. civ., art. 168-170.) 2. — Voy. CONFLIT, I. INDIGENTS. — 1. — Voy. ASSISTANCE AUX VIEILLARDS, AUX INFIRMES ET AUX INCURABLES; — ASSISTANCE
JUDICIAIRE; — GRATUITE; —
ASSISTANCE MÉDICALE ASSISTANCE PUBLIQUE;
— INHUMATION,
4. 2. — Une loi du 10 décembre lSiiO. due à l'initiative du représentant du peuple Bouhier de l'Ecluse, et ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposa dans les hospices, contient les dispositions suivantes : Art. 1er. — « Les pièces nécessaires au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels et au retrait de ces enfants déposés dans les hospices, seront réclamées et réunies par les soins de Vofficier de l'élat cioil de la commune dans laquelle les parties auront déclaré vouloir se marier. — Les expéditions de ces pièces pourront, sur la demande du maire, être réclamées et transmises par les procureurs de la République. » Art. 2. — « Les procureurs de la République pourront,dans les mêmes
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cns, agir i'Office et procéder à tous alloué aux greffiers par l'article 1-4 actes d'instruction préalables à la de la loi du 21 ventôse an vu, les célébration du mariage. » droits de légalisation perçus au Art. 3. — « Tous jugements de ministère des affaires étrangères ou reclification ou d'inscription des ac- dans les chancelleries de France à tes de l'état civil, toutes homologa- l'étranger, sont supprimés en ce tions d'actes de notoriété, et géné- qui concerne l'application de la préralement tous actes judiciaires ou sente loi. » procédures nécessaires au mariage Art. 6. — « Seront admises au des indigents, seront poursuivis et bénéfice de la loi les personnes qui exécutés d'office par le ministère justifieront d'un certificat d'indipublic. » gence, à elles délivré par le comArt. 4 (modifié par la loi du 20 missaire de police ou par le maire juin 1S96). — « Les extraits des dans les communes où il n'existe pas registres de l'état civil, les actes de de commissaire de police, sur le vu notoriété, de consentement, de d'un extrait du rôle des contributions publications; les délibérations de constatant que les parties intéressées conseils de famille, les certificats payent moins de lu fr., ou d'un de libération du service militaire, certificat du percepteur de leur comles dispenses pour cause de parenté, mune, portant qu'elles ne sont pas iVulliance ou à'âge, les actes de imposées. — Le certificat d'indigence reconnaissance des enfants natu- sera visé et approuvé par le juge rels, les actes de procédure, les de paix du canton. 11 sera fait jugements et arrêts dont la pro- mention, dans le visa, de l'extrait duction sera nécessaire dans les cas des rôles ou du certificat négatif du prévus par l'article 1er, seront Bises percepteur. » pour timbre et enregistrés gratis, Art. 7. — « Les actes, extraits, lorsqu'il y aura lieu à enregistre- copies ou expéditions ainsi délivrés, ment. Il ne sera perçu aucun droit mentionna ont expressément qu'ils de greffe, ni aucun droit de sceau seront destinés à servir à la céléau profit du Trésor sur les minutes bration d'un mariage entre indigents, et originaux, ainsi que sur les copies à la légitimation ou au retrait de ou expéditions qui en seraient pas- leurs enfants naturels déposés dans sibles. — L'obligation du visa pour les hospices, — Ils ne pourront timbre n'est pas applicable aux pu- servir à autres fins sous peine de blications civiles, ni au certificat 25 fr. à'amende, outre le payement constatant la célébration civile du des droits, contre ceux qui en auront mariage. — Les actes respectueux fait usage, ou qui les auront indûii inme les actes de consentement ment délivrés ou reçus. — Le recouseront exempts de tous droits, frais vrement des droits'et des amendes et bonoraires à l'égard des officiers de contraventions sera poursuivi par ministériels qui les recevront; il en voie de contrainte, comme en masera de même pour les actes de con- tière d'enregistrement. » sentement reçus à l'étranger par les Art. 8. — « Le certificat prescrit agents diplomatiques ou consulaires par l'art. 6 sera délivré en plusieurs français. >• originaux lorsqu'il devra être proArL 5. — « La taxe des expédi- duit à divers bureaux d'enregistretions des actes de l'état civil requises ment. Il sera remis au bureau de pour le mariage des indigents est l'enregistrement où les actes, extraits, réduite, quels que soient les déten- copies ou expéditions devront être teurs de ces pièces, à 110 centimes visés pour timbre et enregistrés lorsqu'il n'y aura pas lieu à légali- gratis. Le receveur en fera mention sation, à 50 centimes lorsque cette dans le visa pour timbre et dans la dernière formalité devra être accom- relation de l'enregistrement. — Néanplie. — Le droit de recherche moins les réquisitions des procureurs
�INDU de la République tiendront lieu des originaux ci-dessous prescrits, pourvu qu'elles mentionnent le dépôt du certificat d'indigence à leur parquet. — L'extrait du rôle ou le certificat négatif du percepteur sera annexé aux pièces déposées pour la célébration du mariage. >• Art. 9. — « La présente loi est applicable au mariage entre Français et étrangers. — Elle sera exécutoire aux colonies... » INDIGNITÉ. — Exclusion de la succession prononcée contre l'héritier coupable envers le défunt ou envers sa mémoire de certains faits déterminés expressément par la loi (voy. SUCCESSION, I, 4). INDIVISION. — C'est l'état de biens qui appartiennent en commun à plusieurs personnes. — Comme l'indivision est une source de contestations, la loi déclare que nul n'est tenu d'y demeurer, et que le partage peut toujours être provoqué nonobstant prohibitions et conventions contraires. On peut cependant convenir qu'il n'aura pas lieu avant un certain délai, cinq ans au plus : cette convention eilrcnouvelable. (Cod.civ., art. 81o.) On met fin à l'indivision par le partage. — Voy. PARTAGE et INCITATION. — VOV. HABITATIONS A NON MARCHÉ, NAVIRK, I, § III, et II. INDU (PAVEMENT DE I.')- — Chose qui n'est pas due à celui qui l'a reçue en payement et qui lui a été payée par erreur. Une action en répétition de l'indù est donnée à celui qui a payé indûment pour obtenir la restitution. (Cod. civ., art. 137G à 1381.J — Voy. QUASICONTRAT.
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l'industrie agricole, les industries manufacturières, l'industrie commerciale et l'industrie des transports. Ces industries ne sont pas indépendantes les unes des autres, Chacune de ces classes ne peut se développer utilement qu'en proportion de l'extension donnée aux autres. 1. — La Révolution a émancipe l'industrie eu supprimant les corporations, les maîtrises, les jurandes, et en proclamant le droit, pour toute personne, de faire tel négoce ou d'exercer telle profession; art ou métier qu'elle trouverait bon, sous la seule condition de se pourvoir d'une patente et de se conformer aux règlements de police. Mais, quoique la liberté du travail et de l'industrie soit le principe général, des restrictions y ont été laites; elles ont aujourd'hui fort diminué. — Voy. LIBERTÉ DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE.
I; —
2. — L'enseignement industriel se donne dans de nombreuses écoles, telles que : écolespi a tiques de commerce et d'industrie ; écoles nationales professionnelles; écoles d'enseignement technique ; écoles professionnelles; écoles d'arts et métiers; école centrale; école de physique et de chimie industrielles; écoles d'électricité; école centrale lyonnaise ; institut industriel du nord de la France. Il existe en outre auprès des facultés, des instituts. des cours d'enseignement supérieur créés en vue du perfectionnement et du développement des industries régionales. 11 faut encore citer, à Paris, le conservatoire des arts et métiers.— Voy. ÉCOLES D'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE ; DE — ÉCOLES ET PRATIQUES — COMMERCE D'INDUSTRIE;
ÉCOLES NATIONALES PROFESSIONNELLES; — ÉCOLES NATIONALES
INDUSTRIE. — Dans le langase ordinaire, le mot industrie signifie le travail de l'atelier, par opposition à Y agriculture et au commerce. En économie politique, il désigne l'ensemble des entreprises qui produisent directement la richesse ou la font circuler. A ce point de vue, on peut distinguer cinq classes d'industries : les industries extractives,
n'AnTS
ET
MÉTIERS; — ÉCOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES; — CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS.
3. — Conseils institués dans l'intérêt de l'industrie.—Voy. CHAMBRES
CONSULTATIVES DES ARTS ET MANUFACTURES ; — CONSEIL SUPÉRIEUR DU
COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.
4. — La législation de l'industrie
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n'est pas codifiée; elle se trouve éparse dans une multitude de lois et règlements. — Voy. notamment :
ACCIDENTS DO TRAVAIL; — BREVET — CONU'INVENTION; SEIL DE — COALITIONS;
PllUn'llOMMES;
— —
—
DESSINS DE — EMBAUDANGE-
FABRIQUE; CHAGE; REUX,
DOUANES;
ÉTABLISSEMENTS OU
INSALUBRES
INCOMMODES ; A BON DES
—
GnÈVE;
—
,
HABITATIONS
MARCHÉ;
—
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
TRAVAILLEURS ; —LIVRETS D'OUVRIERS ; — DE LOUAGE
sect.
ET
II;
—
MARQUES —
FABRIQUE —
DS
COMMERCE;
MINES;
OUVRIERS SECRETS
FRANÇAIS (SOCIÉDE FABBIQUE; — FILLES MIEMPLOYÉS
TÉS D') ; TRAVAIL NEURES DANS
DES
ENFANTS, DES
ET
DES
FEMMES
L'INDUSTRIE.
INFAMANTE
PEINES. INFANTICIDE.
(PEINE).
—
Voy.
d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, est punie d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus. (Cod. pén., art. 159.) — Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, a certifié faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, est passible d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus. — S'il y a été mù par dons ou promesses, la peine de l'emprisonnement est d'une année au moins et de quatre ans au plus. — Dans les deux cas, le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du code pénal
(VOy.
INTERDICTION CIVILS ET DES DROITS CIVIQUES, DE FAMILLE
), pendant cinq ans au moins et dix ans C'est ainsi que le code pénal qualilie au plus, à compter du jour où il a le meurtre d'un enfant nouveau-né. subi sa peine. — Dans le deuxième — Il est puni de mort. Toutefois la cas, les corrupteurs sont punis des mère, auteur principal ou complice mêmes peines que le médecin, chide l'assassinat ou du meurtre de son rurgien ou officier de santé qui a enfant nouveau-né, est punie, dans délivré le faux certificat. (Cod. pén., le premier cas, des travaux forcés à art. 160.) perpétuité, et, dans le second cas, 3. — Les mendiants, qui feides travaux forcés à temps, sans que gnent des plaies ou des infirmités, celle disposition puisse s'appliquer sont passibles d'un emprisonnement à ses coauteurs ou à ses complices. de six mois à deux ans. (Cod. pén., [Art. 300 et 302, mod. par loi 21 art. 276.) novembre 1901.) 4. — Ceux qui sont atteints d'inINFIRMER: — Expression syno- firmités peuvent être, suivant les nyme de réformer, anéantir, dont cas, classés dans le service auxiliaire ^e servent les magistrats devant qui de l'armée ou exemptés de tout serune cause est portée en appel, lors- vice militaire. Voy. à l'article SERVICE que leur décision se trouve tout à MILITAIRE, l'art. 18 de la loi du 21 fuit contraire à celle des premiers mars 1903. juges. - " U. — Voy. PENSIONS. INFIRMITÉS. — 1. — Tout inINFORMATION. — Nom particudividu atteint d'une infirmité grave lier donné aux enquêtes en matière et dûment justifiée est dispensé de criminelle. la tutelle. — Il peut même s'en INFRACTION. — Manquement à faire décharger si cette infirmité est la loi. — Le code pénal (art. 1) dissurvenue depuis sa nomination. tingue trois sortes d'infractions : les (Cod. civ., art. 434.) — Voy. TU- contraventions, les délits et les TELLE, III. crimes. — Voy. CONTRAVENTION; — 2. — Tonte personne qui, pour CRIME; — DÉLIT. se rédimer elle-même ou affranchir INGRATITUDE. — Elle est une une autre d'un service public quel- cause de révocation des donations conque, a fabriqué, sous le nom entre vifs ou testamentaires. —
— Du latin infans, enfant, et cxdere, tuer. —
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La loi, afin de prévenir des abus, a pris soin de déterminer les faits conslitutifs d'ingratitude. (Cod. civ., art. 953, 955-959, 1046.) — Voy. DONATION ENTRE VIFS, II; — TESTAMENT. IV, 3. INHUMATION. — (Cod. civ., art. 77, SI; cod. pén., art. 358; décr. 23 prairial an xn ^12 juin 1804), décr. 27 avril 1889 ; loi 28 décembre 1904.) — Du latin in, dans, et humus, terre. 1. — Aucune inhumation ne peut être faite sans une autorisation de l'officier de l'état civil qui doit s'assurer du décès, et que 24 bernes après la mort, à moins de cas exceptionnellement prévus.— Voy. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, III, 3°; — FUNÉRAILLES (LIBERTÉ DES).
L'infraction ii cette disposition est punie de 6 jours à 2 mois de prison et d'une amende de 16 à 50 fr. 2. — En règle générale, aucune inhumation ne peut plus avoir lieu dans les églises, temples, hôpitaux ni dans l'enceinte des villes et bourgs, si ce n'est dans des cas exceptionnels et avec Vautorisation de l'administration. 3. — Toute personne peut être.enterrée sur sa propriété, pourvu qu'elle soit hors des villes et des bourgs, et à la dislance de 35 mètres au moins. 4. — La loi du 28 décembre 1904 a divisé entre les établissements publics du culte et les communes le monopole des inhumations qui appartenait en entier aux fabriques d'églises et consistoires. Les établissements du culte conservent le service intérieur (décoration intérieure et extérieure de l'église ou du temple et fournitures faites dans ces édifices); le service extérieur appartient désormais aux communes à titre de service public. Le service extérieur comprend exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, voilures de deuil, ainsi que les fournitures elle personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations. Les communes peuvent assurer le service extérieur des inhumations et
pompes funèbres soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications en matière de travaux publics. Ces fournitures et travaux dont le monopole est attribué aux communes donnent lieu à la perception de. taxes dont les tarifs sont volés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet, ou par décret, s'il s'agit d'une ville ayant plus de 3 millions de revenus. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations à l'église on au temple. Le service (intérieur et extérieur) est gratuit pour les indigents. Dans les localités où lés familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire. 5. — Voy. CHAMBRES FUNÉRAIRES ;
— CIMETIÈRE; — FUNÉRAILLES (LIBERTÉ DES) ; — INCINÉRATION.
— (Loi 29 juillet 1881, art, 29, 33, 34, 45; loi H juin 1887; cod. pén., art. 471, n°, 11, 474.) Du latin in, contre, et jus, le droit. — Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renfermé l'imputation d'aucun fait, est une injure. 1..— Aux termes de l'art. 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, est punie d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois et d'une amende de 18 à 500 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, l'injure publique commise envers les cours, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques. — Est passible de la même peine l'injure publique commise, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'antre Chambre, un fonctionnaire publie,
INJURE.
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un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. — Ces délits sont déférés à la cour d'assises. 2. — L'injure publique envers les particuliers, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie d'un emprisonnement de !i jours à 2 mois et d'une amende de 16 à 300 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. ■ 3. — L'injure qui ne renferme l'imputation d'aucun vice détermine', ou qui n'est pas put/ligue, lionne seulement lieu à une amende de 1 à 5 fr. inclusivement, et, en cas de récidive, à un emprisonnement pendant 3 jours au plus. 4. — L'expédition d'une correspondance à découvert contenant une injure est punissable d'un emprisonnement de 5 jours à 2 mois, et d'une amende de 16 à 300 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. (Loi 11 juin 1887.) ■">. — Les injures ne sont poursuivies que sur la plainte de la partie qui se croit injuriée. INJURES GRAVES. — 1. — Elles sont une cause de séparation de corps ou de divorce. (Cod. civ., art. 231, 306.) - Voy. SÉPARATIONDÉ CORPS, I ; — DIVORCE, I. 2. — Par injures graves, la loi entend toute action, toute parole mi tout écrit outrageants, portant atteinte à l'honneur de la personne. L'appréciation de la gravité est laissée aux juges qui tiennent compte des circonstances, de la qualité des parties en cause, etc. «NAVIGABILITÉ. — Etat d'un navire tellement endommagé qu'il n'est plus possible, même "à l'aide de réparations, de le faire naviguer. 1. —- Le délaissement des objets assurés peut être fait eu cas d'in'navigabililë par fortune de mer, lorsqu'il est impossible de relever le navire, de le réparer et de le mettre eu état de continuer sa route. (Cod.
com., art. 3G9, 389 et suiv.) — Voy^ ASSURANCES; sect. I, m. 2. — (Cod. com., art. 237.) — Voy. CAPITAINE DE NAVIRE, 11. INSAISISSABLE. — Ce qui ne peut être saisi par les créanciers. — Voy. SAISIE-ARRÊT; — SAISIEEXÉCUTION, I. INSCRIPTION DE FAUX. — Procédure par laquelle on soutient en justice qu'une pièce est fausse ou falsifiée. Les règles à suivre en pareille occurrence sont établies par le code de procédure civile (art. 214251). — Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende de 300 fr. au minimum et à tels dommages-intérêts qu'il appartient.
INSCRIPTION DE RENTE. —
VOy. RENTES SUR L'ÉTAT.
INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.
— Voy.
HYPOTHÈQUE',
III et suiv.
—
INSCRIPTION
MARITIME.
Institution créée par Colbert, qui forme le principal mode de recrutement de l'armée de mer. — Elle est actuellement régie par la loi du 24 décembre 1896, modifiée par deux lois du 28 janvier 1898. 1. — Cette loi comprend dans l'inscription maritime tous les Français ou naturalisés Français qui exercent la navigation à titre professionnel, c'est-à-dire comme moyens d'existence soit sur la mer, soit dans les ports ou dans les rades, soit sur les étangs ou canaux salés compris dans le domaine public maritime, dans les fleuves, rivières et canaux jusqu'au point où remonte la marée, et, pour ceux où il n'y a pas de marée, jusqu'à l'endroit où les bâtiments de mer peuvent remonter (art. I»''). — Ils sont inscrits et les mouvements de leur navigation sont, suivis sur des matricules tenues dans les bureaux de l'inscription maritime du littoral (art. 2). On distingue trois classes d'inscrits : les inscrits provisoires, les inscrits définitifs et les inscrits hors de service (art. 9). 2. - Celui qui commence à exercer
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la navigation maritime doit se présenter devant le chef du service de l'inscription maritime du port où il s'embarque, accompagné de son pore ou tuteur, oit à défaut, muni de leur consentement à l'inscription. Il est immatriculé comme inscrit provisoire, s'il sait lire et écrire ; à l'âge de 13 ans, il doit produire un certificat d'études primaires ou une attestation du maire établissant qu'il a été régulièrement à l'école, si non, il est rayé des matricules de l'inscription maritime. — Il n'est, dans le cas contraire, inscrit ou réinscrit et ne peut exercer la navigation professionnelle maritime, avant l'âge de 16 ans (art. 10). 3. — Lorsque l'inscrit provisoire eslâgé.de iS ans el qu'il a accompli, depuis l'âge de 10 ans, 18 mois de navigation maritime, dans l'évaluation desquels est augmenté de moitié le temps passé au long cours, aux grandes pèches ou sur les bâtiments de l'Etat armés autres que les pontons et les stationnaires, il est immatriculé comme inscrit définitif s'il est porté à nouveau sur sa demande au rôle d'équipage d'un navire de. commerce français, ou s'il réclame son inscription définitive en déclarant vouloir continuer la profession de marin. 4. — Les inscrits définitifs sont assujettis au service militaire de 18 à 50 ans. Toutefois leur appel avant l'âge de 20 ans ne peut avoir lieu qu'en temps de guerre et en vertu d'un décret (art. 5). 5. — Le temps d'assu jettissement des inscrits définitifs est divisé en trois périodes : 1° Une lre période qui s'écoule depuis l'âge de 1S ans jusqu'au jour où commence la période obligatoire; 2° une période obligatoire, qui commence, soit du premier envoi au service, soit de l'établissement de la situation de l'inscrit par suite du fonctionnement de la levée permanente à laquelle il est soumis lorsqu'il est âgé de 20 ans. Il est alors tenu de se présenter devant un chef du service de l'inscription maritime ou un syndic des gens de mer. — Il
est appelé s'il ne se présente pas. — Il est statué sur sa situation dans un délai de cinq jours à partir du moment de son appel ou de sa présentation. S'il n'est dispensé ni exempté dans le chef-lieu du quartier, il est levé pour le service et incorporé dans l'armée denier. — Il peut aussi, si l'intérêt du service a obligé le ministre à suspendre momentanément le fonctionnement de la levée, être placé en position de sursis jusqu'à ce que la levée ait repris son cours. Le temps passé dans la position de sursis compte en déduction du service effectif exigé des inscrits. La période obligatoire se subdivise en une durée de service actif Aecinq ans, et une durée de disponibilité de deux ans pendant laquelle les inscrits sont soumis aux appels ordonnés par le ministre ; 3° Une période de réserve qui comprend le temps d'assujettissement postérieur à la période obligatoire et pendant laquelle les inscrits ne peuvent être levés qu'en vertu d'un décret. 0. — Les inscrits immatriculés comme hors de service sont cens qui ont atteint l'âge de 50 ans et ceux qui ont été réformés par suite de leurs blessures ou de leurs infirmités. 1. — Les inscrits qui se trouvent dans la position de réserve sont repartis, au point de vue de la mobilisation, en cinq catégories : 1° Inscrits âgés de moins de 30 ans ; 2° inscrits âgés de 30 à 33 ans; 3» de 3S à 40 ans; 4° de 40 à 45 ans; 5° de 45 à 50 ans. La mobilisation peut être totale ou partielle; dans ce dernier cas, elle s'effectue en suivant l'ordre de priorité des catégories ci-dessus indiquées. — L'appel a lieu par affiches, ou par notification au domicile des intéressés d'ordres individuels de route. 8. — Certains avantages sont accordés aux inscrits en compensation de leurs charges.
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Ils sont exemptes de tout autre service public. Ils ne paient ni droit de patente, ni redevance personnelle d'aucune sorle pour exercer la profession de marin et l'industrie de la pèche, el pour vendre les produits par eux péchés ou récoltés. — Ils reçoivent gratuitement des concessions temporaires de parties île plages pour l'établissement de pêcheries mobiles formées de filets ou de lignés munies d'hameçons et ayant pour objet la pèche du poisson ou la capture des oiseaux de mer. Leurs femmes, leurs veuves et leurs orphelines non mariées peuvent obtenir la même faveur. -r Les mêmes concessions sont également faites gratuitement aux inscrits définitifs pour le parquage des coquillages ou crustacés provenant de leur propre pèche. — Ils ont droit, sur les fonds de la caisse des invalides de la marine, à des pensions et secours dont la quotité et le mode de concession sont fixés par les actes organiques de cet établissement. (Voy. CAISSE
DES INVALIDES
DE
LA
MAItINE.)
9. — Les cinq ports militaires forment chacun un chef-lieu d'arrondissement où le préfet maritime a la direction supérieure du service de l'inscription maritime. — Les arrondissements sont divisés en sous-arrondissements ayant à leur tète un officier du commissariat de la marine. — Les sous-arrondisseinents se divisent en quartiers sous la direction de commissaires de l'inscription maritime, les quartiers en syndicats ayant à leur tête les syndics des yens de mer et composéschacund'nn certain nombre de commîmes. — Le quartier est le centre administratif de l'inscription maritime pour les communes comprises dans sa circonscription. Le préfet maritime a, dans le res- TION — CAUTIONNEMENT. sort de son arrondissement, la di5. — Voy. CONTRAINTE PAn CORPS ; rection supérieure du service de — DÉCONFITURE ; — DOT, 7, dernier l'inscription maritime. — Les matri- al.; — FAILLITE;— SOCIÉTÉ, V, 2. cules de l'inscription maritime sont INSOUMISSION. — I. — Pour tenues au chef-lieu de chaque quar- les militaires de Vannée de terie,
tier. — Les mouvements d'embarquement et de débarquement smit enregistrés d'après le rôle d'équipage des bâtiments. — Un extrait de la matricule est tenu par chaque syndic pour les gens de mer de son syndicat. 10. — Voy. INSOUMISSION, 11. INSOLVABILITÉ. — Du latin in, négatif, et solvere, payer. — Etat d'un individu qui ne peut payer ses dettes. Le Code civil a réglé de la manière suivante les effets de l'insolvabilité dans différentes hypothèses : 1. — En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à litre universel, sa part dans \» dette hypothécaire est répartie sur tous les antres, au marc le franc. (Cod. civ., art. 870.) 2. — La garantie de la solvabilité du débiteur d'une renie échue en partage à l'un des cohéritiers ne peut être exercée que dans les îi ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé. (Cod. civ., art. S86.) S,—Lorsque l'un des codébiteurs solidaires se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les antres codébiteurs solvablcs et celui qui a payé le créancier. (Cod. civ., art. 1214.) — Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables est contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité parle créancier. (Cod. civ., art. 1213.) 4. — Pour ce qui concerne l'insolvabilité des cautions (Cod. civ., art. 2020, 2020, 2027), voy. CAU-
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IN'SO
voy. à l'article SERVICE MILITAIRE les art. SO à 88 de la loi du 21 mars 1905, conipl. par loi 25 mars 1909. 11. — 1. — lin ce qui concerne les inscrits maritimes, tout inscrit définitif non embarque et atteint par la levée permanente au lieu de résidence duquel un ordre de route a été régulièrement notifié et qui n'est pas arrivé à sa destination an jour fixé par cet ordre est, après un délai d'un mois en temps de paix et de deux jours en temps de guerre, et hors le cas de force majeure, puni comme insoumis d'un emprisonnenement d'nn mois à un an en lemps de paix, et de deux à cinq ans en lemps de guerre. Dans ce dernier cas, à l'expiration de sa peine, il est envoyé dans un corps disciplinaire.. En temps de guerre, les noms des insoumis sont affichés dans toutes les communes du canton de leur domicile pendant toute la durée de la guerre. Le condamné pour désertion on insoumission, en temps de guerre, est en outre privé de ses droits électoraux. . Ces dispositions s'appliquent à tout inscrit levé après un sursis ou après cessation d'une dispense, ou après sa demande, qui, sans motifs légitimes, n'est pas arrive à sa destination dans le délai fixé par sa feuille de route. Le délai d'un mois est porté à deux mois, si les appelés demeurent en Tunisie ou en Europe; à six mois, s'ils demeurent en tout autre pays. — En temps de guerre, ces délais sont diminués de moitié. L'insoumis est jugé par le conseil de guerre permanent du port militaire dans le ressort duquel se trouve le lieu où il a été arrêté ou ramené. Le temps pendant lequel l'inscrit levé d'office ou à sa demande a été insoumis, ne compte pas dans les années de service exigées. La prescription contre l'action publique résultant de l'insoumission ne commence à courir que du jour
où l'insoumis a atteint l'âge de 50 ans. 2. — Lorsque l'inscrit levé est embarqué sur un navire français, la notification de l'ordre est faite simultanément an capitaine ou à celui qui le représente et à l'intéressé. Le capitaine est obligé, dans ce cas, de procéder dans les 24 heures au débarquement de l'appelé, sous peine d'une amende de 100 à 1 000 fr. prononcée par le tribunal correctionnel. S'il n'y procède pas dans ce délai, l'appelé est délié de son engagement envers lui et l'ordre suit si a cours, comme s'il avait été notifié ,i son domicile. — L'ordre est valablement nolilié au capitaine à l'égard de l'absent on du déserteur. 3. — Quand l'inscrit levé est embarqué sur un navire étranger, l'ordre est également notifié audit inscrit et à son capitaine, à la diligence du chef de service de l'inscription maritime ou du consul, qui doit veiller à ce que le débarquement suit immédiatement obtenu. — Si le dé-: barquement n'est pas effectué le jour même de la notification de l'ordre, ou si le capitaine étranger tente, par un appareillage ou autrement, de soustraire l'homme à la levée, celui-ci sera recherché suivant les formes usitées à l'égard des déserteurs. — L'ordre est valablement notifié au capitaine à l'égard de l'absent ou du déserteur. 4. — En temps de paix, les inscrits en congé illimité ou en disponibilité appelés au service pour quelque cause que ce soit, ainsi que les inscrits en position de réserve convoqués pour des manœuvres ou exercices, qui ne se rendent pas le jour fixé au lieu indiqué par les ordres d'appel ou affiches, sont passibles d'une punition disciplinaire. — En cas de récidive, les pénalités ci-dessus concernant l'insoumission des inscrits atteints par la levée permanente leur sont applicables. — Il est également infligé nue punition disciplinaire : 1° aux inscrits en retard d'une durée de
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FILLES MINEURES ET L'INDUSTRIE. DES FEMMES
moins (l'un mois en temps de paix et de moins de deux jours en temps de guerre ; 2° aux inscrits qui ne se sont pas présentés pour la levée permanente dans le .mois qui a suivi l'époque de leur vingtième année, ou leur retour en France s'ils ont atteint cet âge en cours d'embarquement et hors de France. — En temps de guerre ou eu cas de mobilisation, les inscrits appelés qui ne sont pas renlus au lieu indiqué par les ordres de route ou affiches sont déclarés insoumis après un délai de deux jours. Aux colonies ou à l'étranger, ce délai est augmenté du temps nécessaire pour rejoindre la destination assignée. — Leurs noms sont affichés pendant toute la durée de la guerre dans toutes les communes du canton de leur domicile et les condamnés pour insoumission pendant ce même temps sont privés de leurs droits électoraux. 'fout inscrit qui n'a pas rejoint au jour indiqué pour des manœuvres ou exercices peut être astreint à faire ou à compléter le temps de service pour lequel il était appelé. 5. —Quiconque est reconnu coupable d'avoir sciemment recelé ou pris à son service un insoumis est puni d'un emprisonnement qui ne peut excéder six mois ou seulement d'une amende de 50 à 500 fr. — Quiconque est convaincu d'avoir favorisé l'évasion d'un insoumis est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. — La même peine est prononcée contre ceux qui, par des manœuvres coupables, ont empêché ou retardé le départ d'un insoumis. — Elle est du double, si le délit a été commis à l'aide d'un attroupement. —■ Elle peut être portée jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et en outre à une amende de 2 000 fr. au maximum si le délinquant est fonctionnaire public ou employé du gouvernement. (Loi du 24 décembre 1896, art. 73, 74, 75, 76 et 77.) INSPECTEUR RU TRAVAIL. — Voy. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS.;
INSTANCE. — Du latin slarein judicio, être en jugement. — C'est l'action portée devant un tribunal. — On nomme demande inlroduclive d'instance celle qui saisit le juge (Cod. proc. civ., art. 48). Elle peut être déchirée périmée si le demandeur laisse s'écouler 3 ans sans faire aucun acte de procédure. — Voy. PEREMPTION D'INSTANCE. — Le mol instance sert aussi à désigner la juridiction. Etre enpremière instance, c'est plaider devant un tribunal du premier degré. INSTITUT DE FRANCE. — Corps institué par l'art. 298 de la Constitution du 5 fructidor an in (22 août 1795) pour remplacer les anciennes Académies supprimées en 1793, et« perfectionner les sciences
et les arts par des recherches non inlerrotnpues, par la publication des découvertes, par la correspondance avec les sociétés savantes et étrangères, » t. — Il se compose actuellement de 5 Académies qui prennent rang
selon l'ordre de leur fondation, et sont dénommées ainsi qu'il suit, savoir : l'Académie Française, l'Académie des Inscriptions et Belles - Lettres , l'Académie des Sciences, l'Académie des BeauxArts et l'Académie des Sciences
morales et politiques.
1° L'Académie FRANÇAISE, composée de 40 membres dont un secrétaire perpétuel, est particulièrement chargée de la publication du
Dictionnaire historique de' la langue française. Elle se réunit
tons les jeudis, à 3 h. 2° L'Académie des INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES est composée de 40 membres, dont un secrétaire perpétuel, de 10 Académiciens libres, de 8 Associés étrangers, et de 70 Correspondants, dont 40 étrangers et 30 français. Les langues savantes, les antiquités et les monuments, l'histoire, et toutes les sciences morales et politiques dans leur rapport avec
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TRAVAIL
DES ENFANTS,
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l'histoire, sont l'objet de ses recherches et de ses travaux ; elle s'attache particulièrement à enrichir la littérature française des ouvrages grecs, latins et orientaux qui n'ont pas encore été traduits. Elle se réunit tous les vendredis, à 3 h.; ses séances sont publiques. 3° L'Académie des SCIENCES est divisée en H sections qui sont composées chacune de 6 membres, sauf les sections d'astronomie et de minéralogie qui ne comptent que 5 membres, et désignées ainsi qu'il suit : SCIENCES MATHÉMATIQUES. — Géométrie; — Mécanique ; — Astronomie; — Géographie et Navigation; — Physique générale. SCIENCES PHYSIQUES. — Chimie; — Minéralogie ;— Botanique ; — Economie rurale ; — Anatomie et Zoologie; — Médecine et Chirurgie. Elle a en outre deux secrétaires perpétuels. L'Académie compte, d'autre part, 10 membres libres, 8 associés étrangers et 116 correspondants, se répartissant ainsi : Géométrie, 10 ; —Mécanique, 10; — Astronomie, 16; — Géographie et Navigation, 10; — Physique générale, 10; — Chimie, 10; — Minéralogie, 10 ; — Botanique. 10; — Economie rurale, 10 ; — Anatomie et Zoologie, 10; — Médecine et Chirurgie, 10. L'Académie se réunit tous les lundis, de 3 à S h.; ses séances sont publiques. 4° L'Académie des BEAUX-ARTS est divisée en S sections, qui sont ainsi désignées et composées : 1° Peinture, 14 membres; — 2° Sculpture, S; — 3° Architecture, 8; — 4° Gravure, 4; — o° Composition musicale, 6. Elle compte, en outre, 10 Académiciens libres; — 10 Associés étrangers, et 50 Correspondants, tant nationaux qu'étrangers,répartis de la manière suivante entre les 5 sections, savoir : Peinture, 14; — Sculpturej 8; — Architec-
ture, S; — Gravure, 4; — Composition musicale, 6; — 10 Correspondants libres. L'Académie se réunit tous les samedis à 3 heures. 5» Supprimée en 1803, rétablie en 1832, l'Académie des SCIENCES MORALES ET POLITIQUES est divisée en 3 sections ainsi dénommées:!0 Philosophie; — 2° Morale; — 3° Législation, Droit public et Jurisprudence ; — 4° Economie politique et Statistique; — 5° Histoire générale et philosophique. Elle compte 40 membres, dont un secrétaire perpétuel ; chaque section se compose de 8 membres. L'Académie compte, en outre, 10 Académiciens libres, 8 Associés étrangers, et 60 Correspondants. Elle se réunit tous les samedis à midi et demi. 2. — Les nominations AUX places vacantes sont faites par chacune des Académies où ces places viennent à vaquer; les élections sont" confirmées par le Président de la République. 3. — Tous les ans, chaque Académie tient une séance publique solennelle pour la proclamation des prix décernés à la suite de concours, et, le 25 octobre, les cinq Académies tiennent une séance publique commune.
INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE. — Ecole destinée à l'é-
tude et à l'enseignement des sciences, dans leurs rapports avec l'agriculture, et située, à Paris, rue Claude-Bernard, 16. ï. — L'établissement reçoit des élèves externes et des auditeurs libres. Les premiers ne sont admis qu'à la suite d'un concours. Les candidats à ce concours doivent avoir 17 ans au moins au 1er janvier de l'année du concours. Les auditeurs libres sont dispensés de tout examen. La rétribution scolaire est fixée à 500 fr. par au; les élèves versent en outre une somme annuelle de 100 fr. pour frais d'excursions et divers. — La rétribution annuelle
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des auditeurs libres est de 100 fr. Us suivent les cours qu'ils veulent, mais ne sont pas admis aux études ni dans les laboratoires. Dix bourses de 1 000 fr. pouvant tire fractionnées et donnant droit à la gratuité de renseignement, et dix places gratuites, sont attribuées aux candidats justifiant de l'insuffisance des revenus de leurs familles. — La durée des étiides est de deux ans. Un diplôme d'ingénieur agronome est délivré aux élèves qui ont satisfait aux examens de sortie ; les deux premiers sur la liste do classement peuvent recevoir, aux frais de l'Etat, une mission complémentaire d'études d'une durée de 3 années, soit en France, soit à l'étranger. 2. — L'institut agronomique est investi de la personnalité civile; il est représenté par un conseil d'administration nommé par décret sur la proposition du ministre de l'agriculture. ( Loi lin. 23 février 1001, art. 57.) INSTITUTEUR. — C'-est, dans la plus large acception de ce mot, tout individu qui se livre à l'enseignement ou tient une maison d'éducation. 1. — Les instituteurs sont responsables du dommage causé par leurs élèves, pendant le temps que ceux-ci sont placés sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les instituteurs ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu.à leur responsabilité. Toutefois, la responsabilité civile de l'Etat est substituée à celle îles membres de l'enseignement public. — Mais ceux-ci continuent d'être responsables de tout dommage causé par leur fait personnel. L'action en responsabilité conlre l'Etat doit être portée devant le tribunal civil ou le juge de paix du lieu où le dommage a été causé, et dirigée contre le préfet. (Cod. civ., art. 18S4, loi 20 juillet 1899.) Voy. RESPONSABILITÉ. 2. L'action des maîtres et insti-
tuteurs, pour le payement des leçons qu'ils donnent au mois, se prescrit par 6 mois. Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves, se prescrit par un an. (Cod. civ., art. 2271, 2272.) — Voy. PRESCRIPTION, 111. 3. — La qualité d'instituteur est une circonstance aggravante du viol et de l'attentat à la pudeur (Cod. pén., art. 333); — de l'excitation à la débauche (Cod. pén., art. 334); — de ['exposition ou du délaissement d'un enfant en un lieu solitaire (Cod. pén., art. 350, 353). — Voy. VIOL; — ATTENTAT A
LA PUDEUR; —EXCITATION A LA DÉ-
4. 4. — Quant aux conditions exigées pour la profession d'instituteur public ou privé, voy. INSTRUCTION PUBLIQUE, I, 8 et suiv".
BAUCHE; — ENFANT,
INSTITUTION CONTRACTUELLE.— 1. — On désigne sous
ce nom la disposition par laquelle une personne l'ait don à des futurs époux, dans leur contrat de mariage, de tout ou partie des biens qu'elle laissera au jour deson décès. — Cette donation des biens à venir s'appelle institution contractuelle, parce qu'elle est faite pour après la mort du disposant, comme une institution d'héritier, et par contrat de mariage. 2. — La même donation peut être également faite entre époux, par contrat de mariage. (Cod. civ., art. 1082 et 1093.)
INSTRUCTION
(CODE D').
CRIMINELLE
CODE D'INSTRUC-
— Voy.
TION CRIMINELLE.
INSTRUCTION DANS LA FAMILLE. — En déclarant l'instruction
primaire obligatoire pour les enfants des deux sexes âges de 6 ans révolus, la loi du 28 mars 1882 (art. 4) a reconnu formellement, comme elle le devait, le droit du père de famille de donner lui-même cette instruction ou de la faire donner chez lui par une personne de son choix. 1. Aux termes de l'article 16 de la même loi, les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille
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doivent, chaque année, à partir de la fin de la 2" année d'instruction obligatoire, subir un examen sur les matières de l'enseignement correspondant à leur âge dans les écoles publiques. Si l'examen est jugé insuffisant et qu'aucune excuse ne soit admise par le jury, les parents sont mis en demeure d'envoyer leur enfant dans une école publique ou privée, dans la huitaine de la notification, et de faire savoir au maire quelle école ils ont choisie. En cas de non-déclaration, l'inscription a lieu d'office à l'une des écoles publiques. 2. — Aux termes des art. 263 à 270 de l'arrêté du 1S janvier 1887, qui reproduit d'ailleurs les termes de l'arrêté du 22 décembre 1882, l'examen consiste en épreuves écrites; il n'y a lieu à épreuves orales qu'autant que les premières auraient été jugées insuffisantes. Les épreuves écrites consistent, soit en devoirs écrits sous la dictée et sous le contrôle du jury, soit dans les devoirs faits à domicile et communiqués avec une atteslationd'authenticité, par le père de famille, conformément à la formule suivante : Je soussigné (nom et prénoms) père (ou tuteur) de (nom et prénoms de l'enfant) , né le , et que
je me suis engagé, par ma déclaration, en date du à faire instruire à domicile, conformément aux prescriptions de la loi du 28 mars 1882, atteste que les cahiers ci-joints sont les cahiers de l'enfant, et contiennent des devoirs faits par lui seul dans le cours de la présente année. En foi de quoi, il a signé avec moi la présente déclaration. Fait à , le 190 (Signature de l'enfant.) (Signature du père.)
INSTRUCTION
(JUGE D').
— Voy.
JUGE D'INSTRUCTION,
INSTRUCTION PAR ÉCRIT. —
Dans les affaires compliquées de détails et qui ne sont pas susceptibles d'être jugées sur plaidoiries ou delibéré, le tribunal peut ordonner une instruction par écrit pour en être fait rapport par l'un de ses membres. Les formes de l'instruction par écrit sont tracées dans les articles 95 et 115 du Code de procédure civile.
INSTRUCTION PUBLIQUE. —
1.— Sons le rapport de l'instruction publique, la France est divisée aujourd'hui en 17 académies, y compris l'Algérie. En voici le tableau avec l'indication de l'étendue de leur circonscription :
CHEF-LIEU
CIRCONSCRIPTION
Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-duBhône, Corso (un vice-recteur réside à A jaccio), Var, Vaucluse. L'Algérie. Doubs, Jura, Haut-Rhin, Haute-Saûne. Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Basses-Pyrénées. Calvados, Eure, Manche, Orne, Sarlhe, SeineInférieure.
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CHEF-LIEU
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CIRCONSCRIPTION
Chambéry „, , dermonl Dijon Grenoble. Lille Lyon ,r , „• Montpelher Xancy paris
; Savoie, Haute-Savoie. l Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Haute-Loire, Puy-de-Dôme. (
j Aube,
j
Côle-d'Or, Haute-Marne, Nièvre, Yonne.
■ Hautes-Alpes, Ardèche, Dromc, Isère. Aisne, Ardennes, Nord, Pas-de-Calais, Somme. Ain, Rhône, Loire, Saône-et-Loire.
J
(
\ Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientalés. Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges.
) Cher, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, ^ Oise, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise. ( Charente, Charente-Inférieure, Indre, Indfe-etLoire, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne, llaute( Vienne. i Côfes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire• Inférieure, Maine-et-Loire, Mayenne, Mor-
Poitiers
j
Rennes
m
(
louwuse
bihan.
.
( Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Lot, j Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.
2. — Chaque académie est administrée par un recteur, assisté d'autant d'inspecteurs d'académie qu'il y a de départements dans la circonscription et d'un conseil académique (voy. ces mots). — Toutefois pour le département de la Seine, il y a 8 inspecteurs d'académie à Paris dont un spécialement chargé de l'enseignement primaire; le département des Bouches-du-Rhône compte 2 inspecteurs d'académie, l'un à Aix, l'autre à Marseille ; celui du Nord en compte également 2, à Lille, dont l'un est spécialement charge de renseignement primaire. 3. — Au chef-lieu de chaque dé-
partement, il y a un conseil départemental de l'enseignement primaire (voy. ces mots). 4. — La loi du 14 mars 18o4 a remis aux préfets les attributions déférées aux recteurs par la loi du lu mars ISoO, pour ce qui concerne l'instruction primaire. Le rôle de l'inspecteur d'académie attaché à chaque département est d'instruire, sous l'autorité du préfet, les affaires relatives à l'enseignement primaire, et de diriger, sous l'autorité du recteur, l'administration des lycées et collèges, et la surveillance de l'enseignement secondaire libre. 34.
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Là loi du 30 octobre 1886 et le ments d'instruction primaire, publies décret du 18 janvier 1887 ont nota- ou privés, s'exerce : 1° Par les inspecteurs généraux blement accru l'importance des fonctions d'inspecteur d'académie dans les de l'instruction publique; 2° Par les recteurs et les inspecmatières d'enseignement primaire. teurs d'académie ; 5. — Auprès du ministre de l'in3° Par les inspecteurs de Renseistruction publique se trouve le conseil supérieur de l'instruction pu- gnement primaire; 4° Par les membres dû conseil blique. départemental désignés à cet elfe! ; La composition et les attributions 5° Par les délégués cantonaux de ce conseil ont été fixées par la et les maires; loi du 27 février 1880. — Voy. CON6" Par les inspectrices générales SEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUet départementales des écoles maBLIQUE. ternelles; G. — C'est au Président de la 7° Au point de vue médical, par République qu'appartient, sur la des médecins inspecteurs commuproposition du ministre, la nomi- naux ou départementaux ; nation et la révocation des inspec8° Par des dames déléguées pour teurs généraux, des recteurs, des l'inspection des pensionnais (art. 9 . professeurs de facultés, du collège — Les délégués cantonaux sont de France, du Muséum d'histoire nommés, pour trois ans, par le connaturelle, de ['école des langues seil départemental, qui détermine les orientales vivantes, des membres écoles particulièrement soumises à du Bureau des Longitudes et des la surveillance de chacun d'.eux. Ils observatoires nationaux, des adsont rééligibles et révocables. Chaministrateurs et conservateurs des que délégué correspond, tant avec le bibliothèques publiques. conseil départemental, auquel il doit Le ministre nomme et révoque les adresser ses rapports, qu'avec les professeurs de l'école des Chartes, autorités locales, pour tout ce qui les inspecteurs d'académie, les regarde l'état et les besoins de l'enfonctionnaires et professeurs des seignement primaire dans sa cirécoles préparatoires de médecine et conscription. — Il peut, lorsqu'il de pharmacie et le personnel des fa- n'est pas membre du conseil déparcultés autre que les professeurs; le temental, assister à ses séances avec personnel de ['enseignement secon- voix consultative pour les affaires daire public, les directeurs, direc- intéressant les écoles de sa circonstrices et professeurs des écoles cription. normales primaires, les inspecLes délégués se réunissent au teurs primaires, les directeurs, di- moins une fois tous les trois mois rectrices et professeurs des écoles au chef-lieu de canton, sous la préprimaires supérieures, les employés sidence de celui d'entre eux qu'ils des bibliothèques publiques et des désignent, pour convenir des avis à divers grands établissements d'en- transmettre au conseil départemental. seignement supérieur. — A Paris, les délégués nommés t. —- INSTRUCTION PRIMAIRE. —1. pour chaque arrondissement, par le — La loi reconnaît deux espèces d'é- conseil départemental, se réunissent coles : 1° les écoles publiques (fon- au moins une fois tous les mois, dées ou entretenues par les com- sous la présidence du maire ou de munes, les départements ou l'Etat); l'un de ses adjoints par lui désigné 2° les écoles privées (fondées ou (art. 52 et 53). entretenues par des particuliers ou — L'inspection des écoles privées des associations). (Loi 30 octobre porte seulement sur la moralité, 1886, art. 2.) l'hygiène et la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées 2. — Vinspection des établisse-
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à ces écoles par la loi du 28 mars 1882. Elle ne peut avoir pour objet renseignement qu'afin de vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois (art. 9). Tout chef d'établissement privé qui refuserait de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires dans les conditions ci-dessus prescrites serait traduit devant le tribunal correctionnel, et condamné à une amende de ÎIO fr.à oOO fr. En cas de récidive, l'amende serait de 100 fr. il 1 0U0 fr. — L'art. 463 du code pénal pourrait être appliqué (voy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES). Si le refus avait donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement serait ordonnée par le jugement prononçant la seconde condamnation (art. 42).
:!. —■ L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
comprend : l'instruction morale et civique; la lecture et l'écriture; la langue et les éléments de la littérature française; la géographie, particulièrement celle de la France ; l'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours ; — quelques notions usuelles de droit et d'économie politique; les éléments des sciences naturelles,physiques et mathématiques; leurs applications à l'agriculture, à I'IIVT giène, aux. arts industriels, travaux manuels et usage des onlils des principaux métiers ; — les éléments du dessin, du modelage et de la musique; — la gymnastique; — pour les filles, les travaux à l'aiguille. (Loi 28 mars 1882, art. 1".) L'enseignement primaire public est donné gratuitement (loi du 16 juin 1881, 'art. 1er) à tous les enfants, sans distinction : l°Dans les écoles maternelles el les classes enfantines qui reçoivent: les premières, des enfants de deux ans révolus à six ans; les secondes, des enfants de quatre ans au moins et de sept ans au plus; 2° dans les écoles primaires élémentaires, qui sont ouvertes aux enfants de six ans révolus, à treize ans révolus, — à
partir de cinq ans s'il n'y a pas d'école maternelle ou de classe enfantine^! de sept ans s'il existe une classe enfantine publique; 3» dans les écoles primaires supérieures et dans les classes dites cours complémentaires ouvertes aux enfants munis du certificat d'études primaires élémentaires ou ayant suivi pendant une année au moins le cours supérieur d'une école primaire élémentaire. Les élèves munis du certificat d'études, qui n'ont pas suivi le cours supérieur d'une école élémentaire, doivent en outre justifier par un examen qu'ils ont étudié les matières comprises dans le programme de ce cours. A défaut de celte justification, ils ne sont admis à l'école primaire supérieure que dans une classe d'enseignement, dite cours préparatoire, confiée à un maître unique et qui suit le programme du cours supérieur des écoles primaires élémentaires. (Loi 30 octobre 1886, art. 1", et décr. 18 janvier 1887, art. 1, 2, 28 et 38, mod. par décr. 26 juillet 1909 et règlement scolaire modèle.) 4. — Toute commune doit entretenir au moins une école primaire publique élémentaire. Toutefois, le conseil départemental peut, sous réserve de l'approbation du ministre, autoriser une commune à se réunir a une ou plusieurs communes voisines pour l'entretien d'une école. — Toute commune ou réunion de communes de ii00 habitants et audessus est tenue d'avoir au moins une école publique de filles, si elle n'est pas autorisée par le conseil départemental à remplacer celte école spéciale par une école mixte. (Loi 30 octobre 1S86, art. 11.) — Dans toute école mixte tenue exceptionnellement par un instituteur, une femme nommée par l'inspecteur d'académie est chargée de diriger les travaux à l'aiguille des filles. (Décr. 18 janvier 1SS7, art. 24.) 5. —Aucune école primaire privée ne lient, sans l'autorisation du conseil départemental,recevoir d'enfants des deux sexes, s'il existe dans la
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commune une école publique ou privée spéciale aux filles.Toute contravention donnelieu à une amende de 100 fr'i à 1 000 IV. et à la fermeture de l'école. En cas de récidive, le délinquant est passible d'un emprisonnement de six jours, à un mois, et d'une amende de 500 fr. à 2 000 fr. Lorsqu'il existe dans la commune une école maternelle publique, ou une classe enfantine publique, aucune école primaire privée ne peut, sans l'autorisation du conseil départemental, recevoir des enfants audessous de six ans, à moins qu'ellemême ne possède une classe enfantine. (Loi 30 octobre 1886, art. 36 et 40.) ; 6. — Tout département est tenu de pourvoir au recrutement des instituteurs et des institutrices publics, en entretenant des élèvesmaitres.dans l'école normale établie à. cet effet dans le département. (Loi 9 août 1879, ai l. 1er.)— voy. ÉCOLES
NORMALES PRIMAIRES;
7. — Le cours complémentaire est annexé à une école primaire élémentaire et placé sous la même direction. L'école primaire supérieure est installée dans un local distinct de celui de l'école élémentaire et placée sous une direction différente. Toutefois la réunion, sous une même direction, d'une école primaire supérieure et d'une école élémentaire, dans un même groupe scolaire, peut être autorisée par le ministre, sur avis motivé du conseil départemental. La durée du cours d'études des cours complémentaires est d'un an. Ces cours comprennent au plus deux divisions, qui peuvent être réunies sous un même maitre. Us ne peuvent être annexés qu'à des écoles élémentaires comprenant au moins 3 classes, une pour le cours élémentaire, une pour le cours moyeu, une pour le cours supérieur. L'école primaire supérieure comprend an moins deux années d'études; elle est dite de plein exercice
si elle en comprend trois ou plus. (Décr. 18 janvier 1887, art. 30.) 8. — Nul ne peut être directeur ou adjoint dmgè de classe dans une école primaire publique ou privée s'il n'est Français (voy. toutefois ciaprès, 10;, muni d'un brevet du capacité, lequel ne peut être remplacé par aucun titre, et s'il ne remplit la condition d'âge suivante (au moins dix-huit ans pour les instituteurs adjoints et dix-sept ans pour les institutrices adjointes, au moins vingt et un ans pour diriger une école, au moins vingt-cinq ans révolus pour diriger une école primaire supérieure, ou une école recevant des internes, et vingt et un ans au moins pour être adjoint daus une école primaire supérieure. Dans toutes les écoles publiques, l'enseignement est exclusivemenl confié à un personnel laïque. (Loi 30 octobre 1886, art. 4, 7, 17.) 9. — Sur la demande des communes et des départements, il peut être créé, pour les enfants arriérés des deux sexes : 1" des classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques ; 2°des écoles autonomes de perfectionnement pouvant comprendre un demi-pensionnat et un internat. — Ces classes d'écoles sont mises au nombre des établissements d'enseignement primaire public. Les classes annexées reçoivent les enfants de six à treize ans. Les écoles autonomes peuvent en outre continuer la scolarité jusqu'il seize ans, donnant à la Ibis l'instruction primaire et l'enseignement professionnel. (Loi 15 avril'1909.) 10. — Il est interdit aux instituteurs et institutrices publics de tout ordre d'exercer des professions commerciales et industrielles, des fonctions administratives, et des emplois rémunérés ou gratuits dans les services des cultes. — Les instituteurs peuvent cependant exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental. (Loi 30 octobre 18S0, art. 25.) 11. — Les instituteurs et institu-
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triées sont divisés en stagiaires et titulaires. Nul ne peut être nommé instituteur titulaire s'il n'a fait un stage de deux ans au moins dans une école publique ou privée, s'il n'est pourvu du certificat d'aptitude pédagogique, et s'il n'a été porté sur la liste d'admissibilité aux fonctions d'instituteur, dressée par le conseil départemental ; la titularisation a lieu le 1erjanvier qui suit l'année de l'obtention du certificat. — Le temps passé à l'école normale compte pour le stage à partir de dix-huit ans pour les élèves-maitres, et de dix-sept ans pour les élèves-uiaitresses. Les titulaires chargés de la direction d'une école à plus de deux classes prennent le nom de directeur ou directrice d'école primaire élémentaire. {Loi 30 octobre 1886, arl. 23, et loi fin. 31 mars 1903, ait. 730 Ils sont secondés dans les écoles à plusieurs classes par des adjoints qui sont ou des stagiaires, ou des litulaires. Les stagiaires enseignent en vertu d'une délégation de l'inspecteur d'académie; les titulaires sont nommés nar le préfet. (Loi 30 octobre 1886, art. 24 et 26.) — Les directeurs, directrices et professeurs d'écoles primaires supérieures doivent être pourvus du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales, ou du diplôme de licencié; ils sont nommés par le minisire; les instituteurs adjoints munis du brevet supérieur et du certi ■ licat d'aptitude pédagogique peuvent, à défautde professeurs, être nommés on délégués à titre provisoire par le ministre, pour l'enseignement dans les écoles primaires supérieures. Des maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires sont nommés ou délégués par le recteur, sur la proposition de l'inspecteur d'académie. (Loi 30 octobre 1S86, art. 28 mod. par loi fin. 26 décembre 1908, ait. 54.) Lzchangemenl de résidence d'une commune à une anlre, pour nécessilés de service, est prononcé par le préfet sur la proposition de l'inspec-
teur d'académie. (Loi 30 octobre 1886, art. 29.) 12. — Les peines disciplinaires applicables au personnel de renseignement primaire public sont : la réprimande; — la censure: — la révocation ; — l'interdiction pour un temps dont la durée ne peut excéder cinq ans ; — Vinterdiction absolue. La réprimande est prononcée par l'inspecteur d'académie. La censure est prononcée par l'inspecteur d'académie, après avis motivé du conseil départemental. Elle peut être prononcée avec insertion au Bulletin des acles administratifs. La révocation est prononcée par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis motivé du conseil départemental. Le fonctionnaire inculpé a le droit de comparaître devant le conseil et d'obtenir préalablement communication du dossier. Le fonctionnaire révoqué peut, dans le délai de vingt jours à partir de la signification de l'arrêté préfectoral, interjeter appel devant le ministre. Le pourvoi n'est pas suspensif. Les directeurs, directrices et professeurs ' d'écoles primaires supérieures sont déplacés ou révoqués par le ministre, après avis motive du conseil départemental. Le conseil départemental peut, après l'avoir entendu ou dûment appelé, frapper l'instituteur d'une interdiction temporaire ou absolue, sauf appel devant le conseil supérieur dans le délai de vingt' jours à partir de la notification de la décision.— L'appel n'est pas suspensif. — Voy. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION puiii.iQiiE, M, 3 et 4. En cas d'urgence, et s'il juge que l'intérêt de l'école exige cette mesure, l'inspecteur d'académie a la faculté de suspendre provisoirement l'instiluleur, pendant la durée de l'enquête disciplinaire, à la condition de saisir de l'affaire le conseil départemental dès sa première session. Cette suspension n'entrainc pas
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la privation de traitement. (Loi 30 octobre 1886, art. 30 à 33.) 13. — Tout instituteur qui veut ouvrit une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il désire s'établir et lui désigner le local. Le maire remet au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois. S'il juge que le local n'est pas convenable, pour raisons tirées de l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le postulant. Le postniant adresse les mêmes déclarations au préfet, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République ; il y joint, en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, 1 extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il y a exercées pendant les dix années" précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement. Les mêmes déclarations doivent être failes en cas de changement de local ou en cas d'admissions d'élèves internes. L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène* Lorsqu'il s'agit d'un instituteur public révoqué et voulant s'établir comme instituteur privé dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public. A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration du mois, sans autre formalité. Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sonl jugées contradictoirement par le conseil départemental, dans le délai d'un mois. Appel peut être interjeté de la décision du conseil départemental, dans les dix jours de la notifi-
cation. L'appel est soumis au conseil supérieur. L'instituteur appelant a la faculté de se faire assister ou représenter devant le conseil départemental et le conseil supérieur. En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu qu'après la décision d'appel (art. 37 à 39). 14. — Pour tenir un pensionnat primaire, il faut, indépendamment des conditions ci-dessus, être âgé de vingt-cinq ans. A défaut d'opposition, ou s'il a été donné mainlevée de celle qui aurait été formée, le conseil départemental détermine le nombre maximum de pensionnaires et le nombre des maîtres nécessaire pont la surveillance de ces élèves. (Loi 30 octobre 1886, art. 7; décr. 18 janvier 1S87, art. 173.) 15. — Sont incapables de tenir une école privée ou publique, ou d'y être employés, les individus qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour un délit contraire à la probité on aux mœurs: les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal (Voy. INTERDICTION DUS DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE), et CdlX qui ont été interdits des fonctions d'instituteur. (Loi 30 octobre 188(1. art. 5.) 16. — Les étrangers non naturalisés ne peuvent remplir aucune fonction dans l'enseignement public : pour exercer dans l'enseignement privé, il faut qu'ils aient obtenu du ministre de la justice l'admission à domicile et du ministre de l'instruction publique l'autorisation d'enseigner après avis du conseil départemental et déclaration d'équivalence, s'il y 'a lieu, de leurs diplômes avec les titres de capacité français.(Loi 30 octobre 1886, art. 4.) 17. — Quiconque a ouvert ou dirigé un établissement d'instruction primaire en contravention aux prescriptions de la loi est poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 100 fr. à 1 000 fr. — L'établis-
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sèment est fermé. — En cas de récidivé, le délinquant est condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 500 fr. à 2000 fr. La même peine de six jours à un mois de prison et de 500 fr. à 2 000 fr. d'amende est prononcée contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'a néanmoins ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou bien au mépris de la décision du conseil départemental qui a accueilli l'opposition ou avant la décision d'appel. L'arl. 463 du code pénal peut être appliqué. — Voy.
CIIICONSTANC.ES ATTÉNUANTES ; — CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PU-
13 avril 1898, art. 50; loi fin. 30 mai 1899, art. 35; loi fin. 13 avril 1900, art. 30; loi fin. 25 février 1901, art. 51 ; loi fin. 30 mars 1902, art. 69; loi fin. 31 mars 1903, art. 73; loi fin. 30 décembre 1903, art. 22; loi fin. 22 avril 1905, art. 52 et 53; loi fin. 17 avril 1906, arl. 48 à 54 ; loi lin. 31 décembre 1907, art. 43 ; loi fin. 26 décembre 1908, art. 55 et 56. 20. — Voy. ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE D'ENSEIGNEMENT — PRIMAIRE D'INSTITUTEURS ; ÉCOLE NORMALE
SUPÉRIEURE D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE D'INSTITUTRICES; — ÉCOLES MANUELLES D'APPRENTISSAGE.
II, 3 et 4 (art. 40). 18. —'l'ont instituteur privé peut, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, être traduit pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduile ou d'immoralité, devant le conseil départemental, et être censuré ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravilé de la faute commise. — Le conseil départemental peut même le frapper d'une interdiction à temps ou absolue, sauf appel devant le conseil supérieur dans les vingt jours de la notification de la décision. L'appel n'est pas suspensif. — Voy. CONSEIL
SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
BLIQUE,
11, 3 et 4 (art. 41). 19. — La loi du 19 juillet 1889, organisant sur de nouvelles bases le
pniMAïas, établi les règles pour le classement et l'avancement de tous les fonctionnaires de l'enseignement primaire public, fixé le taux des traitements et déterminé, avec la nature des ressources correspondantes, les dépenses qui incombent respectivement à l'Etat, aux départements et aux communes. Celte loi du 19 juillet 1S89 a été modifiée par la loi du 25 juillet 1893 et par plusieurs autres dispositions législatives, notamment : loi lin.
SEIWICE FINANCIER DE L'INSTRUCTION a
11. — INSTRUCTION SECONDAIRE. — 1. — Les établissements publics d'instruction secondaire sont les Igcées et les collèges communaux, pour les garçons, et les lycées, collèges communaux et cours secondaires pour les jeunes filles. 2. — Les lycées sont fondés et entretenus par l'Etat, avec le concours des départements et des villes. Ils sont établis par un décret après avis du conseil supérieur de l'instruction publique. ■— Toute ville qui veut obtenir la création d'un lycée doit faire les dépenses de construction, fournir le mobilier et les collections nécessaires à l'enseignement, assurer l'entretien et la réparation des bâtiments. Si elle veut que le lycée ait un internat, la ville doit fournir le local et le mobilier nécessaires, et fonder pour dix ans, avec ou sans le concours du département, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre. (Loi 15 mars 1850, art. 75.) L'État vient en aide aux villes pour participer à ces dépenses de construction et d'installation. La direction et Vadministration du lycée sont confiées au proviseur. — Le censeur est le surveillant spécial et immédiat de tout ce qui concerne l'enseignement et la discipline. 11 reçoit directement les ordres du proviseur et lui rend compte de l'exécution. — L'économe est chargé, sous la direction et l'autorité du proviseur, de tous les détails du service
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de cours principaux sont offerts à intérieur et de la gestion économique. — L'enseignement est donné par l'option des élèves : le latin avec le des professeurs agrégés, des chargés grec; — le latin avec une étude plus de cours et desprofesseurs des classes développée des langues vivantes; — élémentaires. — Des répétiteurs le latin avec une étude plus complète des sciences; — et l'élude des lanconcourent à la surveillance et à gues vivantes unie à celle des sciences l'enseignement. — Le plan des éludes secon- sans cours de latin. Celte dernière daires est actuellement lixé par le section, destinée normalement aux élèves qui n'ont pas fait de latin dans décret du 31 mai 1902. er cycle, est ouverte aussi aux L'enseignement secondaire est co- le 1 élèves qui, ayant suivi les cours de ordonné à l'enseignement primaire, er de manière à faire suite à un cours latin dans le 1 cycle, nee continuent plis cette étude dans le 2 (art. 6). d'études primaires d'une durée de Pour les élèves qui ne se destinent 4 années (art. 1er). — Il est constitué par un cours d'études d'une durée de pas au baccalauréat, il est institué dans un certain nombre d'établissesept ans et comprend deux cycles : er l'un, d'une durée, de 4 ans (de la 6° ments publics, à l'issue du 1 cycle e à la 3e), l'autre d'une durée de 3 ans et à la place du 2 cycle, un cours d'études dont l'objet principal est (2e, lre et philosophie ou mathémal'étude des langues vivantes et l'étude tiques) (art. 2). Dans le 1er cycle, les élèves ont le des sciences spécialement en vue des applications. Ce cours d'études, qui choix entre deux sections. Dans l'une, sont enseignés, indépendamment des est approprié aux besoins des divermatières communes aux deux sec- ses régions, a une durée de deux tions, le latin, à titre obligatoire dès ans. A l'issue de ce cours "et à la la lr° année (classe de 6e); le grec, suite d'un examen public, un certià titre facultatif à partir de la 3e année ficat peut être délivré, sur lequel sont portées, avec le nom de l'aca(classe de 4»). — Dans l'autre, qui ne comporte pas renseignement du démie où l'examen a été passé, les matières de cet examen et les noies latin et du grec, plus de développement est donné à l'enseignement du obtenues (art. 7). — Les frais de pension des élèfrançais, des sciences, du dessin, etc. ves, qui peuvent être externes (art. 3). Dans les deux sections, les pro- simples ou surveillés, demi-pensionnaires et pensionnaires, sont grammes sont organisés de telle sorte payés, soit parles parents, soit par que l'élève se trouve, à l'issue du l°r cycle, en possession d'un ensem- l'État, les départements ou les comble de connaissances formant un tout munes qui concèdent des bourses après un examen. — L'Iîlat attribue et pouvant se suffire il lui-même encore des remises universitaires, (art. 4). A l'issue du 1er cycle, un certificat c'est-â-dire qu'il paie les frais d'exd'études secondaires du 1er degré ternat surveillé des enfants des fonctionnaires de l'enseignement sepeut être délivré aux élèves, en raison condaire et les frais d'externat des notes obtenues par eux durant simple des enfants des divers memces 4 années d'études et après délibres de l'enseignement primaire pubération des professeurs dont ils ont suivi les cours. — Les aspirants au blic, des inspecteurs d'académie, secrétaires et commis d'inspection baccalauréat ont la faculté de proacadémique, qui se trouvent ainsi duire ce certificat devant le jury; il en est tenu compte, dans les mêmes exonérés de ces frais. Le décret du 20 juillet 1901 a étaconditions que du livret scolaire, pour bli pour les lycées de garçons la l'admissibilité et pour l'admission séparation des budgets, et par (art. 5). Dans le 2e cycle, 4 groupements suite des recettes et des dépenses,
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de l'cxlernat et de l'internat, et le décret du 31 mai 1902 a créé le réL'ime de Vantononiie financière île ces établissements. Cette autonomie consiste dans l'attribution par l'Etat à chaque lycée d'une subvention pour insuffisance des recetles de l'externat, fixée d'une manière invariable pour une période de cinq années, et dans l'initiative donnée au conseil d'administration du lycée el au proviseur d'organiser l'établissement dans la limite de ses ressources et suivant les besoins. L'internat doit, en principe, se suffire à lui-même et ne plus avoir besoin de subvention de l'Etat. On compte actuellement, en France et en Algérie, 121 lycées de garçons établis à : Agcn, Aix, Alais, Albi, Alençon, Alger (2), Amiens, Angers, Angoulème, Annecy, Auch, Aurillac, Avignon, Bar-le-Duc, llastia, Bayonne, Beauvais, Belfort, Besançon, Bordeaux (3), Bourg, Bourges, BresC, Caen, Cahors, Carcassonne, Chambëvy, Charleville, Chartres, Chdleauroux, Chaumonl, Cherbourg, Clermonl-Ferrand, Conslantine, Coulances, Digne, Dijon, Douai, Ètbeuf, Evreux, Fécamp, Foix, Gap, Grenoble, Guérel, Le Havre, Laon, Laval, Lille (2), Limoges, Lons-leSaulnier, Lorient, Lyon (3), Mari,n, Mans (le), Marseille(3), Montauban, Mont-de-Marsan, Monlluçon, Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes, Nevers, Nice, Nimes, Mort, Oran, Orléans, Paris (12), Pau,Périgueux, Poitiers, Pontivy, l'iij/(lc), Quimper, Reims, Rennes, Roanne, Roche fort, Rochelle (la), Itoche-sur-Yon (la), Rodez, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Etienne, StOmer, Sl-Qucntin, Sens, Tarbes, Toulon, Toulouse, Tourcoing, Tournon, Tours, Troyes, Tulle, Valence, Valencienncs, Vendôme, Versailles, Yesoul. ■V — Les collèges communaux de garçons sont fondés et entretenus par les communes, sous la surveillance et avec le concours linaiicier de l'Etat.
DICT. CS. DE LÉG.
— Pour établir un collège communal, toute ville doit satisfaire aux conditions suivantes : fournir un local approprié à cet usage et en assurer l'entretien; placer èt entretenir dans ce local le mobilier nécessaire à la tenue des cours et à celle du pensionnat, si rétablissement doit recevoir des élèves internes; garantir pour dix ans au moins le traitement minimum des fonctionnaires, lequel est considéré comme une dépense obligatoire pour la commune, eu cas d'insuflisance des revenus propres du collège, de la rétribution collégiale payée par les externes, et des produits du pensionnat. L'Etat alloue une subvention à forfait et paie les compléments de traitement des professeurs. Comme pourles lycées, l'Etat vient aussi en aide aux villes pour participer aux dépenses de construction et d'installation des collèges. La direction du collège est confiée au principal. — La gestion économique appartient au receveur municipal, qui peut être aidé par un agent spécial, nommé par le maire et agréé par le recteur, ou à un économe spécial désigné par le maire et agréé par le ministre. — Le personnel enseignant comprend des professeurs titulaires de chaires classées nommés par le ministre, et d'autres maîtres nommés par le recteur. \A surveillance ai exercée par des répétiteurs. Le plan d'études suivi dans les collèges de garçons est le même que celui qui est suivi dans les lycées. Comme dans les lycées, des bourses et des remises universitaires sont accordées aux élèves des collèges communaux. On compte actuellement 233 collèges de garçons, établis à : Paris (4), Abbeville, Agde, Ajaccio, Ambert, Antibes, Api, Arbois, Argentan, Arles, Armenlières, Arnuy-le-Duc, Arras, Aubusson, Aulun, Auxerre, Auxonne, AvalIon, Avesnes, Avranches, Bagnères-de - Rigorre, Bar-sur - Aube,
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Barbezieux, Barcelonnette, Bau- .lean-d'Angely, Sl-Lô,St-Maixent, Saint-Mihiel. me-les-Dames, Bayeux\ Beaufort, Sainl-Marceilin , Beat/ne, Bédarïëïtx, Bergerac, Sainl-Nazaire.Saint-Pol-de-Léon. Saint- Pot-sur- Ternoise, SaintBerna;/, Bélhune, Béziers, lilanc Saint-Yrieix, Sainte[le), Blaye, Blkla, Blois, Bône, Scrvan, Bonneville, Boulogne - sur- Mer. Menehould, Saintes, Salins, SanBourgoin, Briançon, Brioude, Bri- cerre, Sarlal, Saulieu, Saumur, ve. Bruyères, Calais, Caloi, Cam- Sedaii, Sées, Semtir, Sélif, Seyne, brai, Carpenlras, Cassel, Caslel- Sézanne, Sillé-le-Guillaume, Sisnaudary, Caslelsarrasin, Castres, leron, Soissons, Tarascon, Thiers, Cdleau [le). Celle, Chdlons-sur- Thonon-les-Bains, Tlemceit, TonMarne, Chalon-sur-Saône. Cha- nerre, Tout, 'tournus, Treignae, rolles. Châléaudun, Chdieau- Uzès, Valognes, Vannes, Verdun, Verneuil, Vic-de-Bigorre, Vienne, Gontier, Château-Thierry, Chdtelteraull, Chàlillon-sur-Seine, Ville fi anche-de-Bouergue. VilleChâtre (la), Chinon, Chnlet, Ci- franche-sur- Saône, VilleneuveVilry-le vrag, C/amecy, Clermont-l''Hé- sur-Lot, Vire, Vitré, rault, Clerniont (Oise), Cognac, François, Wassy. 4. — L'enseignement secondaire Commercy, Compiègne, Comtésur-Escaut, Condé-sur-Noireau, des jeunes filles a été organisé par Condom, Confoltns, Corle, Cosne- la loi du 21 décembre 1SS0 et le dé sur-Loire, Coulommiers, Cusset, cret du S juillet 1884. — Le régime des lycées et collèges Dieppe, Dinan, llùlc, Domfronl, Draguignan, Dreux, Uunkerque, de jeunes filles est Vexternat; des internais peuvent cependant y être Embrun, Epernag, Epinal, Elain, Elampes, Eu, Ei/mouliers, Fa- annexés,'mais ils sont entièrement à laise, Fère (la). Figeac, Fiers, la charge des villes. — Les mêmes conditions sont exiFontainebleau, Fontenay-le-Comle, Fougères, Gaillac, Grasse, gées pour la création et l'installaGray, lion/leur, Issoire, Issoudun, tion de ces établissements que pour Joigny, Josselin, Langres, Lan- les lycées et collèges de garçons. — Les matières de l'enseignemen ! nion, Lecloure, l.esneven , Libourne, Lisieux, Lodère, Longwy. sont : l'enseignement moral ; — la Loudun, Louhans, Luçon, bunel, langue française, la lecture a haute Lunéville, Lure, Luxeuil, Manos- voix et au moins une langue vique. Marmande. Maubeuge, Mau- vante ; — les littératures ancienne riac, Meaux, Médéa, Mette, Me- et moderne; — la géographie et la lun, Mende, Menton, Millau, Mire- cosmographie; — l'histoire nationale cour t.M oissac, Monlargis, Montbé- et un aperçu de l'histoire générale; liard, Montelimar, Morlaix, Mor- — l'arithmétique, les éléments de la lain, Mostaganem, Mure (la), Nan- géométrie, de la physique, (le la tua, Narbonne, Neufchàteau, chimie et de l'histoire naturelle; — Nogenl-le-Bolrou, Noyon, Nyons, l'hygiène; —l'économie domestique; Orange, l'amiers, l'arthenay, l'c- — les travaux à l'aiguille; — déronne, Perpignan, Perlais, Pézé- notions de droit usuel ; — le desnas. Philippeville, Poliqny, Pont- sin ; — la musique ; — la gymnasà-Mousson, Ponl-de-Vaux, Pon- tique. Cet enseignement comprend cinq tarlier, Pontoise, Privas, Provins, Quesnoy (le),' P.emiremont, Béole années d'études, divisées en deux (la), Revel, Biom, Bochefouçàutd périodes, la première de trois ans, (la), Roma?is, Bomoranlin, Sablé, l'autre de deux ans. L'examen subi Saint-Amand-les-Eaux, Saint- par les élèves à la fin de la troiAmand-Monlrond, Saint-Claude, sième année d'études pour passer St-Flour, Sl-Gaudens, Sl-Ger- dans la classe suivante leur confère main-en-Luye, Sl-Girons, Saint- le certificat d'études secondaires.
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— A la fin de la cinquième année d'études, les élèves peuvent subir un examen et obtenir le diplôme de fin d'éludés secondaires. — Des bourses et des remises universitaires sont accordées dans les lycées et collèges déjeunes filles d'après les mêmes règles que celles qui sont suivies pour accorder ces avantages dans les lycées et collèges de garçons. — La comptabilité et le mode de contrôle pour la geslion financière des lycées déjeunes filles sont fixés par l'instruction ministérielle du 24 octobre 1898, en ce qui concerne les receltes et les dépenses de l'externat. Les règles relatives à la comptabilité et à la gestion financière des collèges communaux de garçons s'appliquent aux internats municipaux des lycées et aux collèges de jeunes filles. — Le personnel administratif des lycées et collèges de jeunes tilles comprend la directrice, et dans les lycées seulement l'économe. Le personnel enseignant comprend les professeurs, maîtresses chargées de cours, institutrices primaires et les maîtresses répétitrices. — Les cours secondaires n'ont qu'une existence provisoire, ils sont établis afin de préparer la créalion d'un lycée ou d'un collège; ce sont des établissement s municip aux dont la directrice et les professeurs, pourvues d'une nomination ministérielle, sont fonctionnaires de l'Etat. — L'Etat peut intervenir dans les Irais d'entretien au moyen de subvenions. — L'emploi du temps, le programme des cours doivent se rapprocher le plus possible de ceux des lycées _ et collèges. L'organisation financière ressemble à celle des collèges. On compte actuellement 4S lycées de jeunes filles établis à: Paris (3), Aqen, Aix, Amiens, Annecy, Auxerre. Besançon, Bordeaux, Bourg, Brest, Chambéry, C/iarleville, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Guéret, Havre (le), Lille, Lons-le-Saulnier, Lyon, Maçon, Mans (le), Marseille (2), Montauban , Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes. Niort, Orléans, Puy (le), Reims, Rennes, Roanne, Rouen, Sainl-Etienne, Sainl-Quenlin, Toulouse, Tournon, Tours, Versailles. Des collèges de jeunes filles existent dans 07 villes, savoir : Abbeville, Alais, Albi, Armenlières, Arias, Aueh, Aurillac, Avignon, Avranches, Bagnéres-de-Bigorre, Beaune, Beauvais, Bélhune, Béziers, Roulognc-sur-Mer, Bourges, Cae.n, Cahors, Cambrai, Carcassonne, Castres, Chalon-sur-Saône, Chartres, Chàleauroux, Châtre (la), C/icrbourg, Conslanline, Coulanccs, Douai, Epernay, Epinal, Fécamp, Fèrc (la), Langres, Laon, Laval, Limoges, Lodève, Lorienl, Louhans, Luc (le), Mirecourt, Montargis, Morlair, Neufclidleau, Oran, Périgucux, Poitiers, Quimper , Bochefort, Rochelle (la), Roche-sur-Yon (la), Roubaix, SlDié, St-Germain en-Laye, Saintes, Saumur, Sedan, Tarbes, Tout, Tourcoing, Troyes, Valence, Valenciunnes, Villeneuve-sur-Lot, Vitré, Vitry-le-François. 11 existe encore des cours secondaires de jeunes filles dans îi!l villes. ï>. — Des mesures disciplinaires peuvent frapper les professeurs titulaires des lycées et collèges et sous certaines conditions les chargés de cours; en voici la liste: réprimande devant le conseil académique; — censure devant le conseil supérieur; — suspension pendant un an oii plus et sans privation de traitement (peines prononcées directement par le ministre) ; — mutalion pour emploi inférieur (peine prononcée par le minisire après avis de la section permanente du conseil supérieur); — suspension pendant plus d'un an, avec privation partielle ou totale du traitement; — retrait d'emploi; —, révocation; — interdiction du droit d'enseigner (peines prononcées par le conseil acadé-
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mique, sauf recours au conseil su- académique prononce, la partie enpérieur). — Voy. CONSEIL snpÉniEUn tendue ou dûment appelée, sauf DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, II, 3 appel devant le conseil supérieur. 1. — Quiconque, sans avoir saet 4. 6. — Tout Français âgé de vingt- tisfait aux conditions exigées, a cinq ans au moins qui veut ouvrir ouvert un établissement d'instrucun établissement libre d'instruction tion secondaire, est poursuivi devant secondaire doit être muni d'un di- le tribunal correctionnel du lieu du plôme de bachelier ou d'un brevet délit, et condamné à une amende spécial de capacité, et avoir fait de 100 francs à 1 000 francs. — un stage d'au moins cinq ans, L'établissement est fermé. En cas de récidive, ou si l'étacomme ' professeur ou surveillant, dans un établissement d'instruction blissement a été ouvert avant qu'il ait été statué sur l'opposition, ou public ou libre. — Les certificats de stage sont dé- contrairement à la décision du conlivrés par le conseil académique, sur seil académique qui l'aurait accueill'attestation des chefs d'établisse- lie, le délinquant est condamné à un ments où le stage a été accompli. emprisonnement de l!i jours à Toute attestation fausse rend pas- 1 mois et à une amende de 1 000 fr. sible des peines portées en l'art. 160 à 3 000 Ir. — En cas de désordre grave dans du code pénal. (Voy. FAUX, V.) ~ Le ministre, sur la proposition le régime intérieur d'un établissedes conseils académiques et l'avis ment libre d'instruction secondaire, conforme du conseil supérieur, peut le chef de cet établissement peut être appelé devant le conseil acadéaccorder des dispenses de stage. — Avant de pouvoir ouvrir son mique et soumis à la réprimande. établissement (externat on internat), avec ou sans publicité. — La réprile postulant qui remplit, d'ailleurs, mande ne donne lien à aucun reles conditions ci-dessus, doit, au cours. Tout chef d'établissement libre préalable, déclarer son intention à l'inspecteur d'académie en résidence d'instruction secondaire, ton le perdans le département où il se pro- sonne attachée à l'enseignement ou pose de s'établir, et déposer entre à la surveillance d'une maison d'éles mains de ce fonctionnaire les ducation, peut, sur la plainte du mipièces suivantes : 1° son acte de nistère public ou de l'inspecteur naissance; — 2° le certificat de d'académie, èlre traduit, pour cause stage dont il a été parlé plus haut; tVinconduite ou d'immoralité, de— 3° son diplôme de bachelier ou vant le conseil académique, et être le brevet spécial de capacité pour interdit de sa profession, à temps l'instruction secondaire; — 4° le ou à toujours, sans préjudice des plan du local; — 5° l'indication de peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal. l'objet de l'enseignement. Appel do la décision peut toujours Un mois après la remise de ces pièces, s'il n'est pas intervenu à'op- avoir lieu, dans les l!i jours de la position de la part de l'administra- notification, devant le conseil supétion, l'établissement peut être im- rieur. L'appel est suspensif. — Voy. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'iNSmédiatement ouvert. Durant ce délai, l'inspecteur d'a- TI1UCTION PUBLIQUE, II, 3 et 4. S. — Voy. ÉCOLE NORMALE SUPÉcadémie, le préfet et le procureur de la République peuvent se pourvoir RIEURE; — ÉCOLE NORMALE SUPÉdevant le conseil académique et RIEURE D'ENSBIGNEMENT SECONDAI!'.! . s'opposer à l'ouverture de l'établis- POUR LES JEUNES FILLES. III. — INSTRUCTION SUPÉRIEURE. sement, dans l'intérêt des mœurs publiques ou de la santé des élèves. — 1. — L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR — En cas d'opposition, le conseil se donne, depuis la loi du 12 juillc'
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1875, dans les établissements de l'Etat ou dans les établissements libres, mais la collation des grades a été rendue, en 1880, aux facultés d'Etat. 2. — Voy. ÉCOLES DE PLEIN EXERCICE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE; — ÉCOLES PRÉPARATOIRES CINE ET DE PHARMACIE ; DE DE — MÉDEÉCOLES — FA-
SUPÉRIEURES CULTÉS ; —
PHARMACIE ; DE
LIREIITÉ
L'ENSEIGNE-
MENT SUPÉRIEUR ; — UNIVERSITÉS.
3. — Voy. aussi les grands établissements d'enseignement supérieur : COLLÈGE DE FIIANCE; — ÉCOLE nt:s CHARTES ;— ÉCOLE DES LANGUES
ORIENTALES FRANÇAISE FRANÇAISE TIQUE DES VIVANTES ; D'ATHÈNES; — — ÉCOLE ÉCOLE PRAMU-
DE ROME ; — ÉCOLE HAUTES ÉTUDES J
—
•
SÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.
INSTRUCTION RELIGIEUSE.—
La loi du 28 mars 1S82 (art. If ) l'a supprimée, par prétention, des matières de l'enseignement primaire public. L'article 2 de la même loi est ainsi conçu : « Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, alin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. La loi du 9 décembre 190a sur la séparation des Eglises et de l'Etat confirme, dans son article 30, ces dispositions, — Voy. SÉPARATION.
INSUFFISANCE" D'ACTIF TURE POUR). (CLÔ-
de la hiérarchie militaire, savoir : le, grade d'adjoint à l'intendance militaire, à celui de capitaine; — le grade de sous-intendant militaire de 3° classe, à celui de chef de bataillon;— le grade de sous-intendant militaire de 2° classe, à celui de lieutenant-colonel; — le grade de sous-intendant militaire de 1" classe, à celui de colonel; — le grade d'intendant militaire, à celui de général de brigade ; — le grade d'intendant général, à celui de général de division. 2. — Le personnel des officiers d'administration du service de l'intendance forme un corps distinct ainsi hiérarchisé : officier d'administration de 3" classe;— officier d'administration de 2e classe; — officier d'administration de lrc classe; — officier d'administration principal. 3. — Les officiers d'administration sont répartis en 3 sections, savoir : 1° officiers d'administration des burcatix de l'intendance ; — 2° officiers d'administration des subsistances; — 3° officiers d'administration de l'habillement et du campement.
INTENTION. — 1. — « On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. (Cod. civ., art. Ho6.) 2. — L'intention est un élément constitutif de la criminalité. Sans la conscience du mal et la volonté de le commettre, il ne saurait y avoir culpabilité. — Lorsqu'un acte qui a causé injustement à autrui un dommage a été commis sans intention de nuire, il ne donne lieu qu'à une responsabilité civile. — Voy. QUASI-
— Voy.
FAILLITE,
IV.
—
INTENDANCE
MILITAIRE.
Corps chargé de l'administration de l'armée. 1. — Le corps de l'intendance militaire a une hiérarchie propre, réglée ainsi qu'il suit: adjoint à l'intendance militaire; — sousintendant militaire de 3e classe; — sous-intendant militaire de 2° classe; —sous-intendant militaire de l" classe; — intendant militaire;— intendant général. Ces grades correspondent à ceux
DKLlT.
INTERDICTION. — INTERDIT.
— L'interdiction, en général, est l'état d'une personne qui, en raison de l'incapacité où elle est de se conduire elle-même, est placée sous l'autorité d'un tuteur chargé d'en prendre soin et de la représenter dans les actes de la vie civile. — On ap-
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pelle interdit l'individu qui se trouve dans cette situation. — On distingue deux sortes d'interdiction : l'interdiction judiciaire et l'interdiction légale. La première est une mesure prolectrice prise dans l'intérêt de ceux qui, étant privés de raison, ne sauraient sans de graves inconvénients être abandonnés à eux-mêmes ; la seconde est une mesure de précaution prise à rencontre de ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive et infamante, et à qui il convient d'oter les moyens propres à faciliter leur évasion ou leur contumace.
SECÏ.
sont préjudiciables au mineur. Au contraire, les actes faits par l'interdit postérieurement à son interdiction sont nuls de droit, c'est-àdire annulables par la seule raison qu'ils ont été accomplis depuis l'interdiction, sans qu'il soit besoin de prouver qu'ils lui ont été préjudiciables. II. PERSONNES QUI PEUVENT OU
DOIVENT PROVOQUER L''INTERDICTION.
I. —
INTERDICTION;
JU489-
DICIAIRE. 512; 1.
— (Cod. c.iv., art.
Cod. proc. civ., art.
S90-S97.)
CAUSES D'INTERDICTION. — 1.—
Elles sont au nombre de trois ^'imbécillité, la démence, la fureur. Par imbécillité, on entend cette faiblesse d'esprit qui permet à peine de concevoir les idées les plus communes. — La démence résulte, non pas de la faiblesse d'esprit, mais du dérèglement des idées.— La fureur est l'exaltation de la démence portant à des actes dangereux. 2. — 11 faut que l'imbécillité, la démence ou la fureur soient l'état habituel de la personne qu'on veut faire interdire; peu importe, d'ailleurs, qu'elle ait des intervalles lucides. 3. — Les mineurs peuvent être interdits aussi bien que les majeurs. Ce serait une erreur de croire que cette mesure est inutile à leur égard puisqu'ils sont déjà eu tutelle. L'incapacité résultant de l'interdiction est, en effet; beaucoup plus absolue que celle attachée à l'état de minorité. Tandis que le mineur peut, sous certaines conditions, contracter mariage ou disposer de ses biens en partie, l'interdit n'a le droit ni de se marier ni de disposer de sa fortune. En outre, les actes accomplis par le mineur et qui auraient été régulièrement faits par son tuteur sans aucune autorisation spéciale ne sont annulables qu'autant qu'ils
— La loi distingue le'cas de l'imbécillité ou de la démence et celui de la fureur. Lorsque la sûreté publique n'est pas compromise, si la famille garde le silence, personne n'a droit de se. plaindre. En d'autres termes, l'interdiction pour cause A'imbécillilè on de démence ne peut être provoquée que par un parent, ou par l'un des époux à l'égard de l'autre. Toutefois, si la personne frappée d'imbécillité ou de démence n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus, le procureur de la République, peut agir, si l'intérêt du malade l'exige. Mais, au cas de fureur, la sùrele publique étant menacée, le procureur de la République doit provoquer l'interdiction île l'être dangereux, quand même la famille de ce dernier ne l'aurait pas demandée. L'intérêt général doit ici prévaloir sur les égards et les ménagements particuliers. III. PROCÉDURE. — C'est devant le tribunal de première instance du domicile de la personne dont l'interdiction est sollicitée que la demande doit être portée. Elle est introduite par une requête au président du tribunal, dans laquelle sont exposés les faits; on y joint les pièces à l'appui et l'indication des témoins a entendre. I. — Le conseil de famille est consulté, et, pour que son avis soit plus impartial, on écarte du conseil les parents qui ont provoqué l'interdiction. Cependant l'époux ou l'épouse, et les enfants de la personne dont l'interdiction est demandée, sont admis au conseil, pane qu'ils sont plus en état que qui que ce soit de donner sur le malade les
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éclaircissements nécessaires; mais ils n'ont pas voix délihéralive. 2. — Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal procède à Y interrogatoire An défendeur eu interdiction, c'est-à-dire de la personne dont l'interdiction est provoquée. Cet interrogatoire a pour but de mettre les juges à même d'étudier les gestes, l'attitude du défendeur, de se rendre compté de son exacte situation. L'interrogatoire a lieu, non pas en séance publique, mais en la chambre du conseil, afin de ne pas affecter trop vivement un individu déjà suffisamment alarmé de se voir soumis à celte pénible épreuve. Si celui qu'il s'agit d'interdire est hors d'état de se transporter au tribunal, il est interrogé dans sa demeure par l'un des juges qui y procède eu présence du procureur de la République. 3. — Comme la demande en interdiction peut, par les formes qu'elle exige, par les actes qu'elle nécessite, entraîner des délaisqui deviendraient préjudiciables aux intérêts du défendeur, le tribunal est autorisé à lui désigner, s'il y a lieu, après le premier interrogatoire; un administrateur provisoire. 4. — Si la procédure doit être secrète, au contraire le jugement ne peut èlre rendu qu'à l'audience publique. ô. — Tout en rejetant la demande en interdiction, le tribunal a la faculté, si les circonstances lui paraissent l'exiger, d'ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner décharge, aliéner ou hypothéquer ses immeubles, sans l'assistance d'une personne appelée conseil, lequel lui est nommé par le même jugement. (i.— Le jugement, quel qu'il soit , du tribunal de première instance est susceptible A'appel. La cour d'appel est investie du pouvoir de répéter l'épreuve de l'interrogatoire du détendeur, si elle le juge utile. 7. — Tout jugement ou arrêt por-
tant interdiction ou nomination d'un conseil judiciaire doit, à la diligence des demandeurs, être levé, signifié à partie et inscrit dans les dix jours sur les tableaux qui doivent èlre affichés dans la salle d'audience et dans les études des notaires de l'arrondissement. Cette mesure de publicité est ordonnée dans l'intérêt des tiers; elle n'a pas paru suffisante, et la loi du 16 mars 1893 est venue ajouter au code civil une disposition ainsi conçue : « Un- extrait sommaire du jugement ou arrêt sera ensuite transmis, par l'avoué qui l'aura obtenu, au greffe du tribunal du lieu de naissance du défendeur, dans le mois du jour où la décision aura acquis l'autorité de la chose jugée. Cet extrait sera mentionné par le greffier, dans un délai de quinze jours, sur un registre spécial dont toute personne pourra prendre communication et se faire délivrercopie. Le greffier, dans un nouveau délai de quinze jours, adressera à l'avoué un certificat constatant l'accomplissement de la formalité. » A l'égard des individus nés à l'étranger, les décisions seront mentionnées, dans les mêmes formes et délais, sur un registre tenu au greffe du tribunal de la Seine; ce registre mentionnera également les décisions relatives aux individus nés dans les colonies françaises, indépendamment du registre qui sera tenu au greffe de leur lieu d'origine. » Toute contravention aux dispositions ci-dessus, commise par les greffiers ou avoués,sera punie d'une amende de 50 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts. »
IV. EFFETS
DE L'IOTERDIOTION. —
I. — S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou si ce jugement est confirmé sur l'appel, il est pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé-luteur à l'interdit par le conseil de famille, selon les règles exposées à l'article TUTELLE, 1, 4°, et 11. 2. — La tutelle des interdits est
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toujours dative, c'est-à-dire déférée ascendant ou par un descendant. V. CESSATION DE L'INTERDICTION. par le conseil de famille. Il n'y a d'exception à cette règle qu'en fa- — L'interdiction doit cesser avec la veur du mari, qui est, de droit, cause qui l'a motivée. Mais, pour que l'interdit puisse reprendre l'exertuteur de sa femme interdite. La femme peut être nommée tu- cice de ses droits, il faut qu'il intertrice de son mari parle conseil de vienne un jugement demaiulevée, et famille, qui règle alors la forme et que les mêmes formalités qui oui les conditions de l'administration, précédé la première décision garansauf le recours devant les tribunaux, tissent encore la sagesse du second de la part de la femme qui se croi- arrêt de la justice. Des témoins sont donc entendus, le conseil de famille rait lésée par l'arrêté de famille. 3. — Les revenus d'un interdit doi- est appelé à donner son avis, l'invent être essentiellement employés à terdit enfin est interrogé par les juadoucir son sort et à accélérer sa ges. En outre, la loi du 10 mars 1893, guérison. Cette disposition fort ra- modifiant l'art. S91 du code de protionnelle trace au tuteur sa ligne cédure, exige que la même publicité de conduite. Il importe bien moins soit donnée à la décision de maind'accroitre, par l'économie dans les levée d'interdiction que celle qui esl dépenses, la fortune île l'interdit,que donnée au jugement prononçant l'inde chercher à le soulager et à le terdiction. SECT. II. — INTERDICTION LÉ guérir, s'il est possible. C'est là une des différences principales qui exis- GALE. (Cod. pén., art. 29-31 ; lois tent entre la tutelle des interdits et 30 mai 1834,art. 12, et 31 mail8ol. 1. — Certaines peines ont pour celle des mineurs. -i. — La loi déclare nuls, de droit, conséquence l'interdiction légale de tous actes passés par l'interdit pos- celui qui en est frappé : « Quicontérieurement à son interdiction. que, » dit l'art. 29 du code pénal, Quant aux actes antérieurs, ils sont « aura été condamné à la peine des annulables, si la cause de l'inter- travaux forcés à temps, de la dédiction existait notoirement à l'épo- tention ou de la réclusion, sera, de plus, peu dan l la durée de sa que où ils ont été faits. Après la mort d'un individu, les peine, en état d'interdiction légale : actes par lui faits ne peuvent être il lui sera nommé un tuteur et un attaqués pour cause de démence subrogé-tuteur pour gérer et admiqu'autant que son interdiction a été nistrer ses biens, dans les formes prononcée ou provoquée avant son prescrites pour les nominations des décès, à moins que la preuve de la tuteurs et subrogés-tuteurs aux indémence ne résulte de l'acte même terdits. » La loi du 31 mai 1851, qui a aboli qui est attaqué. S. — Le tuteur d'un interdit, s'il la mort civile attachée autrefois aux était contraint de porter sa charge peiues afllictives perpétuelles (tratant que durera l'interdiction, se vaux.forcés à perpétuité, déportatrouverait dans une condition pire tion), l'a remplacée par la dégraque le tuteur d'un mineur. En ellet, dation civique, par l'interdiction la tutelle des mineurs a pour terme légale, et par certaines autres incalixe leur majorité, tandis que celle pacités. — Voy. MORT CIVILE. Il en résuite que l'interdiction des interdits n'en a d'autre que la durée incertaine de leur élat ou de légale esl. aujourd'hui perpétuelle leur vie. Aussi le Code a-t-il posé si elle s'applique à un condamne en principe qu'après 10 ans de ges- aux travaux forcés à perpétuité ou à tion, le tuteur d'un interdit serail la déportation, à moins qu'il ne remplacé s'il demandait à l'être, à vienne à être gracié, ou que sa peine moins que la tutelle ne fût exercée ne soil commuée; —temporaire, si par un mon, par une épouse, parmi elle s'applique à un condamné aux
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travaux forcés à temps, à la détention ou à la réclusion. 2. _Le Gouvernement peut accorder au condamné à une peine afflictive perpétuelle Vexercice, dans le lieu de l'exécution de la peine, des droits civils ou de quelquesuns de ces droits qui lui ont été enlevés par son état d'interdiction légale. Les actes qu'il fait alors dans le lieu d'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque (à titre de succession); ils ne peuvent engager que les biens acquis à titre onéreux par le condamné depuis sa condamnation. 3. — Le Gouvernement peut également accorder aux condamnés aux travaux forcés à tempsYdany le lieu d'exécution de la peine, Vexercice de tout ou partie des droits civils dont ils sont privés par leur état d'interdiction légale. Il peut aussi les autoriser à jouir ou disposer de tout un partie de leurs biens. 4. — Lorsque le condamné à une peine afflictive temporaire a subi sa peine, les biens qu'il avait lui sont remis, et le tuteur lui rend compte de son administration.
INTERDICTION DE COMMUNIQUER. — Voy. SECKET (mise au). INTERDICTION DE SÉJOUR. —
maximum de 20 ans, après qu'ils ont subi leur peine, pour les con damnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion. Elle est aussi accessoire du bannissement. — Voy. BANNISSEMENT, 2. Néanmoins, l'arrêt ou le jugement de condamnation peut réduire la durée de cette peine et môme déclarer que le condamné n'y sera pas soumis. 4. — Cette interdiction peut être remise ou réduite par la grâce (voy. ce mot). — Elle peut être suspendue par une mesure administrative. — Voy. aussi PEINES, 6. 5. — Elle est, dans certains cas, une peine exceptionnelle, et alors sa durée varie en principe, entre 3 et 10 ans.
INTERDICTION D'ENSEIGNER.
— Peine prévue par la loi du 30 octobre 1886 et dont sont passibles les membres de l'enseignement public ou privé. — Voy. INSTRUCTION PUBLIQUE, I, 11 et 17, 11, 7.
INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE. — (Cod. pén., art. 42, 43.)
(Loi 27 mai 1885, art. 19 ; Cod. pén., art. 45, 46 à 48, mod. par loi 23 janvier 1874, 49 et 50; Cod. iiistr. crim., art. 635.) 1. — Défense faite à certains condamnés, de paraître dans les lieux dont l'interdiction leur a été signifiée par le Gouvernement avant leur libération. Elle a été substituée par la loi du 27 mai 1SS5 à la surveillance de la haute police. -. — La désobéissance à cette interdiction de séjour entraine condamnation, par les tribunaux correctionnels, à Vemprisonnement pour G ans au maximum. (Cod. pén., art. 45.) 3. — L'interdiction de séjour est une peine accessoire (c'est-à-dire encourue de plein droit), d'une durée
— Peine correctionnelle que, dans certains cas, les tribunaux peuvent prononcer eu complément d'une autre peine. 1. — Elle diffère de la dégradation civique (voy. ces mots), en ce qu'elle n'est jamais une peine principale, qu'elle n'a point le caractère de peine infamante, qu'elle entraine un moins grand nombre d'incapacités, que ces incapacités peuvent n'être, pas cumidativement prononcées par le juge, et qu'enfin elle est temporaire. 2. — L'article 42 du code pénal est ainsi conçu : « Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1° de vote et A'éleclion; — 2° d'éligibilité ; — 3° d'être appelé ou nommé aux fondions de juré.on autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou em33.
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plois; — 4° du port d'armes; — 5° de vole et de suffrage dans les délibérations de famille; — (!° d'ell e tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de la famille; — 7° d'être expert ou employé comme témoin dans les actes; — 8° de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. » 3. — L'interdiction dont il s'agit ne peut être prononcée que lorsqu'elleestoiitor/.vréou ordonnée par une disposition particulière de la loi. Elle est tantôt facultative, tantôt obligatoire pour les tribunaux. INTÉRÊT.— Produit d'un capital placé autrement qu'en rente. 1. — Les intérêts sont au nombre des fruits civils. (Cod. civ.,art. 5S4.) — Voy. FRUITS. — Ils se prescrivent par cinq ans. (Cod. civ.,art. 2217.) 2. — Les intérêts se distinguent, suivant les circonstances qui leur donnent naissance, en :1° Intérêts conventionnels ; 2° Intérêts judiciaires ou moratoires ; 3° Intérêts dus de plein droit; 4° Intérêts d'intérêts. I. — INTÉRÊTS CONVENTIONNELS;— Ce sont ceux qui résultent d'une convention. — Le taux de l'intérêt conventionnel est laissé à la liberté des parties, sauf pour le prêt d'argent en matière civile. — Vov. PRÊT, sect. 111. II. — INTÉRÊTS JUDICIAIRESOD MORATOIRES. — Les intérêts judiciaires •ou moratoires ne s'obtiennent que par une sommation de payer adressée au débiteur par son créancier, ou par une mise en demeure. De là le mot moratoires (du lalin mora, retard). 1. — Le dépositaire ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. (Cod. civ., art. 1930.) 2. — Le mandataire ne doit l'intérêt des sommes dont il est rcliq mit a ire qu'à compter du jour de sa mise eu demeure. (Cod. civ., art. 1996.)
3. — La citation en conciliation fait courir les intérêts, pourvu que la demande en justice soit formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation. (Cod. proc. civ., art. 57.) 4. — L'intérêt du principal de la lettre de change prolestée faute de payement est du à compter du jour du protêt. (Cod. corn., art. 184.) 5. — L'intérêt des frais de protêt, rechange et autres frais légitimes, n'est dù qu'à compter du jour de la demande en justice. (Cod. civ., art. 185.) 111. INTÉRÊTS DUS nu PLEIN DROIT. — 1. — Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédent des revenus sur la dépense; cet emploi doit être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur doit les intérêts ii défaut d'emploi.— Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle commencera l'emploi, il doit, après le délai de six mois, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit. (Oui. civ., art. 455, 456.) Ces dispositions ne s'appliquent pas à la tuteile légale du père survivant ou de la mère survivante. 2. — La somme à laquelle s'élève le reliquat dù par le tuteur porte intérêt sans demande, à compter de la clôture du compte. Les intérêts de ce qui est dù au tuteur par le mineur ne courent, au contraire, que du jour de la sommation de payer qui suit la clôture du compte. (Cod. civ., art. 474.) 3. — Les intérêts de la dnl courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'v a stipulation contraire. (Cod. civ., art. 1440.) 4. — La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaire* fait courir les intérêts à l'égard de tous. (Cod. civ., art. 1207.) a.— Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'on-
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yerture de la succession. (Cod. civ.,
îirt. 806.) 6. — Les intérèls ou fruits de la chose léguée ne courent au profit du ANATOCISMB. — Voy. IMPUTATION DE PAYEMENT. légataire particulier qu'à compter du INTERET I)B LA LOI. — Les jour de sa demande en délivrance. Toutefois ils courent à partir du décisions des cours d'appel et ■ des tribunaux, qui contiennent une viojuur du décès dans les deux cas lation ou une fausse application de suivants : la loi, ne sont pas toujours déférées 1° Lorsque le testateur a expresà la cour de cassation par les parties sément manifesté sa volonté à cet intéressées. De là l'institution du égardj dans son testament; 2" lorspourvoi dans l'intérêt de la loi. qu'une rente viagère ou une pension Ce recours est exercé exclusivement ;i été léguée à titre d'aliments. (Coi. par le procureur général près la civ., art. 1014 et 1015.) cour de cassation, dans le seul in7. — Les remplois et récom- térêt de la conservation des prinpenses ducs par la communauté aux cipes, et sans que les parties puisépoux, et les récompenses et indem- sent s'en prévaloir ni en souffrir nités par eux dues à la communauté, en aucune manière. (Loi 27 noemportent les intérêts de plein droit, vembre 1790, art. 2ii; Cod. instr. du jour de la dissolution de la com- crim.,art. 412.) • munauté. (Cod. civ., art. 1413.) INTÉRÊT (PBÈT A). — Voy. PRÊT, s. — L'acheteur doit l'intérêt du sect. tir. prix de la vente jusqu'au payement INTÉRÊTS (DOMMAGES-). — Voy. du capital, dans les Irois cas sui- DOMMAGES-INTÉRÊTS. vants : s'il a été ainsi convenu lors INTERLIGNE. — Espace blanc de la vente; — si la chose vendue laissé entre deux lignes: et livrée produit des fruits ou autres Il est prudent de ne rien ajouter revenus ; — si l'acheteur a été dans les interlignes d'un acte ou, sommé de payër, Dans ce dernier quand on ne peut pas faire autrecas, l'intérêt ne court que depuis la ment, d'avoir soin d'approuver l'écrisommation. (Cod. civ., art. 1652.) ture ainsi intercalée. : !). — Le mandataire doit l'intérêt 1. — L'a loi du 2:> ventôse an xi des sommes qu'il a employées à son sur le notariat déclare nuls, dans usage, à daler de cet emploi. (Cod. les actes notariés, les mois inlerciv., art. 1996.) lignés (art. 16). 2. — Le code d'instruction cri10. — L'intérêt des avances faites minelle (art. 78) proscrit également par le maniialaire lui est dû par le mandant,:'! dater du jour des avances les interlignes dans les informalions. constatées. (Cod. civ., art. 2001.) 3. — Voy. BLANC, 2 et 4. 11. — La caution qui a payé pour INTERLOCUTOIRE. — Terme de li! débiteur a recours contre lui tant pour le principal que pour les in- procédure. — Se dit d'un jugement qui, avant de statuer sur le fond, térêts. (Cod. civ., art. 2028.) 12. — Lorsque le mariage se dis- ordonne qu'au préalable il sera prosout par la mort de la femme, l'in- duit une pièce, fait une vérification, térêt et les fruits de la dot à resti- une preuve, ou tout autre acte retuer courent de plein droit au protit connu nécessaire pour l'instruction de ses héritiers depuis le .jour de la de la cause, et qui préjuge le fond. L'appel d'un jugement interlocudissolution. — Si c'est par la mort du mari, la femme a le droit d'exi- toire peut être interjeté avant le juger les intérêts de sa dot pendant gement définitif. Il est suspensif si l'an du deuil, ou de se faire fournir le jugement ne prononce pas l'exédes aliments pendant ledit temps aux. cution provisoire dans les cas où elle
dépens de la succession du mari. (Cod. civ., art. 1310.) IV. Ikr'ÊfiÊTS D'INTÉHÈTS. — Voy.
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est autorisée. (Cod. proc. civ., art. 431,457.) INTERNATIONAL (DROIT). —Voy.
DROIT INTERNATIONAL.
INTERNATIONALE. — Association dont la marche ascendante et le but justifient les inquiétudes qui se sont élevées autour d'elle et les mesures prises pour en arrêter le dangereux développement. « L'association internationale des travailleurs a depuis longtemps dépassé le but originairement poursuivi par elle. En s'éloignant de la discussion économique, elle a fatalement glissé sur la pente de la révolution. Elle avait entrepris une lutte contre le capital et avait eu l'ambition de transformer le régime de l'industrie. Son agression aujourd'hui porte plus haut et plus loin : c'est à la société tout enlière qu'elle s'attaque, et elle se donne d'avance la mission, après l'avoir bouleversée, de l'organiser et de la refaire. » {Rapport de M. Sacase à l'Assemblée nationale, o février 1872.) La loi du 14 mars 1872, dans le but de préserver et de défendre ce que cette redoutable association s'était promis d'abattre avait établi des pénalités sévères contre les Français et les étrangers qui en France s'affilieraient ou feraient acte d'affilié à cette association ou à foute autre association professant les mêmes doctrines ei poursuivant le même but. Cette loi a été abrogée expressément par l'art. 21 de la loi du l"juillet 1901 relative au contrat d'association, parce que les dispositions de cette loi de 1901, notamment les articles 3 et 12, contiennent des sanctions générales qui sont suffisantes. — Voy. ASSOCIATION. INTERPOSITION I)E PERSONNES. — Elle a lieu lorsqu'une per-
sonne prête son nom à une autre pour lui faciliter des avantages que cette dernière ne pourrait obtenir directement. I. — Toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'un incapable ai nulle, si elle est reconnue
avoir été faite sous le nom de personnes interposées. Sont présumées par la loi personnes interposées les pire et mire, les enfants et descendants, et Y époux de la personne incapable. (Cod. civ., art. 911.) ■}. — Toute donation qu'un époux voudrait faire à l'autre époux an moyeu d'une personne interposée est nulle. — Dans ce cas, la loi réputé faites à personnes interposées les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait pas survécu à son parent donataire. (Cod. civ., art. 1099 et 1100.) INTERPRÉTATION. — Explication de ce qui est obscur ou ambigu. — Le code civil (art. lloO1104) contient quelques règles sur l'interprétation des conventions. — Voy. OBLIGATIONS, II, § 4. INTERPRÈTE. — Individu qui traduit dans une langue ce qui est dit dans une autre. — Lorsque l'accusé, les témoins, ou l'un d'eux, ne parlent pas la [Dénié langue ou le même idiome, le président de la cour d'assises doit nommer d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un anau moins, et lui faire prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlenl des langages différents. L'accusé el le procureur général ont la faculté de récuser l'interprète, en motivant, leur récusation. La cour prononce. — L'interprète ne peut, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé et du procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés. — Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office pour son interprète la personne qui a le plus l'habitude île converser avec lui. — Il en est de même à l'égard du témoin sourdmuet. (Cod. instr. crim., art. 332, 333.)
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ET ARTICLES.
6 2"> partie appelante assigne devant les juges du degré supérieur son adversaire, qui prend alors le nom A'inlimé. INVENTAIRE. — Du latin ïnvenire, trouver. — Etat énuméralif, descriptif et estimatif des biens d'une personne ou d'une société. — Ce sont les notaires qui ont spécialement qualité pour dresser inventaire, à moins que la loi n'en charge expressément une autre personne. 1. — La loi exige un inventaire dans un grand nombre de cas, notamment des envoyés en possession provisoire des biens d'un absent (Cod. civ., art. 426) ; — du tuteur, lors de sou entrée en fondions (Cod. civ., art. 451); — de l'usufruitier, avant son entrée en jouissance (Cod. civ.. art. 600); — de celui qui a un droit d'usage ou d'habilalio7i(Coà. civ., art. 626) ; de {'héritier qui veut accepter une succession sous bénéfice d'inventaire (Cod. civ., art. 794); — du curateur à une succession vacante (Cod. civ., art. S13) ; — des exécuteurs testamentaires, lorsqu'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents (Cod. civ., art. 1031); — du grevé de restitution, à la mort de celui qui a fait une substitution permise (Cod. civ.. art. lOoSet 1059); — du mari, lorsqu'une succession échue ou une donation faite à l'un des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, est partie mobilière, partie immobilière (Cod. civ., art. 1411 à 141S); — de la femme survivante, qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté (Cod. civ., art. 1450); — du survivant des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, lors de la dissolution de la communauté (Cod. civ., art. 1483); et aussi, à la même époque, delà femme qui ne veut être tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de l'émolument qu'elle recueille dans le partage .de cette communauté (Cod. civ., art. 1483); — des époux, mariés sous le régime de la commu-
INTERROGATOIRE SUR FAITS
— Mode d'instruction pour obtenir des parlies des éclaircissements et qui, dans toute matière et en tout état de cause, peut être autorisé par le tribunal, sauf dans le cas où la loi n'admet pas l'aveu des parlies; les formas en sont déterminées par le code de procédure civile. (Art. 324-336.) L'interrogatoire se fait de vive voix par le juge à ce commis. La partie ne peut lire aucun projet de réponse par écrit, ni se faire assister de conseil. Celle qui a requis l'interrogatoire n'est pas présente. En cas de non-comparution sans motif légitime, ou de refus de répondre après avoir comparu, les faits peuvent être tenus pour «Kern.
INTERRUPTION DE PRESCRIP-
— Voy. PRESCHIPTlOtt, 1. — C'est, dans le langage de la procédure, l'action par laquelle un liers, prétendant avoir des intérêts dans une instance civile pendante entre d'autres, demande à y être admis, afin d'y défendre ses droits, ou ceux d'une des parties. 1. — L'intervention se forme par requête contenant les moyens et conclusions. Elle ne peut retarder le jugement de la cause principale, si elle est en état. En appel, l'intervention n'est reçue que de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition. (Cod. proc. civ., art. 330-341 ; 466. Voy. TIEUCÉ-OPPOSITION. 2. — Les demandes en intervention sont dispensées du préliminaire, de conciliation. (Même code, art. •19.3».)
TION. INTERVENTION. INTERVENTION PAU). (ACCEPTATION COMMERCE,
— Voy. sect. I, iv.
EFFETS DE
INTERVENTION (PAYEMENT PAR).
— VOV. I, X.
TESTAT.
EFFETS
DÉ
COMMERCE,
SCCt.
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INTESTAT
(AR).
— Voy.
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INTIMATION - INTIMÉ. — L'Mtimation est l'acte par lequel une
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nanté réduite aux acquêts pour constater le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis (Cod. civ., art. 1499); — du mari, eu cas de clause dans le contrat de mariage excluant de la communauté tout ou partie de leur mobilier, présent ou futur, pour constater le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage (Cod. civ., art. 1504). 2. — Un inventaire est encore exigé de tout commerçant, au moins une fois par an (Cod. coin., art. 9) ; c'est alors le commerçant lui-même qui le rédige. 3. — Les syndics de la faillite doivent procéder à l'inventaire des biens du failli (Cod. coin., art. 479 à 4SI). De même, en cas de liquidation judiciaire du commerçant, les liquidateurs sont tenus de procéder à l'inventaire (Loi 4 mars 1889, art. 4). 4. — Les règles à suivre pour les inventaires après décès sont tracées par le code de procédure civile (art. 941-944). INVENTAIRE (BÉNÉFICE I)'). — Voy. SUCCESSIONS, III.
diaires, malgré la volonté contraire des propriétaires de ces fonds, â la charge d'une,juste cl préalable indemnité. — Sont toutefois exceptés de celte servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations. Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, sauT l'indemnité qui peut leur être due. — Sont également exceptés de celte servitude les maisons, cours,jardins, parcs et enclos attenant aux habitations. — La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires peut être accordée un propriétaire d'un terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement. — Les contestations auxquelles donnent lieu rétablissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnit é dues soit an propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement des eaux, sont portées devant les tribunaux qui, en INVENTAIRES (LIVUE 1)'). — prononçant, doivent concilier l'intéVoy. UVBES DE COMMERCE. rêt de l'opération avec le respect dii INVENTION (BREVET I)').— Voy. à la propriété. 11 est, procédé comme BREVET D'INVENTION. IRRIGATION. — (Cod. civ., art. en matière sommaire (voy. MATIÈ644; lois 29 avril 1845 et 11 juillet RES SOMMAIRES), et, s'il y a lieu a expertise, il peut n'être nommé qu'un 1847.) Arrosement des terres à l'aide de seul expert. 4. — La loi du 11 juillet 1847, rigoles ou autres moyens artificiels. 1. — Voy. EAUX, sect. 1, § 111, 2. complément de la précédente, permet 2. — Dans le but d'encourager et au propriétaire riverain d'un seul coté de faciliter les irrigations dont l'agri- d'appuyer sur la propriété du riculture tire un si grand profit, deux verain opposé les ouvrages d'art nélois, en date des 29 avril 1845 et cessaires à sa prise d'eau, à la 11 juillet 1847, sont venues complé- charge d'une juste et préalable inter les dispositions du code civil demnité. — Sont exemptés de celle sur les eaux, en créant deux nou- servitude les bâtiments, cours et velles servitudes, dites servitudes jardins attenant aux habitations. Le riverain sur le fonds duquel d'aqueduc et d'appui. 3. — La loi du 29 avril 1845 a l'appui est réclame peut toujours dedonné au propriétaire qui veut se mander l'usage commun du barrage, servir, pour l'irrigation de son hé- en contribuant pour moitié aux frais ritage, des eaux naturelles ou artifl- d'établissement et d'entretien; aucielles dont il a le droit de disposer, cune indemnité n'est respectivement la faculté d'obtenir le passage de due dans ce cas, et celle qui aurait ces eaux sur les fonds intermé- été payée doit être rendue. Lorsque
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cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l'excédent de dépense auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives. Les contesta lions qui peuvent s'élever sont portées devant les tribunaux. Il y est procédé comme en matière sommaire, et, s'il y a lieu à expertise, le tribunal peut ne nommer qu'un seul expert. IVRESSE. — Jusqu'en 18711, noIre législation pénale ne contenait aucune mesure répressive contre l'ivresse. Le 23 janvier de ladite année, a été volée une loi ayant pour objet de réprimer l'ivresse publique et de combattre les progrès de l'alcoolisme. En voici la teneur : Art. lw. — « Seront punis d'une amende de 1 à 5 fr. inclusivement ceux qui seront trouvés en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics. » Les articles 471 (emprisonnement pendant 3 jours au plus en cas de récidive) et 483 (il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre I" contrevenant, dans les 12 mois précédents, un jugement, pour le même fait, par le même tribunal) du code pénal seront applicables aux contraventions indiquées au paragraphe précédent. » Art. 2. — « En cas de nouvelle récidive dans les 12 mois qui auront suivi la deuxième condamnation, l'inculpé sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement de c jours à un mois et d'une amende de 16 fr. à 300 francs. » Quiconque, ayant élé condamné en police correctionnelle pour ivresse depuis moins d'un an. se sera de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être élevées jusqu'au double. » — Voy.
DÉBITS DE BOISSONS, !i.
Art. 3. — « Toute personne qui aura été condamnée deux fois en police correctionnelle pour délit d'ivresse manifeste, conformément à l'article précédent, sera déclarée par le second jugement incapable d'exercer les droits suivants : 1° De vote et d'élection; 2° D'éligibilité ; 3° D'être appelée ou nommée aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou exercer ces fonctions ou emplois; 4° De port d'armes, pendant deux ans à partir du jour ou la condamnation sera devenue irrévocable. » Art. 4. — « Seront punis d'une amende de 1 à o francs inclusive; ment les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui aurontdonné à boire à des gens manifestement ivres, ou qui les auront reçus dans leurs établissements, ou qui auront servi des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis. » Toutefois, dans le cas où le débitant sera prévenu d'avoir servi des liqueur; alcooliques à un mineur âgé de moins de 16 ans accomplis, il pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur; s'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef. — Les articles 474 et 483 du code pénal seront applicables aux contraventions indiquées aux paragraphes précédents. » Art. ïi. — « Seront punis d'un emprisonnement de 6 jours à 1 mois et d'une amende de 16 fr. à 300 francs les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui, dans les 12 mois qui auront suivi la deuxième condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, auront commis un des faits prévus audit article. » Quiconque, ayant élé condamné en police correctionnelle pour l'un on l'autre des mêmes faits, depuis moins d'un an, se rendra de nouveau coupable de l'un ou de l'aulre de ces faits, sera condamné au maximum des peines indiquées au para-
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graphe précédent, lesquelles pourront être portées jusqu'au double. » Art. 6. — « Toute personne qui aura subi deux condamnations en police correctionnelle pour l'un ou l'autre des délits prévus en l'àrliçlë précédent, pourra être déclarée par le second jugement incapable d'exercer tout ou partie des droits indiqués en l'article 3. — Dans le même cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'établissement pour un temps qui ne saurait excéder 1 mois, sous les peines portées par l'article 3 du décret du 29 décembre 1851 (amende de 25 à 500 fr. et emprisonnement de 6 jours à 6 mois). — Il pourra aussi, sous les mêmes peines, interdire seulement au débitant la faculté de livrer des boissons à consommer sur place. >> Art. 7. — « Sera puni d'un emprisonnement de fi jours à 1 mois et d'une amende de 16 fr. à 300 fr. quiconque aura fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur âgé de moins de 16 ans accomplis. — Sera puni des peines portées aux articles 5 et 6 tout cafetier, cabaretier, et autre débitant de boissons qui, ayant subi une condamnation en vertu du paragraphe précédent, se sera de nouveau rendu coupable, soit du même fait, soit de l'un ou l'autre des faits prévus en l'art. 4, § 1er. dans le délai indiqué en l'art. 5, §2. » Art. S. — « Le tribunal correctionnel, dans les cas prévus par la présente loi. pourra ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires, et en tels lieux qu'il indiquera. » Art. 9.— « L'article 463 du code pénal (voy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES) est applicable aux peines d'emprisonnement et d'amende portées par la présente loi.
» L'article 59 du même code {complicité, voy. ce mot) ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi. » Art. 10. — « Les procès-verbaux constatant les infractions prévues dans les articles précédents seront transmis au procureur de la République dans les 3 jours au plus tard, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés. » Art. 11. — « Toute personne trouvée en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics pourra être, par mesure de police, conduite à ses frais (par les agents de l'autorité) au poste le plus prochain, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. » Art. 12. — « Le texte de la présente loi sera affiché à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés el autres débits de boissons. Un exemplaire en sera adressé, à cet elfel. 'i tous les maires et à tous les cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons. — Toute personne qui aura détruit ou lacéré le texte afliche sera condamnée à une amende de 1 fr. à 5 fr. et aux frais du rétablissement de l'affiche.— Sera puni de même tout cabaretier, cafetier ou débitant chez lequel ledit texte ne se trouvera pas affiché. » Arl. 13. — « Les gardes chainpêtres sont chargés de rechercher, concurremment avec les autres officiers de police judiciaire, chacun sur le territoire pour lequel il esi assermenté, les infractions à la présente loi. Ils dresseront des procèsverbaux pour constater ces infractions. «
JAUGEAGE. — Opération par laquelle se constate la capacité ou le tonnage d'un navire. 151 le est
confiée à des préposés publics, dans les porls. Un décret du 24 mai 1873, mo-
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difié par les décrets des 25 juillet s'engagent à donner à celle d'entre 1S87, 7 mars 1889 et 22 juin 1904, elles qui gagnera une somme condétermine les règles de jaugeage venue on un objet déterminé, qui des navires de commerce; c'est d'a- forme Yenjeu de la partie. 1. — La loi fait une distinction près la jauge des navires que les navires français et étrangers doivent importante entre les jeux qui tiennent à l'adresse et à l'exercice, du acquitter les' taxes de navigation, de corps, et ceux qui sont de hasard. péage, de pilotage, etc. Le jaugeage des bateaux circulant Elle n'accorde action en justice que sur les llcuves, rivières, canaux, fait pour les dettes contractées dans les jeux de la première espèce. l'objet du décret du t?"i avril 1S99. Parmi les jeux privilégiés, le code JET. (Cod. coin., art. 410129.) 1.— Le jet est l'action de cite les courses à pied ou kcheval, jeter à la mer tout ou partie du char- les courses de chariot, le jeu de gement d'un navire pour l'alléger et paume. On y peut joindre là natale sauver. Il constitue une avarie tion, les combats de rameurs, le commune (voy. AVAUIE), sauf le cas tir au pistolet. Le législateur a où il n'y a pas de connaissement ou pensé qu'il pouvait, en pareil cas, de déclaration du capitaine concer- autoriser les joueurs à intéresser nant les marchandises jetées, et celui leur jeu dans un but d'émulation. nii les effets jetés étaient chargés Néanmoins il a donné aux tribunaux sur le lillac d'un navire qui ne fait la faculté de rejeter la demande pas la navigation an petit cabotage. toutes les fois que le prix stipulé L'ordre du jet des objets est lixé leur paraîtrait excessif. Quant aux jeux qui ne sont pas ainsi: d'abord ce sont les moins nécessaires, les plus pesants et de propres à exercer au fait des armes, on qui ne tiennent pas à l'adresse et moindre prix, puis les marchandises du premier pont, au choix du capi- à l'exercice du corps, comme les taine et sur l'avis des principaux de jeux de hasard, les jeux de caries, le jeu &'échecs, le jeu de billard, l'équipage. 2. Le code pénal punit d'une les jeux de quilles, la loi sans les amende de 1 à 3 fr. et d'un empri- prohiber, ne les reconnaît pas en sonnement de 3 jours au plus en cas justice; elle n'accorde, en effet, aude récidive celui qui a jeté de sa cune action en justice pour une dette maison sur la voie publique des de jeu de cette catégorie. Mais si le choses de nature à nuire par leur perdant s'est exécuté de lui-même cliule (art. 471,6°, et 474) et d'une en payant volontairement l'enjeu, la amende de 6 à 10 fr., et en outre loi ne l'admet pas à répéter ce qu'il d'un emprisonnement pendant 3 jours a volontairement payé, à moinsqu'il au plus (de 5 jours au plus en cas n'y ait eu. de la part du gagnant, de récidive) ceux qui auraient jeté dol, supercherie ou escroquerie. 2. — Voy. MARCHÉS A TERME. des pierres ou d'autres corps durs 3. — Ceux qui auront établi ou ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui.ou tenu dans les rues, chemins, places dans les jardins ou enclos, et ceux ou lieux publics des jeux de loterie qui auraient volontairement jeté des ou d'autres jeux de hasard seront corps durs ou des iminoudic.es sur punis d'une amende de fi à 10 fr. et quelqu'un. (Cod. pén., art. 475, S», suivant les circonstances d'un emprisonnement de 3 jours au plus; en •176 et 478.) JEU. (Cod. civ., art. 1964- outre seront saisis et confisqués les 1967; cod. pén., art. 410, 475,5°, tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries ainsi établis, 177 et 478; loi 12 juin 1907.) Le jeu est un contrat aléatoire ainsi que les enjeux, les fonds, den(du latin alea, coup de dé), par rées, objets ou lots proposés aux lequel deux on plusieurs personnes joueurs. Repris pour le même fait en
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état île récidive, les délinquants seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et punis d'un emprisonnement de fi jours à 1 mois et d'une amende de 16 à 200 fr. (Cod. pén., art, 47ti, ti", 477, 478.) 4. — Ceux qui ont tenu une maison de jeux de hasard, et y ont admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affilies, les banquiers de cette maison, ainsi que les administrateurs, préposés et agents, sont punis d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 100 fr. à 6000 fr. Ils peuvent eu outre, à compter du jour ou ils ont subi leur peine, être interdits, pendant une période de u à 10 ans, des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'art. 42 du code pénal. (Voy. INTERDICTION l>F.S DROITS CIVIQUES,CIVILS
ET DE FAMILLE.)
Dans tous les cas, sont confisqués tous les fonds ou effets qui sont trouves exposés au jeu, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux, les meubles et effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés. (Cod. pén., art. 410.) o. — En fait, des jeux (baccarat, petits chevaux) étaient tolérés et même autorisés dans les stations balnéaires et thermales, dans l'intérêt de la prospérité de ces stations. C'était là une illégalité. La loi du 15 juin 1907 a réglementé le jeu, dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatériques. En voici la teneur : 'Par dérogation à l'art.410 du code pénal, il veut être accordé aux cercles et casinos des stations balnéaires, thermales ou climatériques, sous quelque nom que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaire, limitée à la saison des étrangers,, d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard, sous les conditions suivantes (art. 1er). L'autorisation est accordée sur
l'avis conforme du conseil municipal par le ministre de l'Intérieur, après enquête et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil et approuvé par le ministre. — L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans 1rs salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception du prélèvement prévu à l'art. 4. L'autorisation peul être révoquée par le ministre de l'Intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté ministériel. — La révocation peut être demandée pour les mêmes causes par le conseil municipal au ministre qui doit statuer dans ie délai d'un mois. En cas de refus de celui-ci, le conseil municipal peul exercer un recours devant le conseil d'Etal. En aucun cas, même en cas d'abrogation ou de modification de la présente loi, le retrait de l'autorisation ne peut donner lieu à indemnité. Les autorisations antérieures ;i la dite loi, quelle qu'en soit l'origine, sont rapportées (art. 2). Tout cercle ou casino autorisé,organisé ou non en société, a un directeur et un coynité de direction responsables dont les noms, professions, domiciles doivent être connus de l'administration par une déclaration faite à la préfecture ou la sous-préfecture conformément aux dispositions de l'art. îj de la loi du' 1er juillet 1901 (voy. ASSOCIATION- . — Le directeur et les membres de ce comité doivent être Français, majeur-, jouissant de leurs droits civils et politiques, ainsi que tous ceux employés à un titre quelconque dan; les salles de jeux. Le directeur et les membres du comité de direction ne peuvent, en aucun cas, se suli^tiluer un fermier des jeux (art. 3). Indépendamment des conditions imposées au profit de la commune
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par le cahier des charges, un prélèvement de 15 °/0 est opéré sur le produit brut des jeux, au profit A'œuvresd'assistance.de prévoyance, d'hygiène on d'utilité publiques. — Une commission spéciale instituée au ministère de l'intérieur par le décret du 15 juin 1907 modifié par ceux des 5 juillet -1907 et 20 décembre 1908 en règle l'emploi (art. 4). Les infractions aux dispositions ci-dessus sont poursuivies contre les directeurs et les membres du comité Je direction et passibles des pénalités édictées par les deux premiers paragraphes do l'art. 410 du code pénal (voy. ci-dessus, 4). — L'article 463 de ce code (circonstances atténuantes) est applicable (art. 5). Les décrets des 21 juin et 17 août 1907 et 7 avril 1909 déterminent les règles à suivre pour l'instruction des demandes d'autorisation de jeux et pour la perception du prélèvement de 15 °/0. D'après ces décrets, les seuls jeux de hasard pouvant être autorisés sont : le baccarat à deux tableaux, le baccarat chemin de fer, l'écarté, le jeu des petits chevaux et ses variétés, le whist, le bridge, le bésigue et le piquet. — Le décret du S avril 190S réglemente les jeux dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales ou climatériques de l'Algérie. JEUNES DETEXUS. — (Loi 5 août 1S50.) — La situation des mineurs envoyés en correction par applicaliou des art. 66 et 67 du code pénal (voy. DISCERNEMENT) était digne de la sollicitude du législateur. On a senti d'abord la nécessité de les isofer des prisonniers adultes dans la société desquels ils ne pouvaient que se corrompre; la charité privée a trouvé ensuite, dans la fondation de colonies agricoles, le moyen efficace de rendre à la vie honnête et laborieuse des enfants que l'oisiveté et une mauvaise éducation de famille avaient placés sur une pente funeste. Les résultats obtenus ont amené le vide de la loi du 5 août 1850, relative à l'éducation et au patronage des jeunes détenus.
D'après celle loi, les mineurs des deux sexes détenus à raison de crimes, délits, contraventions aux lois fiscales, ou par voie de correction paternelle, reçoivent, soit pendant leur détention préventive, soit pendant leur séjour dans les établissements pénitentiaires, une éducation morale, religieuse et profcssionnelle (art. 1er). — Dans les maisons d'arrêt et de justice, un quartier distinct est affecté aux jeunes détenus de toute catégorie (art. 2). — Ceux qui sont acquittés en vertu de l'article 66 du code pénal, comme ayant agi sans discernement, mais non remis à leurs parents, sont conduits dans une colonie pénitentiaire ; ils y sont élevés en commun, et appliqués aux travaux de {'agriculture, ainsi qu'aux principales ininttuslries qui s'y rattachent. Il est pourvu à leur instruction élémentaire (art. 3). — Les colonies pénitentiaires reçoivent également les jeunes détenus condamnés à un emprisonnement de plus de 6 mois et qui n'excède pas 2 ans. — Pendant les 3 premiers mois, ces jeunes détenus sont renfermés dans un quartier distinct, et appliqués à des Iravaux sédentaires. A l'expiration de ce terme, le directeur peul, m raison de leur bonne conduite, les admettre aux travaux agricoles de la colonie (art. 4). — Les colonies pénitentiaires sont des établissements publics ou prives. — Les établissements publics sont ceux fondés par l'Etat, et dont il institue les directeurs. — Les établissements privés sont ceux fondés et dirigés par des particuliers, avec l'autorisation de l'Etat (art. 5). — Toute colonie pénitentiaire privée est régie par un directeur responsable, agréé par le Gouvernement, et investi de l'autorité des directeurs des maisons de correction. — Elle a un conseil de surveillance (art. 1 et 8). — Les jeunes détenus des colonies pénitentiaires peuvent obtenir, à titré
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d'épreuve, et sous des conditions déterminées par un règlement d'administration publique, d'être placés provisoirement hors de la colonie (arl. 9). — Il est établi une ou plusieurs colonies correctionnelles où sont JOUISSANCE (ABUS DE). — VOV. conduits et élevés : 1° les jeunes détenus condamnés à un emprison- AnUS DE JOUISSANCE. JOUISSANCE LÉGALE. — Droit nement, de plus de 2 années; — 2° les jeunes détenus des colonies de jouir des biens personnels de leurs enfants mineurs accordé par la loi aux pénitentiaires déclarés insubordonnés. Cette déclaration, rendue, sur la père et mère. (Cod civ., art. 384-387.; proposiiion du directeur, parle con- — Voy. PUISSANCE PATERNELLE, 4. JOUR. — Ouverture pratiquée dans seil de surveillance, est soumise à l'approbation du ministre de l'inté- un bâtiment garnie d'une grille et fermée par un verre dormant, c'est-àrieur (art. 10). dire qui ne peut pas s'ouvrir, pour — Les jeunes détenus des coloéclairer une pièce et non pour l'aérer. nies correclionnelles sont, pendant les 6 premiers mois, soumis à l'em- (Cod. civ., arl. 675-677.) — Il n'est pas permis de praprisonnement et appliqués à des Iratiquer des jours dans un mur mivaux sédentaires. A l'expiration de toyen, même à verre dormant, sans ce terme, le directeur peut, en raison le consentement du voisin. de leur bonne conduite, les admettre 2. — Le propriétaire d'un mur aux travaux agricoles de la colonie non mitoyen, joignant immédiate(art. 11). ment l'héritage d'autrui, peut pra— Sauf ces prescriptions, les rètiquât dans ce mur des jours qui gles lixées pour les colonies pénidoivent être garnis d'un treillis du tentiaires sont applicables aux cofer dont les mailles ont un décimètre lonies correctionnelles (art. 12). d'ouverture au plus, et d'un châssis — Les colonies pénitentiaires et à verre dormant. correctionnelles sont soumises à la Ces fenêtres ou jours ne peuvent surveillance spéciale du procureur être établis qu'à 26 décimètres général du ressort, qui est tenu de au-dessus du plancher ou du sol de les visiter chaque année. Elles sont, la chambre qu'on vent éclairer si en outré, visitées chaque année par c'est à rez-de-chaussée, et à 19 déciun inspecteur général délégué par le mètres au-dessus du plancher pour ministre de l'intérieur (art. 14). les étages supérieurs. — Les règles tracées pour la créa3. — Il convient de remarquer que lion, le régime et la surveillance des le voisin a la faculté, s'il le veut, de colunies pénilenliaires s'appliquent construire un mur de manière à aux maisons pénitentiaires desti- obstruer les jouis donnant ainsi nées à recevoir les jeunes fdles déte- sur son héritage. nues (art. 15). JOURNAL. — (Loi 29 juillet 1881, ;— Les maisons pénitentiaires re- art. 5-14, et 22 juillet 1895.) çoivent: 1" les mineures détenues Publication périodique, ordinaipar voie de correction paternelle; — rement quotidienne, mais pouvant 2° les jeunes lillesde moins de 18 ans être hebdomadaire, mensuelle, etc. condamnées à l'emprisonnement pour La loi du 29 juillet 1881 sur la une durée quelconque; — 3" les liberté de la presse contient sur la jeunes Mlles acquittées comme ayant presse périodique les dispositions agi sans discernement, et non remises suivantes : à leurs parents (art. 16). Chap. 11. — § 1er; — Du DROIT — Les jeunes filles détenues dans DE PUBLICATION, DE LA GÉRANCE, DE les maisons pénitentiaires sont ap- LA DÉCLARATION ET DU DÉPÔT AU PAU"
pliquées aux travaux qui conviennent à leur sexe (arl. 17). — Au 31 décembre 1906, l'effectif des établissements d'éducation correctionnelle était de 2 657 garçons et de 618 filles.
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�JOUR QL'ET.
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JOUR
— Art. 5. — « Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l'art. 7. » Art. 6. — « Tout journal ou écrit périodique aura un gérant. — Le gérant devra être Français, majeur, avoir la jouissance de ses droits civils, et n'être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire. » Art. 7. — « Avant la publication Je tout journal ou écrit périodique, il sera l'ait, au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant: 1° le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ; — 2° le nom et la demeure du gérant; — l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé. — Toute mutation dans les conditions ri-dessus éniunérées sera déclarée dans les 5 jours qui suivront. » Arl. 8.— « Les déclarations seront faites p3r écrit, sur papier timbré, et signées des gérants. Il sera donné récépissé. » Arl. 9. — « En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7, 8, le propriétaire, le gérant, on, à défaut, l'imprimeur, seront punis d'une amende de 50 fr. à 500 fr. — Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication inégoUère continue, d'une amende de 100 fr., prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification s'il a été rendu par défaut; et ce, nonobstant opposition ou appel, si l'exécution provisoire est ordonnée. — Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours. » Art. 10. — « Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit pério-
dique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance; deux exemplaires signés du gérant. — Pareil dépôt sera fait au ministère de l'intérieur, pour Paris et le département de la Seine, el, pour les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture, ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département, ni chefs-lieux d'arrondissement. — Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de 50 fr. d'amende contre le gérant. » Art. 11. — « Le nom du gérant. sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine, contre l'imprimeur, de 16 fr. à 100 fr. d'amende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition. »
§ 2. — DES IIECTIEICATIONS. —
Arl. 12. — « Le gérant est tenu d'insérer gratuitement, en tète du plus prochain numéro du journal on écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes do sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique. — Toutefois,ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel elles répondront. — En cas de contravention, le gérant sera puni d'une amende de 100 fr. à i 000 fr. » Arl. 13. — « Le gérant sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, s'il n'eu était pas publié avant l'expiration des 3 jours, les réponses do tonte personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 50 fr. à 500 fr., sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. — Celle insertion devra être faite à la mime place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée.Elle sera gratuite^, lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de la longueur dudit article. Si elles le
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dépassent, le prix d'insertion sera du pour le surplus seulement. Il sera calculé au prix des annonces judiciaires. » § 3. — DES JOURNAUX ou ÉCRITS PÉRIODIQUES ÉTRANGERS: — Art. 14. — « La circulation en France des journaux et écrits périodiques publiés à l'étranger ne pourra être interdite que par une décision spéciale délibérée en conseil des ministres. — La circulation d'un numéro peul être interdite par une décision du ministre de l'intérieur. — La mise en vente ou la distribution, faite sciemment au mépris de l'interdiction, sera punie d'une amende de 50 fr. à 500 fr. » — Cet article esl également applicable aux journaux publiés en France, en langue étrangère (loi 22 juillet 1895).
JOURNAL (LIVRE): DE COMMERCE. JOURNAL OFFICIEL. —
—
VOV. LIVRES
1. —
Journal rédigé par un service placé dans les attributions du ministre de l'intérieur et qui, depuis le décret du 5 novembre 1870, sert à la promulgation des lois et décrets. 2. — Une publication spéciale, ayant pour titre : Journal officiel, édition des communes, a remplacé, à partir du 1er janvier 1885, le Bulletin des communes. Depuis celte époque, les communes autres que les chefs-lieux de canton reçoivent cette édition spéciale, publiée en placard, en une feuille hebdomadaire par l'administration du Journal officiel, rédigée par les soins et sous la surveillance du ministre de l'intérieur, el contenant les lois, décrets et instructions du gouvernement, reproduits textuellement ou par analyse, et, dans la mesure du possible, les travaux de la Chambre des députés et du Sénat. — Cette publication officielle doit être affichée dans chaque commune, à l'endroit le plus apparent. — Le prix d'abonnement est de 4 fr. par an, il est acquitté par les communes et constitue pour elles une dépense obligatoire: (l)écr. 31 décembre 1884, art. 2 et 3.) 3. — Un Bulletin annexe au
Journal officiel a élé créé par décret du 27 février 1907, en exécution de l'art. 3 de la loi de finances du 30 janvier 1907, qui prescrit l'inscription, dans ce bulletin, d'une notice contenant des ènonciations déterminées, à.la charge des sociétés financières qui offrent an public des titres de quelque nature qu'ils soient. (Voy. SOCIÉTÉ, sect. III.) Ce bulletin parait le lundi de chaque semaine, il peut èlre l'objet d'un abonnement spécial ou èlre acheté séparément au numéro. JOURS DE PLANCHE. — On appelle jours de planches ou staries le délai dans lequel l'affréteur esl tenu d'amener au quai les marchandises que le capitaine doit charger dans le navire, et le délai dans lequel le chargeur doit recevoir ou capitaine les. mêmes marchandises après l'arrivée du bâtiment. — Ce délai est fixé dans le contrat d'affrètement, ou, à défaut, par \'usaf/e des lieux. (Cod. corn., arl. 273 et27i.) L'usage est d'accorder 15 jours île planche pour la charge et autant pour la décharge, quand il s'agit d'un voyage de long cours ou au grand cabotage, et 3 jours seulement, quand il s'agit d'un voyage au petit cabotage. Les jours employés en sus des jours de planche ou staries fixés par la convention on l'usage s'appellent surslarics ou surestarics : ils donnent lieu, pour l'affréteur, à une indemnité appelée également sureslaries, et, s'il y a un retard exceptionnel, à une indemnité supplémentaire, appelée conlre-surestaries ou sur-sureslaries. JOURS FÉRIÉS. — Du lalin fériée; jours de fêle. — Ce sont les jours consacrés à la célébration des fêtes reconnues par la loi. — Voy.
FETES. JUD1CATUM SOLVI. (Cod. civ., art. 16, mod. par loi 5 mars 1895; Cod. proc. civ., arl. 166-167.)— Expression signifiant: payer le jugé.— On appelle ainsi la caution qn en toiiles matières, l'étranger demandeur est tenu de fournir lorsque le défendeur le requiert. Par ce moyen, si
�JUGE l'étranger venait à disparaître après avoir "perdu sa eause, le Français pourrait se faire rembourser par la caution les fiai» qu'il a été forcé de faire pour défendre son procès et qui sont à la charge de la partie qui succombe, ainsi que les dommages-intérêts résultant du procès. 1. — Le jugement qui ordonne la caution fixe la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fournie : le demandeur qui consigne cette somme ou qui justifie que ses immeubles, situés en France, sont suffisants pour en répondre, est dispensé de la fournir. 2. — L'étranger qui a été admis à élablir son domicile en France est dispensé de la caution judicatum solvi. JUDICIAIRE (CONSEIL). — Voy.
CONSEIL JUDICIAIRE:
JUGE ordre et d'une distribution entre créanciers des deniers saisis ou du prix de vente des immeubles du débiteur (cod. proc. civ., art. 657-65S, 749-750) ; — d'une liquidation judiciaire (loi 4 mars 18S9, art. 4). JUGE DE PAIX. — Voy. JUSTICE
DE PAIX.
JUDICIAIRE
POUVOIR
(POUVOIR). — Voy.
JUDICIAIRE.
JUGE. — Dans sa plus ' large acception, le mot juge s'applique à tout magistrat, préposé par l'aulorité publique pour rendre la justice aux particuliers. Dans un sens restreint, il sert à désigner les membres des tribunaux de première instance ou de commerce par opposition aux membres des cours d'appel ou de la cour de cassation qui ont le nom de conseillers. — Voy. ALLIANCE, 5 ;
— CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGIS— TRATURE;
—
DÉNI
DE
JUSTICE;
EMPIÉTEMENT DES
AUTORITÉS
ADMINISMACISTRIBUDE
TRATIVES ET JUDICIAIRES; TIIAT; NAL
— —
—■
PRISE A
PARTIE; —
DE
COMMERCE:
TRIBUNAL;
l'Ill'MIÈllE INSTANCE.
JUGE-COMMISSAIRE. — Se dit (lu juge commis par un tribunal pour surveiller ou diriger certaines opérations; telles sont celles : d'un partage de succession, dans les RÈT;— MANDAT DE COMPARUTION ; — cas où la loi exige qu'il soit fait en MANDAT DE DÉPÔT. 3. — Trois juges d'instruction justice (cod. civ., art. 823 ; cod. proc. civ., art. 969) ; — d'une faillite peuvent être compétents : celui du (cod.com., art. 4S1-434) ; — d'une lieu du délit, celui de la résidence vérification d'écritures (cod. proc. de l'inculpé; celui du lieu où il a été civ., art. 196); — d'une enquête trouvé. C'est le juge qui, le premier, (cod. proc. civ., art. 255) ; — d'un a délivré un mandat d'amener qui
JUGE D'INSTRUCTION. — (Cod. instr. crim., livre 1er, cliap. VI-IX, mod. par lois 17 juillet 1856, 14 juillet 1865, et 8 décembre 1897.) On donne ce nom an juge qui, dans chaque tribunal d'arrondissement, est spécialement chargé d'instruire ou d'informer relativement aux crimes et aux délits. Celte fonction, conférée au juge par décret pour trois ans, peut lui être renouvelée indéfiniment. Il conserve d'ailleurs ses fonctions rie juge pendant qu'il est chargé de l'instruction; toutefois l'article 1er de la loi du S décembre 1897 lui défend de concourir an jugement dcs<afi"aires qu'il a instruites. 1. — Le juge d'instruction fait citer devant lui les personnes indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le procureur de la République, ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou du délit, soit de ses circonslanc.es. 11 se transporte, s'il y a lieu, au domicile de l'inculpé, pour y faire perquisition, il procède à son interrogatoire en présence de son conseil ou lui dûment appelé. — Voy. CONSEIL. 2. — Le juge d'instruction, pour faire comparaître l'inculpé ou même pour s'assurer de sa personne, afin qu'il ne se soustraie pas à l'action de la justice, délivre des ordres ou mandats qui tlilièrent de nom et d'effets, selon les circonstances et la gravité de l'inculpation. — Voy. MANDAT D'AMENEU; — MANDAT D'AR-
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JURI
reste saisi, dans le cas où plusieurs l'auraient été successivement. 4. — Lorsque la procédure instruite par le juge d'instruction esl achevée, elle est communiquée au procureur de la République, qui prend telles réquisitions qu'il juge convenables. Le juge d'instruction rend alors une ordonnance par laquelle, faisant ou non droit à ces réquisitions, il statue sur la suite à donner à la procédure. !i. — Si le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention. ou s'il n'existe pas contre l'inculpé des charges sullisantes de culpabilité, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu, et,~ si l'inculpé a été arrêté, il est mis en liberté. — Si le fait ne constitue qu'une contravention, l'inculpé est renvoyé devant le tribunal de simple police, et, s'il a été arrêté, il est remis en liberté. Si le fait constitue un délit, l'inculpé est renvoyé devant le tribunal de police correctionnelle. Si le fait constitue un crime, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'inculpé devant la chambre des mises en accusation, qui renvoie à son tour ce dernier, s'il y a lieu, devant la cour d'assises. JUGEMENT. — (Cod. proc. civ., art. 116-162.) Du latin jus, droit, el dicere, dire. — Se dit, en général, de toute décision émanée d'un tribunal judiciaire. Mais on donne spécialement la qualification de jugement aux décisions des tribunaux inférieurs, justices de paix, tribunaux d'arrondissement, tribunaux de commerce, conseils de prud'hommes. Les décisions de la cour de cassation et des cours d'appel portent le nom d'arrêts. 1. — Les jugements sont dits contradictoires lorsqu'ils sont rendus sur les conclusions des deux parties représentées par des avoués; — par défaut, lorsque la partie assignée n'a pas constitué d'avoué (défaut contre partie ou faute de compa-
raître), ou lorsque ce dernier ne s'est pas présenté (défaut contre avoué on faute de conclure); — en premier ou en dernier ressort, selon qu'ils sont ou non susceptibles d'appel devant une juridiction supérieure. — Voy. APPEL; — OPPOSITION A JUGEMENT; — exécutoires ou non exécutoires par provision, suivant que leur exécution peut être, ou non, poursuivie malgré l'opposition on l'appel; —définitifs, quand ils.terminent un procès ou statuent sur un incident dont le tribunal n'a plus à s'occuper; ou avant faire droit, quand ils prescrivent certaines mesures, pour cause d'urgence, ou pour faire avancer le procès, mais non pour le terminer. Ces derniers jugements se subdivisenf en provisoires, préparatoires et interlocutoires. 2. — Tout jugement est motivé, à peine de nullité. 3. — Les recours ouverts par la loi contre les jugemenls.se divisent en recours ordinaires el en recours extraordinaires. Les premiers sont l'opposition, qui ne concerne que les jugements par défaut, et l'appel, dans le cas où il est recevable; — les seconds sont la tierce-opposition, hrequile civile, la prise à partie et la cassation. — (Voy. ces mois.) JURANDES." — Voy. MAÎTRISES
ET JURANDES. JURÉ.
— Voy.
JURY.
— Se dit d'une personne versée dans la science du droit, ou faisant profession de donner ses 'conseils, oralement ou pur écrit, sur les affaires litigieuses. 1. — Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qu'après y avoir élé autorisé par le conseil de famille, el de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur de la République. La transaction est ensuite homologuée par le tribunal. (Cod. civ., art. 467.) 2. — La requête civile doit èlre appuyée de la consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans an moins près l'un des tribunaux du ressort de la cour dans laquelle le
JURISCONSULTE.
�JURY
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JURY
jugement a été rendu. (Cod. proc. civ., art. 495.) JURISPRUDENCE!. — Ce mot sert à désigner tantôt la science du droit, tantôt \ ensemble des décisions judiciaires sur un point de droit controversé. C'est ainsi que l'on dit : la jurisprudence de ta cour de cussation. la jurisprudence du conseil d'Elat, etc. — I.a jurisprudence est à la législation ce que la pratique est à la théorie, car elle présente l'application des principes et des textes aux affaires humaines; ce qui est, en définitive, le but essentiel de la science du droit. JURY; — (Cod. inslr. crim., art. :I12 et suiv. : lois 21 novembre 1872. :;l juillet 1875, 19 juin 1881. 19 mars 1907, 17 juillet et 10 décembre 1908; décr. I2avril 1907 et 17 juillet 1908.) Mol anglais adopté en France pour di signer une commission de simples ntoyens appelés à l'occasion d'un fail qualifié crime, et chargés de décider si l'individu qui est accusé est coupable ou non, et s'il existe en sa faveur des circonstances atténuantes. 1. — Une modification considérable a élé introduite dans l'organisation du jury par la loi du 21 novembre 1S72 dont voici le lexte :
TITRE IER. ■
—
DES
CONDITIONS
RE-
QUISES POUR ETRE JURÉ.
Art. — « Nul ne peut remplir les fonctions de juré, à peine de nullité des déclarations de culpabilité auxquelles il aurait concouru, s'il n'est ilgé de 30 ans accomplis, s'il ne jouit des droits politiques, civils et de famille, ou s'il est dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité établis par les deux articles suivants. » Art. 2. — « Sont incapables u être jurés : 1° Les individus qui ont été condamnés, soit à des peines afllictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement; — 2" Ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi; — 3° Les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics; — 1» Les con-
1er.
damnés à un emprisonnement de 3 mois a'u moins; toutefois, les condamnations pour délits politiques ou de presse n'entraîneront que l'incapacité temporaire dont il est parlé au § 11 du présent arlicie; — 5° Les condamnés à l'amende ou 6 l'emprisonnement, quelle qu'en soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires publics, attentats aux mœurs prévus par les art. 330 el 334 du code pénal, délit d'usure; les condamnés à l'emprisonnement pour outrage il la morale publique et religieuse, attaque contre le principe de la propriété et les droits de famille, délits commis contre les mœurs par l'un des moyens énoncés dans l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819, pour vagabondage ou mendicité, pour infraction aux dispositions des art. 60, 63 et 65 de la loi sur le recrutement de l'armée et aux dispositions de l'art. 423 du code pénal, de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1S51 et de l'art. 1er de la loi des 5-9 mai 1855; pour les délits prévus par les art. 134, 142, 143, 174, 251, 305, 345, 362, 363, 364, § 3, 365, 366, 387, 389, 399, § 2, 400. § 2, 41S du code pénal; — 6U Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace ; — 7° Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués; — 8° Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire eu France ; — 9° Ceux auxquels les fonctions de juré ont élé interdites en vertu de l'art. 396 du code d'instruction criminelle ou de l'art. 42 du code pénal ; — 10° Ceux qui sont sous mandai d'arrêt ou de dépôt; — 11° Sont incapables, pour cinq ans seulement, à dater de l'expiration de leur peine, les condamnés à un emprisonnement de moins de 3 mois pour quelque délit que ce soil, même pour les délits politiques on de presse; — 12° .Sont également incapables les interdits, les individus pourvus île conseils judiciaires, ceux qui sont
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delà session et pour chaque journée, placés dans un établissement public une indemnité fixée à S fr. pour la d'aliéné-, en vertu de la loi du 30 cour d'assises de la Seine, à 6r,:;n juin 183S. >. Art: 3. —« Les fonctions de juré pour les cours d'assises siégeant dans les villes de 40 000 habitants et ausont incompatibles avec celles de dessus; et à 5 fr. pour les cours député, de minisire, membre du conseil d'État, membre de la cour des d'assises siégeant dans les autres villes. (Loi et décr. 17 juillet 1908.) comptes, sous-secrétaire d'Etat ou Ces dernières dispositions ont été secrétaire général d'un ministère, préfet et sous-préfet, secrétaire gé- établies en vue de mettre les ouvriers el\esemploi/és pratiquement à même néral de préfecture, membre de la cour de cassation ou des cours d'ap- de remplir les fonctions de juré et pel, juge titulaire ou suppléant des de leur donner la faculté de renoncer tribunaux civils et des tribunaux de à la dispense prévue par le 2° de commerce', officier du ministère pu- l'art. S ci-dessus de la loi de 1872. Tune H. — DE LA COMPOSITION blic près les tribunaux de première instance, juge de paix, commissaire DE LA LISTE ANNUELLE. Art. 6. — « La liste annuelle du de police, militaire de l'armée de terre ou de mer en activité de service jury comprend : — Pour le département de la Seine, 3000 jurés; pour et pourvu d'emploi, fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, les attires départements, 1 jure par des contributions indirectes, des fo- 300 habitants, sans toutefois que le rêts de l'Etat et de l'administration nombre des jurés puisse être infédes télégraphes, instituteur primaire rieur à 400 et supérieur à 600. — La liste ne peut comprendre que des communal. » Art. 4. — « Ne peuvent être citoyens ayant leur domicile dans le Jurés les domestiques et serviteurs département. » Art. 7. — « Le nombre des jurés à gages, ceux qui ne savent pas lire pour la liste annuelle est réparli. et écrire en français. » par arrondissement et par canton, Art. 5. — « Sont dispensés des fonctions de juré : — 1° Les septua- proportionnellement au tableau offigénaires; — 2° Ceux qui ont besoin ciel de la population. Cette répartipour vivre de leur travail manuel et Lion est faite par arrêté du préfel journalier; — 3° Ceux qui ont rempli pris sur l'avis conforme de la coinlesdites fonctions pendant l'année mission départementale, et, pour le département de la Seine,'sur l'avis courante ou l'année précédente. » — Les membres du jury criminel conforme du bureau du conseil généreçoivent, s'ils le requièrent : 1° une ral, au mois de juillet de chaque indemnité de déplacement de 0r,10 année. — A Paris, là répartition esl par kilomètre parcouru en allant, et faite entre les arrondissements et les autant pour le retour, lorsqu'à raison quartiers. — En adressant au juge île des fonctions qu'ils doivent remplir, paix l'arrêté de répartition, le préfel ils sont obligés de se transporter à fui fait connaître les noms des jun s plus de 2 kilomètres de leur rési- du canton désignés par le sort pendence; — 2° pendant la durée de la dant l'année courante et pendant session, et pour chaque journée, une l'année précédente. » Art. S. — « Une commission indemnité de séjour de 10 fr. à Paris: de S fr. dans les villes de composée, dans chaque canton, du 40 000 habitants et au-dessus: et de juge de paix, président, des sup6 fr. dans les autres villes. (Loi 19 pléants du juge de paix, et des maires de toutes les communes du mars 1907 et décr. 12 avril 1907.) — Les membres du jury criminel canton, dresse une liste préparaqui n'ont pas droit, d'après les dis- toire de la liste annuelle. Cette lisle positions qui précèdent, reçoivent, contient un nombre de noms double sur leur demande, pendant là durée de celui fixé pour le contingent du
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canton. — Dans les cantons formés d'une seule commune, la commission est composée, indépendamment du jilgé de paix et de ses suppléants, du maire de la commune et de deux conseillers désignés par le conseil municipal. — Dans les communes divisées en plusieurs cantons, il y a autant de commissions nue de cantons. Chacune de ces commissions est composée, indépendamment du juge de paix et de ses suppléants, du maire de la ville ou d'un adjoint délégué par lui, de deux conseillers municipaux désignés par le conseil, et des maires des communes rurales comprises dans le canton. » Art. 9. — « A Paris, les listes préparatoires sont dressées pour chaque quartier par une commission composée du juge de paix de l'arrondissement ou d'un suppléant du juge de paix, président, du maire de l'arrondissement ou d'un adjoint, du conseiller municipal nommé dans le quartier et, en outre, de 4 personnes désignées par ces trois premiers membres parmi les jurés qui ont été portés l'année précédente sur la liste de l'arrondissement et qui ont leur domicile dans le quartier. >> Ail. 10. — « Les commissions chargées de dresser les listes préparatoires se réunissent dans la première quinzaine du mois d'août, au chef-lieu de leur circonscription, sur la convocation spéciale du juge de paix, délivrée dans la forme administrative. — Les listes sont dressées en deux originaux, dont l'un reste déposé au greffe de la jusliee de paix et l'antre est transmis au greffe du tribunal civil de l'arrondissemé'rit. — Dans le département de la Seine, le second original des listes dressées par les commissions de canton ou de quartier est envoyé au greffe du tribunal de la Seine. — Le public est admis à prendre connaissance des listes préparatoires pendant les 15 jours qui suivent le dép6t de ces listes au greffe de la justice de paix. » Art. 11. — u La liste annuelle est dressée, pour chaque arrondisse-
ment, par une commission composée du président du tribunal civil ou du magistrat qui en remplit les fonctions, président, des juges de paix et des conseillers généraux. En cas d'empêchement, le conseiller général d'un canton sera remplacé par le conseiller d'arrondissement, ou, s'il y a deux conseillers d'arrondissement dans le canton, par le plus âgé des deux. — A Paris, la commission est composée, pour chaque arrondissement, du président du tribunal civil de la Seine ou d'un juge délégué par lui, président, du juge de paix de l'arrondissement et de ses suppléanls, du maire, des 4 conseillers municipaux de l'arrondissement. — Les commissions de Saint-Denis et de Sceaux sont préridées par un juge du tribunal civil de la Seine, délégué par le président de ce tribunal. » Art. 12. — « Dans tous les cas prévus par la présente loi, le maire, s'il est empêché, sera remplacé par un adjoint expressément délégué. .. Art. 13. — « La commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés se réunit au chef-lieu judiciaire de l'arrondissement, au plus lard dans le courant de septembre, sur la convocation faite par le président du tribunal civil. — Elle peut porter sur cette liste des noms de personnes qui n'ont point été inscrites sur les listes préparatoires des commissions cantonales, sans toutefois que le nombre de ces noms puisse excéder le quart de ceux qui sont portés pour le canton.—Elle a également la faculté d'élever ou d'abaisser, pour chaque canton, le contingent proportionnel fixé par le préfet, sans toutefois que la réduction ou l'augmentation puisse excéder le quart du contingent du canton, ni modifier le contingent de l'arrondissement. — Les décisions sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. » Art; 14. — « La liste de l'arrondissement, définitivement arrêtée,
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est signée séance tenante. Elle est transmise, avant le. l<" décembre, au greffe de la cour ou du tribunal chargé de la tenue des assises. » Art. 15. — « Une liste spéciale des jurés suppléants, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, est aussi formée chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury. — Elle comprend 300 jurés pour Paris, 50 pour les autres déparlements. — Cette liste est dressée par la commission de l'arrondissement où se tiennent les assises. — A Paris, chaque commission d'arrondissement arrête une liste de 15 jurés suppléants. » Art. 16. — « Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal chef-lieu d'assises dresse, dans la première, quinzaine de décembre, la liste annuelle du département, par ordre alphabétique, conformément aux listes d'arrondissement. Il dresse également la liste spéciale des jurés suppléants. » Art. 17. — « Le juge de paix de chaque canton est tenu d'instruire immédiatement le premier président de la cour ou le président du tribunal chef-lieu d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les membres dont les noms sont portés sur la liste annuelle. Dans ce cas, il est statué conformément à l'art. 390 du code d'instruction criminelle. » TITRE III. — DE LA COMPOSITION
DE LA LISTE nu JURY SESSION. POUB CHAQUE
Art. 18. — « Dix jours au moins avant l'ouverlure des assises, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal du cheflieu d'assises, dans les villes où il n'y a pas de cour d'appel, tire au sort en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des 36 jurés qui forment la liste de la. session. 11 tire en outre 4 jurés suppléants sur la liste spéciale. — » Si les noms d'un ou de plusieurs jurés ayant rempli lesdites fonctions pendant Vannée courante ou pendant Vannée précédente
viennent à sortir de l'urne, ils seront immédiatement remplacés sur la liste de session par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés tirés au sort. >. (Loi 31 juillet 1875.) Art. 19. — « Si, au jour indiqué pour le jugement, le nombre des jurés est réduit à moins de 30 par suite d'absence ou pour toute autre cause, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription; en cas d'insuffisante, par les jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur 'a liste spéciale; subsidiairement, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle. Dans le cas prévu par l'art. 90 du décret du 6 juillet 1810 (convocation des assises pour un lieu autre que celui où elles se tiennent habituellement), le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi li s jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle. » 2. — Tout juré qui ne s'est pus rendu à son poste, sur la citatiun qui lui a été notifiée, est condamné par la cour d'assises à une amemk de 200 à 500 fr. pour la première fois; de 1 000 fr. pour la seconde, et de 1 500 fr. pour la troisième. Cette dernière fois, il est déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré. Sont exceptés ceux qui juslilienl de Vimpossibilité où ils se trouvaient de se rendre au jour indiqué. La cour prononce sur ia validité de l'excuse. 3. — Pour former la liste du jury de chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés est fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, et en présence de l'accusé et du procureur général. — Le nom de chaque juré répondant à l'appel est déposé dans une urne. — L'accusé,premièrement, ou son conseil, et le procureur général ont la faculté de récuser tels jurés qu'ils jugent à propos, à Mesure que leurs noms sortent de l'urne, et sans énoncer de motifs. Le jury est formé
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il l'instant où il est sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés. Les récusations que peuvent faire l'accusé et le procureur général s'arrêtent lorsqu'il ne reste que douze jurés. (. — Lorsque le jury de jugement est formé conformément aux dispositions qui précèdent, le président, en audience publique, adresse aux jurés, debout et découverts, le dismurs suivant : .< Vous jure: et promettez, devant Dieu et devant, tes hommes, d'examiner avec l'attention laplus scrupuleuse- les charges i/ui seront portées contre N...; de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. » Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : Je le jure, à peine de nullité. 5. — A la suite de l'interrogatoire de l'accusé, des dépositions des témoins, du réquisitoire du ministère public et de la plaidoirie du défenseur, le président pose aux jurés les questions qu'ils auront à résoudre par oui ou par non, au scrutin secret. — La loi du 19 juin 18S1, modifiant l'article 336. du code pénal, a spéciïte que le président, après la clôture des débats, ne peut, a. peine de nullité, résumer, comme il devait jusqu'alors le faire, les moyens de l'accusation et de la défense. L'expérience avait démontré que trop souvent ce résumé se transformait en réquisitoire à l'heure où la défense était close. 6. — Le président rappelle aux jurés les fonctions qu'ils ont à rem-
plir et il pose les questions comme il est dit ci-après. L'a question résultant, de l'acte d'accusation est posée en ces termes: « L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, avec toutes les circonstances comprises dans l'acte d'accusation ? » S'il résulte des débals une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera la question suivante : « L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance? » Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président doit, à peine de nullité, poser la question ainsi qu'il suit: «. Tel fait est-il constant? » Si l'accusé a moins de 18 ans, le président pose, à peine de nullité, cette question : « L'accusé a-t-il agi avec discernement ? » En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertit le jury, à peine de nullité, que s'il pense, a la majorité, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il doit en faire la déclaration en ces termes : 'i A la majorité, il y a des circonslanr.es atténuantes en faveur de l'accusé. » Ensuite, le président remet les questions écrites auxjurés, dans la personne du chef du jury ; il y joint l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins. Le président avertit le jury que tout vole doit avoir lieu au scrutin secret. Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendent dans leur chambre pour y délibérer. Leur chef est le premier juré désigné pur le sort, ou celui qui est choisi par eux et du consentement de ce dernier. 30.
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Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur l'ait lecture de l'instruction suivante qui est en outre affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre : « La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièremeiit dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point : Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins. Elle ne leur dit pas non plus : Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de lémoins ou de tant d'indices ; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : « Avez-vous une intime conviction ? » » Ce qu'il est. bien essentiel de ne pas perdre de vue, c'est que toute la délibération du jury porte sur l'acte d'accusation; c'est aux fails qui le constituent et qui en dépendent qu'ils doivent uniquement s'attacher; et ils manquent à leur premier devoir lorsque, pensant aux dispositions des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire. Leur mission n'a pas pour objet la poursuite ni la punition des délits; ils ne sont appelés que pour décider si l'accusé est, ou non, coupable du crime qu'on lui impute. » — Les jurés ne peuvent sortir île leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration. — Nul ne peut y entrer pendant la délibération, pour quelque cause que ce soit, sans une autorisation écrite du président.
Celui-ci ne doit y pénétrer que s'il est appelé par le chef du jury et accompagné du défenseur de l'accusé du ministère public et du greffier. Mention de l'incident est faite au procès-verbal. — Le président est tenu de donner au chef de la gendarmerie de service l'ordre spécial et par écrit de faire garder tes issues de la chambre du jury : ce chef est dénommé et qualifié dans l'ordre. — La cour peut punir le juré contrevenant d'une amende de 500 fr. au plus. Tout autre qui enfreint l'ordre ou celui qui ne le fait pas exécuter peut être puni d'un emprisonnement de 24 heures. (Art. 343 cod. instr. crim., mod. par loi 10 décembre 1908.) 7. — Les jurés délibèrent sur le fait principal et ensuite ,sur chacune des circonstances. Le chef dus jurés lit successivement chacune des questions posées comme il est dit ci-dessus, et le vole a lieu au scrutin secret. La décision du jury, tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes, se forme à la majorité. La déclaration du jury constate cette majorité, sans que le nombre de voix puisse ;/ être exprimé, à peine de nullité. Les jurés rentrent ensuite dans l'auditoire et reprennent leur place. Le président leur demande quel est le résultat de leur délibération. I.e chef du jury se lève, et, la main placée sur son cœur, il dit : « Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est : Oui, l'accusé, etc. Non, l'accusé, etc.» La déclaration du jury est signée par le chef et remise par lui an président, le tout en présence des jurés. — Elle ne peut jamais être sonmise à aucun recours. 8. — Dans le cas où l'accusé est reconnu coupable, et si la cour est convaincue que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompes au fond, elle déclare qu'il est sursis au jugement et renvoie l'affaire à la session suivante, pour y être soumise à un nouveau jury,
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,|ont ne peut faire partie aucun des jurés qui oui pris part à la déclaralion annulée. — Nul n'a le droit de provoquer cette mesure;, la cour ne peut l'ordonner que d'office, immédiatement après que la déclaration du jury a été prononcée publiquement. Après la déclaration du second jury, la cour ne. peut ordonner un nouveau renvoi, même quand celte déclaration serait conforme à la première.
JURY D'EXPROPRIATION*
POUII PUBLIQUE
—
Voy.
BXPBOPiiiATtoH
CAUSH
D'UTILITÉ
JUSTICE (coun
I1K IUSTICE.
, III. DE). — Voy. ). — Voy.
DE
COUP.
JUSTICE (DÉNI
11H JDSTICE.
DE
DÉNI
JUSTICE
PRISONS.
(MAISON
DE
).
— Voy.
(Lois 24 août 1790, 25 mai 1838, art. H à 21, mod. par loi 2 mai 1855 ; loi 12 juillet 1905; cod. proc. civ., art. 1-liS ; cod. tb'str. crim., arl. 137-165, 172-178, 179, mod. par loi 31 décembre 1900). Instituée en 1790, la justice de ■paix forme le premier degré de la hiérarchie judiciaire. I. — Il y a, drtns chaque canl"n. y compris ceux du département île la Seine, un juge de paix et deux suppléants, sauf le cas où une commune étant divisée en plusieurs cantons, les justices de paix ont élé réunies sous la juridiction d'un seul magistrat, par décret portant règlement d'administration publique. (Loi fin. 26 février 1901, art. 41.) A Paris, il existe vingt jugés de paix (nu par arrondissement), ayant chacun deux ou trois suppléants ; il existe en outre deux juges de paix, qui sont seuls, avec, des suppléants, chargés d'assurer le service du tribunal de police. Il peut également, à Paris, être créé, par décret eu conseil d'Etat, un poste de suppléant nouveau par juslice de paix. — Peuvent seuls être nommés juges de paix :
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1" Les anciens juges de paix, les licenciés eu droit justifiant ou d'un stage de deux années au moins, soit près d'un barreau, soit dans une étude de notaire ou d'avoué, ou de l'exercice, pendant deux ans, de fonctions publiques ; 2° Ceux qui ont obtenu le diplôme de bachelier en droit ou le brevet de capacité organisé par le décret du 14 février 1905 et qui justifient en outre d'un slage de trois années au moins dans une étude de notaire ou d'avoué, ou de l'exercice, pendant trois ans, de fondions publiques ; 3° Ceux qui, à défaut de licence on droit, ont obtenu le certificat de capacité en droit et qui, en outre, ont élé pendant cinq ans : notaires, avoués, greffiers près les cours d'appel ou les tribunaux civils, de commerce ou de paix, receveurs ou fonctionnaires d'un ordre au moins égal dans l'administration de l'enregistrement; pendant dix ans : conseillers prud'hommes pouvant justifier de trois années de fonctions comme présidents ou vice-présidents ; 4° Ceux qui, à défaut de licence ou de baccalauréat en droit ou de certificats de capacité, ont exercé pendant dix ans les fondions de maires ou adjoints, ou conseillers généraux, à la condition d'être nommés en dehors du canton où ils exercent ou ont exercé ou sollicité depuis moins de deux ans des fonctions électives ; membres des tribunaux de commerce, suppléants de justices de paix, conseillers de préfecture; notaires, greffiers près les cours d'appel ou les tribunaux civils, de commerce ou de paix, receveurs ou fonctionnaires d'un ordre au moins égal dans l'administration de l'enregistrement; ceux qui ont été également, pendant dix ans, huissiers, commis greffiers près les cours d'appel ou tribunaux civils ; clercs d'avoué ou de notaire pouvant justifier de cinq ans d'exercice comme premiers clercs
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dans une étude d'avoué ou de notaire qui sont de la compétence des de chef-lieu d'arrondissement ; juges de paix, et la citation à Les magistrats, officiers ministé- comparaître ne peut être donnée riels ou fonctionnaires mentionnés sans qu'au préalable le juge de paix dans les paragraphes 3° et 4" ci-des- ait appelé devant lui les parties en sus, qui ont, exercé plusieurs de ces conciliation. Cette mesure cesse fonctions, peuvent eu ajouter la durée d'être obligatoire quand le défendeur pour remplir les conditions exigées est domicilié hors du canton, ou si la par ces paragraphes (loi 12 juillet cause requiert célérité. — (Voy. CON1905, art. 19). CILIATION.) — Les juges de paix et leurs supII. — Comme JUOE, en matière pléants ne peuvent être nommés civile, le juge de paix prononce sur avant l'âge de vingt-sept ans ac- les contestations ci-après désignées, complis (art. 20). tantôt définitivement, tantôt enp/v— Les juges de paix ne peuvent mier ressort et sauf appel devant être révoques ni diminués déclasse le tribunal d'arrondissement. que sur l'avis d'une commission Les juges de paix connaissent de nommée par le garde des sceaux et toutes actions purement personnelles composée du procureur général à la ou mobilières, en dernier ressort, cour de cassation, de trois conseil- jusqu'à la valeur de 300 fr., et, a lers à la cour de cassation et des charr/e d'appel, jusqu'à la valeur trois directeurs au ministère de la de 000 fr. (Loi 12 juillet 1908, ail. justice, et après avoir été entendus, s'ils le demandent (art. 21). — Ils prononcent, sans erppi . Peuvent être nommés juges ou jusqu'à la valeur de 300 fr., et, à juges suppléants dans les tribunaux charge d'appel, jusqu'au taux de la de première instance, même s'ils compétence en dernier ressort des n'ont pas suivi le barreau pendant tribunaux de première instance deux ans, les juges de paix pourvus (1 500 fr.) : sur les contestations du diplôme de licencié en droit qui entre les hôteliers, aubergistes on ont exercé leurs fondions pendant logeurs, et les voyageurs ou locadeux ans (art. 22). taires en garni, pour dépense d'hô2. — Le juge de paix remplit trois tellerie et perte ou avarie d'effels sortes de fonctions : 1° des fonctions déposés dans l'auberge ou à l'hôtel: de conciliateur; — 2° des fonctions — Entre les voyageurs et les entrejudiciaires ; — 3° des fonctions preneurs par terre et par eau, voituexlrajudiciaires. riers ou bateliers, pour retards, frais [. —Comme CONCILIATEUR, il con- de route et perle ou avarie d'etfelnait des différends qui doivent, être accompagnant les voyageurs; — jugés par le tribunal d'arrondisse- Entre les voyageurs et les carrossiers ment ou de première instance. Dans ou autres ouvriers, pour fournitures, le but de diminuer le nombre des salaires et réparations faites aux procès, le législateur a voulu qu'au- voitures et autres véhicules de cune demande en justice, sauf pour voyage; — Sur les contestations à certains cas expressément exceptés l'occasion des correspondances et (cod. proc. civ., art. 48-49), ne put objets recommandés et des envois île être formée devant les tribunaux valeur déclarée, grevés ou non de d'arrondissement, sans avoir été pré- remboursement. cédée d'une citation en conciliation Dans ce dernier cas, la demande devant le juge de paix qui entend peut être portée soit devant le juge les parties et essaie de les concilier. de paix du domicile de l'expéditeur, — La loi du 2 mai 1855, modifiant soit devant le juge de paix du dol'art. 17 de la loi du 25 mai 1838, micile du destinataire, au choix de a étendu le principe de celte ten- la partie la plus diligente (art. 2). tative de conciliai ion aux affaires — Les juges de paix connaissent
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.sansappel jusqu'à la valeur de 300 fr., et à charge d'appel à quelque valeur que la somme puisse s'élever : Des actions en payement de loyers mi fermages; Des congés ; Des demandes en résiliation de baux fondées soit sur le défaut de payement des loyers ou fermages, soit sur l'insuffisance des meubles garnissant la maison, ou de bestiaux et ustensiles nécessaires à l'exploitation de la ferme, soit enfin sur la destruction de la totalité de la chose louée ; Des expulsions de lieux; Iles demandes en validité et en nullité ou mainlevée de saisies-gageries, ou de saisies-revendications portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire, à moins que, dans ce dernier cas, il n'y ait contestation de la part d'un liers. Le tout lorsque les locations verbales ou écrites n'excèdent pas annuellement 600 fr. Si le prix principal du bail se compose en totalité ou en partie de denrées ou prestations en nature appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation est faite sur les mercuriales du jour de l'échéance, lorsqu'il s'agit du payement des fermages; dans tous les autres cas, elle a lieu suivant les mercuriales du mois qui a précédé la demande. S'il comprend des prestations non appréciables d'après les mercuriales, nu s'il s'agit de baux à colons parliaires, le juge de pai.x détermine la compétence en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante multiplié par cinq (art. 3). — Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de trois cents francs (300 fr.), et à charge d'appel à quelque chiffre que la demande puisse s'élever : Des réparations locaiives des maisons ou fermes ; Des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait du bailleur
lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté; Des dégradations et perles dont les locataires sont responsables (cod. civ., art. 1732, 1735), Néanmoins, le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 1er de la présente loi (art. 4). Les juges de paix connaissent également sans appel, jusqu'à la valeur de 300 fr., et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 1° Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient; des maîtres, domestiques ou gens de ser vice à gages; des maîtres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs soit à la juridiction commerciale, soit à celle des prud'hommes, soit au contrat d'apprentissage ni aux lois sur les accidents du travail ; 2° Des contestations relatives au payement des nourrices (art. 5). — Les juges de paix connaissent encore, sans appel, jusqu'à la valeur de 300 fr., et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 1° Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, dans les conditions prévues par les articles 1382 à 1385 du code civil (voy. RESPONSABILITÉ CIVILE) ; 2° Des actions relatives à l'élagage des arbres ou haies et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement, des usines lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés ; 3° Des actions civiles pour dilfamalions ou pour injures publiques ou non publiques, qu'elles soient verbales ou par écrit, autrement que par la voie delà presse; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait, le Ioui lorsque les parties ne se sont
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pus pourvues par la voie criminelle; -1° De toutes demandes relatives aux vices rédhibitoires dans les cas prévus par la loi du 2 août Ï884 (voy. VENTE, II, § 2, 2°), soit que les animaux qui en sont l'objet aient été vendus, soit qu'ils aient élé échangés, soit qu'ils aient été acquis par tout autre mode de transmission ; 5° Des contestations entre les compagnies ou administrations de chemins de fer ou tous autres transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires, relatives à l'indemnité altérente à la perte, à l'avarie, au détournement, d'un colis postal du service continental intérieur, ainsi qu'aux relards apportés à la livraison. Ces indemnités ne peuvent excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les compagnies ou autres transporteurs concessionnaires et l'Etat, Sout considérés, à ce point de vue, comme appartenant au service continental intérieur, les colis postaux échangés entre la France continentale, la Corse, la Tunisie et l'Algérie. Dans le cas du paragraphe 5, la demande peut être portée soit devant le juge de paix du domicile de l'expédileur, soit devant le juge de paix du domicile du destinataire, au choix de la partie la plus diligente (art. 6). — Les juges de paix connaissent, à charge d'appel : 1° Des demandes en pension alimentaire n'excédant pas en totalité 600 fr. par an, fondées sur les articles 205, 200, 207 du code civil (voy. JIAMAGE, V). S'il y a plusieurs défendeurs à la demande de pension alimentaire, ils peuvent être cités devant le Iribuna) de paix du domicile de l'un d'eux au choix du demandeur ; 2° Des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois el règlements : dénonciations de nouvel rouvre, complaintes, actions en réintégrande et autres accessions possessoires fon-
dées sur des faits également commis dans l'année ; 3° Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, loisque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés; 4° Des actions relatives aux consIructions et travaux énoncés dans l'article 074 du code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées ; 5° Des demandes en payement des droits de place perçus par les communes on leurs concessionnaires, lorsqu'il n'y a pas contestation sur l'interprétation de l'art icle ou des articles servant de base à la poursuite. L'affaire est jugée devant le juge de paix du lieu où la perception est due ou réclamée (art. 7). — Lorsque plusieurs demandes for niulées par la même partie, contre le même défendeur sont réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononce qu'en premier ressort, si leur valeur totale s'élève au-dessus de 300 fr., lors même que quelqu'une de ces demandes est inférieure à cette somme. Il est incompétent sur le tout, si ces demandes excèdent, par leurréunion, les limites de sa juridiction (art. 8). — La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs collectivement el en vertu d'un litre commun estjugée en dernier ressort, si la part alférente à chacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs dans la demande n'est pas supérieure à 300 francs; elle est jugée pour le tout en premier ressort, si la part d'un seul des intéressés excède les limites de sa juridiction. ■ Le présent article n'est pas applicable aù cas île solidarité, soit eut: les demandeurs, soit enlre les défendeurs (art. 9). — Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionuelles ou en compensation qui, par
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leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de leur juridiction. ils connaissent, en outre, comme de la demande principale elle-même, îles demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elles puissent monter (art. 10). — Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation est dans les limites de la compétence des juges de paix en dernier ressort, il prononce sans qu'il y ait lieu à appel. Si une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononce sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statue en dernierressort si seule la demande reconveotionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en premier ressort. Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il peut soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation (art. 11). — Les juges de paix connaissent des actions en validité et en nullité d'offres réelles, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes, lorsque l'objet du litige n'excède pas les limites de leur compétence (art. 12). — Les juges de paix connaissent des demandes en validité, nullité et mainlevée de saisies sur débiteurs forains pratiquées pour des causes rentrant dans les limites de leur compétence. En cette matière, comme en matière de saisie-gagerie et de saisierevendication, si les saisies ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la
permission du juge (cod. civ., art. 21,02, et cod. de proc, art. 819 et 822), cette permission est accordée par le juge de paix du lieu où la saisie doit être faite toutes les fois que les causes de la saisie rentrent dans sa compétence. S'il y a opposition pour des causes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le jugement en est déféré aux tribunaux de première instance (art. 13). Les juges de paix connaissent des demandes en validité, en nullité et en mainlevée de saisies-arrêts et oppositions, — autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes, — ainsi que des demandes en déclaration affirmative, lorsque les causes des saisies n'excèdent pas les limites de leur compétence, sans préjudice de l'application de la loi spéciale sur la saisie-arrêt des salaires et des petits traitements (loi 12 janvier 1895). — Voy. SAISIE-AIInÈT, 7. lin cetle matière, la permission exigée à défaut de titre (cod. proc, art. 558) est délivrée par le juge de paix du domicile du débiteur et. même par celui du domicile du tiers saisi, sur requête signée de la partie ou de sou mandataire (art. 14). Les juges de paix sont seuls compétents pour procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies, lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 600 fr. de principal. Cette distribution est faite, après le dépôt de la somme à distribuer à la caisse des dépôts et consignations, dans les formes prévues (art. H à 18 de la loi du 12 janvier 1895 et décret du 8 février suivant). — Voy. SAISIE-ARI1ÈT, 7. Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de leur compétence, les juges de paix sursoient au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que les tribunaux compétents se
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soient prononcés et leur jugement soit rendu delinitif (art. 15). — Les jugesde paix peuvent autoriser une femme mariée à ester en jugement devant leur tribunal, lorsqu'elle n'obtient pas cette autorisalion de son mari entendu ou dûment appelé par voie de simple avertissement. • Ils peuvent aussi, dans les cas prévus à l'article 5 delà loi,autoriser les mineurs à ester en justice devant eux. Dans tous les cas, il est fait mention dans le jugement de l'autorisation donnée (art. 16). — Vov. APPEL, I, I. — Les juges de paix connaissent des actions en payement des frais faits ou exposes devant leur juridiction (art. 17). — La loi du 13 juillet 1907 donne compétence au juge de paix pour accorder à l'un des époux l'autorisation de saisir, arrêter et de toucher une part, en proportion de ses besoins, sur les salaires et le produit du travail de l'époux qui refuse de subvenir spontanément aux charges du ménage. (Voy. CONTRAT DE MARIAGE, 8.)
— Comme juge de simple police, le juge de paix prononce sur les infractions à la loi qualifiées de contraventions, et punies d'une peine qui ne peut excéder 15 fr. d'amende et 5 jours de prison. — Voy. TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE, et APPEL, I, 2. 111. — Les fonctions EXTRA-JUIHCIAIBES desjuges de paix sont nombreuses. Elles consistent notamment : à convoquer et à présider les conseils de famille pour tout ce qui concerne les mineurs et les interdits ; — à faire l'apposition et la levée des scellés, après décès ou en cas de faillite; — à dresser les actes i'adoplion , de tutelle officieuse el d''émancipation ; — à assister, sur la réquisition du procureur de la République, à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent; — à l'aire procéder, en. cas de saisie, à l'ouverture des portes si elle est refusée; — à présider les assemblées électorales pour la nomination des membres des conseils de prud'hommes, elc," etc. — Les juges de paix sont officiers de police auxiliaires du procureur de la République pour la recherche et la constatation des crimes et délits. — Voy. POLICE JUDICIAIRE.
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KILOGRAMME. — Masse du prototype international, eu platine iri-■ dié, qui a été sanctionné par la con-• férence générale des poids et me-• sures tenue à l'a ris en 1889 et qui1 est déposé au pavillon de Ureteuil,1 à Sèvres. La copie n°35de ce prototype in. ternational, déposée aux archives ! nationales, est Vélalon légal pour la France. La masse du kilogramme est très; approximativement celle d'un déci-■ mètre cube d'eau à sou maximum du! d.ensité,.qui a été pris comme point. de départ pour l'établir (annuaire uni Bureau des Longitudes).
Le kilogramme vaut 1 000 grammes ou 100 décagramoies, ou 10 heclogrammes. — Voy. POIDS ET HESURES.
KILOLITRE. — Mesure de cajiacité pour les liquides et les matières sèches, équivalant à 1 000 litres ou 100 décalitres, ou 10 hectolitres, soit un mètre cube ou stère. — Voy. POIDS ET MESURES. KILOMÈTRE. — Mesure de Iongue.ur, équivalant à 1 000 mètres, ou 100 décamètres, ou 10 hectomètrès. Quatre kilomètres font ce qu'un appelle communément une Heur. Voy. POIDS ET MESURES.
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LABOUR — LABOUREUR. —
I. — Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les /'rais des labours, travaux et semences faits par des tiers. (Cod. civ., art. 548.) — Ces frais sont privilégies sur le prix de la récolle. (Cod. civ., art. 2102.) o _ j.es laboureurs sont dispensé; de l'obligation du bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose qu'ils s'engagent, par acle sous seing privé non écrit en entier de leur main, à payer on à livrer. (Cod. civ., art. 1326.)— Voy. AC.II: SOUS SEINO PRIVÉ, 3. LAC. — Réservoir naturel, alimenté par des sources, des cours d'eau, ou par l'eau provenant de la pluie et de la fonte des neiges. 1. — Les grands lacs servant à la navigation font partie du domaine public et sont soumis aux règles de police relatives aux cours d'eau navigables. — Voy. EAUX, sect. I,ni, 1. 2. — l'ulluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. — Réciproquement le propriétaire de l'élaug n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. — (Cod. civ., art. 558.) — Voy. ALLUVION. LAÏCITÉ. — 1. — La loi du 28 mars 1882 (art. 1er) a laïcisé les programmes de l'enseignement primaire public. (Voy. INSTRUCTION religieuse.) La loi dû 30 octobre 1888 décide (art. 17) que dans les écoles publiques de tout ordre, renseignement sera exclusivement conlié à un personnel laique, et l'article 18
de la même loi prescrit en ces termes la laïcisation du personnel chargé de donner cet enseignement : " Aucune nomination nouvelle, soit d'instituteur, soit d'institulrice congréganiste, ne sera faite dans les départements où fonctionnera depuis 4 ans une école normale, soit d'instituteurs, soit d'institutrices. » 'fous les départements étant pourvus d'une école normale, soit d'instituteurs, soit d'instilutricês, depuis plus de quatre ans, aucune nomination d'instituteur on d'institutrice publique congréganiste ne peut èlre l'aile en France. La loi de 1880 prescrivait que, pour les écoles de garçons, la substitution du personnel laïque au personnel congréganiste devait être complète dans le laps de cinq ans après la promulgation de la présente loi. 2. — Cette substitution est complètement terminée depuis le 30 octobre 1891. Quant aux écoles de filles pour lesquelles la loi de 1SS0 n'a pas fixé de délai, l'article 70 de la loi de finances du 30 mars 1902 a prescrit que la laïcisation devait en être achevée dans le délai de trois ans, ce qui a eu lieu le 31 décembre 1905, — sauf le cas où la laïcisation rendrait nécessaire l'acquisition ou la construction d'une maison d'école: le délai est alors porté à dix ans, c'est-àdire reculé jusqu'au l01'janvier 1913. 3. — La loi du 7 juillet 1904 a posé le principe de {'interdiction, aux congrégations,de l'enseignement de tout ordre et de toute nature, en France. — Les congrégations autorisées à titre de congrégations exclusivement enseignantes doivent èlre supprimées dans un délai maximum de dix ans. Il en est de même des congrégations qui, bien qu'autorisées en vue de plusieurs objets, étaient en fait exclusivement vouées à renseignement, à la date du l'^jau37
DICT. US. DK LIÏG.
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vier 1903. Leurs noviciats sont dissous de plein droit, à l'exception de ceux qui sont destinés à former le personnel des écoles françaises à l'étranger, dans les colonies et les pays de protectorat. Le nombre des noviciats et celui des novices, dans chaque noviciat, est limité aux besoins de ces écoles. — Tout établissement relevant de ces congrégations supprimées doit être fermé dans le délai de dix ans. Les congrégations qui ont élé autorisées à la l'ois pour l'enseignement et pour d'autres objets, ne conservent le bénéfice de cette autorisation que pour les services étrangers à l'enseignement prévus par leurs statuts. — Toute école ou classe annexée à des établissements relevant d'une de ces congrégations doit être également fermée dans le délai de dix ans, sauf exception pour les services scolaires uniquement destinés à des enfants hospitalisés, auxquels il serait impossible, pour des motifs de santé ou autres, de fréquenter une école publique. La fermeture des établissements et des services scolaires est ell'ectuée aux dates fixées pour chacun d'eux par un arrêté de mise en demeure du ministre de l'intérieur, inséré au Journal officiel. Cet arrêté est, après insertion, notifié dans la forme administrative au supérieur de la congrégation et au directeur de l'établissement, quinze jours au moins avant la fin de l'année scolaire. U est en outre rendu public, par l'affichage à la porte de la mairie des communes où se trouvent les établissements supprimés. — Voy.
CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES.
art. 550, 557.) — Il y a deux sortes à'alluvion : les lais et les relais. Le lais est l'accroissement insensible que reçoit une rive par paccumulation dés terres que l'eau courante y dépose successivement. — Le relais est la portion du lit que l'eau laisse à sec en se retirant de l'une des rives pour se porter sur l'autre. — Les lais ou relais appartiennent au propriétaire de la rive où ils se sont formés, qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non, à la charge seulement de laisser le marchepied on le chemin de halage (voy. ces mois), conformément aux règlements, s'il s'agit d'un cours d'eau navigable ou flottable. — Les lais et relais qui se forment sur le rivage de la mer appartiennent, par droit d'accession, à l'Etat. Le Gouvernement peut les concéder aux conditions qu'il j u ire convenables. (Loi 16 septembre "1807, art. 41, et loi 6 décembre 1897, art. 5.) LAMANEUil. — (Décr. 12 décembre 1806.) — On appelle pilotes lamaneurs des marins préposés par le Gouvernement pour imiter secours aux bâtiments de nier qui se trouvent dans des parages dangereux, et pour leur facililer l'entrée ou la sortie des ports, havres et rivières. Le droit payé à ces pilotes s'appelle lamanage. Les lamanages ne sont point considérés comme avaries, mais comme de simples frais à ia charge du navire. (Cod. com., art. 406.) — Voy.
AVARIE.
LANDES. —
ET VAGUES.
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4. — Toute action à raison des donations et legs faits aux communes et aux établissements qui ont la charge d'établir des écoles ou salles d'asile dirigées par les congréganistes ou ayant un caractère confessionnel, sera déclarée non recevable, si elle n'est pas intentée dans les deux ans, à partir de la date fixée pour la fermeture de l'établissement. LAIS ET HELAIS. — (Cod. civ.,
LAPINS. — 1. — Les lapins des garennes sont rangés dans la classe des immeubles par destination, comme étant accessoires de la garenne. (Cod. civ., art. 524.) Il en esl différemment des lapins de clapiers, — Voy. BIENS, I, 6. 2. — Les lapins qui passent dans une autre garenne appartiennent au propriétaire de celte garenne,
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pourvii qu'ils n'y nient point été attirés par fraudé et artifice. (Cod. civ., art. S64.) 3. — Les lapins sont considérés comme des animaux nuisibles qu'en tout temps les propriétaires, possesseurs ou fermiers, peuvent détruire sur leurs terres, aux conditions fixées par arrêté préfectoral. (Loi 3 mai 1844, art. 9.) 4. — Comme tous les autres gibiers, les lapins sont, par leur nature, des animaux sauvages qui n'appartiennent à personne ; ils ne deviennent propriété particulière que lorsqu'ils sont enfermés ou tuut an moins établis dans un lien spécialement destiné à les conserver ou à les multiplier.Hors ces circonstances, la chasse de ces animaux ne peut constituer ni un vol, ni une tenlalive de vol, mais seulement un délit de chasse, si elle a eu lieu sur le terrain d'antrni, sans le consentement du propriétaire de ce terrain. (Cass.,13 août 1840.) •>. — Il a été également jugé que les lapins de garenne, appartenant au propriétaire de la garenne, le rendent responsable des dommages qu'ils causent aux terres voisines; et que les lapins qui se sont mullipliés sur un terrain ouvert, sans que le propriétaire de ce terrain ait rien fait pour les y attirer, bien qu'ils soient des animaux sauvages n'appartenant à personne, rendent également ce propriétaire responsable du préjudice qu'ils causent aux champs voisins, s'il a négligé de les détruire ou refusé de laisser opérer cette destruction par les riverains. (Cass., 13 janvier 1S29, 10 décembre 1877, 1" août 1882, 23 juin 1890, etc.) , — Voy. ANIMAUX, 12. i.Aitcix.— Se dit du vol exécuté furtivement et par ruse. — Vov.
gouverneur général de l'Algérie, et disposé de manière à permettre l'application de toutes les mesures commandées par le débarquement et l'isolement des passagers, la désinfection des marchandises et celle du navire, lorsque l'autorité sanitaire le juge nécessaire. 2. — Le lazaret doit comprendre deux corps de bâtiments, isoles et à distance convenable, affectés l'un aux malades, l'autre aux suspects. 3. — Le lazaret possède nécessairement une ou plusieurs étuves à désinfection et les aulres appareils reconnus efficaces pour les désinfections qui ne peuvent èlre faites au moyen de l'étuve. 4. — Les soins et les visites du médecin du lazaret sont gratuits. — Les frais de traitement et les médicaments sont à la charge des personnes isolées. — Les indigents sont traités et nourris gratuitement. (Décr. 4 janvier 1896. tit. IX.) LÉGALISATION. — Attestation de la vérité d'une signature apposée à un acte. Elle est nécessaire, en général, toutes les fois que l'acte doit servir en dehors du ressort de l'officier public ou de la commune du simple particulier qui l'a signé. 1. — Les juges de paix qui ne siègent pas au chef-lieu du ressort d'un tribunal de première instance sont autorisés à légaliser, concurremment avec le président du tribunal, les signatures des notaires qui résident dans leur canton et celle des officiers de l'état ciuil des communes qui en dépendent, soit en totalité, soit en partie. — Il est alloué au greffier une rétribution de vingt-cinq centimes par chaque légalisation; néanmoins celte rétribution n'est pas exigée si l'acte est dispensé du timbre. (Loi 2 mai 1861.) FILOUTERIE. 2. — Les actes d'administration, LAZARET: — 1. — Etablisse- d'ordre ou d'intérêt public délivrés ment permanent du service sa'rit- par les commissaires de police, tmre maritime ouvert dans les poris, les membres des bureaux de bien'lues avis du comité de direction des faisance, les médecins, les chirurservices de l'hygiène, suivant déci- giens, etc., sonl légalisés par le maire. 81011 n« ministre de l'intérieur ou du 3. — Les actes administratifs des
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sous-préfets et des maires sont légalises par le préfet; ceux des agents inférieurs de l'administration, par In préfet ou les sous-préfets. •i. — Les actes des agents de l'administration des Finances sont légalisés, suivant leur nature, par les trésoriers-payeurs généraux ou les autres supérieurs hiérarchiques des signataires. il. — Pour les actes destinés à l'étranger, la signature du fonctionnaire qui avait qualité pour légaliser doit èlre légalisée par le ministre du département duquel il relève ; la signature de ce dernier est légalisée a son tour par le ministre des affaires étrangères dont la signature est elle-même légalisée par l'ambassadeur ou autre agent diplomatique du pays de destination. (Ord. roy. 23 octobre 1S33.Ï LÉGION D'HONNEUR-; — Voy.
ORDRE
NEUR. NATIONAL DELA
LÉGION D'iION-
LÉGISLATIF (POUVOIR).
rOUVOlli LÉGISLATIF.
— Voy.
LÉGISLATION. — Ce mot, dans son acception la plus large, s'emploie pour désigner le corps entier des lois qui régissent un pays. Dans un sens restreint, il signifie l'ensemble des lois relatives à une matière spéciale. Ainsi, l'on dit : législation de la presse, des douanes, des mines, de la chasse, législation commerciale, criminelle, etc. LÉGITIMATION. — (Cod. civ., art. 331-333;— lois 17 août 1897 et 7 novembre 1907.) C'est un bienfait de la loi qui donne à un enfant naturel, dont les père et mère ont contracté mariage, les mêmes droits, à partir du jour de ce mariage, que ceux dont jouit l'enfant légitime. 1. — La légitimation des enfants s'opère par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage (voy. RECONNAISSANCE D'ENFANT NATUREL), OU qu'ils les reconnaissent dam l'acte même de célébration. — Il est fait mention de la légitimation en marge de l'acte
de naissance de l'enfant légitimé. Elle n'est permise qu'à l'égard des enfants naturels simples, c'est-àdire des enfants dont les père el mère auraient pu se marier ensemble, à l'époque de la conception desdds enfants. Elle est interdite à l'égurl des enfants issus d'un commeice adultérin ou incestueux. —- Toutefois en ce qui concerne les enfants adultérins, peuvent être légitimés par le mariage subséquent de leurs pire et mère, et dans l'acle. même de célébration, ceux qui sont nés plus de 300 jours après t'ordonnance du président du tribunal civil prévue par l'article 878 du code de procédure civile (c'est-à-dire lisant un domicile Séparé à deux épnui en instance de séparation de corps on de divorce), et intervenue entre celui de leurs auteurs qui était antérieurement dans les liens d'un précédent mariage et son conjoint, lorsque celle procédure a abouti à la séparation de corps ou au divorce ou a été interrompue par le décès de l'autre conjoint. L'enfant né pendant le mariage el désavoué par le mari peut également être légitimé parle mariage subséquent de la mère avec son complice. Les enfants adultérins se trouvant dans les conditions prévues par la disposition qui précède et dont les père et mère ont contracté mariage avant le 7 novembre 1907 ont pn être, de la part de ceux-ci, et dans un délai de deux ans à partir de celte date, l'objet, devant l'officier de l'état civil du domicile des deux conjoints, d'une reconnaissance qui a emporté légitimation. 2. — La légitimation peut [avoir lieu, même en faveur des enfants décédés, qui ont laissé des descendants : elle profite alors à ces derniers. 3. — Une loi du 18 décembre 1850, rendue dans le but de faciliter le mariage des indigents et la légitimation de leurs enfants, a charge les maires et les procureurs de la République du soin de réunir toutes
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s'engager, et son imprudence retombe sur lui. — Par exception, elle est considérée comme un vice du consentement, et, par suite, comme une cause de rescision dans certains contrats : —le partage d'une succession, lorsqu'elle est de plies du quart, parce que l'égalité est de l'essence des partages (cod. civ., art. SS7); — la vente à'immeubles, en faveur du vendeur seulement, lorsqu'elle est de plus de sept douzièmes, parce qu'on suppose que le besoin d'argent a pu lui faire vendre sa chose à vil prix (cod. civ., arl. 1G71 et suiv.); — l'achat des engrais ou amendements qui font l'objet de la loi du 4 février 1888 (voy. KNGII.US) et des substances destinées à l'alimentation des animaux de la ferme donne à l'acheteur une action en réduction de prix et en dommages-intérêts lorsque la lésion subie est de plus d'un quart, et malgré toute convention contraire, qui serait nulle de plein droit (loi 8 juillet 1U07). 2. — La lésion donne également lieu à rescision en faveur du mineur non émancipé, contre les acles faits par lui et que son luteur aurait pu faire seul, et, en faveur du mineur émancipé, couIre les actes qui excèdent les bornes de sa capacité et qu'il aurait pu (aire avec l'assistance de son curateur (cod. civ., art. 1305 et suiv.). 3. — L'action eu rescision pour cause de lésion dure au profit des mineurs pendant 10 ans à partir de leur majorité. — Celle accordée au vendeur d'immeubles, en cas do lésion de plus des sept douzièmes, n'est pins reccvable après l'expiration de 2 années à parlirde la venlc. TESTAMENT. — Celle du copartageant en cas de LÉSION. — Du latin Ixdere, lésion du plus du quart, qui n'est nuire. — Préjudice éprouvé par une pas limitée à nu moindre temps par partie contractante, sans qu'elle ait une disposition particulière, dure 10 élé victime de dol onde violence. ans à partir du partage. (Cod. civ., , 1- — En principe, la lésion, si art. 1304.) — L'action de l'acheénorme qu'elle soit, n'est pas une teur d'engrais ou de substances alicause île rescision des contrats. Ce- mentaires pour les animaux de la Iiiîqui l'a soulferte est réputé n'avoir ferme doit être intentée, à peine de pas suffisamment réfléchi avant de I déchéance, dans le délai de 10 jours
les |iièccs nécessaires. — Voy. INDIGENTS, 2. — Dès 1826, une société s'est fondée à Paris, sous le titre de Société charitable de Saint-François Régis, faciliter le mariage r'wil et religieux des pauvres dii déparlement de la Seine, et la légitimation de leurs enfanls. Cette œuvre excellente, qui n'a cessé de produire les meilleurs effets, répondait si bien à une nécessité sociale qu'un grand nombre de villes se sont empressées de l'adopter., LÉGITIME DÉPENSE. — (Cod. peu., arl. 32S, 329.) Usage légitime de la force pour repousser une injuste agression. 1. — Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés pur la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'aulrui. 2. — Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense les deux cas suivants : 1° Si l'homicide a été commis, si les blessures ont élé faites, ou si les coups ont été portés en repoussant peulinnt la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou enlrée d'une maison on d'un appartement habité nu de leurs dépendances; — 2° Si le fait a eu lieu eu se défondant contre les auteurs de vols on de pillages exécutés avec violence. LEGS. — LÉGATAIRE (cod. civ.. an. 1002 et suiv.). Du latin le.r, loi, parce que la volonté du défunt exprimée dans son testament devient une loi. Le mot legs signifie ton le espèce de libéralité faite par testament. La personne qui est appelée à eu profiler se nomme légataire. — Voy.
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francs à da 1er de la livraison, et tre eux et obtenir les renseignements nonobstant l'emploi partiel ou total dont, il aurait besoin; — 4° le nom des matières livrées. Elle est de la et le domicile du destinataire, compétence du juge de paix du do- pour que le voiturier sache à qui micile de l'acheteur, quel que soit le remettre la marchandise et de qui chiffre de la demande, et sous ré- réclamer le prix du transport; — :'*« serve du droit d'appel au-dessus de le pria? de la voilure (e\n transport), pour que le 'voiturier ne demande 300 fr. (Loi 8 juillet 1907.) LÉTHARGIE. — De deux mots pas plus que le prix convenu ; —0° grecs : lethè, oubli, et argos, lent, le montant de l'indemnité due en paresseux. — Etat d'assoupissement cas de retard; à défaut de stipulation, l'indemnité est réglée par la qui ressemble à la mort. 1. — Alin.de prévenir le danger justice. La lettre de voiture doit enfin être des inhumations précipitées, la loi exige qu'aucun enterrement n'ait signée par l'expéditeur ou le comlieu sans une autorisation de l'ofli- missionnaire, et, de plus, être trancierde l'état civil et que 24 heures scrite par ce dernier sur un registre après le décès, si ce n'est dans les coté et paraphé. Cette lettre n'a d'ailleurs rien de cas prévus par les règlements de police, c'est-à-dire pour cause de salu- solennel; si toutes les énoncialions ci-dessous mentionnées et prescrites brité. (Cod. civ., art. 77.) par l'art. 102 du code de commerce 2. — L'infraction à celte presn'y figurent pas, elle fait preuve de cription est punie d'un emprisonceïies qu'elle renferme, et on devra nement de G jours à 2 mois et d'une recourir à d'autres moyens de preuve amende de 16 fr. a. 50 fr. i,Cod. pour les énonciations omises. pén., art. 3i>8.) — La lettre de voilure est devenue LETTRE DE CHANGE. — VOV. d'un usage très rare. Elle est remEFFETS HE COMMERCE, Sect. I. placée, dans les transports par cheLETTRE DE VOITURE. — (Cod. min de fer, par un récépissé qui a com., art. 101-102.) la même utilité que la lettre de voiC'est un écrit qui sert à constater ture et n'en diffère guère que par la >ine opération |de transport de mar- formule. chandises par terre. Le récépissé énonce la nature, le — Aux termes de l'art. 102 du poids et la désignation des colis, les code de commerce, la lettre de voi- noms et l'adresse du destinataire, le ture doit contenir les énoncialions prix total du transport et le délai suivantes : 1" la date, aliu que le dans lequel ce transport doit être destinataire, par la comparaison de effectué. Un double du récépissé acla date de l'arrivée avec celle de la compagne l'expédition et est remis lettre même et avec le délai fixé pour an destinataire. (Loi fin., 13 mai le transport, puisse voir s'il y a ou 1S63, art. 10.) LIBERTÉ DE CONSCIENCE. — non retard, par conséquent, lieu ou non à indemnité; — 2° la nature C'est le droit qu'a tout homme de et te poids ou la contenance des choisir et de préférer les croyances objets à transporter, avec les nu- religieuses qui lui paraissent les plus méros et marques desdits objets, conformes à la vérité, sans pouvoir pour que le destinataire ait le être inquiété à ce sujet. Cette libellé moyen de vérifier si les marchandises a été proclamée en ces termes par sonl bien celles qui lui ont été en- l'Assemblée nationale dans sa célèbre voyées, et s'il n'y a pas perle ou déclaration des droits de l'homme avarie; — 3° le nom et le domicile et du citoyen, qui forme le préamdu commissionnaire (s'il y en a un) bule de la Constitution du 3 sepliinet du voilurier, afin que le destina- bre 1791: « Nul ne doit être inquiété taire puisse exercer son recours con- pour ses opinions, même religieu-
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ses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » — La conscience est un asile impénétrable; personne n'a à rendre compte de ses croyances religieuses, nul ne peut être recherché à ce sujet; la différence de croyances n'entraine aucune inégalité, aucun avantage entre les citoyens.
LIBERTÉ DE L'EXSEIGXEM EXT
— (Lois 12 juillet 1875, 18 mars 1880.) — La 'loi de 1S50 avait donné la liberté de l'enseignement primaire et de renseignement secondaire, mais l'Etat gardait le monopole de l'enseignement supérieur. La loi du 12.juillet 1875 le lui a enlevé et a proclamé la liberté de l'enseignement supérieur. La loi du 18 mars 1S80 a apporté des modifications notables à celle du 12 juillet 1875. Elle a supprimé les jurys mixtes et rendu la collation des grades aux seules facultés de l'Etat (art. 1er). Mais elle a fait disparaître les condilions restrictives que la loi de 1875 avait imposées à l'ouverture des cours isolés d'onseignementsupérieur. Cette ouverture a seulement été soumise aux formalités prévues par l'art. 3 de la loi de 1S75 (art. 6). D'autre part, d'après la "loi del87o, les établissements d'enseignement supérieur libres, les associai ions formées en vue de l'enseignement supérieur libre, pouvaient, lorsqu'ils remplissaient certaines conditions déterminées, être déclarés d'utilité publique par un simple décret ; ils ne peuvent l'être aujourd'hui qu'en vertu d'une loi (art. 7). Enfin, la loi de 1880 interdit aux établissements libres d'enseignement supérieur de prendre le titre â'Université (art. 4). Les dispositions de la loi du 12 juillet 1875 non abrogées sont les suivantes : Art. l»r. — L'enseignement supérieur est libre. » Art. 2. — «Tout Français âgé de 25 ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article 8 de
SUPÉRIEUR.
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la présente loi, les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, pourront ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par les articles suivants. — Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faudra justifier, en outre, des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien. » Art. 3. — « L'ouverture de chaque cours devra être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours. — Cette déclaration indiquera les noms, qualités et domicile du déclarant, le local où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné. — Elle sera remise au recleur dans les départements, où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il eu sera donné immédiatement récépissé. — L'ouverture du cours ne pourra avoir lieu que 10 jours francs après la délivrance du récépissé. — Toute modification aux points qui auront fait l'objet de la déclaration primitive devra être portée à la connaissance des autorités désignées dans le paragraphe précédent. Il ne pourra être donné suite aux modifications projetées que 5 jours après la délivrance du récépissé. » Art. 4. — « Les établissements libres d'enseignement supérieur devront être administrés par trois personnes au moins. La déclaration prescrite par l'article 3 de la présente loi devra être signée par les administrateurs ci-dessus désignés; elle indiquera leurs noms, qualités et domicile, le siège et les statuts de l'établissement, ainsi que les autres énoncialions mentionnées dans ledit article 3. — En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il devra être procédé à son remplacement dans un délai de G mois. — Avis en sera donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie.
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— La liste des professeurs et le pro- nécessaire aux exercices anatomiques gramme des cours seront communi- des élèves; 2° des laboratoires néqués, chaque année, aux autorités cessaires aux études de chimie, de désignées dans le paragraphe précé- physique et de physiologie; 3° de dent. — Indépendamment des cours collections d'étude "pour l'anatomie proprement dits, il pourra être fait normale et pathologique, d'un cabidans lesdits établissements des con- net de physique, d'une collection de férences spéciales, sans qu'il soit matière médicale, d'une collection besoin d'autorisation' préalable. — d'instrumentsèt appareils de chirurLes autres formalités prescrites par gie; — Qu'elle met à la disposition l'article 3 de la présente loi sont ap- des élèves un jardin de plantes méplicables à l'ouverture et à l'ad- dicinales et une bibliothèque spéministration des établissements li- ciale. — S'il s'agit d'une école spéciale de phurmacie, les administrabres. » Art. ti. — « Les établissements teurs de cet établissement devront d'enseignement supérieur ouverts déclarer qu'ils possèdent des laboraconformément à l'article précédent, toires de physique, de chimie, de et comprenant au moins le même pharmacie et d'histoire naturelle, les nombre de professeurs pourvus du collections nécessaires à l'enseignegrade de docteur que les facultés de ment de la pharmacie, un jardin de l'Etat qui comptent le moins de plantes médicinales et une bibliochaires, pourront prendre le nom de thèque spéciale. » Art. 7. — (i Les cours ou établisfaculté libre des lettres, des .science*, de droit, de médecine, etc., sements libres d'enseignement supés'ils appartiennent à des particuliers rieur seront toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre ou à des associations... » Art. 6. — « Pour les facultés des de l'instruction publique.— La surlettres, de scieyiees et de droit, la veillance ne pourra porter sur l'endéclaration signée par les adminis- seignement que pour vérifier s'il trateurs devra porter que lesdites n'est pas contraire à la morale, à la facultés ont des salles de cours, de constitution et aux lois. » Arl. 8.—«Sont incapables d'ouconférences et de travail suffisantes pour 100 étudiants au moins, et une vrir un cours ou de remplir les foncbibliothèque spéciale. — Pour une tions d'administrateur ou de profesun établissement libre faculté des sciences, il devra être seur dans établi, en outre, qu'elle possède des d'enseignement supérieur : — 1° Les laboratoires de physique et de chi- individus qui ne jouissent pas de mie, des cabinets de physique et leurs droits civils; — 2° Ceux qui d'histoire naturelle en rapport avec ont subi une condamnation pourcrinie les besoins de renseignement supé- ou pour un délit contraire à la probité rieur. — S'il s'agit d'une faculté de ou aux mœurs; — 3° Ceux qui, par médecine, d'une faculté mixte de suite de jugement, se trouvent primédecine et de pharmacie, ou d'une vés dé tout ou partie des droits ciécole de médecine ou de pharmacie, vils, civiques et de famille indiqués s la déclaration signée par les admi- dans les n° 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de nistrateurs devra établir : — Que l'article -42 du code pénal (voy. isladite faculté ou école dispose, dans ïiïiiDiCTioN DIÎS DHOITS CIVIQUES, CInn hôpital fondé par elle ou mis à VILS ET DE FAMILLE ; — 4° CeilX sa disposition par l'assistance pu- contre lesquels l'incapacité aura élé blique, de 120 lits au moins habi- prononcée en verlu de l'article Iti tuellement occupés, pour les Irois île la présente loi. » Art. 9. — « Les étrangers pourenseignements cliniques principaux: médical, chirurgical, obstétrical ; — ront èlre autorisés à ouvrir des cours Qu'elle est pourvue: 1° de salles de ou à diriger des établissements libres dissection munies de tout ce qui est d'enseignement supérieur dans les
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conditions prescrites par l'article 78 de la loi du 15 mars 1850. » Art. 10. — « Il devra Être fait une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs des associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. — Cette déclaration devra être faite, savoir : 1° au recteur ou à l'inspecteur d'académie, qui la transmettra aurecleur; 2° dans le département de la Seine, au préfet de police, et dans les autres départements, au préfet; 3° au procureur général de la cour du ressort, en son parquet ou au parquet du procureur de la Itépublique. — La liste complète des associés, avec indication de leur domicile, devra se trouver au siège de l'association et être communiquée au parqueta toute réquisition du procureur général. » Art. 12. — « En cas à1 extinction d'un établissement d'enseignement supérieur survenue, soit par l'expiration de la société, soit parla révocation de la déclaration d'utilité publique, les biens acquis par donation entre vifs et par disposition à cause de mort, feront retour aux donateurs ou aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé par la loi, et, à défaut de successeurs, à l'Etat. — Les biens acquis à titre onéreux feront également retour à l'Etat, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition. — Il sera l'ait emploi de ces biens pour les besoins de renseignement supérieur par décrets rendus en conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique. » Art. 16. — Toute, infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 10 de la présente loi sera punie d'une amende qui ne pourra excéder 1000 fr. Sont passibles de cette peine : — 1° L'auteur du cours, dans lè cas prévu par l'article 3; — 2° Les administrateurs, ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués,
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les organisateurs, dans les cas prévus par les articles 4, 6 et 10; — 3° Tout professeur qui aura enseigné malgré la défense de l'article8, » Arl. 17. — « En cas A'infraclion aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6 et 10, les tribunaux pourront prononcer la suspension du cours ou de l'établissement pour nu temps qui ne devra pas excéder 3 mois.— En cas ^infraction aux dispositions de l'article 8, ils prononceront la fermeture du cours et pourront prononcer celle de Vétablissement. — Il en sera de même lorsqu'une seconde infraction aux prescriptions des arlicles 3, 4, 5, 6 ou 10 sera commise dans le courant de l'année qui suivra la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant pourra être frappé, pour un temps n'excédant pas a ans, de l'incapacité édictée par l'article 8. » Art. 18. — « Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours sera exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition. » Art. 19. — « Tout refus de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite par l'article 7, sera puni d'une amende de 1 000 à 3 000 fr., et, en cas de récidive, de 3 000 à 6 000 fr. — Si la récidive a lieu dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le jugement pourra ordonner la fermeture du cours ou de l'établissement. — Tous les administrateurs de l'établissement seront civilement et solidairement responsables du payement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux. » Art. 20. — « Lorsque les déclarations faites conformément aux articles 3 et 4 indiqueront comme professeur une personne frappée d'incapacité ou contiendront la mention d'un sujet contraire à l'ordre public ou à la morale publique et religieuse, le procureur de la République pourra former opposition dans les 10 jours. — L'opposition sera notifiée à la personne qui aura fait la déclaration. — La demande en mainlevée 37.
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pourra être formée devant le tribunal civil, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République. — Elle sera portée à la plus prochaine audience.— En cas de pourvoi en cassation, le recours sera formé dans la quinzaine de la notification de l'arrêt, par déclaration au greffe de la cour; il sera notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance. — Le recours formé par le procureur général sera suspensif. — L'affaire sera portée directement devant la chambre civile de la cour de cassation. — Le cours no pourra être ouvert avant la mainlevée de l'opposition, à peine d'une amende de 16 francs à 500 francs, laquelle pourra être portée au double en cas de récidive dans l'année qui suivra la première condamnation; — Si le cours est ouvert dans un établissement, les administrateurs serontcivilement et solidairement responsables des amendes prononcées en vertu du présent article. » Art. 21.— « En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, les tribunaux pourront prononcer la 'fermeture du cours. — La poursuite entraînera la suspension provisoire du cours; l'affaire sera portée à la plus prochaine audience. » Art. 22. — « Indépendamment des pénalités ci-dessus édictées, tout professeur pourra, sur la plainte du préfet ou du recteur, être traduit devant le conseil académique pour cause d'incouduite notoire, ou lorsque son enseignement sera contraire à la morale et aux lois, ou pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours. Il pourra, à raison de ces faits, être soumis à la réprimande avec ou sans publicité; l'enseignement pourra même lui être interdit à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits. —Le conseil académique devra être convoqué dans les S jours à partir de la plainte.—
Appel de la décision rendue pourra toujours être porté devant le conseil supérieur, dans les 15 jours à partir de la notification dé cette décision. — L'appel ne sera pas suspensif. » Art. 23. — « L'article-163 du code pénal (circonstances atténuantes) pourra être appliqué aux infractions prévues par la présente loi. «
LIBERTE DU TRAVAIL ET l)K L'INDUSTRIE. — 1. — Le travail
et l'industrie étaient, avant la Révolution, soumis au régime du privilège, comme tous les éléments de la société. C'estversle douzième siècle que li s artisans d'une même profession se groupèrent pour se défendre mieux contre les abus du régime féodal. Ces corporations eurent d'abord une influence très utile et contribuèrent au développement de l'industrie. Elles s'unirentensemble pour la protection de leurs intérêts commun-. Chaque corporation se composai! de maîtres, ayant au-dessous d'eux des compagnons (ouvriers) et des apprentis. L'apprentissage était long et sérieux. Lorsqu'il était jugé connaître suffisamment le métier, l'apprenti devenait compagnon, et celui-ci pouvait être maître, quand il avait témoigné de sa capacité par un chefd'œuvre. Les maîtres élisaient des dignitaires appelés syndics ou jurés (voy. MAÎTUISES ET JUHANDES), chargés notamment de veiller à l'application des règles du métier, de s'assurer de la bonne qualité des produits avant qu'ils fussent mis en circulation; ceux-ci portaient toujours la marque du maître qui les avait fabriqués. Les infractions commises étaient jugées par la çorporation. Mais des mesures restrictives fnrentjapidemenl prises : les artisans étrangers furent exclus; on limita le nombre des apprentis, des compagnons et desmaitrés; les règlements furent rendus obligatoires par la
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sanction royale. Sous saint Louis de la réglementation par l'Etat. L'esparut le Livre des métiers, conte- prit d'exclusion des corporations fut nant les régies de plus de cent cor- atténué, le chef-d'œuvre simplifié; porations; la corporation ainsi re- tout artisan reçu maître au chef-lieu connue avait une sorte de monopole d'un parlement put librement exercer son industrie dans toute l'étende l'exercice de la profession. 2, — « L'histoire des corporations due de la juridiction du parlement. se divise en deux phases : pendant — A l'âge suivant, sous les gouverla première, elles jouissent d'une nements de Sully et de Richelieu, sorte d'autonomie; dans la seconde, les dernières résistances furent brielles subissent l'action du pouvoir sées; il fut dès lors établi que le royal. Pendant la première phase, travail est de droit régalien, c'est-àau quatorzième et au quinzième siè- dire soumis au pouvoir de l'Etat et cle, le caractère d'assdciation reli- soustrait à la tyrannie des corporagieuse, que la corporation avait eu tions. Alors aussi commence l'enilès l'origine, s'accentue; elle porte fance de la grande industrie; l'acle nom de confrérie; mais ce titre tion de la royauté se manifeste par est menteur; les gens du métier se la concession' de nombreux monosuce èdent de père en fils ; l'exclu- poles, malgré les protestations delà sion de tous autres est une règle petite industrie. Ce fut le système absolue, du moins pour un assez favori de Colbert. Malheureusement, grand nombre de professions. Ail- le grand ministre crut servir les inleurs, le travail du chef-d'œuvre, térêts de l'industrie française enédiclong et difficile, ne donne guère ac- tant de nouveaux règlements plus cès, en fait, qu'aux fils de maîtres.' minutieux et plus oppressifs. Les Les ouvriers ne trouvant plus dans conditions de l'apprentissage, du la confrérie fermée la protection et chef-d'œuvre, le mode d'élection des la force collective, cherchent à s'or- jurés, chacune des opérations indusganiser en dehors du corps de mé- trielles, tout frit soumis à une règle précise. Dans les provinces, les instier dans le compagnonnage. » Bientôt la royauté prit ombrage pecteurs des manufactures doivent et lutta contre l'esprit d'indépen- veiller à l'observation des prescripdance des confréries : les prétextes tions nouvelles, marquer les étoffes, d'intervention ne manquèrent pas. visiter les fours, exercer en un mot La royauté mina le pouvoir des con- une rigoureuse police de l'industrie. fréries au moyen de la création de Des pénalités excessives (le carcan nombreux officiers chargés de les contre le maitre récidiviste '.) complésurveiller et de les contrôler; par- tèrent le système. » Cette-'tyrannie nouvelle stérilisa fois aussi elle les interdisait. Ce n'est pas que nos rois entendissent l'industrie : sa décadence, après rendre dès lors chaque artisan libre Colbert, s'accentua par suite de la et responsable de sou travail : l'heure révocation de l'édit de Nantes. Le do la liberté industrielle n'était pas dix-huitième siècle ajouta de nouvenue; c'est qu'en effet, l'industrie, velles complications aux anciennes; lorsqu'elle n'est pas encore très dé- chaque velléité d'affranchissement veloppée, a besoin d'être guidée et obligeait la royauté, engagée dans soutenue. La substitution d'une au- une fausse voie, à intervenir. » torité publique aux petites tyrannies (Paul Cauwès, Précis du cours d'éer locales des corporations était un pro- conomie politique, tome 1 ; p. 67 et 68.) grès... 3. — C'est à Turgot que revient » L'autorité royale réforme les corps de métiers en vue de leur im- l'honneur d'avoir proclamé le preposer une réglementation uniforme. mier le droit de travailler, la liberté Les ordonnances de 1581, renouve- du travail et de l'industrie. Ce couralées par l'édit de 1597, ouvrent l'ère geux ministre de Louis XVI réussit,
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en effet, à faire rendre, en février 1776, un édit portant suppression des communautés de marchands et artisans, ainsi que des maîtrises et jurandes. Ce mémorable édit, qui devait malheureusement être rapporté quelques mois après (août 1776), était précédé d'un préambule dans lequel Louis XVI, ou plutôt Turgot, après avoir esquissé l'histoire des corporations et montré leurs inconvénients, posait, au nom du droit naturel et de la justice, le principe de la liberté du travail. Nous en reproduisons ciaprès des extraits : « Nous devons à tous nos sujets de leur assurer la jouissance pleine et entière de leurs droits; nous devons surtout celle protection à cette classe d'hommes qui, n'ayant de propriété que leur travail et leur industrie, ont d'autant plus le besoin et le droit d'employer dans toute leur étendue les seules" ressources qu'ils aient pour subsister. » Nous avons vu avec peine les atteintes multipliées qu'ont données à ce droit naturel et commun des institutions, anciennes ù la vérité, mais que ni le temps, ni l'opinion, ni les actes même émanés de l'autorité qui semble les avoir consacrés, n'ont pu légitimer. » Nous ne suivrons pas plus loin l'énumération des dispositions bizarres, tyranniques, contraires à l'humanité et aux bonnes mœurs, dont sont remplies ces espèces de codes obscurs rédigés par l'avidité, adoptés sans examen dans des temps d'ignorance, et auxquels il n'a manqué, pour être l'objet de l'indignation publique, que d'être connus. •> C'est sans doute l'appât des moyens de finance qui a prolongé l'illusion sur le préjudice immense que l'existence des communautés cause à l'industrie et sur l'atteinte qu'elle porte au droit de travail. Cette illusion a été portée chez quelques personnes jusqu'au point d'avancer que le droit de travailler était un droit royal que le prince
pouvait vendre, et que les sujets devaient acheler. » Nous nous hàlons de rejeter une pareille maxime. » Dieu, en donnant à l'homme île» besoins, eu lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du dmit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. » Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre juslice et comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance d'all'rancbir nos sujets de toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable île l'humanité : nous voulons, en conséquence, abroger ces institutions arbitraires, qui ne permettent pas à l'indigent de vivre de son travail; qui repoussent un sexe à qui sa faiblesse a donné plus de besoins et moins de ressources, et semblent en le condamnant à une misère inévitable seconder la séduction et la débauche; qui éloignent l'émulation et l'industrie, et renueiit inutiles les talents de ceux que les circonstances excluent de l'entrée d'une communauté; qui privent l'Elat et les ails de toutes les lumières que les étrangers y apporteraient; qui retardent le progrès des arts par la difficulté multipliée que rencontrent les inventeurs auxquels les différentes communautés disputent le droit d'exécuter les découverts qu'elles n'ont point faites; qui, par les frais immenses que les artisans sont obligés de payer pour acquérir la faculté de travailler, par les exactions de toule espèce qu'ils essuient, par les saisies multipliées pour de prétendues contraventions, par les dépenses et les dissipations de tous genres, par les procès interminables qu'occasionnent entre toutes ces communautés leurs prétentions respectives sur l'étendue de leurs privilèges exclusifs, surchargent l'industrie d'un impôt énorme, onéreux aux sujels, sans fruit pour l'Etat; qui enfin, par la facilité qu'elles donnent aux membres des communautés de se liguer
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entre eux, de forcer les membres les des arts et du commerce, les brevets plus pauvres à subir la loi des riches, et les lettres de maîtrise, les droits deviennent un instrument de mono- perçus pour la réception des maîpole et favorisent des manœuvres trises et jurandes, ceux du collège dont l'effet est de hausser, au-dessus de pharmacie, et tous privilèges de de leurs proportions naturelles, les professions, sous quelque dénomidenrées Tes plus nécessaires à la nation que ce soit, sont également supprimés. » subsistance du peuple. En même temps qu'elle conslalait » Nous ne serons point arrêtés dans cet acte de justice par la crainte la suppression des corporations, la qu'une foule d'artisans n'usent de la loi du 2 mars 1791 reconnut et proliberté rendue à tous pour exercer clama, dans son art. 7, la liberté des métiers qu'ils ignorent, et que comme base du nouveau régime iner le public ne soit inondé d'ouvrages dustriel. « A compter du 1 avril mal fabriqués; la liberté n'a point prochain, » dit cet article, « il sera produit ces fâcheux effets dans les libre à toute personne de faire tel lieux où elle est établie depuis long- négoce ou d'exercer telle profession, temps. Les ouvriers des faubourgs art ou métier qu'elle trouvera bon; et des autres lieux privilégiés ne tra- mais elle sera tenue de se pourvoir vaillent pas moins bien que ceux de auparavant d'une patente, d en acl'intérieur de Paris. Tout le monde quitter le prix suivant les taux cisait, d'ailleurs, combien la police des après déterminés, et de se conformer jurandes, quant à ce qui concerne aux règlements de police qui sont ou la perfection des ouvrages, est illu- pourront être faits... » 5. — Toutefois le principe de la soire, et que, tous les membres des communautés étant portés par l'es- liberté du travail et de l'industrie reprit de corps à se soutenir les uns çoit d'assez nombreuses exceptions. les autres, un particulier qui se Plusieurs privilèges ont été reconstiplaint se voit presque toujours con- tués, depuis 1791, par la vénalité des damné et se lasse de poursuivre de offices de nolaire, d'avoué, d'huissier, tribunaux en tribunaux une justice de grefiier, de commissaire-priseiir, plus dispendieuse que l'objet de sa d'agent de change, etc. — Voy. OFFICIEUS MINISTÉRIELS. plainte. » — Certaines professions ne peu■t. — Une formidable opposition se forma contre la tentative hardie vent être exercées que sous des conditions déterminées, comme celles de Turgot : Louis XVI céda, et, dès le mois d'août de la même année, de médecin, de pharmacien, de rendit un nouvel édit qui restaurait chirurgien-dentiste, de sage-femle passé, à quelques améliorations me, à'avocat. (Voy. ces mots.) — Le Gouvernement s'est aussi près. Il était réservé à la Révolution réservé le monopole de la fabrication d'accomplir ce que Turgot avait vai- et de la vente de certains produits, nement tenté, et de faire passer d'une soit dans un intérêt de sécurité pumanière définitive dans nos lois et blique, comme celui des poudres et dans nos mœurs les principes que le salpêtres (voy. POUDHE A FEU); soit sage ministre de Louis XVI avait eu dans un intérêt général, comme celui des postes et télégraphes (voy. POSla gloire de poser si bien. — La loi du 2 mars 1701 consacra TES; — TÉLÉGRAPHE) ; des téléen ces termes, dans son art. 2, la phones (voy. ce mot), et aussi des suppression des maîtrises et juran- chemins dé fer qui est réservé à des : « A compter de la même épo- l'Etat et à plusieurs compagnies conque (le l"r avril 1791), les offices cessionnaires (VOy. CHEMINS DE FEIl) ; de perruquiers, barbiers, baigneurs, soit dans un intérêt fiscal, comme étuvistes, ceux des agents de change, celui du tabac, des allumettes et citons autres offices pour l'inspection des caries à jouer (voy. ALLUMET-
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— CARTES A JOUER ; — TABAC). même qu'elles sont majeures et La liberté professionnelle reçoit libres, ne sont obligatoires que en fi a ries restrictions, motivées sur pour 5 ans. (Décr. 18 février 1809.) les inconvénients ou les dangers que 2. — Le principe de la liberté inprésentent certains établissements au dividuelle a fléchi quelquefois devant point de vue de l'hygiène et de la la raison d'Etat. Par exemple, salubrité. — Voy. notamment ÉTA- la loi du 27 février 1858, rendue BLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES à la suite de l'attentat du 14 janou INCOMMODES; —MACHINES ET CHAU- vier, dit de l'Opéra, autorisait le DIÈRES A VAPEUH. Gouvernement à éloigner certaines C. — Si ces exceptions existent catégories de personnes. De même, encore, il y a lieu de constater que une loi du 9 juillet 1852 avait plusieurs autres, qui gênaient inuti- donné le droit au Gouvernement d'inlement l'initiative individuelle, ont terdire le séjour du département de disparu : c'est ainsi que la profes- la Seine et des communes de l'agsion de courtier de commerce a glomération lyonnaise à certains concessé d'être privilégiée; — que la damnés, et même à ceux qui, sans liberté des théâtres a été procla- avoir subi de condamnation, ne mée; — que la boulangerie, la justifiaient pas qu'ils eussent îles boucherie, ïimprimerie et la librai- moyens d'existence. rie sont aujourd'hui des professions 3. — Voy. BANNISSEMENT. qui s'exercent librement; — que 4. — La liberté individuelle a pour l'autorisation du gouvernement n'est conséquence Vinviolabilité du doplus nécessaire pour la fondation micile : les officiers de police ne d'une société anonyme. peuvent y pénélrer que s'ils sont 7. — Voy. DURÉE DU TRAVAIL. porteurs d'un ordre régulier de LIBERTÉ INDIVIDUELLE. — justice, ou dans certains cas forElle consiste dans le droit de dispo- mellement prévus par la loi, ser de sa personne et de n'être arrêté comme le flagrant délit, la réquiet détenu que par ordre de justice, sition du propriétaire, la qualité dans les circonstances et les formes de débitant de boissons, etc. déterminées par la loi. La violation de domicile est un déAvant la Révolution, la liberté in- lit puni par l'art. 184 du code pénal. dividuelle n'existait pas, puisqu'elle — Voy. ABUS D'AUTORITÉ, 1. était à la merci d'une lettre de caLIBERTÉ PROVISOIRE (MISE chet : elle est aujourd'hui garantie EN). — (Loi 14 juillet 1865, qui par les dispositions du code pénal abroge et remplace les art. 91, 94, cpii punissent l'arrestation et la dé- ■113 à 126, 206 et 613 du code d'intention arbitraires. — Voy. ABUS struction criminelle.) D'AUTORITÉ; — ARRESTATION, 4. La détention préalable est, dans 1. — Il n'est pas permis d'aliéner certains cas, une nécessité de la jussa liberté. La loi déclare nul tout tice; mais il convient d'y recourir le engagement qui aurait une durée moins possible et d'en abréger la duindéterminée. Ainsi, l'on ne peut rée. Tel est le but que s'est propose s'engager personnellement au service la loi du 14 juillet 1865, dont voici d'autrui que pour un temps limité l'analyse : OU pour une entreprise déterminée. i. — En matière criminelle on (Cod. civ., art. 1780.) — On ne peut correctionnelle, le juge d'instruction également s'obliger par des vœux peut ne décerner qu'un mandat de perpétuels à rester dans la profes- comparution (voy. ces mots), sauf sion religieuse. (Loi 13 février 1790.) à convertir ce mandat, après l'inter— Les jeunes filles ne peuvent, rogatoire, en tel autre mandat qu'il avant l'âge de 16 ans, prononcer appartiendra. aucun vœu sans le consentement Après l'interrogatoire, ou en cas de de leurs parents, et ces vœux, alors fuite de l'inculpé, le juge peut dé-
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cerner un mandat de dépôt ou se présente à tous les actes de la d'arrêt (voy. ces mots), si le fait procédure et pour l'exécution du juemporte la peine de l'emprisonne- gement. — La première partie du caument ou une autre peine plus grave. Il ne peut décerner le mandat tionnement est acquise à l'Etal, du d'arrêt qu'après avoir entendu le moment que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est constitué en procureur de la République. Dans le cours de l'instruction, il a défaut de sé présenter à quelque acte la faculté, sur les conclusions con- de procédure ou pour l'exécution du formes du procureur de la Républi- jugement. Néanmoins, en cas de ren ■ que, cl, quelle que soit la nature de voi des poursuites, d'absolution ou l'inculpation, de donner mainlevée d'acquittement, le jugement ou l'arrêt de tout mandat de dépôt ou d'arrêt, peut ordonner la restitution de cette à la charge, par l'inculpé, de se re- partie du cautionnement. La seconde partie du cautionneprésenter à tons les actes de la procédure et pour l'exécution du juge- ment est toujours restituée, dans ment, aussitôt qu'il en sera requis. celte hypothèse. Au cas de condam2. — En toute matière, le juge nation," elle est affectée aux frais et d'instruction peut, sur la demande de à l'amende : le surplus, s'il y en a, l'inculpé et sur les conclusions du est restitué. 4. — La mise en liberté a lieu procureur de la République, ordonner que l'inculpé sera mis provisoi- sans préjudice du droit que conserve rement en liberté, à la charge, par le juge d'instruction, dans la suite celui-ci, de prendre l'engagement de de l'information, de décerner un nouse représenter à tous les actes de la veau mandai d'amener, d'arrêt ou de procédure et pour l'exécution du ju- dépôt, si des circonstances nouvelles et graves rendent celte mesure négement, dès qu'il en sera requis. 3. — En matière correctionnelle, cessaire. o. — L'individu renvoyé devant la la mise en liberté est de droit, Il jours après l'interrogatoire, en fa- cour d'assises est mis en état d'arresveur du prévenu domicilié, quand le tation, en vertu de l'ordonnance de maximum de la peine prononcée par prise de corps contenue dans l'arrêt la loi est inférieur à 2 ans d'empri- de la chambre des mises en accusasonnement, à moins cependant que tion, nonobstant la mise en liberté le prévenu n'ait été déjà condamné provisoire. fi. — En cas A'acquittement, le pour crime, ou à un emprisonnement prévenu est immédiatement, et de plus d'une année. — Dans tous les cas où elle n'est nonobstant appel, mis en liberté. LIBRAIRIE. — Cette profession pas de droit, la mise en liberté provisoire peut être subordonnée à l.i est aujourd'hui absolument libre. condition d'un cautionnement qui (Loi du 19 juillet 1881, art. 1".) — doit être fourni en espèces, soit par Voy. COLPOHTA'GE ; — PRESSE'. LIBRE-ÉCHANGES — Par librel'inculpé, soit par un tiers, et qui garantit : 1° La représentation de échange, on entend la liberté du coml'inculpé à tous les actes de la pro- merce international, la non-interveucédure et pour l'exécution du juge- tiou de l'Etat en matière de commerce ment; — 2» Le payement des frais extérieur. Les partisans du librefaits par la partie publique, de ceux échange soutiennent que la liberté avancés par la partie civile, et des des échanges est aussi bien l'intérêt amendes. — L'ordonnance de mise des peuples que celui des individus; en liberté détermine la somme affec- que l'échange, librement pratiqué, tée à chacune des deux parties du les fait mutuellement profiter des avantages de leurs climats divers, cautionnement. — Les obligations résultant du de la spécialité de leurs aptitudes cautionnement cessent si l'inculpé variées, et contribue puissamment à
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assurer la paix du monde. — Le libre-échange condamne la prohibition, le système protecteur, et même les traités de commerce qui supposent toujours que la pleine liberté laissée au commerce extérieur peut être un danger. — Richard Cobden (-1804-1 SGo) et Frédéric Bastiat (1801-1850) ont été les deux plus célèbres apôtres du libre-échange. L'Angleterre a appliqué ce système depuis 1840. La France, par les traités de commerce de 1860, s'était tournée aussi vers le libre-échange. Mais, à l'expiration de ces traités, elle est revenue aux idées protectionnistes. (Voy. DOUANES, 1.) LICENCE (DltOIT DE). — VOV. BOISSONS, § IV. LICITATION. — (Cod. civ., art. ■1686-1888; cod. proc. civ., art. 966 et suiv.) Un latin licitari, enchérir. — Vente au plus offrant et dernier enchérisseur d'un immeuble appartenant par indivis à plusieurs personnes, et qui ne peut être partagé commodément ou sans dépréciation. 1. — La licitation est volontaire, lorsque tous les copropriétaires sont majeurs, maîtres de leurs droits, présents et d'accord entre eux : dans ce cas, aucune forme particulière n'est prescrite; il n'est pas besoin d'y appeler les étrangers, mais leur admission est de droit dès qu'un seul des colicilants la réclame. 2. — La licitation est nécessairement judiciaire, lorsque tous les copropriétaires ne sont pas majeurs, maîtres de leurs droits, et présents, ou lorsqu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Les formes de la licitation faite en justice sont réglées par le code de procédure civile (art. 966 et suiv.). Les étrangers sont alors toujours admis à enchérir. 3. — Voy. FONDS DE COMMERCE, I, 4; — VENTES JUDICIAIRES D IMMEU-
législation en harmonie avec les vœux des négociants et avec les changements opérés depuis un demisiècle dans la situation et les besoins du commerce. A la date du 4 mars 1SS9, est intervenue une loi ayant pour but d'affranchir des rigueurs de la faillite les commerçants qui cessaient leurs paiements dans des conditions jugées favorables. Cette loi crée une situation légale nouvelle au profit du commerçant qui est en état de cessaliondepaiements: celui-ci pourra désormais, suivant les cas, être déclaré eu faillite on obtenir sa liquidation judiciaire. La loi de 1889 se borne à tracer les traits généraux de la liquidation judiciaire et renvoie aux règles générales de la faillile pour les points qu'elle n'a pas prévus (art. 24). 1. — Conditions et formes de la liquidation judiciaire. — Tout commerçant qui cesse ses payements peut obtenir le bénélice de la liquidation judiciaire en présentant une requête au tribunal de commerce de son domicile, dans les quinze jours de la cessation de ses payements. Le droit de demander cette liquidation appartient aussi au débiteur assigné en déclaration de faillite pendant cette période. La requête est accompagnée du bilan et d'une liste indiquant les noms et le domicile de tous les créanciers. Peuvent également être admis an bénéfice de la liquidation judiciaire de la 5iiccessiou .de leur auteur, les héritiers qui en font la demande dans le mois du décès de ce dernier, décédé dans la quinzaine de la cessation de ses payements, s'ils justifient de leur acceptation pure et simple ou bénéficiaire (art. 1 et 2). — Encasdecessation depayemems d'une société en nom collectif on en commandite, la requête contient BLES. le nom et l'indication du domicile LIQUIDATION JUIJICIAIIIE. de chacun des associés solidaires et (Lois 4 mars 1889 et 4 avril l890.) elle est signée par celui ou ceux des — La législation sur les l'ailliles date associés ayant la signature sociale. de 1838; on a cherché à mettre cette En cas de cessation de payements
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d'une société anonyme, la requèle dation judiciaire et d'une assignation est signée par le directeur ou l'adr en déclaration de faillite, il statue ministratenr qui en remplit les fonc- sur le tout par un seul et même jugement, rendu dans la forme orditions. Dans tous les cas, elle est déposée naire, exécutoire par provision et au greffe du tribunal dans le ressort susceptible d'appel dans tous les cas auquel se trouve le siège social. A (art. 4). II. — Effets de la liquidation juJetant de siège social eu France, le dépôt est effectué au greffe du tri- diciaire.— a) A partir du jugement qui déclare ouverte la liquidation bunal dans le ressort duquel la société a son principal établissement judiciaire, les actions mobilières ou immobilières et toutes voies d'exé(art. 3). — I,e jugement qui statue sur une cution, tant sur les meubles que sur demandé d'admission à la liquida- les immeubles, sont suspendues, tion judiciaire est délibéré en cham- comme en matière de faillite. (Voy. bre du conseil et rendu en audience FAILLITE, 11,1.) Celles qui subsistent publique": Le débiteur doit être en- doivent être intentées ou suivies à tendu en personne, à moins d'ex- la fois contre les liquidateurs et le cuses reconnues valables par le tri- débiteur. b) Il ne peut être pris sur les biens bunal. Si la requèle est admise, le jugement nomme un des membres de ce dernier d'autres inscriptions que celles mentionnées eu l'article 4 du tribunal juge-commissaire, et un ou plusieurs liquidateurs provi- (hypothèque de la masse) et les soires. Ces derniers, qui sont immé- créanciers ne peuvent poursuivre diatement prévenus par le greffier, l'expropriation des immeubles sur arrêtent et signent les livres du dé- lesquels ils n'ont pas d'hypothèque. c) De son côté, le débiteur ne peut biteur dans les 24 heures de leur nomination et procèdent avec celui- contracter uucune nouvelle dette ci à l'inventaire. Ils sont tenus, dans ni aliéner tout ou partie de son le même délai, de requérir les ins- actif, sauf dans les cas qui sont criptions d'Iigpothcques sur les im- énumérés ci-après (art. S, mod. par meubles du débiteur du liquidé, si loi 4 avril 1890). d) Le débiteur peut, avec l'assiscelui-ci ne les avait pas requises, et d'autre part, de prendre inscription, tance des liquidateurs, procéderait au nom de la masse des créanciers, recouvrement des effets et créances exigibles, l'aire tous actes conservasur les immeubles du liquidé. Dans le cas où une société est dé- toires, vendre les objets sujets à clarée en état de liquidation judi- dépérissement ou à dépréciation imciaire, s'il a été nommé antérieure- minente ou dispendieux à conserver, ment un liquidateur, celui-ci repré- et intenter ou suivre toute action sente la société dans les opérations mobilière ou immobilière. — Au de la liquidation judiciaire. Il rend refus du débiteur, il peut être compte de sa gestion à la première procédé pàr les liquidateurs seuls, réunion des créanciers. Toutefois, il avec l'aulorisation du juge-commispeut être nommé liquidateur provi- saire. Toutefois, s'il s'agit d'une action à intenter, cette autorisation soire. Le jugement qui déclare ouverte la n'est pas demandée, mais les liquiliquidation judiciaire est publié dateurs doivent mettre le débiteur conformément à l'article 442 du en cause. e) Le débiteur peut aussi, avec code de commerce. Il n'est susceptible A'aucun recours et ne peut l'assistance des liquidateurs et l'autorisation du juge-commissaire, conêtre attaqué par voie de tierce-opposition. Cependant; si le tribunal est tinuer ^exploitation de son comsaisi en même temps d'une requête merce ou de son industrie. — L'oren admission au bénéfice de la liqui- donnance du juge-commissaire qui
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autorise la continuation de l'exploitation est exécutoire par provision et peut être déférée, par toute partie intéressée, au tribunal de commerce. Les fonds provenant des recouvrements et ventes sont remis aux liquidateurs qui les versent à la caisse des dépôts et consignations (art. 6). f) Le débiteur peut, après l'avis des contrôleurs qui auraient été désignés conformément à l'article 9, avec l'assistance des liquidateurs et l'autorisation du juge-commissaire, accomplir tous actes de désistement, de renoncement ou d'acquiescement. g) 11 peut, sous les mêmes conditions, transiger sur tout litige dont la valeur n'excède pas 1 500 francs. Si l'objet de la transaclion est d'une valeur indéterminée ou excédant 1 500 francs, et GO francs de revenu pour les immeubles, la transaction n'est obligatoire qu'après avoir été homologuée par le tribunal civil ou le tribunal de commerce, qui aurait statué sur la contestation que la transaction termine. Tout créancier peut intervenir sur la demande en homologation de la transaction (art. 1). Ii) Le jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire rend exigibles, à l'égard du débiteur, les délies passives non échues ;i\ arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garanti/; par un nantissement ou par une hypothèque. fj Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à l'hypothèque ou au nantissement (art. 8). j) A partir du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le débiteur ne peut être nommé à aucune fonction élective; s'il exerce une fonction de cette nature, il est réputé démissionnaire; mais il reste électeur (art. 21). III. —■ Vérification et affirmation des créances; liquidateurs ;
contrôleurs. — Dans les trois jours du jugement, le greffier informe les créanciers, par lettres et par insertions dans les journaux, de l'ouverture de la liquidation judiciaire el les convoque à se réunir, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours, dans une des. salles du tribunal, pour examiner la situation du débiteur. Le jour de la réunion est fixé par le juge-commissaire. Au jour indiqué, le débiteur, assisté des liquidateurs provisoires, présente un étal de situation qu'il signe et certifie sincère et véritable et qui contient rémunération et l'évaluation de tous ses biens mobiliers et immobiliers, le montant des délies actives et passives, le tableau des profits et pertes et celui des dépenses. Les créanciers donnent leur avis sur la nomination des liquidateurs définitifs. Ils sont consultés par le juge-commissaire sur l'utilité d'élire parmi eux un ou deux contrôleurs. Ces contrôleurs peuvent être élus à toute période de la liquidation. s'ils ne l'ont été dans cette première assemblée. Il est dressé de cette réunion et des dires et observations des créanciers un procès-verbal portant fixation par le juge-commissaire, dans un délai de quinzaine, de la date de la première assemblée de vérification des créances. Ce procès-verbal est signé par le juge-commissaire et par le greffier. Sur le vu de cette pièce et le rapport du juge-commissaire, le tribunal nomme des liquidateurs définitifs (art. 9). . — Les conlrôLeurs sont spécialement chargés de vérifier les livres et l'état de situation présenté par le débiteur et de surveiller les opérations des liquidateurs; ils ont toujours le droit de demander compte de l'état de la liquidation judiciaire, des recettes effectuées et des versements faits. Les liquidateurs sont tenus de prendre leur avis snr les actions à intenter ou à suivre. Les contrôleurs ont des fondions
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gratuites. Us ne peuvent être révo- des créances ont lieu, dans la morne qués que par le tribunal de com- réunion èt dans les formes presmerce, sur l'avis conforme de la ma- crites par le code de commerce en jorité des créanciers et la proposition tout ce qui n'est pas contraire à la du juste-commissaire. Us ne peuvent présente loi (art. 12). — Le lendemain des opérations de être déclarés responsables qu'en cas la première assemblée de vérification, de faute lourde et personnelle. il est adressé, en la forme prescrite Les liquidateurs peuvent recevoir, quelle que soil leur qualité, unem- à l'article 9, une convocation à tous demnité qui est taxée par le juge- les créanciers, invitant ceux qui n'ont pas produit à faire leur production. commissaire (art. 10). Les créanciers sont prévenus que — A pariir du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les l'assemblée de vérification à laquelle créanciers peuvent remettre leurs ils sont convoqués est la dernière. titres, soit au greffe, soit entre les Celle assemblée a lieu quinze jours mains des liquidateurs. En faisant après la première. Si des lettrés de change ou des cette remise, chaque créancier est tenu d'y joindre un bordereau énon- billets à ordre souscrits ou endosçant ses nom, prénoms, profession sés par le débiteur et non échus au et domicile, le moulant et les causes moment de celle dernière assemblée de sa créance, les privilèges, hypo- sont en circulation, les liquidateurs thèques ou gages qui y sont affectés. peuvent obtenir du juge-commisCelte remise n'est astreinte à au- saire la convocation d'une nouvelle assemblée de vérification (art. 13). cune forme spéciale. Le lendemain de la dernière asLe greflier tient état des litres et bordereaux qui lui sont remis et en semblée, dans laquelle le juge-commissaire prononce la clôture de la donne récépissé. Il n'est responsable des litres que pendant cinq années vérification, tous les créanciers vérià partir du jour de l'ouverture du fiés, ou admis par provision, sont invités, en la forme prescrite par l'arprocès-verbal de vérification. Les liquidateurs sont responsa- ticle 9, il se réunir pour entendre bles des titres, livres et papiers qui les propositions de concordat du leur ont été remis, pendant cita: ans, débiteur et en délibérer. Celle réunion a lieu quinze jours à partir du jour de la reddition de après la dernière assemblée de vérileurs comptes (art. 11). —Après la réunion dont il est parlé fication. Toutefois, en cas de contestation en l'article 9, ou le lendemain au plus tard, les créanciers sont convo- sur l'admission d'une ou de pluqués en la forme prévue par le même sieurs créances, le tribunal de comarticle pour la première assemblée merce peut augmenter ce délai sans de vérification. Les lettres de con- qu'il soit dérogé pour le surplus aux vocation et les insertions dans les dispositions des articles 499 et 500 journaux portent que ceux d'entre du code de commerce relatifs à l'adeux qui n'auraient pas fait à ce mo- mission provisionnelle des créances ment la remise des titres et borde- contestées. (Voy. FAILLITE, III, 4.) reaux mentionnés en l'article 11 doi- (Arl. 14.) IV. — Solutions de la liquidavent faire cette remise, de la manière indiquée audit article, dans le lion judiciaire. — Trois solutions délai fixé pour la réunion de l'as- sont possibles : le concordai simple. semblée de vérification. Ce délai peut le concordat par abandon d'actif être augmenté, par ordonnance du et Yunion. — Le concordat simple juge - commissaire, à l'égard des ne |ieut s'établir entre les créancréanciers domiciliés hors du terri- ciers et le débiteur que s'il est consenti par la majorité de tous les toire continental de la l'rance. La vérification et Vaffirmation créanciers vérifiés et affirmés ou ad-
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mis par provision, représentant en fai'lile d'un commerçant admis 311 outre les deux tiers de la totalité bénéfice de la liquidation judiciaire des créances vérifiées et affirmées on peut être déclarée par jugement admises par provision. Le tout à du tribunal de commerce, soit d'nfpeine île nullité. — Le concordat fice, soit sur la poursuite des créandoit être homologué; le tribunal ciers : déclare alors la liquidation judiciaire 1° s'il est reconnu que la requclc terminée. à (in de liquidation judiciaire n'a |>as Lorsque le concordat contient aban- été présentée dans les quinze jours don d'un actif à réaliser, les créan- de la cessation des payements; ciers sont consultés sur le maintien 2° si le débiteur n'obtient pas de ou le remplacement des liquidateurs concordat et que la faillite soit déet des contrôleurs. Le tribunal sta- clarée; il est alors procédé confortue sur le maintien ou le rempla- mément aux articles 529 et suivants cement des liquidateurs. Les opé- du code de commerce; en d'autres rations de réalisation et de réparti- termes, ses créanciers sont en état tion de l'actif abandonné se suivent d'union et il est procédé comme il 1isl conformément aux dispositions de expliqué au mot F.WLLITIÏ. VI. S :!. l'article 541 du code de commerce. 3° le tribunal doit déclarer lu — Vov. ces dispositions à FAILLITE, faillite il toute période de la liquiVI, § '2. dation judiciaire : Dans la dernière assemblée, les li1° si, depuis la cessation des quidateurs donnent connaissance de payements ou dans les dix joins l'état de leurs frais et indemnités, précédents, le débiteur a consenti taxés par le juge-commissaire. Cet l'un des actes mentionnés dans les état est déposé au greffe. Le débi- articles 446, 447, 448 et 449 du code teur et les créanciers peuvent former de commerce (voy. l'indication de opposition à la taxe dans la hui- ces actes à FAILLITE, II, 2), mais taiue. Il est statué par le tribunal en dans le cas seulement où la nullité chambre du conseil. a été prononcée par les tribunaux Dans tous les cas où il y a lieu à compétents ou reconnue par les reddition de comptes par les liqui- parties ; dateurs, la disposition du paragraphe 2° si le débiteur a dissimulé "11 précédent est applicable (art. 15). exagéré Yactif ou le passif, omis Sont nuls et sans elfet, tant à sciemment le nom d'un ou de pinl'égard des parties intéressées qu'à sieurs créanciers, ou commis une l'égard des tiers, tous traités ou con- fraude quelconque, le tout sans précordats qui. après l'ouverture de la judice des poursuites du ministère liquidation judiciaire, n'auraient pas public : été souscrits dans les formes ci3" dans le cas A'annulation ou de dessus prescrites (art. 16). résolution du concordat; — Si le débiteur n'obtient pas de 4° si le débiteur en état de liquiconcordat, et que la faillite ne soit dation judiciaire a été condamné pas déclarée, la liquidation judi- pour banqueroute simple ou frauciaire continue jusqu'à la réalisation duleuse. et à la répartition de l'actif qui se Les opérations de la faillite sont l'ait comme il est dit ci-dessus, con- suivies sur les derniers errements formément à l'article 541 du code de la procédure de la liquidation de commerce, qui prescrit que les (art. 19). biens du débiteur sont traités comme — Toutes les dispositions du code si les créanciers étaient en état de commerce sur la faillite qui ne d'union en matière de faillite. (Vov. sont pas modifiées par la loi du t FAILLITE, VI, § 2.) (Art. 19, 2».) mars 1889 reçoivent leur application V. — Conversion de la liquida- en cas de liiuidation judiciaire (art. tion judiciaire en faillite. — La 24.'.
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LISTE CIVILE. — On désigne ainsi la somme annuelle et la dotation mobilière et immobilière attribuées au chef de l'Etat pour ses dépenses personnelles et celles de sa maison. Celte dénomination a été empruntée à l'Angleterre,. Voici, d'après MM. Macarel et Iioulalignier (De la fortune publique), quelle en serait l'origine : « A la suite de la révolution de IC88, le Parlement anglais voulut, par des motifs politiques que l'on aperçoit aisément, se charger de pourvoir, par des subsides annuels, à la défense du royaume, et laissa au roi le soin de défrayer la liste dvile, c'est-à-dire toute la dépense qui n'était pas militaire ou ecclésiastique; mais, comme on avait Olé des mains du roi plusieurs propriélés royales et plusieurs droits féodaux ou régaliens, on résolut de lui accorder en compensation une somme lixe qui servirait à solder la liste civile. Depuis, la somme accordée au roi d'Angleterre pour défrayer les dépenses de sa maison, a conservé le nom de liste civile (civil lisl). » La liste civile de l'empereur Xapoléon III, fixée par le sénalusconsulte du 12 décembre 1852, pour toute la durée du règne, comprenait, en toute propriété, la somme annuelle de 25 000 000 de fr., et, en jouissance seulement, les palais, châteaux, maisons, domaines et manufactures éniimérés dans un tableau annexé audit sénatus-consulte. Vnedotalion annuelle de 1 500 000 fiancs était affectée aux princes et princesses de la famille impériale. I.e président de la République reçoit, par an, 600 000 francs à titre Ae traitement et 600000 francs pour frais de représentation et de déplacement. LITIGIEUX (RETRAIT). — VOV. RETRAIT LITIGIEUX. LITRE. — Unité
approximativement égal à un décimètrecube. — Voy. noms ET MESURES LIVRE DE Roui). — Journal ou registre que doit tenir tout capitaine, maître ou patron d'un navire ou autre bâtiment, pour y inscrire les résolutions prises pendant le voyage, la recetle et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande à former. Ce registre est cote et paraphe •par l'un des juges du tribunal de commerce, ou par le maire ou son adjoint, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce. (Cod. corn., art. 22t.) Il peut servir de preuve, pour le capitaine, s'il veut se justifier d'une faute qui serait mise à sa charge, et pour l'armateur èt les.assureurs qui voudraient démontrer la faute du capitaine. LIVRES. — 1. — Le mol. meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas... les livres... (Cod. civ., arl. 533.) — Voy. BIENS.' 2. — Les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu'à la somme de 300 francs, à son choix, ne peuvent être saisis (cod. proc. civ., art. 592), si ce n'est pour certaines créances énumérées dans l'article 593 du même code. — Voy. SAISIE-EXÉCUTION.
3. — Voy.
LIBRAIRIE, COMMERCE. —
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légale des mesures actuelles de capacité. — Volume occupé pari kilogramme d'eau pure à son maximum de densilé et sous la pression atmosphérique normale. — Le volume du litre est très
(Cod. corn., art. 8-17.) Livres que les commerçants sont obligés de tenir pour constater leurs opérations. Us sont au nombre de trois : 1° le livre-journal, ainsi nommé parce qu'il sert à inscrire jour par jour tout ce que le commerçant reçoit et paye, à quelque litre' que ce soit, toutes les opérations de son commerce. Quant aux sommes employées pour les dépenses de sa maison, il suffit d'en énoncer mois par mois le montant; — 2° le livre de copies de lettres, destiné
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à la transcription des lettres que le commerçant envoie : quant à celles qu'il reçoit, il doit les mettre en liasse et les conserver ; — 3° le livre d'inventaires, sur lequel il transcrit l'inventaire qu'il est tenu de faire, chaque année, lui-même et sans l'intervention d'un officier public, de son actif et de son passif. 1. — Ces trois livres, qui sont seuls obligatoires, mais qui n'empêchent pas le commerçant d'en avoir d'autres pour sa commodité (tels que le brouillard ou main-courante, le livre des effets à recevoir, celui des effets à pager, le grand-livre contenant les comptes ouverts à divers, etc.), doivent être tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports en marge. De plus, le livre-journal et le livre des inventaires doivent être cotes, visés et paraphés, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par le maire de la commune. 2. — Les commerçants ne sont obligés de conserver leurs livres que pendant dix ans ; mais s'ils les gardent plus longtemps, ils peuvent s'en servir aussi utilement. 3. — Les livres régulièrement tenus peuvent être admis en justice pour faire preuve complète entre commerçants à raison de faits de commerce. A l'égard des individus non commerçants, ils constituent un commencement de preuve qui autorise les juges à déférer le serment suppléloire. — Voy. SERMENT. 4. — Le commerçant qui n'a pas tenu de livres ou les a tenus irrégulièrement, peut, en cas de faillite, être déclaré banqueroutier simple et puni comme tel (cod. com., art. 586, n° 6). 5. — Suivant les circonstances, les juges ont la faculté d'ordonner la représentation ou la communication des livres. La représentation consiste dans la production des livres, faite pour eu extraire spécialement ce qui concerne le différend : l'examen ne porte que sur un point déterminé du livre, et tout le reste du registre demeure fermé. Elle peut
être ordonnée dans toute espèce de contestation. Si la partie, aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le tribunal peut déférer le serment à l'adversaire pour en faire dépendre la solution du procès. — La communication est la remise des livres pour être feuilletés et examinés en entier; elle ne peut être ordonnée que dans les affaires do succession, communauté, partage de société, et eu cas de faillite. LIVRET DE FAMILLE. — Dans un assez grand nombre de villes, les municipalités ont eu l'excellente idée de remettre aux nouveaux maries un petit livret indiquant leurs noms et prénoms, ainsi que ceux de leurs ascendants, la date et le lieu de leur naissance et de leur mariage, et destiné à contenir plus tard les noms et prénoms de leurs enfants. Ce livret, présenté à la mairie toutes les fois qu'il s'agit de faire dresser un acte de naissance ou de décès, a l'avantage d'éviter des erreurs dans'd'orthosraphe des noms. La loi du S avril 1884 (art. 136, n° 4) a mis au nombre des dépenses communales obligatoires les frais des livrets de famille. LIVRETS D'OUVRIERS. — Le livret, dont les ouvriers de l'un et l'autre sexe attachés à un établissement industriel, ou travaillant chez eux pour un ou plusieurs patrons, étaient tenus de se munir (loi du 22 juin 1854 et décret du 30 avril 1855), offrait à la fois aux patrons et aux ouvriers des garanties dans leurs rapports quotidiens. Le patron y apprenait à connaître l'ouvrier avec lequel il contractait, il voyait, par les mentions qui y étaient portées, si ce dernier avait toujours exactement remboursé les avances reçues de ses précédents patrons. Pour l'ouvrier, le livret, qui contenait, en quelque sorte l'histoire de sa vie laborieuse, formait un témoignage irrécusable de sa fidélité à remplir ses engagements. La loi du 2 juiliet 1890 a abrogé les dispositions relatives aux livrets
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d'ouvriers. Néanmoins elle a déclaré nue continuent à être exécutées les dispositions de la loi du 18 mars 1806 sur les livrets d'acquit de la fabrique de Lyon ; celle de la loi du 7 mars 1850 sur les livrets de compte pour le tissage et le bobinage (voy. TISSAGE ET BOBINAGE), et l'article 10 de la loi du 11) mai 1874, remplacé par l'article 10 de la loi du 2 novembre 1802, relatif aux livrets des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie, lequel est aussi rendu applicable aux entants et aux filles mineures emplovés comme apprentis ou autrement. — Voy. TRAVAIL DES ENFANTS,
DUS FILLES EMPLOYÉES MINEUHES DANS ET DES FEMMES L'INDUSTRIE. DES TROUPES. —
doivent d'abord être soumis à la Chambre des députés. La proposition de loi ne peut être déposée que sur le bureau de celle des deux Chambres à laquelle appartiennent ses auteurs. 2. — Une fois votée, la loi est promulguée par le président de la République. — Voy. PROMULGATION. 3. — n La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. « (Cod. civ., art. 2.) — Voy.
EFFET RÉTROACTIF. LOIS
(BULLETIN
LOIS.
DES
). — Voy.
BUL-
LETIN DES
LOGEAIENT
Vov.
RÉQUISITIONS MILITAIRES,
III.
LOGEMENTS
INSALUBRES.
y Y. SANTÉ PUIILIQUE, titre 1e'', cliap. i' |," art. I", 2°, et ebap. n. LOGEUR. — Voy. AUDERCISTE. LOI. — (Cod. civ., art. 1-6; décr. 5 novembre 1870, 6 avril 1876.) — La réciprocité des besoins a rendu la société nécessaire entre les nommes. Or, dans la société, les droits et les devoirs sont corrélatifs; chacun est tenu de respecter dans autrui ce qu'il veut qu'on respecte en lui. C'est dans ce but que la société a dû établir des règles générales, des lois, et qu'elle a confié à certaines personnes, au Gouvernement, le soin d'en surveiller l'exécution pour le bien de tous. 1. — L'initiative des lois appartient aujourd'hui concurremment aux membres des deux Chambres et au président de la République. C'est une proposition de loi quand elle émane de membres de l'une des Cliambres, et un projet de loi quand c'est le Gouvernement qui en prend l'initiative. Sauf le cas d'urgence déclarée, les projets et les propositions de lois sont soumis à deux délibérations. — Le Gouvernement lient porter le projet de loi en premier lieu, soit devant la Chambre, soit devant le Sénat, à l'exception des projets de lois de finances qui
LOTERIE. — (Loi 21 mai 1836 ; Cod. péri, art. 410; ord. 29 mai 1844 et décr. 13 avril 1801, art. G, n° 5.) — Sorte de jeu de hasard dans lequel dillérents lots sont tirés au sort et donnés comme gains à ceux que la couleur ou le numéro de leurs billets a favorisés. 1. — L'origine des loteries est fort ancienne. C'est en 1520 que ce jeu se répandit en France. Sous Louis XIV, la loterie fut mise au rang des voies et moyens de subvenir aux besoins de l'État. La loi du 25 brumaire an n (13 novembre 1793^ supprima la loterie de France. Mais cette sage réforme ne dura pas longtemps, et, quelques mois après, des loteries de biens nationaux furent substituées à la loterie de France. Celle-ci fut même rétablie en l'an vi (1797) sur ses anciennes bases. La loterie devait enfin disparaître en France : elle fut abolie par la loi du 21 mai 1836. 2. — Aux termes de celte loi, les loteries de toute espèce sont prohibées, à l'exception des loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à Vencouragement des arts, lesquelles doivent èlre autorisées (art. 1er). — V autorisation de ces loteries, jusqu'à concurrence de 2 000 fr. appartient aux sous-préfets. Au delà de ce chiffre, ce sont les .préfets qui autorisent, s'il y a lieu.
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3. — Sont réputées loteries et 2. — On distingue deux sortes interdites comme telles, les ventes principales de louage, celui des d'immeubles, de meubles ou de mar- choses et celui d'ouvrage. La parlie chandises effectuées par la voie du qui s'oblige à procurer la jouissance sort, ou auxquelles auraient été réu- s'appelle locateur ou bailleur; celle nies des primes ou autres bénéfices qui l'acquiert se nomme, en génédus au hasard, et généralement tou- ral, conducteur (du latin condutes opérations offertes au public pour cere, louer), ou preneur, el, suil'aire naître l'espérance d'un gain qui vant les cas, locataire, fermier, serait acquis par la voie du sort colon. On désigne par bail à loyer (art. 2). le louage des maisons et celui des — La contravention à ces pro- meubles; bail à ferme, celui des hibitions est punie des peines por- héritages ruraux. Le mot location, tées à l'art. 410 du code pénal. Ces synonyme de louage, se dit plus parpeines sont mentionnées au niot/eî( ticulièrement du louage d'une mai(voy. JEU, 4). son ou d'un efiét mobilier. — Enlin, S'il s'agit de loteries d'immeubles, il existe des espèces particulières de la confiscation prononcée est rem- baux; notamment le cheptel et le placée à l'égard du propriétaire de bail emphytéotique. SECT. I. — DU LOUAGE DES l'immeuble mis en loterie, par une amende qui peut s'élever jusqu'à la CHOSES. (Cod. civ., art. 1713-1778, loi 18 juillet 1889). valeur estimative de cet immeuble. I. UÈOLES COMMUNES AUX BAUX — En cas de nouvelle condamnation, l'emprisonnement et l'amende peu- DES MAISONS ET DES BIENS RURAUX. vent être élevés au double du maxi- — Le contrat de louage, soit qu'il mum, sauf l'application de l'article s'applique à des maisons ou à des 4G3 du code pénal sur les circons- héritages ruraux, soit qu'il s'applique à des meubles, se forme par tances atténuantes (art. 3). écrit ou verbalement. Mais il est LOTS. — Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers toujours prudent de dresser un acte, et aux porteurs d'obligations, effets car la preuve par témoins n'est publics et tous autres titres d'em- jamais admissible, et tout ce qu'on prunt ont été assujettis, par la loi peut faire, c'est de déférer le serdu 21 juin 1875 (an. 5), à une taxe ment à celui qui nie le bail. En prode 3 °/0. — La valeur est déter- scrivant d'une manière absolue la minée, pour la perception de la taxe, preuve testimoniale, le législateur a savoir : 1° Pour les lots, par le voulu prévenir des contestations montant même du lot en monnaie dispendieuses sur des objets de peu française; — 2° Pour les primes, de valeur et dans une matière où tout est urgent. par la différence entre la somme — Lorsqu'il y a contestation, non remboursée et le taux d'émission des pas sur l'existence d'un bail veremprunts. bal, mais sur le prix du bail, et LOUAGE. — (Cod. civ., art. 1708qu'il n'existe pas de quittance, le 1831; lois 2 août 1868, 5 juin 1883, propriétaire en est cru sur son 18 juillet 1889, 2 juillet et 27 dé- serment, à moins que le locataire cembre 1S90, et 10 avril 1902). ne préfère requérir l'estimation par Contrat par lequel l'une des par- experts; auquel cas les frais de ties s'oblige à donner à l'autre, pen- l'expertise restent à sa charge, si dant un certain temps et pour un l'estimation excède le prix qu'il a certain prix, la jouissance d'une déclaré. chose ou de sou travail. — Le preneur a le droit de sous1. — Le louage est un contrat louer et même de céder son bail des plus importants; il reçoit des à un autre, si cette faculté ne lui a applications nombreuses et variées. pas été interdite.
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nu BAILLEUR. — Le bailleur est obligé : 1° de délivrer au preneur la chose louée, et île la délivrer en bon élut de réparations de toute espèce, de telle sorte que, si la chose a des vices ou des défauts qui en empêchent l'usage, le preneur est autorisé à demander la résiliation du bail, et même des dommages-intérêts, si ces vices lui oui causé quelque perte; —2° d'entretenir cette chose en étal de servir à l'usage pour lequel elle a clé louée; c'est pourquoi s'il survient, pendant la durée du bail, des vires qui rendent la chose impropre à l'usage convenu, le bail peut être résilié, mais le bailleur n'est tenu à aucuns dommages-intérêts. — Si la chose périt en totalité par cas l'ortuit, le bail est nécessairement résilié pour l'avenir; si elle ne périt qu'en partie, le preneur peut réclamer une diminution de prix, ou même la résiliation du bail, si la partie qui n'existe plus rend la chose impropre à l'usage convenu. — Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa lin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se l'ont, d'une partie de la chose louée. Mais si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail est diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il a été privé. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci peut faire résilier le bail; — 3° de /aire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail. — Ainsi le bailleur ne pourrait changer la forme de la chose louée, convertir, par exemple, une prairie en terre labourable. Il est tenu de faire cesser les troubles que des tiers apporteraient à la jouissance du preneur par suite d'une action concernant la propriété du fonds. S'il ne parvenait point à faire
— OBLIGATIONS
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rejeter les prétentions élevées par un tiers sur la chose louée, le bail serait de plein droit résilié, et le preneur pourrait réclamer des dommages-intérêts. Si le bailleur n'était évincé que d'une partie de la chose louée, le preneur aurait droit à une diminution de prix, ou, selon les circonstances, à la résiliation du bail avec dommages-intérêts. Mais le bailleur ne serait pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, comme dans le cas où des maraudeurs viendraient enlever au preneur tout ou partie de sa récolte; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. § 2. — OBLIGATIONS nu PRENEUR. — Le preneur doit : 1° Payer le prix du bail aux termes conven us ; 2° User de la chose louée en bon pére de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée par les circonstances, à défaut de convention. Si le preneur cause quelque dommage, soit en n'usant pas de la chose en bon père de famille, c'est-à-dire comme le ferait un propriétaire soigneux et attentif, soit en l'employant à un usage autre que celui auquel elle était destinée, le bailleur peut réclamer des dommages-intérêts et même, selon les circonstances, la résiliation du bail ; 3° Rendre la chose dans l'élat où il l'a reçue, moins toutefois ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou par force majeure. S'il n'a pas fait un état des lieux (voy. ces mots), le preneur est présumé avoir reçu la chose en bon élat de réparations locatives et doit la rendre telle, sauf la preuve contraire. Le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa . faute, L,e preneur répond de l'incendie, 38
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LOUA cas d'inexécution des engagements contractés. 4. — Le louage de choses ne cesse point par la mort du bailleur ni par celle du preneur. Il est de principe, en ell'et, que toute personne stipule pour elle et ses héritiers. 5. — Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le locataire ou fermier qui a un bail authentique, ou dont la date est certaine, à moins que ce droit n'ait <Jlé réservé dans le bail. — Dans ce ras, l'acquéreur doit avertir In locataire, dans les délais fixés par l'usage des lieux pour les congés, et le fermier de biens ruraux, un an au moins i l'avance. II. RÈGLES PARTICULIÈIIES AUS
BAUX DES MAISONS ET DES BIENS I1U-
à moins qu'il ne prouve le cas fortuit, la force majeure, le vice de construction ou la communication par une maison voisine. S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie proportionnellement à la valeur localive de la partie de l'immeuble qu'ils occupent; — à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; — Ou que quelquesuns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus. § 3. — CESSATION nu BAIL. — Si le bail a été fait par écrit, il cesse de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, à l'expiration du terme fixé. S'il a été fait sans écrit, il cesse par le congé que l'une des deux parties donne à l'autre dans les délais fixés par l'usage des lieux. A Taris, le délai des congés est de 6 mois pour une maison, un corps de logis ou une boutique; — de 3 mois pour un appartement de 400 fr. et au-dessus; — de 6 semaines pour un appartement au-dessous de 400 fr. t. — Le congé doit èlre prouvé par écrit ; il peut se donner à l'amiable et être constaté par un échange de correspondance; mais si la partie à qui l'an Ire donne ainsi congé refuse de le reconnaître par écrit, il faut le lui faire signifier par huissier. On peut du reste, comme dans toute contestation, déférer le serment à celui qui nie le congé. 2. — Lorsqu'à l'expiration d'un bail écrit, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouvel engagement conforme à l'ancien, quant aux conditions, mais réglé, pour sa durée, comme une location non écrite : c'est ce qu'on appelle tacite reconduction. 3. — Le contrat de louage cesse encore par la perte de la chose louée et par la résiliation que l'une ou l'autre des parties peut en demander, comme on l'a vu plus haut, en
1er. Baux des maisons ou baux à loger. — I. — Le locataire d'une maison ou d'un appartement doit garnir les lieux qu'il occupe de meubles suffisants pour répondre du loyer. Sinon, et failli de donner d'autres sûretés au bailleur, il peut èlre expulsé. 2. — Les réparations localises ou de menu enlretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées connut telles par l'usage des lieux, el, entre autres, les réparations à faire : ans àtres, contre-cœurs, chambranles el tablettes des cheminées; au recrepiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre; am pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelquesuns de cassés; aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermelurt de boutique, gonds, targettes et serrures; aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle on autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le localaire ne peut être tenu. Aucune des réparations réputées localives n'est à la charge du locataire, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. Le curement des puits et celui
IIAUX. — §
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es fosses d'aisances sont à la barge du bailleur, s'il n'y a clause onlraire. 3. — Le bail d'un appartement neublé est censé fait à l'année, iiaml il a été fait à tant par an; - au mois, quand il a été fait à aut par mois; — au jour, s'il a lé fait à tant par jour. Si rien ne onstate que le bail soit fait à tant n an, par mois ou par jour, la lonlion est censée faite suivant l'usage es liens. 4. — Si le locataire d'une maison n d'un appartement continue sa naissance après l'expiration du bail ar écrit, sans opposition de la part ii bailleur, il est censé les occuper nv mêmes conditions, pour le terme xé par l'usage des lieux, et il ne cul plus en sortir ni eu être expulsé u'après un congé donné suivant le élai fixé par cet usage. :;. — En cas de résiliation par la aille du locataire, celui-ci est tenu e payer le prix du bail pendant le emps nécessaire à la relocation, sans réjiulice des dommages et intérêts ni ont pu résulter de l'abus. (i. — Le bailleur ne peut résoudre i location, encore qu'il déclare vou:>ir occuper par lui-même la maison Diiée, s'il n'y a convention contraire. I eu était autrement dans l'ancien mit. S'il a été convenu, dans le conrat de louage, que le bailleur pournit venir occuper la maison, il est en n de signifier d'avance un congé iix époques déterminées par l'usage es lieux. § 2. Baux des biens ruraux ou aux à ferme. — t. — Si, dans un ail à ferme, on donne aux fonds ne contenance moindre ou plus rande que celle qu'ils ont réelleicnt, il n'y a lieu à augmentation n diminution du prix pour le fermer que dans les cas et suivant les égles exprimés au titre de la vente. Cod. civ., art. 1617-1619.) — Voy. 'ENTE, II, § 1«, 2. — Si le preneur d'un héritage mal ne le garnit pas des bestiaux t ustensiles nécessaires à son ex-
ploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un préjudice pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail, sans préjudice de tous dommagesintérêts. .'!. — Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail. Le propriétaire, en effet, ayant sur les fruits de la récolle de l'année un privilège pour le payement du fermage, il est important que le fermier ne les détourne pas du lieu convenu pour les soustraire au propriétaire. 4. — Sons peine de tous dépens, dommages et intérêts, le preneur d'un bien rural est tenu d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent èlre commises sur le fonds. 5. — Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier est autorisé à demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récolles précédentes. S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, et il se fait alors une compensation de toutes les années de jouissance. Cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix, en raison de la perte soufferte. Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits ou au moins de la moitié, le preneur est déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location. Il ne peut réclamer aucune remise, si la perte est moindre de moitié. 6. — Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas le propriétaire
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doit supporter sa part de la perle, se conformer à l'usage des lieux. Le fermier sortant doit aussi laisser pourvu que le preneur ne fut pas en demeure de Lui délivrer sa portion \eipailles et engrais de l'année, s'il de la récolte. — Le fermier ne peut les a reçus lors de son entrée eu également demander une remise, jouissance; et quand même il ne les lorsque la cause du dommage élait aurait pas reçus, le propriétaire peut existante et connue à l'époque où le les retenir suivant l'estimation. Celle dérogation au droit do propriété a été bail a été passé. 7. — Le preneur peut être chargé introduite dans l'intérêt de l'agriculdes cas fortuits par une stipulation ture. 12. — Le fermier qui cultive sons expresse; mais cette stipulation ne s'eulend que des cas fortuits ordi- la condition d'un partage de fruits naires, tels que grêle, feu du ciel, (la moitié s'il n'y a pas de stipulagelée ou coulure. L'Ile ne s'entend lion ou usage contraire) s'appelle pas des cas fortuits extraordinaires, colon ou métager. Celui-ci ne peut tels que les ravages de la guerre, ou sous-louer, ni céder, si la faculté ne une inondation, à moins que le pre- lui en a été expressément accordée neur n'ait été chargé de tous les cas par le bail. En cas de contravention, le propriétaire aurait le droit de defortuits prévus et imprévus. }j. — Le bail sans écrit à'un fonds mander la résiliation du bail et le rural est censé fait pour le temps preneur serait passible des domqui est nécessaire, afin que le preneur mages et intérêts résultant de l'inexérecueille tous les fruits de l'héritage cution du bail. Les droits et obligations du colon affermé, Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne et de tout aulre partiaire ou métayer sont spécialefonds dont les fruits se recueillent ment déterminés par la loi du lSjuilen enlier dans le cours de l'année, let 188!). Voy. COLON PARTIAIRE. 13. — Voy. ASSURANCES, secl. II. est censé fait pour un an. — Le bail des terres labourables, lorsqu'elles I, g 2, 13; — PRIVILÈGE. SECT. II. — DU LOUAGE ll'OUse divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il VltAGE. — (Cod. civ., art. 17791799: lois 2 août 1868, 9 juillet 1889, y a de soles. 9. — Le bail des héritages ruraux, art. 16, 2 juillet 1890, art. 2 et 3, et quoique fait sans ecril, cesse de plein 27 décembre 1890, art. 1e1'). — l.e droit à l'expiration du temps pour le- louage d'ouvrage est le contrai pai quel il est censé fait, selon ce qui a lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, éle dit plus haut. 10. — Si, à l'expiration des baux moyennant un prix que celle-ci s'oruraux écrits, le preneur reste et est blige à lui payer. On appelle prolaissé en possession, il s'opère, par priêlaire ou maître celui qui fail l'effet d'une tacite reconduction, un travailler et paye le prix du travail: nouveau bail conforme au premier —• ouvrier, entrepreneur, archipour la durée, le prix et les condi- tecte, domestique, voiturier, celui qui travaille et reçoit le prix. tions. — Il y a trois espèces principales 11. — Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans de louage d'ouvrage et d'industrie: la culture les logements convenables 1° Le louage des gens de travail et antres facilités pour les travaux (domestiques et ouvriers) qui s'ende l'année suivante, et, réciproque- gagent au service de quelqu'un: ment, le fermier entrant doit pro- 2° Celui des voiluriers, tant par terre curer à celui qui sort les logements que par eau, qui se chargent du transconvenables et autres facilités pour port des personnes et des marchanla consommation des fourrages et dises ; — 3° Celui des entrepreneurs pour les recolles restant à faire. — d'ouvrage par suite de devis ou marDans l'un et l'autre cas, on doit chés.
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1. LOUAGE DES GENS DE TRÀVAÏL. — 1, — Les domestiques et ouvriers ne peuvent engager leurs services qu'à temps ou pour une entreprise, déterminée. Toute convention contraire serait nulle comme portant atteinte à la liberté, qui est inaliénable. 2. - Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts'. l'our la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. Les contesiations auxquelles peut donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles sont portées devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel, sont instruites comme affaires sommaires cl jugées d'urgence. (Loi 27 décembre 1890, art. lor.) — La durée du louage des domestiques et des ouvriers ruraux est, sauf preuve d'une convention contrnire, réglée suivant l'usage des lieux. (Loi 9 juillet 18S9. art.' lu.) 3. — D'après l'article 1781. du code civil, le maître était cru sur son affirmation : — pour la quotité des gages; pour le payement du salaire de l'année échue, et pour les acomptes donnés pour l'année courante. Cette disposition, si contraire au principe de l'égalité de tous devant la loi, a élé abrogée en 180S. (Loi 2 août 1868.) 4. — Le contrat de louage d'ouvrage, entre les chefs ou directeurs
des établissements industriels ou commerciaux, des exploitations agricoles ou forestières et leurs ouvriers, est soumis aux règles du droit commun et peut èlre'conslaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Celte nature de contrat esiexempte de, timbre cl d'enregistrement. Toute personne qui engage ses services peut, à l'expiration du contrat, exiger de celui à qui il les a loués, sous peine de dommages et intérêts, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et l'espèce de travail auquel elle a été employée. Ce certificat est exempt de timbre el d'enregistrement. (Loi 2 juillet 1890. art. 2, mod. par art. 59, loi fin. 20 décembre 1908, et art. 3.) IL DES VOITURIURS PAII TERRE ET PAR EAU.— 1. — Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conserva lion des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes. — Voy. AUBERGISTE', 1. Ils répondent, non seulement de ce qu'ils ont aéjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt pour èlre placé dans leur bâtiment ou voilure. Us sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont élé perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure. 2. — Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau. et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont, en outre, assujettis à des règlements particuliers qui l'ont la loi entre eux et les autres citoyens. III. DES DEVIS ET DES MARCHÉS. — On nomme devis l'écrit contenant la prévision détaillée des travaux à entreprendre, des objets qui doivent être employés, avec l'indication du 38.
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prix des matériaux et de la maind'œuvre : le devis ne donne qu'une évaluation du montant total de la dépense projetée, laquelle ne sera exactement connue qu'après l'exécution des travaux et suivant leur étendue. Le marché sur devis est la convention intervenue entre le propriétaire et l'entrepreneur pour l'exécution d'un ouvrage, d'après les hases du devis. — Le marché peut encore être à forfait, c'est-à-dire passé pour un prix exactement déterminé à l'avance et ne pouvant èlre dépassé. 1. — Lorsqu'on charge quelqu'un de l'aire un ouvrage, on peut-convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. — Si, dans le cas oit l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fut en demeure de recevoir la chose. — Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail, ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Si, dans la même hypothèse, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fut en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. — S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties. Elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage l'ait. 2. — Lorsqu'un édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes el entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans qui commencent à courir du jour de la réception de l'ouvrage.
3. — L'architecte ou l'entrepreneur, chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté avec le propriétaire du sol, ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui île changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements un augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. ■i. — Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes les dépenses, de tous les travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. a. — Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort île l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur. Mais le propriétaire est tenu de payer à leurs héritiers, en proportion du prix porté par la convention, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, si ces ouvrages ou ces matériaux peuvent lui être utiles. 6. — L'entrepreneur est responsable du fait des personnes qu'il emploie. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont élé employés à la construction d'un bâtiment ou d'au 1res ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont élé faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée. 7. — Voy. MARCHE DE FOURNITCRES; — MARCHÉ DE TRAVAUX l'IBLICS.
SECT. III. — DU BAIL A CHEPTEL. — (Cod. civ., art. 1800-1831.)
Le bail à cheptel est le contrat par lequel l'une des parties livre a l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues cuire elles. La preuve en est gouvernée par les règles ordinaires des contrats. L'expression cheptel (prononcez
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lie tel) vient de chatal, vieux mot profit; — ou que le bailleur prélèellique ou bus -breton, qui signifie vera, à la lin du bail, quelque chose troupeau de bêtes. Elle s'applique de plus que le cheptel qu'il a fourni. oit au contrat lui-même, soit au Toute convention de ce genre serait nulle. 'omis du bétail qui en fait l'objet. 3. — Le preneur ne peut disposer On peut donner à cheptel toute spèce d'animaux susceptibles de d'aucune bète du troupeau, soit du fonds, soit du croit, sans le consenrolt ou de profit pour l'agriculture tement du bailleur, qui ne peut luiou le commerce. — Il y a plusieurs sortes de chep- même en disposer saus le consentetel : 1° "le cheptel simple ou ordi- ment du preneur. 11 est interdit au naire ; — 2° le cheptel à moitié; preneur de tondre sans en prévenir — 3° le cheptel donné au fermier, le bailleur. 4. — Lorsque le cheptel est donné ou cheptel de fer ; — 4° le cheptel donné au colon paritaire; — 5° au fermier d'autrui, il doit être nole contrat improprement appelé tifié an propriétaire de qui ce fermier tient: sans quoi ce propriétaire cheptel. A défaut de conventions particu- aurait la faculté de le saisir et de le lières, le code civil règle ces con- faire vendre pour ce que son fertrats par les principes qui suivent. mier lui doit. 6. — S'il n'y a pas de temps fixé I. — CHEPTEL SIMPLE. — C'est le nom du contrat par lequel on donne par la convention pour la durée du à un autre des bestiaux à garder, cheptel, il est censé fait pour trois nourrir et soigner, il condition que ans. Le bailleur peut eu demander le preneur profitera de la moitié des plus tôt la résolution si le preneur lames et du croît, et qu'il suppor- ne remplit pas ses obligations. (i. — A la fin du bail, ou lors de tera aussi la moitié de la perle ; les laitages, les fumiers, le travail sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur des animaux sont exclusivement prélève des bêtes de chaque espèce pour lui. 1. — Le preneur doit les soins jusqu'à concurrence de la première d'un bon père de famille à la con- estimation ; l'excédent se partage. — servation du bel ai 1 donné à cheptel. S'il n'existe pas assez de bêtes pour Si le bétail péril en entier sans la remplir la première estimation, le faute du preneur, la perte en est bailleur prend ce qui reste et les pour le bailleur; — s'il n'en périt parties se font raison de la perte. 11. — CHEPTEL A MOITIÉ. — On déqu'une partie, la perte est supportée en commun,' d'après le prix de signe ainsi une société dans laquelle chacun des contractants fournit la l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du chep- moitié des bestiaux, qui demeurent tel, c'est-à-dire que si, à la fin du communs pour le profit ou la perte. bail, il y a perte sur la valeur qu'a- Si ce contrat se trouve rangé dans vait le cheptel au commencement, le la classe des baux, c'est parce qu'il preneur devra payer au propriétaire n'est qu'une modification du cheptel. 1. — Le preneur profite seul, la moitié de cette perte. — L'estimation originaire n a d'autre objet comme dans le cheptel simple, des que de fixer la perte on le profit qui laitages, du fumier el des travaux peut se trouver à l'expiration du des bêles. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croit. bail. 2. — Toutes les antres règles du 2. — 11 n'est pas permis de stipuler que le preneur supportera la cheptel simple s'appliquent au chepperle totale du cheptel, quoique ar- tel à moitié. Ainsi le troupeau doit rivée par cas fortuit et sans sa faute; être estimé au commencement du — ou qu'il supportera dans la perte bail.;—le preneur est responsable une part plus grande que dans le de ses fautes, il ne l'est pas des cas
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'ortuits; — il ne peut tondre sans prévenir le bailleur; — à défaut de terme fixé, le bail dure trois ans. III. — CHEPTEL DONNÉ AD FERMIER OU CHEPTEL DE FEU. — C'est Celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à respiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. Le bail des bestiaux n'est ainsi que l'accessoire du bail de la métairie, et ou l'appelle cheptel de fer parce qu'il est comme enchaîné à la métairie. 1. — Tous les profits appartiennent au fermier, pendant la durée de son bail, s'il n'y a pas convention contraire. Toutefois, le fumier appartient à la métairie et doit èlre uniquement employé à son exploitation. 2. — A moins de convention contraire, la perle, même totale, et par cas fortuit, est en entier pour le fermier. Ce dernier, à la lin du bail, ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de la valeur pareille à celle du cheptel qu'il a reçu. S'il y a du déficit, il le paye, et c'est seulement l'excédent qui lui appartient. IV. — CHEPTEL DONNE AU COLON PARTIAIRE. — Ce cheptel n'est qu'un accessoire du bail à métairie, comme le cheptel donné au fermier n'est qu'un accessoire du bail à ferme. Il a pour objet le partage des fruits du fonds, et il est pour loulo la durée de ce bail. 1. — La perte totale du cheptel est au compte du bailleur lorsqu'elle arrive par cas fortuit. ±. — Il peut être stipulé que le colon laissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire; — que le bailleur aura une plus grande part du prolit ; — qu'il aura la moitié des laitages. Si de telles clauses, interdites dans le cheptel simple, sont autorisées dans le cheptel donné an colon parliaire, c'est que la loi présume que les clauses du bail de la métairie
dédommagent le colon paritaire. Elle a aussi égard à ce que le bailleur fournit le logement du cheptel el contribue à sa nourriture, puisqu'elle est. prise sur la métairie dont les fruits lui appartiennent en partie. Est néanmoins prohibée la clause qui mettrait toute la perte A là charge du colon partiaire. V. — CONTRAT IMPROPREMENT APPELÉ CHEPTEL. — Le contrat improprement appelé cheptel est celui par lequel une personne livre une ou plusieurs vaches à une autre personne qui se charge de les loger el de les nourrir, à la condition de profiler du lait et du fumier; le bailleur conserve la propriété des vaches et a seulement le prolit des veaux qui en naissent. Ce bail est improprement appelé cheptel, puisqu'il n'a pour objet que des individualités, une ou quelques tètes de bétail, tandis que le cheptel proprement dit a pour objet nue universalité, un troupeau se perpétuant par le renouvellement des individus. Sect. IV. — DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE. (Loi 23 juin 1002). — C'est une sorte de haii par lequel le propriétaire afferme des terrains, pour un long terme el pour un. loyer modique, à charge pour le preneur d'y faire les travaux nécessaires ;i leur amélioration. Ce bail est fait plutôt par des personnes morales que par des particuliers. 1. — Le bail emphytéotique doit être consenti pour plus de 18 ans et ne peut aller au delà de 99 ans; il ne peut se prolonger par tacite reconduction. 2. — Il ne peut être consenti (pic par ceux qui ont le droit d'aliéner, et sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes. Il confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque; ce droit peut-être cédé et. saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. 3. — Lapreuve du contrat d'empbytéose s'établit conformément aux règles du code civil en malière de baux. — A défaut de conventions
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contraires] il est régi par les dispositions suivantes: Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perle partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute récolte, à la suite de cas fortuits. — A défaut de paiement de 2 années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée san- effet, à faire prononcer en jus— lice la résolution de l'emphyléose. Il peut également la demander en ras d'inexécution des conditions du contrat, ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves. — Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai. — Le preneur ne peut se libérer de la redevance ni se soustraire à l'exécution du bail eu délaissant le fonds. — U nepeul opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur, ni réclamer aucune indemnité pour les améliorations ou constructions qu'il aurait faites et qui auraient augmenté la valeur du fonds. Il ne peut détruire ces améliorations un constructions. — U est tenu de toutes les contributions ou chargés de l'héritage, il est tenu des réparations de toute nature sur les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées i*n exécution de la convention. — Il répond de l'incendie, comme tout locataire. — Il a seul les droits de chasse et de pèche et a tous les droits de l'usufruitier à l'égard des mines, minières, carrières et tourbières. Il peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives et le grever, par titre, de servitudes passives pour un temps qui n'excède pas la durée du bail, à charge d'avertir le propriétaire. LOUVETERIE. — (Ord. roy. 20 août 1814 et 24 juillet 1832, art.- 6 ; décr. 23 mars 1S32, art. S, n° 17 ; lois 3 août 1882 et 31 mars 1903, art. S3.) Institution destinée à favoriser la
destruction des loups, renards et autres animaux nuisibles. 1. — Sur la proposition du conservateur des forêts, les préfets nomment des lieutenants de louveterie, dont la commission, valable tant qu'elle n'est pas retirée, est honorifique, et qui sont tenus : 1° d'entrelenir à leurs frais un équipage de chasse; — 2° de se procurer les pièges nécessaires pour la destruclion des loups, renards et autres animaux nuisibles, dans la proportion des besoins. En retour de ces obligations, les lieutenants de louveterie ont le droit de chasser à courre le sanglier, deux fois par mois, dans les forêts de l'Elat faisant partie de leur arrondissement; de chasser au loup sans permis et d'employer pour la destruction des animaux nuisibles cerlains pièges interdits par la loi du 3 mai 1844 sur la chasse. Ce sont eux qui dirigent, sous la surveillance des agents forestiers, les chasses el battues générales ou particulières ordonnées par les préfets. Ils ont un uniforme permis, mais non obligatoire. 2. — Toute personne est autorisée à tueries loups et antres bêtes malfaisantes sur sa propriété. 3. — Iles primes sont accordées sur les fonds de l'Etat (ministère de l'agriculture) pour la destruction des loups. Elles ont été fixées de la manière suivante par l'art. 83 de la loi de finances du 31 mars 1903 : 30 fr. par tête de loup ou de louve non pleine: — 75 fr. par tète île louve pleine; — 20 fr. par tète de louveteau. — Est considéré comme louveteau l'animal dont le poids est inférieur à 8 kilog. — Lorsqu'il est prouvé qu'un loup s'est jeté sur des êtres humains, celui qui l'a tué a droit à une prime de 100 fr. L'abatage est constaté par le maire de la commune sur le territoire de laquelle le loupa été abattu. La prime, à la charge de l'Etat, est payée au plus lard le loc jour qui suit la constatation de l'abatage.
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MACHINES ET CHAUDIÈRES A VAPEUR. — (Loi 21 juillet 1836,
mort, par loi 1S avril 1900 ; décr. 9 octobre 1907 et 21 septembre 1908.) Il était du devoir de l'autorité de chercher à prévenir les graves dangers que présente l'emploi de la vapeur, devant l'importance que les machines à vapeur ont prise dans l'industrie. 1. — Aussi, depuis longlemps le Gouvernement a-t-il déterminé les conditions d'épreuve et de surveillance des machines et chaudières à vapeur. Le décret du 30 avril 18S0, modifié par celui du 29 juin 1886, était venu remplacer les dispositions déjà prises antérieurement à ce sujet. Ces décrets ont élé abrogés par le décret du 9 octobre 1907, qui contient les dispositions aujourd'hui en vigueur pour les appareils à terre. Il concilie dans une sage mesure les nécessités de la sécurité publique avec les exigences rte l'industrie. . Ce décret se divise en 6 titres : le premier traite des mesures de sûreté relatives aux chaudières placées à demeure; — le titre II règle la forme de la déclaration à faire par celui qui vent établir à demeure une chaudière à vapeur, et les conditions à remplir par rapport au voisinage, afin de sauvegarder la sécurité publique et les intérêts des propriétaires voisins; — le titre III a pour objet les chaudières locomobiles : — le titre IV énonce les dispositions relatives aux chaudières des machines locomotives ; — le litre V énumère les mesures de sécurité que nécessitent les récipients d'une capacité de plus de 100 litres, qui reçoivent de la vapeur d'eau empruntée à un générateur distinct; — le titre VI contient les dispositions générales, notamment celles relatives à Y examen des appareils à l'effet de reconnaître leur état, et
les mesures à observer en cas d'nccident, pour que la justice soit à même de décider à qui incombe la responsabilité. 2. — Les chaudières placées sur des bateaux ont été astreintes i des mesures de précautions spéciales, à cause de la gravité des accidents qui sont, à redouter. Celles qui sont sur des bateaux faisant la navigation fluviale font l'objet du décret du 9 avril -1883. Les conditions à remplir par les appareils à vapeur des navires de mer ont été réglées par décret du ■1" février 1S93. Elles font l'objet du règlement d'administration publique du 24 septembre 1908, rendu en exécution de la loi du il avril 1907, concernant la sécurité de la navigation maritime. 3. — Les contraventions aux règlements sur les chaudières ou récipients à vapeur et sur les bateaux à vapeur sont réprimées par des peines (amendes et quelquefois emprisonnement) établies par la loi du il juillet 1S56, modifiée par celle du 18 avril 1900. 4. — En 1S39, le. nombre des machines à vapeur employées en France dans l'industrie n'était que de 430; en 1857, il s'élevait à 11 192; en 1877, 11 atteignait 33 823: en 1889, il est de 56 863 ; en 1907, il est de 79 771 MAGASINS GÉNÉRAUX. — (Lois 28 mai 1858 et 31 août 1S70; décr. 12 mars 1839.) Les magasins généraux ou docks sont destinés à recevoir les marchandises que tout commerçant veut y déposer, moyennant un droit très minime, en échange d'un récépissé el d'un warrant, tous deux négociables. 1. — C'est à l'Angleterre queJa France a emprunté cette institution si avantageuse pour le commerce, car elle permet au propriétaire de la marchandise de l'engager ou de la
�MAGA vendre, de la faire circuler de main eu main, à litre d'aliénation ou de Nantissement, avec la plus grande facilité et sans aucuns frais de déplacement. Ainsi mobilisée par un procédé ingénieux, la marchandise n'est plus entre les mains du négociant qui la possède une valeur inerte, mais une valeur active presque à l'égal des espèces; elle esl au moins un moyen de crédit d'une Irès grande efficacité, parce qu'il y a une bas 1 presque certaine. 2. — Les magasins généraux sont ouverts, sur l'avis des chambres de commerce ou des chambres consultatives des arts et manufactures, avec l'aulorisalion du préfet. Un cautionnement de 20 000 à 100 000 francs doit être fourni. Ces établisseinents reçoivent les matières pre-
MAGA mières, les marchandises et les objets fabriqués que les négociants et industriels veulent y déposer. Des récépissés délivrés aux déposants émincent leurs noms, profession et domicile, ainsi que les indications propres à établir l'identité de la marchandise et à en déterminer la valeur. A chaque récépissé est annexé., sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions. Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément. — Les récépissés et les warrants sont extraits d'un registre à souche, ils sont rédigés sur une même feuille de ce registre et peuvent se séparer facilement. Voy. ci-dessous les modèles.
MAGASINS GÉNÉRAUX Récépissé N°
DE N° d'entrée : Magasin n°
AGRÉÉS PAR L'ÉTAT RÉCÉPISSÉ A ORDRE 2 |
, demeurant Il a été déposé par M. a , rue , n°, les marchandises ci-après désignées, venant d , passibles des droits de douane, d'octroi et de magasinage. Nombre, espèce et marque des colis. Naturs et poids brut des marchandises.
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L'administrateur,
Le Directeur,
MAGASINS GÉNÉRAUX DE AGRÉÉS PAR L'ÉTAT Warrant n° WARRANT A ORDRE
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N° d'entrée : Magasin n°
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Il a été déposé par M. , demeurant à , rue , n° , les marchandises ci-après désignées, venant d , passibles des droits de douane, d'octroi et de magasinage. Nombre, espèce et marque des colisNature et poids brut des marchandises»
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-i. — Le mécanisme des deux opérations auxquelles le déposant peut se livrer sur la chose déposée dans un magasin général est le suivant : veut-il emprunter sur sa marchandise, il détache le warrant et le transfère au préteur par endossement; celui-ci acquiert, en vertu de ce transport, tous les droits d'un créancier gagiste; — veut-il vendre sa marchandise, non encore engagée, ii transfère' les deux titres qu'il a reçus au moment du dépôt, récépissé et warrant, à l'acheteur par voie d'endossement. Si la marchandise est déjà engagée, il transfère, par endossement, le récépissé qu'il a conservé; l'acheteur devient propriétaire de la chose au même titre que le vendeur, c'est-à-dire à charge de payer an porteur du ivarrant le montant de la créance garantie par ce bulletin. Ainsi l'endossement du récépissé opère vente de la marchandise; — l'endossement du warrant constitue, au profit de celui en favèur duquel il est fait, un droit de gage ou de nantissement. Celte double opération peut se renouveler; c'est-à-dire que le porteur du récépissé ou le porteur du warrant peuvent l'endosser à leur tour au profit d'une autre personne, et, de cette manière, au moyen d'endossements successifs, la marchandise peut circuler, être vendue ou être donnée en gage successivement à différentes personnes. a. — L'endossement du warrant séparé du récépissé doit énoncer le montant intégral, en capital et intérêts, de la créance garantie, la date de son échéance, les noms, profession et domicile du créancier, et être transcrit sur les registres du magasin avec les énonciatious que contient cet endossement; le directeur du magasin général fait mention de cette transcription sur le warrant. Cette formalité, qui n'est, du reste, exigée que pour le premier endossement, a pour but de faire connailre aux intéressés la somme pour laquelle la marchandise est engagée et celle, par conséquent,
qu'il faudrait consigner pour retirer la chose. 6. — Celui qui a entre les mains, en vertu d'un endossement régulier, ces deux titres, est devenu propriétaire de la marchandise; il peut donc se présenter au magasin général cl se faire délivrer celte marchandise contre remise du récépissé .et du warrant. Si le récépissé a été transmis sans le warrant, parce qu'au moment de la vente, la marchandise avait clé déjà donnée en gage, le porteur du récépissé ne peut retirer la marchandise qu'en consignant à l'administration du magasin général la somme due au porteur du warrant, y compris les intérêts jusqu'au jour Je l'exigibilité. Quant au porteur du warrant, il a un droit de gage sur la marchandise; s'il n'est pas paye au jour de l'échéance, il doit faire constater par un protêt le refus de payement, et, huit jours après, il peut faire procéder à la vente publique aux enchères par le ministère d'un courtier, inscrit, sans qu'il ait besoin d'obtenir une autorisation de justice. Il est payé sur le prix, avant tous autres créanciers, déduction faite seulement des droits de douanes, d'octroi, des frais de vente et de magasinage cl autres frais faits pour la conservation de la chose. Si la vente n'avait pas suffi pour le rembourser complètement, il aurait recours, pour la différence, contre l'emprunteur et les endosseurs successifs du warrant — Le porteur du warrant perd son recours contre les endosseurs, s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit le jour du protèl, ou s'il ne les a pas assignés en payement dans le délai de quinzaine a partir du jour de la vente des marchandises. Le warrant a donc les caractères d'un elfet de commerce, et il est reçu comme tel par les établissements de crédit qui l'ont l'escompte, notamment par la Banque de France, qui admet exceptionnellement et à cause de la garantie spéciale qu'ils offrent, îes warrants
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MAGI evètus seulement de deux signa
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— En cas de perle du récépissé ou du warrant, on peut, moyen liant justification de propriété et caution, obtenir soit un duplicata, s'il s'agit du récépissé, soit le paye ment de la créance garantie, s'il s'agit dn warrant. Dans l'une et l'autre hypothèse, une ordonnance du président du tribunal de commerce est nécessaire. 8. — Si la marchandise a été as surée et qu'elle soit incendiée, le: porteurs du récépissé et du warrant tint, sur les indemnités d'assurances [lues, les mêmes droits el privilèges [pie sur la chose assurée. 9. — Les exploitants des raaga sins généraux peuvent prêter sur lantissement des marchandises à eux leposées ou négocier les warrants pii les représentent. MAGISTRAT. — On appelle majistrat tout membre d'un tribunal ou [l'une cour, ou du ministère public t. — Pour être nomme magistrat |>ii France, en Algérie ou en Tunisie, Ifant: I" Remplir les conditions exigées iar la loi du 20 avril 1S1U (art. 61 ;t 65), savoir : être licencié en bail, avoir été inscrit au barreau tendant deux ans et avoir un âge lélenniné; 25 ans pour être juge ou nge suppléant d'un tribunal de prenière instance, ou procureur de la tépiihlique; 22 ans pour être subsilut;27 ans pour être président ; et, wiir être dans une cour d'appel, lonseiller, 27 ans, président ou profiteur général, 30 ans; substitut, !ô ans; Et 2°, avoir subi avec succès les ipreuves d'un examen professionnel, institué par l'art, i« du décret lu 13 février 1908, et régi par le ilre I" de ce décret, art. 2 et suiv. Sont seuls admis à prendre part à M examen, s'ils remplissent les concilions mentionnées ci-dessus au 1° : docteurs ou licenciés en droit Instillant que,, pendant un an, ils ont iccompli un stage, soit au ministère le la justice, soit au parquet de la
DICT. US. DE
cour de cassation, d'une cour d'appel ou d'un tribunal de tr° classe; — les docteurs ou licenciés en droit justifiant, par des certificats d'inscription régulière, contrôlés et visés par les chefs de cour ou tribunal, d'un stage effectif de 2 ans dans une étude d'avoué; — toute personne ayant obtenu un prix d'une faculté de droit de l'Etal; — les secrétaires de la conférence des avocats près la cour d'appel de Paris (art. 2, uécr. ■13 février 1908). Toutefois, certaines catégories de personnes, enumérées dans les art. 15 et 16 dudit décret, peuvent être nommées directement sans examen aux fonctions judiciaires, si elles satisfont aux prescriptions ci-dessus rappelées de la loi du 20 avril 1810. 2. — Le même décret (titre II, art 17 à 33) établit un tableau d'avancement pour la magistrature. Aucun magistrat ne peut être promu A un poste comportant une augmentation de traitement, sans avoir été au préalable inscrit à ce tableau. — Voy. CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA
MAGISTRATURE; — INAMOVIBILITÉ; — J'.'GE; — MINISTÈRE POBI.IC. TAXE DES
MAINMORTE. — Voy.
BIENS DE MAINMORTE.
MAIRE. — (Lois 28 pluviôse an vin (17 février 1800), lit. II, § 3; «avril 1884, lit. III, et8 juillet 1908.) Du latin major, maître, premier, d'où l'ancienne expression maieur ou majeur. — Nom donné au premier officier municipal d'une commune. f. CONDITIONS ET MODE DE NOMINATION. — 1. — Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints.— Voy. ADJOINT. C'est le conseil municipal qui élit le maire et les adjoints parmi ses' membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a oblenu la majorité, il est procédé à un tour de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalilé de. suffrages, le plus âgé est nommé. (Loi 5 avril 1884, art. 73 et 76.)
LÉfi.
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MAIR
2. — La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. La convocation laite pour cette séance doit mentionner spécialement l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui pourraient être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il ne soit réduit aux trois quarts de ses membres. En ce cas, il y aurait lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires et il y serait procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance (art. 77). 3. — L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Le délai île cinq jours court à partir de 24 heures après l'élection. Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. — S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance, et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit (art. 78). 4. — Ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions : Les agents et employés des administrations financières, les trésorierspayeurs généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs; les agents des forêts, ceux des postes et télégraphes, ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers. — Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints (art. 78). 5. — Les maires et adjoints sont
nommés pour la même diirée(7«a/ri ans) que le conseil municipal. Leni démission est adressée au sonspréfet; elle est définitive à partir de leur acceptation par le préfet, on, j défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission , constaté par lettre recommandée; Ils continuent l'exercice k leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, ee cas de renouvellement intégral, lei fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du noiivem conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau (art. Si complété par loi 8 juillet 190S). 6. — Les fonctions de maire et d'adjoint sont gratuites. Elles donnent seulement droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les conseils municipaux peuvent voter, sut les ressources ordinaires de la commune, des indemnités aux maires pour frais de représentation (art. 74 . 7. — Le maire est seul chargé de l'administration; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence on en cas d'empêchement des adjoinls, à des membre: du conseil municipal (art. 82). 8. — Dans les cas où les intérêts du maire se trouvent en ■ opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune soit en justice, soit dans les contrats (art. 83). 9. — En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans Is plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations] et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par l< couseil, sinon pris dans l'ordre du tableau (art. 84). lu. — Dans le cas où le mairei* fuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits |«
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loi, le préfet peut, après l'en voir requis, y procéder d'office par îi-inême ou par un délégué spéial (art. SD). M. — Les maires et adjoints, après voir été entendus ou invités à fournir es explications écrites sur les faits ni leur seraient reprochés, peuvent Ire suspendus par un arrêté du réfet pour un temps n'excédant pas n mois et pouvant être porté . à •ois mois par le ministre de l'intéeur. — Ils ne peuvent être révoqués ne par décret. Les arrêtés de suspension et les écrets de révocation doivent être rolioés. Le recours au conseil d'Etat si jugé comme affaire urgente et sans •ais; il est dispensé du timbre et du inislère d'un avocat. La révocation emporte de plein roit l'inégi.bilité aux fondions de laire et à celles d'adjoint pendant ne année, à dater du décret de réocation, à moins qu'il ne soit proédé auparavant au renouvellement énéral des conseils municipaux. — ans les colonies régies par la loi imicipale du 5 avril 1884, la susension est prononcée par arrêté du ouverneur pour une durée de trois lois, laquelle ne peut être prolongée ar le ministre. — Le gouverneur end compte immédiatement de la écisinn au ministre des colonies rt. SG mod. par loi S juillet 190S). 11. ArrnmuTioNs. — Elles sont e deux natures : les nues relatives, s autres étrangères à l'administraon. § 1er. — Attributions administratives. — 1. — En tant que délêué du gouvernement, le maire est tiargé : 1" de la publication et de exécution des lois et règlements; 2° des fonctions spéciales qui lui oui attribuées par les lois (ainsi il si président de la commission do evision des listes électorales; il est barge de publier les rôles des conributions directes rendus exéenoires par les préfets, etc.) ; — 3° de exécution des mesures de sûreté énérale (art. 92). Dans ces différents as, il est l'intermédiaire entre l'ad-
ministration supérieure et les administrés, l'organe des réclamations des administrés auprès de l'administration. 2. — En tant que représentant de la commune, le maire est chargé,, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure.: — 1° de la conservation et de l'administration des propriétés de la commune, et de faire, en conséquence, tous actes .conservatoires de ses droits; — 2° de la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale; — 3° de préparer et de proposer le budget et d'ordonnancer les dépenses; — 4° de diriger les travaux communaux; — 5° de pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale; — 6° de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux, dans les formes établies par les lois et règlements; — 7° de passer, dans les mêmes formes, les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été dûment autorisés; — 8° de représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant; — 9° de prendre, de concert avec les propriétaires on les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, ton les les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté du préfet pris en vertu de l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844; de faire pendant le temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse à ce dûment invités, détourner les loups et sangliers remis sur le territoire; de requérir, à l'elfet de les détruire, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux; de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal; — 10° et d'une manière générale, d'exécuter les décisions, du conseil municipal (art. 90). 3. — Le maire est magistral municipal, et à ce titre, il est chargé,
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MAIS
sons la surveillance de l'administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale, et de la police de la voirie. (Voy. ces mots.) Ces pouvoirs de police ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure aumaire restée sansrésultat(art. 99). 4. — Les arrêtés pris par le maire sur les objets de police qu'il a le droit de réglementer sont immédiatement adressés au sous-préfet, qui les transmet au préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution. Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois à partit de la date du récépissé donné par le sous-préfet. — En cas A'urgence, le préfet peut en autoriser Vexécution immédiate (art. 95). Il est loisible de se pourvoir contre les arrêtés des maires devant le préfet, et contre la décision du préfet devant le minisire de l'intérieur. La décision approbative du préfet ou du ministre peut être attaquée devant le conseil d'Etat pour incompétence ou excès de pouvoir. L'arrêté du maire pourrait d'ailleurs faire, pour ces motifs, l'objet d'un recours direct devant le conseil d'Elat. § 2. — Attributions étrangères à l'administration. — Ce sont celles : 1° d'officier de l'état civil; — 2° d'officier de police judiciaire. Comme officier de l'état civil, le maire est chargé de la tenue des registres des déclarations de naissance, de mariage et de décès. (Cod. civ., art. 34-101.) — Voy. ACTES DE
minelle (art. S et suiv.). — Voy;
POLICE JUDICIAIRE. MAISON COMMUNE. — Dénomination légale du bâtiment où siège l'administration municipale de chaque commune: on l'appelle vulgairement mairie ou hôtel de ville. MAISON D'ARRÊT, 1)E COR-
RECTION, DE DÉPÔT, DE DE DÉTENTION. A
FOItr.E,
PRISONS.
— Vûy.
MAISONS
BON
MAUCIIÉ. -
Voy.
HADITATIOSS A BON MARCHÉ,
D'ÉCOLE. — "1. Toute commune est tenue de pourvoir à l'établissement de maisons d'école au chef-lieu et da.ns les hameaux ou centres de population éloignés du cl i t chef-lieu ou distants les uns des autres de 3 kiîomètnj et réunissant un effectif d'au moins 20 enfants d'ilge scolaire. (Loi 23 mais 1883, art. 8.) A défaut par une commune de pourvoir à une installation convenable du service scolaire, le préfet prend toutes les mesures utiles â cette installation et à l'acquisition du mobilier scolaire nécessaire. Si le service peut être assuré par une location, deux mois après une mise en demeure, restée vaine, adressée au conseil municipal, le bail de l'immeuble choisi par le préfet est passé au nom de la commune par le maire, ou en cas de refus de celui-ci, par un délégué spécial désigné par le préfet ; dans ce dernier cas, la commune ne peut être lié* pour plus de trois ans. Lorsque, après avis du conseil départemental , la construction d'une maison d'école est jugée nécessaire par le préfet, celui-ci met le conseil municipal en demeure de choisir in emplacement et de désigner un architecte dans un délai de trois mois. Si le conseil se conforme a celle injonction et si l'emplacement qu'il propose est acceplé, un nouveau ilélii de deux mois lui est imparti pour arrêter les plans et devis et voter L'ÉTAT CIVIL. Comme officier de police judi- les ressources nécessaires. Mais si, dans le délai ci-dessus, ciaire, il exerce les fonctions déterminées par le code d'instruction cri- le conseil municipal refuse de déliMAISONS
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MAIS
érer on propose un emplacement nacceptable, le préfet, après avis du onseil départemental, désigne luiïième l'emplacement. Il invile de nouveau le conseil muîicipal à choisir un architecte et à aire dresser les plans et devis. Si e conseil ne procède pas à cette déflation dans le mois qui suit la lise en demeure, le préfet fait Unième dresser les plans et devis par m architecte qu'il nomme à cet Ifet. — Dès que le projet est prêt, I est soumis au conseil municipal ui est invité à l'approuver et à réer des ressources nécessaires à on exécution dans le délai d'un mis. faute parle conseil de prendre etle délibération, le préfet approuve e projet, il fixe le montant de la épense et indique comment il y era pourvu. Le conseil général, et pendant 'intersession la commission déparementale, est appelé à donner son vis sur la subvention à allouer par 'Fiat pour l'exécution du projet. — Un décret en conseil d'Etat laine : 1° sur le chiffre de la dédise, lorsqu'il excède le maximum
fixé par la loi du 20 juin 1885 et rappelé ci-après; 2° sur le montant et les conditions de l'emprunt à contracter et sur la désignation de l'établissement avec lequel la commune traitera; 3» sur l'imposition d'office de la somme annuelle applicable à l'amortissement de l'emprunt ; 4°sur l'allocation de la subvention de l'Etat, dans le cas où le conseil général ou la commission départementale aurait émis un avis défavorable ou n'aurait pas émis d'avis; 5° sur la déclaration d'utilité publique, s'il y a lieu de recourir à l'expropriation des terrains. — Le préfet prescrit ensuite les mesures d'exécution et ouvre d'office au budget le crédit destiné à la dépense. Les mêmes règles sont suivies lorsqu'un immeuble construit peut être acquis et approprié en maison d'école, ou bien lorsqu'il s'agit des travaux d'agrandissement et d'appropriation à une école existante. (Loi 10 juillet 1903.) 2. — Le chiffre maximum de la dépense à laquelle l'Etat contribue a été ainsi fixé par la loi du 20 juin 1885 : 12 000 Tr. 15 000 — 28 000 — 12 000 18 000 S0 000 — 500 —
Ecole de hameau Ecole de chef-lieu communal à une seule classe. Groupe scolaire à une seule classe pour chaque sexe , Chaque classe eu sus ajoutée au groupe scolaire ou à une école de chef-lieu communal Ecole maternelle Ecole primaire supérieure Mobilier scolaire, par chaque classe La proportion dans laquelle l'Etat oncourt à la dépense ne peut, en ucun cas, être supérieure à 80 p. 00, ni inférieure à 15 p. 100. Les communes dont le centime ominunal représente une valeur suérieure à 6 000 fr. ne reçoivent anime subvention de l'Etal. La proportion suivant laquelle i 'Etat, pour les autres communes, ontrihue an payement des dépenses e constructions scolaires, est déterhiiee à la fois en raison inverse de a valeur du centime communal et
.
en raison directe tes charges extraordinaires de la commune et en raison de l'importance des travaux scolaires à exécuter par elle. Des tableaux indiquant pelle proportion sont annexés au décret du 15 février 1S86. — La contribution de l'Etat, qui était allouée autrefois par voie de subventions par annuités, est donnée, depuis le 1er janvier 1894, par des subvenlious en capital. MAISONS DE r-UÊT SUD GAGES. — Voy. F11ÊT SUU GAGES (MAISONS DE).
�MAND
MAÎTRE
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— Voy. — Voy.
PU-
MAND
(CONSEILLER).
COUR DES COMPTES,
MAÎTRE DE
3.
INSTRUCTION
PENSION.
INSTITUTEUR; BLIQUE.
MAÎTRE
—
DES
REQUÊTES.
—
Voy.
CONSEIL D'ÉTAT,
1.
—
MAÎTRISES^ ET
JURANDES.
Le travail et l'industrie étaient, avant la Révolution, soumis aux régimes des maîtrises et des jurandes. — On entendait par maîtrise la réunion de ceux qui, ayant été reçus maitres dans la corporation de gêns de même métier, avaient seuls le droit de s'établir et de vendre pour leur compte les produits dont la fabrication était le privilège exclusif de la corporation. — On donnait le nom de jurande au syndicat des jurés ou chefs de la corporation, qui étaient chargés d'inspecter les ateliers, de faire exécuter les règlements de la communauté et de juger le chef-d'œuvre imposé aux compagnons ou ouvriers pour leur admission à la maîtrise. — Supprimées par Turgot en 1776, rétablies, la même année, avec quelques modifications, les maîtrises et les jurandes durèrent jusqu'à la Révolution. Leur suppression définitive date de 1791. (Loi du 2 mars.) — Voy. LIBERTÉ DU TRAVAIL ET DU L'INDUSTRIE.
MAJORITÉ. — 1. — En matière civile, la majorité est fixée à vingt et un ans accomplis: à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile. (Cod. civ., art. 488.) — Néanmoins, les enfants, sans distinction de sexe, ne peuvent être adoptés qu'avec l'assentiment de leurs père et mère, s'ils n'ont pas vingt-cinq ans. (Cod. civ., art. 340.) — Voy. aussi MARIAGE, I, 3. 2. — En matière pénale, la majorité est acquise à dix-huit ans (voy. DISCERNEMENT). MALFAITEURS. — Voy. ASSO-
CIATION DE MALFAITEURS.
MANDAT. —(Cod. civ., art. 19842010.) — Du latin mandatum, confié. — Le mandat, ou procuration, est l'acte par lequel une personne
(le mandant) donne à une autre (le mandataire) le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Par le mandat, l'homme trouve les moyens de se multiplier dans les lieux les plus divers sans se déplacer. 1. — FORMES DU MANDAT. — 1. Le mandat peut être donné par écrit (acte public ou sous seing privé) oi verbalement; mais, en cas de contestation sur son existence, on ne serait admis à en faire la preuvt par témoins que dans les conditions auxquelles est autorisé ce genre de preuve, c'est-i^dire si l'affaire, objet du mandai contesté, ne dépasse pas 130 fr., ou s'il y a un commencement de preuve par écrit. (Voy. OBLIGATIONS, V, § 2.) L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution partielle ^ou totale du mandat par le mandataire. 2. — Dans certains cas exceptionnels, la loi exige formellement que la procuration soit rédigée rfeva.nl notaire, par exemple, lorsqu'une personne donne mandat i une autre de la représenter dans les actes de l'état civil (cod. civ., art, 36); — d'accepter pour elle une donation (cod. civ., art. 933); — de former en son nom opposition au mariage (arg. de l'art. 73 du même code); — dé consentir une hypothèque (arg. des art. 933 et 2121). II. — NATURE ET ÉTENDUE DU MANDAT. — 1. — Le mandat, de sa nature, est graluit, mais rien n'empêche de convenir d'un salaire. 2. — Il est général ou spécial: dans celte dernière hypothèse, le mandataire ne peut rien faire ai delà de l'acte déterminé. Le code déclare avec sagesse (art. 198S) que le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes à'adminislration(louer les maisons, affermer les biens pour 9 ans ai plus, vendre les fruits, etc.), mais que, s'il s'agit d'aliéner, d'hypothéquer ou de faire tout autre acte de
�MAND
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MAND
iropriété, le mandat doit s'en exprinev formellement. III, _ EFFETS nu MANDAT. —
JROITS ET 5t
OBLIGATIONS DU MANDANT
DU MANDATAIRE. — 1. — Eii acceptant le mandat, le mandataire •'oblige à l'accomplir, tant qu'il en lemeure chargé, sous peine de domnages-intétêts. 11 doit rendracompte le sa gestion cirépond de ses fautes. 3a responsabilité est plus ou moins tendue selon que le mandat est ratuit ou salarié. 2. — S'il a employé à son usage ersonnel des sommes reçues pour e mandant, il en doit {intérêt à ater de cet emploi. 3. — Le mandataire est tenu de •endre compte de sa gestion, et de aire raison au mandant de tout ce iu'il a reçu eu vertu du mandat, uand même ce qu'il aurait reçu l'eût point élé dû au mandant. 4. — A moins que cette faculté ne ni ait été expressément interdite, le nandataire peut se substituer une ufre personne, mais c'est à ses projres risques : 1° s'il n'a pas reçu ouvoir de se substituer quelqu'un; 2" si, ce pouvoir lui ayant été onféré sans désignation de peronne, celle dont il a fait choix était otoirenient incapable ou insolvable. Le mandant peut, dans tous les as, agir directement contre la peronne que le mandataire s'est subsituée. !i. — Quant au mandant, il doit xéciiter les engagements contractés ur le mandataire dans la limite de es pouvoirs, et rembourser à ce ernier ses frais et avances, alors mime que l'affaire n'aurait pas ■éussi, s'il n'y a d'ailleurs aucune aule imputable au mandataire. Il doit aussi lui payer le salaire remis et l'indemniser, s'il y a lieu, es pertes essuyées à l'occasion de a gestion, sans imprudence qui lui oit imputable. L'intérêt des avances faites par e mandataire lui est dû à dater du our des avances constatées. IV. — FIN DU MANDAT. — 1. — Le aandat prend lin : 1° par la révoca-
tion du mandataire; — 2° par la renonciation de celui-ci au mandat; — 3° par la mort, Yinterdiction ou la déconfiture de l'une ou l'autre des parties. 2. — Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon luisemble et contraindre, au besoin, le mandataire à lui remettre l'écrit qui la renferme; mais il doit avoir bien soin de notifier cette révocation aux tiers avec lesquels le mandataire pourrait traiter; car,aux termes de l'art.2005 du code civil « la révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. » 3. — Il était juste de permettre au mandataire de renoncer au mandat. Néanmoins, s'il en résultait un préjudice pour le mandant, celui-ci aurait droit à une indemnité, à moins que le mandataire ne se fût trouvé dans l'impossibilité de continuer sa gestion sans éprouver luimême un préjudice considérable. 4. — En cas de mort dit mandataire, ses héritiers sont tenus d'en donner avis au mandant et de pourvoir, eu attendant, à ce que les circonstances exigent. 5. — Dans le commerce, le mandat est très usité, mais il est principalement connu sous le nom de commission. (Voy. ce mot.) MANDAT D'AMENER. — (Cod. instr, crim., art. 91 et suiv., mod. par lois 14 juillet 1865 et 8 décembre 1897.) Ordonnance du juge d'instruction qui prescrit aux agents de la force publique d'amener devant lui, de gré ou de force, un individu pour l'interroger sur les faits dont il est incriminé. L'interrogatoire doit être fait dans les 21 heures au plus tard de l'arrivée de l'inculpé dans la maison de dépôt ou d'arrêt. — Voy.
MANDAT DE COMPARUTION; — MANDAT DE DÉPÔT; —■ MANDAT D'AHRÈT.
MANDAT D'ARRÊT. — (Cod. instr. crim., art. 91 et suiv., mod.
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par lois 14 juillet lSGo et S décembre A VAPEUR; — MARQUES DE FABRH.il E; — TISSAGE ET BOBINAGE ; — TRAVAIL 1897.) Ordonnance par laquelle le juge DES ENFANTS DANS LES MANU FACTURES. MARAIS. — (Loi 16 septembre d'instruction, après avoir interrogé un individu inculpé d'un l'ait empor- 1807.) — On appelle ainsi des terrains couverts d'eaux stagnantes. Ils tant peine afllictiveou infamante, ou emprisonnement correctionnel, ou en présentent de grands inconvénients cas de fuite de cet inculpé, et sur pour la santé publique et pour l'agriles conclusions du ministère public, culture. Aussi le gouvernementa-i-il prescrit de le retenir dans la maison le droit d'en ordonner le dessèched'arrêt jusqu'à nouvel ordre. — Voy. ment quand il le juge nécessaire. 1. — Si les propriétaires veulent LIBERTÉ PROVISOIRE (MISEEN). eux-mêmes faire le dessèchement, MANDAT DE COMPARUTION. — (Cod. instr. crim.,art. 91 et suiv., ils sont préférés à tout autre, à li mod. par lois 14 juillet lS6i> et 8 dé- charge de se soumettre aux condition s déterminées par le Gouvernecembre 1897.) Ordonnance par laquelle le juge ment. S'ils refusent d'effectuer celle d'instruction prescrit qu'une per- opération, elle peut cire confiée i sonne inculpée d'un délit compa- un concessionnaire qui recevra, raîtra devant lui à jour et heure dé- comme indemnité, une part déterterminés. C'est une simple assigna- minée de la plus-value résultai tion. — L'inculpé qui comparait des travaux. 2. — Avant le commencement doit être interrogé tout de suite. — Si l'inculpé fait défaut, le magistrat des travaux, il est procédé à IVrainstructeur lance contre lui un man- luation des terrains à l'état de madat d'amener qui s'exécute à l'aide rais. Celle évaluation est faite par de la force publique. — Voy. LIRERTÉ trois experts, dont l'un est nommé par le propriétaire ou par le syndiPROVISOIRE (MISE EN). ■ cat des propriétaires, s il y en a pluMANDAT DE DEPOT. — (Cod. instr. crim., art. 91 et suiv., mod. sieurs ; le second, parle concessionpar lois 14 juillet 18613 et 8 décembre naire, et le tiers-expert parle préfel. Elle est ensuite soumise à une com1897.) Ordonnance par laquelle le juge mission spéciale, composée de senl d'instruction prescrit de recevoir et de membres nommés par décret, lesdétenir jusqu'à nouvel ordre un in- quels n'ont aucun intérêt dans les dividu sur qui pèsent des charges travaux. Quand le dessèchement est terqu'un premier interrogatoire n'a pas réussi à dissiper. — Voy. LIBERTÉ miné, l'évaluation des terrains esl faite à nouveau, après une semblable PROVISOIRE (MISE EN). expertise, par la même commission. MANDEMENT. — Ordre par écrit et rendu public de la part d'une per- La comparaison des deux estimasonne qui a autorité et juridiction. tions fait connaître la plus-value — Les jugements sont terminés par résultant des travaux de dessècheun mandement aux officiers de jus- ment et sert ainsi à déterminer II tice et aux commandants de la force part qui revient au concessionnaire. Pour se libérer, les propriétaires publique pour leur ordonner de les mettre à exécution. — Voy. FOR- ont le choix: 1» d'abandonner en payement une partie des terrain; MULE EXÉCUTOIRE. desséchés; 2° de payer en argent la MANUFACTURES. — Voy. CHAMpart de la plus-value à laquelle a BRES CONSULTATIVES DES ARTS ET MAdroit le concessionnaire; —3° il NUFACTURES; — DESSINS HE FABRIconstituerai! profit de ce dernier une QUE; — DURÉE DU TRAVAIL; — ÉTArente foncière à raison de 4 %>. BLISSEMENTS DANGEREUX,INSALURRES 3. — Lorsqu'à défaut d'entreOU INCOMMODES; — LIVRETS D'OUpreneurs, l'Etal a fait exécuter luiVRIERS; — MACHINES ET CHAUDIÈRES
�MA RA
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code
DROITS MILLE),
MARC pénal (voy.
CIVIQUES. INTERDICTION CIVILS ET DES
ème le dessèchement, il a le droit le se rembourser de loutes ses déîenses, sans aucune part dans les ônéfîces. 4. — Les travaux de dessèchement les marais peuvent être l'objet d'une issociation syndicale entre les prouiétaires intéressés. — Voy. ASSOTATIONS SYNDICALES.
MARAUDAGE. (Cod. pén., art. 171,0° i) ; 474, 475, n° 15 ; 478.) — ;e dit du fait de dérober dans les liamps des récolles ou autres productions utiles de la terre. 1. — Le fait de cueillir ou de naiiger, sur le lien même, des fruits appartenant à autrui, est puni d'une amende de 1 à 5 fr. inclusivement et, en cas de récidive, d'un emprisonnement pendant trois jours au plus. Celui qui dérobe des récoltes ou autres productions ufiles de lu terre non détachées du sol est puni d'une amende de 6 à 10 fr. inclusivement, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement pendant cinq 'ours au plus. 2. — Si le vol on la tentative de vol dans les champs porte sur des récoltes ou autres productions utiles de la terre déjà détachées du sol ou meules de grains faisant partie de récoltes, il est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d'une amende de 1G à 200 francs. — Si le vol a été commis la nuit ou par plusieurs personnes ou à l'aide île voitures ou d'animaux de charge, l'emprisonnement est d'un an à ciuq ans et l'amende de 16 à 500 francs. — Si le vol ou la tentative devol de récoltes ou autres productions utiles île la terre porte sur des objets non encore détachés du sol et a lieu, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit par plusieurs personnes, la peine serait d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d'une amende de 16 à 200 francs. Dans tous ces divers cas, les coupables pourraient, en outre, être interdits de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42 du
DE FA-
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, i compter du jour où ils ont subi leur peine, et se voir interdire certains séjours pendant le même nombre d'années 'voy. INTERDICTION DE SÉJOUR). (Cod. pén., art. 388.)
MARCHAND.
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VOV.
COMMER-
ÇANT; — PRESCRIPTION, MARCHANDISES.
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III, 1, 3°. Vûy. TROM-
PERIE SUR LA MARCHANDISE; — VENTE PUBLIQUE DE MARCHANDISES EN GROS. MARCHÉ DE FOURNITURES. —
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(l)écr. 18 novembre 1882; 10 août 1899; cod. pén., art. 430, 431, 433.) — Nom donné aux traités par lesquels l'administration se procure les objets de consommation nécessaires aux besoins de ses services. 1. — Tout marché de fournitures AeYEtat doit être fait avec publicité et concurrence par voie d'adjudication. Toutefois, dans certains cas exceptionnellement prévus, le marché peut avoir lieu de gré à gré. — Voy. TRAVAUX PUBLICS, I, 4. 2. — L'exécution des obligations contractées par les entrepreneurs est ordinairement garantie par un cautionnement. 3. — Le code pénal prononce des peines graves en cas de fraude ou de négligence des entrepreneurs de marchés de fournitures relatives aux armées de terre ou de mer : Art. 430. —« Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le corn pie des armées de terre ou de mer qui, sans y avoir été contraints par nue force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 500 fr.; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec i'ennemi. » Art. 431. — « Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents
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�MARC seront condamnés aux peines portées par le précédent article. Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au crime. » Art. 433. — « Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux on main-d'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommagesintérêts ni être moindre de 100 fr. » Dans ces divers cas, la poursuite n'est faite que sur la dénonciation du gouvernement. — L'Etat a le droit, s'il le juge convenable, de résilier le marché, sauf indemnité à l'entrepreneur, quand la résiliation ne provient pas de sa faute. 4. — Les marchés de fournitures an compte du département sont passés par le préfet, sur l'avis conforme de la commission départementale. Ils sont soumis, comme ceux de l'Etat, aux dispositions du décret du 18 novembre 18S2. — Ceux qui intéressent la commune sont passés par le maire, agissant sous le contrôle du conseil municipal, et avec l'approbation du préfet; ils sont régis par l'ordonnance du 14 novembre 1837. 5. — Les marchés de fournitures passés par l'Etat sont de véritables contrats administratifs. Aussi les contestations auxquelles ils donnent lieu, entre les fournisseurs ou entrepreneurs et l'Etat, sont jugées par le conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort. — Au contraire, les marchés de fournitures passés par les départements, les communes ou les établissements publics, sont des contrats ordinaires et par suite sont de la compétence des tribunaux judiciaires, quand ils donnent lieu à des contestations. 0. — Trois décrets du 10 août 1899
MARC fixent les conditions générales du travail à insérer dans les marchésIIÎ fournitures passés au nom de l'Etal, des départements, des communes cl des établissements publics et qni doivent être observés par les entrepreneurs. — Voy. OUVRIERS FRANÇAIS (SOCIÉTÉS D'). MARCHÉ BLICS.
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TRAVAUX TRAVAUX
PU-
— VOJ'.
PUBLICS,
1, 4.
MARCHEPIED. — (Cod. civ., art. 356, 650;-loi 8 avril 1898,arl, 46 à 51), — Passage public établi, dans l'intérêt de la navigation, sur la -propriété des riverains des cours d'eau navigables ou flottables. Moins étendu que le chemin de halage, placé sur la rive opposée, il ne sert qu'au passage des gens i pied. Sa largeur est fixée à 3 m. 23, — Voy. CHEMIN DE HALAGE. MARCHÉS. — Lieux public- oi l'on vend toutes sortes de denrées. — Voy. FOIRES, HALLES ET MARCHÉS. MARCUÉS A TERME. — (Loi 28 mars 1885.) — Bien plus nombreiu que les marchés au comptant, te marchés à terme, malgré les inconvénients qu'ils peuvent présenter en faussant parfois la valeur des titres, ont une utililé réelle. Ils servent,ei temps normal, à fixer et à régulariser les cours que le marché si comptant, livré à lui-même, ferait monter brusquement et sans mesure, si la demande abondait, et baisser avec même rapidité, si l'offre dominait. — Les marchés à terme se subdivisent on marchés fermes, qui obligent le vendeur et l'acheté»! qui sont liés par leur contrat, et en marchés libres ou à prime, dans lesquels l'acheteur peut, à son cliois, exiger l'exécution du contrat ai terme convenu, ou y renoncer en payant une somme fixée à l'avance, appelée prime. Le code de commerce n'a pas réglementé les marchés à terme. U jurisprudence avait admis que l'esception de jeu pouvait leur èIre opposée quand il était reconnu qu'ils n'étaient que des jeux sur des dilfé-
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rences. La loi du 28 juin 1885 esl venue décider que Yexception de jeu ne peut plus être invoquée en matière d'opérations de bourse. Aux termes de l'art. I01' de cette loi, « tous marchés à terme sur effets publics et autres; tous marchés à livrer sur denrées et marchandises sont reconnus légaux:. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l'article 1965 du code civil (exception de jeu), lors même qu'ils se résoudraient par le payement d'une simple différence. » Les art. 2 et 3 abrogent divers textes anciens qui prohibaient les marchés à terme et d'autres textes, comme les art. 85, § 3, et 86 du code du commerce, 421 et 422 du code pénal, sur lesquels on avait cherché à établir cette prohibition. — Les conditions d'exécution des marches à terme par les agents de change sont fixées par le règlement d'administration publique du 7 octobre 1890. Voy. AGENT DE CHANGE. MARGARINE. Du grec margaron, blanc de perle. — Nom donné par Chevreul à la combinaison naturelle d'acide margarique et de glycérine qui forme la plus grande partie de la portion concrète des huiles grasses. — Voy. BEURRES. MARIAGE. (Cod. civ.. art. 6316; 144-228, mod. par lois 16 avril 1832, Il juillet 1850. 9 mars 1891, 20 mars et 20 juin 1896. 29 novembre 1901,21 ju'in et.l3juillel 1907.) Les familles sont la pépinière de l'Etat, et c'est le mariage qui forme les familles. Un acte aussi important devait èlre, de la part du législateur, l'objet d'une sollicitude spéciale.
blique. (Cod. civ., art. 144 et 145.) 2. — Comme les forces du corps se développent plus rapidement que celles de l'unie, la loi exige le consentement des père et mère pour le mariage des lils et des filles qui n'ont point atteint l'âge de 21 ans accomplis. En cas de dissentiment, le consentement du père suffit. Si l'un d'eux est mort, ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autreest suffisant. — Lorsque les père et mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et àieules les remplacent. S'il y a dissentiment entre l'aïeul ou l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. — S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement parce que, dans le doute, il a paru convenable de se décider pour la liberté et pour la faveur des ma-
riages. S'il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux au profit duquel le divorce ou la séparation a été prononcé et qui a la garde de l'enfant, suffit. — Faute de réunir ces deux conditions, celui des père et mère qui consent au mariage peut citer l'autre devant le tribunal de première instance siégeant en chambre du conseil; le tribunal compétent est celui du domicile de la personne qui a la garde de l'enfant. Il statue en audience publique et en dernier ressort. — A défaut de père et mère ou d'autres ascendants, si les futurs sont majeurs de 21 ans, ils peuvent se marier de leur plein gré. S'ils sont mineurs, le consentement du 1. — QUALITÉS ET CONDITIONS REconseil de famille (voy. TUTELLE, QUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MAI, 4°) est nécessaire. (Art. 148, mod. RIAGE. 1. — Vhomme ne peut se par loi 21 juin 1907, 149 et 150, marier avant 1S ans révolus, la 132, mod. par loi 21 juin 1907.) femme avant 15 ans révolus. — 3. — Les enfants ayant atteint Néanmoins, le chef de l'Etat peut, l'âge de 21 ans révolus et jusqu'à pour des motifs graves, accorder l'âge de 30 ans révolus, sont tenus une dispense d'dge. Les demandes de justifier du consentement de leurs à cet eli'et sont adressées au présipère et mère. — A défaut de ce dent de la République, par l'interconsentement, l'intéressé fera notimédiaire du procureur de la Répu-
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fier par un seul notaire sans le con- tion dont il est parlé plus baut, est cours de témoins, l'union projetée à condamné à la même amende art, ses père et mère ou à celui des deux 156 et 157, mod. par loi 21 juin 1907) dont le consentement n'est pas obfi. — Les dispositions ci-dessiiJ tenu. — 30 jours francs écoulés après sont applicables aux enfants natul justificalion de celle notification, il rels légalement reconntts, aveil est passé outre à la célébra lion du celle seule différence que. tandis qud mariage. les enfanls légitimes peuvent avoir Cette notification est visée pour des ascendants qui remplacent leurs timbre et enregistrée gratis. Elle père et mère, quand ceux-ci sont énonce les prénoms, noms, profes- morts ou dans l'impossibilité de masions, domiciles et résidences des nifester leur volonté, les enfants nafuturs époux, de leurs pères et mères, turels n'ont point d'autres ascendants ainsi que le lien on le mariage doit que leurs père et mère (art. lob', être célébré. Elle conlient aussi dé- mod. par loi 21 juin 1907). claration que celle notification leur 7. — L'enfant naturel quijn'apoint est faile en vue d'obtenir leur con- été reconnu, et celui qui, après sentement et qu'à défaut, il sera l'avoir été, a perdu ses père et mère, passé outre à la célébration du ma- ou dont les père et mère sont dans riage, à l'expiration du délai de 30 l'impossibilité de manifester leur jours francs. (Art. tîil et lai, mod. volonté, ne peut, avant l'âge de par loi 21 juin 1907.) 21 ans révolus, se marier qu'après 4. — En cas d'absence des père avoir obtenu le consentement du cl mère auxquels la notification eut conseil improprement appelé de fadit être faile, il est passé outre à la mille (l'enfant naturel dont les père célébration du mariage, en représen- et mère sont décédés ou qui n'a pas tant le jugement qui a été rendu pour été reconnu n'ayant point de padéclarer l'absence, ou, à défaut de rents}, et qui se compose de perce jugement, celui qui a ordonné sonnes connues pour avoir eu des l'enquête, ou s'il n'y a point encore relations habituelles d'amitié avec eu de jugement, un acte de noto- son père ou sa mère, ou de ses proriété délivré par le juge de paix du pres amis (art. 159, mod. par loi 21 lieu où les père et mère ont eu leur juin 1907). dernier domicile connu. Cet acte conS. — Mariage des militaires. — lient la déclaration de quatre témoins Indépendamment du consentement appelés d'office par le juge de paix. de leurs ascendants, les militaires, — Voy. ACTE DE NOTORIÉTÉ. (Art. les marins, les gendarmes et leurs loti, nïod. par loi 21 juin 1907.) officiers doivent, pour contracter ma5. — Les officiers de l'étal civil riage, obtenir une permission spéqui auraient procédé à la célébration ciale de l'autorité militaire : des mariages contractés par des fils Les officiers de tout grade, en ou filles n'ayant pas atteint l'Age de activité de service, doivent obtenir 21 ans accomplis, sans que le con- la permission par écrit du ministre sentement des pères et mères, celui de la guerre. des aïeuls ou aïeules el celui de la Les sous-officiers et soldats en famille, dans le cas oit ils sont re- activité de service doivent obtenir quis, soit énoncé dans l'acte de ma- la permission du conseil d'admiriage, sont, à la diligence des parties nistration de leur corps. intéressées ou du procureur de la Tout officier de l'état civil qui, République près le Iribunal de pre- sciemment, a célébré le mariage mière inslance du lieu où le mariage d'un officier, sous-officier ou soldai a élé célébré, condamnés à une en activité de service sans s'être fail amende qui ne peut excéder 300 fr, remettre lesdiles permissions, ou qui L'officier de l'étal civil qui n'a pas a négligé de les joindre à l'acte de exigé la justification de la notifica- célébration du mariage, est destitué
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ile ses fonctions. (Décr. 16 juin, 3 ei 28 août 1808.) Les hommes (le la réserve de l'armée active, ainsi que les hommes cnvovés en congé par application des art. 90 èt 91 le la loi du 21 mars 1905 peuvent se marier sans autorisation. (Art. 48 de cette loi.) — Voy. SERVICE MILITAIRE. 9. — La parenté et {'alliance constituent, dans certains cas, un empêchement au mariage. Dans la parenté eu ligne directe, la prohibition est absolue : le mariage n'est jamais possible entre un ascendant et un descendant, à quelque degré que ce soit; il est également défendu entre les alliés à litre d'ascendants ou de descendants : ainsi, une personne ne pourrail épouser ni la mère de sa femme, ni la Cille qu'elle aurait eue d'un premier mari. Dans la ligne collatérale, la proIriliilion de mariage n'est pas aussi étendue, Elle n'existe que pour les frères et sœurs, oncles et nièces, tantes et neveux, beaux-frères et belles-sœurs; encore est-il loisible au chef de l'Etat d'accorder, pour causes graves, sur le rapport du ministre de la justice, une dispense pour le mariage entre oncles et nièces, tantes et neveux, beauxfrères et belles-sœurs (art. 161 à 163 et 164, mod. par loi 16 avril 1832). Il n'y a, parconséqiient, d'empêchement absolu, dans la ligne collatérale, qu'en ce qui regarde les frères et sœurs. 10. — On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.— La femme doit même attendre 10 mois révolus depuis la dissolution du mariage pour en contracter un nouveau. Toutefois dans le cas où cette dissolution résulte d'un jugement convertissant la séparation de corps en divorce, la femme divorcée peut contracter un nouveau mariage aussitôt après la transcription de la décision de conversion (art. 146 et 22S, art. 296 et 310 mod. par loi 13 juillet 1907). — Voy. DIVORCE, III, 2, et SÉPARATION DE conps, III.
11.— Aux prohibitions ci-dessus, il faut ajouter celle que l'art. 348 du code civil établit entre Yadoplant, Yadoplé et ses descendants; — enI re les enfants adoplifs du même individu; — entre Yadoplé et les enfants qui ont pu survenir à l'adoptant; — entre Yadoplé et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre Yadoplant et le conjoint de l'adopté.
II. FORMALITÉS DU RELATIVES — A LA
1. — Le mariage doit être précédé d'une publication faite dans le but de porter à la connaissance de tous le projet d'union et de provoquer, s'il y a lieujesoppositions à la célébration. Cette publication consiste dans une affiche apposée i la porte de la mairie. — Elle énonce les prénoms, noms, professions, domicile et résidence des futurs époux, leur qualité de majeur ou de mineur; les prénoms, noms, profession et domicile de leurs pères et mères; les jour, heure et lieu où elle a été faite. Elle est transcrite sur un seul registre déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement. L'affiche reste apposée à la porte de la mairie pendant dix jours, lesquels doivent comprendre deux dimanches (art. 63, mod. par loi 21 juin 1907). 2. — La publication est faile à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes a son domicile ou sa résidente. — Si le domicile actuel ou la résidence actuelle n'ont pas été d'une durée continue de six mois, la publication est faite en outre au lieu du dernier domicile, et, à défaut du domicile, au lieu de la dernière résidence; si celle-ci n'a pas une durée continue de six mois, la publication est faile également au lieu de la naissance. Si les parties contractantes ou l'une d'elles sont, relativement au mariage, sous la puissance d'antnii, la publication est encore faile à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.
CÉLÉBRATION MARIAGE.
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Le procureur de la République, dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage, peut dispenser pour des causes graves de la publication et de tout délai (art. 166 à 189, mod. par loi 21 juin 1907). 3. — Le mariage ne peut être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication (art. 64, mod. par loi 21 juin 1907). 4. — Si le mariage n'a pas été célébré dans l'aimée, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle ■publication (art. 65, mod. par loi 21 juin 1907). 5. — Vis pièces suivantes doivent être remises à l'officier de l'état civil, avant la célébration du mariage : 1° L'acte de 7iaissance de chacun des futurs époux. — Cet acte ne doit pas avoir été délivré depuis plus de trois mois s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat. (Voy. BIGAMIE, 7.) — Si l'acte de naissance fait défaut, on le remplace par un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de la naissance ou du domicile de ce futur époux, sur la déclaration de sept témoins de l'un ou l'autre sexe, parents ou non parents (art. 70, mod. par loi 17 août 1897, 71 et 72). En cas d'indigence justifiée par la production d'un certificat que délivre le commissaire de police, ou le maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police (lequel certificat doit être visé ou approuvé par le juge de paix du canton), ces formalités sont remplies gratuitement par l'intermédiaire du procureur de la République. Il en est de même lorsque l'acte de naissance doit être rectifié par un jugement du tribunal civil (loi 18 décembre 1850); 2" Un acte authentique du consentement des ascendants lorsqu'ils n'assistent pas au mariage (ou celui du conseil de famille), on la notification qui leur a été faite,
ou leur acte de décès s'ils sont pré, décédés. Il n'est pas nécessaire de produirj les actes de décès des père et mèrl des futurs mariés, lorsque les aïeuls ou aïeules pour la branche à laquelli ils appartiennent attestent ce décès, et, dans ce cas, il doit être l'ait mention de leur attestation sur l'acte de mariage. — A défaut de celte attestation, il est procédé à la célébration du mariage des majeurs sur leur déclaration et serment que le lien du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus (art. 73, mod. par loi iti juin 1896, et art. 155, mod. par loi '21 juin 1907); 3° Une expédition authentique des dispenses d'âge ou de parenté, s'il en a été accordé; 4° L'acie de décès du premier conjoint, en cas de précédenl mariage ; 5» Un certificat de chacun des olliciers de l'état civil qui ont fait la publication légale, constatant que cette publication a été faite sans opposition ; 6° La mainlevée des opposition! qui ont pu être formées; 7° S'il a été fait un contrai è mariage, un certificat délivré par le notaire devant lequel il a été passé, constatant la date de ce contrat, le nom et la résidence ih notaire qui l'a reçu (loi 10 juillet 1850); 8° La permission de l'autorité supérieure, si le futur époux est un militaire. 6. — Au jour indiqué par les parties, le mariage est célébré publiquement à la mairie, en présence Jf 4 témoins, parents ou non parents, majeurs de 21 ans, et devant l'officier de l'état civil de la commuai où l'un des époux a son domicile o« sa résidence établie par un moism moins d'habitation continue à I) date de la publication, et, en cas de dispense de publication, à la date rte l'obtention de la dispense. L'officier de l'état civil, après avoir donné lecture aux parties des
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pièces relatives à leur état et aux cher qu'elles fussent éludées ou enformalités du mariage, ainsi que du freintes. 11 vaut mieux, en effet, préchapitre vi du titre du mariage, sur venir le mal qu'avoir à le réparer : de les droits et les devoirs respectifs là le droit de former opposition an mades époux, reçoit de chacun des fu- riage, accordé ^certaines personnes turs, l'un après l'autre, la déclara- et dans des cas déterminés. 1. — Les personnes auxquelles la tion qu'ils veulent se prendre pour mari et femme. Il prononce ensuite, loi confère le droit d'opposition sont : au nom de la loi, qu'ils sont unis 1° la personne engagée par mapar le mariage, et il en dresse acte riage avec l'un des deux futurs. sur-le-champ. — Il est fait mention — Son intérêt est évident et légide la célébration du mariage en time : il est juste qu'elle puisse démarge de l'acte de naissance des fendre son titre et réclamer l'exécuépoux (art. 74 et 75, 76, mod. par tion de la foi promise; — 2° les ascendants, c'est-à-dire le père, et, loi 21 juin 1907). 7. — Mariage contracté en pays à défaut du père, la mère, les aïeuls étranger. — Le mariage contracté et aïeules. — Le droit d'opposition en pays étranger entre Français, et islillimilé, et il peut s'exercer alors entre Français et étranger, est va- même que les enfants ont atteint l'âge lable s'il a été célébré dans les compétent pour se marier à leur gré. formes usitées dans le pays, pourvu Sans doute, dans ce dernier cas, cette qu'il ait été précédé de la publica- opposition sera levée si elle n'est tion prescrite, et que le Français point fondée sur un empêchement lén'ait point contrevenu aux disposi- gal, mais c'est une dernière ressource tions concernant les qualités et con- accordée aux ascendants pour gagner ditions requises pour contracter ma- du temps et retarder un mariage peutêtre funeste; — 3° à défaut d'aucun riage. Il en est de même du mariage con- ascendant, les collalévaitwci-après : tracté en pays étranger entre un le frère ou la sœur, Voncle ou la Français et une étrangère s'il a été tante, le cousin ou la cousine gercélébré par les agents diplomatiques mains, majeurs, dans deux cas seuou par des consuls de France, con- lement : — 1° lorsque le consentement du conseil de famille, indispenformément aux lois françaises. Toutefois les agents diplomatiques sable jusqu'à l'âge de 21 ans, n'a pas ou les consuls ne peuvent procéder été obtenu: — 2° lorsque l'opposition à la célébration du mariage entre un est fondée sur l'état de démence du Français et une étrangère que dans futur époux, à la charge, dans ce cas, les pays désignés par décrets du de provoquer son interdiction. — Le tuteur ou curateur peut former président de la République. Dans les 3 mois après son retour opposition dans ces deux mêmes cas, en France, le Français marié à l'é- pendant la durée de la tutelle ou cutranger dans les formes usitées dans ratelle, lorsqu'il y est autorisé par le pays, doit faire transcrire l'acte le conseil de famille qu'il peut conde célébration du mariage sur les voquer à cet ell'et. 2. — L'opposition se forme par registres publics des mariages du lieu de son domicile (art. 170, mod. exploit d'huissier, signifié aux parpar lois 29 novembre 1901 et 21 ties et à l'officier de l'état civil. ■ juin 1907, et 171, mod. par loi 29 3. — Celui au mariage duquel est formée une opposition peut en denovembre 1901). mander la mainlevéesi cette oppo8. — Voy. INDIGENTS, 2. III. OPPOSITIONS AU HARIXGK. — sition lui parait mal fondée. La loi C'est en vain que le législateur aurait exige que le tribunal statue dans les prescrit des conditions et des forma- dix jours, et, s'il y a appel, la cour lités pour la célébration du mariage, d'appel doit se prononcer dans le si personne n'avait le droit d'empê- même délai.
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Si l'opposition est rejetée, les opposants peuvent être condamnés à des dommages-intérêts, sauf toutefois les ascendants, parce que leur ajl'eclion présumée écarte d'eux tout soupçon de mauvaise foi et fait excuser leur erreur. — Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition (art. G5 à 69, 172 et 173, 174, mod. par loi 21 juin 1907).
IV. RIAGE DEMANDES EN NULLITÉ DE MA-
(art. 180-193). —Toute inobservation des conditions et des formes du mariage, constitue un empêchement à la célébration du mariage. Mais si, en fait, le mariage a été célébré, certains empêchements ne mettent pas obstacle à son maintien. Ce sont : le défaut de notification du projet de mariage aux père et mère ou à celui des deux dont le consentement n'est pas obtenu par le futur conjoint majeur, mais âgé de moins de 30 ans; — l'absence de permission de l'autorité militaire pour les militaires en activité de service; — la non-expiration du délai de dix mois pour la femme veuve ou divorcée qui veut se remarier; — l'existence d'une des prohibitions résultant de l'adoption; — le défaut de publication; — l'existence d'une opposition au mariage. Ces empêchements sont appelés prohibitifs. Au contraire, il en est à l'égard desquels le législateur prononce la nullité ôu mariage. Ce sont les empêchements dirhnants : tantôt le mariage est nul, c'est-à-dire qu'il n'a aucune existence légale, et que la nullité dont il est infecté peut être invoquée par toute personne intéressée et dans tous les temps; — tantôt il est simplement annulable, c'est-à-dire qu'il ne peut être attaque que par certaines personnes et pendant un délai déterminé, passé lequel il y a tacite ratification. 1. — Mariages nuls. — Les causes qui rendent un mariage nul sont les suivantes : défaut absolu de consentement; — bigamie ou existence d'un premier mariage ; — parenté
ou alliance au degré prohibé: — clandestinité, incompétence de l'officier de l'état civil2. — Mariages annulables. — Les causes qui rendent un mariage annulable sont au nombre de deux: vice du consentement de l'une ou de l'autre des parties, résultant du défaut de liberté ou d'une erreur dans la personne; — défaut de consentement des père et mère, des ascendants ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire. C'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier si le consentement n'a pas été libre. — Quant à l'erreur dans la personne, elle doit s'entendre de l'erreur sur la personne physique, ou de l'erreur sur la personne civile, c'est-à-dire sur l'origine qui la rattache ,à telle ou telle famille. Mais l'erreur sur la personne morale ne saurait être prise en considération. 3. — Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.— Lorsqu'il y a erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. Dans cette double hypothèse, la demande en nullité n'est plus redevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue, la loi voyant dans ce fait une ratification tacile du premier consentement qui se trouvait vicié par la violence ou l'erreur. 4. — Le mariage contracté sans le consentement des père et mire, des ascendants ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. L'action en nullité ne peut vins être intentée ni par les époux, ni
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par les parents dont le consentement du conjoint qui a été de mauvaise était requis, tontes les fois que le foi. Une seule condilion esl nécessaire mariage a été approuvé expressément ou taciment par ceux dont le pour constituer un mariage putatif: consentement était nécessaire, ou la bonne foi des époux ou de l'un lorsqu'il s'est écoulé une aimée sans d'eux, el il suffit qu'elle ait existé réclamation de leur part, depuis qu'ils au moment où le mariage a été conont eu connaissance du mariage. — tracté. V. DEVOIR D'ÉDUCATION ET OBLIGAElle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoule une TION ALIMENTAIRE (art. 203 et 204, minée sans réclamation de sa part, 20:i, mod. par loi 9 mars 1891, depuis qu'il a atteint l'âge compétent art. 2, 206-211). — 1.— Les époux nour consentir lui-même au mariage. doivent nourrir, entretenir et élever leurs enfants, c'est-à-dire leur four5, —Mariage pulaliï (art. 201 el ^112). — On appelle aiusi (du latin nir tout ce qui est nécessaire pour puiare, penser) le mariage qui avait leur subsistance, les vêtir, les loger, été contracté de bonne foi par'les et veillera leur développement phydeux époux ou par l'un d'eux, el qui, sique, intellectuel et moral. Mais les dans leur pensée, était valable, mais enfants n'ont pas d'action contre leurs qui, en réalité, se trouve èlre nul. père et mère pour obtenir un établisLorsqu'un mariage contracté dans sement par mariage ou autrement. 2. — Les enfants doivent des alices conditions vient à être annule, il est, par une fiction de droit, réputé ments [on entend par là tout ce qui esl nécessaire à la vie : le logement, avoir été valable dans le passé et jusqu'au jour du jugement. 11 produit, la nourriture, les vêtements) à par conséquent, les mêmes effets ci- leurs père el mère et autres ascenvils qu'un mariage réellement valable dants qui sont dans le besoin. — La succession de l'époux prévenant à se dissoudre. — Toutefois, un mariage pentètrepùtalifà l'égard décédé eu doit, dans le même cas, des époux ou de l'un d'eux seule- à l'époux survivant. Le délai pour les reclamer est d'un an à partir du ment. Si les époux ont été l'un ci l'autre décès et se prolonge, en cas de parde bonne foi, le mariage est réputé tage, jusqu'à son achèvement. — La valable et produit des effets civils pension alimentaire est prélevée sur tant à leur égard qu'à l'égard des en- l'hérédité. Elle est supportée par tous fants nés de leur union. Ainsi leurs les héritiers, et, en cas d'insuffisance, conventions matrimoniales, les libé- par tous les légataires particuliers, ralités qu'ils ont pu se faire, soit par proportionnellement à leur émolucontrat de mariage, soit pendant le ment. — Toutefois si le défunt a exmariage, reçoivent leur exécution ; le pressément déclaré que tel legs sera droit de puissance paternelle, avec acquitté de préférence aux autres, Inus les attributs qui y sont atta- le légataire ne supportera la pension chés, leur est conféré; ils succèdent alimentaire qu'autant que les autres à leurs enfants. Quant à ces der- legs ne seraient pas suffisants. L'obligation alimentaire, qui se niers, ils jouissent de toutes les prérogatives accordées aux enfants légi- fonde sur la nature, est également times (droit de succéder à leurs père imposée, et dans les mêmes circonsel mère et aux parents de ceux-ci, tances, aux gendres et belles-tilles à droit à des aliments eu cas de be- l'égard de leur beau-père et bellemère; mais elle cesse lorsque la bellesoin, droit à une réserve, etc.). Si l'iwi des époux seulement a été mère a convolé en secondes noces, de lionne foi, le mariage ne produit ou lorsque celui des époux qui prod'effets civils qu'à l'égard de cet duisait l'alliance, et les enfants issus époux et des enfants issus du ma- de son union avec l'autre époux, sont riage. 11 n'en produit aucun à l'égard décédés.
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— Les père et mère ou autres ascendants, ou lesbeaux-pèresetbellesmères, doivent réciproquement des aliments à leurs entants, ou à leurs gendres et bel les-RI les. — L'obligation de fournir des aliments à quelqu'un s'acquitte ordinairement par une pension lixée par les parties à Vamiable, sinon par la justice. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Lorsque celui qui fournit ou qui reçoit des aliments est replacé dans un élat tel que l'un ne puisse plus en donner ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. Rien n'est donc réglé définitivement. — En principe, la dette d'aliments s'acquitte au moyen d'une pension en argent. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité de payer cette pension, que l'offre de recevoir, nourrir et entretenir chez soi la personne à qui des aliments sont dus est acceptable, excepté quand l'offre est faile par un père ou une mère à son enfant. — Cette distinction est fort juste : obliger un père ou une mère à rester dans ia maison de son enfant, et en quelque sorte sous sa dépendance, ce serait blesser sa dignité : l'impossibilité de faire autrement peut seule .justifier cette humiliation. Au contraire, l'enfant reçu dans la maison paternelle est à sa place. L'enfant ne serait donc admis à réclamer une pension en argent que si, par extraordinaire, le tribunal en reconnaissait la nécessité, notamment pour épargner à l'enfant de mauvais traitements ou de mauvais exemples. VI. DHOITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX (art. 212-226). — 1. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance ; le mari doit protection â sa femme, la femme obéissance à son mari. — Ou devoir d'obéissance naît pour la femme l'obligation de suivre son mari, partout où il juge à propos de résider, même à l'étranger. lie son côté, le
mari est tenu de recevoir sa femme et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie. selon ses facultés et son état. 2. — La femme a besoin de \'aulorisalion de son mari pour plaider en justice, donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à litre gratuit ou onéreux, sauf à s'adresser a' la justice en cas de refus injuste de son époux. — Elle a h jouissance el la libre administration des produits de son travail personnel et des économies eu provenant dont elle peut faire emploi, et qu'elle peut, sans l'autorisation du mari, aliéner à titre onéreux. Elle peut ester eu justice sans autorisation, dans toutes les contestations relatives à ces droits sur son libre salaire. (Loi 13 juillet 1907). Voy. CONTRAT DE MARIAGE, 2. — Elle n'a besoin de nulle autorisation pour faire son testament, parce que c'est seulement à sa mort, c'est-à-dire alors.qu'il n'y aura plus de mariage, ni autorité maritale a respecter, que ce testament sera mis à exécution. 3. — Le devoir de fidélité, commun aux deux époux, n'est pas purement moral : l'observation en esl garantie par une sanction pénale.— Voy. ADULTÈRE, VII. DISSOLUTION DU MARIAGE (art. 227). — Le divorce avait été aboli par la loi du S mai 1816; il a été rétabli par la loi du 27 juillet 1884, C'est, avec la mort naturelle, la seule cause de dissolution du mariage, la mort civile ayant été supprimée par la loi du 31 mai 1854. — Voy.
DIVORCE; — MOUT CIVILE.
Vabsence de l'un des époux, quelle qu'en soit la durée, n'autorise pas son conjoint à contracter une nouvelle union. VIII. SECONDS MARIAGES (art. 22S). — Aucun délai n'est imposé an mari devenu veùfoii divorcé qui veut se remarier. Il n'en est pas de même de la veuve onde la femme divorcée: elle ne peut contracter une nouvelle union qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent. Celte prohibition est faite en vued'é-
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viter la confusion de part, c'està-dire l'incertitude de la paternité de l'enfant qui serait né après les six premiers mois du second mariage de sa mère, niais avant l'expiration du délai de dix mois, et aussi pour un second motif tiré de nos mœurs. Voy. toutefois I, 10, un cas où la femme divorcée peut se remarier sans attendre l'expiration du délai de dix mois. — Voy. CONTRAT DE MARIAGE; — DIVORCE; — ENFANT, 4; — SÉPARA-
fice national de la propriété industrielle (voy. ces mots); et le troisième est conservé au greffe du tribunal. — lin cas de dépôt de plusieurs marques appartenant à une même personne, il n'est dressé qu'un procèsverbal, mais il doit être déposé autant de modèles en triple exemplaire et autant de clichés qu'il y a de marques distinctes; et il est dû autant de droits fixes de 1 fr. qu'il y a de marques déposées. — Le dépôt n'a d'elfet et ne conTION DE CORPS; — SÉPARATION DE serve la propriété de la marque que RIENS ; — SERVICE MILITAIRE. ' MARINÉ. — VOV. INSCRIPTION pendant quinze années; mais le MARITIME; —CAISSE DES INVALIDES DE fabricant ou le commerçant a la faculté, avant l'expiration de ce délai, LA MARINE. de faire un nouveau dépôt qui conMARINS FRANÇAIS (CAISSE DE PRÉVOYANCE DES). — Vov. CAISSE DE servera son droit pour 15 ans : on peut ainsi, au moyen de dépôts PRÉVOYANCE DES MARINS FRANÇAIS. successifs, s'assurer indéfiniment la MARQUES DE FABRIQUE ET jouissance exclusive d'une marque. DE COMMERCE. — (Lois 23 juin 2. — Les étranger!, qui possèdent 18.Ï7; 20 novembre 1873 et 3 mai en France des établissements d'in1890; décr. 27 février 1891.) Signes extérieurs qu'un fabricant, dustrie ou de commerce sont admis, un commerçant ou un agriculteur a pour les produits de leurs établisle droit exclusif à'ippXi^aëv sur ses sements, au bénéfice de la loi en se produits ou ses marchandises pour conformant aux formalités qu'elle prescrit. — Quant aux marques des en constater l'identité. 1. — Ce droit, dont l'exercice est produits provenant d'établissements facultatif, à moins qu'un décret en exploités hors de France par des forme des règlements d'administra- étrangers ou même par des Frantion publique n'en prescrive l'obli- çais, la propriété n'en peut être con gation pour un produit déterminé, servée qu'autant que des garanties est subordonné aux conditions sui- équivalentes existent pour les marvantes : L'intéressé, ou son fondé ques françaises, eu vertu de traités de pouvoir spécial, doit déposer au ou de conventions diplomatiques, greffe du tribunal de commerce, ou dans les pays où ces établissements du tribunal civil de première instance sont situés. Dans ce cas, comme les île son domicile, s'il n'y a pas de fabriques et maisons de commerce tribunal de commerce, trois exem- fondées à l'étranger ne ressortissent plaires du modèle de la marque à aucune juridiction française, un adoptée, et le cliché typographique mode particulier pour le dépôt des de cette marque. Le greffier du tri- marques étrangères a été détermine. bunal dresse procès-verbal du dépôt. Cette formalité doit s'accomplir au — L'un des exemplaires déposés esl greffe du tribunal de commerce remis au déposant revêtu du visa du île ta Seine. L'existence d'un seul greffier et portant l'indication du jour lieu de dépôt facilite ainsi les recheret de l'heure du dépôt ; il est perçu ches et les vérifications des intéun droit fixe de 1 fr. — Les clichés ressés. 3. — La contrefaçon d'une marsont rendus aux intéressés après la publication officielle des marques que, de fabrique ou l'usage d'une pur le ministère compétent. — Un marque contrefaite esl punie d'une autre exemplaire est envoyé à Y of- amende de 50 à 3 000 fr., et d'un
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emprisonnement de 3 mois à 3 ans ou de l'une de ces deux peines seulement. La même peine existe pour ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant a autrui, et aussi pour ceux qui ont sciemment vendu on mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée. L'imitation frauduleuse qui a pour but de tromper l'acheteur sur la provenance du produit donne lieu à une amende de 50 à 2 000 fr. et à un emprisonnement d'un mois à un an, ou à l'une des deux peines seulement. Il en est de même de Yusage d'une marque frauduleusement imitée, ou de Yusage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit de la vente, ou de la mise en vente d'une de ces marques faite sciemment. Le propriétaire de la marque a, dans l'une ou l'autre hypothèse, deux actions à son choix; il peut se pourvoir devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal civil, et obtenir, indépendamment de tous dommages-inlérêts, la conliscation des produits dont la marque est reconnue contrefaite, ainsi que l'affiche du jugement de condamnation et sou insertion dans les journaux. — La poursuite correctionnelle on civile est précédée presque toujours d'une description avec ou sans saisie, en vertu d'une autorisation du président du tribunal de première instance, ou du juge de paix du canton, s'il n'y a pas de tribunal dans la localité où se trouvent les produits à décrire ou à saisir, laquelle autorisation se donne sur simple requête et sur le vu du procès-verbal constatant le dépôt de la marque. C'est un huissier, assisté, s'il y a lieu, d'un expert, qui procède à la description ou à la saisie. — En autorisant la saisie, le juge peut imposer au saisissant l'obligation de fournir caution.
A peine de nullité, la description ou la saisie doivent, dans la quinzaine, être suivies d'une assignation devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal civil. 4. — Sans modifier le régime établi par la loi du 23 juin 1831 relative aux marques de fabrique el de commerce, une loi du 26 novembre 1873 a donné aux propriétaires de ces marques une protection plut efficace en leur permettant de les fortifier au moyen de l'apposition d'un timbre de l'Etat, destiné i rendre la poursuite de la contrefaçon plus facile et plus sérieuse. L'apposition de ce timbre ou signe spécial, moyennant le payement de droits variables suivant un laril proportionnel à la valeur des objets, est, bien entendu, facultative pour les commerçants, comme l'est l'apposition des marques de fabrique ellesmêmes, sur les produits. Voici le texte de la-loi du 26 novembre 1073 : Art. 1er. — « Tout propriélaire d'une marque de fabrique ou de commerce, déposée conformément i la loi du 23 juin 1857, pourra être admis, sur sa réquisition écrite, i faire apposer par l'Etal, soit sur les étiquettes, bandes ou enveloppes en papier, soit sur les étiquettes ou estampilles en métal sur lesquelles figure sa marque, un timbre ou poinçon spécial destiné à affirmer l'authenticité de cette marque. — Le poinçon pourra être apposé sur la marque faisant corps avec les objets eux-mêmes, si l'administration les en juge susceptibles. » Art. 2. — « Il sera perçu, au profit de l'Etat, par chaque apposition de timbre, un droit qui pourra varier de un centime à un franc. — l.e droit du pour chaque apposition du poinçon sur les objets eux-mêmes ne pourra être inférieur à 5 centimes, ni excéder 5 fr. » Art. 3. — « La quotité des droits perçus au profit du Trésor sera proportionnée à la valeur des objets sur lesquels doivent être apposées les éliquettes soit en papier, soit en
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mêlai, et à la difficulté de frapper d'un poinçon les marques fixées sur les objets eux-mêmes. — Cette quotité sera établie par des règlements d'administration publique qui détermineront, en outre, les métaux sur lesquels le poinçon pourra èlre appliqué, les conditions ù remplir pour être admis à obtenir l'apposition des timbres ou poinçon, les lieux dans lesquels cette apposition pourra être ■:!l'ecluée, ainsi que les autres mesures d'exécution de la présente loi. » Art. 4. — « La vente des objets par le propriétaire de la marqué de fabrique ou de commerce à un prix supérieur à celui correspondant à la quotité du timbre ou du poinçon sera punie, par chaque contravention, d'une amende de 100 à 5000 fr. — Les contraventions seront constatées dans tous les lieux ouverts au public par tous les agents qui ont qualité pour verbaliser en matière de timbre et de contributions indirectes, par les agents des postes et par ceux des douanes, lors de l'exportation. — 11 leur est accordé un quart de l'amende ou portion d'amende recouvrée. — Les contraventions seront constatées elles instances seront suivies et jugées, savoir : 1" comme en matière de timbre, lorsqu'il s'agira de timbre apposé sur les étiquettes, bandes ou enveloppes en papier; 2° comme en matière de contributions indirectes, en ce qui concerne l'application du poinçon. » Art. 5. — « Les consuls de France à l'étranger auront qualité pour dresser les procès-verbaux des usurpations de marques et les transmettre à l'autorité compétente. » Art. 0. — « Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres ou poinçons établis par la présente loi, ceux qui auront fait usage de timbres ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des peines portées en l'art. 140 du code pénal (20 ans de travaux forcés), et sans préjndice des réparations civiles. — Tout autre usage frauduleux de ces timbres ou poinçons el des éti-
quettes, bandes, enveloppes et estampilles qui en seraient revêtues, sera puni des peines portées en l'art. 142 dudit code (emprisonnement de deux à cinq ans). Il pourra, être fait application des dispositions de l'art. 463 du code pénal (voy.
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES). »
Art. 7. — « Le timbre ou poinçon de l'Etat apposé sur une marque dn fabrique ou de commerce fait partieintégrante de celte marque. — A défaut par l'État de poursuivre en France ou à l'étranger la contrefaçon ou la falsification desdits timbre ou poinçon, la poursuite pourra être, exercée par le propriétaire de lî marque. » Art. 8. — « La présente loi sera applicable dans les colonies françaises et en Algérie. » Art. 9. — « Les dispositions des autres lois en vigueur touchant le nom commercial, les marques, dessins ou modèles de fabrique seront appliquées au profil des étrangers, si. dans leur pays, la législation on des traités internationaux assurent aux Français les mêmes garanties. » ïi. — Pour la protection accordée aux marques de fabrique ou de commerce des produits régulièrement admis à des expositions, voy. PHO PRIÉTji INDUSTRIELLE, 2 et 3. 6. — Comme on l'a dit déjà ^oy. 1), la marque est, en général, facultative. Il y a cependant certains produits pour lesquels la marque est obligatoire : tels sont les savons autres que ceux destinés à la toilette. vDécr. 1er avril 1811.) — Tout fabricant de savon esl tenu d'apposer sur chaque brique do savon une marque déposée au tribunal de commerce et au secrétariat du conseil des prud'hommes, laquelle marque est différente pour le savon fabriqué à \ huile d'olive, pour celui fabriqué à l'Attife de graines et pour celui fabriqué au suif ou à la graisse. Les matières d'or el d'argent doivent être marquées d'un poinçon portant un emblème spécial choisi par le fabricant et la lettre initiale
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Les poinçons sont, après essai des Je son nom. (Loi 19 brumaire an vi objets, apposés par les agents di (9 novembre 1797.) 7. — Voy. FONDS DE COMMERCÉ, l'Etat (bureaux de garantie et laboratoire du ministère des finances) après 111, § II, 1. MASSE DES CRÉANCIERS. — essai constatant que les objets sont Se dit de la réunion des créanciers au titre légal. 2. — Il est perçu au profit du Trédans une faillite ou en cas de liquilation judiciaire. — Voy. FAILLITE sor un droit de garantie ou de coutrôle qui est de 37 fr. 50 par Ilg. d'or St LIQUIDATION JUDICIAIRE. MATELOTS. — Du mot mât. — et de 2 francs par Hg. d'argent. (Lois Le code de commerce (art. 230-272) 30 mars 1872 el 30 décembre 1S73.| — Il est également perçu un droit contient sur l'engagement et les loyers des matelots et gens de d'essai. — Lorsque des ouvrages neufs, "équipage d'un navire des disposions dont nous donnons plus loin d'or ou d'argent de fabrication frane résumé. — Voy. CAISSE DE PRÉ- çaise, revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires sont exporté! VOYANCE DES MARINS FRANÇAIS ; — pour être vendus à l'étranger, le droit CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE; de garantie est remboursé à l'expor— INSCRIPTION MARITIME; — INSOUtateur. Le fabricant ou Je marehani MISSION; — NAVIRE, IV. MATERNITÉ. — Qualité de mère. qui demande le remboursement doit — A la dill'érence de la paternité présenter les objets à l'un des buqui, de sa nature, est incertaine, reaux de garantie spécialement dérien ne la révélant, la maternité a signés par le ministre des finances. des signes matériels (la grossesse et Les poinçons sont oblitérés. La restitution n'a lieu que sur li Y accouchement) auxquels on peutla reconnaître : aussi la recherche représentation, dans le délai de trois en est-elle permise. — Voy. PATER- mois, d'un certilicat de l'administration îles douanes ou de celle des postes NITÉ ET FILIATION. MATIÈRES D'OR ET D'AR- constatant la sortie de France des ouGENT. — (Loi 19 brumaire an vi vrages exportés. (Loi fin. 26 décem(9 novembre 1797); loi 25 janvier bre 1908, art. 18.) 3. — Toute tromperie sur le titre 18S4, loi lin. 20 décembre 1908, art. 18; ord. 7 avril 1838, décr. 25 des matières d'or et d'argent était puoctobre 1887.) — Cette dénomination nie par l'article 423 du Code pénal. comprend l'or et l'argent, à l'état de L'article 14 de la loi du l01' août 1903 lingot ou mis en œuurepar l'indus- a abrogé l'article-423 et a substitué trie, mais non l'or et l'argent mon- aux pénalités de cet article celles de nayés, qui sont l'objet d'une législa- ladite loi. (Voy. VENTE DE MARCHANDISES.) tion spéciale. — Voy. MONNAIE. 4. — Dans le but de permettre auï 1. — Afin de préserver le public des fraudes que le commerce de la fabricants français de lutter au df hors, à armes égales, avec les étrangers, bijouterie et de l'orfèvrerie pourrait introduire dans la fabrication des une loi du 25 janvier 1884 a crée pour objets d'or et d'argent, le législateur la fabrication des boites de montres, a cru devoir intervenir pour déter- d'or seulement, destinées exclusiveminer : 1° Le titre de ces objets, ment à l'exportation, un 4° litre léc'est-à-dire la quantité de lin el d'al- gal à 583/1 000. Elle a autorisé, en liage qu'ils peuvent contenir (pour outre, les fabricants d'orfèvrerie, l'or, 920/1000,840/1 000el750/l 000; joaillerie, bijouterie et boites de monpour l'argent, 950/1 000 et 800/1 000); tres à fabriquer à tous autres tilres — 2° La marque ou les poinçons les objets d'or et d'argent exclusivedont ils doivent être revêtus pour ment destinés à l'exportation el ne pouvoir être mis en vente, comme ga- pouvant, sous aucun prétexte, être livrés à la consommation intérieure, rantie pour les acheteurs.
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.es fabricants et les négociants exportateurs de ces ouvrages sont sounis aux visites et exercices des emiloyés des contributions indirectes. Des peines sévères sont prononcées outre les contrevenants : L'amende ist, pour la première fois, de dix fois a valeur des objets confisqués ; pour a deuxième fois, du double proporionnel de la jH-emière, avec affiche le la condamnation aux frais du léliuquant, enfin, la troisième fois, 'amende est quadruple de la prenière, et le commerce ainsi que la abrication des ouvrages d'or et d'ar;ent sont interdits au délinquant, ous peine de confiscation de tous es objets de son commerce.
MATIERES SOMMAIRES. —
Cod. proc. civ., art. 404-413.) On entend par matières somnaires certaines contestations déterninées par la loi, qui, en raison de enr nature, de leur modicité et de cur urgence, nécessitent une procéIure simple et peu dispendieuse, et lemandeut une prompte solution. 1. — Les matières sommaires sont ugées a l'audience, après les délais le la citation échus, sur un simple o ie, sans autres procédures ni l'ornalités. 2. — Sont réputées matières somnaires : MÉDAILLE MILITAIRE. — Les appels des jugements rendus (Décr. 22 janvier 1852, art. H ; 29 fépar les juges de paix; Les demandes pures personnelles, vrier 1852; 9 novembre 1852; 8 noî quelque somme qu'elles puissent vembre 1S70.) 1. — Instituée par l'article M du Monter, quand il y a titre, pourvu décret du 22 janvier 1852 prescrivant ju'il ne soit pas contesté ; la restitution au domaine de l'Etat Les demandes formées sans titre, lorsqu'elles n'excèdent pas 1500 fr. ; des biens meubles et immeubles combi's actions immobilières, jusqu'à pris dans la donation faite, le 7 août 10 francs de revenu déterminé soit 1830, par le roi Louis-Philippe, cette médaille donne droit à une rente viaïii rentes, soit par prix de bail; Les demandes provisoires on qui gère de 100 francs, incessible et insaisissable, pouvant se cumuler avec •«plièrent célérité; Les demandes en payement de toute allocation ou pension sur les oyers et fermages, et arrérages de fonds de l'Etat ou des communes, mais non avec letraitementallouéaux ■entes. MATRICE. — Registre original membres de la Légion d'honneur. Cette médaille est en argent et l'après lequel sont établis les rôles d'un diamètre de 28 millimètres. le contributions. MÉDAILLE COLONIALE.— Cette Elle porte aujourd'hui, d'un coté, nédaille, qui a été créée par la loi l'effigie de la République, et, de
de finances du 28 juillet 1893, art. 75, est destinée à récompenser les services militaires ou civils résultant de la participation à des opérations de guerre dans une colonie ou dans un pays de protectorat. Les actions ou campagnes deguerre donnant droit à la médaille, sans condition de temps de service, sont déterminées, aussi bien pour les expéditions antérieures à cette loi que pour celles qui auront lieu à l'avenir, par un décret du président de la République, sur la proposition du ministre compétent. l'our chacune des campagnes de guerre, il doit y avoir une agrafe spéciale portant le nom de la colonie et la date de la campagne. Les militaires et les civils qui participent à des missions coloniales périlleuses, et qui s'y distinguent par leur courage peuvent aussi obtenir la médaille coloniale sur la proposition des gouverneurs et des chefs de mission. (Loi lin. 13 avril 1898, art. 77.), MÉDAILLE D'ARGENT. — Récompense qui peut être attribuée aux instituteurs et institutrices en possession de la médaille de bronze depuis deux ans au moins. Elle donne droit à une indemnité viagère de 100 francs par an.
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l'aulre coté, dans l'intérieur du médaillon, la devise : Valeur et Discipline. Elle est surmontée d'un trophée d'armes. 2. — La médaille militaire est accordée par le président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre ou de la marine, aux militaires ou marins qui réunissent les conditions déterminées ci-après : Elle peut être donnée : ■1° Aux sous-ol'ficiers, caporaux ou brigadiers, soldats ou marins, qui se sont rengagés après avoir fait un congé, ou à ceux qui ont fait quatre campagues simples ; 2U A ceux dont les noms ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service; 3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures, en combattant devant l'ennemi ou dans un service commandé ; 4° A ceux qui se sont signalés par un acte de courage et de dévouement méritant récompense. — Ces dispositions sont applicables à tous les employés, gardes et agents militaires qui, dans les armées de terre et de mer; ne sont pas traités ou considérés comme officiers. 3. — La valeur des médailles militaires est imputée sur la première annuité à payer aux titulaires.
MÉDAILLES D'HONNEUR.
. — Le ministre de l'intérieur et le ministre de la marine peuvent accorder pour actes de courage et de dévouement des médailles d'honneur. Le ministre de la marine est compétent pour tous les actes de dévouement, quels qu'en soient les auteurs, accomplis dans les eaux maritimes; et le minisire de l'intérieur statue sur les autres actes. Un décret du 31 mars 1885 autorise l'attribution de médailles d'honneur aux personnes qui se sont particulièrement signalées par leur dévouement pendant les maladies épi— déraiques. 2. — Un décret, dul6juillet 1886, dispose que des médailles d'honneur peu vent être décernées par le ministre du commerce el de l'industrie aux
ouvriers ou employés français, qui comptent plus de henle années de services consécutifs dans le même'. établissement industriel ou commetcial situé sur le territoire de la République française. Ces médailles peuvent être aussi accordées aux ouvriers et employés qui ont trente ans de services et uni justifient n'avoir pu les accomplir dans le même établissement industriel ou commercial par une raison de force majeure indépendante de leur volonté. (Déc. du 12 février 1895.) Elles peuvent aussi être données sans condition de durée de services, après avis du comité consultatif des arts et manufactures, à des ouvriers qui auraient rendu à l'industrie des services exceptionnels, surtout par {'invention de nouveaux procèdes de fabrication {même décret). 3. — Par analogie avec les dispositions contenues dans le décret du 16 juillet 1886 , d'autres décrets ont accordé des médailles d'honneur à d'autres catégories d'employés el d'ouvriers. Tels sont les décrets des 28 mars 1888 et 24 avril 1906. d'après lesquels le ministre de la guerre peut décerner des médailles d'honneur aux employés et ouvriers français comptant plus de trente ans de bons services consécutifs dans les établissements ressortissant au ministère de la guerre et vingt ans dans les établissements militaires en Algérie. — Les décrets des 13 juillet el 13 août 1889 admettent à cette dislinction les ouvriers employés dans les établissements publics A* enseignement techniqueet ceux qui sont employés dans les palais nationaux et les manufactures de l'Etal: le décret du 17 juin 1890 qui étend l'attribution des médailles d'honneur aux ouvriers ruraux, etc., etc. Citons encore les médailles d'honneur accordées aux membres de sociétés de secours mutuels libres ou approuvées. (Uécr. 26 mars 1S52. arl. 19, 27 mars 1858; arr. 24 juin 1858 et 22 mars 1899; loi i*» avril 1898, art. 39; arr. 30 novembre 1905.) 4. — Voy. MÉDAILLÉ D'AHGEYT.
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pure science, mais donne seulement [802; déer. 31 juillet 181)3, 21 juillet lieu à l'application des règles générales de bon sens ou de prudence 1899el 11 janvier 1909). — Les études m vue du iloclorat en médecine du- auxquelles est soumis l'exercice de ■entcinq années, non compris l'année toute profession. De nombreux arrêts sont dans ce ireparatoire au certificat d'études ihysiques, chimiques et naturelles. sens. 4. — Les honoraires des méde1. — Premier témoin de la naisiiuice d'un eufaul, le médecin est cins figurent au troisième rang des euu d'en l'aire la déclaration, a dé- créances privilégiées sur la généra'aut du père. (Coil. civ., art. a6.)— lité des meubles et des immeubles. (Cod. civ., art. 2101 et 2104.) —Voy. t'OV. ACTES DE I.'ÉTAT CIVIL, 111. 2. — Les "médecins, chirurgiens, PRIVILÈGE, I, § 1. 5. — L'action des médecins pour ifdciers de santé, pharmaciens, qui mt traité une personne pendant la le payement de leurs honoraires se naladie dont elle meurt, ne peuvent prescrit par deux ans. (Cod. civ., iro/iler des dispositions entre vifs art. 2272.) — Voy. PRESCRIPTION, m testamentaires qu'elle a faites m, 3. 0. — Voy. AVOl'.TE.MENT, 2 ; — iii leur faveur pendant le cours de '.elle maladie. — Sont cependant FAUX, V; — INFIRMITÉS, 2; — LÉGAîxceptées: 1° les dispositions réuiu- LISATION, 2; — MÉDECINE (EXERCICE aératoires faites à titre particulier, DE LA); — RÉVÉLATION DE SECRETS. MÉDECINE (EXERCICE DE LA). — :II égard aux facultés du disposant et lux services rendus ; — 2° les dispo- (Loi 30 novembre 1892.) — A plusieurs reprises, la revision de la iilinns universelles, dans le cas de parenté jusqu'au 4e degré inclusive- vieille loi du 19 ventôse an xi sur nenl, pourvu toutefois que le décédé l'exercice de la médecine avait été l'ail pas d'héritiers en ligne directe; tentée. Ses dispositions n'étaient plus i moins que celui au profit de qui la en rapport avec les nécessités du lisposilion a élé faite ne soit lui- temps présent et les progrés réalisés. La loi du 30 novembre 1892 a nèuie du nombre de ces héritiers. remplacé la loi de l'an xi. Les moCod. civ., art. 909.) 3. — Les médecins sont-ils res- difications qu'elle contient ont nownsables du préjudice causé par tamment pour objet : la suppression de l'officiat de santé, — la réglelux dans l'exercice de leur art? Celte question ne saurait plus être mentation de l'exercice de la proionlestée aujourd'hui; une doctrine fession de dentiste, profession qui il une jurisprudence certaines sou- était jusqu'ici considérée comme iicllent les médecins à l'application libre, — une nouvelle réglementation lu principe général formulé par les de l'exercice de la profession de irt. 1382 et 1383 du code civil (voy. sage-femme, — des mesures conceruispoNSAMLlTÉ CIVILE) et des sanc- nant les médecins étrangers qui ions édictées par les art. 319 et 320 veulent exercer en France, — la réu code pénal (voy. HOMICIDE et COÇPS pression plus efficace de l'exercice rrBLESSURES). C'est ainsi que la cour illégal de la médecine, — le droit le cassation a jugé (21 juillet 1802) pour les médecins de se constituer eu pic le principe de responsabilité syndicats professionnels dans les tabii par les art. 1382 et 13S3 est conditions de la loi du 21 mars 18S4. A raison de l'importance de la loi ipplicable aux médecins à raison des icciilents causés dans la pratique de du 30 novembre 1892, il convient eur art, en tant que l'appréciation d'en reproduire ci-après les termes :
MÉDECIN.
— (Loi 30 novembre
les fautes par eux commises n'exige )iis de la part du juge l'examen des béoriesou des méthodes médicales, Jii In discussion des questions de
« TITRE PREMIER. DE L'EXERCICE DE LA
—CONDITIONS
MÉDECINE. —
Art. Ie1'. — Nul ne peut exercer la médecine en France s'il n'est muni
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d'un diplôme de docteur en médecine, délivré par le gouvernement français, à la suite d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur médical dé l'Etat (facultés, écoles de plein exercice et écoles préparatoires réorganisées conformément aux règlements rendus après avis du conseil supérieur de l'instruction publique). Les inscriptions précédant les deux premiers examens probatoires pourront être prises et les deux premiers examens suivis dans une école préparatoire réorganisée comme il est dit ci-dessus. TITRE II. —CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE DENTISTE.
Dans les cas d'accouchement laborieux, elles feront appeler undoclem en médecine ou un oflicier de santé. Il leur est également interdit il; prescrire des médicaments, saufli cas prévu par le décret du 23 jnii 1873 et par les décrets qui pourraient être rendus dans les mêma conditions, après avis de l'Àcadéiuii de médecine. Les sages-femmes sont autorisée à pratiquer les vaccinations el les revaccinations antivarioliques. TITRE IV. — CONDITIONS COMMUNES A L'EXEUCICE DE LA MÉDECINE, DE L'ART DENTAIRE ET DE LA PROFESDE SAGE-FEMME. — Art. ,'i. Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes,diplôtmï à l'étranger, quelle que soit leur nationalité, ne pourront exercerleu profession en France qu'à la condition d'y avoir obtenu le dip/ometk docteur en médecine, de denlittt ou de sage-femme, et en se coiifoimant aux dispositions prévues pat les articles précédents. Des dispenses de scolarité il d'examens pourront être accordées par le minisire, conformément à a règlement délibéré en conseil supérieur de l'instruction publique (décr. 25 juillet 1893). En aucun cas, les dispenses accordées pour l'obtention du doctorat ne pourront porter sur plus de trois épreuves. Art. 6. — Les internes des hôpitaux et hospices français, noinmesai concours et munis de douze inscriptions, et les étudiants en médecine dont la scolarité est terminée, peuvent être autorisés à exercer la médecine pendant une épidémie oui titre de remplaçants de docteurs en médecine ou d'officiers de santé. Cette autorisation, délivrée parle préfet du département, est limitée i trois mois; elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Art. 7. — Les étudiants étrangers qui postulent, soit le diplôme de docteur en médecine visé à l'article premier de la présente loi, soi' le diplôme de chirurgien-denlisli visé à l'article 2, et les élèves de SION
— Art. 2. — Nul ne peut exercer, la profession de dentiste s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste. Le diplôme de chirurgien-dentiste sera délivré par le gouvernement français à la suite d'études organisées suivant un règlement rendu après avis du conseil supérieur de l'instruction publique (décr. 25 juillet 1S93. 31 décembre 1894 et 11 janvier 1909) et d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur médical de l'Etat. TITRE III. — CONDITIONS DE
L'EXERCICE DELA PROFESSION DE SAGEFEMME. — Art. 3. — Les sugesfemmes ne peuvent pratiquer l'art des accouchements que si elles sont munies d'un diplôme de lro ou de 2e classe, délivré par le gouvernement français, à la suite d'examens subis devant une faculté de médecine, une école de plein exercice ou une école préparatoire de médecine et de pharmacie de l'Etat. Un arrêté pris après avis du conseil supérieur de l'instruction publique déterminera les conditions de scolarité et le programme applicables aux élèves sages-femmes. Les sages-femmes de 1" et de 2° classe continueront à exercer leur profession dans les conditions antérieures. Art. 4. — Il est interdit aux sagesfemmes d'employer des instruments.
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ationalité étrangère qui postulent La statistique du personnel médie diplôme de sage-femme de 1" ou cal existant en France et aux colonies e 2" classe visé à l'articlei 3 sont est dressée tous les ans par les soins oiimis aux mêmes règles de sco- du ministre de l'intérieur. aritê et d'examens que les étuArt. 11. — L'article 2272 du code civil est modifié ainsi qu'il suit : liants français. Toutefois, il pourra leur être aci> L'action des huissiers, pour le onit, en vue de l'inscription dans salaire des actes qu'ils signifient, et es facultés et écoles de médecine, des commissions qu'ils exécutent; oit l'équivalence des diplômes on « Celle des marchands, pour les ertificats obtenus par eux à l'étran- marchandises qu'ils vendent aux parer, soit la dispense des grades ticuliers non marchands; rançais requis pour cette inscrip» Celle des maîtres de pension, ion. ainsi que dispenses partielles pour le prix de la pension de leurs V scolarité correspondant à la élèves ; et des autres maîtres, pour urée des études faites par eux à le prix de l'apprentissage ; étranger. » Celle des domestiques qui se Art. S. — Le grade de docteur én louent à l'année, pour le paiement hirvrgie est el demeure aboli. de leur salaire, Art. 9. — Les docteurs en méde» Se prescrivent par un an. inc, les chirurgiens-dentistes et les » L'action des médecins, chirurages-femmes sont tentis, dans le giens, chirurgiens-dentistes, sagesmis qui suit leur établissement, de femmes et pharmaciens, pour leurs aire enregistrer, sans frais, leur visites, opérations et médicaments, ilre à la préfecture ou sous-pré- se prescrit par deux ans. » ècture et au greffe du tribunal Art. 12. — L'article 2101 du code ivil de leur arrondissement. civil, relatif aux privilèges généraux Le fait de porter son domicile sur les meubles, est modifié ainsi ans un autre département oblige qu'il suit dans son paragraphe 3 : un nouvel enregistrement du « Les frais qiielconqnesdela deritre dans le même délai. nière maladie, quelle qu'en ait été Ceux ou celles qui, n'exerçant la terminaison, concurremment lus depuis deux ans, veulent se entre ceux à qui ils sont dus. » ivrerà l'exercice de leur profession, Art. 13. — A partir de l'application 'nivenl faire enregistrer leur titre de la présente loi, les médecins, chians les mêmes conditions. rurgiens-dentistes et sages-femmes Il est interdit d'exercer sous un jouiront du droit de se constituer seudongme les professions ci-des- en associations syndicales, dans us.ious les peines édictées à l'art. 15. les conditions de la loi du 21 mars Ait. 10. — 11 est établi chaque 1884, pour la défense de leurs inténuée dans les départements, parles rêts professionnels, à l'égard de touoins des préfets et de l'autorité tes personnes autres que l'Etat, les ndiciaire, des listés distinctes por- départements et les communes. nt les noms et prénoms, la résiArt. 14. — Les fondions de méence, la date et la provenance du decins experts-p-tirn les tribunaux ne iplôme des médecins, çhirurgiens- peuvent être remplies que par des entistes et sages-femmes visés par docteurs en médecine français. présente loi. Un règlement d'administration puCes listes sont affichées chaque blique révisera les tarifs du décret 'inée, dans le mois de janvier, du Î8 juin 1811, eu ce qui touche ans toutes les communes du dé- les honoraires, vacations, frais de arlement. Des copies certifiées en transport el de séjour des médecins. ont transmises aux ministres de HuLe .même règlement déterminera meur, de l'instruction publique et les conditions suivant lesquelles c la justice. pourra être conféré le titre d'expert
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l'extraction devant les tribunaux. (Décr. 21 no- accidentellement dents. vembre 1893.) Art. 17.— Les infractions prévues Art. 15. — Tout docteur, officier de santé ou sage-femme est tenu de et punies par la présente loi seront poursuivies devant la juridiction faire à l'autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration des correctionnelle. En ce qui concerne spécialement cas de maladies épidémiques tombées sous son observation et visées l'exercice illégal de la médecine, dt l'art dentaire ou de la pratique des dans le paragraphe suivant. accouchements, les médecins, les cliiLa liste des maladies épidémiques, rurgiens-deulistes, les sages-femmes, dont la divulgation n'engage pas le les associations de médecins régulièsecret professionnel, sera dressée par rement constituées, les syndicats viarrêté du ministre de l'intérieur, sés dans l'art. 13 pourront en sais» après avis de l'académie de médeles tribunaux par voie de cihdiu cine et du comité consultatif d'hydirecte donnée dans les termes de giène publique de France. Le même l'art. 182 du code d'iustructio i criarrêté fixera le mode des déclaraminelle, sans préjudice de la faculté tions desdites maladies. (Arr. 23 node se porter, s'il y a lieu, partis civembre 1893.) vile dans toute poursuite de ces déTITRE V. — EXERCICE ILLÉGAL, lits intentée par le ministère publie. PÉNALITÉS. — Art. 16. — Exerce illéArt. 18. —Quiconque exerce iffigalement la médecine : gaiement la médecine esl puni d'unt 1° Toute personne qui,non munie amende de 100 à 500 fr., el, en cas d'un diplôme de docteur en méde- de récidive, d'une amende de 'itltli cine, d'officier de santé, de chirur- 1 000 fr. et d'un emprisonnement di gien-dentiste ou de sage-femme, ou six jours à six mois, ou de l'une ili n'étant pas dans les conditions ces deux peines seulement. stipulées aux articles 6, 30 et 31 L'exercice illégal de l'art énde la présente loi, prend part habi- taire est puni d'une amende de Mi tuellement ou par une direction 100 fr., et, en cas de récidive, d'uni suivie, au traitement des maladies amende de 100 à 500 fr. ou des affections chirurgicales ainsi L'exercice illégal de l'art îles acqu'à la pratique de l'art dentaire et couchements est puni d'une amendl des accouchements, sauf tes cas de 50 à 100 fr., et, eu cas de récid'urgence avérée ; dive, d'une amende de 100 à :iO(i ti. 2° Toute sage-femme qui sort et d'un emprisonnement de six joins des limites fixées pour l'exercice de à un mois, ou de l'une de ces i' sa profession par l'art. 4 de la pré- peines seulement. Art. 19. —L'exercice illégal deh sente loi; 3° Toute personne qui, munie d'un médecine ou de l'art dentaire, aett titre régulier, sort des attributions usurpation du litre de docteur M que la loi lui confère, notamment d'officier de santé, est puni d'mt en prêtant son concours aux per- amende de 1 000 à 2000 fr., et. ei sonnes visées dans les paragraphes cas de récidive, d'une amende île201 précédents à l'efi'et de les soustraire à 3 000 fr. et d'un emprisonuemeal aux prescriptions de la présente loi. de six mois à un an, ou de l'une Ji Les dispositions du paragraphe 1er ces deux peines seulement. L'usurpation du litre de dendu présent article ne peuvent s'appliquer aux élèves en médecine qui tiste sera punie d'une amende Ji agissent comme aides d'un docteur 100 à 500 fr., et, en cas de récidhç ou que celui-ci place auprès de ses d'une amende de 500 à 1 000 fr.d malades, ni aux gardes-malades, ni d'un emprisonnement de six jours t aux personnes qui, sans prendre le un mois, ou de l'une de ces Jeu titre de chirurgien-dentiste, opèrent peines seulement.
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MÉDE à l'étranger pour un des crimes et délits ci-dessus spécifiés, le coupable pourra également, à la requête du ministère public, être frappé, par les tribunaux français, de suspension temporaire ou d'incapacité absolue de l'exercice de sa profession. Les aspirants ou aspirantes aux diplômes de docteur en médecine, d'officier de santé, de chirurgien-dentiste et de sage-femme condamnés à l'une des peines énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, peuvent être exclus des établissements d'enseignement supérieur. La peine de l'exclusion sera prononcée dans les condition:', prévues par la loi du 27 février 1S80 (voy.
CONSEIL PUBLIQUE,
L'usurpation du litre de sageemme sera punie d'une amende de 00 à 500 fr., et, en cas de récidive, 'une amende de 500 à 1 000 fr. et 'un emprisonnement d'un mois à eux mois, ou de l'une de ces deux eines seulement. Art. 20. — Est considéré comme yant usurpé k> titre français de doceur en médecine quiconque, se, tirant à l'exercice de-la médecine, fait récéder on suivre son nom du titre e docteur en'médecine sans en indiuer l'origine étrangère. 11 sera uni d'une amende de 100 à 200 fr. Art. 21. — Le docleur en médeine ou l'officier de santé qui n ait pas fait la déclaration prescrite ar l'art, la sera puni d'une amende e oO à 200 fr. Art. 22. — Quiconque exerce la édecine, l'art dentaire ou l'art des ccouchements sans avoir fait en-gistrer son diplôme dans les déis et conditions fixés à l'art. 9 de la résenle loi, est puni d'une amende e 25 à 100 fr. Art. 23. — Tout docleur en mécine est tenu de déférer aux réquilions de la justice, sous les peines rlées à l'article précédent. Art. 24. — Il n'y a récidive qu'auiit que l'agent du délit relevé a été, us les cinq ans gui précèdent ce ■lit, condamné pour une infraction ({nidification identique. Art. 23. — La suspension temraire on l'incapacité absolue de xenïre de leur profession peuvent re prononcées par les cours et trimaux accessoirement à la peine incipale contre tout médecin, oflier.de si nié. dentiste ou sage-femme, ii est condamné : 1° A une peine afllictive et irifaanlc; 2° A une peine correctionnelle proncée pour crime de faux, pour vol escroquerie, pour crimes ou délits êvus par les art. 316, 317, 331, 2, Soi et 335 du code pénal; 3° A une peine correctionnelle proncée par une cour d'assises pour s faits qualifiés crimes par la loi. En cas de condamnation prononcée
'av-
SUPÉIUEUIl II, 3).
DE L'INSTRUCTION
Un aucun cas, les crimes et délits politiques ne pourront entraîner la suspension temporaire ou l'incapacité absolue d'exercer les professions visées au présent article, ni l'exclusion des établissements d'enseignement médical. Art. 26. — L'exercice de leur profession par les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue, dans les conditions spécifiées à l'article précédent, tombe sous le coup des art. 18, 19, 20, 21 et 22 de la présente loi. Art. 27. — L'art. 463 du code pénal (voy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES) est applicable aux infraclions prévues par la présente loi. TITRE VI. — DISPOSITIONS THAHsiTpiRES, — Art. 2S. — Les médecins et sages-femmes venus de l'étranger, autorisés à exercer leur profession avant l'application de la présente loi, continueront à jouir de celte autorisation dans les conditions où elle leur a été donnée. Art. 29. — Les officiers de santé reçus antérieurement à l'application de la présente loi, et ceux reçus dans les conditions déterminées par l'art. 31 ci-après, auront le droit d'exercer la médecine et l'art dentaire sur tout le territoire de la République. Ils seront soumis à toutes les obliga40.
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tions imposées par la loi aux docteurs eu médecine. Art. 30. — Un règlement délibéré en Conseil supérieur de l'instruction publique déterminera les conditions dans lesquelles : 1° un officier de santé pourra obtenir le grade de docteur en médecine; 2° un dentiste, qui bénéficie des dispositions transitoires ci-après, pourra obtenir le diplôme de cbirurïien-denliste (décr. 25 juillet 1893.) Art. 31. — Les élèves qui, au moment de l'application de la présente loi, auront pris leur première inscription pour l'ofiiciat de santé pourront continuer leurs études médicales et obtenir le diplôme d'officier de santé. Art. 32. — Le droit d'exercer l'art dentaire est maintenu à tout dentiste justifiant qu'il est inscrit au rôle des patentes au lV janvier 1892. Les dentistes se trouvant dans les conditions indiquées au paragraphe précédent n'auront le droit de pratiquer l'anestbésie qu'avec l'assistance d'un docteur ou d'un officier de santé. Les dentistes qui contreviendront aux dispositions du paragraphe précédent tomberont sous le coup des peines portées au deuxième paragraphe de l'art. 19. Art. 33. — Le droit de continuer l'exercice de leur profession est maintenu aux sages-femmes de lrc et de 2e classe, reçues en vertu des art. 30. 31 et 32 dé la loi du 19 ventôse an xi, ou des décrets et arrêtés ministériels ultérieurs. Art. 34. — La présente loi ne sera exécutoire qu'un an après sa promulgation. Art. 35. — Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application de la présente loi à l'Algérie et aux colonies, et fixeront les dispositions transitoires ou spéciales qu'il sera nécessaire d'édicter ou de maintenir. (Décr. 17 août 1897.) Un règlement délibéré en conseil supérieur de l'instruction publique déterminera les épreuves qu'auront à subir pour obtenir le titre de doc-
teur les jeunes gens des colonies françaises ayant suivi les cours (j'use, école de médecine existant dans un! colonie. Art. 36. — Sont et demeurent abrogés à partir du moment où li présente loi sera exécutoire : la li du 19 ventôse an xj, et généralement toutes les dispositions de loi et règlements contraires à la nrésente loi. » MEXACES. — (Cod. pén., ai t. ,'IOj. 308.) Elles consistent dans toute parole ou tout écrit de nature à inspirer li crainte d'un mal. ls — Les menaces sont punies plia ou moins gravement, selon qu'elle! sont faites par écrit ou verbal* ment, selon qu'elles sont pum i simples ou accompagnées d'un ordre ou d'une condition, enfin selon II fait sur lequel elles portent. Voici ce que dispose le code peu! à cet égard : Art. 305. — « Quiconque auri menacé, par écrit anonyme oi signé, tVassassinat, à'emprisonntment ou de tout autre attentat contre les personnes qui serait punissable de la peine de mort, des travail forcés à perpétuité ou de la déportation, sera, dans le cas où la menât! aurait été faite avec ordre île déposer une somme d'argent dan- il lieu indiqué, ou de remplir M autre condition, puni d'un emprisonnement de deux à cinq ansd d'une amende de 150 à 1 000 li.Le coupable pourra, en outre, êln privé des droits mentionnés a l'art. 42 du présent code (voy. iv
TERDICT1ÔN
CIVILS ET DE DES DROITS CIVIQUES,
) pendant ciij ans au moins et dix uns au plus. ■ compter du jour où il aura subi sa peine. — Le coupable pourra être mis aussi en état d'interdiction Jl certains séjours pendant cinq ans ai moins et dix ans au plus, à daterà jour où il aura subi sa peine. » Art. 306. — « Si cette menace n'i été accompagnée a"aucun ordre m-, condition, la peine sera d'un emprisonnement d'une année au moins
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et de trois ans au plus, et d'une amende de 100 à 600 fr. — Dans ce cas, comme dans celui de l'article précédent, la peine de l'interdiction de certains séjours pourra être prononcée contre le coupable. » Art. 307. — « Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de sis mois ù deux ans et d'une amende de 25 à 300 fr. — Dans ce cas, comme dans celui des précédents articles, la peine de l'interdiction de certains séjours pourra être prononcée contre le coupable. » Art. 308. — « Quiconque aura menacé verbalement ou par écrit de voies de fait ou violences non prévues par l'art. 305, si la menace a élé faite avec ordre ou sous condition, sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 à 100 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, ù 2. -- La menace d'incendier ou de détruire par l'effet d'une mine ou de toute substance explosible les édifices, habitations, digues, chaussées, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, magasins ou chantiers ou leurs dépendances, ponts, voies publiques ou privées, et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu'ils soient, est punie de la même peine que la menace d'assassinat, d'après les distinctions établies par les art. 305, 306 et 307 ci-dessus rapportés. (Cnd. pén., art. 436.) 3. — Les menaces faites à un iragixtrqt, à un juré, à tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, sont considérées et punies comme un outrage. (Cod. pén., art. 223 el suiv.) — Voy.
il existe un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, est punie de trois mois à six mois &' emprisonnement eteonduite, après l'expiration de sa peine, au dépôt de mendicité. — Toutefois si elle prétend faire valoir ses titres à Vassistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources (voy. ces mots), elle peut obtenir, s'il y a lieu, un sursis à la poursuite, et être ultérieurement renvoyée, selon les cas, des frais de cette poursuite. Mais celle disposition ne s'applique pas en cas de récidive. Dans les lieux où il n'existe pas de tels établissements, les mendiants d'habitude, valides, sont punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement. S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils sont passibles de six mois à deux ans de prison. 2. — Tous mendiants, même invalides, qui ont usé de menaces, ou sont entrés sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant, ou qui simulent des plaies ou infirmités, ou qui mendient en réunion, à moins que ce ne soient le mari el la femme, le père ou la mère el leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur, sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans. 3. — Tout mendiant qui a été saisi travesti d'une manière quelconque, ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni menacé, ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement. OUTIIAOES. 4. — Celui qui est trouvé porteur MENDICITÉ. — (Cod. pén., art. 274-282 et loi 14 juillet 1905, art. d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 100 fr., et qui 39.) Etal de celui qui demandé l'au- ne peut justifier d'où ils lui proviennent, est puni d'un emprisonnement mône habituellement. 1. — Toute personne trouvée de six mois à deux ans. 5. — Le mendiant qui a exercé ou mendiant dans un lieu pour lequel
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tenté d'exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence. S'il se trouvait, en outre, porteur d'armes ou muni de limes, crochets, etc., il serait puni de la réclusion. fi. — Les peines prononcées contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route, sont loùjours infligées au maximum quand elles sont appliquées à des mendiants. 7. — A l'expiration de leur peine, les mendiants peuvent se voir interdire certains séjours pour cinq ans au moins et dix ans au plus. 8, — Voy. DÉPÔTS DE MENDICITÉ. MENÉES ANARCHISTES. — La sécurité publique, menacée par les prétendues doctrines dont l'anarcbisme a poursuivi la réalisation à l'aide d'odieux attentats, a été défendue par la loi du 12 décembre 1893 (voy. PROVOCATION) et par deux lois du 18 décembre 1893 (voy. ASSOCIATION DE MALFAITEURS et EXPLOSIFS). Le Parlement a dii ajouter dans le même but, aux trois lois précitées, une loi du 28 juillet 1894, tendant à la répression des menées anarchistes; elle est ainsi conçue : « Art. 1er. — Les infractions prévues par les articles 24, paragraphes 1 et 3, et 25 de la loi du 29 juillet 1881, modifiées par la loi du 12 décembre 1S93 (voy. PROVOCATION) sont déférées aux tribunaux de police correctionnelle, lorsque ces infractions ont pour but un acte de propagande anarchiste. » Art. 2. — Sera déféré aux tribunaux de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 2000 francs tout individu qui, en dehors des cas visés par l'article précédent, sera convaincu d'avoir, dans un but de propagande anarchiste : » 1° Soit par provocation, soit
par apologie des faits spécifiés ans. dits articles, incité une ou plusieun personnes à commettre, soit un val soit les crimes de meurtre, de pillage d'incendie, soit les crimes punis par l'article 435 du code pénal (voy. EXPLOSIFS, 1 ); » 2° Ou adressé une provocation des militaires des armées de terre on de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires et la défense de la constitution républicaine. » Les pénalités prévues au paragraphe 1er seront appliquées même dans le cas où la provocation adressée à des militaires des armées de terre ou de mer n'aurait pas le caractère d'un acte de propagande anarchiste; mais, dans ce cas. ta pénalité accessoire de la relégalion édictée par l'article 3 de la présente loi ne pourra être prononcée. » La condamnation ne pourra èlre prononcée sur l'unique déclaration d'une personne affirmant avoir été l'objet des incitations ci-dessus spécifiées, si celte déclaration n'est pas corroborée par un ensemble de charges démontrant la culpabilité et expressément visées dans le jugement de condamnation. » Art. 3. — La peine accessoire de la relégation pourra èlre prononcée contre les individus condamnés en vertu des articles 1 et 2 de la présente loi à une peine supérieure à une année d'emprisonnement et ayant encouru, dans une période de moins de dix ans, soil une condamnation à plus de trois mois d'emprisonnement pour les faits spécifiés auxdits articles, soil une condamnation à la peine des travaux forcés, de la réclusion ou de plus de trois mois d'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun. « Art. 4. — Les individus condamnés en verlu de la présente loi seront soumis à l'emprisonnement '"' dividuel sans qu'il puisse résulter
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e cette mesure une diminution portion de mer qui entoure les cotes d'un Etat, et qui comprend aujoure lu durée de la peine. » Les dispositions du présent ai- d'hui un espace de trois milles made seront applicables pour l'exé- rins, — un droit de souveraineté, ution de la peine de la réclusion qui lui permet de prendre toutes les u de l'emprisonnement prononcée mesures d'ordre public nécessaires, n vertu des lois du 18 décembre de régler le régime de la pèche dans 893 sur les associations de malfai- ses eaux territoriales. MÈRE. — Voy. MARIAGE; — 11A-urs el la délention illégale d'enTERNITÉ; — PUISSANCE PATERNELLE; ï n s explosifs. » Art. 5. — Dans les cas prévus — TUTELLE. MÉRITÉ AGRICOLE. — (Décr. nr la présente loi, et dans tous eux où le fait incriminé a un ca- 7 juillet 1883, 18 juin 1887, 27 juilaciere anarchiste, les cours et tri— let 1896, 3 août 1900.) — Décoration unaux pourront interdire, en tout spéciale instituée en vue de récomu en partie, la reproduction des penser les services rendus à l'agriébats, en tant que cette reproduc- culture. 1. — Les bases de cet ordre, fondé ion pourrait présenter un danger par le décret du 7 juillet 18S3, ont tour l'ordre public. » ïoule infraction ù celte défense été élargies par le décret du 18 juin era poursuivie conformément aux 1S87 qui institue la croix d'Officier et rescriplions des articles 42, 43, 44 celui du 3 août 1900 qui crée la croix t 49 de la loi du 29 juillet 1S81 et de commandeur. Les étrangers sont admis dans era punie d'un emprisonnement de is jours à un mois et d'une amende l'ordre, mais ne figurent pas dans le cadre fixe. e 1 000 à 10 000 rrancs. On ne peut distribuer que 30 croix » Sera poursuivie dans les mêmes ondiliuns et passible des mêmes de commandeur par an (15 par seleines toute publication ou divulga- mestre). Le nombre des officiers est tion, dans les cas prévus au para- de 1 500. Jusqu'à ce que ce nombre raplie 1er du présent article, de do- soit atteint, il ne peut èlre distribué uments ou actes de procédure spé- par an que 150 croix d'officier (75 par ifiés à l'article 3S de la loi du 29 semestre). Il ne peut èlre fait par seuillel 1881 (actes d'accusation el mestre que 350 nominations de chetous autres actes de procédure cri- valier. 2. — Pour être nommé chevalier niuclie ou correctionnel le a vaut qu'ils aient été lus en audience publique). du mérite agricole, il faut avoir au » Art. G. — Les dispositions de moins quinze ans d'exercice de foncl'article 403 du code pénal (circon- tions se rattachant à l'agriculture ou stances atténuantes) sont applica- de pratique agricole. — Nul ne peut être promu au grade d'officier du mébles à la présente loi. » — Cette loi a été rendue appli- rite agricole s'il ne compte cinq ans cable à l'Algérie par décret du 30 juil- au moins de grade de chevalier. Il ne peut être dérogé à cette règle let 1894. MEH. — 1. — Voy. EAUX, secl. qu'en faveur des personnes déjà titulaires du grade d'officier de la LéII, I. 2. — Pour la constatation des gion d'honneur. — Pour être élevé nuissa?ices ou des décès arrivés au grade de commandeur, il faut pendant un voyage en mer, la loi a compter au moins trois ans de grade prescrit des formalités particulières d'officier. — Les titulaires du grade qui sont tracées dans les articles 59, de commandeur de la Légion d'hon60, Cl, 62, 86 à 92 du code civil, neur peuvent èlre nommés directemodifiés par la loi du 8 juin 1893. ment au grade de commandeur du 3. — En droit international, l'Etat mérite agricole. Des services extraordinaires peu» sur la mer territoriale, — ou
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MÈTRE.
vent exceptionnellement dispenser du temps exigé pour les nominations ou avancements dans le mérite agricole. 3. — La décoration du mérite agricole consiste dans une étoile à 5 rayons doubles, surmontée d'une couronne en feuilles d'olivier; le centre de l'étoile, entouré d'épis, présente d'un côté l'effigie de la République avec la date de la fondation de l'ordre; de l'autre côté, la devise : inérite agricole. — L'étoile, émaillée de vert, est en argent : son diamètre est de 40 millimètres. — Le ruban, avec rosette pour les officiers, est moiré vert bordé d'un liseré de couleur amarante : il peut être porté sans la décoration. 4. — Les chevaliers sont nommes par arrêté du ministre de l'agriculture; les officiers, par décret. 5. — Les personnes nommées ou promues dans l'ordre du mérite agricole versent au trésor pour frais de décoration et de brevet la somme de quinze francs pour la croix de chevalier et celle de soixante francs pour la croix d'officier. (Loi fin. 30 mars 1888, art. 11.) MESSAGE. — Nom donné à des communications du pouvoir exécutif au pouvoir législatif, notamment pour demander aux Chambres une nouvelle délibération d'une loi votée par elles. MESURES (POIDS ET). — Voy.
POIDS ET MESURES.
MÉTAYER. — Individu qui exploite à son profit un fonds appartenant à une autre personne, à charge de laisser au propriétaire une partie des fruits, ordinairement la moitié (meta),i'où l'expression de métayer. 1. — Pour les droits et obligations du métaver (Cod. civ., art. 1703 et suiv., et loi 18 juillet 188!)), voy. LOUAGE, sect. I, u, § 2, et COLON
PARTIAIRE.
— Du grec métron, nusure. — Unité fondamentale despoiït et mesures. (Voy. ces mots.) —bongueur à la température de zéro du prototype international, en platine iridié, qui a été sanctionné par li conférence générale des poids cl mesures tenue à Paris en 1S89 et qui est déposé au pavillon de Breleuil, à Sèvres. La copie n° S de ce prototype international, déposée aux archives nationales, est ['étalon légal pour li France; La longueur du mètre est très approximativement la dix-milHioniimt partie du quart du méridien terrestre, qui a été prise comme point de départ pour l'établir. MEUBLE. — Du latin mobilis, mobile, qu'on peut mouvoir. — Se dit des biens qui sont susceptibles de déplacement. — Voy. BIENS. MEURTRE. — (Cod. pén., art. 205-304.) C'est ainsi que la loi qualifie l'homicide commis volontairement, mais sa?is préméditation. Le meurtre n'emporte la peine de mort que lorsqu'il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime, ou lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit. En tout autre cas, la peine est celle des travaux forcis ù perpétuité. Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est un assassinat. (Voy. ce mot.) MILITAIRES. — Voy. ACHAT D EFFETS MILITAIRES ; — ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, IV; — ARMÉE; — MIMES ; — CODE DE JUSTICE MILITAIIIE; — CONSEIL DE GUERRE; — CONSEIL
DE REVISION; — — DÉGRADATION MILITAIRE; CHAGE; DÉSERTION ;
—
EMUAII-
2. — La loi déclare immeubles par destination les animaux que le propriétaire du fonds livre au métayer pour la culture, tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'elfet de la convention. (Cod. civ., art. 522.) — Voy. BIENS.
1
; — INSCRIPTION MAMTIMB;
— INSOUMISSION; — INTENDANCE MILITAIRE; — JURY,
1;
— MARIAGE,I,
8;
— MÉDAILLE MILITAIRE; DE LA LÉGION
—
ORDRE
NATIONAL MILITAIRE.
D'HONNEOE;
— PENSIONS MILITAIRES;
—
SERVICE
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MILLIGRAMME.
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rendu après l'accomplissement des gramme. -- Voy. POIDS ET MESURES. formalités prescrites, opère la diviMILLIMÈTRE. — Millième Ju sion entre la propriété de la mine el celle de la surface: de ce moment mètre. — Voy. POIDS ET MESUP.ES. il existe deux immeubles tout à fait MIXES. — (Cod. civ., art. 552 ; loi 21 avril 1S10, mod. par lois 9 distincts l'un de l'autre, lors même mai 1866, 27 juillet 1880 et 23 juil- qu'ils sont réunis dans les mêmes let 1007. art. 1er; lois 27 avril 1838 mains; les hypothèques consenties et 17 juin 1840 ; décr. 1S novembre sur la superficie ne frappent pas la 1810. 6 mai 1811. 3 janvier 1813; mine, et réciproquement; comme ard. roy. 23 mai 1841; décr. 24 dé- toute autre propriété, la mine est cembre 1851. 23 octobre 1852, 30 disponible el transmissible, mais elle août 1855, 17 juillet 185G, 27 juin ne peut èlre vendue par lots ou partagée sans l'autorisation du gouver1SG6 et 14 janvier 1909. — Les mines sont les terrains con- nement. 3. —Sonl immeubles, comme les nus pour contenir en liions, eu couches ou en amas, do l'or, de Varient, mines : les bâtiments, machines, du platine, du mercure, du plomb, puits, galeries et autres travaux du fer en liions ou couches, du établis à demeure, conformément a '■vivre, de Vétain, du zinc, de la l'article 524 du code civil ; — les alumine, du bismuth, du cobalt, chevaux, agrès, outils et ustende Yarsenic, du manganèse, de siles servantà l'exploitation. Nesont 'antimoine, du molybdène, de la considérés comme chevaux servantà ilombagine ou autres matières mé- l'exploitation que ceux qui sont exalliques, du soufre, du charbon de clusivement attachés aux travaux erre ou de pierre, du bois fossile. intérieurs des mines. "es bitumes, de Valun et des sul■— Serai,meubles, les matières 'ates ù base métallique, du set et extraites, les approvisionnements es sources ou puits d'eau salée na- et antres objets mobiliers. — Sont réputés meubles, conformément à urellement ou artificiellement. I. — PROPRIÉTÉ DES MINES. — 1. l'article 529 du code civil, les actions Par dérogation au principe du ou intérêts dans une société ou eniroit commun qui considère le pro- treprise pour l'exploitation des miiriélaire du dessus comme proprié- nes. — Voy. BIENS. aire du dessous (cod. civ., art. 552), 11. — RECHERCHE ET DÉCOUVERTE es mines sont l'objet d'une expro- DES MINES. — 1. — Nul ne peut faire mation implicite et générale résul- des recherches pour découvrir des ant de la loi du 21 avril 1810, qui mines, enfoncer des sondes ou ta'eu permet l'exploitation qu'aux rières sur un terrain qui ne lui apparersonnes auxquelles une concession tient pas, que du consentement du été faite par décret rendu en con- propriétaire de la surface, ou, à eil d'Etat, et sauf indemnités, au défaut, avec une autorisation donirofit du propriétaire du sol et de née par décret, après avis de l'ad'inventeur de la mine, quand ils ne ministration des mines, à la charge ont pas eux-mêmes concession- d'une préalable indemnité envers aires. le propriétaire, et après qu'il a été Cette dérogation est fondée sur entendu. 'intérêt public, qui veut que les ri2. — Aucune permission de rehesses minérales ne demeurent pas cherches ni concession de mines ne nfonies, et. sur les difficultés de peut, sans le consentement du pro'exploitation qui exige des capitaux priétaire de la surface, donner le onsiderahles et des travaux exécu- droit de faire des sondages, d'ouvrir és sur une grande échelle, selon les des puits ou galeries, d'établir des éfles de l'art. machines, ateliers ou magasins dans 2- — Le décret de concession, les enclos murés, cours et jardins.
— Millième du
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— Les puits et galeries ne peuvent èlre ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le. consentement des propriétaires de ces habitations. 3. — Le propriétaire a la faculté de faire des recherches, sans formalité préalable, dans toutes les parties de sa propriété; mais il est obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation.— Dans aucun cas. les recherches ne peuvent être autorisées dans un terrain déjà concédé. III. — CONCESSIONS. — 1. — Tout Français ou tout étranger naturalisé ou non en France, agissant isolément ou en société, a le droit de demander une concession de mines. L'individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les Iravaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui cation. t — A Vexpiration du délai dis seront imposées par l'acte de concession. — Il doit aussi, le cas arrivant affiches et publications, le préfet, sur l'avis de l'ingénieur des mines, de travaux à faire sous des maisons et après avoir pris des informations ou lieux d'habitation, sous d'autres sur les droits et les facultés des de- j exploitations ou dans leur voisinage mandenrs, donne son avis,et le transimmédiat, donner caution de payer met au ministre des travaux publies. , toute indemnité en cas d'accident ; ii. — II est définitivement statué ] les demandes ou oppositions désinsur la demande en concession parmi téresses sont, dans celte hypothèse, décret délibéré en conseil d'Etat. portées devant les tribunaux ordiJusqu'à l'émission du décret, tonte naires. opposition est admissible devant le 2. — La demande en concession ministre des travaux publics ou le se forme par .voie de simple pétition secrétaire général du conseil d'Etat; adressée au préfet, qui la fait enredans ce dernier cas, elle a lieu par gistrer à sa date sur un registre parune requête signée et présentée par ticulier et ordonne les publications un avocat au conseil. L'opposition et affiches dans les 10 jours. doit être notifiée aux parties intéresUn plan régulier de la surface.cn sées : si elle est motivée sur la protriple expédition, et sur une échelle priété de lamine acquise par concesde 10 millimètres par 100 mètres, sion ou autrement, les parties sont est annexé à la demande. Ce plan renvoyées devant les tribunaux ordidoit être dressé ou vérifié par l'ingénieur des mines, el certifié par le naires. (i. — Le Gouvernement juge des préfet du département. motifs d'après lesquels la préférence — [.'affichage a lieu pendant 2 doit être accordée aux divers demanmois, dans le chef-lieu du départedeurs en concession, qu'ils soient ment et dans celui de l'arrondissepropriétaires de la surface, invenment où la mine est située, dans le teurs ou autres. Si l'inventeur d'une lieu du domicile du demandeur, et mine n'eu obtient pas la concession dans toules les communes sur le ter-
ritoire desquelles la concession peut s'étendre. Les affichés sont insérées deux fois el à un mois d'intervalle dans les journaux du département el au Journal officiel. Les publications ont lieu devant la porte de la maison commune et des églises paroissiales et consistoriales, à la diligence des maires, à l'issue de l'oflice, un jour de dimanche, et au moins une fois par mois pendant la durée des affiches. 3. — Les demandes en concurrence et les oppositions sont admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du second mois, à compter de la date de l'affiche; elles sont notifiées par actes extrajudiciaires à la préfecture du département, où elles sont enregistrées sur le registre cidessus mentionné. Files sont rudement notifiées aux parties intéressées, et le registre est ouvert à tons ceux qui en demandent communi-
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il a droit à une indemnité de la .,art du concessionnaire; l'acte de concession en fixe la quotité.
[\\ _ CHMIGESET OBLIGATIONS IMPOSÉES ADX
CONCESSIOXNAlItES. — I. — L'exploitation des mines n'est pas considérée comme, un commerce, et n'est pas sujette à la patente; mais les concessionnaires sont tenus de payer à Ylitat «neredevance fixe et une redevance proportionnelle au profit de l'extraction. La redevance fixe al annuelle et rcçlée à raison de 10 fr. par kilomètre carré. La redevance proportionnelle fixée chaque année, par le budget île l'Etat, comme les autres contributions publiques, ne peut s'élever au-dessus de li p. 100 du produit net. Les propriétaires de mines ont la l'acuité de contracter un abonnement. (Voy. ci-après, 6.) 2. — Il est imposé en sus: un décime par franc, à l'effet de former un fonds de non-valeur à la disposition du ministre des travaux publics, pour dégrèvement en faveur des propriétaires de mines qui éprouvent des perles ou accidents, pour rétribuer les délégués mineurs (voy. VI): cinq centimes par franc pour couvrir les décharges et remises; trois centimes par franc pour frais de perception (loi 8 août 1890, art. 34); — des centimes additionnels, dont le nombre est déterminé annuellement par la loi de finances, en représentation de la part incombant aux exploitants dans les allocations destinées aux retraites des ouvriers mineurs (loi 31 mars 1903, art. 87). 3. — Les réclamations, à fin de dégrèvement ou de rappel à l'égalité proportionnelle, sont jugées par le conseil de préfecture. Le dégrèvement est de droit, quand l'exploitant justifie que sa redevance excède 3 p. 100 du produit net de son exploitation. 4. — Le Gouvernement accorde, s'il y a lieu, la remise en tout ou partie du payement de la redevance proportionnelle, pour le temps qu'il juge convenable, comme encourageniCT. L'S. DE LBG.
ment., en raison de la difficulté des travaux; semblable remise peut être accordée comme dédommagement, en cas d'accident de force majeure survenu pendant l'exploitation. •ri. — Aucune redevance proportionnelle n'est due au profit de l'Etat pour l'exploitation des mines de sel, sources et puits d'eau salée. 6. — Un décret du 27 juin 1866 a décidé qu'à l'avenir Vallonnement à la redevance proportionnelle des mines serait réglé, pour les exploitants qui le demanderaient, sur le produit net moyen des îi dernières années, pour lesquelles l'impôt à la redevance a été régulièrement établi. — n'est pas tenu compte, dans lesdites 5 années, de celies qui n'ont, pas donné de produit net. L'abonnement ainsi fixé est»)ifl»itenu pendant une durée de. 5 ans. — L'administration peut refuser la soumission d'abonnement. 7. — Indépendamment de la double redevance fixe et proportionnelle à payer à l'Etat, le concessionnaire est soumis à l'obligalion de payer au propriétaire de la surface une indemnité réglée en la l'orme déterminée par l'acte de concession. — Par contre, le propriétaire de la surface doit supporter les travaux commandés par l'exploitation, sauf indemnité. — Une indemnité peut aussi èlre due à Vinvenleur à raison de la découverte de la mine el des dépenses qu'il a faites. — Le concessionnaire peut èlre autorisé, par le préfet, après que les propriétaires ont été mis à même de présenter leurs observations, à occuper dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires à l'exploitation de si mine, à la préparation mécanique de ses minerais et au lavage des combustibles, à l'établissement des routes ou à celui des chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol. Si les travaux entrepris par le concessionnaire on par un propriétaire muni du permis de recherches ne sont que passagers, et si le sol il
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où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d'un an comme il était auparavant, l'indemnité est réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé. Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol au delà du temps d'une année, ou lorsque, après les travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire on de l'explorateur Vacguisition du sol. Si le propriétaire le requiert, la pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface, doit être achetée en. totalité. — Le terrain à acquérir est toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation. S. — Défense est faite à tout concessionnaire de mines, de quelque nature qu'elles soient, de réunir sa ou ses concessions à d'autres concessions de même nature, sans y avoir été autorisé. La sanction de cette prohibition est la nullité des actes de réunion et même le retrait des concessions, sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu en vertu des articles 414 et 41!) du code pénal (voy. ACCAPAREMENT, 2; — COALITION).
De même une mine ne peut être divisée par lots ou partagée sans autorisation préalable du gouvernement.
V. SURVEILLANCE ET POLICE DES
1. — Les exploitations minérales sont soumises à la surveillance des ingénieurs du corps des mines. Dès qu'un accident survient, avis doit eu être immédiatement donné à l'ingénieur des mines, qui se transporte sans délai sur les lieux. Ce fonctionnaire recherche les causes de l'accident, en constate les circonstances; il provoque, au besoin, les mesures propres à en prévenir le retour, et, en tout cas, il en dresse un procès-verbal, qui est transmis ensuite au ministère public (voy. ces mots), chargé de poursuivre, s'il y a
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lieu, les auteurs directs ou indirects de l'accident devant la juridiction compétente. — U est interdit de modifier l'état des lieux où est survenu l'accident, de déplacer ou de modifier les objets qui s'y trouvent, avant la visite de l'ingénieur, dûment avisé. Mais cette interdiction ne s'applique pas aux travaux-de sauvetage ou de consolidation urgente, ou à ceux qu'il serait nécessaire d'elfectuer pour éviter la suspension de l'exploitation. 2. — Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sont de nature à corn promettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté el l'hygiène des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent des villes, villages, hameaux et établissements publics, les concessionnaires sont tenus d'en donner avis à l'ingénieur des mines, qui transmet au préfet son procès-verbal et l'indication des mesures qu'il juge propres à l'aire cesser le danger. Le préfet, après avoir entendu le concessionnaire, ou faute par celui-ci d'avoir présenté ses observations dans le délai à lui fixé, prescrit ce qu'il croit utile; si le concessionnaire se refuse à exécuter les ordres da préfet, les travaux se font aofficc, et les frais sont réglés par le préfet, sauf recours devant le conseil de préfecture et le conseil d'Etat. 3. — Lorsque plusieurs mines situées dans des concessions différentes sont atteintes ou menacées d'une inondation commune de nature à compromettre leur existence, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le gouvernement peut obliger les concessionnaires à exécuter en commun et à leurs frais les travaux nécessaires pour dessécher les mines inondées ou pour arrêter le progrès de l'inondation. — Après une enquête administrative, le ministre détermine les concessions dans lesquelles doivent être effectués les travaux. Les concessionnaires réu-
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nis en assemblée générale nomment un syndicat composé de 3 ou de !i membres. Un décret organise le syndicat et détermine la répartition de la dépense entre les concessionnaires intéressés. Si les concessionnaires ou te syndicat refusent de se soumettre à ces mesures, le ministre peut suspendre les syndics de leurs fonctions et leur substituer un nombre égal de commissaires. La dépense des travaux à exécuter est répartie entre les concessionnaires en vertu d'un rôle dressé par les syndics ou les commissaires, et rendu exécutoire par le préfet. — Les réclamations sur l'exécution des
travaux et celles relatives à la répartition des frais sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat. — A défaut de payement dans le délai de deux mois à dater de la sommation, la mine est réputée abandonnée, et le ministre peut prononcer le retrait de la concession, sauf recours au conseil d'Etat. 4. — Pour le service des mines, le territoire français est divisé en 5 inspections générales et la arrondissements. Les inspecteurs généraux ont sous leurs ordres des ingénieurs en chef, des ingénieurs ordinaires et des contrôleurs des mines.
ARRONDISSEMENTS
DEPARTEMENTS
INSPECTION DU NORD-OUEST Paris.. Douai. Arras.. Rouen. Seine. Nord ; — Aisne. Pas-de-Calais; — Somme. Seine-Inférieure; —Eure; —Manche; — Calvados; — Orne: — Eure-et-Loir; — Oise; — Seine-et-Marne; — Seineet-Oise. Sarthe ; — Mayenne ; — llle-et-Vilaine ; — Côles-du-Nord ; — Morbihan;— Finistère; — Loire-Inférieure. INSPECTION DU NORD-EST Nancy. / Ardennes; — Meuse; — Marne; — Vosi ges ; — Meurthe-et-Moselle; — Aube; j — Haute-Saône; — Haute-Marne; — [ Territoire de llelfort. Chalon-sur-Saône ... . j Saône-et-Loire ; — Ain; — Doubs; — > Jura; —Côte-d'Or; —Yonne. INSPECTION DU CENTRE l Maine-et-Loire; — Vendée; — Deux-Sè\ vres; — Indre-et-Loire; — Loir-etI Cher; — Loiret; — Vienne; — Cher; — Corrèze; — Creuse: — Haute-Vienne; — Indre. | Loire; — Rhône. j
le Mans.
Poiliers Sainl-Étienne Clermont-Ferrand... .
S
Cantal; — Puy-de-Dôme; — Hante-Loire* — Allier; — Nièvre.
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DEPARTEMENTS
ARRONDISSEMENTS
INSPECTION DU SUD-EST Murseille ( liouches-du-Rhone; — Corse: — AlpesMarilimes; — Var; — . Vancluse; — [ Basses-Alpes. S?™ie,; T. Haute-Savoie; - Isère; / Haules-Alpes; —Drome. | Gard ; — Ardèchê; — Lozère; — Hérault.
j
Chambëry
Alais
j
INSPECTION DU SUD-OUEST
Î
Toulouse
VI.
Dordogne; — Charente; — Charente-Inférieure;'- Gironde; -Lot-et-Garonne; — Landes; — Gers; — Basses-Pyrenées; — Ilaules-Pyrenées. ( Haute-Garonne; — Aude; — Pyrénées] Orientales;—Ariège;—Lot; — Tarn; f — Tarn-et-Garonne ; — Aveyron.
—
STATISTIQUE DE
L'INDUSTRIE MINÉRALE EN FRANCE
A DIVERSES ÉPOQUES, DE
1832
A
1907.
PRODUCTION ANNÉES
DE LA HOUILLE
MÉTALLURGIE
PHODUCTION
pnODUCTIAN.
Cn.NSOSIM.UION.
FONTI!.
FBIt.
ACIEn. tonnes.
1832 1812 1852 18' 52 1872 1882 1882 1002 1907
...
tonnes. 1 962 855 35920S4 4903925 10.117387 16100773 20603701 2617S10I 29997170 36753 027
tonnes. 2520159 5203 115 7958515 16261597 23233333 31021600 35660000 42 619000 53057 000
tonnes. 222035 399455 522613 1 090 S37 1217 838 2039067 •2057 000 2405000 3590235
tonnes. 113 ISS 2S1823 301 75S 731257 883 31S 1073021
5229 8133 18007 47 005 141704 45823S
18S5 416
2 Ï.H 000
Voy; VIL
SEL,
5.
et 23 juillet 1907, art. 2, a édicté les 1. — Sécurité mesures suivantes : Des délégués sont institués pour et. hygiène. — En vue d'assurer la sécurité des ouvriers mineurs, une visiter les travaux souterrains des mines, minières ou carrières, dans loi du S juillet 1890, modifiée par les lois des 25 mars 1901, 9 mai 1905, le but exclusif d'en examineras ce*
MESURES
pnisES DANS L'INTÉ-
RÊT DES MINEURS. —
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ditions de sécurité et A'hygiènè-pç>ai le personnel qui y est 'occupé, et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit. Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine, dont les limites sont déterminées par un arrêté du préfet rendu après rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu. Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d'une même exploitation et dont la visite détaillée n'exige pas plus de six jours, ne constitue qu'une seule circonscription, les autres exploitations sont subdivisées en 2, 3, etc., circonscriptions selon que la visite n'exige pas plus de douze, dix-huit, etc., jours. Un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, peut dispenser de délégués toute concession de mines, ou tout ensemble de concessions de mines contiguës, ou tout ensemble de travaux souterrains de minières ou carrières qui, dépendant d'un même exploitant, emloierait moins de 2'j ouvriers travaillant au fond. Le délégué doit visiter deux fois wr mois ions les puits, galeries et hanliers de sa circonscription. Il visite également les appareils servant à la circulation et au transport des invriers. Il doit procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur-le-champ au délégué par l'exploitant. Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant. Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou an plus lard le lendemain, consignées par lui sur un registre spécial fourni par I exploitant, et constamment tenu sur
le carreau de l'exploitation à la disposition des ouvriers. L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre, en regard de ceux du délégué. Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet qui les communique aux ingénieurs des mines. Sont électeurs dans une circonscription les ouvriers qui y travaillent au fond, à la condition : 1° D'être Français et de jouir de leurs droits politiques; 2° D'être inscrits sur la feuille de la dernière paye effectuée pour la circonscription avant l'arrêté de convocation des électeurs. Sont éligibles dans une circonscription, à la condition de savoir lire et écrire, et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnalion pour infraction aux dispositions soit de la loi du 8 juillet 1890, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 41o du code pénal : 1° Les électeurs ci-dessus désignés, âgés de 2ii ans accomplis, travaillant au fond depuis cinq ans au moins, et depuis deux ans au moins dans la circonscription ou dans l'une des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant; 2° Les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions comprises avec la circonscription en question dans le même arrêté de délimitation, à la condition qu'ils soient âgés de 2ii ans accomplis, Français, jouissant de leurs droits politiques, qu'ils aient travaillé au fond pendant cinq ans au moins, dont deux années dans l'une des circonscriptions ci-dessus, et enfin qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans, soit comme ouvriers du fond, soit comme délégués ou délégués suppléants; 3° Les anciens ouvriers ne sont, éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription, quelle qu'elle soit.
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— Pendant les deux premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploilation, peuvent être élus les électeurs justifiant de cinq ans de travail au fond dans une mine, minière ou carrière souterraine de même nature. — Les délégués élus ne peuvent être débitants lorsqu'ils touchent un salaire correspondant à vingt journées de travail mensuel. — L'arrêté de convocation des électeurs est publié et affiché quinze jours au moins avant l'élection qui doit toujours avoir lieu un dimanche. Nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. Le vote a lieu, à peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la préfecture. Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un compartiment a" isolement où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe. — L'exploitant ne peut se faire représenter simultanémenti^\\i\e.\r>ei\ du vote, pendant les opérations électorales, par plus de deux personnes. — Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre a un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail, ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, auraient influencé le vote, sont punissables d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 2 000 francs; sauf admission de circonstances atténuantes. — Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans des questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégué. Les protestations contre l'élec-
tion doivent être consignées au procès-verbal des opérations de vote on être adressées, dans les trois jours, au préfet. Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations a» préfet. Le conseil de préfecture, saisi du dossier au plus tard le cinquième jour après l'élection, doit statuer dans les huit jours suivants. En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois. — Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois uns; toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés. Il est pourvu, dans le mois qui suit la vacance, au remplacement du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démissionnaire, ou révoqué, ou déchu des qualités requises pour l'éligibilité. Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au ternie qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace. Il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui seraient créées ou modifiées. Dans tous les cas où une élection devra avoir lieu pendant une suspension de l'exploitation résultant, soil d'un accident, soit d'une coalition autorisée par la loi, l'élection est renvoyée a. un mois après la remise normale de l'exploitation. — Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, ou à la suite de condamnations prononcées eu vertu des articles 414 et 415 du code pénal, être suspendit pendant trois mois au plus par arrêté du préfet, pris, après enquête, sur avis motivé des ingénieurs des mines, et le délégué entendu. L'arrêté de suspension est, dans 11 quinzaine, soumis par le préfet an ministre des travaux publics, lei|iiel peut lever ou réduire la suspension et, s'il y a lieu, prononcer la révocation du délégué. — Les délégués et délégués suppléants révoqués ne
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peuvent être réélus avant un délai Je trois ans. — Les visites prescrites par la loi sont payées par le trésor au délégué comme journées de travail. Au mois de décembre de charpie année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs îles mines et sous l'autorité du ministre des travaux publics, fixe pour l'année suivante et pour chaque circonscription le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à ses visites et le prix de la journée. 11 fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus 250 ouvriers. Dans les autres cas, l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires est calculée sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées aux visites, sans que ce nombre double puisse être inférieur à 20. Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite d'accidents, lui sont payées en outre et au même prix, sans que pourtant l'indemnité mensuelle puisse jamais être supérieure au prix de 30 journées de travail. Le délégué dresse mensuellement un élat des journées employées aux visites tant par lui-même que par son suppléant. La somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésor sur mandat mensuel délivré, autrefois par le préfet, et, depuis 1899, par l'ingénieur en chef des mines. — Les frais avancés par le Trésor sont recouvrés sur les exploitants comme en matière de contributions directes. — Lesexploitations Ae mines, minières il carrières àcielouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présenteraient, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application de la loi du S juillet 1890, par arrêté du préfet, rendu sur le 'apport des ingénieurs des mines. Oans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction sont assimilés aux ou-
vriers du fond pour l'électoral et l'éligibilité. 2. — Secours et retraites. — Une loi du 29 juin 1894 a rendu obligatoire l'organisation et le fonctionnement des caisses de retraites et des caisses de secours pour les ouvriers et employés des mines. — Ceux dont les appointements dépassent 2400fr. ne bénéficient de ces dispositions que jusqu'à concurrence de cette somme (art. I"). § 1er. — Caisses de retraites. — L'exploitant verse chaque mois, à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ou dans une caisse syndicale ou patronale créée après autorisation donnée par décret, pour la formation du capital constitutif des pensions de retraite, une somme égale k 4 p. 100 du salaire des ouvriers et des employés dont moitié à prélever sur le salaire et moitié à fournir par l'exploitant. Les versements peuvent être augmentés par l'accord des deux parties intéressées. Ils sont faits à capital aliéné. Toutefois si le titulaire du livret le demande, le versement de la part prélevée sur son salaire est fait à capital réservé. L'exploitant peut prendre à sa charge une fraction supérieure à la moitié du versement ou sa totalité (art. 2 et 4). — Les pensions sont acquises et liquidées dans les conditions prévues à la loi sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse (voy. ces mots). — L'entrée en jouissance est fixée à 55 ans; elle peut être différée sur la demande de l'ayant droit, mais les versements cessent, à partir de cet âge, d'être obligatoires (art. 3). —Les exploitants de mines peuvent, obtenir l'autorisation de créer des caisses syndicales ou patronales de retraites pour les ouvriers ou employés occupés dans leurs exploitations. — L'autorisation est donnée par décret en conseil d'Etat. Le décret fixe les.limites du district, les conditions du fonctionnement de la caisse et son mode de liquidation. 11 prescrit également des mesures à prendre
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pour assurer le transfert, soit à une autre caisse syndicale ou patronale, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque intéressé. — Les fonds versés par les exploitants dans la caisse syndicale ou patronale doivent être employés, soit enrentessur l'Etat, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, soit en obligations des départements, des communes, des chambres de commerce, en obligations foncières et communales du crédit foncier, soit en prêts hypothécaires, soit enlin en valeurs locales énumérées ci-après à la condition que ces valeurs émanent d'institutions existant dans les départements où elles fonctionnent : bons de monts-de-piété ou d'autres établissements reconnus d'utilité publique. Les titres sout nominatifs (art. i et loi 21 décembre 1893, art. 3). — Si des conventions spéciales interviennent entre les exploitants et leurs ouvriers ou employés dans le but d'assurer à ceux-ci, à leurs veuves ou à leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, suit des rentes temporaires ou des indemnités déterminées d'avance, le capital formant la garantis des engagements résultant desdites conventions doit être versé ou représenté à la caisse des dépots et consignations ou dans les caisses spéciales créées par les exploitants (art. 5). § 2. — Caisses de secours. — La caisse de chaque société' de secoui-s est alimentée par : 1° un prélèvement sur le salaire de chaque ouvrier ou employé, dont le montant, lixé par le conseil d'administration de la société, ne peut dépasser 2 p. 100 du salaire; — 2° un versement de l'exploitant égal à la moitié de celui des ouvriers ou employés; — 3° les sommes allouées par l'Etat sur les fonds de subvention aux sociétés de secours mutuels; — 4° les dons et legs; — o° le produit des amendes encourues pour infraction aux statuts et de celles iniligées aux membres participants par application du règlement intérieur de l'entreprise (art. 6).
Les statuts des sociétés de secours doivent fixer : 1° la nature etlaqnutité des secours et des soins à donner aux membres participants que la maladie ou des infirmités empêcheraient de travailler; — 2° en cas de décès des membres participants, la nature et la quotitédes subveulionsà alluucr à leurs familles ou ayants droit. Ils peuvent autoriser l'allocation île secours en argent et de soins médicaux et pharmaceutiques ans femmes et enfants des membres participants et à leurs ascendants. Ils peuvent aussi prévoir des secours journaliers en faveur des femmesti. enfants des réservistes de l'armée active et des hommes de l'armée territoriale appelés à rejoindre leurs corps, enlin des allocations exceptionnelles en faveur des veuves on orphelins d'ouvriers ou employés décèdes après avoir participé à la société de secours (art. 7). — En cas de maladie entraînant une incapacité de travail de plus de quatre jours avec suppression de salaire, li caisse de la sociélé de secours verse, à la lin de chaque semestre, a» compte individuel du sociétaire participant à une caisse de retraites, une somme an moins égale à 5 p. 100 de l'indemnité de maladie prévue par les statuts. — L'obligation de ce versement cesse avec l'indemnité de maladie (art. 8). — S'il n'y a pas eu accord entre les intéressés, la circonscription de chaque société de secours est fixée par décret en conseil d'Elat. — Une moine exploitation peut être divisée en plusieurs circonscriptions de secours. Une seule société peut être élablie pour les concessions ou exploitations voisines appartenant à un seul exploitant, ou à plusieurs concessionnaires. — Les industries, annexa des exploitations de mines, peuvent, à la demande des parties intéressées et sous l'autorisation du ministre fies travaux publics, être agrégées ans circonscriptions des sociétés de se-, cours des mines (art. 9). — La société est administrée paru» conseil composé de neuf membres
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an moins : un tiers des membres est désigné par l'exploitant ; les deux autres tiers sont élus par les ouvriers on employés parmi les membres participants dans les conditions indiquées ci-après. 11 est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à la nomination de trois membres suppléants destinés à remplacer, en cas d'absence ou de vacance, les membres titulaires. Si l'exploitant renonce, au moment d'une élection, à user de la faculté de nommer le tiers des membres du conseil, tons les membres de ce conseil sont élus par les ouvriers et employés. Les décisions prises par le conseil ne sont valables que si plus des deux tiers des suffrages ont été exprimés; néanmoins, après une seconde convocation dans la forme ordinaire, les décisions sont prises à la majorité, quel que soit le nombre des suffrages exprimés. Le conseil nomme parmi ses membres un président, un secrétaire et un trésorier (art. 10). — Sont électeurs tous les ouvriers et employés du fond et du jour, Français, "jouissant de leurs droits politiques, inscrits sur la feuille de la dernière paye. Sont éligibles, à la condition de savoir lire et écrire, et en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnalion aux termes des dispositions de la présente loi, ou de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, ou des articles 414 et 415 du code pénal, les électeurs âgés de 23 ans accomplis occupés depuis plus de cinq ans dans l'exploitation à laquelle se ratlache la société de secours. Toutefois dans les cinq premières années de l'exploitation, le nombre des années de service exigées est réduit à la durée de l'exploitation elle-même. Les électeurs sont convoqués pour la première fois par un arrêté du préfet, qui fixe la date de l'élection ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. — Le vote
a lieu à la mairie de la commune désignée dans l'arrêté de convocation parmi celles sur le territoire desquelles s'étend la circonscription. Le bureau électoral est présidé par le maire. — L'arrêté est publié et affiché dans les communes intéressées, quinze jours au moins avant l'élection. Il est notifié à l'exploitant. — Dans les huit jours qui suivent cette notification, les listes électorales delà circonscription sont affichées, à la diligence de l'exploitant, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers. — Le double de ces listes est remis par l'exploitant au maire président du bureau. — L'exploitant qui refuse on néglige de se conformer à ces prescriptions est puni des peines prévues aux art. 93 et suivants de la loi du 21 avril 1S10. — Le préfet peut en outre faire dresser et afficher les listes électorales aux frais de l'exploitant; ces frais, rendus exécutoires par le préfet, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. — Les opérations électorales subséquentes ont lieu dans le local indiqué, suivant les formes et aux conditions prescrites par les statuts (art. 11). — Ce local ne peut être antre qu'une mairie. — Pour ces opérations, le maire est tenu de mettre une des salles de la mairie à la disposition de la société. — Les statuts peuvent en outre décider que la circonscription est divisée en seclions électorales et fixer le nombre de conseillers à élire, ce nombre ne pouvant en aucun cas être inférieur à deux conseillers. — Si le vote, soit pour la circonscription entière, soit pour une de ces sections électorales, a eu lieu dans plusieurs mairies, le juge de paix compétent pour statuer sur les contestations prévues à l'art. 13 ci-dessous est celui de la commune qui, lors de la convocation des électeurs, a dù être désignée pour la réunion des résultats et la proclamation du vote. (Loi lti juillet 1896.) Le vote a toujours lieu au scrutin de liste, un dimanche. Nul n'est élu
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au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au 2e tour de scrutin, auquel il doit être procédé le dimanche suivant, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus ilgé des candidats est élu. Les membres du conseil sont élus pour trois ans et renouvelables par tiers chaque année. — Il est pourvu, dans les six mois de la vacance, au remplacement des membres décédés, démissionnaires on déchus des qualités requises pour l'éligibilité. Les nouveaux élus sont nommés pour le temps resiant à courir jusqu'au terme assigné aux fonctions de ceux qu'ils remplacent (art. 12). — Les contestations sur la formation des listes et sur la validité des opérations électorales sont portées dans les lojours à daterde l'élection, au moyen d'une simple déclaration au greffe, devant le juge de paix de la commune où les opérations ont eu lieu. — Le juge de paix statue dans les 15 jours de cette déclaration, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. — Sa décision est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la cour de cassation dans les dix jours de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. 11 est formé par simple requête déposée au greffe de la justice de paix, dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent. Il est dispensé du ministère d'un avocat et jugé d'urgence, sans frais ni amende, par la chambre des requêtes. Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmises sans frais parle greffier de la justice de paix au greffier de la cour de cassation. Tous les actes sont dispenses du timbre etenregistrés gratis {art.13). Les statuts sont dressés par le premier conseil, soumis par l'intermédiaire du préfet à l'approba-
tion du ministre des travaux publics, et, après l'approbation, notifiés à l'exploitant. — La décision du- ministre peut être déférée au conseil d'Etat, au contentieux. Le recours est dispensé des droits de timbre et A'enregistrement, et peut être formé sans ministère d'avocat. — Toute modification aux statuts comporte une nouvelle approbation ministérielle. Les statuts sont affichés en permanence, par les soins de l'exploitant, aux lieux habituels des avis donnés aux ouvriers. Il en remet un exemplaire, contre récépissé, à chaque ouvrier ou employé, lors de l'embauchage (art. 14). — Les sociétés de secours sont tenues de communiquer leurs livres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature au préfet et aux ingénieurs des mines. Elles adressent chaque année, par l'intermédiaire du préfet, un état des cas de maladie ou de mort éprouvés par les participants dans le cours de l'année (art. la). -— A la lin de chaque année, le conseil d'administration fixe, sur les excédents disponibles, les sommes à laisser dans la caisse pour en assurer le service et celles à déposer à la caisse des dépôts et consignations, Ce dépôt doit être effectué par le conseil d'administration dans le délai d'un mois, sous la responsabilité solidaire de ses membres, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'art. 408 du code pénal. (Voy. ABUS DE CONFIANCE.) — Les administrateurs qui auraient effectué ou laissé ell'ectuer un emploi de fonds non autorisé par les statuts encourent la même responsabilité et les mêmes pénalités. — Le total de la réserve ne peut dépasser le double des recettes de l'année (art. 16). — Dans le cas d'inexécution des statuts ou de violation des dispositions de cette loi, la dissolution du conseil d'administration peut être prononcée par le ministre des travaux publics, après avis, du conseil général des
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rainesi sans préjudice de la respon- en effectue le paiement, à partir de sabilité civile ou pénale encourue l'âge fixé pour l'entrée en iouissance par les administrateurs. — Les élec- (art. 28). — Les infractions aux dispositions teurs doivent être réunis, pour procéder à la nomination du nouveau de l'art. !j, § 2, et des art. 1» et 23, conseil, dans un délai de deux sont punies d'une amende de 16 à mois. Dans l'intervalle, la caisse est 200 fr. qui, en cas de mauvaise loi, gérée par un délégué du préfet peut être portée à 500 fr. Elles peuvent être constatées concurremment (art. 17). — Les sociétés de secours actuel- avec les officiers de police judiciaire, par les ingénieurs et les contrôleurs lement existantes et dont les statuts sont régulièrement approuvés par des mines (art. 30). — Les dispositions transitoires l'autorité administrative, conservent leur organisation et leur de cette loi sont comprises dans les mode de fonctionnement, sauf dans art. 21 à 25 ci-après : l°Les pensions déjà acquises-À un le cas où leur transformation serait reconnue nécessaire par le ministre litre quelconque, dont le service indes travaux publics, sur l'avis du combe à l'exploitant, sont fournies conseil général des mines. Elles comme précédemment, suivant les jouissent d'ailleurs des recettes règlements particuliers de l'entrefixées par l'art. 6 de cette loi (art. prise (art. 21). 2° Le montant des pensions en 18). — Les statuts peuvent décider que cours d'acquisition, dont le service le service des secours est confié à incombe à l'exploitant, est calculé par unecompagnie d'assurances(art. 19). application des règlements ou usages ces pensions — Les sociétés régul ièrement cons- en vertu desquels tituées, en conformité des disposi- étaient précédemment accordées. — tions qui précèdent, bénéficient des Si la rente acquise en raison des des lois sur les sociétés de secours versements effectués en exécution de mutuels et sont soumises aux obli- l'article 2 est inférieure au montant gations àéconhni de ces lois (art.20). de la pension calculée comme il — 11 est statué comme en matière vient d'être dit, la différence reste à sommaire et jugé d'urgence sur les la charge de l'exploitant. — Il peut différends qui naissent de l'exécution être dérogé à ces dispositions par de cette loi et qui sont déférés aux des conventions librement intervenues entre les exploitants et leurs tribunaux civils. — Les intéressés bénéficient de ouvriers ou employés (art. 22). 3° Les caisses de prévoyance précél'assistance judiciaire. —Tous actes, documents et pièces quelconques à demment organisées avec le concours produire sont dispensés du timbre des ouvriers et employés, en vue et enregistrés gratis. — Les inté- d'assurer des secours et de constiressés agissant en nom collectif sont tuer des rentes temporaires, des penreprésentés par un mandataire nom- sions de retraite d'âge, d'invalidité mé par eux à la majorité des voix, ou d'accidents, continuent, depuis sans préjudice pour chacun d'eux l'application de cette loi, de foncdu droit d'intervention individuelle tionner exclusivement pour l'exéculion des engagements antérieurement (art. 27). — Le capital constitutif des rentes contractés par elles, en ce qui conincombant aux exploitants ou aux cerne tant les pensions acquises à caisses de prévoyance peut être dé- un litre quelconque que les pensions posé en totalité ou par annuités de retraite en cours d'acquisition.— successives à la caisse nationale des Toutefois, dans le premier mois, les retraites pour la vieillesse, qui ins- caisses ont dû assurer les secours et crit, en ce cas, les rentes au livret les soins aux malades en traitement individuel de chaque ayant droit, et (art. 23).
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4* Les intéressés ont été appelés à se prononcer, dans un délai maximum de six mois à partir de la mise en application de la loi, sur les mesures à prendre en raison des engagements précités, et sur le mode de réalisation des ressources nécessaires. A défaut d'entente entre les exploitants et la majorité des ouvriers, ces questions ont pu être résolues par une commission arbitrale spéciale, établie par l'art. 27, sinon, les tribunaux ont nommé un liquidateur pour la liquidation de la caisse de prévoyance (art. 24). 5° Tout ouvrier ou employé au profit duquel une pension de retraite d'âge ou d'invalidité est actuellement encours d'acquisition, est dispensé, ainsi que l'exploitant, de la retenue prescrite par l'article 2, s'il déclare devant le maire de la commune de sa résidence, qu'il entend renoncer au bénéfice de cet article. — Il lui est délivré récépissé de cette déclaration (art. 25). § 3. — La loi de finances du 31 mars 1903 (art. 84 à 98), modifiée par celles des 31 décembre 1907 et 14 avril 190S, établit des majorations de ■pensions et des allocations aux ouvriers et employés de mines placés sous l'application des dispositions transitoires cidessus rappelées. Une somme de 1 500 000 fr. est affectée chaque année : 1° pour un tiers, à la majoration de la pension d'âge ou d'invalidité de plus de 50 fr. acquise ou en instance de liquidation au 1er janvier de chaque année, en faveur de tout ouvrier ou employé de mines, de nationalité française, par application desart. 21 et suivants de la loi du 29 juin 1894 (voy. ci-dessus) ; — 2° pour les deux autres tiers, par des allocations en faveur de tous autres ouvriers ou employés des mines de nationalité française, âgés de 55 ans au 1er janvier de chaque année et justifiant, à cette date, de 30 années de travail salarié dansles mines françaises, sans que le nombre total des 'journées de travail réparties
entre ces 30 années puisse être inférieur à 6 600 journées (art. 81, mod. par art. 48 loi fin. 31 décembre 1907). La majoration et l'allocation sont réversibles par moitiésur la tète du conjoint survivant et non remarié. (Loi fin. 17 avril 1906, art. 66.) La majoration ne peut élever la pension majorée au delà de 360 fr., y compris toutes autres ressources, tant de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire eu argent ou en nature n'ex cédant pas 50 fr. par mois (art. s:i, mod. par loi fin. 31 décembre 1!)A7). L'allocation prévue à l'art. 84,2», est limitée à 240 fr., y compris tomes autres ressources, tant de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire régulier en argent, ou en nature n'excédant pas 50 fr. par mois, et d'une pension de 50 fr. au plus, liquidée en vertu des art. 21 et suivants de la loi du 29 juin 1891. — Un décret délibéré en conseil des ministres, faisant état des disponibilités résultant des extinctions, peut relever le maximum de ladite allocation jusqu'à 360 fr. (art. 86, mod. par art. loi fin. 31 décembre 1907). La loi annuelle de finances détermine le nombre de centimes additionnels à la redevance des mines qui doivent être établis en représentation de la part contributive des exploitants aux allocations prévues à l'art. 86. Celte part est fixée à la moitié de ces dépenses et des frais d'application de la présente loi (art. 87). Tout ouvrier ou employé qui vent bénéficier des dispositions qui précèdent doit en faire la déclaration, soit en personne, soit par mandataire, au maire de la commune de son domicile. Les déclarations sont reçues, sous peine de forclusion, chaque année, du 1er janvier au dernier jour de lévrier. Elles ne sont renouvelées qu'en cas de modifications survenues dans les litres invoqués par les inléressés. — Elles sont exemptes de frais, rédigées par
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les soins du maire et signées par les déclarants. Il en est donné récépissé. — Le maire transmet immédiatement toute déclaration au préfet avec son avis (art. 88). Les déclarations sont soumises à mie commission spéciale composée comme le prescrit l'art. 89. La commission examine et admet, s'il y a lieu, les titres invoqués dans les déclarations; elle arrête le montant des revenus personnels et celui de la pension à majorer (art. 90, mod. par loi 14 avril 1908). Le ministre des travaux publics, à qui le préfet transmet les décisions de la commission pour le 1" juillet de chaque année, arrête le montant des majorations et des allocations. Toutefois, le ministre peut suspendre l'exécution des décisions qui seraient contraires aux dispositions de la loi, jusqu'à ce qu'elles aient été l'objet d'une revision. conformément à l'art. 92. Il doit, en ce cas, et dans les Irois mois du jour où il est saisi de la décision, inviter le préfet à la déférer à la commission pour revision (art. 91, mod. par loi 11 avril 1908). La commission peut toujours reviser, dans son travail annuel, la décision antérieure, soit sur la proposition du préfet, soit sur la requête présentée par le bénéficiaire. La commission indique la date à partir de laquelle la nouvelle décision doit sortir effet. Les rappels d'arrérages, 5 ,il y a lieu, sont précomptés sur la répartition annuelle qui suit. — Les décisions emportant suppression ou modification de majorations ou d'alloca lions déjà acquises, n'ont elfetque pour la répartition annuelle suivante (art. 92, mod. par loi 14 avril 1908). Les décisions de la commission ne peuvent être déférées au conseil d Liât que pour incompétence, excès de pouvoir, ou violation de la loi. Le recours n'est ouvert qu'an préfet on à l'intéressé. 11 est dispensé u avocat et a lieu sans frais, comme e recours au conseil d'Etat contre es arrêtés ministériels de répartition (art. 93).
Les majorations et les allocations, en cas d'insuffisance des crédits correspondants, sont réduites proportionnellement de manière à ne pas excéder chaque crédit. Les fractions de franc ne sont pas inscrites (art. 94 et 9o remplacés par art. 30, loi fin. 31 décembre 1907). Les majorations et allocations sont dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel a été faite la déclaration. Elles sont payables par quart, à partir du l" janvier de l'année qui suit la date de la décision de la commission, de trimestre en trimestre et à terme échu. — Elles sont incessibles et insaisissables. Les sommes non perçues sont prescrites au profit du Trésor, trois ans après leur échéance (art. 96). Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de ces dispositions sont, délivrés gratuitement et. dispensés des droits de timbre et d'enregistrement (art. 97). § 4. — La loi du 2 avril 1906 accorde aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, titulaires et suppléants, le bénéfice des caisses de retraites et de secours établies dans leurs circonscriptions, sous les conditions suivantes : Tout délégué, occupé ou non comme ouvrier dans la mine où il exerce ses fonctions, à la seule condition de notifier préalablement au préfet et à l'exploitant, qu'il est eu possession d'un livret individuel délivré par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, bénéficie sur ce livret de versements effectués par l'exploitant à raison de 4 p. 100 de son indemnité de délégué; moitié est prélevée sur ladite indemnité et moitié est fournie par l'exploitant (art. 1 et'2). Lorsqu'un ouvrier travaillant dans une mine y remplit les fonctions de délégué, l'indemnité qu'il reçoit pour les journées effectivement consacrées à ses visites entre en compte concurremment avec son salaire, pour le calcul de ses charges et avantages
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dans la société de secours dont il fait partie (art. 3). Tout délégué qui n'est pas actuellement occupé dans la mine, participe à la caisse de secours de sa circonscription sur sa demande qu'il doit adresser au conseil d'administration de ladite caisse et notifier à l'exploitant. — Lorsque la circonscription correspond à plusieurs sociétés de secours, ce délégué a le droit de choisir celle à laquelle il sera inscrit pendant la durée de ses fonctions. — Pour le calcul de ses charges et avantages, le délégué est assimilé à un sociétaire qui recevrait un salaire égal au salaire moyen des ouvriers du fond; ce salaire moyen est fixé chaque année par le préi'et, dans les conditions de l'article 16 de la loi du 8 juillet 1890 (voy. VI, 1, sécurité et hygiène). —L'art. 11 de la loi du 29 juin 1894 (élection au conseil d'administration de la société de secours) est applicable aux délégués qui participent à une caisse de secours en vertu de cet article (art. 4). Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ne sont pas applicables au délégué qui est occupé comme ouvrier dans une circonscription autre que celle où il exerce ses fonctions (art. 5). Un décret du 28 décembre 1906 est intervenu pour l'exécution de cette loi. §5. — Voy. EMPLOYÉS ET OUVRIERS
(CAISSES DE HETKAITES, DES). DE SECOURS ET DE PRÉVOYANCE
terres alumineuses et les tourbes». 1. — Si l'exploitation des minières doit avoir lieu à ciel ouvert, le propriétaire est tenu de l'aire préalablement une déclaration au préfet; aucune autre formalité n'est prescrite. Si elle doit être souterraine, une permission du préfet est nécessaire. Celte permission détermine les conditions spéciales auxquelles l'exploitant doit se conformer. 2. — Pour la sécurité ci Yhyyiéne des ouvriers des minières et carrières, souterraines ou à ciel ouvert, voy. MINES, VII, 1. 3. — Les exploitations de minières et carrières souterraines ou à ciel ouvert peuvent, être assimilées aux exploitations de mines pour l'application de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, en vertu de décrets en conseil d'Etat rendus sur la proposition du ministre des travaux publics. (Loi 29 juin 1894, art. 31.) .MIXIMA (APPEL A). — Voy. APPEL
A MINIMA.
3. — Durée du travail (voy. ces mots). 4. — Voy. TUAVAIL DES ENFANTS,
DES FILLES M1NEORES EMPLOYÉS DANS MIXEUR. ET DES FEMMES L'INDUSTRIE.
— Voy. MINORITÉ. MINIÈRES. — (Lois 21 avril 1810,
art. 1, 3, 37 et suiv., mod. par loi 9 mai 1866; loi 8 juillet 1890, mod. par lois 25 mars 1901, 9 mai 1905 et 23 juillet 1907, art. 2, et loi 29 juin 1S94.) — Sont compris sous la désignation de minières « les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyrileuses propres à être converties en sulfate de fer, les
MixiSTÈRF. PUBLIC. — Magistrature amovible, établie près les cours et tribunaux, pour y veiller au maintien de l'ordre public et y requérir l'application et l'exécution des lois. L'ensemble des magistrats qui composent le ministère public d'un tribunal ou d'une cour s'appelle le parquet. On désigne aussi cette magistrature sous le nom de magistrature debout, ceux qui en exercent les fonctions se tenant debout pour porter la parole, par opposition à la magistrature assise composée des présidents, vice-présidents, conseillers et juges, qui sont assis pour suivre les affaires et prononcer leurs jugements. Cette institution est toute française, et fort ancienne. I. HIÉRARCHIE. — Dans l'organisation actuelle, au sommet de la hiérarchie se trouve placé le garde des sceaux, ministre de la justice. Ensuite vient le procureur général près la cour de cassation. Le parquet de la cour de cassation se corn-
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pose, indépendamment du procureur général, de six avocats généraux. — Dans le ressort de chaque cour d'appel, les fonctions du ministère public sont dévolues à un procureur général, appelé procureur général de la République ; il est secondé dans son action par un ou plusieurs avocats généraux (de 1 à 4) et des substituts du procureur général. — Près chaque tribunal d'arrondissement, se trouve le procureur delà République, et souvent un ou plusieurs substituts, suivant l'importance du tribunal. — Près les tribunaux de simple police, c'est-àdire devant les juges de paix siégeant pour la répression des contraventions, les fonctions du ministère public sont remplies par le commissaire de police, et, dans les localités où il n'y a pas de commissaire de police, parles maires ou leurs adjoints. Au conseil d'Etat, les mêmes fonctions sont exercées, auprès de l'assemblée spéciale et de la section du contentieux, par des maîtres des requêtes appelés commissaires du gouvernement (quatre au moins et sis au plus). — L'institution du ministère public a été étendue aux conseils de préfecture devant lesquels elle est représentée par le secrétaire général de la préfecture, qui esl entendu dans les questions contentieuses dont la connaissance appartient à ces conseils. — Il n'y a pas de ministère public devant les tribunaux de commerce. — Les fonctions en sont exercées devant les conseils de guerre par des officiers désignés sous le nom de commissaires du gouvernement. Il existe également près la cour des Comptes un magistrat du ministère public, appelé procureur général, dont les attributions, qui sont d'une nature toute spéciale, durèrent essentiellement de celles des procureurs généraux près les cours d'appel. Il lui est adjoint un avocat général pris parmi les conseillers référendaires de lre classe. Voy. coim DES COMPTES.
II. INDÉPENDANCE. — Le ministère public est indépendant de la juridiction auprès de laquelle il est établi. Le procureur général près la cour d'appel est chef An parquet. Il est sous les ordres du ministre de la justice, et lui-même dirige les avocats généraux et substituts, les procureurs de la République et leurs substituts près les tribunaux d'arrondissement du ressort. III. INDIVISIBILITÉ. — Le parquet, composé de plusieurs magistrats du ministère public, estconsidéré comme ne formant qu'une seule personne. Tout acte accompli par un de ces magistrats est réputé fait par le chef du parquet, et dans la même cause, ils peuvent se remplacer les uns pour les autres si elle donne lieu à plusieurs audiences. IV. ATTRIBUTIONS. — Le ministère public a deux sortes d'attributions : en matière répressive ou en matière civile. Le procureur de la République, agissant comme officier de police judiciaire, soit par lui-même, soit par ses substituts et autres auxiliaires (juges de paix, officiers de gendarmerie, commissaires de police, maires), recherche les délits et les crimes dans tout l'arrondissement sur lequel s'étend la compétence du tribunal dont il l'ait partie. Quand un fait lui est dénoncé, si ce fait ne lui parait pas avoir de gravité, s'il ne présente aucun caractère criminel ou délictueux, ou si la preuve en est impossible, il classe le procès-verbal sans exercer de poursuites. Dans le cas contraire, c'est le ministère public qui exerce Vaction publique; en cas de crime, il requiert le juge d'instruction d'ouvrir une information, de l'aire les actes d'instruction, de constatation. (Voy. toutefois FLAGRANT DÉLIT.) Quand l'information est terminée, si les charges relevées contre l'inculpé sont suffisantes, le procureur de la République requiert du juge d'instruction son renvoi devant la juridiction compétente. Si, au contraire, elles sont insuffisantes, il re-
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quiert une ordonnance de non-lieu, et, dans cette dernière hypothèse, la poursuite est abandonnée et ne peut être reprise que s'il se produit des charges nouvelles. — A l'audience de la police correctionnelle et à celle de la cour d'assises, il suit les débats. Si les charges qui s'élevaient contre le prévenu ou l'accusé se confirment, il doit requérir une décision de culpabilité et l'application de la loi. Si, au contraire, cette culpabilité devient douteuse, il ne doit pas hésiter à abandonner la prévention ou l'accusation et à demander un acquittement. On croit souvent à tort que le ministère public doit toujours être accusateur. C'est là une erreur qu'il est important de relever. Le ministère public recherche la vérité, et son devoir lui impose de se placer toujours du coté où se rencontrent la justice et le bon droit. Loin d'adopter d'une manière absolue le rôle de l'accusation, il doit, au besoin, prendre celui de la défense si l'homme traduit devant le tribunal ou la cour ne lui semble pas coupable. Lin effet, la condamnation d'un innocent apporte toujours un grand trouble à l'ordre social, et le magistrat du parquet, représentant de l'intérêt public, ne doit jamais mettre en oubli l'esprit d'équité et d'impartialilé qui fait la grandeur et la force de ses fonctions en prémunissant contre toute erreur la conscience des juges. Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel des ordonnances des juges d'instruction, des jugements rendus par le tribunal en matière correctionnelle, et de se pourvoir en cassation contre ces mêmes jugements, s'il y a lieu. — Au civil, il écoute les plaidoiries des avocats ou les observalions des parties si elles les donnent en personne. Il prend ensuite la parole et conclut dans le sens de la prétention qui lui parait justifiée. — Les conclusions du ministère public sont imposées par la loi, à peine de nullité du jugement, dans des cas déterminés (voy. COMMUNICATION AU
MINISTÈRE PUBLIC).
Dans certaines affaires spéciales, comme, par exemple, dans les affaires concernant l'administration de l'enregistrement et des domaines, il esl seul entendu, les parties ne pouvant, aux termes de la loi, présenter leurs observations que par mémoires écrils. — Le ministère public a encore d'autres attributions particulières. 11 provoque des mesures d'ulilité générale, telles que l'interdiction des aliénés, les rectifications d'actes de l'étal civil au profit des indigents ou pour faire supprimer des ériôhciations qui seraient contraires à la loi, la nomination d'un administrateur quand les biens du présumé absent sont en souffrance, la nomination d'un curateur à une succession vacanli, etc. , — Dans les cours d'appel, le procureur général et, à son défaut, ses avocats généraux et ses substituts, font leurs réquisitions ou donnent leurs conclusions, soit devant li chambre des appels de police correctionnelle, soit devant la chambre civile, comme le fait le ministère public en première instance, et ils demandent ou repoussent la confirmation de la première décision. Ils siègent également à la chambre des mises en accusation et à II cour d'assises chef-lieu où réside 11 cour d'appel. En matière correctionnelle, le procureur général a le droit, d'appeler, dans les cas déterminés parli loi. des décisions rendues par les tribunaux de police correctionnelle!! de se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus par la cour. Oi doit, en outre, meltre au nombre des attributions des procureurs généraux la surveillance qu'ils exercent, soit par eux-mêmes, soit par les procureurs de la République, sur les officiers ministériels et les officie" publics du ressort. Les plaintes formées contre ces derniers doiventdoit leur être adressées. —Le procureur général près la cour de cassation et ses avocats généra»! ne participent pas à l'action publique, excepté dans quelques circon-
�MINI stances déteruiinées(cod. inslr. crim., art. 441 et suiv.) ; ils n'ont même pas la direction de cette action. Ils sont entendus dans tontes les affaires portées devant la cour. Le procureur général près la cour de cassation peut se pourvoir, dans l'intérêt de la loi, contre les arrêts nu jugements en dernier ressort des cours ou tribunaux. — Voy. INTÉRÊT m LA LOI. MINISTRES. — Agents immédiats du président de la République, les ministres sont chargés de l'exécution des lois et des décrets, de l'organisation et de la marche de l'administration pour tout ce qui concerne leur département ministériel. Leur autorité s'exerce à l'égard de leurs subordonnés par des instructions ou des ordres, ils font aussi pour eux des circulaires. Ils prennent des décisions à l'égard des particuliers. 1. — Il y a actuellement 12 ministres. Ce sont : le garde des sceaux, minisire de h justice; — le ministre des affaires étrangères;— le ministre de l'intérieur et des cultes; — le ministre des finances; — le ministre de la guerre; — le ministre de la marine; — le ministre de l'instruction publique et des beauxarts; — le ministre du commerce et de l'industrie; — le minisire de l'agriculture; — le ministre des travaux nublics, des postes et des télégraphes; — le ministre des colonies; — le ministre du travail el de la prévoyance sociale. Les attributions de chacun des ministres forment ce qu'on appelle son département. 2. — Il y a, auprès des différents ministères, des conseils, comités, commissions, dont le rôle principal est d'éclairer l'administration. Tels sont : le conseil général des bâtiments civils, le conseil général des l'onls et Chaussées, le conseil général des Mines, le conseil supérieur du Commerce et de l'Industrie, le conseil supérieur de l'Instruction publique, le conseil de santé des armées, etc.
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3. — Les ministres sont les premiers auxiliaires du pouvoir exécutif. Ils sont chargés de l'administration pour tout ce qui concerne leur département ministériel. — Ils donnent à leurs subordonnés des instructions et des ordres ou font pour eux des circulaires. Ils prennent des décisions à l'égard des particuliers. Les décisions qui sont d'administration pure ne peuvent pas être attaquées devant le conseil d'Èlal; elles sont seulement susceptibles d'un recours gracieux devant le ministre lui-même; celles, au contraire, qui sont rendues en matière conlenlieuse sont susceptibles de ce recours. Pour qu'il y ait lieu à se pourvoir au contentieux, il faut que la réclamation soit fondée sur la violation d'un droit acquis, et non sur un simple intérêt qui serait lésé. Les ministres ont le droit de contrôler les actes de leurs subordonnés ; ils peuvent aussi réformer les actes des agents placés sous leurs ordres et agissant sous leur autorité; tels que préfets, recteurs. 4. — Voy. COUIl DE JUSTICE. MINORITÉ. — (Cod.civ., art. 3SS.) Du latin minor, moindre. — C'est la situation légale des personnes qui n'ont point encore atteint l'âge de 21 ans accomplis. La nature ne marquant pas également dans chaque individu l'époque où la raison est suffisamment développée, la loi a dii poser cette règle générale. 1. — Les mineurs se distinguent en mineurs non émancipés et mineurs émancipés. Les premiers sont sous la puissance paternelle ou en tutelle; les seconds sont en cura* telle. — Voy. ENFANT; — PUISSANCE
PATERNELLE; CIPATION. — TUTELLE; — ÉMAN-
2. — La loi entoure les mineurs d'une protection toute particulière. Ainsi, pour n'en donner que quelques preuves manifestes, elle les autorise à demander, dans le délai de dix ans à partir de leur majorité, l'annulation des engagements qu'ils ont contractés, malgré leur incapacité; ils doivent toutefois
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prouver qu'il en est résulté pour eux un préjudice, lorsqu'il s'agit d'actes qui auraient été valablement laits par le tuteur sans recourir à des autorisations. (Cod. civ., art. 1304, 1303.) — Voy. LÉSION. — Elle leur accorde, comme garantie de la bonne gestion de leurs tuteurs, une hypothèque sur les biens de ces derniers. (Cod. civ., art. 2121.) — Voy. HYPOTHÈQUE. — Elle ne fait point courir contre eux, du moins en général, la prescription, qui se trouve ainsi suspendue tant que dure leur minorité. (Même code, art. 2452.) — Voy. PRESCRIPTION, I. — Elle exige que toutes les causes dans lesquelles ils sont intéressés soient communiquées au ministère public, protecteur-né des incapables. (Cod. proc. civ., art. 83, § 60 — Voy. COMMUNICATION AU MINISTÈRE
PUBLIC
au mot moitié, s'emploie pour indiquer la copropriété par portions indivises d'une clôture (mur, haie, fossé) servant de séparation entre deux propriétés contiguës. — Voy.
FOSSÉ; — HAIE; MIXTE MIXTE. MIXTES (TRAVAUX). VAUX MIXTES. MOBILIER. MOBILIÈRE — MUR. ACTION
(ACTION). — Voy.
— Voy.
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— VOV. BIENS, III. (ACTION;. — Voy.
ACTION MOBILIÈRE. (CONTRIBUTION l'EB— Voy. PERSONNELLE (Contribution). MOBILISATION. — Passage de l'armée, du pied de paix au pied de guerre. Elle peut avoir lieu par voie n'affiches et de publications sur la voie publique. En conséquence, tout homme à la disposition de l'autorité militaire ou faisant partie de la disponibilité et de la réserve de l'armée active, de l'armée territoriale et de la réserve de cette armée, doit se mettre en route de façon à arriver a son corps le jour lixé par l'ordre de mobilisation sans attendre la notification individuelle d'un ordre de roule ou d'appel. En cas de mobilisation ou de guerre, les compagnies de chemins de fer mettent à la disposition dii ministre de la guerre tous les moyens nécessaires pour les mouvements et la concentration des troupes et du matériel de l'armée. MOBILIÈRE ET'). ET MOBILIÈRE
SONNELLE
— Elle veut que, lorsqu'un mineur traduit en justice a moins de 18 ans, on examine avant tout s'il a agi avec ou sans discernement. (Cod. instr. crim., art. 340; cod. pén., art. 66-69.) — Voy. DISCERNEMENT. Voy. ENLÈVEMENT DE MINEUR; — RELÉGATION, I, 3; — TRAVAUX FORCÉS, 8. MISE EX DEMEURE. — Voy. DEMEURE (Mise en). MISE EN LIBERTÉ: — Sont, nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, le prévenu qui a été acquitté ou conMODÉRATION D'IMPÔT (DEdamné soit à {'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende, et, MANDE EN). — Voy. CONTRIBUTIONS, aussitôt après l'accomplissement sect. I, iv. MOEURS. — 1. — « On ne peut de sapeine, le prévenu condamné à une peine d'emprisonnement qui déroger, par des conventions parse trouve accomplie avant l'expi- ticulières, aux lois qui intéressent ration du délai d'appel du procu- l'ordre public et les bonnes mœurs. <• reur général. (Cod. instr. crim., art. (Cod. civ., art. 6.) 2. — Dans toute disposition 206 mod. par loi 13 juillet 190'J.) entre vifs ou testamentaire, les MISES EN ACCUSATION (CHAMconditions contraires aux mœurs BRE DES). — Voy. CHAMBRE DES MISES sont réputées non écrites (cod. civ., EN ACCUSATION. MITOYENNETÉ. — (Cod. civ., art. !IU0), et la donation ou le testaart. 653-673.) — Cette expression, ment sont valables, parce que l'intenqui vient d'un vieux mot français, tion de faire une libéralité est consimoilnien, se rattachant lui-même dérée comme prédominante. — De
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semblables conditions entraînent, au contraire, la nullité des contrats à titre onéreux (cod. civ., art. 1172), parce que la condition peut être alors regardée comme la cause unique du contrat, qui doit par suite tomber avec elle. 3, _ \'oy. ATTENTATS AUX MOEURS. 4. _ Tout outrage aux bonnes mœurs commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication (discours, dessins, gravures, peintures, etc.), est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 16 à 2 000 fr. (Loi du 19 juillet 1881, art. 28.) MOIS. — Douzième partie de l'année. 1. — Sept mois sont de trente et un jours : janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre; — quatre de trente jours : avril, juin, septembre et novembre ; — février a vingt-huit jours, et vingtneuf tous les'quatre ans, lors du retour de Vannée bissextile. 2. — L'ancien calendrier républicain comprenait aussi une division en mois. — Voy. CALENDRIER. 3. — Pour l'échéance des lettres de change, « les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien » (cod. corn., art. 132), ^c'est-à-dire de 31, 30, 29, ou 28 jours, selon le mois. ■I. — D'après le code pénal, la peine à un mois d'emprisonnement « est de trente jours. » (Art. 40.) — Dans le cas de condamnation à plusieurs mois d'emprisonnement, les mois doivent être comptés quantième par quantième et non par intervalle de trente jours. MONNAIE. — Du latin moneta, celle qui avertit, surnom de Junon à Home : c'est dans le temple de cette déesse qu'on fabriquait la monnaie; de là moneta prit le sens de monnaie. (Etymologie donnée par Litlré.) 1. — La monnaie a une existence fort ancienne; on la trouve chez les peuples encore sauvages comme dans les sociétés civilisées, parce qu'elle
est nécessaire pour faciliter les échanges; elle est une commune mesure de la valeur des diverses choses possédées par l'homme. Une bonne monnaie est une marchandise qui doit être acceptée facilement par tous, et même dans tous les pays; avoir sous un petit volume beaucoup de valeur, et être divisible, c'est-à-dire qu'elle puisse être matériellement fractionnée et qu'elle représente toujours une valeur proportionnelle à son poids. Depuis longtemps, l'or et l'argent sont pris comme monnaie, parce qu'ils réunissent ces conditions. Certains pays ont un double étalon de monnaie, l'or et l'argent; tels sont la France, la Belgique, l'Italie, la Suisse, la Grèce; ils ont adopté le bimétallisme, ou système du cours forcé de l'or et de l'argent; d'autres n'ont accepté qu'une monnaie légale, l'or, comme l'Angleterre; l'argent, comme l'Autriche, les pays de i'Amèrique centrale; l'Inde, c'est le système du cours forcé unique. 2. — L'Etat doit intervenir pour réglementer le fonctionnement de la monnaie; il détermine les diverses pièces de monnaie qu'il admet dans la circulation, leur poids, leur forme, leur titre ou rapport du poids du métal précieux au poids de l'alliage de chaque pièce; il donne cours légal à ces types de monnaie en fixant là valeur représentée par chacun d'eux et pour laquelle ils doivent être admis dans les paiements.; il garantit que les pièces frappées ont bien le tilre convenu. Toutes ces règles forment le système monétaire d'un pays. 3. — Les monnaies françaises sont assujetties au système métrique décimal des poids et mesures. — Voy.
POIDS ET MESURES.
L'unité monétaire est le franc, pièce de monnaie en argent qui pèse cinq grammes. Les unités secondaires sont le décime (10e du franc) et le centime (100° du franc). — II n'y a pas de dénomination particulière pour les multiples du franc.
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— Le tableau suivant fait connaître I des 16 pièces dont se compose la série la valeur, le diamètre et le poids \ des monnaies en circulation :
INDICATION ET VALEUR
DES PIÈCES.
DIAMÈTRE
DES PIÈCES.
POIDS
DES
PIÈCES.
6
100 fiancs . 50 40 20 10
millimétrés! 35 28 26 21 19 17 37 27 23 18 15 24
grammes. 32,258 16,129 12,90322 6,45101 3,22.:W 1,6129 25 10 5 2,5 1 7 10 5 2 1
5 en argent. .•
5 francs 2 1 0 fr. 50 0 fr. 20
1 en nickel.. 10 centimes 4 en cuivre. * \ ( 2 1
30 25 20 15
Il n'est plus fabriqué de pièces de 40 fr. (décr. 12 janvier 1834. art. l6r). — La frappe des pièces de 5 fr. en or est suspendue. 4. Le droit de fabriquer la monnaie appartient en France exclusivement à l'Etat. — La loi du 31 juillet 1879 a substitué le système de la régie au système de l'entreprise dans la fabrication des monnaies. Il n'existe plus qu'un hôtel monétaire, celui de Paris, pour la fabrication des espèces d'or, d'argent, de nickel et de bronze. La marque qui est mise sur les pièces sorties de ses presses est la lettre A. — Les particuliers peuvent demander qu'on leur fabrique des monnaies d'o?' avec des lingots d'or qu'ils apportent à la Monnaie. L'Etat a toujours en seul le droit de faire fabriquer les monnaies de nickel et de cuivre. Ce droit lui est aussi actuellement rétamé pour la fabrication des monnaies d'argent.
— La loi du 31 mars 1903, art. 5, a créé la monnaie de nickel el a fisè l'émission de cette monnaie à un maximum de 10 millions de francs. , — L'émission des monnaies Je enivre est fixée au maximum de SI millions de francs. (Loi fin. 13 avril 1900, art. 13.) 5. — Par une convention du 23 décembre 1865, qui a été renouvelée m' 187S, puis le 4 novembre 18S3, el par une convention additionnelle i cette dernière en date du 4 novembre 1908, approuvée pour la France par la loi du 22 mars 1909, la France, Il Belgique, l'Italie, la Suisse, — et la Grèce (qui a adhéré en 1868 à 11 convention de 1865) — ont formé me union monétaire en vertu de laquelle les monnaies de ces pays ont cours dans les divers Etats contractants et sont admises dans leurs caisses publiques. — Sauf pour 11 pièce de 5 fr. en argent, dont letilre est resté fixé à 0,900, le litre des
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monnaies divisionnaires d'argent a été abaissé à 0,835. Les contingents de monnaies divisionnaires a argent ont été portés pour chaque Etat contractant à i6 fr. par habitant, par la convention additionnelle précitée du 4 novembre 190S. — Aucun des Etats contractants ne peut faire fabriquer annuellement en pièces divisionnaires d'argent plus de 60 centimes par habitant, pourvu que le total des frappes de i liaque Etat (déjà effectuées ou nouvelles) ne dépasse pas le contingent total de 16 fr. par tète de population. Une exception spéciale est faite pour la Grèce. — Pour frapper leurs nouvelles pièces divisionnaires d'argent, la France et la Belgique s'engagent, par la même convention additionnelle, la première à employer exclusivement ses pièces d'argent de 5 fr., la seconde à employer ses pièces de 5 fr. et les monnaies d'argent émises par l'ancien Etat indépendant du Congo, à concurrence de 1 900 000 fr. La Grèce, l'Italie et la Suisse n'ayant fait frapper que des quantités proportionnellement plus restreintes de pièces de 5 fr., peuvent utiliser des lingots pour ces fabrications : la Suisse, d'une manière exclusive; la Grèce, à raison des 3/4; et l'Italie, du tiers de ses frappes annuelles; mais l'Italie ne jouit de cette faculté que jusqu'au moment où ses frappes représenteront 12 fr. par tète d'habitant. Le reste de la frappe devra s'effectuer avec des pièces d'argent de 5 fr. de chaque Etat. — Une exception est faite pour la Grèce, pour une frappe immédiate et exclusive avec des lingots jusqu'à concurrence d'une somme lixée. — D'après une convention intervenue entre ces mêmes Elals le 13 novembre 1893. et approuvée par la loi du 2i mars 1894, les monnaies divisionnaires italiennes ont éléreliréesde lacirculation par les quatre autres Etats et rendues à l'Italie. — En vertu de la convention additionnelle du 4 novembre 1908, et étant donné l'intérêt pour la Grèce de
nationaliser ses monnaies divisionnaires d'argent, afin de réaliser le retrait des petites coupures de papier-monnaie dans ce pays et de leur substituer des monnaies divisionnaires en argent, les gouvernements français, belge, italien et suisse se sont'engagés à retirer de la circulation sur leurs territoires respectifs, les monnaies divisionnaires d'argent grecques et de les remettre au gouvernement hellénique. Les pièces grecques de 2 fr., 1 fr. et 0r,30 ont cessé d'avoir cours en France à partir du 24 septembre 1909, et en Algérie et dans les colonies à partir du 15 novembre 1909. (Décr. 24 septembre 1909.) — L'Autriche, l'Espagne et la Russie ont frappé certaines pièces d'or qui sont acceptées en France. 6. — La monnaie de cuivre ou de billon et la monnaie de nickel ne peuvent être employées dans les paiements, si ce n'est de gré à gré, que pour {'appoint de 5 francs. (Décr. 1S août 1810 et loi fin. 31 mars. 1903, art. 50.) — La monnaie divisionnaire d'argent française est admise en paiement dans les caisses publiques sans limitation; la même monnaie des autres pays de l'Union monétaire, sauf l'Italie et la Grèce, est reçue jusqu'à 100 francs. Dans les paiements entre particuliers, les pièces divisionnaires d'argent ne sont reçues, si ce n'est de gré à gré, que comme monnaie d'appoint, jusqu'à 50 francs. 1. — Dans les payements de 500 francs et au-dessus, en pièces d'argent, le débiteur est obligé de fournir le sac et la ficelle moyennant une retenue de 10 centimes par sac conlenant. au moins 1 000 fr. (Décr. 1" juillet 1809, 17 novembre 1S52.) — Voy. TASSE DE SACS. 8. _ MONNAIES ADMISES DANS LA CIRCULATION.
MONNAIES NATIONALES
Or. Pièces de 100 fr., 40 fr. et 20 fr., sans distinction de millésime. Pièces de 10 fr. et de 5fr., aux millésimes de 1856 et années suivantes.
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Les pièces de 10 fr. du diamètre de 17 millimètres et les pièces de 5 fr. du diamètre de 14 millimètres frappées antérieurement à 1S36 ont été démonétisées. (Décr. 7 avril 1835 et 19 février 1859.) Argent. Pièces de 5 fr. sans distinction de millésime. Pièces de 2 fr. et 1 fr. aux millésimes de 1866 et années suivantes. Pièces de 0,50 et 0,20 cent, aux millésimes de 1864 et années suivantes. Toutes les pièces divisionnaires de 2 fr. et de 1 fr. portant un millésime antérieur à 1866 et les pièces de 0,50 et de 0,20 cent, portant un millésime antérieur à 1S64 ont été démonétisées et ont cessé d'avoir cours à partir du 1er janvier 1869. (Loi 14 juillet 1866.) Bronze. Pièces de 0,10, 0,05, 0,02 et 0,01 c. frappées à partir de 1852 inclusivement. Nickel. Pièce de 0,25 c. des deux modèles, à forme arrondie ou à pans coupés.
MONNAIES ÉTRANGÈRES
Pièces d'or de 5 roubles et de 10 roubles (20 et 40 francs). Argent. Monnaies à l'effigie des Etats signataires de la convention du 6 novembre 1883, Belgique, Grèce, Italie, Suisse : Pièces de 5 fr. sans distinction de millésime à l'effigie des quatre Etats ci-dessus. Dans les pièces italiennes sont comprises les pièces de l'ancien royaume. d'Italie et de Sardaigne. Pièces belges et suisses, aux millésimes de 1866 et années suivautes, de 2 fr., 1 fr. et 0,50 cent. — 'foules les monnaies divisionnaires d'argent italiennes et grecques ne sont plus admises. — Voy. 5. Bronze, cuivre ou nickel. Aux termes des articles 1 et 2 du décret du 11 mai 1807 et de l'article 1, § 2, de la loi du 22 juin 18/6. l'introduction et la circulation en France des monnaies étrangères de cuivre et de bitlon sont prohibées. 9. — Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique. (Cod. com., art. 143.) VOy. EFFETS DE COMMERCE, IX.
Or. Monnaies à l'effigie des Etats signataires de la convention du 6 novembre 18S5 ou ayant adhéré à cette convention ; Belgique, Grèce, Italie, Suisse : Pièces de 100, 50, 20, 10 et 5 fr. Dans les monnaies italiennes sont comprises les pièces de 20 et 10 fr. de l'ancien royaume du Piémont et celles de 40 et 20 fr. de l'ancien royaume d'Italie. Monnaies à l'effigie de la principauté de Monaco : Pièces d'or de 100 et 20 francs. Monnaies de Y Autriche-Hongrie : Pièces d'or de 8 et 4 florins (20 et 10 francs). Monnaies A'Espagne : Pièces d'or de 10 et de 20 pesetas (10 et 20 fr.). Monnaies de Russie :
10. — Sont punis A'amende, depuis 6 fr. jusqu'à 10 fr.inclusivement, ceux qui ont refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours. 11. — Pour ce qui concerne la conIrefaçon ou l'altération des monnaies (cod. pén., art. 132-138), voy. FAUX, I. — Sont interdits d'autre part, Il vente, le colportage et la distribution de toutes les imitations des monnaies ayant cours légal en France et des monnaies étrangères. Les monnaies imitées, ainsi que les instruments ayant servi à leur confection doivent être confisqués. (Loi fin. 30 mars 1902, art. 57.) .MONTAGNE (TERRAINS EN).—(Ui 4 avril 1882; décr. 11 juillet 1882.) Une loi du 4 avril 1882 relative» la restauration et à la conservation des terrains en montagne a remplace
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l lois, reconnues défectueuses et es insuffisantes, (lu 28 juillet 1800 sur le reboisement et du 8 juin 1864 sur le nazonnement des montagnes. L'économie de la loi est celle-ci : Lorsque la nécessité de la restauration de terrains en moniagne a été reconnue, les propriétaires, après entente avec l'Etat, se cliargent d'exécuter les travaux qui leur sont indiqués par l'administration forestière et s'obligent à les entretenir sous le contrôle et la surveillance de celle administration; — ou bien l'Etat devient propriétaire des terrains qui doivent être restaurés, les acquérant à l'amiable, s'il est possible, et, au cas contraire, par une expropriation pour cause d'utilité publique. Les travaux y sont ensuite exécutés à ses frais par les soins de l'administration, qui eu conserve la garde et pourvoit à leur entrelien. — Pour l'exécution de la loi du 4 avril 1882, un règlement d'administration publique a été rendu le Il juillet de la même année. MOVrs-i>E-riÉTK. (Lois 24 juin 1831 et 25 juillet 1891.) — Etablissements de prêts sur gages qui ne peuvent être créés et exploités que par l'administration, — le code pénal (art. 411) défendant aux particuliers de tenir des maisons de prêts sur gages, sans extension de bénéfices et avec la seule pensée de rendre service aux emprunteurs. Les monts-de-piété ont été d'abord créés en Italie. Le premier établissement de ce genre en France fut fondé àA\ïgnon,en 1577. Celui de Paris n'a été ouvert que le 1er janvier 1778. La Hevûlution, considérant comme des privilèges les droits dont jouissaient les monls-dè-piélé, les abolit, mais leur disparition donna naissance aux maisons de prêts sur gages, tenues par d'avides spéculateurs, et les excès qui en résultèrent firent, quelques années après, rétablir les montsde-piété. ï. — Les monts-de-piété sont institués comme établissements d'utilité publique, avec l'assentiment des conseils municipaux, par décrets ren-
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dus dans la forme des règlements d'administration publique. Ils sont administrés par un conseil dont la présidence appartient au maire de la commune, et, à Paris, au préfet de la Seine. La dotation de chaque mont-depiété se compose : 1° des biens meubles et immeubles affectés à sa fondation et de ceux qui lui sont attribués, notamment par dons et legs ; — 2° des bonis constatés par les inventaires annuels et capitalisés; — 3" des subventions qui peuvent lui être accordées par l'État, le département ou les communes. Il est pourvu aux opérations des monts-de-piété au moyen des fonds disponibles sur leur dotation et de ceux qu'ils se procurent par voie d'emprunt, ou qui sont versés à intérêt dans leur caisse. Lorsque la dotation suffit tant à couvrir les frais généraux qu'à abaisser l'intérêt des prêts au taux légal, les excédents de recettes sont attribués aux hospices ou autres établissements, par arrêté du préfet sur l'avis du conseil municipal. 3. — Les opérations des monls-depiété sont les suivantes : la mise en gage des objets ou engagement ; l'emprunteur reçoit, avec la somme qui lui est prêtée, une reconnaissance comme preuve de la remise des objets à rétablissement; — le dégagement, ou retrait des objets contre remboursement de la somme prêtée, des intérêts échus et des frais de régie, manutention, assurance et d'administration; — le renouvellement, ou continuation du gage, moyennant une légère indemnité, lorsqu'à l'époque de l'échéance, l'emprunteur ne peut rembourser et veut éviter la vente ; — et la vente aux enchères publiques des objets non dégagés aux échéances des prêts. Le boni, différence entre le prix de vente et la somme prêtée plus les droits, appartient à l'emprunteur. — Tout dépositaire, après un délai de trois mots à partir du dépôt, peut requérir aux époques fixées par les règlements des monts-de-piété, la
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vente do son nantissement, avant môme le temps fixé par la reconnaissance. — l.e prix de cet objet est remis sans délai au propriétaire emprunteur, déduction faite des intérêts échus et du montant des frais fixés par les règlements. — Les marchandises neuves données en nantissement ne peuvent néanmoins être vendues qu'après l'expiration A'une année. 4. — Ces dispositions de la loi du 24 juin 1851 ne s'appliquent pas aux monts-de-piété élablis à litre purement charitable, et qui, au moyen de dons et de fondations spéciales, prêtent gratuitement ou à un taux inférieur au taux légal; ils sont régis par les conditions de leurs actes constitutifs. 5. — Les reconnaissances, obligations et tous actes concernant^ l'administration des monts-de-piélé sont exemptés des droits de timbre et d'enregistrement. 6. — Une loi du 23 juillet 1891 a autorisé le mont-de-piété Ae Paris à faire des avances ou prêts sur nantissement, sur des valeurs mobilières libérées au porteur. L'art. 11 autorise le Gouvernement à étendre, par décrets rendus en forme des règlements d'administration publique, ie bénéfice de ladite loi aux autres monts-de-piété. 7. — Statistique. — Eu 1907, le montant des engagements dans les monts-de-piété s'est élevé à 73 millions 017 904 fr.. le montant des dégagements à 05 512 917 fr.. le montantdes renouvellements à 40 093 727 francs.
MONUMENTS (DiioiiADATION DIS). — VOV. DÉGRADATION DE MONUMENTS. MONUMENTS HISTORIQUES. —
(Loi 30 mars 1887, compl. par loi 19 juillet 1909.)— 1.— Les immeubles par nature ou par destination dont la conservation peut avoir, au point de vue de {'histoire de l'art, un intérêt naturel, sont classés, en totalité ou en partie, par les soins du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. 2. — Le classement a lieu par ar-
rêté ministériel, lorsque l'immeuble, appartient à l'Etat, et s'il y a accord avec, le ministre dans les attributions duquel l'immeuble se trouve placé, — ou lorsque l'immeuble appartient à irn département, à une commune ou à tout autre établissement public, s'il y a consenlement de rétablissement propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé. Eu cas de désaccord, le classement est prononcé par décret rendu en l'orme des règlements d'administration publique. — L'immeuble appartenant à un particulier est classé aussi par arrêté ministériel, mais dans le cas seulement où le propriétaire donne son consenlement. Si celui-ci le refuse, le ministre peut poursuivre l'expropriation de l'immeuble pour cause d'utilité publique. 3. — L'immeuble classé ne peut être détruit, même eu partie, ni être l'objet d'un travail Ai restau ration, réparation ou modification quelconque sans le consenlement du ministre. — L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble classé ne peut être poursuivie qu'après que le ministre de l'instruction publique el des beaux-artsi présenté ses observations. — Les servitudes d'alignement et antres qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés. 4. — Le déclassement a lieu de la même manière que le classement. 5. —Les objets mobiliers':a\)\ml(nant à l'Etal, aux départements, aux communes et autres établissements publics dont la conservation présente, au point de vue de Vhistoire ou de l'art, un intérêt national, ont été classés par les soins du ministre de l'instruction publique et des beaniarls. Ceux de ces objets qui appartiennent à toute autre personne peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire. — Les objels classés et appartenant à l'Etat sont inaliénables et imprescriptibles, — Ceux qui appartiennent aux dé-
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parlements, communes et antres établissements publics ne peuvent être restaurés, réparés ni aliénés par vente, don, échange, qu'avec l'autorisation du ministre. L'aliénation faite sans cette autorisation est nulle, et la nullité en est poursuivie par le propriétaire on par le ministre. Les autres objets classés ne peuvent être restaurés, réparés ou modifiés qu'avec Vautorisation, du ministre et sous la surveillance de son administration. (i. — L'exportation hors de France de tout monument ou objet classé est interdite. 7. — Les effets du classement suivent, en quelques mains qu'ils passent, tout immeuble, objet mobilier, ou immeuble par destination redevenu meuble. S. — Toute infraction à ces dispositions est punie d'une amende de 100 à 10 000 fr. sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être intentée au nom de l'Etat.
MONUMENTS NATURELS. —
Voy.
SITES.
MORALE. — Science des mœurs. — Elle donne à l'homme des règles pour faire le bien et éviter le mal. — La morale ne duit pas être confondue avec le droit. 1. - La loi du 29 juillet 1S81 sur la liberté de la presse a fait disparaihe le délit d'outrage à la morale publique ou religieuse en ne maintenant que celui d'outrage aux lionnes mœurs. (Voy. ces mots.) 2. — L'instruction morale figure au premier rang du programme des matières de l'enseignement primaire énirméreès dans l'art. 1er de la loi iln 28 mars 1882. MORATOIRES
(INTÉRÊTS)! —
Voy.
INTÉRÊT,
MORT.
II. — 1. — Voy.
CIMETIÈRE ; —
cours ET BLESSURES; — DÉCLARATION ne SUCCESSION ; —DUEL ; — EMPOISONNEMENT; — HOMICIDE; — INFANTICIDE. 2. — Pour ce qui concerne les déclarations de décès (cod. civ., art. 7Î et suiv.), voy. ACTES DE L'ÉTAT
CIVIL,
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3. — Eu cas de mort de l'adoptant après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, mais avantque ceux-ciaient définitivement prononce, l'instruction est continuée et l'adoption admise s'il y a lieu. (Cod. civ., art. 360.) — Voy. ADOPTION. 4. — Pour le cas où le tuteur officieux vient à mourir sans avoir adopté son pupille (cod. civ., art. 367), voy. TUTELLE OFFICIEUSE, III, 3. 5. — A la mort de l'un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère. (Cod. civ., art. 390.) — Voy. TUTELLE, I. 6. — L'usufruit, l'usage et l'habitation prennent fin par la mort de l'usufruitier, de l'usager ou de celui qui avait un droit d'habitation. (Cod. civ., art. 617, 625.) — Voy. USUFRUIT, 9; — USAGE; — HABITATION. 7. — La mort seule ouvre la succession d'une personne. (Cod. civ., art. 718.) — Voy. SUCCESSIONS, I. 8. — Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions : 1° celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté dé donner la mort au défunt; — 2° celui qui a porté contre le défunt une dénonciation capitale (c'est-à-dire tendant à faire condamner à la peine dè mort) jugée calomnieuse: — 3° l'héritier majeur qui, instruit du meurtre dn défunt, ne l'a pas dénoncé à la justice. (Cod. civ., art. 727.) — Voy. SUCCESSIONS, I. 9. — Le contrat de louage des choses n'est point résolu par l'a mort du bailleur ni parcelle du preneur. (Cod. civ., art. 1742.) Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur. (Cod. civ., art. 1795.) — Voy. LOUAGE, sect. I, i, § 3, 4; — sect. II, m. 5. •10. — L'art. 1865 du code civil place au nombre des causes qui mettent fin à la société civile la mort de l'un des associés. — Il est permis, toutefois, de déroger à cette dispo42
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sition (art. 1868). — Voy. SOCIÉTÉ, mort, lorsqu'il est décédé en étal de cessation de payements; mais elle section I, ix. — Dans les sociétés commerciales, doit l'être dans l'année qui suit le celles-là seules où domine l'élément décès. (Cod. corn., art. 437.) — Voy. personnel (sociétés en nom collectif FAILLITE. — Pour le bénélice de la liquidaet en commandite simple ou par intérêt) se dissolvent par la mort de lion judiciaire après décès, vov. l'un des associés. Toutefois, dans les LIQUIDATION JUDICIAIRE, I. 19. — 'fout condamné à mort} sociétés en nom collectif ou en commandite simple à capital variable, la tête tranchée. (Cod. pén., art. 12. la mort n'est pas une cause de dis- — Voy. PARRICIDE; — SUPPLICIÉS. Tout individu condamné à la même solution de ces sociétés. — Voy. SOpeine par un conseil, de guerre ou CIÉTÉ, sect. II. 11. — Tout contrat de rente via- par un tribunal de la marine ai gère créée sur la tète d'une personne fusillé. Les forçats et les pirate» qui était morte au jour du contrat ont la tête tranchée. (Cod. just. mil, ne produit aucun effet. Il en est de armée de terre, arl. 187; armée de même du contrat par lequel la rente mer, art. 239.) 20. — La peine de mortesl abolit a été créée sur la lèle d'une personne atteinte de la maladie dont en matière politique (constitution elle est décédée dans les vingt jours de 184S, art. 5). MORT CIVILE. — 1. — Peine de la date du contrat. (Cod. civ., art. 1974, 197ii.) — Voy. RENTE VIAGÈRE; qui, avant la loi du 31 mai 1 Soi, 1,2. — Le mandat finit par la était accessoire de plein droit aux mort du mandant ou du mandataire. peines criminelles perpétuelles. Pat (Cod. civ., art. 2003.) — Voy. MAN- elle, tout individ u condamné à la peine de mort, aux travaux forcés à perDAT, IV. 13. — Sont privilégiés sur les pétuité ou à la déportation, était meubles et les immeubles les frais autrefois répulé mort aux yetixde funéraires. (Cod. civ., art. 2101, la société : sa succession élail ouverte au profil de ses héritiers lé2104.) — Voy. PRIVILÈGE. 14. — Pour ce qui concerne la gaux; — retranché de la famille propriété des effets mobiliers appor- comme de la société, il ne pouvait lés dans les hospices par les malades être l'objet d'aucune libéralité; qui y sont morts après y avoir été les biens qui lui étaient échus après traités gratuitement, voy. HOSPICES; sa condamnation tombaient en déshérence et faisaient retour à l'Etat; — HÔPITAUX, 6, 7. la. — Les délais de Yappel sont — dépouillé de sa personnalité cisuspendus par la mort de la partie vile, il élait incapable de contracter condamnée. (Cod. proc.civ.,art. 447.) une union légitime; — le mariage qu'il avait contracté précédcmmeal — Voy. APPEL, II, 1. 16. — Le délai de trois ans exigé élait dissons; son conjoint devenail pour la péremption d'instance est veuf par l'autorité de la loi, comme prolongé de six mois en cas de mort il le serait devenu par la mort natude l'iine des parties ou des avoués. relle. 2. — La loi du 31 mai 1854 ) (Cod. proc. civ., art. 397.) — Voy. aboli la mort civile qui élail immoPÉREMPTION D'INSTANCE. rale ou injuste dans plusieurs de ses 17. — La mort de celui sur qui la lettre de change élait tirée ne conséquences, et elle y a substitue dispense pas le porteur du protêt une triple déchéance, savoir : La dégradation civique du coufaute de payement. (Cod. corn., art. 163.) — Voy. EFFETS DE COM- damné (VOy. DÉGRADATION CIVIQCE:; Son interdiction légale (voy. isMERCE, XI. 18. — La faillite d'un commer- TF.RDICTION, sect. Il) ; L'incapacité de disposer de ses çant peut être déclarée après sa
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biens en tout ou on partie, soit par donalion entre vifs, soit par testament, ou de recevoir au même titre, si ce n'est pour cause d'aliments, et enfin la nullité du testament fait antérieurement à sa condamnation contradictoire devenue définitive. Ces déchéances ne s'appliquent au condamné par contumace, qu'après l'expiration des cinq années qui ont suivi l'exécution par effigie et pendant lesquelles le condamné peut se représenter. Le Gouvernement a la faculté de relever le condamné à une peine aftliclive perpétuelle de tout ou partie des incapacités ci-dessus mentionnées. — 11 peut lui accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits dont il a été rivé par son état d'interdiction léale. — Les actes faits par le conamné, dans le lieu d'exécution de a peine, ne peuvent engager les iens qu'il possédait au jour de sa ondamnation, ou qui lui sont échus litre gratuit depuis cette époque. MORT-NÉ. — L'enfant simplerent conçu étant capable d'acquérir es droits de succession, à la double ondition de naître vivant et viable cod. civ., art. 725, 9GG), il est très mportant de savoir si l'enfant est né ivant on s'il est mort-né. Le légisateur n'a pas voulu que l'acte dressé ar l'officier de.l'état civil put avoir acune influence sur la solution de elte question. — Aux termes du écret du 4 juillet 1806, lorsque le adavre d'un enfant dont la naissance 'a pas été enregistrée est présenté l'officier de l'état civil, cet officier le doit pas exprimer que l'enfant ni a élé présenté comme un enfant ort-né, ou qu'il est mort quelques nsiants on quelques jours après a naissance; il doit se borner à enlionner ce fait qu'on lui a prèentéun enfantins vie, et il dresse lors, mm pas un acte de naissance, ais un acte de décès. — La qu esion de savoir si l'enfant a eu vie u non reste donc entière : elle n'est ésolue que par le témoignage des
personnes présentes à l'accouchement ou par la constatation des gens de l'art. MORVE. — Maladie contagieuse propre aux espèces chevaline, asine et leurs croisements. — Voy. ÉPIZOOTIES.
MOTIFS
DES JUGEMENTS.
—
Voy.
DISPOSITIF; — JUGEMENT.
MOULINS. — Du latin mola, meule. 1. — Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont immeubles. — Les moulins sur bateaux sont meubles (cod. civ., art. 519, 531); cependant, à cause de leur importance, leur saisie est soumise à des formalités particulières (cod. proc. civ. art. 620). 2. — La construction des moulins à vent n'est pas soumise à la permission préalable de l'administration; mais, dans chaque commune, l'autorité municipale étant spécialement chargée par la loi municipale (5 avril 1884, art. 98) d'assurer la facilité et la sûreté des communications, peut décider que ces moulins ne seront établis qu'à telle distance des chemins, afin notamment de ne pas effaroucher les chevaux, soit par la rotation des roues, soit par la projection de l'ombre des ailes sur la route. 3. — 11 en est différemment des moulins à eau : leur établissement est assujetti à Vautorisation de l'administration (loi 8 avril 1S98, art. 11 et 40). MOUVEMENT DE LA POPULATION. — Voy. RECENSEMENT, MUNICIPAL
(CONSEIL). — Voy.
CONSEIL MUNICIPAL.
MUR. — (Cod. civ., art. 653 à 662.) — Ouvrage en pierres ou autres matériaux destiné à clore, à séparer, ou à soutenir des héritages. 1. — Tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge (c'est-à-dire jusqu'au toit du bâtiment le moins élevé, lorsqu'ils ne sont pas d'égale hauteur), ou entre cours et jardins, et même entre
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enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. — Il y a marque de non-mitoyenneté : quand la sommité du mur est perpendiculaire d'un coté et présente de l'autre un plan incliné; — quand il n'y a que d'un côté ou un chaperon on des filets : —on entend par chaperon une sorte de toit placé au haut du mur, et par filets la partie du chaperon qui déborde le mur pour prévenir les détériorations qu'occasionnerait la chute de l'eau. Celuilà est réputé seul propriétaire sur le fond duquel le mur présente son plan incliné, puisque, seul, il supporte la servitude des eaux pluviales; — quand il n'existe que d'un côté des corbeaux de pierre, c'est-à-dire des pierres en saillie destinées à supporter les poutres ou solives d'nn bâtiment construit ou à construire plus tard. 2. — La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. — Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer à ces frais en abandonnant son droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. 3. — Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à Si millimètres (2 pouces) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébanchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait luimême asseoir des poutres dans le même lien, ou y adosser une cheminée. 4. — Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, mais il doit acquitter seul la dépense de l'exhaussement, ainsi que les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de clôture commune. lin outre, comme la surcharge pro-
venant de l'exhaussement sera, pont la partie du mur restée mitoyenne, une cause de réparations plus fréquentes, il doit payer au voisin une indemnité suivant la valeur de cet exhaussement. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser est. forcé de le faire reconstruire en entier et à ses frais, et l'excédent d'épaisseur se prend de son côté. 5. — Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la moitié en payant la moilit de la dépense qu'il a coûtée et 11 valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il j en a. Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bàli. 6. — L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage, sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler pat experts les moyens de ne pas nuire aux drojts de ce dernier. MUSEES. — (Lois fin. 16 avril 1893, art. 52 à 56,. 31 mars 1903, art. 74, et 30 janvier 1907, art. 69.1 I. MUSÉES NATIONAUX. — Personnalité civile accordée sous ce titre i la réunion des musées du Louvre, de Versailles, de Saint-Germain, du Luxembourg et de Cluny. — Les musées nationaux sont représentés pat un conseil. — Leurs ressources comprennent : les dons et legs; —te versements à titre de souscriptions individuelles ou collectives; — te sommes allouées par l'Elatà litre de subventions pour acquisition d'objets d'art et d'antiquité; — le produit de la vente par ces musées des estampes, moulages et autres reproductions;— le revenu de la moitié du produit de la vente des diamants de la ces-
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ronne; — et toutes autres ressources qui pourraient leur être affectées par la loi. Ces ressources sont exclusivement employées en acquisitions d'objets ayant une valeur artistique, archéologique ou historique, ainsi qu'au remboursement du prix de revient des produits de la chalcographie et de l'atelier des moulages u Louvre. Le décret du 14 janvier 1890 a fixé les règles concernant l'organisation, l'administration et le régime financier de la réunion des musées nationaux.
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vants; — d'une bibliothèque d'histoire naturelle, et d'amphithéâtres pour des cours publics. 3. — Les cours embrassent les matières ci-après : Physiologie générale; — Anatomie comparée; — Anthropologie; — Zoologie : mammifères et oiseaux; — Zoologie : reptiles et poissons; —Zoologie: entomologie; — Zoologie : annélides, mollusques et zoopbytes; — Botanique (organographie et physiologie végétale) ; — Botanique (classification et familles naturelles des phanérogames) ; — Botanique (classificaII. MUSÉES DÉPARTEMENTAUX ET tion et familles naturelles des COMMUNAUX. — Ces musées peuvent cryptogames); — Culture;— GéoilKinveslisde la personnalitécivile logie; — Minéralogie ; — Paléonsi les départements ou les villes qui tologie; — Physique appliquée eu sont propriétaires le demandent, aux sciences na turelles ; — Phyen vertu d'un décret rendu en forme sique végétale; — Chimie appliordinaire des reconnaissances (Futi- quée aux corps organiques; — lité publique. Le décret du 30 sep- Pathologie comparée. tembre 1906 indique les pièces à pro4. — Le Muséum a un budget duire par les départements ou les com- propre. Parmi ses recettes se trouve munes qui désirent que leurs musées une subvention de l'Etat pour ses soient investis de la personnalité ci- dépenses de matériel. Les recettes vile et établit les règles concernant et les dépenses de ce budget sont l'organisation, l'administration et le effectuées par un agent comptable régime linancier des musées jouis- justiciable de la cour des comptes. sant de cette personnalité. (Loi lin. 31 décembre 1907, art. 44.) MUSÉUM D'HISTOIRE NATUMUTATION (DROITS DE). — Voy. RELLE. — Grand établissement DROITS DE MUTATION. scientifique situé à Paris, et vulgaireMUTILATION. — Voy. ARBRES, ment appelé Jardin des plantes. 0 ; — DÉGRADATION DE MONUMENTS. 1. — Fondé en 163u par Guy de MUTUALITÉ. — La mutualité la Brosse, médecin de Louis XIII, et comprend les organisations dans lesaux frais du roi, l'établissement fut quelles des services déterminés sont ouvert en 1640, sous le nom de Jar- rendus, au moyen de la mise en din royal des herbes médicinales, commun des versements de tous nom qu'il changea quelque temps ceux qui sont appelés à profiler évenaprès pour celui de Jardin du roi, tuellement de ces services. — La et, en 1193, pour celui de Muséum plus importante de ces organisations d'histoire naturelle. consiste dans les sociétés de secours 2. — Il se compose de plusieurs mutuels (voy. ces mois). — Voy. galeries où se trouvent disposées aussi ASSURANCES, sect. II, i, § 2; méthodiquement des collections ap- — CHÔMAGE; — SOCIÉTÉ, sect. Il, v; partenant aux trois règnes de la SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ; — SOCIÉTÉS nature; — d'un vaste'jardin dont DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ; — SOplusieurs parties,"ouvertes auxélèves, CIÉTÉS DE CRÉDIT MARITIME. sont destinées à l'étude de la botaMYRIAGRAMME. — Mesure de nique cl de la culture; — deserres pesanteur, représentant 10 000 chaudes et de serres tempérées; grammes. — Voy. POIDS ET MESURES. — d'une ménagerie d'animaux viMYRIAMÈTRE. — Mesure de
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longueur, équivalant h lOOOOmétrcs. I — Voy. POIDS ET MESURES. |
MYSTIQUE (TESTAMENT).
TESTAMENT.
— Voy
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être remplies pour qu'il produise effet à l'égard des tiers. Aux termes de l'art. 2074, le privilège résultant NANTISSEMENT. — (Cod. civ., du gage ne peut être invoqué qu'auart. 2071-2091 ; — cod. corn., art. tant que le créancier est porteur d'un 91 à 93.) — Contrat par lequel un acte public ou d'un acte sous seing débiteur remet une chose à son créanprivé enregistré, contenant la décier pour sûreté de la dette. L'étymologie du mot nantisse- claration de la somme due, ainsi que ment vient du saxon nain, qui si- l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de guifie saisie d'un gage, d'où la vieille expression française nampt, leurs qualité, poids et mesure. Toutefois la rédaction d'un acte el comme synonyme de gage. 1. — Il n'est pas toujours pru- son enregistrement ne sont prescrits qu'en matière excédant la valeur dent de s'en rapporter à la bonne foi de son débiteur, et, alors même que de 1S0 francs. — Au-dessous de cette somme, l'intérêt a paru trop la probité de ce dernier serait établie minime pour exiger une formalité de la manière la plus solide, la prévoyance doit faire songer au créan- coûteuse. 4. — Le privilège ne s'établit sur cier que des circonstances imprévues, indépendantes de la volonté du dé- les meubles incorporels, comme les créances, que par acte public on biteur, des revers de fortune, par sous seing privé enregistré, el siexemple, peuvent le mettre dans l'impossibilité de remplir ses enga- gnifié au débiteur de la créance dongements. De là, l'utilité de stipuler née en gage (art. 2075). — Pour les litres au porteur des sûretés particulières, telles que celles résultant du cautionnement, donnés en gage, il n'y a pas lieu i de l'hypothèque ou du nantissement. signification: on les assimile am 2. — La chose donnée en nantis- choses corporelles auxquelles s'apsement peut être mobilière ou im- plique la règle indiquée à l'art. 2071 mobilière. Dans le premier cas, le (voy. 3). 5. — Le gage peut être donné par contrat prend le nom de gage; dans un tiers pour le débiteur. le second, celui d'antichrèse. (>. — Lorsqu'une créance donnée j SECT. I. — Du GAGE. — (Cod. en gage est productive d'inlértis, civ., art. 2073-2084; — cod. com., le créancier gagiste doit les imputer] art. 91 à 93.) t. — Toutes les choses mobilières sur ceux qui lui sont dus par débiteur. — Si la dette, pour sûreté dont on a la libre disposition peuvent de laquelle une créance de ce genre être données en gage. a été donnée, n'est pas elle-même 2. — Le gage confère au créancier productive d'intérêts, l'imputation le droit de se faire payer sur la chose se fait, en déduction, sur le capi'"' qui en est l'objet, par privilège et 7. — Dans tous les cas, le privilège! préférence aux autres créanciers. ne subsiste sur le gage qu'autant quel 3. — Si le contrat de gage peut, ce gage a été mis et est resté en entre les parties, se prouver par les possession du créancier, ou d'un preuves de droit commun, certaines formalités, prescrites par les art. tiers convenu entre les parties. A moins que le créancier délen2074 et 207b du code civil, doivent
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DE).
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ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.
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teur du gage n'eu abuse, le débiteur ne peut en réclame}' la restitution qu'après s'être entièrement acquitté tant en principal qu'en intérêts et frais. 8. — Le créancier ne peut jamais, par le seul, défaut de payement au terme convenu, s'approprier le gage. Ses droits se bornent à faire ordonner en justice, ou que le gage lui restera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après estimation l'aile par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères, 'foule stipulation contraire est nulle.—lin édictant cette sage disposition, le législateur a songé que, pressé par le besoin, un débiteur remettra souvent à son créancier un gage supérieur au montant de la dette, dans l'espoir de pouvoir le retirer en s'acquitlant. Or, il y aurait eu un odieux abus à permettre que la propriété d'un objet précieux, qui n'aurait ainsi servi qu'à payer une dette modique, appartint au créancier, de plein droit, à défaut de payement au terme convenu. C'eût été enrichir le créancier eu ruinant le débiteur. 9. — Le gage n'étant entre les mains du créancier qu'un dépôt qui assure son privilège, il était juste de l'astreindre à veiller à la conservalion de la chose confiée à ses mains. Aussi la loi le déclare-t-elle responsable de la perte ou détérioration survenue par sa négligence. — Mais, de son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. 10. — Le gage commercial, c'està-dire constitué soit par un commerçant, soit pour fait de commerce par un non-commerçant, est soumis en principe aux règles qui précèdent el qui sont relatives au gage civil. Il n'y a de différences que celles édictées par la loi du 23 mai 1S63 qui a été insérée au code de commerce sous les articles 91, 92 et 93; elles se rapportent aux formes de la constitution du gage et aux conditions de sa réalisation. Pour la constitution, les formalités ne sont pas plus compliquées
que celles de l'aliénation. S'il s'agit de meubles corporels donnés en gage, la preuve de la constitution du gage se faità l'égard des tiers comme entre les parties contractantes, par tous les moyens de preuve, y compris la preuve testimoniale. — 11 en est de même quand le gage a pour objet des titres au porteur. — Quand il porte sur des valeurs négociables, c'est-à-dire sur des titres à ordre, le gage peul aussi être établi par un endossement régulier indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. — A l'égard des litres transmissibles par voie de transfert, tels que les actions nominatives ou obligations nominatives des sociétés financières ou industrielles, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie inscrit sur les registres de la société. — Enfin la constitution de gage sur les créances constatées par des titres qui ne sont ni au porteur, ni à ordre, ni nominatifs, est soumise en matière commerciale à la règle ci-dessus rappelée (voy. 4) pour le cas où elles sont données en gage eu matière civile : acte authentique ou acte sous seing privé enregistré, et signification de cet acte au débiteur de la créance. — Pour la réalisation, c'est-à-dire pour la vente du gage commercial, le créancier n'a pas besoin d'y être autorisé par un jugement comme en matière civile; il suffit qu'il fasse signification au débiteur d'avoir à payer, et qu'il attende huit jours après cette signification; il pourra alors, sans autorisation de justice, faire procédera In vente publique des objets donnés eu gage. — Les titres qui se négocient à la llourse sont vendus par un agent de change; la vente des marchandises ou autres choses mobilières corporelles est l'aile par les courtiers, à moins que le président du tribunal de commerce ne désigne une autre classe d'officiers publics, tels que les conimissaires-priseurs. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, chargé de la vente, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers re-
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lalivemenl aux formes, au tarif et à la responsabilité. 11. — Des règles spéciales ont été établies pour le nantissement des fonds de commerce (voy. FONDS DE COMMERCE); — pour le gage portant sur les marchandises déposées dans les magasins généraux (voy. MAGASINS GÉNÉRAUX); — sur les objets déposés dans les monts-de-piété (voy. MONTS-DE-PIÉTÉ) ; — sur les produits agricoles (voy. WARRANT
AGRICOLE).
12. — Un cas d'avances sur titres par la Banque de France ou le Crédit foncier (voy. BANQUE DE FRANCE, 1 ; — CRÉDIT FONCIER, 2, 6°), si l'emprunteur ne rembourse pas à l'échéance, l'établissement peut faire vendre les titres par un agent de change, sans mise en demeure ni aucune autre formalité. SECT. II. — DE L'ANTICHRÈSE. — (Cod. civ., art. 2085-2091.) 1. — L'antichrèse (du grec anli, à la place de, et krésis, jouissance) est le nantissement des immeubles. — C'est une sûreté qui consiste, pour le créancier (on l'appelle antichrésisle), dans la mise en possession d'un immeuble appartenant an débiteur, avec faculté d'en percevoir les fruits pour les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance. 2. — L'antichrèse ne s'établit que par écrit. 3. — A moins de conventions con traires, le créancier est obligé de payer les contributions et autres charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en anticlirèse; mais, bien entendu, ce n'est pas à ses dépens que ce payement s'effectue, c'est sur les fruits de l'immeuble. Il doit également, sous peine de dommages-intérêts, pourvoir à Ventretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, à l'aide d'un prélèvement sur les fruits. 4. — Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de sa dette, réclamer là jouissance de l'immeuble qu'il a mis en anlichrèse. Le créan-
cier, au contraire, peut, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son iinmeuble, s'il trouve que l'obligation de pourvoir aux impôts, aux réparations, est trop onéreuse et ne lui laisse, au lieu des avantages qu'il s'était promis, que le fardeau d'une administration incommode. 3. — En aucun cas, le seul défaut de payement au terme convenu ne rend le créancier propriétaire de l'immeuble qui lui a été remis en anlichrèse. Il n'a que le droit de poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales. 6. — Comme le gage, l'antichrèse peut être constituée par un tiers pour le débiteur. 7. — Le contrat d'auliohrèse, pour être opposable aux tiers, doit être transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble. (Loi 2.1 mars 1S55, art. 2 et 3.) S. — L'antichrèse ne fait pas obstacle à la vente volontaire ou judiciaire de l'immeuble, mais l'acquéreur ne peut entrer en possession qu'après avoir désintéressé le créancier antichrésisle. Si la venle de l'immeuble élail poursuivie à la requête du créancier, celui-ci, abandonnant son droit de rétention, serait considéré comme renonçant à son droit d'antiebrèse et ne serait plus qu'un créancier chirographaire. NATIONALITÉ. — Voy. FRANÇAIS, NATURALISATION. —(Coll. civ.. art. 12 et 13; loi 26 juin 188!!.; Acte par lequel un étranger acquiert là qualité de Français et les droits qui y sont attachés. 1. — La naturalisation peu! être demandée : 1° parrétrarigérqui,après l'âge de 21 ans, a obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France et y a résidé pendant trois années; ces trois années courent à partir du jour ofi la demande d'autorisation a été enregistrée au ministère de la justice; — 2° par l'étranger qui peutjiislifier d'une résidence en France non interrompue pendant dix années. — Est
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assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le gouvernement français; — 3° par l'étranger admis à fixer son domicile en France, après un an, s'il a rendu des services importants en France, s'il y a apporté des talents distingués ou s'il y a introduit, soit une industrie, soit une invention utile, ou s'il a créé, soit un établissement industriel ou autre, soit une exploitation agricole, ou s'il a été attaché, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les pays de protectorat: — 4° par l'étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. î. — 11 est statué sur la demande en naturalisation, après enquête sur la moralité de l'étranger, par un décret du Président de la République, rendu sur le rapport du ministre de la justice. 3. — Il existe des dispositions spéciales à la naturalisation en Algérie. (Voy. ALGÉHIE, 11.) ■i. — Les descendants des familles proscrites lors de la révocation de l'édil de Nanles continuent à obtenir la naturalisation française en rentrant en France, en y fixant leur domicile à la condition, pour chaque demandeur, d'un décret spécial qui ne produit d'elfet que pour l'avenir. 5. — L'étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de citoyen français. Néanmoins il n'est éligible aux assemblées législalives que dix ans I après le décret de naturalisation, à | moins qu'une loi spéciale n'abrège ce "lai qui peut ainsi être réduit à | une année. >. — La naturalisation profite à la | femme et aux enfants de l'étranger se fait naturaliser français. En elfel, sa femme et ses enfants majeurs peuvent, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, par le décret confère celle qualité au mari, on an père, ou à la mère; s'ils ne sont pas compris dans ce décret, ils peuvent acquérir individuellement
la naturalisation en faisant une déclaration dans les termes et sous les conditions de l'article 9 du code civil (voy. ces conditions au mot FRANÇAIS, I, § 2; 1, 1°). (Cod. civ., art. 12.) La femme et les enfants ne sont ainsi recevables à l'aire la déclaration prescrite par cet article 12, qu'entre leur 21° et 22e année. Les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français deviennent Français, à moins que, dans l'année qui suit leur majorité, ils ne déclinent cette qualité et ne prouvent qu'ils ont conservé la nationalité de leurs parents par une attestation en due forme de leur gouvernement, laquelle doit demeurer annexée à la déclaration, et qu'ils n'aient en outre produit, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'ils ont répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de leur pays, sauf les exceptions prévues aux traités (même art. 12). ■ 7. — Le règlement d'adminislralion publique du 13 août 1889 fixe de la manière suivante les formalités à remplir pour la naturalisation (art. 2, 3, 4 et 5). L'étranger qui veut obtenir sa naturalisation doit, dans tous les cas, adresser au ministère de la justice une demande sur papier timbré, en y joignant son acte de naissance, un extrait du casier judiciaire, et, le cas échéant, son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants mineurs, avec la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère. Dans le cas où les intéressés seraient dans l'impossibilité de se procurer ces actes de l'état civil, ils sont suppléés par un acte de notoriété délivré par le juge de paix dans la forme prescrite par l'article 71 du code civil. L'étranger qui a épousé une Française doit, s'il veut obtenir la naturalisation après une année de domicile autorisé, produire l'acte de naissance de sa femme et l'acte de naissance du père de celle-ci, si cet acte
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est nécessaire pour établir son origine française. L'étranger qui sollicite la naturalisation immédiate, après une résidence non interrompue pendant dix ans, doit joindre à sa demande les documents établissant qu'il réside actuellement en France et depuis dix années au moins. La femme et les enfants majeurs de l'étranger qui demande à devenir Français, par la naturalisation ordinaire', doivent, s'ils désirent obtenir eux-mêmes la qualité de Français, sans condition de stage, par application de l'article 12 du code civil, joindre leur demande de naturalisation à la demande faite par le mari, par le père ou par la mère. 8. — La qualité de Français se perd par la naturalisation acquise en pays étranger. Cette naturalisation, pour faire perdre la qualité de Français, doit être autorisée par le gouvernement français, si le Français naturalisé est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active. (Cod. civ., art. 17.) NATUREL (DROIT). — Voy. DROIT
opération qu'on nomme jaugeage. 2. — Les navires sont soumis à des principes spéciaux. Comme les personnes, ils ont une nationalité : pour qu'un navire soit français, il faut qu'il appartienne au moins pour moitié à des Français et que le capitaine, les officiers et les trois quarts au moins de l'équipage soient Français; — ils ont un nom,- une sorte d'acte de naissance, qui sert surtout à prouver leur nationalité, l'acte de francisation, lequel doit toujours être à bord du bâtiment et est délivré à la recette des douanes, après que l'inscription du navire a été faite sur un registre spécial tenu à ladite recette; — aadomicile, résultant de l'inscription du navire sur un autre registre tenu au bureau de l'inscription maritime d'un quartier, et désigné sous le nom de port d'attache ou port d'immatriculé du navire. En outre, la loi déclare que les navires sont meubles; mais ils sont encore soumis, à ce point de vue, à des règles particulières, savoir : § Ier. — Droit de suite des créanciers. (Cod. com., art. 190 à 194.) — NATUREL. Par exception au principe que les NATUREL (ENFANT). — Voy. ENmeubles, une fois sortis des mains du FANT, 1 et 2. propriétaire, ne peuvent pins être NAVIRE. — (Cod. com., art. 190 poursuivis par ses créanciers, les naet suiv.; loi 10 juillet 1883.) — Du vires demeurent, en cas d'aliénation, latin navis, vaisseau. — Se dit, en général, de tout bâtiment de mer affectés aux dettes du vendeur et à certaines dettes privilégiées. destiné au commerce. ' — Voici, dans l'ordre où elles sont f. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. — t. — La contenance des navires se rangées par la loi, les diverses créandétermine par une mesure cubique ap- ces qu'elle déclare privilégiées sur pelée tonneau, et représentée par un les navires, et, en regard de chacune espace de 2 mètres cubes 83. Leurca- d'elles, l'indication des justificapacité ou tonnage se constate par une tions imposées aux créanciers :
CRÉANCES
PRIVILÉGIÉES
JUSTIFICATIONS A
PRODUIRE
1° Les frais de justice et autres, l'ails pour parvenir à la vente et à la distribution du prix; 2° Les droits de pilotage, remorquage, tonnage, cale, amarrage, bassin ou avant-bassin ;
Étals de frais arrêtés par le tribunal compétent; Quittance des receveurs;
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CREANCES
PRIVILÉGIÉES
JUSTIFICATIONS A PRODUIRE
3° Les gages du gardien et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente ;
\ ( Étals arrêtés par le président t du tribunal de commerce; ) Idem.
■i" Le loyer des magasins où ) se trouvent déposés les agrès et [ les apparaux; ) 5° Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparoux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port; 6° Les gages et les loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés an dernier voyage ; "i" Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, el le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet; S0 Les sommes dues ait vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait! de voyage; et les sommes dues\ aux créanciers pour fournitures, i travaux, main-d'œuvre, pour) radoub, victuailles, armement el équipement, avant le départ du navire; \ / l }
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Râles d'armement et de désarmement arrêtés dans les bureaux de Vinscription maritimeÉtats arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux de l'équipage, attestant la nécessité des emprunts et des ventes;
Acte de vente ayant date certaine; — mémoires, factures ou étals, visés par le capitaine, arrêtés par l'armateur, et dont un double doit être déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après le départ;
9° Le montant des primes d'os- 1 surances faites sur le corps, quille, Polices d'assurance, ou exagrès, apparaux, el sur armement traits des livres des courtiers el équipement du navire, dues pour ' d'assurances ; le dernier voyage ; , 10° Les dommages et intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour! Jugements on sentences arbiremboursement des avaries souf-| trales. ferles par lesdites marchandises! par la faute du capitaine ou de l'équipage.
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— Les créanciers compris dans chacun de ces numéros viennent en concurrence et au marc le franc. en cas d'insuffisance du prix. — Leur privilège se trouve éteint en cas de vente du navire en justice s'ils ne se sont pas présentés pour être payés sur le prix, ou lorsque, après une vente volontaire, le navire a fait un voyage, en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, sans opposition de leur part. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer : lorsque son départ et son arrivée ont été constatés dans deux ports différents et 30 jours après le départ; — lorsque, sans qu'il soit arrivé dans un autre port, plus de 60 jours se sont écoulés entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage de long cours, a été plus de 60 jours en voyage, sans réclamation du vendeur. § II. — Formalités de la vente (cod. de comm., art. 193 et 196). — La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signature privée; — pour tout ou partie du navire; — le bâtiment étant dans le port ou en voyage..— Toutefois, afin de déjouer la fraude, le code (art. 196) déclare que la vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur. Nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d'être leur gage, et ils peuvent même, s'ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude. § III. — Hypothèque des navires. — Dans l'intérêt des propriétaires de navires qui ont besoin de recourir au crédit, une loi du 10 décembre 1874 avait décidé que, bien que meubles (cod. civ., art. 531), les navires seraient désormais susceptibles ^hypothèque. Cette loi, néanmoins, ne répondait qu'imparfaitement aux légitimes exigences du commerce maritime. Aussi le législateur a-t-il songé à la reviser pour lui donner un caractère plus pratique. Tel est l'objet de la loi du 10 juillet 1885 qui
s'est attachée à concilier, dans la mesure nécessaire, les droits et les intérêts de l'armateur et du prêteur: Les navires sont susceptibles d'tiypothèque; ils ne peuvent être hypothèques que par la convention "îles parties (art. 1er). Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit; il peut être fait par acte sons signatures privées. Le droit d'enregistrement de l'acte constitutif d'hypothèque authentique ou sous seing privé est lixé à 1 franc par :I 000 francs des sommes ou valeurs portées au contrat. Pour les consentements à mainlevées totales ou partielles, ce droit est de 0f,20 au principal par lOOOfr. du montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée. — En cas de simple réduction de l'inscription, il n'est dû, pour les mainlevées partielles, qu'un droit fixe de 5 fr. qui ne peut toutefois excéder le droit proportionnel exigible au cas de mainlevée totale. (Art. 2, compl. par loi 13 juillet 1907.) — L'hypothèque sur le navire ne peu t être consentie que par le propriétaire ou par son mandataire justifiant d'un mandat spécial. — Si le navirea plusieurs propriétaires, il peut élre hypothéqué par l'armateur titulaire pour les besoins de l'armement on de la navigation, avec le consentement d'une majorité formant la moitié de la valeur du navire el. l'autorisation du juge. — Dans le cas on l'un des copropriétaires voudrait hypothéquer sa part indivise dans le navire, il ne peut le faire qu'aver l'autorisation de cette majorité [art. 3). L'hypothèque consentie sur le navire ou portion du navire s'étend, 0 moins de convention contraire, corps du navire, aux agrès, appa-1 ranxj machines et autres accessoires (art. 4). L'hypothèque maritime peu! être | constituée sur un navire en construction. Dans ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration fuite au receveur principal du bureau des douanes dans la circonscription
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duquel le navire est en construction. — 2" la date et la nature du titre; Cette déclaration indique la longueur — 3" le montant de la créance exde la quille du navire, et approxima- primée dans le titre; — 4° les contivement ses autres dimensions, ainsi ventions relatives aux intérêts et au ipie son tonnage présumé. Elle men- remboursement; — 5° le nom et la tionne l'emplacement de la mise en désignation du navire hypothéqué, la chantier du navire (art. 5). date de l'acle de francisation ou de — L'hypothèque est rendue pu- la déclaration de la mise en consblique par l'inscription sur un re- truction; — 6° élection de domicile, gistre spécial tenu par le receveur par le créancier, dans le lieu de la principal du bureau des douanes résidence du receveur des douanes jans la circonscription duquel le na- (art. S). •ire est en construction, ou du buLe receveur des douanes fait meneau dans lequel le navire est im- tion sur son registre du contenu aux natriculé, s'il est déjà pourvu d'un bordereaux, et remet au requérant cle de francisation. l'expédition du titre, s'il est authenDes décrets déterminent, pour les tique, et l'un des bordereaux au pied liantiers de construction établis en duquel il certifie avoir fait l'inscripehors du rayon maritime, le bureau tion (art. 9). es douanes" dans la circonscrip— S'il y a deux ou plusieurs hyion duquel ils doivent être compris pothèques sur le même navire ou arf. G). sur la même part de propriété du — Tout propriétaire d'un navire navire, leur rang est déterminé par (instruit en France qui demande à le l'ordre de priorité des dates de l'inaire admettre à la francisation est scription. — Les hypothèques inCHU de joindre aux pièces requises scrites le même jour viennent en cel effet un état des inscriptions concurrence, nonobstant la différence rises sur le navire en construction des heures de l'inscription (art. 10). u un certificat qu'il n'en existe an— L'inscription conserve l'hypoime. — Les inscriptions non rayées thèque pendant 10 ans, à compter ont reportées d'office à leurs dates du jour de sa date; son effet cesse si speclives, par le receveur des l'inscription n'a pas été renouvelée onanes, sur le registre du lieu de avant l'expiration de ce délai, sur le francisation, ci ce lieu est autre registre tenu en douane (art. H). ne celui de la construction. — Si le — Si le titre constitutif de l'hypovire change de port d'immatriculé, thèque est à ordre, sa négociation s inscriptions non rayées sont pa- par voie d'endossement emporte la illemeut reportées d'oflice, par le translation du droit hvpothécaire cevenr des douanes du nouveau (art. 12). ort où il est immatriculé, sur son — L'inscription garantit, au même gislre et avec mention de leurs rang que le capital, deux années tes respectives (art. 7). d'intérêt en sus de l'année courante — Pour opérer l'inscription, il est (art. 13). ■csentc au bureau du receveur — Les inscriptions sont rayées, s douanes nu des originaux du soit du consentement des parties inre constitutif d'hypothèque, lequel téressées ayant capacité à cet effet, reste déposé s'il est sous seing soit en vertu d'un jugement en derivé ou reçu eu brevet, ou une ex- nier ressort ou passé en force de dition s'il'en existe minute. — U chose jugée (art. 14). aljoinl 2 bordereaux signés par A défaut de jugement, la radiation requérant, dont l'un peut être totale ou partielle de l'inscription ne tlé sur le litre présenté. Ils con- peut être opérée par le receveur des nnent : i° les noms, prénoms et douanes,, que sur le dépôt d'un acte micile du créancier et du débiteur, authentique de consentement à la leur profession, s'ils en ont une ; radiation, donné par le créancier ou ' nier. us.
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son cessionnaire justifiant de ses date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le droits. Dans le cas où l'acte constitutif de tonnage du navire et les charges fail'hypothèque est sous seing privé, sant partie du prix; 2° un tableau, rc ou si, étant authentique, il a été sur :> colonnes, dont la l contient reçu en brevet, il est communiqué la date des inscriptions, la 2° le nom au receveur des douanes, qui y men- des créanciers, la 3° le montant des tionne, séance tenante, la radiation créances inscrites. Cette notilication contient constitution d'avoué (art. 18). totale ou partielle (art. 15). L'acquéreur déclare par le même Le receveur des douanes est tenu de délivrer à tous ceux qui le re- acte qu'il est prêt à acquitter surquièrent Vélat des inscriptions sub- le-champ les dettes hypothécaires sistant sur un navire, ou un certificat jusqu'à concurrence seulement de son prix, sans distinction des délies qu'il n'en existe aucune fart. 16). — Les créanciers ayanthypothèque exigibles ou non exigibles (arl. 191. fout créancier peut requerir la inscrite sur un navire ou portion de navire lesuivent, en quelques mains mise aux enchères du navire m qu'il passe pour être colloqués et portion de navire, en offrant de porter payés, suivant l'ordre de leurs in- le prix à un 10» en sus et de donner scriptions. — Si l'hypothèque ne caution pour le payement du prix el grève qu'une portion du navire, le des charges (ai t. 20). Cette réquisition signée du créancréancier ne peut saisir et l'aire vendre que la portion qui lui est alléctée. cier doit être signifiée à l'acquéreur dans les 10 jours des notifications. Toutefois, si plus de la moitié du navire se trouve hypothéquée, le Elle contient assignation devant le créancier peut, après saisie, le tribunal civil du lieu où se trouve faire vendre en totalité, à charge le navire, ou, s'il est en cours ii d'appeler à la vente les coproprié- voyage, du lieu où il est immalritaires. — Dans tous les cas de co- culé, pour voir ordonner qu'il sera propriété, par dérogation à l'art. 883 procédé aux enchères requi- > art. du code civil (voy. PARTAGE), les 21). La vente aux enclières a lien à hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans copropriétaires, sur une portion du navire, continuent à subsister après les formes établies pour les ventes le partage ou la licitation. — Toute- sur saisie (art. 22). Au cas de saisie, le saisissaa fois, si la licitation s'est faite en justice dans les formes déterminées par doit, dans le délai de 3 jours, notiles art. 23 et suivants de la présente fier au propriétaire copie du procèsloi (voy. ci-après), le droit des verbal de saisie et le faire citer decréanciers n'ayant hypothèque que vant le tribunal civil du lieu de II sur une portion du navire est limité saisie, pour voir dire qu'il sera pro-au droit de préférence sur la partie cédé à la vente des choses saisies, du prix afférente à l'intérêt hypothé- — Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les qué (art. 17).. — L'acquéreur d'un navire ou significations et citations lui sont d'une portion de navire hypothéqué données en la personne du c.ipilaint qui veut se garantir des poursuites du bâtiment saisi, ou, en son absence, autorisées par l'article précédent est à la personne de celui qui représente .tenu, avant la poursuite ou dans le le propriétaire ou le capitaine, etIs délai de quinzaine, de notifier à tous délai (le 3 jours est augmenté d'un les créanciers inscrits sur le registre jour par 5 myriamètres de la distance du portd'immatricule, au domicile élu de son domicile, sans que ledclî dans leurs inscriptions : 1° un extrait puisse dépasser un mois. — S'il est de son titre indiquant seulement la étranger, hors de France et non te-
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présenté, les citations et significations sont données, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 69 du code de procédure civile (art. 23). Le procès-verbal de saisie est transcrit au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est en construction ou de celui où il est 'mmatriculé, dans le délai fixé au § i'T de l'article précédent avec augmentation d'un jour par 5 myriamètres de la dislance du lieu où se trouve le tribunal qui doit connailre de la saisie ou de ses suites. — Dans a huitaine, le receveur des douanes délivre un état des inscriptions, et 'ans les 3 jours qui suivent (avec augmentation du délai à raison des "istances, comme il est dit ci-dessus), a saisie est dénoncée aux créanciers nscrils, aux domiciles élus dans leurs nscriptionSj avec indication du jour 'e la comparution devant le tribunal ivil. — Le délai de la comparuion est' calculé à raison d'un jour ar :j myriamètres de distance entre e lieu où le navire est immatriculé t le lieu où siège le tribunal dans e ressort duquel la saisie a été praiquée, sans qu'en aucun cas, et tous aïeuls faits, il puisse dépasser les ermes lixés par les deux derniers aragraphes de l'art. 23 (voy. ciessus) (art. 24). Le tribunal fixe par son jugement a mise à prix et les conditions e la vente. Si, au jour fixé pour la ente, il n'est pas fait d'offre, le tri— un al détermine par jugement le jour nqnel les enchères ont lieu sur une (nivelle mise à prix inférieure à la remière et qui est déterminée par le useniRtii (art. 25). La vente se fait à l'audience des riées du tribunal civil 15 jours après ne apposition d'affiche et une inerlion de cette affiche dans un des «rnaux imprimés au lieu où siège tribunal, et, s'il n'y en a pas, au nef-lien du département, sans prête de toutes autres publications »i seraient autorisées par le tribual- — Néanmoins, le tribunal peut rdomier que la vente soit faite soit evant un autre tribunal civil, soit
en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier conducteur de navires à la Bourse ou dans tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi. — Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale (art. 26). Les affiches sont apposées au grand màt ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi; à la porte principale du tribunal devant lequel on procède; dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu'à la bourse de commerce, s'il y en a une (art. 27). Les annonces et affiches doivent indiquer : Les nom, profession et demeure du poursuivant; — Les titres en vertu desquels il agit; — Le montant de la somme qui lui est due; — L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal civil et dans le lieu où se trouve le bâtiment; — Les nom, profession et domicile du propriétaire du bâtiment saisi, le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine; — Le mode de puissance motrice du navire, à voiles ou à vapeur, à roues ou à hélices; s'il est à voiles, son tonnage légal; s'il est à vapeur, les deux tonnages légaux, brut et net, ainsi que le nombre de chevaux nominaux de sa machine motrice; — Le lieu où il se trouve; — La mise à prix et les conditions de la vente;' — Les jour, lieu et heure de l'adjudication (art. 28). La surenchère n'est pas admise en cas de vente judiciaire (art. 29). L'adjudicataire sur saisie, comme l'adjudicataire par suite de surenchère, est tenu de verser son prix, sans frais, à la caisse des dépôts et consignations, dans les 24 heures de l'adjudication, à peine de folle enchère. — Il doit, dans les 5 jours suivants, présenter requête au président du tribunal civil, pour faire commettre un juge devant lequel il cite les créanciers par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix..— L'acte de convocation est
�NAVI 760 dereaux de collocation exécutoires affiché clans l'auditoire du tribunal, contre la caisse des dépôts et consiet inséré dans l'un des journaux gnations, dans les termes de l'article imprimés au lieu où siège le tribu770 du code de procédure civile. La nal, et, s'il n'y en a pas, dans l'un même ordonnance autorise la radiade ceux qui sont imprimés dans le tion, par le receveur des douanes,des département. — Le délai de la coninscriptions des créanciers non collovocation est de quinzaine sans augqués. 11 est procédé à cette radiation mentation à raison de la distance sur la demande de toute partie inlé(art. 30). Dans le cas où les créanciers ne ressée (art. 32). — La vente volontaire d'un navire s'entendraient pas sur la distrigrevé d'hypothèques à un étranger, bution du prix, il est dressé procèssoit en France, soit à l'étranger, est verbal de leurs prétentions et coninterdite. Tout acte fait en fraude tredits. — Dans la huitaine, chacun de cette disposition est nul, et rend des créanciers doit déposer au greffe le vendeur passible des peines porune demande, de collocation contetées par l'article 408 du code pénal nant constitution d'avoué avec titres (voy. ABUS DE CONFIANCE). L'article' à l'appui. A la requête du plus dili463° du même code (circonstances gent, les créanciers sont, par un atténuantes) peut être appliqué. simple acte d'avoué à avoué, ap- — Les hypothèques consenties à pelés devant le tribunal qui statue à l'étranger n'ont d'effet à l'égard l'égard de tous, même des créanciers des tiers, comme celles consenties privilégiés (art. 31). en France, que du jour de leur Le jugement est signifié, dans les inscription sur les registres de la 30 jours de sa date, à avoué seule- recette principale des douanes dn ment pour les parties présentes, et port d'immatriculé du navire. aux domiciles élus pour les parties Sont néanmoins valables les hypodéfaillantes. Ce jugement n'est pas thèques consenties sur le navire susceptible d'opposition.— Le délai acheté à l'étranger avant son immaA'appel est de 10 jours à compter de triculation en France, pourvu qu'elles la signification du jugement, outre soient régulièrement inscrites parle 1 jour par îi myriamètres de distance consul français, sur le congé provientre le siège du tribunal et le do- soire de navigation, et reportées sir micile élu dans l'inscription. — le registre du receveur des douanes L'acte d'appel contient assignation du lieu où le navire sera immatriet l'énonciation des griefs à peine de culé. — Ce report est fait sur II nullité. — La disposition finale de réquisition du créancier, qui doil l'art. 762 du code de procédure ci- produire à l'appui le bordereau presvile est appliquée, ainsi que les ar- crit par l'article 8 de la présente loi. ticles 761, 763 et 76i du même code, — Les dispositions du présent arrelativement à la procédure devant ticle sont mentionnées sur l'acte de. la cour. — Dans les S jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, francisation (art. 33). hypothécaire! — Les créanciers et, s'il y a appel, dans les 8 jours de sur le navire viennent, dans leni l'arrêt,"le juge, déjà désigné, dresse ordre d'inscription, apris la l'état des créances colloquées, en créanciers privilégiés fart. 34). principal, intérêts et frais. Les intéSi le bâtiment est frété du consenrêts des créances utilement collote ment des propriétaires et (lie quées cessent de courir à l'égard de quelques-uns fassent refus de contala partie saisie. Les dépens des con- bneraux frais nécessaires pour lestestations ne peuvent être pris sur pédition, le capitaine peut, en « les deniers à distribuer, sauf les frais cas, 24 heures après sommatM de l'avoué le plus ancien. — Sur or- faite aux refusants de fournir Ici' donnance rendue par le juge-com- contingent, emprunter hypotliecwt missaire, le greffier délivre les borNAVI
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rement pour leur compte, sur leur part dans le navire, avec l'autorisation du juge. Au cas où la part serait déjà hypothéquée, la saisie peut être autorisée par le juge et la vente poursuivie devant le tribunal civil, comme il est dit ci-dessus (art. 3li, modifiant l'art. 233 cod. com.). — Les navires de 20 tonneaux- et au-dessus sont seuls susceptibles de Hypothèque créée par la présente loi (art. 36). — L'intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur navires est libre; l'intérêt légal est de!) °/o, comme en matière commerciale (art. 38). § IV. — Saisie et vente des navires (cod. com., art. 197 à 200, 208 à 2t!i). — 1. — Comme tout autre meuble du débiteur, les navires sont kgage de ses créanciers, et ceux-ci, qu'elle que soit la nature de leur créance, peuvent les saisir et faire vendre en justice, pour se payer sur le prix. Mais, à cause de l'importance de ces objets, leur saisie et leur vente sont soumises à des règles particulières tracées dans les articles 198 et suivants du code de commerce, que la loi du 10 juillet 188!i sur l'hypothèque maritime a modifiées.—Voy. ci-dessus, §111. — llyoth'eque des navires. I. — Le bâtiment prêt à faire 'Oile n'est pas saisissable, si ce 'est à raison des dettes contractées our le voyage qu'il va faire; et "ême, dans ce dernier cas, le cantonnement de ces dettes empêche a saisie. — Le bâtiment est censé ni à faire voile lorsque le capiaine est muni de ses expéditions congé, rôle d'équipage^, pour son oyage. .§ V. — Modes spéciaux d'acquiUion des yiavires. — Voy. AUANON, I. cl DÉLAISSEMENT, 1.
II. — Dnoirs
BIÉTA1RES DE
ET nEvoins DES PKONAVIRES
(C0(1. COm., rt.216 à 220). — 1. — Tout proriétaire de navire est civilement esjionsable des faits du capitaine t'eim des engagements contractés ar ce dernier,' pour tout ce qui est
relatif au navire et à l'expédition ; mais comme, malgré toutes les précaulions qu'il aurait prises pour faire un bon choix, le propriétaire pourrait se trouver ruiné par l'imprudence, l'impéritie ou l'inconduite dn capitaine, il est libre de se dégager de toute responsabilité par l'abandon du navire et du fret. — Toutefois, la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire, car, du moment où il s'agit de ses propres faits, il en est indéfiniment responsable, selon le droit commun. — Lorsque le capitaine n'est que copropriétaire, il n'est responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt. 2. — L'armateur a le droit, quand bon lui semble, de congédier le capitaine, et il n'est tenu à aucune indemnité, à moins de convention par écrit. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente. Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus ou nommés d'office. 3. — En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité est suivi; mais, pour la formation de celte majorité, on a égard, non pas au nombre des votants, mais à l'intérêt de chacun dans le navire, de sorte que celui qui serait propriétaire de plus de moitié formerait à lui seul la majorité. La licitation du navire ne peut avoir lieu que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, à moins qu'il n'y ait, par écrit, convention contraire. III. — ENGAGEMENTS ET I.OYEIIS DES
MATELOTS ET GENS DE L'ÉQUIPAGE
(cod. com.. art. 250 à 285). — L'engagement des matelots peut se faire de plusieurs manières : 1° Au
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voyage, c'est-à-dire à raison d'une sur un autre navire revenant audit somme fixe ; — 2° au mois, c'est-à- lieu de départ. 4. — S'il y a interdiction de comdire à raison d'une certaine somme pour chacun des mois que durera merce avec le lieu de la destination le voyage; — 3° au profit, c'est-à- du navire, ou si le navire est arrêté dire moyennant une part dans les par ordre du Gouvernement avant gains espérés; — 4° au fret, c'est- le voyage commencé, il n'est dûani à-dire moyennant une part dans le matelots que les journées employées prix que les chargeurs payent poul- à équiper le bâtiment. Si l'interdicie transport de leurs marchandises. tion de commerce ou l'arrêt du naCes deux dernières espèees d'engage- vire arrive pendant le cours du ments, tout en formant un contrat de voyage, — dans le cas d'interdiclouage, sont une sorte d'association. tion, les matelots sont payés h 1. — Les conditions d'engagement proportion du temps qu'ils ont du capitaine et des hommes de l'équi- servi ; dans le cas d'arrêt, le loyer page doivent être constatés par des matelots engagés au mois court écrit. — Le navire et le fret sont pour moitié pendant le temps de spécialement affectés aux loyers des l'arrêt ; le loyer des matelots engagés au voyage est payé au terme de matelots. 2. — Sous aucun prétexte, le ca- leur engagement. 5. — Si le veyage est prolongé, pitaine et les gens de l'équipage ne ■peuvent charger dans le navire au- le prix des loyers des matelots encune marchandise pour leur compte gagés au voyage est augmenté ea sans la permission des propriétaires proportion de fa prolongation Si la et sans en payer le fret, s'ils n'y décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plu* rapsont autorisés par l'engagement. proché que celui qui est désigné 3. — Si le voyage est rompu par par l'affrètement, il ne leur est fait le fait des propriétaires,capitaine aucune diminution. ou affréteurs, avant le départ du 6. — Si les matelots sont engagés navire, les matelots loués au voyage au profil ou au fret, il ne leuresl ou au mois sont payés des jourdu aucun dédommagement ni nées par eux employées à l'équipejournées pour la rupture, le retarment du navire; ils retiennent dement ou la prolongation de pour indemnité les avances reçues. voyage occasionnés par force maSi les avances ne sont pas encore jeure. — Si la rupture, le retardepayées, ils reçoivent pour indemnité ment ou la prolongation arrivent par un mois de leurs gages convenus. le fait des chargeurs, les gens de — Si la rupture arrive après' le l'équipage ont part aux indemnités voyage commence, les matelots loués qui sont adjugées aux navires.au voyage soalpayés en entier aux Ces indemnités sont, partagées entre termes de leur convention. les propriétaires du navire et les Les matelots loués au mois reçoi- gens dé l'équipage, dans la même vent les loyers stipulés, pour le proportion que l'aurait été le frel. temps qu'ils ont servi, et, en outre, — Si l'empêchement arrive par II pour indemnité, la moitié de leurs fait du capitaine ou des propriégages pour le reste de la durée pré- taires, ils sont tenus des indemnités sumée du voyage. dues aux gens de l'équipage. 7. — En cas de prise, naufrage Les matelots loués au voyage ou au mois, reçoivent, en outre, leur ou déclaration d'innavigaùililé, les conduite de retour jusqu'au lieu de matelots engagés au voyage on «« départ du navire, à moins que le ca- mois sont payés de leurs hivers juspitaine, les propriétaires ou affré- qu'au jour de la cessation de leurs teurs, ou l'officier d'administration, services, à moins qu'il ne soit ne leur procurent leur embarquement prouvé, soit que la perle du navire
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est le résultat de leur faute ou de leur négligence, soit qu'ils n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver le navire, les passagers et les marchandises, ou pour recueillir les débris. Dans ce cas, il appartient ans tribunaux de statuer sur la suppression ou la réduction du loyer qu'ils ont encourue. Ils ne sont jamais tenus de rëttlliourser ce qui leur a été avancé sur leurs loyers. En cas de perte sans nouvelles, les héritiers ou représentants des matelots engagés ait mois ont droit aux loyers échus jusqu'aux dernières nouvelles et à un mois en sus. Dans le cas d'engagement au voyage, il est ilù à la succession des matelots moitié des loyers du voyage. Si l'engagement avait pour objet un voyage d'aller et retour, il est payé un guart de l'engagement total si le navire a péri en allant, trois quarts s'il a péri dans le retour ; le tout sans préjudice des conventions contraires. Dans tous les cas, le rapatriement des gens de l'équipage est à la charge de l'armement, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur du navire ou de ses débris, et du montant du fret des marchandises sauvées, sans préjudice du droit de préférence, qui appartient à l'équipage pour le payement de ses loyers. 8. — Les matelots engagés au tel sont payés de leurs loyers seutaxent sur te fret et à proportion c celui que reçoit le capitaine. 9. — De quelque manière qu'ils oient loués, les matelots sont payés ajournées par eux employées à auver les débris et les ell'ets nauragés. 10. — Le matelot est payé de ses oyers, traité et pansé aux frais du mvire, s'il tombe malade pendant e voyage, ou s'il est blessé au sericc du navire. Si le matelot a dù être laissé à m, il est rapatrié aux dépens du tavire; toutefois, le capitaine peut e libérer de tous frais de traitement
ou de rapatriement en versant entre les mains de l'autorité française une somme à déterminer d'après' un tarif arrêté par un règlement d'administration publique, devant être revisé tous les trois ans. Les loyers du matelot laissé à terre lui sont payés jusqu'à ce qu'il ait contracté un engagement nouveau ou qu'il ait été rapatrié. S'il a été rapatrié avant son rétablissement, il est payé de ses loyers jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Toutefois, la période durant laquelle les loyers du matelot lui sont alloués ne peut dépasser, en aucun cas, quatre mois à dater du jour où il a été laissé à terre. — Le matelot est traité, pansé et rapatrié aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates. — Si le matelot sorti du navire son s autorisation est blessé à terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge; il peut même être congédié par le capitaine. — Ses loyers, en ce cas, ne lui sont payés qu'à proportion du temps qu'il" a servi. II. — En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès. Si le matelot est engagé au voyage, au profit ou au fret et pour un voyage d'aller seulement, le total de ses loyers ou de sa part est dù, s'il meurt après le voyage commencé ; si l'engagement avait pour objet un voyage d'aller et retour, la moitié des loyers et de la part du matelot est due s'il meurt en allant ou au port d'arrivée; la totalité est due s'il meurt en revenant. Pour les opérations de la grande pèche, la moitié de ses loyers ou de sa part est due s'il meurt pendant la première moitié de la campagne; la totalité est due s'il meurt pendant la seconde moitié. Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage si le navire ar-
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rive à bon port, et, en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité, jusqu'au jour de la cessation des services de l'équipage. 12. — Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable a droit à une indemnité contre le capitaine. L'indemnité est fixée au tiers des loyers si le congé a lieu avant le voyage commencé; — à la totalité des loyers et aux frais du retour si le congé a lieu pendant le cours du voyage. — Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire. — Il n'y a pas lieu à indemnité si le mateiot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage. — Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers. 13. — Toutes les dispositions cidessus concernant les loyers, pansement et rachat des matelots, sont communes aux officiers et à tous autres gens de l'équipage. IV. — SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
1. — La neutralité peut être per. péluelle; elle résulle alors d'un traité; l'Etat qui en est alfeclé ne peut jamais être en guerre avec un autre Etat; — ou temporaire, c'eslà-dire que l'Etal entend ne pas par. ticiper aux hostilités survenues entre deux autres Etats; c'est le cas le plus fréquent. 2. — Le territoire de l'État neutre est inviolable pour les belligérants, en ce sens que ceux-ci ne peuvent y l'aire aucun acte qui puisse servir aux opérations de la guerre. Si des troupes de l'un des Etats belligérants se réfugient en territoire neutre. l'Etat peut les recevoir, mais il doit les désarmer et les interner au besoin, afin qu'elles ne puissent plus prendre part à la guerre. 3. — De même aucun acte d'hostilité ne peut être accompli dans les eaux territoriales d'un Etat neulre; mais ces eaux restent ouvertes aux navires des Etats belligérants qui y reçoivent asile, pourvu qu'ils ne s'y livrent à aucun acte d'hostilité, on qu'ils n'y complètent pas leurs armements. S'il y a dans le même port des navires des deux puissances en guerre, ils ne peuvent sortir du porl MARITIME ET RÉGLEMENTATION DU TRAheures d'intervalle. qu a VAIL A BORD DES NAVIRES DE COML'Etat neutre peut continuer, MERCE. — Ces matières importantes ont été réglementées par la loi du 17 pendant la guerre, ses relation- comavril 1907 et les décrets des 20 et 21 merciales avec les Etats belligérants comme avec les autres Etats. En et septembre 1908. — Voy. ARRAISONNEMENT; — AS- qui concerne le commerce maritime, le navire neutre et les marchandises SURANCES, sect. I ; — AVARIE, 2 et 3 ; neutres qu'il contient sont respectés; — CAPITAINE DE NAVIRE; — CHARTEil en est de même depuis la déclaraPARTIE; — CONNAISSEMENT; — CONtion de 1856, annexée au traité de TRAT A LA onossE; — JAUGEAGE; — Paris, de la marchandise ennemie MACHINES ET CHAUDIÈRES A VAPEUR; voyageant sur navire neutre, et de — PATENTE DE SANTÉ ; — POLICE SAla marchandise neutre voyageant sur NITAIRE MARITIME; — QUARANTAINE; navire ennemi. — Toutefois il est — RECONNAISSANCE DE NAVIRE, NÉGOCIANT. — Cette dénomi- interdit aux navires de commerce nation qui, dans l'usage, s'applique neutres de se livrer à la contrebande spécialement aux individus se livrant de guerre, en faveur de l'un des El à d'importantes opérations commer- en guerre. — Voy. BLOCUS. NEVEU-NIÈCE. — Fils 011 f"l 11 <î d11 ciales, est, en droit, complètement synonyme de celle de commerçant. frère ou de la sœur d'une personne. 1. — Les neveux et nièces sont I — Voy. COMMERÇANT. NEUTRALITÉ. — Situation d'un parenls au troisième degré avec pays qui reste étranger à une guerre leurs oncles et tantes. (Cod. civ., art. 738.) — Voy. PARENTÉ. existant entre deux autres Etats.
�NOBL 2. — Le cntie l'oncle
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NOBL
mariage est prohibé et la nièce, la tante et le neveu; mais le Gouvernement peut, pour des causes graves, lever l'empêchement. (Cod. civ., art. 163 et 164.) — Voy. MARIAGE, I, 9. 3. —La représentation est admise dans la ligne collatérale, en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt. (Cod. civ., art. 742.) — Voy. REPRÉSENTATION. 4. — Est valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt a faite, par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou jilnsieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de •endre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donaaires. (Cod. civ., art. 1049.) — Voy.
DBSTITUTION. 852; loi 28 loWe able (de
NOBLESSE. — (Décr. 24 janvier mai 1858.) — Le mot
dérive du latin noscibilis, nonoscere, connaître). 1. — Sous l'ancienne monarchie, a noblesse française constituait un rdre particulier dans l'Etat, une lasse distincte dans la nation; elle ossédail, en outre de ses prérogaives politiques et de l'exemption ariielle des charges publiques, le onopole des grandes fonctions miilsires. judiciaires, civiles, ecclésiastiques; une législation spéciale églait la transmission héréditaire e ses biens. Ces privilèges furent ne des causes principales de la réolulion et devaient s'évanouir deantclle. Leur abolition, prononcée ans la mémorable nuit du 4 août 189, fut de nouveau proclamée par Assemblée nationale (décr. 1S juin
190). — Des sanctions pénales furent foulées par un décret du 27 sepmbre 1791. ' 2. - En 1806,
ne nouvelle noblesse, sans is lui accorder les privilèges semplions
Napoléon I" créa touteet les dont avait joui l'an-
cienne. Pour confirmer par une sanction pénale l'institution de la noblesse qu'il venait de fonder, l'Empereur fit insérer dans le code pénal de 1810 une disposition applicable à Vusurpalion des litres nouvellement créés. 3. — La Charte de 1814, après avoir déclaré que les Français sont égaux devant la loi, quels que soient leurs titres et leur rang (art. 1"); — qu'ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat (art. 2); — qu'ils s'ont tous également admissibles aux emplois civils et militaires (art. 3) ; — ajoutait: « La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté, mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société. » 4. — Pendant les Cent jours, l'Empereur rendit, à la date du 13 mars 1815, un décret portant abolition de la noblesse et des tilres féodaux, et remettant en vigueur les lois de l'Assemblée constituante. Toutefois, ce décret (qui n'eut qu'une fort courte durée) ajoutait que les individus ayant obtenu de l'Empereur des litres nationaux, comme récompense nationale, continueraient à. les porter, et réservait à l'Empereur la faculté de donner des titres aux descendants des hommes qui avaient illustré le nom français dans l'armée, l'administration, les sciences, les arts, le commerce. — A la rentrée de Louis XVIII, la Charte de 1814 reparut et redevint la loi en vigueur. 5. — La Révolution de Juillet 1S30 laissa subsister les titres de noblesse en leur conservant le caractère de distinctions purement honorifiques; mais, lors de la revision du code pénal, en 1S32, la disposition de l'art. 259 qui frappait d'une peine correctionnelle l'usurpation des titres royaux fut supprimée, et chacun put dès lors se parer du titre de duc, de marquis, de comte, etc., sans 43.
�NOLI
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connaissement. — Voy. CHAOTEavoir à craindre d'autre châtiment PAUTIK; — CONNAISSEMENT. que le ridicule. NOM COLLECTIF (SOCIÉTÉ EN . 6. — Quelques jours après la révo- Voy. SOCIÉTÉ, sect. II, i. lution de février 184S, le 29 du NOMS ET ruÉNOMS. — Les noms même mois, le Gouvernement pro- désignent chaque famille dans la sovisoire rendit un décret abolissant ciété; les prénoms servent à distintous les anciens titres de noblesse guer les membres de la famille. et interdisant les qualifications qui Voy. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, III el s'y rattachaient. — La Constitu- Vif; — CHANGEMENT DE NOM; tion du 4 novembre 1848 déclara également « abolis à toujours tout FAUX, V. IN IDEM. — VOV. ACQUITNON 1Î1S titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de TEMENT, 2. NOTAIRE. — (Loi 25 ventôse anxi caste. » (Art. 10.) (16 mars 1S03) mod. par loi 12 aoùl 7. — Mais cette abolition ne fut 1902 : ord. roy. 4janvier 1843 et décr. pas de longue durée : un décret en 30 janvier 1890; lois24 décembre 1891 date du 24 février 1852 abrogea et 29 mars 1907.)—Du latin nolarius, celui du 29 février 1S48 ; et. quant à fait de nota, note. — Les notaires la disposition insérée dans l'art. 10 sont des officiers ministériels établis delà Constitution de 1848, elle avait pour recevoir tous les actes et condisparu avec cette Constitution, le trats auxquels les parties doivent m 2 décembre 1851. — Les titres de veulent donner un caractère d'aunoblesse survivent donc aujourd'hui thenticité, pour en assurer la date, comme distinctions honorifiques. eu conserver le dépôt, en délivrer 8. — Une loi du 28 mai 1858 a des grosses et expéditions. — C'est rétabli en ces termes dans l'art. 259 l'officier public du droit commun, du code pénal les dispositions qui c'est-à-dire celui qui dresse les actes punissaient l'usurpation des titres authentiques dont la rédaction n'a pas Ile noblesse : été confiée par la loi à d'autres offi« ... Sera puni d'une amende de ciers ministériels. 500 à 10 000 fr., quiconque, sans — On en comptait 8457 en 1905. droit et en vue de s'attribuer une 1. — Ils sont nommes par le l'iédistinction honorifique, aura publi- sident de la République, sur la proquement pris un titre, change, altéré position du ministre de, la justice, el ou modifié le nom que lui assignent exercent leurs fonctions île la males actes de l'état civil. nière suivante : ceux des villes oùesl » Le tribunal ordonnera la mention établie une cour d'appel, dans torde du jugement en marge des actes au- l'étendue du ressort de cetle cour: thentiques ou des actes de l'état civil ceux des villes où il n'y a qu'un tridans lesquels le titre aura été pris in- bunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal; dûment ou le nom altéré. « Dans tous les cas prévus par le — enfin ceux des autres communes, présent article, le tribunal pourra or- dans l'étendue du ressort de la jusdonner l'insertion intégrale ou par tice de paix. — Toutefois les notaires extrait du jugement dans les jour- des communes où il y a plusieurs naux qu'il désignera; — le tout aux justices de paix exercent leurs tenons concurremment dans toute l'éfrais du condamné. » tendue de la commune. — Les neNOLIS. — Du grec naulos, prix du vaisseau. — On appelle nolis, sur taires ayant actuellement le dreil la Méditerranée, et fret, sur l'Océan, d'instrumenter dans plusieurs caillons le prix du loyer d'un navire ou autre en vertu de lois antérieures spéciales, bAtiment de mer. — Il est réglé par conservent leur ressort actuel.—Dans les conventions des parties et est con- tout canton où il n'y a qu'un sein staté par la charte-partie ou par le notaire, les notaires des cantons lin»'
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NOTA
trophes appartenant au même ressort tion de testament ou de donation, Je cour d'appel ont le droit d'instru- reconnaissance d'enfant naturel menter dans ce canton, mais seule- et les procurations ou autorisations ment en ce qui concerne les testa- pour consentir ces divers actes sont, ments, les donations entre époux et a peine de nullité, reçus par deux les donations à titre de partage anti- notaires ou par un notaire assisté de cipé. A titre de réciprocité, le notaire deux témoins. — La présence du seunique au canton a le droit d'instni- cond notaire ou des deux témoins menler pour les mêmes actes dans n'est requise qu'au moment de la lecture de l'acte par le notaire et lesdits cantons limitrophes. Enfin les notaires en résidence dans de la signature des parties ou de le ressort d'une des justices de paix, leur déclaration de ne savoir ou de modifiées par la loi du 12 juillet 1005 ne pouvoir signer, et la mention sur les justices de paix, conservent le en est faite dans l'acte à peine de nuldroit d'exercer sur tout le territoire lité ; — 3° les actes dans lesquels les où ce droit leur appartenait aupara- parties ou l'une d'elles ne savent ou vant. Et réciproquement les notaires ne peuvent signer sont soumis à la qui viendraient à être créés dans une signature d'un second notaire on de ces localités auraient le droit de deux témoins. 4. — Le nombre des notaires pour d'exercer dans toute l'étendue de la circonscription de l'ancienne justice charpie département, leurs placede paix dans les mêmes conditions ment et résidence sont déterminés que les notaires déjà en fonctions. par le gouvernement, de manière : — Mais ces notaires ne peuvent ré- 1° que dans les villes de 100000 haclamer le bénéfice accordé au notaire bitants, il y ait un notaire au plus qui exerce seul dans un canton, d'ins- par 6 000 habitants; — 2° que, dans trnmenter dans les cantons limitro- les autres communes, il y ait un nophes pour certains actes déterminés, taire au moins par canton. 5. — Pour être admis aux fonccomme il est dit plus haut. Les notaires sont tenus de prêter tions de notaire, il faut": 1° jouir de l'exercice de ses droits de citoyen; — leur ministère lorsqu'ils en sont re2° avoir satisfait aux lois sur le requis. Leurs charges sont vénales. — crutement de l'armée; — 3° être âgé de 25 ans accomplis; — 4° justifier Voy. OFFICIER MINISTÉRIEL. 2. — Il y a, près de chaque tribu- du temps de travail indiqué ci-après; nal civil de première instance, une — et 5° avoir subi avec succès l'exachambre chargée du maintien de la men professionnel. Le temps de travail ou de stage, discipline, de prévenir ou concilier Ions les différends entre notaires, et qui ne peut commencer qu'à 17 ans accomplis, est en principe de six toutes les réclamations de leurs clients. — Les notaires élisent parmi années entières el non interrompues eux les membres de celte chambre, dont deux ans au moins en qualité de qui choisissent à leur tour un prési- premier clerc; une de ces deux andent, lin syndic, un secrétaire, un nées doit être accomplie dans un office d'une classe au moins égale à rapporteur et un trésorier. 3. — Les actes notariés peuvent celle de l'office dont le titulaire est à être reçus, par un seul notaire, sauf remplacer. — Toutefois le temps de stage n'est que de quatre années, les exceptions ci-après : 1° les testaments resteut soumis dont une au moins en qualité de preaux règles spéciales du code civil (voy. mier clerc si le candidat justifie du diplôme de licencié en droit ou du TESTAMENT, I, 2 et 3); — 2° les actes conlenanle&malio/ientre vifsowdo- certificat d'élève diplômé d'une école nalio us entre époux autres que celI es de notariat reconnue par l'Etat. — Les insérées dans un contrat de mariage, membres des tribunaux civils ou des acceptation de donation, révoca- cours ayant au moins deux ans de
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fondions, les avoués et les avocats ayant au moins deux ans d'inscription au tableau, les receveurs et les agents supérieurs de l'enregistrement, les grelliers en chef des cours et tribunaux civils, licenciés en droit, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins, peuvent être admis aux fonctions de notaire en vertu d'une dispense expresse du garde des sceaux, en justifiant d'une année de stage daus une étude de notaire d'une classe égale à celle à laquelle aspire le candidat et après avoir subi avec succès l'examen professionnel. — Le notaire en exercice n'a besoin d'aucune nouvelle justification pour être admis à une place de notaire vacante, même dans une classe supérieure à celle à laquelle il appartient. 6. — Aucun aspirant au notariat ne peut être admis à prendre l'inscription de premier clerc s'il n'a pas préalablement subi avec succès, devant la chambre dans le ressort de laquelle il travaille, un examen professionnel comprenant une épreuve écrite et une épreuve orale. 7. —L'examenprofessionnel exigé de tout candidat aux fonctions de notaire comprend une épreuve écrite, dans laquelle le candidat est appelé à rédiger au moins deux formules d'actes, et une épreuve orale portant sur l'ensemble des connaissances juridiques nécessaires à l'exercice du notariat; celte dernière épreuve est subie publiquement. S. — Il est interdit aux notaires, par eux-mêmes ou par personnes intéressées, directement ou indirectement : 1° de se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage; — 2° de s'immiscer dans l'administration d'aucune société, entreprise ou compagnie de finances, de commerce ou d'industrie; — 3° de faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels; — 4° de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère;
— 5° de placer en leur nom person, nel des fonds qu'ils auraient reçus, même à la condition d'en servir les intérêts; — 6° de se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par leur intermédiaire ou qu'ils auraient été chargés de constater par acte public ou prêts; — 7° de se servir de prèle-noms en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessous. (Ord. 4 janvier 1843.) 9. — Le décret du 30 janvier 1890 est venu renforcer les interdictions ci-dessus rappelées en y ajoutant les suivantes : Il interdit aux notaires : 1° de recevoir ou conserver des fonds à charge d'en servir l'intérêt; — 2° d'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées; — 3° de retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à la caisse des dépôts et consignations; — 4° de faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier eu blanc; — 5" de laisser intervenir leurs clercs, sans un mandat écrit, dans les actes qu'ils reçoivent. Les notaires ne peuvent conserver durant plus de six mois les sommes qu'ils détiennent pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soi!. Toute somme qui, avant l'expiration de ce délai, n'a pas été remise aux ayants droit doit être versée par le notaire à la caisse des dépots et consignations. Toutefois les notaires peuvent conserver ces fonds pour une nouvelle période n'excédant pas sii mois, sur la demande écrite des parties intéressées et à la condition d'en donner immédiatement avis à la chambre. Chaque notaire doit tenir linecomptabilité destinée spécialement à constater les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour le compte de ses clients ; à cet effet, il doit avoir au moins un livre-journal, un registre
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de fais d'actes, un grand-livre, un livre de dépôt des titres et valeurs, conformes aux modèles établis par arrêté ministériel du 15 février 1890. Les chambres de discipline sont chargées de vérifier si la comptabilité des notaires est régulière, sans préjudice des droits de surveillance appartenant au ministère public. De graves sanctions sont édictées contre les chambres qui auraient négligé d'exécuter les dispositions du décret et, par leur incurie, se rendraient complices des fautes de leurs membres. 10.— Un décret du 2 février 1890 a réglé les formalités spéciales nécessaires pour le dépôt et pour le retrait des sommes déposées par les notaires à la caisse des dépôts et consignations. NOTORIÉTÉ (ACTE DE). — Voy.
ACTE OE NOT01IIÉTÉ. NOURRICE.
— Voy.
ENFANT,
6.
DÉ-
NOUVEL OEUVRE.
— Voy.
K0NCIATION DE NOUVEL OEUVHE. NOUVELLES FAUSSES. — La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées ou mensongèrement attribuées à des tiers, est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 francs à 1 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque la publication ou reproduction a troublé la paix publique et qu'elle a été faite de mauvaise foi. (Loi 29 juillet 1881, art. 27.) NOTATION. — (Cod. civ., art. 1271-1281.) — Du latin novare, renouveler. — C'est la substitution d'une imuvelle dette à l'ancienne qui se tfrtive ainsi entièrement éteinte avec ses accessoires. 1. — La novation peut s'opérer de trois manières : parsubstitution d'une autre dette à l'ancienne (par exemS'Ie. une rente de 50 francs à une somme de 1000 francs); — par substitution d'un nouveau débiteur; — enfin par substitution d'un nouveau créancier. 2. — La novation ne se présume
pas, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. 3. — La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur. 4. — Lorsqu'elle a lieu par le consentement du premier débiteur qui donne au créancier un autre débiteur pour s'obliger à sa place, elle ne se produit que si le créancier accepte expressément cette substitution; la novation s'appelle alors délégation. 'NUE PROPRIÉTÉ. — Propriété dont un autre a l'usufruit. — Elle est susceptible de transmission comme toute autre propriété; mais les conventions qui peuvent se l'aire à ce sujet ont un caractère aléatoire en raison des chances de survie que présente L'âge de l'usufruitier. — Voy. PROPnlÈfÊ; — usuFnurr. — La nue propriété d'un immeuble peut être hypothéquée. — Sous le régime de communauté légale, les dettes mobilières contractées par la femme avant le mariage n'engagent la communauté que si elles sont constatées par acte authentiqué antérieur au mariage ou par acte sous-seing privé ayant acquis date certaine avant celle époque. Si la dette résulte d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, le créancier ne peut en poursuivre le payement que contre la femme et seulement sur la nue propriété de ses immeubles personnels. (Cod. civ., art. 1410.) — Sous le régime de la communauté, soit légale, soit conventionnelle, lorsque la femme s'est obligée avec l'autorisation de justice, au cours du mariage, elle n'engage pas la communauté, et elle n'est tenue elle-même que sur la nue propriété de ses biens personnels, à moins qu'elle ne se soit obligée pour tirer son mari de prison, ou pour établir ses enfants communs en cas d'absence du mari. (Cod. civ., art. 1426 et 1427.) — Dans les cas expressément prévus par la loi où la femme mariée
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sous le régime dotal peut aliéner ses immeubles dotaux, avec permission de justice, elle ne peut en aliéner que la nue propriété si elle n'a pas demandé et obtenu aussi l'autorisation du mari pour cette aliénation. xurr. — Du grec nux. — Espace de temps compris entre le coucher et le lever du soleil. 1. — Aucune signification ni exécution ne peut être faite, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du malin et après six heures du soir; — et depuis le 1*' avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir. (Cod. proc. DES FILLES MINEURES ET DES FEMMES EMPLOYÉS DANS L'INDUSTRIE. civ., art. 1037.) NULLITÉS 1>E MARIAGE. 2. — La nuit est, dans le cas de vol, l'un des éléments qui constituent les VOV. MARIAGE, IV.
circonstances aggravantes. (Cod. pén., art. 381, 383, 385, 386.) Voy. VOL. 3. — Aucun travail de nuit ne peu! être imposé aux apprentis âgés de moins de 16 ans. Est considéré comme travail de nuit lout travail l'ait entre neuf heures du soir et cinq heures du malin. (Loi 22 février 1851, art.9.) — Voy. CONTRAT D'APPRENTISSAGE. i. — l'our le travail de nuit des enfants au-dessous de 1S ans, des filles mineures et des femmes dans les manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, VOy. TRAVAIL DES ENFANTS,
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OR.IETS ABANDONNÉS; — 1. — Voy. AUBERGISTE. 3. 2. — Les objets mobiliers confiés à un ouvrier ou à un industriel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui ne sont pas retirés dans un délai de deux ans peuvent être vendus dans des conditions spéciales : L'ouvrier ou l'industriel présente à cet effet une requête au juge de paix du canton de son domicile; .celui-ci, après avoir entendu ou appelé le propriétaire, rend une ordonnance fixant le jour, l'heure et le lieu de la vente et désigne l'officier public chargé d'y procéder. Si l'ordonnance n'a pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le prévient huit jours francs à l'avance par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, quand son domicile est connu. La vente a lieu aux enchères publiques après avoir été annoncée pendant huit jours par affiches. Le propriétaire peut s'opposer à la vente. Son opposition notifiée à l'ou-
vrier ou à l'industriel emporte citation à comparaître devant le juge de paix à la première audience. Celui-ci est tenu de statuer dans le plus bref délai. Après le prélèvement des frais, l'officier public paie, sur le produitde la vente, la créance de l'ouvrier ou de l'industriel. Le surplus est versé à la caisse des dépôts et consignations an nom du propriétaire. Le montant de la consignation est acquis de plein droit an trésor public cinq ans après le dépôt, s'il n'y a pas en de réclamation. (Loi 31 décembre 1903, mod. par loi du 7 mars 19().'i.)
OBLIGATION ALIMENTAIRE.
— VOy.
MARIAGE, OBLIGATION
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SCOLAIRE. -
(Lois 28 mars 1882, 30 octobre 1886, art. 54-60; décr. 18 janvier ISS", art. 151-157 ; arr. 22 décembre 1882.) L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sescs âgés de six ans révolus à treize (M révolus; elle peut èlre donnée soit dans les écoles publiques, soit dans les écoles privées, soit dans la famille. 1; — Une commission munv'm
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pale scolaire est instituée dans cha- l'approbation du conseil départemenque commune pour surveiller et en- tal, dispenser les enfants employés courager la fréquentation des écoles. hors de leur famille dans l'agriculElle se compose du maire, président, ture d'une des deux classes de la cl de l'inspecteur primaire, membres journée. 4. — La commission scolaire n'a de droit, d'un délégué cantonal désigné par l'inspecteur d'académie, et pas à s'immiscer dans l'appréciadé membres désignés par le conseil tion des matières et des méthodes municipal en nombre égal, au plus, d'enseignement. 5. — Il peut être appelé de ses au tiers des membres de ce conseil. A Parti et à Lyon, il y a une com- décisions par l'inspecteur primaire, mission scolaire pour chaque arron- et par les parents ou les personnes responsables ; eeux-ci peuvent se dissement municipal. i. — Lorsqu'un enfant s'est ab- faire assister ou représenter en apsenté de l'école quatre fois dans le pel par des mandataires. L'appel mois, pendant au moins une demi- doit être formé, dans les dix jours, journée, sans justification admise par par simple lettre sur papier libre la commission scolaire, le père, le adressée au président du conseil détnli'urou la personne responsable est partemental (le préfet) et aux perinvitée icomparaitre à la mairie de- sonnes intéressées. Il est porté devant vant ladite commission qui lui rap- le conseil départemental statuant en pelle le texte de la loi et lui explique dernier ressort. Cet appel est suspensif. son devoir. 6. — Les séances des commissions En cas de récidive dans les douze mois qui suivent la première infrac- scolaires ne sont pas publiques. La commission scolaire se réunit tion, la commission scolaire ordonne l'inscription pendant quinze jours au moins une l'ois tous les trois mois. ou un mois, à la porte de la mairie, — Dans le cas où, après deux condes nom, prénoms et qualités de la vocations, elle ne se trouverait pas personne responsable, avec l'indica- en majorité, elle pourrait néanmoins délibérer valablement sur les affaires tion du fait relevé contre elle. En cas d'une nouvelle récidive, pour lesquelles elle a été spécialela commission ou, à son défaut, l'ins- ment convoquée, si le maire (ou l'adpecteur primaire doit adresser une joint qui le remplace), l'inspecteur plainte au juge de paix. L'infrac- primaire et le délégué cantonal sont tion est considérée comme une con- présents. 7. — Les enfants qui, à partir de travention et peut entraîner condamnation aux peines de simple police 11 ans, ont obtenu le certificat d'études primaires, sont dispensés du (amentle de 1 à 15 francs inclus; emprisonnement d'un jour à cinq temps de scolarité obligatoire qui leur jours inclus). — L'artîcle'463 du code restait à passer. 8. — Les directeurs et directrices pénal (circonstances atténuantes) d'écoles privées doivent, comme les esl applicable. 3. — La commission scolaire peut maîtres de l'enseignement public, teaccorderaux enfants demeurant chez nir un registre d'appel qui constate, leurs parents ou chez leur .tuteur, pour chaque classe, l'absence des lorsque ceux-ci en font la demande élèves inscrits. Extrait de ce registre motivée, des dispeiises de fréquen- est adressé, chaque mois, au maire tation scolaire ne pouvant dépasser et à l'inspecteur primaire, avec l'introis mois par année en dehors des dication du nombre des absences et vacances. Ces dispenses doivent, si des motifs invoqués. i). — Voy. INSTRUCTION DANS LA elles excèdent quinze jours, être soumises à l'approbation de l'inspec- FAMILLE; OBLIGATIONS". — (Cod. civ., art. teur primaire. La commission peut aussi, avec 1101-1380.)
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On enleml par obligation (du la- contrats sont consensuels en droit lin ob, à cause de, ligatus, lié) un civil ; — ou réels, qui pour être lien de droit qui astreint une per- parfaits exigent la tradition de la sonne envers une autre à donner, a chose (prêt de consommation, prêt à faire ou à ne pas faire quelque usage, dépôt, gage); — et eu solencliose. nels, qui sont soumis à certaines I. SOURCES DES OBLIGATIONS. — Les formes déterminées par la loi pour obligations peuvent dériver de cinq qu'ils puissent exister (donation, sources différentes qui sont : le con- contrat de mariage, convention d'Iiv■ trat;— le qit a si-contrat;— le dé- pothèquc, subrogation consentie par lit: — le quasi-délit ; — la loi. le débiteur, subrogation de la femme § 1er. — Contrat. — 1. On en- mariée dans son hypothèque légale, tend par contrat une convention par mariage et contrat d'adoption). laquelle une ou plusieurs personnes — Les contrats sont ordinairement s'obligent, envers une ou plusieurs principaux; il en est cependant autres, à donner, à faire ou à ne pas qui sont accessoires, c'est-à-dire faire quelque cbose. qui interviennent pour l'exécution Le contrat est sgnallagmalique d'autres contrats (contrat de gage, ou bilatéral, lorsque les contrac- d'hypothèque, de cautionnement). tants s'obligent réciproquement les 2. — Quatre éléments essentiels uns envers les autres, comme dans sont exigés pour la validité d'un la vente. (Voy. ACTE SYNAI.LAGMA- contrat : 1° Le consentement des TIQUE.) — Il est unilatéral, lors- parties; — 2° Leur capacité de qu'il ne produit d'engagement que s'obliger; — 3° Un objet certain d'un coté. Tel est le prêt d'argent, formant la matière de l'engagement; qui oblige seulement l'emprunteur — 4° Lnecause licite de l'obligation. envers le préteur. — Le consentement n'est point Le contrat est commulaiif quand valable, s'il n'a été donné que par chacune des parties s'engage à don- erreur, ou s'il a été extorqué par ner ou à faire une chose qui est re- violence ou surpris par dot. — Voy. gardée comme l'équivalent de ce ERnEUii, 2; —VIOLENCE; — noi.. qu'on lui donne ou de ce qu'on fait Ce n'est qu'exceptionnellement que pour elle, comme dans la vente, le la lésion est une cause de nullité louage; — ou aléatoire, quand des contrats. — Voy. LÉSION. chacune des parties stipule un avan— En principe, toute personne tage qui sera peut-être inférieur, peut contracter si elle n'en est pas peut-être supérieur, peut-être équi- déclarée incapable parla loi. Les invalent à celui qu'elle s'engage à pro- capables de contracter, d'une macurer d'après un événement incertain; nière générale, sont: les mineurs, tels sont la rente viagère, le contrat les interdits et les femmes mad'assurance, le jeu et le pari. riées. Il existe aussi des incapacités Le contrat est dit à titre onéreux spéciales, c'est-à-dire que cerlains lorsqu'il est fait pour l'avantage el contrats sont interdits à certaines l'utilité pécuniaires de chacune des personnes : ainsi le tuteur ne peut parties, comme dans la vente, Vé- acheter les biens de son pupille (cod. change, la société, le prêt à inté- civ., art. 450);— le mandataire ne rêt; — à litre gratuit, lorsqu'il ne peut acheter les biens qu'il est chargé procure d'avantage qu'à l'un des con- de vendre (cod. civ., art. 1596). tractants, comme dans la donation — L'obligation doit avoir pour obsans charges, le prêt sans intérêts. jet une chose déterminée au moins — On peut encorediviser les con- quant à son espèce. Ainsi une pertrats en consensuels, qui se forment sonne s'oblige envers une autre à lui parle seul consentement des parties livrer un cheval: cette obligation est (tels que vente, échange, louage, so- valable, car, à défaut de stipulation ciété, mandat); en principe, les sur la qualité du cheval, le débiteur
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se libérera en en fournissant un de qualité ordinaire. Le prix, d'ailleurs, sera un élément d'appréciation. Mais si l'obligation est seulement déterminée quant au genre, elle est nulle: telle serait celle de livrer un animal, La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'il soit possible Je la déterminer, de manière a procurerai! créancier un avantage pécuniairement appréciable. Exemple: Pierre s'est engagé à donner du blé à Paul, sans antre indication : l'obligation est nulle, car Pierre pourrait la remplir à la rigueur en donnant quelques grains de blé. — Il lui a promis du blé pour ensemencer sou champ, pour le nourrir pendant une année: l'obligation est valable, car il n'est pas impossible de la déterminer. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation (par exemple, le vin de la prochaine recolle). Il n'est pas permis cependant de renoncer à une succession qui n'est pas encore ouverte, ni de faire aucune stipulation à son sujet, même du consentement de celui de la succession duquel il s'agit. — L'obligation sans cause, ou sur nue fausse cause, ou sur une cause illicite, ne produit aucun ell'et. § 2. — Quasi-coiilral. — Voy. ce mot. § 3. — Délit. — C'est tout acte illicite commis avec l'intention de nuire. L'auteur du délit est obligé à réparer pécuniairement le dommage qu'il a causé. — Voy. ACTION CIVILE;
— RESPONSABILITÉ C1VJLE.
Il peut y avoir délit civil sans nn'il y ait en même temps délit pénal; cela a lieu toutes les fois que le dommage est causé injustement à autrui et volontairement, par un acte qui n'est pas parmi les infractions punies par le code pénal. § i. — Quasi-délil. — Vov. ce mot. pî. — Io& — Comme obligations naissant directement de la loi, on peulcitercelle imposée mutuellement aux ascendants et aux descendants
de se fournir des aliments en cas de besoin (cod. civ., art. 203-211) — Voy. MARIAGE, Y ; — celle qui astreint les propriétaires de fonds contigus à pourvoir en communaux frais de bornage de leurs propriétés (cod. civ., art. 646) — Voy. BORNAGE; — celles relatives à la mitoyenneté (cod. civ., art. 6o3 et suiv.) — Voy. MUR; — aux vues sur la propriété du voisin (cod. civ., art. 67o-680) — Voy. VUES; — au droit de passage (cod. civ., art. 682-685) — Voy. ENCLAVE,; — etc., etc. U. EFFET DES OBLIGATIONS. — I. — Les conventions légalement formées ont force de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi; elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que Véquilé, Vasage ou la loi leur donnent. 2. — En général, les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties. — Il y a cependant des contrats résolubles, pour l'avenir, par la volonléd'une seule des parties: tels sont le contrat de société, lorsque sa durée est illimitée (cod. civ., art. 1S69); — le contrat de mandai (cod. civ., art. 2003). — A l'inverse, il y a des contrats que les parties,même d'accord, ne peuvent jamais révoquer : tels sont le mariage et le contrat de mariage. (Cod. civ., art. 139o.) § 1. — Obligation de donner.— L'obligation dé donner, c'est-à-dire de transférer la propriété d'une chose ou un démembrement du droit de propriété, tel qu'un droit d'usufruit ou d'usage, emporte celle de livrer la chose et de la conserver (si c'est un corps certainjjnsqu'à la livraison, à peine de dommages-intérêts envers le créancier. — Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière (un cheval, par exemple), celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, bien que son titre soit postérieur en date, pourvu
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toutefois (|iie le possesseur soit de bonne foi, et sauf recours en dommages-intérêts du premier acquéreur évincé contre le vendeur. § 2. — Obligation de faire oude ne pas faire. — En cas d'inexécution de la part du débiteur, elle se résout nécessairement en dommages-intérêts, toutes les fois qu'il est impossible d'obtenir l'exécution effective de l'obligation ou qu'on ne l'obtiendrait qu'en violentant physiquement la personne du débiteur. Les dommages-intérêts ne peuvent être demandés qu'après que le débiteur a été mis en demeure de faire ce à quoi il s'était engagé. Au contraire, lorsqu'il s'agit d'une obligation de ne pas faire, le débiteur qui y contrevient doit les dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.— Voy. DOMMAGES-1NTÉUÈTS. § 3. — Dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation. — Voy. DOMMAGES-INT'ÉIIÈTS, 3-6. § 4. — Interprétation des conventions. — La loi veut que, dans les conventions, on recherche quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sejis littéral des termes dont elles se sont servies, s'il y a dissentiment sur leur signification. — Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. — Supposons que, dans un acte de partage entre Paul et Pierre, il soit dit que Paul consent à ce que Pierre passe sur ses héritages : il est évident qu'il s'agit des héritages de Paul, car autrement la clause n'aurait aucun sens. — Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans celui qui convient le plus à la matière du contrat.— Ainsi, dans un bail, il est stipulé que le locataire sera tenu des réparations : on doit supposer que les contractants n'ont
entendu parler que des réparations dites locatives. — Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans te pags oit te contrat est passe. — On supplée dans le contrai les clauses qui g sont d'uiayc quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. Ainsi, le locataire sera terni des réparations locatives, bien qu'il n'en soit pas expressément chargé. —• Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant , à chaume le sens qui. résulte de l'acte entier. — Ainsi, dans un contrat de vente, le vendeur a déclaré par une première clause, que l'immeuble était franc de toutes charges et hypothèques, et, par une seconde, qu'il entendait n'être garant que de ses faits : la première clause doit s'expliquer par la seconde, et l'on supposera que le vendeur n'a enteml» déclarer l'immeuble franc que des charges et hypothèques consenties par lui, mais non de celles consenties par ses auteurs. — Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, c'est-à-dire contre le créancier et en faveur du débiteur. — Pierre a emprunté de Paul une somme d'argent, et la reconnaissance ne mentionne point que Pierre paiera l'intérêt du capital qui lui a été prêté : on devra supposer que le prêt a été fait sans intérêts. — Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont proposé de. contracter. — Ainsi, le légataire qui, dans une transaction intervenue entre lui et les héritiers, aurait déclaré renoncer à tous ses droits, ne serait! pas supposé avoir renoncé aux droits que lui donne un second testament découvert postérieurement à la transaction. — Lorsque, dans un contrai, on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas
�OBLI censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. — Si, par exemple, il a été stipulé clans un contrat de mariage, que le mobilier des successions qui écherraient aux époux entrerait dans la communauté (ce qui est de droit), cette clause n'empêchera pas que toutes les autres choses qui doivent composer la communauté n'en fassent partie suivant la loi. § ii. — Effet des convcntio?is à l'égard des tiers. — En principe, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent ni ne profitent aux tiers, c'est-à-dire aux personnes qui n'ont pas participé à la convention et qui n'y ont pas été représentées. — Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. — Ils peuvent aussi en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. — Voy. CRÉANCIER, 2. 111. DIVERSES ESPÈCES D'OBLIGATIONS. — Les obligations sont de diverse nature, et chaque espèce a ses règles particulières. Il est des obligations conditionnelles ; — il y en a qui sont à terme; — d'autres sont alternatives; — d'autres solidaires; — d'autres indivisibles ; — il en est où l'on l'ait entrer des clauses pénales, etc. L'obligation est lïïlepure et simple lorsqu'elle n'est affectée d'aucune de ces modalités. § Ie1'. — Obligations conditionnelles. — L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, — soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive (je vous vends ma maison si je suis appelé à telles fonctions), soit en la réalisant selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas (je vous vends ma maison, mais sous la condition que cette vente sera résolue si je renonce à mou projet d'aller demeurer près de mon fils, qui doit prochainement se marier).
OBLI — Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe (je vous achèterai votre maison si mon fils est revenu des Etats-Unis d'ici à six mois), cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. — S'il n'y a point de temps fixe (je vous achèterai voire maison si mon fils revient des Etats-Unis), la condition n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas, par exemple, si l'on apprend la mort de mon fils. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe (je vous vends ma maison si d'ici à un an mon fils n'est pas marié), cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé; — elle l'est également si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas (si mon fils, par exemple, vient a mourir dans l'intervalle); — et, s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas. — La condition est réputée accomplie, lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. (J'ai promis à un ouvrier de lui donner 1 000 francs s'il me construit un mur dans 15 jours : le mur est presque achevé, et, croyant me soustraire à mon obligation, je fais disparaître les matériaux destinés à le finir; je n'en devrai pas moins la somme promise, car c'est par ma faute que la condition ne s'est pas accomplie.) — Tant que la condition suspensive n'est pas réalisée, il existe déjà pour le créancier une sorte de droit éventuel qui produit les deux effets suivants : si le créancier meurt avant l'accomplissement de la condition, ses droits sont transmissibles à ses héritiers; et, d'autre part, le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
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Lorsque ln condition se réalise, elle a un eilet rétroactif au jour du contrat. Eu conséquence, les droits, servitudes ou hypothèques que le vendeur conditionnel aurait pu consentir sur la chose aliénée sont nuls. — Si, au contraire, la condition vient à défaillir, la vente étant considérée comme n'ayant jamais existé, tous les droits consentis par le vendeur sont maintenus, tandis que ceux qui émaneraient de l'acheteur conditionnel seraient nuls. — La loi a prévu le cas où la chose viendrait a périr ou à se détériorer, la condition étant toujours pendante, et elle a déterminé, d'après les distinctions suivantes, à la charge de qui seraient les détériorations ou la perte : Si la chose est entièrement détruite sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. — Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre le contrat, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix. — Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre le contrat, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages-intérêts. — A la différence de la condition suspensive qui tient en suspens les effets du contrat tant qu'elle ne s'est pas réalisée, la condition résolutoire n'empêche pas le contrat de produire ses effets immédiatement, de même qu'un contrat pur et simple. Mais lorsqu'elle s'accomplit, elle opère la révocation du contrat, et les choses sont remises dans le même état qu'auparavant ; les obligations dont chacune des parties était tenue sont réputées n'avoir jamais existé. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmaliques (vente, échange, louage, société), pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le
choix, on de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. § 2. — Obligations à terme. Le. terme diffère de la condition en ce qu'il affecte, non pas l'existence de l'engagement, mais son exécution. Ce qui n'est dû qu'à terme no peut être exigé avant l'échéance; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété : clans cette hypothèse, le débiteur est supposé avoir volontairement renoncé au bénéfice du terme. — Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, i moins qu'il ne résulte de la disposition ou des circonstances qu'il a été aussi convenu eu faveur du créancier. Ainsi une personne achète un troupeau de moutons pour les vendre à la foire de Pâques, et qu'on no doit lui livrer que la veille de cette foire: il ne saurait être forcé à les recevoir plus tôt, car évidemment il a stipulé le terme afin de ne pas être obligé de nourrir les bestiaux jusqu'au jour de la foire. — Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite ou est tombé en déconfiture, ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier (si, par exemple, il fait des coupes insolites dans une forêt qu'il avait hypothéquée). § 3. — Obligations alternatives. — L'obligation est alternative lorsque quelqu'un s'engage à donner on à faire une chose ou une autre (à donner, par exemple, 20 hectares de terre ou G 000 francs), de manière qu'en s'acquittaut d'une des choses, il soit entièrement libéré. — Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément réservé an créancier. — Lorsque l'une des choses ou les deux choses faisant l'objet de l'obligation viennent à périr, il faut dis-
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tinguer le cas où, soit par le silence de l'acte, soit par convention, le débiteur a le choix, et le cas où le choix a été réservé au créancier. — Dans la première hypothèse, celle où le débiteur a le choix, si l'une des deux choses périt et ne peut plus être livrée, l'obligation devient pure et simple et n'a plus pour objet que la chose existante, peu importe que la perte soit ou non arrivée parla faute du débiteur. Dans la même hypotbèse, si les deux choses viennent à périr, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer \eprix de celle qui a péri la dernière, comme il aurait dû cette chose elle-même si elle n'eùtpas péri. Lorsque le créancier, s'élant réservé le choix, se trouve dans le cas où l'une des choses seulement a péri, il faut examiner si c'est par la faute ou sans la faute du débiteur. — Si le débiteur n'est pas en faute (il le serait s'il était en demeure), le créancier doit avoir la chose qui reste; il ne peut réclamer le prix de celle qui a péri, parce qu'elle a cessé d'être l'objet de l'obligation sans que le débiteur ait manqué à la bonne foi. — Si celui-ci est en faute, le créancier est fondé à demander soit la chose qui reste, soit le prix de celle quia péri.— Lorsque les deux choses ont péri, et que le débiteur est en faute, soit à l'égard des deux, soit à l'égard de l'une d'elles, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix. Dans tous les cas, soit que le débiteur ait le choix, soit qu'il ait été réservé au créancier, si les deux choses ont péri sans la faute du débiteur, l'obligation se trouve éteinte. (Voy. ci-après, IV, § 6.) — Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative. § i. — Obligations solidaires. — Voy. SOLIDARITÉ. § î). — Obligations divisibles et indivisibles. — L'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans
sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. — Exemples : Pierre doit à Paul 1 000 francs : son obligation est divisible, car la chose qu'elle a pour objet est susceptible d'être livrée par parties. — Pierre a promis à Paul de labourer son champ : le fait qu'il s'est engagea accomplir peut l'être par parties; son obligation est divisible. — Pierre a promis à Paul de lui faire avoir une servitude de passage sur le fonds du voisin : son obligation est indivisible, puisque la chose qu'elle a pour objet ne peut pas être livrée par parties. — Pierre s'est engagé à faire un voyage pour Paul : son obligation est encore indivisible, car le fait qu'elle a pour objet n'est pas susceptible d'être accompli par parties.— Dans ces deux cas, l'indivisibilité est absolue; elle résulte de la nature même de l'obligation. L'indivisibilité peut résulter aussi de la volonté des parties : quand, par exemple, on s'est engagé à livrer un terrain d'une étendue déterminée pour que le créancier établisse des magasins, une industrie sur toute l'étendue du terrain. — Les questions qui peuvent naître de ce qu'une obligation est divisible ou indivisible ne s'élèvent jamais, du reste, entre un créancier unique et un seul débiteur. Toute obligation, celle même qui serait susceptible de division, doit s'exécuter entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. Les effets de la divisibilité ou de l'indivisibilité ne concernentque les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. — Si l'obligation est divisible, les héritiers du créancier ne peuvent demander la dette que pour les parts et portions dont ils sont saisis comme représentant le créancier; et réciproquement les héritiers du débiteur ne sont tenus de la payer qu'à raison de leurs parts ou portions comme représentant le débiteur. Il y a néanmoins des causes particulières qui empêchent quelquefois
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les héritiers du débiteur d'opposer au créancier la règle générale de la division de la dette entre eux, quoique l'obligation soit divisible. (Cod. civ., art. 1221.) — Ainsi, lorsque la dette est hypothécaire, le créancier peut agir pour le tout contre l'héritier dans le lot duquel se trouve l'immeuble hypothéqué; — lorsque la dette est d'un corps certain (un cheval, par exemple), l'héritier détenteur de cet objet peut être poursuivi pour la totalité par le créancier; — ainsi encore lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en a fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement ; — c'est une indivisibilité de paiement qui existe seulement à l'égard des héritiers du débiteur, mais l'obligation reste divisible à l'égard des héritiers du créancier. § 6. — Obligations avec clause ■pénale. — 11 peut être ajouté à toute convention une clause pénale dans le but de fixer la quotité de dommagesintérêts à payer en cas d'inexécution, ou même en cas de retard dans l'exécution, et par là d'éviter les embarras et les incertitudes d'une fixation judiciaire. Si la peine n'a été stipulée que pour le relard, elle doit être regardée comme de simples dommagesintérêts relatifs à ce retard, et elle peut, en conséquence, être réclamée avec la chose. Mais, dans tout autre cas, la peine est censée substituée à la chose, et dès lors le créancier n'a que le choix entre la demande du principal ou celle de la peine. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel eile doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui est obligé est en demeure. Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle
peut être.demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, e! hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par relui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation,, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. — Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne put se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. Eu ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohériliers pour leur portion seulement, sauf leur recours. IV. EXTINCTION nus OBLIGATIONS. — Les moyens d'extinction des obligations indiqués par la loi sont: 1° le payement; — 2° la novalion ; — 3° la remise de la dette: — 4" la compensation; — 5° la confusion; — 6° la perle de la chose due; — 1" la nullité0» la rescision de la convention: — S° l'effet de la condition résolutoire; — 9° la prescription. — Celte énumération n'est pas limitative; on peut ajouter le mutuel dissentiment, consentement : contraire exprimé pour mettre fin à un contrat consensuel qui n'a reçu encore aucune exécution, ou dans lequel, malgré l'exécution, les choses sont restées entières; — Vexpiration du terme convenu, si le contrat n'a été fait que pour une durée déterminée; — la mort de l'une des deux par; ties, dans certains cas spéciaux ; ainsi la mort du crédirentier met lin a» contrat de rente viagère; le contrat de louage d'ouvrage se dissout l>»r la morUle l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur. On peut convenir dans un bail de maison que le bail cessera par la mort du locataire.
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s icr, — Payement. — l'ar celte expression-, on n'entend communément que la manière dont ceux qui doivent des sommes d'argent s'acnuitlent en donnant de l'argent. — Dans le langage du droit, ou appelle en oénéral payement la manière de s'acquitter de toute obligation • par l'accomplissement même de la prestation ou du t'ait promis. 1. — 11 n'est pas nécessaire, pour qu'un payement s'oit valable, qu'il soit fait par "ceux qui y sont intéressés, c'est-à-dire par le débiteur ou ses coobligés. L'obligation peut aussi être acquittée par un tiers qui n'y a aucun intérêt, lorsqu'il agit au nom et en l'acquit du débiteur. Le créancier ne serait en droit de refuser le payement fait par ce tiers qu'autant qu'il aurait un intérêt à ce que l'obligation fût acquittée par le débiteur luimême. Ainsi, un peintre en renom s'est engagé à faire votre portrait : il ne pourrait pas, contre votre gré, le faire exécuter par un autre. 2. — Le payement doit être fait, soit au créancier, soit à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. — 11 est encore valable, lorsqu'il a été fait de bonne foi par le débiteur à celui qui était en possession de la créance, c'est-à-dire à celui qui était regardé par tous tomme le véritable créancier et que le débiteur avait un juste sujet de considérer comme tel. Ainsi serait un héritier qui, d'abord possesseur légitime de la succession, recevrait le payement des sommes dues et serait ensuite évincé par un héritier plus proche. Le débiteur serait en faute s'il faisait un payement à celui qui, par son âge ou par un autre motif, n'aurait pas la capacité de recevoir. La seule ressource de ce débiteur serait de prouver que la chose payée a tourné au profit du créancier, nul ne devant s'enrichir aux dépens d'autrui. 3. — Le payement, fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie-arrêt (voy. ce moi), n'est pas valable à l'egafd des créan-
ciers saisissants, qui peuvent le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier. 4. — Un créancier ne peut être contraint de recevoir en payement une autre chose que celle qui lui est due, quand même on lui en offrirait une autre d'une valeur égale ou plus grande. Il ne peut non plus être forcé à recevoir partiellement son payement, même quand la dette est divisible, par exemple le capital sans les intérêts. Si néanmoins le débiteur se trouve dans des circonstances telles que, par des motifs d'humanité, les juges soient convaincus que, sans porter préjudice au créancier, il serait convenable d'accorder des délais modérés pour le, payement, la loi les y autorise, mais en leur rappelant le respect dû aux contrats et en les avertissant de n'user de ce pouvoir qu'avec une grande réserve. 5. — Le débiteur d'un corps certain et déterminé (tel cheval, telle maison, etc.) est libéré en livrant la chose an terme convenu, dans l'état où elle se trouve. Il- ne répond pas des détériorations ni même de la perte, si elles ne sont point survenues par son fait ou par sa faute, à moins qu'il ne fût déjà en demeure de livrer. 6. — Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce (un cheval, tant de mesures de blé, etc.), l'équité n'autorise point le créancier à l'exiger de la meilleure qualité; mais aussi elle ne permet pas au débiteur de l'offrir de [nplus mauvaise. 7. — Où le. payement doit-il se faire? Dans le lieu désigné par la convention ; — à défaut de désignation, et s'il s'agit d'un corps certain et déterminé (tel cheval, le blé qui se trouve dans mon grenier), dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui eu fait l'objet. — Hors ces deux cas, le payement doit se faire au domicile du débiteur. S. — Les frais du payement sont à la charge du débiteur. S'il veut une
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quittance par-devant notaire, c'est à ses dépens qu'elle sera passée; par 1a même raison, il doit supporter les frais du papier timbré d'une simple quittance et payer le timbre quittance de 10 centimes apposé sur les quittances ou acquits de factures, mémoires, reçus ou décharges de sommes, titres,' valeurs ou objets de plus de 10 francs; autrement le créancier ne recouvrerait pas tout ce qui lui est dû. I). — Voy. IMPUTATION DE PAYEMENT ; — OFFRES RÉELLES ; — SUBROGATION.
§ 2. — Novalion. — Voy. ce mot. §3. — Remise de la dette. — 1. — C'est la renonciation du créancier à ses droits; elle est expresse ou tacite : expresse lorsqu'elle résulte d'une déclaration formelle constatée dans un acte passé entre le débiteur et le créancier, ou d'une quittance; — facile lorsqu'elle résulte d'un fait emportant avec lui la présomption que le créancier a eu la volonté d'éteindre la dette. Cela a lieu dans deux cas : 1° la remise volontaire du titre original sous signature privée par le créancier au débiteur fait preuve, d'une manière absolue, de la libération : aux yeux de la loi, elle équivaut à une quittance, puisque le créancier s'est mis lui-même hors d'état d'intenter aucune action; — 2° la remise volontaire de la grosse du titre (voy. GROSSE) fait présumer la remise de la dette ou le payement; mais, comme le créancier pourrait ne s'être dessaisi de la grosse que parce qu'il restait la minute chez le notaire ou pour renoncer au bénéfice d'un titre exécutoire, la preuve contraire lui est réservée. 2. — Lorsque le créancier rend au débiteur le gage donné en nantissement, il est plutôt à présumer qu'il a consenti à se désister du gage qu'il n'est à présumer qu'il ait voulu remettre la dette. 3. — La remise de la dette au prolit d'un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
— Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction l'aile de la part de celui auquel il a fait la remise. •4. — La délie étant éteinte parla remise qu'en fait le créancier, leçontionnement qui en était l'accessoire cesse également. Mais aussi par la raison que le cautionnement n'est qu'un accessoire de l'obligation, la remise peut en être faite à la caution sans qu'elle serve au débiteur principal; et, s'il y a plusieurs cautions, la remise peut être faite il l'une d'elles sans que les autres soient fondées à s'en prévaloir. § 4. — Compensation. — Vov. ce mot. § 5. — Confusion. — Voy. ce mol. § 6. — Perte de la chose due.— 1. — Celte expression est prise ici dans son sens le plus général; elle comprend : 1° le cas où la chose due a été matériellement détruite; — 2° celui où elle se trouve mise hors du commerce (par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique, par exemple); — 3° celui où elle est perdue, de manière qu'onen ignore absolument l'existence (vol, chute dans la mer, etc.). 2. — Pour que la perte de la chose opère la libération du débiteur, il faut : 1° qu'il s'agisse d'un corps certain et déterminé (tel cheval, telle maison); — 2° que le débiteur ne soit pas en faute; — 3° qu'il n'ait pas encore été mis en demeure. — Si, au lieu d'un corps certain, la dette était d'une chose indéterminée ou d'une chose déterminée seulement quant à son espèce (un cheval, une somme d'argent), elle ne pourrait jamais s'éteindre par la perle de la chose, car les espèces ne périssent point. 3. — Lors même que le débiteur est en demeure, s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte amis le cas oh la chose aurait également péri chez II créancier si elle lui eut été livrée. Exemple : vous deviez me livrer une maison; je vous ai sommé de le l'aire; malgré ma sommation vous
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l'avez gardée. — Postérieurement, la foudre la consume : c'est pour moi qu'elle périt, car il est certain que, si vous me l'aviez livrée, elle eut également été détruite. i. — C'est au débiteur à prouver le eus fortuit qu'il allègue. 5. — Si c'est une chose volée qui périt on qui a été perdue, de quelnue manière qu'elle ait péri ou ait é'té perdue, sa perte ne dispense ceui qui l'a soustraite, de la restituion du prix. sj 7. — Nullité ou rescision. — 'oy. UESCISION. j 8. — Effet de la condition résolutoire. — Voy. ci-dessus, III, ' 1". § !). — Prescription. — Voy. ce
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DES OBLIGATIONS. —
est à celui qui réclame l'exécution 'une obligation à prouver qu'il est ien réellement créancier; mais cette reuve une fois faite, c'est au débienr qui se prétend libéré à justifier on assertion. — La preuve, tant des bligations que de leur extinction, 'établit, suivant la diversité des cas, ar des écrits, — par des témoins, par des présomptions, — par 'aveu de la partie, — par le sérient. § 1er. — Preuve littérale. — C'est elle qui résulte des écrits sons seing rivé ou authentiques : elle est la lus siire de toutes les preuves. —
'OV. ACTE AUTHENTIQUE ; — ACTE SOUS BIKOPBIVÊ;
—
ACTE CONKIITMATIF J
ACTE RÉCOGNITIF; — CONTHE-LET«E;
—
PAPIERS
DOMESTIQUES;
—
MLLE,
S 2. — Preuve testimoniale. — est celle qui résulte de la déclaraon des personnes présentes au fait «'il s'agit d'éclaircir. 1. — Ce genre de preuve est susect aux yeux du législateur qui, en rincipe, ne l'admet qu'autant qu'il agit d'une somme ou valeur ne (passant pas 150 fr. Pour que cette règle ne puisse be éludée, le code dispose que la renve testimoniale n'est pas perisc lorsque l'action contient, outre
la demande d'un capital, une réclamation d'intérêts qui, réunis au capital, dépassent la somme de 150 fr. ; — ni en restreignant à ce chiffre une demande primitivement supérieure; — ni lorsque la somme réclamée est le restant ou fait partie d'une créance plus forte, non prouvée par écrit. 2. — Il déclare encore que si dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de titre écrit, et que jointes ensemble, elles excèdent 150 fr., la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de difrentes causes et qu'elles se soient formées en dilîérents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes dillérentes. — Toutes les demandes, à quelque titre 'que ce soit, qui ne sont pas entièrement justifiées par écrit, doivent d'ailleurs être formées par le même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y a pas de preuve par écrit ne sont pas reçues. 3. — Trois exceptions cependant ont été admises : 1° Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout écrit qui est émané de celui contre lègue! la demande est formée ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué : telle serait une lettre demandant à emprunter, ou implorant un délai poulie payement, etc. 2° Lorsqu'il a été physiquement ou moralement impossible au créancier de se procurer une preuve écrite. — Ainsi les obligations issues [de quasi-contrats, de délits ou de quasi-délits, d'un dépôt nécessaire, peuvent toujours être prouvées par témoins. — Voy. DÉPÔT, sect. I, § 2. 3° Lorsque le créancier a perdu son litre par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure, d'un incendie, par exemple. 4. — Il n'est pas reçu de preuve
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par témoins contre et outre le contenu d'écrits, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis ces écrits, encore qu'il s'agit d'une somme ou valeur moindre de liiO fr. § 3. — Présomptions. — On entend par là des conséquences que la loi ou les magistrats tirent d'un fait connu pour parvenir à la connaissance d'un fait inconnu. — Elles se divisent en présomptions légales et présomptions abandonnées à l'appréciation des juges, ou du fait de l'homme. 1. — Comme exemples de présomptions légales, le code cite : 1° Les cas où certains actes sont déclarés nuls d'après leur seule qualité, comme présumés faits en fraude des dispositions de la loi. (Tels sont, par exemple, les actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières, à titre gratuit,1 faits par un commerçant depuis la cessation de ses payements, ou dans les 10 jours qui ont précédé cette époque. (Cod. com., art. 446.) — Voy. FAILLITE, II, 2.) 2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées, comme la prescription ou la mitoyenneté. — Voy.
MUR; — PRESCRIPTION.
que des présomptions graves, précises et concordantes, — dans les cas seulement où la preuve testimoniale serait admissible, à inoiiii qu'il ne s'agisse d'un acte attaqiii pour cause de fraude ou de dol. § 4. — Aveu de la partie. - II peut être judiciaire ou extra-judi-
ciaire.
1. — L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la pailii ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre cului rjui l'a fait. Il ne peut être divisé contre II débiteur. — Ainsi Pierre, à qui l'ail réclame 3000 fr., avoue qu'il a reça cette somme, mais qu'il en a déji remboursé la moitié : Paul ne serait pas admis à diviser cet aveu, an accepter la première partie et à rejeté r la seconde. Il ne peut être révoqué, k înoim de prouver qu'il a été la suite d'i« erreur de fait. — Exemple : Pail, étant poursuivi du chef de son |èl dont il est l'héritier, pour le pajement d'une somme prêtée par Pierre, a reconnu l'existence de la dette; mais postérieurement il découvre dans les papiers de la succession an! quittance attestant la restitution il( la somme qui lui est réclamée: soi aveu tombe et reste sans effet. 2. — L'aveu exlra-judiciaireà celui qui n'est pas fait en jiistite dans le cours d'un procès. S'il (il purement verbal, on ne peut « prouver par témoins toules lesfoil que son objet dépasse la somme de 150 francs. § 5. — Serment. — Voy. 'sa* MENT, 3 et 4. OHSCiîXES (IMAGES). — Est pue* d'un emprisonnement d'un mois fi deux ans et d'une amende de 16' 2 000 fr. la mise en vente, la dislii; bution ou l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes «\ images obscènes. Les exemplairs sont saisis. (Loi 29 juillel Im art. 28.) OCCUPATION*. — 1. — Pr,se ™ possession d'une chose qui n'appn* tient à personne. — C'est pari*
3° L'autorité attachée à la chose jugée. — Voy. CHOSE JUGÉE. — L'effet général des présomptions légales est de dispenser de toute preuve celui en faveur de qui elles militent. — Les présomptions légales admettent en principe la preuve contraire. Toutefois, il en est qui ont une force probante absolue; en effet, nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, la loi annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire. 2. — Les présomptions non établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence des magistrats qui ne doivent admettre
�OCTR 783 OCTR cupation que le chasseur et le pê- produit net a représenté 255850 932 cheur acquièrent le gibier ou le francs. poisson qu'ils ont pris; — que celui 1. — L'octroi est facultatif pour qui trouve un irésor dans le terrain la commune, et ne peut y être établi d'autrui en devient pour moitié pro- que sur la demande du conseil mupriétaire. — Voy. CHASSE ; — PÈCHE; nicipal. L'établissement des taxes — TRÉSOR. d'octroi votées par les conseils mu2. — En temps de guerre, un ter- nicipaux, en cas d'insuffisance des ritoire peut être occupé par l'en- revenus de la commune, ainsi-que nemi; la souveraineté de l'Etat en- les règlements relatifs à leur pervahi continue d'exister en droit; ception, doivent être autorisés par [exercicede cette souveraineté peut décrets rendus en conseil d'Etat, cependant être suspendu au profit après avis du conseil général ou de de l'Etat envahisseur dans la mesure la commission départementale dans ies nécessités de la guerre. Ainsi les l'intervalle des sessions. tede l'Etat envahi continuent A'êlre Il en est de même de toute délivpliquées, sauf incompatibilité avec bération portant augmentation ou 'es nécessités de la guerre; l'organi- prorogation de taxé pour une péation judiciaire et purement admi- riode de plus de cinq ans, et des istrative est maintenue; par contre délibérations concernant : 1» les 'occupant a le droit de prendre toutes modifications aux règlements ou es mesures qu'il juge utiles pour le aux périmètres existants ; — 2° Y asraintien de l'ordre sur le territoire sujettissement à la taxe des objets nvabi; il désignera une autorité non encore imposés au tarif local; lilitaire pour remplacer les fonc- — 3° Vétablissement ou le renouionnaires politiques de la région : vellement d'une taxe non comprise réfets, gouverneurs; — l'occupant dans le tarif général. (Le tarif géoit respecte r les personnes ; on lui néral en matière d'octroi a été établi econnait toutefois le droit de re- par le décret du 12 février 1870, il uérir des guides, et des ouvriers lise le maximum des taxes d'octroi sur des travaux même de défense, qui peuvent être établies dans les u'il ne pourrait accomplir seul; — villes qu'il divise en six catégories doit, en principe, respecter ta pro- d'après le chiffre de la population; riété des particuliers; ainsi il ne il divise aussi les matières qui peueut ni détruire des maisons ou in- vent être soumises au droit d'octroi endier des récoltes inutilement, ni en six catégories dont voici les titres : e livrer au butin ou au pillage. boissons et liquides (voy. toutefois OCCUrATIOX TEMPORAIRE DE ci-après, 10), comestibles, combusIIOI'RIÉTÉS JPIUVÉES. — Voy. tibles, fourrages, matériaux et diIUVAUX rUBLICS, II. vers. — Ce décret ne s'applique pas OCTROI. — (Ord. roy. 9 décemà la ville de Paris); — 4° ['établisre 1814; décr'. 17 mai 1809; loi sement ou le renouvellement d'une 8 avril 1810, art. 147; décr, 12 fétaxe excédant le maximum fixé par ierlS70; lois y avril 1884, art. 137- le tarif général. (Loi 5 avril 1884, 3S, et 29 décembre 1897 ) art. 137.) — Voy. en outre, 10, ciImpôt municipal indirect sur les après, la loi du 29 décembre 1897, nsommations locales. — Le mot art. 4, 5, 7 et 8. tni vient de ce qu'autrefois le Roi 2. — Sont exécutoires sur l'approtrouait aux villes dont les revenus bation du préfet, après avis du conaient insuffisants pour subvenir à seil général, ou de la commission dé«s besoins la faculté de lever cer- partementale dans l'intervalle des ras droits sur elles-mêmes. sessions, les délibérations prises par En1906 le nombre des octrois était les conseils municipaux, concernant liiOSI. Les frais de perception se la suppression on la diminution nt élevés à 31 443187 francs, et le des taxes d'octroi (id., art. 138). —
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Voy. toutefois ci-après, lfl, la loi du 29 décembre '897. 3. — Sont exécutoires par ellesmêmes les délibérations prises par les conseils municipaux prononçant la prorogation ou Yaugmentaiion des taxes d'octroi pour une période de cinq ans au plus, sous la réserve, toutefois, qu'aucune des taxes ainsi maintenues ou modifiées n'excède le maximum déterminé par le tarif général, ou ne porte que sur des objets compris dans ce tarif (ici., art. 139). 4. — Il appartient aux conseils municipaux de décider le mode de perception des taxes d'octroi : la régie simple, la régie intéressée, le bail à ferme ou l'abonnement avec l'administration des contributions indirectes. La régie simple est la perceplion directe par des agents de la commune sous l'autorité et la surveillance du maire. La régie intéressée consiste à confier la perception à un particulier moyennant un prix fixe et à la condition qu'au delà d'une certaine somme égale à ce prix et aux frais de perception, la commune participe aux bénéfices. Le bail à ferme est l'adjudication pure et simple des produits, moyennant un prix convenu, sans partage de bénéfices. La ferme ne peut être consentie que pour 3 ans, et le droit au bail n'est cessible qu'avec le consentement de l'autorité locale et l'autorisation du ministre des finances. Enfin l'abonnement avec l'administration des contributions indirectes est un traité de gré à gré, sous l'approbation du ministre des finances, en vertu duquel la perception et le service de l'octroi sont remis entre les mains des employés des contributions indirectes. '■>. — Le versement du produit des octrois s'effectue intégralement à la caisse du receveur municipal. 6. — Les droits d'octroi doivent être payés à l'entrée des localités, sur la déclaration des conducteurs ou autres personnes. Tout objet non déclaré, ou qui a été l'objet d'une
déclaration fausse ou inexact^ est saisi comme garantie de l'amende encourue, laquelle est cijok à la valeur des objets qu'on a voulu introduire en fraude. Le propriétaire de l'objet saisi peut le réclamer, soit en payant l'amende, soit en faisant opposition à la vente dans les 10 jours de la notification dt procès-verbal; sinon l'objet est vendu. — La transaction sur ces condamnations est possible, même après le jugement. — Le produit des amendes et confiscations est attribué moitié aux employés de l'octroi et moitié à la commune, déduction faite des frais et prélèvemenls autorisés. 7. — Les contraventions ml poursuivies devant le tribunal de simple police ou de police correctionnelle, suivant la quotité de l'amende encourue. — Voy. CONTMM'TIONS, sect. II, ii, 6, dernier alinéa. —Les contestations entre les redevables et les receveurs, sur l'application è tarif et la quotité des droits exigés, sont portées devant le juge de paix; après consignation des droits.— Celles qui s'élèvent sur Vadministrais ou la perception des octrois a régie intéressée, entre les communes et' les régisseurs, de même que les contestations entre les communes(I les fermiers des octrois sur le sm des clauses des baux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat. 8. — Il n'y a de soumis à foctroi que les objets qui doiventseco»sommer dans la commune. Pou être admis à traverser la commun sans payer les droits, il faut, on se faire es'corler jusqu'à la sortie, os obtenir un passe-debout qui se delivre moyennant un canlioniieroeij ou la consignation des droits, f seront restitués' à la sortie. Un séjour de plus de 24 heures s'appelle transit : la consignation ou le caitionnement du droit subsistent pendant toute la durée du séjour, m d'ordinaire par les règlements locaux. — L'entrepôt commercial est II faculté donnée à un commerça»
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c recevoir et d'emmagasiner dans in lieu sujet à l'octroi, sans acquiter les droits, des marchandises qui ' sont assujetties, et auxquelles il éserve une destination ultérieure, 'entrepôt, qui est toujours illimité, eut élre réel, c'est-à-dire dans un agasin public, ou fictif, c'est-à-dire domicile. Les règlements locaux élennineut les objets pour lesquels 1 est accordé, ainsi que les quanilés au-dessous desquelles on ne eut l'obtenir. Il existe aussi un entrepôt indusriel, en exécution des décrets des 2 février 1870 et 19 juin 1888, qui ermet aux industriels de recevoir à omieile, sans payer l'octroi, les latières premières et le combustible ervant à la préparation ou à la faricalion d'autres objets, sauf à acuitter l'octroi sur les produits insi fabriqués et consommés dans commune, si ces produits y sont ux-mêmes soumis. — Toutefois, et entrepôt n'est pas accordé, si la 'mine à percevoir sur les matières remières entrant dans les produits briqués n'atteint pas 1/4 p. 100 de valeur de ces produits.
Population agglomérée (tes communes.
Afin d'éviter des vérifications souvent difficiles, les municipalités peuvent contracter des abonnements individuels avec les industriels pour les matières premières consommées pour leurs besoins personnels, c'est-àdire eu dehors de la fabrication. C'est le seul cas où les abonnements individuels sont permis. — Mais des abonnements collectifs, par corporation, sont autorisés, avec approbation du préfet, et pour trois ans au plus. 9. — Le droit d'octroi frappe d'ailleurs les objets qui y sont soumis, aussi bien lorsqu'ils sont récoltés ou fabriqués dans la commune que lorsqu'ils y sont introduits tout prêts à être consommés. 10. — La loi du 29 décembre 1897 a autorisé les communes à supprimer leurs droits d'octroi sur les boissons hygiéniques (vins, cidres, poirés, hydromels, bières et eaux minérales) à partir du 1er janvier 1898; et, à défaut de suppression totale, les communes ont été obligées d'abaisser les droits existants, de manière à ne pouvoir excéder les tarifs suivants :
et Vins en cercles en bouteilles par hectolitre. Cidres, poirés. hydromels, et ettnx minérales pur hectolitre.
t e e c e e e
moins de 6 000 habitants , 6001 à 10000 habitants 10001 à 15000 habitants 13 001 à 20 000 habitants , 20 001 à 30 000 habitants 30 001 à HO 000 habitants 30 001 habitants et au-dessus ...
0,55 0,85 1,15 1,40 1,70 2,00 2,25
0,35 0,50 0,60 0,85 0,95* 1,15 1,25
En ce qui concerne les bières, le aximumdu droit imposable est fixé 5 fr., sauf dans les déparlements après: Aisne, Ardennes, Nord, as-de-Culais et Somme, où le maxinm ne peut dépasser 1 fr. b'O par eclolitre. — Pour les vins titrant bis de 15 degrés, ils restent pasdès dn double droit pour la quanle d'alcool comprise entre 15 et 21 grés. Ceux qui présentent une tec alcoolique supérieure à 21 de-
grés, sont-toujours imposés comme alcool pur (art. 1 et 2). — Pour remplacer le produit des taxes supprimées, les communes peuvent avoir recours aux taxes ciaprès, sous la seule réserve de l'approbation préfectorale : 1° Elévation du droit sur. Valcool, jusqu'au double, des droits d'entrée, décimes compris. Dans les communes d'une population agglomérée inférieure à 4 000 âmes, ie tarif d'octroi 44.
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sur l'alcool ne peut pas dépasser le maximum applicable aux villes de 4 000 à 6 000 âmes. Une toi peut autoriser des taxes supérieures ; — 2° Etablissement, à la charge des commerçants de boissons, en addition du droit de licence perçu par le Trésor, d'une licence municipale composée d'un droit fixe, pouvant comporter deux tarifs, suivant que les établissements des commerçants de boissons vendent exclusivement des boissons hygiéniques, on des alcools avec ou sans boissons hygiéniques, et d'un droit proportionnel basé sur la valeur localive de l'ensemble des locaux occupés. Lorsque le commerce des boissons est exercé cumulativement avec un autre commerce ou industrie, les locaux exclusivement occupés par ce dernier commerce ou cette dernière industrie sont exempts du droit proportionnel; — 3° Perception d'une (axe maxima de. 0 fr. 30 par bouteille sur tous les vins en bouteilles, qui ne se cumule pas avec celle applicable aux vins en cercles; — 4° Création de taxes égales, au maximum, aux taxes en principal établies, déduction faite des majorations résultant des pénalités, sur les chevaux, mules et mulets, voitures, voitures automobiles : —■ sur les billards publics et privés; — sur les cercles, sociétés et lieux de réunion; — sur les chiens. — Enfin les communes peuvent établir, dans les conditions de là loi du 5 avril 1884 (voy. CONSEIL MUNICIPAL, III), des centimes additionnels dont le chilïre ne peut pas dépasser 20 (art. 3 et 4). — Les communes peuvent aussi pourvoir au remplacement de leurs taxes d'octroi en établissant selon les formes et conditions prévues pour la création de taxes d'octroi (voy. 1), et sous réserve de l'approbation législative, des taxes directes ou indirectes. Les taxes directes ne doivent être prélevées que sur les propriétés ou objets situés dans la commune, s'appliquent à toutes les propriétés ou à tous les
objets de même nature et sonl/«. porlionnelles (art. 5). — Lorsque les taxes de remplacement autorisées dépassent le montant du dégrèvement total sur les boissons hygiéniques', l'excédent peut être employé au dégrèvement d'autres objets soumis au tarif d'octroi (art. 6). — Les communes qui, au 1« janvier 1898, ne percevaient pas h. taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques peuvent être autorisées à"éli1)1 ir un droit de licence municipale ou à percevoir des taxes sur l'aicool, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus (art. 7). — Il ne peut plus être établi il taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques dans les villes où il n'enexiitait pas lors de la promulgation de la loi du 29 décembre 1897, et ces taxes, dans les villes où elles «Htaienl, ne peuvent pas être surélevées. — Toutefois, dans des cas exceptionnels, sur la deinanle des conseils municipaux, et en vertu de décrets rendus en conseil d'Etat, les communes, dont les tarifs sur les boissons bygiéniques n'atteignent pas le maximum li.xé par cette loi, peuvent être autorisées à les porto a ce maximum (art. 8). 11. — L'oc^-o' de Paris est régi parla loi du 27 vendémiaire an vu, les ordonnances des 9 décembre 181! et 22 juillet 1831, le décret du IS décembre lSi'9, et les lois des 31 décembre 1900, 21 mars 1901 et II juillet 1902. Il est administré en régiesimpk par un directeur et trois régisseurs. — II perçoit, en sus des droits su les objets compris au tarif de Paris, une taxe appelée octroi de banlieiil sur les eaux-de-vie, esprits et liqueurs consommés dans les communes du déparlement de la Seine, La moitié du produit net de cet octroi est répartie à la lin de chaque mois entre les communes situées dans la banlieue, en proportion de leur population respective. La deuxième moitié est répartie entre elles, jusqu'à concurrence des deux lier?:
�OCTR 787' OFPI au prorata de la part attribuée à 1/7 de leur'nombre dans les comchacune d'elles dans les dépenses de munes de plein exercice, et pourl/28 police; le surplus l'orme un fonds de de leur nombre dans les communes réserve et de prévoyance employé à mixtes, des dépenses communes ou à des L'octroi porte sur les objets désidépenses extraordinaires. gnés dans un tarif annexé à l'ordonEnlin, la ville de Paris ne perçoit nance du 21 décembre 1844, modifiée plus de taxe d'octroi sur les bois- par plusieurs décrets, notamment sens hygiéniques. Elle l'a remplacée celui du 23 décembre 1903, à leur par des taxes directes et indi- entrée en Algérie, quels que soient rectes dont l'établissement a été au- leur origine, le pavillon importateur torisé par les lois des 31 décembre et leur destination en Algérie. 1900,21 mars 1901 et 10 juillet 1902. OFFENSE AU PRESIDENT DE Ces taxes sont les suivantes : 1" Une taxe sur la.valeur en ca- LA RÉPUBLIQUE. — Elle est pupital des propriétés bâties ou non nie d'un emprisonnement de trois bâties à Paris, à la charge des pro- mois à un an et d'une amende de priétaires on usufruitiers; — 2° une 100 fr. à 3 000 francs, ou de l'une lu.rc loeative,k la charge des person- de ces deux peines seulement. (Loi nes occupant des immeubles à Paris ; 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 26.) -3° une taxe d'enlèvement des orOFFENSE ENVERS LES CHEFS dures ménagères, à la charge des locataires des maisons situées à Pa- D'ÉTATS ÉTRANGERS. — Elle est punie de la même manière par l'arris; — 4° une taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion où se ticle 36 de la même loi. OFFICE COLONIAL. — (Décr. 14 payent des cotisations ; — io° une taxe sur les voitures, chevaux, mars 1899.) — Créé à Paris, en vue : 1° de centraliser et de mettre mulesel muletseivoitures automobiles: — 6" une taxe sur la valeur à la disposition du public les renlocalive des locaux commerciaux seignements de toute nature concerou industriels; — 7° une taxe addi- nant l'agriculture, le commerce et tionnelle au droit d'enregistrement l'industrie des colonies françaises; sur les mutations à litre onéreux — 2° d'assurer le fonctionnement des meubles et objets mobiliers d'une exposition permanente du comvendus aux enchères publiques à merce colonial. Paris ; — et 8° une laxe addition1. — Cet office, qui relève du nelle au droit d'enregistrement sur ministère des colonies, est placé les cessions d'offices ministériels sous la surveillance d'un conseil de avant leur siège à Paris, sur les perfectionnement, appelé à donner mules de fonds de commerce ex- son avis sur les améliorations à ploités à Paris, et sur celles des réaliser dans le fonctionnement du Tiarchandises neuves dépendant service et sur les mesures propres de ces fonds. à contribuer au développement du 12. — Voy. l'EUSONNEI.LE ET MO- commerce entre la métropole et les HLIÈRE (CONTIUDUTION), tl et 6. colonies. OCTROI DE MER. — Taxe per2. — Il est géré par un conseil çue, moyennant un prélèvement de d'administration composé de quatre 6 p. 100, par l'administration des membres choisis dans le conseil de douanes, au profit des communes de perfectionnement et de trois repréplein exercice et des communes sentants du ministère des colonies; mixtes de l'Algérie et à l'exclusion ce conseil délibère sur les budgets des communes indigènes. La répar- et les comptes de l'office colonial, ation se fait au prorata de la popu- qui sont approuvés par le ministre sll °n; mais, dans le décompte, les des colonies. Ddigeues ne sont comptés que pour 3. — L'office colonial est investi
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de la personnalité civile. (Loi 18 fé- sions ou mutations dont ils sont vrier 1904.) l'objet; la liste des inarques de faOFFICE DE LÉGISLATION brique déposées dans les greffes des ÉTRANGÈRE ET DE DROIT INtribunaux de commerce, enfin les renseignements concernant la légisTERNATIONAL. — Cet office a été créé au ministère de la justice par lation et la jurisprudence touchantla transformation du service de la col- propriété industrielle. OFFICE NATIONAL DU COMlection des lois étrangères de ce ministère. Il est investi de la per- MERCE EXTÉRIEUR. — (Loi 4 sonnalité civile. (Loi fin., 26 dé- mars 1898.) — Cet office a pour cembre 1908, art. 46.) mission de fournir les renseigneOFFICE DU TRAVAIL. — (Loi ments commerciaux de toute nature 21 juillet 1891.) — Office relevant pouvant servir au développement lia du ministère du travail et destiné à commerce extérieur et à l'extension rassembler, coordonner et vulgariser de ses débouchés dans les pays de tous les renseignements concernant protectorat. l'état et le développement de la proOFFICIER D'ACADÉMIE;—OFduction, l'organisation et la rému- FICIER DE L'INSTRUCTION PUnération du travail, ses rapports BLIQUE. — VOV. DISTINCTIONS HOavec le capital, la condition des ou- NORIFIQUES UNIVERSITAIRES. vriers, la situation comparée du OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL. travail en France et à l'étranger. Un — Ce nom appartient aux fonctionrèglement d'administration publique naires chargés de la rédaction et de du 21 août 1891, modifié par le dé- la tenue des actes de l'état civil, cret du 6 juin 1S97, en détermine c'est-à-dire aux maires et, en cas les attributions et le fonctionnement. d'empêchement ou par délégation,! OFFICE NATIONAL DE LA leurs adjoints. — Voy. ACTES DÏ
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — L'ÉTAT CIVIL. OFFICIER CIAIRE. DE ROLICE JUDI-
(Loi 9 juillet 1901.) — Cet office est établi au Conservatoire national des arts et métiers, à Paris, en exécution de la convention internationale du 20 mars 1883 pour la propriété industrielle, à 1 "elfet de former un dépôt central de tous les originaux des descriptions et dessins des brevets d'invention (périmés et en cours), et des marques de fabrique, pour leur communication au public. f.Voy. BREVET D'INVENTION ; — MARQUE DE FABRIQUE ET DE COMMERCE ; — FONDS DE COMMERCE, III, § II, 1.) 1. — Une commission technique, instituée auprès de l'office, est, appelée à donner son avis sur les questions relatives à son fonctionnement et sur les réformes qui pourraient être apportées à la législation sur la propriété industrielle. 2. — L'office publie le Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale, qui parait chaque semaine et qui donne la liste des brevets d'invention délivrés en vertu de la loi du îi juillet 1844, les ces-
— Voy.
DE
POLICE JUDICIAIRE. SANTÉ.
OFFICIER
— On
donne ce nom à des médecins d'un ordre inférieur, desquels on exige des .études moins approfondies el qui, par suite, n'ont pas des prérogatives aussi étendues que les docteurs en médecine. 1. — La loi du 30 novembre 1S92 sur l'exercice de la médecine supprime l'offieiat de sanlé ; mais elle contient des dispositions transitoires qui conservent aux officiers de santé reçus antérieurement i son application (1er décembre 1S93| le droit d'exercer la médecine et l'art dentaire sur tout le territoire de la République et qui ont permis aux élèves ayant pris leur première inscription avant le i" décembre 1893 pour l'offieiat de santé, de continuer leurs études médicales et d''obtenir, le diplôme d'officier de santé. 2. — Les officiers de sanlé ir peuvent pratiquer les grandes opé-
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somme que celui qu'il nomme doit payer, à titre d'indemnité, au titulaire destitué, lequel n'a pas de privilège à exercer. 3. — Le Gouvernement peut augmenter ou diminuer le nombre dés offices. Il oblige ordinairement le titulaire d'un office nouvellement créé à indemniser ses collègues. La suppression n'a lieu qu'au moment de la vacance de l'office; ce sont alors (EXEIICICE DE LA) ; — RÉVÉLATION DE les autres titulaires appelés à bénéSECRETS. ficier de la suppression qui doivent OFFICIER MINISTERIEL. — payer une indemnité au démissionCette dénomination s'applique aux naire,ou aux héritiersouayantscause avocats au conseil d'Etat et à la du titulaire décédé. cour de Cassation, aux notaires, 4. — L'officier ministériel prête avoués, greffiers, huissiers, agents serment et fournit un cautionnement, de change, commissaires-priseurs, avant d'entrer en fonctions. et aux courtiers autres que les courOFFRES RÉELLES. — (Cod. CIV., tiers de marchandises. (Voy. ces art. 125-7-1264; cod. proc. civ., art. mots.) 812-818.) — On désigne ainsi la re1. — 11 n'est pas libre à toute per- présentation effective faite à un sonne, quelle que soit d'ailleurs sa créancier des choses qui lui sont dues capacité, d'embrasser l'une de ces et qu'il refuse, avec sommation de professions. Dans chacune d'elles, le les recevoir. — Les offres réelles suinombre des titulaires est limité et vies de consignation libèrent le déleur nomination est réservée au Gou- biteur. vernement. De plus, en compensation — Pour que les offres réelles d'une augmentation de cautionne- soient valables, il faut : 1° Qu'elles ment qui leur fut imposée pour faire soient faites au créancier ayant la tace aux dépenses extraordinaires capacité de recevoir, ou à celui qui occasionnées par les désastres de la a pouvoir de recevoir pour lui; — pierre en 1815, la loi de finances du '2° Qu'elles soient faites par une per28 avril 1816 (art. 91) leur a accordé sonne capablede payer; —3° Qu'elles le droit de présenter des succes- soient de la totalité delà somme exiseurs à l'agrément du chef de l'Etat. gible, des arrérages ou intérêts dus, Ainsi s'est trouvée rétablie la vénades frais liquidés et d'une somme, lité îles charges dont il s'agit, car, pour les frais non liquidés, sauf à la si le choix des titulaires appartient parfaire ; — 4° Que le terme soit an Gouvernement, en réalité, ce sont échu s'il a élé stipulé en faveur du les titulaires eux-mêmes qui élisent créancier; — 5° Que la condition sons leurs successeurs. laquelle la dette a été contractée soit 2. — La présentation est faite arrivée; — 6° Que les offres soient d'ordinaire à prix d'argent, et le ti- faites au lien dont on est convenu tulaire qui cède son office, ou ses pour le payement, et que, s'il n'y a héritiers ou ayants cause ont un pripas de convention spéciale à cet tfcjesiirle prix de revente du droit égard, les offres soient faites ou à de présentation, comme tout vendeur la personne du créancier, ou à son d'effets mobiliers, en vertu de l'art. domicile, ou au domicile élu pour 2102, 4», dn code civil. l'exécution de la convention; — 7° Toutefois, en cas de destitution, le Que les offres soient laites par un titulaire perd le droit de présenter officier ministériel ayant caractère son successeur; le Gouvernement, pour ces sortes d'actes, c'est-à-dire sur l'avis du tribunal, fixe alors la par un huissier ou un notaire.
rations chirurgicales que sous la surveillance et Vinspeclion d'un docteur, dans les lieux où celui-ci est établi. En cas d'accidents graves, arrives à la suite d'opérations exécutées hors de la surveillance et de l'inspection prescrites, il y a recours en indemnité contre l'officier de santé qui s'en est rendu coupable. 3_ — Voy. AVOHTEMENT, 2; — FAUX, V; — MÉDECIN, 2; —MÉDECINE
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Si la chose due est un corps certain, qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci peut obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu. — Voy. CONSIGNATION. OLOGRAPHE. — Expression formée de la réunion de deux mots grecs, olos, entier, gràphÔ, j'écris, qui s'emploie pour désigner le testament écrit par le testateur luimême. — Voy. TESTAMENT, I. OXCLE. — Frère du père ou de la mère d'une personne. 1. — L'oncle est parent au troisième degré avec ses neveux et nièces. (Cod. civ., art. 738.)— Voy.
PAItENTÉ.
2. — Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce; mais il est loisible au Gouvernement d'accorder une dispense pour causes graves. (Cod. civ., art. 163, 164.) — Voy. MARIAGE, I, 9. 3. — Voy. NEVEU-NIÈCE. ONÉREUX (TITIIE). — Celui par lequel on acquiert une chose à prix d'argent on sous la condition d'acquitter certaines charges. 11 est opposé à titre gratuit. OPPOSITION. — Voy. SAISÏE-ARBBT. OPPOSITION A JUGEAIENT. —
(Cod. proc. civ., art. 19-22; 149-165 ; 434-438; Décr. 20 février 1810, art. 41-44; cod. comm., art. 62; cod. instr. crim., art. 150-151 ; 187, mod. par loi 14 juin 1865, et 188.) Voie de recours contre les jugements rendus par défaut. — A la différence de Y appel qui est porté devant une juridiction supérieure, Yopposilion se forme devant le tribunal même qui a rendu le jugement. 1. — On ne peut appeler d'un jugement rendu par défaut (dans les
cas où il est susceptible d'appel), qu'après l'expiration du délai accorde pour y former opposition. — Ce délai est, pour les jugements rendus par les juges de paix, de 3 jours à partir de la signification par huissier. — A l'égard des jugements rendus par les tribunaux de première iris, tance, il est de huitaine à partir de la signification à avoué. Si le jugement a été rendu contre une partie qui n'avait pas constitué d'avoué, l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'exécution ait élé connue du défaillant ou ait élé assez avancée pour être considérée comme connue de lui, ce qui aura lieu en cas de vente après saisie des meubles du défaillant, de notification delà saisie de ses immeubles, de son emprisonnement ou de sa reo, nandalion, du paiement par lui des frais du procès. — L'opposition aux jugements pur défaut des tribunaux de comment n'est également plus recevable après la huitaine dn jour de la signification ou après l'exécution du jugement, suivant que le défaillant a compara mais a fait défaut sur le tond, ou suivant qu'il n'a nullement compara. — En matière de simple police, l'opposition doit être formée dans les 3 jours de la signification, outre un jour par 3 myriamètres. — En matière de police correctionnelle, le délai est de 5 jours partir de la signification, plus un jour par 5 myriamètres. 2. — Toute partie opposante qni se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à former une nouvelle opposition. Il ne Ini reste alors que la voie de l'appel, dans les cas où le jugement est susceptible de ce recours. 3. — Si l'opposition n'est pas régulière dans la forme ou si elle s'est produite après les délais, le Iribimat déclare l'opposition non recevable. — Si elle est régulière, elle arrête ou suspend l'exécution du jngemeul, à moins qu'il ne soit exécutoire par
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liers n'est pas limité; celui des officiers est Bxé à 4 000; celui des commandeurs à 1 000; celui des grands officiers à 200 ; celui des grands-croix à 80; indépendamment îles étrangers à qui la décoration peutèlre accordée mais qui n'entrent pas dans le cadre. 3. — Le nombre des croix de tout grade dans la Légion d'honneur attribuées sans traitement ne peut OPPOSITION A MARIAGE. — dépasser les chiffres suivants : 12 000 Voy. MARIAGE, III. chevaliers, 2000 officiers, 250 OPPOSITION (TIERCE). — Voy. commandeurs, grands officiers, TIERCE OPPOSITION. 20 grands-croix. — Il est réservé on. — Voy. MATIÈRES n'oit ET D'AR- sur ce nombre 1 500 croix de chevaOENT; — MONNAIE. lier, 375 croix d'officier, 20 croix de OllltltE. — (Cod. civ., art. 2218; commandeur, 5 croix de grand offiCod. proc. civ., art. 749-779.) cier, 2 de grand-croix. — Les croix Détermination du rang suivant le- ainsi réservées sont destinées : 1° à quel cbaque créancier hypothécaire pourvoir à l'exécution des lois attriou privilégié doit être payé sur le buant des décorations sans traiteprix provenant de la vente des biens ment à la réserve des armées de immobiliers du débiteur commun. terre, à l'armée territoriale et aux — Dans les tribunaux où les be- corps militaires des douaniers' et soins du service l'exigent, il est dé- chasseurs forestiers, c'est-à-dire 4 signé, par décret du Président de la croix de commandeur, 46 croix d'ofRépublique, un ou plusieurs juges ficier, 150 croix de chevalier (loi spécialement chargés du règlement 3 juillet 1900), et à la réserve de des ordres. l'armée de mer, tous les 2 ans, une — Une tentative A'ordre amiable croix de commandeur, et lous les est essayée par le juge-commissaire; ans, 4 croix d'officier et 12 croix de si elle n'aboutit pas, le règlement se chevalier (loi 25 avril 1906); — 2° fait judiciairement dans les formes à être attribuées à l'ordre civil dans déterminées au titre XIV ou code de des circonstances exceptionnelles, déprocédure civile (loi 21 mai 1S58). terminées chaque fois par des lois onmiE (BILLET A). —Voy. BILLET spéciales en même temps que le A onmiE. nombre de croix à prélever sur cette ORDRE DE LA LEGION D'HONréserve. NEUR. — L'ordre de la Légion Sur la dite réserve, il est mis and'honneur a été institué par la loi nuellement à la disposition du midu 19 floréal an x (19 avril 1S02), nistre de l'intérieur cinq croix de pour récompenser les services civils chevalier qui sont exclusivement et militaires; il est actuellement régi destinées aux sapeurs-pompiers compar le décret du 16 mars 1852 et la munaux; à la disposition du ministre loi du 23 juillet 1873, et par plusieurs du commerce et de l'industrie deux autres dispositions dont les princi- croix complémentaires d'officier et pales sont indiquées ci-après. dix croix complémentaires de chevaLe Président de la République est lier; — à la disposition du ministre le chef souverain et le grand des affaires étrangères deux croix maître de l'ordre. d'officier et dix croix de chevalier 1. — La Légion d'honneur est pour récompenser les services des composée de chevaliers, d'officiers, Français à l'étranger. (Lois 2S janM commandeurs, de grands officiers vier 1S97, 1S avril et 3 juillet 1900, et de grands-croix. 13 mars 1901 et 25 avril 1906.) 2. - Le nombre total des cheva4. — Nul ne peut être admis dans
provision; et elle permet au défaillant de présenter sa défense; ou bien le tribunal eslime que l'opposition n'est pas fondée, il la rejette et maintient le premier jugement; ou bien il estime qu'elle est fondée, et alors, il rend un nouveau jugement qui réforme le premier. Celui qui succombe supporte les frais des deux instances.
�ORDR 792 ORDR la Légion d'honneur qu'avec le pre- valier, 12 fr.; — officier, 67 fr.; mier grade de chevalier, et après — commandeur, 149 fr. : — grand avoir exerce' avec distinction, pen- officier, 58 fr. ; — grand-croix, dant 20 ans, en temps de paix, des sans plaque, 240 fr. (Décr. 29 déc, fonctions civiles ou militaires. Mais,en 1892.) 7. —Tous les officiers, sous-oftemps de guerre, les actions d'éclat et les blessures graves, et, en tout ficiers et soldais de terre et de mer temps, les services extraordinaires en activité de service, nommés ou rendus à l'Etat dans les fonctions promus dans l'ordre de la Lésion civiles ou militaires, les sciences ou d'honneur, reçoivent, selon leur les arts, peuvent dispenser des con- grade, l'allocation annuelle suiditions exigées pour l'admission et vante : les chevaliers, 250 fr.; — les l'avancement. Le décret de nomina- officiers, 500 fr.; — les commantion ou de promotion doit préciser deurs, 1000 fr.; — les grands offiexplicitement le détail de ces ser- ciers, 2 000 fr.; — les grands-croir, 3000 fr. vices exceptionnels. 8. — La qualité de membre de la 5. — Pour être -nommé à tin grade supérieur, il est indispensable Légion d'honneur se perd, et l'exerd'avoir passé dans le grade inférieur, cice des droits et prérogatives qui y savoir : 1° pour le grade d'officier, sont attachés est suspendu par les quatre ans dans celui de chevalier; mêmes causes que celles qui font — 2" pour le grade de comman- perdre la qualité ou suspendent les deur, deux ans dans celui d'officier; droits de citoyen français. — Voy, — 3° pour le grade de grand offi- FRANÇAIS. cier, trois ans dans celui de comman- - Des privations temporaires ou dédeur; — 4° pour le grade de, grand- finitives de tous les droits attachés croix, cinq ans dans celui de grand à la qualité de membre de l'ordre peuvent être prononcées par le chef officier. Chaque campagne est comptée de l'Etat sur la proposition du grand double aux militaires dans l'évalua- chancelier et après avis du conseil tion des années exigées, sans qu'on de l'ordre, en cas de condamnations puisse compter plus d'une campagne correctionnelles, de faits contre l'honpar année, sauf les cas d'exception neur. 9. — L'administration de l'ordre déterminés par un décret spécial. 6. — Il est perçu par la grande est confiée à un grand chancelier, chancellerie, pour l'expédition des dépositaire du sceau de l'ordre,ayant brevets : 25 fr. par brevet de cheva- l'initiative des règlements à faire el lier; — 50 fr. par brevet d'officier; des décisions à prendre; il dirige les — 80 fr. par brevet de commandeur; bureaux de là grande chancellerie. Près de lui est établi un conseil — 120 fr. par brevet de grand officier; — 200 fr. par brevet de grand- de l'ordre dont les membres sont nommés, comme le grand chancelier, croix. (Décr. 22 mars 1875.) Sont exempts de tous frais d'ex- par le chef de l'Etat. Ce conseil veille pédition les brevets des soldats, à l'observation des règlements,donne sous-officiers et officiers en activité son avis sur tous les projets de déde service, jusques et y compris le cret portant nomination ou promotion grade de capitaine dans l'armée de dans l'ordre et vérifie si ces propoterre et de lieutenant de vaisseau sitions sont faites en conformité des lois, décrets el règlements en vigueur. dans l'armée de mer. Indépendamment des droits de L'avis du conseil de l'ordre doit être chancellerie fixés par le décret du mentionné dans chaque décret. 10. — Voy. DÉCORATIONS. 22 mars 1875, les membres civils, OUDUKS ÉTRANGEUS. — (Détt! nommés ou promus dans l'ordre de 10 juin 1853.) — Décorations étranla Légion d'honneur doivent acquitter gères. — Le port doit en èlre autole prit des insignes, savoir : che-
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lise par le Gouvernement français. Les demandes à cet effet sont adressées au grand chancelier de la Lésion d'honneur, par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions au de son emploi, et par le préfet je sou département, si le demandeur n'exerce aucune fonction publique. 1. _ Toute demande en autorisalion doit être accompagnée : 1° du titre nu brevet original ; — 2» de sa traduction authentique; — 3" d'un acle de naissance dûment légalisé; _ 4» d'un récépissé de la somme duc pour droits de chancellerie, laquelle est versée à la caisse des dépots et consignations pour les personnes qui résident à l'aris, et dans les caisses des receveurs particuliers des finances pour celles qui habitent es départements. 2. — Les droits de chancellerie ut été augmentés par le décret du .2 mars 1875 et fixés ainsi qu'il suit: onr les décorations portées à la outonniére, 400 fr.; — pour celles ortées en sautoir, 150 fr. ; — pour es décorations portées avec plaque ur la poitrine, 200 fr. ; — pour elles portées avec grand cordon et ■charpe, 300 fr. Les mêmes exemptions du droit e chancellerie pour la Légion d'honeur existent pour les décorations étrangères'. 3. — Les titulaires d'ordres dont e ruban ou la rosette sont rouges ou ontiennent du rouge et ressemblent ceux de la Légion d'honneur ne euvent porter à leur boutonnière le iTban ou la rosette qu'avec une roix d'un diamètre au moins égal à elui de la rosette ou de la largeur n ruban. 4. — Voy.
DÉCORATIONS.
OUTRAGE
AUX
BONNES
Œuns. — Délit puni : 1» par irl. 28 de la loi du 29 juillet 1881 r lu liberté de la presse, d'un emrisonnement d'un mois à 2 ans et 'une amende de 16 à 2000 fr. quand résulte de discours, cris ou mêlées proférés dans des lieux ou
11ICT. US.
réunions publics, ou d'écrits, par la voie du livre seulement; 2» Par la loi du 2 août 1882 modifiée par celles du !6 mars 1898 et 7 avril 1908, d'un emprisonnement d'un mois à 2 ans et d'une amende de 100 à 5000 fr., quand il est produit : par la vente ou la mise en vente, ou l'offre, môme non publiques, l'exposition, l'affichage ou la distribution, sur la voie publique ou dans les lieux publics, d'écrits, d'imprimés autres que le livre, d'affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images'obscènes ou contraires aux bonnes mœurs; — jar leur distribution à domicile, par eur remise sous bande ou sous enveloppe non fermée à la poste ou à tout agent de distribution ou de transport; — par des chants non autorisés, proférés publiquement, par des annonces ou correspondances publiques, contraires aux bonnes mœurs. Les écrits, dessins, affiches, etc., incriminés et les objets ayant servi à commettre le délit sont saisis ou arrachés. La destruction en est ordonnée par le jugement de condamnation. — Les peines peuvent être portées au double si le délit a été commis envers des mineurs. — La prescription, en matière d'outrages aux bonnes mœurs commis par la voie du livre, est d'un an à partir de la publication ou de l'introduction sur le territoire français. — La vente, la mise en vente ou \'annonce de livres condamnés est punie des peines établies par la loi du 16 mars 1898 et ci-dessus mentionnées. — Les complices de ces délits, dans les conditions prévues et déterminées par l'art. 60 du code pénal (voy. COMPLICITÉ), sont punis de la même peine. — L'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes) est applicable à ces délits. — L'incapacité d'inscription suites listes électorales ne résulte plus désormais d'une condamnation pour un des délits ci-dessus spécifiés 4o
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qu'autant que la peine prononcée menaces, à tout officier ministériel 1 est supérieure à six jours d'empri- ou agent dépositaire de la force sonnement. — La durée de l'incapa- publique, et à tout citoyen chargé cité est réduite à une période de d'un ministère de service public,dans cinq ans, à compter du jour où la l'exercice ou à l'occasion de l'exercondamnation définitive. est devenue alors
OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR. — (Cod. pén., ait. 330.) —
Délit que la loi n'a pas défini, et qui peut se produire sous les formes les plus diverses. Il résulte de tout fait de nature à blesser la pudeur de ceux qui, fortuitement, en ont élé témoins. La peine consiste en un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et une amende de 16 à 200 fr.
OUTRAGES EXVERS LES DEPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ ET DE LA FORCE PUBLIQUE ET LES JURÉS. — 1. — Le code pénal
prévoit et punit de la manière suivante les outrages envers les dépo-
sitaires de l'autorité et de la force publique, ainsi qu'envers les jurés :
Art. 222 (loi 13 mai 1803). — « Lorsqu'un ou plusieurs magistrats
cice de ses fondions, sera puni d'un emprisonnement de six jours à an mois et d'une amende de lti à 200 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. » Art. 225 (loi 13 mai 18G3). u L'outrage mentionné en l'article précédent, lorsqu'il aura été dirisé contre un commandant de la forci publique, sera puni d'un emprisonnement de 15 jours a. 3 mois el pourra l'être aussi d'une amende de 16 à 500 fr. » — Voy. INJUHE, pr. et 1. OUVRAGE (LOUAGE D'). — Vov. LOUAGE, Sect. II. OUVRIER. — Ce mot comprend tous les gens de travail, à l'exception des domestiques. — Voy. ACCIDENTS DE TRAVAIL; — ARUITIIAOE, 11, — BREVET D'INVENTION, XI, 4;BOURSES DU TRAVAIL; — BUIIEAU M PLACEMENT; — CHÔMAGE; — COALITIONS; — — CONSEIL DE PRUD'IIOIIIIES; CONTRAT D'APPRENTISSAGE;
de l'ordre administratif ou judiciaire, lorsqu'un ou plusieurs jurés
auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions,' ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics, tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans. » Si l'oulrage par paroles a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de 2 à 5 ans. » Art. 223 (loi 13 mai 1863). — u L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat ou à un juré, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à 6 mois A'emprisonnement ; et, si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à 2 ans. » Art. 224 (loi 13 mai 1863). — « L'outrage par paroles, gestes ou
—
DO-
MICILE DURÉE — DES
, 3; —
DU —
DROIT
AU
TRAVAIL; EMBAUCHAS!;
TRAVAIL;
—
GRÈVE;
TRAVAILLEURS; —
VRIERS; VRIERS
ET SliC.'MTE — LIVRETS D'OULOUAGE, sect. Il; — ocHYGIÈNE (SOCIÉTÉS
FRANÇAIS
n')\ -
PRESCRIPTION
, III, 4»;
—
— REPOS HEB-
DOMADAIRE;— DE FABRIQUE;
SALAIRE;
—sBcnuri
PROFES-
SYNDICATS
SIONNELS;— TISSAGE ET BOBINAOB;TRAVAIL MINEURES DANS LES DES ET ENFANTS, DES UES FUIES
FEMMES
EMPLOIES
MANUFACTURES.
— La qualité d'ouvrier est nne circonstance aggravanle du wl, commis dans la maison, l'alelieron le magasin du maître (cod. pén.,art. 386), voy. VOL, 4; — de l'abus il confiance commis au préjudice di son mailre (cod. pén., art, -408),
VOY. ABUS DE CONFIANCE.I
OUVRIERS FRANÇAIS (SOCIÉTÉ
'). — un décret du 4 juin 18SSdécide que les adjudications et»"»1'
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cités de gré à gré passés au r\t*
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le l'Etal sont autant que possible Les sociétés d'ouvriers sont dislivisés en plusieurs lots, selon l'im- pensées de fournir un cautionnelorlance des travaux ou des fourni- ment lorsque le montant prévu des ares, ou en tenant compte de la lia- travaux ou fournitures faisant l'objet nte des professions intéressées. — du marché ne dépasse pas 50 000 fr. Dans le cas où tous les lots ne sont A égalité de rabais entre une ins adjugés, l'administration a la soumission d'entrepreneur ou de 'acuité soit de traiter à l'amiable fournisseur et une soumission de pour les lots non adjugés, soit de société d'ouvriers, cette dernière est remettre en adjudication l'ensemble préférée. — Dans le cas où plusieurs le l'entreprise ou les lots non ad- sociétés d'ouvriers offriraient le même juges, en les groupant s'il y a lieu. rabais, il est procédé à une réadLes sociétés d'ouvriers français, judication entre ces sociétés sur de constituées dans l'une des formes nouvelles soumissions. — Si les sopommerciales (voy. SOCIÉTÉ, sect. ciétés se refusaient à faire de nouI), peuvent soumissionner les travelles offres, ou si les nouveaux raiaux ou fournitures faisant l'objet bais ne différaient pas, le sort en les adjudications de l'Etat. Des déciderait. narchés de gré à gré peuvent égaDes acomptes sur les ouvrages ement être passés avec ces sociétés exécutés ou les fournitures livrées lour les travaux ou fournitures dont sont payés tous les quinze jours a dépense totale n'excède pas aux sociétés d'ouvriers, sauf les re""" f>: tenues prévues par les cahiers des Pour être admis à soumissioncharges. ier, soit par voie d'adjudication puLes sociétés d'ouvriers sont soudique, soit par voie de marché de ;ré à gré, les entreprises de travaux mises aux clauses et conditions gémlilics ou de fournitures, les so- nérales imposées aux entrepreneurs iétés doivent préalablement pro- de travaux ou fournitures par les luire : 1° la liste nominative de leurs différents départements ministériels, membres; — 2» l'acte de société; — en tout ce qu'elles n'ont pas de con0 des certificats de capacité délivrés traire au décret ci-dessus analysé. Les dispositions de ce décret ne nx gérants, administrateurs, ou auras associés spécialement délégués sont pas applicables aux marchés ou our diriger l'exécution des travaux adjudications concernant les travaux u fournitures qui font l'objet du ou fournitures de la guerre et de la îarché et assister aux opérations marine, lorsque l'application de ces estinés à constater les quantités dispositions parait au ministre pré'ouvrages effectuées ou de fourni- judiciable aux inlérèts du service. nrcs livrées. — Les sociétés incli— La loi du 29 juillet 1893 admet nent en outre le nombre minimum aussi les sociétés françaises d'oui sociétaires qu'elles s'engagent à vriers aux adjudications des tra■mployer à l'exécution du marché. vaux communaux dans les condiIn cas d'adjudication, les pièces jus- tions déterminées par le décret de liicatives ci-dessus énumérées sont 1888. Iroduites dix jours au moins avant OUVRIERS MIXEURS. — Voy. |™ de l'adjudication. MINES, VII.
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PACAGE. — Droit de faire paitre s bestiaux sur certains fonds. Se" la manière dont celte faculté «erce, elle constitue :
Ou un droit de parcours; — ou un droit de oaiiie pâture; — ou un droit de pâturage; — ou un droit d'usage daiis les forcis.
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1. — Le pacage constitue le droit de parcours lorsque deux ou plusieurs communes voisines envoient réciproquement leurs bestiaux sur leur territoire respectif, à certaines époques de l'année. — Lorsque le pacage, au lieu d'être exercé de commune à commune, s'exerce entre les habitants de la même commune, il constitue le droit de vaine pâture. 2. — Le droit de parcours a été aboli entièrement par l'art. 1er de la loi du 9 juillet 1889 sur le code rural. La suppression de ce droit n'a donné lien àindemnité que s'il avait été acquis à titre onéreux. Le montant de l'indemnité a été réglé par le conseil de préfecture, sauf renvoi aux tribunaux ordinaires en cas de contestation sur le titre (art. 1er). 3. — Quant au droit de vaine pâture, la même loi du 9 juillet 1889 modifiée parcelle du 22 juin 1890, a établi le système mixte suivant : 1° Le droit de vaine pâture, appartenant à la généralité des habitants et s'appliquapt en même temps à la généralité du territoire d'une commune ou d'une section de commune a cessé de plein droit un au après la promulgation de ladite loi. Toutefois dans l'année de cette promulgation, le maintien du droit de vaine pâture, dans les conditions ou il s'exerçait antérieurement, fondé sur une ancienne loi ou coutume, sur un usage immémorial ou sur un litre, a pu être réclamé au profit d'une commune ou d'une section de commune, soit par délibération du conseil municipal, soit par requête d'un ou de plusieurs ayants droit adressée au préfet. — En cas de réclamation particulière, le conseil municipal a été mis en demeure de donner son' avis dans les six mois, à défaut de quoi il a élé passé outre (art. 2, mod. par loi 28 juin 1890). — La demande de maintien, qu'elle émane du conseil municipal ou qu'elle émane d'un ou de plusieurs ayants droit, a été soumise au conseil général, dont la délibération a élé dé-
linitive si elle était conforme à li délibération du conseil municipal S'il y a eu divergence, la question a été tranchée par décret rendu en conseil d'Etat. Si le droit de vaine pâture a élé maintenu, le conseil municipal peut seul ultérieurement, après enquête de commodo et incommodo, en proposer la suppression, sur laquelle il est statué-dans les formes ci-dessns indiquées (art. 3). — La vaine pâture s'exerce soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conforiiiémeut aux usages locaux, sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des art. 647 et C48 du code civil (voy. CLÔTURE, 1) et aux règles expressément établies par la présente loi (art. 4). — Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles. Elle ne peut avoir lieu m aucune terre ensemencée on couverte d'une production quelconqut faisant l'objet d'une récolle, tantqit la récolte n'est pas enlevée (art. 5). — Ce droit de vaine pâture établi sur la généralité des terres d'une commune ne fait jamais obslacleàlf faculté que conserve tout propriétaire, soit d'user d'un nouveaumeé d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture. Est réputé clos tout terrain eltouré soit par une baie vive, soït par un mur, une palissade, un u» lage, une baie sèche d'une liante»' d'un mètre au moins, soit par» fossé d'un mètre 20 centimètres a l'ouverture et de 50 centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des lils métalliques» tanls entre eux de 33 centimèlresan plus et s'élevant à 1 mètre délimiteur, soit par toute autre clôture « tinue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux (ait. »)• — L'usage du troupeau en cow mun n'est pas obligatoire. — TW ayant droit peut renoncer à tel" communauté et faire garder par W-
�PACA 797 PACA peau séparé le nombre de tètes de bétail qui lui est attribué par la ré- perts, soit par voie de cantonnement (art. 12, mod. par loi 22 juin 1890). partition générale (art. 7). 4. — Le pâturage consiste à faire — La quantité de bétail proportionnée à l'étendue du terrain de chacun consommer par les bestiaux des herest fixée dans chaque commune ou bes ou des fruits susceptibles d'être seclion de commune entre tous les récollés, conservés ou vendus au propropriétaires ou fermiers exploitants, fit du propriétaire. — Le droit de domiciliés ou non domiciliés, à lant pâturage ne peut résulter que d'un de iètes par hectare, d'après les rè- titre : une possession même imméglements et usages locaux. En cas moriale ne suffirait point à l'établir. de difficulté, il est pourvu par déli- Ce droit n'est pas rachetable : il bération du conseil municipal sou- n'est permis de s'en affranchir que misea l'approbation du préfet (art. 8). par le cantonnement. — Des dispositions spéciales ré— Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il glementent les pâturages des tern'est ni propriétaire, ni fermier rains en montagne appartenant aux d'une parcelle quelconque des terrains communes sur le territoire desquelles soumis à la vaine pâture, peut mettre ont élé établis des périmètres de ressur lesdits terrains, soit par trou- tauration par des lois, ou la mise en peau séparé, soit dans le troupeau défense par décrets en conseil d'Etat commun, six bêtes à laine et une (loi 4 avril 1882 et règl. d'adm. publ. 11 juillet 1882). vaclie avec son veau, sans préjudice 5. — Les droits d'usage dans les des droits plus étendus qui lui seraient accordés par l'usage local ou forêts sont régis par le code forestier (art. 61 â 83, mod. par loi 18 le titre fart. 9). — Le droit de vaine pâture doit juillet 1906, art. 90, 119 et 120), être exercé directement par les de la manière suivante : § 1". _ Forêts de l'Etat. — ayants droit et ne peut, être cédé à Ne sont admis à exercer un droit personne (art. 10). — Les conseils municipaux peu- d'usage quelconque dans les fovent toujours, conformément aux rêts de l'Etat que ceux dont les art. GS et 69 de la loi duo avril 1884 droits sont reconnus fondés, soit par des actes du Gouvernement, soit (VOV.CONSEIL MumciPAL,llI, 3), prendre des arrêtés pour réglementer le par des jugements ou arrêts définidroit de vaine pâture; notamment tifs, ou qui ont été reconnus tels pur en suspendre l'exercice en ras par suite d'instances administratives 'épizootie, de dégel ou de pluies ou judiciaires. Aucune concession orrentielles, pour cantonner les trou- nouvelle ne peut être faite sous eaux de différents propriétaires ou quelque prétexte que ce soit. — Les droits de pâturage, paes animaux d'espèces différentes, our interdire la présence d'animaux nage et glandée ne peuvent être convertis en cantonnement; mais ils angereux ou malades dans les troupeuvent être rachetés moyennant eaux (art. 11). 2° Si la vaine pâture est fondée des indemnités, qui sont réglées de «r un litre et établie sur un héri- gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux. aje déterminé, soit au profit d'un — L'exercice des droits d'usage, «de plusieurs particuliers^ soit au font de la généralité des habitants dans les forêts de l'Etat qui n'en une commune, elle est maintenue sont point affranchies au moyeu du i continue à s'exercer conformé- rachat, peut toujours être réduit ment aux droits acquis. Mais le par l'administration, suivant l'état ropnélaire de l'héritage grevé peut et la possibilité des forêts. — En cas piyoMri V affranchir soit moven- de contestation sur l'état et la post >nt indemnité fixée à dire d'ex- sibilité des forêts, il y a lieu « recours au conseil de préfecture.
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— La durée de la glandce et du défensables, il peut être fait, à frais panage ne peut excéder 3 mois. communs, entre les usagers et l'adL'époque de l'ouverture en est fixée, ministration, et d'après l'indication chaque année, par l'administration des agents forestiers, des fossés suffisamment larges et profonds, ou forestière. — Quels que soient l'âge ou l'es- toute autre clôture, pour empêcher sence des bois, les usagers ne peu- les bestiaux de s'introduire dans les vent exercer leurs droits de pâturage bois (art. 71). — Le troupeau de chaque commune et de panage que dans les cantons qui ont été déclarés défensables ou section de commune doit être con(voy. ce mot) par l'administration duit par un ou plusieurs paires forestière, sauf le recours au conseil communs choisis par l'autorilé mude préfecture, et ce nonobstant toutes nicipale; en conséquence, les habitants des communes usagères ne peupossessions contraires (art. 67). — L'administration forestière fixe, vent ni conduire eux-mêmes, ni faire d'après les droits des usagers, le conduire leurs bestiaux à garde sénombre des porcs qui peuvent être parée, sous peine de 0 fr. 50 d'amende mis en panage et des bestiaux qui par tète de bétail. Toutefois, s'ilexiste dans une compeuvent être admis au pâturage (art. mune des groupes d'habitations trop 68). — A cet effet, chaque année, avant éloignées de l'agglomération princile 1er mars pour lepàlurage, et un pale pour que les bestiaux puissent mois avant l'époque fixée par l'ad- se joindre au troupeau commun, le ministration forestière pour l'ouver- préfet peut, sur la demande du conseil ture de la glandée et du panage, les municipal et l'avis conforme du conagents forestiers font connaître aux servateur des forêts, les autoriser! communes et aux particuliers jouis- avoir des troupeaux particuliersdonl sant des droits d'usage les cantons les pâtres sont choisis, comme ceux déclarés défensables, et le nombre du troupeau commun, par l'autorilé des bestiaux qui seront admis au municipale. S'il y a désaccord entre pâturage et au panage. — Les maires le préfet et le conservateur, il en est sont tenus d'en faire la publication référé au ministre de l'agriculture qui dans les communes usagères et de statue définitivement. — Les porcs ou bestiaux de chaque dresser, s'il y a lieu, dans un délai de 15 jours, un état de répartition, commune ou section de communeoi entre les usagers, du nombre des groupe d'habitations autorisé à avoir bestiaux admis (art. 69, mod. par un troupeau distinct forment un trotpeau particulier et sans mêlait loi 18 juillet 1906). — Les usagers ne peuvent jouir de de bestiaux d'une autre commune o» leurs droits de pâturage et de panage section, ou d'un autre groupe, sons que pour les bestiaux à leur propre peine d'une amende de 5 à 10 frais usage, et non pour ceux dont ils l'ont contre le pâtre, et d'un emprisonnecommerce, à peine d'une amende de : ment de 5 à 10 jours, en cas de ré1 franc pour un cochon, une bêle cidive. Les communes et sections de comà laine ou un veau; — 2 francs pour un bœuf, une vache, une chèvre ou mune sont responsables des condamnations pécuniaires qui peuvent être une bête de somme. — L'amende est doublée si les bois ont moins de dix prononcées contre les paires et garans (art. 70, mod. par loi 18 juillet diens, tant pour les délils etconlnventions prévus par les disposiliMJ 1906). qui précèdent que pour les antres de— Les agents forestiers désignent les chemins à suivre pour conduire lits forestiers commis par eux pendant le temps de leurs services e( les bestiaux au pâturage et au panage. Si ces chemins traversent des dans les limites de parcours (arU-i taillis ou des recrus de futaies non mod. par loi 18 juillet 1906).
�PACA 799 PANT De plus, les porcs et les bestiaux établissements publics. — Mêmes doivent être marqués d'une emrègles qu'au § sauf la non-appreinte spéciale. — Celte empreinte plication de l'art. 73 (art. 90 et 112). est différente pour chaque com§ 3. — Bois des particuliers (art. : mune ou section de commune. — Il 119 à 121). — Les droits de pâturage, y a lieu, par chaque tête de porc panage et glandée ne peuvent être ou Ide bétail non marqué, à une exercés que dans les parties déamende de 0 fr. 50 (art. 73, mod. clarées défensables par l'adminispar loi 18 juillet 1900). tration forestière et suivant l'état — Si les porcs et les bestiaux des et la possibilité des forêts. — Les usagers sont trouvés hors des canchemins par lesquels les bestiaux tons déclarés défensables ou désidoivent passer pour aller au pâturage gnés pour le panage, ou hors des et pour en revenir sont désignés par chemins indiqués pour s'g rendre, le propriétaire. il y a lien contre le paire à une En cas de contestation entre le amende de 3 à 30 francs; eu cas de propriétaire et l'usager, il est statué -écidive, le pâtre peut, en outre, par les tribunaux. 'Ire condamné à un emprisonneToutes les dispositions contenues uni de 5 à 15 jours (art. 76). dans les art. 64, 65 § 1", 70, 72, — Si les usagers introduisent au 73, 76, 78 § 1" (voy. ci-dessus, âturage un plus grand nombre de r § l° ), s'appliquent à ces bois. estiaux, ou au panage un plus grand PAIEMENT: — Voy. PAYEMENT. ombre de porcs que celui qui al élé PANAGE. — Droit de mettre dans népar l'administration, il y a lieu une forêt des porcs qui s'y nourrisour l'excédent à une amende égale sent de glands, de faines, etc. — celle indiquée ci-dessus contre les Voy. PACAGE, 5 et suiv. sagers qui profilent de leurs droits PANTHÉON. — (Décr. 26 mai c pâturage ou de panage pour les 1885.) — Commencé sous le règne estiaux dont ils font commerce de Louis XV et terminé seulement art. 17). sous la Restauration, le Panthéon a — .Ve sont point admis au pdsubi, même avant son achèvement urage tous les animaux indistinctedéfinitif, des affectations diverses. enl. Ainsi, défense est faite à tous Un décret-loi de l'Assemblée nasagers, nonobstant litres et postionale, des 4-10 avril 1791, décida essions contraires, de conduire des que « le nouvel édifice serait destiné lièvres, brebis ou moulons, dans à recevoir les cendres des grands s forêts ou sur les terrains qui en hommes à dater de l'époque de la (pendent, à peine contre les ptoliberté française, et cet honneur fut nétaires d'une amende double de décerné immédiatement â Mirabeau. elle ci-dessus énoncée, el contre les En 1806, un décret du 20 février itres ou bergers de 15 francs i'aaffecta au culte ['église Sainte-Ge'ende. En cas de récidive, le pâtre neviève. Des services solennels deMit passible, outre l'amende, d'un vaient y être célébrés à certains annimprisonnemènt de 5 à 15 jours. versaires, notamment â la date de la Ceux qui prétendaient avoir joui bataille d'Anslerlilz. Mais ce décret, «pacage en vertu de titres valables qui ne devait entrer en vigueur » d'une possession équivalente à qu'après l'achèvement complet de la tre, peuvent s'il y a lieu réclamer construction, ne fut pas exécuté. »e indemnité réglée de gré à gré Une ordonnance du 12 décembre i. en cas de contestation, parles 1821 rendit l'église au culte public. ibunaux. — Toutefois le pacage des Par son ordonnance du 26 août 1830, oulons peut être autorisé, dans Louis-Philippe décréta que le Pan[laines localités, par décrets (art. théon reprendrait sa destination pri,mod. par loi 18 juillet 1906). mitive et légale, et que l'inscription §2. — Bois des communes et des Aux grands hommes la Patrie re-
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connaissante serait rétablie sur le fronton. Au lendemain du coup d'Etat, le décret du 0 décembre 1851 rendit de nouveau au culte l'ancienne église. Enfin, un décret du 26 mai 1885, « considérant que la France a le devoir de consacrer, par une sépulture nationale, la mémoire des grands hommes qui ont honoré la patrie, et qu'il convient, à cet eiïet. Je rendre le Panthéon à la destination que lui avait donnée la loi des 4-10 avril 1791 », a rendu le Panthéon « à sa disposition primitive et légale. Les restes des grands hommes qui ont mérité la reconnaissance nationale y sont déposés. » « La disposition qui précède est applicable aux citoyens à qui nue loi aura décerné des funérailles nationales. Un décret du Président de la République ordonnera la translation de leurs restes au Panthéon. » PAPE. — Du grec pappas. père. — Ce nom, donné d'abord indifféremment à tous les évèques, fut attribué de préférence, dès le sixième siècle, au successeur de saint Pierre dans le siège épiscopal de Rome, et ne s'applique plus qu'au Pontife romain depuis Grégoire Vil (10631085). Depuis la loi de séparation, le Pape nomme les évégues sans aucune intervention du gouvernement. PAPIERS DOMESTIQUES. — Oll comprend sous celte dénomination les cahiers et les registres dont une personne se sert pour tenir compte des dépenses et des recettes de sa maison, et, en général, de tout ce qui concerne l'état de sa famille. 1. — Ils ne font point un titre polir celui qui les a écrits. Au contraire, ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un payement reçu; — 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été l'aile pour suppléer le défaut du litre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation. (Cod. civ., art. 1331.) 2. — En cas A'inexistence on de perte des registres de l'état civil,
les papiers domestiques peuvent servir à prouver les mariages, naissances et décès. (Cod. civ., art. 46.) — Voy. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, VI, 3. — A défaut d'inventaire, la femme on ses héritiers sont admis, lors de la dissolution de la communauté, à prouver par papiers domestiques la valeur et consistance du mobilier non inventorié. (Cod. civ., art. 1415.) PARAPUERNAUX. — Se dit des biens appartenant à une femme mariée sous le régime dotal, el non compris dans sa dot. — Voy. CONTHAT m MARIAGE, IV, i. PARENTÉ. — Relation existant entre personnes qui descendent l'une de l'autre ou d'un auteur commun. 1. — Elle se dislingue en parenté légitime, naturelle et civile. — La parenté légitime résulte du ui;iriage: la parenté naturelle, d'une union illégitime; la parenté purement civile, de l'adoption. 2. — C'est d'après la qualité in parents laissés par le défunt que II loi règle la dévolution de ses biens. — Voy. SUCCESSIONS, II. 3. — La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations, et chaque génération s'appelle un degré. La suite des degrés forme la ligne, on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre. La ligne collatérale est la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres,mais qui descendent d'un auteur commun; 4. — On distingue encore la/iy«e paternelle et la ligne maternelle. La ligne paternelle embrasse tons les parents du côié du père, et la lige* maternelle ceux du côté de la mère. 5. — La ligne directe se divise ei ligne directe descendante el en ligne directe ascendante. — La première est celle qui lie le chef avec, ceuxqtu descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avecceu dont elle descend. 6. — Les degrés de parenté se calculent de la manière suivante:
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PARI
En ligne directe descendante ou ascendante, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes. — Ainsi, le fils est à l'égard du père an premier degré; le petit-fîls au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des lits et des petits-fils; c'està-dire que le père est à l'égard du "s au premier degré, et Va'ieul l'égard du petit-fils, au second.
En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celuici jusqu'à l'autre parent. — Ainsi deux frères sont au deuxième degré; Yoncle et le neveu au r>otsïeme, les cousins germains au quatrième, et ainsi de suite, comme le fera comprendre l'arbre généalogique suivant :
PIERRE
MATHILDE, FÉLIX. ÉMILE. HENRI. MARIE.
Cousins er, ins x ClIARLES. C M * degrés. \ Cousins issus île germains \ JoSEPII. fi degrés. x ... 8 degrés \ LOUISE. ...
...
io degrés
12 degrés
\ VICTOR. \ GAIÎIUELLB.
. — La parenlé est la source de roits et d'obligations; elle crée des vantages, en même temps qu'elle ntraine des incompatibilités et des rohibitions. — Voy. ALLIANCE, 3 et uiv. ; — ADOPTION, III: — MARIAGE, I, y. PARÈRE. — De l'italien mi pare, I me parait. — Certificat donné par te négociants notables pour être pro' ' en justice el servir à prouver existence d'usages commerciaux, "rsque la loi est muette, obscure » insuffisante. PARI. — (Cod. civ., art. 1964967.) — Promesse réciproque par quelle deux ou plusieurs personnes oiitenant des choses contraires s'en>gent à payer une certaine somme celle d'entre elles qui se trouvera voir raison. 1. — Le pari est de la classe des mirais dits aléatoires, du latin 'M, coup de dé. Il a les plus grandes esseniblnnces avec le/eu .-'comme "i il peut dégénérer en causes de
ruine tout aussi redoutables. Tous deux devaient être régis par les mêmes principes. Le pari n'est, en effet, digne de faveur aux yeux de la loi qu'autant qu'il a pour objet les jeux qu'elle veut encourager, et qu'il n'est pas d'ailleurs exorbitant. — Voy. JEU. 2. — La loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme (voy. ces mots) a abrogé l'article 421 du code pénal qui punissait les paris sur la hausse on la baisse des effets publics. PARI MUTUEL. — Voy. COURSES
DE CHEVAUX.
— I. — OR1. — Le conseil municipal est composé de 80 membres, nommés au scrutin individuel, à la majorité absolue, à raison d'un membre par quartier. (Loi 14 avril 1871, art. 10.) — 11 tient quatre sessions ordinaires, dont la durée ne peut excéder dix jours, sauf la session ordinaire où le budget est discuté et qui peut durer six semaines (art. 11).
PARIS (VILLE DE).
GANISATION MUNICIPALE. —
45
�PAR I
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PARR
L'époque de ses sessions est déterminée par le préfet de la Seine. Celui-ci n'est pas obligé de convoquer le conseil municipal en session extraordinaire sur la demande de la majorité des membres du conseil, saiif recours, en cas de refus de sa pari, an ministre de l'intérieur. — Au commencement de chaque session ordinaire, le conseil nomme, à la majorité et au scrutin secret, son président, ses vice-présidents et ses secrétaires (art. 12). — Le préfet de la Seine et le préfet de police ont entrée au conseil ; ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent (art. 13). Les séances du conseil sont publiques (\oi S juillet 1886). — Les conseillers sont élus pour 4 ans (loi 2 avril 1896). — Les pouvoirs du conseil municipal de Paris sont moins étendus que ceux conférés aux autres conseils municipaux par la loi du o avril 1884, qui ne s'applique pas à la ville de Paris. Us sont encore régis par la loi du 24 juillet 1867. En principe, les délibérations de ce conseil ne sont exécutoires qu'après approbation de l'autorité supérieure. Certaines sont exécutoires sans approbation, en cas d'accord entre le préfet et le conseil. Une loi est nécessaire pour autoriser une imposition extraordinaire et un emprunt (art. 17). 2. — En sus du conseil municipal, le corps municipal de la ville de Paris comprend le préfet de la Seine, le préfet de police, les maires et les adjoints. — Le préfet de la Seine a les attributions d'un maire pour toutes les matières d'administration communale autres que la police; — la police municipale appartient au préfet de police, qui l'exerce indépendamment du conseil municipal ; — quant aux maires et adjoints, ils n'ont d'autres attributions que celles qui leur sont conférées par des lois spéciales. Ainsi, ils remplissent les fonctions qui appartiennent aux maires comme agents du pouvoir
central ; ils président des commissions administratives (bureaux de bienfaisance, délégation cantonale, commission scolaire, etc.). — Il va un maire et trois adjoints dans chacun des vingt arrondissements de Paris; il peut y en avoir cinq dans les arrondissements ayant plus k 120 000 habitants. Ils sont nommes par décret, et il y a incompatibilité entre les fondions de maire ou d'adjoint d'arrondissement et celles it conseiller municipal de la ville Je Paris. (Loi 14 avril 1871, art. 16et 17, et loi 9 août 18S2.) II. — Des dispositions SPÉCULE à la ville de Paris existent daas beaucoup d'autres matières. — Vor, notamment : ABATTOIR; — ASSISTA»
AUX VIEILLARDS, AUX INFIRMES EL ASSISTA» AUX INCURABLES, VII PUULIQUE —
; —
, 2; —
BOUCHER-BOUCIIEME; TRAVAIL
BOURSES
DU
, 1; -
CHASSE CAUSE
, 3; —
EXPROPRIATION PO0B PUBLIQUE,
III, 11 4 CL 3; — ISSTRUCTION PUBLIQUE, II, 2; — JOUI, 1 ; — LOUAGE, sect. 1, § 3, pr. MONTS-DE-PIÉTÉ, 6; — OBLIGATION SCOLAIRE, 1 ; — OCTROI, 12; — psa-j
D'UTILITÉ — FOIRES, HALLES ET MARCHÉS, O;
—
HOSPICES-HOPITAUX,
SONNELLB TION),
ET —
M0IUI.IÉRE PRÉFET DE
(cONTMBt'-,
POLICE; — SANTÉ
6;
RÉUNIONS
PUBLIQUES,
3;
PUBLIQUE; — SECOURS AUX ASPHYXIÉS;
, 4 ; — VIN, 6 ; — vomit. PARJURE. — Se dit soit d'an faux serment en justice, suit de l'individu même qui s'en est rendu c* pable. — Voy. FAUX SERMENT. , PARQUET.— Terme depalaisqui signifie : 1° l'ensemble des magistrats qui composent le ministère publie; — 2° le lieu même où se tiennent les magistrats du ministère pnlilicponr recevoir leurs communications. — SÉNAT
VOy.
MINISTÈRE
PUBLIC.
2. — Lieu séparé dans lequel!' tiennent en vue du public les agealt de change, pendant la durée de 11 Bourse, dans les Bourses importantes. — Voy. AGENT HE CIIAKOE, 3, 4 et S. PARRICIDE. — (Cod. péll., 13, 299, 302, 323.)
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C'est ainsi qu'est qualifié le meurtre (les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant. Ce crime n'est jamais excusable. Il est puni de mort. — Le code pénal de 1810 voulait que le parricide (on désigne aussi sons ce nom le coupable lui-même) eût le poignet coupé avant d'être exécuté. Cette mutilation a été supprimée depuis 1832, comme étant une barbarie inutile; on conduit seulement à l'échalaud le condamné, ainsi que le prescrit l'article 13 du code, en chemise, pieds nus et la léte couverte d'un voile noir. Avant de l'exécuter, lecture est faite au peuple, par un huissier, de l'arrêt de condamnation. PARTAGE. — Opération ayant pour but de faire cesser l'indivision. Comme l'indivision a fréquemment pour cause une succession, la loi lise les règles du partage à l'occasion des successions. C'est aussi à ce mot qu'elles sont exposées dans cet ouvrage. Voy. SUCCESSIONS, IV. - Mais la plupart des règles du partage d'une succession s'appliquent an partage d'une indivision résultant d'une communauté entre époux, d'une société civile ou commerciale, ou de toute autre cause. (Voy SUCCESSIONS, IV, 1, 2, 7 à 10.) — Voy. toutefois des exceptions: HABITATIONS A SON MARCHÉ, I (loi 12 avril .1900, art. 8); — MINES, IV, S; — HAVIBE. I, § m, et II. — Lorsqu'un copropriétaire par indivis d'un immeuble en est devenu acquéreur par licilalion (voy. ce mot;, la licitation est une opération de partage et en produit les ellels; elle n'est pas une vente.
PARTAGE D'ASCENDANT. —
ensuite elle permet à l'ascendant qui doit laisser parmi ses héritiers un mineur ou un interdit, d'éviter les lenteurs et les frais d'un partage judiciaire. 1. — Les partages d'ascendants se l'ont, soit par acte entre vifs, soit par testament, et sont soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, ou pour les testaments, dans le second cas. — Ceux qui sont faits par donation entre vifs ne peuvent donc comprendre que les biens présents; ils sont irrévocables. Les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès et qui n'ont pas été compris dans le partage sont partagés conformément à la loi. Les partages faits par-testament peuvent comprendre aussi bien les biens présents que les biens à venir; ils ne transfèrent, du vivant du testateur, aucun droit aux enfants, et ils sont révocables comme tout testament. 2. — Lorsque le partage n'est pas fait entre tous les enfants existant à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, il est nul pour le tout. Lorsqu'il en est ainsi, il peut être provoqué un partage nouveau, dans la forme légale, aussi bien par les enfants ou descendants omis que par ceux entre qui le partage d'ascendant a été fait. 3. — Les partages d'ascendants peuvent être attaqués par celui des copartageants qui se trouverait lésé de plus du quart, ou si l'un d'eux avait un avantage plus grand que la loi ne le permet.
•1. III.
— VOV. DONATION ENT11E VIFS,
(Çod. civ., art. 1073-1080.) — Les père et mère ou autres ascendants sont autorisés à faire eux-mêmes le partage de leurs biens entre leurs enftmtsou descendants. Cette faculté est précieuse sous un double rapport: «abord, elle est un moyen de prévenirles discussions qu'entraîne souvent le partage entre cohéritiers;
PARTIAIRE (COLON). — Voy.
LON PAHTIAÏRE.
CO-
r.-VHTiE CIVILE. — (Code instr. crim., art. 66 à 68). — On donne ce nom au plaignant qui réclame des dommages-intérêts. 1. — Le plaignant ne se constitue partie civile que par une déclaration formelle dans la plainte (voy.
�PASS ce mot) ou par un acte subséquent, ou en prenant dans l'un ou l'autre de. ces actes des conclusions en dommages-intérêts. 2. — Le plaignant peut se porter partie civile en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats. S. — Il peut se désister dans les vingt-quatre heures, mais le désistement n'est pas possible après le jugement rendu. — Voy. ACTION CIVILE. PASSAGE. — Droit de passer sur le fonds d'autrni. —■ Voy. ENCLAVE. PASSE-DEBOUT. — "Permis délivré par les employés de l'octroi pour accompagner la marchandise qui ne fait que traverser la ville et n'y séjourne pas plus de vingt-quatre fleures. — Voy. OCTROI, 9. PASSE DE SACS. — (Décr. 1" juillet 1809, 17 novembre 1852.) — Retenue que le débiteur est autorisé à faire pour le prix des sacs fournis par lui dans les payements en pièces d'argent de sommes de 300 francs et au-dessus. Elle est de 10 centimes par sac pouvant contenir au moins I 000 francs. PASSEPORT. — (Loi 10 vendémiaire an iv (2 octobre 1793), tit. 3; décr. 18 septembre 1807, 13 avril 1861, art. 6, n° 2, et 17 novembre 1909 ; cod. pén., art. 133-133, 281.) — Acte d'identité délivré par l'autorité publique en vertu duquel on peut aUev librement d'unWen à un autre. II contient le signalement de la personne, l'indication du lieu d'où elle vient et de celui où elle va. 1. — Les passeports ont été d'abord créés temporairement par l'Assemblée constituante et supprimés par elle (décr. 1" avril 1791); ils ont été de nouveau rétablis et supprimés en 1792. Ils ont été remis en vigueur par la loi du 10 vendémiaire an îv et le décret du 1S septembre 1807. 2. — D'après la législation existante, que la l'acilité.des moyens de locomotion a rendus singulièrement surannée et qui, en /ait, est aujourd'hui abrogée, surtout pour l'intérieur, nul ne peut quitter le canton de son domicile, sans être muni d'un passeport délivré par le préfet de police, dans le département de k Seine, et ailleurs par le maire, ou le sous-préfet sur l'avis motivé du maire, selon qu'il s'agit d'un voyage à l'intérieur ou à l'étranger. Toutefois, il existe deux catégories spéciales de passeports à l'intérieur : ceux qui sont accordés ans libérés, à leur sortie de prison, pour regagner leur domicile sans être inquiétés; — et les passeports amc secours de route, qui sont accordés aux indigents et leur donnent droit à une allocation de 0 fr. lu par 5 kilomètres, payable à la mairie de chaque étape. Cependant, l'abus bit de cette seconde catégorie de passeports, dont le résultat élail de reconnaître en quelque sorte à des malheureux le droit de vagabonder sur les routes, amène de plus ea plus à la remplacer par un autre procédé, la réquisition en chemin de fer; le voyage gratuit n'est ainsi accordé qu'après enquête établissant que l'individu qui désire se faire transporter a sûrement du travail dans la localité où il va être conduit. A l'extérieur, le passeport eu général n'est pas obligatoire, sauf ea Russie et en Turquie. 3. — La délivrance des passeports donne lieu à la perception d'un droit de 0 fr. 60 pour la France comme pour l'étranger. (Loi IGjuin 1888.) 4. — Les passeports ne sont valables que pour un an. Pour la Russie, ils ne sont valables quepoar six mois. De temps à autre, certains pays exigent momentanément des passeports; les préfectures sont tenues au courant de ces obligations parle ministère des affaires étrangères. 5. — Le passeport est utile pour voyagera l'étranger; il est presque indispensable pour les officiers. C'est la pièce qui a le plus de valeur auprès des autorités. Le visa M passeport demandé au ministère» affaires étrangères est donné gratuitement aux Français. — Le nouveau modèle des passeports à l'eu»
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»er sti présente sous la forme d'un petit carnet, de 16 pages ; il a été établi par décret du 17 novembre 1909, pour valoir à partir du lor janvier 1910. 5. — Le code pénal contient des dispositions à l'égard des individus t|iii fabriquent on falsifient des passeports. — Voy. FAUX, V. PASSIF. — Se dit. de l'ensemble des dettes d'un particulier, d'une succession, d'une faillite, d'une société, par opposition au mot. actif, qui sert à désigner la totalité de l'avoir. PATENTE. — (Loi 15 juillet 1880. uiod. par lois 19 avril 1903 et 17 avril 1906.) — Contribution due par tout individu, français ou étranger, qui exerce en France un commerce, une industrie, une profession, non compris dans les exceptions déterminées par la loi. Le mot patente, sert aussi à désigner le titre qui est remis au patentable par le percepteur, 1. — La contribution des patentes se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. Le droit fixe est réglé conformément aux tableaux A, B, C annexés à la loi du 13 juillet 18S0 et modifiés partiellement par les lois des 29 juin 1881, 30 juillet 1885, 17 juillet 1889, 8 août 1890, 28 avril 1893, 19 avril et 19 juillet 1905, et 17 avril 1906. — 11 est établi: — eu égard à la population et d'après un tarif général, pour les industries et les professions énumérêes dans le tableau A ; — eu égard it la population et d'après un tarif exceptionnel, pour les industries et professions portées dans le tableau B; — sans avoir égard à la population, pour celles' qui font l'objet lu tableau C. Les commerces, industries et professions non dénommés dans ces tableaux n'en sont pas moins assujettis à la patente. Les droits auxquels ils doivent être soumis sont réglés d'après Xanalogie des opéralions ou des objets de commerce, par mi arrêté spécial du préfet, rendu sur la proposition du directeur des contributions directes et après avoir
pris l'avis du maire. — Tous tes cinq ans, des tableaux additionnels contenant la nomenclature des commerces, industries et professions classés par voie d'assimilation, depuis 3 années au moins, sont soumis à la sanction législative. 2. — Droit fixe. — Pour les professions dont le droit fixe varie en raison de la population du.lieu où elles sont exercées, les tarifs sont appliqués d'après la population déterminée par le dernier décret de dénombrement. — Néanmoins, lorsque ce dénombrement fait passer une commune dans une catégorie supérieure à celle dont elle faisait précédemment partie, l'augmentation du droit fixe n'est appliquée que pour moitié pendant les cinq premières années. — Cetle réduction du droit fixe est étendue dans les villes dont la population totale est de plus de 5 000 limes, aux portions de territoire qu'un nouveau dénombrement fait passer de la partie non agglomérée dans la partie agglomérée. — Les patentables des 5e, 6°., 7° et 8° classes, exerçant leurs professions dans les portions de territoires nouvellement comprises dans la partie agglomérée continuent, au point de vue du droit proportionnel, à être traités comme précédemment jusqu'à la mise en application des résultats du dénombrement suivant. , — Dans les communes dont la population totale est de plus de 5 000 cimes, les patentables exerçant dans la partie non agglomérée, telle qu'elle résulte des tableaux de dénombrement, des professions imposées eu égard à la population payent le droit fixe d'après le tarif applicable à la population non agglomérée. — Les patentables exerçant lesdites professions dans la partie agglomérée payent le droit fixe d'après le tarif applicable à la population totale. — Le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, ne peut être soumis qu'a un seul droit fixe. Ce droit est le
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plus élevé de ceux qu'il aurait à payer s'il était assujetti à autant île droits fixes qu'il exerce de professions. — Si les professions exercées dans le même établissement comportent, pour le droit fixe, soit seulement des taxes variables à raison du nombre d'employés, d'ouvriers, de machines ou autres élémenls d'imposition, soit à la fois des taxes de cette nature et des taxes déterminées, c'est-à-dire arrêtées à un chiffre invariable, le patentable est assujetti aux taxes variables d'après tous les éléments d'imposition afférents aux professions exercées, mais il ne paye que la plus élevée des taxes déterminées. — Le patentable ayant plusieurs établissements, boutiques ou magasins de même espèce ou d'espèces différentes est, quel que soit le tableau auquel il appartient comme patentable, passible d'un droit fixe, en raison du commerce, de l'industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements, boutiques ou magasins. — Les droits fixes sont imposables dans les communes où sont situés les établissements, boutiques ou magasins, qui y donnent lieu. — Le patentable qui exploite un établissement industriel et qui n'y effectue pas la vente de ses produits est exempt du droit fixe pour le magasin séparé dans lequel sont vendus exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication. — Toutefois, si la vente a lieu dans plusieurs magasins, l'exemplion de droit fixe n'est applicable qu'à celui de ces magasins qui est le plus rapproché du centre de l'établissement de fabrication. — Dans les établissements à raison desquels le droit fixe de patente est réglé d'après le nombre des ouvriers, les individus au-dessous de 16 ans et au-dessus de 65 ans ne sont comptés dans les éléments de cotisation que pour la moitié de leur nombre. — Dans les usines fonctionnant exclusivement à l'aide de moteurs
hydrauliques, le droit fixe est rédoit de moitié pour ceux des éléments de cotisation qui, par manque ou pat crue d'eau, sont périodiquement forcés de chômer pendant une partie de l'année équivalente au moins b A mois. 3. — Droit proportionnel. Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative tant de li maison d'habitation que des nugasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables. — Il est di, lors même que le logement et les locaux occupés sont concédés à liln gratuit. — La valeur locative est déterminée soit au moyen de bain authentiques ou de déclarations dt locations verbales dûment enreçii. trées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu, et, à défaut de ces bases, par voie d'appréciation. —Le droit proportionnel pour les usina et les établissements indusirià est calculé sur la valeur locative de ces établissements, pris dans leur ensemble et munis de tous km moyens matériels de production. Le taux du droit proportionnelesl fixé conformément au tableau D,annexé à\la loi du 15 juillet 1880. — Le droit proportionnel est payé da?is toutes les communes où sont situés les magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant! l'exercice des professions imposables. — Si. indépendamment de la maison où il fait sa résidence habituelle et principale et qui, dans lois les cas, sauf l'exception ci-après, doit être soumise au droit proportionnel, le patentable possède, soil dans la même commune, soit dans des communes différentes, une oi plusieurs maisons d'habitation, il M paye le droit proportionnel que pour celles de ces maisons qui servent! l'exercice de sa profession. Tontefois, le médecin qui se transporte annuellement dans une ville d'eau
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a une station balnéaire on thermale onr y exercer sa profession, et qui e se livre pas ailleurs à l'exercice e la médecine, n'est imposable au roit proportionnel sur l'habitation ne pour la maison qu'il occupe endaut la saison balnéaire ou thernale, même si cette maison ne consitue pas son habitation habituelle t principale. — Si l'industrie pour aqiielle il est assujetti à la patente e constitue pas sa profession prinipale, et s'il ne l'exerce pas par lui; nême, il ne paye le droit proporionnel que sur la maison d'habiation de l'agent préposé à l'exploiation. — Le patentable qui exerce dans in même local, ou dans des locaux non distincts, plusieurs industries ou professions passibles d'un droit proportionnel ai/férent paye ce droit d'après le taux applicable à a profession qui comporte le taux le lins élevé. — Dans le cas où les loocaux sont distincts, il paye pour chaque local le droit proportionnel llrilnié à l'industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée. - Dans tous les cas, le droit pro-' porlionnel est établi sur la maison d'habitation d'après le taux applicable à celle des professions imposées au droit fixe qui comporte le taux le plus élevé. — Les patentables des 5e, Ge, 7e et 8" classes exerçant leur profession dans des communes qui, par suite d'un nouveau dénombrement, passent dans une catégorie supérieure de population, continuent, au point de vue du droit proportionnel, à être Irailés comme précédemment jusqu'à ce qu'un second décret de dénombrement ait maintenu lesdites communes dans la même catégorie. —A l'égard des patentables sans domicile fixe, le droit proportionnel est nié uniformément à une somme égale au tiers du droit fixe, sans préjudice du supplément qui devra leur êlre réclamé s'ils viennent à occuper des locaux susceptibles de servir de base au calcul du droit et donnant lieu à une taie plus élevée que celle à la-
quelle ils ont été primitivement assujettis. Le droit proportionnel est réglé de la même manière pour les patentables qui demandent, en dehors de la commune de leur domicile, la délivrance d'une patente, et ils sont également passibles d'un supplément de patente, s'il est constaté ultérieurement que le droit ainsi calculé est inférieur à celui que comportent les locaux qu'ils occupent. 4. — jVe sont pas assujettis à la patente : — 1° Les fonctionnaires et employés salariés, soit par l'Etat, soit par les administrations départementales et communales, en ce qui concerne seulement l'exercice de leurs fonctions; — 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes, et ne vendant que le produit de leur art; les professeurs de belles-lettres, sciences et arts d'agrément ; les instituteurs primaires; les sages-femmes; les éditeurs de feuilles périodiques; les artistesdramatiques; — 3° Les laboureurs et cultivateurs, seulement pour la venle et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils y engraissent; les concessionnaires de mines, pour le seul fait de l'extraction et de la venle des matières par eux extraites, l'exemption ne pouvant, en aucun cas, être étendue à la transformation des matières extraites; les propriétaires ou fermiers de marais salants; les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique; les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient;—4° Les associés en commandite, les caisses d'épargne et de prévoyance administrées gratuitement, les assurances mutuelles régulièrement autorisées; — 5° Les capitaines de navires de commerce ne naviguant que pour leur compte; les cantiniers attachés à l'armée; les écrivains publics; les commis et toutes les per-
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sonnes travaillant à gages, à façon et à la journée, dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de ' leur profession; les ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers sans compagnons ni apprentis, soit qu'ils travaillent à façon, soit qu'ils travaillent pour leur compte et avec des matières à eux appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique; les ouvriers travaillant en chambre avec un apprenti âgé de moins de 1(1 ans; la veuve qui continue avec l'aide d'un seul ouvrier ou d'un seul apprenti la profession précédemment exercée par son mari; les personnes qui vendent en ambulance, soit dans les rues, soit dans les lieux de passage, soit dans les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des œufs, du fromage et autres menus comestibles; les savetiers, les chill'onniers au crochet, les porteurs d'eau à la bretelle ou avec voiture à bras, les rémouleurs ambulants, les gardes-malades. — /Ve sont point considérés comme compagnons ou apprentis, la femme travaillant avec son mari, ni les enfants non mariés travaillant avec leurs père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession. S. — Tous .ceux qui vendent en ambulance des objets non compris dans les exemptions ci-dessus déterminées et tous marchands sous échoppe ou en étalage sont passibles de la moitié des-droits que payent les marchands vendant les mèmesobjets en boutique. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux bouchers, épiciers et autres marchands ayant un élal permanent ou occupant des places fixes dans les halles et marches. G. — Les sociétés coopératives de consommation et les économats, lorsqu'ils possèdent des établissements, boutiques, ou magasins pour la vente ou la livraison des denrées, produits ou marchandises, sont passibles des droits de patente, au même
[ titre que les sociétés ou particuliers possédant des établissements, b ques ou magasins similaires. — Ton. tefois, les syndicats agricoles et les sociétés coopératives de consommation, qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et i distribuer dans leurs magasins Je dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont l'ait l'objel de ces commandes, ne sont pas soumis i la patente. Les adhérents de ces syndicats agricoles et de ces sociétés coopératives de consommation comprennent, en ce qui concerne les syndicats, tous les membres qui fini partie de ces associations, et en» qui concerne les sociétés coopératives, les seuls membres de ces sociétés, qui ont la qualité d'associés. — Voy. aussi HABITATIONS A BOJ MARCHÉ, I. ~l. — Les marchands dits dâalleurs sont imposables sous la qualification de marchands forains et soumis, en matière de patente, aux règles applicables à cette profession. — Ils sont imposés, suivant le cas, en qualité de marchands forains avec balle, avec bêle de somme ou voiture a bras, avec voiture à deux roues on à quatre roues à un ou plusieurs colliers, d'après le poids et le volume de leurs marchandises. — Toutefois ils sont tenus de déposer leur patente à la mairie pendant toute la durée de leur séjour dans une corn-, mune. La même obligation est imposée aux marchands de vins vendant au moyen de wagons-réservoirs. Lorsque les déballcnrs prolongeai leur séjour dans une même localité au delà de 8 jours, ils sonl passibles, à partir du 1er du mois de leur arrivée, d'un supplément de droits ég» à la différence entre le moulant des droits de patente primitifs ou supplémentaires déjà imposés cl le montant des droits qu'ils payeraient comme marchands sédentaires dais cette localité. — Ces dispositions!* s'appliquent pas au simple colporteur ou marchand forain qui, Jani les communes visitées par lui, offre ses marchandises en vente, soit sm
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i voie publique, soit sur le marché. 9. — Les sociétés ou compagnies 8. — Les patentes sont person- anonymes, ayant pour but une enet ne peuvent servir qu'à ceux treprise industrielle ou commerciale, qui elles sont délivrées. sont imposées pour chacun de leurs — Dans les sociétés en nom col- établissements à un seul droit fixe, ectif, l'associé principal paye seul sous la désignation de l'objet de l'ena totalité du droit fixe allèrent à la treprise, sans préjudice du droit prorofession. Le même droit est divisé portionnel. — La patente assignée à n autant de parts égales qu'il y a ces sociétés ou compagnies ne dis'associés en nom collectif, et une de pense aucun des sociétaires ou aces parts est imposée à chaque associé tionnaires du payement des droits icondaire-. Néanmoins, pour lesas- de patente auxquels ils pourraient ociés habituellement employés com- être personnellement assujettis pour e simples ouvriers dans les travaux l'exercice d'une industrie particud'association, cette part ne doit ja- lière. Ces dernières dispositions sont e îais dépasser le 20 du droit fixe im- applicables aux gérants et associés osable au nom de l'associé principal. solidaires des sociétés en commanL'associé principal et les associés dite. ecoudaires sont imposés au droit fixe 10. — Tout individu transportant ans les communes où sont situés les des marchandises de commune en tablissements, boutiques ou maga- commune, lors même qu'il vend pour ins qui y donnent lieu. — Le droit le compte de marchands ou de fabriroporlionnel est établi sur la mai- cants, est tenu d'avoir une patente an d'habitation de l'associé princi- personnelle, qui est, selon les cas, al et sur tous les locaux qui servent celle du marchand forain avec balle, la société pour l'exercice de son avec bête de somme ou voilure à idustrie. — La maison d'habitation bras, avec voiture à deux roues ou à e chacun des autres associés est af- quatre roues à un ou plusieurs colranchie du droit proportionnel, à liers, celle de marchand forain sur wins qu'elle ne serve à l'exercice bateau, ou celle de marchand de vins e l'industrie sociale. En ce dernier vendant au moyen de wagons-réseras, elle est, de même que les autres voirs. «eaux servant à l'industrie sociale, 11. — Les commis voyageurs des œposable au nom de l'associé prin- nations étrangères sont traités, relaipal. tivement à la patente, sur le même Par exception aux dispositions qui pied que les commis voyageurs franrécèdent, dans les sociétés eu nom çais chez ces mêmes nations. ollectif qui sont passibles des droits 12. — Les contrôleurs des contrie patente pour l'exercice de profes- butions directes procèdent annuelions rangées dans le tableau C et lement au recensement des imporifées en raison du nombre des sables et à la formation des matrices nvriers, machines, instruments, de patentes, lesquelles sont déposées oyens de production ou autres élé- pendant 10 jours à la mairie pour cnls variables d'impositions, l'asso- que les intéresséspuissênten prendre ie principal paye seul le droit fixe ; connaissance et remettre leurs obsers autres associés en sont affranchis. vations. far exception aux mêmes dis13. — Les patentés qui réclament ositions, dans les sociétés en nom contre la fixation de leurs taxes sont aller.til qui sont passibles de droits admis à prouver la justice de leurs e patente pour l'exercice de protes- réclamations par la représentation tons rangées dans le tableau B, le d'actes de société légalement publiés, toit de patente des associés autres de journaux et livres de commerce «c l'associé principal ne porte pas régulièrement tenus, et par tous M les employés et autres éléments autres documents. ariables d'imposition. Les réclamations en décharge ou
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réduction et les demandes en remise ou modération sont communiquées aux maires; elles sont, d'ailleurs, présentées, instruites et jugées dans les formes et délais prescrits pour les autres contributions directes. (Voy. CONTRIBUTIONS, SeCt. I, IV.) 1 1. — La contribution des patentes est due pour Vannée entière par tous les individus exerçant au mois de janvier une profession imposable. — En cas de cession d'établissement, la patente est, sur la demande du cédant ou du cessionnaire, transférée à ce dernier. La demande est recevable dans le délai de trois mois, à partir, soit de la cession de l'établisment, soit de la publication du rôle supplémentaire dans lequel le cessionnaire a été personnellement imposé pour l'établissement cédé. — En cas de fermeture des magasins, boutiques et ateliers, par suite de décès ou faillite déclarée, les droits ne sont dus que pour le passé et le mois courant. Sur la réclamation des parties intéressées, il est accordé décharge du surplus de la taxe. — Ceux qui entreprennent dans le cours de l'année une profession sujette à patente ne doivent la contribution qu'à partir du l" du mois dans lequel ils ont commencé d'exercer, « moins que, par sa nature, la profession ne puisse pas être exercée pendant toute l'année. Dans ce cas, la contribution est due pour l'année entière, quelle que soit l'époque à laquelle la profession a été entreprise. — Les patentés qui, dans le cours de l'année, entreprennent une profession comportant un droit fixe plus élevé que celui qui était afférent à la profession qu'ils exerçaient d'abord, ou qui transportent leiir établissement dans une commune d'une plus forte population, sont tenus de payer au prorata un supplément de droit fixe. — Il est également du un supplément par les patentables qui prennent des maisons ou locaux d'une valeur locative supérieure à celle des maisons ou locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés, et par ceux qui entreprennent une profes-
sion passible d'un droit proportionnel plus élevé. — Les suppléments sont dus à compter du 1er du mois dans lequel ces changements ont été opérés. — Sont imposables, au moyen de rôles supplémentaires, les iridividus omis aux rôles primitifs, qui exerçaient, avant le 1er janvier de l'année de l'émission de ces rôles, une profession, un commerce ou une industrie sujets à patente, ou qui, antérieurement à la même époque, avaient apporté dans leur profession, commerce ou industrie, des changements donnant lieu à. des augmentations de droits. — Toutefois, les droits ne sont dus qu'à partir du lor janvier de l'année pour laquelle le rôle primitif a été émis. 15. — La contribution des patentes est payable par douzième, et le recouvrement en est poursuivi comme celui des contributions directes. Dans le cas oit le rôle n'est publié que postérieurement aie 1er mars, les douzièmes échus ne sont pas immédiatement exigibles; le recouvremenl en est fait par portions égales, en même temps que celui des douzièmes non échus. Néanmoins, les marchands forains, les colporteurs, les directeurs de troupes ambulantes, les entrepreneurs à' amusements ei jeux publics non sédentaires, et Ions autres patentables dont la profession n'est pas exercée à demeure pe, sont tenus d'acquitter le montant total de leur cote au moment où la palente leur est délivrée. 16. — En cas de déménagement hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée, la contribution des pitentes est immédiatement exigible en totalité. — Les propriétaires, el, à leur place, les principaux locataires, qui n'ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou parles conventions verbales, donne avisa» percepteur du déménagementdeleiirs locataires, sont responsables des sommes dues par ceux-ci pour la contribution des patentes. — Dans le cas où ce terme serait devante, comme dans le cas de déménage-
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ait furlif, les propriétaires et, à ur place, les principaux, locataires, viennent responsables de la conibutioude leurs locataires,s'ils n'ont s, dans les huit jours, donné avis déménagement au percepteur. — part de la contribution laissée à ur charge comprend seulement le tinter 12° échu et le 12e courant 'i par le patentable. 17, _ Tout patentable est tenu exhiber sa patente lorsqu'il en. est unis par les maires, adjoints, juges paix, et tous autres ofliciers ou ents de police judiciaire. Les individus qui exercent hors de commune de leur domicile une ofession imposable sont tenus de slifier, à toute réquisition, de leur îposition à la patente, à peine de isic on de séquestre, à leurs frais, es marchandises par eux mises en ente et des instruments servant à exercice de leur profession, à moins n'ils ne donnent causion suffisante isqu'à la représentation de la panle ou la production de la preuve ne la patente a été délivrée. — Si s individus non munis de patente xercent dans la commune de leur omicile, il est seulement dressé des rocès-verbaux qui sont immédiatement transmis aux agents des conibutions directes. Le patenté qui a égaré sa patente n qui est dans le cas d'en justifier ors de son domicile peut se faire élivrer un certificat par le direçînr on le contrôleur des contribuions directes, sur papier timbré et iOlivé. 1S. — Il est ajouté au principal 'e la contribution des patentes cinq entimes par franc dont le produit st destiné à couvrir les décharges, éditerions, remises et modérations, uisi que les frais d'impression et 'expédition des formules de paentes. — D'autres centimes additionnels ustenl. Ainsi, chaque année, la otrelative aux contributions directes M le nombre de centimes généjwsdont est augmenté le principal le chacune des contributions ; la loi
du 16 juillet 1908 a ainsi fixé à 42 centimes 72 le montant des centimes généraux additionnels à l'impôt des patentes. — Des centimes additionnels départementaux ou communaux peuvent aussi majorer le principal de l'impôt des patentes. — Enfin, des impositions additionnelles à la patente frappent également certaines catégories de commerçants on d'industriels. (Voy. ACCIDENTS nu TRAVAIL, I (art. 25, loi 9 avril 1898), et BOURSES DE COMMERCE, 3.) . 19. — Il est prélevé sur le. principal huit centimes par franc dont le produit est versé dans la caisse ynunicipale. 20. — Les compagnies de chemins de fer, les services do transport fluviaux, maritimes et terrestres, ainsi que les établissements d'entrepôts et de magasins généraux sont tenus de laisser prendre connaissance des registres de réception et d'expédition de marchandises aux agents chargés de l'assiette des droits de patente. 30. — En 1908. le nombre des patentés a été de 1 842 537, savoir: Patentés du tableau A, 1 466 547 ; Patentés du tableau I!, 44 559; Patentés du tableau C, 208 S40; Patentés du tableau D, 122 591 ; et l'impôt des patentes a produit, d'après les rôles primitifs, en principal, une somme de 96 249 021 fr. PATEXTE DE SANTÉ. — Certificat compris dans les pièces de bord, que le capitaine d'un navire doit avoir à bord, au moment du départ, et qui doit mentionner, dans une formule précise, l'état sanitaire du pays de provenance et particulièrement la présence ou l'absence des maladies qui motivent des précautions sanitaires. 1. — La patente est nette lorsqu'elle constate l'absence de toute maladie contagieuse dans la ou les circonscriptions d'où vient le navire, — brûle, quand elle constate l'existence d'une maladie contagieuse. Le caractère net ou brut de la patente
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est apprécié par l'autorité sanitaire du port d'arrivée. 2. — La présentation d'une patente de santé à l'arrivée dans un port de France ou d'Algérie est en tout temps obligatoire pour les navires provenant': 1° des pays situés hors d'Europe, l'Algérie et la Tunisie exceptés; 2° du littoral de la mer Noire et des côtes de là Turquie d'Europe sur l'archipel et la mer de Marmara. Pour les autres régions, la présentation d'une patente de santé est obligatoire pour les navires provenant d'une circonscription contaminée par une maladie pestilentielle. (Décr. 4 janvier 1896, tit. II.)
PATERNITÉ ET FILIATION". —
(Cod. civ., art. 312-342). — Il existe entre deux personnes dont l'une est née de l'autre une relation qui s'appelle paternité ou maternité quand on la considère par rapport au père ou à la mère, et filiation quand on l'envisage relativement à l'enfant. — Cette relation est légitime ou naturelle selon qu'elle a ou non le mariage pour origine. — Voy. ENFANT, 1 et 2. 1. — A la différence de la maternité, qui se révèle par des signes extérieurs, la paternité est, de sa nature, incertaine. — Comment donc la déterminer? Pour ce qui concerne la paternité légitime, le code civil a établi cetle présomption que « l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari »,• d'autre part, il a admis que la durée la plus courte d'une grossesse est de 180 jours, la durée la plus longue de 300 jours, de sorte que la loi place la conception dé l'enfant entre le 300" jour et le 180e jour avant sa naissance; il suffit qu'à un moment de cette période, la mère de l'enfant ail été mariée pour qu'il ait pour père le mari de sa mère; — pour ce qui regarde la paternité naturelle, la loi dispose qu'elle ne résulte que de la déclaration du père lui-même; et elle en interdit la recherche, à cause des difficultés et des scandales de la preuve. 2. — La présomption légale peut
toutefois être attaquée, dans te. tains cas prévus, par le mari ou se héritiers. — Lorsque l'enfant estt après le lS0e jour du mariage || mari ne peut désavouer l'enfant, et cepté dans trois cas : 1° s'il pronrt que, pendant l'époque où la conception a dû avoir lieu (du 300e » 180e jour avant la naissance), i|| été dans l'impossibilité physiqitek cohabiter avec sa femme, soit pi; suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident; — 2" an es d'adultère de la femme, si la nais] sance de l'enfant lui a été cariée, et à charge d'établir en même temps une impossibilité morale de conabïtalion (mésintelligence, maladie, etc.);.— 3" au cas de jugement ei même de demande soit de divom, soit de séparation de corps, lorsqnt l'enfant est né 300 jours aprèslt décision qui a autorisé la femme i avoir un domicile séparé, et moins de 180 jours depuis le rejet défnitif de la demande, ou depuish réconciliation. — L'action en désaveu n'est pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux. Mais si l'enfant est né avant k 180e/o!«- du mariage, le mari peal toujours désavouer l'enfant, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage — ou qu'il n'ait assisléi l'acte de naissance et que cet acte ait été signé de lui ou contienne II déclaration qu'il ne sait signer, où enfin que l'enfant ne soit pas il viable; dans ces cas exceptionnels, le désaveu ne serait pas admissible. Enfin les héritiers du mari sont admis à contester la légitimité il l'enfant qui serait né plus rie 301 jours après la dissolution du mariage. 3. — Dans les divers cas où je mari est autorisé à réclamer, il doit, à peine de déchéance, le faire dam le mois, s'il se trouve sur les lieu de la naissance del enfant: — dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il était absent; dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant.
�PATE 813 PATU Si le mari est mort avant d'avoir des registres et papiers domestiques fait sa réclamation, mais étant .en- du père ou de la mère, des actes core dans le délai utile pour la l'aire, publics ou même privés, émanés les héritiers ont deux mois pour d'une partie engagée dans la contescontester la légitimité de l'enfant, à tation ou qui y aurait intérêt si elle compter de l'époque où cet enfant était vivante. s'est mis en possession des biens du La preuve contraire peut se faire mari ou de l'époque où les héritiers par tous les moyens propres à étasont troublés par l'enfant dans cette blir que le réclamant n'est pas l'enpossession. fant de la mère qu'il prétend avoir, — Tout acte extrajudiciaire conte- ou même, la maternité prouvée, qu'il nant le désaveu de la part du mari n'est pas l'enfant du mari de la mère. on de ses héritiers est comme non 5. — L'action en réclamation d'état avenu, s'il n'est suivi, dans le délai est imprescriptible à l'égard de l'end'i»t mois, d'une action en justice fant. — L'action ne peut être intentée dirigée contre un tuteur ad hoc donné par les héritiers de l'enfant qui n'a a l'enfant, et en présence de sa mère. pas réclamé, qu'autant qu'il est dé4.— La filiation des enfants lé- cédé mineur ou dans les cinq ans gitime: se prouve par leur acte de après sa majorité. — Les héritiers naissance inscrit sur les registres peuvent suivre cette action lorsqu'elle de l'état civil. — A défaut d'acte a été commencée par l'enfant, à moins de naissance, la filiation légitime qu'il ne s'en soit désisté formellepeut se prouver par la possession ment, ou qu'il n'ait laissé passer d'état, c'est-à-dire par un ensemble trois années sans poursuites à de faits notoires et continus qui im- compter du dernier acte de la propliquent la reconnaissance de la cédure. libation de l'enfant par la famille à 6. — La preuve de la filiation laquelle il prétend appartenir. (Ainsi, naturelle se l'ait par l'acte de rel'enfant a toujours porté le nom de connaissance. son prétendu père; ce dernier l'a — Nous avons dit que la recherche traité comme son enfant, a pourvu de la paternité hors mariage était à son éducation, à son entretien; formellement interdite. Une seule l'enfant a toujours été considéré dans exception a été admise : « Dans le la société comme le fils ou la fille de cas a'cnlèvement, lorsque l'époque celui dont il se dit issu.) de cet enlèvement se rapportera à — Nul ne peut réclamer un état celle de la conception, le ravisseur contraire à celui que lui donnent son pourra èlre, sur la demande des parlitre de naissance et la possession ties intéressées, déclaré père de l'enconforme à son litre; — et récipro- fant. » (Cod. civ., art. 340.) quement, nul ne peut contester — Quant à la recherche de. la 1 état de celui qui a une possession maternité, elle est autorisée, à la conforme à son titre de naissance. double condition que l'enfant soit — A défaut de litre et de pos- muni d'un commencement de preuve ition constante, ou si l'enfant a par écrit qui rende vraisemblable sa îte inscrit soit sons de faux noms, prétention, et que sa réclamation ne soit comme né de père et de mère tende point à établir une filiation '«connus, la preuve de la filiation adultérine ou incestueuse, la révépwt se faire par témoins lorsqu'il lation comme la reconnaissance d'une ; a commencement de preuve par pareille filiation n'étant jamais per'«it, ou lorsque les présomptions mise. ou indices résultant de fails con7. — Voy. RECONNAISSANCE; — stants sont assez graves pour déter- LÉGITIMATION: — ADOPTION. miner l'admission. PATRIMOINES (SÉPAHATION DES). , Le commencement de preuve par — VOY. SÉPARATION DES PATRIMOINES, «m resuite des titres de famille, PÂTURAGE. — VOV. PACAGE.
�PÊCH PAUVRES. — Voy.
ASSISTANCE AUX FIRMES ET AUX
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ALIMENTS; —
l'ÈCH
VIEILLARDS, AUX ININCURABLES; — — AS-
SISTANCE JUDICIAIRE; MÉDICALE PUBLIQUE; SANCE ; —
ASSISTANCE ASSISTANCE DE BIENFAI—
GRATUITE; — — BUREAU DES
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PAUVRES;
HOSPICES; — INDIGENTS ; — MENDICITÉ.
PAVAGE. — Dans les villes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou partie des rues qui ne font pas partie des routes nationales ou départementales est à la charge des propriétaires riverains, l'obligation qui en résulte pour les frais de premier établissement ou d'entretien peut, en vertu d'une délibération du conseil municipal et sur un tarif approuvé par le préfet, être convertie en une taxe payable en numéraire et recouvrable comme les cotisations municipales. (Loi M frimaire an vu (1er décembre 1198), art. 4; loi 25 juin 1841, art. 28; décr. 25 mars 1852.) PAYEMENT. — Voy. OBLIGATIONS, IV, § 1er; — EFFETS DE COMMERCE, IX. PÈCHE. — (Loi 15 avril 1829, mod. par lois 6 juin 1840, 31 mai 1865,18 novembre 1898 et 20 janvier 1902; décr. S septembre 1897 et 1" septembre 1904; 17 février 1903 et 20 mai 1905.) — On distingue la pèche en pèche fluviale et en pêche maritime : cette dernière se divise en petite pêche ou pêche colière, qui ne peut être faite que par des marins inscrits sur les contrôles de l'inscription maritime et qu'avec des bateaux ayant nn rôle d'équipage; et en grande pêche ou pèche de la morue, qui est encouragée par des primes d'armement et des primes sur les produits de la pèche. — Il ne sera question ci-après que de la pêche fluviale. I. — Le droit de pêche appartient à l'Etat dans les fleuves, rivières navigables ou flottables, canaux, contre-fossés, dont l'entretien esta sa charge : ce droit est exploité par voie A'adjudication aux enchères, avec concurrence et publicité, ou par concession de licences à prix d'argent, à défaut
d'offres suffisantes pour l'adjudication; — Il peut être dérogé, en faveur des sociétés de pêcheurs à la ligne, au principe de l'adjudication dans les .conditions déterminées par le règlement d'administration publique du 17 février 1903, modifié par celui du 20 mai 1905. — Pour être admises à bénéficier de cette exception, les sociétés doivent prendre rengagement de renoncer à l'emploi de tous lîlels et tous engins de pèche autres que la ligne plombée ordinaire et la ligne flottante, cliaqne sociétaire ne pouvant se servir simultanément de plus de trois lignes. Le droit de pèche dans les cours d'eau non navigables ni flottables et dans les cours d'eau flottables « bûches perdues appartient aux propriétaires riveratns jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possession ou par titre. Lorsqu'un cours d'eau est rendu ou déclaré navigable ou flottable, les propriétaires qui sont privés de la pèche ont droit i une indemnité. — Tout individu qui se livre à la pèche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, sans la permission de celui àqnile droit de pèche appartient, est passible d'une amende de 20 fr. au moins et de 100 fr. au plus, indépendamment des dommages-intérêts. — Il y a lieu, en outre, à la restitution da prix du poisson péché en délit, etI* confiscation des filets et engins de pèche peut èlre prononcée. — Néanmoins, il est permis à toute personne de pécher il la /(7?ie flottante teM à la main dans les fleuves, cariant et rivières navigables, le temps du frai excepté. 2. — La pêche fluviale est actuellement réglementée par le déciet du 5 septembre 1897, complété p« celui du 1er septembre l'JOt. Ni* croyons utile de le reproduire en entier i Art. 1". — « Les époques pendant lesquelles la pêche est inltr-
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dite eu vue de protéger la reproduc- la période d'interdiction, transtion du poisson sont, Usées comme il porte ou débite des poissons dont la t _ 1° Du 30 septembre ex- pèche est prohibée, mais qui prosm : clusivement au 10 janvier inclusi- viennent des étangs et réservoirs, vement est interdite la pèche du est tenu de justifier de l'origine de saumon: 2° du 20 octobre exclusi- ces poissons. » vement il, 31 janvier inclusivement Art. 5. — « Les poissons saisis et est interdite l'a pèche de la truite et vendus aux enchères, conformément de l'ombre-chevalier; 3° du 15 no- à l'art. 42 de la loi du 15 avril 1829, vembre exclusivement au 31 dé- ne peuvent être exposés de nouveau cembre inclusivement est interdite en vente. » la pèche du lavaret; — 4° du lundi Art. 6. — .( La pèche n'est peroui suit le 15 avril inclusivement mise que depuis le lever jusqu'au au dimanche qui suit le 13 juin coucher du soleil. — Toutefois, la exclusivement est interdite la pèche pèche de ['anguille, de la lamproie de tous les autres poissons et de et de l'écrevisse peut être autorisée, l'écrevisse. Si le lundi qui suit le 15 après le coucher et avant le lever du avril est un jour férié, l'interdiction soleil, dans des cours d'eau désignés est retardée de 24 heures. — Les et aux heures fixées par des arrêtés interdictions prononcées dans les pa- préfectoraux rendus après avis des raphes précédents s'appliquent à conseils généraux. Ces arrêtés détertous les procédés de pèche, même à minent, pour l'anguille, la lamproie la ligne flottante tenue à la main. » et l'écrevisse, la nature et les di\fl 2. — « Les préfets peuvent, mensions des engins dont l'emploi par des arrêtés rendus après avoir est autorisé. — La pèche du sa union iris l'avis des conseils généraux, et de l'alose peut être autorisée par soit pour tout le département, soit des arrêtés préfectoraux, rendusaprès pour certains cours d'eau détermi- avis des conseils généraux, pendant nés: — l<> Interdire exceptionnel: deux heures au plus après le coucher (emenila pèche de lotîtes les espèces du soleil et deux heures au plus avant de poissons pendant l'une ou l'autre son lever, dans certains emplacepériode, lorsque celte interdiction ments des fleuves et rivières naviest nécessaire pour protéger les es- gables spécialement désignés. » pèces prédominantes; — 2° AugArt. 7. — o Le séjour dans l'eau menter, pour certains poissons dési- des filets elengins ayant les dimengnés, la durée desdites périodes, sions réglementaires est permis à sons la condition que les périodes toute heure, sous la condition qu'ils ainsi modifiées comprennent la tota- ne peuvent être placés et relevés lité de l'intervalle de temps fixé par que depuis le lever jusqu'au coucher l'art. 1"; — 3° Excepter de la qua- du soleil. » trième période la pèche de l'alose, Art. 8. — ic Les dimensions aude l'anguille et de la lamproie, ainsi dessous desquelles les poissons et que des autres poissons vivant alter- écrevisses ne peuvent être péchés nativement dans les eaux douces et même à la ligne floltante et doivent les eaux salées; — 4° Fixer une pé- être rejetés à l'eau sont déterminées riode A'interdiction pour la pèche comme il suit pour les diverses esJe la grenouille. » pèces : — 1° Les saumons, 40 cenArt. 3. — « Des publications sont timètres de longueur. Cette prescripfaites, dans les communes, 10,jours tion s'applique indistinctement à au moins avant le début de chaque tous les sujets de l'espèce n'ayant période d'interdiction de la pèche, pas la dimension ci-dessus fixée, pour rappeler les dates du com- quels que soient d'ailleurs les diffémencement et de la fin de ces pé- rents noms dont on les désigne suiriodes. » vant les localités : tacous, tocaus, Art. 4. — « Quiconque, pendant glerys, guimoisons, cadets, orgeuls,
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caslillons, reneys, elc; — 2° Les ani/itilles, 25 centimètres de longueur; — 3° Les truites, ombres-chevaliers, ombres communs, carpes, brochets, barbeaux, brèmes, meuniers, aloses, perches, gardons, tanches, lottes, lamproies et lavarets, 14 centimètres de longueur; — 4° Les soles, vlies et fiels, 10 centimètres de longueur; — 5° Les écrevisses à pattes rouges, 8 centimètres de longueur; celles à pattes blanches, 6 centimètres de longueur. — La longueur des poissons ci-dessus mentionnés est mesurée de l'oeil à la naissance de la queue; celle de l'écrevisse, de l'oeil à l'extrémité de la queue déployée. — Toutefois, la pèclie de la montée d'anguille (alevins d'anguille ayant moins de sept centimètres de longueur) peut être permise par des arrêtés préfectoraux annuels, pris après avis conforme des conseils généraux et dans les conditions prévues à l'art. 21 du présent décret; ces arrêtés déterminent les procédés de pèche, la nature et la dimension des engins qui peuvent être employés, les saisons et heures ainsi que les parties des fleuves, rivières et canaux où cette pèche est autorisée, et toutes autres mesures que ces autorisations pourraient rendre nécessaires en vue d'empêcher le dépeuplement des cours d'eau. » Art. 9. — « Les mailles des filets, mesurées de chaque coté après leur séjour dans l'eau, et l'espacement des verges, hires, nasses et autres engins employés à la pêche des poissons, doivent avoir les dimensions suivantes . — 1" Pour les saumons, 40 millimètres au moins ; — 2° Pour les grandes espèces autres que le saumon et pour l'écrevisse, 27 millimètres au moins; — 3° Pour les petites espèces, telles que goujons, loches, vérons, ahlettes et autres, 10 millimètres. — La mesure des mailles de l'espacement des verges est prise avec une tolérance d'un dixième. — 11 est interdit d'employer simultanément à la pèclie, des filets ou engins de catégorie dillérente. »
Art. 10. — « Les préfets peuvent sur l'avis des conseils générant' prendre des arrêtés pour réduire M dimensions des mailles des fdtti et Vespacemenl des verges des engins employés uniquement à la pèche de l'anguille, de la lamproie et de l'écrevisse. Les filets et engins i mailles ainsi réduites ne peuvent êlre employés que dans les emplacement déterminés par ces arrêtés. — Les préfets peuvent aussi, sur l'avis des conseils généraux, déterminer les emplacements limités en deliors desquels l'usage des lilets à mailles de 10 millimètres n'est pas permis.■ Art. H. — « Les hlets lises on mobiles et les engins de toute nature ne peuvent excéder en longueur A en largeur les deux tiers de la litgeur mouillée des cours d'eau, dans les emplacements où on les emploie. — Plusieurs lilets ou engins ne peuvent être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées qu'à une distance an moins triple de leur développement. Lorsqu'un ou plusieurs engins employés sont en partie fixes et en partie mobiles, les distances enta les parties fixées à demeure surli même rive ou sur les rives opposées doivent être au moins triples h développement total des parties lires et mobiles mesurées bout à bout, i Art. 12. — « Les filets fixes employés à la pêche doivent être retirés de l'eau et déposés à terre pendant 36 heures de chaque semaine, il samedi à 6 heures du soir au lunii à 6 heures du malin. » Art. 13. — « Sont prohibés toisl les filets traînants, à l'exceptionI petit épervier jeté à la main et ma-1 nœuvré par un seul homme. — Soalj réputés traînants tous les coulés à fond au moyen de poids et promenés sous l'action d'une fora quelconque. — Est pareillement prohibé l'emploi de lacets ou collets. — Toutefois des arrêtés préfectoral», rendus après avis des conseils généraux, peuvent autoriser, à titréesceptionnel, l'emploi de certains lilets tramants à mailles de 40milliinètreà
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a moins pour la pèclie d'espèces pour y opérer des curages ou travaux nécifiées, daus les parties profondes quelconques, soit par suite du chôes lacs, des réservoirs de canaux et mage des usines ou de la navigation.» es fleuves et rivières navigables. — Art. 18. — a Sur la demande des ts arrêtés désignent spécialement adjudicataires de la pêche des cours es parties considérées comme pro- d'eau navigables et flottables, et sur ondes dans les lacs, réservoirs de la demande des propriétaires de la anaux, neuves et rivières navigables. pèche des autres cours d'eau et caIs indiquent aussi les noms locaux naux, les préfets peuvent autoriser, es filets autorisés et les heures dans des emplacements déterminés niquelles leur manoeuvre est per- et à des époques qui ne coïncideront lise. » pas avec les périodes d'interdiction, ,\rt, .[.i. _ « H est interdit d'étades manœuvres d'eau et des pêches lirdans les cours d'eau des appa- extraordinaires pour détruire cereils ayant pour objet de rassembler taines espèces dans le but d'en proe poisson élans des noues, boires, pager d'autres plus précieuses. — ossés ou mares dont il ne pourrait Ils peuvent également, en cas de vilus sortir, ou de le contraindre à dange de biefs, sur la proposition asserparuue issue garnie de pièges.» faite, suivant les cas, par les ingéArt. 15. — «Il est également in- nieurs ou par les fonctionnaires de trdit : — 1° D'accoler aux écluses, l'administration des forêts, autoriser arrages, chutes naturelles, pertuis, les fermiers ou les propriétaires du annages, coursiers d'usines et échel- droit de pèche, à se servir exceptionsà poissons, des nasses, paniers et nellement d'engins n'ayant pas les lets à demeure ; — 2° De pêcher dimensions réglementaires pour s'em'ec tout autre engin que la ligne parer du poisson menacé de périr. » allante tenue à la main, dans l'inArt 19. — « Des arrêtés préfectorieur des écluses, barrages, pér- raux, rendus sur les avis des conseils is, vannages, coursiers d'usines et de salubrité et des ingénieurs ou des ssages ou échelles à poissons, ainsi fonctionnaires de l'administration 'à une distance de 30 mètres en des forêts, déterminent : — 1° La îonl et en aval de ces ouvrages ; — durée du rouissage du lin et du De pécher à la main, de troubler chanvre dans les cours d'eau, et les au et de fouiller an moyeu de emplacements où cette opération peut relies sous les racines on autres être pratiquée avec le moins d'inIraites fréquentées par le poisson; convénient pour le poisson; — 2° 4» De se servir d'armes à feu, de Les mesures à observer pour l'évaudre de mine, de dynamite ou de cuation dans les cours d'eau des nie autre substance explosihle. » matières susceptibles de nuire au Art, 16.— « Les préfets peuvent, poisson et provenant des fabriques rès avoir pris l'avis des conseils et autres établissements industriels léraux, interdire, en outre, par quelconques. » sarrètés spéciaux, d'autres engins, Art. 20. — « Il est institué au miocédés ou modes de pèche de na- nistère de l'agriculture une commisre à nuire au repeuplement des sion de la pèche fluviale, composéè urs d'eau. — Us déterminent, con- de neuf membres, savoir : un conmément au § 6 de l'art. 26 de la seiller d'Etat en service ordinaire, du 15 avril 1829, les espèces de président; quatre représentants du issons avec lesquelles il est inler- ministre de l'agriculture, et quatre i'appâter les hameçons, nasses, représentants du ministre des travaux ts ou autres engins. » publics. — Le président, en cas de Art. 17. — « 11 est interdit de partage, a voix prépondérante. — cher dans les parties des rivières, Les membres de cette commission aux ou cours d'eau dont le niveau sont nommés par décret pour une ail accidentellement abaissé, soit période de trois années. » 46
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Art. 21. — « Les arrêtés pris pur mais il a été à plusieurs reprises moles préfets en vertu des art. 2, 6, S, dilié, notamment en I832,en 1 !S4S,en 10, 13, 16 et 19 du présent décret ne 1863. De sérieuses améliorations vont seront exécutoires qu'après appro- étéapportées : la confiscation générale bation des minisires de l'agricul- des biens a été supprimée eu 1814; ture et des travaux publics, chacun — depuis 1S32, le parricide ne subiî en ce qui le concerne, la commission plus l'amputation du poignet avant de la pèche fluviale entendue. — d'être mis à mort; d'autres peines Ces arrêtés ne sont valables que corporelles, rétablies dans le code pour une année; ils peuvent être de 1810, la marque, le cavcnn, SODI renouvelés. — A la fin de chaque supprimées; les crimes politises année, les préfets adressent au mi- sont distingués des crimes du droit nistre de l'agriculture et au ministre commun; les circonstances allé-, des travaux"publics, chacun en ce nuantes s'appliquent aux Irois catéqui le concerne, un relevé des auto- gories d'infraction ; —en 1848,1'ei-; risations accordées en vertu de position publique cesse d'exister: — la peine de mort est abolie ei l'art. 1S. » Art. 22. — « Les articles du pré- matière politique ; — en 1854, la sent décret ne sont applicables ni au mort civile est supprimée; la translac Léman, ni à la Èidassoa, les- portation aux colonies remplace le] quels restent soumis aux lois et bagne pour l'exécution des Iravaai règlements qui les régissent spécia- forcés ; — en 1863, certains crimes sont transformés en délits. — Delement. » PEINES. — (Cod. pén., art. 6-!>8, puis cette époque, tandis que de 464-470; Cod. instr. crini., art. 635- nouvelles lois répressives sont élax-; 643.) — On enlend par peine le blies, de nombreuses mesures interchâtiment infligé à celui qui a violé viennent, soit en vue de l'amendela loi. Son but principal est de main- ment et du reclassement des toi' tenir l'ordre social en donnant une damnés, soit en vue de leur libérasanction aux lois sur lesquelles il tion conditionnelle, du palronasedes repose et en affermissant l'idée de libérés, de l'amélioration du régin! justice par le spectacle de l'expiation. de la déportation et de celui des I. — Notre ancien droit pénal ren- prisons, soit en vue de l'adoucissefermait des dispositions contre les- ment de la loi pénale pour les délinquelles l'humanité réclamait depuis quants n'ayant pas encme suliidi longtemps. L'Assemblée Constituan- condamnations, soit pour facililerli te, dans la loi du 16 août 1790 (art. réhabilitation. Voy. DÉPORTATION; — PRISOÏISH 21), posa en ces ternies le principe delà réforme : « Le code pénal sera RÉCIDIVE ; — RÉHABILITATION; _ j incessamment réformé, de manière SURSIS; — TRAVAUX FORCÉS. 2. — Il y a trois sortes deprim que les peines soient proportionnées aux délits; observant qu'elles soient correspondant aux trois naturesdït modérées, et ne perdant pas de vue fractions à la loi (crime, délit, et* celte maxime de la déclaration des travenlion) et aux trois ordres"» droits de l'homme, que la loi ne peut juridictions chargées de les réprimefî établir que des peines strictement cour d'assises, tribunal cont' et évidemment nécessaires. » C'est lionnel, tribunal de simple politt. — lin MATIÈRIÎ CRIMINELLE, le dans cet esprit que, si la peine de mort fut maintenue, les supplices peines sont afflicliees et m barbares du feu, de la roue, etc. dis- mantes ou seulement infamam Les peines afflictives et parurent; toute mutilation fut défendue, et les peines de lèvre coupée, mantes sont : 1° La mort: — de langue percée, et autres de cette travaux forcés à perpétuité! 3° La déportation (perpétuelle); nature, furent abolies. Le code pénal actuel date de 1810, 4» Les travaux forcés à temps f
�Pli IN 819 PlilN j20ans); — 5° La détention (de conditions légales déterminées; tanà20 ans); — 6° La réclusion (de tôt enfin comme l'interdiction des à 10 ans). — Voy. MORT, 19 et 20 ; droits civiques, civils et de famille, TRAVAUX FORCÉS ; — DÉPORTATION ; qui est, suivant les cas, obligatoire DÉTENTION; — RÉCLUSION. ou facultative pour les juges ;— et Les peines seulement infamantes en peines habituellement accèsont : le bannissement (de 5 à 10 soi?'es et quelquefois principales, ns); — la dégradation civique.— comme la dégradation civique, ac'oy. BANNISSEMENT; — DÉGRADATION cessoire de plein droit des peines IVIQOE. criminelles, et prononcée, dans des — La déportation.\a détention et cas délerminés, comme peine princibannissement sont des peines pale; l'interdiction de séjour, accespécinles aux crimes politiques. soire de plein droit de toule peine — Ell MATIÈRE CORRECTIONNELLE, criminelle perpétuelle remise ou s peines sont : 1° L' emprisonne- prescrite, et de toute peine crimienl (de 6 jours à S ans, sauf les nelle temporaire, même prescrite, s de récidive ou autres où la loi a devant être prononcée comme peine Êlerminé d'autres limites); — 2° accessoire dans des cas fixés par la 'interdiction à temps des droits loi, et pouvant aussi, dans d'autres 'ligues, civils ou de famille (voy. cas, être prononcée comme peine s mois); — 3° L'amende (depuis principale. 6 fr.). 3. — La condamnation aux peines ^interdiction de séjour, \'a- établies par la loi est toujours protnde el la confiscation spéciale, noncée sans préjudice des restituil du corps du délit quand la pro- tions et dommages-intérêts qui iélé en appartient au condamné, peuvent être dus aux parties. il des choses produites par le délit, 4. — Certaines circonstances ont itde celles qui ont servi ou qui pour effet tantôt d'aggraver la peine, 1 élé destinées à le commettre, tantôt de la faire diminuer. Au nt des peines communes aux nombre des premières se place la attires criminelles et correction- récidive (voy. RÉCIDIVE; — CIRCONIles. — Voy. INTERDICTION DE SÉ- STANCES AGGRAVANTES; — CASIER JUCR; — AMENDE; — CONFISCATION. DICIAIRE; — parmi les secondes — EL) MATIÈRE DE SIMPLE POLICE, figurent la jeunesse du coupable s peines sont : 1° Uemprisonne- (voy. DISCERNEMENT); — son grand ent (de 1 à 3 jours); — 2" L'a- âge (ainsi la peine des travaux tnde (de 1 franc à 15 francs inclu- forcés est remplacée par celle de vement) ; —3» La confiscation de la réclusion à l'égard des indivirlains objets saisis. dus âgés de 60 ans); — certains -On peut aussi diviser les peines faits prévus par la loi ou laisses à peines principales (mort, toutes l'appréciation des juges qui motiines privatives de la liberté, vent une diminution de peine (voy. ende), — en peines accessoires, EXCUSE ; — CIRCONSTANCES ATTÉ«tôt se produisant de plein droit, NUANTES). mine l'interdiction légale, peine 5. — Le cumul des peines admis cessoirede droit des peines al'flic- dans l'ancienne législation n'existe cs et infamantes ; l'incapacité de plus aujourd'hui : « En cas de consposer par donation entre vifs ou viction de plusieurs crimes ou dérecevoir au même titre, si ce lits, la peine la plus forte sera si pour cause d'aliments, acces- seule prononcée. » Tels sont les ire île droit des peines afllictives termes de l'article 365, § dernier, du rpetuelles ; tantôt devant être code d'instruction criminelle. hgatoirement prononcées par les C. — Tontes les législations des es. comme la rélégation contre peuples civilisés ont. admis le prins récidivistes se trouvant dans des cipe de la prescription des peines.
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On a pensé que. durant le temps tinclion ou (L'exemption de lj exigé pour la prescription, le cou- peine: voy. AMNISTIE; — otiACG;pable a été suffisamment puni par LIBÉRATION CONDITIONNELLE ; — niles agitations, les troubles de sa con- HABILITATION ; — SURSIS. PENSioxs. — Rentes payées pir science, les tourments d'une vie incertaine et précaire. On a considéré, l'Etat, à titre de rémunération, pour en outre, que, la peine étant infligée des services civils ou militaires. — Les arrérages des ptiition; surtout pour l'exemple, l'expiation était, après un certain temps, d'au- inscrites sur le grand livre de la délit tant moins nécessaire, que l'émotion publique sont payables par trimrscausée par l'infraction à la loi s'était très, les l61' mars, 1er juin, ^'sepell'acée. Cette double considération tembre et 1er décembre de chaque explique et justifie la prescription année. — 11 est de toute équité rpic l'Elit qui s'accomplit par un délai plus ou moins long, suivant qu'il s'agit d'un récompense ses anciens serviteurs,et crime, d'un délit ou d'une simple qu'après avoir profité de leurs travaux, il ne les abandonne pas sans contravention. — Quand il s'agit d'un crime, la ressources aux infirmités et aux bepeine se prescrit par vingt années soins de la vieillesse. Il n'est [ révolues, à compter de la date de moins juste de récompenser le soli de terre ou de mer, qui, pour ladel'arrêt de condamnation. fense du pays, a exposé sa vie et — La prescription de la peine ne parfois donné son sang. relève pas le condamné de L'interSect. I. — PENSIONS CIVILES. diction de séjour à laquelle il est — La loi qui régit les pensions cisoumis. — En cas de prescription viles est celle du 9 juin 1S53: ellei d'une peine perpétuelle, le condamné été complétée ou modifiée sur quelest de plein droit soumis à l'interques points par des lois citéesii diction de séjour pendant vingt ans, cours de cet article. Unrèglementd'ad: à partir du jonr où la prescription ministration publique du 9 novembre est accomplie. 1853 a été rendu en exécution deis— Pour les délits, la peine se pres- dite loi. crit par cinq années révolues, à partir 1. CONDITIONS DU DROIT \ rexsios. de la daie du jugement rendu en der- — 1. — En règle générale, le droit nier ressort, ou à compter du jour à pension n'appartient qu'aux font: où il ne peut plus être attaqué par la Liminaires et employés rétribué! n voie de l'appel. redevient par l'État. La loi fit Enfin, s'il s'agit de contraven- exception en faveur d'un cerlif tions de police, la peine se prescrit nombre de fonctionnaires qui, par deux aimées révolues à compter que institués par l'Etat ou parus de la même époque. délégués, reçoivent un traitent! — Il faut remarquer que la pres- payé en tout ou en partie sur les loicription atteint seulement la peine départementaux ou cominunaM,t «jui avait été prononcée dans l'intérêt même sur les fonds particuliers.Tel de la société. — Las condamnations sont : 1° certains fonctionnaires d civiles portées par les arrêts on ju- l'enseignement public (commeleper gements rendus en matière crimi- sonncl de l'enseignement secondais nelle, correctionnelle ou de simple le personnel des écoles préparatoir police, et devenus irrévocables, sont de médecine et de pharmacie); soumises aux conditions de la pres- les fonctionnaires ou employés a» cription civile, c'est-à-dire qu'elles ne sans cesser d'appartenir au c ■ se prescrivent que par trente ans. permanent d'une administra* (Cod. civ., art. 2202; Cod. instr. publique, et en conservant leur crim., art. 648.) droits à l'avancement hiérarebiffl — Il existe d'autres causes d'e.r- sont rétribués, en tout ou en parti?
�1» E N S 821 PENS nrlcs fonds dépaiienientaux ou comsommes payées à titre de traitement nnaiix, sur les fonds des compa- fixe ou éventuel, de préciput, de suprées concessionnaires, et même sur plément de traitement, de remises es remises et salaires payés par les proportionnelles, de salaires, ou conarticuliers. stituant, à tout autre titre, un émo— Les fonctionnaires et emlument personnel; — 2" une retenue loyés ayant droit à une pension de du douzième des mêmes rétributions etraile supportent, sans pouvoir les lors de la première nomination ou cpéter dans aucun cas, les retenues dans le cas de réintégration, à préi-après : lever par quarts sur les quatre pre1» Une relenue de 'A p. 100 sur les mières mensualités, et une retenue
CONTRIBUTIONS
INDIRECTES ET TA 11 A C S .
FORETS
POSTES
Service général. Gardes-générauxInspecteurs. adjoints. Sous-Inspecteurs. Contrôleurs de ville. Gardes à cheval. Contrôleurs-receveurs ù cheval Brigadiers. et à pied. Receveurs ambu- Gardes à pied. lants à cheval et à pied. Gardes forestiersCommis - adjoints cantonniers. à cheval et à pied. Commis aux exercices. Navigation. Commis - adjoints à pied. Commis à pied. Garantie. Contrôleurs. Sous-contrôleurs. Commis aux exercices. Culture des tabacs. Inspecteurs. Sous-inspecteurs. Contrôleurs. Commis. Octrois. Préposés en chef. Chargeurs de malles. Courriers et postulants.
Facteurs de ville. Brigadiers, sous brigadiers, facteurs ruraux.
Facteurs locaux.
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du douzième de toute augmentation blique : inspecteurs de l'enseignement primaire; directeurs, direcultérieure (loi 9 juin 1853, art. 3, 2°, mod. par loi fin. 29 mars 1897, art. trices, maîtres adjoints et maîtresses 28; — 3° les retenues pour cause adjointes des écoles normales primaires; instituteurs et institutrices de congés et d'absences, on par publics, directrices des salles d'amesure disciplinaire. — Sont affranchies de ces rete- sile. (Loi 17 août 1876.) Directeurs, professeurs de sciennues les commissions allouées en ces et de lettres, instituteurs adcompte courant par le Trésor aux tréspriers-payeurs généraux des joints des écoles primaires supérieures des départements pourvus finances. Ces comptables, les reced'une nomination régulière; — diveicrs particuliers et les percepteurs des contributions directes, recteurs des écoles primaires supéainsi que les agents ressortissant au rieures et des écoles professionnelles de la ville de Paris, maîtres de ces ministère des finances, qui sont rétribués par des salaires ou remises écoles qui exercent, soit comme instituteurs adjoints, en vertu d'une novariables, supportent ces retenues sur les trois quarts seulement de leurs mination préfectorale, soit comme professeurs de sciences et de lettres, émoluments de toute nature, le deren vertu d'une nomination ministénier quart étant considéré comme inrielle, mais qui ne sont pas eu même demnité de loyer et de frais de butemps attachés à un établissement reau. d'enseignement secondaire; — insti3. — La pension de retraite peut tuteurs français détachés en service être obtenue pour cause d'ancienspécial et autorisés à verser les reneté d'âge et de service à 60 ans tenues par décision ministérielle;d'âge et après 30 ans accomplis de instituteurs français régulièrement services. nommés dans les écoles indigènes de Il suffit de oo ans à'âge et de 25 l'Algérie; — professeurs des écoles ans de services, pour lés fonctionnormales primaires et instituteurs des naires qui ont passé 15 ans dans la écoles annexes (loi 25 juillet 1893, partie active. — La partie active art. 38); — directeur, préfet des comprend les emplois et grades inétudes et surveillants généraus da diqués au tableau ci-dessus annexé collège Chaptal (loi lin. 13 avril 1898, à la loi du 9 juin 1853 (voy. page art. 51); — instituteurs et institu821); aucun autre emploi ïie peut trices titulaires des écoles primaires être compris au service actif ni «»détachés dans les lycées en exécumité à un emploi de ce service qu'en tion du décret du 31 octobre 1S92; vertu d'une loi : — instituteurs et institutrices détaPlusieurs lois ont apporté à ce tachés dans les collèges dans les même} bleau primitif les additions suiconditions (loi fin. 30 mars 1992, vantes : art. 46); — maîtres répétiteurs des Ministère des finances; contriécoles primaires supérieures de II butions directes t inspecteurs; conville de Paris (loi lin. 22 avril 1995, trôleurs principaux ; contrôleurs. (Loi art. 51); — professeurs et maîtres lin. 30 mars 1902, art. 42.) auxiliaires de langues vivantes eaMinistère de l'intérieur: gardiens seignant dans les écoles primaires» et surveillants de l'administration pépérieures de la ville de Paris (loin" nitentiaire. (Loi fin. 13 avril 189S, 17 avril 1906, art. 54) ; — économe; art. 45.) spéciaux des écoles normales pri Ministère de la guerre : ouvriers maires (loi fin. 31 décembre 1991 principaux, chefs' ouvriers, brigaart. 30); — professeurs de langue diers, poudriers employés dans le vivantes des écoles primaires s« service des poudres et salpêtres. rieures des départements (loi fin- (Loi lin. 13 avril 1898, art. 45.) Ministère de l'instruction pu- décembre 1908, art. 53).
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Néanmoins, à l'égard des fonctionnaires rétribués en tout ou en partie sur les fonds départementaux ou 43communaux, ou sur les fonds parti"'■ ) ■ . . J ... Ministère au commerce et de I, in- culiers, la moyenne ne petit excédustrie : directeurs, professeurs et der celle des traitements dont ils auinstituteurs des écoles nationales pro- raient joui s'ils eussent été rétribués fessionnelles. (Loi 28 juillet 1893, directement par l'Etat. art. 38.) ; — inspecteurs du travail Le supplément colonial n'entre (Loi fin. 22 avril 1903, art, 40.) pas dans le traitement moyen. ' Ministère des travaux publics, Pour les agents extérieurs du miies postes et des télégraphes : chefs nistère des ail'aires élrangères et les de brigade, commis et sous-agents fonctionnaires de l'enseignement qui des bureaux ambulants, contrôleurs son t admis à la retraite dans la position des services maritimes postaux (loi d'inactivité avec traitement, — ainsi in. 13 avril 1898, art. 45); — fac- que pour les autres fonctionnaires eurs et surveillants des télégraphes; auxquels cette position a été étendue acteurs téléphonistes (loi fin. 30 mars (voy. ci-après, 8), — le traitement 902,art. 42); — entreposeurs du sér- moyen s'établit sur les six années de iée ues postes et télégraphes; gar- services qu'ils ont rendus comme iens de bureau chargés de la mani- titulaires d'emploi avant leur mise en nlation des dépêches (loi lin. 22 inactivité. ml 1905, art. 41) ; — inspecteurs — La pension est réglée, pour es postes et télégraphes (loi fin. 30 chaque année de services civils, à un anvier 1907, art. 59). soixantième du traitement moyen. Services de l'Algérie : adminis- Néanmoins, pour vingt-cinq ans de rateurs et adjoints des communes services entièrement rendus dans la rites; — répartiteurs des contri- partie active, elle est de la moitié ulions directes; — agents du sér- du traitement moyen, avec accroisiée topograpbique opérant sur le ter- senienl pour chaque année de serain: — médecins de colonisation. vices en sus, d'un cinquantième du Loi lin. 13 avril 1898, art. 45.) traitement. — En aucun cas, elle ne 4. — Est dispensé de la condi- peut excéder ni les trois quarts du mn d'âge ci-dessus établie le titu- traitement moyen, ni les maximum aire qui est reconnu par le ministre déterminés au tableau qui se trouve ors d'état de continuer ses fonc- aux deux pages suivantes 824 et 825. ions. (La condition de durée de sérAucun minimum de pension n'est iée restant exigée et les services établi pour les fonctionnaires de l'E'étant comptés qu'à partir de l'âge tat si ce n'est: 1° par la loi du 9 juin e 20 ans, le fonctionnaire ne peut 1853 pour le fonctionnaire admis à la Ire admis à ce titre avant l'âge de retraite pour cause A'accident grave 0 ans ou de 45 ans, selon que dans (voy. 9); et 2° par la loi du 17 août es services il ne compte pas ou 1876, pour les instituteurs (600 fr.) oœpte 13 ans de services actifs.) et les institutrices (500 fr.). Ce mi5. — La pension est basée sur la nimum. — qui s'applique rarement oi/enne des traitements et émolu- aujourd'hui, à cause du relèvement ents de toute nature soumis à re- des traitements des instituteurs et nnes, dont l'ayant droit a joui pen- des institutrices, — ne concerne pas ant les six dernières a n nées d'exer- les pensions pour infirmités. 'M, sauf pour les fonctionnaires de 6. — Les services civils valables enseignement primaire compris pour la retraite ne sont comptés que ans le service actif par la loi du 17 de la date du premier Irailement et ~M 1876, dont la pension est réglée à partir de l'âge de 20 ans accom"près la moyenne des six années plis. Toutefois les années passées à « traitement le plus élevé. — partir de l'âge de 20 ans en qualité
Ministère (le l'agriculture ; haras : brigadiers chefs, brigadiers, palefreniers. (Loi On. 13 avril 1898,
�1> 15 N S DÉSIGNATION des
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PENS MAXIMUM des
PENSIONS.
FONCTIONS, GIIADES ET QUOTITÉS DES TRAITEMENTS.
lre Section.
AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES.
12000 fr. Ambassadeurs 10 000 Minisires plénipotentiaires de lro classe Ministres plénipotentiaires de 2° classe et directeurs S 0011 de travaux politiques 600(1 Chargés d'affaires en titre Premiers secrétaires d'ambassade ou de légation de lro classe, et sous-directeurs des travaux po«000 litiques 4IIDH Tous autres secrétaires d'ambassade ou de légation. 6 000 Consuls généraux 5 0110 Consuls de lre classe 4000 — de 2e classe Premier drogman et secrétaire interprète à Constan5 000 tinople .Second drogman à la même résidence et premiers 3000 drogmans des consulats généraux Tous autres drogmans, chanceliers d'ambassade et 2400 de légation 2400 Chanceliers des consulats généraux Agents consulaires (vice-consuls) français de nation el rétribués directement sur le Trésor, au moyen 2000 d'une allocation ordonnancée en leur nom ■1500 Chanceliers de consulat 2« Section. Magistrats de l'ordre judiciaire et de la cour des ( comptes, fonctionnaires de l'enseignement et in-1 génieurs des ponts et chaussées et des mines; —I Sous-ingénieurs, conducteurs et commis des ponts/ 2/3 du traitement et chaussées, contrôleurs et commis des mines;! moyen,sans contrôleurs-comptables des chemins de fer (loi) pouvoir dépasfin. 20 mars 1897, art. 33); — Répartiteurs des' ser (î 1)00 fr. contributions directes eu Algérie et agents du service topographique en Algérie nommés antérieurement au 1" janvier 1901 (loi fin. 27 décembre 1908, art. 36). Fonctionnaires et agents des postes et télégraphes aux traitements de 2401 à 8 000 francs (loi fin. 30 mars 1899, art. 27); — Fonctionnaires et 2/3 du traitement agents des contributions indirectes aux même moyen,sans traitements (loi fin. 13 avril 1900, art. la); que "la pension Fonctionnaires et agents des manufactures def puisse dépasl'Etat aux mêmes traitements (loi fin. 25 février! ser -11 " fr. 1901, art. 37); — Fonctionnaires et agents desl contributions directes aux mêmes traitements (loi I fin. 30 mars 1902, art. 42); — Commis et chefs/
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DESIGNATION
MAXIMUM
des
FONCTIONS, GRADES KT QUOTITÉS DES TRAITEMENTS.
des
PENSIONS.
ouvriers du service des poudres et salpêtres ;mx\ mêmes traitements (loi fin. 30 mars 1902, art. 45); — Fonctionnaires et agents du service sédentaire des douanes (loi fin. 30 décembre 1903, art. 19); — Fonctionnaires et agents de l'enregistrement, dus domaines et du timbre (à l'exception des conservateurs des hypothèques n'exerçant pas en même temps les fonctions de receveur) aux trai-l 2/3 du traitement moyen,sa n s tements, remises et salaires soumis aux reteque la pension nues, de 2401 à 8000 fr. (loi fin. 30 janvier 1907 1 puisse dépasart. 33); — Commis de l'hydraulique agricole ser 4 000 fr. aux traitements de 2 401 à 8000 francs (loi fin. 31 décembre 1907, art. 32); — Contrôleurs généraux, inspecteurs principaux et particuliers de l'exploitai ion commerciale et commissaires de surveillance administrative des chemins de fer au traitement de 2401 à 8000 fr. (loi fin. 31 décembre 1907, art 32). Conservateurs des hypothèques n'exerçant pas en même temps les fonctions de receveurs : 1° Salaires bruts inférieurs à 12 000 francs. 2» Salaires bruts de 12000 à moins de 15 000 fr. 3» Salaires bruts de 15 000 francs et au-dessus (loi fin. 30 janvier 1907, art. 53) 3e Section. Fonctionnaires et employés des administrations centrales et du service intérieur des différents ministères, agents et préposés de toutes classes autres que ceux compris dans les deux sections ci-dessus : de 1 000 francs et au-dessous de 1001 à 2400 2/3 du traitement moyen sans pouvoir dépasser 3 000 fr. 3 500 4 000
Traitements
de de
2401 à 3 201 à a à à de
3200 francs 8 000 9 000 . 10500 . 12000. 12000 .
de 8001 de 9001 de 10 501 au-dessus
730 fr. 2/3 du traitement moyen, sans pouvoir descendre au-dessous de 750 fr. 1600 fr. 1/2 du traitement moven. 4000 fr. 4 500 5000 6 000
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d'élève à l'école normale supérieure, nu à l'ancienne école normale de Cluny (loi lin. 29 mars 1897, art. 32), ou aux écoles normales de Sèvres, de I'ontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud (loi fin. 13 avril 1898, art. 48), ou dans les écoles normales primaires (loi 17 août 1876) comptent pour la retraite, quoiqu'il n'y ait pas en alors de traitement touché. — Le temps passé par les fonctionnaires de l'enseignement public, en qualité de boursiers de licence ou d'agrégation près des facultés des lettres et des sciences entre aussi en compte, jusqu'à concurrence de trois années, dans le calcul des services valables pour l'obtention d'une pension. (Loi fin. 26 décembre 1908. art. 37.) —Les services rend us dans diverses administrations de l'Etat s'ajoutent pour'former le temps de service à compter pour la retraite et à comprendre dans le calcul de la pension. — Les services dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour établir le droit à pension, et sont comptés pour leur durée effective, pourvu toutefois que la durée des services civils soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire, ou de dix ans dans la partie active. D'après la loi du 9 juin 1S53 sur les pensions civiles, la rémunération des services militaires entrant dans le calcul d'une pension civile était faite conformément aux tarifs des lois de 1831. Ces tarifs, qui étaient des plus modiques, ayant été modifiés plusieurs fois par dest ois postérieures, se trouvaient tout â fait abrogés pour les pensions militaires, alors qu'ils continuaient d'être appliqués aux services militaires compris dans la liquidation des pensions civiles. Cette anomalie a disparu, grâce au paragraphe 1er de l'article 50 de la loi de finances du 28 avril 1893. Les services militaires compris dans la liquidation des pensions civiles sont maintenant calculés, en vertu dudit
article, d'après le minimum alfecli au grade par les lois en vigueuri la date où ils ont été terminés. 7. — Les services civils rendus hors d'Europe par les fonctionnaires et employés envoyés d'Europe parle Gouvernement français ront comptés pour moitié en sus de leur durée en'ective, sans toutefois que celle bonification puisse réduire de plus d'un cinquième le temps des services effectifs exigé pour constituer le droit à pension. Après quinze ans de services rendus hors d'Europe, la pension peut être liquidée à 50 ans d'dr/e. 8. — A l'égard des agents extérieurs du département des affaira étrangères et des fonctionnait!! de l'enseignement (cette dénomination comprend aujourd'hui, par suite de plusieurs dispositions votées dans des lois de finances, la totalité des fonctionnaires de l'enseignement dépendant du ministère de l'instruction publique, sauf de rares exceptions, dont la plus importante est celle des instituteurs),le tempsd'nwclivilé durant lequel ils ont été assujettis à la retenue est compté comme service effectif; mais il ne peut être admis dans la liquidation pourjîto decinqans.— Ce bénéfice esteleidu aux fonctionnaires et professeurs des écoles nationales d'arts et métiers, de l'école nationale d'horlogerie de Cluses et des écoles nationales professionnelles; et ans fonctionnaires et professeurs des écoles pratiques de commerce et d'industrie pourvus d'une nomination ministérielle. (Loi lin. 31 décernlr 1907, ait. 31.) 9. — Peuvent exceptionnellemeil obtenir pension, quels que soial leur âge et la durée de leur sa-, vice : 1° les fonctionnaires et employés qui ont été mis hors d'ètij de continuer leur service, soit »" suite d'un acte de dévouement da«i; un intérêt public, ou en exposm leurs jours pour sauver la vie d m de leurs concitoyens, soit par s™ de lutte ou combat soutenu tw l'exercice de leurs fondions; -:
�PENS 821 PENS eux qu'un accident grave, résili- mari aurait obtenue ou pu obtenir. ant notoirement de Vexercice de Le droit à pension n'existe pas eurs /onctions, met dans l'itupos- pour la veuve dans le cas de sépaibililé de les continuer. ration de corps prononcée sur la Dans la première hypothèse, la demande du mari, ou de divorce. ension est de la moitié du dernier 2. — Ont droit exceptionnellement railernent, sans pouvoir excéder les à pension : 1° la veuve du fonctionaximum déterminés au tableau ci- naire ou employé qui, dans l'exercice i . _ Dans la deuxième hypo- ou à l'occasion de ses fonctions, a essl S hèse, elle est liquidée, suivant que perdu la vie dans un naufrage ou par ayant droit appartient à la partie suite d'un acte de dévouement dans dentaire ou à la partie active, à un intérêt public; — 2° la veuve dont aison d'un soixantième ou d'un cin- le mari a perdu la vie par un accimnli'eme du dernier traitement dent grave résultant notoirement de ourchaque année de services civils; l'exercice de ses fonctions. — La Ile ne peut être inférieure au sixième pension est, dans le premier cas, des n dit traitement. deux tiers,et, Uns le second cas, du — Peuvent également obtenir pen- tiers de celle que le mari a obtenue ion, s'ils comptent 50 ans d'âge et ou aurait pu obtenir. — Dans l'une 0 ans de services dans ta partie ou l'autre hypothèse, il suffit que le dentaire, ou 4b' ans d'âge et 15 mariage ait été contracté antérieu■as de services dans la partie active, rement à Vévénement qui a amené eus que des infirmités graves, ré- la mort ou la mise à la retraite du iillanl de Vexercice de leurs fonc- mari. ioas, mettent dans l'impossibilité de 3. — L'orphelin ou les orphelins ;s continuer, ou dont l'emploi a été mineurs d'un fonctionnaire ou emupfirimè. — La pension est liqui- ployé ayant obtenu pension ou ée à raison d'un soixantième ou ayant 25 ans de services, ou ayant 'un cinquantième du traitement perdu la vie dans l'exercice ou à l'ocoyen pour chaque année de services casion de ses fonctions, ou par suite vils suivant que le fonctionnaire n'a d'un acte de dévouement dans l'inasou a accompli quinze ans au moins térêt public, ont droit à un secours e services actifs. annuel lorsque la mère est ou dé11. Dnons DES VEUVES ET oripm;- cédée, ou inhabile à recueillir la penINS. — 1, — A droit à pension ta sion, ou déchue de ses droits. ture du fonctionnaire qui a obtenu Ce secours est, quel que soit le ne pension de retraite, ou qui est nombre des enfants, égal à la penécédé après 2a ans de services tant sion que la mère aurait obtenue. ililaires que civils, pourvu que le 11 est partagé entre eux par égales ariageait été contracté 6 ans avant portions, et payé jusqu'à ce que le cessation des fonctions du mari. plus jeune des enfanls ait atteint Si le mari décède étant titulaire l'âge ile 21 ans accomplis, la part de 'un emploi civil et avant d'avoir ceux qui décéderaient ou celle des compli six ans de services civils, majeurs faisant retour aux mineurs. part de pension afférente aux ser— S'il existe une veuve et un ou ras civils est calculée sur la moyenne plusieurs orphelins mineurs provees traitements perçus pour l'ensem- nant d'un mariage antérieur du Indeces services. (Loi lin. 28 avril fonctionnaire, il est prélevé sur la 93, art. 50, et 13 avril 1S9S, pension de la veuve, et sauf réversi1.44.) bilité en sa faveur, un quart au profit -La pension delà veuve est du tiers de l'orphelin du premier lit, s'il n'en celle que le mari avait obtenue ou existe qu'un en âge de minorité, et laquelle il aurait en droit. Elle né la moitié s'il en existe plusieurs. ut être inférieure à 100 francs, — Les enfants orphelins des foncus toutefois excéder celle que le tionnaires décédés pensionnaires
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ni peuvent obtenir des secours à titre de réversion qu'autant que le mariage dont ils sont issus a précédé ta mise à ta retraite de leur père. 4. — Une pension à titre provisoire peut être attribuée aux orphelins mineurs dont la mère pensionnée ou en possession de droit à une pension adisparu depuis plusde troisans. (Loi lin. 23 février 1901, art. 48, § 3.) 111. JUSTIFICATION nu onorr A PENSION. — § l<". — Fonctionnaires. — 1. — Le fonctionnaire admis à la retraite doit produire, indépendamment de son acte de naissance et d'une déclaration de domicile : 1° Pour la justification des services civils : un extrait dûment certifié des registres et sommiers de l'administration on du ministère auquel il a appartenu, énonçant ses nom et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, la date de son entrée dans l'emploi avec traitement, la série de ses grades et services, l'époque et les motifs de leur cessation, et le montant du traitement dont il a joui pendant chacune des six dernières années de son activité. Lorsqu'il n'a pas existé de registres, ou que tous les services administratifs ne se trouvent pas inscrits sur les registres existants, il y est suppléé, soit par un certificat du chef ou des chefs compétents des administrations où l'employé a servi, relatant les indications ci-dessus énoncées, soit par un extrait des comptes et états d'émargement certifié par le greffier de la cour des comptes. Les services civils rendus hors d'Europe sont.constatés par un certificat distinct délivré par le ministre compétent. A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des archives dont on aurait pu les extraire, ou du décès des fonctionnaires supérieurs, l'impossibilité de les produire a été prouvée, les services peuvent être constatés par acte de notoriété. 2° l'our la justification des ser-
vices militaires de terre et de mer. un certificat directement émané di ministère de la guerre ou de celui de la marine. — Les services des employés de préfecture et de sous-préfecture sont justifiés par un certificat du préfetoa du sous-préfet constatant que le titulaire a été rétribué sur des fonds d'abonnement, et ce certificat doit être visé par le ministre de l'intérieur. 2. — Si le fonctionnaire a été justiciable direct de la cour dit comptes, soit en deniers, soit en laitières, il doit produire un certificat de la comptabilité générale des finances ou du ministère compétent, constatant, sauf justification ultérieure du quitus de la cour des comptes, que la vérification provisoire de sa gestion ne révèle aucun débet à sa charge. — Si le préleodant à pension n'est pas jtisticiailt direct de. la cour des comptes, si situation en fin de gestion est constatée parmi certificat du comptable supérieur duquel il relève. 3. — Lorsque le fonctionnaireest admis à la retraite comme Aon d'état de continuer son serein, soit par suite d'un acte de dénomment dans un intérêt public, soil par suite de lutte ou combat soutenu dans l'exercice de ses fontlions, ou lorsque la veuve du fonctionnaire qui a perdu la vie dus l'une de ces circonstances demande une pension, l'événement donna»! ouverture au droit à pension doit être constaté par un procès-verU en due forme dressé sur les lieui et au moment où il est survenu, i défaut de procès-verbal, celle conslatation peut s'établir par un mit de notoriété rédigé sur la déclarllion des témoins de l'évenemenloi des personnes qui ont été ;i même d'en connaître et d'en apprécier les conséquences. Cet acte doit !ln corroboré par les attestations cooformes de l'autorilé municipale tl des supérieurs immédiats du fonctionnaire. 4. — Lorsque le fonctionnaire cil admis à la retraite après avoir at-
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orapli le temps de service normal sur l'attestation de deux témoins. 30 ans ou 2o ans) mais sans avoir 2. — Les orphelins prétendant à ccompli la condition d'âge, il faut pension doivent fournir, indépendistinguer s'il est en état d'invali- damment des pièces que leur père lilé physique ou d'invalidité mo- aurait été tenu de produire : 1° leur ■aie inappréciable pour les inéde- acte de naissance; — 2° l'acte de ius. — Dans le premier cas, il doit décès de leur père; — 3° l'acte de induire un certificat du médecin célébration du mariage de leurs père ni lui donne ses soins, et un autre et mère; — 4" une expédition ou un ertificat d'un médecin assermenté extrait de l'acte de tutelle; — 5° ésiguépar l'administration, et cons- en cas de prédécès de la mère, son alant qu'il est horsd'élat de conti- acte de décès : — G" en cas de séuer ses fonctions. Ces attestations paration de corps ou de divorce, cuvent être confirmées par le supé- expédition du jugement qui l'a proionr immédiat du fonctionnaire. noncé, ou certificat du greffier du Dans le second cas, il doit être tribunal qui a rendu le jugement; — aurai un rapport du supérieur du 7° en cas de second mariage, acte «actionnaire pour constater l'inva- de célébration. idilé morale. IV. — LIQUIDATION. — JOUISSANCE. 5. — Dans le cas d'infirmités — 1. — L'admission du fonctionraoes, résultant notoirement de naire à faire valoir ses droits à la 'exercice des fonctions et mettant retraite est prononcée par arrêté mians l'impossibilité de les continuer, nistériel, ou par décret pour les ts infirmités et leurs causes sont fonctionnaires dont la nomination mstatées par le médecin qui donne appartient au président de la Réabiluellement ses soins au fonc- publique. Elle n'est pas un droit onnaire et par un médecin désigné pour le fonctionnaire civil, même ar l'administration et asser- lorsqu'il remplit les conditions léenté. Ces certificats doivent être gales exigées pour l'admission à la noborés par l'attestation de fau- retraite à titre d'ancienneté d'âge et filé municipale et celle du supé- de services. L'administration appréeurimmédiat du fonctionnaire. cie discrélionnairemeiit le moment § 2. — Veuves et orphelins. — I. où doit être autorisée ou prescrite Les veuves prétendant à pension l'admission à la retraite du fonction«veut produire, indépendamment naire. (Conseil d'Etat, avis 17 juin s pièces que leur mari au rai tété tenu 1889.) fournir, si celui-ci est décédé sans —La faculté conférée aux ministres oir obtenu pension : 1° leur acte de d'admettre les fonctionnaires civils issance; — 2° l'acte de décès de à faire valoir leurs droits à la remployé ou du fonctionnaire : — 3° traite ne peut donner lieu à aucun cte de célébration du mariage ; — règlement ayant pour Objet de fixer nn certificat de non-séparation de une limite d'âge au delà de laquelle rpset de non-divorce, délivré soit les titulaires de certains emplois ne rie maire ou le juge de paix, en peuvent être maintenus en fondions, ésence et sur l'attestation de deux il y a exception pour les conseillers moins, soit par le greffier du tri- à la cour de cassation et les conseilmai; — 5° dans le cas où il y au- lers-maitres à la cour des comptes, it en séparation de corps ou divorce, admis de droit à la retraite à 7ô ans, justification que celle séparation et pour les magistrats inamovibles ce divorce a été prononcé sur la des cours d'appel et des tribunaux mande de la reuime; — 6» un d'arrondissement, ainsi que pour les rtificat constatant qu'il n'y a pas conseillers référendaires à la cour 'nfant mineur issu d'un précédent des comptes, dont les limites d'âge riage et délivré par le maire ou sont maintenues. (Loi fin. 30 déjuge de paix, en présence et cembre 1903, art. 18.)
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�PENS 830 PENS — A peine de déchéance, la de- son emploi, soit par l'intérêt du sermande de liquidation de pension doit vice. — Après la délivrance de son être adressée, avec les pièces à l'ap- brevet de pension, il peut encore pui, dans le délaide 5 ans, à partir lorsque l'intérêt du service l'exige* du jour de l'admission à la retraite. être maintenu momentanément a La même déchéance court conlre la activité. — En cas de prolongation veuve, du jour du décès du fonction- de ses services, comme il niai naire, et, contre les orphelins, du jour d'être dit, il ne peut y avoir lien j du décès de leur père ou de leur un supplément de liquidation de pension; les services sont arrêtes mère. 2. — Les pensions sont liquidées pour la liquidation, à la date de l'add'après la durée des services, en mis s ion à la retraite, et la jmiissanee négligeant sur le résultat final du de la pension part du jour de lacejdécompte les fractions de mois et sation effective du traitement. (Décr 27 mai 1897.) de franc. 5. — Les pensions sont inceni3. — La liquidation est faite par le ministre compétent, qui la sou- bles. Aucune saisie ou retenue ne met au ministre des finances. Ce- peut être opérée du vivant du penlui-ci soumet à la section des finan- sionnaire que jusqu'à concurrence ces du conseil d'Etat les proposi- d'un cinquième pour débet enmi tions de pensions civiles établies par l'Etal, ou pour des créancesprim les divers ministères et contresigne légiées aux termes de l'article 2101 code civil (voy. PRIVILÈGE, I, seul'les décrets de concession; ces du er décrets sont insérés an Journal of- § 1 ), ef d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles ficiel. Les veuves et orphelins de pen- 203, 20o, 206, 207 et 211 du mène sionnaires civils prétendant à réver- code (entrelien des enfants; ali-; sion se pourvoient directement au- ments dus à un ascendant, ou à ni près du ministre des finances, qui descendant, à un beau-pire, une est dispensé de soumettre à l'examen belle-mère, ou à un gendre ou à dn conseil d'Etat les propositions une belle-fille; pension alimenconcernant la réversion au profit des taire à fournira la femme).— Vojl veuves et orphelins des titulaires MARIAGE, V. 6. — Tout fonctionnaire ou emde pensions d'ancienneté. (Art. 22 et 24, loi 9 juin 18o3, et art. 40, ployé démissionnaire, destituentrègl. d'adm. publ. 9 novembre 1S53, voqué d'emploi, perd ses droilsib pension. S'il est remis en activité, mod. par loi 22 juillet 1909.) 4. — La jouissance de la pension son premier service lui est complé. Celui qui est'constitué en déM commence dn jour de la cessation du traitement, ou du lendemain du pour détournement de deniers ai, décès du fonctionnaire ; celle du se- de matières, ou de malversation, cours annuel, du lendemain du décès perd ses droits à la pension, Ion du fonctionnaire ou de celui de la même qu'elle aurait été liquidée oi veuve. — 11 ne peut, en aucun cas, inscrite. — La même disposition eîl y avoir lieu au rappel de plus de applicable au fonctionnaire convainc! 3 années d'arrérages antérieurs à de s'être démis de sou emploi « la date de l'insertion an Journal of- prix d'argent, et à celui ipii a eli condamné à une peine a/flictiven ficiel du décret de concession. Le fonctionnaire admis à la retraite infamante. Dans ce dernier cas, pour ancienneté d'âge et de services s'il y a réhabilitation, les droitsl J continue à exercer ses fondions la pension sont rétablis. 7. — Lorsqu'un pensionnaire est jusqu'à la délivrance de son titre de pension, à moins de décision con- remis en activité dans le vwnu traire rendue sur sa demande, ou service, le payement de sa pensif» motivée soit par la suppression de est suspendu. Lorsqu'il est renti;
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en activité dans un service diffé- miels sont rayés des livres du Trérent, mais appartenant encore à sor après 3 ans de non-réclamal'État, il ne peut cumuler sa pen- tion, sans que leur rétablisseinension et son traitement que jusqu'à doune lieu à aucun rappel d'arrérages concurrence Je 1 500 fr. antérieurs à la réclamation. — La Après la cessation de ses fonc- même déchéance est applicable aux tions, il peut rentrer en jouissance héritiers ou ayants cause des penJe son ancienne pension, ou obtenir, sionnaires qui n'ont pas produit là s'il y a lieu, une nouvelle liquidation justification de leurs droits dans les basée sur la généralité de ses ser- 3 ans qui suivent la date du décès vices. de leur auteur. Un ancien fonctionnaire de l'Etat, 10. — Le cumul de deux penjouissant d'une pension civile, peut sions est autorisé dans la limite de cumuler sa pension avec tout traite- 6 000 fr., pourvu qu'il n'y ait pas ment ou allocation payée par un double emploi dans les années de département, une commune ou un services présentées pour la liquidaétablissement public. tion. — Cetle disposition n'est pas — La femme fonctionnaire, titu- applicable aux pensions que des laire d'une pension civile comme lois spéciales ont affranchies des terme d'un fonctionnaire de l'Etat, prohibitions du cumul. Telles sont ne peut cumuler celte pension et la plupart des pensions accordées à son traitement que jusqu'à concur- titre de récompense nationale. rence de 1 500 fr, V. — STATISTIQUE. — Le montant 8. — Le drnit à l'obtention ou à des pensions civiles (loi du 9 juin la jouissance d'une pension est sus- 1853) inscrites au 1" janvier 1909 endu par les circonstances qui font s'est élevé à 9S 683 9S1 francs. lerdrc la qualité de Français, VI. — En dehors des pensions durant la privation de cette qualité civiles résultant de la loi du 9 juin V0y. FRANÇAIS} II). 1853, il existe d'antres pensions ciLa liquidation ou le rélablissc- viles servies par l'Etat, en vertu de entde la pension ne peut donner lois spéciales. ieu à aucun rappel pour les arréVoici le tableau de ces pensions, ages antérieurs. avec leur montant au 1ER janvier 9. — Les pensions et secours an- 1909 : ensions civiles (loi du 22 août 1790 el lois subséquentes), ensions à titre de récompense nationale (loi 13 juin 1850). ndemnités viagères aux victimes du coup d'Etat du 2 décembre 1851 (loi 30 juillet 1881) ensions et indemnités de réforme de la magistrature (loi 30 août 1883) ndemnités aux anciens professeurs des facultés de théologie catholique et protestante (loi 27 juin 1885) ensions viagères aux survivants blessés de février 1848, à leurs ascendants, veuves ou orphelins (loi 16 avril 1888). ensions aux ministres des cultes i,loi 9 décemhre 1905). - Voy. PENSIONS ECCLÉSIASTIQUES
413138 1 1325 2 250 859 443 698 49 221 59 696 9 7257S9
fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.
- Kn ou lre, l'Etat intervient, au par la caisse nationale des retraites ont de plusieurs catégories d'a- pour la vieillesse. rts qui, sans être fonctionnaires, Sed. II. — PENSIONS MILIal pour lui d'utiles auxiliaires, TAIRES. — (Lois 11 et 18 avril « concourir à la constitution ou 1831; ord. roy. 2 juillet 1831 et 26 augmenlution de pensions servies janvier 1S32; lois 26 avril 1855
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(art. 19), 2S avril 1856, 25 juin 1861, 28 juin 1862, 10 avril 1869, 20 juin 1878, 5, 17 et 18 août 1879, 18 août 1881, 16 mars 18S2, S août 1888, 15 avril 1885, 15 novembre 1890, 26 janvier 1892; art. 49 et 50, 13 avril 1898. art. 37 et suiv., 11 juillet 1899, 25 février 1901, art. 47 et 48, 15 mars 1904, 16 janvier, 21 mars et S décembre 1905.)
§ 2. — Pensions pour cause di blessures ou d'infirmités. — Les blessures donnent droit à la pension de retraite, lorsqu'elles sont grava I. CONDITIONS nu DROIT A PENSION. et incurables, et qu'elles provien— 1. — Elles ilifièrent suivant qu'il nent d'événements de guerre 01 s'agit d'une pension pour cause d'accidents éprouvés dans miserA'anciennelé de services, — d'une vice commandé. — Les infirmités pension par suite de blessures ou donnent le même droit lorsqu'elles A'infirmités, — d'une pension de sont graves et incurables, el réforme, — d'une pension propor- qu'elles sont reconnues provenir des tionnelle. fatigues ou dangers du service mi§ 1er. — Pensions d'ancienneté. litaire. — Le droit à pension est — Dans l'armée de terre, le droit immédiat si les blessures ou intià la pension de retraite, par ancien- mités ont occasionné la cécité, l'unineté, est acquis à trente ans accom- putalion on la perte absolue de plis de services effectifs pour les l'usage A'ùn ou de plusieurs memofficiers et assimilés ; — à vingtbres. — Dans les cas moins grava, cinq ans pour les sous-officiers, elles ne donnent lieu à la pension caporaux, brigadiers et soldats. que sous les conditions suivantes: — Aucune condition d'âge n'est 1° pour l'officier, si elles le niellent exigée. Les années de service se hors d'état de rester en activité el comptent à par tir de l'âge de 1S ans. lui otent la possibilité d'y rentrer Dans l'armée de mer, le droit à ultérieurement; — 2° pour le sons-
ofliciers (armée de terre); à tains de services, campagnes comprises, pour les ofliciers de marine cl les marins; à 50 ans pour les individus des autres corps de la marine s'ils n'ont pas 6 ans de navigation ou de séjour aux colonies.
la pension de retraite d'ancienneté est acquis, pour les officiers de marine et pour les marins de tout grade, à 25 ans accomplis de service effectif (et dans les autres corps de la marine, 30 ans pour les officiers et 25 ans pour les hommes). — Aucune condition d'âge n'est exigée. Les années se comptent « partir de
16 ans.
Les campagnes augmentent la durée des services militaires. Eiles sont comptées d'une manière différente, selon qu'elles sont antérieures ou poslerieures à la loi du 15 mars 1904, qui a modifié à ce sujet l'art. 8 de la loi du 11 avril 1831. — Chaque année de service au delà des termes ci-dessus fixés, et chaque année de campagne ajoutent à la pension, un 20° de la différence du minimum au maximum. Le maximum est acquis à 45 ans de services, campagnes comprises, pour les sousofficiers et soldats, à 50 ans pour les
officier, caporal, brigadier ou soldat, si elles le mellent'hors d'état de servir et de pourvoira sa subsistante. — Pour l'amputation d'un m» bre ou la perle absolue dclusaytit deux membres, la pension est réglée, au maximum. — En cas A'ampvlt lion de deux membres, ou de » perte totale de la vue, ce mariai" est augmenté, pour les officiers et assimilés, de 20 p. 100, et pourl» sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats, de 30 p. 100.
§ 3. — Pensions de réforme.'
Les officiers ayant au moins 200 de services effectifs peuvent obtenir une pension de réforme qui est calculée différemment, selon W6'J cier a été réformé pour cause deaf cipline ou pour cause i'infnm
§ 4. — Pensions propoiiionneiK*
— Les militaires de loulcs armesp quittent les drapeaux apris"m de services effectifs ont drod '
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pension proportionnelle à la durée hors de France, sans l'autorisation de leurs services. du chef de l'Etat, lorsque le titulaire — Les marins de tous grades dès de la pension est Français ou natuéquipages de la Hotte, les armuriers ralisé Français. de la marine et les marins vétérans 5. — Le cumul d'une pension miavant au moins lu ans de services litaire et d'un traitement civil est, ell'eelifs qui sont reconnus impropres en principe, permis. Toutefois le an service pour inaptitude physique, cumul est interdit par l'art. 31 de la ont droit aussi à une pension pro- loi de finances du 26 décembre 1890 portionnelle. Celle pension, dans les modifié par la loi du 31 décembre deux cas, est calculée pour chaque 1897 au cas où le montant de la année de service et chaque campa- pension militaire et du traitement gne, à raison de 1/25 du minimum civil payé par l'Etat, les départements de la pension d'ancienneté. elles communes dépasserait la somme 2. — Le taux de la pension se de 6 000 fr., ou la dernière solde règle sur le grade du titulaire au d'activité si elle est supérieure à ce moment de son admission à la re- chiffre. — Si ce maximum est détraite, ou, s'il n'a pas 2 ans d'acti- passé, il y est ramené par la susvité dans ce grade, sur le grade im- pension d'une partie de la pension. médiatement inférieur. Si le traitement civil est égal ou Les tarifs du minimum de pension supérieur au maximum ci-dessus, la ii 30 ou 25 ans de services et du totalité de la pension est suspendue maximum obtenu par l'addition des tant que le titulaire jouit de ce traiannées de services supplémentaires tement. et des campagnes, sont fixés par les II. DllOITS DUS VEUVES ET OIU'HElois des 18 août 1810 et 11 juillet LINS. — 1. — Ont droit à une pen1899 pour l'armée de terre et par sion viagère : 1° les veuves de celles des 5 août 1879, 8 août 1XS3 mililaires on marins morts en jouisel 16 janvier 1905 pour l'armée de sance de la pension de retraite, ou mer. en possession des droits à cette pen3. — Les pensions militaires et sion, pourvu que le mariage ait été leurs arrérages sont incessibles et contracte 2 ans avant la cessation de insaisissables, excepté dans le cas l'activité du mari, ou qu'il y ait eu de débet envers l'Etat ou dans les un ou plusieurs enfants issus du circonstances prévues par les art. 203 mariage antérieur à cette cessation; et 203 du code civil, c'est-à-dire lors- — 2° les veuves des militaires ou qu'il s'agit des aliments que se doi- marins tués dans un combat ou dans vent réciproquement les descendants un service commandé; — 3° les et les ascendants, ou dans l'hypo- veuves des militaires ou marins ou thèse de la condamnation du mari assimilés, dont la mort a été causée, à payer à sa femme une pension soit par des événements de guerre, alimentaire. Dans ces divers cas, soit par des maladies contagieuses les pensions militaires sont passibles ou endémiques, aux influences des(le retenues qui ne peuvent excéder quelles ils ont été soumis par les le cinquième de leur montant pour obligations de leur service, pourvu cause de débet, et le tiers pour ali- que'le mariage soit antérieur auxments. dits événements de guerre et à l'ori*■ — Le droit à la jouissance des gine desdiles maladies. — Les causes, pensions mililaires est suspendu : l'origine et la nature des événements par la condamnation à une peine de guerre et des maladies contaartlictive ou infamante, pendant la gieuses sont, constatées par un certi«urée de la peine; — par les cir- ficat d'origine dressé à l'époque où eonstances qui font perdre la qua- ils se sont produits, et, s'il y a lieu, lité île Français, durant la privation avant le retour en France. — Si les ne cette qualité; - par la résidence faits se sont passés hors de France.
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lorsque les militaires et marins à leur retour ne se considèrent pas comme guéris, ils font constater par leurs services médicaux respectifs que les effets desdits événements et maladies subsistent encore. —Cette constatation doit être renouvelée d'année en année, pendant leur séjour en France, par les officiers de santé militaire ou maritime de la localité où ils résident. — Le médecin qui a soigné le malade à son décès doit affirmer que es événements de guerre ou les maladies ci-dessus constatées ont été la cause directe de la mort; — 4° les veuves des militaires on marins morts des suites des blessures reçues, soit dans un combat, soit dans un service commandé, pourvu que le mariage soit antérieur à ces blessures. — En cas de divorce, ou de séparation de corps prononcée sur la demande de son mari, la femme ne peut prétendre à la pension de veuve, et les enfants, s'il y en_a, sont considérés comme orphelins. 2. — Après le décès de la mère, ou lorsqu'elle se trouve déchue de ses droits à la pension, Y enfant ou les enfants mineurs du militaire ou marin mort dans les cas ci-dessus prévus, ont droit, quel que soit leur nombre, à un secours annuel égal à la pension que la mère aurait pu obtenir. Ce secours leur est payé jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint Yâge de 21 ans accomplis, la part des majeurs étant réversible sur les mineurs. 3. — En cas de disparition du pensionnaire militaire pendant plus de 3 ans, ou de déclaration de son absence par jugement, sa femme ou ses enfants mineurs peuvent obtenir à titre provisoire, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts par son décès. — Même bénéfice pour les orphelins mineurs dont la mère pensionnée ou en possession du droit a pension, a disparu depuis plus de 3 ans. (Loi lin. 25 février li)01, art. 4.) ' 4. — La pension des veuves des officiers et assimilés est lixée au tiers du maximum de la pension
d'ancienneté affectée au grade dont le mari était titulaire, quelle que soit la durée de son activité dans ce grade. — Celle des veuves de sonsofficier, brigadier, caporal, soldai, d'officier marinier, marin et assimilé qui était en possession d'une pension ou en droit de l'obtenir esi lixée à la moitié du maximum de la pension du mari. Est élevée aux trois quarts dndil maximum la pension accordée au veuves des militaires, sous-ofiiciers, brigadiers, caporaux ou soldais, oîlicfers mariniers, marins ou assimilés : 1" qui ont été tués sur le champ de bataille; — 2° qui oui péri à l'armée, et dont la mort aélé causée par des événements de guerre; — 3° qui sont morts des suites dt blessures reçues dans les mêmes circonstances, pourvu que le mariait soit antérieur à ces blessures; 4° des marins de l'Etat ou assimilés dont la mort a été causée par la perle, corps et biens, du bâtiment sur lequel ils étaient embarqués. — Lt bénéfice de ces dispositions est applicable aux secours annuels accordés aux orphelins des militaires on marins dont il s'agit. — Dans les mêmes cas, la pension, est élevée à la moitié Au même maximum, si le mari était officier. III. STATISTIQUE. — Le montant des pensions mililaires inscrites an l" janvier 1909 s'est élevé, savoir: pensions de l'armée de terre (lois 11 avril 1831 et subséquentes), 116 507 445 fr.; pensions de l'année de mer (lois 18 avril 1831 et subséquentes;, 42 324812 fr. PENSIONS 1>ES INSCRITS MARITIMES. — VOV. CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE.
TENSIONS DU PERSONNEL DES GRANDS RÉSEAUX DU CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT GÉNÉRAI. — La loi du 21 juillet 1909 a établi de la manière suivante les conditions de retraite de ce personnel: Les grandes compagnies de cbemins de fer et l'administration des chemins de fer de l'Etat sont tenues de modifier leurs règlements dt
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retraites, de façon à assurer à tous
leurs agents, employés et ouvriers de l'un et l'autre sexes, les droits et avantages minhna ci-après et à satisfaire aux prescriptions de la présente loi (art. '1er). — Tout agent, employé ou ouvrier a droit à une pension de retraite lorsqu'il a accompli vingt-cinq années d'affiliation et atteint : Cinquante ans d'Age pour les mécaniciens et chauffeurs, cinquante-cinq ans d'âge pour les autres agents du service actif, et soixante ans d'âge pour les employés de bureau qui n'ont pas passé quinze ans dans le service actif. Toutefois, ces derniers peuvent obtenir la retraite à partir de cinquante-cinq ans, s'ils sont reconnus par la commission de réforme, visée ci-après, hors d'état de continuer leurs fonctions (art. 2). — Dans le cas de maladie, blessures ou infirmités prématurées le
wWAWiimil'impossibililéde rester au service du chemin de fer, tout
agent, employé ou ouvrier, ayant au moins quinze années A'affiliât ion, idioil également à une pension de retraite immédiate s'il est reconnu quittant le service en dehors des invalide, soit par ['administration conditions définies aux art. 2 et 3, i laquelle il appartient, soit par une soit volontairement, soit pour toute commission de réforme. autre cause, a droit, s'il a plus de Toutefois le droit à pension immé- quinze années d'affiliation, à une diate lui est acquis, quelle que soit pension de retraite, calculée comme ladurée de l'affiliation, si l'invail est dit à l'art. 4, dont la jouissance lidité résulte de l'exercice de ses est différée à l'âge où seraient rem'onctions. plies les conditions de la retraite Aucune pension ne peut être ac- normale selon la catégorie d'emploi cordée pendant l'activité de service à laquelle il appartient. art. 3). Si l'agent, employé ou ouvrier n'a - La pensio?i de retraite est égale années d'affiliation, il à la moitié du traitement ou sa- pas quinze remboursement de ses a droit au laire moyen lorsque la double conet de dition d'âge et de durée d'affiliation retenuesbonifiéleurs intérêts calculés au taux donné au moment du i-dessous est remplie, savoir : départ, par la caisse d'épargne de Pour les mécaniciens, chauffeurs Paris à ses déposants. Toutefois, si \agents des trains, cinquante ans les retenues ont été versées à la fige et vingt-cinq ans d'affiliacaisse nationale des retraites pour la tion. vieillesse, ou à la caisse d'assurances l'our le personnel de tous les au- en cas de décès, le remboursement ra services, cinquante-cinq ans est remplacé par la remise à l'inté[âge et vingt-cinq ans d'affiliaressé du livret individuel ou de la ion.
police d'assurance.
Elle est augmentée, quel que soit l'âge, à raison d'un cinquantième du traitement ou salaire moyen par année d'affiliation en plus de vingtcinq. Elle est diminuée, pour tous les agents, employés ou ouvriers, lorsque la double condition d'âge ou de durée d'affiliation n'est pas remplie, à raison d'un centième du traitement ou salaire moyen par année d'affiliation en moins de vingt-cinq, et d'un centième par année d'âge en moins de cinquante ou de cinquante-cinq et, en tout cas, d'au moins un cinquantième du traitement ou salaire moyen par année d'affiliation en moins de vingtcinq. La pension de retraite ne peut, eu aucun cas, dépasser les maxima fixés par chaque règlement de retraites, ni être inférieure à cinq cinquantièmes du traitement ou salaire moyen. Elle se cumule avec les renies-accidents dues par application de la loi du 9 avril 1898 et des lois subséquentes. (Voy. ACCIDENTS DE TRAVAIL) (art. 4). — Tout agent, employé ou ouvrier
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Tout agent, employé ou ouvrier obligé de quitter te service du chemin de fer avant d'avoir atteint quinze années d'affiliation par suite de maladies, blessures ou infirmités prématurées 'ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, et ireconnu invalide soit par l'administration à laquelle il appartient, soit par la commission de réforme, a droit, en outre du remboursement de ses retenues ou de la remise de son livret individuel, comme il est dit ci-dessus, à une indemnité représentée par le montant desdiles retenues majorées de leurs intérêts au même taux (art. S). — L'affiliation au régime des retraites est obligatoire après une année d'emploi continu dans une administration de chemins de fer, effectuée après que l'intéressé a satisfait aux obligations du service militaire de l'armée active; elle a lieu, pour les femmes, à leur majorité, après une année d'emploi continu. Toutefois, lorsque l'intéressé a été réformé, soit avant, soit après l'incorporation, l'année d'emploi continu ne peut commencer qu'à partir du jour où la classe à laquelle il appartient par son âge est rentré dans ses foyers (art. 6). — Les pensions de retraites sont réversibles pour moitié au profit des veuves, sauf en cas de divorce ou de séparation de corps prononcés aux torts exclusifs de la femme. La réversibilité n'a lieu que si le mariage est de trois ans au moins antérieur à l'époque à laquelle le mari a cessé ses fonctions. Aucune condition de durée de mariage n'est exigée pour la réversibilité s'il existe un enfant né des conjoints au moment où le mari cesse ses fonctions. Lorsque la cessation des fonctions du mari est la conséquence d'un accident survenu dans le service, il suffit que le mariage soit antérieur à l'accident. A défaut de veuve habile à rece-
voir la pension, les orphelins, âgés de moins de dix huit ans, ont droit à la réversibilité de la demipension. En cas de décès d'un agent en service, les veuves et orphelins ont droit, dans les conditions indiquées par les deux premiers alinéas du présent article, à la réversibilité de la moitié de la pension à laquelle aurait eu droit le mari en raison de son âge et de sa durée d'affilialion ^art. i). — Le traitement ou salaire moyen de tout agent, employé ou ouvrier, qui sert de base à l'établissement de sa pension de retraite est 11 moyenne des traitements ou salaires des six années les plus productives. Dans les traitements ou salaires, on comprend les primes et tous les avantages accessoires assimilés à une augmentation de salaire qui ne constituent pas un remboursement de. frais, un secours ou une gratification (art. 8). — Le régime de retraites ainsi défini entre en vigueur immédiatemat après l'expiration de la premiert année suivant celle de la promulgation de la présente loi. Il est applicable à tous les agents, employés ou ouvriers déjà affiliés aux règlements de retraites des administrations de chemins de fer qui ont déclaré, avant la daie de mise en application de la loi, opter pour le régime qu'elle établit, ainsi qu'a tous autres agents, employés elouvriers en service qui ont compté,i cette date, au moins un an de service continu. La durée d'affilialion i supputer pour le calcul de leurs, pensions prend son origine à partir de la date de mise en application de la loi; toutefois, la durée d'affifr tion nécessaire pour avoir droit a une pension à jouissance immédiate ou différée, en vertu des aitioles2 et 3, est remplacée par la durée du service comptée, soit à partir de leur cominissionnement ou de leur classement, soit, si cette origine leur est plus favorable, à partir d'une année
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après leur entrée au service du che- ponsables de la gestion de leurs min de fer. caisses de retraites (art. 10). Pour les agents, employés ou ouSix mois avant la mise en applivriers déjà affiliés à un règlement cation de la présente loi, les admide retraites et ayant opté comme il nistrations de chemins de fer doivent est dit à l'alinéa précèdent, la pen- soumettre leurs nouveaux règlements sion résultant de ce règlement pour établis conformément aux prescriples années comptées à dater de la tions de ladite loi à ['homologation mise en application de la présente du ministre des travaux publics, loi, n'est pas cumulée avec celle dans les conditions prévues par la résultant de cette loi; elle est, s'il loi du 27 décembre 1890, modifiée y a lieu, majorée jusqu'à concur- par la loi du 10 avril 1902. rence de cette dernière (art. 9). Ces règlements doivent, notam— Le montant des versements ef- ment, fixer le taux des retenues sur fectués par les grandes compagnies les traitements ou salaires, préciser de chemins de fer et l'administration les diverses conditions de réversibides chemins de fer de l'Etat aux re- lité des pensions au profit des ayants traites de leur personnel est déter- droit et déterminer le régime transiminé par les règlements de retraites. toire à appliquer aux agents en serCes versements peuvent être cons- vice déjà affiliés à un régime de retraites (art. 11). titués en partie par des retenues — La composition et le fonctionopérées sur les traitements ou salaires. Ces retenues sont de 5 p. 100 nement des commissions de réforme pour les agents, employés ou. ou- prévues par la présente loi sont arvriers qui sont entrés au service des rêtés, pour chaque administration de compagnies postérieurement à la pro- chemins de fer, par le ministre des mulgation de la présente loi, ainsi travaux publics, sur la proposition que pour ceux déjà en service qui de cette administration. Des repréue font actuellement partie d'aucune sentants élus du personnel l'ont nécaisse de retraites. Elles compren- cessairement partie de ces commisnent, en outre, le premier mois de sions (art. 12). PEXSIOXS ECCLÉSIASTIQUES. traitement réparti sur un délai de 'ingl-qiialre mois, ainsi que le dou- — VOY. SÉPARATION DES ÉGLISES ET zième de chaque augmentation. DE L'ÉTAT. PERCEPTEUR. — Agent du tréTous les cinq ans, les grandes sor chargé du recouvrement des concompagnies de chemins de fer et tributions directes. (Décr. 13 mars 'administration des chemins de fer 1900, 14 janvier 1903, 8 novembre e l'Etat soumettent à l'approbation 1907, mod. par décr 17 mars 1908 lu ministre des travaux publics la et 26 septembre 1909.) itualiou financière et le bilan de 1. — Les perceptions sont divisées tors caisses de retraites et propoen 4 classes et en perceptions hors enl, s'il y a lieu, les mesures pro- classe. rcs à assurer la péréquation des Les emplois dont le produit est barges. Dans le cas où ces mesures supérieur à 13 000 fr. forment des traient insuffisantes, le ministre perceptions hors classe. — La l10 es travaux publics, d'accord avec classe comprend les emplois d'un e ministre des finances, prescrit, les produit de 8 000 à 13 000 fr. ompagnies entendues, celles qu'il La 2'"<= de 3 001 à S 000 — âge nécessaires. La 3"'B de IÎ001 à 3 000 — Le premier bilan doit être soumis La 4mc les emplois d'un produit 'ans un délai de deux ans à dater do ne dépassant pas 3 000 francs. mise en application de la présente 2. — En dehors des sous-officiers présentés pour une perception par Les compagnies demeurent res- application de l'art. 69 de la loi du
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12 mars 1903 (voy. SERVICE MILITAIRE), nulne peut être nommé percepteur de 4e classe, s'il ne rentre dans l'une des catégories suivantes : 1° Les fonctionnaires directement rétribués par l'Etat; — 2" les fonctionnaires que des blessures dans un service commandé auraient mis hors d'état de continuer leurs fonctions; — 3° les maires; — 4° les receveurs municipaux spéciaux; — 5° Les employés de préfecture et de sous-préfecture; — 6° les employés non commissionnés de l'administration centrale des finances ; — 7" les employés non commissionnés des directionsdépartementales des contributions directes; — S° les employés des trésoreries générales et dés recettes des finances (commis principaux des deux dernières classes ou d'une classe supérieure et commis de lr° classe ayant au moins douze ans de services depuis leur majorité) ; —9° les fondés de pouvoirs des recettes-perceptions de Paris; — 10° les géomètres du cadastre (dans les conditions de l'art. 2 du décret du 26 février 1907); — 11° les agents de la trésorerie d'Algérie (dans les conditions de l'art. 16 du décret du 16 janvier 1902); — 12° les commis de perception hors classe, de lre, de 2e et de 3° classe comptant 13 ans de services etfectifs postérieurs à leur majorité. Les candidats visés aux 1°, 3", 4°, 5°, 6°, 7° et 9° doivent justifier de dix atis de services postérieurs à leur majorité. 3. — Les percepteurs sont nommés par le ministre des finances. — Les nominations aux perceptions de 4e classe se répartissent ainsi : la moitié des postes est réservée aux sous-officiers classés par application de l'art. 69 de la loi du 21 mars 4903 ; l'autre moitié est attribuée aux candidats présentés par les préfets dans les conditions ci-après, réserve faite des nominations directement effectuées par le ministre, soit pour les candidats visés au 1° (les candidats visés au 1° peuvent, en effet, être nommés directement par le ministre ou sur la présentation
d'un préfet et après avis de leurcbel de service), soit pour ceux visés aui 2°, 6°, 8", 9°, 10° et 11° ci-dessus. — Les candidats visés aux li (voy. toutefois l'alinéa précédent),3' 4°, 5°, 7° et 12° ci-dessus ne peuvent être nommés à une perception de 4° classe que sur la présentation du préfet du département où ils exercent leurs fonctions, après avis, s'il y a lieu, de leurs chefs de service, ou du trésorier-payeur général. Les anciens, employés de trésorerie générale et de recelte des finances présentés par un préfet ne peuvent être nommés que 2 ans au moins après avoir quitté leurs fondions. — Les candidats à la perception de 4° classe sont nommés de préférence dans la région qu'ils ont désignée, sans qu'aucun d'eux puisse être appelé à un poste do début dans le département où sa candidature a été posée. 4. — Les nominations aux perceptions de 3e classe sont réservés pour moitié aux percepteurs de 4e classe; — Le huitième au maximum des postes vacants de percepteur de 3'classe peut être attribué aux candi-; dats exceptionnels rentrant dans les catégories suivantes : 1° les fonctionnaires rétribués directement parl'Etat; — 2° les fonctionnaires que des blessures reçues dans un service commandé ont mis hors d'état de continuer leur carrière; 3" les maires; — 4° les receveurs municipaux spéciaux; — 5° les fondés de pouvoirs des recettes-perceptions do Paris;6° les agents de la trésorerie d'AP gérie (dans les conditions de l'art. If du décret du 16 janvier 11102);7° les employés de préfecture elde sous-prefecture. — Les candidats désignés aux 1°, 3°. 4° et V doivent justifier de dix ans et ceai indiqués au 3° de quinze ansif services postérieurs à leur majorité. En outre, les fonctionnaires visés aux 1°, 2° et 7° doivent être lilalaires d'un traitement minimum de 2300 fr. et les receveurs municipa" bénéficier de remises Imites s*, vant à 3 000 fr. au moins.
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14 perceptions de 3° classe sont 'autre part réservées à certains einloyés des trésoreries générales et es" recettes des finances. — Il est ourvu aux autres vacances par voie e concours. — Peuvent y prendre art: 1° les commis des trésoreries énérales et des recettes des finances itularisés, après examen, et complut, depuis la titularisation, cinq ns au moins de services, et âgés e 28 à 33 ans; — 2° les employés e la recette centrale de la Seine ListiHaut de 7 ans de services posirieurs à leur majorilé, et âgés de 0 à 33 ans; — 3° les commis e perception justifiant de 7 ans e services postérieurs à leur majoité, dans des perceptions hors lasse.de 1", de 2% de 3° classe, nu attachées à des recettes particulières t âgés de 30 à 33 ans; — 4° les eunes gens pourvus d'un diplôme e licencié et les anciens élèves .le école polytechnique ayant de 24 à 7 ans. Ces candidats ne peuvent lre classés en nombre supérieur au inqnièine de la promotion. — Les onditions d'âge et de services doient être réalisées au lor janvier de année du concours. — Peuvent aussi se présenter au oncours les employés des trésorees générales et des recettes des nances titularisés sans examen réalable, en vertu des art. 35 et 36 u décret du 6 novembre 1907, et mx qui,n'ayant pas été classés par pplication d'il «lit article 35, ont été lularisés ultérieurement à la suite 'un examen, s'ils justifient de sept unées de services effectifs posléicurs à leur majorité, et s'ils sont pés de 30 à 33 ans. Les candidats qui ont subi le cononrs avec succès sont nommés perepleurs de 3° classe an fur et à esure des vacances et dans l'ordre "classement. Toutefois, les jeunes MS visés au 4° qui sont reçus au encours sont nommés percepteurs tagiaires avec un traitement son-' ,is à retenue de 1200 fr. Us sont tamisés de 3° classe après deux »s de stage.
Le guart des nominations, au titre exceptionnel, dans les perceptions hors classe, de 1", 2° et 3° classes, est attribué aux agents commissionnés de l'administration centrale des finances, à ceux des contributions directes et des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations. 5. — Sans préjudice des limites d'âge déjà indiquées, nul ne peut être nommé percepteur s'il est âgé de plus de 30 ans. Cette limite est portée à 53 ans pour les ofliciers retraités, pour les candidats justifiant de 10 ans au moins de services valables pour la retraite, ainsi que pour certains employés des trésoreries et des recettes des finances, comptant 20 ans de services postérieurs à leur majorité, et à 57 ans pour les agents de l'administration des finances. 6. — Le nombre des percepteurs iloit être ramené à 4 900; il ne peut être augmenté sans une autorisation législative. (Loi fin. 30 janvier 1907, art. 63.) 7. — Les percepteurs sont tenus de fournir un cautionnement dont le taux varie suivant l'importance de la perception. — Voy. RECEVEUR PARTICULIER DES
FINANCES. PÈRE. GATION
— Voy.
MARIAGE; — OHLI— PATERNITÉ ET
SCOLAIRE;
FILIATION ; — PUISSANCE PATERNELLE ; TDTELI.E.
riîlAEMPTIOX D'IXSTAXCE.
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(Cod. proc. civ., art. 397-401.1 ■ C'est l'extinction d'une instance par la discontinuation de poursuites pendant 3 ans. Elle n'a pas lieu cependant de plein droit, et doit être formellement demandée ; elle est couverte par les actes valables que fait l'une ou l'antre des parties avant cette demande. La péremplion a été introduite pour abréger les procès et pour déjouer la mauvaise foi du plaideur qui voudrait fatiguer son adversaire en traînant la procédure en longueur, ou qui se natterait peut-être, à la faveur de l'incertitude des droits que
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le temps entraîne souvent à sa suite, de faire perdre de vue les véritables éléments de la contestation. 1. — Le délai de 3 ans exigé pour la péremption est prolongé de fi mois dans tous les cas où il y a lieu à demande en reprise d'instance, ou constitution de nouvel avoué, c'est-à-dire en cas de mort de l'une des parties, ou de décès, démission, destitution des avoués. 2. — La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, d'où il résulte que les parties se trouvent replacées dans la position qu'elles avaient avant l'introduction de l'instance. Il faut toutefois remarquer que, si le délai de la prescription s'était accompli durant l'instance qui vient à être périmée, la prescription serait réellement acquise, et, par suite, l'action elle-même serait éteinte. 3. — En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée. 4. — L'art. 13 du code de procédure civile fixe un délai beaucoup plus court pour la péremption des instances portées devant le juge de paix quand un interlocutoire (voy. ce mot) a été ordonné. Dans ce cas, la cause doit être jugée définitivement au plus tard dans le délai de 4 mois à partir du jour du jugement interlocutoire : après ce aérai l'instance est périmée de droit. — Si c'est par la faute du juge, il est passible de dommagesintérêts. En édictant cette disposition, le législateur a voulu obtenir le prompt jugement des contestations qui ont ordinairement peu d'importance, et qui, d'ailleurs, eu égard à la simplicité des formes de procéder de la justice de paix, peuvent recevoir une solution rapide. 5 — La péremption court contre YEtat, les établissements publics, et toutes personnes même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.
PERFECTIONNEMENT ( niœvBt DE). — Voy. BREVET D'INVENTION. VI, PERMIS DE CHASSE. — Voy.
CHASSE. PERSONNE RALE). CIVILE (OU MO-
de personnes auquel la loi donne une existence juridique propre, c'est-à-dire permet de faire les divers actes de li vie civile comme tout particulier, être propriétaire, créancier, débiteur, agir en justice, recevoir des libéralités, etc. La personnalité civile est attribuée à l'Etat, au département, el à la commune; — aux établissement! publics et aux établissements d'utilité publique (voy. ces mois); aux associations simplement déclarées (voy. ASSOCIATION) ; — el encore aux sociétés commercial» (voy. SOCIÉTÉ). PERSONNELLE (ACTION). — VOJ,;,
ACTION PERSONNELLE. PERSONNELLE ET 1MOIIILIEIIE
— Groupement
).—(Lois 21 avril 1832, 13 juillet 1903, art. 4, et 20 juillet 1904, art. 4.) — Celte contribution se compose de deux impôts distincts que la loi du 21 avril 1832 a réunis : l'un, dit impôt personnel, consiste dans le payement d'une somme égale à la valeur île 3 journées de travail, dont le prix moyen est fixé, chaque année, par le conseil général, sans pouvoir être évalué i moins de 50 centimes ni à plus de 1(,50 la journée; l'autre, dît fanj* mobilier, est proportionné à lava'! leur locative de l'habitation. — Cette valeur locative peut être, réduite, par décision du ronseil un-' nicipal, d'une somme constante i titre de minimum de loyer. — 1". conseils municipaux peuvent aussi augmenter cette somme constante el J par suite opérer une nouvelle rédaction à'un dixième pour chaque personne, en sus de la première qui j' trouve à la charge au contribuai)}! et à son domicile sans que, toutefois, la déduction totale puisse dépasser le double du minimum de fe}fr| — Sont seuls considérés commet™ à la charge du contribuable, les en(CONTRIBUTION
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faiils ayant moins de -16 ans révolus, les ascendants âgés ou infirmes, les enfants orphelins ou abandonnés et par lui recueillis. 1. — La contribution personnelle et mobilière est dite par tout habilanl, Français ou étranger, domicilié dans la commune depuis un an, 'ouissant de ses droits, et non déclaré indigent par le conseil municipal. Sont considérés comme jouissant e leurs droits les veuves et les femes séparées de leurs maris; les arçons et filles majeurs ou mineurs yant des moyens suffisants d'exisènce, soit par leur fortune personne, soit par la profession qu'ils xercent, lors même qu'ils habitent vec leur père, mère, tuteur ou cualeur. 2. — La taxe personnelle n'est ne que dans la commune où réside e contribuable. La taxe mobilière rappe sur toute habitation meublée, ans quelque commune qu'elle soit ituée, même si cette habitation n'est as celle du domicile. 3. — La contribution personnelle I mobilière étant établie pour Vante entière, lorsqu'un contribuable icnt à décéder dans le courant de 'année, ses héritiers sont tenus 'acquitter te montant de sa cote. n cas de déménagement hors du essort de la perception, comme en as de vente volontaire ou forcée, f contribution personnelle et mobière est exigible pour la totalité de année courante. 4. — Les propriétaires et prinipavx locataires repondent de la nlribution due par les locataires émépagés, à moins qu'ils n'aient onnéavis du déménagement au percplenr, un mois d'avance, ou, si le «ménagement a été furtif, qu'ils i l'aient fait constater, dans les jours, par le maire, le juge de paix le commissaire de police. Ils sont, ns tous les cas, responsables de contribution dos personnes logées garni. 5. — Dans les villes où il y a un "'Oi, la contribution personnelle et
mobilière peut, sur la demande du conseil municipal et en vertu d'un décret du président delà République, être convertie en une somme à prélever sur le produit de l'octroi. 6. — Spécialement, pour la ville de Paris, à la suite de la suppression des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques, la contribution personnelle est perçue, comme dans les autres communes, sur chaque contribuable nominativement; l'impôt mobilier est établi sur la valeur locative de l'habitation déduction faite d'une somme uniforme de 375 fr., et une seconde déduction d'un dixième de 375 fr. est faite pour chaque personne en sus de la première qui se trouve à la charge du contribuable (enfants de moins de 16 ans), etc. —Sont considérés comme non-imposables eu qualité A'indigents les habitants ayant une valeur locative d'habitation inférieure à 500 fr., excepté ceux qui ont un pied-à-terre à Paris; ceux qui sont imposés à l'impôt foncier à Paris et ceux qui sont assujettis à une patente égale ou supérieure à celle de la 6e classe du tableau A. — La contribution personnelle seule est due dans les deux dernières exceptions lorsque le loyer ne dépasse pas 375 fr. (Lois 31 décembre 1900 et 20 juillet 1904, art. 4.) 7. — Le produit de la contribution personnelle et mobilière s'est élevé en 1S91 à 151 033000 fr., en 1900 à 178957 000 fr. et en 1907 à 198 498 845 fr. 8. — Pour ce qui concerne le mode de recouvrement, de réclamation, etc., voy. CONÏKIBUTIONS, sect. I. PEHTE DE LA CHOSE. — Voy. OBLIGATIONS, IV, g 6. PESTE BOVINE. — Maladie contagieuse propre à toutes les espèces de ruminants. — Voy. KPIZOOTIES. PETITE PROPRIÉTÉ. — (Loi 10 avril 1908.) — Tous les avantages prévus par la loi du 12 avril 1906 pour les maisons à bon marché, sauf l'exemption temporaire d'impôt foncier, s'appliquent aux jardins ou
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(VOy. HABITATIONS A BON MARCHÉ,
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champs n'excédant pas 1 hectare 10. Ces terrains bénéficient en outre des avantages prévus par la loi du 10 avril 1908 (voy. HABITATIONS A BON MARCHÉ, II), pourvu : t° que la valeur locative réelle du logement de l'acquéreur n'excède pas, au moment de l'acquisition, les deux tiers du chiffre fixé pour la commune, par la commission instituée en vertu de l'art. 5 de la loi précitée du 12 avril 1906; — 2° que le prix d'acquisition, y compris les charges, ne dépasse pas 1200 fr. • — 3° que l'acquéreur s'engage vis-à-vis de la société qui lui aura consenti un prêt hypolhér caire dans les conditions indiquées à l'art.. 2 de la loi du 10 avril 1908 à cultiver lui-même ce terrain ou à le faire cultiver par les membres de sa famille. — Si l'acquéreur est déjà, au moment de l'acquisition, propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti, la contenance et la valeur de ce terrain viennent en déduction des chiffres fixés aux paragraphes précédents. PÉTITION (DROIT DE). — Les citoyens peuvent adresser leurs réclamations à l'une ou à l'autre des deuxChambres. Sur le rapport qui en est fait, l'Assemblée vote la question préalable, si la pétition est conçue en lermes injurieux ou inconvenants ; — Yordre du jour, si elle ne parait susceptible d'aucune suite; — le renvoi au ministre compétent, si elle semble fondée. Les pétitions doivent être légalisées. PÉTiTOiHE. — (Cod. proc. civ., art. 25-27.) C'est la poursuite intentée à l'effet de ressaisir un bien qui est détenu par un tiers, en justifiant qu'on en a la propriétéL'action péliloire est opposée à l'action possessoire, qui oblige seulement celui qui l'intente à justifier qu'il est réellement en possession ou qu'il en a été privé par force et par violence. — Voy. ACTION POSSESSOIRE.
— Quand il y a contestation an possessoire et au pétitoire, on instruit el on juge d'abord le possessoire : après quoi, celui contre qui la complainte ou la réintégrank a été jugée peut poursuivre le pélitoire. PHARMACIEN. — (Lois 21 germinal an xi (11 avril 1803), 18 mars 1880, 19 avril 1898; décr. 22 août 1854,12 juillet 1878, 26 juillet 1909.) — Du grec pharmacon, remède. 1. — Nul ne peut exercer cette profession sans un diplôme, qui est unique, depuis la loi du 19 avril 189S et qui correspond à i'anciei diplôme de lr? classe valable dan toute la France. Pendant un délai de 1 ans àparlii de la promulgation de celte loi.il est encore permis aux étudiants Je s'inscrire au stage en vue dn tilrî de pharmacien de 2e classe. Un réclément d'administration publiait doit fixer l'époque à laquelle le diplôme de pharmacien de 2E classe cessera d'être délivré. Ce diplôme qui ne permettait autrefois d'exercer que dans le département dans lequel i! avait été oltenu, permet, depuis celle même loi, d'exercer sur tout le territoire français. 2. — Le décret du 26 juillet 19B a réorganisé les éludes en vue du, diplôme de pharmacien. — Ces études durent cinq années: une année de stage dans une oflicine, et quatre années de scolarité (art. i«J. 3. — Nul ne peut se faire «up*f comme stagiaire s'il ne produit an diplôme de bachelier. — Le slage ne peut être accompli que dans des officines dont les titulaires ont été agréés à cet effet par les recteurs, après avis des écoles supérieures on des facultés mixtes, des écoles de plein exercice ou des écoles préparatoires de médecine et de ptomacie. — L'autorisation accordée par le recteur est toujours révocable. — L'inscription de stage est reçue, soit au secrétariat des écoles snpe-
�PHAR ienrcs de pharmacie, des facultés listes, des écoles de plein exercice tdes écoles préparatoires de médeine et de pharmacie, pour les staiaires attachés à des oflicines situées ans les villes ou cantons où se trouent lesdits établissements, soit au reffede la justice de paix du canton, car les autres. — Elle a lieu, dans [délai de huilaine. sur la produe'on d'un certificat de présence déivré par le titulaire de l'officine à ■quelle le slagiaire est attaché. Ce ernier reçoit une expédition de son scriplion. — Aucune dispense de lage n'est'accordée. l.c stagiaire est obligé de tenir un a/iier de stage où sont consignées u jour le jour les manipulations et réparations qu'il effectue dans la harmacie. Ce cahier doit être visé ir le secrétaire de l'école ou le relfier au moment de l'inscription ia toute mutation d'orficine, et par pharmacien inspecteur au moment e ses visites; il doit être présenté u jury d'examen de validation de lage. Les stagiaires qui justifient d'une mée complète de stage régulier t effectif peuvent seuls subir l'exaen de validation; les sessions ont en en juillet-août et en novembre irt. 2 à 10). -Pendant les 4 années de scolaU, les candidats au diplôme de harmacien prennent 16 inscriptions imestriclles; la première doit être rise au trimestre de novembre, sur production du certificat d'examen e validation de stage. - Pour les établissements dans squels la scolarité peut être accomlie, voy. ÉCOLES SUPÉRIEURES DE
IAMIACIE; «MICE DE CIK;
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—
ÉCOLES
DE
PLEIN
MÉDECINE
ET DE PIIAR-
—
ÉCOLES PRÉPARATOIRES DE
ÊDECIN'E ET DE PHARMACIE ; — FA'UÉS.
- Un livret scolaire est établi uom de chaque étudiant, où sont scrites les notes d'assiduité, d'in"ogations et de manipulations aux "aux pratiques, les notes d'exaens, les récompenses obtenues dans
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les concours et, s'il y a lien, les peines disciplinaires encourues. Ce livret est communiqué aux juges à tous les examens, sous peine de nullité de l'examen; il constitue un élément d'appréciation autrement motivé que le hasard d'une trop brève interrogation. Il est visé" à la suite de chaque examen par le président du jury; et une fois la scolarité terminée, il est remis à l'étudiant avec le diplôme. — Les travaux pratiques coordonnés à l'enseignement sont obligatoires pendant les quatre années d'études; ils sont accompagnés d'interrogations périodiques (art. 10 à 14). 4. — Les trois premières années d'études se terminent chacune par un examen comprenant une épreuve pratique et une épreuve orale; la quatrième année d'études ne comporte pas d'examen final. Ces examens de fin d'année ont lieu en deux sections : en juilletaoût, et en novembre. En outre, les étudiants doivent passer trois examens probatoires : le premier porte sur les sciences physiques et chimiques: le deuxième, sur les sciences naturelles; le troisième, sur les sciences pharmaceutiques. Ils peuvent se présenter aux deux premiers examens probatoires dès qu'ils ont pris ia 13E inscription, et, au troisième, après avoir pris la E 16 et dernière inscription. Pour les établissements où ces examens peuvent être subis, mêmes renvois que ci-dessus, 3, 2° alinéa (art. 14 à 22). — Ce décret doit entrer en vigueur à partir du 1ER novembre 1910. Toutefois, les élèves en cours régulier de stage et les étudiants en cours de scolarité ou d'examens à cette époque restent soumis au régime, d'examens antérieur. Les stagiaires ci-dessus désignés ayant .accompli plus d'une année de stage au 1«Ï novembre 1911, peuvent opter pour le nouveau régime. ER A partir du 1 novembre 1917, les dispositions dudit décret du
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26 juillel 1909 resteront seules en ce diplôme sont soumis aux nàg, vigueur (art. 23). règlements et examens que les éM 5. — Les médecins établis dans diants français. Il peut seulement' les localités où il n'y a pas de leur être accordé en vue «le l'inscris' pharmaciens ayant officine ou- tion, soit la dispense des grades' verte peuvent fournir des médica- français, soit l'équivalent desgraîa ments simples ou composés aux per- obtenus par eux à l'étranger, IM sonnes près desquelles ils sont ap- que des dispenses partielles de si pelés, mais sans avoir le droit de larité correspondant à la durée te tenir une officine ouverte. études faites par eux à l'étranger — Les pharmaciens ne peuvent (Loi 19 avril 1898, art. 2.) livrer et débiter des préparations S. — Un diplôme supérieur le médicales ou drogues composées pharmacien de 1" classe créé nir; quelconques, que d'après la prescrip- décret du 12 juillet 1878 est spéciation des médecins et chirurgiens, lement exigé des candidats an pro-' et sur leur signature. Ils doivent fessorat des écoles de pharmacie. se conformer pour les préparations 9. — Voy. AVORTE*F.HT, 2; -1 et compositions aux formules dé- REMÈDES SECRETS-, — I1EVÉUII1! crites dans le codex (voy. ce mot). DE SECRETS; — SUBSTANCES VBSlv (Loi 21 germinal an xi, art. 26 el 32.) NEUSES; — TROMPERIE SUR LA un* — Chaque pharmacie est visitée CHANDISE. au moins une fois par an. PHOSPHORE. — Voy. AD6. — Sont applicables aux phar- METTES CHIMIQUES, 7. maciens les dispositions concernant PHYLLOXERA. —(Du grec jailliles médecins en ce qui touche le Ion, feuille, et xéros, sec1, insecte privilège de leurs créances, la pres- dont la présence se révèle seulement cription de leur action et Y incapa- par la ruine et la destruction delà' cité de profiter des dispositions vigne. entre vifs ou testamentaires failes 1.— Depuis longtemps on s'eslérai par la personne qu'ils ont soignée des progrès incessants de cet ennemi pendant la maladie dont elle est invisible; mais, malgré l'appât la morte. — Voy. MÉDECIN, 2, 4 et 5. prix de 300000 fr. offerts par la loi 7. — Les pharmaciens reçus à du 22 juillet 1874 à celui qui troul'étranger, quelle que soit leur na- vera ît un moyen efficace et praliqie tionalité, ne peuvent exercer la de sauver nos vignobles, ce moyen pharmacie en France qu'après avoir n'a pas encore été trouvé. En attenobtenu le diplôme de pharmacien dant, la loi du 13 juillet 1878, mofrançais. Tout étranger muni de difiée par celle du 2 août 1879 et du ce diplôme ne peut exercer la phar- 22 avril 1905, art. 62, a édiclé les macie en France que si, par réci- mesures suivantes en vue de comprocité, un Français, pourvu du di- battre le redoutable fléau qui menace plôme de pharmacien délivré par le la richesse du pays : pays auquel appartient cet étranger, Un décret du président de la Répeut exercer la pharmacie dans ce publique peut intertitre l'entrit, pays. soit dans toute l'étendue, soit dans — Les étudiants étrangers qui une partie du territoire français, des postulent le diplôme de pharmacien plants, sarments, feuilles et débris de France sont soumis aux mêmes de vignes, des échalas ou tuteurs règles de stage, de scolarité et d'exa- déjà employés, des composts ou des mens que les étudiants français. — terreaux provenant d'un pays étranUn diplôme spécial peut être délivré ger, ainsi que le transport des mimes aux étudiants étrangers sans leur objets hors des parties du territoire conférer le droit d'exercer la phar- français envahies par le pliylloxera. macie sur aucune partie du terri- — En ce cas, le ministre de lagntoire français. Ceux qui aspirent à culture peut autoriser exception-
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llement l'introduction des plants ■angers à destination d'une locaé déterminée (art. 1er). Des arrêtés spéciaux du ministre l'agriculture, pris sur l'avis de la émission supérieure du phylloxéra, «lent les conditions sous lesquelles Vivent entrer et circuler en France ints, sarments, feuilles et déis' de vignes, échalàs on tuteurs j't employés, composts on terreaux ovenaiit des pays étrangers ou des rties du territoire français déjà values par le phylloxéra, auxquels s'appliquent pas les décrets d'indiction. Le ministre de l'agriculre fait établir des cartes, avec peaux à l'appui indiquant par des 'ntes différentes les parties du terioire attaquées par le phylloxéra celles qui en sont préservées. Ces ries sont tenues au courant, recties chaque année, et plus souvent, le ministre le juge nécessaire -Dès que le préfet d'un départe-: eut a reçu avis, soit par le prolétaire d'une vigne, soit par le aire d'une commune, soit par la mmissiou départementale d'études de surveillance, que le phylloxéra fait son apparition dans une locaé, il charge un délégué de visiter vigne signalée comme malade et, cas de besoin, les vignes environnes. Le délégué peut faire dans piles vignes les opérations nécesjres pour constater l'existence du ylloxera. — Un arrêté du minisire l'agriculture peut en même temps loriser des investigations dans les gnobles des localités considérées mie indemnes où la présence du ylloxera est soupçonnée. — Dans s cas urgents et'particuliers, le e/eta le droit d'ordonner ou d'auiser ces investigations (art. 3, od. par loi 2 août 1879). - Lorsque ['existence du phylpra a été constatée dans les coups indemnes dont le périmètre est Jace, Ions les ans. sur la carte de ■msion phylloxérique... sur le rapBrlJu préfet, la commission dépar^meutale permanente et les proprié-
taires entendus, .., un arrêté du ministre de l'agriculture, pris sur l'avis conforme de la section permanente de la commission supérieure du phylloxéra, peut ordonner que la vigne et les vignes environnantes, dans un rayon fixé, et sous les conditions d'exécution déterminées par le même arrêté, soient soumises à l'un des traitements indiqués par la commission supérieure. Le ministre peut ordonner, pendant plusieurs années, la continuation du traitement mentionné ci-dessus et prescrire au besoin le traitement des taches nouvelles qui viendraient à être découvertes. Dans les circonstances exceptionnelles, lorsqu'il y a nécessité et urgence de préserver de l'invasion du phylloxéra une contrée viticole, le ministre, sur l'avis conforme de la section permanente, peut ordonner, hors des contrées indemnes, dans les formes prescrites par le règlement d'administration publique, le traitement indiqué au premier paragraphe du présent article. Dans les cas ci-dessus énoncés, les dépenses occasionnées par le traitement des vignes sont à la charge de l'Etat fart. 4, mod. par loi 2 août 1879).' — Lorsqu'un département ou une commune vote une subvention destinée à aider les propriétaires qui traitent leurs vignes suivant l'un des modes approuvés par la commission supérieure du phylloxéra, l'Etat donne une subvention égale à la moitié du montant des subventions allouées par le département ou la commune. Lorsque des propriétaires, en vue de la destruction du phylloxéra sur leur territoire, se sont organisés en associations syndicales temporaires approuvées par l'autorité administrative, ils peuvent recevoir, sur l'avis conforme de la section p»rmaneute de la commission supérieure du phylloxéra, une subvention de l'Etat. Cette subvention ne peut, dans aucun cas, dépasser la moitié de la somme allouée par le syndi-
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cat pour le traitement des vignes phylloxérées. Peuvent également être subventionnées par l'Etal, sous les conditions et dans les proportions fixées par le paragraphe précédent, les associations syndicales temporaires approuvées par l'autorité administrative et constituées en vue de la recherche du phylloxéra dans les contrées indemnes ou particulièrement atteintes (art. S, mon. par lois 2 août 1879 et 22 avril 1903, art. 62). — Il est alloué une indemnité pour la perte des récoltes détruites par précaution. — Aucune indemnité n'est due pour la destruction des récoltes sur lesquelles l'existence du phylloxéra a été constatée. — Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des contestations relatives aux indemnités réclamées (art. 11). — Les contraventions aux dispositions de cette loi et à celles des décrets ou arrêtés pris pour son exécution, sont punies d'une amende de 50 à 500 fr. (art. 12, mod. par loi 2 août 1879). — Ceux qui introduisent l'un des objets énoncés aux articles 1 et 2, sans déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de provenance ou de route, ou de toute autre manœuvre frauduleuse, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à 15 mois et d'une amende de 50 à 500 francs (art/13). — Les peines prévues aux deux articles précédents sont doublées en cas de récidive..— Il y a récidive lorsque, dans les42 mois précédents, il est rendu contre le contrevenant ou le délinquant un premier jugement en vertu de la présente loi (art. 14). ' — L'article 463 du code pénal (circonstances atténuantes) est applicable à ces condamnations (art. 15). — Un règlement d'administration publique du 26 décembre 1878 a déterminé les mesures nécessaires à l'exécution de la loi.
2. — Mais l'expérience ayant dtV montré que le moyen le plus sii pour obtenir la reconstitution dmi: gnoble français consistait dans Ri! traduction de plants de vignesrt» tants, le régime adopté parlesitë positions qui précèdent, tantôt était inapplicable, tantôt donnait lieutà moins à de sérieuses difficultés. Là loi du 3 août 1891 (mod. pi lui lin. 22 avril 1905, art. 62), art] médié à cet état de choses eii ni\ ni de la manière suivante la legslation en vigueur : « Art. 1er. — La libre circulé lion des sarments et plants de vigne? quelle que soit leur provenance,p4 être autorisée dans les département par décision du conseil gcnfrall » Un arrêté conforme du préfet: assure l'exécution de celle délibén-: lion. » L'autorisation s'étend au dépit lement enlier, aux arrondissements,' cantons ou communes, suivant 11 décision du conseil général. ;> Art. 2. — Lorsqu'un conseil nicipal, après constatation de l'eiis-; tence du phylloxéra sur le lerriloiri de sa commune, demandera Finit)-; duction des plants de vigne rim tants, cette demande sera soumise! l'avis : » 1° du professeur d'agricultuie; . » 2° à celui du comilé départemental d'études et de vigilance. I » Le dossier sera ensuite transmis au préfet, qui en saisira le constf général; celui-ci statuera souverm nement sur la demande qui i ni sera présentée. « Le préfet, à la suite de cetK délibération, prendra d'urgence'» arrêté conforme. » En cas de divergence d'opinion entre les conseils généraux de d*H départements limitrophes,le min* de l'agriculture statuera en dernier ressort. » Art. 3. — Lorsqu'un départi-, ment ou une commune votera in subvention destinée à la reconsldij tion des vignobles au moyen de «■ pages résistants, l'Etat doni« une subvention égale à la «""i
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montant des subventions allouées r le déparlement ou la commune. » Lorsqu'un comice ou une société ricole ou l'iticole aura consacré e partie de ses ressources, prônant de ses cotisations ou des uscriptions de ses membres, à la nstitution d'une pépinière de cènes résistants ou à des études r l'adaptation ou le greffage, ou des modes particuliers de cuire, le comice ou la société pourra tevoir une subvention de 1 Etat; lie subvention ne pourra, dans aun cas, dépasser la moitié des subniions allouées par le comice ou société agricole ou viticole. » Art. t. — Sont abrogées les dissilions des lois des 15 juillet 1878 2 août 1879, en ce qu'elles peunt avoir de contraire aux presiplions de la présente loi. » — Cette dernière disposition inque que les lois de 1878 et 1879 slent entièrement applicables os les départements où les conils généraux ne se sont pas servis s articles 1 et 2 de la loi de 1891. 3.— La loi du 15 décembre 1888 miel d'établir, dans les contrées où nvasion du phylloxéra est menante, et dans celle où son apparition manifeste par des taches limitées milieu des vignes, des associans syndicales autorisées pour pplication des moyens propres à combattre. Ces associations sont les par la loi du 21 juin 1865
J. ASSOCIATIONS SYNDICALES) ,
os les modifications ci-après : Elles ne peuvent être établies que rlademanded'nn ou de plusieurs □priétaires intéressés. La demande est adressée au préet communiquée au comité local ludes et de vigilance et au proseur départemental d'agriculture, i donnent leur avis et proposent périmètre du terrain à comprendre as l'association syndicale autori■ Un arrêté du préfet ordonne ente une enquête qui est ouverte imi quinze jours à la mairie de cunc des communes où sont situés terrains compris dans le péri-
mètre proposé. Les déclarations sont reçues par le maire. Le périmètre ne doit comprendre qu'une zone de vignes représentant des conditions communes d'attaque et de défense, notamment par les insecticides et la submersion. — Après la clôture de L'enquête, un arrêté du préfet convoque, à la mairie de l'une des communes intéressées, tous les propriétaires des terrains compris dans le périmètre, à l'effet de délibérer sur la constitution du syndicat autorisé. La réunion est présidée par l'un d'eux, désigné par l'arrêté de convocation et assisté par les deux plus âgés des membres présents. La majorité des adhésions nécessaires pour parvenir à la constitution du syndicat doit comprendre au moins les deux tiers des intéressés et représenter les trois quarts de la superficie en vigne ou les trois quarts des intéressés et les deux tiers de la superficie. — Les demandes, avis, registres d'enquête et délibérations sont ensuite soumis au conseil gênerai ou, en son absence, à la commission départementale, qui décide s'il y a lieu de constituer l'association syndicale, et qui en fixe le périmètre." — Un arrêté du préfet déclare l'association syndicale définitivement constituée. —t)ans les cas où le projet d'association s'étendrait sur plusieurs départements, il est procède dans chacun d'eux à l'instruction si|i.xa*t-les., mêmes règles. Les conseils gén'éranx ou leur commission, -départlùnentale statuent, et la conMitutron' du syndicat est déclarée/pjh-'le ministre,de l'agriculture. /> «jlpV| — Le comité «ifecfcur de Cassociation syndicale r.hpjs'it les moyens à employer pour (turrrhattre-lé phylloxéra ; il peut ordonner le traitement par extinction ou arrachage, sauf à indemniser les propVriitaiïes de la vigne arrachée. Dans to^^es^ças, il est seul chargé de farfie useènter--les mesures qu'il a presemèj. i]'} s ! —Toutes les dépenses de rfaitemeiil
�l'HYL ou autres ordonnées par
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le comité
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directeur sont à la charge de l'association. Elles sont payées sur les ressources du syndical ou réparties entre les propriétaires intéressés proportionnellement à l'étendue de leurs vignes syndiquées. — Les propriétaires qui n'ont pas adhéré au projet de syndicat peuvent, dans le délai A'un mois, à partir de l'affichage dans les communes de l'extrait de l'acte d'association et de l'arrêté du préfet ou du ministre de l'agriculture, déclarer à la préfecture qu'ils entendent renoncer, pendant toute la durée du syndicat, et moyennant indemnité, à la culture de la vigne sur le terrain leur appartenant et compris dans le périmètre; l'indemnité qui peut être payée par l'association est fixée conformément à l'article 16 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux {voy. CHEMINS VICINAUX, 4, 3e alinéa). A défaut de réclamation dans le délai ci-dessus fixé, l'adhésion des propriétaires est définitive. Dans le cas où des vignes peuvent être traitées propriétaires par submersion, les de terrains intermé-
4. — Une législation spéciales établie pour l'Algérie.
PIEDS ÇORMBRS.— GrosarbnJ qui marquent les limites des coupes dans les bois et forêts.
Le code pénal (art 486) punit lé déplacement ou la suppression in pieds corniers d'un emprisonnant d'un mois à un an et d'une amené égale au quart des résiliation H dommages-intérêts, sans que, dins aucun cas, elle puisse être au-dessous de 80 francs. PIERRERIES.
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Le mol medk
employé seul, sans autre addition» désignation, est déclaré par l'article 833 du code civil ne pas compmr, dre les pierreries. — Voy. DIBNS,IL PIGEOX. — 1. — Les pigeonsd« colombiers sont considérés couajj immeubles par destination : il al est différemment des pigeons li volière, qui sont regardés connuebiens meubles. (Cod. civ., arl. 521.)' — Voy. BIENS, I, 6. 2. — Les pigeons qui pasini dans un autre colombier appirtiennent au propriétaire de ce «a lombier, pourvu qu'ils n'y aient poiil été attirés par fraude el artifice. (Cod. civ., art. 364.) 3. — Les préfets, après avisdej conseils généraux, déterminent clique année, pour tout le département, ou séparément pour chaque ce* irnine, s'il y a lieu, l'époque del'««verlure et de la clôture des cotabiers. Pendant le temps (le la clôture,l« propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les [ligeons trouvés sur leurs fonds, indépcndamniw des dommages-intérêts et des peioes; de police encourus par les propriétaires des pigeons. (Loi 4 avril
diaires sont tenus de souffrir, après avoir été entendus, moyennant indemnité, conformément à la loi du 29 avril 1843 (voy. IRRIGATION, 3), l'exécution des tiavaux nécessaires pour la conduite des eaux. Les terrains bâtis, les jardins et les enclos y attenant sont affranchis As cetle servitude. L'indemnité est réglée sur un rapport d'expert par le juge de paix qui statue sauf appel. — Les associations syndicales autorisées sont constituées pour une durée de cinq années; à leur expiration, elles peuvent être renouvelées par une simple déclaration des syndics à la préfecture, en justifiant du nombre des adhésions exigées pour la constitution de l'association. — Un règlement d'administration publique a fixé les règles nécessaires pour l'exécution de .la loi du 13 décembre 1888. — Voy. PLANTATIONS, 5.
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art. 6 et 7.) En tout autre temps, les propriétaires et fermiers peuvent tuer,« le lieu et au moment du dégâl, m» sans se les approprier, les trouvés sur leurs l'omis et y des dommages (art. 4). PIGEONS VOYAGEUI1S. juillet 189(1 et 4 mars 1898; juillet 1896.)
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1. — Toute personne qui veut ouir un colombier de pigeons voyants doit en obtenir préalablement mtorisalion du préfet de son dérlement; tonIe personne qui reçoit litre permanent ou transitoire des 'néons voyageurs est tenue d'en ire la déclaration et d'en indiiet la provenance à la mairie dans r délai de deux jours. Toute conavenlion est punie d'une amende 100 à oOO fr. — L'introduction en ance de pigeons voyageurs n'est ilorisée que pour les espèces orinaires des pays qui usent à cet ard de réciprocité réelle et de fait ■ec le notre, et par des villes spéaleraent déterminées. Les étrangers doivent en outre oir une autorisation spéciale du inistte de l'intérieur pour créer entretenir en France des colomers de pigeons voyageurs ou receir de ces volatiles. 2. - Toute personne qui aurait îployé des pigeons voyageurs à s relations nuisibles à la sûreté l'Etal est punie d'une amende 100 à 500 fr. et d'un emprisonnent de 3 mois à 2 ans. 3. — l.e Gouvernement peut inrdite, par décret, sur la proposion des ministres de l'intérieur et la guerre, toute importation de geons étrangers en France et tout ornement de pigeons voyageurs à ntérieur. Tonte infraction à ce déet est punie des mêmes peines que ■dessus (voy. 2). t. - Est punie d'une amende de à 100 fr., sans préjudice de tous ta dommages-intérêts et de l'apicalion, le cas échéant, des peines rtees aux articles 454 et 401 du de pénal (voy. ANIMAUX, 8, et VOL), nie personne qui, en n'importe !e lieu ou quel temps, par n'imrte quel moyen, a capturé, ou déuit, ou tenté de capturer ou de .™re des pigeons voyageurs ne i appartenant pas. — Si, dans les nue mois qui ont précédé l'infrac"> )e délinquant a déjà été confine en vertu du paragraphe prélent, il y a récidive; l'amende
peut être portée au double, et un emprisonnement de 6 jours à 3 mois peut être prononcé. — Le bénéfice des circonstances atténuantes esl applicable à ces infractions. PILOTE LAMANEUR. — Voy.
LAMANEOH. PLACEMENT ET EMPLOYÉS. DE PLACEMENT. DES OUVRIERS BUREAU
— Voy.
PLAINTE. — (Cod. d'instr. crirn., art. 63 à 70.) — Déclaration faile à i'aulorité d'une infraction à la loi pénale par une personne lésée par cette infraction. 1. — Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où celui-ci peut être trouvé. 2. — Le juge d'instruction compétent saisi de la plainte la communique au ministère public pour être requis par lui. 3. — La plainte peut aussi être adressée au procureur de la République, ou à ses auxiliaires; elle est alors transmise par lui au juge d'instruction par le procureur de la République avec son réquisitoire. 4. — Voy. PATITIE CIVILE. PLANTATIONS." — 1. — Toutes plantations sur nn terrain sont présumées faites par le propriétaire, à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n'est prouve. (Code «iv., art. 553.) 2. — Le propriétaire du sol qui a fait des plantations avec des arbres ou arbustes qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur et, s'il y a lieu, des dommages-intérêts; mais le propriétaire des arbres n'a pas le droit de les enlever. (Cod. civ., art. 554.) 3. — Lorsque les plantations ont été faites par un tiers et avec ses arbres ou arbustes, le propriétaire du fond a le droit, ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever. — Si le propriétaire du fonds demande la suppression des planta-
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tions, elle est aux frais de celui qui les a faites; il peut même être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice éprouvé par le propriétaire du fonds. — Si ce dernier préfère conserver les plantations, il doit en rembourser la valeur et le prix de la main-d'œuvre, sans avoir égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins si les plantations ont été faites par un tiers évincé, qui était de bonne foi, le propriétaire ne peut demander la suppression ; il a seulement le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, ou de payer une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. (Cod. civ., art. 555.) 4. — Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mitres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. — Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne peuvent dépasser la crête du mur. — Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y apposer ses espaliers. Le voisin peutexigerque lesarhres. arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée cidessus, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. — Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. Celui sur la propriété duquel
avancent les branches des arbres si voisin peut contraindre celui-ci à la couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartient nent. — Si ce sont les raemaii avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même. J Le droit de couper les racines ou di faire couper les branches est prescriptible. (Art. 671, 672,6i3Ji code civil mod. par loi 20 août 1881 5. — Dans le but d'i'ncouragm les plantations des terrains e» cnE lure ou en friche, la loi du 3 Irtf maire an vu (23 novembre 1798)dffl pose : 1° Que la contribution foncière des terres en friche depuis 10 ans, qï sont plantées ou semées en bois,« peut être augmentée pendant la 30 premières années du semisouKtj la plantation; — 2° Que la cotisalioi des terres vaines ou vagues, ou» friche depuis 15 ans, qui sontplw tées en vignes, mûriers ou anlrej arbres fruitiers, ne peut être tué mentée pendant les 20 premiers années de la plantation; — 3°QueJ revenu imposable des terrains en valeur, qui sont plantés en vignes, mûriers et autres arbres fruitiers,» peut être évalué, pendant leslîpi mières années de la plantation, qu'as taux de celui des terres i/'ejai valeur non plantées; — i" Quejj revenu imposable des terrains diji en valeur, qui sont plantés ou semé en bois, n'est évalué, pendantleij premières années de la plantation■ du semis, qu'au quart de cehiiin terres d'égale valeur non ;i/r»ito — Pour jouir de ces avantages,] propriétaire est tenu de faire àn sous-préfecture, avant de commit: cer la plantation ou le semis, «ni déclaration détaillée des terrains qu'il veut améliorer. Celle tleclintion doit être remise en donble,» une sur papier timbré, et accompagnée d'un extrait du rôle des contributions et de la quittance des don-
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zièmes échus. — Alin d'encourager la re tution des vignobles ravagés phylloxéra, la loi du 1" dei
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POID dant 5 jours est toujours applicable en cas de récidive (art-. 482). PLUMITIF. — Registre sur lequel le greffier d'un tribunal prend ses notes et écrit le sommaire des jugements. Après avoir élé vérifiées et rectifiées par le président, ces notes sont transcrites sur la feuille d'audience et forment ce qu'on appelle la minute du jugement. POIDS ET MESURES. — (Décr. er 1 août 1793, 18 eerminal an m (7 avril 1795); lois 4 juillet 1837 et 21 juillet 1894, art. 5; 11 juillet 1903, 17 juillet 1907 et 31 décembre 1907, art. 4; ord.. roy. 17 avril 1839 et 16 juin 1839; décr. 26 février 1873, 8 octobre 1880, 30 janvier 1892, 17 décembre 1894, 5 mars 1896, 25 avril 1896, 24 avril 1900, 28 juillet 1903, 12 novembre 1908 et 22 juin 1909.) — Instruments servant a connaître la quotité des choses, eu égard à leur poids ou à leurs dimensions. Ils sont déterminés d'une manière uniforme pour toute la France, et leur ensemble est appelé système métrique parce qu'il a pour base le mètre. Toutes les autres unités qui servent à mesurer les surfaces, les solides, les liquides, L'unité de poids, l'unité monétaire elle-même, répondent aux fractions décimales du mètre ou à ses multiples. Ce nouveau système de poids et mesures, reposant sur une base naturelle et invariable, ne renfermant rien d'arbitraire ni de particulier à la situation d'aucun peuple sur le globe, a été conçu en dehors de toute idée spéciale à la France et avec l'intention de le rendre ainsi acceptable par toutes les nations étrangères. La France a conservé jusqu'à la Révolution les poids et mesures qu'avaient autrefois les différents États dont elle s'est successivement formée par conquête, mariage, cession, etc. Un pareil chaos entravait le commerce, favorisait la fraude et jetait une grande confusion dans toutes les relations de vente et d'échange. 11 a fallu dix siècles de pré-
m exempte
de l'impôt foncier, endant 4 ans. les terrains plantés i replantés en vignes, et le règleuni d'administration publique du 1 juin 1892, rendu en exécution de lie loi, étend cette exemption aux wiobles constitués ou reconstitués uinoyen de porte-greffes. 5, _ pour ce qui concerne les Initiations d'arbres auxquelles nt assujettis les propriétaires rirains des roules nationales et (parlementâtes, le long de ces nies (décr. 16 décembre 1811, l. vin; loi 12 mai 1825), voy. AU«s, 8. 7, _ pour les plantations d'ar•es près de cours d'eau, voy. AUES, 9. PLANTS. — Nom donné aux unes arbres des forêts ou des pénières. 1. — Le code forestier porte (art. 3) : « Quiconque arrachera des anls dans les bois et forêts sera ni d'une amende qui ne pourra c moindre de 10 fr., ni excéder 0 ft.; il pourra en outre être proncé un emprisonnement de 5 jours plus. — Si le délit a été commis as un semis ou plantation exélès de main d'homme, il sera ononcé, oulre l'amende, un emprimement de 16 jours à 1 mois. » 2. — Le code pénal punit le même lit commis ailleurs que dans les is et forêts : « Quiconque aura vaste des plants venus naturelleest ou faits demain d'homme, sera ni d'un emprisonnement de 2 ans moins, de 5 ans au plus et d'une ende ne pouvant excéder le quart s restitutions et dommages intés ni être au-dessous de 16 fr. Les npaliles pourront, de plus, se voir ierdire certains séjours pendant us au moins, 10 ans au plus. » tl. 444 et 455.) 3. — Le même code prononce t. 479, n° 10) une amende de 11 15 fr. inclusivement contre ceux i minenl des bestiaux dans les nls et pépinières d'autrui. .a peine A'emprisonnement pen-
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paration, de tâtonnement pour arriver à l'uniformité des poids et mesures. Déjà en 825, au 4° Concile de Paris, on la demandait comme chose urgente; en 1322, Charles IV, dit le Bel, rendit une ordonnance dont le but était de préparer cette unité, rêvée aussi par Philippe V, dit le Long, son prédécesseur. Louis XI, à son tour, fit vainement un nouvel effort pour l'établir. L'uniformité des poids et mesures fut encore un vœu des Etats généraux de 1560. L'idée eu fut reprise sous Louis XVI; elle l'ut enfin décrétée par la Convention, le 18 germinal an ni (7 avril 1795). On toiéra, toutefois, la traduction, suivant l'ancien système, des mesures décimales : l'emploi exclusif de ces mesures n'a été rendu obligatoire que par la loi du 4 juillet 1837, à dater du Ie'janvier 1840. 1. — Voici le tableau des seules mesures légales actuellement acceptées en France, — tel qu'il a été établi, en vertu de l'art. 2 de la loi du 11 juillet 1903 par le décret du 2S juillet 1903 (lableau annexé) : Mesures de longueur : myriamètre, — kilomètre, — hectomètre, — décamètre, — MÈTRE (unité fondamentale), — décimètre, — centimètre, — millimètre. — (Voy. ces mots.) L'unité de surface et l'unité de volume sont respectivement \emclre carré et le m'etre cube. On donne à TROMPERIE SUU LA MARCHANDISE.) 4. — La /orme et les dimaam la première le nom de centiare, quand elle s'applique à la mesure des poids et mesures, ainsi que la des terrains, et à la seconde, le nom substances servant à leur fabricade stère, quand elle s'applique à la tion, ont été déterminées par lit ordonnance royale du 10 juin I8Î! mesure des bois. Mesures agraires : hectare, — qui a été modifiée et complétée pir divers décrets (30 janvier 1892,5 ARE, — centiare. — (Voy. ces mots.) Mesures des bois : décastère, — mars 1896, 24 avril 1900 et 12 «J STÈRE, — déeistere. — (Voy. ces vembre 1908). 5. — Avant d'être livrés au t», mots.) Mesures de masse ou de poids merce, les poids et mesures soi! vérifiés et poinçonnés par un ageat (La masse d'un corps correspond à la quantité de matière qu'il contient; de l'administration. Ils sont, de plis, son poids est l'action que la pesan- l'objet d'une vérification pérttffl teur exerce sur lui. En un même lieu, que, et chacune des vérifications & ces deux grandeurs sont proportion- constatée par l'apposition d'unp* nelles l'une à l'autre; dans le langage çon nouveau. — A partir du 1" janvier 19 courant, le terme poids est employé
dans le sens de 7iiasse) : tonne, — quinlal métrique, — KILOGMIM [unité fondamentale), — hectogramme, — décagramme, — GIUM — décigramme, — centigramme, milligramme. — (Voy. ces mots.) Mesures de capacité : kilolilre, — hectolitre, — décalitre, — uw décilitre, — centilitre, — millilitre! — (Voy. ces mots.) Mesures monétaires : FIUXC décime, — centime. — (Voy. eejt mots et voy. MONNAIE, 2.) 2. — D'après la loi du 22 iui'ij 1909, dans les transactions relatas aux diamants, perles fines d filtres précieuses, la dénomination <( carat métrique peut être donoeT au double décigramme. — L'en:, ploi du mot carat pour désigner toit autre poids demeure prohibé. 3. — La tromperie ou la tenklive de tromperie dans la quantité des marchandises vendue à l'aide dt poids, mesures et autres instrument! faux et inexacts; — la tlélenlm sans motifs légitimes, dans desni-i gasins, boutiques, ateliers, maisons ou voitures servant au commette ainsi que dans les entrepôts, abat-j toits et leurs dépendances, et iw les halles, gares ou marchés, de poils ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage et au mesurage des marchandises sont punies' par la loi du 1" août 1905. — ™
�l'OlD 853 POID es rôles du droit de vérification des types du système métrique sont le nids cl mesures sont dressés en mètre international et le kilorenant pour base les résultats des gramme international, sanctionnés ecensements opérés an cours de par la conférence générale des poids 'année précédente et en tenant et mesures tenue à Paris en 1889 et lornpte des déclarations d'ouverture qui sont déposés au pavillon de Breu de fermeture d'établissement, teuil, à Sèvres. — Les copies de ces 'augmentation ou de diminution de prototypes internationaux déposées alériel faites au bureau du vérifl- aux Archives nationales (mètre n° 8 ateiir de la circonscription. — Lors- et kilogramme n° 35) sont les étaue le vérificateur constate, au cours lons légaux pour la France. e la tournée ordinaire de revision — Le tableau A joint an décret du ériodique, que l'assujetti est porté 26 février 1873 indique les commeru rôle primitif pour une taxe supé- ces, industries et professions assujeteure à celle qui correspond au ma- ties à la vérification des poids et -riel qu'il possède, il inscrit la cote mesures. — Ce tableau est complété u partie de la cote en excédent sur tons les 3 ans par des tableaux adn état de dégrèvement qui est en- ditionnels établis par décrets. nile homologué par le préfet; par 6. — En vertu d'une convention outre, s'il constate, au cours d'une signée à Paris, le 20 mai 1875, entre urnee quelconque, que des poids, la France, l'Allemagne, l'Autricheesurcs ou autres instruments de Hongrie, la Belgique, le Brésil, la esage ne figurent pas dans le rôle république Argentine, le Danemark, e l'année, il fait comprendre ces l'Espagne, les Etals-Unis, l'Italie, le éments d'imposition dans un rôle Pérou, le Portugal, la Russie, la •pplémentaire. — Le droit de véri- Suède et la Norvège, la Suisse, la tation en est exigible en une seule Turquie et le Vénèzuela, il a été inis, 15 jours après la clôture offi- stitué à Paris, à frais communs, un elle des opérations dans la com- Bureau international des poids et une ou 15 jours après la date de mesures, scientifique et permanent. publication du rôle si celte date Ce bureau installé à Sèvres, dans t postérieure. le pavillon de Breteuil, est chargé: Les marchands ambulants, débal- — 1° De toutes les comparaisons et urs, colporteurs et généralement vérifications des nouveaux protonte personne qui, accidentellement types du mètre et du kilogramme; mon, vend au poids on à la mesure — 2° De la conservation des protoans les balles, foires, marchés, rues types internationaux; — 3° Des comi places publiques, doivent acquit 1er paraisons périodiques des étalons droit de vérification préalablement nationaux avec les prototypes intercontrôle de leur matériel. nationaux et avec leurs- témoins, - Toute personne non assujettie ainsi que de celles des thermomètres ut, sur sa demande, obtenir la dé- étalons; — 4° De la comparaison des 'rance du poinçon annuel de véri- nouveaux prototypes avec les étalons tation en acquittant le droit par fondamentaux des poids et mesures licipation; un arrêté ministériel non métriques employés dans les put toutefois lui accorder l'ïtttori- différents pays et dans les sciences; tion de ne verser le droit qu'après — 5° De l'étalonnage cl de la compublication du rôle. (Loi fin. 31 paraison des règles géodésiques; — cembre 1907, arl. 1.) — Voy. vé- 6° De la comparaison des étalons et rlCATEUR DES POIDS ET MESURES. échelles de précision dont la vérifi- Chaque bureau de vérification cation serait demandée, soit par des nient les divers étalons vérifiés et gouvernements, soil par des sociétés niçonnés eux-mêmes au dépôt des savantes, soit même par des artistes ototypes dépendant du ministère et des savants. i commerce. — Les étalons proto7. — Un bureau national des 48
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poids et mesures a été créé par décret du 8 octohre 1S80. Il siège au Conservatoire des arts et métiers et comprend 14 membres. Il se prononce sur l'admission à la vérification et au poinçonnage de nouveaux instruments de pesage et de mesurage, et procède tous les 5 ans à des comparaisons précises entre les différents exemplaires des prototypes du mètre et du kilogramme déposés à l'Institut, aux Archives nationales, au Conservatoire des arts et métiers et à l'Observatoire de Paris. 8. — Unités électriques. — Un décret du 25 avril 1896 reconnaît comme devant être seul employé dans tous les marchés et contrats passés pour le compte de l'Etat, dans toutes les communications faites aux services publics et dans les cahiers des charges dressés par eux, le système international d'unités électriques avec les trois types fondamentaux suivants : unité électrique de résistance, ou ohm, unité électrique d'intensité, ou ampère, et unité de force électro-motrice, ou volt. POISONS. — Voy. EMPOISONNEMENT; — SUBSTANCES VÉNÉNEUSES. POISSOXS. — 1. — Les poissons des étangs sont considérés comme immeubles par destination; les poissons de viviers sont, au contraire, rangés dans la classe des biens meubles. (Cod. civ., art. 524.) — Voy. BIENS. 2. — Les poissons qui passent dans un autre élang appartiennent au propriétaire de cet étang, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice. (Cod. civ., art. 564.) 3. — L'empoisonnement de poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni d'un emprisonnement d'un an à 5 ans, et d'une amende de 16 à 300 fr. Les coupables peuvent, eu outre, être frappés A'interdiction de certains séjours pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus. 4. — Voy. PÊCHE. POLICE (pnÉFE'r un). — Voy.
roLiCE (THIBUNAL DE SIMPLE). TRIBUNAL DE SIMPLE POUCE.
TOLICE
(TRIBUNAL DE PREMIERE
CORRECTIOXXELIl
TRIBUNAL
). — Voy. INSTANCE, 2.
m
POLICE D'ASSURANCE. — Acte servant à constater le contrat d'assurance. — Voy. ASSURANCES. POLICE 1)13 LA VOIRIE. — (Loi 5 avril 1884, art. 98.) — Le maire i la police des routes nationales A départementales, et des uoies il communication dans Vintérieurûn agglomérations, mais seulement en ce qui touche à la circulation sur lesdites voies, — Il peut, moyennant le payement de droits fixés'puun tarif dûment établi, sous les réserves imposées par l'art. 7 de II loi du 11 frimaire an vu, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics. Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les aulrtt permissions de voirie sont délivrés par l'autorité compétente, après que le maire a donné son avis im. le cas où il ne lui appartient pasdi les délivrer lui-même. — Les pamissions de voirie à titre précain ou essentiellement révocable sir les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire el ayant pour objet, notamment l'étabiissement, dans le sol de la voie publique, des canalisations destinées au passage ou à la conduite, soitde l'eau, soit du gaz, peuvent, en en de refus du maire non jiistiflé pat l'intérêt général, être accordées par le préfet. POLICE DES CHEMI.VS DEFEH. — VOV. CHEMINS DE FEU, III. POLICE DES CULTES. —
SÉPARATION DES ÉGLISES ET
ÏOJ.
DKL'EÎAI;
POLICE
DES
EAUX.
— (Lûj
nrÉFET DE POLICE.
8 avril 1S9S, art. 8 à 17, 40 à to.) — 1° Cours d'eau non naviyéM et non flottables. — 1. - l>* rité administrative est cliarffée « la police et de la conservation des cours d'eau non navigables el M flottables (art. 8).
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i —icréqime génVrâl de ces cours j'e'a'u est fixé, s'il y a lieu, par des décrets rendus; après enquête, dans la forme des règlements d'administralion publique, de manière à concilier les intérêts de l'agriculture et Je l'industrie avec le respect dii à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis (art. 9). 3. — Le propriétaire riverain d'un tours d'eau non navigable et non loltable ne peut exécuter des travaux u-dessus de ce cours d'eau on le joignit qu'à la condition de ne pas iréjudicier à l'écoulement et de ne auser aucun dommage aux propriéés voisines (art. 10). 4. — Aucun barrage, aucun ouvrage esliné à l'établissement d'une prise 'eau, d'un moulin ou d'une usine le peut être entrepris dans un cours 'eau non navigable et non flottable ans Vautorisation de l'adminisralion (art. 11). I 5.— Les préfets statuent, après tnquète, sur lesdemandesayant pour objet : \"\'établissemenl d'ouvrages intéressant le régime ou le mode l'écoulement des eaux; — 2° la régularisation de l'existence des usim et ouvrages établis sans permisiion et n'ayant pas de titre légal; — I" la révocation ou la modification les permissions précédemment acordées. — La forme de l'instruction [ui doit précéder les arrêtés des préets est déterminée par un règlement l'administration publique (décr. 1er I0ÙU905) (art. 12). ' S'il y a réclamation des parties htéressces contre l'arrêté du préfet, I est statué par un décret rendu sur 'avis du conseil d'Etat sans préjulice du recours contentieux en cas l'excès de pouvoir (art. 13). — Les permissions peuvent être (toquées ou modifiées sans indemilé, soit dans l'intérêt de la salurité publique, soit pour prévenir ou lire cesser les inondations, soit enfin ans le cas de la réglementation géérale prévue par l'art. 9. — Dans lus les autres cas, elles ne peuvent Ire révoquées ou modifiées que myennant indemnité (art. 14).
— Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés (art. 15). — Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires à la police des cours d'eau (art. 16). — Dans tous les cas, les droits des tiers demeurent réservés (art. 11). 2° Cours d'eau navigables et flottables. — 1. — Aucun travail ne peut être exécuté et 'aucune prise d'eau ne peut être pratiquée dans les lleuves et rivières navigables ou flottables sans autorisation de l'administration (art. 40). 2. — Les préfets statuent après enquête et sur avis dés ingénieurs et sauf recours au ministre : 1° sur les demandes de prise d'eau à faire au moyen de machines, lorsqu'il est constaté que, eu égard au volume des cours d'eau, elles n'ont pas pour etl'et d'en altérer le régime, et 2° sur les demandes en autorisation d'établissements temporaires, alors même que ces établissements modifieraient le régime ou le niveau des eaux. La durée de l'autorisation ne peut, dans ce second cas, dépasser deux ans (art. 41 et 42). 3. — Toutes autres autorisations ne sont accordées que par décrets rendus, après enquête, sur l'avis du conseil d'Etal (art. 43). 4. — Toute demande de concession d'eau sur les cours d'eau du domaine public fluvial, comportant, pour les transporter en tout ou en partie hors des limites des départements riverains du cours d'eau, soit l'adduction d'un volume d'eau supérieur à 2 mètres cubes par seconde, soit l'utilisation d'une force hydraulique de 500 chevaux au moins, ne peut être autorisée qu'après avis, soit des conseils généraux des déparlements où la prise est faite ou situés immédiatement en aval, soit de leurs commissions départementales à qui une délégation spéciale peut être conférée à cet effet. — Les conseils généraux doivent donner leur avis dans
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le délai maximum de 6 mois à compter du jour où ils ont été consultés (loi fin. 26 décembre 1908, art. 67). 5. — Les concessionnaires sont assujettis à payer une redevance à l'Etat, d'après les bases fixées par un règlement d'administration publique (art. 44). 6. — Les prises d'eau et autres établissements créés sur les cours d'eau navigables ou fiottables même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n'est due que lorsque les prises d'eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée ont une existence légale. — Toutefois aucune modification ou suppression ne peut être prononcée que suivant les formes et avec les garanties précédemment indiquées (art. 45). TOtlCE DU ROULAGE. — (Loi 30 mai 1851; décr. 10 août 1852, 24 février 1858, 29 août 1863.) — Elle a pour objet d'assurer la conservation du sol des routes, de protéger la liberté de la circulation sur les voies publiques et de pourvoir à la sécurité des voyageurs. 1. — En principe, toute voilure peut circuler sur les routes nationales ou départementales et sur les chemins vicinaux de grande communication, sans condition de réglementation de poids ou de largeur des jantes. La loi a seulement établi
blics détermine lesdéparlerneiilsta lesquels il peut être établi, sur la routes nationales et départementale des barrières pour restreindre la circulation pendant le dégel. Les pij. fets, dans chaque département, terminent les routes nationales S départementales, ainsi que les chemins de grande communication, s» lesquels ces barrières peuvent être établies. Sont seuls admis à circuit. pendant la fermeture des barrières! dégel : 1° les courriers de la mak; — 2° les voitures de voyage si» pendues, étrangères à toute en/*
prise publique de messageries; 3° les voitures non chargées; -
4° les voitures chargées,'moulées sur roues à jantes d'au moins II centimètres de largeur, eldontl'ultvlage n'excède pas le nombre à chevaux fixé par le préfet, à rais»'
du climat, du mode de constriicliij et de l'état des chaussées, de lanature du sol, du nombre des rouesdt, la voiture et des autres circonstance!, locales. Toute voilure prise en contra», lion est arrêtée; les chevaux m mis eu fourrière, sans préjudice d'une amende de 5 à 30 francs et des frais de réparation du ckem 3. — Sont spécialement c/iarji
de constater les contraventions i délits prévus par les lois cl régie;
menls sur la police du roulage,les
maires et adjoints, les conu»* saires et agents assermentés depelice, les ingénieurs des pouls (I chaussées, les officiers et JMÎ officiers de gendarmerie, cl /o4 personne commissionnée par fil;
quelques dispositions restrictives, soit dans l'intérêt de la conservation des routes, soit en vue d'éviter des accidents, et par suite d'assurer la sécurité de la circulation. Un règlement d'administration publique, du 10 août 1852, modifié et complété en quelques points par deux décrets du 24 février 1858 et du 29 août 1863, a précisé ces mesures; il contient un grand nombre de dispositions applicables, soit à toutes les voitures en général, soit spécialement aux voitures ne servant pas au transport des personnes ou aux voitures de messageries. 2. — Le ministre des travaux pu-
torité départementale pour la »J veillance de l'entretien des voies* communication, et spécialement 1s
conducteurs, àgents-voyers, 0». tonniers chefs et autres emploi du service des ponts et chaussi» ou des chemins vicinaux de. communication, comniissionnésj cet effet ; les gendarmes, les qarw champêtres, les employés desetft tribulions indirectes, anenls k resliers ou des douanes, et empW des poids cl mesures ayant droit*
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erbaliser, el les employés des ocvis avant le môme droit. k. — Les infractions peuvent être éférées, suivant les cas, soit au nseil de prélecture, soit au tribuI de police correctionnelle ou au [banal de simple police. Le conseil de préfecture connaît s contraventions aux règlements administration publique déterminl: 1° pour toutes les voitures, forme des moyeux, le maximum la largeur des essieux et le maxium de leur saillie an delà des oyeux; _ la forme des bandes des lies;—celle des clous des bandes; le maximum du nombre des dieux de l'attelage ; — les mesures à endre pour régler momentanément circulation pendant les jours de ( gel, et les précautions à prendre iir la protection des ponts suspenis; — et, pour les voilures ne ruant pas au transport des pernves: la largeur du chargement; la saillie des colliers des chevaux les modes d'enrayage. II connail aussi de tout dommage e cause une voiture par la faute, négligence ou l'imprudence du nducteur, à une route ou à ses pendances. Vinstance à raison des conlravenns de la compétence du conseil de éfccture est périmée par six mois, à nipter de la date du dernier acte des ursnites, et l'action publique est inte, il moins de fausses indicatons la plaque. — Les amendes se serinent par une année à compter la date de l'arrêté du conseil de lecture, on à compter de la décision conseil d'Etat, s'il a été formé un irvoi. En cas de fausses indicans sur la plaque, ou de fausses laralions de nom ou de domicile, rescription n'est acquise qu'après q années. jiant aux autres infractions, elles t jugées par le tribunal de police •reetionnelle ou le tribunal de iplepolice, suivant la nature de la ne. — Le tribunal de police n'est ipétent que pour les contravenns qui entraînent une amende
n'excédant pas 16 francs et un emprisonnement de cinq jours au plus. 5. — Voy. AUTOiuoniLE et VÉLOCIPÈDE.
6. — Cette législation n'est pas applicable aux chemins d'intérêt commun et aux chemins vicinaux ordinaires. Mais le préfet peut, pour ces chemins, prescrire les mesures de police nécessaires par un arrêté réglementaire tant eu vertu de la loi du 21 mai 1836, article 21 (conservation de ces chemins) qu'en vertu de ses pouvoirs de police générale (sécurité de la circulation sur ces deux catégories de chemins). POLICE JUDICIAIRE. — (Cod. instr. crim., art. 8 et suiv.) — Elle a pour objet de rechercher les crimes, délits et contraventions, de procéder à l'instruction, c'est-à-dire de rassembler les preuves de ces infractions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. 1. — La police judiciaire est exercée, sous la surveillance des procureurs généraux, par les procureurs de la République et leurs substituts, — les juges d'instruction, — les juges depaix, les commissaires de police, les maires et leurs adjoints, les officiers de gendarmerie, qui sont des auxiliaires des procureurs de la République, — et, pour les contraventions et les délits ruraux, les gardes champêtres, les gardes forestiers et les gardes particuliers. A cette liste, il faut ajouter le préfet de police à Paris. 2. — Indépendamment des fonctionnaires et agents ci-dessus désignés, il en est encore d'autres qui, sans avoir la qualité d'oflicier de police judiciaire, sont investis, par des lois spéciales et dans certaines matières, expressément déterminées, du droit de faire des procès-verbaux et de rechercher des contraventions et des délits. Tels sont : les préposés des douanes, chargés de constater les contraventions aux lois concernant les importations et exportations et en matière de roulage; — les préposés des contributions 48.
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indirectes, chargés de rechercher les ordre, la siïreté et la salubritépû fraudes et contraventions en matière bligue dans les communes. Elle; d'impôts indirects, et de constater comprend notamment : 1° tout teles délits et contraventions aux lois qui intéresse la sûreté et la comme-! sur la police du roulage et sur celle dité du passage dans les rues, pis, de la chasse; — les employés places et voies publiques, ce qiii des octrois, spécialement appelés à Comprend le nettoiement, l'éclairage, relever les fraudes aux droits d'oc- l'enlèvement des encombrements,» trois des communes, et chargés éga- démolition ou la réparation des édi-; lement de la constatation des délits fices menaçant ruine, l'inlerdicliei et contraventions aux lois sur la po- de rien exposer aux fenêtres ou ans lice du roulage et de la chasse; — autres parties des édifices qui puisse les préposés de l'administration nuire par sa chute, ou celle de riei des postes, chargés de constater les jeter qui puisse endommager tes pis-: infraclionsaux lois et règlements sur sants ou causer des exhalaisons illile transport des lettres et imprimés; sibles; — 2° le soin de réprimer les — les vérificateurs des poids et atteintes à la tranquillité publique, mesures, chargés de constater les telles que les rixes et disputes »■ infractions aux lois et règlements sur compagnees d'ameutement dans les" les poids et mesures; — les inspec- rues, le tumulte excité par les lieur teurs du travail, spécialement d'assemblée publique, les attroupechargés de constater les contraven- ments, les bruits et rasscmblemeDlsi tions à la loi du 12 juin 1893, mo- nocturnes qui troublent le reposdess difiée par celle du 11 juillet 1903, habitants, et tous actes de naturel sur l'hygiène et la sécurité des tra- compromettre la tranquillité pu!-, vailleurs, et aux lois sur le travail que; — 3° le maintien du bon ordredes enfants, des filles mineures et dans les endroits où il se fait di! des femmes employés dans l'indus- grands rassemblements d'hommes,; tels que les foires, les marchés, rétrie; — etc. 3. — Le décret du 30 décembre jouissances et cérémonies publiques, 1907 a institué douze brigades ré- spectacles, jeux, cafés, églises eli gionales de police mobile ayant pour autres lieux publics :— 4° le niole; mission exclusive de seconder l'au- de transport des personnes décèdes,! torité judiciaire dans la recherche et les inhumations el exhumations, kj la répression des crimes et délits de maintien du bon ordre et de la cence dans les cimetières, sans art droit commun. Chaque brigade est placée sous les soit permis d'établir des distinctions ordres d'un commissaire division- ou des prescriptions particulières i naire de police mobile ayant juri- raison des croyances ou du culte di diction sur toute la circonscription. défunt, ou des circonstances oui «Il Entre les 12 brigades et selon les accompagné sa mort; — 5° l'inspet-i besoins du service sont répartis 36 tion sur la fidélité du débit desdeo-: commissaires de police mobile, rées qui se vendent au poids ou âII? ayant juridiction sur toute la cir- mesure, et sur la salubrité des te-; conscription et 120 agents appelés mestibles exposés en vente; -J| le soin de prévenir, par des préca»! inspecteurs de police mobile. En outre 15 inspecteurs de police tions convenables, et celui de faire' mobile sont attachés au contrôle gé- cesser, par la distribution des *| néral des services de recherches dans cours nécessaires, les accidents et lu! les départements institué à la direc- fléaux calamiteux, tels que les* tion de la sûreté générale (ministère cendies, les inondations, les matas épidémiques et contagieuses, lesepH de l'intérieur). POLICE MUNICIPALE. — (Loi zooties, en provoquant, s'il y a lm» 5 avril 1884, art. 91, 97,103 à 105.) — l'intervention de l'administration*■ 1,— Elle a pour but d'assurer le bon périeure; — 7" le soin de prendre;
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ovisoirement des mesures nécesires contre les aliénés dont l'état urrait compromettre la morale puique, la sécurité des personnes ou conservation des propriétés; — le soin d'obvier ou de remédier s événements fâcheux qui pourient être occasionnés par la divation des animaux malfaisants ou roces (art. 97). < 2. — Le maire est chargé, sous surveillance de l'administration périeure, de la police municipale de l'esécution des actes de l'antoé supérieure qui y sont relatifs t. 91). Dans les villes ayant plus de 40 000 bitants, l'organisation du personnel rgé du service de la police est lée, sur l'avis du conseil munici, par décrel du président de la publique. Si un conseil municipal llouait pas les fonds exigés pour dépense ou n'allouait qu'une sominsuffisante, l'allocation nécesre serait inscrite au budget par retdu président de la République, onseil d'Etat entendu. Dans toutes communes, les inspecteurs de po, les brigadiers et sous-brigadiers les agents de police nommés par aire doivent être agréés par le s-préfet ou par le préfet. Ils peuI être suspendus par le maire, s le préfet seul peut les révoquer .103). • Voy. MAinK, II, § 1", 3 et 4. Toutefois le préfet des llous-du-Rhône, dans la commune Marseille, et le préfet du Rhône, s les communes de Lyon, Caluireuire, Oullins, Sainte-Foy, la Mure, Saint-Rambert, Villeurbanne, j-en-Velin, liron, Vernissieu.x, t-Fons et Pierre-Bénile du déparent du Rhône, exercent les mêaltribulions que celles qu'exerce léfet de police dans les comtes suburbaines de la Seine, en n de l'arrêté du 3 brumaire an rx e la loi du 10 juin 1853 (art. 104 • par loi 8 mars 1908, art. I"). ans les communes ci-dessus déniées, les maires restent investis ous les pouvoirs de police con-
férés aux administrations municipales par les paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 97 (voy. ci-dessus, 1). Ils sont en outre chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (art. 105). POLICE HURALE. — Elle a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique dans les campagnes. — Elle fait l'objet de la loi du 21 juin 1898 qui forme le titre Ior du livre III du code rural et qui contient les dispositions suivantes. Les maires sont chargés, sous la surveillance de l'administration supérieure, d'assurer, conformément à la loi du 5 avril 1884, le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques, sauf dans les cas où cette attribution appartient aux préfets. Us sont également chargés de Yexéculion des actes de l'autorité supérieure relatifsà la police rurale (art. l8r). 1. CnArirnE Ier. — De la sécurité publique. — 1. — Les maires veillent à tout ce qui intéresse et garantit la sécurité publique. — Ils doivent, par les précautions convenables, prévenir les accidents et les fléaux calamiteux, pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, provoquer l'intervention de l'administration supérieure (art. 2). 2. — Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques longeant la voie ou la place publique, lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre, la sécurité. Dans ce cas, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir a effectuer les travaux dans un délai déterminé, et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert, chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la conslatation de l'état du bâtiment
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el de dresser rapport. — Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a pas fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il est passé outre à la visile par l'expert seul nommé par l'administration. — L'arrêté et les rapports d'experts sont transmis immédiatement au conseil de préfecture. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le conseil, s'il y a désaccord entre les deuxexperts, désigne un homme de l'art pour procéder à la même opération. S'il y a une contestation unique, il peut ordonner telles vérifications qu'il croit nécessaires. — Le conseil de préfecture, après avoir entendu les parties dûment convoquées, statue sur le litige de l'expertise, lixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exéculion des travaux ou pour la démolition; il peut autoriser le maire à y l'aire procéder d'office et aux frais du propriétaire, si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite. — Notification de l'arrêté du conseil de préfecture est faite au propriétaire par la voie administrative. — Recours contre la décision peut être porté devant le conseil d'Etat (art. 3 et 4). En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination, par le juge de paix, d'un homme de l'art, qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures. Si le rapport de cet expert constate i'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. Si ces mesures ne sont pas exécutées dans le délai fixé par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'article précédent (art. il). Lorsqu'à défaut du propriétaire, le maire a dù prescrire l'exéculion des travaux (comme il est prévu aux art. 4 et S), le montant des frais est avancé par la commune, et recouvré comme en matière de contributions directes (art. 6).
3. — Dans le cas de danger r/mi et imminent, comme iiirincialion rupture de digues, incendie d'une forêt, avalanche, éboulements de terres ou de rochers, ou tout autre accident naturel, le maire prescrit les mesures de sûreté exigées par les tirconstances. Il informe d'urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites (art. 7). 4. — Le maire prescrit que leramonage.Aes fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins «ne/où chaque année. Il ordonne, s'ilys lieu, la réparation ou, en cas de né cessité, la démolition des fourj, fourneaux et cheminées dont l'étal it. délabrement ferait craindre un '&> rendieou autres accidents; les règles précédentes des articles 4, 5 et 6 soit alors applicables (art. 8). , 5. — Le préfet, sur l'avis miforme du conseil général, peuttnterdire, dans l'étendue du département, Vemptoi de certains mail-' riaux pour la construction des bâtiments ou celle des toitures,oi prescrire les précautions qui doi-; vent être adoptées pour cette eoa-| struclion (art. 9). 6. — Le préfet, sur l'avis du conseil général el des chambres consultatives d'agriculture, prescrit les M cautions nécessaires pour éetrla les dangers d'incendie, et notamment Y interdiction d'allumer k feux dans les champs, à moins d'une distance déterminée des bâtiments, vignes, vergers, haies, bois, bruyères, meules de grains, de paille, des dépôts régulièrement autorises de bois et autres matières inflammables appartenant à autrui. - U peut, sur l'avis du maire, lever temporairement l'interdiction afin dl permettre ou de faciliter certains travaux (arl. 10). 7. — Les maires peuvent prescrire que les meules de grains, de pailll, de fourrage, etc., soient placées! une dislance déterminée des habitations et de la voie publique (arl.ll)8. — Le préfet, après avis du conseil général et des chambres consul-
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tives d'agriculture, détermine les esnres à prendre dans toute exploitiez agricole où il est fait usage [instantDu momentané d'appareils ùcaniques, afin d'éviter les daners spéciaux pouvant résulter de es appareils, dangers d'incendie ou an»ers concernant les personnes rt. 12). 9. — Le maire peut prescrire aux ropriétaires, usufruitiers, usagers, rmiersou à tous autres possesseurs n exploitants, d'entourer d'une lôture suffisante les puits et les mations présentant un danger ourla sécurité publique (art. 13). 10. — Les animaux dangereux oivent être tenus enfermés, allais, enchainés et de manière qu'ils s puissent causer aucun accident, it aux personnes, soit aux animaux omestiques (art. 14). U. — Lorsque des animaux ernts sans gardiens, ou dont le garen refuse de se faire connaître, ni trouvés pacageant sur des nains appartenant à autrui, ries accotements ou dépendances s roules, canaux, chemins ou sur i terrains communaux,\a propriéire lésé ou son représentant a le oit de les conduire ou de les faire nduire immédiatement au lieu de pôt désigné par l'autorité municile. — Le maire, s'il connaît le opriétaire responsable du dommage, i en donne avis. Dans le cas conaire, il est procédé à la vente de s animaux, conformément aux dissions de l'article 1" du titre VI, er re I , du code rural (voy. ANIMAUX. j. — Lorsque les animaux errants i causent le dommage sont des vote, des oiseaux de basse-cour de clque espèce que ce soit, ou des pions, le propriétaire, fermier ou mé'çr du champ envahi peut les tuer lis seulement sur le lieu, au moment ils ont causé le dégât et sans punir se les approprier. — Si, après délai de 24 heures, celui auquel partiennent les volailles tuées ne les l«s enlevées, le propriétaire, l'ererou métayer du champ envahi est u de les enfouir sur place (art. 15).
12. — Les maires prennent toutes les mesures propres à empêcher la divagation des chiens ; ils peuvent ordonner que les chiens soient tenus en laisse ou muselés. Ils prescrivent que les chiens errants et tous ceux qui seraient trouvés sur la voie publique ou dans les champs, non munis d'un collier portant le nom et le domicile de leur maître, sont conduits à la fourrière et abattus après un délai de 48 heures s'ils n'ont pas élé réclamés et si le propriétaire reste inconnu. Le délai est porté à 8 jours francs pour les chiens avec collier ou portant la marque de leur maître. — Les propriétaires, fermiers ou métayers ont le droit de Saisir ou de faire saisir par le garde champêtre ou tout antre agent de la force publique, les chiens que leurs maîtres laissent divaguer dans les bois, les vignes ou les récoltes. Les chiens saisis sont conduits au lieu de dépôt désigné par l'autorité communale, et si, dans les délais cidessus lixés, ces chiens n'ont pas été réclamés, et si les dommages et les autres frais ne sont pas payés, ils peuvent être abattus sur l'ordre du maire (art. 16). 13. — Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité despersonnes, des animaux, et aussi h préservation des récoltes et des fruits. — A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article 8 du livre Ier, titre IV, du code rural, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques les ruchers découverts doivent être établis. — Toutefois ne sont assujettis à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur on une palissade en planches jointes à hauteur de clôt u re (art. 17). 11. CHAPITRE II. — De la salubrité publique. — Les maires sont chargés de veiller à tout ce qui intéresse la salubrité publique. — Ils assurent \'exécution des dispositions légales et réglementaires qui
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ont pour but de prévenir les maladies contagieuses ou épizootiques. — Ils doivent donner d'urgence avis au préfet de tout cas d'épidémie, de tout cas d'épizoolie qui leur est signalé dans le territoire de la commune. — Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation du mal. Sect. \.—- Police sanitaire. 1. — En càs d'insalubrité constatée par le conseil d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement, le maire ordonne la suppression des fosses à purin non étanches et puisards d'absorption. — Sur l'avis du même conseil, le maire peut interdire les dépots de vidange ou de gadoue qui seraient de nature à compromettre la salubrité publique. — Il détermine les mesures à prendre pour empêcher l'écoulement, sur la voie publique, des liquides provenant des dépôts de fumiers et des étables. — Les décisions des maires peuvent toujours être l'objet d'un recours au préfet (art. 19). 2. — Il est interdit de laisser écouler, de répandre ou de jeter, soit sur les places et voies publiques, soit dans les fontaines, dans les mares et abreuvoirs, soit sur les lieux de marchés ou de rassemblements d'hommes ou d'animaux, des substances susceptibles de nuire k la salubrité publique (art. 20). 3. — Les maires surveillent, au point de vue de la salubrité, l'étal des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau. Les questions relatives à la police des eaux lestent réglées par les dispositions des titres II et V du livre II du code rural sur le régime des eaux. (Voy.
POLICE DES EAUX.)
4. — Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement, et, s il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité
publique. — A défaut du maire, | préfet peut, sur l'avis du conseil d'hygiène, et après enquête de m modo et incommoda, décider Ij suppression immédiate de ces mire on prescrire, aux frais de la commune, les travaux reconnus util! — La dépense est comprise parmi les dépenses obligatoires prévues i l'article 136 de la loi du o avril ISSi (voy. COMMUNE, VII) (art. 22). — Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés «eai stagnante établis dans le voisinije des habitations d'avoir, soit â 'les supprimer, soit à exécuter 1$ travaux ou à prendre les mesura nécessaires pour faire cesser loilf cause d'insalubrité. — En cas et refus ou de négligence, le maire Ml nonce à l'administration préfectorale l'état d'insalubrité constatée, -le préfet, après avis du conseil M gièneetdu service hydraulique,peil ordonner la suppression de la mut dangereuse ou prescrire queleslrf vaux reconnus nécessaires soient exécutés d'office aux frais du prf priélaire, après mise en demeori préalable. Le montant de la dépense est recouvré, comme en matièredl; contributions directes, sur un rote rendu exécutoire par le préfet (lit 23). — Le préfet peut interdire la ridange des étangs et autres an d'eau non courante dans les cistj dans les lieux où cette opérations!; rait de nature à compromettre II salubrité publique (art. 24). 6. — If est interdit de faire m du chanvre ou du lin, ou toutes autres plantes textiles, dans /( abreuvoirs et lavoirs publics. préfet peut réglementer, ou nrim interdire, après avis du couse d'hygiène et de salubrité, le remsage des plantes textiles dans le eaux courantes el dans les élaM — Les routoirs agricoles, c'est-à-di exclusivement destinés à l'usaged, cultivateurs, ne sont point, comm les routoirs industriels, assiij» aux règles concernant les établis ments insalubres. Toutefois, le P
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t peut ordonner, sur la demande — 1. — Il est interdit d'exercer iconseil municipal ou des proprié- abusivement des mauvais traitetés voisins, la suppression de ments envers les animaux domesul vouloir établi à proximité des tiques (art, 65). bitatious et dont ['insalubrité Tout entrepreneur de transports t constatée. — Le maire peut dé- par terre ou par eau doit pourvoir, mer, par un arrêté, les lieux où toutes les 12 heures au moins, à s rouloirs publics sont établis, l'abreuvement et à Valimentation psi que la distance à observer dans des animaux confiés à sa garde. — choix îles emplacements destinés Si les animaux transportés sont acséchage des plantes textiles après compagnés d'un gardien, l'entreprerouissage (art. 25). neur est tenu de fournir gratuite7. — Les cultures qui pourraient ment les seaux, auges et autres e nuisibles à l'hygiène ou à la ustensiles pour permettre l'alimenlubrilé publique peuvent être tation et l'abreuvement et aussi terdiles, ou n'être autorisées que Veau nécessaire. — Les transports os des conditions déterminées, par chemins de fer restent d'ailleurs r décret rendu en forme des rè- soumis aux règlements arrêtés par ments d'administration publique le ministre des travaux publics, après t. 26). avis du ministre de l'agriculture, les 8. — La chair des animaux compagnies entendues. Ces règleris d'une maladie, quelle qu'elle ments déterminent les obligations t, ne peut être vendue et livrée à des compagnies et la rémunération ousomination. — Tout proprié- qui peut leur être due (art. 66). té d'un animal mort de mala2. — Indépendamment des mesures non contagieuse est tenu, soit locales prises par les maires, le préle faire transporter dans les 24 fet prescrit, pour l'ensemble des res à un atelier d'équarrissage communes du département, les prénlièreinent autorisé, soit, dans le cautions à prendre pour la conduite me délai, de le détruire par un et le transport à l'abattoir ou cédé chimique ou par combustion, pour Vabatage des animaux (art. 6T)i de le faire enfouir dans une 3. — Les maires veillent à ce que, se située autant que possible à aussitôt après chaque tenue de foire mètres des habitations et de telle ou de marché, le sol des halles, des le que le cadavre soit recouvert marchés, des champs de foire, celui ne couche de terre ayant au moins des hangars et étables, des parcs de mètre d'épaisseur. — 11 est dc- comptage, la plate-forme des ponts 'u de jeter des bêtes mortes à bascule et tous autres emplacements s les bois, dans les rivières, dans où les bestiaux ont stationné ainsi mares ou à la voirie, et de les que les lisses, les boucles d'attacheerrErdans les étables, dans les ment et toutes parties en élévation rs attenant à une habitation ou à qu'ils ont pu souiller, soient netlimité des puits, des fontaines ou toyés et désinfectés (art. 68). ■avoirs publies (art. 27). — Le 4. — Les marchés, halles, stations re fait détruire ou enfouir de la d'embarquement ou de débarquee manière le corps de tout ment, les auberges, écuries, vachemal trouvé mort sur le terri- ries, bergeries, chenils et aulres loe de la commune et dont le caux ouverts au public, gratuitement riélairc, après un délai de 12 ou non, pour la vente, l'hébergement, 'es, reste inconnu (art. 28). le stationnement ou le transport des ect. II. — Police sanitaire des animaux domestiques, sont soumis à maux. - (Art. 29 à G4.) Voy. Y inspection du vétérinaire sani00TIES.
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III. — De la prodes animaux domestiques.
taire. — A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés
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à la garde et à la surveillance de ces mesures prescrites sont exécutées, établissements sont ternes de lais- Vusage des locaux dont ^insalubrité ser pénétrer le vétérinaire sanitaire a été constatée est interdit (art.72); IV. CHAPITRE IV. — De la poliet en vue d'y faire telles constatations qu'il jugenécessaires.— Si la visite rurale concernant les récoltes.*:. a lieu après le coucher du soleil, le 1. — Les maires sont chargés dejj vétérinaire sanitaire doit être accom- police rurale concernant les rè'eoto, pagné du maire ou du représentant — Ils assurent l'exécution des presde la police locale. — Un arrêté du criptions relatives à la destruction ministre des travaux publics, après des animaux, des insectes et (ta entente avec le minisire de l'agri- végétaux nuisibles à l'agriculture, culture, fixe les conditions dans les- — Ils font constater par les gardes quelles doit s'effectuer, dans les gares champêtres et tous autres agents des chemins de fer, la surveillance sous leurs ordres les délits et'les contraventions aux lois et aux rèdu service sanitaire (art. 69). Le vétérinaire sanitaire, au cas où glements ayant pour but la protte* il trouve les locaux insalubres pour tion des récoltes (art. 73). 2. — Il est défendu de supprk. les animaux domestiques, indique les mesures à prendre; en cas d'ine- mer, de déplacer les bornes, lu xécution, il adresse au maire et au pieds corniers ou autres arbres plupréfet un rapport dans lequel il fait tés ou reconnus pour établir la connaître les mesures de désinfec- limites entre les héritages; de re-' tion et de nettoyage qu'il a recom- combler les fossés séparatifs, île] mandées et qu'il juge utiles pour dégrader les clôtures et les km y remédier. — Le préfet peut ordon- limitant la propriété d'autrui.-Il ner, aux frais de qui de droit, et est interdit, sur la propriété d'à* dans un délai qu'il détermine, l'exé- trui, de couper des branches dans cution de ces mesures. — En cas les haies vives, A'enlercr les ify d'urgence, le maire peut prescrire secs des haies, de couper, de mu? Hier, de détériorer ou d'ecwcerlu les mesures provisoires (art. 70). Lorsqu'un champ de foire on on arbres plantés dans les champs, autre emplacement communal destiné dans les vignes, dans les bois on» à l'exposition en vente des bestiaux long des routes et des chemins, de a été reconnu insalubre, le vété- détruire les greffes des arbres fnf< rinaire délégué adresse un rapport tiers. — Il est interdit de dégrat au maire et au préfet, et le maire les chemins, de déclore les tarif prescrit l'exécution des mesures de loges et de passer à travers lu nettoyage et de désinfection indi- récoltes, de quelque nature qu'elle quées. — A défaut du maire, le pré- soient (art. 74). 3. — Le glanage, le grappilla fet peut, après mise en demeure (conformément à l'art. 99 de la loi même dans les contrées où lesusiçd municipale), ordonner l'interdiclion locaux les ont établis, sont inltrlA du champ de foire, on prescrire, aux dans tout enclos. — Les grappillera frais de la commune, les mesures ou les glaneurs ne peuvent e«W indispensables à faire cesser les dans les vignes et dans les cliamps causes d'insalubrité pour les animaux ouverts que pendant le jour* domestiques. — Le préfet invite le après complet enlèvement des ir conseil municipal à voter la dépense coites (art. 75). 4. — Les préfets prescrivent « nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, ins- mesures nécessaires pour arrtM crire d'office au budget communal prévenir les dommages causes l'agriculture par des insectes, ® un crédit d'égale somme (art. 71) A dater du jour où l'arrêté du pré- cryptogames ou autres ■végil» fet ou du maire est signifié à la par- nuisibles, lorsque ces donimij tie intéressée jusqu'à celui où les prennent ou peuvent prendre M«
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flore envahissant ou culumileux. tion ou appel sur minute et avant L'arrêté n'est pris pur le préfet enregistrement (art. 78). .j'après avis du conseil général et A défaut d'exécution dans le délai le la chambre consultative d'agri- fixé par lejugeinéht, il est procédé à nlture, à moins qu'il ne s'agisse de l'exécution d'offleè, aux frais des „esnre» urgentes et temporaires. — contrevenants, par les soins du maire il détermine l'époque à laquelle il ou du commissaire de police. — Le loit être procédé a l'exécution des recouvrement des dépenses est opéré, «lires, les localités dans lesquelles comme en matière de contributions Iles sont applicables, ainsi que les directes, sur un rôle rendu exécucodes spéciaux à employer. — toire par le préfet (art. 79). ."arrêté n'est exécutoire, dans tous Lorsque léchenillage ou la deses cas, qu'après approbation du truction des insectes nuisibles et la sinistre de l'agriculture, qui prend, destruction des cryptogames et végénr les procédés à appliquer, Ta- taux nuisibles doivent être opérés is de la commission technique sur des biens appartenant à l'Etat, art. 16). ' aux départements et aux communes', Les propriétaires, les fermiers, les et ne l'ont pas été dans les délais aions ou métayers, ainsi que les imposés, il est procédé d'office, aux snfruitiers et les usagers, sont tenus frais de qui il appartient, par les 'exécuter sur les immeubles qu'ils ordres du préfet (art. 80). ossèdent et cultivent, ou dont ils .'j. — Ventrée en France des ni la jouissance et l'usage, les me- végétaux, Heurs, feuilles, terres, ures prescrites par l'arrêté préfec- composts et objets quelconques susral. Toutefois, dans les bois et lo- ceptibles de servir il l'introduction tis, ces mesures ne sont applicables d'animaux, de larves, de plantes ou n'ii une lisière de 30 mètres. — de cryptogames reconnus dangereux, 1s doivent ouvrir leurs terrains, pour peut être interdite par décret. — émettre la vérification ou la des- L'interdiction peut être étendue à la iretion, à la réquisition des agents. détention et au transport de ces L'Etat, les départements, les animaux, larves, plantes ou cryptotmmtmes sont astreints, pour leur games. — Les dispositions des" lois omaine public et privé, aux mêmes concernant la destruction du phylloMillions que les particuliers; il xéra et du doryphora sont d'ailn est de même des établissements leurs maintenues (art. 81). nblics pour leurs propriétés (art. 77). Les conditions sous lesquelles peuEn cas d'inexécution, par des par- vent entrer el circuler en France cnliers ou des établissements pu- les végétaux, fleurs, feuilles, terres, lics, dans les délais fixés, des me- composts et objets soupçonnés dannés prescrites, procès-verbal est gereux, et provenant des pays tessé par le maire, l'officier de étrangers ou des parlies du terrindarnierie, le commissaire de po- toire français déjà envahies el te, le garde forestier ou le garde auxquelles ne s'appliquent pas les ïampètre, et le contrevenant est décrets d'interdiction, sont réglées lé devant le juge de paix. — La par des arrêtés ministériels (art. 82). lalinn est donnée par lettre recomI'OLICE SAMTAIKE. — (Loi andee ou par le garde champêtre. 3 mars 1822.) — L'objet de la police Les parlies peuvent comparaître sanitaire est de prévenir, à titre perilontairementetsur un simple avér- manent, dans les conditions et sous aient du jn«e de paix. — Les les sanctions prévues par la loi du liais fixés par l'article 146 du code 3 mars 1822, l'importation, par les instruction criminelle (voy. CITA- frontières, des maladies pestilenIS, 3) sont observés. — Le juge lielles exotiques, et notamment de "t ordonner l'exécution provisoire la peste, du choléra et de la fièvre son jugement, nonobstant opposi- jaune. mer. rs.
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S.WITAIltE
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4.
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PONTS MAlll-
ET CHAUSSEES.
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SAXITAIHE
— Après la convention sani-
taire signée à Dresde le i'â avril Ï89.3 par les représentants des divers pays de l'Europe ayant en vue d'établir des mesures communes pour sauvegarder la sauté publii|ue en lemps d'épidémie cholérique sans apporter d'entraves inutiles aux transactions commerciales et au mouvement des voyageurs, » il a été procédé à une refonte des règlements sur la police sanitaire maritime. — Le règlement actuellement en vigueur est le décret du 4 janvier 1896 (modifié par les décrets des 15 iuin 1899, 23 novembre 1899 et 13 décembre 1901). Il se compose do 135 articles, et est divisé en l.'i titres sous les rubriques ciaprès : TU. I". — Objet de la police sanitaire maritime: — 'lit. 2. — Patente de santé; — Tit. 3. — Médecins sanitaires; — Tit. 4. — Mesures sanitaires au port de départ; —: Ti t. o. — Mesures salutaires pendant la traversée: — Tit. 6, — Mesurés sanitaires dans les ports d'escales contaminés; — Tit. 7. ■— Mesures sanitaires à l'arrivée; — Tit. S. — Marchandises : importation, transit, prohibition. désinfection; —Tit. 9. — Stations .-unitaires et lazarets; — Tit. 10. — Droits sanitaires; — Tit. 11. — Autorités sanitaires ; — Tit. 12. — Conseils sanitaires; — Tit. 13. — Attributions des autorités sanitaires 'en matière de police judiciaire et d'étal civil; — Tit. 14.— liecouvrement des amendes; -Tit. 15. — Dispositions générales. CONDUCTEUR DES PONTS ETCIIAlïSSi$ — Le règlement de police sanitaire — ÉCOLE NATIONALE DES l'OXTS maritime aux colonies et pays de CHAUSSÉES. PORT DAltMES. — VûV. AMiJ protectorat, du 31 mars 1897, vient d'être remanié en s'inspirant de la i, o, 7 et 8. POH.T ILLEGAL DE cosiujn convention internationale signée à l'aris le 3 décembre 1903 et ratiliée O'UXIFOHME Ml DE DEC0II.1 le C avril 1907 ; il porte la date du TIO\S. — Voy. COSTUME: — ■*» l;i décembre 1909. — Voy. ARRAI- RATIONS; — UNIFORME.
désigne sous ce nom l'ensemble m travaux d'utilité publique se rappel tant aux voies de comuniiiicaliot!et exécutés par le corps des inijriwm des ponts et chaussées, sous lu. lorité du ministre des Iravaim». blj.es. 1. — Les ingénieurs se suMiw sent en inspecteurs généraux, I» génieurs en chef, ingénieurs ardlj, iiairés et élèves ingénieurs. Au-dessous des ingénieurs se boivent des ingénieurs auxiliairtij sous-ingénieurs et conducleiid chargés d'aider les ingénieurs ilan leurs opérations et de surveiller ta les travaux. Des employés secondaire! appelés cpniinis sont attacliés il surveillance des travaux >>u aux bnreaux des ingénieurs. Il existe en outre des agents«w rieurs, tels que les eantomim ouvriers stationuaires sur les roils et assujettis â un travail liabilid d'entretien : — les garde s-èclmim; — les gardes-digues: — les m des-marais; — les gardes-pom — les gardes-pèche; — les jajj diens des phares, 2. — Il y a, à Paris, nue m nationale des ponts et C/WKC dans laquelle les élèves se foraiil aux fonctions d'ingénieur. 3. — Auprès du ministre desIfi vaux publics siège un conseil m rat des ponts et chaussées, près»; par le ministre. 4. — La France est divisée MM lemeut en 21 inspections r/ènérim des ponts et chaussées. — V4Jj
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l'OUTKS HT EEVÈTIIES. --
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IIADITATIONS
par celle loi". — (Voy.
Lois i friinairè g ri vir f24 hoVém- A BON MAIICIIË.) ,re 1798'), 21 avril 1832.) 2. — lia contribution des portes [,a loi du i frimaire an vu (24 no- et fenêtres est réglée par un tarif euibrc 1798; a établi un impôt sur qui établit des droits gradués en es portes et fenêtres donnant sur raison de la nature, du nombre ci es rues, cours el jardins des maisons de la position des ouvertures, comi bâtiments. binés avec l'importance de la populaCelle taxe, qui est un impôt direct tion.— Si l'application du tarif donne I île répartition, est un- moyeu un produit'supérieur bu inférieur au 'atteindre,]>ar des signes extérieurs, contingëiil fixe pour Ia'com'mune','on fortune présuttiéé des c'dhtribiia- le réduit ou on l'augmenté [irôpprles. Elle est payable par les pro- tiôiiriëllëmént. riétaires. sauf ieur recours contre 3. — Un système spécial a été s locataires. établi pour la Ville de farts'par la I, _ Sont affranchies de l'int- loi du 17 mars IS52, afin de tenir 01 : \" les portes et fenêtres ser- compte en même temps du nombrr anl à aérer les granges, bergeries, des ouvertures et de la valeur lonés, et autres locaux non des- calive de chaque immeuble. infs à l'habitation des hommes: L'impôt comprend : 1° un droit 2" les portes et fenêtres des bà- fixe par ouverture : de 2(1 Fr. pour ineiils affectés à un service public, porte cochère, bâtarde ou de magasin vil ou militaire, ou aux hospices: de gros; o fr. polir les jidrtes siniais les fonctionnaires et employés ples ou d'allées; 0r,70 pour toute vils et militaires, logés gratuiie- autre ouverture; — et 2° un droit ent dans des bâtiments apparte- proportionnel établi sur le revenu anf à l'Etat, aux départemenls, aux net de l'immeuble servant de base à mnumes ou aux hospices, sont l'impôt foncier, droit dont le montant poses nominativement pour les s'obtient en divisant le contingent de ries et fenêtres des parties de ces la Ville de Paris diminué dîi total ilimenls servant à leur habitation résultant de l'application du droit rsonnelle; — 3° les portes et fe- fixe, par la somme du revenu net de Ircs des manufactures, pour les tontes les propriétés bâties. iticsqni ne servent pas à l'hàbitai. — Le produit définitif de cet n personaelle des propriétaires, de impôt pour l'année 190G, s'est élevé 1rs concierges oit de leurs commis. à 111019363^71 dont 66 346 384f,iÏS Indépendamment de. ces causes revenant à l'Etat. 17b7>6G77,',88 rmancnles {{'exemption, diverses revenant, aux départements et is oui consacré des exemptions 27Hfi301r,08 revenant aux commporàires. Ainsi, pour ne ciler que munes. — La part de l'Etat a été Iles qui sonl d'une application sc- évaluée, au budsretde 1910.à (19 milelle, la loi du lîi février 1902 lions 271 [179 ir. rt. 10 prononce f'éxernption de 5. — Voy. coimiinimoNS, sect. 1, mpol des portés et fenêtres pén- pour ce qui regarde le mode 'de al !i ans. à partit de l'achèvement recouvrement, de réclamation, etc. s travail*, pour les ouvertures PORTIER. — Domestique établi atirpiées en vue de Pëxécutidh par le propriétaire pour la garde, la s mesures d'assainissemenl des surveillance et la propreté de sa pmcnls insalubres: — ,vov. maison. «TÉ niiiiLiQUE : — la loi du 12 I. — Eu cas de vacance d'un "110(10 (art. 9) sur les habita- appartement, le portier est tenu de «sàbon marché affranchit de cet. faire visiter le local à loner à tontè P'il pendant 12 ans. à partir de personne qui se présente à cet elfel. ' achèvement, les maisons cons- L'usage de Paris accorde, pour ces ilcs dans les Con'dWibtlS prévues visites, de 10 heures du malin a
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priété ne doivent pas être confiât \ heures de l'après-midi. Le pordues. L'une, la possession, est on tier accompagne ordinairement les fait; l'autre, la propriété, est i visiteurs; mais le locataire qui audroit. Or, le fait et le droit, c'eslrait contre lui de justes sujets de à-dire Vexercice du droit et le droit, mécontentement ne serait pas peuvent se trouver séparés et en obligé de stibir sa présence. des mains différentes, La personne En traitant avec le portier d'une en laquelle le droit résidu esl le location verbale, l'iiabitude est de propriétaire ; celle qui, sans avoir lui remettre une somme d'argent le droit, l'exerce, est le possesseur. qui varie suivant, l'importance de la On peut ainsi être propriétaire sans location. Cela s'appelle le denier à être possesseur, et réciproquement! Dieu (voy. ces mots). 2. — Les elfets légaux de la posLe portier est tenu à'ouvrir à un session diffèrent suivant que le poslocataire la porte d'entrée à toute sesseur est de bonne ou maumix heure de nuit nomme de jour. Il foi. Dans le premier cas, le possesdoit recevoir les lettres, journaux, seur « fait les fruits siens», ç'eslpaquets adressés aux locataires, et à-dire qu'il profite des fr uits produits même, dans la mesure de ses moyens par la chose, et qu'il n'est tenu, s'il pécuniaires, faire l'avance du port vient a. être évincé par le propriéde ces lettres ou paquets. Mais il taire, que de rendre la chose ellea le droit d'en exiger du locataire le même. — Le temps requis pour li remboursement immédiat. L'obliprescription esl aussi beaucoup plu; gation de remettre régulièrement les court. — Voy. BRESCRIPTION, II et IV. lettres aux locataires comprend celle — La possession est dite de hiw de les monter au moins 3 fois par foi, lorsque le possesseur délient» jour. chose en vertu d'un titre légal (twuï 2. — Le portier, on le voit, est donation, legs), et dans l'ignorUM le serviteur non seulement du proqu'elle n'appartenait pas à celuid* priétaire, mais aussi des locataires dont il est, en fait, le salarié. Mais qui il l'a reçue. POSSBSS01RE. — Voy. .te ses rapports avec les locataires ne résultent que du contrat de louage, possESSoiniî. POSTES. — Les Postes formeat. et un locataire ne peut exiger de lui un grand service public, relevant|| d'autres services que ceux qui proministère des travaux publics, (I viennent de la location elle-même. ayant le monopole du transport te Si le portier manque aux devoirs qui correspondances et des pa piers d'afrésultent de ses attributions ou de faires jusqu'au poids tt*un kilograml'usage, il peut y être contraint avec me. L'État trou ve dans ce monopoles» dommages-intérêts, et le propriérevenu considérable : 2">î 349 532$ taire est civilement responsable. Les locataires qui auraient des mo- eu 1908. — A ce monopole, l adminislŒ tifs légitimes de plaintes contre le lion des postes réunit plusieurs siportier seraient fondés, sur le refus 1res services, mais sans monopolf, du propriétaire de le congédier, à dont, il est néanmoins question fldemander judiciairement son expulapies, étant donnée leur grandeuUsion. POSSESSION". — Aux termes de lité pratique. I. TAXE ET AFFIIAHCIHSSESESI « l'art. 2228 du code civil, la possesLETTRES. — t. — Le prix du m sion est « la détention ou la jouisdes lettres ordinaires, nées etdiijj sance d'une chose ou d'un droit, que bunbles en France, en Algérie,™ nous tenons ou que nous exerçons nisie, Tripoli et dans la principal par nous-mêmes, ou par un autre de Monaco, est réglé comme il UN qui la tient ou qui l'exerce en notre Lettres affranchies. Or.IO.I»< nom ». lï) grammes ou fraction delà 1. — La possession et la pro-
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i 5- — lettres non affranchies, 1C axe'double de la taxe d'affranchis-: ernent indiquée ci-dessus. - Pour les taxes des lettres enoyées à l'étranger, voy. XV. 2. — En cas A'insuffisance a affranchissement, la correspondance it frappée d'une surtaxe égale au ouWe montant de l'iusuriisance. :j. — Aux termes d'une loi du 9 mars 1889, la taxe des objets de orrespondance non affranchis exlusivement relatifs au service pulie, provenant des fonctionnaires ont la désignation est faite par déret, et adressés avec leur contreeing à des personnes vis-à-vis desuelles ces fonctionnaires n'ont pas roit de franchise postale, est égale la taxe d'affranchissement préable dont lesdits objets étaient pasibles. II. CARTES POSTALES. — 1. — La ne des cartes postales avec corspondance, nées et distribuâmes n France et en Algérie, est fixée à ) centimes. 2. — La taxe des cartes postales •ec réponse payée, nées et distrinablcs en France et en Algérie, est ïée à 20 centimes. 3. — 11 est défendu de joindre ou Hacher aux cartes postales des obts quelconques. t. — Les caries postales fabriquées ir l'industrie privée doivent avoir ne dimension de 10 centimètres de rge sur 7 de haut au minimum-, et 14 centimètres sur 9 au maximum, un poids do 1 gr. 1/2 au minimum deli grammes au maximum. — La rrespondance peut être écrite sur moitié du recto et l'autre moitié I réservée à l'adresse. 5. — La taxe des cartes postales, nstrées ou non, sans corresponde, mais avec la date de leur pèdition. l'adresse et la signature l'envoyeur et une formule mascrile quelconque n'excédant pas q mots, est fixée à 5 centimes (arr. m. S octobre 1909). 6. — Lorsque plusieurs caries slalcs, illustrées ou non, sont ïcées sous la même enveloppe,
l'inscription manuscrite de cinq mots quelconques ne peut exister que sur l'une des cartes (arr. min. 20 novembre 1909). 7. — Pour la taxe des cartes postales distribuantes ii l'étranger, voy. XV. III. LETTRES HT OBJETS KBÇOHMANDÉS. — Le public est admis à recommander les lettres, les cartes postales, mandats-lettres, les échantillons, les papiers de commerce et d'affaires, les journaux, les imprimés et généralement tous les objets rentrant dans le monopole de la poste ou dont le transport peut lui être confié par les lois en vigueur. Les lettres recommandées ne soûl assujetties à aucun mode spécial do fermeture. Les cartes postales, les échantillons, les papiers de commerce el d'affaires, les journaux et autres objets circulant à prix réduit, résteuf, en cas de recommandation, soumis aux conditions spéciales qui leur sont imposées. Les lettres et objets recommandés sont déposés aux guichets des bureaux de poste. L'administration en est déchargée, en ce qui concerne les lettres, par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de*pouvoir; en ce qui concerne les autres objets, par leur remise contre reçu, soit an destinataire, soit à une personne attachée au service du destinataire ou demeurant avec lui. L'administration des Postes n'est tenue à aucune indemnité pour détérioration, ou pour spoliation des effets recommandés. Leur perte, sauf le cas de force majeure, donne seule droit, au profit du destinataire, à une indemnité de 23 fr. pour les lettres et cartes postales, 10 fr. pour les objets affranchis à prix réduit. Les lettres, cartes postales et mandats-lettres recommandés, payent, en sus de la taxe qui leur est applicable, un droit fixe de 23 centimes. Ce droit est de 10 centimes pour les papiers d'affaires, échantillons et imprimés. Taxe et droit fixe sont acquittés par l'expéditeur.
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La lettre recommandée esl de régie pour les lettres contenant des valeurs payables au porteur et les envois de valeurs à recouvrer, voy. XV. IV. I.ETTniîS CONTENANT DES VAF.EORS DÉCLARÉES. — l.'c.vpéd i leur qui veut s'assurer en cas de perle ou de spoliation, sauf le cas de force majeure, le reMourseméiit. des valeurs payables au porteur insérées dans une" lettre, doit faire la déclaration du moulant des valeurs que cette lettre contient. La déclaration ne doit pas excéder 10 000 (V. : elle esl porlée à l'angle gauche supérieur de la suscription de l'enveloppe et énonce en toutes lettres (francs et centimes) le montant des valeurs insérées. Elle doit être écrite d'avance par l'expé-diteur lui-même sans rature ni surcharge, même approuvée, sous peine de refus. — Les lettres avec valeur déclarée doivent être mises sous enveloppe, sans bords coloriés, scellée de deux cachets au moins, en cire de même couleur, avec empreinte uniforme, . soil en relief, soit en creux. Le préposé est juge du nombre des cachets nécessaires. —L'expéditeur d'une lettre avec valeur déclarée paye, indépendamment d'un droit fixe de 25 centimes et dn port de la lettre selon le poids, un droit proportionnel de 10 centimes par, chaque 500 fr. ou fraction de 500 , fr. Ces divers droits ou taxes sont représentés par des timbresposte apposés sur les lettres. Itans le service international, les lettres avec valeur déclarée sont sonmises au droit (ixe de 23 centimes, à la taxe d'affrançMssemehl ordinaire pour l'étranger, et à un droit proportionnel de (lr,10 par 300 fr. ou fraction de 300 fr, pour les pays limitrophes, et de 0r,25 pour lés pays non limitrophes, avec addition do 0r,10 par pays participant au Iransil maritime avec garantie. — Les bijoux ou objets précieux sont assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées, quant aux formalités relatives au dépôt, à
la déclaration, à la remise <iu destinataire, à la responsabilité de l'ti ministratiôiii à la limite de la défit, ration. Ces .objets acquittent une fajj d'affranchissement de !i centimes par 50 grammes, ou fraction de 50 grammes: un droit fixe dechirl geinent. de 25 centimes, et le dnil proportionnel imposé aux lettres avec valeur déclarée (1(1 centime, par 500 fr. ou fraction de 500 frS Celle valeur ne peut être infirmât à 50 fr. Ils sont déposés à la poste M des boites closes d'avance, dont les parois doivent avoir une épaissir d'au moins S millimëlres, el iloj les dimensions ne peuvent esctfe 10 centimètres de largeur et de auteur et 30 centimètres de longneir. Leur poids n'est pas limité. Les boites de valeur déclarée non être expédiées à l'étranger supputent le droit proportionnel des lellrs de valeur déclarée et un porl k 0f,50 si le pays de destination de l'envoi participe au transit .territorial, ou de 1 fr. si ce pays participe au transit maritime avec garantie. En cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture, m boîtes ne réunissant pas ces confe lions, la poste n'est tenue à ancien?
indemnité.
— L'expéditeur d'une lettre on «'■ objet recommandé ou d'une Mire ou boite contenant des valeurs déclarées, peut demander, au morne» où il dépose l'un ou l'autre de ce objets, qu'il lui soit donné msii sa remise an destinataire. AreleM, 11 paye d'avance pour l'allrancfeement de l'avis un droit de poste 10 centimes. V. AllTICI.ES p-AHGENT. -J poste se charge du transportl.M sommes d'argent, déposées à découvert dans ses bureaux, lin écliaase, 11 est remis aux déposants ponrew payables dans Ions les bureaiisj France, de l'Algérie, de la T»»'» dans les colonies françaises, el d* les bureaux français établis à lelraj eer. des mandats, des mmuw
�l'OST 'mies, des lions Ue poste, el des ,umdals télégraphiques. 1.
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conque, attestant l'idënlilé du destinataire. Les mandats sont valables pendant 2 mois à partir du lendemain du jour de leur émission (3 mois s'ils sont émis au profit de militaires). Après ce délai, ils sont périmés. Le délai de paiement est renouvelé par l'administration, sur la demande qui lui en est faite par l'ayant droit (demande sur papier timbré). Les mandats sont prescrits, si le paiement ou le remboursement n'en a pas été reclamé dans le délai d'iire an, à partir du jour du versement. 2. — Mandats-cartes. —■ Ils sont soumis aux mêmes règles que les mandats ordinaires, eu ce qui concerne le droit à percevoir, les délais, de validité et île prescription; toutefois ils sont soumis à une taxe supf plémentaire fixe de 0 ,10. — Ils sont transmis par le bureau d'origine au bureau de destination qui les remet au facteur, lequel est chargé d'en effectuer le paiement à domicile. Cependant, ils sont payés au bureau de poste dans certains cas, tels que celui où le mandat est adressé poste restante, ou encore celui où le facteur a du surseoir au paiement, par exemple s'il a des doutes sur l'identité du bénéficiaire. L'expéditeur d'un mandat sur la poste peut demander, au moment du dépôt des fonds, qu'il lui soit donné avis du paiement de ce mandat, moyennant 10 centimes. 3. des mandais un droit de
— Mandats ordinaires. — Le
Iroit de commission perçu suc les nanilals pour la France ou l'Algérie .1 de ll'.ûij pour 5 fr. ou fraction e 3 fr. jusqu'à 20 fr.; 25 centimes, r c 2il ,01 à 50 fr.: 30 centimes, de û',01 à 100 fr.: 75 centimes, de O0',01 à 300 fr.; 1 fr., de 300f,01 à illl lï.: cl. au-dessus de 300 fr., 1 fr. our les premiers 500 fr., et 25 cen!iues ''ii sus pour chaque 500 fr. ou radion de 500 fr. de plus. — Dans s rapports avec les colonies le droit si le même, mais avec un minimum r e u',23; il est donc de 0 ,23 jusqu'à 0 fr. — Dans les rapports entre la ranco. l'Algérie et les colonies francises dune part et les bureaux franlis établis à l'étranger d'autre part, r droit est de 0 ,05 pour 5 fr. ou action de 5 fr. jusqu'à 50 fr. el de ',05 en sus par -10 fr. ou fraction e 10 fr. pour la partie dépassant Ofr. le destinataire d'un mandat doit, irar eu loucher le montant, prénier, outré la lettre d'envoi, une iixe justificative d'identité, telle ne livret, quittance de loyer, pante, facture, lettre précédemment eue, etc. A défaut de ces pièces, doit justifier de son identité par certificat en règle ou l'attestation . i témoins connus. Si le destilaire veut faire toucher par un iermédiaire, après avoir revèlu mandai d'un acquit préalable, il it faire attester la sincérité de cmiilpar l'apposition d'un timbre mairie, de justice de paix ou de nie antre autorité civile ou judiirc. L'empreinte d'une grillé de wiiercc relatant le nom llu destitaire servira également à valider çquit préalablement apposé. Enfin, défaut de timbre ou de griffe prossionnclle, le destinataire pourra ire toucher le mandat par une rec personne, à la condition que lie personne représentera au pré* des postes une pièce aullien»Ç,
— lions île poste. — Ce sont
d'articles d'argent de
sommes fixes de 1 à 20 fr. sans fraction de franc, payables seulement dans les bureaux de France, de Corse, d'Algérie et la principauté de Monaco. Le droit à percevoir sur chaque bon est de 5 centimes pour les bons de 1, 2, o et 10 fr., et de 10 ,-cnlimes pour les bons de 11 à 20 fr. Tout bon de poste présenté au paiement doit porter, inscrits dans les espaces réservés à cet effet* le nom et ['adressé de la personne entre les mains do laquelle le paiement iloit avoir lieu. H esl payé au.
telle que passeport, permis cirasse ou autre acte public, quel-
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porteur, sur la simple production du litre revêtu d'un acquit conforme au nom du bénéficiaire au profit duquel le titre a été libellé. L'insertion d'un bon qui ne porterait pas cette inscription, dans une lettre non recommandée, est punie d'une amende de 50 à îiOO fr. Les bons de poste doivent être présentés au payement dans un délai de 3 mois, à partir du jour de l'émission. Tout bon dont le montant, n'a pas été touché dans ce délai, est soumis à la formalité du renouvellement et assujetti à une nouvelle taxe égale à autant de fois la taxe primitive qu'il s'est écoulé de trimestres ou de fractions de trimestre depuis la date de l'expiration du premier délai de 3 mois pendant lequel le bon était payable. Le délai de prescription est à'un an, à partir du jour du versement des fonds. 4. — Mandats télégraphiques. — Le public est admis à employer la voie télégraphique pour faire payer à destination, jusqu'à concurrence de 5000 fr., les sommes déposées dans les bureaux de poste et de télégraphe. Les déposants fournissent sur un bulletin spécial les renseignements nécessaires à la rédaction du mandai télégraphique. Les taxes à percevoir sur les mandats télégraphiques se composent : 1° du droit fixe applicable à un mandat-poste du même montant et pour la même destination; — 2° de la taxe ordinaire télégraphique; — 3° des taxes accessoires relatives aux indications éventuelles et à l'avis de paiement. Le paiement des mandats télégraphiques doit, être réclamé dans les fi jours qui suivent le jour de leur arrivée au bureau de poste de destination, l'assé ce délai, les mandats sont renvoyés an bureau d'origine. L'envoyeur est remboursé en justifiant dé sa qualité et en produisant la déclaration de versement. 5. — Les mandats d'articles d'argent perdus ou détruits, dont le payement ou le remboursement est
réclamé dans le délai d'un an à put; tir du jour de l'émission des titre,, sont remplacés par des aidoritolions de payement valables peudant le délai de G mois qui suit l'expiration du délai de prescription (Loi fin. 30 janvier 1907, art. 3ij
VI. MANDATS INTERNATIONAUX. -
Des envois de fonds peuvent être faits, au moyen de manda ts-carla, de mandats par avis d'émission, de mandats télégraphiques. 1. — Mandats-cartes. — Celle forme est usitée dans les rapports avec la plupart des pays étrangers. Le montant du mandat-carte ne'peil excéder 1 000 fr. ou une sommerairespondanle en monnaie étrangère. Le maximum est limité à 500 fr.,poir certains pays; pour les colonies anglaises, l'État d'Orange, la ltépih blique de Panama et la 11épublique Sud-Africaine, il est limité a 252fr. Le droit d'émission à payer psr l'expéditeur est de 0r,25 par 23 fr. ou fraction de 25 fr. jusqu'à 100fr.; et au delà de 100 fr., de 0',2»r* 50 fr. ou fraction de 50 fr. - Par exception, il est de 0r,10 par 10 fr. ou fraction de 10 fr. dans les restions avec les colonies anglaisesetlj république de Panama. — La taxe de factage de 0e,10 à l'émission n'est pis due, elle est. prélevée sur le montent du mandat, au moment du paiement, pour les mandats-cartes internationaux originaires de l'étranger,payés à domicile en France. Les mandats-cartes originaires des pays étrangers d'Europe, de l'Egypte, de'l'Erythrée et des colonies p*. gaises sont valables pendant 2 mois: ceux provenant de l'Inde el destin lonies anglaises, du Japon, del'0range, de Panama, et de la républirt Sud-Africaine sont valables pendiil 12 mois; ceux qui émanent d'aulres pays le sont pendant G mois. À l'expiration de l'un ou de IMW de ces délais, suivant les pays d'origine, les mandats sbnt périmes;t» ne peuvent être payés que sur » renouvellement de délai, donne sw le titre même, par l'adminisIraMj dont il émane.
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Le ilèlai de prescription avarie sni: ««t les pays d'origine des mandats. 2. — Mandats avec avis d émis? iaa*. — Le mandat est donné à L'eiioyeur pour être adressé par lui au estinataire, et un avis d'émission de e mandat est envoyé par le bureau ni a émis le mandat au bureau de eslinatiou. — Le maximum du montant de ces landais varie suivant les pays de estination. Le droit à percevoir est lixe à Or,IO ar 10 fr. ou fraction de 10 IV. : touteis, pour la l'erse, il est du double. Ces mandats sont valables pendant 2 mois, sauf pour les mandats perns, dont la validité ne dure que
mois.
3. — Les mandats internationaux, int le délai de validité est d'un an, nt remboursés d'office aux expéteurs dans les six mois qui suivent expiration de leur validité. Passé délai île six mois, les litres sonl Initivement éteints par la presiption. (Loi fin. 30 janvier 1007, t. 33.)
VU. RECOUVREMENT DES EFFETS DE
, etc. — Le service des stes esl autorisé à effectuer le reuvreuient des effets de commerce, ïtlances, factures, et en général, de nies les valeurs commerciales ou 1res, protestables ou non. On n'adet pas les mandats de dépenses puques, les coupons de dividende et ntérèl. I. — Becouvremenis à Vinlé'«r. — Le dépôt de valeurs non oiestables ii recouvrer peut avoir udans tous les bureaux de France, ilgérie, de Tunisie, et dans les bu■ux français d'Egypte, du Levant, de Tanger. ine même enveloppe ne peut couir plus de 5 valeurs à recouvrer, nombre peut en être élevé à 13 aucune valeur n'excède 6 fr. Le utant tolal des valeurs à recouvrer peut dépasser 2000 fr. es droits perçus sont les suits : un droit de recommandaJ.de 23 centimes pour la trans510,1 'les valeurs quel qu'en soit
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le nombre; un prélèveinent AQlOçen? times par 20 fr. ou fraction de 20 fr. sur le montant de chaque valeur recouvrée, sans que ce prélèvement puisse dépasser le maximum de 30 centimes par valeur. Les effets à échéance lixe, à destination de la France, doivent être déposés 5 jours au plus avant l'échéance; ceux pour la Corse, VAlgérie et la Tunisie, 15 jours avant l'échéance. Aucun délai n'est fixe pour les valeurs à date fixe déposées dans les bureaux français du Levant, d'Egypte et de Tanger. Les valeurs payables à vue sont mises en recouvrement le jour de leur arrivée ou, si elles parviennent, trop tard pour être présentées, lu lendemain de leur arrivée. Celles payables à date fixe sont présentées le jour de l'échéance sous réserve de l'application des régies spéciales aux e Ile I s de commerce quand l'échéance tombe un jour férié ou le lendemain de certains jours déterminés (VOy. EFFETS DE COMMENCE. secl. 1, v, 2). Tout titre impayé à présentation pour un autre motif que l'absence du débiteur est conservé pendant -48 heures; passé ce délai, i! est renvoyé au déposant. — Si le débiteur est absent au moment de la présentation du titre, il lui est laissé avis que cette valeur lui sera présentée le lendemain ; si elle n'est pas payée à cette seconde présentation, elle est gardée 21 heures et renvoyée ensuite au déposant. — Il n'est pas admis Ae payement partiel. Après recouvrement, les sommes revenant au déposant lui sont transmises en un mandat; à cet envoi sont jointes, s'il y a lieu, les valeurs qui n'ont, pu être recouvrées. L'Etal est responsable du montant des sommes recouvrées. La perle d'une valeur à recouvrer ou d'une lettre recommandée transmettant des effets à recouvrer donné droit à une indemnité de 25 lï. au maximum. — Le dépôt de valeurs protestables
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Ces envois de valeurs à recontréi ;'i recouvrer ne peut avoir lieu dans les bureaux auxiliaires. Le recouvre- à l'étranger sont soumis a un fat r nient de ces valeurs peut être effectué de recommandation de 0 ,25 et Mal-! par tous les bureaux de France et franchissement des lettres reconpar un certain nombre de bureaux de mandées (25 centimes par 13 gram-î mes ou fraction de 15 grammes), l'Algérie déterminés spécialement. De même le montant tolal il'm Le déposant qui désire qu'une valeur soit protestée en cas de non- envoi do valeurs venant de l'étranger -paicmcnt. doit le demander par une à recouvrer en France ne peut dé'•déclaration jointe à l'envoi: il peut passer 1000 fr.; le maximum Kl .désigner dans cette déclaration une cependant de 2 000 fr. pour louli tierce personne, officier ministériel envoi venant de Belgique ou d'Ilalie. — Les valeurs protestables ne sont ou non, à qui la valeur sera remise acceptées que dans les bureaux qii en cas de non-payemenl. Le déposant peut consigner ou non participent au service des mauditi ■ au bureau expéditeur le coût pro- internationaux, et elles ne sonl adbable des actes à dresser. 11 est mis mises que dans les relations aret à la disposition du public, dans Ions l'Allemagne, les protectorats aile-' les bureaux de poste, une liste des mands, la Belgique. l'Italie,le l.nseiK ■localités dans lesquelles il existe des bourg et la Suisse. En cas de perle de valeurs a re•officiers ministériels s'étaut engagés instrumenter sans consignation couvrer ou de lettres recommandée! les contenant, l'administration (il préalable. En cas de non-paiement, les responsable jusqu'à concurrence de effets à protester sont remis à la 50 fr. VIII. ABONNEMENTS AUX JOURMOI, personne désignée par l'expéditeur ou à un officier ministériel, chargé REVUES ET RECUEILS PÉRIODIQUES, d'effectuer les protêts à bonne date. Tous les établissements deposleel Mais, si les frais de protêt n'ont pas les agents embarqués à bord despiété consignés et si aucun officier mi- quebots, peuventrecevoir les «dômenistériel ne consent à effectuer les menls aux journaux, revues el reprotêts sans consignation préalable, cueils périodiques publ iés eu Fram; ces effets sont retournés à l'expé- les sommes versées sont traiisforditeur. En cas de protêt sans Consi- mécs en mandats au profil des jourgnation préalable ou avec consigna- naux destinataires. — Le droit perci tion insuffisante, les actes de protêt sur l'expéditeur est celui qui esl et les effets protestés sont renvoyés prélevé pour les mandais ordinaires] f à l'expéditeur, auquel ils ne sont "re- plus un droit de 0 ,10 par al» mis que contre payement dès frais. ment. L'expéditeur peut aussi verser, 2. — Recouvrements internatio- en même temps que le prix datainaux. — Les pays qui participent à nement. la somme nécessaire peu ce service sont l'Allemagne. l'Autri- obtenir la prime offerte par lejonral eho-llongrie, la Belgique, le Chili, à l'abonné. On peut s'abonner encore nioyefj l'Egypte (moins le Soudan égyptien;., l'Italie, les Indes orientales néerlan- nant un droit de 3 p. °/o avec » daises, le Luxembourg, la iVorvège, nimum de 25 centimes, ans joifi les Pays-Bas. le Portugal, la. Rou- naux et recueils périodiques publia en lielgique, en Danemark. e« manie, la Suède el la Suisse. Les valeurs à recouvrer à l'étran- Italie, en Suède, en Norvège, M ger ne doivent pas dépasser le maxi- l'ays-Bas, et en Portugal, i'our te mum- adopté par chaque pays. Le publications de la Suisse, le m* f montant tolal d'un envoi ne peut muni du droit est de 0 ,30IX. ENVOIS CONTRE iiBsinoi'iisEiisj] excéder 1 000 fr. : le maximum est cependant de 2000 fr, pour la Bel- — Le public peut expédier par " pnsle des objets contre rembonrîej gique el l'Italie.
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menl. Ces envois sont : 1° les-s'êî■oitr, objets précieux et matières i'or el d'argent qui doivent être entérines dans des boites ficelées et cachetées du type déjà indiqué [voy. IV). Ils peuvent aussi être insérés dans des boîtes, sacs, enveïoppes de loile ou de fort papier, de 30 centimètres sur chaque dimension, clos et cachetés. — Dans le premier cas. poids illimité et maximum de déclaration : 10000 fr.: dans le second, maximum de poids. îiOO grammes; de déclaration, 2 000 fr.: 2» tous autres objets à l'exclusion de toute correspondance. Ces objets doivent être emballés soigneusement el d'une manière assez résistante pour être à l'abri de toute détérioration: ils doivent être clos et cachetés. Maximum de chaque dimension 30 centimètres; de poids. 500 grammes; de déclaration; 2000 fr. Les conditions d'envoi sont : un droit lixe de 0r,25; — un droit proportionnel de 5 centimes par 50 gr. ou fraction de 50 grammes: — et un droit proportionnel de 0M0 par 500 fr. ou fraction de 500 fr. déclarés. X. COLIS POSTAUX. —(Lois 12 et 13 avril 1892, 17 juillet 1897. S avril 1898,1 '.août 1907; décr. 27 piin 1892, 26 avril 1898 et 28 août 1907: loi fin. % décembre 1908, art. 10; décr. 20 lévrier 1909.)— Le public esl admis à expédier, aux conditions ci-après, de toutes les gares de chemins de fer de l'Etat, de l'KsI. du Midi, du Nurd, d'Orléans, de l'Ouest, de Paris■Lyon-Médilerraneed'ra nce et Algérie), des Ceintures de Paris, de diverses ligues secondaires, de l'Est algérien, de l'Ouest algérien, de Ilône-Guelma et prolongements, de la compagnie franco-algérienne, ainsi que des agences an poil d'embarquement des compagnies concessionnaires des services postaux, des colis postaux circulant en France (Corse. Algérie et Tunisie comprises cl cuire là France et les colonies françaises desservies par les paqucbols-posle français.'et les divers pays étrangers compris dans le régime international.
Le service des colis postaux est exécuté par les compagnies agissant au nom et sous le contrôle de l'administration des posles et des télégraphes. Le poids des colis postaux ne peut dépasser 10 kilogrammes pour le régime intérieur et 5 kilogrammes pour le régime international ; des colis de 5 à 10 kilogrammes sont échangés avec les colonies françaises et certains pays étrangers. Aucune condition de volume et de dimension n'est exigée pour les colis de 0 à 5 kilogrammes circulant à l'iulérieur de la France, de {'Algérie, de la Corse on entre la Corse et la France. — Les colis de 5 à 10 kilogrammes circulant à l'intérieur de la France ou à l'intérieur de l'Algérie et de là Corse ne peuvent avoir une dimension de plus de lm,50 sur une face quelconque. Ces mêmes colis peuvent dépasser la longueur de lm,50 pourvu qu'ils n'aient pas Ull volume supérieur à 55 décimètres cubes. Pour les colis à destination de l'étranger, le tarif applicable indique les dimensions qui ne peuvent être dépassées pour chaque pays de destination. Le dépôt est effectué dans les gares et dans les bureaux de ville désignés par les compagnie*. — Dans les localités non pourvues d'une gare, le dépôt se fait dans les bureaux de correspondance des compagnies, on. à défaut, dans les bureaux de poste desservis par des courriers de dépèches eu voitures. Il est perçu alors une taxe de 0r.25 pour apporl du colis, à la gare. — Pour l'Algérie, le gouverneur général désigne les bureaux de posle et les. courriers qui participent à ce service et lixe les taxes applicables au transport des colis par les courriers postaux de l'Algérie. La participation des entrepreneurs de transport des dépêches et des bureaux de poste d'Algérie esl exclusivement limitée aux colis postaux non grevés d'un remboursement ou expédiés sous déclaration de valeur el échangés entre la l'rance, la Corse et l'Algérie.
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L'affranchissement obligatoire au départ est fixé (droit de timbre de 10 centimes compris) à 60 ou 83 centimes, 80 centimes ou lf.05. l>',25 ou lf,50, suivant que le colis de moins de 3 kilogrammes, ou de 3 à 3 kilogrammes, ou de 3 à 10 kilogrammes, est livrable en gare ou à domicile, pour la France. — Pour les tarifs applicables aux colis postaux à destination de la Corse, de l'Algérie, de la Tunisie, des colonies françaises et des pays étrangers, le public trouve les renseignements nécessaires dans les bureaux de poste, dans les gares et bureaux, de chemins de fer, dans les agences» aux ports d'embarquement des compagnies "maritimes concessionnaires des services postaux. ÉJn récépissé est délivré gratuitement à l'expéditeur. Chaque colis postal doit être accompagné d'un bulletin d'expédition qui est rempli, daté et signé par l'expéditenr. — Les colis postaux de ou pour Véii'angei%doivent être accompagnés, indépendamment du bulletin d'expédition, d'une déclaration en douane établie en autant d'expéditions que le comportent la législation et le nombre des pays participant au transport. Ils doivent être scellés par un cachet à la cire, par un plomb ou par un autre moyen avec empreinte ou marque de l'expéditeur. Ils sont remis contre reçu aux destinataires ou à leurs représentants en gare ou à domicile. Une lettre d'avis est adressée aux destinataires résidant dans les localités non desservies par factage ou correspondance, on aux destinataires des colis livrables en gare. — A l'intérieur delà France continentale et dans les relations avec les pays étrangers qui l'admettent, les coiis postaux peuvent être expédiés contre remboursement. Le maximum des remboursements est fixé à 1 000 fr. La taxe à payer dans le régime intérieur pour le retour des sommes encaissées en gare est de Of,00 jusqu'à 500 fr. et de Mi',85 de
500 à 1 000 fr., et à domicile,deu',85 jusqu'à 500 fr. et de 1'',10 de Soi j 1 000 fr. Il faut ajouter une taxe d* 0r,25 pour le retour à la gare dei sommes encaissées d'un destiuaïaw domicilié dans une localité non pourvue de gare. — Dans le régime international, la taxe est de d',20 na: fraction indivisible de 20 fr. — 11 peut aussi être accepté éei colis postaux avec déclaration é valeur jusqu'à 500 fr. au maximum. — Sauf le cas de force majeure, la perte, la spoliation ou l'avant d'un colis postal donne lieu au profil de l'expéditeur, et, à défaut, ou sur la demande de celui-ci, du destinataire, à une indemnité égale au mon-: tant de la perte de la spoliation oa de l'avarie sans que celte indemnité puisse dépasser 15 fr. pour les colis jusqu'à 3 kilogrammes, 25 fr. pour ceux de 3 à 5 kilogrammes, et 40 fr. pour ceux de 3 à 10 kilogrammes. Pour les colis avec valeur déclarée, l'indemnité ne peut excéder le montant de celle valeur. L'expéditeur d'un colis perdu a droit en outre à la restitution îles frais d'envoi. En cas de déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réelle, l'expéditeur perd toutdroiti indemnité, sans préjudice de pour-j suites judiciaires. — L'art. 10 de la loi de finance; du 20 décembre 1908 a autorisé le Gouvernement à étendre le bénéfice du tarif réduit, pour le timbre des colis postaux, aux expéditions par chemins de fer d'une nouvelle catégorie de colis, dits colis agricoles, d'an poids inférieur à 50 kilogrammes. XL TlM BU ES-POSTE. — DE UO VA LE OR. — DE LEIÎU EMPLOI. — Les timbres-poste sont de 14 valeur! différentes : 1 centime, 2 centime-, 3 centimes, 1 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 15 centimes, 20 centimes, 25 centimes, 35 centimes, 45 centimes, 50 centimes, 1 fr. el 5 fr. Ils sont vendus dans tous les bureaux de poste, dans les débits de tabac, par les facteurs et les boîtiers des postes.
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PAPIERS DE COMMERCE OU D'AFFAIRES.
Les particuliers doivent coller feiixléiiies les timbres-poste sur les njets à affranchir: Les lettres affranchies ordinaires, logées ou recommandées, à donation de l'intérieur, doivent lonnrs être affranchies en limbresoste, soit d'avance, soit au guichet. Les journaux, imprimes, elc. 'a/franchissent en timbres-poste il en numéraire, à la volonté de expéditeur, et suivant les ronveances du service, si celte volonté est pas formulée.
XII. INDES RES. ENVELOPPES TIMBRÉES* — TIMBRÉES. — CAIITES-I.ET— Il est mis en vente dans
us les bureaux de poste des enreppes timbrées à 5 et à 10 centimes, es bandes timbrées à 1 et 2 cenmes, et des carles-letlres à 10 ceumes. Les enveloppes à 5 centimes sont c petit format, et sont vendues jï centime par multiples de 10 ',3a les 10); il y a 3 formats dif■rents d'enveloppes à 10 centimes; prix de ces enveloppes est de centime uniformément. Le prix s bande timbrées est de 1 renne par 3 bandes; elles sont ventes à raison de 13 à la fois au minium et au-dessus, par multiples Les enveloppes timbrées mises, int d'avoir été jetées à la boite, rs d'usage pour un motif quelnrpte, sont échangées contre des lires-poste. I.e public est admis à présenter au ibrage ses propres enveloppes et «'les: il est perçu 2 fr. par 1000 vcloppes et li',20 par 1 000 bandes. XIII. CHIFFRES-TAXES. — Les obs de correspondance de toute nare «o» affranchis on insuffisam■nt affranchis sont revêtus, par agents de l'administration, de iffres-taxes indiquant la somme percevoir au moment où ils sont ns aux destinataires. — Les chifs-laxcs sont de 3 valeurs : I, .3, 120 el 50 centimes. XIV. IMPRIMÉS, ÉCHANTILLONS,
VKS D'IMPRIMERIE CORIUOKES.
— Leur taxe est réglée à prix réduits, moyennant affranchissement préalable. Le poids des imprimés, épreuves d'imprimerie et papiers d'affaires ne doit pas dépasser 3 kilogrammes, celui des échantillons 30O grammes. La dimension des imprimés, épreuves d'imprimerie corrigées, papiers d'affaires ne doit pas excéder 43 centimètres sur toutes faces, ou, en forme de rouleaux. 71) centimètres de longueur sur 10 centimètres de diamètre : celle des échantillons, 30 centimètres sur toutes faces, ou 13 centimètres de largeur et de hauteur et 45 centimètres de longueur; et 45 centimètres pour les échantillons d'étoffes sur carte. Le port des échantillons se calcule à raison de 0 fr. 03 par 3o grammes ou fraction de 30 grammes excédant. —Les divers papiers d'affaires n'ont droit au tarif réduit que s'ils sont placés sous enveloppe ouverte, on sous bandes mobiles, sous un simple lour ou croisé de ficelle, à la condition de porter l'adresse du destinataire écrite d'une manière très apparente sur la bordure extérieure, ou encore dans des boites ou sacs faciles à ouvrir. Les papiers d'affaires sont divisés eu deux classes au point de vue du tarif d'affranchissement : 1° Imprimés périodiques. (Loi 20 avril 1908.) Ne sont considères comme périodiques que les publications remplissant les conditions de la loi sur la presse, paraissant au moins une fois par mois et dont la. fin ne saurait être prévue d'avance. Dans le régime intérieur (France et Algérie) ainsi que dans les relations franco-coloniales et inter-coloniales, la taxe des journaux et écrits p'ériodiques, préalablement triés et cnliassés par bureau île destination et par route, est de 1 centime par exemplaire jusqu'à 50 grammes, avec augmentation de 1 centime par 25 grammes ou fraction de 25 grammes excédant. Ce larif est réduit de moitié pour
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les jûiUjiifMix et écrits périodiques circtyanl dans le département où ils sont publié* on dans les départements limitrophes. Toute feuille détachée paraissant péi'ipfuqnemept ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des matières ou servant à compléter, a commenter ou à illustrer le texte du journal est considérée comme ■supplément du journal. L'e supplément doit satisfaire, de mémo que la feuille principale, aux conditions de la loi sur la presse et porter l'indication imprimée :. « supplément j>, le titre et la dale ou le numéro du journal. Tout supplément est pesé avec la feuille principale et le port est perçu d'après le poids total. Le supplément qui ne dépasse pas en dimension et en étendue,te feuille principale et dont la moitié au moins de la superlicie est consacrée ;i la reproduction des débats législatifs, des exposes des motifs de projets de loi, des rapports des commissions, des actes et. documente officiels, et, des cours, officiels ou non, des balles, bourses et marchés, est udnris gi^atidteinent pour son parcours sur le territoire de la métropole et sur le territoire colonial. tes journaux et écrits périodiques et leurs suppléments sont taxés comme imprimés ordinaires lorsque plus de la moitié de la superlicie respective des uns et des autres est consacrée à des réclames, prospectus, catalogues et annonces autres que des annonces judiciaires et légales. — Sont également laxés comme imprimés ordinaires les feuilles d'annonces, les prospectus, les catalogues, les almanachs, les ouvrages publiés par livraisons et dont la publication embrasse une période limitée et toules autres puldications similaires expédiées périodiquement, sous forme de fascicules isolés ou ayant l'apparence d'un journal ou d'une revue. ■ Les journaur exclusivement composés d'annonces peuvent exceptionnellement bénélicier du tarif
fixé ci-dessus, lorsqu'ils sonl ifeji gnés nommément \y,\\ arrête ptéfJ tor;i I pour Y insertion des amioii^ judiciaires oit légales. Lorsqu'un journal ou écril péris dique contient plusieurs imprima ordinaires d'expéditeurs différera .la taxe à percevoir pour les entai' tages. représente le total des tue qui seraient dues pour chacun fe envois d'imprimés expédiés jsoMajj par chaque expéditeur. — Les journaux et leurs sniipÉ ments ne peuvent bénéticicr desdiv positions qui précèdent que s'ilssS disposés de manière à pouvoir™ vérifiés facilemen I. Les volumes brochés nu reliés tua posés d'exemplaires d'un joiij embrassant une période de publia lion d'un mois au moins pont ■ écrits quotidiens, et de 3 inoisif moins pour les autres écrits; stil considérés comme rentrant da»s'| catégorie des ouvrages ordinaires» librairie et taxés au même lui qu'eux. 2° Imprimés non périodion ou ordinaires, tels que circulaire-; prospectus, catalogues, avis iliveii et prix-courants, livres, gravite, lithographies en feuilles, brodtés'ji reliés, avis imprimés ou iilliograplÉ de naissance, rnàrjage on décès,M tes de visite, et erigénéral.lonlési» pressions obtenues par un proeW mécanique quelconque, le dccalan et la machine à écrire eMeplw (Loi fin. 30 janvier 1907, art: ï arr. min. 20 li'ovënibre 19011. Sous bande mobile, pour chaque^ quet portant, une ' adresse parlitf Hère, la taxe est : 2 centimes M qu'au poids de tb grammes M toute la France: 3 centimes de» 50 grammes: S centimes de 9)1 100 ' grammes. — Sous enveloppe ouverte ou sous forme de lellreii» cachetée, ou sur carie portant11: dresse écrite au recto, pour cl* objet portant une adresse parlicnK o centimes par 100 grammes.-! dessus de 100 grammes, le pw» tous 'les imprimés non \Kiimm esl uniformément de ■> cenlunesM
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grammes ou fraction de 100 bles des taxes d'affranchissement indiquées ci-après : ramnies excédant. — Spécialement, les rurl.es de Lettres ordinaires : 25 cen'Hinfes ■isile, imprimées ou manuscrites, par 15 grammes ou fraction dé 15 ontenantlesnonl, prénoms, qualité, grammes ; rofession et adresse de l'expéditeur; Cartes postales simples: 10 cenles jours el heures de consultation limes: a de réception ; — en congé de disCaries postales avec réponse oniliililé, retraité ou en retraite, — payée : 20 centimes : ni sont expédiées sous enveloppe Papiers d'aU'aii es : l'.'t ceùtimes uverte, au tarif de .'i centimes, jusqu'à 250 grammes, et au delà de eiivenleu outre porter une inscrip250 grammes, S> centimes par ïio ion manuscrite, composée de cinq grammes ou fraction de 50 grammes ; nots quelconques. — Lorsque deux Echantillons : 10 centimes jusn plusieurs cartes de visite sont lacées dans la même enveloppe, qu'à 100 grammes, et au delà de 'inscription înannsrrilc de cinq mots 100 grammes, !i centimes par KO nelconques ne peut exister que sur grammes ou fraction de 50 grammes ; Imprimés ! (périodiques ou non, 'une des caries seulement (arr. min. et quel que soit le mode d'envoi, (i novembre 1909). — Toutefois, le prix du port des sous bande ou sous enveloppe ouartes électorales, bulletins de vole verte) : 5 centimes par 50 grammes I circulaires électorales, sous bande ou fraction de 50 grammes. 2. — Pays non compris dans n sous enveloppe ouverte on sur arle à découvert; est fixé à 1 cen- l'Union postale universelle. (Ces ime par 25 grammes ou fraction de pays forment l'exception.) Lettres ordinaires : 50 centimes 5 sra les. — Placés sons bande mobile, les- par 15 gr. ou fraction de 15 gr. : Papiers d'affaires : 50 centimes vis on lettres de convocation de ociélés ou associations qui ne font jusqu'à 250 gr., el. au-dessus de as acte de commerce, les avertisse- 250 gr.. 10 centimes par 50 gr. "ii urs el avis envoyés aux contri- fraction de 50 gr. : Echantillons : 10 centimes par naliles par les percepteurs, ciraient au tarif de 1 centime jusqu'à 5 50 grammes ou fraction de 50 gr. : Imprimés (périodiques ou non) : rammes; au-dessus de S grammes. :es envois sont soumis au tarif gé- 10 centimes par 50 gr. ou fraction éral des imprimés qui vient d'être de 50 gr.. 3. — Colonies françaises : lettres ndiqué. ordinaires, même .taxe qu'en France. —Lorsqu'ils n'ont pas été affïanAutres objets, mêmes tarifs que j'ii», les divers papiers d'affaires pour les pays compris dans l'Union ont taxes au double de la taxe orposlale universelle, avec cette seule inaire d'affranchissement qui vient différence que le tarif minimum pour 'cire indiquée; s'ils ont été affranles papiers d'affaires est de 10 cenliis d'une manière insuffisante, ils times au lieu de 25. ont frappés d'une surtaxe égale au 4. — Les correspondances de toute ouble de l'insuffisance. nature peuvent être expédiées avec — Voy. XV. recommandation. moyennant payeXV. TARIFS poun I.'KTUANCEH TÎT ment d'un droit fixe de 25 centimes ES COLONIES FRANÇAISES, en sus de la taxe applicable à un obL — Pays compris dans l'Union jet affranchi de même nature. I,e mUale tniirerseUe. — Les corres- port des avis de réception des obondances à destination des pavs jets recommandés est uniformément Kuivpris dans l'Union postale uiii- de 10 centimes. 1 ■nelle voy. ces mois sonl passi5. — Le pôidj maximum des pa-
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quets «le papiers d'affaires el iVimprimés esl Bxé à 2 kilogrammes. Ils iloiveot avoir les mêmes dimensions qu'en France. Les paquets, d'échantillons ne peuvent avoir <u«:utte râleur marchande et ne doivent pas dépasser le poids de 3-:>0 grammes et les dimensions maxima suivantes : longueur lit) centimètres; largeur 20 centimètres; hauteur 10 centimètres. Sous forme de rouleaux, les échantillons peuvent avoir 30 centimètres de longueur et 15 de diamètre. Dans les rapports avec-les colonies françaises, les échantillons peuvent avoir 30 centimètres sur chaque dimension; iis peuvent avoir une valeur marchande, mais ne peuvent comprendre des objets soumis aux droits de douane. 6. — Voy. IV et X. XVI. — TAXI; DES LETTRES POUII '.ES MILITAIRES OU MAHINS. — I. — La loi du 29 décembre 1900 accorde aux sous-ofliciers et soldats des armées de terre et de mer en activité de service le droit de correspondre en temps de paix, en franchise postale, pour deux lettres simples par mois (ne dépassant pas 15 gr.). 2. — Les lettres adressées de la France et de l'Algérie aux militaires et marins de tous grades, soit dans les colonies, soit à bord des bâtiments de l'Etat stationnant dans les ports étrangers, et réciproquement, les lettres adressées en France et en Algérie par ces militaires et marins ne supportent que la taxe territoriale, sans supplément de taxe pour le parcours à l'étranger ni pour le parcours de voie de mer, lorsqu'elles sont transportées exclusivement par des services français, paquebots-posle, navires de commerce ou bâtiments de l'Etat. 3. — Les lettres simples de ou pour les militaires et marins de tous grades en campagne sont expédiées en franchise de port par les services français. — Celle faveur est maintenue au profit des militaires ou marins en traitement dans les hôpitaux ou dans les ambulances. XVII. — CoNTHÀVEHTjqSS AUX LOIS
sun I.A POSTE. — t. — La loi i/i/eii/J le transport, par toute voie étranîèrî au service des postes, des letlres cachetées ou non cachetées circulant ii découvert ou renfermées dans ils sacs, boites, paquets ou colis : elle interdit également d'insérer dansta imprimés, échantillons, papiers i< commerce ou d'affaires, affranchis'j prix réduit, aucune lettre ou noiepoivant tenir lieu de correspondance.on d'expédier à prix réduit îles imprimés ayant le caractère de correspondance personnelle. Toute conlrami lion est punie d'une amende de lSi à 300 francs, pouvant être abaissée! lti IV. selon les circonstances; entis de récidive, d'une amende de Mi 3 000 francs. Certaines annotations peuvent: être ajoutées sur les échantillons M sur les papiers d'affaires, expédiés par la poste, moyennant l'acqnitltment préalable d'une taxe supplémentaire de 10 centimes, à l'exclusion complète des notes détartrées telles que l'addition d'annolataj imprimées on manuscrites ayant le caractère de correspondance personnelle. 2. — L'usage d'un timbre-postt ayant déjà .servi à l'affranchisses ment d'une lettre est puni d'une amende de 50 fr. à 1 000 fr. En cis de récidive, la peine est d'un emprisonnement de 5 jours à un noisel Yamende est doublée. Est punie* mêmes peines, suivant les dislintlions sus-élablies, la vente ou tenta-1 tive de vente d'un timbre-poste avul déjà servi. 3. — La loi défend : l« d'insérerdans les lettres non chargées ou MI! recommandées des billets de banque,bons, coupons de dividende ou c"ii> térèts échus payables au porteur.;! 2° d'insérer dans les lellres ou aulris objets chargés ou recommandés des pièces de monnaie, des matièresdo-r on d'argent, des bijoux et autres objets précieux; — 3° d'insérer dm les objets recommandés, affranchis»! prix du tarif réduit, des billets * banque ou valeurs payables au p<tcur; — i" d'expédier dans des boiles
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e valeurs déclarées des monnaies rancaises ou étrangères. En cas d'infraction, I expéditeur 5t puni d'une amende de 50 fr. a Mfr. ,., , 4. — Il esl en outre défendu, sous reine d'une amende de 150 à 300 fr. pu. en cas de récidive, varie de 300 [3000 fr.. d'insérer des lettres dans es boites contenant des bijoux et lijels précieux conliés à la poste. L'administration peut vérifier le onlenuAe ces boites en présence du lestinataire, lorsqu'elle le juge conenable. XVIII. — Voy. CAISSU NATIONALE
KPARGNIi.
XIX. — VOy. UNION POSTALE. POSTHUME. — Du latin post, près, et humus, terre. — Se dit de 'enfant né après la mort de son père. 1. — Il est légitime lorsque 300 ours ne se sont pas écoulés entre a naissance et la mort du prétendu ère. (Cod. ch., art. 315.) — Voy. ITEIIMTÉ ET FILIATION, 2. ï. — Toutes donations entre vifs itespardes personnes qui n'avaient oint d'enfants ou de descendants aclellement vivants dans le temps de donation sont révoquées de plein roit par la survenance d'un enfant gilime du donateur, même d'un tislhume. (Cod. civ., art. 960). — '0V. OOKATION ENTI1E VIFS, II. 3. — Voy. CUItATEUII, 2. POSTULATION. — C'est l'exericedcs fonctions d'avoué; — D'après article 94 (le la loi du 27 ventôse n vin (18 mars 1800), les avoués ont xclusivement le droit de postuler t de prendre des conclusions devant tribunal auprès duquel ils sont lablis. Le fait par toute autre personne [usurper les fonctions d'avoué, en [antres termes la postulation Utile, donne lieu à une amende de 0 fr. au minimum, de 500 fr. au asimnm, et. en cas de récidive, à ne amende de 500 fr. au minimum, e 1000 fr. au maximum. - Les avoués convaincus de compilé encourent, pour la première is, nne amende de 500 fr. au mi-
nimum, el. en cas de récidive, une amende de I 500 fr., indépendamment de leur destitution. (Décr. 19 juillet 1810. POUDRE A FEl . — (Loi 13 i'ructidoran v(30 août 1797); décr.23 pluviôse an xm (12 février 1805); lois 24 mai 1834,'25 juin 1841, art. 25, 1"' août 1874 et 13 avril 1898. art! 23: décr. 20 mars 1852.) — 1. — La fabrication de la poudre à feu n'a lieu que dans les poudrières de l'Klnt. Ce monopole se justifie par la nécessité de pouvoir subvenir en tout temps aux besoins de la force armée, et de prévenir l'abus d'un produit aussi dangereux. 2. — La vente de la poudre à feu se fait pour le compte de l'Etat, soit dans les magasins nationaux par les entreposeurs, soit par les débitants qui dépendent de l'administration des contributions indirectes. 3. — Il est défendu à qui que ce soit de fabriquer ou de vendre de la poudre sans y être autorisé, de tenir eL vendre de la poudre de contrebande, et d'introduire aucunes poudres étrangères en France. Toutefois, les sociétés de tir peuvent obtenir du ministre des finances l'autorisation, moyennant un droit de douane, d'importer des cartouches destinées spécialement à l'usage des sociétés de cette nature. (Loi Ie1' août 1874.) — Les particuliers ne peuvent avoir chez eux de la poudre de guerre, ni plus de 2 kilogrammes de toute nuire poudre, sans une autorisation spéciale. 4. — La vente de la poudre a rapporté, en 1866, au Trésor 12612000 fr., — 12 967 100 fr. en 1886. et 18 359 833 fr. en 190S. rouonr. DYNAMITE. — Par dérogation à la loi du 13 fructidor au y (30 août 1797), la dynamite et les explosifs à base de nitroglycérine peuvent être fabriqués dans des établissements particuliers, moyennant le payement d'un impôt, dont la perception est assurée par l'exercice [iitsj. ce mot) des employés des contributions indirectes. — 'Ces établissements doivent être autorises par le Gouvernement.
�POl'V
X82
POUVOII1S — SÉPARATION
P0UV
PUBLICS DES
L'autorisation spécifie remjiliicément de l'usine et les conditions île toute nature auxquelles doivent être soumises sa construction et son exploitation. — Les fabriques de dynamite sont d'ailleurs assujetties aux lois et règlements régissant les étabiissémènts dangereux et insalubres de lr° classe (voy. ces mots). Tout fabricant de dynamite doit déposer à l'Etat un cautionnement de 50'fluÛ fr.. avant de commencer son exploitation. — L'importation des poudres dynamites ne peut, avoir lieu qu'avec l'autorisation du Gouvernement, et moyennant un impôt supporté il l'introduction en France. — Les poudres dynamités fabriquées en France et destinées à Y exportation, sont déchargées de l'impôt de fabrication dont il est parlé au paragraphe précédent. (Loi 8 mars 1875.) Pour l'exécution de ladite loi du S mars 1873, un règlement d'administration publique est intervenu le 24 août 187:j: il réglemente, avec ceux des 23 décembre 1891 et 20 avril 1904, 1 es conditions dans lesquelles peuvent être autorisés les dépôts d'explosifs. — Voy. EXPLOSIFS, 2. ^- Le droit de fabrication de la dynamite et de la nitro-glycérine a rapporté, en 1886, 79-'i 400 fr. : en 1908, 2 740 766 fr. POURVOI. — Acte par lequel un jugement ou un arrêt est déféré à la cour de cassation. — Voy. CASSATION. L'expression depourvoi s'applique également, au recours exercé devant lé conseil d'Etat. — Voy. CONSEIL
H'ÉTAT.
(liAPPolIls p'oUVOIHS.
|IES|!
POUVOIR .M PÏCÎAIRE. - M 27 ventôse an yin (18 mars 1800).1. — Le pouvoir judiciaire, qui u'(ji qu'une branche du pouvoir exécutif est chargé de statuer sur les coules' talions entre particuliers et d'assurer l'application des lois pénales. U est exercé par les justices dit paix, instituées dans chaque canton au nombre de 2 911 : les tribunaux de première instance, institués dans chaque arrondissement vSaint-I.ienis et Sceaux eiceptés), au nombre de 360; les cours d'appel, qui embrassent plusieurs départements dans leur ressort, réduites aujourd'hui an nombre de 26. — Au-dessus de ces 3 juridictions différentes dans leur compétence, si trouve la cour de cassation iniS-t tuée, non pour juger, mais ponr veiller à l'application des lois afni qu'elle soit uniforme dans louleli France. 2. — Voy. JUSTICE DE PAIS: TRIBUNAL DU PREMIÈRE
INSTANCE; —
coun
COUR
D'APPEL; — COUR D'ASSISES;-: DE CASSATION.
POUVOIR LÉGISLATIF. -C'est
l'autorité de qui émanent les lois. Le pouvoir législatif est exercé collectivement par deux assemblées : Il Chambre des députés et le Sénat. — Voy. SÉNAT; — CHAMBRE DES »,
PUTES ; BLIQUË; — PRÉSIDENT DE
LA IlÉPOr)'
-
— pouvoins
PUBLICS
(nifc
PORTS DES).
POUVOIRS PUBLICS (nAPPOBK DES). — (Loi 16 juillet 1873.
-M
POUVOIR EXÉCUTIF. — C'est l'autorité chargée de veiller à l'exécution des lois et à la direction des intérêts généraux du pays. Le chef du pouvoir exécutif est le président de ta République; il a pour collabora■ leurs directs les ministres, et comme auxiliaires, à des titres divers, les agents de l'administration. — Voy.
ADMINISTRATION; PRÉSIDENT — LÀ .MINISTRES; — —
1)6
RÉPUBLIQUE ;
loi constitutionnelle du 25 février 1875 s'est bornée à créer les organes nécessaires à l'existence du nouveau gouvernement qu'elle consacrait; Il loi du 16 juillet 1873 a régie les rapports mutuels des poumtt publics : cette loi est aussi une loi constitutionnelle qui ne peut * modifiée que conformément ans.rëj gles établies par l'article 8 de la loi du 25 février: En voici la teneur. \rt, jor. _ ,, j,e Sénal et » Chambre des députés se réunissem
�pouy
|iai|iie année, le second mardi de anvier, à moins d'une convocation ntérieare faite par le président de République. — Les deux Chambres s loi'veut élre réunies en session cinq nais an inoins chaque année. — La ession Je l'une commence et finit en niine temps que celle de l'autre. — „■ dimanche qui suivra la rentrée, les prières publiques seront adresses à Dieu dans les églises et dans es temples pour appeler son secours -iir les travaux des assemblées. >> — elle dernière disposition a èlèàbro'jée par la loi du 14 août 1SS4. ' Art. 2. — « Le président de la Iiénliliqtic prononce la'clôture de la ession. Il a le droit de convoquer xtraordinairenient les Chambres. I devra les convoquer si la demande n est faite, dans l'intervalle des sesions, par la majorité absolue des îerabres composant chaque Chamre. — Le président peut ajourner es Chambres. Toutefois, l'ajourneent ne peut excéder le terme iîun mis, ni avoir lieu plus de deux fois ans la même session. » Art. 3. — '« Un mois au moins vant le terme légal des pouvoirs du irésident de la République, les Chamres devront être être réunies en Asembléc générale pour procéder à 'élection du nouveau président. — défaut de convocation, celte réuion aurait lieu de plein droit le quinième jour avant l'expiration de ses onvoirs. — En cas de décès ou de émission du président de la Répulique, les deux Chambres se réunisent immédiatement et de plein droit, bans le cas où, par application de article 5 delà loi du 25 lévrier 1875, « Chambre des députés se.trouverait issoute au moment où la présidence ela République deviendrait vacante, es collèges électoraux seraient misait convoqués, et le Sénat se rénniad de plein droit. » Art. i, _ « Touie assemblée de une des deux Chambres qui serait cime hors du temps de la session onjmnne est illicite et nulle de plein toit, sauf le cas prévu par l'article recèdent el celui ou le Sériai est réuni
PO l\" comme cour de justice: et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaires, » Art. 5. — «Les séances dii Sénat et de la Chambre des dépiités sont publiques. — .Néanmoins, chaque Chambre peut se former en comité secret, sur la demande d'un certain nombre de ses membres, lixé par le règlement. — Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet. » Art. 6, — « Lé président de la R'épubUqu'e communiqué avec lesChambres par des messages qui sont lo> a la tribune par un ministre. — Les ministres ont leur entrée dans lés deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires désignés, pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décretdu président de la République.» Art. 7. — « Le président de la liepublique promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par nu vote exprès dans l'une et l'autre Chambre, aura été déclarée urgente. — Dans le délai pour la promulgation, le président de la République peut, par un message motivé. demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut élre refusée. » Art. 8. — « Le président de la République négocie el ratifie les truites. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etal le permettent. — Les traités de paix, de. commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'étal des personnes et aux droits de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir éfé votés par les deux Chambres.Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. » Art. 9. — « Le président de la République ne peut déclarer la guerre
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PREF
sans rassenliraeut préniable des deux Chambres. » Art. II). — «Chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection; elle peut seule recevoir leur démission. » Art. H. — « I,e bureau dechacune îles deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de l'année suivante. — Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se compose des président, vice-présidents et secrétaires du Sénat. » Art. 12. — « Le président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et ne peut être jugé que par le Sénat. — Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat. — Le sénat peut être constitué en cour de justice par un décret du président de la République, rendu en conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'Etat. — Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi. - Une loi (loi 10 avril 1889) déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le jugement. « (Voy. coun DE JUSTICE.) Art. 13. — «Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » Art. 14. — « Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. — La détention ou la poursuite d'un membre de l'une on de
l'autre Chambre est suspendue ps. daut la session, et pour toute sa durée, si la Chambre la requiert.» POUVOIRS (SÉPARATION DES), Voy. SÉPARATION DES POUV01BS. PRATIQUE (LIBRE). — Eu termes de marine, signifie la liberté, pouruu navire, d'aborder et de débarquer. PRIÎCIFUT. — (Cod. civ., arl.919; art. 1515-1319.) — Du lalin prt, avant, et capere, prendre. — Prélèvement d'une certaine portion surnj tout. 1. — L'un des héritiers d'mitltfunt peut, en vertu d'une disposition testamentaire, prélever une partsô] la succession, indépendamment k celle que la loi lui défère; il peit aussi conserver, en sus de celle put attribuée par la loi, la donalim entre vifs reçue du défunt, si cette donation lui a été faite expressiment, à titre de préciput. — Ladéclaration que le don est à litre (j préciput peut être l'aile, soit éu: l'acte même qui contienl la disposition, soit postérieurement dans !■ forme des dispositions entre vifs on testamentaires. — Ce préciput K peut toutefois excéder la quolili disponible. (Voy. ces mots.) 2. — On nomme préciput aie ventionnel\?i clause d'un contraid* mariage par laquelle l'époux m vivant ou l'un des époux spéciilfment dénommé ou ses héritiers, fj la femme survivante, est autorise! prélever avant tout partage, sur lis biens de la communauté, uncceç. taine somme ou des clfets mobiliij en nature. — Voy. COSTRAT ME !J] MAGE, I, § 2, 6». PRÉEMPTION'. — VOV. HlCffi MENT, o ; — EXPROPRIATION KB CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. V, 2:DOIIANES, 4.
PRÉFECTURE (CONSEIL Dl). -
Voy.
CONSEIL DE PRÉI'ECTDIIE.
PRÉFET. — (Loi 28 pluviôseq vin (17 février 1800); décr. 25 » 1832 et 13 avril 1861; décr. 15novembre 1907, mod. par décr. Itri» et 13 juin 1908 et 22 janvier Wj Du lalin priefectus, préposé. | Fonctionnaire placé à la ICle «
�PRÉK
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PRE F
aque division territoriale appelée fortement, et avanl le double cadere d'agent du pouvoir central. de représentant des intérêts i département. I. — Comme agent du pouvoir titrai, le préfet transmet aux anrilés locales dont il est le supéenr hiérarchique les lois, décrets, glemcnts, instructions, et les fait éditer. Rien qu'il dépende plus rticnlièrementdu ministre de l'inrieur, il correspond directement et chaque ministre pour les Êtres ressortissant à son départeentministériel. Il a la direction ou contrôle de certains services d'inrèt général. — U est chargé de la lice générale dans le deparlement ov. notamment CHASSE; — KPIZOOs; — MAIRE, II, § 1er, 3 ; — PBB; — POLICE DES EAUX ; — POLICE ROOLAC-E, fi; — POLICE MUNICIPALE, — POLICE RURALE.— Il représente ■tut, en tant que personne morale, c'est contre lui que doivent être tentées les actions concernant le nraine. Comme tuteur du déparaient, des communes et des étalements publics, il a des attribuas nombreuses. Les décrets du 25 ars 1852 et du 13 avril 1861, dits proprement de décentralisation qui sont des décrets de déconnlration (voy. DÉCENTRALISATION ïimsTRATivE)ïont beaucoup étenses pouvoirs en lui permettant statuer sur certaines affaires dértementaleS et communales, qui écédemmeut étaient soumises à dministration supérieure, et en lui nouant la nomination directe à un nd nombre de fondions ou d'émis; la loi du 10 août 1871 sur conseils généraux les a restreints ne manière sensible. — (Voy.
'SEIL GÉ.NÉUAL.)
- Dans certains cas déterminés r les lois, le préfet est obligé de suller le conseil de préfecture y. ces mots), sans être astreint «moins à suivre son avis. 2. — Comme représentant des irêls du département, le préfet e les biens propres an départe-
ment et agit en son nom en justice. Pour ce qui concerne les inlérèls économiques du déparlement, la délibération apparlient au conseil général, l'action au préfet. 3. — Les décisions du préfet portent le nom à'arrêtés : arrêtés spéciaux ou individuels, lorsqu'ils sont, relatifs à un objet ou à une personne déterminés; arrêtés généraux on réglementaires, lorsqu'ils prescrivent des mesuresd'inlérètgénéral pour tout le département. — Les arrêtés préfectoraux sont toujours susceptibles d'un recours gracieux devant le préfet ou devant le ministre que la matière concerne. Aucun délaiin'est lixé pour l'exercice de ce droit, aucune forme particulière n'est exigée. Les arrêtés spéciaux peuvent étrtdéférés au conseil d'Etat, lorsque statuant, en matière conlenlieu.se, ils donnent lieu à des réclamations à l'occasion de droits violés et non de simples intérêts lésés. Le délai de recours est alors de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. Tous les arrêtés préfectoraux sont attaquables directement devant le conseil d'Etat pour cause d'excès de pouvoir ou d'incompétence. \. — Les préfets sont nommés et révoqués par le Président de la République. Ils sont répartis ainsi : 33 de 3e classe (traitement 18 000 fr.'; : — 11 de 2" classe (traitement 21 000 fr.) ; — 26 de l" classe (traitemenl 24 000 fr.); 8 de classe exceptionnelle (traitement 30 000 fr.ï. et 9 hors classe (traitement dans les départements 35 000 fr.), y compris le préfet de la Seine (traitement50 000 fr.), et le préfet de police ilraitement 40 000 fr.). — Il faut ajouter à ce classement l'administrateur, du territoire de lîell'ort (traitement 12 000 fr.). PRÉFET. I>E POLICE: — (Loi 28 pluviôse an vm, art. 16 (17 février 1800); art. 12 messidor an vin (1<I* juillet 1800); décr. 10 octobre 1859: décr. 30 novembre 1839.) — Nonïmé
�PRfÉM
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PRES
•par décret, sur la proposition du Sèvres et Meudon) sonl placées ^aj ministre de l'intérieur, le préfet de la juridiction du préfet de police: police est sous l'autorité immédiate — An point de vue de la «ni/ des ministres et correspond directe- publique, le préfet de police, a ijfj ment avec eux pour les objets qui attributions spéciales déterminer dépendent de leurs départements par les art. 23 et 21 de la loi fcl respectifs. . lévrier 1902, relative à la proteelii — Le décret du 10- octobre iSii9 de la santé publique, modilièeparj ayant réuni sous la main du préfet .loi dit 7 .avril 190.') (voy. swrtn. de ta Seine, la grande et la petite BLIQUR). voirie, ainsi que quelques autres — Les règlemënls du préfet Jt1 parties de la police municipale, le police s'appellent ordonnances. préfet de police a conservé de ses PRÉFET MARITIME. — Foi!!attributions, telles que les avait lionnaire chargé, sous les ordres.» lixées l'arrêté du 12 messidor au vin ministre de la marine, de l'ailit toutes les matières de police muni- nistralion spéciale des ports el il cipale non comprises dans rémuné- direction supérieure de Ions les serration du 10 oct. 1859. vices et établissements maritimes! — Pour ce qui concerne la police sou arrondissement. de sûreté, non seulement Paris, — Le territoire maritime de li mais toutes les communes du dé- France est. divisé en .'i urrmimtpartement de ta Seine et, trois com- menls el 7 sous-arronilissemçnb, munes de Seine-et-Oise fSaint-Cloud, savoir :
ARRONDISSEMENTS
SOIÎS-ARKONDISSEMB'TS
i"r 2''. . i ''
Clicrbourq Hrest ' Lorienl Boche/ort Toulon
Dunkerque; — Le Havre. Saint-Servan. Nantes. llordeaux. Marseille : — Bàs'lia.
PREFET (SOUS-).
— Vov. socs-
l'UKFET.
PRÉJUDICIEL. — Terme dé jurisprudence. On dit qu'une question est préjudicielle lorsqu'elle doit être jugée avant la question principale. Les moyens dont on se sert pour soutenir cette question sont qualifiés de moyens préjudiciels. PRÉMÉDITATION'. — (Cod.péll., art. 296, 297, :)02, 310. 312.) — Elle consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant.de quelque circonstance ou de quelque condition.
— La préméditation est une» constance aggravante du méurhj et des coups et blessures. - Vos
ME-CUTUE:
—
COUPS ET BLESSURES.
PREMIER PRÉSIDENT. - *
donné au premier magistral île 11 cour de cassation, de la court comptes et de chaque courd'affi PREMIER RESSORT. — I » . "' gement est dit en premier nom lorsqu'il n'est pas définitif et M peut, en appeler devanl une juridiction supérieure. PRÉNOMS. — Vov. NOMS ET 'të
NOMS.
•PRESBYTÈRE. — Du Wi'JK bgler. prêtre. — Maison W «I destinée au logement graluil »"*
�? 11 ES
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ml la loi 'le 'séparation; — Les ramollie; ont le droit de louer le resbytère, moyennant un prix à délire, «I contre paiement des huit» au curé ou desservant. — Si les lui relirent la jouissance du resbytère,elles ne peuvent utiliser t immeuble île quelque manière ne ce soil. qu'à titre provisoire ire. min. lor'déc.-1906). l'RKSCIUPTlOPi. — (Cod. Ci V .,
i. 2219-2281.')
C'est un moyen d'acquérir nu de libérer par un certain laps de inns. et sous les conditions déterinées pur la lui. 1. — La prescription, dont la anviiise foi peut abuser, est néaiioins une institution salutaire pour mire social, et que de puissantes insidéralinns légitiment.-Elle conlide lu propriété el prévient les ■ocès : l'intérêt général, auquel ntérèt particulier doit toujours re subordonné, exigeail impérieumentquel'ou fixât un terme après que! il ne fût plus permis d'inquiér les possesseurs et de rechercher s droits trop longtemps négligés, ilrenient, la propriété eut été perluellement incertaine ; les débiurs eussent, été obligés, sous peine payer deux fois, de conserver niant des siècles les quittances i prouvent leur libération. i. — Il y a deux sortes de présidions, i'une afin d'acquérir ou fjvAsilive, l'autre afin de se libérer libératoire..
I. —
DISPOSITIONS
oéNÉRjtM8S. —
USES QUI EMPÈCHBNT LA PRESCRIT» S, OU QUI ES INTlïlinO.Ml'ENT OU EN
SPENDENT LF. cooRs; — l. — C'est celui qui peut invoquer la presplion à la faire valoir : les juges doivent pas suppléer d'office le yen qui eu résulte, mais elle peut eopposée en tout état de musc, me en appel pour la première s, à moins que la partie ne soit 'smnée, d'après les circonstances, voir renoncé. Les créanciers, ou toute personne mt intérêt à ce que la prescripn soil acquise, peuvent l'opposer.
encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce. On ne peu L d'oûajiqe renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise, pourvu qu'on puisse aliéner. 2. — Pour pouvoir prescrire afin d'acquérir, il faut une possession continue pendant le lemps exigé (voy. ci-après, 11), non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. — On est toujours présumé posséder pour soi. et à litre de propriétaire1, s'il n'est prouvé qu'on a conrmeneé a posséder pour aMcriti (comme fermier, dépositaire, usufruitier, emprunteur, etc.). — Quand ou a commencé à posséder pour autrui, on osl toujours présumé posséder au même tilre, s'il n'y a preuve du contraire. — Les actes de pure faculté et de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni proscription. Ainsi, pendant. :!U ans. j'ai soull'ert que mon voisin passât sur ma propriété ou fil paître ses bestiaux sur une terre en friche m'appartenanl, c'est un acte de bon vouloir qui ne saurait constituer une prescription au prolil. du voisin. - Les aclcs de violence ne peuvent non plus fonder une possession capable d'opérer la prescription. — Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. — Pour compléter la prescription, on peut joindre sa possession a celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soil à titre universel ou particulier, soif à titré lucratif ou onéreux. — Ceux qui possèdent pour autrui ou leurs héritiers, ne proscrivent jamais, car ils ne possèdent pas à litre de propriétaire. — On ne peut pas" prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut pas se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
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. :}. — La prescription peut être interrompue, ou naturellement, ou civilement. 11 y a interruption naturelle lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un, an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. Cette interruption ne s'applique qu'à la prescription acquisiiive. L'interruption civile est au contraire commune à la prescription acquisitive et à la prescription libératoire. Elle résulte d'une citation en conciliation devant le juge de pai.v, suivie dans le mois d'une demande en justice ; d'une citation eu justice, même devant un juge incompétent ; ou encore de la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrit. Enfin, l'interruption civile est également produite, mais seulement pour la prescription libératoire, par un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire. — L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite A l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt la prescriplion à l'égard des autres héritiers que pour la part dont cet héritier est lenu. — Pour interrompre la prés-: cription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite' à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. i. — La prescription ne court pas contre les mineurs et \e<i interdits. .Voy. cependant une dérogation à ce principe. 111.) Elle ne court point entre époux. Au contraire, elle court contre les femmes mariées majeures, sauf dans quatre cas seulement : 1" sous quelque régime qu'elles soient mariées, la prescrip-
tion ne court point contre elles quant aux actions en rescision tlà contrats qu'elles ont faits smi l'autorisation de leur mari ou i\ la justice : ce n'est qu'à partir d( la dissolution du mariage que ces actions de viennent prescriptibles. U législateur a pensé que la femme, qui a eu la faiblesse de contracter sans autorisation, craindrait de demander à son mari l'autorisation d'attaquer l'acte qu'elle a fait à son insu, et que, puisqu'elle était ainsi moralement impuissante à agir, convenait de suspendre la prescription jusqu'à la dissolution du mariage ; — 2° Sous quelque régime qu'elles soient mariées, la prescription ne court point contre elles, quant aux actions qui réfléchiraient contre leur mari, si elles les exerçaient contre le liersqniy est soumis. Si, en ell'el, la femme exerçait une action de celte nature, la paix du ménage pourrait en élre troublée; si elle n'osail pas agir dans la crainte d'irriter son mari en le soumet ta nt à nu recours en garantie,se» intérêt serait sacrifié. Pour éviter cette fâcheuse alternative, la loi suspend la prescription jusqu'à ladiss(H lution du mariage; — 3" Lorsque!) femme est mariée sous le régime Je la communauté, la prescription ne court point contre elle, quanl au actions qu'elle ne peu! e-rereir, qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la répuaialiondi la communauté. Le législateur li sans doute pensé que, si la prescription, quant il ces actions, courait pendant le mariage contre la femme, celle-ci serait obligée de conlrôlerlts acles de sou mari, d'où résulleraieil des conllits et des altercations: -r 49 Lorsque la femme esl mariée sons le régime dotal, la prescription ne court point contre elle, pendant le mariage, quant aux immeubles dotaux stipulés inaliénables, l.iniprescriptibilité est la conséquence de l'inaiiénabilité. Ces causes de suspension sont communes à la prescription flcjnwi tive el à la prescription libératoirt,
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de la possession. Cette règle néanmoins cesse d'être applicable à l'égard des objets perdus ou volés qui peuvent être revendiqués, pendant 3 ans, contre celui entre les mains duquel le propriétaire les retrouve, sauf recours du tiers évincé contre la personne de qui il tenait la chose. Mais si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire, dans un marché, dans une. vente publique ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire qui la lui réclame ne peut se la faire 11. — PRESCRIPTION ACQOISITIVE. — rendre qu'en restituant au possesseur Elle repose sur celte présomption le prix que cet objet lui a coûté, sauf que celui qui possède une chose son recours contre le voleur ou "inpendant un certain temps en a été venteur; Dans celte hypothèse, en réellement investi par une jusle cause effet; la bonne foi de l'acheteur est d'acquisition; on ne l'eût pas laissé évidente, et l'intérêt du commerce jouir paisiblement si sa possession exige qu'il en soit ainsi. n'eût élé qu'une usurpation. — Ce principe de la prescription 1. En l'absence de litre et de instantanée, résultant de ce que la bonne foi, la prescription n'est ac- revendication des meubles est imquise à l'égard des immeubles que possible à exercer contre les tiers par une possession de 30 ans. acquéreurs, ne s'applique pas aux Lorsqu'il y a titre (par exemple meubles incorporels (c'est-à-dire une vente, une donation) et bonne aux créances) autres que les litres foiAtians ou 20ans suffisent, selon au porteur (voy. ces mois). que le véritable propriétaire habilait — Il ne. s'applique pas non plus ou non dans le ressort de la cour aux navires, parce que leur transd'appel où est situé l'immeuble. mission se constate par écrit (voy. — Il suffit que la bonne foi ait NAVIRE, I,§2) et que les inolifs qui existé au moment de l'acquisition. le justifie n t n'existentpasdans ce cas. Elle est toujours présumée : c'est à — Mais si l'acquéreur des meucelui qui allègue la mauvaise foi à la bles est de mauvaise foi, c'est la prouver. prescription trentenairc qui lui est Si le véritable propriétaire a eu opposable. son domicile en différents temps III. PRESCRIPTION LIBÉRATOIRE-. dans le ressort et hors du ressort Elle repose sur celle présomption de la cour d'appel, il faut, pour que le créancier qui est demeuré compléter la prescription, ajouter à pendant de longues années sans ce qui manque aux dix ans de pré- exiger sa créance en a été payé ou sence un nombre d'années d'ab- en a fait remise au débiteur. Le sence double de celui qui manque temps exigé pour la prescription pour faire les dix ans de présence. libératoire est de trente ans, en gé2. — Pour les meubles, qui pas- nérât: mais, dans certains cas, il sent rapidement de mains en mains, n'est que de cinq ans, deux ans, un par de simples conventions verbales, an, et même de six mois seuleet dont l'identité est fort difficile à ment. constater, c'eut été donner lieu à 1. Se prescrivent par ['< ans : «op de procès que d'eu autoriser la 1° Les arrérages de renies perpérevendication; de là la règle : en fait tuelles et viagères: — 2° ceux, des de meubles, possession vaut titre, pensions alimentaires : — 3° les 'luano la bonne foi existe au début loyers des maisons et le prix de
les causes tle suspension qui suivent sont spéciales il la prescription libératoire. Cette prescription ne court pas : 1° contre l'héritier qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession ; — 2° à l'égard d'une créance conditionnelle, jusqu'à ce que la condition arrive; _ ;i° à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que le terme soit éclui ; — i° à l'égard d'une action en garantie,,jusqu'à ce que l'éviction ail lien.
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PRÉS
Terme des biens ruraux : — 4° les intérêts des sommes prêtées ; — 5° généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts; — 6° l'action en restitution des pièces confiées aux juges et aux avoues (S ans après le jugement des procès). 2. — Se prescrivent par 2 ans : 1° L'action des avoués pour le payement de leurs frais et salaires, a compter du jour où le procès est terminé ; — 2° l'action eu restitution îles pièces confiées à un huissier, soit pour les faire signifier, soit pour les mettre à exécution ; — :î° l'action des médecins, eliirurgiensdenlistes, sages-femmes et pharmaciens pour leurs visites, opérations et médicaments. :!. — Se prescrivent par un an : 1» L'action des huissiers pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent; — 2° celle des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; — 3°celle des maîtres de pension pour le prix de la pension de leurs élèves, et des autres maitres pour le prix de l'apprentissage ; — 4° celle des domestiques qui se louent à l'année pour le payement de leur salaire. 4. — Se prescrivent par 6 mois : l" L'action des maitres el instituteurs des sciences et des arts poulies leçons qu'ils donnent-au mois; — 2° celle des hôteliers et traiteurs ;'t raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent; — 3° celle des ouvriers et des gens de travail pour le payement de leurs journées, fournitures" et salaires. — La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux, chaque fourniture, livraison, etc., étant considérée-comme une créance distincte soumise à une prescription particulière. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a en compte arrêté, obligation souscrite, ou citation en jnsiice non périmée, el alors, la présomption de paiement n'existant
plus, la prescription ne pourra s'acquérir que par 30 ans. — Par exception, les courtes pus. criptions, celles de G mois, de 1 an de 2 ans et de 5 ans, courent contre les mineurs et les interdits, saut toutefois le recours de ces incapables contre leur tuteur négligenL — Comme la prescription, dans tous ces cas, ne repose que sur une présomption de paiement qui peut être fausse, la loi accorde, danslei cas de prescription de 0 mois, 1 an et 2 ans, une dernière ressource « créancier à qui elle csl opposée: celle de déférer le serment an hiteur sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. I.e serment peut aussi être déféré ans veuves et héritiers on ans tuteurs, pour, qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. IV. Pour ce qui concerne la prescription en matière criminelle, voy. ACTION CIVILE, 2; — ACTION PCDliQUE, 2: — PEINES, G. — Pour ce qui concerne la prescription en matière commercial!, voy. AUOUDAGE; — AVAIIIE: - rrFBTS DE C0MMEIICE, SeCl. I. XIV. êl sec.t. II: — SOCIÉTÉ, secl. Il: -t»
TURIEII.
PRÉSIDENT DE LA IIÉPIIII.IQUE. — (Loi 25 février 187:;.)Nom donné au chef actuel du pouvoir exécutif en France. I. MODE DE NOMINATION-, — ocrer. DES FONCTIONS. — Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Seuil et la Chambre des députés réunis eu assemblée nationale. — Il esl nommé pour 7 ans. Il est rééligiUt. (Loi 25 février 1875, art. 2.1 — Les membres des famUlts ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la Ilepublique. [Loi 12 août 1884, «fc* — En cas de vacance de laPm sidence par décès ou pour Unie antre cause, les deux Chambres rén1 nies procèdent immédiatement a' ielection d'un nouveau président.'-3Dans l'intervalle, le conseil ministres est investi du pouvoi'
�'RES
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exécutif. (Loi 2b' février lS7u, art. 7.) _ ATTRIBUTIONS. — 1. — Le Président île la République a l'initiative des lois, conciirremnieiit avec les membres des deux Chambres. — Il promidgueks lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Assemblées : il eu surveille et eu assure l'exécution. I a ie droit de faire grâce: les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. — Il dispose de la forée armée. Il nomme à tous les emplois civils et militaires. — Il résilie aux solennités nationales; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. — Chacun des acles du Président de la République doit être contresigné par un ministre (art.,3). -LePrésident de la République peul, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députe'.* avant l'expiration légale de sou mandai. — En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections, dans le délai de 2 mois ; et la Chambre, dans les dix jours qui suivent la clôture des opérations électorales (art. 5, mod. ■loi U août 1884). - Voy. aussi POUVOIRS PUBLICS
(RAPPORT DES).
I
I
Le Président de la Répun'est responsable que dans |lc cas de liante trahison. I.e Président reçoit, par au. MOOOli fr. ii litre de traitement, et W0U0O fr. pour frais, de repvésenlaiton cl de déplacement. — Voy. DÉCRET: — Voy. COUR DE JUSTICE: —
lFtESSE AU PRÉSIDENT DE LA BI.li.Hi:.
PRÉSOMPTIONS.
la première fois, eu 17S9, par l'As-, semblée constituante dans l'art. 11 de la Déclaration des droits de l'homme et. du citoyen (voy. PRINCIPES DE 1789). — Depuis celte époque, la liberté de la presse a été souvent réglementée, d'une manière plus ou moins libérale, selon les gouvernements qui se sont succédé en France. 2. — La loi du 29 juillet -ISS 1. qu'on peut appeler le Code de la presse, a abrogé et. remplacé toutes les lois antérieures et les règlemeuls relatifs à l'imprimerie, à la librairie, à l'affichage; au colportage, à la presse périodique, aux crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. A la différence des lois précédentes, elle no contient aucune disposition préventive; elle laisse libre carrière aux opinions et n'admet aucun délit de doctrines, de tendances, aucun délit purement politique: il n'y a plus désormais que des délits de droit commun commis par la voie de la presse. Cette loi très importante se divise eu cinq chapitres, savoir: ebap. Ier: De l'imprimerie et de la librairie (voy. IMPRIMERIE: —LiBRAnuE); — chap. Il : De la presse périodique (voy. JOURNAL); — chap. III : De l'affichage, du colportage et de la vente sur la voie publique (voy. AFFICHAGE; — COLPORTAGE) ; — chap. IV: Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (voy. DIFFAMATION: — INJURE; —
NOUVELLES FAUSSES; — OFFENSES AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ; — OFFENSE ENVERS LES CHEFS D'ÉTAT ÉTRANGERS; — OUTRAGE AUX DONNES MOEURS; — PROVOCATIONS); — chap. V : Des poursuites et de la répression (vov. ci-après 3 el suiv.). 3. — 'La loi du 29 juillet 1881 (art. 42) déclare passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir : 1° Les gérants ou éditeurs, quelles
IlÉPi:OBLI-
—
VOV.
(
V, § 3. • PRESSE. — (Loi 29 juillet 1881 Md. par lois 16 mars. 12 décembre «93 et 4 juillet 1908.)—La presse, ans son ensemble, comprend tous « moyens à l'aide desquels on peut minier sa pensée cl manifester ses (panons. L - Le grand principe de la lilerlè de la presse a élé posé pour
GATIONS,
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PRÊT
que soient leurs professions ou leurs dénominations; 2° à leur défaut, les ailleurs: 3° à défaut des auteurs, les imprimeurs : 4° à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs et afficheurs. — Lorsque les gérants ou les éditeurs sont en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices. — Peuvent l'être, au même titre, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'art. 60 du code pénal peut s'appliquer (voy. COMPLICE-COMPLICITÉ). Ledit article ne peut s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'art. 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements (art. 43). 4. — Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées au numéro précédent (art. 44). il. — Les crimes et délits commis par la voie de la presse sont déférés a la cour d'assises, sauf les délits et infractions spécialement indiqués par la loi comme devant être déférés aux tribunaux de police correctionnelle (art. 3, 4, 9. 10, 11. 12. 13, 14, 17 S 2 et 4, 28 § 3, 32, 33 § 2, 36 à 40) ou renvoyés aux tribunaux de simple police (art. 2, 15, 17 § lor et 3, 21 et 33 § 3). La poursuite devant la cour d'assises a lieu d'office par le ministère public, excepté dans le cas d'injure ou de diffamalion (art. 45' et 46). — Des règles spéciales pour la procédure sont déterminées par les art. 45 à 60. 6. — En cas de pourvoi en cassation, la loi dispense de consigner l'amende et de se mettre en état. Le droit de se pourvoir en cassation appartient au prévenu et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. — La partie civile peut user, sans le ministère d'un avocat à la cour de cassation, du bénéfice de l'art. 424 du code d'instruction criminelle, mod. par loi 19 avril 1900, c'est-à-dire transmettre directement au greffe de
la cour de cassation soit la requête, soit les expéditions ou copies signifiées tant de l'arrêt ou du jugement, que la demande en cassalion (art. 61 complété par loi 4 juillet. 1908). Le pourvoi doit être formé dans les 3 jours au greffe de la conr ou du tribunal qui a rendu la décision. Dans les 24 heures qui suivent, les pièces sont envoyées à la cour de cassation, qui juge d'urgence dans les 10 jours à partir de leur réception. L'appel contre les jugements cl le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel et des cours d'assises <pii ont statué sur les incidents et les exceptions autres que les exceptions d'incompétence n'est formé, à peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi conlre ledit jugement on arrêt. Toutes les exceptions â'incompîi tence doivent être proposées avant toute ouverture du débat sur le fond; faute de ce, elles sont jointes an fond, et il est statué sur le tout par le même jugement ou arrêt (art. 62 complété par loi 4 juillet 1908). 7. — L'aggravation des peines résultant de la récidive n'est pas applicable aux infractions prévue; par la loi du 29 juillet 1881.-En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, les peines ne se cumulent pas, et la plus forte est seule prononcée (art. 63). 8. — L'art. 4G3 du code péail (circonstances atténuantes) est applicable dans Ions les cas, Lorsqu'il y a lien de faire cette application, la peine prononcée ne peut excéder la moitié de celle édictée par la loi (art. 64). 9. — L'aclion publique et l'action civile se prescrivent après fi* mois révolus, à compter du jour on le fait punissable a été commis on du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait (art. 65). PRESTATIONS. — VOV. MBUM RUHAUX, 2 et CHEMINS VICINAUX,PRÊT. — Dn latin preestere, procurer, faire avoir.
�PRÊT — On distingue deux sortes de
PRÊT de choses fongibles, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. A la différence de ce qui a lieu dans le prêt à usage, l'emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée, d'où la conséquence que c'est pour lui qu'elle périt de quelque manière que cette perte arrive. 2. — L'obligation de restituer s'exécute dill'éremment, suivant que le prêt a pour objet une somme d'argent ou d'autres choses telles que denrées et marchandises. — S'il s'agit d'une somme d'argent, l'emprunteur doit rendre non pas des pièces semblables à celles qu'il a reçues, mais pareille somme que ceile énoncée au contrat, en espèces ayant cours au jour convenu pour la restitution, et quelques variations que les espèces aient éprouvées entre l'époque du prêt et celle du paiement. Un considère ici non pas la chose elle-même, mais sa valeur. Si, au contraire, le prêt consiste en denrées, marchandises ou lingots, la restitution à l'aire, quelque différence qui ait pu survenir dans leur prix, soit en plus soit en moins, est toujours de la même quantité et qualité des choses empruntées. On a prévu le cas où l'emprunteur île denrées, marchandises, etc., se trouverait dans l'impossibilité de salUfaire à ses engagements. Il doil alors payer la valeur de la chose prêtée eu égard au temps et au lieu déterminés! pour la restitution. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps ei du lieu où tracté. l'emprunt a été con-
mit. te prêt à usage, et le prêt de consommation. Ce dernier prêt peut être gratuit ou il intérêt. intéressé; dans ce dernier cas, il prend le nom de prêt
SliCT. I.
Ceci, f.iv.,
— PRÊT
art.
A CSAGE. —
1S7Î5-1891.)
—
Le
prêt à usage ou
commodal est le
contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. 1. — Ce prêt est essentiellement gratuit. La stipulation d'un prix en ferait un louage. l'eut être l'objet de tion, tout ce qui est merce et ne se cette convendans le compas par
consomme
l'usage; il est plus exact de dire: et n'estpasfongible, c'est-à-direcequi est considéré par les parties, non pas d'après son espèce, mais d'après son individualité; l'emprunteur devant restituer la chose même qui a été prêtée, et non une semblable. •J. — {.'emprunteur, devant rendre en lion état la chose qui lui a été prêtée, est tenu de veiller avec soin à sa conservation. Il ne peut s'en servir pour un temps plus long que celui convenu ou pour nu usage autre que celui déterminé, à peine de dommages-intérêts et au risque de répondre, dans l'on on l'autre cas, de In perte arrivée même par cas fortuit. — Quant au préteur, il ne peut
mirer sa chose qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Si, néanmoins, il lui survenait un besoin imprévu et pressant de sa chose, il pourrait obtenir de la justice l'autorisation de la reprendre.
SECT.
o.— Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le temps convenu, alors même qu'il en aurait un besoin imprévu et urgent. S'il en est différemment dans le prêt à usage, c'est que, la chose existant toujours entre les mains de l'emprunteur, celui-ci peut la rendre sans trop de préjudice. Dans le prêt de consommation, au contraire, la chose pouvant être consommée, il serait souvent très onéreux pour l'em50.
II.
MATION.
1904.)
— PRÊT DE CONSOM— (Cod. civ., art. L892-
I. Le prêt de consommation (si un contrat par lequel l'une des parties livre ù l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, ou plus exactement
—
�PRET
■SOi
' R KT
pi-unleur de trouver à l'instant une matière commerciale; la reslriS chose semblable. lion n'existe donc plus pour le taux' SGCÏ. 111. — PRÊT A INTÉRÊT. de l'intérêt conventionnel qu'enms— (Coil. civ., art. 1903-1908;.lois 3 tiève civile, lequel continue à ne septembre 1807, 19 décembre 1850, pouvoir dépasser o .%. Comme li 12 janvier 1886 et 7 avril 1900.) loi du 7 avril 1900 a abaissé l'jnlértt t. — Ce prêt, qui n'est qu'une va- légal civil à -i %, et l'intérêt légal riété du prêt dit de consommation, commercial à o-/a, le taux maxiest celui dans lequel le préteur sti- mum de l'intérêt conventionnel a pule un dédommagement, un intérêt matière civile se trouve plus élevé pour la privation momentanée de sa que le taux de l'intérêt léual civilde chose. 1 »/»• Dans l'ancien droit, toute stipuLa loi de 1807 contenait des dis! lation d'intérêt en matière de prêt positions pénales contre ceux qui en était interdite. Les ordonnances violeraient les prescriptions. Hlei royales étaient venues sanctionner été modifiée sur ce point par nue loi les prohibitions canoniques. Cette du 19-décenibre 1850 qui a eu pour défense de prêter, même à un taux but d'atteindre plus efficacement l'amodéré, eut pour résultat, d'une part sure et de la punir plus sévèremeïi d'empêcher, au grand préjudice du quand elle est habituelle, les discommerce et de l'industrie, la circu- positions de cette loi, qui sont les lation des capitaux, car ceux qui suivantes, s'appliquent encore, mé ne voulaient pas éluder la loi gar- seulement en matière civile : , j daient leur argent, qu'un prêt graLorsque, dans une .instance civile; tuit eût exposé sans compensation; il est prouvé que le prêt convenue» et, d'autre part, de rendre l'usure nel a été l'ait à un taux supérieuri très dangereuse, car ceux qui en- celui fixé par la loi, les perceptions freignaient la prohibition imaginaient excessives sont imputées de plein' une foule de moyens de l'éluder et droit aux époques où elles ont en stipulaient un intérêt d'autant plus lieu, sur les intérêts légaux alors fort qu'ils s'exposaient aux peines échus et. subsidiairemcnl sur le caprononcées contre les prêteurs à in- pital de la créance. Si la créance est éleinle en capilil térêt. Par la loi du 3 octobre 1789, l'As- et intérêts, le préteur est condamné semblée constituante consacra la lé- à la restitution des sommes iniiïigitimité du prêt à intérêt que le code ment perçues, avec intérêt du jour civil proclama (art. 1905), en fai- où elles hii ont été payées (art. I"). sant pressentir que la loi pourrait — Le délit d'habitude d'usunti en régler le taux. C'est ce qui arriva, puni d'une amende qui peut s'életer eu effet, quatre ans après la publi- à la moitié des capitaux prèles à usure cation du code : le 3 septembre 1807, et d'un emprisonnement de l! jours une loi décida qu'à l'avenir l'intérêt à 6 mois (art. 2). —En cas d e nou veau délit d'usure, conventionnel uepourrait dépasser 3 °/o en matière civile et 6 °/0 le coupable est condamné au maien matière commerciale ; ces taux mum des peines prononcées par l'arétaient en même temps ceux de l'in- ticle précèdent, et elles peuvent être térêt légal. Si l'intérêt commercial élevées jusqu'au double, sans prépeut être plus élevé que l'intérêt judice des cas généraux de récidive civil, c'est parce qu'un commerçant prévus par les art. 37 et 58 du code lire un meilleur parti de l'argent qui pénal (voy. RÉCIDIVE, 1). Après une première condamnation lui est prêté et fait courir des risques pour habitude d'usure, le noweU plus grands à l'emprunteur. Mais la loi du 12 janvier 1886 est délit résulte d'un fait postérieur. venue consacrer la liberté des con- même unique, s'il s'est accompli dans ventions! sur le taux de l'intérêt en les cinq ans à partir du jugement on
�PBÊT
e l'arrêt île condamnation (art. — S'il y a escroquerie de la part u prêteur, il est passible des peines roiiimcécs par l'art. {08 du code éuàl (voy. ESCROQUERIE), sauf amende qui demeure réglée par article 2 de la présente loi (art. i). -Dans tous les cas, et suivant la Invité des circonstances, les tribuans peuvent ordonner, aux frais du élinqnantj l'affiche du jugement et on insertion par extrait dans un ou lusieursjournaux du département: s peuvent aussi appliquer l'art. 463 n code pénal (circonstances attenantes) (art. .'i et 6). . • ï,— La quittance du capital donce sans réserve des intérêts en fait résumer le payement et en opère libération. — Celle présomption st toute naturelle, puisque, les in>rèls n'étant que le produit du cailal, le débiteur a dfi vraisemblalement s'acquitter de ces produits tant de rendre le capital, il— Les intérêts ne peuvent èlre ipitalisés et produire à leur tour es intérêts qu'aillant qu'ils sont dus a moins pour une année entière, n le décidant ainsi, le code civil rt.Hitf) n voulu empêcher les abus lia ruine rapide des débiteurs. —
OV. AHATOCISMB.
P R1N mises par ceux qui auraient 6bteint celte autorisation, dans In tenue des registres prescrits par les règlements. PHKI'\ ES, — Voy * OBLIGATIONS, V. PRÉVARICATION". — C'esl le fait d'agir contre les devoirs de sa fonction. On comprend sons le nom général de prévarication les crimes et délits de forfaiture, concussion, cor-
ruption, abus d'autorité, déni de justice (voy. ces mots). il — Sont privilégiées sur les fonds de leur cautionnement et sur
les inlérèls qui en peuvent être dus, les créances résultant d'abus et prévarications commis par les l'oin lionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. (Cod.civ., art. 2102. n" t.)' 2. — Voy. BAHATEIUE. ritÉ\ IIÏAXCE (iNSTITDTIQNS DE)i — Voy. ASSURANCES, secl. Il, n: — CAISSE D'KPARUKE; — CAISSE niû.PKÉ
VOYANCE CAISSE DES MAIUNS FRANÇAIS; I.A — DES INVALIDES DÉ NATIONALE VIEILLESSE; D'ÉPARGNÉ; DES — — M AU IN I : :
— CAISSE POUR LA'
RETRAITES CAISSE NANADE
TIONALE TIONALES DÉCÈS ET ET
CAISSES EN CAS
D'ASSURANCES D'ACCIDENTS; (CAISSE ET DE
— EMPLOYÉS RETRAITÉS., DES);
OUVRIERS
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4. — On peut stipuler un prêt oyennanl mi capital que le prêteur interdit d'exiger. Dans ce cas, le èt prend le nom de constitution t rente. — Voy, RENTE PEIIPÉPIlÈT sun GAGES (MAISONS m-:). (Loi 16 pluviôse an xn ((! février 04); cod. pén., art. 411.) 1.— Aucune maison de prêt sur ?es ne peut èlre établie qu'au pro1 des pauvres et avec Vautorisaon du Gouvernement. Les seules lisons aujourd'hui pourvues de lté autorisation sont, les Monist-t'iétt. (Voy. ces mois.) i. — Sont punies d'un emprimement de 15 jours au moins, 3mois au plus, et d'une amende MO l'r. à 2 000 fr., l'ouverture une maison de prêt sur gages suis ilonsahoi). cl les irrégularités com-
DE SECOL"US — MINES
PRÉVOYANCE
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VII, 2; —
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PENSION?-
ni;
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PERSONNEL CHEMINS DE
IIÉSAUX
D'iNTÉRÈT
GÉNÉRAL;
— SOCIÉTÉS
DE SECOURS M CITEES.
PRINCIPES DE 1789.— Ces principes ont élé l'objet d'une déclaration t]iii formait le préambule de la Constitution du :> septembre 1791. — Voici cette déclaration : « Les représentants du Peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme,sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Goùvernemenls, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables el sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à Ions les membres du corps social, lëijr
�PRI\
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PUIS
rappelle sans cesse leurs droils et leurs devoirs: afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir •exécutif, pouvant être à chaque instanI comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés: afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur ■des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien <le la Constitution et au bonheur de tous. — En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits de l'homme cl du citoyen : Art. 1er. — ■< Ces hommes naissent et demeurent libres et égaux «n droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Ail. 2. — « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont : la liberté, la sûreté et la résistance
à l'oppression. »
citoyens, étant égaux à ses veni
Soniégalemetl I admissibles à tinta dignités, places et emplois p. blics, selon leur capacité, et sin
Art. M. — « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans iînatiqn; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'eu émane expressément. » Art. 4.— « La liberté consiste à ppnyoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux antres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées <|ue par la loi. >• Art. ~>. — « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à l'aire ce qu'elle n'ordonne pas. <• Art. li. — « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle prolège, soit qu'elle punisse. Tous les
autre distinction que celle de leur; vertus et de leurs talents.» Art. 7. — « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu qui dans les cas déterminés par 11 loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, erpl (lient, exécutent ou fout exécuter des ordres arbitraires doivent être punis; mais tout citoyen appeléci saisi en vertu de la loi doit obéirî l'instant; il se rend coupable pari résistance. » Art. S. — « La loi ne doit étal* que des peines strictement et éti-, déminent nécessaires, el nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loiéliblie et promulguée antérieureiiuil au délit et légalement appliquée! Art. 9. — « Tout bouillie élut présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jug* indispensable de l'arrêter, tonte H gueur qui ne serait pus nccessiirt pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par li loi. Art.. 10. — « Nul ne doit fin inquiété pour ses opinions, nie* religieuses, pourvu que leur mairestation ne trouble pas l'ordre |H; blic établi par la loi. » Art. 11. — « La libre comwé^
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cation des pensées et des opinie^ est un des droils les plus pre'éiey
de l'homme; tout citoyen peut dont parler, écrire, imprimer liliremeal, sauf à répondre de l'abus de celle, liberté dans les cas déterminés par la loi. » . i Art. 12. — « La garantie » droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique, m force est donc instituée pourttm taqe de tous, et non pour nlil|« particulière de ceux auxquels m est confiée. » Art. 13. — « Pour l'entretien la force publique et pour les penses d'administration, une cmi billion commune est indispensan
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e doit être également répartie Ire tous les citoyens, en raison de rs facultés. » jij; [4. — « Tous les citoyens t lé droit de constater, par éuxmes on par leurs représentants, nécessité de la contribution punue, de la consentir librement, n suivre l'emploi, et d'en déterner la quotité, l'assiette, le reconment et la durée. » lit 15. — « La société a le droit demander compte à tout agent blic de son administration'. » Irt. 1C. — « Toute société dans uelle la garantie des droits n'est î assurée, ni la séparation des uvoirs déterminée, n'a point de nslitulioii. » W. 17. — « La propriété étant droit inviolable et sacré, nul peut en être privé, si ce n'est sipie la nécessité publique l'exige demmtiil, et sous la condition ne juste et préalable indemnité. » 'RISE. — 1. — Dans la guerre ilinentale, la propriété privée est peclée, ainsi que les personnes, ' non-combattants. Sur mer, le principe contraire sic; les navires de commerce ennis et leurs marchandises peuît être capturés par les navires guerre, et leurs équipages laits sonniers. — Exception est faite tir les bateaux qui se livrent à la lie entière, les vaisseaux naufraqui ne se sont pas jetés exprès la cote ennemie, et les navires rgésde missions scientifiques. '. — La course, qui consistait à oriser, par lettres de marque, navires de commerce des hellianls ii faire la guerre maritime nme auxiliaires de leur nation, a abolie par la déclaration du 16 il 18SG, qui a suivi le traité de ris du 31) mars. 3. — Dans certains cas exceplions(violation de blocus, contrebande guerre), des navires de commerce lires peuvent être capturés. . - Beaucoup de tentatives ont faites en vue de faire cesser le il de prise.
— La prise n'est définitive qu'après qu'un tribunal l'a déclarée bonne et valable. En France, le produit en était autrefois partagé entre l'Etat et le capteur. L'Etat bénéficie maintenant de l'intégralité du produit des prises. (Décr. 26 juin 1901, art. 1ER.) C'est le tribunal du capteur qui est chargé de statuer; et, contrairement au droit commun, c'est au capturé à prouver que la prise n'a aucun motif légitime. — Chaque pays organise à son gré le tribunal des prises. En France, lors de la guerre d'Italie et de celle de 1870, ce tribunal se composait d'un conseiller d'Etat président, et de six autres membres dont deux maîtres des requêtes. L'appel était porté devant le conseil d Etal. rniSE A PARTIE. — (Cod. proc. civ.,art. 503-316; loi 27 mars 1907, art. 33.) — Voie par laquelle on peut obtenir d'un juge la réparation du tort qu'il a causé en abusant de .son autorité. I. CAS DE LA PUISE A PARTIE, — Il importait de sauvegarder le repos et la dignité du magistrat contre là liberté indéfinie pour le plaideur de lui demander raison de ses jugements. Aussi celte faculté de prendre un juge à partie a-t-elle été limitée à certains cas déterminés avec précision dans l'article 305 du code de procédure civile. Voici ces cas : 1° S'il y a dot, fraude ou concussion. — 11 y a dol ou fraude si le juge altère sciemmeut la réponse d'une partie, la déposition d'un témoin, le sens ou la portée d'un titre dont il est chargé de faire le rapport; s'il concourt à quelque acte ayant pour but de tromper la religion de ses collègues; ou enfin s'il commet sciemment une injustice par des motifs de faveur, de haine oit d'intérêt personnel. Il y a concussion, d'après l'article 174 du code pénal, si le juge exige ou reçoit de la partie des droits, taxes ou émoluments qu'il sait n'être pas dus. 2° Si la prise à partie est
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expressément prononcée par la Ski — Elle l'est dans les articles 77, 112, 104, 271, 370 du code d'instruction criminelle qui attachent la peine de la prise à partie, même en dehors de toule intention dolosive de la part des magistrats, à la violation, des formes destinées à sauvegarder la liberté individuelle, il garantir l'exactitude des dépositions des témoins, et à assurer l'antbentii-ilé des jugements et arrêts. : '■}". Si la loi déclare 1rs juges responsables à peine de dommages-intérêts. — Ainsi, il y a lieu à exercer la prise il partie : 1° Lorsqu'un juge s'est rendu coupable d'un acte arbitraire et attentatoire à la liberté individuelle (cod. pénv, art. 117); — 2» Lorsqu'un juge de paix, après avoir rendu un interlocutoire, laisse périmer l'instance liée par-devant lui (cod. proc, civ.. art. l'SJ; — 3° Lorsqu'il fait la levée des scellés avant le délai prescrit par la loi (cod. proc. civ., art. 928); — 1° Lorsqu'une cour d'appel sursoit à l'exécution d'un jugement des tribunaux de commerce, même attaqué pour- cause d'incompétence (cod. corn., art. 647). - A" S'il y a déni de justice. — (Voy. BENI DE JUSTICE.
II. FORMES DU LA PRISE A PARTIE.
communiquées au ministère m. biie. (Même code, art. 83, 1105.)-s Voy. CONCILIATION ;—C(I.M)UM(;JTIOS|
AU MINISTÈRE pum.ic.
— Il ne suffit pas d'alléguer l'une des causes qui autorisent la prise à partie pour que le juge soit traduit en justice. Il faut, au préalable, obtenir la permission du tribunal devant lequel l'aciion doit être portée. Cette permission se demande par une requête signée de la partie ou de son fondé de procuration authentique et spéciale; on y joint, s'il y en a. les pièces justificatives. — La requête ne doit contenir aucun terme injurieux contre les juges, à peine <Vamende contre la parlie et d'injonction ou de suspension a l'égard de l'avoué. Lés demandes en prise à parlie sont dispensées du préliminaire de conciliation. (Cod. proc. civ., art. 49; n0 7. — Files doivent être
III. COMPÉTENCE. — La prise jl partie contre les juges de paix M tribuiiàUx de commerce «n il<[ première instance, les conseils è\ prud'hommes, ou contre :|iieli]nt;-l uns de leurs membres, et celle dirigée contre un membre d'une coiir| d'appel on d'une coiir d'assises, soi portées à la cour d'appel du ressorti La prise à partie contre lescoiw| d'assises, les cours d'appel 0 l'une de leurs sections, est portée la cour de cassation. IV. PROCÉDUBE. — Le Iriliiim compétent statue sur l'admissioni la requête. Si elle est rejetée, la parlie esll condamnée il une amende deHOÛfr.f au moins, sans préjudice, s'ilji lieu, de tous dommages-intérêlsèg vers les parties. Si la requête est admise, elleesll signifiée dans 3 jours au juge pris» parlie qui esl tenu de fournir ses! défenses dans la huitaine. — llrfcùi s'abstenir de la connaissance <li| différend., connue aussi (à pei nullité des jugements) d0 touteslesl causes que la parlie, ses parents al ligne directe, ou sou conjoint, ponr-r raient avoir dans son tribunal,jo'sl qu'au jugement définitif de la prist| à partie. La prise il partie est jugée pir| une autre section que celle quidi admise, et si la cour ne se cooinos que d'une section, le jugement eslB renvoyé à la cour lu plus i'w<i«'| par la cour de cassation. — Si définitivement la pri parlie est reconnue fondée, le jug* est condamné à des dmnwm intérêts proportionnés au préjndiM éprouvé par le demandeur; si, »| contraire, ce dernier est déboutai est condamné à mie amende m 300 fr.j et est passible de fous*1»mages envers le juge. PRISONS. — On comprend » ce nom général les établisse»* > institués pour recevoir, soit les'Offl
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idus qui sont prévenus de crimes u de délits et qui ne sont pas encore igcs, *oil les individus qui ont élé mdamiies. I. — Sous le rapport admiislralif, les prisons se divisent en classes, savoir : les maisons cen•ales; — les prisons déparle-, mdttles; — les prisons cantoales et municipales. Ces ilcux dernières catégories d'éblisscmenls sont réparties en 20c/Vwscriptions pénitentiaires : II, ont la direction est fixée au siège es maisons centrales et confiée au (metitulaire [voy. ci-après, S 1er); 9 dont la direction est établie ras les villes suivantes : Rouen, aney, Dijon, Lyon, Angoulème, ordeaux. Toulouse, Marseille et renoble (Décr. lit juillet 1909). S 1". — MAISONS CENTRALES. — es maisons centrales (ou maisons e force et de correction) apparennentà l'Etat: eiles sont au inouïe de 11, et sont situées à ISeaun (Calvados): — Clairvaux ulie); — Fontevrault (Mainc-Loire); — l.oos (Nord); — Melun cine-et-Marne) ; — Montpellier 'eranll) ; — Nimes (Gard) ; — oissy (Seinc-et-Oise) ; — Rennes Ile-et-Vilaine) ; — ' liiom (Puy-Dôme) : — Thouars (lieux-
§2. — PUISONS DÉPARTEJIKNTALES. Ce sont Jes maisons d'arrêt, les maisons de justice et les maisons de correction départementales. — Elles appartiennent aux départements. Il doit y avoir, dans chaque département, près de< chaque tribunal de première instance, une maison d'arrêt pour y retenir les prévenus et les accusés contre lesquels il a été décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt: — et, près de chaque cour d'assises, une maison de justice pour v retenir : 1» les aee'usés qui ont été l'objet d'un arrêt derenvoi devant la cour d'assises : — 2° les condamnés à quelque peine que ce soit, en attendant leur transportation, ou leur traus/êrement à la maison centrale ou à la prison correctionnelle. Enfin chaque département duit avoir une ou plusieurs maisons de correction pour y recevoir les condamnés à un emprisonnement correctionnel dont la durée n'excèdepas une année et les enfants détenus par voie de correction paternelle. § 3. — PUISONS CANTONALES ET MUNICIPALES. — Elles sont destinées à l'emprisonnement : 1° des condamnés par voie de police municipale: — 2° des délinquants arrêtés Les ileux maisons centrales de en flagrant délit eiqui ne peuvent ontpellier et de Rennes sont all'ec- être immédiatement interrogés. es aux femmes. A coté de ces maiChaque commune est tenue d'ans centrales, il existe en outre pour voir une prison qu'on nomme. >elnn s condamnes à de longues peines l'usage des lieux, maison, de police: aïs pénitenciers agricoles à Caslel- municipale, maison, de dépôt* tia et Chiavari en Corse, salle de police, dépôt de sûreté, te nombre des détenus dans ces violon, prison cantonale, dépôt lisons centrales et pénitenciers près de la justice, de paix. ricoles a été en 1903 de 5 101. II. NOUVEAU RÉGIME DUS PUISONS aunes et de 539 femmes. DEPAIltEMENTALES. EMPRISONNEMENT Chacune de ces maisons est afi'eclée GKI.LUI.AME. (Loi 5 juin 1875; décr. ; service d'un certain nombre de 3 novembre 1875; loi 1 février 1893») parlements et sert à renfermer : — La statistique a démontré l'acles condamnés à un .emprison- croissement incessant de la récidive nent correctionnel de plus d'une et cette augmentation regrettable est uée; _ ±o |es condamnés à la due en grande partie à l'insuffisance MKstcm; — ;jn les condamnés aux du régime pénitentiaire an point de maux forces, âgés de GO ans vue moralisateur. «mplis au moment du jugement. A la suite d'une longue enquête
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sur le régime des établissements pénitentiaires en France.» est intervenue une loi du 5 juin 1875, qui a créé en France le système de l'emprisonnement cellulaire ou individuel, par les règles suivantes : Les inculpés, prévenus et accusés doivent être individuellement, séparés pendant le jour et la nuit [ail. 1er); — Emprisonnement individuel obligatoire des condamnés à un emprisonnement d'un an et un jour, et au-dessous (art. 2) : — Emprisonnement individuel facultatif (sur leur demande) des condamnés à un emprisonnement de plus d'un an et un jour. ■— Ils sont, dans ce cas. maintenus dans les maisons de correction départementales jusqu'à l'expiration de leur peine, saut décision contraire prise par l'administration; sur l'avis de la •commission de surveillance de laprison (art. 3) ; — liéduejion de plein droit, ^lOiir lès peines de plus de trois -mois, d'un quart de la durée des peines subies sous le régime de {'emprisonnement individuel, seulement pour les condamnés ayant passé 3 mois consécutifs dans l'isolement, et dans la proportion du temps qu'ils y ont passé (art. 4). Ce nouveau régime pénitentiaire ne devait s'appliquer qu'au fur et à mesure de la transformation des prisons, pour laquelle aucun délai n'était lise; — la loi se bornait à déclarer qu'à l'avenir, la reconstruction ou l'appropriation des prisons départementales n'auraient lieu qu'en vue de l'application du régime prescrit, et que des subventions pourraient être accordées par l'Etat, sui■vant les ressources du budget, pour venir en aide aux départements dans les dépenses de reconstruction et d'appropriation, en tenant compte, dans leur fixation, de l'étendue des sacrifices précédemment faits par eux pour leurs prisons, de la situation •de leurs finances et du produit du centime départemental , et sans qu'elles dépassent, eu aucun cas :
— la moitié de la dépense. }>ourles départements dont le centimeesiii iérieur à 20 000 fr. ; ■- le tiers, pu ceux dont le centime est supérieur! 201)00 fr., mais intérieur à 40000 frîs — le quart pour ceux dont le nul lime est supérieur à 40000 frais (art. G à 8). — La loi du 5 juin KSI.'i ne recul qu'une très lente et très incomplet) application. Un décret du 28 novembre 1885 réglementa le service des prisons de courtes peines, et établit, en attendant, l'isolemenlte détenus, par groupes distincts, dai des quartiers séparés. En 1892, 23 départements éliitil seuls pourvus d'établissementspin'i tentiaires où fonctionnait le régime de l'emprisonnement individuel. En présence de l'aiigmenlalia croissante de la récidive, onatlterj clié à faciliter l'exécution de la loi da 5juin 1875, en atténuantla dépm. qui était mise à la charge desdépaitemen.ts, la substitution du résina cellulaire au régime (l'emprisonne! ment en commun pour les courtes] peines étant considérée comme h» des moyens ies plus efficaces pool arrêter les progrès de la criiiwal lité. Tel est le- but de la loi du 4 février] •1893. D'après cette loi. les départe] menls peuvent être exonérés tm partie des charges qui leur sont imj posées par la loi du 5 juin I8I5,.(Ï rétrocédant à l'Etat la propriété dej leurs maisons d'arrêt, dejnsliceonij correction (art. 1") ; — toute maison d'arrêt, dcjisj tice ou de correction qui ne salis) fait pas aux conditions indispinj sables d'hygiène, de moralité, de M ordre ou de sécurité peut être «M classée comme établissementpal tentiaire, par décret rendu dsnîlj forme des règlements d'adminislnj tion publique, sur avis dii^conseil supérieur des prisons (art. ] — le déclassement a pour ellel «j mettre le département ni daim de faire procéder aux travanrdJPJ proprialion et de reconstructionJt| vus par l'arlicle G de la loi du a M
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1815 Le département qui, sur celte sivement réservé,en cas d'insuffisance lise'eu demeure, exécute volontai- temporaire du nombre des cellules, aux condamnés aux peines les plus îtDentles travaux,;a droit. an maxiuwide la subvention de I Etat dans courtes ou aux détenus d'une même conditions fixées par 1 article 7 de catégorie, est établi dans les maisons is où l'administration le juge nécesIdite loi (art. 3); _ deiu ou plusieurs conseils ge- saire (art. 8). — enfin, le ministre de l'intérieur léraux peuvent se concerter pour (instruire ou transformer à frais peut créer des chantiers pénitenommuns des établissements péni- tiaires pour utiliser la main-d'œuvre entiaires, en vue de la mise en pra- pénale à la construction ou transiqne du régime de l'emprisonnement formation des prisons, sans touteidividnel. La part contributive de fois porter atteinte à la distinction haque département dans le payement des peines et aux conditions essene la dépense est, sauf convention tielles de leur exécution. Ne peuvent ontraire, proportionnelle au nombre être employés dans ces chantiers les ■ cellules à établir pour sa circon- détenus qui, d'après la nature de leur cription. Il participe dans la même peine et le lieu de leur condamnaaesure aux droits et charges de la tion, devraient subir leur peine dans iropriélé; — la subvention que l'Etat un établissement où fonctionne le lent alors accorder est déterminée régime de l'emprisonnement indiviéparétnent, à l'égard de chacun des duel (art. 9). III. ItÉPUESSION DES C1IIMES DANS lépartemcnts intéressés et dans les «militions prévues par l'article 7 de L'INTÉMEUII DES PUISONS. (Loi 25 décembre 1880.) — Des crimes étaient «loidu o juin 1875 (art. 4 et 5) ; — dans le cas où l'Etat a traité fréquemment commis par les détevec un département de la rélroces- nus, dans l'intérieur des prisons, sans ion d'une ou plusieurs prisons et autre motif que le désir d'échanger lins celui où il doit, après déclas- le régime de ces maisons contre celui ement, pourvoir d'office à l'appro- du bagne. Pour déjouer ces calculs irialion ou à la reconstruction d'une et protéger contre d'odieuses tentairison départementale, il peut traiter tives la vie des détenus paisibles et vec d'autres départements, dans les celle des agents préposés à leur garde, onditions de l'article 4 de la présente une loi du 25 décembre 1880 a édicté oi. 11 peut en outre s'entendre avec la disposition suivante : « Lorsque, à raison d'un crime es départements, pour construire ou ransformer en leur lieu et place l'é- commis dans une prison par nu détenu, la peine des travaux forcés à ablissement départemental (art. 6) ; — les charges résultant pour les temps ou a perpétuité est appliquée, lépartements de la présente loi pren- la cour d'assises ordonnera que cette ant le caractère de dépenses obli- peine sera subie dans la prison gatoires, ainsi que les dépenses même où le crime a été commis, à irdinaires d'entretien et de répara- moins d'impossibilité, pendant la duion des immeubles départementaux rée qu'elle déterminera, et qui ne fectés à l'usage de maisons d'arrêt, pourra être inférieure au temps de réclusion ou d'emprisonnement que le lejustice et de correction (art. 7) ; — le nombre de cellules de dé- détenu avait à subir au moment du eniiou à établir est fixé d'après le crime. — L'impossibilité prévue par liilïre moyen de la population pen- le paragraphe précédent sera constalant les cinq dernières années, en tée par le ministre de l'intérieur, sur enant compte des modifications in- l'avis de la commission de surveilervenues dans les lois pénales. Il lance de la prison. Dans ce cas, la te peut dépasser les trois quarts de peine sera subie dans une maison effectif actuel calculé sur la même centrale. — La cour d'assises pourra iase.— Un quartier commun, exclu- ordonner, en outre, que le condamné
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sera resserré plus étroitement, en- mées : 1° les frais de justice-^ fermé seul et soumis, pendant un 2° les frais funéraires; — temps qui n'excédera pas un an, à frais quelconques de dernière maY emprisonnement cellulaire. » ladie, quelle qu'en ait élé la lerrrnC IV. TRAVAIL DANS LES MISONS. — naison, concurremment entre cens) Le travail manuel est obligatoire qui ils sont dus; — 4° les .noisit pour les détenus; il est salarié. Le nourrice dus par les parents ou nu produit de ce travail, — qui a été, toute antre personne ( Loi 23 décembre en 1908, de 3 913 723 fr., — est in- 1874, art. 14) ; — 5» les salaireifa tégralement versé en recette au bud- gens de service pour l'année échue et get de l'Etat, et il y est fait dépense ce qui est dii sur l'année oonrante-fe des sommes dont doivent profiter, salaires des ouvriers directement aux termes de leurs marchés, les en- employés par un commerçant, pentrepreneurs généraux qui,dans chaque dant les trois mois qui oiit précédé circonscription pénitentiaire, se char- l'ouverture de sa liquidation jucAgent de la nourriture et de l'entre- ciaire ou de sa faillite; lessalairal tien des condamnés, ainsi que des des commis pendant les six mois an-; sommes qui ^doivent former le pé- térieurs à la déclaration de liquidalioi cule des détenus, et qui représen- judiciaire ou de faillite rie lenr patent une portion du salaire corres- tron, s'il s'agit d'appointeraenls/îiei, pondant à leur travail. Ce pécule et quand il s'agit de remises pi»! est divisé en 2 parties égales dont tionnelles, allouées comme appointe-, l'une, le pécule disponible, peut menls ou suppléments d'appointeêtre employée à leur profit pendant ments, toutes tes commissions a! leur emprisonnement, et l'autre, le sont définitivement acquises à ceci pécule de réserve owmasse, leur est employés, dans les trois moisqï remise au jour de la libération. ont précédé ladite déclaration,alors Y. — Le total des entrées dans les même que la cause de ces créantes différentes sortes d'établissements remonterait à une époque antérieure pénitentiaires s'est élevé pendant (cod. corn., art. 549, mod. parlait' l'année 1906 au nombre de 337 904 février 1895); —les créances!» représentant S 762 461 journées de employés et ouvriers en restituai détention. — Voy. JEUNES DÉTENUS. des sommes affectées aux instim PRIVILÈGE. "— (Cod. civ., art. tions de prévoyance qui, lors de la 2092 et suiv.) liquidation judiciaire ou delà faillite Le privilège est un droit que la du patron, n'ont pas été effectivequalité de la créance donne à un ment versées à la caisse des dépfitscréancier d'être préféré aux autres et consignations ou à une caisse créanciers, même hypothécaires. syndicale ou patronale, pour laderLa loi a réglé l'étendue et l'ordre nière année et ce qui est dû m. des différents privilèges qu'elle a l'année courante (loi 27 décembre établis, soit sur les meubles, soit sur 1895, art. 4, § 2) ; — 6» ks fourniles immeubles, soit tout à la fois sur tures des subsistances fuites ii les meubles et immeubles du débi- débiteur et à sa famille, savoir: teur. . pendant les six derniers mois, pu Les créanciers qui sont privilégiés les marchands en détail, tels aie dans le même rang sont payés par boulangers, bouchers et autres, et, concurrence. pendant la dernière année, pourléfl I. PBIVILÈGES SUR LES MEUBLES. — maîtres de pension et marchanit. Us sont ou généraux, ou particu- en gros;— 7° voy. ASSURANCES,seeL liers sur certains meubles. II, 'n, 4 ; — 8" la créance de la rie§ l'r. — Privilèges généraux lime de l'accident ou de ses ayants sur les meubles. — Les créances droit relative aux frais médicaux privilégiées sur la généralité des pharmaceutiques et funérmra, meubles sont celles ci-après expri- ainsi qu'aux indemnités allouées t
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suite de l'incapacité temporaire e travail (loi 9 avril 1898, art. 23) ; 9° voy. SANTÉ PUBLIQUE (loi 15 férior 1902, art. 15). — Les privi'èges attachés à ces iverses créances s'exercent dans 'ordre île leur énumération. § 2. — Privilèges sur certains uubles. — Les créances priviléiées sur certains meubles sont : 1" Les loyers et fermages des meubles, sur les fruits de la réolle de Vannée et sur le prix de ont ce qui garnit la maison louée u la ferme et de tout ce qui sert à exploitation de la ferme, savoir : enr tout ce qui est échu et pour ont ce qui est à échoir, si les baux m\.authentiques, ou si, étant sous ignalure privée, ils ont une date ertaine; — dans ces deux cas, les utres créanciers ont le droit de reoner la maison ou la ferme pour le estant du bail, et de faire leur profit es baux et fermages, à la charge oulefois de payer au propriétaire ont ce qui lui est encore du; — et, défaut de baux authentiques, u lorsque, étant sous signature priée, ils n'ont pas une date certaine, our une année à partir de l'expiation de l'année courante. Le même privilège a lieu pour les épurations loeatives et pour tout e qui concerne l'exécution du bail. L'extension donnée ainsi parlecode ml (art. 2102) au privilège du baileurpour le payement de ses loyers u fermages était pour le locataire u fermier un affaiblissement consierable de son crédit mobilier. Aussi deux lois sont-elles venues erfï'ei/((6v? ce privilège tel qu'il était labli par les dispositions ci-dessus appelées du code civil : La première est celle du 12 février 112 (insérée au code de commerce, UoOetSâO),— étendue par l'art. 24 M' «i iln 4 mars 1S89, — qui ré* .""de la manière suivante le pril'egedu bailleurd'immeubles affec« au commerce ou à l'industrie, "que l'industriel ou le commerçant ombe en faillite ou obtient sa liqui'"" judiciaire, et celui du bailleur
des locaux servant à l'habitation personnelle du failli, ou du liquidé, s'ils se trouvent dans le même immeuble, que ses magasins : Si le bail est résilié, le propriétaire de ces immeubles a privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire ou déclarant la faillite, pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages-intérêts qui peuvent lui être alloués par les tribunaux. Au cas de non-résilialion, le bailleur, «ne fois payé de tous les loyers échus, ne peut pas exiger le payement des loyers en cours ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues, ou si celles qui lui ont été fournies depids la liquidation judiciaire ou la faillite sont jugées suffisantes. Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège comme au cas de résiliation ci-dessus, et, en outre, pour une année à échoir à partir de l'expiration de l'année courante, que le bail ait ou non date certaine. Les syndics, ou les liquidateurs, peuvent continuer ou céder le bail pour tout le temps restant à courir, a la charge par eux ou leurs concessionnaires de maintenir dans l'immeuble gage suffisant, et d'exécuter, au fur et à mesure des échéances, toutes les obligations résultant du droit ou de la convention, mais sans que la destinée des lieux loués puisse être changée. Dans le cas où le bail contiendrait interdiction de céder le bail ou de sous-louer, les créanciers ne peuvent faire leur profit de la location que pour le temps à raison duquel le bailleur aurait louché ses loyers par anticipation et toujours sans que la destination des lieux puisse èlre changée. La seconde loi est celle du 19 février 1889 qui a établi que le pri*
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vilège du bailleur d'un fonds rural! ne peut plus être exercé, même quand le bail a acquis date certaine, que pour les fermages des deux dernières années échues, de Vannée courante et d'une année, à partir de l'expiration de l'année courante, ainsi que pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages-intérêts qui peuvent être accordés au bailleur par les tribunaux. — Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolle, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles par préférence au propriétaire. — Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir : lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison; — 2° La créance, sur le gage dont le créancier est saisi; — 3° Les frais faits pour la conservation de la chose; — 4° Le prix d'effets non payés, sur ces effets même, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme. — Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets sé trouvent dans le même état qu'au moment de cette livraison. — Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire. — Ce privilège et ce droit de revendication
au profit du vendeur.d'effets mobiliers ne peuvent être exercés contre la faillite, ou en cas de liquidation judiciaire (Lois 12 février 1812 et 4 mars 1S89, art. 24) ; — 5° Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés iam son auberge; — 6° Les frais de voiture vite dépenses accessoires, sur la chou voilurée; — 7° Les créances résultant d'oint et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et les intérêts qui en peuvent être dus. — Voy. NAVIHE, 1, 2, § 1". II. PRIVILÈGES SPÉCIAUX son LES IMMEUBLES. — Les créaneierspràiltgiés sur certains immeubles mi' 1° Le vendeur, sur l'immeuhjt vendu, pour le payement du prit, — S'il y a plusieurs ventes succès-, sives dont le prix soit dû en loulou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième n troisième, et ainsi de suite; 2° Les cohéritiers, sur les />««bles de la succession, pour lajnranlie des partages faits enlreenr et des soidles on retours de lots, oi "sur le bien licilé, pour le prixè la licitalion, quand elle a eu lien au profit d'un héritier; — 3° us architectes, entrepreneurs, m-, çons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou reparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu nean; moins que, par un expert non)* d'office par le tribunal de première inslance dans le ressort duquel le; bâtiments sont situés, il ait et» dressé préalablement un prw>verbal à l'effet de constater lent des lieux relativement aux onvrajj que le propriétaire déclarera a" l'intention de faire, el que les vrages aient été, dans les sis n au plus de leur perfectionnons un expert également nomme cl oui mais le montant du privilège peut excéder les valeurs constat
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■arle second procès-verbal, et il se finit à la plus-value existante à ■époque de l'aliénation de l'immeuleet résultant des travaux qui y lit été faits. J La loi indique encore, parmi les Iréanciers privilégiés sur certains Tnmeubles, ceux qui ont prêté de Wargent pour payer l'acquisition ' immeuble ou pour payer les Ouvriers, pourvu qu'il soit aùthentiluerneiit constaté par l'acte d'emIrunt que la somme était destinée 1 cet emploi, et par la quittance du endeur ou des ouvriers, que le aiement a été fait avec la somme rnpruntée. Mais c'est là plutôt un ffet de la sidjrogation consentie arle débiteur, dont les deux cas idiqués par la loi sont des applicaons, que deux privilèges spéciaux ; tilya lieu de remarquer que le priilège passerait aussi, en vertu de la abrogation, à ceux qui auraient prêté ne somme à un cohéritier pour déintéresser son cohéritier, quoique i loi ne mentionne pas ce cas. -Vov. SANTÉ PUBLIQUE (loi 15 féIrier 1902, art. 15).
" III.
! MEUBLES ET
l'lUVILÈGES S'ÉTENDAKT SUR SUR LES IMMEUBLES.
• Ce sont les privilèges généraux lir les meubles énnmérés ci-dessus loy.I,§l"). [Lorsque, à défaut de mobilier, s créanciers ayant privilège général [ présentent pour èlre payés" sur le Irix d'un immeuble en concurrence pc les créanciers ayant privilège fcécial sur l'immeuble, ils passent fiant ces derniers.
MODE BVILÈGES. DE CONSERVATION DES
Pour le privilège du vendeur, la publicité résulte delà transcription du contrat de vente au bureau du conservateur des hypothèques, et de Y-inscription que le conservateur est tenu d'opérer d'office A la suite de la transcription. Pour le privilège des cohéritiers ou des copartageanls, il se conserve bien par une inscription, mais celle-ci doit être prise dans les 60 jours à dater de l'acte du partage ou de l'adjudication par licitation. Knlin, le privilège des architectes, entrepreneurs, ouvriers, se conserve par une double inscription, celle des deux procès-verbaux constatant le commencement et l'achèvement des travaux. — Le privilège du cohéritier ou du copartageant, dont la conservation est subordonnée à la formalité d'une inscription à prendre dans un certain délai, dégénère en hypothèque légale lorsque Yinscriplion n'a été prise que postérieure-: ment à ce délai. — Pour ce qui concerne le mode d'inscription des privilèges, leur renouvellement, leur radiation et leur réduction ainsi que leur extinction, voy. HYPOTHÈQUE, IV, V et VI, les formalités étant identiques.
PROCÉDURE CIVILE
(CODE DE). CIVILE.
— Voy.
CODE
DE
PROCÉDURE
PROCURATION.
— Du latin cu-
— Les privilèges n'ont
elîet, en général, et à l'exception ! ceux qui portent sur les meubles, n'aidant qu'ils ont été rendus pu>'« par leur inscription sur un igistre ouvert, dans chaque arronssement, au bureau du conserva!«>' des hypothèques (voy. ces
rare pro, prendre soin pour un autre. — Voy. MANDAT. FROCUREUR. — Mot synonyme de mandataire. Avant la Révolution, les avoués s'appelaient procureurs. Cette dénomination fut supprimée, en 1791, à cause du discrédit où était tombée la profession, et on la remplaça par celle i'avoûé. — Voy. AVOUÉ.
PROCUREUR GÉNÉRAL. —
1 Après avoir posé ce principe, le civil établit des règles particu■eres pour chacun des trois privips spéciaux sur les immeubles :
m
C'est le magistrat placé, à la cour de cassation, à la cour des comptes, et dans chaque cour d'appel, à la tète du ministère public. (Voy.. ces mots.)
PROCUREUR DE LA RÊ)?URLIQUE. — Magistrat chargé des
fonctions du ministère public au-
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près de chaque tribunal de première tée par le Sénat et par la Chambre; instance. des députés, sera exécutée connue Il s'est appelé, suivant les temps, loi de l'Etat. Fait k le > procureur du roi, procureur impérial. — Voy. MINISTÈRE PUBLIC. Pour tout ce qui concerne Mêlai PRODIGUE. — Voy. CONSEIL JUde la promulgation d'une loi -votée, DICIAIBE. voy. POUVOIRS PUBLICS (Rapports des). PRODUCTION (SOCIÉTÉ DE). — Voy. SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES. — Depuis le décret du 5 novembre PROFIT MARITIME. — Somme 1870, la promulgation des lois et stipulée par le préteur à la grosse décrets résulte de leur insertion an en compensation des risques de mer. Journal officiel de ta République française, lequel remplace à cet — Voy. CONTRAT A LA GROSSE. égard le Bulletin des Lois. L'inser.•_ PROMESSE. — I. — En principe, l'inexécution d'une promesse demn- tion dans ce dernier recueil des actes non insérés au Journal officiel en riage ne peut donner lieu à des dommages-intérêts; cependant, si opère promulgation (art. 1er de ce cette inexécution avait causé un pré- décret). judice et si elle n'avait pas un juste — Les lois et les décrois sonloilimotif, la partie plaignante serait gatoires, à Paris, 1 jour franc après fondée à réclamer des dommages- la promulgation, et partout ailleurs, intérêts par application de l'article dans l'étendue de chaque arrondis1382 du code civil, aux termes du- sement, 1 jour franc après que le quel tout fait quelconque de l'homme Journal officiel qui les contient est qui cause injustement à autrui un parvenu au chef-lieu de cet arrondisdommage, oblige celui par la faute sement. duquel il est arrivé à le réparer. Le Gouvernement, par une c%2. — La promesse de vente vaut position spéciale, peut ordonner vente lorsqu'il y a consentement ré- l'exécution immédiate d'un décret ciproque des deux parties sur la (art. 2). — Les préfets et sous-préfets prenchose et sur le prix. (Cod. civ., art. 1589.) nent les mesures nécessaires pont 3. — Sont considérés comme com- que les actes législatifs soient implices d'une action qualifiée crime primés et affichés partout où besoin ou délit ceux qui, par promesses, est (art. 3). — Les tribunaux et les autorités ont provoqué à cette action. (Cod. pén., art. 60.) — Voy. COMPLICE- administratives peuvent, selon les COMPLICITÉ. circonstances, accueillir l'exception 4. — Voy. CORBUPTION DE FONC- d'ignorance alléguée par les contrevenants, si la contravention a eu lien TIONNAIRES. PROMULGATION. — Du latin dans le délai de 3 jours francs à parlir promulgare, mettre devant le peu- de la promulgation (art. 1). PROPRIÉTÉ. — (Corl. civ., arl< ple. — C'est le mode d'après lequel la loi est portée à la connaissance 544-577 ; 711-718.) 1. — La propriété est le droit des citoyens et devient obligatoire d'user, de jouir et de disposeras pour eux. Un décret du 6 avril 1876 a réglé choses qui nous appartiennent, de ainsi qu'il suit la formule de pro- la manière la plus absolue, pourra qu'on n'en fasse pas un usage promulgation des lois. « Le Sénat et la Chambre des dé- hibé par des lois ou par les règleputés ont adopté, ments. — L'idée de propriété se trouve Le. Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : dans tous les temps et cheztousles peuples. C'est vers la propriétéqne (Texte de la loi) La présente loi, délibérée et adop- tendent tous les efforts de l'bornmei
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HABITATION; — NUE
tontes ses aspirations : elle est ponr lui tout à la fois un besoin et nu droit. Supprimer l'intérêt individuel on la propriété, ce serait enlever à la société son véritable point d'appui et la condamner à périr par la langueur du travail qui sans elle n'aurait plus d'attrait. 2. - L'intérêt particulier étant subordonné à l'intérêt général, il en résulte que le propriétaire, qui exerce son droit sous la protection des lois, doit se soumettre aux restrictions qu'elles imposent. Ainsi, il ne peut bâtir sur im terrain /oignant la voie publique sans observer V alignement (voy. ALIGNEMENT) ; — il ne peut planter des arbres, établir des vues ou fenêtres sur l'héritage de son voisin sans observer certaines distances (voy. PLANTATIONS ; — JOUR ; — VDES) ; il ne peut établir des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes pour le voisinage sans autorisation (voy. ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ou INCOMMODES) ; etc. Pour le même motif, el bien qu'en principe le droit .de propriété soit inviolable, le propriétaire peut en être dépouillé, lorsque l'intérêt général exige ce sacrifice de sa part.— •Voy. EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITÉ PUBLIQUE.
taire. — Voy.
PROPRIÉTÉ ; — USAGE; — USUFRUIT.
t>. — La propriété peut aussi être grevée de charges pour l'usage et l'utilité ou le simple agrément d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Ces charges sont désignées sous le nom de servitudes (voy. ce mot). 6. — La propriété s'acquiert ou se transmet par la convention, par succession, par testament, par accession, par occupation, par la loi, par prescription, et quelquefois par tradition. — Voy. ACCESSION ; —
DONATION ENTRE VIFS ; — OCCUPATION ; — PRESCRIPTION ; — SUCCESSIONS J — TESTAMENT.
, 3. — La propriété d'une chose, ioit mobilière, soit immobilière, ponne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit accessoirement, soil naturellement, soit artipcicllement.Ce droit s'appelle droit d'accession. — Voy. FRUITS; —
IALLOVION.
j. 4.— Les différents attributs dont Ise compose le droit de propriété (droit d'user, de jouir, de disposer) sont ordinairement réunis dans la même main, et la propriété est alors complète. Mais il peut se Taire qu'une personne ait seulement le toit d'user ou celui de jouir, sans avoir le droit de disposer, qui appartient à une antre personne. Dépouillée (n droit d'usufruit, la propriété jPtend le nom de nue propriété, et celui qui l'a s'appelle nu proprié-
La propriété se transfère par la convention, toutes les fois que le propriétaire l'aliène volontairement, soit à titre gratuit comme dans la donation, soit à titre onéreux comme dans la vente. L'acquéreur devient alors propriétaire par le seul consentement entre les parties contractantes. A l'égard des tiers, le transfert est opéré par le seul consentement, s'il s'agit de l'aliénation de choses mobilières corporelles. Il y a cependant des exceptions; ainsi, en cas de cession de brevet d'invention (voy. BREVET D'INVENTION, VII), de vente de fonds de commerce (voy. FONDS DE COMMERCE, I, 4 et suiv.); de vente de navire, où l'aliénation n'opère à l'égard des tiers que si elle a fait l'objet d'une mutation en douane chez le receveur des douanes. Pour les immeubles, la propriété et les divers droils réels ne sont transférés à l'égard des tiers que par la transcription de l'acte d'aliénation chez le conservateur des hypothèques, cette transcription est exigée par l'art. 989 du code civil pour Tes donations enlre vifs, et par la loi du 23 mars 1855 pour les aliénations à tilre onéreux (voy. DONATION ENTRE VIFS et TRANSCRIPTION). Enfin, il arrive exceptionnellement que la propriété n'est pas transférée par la convention; ainsi, lorsqu'il s'agit d'aliénation de choses déter-
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minées seulement clans leur genre, le transfert de la propriété ne se produit qu'au jour où la chose aliénée est devenue un corps certain, ce quia lieu d'ordinaire par la tradition; — on encore quand les parties ont convenu que la propriété ne serait transférée qu'à une époque déterminée, c'est seulement à l'arrivée du terme fixé que l'acquéreur devient alors propriétaire. "I. — Les constructions ou plantations sur un terrain sont présumées appartenir an propriétaire. — Voy. CONSTIIUCTIONS, 2 à 4 ; — PLANTATIONS, 1 à 3. — Le propriétaire du sol a seul le droit d'exploiter les carrières qui s'y trouvent (voy. CARRIÈRES); il en est de môme des minières (voy. ce mot). Quant aux mines, voy. MINES, I. 8. — Voy. PETITE PROPRIÉTÉ.
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE .
— On comprend sous le nom de propriété industrielle le droit exclusif que peut avoir un fabricant ou commerçant d'exploiter un dessin, un modèle, un procédé dont il est inventeur ou que l'inventeur lui a cédé, comme aussi le droit exclusif de se servir d'une marque, d'un nom, d'une désignation spéciale pour constater l'identité des produits sortis de sa maison. La propriété industrielle embrasse donc ainsi les découvertes et procédés nouveaux, les dessins de fabrique, les marques, les notns, les enseignes. 1. — Les Français peuvent revendiquer l'application à leur profit, en France, en Algérie et dans les colonies françaises, des dispositions de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle signée à Paris, le 20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ladite convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi française pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne les délais de priorité et
d'exploitation en matière de ht. vets d'invention. (Loi 1" ittïllet 1906.) 2. — Une protection temporaire est accordée aux inventions brèvetables, aux dessins et modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce pour les produits régulièrement admis aux expositions étrangères internationales, officielles ou oflicicliemenl reconnues. — Celte protection, dont la durée est fixée à 12 mois à dater de l'ouverture officielle de l'exposition, a pour effet de conserver pendant ce délai le droit de réclamer Ij protection dont leurs découverte, dessins, modèles on marques seraient légalement susceptibles, ani exposants ou à leurs ayants cause qui, sur une demande faite dans les 3 premiers mois de l'ouverture officielle de l'exposition, ont obtenu la délivrance, par l'autorité chargée de représenter officiellement la France à l'exposition, d'un certificat de jarantie, constatant que l'objet pour lequel la protection est demandée est réellement exposé. La durée de la protection temporaire n'est augmentée ni des délais de priorité prévus par la convenlion internationale du 20 mars 1883 et les actes additionnels, ni de ceui fixés par l'article 11 de la loi du a juillet 1844 modifiée par celle de 7 avril 1902 (voy. BREVET D'INVEXTION, H). Les demandes accompagnées de la description exacte des objets, de leurs dessins quand il y a lien, el du registre d'inscription des demandes sonl transmises, aussitôt après la clôture de l'exposition, au ministère du commerce et de l'industrie, et communiquées sans frais à toute réquisition par Yoffice nationalè la propriété industrielle. (Loi 13 avril 1908, art. 1 et 2.) 3. — La même protection csl accordée aux inventions brevetttbles, aux dessins et modèles, ainsi qu'ans marques de fabrique ou (le commerce pour les produits régulièrement admis aux expositions organi-
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sées en France ou dans les colo- qu'il existe, au moment du décès, nies, avec l'aulorisation de l'admi- une séparation de corps ou un dinistration ou avec son patronage. vorce prononcé contre le conjoint ; (Loi 13 avril 1908, art. 4.) elle cesse au cas où le conjoint con- Celte disposition abroge la loi tracte un nouveau mariage. du 23 mai 1868 dont les termes 2. — Lorsque la succession est étaient reproduits aux articles BlIE- dévolue à l'Etat, le droit exclusif VEÏ D'INVENTION, XII, et DESSINS DE s'éteint sans préjudice des droits des FABRIQUE, 5. créanciers et de l'exécution des trai— Voy. BREVET D'INVENTION; — tés de cession qui ont pu être consentis par l'auteur ou par ses repréDESSINS DE FABUIQUE; — ENSEIGNE; sentants. - BARQUES DE FABRIQUE ET DE COMLa propriété littéraire et artistique ÏEBCE. rnOPKIETÉ LITTÉRAIRE ET peut, en effet, être cédée comme ARTISTIQUE. — (Loi 19 juillet toute autre propriété, et le cession1193, mod. par loi 11 mars 1902 ; naire en jouit pendant tout le temps loi 14 juillet 1866, décr. 28 mars concédé par la loi au cédant, à moins 1852, art. l6r; cod. pén., art. 425- que l'acte de cession n'ait fixé un temps plus court. 429.) Toute édition d'écrits, de compo1. — On désigne ainsi le droit exclusif qu'ont les auteurs d'écrits sition musicale, de dessin, de peinture, ou de tonte autre production, en tout genre, les compositeurs de musique, les architectes, les sta- imprimée ou gravée, en entier ou tuaires, les peintres et dessinateurs, en partie, au mépris des lois et rèoui font graver des tableaux ou des glements relatifs à la propriété des dessins, de vendre, faire vendre, auteurs, est une contrefaçon et distribuer leurs ouvrages dans le toute contrefaçon est un délit. — Il territoire français et d'en céder la en est de même du délit d'ouvrages propriété en tout ou en partie. — Le contrefaits, de la contrefaçon, en même droit appartient aux sculp- France, d'ouvrages publiés à l'étranteurs et dessinateurs d'ornement, ger, de l'introduction, en France, quels que soient le mérite et la des- d'ouvrages qui, ayant été imprimés en France, ont été contrefaits chez tination de l'œuvre. l'étranger, de l'exportation et de Ce droit est viager pour les ail- l'expédition d'ouvrages contrefaits. leurs; il dure 50 ans apr-ès leur 3. — Cette contrefaçon est punie décès en faveur de leurs héritiers, d'une amende de 100 fr. au moins et successeurs irréguliers, donataide 2 000 fr. au plus, sans préjudice res ou légataires. de tous dommages-intérêts et de la Pendant cette période de 50 ans, confiscation des exemplaires contrele conjoint survivant, quel que soit faits. Le débit de ces ouvrages est le régime matrimonial, et indépen- puni d'une amende de 25 à 500 fr. damment des droits qui peuvent ré4. — Des traités de garantie sulter à son profit du régime de la réciproque pour la propriété littécommunauté, a la situ pie jouissance raire et artistique ont été conclus des droits dont l'auteur prédécédé entre la France et un grand nombre n'a pas disposé par acte entre vifs d'Etats. ou par testament. Toutefois, si l'auniOTÈT. — De protester, nom teur laisse des héritiers à réserve, donné à l'acte par lequel le porteur cette jouissance est réduite, au pro- d'une lettre de change ou d'un billet fit desdits héritiers, suivant les pro- à ordre fait constater le refus d'acportions et distinctions établies par ceptation ou de payement de la part les articles 913 et 915 du code civil du tiré ou du souscripteur. — Voy. (voy. QUOTITÉ DISPONIBLE). EFFETS DE COMMERCE, notamment Celle jouissance n'a pas lieu lors- sect. I, XI à XIII. SI.
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TROTUTEUII. — Quand un mineur, domicilié en France, possède des biens dans les colonies, ou réciproquement, la loi veut que l'administration spéciale de ces biens soit confiée à un protuteur. — Voy. TUTELLE, I. PROVISION. — Se dit de ce qui est adjugé provisoirement à l'une des parties, en attendant le jugement définitit. — Voy. EFFETS DE COMMERCE, sect. ï, n ; — JUGEMENT. 1. PROVOCATION. — Action d'exciter une personne à faire quelque chose. 1. — La provocation à un crime ou à un délit constitue la complicité. (Cod. peu., art. 60.) — Voy. COMPLICE-COMPLICITÉ.
2. — La loi du 29 juillet 1SS1 sur la liberté de la presse renferme sur la provocation aux crimes et délits les dispositions suivantes : Art. 23. — « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué l'auteur ouïes auteurs & commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. — Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 dn code pénal. » — Voy. TENTATIVE. Art. 24 (mod. par loi 12 décembre 1893). — « Ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article précédent, auront directement provoqué soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l'un des crimes punis par l'article 435 du code pénal (voy. EXPLOSIFS), soit à l'un des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat prévus par les articles la et suivants, jusques et y compris l'ar-
ticle 85 du code pénal, seront pools dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, de 1 à 5 ans d'emprisonnement et de 100 fr. à 3 000 fr. d'amende. Ceux qui, par les mêmes moyens auront directement provoqué à l'un des crimes contre la sûreté inltHeure de l'Etat prévus par les articles 86 et suivants, jusques et y compris l'article 101 du code pénal, seront punis des mêmes peines. Seront punis de \n même peine au qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront l'ait l'apologie des crimes de meurtre, de pillage on d'incendie, ou de vol, ou de l'nn des crimes prévus par l'article 435 du code pénal.—Tous cris ouclmntt séditieux proférés dans les lieux de réunions publics seront punis d'un emprisonnement de six jours à an mois et d'une amende do 16 fr. à 500 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. » Art. 25 (mod. par loi 12 décembre 1893). — « Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 23, adressée à des railitaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et dé Vobéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires, sera punie d'un emprisonnement, d'un à CÙIJ ans et d'une amende de 100 fr. à 3 000 fr. » — Voy. MENÉES AKAHCIIISTES.
3. — Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont txcv sables lorsqu'ils ont élé provoqué! par des coups ou violences graves envers les personnes. (Cod. pén., art. 321.) — Voy. cours ET BU* SURES, 2; — EXCUSE. 4. — Voy. RÉBELLION. PRUD'HOMMES. — Voy. C0SSEI1
DE PRUD'HOMMES. PRYTAXÉE MILITAIRE.-EU-
blissement destiné à l'éducation des fils d'officiers sans fortune ou de sous-officiers morts au champ d'honneur. Créé par un décret du 13 frac-
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idor an xm (31 août 1803), il a été ransléré à La Flèche (Sarthe) en mars 1808. Les études sont faites d'après le programme des lycées, en vue d'obtenir le baccalauréat et de permettre spécialement aux élèves de se présenter aux examens d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et à l'école navale. Le nombre des élèves entretenus aux frais de l'Etat est de 300 boursiers et de 120 demi-boursiers. On y admet 8(1 enfants payant pension.
PUBLICATION I)É MARIAGE.
— Voy.
MARIAGE,
A
II.
A LA). — LA PUDEUR.
PUDEUR
(ATTENTAT
VOV. ATTENTAT
PUDEUR (OUTRAGE
PUIIL1C A A
LA
LA.).
VOy.
OOTRAGE
PUDLIC
PUDEUR.
PUISAGE. — Droit de puiser de l'eau au puits, à la fontaine ou à la citerne d'autrui. C'est une servitude discontinue, qui, par suite, ne s'acquiert que par titre, jamais par la possession, fut-elle immémoriale. (Cod. civ., art. 688, 691.) — La servitude de puiser de l'eau â la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage. (Cod. civ., art. 696.) PUISSANCE PATERNELLE. —
(Cod. civ., art. 371-382, 3S3 mod. par loi 2 juillet 1907, 383, 3S6, mod. par loi 21 février 1906, et 387.) — la puissance paternelle est un droit, fondé sur la nature et confirmé par la loi, qui donne aux père et mère, pendant un temps limité et sous certaines conditions, la surveillance ie la personne, ['administration et h jouissance des biens de leurs enfants. Cette autorité dure jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à son émancipation. Durant 'le mariage, le père l'exerce seul, en sa qualité île chef de la famille. L— L'enfant ne peut quitter la maison paternelle, sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire à l'âge de 20 ans révolus. (Loi 21 mars 1905, art. 50.) 2. — Dans le cas où les fautes de >mfant, prenant un caractère de
gravité, nécessitent l'emploi de mesures sévères, l'autorité publique vient en aide à la magislrature paternelle en mettant à sa disposition des moyens de correction. Si l'enfant est âgé de moins de 16 ans commencés, le père peut le faire détenir pendant un temps dont le maximum est fixé à un mois. Le législateur a considéré que, dans un âge aussi tendre, les écarts de l'enfant étant ordinairement peu graves, une courte détention devait suffire à les réprimer. Dans ces circonstances, le père s'adresse directement au président du tribunal de l'arrondissement, qui délivre l'ordre d'arrestation sans pouvoir le refuser. Le père agit alors par voie d'autorité. — Au-dessus de 16 ans commencés et jusqu'à la majorité ou l'émancipation, les fautes de l'enfant pouvant être plus graves, et, par suite, une plus longue détention pouvant être nécessaire, la loi permet qu'elle atteigne un maximum de six mois. Mais aussi elle donne au président le droit d'abréger le temps de la détention requis par le père, et même de refuser l'ordre d'arrestation qui lui est demandé. Le père n'agit donc, dans cette hypothèse, que par voie de réquisition. Il en est de même, c'est-à-dire le père peut simplement agir par voie de réquisition, toules les fois que l'enfant, même âgé de moins de 16 ans, a des biens personnels ou qu'il exerce un état; ou enfin lorsque le père est remarié,, car la loi ne lui suppose plus la même tendresse, ni la même impartialité. 11 a même paru de toute justice, dans ces diverses hypothèses, d'autoriser l'enfant détenu à se pourvoir devant le procureur de la république contre l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance. Dans aucun cas, nulle écriture ni formalité judiciaire, autre que l'ordre d'arrestation, qui ne doit pas même énoncer de motifs, ne conserve le souvenir de la correction jugée nécessaire.
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Le père est tenu de souscrire une ou à l'époque de leur émancipation soumission de payer tous les frais qui peut avoir lieu avant cet âge. Elle n'a pas lieu au profit de celui et de fournir les aliments convedes père et mère contre lequel le nables. Il était naturel que le père eût le divorce aurait été prononcé (arl.386 droit d'abréger la détention par lui mod. par loi 21 février 1906). — Ce droit est une sorte d'wuordonnée ou requise. Le code lui accorde cette précieuse faculté de fruit (voy. ce mot) dont il emprunte faire grâce à son enfant. Si celui-ci les règles. Toutefois, conlrairement tombait dans de nouveaux écarts, sa à l'usufruit, comme il est un attribut détention pourrait de nouveau être de la puissance paternelle, el, par suite, essentiellement personnel, il ordonnée. — En accordant le même droit de ne peut être cédé ni loué. En outre, correction à la mère survivante, en plus des charges de l'usufruit, la pourvu qu'elle ne soit pas remariée, jouissance légale impose a celui qui la loi veut qu'elle n'agisse toujours exerce la puissance paternelle : 1' que par voie de réquisition et avec la nourriture, l'entretien et l'éducale concours des deux plus proches tion de l'enfant, selon sa fortune; parents paternels de l'enfant. Elle 2° les intérêts des arrérages des caa pensé que, prompte à s'alarmer, pitaux échus avant le coinuiencemenl la mère serait peut-être trop facile- de la jouissance légale (les autres ment portée à employer des moyens sont la charge de l'usufruit ordiextrêmes, et elle a tenu aussi à ne naire); 3° les frais funéraires et ceux pas lui laisser toute la responsabilité de dernière maladie de la personne qui a laissé des biens à l'enfant. d'une mesure de rigueur. 5. — La puissance paternelle sur 3. — Pour Vadministration des biens de l'enfant, voy. ADMINISTRA- les enfants naturels légalement reconnus est exercée par celui de leurs TION LÉGALE. 4. — 11 a paru juste et convenable père et mère qui les a reconnus le premier; en cas de reconnaissance d'accorder aux père et mère, en retour et comme indemnité des sacri- simultanée par le père et par 11 fices qu'ils s'imposent pour l'entre- mère, le père exerce seul l'autorité tien et l'éducation de leurs enfants, attachée à la puissance paternelle; la jouissance des biens que ceux-ci en cas de prédécès de celui des papeuvent posséder personnellement. rents auquel appartient la puissance Cette jouissance ne s'étend pas, paternelle, le survivant en est investi toutefois, aux biens que les enfants de plein droit. Le tribunal peut, toutefois, si ont acquis par un travail et une inl'intérêt de l'enfant l'exige, condustrie séparés. fier la puissance paternelle à celui Elle ne s'appliqtie pas non plus aux biens donnés ou légués aux en- des parents qui n'en est pas investi fants sous la condition expresse que par la loi. Sous ces réserves, et sauf en ce leurs père et mère n'en jouiront pas. Cette disposition a été dictée qui concerne ['administration «• par le désir de ne pas entraver les gale des biens (voy. TUTELLE, 2el libéralités que voudraient faire des VII), la puissance paternelle sur les personnes affectionnai.t l'enfant, nui; enfants naturels est régie comme ayant des sentiments moins sympa- celle relative aux enfants légitimes thiques à l'égard de ses père et mère. (art. 383 abrogé et remplacé par loi — Quoique la jouissance légale 2 juillet 1907, art. 1"). — Celui des père et mère qui soit un attribut de la puissance paternelle, elle ne dure pas aussi long- exerce la puissance paternelle de »p« temps que cette puissance. Elle enfant naturel reconnu a lljouisprend fin lorsque les enfants ont sance légale des biens de cet enatteint l'âge de 18 ans accomplis, fant, dans les mêmes conditions^
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PUITS.
QUAS
les père el mère légilimes. Mais il n'a droit à cette jouissance qu'à partir de la nomination du subrogétuteur sons le contrôle duquel il administre les biens de son enfant mineur, si le subrogé-tuteur n'a pas été nommé dans les trois mois de son cnlrée en fonctions. (Cod. civ., art. 389, mod. par loi 2 juillet 1907.) VOJ'. TUTELLE, VII. 6. — Si, à un certain moment, la loi affranchit les enfants de la puissance paternelle, elle ne les dispense jamais, pas plus que la morale et la religion, de l'honneur et du respect qu'ils doivent, toute leur vie, à ceux de qui ils tiennent l'existence. Le code le dit expressément : « L'en f (ait, idoulâge, doit honneur et respect uses père et mère. » (Art. 371.) 7. — Pour la déchéance de la puissance paternelle, voy. ENFANT, 7. 8. — Voy. ENFANTS ASSISTÉS, 8.
— Du \aVmputeus. — Trou profond, creusé de main d'homme et fait exprès pour en tirer de l'eau. 1. — Celui qui veut creuser un puits près d'un mur, mitoyen ou non, est tenu de laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers, ou de faire les ouvrages prescrits par les mêmes réglemente et usages afin de ne pas nuire au voisin. (Cod.civ., art. 674.) 2. — Le curement des puits est à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire. (Cod. civ., art. 1756.)
PUPILLES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE. — Voy. ENFANTS ASSISTÉS.
PUKGE. — C'est l'action de dégrever un immeuble des privilèges ou des hypothèques dont il est chargé. — Voy. HYPOTHÈQUE, VI. PUTATIF (MARIAGE). — Voy. MARIAGE, IV.
QUALITÉS
DE
JUGEMENT. —
(Cod. proc. civ., art. 142.) — On appelle ainsi les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions el les points de fait et dedroit qui doivent être insérés dans la rédaction des jugements. QUARANTAINE" — On désignait ainsi le séjour forcé hors de la ville où l'on arrivait et l'isolement auquel étaient soumis, dans les cas déterminés, les voyageurs et les provenances de mer, a lin de s'assurer qu'aucun germe contagieux n'était introduit par leur arrivée. Le décret du 4 janvier 1896 sur la police sanitaire maritime, mettant à profit les découvertes scientifiques, les procédés rapides employés pour la destruction des germes morbifiqnes, a supprimé les quarantaines pour les remplacer par des informations sanitaires précises, par des mesures prophylactiques prises, Mlant que possible, soit au départ, soit à boni du navire sous le contrôle du médecin spécialement agréé
à cet effet, par une surveillance médicale appliquée à l'arrivée en cas de nécessité, aux passagers, après leur mise en libre pratique, pendant une période de quelques jours, correspondant à la durée d'incubation de la maladie. (Décr. 4 janv. 1896, titre VII.) QUASI-CONTRAT. — (Cod. civ., art. 1371-1381.) — Fait par lequel plusieurs personnes se trouvent obligées les unes envers les autres, ou dont il résulte, pour l'une d'elles, un engagement envers l'autre, quoiqu'il ne soit intervenu entre elles aucune convention à cet effet. Ainsi celui qui a paye par erreur une chose qui n'était pas due, a une action pour répéter cette chose contre celui qui l'a indûment reçue.— Voy. INDU (PAIEMENT DE L'). La gestion volontaire et sans mandat des affaires d'une personne est aussi un quasi-contrat. — Voy.
GESTION D'AFFAIRES.
QUASI-DÉLIT. — (Cod. civ., art. 1382 et suiv.) — On entend par
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QUOT
quasi-délit tout fait illicite commis sans intention de nuire et qui cause un dommage à autrui. L'auteur d'un quasi-délit est civilement responsable des suites du dommage qu'il a involontairement causé, suivant ce principe salutaire posé dans l'article 1382 du code civil : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause injustement à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à te réparer.— Voy. RESPONSABILITÉ
CIVILE.
QUINTAL MÉTRIQUE. — Poids employé, dans le commerce en gros, pour les pesées un peu importantes : il représente 100 kilogrammes. — Voy. POIDS ET .MESURES. QUITTANCE. — Ecrit destiné à prouver un paiement. (Voy. OBLIGATIONS, IV, § l", 8.) Par exception à la règle d'après laquelle les actes sons seing privé n'ont pas par eux-mêmes de date certaine (voy. ce mot) à l'égard des tiers, on admet que les quittances sous seing privé pnt date certaine par elles-mêmes, sans qu'elles soient enregistrées. Voy. TIMBRE. QUOTITÉ DISPONIBLE. — (Cod. civ., art. 913 à 915, mod. par loi 25 mars 1896; 916 à 918, 919 mod. par loi 24 mars 1898, 920 à 930, 1094 mod. par loi 14 février 1900, et 109S.) Portion de biens dont on peut disposer, soit par donations entre vifs, soit par testament. En général, l'homme peut librement disposer de ses biens : cette faculté est néanmoins limitée parla loi dans le cas où, en mourant, il laisse des descendants on des ascendants. La part de biens ainsi réservée en faveur de ces deux sortes d'héritiers s'appelle réserve, et les héritiers qui en profitent sont dits réservataires. — La loi détermine la quotité disponible; la réserve s'en déduit : elle est égale à la différence entre le patrimoine entier et la quotité disponible. Les règles rappelées ci-après,, re-
latives à la réserve, sont d'ordre public. Il ne peut y èlre dérogé d'aucune manière. 1. CAS ou IL Y A DES DESCENDANTS.1. — Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne peuvent dépasser la moitié des biens du disposant s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; —\$ tiers, s'il en laisse deux; — le quart, s'il en laisse trois ou nn plus grand nombre. 2. — L'enfant naturel légalement reconnu a droit a une réserve. Cette réserve est mie quotité de celle qu'il aurait eue s'il eut été légitime, calculée en observant la proportion qui existe entre la portion attribuée à l'enfant Naturel an cas de succession ab intesta! et celle qu'il aurait eue dans le même cas s'il eût été légitime. 3. — Les descendants, en quelque' degré que ce soit, ne sont compris que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession. II. CAS ou IL N'Y A QUE DES ASCENDANTS. — Les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens si, i défaut d'enfants ou qpdesçendanls,le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes (h ternelle et maternelle; et les trait, quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne. Les biens ainsi, réservés au profit des ascendanls sont par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder. . III. CAS OU, A DÉFAUT D'ENRABTS
LÉGITIMES, TUBELS DANTS. LE DÉFUNT FOIS UN OU PLUSIEURS RECONNUS
LAISSE A U ENFANTS KA-; ET DES ASCEN-
— Les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s'il n'y a qu'un enfant naturel, le tiers s'il y en a il eux, et le quart s'il y en a trois ou un plus grand nombre. Mais la réserve es partagée entre les ascendanls et les enfants naturels ; les ascendants recueillent les biens réservés jusqua concurrence d'un huitième de la succession, et le surplus apparu™ aux enfants naturels. IV. CAS OU IL N'Y A NI ASCENDANTS,
�RAM ■I DESCENDANTS, NI RELS.
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ENFANTS NATU-
RAM
EXCÉDANT LA QUOTITÉ DISPONIBLE. —
— Les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires peuvent épuiser la totalité des biens.
La réduction des dispositions excé^ dant la quotité disponible est une conséquence nécessaire de la réserve affectée aux héritiers en ligne directe V. QUOTITÉ DISPONIBLE ENTRE descendante et ascendante. Pour saÉPOUX. — La quotité disponible n'a pas été réglée pour les époux comme voir si la quotité disponible a été ou pour les autres disposants. Elle varie non dépassée, d'après le nombre et suivant les trois hypothèses ci-après : la qualité des héritiers réservataires, c'est à l'époque du décès du dispo1» Vépoux disposant est mort sans enfant, mais laissant un ou plu- sant qu'il faut se placer, et non au sieurs ascendants. — L'art. 1094 moment delà confection de son tesdu code civil, mod. par loi 14 fé- tament ou de la donation. Telle libévrier 1900, traite alors, — et c'est le ralité qui n'eût pas été sujette à réseul cas, — le conjoint comme toute duction si le disposant fût mort lé autre personne. L'époux a pu, en jour même où il l'a faite, peut se effet, disposer valablement, soit par trouver exagérée et par suite réduccontrat do mariage, soit pendant le tible au moment de son décès, ou mariage, au profit de son conjoint, réciproquement. Tout dépend de l'ade tout ce qu'il aurait pu donner à venir. — Pour calculer la quotité dispoun étranger. 2» l'époux disposant a laissé nible et savoir s'il y a lieu à réducdes enfants issus de son mariage tion, on forme une masse de tous les avec le conjoint auquel il a fait biens existants au décès du donades libéralités. — Il a pu, dans ce teur ou du testateur, et on les escas, donner à son conjoint un quart lime d'après leur valeur à cette époen toute propriété et un quart en que; — on déduit les dettes; — on usufruit,o\\ moitié en usufruit seu- réunit fictivement à ce qui reste les lement, quelque soit le nombre des biens dont il a été disposé par doinfants. On voit que, dans cette nation entre vifs, d'après leur état à hypothèse, la quotité disponible en- l'époque des donations et leur vatre époux est tantôt plus étendue, leur au lemps du décès du donateur. tantôt moins étendue que la quotité On calcule sur tous ces biens quelle disponible ordinaire. Elle sera plus est, eu égard à la qualité des hériétendue, si l'époux disposant a laissé tiers qu'il laisse, la quotité dont il a trois enfanls ou un plus grand nom- pu disposer. bre; elle sera moins forte, au conLorsque la quotité disponible a été traire, s'il ne laisse qu'un enfant. dépassée, la réduction porte d'a3° L'époux disposant a laissé bord sur les legs, sans distinction des enfants issus d'un précédent et proportionnellement ; les donamariage. — La quotité disponible tions entre vifs sont réduites enestici diminuée dans l'intérêt des en- suite, s'il y a lieu, en commençant fants issus du premier mariage. Elle par la dernière, et ainsi de suites en ne peut dépasser le quart des biens. remontant des plus récentes aux VI. RÉDUCTION DES LIBÉRALITÉS plus anciennes.
R
RACHAT.
—
Voy.
RÉMÉRÉ;
—
RENTE PERPÉTUELLE.
RACINES. — i. — Les récoltes pendantes par les racines sont fin-
meubles. (Cod. civ., art. 520.) Voy. BIENS. 2. — Voy. PLANTATIONS, 4, alinéa.
— 3°
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REÇU
RÉBELLION.
RADOUB. — Réparations faites à un navire. Les frais de radoub sont mis au huitième rang des créances privilégiées sur le navire. (Cod. com., art. 191.) — Vov. NAVIRE, I, 2, § 1". RAFFINERIE, — Voy. SCCRE. RAGE. — Maladie contagieuse qui, pour les animaux de Unîtes les espèces (bovine, ovine, caprine, porcine, chevaline et asine), donne lieu à l'application des dispositions de la loi du 21 juin 1S98. — Voy. ÉP17.00TIES. RAISIN. — Toute préparation de liquides fermentes autres que les bières est interdite dans Paris. En conséquence, l'introduction dans l'aris des raisins de vendange est prohibée. — Les raisins frais de table expédiés en grande vitesse sont exempts de tout droit d'octroi; s'ils sont introduits dans Paris autrement qu'en grande vitesse, ils sont également exempts de tout droit, pourvu qu'ils soient en paniers on colis d'un poids maximum de 12 kilos. (Loi 6 août 1905, art. 14, et loi fin. 17 avril 190G, art. 08.) RAISON SOCIALE. — Nom SOUS lequel une société en nom collectif ou en commandite fait le commerce; c'est la signature de la société. — (Cod. com., art. 29-22.) Voy. SOCIÉTÉ. RAPPORT A SUCCESSION. —
, IV. RATURE. — Du latin ratura, fait de radere, rayer. Toute rature dans un acte doit être faite de manière qu'il soit possible de compter le nombre des mots sur lesquels elle s'étend. Le nombre des mots ainsi annulés est indiqué par un renvoi à la marge ou à la fin de l'acte, et cette mention est approuvée par les parties au moyen d'un parafe.
SUCCESSIONS RÉALISATION (CLAUSE DK.). —
Voy.
Voy.
, I, §2,2". — Acte par lequel l'assureur se fait garantir les risques qu'il a pris sur lui. (Cod. com., art. 342.)— Voy. ASSURANCES, sect. I, i, 10, et sect. II, § i, 7.
CONTRAT DE MARIAGE RÉASSURANCE.
— (Cod. pén., art 209-221.) La loi qualifie de rébellion toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers tous les officiers ou agents chargés Je l'exécution des lois ou actes de l'autorité publique, des mandais de justice ou jugements. 1. — La rébellion est un crime ou un délit, selon les circonstances dans lesquelles elle a été accomplie. Elle est plus ou moins sévèrement punie suivant qu'elle émane déplus de 20 personnes, ou de 3 personnes et plus jusqu'à 20, ou de'moins de 3 personnes, et, dans chacune de ces trois hypothèses, suivant que les rebelles étaient armés ou ne l'étaient pas. — Quand la rébellion a été commise par plus de 20 personnes limées, les coupables sont punis des travaux forcés à temps; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine est celle de la réclusion. Lorsque la rébellion a été commise par 3 personnes el plus jusqu'à 20 inclusivement, la peine esl 11 réclusion, s'il y a eu port d'armes, et, s'il n'y en a pas eu, m emprisonnement de 0 mois à 2 ans. Enfin, sî elle a été commise par une ou deux personnes armées, Il peine est un emprisonnement deî mois à 2 ans, et, s'il n'y a paseu port d'armes, un emprisonnement de 6 jours à 6 mois. 2. — Dans tous les cas où il esl prononcé, pour fait de rébellion,une simple peine d'emprisonnement, les coupables peuvent, en outre, être condamnés à une amende de 16 fr. à 200 fr. 3. — Les chefs d'une rébellion el ceux qui l'ont provoquée peuvent être condamnés, après l'expiration de leur peine, à l'interdiction de certains séjours pendant 5 nus au moins et 10 ans au plus. — Voy. HOSPICES-HÔPITAUX, 9. RECEL-RECÉLÉ. — Se dit du fait de cacher des objets soustraits, ou de donner retraite à des coupa». 1. — Les héritiers qui auraient
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diverti on recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'il renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans.les objets divertis ou recélés. (Cod. civ., arl. 792.) . . . , — L'héritier qui s est rendu coupable de recel est déchu du bénéfice d'inventaire. (Cod. civ., art. 801.) 2. _ La veuve qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté est déclarée commune, nonobstant sa renonciation ; il en est de même à l'égard de ses héritiers. [Cod. civ., art. 1460.) - Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la tommunauté est privé de sa portion dans lesdits effets. (Cod. civ., art. 1477.) 3. — Les individus qui sciemment ont recélé, en tout ou partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide-d'un crime ou d'un délit, sont punis comme comlices de ce crime ou de ce délit. [Cod. pén., art. 62.) 4. — Quiconque a recélé ou fait receler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte el qu'il a connus pour tels est condamné à la peine de mort. (Cod. pén., irt. 83.) 5. — Ceux qui ont recélé ou fait ecéler les personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant veine af/liclive sonl punis d'un emrisonnement de 3 mois à 2 ans, à 'exécution toutefois des ascendanls n descendants, époux ou épouse, 'rires ou sœurs des criminels recéés, ou leurs alliésauméme degré. Cod. pén., art. 248.) 6. — Quiconque est reconnu couable d'avoir recélé ou pris à son ervice un insoumis (voy. INSOUMISION) est passible d'uu emprisonneent de 6 mois au maximum. Selon es circonstances, la peine peut être eduite à une amende de 50 fr. à M fr. (Loi 24 déc. 1896, art. 77, et 0i21 mars 1905, art. 84.) — Quiconque a recélé ou caché
le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups on blessures est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, et d'une amende de 50 fr. à 400 fr.: sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime. (Cod. pén., art. 359.) 8. — Sont condamnés aux peines de banqueroute frauduleuse (travaux forcés à temps) les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, recélé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles. (Cod. comm., art. 593.) RECENSEMENT. — Opération administrative qui a pour but de déterminer périodiquement la population de la France par communes, arrondissements, départements, et de recueillir le plus de renseignements possibles sur cette population. 1. — Le premier recensement général a été effectué au cours de l'année 1800; l'opération fut renouvelée'm 1805, 1816, 1825 et 1831 ; elle a lieu tous les cinq ans depuis cette dernière époque; toutefois, en 1871, les événements n'ont pas permis de procéder au recensement, qui n'a eu lieu qu'en 1872. De 1801 à 1846, on s'est borné à constater le sexe et l'état civil. A partir de 1851, l'administration a demandé plus de renseignements.— En 1906, elle a fait relever l'âge, le sexe, Vétat de famille, le lieu de naissance, la nationalité, l'instruction et les éléments nécessaires à l'établissement des tables générales de mortalité; les professions, les établissements publics ou lieux de travail, les infirmités, les habitations. 2. — 11 existe de nombreuses dispositions légales dont les conditions d'application varient suivant le chiffre de la population; de là l'utilité des recensements fréquents permettant d'assurer une juste application des lois. Telles sont les lois concernant l'impôt des portes et fenêtres, l'impôt mobilier, le droit fixe des patentes, le droit d'entrée sur les spiritueux, la fixation du nombre
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de députés à élire par département; l'organisation administrative et judiciaire, la santé publique, Vassistance aux vieillards, infirmes et incurables, certaines lois sur l'eîiseignement primaire. 3. — Voici quel a été le résultat général des recensements opérés de 1872 à 1906 :
les établissements de bienfaisance dont les revenus ordinaires sont inférieurs à 100 000 fi-., peuvent être maintenus jusqu'à leur sortiedefonctions. (Loi lin. 31 mars 1903, art.59 mod. par loi lin. 26 décembre 1908, art. 44.)
RECEVEUR MUNICIPAL. -
Agent chargé des recettes et des dépenses dans chaque commune. Population (Voy. COMMUNE, VIII.) totale. Années. 1. — Cette fonction est remplie par le percepteur, ou à son défaut, dans les chefs-lieux d'arrondisse1S72 36102921 ment, par un percepteur en résidence 1876 36 905788 désigné à cet effet par le minisire do 1881 37672 048 finances. — Néanmoins, danslcscom1886 38218903 munes dont les revenus ordinaires 1S91 38343192 excèdent 100 000 fr., elle peut être 1S96 38517975 confiée, si le conseil municipal le 1901 3896) 945 demande, à un receveur spécial. (Lois 1906 39252245 fin. 25 février 1901, art. 50 moi Dans ce dernier chiffre, les Fran- par loi fini 26 décembre 1908, art. 44.) çais figuraient pour 38 242 852 et les — Voy. aussi RECEVEUR DES ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX DE BIENFAISANCE; étrangers pour 1 009 393. 2. — La nomination des receveurs RÉCÉPISSÉ. — Voy. LETTRE DE municipaux dans les villes dont les VOITURE. RECEVEUR DES ÉTABLISSE- revenus ne dépassent pas 300000fr., appartient au préfet; dans les vif MENTS COMMUNAUX DE BIENFAISANCE. — Cette fonction est dont le revenu est supérieur, la i ordinairement remplie par le percep- minalion appartient au Président de teur. Toutefois, les établissements la République, sur la proposition du communaux de bienfaisance, tels que ministre des finances. — Ce receveur bureaux de bienfaisance, hôpitaux, est choisi sur une liste de trois noms hospices, ont droit à un receveur présentée par le conseil municipal. spécial si le chiffre de leurs reve- (Loi 5 avril 1884, art. 157.) 3. — Les receveurs niunicipaui nus ordinaires excède 100 000 fr. — Toutefois, lorsque les revenus fournissent un cautionnement qui ordinaires cumulés des établisse- peut être constitué en numéraire M ments de bienfaisance d'une même en rentes sur l'Etat. — Voy. CACcommune excèdent 100 000 fr., la TION-CAUTIONNEMENT, IV. Leurs comptes sont apurés pu gestion peut en être confiée à un receveur spécial, après entente, en- le conseil de préfecture, pour les tre le conseil municipal et les com- communes dont le revenu n'escede pas 30 000 fr., sauf recours à la cour missions administratives. — De même lorsque le total des des comptes. Au delà de ce chiffre, revenus de la commune et des éta- ils sont apurés directement par ladite blissements de bienfaisance est supérieur à 100 000 francs, la gestion peut également en être confiée à un receveur spécial, après accord entre le conseil municipal et les commissions administratives. — Par mesure transitoire, les receveurs spéciaux en exercice dans cour.
RECEVEUR PARTICULIER DES FINANCES.— Fonctionnaire inslilne
dans chaque arrondissement par ». loi du 27 ventôse an vm (18 »'« 1800) pour centraliser la perception et le recouvrement, des contribution* directes, et exécuter dans l'arrondis-
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seraeni les opérations de trésorerie. 1. — Les receveurs particuliers sont nommes par décret sur la proposition du ministre des finances. 2. — La moitié des vacances dans les receltes particulières des finances est réservée aux percepteurs par voie de concours et dans lescondilions déterminées par décret du 9 janvier 1909. — La moitié du surplus (c'est-à-dire le quart des vacances) est attribuée aux agents commissionnés de l'administration centrale des finances, à ceux des contributions directes et des caisses d'amortissement, des dépôts et consignations comptant dix ans de services publics, soil civils, soit militaires;—le quart restant est à la disposition du gouvernement qui ne peut désigner que des candidais ayant au moins 10 années de services publics. (Loi fin. 26 décembre 1908, ht, 43.) 3. — Nul ne peut être nommé receenr particulier des finances s'il est dflé de plus de 50a?is. Cette limite d'âge est portée à 55 ans pour les candidats justifiant de 20 ans au ~oins de services publics valables onr l'obtention d'une pension de 'Etat. (Décr. 9 janvier 1909, art. "•) RECHANGE. — Voy. EFFETS IlE COHÏEIICE, section I, xm. RECHERCHE DE PATERNITÉ, E MATERNITÉ. — Voy. PATERITÉ et FILIATION. RÉCIDIVE-RÉCIDIVISTE. — Cod. pén., art. 56, 57 et 58 mod. ar loi 26 mars 1891, art. 5; 474, 18,482, 483.) — Du latin rursus, e nouveau; cadere, tomber. I. — PÉNALITÉS. 1. — La récidive ^insiste à commettre un nouveau f'ime, un nouveau délit ou une nouNle contravention après une confamnation déjà subie. Elle entraîne Jne aggravation de peine, parce ■n'elle fait supposer chez le réciM'ste une plus grande perversité, 1 l s agit de crime ou de délit, ou la ecessité d'une punition plus forte, s agit de contravention. En matière criminelle et correc-
tionnelle, les peines de la récidive sont fixées par les articles 56 à 58 du code pénal, de la manière suivante : Celui qui, ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante, commet un second crime emportant, comme peine principale, la dégradation civique, est condamné à la peine du bannissement. — Si le second emporte la peine du bannissement, il est condamné à la peine de la détention. — Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il est condamné à la peine des travaux forcés à temps. — Si le second crime emporte la peine de la détention ou celle des travaux forcés à temps, il est condamné au maiimiimde la peine, laquelle peut être élevée jusqu'au double. — Si le second crime emporte la peine de la déportation, il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. — Celui qui, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, commet un second crime emportant la même peine, est condamné à mort. — Toutefois, l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime n'est, en cas de crime ou délit poslétérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation a été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires (art. 56). Quiconque ayant élé condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement a, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis au délit ou un crime devant être puni de la peine de {'emprisonnement, est condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine peut être élevée jusqu'au double. — 11 peut être défendu en outre au condamné de paraître, pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, dans les lieux dont Vinterdiction lui est signifiée par le Gouvernement, avant, sa libération (art. 57, mod. par loi 26 mars 189J, art. 5). 2. — Il en est de même pour les
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condamnés à nn emprisonnement de plus d'une année pour délit qui, dans le même délai, sont reconnus coupables du même délit ou d'un crime devant être puni de l'emprisonnement. Ceux qui, ayant été condamnés antérieurement à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettent le même délit dans les mêmes conditions de temps, sont condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue. — Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance sont considérés, au point de vue de la récidive, comme étant le même délit. — Il en est de même des délils de vagabondage et de mendicité (art. 58, mod. par loi 26 mars 1891. art. 5). — C'est là ce qu'on appelle la petite récidive. 3. — En matière de simple police, les peines de la récidive sont fixées ainsi : emprisonnement pendant 3 jours au plus, en cas de récidive des contraventions de l,e classe, et pendant 5 jours au plus, en cas de récidive des contraventions de 2° el 3e classes. (Cod. pén., art. 474, 478 et 482.) — Pour toutes les contraventions, il n'y a récidive qu'autant qu'il a été rendu contre le contrevenant. « dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal. » (Art. 483.) 4. — Des lois spéciales déterminent des cas particuliers de récidive. Ainsi, voy. HYOIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS, 9; —
IVRESSE ; — POSTES, MÉDECINE (EXERCICE DE
4 ; — XVII ; — PBESSE; — PRÊT, sect. III, 1 ; — REPOS HEBDOMADAIRE;
L.\) ; — OBLIGATION SCOLAIRE, — TROMPERIE SUR LA MARCHANDISE.
II. RELÉGATION DE CERTAIIIS RÉCIDIVISTES. — (Loi 27 mai 1885.) — Justement alarmée de la progression croissante de la criminalité et de la
recrudescence constante des récidives, l'opinion publique réclamait depuis longtemps l'éloignemenl des malfaiteurs d'habitude. Elle a enfin reçu salisfaction par la loi du 21 mai 1885 qui prononce, dans certains cas déterminés, la relégation des récidivistes. — Voy. RELÉGATIOS. — 111. MOYENS DE PRÉVENIR U RÉCIDIVE. (Loi 14 août 1885.) Après avoir avisé, par la loi du 27 mai 1885, à purger le territoire français d'un certain nombre de récidivistes dangereux, le législateur s'est préoccupé des mesures propres i supprimer les causes mêmes de II récidive. Ces causes sont principalement : la démoralisation de l'emprisonnement commun qui mel ea coutael des détenus susceptibles d'àmendement avec des criminels d'habitude ; — l'isolement! du libéré qciî se trouve souvent dans l'impossibilité de se préserver par le travail contre les rechutes ; — l'extrême rigueur des formalités imposées ai condamné régénéré qui veut reprendre son rang dans la société. La loi du 14 août 1885 répond à ces divers ordres d'idées. Elle permet la Utilration conditionnelle du détenu qni a monlré, par son travail et sa conduite, l'intention de revenir au bien. Elle favorise par des subventions proportionnées à l'étendue de leur action les sociétés de patronage des libérés. Enfin, elle facilite la réhabilitation en simplifiant les dispositions du code d'instruction criminelle. Voici les dispositions de cette loi: — Un régime disciplinaire, basé sur la constatation journalièreJe la conduite et du travail, sera ins-. titué dans les divers établissements pénitentiaires de Fraiico et d'Algérie, en vue de favoriser Va mendement des condamnés et de les préparer à la libération conditionnelle (art. 1«). . .. — Tous condamnés ayant a siiwr une ou plusieurs peines emportant privation de la liberté peuvent,après avoir accompli trois mois d emprisonnement, si les peines soutins
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rienres à six mois, ou, dans le cas conlraire, la moitié de leurs peines, être mis condilionnellement en liberté, s'ils ont satisfait aux dispositions réglementaires fixées en vertu de l'article 1er. Toutefois, s'il y a récidive légale, soit aux termes des articles 50 à 58 du code pénal, soit en vertu de la loi du 27 mai 18S5, la durée de l'emprisonnement est portée à six mois, si les peines sont inférieures à neuf mois, et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire. La mise en liberté peut être révoquée en cas d'inconduile habituelle el publique dûment constatée, ou d'infraction aux conditions spéciales exprimées dans le permis de libération. Si la révocation n'est pas inlervenue avant l'expiration de la durée de la pciue, la libération est définitive. Ancasoii la peine qui a fait l'objet d'une décision de libération conditionnelle doit être suivie de la relégation, il peut être sursis à l'exécution de celte dernière mesure, et le condamné est, en conséquence, laissé en France, sauf droit de révocation, ainsi qu'il est dit au présent article. Le droil de révocation prend fin en ce cas, s'il n'eu a été l'ait usage pendant les dix années qui ont suivi la daie d'expiration de la peine principale (art. 2). ■ Les arrêtés de mise en liberté sons conditions et de révocation sont pris par le ministre de l'intérieur : S'il s'agit de la mise en liberté, après avis du préfet, du directeur de 1 établissement ou de la circonscription pénitentiaire, de la commission de surveillance de la prison et du parque! près le tribunal ou la cour qm a prononcé la condamnation ; — «, s'il s'agit de la révocation, après avis du préfet cl du procureur de la «publique de la résidence du libéré (art. 3). - L'arrestation du libéré conditionnel peut toutefois être provisoirement ordonnée par l'autorité ad-
ministrative on judiciaire du lieu où il se trouve, à la charge d'en donner immédiatement avis au ministre de l'intérieur. — Le ministre prononce la révocation s'il y a lieu. — L'ell'et de la révocation remonte au jour de l'arrestation (art. 4). — La réintégration a lieu pour tonte la durée de la peine non subie au moment de la libération. Si l'arrestation provisoire est maintenue, le temps de sa durée compte pour l'exécution de la peine (art. S). — L'administration peut charger les sociétés ou institutions de patronage de veiller sur la conduite des libérés qu'elle désigne spécialement et dans les conditions qu'elle détermine. — Elle alloue à ces sociétés ou institutions de patronage une somme de HO centimes par jour pour chaque libéré pendant un temps égal à celui de la durée de la peine restant à courir, sans que cette allocation puisse dépasser 100 fr. — Les sociétés ou institutions agréées par l'administration pour le patronage des libérés reçoivent une subvention annuelle en rapport avec le nombre des libérés réellement patronnés par elles, dans les limites du crédit spécial inscrit dans la loi de finances (art. 6 et 7). — Pour les dispositions de cette loi relatives à la réhabilitation, VOy. RÉHABILITATION, I. IV. — PREUVE DE LA RÉCIDIVE. — Elle doit être faite par le ministère public, quia pour cela deux moyens : le service anthropométrique (voy. ces mots), permettant de constater l'identité physique d'un prévenu; — et le casier judiciaire, faisant connaître l'existence des condamnations antérieurement prononcées contre lui (voy. CASIER JUDICIAIRE).
V. — Le bénéfice des circonstances atténuantes n'est appliqué, s'il y a lieu, q\vaprès l'effet de la récidive sur la condamnation. — Voy. PEINES. — Le nombre des récidivistes
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pour l'année 1904 a été de 78 256 immeubles sont privilégiés sur les hommes et de 7151 femmes; pour fruits de la récolte de l'année et sur l'année 1905, de 81 440 hommes et le prix de tout ce qui gain il la ferme ou sert à son exploitation. Néan7 188 femmes. . RÉCLUSION. — (Cod. pén., moins, les sommes dues pour lesse-, art. 7, 21, 28, 29, 30, 46; loi 30 mai menées ou pour les frais de la récolte' 1854, art. 5.) — Du latin recludere, de l'année sont payées sur le prix de enfermer. — Peine af'/lictive et in- la récolte, par préférence au profamante qui consiste à être enfermé priétaire. (Cod. civ., art.2102,1°.)— dans une maison de force et à être Voy. PRIVILÈGE, I, § 2, I". 4. — Les juges de paix connais; employé à des travaux dont le produit peut être appliqué en partie au sent sans appel, jusqu'à la valeur de 300 fr., et à charge d'appel,i profit du condamné. 1. — Sa durée est de 5 ans au quelque valeur que la demande puisse s'élever, des actions pour dommamoins et de 10 ans au plus. 2. — La réclusion emporte la dé- ges faits aux champs, fruits et régradation civique et l'interdiction coltes, soit par l'homme, soit par légale. — Voy. DÉGRADATION CIVI- les animaux, dans les conditions prévues par les art. 1382 à i:i8r> du code QUE; — INTERDICTION, sect. II. 3. — Les coupables condamnés à civil (voy. RESPONSABILITÉ CIVILE) la réclusion sont de plein droit, (art. 6, 1°, loi 12 juillet 1905). après qu'ils ont subi leur peine, et — C'est devant le juge de paii de pendant vingt ans, en état d'inter- la situation que doivent être portées diction de certains séjours. ■— les actions de cette nature. (Cod. Néanmoins, l'arrêt ou le jugement proc. civ., art. 3, i°.) 5. — Quiconque a dévasté des de condamnation peut réduire la durée de cette interdiction ou même récoltes sur pied est puni d'un emprisonnemenl de 2 ans an moins, déclarer que les condamnés n'y sont pas soumis. — Voy. INTERDICTION DE de 5 ans au plus, et d'une amende, qui ne peut excéder le quart des SÉJOUR. 4. — La peine des travaux forcés restitutions et dommages-intérêts, à perpétuité ou à temps n'est pro- ni être au-dessous de 16 fr. — Les noncée contre aucun individu âgé coupables peuvent, de plus, êlre de 60 ans accomplis au moment du mis par l'arrêt ou le jugement en jugement : elle est remplacée par élat d'interdiction de certains séjours celle de la réclusion, soit à perpé- pendant 5 ans au moins et 10 ans au tuité, soit à temps selon le cas. (Loi plus. (Cod. pén., art. 444, 453.) 6. — Le vol ou la tentative de 30 mai 1854, art. 5.) vol dans les champs, des récolles on . RÉCOLTES. — 1. — « Les réautres productions utiles de la terre coltes pendantes par les racines, déjà détachées du sol, ou des meules et les fruits des arbres non encore de grains faisant partie de rece lés, recueillis sont immeubles. Dès que, est puni d'un emprisonnement de les grains sont coupés et les fruits 15 jours à 2 ans, et d'une amende. détachés, quoique non enlevés, ils de 16 à 200 fr. — Si le vol a ele sont meubles. — Si une partie seucommis, soit la nuit, soit par * lement de la récolte est coupée, cette sieurs personnes, soit à l'aide M partie seule est meuble. » (Cod. civ., voitures ou d'«»i»iaM de charge, art. 520.) — Voy. BIENS, I. 2. — Le fermier peut obtenir la l'emprisonnement est d'un an < 5 ans et l'amende de 16 a o00 r. remise de ses fermages en cas de — Lorsque le vol ou la tentative de perle de la récolle et sous certaines vol de récoltes ou autres production» conditions. (Cod. civ., art. 1769 à 1771.).— Voy. LOUAGE, sect. I, nj utiles de la terre, qui, avant aère soustraites, n'étaient pas encore déta§ 2, 5 et 6. chées du sol, a eu lieu, soitavecaes 3. — Les loyers et fermages des
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éauivaients, soit la nuit, soit a l'aide de voitures ou d'animaux de char«e soit par plusieurs personnes, h iieine est d'un emprisonnement ,1» 15 jours à 2 ans et d'une amende de 16 à 200 fr. — Dans tous les cas ci-dessus spécifiés, les coupables Mnvent, indépendamment de la peine Principale, être interdits de tout ou nartiedcs droits mentionnes en I art. du code pénal. (Voy. INTEUMC-
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TION DES DIIOITS
DE FAMILLE),
CIVIQUES,
CIVILS
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pendant 6 ans au moins t 10 ans au plus à compter du jour e on ils ont subi leur peine, et être mis aussi, pendant le même nombre d'années, en étal d'interdiction de certains séjours (cod: peu., art. 388). -Ceux qui dérobent, sans aucune iescirconstancesci-dessusprévues, des récoltes ou antres productions Miles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol, sont punis d'une amende de G à 10 fr. inclusivement, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement pendant 5 jours au plus, "id. pén., art. 475, lu»; 478.) 1, — Voy. INCENDIE; — POLICE BUBALE, IV. RÉCOMPENSE. — Synonyme d'indemnité, cette expression signifie, dans le langage juridique, tout ce qui est du à la communauté par l'un des époux en retour de ce qu'elle a dépensé pour lui, ou par la communauté à l'un des époux en retour de te qu'il a dépensé pour elle, ou par l'un des époux à l'autre pour ce qui a été avancé par l'un à l'autre avec des biens propres. — Voy. CONTHAT er DE ÏMHAGE, I, § 1 , 4. " RÉCONCILIATION: — 1. — Voy. DIVORCE, II, 7; — SÉPAI1AT10N DIS coups, II et IV. 2. — Voy. PATERNITÉ ET FILIA10N, 2. RECONDUCTION (TACITE). — Voy.
qu'un navire arrive dans un port de France ou d'Algérie. Cette opération obligatoire a pour objet de constater la provenance du navire et les conditions sanitaires dans lesquelles il se trouve. Elle est réduite à un examen sommaire pour les navires notoirement exempts de suspicion; elle constitue alors la reconnaissance proprement dite. Dans les cas qui exigent un examen approfondi, elle prend le nom d'arraisonnement (voy.cemol). — (Décr. 4 janvier 1896, titre vu, art. 48.)
RECONNAISSANCE D'ENFANT.
— (Cod. civ., art. 334-342.) 1. — Lorsqu'un enfant naturel n'a pas été reconnu au moment de sa naissance, dans l'acte de naissance, il ne peut l'être qu'en la forme authentique; ainsi, la reconnaissance peut être faite devant notaires (voy. NOTAIRE, 3), ou devant un ofliciër de l'état civil; dans ce dernier cas, l'acte de reconnaissance est inscrit sur les registres à sa date, et il en est fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. 2. — La loi ne permet point la reconnaissance des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin. Les enfants naturels simples sont les seuls qui puissent être reconnus. — Voy. ENFANT, 1 et 2. 3. — La reconnaissance faite pendant le mariage par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu avant son mariage d'un autre que de son époux, ne saurait nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage; néanmoins elle produit son eiïet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfants. 4. — La reconnaissance ne confère point les droils qui résultent de la légitimité; voici les seuls effets qu'elle produit : 1CITE KECOKDUOTIOtf. 1° Elle établit un lien civil de paRECONNAISSANCE DE NAVIRE. renté entre l'enfant et la personne Examen consistant en un inlerro- qui l'a reconnu, mais ce lien ne ratiloite fait sans délai par l'autorité tache pas l'enfant aux parents de •'faire; avec présentation, s'il y a son père ou de sa mère. L'enfant n'a ieu, d'une patente <le santé, lors- ni aïeuls ou aïeules ni collatéraux.
�REÇU 2" L'enfant prend le nom de son père on de sa mère. S'il a été reconnu par l'un et l'autre, il porte le nom de son père. 3° L'enfant est appelé, en qualité d'héritier, à la succession de sou père ou de sa mère qui l'a reconnu, mais ses droits sont moins étendus que ceux dont jouissent les enfants légitimes, et il en est de même en matière de réserve. — Voy. SUCCESSIONS, II, § 4; — QUOTITÉ DISPONIBLE, III. 4" Les père et mère ont le droit de puissance paternelle, mais avec certaines restrictions. — Voy. PUISSANCE PATERNELLE, 5. 5° L'enfant naturel reconnu, qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans, doit, pour contracter mariage, obtenir le consentement de ses père et mère, et, après cet âge, de 21 à 30 ans, à défaut de ce consentement, il peut se marier en justifiant qu'il leur a notifié son union projetée (voy. MARIAGE, I, 6). îi. — Voy. PATERNITÉ ET FILIA-
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arbitre, un expert, un juré, un lémoin, dans les cas spécifiés parla loi. 1. — Les juges de paix peuvent être récusés : 1° quand ils ont un intérêt personnel à la contestation— 2° quand ils sont parents ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement; 3° si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents et alliés eu ligne directe; — 4" s'il y a procès existant entre eux et l'une des parties ou son conjoint;— 5» s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire. 2. — Les autres juges peuvent être récusés pour les causes ci-après: 1» si le juge est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; — 2° si la femme du juge est parente ou alliée de l'une des parties ou si le juge est pareil ou allié de la femme de l'une des parties au degré ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décédée, ou divorcée, il en existe des TION. enfants; si elle est décédée el qu'il RECRUTEMENT MILITAIRE. — n'y ait pas d'enfants, le beau-père,le VOY. SERVICE .MILITAIRE. gendre ni les beaux-frères ne peuvent RECTEUR. — Nom donné au fonctionnaire placé à la tète de chaque être juges ; — 3° si Le juge, sa femme, académie. Le recteur est assisté leurs ascendants et descendants, on d'inspecteurs d'académie. 11 est alliés dans la même ligne, ont nn président du conseil académique et différend sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties; du conseil de l'Université. L'académie de Paris est adminis- — 4° s'ils ont un procès en leur nom trée par un vice-recteur. C'est le dans un tribunal où l'une des parties ministre de l'instruction publique, est juge; s'ils sont créanciers ou déautrefois appelé grand maitre de biteurs de l'une des parties; —M l'Université, qui a le titre de rec- dans les S ans qui ont précédé la teur de cette académie. — Voy. IN- récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties on son STRUCTION PUBLIQUE. conjoint, ou ses parents ou alliés en RECTIFICATION DES ACTES ligne directe; — 6» s'il y a procès DE L'ÉTAT CIVIL. — Voy. ACTES civil entre le juge, sa femme, lents DE L'ÉTAT CIVIL, VII. RECTIFICATIONS. — (Loi 29 ascendants et descendants ou allia juillet 1881, ch. il, § 2.) — Voy. dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été inJOURNAL. tenté par la'partie, l'ait été avant RÉCUSATION. — (Cod. proc. civ., art. 44-47; 197; 237; 308-314; 378- l'instance dans laquelle la récusation 396; 430; 1014; cod. iustr. crim., est proposée; si, ce procès étant terart. 399-404; loi 27 mars 1907, art. miné, il ne l'a été que dans les_6 mois s' 38.) — Du latin recusalio, refus. — précédant la récusation; — C'est le fait de refuser un juge, un juge est tuteur, subrogé-tuteur
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curateur, héritier présomptif, maitre ou commensal de l'une des parties; s'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière; _ 8» si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme iu»e ou comme arbitre; s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties, dans leur maison, ou reçu d'elle des présents; — 9» s'il y a Inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa pari, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les 6 mois précédant la récusation proposée. — La récusation doit être faite avant le commencement de la plaidoirie; et, si l'affaire est en rapport, avant 'jue Construction soit achevée, ou que les délais soient expirés, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement. — Celui dont la récusation a été déclarée inadmissible est condamné a telle amende qu'il plait au tribunal, laquelle ne peut être moindre de 100 fr., et sans préjudice, s'il y a lien, de l'action du juge en dommages-intérêts, auquel cas il ne peut demeurer juge. 3. — Les experts peuvent être récusés par les motifs pour lesquels te témoins peuvent être reprochés [voy. TÉMOIN). — Si la récusation est rejetée, la partie qui l'a faite est condamnée à des dommagesintérêts, même envers l'expert, s'il e requiert; mais, dans ce dernier us, il ne peut demeurer expert. }■ — Les arbitres ne peuvent être ■ecusés, si ce n'est pour cause surenue depuis le compromis et pour es_mêmes motifs que les juges. I — Les prud'hommes peuvent tte récusés : 1» quand ils ont un pterct personnel à la contestation; |- 2» quand ils sont parents ou alliés
de l'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement; — 3° si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile, entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe; — 4° s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ; — 5° s'ils sont patrons, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause. — La partie qui veut récuser un prud'homme est tenue de former la récusation avant tout débat, et d'en exposer les motifs dans une déclaration écrite signée par elle et remise au secrétaire du conseil, ou verbale et faite audit secrétaire. — Le prud'homme récusé est tenu de donner, au bas de la déclaration, et dans les deux jours, sa réponse écrite portant son acquiescement à la récusation, ou son opposition motivée. — S'il n'y a pas acquiescement, le tribunal civil dans le ressort duquel est situé le conseil est saisi de la demande en récusation et de la réponse, et il statue en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. (Loi 27 mars 1907, art. 38.) 6. — En matière criminelle, l'accusé ou son conseil et le procureur général peuvent récuser tels jurés qu'ils jugent à propos, sans faire connaître de motifs et jusqu'à ce qu'il soit sorti de l'urne, par le tirage au sort, 12 jurés non récusés ou jusqu'à ce que le nombre des jurés sortis et non récusés, et les noms de ceux qui sont encore dans l'urne ne fassent ensemble que 12 jurés. 7. — En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, lors de l'appel des jurés par le magistrat directeur du jury, l'administration a le droit d'en récuser 2, sans énoncer de motifs; la partie adverse a le même droit. (Loi 3 mai 1841, art. 34.) IlÉDUCTIOM D'IMPÔT (DEMANDE EN). — Voy. CONTRIBUTIONS, sect. I,
IV. RÉELLE UÉELLE.
(ACTION). — Voy.
ACTION
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RÉFÉRÉ. — (Cotl. proc. civ., art. 806-811.) Du latin referre, rapporter. — Procédure employée pour faire juger provisoirement et avec rapidité, par le président du tribunal de première instance, soit les difficultés survenues dans l'exécution d'un jugement ou d'un titre exécutoire, soit toute autre affaire urgente. L'assignation est donnée directement et sans permission préalable pour l'audience spéciale tenue à cet effet par le président du tribunal ou le juge qui le remplace, aux jour et heure indiqués par le tribunal. Si le cas requiert célérité, le président peut permettre d'assigner à Y audience, ou à sa demeure, ou sur l'heure, même lés jours de fête. La décision qui intervient, nommée ordonnance de référé, est exécutoire par provision, avec ou sans caution. Elle n'est pas susceptible d'opposition, mais elle peut être attaquée par la voie de l'appel et dans la quinzaine de la signification, si l'affaire en est susceptible. Cette décision n'étant que provisoire, l'affaire doit toujours ensuite être portée devant le tribunal, pour être jugée définitivement. RÉFÉRENDAIRE AU SCEAU DE
çais, dispense de parenté, d'alliance et d'âge, etc., — affaires dans lesquelles ils sont seuls autorisés à représenter les parties. La suppression, par voie A'extinction, de ces officiers spéciaux a été prononcée par décret du 11 juin 1892. — Ils sont encore 9. RÉFÉRENDAIRE (CONSEILLER). — Voy. CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE.
RÉGIME MATRIMONIAL. -
Ensemble des conventions adoptées par les époux pour régler leurs intérêts pécuniaires pendant le mariage. — Voy. CONTRAT DE MARIAGE.
REGISTRE TION. D'IMMATRICULAÉTRANGER,
— Voy.
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RÈGLEMENT TION
D'ADMINISTRA-
PUBLIQUE. — Un donne ce nom à tout décret qui a pour objet de compléter une loi, et qui est prescrit par la loi même dont il est l'explication, le complément. Les règlements d'administration publique sont élaborés par le conseil d'Etat. — Voy. DÉCRET. RÈGLEMENT DE
JUGES. -
— (Ord. roy. 15 juillet 1814, 11 décembre 1S15, 31 octobre 1830, Décr. 8 janvier 18159, 10 janvier 1872 et 11 juin 1892.) Nom donné à des officiers ministériels exclusivement chargés auprès du ministère de la justice de poursuivre la délivrance des décrets et arrêtés concernant les collations, transmissions et confirmations de titres, de former les demandes en investiture, échange, réduction et annulation de majorats ou dotations; de percevoir et de verser au Trésor les droits de sceau y relatifs. Ils sont également chargés de la perception et du versement des droits de sceau dans les demandes de changement ou addition de noms, naturalisation, admission à domicile, autorisation de service à l'étranger, réintégration dans la qualité de FranFRANCE.
(Cod. proc. civ., art. 3G3-367: Cod. instr. crim., art. 525-341.) — Décision par laquelle une autorité judiciaire supérieure détermine celui de deux ou plusieurs tribunaux inférieurs qui doit connaître d'un procès dont ils ont été simultanément saisis. 1. MATIÈRES CIVILES. — 1. - Si une contestalion est portée devant deux ou plusieurs justices de pais ressortissant au même tribunal, le règlement de juges appartient à ce tribunal. , Si les justices de paix relèoentde tribunaux différents, le règlement est porté à la cour d'appel. Il doit l'être à la cour de cassation si elles ne ressortissent pas a la même cour d'appel. 2. — Si la contestation est portée devant plusieurs tribunaux de première instance ressortissant a.ta même cour d'appel, le règlement de juges est porte à celle cour, ju, au contraire, ils ressortissent ««« cours différentes, ou si le contm existe entre une ou plusieurs cour»,'
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il est iiorté à la cour de cassation. 3. _ Les articles 364, 365 et 366 du code de procédure civile règlent les formes de la demande en règlement de juges et les délais de signification du jugement qui l'a admise, ainsi que ceux de l'assignation des parties. 4. — Le demandeur qui succombe peut être condamné à des dommages-intérêts envers les autres parties. 5. - Les demandes en règlement de juges sont dispensées du préliminairede conciliation. (Coi. proc. ciï., art. 49, 7°.) — Elles sont communiquées au ministère public. (Même code, art. 83, 4°.) II. MATIÈRES CRIMINELLES. — 1. - Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police correctionnelle établis dans le ressort de la même cour d'appel sont saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, les parties sont réglées de juges par cette cour, sauf, s'il y a lieu, recours à la cour de cassation. Lorsque deux tribunaux de simple police sont saisis de la connaissance delà même contravention ou de contraventions connexes, les parties sont réglées de juges par le tribunal auquel ils ressortissent l'un et l'autre, el, s'ils ressortissent à différents tribunaux, elles sont réglées par la cour d'appel, sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation. Lorsque le conflit existe entre les cours d'appel, ou entre des juges d'instruction des tribunaux appartenant il des ressorts différents, le règlement est porté à la cour de cassation. 2. — C'est également la cour de cassation qui prononce lorsqu'un tribunal militaire ou maritime, ou un officier de police militaire, ou tout antre tribunal d'exception, d'une part, et une cour d'appel ou d'assises, un tribunal correctionnel on de police, ou un juge d'instruction, (l'autre part, sont saisis de la connaissance du même délit, ou de délits
connexes, ou de la même contravention. 3. — La partie civile, le prévenu ou l'accusé qui succombe dans sa demande en règlement de juges, peut être condamné à une amende de 300 fr. au maximum, dont moitié est pour la partie. RÉHABILITATION. — Du latin reha/nlis,Ae nouveau habile, propre à. — Rétablissement d'une personne dans son premier étal, dans ses anciens droits.
I. RÉHABILITATION JUDICIAIRE. —
(Cod. instr. crim., art. 619 à 634, texte de la loi du 3 juillet 1852, mod. par lois 14 août 1S85, art. 10, 10 mars 1890 et 30 décembre 1903.) 1. — Tout condamné à une peine afflictiveou infamante, ou à une peine correctionnelle (voy. PEINES), qui a subi sa peine ou qui a été gracié, ou qui a prescrit sa peine, peut être réhabilité (art. 619, mod. par loi 10 mars 1898). Les conditions à remplir sont les suivantes : 1° La demande en réhabilitation pour les condamnés à une peine affliclive ou infamanleno peut être formée que 5 ans après le jour de leur libération. Néanmoins, ce délai court, au profit des condamnés à la dégradation civique, du jour où la condamnation est devenue irrévocable, ou de celui de l'expiration delà peine de l'emprisonnement si elle a été prononcée. 11 court, au profit du condamné à l'interdiction de certains séjours prononcée comme peine principale, du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Le délai est réduit à 3 ans pour les condamnés à une peine correctionnelle (art. 620). — Les individus qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine afflictive ou infamante, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne peuvent faire la demande qu'après un délai de dix
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années écoulées depuis leur libération ou depuis la prescription. Néanmoins, les récidivistes qui n'ont snbi aucune peine affliclive ou infamante et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine, sont admis au bénéfice de ces dispositions après un délai de six années écoulées depuis leur libération ou depuis la prescription (art. 634, mod. par loi 10 mars 1898). 2° Le condamné à une peine afflictive ou infamante n'est admis à demander sa réhabilitation que s'il a résidé dans le même arrondissement depuis 3 années, et pendant les deux dernières dans la même commune. Le condamné aune peine correctionnelle doit avoir résidé
dans le même arrondissement depuis 3 années, et pendant les deux dernières dans la même commune.
— Les condamnés qui ont passé tout ou partie de ce temps sous les drapeaux, ceux que leur profession oblige à des déplacements inconciliables avec une résidence fixe, peuvent être affranchis de cette condition s'ils justifient, les premiers, d'attestations satisfaisantes de leurs chefs militaires, les seconds, de certificats de leurs patrons ou chefs d'administration constatant leur bonne conduite. — Ces attestations et certificats sont délivrés dans les conditions de l'art. C24 (vov. ci-après, 2). (Art. 621, mod. par loi 14 août 1883, art. 10.) 3° Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du payement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts prononcés contre lui ou de la remise qui lui en a été faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le 'temps de la contrainte par corps déterminé par la loi, ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d'exécution. — S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il est tenu de
justifier du payement du passif de la faillite, en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été' faite. — Néanmoins, si le demandeur justifie qu'il est hors d'état de st libérer des frais de justice, la cour peut accorder la réhabilitation,même dans le cas où ces frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie. — En cas de condamnation solidaire, la cour lixe la part des frais de justice, des dommagesintérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur. — Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir, il est fait dépôt de la somme due à la caisse des dépôts et consignations: si la partie civile ne se présente pas dans un délai de cinq ans, pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande (art.1 623, mod. par loi 11 août 1S85, art. 10). 4° Spécialement, les condamnés contradictoirement, par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l'exécution de la peine, soat tenus, outre les conditions ci-dessas énoncées, de justifier qu'il» u'ontencouru pendant les délais de la prescription aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu'ils ont eu une conduite irréprochable (art. 634, mod. par loi 10 mars 1898, art. 2). 2. — Le condamné adresse sa demande en réhabilitation au procureur delà République de l'arrondissement, en faisant connaître la date de sa condamnation, et les lieux où il a résidé depuis sa libération, s'il, s'est écoulé après celte époque u» temps plus long que celui fixé précédemment (art. 622). — Le procureur de la République provoque des attestations dts maires des communes où le condamné a résidé, faisant connaître: 1° la durée de sa résidence dans chaque commune, avec indication du jour où elle a commencé et de celui 'où elle a fini; — 2» sa conduite peu-
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fait la durée de son séjour; — 3« ses moyens d'existence pendant le même temps. — Elles mentionnent expressément qu'elles ont été rédigées pour servir à l'appréciation de la demande en réhabilitation. Le procureur de la République prend en outre ['avis des juges de paix des cantons et celui des souspréfets des arrondissements où le condamné a résidé (art. 024, mod. par loi 14 août 1885, art. 10). Le procureur de la République se fait délivrer une expédition de l'arrêt de condamnation et un extrait des registres des lieux de détention où la peine a été subie, constatant quelle a été la conduite du condamné. — Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général (art. 625). La cour dans le ressort de laquelle réside le condamné est saisie de la demande. Les pièces sont déposées au greffe de cette cour par les soins du procureur général (art. 626). Dans les deux mois du dépôt, l'affaire estrapportée à la chambre d'accusation; le procureur général donne ses conclusions motivées et par écrit. Il peut requérir en tout état de cause, et la cour peut ordonner, même d'office, de nouvelles informations sans qu'il puisse en résulter un retard de plus de six mois (art. 627). — La cour, le procureur général et la partie ou son conseil entendus, statue sur la demande (art. 628 , mod. par loi 14 août 1883, art. 10). En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut ètré formée avant l'expiration d'un délai de deux années (art. 629, mod. par loi 14 aoùt lSSa, art. 10). — Si la réhabilitation est prononce'c.un extrait de l'arrêt est adressé par le procureur général à la cour ou au tribunal qui a prononcé la condamnation, pour être transcrit en marge de la minute de l'arrêt ou •lu jugement. Mention en est faite au casier judiciaire. Les extraits délivrés aux parties ne doivent pas relever la condamnation. — Le réhabilité peut se faire délivrer une expédition de
la réhabilitation et un extrait du cahier judiciaire sans frais (art. 633, mod. par loi 14 août 1885, art. 10). 3. — La réhabilitation est ainsi un acte judiciaire qui efface la condamnation et fait cesser, pour l'avenir, toutes les incapacités qui en résultaient (art. 634, mod. par lois 10 mars 1898, art. 2, et 30 décembre 1903). II. f— RÉHABILITATION LÉGALE. — Certains condamnés obtiennent, par le seul effet du temps, une réhabilitation de plein droit ou légale quand ils n'ont pas subi de nouvelles condamnations autres que l'amende pendant un délai u'épreuve de dix, de quinze ou de vingt ans. Voy. CASIER JUDICIAIRE, 7.
III. CIALE.
—
RÉHABILITATION
COMMER-
— Pour ce qui concerne la réhabilitation du commerçant failli, voy. FAILLITE, IX. RÉIXTEGRANDE.—Voy. ACTION
POSSESSOIKE, II.
— Voy. LAIS et RELAIS. RELÉGATIOX. "— (Loi 27 mai
HELAIS.
1883, mod. par lois 3 avril 1903, 31 mars 1904, 19 juillet 1907; décr. 26 novembre 1885, 22 août et 25 novembre 18S7, 8 mars 1899, 23 février 1900, mod. par décr. 31 juillet 1904, l«mars 1900, 22 avril 1909.) — Peine de droit commun créée par la loi du 27 mai 1885 pour les récidivistes incorrigibles. I..— 1. — La relégation consiste dans Vinternement perpétuel, sur le territoire de colonies ou de possessions françaises, des condamnés que la loi du' 27 mai 1885 a pour objet d'éloigner de France (art. 1er). 2. — La relégation n'est prononcée que par les cours et tribunaux ordinaires comme conséquence des condamnations encourues devant eux, à l'exclusion de toutes juridictions spéciales et exceptionnelles. Ces cours et tribunaux peuvent , toutefois tenir compte des condamnations prononcées pour infractions de droit commun spécifiées ci-après, soit par les tribunaux militaires et maritimes en dehors de l'état de
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siège ou de guerre, soit par les tribunaux répressifs indigènes en Algérie (voy. ALGÉRIE, 8, 3e et 4e alinéas) (ai't. 2, mod. par loi 31 mars 1904). 3. — Les condamnations pour crimes ou délits politiques ou pour crimes on délits qui leur sont connexes ne sont, en aucun cas, comptées pour la relégation (art. 3). 4. '— Sont relégués les récidivistes qui, dans quelque ordre que ce soit et dans un intervalle de dix ans, non compris la durée de toute peine subie, ont encouru les condamnations énumérées à l'un des paragraphes suivants : 1° Deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion, sans qu'il soit dérogé aux dispositions des §§ 1 et 2 de l'art. 6 delà loi du 30 mai 1851 (voy. TRAVAUX FORCÉS); 2° Une des condamnations énoncées au § précédent et deux condamnations, soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d'emprisonnement pour : vol; — escroquerie; — abus de confiance; — outrages publics à la pudeur; — excitation habituelle des mineurs à la débauche ; — embauchage en vue de débauche; — assistance de la prostitution d'autrui sur la voie publique ; — vagabondage ou mendicité par application des art. 277 et 279 du code pénal (voy. MENDICITÉ, 3 et 5, et VAGABON-
comptées en vue de la relégation.Se le sont pas celles qui ont été effacées par la réhabilitation (art. 5). 5. — La relégation n'est pas applicable aux femmes ni aux individus qui sont Agés de pto de 60 ans ou de moins de 21 aiis à respiration de leur peine. Toutefois les condamnations encourues par le mineur île 21 ans comptent en vue de la relégalion, s'il est, après avoir atteint cet âge, de nouveau condamné dans les conditions prévues ci-dessus (art, 6, mod. par loi 19 juillet 1907). G. — Les condamnés qui encourent la relégation restent soumis à toutes les obligations qui peuvent incomber en vertu des lois sur le recrutement de l'armée (art. 7). 7. — Le récidiviste de l'un ou l'autre sexe qui aurait encouru larelégation par application de l'art. 4de la présente loi, s'il n'avait pas dépassé soixante ans, est, après l'expiration de sa peine, soumis à perpétuité à Vinterdiction de séjour. S'il est. mineur de 21 ans, il esl, après l'expiration de sa peine, retenu dans une maison de correction jusqu'à sa majorité. Les femmes majeures sont soumises pendant vinat ans à Y interdiction de séjour (art. 8, mod. par loi 19 juillet 1907). — Voy. encore ci-après, III. C; etBÉCIDIVE, 111 (loi 14 août 1885, art. 2, §§ 5 et 6). 8. — Le jugement ou 1 mm proDAGE) : 3° Quatre condamnations, soit à nonce la relégation en même temps que la peine principale ; il vise exl'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois pressément les condamnations antéd'emprisonnement pour les délits rieures par suite desquelles elle est applicable (art. 10). spécifiés au § 2 ci-dessus ; 9. — Lorsqu'une poursuite de4° Sept condamnations, dont deux au moins prévues par les deux §§ pré- vant un tribunal correctionnel esl de cédents, et les autres, soit pour va- nature à entraîner l'application delà gabondage, soit pour infraction à relégation, il ne peut jamais être prol'interdiction de résidence, à la con- cédé dans les formes édictées parla dition que deux autres condamna- loi du 20 mai 1863 sur les flaarmu tions soient à plus de trois mois délits. — Un défenseur est nomme d'emprisonnement (art. 4, mod. par d'office au prévenu, à peine de nu.lité (art. 11). .. loi du 3 avril 1903). 10. — La relégation n'est appli— Les condamnations ayant fait l'objet de grâce, commutation ou quée qu'à l'expiration de la derréduction de peine sont néanmoins nière peine à subir parle conilamne.
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outefois, faculté est laissée au Gouvernement de devancer cette époque pour opérer le transfèrement du relégué (art. 12). 11. — Le relègue peut momentanément sortir du territoire de reléalionen vertu d'une autorisation de 'autorité supérieure locale. — Le inistre seul peut donner cette auorisation pour plus de six mois ou i retirer. 11 peut seul autoriser, à itreexceptionnel et pour six mois au ilus, le relégué à rentrer en France art. 13). , ;. I 12. — Le relégué qui, a partir de 'expiration de sa peine, s'est rendu oupable A'évasion ou de tentative 'évasion, celui qui, sans autorisaion, est rentré en France ou a quitté e territoire de relégation, celui qui outrepassé le temps fixé par l'auorisation, est traduit devant le triunal correctionnel du lieu de son rrestalion ou devant celui du lieu e relégation, et après une reconaissance de son identité, est puni 'un emprisonnement de deux ans il plus. — En cas de récidive, cette eine peut être portée à cinq ans. Ile est subie sur le territoire des jeux de relégation (art. 14). 13. — En cas de grâce, le conarnnc à la relégation ne peut en être ispenséquepar une dispositionspéiu/edes lettres de grâce. Cette diseuse par voie de grâce peut d'aileurs intervenir après l'expiration de i peine principale (art. 15). 14. — Le relégué peut, à partir .e la sixième année de sa relégaion, introduire devant le tribunal de ji localité une demande tendant à se aire relever de la relégation, en «ilifiant de sa bonne conduite, des ervices rendus à la colonisation et e moyens d'existence (art. 16). 15. — Le Gouvernement peut acorder aux relégués ['exercice, sur s territoires de relégation, de tout a partie des droits civils dont ils «raient été privés par l'effet des tndamnalions encourues (art. 17). H. — Les lois des 18 décembre »»3 sur les associations de mal'feurs et 2S juillet 1894 sur les
menées anarchistes ont prévu de nouveaux cas de relégalion. (Voy. ces mots.) Ut. — Le décret du 26 novembre 18S5, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 27 mai 1885, a établi deux catégories de relégation : la relégation individuelle et la relégation collective. 1. — La relégation individuelle consiste dans l'internement, dans une colonie ou possession française déterminée, des relégués admis à y résider en état de liberté, à la charge de se conformer aux mesures d'ordre et de surveillance prescrites à leur égard. Ces relégués sont soumis, dans la colonie, au régime du droit commun et aux juridictions ordinaires. Sont admis à la relégation individuelle, après examen de leur conduite, les relégables qui justifient de moyens honorables d'existence, et qui ne seront pas ainsi à la charge de l'Etal, notamment par l'exercice de professions ou de métiers; ceux qui sont reconnus aptes à recevoir des concessions de terre, et ceux qui sont autorisés à contracter des engagements de travail ou de service pour le compte de l'Etat, des colonies ou des particuliers (art. 1 et 2). Le parquet près la cour ou lé tribunal ayant prononcé la relégation, le préfet du déparlement où résidait le relégable avant sa dernière condamnation et le directeur, soit de l'établissement, soit de la circonscription pénitentiaire où le relégable se trouvait détenu en dernier lieu, sont appelés à donner leur avis sur cette admission. — Des médecins, désignés par le ministre de l'intérieur, examinent, d'autre part, l'état de santé et les aptitudes physiques du relégable el consignent leurs constatations et leur avis dans des rapports. — Le dossier est transmis à une commission spéciale, dite commission déclassement, sur les propositions de laquelle le ministre de l'intérieur prononce définitivement
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l'admission à la relégation individuelle (art. 6). En ce qui concerne les condamnés dont la peine a été subie dans une colonie, il est statué définitivement par décision du ministre des colonies, après avis du gouverneur et du conseil de santé, sur les propositions d'une commission de classement nommée par le gouverneur (art. S). 2. — La relégation collective consiste dans l'internement, sur un territoire déterminé, des relégués qui n'ont pas été, soit avant, soit après leur envoi hors de France, reconnus aptes à bénéficier de la relégation individuelle. — Ces relégués sont réunis dans les établissements où l'administration pourvoit à leur subsistance et ils sont astreints au travail. Us sont justiciables, pour la répression des crimes ou délits, d'une juridiction spéciale (art. 3). 3. — La relégation individuelle est subie dans les diverses colonies ou possessions françaises. La relégation collective s'exécute dans les territoires de la colonie de la Guyane et, si les besoins l'exigent, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses dépendances,qui sont dèlerminés et délimités par décrets (art. 4). Le décret du 22 avril 1909 désigne la presqu'île Ducos comme exclusivement réservée, en Nouvelle-Calédonie, pour recevoir les relégués collectifs. Les mêmes établissements et les mêmes circonscriptions territoriales ne doivent, en aucun cas, être affectés concurremment à la relégation collective et à la transportation (art. 5). 4. — Le bénéfice de la relégation individuelle peut être retiré au relégué : 1» En cas de nouvelle condamnation pour crime ou délit ; — 2° pour inconduite notoire ; — 3° pour violation des mesures d'ordre et de surveillance auxquelles le relégué était soumis; — 4° pour'rupture volontaire et nonjustifiée de son engagement ; — 5° pour abandon de sa concession. — Ce retrait est prononcé
définitivement par le ministre des colonies, sur la proposition du «M. verneur, après avis de la commission de classement de la colonie (art. 10). 5. — II est organisé (décr. 5 septembre 1S87), sur les territoires affectés à la relégation collective, des dépôts d'arrivée et de nrejijration où sont reçus et provisoirement maintenus les relégués àlilrj collectif. — Ces dépots peuvent comprendre des ateliers, chantiers, erploitaIions où sont places les religués pour une période d'épreuve et d'instruction. — Les relégués y sont formés, soità la culture, soit a l'exercice d'un métier ou d'une profession en vue des engagements de travail ou de service à contracter et des concessions de terre à obtenir sein leurs aptitudes et leur conduite (art. 31). — Les relégués qui n'ont pas été admis à la relégation individuelle,soj, avant leur départ de France, soi pendant leur séjour dans les déni' de préparation, sont envoyés or des établissements de travail. Ces établissements peuvent consiste en ateliers, chantiers de travails p» blics, exploitations forestières, aeri coles ou minières. Les relégués soi répartis entre ces établissemei' d'après leurs aptitudes, leurs coi naissances, leur âge et leur étatd santé. — L'administration peuttoi jours les admettre, sur leur demande à revenir dans les dépôts deprt» ration pour une nouvelle périoa d'épreuve et d'instruction (art. 3? —11 peut être envoyé et niainten dans des établissements, esploili lions et domaines particuliers, de groupes ou détachements de relègue qui demeurent placés sous la sa veillance des agents de l'Etal et a sont soumis au même régime et au mêmes règles disciplinaires que du les établissements publics de Iran (art. 33). — 11 peut aussi être ep voyé temporairement sur le le" toire des diverses colonies, des g» pes ou détachements de relègue» titre collectif pour être employer
�RELÉ 933 RENT es chantiers de travaux publics 7. — Le nombre des individus' art. 41. condamnés à ia relégation a été de - Les relègues qui, sans avoir 572 en 1905 (186 par les cours d'aserdu le bénéfice de la relégation sises, et 386 par les tribunaux corpdividuelle, se trouvent dans \'im- rectionnels). ossibilité de pourvoir à leur RELÈVEMENT. — Voy. CONSEIL ubsistance, peuvent, sur leur dem- SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIande, être temporairement em- QUE, II, 4. lovés par les soins de l'adminisRÉMÉRÉ. — VOV. VENTE, IV. [aùon dans les exploilalions, ateREMISE 1>E LA DETTE. —- Vûy. [ers on chantiers (art. 34). OBLIGATIONS, IV, S 3. — Les relégués placés dans un de REMISE D'IMPOT (DEMANDE EN). es mêmes établissements peuvent — Voy. CONTRIBUTIONS, sect. I, IV.' ecevoir du dehors des offres d'occuREMPLOI. — On se sert spéciailion et d'emploi et justifier d'enga- lement de ce mot pour désigner ements de travail ou de service pour l'opération par laquelle les époux Ire autorisés à quitter l'établis- remplacent, au moyen d'un autre im\mt. — Ils peuvent de même être meuble,un immeublequi était propre irais à bénéficier de concessions de à l'un d'eux et qui a été aliéné. (Cod. pn-e, à raison de leur conduite et civ., art.'1433-1435.) e leurs aptitudes. RENGAGEMENT. —Voy. SERVICE Les autorisations d'engagement et MILITAIRE, lit. IV, sect. II. s concessions n'entraînent pas de RENOMMÉE (COMMUNE). —■ Voy. lein droit l'admission au bénéfice de COMMUNE RENOMMÉE. relégation individuelle, qui doit RENONCIATION. — Pour ce qui redemandée. La demande est sou- concerne la renonciation à la comiseàla procédure réglée par l'art, munauté par la femme survivante (voy. 1, dernier alinéa) et trans- ou par les héritiers de la femme préise an ministre des colonies qui décédée, vov. CONTRAT DE MARIAGE, 6, atue définitivement (art. 9 et 36). et I, § 1«. 6. — Le même décret du 26 no— Pour ce qui touche la renonmbre ISS.'i a ajouté, aux cas de ciation à une succession, voy. SUC'spense de la relégation (voy. I, 5), CESSIONS, III. lui de la maladie ou de YinfirRENTE PERPÉTUELLE. — (Cod. Ué. En effet, aux termes de l'art. 7 civ., art. 529, 530 ; 1909-1913.) On dit décret, avant le départ des re- donne ce nom au revenu d'un capital gués, le ministre de l'intérieur peut, mobilier ou immobilier, qui n'est cas d'urgence et à titre provisoire, pas exigible de la part du créancier, s dispenser de la relégation, pour mais qui est remboursable au gré use de maladie ou o\'infirmité, du débiteur. Celui qui aliène le carie rapport du directeur de l'élapital pour avoir la rente est le créissement on de la circonscription direntier; le débiteur de la rente nitentiaire, et après avis des més'appelle débirentier. — Les arrétros chargés du service de santé, rages sont les termes périodiques de dispense, conférée « titre provi- la rente. »ire, ne peut durer plus d'une 1. — La rente perpétuelle prend «de. Elle ne peut être renouvelée le nom de rente constituée quand 'après avis de la commission de elle est établie moyennant l'aliénassement. tion d'un capilal mobilier ou en arLa dispense peut être accordée à gent. Le contrat qui intervient à cet redéfinitif,mais seulement après striiclion spéciale prévue pour effet s'appelle constitution de rente. La rente perpétuelle prend le nom «mission à la relégation individe rente foncière lorsqu'elle est se, et sur avis conforme de la établie comme prix de vente d'un Mission de classement (art. 11). immeuble, ou comme condition de
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la cession à titre onéreux ou gratuit demandée pour défaut de paiement d'un seul terme d'arrérages; d'un fonds immobilier. 3° La limitation du taux des in2. — Les rentes perpétuelles, constituées ou foncières, qui étaient térêts régit la rente constituée, comme le simple prêt d'argent (voj. très répandues dans notre ancien droit à cause de la prohibition du PRÊT. sect. III), mais non la rente' prêt à intérêt, sont devenues rares foncière, qui est plutôt une vente; 4" Pour les mêmes motifs, il esl depuis que le code civil a autorisé le prêt à intérêt et transformé en permis au crédirentier dérégler la même temps le caractère de la rente clauses et conditions du rcichalk la rente foncière; tandis qu'il n'en foncière. 3. — Ces deux formes de rente peut être ainsi pour la rente constiperpétuelle sont rangées dans la ca- tuée; on ne peut convenir pour tégorie de biens meubles par la dé- celle-ci qu'on doit rembourser ni termination de la loi; elles sont capital supérieur à celui qui a été toutes deux essentiellement rache- reçu par le débirentier. tât les, et donnent au crédirentier REXTE VIAGÈRE. — (Cod.tiï, une action personnelle contre le art. 1964, 1968-1983.) - C'est la débiteur ou ses héritiers. rente dont la durée est limitée, ainsi 4. — Elles présentent, à coté de que son nom l'indique, à la sii ces caractères communs, les diffé- d'une personne. rences suivantes : L'incertitude de l'époque à laquelle 1° Si la rente perpétuelle est es- arrivera ce décès a fait ranger la sentiellement rachetable, on peut rente viagère parmi les contrais cependant convenir que le rachat ne aléatoires, car il y a chance de perle sera pas fait, pour la rente con- ou de gain pour le débiteur de la stituée, avant un délai qui ne peut rente en même temps que chancede excéder dix ans, ou sans avoir gain ou de perte pour celui qui proaverti le créancier au terme d'avance fite de la rente, suivant que la perqu'elles auront déterminé; et, pour sonne sur la tête de laquelle elle i la rente foncière, avant un délai qui été créée vit plus ou moins long-, né peut excéder trente ans; temps. 2° Le débiteur d'une rente consti1. — La rente viagère peut être tuée peut être contraint au rachat constituée à titre onéreux, moyens'il cesse de remplir ses obligations nant une somme d'argent, ou puni pendant deux ans; — s'il manque à une chose mobilière appréciable, ou fournir les sûretés promises par le pour un immeuble. Elle peut être contrat;— en cas de faillite ou de aussi constituée à titre purement déconfiture du débirentier. gratuit, par donation entre vif; ou La loi n'a pas établi de règle spé- par testament; dans ce cas. elle est ciale relative au remboursement soumise aux règles des donations on forcé de la renie foncière; il faut des legs ; ainsi, elle est réductible donc appliquer les règles du droit si elle excède la quotité disponible; commun, — c'est-à-dire l'art. 1184 les héritiers réservataires ont alors le relatif aux effets de la condition ré- choix, ou d'exécuter la disposition, solutoire tacite des contrats synallag- ou d'abandonner au crédirentier» matiques (voy. OBLIGATIONS, III, propriété de la quotité disponible § 1er, dernier alinéa), ou l'art. 954, concernant la révocation des dona- (cod. civ., art. 917). 2. — Le plus ordinairement 11 tions pour cause d'inexécution des rente viagère est constituée suri charges (voy. DONATION ENTRE VIFS. n)l II, 1°), — selon que cette rente a été tète de la personne qui a, le <! d'en jouir; mais elle peut l'êtreega constituée à titre onéreux ou gratuit. C'est ainsi que la résolution du lemeht sur la tèle d'un liera qui « contrat de rente foncière peut être a aucun droit, et qui même ignw
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a convention. Elle peut l'être aussi serait payée d'avance, le terme qui a nr une ou plusieurs têtes. dû être payé est acquis du jour où le 3. — Tout contrat de rente viagère payement a dû en être fait. réée sur la tête d'une personne qui 7. — Une rente viagère ne peut tait morte au jour du contrat ne être stipulée insaisissable que lors-roduit aucun effet. Il en est de même qu'elle est constituée à litre gratuit. u contrat par lequel la rente a été Le donateur est libre, en effet, de réée sur la tête d'une personne dé|4 mettre à sa libéralité une pareille iteinte de la maladie dont elle condition. Celui, au contraire, qui si morte dans les 20 jours de la acquiert avec ses propres biens une aie du contrat. rente viagère ne peut stipuler qu'elle i. — Le taux des rentes viagères sera insaisissable, car il lui aurait été 'est pas limité par la loi comme ainsi permis de soustraire à l'action lelni de 1 intérêtcivil ordinaire, parce de ses créanciers une partie, souvent jo'il dépend d'éléments essentielle- même la totalité de ses biens qui sont lent variables suivant les personnes; leur gage. lest une conséquence forcée du caS. — Le propriétaire d'une rente aclère aléatoire du contrat ; aussi viagère n'en peut demander les arrées parties peuvent-elles le fixer rages qu'en justifiant de son exisooune il leur plait. tence ou de celle de la personne sur ô. — La rente viagère n'est point la tète de laquelle elle a été constiachetable. Le constituant ne peut, tuée. moins d'une convention formelle, 9. — Les arrérages de rentes via'enlibérer en offrant de rembourser gères se prescrivent par 5 ans. capital et en renonçant à' la répé- (Cod. civ., art. 2277.) tion des arrérages qu'il a payés ; il 10. — Les rentes viagères sont si tenu de servir la rente pendant rangées dans la catégorie des biens L ute la vie de la personne ou des meubles par la détermination de ersonnes sur la tète desquelles elle la loi. (Cod. civ., art. 529.) — Voy. i été constituée, quelle que soit la U1ENS. urée de la vie de ces personnes et IlliXTES SUH L'ÉTAT. — On iielque onéreux qu'ait pu devenir appelle ainsi les sommes payées anservice de cette rente. nuellement par le Gouvernement pour Le rentier, de son côté, ne peut, à les intérêts des emprunts publics; oins d'une convention formelle, de- elles sont inscrites au grand livre ander le remboursement du capital de la dette publique, et les litres la restitution du fonds aliéné remis aux rentiers se nomment inur acquérir la rente, lors même scription de rente. — Ces titres sont ne les arrérages ne lui sont pas au porteur ou nominatifs, on quelactement payés; il n'a que le droit quefois mixtes. Quand ils sont nosaisir et de faire vendre les biens minatifs ou mixtes, leur négociation son débiteur, afin de s'assurer sur s'opère par un transfert. produit une somme suffisante pour 1. — Les rentes se désignent par service des arrérages. le taux de l'intérêt qu'elles rapporLa résiliation du contrat peut, tent. ulefois, être demandée si le conOn ne distingue plus actuellement tait ne donne pas les sûretés qui que deux sortes de rentes sur l'Etat : /aient été stipulées pour son exécu- le 3 °/ et le 3 °/ amortissable. 0 0 oo, comme une hypothèque, une Il existait antérieurement d'autres «lion. Il n'y a pas lieu, dans ce cas, renies : le 5 % a été remboursé ou la restitution des arrérages perçus. converti en 4 1/2 °/ en vertu de la 0 (6.-La rente viagère n'est acquise loi du 27 avril 1S83; et le 4 1/2, en Jipropriétaire que dans la propor- 3 1/2%,par les lois des 7 novembre •on du nombre de jours qu'il a vécu, 1887 et 17 janvier 1894. Enfui la ianmoins, s'il a été convenu qu'elle rente 3 1/2 °/ a été convertie à son 0
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tour eu 3 °/0 par la loi du 9 juillet amortissable se paye également pat trimestre, aux échéances des IG jan1902. Quant au 3 °/0 amortissable, il a vier, 16 avril, 16 juillet, 16 octobre. Les arrérages sont payables penété créé par la loi du H juin 1878 et a fait l'objet de plusieurs émis- dant cinq ans à partir du jour Je sions; il est remboursable en 75 ans l'échéance; passé ce délai, ils sont par annuités (à partir de 1879 et prescrits au profit du Trésor, ponr jusqu'en 1933); il jouit d'ailleurs les créanciers résidant eu Europe; des avantages attachés aux rentes pour les autres, le délai de pait ment et la prescription sont reculés sur l'Etat. La rente 3 % se paye par tri- d'un an. — Les rentes figurent, pour la démestre, les lor janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre; le 3 °/0 pense suivante, au budget de 1910 : Rentes 3 % (arrérages) Rentes 3 % amortissables : Arrérages 105 388 335t. ) Amortissement 49 829000'. ) Total 2. — Les rentes sur l'Etat sont rangées dans la catégorie des biens meubles par la détermination de la loi. (Cod. civ., art. 529.) — Elles ne paient aucun impôt, et sont exemptes de la formalité de l'enregistremenl. (Loi 22 frimaire an vu (12 décembre 1798), art. 70, § 3.) Toutefois, l'art. 8 de la loi de finances du 28 décembre 1S93 les assujettit au quart de l'impôt sur les opérations de bourse (voy. VALEUIIS MODILIÈIIF.S). — Les rentes déposées à litre de cautionnement par ses propres comptables, par les fournisseurs et autres reliquataires des deniers publics sont saisissables par le Trésor. (Loi S nivôse an vi (28 décembre 1797), art. 4 ; arrêté 24 messidor an xi (13 juillet 1803.) — Il ne peut être formé opposition au paiement des arrérages que de la part du propriétaire de l'inscription au cas de perte ou de vol. (Loi 22 tloréal an vin (11 mai 1799), art. 7.) Mais s'il ne peut être fait d'autre opposition au Trésor public, faut-il ajouter que les rentes sur l'Etat sont insaisissables 'd'une manière absolue? Ce principe a été tout d'abord admis comme étant consacré par les lois des 8 nivôse an vi et 22 floréal an vir. Mais les tribunaux judiciaires ont depuis longtemps déjà cherché à le combattre; et la cour de cassa65,1811611'. ...-.,_.„ loSJnjJa'. 811058 946'.
lion a déclaré que ces lois ont seulement voulu « interdire les saisiesarrêts de ces rentes pratiquées ente les mains du Trésor public, mais qu'elles n'empêchent pas les créan-; ciers, conformément au principe fondamental écrit dans les art. 2092 et 2093, de se faire (attribuer parla justice la rente sur l'Etat que leur débiteur est appelé à recueillir dans une succession, du moment que If transfert ne nécessite aucune saisie' préalable ». (Cass., 2 juillet 1891 el, 23 novembre 1897.) 3. — Lorsqu'un titre nominatin vient à se perdre ou à être uo/e',le rentier qui veut avoir un nouveau titre doit en faire la déclaration devant le maire de son domicile, eu présence de 2 témoins, et envoyer cette déclaration au ministère des finances. Le ministre, après en avoir fait constater la régularité, autorise le directeur de la dette inscrire! débiter le compte de l'inscription perdue ou volée, et à la porter a compte nouveau par un transfert de forme; il est remis ensuite au réclamant un extrait original de l'inscription de ce nouveau comple, (Decr. 3 messidor an xn (22 juin 1804). D'autre part, dès qu'il a forme opposition au ministère des finances» paiement des arrérages, le propnÈ-. taire dépossédé peut, eu prouvants
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qualité, obtenir le paiement des arrêtées échus et à échoir. Pour les titres mixtes, l'opposition au transfert de ces titres est seule admise. Le paiement des coupons échus ou à échoir de ces titres est fait lorsque le propriétaire a déposé un cautionnement en rentes nominatives sur. l'Etat. Quant aux rentes au porteur dont les litres sont perdus ou volés, ces titres ne peuvent faire l'objet d'aucune opposition au Trésor. Le rentier doit faire une déclaration de perte, et après trois mois, si le titre n'a fait l'objet d'aucun paiement, il peut, sur sa demande, obtenir à la iplace du titre dont il est dépossédé, un titre nominatif qui reste déposé m Trésor, comme cautionnement. En outre, il dépose un litre de rente nominatif, d'une valeur égale au montant des coupons adhérant au Utre perdu et en plus de cinq années d'arrérages. — Pour le remboursement d/ces dépôts, voy. TITRES AU roBTEcn, loi 15 juin 1S72, art. 16, 2* alinéa. 4. — Les rentes sur l'Etat se veillent el s'achètent, comme toute autre valeur de bourse, par le miistère des agents de change, qui rennent un courtage de Or,lU °/„ du prix de la rente vendue ou achetée rec minimum de 0r,50 par bordeeau; et de I2',50 par 1500 fr. de ente 3 °/0 pour les opérations à terme t les reports. Les percepteurs sont aussi autoisés à recevoir des particuliers doniciliés dans le ressort de leur pereption ou des receveurs spéciaux es communes et des établissements ulilics, des dépôts de fonds à lin l'achat de rentes sur l'Etat ainsi que es dépots de litres nominatifs ou lixles de renies sur l'Etat destinés être vendus. Ces achats et ventes ont effectués par l'intermédiaire des eceveursdes Nuances. Les demandes 'achat ne doivent pas excéder la ommede 100 fr. de rente. (Arr. min. a. 13 février 1900.) 5. — Tout déposant dont le crédit st suffisant pour acheter 10 fr. de
I1ICT. CS, DE
rente au minimum peut faire opérer cet achat sans frais par la caisse nationale d'épargne. — (Voy. ces mots.) 6. — Voy. AMORTISSEMENT ; — DETTE PUBLIQUE. 2 et 3.
RÉPARATION CIVILE ET .MORALE. — Voy. IIEVISION DES PROCÈS
CRIMINELS ET CORRECTIONNELS
, 5.
—
RÉPARATIONS
CIVILES.
Voy%
RESPONSABILITÉ CIVILE.
RÉPARATIONS LOCATIVES. —
Ce sont celles qui incombent aux locataires. (Cod. civ., art. 1731, 1754, 1755.) — Voy. LOUAGE, sect. I, H, 2. RÉPONSE' (DROIT DE). — Voy. JOURNAL, § 2.
REPOS HEBDOMADAIRE. —
(Loi 13 juillet 1906.) — 1. — 11 est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier dans un établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou prive, laïque ou religieux, même s'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. — Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minima de 24 heures consécutives (art. 1er). 2. — Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. Toutefois, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit constamment, soit à certaines époques de l'année seulement, de l'une des manières suivantes : Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement; — du dimanche midi au lundi midi; — le dimanche après-midi, avec un repos compensateur A'une journée par roulement et par quinzaine; — ou par roulement, il tout ou partie du personnel. Des autorisations nécessaires doivent être demandées et obtenues. — La demande est adressée au préfet du département, — au préfet de police à Paris, — qui doit statuer par 5:!
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arrêté motivé, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce de la région et des syndicats patronaux et ouvriers intéressés de la commune, lesquels doivent être donnés dans le délai d'un mois. — Le préfet notifie son arrêté dans la huitaine. — L'autorisation accordée à un établissement doit être étendue aux établissements de la même ville faisant le même genre d'affaires et s'adressant à la même clientèle. L'arrêté préfectoral peut être déféré au conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification aux intéressés. — Le conseil d'Etat statue dans le mois qui suit la date du recours, qui est suspensif(art. 2,8 et 9). 3. — Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes : 1° fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate; — 2° hôtels, restaurants et débits de boissons; — 3° débits de tabac et magasins de fleurs naturelles; — 4° hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et d'aliénés, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogueries, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux; — 5° établissements de bains; — 6° entreprises de journaux, d'informations et de spectacles, musées et expositions; — 1" entreprises de location de livres, chaises, et entreprises de location de moyens de locomotion; — 8° entreprises d'éclairage et de distribution d'eau on de force motrice; — 9° entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer. travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations ; — 10° industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération très rapide; — 11° industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication. — La nomenclature de ces deux dernières catégories d'industries est déterminée par un règlement d'administration publique ainsi que les autres catégories
d'établissements pouvant bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulementfdécr. 14aoiit 1907 et 10 septembre 11108). - Un autre règlement doit déterminer des dérogations particulières an repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu, telles que hauts fourneaux (art. 3). 4. — En cas de travaux urgatli, dont l'exécution immédiate est nê^ cessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, am installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents. Celle faculté de suspension s'applique anssi aux ouvriers d'une autre entreprise faisant les réparations pour le couple de celle où les travaux urgents sont nécessaires. Ces derniers ouvriers doivent jouir d'nn repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé (art. 4). II. — Dans tout établissement ayant le repos hebdomadaire au mêmejow pour toittlepersonnel,c(! repos penl être réduit à une demi-journie pour les personnes employées à 11 conduite des générateurs el des.machines motrices, au graissage et ù la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels, magasins on bureaux, ainsi que pour les gardiens et concierges. Dans les établissements de ventt de denrées alimentaires au détail, le repos peut être donné le dimanche après-midi, avec un repos compensateur, par roulement et W semaine, d'un autre, après-midi pour les employés dijés de mom» de 21 ans et logés cite: leur patron, et mv roulement et par jumzaine A une journée entière pont les autres employés. Dans les établissements occupant moins de cinq ouvriers ou employés et admis à donner le repos par'roulement, le repos d'une journée par semaine peut être remplace
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par deux repos d'une demi-jour- confiée aux fonctionnaires chargés née, représentant ensemble la durée de ce contrôle. Les délégués mineurs d'une journée complète de travail. signalent les infractions sur leur rapPans loutétalilissement où s'exerce port (art. 11 et 12). un commerce de détail et dans leLa violation de la loi par les chefs quel le repos hebdomadaire a lieu le d'entreprise,directeurs ou gérants dimanche, le repos peut être sup- esl punie d'une amende de.'l a lîj fr., primé lorsqu'il coïncide avec un appliquée autant de fois qu'il y a de jour de fête locale ou de quartier personnes occupées dans les condidésigné par un arrêté municipal tions contraires à ladite loi, sans (art. 5). toutefois que le maximum puisse dé6. — Dans toutes les catégories passer 500 fr. (art. 13). — Les chefs d'entreprises où les intempéries dé- d'entreprise sont civilement responterminent des chômages, les repos sables des condamnations prononcées forcés viennent, nu cours de chaque contre leurs directeurs on gérants mois, en déduction des jours du (art. 14). repos hebdomadaire. En cas de récidive (ce qui a lieu Les industries de plein air, celles si dans les 12 mois antérieurs au qui ne iravaillent qu'à certaines fait poursuivi, le contrevenant a déjà époque.: Je l'année, peuvent suspen- subi une condamnation pour une condre le repos hebdomadaire 16 fois travention identique), le contrevepar an. nant est poursuivi devant le tribunal . Celles qui emploient des matières correctionnel et puni d'une amende périssables,celles qui ontà répondre, île l(i à 300 fr. ; et, s'il y a pluralité à certains moments, à un surcroît de contraventions entraînant récidivé, extraordinaire de travail et. qui l'amende est appliquée autant de ont lixé le repos hebdomadaire au fois qu'il y a de nouvelles contravenmême jour pour tout le personnel, tions, sans que le maximum puisse peuvent également suspendre le redépasser 3 000 fr. (art. 18), pos hebdomadaire lii fois par an, Quiconque met obstacle à l'accompourvu que l'emplové ou l'ouvrier plissement du service d'un inspecde ces dernières industries jouisse teur est puni d'une amende de 100 à au moins de 2 jours de repos par B00 fr., laquelle, en cas de récidive mois (art. 6). appréciée comme il est dit ci-dessus, Dans les établissements soumis est portée de !i00 à 1 000 fr. au contrôle de l'Etal ainsi que dans Les circonstances atténuantes sont ceui où sont exécutés les travaux applicables à toutes ces condamnapour le compte de l'Elut et dans tions (art. 16). tmtérit de la défense nationale, S. — Cette loi ne s'applique pas les ministres intéressés peuveutiUsaux employés et ouvriers des entrepmdre le repos hebdomadaire IB prises de transport par eau, et à ceux fois par an (art. 7). des chemins de fer, dont les repos le contrôle des jours de repos sont réglés par des dispositions spéhebdomadaire esl organisé, confor- ciales (art. 17). mément ii l'art. 10 de la loi, par le En outre les dérogations prévues règlement, d'administration publique à l'art. 4 et au § lor de l'art. 5 ne lu 24 août 11106 modifié par celui du. sont pas. applicables aux enfants de 13 juillet 1907. moins de 18 ans et aux filles mi— L'exécution de la loi est neures; celles prévues au S 3 de Wliee aux inspecteurs et inspec l'art. S ne s'appliquent pas aux mets du travail, concurremment femmes et aux enfants. — Enfin un »vec tous officiers du police judirèglement d'administration publique «aire. Dans les établissements soudu 16 mars 1908 élablil la nomenmis au contrôle du ministre des clature des industries particulières travaux publics, cette exécution est qui doivent être comprises dans les
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catégories générales énoncéesà l'art. 6 en ce qui concerne les femmes et les enfants. REPRÉSENTATION. —(Cod.civ., art. 739-744.) — C'est le droit d'arriver à une succession, en empruntant la place d'une personne prédécédée, a laquelle on se substitue. 1. — La loi a réglé l'ordre des successions d'après l'affection présumée du défunt; en appelant le parent le pins procbe à succéder, elle a pensé que le défunt avait pour lui une affection plus vive que celle qu'il accordait à ses parents plus éloignés. Cela n'est pas toujours exact, il est vrai; mais le défunt pouvait manifester ses préférences en faisant un testament. — Le droit de représentation attribué à certains parents est fondé sur la même idée. La loi suppose avec raison que, lorsqu'un père REPRISE D'APPORT FRANC a la douleur de perdre son fils ou ET QUITTE (CLAUSE DE). — VOJ, sa fille, il reporte sur les descenCONTRAT DE MARIAGE, 1. § 2, 5°. dants de son enfant l'affection qu'il REPRISES MATRIMONIALES, avait pour lui. Elle suppose égale— (Cod. civ., art. 1470-1472.) ment que celui qui perd son frère ou 1. — A la dissolution de la connusa sœur reporte son affection sur les nauté, chaque époux ou son héritier descendants de ce frère ou de cette prélève : 1° Ses biens personnels qui sœur. ne sont point entrés en rummiinauté, 2. — La représentation a lieu à s'ils existent en nature, ou ceux qui l'infini dans la ligne directe descenont été acquis en remploi; — 2°Le dante. Ainsi des arrière-petits-fils prix de ses immeubles qui ont été seraient admis à représenter dans la aliénés pendant la communauté el succession de leur bisaïeul leur aïeul dont il n'a pas été fait remploi; prédécédé, pour prendre la part qui 3° Les indemnités qui lui sont dues lui serait revenue. — Dans la ligne collatérale, elle a lieu seulement en par la communauté. sont ce qu'ai Ces prélèvements faveur des enfants et des descendants le frères ou sœurs. — Dans la ligne appelle reprises. 2. — Les prélèvements de lu ascendante, il n'y a point de repré- femme s'exercent avant ceux du sentation : l'ascendant le plus proche mari. Ils s'exercent pour les biens exclut toujours l'ascendant le plus qui n'existent plus en nature, d'abor éloigné. Il faut reconnaître, en effet, sur l'argent comptant, ensuite sir que les ascendants ne remplacent pas le mobilier, et subsidiairement sa dans le cœur d'un fils le père QU la les immeubles de la communauté; mère qu'il voit mourir; plus nos dans ce dernier cas, le choix des imascendants sont éloignés, moins vive meubles est déréré à la femme ou i est l'affection que nous avons pour ses héritiers. eux. Le mari ne peut exercer ses re3. — Le représentant est ainsi prises que sur les biens de la c» le descendant du représenté, et il munauté. La femme, el ses est déjà par lui-même un des héri- tiers, en cas d'insuffisance tiers du défunt. —La représentation
a pour effet de le faire venir à la succession alors que, sans elle, il en aurait été exclu par des héritiers plus proches en degré. — En outre, dans tous les cas où la représentation est admise, le. partage s'opère par souches. Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait en autant de parties qu'il y a de branches, et les membres de la même branche partagent entre eux par tètes. Exemple: Pierre vient à mourir et sa succession est de 100 000 fr. — 11 avait eu 3 enfants, Paul, Marie et Louis. Ce dernier, mort avant son père, a laissé 2 filles, Marthe et Mathilde. - La succession sera ainsi partagée : Paul, un tiers ; Marie, un tiers ; Marthe et Mathilde, représentant leur père Louis prédécédé, l'antre tiers ensemble (chacune un sixième).
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communauté, ont, au contraire, un avaient été retenues par le fait de recours sur les biens personnels du la partie. mari qu'il était juste de rendre res2. — Si la requête civile est rejeponsable de sa mauvaise administra- tée, celui qui l'a présentée est contion. damné à une amende et à des dom— La femme exerce ses reprises, mages-intérêts envers la partie. — non pas à titre de propriétaire, mais Si elle est admise, le jugement est comme créancière; elle se trouve réfracté et les parties sont remises donc en concours avec les créanciers au même état où elles étaient avant de la communauté ou du mari, sui- ce jugement. vant les cas, sauf lorsqu'il y a des RÉQUISITIONS MILITAIRES. — immeubles sur lesquels elle peut se L'absence de toute réglementation prévaloir de son hypothèque légale. sérieuse en matière de réquisition REQUÊTE CIVIEE. — (Cod. militaire présentait des inconvéproc. civ., art. 480-504.) — Du latin nients qui se sont fait sentir de la requirere, réclamer. -- Voie extra- manière la plus fâcheuse dans la derordinaire employée pour obtenir la nière guerre. Cette lacune a été comrétractation d'un jugement rendu en blée par la loi du 3 juillet 1877, dernier ressort, en démontrant aux modifiée et complétée par les lois des juges mêmes dont il émane qu'ils 5 mars 1890, 17 juillet 1898,17 avril ont commis une erreur. 1901,27 mars 1906, et22juillet 1909, Cette requête s'appelle civile, et les décrets rendus, pour son exéparce qu'elle doit être respectueuse cution, à la date des 2 août 1877, pour les magistrats. Elle est assu- 9 avril 1878, 23 novembre ISS6, jettie à des formes particulières. Il 3 juin 1890, 8 mai 1900, 29 décemfaut notamment qu'elle soit accom- bre 1901, 2S août 1907 et 13 novempagnée d'une consultation de trois bre 1907. En voici les dispositions avocats, favorable à ce recours et en essentielles : indiquant les moyens. I. CONDITIONS GÉNÉRALES DANS LESt. — Dix cas donnent ouverture QUELLES S'EXERCE LE DROIT DE RÉà la requête civile : QUISITION. — En cas de mobilisation 1° S'il y a eu dol personnel de partielle ou totale de l'armée, ou l'adversaire; — 2° Si les formes de rassemblement de troupes, le miprescrites à peine de nullité ont été nistre de la guerre détermine l'époque violées; — :l° S'il a élé prononcé où commence, sur tout ou partie du sur choses non demandées ; — 4° S'il territoire français, l'obligation de a élé adjugé plus qu'il n'a été de- fournir les prestations nécessaires, mandé; — 5° S'il a été omis de pro- pour suppléer à l'insuffisance des noncer sur l'un des chefs de la de- moyens ordinaires d'approvisionnemande; — ti° S'il y a contrariété de ment de l'armée. jugements en dernier ressort, entre Toutes les prestations donnent droit les mêmes parties et sur les mêmes a des indemnités représentatives de moyens, dans les mêmes cours ou leur valeur, sauf dans les cas dont il tribunaux ; — 7° Si, dans un même est parlé ci-après (voy. III). jugement, il y a des dispositions Le droit de requérir appartient à contraires; — 8" Si, dans les cas où l'autorité militaire. la loi exige la communication au mi— Les réquisitions sont toujours nislère public, cette communication formulées par écrit et signées. Elles n'a pas eu lieu, et que le jugement mentionnent l'espèce et la quantité ait clé rendu contre celui pour qui des preslations imposées et, autant elle était ordonnée; -— 9° Si l'on a que possible, leur durée. — Il est ]»gé sur pièces reconnues ou décla- toujours délivré un reçu des prestarées fausses depuis le jugement; — tions fournies (art. 1 à 3). W" Si, depuis le jugement, il a été II. PRESTATIONS A FOURNIR PAR recouvré dos pièces décisives et qui VOIE DE RÉQUISITION. — Est exigible
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par voie de réquisition la fourniture ploi d'établissements industriels pour des prestations nécessaires à l'armée la fourniture de produits autres mie ceux qui résultent de leur fabricaet qui comprennent notamment : — 1° Le logement chez l'habitant et le tion normale ne peuvent être exercantonnement pour les hommes et cées que sur un ordre du minisln pour les chevaux, mulets et bestiaux de la guerre ou d'un commandans les locaux disponibles, ainsi dant d'armée ou de corps d'armre que les bâtiments nécessaires pour (art. 6). Eu cas d'urgence, sur l'ordre du le personnel et le matériel des services de tonte nature qui dépendent ministre de la guerre ou de l'anlorilé militaire supérieure chargée delà déde l'armée; — 2° La nourriture journalière des officiers et soldats fense de la place, il peut être pourvu, logés chez l'habitant, conformément par voie de réquisition, à la formaà l'usage du pays; — 3° Les vivres tion des approvisionnements néet le chauffage pour l'armée, les cessaires à la subsistance des hafourrages pour les chevaux, millets bitants des places de guerre. et bestiaux; la paille de couchage Les réquisitions à exercer en vue de pour les troupes campées ou can- la constitution de ces approvisiontonnées ; —4° Les moyens d'attelage nements peuvent être faites parles autorités administratives eu vertu et de transport de toute nature, y compris le personnel; — îi° Les ba- d'une délégation spéciale du gouverteaux ou embarcations qui se trou- neur de la place (art. 7 mod. pu vent sur les fleuves, rivières, lacs loi 5 mars 1890). III. LOGEMENT ET GANTONNEBENT, et canaux; — 6° Les moulins et les fours; — '/"Les matériaux, outils, — Le logement des troupes, en stamachines et appareils nécessaires tion ou en marche, chez l'habitant, pour la construction ou la répara- est l'installation, faute de casernetion des voies de communication, el, ment spécial, des hommes, des anien général, pour l'exécution de tous maux et du matériel dans les partiel les travaux militaires; — 8° Les des maisons, écuries, remises ai guides, les messagers, les conduc- abris des particuliers, reconnues, a » teurs, ainsi que les ouvriers pour suite d'un recensement, comme poutous les travaux que les différents vant être affectées à cet usage, el fixées en proportion des ressources services de l'armée ont à exécuter ; — 9° Le traitement des malades de chaque particulier. Le cantonnement des troupes,ei ou Messes chez l'habitant; — 10° Les station ou en marche, esl l'installaobjets d'habillement, ^équipement, de campement, de harna- tion des hommes, des animaux et | matériel dans les maisons, établi» chement, d'armement et de couments, écuries, bâtiments ouabrisdi chage, les médicaments et moyens de pansement; — 11° Tous les toute nature appartenant soil m particuliers, soit aux communesoa autres objets et services dont la aux départements, soit à l'iitat,saw fourniture est nécessitée par l'inqu'il soit tenu compte des conduit" térêt militaire. Hors le cas de mobilisation, il d'installation attribuées en ce qui concerne le logement défini ci-dessus, ne peut être fait réquisition que des aux militaires de chaque grade, ai' prestations énumérées aux5 premiers animaux et au matériel, mais en™ paragraphes ci-dessus. Les moyens lisant, dans la mesure ilunécessaire, d'attelage et de transport, bateaux la contenance des locaux, sous» et embarcations, ne peuvent égaleréserve toutefois que les propriéluji ment être requis chaque fois, hors ou détenteurs conservent toujours1 le cas de mobilisation, que pour une logement qui leur est îndispensable durée maximum de 24 heures (art. 8). (art. 1 En cas d'insuffisance dei » Les réquisitions relatives à l'em-
�RÉQU 943 RÉQU ments militaires destinés au loge- Les officiers et les fonctionnaires miment des troupes dans les places de litaires, dans leur garnison ou résiguerre ou les villes de garnison, il dence, n'ont pas à loger les troupes j esl suppléé au moyen de maisons dans le logement militaire qui leur ou d'établissements loués par les est fourni en nature, et lorsqu'ils municipalités, reconnus et acceptés sont logés en dehors des bâtiments par l'autorité militaire, ou au moyen militaires, ils ne sont tenus de fourdu logement des officiers et des hom- nir le logement aux troupes qu'aumes de troupe chez l'habitant. — tant que celui qu'ils occupent excède Cetle disposition est également ap- la proportion affectée à leur grade ou plicable à la fourniture des magasins à leur emploi. — Les officiers en et des écuries. — Le logement est garnison dans le lieu de leur habitafourni de la même manière, à défaut tion ordinaire sont tenus de fournir de bâtiments militaires dans les villes, le logement dans leur domicile villages, hameaux et maisons isolées, propre, comme les autres habitants ans troupes détachées ou cantonnées, (art. 12). ainsi qu'aux troupes de passage et Les municipalités ont le devoir de aux militaires isolés (art. 9). veiller à ce que la charge du logeIl est fait par les municipalités un ment ou du cantonnement soit ré■ecensement de tous les logements, partie avec équité sur tous les habiétablissements et écuries, que les tants. — Ceux-ci ne saamentjamais îabitanls peuvent fournir pour le être délogés de la chambre et du ogement et le cantonnement des lit où ils ont l'habitude de couroupes. — Ce recensement est com- cher; ils ne peuvent néanmoins, sous nnniqué à l'autorité militaire. — Il ce prétexte, se soustraire à la charge eut être revisé en tout ou en partie du logement selon leurs facultés. — ans les localités et aux époques Hors le cas de mobilisation, le maire nées par le ministre de la guerre ne peut envahir le domicile des abart. 10). sents ; il doit loger ailleurs à leurs Dans tous les cas où les troupes frais (art. 13). oivent être logées ou cantonnées Les troupes sont responsables des bez l'habitant, l'autorité militaire dégâts et dommages occasionnés par forme les municipalités du jour de elles dans leurs logements ou cannr arrivée. Les municipalités déli- tonnements. Les habitants qui aurent ensuite, sur la présentation raient à se plaindre à cet égard es ordres de route, les billets de adressent leurs réclamations, par gement, en observant de réunir, l'intermédiaire de la municipalité, au itant (pie possible, dans le même commandant de la troupe, afin qu'il arlicr, les hommes et les chevaux y soit fait droit si elles sont fondées. partenant aux mêmes unités con- — Ces réclamations doivent être ituées, alin d'en faciliter le rassera- adressées et les dégâts constatés, à ement (art. 11). peine de déchéance, avant le déSont dispensés de fournir le lo- part de la troupe, ou, en temps de ment dans leur domicile les (le- paix, trois heures après au pins nteurs de caisses publiques dépo- tard. Un officier est laissé à cet effet es dans ledit domicile, les veuves par le commandant de la troupe filles vivant seules et les coui- (art. 14). nantes religieuses de femmes, Ne donnent droit à aucune inis les uns et les autres sont tenus demnité: 1° Le logement des troupes suppléer en fournissant le loge- de passage chez l'habitant ou leur nt en nature chez d'autres habi- cantonnement pour une durée maxits avec lesquels ils prennent des mum de trois nuits dans chaque angementsà cet effet; à défaut de mois, ladite durée s'appliqnant in\.il y est pourvu à leurs frais distinctement au séjour d un seul les soins de la municipalité. — corps ou de corps différents chez les
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mêmes habitants; — 2° Le cantonne- de la commune, pourvoir directement des troupes qui manœuvrent; — ment à la fourniture et à la livraison 3° Le logement chez l'habitant ou le des prestations requises; les dépenses cantonnement des troupes rassem- qu'entraine cette opération sont imblées dans les lieux de mobilisation el putées sur les ressources générales leurs dépendances pendant la période du budget municipal, sans qu'il soit de mobilisation, dont un décret lixe besoin d'autorisation spéciale. Dans les cas prévus par l'art. 19 ou la durée (art. 15). En toutes circonstances, les trou- lorsque les prestations requises ne pes ont droit, chez l'habitant, au feu sont pas fournies dans les délais prescrits, l'autorité militaire fait et à la chandelle (art. 16). Dans tous les cas où les troupes d'office la répartition entre les habisont gratuitement logées chez l'ha- tants (art. 20 mod. par loi 21 mars bitant ou cantonnées, le fumier pro- 1906). — Dans le cas de refus de la munivenant des animaux appartient à l'habitant. Lorsque le logement chez l'ha- cipalité, le maire, ou celui qui eu fait bitant et le cantonnement donnent fondions, peut être condamné à une droit aune indemnité, le fumier reste amende de 25 à 500 francs. — Si le la propriété de l'Etât, et son prix fait provient du mauvais vouloir peut être déduit du montant de la- des habitants, le recouvrement des dite indemnité, avec le consente- prestations est assuré, au besoin, par la force ; eu outre, les habitants ment de l'habitant. qui n'obtempèrent pas aux ordres IV. EXÉCUTION DES RÉQUISITIONS. — Toute réquisition doit être adres- de réquisitions sont passibles d'une sée à la commune: elle est notifiée amende qui peut s'élever au double au maire. Si aucun membre de la de la valeur de la prestation requise. municipalité ne se trouvait an siège — En temps de paix, quiconque de la commune, ou si une réquisi- abandonne le service pour lequel il tion urgente était nécessaire sur un est requis personnellement est passible d'une amende de 1C à 50 francs. point éloigné du siège de la com— En temps de guerre, il est tramune, et qu'il fut impossible de la notifier régulièrement, la réquisition duit devant le conseil de guerre et peut être condamné à l'emprisonnepourrait être adressée directement par l'autorité militaire aux habitants. ment de 6 jours à 5 ans (art. 21). — Toute personne qui, en matière — Les réquisitions exercées sur une de réquisitions, abuse des pouvoirs commune ne doivent porter que sur qui lui sont conférés, ou qui refuse les ressources qui y existent, sans de donner reçu des quantités fourpouvoir les absorber complètement nies, est punie d'un emprisonnement (art. 19). de 6 jours à 5 ans; tout militaire qui Le maire, assisté, sauf le cas de exerce des réquisitions sans anir force majeure ou d'extrême urgence, qualité pour les faire esl puni, s'" de quatre membres du conseil mu- n'y a pas eu violence, des peines nicipal appelés dans l'ordre du taédictées par le code de justice milibleau, repartit les prestations exitaire (art. 248)( contre le vol, c'estgées entre les habitants et les con- à-dire des travaux forcés à temps, tribuables, alors même que ceux-ci de la réclusion ou au moins de l'emn'habitent pas la commune et n'y prisonnement à temps, suivant les sont pas représentés. — Cette ré- cas. —' S'il y a eu violence, les partition est obligatoire pour tous peines sont celles applicables au pilceux qui y sont compris. — Il est lage à main armée, c'est-à-dire la délivré par le maire, à chacun d'eux, mort, ou tout au moins l'emprisonun 7-eçu. des prestations fournies. — nement d'un à cinq ans. — ». Au lieu de procéder par voie de ré- peine est indépendante des restipartition, le maire, assisté comme il tutions auxquelles il peut S' «" vient d'être dit, peut, au compte
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lieu (art. 22 mou. par loi 27 mars 1306). .,. — Dans les eaux maritimes, les propriétaires, capitaines ou patrons de navires, bateaux et embarcations de toute nature sont tenus, sur réquisition, de mettre ces navires, bateaux et embarcations à la disposition de l'autorité militaire, qui a le droit d'en disposer dans l'intérêt de son service et qui peut également requérir le personnel en tout ou en partie. — Ces réquisitions se font par l'intermédiaire de l'administration de la marine, sur les points du littoral où elle est représentée (art. 23).
V.
RÈGLEMENT DES INDEMNITES. —
Une commission nommée, dans chaque département, par le ministre de 1a guerre est chargée d'évaluer les indemnités dues aux personnes et aux communes qui ont fourni des prestations pour les besoins de l'armée. Elle se compose de membres civils et de membres militaires : les premiers sont en majorité. Le maire adresse, dans le plus bref délai, à la commission, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés et de la date des réquisitions. — L'autorité militaire fixe, sur la proposition de la commission, l'indemnité allouée à chacun des intéressés. Dans les trois jours de la proposition de la commission, les décisions de l'autorité militaire sont adressées an maire et notifiées par lui aux intéressés dans les 24 heures. — Dans un délai de quinze jours à partir de celle notification, ceux-ci doivent faire connaître au maire s'ils acceptent ou refusent l'allocation qui leur esl faite. — Faute par eux d'avoir fait connaître leur refus dans ce délai, les allocations sont considérées comme définitives. — Le refus est motivé cl indique la somme réclamée. Il est transmis par le maire au juge de paix du canton, qui en donne con-
naissance à l'autorité militaire et envoie de simples avertissements sans frais, pour une date aussi prochaine que possible, à l'autorité militaire et au réclamant. — En cas de non-conciliation, il peut prononcer immédiatement on ajourner les parties pour être jugées dans le plus bref délai. — Il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de déuxcentsfrancs inclusivement. Au-dessus de ce chiffre, l'affaire est portée devant le tribunal de première instance. — Dans tous les cas, le jugement est rendu comme en matière sommaire (voy. ces mots). L'état des allocations devenues définitives par l'acceptation on le silence des intéressés est dressé par le maire. Le montant en est mandaté collectivement, au nom de la commune, par les soins de l'intendance et doit être payé comptant. — En temps de guerre, le payement peut être fait en bons du Trésor portant intérêt à -4 p. 100 du jour de la livraison. Aussitôt après le payement du mandat ou l'échéance du bon du Trésor, le maire est tenu de mandater et le receveur municipal est tenu de payer à chaque indemnitaire la somme qui lui revient (art. 24 à 28). VI. RÉQUISITIONS HEI.ATIVES AUX CHEMINS DE FEU. — En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, ou de rassemblement de troupes, les compagnies de chemins de fer sont tenues de mettre à la disposition du ministre de la guerre toutes les ressources en personnel et matériel qu'il juge nécessaires pour assurer les transports militaires. Le personnel et le matériel ainsi requis peuvent être indifféremment employés, sans distinction de réseau, sur toutes les lignes dont il peut être utile de se servir, tant en deçà qu'au delà de la base des opérations. L'autorité militaire peut aussi se faire livrer par les compagnies, sur réquisition et au prix de revient, les combustibles, les matières grasses et autres objets nécessaires pour le
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service des chemins de fer en campagne. Les dépendances des gares et de la voie, y compris les bureaux el les fils télégraphiques des compagnies qui peuvent être nécessaires à l'administration de la guerre, doivent également être mis, sur réquisition, à la disposition de l'autorité militaire. Les réquisitions sont adressées par l'autorité militaire aux chefs de gare : elles donnent lieu à des indemnités déterminées par un règlement d'administration publique. En temps de guerre, les transports commerciaux cessent de plein droit sur les lignes ferrées situées au delà de la station de transition fixée sur la base d'opérations. Cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité (art. 29 à 34). VII. RÉQUISITIONS DE L'AUTORITÉ MARITIME (art. 35 mod. par loi 17 juillet 1898). — Les dispositions de la loi sont applicables, en tout temps et en tous lieux, aux réquisitions exercées pour les besoins de l'armée de mer. — Les attributions de l'autorité maritime ou de toute autre autorité française qu'elle délègue en ce qui concerne le droit d'acquérir et les conditions d'exécution des réquisitions ont été déterminées par le décret du 2 août 1877, art. 65-73, complété par le décret du 8 mai'1900.
VIII. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEVAUX, MULETS ET VOITURES NÉCESSAIRES A LA MOBILISATION
(art. 36 à 53 mod. par loi 27 mars 1906). — Tour compléter et entretenir l'armée au pied de guerre, l'autorité militaire a le droit d'acquérir, par voie de réquisition, des chevaux, juments, mulets et mules, et des voitures attelées ou non. Tous les ans, du 1" au 16 janvier, a lieu dans chaque commune, sur la déclaration obligatoire des propriétaires, et, au besoin, d'office, parles soins du maire, le recensement des chevaux, juments, mulets et mules susceptibles d'être requis en raison de l'âge qu'ils ont eu au 1er janvier,
c'est-à-dire cinq ans et au-dessus pour les chevaux et juments, trois ans et au-dessus pour les mulets et mules. — L'âge se compte à partir du 1er janvier de l'année de la naissance. — Tous les trois ans, du t» au 16 janvier, a lieu dans chaque commune et de la même manière que ci-dessus, le recensement des voitures attelées ou destinées à être attelées de chevaux et de mulets, autres que celles qui sont exclusivement all'ectées au transport des personnes. Chaque année, le ministre de la guerre peut faire procéder, du 16janvier au 1er mars, ou du 13 avril au 15 juin, à l'inspection et au classement des chevaux, juments, mulels ou mules, recensés ou non, ayaul l'âge ci-dessus fixé. — La mêmeopération peut être faite, aux mêmes époques, dans l'année du recensement pour les voitures attelées ou non. — L'inspection et le classement ont lieu, en temps de paix, dans chaque commune, à l'endroit désigné à l'avance par l'autorité militaire, en présence du maire ou de son suppléant légal. — 11 y est procédé par des commissions mixtes désignées dans chaque région par le général commandant le corps d armée et composées chacune d'un officier président et ayant voix prépondérante en cas de partage, d'un membre civil choisi dans la commune, ayant voix délibérative, et d'un vétérinaire militaire ou d'un vétérinaire civil, on, à défaut, d'une personne compétente désignée par le maire, ayant voix consultative. Les animaux reconnus propres â l'un des services de l'armée sont classés suivant les catégories établies au budget pour les achats annuels de la remonte, les chevaux d'oriicier formant, dans chaque catégorie des chevaux de selle, une classe a part. — Sont exemptés de la réquisition,en cas de mobilisation,et ne sont pasportéssur la liste déclassement par catégories : — 1° Les chevain appartenant au chef de l'Etat; -
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Les chevaux dont les fonctionnaires sont tenus d'être pourvus pour leur service; — 3° Les chevaux entiers approuvés ou autorisés pour la reproduction; — 4» Les juments en état de gestation constatée, on suitées d'un poulain, ou notoirement reconnues comme consacrées à la reproduction; — 5<! Les chevaux et juments n'ayant pas atteint l'âge de 5 ans, les mulets et mules l'âge de 3 ans, au 31 décembre de l'année qui précède la réquisition ; — 6° Les chevaux de l'administration des postes, ou ceux qu'elle entretient pour son service par des contrats particuliers ; — 7» Les chevaux indispensables pour assurer le service des administrations publiques et ceux affectés aux transports de matériel nécessités par l'exploitation des chemins de fer. Ces derniers peuvent toutefois être requis au même titre que les voies ferrées elles-mêmes (voy. VI). —Les voitures recensées sont présentées, attelées ou non, aux commissions mixtes, qui arrêtent leur classement ainsi que celui des harnais. A l'issue de ce classement, il esl procédé, en présence de la commission, à un tirage au sort qui règle l'ordre d'appel des voitures en cas de mobilisation. Sont exemptées de la réquisition, en cas de mobilisation, et ne sont pas portées sur la liste de classement par catégories, les voilures indispensables pour assurer le service des administrations publiques et celles affectées aux transports de matériel nécessités par l'exploitation des chemins de fer. Ces dernières peuvent toutefois être requises au même litre que les voies ferrées elles-mêmes (voy. Vil. ,— Un tableau certifié par le président de la commission mixte et par le maire, indiquant pour chaque commune le signalement des animaux classés ainsi que le nom de leurs propriétaires, est adressé au bureau du recrutement du ressort; un double reste déposé à la mairie jusqu'au passement suivant. — Le tableau de classement des voitures est dressé de
la même manière avec indication des numéros de tirage au sort. Le contingent des animaux à fournir en cas de mobilisation, dans chaque région, pour compléter et entretenir au pied de guerre les troupes qui y sont stationnées, est fixé par le ministre de la guerre, d'après les ressources constatées au classement pour chaque catégorie. — Ce contingent est réparti,- dans la région, par l'autorité militaire, de manière à égaliser les charges provenant des réquisitions prévues pour les besoins successifs de l'armée. — Cette répartition n'est notifiée qu'en cas de mobilisation. — L'insuffisance des ressources dans un corps d'armée est compensée, sur l'ordre du ministère de la guerre, par l'excédent d'un autre corps d'armée. — Les mêmes dispositions sont applicables aux voitures attelées ou non. — Dès la réception de l'ordre de mobilisation, le maire est tenu de prévenir les propriétaires que : 1° lous les animaux classés présents dans la commune; 2° tous ceux qui y ont été introduits depuis le dernier classement et qui ne sont pas compris dans les cas d'exemption prévus ci-dessus; 3° tous ceux qui ont atteint l'âge légal depuis le dernier classement; 4° tous ceux enfin qui, pour un motif quelconque, n'auraient pas été déclarés au recensement, ni présentés au dernier classement, bien qu'ils eussent l'âge légal, doivent être conduits, aux jour et heure fixés pour chaque commune, au point indiqué par l'autorité militaire. — Le maire prévient également les propriétaires des voitures, attelées ou non, d'après les numéros de tirage portés sur le dernier état de classement, suivant la demande de l'autorité militaire, d'avoir à les conduire au même point de rassemblement. Les animaux doivent avoir leur ferrure en bon état, un bridon et un licol pourvu d'une longe. Des commissions mixtes, désignées par l'autorité militaire, procèdent, audit point, à la réception, par commune, des animaux amenés. — Si le
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nombre des animaux présentés est supérieur au chiffre à requérir dans la catégorie, il est procédé à un tirage au sort. — Le propriétaire d'un animal compris dans le contingent a le droit de présenter à la commission mixte et de faire inscrire à sa place un autre animal non compris dans le conlingent, mais appartenant à la même catégorie et à la même classe. — Après avoir statué sur tous les cas de réforme, de remplacement ou d'ajournement demandé pour cause de maladie, la commission de réception, en présence des maires ou de leurs suppléants légaux, prononce la réquisition des animaux nécessaires pour la mobilisation. — Elle procède également à la réception des voitures attelées ou non. — Elle lixe le prix des voitures et des harnais d'après les prix courants du pays. Sauf l'exception prévue ci-après, les prix des animaux requis sont déterminés à l'avance et fixés d'une manière absolue, d'après leur catégorie et leur âge. A cet effet, dans chaque catégorie, les animaux sont répartis en 3 séries : la lro, comprenant les animaux au-dessous de 10 ans; la 2», ceux de 10,11 et 12 ans; la 3e, ceux ayant 13 ans et au-dessus. Les prix attribués, dans chaque catégorie, aux animaux âgés de moins de 10 ans, sont fixés aux chiffres portés au budget de l'année, sans aucune majoration ni déduction. Les déductions à opérer, pour les animaux d'une même catégorie, en raison de leur âge, sont déterminées par le règlement d'administration publique du 13 novembre 1907. La commission de réquisition peut fixer exceptionnellement xm prix supérieur au prix budgétaire pour les animaux qui, de l'avis unanime de ses membres et du vétérinaire qui l'assiste, ont une valeur notablement supérieure à ce prix. — Toutefois la majoration ne doit pas dépasser le quart du prix budgétaire. Les propriétaires des animaux, voitures ou harnais requis reçoivent sans délai des mandats en représen-
tant le prix et payables à la caisse du receveur des finances le plus à proximité. — Sont passibles d'une amené égale à la moitié du prix d'achat fixé pour la catégorie à laquelle appartiennent les animaux, ou à la moitié du prix moyen d'acquisition des voilures ou harnais dans la région, les propriétaires qui n'auraient pas conduit leurs animaux classés ou susceptibles de l'être, leurs voilures, attelées ou non, désignées par l'autorité militaire,an lieu indiqué pour la réquisition, sans motifs légitimes admis par la commission de réception. — La saià et la réquisition pourraient être exécutées immédiatement et sans attendre le jugement. Les commissions mixtes statuent définitivement sur les réclamations ou excuses qui peuvent être présentées par les propriétaires de chevaux, juments, mulets et mules et voitures attelées ou non. — Réciproquement, aucun recours n'est ouvert à l'administration contre leurs décisions. — Les maires ou les propriétaires de chevaux, juments, mulets ou mules, de voitures ou de harnais, qui ne se conformeraient pas aux dispositions édictées parla loi au cas de mobilisation sont passibles d'une amende de 25 à 1 000 francs. Ceui qui auraient fait sciemment de fausses déclarations encourent une amende de 50 à 2 000 francs. — Lorsque l'armée est replacée sur le pied de paix, les anciens propriétaires des animaux requis peuvent les réclamer, sauf restitution du prix intégral de payement et JOW réserve de les rechercher eux-mêmes dans les rangs de l'armée et d'aller les prendre, à leurs frais, au lien de garnison des corps ou de l'officier détenteur. — Pour le recensement, le classement et la réquisition des voitures automobiles, voy. ci-aprés,
XII.
n (art. 54 mod. par loi 17 avril 1901, art. 54 ou
IX. GRANDES DE MANOEUVIIES EXEHCICES TIR
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nouveau, même loi). — Des indemnités sont allouées : 1° en cas de démis matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement des troupes, dans les marches, manœuvres et opérations d'ensemble prévues par la loi ; 2° en cas de dommages causés ont dégâts matériels ou par privation de jouissance aux propriétés privées occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir des troupes de toutes armes. Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit, à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes. — Une commission attachée à chaque corps d'armée ou fraction de corps d'armée opérant isolément procède à l'évaluation des dommages ; si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé surle-champ. — En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il a été dit plus haut (voy. V). Toutes les fois qu'un chemin vicinal onreconnu, entretenu à l'état de viabilité par une commune, est habituellement ou temporairement dégradé, soit par l'exécution des tirs, soit par les charrois qu'ils occasionnent, il peut y avoir lieu à des subventions spéciales réglées dans les conditions prévues pour l'attribution de subventions par l'Etat aux chemins vicinaux ou ruraux reconnus. — Celui qui séjourne ou pénètre dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, ou y hisse séjourner ou fait pénétrer te bestiaux ou bètes de trait, de charge ou de monture, est puni des peines prévues par l'art. 471, n° 15, M code pénal (amende de 1 fr. à J fr.), et peut en outre être déchu e tout droit à indemnité en cas 'accident. x. DES RÉQUISITIONS RELATIVES »ra VOIES NAVIGABLES. — (Art. 55 nouveau, loi 27 mars 1906.) — En
cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, l'exploitation des voies navigables désignées par le ministre de la guerre se fait sous la direction de l'autorité militaire, par les services de navigation ou par des troupes spéciales. Sur les voies ainsi désignées et sans préjudice des réquisitions qui peuvent être adressées par l'intermédiaire des maires (voy. IV), peuvent être requis directement sous forme, soit de prestations, soit d'acquisitions, les bateaux de toute nature, chargés ou non, les équipages, et, en général, le personnel, le matériel et les fournitures de toute nature nécessaires à ladite exploitation; et aussi les chargements des bateaux, les marchandises déposées sur les ports et dépendances desdites voies. Lorsque les propriétaires des bateaux, embarcations ou marchandises réquisitionnées ne sont pas sur les lieux ou n'y sont pas représentés, les notifications prévues par la loi (voy. V) sont valablement adressées au patron du bateau, constitué à cet effet mandataire légal des ayants droit pour tout ce qui concerne le règlement des indemnités jusques et non compris le paiement. Les indemnités auxquelles donnent lieu ces réquisitions directes sont évaluées par des commissions dont le ressort et le siège sont déterminés par le ministre de la guerre. Chaque commission doit comprendre des membres civils et des membres militaires, en assurant la majorité à l'élément civil. Si l'intéressé n'accepte pas l'indemnité fixée par l'autorité militaire, il est statué par le juge de paix ou le tribunal du siège de la commission, dans les conditions prévues plus haut (voy. V, art. 26). — Les transports commerciaux et toute circulation cessent de plein droit sur les voies exploitées sous la direction de l'autorité militaire, sauf à être repris au moment et dans la mesure que fixe le ministre de la guerre; celte suppression ne donne lieu à aucune indemnité.
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RELATIVES
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XI.
DES
RÉQUISITIONS
AUX MINES DE COMBUSTIBLES.
— (Art. 56 nouveau, loi 27 mars 1906.) — En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, les exploitants de mines de combustibles sont tenus, sous la surveillance des ingénieurs de l'Etat, de mettre à la disposition du ministre de la guerre, cl dans les délais fixés par lui, les ressources en combustibles, extraits ou à extraire, en coke et agglomérés fabriqués ou à fabriquer, nécessaires pour le service des armées ou de la Hotte, les établissements de la guerre ou de la marine, les transports militaires et les approvisionnements des places de guerre. Les quantités requises doivent être livrées sur wagons ou bateaux, aux gares ou aux ports d'expédition désignés dans l'ordre de réquisition; toutefois, quand les moyens de transport font défaut, elles sont mises en stock par les soins et aux risques et périls de l'exploitant pour livraison ultérieure. Aucun exploitant ne peut, sans y être autorise, faire des livraisons à des tiers tant que dure la réquisition. L'effet d'un ordre de réquisition peut cesser sans indemnité en ce qui concerne les quantités non encore extraites ou fabriquées, 48 heures après notilication signifiée à l'exploitant. S'il est nécessaire, pour assurer l'exécution d'un ordre de réquisition, de compléter les approvisionnements de l'exploitant, il peut y être pourvu par voie de réquisition. — En ras d'inexécution, par mauvais vouloir, des ordres de réquisition qui leur sont adressés, les exploitants sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de la valeur de la prestation requise. Il peut en outre être procédé à la prise de possession de la mine, sur l'ordre du ministre de la guerre, qui en assure l'exploitation par les soins des ingénieurs de l'Etat, jusqu'à ce qu'elle ait fourni les quantités requises. Dans lecas de contravention à la défense de faire sans v être autorisé
des livraisons à des tiers pendantla durée de la réquisition, la peine encourue est celle de la confiscatm des combustibles indûment livrés à des tiers et d'une amende égale au double de la valeur commerciale de ces combustibles. — Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions île combustibles ou d'exploitations prévues cidessus sont évaluées par une commission nommée par le ministre de la guerre dans chaque arrondissement mi'néralogique,|et devant comprendre des membres civils et des membres militaires, en assurant la majorité à l'élément civil. Si l'intéressé n'accepte pas l'indemnité qui est fixée par le ministre de la guerre, il est statué par le conseil d'Etat au contentieux. XII. DISPOSITIONS COMMUNES ADI DEUX TITIIES PRÉCÉDENTS. — (Art. 5î et 58 nouveaux, loi 27 mars 1906.) — Dans .les cas prévus à ces deux titres, le personnel occupé ou appelé à être occupé à l'exploitation des voies navigables placée sous l'autorité militaire, de même que le personnel des mines ou de leurs dépendances est réputé individuellement requis et passible, à ce litre, des peines portées aux §§ 3 et 4 de l'art.21 (voy. V) s'il refuse ou abandonne, sans motif légitime, le service on le travail qui lui est assigné. Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir, aucun objet appartenant aux exploitants des mines de combustibles, ni aucun objet se trouvant sur les voies navigables désignées pour être utilisées pour les transports militaires ou sur leurs dépendances. Dispositions générales. — (Art 59.) _ Tous les avertissements et autres actes qu'il est nécessaire de signifier à Y autorité militaire W« l'exécution de cette loi le sont an mairie du chef-lieu de canton. XIII.
BILES. RECENSEMENT, CLASSEMENT H DES RÉQUISITION
VOITURES AOTOllO-
— (Loi 22 juillet 1») -
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jer, — L'autorité militaire a le oit A'acquérir par voie de réquifi'oa et dans les conditions généles prévues par la loi du 3 juillet 77 les voilures automobiles né•ssaires au service de l'armée. ■ Art. 2. — Tous les ans, du 1er Il 16 janvier, a lieu dans chaque ■muninc, sur la déclaration obligaliredes propriétaires, et au besoin ■office, le recensement des voitures jilomohiles. JLes listes de recensement doivent entionner en regard de chaque voiVe, outre les noms des propriélires, les noms des personnes habi'eliement préposées à la conduite ces voitures, lorsque ces personnes ni soumises aux obligations du rvice militaire. Art. 3. — Chaque année, le bistre de la guerre fait procéder, du janvier au 1er mars ou du lîi avril ibjuin, à l'inspection et au clasmenl des voitures automobiles. L'inspection et le classement ont n, dans chaque département, dans localités désignées à l'avance par nloritc militaire, après entente avec préfets. Le maire de chaque cornue où il existe des automobiles son suppléant légal assiste à l'inection et au classement. Ces opérations sont effectuées pir s commissions mixtes désignées ns charpie région par le général maraudant le corps d'armée et bposées chacune d'un officier pré'ent; d'un membre civil compétent signé par le préfet, et d'un reprétant du service des mines. — Ces js membres ont voix délibérative. Il ne sera pas alloué d'indemnité ■ membre civil de ladite commisn.
et ne so?it pas portées sur la liste de classement par catégories : 1° Les voitures appartenant au chef de l'Etat; 2° Les voitures dont lesfonctionnaires sont tenus d'être pourvus pour leur service; 3° Les voitures de l'administration des postes ou celles qu'elle entretient pour son service par des contrats particuliers; 4°Les voitures indispensables pour assurer le service des administrations publiques; ti0 Les voitures appartenant aux docteurs eu médecine à raison d'une voiture par médecin. Art. 6. — Les voitures recensées sont présentées en bon état de fonctionnement, aux commissions mixtes, qui arrêtent leur classement. A l'issue du classement, il est procédé, en présence de la commission, pour chaque commune et, dans chaque commune, pour chaque catégorie de voitures, à un tirage au sort qui règle l'ordre d'appel des voitures en cas de mobilisation. Art. 7. — Un tableau certifié par le président de la commission et par le maire indiquant, pour chaque commune, le signalement des voitures classées et le nom de leur propriétaire est adressé au bureau de recrutement du ressort. Les numéros de tirage au sort y sont inscrits. Un double de ce tableau est déposé à la mairie jusqu'au classement suivant. Art. 8. — Le contingent des voilures automobiles à fournir en cas de mobilisation, dans chaque région, est fixé par le ministre de la guerre d'après les ressources constatées au classement pour chaque catégorie. Art. 9. — Dès la réception de l'ordre de mobilisation, le maire prévient les propriétaires de voitures p. 4. — Les voitures automo- automobiles, d'après les numéros de js reconnues propres à l'un des tirage portés sur le dernier état de ■uces de l'armée sont classées classement suivant la demande de ■"nt les catégories établies au l'autorité militaire, d'avoir à les faire ■get pour les achats annuels des conduire, aux jour et heure fixés, au, ■ nres automobiles par le ministère point indiqué par cette autorité. B la guerre. Les voitures automobiles qui, pour Hrl. 5, _ sout exemptées de la un motif quelconque, n'auraient pas ■"isition en cas de mobilisation été déclarées au recensement, ni pré-
�RÉQU 952 RÉQU sentées au dernier classement, doi- tion sont déterminées par un ré'l vent être conduites au même point meut d'administration publique, _ Lacommissionderéquisitionnonr de rassemblement. Les voitures doivent être pourvues fixer exceptionnellement un prixJU des accessoires, objets de rechange pcrieur au prix budgétaire poirjj et d'approvisionnement détermines voitures qui, de l'avis unanime de separ un arrêté ministériel et dont la membres, auraient une valeur notaliste sera communiquée aux inté- blement supérieure à ce prix. Toute fois, la majoration'ne clépssserapis ressés lors du classement. le quart du prix budgétaire. La«r1 Si les propriétaires ne présentent mission fixe également le prix de pas ces accessoires, objets de reaccessoires, objets de rechange e change et d'approvisionnement déd'approvisionnement dont la voilnr terminés ci-dessus, leur valeur sera doit être pourvue conformément ' déduite du prix de la voilure. l'art. 9. Art. 10. — Des commissions mixArt. 13. — Les propriétaires d' tes, désignées par l'autorité militaire, procèdent, audit point, à la réquisi- voitures reçoivent sans délai d" mandats en représentant le prise tion par commune des voitures autopayables à la caisse du receveur d' mobiles amenées, et opèrent le clasfinances le plus à proximité. sement non encore fait de celles qui Art. 14. — Les propriétaires se trouvent visées au deuxième aliaux termes de l'art. 9, n'auront j» néa de l'article précédent. conduit les voitures classées on su Art. 11. — Le propriétaire d'une eeptibles de l'être au lieu indiqi voiture comprise dans le contingent pour la réquisition sans motifs légi a le droit de présenter à la commislimes, sont déférés aux tribunan sion mixte et de faire inscrire à sa et, en cas de condamnation, frap place une autre voiture non comprise d'une amende de 50 à 3000 fr. dans le contingent, mais appartenant i Néanmoins, la saisie el la réqui-' à la même catégorie. lion pourront être exécutées in»' Art. 12. — Les prix des voitures diatement, à la diligence du préside automobiles requises sont déterminés de la commission de réception ond à l'avance et fixés d'une manière absolue d'après leur catégorie et leur l'autorité militaire. Art. 15. — Les commissionsmii ancienneté de fabrication. statuent définitivement sur les réel A cet effet, dans chaque catégorie, mations ou excuses qui peuvent é les voitures sont réparties en trois présentées par les propriétaires d séries : voitures automobiles. La première comprenant les voiRéciproquement, aucun recoi tures ayant moins de 2 ans de fabri- n'est ouvert à l'administration ail' cation;— la deuxième comprenant taire contre leur décision. les voitures ayant 2, 3 et 4 ans de Art. 16. — Les propriétaires i fabrication; — la troisième comprenant les voitures ayant 5 ans et voitures automobiles qui ne sec formeront pas aux dispositions agir plus de S ans de fabrication. Les prix attribués, dans chaque que celles de l'art. 14 sont passibl catégorie, aux voitures ayant moins d'une amende de 23 à 1 000 (r. Ce de 2 années de fabrication sont fixés qui auront fait sciemment de fauss aux chiffres portés au budget de déclarations seront frappés d'u l'année sans aucune majoration ni amende de 50 à 2 000 fr. En temps de paix et borsle •déduction ou, à défaut, aux chiffres de mobilisation, l'art. 463 dn ta fixés par le ministre. Les déductions à opérer pour les pénal (voy. CIRCONSTANCES A voitures d'une même catégorie en NUANTES) et la loi du 26 mars 18 raison de leur ancienneté de fabrica- (voy. SURSIS) seront applicables,
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RESP
yry — Les décrets des 8 août 85 et 5 février 1908 ont rendu apjcable eu Algérie les lois et défetssur les réquisitions militaires, yapportant quelques modifications
■ • J & il L Dans les colonies dotées d une -aiiisation militaire complète (ln-Chine, Afrique occidentale franise, Madagascar et Congo), les qnisitions militaires sont régleenléespar arrêtés dn gouverneur néral rendus en conseil supérieur gouvernement ou d'administraD, après avis du conseil de déise, et sous réserve de l'approbandu ministre des colonies. (Décr. août 1908.) RESCISION. — Du latin rescinde, briser. ,{. — Le code civil emploie par8 celte expression comme syno!me de nullité (art. 887 al. 'lcr, S, 1117, 2053 et 20o4). — Voy. L, 2; — EniiEun, 2; — TRANSACK, 3; — VIOLENCE. S. — Mais lorsque la nullité a <ur cause la lésion, l'expression cision est exclusivement emyée. Entendue dans ce sens resinl, la rescision diffère de la llile en ce que la partie contre laelle la rescision est prononcée ut arrêter l'effet du jugement et intenir le contrat en payant une demnilé pour faire disparaître la ion. — Voy. ÉCHANGE, 2; — LÉs; — SUCCESSIONS, IV; — VEN,V. f. - Ceux qui n'ont sur un im«ble qu'un droit sujet à rescision peuvent consentir qu'une hypoJque soumise à la même rescision ■1.212Ô). fiïSERVE. — Portion de biens nt on ne peut disposer au préjtiie de certains héritiers. — Voy.
eciales
droit, synonyme de domicile. — Voy. DOMICILE, 1.
RESPONSABILITÉ CIVILE. —
IMITÉ DISPONIBLE. J-Dans une autre acception, .le
mréserve s'emploie pour désigner partie du contingent militaire Me dans ses foyers. — Voy. smE MILITAIRE, titre III. pÉsiDEXCE. - N'est pas, en
T
(Cod. civ., art. 1382-1386.) — On entend par responsabilité civile l'obligation de réparer, au moyen d'une indemnité pécuniaire, le préjudice résultant d'un fait dont on est l'auteur direct ou indirect. — Le principe salutaire de cette responsabilité est posé dans les art. 13S2 à 1386 du code civil ainsi conçus : Art. 1382. — « Tout fait' quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Art. 1383. — « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Art. 1384. — « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. — Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux; — les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; — les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. — La responsabilité ci-dessus a Heu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. (Complété ainsi par loi 20 juillet 1899 :) Toutefois, la responsabilité civile de l'Etat est substituée à celle des membres de l'enseignement public, » Art. 1385. — « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût
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sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé. « Art. 1386. — « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. » — Voy. CAISSE DE PREVOYANCE DES HA11INS FRANÇAIS, 5; — COMMISSION-COMMISSIONNAIRE î — COMMUNE, VI ; — DÉPÔT, sect. 1, § 2 ; — LOUAGE, sect. II; — MÉDECIN, 3; — VOITUniER.
RESPONSABILITÉ DENTS DU TRAVAIL.
CIDENTS DE TRAVAIL.
DES
ACCIAC-
— Voy.
RESSORT. — Etendue d'une juridiction. — On dit qu'un jugement est rendu en premier ressort lorsqu'il est susceptible d'appel, et en dernier ressort lorsque la cause est jugée souverainement. RETARD. — Voy. COMMISSIONCOMMISSIONNAIRE, Il ; — DEMEURE
(MISE EN) ; — LETTRE DE VOITURE ; —
VOITUniER.
RÉTENTION. — Dans certains cas, le tiers détenteur d'un objet peut en retenir la possession jusqu'au remboursement des avances qu'il a faites dans l'intérêt de cet objet, ou jusqu'à ce qu'il ait reçu les indemnités qui lui sont dues a raison dudit objet. — Cette faculté est connue sous le nom de droit de rétention. Elle se trouve autorisée dans les articles ci-après du code civil et du code de commerce : 1. — Le cohéritier, qui fait à la succession le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. (Cod. civ., art. 867.) — Voy. SUCCESSIONS, IV. 2. — Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix, et, que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. (Cod. civ., art. 1612.) 3. — Le vendeur, qui use du
pacte de réméré (voy. VESTE Itl doit rembourser à l'acheteur' f seulement le prix principal,'mi encore les frais du contrat, lest», rations nécessaires et celles qui augmenté la valeur du fonds juin] concurrence de cette augmentai* Il ne peut entrer en possession«V près avoir satisfait à toutes ces* gâtions. (Cod. civ., art. 1613.) 4. — Les fermiers ou les lm taires, si le bailleur s'est réserrij faculté de les expulser en casit vente, ne peuvent l'être qu'art avoir reçu les dommages-intel convenus ou réglés par la loi. (M civ., art. 1744 à 1749.) 3. — Le dépositaire peut relui le dépôt jusqu'à l'entier pavemot de ce qui lui est dii à raison A dépôt. (Cod. civ., art. 1945.)-! er DÉPÔT, sect. I, § 1 . 6. — Le débiteur ne peut, à min que le créancier détenteur dit jqe n'en abuse, en réclamer la resÉtion qu'après s'être entièrement Shéré. (Cod. civ., art. 2082.)-Il même, le débiteur ne peut, mil l'entier acquittement de la dette,» clamer la jouissance de l'imniti! qu'il a remis en antichrèse im créancier. (Cod. civ., art. 2087.)| Voy. NANTISSEMENT. 7. — Peuvent être retenues par il vendeur les marchandises qu'ill vendues, mais non encore eiff diées oie délivrées a n failli. (C* corn., art. 577.) — Yov. MILITE, VIII. RETOUR. — Le code civil prévoit deux sortes de retour :le» tour conventionnel et le retour/#■ ç/al ou successoral. 1. — Retour convenlion«A[À 951 et 932). — Le donateurjfl stipuler le droit de retour, 4fl profit, des objets donnés, soitpo» le cas du prédécès du donataire »i soit pour le cas du prédécès M nataire et de ses descendant!.» pour celui du prédécès du doniM sans descendants. Celte convention constilWJ condition résolutoire de ladonaW
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Het du droit de retour est do ré» Hdre toutes les aliénations des [bien, donnés et de l'aire revenir ces ■ is au donateur, francs et quittes toutes charges, sauf néanmoins nolhèque légale de la femme ice à raison de sa dot et des contions matrimoniales, si les autres 16 du mari ne suffisent pas et s le cas seulement où la donation a été faite par contrat de maie. . Retour légal ou successoral .351, 332, 717 et 766. mod. par 2ii mars 1896). — Ce retour, in qualifie encoro de succession maie, n'est pas une condition ihitoire, c'est une succession tiale, établie par la loi dans trois : 1» voy. ADOPTION, 111 ; 2° voy. CESSION, § 2, 2; et 3° voy. sucIION, § 4, I, 6. elui qui exerce ce droit de retour it un successible est tenu de rester toutes les aliénations ou construis de droits réels faites sur biens donnés par le donataire, il contribue aux charges de la :ession du donataire proportionement ù la valeur des biens sur |uels s'exerce le retour légal. ETOUR SANS FRAIS. — Voy. STS ni; COMMERCE, sect. I, I, 6. ;ETUA1TE. — (Cod. coin., art. •186.) — Voy. EFFETS DE COMC.E, sect. I, XIII. lETRAITIi
SIONS. (PENSIONS
DE).—
Voici les dispositions de cette loi : ER TITRE I . — CONSTITUTION DES ER RETRAITES. — Art. 1 . — Les salariés des deux sexes de Yindusirie, du commerce, des professions libérales et de Y agriculture, les serviteurs h gages, les salariés de l'Etat, gui ne sont pas placés sous le régime des pensions civiles ou des pensions militaires, et les salariés des départements et des communes bénéficieront, dans les conditions déterminées par la présente loi, d'une retraite de vieillesse. Art. 2. — La retraite de vieillesse est constituée par des versements obligatoires et facultatifs des assures, par des contributions des ern.plojjeu.ri et par des allocations viagères de YEtat. Les versements obligatoires des salariés, comme les contributions des employeurs, sont établis sur les bases suivantes : Les versements annuels seront de fr. pour les hommes, 6 fr. pour les femmes et 4F,50 pour les mineurs au-dessous de 18 ans, soit par journée de travail : trois centimes, deux centimes et un centime cinq inillimes.
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Vov.
La retraite est constituée à capital aliéné; toutefois, si Vassuré le demande, les versements prélevés sur son salaire seront faits à capital réservé. La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Un règlement d'administration publique déterminera la situation des salariés qui travaillent à façon, aux pièces, à la tâche ou à domicile. Art. 3. — Les versements des salariés sont prélevés sur le salaire par l'employeur lors do chaque paye. Chaque assuré reçoit gratuitement une carte personnelle d'identité, ainsi que des caries annuelles destinées à l'apposition de timbres constatant les versements effectués
«TRAITES.— Voy. MINES, VII. ! 1"'; — PENSIONS DES INSCRITS IITIMES; — PENSIONS DU PERSONNE!. | GRANDS RESEAUX DU CHEMINS DE
JD'IXTÉIIÈT GÉNÉRAL ; — PENSIONS
IlÉSIASTIQUES; lETlUITES
—
TRAVAILLEURS.
OUVRIERES
ET
PANNES. - (Loi 3 avril 1910). JAvant la lin de la dernière légiste, le Parlement a tenu à voter " sur les retraites ouvrières et mues. Toutefois, les ressources sssaircs à son application n'ont été votées en même temps. C'est uiget de 1911 qui doit les comudre.
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obligatoirement pour son compte ou facultativement par lui-même. Le montant total du prélèvement et de la contribution patronale est représenté par un timbre mobile que l'employeur doit apposer sur la carte de l'assuré. Pour les salariés intermittents, les versements obligatoires seront effectués sur la base des versements mensuels, dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique, sans pouvoir dépasser les limites fixées au. § 3 de l'art. 2 de la présente loi. Les sociétés de secours mutuels, les caisses d'épargne ordinaires et les autres caisses prévues à l'art. 14 de la présente loi peuvent se charger de l'encaissement des versements obligatoires ou facultatifs de leurs adhérents, si ceux-ci en font la demande. Elles peuvent recevoir d'avance les versements obligatoires des assurés, à condition de les inscrire sur leurs cartes avec une mention spéciale. Dans ce cas, les employeurs s'acquittent de leurs contributions par l'apposition d'un timbre mobile. Un règlement d'administration publique déterminera dans quelles conditions les sociétés de secours mutuels et les autres caisses devront justifier de l'encaissement des cotisations et du versement qu'elles seront tenues d'en faire à la caisse des dépôts et consignations. Ceux qui justifieront être déjà adhérents et payer leur cotisation à une société de secours mutuels ou de prévoyance faisant la retraite; ceux qui justifieront avoir contracté un engagement pour l'achat ou la construction d'une habitation à bon marché, ou pour l'acquisition d'une petite propriété (champ ou jardin), conformément aux conditions des lois des 30 novembre 1894, 30 avril 1904, 12 avril 1906 et 10 avril 1908 (voy. HADITATIONS A BON MARCHÉ et PETITE PROPRIÉTÉ) pourront être autorisés à continuer à appliquer à ces œuvres les versements personnels
auxquels ils seronttenus parlu sente loi. Us conserveront le bénéficed« contribution des employeurs il subvention complémentaire del't Art. 4. — L'allocation viagère l'Etat est fixée à 60 fr. à îin 65 ans. Pour être admis au bénéfe cette allocation, l'assuré devrajtilier qu'il a effectué au moins u* versements annuels atteignant, compris ses versements faculu le chiffre fixé à l'art. 2. Si le nombre des années de «s ments est inférieur à trente et SE rieur à quinze, l'allocation senti culée d'après le nombre des atii de versements, ledit nombre «ï plié par lf,50. Les deux années de service nul taire obligatoire entrent en lignec compte pour la détermination! moulant de l'allocation viagère. Pour les assurés de la pend transitoire ayant au moins M cinq ans accomplis au moment» mise en vigueur de la loi, le noik des années de versements eiij" pour avoir droit à l'allocalioil 60 fr. sera égal au nombre de-u nées écoulées depuis la mise in' gueur de la loi, a condition que le; dits assurés justifieront qu'ans ment de la mise en vigueur delll ils faisaient partie, depuis trois» au moins, des catégories de l'artI" Si le montant des versements i iiiiels effectués n'atteint pas, \m pris les versements facultalif| l'assuré, le total des versements! par l'art. 2, l'allocation sera M; d'une réduction proportionnelle. Le capital constitutif de l'ai tion est versé au compte du ta» ficiaire à la caisse nationé» retraites pour la vieillesse. D'autre part, pour les ayant plus de quarante-cinqam* de l'entrée en vigueur de, « P1 sente loi, réallocation viagère se portée aux chiffres suivant! m bonifications annuelles ordoini» sur les crédits inscrits au W ministère du travail :
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Age des assurés au moment l'entrée en vigueur de la loi.
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sont au nombre de deux ; 50 fr. par mois, pendant quatre mois, s'il n'y en a qu'un seul ; 2° à la veuve sans enfants de moins de seize ans, 50 fr. par mois, 64 il 65 ans 100 fr. pendant trois mois. 63 à 64 98 — En cas de divorce, les mêmes 62 à 63 — 96 — avantages seront alloués à la femme 61 à 62 — 94 — non remariée quand le divorce aura 60 à 61 92 — été prononcé aux torts exclusifs du 59 à 60 — 90 — mari. 58 à 59 — 88 — Les veuves d'origine française 57 à 58 86 — des s'ihnèsétrangers visés à l'art. 11, 56 à 57 84 — soit sans enfants, soit avec un ou 55 à 56 — 82 — plusieurs enfants, bénéficient des dis54 à 55 — ...... 80 — positions précédentes, si elles sont 53 à 54 — 78 — naturalisées, elles et leurs enfants, 52 à 53 76 — dans l'année qui suit le décès de 51 à 52 74 — l'époux et. le cas échéant, à condi50 à 51 — 72 — tion que la naturalisation des en49 à 50 — 70 — fants soit intervenue dans les con48 à 49 — 68 — ditions prévues par l'avaut-dernier 47 à 48 — 66 — alinéa de l'art. 9 du code civil mo46 à 47 — 64 — difié par la loi du 26 juin 1889 et 45 à 46 — 62 — par l'art. 1er de la loi du 5 avril Art. 5. — L'âge normal de la re- 1909 (voy. FRANÇAIS, 1, § 2, 1). aite esl de soixante-cinq ans. Les allocations prévues aux paraTout assuré pourra, à partir de graphes précédents ne seront acnquante-cinq ans, réclamer lali- quises aux ayants droit que si l'aslidation anticipée de sa retraite ; suré décédé a effectué les trois cinais, dans ce cas, l'allocation Vià- quièmes des versements obligare accordée par l'Etat sera aussi toires prévus à l'art. 2. bjet d'une liquidation reportée au Art. 7. — Le bénéfice de la loi du ême ilge et réduite en conséquence. 14 juillet 1905 (voy. ASSISTANCE AUX Les assurés de la période transi- VIEILLARDS, AUX INFIRMES ET AUX ire seront également admis au bé- INCURABLES) sera étendu aux perfice de la liquidation anticipée, si, sonnes visées à l'art. 1er âgées de ndant les cinq années qui auront soixante-cinq à soixante-neuf ans au ècédé la liquidation de la retraite, moment de l'entrée en vigueur de la ont appartenu aux catégories de présente lui et reconnues admissibles rt. 1" et s'ils ont versé chaque aux allocations de la loi d'assisnée, pendant cette période, des tance; mais les sommes qui leur serames au moins égales au montant ront attribuées seront limitées'à la s versements obligatoires prévus •moitié des allocations accordées par l'art. 2. application de cette dernière loi et seArt. 6. — Si un assuré encore as- ront à la charge exclusive de l'Etat. eintaux obligations delà présente Toutefois, les sommes attribuées i décède avant d'être pourvu chaque année no pourront être supéune pension de retraite de vieil- rieures à 100 fr. sse, il est alloué : Un règlement d'administration pu1° à ses enfants âgés de moins blique déterminera les conditions seize ans, une somme de 50 fr. spéciales dans lesquelles seront dresr mois pendant six mois, s'ils sont sées les listes des bénéficiaires du nombre de trois ou plus ; 50 fr. présent article, ainsi que la compor mois, pendant cinq mois, s'ils sition et les attributions des com-
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missions chargées de statuer sur les allocations et sur les recours. Art. 8. — Les bénéficiaires de l'art. 1er garderont les avantages prévus par^ l'art. 20 de la loi du 14 juillet 1905. La retraite acquise par les versements des salariés et les contributions patronales sera considérée comme provenant de l'épargne, la rente étant calculée à cet effet comme si tous les versements avaient été effectués à capital aliéné. Art. 9. — Les assurés qui seront atteints, en dehors des cas régis par la loi du 9 avril 1898 (voy. ACCIDENTS DE THAVAII,), et à l'exclusion de tonte faute intentionnelle, de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue et permanente île travail auront droit, quel que soit leur dge, à la liquidation anticipée de leur relraite. La constatation de celte incapacité sera faite dans les conditions et formes déterminées par un règlement d'administration publique. La retraite liquidée sera bonifiée par l'Etal, dans les conditions fixées par ce règlement, au moyen de crédits spéciaux, annuellement ouverts à cet effet par la loi de finances, sans que la bonification puisse dépasser 60 fr. de rente, ni la retraite devenir supérieure au triple de la liquidation ou excéder 360 fr., bonification comprise. Art. 10. — Les agents, employés et ouvriers des grandes compagnies de chemin de. fer d'intérêt général et de Y administration des chemins de fer de l'Etal, les ouvriers et employés des mines et les inscrits maritimes demeurent respectivement soumis aux législations spéciales qui les régissent. Il en sera de même des agents, employés et ouvriers des chemins de fer d'intérêt général secondaires, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways. Toutefois, si les dispositions établies en leur faveur par les exploitants dans les conventions passées, s'il y a lieu,
entre ces derniers et l'Etal, lest parlements ou les communes inlj. rossées sous l'approbation des ministres des travaux publics el J( l'intérieur donnée après avis du ninistre du travail, ne devaient pis leur assurer une retraite au mont égale il celle résultant de la pré: seule loi, celle-ci leur seraitapptè cable dans les conditions qui seront fixées par un arrêté conretlé ealre le ministre des finances, le ininislii des travaux publics et le ininislti du travail. Les caisses de retraites ou le;règlements de retraites dont tiénetiaient actuellement les salariai l'Etat qui ne sont pas placés son; le régime des pensions ci viles ou des pensions militaires el les saktn des départements et des commma pourront être maintenus par décret! rendus sur la proposition des «| nislres du travail et des linaneestl du minisire compétent. De nouvelles caisses ou de » veaux règlements de retraits pourront être institués dans la mêmes conditions. Les salariés dont la rémunérât»! annuelle dépasse trois milkjn^ ne seront pas soumis aux olilip-i tions de la présente loi. Ccusdeil la rémunération annuelle alteiét trois mille francs cesseront « faire partie de. la liste des assuré?, mais ils conserveront leurs dreiti acquis. Art. H. — Les salaries cfranj* travaillant en France sont soiM au même régime que les s'I"1"! français. Toutefois, ils ne peuvent le* cier des contributions patronatej des allocations ou bonifications M*gétaires que si des traités avee pays d'origine garantissent a » nationaux des avantages équivalep. Lorsqu'il n'y a pas lien a >PW lion de l'alinéa précédi nt, Iribiilions patronales sont alleeW un fonds de réserve j Sont également affectées au M» 5 de réservo les contribution nales correspondant à l'empli'1
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lariés français dont la retraite est fonds à rétablissement assureur; 2° une indemnité de 1 fr. pour le jà liquidée. Les chefs d'industrie qui auront fonctionnement de l'assurance vieilnslilué chez eux des caisses de lesse. Elle sera payée chaque année traites patronales autorisées comme au moyen du fonds de réserve visé est dit à l'article 19, seront tenus à l'art. 11 et subsidiairement au t verser au fonds de réserve la moyen d'un crédit ouvert au minisniribution patronale afférente à tère du travail. mi de leurs salariés qui, par appliLes caisses d'épargne, les sociétés tion des deux paragraphes précé- de secours mutuels et les syndicats .nts, ne pourraient bénéficier de qui seront admis par les ministres du travail et des finances dans les tte contribution. id, 12. — Les tarifs des retraites conditions déterminées par un rèntcalculés pour chacune des caisses glement d'administration publique, à ïées à l'art. 14 dans des conditions se charger des encaissements de co'terminées par un règlement d'ad- tisations pour l'une des caisses viinislration publique rendu sur la sées à l'art. 14 sont soumis, pour oposition des ministres du travail ces encaissements, an contrôle finandes finances, après avis du conseil cier du ministre des finances. périeur des retraites ouvrières, Art. 13. — Lorsque la retraite en après le taux d'intérêt des place- cours d'acquisition dépasse 180 fr., euts de chaque caisse et provisoi- l'assuré peut, à toute époque et après ment d'après la table de mortalité examen médical, affecter la valeur la caisse nationale des retraites en capital du surplus soit à une asnr la vieillesse. surance en cas de décès, soit à Le taux d'intérêt est gradué par Vacguisition d'une terre ou d'une habitation qui deviendra inaliécime. Des décrets rendus sur la propo- nable et insaisissable, dans les contion des ministres du travail et ditions déterminées par la législation s finances arrêteront, sur le vu sur la constitution d'un bien de fas statistiques établies par le mi- mille insaisissable. stre du travail, de nouvelles tables Art. 14. — Les comptes indivimortalité pour les retraites de duels des assurés sont ouverts à eillesse régies par la présente loi, leur choix dans l'une des caisses ci□si que des tables de mortalité après : éciales pour la liquidation des re1° Caisse nationale des retraites iles anticipées d'invalidité. pour la vieillesse, dont la gestion Les tarifs ne comportent pas de continue à être assurée dans les conorata au décès. Ils ne compren- ditions de la loi du 20 juillet 1S8G nt que dos ânes entiers, les ver- par la caisse des dépots et consiments étant considérés comme ef- gnations, sous le contrôle de la com"iucs par les intéressés à l'Age mission de surveillance placée auprès 'ils ont accompli au cours de l'au- de cette caisse et qui ouvrira dans e dans laquelle les versements sont ses écritures une section spéciale jus par l'organisme d'assurance. pour les opérations afférentes à la Les tarifs ne comportent pas de présente loi ; ingénient pour les frais d'admi2° Sociétés ou unions de sociétés tration des divers organismes : de secours mutuels dans les condiy est pourvu par une allocation tions spécifiées à l'art. 17 ; faitaive par compte d'assuré avant 3° Caisses départementales ou nnc.lieu dans l'année à des opé- régionales de retraites instituées rons de recettes ou de dépenses. par décret et administrées par des Ile allocation comprendra : comités de direction composés pour l°une remise de 5 p. 100 pour les un tiers de représentants du gouveris, encaissement et l'envoi de nement, pour un tiers de représen-
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tants élus par les assurés, et pour le troisième tiers de représentants élus des employeurs; 4° Caisses patronales ou syndicales de retraites; 5° Caisses de syndicats de garantie liant solidairement les patrons adhérents pour l'assurance de la retraite ; 6° Caisses de retraites de syndicats professionnels. Les caisses prévues aux cinq derniers alinéas ci-dessus relèvent du ministre du travail. Elles jouissent de la personnalité civile et sont soumises au contrôle financier du ministre des finances, dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique. Leurs fonds sont employés en placements prévus à l'article ciapres. Chaque caisse, dans le premier semestre de chaque année, délivre gratuitement aux assurés un bulletin indiquant le total des versements obligatoires et facultatifs qu'elle a reçus l'année précédente, ainsi que le montant de la retraite éventuelle à soixante-cinq ans atteinte au 31 décembre de l'année précédente. Art. 15. — Pour l'application de la présente loi, la gestion financière des divers organismes visés à l'article précédent est confiée à la caisse des dépôts et consignations, qui effectue gratuitement leurs placements, moyennant le simple remboursement des droits et frais de courtage ou d'acquisition. Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du ministre des finances et du ministre du travail, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, détermine les mesures d'exécution relatives à la gestion financière. — Les placements sont effectués : 1° en valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat; 2° en prêts aux départements, communes, colonies ou pays de protectorat, établissements publics, chambres de commerce, et en obligations foncières ou
communales du Crédit foncier; 3>su l'avis favorable du conseil siipériènr des retraites ouvrières prévu ci-aprèj et jusqu'à concurrence d'un quatre centième, en acquisitions de ternies incultes à reboiser ou de forêts existantes ; 4° sur l'avis favorable à conseil supérieur des retraites oi-, vrières, et jusqu'à concurrence h dixième, en prêts aux institution! visées par l'art. 6 de la loi du 12 avrii 1906 et aux institutions de pré-, voyance et d'hygiène sociale reconnues d'utilité publique, ou en prit! hypothécaires sur habitations onvrières ou jardins ouvriers, ainsi qu'en obligations de sociétés d'hani. tations à bon marché établies conformément à la même loi du 12 avril 1906. | , Les sommes non employées seront versées en compte courant au Trésor dans les limites d'un masiinii et à un taux fixé annuellement pu, la loi de finances. Les -placements sont opérés sn'j la désignation de chaque caisse intéressée. La caisse des dépôts et m signations ne pourra se dispenser d'exécuter les ordres d';• chat ou de vente adressés par les i :;issesvisées aux n°s 2 à 6 du 1er § de l'article précédent, sauf à les fractionner,s| y a lieu, suivant la situation ai marché et sauf avis contraire de II section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières, en « qui concerne les ordres de vente. Art. 16. — Le fonds de réjeiw visé aux art. 11 et 12 est alimenté:] 1° par les versements prévus i l'art. 11 ; 2° par les amendes prévues i l'art. 23 et par les versements dt| greffes visés au même article; 3° par les arrérages retenus ani rentiers en application de la près-; cription de cinq ans, conformément à l'art. 2277 du code civil ; 4» par la portion non eninloW annuellement du revenu viséàl'arM de la loi du 31 décembre 1S95; &° par les fonds et legs qui p»j vent être faits à l'Etat avec al» lion audit fonds.
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Ce fonds de réserve est déposé à caisse des dépôts et consignations, i en fait emploi dans les condins prévues au troisième alinéa de rt. 15, et ses disponibilités sont mprises dans le maximum visé à vant-dernier alinéa dudit article, s prélèvements sur ce fonds, prés aux art. 11 et 12, sont effectués r l'ordre du ministre du travail. TITRE H- — fJES RETRAITES ASnÉESP.lll LES SOCIÉTÉS DE SECOURS
T0ELS. LES CAISSES USS OU RÉGIONALES, THONAI.ES OU CATS DE GARANTIE TS PROFESSIONNELS.
DÉPARTEMENLES CAISSES
d'intérêt prévue par la loi de finances du 31 mars 1903 (voy. SOCIÉTÉS DE
SECOURS MUTUELS).
SYNDICALES, LES SYNET LES SYNDI-
— Art. 17. — nie société on union de sociétés secours mutuels, libre ou apouvée, qui a été préalablement réée à cet effet par décret rendu r la proposition du ministre du lavait et du ministre des finances, iadmise à assurer directement, ur ses sociétaires, les retraites évues par la présente loi. Ces relies bénelicient de tous les avances qui y sont spécifiés. L'agrément ne peut être refusé 'aux sociétés ou unions ne Ternissant pas les conditions générales 'terminées par un règlement d'adinistralion publique rendu sur la opositiou des ministres du travail des finances. En cas de refus d'agrément dans s trois mois de la demande, un cours peut être formé devant le nseil d'Etat, sans ministère d'avol et avec dispense de tout droit, agrément ne peut être retiré que r décret rendu sur avis conforme la section permanente du conseil pcrienr des retraites ouvrières et ^recoursdevant le conseil d'Etat, ns les conditions sus-énoncées. Les sommes déposées par les sodés à la caisse des dépôts et connalions, en exécution de la pré»te loi, formeront un fonds de traite distinct et aliénable et sociétés ne bénéficieront, à raison ces versements, ni des subvennsde l'Etat, prévues par la loi du 1 avril 1898, ni de la bonification
Art. 18. — Indépendamment de l'allocation prévue a. l'art. 12, les sociétés de secours mutuels reçoivent de l'Etat une allocation annuelle de lf,50, réduite à 0f,75 pour les assurés de moins de dixlniit ans, qui sera affectée à un dégrèvement de pareille somme sur la cotisation maladie de l'assuré. Toutefois, cette allocation n'est pas attribuée si la cotisation versée pour l'assurance contre la maladie est inférieure à 6 fr., ou à 3 fr. si l'assuré a moins de dix-huit ans. Les syndicats professionnels, qui constituent une caisse d'assurance maladie et une caisse d'invalidité et de refaite régie par la loi du 1er avril 1898, dans les conditions réglées par l'art. 19 de la présente loi, bénéficieront des avantages stipulés dans le paragraphe précédent. Art. 19. — Un règlement d'administration publique rendu sur la proposition des ministres du travail et des finances déterminera les conditions de constitution et de fonctionnement des caisses départementales ou régionales, des caisses patronales ou syndicales, des caisses de syndicats de garantie solidaire et des caisses de syndicats professionnels visées à l'art. 14. Un décret rendu sur la proposition des ministres du travail et des finances autorisera la constitution de chaque caisse. Les employeurs et les salariés qui adhèrent aux caisses patronales ou syndicales ou à des caisses de syndicats de garantie solidaire visées au présent article peuvent être dispensés, par le décret qui en autorisera la constitution, des versements prévus à l'art. 2, à la condition que les pensions soient au moins égales à celles qui seraient obtenues dans les mêmes périodes en vertu de la présente loi. Ils seront en tous cas dispensés des appositions de timbres prévues par l'art. 3 de la présente loi. 54
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Si les caisses patronales ou syndicales reçoivent des employeurs des cotisations supérieures aux contributions fixées à l'art. 2, elles sont tenues seulement de capitaliser au compte de chaque salarié la partie de la cotisation correspondant à la contribution obligatoire, et peuvent, avec le surplus, soit constituer des réserves, soit accorder des avantages supplémentaires aux bénéficiaires ou à leur famille dans les conditions déterminées par leurs statuts approuvés. Les salariés ne pourront valablement s'engager à adhérer à une caisse patronale ou syndicale pour une période supérieure à celle pendant laquelle ils appartiennent à l'entreprise affiliée à la caisse patronale ou à une des entreprises affiliées à la caisse syndicale. Indépendamment des placements prévus par l'art. 15, les fonds des caisses patronales ou syndicales prévus au présent article 'pourront être employés en prêts garantis par premières hypothèques sur les immeubles appartenant aux entreprises auxquelles correspondent lesdites caisses et jusqu'à concurrence de la moitié seulement de leur valeur. Tous les actes relatifs aux prêts dont il s'agit seront exempts de droits de timbre, d'enregistrement et de toutes autres taxes. Si, du fait de l'autorisation d'une caisse patronale ou syndicale en vertu de la présente loi, il y a lieu à un transfert à celte caisse de fonds ou de valeurs passibles du droit de mutation ou de toutes autres taxes, ce transfert sera exempté desdits droits et taxes. Les syndicats de garantie solidaire sont soumis aux dispositions du présent article. Indépendamment des placements prévus à l'art. 15, leurs fonds peuvent être employés jusqu'à concurrence du tiers en immeubles situés en France et jusqu'à concurrence d'un dixième, confondu dans le tiers précédent, en commandites industrielles ou en prêts à des ex ploitalions industrielles de solvabi-
lité notoire et ayant leur siège ta France. Art. 20. — Les décrets nrévnsjH art. 17 et 19 déterminent le modede liquidation des droits éventuels (es bénéficiaires en vue du transfert Je la réserve mathématique correspondante à un autre des organismes visés par la présente loi, lorsque li caisse débitrice renonce à la conslitution des retraites ouvrières. Dans le cas où un assuré déclara quitter la caisse à laquelle il appartient pour s'affilier à une autre,! n'y a pas lieu à transfert immédiat. Cette opération est différée jen l'époque de l'entrée en jouissance!! la pension. A ce moment, la caisse!" laquelle l'assuré est alors affilie reçoit de chacune des autres caisses; l'a réserve mathématique aïéreilij aux portions de rentes qui y se» constituées. En ce qui concerne les emplcra et ouvriers de l'Etat soumis i 'fc régimes de retraite autres que car des pensions civiles ou des peaU militaires et quittant le service ami liquidation de pension, des rèjl(-j ments d'administration publique» dus sur la proposition des Ministre: du travail et des finances et dm anr-| nislre intéressé détermineront, p: analogie, le mode de liquidiliaii la charge de l'Etat de la itswi mathématique des pensions en «« d'acquisition. TITRE III. — DISPOSITIONS aà IULES. — Arl. 21. — Les retraites et allocations acquises en vertu II la présente loi sont incemiki insaisissables, si ce n'est an [«J des établissements publics W liers pour le paiement du fitij journées du bénéficiaire de h * traite admis à l'hospitalisa m,m en ce qui concerne les alliiolï* en cas de décès. Art. 22. — Lés certificats Mj notoriété et toutes aui,-::.. fkt-tr clusivement relatives à l'esêc*» la présente loi sont déli\iesf«» tentent et dispensés des IHÉJ timbre et A\eiiregistremmL W<5 cret réglera le tarif postal Wi
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ble aux objets de correspondance ressés ou reçus pour l'exécution la loi par la caisse nationale des traites et par les autres caisses sées a l'art. 14. Pour les différejuts qui naîtraient l'exécution de la présente loi et li seraient déférés aux tribunaux vils, il sera procédé comme en maire sommaire et statué d'urnce. Les recours au conseil d'Etal nlre les arrêtés ministériels staant sur les réclamations relatives s allocations prévues par la précité loi seront dispenses du mistère d'avocat et auront lieu sans ais. Art. 23.— L'employeur ou l'assuré rla faute duquel l'apposition des mores, prescrite par la présente i, n'aura pas en lieu sera passible une amende égale aux versements ris, prononcée par le juge de sime police, quel qu'en soit le chiffre, us préjudice de la condamnation, r le même jugement, au paiement la somme représentant les verments a sa charge, et qui sera rtée au compte individuel de l'asré. L'amende sera versée an fonds de serve. L'employeur qui a été dans nipossibilité d'apposer le timbre escrit pourra se libérer de la mme à sa charge, en la versant à fin de chaque mois, directement par la poste, au greffier de la slice de paix ou à l'organisme, rennn par la loi, auquel serait affilié ssuré. Tons les trois mois, le greffier désera les sommes par lui touchées la caisse des dépôts et consignais. Art. 24. Sont passibles d'une sende de 100 à 2 000 fr. et d'un prisonnement de cinq jours à H mois : 1° Les administrateurs, directeurs ?eranls de toutes sociétés ou insalions recevant, sans avoir été ment agréées ou autorisées à cet fL les versements visés par la
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2° Les administrateurs, directeurs ou gérants de tous les organismes visés au titre II en cas de fraude ou de fausse déclaration intentionnelle clans l'encaisserr.cnt ou dans la gestion, le tout sans préjudice du retrait des autorisations ou des agréments prévus aux art. n et 19 ; 3" L'assuré ou toute personne qui aura fait disparaître des cartes annuelles les timbres dûment apposés. L'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes) et la loi du 26 mars 1891 (sursis) sont applicables dans les cas prévus au présent article. Art. 25. Le ministre du travail établit la statistique de toutes les opérations effectuées en exécution de la présente loi et en résume les résultats dans un rapport annuel qui est adressé au Président de la République et qui rend compte de l'application générale de la loi. Ce rapport est publié au Journal officiel et distribué aux Chambres. Art. 26. — 11 est formé, auprès du ministre du travail, et sous sa présidence, un conseil supérieur des retraites ouvrières chargé de l'examen de toutes les questions se rattachant au fonctionnement de la présente loi. Ce conseil est composé de : Deux sénateurs el trois députés élus par leurs collègues; Deux conseillers d'Etat élus par le conseil d'Etat; Quatre délégués du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels ; Deux délégués de la commission supérieure des caisses d'épargne; Quatre délégués du conseil supérieur du travail, dont deux élus par les conseillers patrons, et deux par les conseillers ouvriers, dont un ouvrier et un employé ; Deux membres choisis par le conseil supérieur du commerce et de l'industrie : un parmi les patrons et un parmi les salariés ; Deux membres choisis par le conseil supérieur de l'agriculture : un parmi les patrons et un parmi les
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ouvriers ou employés d'exploitations des règlements d'administration R. blique au Journal officiel. agricoles; TITRE IV. — DISPOSITIONS nu. Un administrateur de caisses départementales ou régionales nommé SITOIP.ES. — Art. 28. — Les peu' sions déjà acquises à un litre qui par le ministre du travail ; Deux personnes connues pour leurs colique, en vertu de contrais, j travaux sur les institutions de pré- dont le service incombe à l'enA voyance, désignées, l'une par le mi- yeur, seront fournies, comme prét| nistre du travail, l'autre par le mi- demment , suivant les règleitu particuliers de l'entreprise.' nistre des finances ; Art. 29. — A partir de la mise a Deux membres agrégés de l'institut des actuaires français désignés application de la présente loi,"f de concert par le ministre du travail caisses de retraite dont le senf incombe à l'employeur et lestiia et le ministre des finances. Ces membres sont nommés pour de prévoyance précédemment er; nisées par les patrons avec le tr trois ans. Font partie de droit du conseil : cours des ouvriers et emplojés Le directeur général de la comp- qui n'auront pas obtenu l'aaiar tabilité publique au ministère des tion prévue à l'art. 1!', foncliiir ront exclusivement pour l'eièeiti finances; Le directeur de l'assurance et de des engagements anlerieiiremeiir la prévoyance sociale au ministère tractés par lesdites caisses, a qui concerne tant les du travail; Le directeur général de la caisse quises à un titre quelconqueijnef rentes et pensions de relr»ife| des dépôts et consignations; Le directeur du mouvement géné- cours d'acquisition. Toutefois, si les versements ' ral des fonds et le chef du service de l'inspection générale au ministère salariés et les contributions te ployeurs aux caisses de prëiw des finances ; Le directeur de la mutualité au n'équivalent pas au ch l'art. 2 ci-dessus, ils doitettr ministère du travail ; t Le conseil élit ses deux vice-pré- majorés en cohséquenci sidents. Il se réunit au moins une les pensions de retraile assisse trouvent supérieures à «!faf fois par semestre. 11 nomme une section permanente seraient obtenues en présente loi. composée r Art. 30. — Le capii J 1° De onze membres pris dans son sein, dont un sénateur, un député, des rentes incombant un conseiller d'Etat, un délégué du ployeurs, soit aux caiss conseil supérieur des sociétés de se- voyance pourra être se cours mutuels, deux employeurs, un lité ou par fractions sortas» ouvrier et un employé de l'industrie la caisse nationale des rein - j et du commerce, un exploitant, un la vieillesse, qui devra, en « inscrire au compte i ouvrier agricole et un actuaire; 1 chaque ayant droil 1 2° Des membres de droit. La section permanente donne son pondant audit capital, avis sur les questions qui lui sont les conditions prévues pi* Sf J? renvoyées, soit par le conseil supé- lation de cette caisse, et «ajUtf rieur, soit parle ministre du travail. le paiement à partir de Art. 27. — La présente loi sera pour l'entrée en jouiss»**. Art. 31. — Lorsque applicable dans le délai fixé par la loi de finances de 1911, qui com- ront été organisées avi prendra les ressources générales né- des ouvriers et employés, '-'* cessaires à son fonctionnement, et ressés seront appelés à sept* trois mois au moins après l'insertion dans un délai maximum *«*
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les mesures à prendre à raison Art. 33. — Pour les différends qui engagements précités et sur le naîtraient de l'exécution de la préde de réalisation des ressources sente loi et qui seraient déférés aux essaires. tribunaux civils, il sera procédé I défaut d'entenle entre les emcomme en matière sommaire et staïenrs. d'une part, et la majorité tué d'urgence. 'onvriers et employés, d'autre Les bénéliciaires de la loi obtien1, les deux parties pourront dé- dront, de droit, l'assistance judi>t que le règlement des mesures ciaire devant la juridiction du pre«die el la fixation des verse- mier degré. nt; à opérer seront confiés à la Tous actes, documents et pièces mission arbitrale instituée par quelconques à produire seront dist. 32 ci-après. pensés du timbre et enregistrés .i les employeurs et la majorité gratis. ouvriers et employés ne peuvent Les intéressés agissant en nom mettre d'accord dans le délai de collectif seront représentés par un mois susindiqué, ni sur les me- mandatairenommé par eux à la mats 2 a l'opter, ni sur le recours à jorité des voix, sans préjudice, pour commission arbitrale, les tribu- chacun d'eux, du droit d'intervention i «Mimeront, â la requête de la individuelle. ie la plus diligente, un liquidaArt. 34. — Un règlement d'admircbanré d'assurer, au mieux des nistration publique déterminera : la rets en présence, la liquidation procédure â suivre pour l'introducII caisse de prévoyance. tion, l'instruction et la solution des i rapport du liquidateur sera affaires soumises à la commission ar.. l'i.i:! du tribunal, bitrale; le nombre, le mode de noil 32. — La commission arbi- mination el les attributions des auxie prévue par l'art. 31 sera corn- liaires de l'instruction ; le mode de ée île sepi membres permanents nomination du mandataire prévu â ■es : l'art. 33. eu par la commission supéArt. 35. — Les infractions aux dis■e de la caisse nationale des re- positions des articles 28 el29 qui préI« poor la vieillesse; cèdent seront punies d'une amende «si par le conseil supérieur des de 16 fr. à 200 fr. En cas de mauailes pirévu à l'art. 26 de la pré- vaise foi, le chiffre de l'amende e loi : pourra être porté à 500 fr. tw. par la cour d'appel de Paris, L'article 463 du code pénal [voy. « te conseillers de la cour ; CIBCONSTAXCES ATTÉNUANTES} et la i, par la cour des comptes, loi du 26 mars 1891 (voy. sensis) ■ les conseillers de la cour, sont applicables. i ««œin'ssiûa élira son président TITRE V. — RETRAITES DES MÉm secrétaire: elle siégera au mi- TAYERS, FERMIERS, CCLTIVATEÇRS, 'tt J» travail; ses fonctions se- ARTISANS ET PETITS PATRO-NS. — jrataîles. Art. 36. — Les fermiers, métayers, J Mnbre des membres de la cultivateurs, artisans et petits pamà>m arbitrale sera porté à ironsqui, habituellement, travaillent . action, dans chaque seuls ou avec un seul ouvrier et *, i* tSeax membres désignés : avec des membres de leur famille pr te employeurs, l'antre par salariés ou non, habitant avec eux, l«tîlë des ouvriers et employés. et qui voudraient se constituer nne pwëJlare se fera sans frais retraite ou en assurer une à ces memnue sorts : tons actes, docu- bres de leur famille, seront admis «i "i*t*s quelconques à pro- facu/talivemen f, eu opérant des versarwitl. dispensés du timbre et sements à l'une des caisses visées par 8tes gratis. l'art. 14 et dans les .conditions énu54.
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mérées aux paragraphes ci-après, au bénéfice d'une pension de retraite, à l'âge de soixante-cinq ans, et au bénéfice, le cas échéant, des dispositions de l'art. 18. Pour les fermiers, cultivateurs, artisans et petits patrons, les versements annuels seront, au minimum, de 9 fr. par assuré pour la cotisation totale et, au maximum, de 18 fr. En ce qui concerne les métayers, les versements annuels seront," au minimum, de 6 fr. ; ils emporteront de plein droit le versement de pareille somme par les propriétaires, à concurrence d'un maximum de 9 fr. Ces versements bénéficieront, sur les fonds de l'Etat, d'une majoration allouée chaque année, à capital aliéné, au compte de l'intéressé ; cette majoration sera égale au tiers des versements effectués. Le droit à la majoration sera épuisé lorsque la rente viagère, résultant à soixante-cinq ans des majorations versées antérieurement, aura atteint le chiffre de 60 fr. ou lorsque le bénéficiaire cessera de faire partie des catégories visées au présent article. Les dispositions des paragraphes précédents sont étendues : 1° aux femmes et veuves non salariées des assurés des titres I et V; 2° aux salariés dont le salaire annuel est supérieur à 3 000 fr., mais ne dépasse pas o 000 fr. Pour les cultivateurs, artisans et petits patrons âgés de plus de quarante ans au moment de la mise en vigueur de la présente loi, qui commenceront leurs versements dès cette époque et qui faisaient partie depuis trois ans au moins des catégories d'intéressés susvisées, il sera ajouté à la pension acquise résultant de leurs versements effectifs et de la majoration du tiers une bonification égale à la rente qu'eût produite un versement annuel de 9 fr. depuis l'âge de quarante ans jusqu'à l'âge qu'ils avaient au moment de la mise en vigueur de la loi. Les métayers âgés de plus de quarante ans au moment de la mise en vigueur de la présente loi et qui, à
partir de cette époque, eflectuerotl des versements annuels égaux àcem que prévoit Part. 2, recevront l'illo. cation viagère fixée par l'art. 4 pou les assurés obligatoires. 11 en sera de même pour les Inmiers du même âge qui auront rempli les mêmes conditions et fait k double versement prévu à l'art.!; sous la réserve que le pris de lems fermes ne dépassera pas le cliifre' global de six cents francs. Si les versements annuels minian. prévus au paragraphe 2 du présent article n'ont pas été ell'ectués pen-ç dant le nombre d'années prévu an alinéas précédents, la bonilicali» précitée sera réduite dans la mène proportion que le nombre d'années de versements. Les avantages prévus par lésait 6, 8 et 9 de la présente loi seront accordés aux personnes visées ai présent article qui, depuis la mise en vigueur de cette loi ou depuis l'âge de dix-huit ans, auront,cliaoïi année, versé à l'une des caisses indiquées à l'art. 14 la contribution minimum de neuf francs. L'art. 7 de la présente toi est étendu aux personnes visées n deuxième alinéa du présent artidei De plus, pour ceux des intéressés il la période transitoire, qui seraient i soixante-cinq ans dans les conditions requises pour bénéficier des ail», lions de la loi d'assistance, la bonification de l'Etat sera portée inn chiffre égal à celui de la bonification accordée aux assurés obligatoires de même âge. pourvu que les versements facultatifs de l'intéressé aient été de dix-huit francs pour chaqne année écoulée depuis la misée»ligueur de la présente lui. Les assures facultatifs désignés» présent article et qui occupent dis salariés faisant partie ou non de leur famille, sont tenus, à l'égard de tes salariés, aux versements obiïgaloires des employeurs, tels qu'ils su» fixés par l'art. 2 ci-dessus. Art. 37. — Si un assuré a.nw» siveme.nt appartenu au régimes litre I"" et de l'art. 3G, l'allocalios
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aère prévue à l'art. 4 ne peut se muler avec la rente résultant des joralions de l'art. 36 que jusqu'à currence du chiffre fixe par l'arle 4. ,...„,. . Au cas où l'assure vise a 1 alinéa 'cèdent compte un nombre d'anes de versements obligatoires inféut à quinze, il lui est attribué, ur cbacnue de ces années, une te complémentaire égale à celle 'eut produite la majoration de ses rsements obligatoires et des conbntions patronales, sans que cette te puisse dépasser un franc, cillante centimes par année, et sous condition que le nombre total de s années de versements, dans les nditions des art. 4 et 36, soit au ins égal à quinze. S'il compte un mbre d'années de versements oblitoires supérieur à quinze et inleur à trente, il peut parfaire ce mbre par des années de versents facultatifs, eu conformité de rt. 36, pour obtenir le bénéfice de rt.4. Les assurés visés à l'art. 36, ayant nie-cinq ans accomplis au moment l'entrée en vigueur de la loi, qui siéraient ensuite dans la catégorie s assurés visés au titre Ier et ef'fueraient des versements annuels ligatoires atteignant au moins les is cinquièmes du chiffre fixé à rt. 2, seront soumis, pour lesdites nées de versements, aux disposons des cinquième et sixième alias de l'ail. 4, sans que toutefois llocation viagère puisse se cumuler ec les majorations et bonifications fart. liC, au delà du chifl're fixé l'art. 4. TITRE VI. — DISPOSITIONS mIISES. — Art. 38. — Des avances mboursables peuvent être faites Ï caisses départementales où réonalcs concourant à l'exécution de présente loi, pour couvrir leurs is de premier établissement. Le mboursenienl de ces avances sera eçtaé, dans un délai qui ne pourra Mer quinze ans, par annuités aies calculées au taux du tarif de aque caisse départementale ou ré-
gionale pour la première « année d'opérations. Les décrets visés à l'art. 19 qui autorisent les (caisses départementales ou régionales à concourir au service des retraites fixeront, pour chacune de ces caisses, le maximum desdites avances remboursables. Art. 39. — Le cinquième alinéa de l'art. 3 ci-dessus est applicable à la caisse nationale d'épargne postale pour l'encaissement des versements obligatoires ou facultatifs de ses adhérents, si ceux-ci en font la demande. Art. 40. — Les étrangers naturalisés n'auront droit au bénéfice des art. 4, 7 et 36 de la présente loi que s'ils ont été naturalisés avant l'dge
de cinquante ans. Art. 41. — Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition des ministres du travail et des finances, déterminera toutes les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi, sans préjudice des règlements spéciaux cidessus prévus. Art. 42. — A dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment l'art. 3 de la loi du 27 décembre 1S93 (voy. EMPLOYÉS ET
OUVRIERS (CAISSES DE RETRAITES, SECOURS ET UE PRÉVOYANCE DES),
IlE
et, en ce qui touche les bénéficiaires de la présente loi, les dispositions de la loi du 31 décembre 1895 (voy.
CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE,
RETRAITES LESSE (CAISSE
I, 3). l'OUH
LA VIEILDES). —
NATIONALE
Voy.
CAISSE NATIONALE DES RETRAITES
POUR LA VIEILLESSE. RETRAIT LITIGIEUX. — Faculté accordée par l'article 1699 du code civil à celui contre lequel on a cédé un droit litigieux (c'està-dire sur lequel il y a procès), de s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession, avec les frais et intérêts à compter du jour du payement du prix de ladite cession. — Voy. VENTE, VI.
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RETRAIT SUCCESSORAL.
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(Cod. civ., art:'841'.) — Faculté donnée à tout héritier, et il i'ant entendre toute personne ayant droit à une quote-part des biens du défunt (héritier légitime ou naturel, successeur irrégulier, légataire universel ou à titre universel), d'écarter du partage de la succession celui qui s'y présenterait sans autre titre que sâ qualité de cessionnaire des droits de 1 dn des copartageants, lut-il parent du défunt, s'il n'est pas appelé par lui-même à recueillir une quote-part des biens de la succession. En accordant cette faculté, le législateur a eu pour but : 1° de prévenir les difficultés que peut faire naitre la présence d'un étranger, le partage étant déjà, par sa nature, une opération compliquée et féconde en procès; — 2" d'empêcher qu'un spéculateur ne fit initié aux secrets des familles, tout copartageant ayant le droit de compulser les titres et papiers du défunt. Le successible qui veut user du droit d'écarter le cessionnaire doit lui rembourser le prix de la cession, et il est alors subrogé aux lieu et place du cessionnaire. RÉTROACTIF (EFFET). — Voy.
EFFET RETROACTIF.
Un fonctionnaire de l'ordre ni. ministratif ou judiciaire peut être délégué : à Paris, par le préfet de police, et, dans les départements par le préfet, le sous-préfet on le maire, pour assister à la réunion.It choisit sa place. Le droit de dissolution ne doit être exercé par le représentant de l'autorité que s'il en est requis p le bureau ou s'il se produit des ci lisions et voies de fait. Il est interdit de tenir des ré»-, nions politiques dans les locauxservant habituellement à l'exercice d'un culte. (Loi 30 juin 1881, art. 8et9; loi 9 décembre 1905, art.23 et26.) 3. — La réunion électoral! est celle qui a pour but le chois ou l'adilion de candidats à des fonclknis publiques électives. Ne peuvent assister à ces réunions que les éta-, leurs de la circonscription, les candidats, les membres des ilenx chambres et le mandataire de chacun des candidats.
RÉVÉLATION DE SECRETS. -
RÉUNIONS PUBLIQUES. — (Lois 30 mars 1881 et 28 mars 1907.) — Les réunions publiques sont libres, ainsi que le déclare en termes exprès l'article 1er de la loi du 30 juin 1881. 1. — Elles peuvent, quel qu'en soit l'objet, être tenues sans déclaration préalable. (Loi 28 mars 1907.) 2. — Sauf les réunions pour la célébration d'un culte, chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins. Le bureau est chargé* de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois ; d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou REVENDICATION (SAISIE-). délit. — Les membres du bureau Voy. .SAISIE-REVENDICATION. sont élus par l'assemblée.
(Cod. pén., art. 378.) Délit commis par les personnes qui, depositaim par état des secrets d'antrni, en font la révélation hors des cas prévus par la loi. Ces personnes sont les médecins, chirurgiens, sages-femmes, pharaaj ciens, ecclésiastiques, uni aires, avocats, avoués, agents de change; j« personnes engagées dans le service, des enfants ass'istés. (Loi 28 jniii 1904, art. 36.) — La peine consiste en un» prisonnement d'un mois à Sixmois et en une amende de 100 fr. i ,'iOO francs. REVENDICATION. — Du Mil rem vindicare, réclamer une chose. — Action par laquelle le proprié, taire d'une chose la réclame a celai qui l'en a injustement iléponilléoi qui en est détenteur. — Voy. ratsCRIPTJON, II. l'our ce qui concerne la revendication en matière de faillite, M FAILLITE, VIII.
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REVISION (CONSEIL DE).
SSEIL DE REVISION.
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— Voy.
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REVISION DES PHOCÈS CIUMIF.LS ET COHUECTIONNELS. —
od. instr. crim., art. 443 à 447, od. par loi S juin t89a ; loi 4 mars 809.) — L'organisation judiciaire mieux combinée peut encore abour à l'erreur. Par le pourvoi en castion, l'erreur de droit peut être parée, l'ar le pourvoi en revision, il répare l'erreur de fait, Verreur liiciairc; la loi a fait fléchir l'aurité de la chose jugée, lorsqu'il y certitude qu'une sentence a été justement rendue. La revision des procès criminels lcorrectionnels n'est, toutefois, anrisée que dans des cas exceptionsls rigoureusement prévus, et alors ue le doute n'est pas permis. 1. — La révision peut être deandée en matière criminelle ou rrectionnelle, quelle que soit la tridiclion qui ait statué et la tine qui ait été prononcée : 1° Lorsque, après une condamnaon pour homicide, des pièces sont présentées propres à faire naître e suffisants indices sur l'existence ela prétendue victime de l'homide; — 2° Lorsque, après une conamnation pour crime ou délit, un ouvel arrêt ou jugement a consumé, pour le même fait, un autre cnsé on prévenu, et que, les deux ndaromilions ne pouvant se concier, leur contradiction est la preuve e l'innocence de l'un ou de l'autre ndamné; — 3° Lorsqu'un des téoins entendus a été, postérieureent à la condamnation, poursuivi condamné pour faux témoignage ntre l'accusé ou le prévenu ; le moiii ainsi condamné ne peut être tendu dans les nouveaux débats; 4° Lorsque, après une condamilion, un fait vient à se produire n à se révéler, ou lorsque des teces inconnues lors des débats sont présentées de manière à établir nnocence du condamné. 2- — Le droit de demander la "mon appartient dans les trois temiers cas : au ministre de la jus-
tice ; au condamné ; après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à litre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse; — et dans le quatrième cas, au ministre de la justice seul, qui statue après avoir pris l'avis d'une commission composée des directeurs de son ministère et de trois magistrats de la cour de cassation annuellement désignés par elle et pris en dehors de la chambre criminelle. 3. — La cour de cassation, chafnbrecriminelle, est saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la justice a donné soit d'office, soit sur la réclamation des parties indiquant un des trois premiers cas. — La demande est non recevable si elle n'a été inscrite au ministère de la justice ou introduite par le ministre, sur la deman e des parties, dans le délai d'un an, à dater du jour où celles-ci ont connu le fait donnant ouverture à revision. Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution est suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la justice à la cour de cassation. Si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue sur l'ordre du ministre de la justice, jusqu'à ce que la cour de cassation ait prononcé et ensuite, s'il y a lieu, par l'arrêt de cette cour statuant sur la recevabilité. 4. — lîn cas de recevabilité, si l'affaire n'est pas en état, la cour procède directement ou par commissions rogatoires à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissance d'identité, interrogatoires, et moyens propres à mettre la vérité en évidence. Après la fin de l'instruction, il est alors statué par les chambres réunies de la cour de cassation. Lorsque l'affaire est en état, si la cour reconnaît qu'il peut être procédé à de nouveaux débats contra-
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dictoires, elle annule les jugements ou arrêts et tous actes faisant obstacle à la révision : elle fixe les questions qui doivent être posées et renvoie les accusés ou prévenus, selon les cas, devant une cour ou un tribunal autre que ceux qui auraient primitivement connu de l'affaire. — (La loi du 4 mars 190!) a abroge la loi du 1»"- mars 1899, dite loi de dessaisissement, qui enlevait à la chambre criminelle, pour la donner aux chambres réunies, la connaissance des demandes en revision ayant donné lieu à une enquête préalable devant la chambre criminelle, si, en cas de recevabilité, l'all'aire n'était pas en état, Elle remet en vigueur les dispositions antérieures de l'art. 445, mod. par loi S juin 189îi, lesquelles sont reproduites ci-dessus.) — Dans les affaires qui doivent être soumises au jury, le procureur général près la cour de renvoi dresse un nouvel acte d'accusation. — Lorsqu'il ne peut être procédé de nouveau à des débats oraux entre toutes les parties, notamment en cas de décès, de conhtmace ou de défaut d'un ou de plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de celle de la peine, la cour de cassation, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statue au fond, sans cassation préalable, ni renvoi, en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morls. Dans ce cas, elle annule seulement celle des condamnations qui avait été injustement portée, et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts. — Si l'annulation de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé. U. — La revision anéantit la condamnation et tontes ses conséquences. — lîn outre, elle peut amener une réparation a la fois pécuniaire et morale. lin effet, l'arrêt ou le jugement de revision d'où
résulte l'innocence d'un «-ondamai peut, sur sa demande, lui aItouer des dommages-intérêts, ii raisoi du préjudice que lui a cause la condamnation. — Si la victime de l'erreur jndl ciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts ip. parlient dans les mêmes conditions à son conjoint, à ses ascenimtt et descendants. Il n'appartient loi parents d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eu de la condamnation. — La déniait est recevante en tout état de la procédure en révision. Les dommages-intérêts alU sont à la charge de ['Etat, sauf SM recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin pu la faute duquel la condamnation) élé prononcée. Ils sont payés connut frais de justice criminelle. - Les i frais de l'instance en revision soit avancés par le demandeur jusqu'à l'arrêt de recevabilité; pour les te postérieurs, l'avance est faite par 11 Trésor. Comme réparation morale.Urà ou le jugement de revision d'oùrésnlte l'innocence d'un condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où siège la juridiction de révision, dans la commune du lieu où le criât' ou le délit a été commis, dansceljt du domicile du demandeur en revision et du dernier domicile de B victime de l'erreur judiciaire si elle est décédée. Il est inséré d'office» Journal officiel et sa publicalm dans cinq journaux au chois di demandeur est en outre ordoiwe. s'il le requiert. Les frais de celle publicité sont à la charge du Trésor. «ÉVOCATION. — Voy. noMW ENTRE VIFS, II; — MANDAT, IV J ~
TESTAMUNT.
RIVAGES DE LA MER. - » font partie du domaine publie « l'Etat (voy. ces mots . Par rivage de la mer, il faut entendre la partie que la mer couvre au moment de la plus haute nuw
�SAGE 971 SAIS ; mars, sans tenir compte des in- l'Etat; la dépense des routes déparuences des vents et des tempêtes. tementales est à la charge des déparU limite en est déterminée par tements, mais l'Etat peut venir à s décrets en conseil d'Etat. leur secours. — Voy. ARBRES, 8; — RIVIÈRES. — Voy. EAUX, sect. I, POLICE DU ROULAGE; — VOIRIE. 11", ni. RUCHES A MIEL. — Voy. ABEILROULAGE. — Voy. POLICE DU LES. 'ULAOE. RUISSEAUX. — Voy. EAUX, sect. ROUTES. — (Uécr. 16 décembre I, S 1", u. 11, Loi 12 mai 1825.) — Les rouÎIUPTUHE DE DAN. — (Cod. s se divisent en deux grandes caté- pén., art. 45.) — Délit spécial qui ries : les routes nationales et les consiste dans le fait, par un individu utes départementales. Les pre- soumis à Y interdiction de certains ières sont celles qui, parcourant séjours (voy. ces mots), de reparaître s lignes d'une vaste étendue, ou- sans autorisation dans les lieux qu'il ent des communications dans l'iu- lui est interdit d'habiter. — U est irieur d'un département ou avec puni d'un emprisonnement qui ne s départements voisins. Les frais peut excéder 5 ans. construction et d'entretien des RURAL (CODE). — Voy. CODE utes nationales sont supportés par RURAL.
E
SACS SACS.
(PASSE
DE).
— Voy.
PASSE
— (Loi 30 nombre 1892, décr. 25 juillet 1S93, 1" août 1879.) — Nom donné s femmes qui, après examen, sont torisées à pratiquer l'art des ac«cliements. 1. — Il existe deux diplômes de {e-femme : celui de première «.valabledans toute la France; ni de deuxième classe, valable nlement dans le département nr lequel on a été reçu. Pour être admises aux exans, les aspirantes au diplôme de e-femme doivent avoir 19 ans oniplis, ou justifier d'une disse d'jge accordée par le ministre, e reçues préalablement élèves es-femmes près d'un hospice ou ne maison d'accouchements et tilier qu'elles ont suivi régulièrentles cours qui leur sont destinés lue leur conduite n'a donné lieu ucun reproche. 11 faut, en outre, M l'examen de sage-femme de classe, produire le brevet éléwaire ou le certificat d'études seSAGE-FEMME.
condaires de jeunes tilles, et pour celui de sage-femme de 2e classe, produire le certificat prévu par l'arrêté du lor août 1879. La durée des études est de 2 ans. Le diplôme n'est délivré qu'à l'âge de 21 ans révolus. 3. — Les sages-femmes ne sont pas assujetties à la patente. (Loi 15 juillet 1880, art. 17.) 4. — Les sages-femmes ne peuvent employer les instruments, dans les cas d'accouchements laborieux, sans appeler un médecin. 5. — VOY. MÉDECINE (EXERCICE DE
LA).
6. — Voy. ACTES III ; — AVORTEMENT
DE SECRETS.
DE L'ÉTAT CIVIL, ; — RÉVÉLATION
SAISIE-ARRÈT. — (Cod. proc. civ.. art. 557-582.) — La saisiearrêt ou opposition est l'ado par lequel un créancier arrête entre les mains d'un tiers les sommes ou les effets mobiliers appartenant à son débiteur pour faire ordonner ensuite que.les deniers ou le prix des eflets lui soient remis en déduction de sa
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1. — Le tiers-saisi, par suite de l'opposition faite entre ses mains, ne peut se libérer au préjudice du saisissant. 2. — Dans la huitaine de la saisiearrèt, outre un délai en raison des distances, le saisissant est tenu de dénoncer cette saisie-arrèt ou opposition au débiteur saisi et de l'assigner en validité. — Dans le même délai, il compter de la demande eu validité, cette demande est dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers saisi. Faute de demande en validité, la saisie ou opposition est nulle; faute de dénonciation de cette demande au tiers saisi, les payements par lui [ails jusqu'à la dénonciation sont valables. 3. — La demande en validité, et la demande en mainlevée formée par la partie saisie, sont portées, — selon les cas, — devant le tribunal civil ou devant le juge de paix du domicile de cette partie (voy. JUSTICE DE PAIX, 2, II, loi 12 juillet l'JOo, art. 14). En tout état de cause, et quel que soit l'état de l'affaire, la partie saisie peut se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, malgré, l'opposition, à la condition de verser à la caisse des dépots et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme surlisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrèt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. — Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement aux mains des tiers détenteurs à la garantie des créances pour lesquelles la saisie-arrèt a été opérée, et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt. — A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, le tiers saisi est déchargé et les effets de la saisiearrèt transportés sur le tiers détenteur. (Cod. proc, art. 567, mod. par loi 17 juillet 1907.) — Si la saisie-arrèt est déclarée valable, il y a lieu à la vente des
objets saisis et à la distribution^ prix (voy. JUSTICE DE PAIX, 2 U | 12 juillet 1905, art. 14). ' 4. — Les traitements des ft» lipnnaires publics et employés civils sont saisissables jusqu'à ooiicorrtnti du cinquième sur les premiers lOÛOf. du quart sur les S 000 fr. suîvarjtsèl du tiers sur la portion excédait fi 000 fr, et ce jusqu'à l'entier aco,n| temeut des créances. (Loi 21 venUa] an ix.) — l'our les pensions servies u Y Etat, vov. PENSIONS, sect. 1.",',!• — sect. Il, 1, 3. — Toutes pensions île retraite» servies aux ouvriers, mpkM leurs veuves et à leurs orplieli'nspj une caisse spécialement conslité à cette lin dans l'administration l'établissement auquel ils sont * chés, sont incessibles et iméin sables jusqu'à concmrmt i 360 fr. Pour le surplus, ces peiàii et les renies viagères de la nia nationale des retraites pourliw lesse ne sont cessibles et saisissait que dans les limites prévues par loi du 12 janvier 189a pour les* laires et traitements ; vc Cette disposition ne déi igi i lois spéciales qui font bénéficiera taines pensions d'une incessibilité! d'une insaisissabilité pin; ftafe (Loi lin. 17 avril 1906, art.63.; 5. — La saisie-arrèt formée tain les mains des receveurs, dèpoâtiin ou administrateurs de i a — niers publics, n'est pas TaliHt ; l'exploit n'est fait à la p posée pour le recevoir, et si ils visé par elle sur l'original, OI.BF de refus, par le ptowirni publique. 6. — Des considérations f publique ou A'humanité M&fiL clarer certains objets i/wainn"? en tout ou partie. Ce sont: ses déclarées insaisissables pnMf 2° les pfoyîsionsalimenta par le juge,qui nepeuvente1t(9S que pour cause d'aliments; S" sommes et objets donné «|| avec déclaration d'insaisissws ; les sommes et peu-: n-
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niées pour alimenls même sans Art. 3. — Les cessions et saisies 'claralion d'insaisissabilité ; ces faites pour le payement des dettes mines et objets peuvent cependant alimentaires prévues par les artie saisis par des créanciers posté- cles 203, 205, 200, 207, 214 (voy. nrs à la donation ou à l'ouverture MARIAGE, V et VI, 1) et 349 (voy. legs, en vertu d'une permission ADOPTION, III) du code civil ne sont juge' et pour la portion qu'il dé- pas soumises aux restrictions qui mine. précèdent. 7__ Quant aux gages, salaires, Art. 4. — Aucune compensation aitementsàes gens de service, ou- ne s'opère au profit des patrons entre itrs ou employés, la jurispru- le montant des salaires dus par eux nce consistait autrefois à laisser à leurs ouvriers et les sommes qui i tribunaux la faculté à'appré- leur seraient dues à eux-mêmes pour er, pour chaque cas particulier, fournitures diverses, quelle qu'eu os quelle mesure ces diverses ré- soit la nature, à l'exception touteonerations dn travail avaient nu fois : ractère alimentaire et devaient de1° Des outils ou instruments néeurer insaisissables, et comme con- cessaires au travail; fluence, pour quelle portion elles 2° Des matières et matériaux avaient être l'objet d'une saisie- dont l'ouvrier a la charge et l'uret. sage ; On a pensé que, dans l'intérêt du 3° Des sommes avancées pour éancier, il était préférable de dé- Y acquisition de ces mêmes objets. nniner d'avance, par mesure léArt. 5. — Tout patron qui fait une slative, la partie insaisissable des avance en espèces en dehors du cas «es. salaires ou traitements, au prévu par le paragraphe 3 de l'arti« de faire dépendre cette lixalion cle 4 qui précède ne peut se remun procès dont les lenteurs et les bourser qu'au moyen de retenues : s pouvaient être très préjudicia- successives ne dépassant pas le s aux parties. dixième du montant des salaires ou Enacifoinplissant cette réforme, on appoinlements exigibles. en même temps rendu, pour les La retenue opérée de ce chef ne s dont il s'agit, la procédure de la se confond ni avec la partie saisis'sie-arrèt plus simple, plus rapide sable ni avec la partie cessible pormoins coûteuse. tée en l'article 2. Tel a été le double but de la loi Les acomptes sur un travail en portante du 12 janvier 1895, dont cours ne sont pas considérés comme ici le leite : avances. TTRE — SAisiE-AnnÊT. — TITRE II.— PROCÉDURE DE SAISIEt- 1er. — Les salaires des ou- ARRÈT SUR LES SALAIRES ET PETITS m et gens de service ne sont TRAITEMENTS. — Art. 6. — La saisiesissables qne jusqu'à concurrence arrèt sur les salaires et les appoindixième, quel que soit le montant tements ou traitements ne dépassant ces salaires. pas annuellement 2 000 francs, dont 1*5 appointements ou traite- il s'agit à l'article 1er de la présente *lt4ti employés ou commis et loi, ne pourra être pratiquée, s'il y ■ fonctionnaires ne sont égale- a litre, que sur levfea au greffier t saisissables que jusqu'à con- de la justice de paix du domicile (ace du dixième lorsqu'ils ne du débiteur saisi. utnt pas 2000 francs par an. S'il ti'y a point de titre, la saisie— — Les salaires, appoin- arrèt ne pourra être pratiquée qu'en f«f« et traitements visés par vertu de l'autorisation du juge de Me |« ne pourront être cédés paix du domicile du débiteur saisi. jisqaa concurrence d'un autre Toutefois, avant, d'accorder {'autorisation, le juge de paix pourra, si
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es parties n'ont déjà élé appelées en sants, un avertissement retog conciliation, convoquer devant lui, mandé À comparaître devant le ioa par simple avertissement, le créan- de paix a l'audience que oelui-ciaura cier et le débiteur ; s'il intervient fixée. A celte audience ou à toute antre un arrangement, il en sera tenu note par lè greffier, sur un registre fixée par lui, le juge de pais, prononçant sans appel dans la limite de spécial exigé par l'article 14. L'exploit de saisie-arrèt contiendra sa compétence, et, à charge d'appel en tète l'extrait du litre s'il y en a à quelque valeur que la demanae un, ainsi que la copie de l'autorisa- puisse s'élever, statuera sur la rution du juge. L'exploit sera sigiiifié lidilé, la nullité ou la mainltii un tiers saisi ou à son représentant de la saisie, ainsi que sur la ilétli, préposé au payement des salaires ou ration affirmative que le lii traitements, dans le lieu où travaille saisi sera tenu de faire audienceleliante. le débiteur saisi. Le tiers saisi qui ne comparatif Art. 7. — L'autorisation accordée par le juge évaluera ou énoncera la pas, ou qui ne fera pas sa déflasomme pour laquelle la saisie-arrèt tion ainsi qu'il est dit ci-dessus, sn déclaré débiteur pur et simplttâ sera formée. Le débiteur pourra toucher du retenues non opérées el conitmt tiers saisi la portion non saisissable aux frais par lui occasionnés.. ' Art. 10. — Si le jugement es' de ses salaires, gages ou appointerendu par défaut, avis de sesdiji/ ments. Une seule saisie-arrèt doit être sitions sera transmis par le greffe' autorisée par le juge. S'il survient à la partie défaillante, par'/eUr d'autres créanciers, leur réclamation, recommandée, dans les cini| jotf signée et déclarée sincère par eux du prononcé. L'opposition, qui ne sera reeeti et contenant toutes les pièces de nalure à mettre le juge à même de ble que dans les huit jours de lau faire l'évaluation de la créance, sera de la lettre, consistera dans une dit inscrite par le greffier sur le regis- claralion à faire an greffe de 11 JB tre exigé par l'article 14. Le greffier lice de paix, sur le registre piesaî se bornera à en donner avis dans par l'article 14. Toutes parties intéressées i les quarante-huit heures au débiteur saisi et au tiers saisi, par lettre prévenues, par lettre reronimanl" recommandée qui vaudra opposition. du greffier, pour la plus procnaii Art. 8. — L'huissier saisissant audience utile. Le jugement qui il sera tenu de faire parvenir au juge terviendra sera réputé eonlraêit de paix, dans le délai de huit jours, toire. L'appel relevé moire le jnf à dater de la saisie, l'original de nient contradictoire sera l'urine Jr l'exploit, sous peine d'une amende les dix jours du prononcé du jdf, de dix francs, qui sera prononcée ment et, dans le cas où il va par le juge de paix en audience pu- été rendu par défaul, du jour' l'expiration des délais d'onpnsil; blique. Art. 9. — Tout créancier saisis- sans que, dans le cas du jugemt sant, le débiteur et le tiers saisi contradictoire, il soit besoin de 1 pourront requérir la convocation signifier. Art. H. — Après l'expiration* des intéressés devant le juge de paix du débiteur saisi, par une déclara- délais de recours, le juge de M tion consignée sur le registre spécial pourra surseoir à lu conmm des parties intéressées tant nue 1 prévu en l'article 14. Dans les quarante-huit heures de somme à distribuer n'atteindra p* cette réquisition, le greffier adres- d'après la déclaration du tierss>u sera : 1° au saisi, 2° au tiers saisi, et déduction faite des frais à pr* 3° à tous autres créanciers oppo- et des créances privilégiées, un
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e suffisant pour distribuer aux 6» La déclaration faite par le tiers éanciers connus un dividende de saisi ; pour 100 au moins. S'il y a 7° La mention des avertissements uuue suffisante, et si les parties ou lettres recommandées transmises se sont pas amiablement cnten- aux parties ; ics pour la répartition^ le juge proN° Les décisions du juge de paix; dera à la distribution entre les 9" La répartition établie entre les ants droit. Il établira son état ayants droit. répartition sur le registre presArt. i'i. — Tous les exploits, auit par l'article 14. Une copie de torisations, jugements, décisions, t état, signée du juge et du gref- procès-verbaux et états de réparr, indiquant le montant des frais à tition qui pourront intervenir en élever, le montant des créances exécution de la présente loi seront ivilégiées, s'il en existe, et le mon- rédigés sur papier non timbré et at des sommes attribuées dans la enregistrés gratis. Les avertissepartition à chaque ayant droit, ments et lettres recommandées et les ra transmise par le greffier, par copies d'état de répartition sont lire recommandée, au débiteur saisi exempts de tout droit de timbre et au tiers saisi, et à chaque créan- d'enregistrement. er colloque. Art. 16. — Un décret déterminera Ces derniers auront une action di- les émoluments à allouer aux grefcie contre le tiers saisi en paye- fiers pour l'envoi des lettres non reéntdeleur collocation. Les ayants commandées et pour dresse de tous oit aux frais et aux collocations extraits et copies d'état de répartiîles donneront quittance en marge tion (décr. 8 février 1895). l'état de répartition remis au Art. 18. — La présente loi est apn saisi, qui se trouvera libéré plicable à l'Algérie et aux colonies. «tant. 8. — Si l'un des époux refuse de Art. 12. — Les effets de la saisie- subvenir spontanément aux charges èl et les oppositions consignées du ménage dans la. mesure de ses r le greffier sur le registre spécial facultés, l'autre époux peut être bsisleront jusqu'à complète libé- autorisé à saisir-arréter et toucher, lion du débiteur! des salaires ou du produit du traArt. 13. — Les frais de saisie- vail de son conjoint, une part en ci et de distribution seront à la proportion de ses besoins. (Loi rge du débiteur saisi. Ils se- 13 juillet 1907, art. 7; voy. CO.NTKAT I prélevés sur la somme à distri- DE MARIAGE, 8 et 9.) er. SAISIK-II n A\DO\. — On appelle fus frais de contestation jugée ainsi l'acte par lequel un créancier, 1 fondée seront mis à la charge de porteur d'un titre exécutoire, met partie qui aura succombé, sous la main de justice les fruits tri. 14. — Pour l'exécution de la pendants par branches ou par rasente loi. il sera tenu au greffe cines, appartenant à son débiteur, à chaque justice de paix un re- l'elfet d'en opérer la vente lorsqu'ils in sur papier non timbré, qui seront parvenus a leur maturité, et s cote et paraphé par le juge de d'être payé sur le prix. i et sur lequel seront inscrits : Dans quelques pays, l'usage était ' Les visas ou ordonnances aulo- de placer sur les champs frappés de ntla saisie-arrêt"; saisie des faisceaux de paille appelés ' U dépôt de l'exploit; brandons, que l'on suspendait a des 1 La réquisition de la convoca- pieux fixés en terre. Bien que l'usage nes parties ; de ces signes ne se soit pas conservé, Les arrangements intervenus; l'expression de saisie-brandon a élé » Les interventions des antres maintenue par le code de procédure aciers.' civile.
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— La saisie-brandon ne peut être pratiquée que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits, et elle doit être précédée d'un commandement de payer avec un jour d'intervalle. — Les formalités en sont réglées par le titre IX du code de procédure civile (art. 626-63S).
de leurs enfants vivant avec eirr les habits dont les saisis sontvèlus et couverts; — Les livres relatifs) la profession du saisi, jusqu'à li somme de 300 fr., à son chois;Les machines et instruments serait à l'enseignement praliqueouaTeiticice des sciences et arts, jusqu'à concurrence de la même somme, et u choix du saisi; — Les équipements SAISIE DES RENTES CONSTIdes militaires, suivant l'ordonnance TUÉES STJU TAIITICULIEUS. — Toutes rentes constituées en perpé- et le grade; — Les outils des artituel ou en viager, moyennant un sans nécessaires à leurs occupations capital ou pour prix de vente d'un personnelles; — Les farines et meimmeuble ou à tout autre titre, oné- nues denrées nécessaires à la conreux ou gratuit (sauf toutefois les sommation du saisi et de sa famille rentes viagères constituées ù titre pendant un mois; — Une vache, on gratuit et stipulées insaisissables, trois brebis, ou deux chèvres, n ainsi que les pensions alimentai- choix du saisi, avec les pailles.Mk res), peuvent être saisies par les rages et grains nécessaires pour la créanciers du rentier porteurs d'un litière et la nourriture desdils animaux pendant un mois. litre exécutoire. Le coucher du saisi, les Wfi — Si le créancier veut saisir seulement les arrérages de la rente, il dont il est couvert, ne peuvent être doit recourir à une saisie-arrèt (voy. saisis pour aucune créance. Qnill ce mot).— Si c'est le droit lui-même aux autres objets que la loi détint à la rente qu'il veut atteindre, il également insaisissables, ils ne petfaut qu'il observe les formalités pres- vent par exception être saisis qit crites par les articles 636 à 6!iii du pour aliments fournis à la partit code de procédure civile, formalités saisie, ou sommes dues aux /irtoanalogues à celle de la saisie im- canls ou vendeurs desdils éjiu, mobilière. Le droit à la rente est ou à celui qui a prêté pour la mis en adjudication publique, et acheter, fabriquer ou réparer;l'adjudicataire verse le montant de pour fermages et moissons iiï son adjudication entre les mains du terres à la culture desquellesilssoil créancier saisissant. Si le prix de employés; — loyers des mannfitl'adjudication est inférieur au chif- tores, moulins, pressoirs, usines ta fre de la créance du saisissant, ce ils dépendent, et loyers des lieu dernier reste créancier du rentier servant à l'habitation personnelle i débiteur. pour la différence. 2. — Avant d'opérer la saisie,! SAISIE-EXÉCUTIOX. — C'est la saisie des meubles corporels du dé- créancier doit avertir son débitée par un commandement de pajer biteur à laquelle fait procéder le créancier, porteur d'un titre exécu- Si cet acle reste sans elfcl, Ita fofrc, pour arriver à les l'aire vendre, sier peut, vingt-quatre hevt et être payé, sur le prix en prove- après, procéder à la saisie, K l'assistance de deux témoins.Las" nant, de ce qui lui est dû. Les formes et conditions de la sai- sence du saisissant pouvant amen sie-exécution sont déterminées par des altercations, la loi la défendII est laissé un délai enlrij le code de procédure civile (art. :iS3saisie et la vente, alin que le n 62b). t. — Il y a des objets que, par leur ait le temps d'aviser et «"» humanité on par décence publique, pécher, s'il est possible, la pe'jf la loi défend de saisir : Tels sont, les désagréments résultant » le coucher nécessaire des saisis, ceux vente forcée.
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3. _ S'il est procédé à la vente, cès-verbal de saisie, dressé par a'est qu'après des affiches et an- huissier; — la saisie est ensuite dénées, et dans un lieu public. On noncée au saisi dans les 15 jours vend que jusqu'à concurrence de qui suivent la clôture du procès-versomme nécessaire pour désinté- bal ; — pour les faire connaître aux sser les créanciers qui se sont tiers, la saisie et l'exploit de dénonésentés à la saisie. ciation sont transcrits, dans les 15 Si le produit de la vente ne suffît jours qui suivent celui de la dénonsnour les désintéresser tous inté- ciation, sur un registre spécial tenu lémcnt. il y a lieu d'en faire la par le conservateur des hypothèques. slribution entre eux par contribu3. — De nombreuses formalités ai. doivent être remplies pour arriver à [4. — Ces règles ne s'appliquent l'adjudication des immeubles saisis s aux navires, dont la saisie fait et à la fixation de l'ordre dans lequel bjetdes art. 198 à 200, 208 à 215 les créanciers sont payés. tode de commerce, et des art. 23 L'adjudication se fait aux enchères 32 de la loi du 10 juillet 1S85 devant le tribunal de première insy. NAVIRE, I, § IV). tance. 5. - Pour la saisie-exécution d'un — Toute personne peut sureniiiî de commerce (voy. FONDS DE chérir. La surenchère ne peut être HMERCI:, Ilî. § 1,3). inférieure au sixième du prix d'adAISHMIAGEBIE. On appelle judication et doit avoir lieu dans la si la saisie a laquelle les proprié- huitaine. 'es et principaux locataires de 4. Des règles spéciales, simpliisons ou de biens ruraux font fiant les formalités et abrégeant les céder, pour loyers et fermages à délais, ont été édictées par la loi du dus, sur les effets et fruits élant 10 juin 1S53, pour la saisie exercée s leurs bâtiments ou sur leurs par le Crédit foncier. res. — La loi du 23 octobre 1884 a es formes en sont réglées par le diminué les frais résultant de la e de procédure civile (art. 819- saisie de la petite propriété (im';) et par l'art. 13 de la loi du 12 meubles dont le prix d'adjudication lel 1905 (voy. JUSTICE DE PAIX, ne dépasse pas 2 000 francs). II). SAISIE - REVENDICATION. — AISIE IMMOBILIÈRE. (Cod. C'est l'acte par lequel celui qui pré, art. 2204 à 2217; cod. proc. tend un droit de propriété, de pos, art. 673-748, tels qu'ils résul- session légale ou de gage, sur une tdes lois des 2 juin 1841, 21 mai chose mobilière possédée par un 8; lois 10 juin 1853 et 23 oc- tiers, met cette chose sous la main re 1881.) de la justice jusqu'à ce qu'il ait élé a saisie immobilière est pour statué sur le droit réclamé par le 'mmeubles ce que la saisie-exé- saisissant. on est pour les meubles. 1. La saisie-revendication est .— Elle doit être précédée d'un autorisée : 1° Au cas de perte ou de mandement de payer et ne peut vol d'un objet mobilier, pendant ir lieu que 30 jours après. Son 3 ans à compter du jour de la perte est de placer les immeubles du ou du vol (cod. civ., art. 2279-2280). iteur sous la main de la justice — Voy. PRESCRIPTION. 11, 2; — 2° ries faire vendre et désintéresser lîn faveur du bailleur à l'égard des créanciers sur le prix. meubles qui garnissaient sa maison • — Les opérations de la saisie ou sa ferme, lorsqu'ils ont élé déeut commencer avant l'cxpiraplacés sans son consentement (cod. d'un déiai de 90 jours depuis le civ., art. 2102). Voy. PRIVILÈGE, mandement adressé au débiteur, 1. g 2, 1»; — 3° Au profit du venpremière opération est un prodeur d'un meuble qui n'en a pas
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élé payé, il l'eflet île rentrer clans la possession do ce meuble (cod. civ., art. 2102). — Voy. PRIVILÈGE, I, § 2, 4°; — 4° Au cas île dépôt d'un objet mobilier fait dans les mains d'une personne incapable de contracter (eod. civ., art; 1920); — 5° Au cas de faillite (cod. corn., art. 574-579). — Voy. FAILLITE, VIII. . 2. — Les formes de la saisiereveùdicâtion font l'objet dos articles 826 à 831 du code de procédure civile et de l'art. 13 de la loi du 12 juillet 1905 (voy'. JUSTICE DE PAIX, 2, II). SAISIES MOBILIERES. — Voy. SAISIE-ARRÈT. ; — SAISIE-BRANDON ; — SAISIE nus RENTES; — SAISIE-EXECUT10N. SAISINE. — Disposition légale en vertu de laquelle les droits et les dettes d'un défunt passent, dès l'insImit de sa mort, à ses héritiers légitimes et naturels, sans qu'ils-aient besoin de manifester à cet effet aucune volonté et même a leur insu. Les héritiers légitimes et les héritiers naturels ont de plein droit la saisine; l'époux survivant et l'Ltal ne l'ont pas et doivent se faire envoyer en possession (cod. civ., art. 724, mod. par loi 25 mars 1896). SALAIRE. — 1. — Certains salaires sont privilégiés sur la généralité des meubles. (Cod. civ., art. 2101, 4°; loi 23 décembre 1874, art. 14; cod. com., art. 549, mod. par loi G février 1S95.) — Voy. PRIVIer, 4° et 5". LÈGE, I, § 1 2. — L'action des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois; — celle des domestiques qui se louent à l'année se prescrit par un an. (Cod. civ., art. 2271, 2272.) — Voy. PRESCRIPTION, III. 3 et 4. 3. — La loi du 7 décembre 1909 réglemente, de la manière suivante, le mode, et les époques de payement des salaires des ouvriers et employés : — Les salaires des ouvriers et employés doivent èlre payés en monnaie métallique, ou fiduciaire ayant
cours légal, nonobstant tontiJ pulation contraire, à peine dcii (art. 1"). — Les salaires des ouvrimi commerce et de l'industrie ia«H èlre payés au moins deux jésé mois, à seize jours au plus ftij. val le ; ceux des employés doitd être payés au moins une fuit mois. Pour (ont travail auxpièeesii l'exécution doit durer pin; Su quinzaine, les dates de payem peuvent être fixées de gré i tii mais l'ouvrier doit recevoir i" acomptes chaque quinzaine Aï intégralement payé (lanslajini zaine qui suit la UvraisonMf vrage (art. 2). — Le payement ne peut cire fectué un jour où l'ouvrier ouf' ployé a droit au repos, soitenr de la loi, soit en vertu de 11 venlion. U ne peut avoir lieu «f les débits de boissons ou magar de .venle, sauf pour les perso1 qui y sont occupées (art. 3). — En ce qui concerne le et merce et l'industrie, les inspedi du travail sont chargés, conclura ment avec les officiers depolicejj diciaire, d'assurer l'exécution Je' présente loi. Les contraventions à la prise! loi sont constatées dans les co» lions indiquées par l'article20nV loi du 2 novembre 1892 (ï0*.«|
VAII. DES ENFANTS, DES IlliS FIMES NELTI1ES ET FEMMES HPUr'
DANS I.'lNDtISTHIE).
Sans préjudice de la responsi lilé civile, toute contravention a prescriptrous des articles 1.2il est portée devant le/»</<'''*T jugeant en simple police et esl " sible d'une amende de cinq à Iptf francs (5 à 15 fr.). L'article 463 du code pénal («
CIRCONSTANCES
ATTÉNUANTES) (Stj
plicable Celte (art. 5). • 4. femme
(art. 4). loi est applicable à I Alp p0|lr le libre salait» mariée, voy. u).vnut
MARIAGE.
�SA NT i. — Voy.
COALITION; —
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GRÈVE;
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maisons et de leurs dépendances, SAISIE-ARRÊT, 7. des voies privées, closes ou non à ALUB1UTÉ PUBLIQUE.—Voy. leurs extrémités, des logements UCB MUNICIPALE; — POLICE HUloués en garni et des autres agIB, II. glomérations quelle qu'en soit la AXCTIOX. — On entend par ce nature, notamment les prescriptions t la peine on la récompense attn- relatives à Y alimentation en eau ieà la violation on à l'observation potable ou à Y évacuation des mala loi. Ainsi, la peine île mort tières usées. la sanction de la loi qui défend Art. 2. — Les règlements sanisassinat; — la nullité d'un ma- taires communaux ne font pas obsge contracté par des parents an tacle aux droits conférés au préfet *re prohibé est la sanction de la par l'article 99 de la loi du .'i avril qui défend ces sortes de mariage, 18S4 (voy. MAIRE, 11, g Ici-, 3). — contraire, les droits attachés à Ils sont approuvés par le préfet, qualité d'époux, la légitimité des après avis du conseil départemenWs, sont la sanction ou la ré- tal d'hygiène. Si, dans le délai îpense d'une union contractée d'un an à partir de la promulgation iformément à la loi. de la présente loi, une commune AXTÉ PUBLIQUE. — C'est un n'a pas de règlement sanitaire, il ■oir national de protéger la santé lui en sera imposé un d'office par la population par des mesures un arrêté du préfet, le conseil détinées à prévenir. ou à faire partemental d'hygiène entendu. — sur les maladies épidémiques et Dans le cas où plusieurs communes atteindre, ainsi une réduction de auraient fait connaître leur volonté mortalité. de s'associer, conformément à la loi .a loi du 45 février 1902, modi- du 22 mars 1890 (voy. SYNDICATS DE ou complétée par celles des 7 COMMUNES), pour l'exécution des il 1903, 29 janvier et 22 juin mesures sanitaires, elles pourront 6 et 25 novembre 1908, contient adopter les mêmes règlements qui législation complète sur la ma- leur seront rendus applicables suire. En voici le texte : vant les formes prévues par ladite loi. 'ITUE 1". — DES MESURES SANIArt. 3.— Eli cas il'urgence, c'estor UBS GÉNÉRALES, — CllAP. l . — à-dire en cas d'épidémie ou d'un sures sanitaires générales. — autre danger imminent pour la santé . I". — Dans toute commune, publique, le préfet peut ordonner maiic est tenu, alin de protéger l'exécution immédiate, tous droits saalé publique, de déterminer, réservés, des mesures prescrites par es avis du conseil municipal et les règlements sanitaires prévus par is forme d'arrêtés municipaux l'articie premier. L'urgence doit être tant règlement sanitaire : constatée par un arrêté du maire, "Les précautions à prendre, en et, à son défaut, par un arrêté du cnlion de l'article 97 de la loi du préfet, que cet arrêté spécial s'apavril 1884 (voy. POLICE MUNI- plique à nue ou plusieurs personnes »I-IJ, 1), pour prévenir ou faire ou qu'il s'applique à tous les habiser les maladies trailsmissibles tants de la commune. tes à l'article 4 de la présente Art. 4. — La liste des maladies spécialement les mesures de dé- auxquelles sont applicables les disulion ou même de destruction positions de la présente loi sera objets à l'usage des malades ou dressée, dans les six mois qui en ont été souillés par eux, et gé- suivront la promulgation, par un déalemettt des objets quelconques cret du président de la République |vant servir de véhicule à la con- rendu sur le rapport du ministre de [M;— 2° Les prescriptions des- l'intérieur, après avis de l'Académie ÎS à assurer la salubrité des de médecine et du comité consultatif
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d'hygiène publique de France. (Décr. •10 février 1903.) Elle pourra être revisée dans la même forme. Art. îi. — La déclaration :i l'autorité publique de tout cas de l'une des maladies visées ci-dessus est obligatoire pour tout docteur en médecine, oflicier de santé ou sagefemme qui en constate l'existence. Un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de l'Académie de médecine et du comité consultatif d'hygiène publique de France, fixe le mode de la déclaration (arr. 10 février 1903). Art. 6. La vaccination antivariolique est obligatoire an cours de la première année de la vie, ainsi que la revaccination au cours de la onzièyne et de la vingt et unième année. — Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution de ladite mesure. — Un règlement d'administration publique, rendu après avis de l'Académie de médecine et du comité consultatif d'hygiène publique de France, fixera les mesures nécessitées par l'application du présent article. Art. 1. — La désinfection est obligatoire pour tous les cas des maladies prévues à l'art. 4; les procédés de désinfection devront être approuvés par le ministre de l'inférieur, après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France. — Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 20 000 habitants et au-dessus, par les soins de Vautorilé municipale. suivant les arrêtés du maire approuvés par le préfet et, dans les communes de moins de 20 000 habitants, par les soins d'un service départemental.— Les dispositions de la loi du 21 juillet 1856 et des décrets et arrêtés ultérieurs, pris conformément aux dispositions de ladite loi, sont applicables aux appareils de désinfection. — Un règlement d'administration publique, rendu après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France, déterminera les conditions que ces appareils doivent remplir, au point de vue de l'effica-
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cité des opérations à y effectuer (Décr. 10 juillet 1906.) ' Art. 8. — Lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire de la République ou s'y développe, et que les moyens de défense lotjn soritreconmisïnMi/TJsaîif's, u n décret du président de la République détermine, après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France, les mesures propres à e m pécher b propagation de celte épidémie.-Il règle les attributions, la composititt et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécutai! ces mesures, et leur délègue, pur Un temps déterminé, le pouvoirdt les exécuter. Les frais d'exécuti* de ces mesures, en personnel et» matériel, sont à la charge de l'Etal. — Les décrets et acles adminislntifs qui prescrivent l'application il ces mesures sont exécutoires dais les 24 heures, à partir de leur piblication au Journal officiel. Art. 9. Lorsque, pendant 3aînées consécutives, le nombre Atitces dans une commune a ilépasA chiffre de la mortalité moyenne ie France, le préfet est tenudecharçu, le conseil départemental d'hyeièit de procéder, soit par lui-même, seit par la commission sanitaire de 11 circonscription, à une enquête su les conditions sanitaires de la commune. — Si cette enquête étal que l'état sanitaire de la coinniir nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est t* pourvue d'eau potable de bonne nullité ou en quantité suffisante, oubie que les eaux usées y resient sli gnantes, le préfet, après une ntç en demeure à la commune nou>iW d'effet, invite le conseil dépnrtemenli d'hygiène à délibérer sur l'nlilile la nature des travaux jugés nétes saires. Le maire est mis en deineir de présenter ses observations déni le conseil départemental d'hygièn En cas d'avis du conseil contraire l'exécution des travaux ou de retlj mation de la part de la commune, préfet transmet la délibération f conseil au minisire de l'inleneur
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i, s'il le juge à propos, soumet la e'stion au comité consultatif d'hyène publique de France. Celui-ci ocède à une enquête dont les réllats sont affichés dans la comune. — Sur les avis du conseil dértetuental d'hygiène et du comité nsultatir d'hygiène publique, le éfet met la commune en demeure dresser le projet et de procéder x travaux. Si, dans le mois qui suit cette ise en demeure, le conseil munipal ne s'est pas engagé à y déférer, i si dans les 3 mois il n'a pris aune mesure en vue de l'exécution s travaux, un décret du président la République, rendu en conseil Etat, ordonne ces travaux dont il termine les conditions d'exécution. dépense ne pourra être mise à la arge de la commune que par une i. — Le conseil général statue, ns les conditions prévues par ri. 46 de la loi du 10 août 1871 ■oy. CONSEIL GÉNÉRAL, lit, 2°, 5 et6), r'la participation du département IÏ dépenses des travaux ci-dessus écifiés. Art. 10. — Le décret déclarant utilité publique le captage d'une une pour le service d'une comme déterminera, s'il y a lieu, en ême temps que les terrains à acuérir en pleine propriété, un périèlre de protection contre la poltron de ladite source. Il est interdit 'épandre sur les terrains compris ns ce périmètre des engrais huains et d'y forer des puits sans ntorisation du préfet. L'indemnité ni pourra être due au propriétaire ï ces terrains sera déterminée suint les formes de la loi du 3 mai il sur l'expropriation pour cause utilité publique, comme pour les eritages acquis en pleine propriété. Ces dispositions sont applicables x puits ou galeries fournissant de eau potable empruntées à une nappe «erraine. - Le droit à l'usage une source d'eau potable implique, w r la commune qui la possède, le <u de curer cette source, de la mir et de la garantir contre
toutes les causes de pollution, mais non celui d'en dévier le cours par des tuyaux ou rigoles. Un règlement d'administration publique déterminera, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le droit à l'usage pourra s'exercer. L'acquisition de tout ou partie d'une source d'eau potable par la commune dans laquelle elle est située peut être déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral, quand le débit à acquérir ne dépasse pas 2 litres par seconde. Cet arrêté est pris sur la demande du conseil municipal et l'avis du conseil d'hygiène du département. 11 doit être "précédé de l'enquête prévue par l'ordonnance du 23 août 1835. L'indemnité d'expropriation est réglée dans les formes prescrites par l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, eu cas d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux (voy. CHEMINS VICINAUX, 4). Chap. II. — Mesures sanitaires relatives aux immeubles. — Art. 11. — Dans les agglomérations de 20 000 habitants et au-dessus, aucune habitation ne peut être construite sans un permis du maire constatant que, dans le projet qui lui a élé soumis, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire prévu à l'art. 1er sont observées. — A défaut par le maire de statuer dans le délai de 20 jours, à partir du dépôt à la mairie de la demande de construire dont il sera délivré récépissé, le propriétaire pourra se considérer comme autorisé à commencer les travaux. — L'autorisation de construire peut être donnée par le préfet en cas de refus du maire. — Si l'autorisation n'a pas été demandée ou si les prescriptions du règlement sanitaire n'ont pas été observées, il est dressé procès-verbal. — En cas d'inexécution de ces prescriptions, il est procédé conformément aux dispositions de l'article suivant. Art. 12. — Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le maire ou, à son défaut, le 55.
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préfet, invite la commission similaire prévue par l'art. 20 de la présente loi à donner son avis : 1° sur Yutililé et la nature, des travaux; 2° sur Yinterdiction d'habitation de tout ou partie de l'immeuble jusqu'à ce que les conditions d'insalubrité aient disparu. — I.e rapport du inaire est déposé au secrétariat de la mairie à la disposition des intéressés. — Les propriétaires, usufruitiers ou usagers sont avisés, an moins 15 jours d'avance, à la diligence du maire et par lettre recommandée, de la réunion de la commission sanitaire et ils produisent dans ce délai leurs observations. — Ils doivent, s'ils en fout la demande, être entendus par la commission, en personne ou par mandataire, et ils sont appelés aux visites et constatations de lieux. — Un cas d'avis contraire aux propositions du maire, cet avis est transmis au préfet qui saisit, s il y a lieu, le conseil départemental d'hygiène. — Le préfet avise les intéressés 15 jours au moins d'avance, par lettre recommandée, de la réunion du conseil départemental d'hygiène et les invile à produire leurs observations;dans ce délai. Ils peuvent prendre communication de l'avis de la commission sanitaire déposé à la préfecture et se présenter, en personne ou par mandataire, devant le conseil; ils sont appelés aux visites et constatations de lieux. — L'avis de la commission sanitaire ou celui du conseil d'hygiène lixe le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés ou dans lequel l'immeuble cessera d'être habité en totalité ou en partie. Ce délai ne commence à courir qu'à partir de l'expiration du délai de recours ou vert aux intéressés par l'art. 13 ci-après ou de la notification delà décisiondcfinilivein{e\'venue sur le recours. — Dans le cas où l'avis de la commission n'a pas été contesté par le maire, ou, s'il a été contesté, après notification par le préfet de l'avis du conseil départemental d'hygiène, le maire prend un arrêté ordonnant les travaux nécessaires ou portant interdiction
d'habiter, et il met le propriétairé en demeure de s'y conformer dans le délai lixé. — L'arrêté portantintai diction d'habiter devra être retint de {'approbation du préfet. Art. 13. — Un recours est w«r| aux intéressés contre l'arrêté Ji" maire devant le conseil de yriû turc dans le délai d'un mois à dater de la notification de l'arrêté. Cere; cours est suspensif. Art. 14. — A défaut île recours conlre l'arrêté du maire ou si l'arrêté a été maintenu, les intéressés ri n'ont pas exécuté, dans le délai il-' parti, les travaux jugés nécessaires sont traduits devant le tribunal jj simple police, qui autorise le maire à faire exécuter les travaux t'offiu, à leurs frais, sans préjudice de m plication de l'art. 471. 1,'i», dueoif pénal (amende d'un à cinq fraies], — Eu cas d'interdiction d'hatnV lion, s'il n'y a pas élé fait drîil,j les intéressés sont passibles dit! amende de 16 à 500 IV. et Iradiitï, devant le tribunal correctionnel n autorise le maire à l'aire expulser,] leurs frais, les occupants de l'iimeuble. Art. 15. — La dépense résullnl de l'exécution des Iravauxestgarainï par un privilège sur les revenusdi l'immeuble, qui prend rang a p rès lés privilèges énoncés aux art. -luiS 2103 du code civil (vov. luiiviirw I, § 1", et II). Art. 16.— Toutes ouverlunspr liquées pour l'exécution des mesures d'assainissement prescrites etivetii de la présente loi sont exemptes li la contribution des portes • tfentltti pendant 5 années consécutives! partir de l'achèvement des tranfi^ Art. 17. — Lorsque, par suite i*' l'exécution de la présente loi, il ! aura lieu à résiliation des baux.celle résiliation n'emportera, en Uw des locataires, aucuns dommages " intérêts. Art. 18. — Lorsque lïiisalutale est le résultat des causes extérietaj et permanentes, ou lorsque leseursj d'insalubrité ne peuvent être Iridiés que par des travaux Jeu
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, la commune peut acquérir, suint les formes et après l'accomplisnent des formalités prescrites par loi du 3 mai 1841 (voy. EXPUOUTION POUIl CAUSE
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la totalité (les propriétés nprises dans le périmètre des traus. — Les portions de ces projetés qui, après assainissement éré, resteraient en dehors des aliènent» arrêtés pour les nouvelles nslrnctions, pourront être rcvenes aux enchères publiques, sans eies anciens propriétaires ou leurs anls droit puissent demander l'apcation des art. 60 et 61 de la loi 3 mai 1841 ("voy. EXPHOPIIIATION un CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE, V, 2), les parties restantes ne sont pas une étendue ou d'une forme qui mette d'y élever des construcns salubres. TITHE II. — DE L'ADMINISTRATION XITAIIIE. — Art, 19. — Si le préfet, ut assurer l'exécution de la préule loi, estime qu'il y a lieu d'orniser un service de contrôle et inspection, il ne peut y être prodé qu'en suite d'une délibération conseil général réglementant les :tails et le budget du service. — ans les villes de 20000 habitants au-dessus et dans les communes au moins 2000 habitants qui sont siège d'un établissement thermal, sera institué, sous le nom de buau d'hygiène, un service municipal argé, sous l'autorité du maire, de Application des dispositions de la reseute loi. Art. 20 niod. par loi 29 janvier ,906. — Dans chaque département, conseil général, après avis du conpil d'hygièue départemenlal, délita, dans les conditions prévues par Ml. 48,4», de la loi du 10 août 1871 pv. CONSEIL GÉNÉRAL, III, S"), fr l'organisation du service de l'hyiène publique dans le département, oiamment sur la division du départent en circonscriptions sanitaires f pourvues chacune d'une cominis,1011 sanitaire ; sur la composition, le Ne de fonclionnement, la pnblicalon des travaux et les dépenses du
conseil départemental et des commissions sanitaires. — A défaut par le conseil général de statuer, il y sera pourvu par un décret en forme de règlement d'administration publique. — Le conseil d'hygiènedéparteinenlal se composera de 10 membres au moins et de 15 au plus. 11 comprendra nécessairement 2 conseillers généraux élus par leurs collègues, 3 médecins dont 1 de l'armée de terre ou de mer, 1 pharmacien, l'ingénieur en chef, 1 architecte et 1 vétérinaire. — Le préfet présidera le conseil, qui nommera dans son sein, pour 2 ans, 1 vice-président et 1 secrétaire chargé de rédiger les délibéra lions du conseil. Chaque commission sanitaire de circonscription sera composée de cinq membres au moins et de neuf au plus, pris dans la circonscription. Elle comprendra nécessairement un conseiller général élu par ses collègues, un médecin, un pharmacien, un vétérinaire, un architecte ou un technicien d'une compétence analogue. Le sous-préfet présidera la commission, qui nommera dans son sein, pour deux ans, un vice-président et un secrétaire chargé de rédiger les délibérations de la commission. Les membres des conseils d'hygiène et ceux des commissions sanitaires, à l'exception des conseillers généraux qui sont élus par leurs collègues, sont nommés par le préfet pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans; les membres sortants peuvent être renommés. — Les conseils départementaux d'hygiène et les commissions sanitaires ne peuvent donner leur avis sur les objets qui leur sont soumis eu vertu de la présente loi que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents. Ils peuvent recourir à toutes mesures d'instruction qu'ils jugent convenables. Les conseils d'hygiène départementaux et les commissions sanitaires doivent être consultés sur les objets éniimérés à l'article. 9 du décret du 1S décembre 1S48, sur l'alimentation en eau potable des agglo-
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mérations, sur la statistique démographique et la géographie médicale, sur les règlements sanitaires communaux et généralement sur toutes les questions intéressant la santé publique, dans les limites de leurs circonscriptions respectives. Art. 22 mod. par loi 7 avril 1903. — Le préfet de la Seine a clans ses attributions, àParis: 1° tout ce qui concerne la salubrité des habitations et de leurs dépendances, sauf celle des logements loués en garni; — 2° la salubrité des voies privées closes ou non à leurs extrémités; — 3° le captage et la distribution des eaux; — 4° la désinfection, la vaccination et le transport des malades. — Pour la désinfection et le transport des malades, il donnera suite aux demandes qui lui seraient adressées par le préfet de police. — Il nomme une commission des logements insalubres, composée de 30 membres, dont 13 sur la désignation du conseil municipal de Paris. — La durée de leur mandat est de 6 ans, avec renouvellement par tiers tous les deux ans. A chacun de ces renouvellements, le préfet nomme 10 membres, dont 5 sur la désignation du conseil municipal. Cette commission exerce, pour loule l'étendue de la ville de Paris et dans les limites des attributions conférées au préfet de la Seine, les pouvoirs donnés aux commissions sanitaires de circonscription par la présente loi; elle est présidée par le préfet de la Seine ou son délégué. Art. 23, mod. par loi 1 avril 1903. — Le préfet de police a dans ses attributions, à Paris : 1° la surveillance au point de vue sanitaire des logements loués en garni; — 2° les précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles visées par l'art. 4 de la loi, spécialement la réception des déclarations; — 3" les contraventions relatives à l'obligation de la vaccination et de la revaccination... Art. 24, mod. par loi 1 avril 1903. — Le préfet de la Seine et le préfet de police îonl assistes, chacun dans la
limite de ses attributions sanibiig et sous sa présidence, parlccoiueil d'hygiène publique et dr salukili de la Seine. (La composition ea M lixée par cet article.) — Ce conseil remplira les attributions donnéesaii conseils départementaux d'nygiïiî par la présente loi. — Les commissions d'hygiène des arrondissements de Paris continueront à exercer lears fonctions sous l'autorité et dans les limites des attributions conférées par la présente loi an préfet de police. — Les conseils ou commissionsd'ijj giène dans le département de ii Seine, en dehors de Paris, exercent les pouvoirs donnés aux commission sanitaires de circonscription par b présente loi sous l'autorité, soit à préfet de la Seine, soit du préfet de police, suivant qu'elles ont à traiter d'affaires ressortissant à l'une vu a l'autre de leurs administrations. Les maires des commune-; autreenie Paris exercent les attributions sanitaires sous l'autorité soit du préfet de la Seine, soit du préfet de police, suivant les distinctions faites dans les deux articles précédents... . Art. 2a, mod. par lois 2!) janvier 1906 et 25 novembre 1908. - li; conseil supérieur d'hijgiènepultë que de France délibère stirtouleslei questions intéressant l'hygiène pnblique, l'exercice de la médecine el de la pharmacie, les condilionsd'eiploiiation ou de vente des eaux minérales, sur lesquelles i! est consulté par le gouvernement. Il est nécessairement consulté sir les travaux publics d'assainissemeil ou d'amenée d'eau d'alimentation des villes de plus de 5 000 habitais et sur le classement des claldissments insalubres, dangereux ou incommodes. — Il est spécialement chargé du contrôle de la surveillance des eaux captées en dehors des jmites de leur département respect» pour l'alimentation des villes. Ce conseil est composé de membres de droit, désignés par cet article, à raison de leurs fonctions; «J membres sont nommés par le ministre sur une triple liste de preseaj
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ion dressée par l'académie des iences, l'académie de médecine, le nseil d'Etat, la cour de cassation, conseil supérieur de l'assistance blique de France; deux membres, n ouvrier, l'autre patron, nommés r le ministre sur deux listes tries de présentation dressées par le nseil supérieur du travail; et membres sont désignés par le mistre parmi les médecins, hygiéstes, ingénieurs, chimistes, léstes, elc. TlTHE 111. — DÉPENSES. —Art. 20, niplélé par loi 22 juin 1906. — s dépenses rendues nécessaires rla présente loi, notamment celles usées par la destruction des objets obiliers, sont obligatoires. En cas 'contestation sur leur nécessité, il t statué par décret rendu en conil d'Etal. — Ces dépenses sont rérlies entre les communes, les dérteuients et l'Etat, suivant les rèes fixées par les art. 27, 28 et 29 la loi du 15 juillet 1893. (Voy.
SISTANCE MÉDICALE GRATUITE.) —
'nr servir de base à celte répartion, il est établi préalablement, pour aque commune, un contingent déminé proportionnellement à la poalation municipale, sur la totalité s dépenses effectuées, à l'exception celles concernant les bureaux d'hyène, d'après la liquidation faite par préfet à la clôture de l'exercice. Celles des dépenses qui n'auraient as été comprises dans celte liquiation demeureront à la charge du épartement. Toutefois, les dépenses ù'organi(ifùm du service ue la désinfection ans les villes de 20 000 habitants (au-dessus sont supporlées par les illes et par l'Etat dans les proporons établies au barème du tableau A «nexé à la loi du 15 juillet 1893. Les épenses d'organisation du service (parlementai de la désinfection ont supportées par les déparlements I par l'Etat, dans les proportions laolies au barème du tableau B. — es taxes seront établies par un rèlemeut d'administration publique our le remboursement des dépenses
relatives à ce service. — A défaut par les villes et les départements d'organiser les services de la désinfection et les bureaux d'hygiène et d'en assurer le fonctionnement dans l'année qui suivra la mise à exécution de la présente loi, il y sera pourvu par décrets, en forme de règlements d'administration publique. TiïiiE IV.— PÉNALITÉS.— Art. 27 — Sera puni des peines portées à l'art. 471 du code pénal (amende d'un à cinq francs) quiconque, en dehors des cas prévus par l'art. 21 de la loi du 30 novembre 1892 (voy. MÉDECINE (EXERCICE DE LA), a lira commis une contravention aux prescriptions des règlements sanitaires prévus aux art. 1 et 2, ainsi qu'à celles des art. 5, 6, 7, 8, H et 14. — Celui qui aura construit une habitation sans le permis du maire sera puni d'une amende de 16 fr à 50 fr. Art. 28. — Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 479 et 4S0 du code pénal (amende de 11 à la fr. et emprisonnement d'un à cinq jours). Est interdit, sous lesmèmespeines, l'abandon de cadavres d'animaux, de débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, de résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, béloires ou excavations de tonte nature autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés. — Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l'article 257 du code pénal (emprisonnement d'nu mois à 2 ans et amende de 100 à 500 fr.). Art. 29. — Seront punis d'une amende de 100 fr. à 500 fr., et, en
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cas de récidive, de 500 fr. à 1 000 fr., tous ceux qui auront rais obstacle à l'accomplissement des devoirs des maires et des membres délégués des commissions sanitaires en ce qui touche l'application de la présente loi. Art. 30. —L'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes) est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. TIÏIIE V.— DISPOSITIONS DIVERSES. — Art. 32. — ... La présente loi n'est pas applicable aux ateliers et manufactures. SCEAUX (GARDE DES). — Voy.
GARDE DES SCEAUX.
SCEAUX DE L'ÉTAT (CONTREFA— Voy. FAUX, II. SCELLÉS. — (Cod. proc. civ., art. 907 à 940; cod. pén., art. 249 à 352.) — Mesure conservatrice qui a pour but d'empêcher le détournement d'objets, et qui consiste dans l'apposition sur les serrures des portes, armoires, caisses, etc., d'une bande de papier fixée par ses deux extrémités avec le sceau deja justice de paix. 1. — L'apposition des scellés est prescrite dans divers cas, notamment au décès d'une personne, lorsque tous les héritiers ne sont pas présents, ou s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits. Elle est l'aile par les juges de paix, et, à défaut, par leurs suppléants. ■— En cas d'empêchement ou d'urgence, le juge de paix peut désigner le greffier pour des opérations de scellés. Cette délégation n'est susceptible d'aucun recours et est affranchie de l'enregistrement. (Cod.. proc. civ.,art. 907, mod. par loi 2 juillet 1909.) Les formalités en sont réglées avec détail par le code de procédure civile. (Art. 908 et suiv.) 2. — A moins d'une autorisation donnée par le président du tribunal de première instance pour des causes urgentes, les scellés ne peuvent être levés que 3 jours après l'inhumation s'ils ont été apposés auparavant, ou 3 jours après l'apposition si elle a été faite depuis l'inhumation. Le motif de ce délai est double : c'est,
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d'une part, qu'il fallait laisser li temps, à ceux qui ont intérêt j(M présents à la levée et à l'inventaire d'apprendre le décès et de se mettre en mesure d'assister à ces opération ou de s'y faire représenter; c'est aussi, d'autre part, par nu sentimeil de respect pour la mémoire dudii l'ont. Il eût été inconvenant de ter; mettre qu'avant même qu'il MM cendu dans la tombe ou s'occupâtdi partage de ses dépouilles. 3. — Le 6m de scellés est ij acle grave, ordinairement puni fil emprisonnement de 6 mois à 2ami et, si c'est le gardien lui-même,! 2 à 5 ans de la même peine.-S le gardien a été simplement obligent, il est puni ordinairement fn emprisonnement de 6 jours à 6mojs SECONDS MAItlAlil S. - VOT. MARIAGE, VIII. SECOURS AUX ASPHYXIÉS.jsj Le mot asphyxie, dérivé du grec asphuxia, privation de pouls, s'en ploie—pour désigner l'état de mort apparente produit par la suspension de la respiration, état qui ne tarie pas à déterminer la mort réelle sili respiration n'est proiii|ilemeulré|ii blie. — On appelle asphixièïw^ vidu qui se trouve dans cette siluilion. L'autorité publique s'est justemeo) préoccupée des secours a donner ani asphyxiés, et, à diverses époques, elle a fait publier des instructions spéciales dont la vulgarisation seuil bien désirable. A signaler particulièrement nnar' rèté du préfet de police en date du 7 mai 1872, ainsi que l'instriictiog du 2i juillet 1891 émanée du conseil d'hygiène publique de salubrité h département de la Seine sur les secours à donner aux asphyxiés. L'arrêté du 7 mai 1JS72 conta) notamment la disposition suivante (art. 2) qu'il importe de faire con-l naître, car le préjugé populaires^ stine à croire qu'avant de secourir un noyé ou un pendu, il faulallei chercher l'autorité. Art. 2. — Lorsqu'un individu ses retiré de la rivière, il ne sera./»»»'
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essaire, comme on parait le croire ezgénéralement, de lui laisser les dsdans l'eau jusqu'à l'arrivée s agents de l'autorité; les peines présentes devront immédianmt s'occuper de lui administrer $ secours sans attendre l'arrivée s nommes de l'art et des agents de ntorité. — On devra également rter des secours immédiats à tout Jividu trouvé en état d'asphyxie r strangulation (pendaison). Les rsonncs qui arriveront les preéressur le lieu de l'événement deont s'empresser de détacher ou de uper le lien qui entoure le cou. SECOUHS MUTUELS. — Yoy. CIÉTÉS DE SECOUnS MUTUELS. SECIIET \MISE AU). — C'est une [sure rigoureuse que, dans l'intérêt la manifestation de la vérité, le pe d'instruction est autorisé dans rlains cas à prendre à l'égard d'un tulpé. iConst. 22 frimaire an vin 3déc. 1799), art. 80; cod. instr. in., arl. 613, mod. par lois 14 juil11865 et.S décembre 1S97, art. S.) Sous la législature primitive du de d'instruction criminelle, celte esure était laissée à l'appréciation i juge, elle n'était en aucune maire réglementée. Les lois de 1865 de I89S ont limité rigoureuseenl ce pouvoir. Désormais le juge d'instruction ne ml plus prescrire l'interdiction de mmuniquer à l'égard d'un inculpe lise trouve détenu dans une main d'arrêt ou de dépôt soumise au 'S'um cellulaire. Si l'inculpé est tenu dans une prison non sottise à ce régime, le juge d'instrucon a le droit de prescrire l'inleridion de communiquer pour une triode de dix jours: il peut la remneler, mais pour une période de u jours seulement. ^- En aucun s, l'interdiction de communiquer es'applique au conseil de l'inculpé. SECRÉTAIRE DE MAIRIE. — elle fonction est incompatible avec ;lles d'adjoint et de conseiller innicipal. ''• — Les secrétaires de mairie pt nommés et révoqués par les
maires, mais lorsque (ce qui arrive très fréquemment dans les campagnes) la fonction est remplie par l'instituteur, il faut, aux lermes de la loi du 30 octobre 1886, art. 25, que le conseil départemental de l'enseignement primaire ait autorisé ce cumul. 2. — Les secrétaires de mairie n'ont point de caractère public; ils ne peuvent conséquemment rendre authentique aucun acte, aucune expédition. Les extraits des actes de l'état civil ne sont délivrés que par les dépositaires des registres. (Avis cons. d'Etat, 2 juillet 1807.) SECllÉTAlRE GÉNÉRAL DE PRÉFECTURE. — (Loi 28 pluviôse an vin (17 février 1800); 24 juin 1865, décr. 5 novembre 1907, mod. par décr. 1er avril et 15 juin 1909.) — Fonctionnaire qui, dans chaque département, a pour attributions propres la signature des ampliations des arrêtés pris par le préfet, ainsi que la garde des archives de la préfecture, et qui remplit, auprès du conseil de préfecture, les fonctions de ministère public. Il remplace, par délégation, le préfet absent ou empêché. Les secrétaires généraux sont nommés et révoqués par décret. Ils sont repartis en 3 classes uniquement personnelles. — Ceux de la préfecture de la Seine et de police sont hors classe. SECRETS DE FABRIQUE. — Leur divulgation est un délit que le code pénal (art. 418 mod. par loi 13 mai 1863) a prévu et puni ainsi : Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étrangers des secrets de la fabrique où il est employé sera puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 500 fr. à 20 000 fr. — Il pourra en outre, pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, être privé des droits civiques, civils et de famille (voy.
INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE)
et être mis en état d'interdiction de séjour. (Voy.
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S EN A
ces mots.) — Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, et d'une amende de 16 fr. à 200 fr. — Le maximum de la peine mentionnée au 1er et au 2e alinéa sera nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabriques d'armes et munitions de guerre appartenants l'Etat.
SÉCURITÉ PUBLIQUE. POUCE MUNICIPALE; POLICE RURALE, SEINE
— Vov. I.
LA). —
(DÉPARTEMENT
DE
Voy.
RREVET D'INVENTION; — CONSEIL
GÉNÉRAL; — CONSEIL DE PRÉFECTURE,
V; —
ENFANTS ASSISTÉS,
S;
— JUIIY ;
— PASSEPORT, FET DE
I; —
PRÉFET; — PRÉ-
POLICE; — SANTÉ PUDLIQUE ;
— SÉNAT, SEL. —
1.
Supprimé par le décret du 21 mars 1790, l'impôt sur le sel qui, sous le nom de gabelle, était devenu le plus odieux au peuple sous l'aneienne monarchie, fut rétabli par décret du 16 mars 1806 et existe encore aujourd'hui. 1. — D'après le décret du 16 mars 1806, l'impôt sur le sel fut d'abord lixé à 1 décime par kilogramme; puis il fut successivement élevé à 2 décimes, la même année, et à 4 décimes par le décret du H novembre 1813. Réduite à 3 décimes par la loi du 28 avril 1816, la taxe fut ramenée par l'Assemblée constituante de 184S a 1 décime par kilogramme ou 10fr. par 100 kilogrammes. Cet impôt a été augmenté de 2 décimes 1/2 par franc, c'est-à-dire porté à 12f,50 les 100 kilogrammes par la loi du 2 juin 1875. Mais il a élé ramené bientôt par la loi du 26 décembre 1876 à l'ancienne taxe de 10 fr. les 100 kilogrammes. Ce droit est applicable aux sels français de toute origine et à ceux qui viennent des colonies, sauf à ceux qui entrent dans la zone neutre du pays de Gex et de la HauteSavoie, lesquels n'acquittent qu'un droit de 2 fr. par 100 kilogrammes. Une règle spéciale existe aussi pour la Corse. Quant aux sels étrangers, ils acquittent, en outre, à leur introduction en France, un droit de douane de 3r,30 par 100 kilogrammes pour
les sels blancs raffinés et de 2i(| pour les autres. 2. - L'art. 12 de la loi h lf juin 1840 exemple de la taxe les sels destinés à la salaison des poissons, à des usages agricoles (alimentation des bestiaux, engrais),etauss. les sels employés dans les industries dont la liste est établie par décret (décr. 4 septembre 1901 compléliel modiliépar décr. 30 décembre 191? 4 juillet et 15 décembre 1906,'j mars 1908 et 6 avril 1910). 3. — Deux administrations soit chargées de la perception des droits, celle des douanes, dans l'étenduedi rayon des douanes, cl, hors det< rayon, celle des contributions directes. Il y a lieu à un payement comptant lorsque la perception est inférieure à 300 fr. — Au delà de ce cliili're, les droits peuvent être atquittés en obligations cautionnées,! 4 mois d'échéance. 4. — Les mines de sel sont» cées, relativement à la propriété, sous l'empire des mêmes principes que les autres mines; les fois et règlements généraux sur les mines sont applicables aux exploitations des mines de sel. — Voy. MISES. Les concessions ne peuvent adder 20 kilomètres carres s'il s'arii d'une mine de sel et I kilomètre carré pour l'exploitation d'une source ou d'un puits d'eau salée. Dans fui et l'autre cas, les actes de concession règlent les droits du proprifr taire de la surface; mais auaueitdevance proportionnelle n'est, eï outre, exigée au prolil de l'Elalfloi 17 juin 1840). 5. — En 1908, la quantité dëSffi livrée à la consommation eu France a été de 348 431 666 kg. La taxe de consommation sur es sels a rapporté à l'Etat, pendant ladite année, 34 479 221 lï. SÉXAT. — (Lois 24 février et 2 août 1875 mod. par loi février 1898; loi 8 décembre 1S84 iiM-P'1 loi 17 décembre 1908; lois 28 décembre 1887, 9 février l*H Seconde Chambre dont la créant»
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ait été décidée en principe par la i du 13 mars 1873 et dont la mposition et les attributions, réies par les lois des 24 février et août 1875, ont été modifiées par loi du 9 décembre 18S4 qui a supinié la catégorie des inamovibles a élargi, le cadre des électeurs natoriaui. 1, _ Composition. — Le Sénat compose de trois cents membres, us par les départements et les conies. Us membres actuels, sans disclion entre les sénateurs élus par ssemblée nationale ou le Sénat et ni qui sont élus par les départeentset les colonies, conservent leur andat pendant le temps pour lequel s ont été nommés. Le déparlement de la Seine élit ii sénateurs. Le département du Nord élit huit naleurs. Les départements des Cùles-duord, Finistère, Gironde, Ille-et-Viine, Loire, Loire-Inférieure, l'as-Calais, Rhône, Saône-et-Loire, "ine-lnférieure, élisent chacun cinq 'naleurs. L'Aisne, les Rouches-du-Rliône, la harente-lnférieure, la Dordogne, la aiite-Garonne, l'Isère, Maine-etïre, la Manche, le Morbihan, le »y-de-Dôme, Seine-et-Oise, et la 'mme, élisent chacun quatre séna«rs. Les départements suivants: Ain, Hier, Ardèche, Ardeunes, Aube, ude. Aveyron, Calvados, Charente, ter, Cofrèze, Corse, Côte-d'Or, rense, Doulis, Drôme, Eure, Eurel-Loir, Gard. Gers, Hérault, Indre, ilre-et-Loire, Jura, Landes, Loirt-Cher, Haute-Loire, Loiret, Lot, ol-et-Garonne, Marne, Haute-Marne, ayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, iètre, Oise, Orne, Rasses-Pyrénées, aute-Saône, Sarthe, Savoie, Ilaule"oie, Seine-et-Marne, Denx-Sèies, Tarn, Var, Vendée, Vienne, aute-Vieniie. Vosges, Yonne, élisent acun trois sénateurs. LesBasses-Alpes, les Hautes-Alpes, s Alpes-Maritimes, l'Ariège.leCan-
ta*l, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne" et Vaucluse, élisent chacun deux sénateurs. Le territoire de Relfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises, élisent chacun un sénateur* Dans les départements où le nombre des sénateurs est augmenté par la présente loi, l'augmentation s'effectue à mesure des vacances qui se produisent parmi les sénateurs inamovibles. A cet effet, il est, dans la huitaine de la vacance, procédé en séance publique à un tirage au sort pour déterminer le département qui est appelé à élire un sénateur. Celte élection a lieu dans le délai de trois mois à partir du tirage au sort; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'au moment de ce renouvellement. Le mandat ainsi conféré expire en même temps que celui des autres sénateurs appartenant au même département. (Loi 9 décembre 1884, art. 1 à 3.) 2. —■ Conditions de capacité. — Nul ne peut être sénateur s il n'est Français, âgé de quarante ans au moins, el s'il ne jouit de ses droits civils et politiques. (Même loi, art. 4.) 3. — Cas d'incligibililé ; incompatibilités. — Sont inéligibles les membres des familles qui ont régné sur la France (art. 4). Les militaires des armées de terre et de mer ne peuvent être élus sénateurs. — Sont exceptés de cette disposition : 1" Les maréchaux de France et les amiraux; — 2° Les officiers généraux maintenus sans limite d'âge dans le cadre de la première section de l'état-major général et non pourvus de commandement; — 3° Les officiers généraux ou assimilés placés dans la deuxième seclion du cadre de l'état-major général ; — 4° Les militaires des armées de
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lerre et de mer qui appartiennent soit à la réserve de l'armée active, soit à l'armée territoriale (art. 5). Les incompatibilités existant en matière d'élections à la Chambre des députés ont été étendues aux élections sénatoriales (loi 20 décembre 15 S 7 ). — Voy. DÉPUTÉ, 4. Voy. aussi VÉTÉMNAIIIE DÉPAIVTEMKNTAI,, 3. 4. — Electeurs sénatoriaux. — Les sénateurs sont élus par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé : 1° Des députés; 2" Des conseillers généraux; 3- Des conseillers d'arrondissement: i° Des délégués élus parmi les électeurs de la commune, par chaque conseil municipal. Les conseils composés de 10 membres élisent 1 délégué; — les conseils composés de 12 membres, 2 délégués; — les conseils composés de 16 membres, 3 délégués; — les conseils composés de 21 membres,-6 délégués; — les conseils composés de 23 membres, 9 délégués; — les conseils composés de 27 membres, 12 délégués; — les conseils composés de 30 membres, la délégués; — les conseils composés de 32 membres, 18 délégués; — les conseils composés de 34 membres, 21 délégués; — les conseils composés de 36 membres et au-dessus, 24 délégués; — le conseil municipal de l'aris élit 30 délégués. Dans l'Inde française, les membres des conseils locaux sont substitués aux conseillers d'arrondissement. Le conseil municipal de l'ondichéry élit 5 délégués. Le conseil municipal de Karikal élit il délégués. Toutes les autres communes élisent chacune 2 délégués. (Loi 9 décembre 1884, art. 6 mod. par loi 17 décembre 1908.) — Les élections des délégués des conseils municipaux ont lieu au jour llxé par décret et au moins un mois avant l'élection des sénateurs (loi 2 août 1875, art. 1°''). Dans chaque conseil municipal
l'élection des de'légués se fait sais débat, au scrutin secret, cl, le cii échéant, au scrutin de liste, à lamajorité absolue des suffrages. Après deux tours de scrutin, ia majorité relative suffit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu. 11 est procédé de même el dansli même forme à l'élection des plëanls. Les conseils qui ont I, î on légués à élire nomment 1 suppléait; — ceux qui élisent 6 ou !l délégués nomment 2 suppléants; — ceux qui élisent 12 ou 15-délégués nommai 3 suppléants ; — ceux qui élisent 18 ou 21 délégués nomment 4 s pléants; — ceux qui élisent 24 de-j légués nomment 5 suppléants;conseil municipal de l'aris nommej 8 suppléants. Les suppléants remplacent lesdé-i légués, en cas de refus ou d' chemenl, selon l'ordre lixé par le, nombre des suffrages o bien us pu; chacuird'eux. Le choix des conseils niunicipani] ne peut porter sur nu député, ua conseiller général ou un conseiller; d'arrondissement. — 11 peut porter; sur tous les électeurs de la commune, y compris les conseillers municipaux. (Lpi 2 août 1875, arl.2 mod. par lui 9 décembre 1884.) — Dans les communes où les foie-; tions du conseil municipal sont rem-' plies par une délégation spéciak instituée en vertu de l'art. 41 de la loi du 5 avril 1884 (voy. CONSEIL; .MUNICIPAL, l, 9), des délégués et suppléants seront nommés pari* cien cunseil (loi 2 août 1873, art.3, mod. par loi 9 décembre 1SS4, art. 8). Si les délégués n'ont pas été pre sents à l'élection, notilicalioii leur en est faite dans les vingt-omt'i /lettres par les soins du maire. IIS doivent l'aire parvenir aux préfets, dans les cinq jours, l'avis de leut acceptation. En cas de refus ou de silence, ils sont remplaces par les suppléants qui sont alors portes sur la liste comme délègues de la commune (loi 2 août 1875, art- *, «* par loi 9 décembre 1881, art. »!•
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_ Le procès-verbal de l'élection es délégués et des suppléants est ransmis immédiatement au préfet. I mentionne l'acceptation ou le refus les délégués et suppléants, ainsi que es protestations élevées contre la égnlarilé de l'élection par un on ilûsicurs membres du conseil munimal. Une copie de eé procès-verbal si alfichée à la porte de la mairie loi 2 août 187a, art. 5, mod. par loi décembre 18S4, art. 8). — Letableau des résultats des élecions des délégués et des suppléants si dressé par le préfet; il est commiqné à lotit requérant, il peu! 'Ire copié et publié. Tout électeur de la commune, peut ans les 3 jours, adresser au préfet jne protestation contre la régularité ile l'élection. — Le préfet a le droit demander l'annulation des opéraions qu'il estimerait irrégulières (loi août 187;;, art. 6 et 7). — Les protestations relatives à l'élection des délégués ou des suppléants sont jugées, sauf recours au ionseil d'Etat, par le conseil de préfecture, et, dans les colonies, par le tonseil privé. Les délégués dont l'élection est aniilée parce qu'ils ne remplissent pas une des conditions exigées par a loi, ou pour vice de forme, sont remplaces par les suppléants. En cas d'annulation de l'éleclion Jim délégué et de celle d'un supléanl, comme en cas de refus ou de décès de l'un et de l'autre, après enr acccplation, il est-procédé à de nouvelles élections par le conseil nnicipal, au jour fixé par un arrêté a préfet (même loi, art. S, mod. par loi 9 décembre 1884, art. 8). --Voy. nÉi.éouÉs SÉNATOIUAUX. — Le collège électoral est présidé parle président du tribunal chef-lieu du département ou de la colonie. oulefois, dans le département des 'Irdenncs, il est présidé par le président du tribunal de Charleville. Si le président est empêché, il est «uplacè par le vice-président et, à W défaut, par le juge le plus an11 'est assisté des deux plus
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Agés et des deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance. Le bureau ainsi composé choisit son secrétaire parmi les électeurs (loi 2 août lS7a, art. 12 mod. par loi 1er février 1898). 5. —i Forme de l'éleclion. — Les sénateurs sont élus, quand il y a lieu, au scrutin de liste. Le premier scrutin, est ouvert à huit heures du matin et fermé à midi. Le second est ouvert à deux heures et fermé à cinq bernes. Le troisième est ouvert à sept heures et fermé à dix heures. Les résultats des.scrutins sont recensés par le bureau et proclamés immédiatement par le président du collège électoral (loi 9 décembre 1884, art. C, et loi 2 août 187a, art. 14, mod. par loi 9 décembre 1884. art. 8). Nul n'est élu à l'un des deux premiers tours de scrutin s'il ne réunit la majorité absolue des suffrages exprimés, et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit, et en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu (loi 2 août 1873, art. la). 6. liéunions électorales. — Les réunionsélectoralespour la nomination des sénateurs peuvent être tenues depuis le jour de la promulgation du décret de convocation des électeurs jusqu'au jour du vote inclusivement. — Les membres du Parlement élus ou électeurs dans le département, les électeurs sénatoriaux, délégués et suppléants, et les candidats, ou leur mandataire, peuvent seuls assister à ces réunions. — L'autorité municipale doit veiller à ce que nulle autre personne ne s'y introduise. — Les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune. (Loi 2 août 187a, art. 16, mod. par loi 9 décembre 1S84, art. 8.) 7. Durée des fondions. Vacances. — Les membres du sénat sont élus pour neuf années. — Le sénat se renouvelle tous les trois ans, conformément à l'ordre des séries de départements et colonies actuelle-
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ment existantes (loi 9 décembre 1884, art. 7).— Il est pourvu aux vacances survenant par suite de décès, ou de démission des sénateurs, dans le délai de trois mois; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'an moment de ce renouvellement. (Loi 2 août 1875. art. 23, mod. par loi 9 décembre 1884, art. 8.) S. Indemnités. — L'indemnité que reçoivent les sénateurs est la même que celle qui est attribuée aux députés ; elle est soumise aux mêmes règles en ce qui concerne le cumul. (Loi lin. 31 mars 1903, art. 103.) (Voy. DÉPUTÉ, 5.) 9. — Candidatures multiples. — Voy. DÉPUTÉ, 6. 10. Pensions. — Une résolution du sénat en date du 28 janvier 1905 établit une caisse des pensions pour les anciens sénateurs, leurs veuves et leurs orphelins mineurs. Les pensions payées par celte caisse sont incessibles et insaisissables. Ladite caisse peut recevoir des dons et legs. (Loi 9 février 1905.) 11. — Voy. DÉLÉGUÉS SÉNATORIAUX ; — POUVOIRS PUBLICS (RAPPORT DES).
SÉPAHATION »E IHEXS.—(Cod. civ., art. 311, 1441,1443-1452,15361539, 1581 ; cod. proc. civ.. art 865874, 1004; cod. coin., art. 65-70.) — H y a deux sortes de séparation de biens entre mari et femme. L'une existe en vertu de stipulations faites par les futurs dans leur contrat de mariage, et s'appelle, par ce motif, séparation de biens contractuelle : il en a été parlé à l'article CONTRAT DE MARIAGE, 111; —l'autre a lieu à !a suite d'un jugement rendu sur la demande de la femme, ou à la requête de ses créanciers dans le cas de faillite ou de déconfiture du mari, et prend le nom de séparation de biens judiciaire. C'est de cette dernière seulement qu'il est ici question.
1. MOTIFS DE SÉPARATION. —
Toutes les fois que la dot de la femme est mise en péril, c'est-à-dire
que les dissipations,les imprudences" le désordre des affaires du marital craindre à la femme que les biens de son époux ne soient insuffisants pour garantir, soit la part de furtunequ'elle a apportée, soit celle qu'elle a p. gnée, soit celle qu'elle peut attendre, en un mot toutes ses reprises même éventuelles, là loi l'autorise à demander la séparation de biens.!»: créanciers de la femme ne peuveal la demander pour sauvegarderlears droits que dans les cas rlé faillite w de déconfiture du mari. La séparation de biens esl aassi une conséquence nécessaire de il séparation de corps. II. PROCÉDURE. — La séparation de biens, au cours du mariage, doit toujours être poursuivie en'justiu. Toute séparation volontaire serait nulle. Aucune demande en séparationdel biens ne peut être formée sans aie autorisation préalable donnée, sur requête, par le président du tribunal. Le greffier inscrit sans délai, dais un tableau placé à cet eueicfai l'auditoire, un extrait de la de-i mande en séparation contenant : 1° la date de la demande; - 2°les noms, prénoms, professions et des meure des époux; — 3" les M*et demeure de l'avoué constitué. Pareil extrait est inséré dans les tableaux placés à cet effet dans l'eudiloire du tribunal de comment, dans les chambres d'avoués de première instance et dans celles denataires, ainsi que dans l'un des/ournaux qui s'impriment au lieu ci siège le tribunal, et, s'il n'y en a pis, dans l'un de ceux du département. Ce n'est qu'un mois après l'êtesvalion de ces diverses formalités qu'il peut être statué sur ia *mande. Jusqu'au jugement défmilif. te créanciers dii mari ont la faculté d'exiger de l'avoué de la femme CMmunicalion de la demande en s*p»ration et des pièces justificatif, même A'inlervenir pour la vation de leurs droits. Le jugement de séparation est
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ubliguement, l'audience tenante, les deniers ont été reçus par lui ou tribunal de commerce du lieu, s'il ont lourné à son profit. — Il est gaen a: extrait de ce jugement, rant du défaut d'emploi ou de remotenant la date, la désignation du ploi si la vente a été faite en sa préibnnal où il a été rendu, les noms, sence et de son .consentement; il ne énoms. profession et demeure des l'est point de l'utilité de cet emploi. oui, est inséré sur un tableau A — La communauté dissoute par destiné et expose' pendant un an la séparation de biens peut être ns l'auditoire des tribunaux de rétablie du consentement des deux emière instance et de commerce parties, mais elle ne peut l'être que n domicile du mari, môme lorsqu'il par un acte passé devant notaire, est pas négociant, et s'il n'y a pas dont une expédition est affichée tribunal de commerce, dans la dans la principale salle du tribunal ■incipale salle de la mairie du de première instance; et, de plus, miale du mari. Pareil extrait si le mari est marchand, banquier 1 inséré au tableau exposé en la ou commerçant, dans celle du triambre des avoués et yiotaires s'il bunal de commerce du lieu de son en a. — La femme ne peut com- domicile. encer l'exécution du jugement que La communauté rétablie reprend i jour où ces formalités ont été son effet du jour du mariage ; les mplies, sans que néanmoins il soit choses sont remises au même état tessaire d'attendre l'expiration du que s'il n'y avait point eu de sépasdit délai d'un an. ration, sans préjudice néanmoins de 111. EFFETS DE LA SÉPABATION DE l'exécution des actes qui, dans cet ss. — Le jugement qui prononce intervalle, ont pu légalement être séparation de biens remonte, faits par la femme. ant à ses effets, au jour de la Toute convention par laquelle les mande. En édictant cette disposi- époux rétabliraient leur communauté % le législateur a voulu que, dans sous des conditions différentes de intervalle de la demande au juge- celles qui la réglaient antérieurement ent, la femme ne fut pas condam- est nulle. é a rester spectatrice impuissante — La dissolution de communauté naufrage de sa fortune. opérée par la séparation de biens ne U femme qui a obtenu la sépara- donne pas ouverture aux droits de i de biens doit contribuer, pro- survie de la femme: mais celle-ci rlionnellement à ses facultés et à conserve la faculté de les exercer Iles du mari, tant à la dépense, du lors de In mort de son mari. -nage qu'aux frais d'éducation — La séparation peut être demans enfants communs. — Ces frais dée et obtenue en justice, quel que at entièrement à sa charge s'il ne soit le régime matrimonial dans leste rien au mari. quel les époux soient mariés; les La femme séparée de biens en re- effets produits par la séparation sont tnd la libre administration. Elle les mêmes. Toutefois, dans le cas de il disposer de son mobilier à séparation de biens obtenue par une ^e onéreux et l'aliéner. Quant à femme mariée sous le régime dotal. immeubles, elle nepeul les alié- Yinaliénabilité de la dot pei'sisle i sais le consentement de sou après la séparation de biens. m on sans être autorisée en jusSÉPARATION' DE CORPS. — e, à son refus. (Cod. civ., art. 306-311 modifiés ou Lerari n'est, point garant du dé- remplacés par lois 27 juillet 1S84. «U'emploi ou de remploi du prix 18 avril 1SS6, 6 février 1S93, 6 juin ummenbleque la femme séparée 190S et 14 juillet 1901; cod. proc. «né sons l'autorisation de la jus- civ., art. 873-880; cod.corn.,art. 66.1 *, > moins qu'il n'ait concouru au — A la différence du divorce (voy. «ral, on qn'il ne soit prouvé que ce mol) qui dissout le mariage, la se-
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partition de corps ne fait qu'en relâcher les liens en dispensant les époux de l'obligation de vivre en commun. I. MOTIFS DE SÉPARATION. — La loi en éuumère trois : 1° {'adultère; — 2° les sévices, excès ou injures graves. — On entend par sévices, tous mauvais traitements ; par excès, les actes de violence qui niellent en danger la personne île l'époux; par injures graves, les actions, paroles nu écrits outrageants qui portent atteinte à l'Jionneiir de l'époux; — 3° la condamnation à une peine afflictive et infamante. — Ce sont les mêmes motifs que ceux du divorce. II. PROCÉDURE. — L'époux qui demande la séparation fait présenter, par le ministère d'un avoué, une requête au président du tribunal de son domicile. Celui-ci fixe un jour où les époux comparaîtront devant lui sans assistance d'aucun conseil. Lors de cette comparution, le président essaye de concilier les époux; s'il n'y réussit point, il les renvoie devant le tribunal pour être statué dans les formes ordinaires. 11 autorise la femme à se retirer provisoirement dans telle maison dont les parties conviennent ou qu'il indique d'office, et à prendre les effets qui servent à son usage journalier. Il fait régler enfin par les époux la pension alimentaire que la femme recevra pendant le cours du procès. Il statue aussi sur la garde provisoire des enfants durant l'instance. — La cause est instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile; néanmoins les art. 23G à 244 lui sont rendus applicables par la loi du 18 avril 1886, ainsi que l'art. 247, par la loi du 14 juillet 1909. Voy. mvoRCE, 11. 1, al. 3 et suiv., 2 à 7, fit 10 et 11, où les dispositions de ces articles sont reproduites. — La cause, en appel est débattue et jugée en chambre du conseil sur rapport, le ministère public entendu. 1,'arrêl est rendu en audience pu-
blique (cod. civ.', art. 310 eonral i loi 18 avril 1886). v| III. EFFETS DE I.A SÉPABATIOS 1° Les époux ont un domiciie'ii linct puisqu'ils sont dispensés d l'obligation de vivre eu commun; 2» celui qui a obtenu la séparai la garde des enfants, à moins ai le tribunal, sur la demande de la la mille ou du ministère public, n'or donne, pour le plus grand avants» des enfants, que tous, on quelque; uns d'eux, soient confiés aux soi de l'autre époux ou d'une tiercepef sonne; — 3° la séparation de cor emporte toujours la séparalwni biens (voy. ces mots). — (Citeren en outre à la femme le plein exe cice de sa capacité civile, tr qu'elle ait besoin de recourir à fin torisation du mari ou dejuslicej' civ.. art. 311 remplacé par loîefévri 1893); — 4° l'époux contre leti la séparation de corps actepr noncée perd tcus les avantages^. son conjoint lui avait faits, soit contrat de mariage, soit après mariage contracté; — 5» lejugemequi prononce la séparation de corp ou un jugement postérieur, peuti" lerdire à ta femme de porter I nom de son mari, ou Vaulorim ne pas le porter. Si le mttri avi joint à son nom le nom de. femme, celle-ci peut également i lenir qu'il soit interdit h son nu de le porter (cod. civ.. arl. 31 remplacé par loi 6 février 1893); 6° le droit à pension n'existe p pour la veuve d'un militaire, mar ou fonctionnaire civil dans le cas séparation de corps prononcée» demande du mari (lois 11 a< 1831, art. 20, 18 avril 1S31, art.2 9 juin 1SO3, art. 13); - 7° la jon sauce des droits des auteurs, eo positeurs, artistes, qui appartient conjoint survivant, n'a pas lie», si moment du décès de l'auteur,, compositeur ou de l'artiste, il eus une séparation de om-ps prononc contre ce conjoint, tLoi I* J™1" 1866, art. ï%) Voy. pnopiuÉTE u
TBBAIBB ET ARTISTIQUE.
— Lorsque la séparation décor
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■imi trois ans, le jugement est droit converti eu jugement de vorce sur la demande formée par m des époux. — Les dépens relifs à celte demande sont mis pour tout à la charge de celui des Ions, niéiiic demandeur, contre lelel la séparation de corps a été proncéc, et pour moitié à la charge | chacun des époux, si la séparaia été prononcée contre eux à irs torts réciproques. — Les disIsitions du jugement de séparation corps accordant une pension alimtaire à l'époux qui a obtenu la paralion conservent en tous cas ir effet. (Cod. civ., art. 310 mod. r lois 27 juillet 1881 et 0 juin OS.'i Cette nouvelle demande est introite par assignation, à 8 jours mes, en vertu d'une ordonnance «ilne par le président. Lorsque le jugement de séparation corps a été ainsi converti en jugetnt de divorce, la femme divorcée ut contrarier un nouveau mariage ssitot après la transcription de la cision de conversion.
. CESSATION DE LA SÉPARATION
la mention en marge de l'acte de mariage, et du jugement ou de l'arrêt de séparation; et enfin par la publication en extrait dans l'un des journaux du département. Enfin les époux pourraient aussi, en reprenant la vie commune, rétablir leurs premières conventions matrimoniales au moyen d'un acte notarié, dont une expédition doit être affichée dans la principale salle du tribunal de première instance; et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile (cod. civ., art. 311 remplacé par loi 0 février 1893).
SÉPARATION DES ÉGLISES ET
coups. — Elle s'opère de droit, ■ qu'il soit besoin de jugement, rla réconciliation des époux ou rieur réunion volontaire. Le conitement des époux, de quelque inière qu'il soit exprimé, expresment ou tacitement, verbalement : écrit, suffit pour faire cesser séparation de corps. Quant à la capacité de la femme, e se trouve modifiée de plein droit as ses rapports avec son mari; sormais la femme reste soumise à u égard à l'incapacité résultant île séparation de biens. Mais celte luificatiou dans sa capacité n'est posable aux tiers que si la reprise la vie commune a élé constatée : parmi acle notarié dont un extrait I affiché sur un tableau spécial, fs la principale salle du tribunal première instance, et, si le mari Imarchand, banquier ou commer'Mans celle du tribunal de com™ du lieu de son domicile; 2» par
— (Loi 9 décembre mod. et complétée par loi 13 avril 1908; lois 2 janvier 1907 et 2S mars 1907 ; décr. 29 décembre 1903, 19janvier 1906,16 mars 1906.) — La loi du 9 décembre 1903, qui établit le nouveau régime de la séparation des églises et de l'Etat, supprime le lien qui existait entre les églises et l'Etat; désormais, l'Etat ignore les églises, mais il conserve son droit de police sur elles. Nous donnons ci-après les principales dispositions de la législation nouvelle. I. PRINCIPES. — La République assure la liberté de conscience. — Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions qu'elle édictédansVintérêtde l'ordre public (art. 1"). La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Toutes les dépenses relatives i l'exercice des cultes sont supprimées du budget de l'Etat, des départements et des communes. Toutefois peuvent être inscrites à ces budgets les dépenses relatives à des services d'aumonerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés (art. 2).
DE L'ÉTAT.
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II. DES
ASSOCIATIONS —
POUR A
L'EXERCICE
CULTES.
1.
—
la place de
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ces établissements publics supprimés, h loi autorise la formation d'associations cultuelles pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte. Elles doivent être constituées conformément au titre 1er (art. S et suiv.) de la loi du Ie' juillet 11)01 sur les associations (voy. ce mot) et en outre aux règles suivantes : Avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte ; Etre composées au moins : dans les communes de moins de 1 000 habilants, de sept personnes; — dans les communes de 1 000 a 20000 habitants, de quinze personnes; — dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse. 2. — Chacun de leurs membres peut s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de'celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation. 3. — Les associations peuvent recevoir, en outre des cotisations des membres prévues par l'art. 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir îles contributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices. Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne peuvent, sous quetqa forme que ce soit, recevoir des siib voûtions de l'Etat, des département ou des communes. Ne sont pascoesi dérées comme subventions les somme allouées pour réparations aux mono ments classés (art. 1S et 19;. 4. _— Ces associations penven constituer des unions avant une ai ministration ou une direction een traie et soumises aux règles ci-dessu des associations cultuelles (art. m ti. — Les associations et les union tiennent un état de leurs recettese de leurs dépenses; elles dressa chaque année le compte financierd l'année écoulée et l'état inventori de leurs biens, meubles et immen bles. — Le contrôle financier es exercé sur les associations et sur le unions par l'administration del'enr gistrement et par l'inspection télé raie des finances (art. 21). 6. — Les associations cultuelle ont été faites par les protestant et par les Israélites, mais les cl tholiques n'en ont formé aucune. L'art. 4 de la loi du 2 janvier 190 modifié par la loi du 28 mars deJ même année, a alors stipulé rjn'r dépendamment des associations eu tuelles, l'exercice public d'un cul! peut être assuré, tant an nwj d'associations régies par les régie générales de la loi un 1ER jnill 1901, art. 1 à 9.12 et 11 (voy. .«s CIATIONS et CONQHÉGATIOSS nsuer SES, 1), que par voie de réunie publiques restant placées sons surveillance des autorités dans l'i térèt de l'ordre public, maispenw être tenues sans déclaration pri lable et sans constitution d'unir reau. --. — C'est en vertu de celle demie disposition que le culte cathenq est actuellement exercé. III. ATTRIBUTION DES MESSMM
TENANT AUX ÉTAOLISSEMENTS KM DU CULTE SUPPRIMÉS. — 1. —D
la promulgation de la loi desépir tion, il a été procédé par les âge» de l'administration des damai* l'inventaire descriptif el esliitati 1° des biens mobiliers et ton»
�SÉPA 997 SÉPA liers des établissements publics du 5. — Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation cnlte: , ,. . ?o des biens de l'Etal, des dépar- charitable on de toute nuire affectements et des communes dont les tation étrangère à l'exercice du mêmes établissements avaient la culte sont attribués, par les rejouissance. présentants légaux des établisseCe double inventaire a été dresse ments ecclésiastiques, aux services tontradicloirement avec les représen- ou établissements publics ou d'utitants légaux des établissements ec- lité publique, dont la destination clésiastiques ou eux dûment appelés est conforme a celle desdils biens. par une notification faite en la forme Cette attribution doit être approuadministrative (art. 3). — Les règles vée par le préfet du département où relatives à cet inventaire ont été éta- siège l'établissement ecclésiastique. blies par le décret du 29 décembre En cas de non-approbation, il est 1905. statué par décret en conseil d'Etat. i — Dans le délai d'un an à partir Toute action en reprise, qu'elle de la promulgation de ladite loi, les soit qualifiée en revendication, en biens mobiliers et immobiliers des révocation ou en résolution, conceraienses, fabriques, conseils presbylé- nant les biens dévolus en exécution anx,consistoires et autres établisse- du présent article, est soumise aux ments publics du culte ont d#, avec règles prescrites par l'art. 9 (voy. 1) toutes les charges et obligations qui (art. 7 mod. par loi 13 avril 1908, es grèvent et avec leur affectation art. 2). péciale, être transférés par les re6. — Faute par un établissement résenlinis légaux de ces établisse- ecclésiastique d'avoir, dans le délai ments aux associations qui, en se d'un an, procédé aux attributions onformanl aux règles d'organisation ci-dessus prescrites, il y est pourvu énérale du culte dont elles se pro- par décret. osent d'assurer l'exercice, se sont A l'expiration dudit délai, les également formées, suivant les pres- biens à attribuer sont, jusqu'à leur liptions de l'art. 19 (voy. ci-dessus, attribution, placés sous séqueslre ), pour l'exercice de ce culte dans (art. 8). esanciennes circonscriptions desdils 7. — Quant aux biens des étalablissemenls (art. 4). blissements ecclésiastiques qui 3.— Ceux de ces biens qui pro- n'ont pas été réclamés par des assoieanent de l'Etat et qui ne sont pas ciations cultuelles constituées dans evés d'une fondation pieuse créée le délai d'un an à partir de la protstérieurement au concordat font mulgation de la loi du 9 décembre etonr à l'Etat (art, 5). 1903, — et ce sont ceux de tous les t. —Les associations attributaires établissements catholiques, — ils sont es biens des établissements ecclé- attribués par décret à des établisseiisliqucs supprimés sont tenues des ments communauxde bienfaisance Mes de ces établissements ainsi ou d'assistance situés dans les limiaede leurs emprunts; toutefois elles tes territoriales de la circonscription e snpporlent les annuités des em- ecclésiastique intéressée ou, à défaut lonts contractés pour dépenses re- d'établissement de cette nature, aux itives aux édifices religieux qu'en commîmes ou sections de comportion du temps pendant lequel munes, sous la condition d'affecter «sont l'usage de ces édifices. Tant aux services de bienfaisance ou «elles ne sont pas libérées de ce d'assistance tous les revenus ou «sf, elles ont droit à la jouissance produits de ces biens, sauf les S mens productifs de revenus qui exceptions ci-après : Ml retour â l'Etat comme il vient 1° Les édifices affectés au culte dit (art. 6, mod. par loi 13 lors de la promulgation de la loi du 9081. 9 décembre 1905 et les meubles les 56
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garnissant deviennent la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal; 2° lies meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques cidessus mentionnés et garnissant les édifices désignés à l'art. 12, § 2 (voy. IV, 1" alinéa), deviennent la propriété de l'Etat, des départements et des communes propriétaires desdits édifices, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal; 3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés an culte, qui n'étaient pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 190ii et qui appartenaient aux menses archiépiscopales fit épisropales, aux chapitres et séminaires, ainsi que les cours et jardins y attenant, sont attribués par décret, soit à des déparlements, soil à des communes, soit à des établissements publics pour des services à'assistance ou de bienfaisance ou des services publics; 4° Les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et séminaires sont, sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe précédent, affectés dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements, au payement du reliquat des dettes régulières ou légales de l'ensemble des établissements ecclésiastiques compris dans ladite circonscription, dont les biens n'ont pas été attribués à des associations cultuelles, ainsi qu'au payement de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui est dit au S 13 de l'art. 3 ci-après. L'actif disponible après l'acquittement de ces dettes et dépenses est attribué par décret à des services départementaux de bienfaisance ou & assistance, Ln cas A.'insuffisance d'actif, il est pourvu au payement desdites dettes et dépenses sur ['ensemble
des biens ayant fait retour à l'Etal 1 en vertu de l'art. 5 (voy. 3). 5" Les documents, 'livres, manuscrits et œuvres d'art ayant anparteriu aux établissements ecclésiastiques et non visés au 1» peu. veut être réclamés par l'Etat, en vue de leur dépôt dans les archiva, bibliothèques ou musées et lui flre' attribués par décret. fi° Les biens des caisses île retraites et maisons de secours pour les prêtres dgés ou infirmes mi attribués par décret à des socièlii de secours mutuels constituée dans les départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège. Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés doivent élre approuvées dans les conditions prévues par la loi du 1" avril 1891 (voy. SOCIÉTÉS HE SECOL'nsMUTUELS), avoir une destination conforme i celle desdits biens, être oueertesi tous 4es intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune amenii ni aucun cas d'exclusion fondés sur nu motif louchant à la <foripline ecclésiastique. — (Aucune société de cette nature n'a été constituée : ht (//.</»sillon suivante s'est donc trmitU applicable d'une manière absolut.) — Les biens des cuisses de retraite et maisons de secours, qui n'auraient pas été réclamés tus le délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la présente loi par des sociétés de secours mutuels constituées dans le dt'to' d'un an de ladite promulgation? sont attribués par décret aux déparlements où ces établissent»]! ecclésiastiques avaient leur siège,tt continuent à être administrés m, visoire.menl au profit des ecclésiastiques qui recevaient clés pensions ou secours ou qui èïaifil, hospitalises à la date du 15 i cambre 190(i. Les ressources non absom par le service de ces pensions secours sont employées au re boursemenl des versements i|«e I
�SÉPA 990 SÉPA ecclésiastiques ne recevant ni pen- maines, le préfet peut, en tout état sions ni secours justifient avoir faits de cause, et quel que soit l'état de aux caisse* de retraite. la procédure, faire droit à tout ou LeSU>7>/KS desdits biens est affecté partie de la demande par un arpar les départements à des services rêté pris en conseil de préfecture de bienfaisance on d'assistance (§ G, td.). fonctionnant dans les anciennes cirL'action est prescrite si le méconscriptions des caisses de retraite moire préalable n'a pas été déposé et maisons de secours. » (Art. 9, dans les six mois à compter de la s, 1", remplacé par art. l°r, loi 13 publication au Journal officiel de avril 1908.) la liste des biens attribués ou à — lin cas de dissolution d'une asso- attribuer avec les charges auxciation, les biens qui lui ont été dé- quelles lesdits biens sont on demeuvolus sont attribués par décret en rent soumis, et si l'assignation deconseil d'Etat à des associations ana- vant la juridiction ordinaire n'a pas logues dans la même circonscription été délivrée dans les Irais mois de ou, à leur défaut, dans les cir- la date du récépissé. Parmi ces conscriptions les plus voisines ou charges peut être comprise celle de pus établissements visés au S 1er l'entretien des tombes (§7, ici!.). 'art. 9, § 2). Passé ces délais, les attributions —Touteaction en reprise, qu'elle sont définitives et ne peuvent plus oit qualifiée en revendication, en être attaquées de quelque manière évocation ou en résolution, doit ni pour quelque cause que ce soil. Ire introduite dans le délai ci-après Néanmoins, toute personne intéélerminé. Mlle ne peut être exercée ressée peut poursuivre devant le n'en raison de donations, de legs conseil d'Etat, statuant au contenu de fondations pieuses, et seule- tieux, l'exécution des charges imeul par les auteurs et leurs hc- posées par les décrets d'attribution iliers eu ligne directe. Les arré- (§ S, id.y. ■ages de rentes dues aux fabriques Il en est de même pour ies attriour fondations pieuses ou cultuelles butions faites après solution des lil qui n'ont pas été rachetées cestiges soulevés dans le délai (§ 9,id.). ent d'être exigibles. Aucune ac— Tout créancier, hypothécaire, ioa d'aucune sorte ne peut être privilégié ou autre.d'un établissement ntentée à raison de fondations dont les biens ont été mis sous séieuses antérieures à la loi du questre doit, pour obtenir le paye8 germinal an X (art. 9, § 3 mod. ment de sa créance, déposer préalaar loi 17 avril 1908, art. 3). blement à toute poursuite un mé• L'action peut être exercée contre moire justificatif de sa demande, 'attributaire ou. à défaut d'attri- sur papier non timbré, avec pièces à ution, contre le directeur général l'appui, au directeur général des 'es domaines représentant l'Etat en domaines qui en délivre un récé«alité île séquestre (S, i, même aipissé daté et signé (§ 10, id.). de complété par loi 13 avril 1908, An vu de ce mémoire et sur l'avis rt.3). du directeur des domaines, le préfet Nul ne peut introduire une action, peut, en tout état de cause, et «quelque nalure qu'elle soit, s'il quel que soit l'état de la procédure, s déposé, deux mois auparadécider, par un arrêté pris en confit, m mémoire préalable sur pa- seil de préfecture, que le créancier )6r non timbré entre les mains du est admis, pour tout ou partie de irecleur général des domaines, qui sa créance, au passif de la liquidai délivre un récépissé daté et siené tion de l'établissement supprimé », ia.y. (§11, id.). A" vu de ce mémoire, et après L'action du créancier est définitits mi directeur général des dovement éteinte si le mémoire préa-
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labié n'a pas été déposé dans les six mois qui suivent la •publication au Journal officiel prescrite comme il est indiqué ci-dessus (§ 1, al. 6) et si Y assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas été délivrée dans les neuf mois de ladite publication (§ 12, id.). Dans toutes les causes auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente loi, le tribunal statue comme en matière sommaire (voy. .MATIÈRES SOMMAIHES).
Les frais exposés par le séquestre sont, dans tous les cas, employés en frais privilégiés sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse condamnée aux dépens, ou sur la masse générale des biens recueillis par l'Etat. Le donateur et les héritiers en ligne directe soit du donateur, soit du testateur ayant, dès à présent, intenté une action en revendication ou en révocation devant les tribunaux civils, sont dispensés des formalités de procédure indiquées aux § 5, 6 et " du présent article (§ 13, id.). L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités à eux faites, ou aux contrats conclus par eux, ni les charges dont l'exécution comportait l'intervention soit d'un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques. — Ils ne peuvent remplir les charges comportant l'intervention d'ecclésiastiques pour l'accomplissement d'actes non cultuels que s'il s'agit de libéralités autorisées antérieurement à la promulgation de la présente loi, et si, nonobstant l'intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent un droit de contrôle sur l'emploi desdites libéralités. — Les dispositions qui précèdent s'appliquent au séquestre. — Dans les cas prévus à l'alinéa 1 de ce paragraphe, et en cas d'inexécution des charges visées à l'alinéa 2, Vaction en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication) en révocation ou en réso-
lution, ne peut être exercée que pu les auteurs des libéralités et leors héritiers en ligne directe. — Les paragraphes précédents s'appliquent à cette action sous les r éserves ciaprès : Le dépôt du mémoire est fait au préfet, et l'arrêté du préfet en conseil de préfecture est pris, s'il y a lien, après avis de la commission départementale pour le déparlement, du conseil municipal pour la commune et de la commission administrative pour rétablissement public intéressé. — En ce qui concerne les biens possédés par l'Etal, il est statué par décret. — L'attira est prescrite si le mémoire n'a pis été déposé dans l'année qui snil la promulgation de la présente loi, et l'assignation devant la juridiction ordinaire délivrée dans les trois mois de la date du récépissé (§ il, il). Les biens réclamés en vertu di paragraphe 14, à l'Etat, aux départements, aux communes et à tons établissements publics ne sont restituables, lorsque la demande on l'action est admise, que dans II proportion correspondant!! aux étages non exécutées, sans qu'il y ail lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes de la libéralité ou drr contrat de fondation pieuse, et sous déduction des frais et droits correspondants payés lors de l'acquisition des biens (§ iS,td:)i — Sur les biens grevésde fondalions de messes, l'Etat, les départements, les communes et les éli-| blissements publics possesseurs on attributaires desdits biens, doivent. à défaut des restitutions à opérer en vertu du présent article, mate en réserve la portion correspondait aux charges ci-dessus visées.-Celle portion est remise aux sociétés de secours mutuels constituées conformément au paragraphe 1er. •>•.* l'article 9 de la loi du 0 décembre 1905, sous la forme de litres q rente nominatifs, il charge p celles-ci d'assurer l'exécution dfj fondations perpétuelles de mess" Pour les fondations temporaires, fonds v afférents sont versés ai
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dites sociétés de secours mutuels, de purge des hypothèques légales. sans bénéficier du taux de faveur Les biens attribués sont francs et prévu par l'article 21 de la loi du quittes de toute charge hypothécaire {" avril 1S98, sur les sociétés de ou privilégiée qui n'aurait pas été secours mutuels [voy. ces mots). — inscrite avant l'expiration du délai Les titres nominatifs sont remis et de six mois à dater de la publication les versements faits à la société de au Journal officiel, ordonnée par secours mutuels qui a été constituée le paragraphe 1 (art. 10 complété dans le département, ou à son défaut par loi 13 avril lflOS, art. 4). dans le département le plus voisin. IV. EDIFICES DES CULTES. — 1. — — (t'oinrne il a été dit plus liaul, Les édifices qui ont été mis à la aucune société de celle nature disposition de la nation et qui, en n'a été constituée; la disposition vertu de la loi du 18 germinal an X, ci-après s'est donc entièrement servaient à l'exercice public des appliquée.) cultes ou au logement de leurs mi— A l'expiration du délai de dix- nistres (cathédrales, églises, chahuit mois prévu au paragraphe lor, pelles, temples, synagogues, arche6°, ci-dessus visé, si aucune des so- vêchés, évèchés, presbytères, sémiciétés de secours mutuels qui vien- naires), ainsi que leurs dépendances nent d'être mentionnées n'a réclamé immobilières et les objets mobiliers la remise des titres ou le versement qui les garnissaient au moment où auquel elle a droit, l'Etat, les dépar- lesdits édifices ont été remis aux tements, les communes et les éta- cultes sont et demeurent propriétés lissements publics sont définili- de l'Etat, des déparlements et des ement libérés et restent pro- communes. — Pour ces édifices métaires des biens par eux pos- comme pour 'ceux postérieurs à la édés ou à eux attribués, seins avoir loi du 18 germinal an X dont l'Etat, i exécuter aucune des fondations les départements et les communes e messes grevant lesdits biens seraient propriétaires, y compris les §16, id.). facultés de théologie protestante, il 8. — Ces attributions ne donnent y a lieu de distinguer : ieu à aucune perception au profit 2. — Lorsque des associations n Trésor. cultuelles sont constituées, — et Les transferts, transcriptions, ins- comme il a été dit, elles ne l'ont riptions et mainlevées, mentions et été que par les protestants et les ertificats sont opérés ou délivrés israélites (voy. II, 0), — les édifices arlcscompagnies, sociétés et autres servant à l'exercice public du culte tablissements débiteurs et par les et les objets mobiliers les garnissant onservateurs des hypothèques, en sont laissés gratuitement à la disertu, soit d'une décision de justice position des associations cultuelles evenue définitive, soit d'un arrêté auxquelles les biens des établisseris par le préfet en conseil de pré- ments publics du culte ont été attriecture, soit d'un décret d'attri- bués. ution. La cessation de celte jouissance, Les arrêtés et décrets, les transet, s'il y a lieu, son transfert, sont its, transcriptions, inscriptions et prononcés par décret, sauf recours ainlevées, mentions et certilicats au conseil d'Etat statuant au contenpérés ou délivrés en vertu desdits tieux : 1° si l'association bénéficiaire ratés et décrets ou des décisions est dissoute; — 2° si, en dehors des s justice susmentionnées sont afcas de force majeure, le culte cesse 'îmliis de droits de timbre, d'end'être célébré pendant plus de six egislrement et de toute autre taxe. mois consécutifs ; — 3° si la conLes attributaires de biens immoservation de l'édifice ou celle des «s sont, dans tous les cas, objets mobiliers classés comme ayant penses de remplir les formalités une valeur artistique on historique
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est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou à, son défaut, du préfet; — i° si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ; — 5" si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 (voy. 111, 4) ou du dernier paragraphe du présent article, soit, aux prescriptions relatives aux monuments historiques. La désaffectation de ces immeubles peut, dans les cas ci-dessus prévus, être prononcée par décret rendu en conseil d'Etat. En dehors de ces cas, elle ne peut l'être que par une loi. Les immeubles autrefois affectés auscultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'ont pas été célébrées pendant le délai i'un an antérieurement â la présente loi, ainsi que ceux qui n'ont pas été réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, peuvent être désaffectés par décret. Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation a été demandée antérieurement au lorjuin 1905. Les associations bénéficiaires sont tenues des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges affér'entês aux édifices et aux meubles les garnissant (art. 12 et 13). — Toutefois cette dernière disposition est modifiée ainsi par l'art. "> de la loi du 13 avril 1908 : l'Etal, les départements et les communes peuvent engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices dir culte dont la propriété leur est reconnue. — Les facultés de théologie protestante et les presbytères sont laissés gratuitement à la disposition des associations pendant cinq années à partir de la promulgation de la loi de 1905 sous la charge d'acquitter les réparations autres que les grosses réparations, les frais d'assurance' et autres charges inhérentes aux édi-
fices et aux meubles qui les garnissent. La cessation de la jouissance est prononcée dans les conditionscidessus indiquées pour les édifices servant à l'exercice public du culte. — Les indemnités de logement dues par les communes restent à leur charge pendant un délai de cinq ans et cessent de plein droit en cas de dissolution de l'association (arl. 14). 3. — A défaut d'associations cultuelles, — c'est, ou l'a vu, le cas des catholiques, — les édifiées affectés il l'exercice public du celle ainsi que les meubles les garnissant, continuent, sauf désaffectation dais les cas prévus par la lui du 9 décembre 1905 (voy. ci-dessus 2, al.! et 4 à ètie laissés à la disposition des fidèles et des ministres tt culte pour la pratique de leur religion. La jouissance gratuite en peut être accordée, sous réserve de l'obligation énoncée en l'art. 13 (voy. cidessus, 2, al. 6), aux ministres in culte, qui ne sont que de simplis occupants sans titre juridique, n'ayant qu'une possession de lait (lois 2 janvier 1907, art. S, et 2! mars 1907). En outre, par suite de la nonconstitution des associations cultuelles par les catholiques, l'Etat, les départements et les communes ont reçu, des la promulgation de 11 loi du'2 janvier 1907, à titre définitif, la libre disposition des archevêchés, évèchés, presbytères et séminaires catholiques dont ils sont propriétaires (loi 2 janvier I90i, art. 1", § 1er). _ Ceux de ces.immeubles qui appartiennent à l'Elit peuvent être affectés ou concèdes: gratuitement par décret ii des ser vices publics de l'Etat, on à desservices publics départemental!! communaux (art. 6,loi 1 J avril 1908). Ont cessé de même les indemnités de logement incombant M' communes à'défaut de presbytère. La location de ces édifices dont les départements ou les commune» sont propriétaires doil être app»
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Liât le préfet. — En cas d aliélion par le département! il est [né par délibération du conseil néral, exécutoire à moins de susnsiou. — Les règles sus-énoncées npliquent aussi aux édifices afl'ecau culte qui ont appartenu aux blisscmenls ecclésiastiques et qui t été attribués par décret à des blissements communaux d'assisce ou de bienfaisance (art. 5, loi anvier 1907). V. PENSIONS ET ALLOCATIONS. — s ministres des cultes qui, lors de promulgation de la loi de 1905, lent âgés de plus de soixante s révolus et qui ont, pendant nie ans au moins, rempli des lierions ecclésiastiques rémunéts par l'Etal, reçoivent nnepeuu annuelle et viagère égale aux ois quarts de leur traitement. Ceux qui étaient âgés de plus de mante-cinq ans et qui ont, pennlvinql ans au moins, rempli des notions ecclésiastiques rémunéespar l'Etal, reçoivent une penn annuelle et viagère égale à la nitié de leur traitement. Les pensions allouées par les deux ragraplies précédents ne peuvent s dépasser quinze cents francs. En cas de décès des titulaires, ces osions sont réversibles, jusqu'à neurrence de la moitié de leur ontant, au profit de la veuve et s orphelins mineurs laissés par défunt et, jusqu'à concurrence du uni, au profit de la veuve sans ifants mineurs. A la majorité s orphelins, leur pension s'éteint plein droit. Les ministres des cultes acttielleentsalariés par l'Etat, qui n'étaient s dans les conditions ci-dessus, çoïvent, pendant quatre ans à tlir de la suppression du budget s cultes, une allocation éç/ate à totalité de leur traitement pour première année, aux deux tiers « la deuxième, à la moitié pour troisième, au tiers pour la qualeme. ^
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Toutefois, dans les communes de de 1000 habitants et pour
les ministres des cultes qui continuent à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquées est doublée. Les départements et les commîmes peuvent, sous les mêmes conditions que l'Etat, accorder aux ministres des cultes, actuellement salariés par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée. Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législature antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des ditférents cultes, soit à leur famille. Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne peuvent se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque, par l'Etat, les départements ou les communes. La loi du 27, juin 18S5, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maitres deconférences et étudiants des facultés de théologie protestante (art. 11). VI. POLICE DES CULTES. — Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition, ou laissés à la disposition des lidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion, sont publiques; elles restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. — Llles peuvent toutes avoir lieu sans déclaration préalable et sans constitution d'un bureau. (Voy. RÉUNIONS PUBLIQUES) (art. 25 mbdi par loi du 2S mars 1907.) — 11 est. interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte (art. 26). . — Les cérémonies, processions et anires manifestations extérieures d'un culte continuent à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de
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de la loi municipale du 5 avril 1884 (voy. POLICE MUNICIPALE) (art. 27). — Pour les sonneries de cloches, voy. CLOCHES. — 11 est interdit,à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions (art. 28). — Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police. — Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local (art. 29). — Conformément ans dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux (voy. ce mot) ne peut être donné aux enfants de 6 à 13 ans, inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe. — Il est fait application aux ministres des cultes, qui enfreindraient ces prescriptions, des dispositions de l'article 14 de la loi précitée (art. 30). — Sont punis d'une amende de 10 à 200 fr., et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'ont déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou cesser de faire partie d'une association cultuelle, a contribuer ou s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte (art. 31). — Sont punis des mêmes peines ceux qui empêchent, retardent ou interrompent les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés
dans le local servant,! ces pr»,»;,,, (art. 32). — Les dispositions des dcwit licles précédents ne s"applîquen' qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou lescir constances ne donnent pas lienijj plus Tortes peines d'après les dispo sitions du code pénal (art. 33). — Tout ministre d'un culte qui dans les lieux où s'exerce ce culléj) publiquement, par des discoursnrS noncés.des lectures faites, deséeh distribués ou des afficlies apposées) outragé ou dilfamé un citoyencbarl d'un service public est puni d'an amende de 500 à 3 000 fr., et Ai emprisonnement d'un mois à un ii ou de l'une de ces deux peinessta lement.— La vérité du fait dilfanuJ toire, mais seulement s'il estreliti aux fonctions, peut être établie If vant le tribunal correctionnel ta: les formes prévues par l'art. 52iél' loi du 29 juillet 1881. Les prescrip; lions édictées par l'art. 63 deI1 même loi s'appliquent auxdélilsd présent article et de l'article m suit (art. 34). — Si un discours prononcé ont écrit affiché 'ou distribué publique ment dans les lieux où s'exercel culle contient une provocation il recte à résister à l'exécution d' lois ou aux actes légaux defaiilont publique, ou s'il tend à soulever) a armer une partie des citoyens I uns contre les autres, le ministre d culte qui s'en rend coupableeslpn d'un emprisonnement de 3 mois 2 ans, sans préjudice despeinesi la complicité, dans le cas où la con vocation a été suivie d'une -édition révolte ou guerre civile (art. 351. — Dans le cas de condamnation^ les tribunaux de simple police on d police correctionnelle, en applicat» des art. 25, 26, 34 et 35,1'associi lion constituée pour l'exercice d culte dans l'immeuble où l'infractio a été commise est civilementrespoi sable (art. 30). VII. — DISPOSITIONS SPÉCIALES. L'art. 463 du code pénal l«* TANCES ATTÉNUANTES) Cl la loi d"
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rs 1891 (voy. SURSIS) sont appliles à tous les cas dans lesquels présente loi édicté des pénalités 1.31), U Les congrégations religieuses meurent soumises aux lois des 1er Ile! 1901, 4 décembre 1902 et 7 llct 1904 (vov. ASSOCIATIONS) 1.38). . • . - Pendant huit années, les mitres du culte sont inéligibles au nseil municipal dans les cornues où ils exercent leur ministère lésiastique (art. 40). -■ Les sommes rendues dispo/eschaque année par la séparation budget des cultes sont réparties tre les communes, au prorata du ntingenl de la contribution fonre des propriétés non bâties qui r a été assigné pendant l'exere 1904 (art. 41). - Le décret du 10 mars 1906 a déminé les mesures propres à assul'cxécution de la loi de sépara*
n.
VIII. — Le décret du 27 septem1907, modifié par le décret du août 1908, a déterminé les conions d'application en Algérie des s sur la séparation et sur l'exere public du culte. - Ce décret a été complété par règlements d'administration puque des 31 mars et 22 avril 1908 usions, allocations et indemnités fonctions, inventaires), et 14 nombre 1908 (attributions des biens, ifices des cultes, — associations lluelles, — police des cultes).
SÉPARATION DE DETTES AUSE DE). — Voy. CONTRAT DE MAGE, I, § 2, 4». SÉPARATION DES PATRIMOI • S.-(Cod. civ., art. 878 à 881, et
H.) — C'est le droit que la loi orde aux créanciers d'un défunt demander que les biens et les Iles provenant de la succession ne confondent pas avec les biens et SÉPARATION DES POUVOIRS. , dettes de l'héritier, afin que les — La séparation des pouvoirs est anciers personnels de ce dernier l'un des principes du droit public puissent, venant en concurrence moderne. ceux, se faire paver sur les biens Tout Gouvernement porte eu lui la succession. — Un exemple deux pouvoirs distincts : le pouvoir
fera clairement ressortir Vutilite de la séparation des patrimoines : Pierre meurt en laissant 10 000 fr. de biens et 10 000 fr. de dettes; sa succession est dévolue à Paul qui a 10 000 fr. de biens et 20 000 fr. de dettes. Si les deux patrimoines restaient confondus, on se trouverait en présence de 20 000 fr. de biens pour payer 30 000 fr. de dettes, et les créanciers de Pierre (le défunt), qui seraient payés intégralement si leur débiteur vivait encore, ne recevraient qu'un simple dividende, les deux tiers de leur créance. — La séparation des patrimoines prévient l'injustice de ce résultat. Le droit de demander la séparation des patrimoines ne peut plus être exercé quand les créanciers du défunt ont accepté son héritier pour leur débiteur personnel. — Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de 3 ans; à l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier. Pour conserver le privilège que leur confère ainsi la loi d'être payés exclusivement sur les biens de la succession, sans subir le concours des créanciers de l'héritier, les créanciers du défunt doivent faire inscrire leur demande sur chacun des immeubles de la succession, dans les six mois à compter du décès. Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens au préjudice de ces créanciers. — Mais les créanciers de l'héritier qui a accepté purement et simplement la succession ne sont pas admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers du défunt; ils ne peuvent que demanderla nullité de cette acceptation, dans le cas seulement où elle a été faite en fraude de leurs droits.
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législatif et le pouvoir exécutif :
leur confusion ou leur bonne distribution font la différence entre les Gouvernements absolus et les Gouvernements libres. — Voy. POUVOIR
ÉXBCDTliFj—
POUVOIR JUDICIAIRE; —
POUVOIR LÉGISLATIF.
SEPTUAGÉNAIRE. — Individu âgé de 70 ans. 1. i— A 70 ans, le tuteur peut se faire décharge}' de la lutelle. (Cod. civ., art. 433.) — Voy. TUTELLE, III, 3". 2. — Les septuagénaires sont dispensés des fonctions de jurés. — (Loi 21 juin 1872, art. 5.) — Voy. JURY, 4. SÉPULTURE.
—
VOV. CIMETIÈRE.
seule ressource du créancier qui a'' pas de titre, dans le cas où laprenr testimoniale est inadmissible. , Il ne peut être déféré que snri fait personnel il la partie à laqnell on le défère. — Celui qui refuse le serment0! qui n'offre pas à son adversairedt|j vaux forcés à perpétuité. prêter lui-même pour allcsler m Les coupables sont également pas- droit est censé par là reconnilW sibles des travaux forcés à perpé- l'injustice de sa prélcnlion; ifpew tuité si l'individu séquestré a été son procès. menacé de mort. La partie qui a demandé ou' coaIl y a lieu à l'application de la senti que son adversaire prêtât serpeine de mort, si la personne sé- menl. n'est pas recevable a en pr» questrée a été soumise à des tortures ver la fausseté. Mais, si le minislM corporelles. public vient à acquérir la certitude 2. — La peine est réduite à un notamment par la découverte * emprisonnement de 2 à 5 ans, si les quelque pièce qu'on croyait perd* coupables, non encore poursuivis, qu'un faux serment a été prête,il ont rendu la liberlé à la personne peut poursuivre pour délit de ruj séquestrée avant le dixième jour ac- serment le parjure qui peut ™ compli depuis la séquestration. Mais condamné à uii emprisonne™'1! ils peuvent, en outre, être mis en d'une année au moins el"ejJ.î1' interdiction de séjour pendant une au plus, et à une amende de W 3 000 fr. Il peut, en outre, en période de 5 à 10 ans. prive" des Hrmls mentionnes M SÉQUESTRE. — (Cod. civ.. art.
— (Cod. pén., art. 341-344.) — C'est le fait A'isoler une personne do toute communication extérieure. La séquestration est un crime puni de peines plus ou moins graves suivant les circonstances qui l'ont accompagnée. t. — Sont passibles des travauxforcés à temps ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi prescrit de saisir des prévenus, ont arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques, et ceux qui ont prêté un local pour exécuter cette séquestration. Si la séquestration a duré plus d'un mois, la peine est celle des traSÉQUESTRATION.
111G, 1955-1903.) ^ C'est le diri que deux ou plusieurs personne l'ont, volontairement, ou paroi de justice, d'une chose cnnlenlieuse entre les mains d'un liers p j charge de la garder el delà remellii après la contestation terminée,ici de droit. On appelle aussi séqueslrehp sonne chargée de la chose séqies Irée. — Voy. DÉPÔT, secl. II. . SERAIENT. — Acle à la fois fin et religieux, par lequel on pra Dieu à témoin de la vérité d'un fait 1. — Le code civil place le sa ment judiciaire parmi les modeti preuve des obligations. 2. — Il en distingue deux espèces le serment décisoire cl le sermea suppléloire (cod. civ., art. ffl! 1369; cod. pén., art. 366 . 3. — Le serment décisoire ti celui qu'une partie défère à l'anlr pour en faire dépendre le jugemei de la contestation qui les divise. 1 peufètre déféré sur quelque etfk
de contestation que ce soU,&i tout étal de cause; — il seraill1
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rt. 42 du code pénal (voy. INTERTION DES DROITS CIVIQUES, DE FAMILLE) CIVILS
pendant 5 ans au jns et 10 ans au plus, à compter l'expiration de sa peine, et être s en état d'interdiction de certains : onrs pendant le même nombre nuées. 4. — Le serment suppletotre est ta que le juge a la faculté de fércr d'office à l'une des parties, u suppléer à l'insuffisance de la euueou pour déterminer le monnl de la condamnation. 5. - En dehors du serment judiire, il existe un serment profesnnelimposé à certaines catégories personnes, comme aux employés s postes, relativement au secret s lettres; aux avocats, en ce qui ncerne le loyal exercice de leur nislère; aux notaires, aux avoués. Un autre genre de serment spécial I celui des experts, des internes, in jurés (cod. instr. crim., .312, :132; cod. proc. civ., art. ,204,305); des témoins en mate criminelle (cod. instr. crim., . îô, loti, 317). 6. — Enlin, on peut signaler le rinent politique, aboli en 1848, labli en 1852, et aboli en 1S70, iétait exigé des fonctionnaires pues et des membres du Parlement. SERVICE AXTHROPOMÉTR1'E. — Créé par le docteur Beron, en 1SS2, ce service centralise, i préfecture de police, les fiches tenant le signalement, la mensuion et la photographie de tous les ividus incarcérés, à l'exception ceux qui sont arrêtés pour conventions, délits de presse ou dépolitiques. I permet de reconnaître l'identité pque d'un prévenu. Cette idenconslatée, le casier judiciaire « facilement trouvé, et le minise public pourra alors apprécier si prévenu est, ou non, en état de tdive. - Voy. RÉCIDIVE, IV. SERVICE MILITAIRE. — ('Loi mars 1901'. mod. par lois 16 juib1J 06-10 juillet 1907, Uavril 1908,
25 mars 1909 et 11 avril 1910.) — La loi du 15 juillet 1889 avait déjà établi l'obligation absolue du service militaire pour tous, sa7is exception, et elle réduisait le service dans l'armée active à (rois ans. Toutefois, il existait encore une inégalité de charges pour certaines catégories de jeunes gens, qui n'étaient astreints qu'à une année effective de service dans l'armée active (soutiens de famille, jeunes gens ayant obtenu ou poursuivant leurs études pour oh-' tenir certains diplômes ou certaines récompenses, ou se consacrant à l'enseignement, ou se destinant à l'état ecclésiastique (dispensés de l'art. 23), élèves des grandes écoles nationales. — La loi nouvelle du 21 mars 1905 a établi une égalité plus grande encore dans les charges du service militaire en supprimant toutes ces dispenses; d'autre part, elle réduit à deux ans la durée du service de tout Français dans l'armée active. — Le texte de la loi nouvelle du 21 mars 1905 est reproduit ici en entier avec les modifications ou compléments intervenus à quelques dispositions de cette loi : TITRE l''r. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. — Art. lET, — Tout Français doit le service militaire personnel. Art. 2. — Le service militaire est égal pour tous. Hors le cas d'incapacité physique, il ne comporte aucune dispense. Il a une durée de vingt-cinq années et s'accomplit selon le mode déterminé par la présente loi. Art. 3. — Nul n'est admis dans les troupes françaises s'il n'est Français on naturalisé Français, sauf les 0 exceptions déterminées par la présente loi. Art. 4. — Sont exclus de l'armée, mais mis, soit pour leur temps de service actif, soit en cas de mobilisation, il la disposition des départements de la guerre et des colonies suivant la répartition qui sera arrêtée par décret rendu sur la proposition des ministres intéressés : 1° Les individus qui ont été con-
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damnés à une peine aflliclive ou infamante; 2" Ceux qui, ayant été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, ont été, en outre, par application de l'art. 42 du code pénal, frappés de l'interdiction de tout ou partie de l'exercice des droits civiques, civils ou de famille; 3° Les relégués collectifs et individuels: 4° Les individus condamnés à l'étranger pour un crime ou délit puni par la loi peuale française d'une peine afflictive ou infamante ou de deux années au moins d'emprisonnement, après constatation, par le tribunal correctionnel du domicile civil des intéressés, de la régularité et de la légalité de la condamnation. Pendant la durée de leur période d'activité après leur renvoi dans leurs foyers dans les circonstances prévues à l'art. 47, et en cas de rappel au service par suite de mobilisation, les exclus sont soumis aux dispositions qui régissent les militaires de l'armée active, de ls réserve, de l'armée territoriale et de sa réserve, tant au point de vue de l'application des peines qu'au point de vue de la juridiction, sauf application de l'art. 197 du code de juslice militaire pour l'armée de terre. Spécialement, les dispositions pénales édictées contre les insoumis et les déserteurs de l'armée sont applicables aux exclus lorsque ceux-ci se rendent coupables des faits prévus aux art. 83 et So de lu présente loi et aux art. 231 et suivants du code de justice militaire pour l'armée de terre. Les dispositions de l'art. 39 ciaprès leur sont également applicables dans les conditions indiquées au paragraphe premier dudit article. Toutefois, quel que soit le nombre des jours de punition passés en prison ou en cellule, la durée du maintien au service ne peut excéder une année. (Complété par loi 11 avril 1910, art. l°r) : Sont également exclus de
l'armée et dans les conditions cidessus déterminées, les individus reconnus coupables des délits prévus par les art. 1, 2, S, 8 et 9 de loi du 18 avril 1886 sut l'espionnage (voy. ce mot). Art. 5, mod. par loi 11 avril 1910. — Les individus reconnu- coupables de crimes et condamnés seulement j l'emprisonnement par application de l'art. 463 du code pénal (voy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES) ;
Ceux qui ont été condamnés correctionnel lement à trois mois de prison au moins pour outrage public à la pudeur, pour délit de vol, escroquerie, abus de conllance ou atlenlat aux mœurs prévu par l'art. 334 dn code pénal ; Ceux qui ont été condamnés correclionnellement pour avoir fait métier de souteneur, délit prévu par l'art. 2 de la loi du :i avril 1903,j quelle que soit la peine ; Ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations, quelle qu'en soit la durée, pour l'un on plusieurs des délits spéciliés dans l'alinéa 2 du présent article, sont incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, sauf décision contraire du ministre de la guerre après enquête sur leur conduile depuis leur sortie de prison. Pour l'application des dispositions qui précèdent, il ne sera tenu compl des condamnations prononcées a' l'é tranger qu'après que la régularité e la légalité de la condamnation auron été vériliées par le tribunal correc tionnel du domicile civil du cou damné. Les individus qui, au moment il l'appel de leur classe, se trouveraien retenus, pour ces mêmes fails, dan un établissement pénitentiaire, seron incorporés dans lesdits bataillons l'expiration de leur peine, pour accomplir le tenîps de service près crit par la présente loi. Art. 6. —Aucun militaire ne pourr être envoyé aux bataillons, d'infan terie légère d'Afrique par simple de cision ministérielle, sauf dans le"' prévu il l'art. 93.
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Les dispositions des art. 4 et :; voyés dans un corps de troupe du ci-dessus ne sont pas applicables service ordinaire, pour y continuer aux individus qui ont été condamnés leur service, par décision du ministre pour faits politiques ou connexes de la guerre, rendue sur la propoa des faits politiques. sition de leurs chefs hiérarchiques. En cas de contestation, il sera Art. 7. — Nul n'est admis dans statué par le tribunal civil du lieu une administration de l'Etat, ou du domicile, conformément à l'art. 28 ne peut être investi de fonctions ci-après. publiques, même électives, s'il ne Ces individus suivront le sort de justifie avoir satisfait aux obligala première classe appelée après l'ex- tions imposées par la présente loi. piration de leur peine. Art. 8. — Tout corps organisé, (Complété par loi 11 avril 1910, quand il est sous les armes, est souart. 3): Tout militaire condamné mis aux lois militaires, fait partie de correctionnellenient avant son incor- l'armée et relève soit du ministre de poration à une peine d'emprisonne- la guerre; soit du ministre de la mament île moins de trois mois pour rine. un délit spécifié au deuxième paraIl en est de même des corps de graphe de l'article 5 pourra, eu cas vétérans que le ministre de la guerre d'iuconduite grave, après un délai est autorisé à créer en temps de minimum de trois mois depuis son guerre, et qui seraient recrutés par incorporation, être envoyé dans un voie d'engagements volontaires parmi bataillon d'infanterie légère d'Afri- les hommes ayant accompli la totaque. L'envoi sera proposé par le lité de leur service militaire. commandant du corps d'armée, sur Art. 9. — Les militaires et assiavis du conseil de discipline, et milés de tous grades et de tontes prononcé par le ministre de la armes des armées de terre et de mer guerre. ne prennent part à aucun vote Après le même délai et en suivant quand ils sont présents à leur corps< les règles spécifiées au paragraphe à leur poste, ou dans {'exercice de précédent, ceux qui, par des fautes leurs fonctions. réitérées contre les règlements miliCeux qui, au moment de l'électaires ou par leur mauvaise con- tion, se trouvent en résidence libre, duite, portent atteinte à In discipline en non-activité on en possession et constituent nu danger pour la va- d'un congé, peuvent voter dans la leur morale du corps de troupes commune sur les listes de laquelle dont ils font partie, pourront être ils sont régulièrement inscrits. Cette envoyés dans des sections spéciales disposition s'applique également aux qui seront organisées en remplace- officiers et assimilés qui sont en ment des compagnies de discipline disponibilité ou dans le cadre de par un décret du Président de la réserve. République. TITRE IL — DES APPELS. — Les hommes incorporés en vertu CHAIUTUE 1"'. — Vu recensement. du présent article et de l'article pré- — Art. 10. — Chaque année, pour cédent dans les bataillons d'infanterie la formation de la classe, les talégère d'Afrique ou dans les sections bleaux de recensement des jeunes spéciales, qui se seront fait remar- gens ayant atteint l'âge de vingt, ans quer devant l'ennemi, qui auront révolus dans l'année précédente, et îçcornpli un acte de courage ou de domiciliés dans l'une des comdévouement, et ceux qui auront munes du canton, sont dressés par tara une conduite régulière, pen- les maires : dant six mois, dans les sections 1° Sur la déclaration à laquelle spéciales, et pendant une année, sont tenus Ls jeunes gens, leurs padans les bataillons d'infanterie lé- rents ou leurs tuteurs; Sfe d'Afrique, pourront être ren2" D'office, d'après les registres
DICT. US. DE L1ÎG.
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Art. 12. — Les individus devenirs de l'état civil et tous autres docuFrançais par voie de naturalisation, ments et renseignements. réintégration ou déclaration faite' Sont portés sur ces tableaux les jeunes gens qui sont Français en conformément aux lois, sont portés vertu du code civil et des lois sur sur les tableaux de recensement de la première classe formée après leur l'a nationalité. Ces tableaux mentionnent la pro- changement de nationalité. Les individus inscrits sur les tafession de chacun des jeunes gens bleaux de recensement en vertu du inscrits. Ils sont publiés et affichés dans présent article ou de l'article précéchaque commune suivant les formes dent sont incorporés en même temps prescrites par les art. G3 et 64 du que la classe avec laquelle ils ont code civil. La dernière publication pris part aux opérations du recrutedoit avoir lieu au plus tard le 15 jan- ment. Ils sont tenus d'accomplir le même temps de service actif, sans vier. Dans le mois qui suivra la publi- que toutefois cette obligation ait pour cation des tableaux de recensement ell'et de les maintenir sous les draet jusqu'au li> février au plus tard, peaux, en dehors des cas prévus par tout inscrit qui aurait à faire valoir les art. 34 et 39, au delà de leur des infirmités ou maladies pouvant vingt-septième année révolue. Ils le rendre impropre au service mili- suivent ensuite le sort de la classe taire devra en faire la déclaration à avec laquelle ils ont été incorporés. la mairie de sa commune, én y joi- Toutefois ils sont libérés à titre dégnant, pour constituer son dossier finitif à l'âge de cinquante ans au sanitaire, tous les certificats utiles. plus tard. Lorsque l'inscription d'un jeune homme sur les tableaux de reIl lui en sera délivré récépissé. A défaut de l'inscrit, la même dé- censement a été différée par appliclaration pourra être faite par ses cation de conventions internationales, ascendants, ses parents ou toute autre la durée obligatoire du service actif ne subit aucune réduction, son? la personne qualifiée. . Cette déclaration sera, à l'expira- réserve ci-dessus exprimée que ce tion des délais, transmise par le maire service ne se prolongera pas au delà a l'autorité compétente, qui la com- de la vingt-septième année révolue. prendra, avec toutes les pièces s'y Art. 13. — Sont considérés comme rapportant, dans le dossier de l'in- légalement domiciliés dans le canscrit. ton : Si, malgré les infirmités ou mala1° Les jeunes gens, même émandies invoquées. l'inscrit est déclaré cipés, engagés, établis au dehors, bon pour le service, son dossier sa- expatriés, absents ou en état d'emnitaire, constitué comme il a été dit, prisonnement, si d'ailleurs leur père devra le suivre après son incorpora- ou, en cas de décès ou de déchéance tion, être conservé par le corps au- de la puissance paternelle du père, quel il sera affecté et transmis par leur mère ou leur tuteur est domilui à chaque mutation. cilié dans une des communes du Art. 11. — Sont portés sur les canton, ou si leur père, expatrie, tableaux de recensement de la classe avait son domicile dans une desdites dont la formation suit l'époque de communes; leur majorité les jeunes gens qui, en 2° Les jeunes gens mariés, dont vertu du code civil et des lois sur la le père ou la mère, à défaut du père, nationalité, sont Français, sauf faculté de répudier la nationalité française sont domiciliés dans le canton, a moins qu'ils ne justifient de leur doau cours de leur vingt-deuxième année, lorsqu'il n'aura pas été re- micile réel dans'un autre canton; 3° Les jeunes gens mariés et dononcé en leur nom, et pendant leur minorité, à l'exercice de cette faculté. miciliés dans le canton, alors même
�SERV 1011 SERV que leur père ou leur mère n'y sede famille. — Des officiers de raient pas domiciliés; l'armée active et de réserve. — 4° Les jeunes gens nés et résidant dans le canton, qui n'auraient ni De? listes de recrutement cantonal. leur père, ni leur mère, ni un tuArt. 16. — Le conseil de reviteur ; sion est composé : a» Les jeunes gens résidant dans du préfet,, président; à son déle canton qui ne seraient dans aucun faut, du secrétaire général et, excepdes cas précédents et qui n,è justifieraient pas de leur inscription dans tionnellement, du vice-président du conseil de préfecture ou d'un conun autre canton. Les jeunes gens résidant soit en seiller de préfecture délégué par le Algérie, soit aux colonies; soit dans préfet: — d'un conseiller de préfec-. les pays de protectorat, sont inscrits tnre désigné par le préfet ; — d'un sur les tableaux de recensement du membre du conseil général du délieu de leur résidence. Sur la justi- parlement autre que le représentant élu dans le canlon où la revision a fication de celte inscription, ils sont, dans ce cas, rayés des tableaux de lieu, désigné par la commission dérecensement où ils auraient pu être partementale, conformément à l'art. portés en France, par application 82 de la loi du 10 août 1871 ; — des dispositions du présent article. d'un membre du conseil d'arrondisArl. 14. — Sont, d'après la noto- sement, autre que le représentant élu dans le canton où la revision a riété publique, considérés comme ayant l'âge requis pour l'inscription lieu, désigné comme ci-dessus, et, sur les tableaux de recensement, les dans le territoire de Relfort, d'un deuxième membre du conseil généjeunes gens qui ne peuvent produire ou n'ont pas produit, avant la véri- ral ; — d'un officier général ou sufication des tableaux de recensement, périeur désigné par l'autorité militaire. un exirait des registres de l'état Un sous-intendant militaire, le civil constatant un âge différent, ou qui, à défaut des registres de l'état commandant de recrutement, un médecin militaire ou. à défaut, un civil, ne peuvent prouver ou n'ont pas prouvé leur âge conformément médecin civil désigné par l'autorité militaire assistent aux opérations du a l'art. 46 du code civil. Art. 15. — Si, dans les tableaux conseil de révision. Le conseil ne de recensement des années précé- peut statuer qu'après avoir entendu l'avis du médecin. dentes, des jeunes gens ont été omis, Cet avis est consigné dans une ils sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe qui est colonne spéciale, en face de chaque appelée après la découverte de nom, sur les tableaux de recensement. l'omission, à moins qu'ils n'aient Le sous-intendant militaire est enquarante-neuf ans accomplis à l'époque de la clôture des tableaux, tendu dans l'intérêt de la loi toutes les fois qu'il le demande, et peut et sont soumis à toutes les obligations qu'ils auraient eu à accomplir consigner ses observations au procèsverbal de la séance. s'ils avaient été inscrits eu temps utile. Le sous-préfet de l'arrondisseToutefois, ils sont libérés à titre ment et les maires des communes Wnitif à l'âge de cinquante ans au auxquelles appartiennent les jeunes plus tard. gens appelés devant le conseil de révision assistent aux séances. Ils CIUPITUE IL— Du conseil de revision cantonal. — Des tableaux de ont le droit de présenter des observations. "censément. — Des exemptions. En cas d'empêchement des mem~ De? ajournements et des sursis incorporation, — Des soutiens bres du conseil général.ou du conseil d'arrondissement, le préfet les fait
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1° Les omis condamnés par les suppléer d'office par des membres tribunaux par application de l'art.79 appartenant à la même assemblée que l'absent-; ces membres, désignés ci-après ; 2° Ceux dont les excuses n'auront d'office, ne peuvent être les représentants élus du canton où la revi- pas été admises. Dans le cas où une intention sion a lieu. frauduleuse aurait été relevée, le Si, par suite d'une absence, le conseil renverra ces jeunes gens deconseil de révision est réduit à quatre membres, il peut néanmoins vant les tribunaux. Art. il. — Le conseil de revision délibérer lorsque le président, l'officier général ou supérieur et deux se transporte dans les divers canmembres civils restent présents ; la tons. Sauf en cas de mobilisation, il ne voix du président n'est pas préponpeut opérer le même jour que dans dérante. La décision ne peut être prise qu'à la majorité de trois un seul canton. Les jeunes gens portés sur les tavoix. En cas de partage, elle est bleaux de recensement ainsi que ajournée. Dans les colonies, les attributions ceux des classes précédentes qui ont du préfet, des conseillers de préfec- été ajournés, conformément à l'art. 18 ture et des conseillers d'arrondisse- ci-après, sont convoqués, examinés ment sont dévolues aux gouverneurs et entendus par le conseil de reviou à leurs délégués, aux conseillers sion au lieu désigné. Ils peuvent privés et aux couseillers généraux. faire connaître l'arme dans laquelle Dans les colonies où il n'existe ni ils désirent être placés. S'ils ne se rendent pas à la conconseil privé, ni conseils généraux, des décrets régleront la composition vocation, s'ils ne s'y font pas représenter ou s'ils n'ont pas obtenu ira des conseils de revision. Le conseil de revision juge en délai, il est procédé comme s'ils étaient présents et ils sont consiséance publique. A l'ouverture de la séance, les ta- dérés comme aptes au service armé. 'Art. 1S. — Au point de vue des bleaux de recensement de chaque commune sont examinés, ils sont aptitudes physiques, le conseil de lus à haute voix. Les jeunes gens, revision classe les jeunes gens préleurs parents ou représentants sont sents en quatre catégories: entendus dans leurs observations. 1° Ceux qui sont reconnus bons Le conseil de revision statue sur pour le service armé ; les réclamations présentées ainsi 2" Ceux qui, étant atteints d'une que sur les causes d'exemption pré- infirmité relative sans que leur consvues par l'art. 18 de la présente loi. titution générale soit douteuse, sont Il examine la situation des omis reconnus bons pour le service auxiet prend à leur égard l'une des déci- liaire : sions suivantes : 3° Ceux qui, étant d'une constiSont excusés ceux qui, ayant dé- tution physique trop faible, soui' posé, huit jours au moins avant la ajournés a un nouvel examen; réunion du conseil, une demande 4° Ceux chez qui une constitution tendant à justifier leur non-inscrip- générale mauvaise ou certaines infirtion sur le tableau de recensement mités déterminent une impotence des années précédentes, prouvent fonctionnelle partielle ou totale et que l'omission de leur nom sur ce qui sont exemptés de tout servi" tableau ne peut être imputée à leur militaire, soit armé, soit auxiliaire. négligence. Il est délivré aux jeunes gens de Seront, au contraire, annotés ces deux dernières catégories, pont comme devant être incorporés dans justifier de leur situation, un certiles troupes coloniales et pourront ficat qu'ils sont tenus.de représenter être envoyés aux colonies :
�SERV 1013 SERV à loule réquisition des autorités mimés temporairement avant ou après' litaire, judiciaire ou civile. leur incorporation. Art. 19.— Les jeunes gens ajour Art. 20. — En temps de paix, nés à un nouvel examen du conseil l'iih des deux frères inscrits la de revision sont astreints à compa même année sur les tableaux de raitre à nouveau devant le conseil recensement, ou faisant partie du de revision du canton devant lequel même appel, et, en cas de désacils ont. comparu, à moins d'une au cord entre eux, le plus jeune, ne. lorisalion spéciale les admettant i sera, sur sa demande, incorporé comparaître devant un autre conseil. qu'après l'expiration du temps obliLes jeunes gens qui, après avoir gatoire de service de l'autre frère. '. été ajournés une première fois, sont Celui qui, au moment des opérareconnus l'année suivante propres tions du conseil de révision, aura un au service armé, sont astreints à frère servant comme appelé, ne deux années de service armé. sera également incorporé, s'il le deCeux qui, lors de ce nouvel exa mande, qu'après la libération de ce men. ne sont pas encore reconnus dernier. bons pour le service armé, sans Le jeune soldat qui a obtenu un que leur état physique justifie sursis d'incorporation dans les pourtant une exemption défini conditions prévues au présent artive, sont classés dans le service ticle, a la faculté d'y renoncer ultéauxiliaire et incorporés comme tels. rieurement. Il en fait la demande Après une aimée passée sous les écrite au commandant du bureau de drapeaux dans ce service, ils sont recrutement de son domicile; mais soumis à Yexamen de la commis son incorporation n'a lieu qu'avec sion de réforme qui décide s'ils celle de la classe appelée immédiadoivent accomplir leur deuxième tement après sa renonciation. aimée dans le même service, ou Art. 21. — En temps de paix, s'ils doivent élre réformés, ou si, au des sursis d'incorporation renoucomraire, ils peuvent être classés velables, d'année en année, jusqu'à pour leur deuxième année dans le l'âge de vingt-cinq ans, peuvent être service armé. accordés aux jeunes gens qui en font Les jeunes gens classés par les la demande, qu'ils aient été classés conseils de revision dans le service par le conseil de revision dans le auxiliaire et désignés pour être in- service armé ou dans le service auxicorporés à ce titre peuvent être liaire. A cet eiïet, ils doivent établir que, ajournes jusqu'à vingt-cinq ans, s'ils demandent à être, en cas d'aptitude soit à raison de leur situation de physique, admis ultérieurement dans soutien de famille, soit dans l'intérêt le service armé. Ces ajournements de leurs études, soit pour leur apne peuvent, en aucun cas, les dis- prentissage, soit pour les besoins de penser des deux années de service "exploitation agricole, industrielle prescrites par la présente loi, qu'ils ou commerciale à laquelle ils se liles accomplissent soit dans le ser- vrent pour leur compte ou pour celui vice armé, soit dans le service auxi- de leurs parents, soit à raison de liaire. leur résidence à l'étranger, il est inLes jeunes gens ajournés sont, dispensable qu'ils ne soient pas en[ après leur libération, astreints aux levés immédiatement à leurs traobligations de leur classe d'origine. vaux. Les demandes de sursis adressées Les règles applicables aux ajour- au maire après la publication des nes le sont également aux jeunes tableaux de recensement sont insfens qui, après avoir été reconnus truites par lui ; le conseil municipal tas pour le service armé ou pour donne son avis motivé. Elles sont « service auxiliaire, seraient réforenvoyées au préfet et transmises par
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au préfet, avec l'avis motivé du conlui, avec ses observations, au conseil seil municipal. de revision qui statue. Il est statué sur ces demandes par Les sursis d'incorporation ne un conseil, siégeant au moins deux confèrent aucune dispense. fois par an au chef-lieu du déparLes jeunes gens qui ont obtenu, tement et composé : sur leur demande, un ou plusieurs 1° du préfet, président, ou, à son sursis suivent le sort de la classe défaut, du secrétaire général, ou du avec laquelle ils sont incorporés. En cas de guerre, les sursis sont vice-président du conseil de préfecannulés, et ces jeunes gens sont ap- ture ; — 2° du directeur des contripelés avec les hommes de leur classe butions directes ; — 3° du trésorierpayeur général ; — 4° de trois memd'origine. bres du conseil général, pris dans Art.22,mod.parloifin.8 avril 1910, des arrondissements différents, et art. 102. — Les familles des jeunes d'un conseiller d'arrondissement, dégens qui remplissaient effectivement signés par la commission départeavant leur départ pour le service les devoirs de soutien indispen- mentale. Le maire de chaque commune esl sable de famille pourront recevoir sur leur demande, en temps de tenu d'informer le préfet des chanpaix, une allocation journalière gements survenus dans la situation de 0f,7o fournie par l'Etat, pendant la îles familles auxquelles une allocaprésence de ces jeunes gens sous les tion a été attribuée. 11 fait connaître drapeaux. Leur nombre ne pourra en même temps l'avis motivé du dépasser 10 pour 100 du contingent. conseil municipal sur la suppression ou le maintien de ladite allocation. Ladite allocation pourra, en outre, Il est statué par le conseil départeêtre accordée aux familles des militaires qui, pendant leur présence mental. Les décisions du conseil sont rensous les drapeaux, justifieront de leur qualité de soutiens indispen- dues en séance publique. Elles sables de famille. Leur nombre ne fixent la date à partir de laquelle les pourra dépasser 2 pour 100 du con- allocations sont dues en vertu du deuxième paragraphe du présent artingent. Les allocations accordées aux fa- ticle. Art. 23 (mod. par l'art. 1" de la milles des soldats maries seront majorées de 0 fr. 25 par jour par loi du 16 juillet 1906). — Les jeunes gens admis à Vécole spéciale milienfant légitime ou reconnu. taire ou à Vécole polytechnique, Les demandes sont adressées par devront faire une année de service les familles au maire de la commune dans un corps de troupe aux conde leur domicile. Il en sera donné ditions ordinaires avant leur enrécépissé. Elles doivent comprendre trée dans ces écoles, sauf le cas à l'appui : 1» un relevé des contribu- prévu au quatrième alinéa du prétions payées par la famille et certifié par le percepteur; — 2° un état sent article. Ceux qui auront été admis après certifié par le maire de la commune et indiquant le nombre et la position concours à Vécole normale supedes membres de la famille vivant rieure, à Vécole forestière, à lVcote centrale des arts et manufactures, sous le même toit ou séparément, les revenus et ressources de chacun à Vécole nationale des mines, a Vécole des ponts et chaussées Kl d'eux. Vécole des mines de Saint-Etienne La liste et les dossiers des depourront faire, à leur choix, Upremandes adressées par les familles, mière de leurs deux années de sersoit après la publication des tableaux vice dans un corps de troupe de recensement, s'oit depuis l'incor- conditions ordinaires avant IeB poration, sont envoyés par le maire
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entrée dans ces écoles ou après en Les élèves qui n'ont pas été jugés être sortis. susceptibles, à leur sortie des écoLes jeunes gens qui, au moment les, d'être nommés immédiatement où ils sont reçus à l'une de ces sous-lieutenants de réserve ; ceux écoles, ont atteint l'âge de dis-huit qui n'ont pas satisfait aux exaans, contractent un engagement mens de sortie de l'école à laquelle d'une durée supérieure de deux ans ils appartenaient, et ceux qui l'ont à la période normale des études de quittée pour une cause quelconque cette école. sont incorporés dans un corps de Ceux qui n'ont pas atteint l'ilge troupe comme simples soldats ou de dix-huit ans et ceux qui ne sont sous-officiers et accomplissent une pas reconnus aptes au service au ou deux années de service, suivant moment de leur admission peuvent qu'ils avaient fait ou non un an de néanmoins entrer dans les écoles, service avant, leur entrée à l'école. mais ils n'y sont maintenus que s'ils Dans ce cas, l'engagement qu'ils ont consentent à contracter l'engage- contracté est annulé. ment sus-mentionné, soit au moLes conditions d'aptitude physiment où ils atteignent l'âge de dixque, pour l'entrée aux écoles, "des huit ans, soit au moment où ils sont jeunes gens qui au moment de leur reconnus aptes au service. La durée admission ne sont pas aptes au serde l'engagement est comptée à partir vice militaire, sont fixées par un rèdu moment de l'admission. (Les déglement d'administration publique. crets des 19 juin et 6 août 1906 dé- (Déer. 6 septembre 1907.) terminent les règles concernant l'in,Art. 24. — Les jeunes gens non corporation des élèves de ces di- visés à l'article précédent qui désiverses écoles.) rent obtenir le grade de sous-lieuLes élèves des écoles énumérées tenant de réserve et prennent l'enau deuxième alinéa du présent article gagement d'accomplir en cette quareçoivent dans ces écoles une inslité trois périodes supplémentaires truction militaire les préparant au d'instruction pendant leur séjour grade de sons-lieutenant de réserve. dans la réserve subissent, à la fin Ceux d'entre eux qui, à la sortie de leur première année de service, de ces écoles, ont satisfait aux les épreuves d'un concours institué épreuves d'aptitude à ce grade et par un règlement d'administration qui avaient tait un an de service publique (béer. 10 juin 1907). Ils avant leurentrée, accomplissent imsont classés par ordre de mérite et médiatement leur deuxième année nommés, dans la limite des besoins, de service dans un corps de troupe élèves-officiers de réserve. ,eu qualité de sous-lieutenant de Durant le premier semestre de la réserve. Cette disposition s'applique deuxième année de service, les élèaux élèves de l'école polytechnique ves-officiers de réserve complètent qui ne sont pas classés dans les ar- leur instruction en suivant des cours mées de terre et de mer. spéciaux. S'ils subissent avec succès Les jeunes gens qui, aux termes les examens institués à la lin de ces te deuxième et quatrième alinéas cours, ils sont nommés sous-lieutedu présent article, n'avaient pas fait nauts de réserve et accomplissent un an de service avant leur enen cette qualité leur quatrième setrée aux écoles, accomplissent à leur mestre de service dans l'armée acsortie une année de service dans tive ; dans le cas contraire, ils ac«u corps de troupe aux conditions complissent ce quatrième semestre ordinaires et servent ensuite en comme simples soldats ou sousqualité de sous-lieutenant de ré- officiers. serve, en conformité du paragraphe Art. 25. — Les docteurs ou les précédent, ou en qualité de sousétudiants en médecine, munis de -tenant de l'armée active. douze inscriptions, qui ont sttbi
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l'engagement sexennal, accomplisavec succès, à la fin de leur pre- sent leur deuxième année de service mière année de service, Vexamen dans les conditions prévues à l'arde médecin auxiliaire, sont nommés à cet emploi et accomplissent ticle précédent. Ces dispositions sont également leur deuxième année de service applicables aux élèves de l'école de comme médecins auxiliaires. médecine navale, aux élèves de Les jeunes gens pourvus du dil'école d'administration de la maplôme de vétérinaire civil ou admis rine et aux administrateurs staen quatrième année qui ont subi giaires de l'inscription maritime. avec succès, à la fin de leur preArt. 27. — Sont considérés comme mière année de service, Vexamen ayant satisfait à l'appel de leur de vétérinaire auxiliaire, sont : nommés à cet emploi et accomplis- classe Les jeunes gens sous les dra1° sent leur deuxième année de serpeaux en vertu d'un engagement vice comme vétérinaires auxivolontaire, ou ayant terminé leur liaires. service en vertu d'un engagement Les jeunes gens visés aux deux ; alinéas précédents, qui auront pris volontaire jeunes marins portés sur 2° Les l'engagement d'accomplir trois péles registres matricules de l'inscripriodes supplémentaires d'instruction tion maritime, conformément aui pendant leur séjour dans la réserve règles prescrites par la loi sur l'inset qui auront subi avec succès à la cription maritime du 24 décembre fin du troisième semestre les épreuves d'un concours pour le grade d'aide- 1896. jeunes marins qui se font Les major ou d'aide-vétérinaire de ré- rayer de l'inscription maritime sont serve, sont nommés à ce grade, dans tenus d'en l'aire la déclaration au la limite des besoins, et accomplis- maire de leur commune dans les sent en cette qualité leur quatrième deux mois, de retirer une expédition semestre de service dans l'armée de leur déclaration et de la souactive. mettre au préfet du département, Art. 26. — Les jeunes gens admis sous les peines portées par l'art. 80 à Vécole du service de santé militaire devront faire une année de ci-après. Ils sont tenus d'accomplir dans service dans un corps de troupe aux l'armée active le temps de service conditions ordinaires avant leur prescrit parla présente loi; ils suientrée dans cette école. vent ensuite le sort de leur classe Ceux qui ont subi avec succès le concours d'admission à l'emploi d'e- d'origine. Toutefois, le temps déjà passe lève en pharmacie du service de par eux au service militaire actif de1 santé ou à l'emploi d'aide-vétéri- l'Etat est déduit du nombre d'années naire stagiaire devront faire une pendant lesquelles tout Français fait année de service dans les mêmes partie de l'armée active. conditions avant d'être affectés à Art. 28. — Lorsque les jeunesces emplois. gens portés sur les tableaux de reIls contractent, dès leur entrée à censement ont fait des déclarations l'école ou leur nomination à l'em- dout l'admission ou le rejet dépend ploi, l'engagement de servir dans de la décision à intervenir sur des l'armée active pendant six ans au questions judiciaires relative.* à leur moins à dater de leur nomination au élat ou à leurs droits civils, le congrade de médecin ou de pharmacien seil de revision ajourne sa décision aide-major de 2e classe ou d'aide- ou ne prend qu'une décision condivétériuaire. • Ceux qui n'obtiendraient pas le tionnelle. Les questions sont jugées conlragrade d'aide-major ou d'aide-vétéridictoirement avec le piolet, à la naire ou qui ne réaliseraient pas
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quête de la partie la plus diligente. Le tribunal civil du lieu du domicile statue sans délai, le ministère public entendu. Le délai de l'appel et du recours en cassation est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée. Le recours est, ainsi que l'appel, dispensé de la consignation d'amende. L'affaire est portée directement devant la chambre civile. Les actes faits en exécution du présent article sont visés pour timbre et enregistrés gratis. Lés paragraphes 2, 3, 4, !i et 6 du présent article sont applicables au cas prévu par l'art. 6. Art. 29. — Hors les cas prévus parles art. 6 et 28, les décisions du conseil de revision sont définitives. Elles peuvent néanmoins être attaquées devant le conseil d'Etal, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. Le recours au conseil d'Etat n'aura pus d'effet suspensif. L'appelé pourra toujours réclamer le bénéfice de l'annulation, même si elle est prononcée sur le recours du ministre formé dans l'intérêt de la loi. Elles peuvent être aussi révisées par les conseils de revision euxmêmes pour l'un des motifs ci-après : erreur matérielle dans les pièces sur le vu desquelles la décision a été prise; défaut de justification imputable aux fonctionnaires ou agents, civils ou militaires, chargés d'établir les pièces ou de les transmettre. La demande de revision est examinée dans la session qui suit immédiatement la découverte de l'erreur et, au plus tard, dans celle qui précède le renvoi de la classe avec laquelle l'intéressé a été incorporé. Elle est introduite par le ministre de la guerre, soit d'office, soit à la requête de l'intéressé. Art. 30. — Après que le conseil de revision a statué sur la situation des jeunes gens, ainsi que sur toutes
les réclamations auxquelles les opérations peuvent donner lieu, la liste de recrutement cantonal de la classe est définitivement arrêtée et signée par le conseil de revision, ainsi que par les maires des communes intéressées. Cette liste, divisée en sept parties, comprend : 1° Tous les jeunes gens déclarés propres au service armé, sauf ceux visés au paragraphe 7°; • 2° Les jeunes gens classés dans le service auxiliaire de l'armée, sauf ceux visés au paragraphe 6° ; 3° Les jeunes gens liés au service en verlu d'un engagement volontaire, d'un brevet ou d'une commission, et les jeunes marins inscrits ; 4° Les jeunes gens exclus en vertu des dispositions de l'art. 4; Si» Les jeunes gens qui sont ajournés d'office, conformément au 3° de l'art. 18; 6° Les jeunes gens qui, classés dans le service auxiliaire, ont obtenu sur leur demande un ajournement, conformément au quatrième alinéa de l'art. 19 ; 7° Les jeunes gens qui ont obtenu nn sursis, conformément aux art. 20 et 21. CHAPITHE III. Dit registre matricule. — Art. 31. — 11 est tenu par subdivision de région un registre matricule sur lequel sont portés tous les jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement cantonal. Ce registre mentionne Vincorporation de chaque homme inscrit ou la position dans laquelle il est laissé et, successivement, tous les changements qui peuvent survenir dans sa situation jusqu'à sa libération définitive. Tout homme inscrit sur le registre matricule reçoit un livret individuel qu'il est tenu de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile. En cas d'appel à l'activité ou de convocation pour des manœuvres, exercices ou revues, la représentation du livret individuel doit avoir 57.
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lieu dans les 24 heures de la réquisition. En toul autre cas, le délai est de 8 jours. TITRE III. — Du SERVICE MILITAIKE. — CBAPITKE Ier. — Bases du service. — Art. 32. — Tout Français reconnu propre au service militaire fait partie successivement: De l'armée active pendant deux ans ; De la réserve de l'armée active pendant onze a?is; De l'armée territoriale pendant six ans; De la réserve de l'armée territoriale pendant six ans. Le service militaire est réglé par classe. L'armée active comprend, indépendamment des hommes qui ne proviennent pas des appels, tous les jeunes gens déclarés propres au service militaire armé ou auxiliaire et faisant partie des deux derniers contingents incorporés. Art. 33. — La durée du service compte du 1ER octobre de l'année de l'inscription sur les tableaux de recensement, et l'incorporation du contingent doit avoir lieu, au plus lard, le 10 octobre de la même année. Pour les jeunes gens dont l'incorporation a été retardée en vertu des articles 20 et 21, la durée du service compte du 1ER octobre de l'année de leur incorporation. Pour les engagés volontaires, elle compte du jour de leur engagement, et pour les hommes visés à l'article u, du jour de leur incorporation. En temps de paix, chaque année, au 30 septembre, les militaires qui ont accompli le temps de service prescrit : 1° soit dans l'armée active; — 2° soit dans la réserve de l'armée active; — 3° soit dans l'armée territoriale;— 4» soit dans la réserve de l'armée territoriale, sont envoyés respectivement : 1° dans la réserve de l'armée active; — 2° dans l'armée terri-
toriale; — 3» dans la réserve de l'armée territoriale; — 4° dans leurs foyers, comme libérés à litre définitif. Mention de ces divers passages et de la libération est faite sur le livret individuel. Après les grandes manœuvres, la totalité de la classe dont le service actif expire le 30 septembre suivant peut être renvoyée dans ses loyers en attendant son passage dans la réserve. Dans le cas où les circonstances paraîtraient l'exiger, le ministre de la guerre et le ministre de la marine sont autorisés à conserver provisoirement sous les drapeaux la classe qui a terminé sa seconde année de service. Notification de cette décisiou sera faite aux Chambres dans le plus bref délai possible. Dans les mêmes circonstances et pendant la première année de leur service dans la réserve, les hommes peuvent être rappelés sous les drapeaux par ordres individuels avec l'assentiment du conseil des ministres. En temps de guerre, les passages et la libération n'ont lieu qu'après l'arrivée de la classe destinée à remplacer celle à laquelle les militaires appartiennent. Cette disposition est exceptionnellement applicable, dès le temps de paix, aux hommes servant aux colonies. Les militaires faisant partie de corps mobilisés peuvent y être maintenus jusqu'à cessation des hostilités, quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent. En temps de guerre, le minisire peut appeler par anticipation la classe qui ne serait appelée que le 1ER octobre suivant. Art. 34. — Ne compte pas, pour les années de service exigées par la présente loi dans l'armée active, la réserve de l'armée active et l'armée territoriale, le temps pendant lequel un militaire de l'armée active, un réserviste ou un homme de l'armée territoriale a subi la peine de l'emprisonnement en vertu d'un juge-
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ment, si cette peine a eu pour effet de l'empêcher d'accomplir au moment fixé tout ou partie des obligations d'activité qui lui sont imposées parla présente loi ou par les engagements qu'il a souscrits. Ces individus seront tenus de remplir leurs obligations d'activité, soit à l'expiration de leur peine s'ils appartiennent à l'armée active, soit an moment de l'appel qui suit leur élargissement s'ils font partie de la réserve de l'armée active ou de l'armée territoriale. Toutefois, quelles que soient les déductions de service ainsi opérées, les hommes qui en sont l'objet sont rayés des contrôles en même temps que la classe à laquelle ils appartiennent. CIIAI'ITUE II. — Du service dans tannée active. — Art. 35. — Le contingent à incorporer est formé parles jeunes gens inscrits dans la première et la seconde partie des listes de recrutement cantonal et par ceuï dont l'incorporation ayant été relardée en vertu des articles 19, 20 et 21 doit avoir lien dans l'année. Il comprend en outre les engagés des articles 23 et 26 et les jeunes gens qui ont été autorisés à contracter l'engagement spécial dit de devancement d'appel prévu à la fin de l'article 50. 11 est mis, à dater du 1er octobre, à la disposition du ministre de la guerre, qui en arrête la répartition. Art. 36. — Sont affectés à Varmée de mer : }°Les hommes fournis par Vinscription maritime; 2° Les hommes qui ont été admis a s'engager ou à contracter un rengagement dans les équipages de la Huile, suivant les conditions'spéciales à l'armée de mer; 3° Les jeunes gens qui, au moment des opérations du conseil de révision, auront demandé à entrer dans les équipages de la flotte et auront été reconnus aptes à ce ser-
modes de recrutement ci-dessus indiqués, les hommes du contingent dont le ministre de. la marine pourra demander l'affectation aux équipages de la flotte pour les services à terre, dans les conditions déterminées par une loi spéciale. Art. 37. — Sont affectés aux troupes coloniales : 1° les jeunes gens provenant des contingents des colonies de la Guadeloupe, la Martinique; la Guyane et la Réunion, et les Français astreints au service militaire dans les colonies et pays de protectorat visés à l'article 90; — 2" les hommes qui ont été admis à s'engager ou à contracter un rengagement dans lesdites troupes suivant les conditions spéciales déterminées aux articles 50 et 36 ciaprès; — 3° les jeunes gens qui, au moment des opérations du conseil de revision, auront demandé à entrer dans les troupes coloniales et auront été reconnus propres à ce service; — 4° les omis visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus; — 5° à défaut d'un nombre suffisant d'hommes compris dans les catégories précédentes, les jeunes gens du contingent métropolitain qui auront été affectés par le recrutement aux troupes coloniales, mais sans que ces jeunes gens puissent être envoyés aux colonies sans leur consentement. Art. 38. — La durée du service actif ne pourra pas être interrompue par des congés, sauf le cas de maladie on de convalescence, ou de réforme temporaire prononcée après un certain temps passé au corps et par suite de maladie contractée au service, ou en exécution de l'article 90 de la présente loi. Les militaires accomplissant la durée légale du service ne pourront, en dehors des dimanches et jours fériés, obtenir de permissions que jusqu'il concurrence d'un total de trente jours au maximum pendant leur présence sous les drapeaux. En cas de force majeure dûment justifiée, le chef de corps pourra , 4° En cas d'insuffisance des trois accorder une permission supplé-
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mentaire, sous réserve d'en rendre compte au ministre de la guerre. Art. 39. — Les militaires qui, pendant la durée de leur service, auront subi des punitions de prison ou de cellule, d'une durée supérieure à huit jours, seront maintenus au corps après la libération de leur classe ou respiration de leur engagement pendant un nombre de jours égal au nombre de journées de prison ou de cellule qu'ils auront subies, déduction faite des punitions n'excédant pas huit jours. Cette disposition ne sera pas applicable aux militaires qui, au moment de la libération de leur classe ou de l'expiration de leur engagement, seraient en possession du grade de sous-officier ou de celui de caporal ou brigadier, ou qui seraient soldats de lro classe, si les punitions ont été encourues par eux antérieurement a. leur nomination. CHAPITUE ill. — Du service dans les réserves. — Art. 40. — Les hommes envoyés dans la réserve_de l'armée active, dans l'armée territoriale et dans la réserve de .ladite armée, sont affectés aux divers corps de troupe et services de l'armée active ou de l'armée territoriale. Ils sont tenus de rejoindre leurs corps en cas de mobilisation, de rappel de leur classe ordonné par décret, et de convocation pour des manœuvres ou exercices. A l'étranger, les ordres de mobilisation, de rappel ou de convocation sont transmis par les soins des agents consulaires de France. Le rappel de la réserve de l'armée active peut être fait d'une manière distincte et indépendante pour les troupes métropolitaines, pour les troupes coloniales ou pour l'armée de mer. 11 peut être fait pour un, plusieurs ou tous les corps d'armée, pour un ou plusieurs cantons, et, s'il y a lieu, distinctement par arme ou par subdivision d'arme. Il a lieu par classe, en commençant par la moins ancienne. En cas d'agression ou menace d'agression caractérisée par le ras-
semblement de forces étrangères en armes, le rappel à l'activité peut être ordonné, par arme ou par subdivision d'arme, pour une, plu. sieurs ou totalité des classes dans une . zone déterminée autour des places fortes et des ouvrages fortifiés et sur le territoire des Iles. Les mêmes dispositions sont applicables à l'armée territoriale et à la réserve de l'armée territoriale. Toutefois, afin de limiter les rappels des hommes appartenant à la réserve de l'armée territoriale au nombre nécessité par certains besoins spéciaux, temporaires ou locaux, ces rappels pourront toujours s'effectuer par fraction de classe et sans commencer obligatoirement par la classe la moins ancienne. En cas de mobilisation, les militaires de la réserve domiciliés dans la région, et, en cas d'insuffisance, les militaires de la réserve domiciliés dans d'autres régions, complètent les effectifs des divers corps de Ironpe et des divers services qni entrent dans la composition de chaque corps d'armée. Les corps de troupes et services qui n'entrent pas dans la composition de chaque corps d'armée sont complétés avec des militaires de la réserve pris sur l'ensemble du territoire. Mention du corps d'affectation est portée sur le livret individuel. Art. 41 (mod. par loi 14 avril 1908). — Les hommes de la réserve de l'armée active sont assujettis, pendant leur temps de service dans ladite réserve, à prendre part à deux périodes d'exercices : la première, d'une durée de '23 jours, la seconde d'une durée de 17 jours. Les biOmmes de l'armée territoriale sont assujettis à une période d'exercices d'une durée de neuf jours. L'emploi du temps pour les périodes de la réserve et de l'armée territoriale sera réglé par les soins des chefs de corps. Un compte rendu de cet emploi du temps sera envoyé annuellement au ministre de la
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guerre qui adressera également chaque année au président de la République un rapport sur les exercices des réservistes et des territoriaux, sur les effectifs convoqués pour les manœuvres d'automne et ceux qui y auront pris part. Ce rapport sera inséré au Journal officiel. Ces dispositions sont applicables dés l'année 1908, sauf en ce qui concerne les hommes des classes 1901. 1902, 190 3, 19 0 4 ayant fait moins de deux ans de service, pour qui la durée de la première convocation restera fixée à quatre semaines. Ceux qui auront été libérés du service actif avant le l°r janvier 1908 accompliront cette première période en 1908. Les anciens bénéficiaires de l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1889, qui ont déjà accompli la période spéciale aux dispensés de cet article, ne seront appelés que pour des périodes de 23 jours. Seront dispensés de ces exercices el manœuvres les hommes appartenant à l'armée territoriale qui, au moment de l'appel de leur classe pour une période d'instruction, seront inscrits depuis au moins cinq ans sur les contrôles des corps de sapeurs-pompiers régulièrement organisés . Peuvent être dispensés de ces manœuvres ou exercices, sur l'avis du consul de France, les jeunes gens qui ont établi leur résidence à l'étranger, hors d'Europe, et qui y occupent une situation régulière. Les familles des hommes de la réserve et de l'armée territoriale qui, au moment de leur convocation, remplissent effectivement les devoirs de soutien indispensable de famille, peuvent recevoir une allocation journalière, fournie par l'Etat pendant la durée de la période. Cette allocation, qui est fixée à 0 fr. 75, sera majorée de 0 fr. 25 pour chaque enfant de moins de 16 ans à la charge de l'homme convoqué. En vue d'obfenir cette allocation, Ihomme appelé à accomplir une période devra adresser au maire de
la commune où il réside une demande dont il lui sera donné récépissé. Cette demande comprendra à l'appui : 1° un relevé des contributions payées par le réclamant ou ses ascendants, certifié par le percepteur ; 2° un état certifié par le maire de la commune et indiquant le nombre et la position des membres de la famille vivant sous le même toit ou séparément, le revenu et les ressources de chacun d'eux. Les listes et les dossiers de demandes, annotés, sont envoyés par le maire au préfet. 11 est statué sur ces demandes par le conseil spécial institué à l'art. 22. Ce conseil se réunira sur la convocation du préfet. Les allocations ci-dessus prévues peuvent être accordées jusqu'à concurrence de 12 pour 100 du nombre des hommes appelés momentanément sous les drapeaux. Les hommes de la réserve de l'armée territoriale peuvent être soumis, pendant leur temps de service dans ladite réserve, à une revue d'appel pour laquelle la durée du déplacement imposé n'excédera pas une journée. Les hommes de la réserve de l'armée territoriale qui, en temps de guerre, sont affectés à la garde des voies de communication et des points importants du littoral, ou employés comme auxiliaires d'artillerie dans les places fortes et dans les ouvrages fortifiés du littoral, peuvent être, en temps de paix, astreints à des exercices spéciaux dont la durée totale pendant les six années passées dans la réserve de l'armée territoriale n'excède pas sept jours. Peuvent être dispensés de ces manœuvres, exercices ou revues d'appel, les hommes qui ont été classés dans le service auxiliaire. Les militaires de la réserve, de l'armée territoriale et de la réserve de l'armée territoriale convoqués.à une manœuvre, à une période d'exercices ou à un exercice spécial, ne peuvent obtenir aucun ajournement,
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sauf en cas de force majeure dûment justifié ; les bénéficiaires d'ajournement seront rappelés pour une période similaire, soit l'année suivante, soit deux ans après. En aucun cas, l'ajournement ne peut être accordé deux fois de suite pour la même période d'instruction. Dans le cas où les circonstances paraîtraient l'exiger, les ministres île la guerre et de la marine sont autorisés à conserver provisoirement sous les drapeaux, au delà de la période réglementaire, les hommes appelés à un titre quelconque pour accomplir une période d'exercices. Notification de cette décision sera faite aux Chambres dans le plus bref délai possible. — (Complété par loi 11 avril 1910, art. 4) : Les hommes désignés dans l'article 5 comme devant être incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique et qui n'auront point été jugés dignes d'être envoyés dans d'autres corps, au moment où ils seront libérés du service actif, resteront all'ectés, lors de leurpassage dans les réserves, aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique. En temps de paix, ils accompliront leurs périodes d'exercices dans des unités désignées par le ministre de la guerre. Les dispositions du dernier paragraphe seront applicables aux hommes qui, après avoir quitté l'armée active, ont encouru les condamnations spécifiées à l'article 5, sauf décision contraire du ministre de la guerre, après enquête sur leur conduite depuis leur sortie de prison. Art. 42. — En cas de mobilisation, nul ne peut se prévaloir de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe pour se soustraire aux obligations de la classe à laquelle il appartient. Sont autorisés à ne pas rejoindre immédiatement, dans le cas de convocation par voie d'aflicbes et de publications sur la voie publique, les titulaires des fonctions et emplois désignés aux tableaux A, B et C annexés à la présente loi, sous la condition qu'ils occupent ces fonc-
tions ou emplois depuis six mois au moins. Peuvent être autorisés, à litre exceptionnel, à ne rejoindre leur corps d'affectation que (huis un délai déterminé par le ministre de la guerre, les hommes des différentes catégories de réserves employés en temps de paix à certains services on dans des établissements, usines, exploitations houillères, fabriques, etc., dont le bon fonctionnement est indispensable aux besoins de l'armée. Les fonctionnaires et agents portés au tableau A, qui ne relèvent pas déjà des ministres de la guerre oi de la marine, sont mis à la disposition de ces ministres et attendent leurs ordres dans leur situation respective. Les fonctionnaires et agents d« tableau B, qui ne comptent pins dans la réserve de l'armée active, el les fonctionnaires et agents du tableau C, même appartenant à la réserve de l'armée active, ne rejoignent leurs corps que sur ordits
spéciaux.
Les hommes autorisés à ne pis rejoindre immédiatement sont, dés la publication de l'ordre de mobilisation, soumis à la juridiction des tribunaux militaires, par application de l'art. 37 du code de justice militaire. Art. 43. — Les hommes de la réserve et de l'armée territoriale appelés en cas de mobilisation, ou convoqués pour des exercices, niancenvres ou revues, sont considérés sous tous les rapports comme des militaires de l'armée active et soumis dès lors à toutes les obligatioM imposées par les lois el règlements en vigueur. Art. 44. — Lorsque les hommes de la réserve et de l'armée territoriale, même non présents sous 16 drapeaux, sont revêtus de la ta»* militaire, ils doivent à tout supérieur hiérarchique, en uniforme, les marques extérieures de respect prescrites par les règlements mildauA et seront, comme des militaires et
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congé, passibles des peines discipli- énumérés au tableau D annexé à la il sires. présente loi. Art. 15. — Tout homme inscrit L'application de ces articles est sur le registre matricule est astreint, faite aux inculpés sous la réserve s'il se déplace, aux obligations sui- des dispositions spéciales indiquées V3.I1 iG S l audit tableau. {" s'il se déplace pour changer de Art. 48. — Les hommes de la rédomicile ou de résidence, il fait serve de l'armée active ainsi que viser dans le délai d'un mois son li- les hommes envoyés en congé par vret individuel par la gendarmerie application des articles 90 et 91 dont relève la localité où il trans- peuvent se marier sans autorisaporte son domicile ou sa résidence ; lion. Ils restent soumis néanmoins 2° s'il se déplace pour voyager à toutes les obligations de service pendant plus de deux mois, il fait imposées à leur classe. viser sou livret avant son départ Les réservistes qui sont pères de jar la gendarmerie de sa résidence quatre enfants vivants passent de labitueile ; droit et, définitivement dans l'armée 3» s'il va se fixer en pays étranger, territoriale. 'liait de racine viser son livret avant Les pères de six enfants vivants son départ, et doit, en outre, dès passent de droit dans la réserve de .on arrivée, prévenir l'agent consu- l'armée territoriale. aire de France le plus voisin, qui Art. 49. — Tout mililaire apparni donne récépissé de sa déclaration tenant à l'armée active, à la réserve t envoie copie de celle-ci dans les ou à l'armée territoriale, qui cessera uit jours au ministre de la guerre. d'être apte au service armé, pourra, A l'étranger, s'il se déplace pour sur l'avis des commissions de réhanger de résidence, il en prévient, forme, être versé dans le service n départ et à l'arrivée, l'agent con- auxiliaire. ilaire de France, qui en informe le TITRE IV. — DES ENGAGEMENTS inistre de la guerre. VOLONTAIRES, DES RENGAGEMENTS ET Lorsqu'il rentre en France, il se DES COMMISSIONS. — CHAPITRE Ier. — onforrne aux prescriptions du para- Des' engagements volontaires. — aphe Ie1' du présent article. Art. SO, mod. par loi 11 avril 1910, Art. 46. — Les hommes qui se art. 5. — Tout Français ou naturalisé ont conformés aux prescriptions Français, comme il est dit aux art. 11 e l'article précédent ont droit, en et 12 de la présente loi, ainsi que les is de mobilisation ou de rappel de jeunes gens qui doivent être inscrits tur classe, à des délais supplé- sur les tableaux de recensement ou mentaires pour rejoindre, calculés qui sont autorisés par les lois à ser'après la distance à parcourir. vir dans l'armée française, peuvent Ceux qui ne s'y sont pas con- être admis à contracter un engagefirmés sont considérés comme ment volontaire dans l'armée active, 'ayant pas changé de domicile ou aux conditions suivantes : 8 résidence. L'engagé volontaire doit : 1° s'il Art. 47. — Les hommes de la entre dans les troupes métropoliserve de l'armée active, de l'armée taines, avoir dix-huit ans accomplis; mtoriale on de sa réserve, sont, — s'il entre dans les troupes co» temps de paix, justiciables des loniales, avoir dix-huit ans accomibunaux ordinaires et passibles plis et contracter un engagement de es peines édictées par le code de durée telle qu'il puisse séjourner suce militaire lorsque, ayant été deux années aux colonies, à partir nvoyés dans leurs foyers depuis du moment où il aura atteint vingt oins de six mois, ils commettent el un ans. m des crimes ou délits prévus et Cette dernière condition ne s'ap•us par les articles dudit code plique pas aux jeunes gens résidant
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aux colonies ou dans les pays de protectorat, si les troupes coloniales où ils s'engagent sont stationnées dans leur colonie ou pays de protectorat; 2° n'être ni marié, ni veuf avec enfants ; 3° n'avoir encouru aucune des condamnations tombant sous le coup de l'art. 5 de la présente loi. Toutefois, les hommes incorporés dans les bataillons d'Afrique pourront contracter des rengagements renouvelables d'un an dans les conditions de l'art. 54 de la présente loi ; 4° jouir de ses droits civils; 5° être de bonnes vie et mœurs; 6° s'il a moins de vingt ans, être pourvu du consentement de ses père, mère ou tuteur; ce dernier doit être autorisé par une délibération du conseil de famille. En cas de divorce ou de séparalion de corps, le consentement de celui des époux auquel la garde de l'enfant aura été confiée sera nécessaire et suffisant. Le consentement du directeur de l'assistance publique dans le département de la Seine, et du préfet dans les autres départements, est nécessaire et suffisant pour les enfants désignés au § 3 de l'art. 2 de la loi du 27 juin 1904 (pupilles de l'assistance publique) (voy. ENFANTS AS-
complis, être admis à contracter des engagements volontaires s'ils réunis, sent les conditions d'aptitude physique exigées. Les condit ions relatives soit à l'aptitude physique et à l'admissibilité dans les différents corps de l'armée, soit aux époques de l'année où te engagements peuvent être contractés, soit au nombre maximum d'engagements à recevoir chaque année dans les différents corps de troupes, sont déterminées par décrets insérés ai Bulletin des lois. Il ne pourra être reçu d'engagements volontaires que pour te troupes coloniales, pour les coro d'infanterie, de cavalerie, d'arul lerie, du génie et pour le train de' équipages militaires. Tous les ans, mais seulement dan une proportion qui ne pourra ï passer 4 p. 100 de l'effectif de 1 dernière classe incorporée, les jeun gens âgés d'au moins dix-huitani remplissant les conditions d'aptW physique ainsi que les autres condi lions énumèrées au présent article et pourvus du certificat d'aptW militaire institué parla loi du S avri 1903, seront admis par ordre de m1 rite à contracter, au moment de Fia corporation de la classe, un engig' ment spécial de trois ans— ditd devancement d'appel — avec I faculté d'être mis en congé apri SISTÉS). L'engagé volontaire est tenu, pour deux années de service, s'ils ont: 1» obtenu le certificat d'aplilii justifier des conditions prescrites aux §§ 3», 4° et 5° ci-dessus, de aux fondions de chef de section; produire un extrait de son casier 2" pris l'engagement d'effectuer lo judiciaire et un certificat délivré par les trois ans, pendant la durée d leurs obligations militaires, des p' le maire de son dernier domicile. S'il ne compte pas au moins une riodes de quatre semaines dans année de séjour dans celte commune, réserve et de deux semaines dans il doit également produire un autre territoriale. Leur affectation aux divers cor certificat du maire de la commune où il était antérieurement domicilié. de troupe sera faite par les bnre) Le certificat doit contenir le signa- de recrutement. , Les engagements pour l'armée lement du jeune homme qui veut s'engager et mentionner la durée du mer sont réglés par les lois spécial temps pendant lequel il a été domi- à celte armée (voy. ci-après). , Art. SI. — Les jeunes gens K cilié dans la commune. Les hommes exemptés ou classés nissant les conditions prévues dans le service auxiliaire peuvent, l'art. 50 ci-dessus peuvent contrael jusqu'à l'âge de trente-deux ans ac- soit pour les troupes raétropohtau
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soit pour les troupes coloniales, des arasements de trois, quatre ou cinq ans, sous réserve toutefois pour les roupes coloniales, de la restriction mnosée par le § 1" de l'art. 50. En outre, les jeunes gens qui vienent d'être portés sur les tableaux de recensement peuvent, à partir du 5janvier et jusqu'au 1ER avril de a même année, contracter pour les roupes coloniales un engagement •alable jusqu'à la libération de la îlasse à laquelle ils appartiennent. Le service militaire compte, pour les engagés, du jour de la signature île l'acte d'engagement. Ils passent Sans la réserve à l'expiration de leur service actif et suivent ensuite le sort je la classe incorporée dans l'année le leur engagement. Art. 52. —En cas de guerre, tout Français ayant accompli le temps de service prescrit pour l'armée active, la réserve de ladite armée et 'armée territoriale est admis à contracter, dans un corps de son choix, lin engagement pour la durée de la '«erre. Cette faculté cesse pour les hommes Je la réserve de l'armée territoriale lorsque leur classe est rappelée à l'activité. En cas de guerre continentale, le ministre de ia guerre peut être autorisé par décret du président de la République à accepter comme engagés volontaires pour la durée de la perre les jeunes gens ayant dixepians; il fixe las conditions suivant lesquelles ces engagements peuvent être reçus. Le temps ainsi passé sous les drapeaux sera, pour ces engagés, déduit des deux années de service actif. Art. 53. — Les engagements volontaires sont contractés dans les formes prescrites par les art. 34, 35, », 31, 38, 39, 40, 42 et 44 du code tivil, devant les maires des chefs»! de canton en France, devant es officiers de l'élat civil désignés par décret en Algérie et par arrêtés des gouverneurs dans les colonies ou résidents généraux dans les pays de protectorat..
Les conditions relatives à la durée de ces engagements sont insérées dans l'acte même. Les autres conditions sont lues aux contractants avant la signature, et mention en est faite à la fin de l'acte. Dès qu'il a reçu un engagement, le maire est tenir d'aviser le commandant de recrutement dont relève l'engagé, qui prend les mesures nécessaires pour faire délivrer à celuici ou faire notifier à son domicile une feuille de route pour rejoindre son corps. CHAPITRE 11. — Des rengagements. — Art. 54 modifié par loi 10 juillet 1907, art. 1". — Les militaires de toutes armes peuvent, avec le consentement du conseil de régiment, conlracter des rengagements d'un an, dix-huit mois,'deux ans, deux ans et demi et trois ans. Pour les militaires des troupes coloniales et du régiment de sapeurs-pompiers de Paris non pourvus du grade de sous-officier, ce consentement est remplacé par celui du chef de corps. Les militaires des troupes coloniales, du régiment de sapeurs-pompiers et les sous-officiers des troupes métropolitaines peuvent, en outre, contracter des rengagements de quatre et cinq ans. La faculté de contracter un rengagement est accordée à tout militaire, en activité qui compte au moins une année de service dans les troupes métropolitaines ou six mois dans les troupes coloniales. Ce rengagement date du jour de l'expiration légale du service dans l'armée active. La même faculté est accordée aux militaires libérés qui ont quitté le service depuis moins de deux ans, s'ils désirent entrer dans les troupes métropolita ines ; à tous les mi litaires libérés comptant moins de trente-six ans d'âge, s'ils désirent entrer dans les troupes coloniales. Toutefois, le militaire libéré ne peut rengager que pour trois ans au moins dans les troupes coloniales. Dans les troupes métropolitaines, le rengagement minimum qu'il peut
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contracter doit lui permettre de compléter au moins quatre ans de service. Les rengagements sont renouvelables jusqu'à une durée totale de quinze années de service pour les sous-officiers ou anciens sous-officiers de l'armée métropolitaine, les militaires de tous grades de l'armée coloniale et du régiment de sapeurspompiers de Paris, de huit années pour les brigadiers da'ns les régiments de cavalerie et d'artillerie des divisions de cavalerie, et de cinq années pour les caporaux, brigadiers et soldats des troupes métropolitaines, la durée du dernier rengagement étant calculée en conséquence et pouvant compter des fractions d'année. Le nombre des rengagements dans chaque corps est fixé par le ministre de la guerre. Art. 55, mod. par loi 10 juillet lOOl, art. 2. — Les simples soldats ne peuvent contracter des rengagements d'un an que pour les troupes coloniales, le régiment de sapeurspompiers de Paris, les troupes à cheval (artillerie et cavalerie) et un certain nombre de corps des régions frontières désignés chaque année par le ministre. Us peuvent contracter des rengagements de dix-huit mois, deux ans, deux ans et demi et trois ans, soit pour le corps dans lequel ils servent, soit pour tout autre corps faisant partie des troupes mrlropolilaines ou coloniales. Les sous-officiers sont en principe rengagés pour le corps dans lequel ils servent ou ont servi; toutefois, ils peuvent être, sur leur demande, rengagés pour un autre corps dans lequel le nombre des rengagés et commissionnés n'atteindrait pas le complet réglementaire. Us conservent leur grade, même s'ils ont quitté le service depuis plus de six mois, sauf le cas ou ils se rengagent dans une arme autre que leur arme d'origine ou dans le régiment de sapeurspompiers de Paris. Dans ce cas, ils
ne peuvent rentrer au service que comme simples soldats. Le ministre de la guerre peut toujours, dans l'intérêt du service, prononcer d'office le changement de corps d'un militaire rengagé. Art. 56. — Tout militaire des troupes métropolitaines peut demander son passage dans les troupes coloniales, à condition d'avoir au moins deux ans et trois mois de service à accomplir. S'il esl lie au service pour une durée moindre, il peat demander à la porter à deux ansel trois mois pour passer dans les troupes coloniales. Le militaire gradé des troupes métropolitaines, qui passe dans les troupes coloniales, ne conserve soi grade qu'en cas d'insuffisance du nombre des gradés dans le corps de troupe où il entre. Ces dispositions sont applicables aux militaires de la légion étrangère naturalisés Français. Les militaires de troupes cohniales ne sont pas autorisés à demander leur passage aux troupes métropolitaines; toutefois les demandes de permutation entre sousofficiers peuvent être admises dans les conditions déterminées par le ministre. Art. 57. — Les rengagements sont contractés devant les sous-intendants, les commissaires des troupes coloniales ou, à défaut, devant l'officier qui est leur suppléant légal, dans la forme prescrite par l'art. 53 ci-dessus, sur la preuve que le contrariant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente. Art. 58. — Peuvent être maintenus sous les drapeaux en qualité de commissionnés : 1° 1 es sous-officiers de toutes armes qui ont accompli au moins dix ans de service effectif et qui sont arrivés à l'expiration du rengagement les liant au service; —2° les mililaires de la gendarmerie, de la justice militaire, du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, les cavaliers de remonte el le personnel employé dans les écoles militaires, ainsi que les caporaux «
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soldats des troupes coloniales; — 30 les caporaux ou brigadiers et soldats affectés dans les divers corps et services à certains emplois éhumérés aux tableaux H et 1. Les militaires commissionnés sont soumis aux lois et règlements mili^Sauf le cas prévu à l'art. 67, ils ae peuvent quitter leur emploi sans avoir reçu notification de Pacceplalion de leur démission. La décision h ministre de la guerre devra être transmise dans un délai maximum Je deux mois, augmenté, hors de France, des délais de distance, à partir de la date de la remise de la démission. En cas de guerre, les démissions ne sont jamais acceptées. Les dispositions de l'art. 55 relatives ans changements de corps des sous-ofliciers rengagés sont applicables aux commissionnés. Tout militaire commissionnê pourra être mis à la retraite après tinqt-cini/ ans de service. Ceux qui sont affectés aux emplois prévus au tableau H ne pourront èlre maintenus que jusqu'à l'âge de cinquante ans. Les militaires de la gendarmerie, les maîtres ouvriers et les militaires pi occupent les emplois prévus au lableau 1 pourront èlre maintenus au delà de cette limite, dans les conditions fixées par les règlements constitutifs de l'arme et des services intéressés, sans pouvoir en aucun cas élre maintenus au delà de l'âge de soiiante ans. . Peuvent être réadmis en qualité de commissionnés, dans les catégories mentionnées aux §§ 2» et 3° cidessus, les militaires avant accompli le temps de service exige dans l'armée active, et rentrés dans leurs foyers depuis moins de trois ans. Les commissionnés ne peuvent remplir d'autres emplois que ceux prévus aux tableaux H et 1 ci-dessus uses. A défaut de commissionnés, ces emplois peuvent être occupés par des militaires d'autres catégories.
Art. 59 (modifié par lois 10 juillet 190.6, art.2, et 10 juillet 1907, art. 3). — Dans les troupes métropolitaines, le nombre des sous-officiers de chaque corps de troupe restés sous les drapeaux au delà de la durée légale du service, en vertu d'une commission ou d'un rengagement, est fixé aux trois quarts de l'effectif total des militaires de ce grade. Le nombre des brigadiers dans les mêmes conditions est fixé à la moitié de l'effectif total dans la cavalerie et l'artillerie des divisions de cavalerie; celui des caporaux et brigadiers est fixé au quart de l'effectif total dans les autres armes. Pour les simples soldats rengagés d'un an, leur nombre dans l'ensemble d'un corps de troupes pourra atteindre, mais non dépasser 8 p. 100 de l'effectif de mobilisation des compagnies du temps de paix dans les troupes à pied et le train des équipages, et 15 p. 100 de l'effectif de mobilisation des escadrons et batteries du temps de paix dans les troupes à cheval. Dans le régiment de sapeurs-pompiers de Paris, le nombre des rengagés peur atteindre la totalité de l'effectif. — Une loi du 17 juillet 1908 permet de se rengager, en sus du nombre fixé par le 'premier alinéa de cet. article, aux sous-ofliciers désireux de concourir ultérieurement pour l'admission daiis les diverses écoles d'élèves officiers et qui, arrivant à l'expiration de leur service légal ou de leur rengagement, ne peuvent se rengager faute de place. — Ces rengagements ne peuvent dépasser une moyenne de trois par régiment d'infanterie, d'artillerie ou du génie; deux par régiment de cavalerie et par bataillon ou section formant corps. — Les sous-ofliciers rengagés en surnombre conservent les avantages de solde et d'accessoires de solde dont ils bénéficiaient. Us n'ont droit à aucun des autres avantages spéciaux assurés aux sousofliciers rengagés par la loi du 21 mars 1905. —- Us peuvent, sur leur
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demande, se voir attribuer une sur deux des places devenues vacantes dans le cadre normal des sous-officiers rengagés à leur corps dans les conditions de ladite loi de 190ij. CIIAPITHE III. — Avantages as-
surés aux engagés et rengagés. — Art. 60. — Les jeunes gens qui contractent un engagement ont le droit de choisir leur arme et leur corps, sous réserve des conditions d'aptitude physique exigées pour cette arme et des autres disposions portées à l'art. ÏJO. Tout militaire lié au service pour une durée supérieure à la durée lé gale a droit, à partir du commence ment de la troisième année de pré sence sous les drapeaux, à une haute page journalière dont le tarif est fixé par le ministre de la guerre pour chaque grade et pour chacune des catégories ci-après : 1° troupes et services de l'armée coloniale; — 2° cavalerie et artillerie des divisions de cavalerie; — 3° autres troupes et services de l'armée métropolitaine. Ces hautes payes pourront être augmentées pour certains corps. Le droit à la haute paye journalière est suspendu pendant le cours des punitions supérieures à huit jours de prison et des punitions de cellule. Art. 61 (mod. par loi 10 juillet •1907, art. 4). — Tout militaire des troupes métropolitaines qui contracte un engagement ou rengagement de manière à porter la durée de son service à quatre ou cinq années, a droit à une prime proportionnelle au temps qu'il s'engage à passer sous les drapeaux en sus des trois pre-
mières années.
Le ministre de la guerre l'ait connaître annuellement, à la date du 1er janvier, le tarif de la prime des sous-officiers et celui de la prime des caporaux, brigadiers et soldats. Ces tarifs sont variables suivant les corps. Les militaires des troupes coloniales, y compris ceux ayant contracté un engagement dans les con-
ditions prévues au deuxième alinéa de l'art. 51, bénéficient de l'allocation de la prime à partir du commencement de leur troisième année de service et jusqu'à la dixième inclusivemeut. La moitié de la prime est acquise à l'engagé volontaire le jour de li signature de l'engagement; le reste de la prime, ou une partie à son choix, lui sera payé avant l'expiration de la durée légale du service pendant sa troisième année de ser-i vice. 11 en sera de même du rengagé qui recevra une partie ou la totalité de la prime, à sou choix, le jour de son rengagement. Le reliquat, s'il y a lieu, sera payé, soit par annuités égales, soit en un seul versement lorsque l'engagé ou le rengagé quittera le service. La partie de la prime constituant le dernier versement est augmentée de l'intérêt simple à2r,50 p. 100. Si, dans le cours d'un engagement ou rengagement, le militaire quia bénéficié d'une prime est nommé sous-officier, la différence entre celle prime et celle de sous-oflieier lui esl rappelée pour une part proportion-j nelle au temps de service qui lui: reste à accomplir. Si, dans le cours d'un engag ou rengagement, le tarif de la prime vient à être modifié dans un corps,i le militaire bénéficie, pour la portion de prime non encore touchée, du tarif nouveau. Le militaire de l'armée métropolitaine, qui passe dans l'armée coloniale, a droit au rappel de la dilîérence entre la prime dont H avait bénéficié et celle existant dans l'armés coloniale, seulement pour une part proportionnelle au temps qui lui reste; à accomplir dans cette dernière. Art. 62. — Les sous-officiers de toutes armes restant sous les drapeaux au delà de cinq années de service ont droit, à partir du commencement de la sixième année, à mie solde spéciale, dont les tarifs sont, réglés par décret du président de la République, et qui est perçue dans.
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les mêmes conditions que celle des la loi du II avril 1831, d'après les officiers. lois du 25 juin 1861, du 18 août 1879 Celte solde exclut toule autre in- et le tarif joint à la loi du 11 juillet demnité ou allocation eu nature, sauf 1S99. les indemnités de marches, de maLes autres conditions sont déternœuvres, de logement, de résidence minées par un règlement inséré au et de rassemblement s'il y a lieu, Bulletin des lois. ainsi que les allocations en nature La pension s'ajoute toujours au qui peuvent être attribuées aux trou- traitement afférent à l'emploi civil pes en campagne et les allocations dont le pensionnaire peut être pourvu réglementaires relatives à l'habille- aux termes des articles ci-après. ment. Les militaires qui obtiendraient Art. 63. — Les sous-officiers qui d'être commissionnés après avoir t accompli la durée légale du ser- quitté les drapeaux ne pourront rice et qui sont autorisés à loger réclamer la pension de retraite ou la en mile, ont droit à une indemnité pension proportionnel le qu'après a voir de logement dont les tarifs sont servi cinq ans en cette nouvelle quafixés par le ministre de la guerre, lité. suivant les garnisons. Les dispositions du présent article Art. 64 (mod. par loi 14 avril ne s'appliquent pas aux pensions . — Les militaires ayant ac- des militaires de la gendarmerie tonpli au moins trois ans de ser- qui sont régies par des dispositions îires ou une période de séjour aux spéciales. :ohnies sont dispensés de la préLes sous-officiers de toutes armes mère des périodes d'exercices de qui, après avoir servi cinq ans au h réserve. moins comme rengagés, seront réforCeux ayant accompli au moins més avant d'avoir acquis des droits hialre ans de service sont dispensés à la pension proportionnelle touchetes deux périodes d'exercices de la ront, pendant un temps égal à la moitié (éserve. de la durée de leurs services effectifs, Art. 6o. — Les militaires de toutes une solde de ré forme égale au montraies qui quittent les drapeaux après tant de la pension proportionnelle vukze ans de service effectif ont de leur grade. jtoit à une pension proportionnelle Si, en raison de l'origine des blesi la durée de leur service; après sures ou infirmités qui ont entraîné tjngl-cinq ans de service, ils ont la réforme, le sous-officier a bénéUroit à une pension de retraite. ficié, en outre, d'une gratification de Ceux qui jouiront de ces pensions réforme, temporaire ou permanente, 'I qui seront titulaires du grade de le payement de celle-ci sera suspendu tous-officier au moment où ils qu'it- aussi longtemps que le titulaire jouira èrent le service actir seront pendant de la solde de réforme. raq ans au moins et, en tout cas, Art. 66. — Tout militaire engagé «qu'à leur libération définitive, à la on rengagé qui, étant sous les draImposition du ministre de la guerre peaux, subit une condamnation, soit tour les cadres de la réserve et de a la peine des travaux publics, soit armée territoriale. à celle de l'emprisonnement pour une la pension se règle sur le grade durée de trois mois au moins, est il l'emploi dont le militaire est ti- déchu de tous ses droits à la haute tulaire, s'il en est investi depuis paye et à la dispense des périodes pia années consécutives, et sur d'instruction. ' ^grade ou l'emploi inférieur dans Le militaire qui a encouru la peine * cas contraire. des travaux publics est également .Les taux des pensions et des pen- déchu de ses droits à la pension l'onsproportionnellessont décomptés proportionnelle. lapres les articles non abrogés de En outre, si la condamnation tombe
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sous le coup de l'art. 5 de la présente loi, il sera dirigé, à l'expiration de sa peine, sur un bataillon d'infanterie légère d'Afrique. La môme mesure sera prise à l'égard de l'engagé ou du rengagé qui, ayant été, par un seul jugement, déclaré coupable d'un crime ou d'un délit militaire et d'un des crimes et délits spécifies aux l*r et 2e alinéas de l'art. ;i, aura été condamné à la peine des travaux publics par application de l'art. 135 du code de juslice militaire. Les dispositions de l'art. t>, dernier alinéa, sont applicables aux militaires dirigés sur les bataillons d'Afrique en exécution du présent article. Le droit à la haute paye est temporairement suspendu : " 1° pour tout militaire engagé ou rengagé, envoyé par mesure disciplinaire dans une compagnie de discipline, pendant la durée de son séjour dans cette compagnie ; — 2° pour loutrengagé des régiments étrangers, des régiments de tirailleurs algériens et des bataillons d'infanterie légère d'Afrique, envoyé par mesure disciplinaire à la section de discipline de son corps, pendant la durée de son séjour à ladite section. Art. 67. — L'admission d'office à la retraite proportionnelle ou la révocation des sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats commissionnés sont prononcées par le ministre ou par le général commandant le corps d'armée, délégué, d'après l'avis d'un conseil d'enquête constitué suivant les règlements militaires en vigueur. Cet avis ne peut être modifié qu'en faveur de l'intéressé. La commission est, en outre, retirée de plein droit lorsque, ayant été délivrée eu verlu d'un emploi ou d'un traité déterminé, cet emploi est supprimé ou le traité est résilié ou vient à expiration. Art. 68. — La rétrogradation ou la cassation des sous-officiers, brigadiers ou caporaux rengagés est prononcée par le ministre ou par le général commandant le corps d'ar-
mée, délégué, d'après l'avis du conseil d'enquête constitué suivant 1K règlements actuellement en vigudt pour les sous-officiers. Cet avis ne peut être modifié que» famr\ l'intéressé. CIIAPITIIE IV. — Des emplois réservés aux engagés et rengagé!.— Art. 69 (mod. par loi 10 juillet 1801). — Les emplois désignés an tableau. E, annexé à la présente loi, sont réservés, dans les proportions indiquées audit tableau, aux mmofficiers de toutes armes qui oit accompli au moins dix «uséesuvice et qui ont obtenu, en rais» de leur manière de servir, Vurisfi vorable du conseil de réginunt, ainsi qu'un certificat d'apliluk professionnelle. Les emploie, désignés an tableau F, également annexé i 1 présente loi, sont réservés, dans les mêmes conditions, aux ciers, brigadiers et caporaux i' toutes- armes qui ont accompli* moins quatre ans de service et» simples soldats ayan! itemf: cinq ans de service dans la cm lerie ou l'artillerie des iitim de cavalerie. Un certain noat des emplois de ce dernier taiia sont réservés: aux militaires ici* grades de l'armée coloniale ijr accompli quinze aune-;.'■>:? dont dix au moins dans l'anottcn loniale; ces militaires ml a droit aux emplois du même UMHB Les emplois désignes si bleau G, également annexé a présente loi, sont réservés,tas mêmes conditions, au: dais de toutes armes ayantxsm au moins quatre «»* ' Les militaires et les marner gagés et rengagés IK.MIBMI admis à prendre du s. i ■ garde républicaine et 'imihydarmerie; ils devront jostitor aptitudes physiques requises, m accompli quatre ans d. smm. et être âgés de vingt-' '"»'! * œ vol us. Toutefois, pourront êle» «» dans les mêmes corps, et f ' '
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SeTevM-gardes ou d'élèves-gendarmes, les militaires et les marins engagés et rengagés qui, n'ayant pas atteint l'âgé de vingt-cinq ans, ont accompli quatre ans de service actif. . Un règlement d'administration publique répartit les emplois de chaque tilleati en catégories et détermine le mode d'obtention du certilicat d'aptitude professionnelle pour chatnne de ces catégories. Art. 70. — Le classement des candidats aux emplois est opéré par une commission nommée par décret du Président de la République, sur le rapport dn ministre de la guerre el composée : d'un général de division, président; — de trois directeurs d'armes du ministère de la guerre et du directeur des troupes toloniales; — d'un maître des reflètes an conseil d'Etat ; — d'nn facturariaire du corps de contrôle k l'administration de l'armée ; — gné de chacun des ministres «iilres que celui de la guerre; d'un fonctionnaire civil de l'adiàisualion centrale de la guerre,
"rétaire. Les compagnies ou administraioii étrangères à l'Etat qui consentit à attribuer des emplois aux an-
iets militaires sont représentées "ertïvement dans la commission sr le dé égué du ministère qui se >ive pin- spécialement en relaioas axée elles. U secrétaire de la commission • l'autorité du général fcn'tr. te la centralisation de w les renseignements et dossiers wraiïi: !es candidats, de l'exa■ des améliorations à apporter as lia t'ilalion des emplois, des tires ; j.rrndre pour assurer l'apSatinn 4e la loi, enfin de l'étude 'propositions à adresser au mi•ikt U "Î «aerre en vue des mii•••s: Produire dans les taie* E. F et G par suite de •ati-:is..a de transformations d'em"Ks. Ces_ dernières motlitic.itions enMt_faire l'objet de règlements ' • ' publique tendus sur
la proposition du ministre de la guerre. Les modifications à l'organisation administrative entraînant des suppressions d'emplois, des changements dans leur dénomination ou dans leur répartition par classes, doivent être notiliées à la commission de classement par l'administration intéressée. Art. 71. — Aucune entreprise industrielle ou commerciale ne pourra, à l'avenir, obtenir un monopole ou une subvention de l'Etat, du département ou de la commune qn'k la condition de réserver aux anciens militaires remplissant les conditions prévues à l'art. 6'J un certain nombre d'emplois à déterminer par le cahier des charges. Art. 12. — Les divers départements ministériels ou administrations desquels dépendent les emplois mentionnés aux tableaux E, F et G adressent, dans le courant de décembre de chaque année, au ministre de la guerre, un état de prévision du nombre des emplois de chaque espèce dont la vacance est à prévoir dans le cours de l'année suivante. Cet état de prévision est notifié à tons les corps de troupe et porté à la connaissance des candidats par les chefs de corps. Au commencement de chaque trimestre, les chefs de corps adressent au ministre de la guerre les dossiers de demandes des candidats dont le temps de service expire dans le trimestre qui s'ouvrira trois mois plus lard. Les candidats peuvent demander plusieurs emplois en indiquant leur ordre de préférence. Les militaires à qui sont ouverts les emplois du tableau E ont la faculté de concourir pour les emplois des tableaux F et G : ceux à qui sont ouverts les emplois du tableau F ont la faculté de concourir pour les emplois du tableau G. La commission se réunit dans le cours du trimestre et opère dans chaque catégorie le classement des
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candidats par ordre de mérite et en tenant compte de la durée des services effectifs sans que toutefois ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze années; les emplois sont ensuite attribués suivant ce classement et suivant l'ordre de préférence de chacun des candidats. Chacun d'eux n'est désigné que pour un seul, emploi. Notification du classement établi et de l'attribution des emplois est adressée aux corps de troupe. Les tableaux de classement sont publiés au Journal officiel. Si les demandes de certains candidats n'ont pu recevoir satisfaction, ils sont avises d'avoir à attendre le classement trimestriel suivant ou d'accepter l'un des emplois qui pourront leur être offerts faute de ceux qu'ils avaient demandés. Art. 73. — Les nominations doivent être faites dans l'ordre du classement adopté par la commission et transmis pitr elle aux ministères et administrations intéressées. Elles sont insérées, quelle que soit l'autorité dont elles émanent, au Journal officiel. Pour les emplois dont les militaires ne peuvent bénéficier que dans une certaine proportion, le libellé de la nomination doit faire ressortir qu'elle est conférée au titre militaire ou au titre civil suivant un tour régulièrement fixé. Lorsqu'une vacance ne peut être imputée au tour appartenant aux militaires, faute de candidat classé dans cette catégorie, la vacance est dévolue à un candidat civil et la cause en est mentionnée à la suite de la nomination. Toute nomination non insérée au Journal officiel est nulle et non avenue, sans que cette nullité puisse être opposée aux tiers. Le premier paiement pour les traitements afférents aux emplois prévus aux tableaux E, F et G, quelle que soit l'origine des titulaires, ne pourra avoir lieu sans que le mandat fasse mention du numéro du Journal officiel dans lequel la nomination a été publiée.
Les administrations étrangères â l'Etat adressent au secrétariat de li commune le compte rendu des nominations qu'elles ont faites au fur et à mesure qu'elles se produisent. Les militaires régulièrement inscrits sur les listes de classement peuvent porter devant le conseil d'Iitat statuant au contentieux leurs réclamations contre les décisions des autorités compétentes qui auront nommé des titulaires à des emplois sans tenir compte de leur ordre de classement ou de la proportion exclusivement attribuée aux candidats militaires. Ces pourvois sont dispensés de l'intervention d'un avocat au conseil d'Etat. Art. 74. — Les nominations am emplois ne peuvent avoir lieu plis de trois mois avant l'expiration légale du temps de service dn candidat. En cas d'insuffisance d'emplois, les candidats sont autorisés à attendre au corps leur nomination i l'emploi qu'ils ont sollicité ou atcepté : pendant deux ans, s'il s'agit d'un emploi du tableau E; pendant un an, s'il s'agit d'un emploi dn tableau F ou du tableau G. Dans ce cas, ils sont assimilés aux commission n é s, continuent à faire leur service et ne sont pas remplacés dans leur grade ou emploi militaire. Art. 75. — Les militaires remplissant les conditions pour obtenir les emplois civils et qui ont quitté le service sans les avoir sollicités peuvent néanmoins, dans les cin» années qui suivent leur /liera tion, adresser une demande d'em ploi par l'intermédiaire de la gen darmerie. Le général commandantI subdivision de leur domicile établi alors leur dossier et les convoque s'il y a lieu, pour subir les examen professionnels. Les militaires réformés ou f traités par suite de blessures o intimités contractées au service peu vent profiter des dispositions « l'art. 69, quel que soit le temps pass par eux au service, s'ils remplisse'
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les conditions d'âge et d'aptitude F et G sont envoyés par le secrétafixées pour l'emploi qu'ils sollicitent. riat de la commission à tous les Les anciens militaires qui se sont maires et à tous les corps de troupe. démis volontairement d'un des emCes tableaux indiquent, pour chaque plois prévus aux tableaux E, F et G nature d'emploi, le traitement fixe, ne peuvent plus concourir au titre les indemnités ou accessoires, les militaire pour un emploi réservé. conditions d'admissibilité, ainsi que \ 70. — Chaque année, le prérl les moyennes présumées des vasident de la commission adresse an cances annuelles. Us doivent être ministre de la guerre un compte mis à la disposition des personnes rendu île ses opérations faisant con- désirant les consulter. naître également le nombre de nomiTITRE V. — DISPOSITIONS PÉnations effectuées dans les différents NALES. — Art. 19. — Toutes frauemplois. Ce compte rendu est inséré des ou manœuvres par suite desan Journal officiel et annexé au quelles un jeune homme a été omis compte rendu des opérations du resur les tableaux de recensement, crutement adressé chaque année par sont déférées aux tribunaux ordile ministre de la guerre aux deux naires et punies d'un emprisonneChambres, en exécution de l'art. 95 ment d'un mois à un an. de la présente loi. Sont déférés aux mêmes tribu[ Art. "i. — Les sous-officiers des naux et punis de la même peine : [troupes coloniales qui se retirent 1° les jeunes gens appelés qui, paraprès huit ans de service dans ces suite d'un concert frauduleux, se Iroupes, et les caporaux, brigasont abstenus de comparaître dediers ou soldats de ces mêmes vant, le conseil de revision; — 2° les Iroupes qui se retirent après quinze jeunes gens qui, à l'aide de fraudes ans de service, dont dix dans l'arou manœuvres, se font exempter mée coloniale, peuvent, s'ils sont par un conseil de revision, sans prémaries on veufs avec enfants et judice de peines plus graves en cas s'ils en font la demande, recevoir, de faux. dans l'année qui suit leur libération, Les auteurs ou complices sont puun titre de concession sur les terres nis des mêmes peines. disponibles en Algérie et dans tes Si le jeune homme omis a été coitcolonies. Celte concession leur sera damné comme auteur ou complice accordée dans les mêmes conditions de fraudes ou manœuvres, les dispol«e celles qui sont faites aux autres sitions des art. 15 et 16 de la préolons. sente loi lui sont appliquées. Art. 78. — Un tableau faisant conLe jeune homme indûment exempiltre les divers avantages réservés té est rétabli en tète de la première M militaires engagés et rengagés, partie de la classe appelée, après es principaux emplois offerts aux qu'il a été reconnu que l'exemption ilitaires remplissant les conditions avait été indûment accordée. . «umérées à l'art. 69 et les tarifs Art. 80. — Tout homme prévenu nnnels des primes et hautes payes de s'être rendu impropre au service (s différents corps de troupe "est militaire, soit temporairement, soit nressé, au commencement de chaque d'une manière permanente, dans le •née, aux mairies de toutes les but de se soustraire aux obligations oinninnes, aux bureaux de recruimposées par la présente loi, est taient et aux chefs de corps. Ce déféré aux tribunaux, soit sur la de"Weau reste affiché dans un endroit mande des conseils de revision, soit 'parent jusqu'à ce qu'il soit remd'office. S'il est reconnu coupable, uée par le tableau de l'année suiil est puni d'un emprisonnement ante. d'un mois à un an. En outre, des tableaux détaillés Sont également déférés aux tribues emplois portés aux tableaux E, naux et punis de la même peine les
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jeunes gen.; qui, dans l'intervalle de la clôture de la liste cantonale à leur mise en activité, se sont rendus coupables du même délit. A l'expiration de leur peine, les uns et les autres sont mis à la disposition du ministre de la guerre pour tout le temps du service militaire qu'ils doivent à l'Etat et sont envoyés dans une compagnie de discipline. Les complices sont punis de la peine prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article et, s'ils n'ont pas encore terminé la durée légale de leur service actif sous les drapeaux, les dispositions du troisième alinéa leur sont applicables. Si les complices sont des médecins, des officiers de santé ou des pharmaciens, la durée de Yemprisonnement est pour eux de 2 mois à 2 ans, indépendamment d'une amende de 200 à 1 000 fr. qui peut être aussi prononcée, et sans préjudice- de peines plus graves, dans les cas prévus par le code pénal. Art. 81. — Les médecins militaires ou civils qui, appelés au conseil de revision à l'effet de donner leur avis, conformément aux art. 16, 17, 1S et 19 de la présente loi, ont reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner, sont punis d'un emprisonnetnenl de 2 mots à 2 ans, sans préjudice des peines pins graves prononcées par l'art. 262 du code de justice militaire, quand il s'agit de médecins militaires ayant commis le délit prévu par ledit article. Celte peine leur est appliquée, soit qu'au moment des dons ou promesses ils aient déjà été désignés pour assister au conseil de révision, soit que les dons on promesses aient été agréés en prévision des fonctions qu'ils auraient à y remplir. 11 leur est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour une exemption justement prononcée. Ceux qui leur ont fait des dons ou promesses sont punis de la même peine.
Art. 82. — Tout fonctionnaire on officier public, civil ou militaire qui sous quelque prétexte que ce soit' a autorisé ou admis des ctclusioià ou exemptions autres que celles déterminées par la présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque soit à la durée, soit aux règles ou conditions des appels, des engagements nu des rengagements, sera coupable d'abus d'autorité et puni des peines «mises dans l'art. 185 du code pénal TOI. AHOS D'AUTORITÉ, 1), sans préjudice des peines plus graves prononcées par ce code dans les autres cas qnll a prévus et des peines prononcées par l'art. 261 du code de justice militaire, quand il s'agit de militaires coupables d'un des crimes prévis par ledit article. Art. 83. — Tout jeune soldai appelé, ou tout autre militaire dus ses foyers rappelé à l'activité, à qn un ordre de route a été régulièrement 'notifié et qui, hors le eisie force majeure, n'est pas arrité à SI destination au jour fixé par cet ordre est, après un délai de trente j«s en temps de paix, considère comme insoumis et puni des peines parlées par l'art. 230 du code de jnstieemilitaire. Est également considéré insoumis tout engagé volontaire e tout militaire ayant contracté i rengagement après renvoi dais se foyers, qui, hors le cas Je f»_ majeure, n'est pas arrivé a sa feti nation, en temps de paix, dus 1 trente jours qui suivent le jour t par sa feuille de route. La notification de l'ordre tenu" est faite, pour les app» micile et, en cas d'absence, MU* de la commune dans laquelle l*Jf pelé a été po'rlé sur la liste it censément. Pour les militaires nppfe notification est faite à la très»* déclarée et, en cas d'atemw. maire du domicile. Le délai d'insoumissions! P en temps de paix : a •'. :i les hommes affectés à des «ps
�1035 SERV l'intérieur, qui demeurent en Algé- ment, et il est, en outre, condamné rie, en Tunisie ou hors de France en à une amende qui ne pourra excéder Europe, et pour les hommes affectés 2 000 francs. ides corps d'Algérie demeurant en Sont exceptées des dispositions Tunisie ou en Europe; à six mois pénales prévues par le présent arpour les hommes demeurant dans ticle les personnes désignées dans le tout antre pays. dernier paragraphe de l'art. 248 du Si l'insoumis appartient a un corps code pénal (voy. HECEL, 5). mobilisé ou faisant partie de troupes Art. 83. — En temps de paix, les d'opérations, ou si son corps est militaires en congé dans leurs foyers stationné sur un territoire compris en attendant leur passage dans la dans la zone des armées, les délais réserve de l'armée active, les homusés par les paragraphes 1 et 2 sont mes de la réserve de l'armée active réduits à deux jours, et ceux fixés et ceux de l'armée territoriale et de par le paragraphe 5 sont réduits de la réserve de cette armée qui, étant moitié. Dans ce cas, les noms des rappelés à l'activité en vertu de la insoumis sont affichés, pendant toute loi, par voie d'affiches ou par ordres la durée de la mobilisation ou des d'appel individuels, ne seront pas, opérations, dans tontes les com- hors le cas de force majeure, rendus munes du canton de leur domicile : le jour fixé au lieu indiqué par les les insoumis qui sont condamnés affiches ou ordres d'appel, ou qui, sont, à l'expiration de leur peine, étant convoqués d'urgence et sans envoyés dans une compagnie de dis- délai, auront excédé le temps striccipline. tement nécessaire pour se rendre à Le temps pendant lequel les hom- leur destination, seront passibles mes visés par le présent article au- d'une punition disciplinaire. ront été insoumis ne comptera pas Si, sur notification d'un ordre de dans les années de service exigées. route individuel leur réitérant — (Complété par loi 23 mars l'ordre de rejoindre, les hommes dé1909). La prescription contre l'ac- signés au paragraphe précédent ne tion publique résultant de l'insou- se présentent pas à leur destination mission ne commence à courir que dans les quinze jours suivant le jour dnjonron l'insoumis a atteint l'âge fixé par cet ordre, ils seront consije 50 ans. dérés comme insoumis et passibles Art. 84. — Quiconque est reconnu des pénalités de l'insoumission. coupable d'avoir sciemment recelé Lorsqu'ils appartiennent à un corps ou pris à son service un homme mobilise ou faisant partie de troupes tétrché pour insoumission ou d'opérations, on lorsque leur corps d'avoir favorisé son évasion, est est stationné sur un territoire compuni d'un emprisonnement qui ne pris dans la zone des armées, les eut excéder six mois. Selon les cir- militaires, rappelés autrement que constances, la peine peut être ré- par voie de mobilisation au moyen unie a une amende de 50 francs à d'affiches on de publications sur la M francs. voie publique, sont déclarés insouU même peine est prononcée mis si, sur notification directe d'un Mire ceux qui, par des manœuvres ordre de route, ils ne se rendent pas wpabks. ont empêché on relardé à leur destination dans les deux jours tiépart des jeunes soldats. suivant le jour fixé par cet ordre. Si le délit a été commis à l'aide En cas de mobilisation, les mili'un attroupement, la peine sera taires rappelés sont déclarés insouMlle. mis si, hors le cas de force majeure, Si le délinquant est fonctionnaire ils ne se sont pas conformés aux Mie ou employé du Gouvernemesures prescrites par l'ordre de nt, la peine peut être portée jus- route contenu dans leur livret pour ea deux années d'emprisonne- assurer leur arrivée à destination.
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Par exception aux dispositions naux ordinaires et punis d'une qui précèdent, les hommes se trou- amende de 10 fr. à 200 fr. Ils peuvant dans le cas prévu à l'art. 46 de vent, en outre, être condamnés à un la présente loi ne seront, en cas de emprisonnement de quinze jours â mobilisation ou de rappel de leur trois mois. En temps de guerre, la peine est classe par décret, déclarés insoumis que s'ils ont excédé de quinze jours double. Art. 87. — Les peines prononcées en temps de paix, ou de deux jours dans les cas prévus aux paragraphes par les art. 81, 82 et 84 de la pré3 et 4 ci-dessus, les délais stricte- sente loi sont applicables anx tenment nécessaires pour se rendre, par tatives des délits prévus par ces les voies les plus rapides, directe- articles. Art. 88. — Pour toutes les peines ment de leur résidence à la destinaprononcées par la présente loi, les tion qui leur est assignée. Les dispositions des paragraphes juges peuvent, en temps de pais, 4, 5 et 6 de l'art. 83 sont applicables accorder des circonstances attéaux hommes visés par le présent nuantes; l'application est faile, pour les condamnés n'appartenant article. Tout homme qui n'a pas rejoint au pas à l'armée, conformément à l'art. jour indiqué pour des manœuvres nu 463 du code pénal, et pour les conexercices peut être astreint par l'au- damnés militaires ou assimiles ans torité militaire à faire ou à compléter militaires, conformément à l'art. 1" dans un corps de troupe le temps de de la loi du 19 juillet 1901 («>;. service pour lequel il était appelé. CODE DE JUSTICE MILITAIRE POOn L.ARLes dispositions du présent article MÉE DE TEimE). TITRE VI. — RECBUTEMEHT BS ne sont pas applicables, en temps de paix, aux hommes de la réserve de ALGÉRIE ET AUX COLONIES. — Arl.89. l'armée territoriale convoqués pour — Les dispositions de la présente assister à des revues; ces hommes loi sont applicables en Algérie et en ne sont, en cas de retard ou man- Tunisie. Elles le sont également quement à ces revues, passibles que dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane el de punitions disciplinaires. Sont également passibles de peines de la Réunion. Art. 90. — Elles sont également disciplinaires les hommes des différentes catégories de réserve ayant applicables dans les autres colonies ou pays de protectorat sous les récontrevenu aux obligations qui leur sont imposées par les art. 31 et 45 serves suivantes : En dehors d'exemptions motivées de la présente loi. Les punitions disciplinaires infli- et dont il serait fait mention dans le gées aux hommes des réserves dans compte rendu prévu par l'art. 95cileurs foyers ne peuvent pas excéder après, les Français et naturalises huit jours de prison; ce maximum Français résidant' dans l'une de ces est réduit à quatre jours pour les colonies ou pays de protectorat sont hommes appartenant à l'armée terri- incorporés dans les corps les puis toriale ou à la réserve de cette voisins et, après une année d présence effective sous les drapeaux, armée. L'autorité militaire assure l'exécu- au maximum, ils sont envoyés e tion de ces punitions dans les locaux ctmr/e, s'ils ont satisfait aux con'li disciplinaires des corps les plus rap- lions de conduite et d'instrnçlioi militaire déterminées par leuiimslr prochés. Art. 86. — Les hommes liés au de la guerre. S'il ne se trouve pus de corp service dans les conditions mentionnées à l'art. 27 ci-dessus, qui n'ont stationnés dans un rai/on lisepJ arrêté ministériel, ces jeunes geo pas fait les déclarations prescrites audit article, sont déférés aux tribu- sont dispensés de la présence e\-
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fective sous les drapeaux. Dans le ne s'appliquent pas aux hommes qui cas où celle situation viendrait à se auront bénéficié de la loi du 26 mars mod i lier avant qu'ils aient atteint 1891 (voy. SURSIS), à moins qu'ils l'âçe de trente ans révolus, ils se- n'aient été condamnés pour avoir raient appelés dans le corps de fait métier de souteneur. troupe le plus voisin pour y receEn cas d'incondtiite grave durant voir l'instruction militaire pendant leur présence sous les drapeaux, les un laps de temps qui ne pourrait hommes appelés ou engagés visés dépasser une année. aux paragraphes ci-dessus peuvent, En cas de mobilisation générale, sur la proposilion de leur chef de les hommes valides qui ont terminé corps et par décision ministérielle, leurs vingt-cinq ans de service sont être envovés aux bataillons d'infan«incorporés avec la réserve de l'ar- terie légère d'Afrique. mée territoriale, sans cependant pouLes inscrits visés au paragraphe 2 voir être appelés à servir hors du de l'art. 7 de la loi du 24 décembre territoire de la colonie où ils rési- 1896 (sur l'inscription maritime) dent. sont soumis aux dispositions du Si un Français ou naturalisé Franprésent article et peuvent également, çais ayanl bénéficié des dispositions en cas d'inconduite grave, recevoir, dn paragraphe 2 du présent article par décision ministérielle, la même transportait son établissement en destination que les hommes du recruFrance, avant l'âge de trente ans tement. accomplis, il devrait compléter, Art. 94. — Une loi spéciale déterdans un corps de la métropole, le minera : temps de service dans l'armée active 1° Les mesures à prendre pour prescrit par l'art. 32 de la présente rendre uniforme, dans tous les lyloi, sans toutefois pouvoir être re- cées et établissements d'enseignëtenu sous les drapeaux au delà de ment, l'application île la loi du l'âge de trente ans. 27 janvier 1880, imposant l'obligaArt. 91. — Les jeunes gens ins- tion des exercices ; crits sur les listes de recrutement 2° L'organisation de l'instruction de la métropole, résidant dans une militaire pour les jeunes gens de colonie ou un pays de protectorat dix-sept à vingt ans, et le mode de on il n'y aurait pas de troupes désignation des instructeurs. françaises stationnées, pourront, sur Art. 9o. — Chaque année, avant l'avis conforme du gouverneur ou du le 30 juin,-il sera rendu compte aux résident, bénéficier des dispositions Chambres, par le minislre de la contenues dans les paragraphes 3 et guerre, de l'exécution des disposisuivants de l'article précédent. tions contenues dans la présente loi La même disposition s'applique pendant l'année précédente. inx jeunes gens inscrits sur les listes TITRE VtlI. — DISPOSITIONS TRANîle recrutement A'une colonie autre SITOIRES. — Art. 96 (complété par ifie celle où ils résident. loi 10 juillet 1907, art. 9). Art. !)2. — Les conditions spé'laies de recrutement des corps Les soies officiers qui ont conÉtrangers et indigènes sont réglées tracté un rengagement sous le répar décret, jusqu'à ce qu'une loi gime de la loi d'il 18 mars 1889, et spéciale ait déterminé les conditions qui sont encore sous les drapeaux, h service militaire des indigènes. bénéficieront d'un délai supplémenTITIIE VII. — DISPOSITIONS PARtaire de deux années pendant letlcouÈiths. — Art. 93 (mod. par loi quel ils pourront concourir pour les tavril 1910, art. 6). — L'art. 5, emplois visés à l'art. 69 et participer Ia5' paragraphe de l'art. 6, le derau classement de chaque trimestre. nier paragraphe de l'art. 41 et l'aliCeux de ces sous-officiers qui, le »a3° du paragraphe 2 de l'art. 30 le 21 mars 1905, avaient accompli
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dix ans de service pourront être maintenus sous les drapeaux en qualité de commissionnés, quel que soit leur emploi, jusqu'à l'expiration de la vingtième année de service. (Complété parloi 22 mai 1909). Les sous-officiers qui ont souscrit un rengagement sous le régime de la loi du Ï8 mars 18S9. qui ont été, depuis le 21 mars 1905 et avant d'avoir atteint l'âge de 40 ans, libérés de service, admis à la retraite ou réformés par suite de blessures ou infirmités contractées au service, et qui n'ont pas accepté l'un des emplois qui leur ont été oll'erls, faute de ceux qu'ils avaient demandés, bénéficieront d'un délai supplémentaire de deux années pendant lequel ils pourront .concourir pour les emplois réservés par la loi du 21 mars 1903 et participer au classement de chaque trimestre. — Les intéressés adresseront à cet ell'et, dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi, une demande au chef de corps dans lequel ils servaient au moment de leur radiation des contrôles. Cette demande sera transmise au ministre au commencement du plus prochain trimestre, dans les conditions indiquées à l'art, 72 de la loi du 21 mars 1903. Art. 100. — La présente loi est applicable aux hommes appelés en vertu des lois antérieures, libérés ou non du service militaire, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quarantecinq ans. Art. 101. — Dès la mise en vigueur de la présente loi, seront abrogés : la loi du 18 mars 1889 ; la loi du 15 juillet 1S89 sur le recrutement de l'armée, sauf les dispositions concernant les engagements et rengagements dans l'armée de mer (voy. ci-après, III) ; la loi du 20 juin 1890; les lois des 2 février 1891 et 11 juillet 1892; l'art. 1" de la loi du 19 juillet 1892; les lois des 11 novembre et 20 décembre 1892, du 30 juillet 1893, du 14 août 1893 ; l'art. 2 de la loi du
13 juillet 1894 ; les lois .du 13 juillet 1895, du 1er août 1S95 portant application du service militaire à l'Ile de la Réunion ; les art. 1er et 4 de la loi du 6 février 1897; les lois du 24 mars 1897, du 1«'' mai 1891, du 23 juillet 1S97, du 26 mars 1898, du i«é avril 1S98 ; l'art. 4 de la loi de finances du 13 avril 1898; les lois du 5 avril 1900. du 23 février 1901, du 2 avril 1901, du 9 juillet 1901 et du 7 avril 1902, modifiant divers articles de la loi du 13 juillet 18S9, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi. Demeureront abrogées les lois visées par l'art. 94 de la loi du 15juillet 1889. — Suivent comme annexes, 9 tableaux : le 1er (tableau A) énuméranl le personnel placé, sous la ordres des ministres de: la guerre et de la marine ou mis à leur disposition en cas de mobilisation; — le jle (tableau R) désignant les fonctionnaires et agents qui, en cas de mobilisation, sont autorités à ne pas rejoindre immédiatement, quand ils n'appartiennent pas à la réserve de l'armée active ; — le 3° (tableau C) désigna»! les fonctionnaires et agents qui, en cas de mobilisation, sont autorisés à ne pas rejoindre immédiatement, même quand ils appartiennent à la réserre de farinée active; — le 4° (tableau D) énumérant les articles du codedi justice militaire applicables dans les cas prévus par l'article 47 dt la loi; — le 5= (tableau E) contenant la liste des emplois réseiits aux sous-officiers rengagés comptant au moins 10 ans de service, dont 4 ans dans le grade de sonsofficier ; — le 6e (tableau F) déterminant les emplois réservés aut sous-officiers, brigadiers et caporaux comptant au moins 4 a»' de service et aux simples soldait ayant accompli au moins 5 ans de service dans la cavalerie on l'artillerie des divisions de camlerie; — le 7e (tableau G) déterrailiant les emplois réservés aux ""•
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rins provenant du recrutement donnent droit aux mêmes avantages pécuniaires que ceux qui sont accordés aux quartiers-maitres et marins provenant de l'inscription maritime. SERVITUDES. — (Cod. civ., art. 037-710 mod. par loi 6 avril 1898; lois 29 avril 1813, 11 juillet 1847, 10 juin 1834.) — Les servitudes ou services fonciers sont des charges imposées sur un héritage pour l'usage, l'utilité ou l'agrément d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Elles dérivent de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, MAGEMENTS VOLONTAUIES. ou des conventions entre les propriétaires. rt. 60.— ... Les jeunes gens rem1. SERVITUDES DÉRIVANT DE LA SIlissant les conditions stipulées (par TUATION NATURELLE DES LIEUX. — I.— art. 50 de la loi du 21 mars 1905) Les fonds inférieurs sont assujettis, cuvent être admis à contracter, dans envers ceux qui sont plus élevés, à es équipages de la flotte, soit des recevoir les eaux qui en découlent ngagements à long terme dans les naturellement sans que la main de auditions de la loi du 22 juillet l'homme y ait contribué. — Le pro886, soit des engagements de cinq priétaire inférieur ne peut point éleas, soit enlin des engagements de ver de digue qui empêche cet écouois ans. lement. De son coté, le propriétaire Ces derniers engagements ne dou- supérieur ne peut rien faire qui ent droit à aucune prime. Le mi- aggrave la servitude du fonds inféistre de la marine aura la faculté rieur. 'allouer des hautes payes, dans la 2. — Tout propriétaire a le droit 'mite des crédits prévus à cet ell'et d'user et de disposer des eaux pluar la loi de finances, aux hommes viales qui tombent sur son fonds. — es professions .ou spécialités utili- Si (usagé de ces eaux ou la direcables dans la marine et dont le re- tion qui leur est donnée aggrave ndement, dans les conditions ordi- la servitude naturelle d'écoulement, aires, s'opère difficilement. une indemnité est due au propriéCnw. II. — DES RENGAGEMENTS. taire du fonds inférieur. Art. 63.— ...Dans les équipages — La même disposition est appliî la flotte, les rengagements d'une cable aux eaux de source nées sur urée de trois ou de cinq ans sont un fonds. onlractés dans le cours delà dernière Lorsque, par des sondages ou des inée de service. Ils peuvent excep- travaux souterrains, un propriétaire onnellement être reçus à la lin de fait surgir des eaux dans son fonds, première année de service, lors- les propriétaires des fonds inférieurs u'il s'agit d'hommes admis à suivre doivent les recevoir; mais ils ont s cours d'une des écoles spéciales droit à une indemnité, en cas de ela marine. Ces rengagements sont dommages résultant de leur écou«uvelables jusqu'à une durée tô- lement. le de vingt-cinq années de service Les maisons, cours, jardins, atteïeclif. nant aux habitations ne peuvent être Art. 63. — ... Dans le corps des assujettis à aucune aggravation de «.'"pages de la flotte, les rengage- la servitude d'écoulement dans les ents des quartiers-maitres et ma- cas ci-dessus prévus.
ilaives non grades comptant au nins 4 ans de service; — le 8° tableau H) indiquant les militaires ommissionnés ne pouvant rester u service que jusqu'à cinquante _ le 9° (tahleau 1) indiquant m: es militaires commissionnés ponant rester au service au delà de inquante ans. [|[, _ Dispositions de la loi du 3 juillet lcSS9 concernant les enagements et rengagements dans 'armée (le mer et MAINTENUES par 'art. 101 de la loi du 21 mars 905 : TITItK IV. — CHAP. 1er. — DES
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Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de ces servitudes, et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs, sont portées en premier ressort, devant le juge de pair du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect du à la propriété. — S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qlitfn seul expert. 3. — En ce qui concerne les sources, voy. EAUX, sec 1.1, § 1er, 1. 4. — Pour les servitudes d'irrigation et d'écoulement des eaux nuisibles, voy. EAUX, sect. I, ni ; — EAUX HÉHAGÈHES; — IRRIGATION, 2;
— DRAINAGE.
5. — Est également considérée comme une servitude dérivant de la situation des lieux, l'obligation de faire le bornage des propriétés contiguës si le voisin le demande. — Voy. BORNAGE. II. SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI. — Elles ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers. 1, — Sont établies pour ['utilité publique, par exemple, 1° l'obligation de laisser un chemin le long des rivières navigables ou flottables, pour le service de la navigation (voy. CHEMIN DE HAI.AGE) ; — 2° celle imposée aux propriétaires riverains des routes nationales et départementales, de planter des arbres le long de ces routes (voy. ARBRES, S); — 3° la servitude d'alignement à laquelle sont soumises les propriétés qui bordent la voie publique (voy. ALIGNEMENT, 3) ; — 4° les servitudes dont sont grevées les propriétés voisines des places de guerre. Il existe autour de ces places 3 zones. La première s'étend à 250 mètres : aucune construction, aucune plantalion de baies vives, d'arbres ou d'arbustes ne peut y être é'evée. La seconde est de 487 mètres : il est interdit de faire aucune construction en maçonnerie autour des places de première classe; on peut seulement
y élever des constructions en bois et en terre, à la charge de les démolir sans indemnité sur la première réquisition de l'autorité militairequant aux places de deuxième classé et aux postes militaires, il est permis, dans cette seconde zone, de faire toute espèce de constructions, mais à la charge de les démolir à il première réquisition. La troisième zone s'étend à 974 mètres pour les places et à 584" mètres pour les postes : il est défendu d'y faire ancra exhaussement de terrain, aocone fouille ou dépôt de matériaux, auera chemin, sans la permission del'aatorité militaire.— En cas d'infractin à ces dispositions, il y a lieu à Implication d'une amende et à la destruction des travaux. (Loi 10 juillet ■1851, décr. 10 août 1853.) - lies! interdit d'élever aucune constiwta autre que des murs de rlulnre, i nue distance moindre de 23 nétes des murs d'enceinte des magasin i poudre de l'Etat ; la même distance doit être observée pour l'étarfemeut de conduites de g;iz. de citures en bois ou haies serties, dei dépôts de bois, fourrages ou na-i Itères combustibles, pom les «■ tations d'arbres de haute tige. Let usines et établissements pourvus le foyers sont prohibés à une distwe moindre de 30 mètres !.. - ,w 1854) ;. — 5» les servitudes natives aux travaux publics et «*■ sistant dans \'occapali"<> ta?"raire de terrains pour félsdeé projets de travaux publiai*}** le ramassage de ma tenons. Jts fouilles, les dépôts de terre, i'fIraction de matériaux en ne à l'exécution de travaux pubtxt, VOV. TRAVAUX PUBLICS. 2. 2. — Parmi les servitude? loi a établies pour Yulililééaf0: liculiers, nous citerons «Se* f 1 ■ ont trait: l°à la »iuV/-v FOSSÉ, 2; —HAIE, l,3et4:-«n>?' — 2" à la distance à ,-,b*«wi* les plantations (voy. FL»Ï»»™Ç 41 ; — 3° aux vues sur la Pf** du voisin (voy. JOUR);- i»mm de passage (voy. ENCLAVE'.
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PAn LE HIT DE L'HOMME. — Il est permis mi propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu que ces serviIndes n'aient rien de contraire à l'ordre public : l'usage et l'étendue en sont réglés par le litre constitutif, et. à défaut de titre, par les dispositions ci-après : I. — Les servitudes sont continues ou discontinues, apparentes on non apparentes. Cette distinction est fort importante, les servitndes continues et apparentes pouvant seules s'acquérir par prescripfon aussi bien que par litre, tandis q«e les autres ne s'acquièrent jaunis que par titre. Les servitudes CONTINUES sont telles dont l'usage est ou peut être ttMtinuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : telles sont les tmduiles d'eau, les égouts, les rte», e". autres de cette espèce. — les servitudes DISCONTINUES sont telles qui ont besoin du fait actuel k ftomme pour être exercées : tels sent les droits de passage, puisage, de pacage, à'abreuvage et autres «niiljbte. — Les servitudes APPAIQTES sont celles qui s'annoncent Ht «les ouvrages extérieurs, tels (line porte, une fenêtre, un aqueixc. — Les servitudes NON APPAiixns sont celles qui n'ont pas de 9*se extérieur de leur existence, munie,"par exemple, la prohibition - : fonds, ou la scrviMede ne bâtir qu'à une hauteur
SERVITUDES ÉTABLIES
III.
— Une servitude peut être CONEr APPARENTE tout à la fois : Mie est h servitude de vue; — EWTOCE sans être apparente, comme de ne pas bdlir; — ans être continue : par servitude de passage, |in»l il existe une porte ou un seewa qui en révèle l'existence ; r ailSDOTHNi-|I HT NON APPAIIENTE II, 1 i EÏ fois, comme le droit de "je. quand aucun signe n'en lit l'existence.
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Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par litres, comme il vient d'être dit; la possession même immémoriale ne suffirait pas. La « destination du pire de famille » vaut litre à l'égard des servitudes continues et apparentes. Ainsi, le propriétaire d'une maison y a établi des jours sur un terrain qui lui appartenait également : s'il vend ce terrain ou sa maison, les choses demeureront dans l'état où il les a mises-, le terrain restera, dans ses mains ou dans celles de l'acquéreur, soumis à la' servitude de vue au profit de la maison. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servi iodé. La jurisprudence admet que la destination du pire de famille vaut également litre à l'égard des servitudes discontinues et apparentes, mais il n'en sera ainsi qu'à la condition que le titre par lequel les héritages ont été séparés ne contienne aucune convention relative à la servitude. Cet acte doit donc être représenté, tandis que, lorsqu'il s'agit de servitudes continues et apparentes, celui qui se prévaut de la servitude n'a pas besoin de représenter l'acte emportant séparation des héritages. 2. — L'établissement d'une servitiure implique la concession de tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi, la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'aulrni emporte nécessairement le droit de passage. Celui auquel est due une servitude a le droit de faire, même sur le fonds asservi, tous les ouvrages qu'exigent l'exercice et la conservation de la servitude. Ces ouvrages sont à ses frais, sauf convention contraire; mais dans le cas même où le propriétaire du fonds assujett'
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est chargé par le litre de faire à ses frais les travaux dont il s'agit, il peut s'affranchir de celle obligation en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds dominant. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude resle due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. De sou coté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. 3. — Le code civil dit que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; par exemple, si le chemin où l'on avait le droit de passer vient à disparaître sous une inondation ; si la source où l'on avait le droit de puiser de l'eau se tarit, etc.; — mais elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user; par exemple, si la rivière se retire du chemin qu'elle avait inondé; si l'eau revient à la source, etc. En réalité, la servitude continue d'exister ; l'exercice en est seulement empêché par un obstacle de fait; et le
droit no s'éteindra que si l'impossibilité d'user a duré 30 ans. Les servitudes s'éteignent, en effet,parlenonusage pendant 30 ans, qui commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues (droit, de passage, de puisage, pocage, etc.), ou du jour où il à Été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues (prohibition de bâtir), etc. SÉVICES. — Du latin sxvitia, mauvais traitement. V. — Les sévices sont une cause de séparation de corps ou de divorce. (Cod. civ., art. 231, 306.) — Voy. DIVOIICE, I ; — SKPAIIATIOÎÎ DE COUPS, 1. 2. — Les sévices sont mis an rang des l'ails qui constituent ['ingratilude et peuvent donner lien, pour ce motif, à la révocation des donations entre vifs ou des leslaments: (Cod. civ., art. 955, 1016.) — Voy. DONATION ENTRE VIFS, II; TESTAMENT. V, 3. SEXAGÉNAIRE. — Individu âgé de 60 ans. 1. — L'admission à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour les fonctionnaires et employés civils de l'Etat, rangés dans la partie sédentaire, peut être prononcée pour cause d'ancienneté, « 60 ans d'âge, et après 30 ans accomplis de services. (Loi 9 juin 1S53, art. 5.) — Voy. PENSIONS, secl. I, i, 3. I 2. — La peine des travaux fards est remplacée par celle de la reW«sion à l'égard des individus âgés de 60 ans lors de leur condamnation. (Loi 30 mai 1854, art. 5.) - Voy. RÉCLUSION, 4. 3. — La relégation n'est pas applicable aux individus qui ont dépassé 60 ans à l'expiration de leur peine. Elle est remplacée à leur égara par l'interdiction à perpétuité de certains séjours. (Loi 27 mai art. 6 et 8.) — Voy. RELBCATIOS, a et t. SIÈGE (ÉTAT DE). — Voy.
DE SIÈGE.
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— Voy.
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TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE.
SITES. — Une loi du 22 avril 190G organise la protection des silcs et monuments naturels ayant un caractère artistique. — Une commission, constituée dans chaque département, dresse une liste des propriétés foncières dont ta conservation peut avoir un intérêt général, au point de vue artistique m pittoresque (art. 1 et 2). — Les propriétaires des immeubles désignés par la commission sont invités à prendre l'engagement de ne détruire ni modilier l'état des lieux ou leur aspect, sauf autorisation spéciale de la commission et approbation du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. — Si cet engagement est donné, la propriété est classée par arrêté, du ministre. — Si l'engagement est refusé, la commission notifie le refus ans départements et aux communes sur le territoire desquels la propriété est silnée. Mais le préfet, au nom du déparSECT. I. — SOCIÉTÉS CIVILES. tement, ou le maire, an nom de la (Cod. ch., art. 1832-1873.) commune, peut, en se conformant 1. — La première règle applicable aux prescriptions de la loi du 3 mai à toute espèce de sociétés, est que 1841, poursuivre Vexpropriation l'objet doit être licite. Ainsi, la loi des propriétés désignées par la com- ne saurait reconnailre évidemment mission comme susceptibles de clas- une société formée pour exercer la sement. contrebande, pour voler, pour empèLe déclassement peut avoir lieu cber la concurrence dans les adjudidans les mêmes formes et sous les cations, etc. mêmes conditions que le classement 2. — 11 faut, en second lieu, que (art. 3 et i). la société soit contractée « pour — Après l'établissement de la ser- l'intérêt commun des varties » vitude, toute modification des lieux, La clause qui accorderait à l'un sans l'autorisation prévue ci-dessus, des associés la totalité des bénéfices est punie d'une amende de 100 à ou qui le dispenserait de toute con3000 fr. - L'art 463 du code pénal tribution aux pertes serait nulle et (ïOy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES) entraînerait la nullité du contrat. est applicable. Chaque associé doit mettre en — La poursuite est exercée sur la commun un apport. Les apports des Winie de la commission (art. 5). associés peuvent être inégaux, de — Cette loi est applicable à l'Al- nature différente et. très variés. Us iène (art. 6). peuvent consister soit en argent, soit SOCIÉTÉ. — Contrat par lequel en autres biens, soit en industrie, ou «M ou plusieurs personnes con- encore dans le travail d'un associé, viennent de mettre quelque chose dans une invention, une clientèle, etc. tn commun en vue de se procurer 3. — Conformément au principe
un bénéfice appréciable en argent et de se le partager. — Les sociétés se divisent en deux grandes classes : les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Les sociétés commerciales sont celles qui sont formées pour exercer un commerce ou pour faire habituellement des actes de commerce (voy. ACTE DE COMMERCE) : c'est leur but qui leur imprime le caractère commercial. Les autres sociétés sont en principe des sociétés civiles et sont encore aujourd'hui peu nombreuses; toutefois, quand il en existe d'importantes, elles, prennent ordinairement la forme commerciale de la société en commandite par actions ou celle de la société anonyme, alors elles deviennent commerciales et sont soumises aux lois et usages du commerce. (Loi 1er août 1893, art. 6.) Cette distinction offre un grand intérêt, car les lois et usages du commerce établissent des dérogations importantes aux principes de la société civile.
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général d'après lequel ton le convention dont l'objet excède lb'0 fr. doit être prouvée par écrit, l'art. 1834 du code civil exige que la société soit constatée par écrit lorsque son objet est d'une valeur supérieure à cette somme. — Si l'écrit qui est dressé est sous seing privé, il doit être fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et porter la mention de l'accomplissement de celte formalilé. (Cod. civ., art. I32a.) — Voy. ACTE sors SEING PI1IVÉ. 2. 4. — Les parties peuvent, à leur gré, élargir ou restreindre le cercle des opérations pour lesquelles elles s'associent. De là, la subdivision des sociétés en sociétés universelles et en sociétés particulières. I. SOCIÉTÉS UNIVEKSELI.ES. Elles se divisent elles-mêmes en sociétés de tous biens présents et en sociétés universelles de gains. § 1er. — Sociétés de tous biens présents. — On entend par société de tous biens présents, celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens, meubles et immeubles, qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles en tireront. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains, mais les biens qui adviendront par succession, donation ou legs, n'entrent dan? cette société que pour la jouissance seulement : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, parce que les parties auraient un moyen trop facile de faire indirectement les donations de biens à venir que la loi défend toutes les fois qu'elles ne sont pas faites en faveur du mariage ou entre époux. (Cod. civ., art. 943, 10S2, 1093.) § 2. — Sociétés universelles de gains. — Elles comprennent : 1° En toute propriété : les meubles dont les associés sont propriétaires au moment de la formation de la société, et les biens qu'ils acquièrent par leur industrie pendant la société; — 2" En jouissance seule-
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ment : les immeubles dont ils sont propriétaires au moment de la formation de la société et les biens qu'ils acquièrent autrement que par leur industrie, par exemple, à titre de donation onde succession. _— La_ simple convention de rociélé universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains. — Nulle' société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes. Les sociétés universelles paraissent ne plus exister aujourd'hui, à l'esception de la communauté entre époux. II. SOCIÉTÉS PARTICILIÈHES, Ce sont celles qui ne s'appliquent qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir. Telle serait la société formée par deux ou plusieurs personnes pour acheter en commun une propriété alîn de partager les fruits qu'elle rapporte. Telle serait encore la société formée pour une entreprise désignée, ou pour l'exercice de quelque métier ou profession. III. COMMENCEMENT ET DUBÉE DE LA SOCIÉTÉ. La société commence à l'instant même du contrat, s'il n'y est fait mention d'une autre époque. A défaut de convention sursaffarée, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sauf pour chacun d'eux la faculté de la faire cesser en notifiant aux autres sa renonciation, ou s'il s'agit il'iine affaire dont la durée soit limitée, pour le temps que doit durer celle affaire. IV. APPOHTS DES ASSOCIÉS. — Chaque associé est débiteur envers la société de ce qu'il a promis d; apporter. — Lorsque cet apport consiste en un corps certain, Ussodé est garant de l'éviction, de U même manière que le serait un» deur envers son acheteur. — L'associé qui s'était engage a
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annorler «ne somme d'argent, et 'j nc l'a point l'ait, devient, de Lin ilroil débiteur des intérêts de celte somme à compter du jour où elle devait être payée. — 11 en est de même à l'égard des sommes qu il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier. — I.e tout, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu ; par esemple, si la société s'est trouvée empêchée de faire nue opération dont elle aurait retiré des bénéfices. .— Si l'apport consiste en industrie, l'associe doit compte à la société de tous les gains qu'il a faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de la société. V. — ENGAGEMENTS ENTRE LES ASSOCIÉS ET LA SOCIÉTÉ.— 1. —Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exipililc envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la ••société et sur la sienne, dans la proportion des deux créances, quoiqu'il eût, par sa quittance, dirigé Iimputation intégrale sur sa créance particulière; mais, s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation est exécutée. Exemple: Pierre doit 1 200 francs à l'un des associés el 600 francs à la société; les doux dettes sont exigibles : — s'il paye 1200 francs à l'associé, ce dernier sera tenu d'en remettre -100 pour la créance de la société; il ne pourra en garder que les deux tiers, 800 francs, pour sa créance particulière. 2. — L'associé qui a reçu sa part entière de la créance commune doit, si le débiteur devient par la suite insolvable, rapporter à la masse ce qu'il a reçu, bien qu'il ait spécialement donné quittance pour sa part. Soient trois associés et une créance sociale de 9 000 fr.; le débiteur, "près avoir payé 3 000 fr. à Paul, Iun des associés, qui a donné quitDKT. US. DE LKG.
tance pour sa part, devient insolvable : Paul devra rapporter 3 000 francs à la société, ou, si elle est dissoute, 1 000 francs à chacun de ses associés. 3. — Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profils que son industrie lui a procurés dans d'autres all'aires. La raison est que ces profits n'appartiennent pas à l'associé; ils sont à la société qui dès lors ne lui doit rien; il n'y a donc aucune compensation possible. 4. — La société est obligée de rembourser à chaque associé les sommes qu'il a avancées pour elle, avec les intérêts depuis le jour de ces avances, et de l'indemniser des obligations qu'il a contractées de bonne foi dans l'intérêt commun, ainsi que des perles qu'il a éprouvées par suite des risques inséparables de sa gestion. VI. — PARTAGE DES BÉNÉFICES ET DES I'ERTIÏS. — Le partage des bénéfices et des pertes a lieu conformément à la convention des parties exprimée dans l'acte de société. Il est seulement interdit, à peine de nullité, de stipuler que l'un des associés aurait la totalité des bénéfices ou qu'il serait affranchi de toute contribution aux perles. — Lorsque l'acte de société ne déterminé point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans les fonds de la-société. A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices on dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. Les associés peuventaussi convenir de s'en rapporter à l'an d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts. Ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité. Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois inois depuis que la partie qui se 59
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prétend lésée a en connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution. VII. — ADMINISTRATION. — L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, et qu'on appelle gérant statutaire, peut faire, nonobstant l'opposition des antres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime tant que la société dure; mais, si le gérant n'a été nommé que par un acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandataire. Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration. S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes de l'administration. — A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, on suit les règles suivantes : 1° Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable, même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue; — 2° chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société ou de manière à empêcher les associés d'en user selon leur droit; — 3° chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les
dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société ; — 4° L'un des associés ne peut faire d'innovation sur les immeubles dépendants delà société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres n'y consentent. — L'associé qui n'est point administrateur ne peut ni aliéner ni engager les choses même mobilière! qui dépendent delà société. — Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société (ce coassocié personnel s'appelle croupier). Il ne peut pas, sans ce consentement, l'associera la société, lors même qu'il en aurait l'administration. c;ir la confiance personnelle est la base du contrat de société. VIII. — ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS A L'ÉGARD DES TIERS. — Lorsque tous les associés ont cnnlrarté conjointement avec un créancier, chacun est tenu, pour une somme et part égales, bien que la part de l'un d'eux dans la société soit moindre,, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part. Si l'obligation est-contractée par un seul associé, pour le compte de la société, elle ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose ail tourné an profit de la société.
IX. — EXTINCTION DE LA SOCIÉTÉ.
— 1. — La sociélé prend fin: 1" par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée, sauf prorogation au gré des parties; — 2° par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation; 3° par la mort de quelqu'un des associés; --- 4° par l'interdiction ou 11 déconfiture de l'un d'eux; —5'par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société, lorsque la durée de la société na pas été limitée. 2.— Lorsque l'un des associes a promis de mettre en communia pro-
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priété d'une chose, là perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés. — La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose lorsque la jouissance seule avait été mise en commun, la propriété continuant d'appartenir à l'associé. — Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété avait déjà été apportée a la société. 3. — S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, on seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies; au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, en égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe ans droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède. 4. — La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par nue renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faile à contre-temps. La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée. 5. — La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant lé terme convenu qu'autant qu'il y eu a de justes motifs, comme lorsqu'un associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables dont la légitimité et la gravité sont laissées à Iarbitrage des juges. 6. — Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce
partage, et les obligations qui en résultent enlre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés. — Voy. SUCCESSIONS, IV, 1, 2, 6 à 10.
X.
— —
PERSONNALITÉ DES SOCIÉTÉS
CIVILES.
— La cour de cassation admet cette personnalité.
XI. SOCIÉTÉS CIVILES A FOIIMES
COMMERCIALES.
— Les sociétés civiles
peuvent employer l'une des formes commerciales énuinérées ci-après. On n'applique alors à ces sociétés que les règles des sociétés commerciales qui tiennent à leur forme ; pour tout le reste, elles sont régies par les dispositions du code civil qui viennent d'être expliquées. — Toutefois, la loi du 1« août 1893 est venue établir que les sociétés en commandite par actions ou anonymes, quel que soit leur intérêt, c'est-à-dire que leur objet soit civil ou commercial, sont « commerciales et soumises aux lois et usages du commerce »; toutes les règles des sociéiés commerciales s'appliquent donc aux sociétés civiles qui emploient l'une ou l'autre de ces deux formes. SECT. II. — SOCIÉTÉS COMMEUCIAI.ES. — (Cod. com., art. 18-26, 27 et 28 mod. par loi 6 mai 1863, 29-33, 34 mod. par loi 16 novembre 1903, 3b' et 36, 38 et 39.41, 47-50 et 64; loi 24 juillet 1867, mod. par lois 1" août 1893 et 16 novembre 1903; loi 9 juillet 1902.) — Les sociétés commerciales sont régies par les dispositions du code de commerce, que des lois postérieures ont modifiées ou complétées (voy. ci-dessus), et par la' convention des parties ; sur tous les points non prévus par la convention ou par la loi commerciale, on suit les principes généraux du droit civil. (Voy. SECT. L) Les règles concernant les formes du contrat, le mode d'administration, l'étendue des obligations des associés, varient selon la nature de la société qui peut être ou une société de personnes, ou une société de capitaux, ou combiner ces deux
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éléments, c'ést-à-dire être à lu l'ois une société de personnes et une société de capitaux. On dislingue ainsi les sociétés en nom collectif, — les sociétés en commandite, qui se subdivisent en sociétés en commandite par intérêt et en sociétés en commandite par actions, — et les sociétés anonymes, auxquelles il faut ajouter la société à capital variable, formant une modalité de l'une des sociétés qui précédent et non une société différente, — et l'association en participation. — II peut être consenti hypothèque au nom d'une société commer. ciale, en vertu des pouvoirs de son acte de formation, même sous seing privé, ou des délibérations ou autorisations constatées dans les formes réglées par ledit acte. L'acte d'hypothèque est passé en forme authentique (loi 24 juillet 1S67, art. (ii), ajouté parloi 1" août 1S93, art. 6). — Voy. FONDS DE COMMERCE, 1, 4 et 7.
leurs créances, sauf recours de l'associé qui a payé le tout contre ses ciassociés pour leur part et porta. .'t. — Celle société est une soeiéli de personnes, c'est-à-dire où l'élément personnel domine. Toute r» dilication dans l'état juridique d'n associé, mort, interdiction, faillite, liquidation judiciaire, entr;iine la dissolution de la société, à moins qui les statuts ne portent que la société; continuera d'exister entre les autre' associés. 4. —lille est administrée parmi ou des gérants,nommés soi! paries: statuts, soit au cours de l'exislein de la société, qui ont le pouvoir faire tous les actes nécessaires n fonctionnement de la société. 5. — La société en nom colledï! est constatée par tin acte notariéoij sous seing privé. Pour ce qui CM-: cerne le mode de publicité t iumi à cet acte, voy. ci-après. VI. II. SOCIÉTÉS EN COMMANDUE a> rLE. ^— 1. — La société ea MOk, mandite est celle qui se i raie tarit . I. SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF. — plusieurs associés dont les uns &m La société en nom collectif'esi celle personnel lemenl et solidairementnsl que forment plusieurs personnes pour jionsables, comme dans la société ni faire le commerce sous une raison nom collectif ; ce sont les commosociale et en étant tenues personnel- dités, — et dont les autres, appela lement et solidairement des dettes commanditaires, — ne sont enaat de la société. que jusqu'à concurren 1. — On appelle raison sociale h mise. Cette combinaison in;enifisf signature de la société. Les noms permet d'associer aux ritreatès 'des associés peuvent seuls faire par- commerciales les capitaux Je MI tie de la raison sociale, qui com- qui ne veulent pas en partager inJëprend, soit le nom de tous : Arma- liniment les chances. gnac et David, soit le nom d'un ou — Lorsque le capital de 11 w* de quelques-uns d'entre eux, suivi en commandite est divisé en M de ces mots : et compagnie ou et é'inlëréts (le tiers, le quart, it Cic : Durand, Richard et Cic. dixième, etc.), qui ne peuvent #*• 2. — Tous les associés en nom gocier, le commanditaire se t:«m»l collectif sont personnellement et lié au sort 'de la société \tnjt'i» solidairement responsables des en- dissolution, la société est cte a gagements contractés par la société; commandite simple. S: Se eawal — personnellement, c'est-à-dire est divisé en actions ; niant fbt qu'ils peuvent être poursuivis par cédées et négociées, 1 <-v:sM& ' les créanciers, non seulement sur ce dite en commandite y : qu'ils ont mis dans la société, mais et comme ce genre de sociétesiff même sur leur patrimoine particu- un développement considérante,}* :; lier; — solidairement, c'est-à-.lire prévenir le retour de f que les créanciers ont le droit d'exi- bus révélés par l'expérience, le léger de chaque associé la totalité de gislateur a cru devoir seanetl» '
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commandite par attfans â des mêgles ta totalité dm leagsûttnll sarial! tâàitt «ëflirw particulières. Jaile; — 3" etogiue sicffiuinuiiMie (finit — La gestion it toute société svijiiLr versé en esjpëces il* rmioitlamlt en ciiin mac dite est «ottfée â 4es ées aetiomt i&n cospsùneî <â"mdtMsimx ,„., ,,, édités on à .de? personnes sseiaeeiites par llinî, UiDisf m"eXtes m'temmm associées, mais la loi dédise >eêdemt pat 23 fr.. «t'dm awmt ans fr i-.iiiumanriitaires ne penreui ■sue aucun acle de gestion, si filme airains 'fies actïiiwrs _ surns «pe te viirâseaneat mit inférieur A 35 fr. bnsfondés de pouvoir des gérants. En qn"eHJIies «omit 4e pfa* de 23 Sir.; — 4°> !>■ t •uirroDlioo à celle proliitente soinsmiiptkiai et uses îiiasfBBwnlts 1 iii i ■ :. le rommanditaîre se trouve fout constatés par mm-e déelarmltsisiin ! tesit 'i'iiime un couimaodjté, «*eftdu ffénatiaf dams irai acte inrtairiié. à-ilire est iparsonnelieinent -et soli— A «elfe idécliiraSiMi somt ammesês dairement oMisé avec les associés la liste des muacuiptiemirt; VélmA Timmaudités psnr Des dettes «il. e«ides vertement* efiVrué?: fini 4e» aïvaiv: :- df la société qui dérivent dtoaHes 'de l'aeie de mâêtê, sTi est. te acte de gestion qo*ïl a faits ; et sou? t>e:nr priT*. st nune caméffiitMai il pn//, es traira, saivaat De Marine s"â3 est nioitanié et s'il a éé pasfië cravité de «es actes, êtee dedevant un notaire anfce que vtlmqm s'ilidairemeBlt «Mîgé poar toas a menu la dêdaoïltisij. — L'acte seras eneaçemeiils de la société seing priwé, qne'l que smt 3e auNnlnre inin «uelqnes-nns seulement. des associés.est fait emdovéle origiM;i:r •> (vmtnaudîliûres peovenl nal, dont l'an est annexé, inanimé iO 'tre employé* de ta soriélé, àtmtr vienl d'être dit. à la ■dwJaralât'a de ; irris et (les conseils, exercer des des de octntoMe et 4e sarvefllaace. sousariplii rm An itajsîilall et ifie rarsernsEt ■et l'anaitre meste «lfMiaaisîe|K seebad; ■ -;i: ' ia.tiDeii1, en te qoi cern—5" l'ie pmeimiêirie as&emsÛêe gêméerai' la société en commandite male desa'tlî'Ciiiinaiiines appuécie Éa OB■impie, elle est sue société on Joh'ur des a/'poiif f:n nature, c'tslint { élément personnel. De là les à-dire de 1-u- ceux i|.ni nt runsisîteiil juants cas de dïssolBlîoa tenant â pas en Enraiënâme, et lies lamamSaigiet t aitiùilra de la riersoniie d'un stipule? an profit d"associes; tlle'est ^uriié eue dans la soriélé en mona suivie d'urne anime ifni stalme svr (DlkctiL Taopnilnlikia de mes apjiMfls et de . — La sariëtë en commandite ces avantages; les délibérations semï impie se constate, comme la société prises â la aaîMM» 'des acSiaminainres i iioni collectif, par an'acte aotarië présents, laqitieHe 4fiiil Mpnièsisiiilleir le :i m.: ; i < ■ t e sons seins privé; les qaatt des aefioiiiiiaîiries et irer|i(i>ism!reir auditions de publicité sont les le iqnart dn icaipiitaS snrïal en nmmiiiêémês. — Voy. â-apiès, VI. 111. SoraÉTÉf ES OOM1I ANTiITE PAR raïme; —(6° Cm coupeit Ae ■■eBaroeitmois. — Voy. II, J. la définition tance, coaapese de 5 arifisinroaiiies am JDOÎBS, es! iMaïQsë par rasaamlûëe t >.f i»r.iéie$. dont voici les méfies générale des aclioiiiivaii'es Jteï 3i iiiririalcs: ar jaïlDet 1S67, ait. 5 " , m>f»i- pat' W î — GnntUtution. — Les CT l™ abàt 1893, art. 1 , et inôme M, «ndititm* sniianles sont nécessaires ait. i el 5. «ur nue .a société en Commandite S 3. — Valeur msmi.'mciie, fsmme - ! deliiiilivement consul : et ■uêgurïoWMè âenaciioia. — Les ariion? oa les conpfms ;:'ii,"t.;on son! i" Le rapitai social ne peut êire d'une Tiltur nnmiTiale égale. mise eu ni'lionsoa conpons d'acTonte ?'-'fjt'1é ;'i:T i.oi.'oii? rient, jour ioœ ni' manu de 25 fr., lorsque dèlOiêratîon de rassenoMèe gtaierr.rîle, * w|>-i*l «'«cède pas 300 00a ïr., roris'lilnee dans les (vnd:!.:on? jinéde moins de liftO fr. lorsqu'il'est vne? pour les assemblée? renéri'le.s upeacur; — 3" la souseription de eilraordinaires des sociétés inow-
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mes (voy. IV, S 4, 1), créer des ac- teur ou actionnaire qui a cédé m tions de priorité, jouissant de cer- titre cesse, deux ans après la cestains avantages sur les autres actions sion, d'être responsable des cer«ou conférant des droits d'antériorité, menls non encore appelés (art. 3, soit sur les bénéfices, soit sur l'actif mod. par loi 1" août 1893). — lin cas de fusion de sociétés social, soit sur les deux, si les statuts n'interdisent pas, par une pro- par voie d'absorption ou de erëihibition directe et expresse, la créa- tion d'une société nouvelle englobant une ou plusieurs sociétés tion de ces actions. Sauf dispositions contraires des préexistantes, l'interdiction de detîstatuts, les actions de priorité et les chor les actions de la souche et de autres actions ont, dans les assem- les négocier ne s'applique pasam blées, un droit de vole égal. — Dans actions d'apport attribuées à une sole cas où une décision de l'assemblée ciété par actions ayant, lu:; ce il générale comporterait une modifica- fusion, plus de deux ans if'eiùtion dans les droits attachés à une lence. (Loi 16 novembre 1903].. § 4. Fonctionnement de fa acatégorie d'actions, cette décision n'est définitive qu'après avoir été ciélé. — 3 organes concourent à tj ratifiée par une assemblée spéciale fonctionnement : 1° les gérants, dont il a éttnjji des actionnaires de la catégorie visée. Cette assemblée spéciale, pour parlé (voy. il, 2); 2° le conseil de surveil!amt,\é délibérer valablement, doit réunir au moins la moitié du capital représenté est composé de trois actionnansai par les actions dont il s'agit, à moins moins, est nommé par l'asséaite que les statuts ne prescrivent un mi- générale des actionnaires avant Me nimum plus élevé (cod. civ., art. 34, opération sociale (voy. § I", 0. Il est soumis à la réélecSM »o mod. par loi Iti novembre 1903). — Les actions ou coupons d'ac- époques et suivant les o.oi.àœ tions sont négociables après le ver- déterminées par les statuts : Masement du quart, ou le versement tois, le premier conseil a-:-: rmM de 25 fr. quand leur taux n'est pas que pour une année (ai: Ce premier conseil doit, inné» supérieur à 100 fr. (loi 1S67, art. 2, lement après sa nomination, rèifa et loi 1893). Les actions sont nominatives jus- si toutes les dispositions irâ-iksas qu'à leur entière libération. Les prescrites ont été observée; it'.'t. — Les membres du cors; -"■ actions représentant des apports doivent toujours être intégrale- veillance vérifient leslivres.iaafia ment libérées au moment de la le portefeuille et les valeursifeùnfr eonslilulion de la société. — Ces ciété. Ils font, chaque a •:••■<>. afeactions ne peuvent cire détachées semblée générale, un rapport, 'f* de ta souche et ne sont négocia- lequel ils doivent signa"-.: » bwsbles que deux ans après la cons- larités et inexactitudes ijpie «il titution définitive de la société. — reconnues dans les investâgj 1 Pendant ce temps, elles doivent, à constater, s'il y a lieu. la diligence des administrateurs, être s'opposent aux distribueras te'Ssirt frappées d'un timbre indiquant leur dendesproposés parle. Le conseil de sarveiEiiiiiit' jaf nature et la date de cette constitution (loi 1867, art. 3. mod. par loi convoquer l'assemblée •.••wa* * conformément à son avis, pinwMjs l«'août 1893. art. 2, §§ 1,2 et 3). § 3. — Responsabilité des sous- la dissolution de la soeiëe :aill!$ et 3° les assemblées if/fnér cripteurs et des cêssionnaires. — Les titulaires, les cêssionnaires d'actionnaires.— On dbfinfJiiï' intermédiaires et les souscripteurs sortes d'assemblées géi -niales assemblées «w«i;*t«-! sont tenus solidairement du montant de l'action. Tout souscrip- précèdent la conslitufet» mifina
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ou envers les tiers ; — ceux qui ont remis les actions pour eu faire un usage frauduleux. Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, la peine de l'emprisonnement de 18 jours â 6 mois peut, en outre, être prononcée. — La négociation d'actions ou de coupons d'actions dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions de la loi, ou pour lesquels le versement de l'intégralité ou du quart n'aurait pas été effectué, conformément au g 1er, est punie d'une amende de 500 à 10 000 fr. — Sont punies de la même peine toute participation à ces négociations et toute publication de La valeur desdiles actions. — Sont passibles d'un emprisonnement d'un an à 5 ans et d'une amende de 500 à 3 000 fr., et peuvent être en outre, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits pendant 5 ans an moins et 10 ans au plus des droits mentionnés en l'art. 42 du code pénal (voy.
Comme il a été dit au § l°r, dans la société en commandite par actions l'acte de société, s'il est sous sein» privé, est seulement dressé en double original (loi 24 juillet 18G1, art. l°r). Cette disposition est cxceplionnelle et ne s'applique pas à la société en commandite par intérêt qui, comme la société en nom collectif, reste soumise à la rè»le du droit commun, c'est-à-dire qu'il faut, pour ces sociétés, aillant d'originam de l'acte sous seing privé qu'il y a d'associés (voy. ACTE sous SEIXS
PRIVÉ,
2).
— Voy. ci-après VI, pour ce qui regarde le mode de publication. IV. SOCIÉTÉS ANONYMES. — |.a sociélé anonyme est celle dans laquelle chaque associé ou actionnaire n'est tenu que jusqu'à concurrence de son apport. C'est exclusivement une société de capitaux sur laquelle, par conséquent, la mort, l'interdiction, la faillite d'un des associés n'a pas d'influence. Dans celle société, aucun des associés ne ligure en nom, et elle est ordinairement INTERDICTION DES D110ITS CIVIQUES, désignée par l'objet de son enlreCIVILS ET DE FAMILLE) : 1° Ceux qui, par stimulation de prise : Compagnie du chemin ilt souscriptions ou de versements, ou fer de l'Est, Sociélé du Crédit.\ par publication faite de mauvaise foi foncier, elc. — Cette forme de so- j de souscriptions ou de versements ciété convient aux grandes entrequi n'existent pas, ou de tous autres prises qui exigent des fonds consifaits faux, ont obtenu ou tenté d'ob- dérables et dans lesquelles, à raison tenir des souscriptions ou des verse- de l'importance des opérations, li ments; — 2° Ceux qui, pour provo- responsabilité personnelle n'eut pis quer des souscriptions ou des verse- été possible. C'est sons le drapeu ments, ont, de mauvaise foi, publié de l'anonymat que se soin groupés les noms de personnes désignées, les capitaux puissants qui ont eié-r contrairement à la vérité, comme cuté le réseau presque entier de nos I étant ou devant être attachées à la chemins de fer, et que d'autrescom-r société à un titre quelconque; — pagnies, dont les rouvres onl heu3° Les gérants qui, en l'absence d'in- reusement développé la ricin—e puventaires ou an moyen d'inventaires blique et privée, se sont constituées. L'autorisation du Gouvernement frauduleux, ont opéré entre les acn'est plus nécessaire aujourd'hui tionnaires la répartition de dividenpour la fondation des sociétés anodes fictifs. — Les membres du conseil de nymes. (Loi 24 juillet 1867, art.» "Elles peuvent, quel que suit le surveillance ne sont pas civilement responsables des délits commis par nombre des associés, être formées par un acte sous seine/ privé faim le aérant. — Dans ces divers cas, les circonstances atténuantes peu- double original (id.). § ici-. _ Constitution.— tâ<* vent être admises (art. 13 à 16). § 7. — Preuve et publicité. — gles sont les mêmes que celles en-
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çées pour la coiisiilulion des sociétés en commandite par actions (voy. III, s |") avec les seules différences qui suiveut : la déclaration notariée imposée aux gérants est faite par les fondateurs;— la première assemblée générale nomme les premiers administrateurs ainsi que les commissaires qui remplacent dans la société anonyme les membres du conseil de surveillance. (Loi 24 juillet 1S67, art. 24.) Il faut ajouter enfin que le nombre des associes ne doit pas être inférieur à sept (art. 23). § 2. — Valeur nominale, forme el négociabilité des actions. — Mêmes régies que celles élablies pour ies sociétés en commandite par actions (art. 24)(voy. III, § 2). Toutefois, les prescriptions et prohibitions de l'art. 3 loi 24 juillet 1867, mod. par loi 1" août 1893, art. 2, §§1,2 ct3(voy. III, § 2) ne sont pas applicables au cas de fusion de sociétés anonymes a gant plus de deux ans d'existence, soit par absorption de ces sociélés par l'une d'entre elles, soit ftihcréalion d'unesocieté anonyme nouvelle englobant les sociétés préexistantes. (Loi 9 juillet 1902, art. 2.) § 3. — Responsabilité des souscripteurs et des cêssionnaires. — iléme règle que pour la société en commandite par actions (art. 24) (voy. III, § 3). § 4. — Fonctionnement de la société. — Il existe trois organes correspondants à ceux de la société en commandite par actions : les administrateurs, les assemblées générales, et les commissaires ' de surveillance. ' 1. — Les sociétés anonymes sont administrées par un ou plusieurs mandataires à Icmps, révocables, salines ou gratuits, pris parmi les associes. — Ces mandataires peuvent tnoisir parmi eux un directeur, ou, •f les statuts le permettent, se subs™.er un directeur étranger à la société et dont ils sont responsables envers elle. _ Sauf pour les .premiers administrateurs qui ne sont nommes que pour un an, la durée
de leur mandat est de 6 ans au plus; ils sont rèéligibles, sauf stipulation contraire. Les statuts peuvent désigner les administrateurs, avec stipulation formelle que leur nomination ne sera point soumise à l'approbation de la première assemblée générale. Lu ce cas, la durée de leur mandat ne dépasse pas 3 ans au maximum. — Les administrateurs doivent être propriétaires d'un nombre d'actions déterminé par les statuts. — Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tons les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs. Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant l'inaliénabililé et déposées dans la caisse sociale (art. 2ii et 26). 2. — Comme dans les sociétés en commandite par actions, on distingue dans les sociétés anonymes trois sortes A'assemblées générales : constitutives, ordinaires et extraordinaires; mais elles sont ici plus rigoureusement réglementées par la loi que dans les sociétés en commandite où pleine liberté est laissée aux statuts pour la composition de ces assemblées, sauf des assemblées constitutives, ainsi que pour la formation des majorités. Les assemblées constitutives, qui ont pour objet la vérification des apports, la nomination des premiers administrateurs et commissaires, doivent être composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Si ce nombre n'est pas réuni, la délibération de l'assemblée n'est que provisoire ; une nouvelle assemblée générale est convoquée, et les résolutions provisoires adoptées par la première deviennent définitives si elles sont approuvées par la seconde assemblée composée d'un nombre d'actionnaires représentant le cinquième au moins du capital social (art. 30). Tout actionnaire, quel que soil le nombre de ses actions, peut prendre 59.
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part aux délibérations avec le nombre de voix déterminé par les statuts sans qu'il puisse être supérieur à dix (art. 27). — Les assemblées ordinaires sont tenues une fois au moins chaque année à l'époque fixée par les statuts. — Les statuts déterminent le nombre d'actions qu'il est nécessaire de posséder, soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandalaire, pour être admis dans l'assemblée, et le nombre de voix appartenant à chaque actionnaire, eu égard au grand nombre d'actions dont il est porteur. Tous propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui déterminé pour être admis dans l'assemblée peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux. (Loi I»r août •1893, art. 4.) Qitime jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale annuelle, tout actionnaire peut prendre,' au siège social, communication de l'inventaire et de la liste des actionnaires et se faire délivrer copie du bilan résumant l'inventaire et du rapport des commissaires (art. 35). Les assemblées ordinaires doivent être composées d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social. Si l'assemblée ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et avec les délais prescrits par les statuts, et elle délibère valablement quelle que soit la portion de capital représentée par les actionnaires présents (art. 29). — Les assemblées extraordinaires, — qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts, sur des propositions de continuation de la société au delà du terme Bxé pour sa durée, on de dissolution avant ce terme, sur la création d'actions de priorité, ou sur une modification dans les droits attachés à une catégorie d'actions, — ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins
du capital social (art. 31, et cod. com., art. 34, mod. par loi 16 novembre 1903). — Voy, toutefois § 2, 3e alinéa. — Dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises à la majorité des voix. Il est tenu une feuille de présence : elle contient les noms et domiciles des actionnaires et le nombre d'actions dont chacun d'eus tsl porteur. Cette feuille, certifiée par le bureau de l'assemblée, est déposée an siège social et doit être communiquée à tout requérant (loi 24 juillet 1807, art. 28). 3. — L'assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs commissaires, associés ou non, chargés de faire un rapport à l'assemblée générale de l'année suivante sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés parles administrateurs. La délibération contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si elle n'a été précédée du rapport des commissaires. A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de commerce du siège de 11 société, à la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés. Pendant le trimestre qui précèle l'époque fixée par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale annuelle, les commissaires ont droii, toutes les fois qu'ils le jugent convenable dans l'intérêt social, Je prendre communication des liera et d'examiner les opérations de la société. Ils peuvent toujours, encasdnrgence, couvoquôr l'assemblée gene4.'— Toutè société anonyme dît dresser, chaque semestre, un ew sommaire de sa situation actice cl
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passive. — Cet état est mis à la «lisposition des commissaires. — Il est, en outre, établi, chaque année, un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières, et de toutes les dettes actives et passives de la société. L'inventaire, le bilan et le compte des prolits et perles sont mis à la disposition des commissaires le 40" jour au plus tard, avant l'assemblée générale annuelle. (Ils sont présentés à celte réunion (art. 32 à 34). § 5. — Fonds de réserve. — Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un 20e au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. — Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social (art. 36). § 6. — Perte des trois quarts du capital social. — En cas de perte des trois quarts du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion de l'assemblée générale de tous les actionnaires, à i'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la sociélé. La résolution de l'assemblée est, dans tous les cas, rendue publique. A défaut par les administrateurs de réunir l'assemblée générale, comme dans le cas où celte assemblée n'aurait pu se constituer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux (arl. 37). § 7. — Prohibitions. — Actions en responsabilité et en nullité. — Il est intei-dit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché fait avec la société ou pour son compte, i moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale. — H est, chaque année, rendu à Iassemblée générale un compte spécial de l'exécution des marchés ou entreprises par elle autorisés (art. 40). - Les administrateurs sont -responsables, conformément aux règles * droit commun, individuellement
ou solidairement suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer sans opposition des dividendes lictifs (art. 44). — L'étendue et les effets de la responsabilité des commissaires envers la société sont déterminés d'après les règles générales du mandat (art. 43). — Est nulle et de nul effet à l'égard des intéressés toute société anonyme pour laquelle n'ont pas été observées loutes les dispositions exigées pour sa constitution (vov. § I") (art. 41). Dans ce cas, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs eu fondions au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et les actionnaires du dommage résultant de cette annulation. — La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des associés dont les apports en nature ou les avantages n'auraient pas été vérifiés et approuvés. — L'action en nullité et celle en responsabilité en résultant sont soumises aux dispositions de l'art. 8 (voy. III, § 5, 3e alinéa) (art. 42 mod. par loi lcraoùt 1893, art. 41. § 8. — Pénalités. — Les mêmes que pour la société en commandite par actions (voy. III, § 6). § 9. — Publicité. — Voy. ciaprès, VI. § 10. — Dispositions conmnmes à toutes les sociétés par actions (en commandite et anonymes). — Dans le cas où les sociétés ont continué à payer les intérêts ou dividendes des actions, obligations ou tous autres titres remboursables par suite d'un tirage au sort, elles ne peuvent répéter ces sommes lorsque le litre est présenté au remboursement (art. 70, ajouté à la loi du 24 juillet 1S67 par la loi du 1" août 1893, art. 6). V. SOCIÉTÉS A CAPITAL VARIABLE. — Nom donné par la loi du 24 juillet
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1867 aux sociétés appelées ordinairement sociétés coopératives. (Voy. ce mot.)—Antérieurement à celte loi, les sociétés coopératives trouvaient dans la législation des obstacles qui n'existent plus aujourd'hui. En e lie t, il est de principe en matière de société, que les associés ne peuvent, sans une liquidation et sans publicité, .se retirer de la société ou reprendre ce qu'ils y ont apporté. C'étaient là des entraves légales qui s'opposaient à la création d'associations dont le caractère distinctif réside précisément soit dans l'augmentation du capital par les versements successifs des associés ou par l'adjonction d'associés nouveaux, soit dans la diminution de ce capital par la retraite d'associés ou par la reprise d'une partie de leurs apports. Ces entraves ont été supprimées par la loi du 24 juillet 1867 qui permet de stipuler, dans les statuts de toute société, que le capital social sera syisçepiible'i'augmènlalipn par des versements successifs faits par les associés ou l'admission d'associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Ces sociétés ne forment pas une espèce de société nouvelle; c'est une modalité qu'on peut stipuler dans toute espèce de sociélé; les sociétés dont les statuts contiennent cette stipulation sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur l'orme spéciale (en nom collectif, en commandite ou anonyme), aux prescriptions ci-après : 1. — Le capital social ne peut èire porté par les statuts constitutifs de la sociélé au-dessus de la somme de 2011 000 fr. — Il peut être augmenté par des délibérations de l'assemblée générale, prises d'année en année ; chacune des augmentations ne saurait excéder 200 000 fr, — La société n'est définitivement constituée qu'après le versement du dixième du capital. 2. — Les actions ou coupons d'actions sont et restent nominatifs,
même après leur entière libération; ils ne sont négociables qu'après h constitution définitive de la sociélé, c'est-à-dire après le versement du 10." du câ pi lai social. — La négociation ne peut avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts peuvent donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le dvoitde s'opposer au transfert. Les associé; ont ainsi le moyen d'empècher l'introduction dans la société, par voie de cession, de personnes dont la' présence nuirait à l'entente commune, au fonctionnement régulier el à la prospérité de l'association. 3. — A moins de conventions contraires, chaque associé a la faculté de se retirer lorsqu'il le juge convenable. Toutefois les statuts doivent déterminer la somme au-dessous de laquelle le capital net pourra être réduit par les reprises' d'apports, et cette somme ne saurait être inférieure au 10e du capital social. 4. — Il peut être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront, de faire partie de la société. 5. — L'associé qui cesse de faire partie de la société, soil par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, reste tenu, pendant a ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite. 6. — La sociélé, quelle que soil sa forme, est valablement représentée en justice par ses administrateurs. Elle n'est point dissoute par la mort, la retraite, Y interdiction, la faillite ou la déconfiture île l'un des associés, et continue de plein droit entre les autres associes (art. 48, 49, 50 mod. par loi 1", août 1893. art. 6, 51 à 54). 7. — Pour ce qui concerne le mode, de publicité, voy. ci-après, VI.
VI. DISPOSITIONS RELATIVES A U DES ACTES DU SOCIÉTÉ. PUBLICATION
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1. — Dans le mois de la consituti'on de toute sociélé commeriale, un double de l'acte consliutij, s'il est sous seing privé, ou ne expédition, s'il est notarié, est évosé aux greffes de la justice t paix et du tribunal de comterce du lieu dans lequel est étaHe la société. A l'acte constitutif des sociétés en ommandite par actions et des ocietés anonymes sont annexées : » une expédition de l'acte notarié onstataut la souscription du capital ocial et le versement du quart ou ela somme de 25 francs, si l'acion est de moins de 100 francs; — • une copie certifiée des délibéraions prises par les assemblées géérales constitutives (a}>précialion le la valeur des apports ne conistant pas en numéraire, ou de à cause des avantages particuiers stipulés à leur profit par des ssociés: approbation de ces apports t avantages (voy. ci-dessus, III, 1», et IV, § t"). — En outre, lorsque la société est noni/me. on doit annexer à l'acte onslilutif la liste nominative, dirent certifiée, des souscripteurs, nnlenant les nom, prénoms, quaités, demeure, et le nombre d'acions de chacun d'eux. — Dans le même délai d'un mois, attirait de l'acte constitutif et des icces annexées est publié dans l'un es journaux désignés pour receoirles annonces légales. Il est justifié de l'insertion par un semplaire du journal cerlilié par 'imprimeur, légalisé par le maire et nregislré dans les 3 mois de sa date. — Toutes les formalités ci-dessus loivent èlre observées, à peine de ullité à l'égard des inléressés ; mais e défaut d'aucune d'elles n'est pas pposabfe aux liers par les associés. — L'extrait doit contenir les îoms des associés autres que les actionnaires ou commanditaires; la aison de commerce ou la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social ; la désignation des associés autorisés à gérer,
administrer et signer pour la société; le montant du capital social et le montant des valeurs fournies ou à fournir par les actionnaires ou commanditaires; l'époque où la société commence, celle où elle doit Unir, et la date du dépôt fait aux grelfes de la justice de paix et du tribunal de commercé. L'extrait doit mentionner si la sociélé est en nom collectif ou en commandite simple, ou en commandite par actions, ou anonyme, ou à capital variable. — Si la société est anonyme, l'extrait doit énoncer le montant du capital social en numéraire et en autres objets, la quotité à prélever sur les bénéfices pour composer le. fonds de réserve. — Enfin,si la sociélé est à capital variable, l'extrait doit contenir l'indication de la somme au-dessous de laquelle le capital social ne peut èlre réduit. — Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements, le dépôt et la publication que la loi exige ont lieu dans chacun des arrondissements où exislent les maisons de commerce.— Dans les villes divisées"en plusieurs arrondissements, le dépôt se fait seulement au grelfe de la justice de paix du principal établissement. L'extrait des actes et pièces déposées est signé, pour les actes publics, par le notaire, et, pour les actes sous seing privé, par les associés en nom collectif, par les gérants des sociétés en commandite ou par les administrateurs des sociétés anonymes. 2. — Les mêmes formalités de publicité sont prescrites pour tous les actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts, la continuation de la sociélé au delà du terme fixé pour sa durée, la dissolution avant ce terme et le mode de liquidation, tout changement ou retraite d'associés et tout changement à la raison sociale, la dissolution ou le maintien de la société anonyme en cas de perte des trois quarts ilu capital social. 3. — Ces règles sont simplifiées pour les sociétés à capital variable:
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ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication les actes constatant les augmentations on les diminutions du capital social par suite des versements'opérés ou des reprises d'apports, et les retraites d'associés autres que les gérants ou administrateurs. 4. — Lorsqu'il s'agit d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées aux greffes de la j+istice de paix et du tribunal de commerce, ou môme de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou le notaire détenteur de la minute. — Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré au siège de la société une copie certifiée des statuts, moyennant payement d'une somme qui ne saurait excéder 1 fr. — Enfin les pièces déposées doivent être affichées d'une manière apparente dans les bureaux de la société. 5. — Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents imprimes ou autographiés, émanés des 'sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement en toutes lettres : société anonyme ou société en commandite par actions, et de l'énonciation du montant du capital social. — Pour les sociétés à capital variable, il faut ajouter ces mots : à capital variable. Toute contravention est punie d'une amende de- 50 à 1 000 fr. VU. ASSOCIATIONS EN PAUTICIPATION. — Vassociation en participation n'est point à proprement parler une société ; elle est la plupart du temps relative à une ou plusieurs opérations de commerce déterminées, mais ce qui la caractérise, ce qui la distingue des autres sociétés, c'est qu'elle n'existe qu'entre les contractants, qu'elle reste inconnue aux tiers. — L'association en participation
n'a m domicile ni raison sociale; elle n'est pas sujette aux formalités prescrites pour les autres sociétés ; elle n'a pas la personnalité civile. Son existence peut ôtre constatée par les livres, par la correspondance, ou par la preuve testimoniale si le tribunal juge qu'il y a lieu de l'admettre. SECT. III. — DISPOSITIONS CMIMUNIÎS. — D'après l'art. 3 de la loi de finances du 30 janvier 1901,Feraission, Vexposition, la mise en veniez Y introduction sur le marché en France d'actions, d'obligations ou de titres de quelque nature qu'ils soient, de sociétés françaises m étrangères, ne peuvent avoir lien qu'autant que, préalablement à tonle mesure de publicité, est insérée dans un Bulletin annexe du Journal officiel (voy. JOURNAL OFFICIEL, 3) une notice contenant : la dénomination de la société ou la raison sociale ; — l'indication de la législation (française ou étrangère) sous le régime de laquelle fonctionne la société ; — le siège social ; — l'objet de l'entreprise; — la durée île la société; — le montant du capital social, le taux de chaque catégorie d'actions et le capital non libéré ; — le montant des obligations déjà émises et les garanties qui y sontallachées, et, s'il s'agit d'une nouvelle émission d'obligations, le nombre ainsi que la valeur des titres à émettre, l'intérêt à payer pour chacun d'eux, l'époque et les conditions Je. remboursement et les garanties de la nouvelle émission ; — les avaotases stipulés au profit des fondateurs et des administrateurs, digji rant et de toute antre personne, ies apports en nature et leur mode de rémunération, les modalités de convocation aux assemblées générales et leur lieu de réunion. Les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs doivent être domiciliés en France; ils sont tenus de revêtir la notice cidessus de leur signature et de leur adresse. Les affiches, prospeclus et «rcu-
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bant degré, de bienveillance, de bons traitements et de soins assidus envers les animaux. 2. — Pour être admis dans la société', il faut : 1° se faire présenter par deux de ses membres, ou à défaut, par le président ou le secrétaire général, après enquête; — 2° acquitter une cotisation annuelle de 10 fr. — Cette cotisation est réduite à 5 fr. pour les ecclésiastiques, les instituteurs primaires, les écoles, les militaires en activité de service, les gardiens de la paix, les facteurs des postes et télégraphes, les employés des douanes et de l'octroi, et les jeunes gens au-dessous de 21 ans. — Les cotisations annuelles peuvent être rachetées à perpétuité par une somme de 100 fr. une fois payée. 3. — Les membres de la société sont munis d'une carte qui leur donne le droit de requérir, des agents de la police municipale, la constatation SOCIÉTÉ PROTECTRICE 1)ES des contraventions à la loi du 2 juil«MAUX. — Fondée en 1845, et econnue A'utilité publique par let 1850, dite loi Grammont, parce éeret du 22 décembre 1860, cette que c'est le général Grammont, reaciétc a son siège à Taris, rue de présentant du peuple, qui en fit la proposition. — Voy. ANIMAUX, 5. renelle, Si. 1. — Elle décerne, chaque année, SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES. — M médailles, des primes en ar- On désigne par cette expression en tnt et autres récompenses : faveur surtout depuis 1848, les socié1° Aux auteurs de publications tés d'ouvriers qui unissent leurs éparfiles à la propagation de son cou- gnes, leur intelligence ou leurs bras re; — 2° aux instituteurs qui ont pour améliorer leur condition. troduit dans leur enseignement les Sans prétendre faire une classifiéesdc bienveillance et de compas- cation rigoureuse, on les divise d'orion envers les animaux ; — 3° aux dinaire en sociétés coopératives de menteurs et propagateurs d'ap- consommation ayant pour objet de ireils propres à diminuer les souf- se procurer à meilleur marché les ances des animaux ou à faciliter aliments, le logement, le vêtement, nr travail ; — 4° aux agents de le chaud'age, etc. ; — en sociétés autorité dont le concours profite coopératives de crédit ayant pour l'œuvre; — 5° aux gens de ser- objet de réunir les épargnes de l'ouirequi donnent des soins intelli- vrier au profit de la classe ouvrière «ls aux animaux de la race bovine elle-même ; — en sociétés coopéus cornes; — 6» aux bergers, aux ratives de production ayant pour tniteurs et servantes de ferme, objet d'acheter des matières, de les n conducteurs de bestiaux, aux façonner, de les vendre à des condi'c m, aux palefreniers, aux char- tions avantageuses, et d'élever ainsi ters, aux maréchaux-ferrants, les ouvriers à la position d'entres garçons bouchers, à toute pér- preneurs. ime enfin ayant fait preuve, à un Ces sociétés se sont surtout déve-
lires, ainsi que les annonces aux onrnaux doivent reproduire les énoniatinns de la notice et contenir menioade l'insertion de ladite notice au idletin annexe du Journal offiiel, avec référence au numéro dans equ'el elle a été publiée. Toutefois, es annonces aux journaux peuvent «produire, au lieu des énonciations, n extrait de ces énonciations. Toute société étrangère qui proède en France à une émission puliqnc, à une exposition, à une mise n vente ou à une introduction de itresde quelque nature qu'ils soient, st tenue, en outre, de publier intéralement ses statuts, en français, a Bulletin annexe du Journal [fieiel et avant tout placement de très. Les infractions aux dispositions i-dessus sont punies d'une amende 1 10000 à 20 000 fr., sous le bénécede circonstances atténuantes, s'il a lieu.
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loppées en Allemagne et en Angleterre. — En évitant tout engouement irréfléchi pour les sociétés coopératives, en ne leur attribuant pas la vertu de supprimer le salariat, la concurrence, de faire disparaître la misère, on ne saurait trop encourager ces associations qui sont une excellente école d'éducation morale et intellectuelle. Si elles demandent des hommes pour réussir, elles contribuent à en faire. Longtemps gênées par notre législation, elles ont vu s'ouvrir devant elles une plus libre carrière par la loi du 24 juillet 1867, qui les appelle sociétés à capital variable (voy. SOCIÉTÉS, sect. Il, V). — Voy. OUVRIERS FRANÇAIS (SOCIÉTÉ D') ; — SOCIÉTÉS DE CRÉDIT DE AGRICOLE MUTUEL, CRÉDIT MARITIME, BILIÈRES.
4; — II; —
SOCIÉTÉS
VALEURS MO-
SOCIÉTÉS
VOV. TERRESTRES.
D'ASSURANCES. —
ASSURANCES,
II,
ASSURANCES
SOCIÉTÉS DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL. — 1. —La loi duo
novembre 1S94, modifiée par lois des 20 juillet 1901, 14 janvier 1908, 18 février et 19 mars 1910, est venue permettre, sous des conditions toutes spéciales, d'organiser des sociétés commerciales de' crédit dans l'intérêt de l'industrie agricole. Avant la législation actuelle, ces sociétés pouvaient être établies en se conformant aux' règles ordinaires des sociétés commerciales. La loi de 1894, mod. par lois précitées, a posé des règles plus simples. Elle est reproduite en entier ci-après : Art. 1er, mod. par lois 14 janvier 1908 et 18 février 1910, et compl. par loi 19 mars 1910, art. l°r. — « Des sociétés de crédit agricole peuvent être constituées, soit par la totalité ou par une partie des membres d'un ou de plusieurs syndicats professionnels agricoles, soit par la totalité ou par une parlie des membres d'une ou plusieurs sociétés d'assurances mutuelles agricoles, régies par la loi
du 4 juillet 1900 (voy. ASSURANCES sect. II, § 1", 12); elles ont escliisivement pour objet de faciliter il même de garantir les opérations concernant la production aqrkok et effectuées par ces syndicats & ces sociétés d'assurances on narto membres de ces syndicats et de ces sociétés d'assurances, ainsi QJM par les sociétés coopératives agricoles constituées d'après les dispositions de la loi du 2!) décembre 1906 (voy. ci-après 3). — Elles peuvent également consentir des prêts individuels à /otij terme, destinés à faciliter X'acqum lion. Y aménagement, la transformation et la reconstitution des petites exploitations rurales, i » Ces sociétés peuvent recelai des dépôts de fonds en compta courants avec ou sans intérêts, si charger, relativement aux opération concernant l'industrie agricole, km recouvrements et des paiements m faire pour les syndicats ou pour Iel membres de ces syndicats. Elle! peuvent, notamment, contracter m emprunts nécessaires pour consul tuer ou augmenter leur fondsderoni lemerit, » Le capital social ne peulèlil formé par des souscriptions d'itfl tions. 11 pourra être constitué à l'aidl de souscriptions des membres M la société. Ces souscriptions formel ront des parts qui pourront èlredl valeur inégale; elles seront nomiI natives et ne seront iransmissM I que par voie de cession aux met» I bres des syndicats et avec l'flW I ment de la société. 1 » La société ne pourra êlreeosw | tuée qu'après versement du qilt du capital souscrit. » Dans le cas où la société serai constituée sous la forme de sociél à capital variable, le capital n pourra être réduit par les reprise des apports des sociétaires sorlw au-dessous du montant du mm de fondation. » Art. 2. — Les statuts déternj lieront le siège et le mode d'aè nistration de la société de credi
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conditions nécessaires à la Mention de ces statuts, et à „ dissolution de la société, la imposition du capital et la proorlion dans laquelle chacun de ts membres contribuera à sa 'mslitution. Ils détermineront le maximum dépôts à recevoir en comptes •ants. . Ils régleront Vétenduc et les miilions de la responsabilité qui acom'ncra à chacun des sociétaires ans les engagements pris par la oeiété. » Les sociétaires ne pourront être ibères de leurs engagements qu'nnés la liquidation des opérations ontractées par la société antérieuement à leur sortie. ■ Art. 3. — Les slaluls délermieront les prélèvements qui seront péres au profit de la société sur (S opérations faites par elle. » Les sommes résultant de ces rélèvcmenls, après acquittement es frais généraux et paiement des nle'rëfsdes emprunts et du capital octal,seront d'abord affectés, jusn'à concurrence des trois quarts n moins, à la constitution d'un ont!* de réserve, jusqu'à ce qu'il it atteint au moins la moitié de ce ipital. » Le surplus pourra être réparti, la lin de chaque exercice, entre a syndicats et entre les membres es syndicats au prorata des préieemenls fails sur les opérations. I ne pourra, en aucun cas, être miaijé sous forme de dividende «Ire les membres de la société. ' A la dissolution de la société, e fonds de réserve et le reste de actif seront partagés entre les solitaires, proportionnellement à leur inscription, à moins que les statuts 'eu aient affecté l'emploi à une mire d'intérêt agricole. » Art. 4. — Les sociétés de crédit ntorisées_par la présente loi sont es sociétés commerciales dont les mes doivent être tenus conformétnt aux prescriplioiis du code de oraerce.
» Elles sont exemples- du droit de patente ainsi que de l'impôt sur les valeurs mobilières. » Art. 5. — Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales sont remplacées par les dispositions suivantes : » Avant tôuteopéràtidn, les statuts, avec la liste coinplèle des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs noms, profession, domicile, et le montant de chaque souscription seront déposés, en double exemplaire, au greffe de la justice de paix du canton où la société a son siège principal. Il en sera dunné récépissé. » Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la société sera, par les soins du juge de paix, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement. « Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société déposera, en double exemplaire, an greffe de la justice de paix du canton, avec la liste des membres faisant partie de la société à cette date, le tableau sommaire des recettes et des dépenses, ainsi que des opérations effectuées dans l'année précédente. Un des exemplaires sera déposé par les soins du juge de paix au greffe du tribunal de commerce. » Les documents déposés au greffe de la justice de paix et du tribunal de commerce seront communiqués à tout requérant. » Art. 6, mod. par loi 20 juillet 1901. — Les membres chargés de l'administration de la société seront personnellement responsables, en cas de violation des statuts ou des dispositions de la présente loi, du préjudice résultant de cette violation. » En outre, au cas de fausse déclaration, relative aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs, des directeurs ou des sociétaires, ils pourront être poursuivis et punis d'une amende de 16 à 500 fr. » Art. ~l. — La présente loi est ap-
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pliçable à l'Algérie et aux colonies. » 2. — Les prêts individuels dont il est question à l'art. 1" ne peuvent dépasser S 000 IV., et leur durée ne doit pas excéder quinze années ; ils ont lieu par ouverture de crédit hypothécaire, ou sont garantis par un contrat d'assurances en cas de décès. — Les exploitations rurales pour lesquelles ces prêts sont consentis peuvent être constituées en biens de famille insaisissables (loi 19 mars 1910, art. 2). 3. — La loi du 31 mars 1899, modifiée par celle du 23 décembre 1900, a permis aux sociétés de crédit agricole mutuel, régies par la loi de 1807 ou par la loi de 1894, de former ensemble des caisses régionales de crédit agricole mutuel. '— Les caisses régionales ont pour but de faciliter les opérations concernant l'industrie agricole effectuées par les membres des sociétés locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces sociétés. — A cet effet, deux opérations leur sont permises : 1° escompter les effets souscrits par les membres des sociétés locales et endossés par ces sociétés; 2° l'aire à ces sociétés des avarices nécessaires pour la constitution de leur fonds de roulement (art. 2). — Des avances sans intérêts peuvent être faites par le Gouvernement aux caisses régionales constituées d'après les dispositions de la loi du o novembre 1894, au moyen de l'avance de 40 millions et de la redevance annuelle à verser au Trésor par la Banque de France, eu vertu de la convention du 31 octobre 1896, approuvée par la loi du 17 novembre 1897, lesquelles sont mises à cet effet à la disposition du Gouvernement (art. 1"). Le montant des avances faites aux caisses régionales ne peut excéder le montant du capital versé en espèces. Ces avances ne peuvent être failes pour plus de cinq ans ; elles peuvent être renouvelées. — Elles deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts ou de
modilications à ces statuts qui iiiminueraient les garanties du remboursement (art. 3). Un décret du 11 avril 1905 fa les moyens de contrôle et de surveillance à exercer sur les caisses régionales. 4. — La loi du 29 décembre 1906, complétée parla loi du 19 marsMloj art. 3, a étendu de la manière suivante le rôle des caisses régionales: Le Gouvernement peut prélevé! sur les redevances annuelles et rel mettre gratuitement aux dites caisses régionales des avances spécial® destinées aux sociétés coopéralià agricoles et remboursables dans un délai maximum de 23 années, j Ces avances ne peuvent dépasser le tiers des redevances versées annuellement par la Banque de France dans les caisses du Trésor en vertu] de la convention de 1S96 précitée. — Le Gouvernement peut également prélever sur les redevances annuelles el remettre gratuitement aux caisses régionales des avances spéciales poni faciliter les prêts individuels i long terme, prévus à l'art. l"Jeli| loi du 19 mars 1910, complétanf l'art. 1er de la loi du 3 novembre 1894. Ces avances complémentaire; ne peuvent excéder le double dura pital social des caisses régionalese| sont remboursables dans un dilij maximum de 20 ans (art. i°r, compL par art. 3, loi 19 mars 1910). Les caisses régionales sont char gées de/ïzcî7ito'"les opérations can cernant l'indu strie agricole, effectuée par les sociétés coopératives agri coles affiliées à une caisse localed crédit mutuel régie par la loi 5 no venibre 1894. — Elles garantis!® le remboursement, à l'expirau» des délais fixés, des avances spe ciales qui leur sont failes pour le sociétés coopératives agricoles. Toutes opérations autres que celle prévues ci-dessus et par la loi « 31 mars 1899 leur sont interdite (art. 2). . j Les caisses régionales reçoive» des sociétés coopératives, sur le avances spéciales, un intérêt ni
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par elles et approuvé par le Gouvernaient, après avis d'une commission spéciale instituée par cette loi (art. 3). Elles présentent au Gouvernement es demandes d'avance des sociétés goopëratives agricoles, lesquelles, icnr recevoir ces avances, doivent tre constituées par tout ou partie les membres d'un on de plusieurs ivndicats professionnels agricoles, [à vue d'elfectuer ou de faciliter loutes les opérations concernant, soit la production, la transforma[ion, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des assoies, soit l'exécution de travaux igricoles d'intérêt collectif, — acpiisition, construction, installation il appropriation des bâtiments, ateiers, magasins, matériel de transport; — achat et utilisation des machines el instruments nécessaires lus opérations agricoles d'intérêt jollettif (décr. 30 mai 1907), — sans |ue ces sociétés aient pour but de éaliser des bénéfices commerciaux arl. 4). La répartition des avances aux laisses régionales, tant en vertu de a loi du 31 mars 1899 que de celle lu 29 décembre 1906, est faite par «ministre de l'agriculture sur l'avis l'une commission spéciale composée Mme l'indique l'art. 6 de cette dernière loi (art. 5). La commission de répartition détaille la durée de chaque prêt et le montant de l'avance, qui ne peut trader le double du capital de la société coopérative versé en espèces. -Cette avance devient immédiatement remboursable en cas de violalion des statuts ou de modifications i ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement (art. 6 et décret du 30 mai 1907). - Un règlement d'administration publique du 26 août 1907 a été rendu pour l'exécution de cette loi. 5- — Les caisses régionales de î'Milagricole mutuel en Algérie ont « instituées et sont réglementées P"la loi du 8 juillet 1901 complétée Me du 26 février 1909, par le
règlement d'administration publique du 22 novembre 1909, et par un décret de même date. — Voy. vALEuns MOBILIÈIIES.
SOCIÉTÉS DE CRÉDIT MARITIME (Lois 23 avril 1906 et 18 juin
1909). — I. — Des sociétés de crédit maritime peuvent êlre constituées par la totalité' ou une partie des membres i'un ou de plusieurs syndicats professionnels. Elles ont exclusivement pour objet de faciliter ou de garantir les opérations concernant les industries maritimes el effectuées par ces syndicats ou par des membres de ces syndicats. Ces sociétés peuvent recevoir des dépôts de fonds en comptes courants, avec ou sans intérêts, se charger, relativement aux opérations concernant les industries maritimes, des recouvrements et des paiements à faire pour les syndicats ou pour leurs membres. Elles peuvent notamment contracter des emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leurs fonds de roulement. Le capital social ne peut être forme par des souscriptions d'actions. Il peut être constitué à l'aide de souscriptions des membres de la société. Ces souscriptions forment des parts qui peuvent être de valeurs inégales; elles sont nominatives et ne sont transmissibles que par voie de cession et avec l'agrément de la société. — A. la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif sont partagés entre les sociétaires proportionnellement à leur souscription, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une œuvre d'intérêt maritime. — Ces sociétés de crédit maritime sont soumises aux conditions et bénéficient des avantages stipulés au profit des sociétés de crédit agricole par la loi du S novembre 1894 dans ses articles §§ 4 et u ; 2, 3, §§ 1,2 et 3; 4, 5, 6 mod. par loi 20 juillet 1901, et 7, § l«i —
VOy. SOCIÉTÉS DE CRÉDIT AGRICOLE
MUTUEL
(loi 23 avril 1906). Les moyens de contrôle et de
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surveillance à exercer par le ministre île la marine sur ces sociétés sont lixés par décrets des 30 juillet 1906 et -i novembre 1909, mod. par décr. 3 et H avril 1910. II. — 1.— L'organisation du crédit maritime a été complétée par la création des caisses régionales de crédit maritime mutuel. Ces caisses peuvent être constituées d'après les dispositions ci-dessus de la loi du 23 avril 1906. — Les caisses régionales ont pour but de faciliter aux membres des sociétés locales de crédit maritime, les opérations qui ont trait à l'exercice de leur profession. A cet etfet, elles escomptent les effets de commerce souscrits par les membres des sociétés locales, et endossés par ces sociétés. — Elles peuvent également consentir, aux sociétés locales, des avances spéciales destinées aux sociétés coopératives maritimes, et remboursables, par amortissement, dans un délai maximum de 10 années. — Toutes opérations autres sont interdites à ces caisses régionales. — Peuvent seules recevoir ces avances les sociétés coopératives maritimes, quelque soit leur, régime juridique, constituées par tout ou partie des membres A'un ou de plusieurs syndicats professionnels maritimes, en vue soit de la construction ou de l'achat de bateaux de pèche, d'instruments, à'engins ou A'appâts, soit de l'élevage ou du pacage, de la conservation ou de la vente en commun des produits de la pêche, sans que ces sociétés aient pour but de réaliser des bénéfices commerciaux. — Les statuts des caisses régionales, qui doivent être déposés au ministère de la marine, indiquent la circonscription territoriale des caisses, la nature et l'étendue de leurs opérations et leur mode d'administration. Ils déterminent la composition du capital social, la proportion dans laquelle chaque sociétaire peut contribuer à sa constitution, les condi-
tions de retrait, s'il y a |llnl | nombre des parts dont les 2/3 ai moins sont réservées de prêtèrent aux sociétés locales, l'intérêt à al louer aux parts, les conditions elle règles applicables à la modificatio: des statuts et à la liquidation de! caisse (loi 18 juin 1903). — Ces caisses sont soumises « contrôle et à la surveillance nr»;_ sés par décrets des 30 juillet t'/oeé 4 novembre 1909, mod. par décr 3 et 5 avril 1910. 2. — Les caisses régionales 4 crédit maritime mutuel j constituée; d'après les dispositions de la loi di 18 juin 1909, peuvent recevoir l'Etat des avances sans inlérétyd levées sur un fonds constitué, tant l'aide des sommes disponibles su les retenues affectées aux installai tions utiles aux gens de merci pré! levées sur les primes à la constal tion des bâtiments de mer destines! la manne marchande et sur les toml pensatiuns d'armement, qu'à l'ii;! de subventions prélevées surlar™ tenue de 15 pour 100 effectuée s le produit des jeux dans Icsrercl et casinos (voy. JEU, S). — Le montant des avances l'aile aux caisses régionales pour I' compte des effets souscrits par membres des sociétés locales et en] dossés par ces sociélés ne peut céder le quintuple du moulant leur capital versé en espèces. — Ces avances ne peuvent èlrl faites pour plus de cinq ans; elle peuvent être renouvelées. — Les caisses peuvent aussi rw voir des avances spéciales destinée! aux sociélés coopératives inaiilinid et remboursables dans un délaie»" mum de dix ans. — Ces diverses avances ilevicn) draient immédiatement rembourse bles en cas de violation des stilnl ou de modification à ces statuts dîm| nuant les garanties du rcniboius ment (loi 29 mars 1910). SOCIÉTÉS DIS mÉVOVAXCS PARTAGE ET A DURÉE M.I.IMII TÉE. — (Loi 3 lévrier 1902. islel Des sociétés de prévoyance exisi
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roi, sans avoir l'un des buis visés or par l'art. 1" de la loi du l avril
1898
par lois 2 juillet 1904 el o décembre 1908.) Les sociélés de secours mutuels sont des associations de prévoyance qui se proposent d'atteindre un ou plusieurs des buts suivants : assurer à leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités; leur constituer des pensions de retraite; contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives; pourvoir aux frais des funérailles, et allouer des secours aux ascendants, aux neufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés. Elles peuvent en outre, accessoirement, créer, au profit de leurs membres, des cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage, à la condition qu'i] soit pourvu à ces trois ordres de dépenses au moyen de cotisations ou de recettes spéciales. On ne saurait considérer comme sociétés de secours mutuels les associations qui, tout en organisant, sous un litre quelconque, tout ou partie des services prévus ci-dessus, créeraient des avantages particuliers au profit de telle ou telle catégorie détriment
et ronstituer
une
société
de
secours mutuels (voy. ces mots), ont pour objet de partager entre leurs adhérents, à partir d'une certaine durée de sociétariat, une part désintérêts du capital social. Celles qui existaient lors de la promulgaion de la loi du !l février 1902, et dont la durée est illimilée. ont été autorisées à fonctionner comme associations déclarées, à la condition le faire dans le délai d'un mois à lartir de la promulgation de cette ni,les déclarations exigées par l'arer ide 5 de la loi du 1 juillet 1901 voy. ASSOCIATION).
Les rentes viagères constiliéeseu vertu de celte loi sont in|f»jiMej et insaisissables comme s pensions des sociétés de secours liiluels (voy.
■MIELS, SOCIÉTÉS DE SECOUIIS
I
!
Celles de ces sociétés qui ont fait tlte déclaration continuent à jouir es exemptions de droit dont elles nt en fait ut. 1"). bénéficié auparavant
Au cours des dix premières aniesdn partage, aucun sociétaire ne tnlrecevoir, à titre de part annuelle, ne somme supérieure à une fois et
emiele capital versé par lui au jour ela première répartition (art. 2).
de leurs membres, et au
111,
4) (art.
3).
1 Les statuts,
même
dans
leurs
anses fondamentales, peuvent tounrs être revisés sur la proposition |conseil d'administration, du codé directeur ou d'un vingtième des embres inscrits, après un vote au rotin secret de l'assemblée des soélaires, convoquée spécialement, i une majorité des deux tiers au oins des sociétaires présents, forint le quart au moins des sociétés inscrits. Si cette majorité est lerieme nu quart des sociétaires Mds, une seconde convocation et
des autres. Les sociétés de secours mutuels sont, en effet, tenues de garantir à tous leurs membres participants les mêmes avanlages, sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies et des risques apportes (art. 1 de IS98). 1. et 2 de la loi
MUTUELS.
OllIGINE DES SOCIÉTÉS DE SECOUKS — Les sociélés de secours
ne sont pas de création
mutuels
moderne : si la dénomination qui leur est aujourd'hui donnée n'a pas toujours clé usitée, l'idée elle-même se relrouve dans l'antiquité, au moyen ;lge et dans les corporations. On a donc pensé de tout lemps que l'association mutuelle élait le plus puissant moyen de nculraliserlescauses de ruine et de misère qui menacent l'homme obligé de vivre de son
I
i non venu vote sont nécessaires; majorilé des deux «Usante (art. 4).
SOCIÉTÉS
tiers est alors
DE SECOUIIS MU1"
KLS.- (Loi
avr
ii i oS j. s mo
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SOCI
travail, et si, de nos jours, le législa- ticipants des secours temporairesti teur s'est occupé de ces institutions cas d'invalidité résultant de la maet a réglé dans un ensemble de dis- ladie, de blessures ou d'infirmités] positions leur existence légale et les la loi de 1898 établit que désormais bases de leur organisation, le prin- les sociétés de secours mutuels cal cipe n'est pas modifié; sou applica- pour objet, non seulement celle astion devient, au contraire, plus gé- surance de secours mutuels, maii aussi toutes les combinaisons inspinérale que par le passé. II. LÉGISLATION. — La première rées à des associés par l'esprit il loi organique des sociétés de secours prévoyance et propres à faire promutuels est celle du 15 juillet 1850; duire à la petite épargne un ma» avant cette époque, sauf la période muni d'effet. — D'autre pari, ti qui suivit la révolution de 1S48 et passant en revue les innovation) où le droit d'association ne fut sou- imaginées par la loi nouvelle dan mis à aucune restriction, les sociétés le but d'encourager l'œuvre de 11 de secours mutuels devaient être mutualité et de lui conquérir la laïf autorisées par le Gouvernement, en place qu'elle doit occuper dansai exécution de l'article 291 du Code démocratie bien organisée, on corn tate une liberté plus grande donné pénal, aujourd'hui abrogé. La loi de 1850 n'eut cependant à ces sociétés pour leur conslilnl» pas les résultats qu'on en attendait : et aussi, dans leur administratif elle donnait aux sociétés la faculté une augmentation notable de ta d'être reconnues comme établisse- capacilé juridique. III. DISPOSITIONS COMMUNES ments d'utilité publique et leur conférait de nombreux avantages; TOUTES LES SOCIÉTÉS DE SEC0 mais les formalités de cette recon- MUTUELS. — 1. — Ces sociélés pr naissance sont elles-mêmes compli- vent se composer de membres g» quées, et, pour donner un dévelop- ticipants et de membres honorai' pement important aux associations ces derniers payent la cotisation te mutuelles, il fallait une législation ou font des dons à la sociélés)" plus pratique et plus simple. Elle prendre part aux bénéfices altrili fut réalisée par le décret-loi du 26 aux membres participants. Les femmes peuvent faire pari mars 1852 qui créa, sous le nom de sociélés approuvées, des associa lions des sociétés et en créer; les femm auxquelles devaient être accordés les mariées exercent ce droit sans l'a' avantages de la loi de 1850, mais qui sistance de leur mari: les minée se trouveraient légalement consti- peuvent faire partie de ces socief tuées par l'approbation préfectorale. sans l'intervention de leur reprise Elle est elle-même aujourd'hui tant légal. — L'administration remplacée par la loi du ï* avril 1898 direction ne sont confiées qu'à il qui peut être considérée comme une Français majeurs, de l'un on i véritable charte de la mutualité. l'autre sexe. 2. — Les fondateurs d'une sotie Cette loi a codifié les règles sur la malière en tenant compte des ensei- de secours mutuels doiveoL.unipo gnements fournis par l'expérience, avant le fonctionnement de la sScîel des progrès de la science, et, dans la déposer en double exemplaire i mesure du possible, des vœux for- sous-préfecture de l'arrondissenu mulés par les représentants les plus où la société a son siège social, autorisés des sociétés de secours à la préfecture du département,; mutuels. Elle agrandit le cadre des statuts de la société et la liste' lois antérieures: tandis que la légis- noms et adresses des personnesq: lation de 1850 et de 1852 assignait sous un litre quelconque, sonlcM comme but essentiel et presque ex- gées de l'aduiiuislraliou on de clusif aux sociétés de secours mu- direction. tl. — 11 peut être établi entre tuels d'assurer à leurs membres par-
�SOCI 1007 SOCI cictés de secours mutuels, en présents et la majorité des membres nscrvant d'ailleurs à chacune inscrits (art. 3 à 13). Elles son autonomie, des unions IV. DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE ant pour objet notamment : 1° SOCIÉTÉS. — Elles se divisent en organisation, en faveur des mêm- trois catégories : 1° les sociétés es-participants, des soins et secours libres ; — 2° les sociétés approucas de maladie, blessures ou in- vées ;— 3° les sociétés reconnues rmilés, notamment la création de comme établissements d'utilité arniacies; — 2» l'admission des publique (art. 14). ombres participants qui ont change 1» Des sociétés libres. — Les résidence; — 3° le règlement de sociétés libres el unions de sociétés urs pensions viagères dé retraite; libres peuvent recevoir et employer . 40 l'organisation d'assurances les sommes provenant des cotisanluclles pour les risques divers tions des membres honoraires et «quelles les sociélés se sont enga- participants, et généralement faire es à pourvoir, comme la création des actes de simple administracaisses de retraites et d'assurances lion; elles peuvent posséder des mmnnes à plusieurs sociétés pour objets mobiliers, prendre des ims opérations à long terme et les meubles à bail, pour l'installation aladies de longue durée; — 5° le de leurs divers services. rvice des placements gratuits. — Elles peuvent, avec l'autorisa4. — Les secours^ pensions, con- tion du préfet, recevoir des dons et als d'assurances, livrets, et géné- legs mobiliers. — Toutefois, si la lemcnt toutes sommes et tous libéralité est faile à une sociélé dont tes à remettre par les sociétés de la circonscription comprend des cours mutuels à leurs membres communes situées dans des départerticipants, sont incessibles et in- ments différents, il est statué par mmbles jusqu'à concurrence de décret. S'il y a réclamation des héri0 fr. par an pour les rentes et de tiers, il est statué par décret, le 00 fr. pour les capitaux assurés. conseil d'Etat entendu. — Si l'em5. — Les sociétés de secours mn- ploi des dons et legs n'est pas déterelsayant satisfait aux prescriptions miné par le donateur ou le testateur, dessus peuvent ester en justice cet emploi est prescrit par l'arrêté rie président ou par le délégué ou le décret d'autorisation. Les sociétés libres ne peuvent ant mandat spécial à cet effet, et uveut obtenir ['assistance judi- acquérir des immeubles, sous quelire. que forme que ce soit, à peine de 6. — La dissolution d'une société nullité, sauf les immeubles exclusivement affectés à leurs services. ut être prononcée par le tribunal Elles ne peuvent, à peine de nulil de l'arrondissement sur la ponrlité, recevoir des dons ou legs imite du ministère public quand elle mobiliers qu'à la charge de les [détournée de son but de société aliéner et d'obtenir l'autorisation si, trois mois après un avertissent donné par le préfet, elle per- par décret mentionnée ci-dessus. — te à ne pas se conformer à ses La nullité est prononcée en justice, tnts et aux dispositions de la loi. soit sur la demande des parties intéressées, soit d'orfice sur la réquiL'assistance d'un avoué n'est pas sition du ministère public (art. 15). ligatoire. 2° Des sociélés approuvées. — La dissolution peut être prononcée L'approbation des statuts par arfmtairement dans une assemblée rête ministériel confère aux sociétés voquee à cet effet par un avis de secours mutuels le caractère de iquant l'objet de la réunion et à sociétés approuvées. — Les unions condition de réunir à la fois une de sociétés libres et les unions mixtes jorité des deux tiers des membres de sociélés libres et approuvées peu-
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vent recevoir l'approbation sous la même condition; : L'approbation ministérielle ne peut être refusée que dans deux cas : 1° pour non-conformité des statuts avec la loi; — 2° si les statuts ne prévoient pas des recettes proportionnées aux dépenses pour la constitution des retraites garanties ou des assurances en cas de vie, décès ou accident. L'approbation ou le refus d'approbution motivé doit avoir lieu dans le délai de 3 mois. En cas de refus, un recours peut être formé devant le conseil d'Etat. Ce recours est dispensé de tout droit et peut être formé sans avocat. Tout changement dans les statuts ne peut être mis à exécution qu'après avoir été préalablement approuvé. Les sociélés approuvées et unions approuvées ont tous les droits des sociélés libres et unions libres et jouissent en outre des avantages suivants : - 1° Elles peuvent, avec l'autorisation du conseil d'Etat, recevoir des dons et legs immobiliers. Les immeubles qu'elles ne sont pas autorisées à conserver sont aliénés dans les délais et la l'orme prescrits par le décret qui en autorise l'acceptation ; 2° Elles peuvent être autorisées, par décret rendu en conseil d'Etat, à acquérir les immeubles nécessaires à leurs services A'administration ou d'hospitalisation ; 3° Diverses causes de dépenses sont évitées aux sociélés approuvées : — par l'obligation imposée, aux communes et, en cas d'insuffisance des ressources des communes, aux départements, de leur fournir les registres et imprimés nécessaires à la comptabilité, ainsi que les locaux nécessaires aux réunions; — par la remise des 2/3 qui leur est faite, dans les villes où ce droit existe, sur le montant du droit municipal sur les convois funèbres dont elles supportent les frais aux termes de leurs statuts; — par l'exemption des
droits de timbre et d'enregistrer pour tous les actes qui les intén; sent, à l'exception des droits ' mutation pour les transmissions biens en propriété ou en nsiiln soit entre vifs, soit par décès; 1 i" Les sociétés de secours nnili approuvées ont le choix (Meilleurs placements en dépôt i caisses d'épargne, à la caisse I dépôts et consignations, en rei' sur l'ICtat, bons du Trésor onailr valeurs créées ou garanties pai re ou obligations des départements des communes, du crédit foncier France, ou des compagnies françr de chemins de fer ayant une gara d'intérêts de l'Etat. — Elles peu aussi posséder et acquérir des!J meubles jusqu'à concurrence trois quarts de leur avoir, les vent et les échanger. Ces opérations doivent être vo!' à la majorité des trois quarts voix par une assemblée générale traordinaire composée au moins la moilié des membres de la soi1 présents ou représentés. Leurs litres et valeurs ouf' leur sont déposés à la eaissi dépôts et consignations, qni chargée de Rencaissement des it rages, coupons et primes dere boursernent de ces titres, el enpt le montant au compte de dépol chaque société. Les capitaux qu'elles penvenL ser à la caisse des dépôts et » guations, sont versés : 1" en cm courant disponible; 2° en un» alfeclé pour toute la durée délit ciétc à la formation et à l'accrois! ment d'un fonds commun im nable. Les statuts de chaque société terminent si elle entend user d* faculté de constituer un fnnis mun, dans quelles conditions notamment les ressources (]«' doit verser à ce fonds. Le compte courant et le commun portent, intérêtint égal à celui de la cais-e naît des retraites pour la vieille* La différence entre ce tausettÉ
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41/2 p. 100 déterminé autrefois ne participent pas aux subventions r le décret-loi du 26 mars 1852, de l'Etat et ne bénéficient, ni du taux l versé à titre de bonification des spécial d'intérêt de 4 1/2 p. 100, ni ds libres ou des fonds de retraites des remises de droits d'enregistrechaque société existant à la caisse ment et de frais de justice (art. 16 s dépôts et consignations, au mod. par loi 2 juillet 1904, 17 à 31). yen d'un crédit inscrit au minis3° Des sociétés reconnues comme ë de l'intérieur. établissements d'utilité publique. 5» Les pensions de retraites peu- — Les sociétés de secours mutuels nt être constituées sur le fonds et les unions sont reconnues comme nmun ou sur le livret individuel établissements d'utilité publique pati appartient en toute propriété à décret rendu en forme des règlements titulaire, à capital aliène ou rê- d'administration publique. vé, _ Celles qui sont alimentées La demande est adressée au préfet r le fonds commun sont consti- avec la liste nominative des adhées à capital réservé au profit de la rents, et trois exemplaires des proiélé.Elles sont servies directement jets de statuts et du règlement intéla société à l'aide des intérêts de rieur. fonds, ou par l'intermédiaire de Les sociétés reconnues comme caisse nationale des retraites. établissements d'utilité publique Pour bénéficier de ces pensions, jouissent des avanlages accordés aux membres participants doivent être sociétés approuvées et, en outre, és d'au moins 50 ans, avoir ac- peuvent posséder et acquérir, illé lu cotisation sociale pendant vendre et échanger des immeubles, ans au moins et remplir les con- dans les conditions déterminées par ions statutaires fixées pour l'ob- le décret déclarant l'utilité publique lion de la pension, (art. 32 et 33). 'n dehors de ces retraites, les V. STATISTIQUE. — En 1852, il iétés peuvent accorder à leurs n'existait que 2 488 sociétés de sembres des allocations, non pas cours mutuels. Dix ans après, ce gères, mais annuelles, prises sur nombre avait été porté à 4386. En ressources disponibles. Le mon- 1882, on en comptait 7279 dont 5188 t en est fixé chaque année par approuvées et 2091 autorisées sim.semblée générale: les titulaires plement en vertu de l'article 291 du' t désignés par elle, parmi les Code pénal. — L'avoir général des mbres réunissant les mêmes con- sociétés, qui n'était, en 1852; que de ions que celles indiquées ci-dessus 10 millions en chiffres ronds, s'éle«r obtenir une pension, vait, en 1882, à plus de 107 millions. 'ne indemnité pécuniaire fixée Ou comptait, à cette époque, 1152208 lement chaque année eu assem- membres, dont 153 516 honoraires e générale et prélevée sur les et 988 692 participants. ds de réserve, peut être allouée La loi de 1898 a fait naitre un membres participants devenus grand nombre de sociétés et déveirmes ou incurables avant l'âge loppé notablement le nombre de é par les statuts pour être admis- leurs adhérents. D'après les rapports es à la pension viagère de re- faits au nom de la commission du ite. budget sur le budget du ministère jes sociétés de secours mutuels du travail et de la prévoyance soi accordent à leurs membres ou à ciale, pour 1908 et 1910, en 1897, il îlques-uns seulement des indem- exislait 11325 sociétés de secours es moyennes ou supérieures à mutuels comprenant 1 804592 mempar jour, des allocations ali- bres participants. En dix ans, l'efènes ou des pensions supérieures fectif mutualiste a doublé; il at60 fr. et des capitaux eu cas de teint, au 1er janvier 1909, 4 milonde décès supérieurs à 3000 fr., lions 298 000 participants, répartis en
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20 S50 sociétés. L'avoir global de la mutualité, qui était, en 1897, de 262 millions, dépasse, au lol'janvier 1909, 500 millions. L'Ile paye des dépenses de maladie pour près de 29 millions; les pensions et allocations lui coûtent 13 millions annuellement. Le total de ses dépenses, en 1908; pourla réalisation de son œuvre humanitaire dépasse la somme de 57 millions. SOCIÉTÉS OUVRIÈRES. — Voy.
OUVRIERS FRANÇAIS (SOCIÉTÉS I)'). SOCIÉTÉS SECRÈTES. — L'art. 13 du décret du 28 juillet 1848 interdisait les sociétés secrètes et punissait ceux qui étaient convaincus d'en avoir fait partie d'une amende de 100 à 500 fr., d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, et de la privation des droits civiques de 1 an à 5 ans. — Ces condamnations pouvaient être portées au double contre les chefs ou fondateurs des dites sociétés. La loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association a abrogé, par son art. 21 (voy. ASSOCIATIONS), le dit art. 13 du décret précité. Les sociétés secrètes ne se trouvent donc plus aujourd'hui interdites. SOEUR. — Du latin soror. — Les sœurs sont parentes au deuxième degré'. — Elles se distinguent en germaines, consanguines ou utérines. — Les germaines sont celles qui sont nées de même père et de même mère ; — les consanguines, celles qui ont seulement le même père; — les utérines, celles qui sont de la même mère, mais d'un père différent. J. — Les maris des sœurs germaines du mineur l'ont de droit partie du conseil de famille, quel que soit leur nombre. (Cod. civ., art. 408.) — Voy. TUTELLE, I, 4°. 2. — Voy. FRÈRE. SOLIDARITÉ. — (Cod. civ., art. 1197-1216; cod. pén., art. 55.) — Du latin solidwn, tout. — On désigne ainsi l'obligation contractée par plusieurs personnes ou en faveur de plusieurs personnes, de telle sorte que chacune d'elles puisse être
poursuivie pour le tout et soit tenue de payer le tout, ou qu'elle puisse poursuivre et obtenir le payement pour le tout, et que, quand hum payé ou reçu le payement, les autres soient libérées ou ne puissent plu obtenir le paiement. La solidarité peut exislcr ainsi soit entre créanciers, soit entre
débiteurs.
I. SOLIDARITÉ ENTHE CRÉANCIERS, — Elle a lieu lorsque le titre donne expressément à chacun des créanciers le droit de demander le payement du total de la créance, el que le payement fait à l'un d'eux libère le débiteur, bien que le bénéfice le l'obligation soit partageable el divisible entre les divers créanciers. De pareilles conventions sont fat.' rares. 1. — 11 est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre da créanciers solidaires, tant qu'il n'i pas été prévenu par les poursuite de l'un d'eux. 2. — Tout acte qui interrompt il prescription à l'égard de l'un les créanciers solidaires prolile aux antres créanciers. II. SOLIDARITÉ ENTRE oiimiTEuns, — Elle existe lorsque plusieurs personnes se sont obligées à une même chose, de manière que chacune d'elles {misse être contrainte pourll totalité, et que le payement fait pat une seule libère les autres envers If créancier. On voit qu'elle offre dt très grandes garanties au créancier, puisqu'il peut demander à chaque débiteur le payement en entier, el, si l'un est insolvable, en poursuivre un autre. 1.— La solidarité nesepèsum point: il faut qu'elle soitexpMk ment stipulée. Cetle règle ne cesse que dans le cas où la solidarité i lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. Ainsi, la. min tutrice et son second mari c»h> leur (Cod. civ., art. 396); -» exécuteurs testamentaires (Cod. civ., art. 1033) ; — répondent son} dairement de leur gestion. An? encore, tous les individus cm-.
�SOLI 10 SOUS damnés pour un même crime ou remise de la solidarité a lieu pour pour un même délit sont lenus soliles arrérages et intérêts ; elle a lieu dairement des amendes, des restituen outre pour le capital, si le paietions, des dommages-intérêts et des ment divisé des arrérages ou intéfrais. (Cod. pén., art. 55.) rêts et la quittance pour la part ont 2. — Le créancier d'une obligaété continués pendant dix ans contion solidaire peut s'adresser à celui sécutifs ; 3" lorsque le créancier des débiteurs qu'il veut choisir, sans a formé contre l'un des débiteurs que celui-ci puisse lui opposer le une demande de paiement pour sa bénéfice de division. part et que celui-ci a acquiescé à la 3. — Les poursuites faites contre demande ou qu'un jugement de conl'un des débiteurs solidaires inter- damnation est intervenu. rompent la prescription à l'égard de 7. — L'obligation contractée solitous. dairement envers un créancier se di4. — La demande d'intérêts forvise de plein droit entre les débimée contre l'un des débiteurs soliteurs, qui n'en sont tenus entre eux daires fait courir les intérêts à l'éque chacun pour sa part et portion. gard de tous. 8. — Le codébiteur d'une dette so— Si la chose due a péri par lidaire qui l'a payée en entier peut la faute ou pendant la demeure de la répéter contre "les autres, mais l'un des débiteurs solidaires, les seulement pour la part et portion de autres codébiteurs ne sont pas dé- chacun d'eux. chargés de l'obligation de payer le 9. — Voy. INSOLVABILITÉ, 3. prix de la chose; mais ceux-ci ne SOMMAIRES (MATIÈRES). — Voy. sont pas tenus des dommages-inté- MATIÈRES SOMMAIRES. rêts, qui ne peuvent être réclamés SOURCE. — Eau qui commence l'an débiteur en faute ou en deà sourdre, à sortir de terre, pour Imenre. continuer son cours. — Voy. EAUX, 6. — Le créancier peut renoncer er sect. I, § 1 , i ; — SANTÉ PUBLIQUE. expressément au bénéfice de la soSOUS -LOCATION. — Voy. lidarité, soit à l'égard de tous ses LOUAGE, sect. I, i, et II, § 2, 12. débiteurs, ceux-ci ne sont plus alors SOUS-PRÉFET. — (Loi 28 pllltenus que conjointement, c'est-à-dire viose an vni (17 février ISOO), art. 8; chacun pour une partie de l'obligadécr. 13 avril 1861, art. 6; décr. tion, — soit à l'égard d'un ou de o novembre 1907 mod. par décr. plusieurs de ces débiteurs ; dans ce 1" avril et 15 juin 1908.) cas celui ou ceux devant profiter de Le sous-préfet est l'agent direct la renonciation n'est ou ne sont tenus du pouvoir exécutif, placé à la tète de chacun que pour une part de la dette, la division territoriale qu'on nomme el les autres restent tenus solidaiarrondissement, pour assurer l'exérement de la totalité de la detle, cution des lois, décrets, décisions ■édnclion faite de la part du ou des ministérielles et arrêtés préfectopitcurs déchargés de la solidarité. raux. La remise de la solidarité peut 1. — Dans chaque arrondissement mssi être tacite, et elle n'est alors {Sceaux cl Saint-Denis exceptés), pie relative, c'esl-à-dire qu'elle ne il y a une sous-préfecture, sauf dans irolile qu'à un débiteur solidaire, les chefs-lieux de département où les ■s remise tacite n'a lieu que dans fondions de sous-préfet sont remrois cas indiqués par la loi : 1" lorsplies par le préfet. pie le créancier reçoit divisémenl la 2. — Le décret du 13 avril 1861 Hft d'un des codébiteurs et lui donne a conféré aux sous-préfets le droit imttance pour sa part ; 2» lorsqu'il de décision dans un certain nombre ■eçoit la part d'un des codébiteurs d'all'aires qui jusqu'alors étaient souMS les arrérages ou intérêts en mises à l'autorité préfectorale, mais •liant quittance pour sa part ; la généralement ces fonctionnaires doi-
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vent être considérés comme n'étant que des agents de transmission, d'information, de surveillance et d'exécution, sous la direction immédiate du préfet. Ils servent surtout d'iniermédiaires entre le préfet et les maires de leur arrondissement. 3. — Comme les préfets, ils sont nommés et révoqués par décret du président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur. — Ils sont répartis en 3 classes uniquement personnelles. SOUS SEING PRIVÉ. — Voy.
tion de documents statistiques originaux. — Voy. RECENSEMENT. STATISTIQUE (l)ROIT DE). Voy. ANIMAUX, 11. S"TATUES. — 1. — Les slalnes sont rangées par l'art. 525 du Code civil dans la classe des inimeubla par destination « lorsqu'elles sont placées dans une niche pratique exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sais fracture ou détérioration. » — Voy. BIENS, I, 7. Les statues qui font partie dun»: ACTE SOUS SEING PRIVÉ. ble d'un appartement sont compris^SOUTIENS DE FAMILLE.—Voy. dans l'expression meubles menSERVICE MILITAIRE, lit. II, diap. 11. blants. (Cod. civ., art. 534.)— You STATUES. — Du latin stare, res- BIENS, III, 2. ter. — Voy. JOURS DE PLANCHE. 2. — La destruction ou mntikSTATION SANITAIRE. — Eta- tion des statues élevées par l'aolt*; blissement du service sanitaire mari- rité publique ou avec son aulori-j time comportant des locaux séparés sation est punie d'un emprisum(tentes ou bâtiments) destinés au ment d'un mois a deux ans etd'ni traitement des malades et à l'isole- amende de 100 à 500 fr. (Cod.pè, ment des suspects ; — une étuve à art. 257.) désinfection, — et des appareils reSTATUT PERSONNEL. — En-, connus efficaces pour les désinfec- semble des lois qui règlent l'était) tions ne pouvant être faites au moyen la capacité des personnes (nalimdel'étnve, notamment pour les lentes lilé, mariage, filiation, puisim et les bâtiments où est pratiqué l'iso- paternelle ou maritale, nwjorik, lement des malades et des suspects. interdiction, émancipation, tit\ (Décr. 4 janvier 1896.) par opposition aux lois qui s'oed; peut des biens et qui forment!! STATISTIQUE. — Du latin status, état, situation. — La statis- qu'on appelle le statut réel. Cette distinction a une importa^ tique est l'examen numérique des faits sociaux, exprimés par des termes pratique : Les lois personnelles f numériques. Elle est un des utiles gissenl les Français pariout où1 auxiliaires des sciences sociales, qui se trouvent, à l'étranger comme tirent un grand profit de ses résul- France, de même que l'état el capacité des étrangers résidante tats numériques. — De nombreux documents statis- France sont régis par la loi de If tiques sont aujourd'hui publiés par pays. Quant- auî ,lois réelles, relau les diverses administrations publiques. — On peut regretter que ces aux immeubles, elles sont appli? travaux soient préparés sans unifor- hles à tous les immeubles situes? France, alors même qu'ils ap(* mité, sans une direction générale. Parmi ces publications, nous cite- tiennent à des étrangers. (Cod.aç rons VAnnuaire statistique de la art. 3.) S T E L L I O N AÏ S T E L LIOH France, publié chaque année par le bureau de la statistique générale de TAIRE. — 1. — Il y a sfe«j||r la France an ministère du travail. lorsqu'on vend ou qu'on liypras Cet ouvrage est à la fois un résumé un immeuble dont on sait t'tnf annuel des statistiques établies par propriétaire ; lorsqu'on p«les divers ministères et une publica- connue libres des bien? liypoW
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cacement assuré, ils hésiteront moins à faire l'avance de leurs capitaux. C'est dans ce but qu'a été imaginée la subrogation qui a pour effet de mettre le tiers dont l'argent a servi à la libération du débiteur aux lieu et place de l'ancien créancier, et devient ainsi un élément de crédit public. 2. — La subrogation est ou conventionnelle ou légale. Elle est conventionnelle : 1° Lors2. — Le slellionat donnait seule- que le créancier, recevant son payeicnt lieu à la contrainte par corps ment d'une tierce personne, la suour les restitutions qui en étaient broge dans ses droits, actions, pria suite. La contrainte par corps vilèges ou hypothèques contre le tant abolie en matière civile et débiteur : cette subrogation doit être ommerciale, le stellionat n'est plus expresse et faite en même temps n'un dol, dépourvu de sanction que le payement. Aucune autre conpéciale. — Voy. DOL. dition n'est exigée. — La subrogation consentie par le créancier STÈIIE. — Mitre cube, unité des esures de solidité. — Voy. POIDS peut donc, au gré des parties, résulter d'un acte sous seing privé ou T KESnnBS. notarié; elle est ordinairement forSUBORNATION I)E TÉMOINS. mulée dans la quittance donnée au (Cod. pén., art. 365.) — C'est le tiers par le créancier; —2° Lorsque il d'avoir engagé un témoin à dé- le débiteur consent la subrogation au user en justice contrairement à la profit du tiers qui lui prèle les fonds érité. Il constitue un aime puni avec lesquels il paye sa dette. — Afin es mêmes peines que le faux témoi- de prévenir toute fraude et de consage. — Voy. FAUX TÉMOIGNAGE. tater d'une manière certaine que la SUBROGATION. — (Cod. civ., subrogation n'est pas postérieure au it. 1240-1232.) — Du latin subro- payement dans le but de donner les are, mettre à la place. — C'est la droits attachés à la créance éteinte ansmission des droits du créancier, â -un nouveau créancier, au préju1 profit d'une tierce personne qui dice des créanciers antérieurs, la loi paye. exige que Vacte d'emprunt et la quittance soient passés devant noI. — Le tiers qui paye pour le taire ; que, dans l'acte d'emprunt, il biteur nu qui prête l'argent nécessoit déclaré que la somme a été emire pour l'acquittement d'une dette pruntée pour faire le payement, et bieu une action à l'effet de recouque, dans la quittance, il soit déer les fonds qu'il a avancés, mais claré que le payement a été fait des tte action n'est garantie par aucune deniers fournis à cet effet par le reté spéciale et elle laisse le tiers nouveau créancier. Cette subrogation posé à tous les dangers de l'ins'opère sans le concours de la voIrahililé du débiteur. Or, l'action lonté du créancier désintéressé. j appartient au créancier origi3. — Le législateur n'a pas voulu ne était peut-être préférable, peutaccorder d'une façon générale la sure earantie par un privilège, une brogation à tous ceux qui payent, T»tlièque ou un cautionnement. Si s tiers qui emploient leur argent à avec leur propre argent, la dette w en aide aux débiteurs malheu- d'atitrui, car il se serait exposé à »iobères peuvent succéder à cotte favoriser de mauvais desseins, tel individu ne cherchant peut-être, 1 leur recours étant alors effidans le payement qu'il offre, que 60.
que l'on déclare des hypothèques oindres que celles dont ces biens ont chargés; lorsque les maris et es tuteurs, n'ayant pas l'ait inscrire es hypothèques légales des femmes ariées et des mineurs, ont consenti 11 laissé prendre des privilèges ou es hypothèques sur leurs immeules, sans déclarer expressément que es immeubles étaient affectés auxites hypothèques légales feod. civ., rt. 2059 et 2136):
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l'occasion de placer ses fonds avec de bonnes garanties ; tel autre voulànl peut-être se substituer au créancier pour vexer de mille manières le débiteur. Afin d'échapper à ce danger, il a posé en principe que ceux-lâ seulement acquièrent la subrogation qui la stipulent dn créancier ou du débiteur; elle n'a lieu de plein droit qu'exceptionnellement, dans les cas où il est évident que le tiers qui paye agit avec des vues honnêtes et légitimes. — Les cas de subrogation légale sont au nombre de 4: La subrogation a lieu de plein droit ; 1° Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, page un autre créancier, qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques. Le créancier placé au dernier rang a un intérêt légitime s écarter, en les désintéressant, ceux qui doivent être payés avant lui, car il empêchera peut-être par là une vente inopportune ou des poursuites ruineuses : — 2° Au profit de Vacquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué; — 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter, comme le codébiteur solidaire et la caution ; — 4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui paye de ses deniers les dettes de la succession. Quoiqu'il ne soit pas tenu de payer de ses deniers les créanciers du défunt, l'héritier bénéficiaire a pourtant un intérêt légitime à les écarter, afin de diminuer les complications et les frais de la liquidation, il rend service en même temps aux créanciers du défunt puisqu'il les paye sans attendre que la liquidation de la succession soit terminée. SUBROGÉ-TUTEUR. — (Cod. civ., art. 420-42G; 50.1) — Dans toute tutelle, il y a un subrogé-tuteur qui est toujours nommé par le conseil de famille pour surveiller
l'administration du tuteur et remplacer ce dernier dans les actes oi ses intérêts peuvent se trouver en opposition avec ceux du mineur m de l'interdit. — Voy. TUTELLE, II; — CUItATEUH, 2.
SUBSTANCES VÉNÉNEUSES.(Loi 19 juillet 1815 ; ord. rov. 29octobre 1846 : décr. S juillet 18;), 1« octobre 1864. 28 septembre ISSÎ,' 20 août 1S94.) — On désigne ainsi, les substances minérales on ïé{é| taies qui, administrées en petits quantités, ont la propriété de donner la mort plus ou moins prnmptenrait Le législateur en a réglementé It commerce afin d'empêcher autant que possible qu'elles ne soient ah quises pour un criminel usage.
1. — Les substances vénéneuse) sont les suivantes : Acide cyanhydrique ; — Alcaloïdes végétant vénéneux et leurs sels; — Armât et ses préparations; — Belladm,i extrait et teinture: — Cantkrides entières, poudre et extrait; — Chloroforme ; — Ciguë, extrâ et teinture ; — Coque du Lecmt;\ — Cyanure de mercure; — Cyl-, mire de potassium ; — Digité, extrait et teinture; — Emëtiqm; — Jasquiame, extrait et leinlwt; — Nicoliane ; — Nitrates de mtr-i cure; — Opium et son extrait; — Phosphore; — Seigle ergoté; — Stramonium, extrait et teinture ; — Sublimé corrosif. 2. — L'ordonnance royale du 2) octobre 1846 contient les prescriptions à observer par tous ceux qui, par état, sont dépositaires des siraslances vénéneuses et chargés de leur débit. Ainsi, quiconque veut l'aire le ce» inerce d'une ou de plusieurs des sutstances ci-de<sns énuméiées est le» d'en faire préalablement la tf<™" ration devant le maire de la commune, ou devant le préfet de pote à Paris et dans le ressort de la préfecture, en indiquant le lieu ou est situé son établissement. Les » mistes, fabricants ou manufacturiers qui en font l'emploi, sont également
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slreints à cette déclaration, qui doit grandes familles, en perpétuant Ire renouvelée dans le cas de dé- dans les ainés la splendeur du lacement de l'établissement. nom, les substitutions lidéicommisLes substances dont il s'agit ne saires furent prohibées en 1792. euvent être vendues ou livrées Le code civil a maintenu la prou'aux commerçants, chimistes, la- hibition édictée par le législateur de nçants ou manufacturiers qui ont 1792, mais il y a apporté deux exait la déclaration exigée, ou aux ceptions : barmaciens, et sur la demande écrite 1° Les p'ercs et mères peuvent t signée de l'acheteur. Toutefois, donner ou léguer la quotité dispos droguistes et pharmaciens seuls nible (vov. ce mot) à un ou plucuvent avoir en dépôt de la coque sieurs de leurs enfants, à la charge u Levant, qui ne peut être vendue par les donataires ou légataires de ii détail; sa vente est exclusive- conserver jusqu'à leur mort et de ent limitée aux prescriptions mé- rendre les biens à toits leurs enfants icales. nés ou à naître, au premier degré La vente des substances vénéneu- seulement ; es ne peut être faite, pour l'usage 2° Les frères et sœurs qui n'ont c la médecine, que par les phar- pas d'enfants, peuvent également aciens, et sur la prescription d'un donner ou léguer tout ou partie des édecin, chirurgien, ou vétérinaire biens dont il leur est permis de disrévélé, poser à un ou plusieurs de leurs — Les substances vénéneuses dol- frères ou sœurs, à la charge par les ent être tenues dans un lieu sûr. donataires ou légataires de conser«vert seulement par le chef de ver jusqu'à leur mort et do rendre lesdits biens a tous leurs enfants établissement. nés ou à naître, au premier degré 3. — Toute contravention aux seulement. 'glements sur la vente, l'achat et Le but de ces dispositions peremploi des substances vénéneuses, st punie d'une amende de 100 fr. mises exceptionnellement aux pères 3000 fr. et d'un emprisonnement et mères et aux frères et sœurs est e 6 jours à 2 mois; sauf l'applica- de conserver les biens à leurs petitson, s'il y a lieu, du bénéfice des enfants ou neveux et nièces, lors[constances atténuantes. Dans tous qu'il est à craindre qu'ils ne soient s cas, les tribunaux peuvent pro- dissipés par leurs parents. Il est tout oncer la confiscation des substances différent de celui des substitutions de l'ancien droit. isies en contravention. 2. — On nomme grevés les donaSUBSTITUT. — Magistrat du mitaires ou légataires qui sont tenus nière public. — Voy. ce mot. de conserver les biens, et appelés SUBSTITUTION D'ENFANT. — ceux auxquels les biens doivent être 0V. ENFANT, 4. rendus au jour du décès des grevés. SUBSTITUTION FIDÉICOMMISLe grevé est propriétaire des biens Aiim. — (Cod. civ., art. 89.6-899 ; compris dans la substitution, sous 148-1011.) — Disposition par la- la condition résolutoire que l'appelé nelle le donateur ou le testateur survive au grevé. Par l'arrivée de une on lègue il une personne, à la cette condition, les appelés recueilarge par celle-ci de conserver jus— lent les biens à titre d'héritiers du a'â la mort les biens donnés ou lé- disposant. aéset de les restituer à ce moment 3. — Des formalités sont presun tiers que la disposition désigne. crites, tant dans l'intérêt des appelés L — Fort usitées avant la Révolu- que dans celui des tiers à qui il im»ii parce qu'elles offraient le moyen porte de connaître la substitution conserver ce qu'on appelait les I afin de ne pas être induits en erreur
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sur le véritable état des affaires et des ressources du grevé. Dans l'intérêt des appelés, il est nommé un tuteur chargé de veiller à l'exécution de la substitution. Après le décès du disposant, il est procédé à l'inventaire des biens, à la vente, par affiches et enchères, des meubles corporels qui n'ont pas été indiqués par le disposant comme devant être conservés eu nature, et à Vemploi des deniers comptants et des fonds provenant de la vente des meubles. Cet emploi conformément à la volonté du disposant, et, à défaut d'indication à cet égard, en immeubles, en privilèges sur des immeubles, en première hypothèque, ou en rente française: Dans l'intérêt des tiers, la publicité de la substitution est ordonnée, soit par la transcription des immeubles, soit par une mention dans l'inscription des créances privilégiées ou hypothécaires acquises par emploi des deniers de la substitution.
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sions ne s'ouvrent plus que parti mort naturelle. 2. — Pour succéder, il faut néces» sairement exister, ou au moins être conçu, à l'instant de l'ouverture Ji la succession. Celui qui n'est BJj encore conçu ou l'enfant né noj' viable ne sont pas héritiers. — Autrefois, l'étranger n'éïii) admis à succéder en France rpicdiit les cas et de la manière dont ai français succédait dans le naysjj cet étranger, en vertu de traites i| terverius entre la France et le pan' de l'étranger. La loi du 14 juillet lstfl a aliro«i celte disposition, et fait par sniii disparaître la restriction que le codç civil avait établie à l'égard desélraij gers. — Voy. toutefois DROIT «'AIDAINE,
2.
vur.GÀmE. —
(Cod. civ.., art. 898.) — Disposition par laquelle un tiers est appelé par le donateur, ou plus ordinairement par le testateur, à recueillir la donation, l'hérédité ou le legs dans le cas où le donataire, l'héritier ou le légataire ne le recueille pas, pour une cause quelconque, par exemple parce qu'il le refuse, on, lorsqu'il s'agit de l'héritier ou du légataire, parce qu'il meurt avant le testateur. Elle est pleinement valable.
SUCCESSIONS. — (Cod. civ.. art. 718-892 mod. par lois 14 juillet 1819, 9 mars 1891, 2y mars 1896, et 24 mars 1898 ; Cod. proc. civ., art. 907-1002.) — A défaut de testa-
ment, les successions sont réglées par la loi. Elles sont transmises aux plus proches parents du défunt, à ceux pour lesquels il est présumé avoir eu le plus d'affection.
I.
OUVERTURE DES SUCCESSIONS. —
QUALITÉS
HECjUisiis
POUII
SUCCÉDER.
— 1. — La mort civile (voy. ce
mot) ayant été abolie, les succes-
_:i. — Le code civil a prévu le a] où plusieurs personnes respectif ment appelées à la suectsm l'une de l'autre viendraient àpem dans un même événement, sut qu'il fût possible de savoir laqnejj est décédée la première et a aitsi recueilli la succession de ses dj mourants pour la transmettre, avti la sienne propre, à ses plus proches parents. Dans cette hypothèse, Il présomption de survie est délit' minée par les circonstances du fil S'il s'agit, par exemple, d'un MI< frage, celui qui savait nager est pri sumé avoir survécu à celui qui i le savait point; — s'il s'agit d'o incendie, celui-là est présumé avpi survécu, qui habitait la partie de 1 maison brûlée la dernière. A défaut de ces circonstaneti la présomption de survie est to de Vàqc ou du sexe des comoufflli d'après les distinctions établies du les articles 721 et 722 du code civil ainsi conçus : Art. 721. — « Si ceux (|iii » péri ensemble avaient moins de I ans, le plus âgé sera présumé w* survécu ; — S'ils étaient tous « dessus de soixante ans, le trM Agé sera présumé avoir survécu; Si les uns avaient moins de 'f», ans et les autres plus de soixwt
�su ce 10 77 SUCC s premiers seront présumés avoir' le secours de la représentation rVéca. » • (voy. ce mot), ne sont pas exclus Art. 722. — « Si ceux qui ont péri pour la faute de leur père; mais semble avaient quinze ans accom- celui-ci ne peut, en aucun cas, réclalis et moins de soixante, le imite mer sur les biens de cette succession l toujours présumé avoir survécu, l'usufruit que la loi accorde aux rsqu'il y a égalité d'âge ou si la pères et mères sur les biens de leurs lîérence qui existe n'excède pas cillants. ne aimée; — S'ils étaient du même L'indignité ne peut résulter que xe, la présomption de survie, qui d'un jugement. L'héritier exclu de une ouverture à la succession dans la succession pour cause d'indignité ordre de la nature, doit èire ad- est considéré comme n'ayant jamais fse : ainsi le plus jeune est pré- été héritier; il doit donc rendre tous irné avoir survécu au plus âgé. » les biens de la succession; la loi 4. — Sont indiques de succéder, l'oblige aussi à rendre tous les fruits t comme tels exclus de la suc- et les revenus dont il a eu la jouisssion : — 1° celui qui serait con- sance depuis l'ouverture de la sucamné pour avoir donné ou tenté cession. c donner la mort au défunt ; — II. DIVERS onoRES IIE SUCCESSIOKS. •celui qui a porté contre le défunt — La loi règle l'ordre de succéder ne plainte ou une dénonciation ca- entre les héritiers légitimes et les itale (c'est-à-dire qui tendait à héritiers naturels; à leur défaut, ire condamner à la peine de mort) les biens passent à Vépoux surviigéc calomnieuse; — 3° l'héritier vant, et, s'il n'y en a pas, à l'Etat. lajeur qui, instruit du meurtre du — Voy. IIEPKÉSENTATION; — SAIéfunl, ne l'a pas dénoncé à la jus- SINE. ce. Toutefois, le défaut de dénon§ i°r. — Successions déférées 'alion n'est pas opposable aux aux DESCENDANTS. — 1. — Les desrendants et descendants du meur- cendants (fils, petits-fils, petitesier, ni à ses alliés au même degré, filles, etc.) succèdent, à l'exclusion iàson époux ou à son épouse, ni de tous autres parents, à leurs ses frères ou sœurs, oncles et père et mère, aïeuls, aïeules, ou nies, neveux et nièces. autres ascendants. On ne distingue ni Les enfants de l'indigne, venant leur sexe, ni leur primogéniture, ni la succession, de leur chef et sans s'ils sont issus de différents mariages.
EXEMPLE (i) PAUL
Père.
JEANNE
2° Louise
Henri et Pierre,
fils du premier lit.
Julie,
fille du second lit.
(1) NOTA. Le nom du défunt, dont la succession est a partager, est en dites capitales el dans un double cadre noir; — celui de ses proches parents
—
�suce
1078
SUCC
La succession de Paul appartient à ses trois enfants, Henri, Pierre et Julie, chacun pour un tiers. 2. — Les descendants succèdent par égales portions et par tête
quand ils sont tous au -prmk degré et appelés de leur ckef;ils succèdent par souche lorsqu'il! viennent tous ou en partie nor-n. présentation.
PAUL
Père.
Pierre
Fils.
Julie
Fille.
Joseph
Fils.
Marie
Petite-Fille.
Louis
Charles
Petits-Fils.
La succession de Paul se partage en trois souches : Joseph, le seul fils vivant, prend un tiers; — Louis et Charles, petits-fils, représentant leur mère, Julie, prédécédée, recueillent le second tiers; — et Marie, petite-fille, qui hérite par représentation de son père Pierre, également prédécédé, reçoit le troisième tiers. § 2. — Successions déférées aux ASCENDANTS. — 1. — Lorsque le dé-
funt n'a laissé niposlérit ni sœur, ni descendants d'm succession se divise par Ml éi les ascendants de la lign et les ascendants de la tigmi lernelle. — L'ascendaul pi trouve-au degré le plus pn'ult cueille la moitié affectée à si fgt à l'exclusion de tous aivtas. ascendants au même défi M cèdent par tête.
prédécédés est en caractères ordinaires, mais entouré d'un ■• celui de ses parents vivants, parmi lesquels il faut trouver les heri". lementen caractères ordinaires, mais sans signe dislinctif.
�suce
1070
suce
i succession de Léon appartient I chacun dans leur ligne, sont les asmoitié à ses père et mère qui, | cendants les plus proches.
DEUXIÈME
Bramas
Louis
Arriére-Grand-Père paternel
Joseph
Grand-Père paternel.
Julie
Grand'Mcre paternelle.
Paul
Père.
Jeanne
Mère.
LÉON
moitié de la succession, dévotaire (pour cause de lésion, de ; i liene paternelle, appartient dol, d'incapacité, etc.). — Voy. . : mère paternelle, qui UETOun, 2. « aiitM Louis, arrière-grand3. — Lorsque les père et mère : r*s!w moitié, réservée à la tmalerneile, éehoil à Jeanne, la d'une personne morte sans postérité survivante. lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants — Par dérogation à la règle d'eux, la succession se divise en "sis fiu-ajulée, les ascendants deux portions égales, dont là moii tionnellement et à tié seulement est déférée au père el Aura de tous autres, les à la mère, qui la partagent entre eux s par eux données à leurs également. — L'autre moitié appar* o« descendants décédés sans tient aux frères, sœurs, ou desceninie, lorsque les objets donnés dants d'eux. — Si le père seul ou tlrenrent en nature dans la la mère seule a survécu, le survivant 3»B. — si les objets ont été prend le quart de la succession, el >â,ks «tendants recueillent le les frères et les sœars, les trois ;fri peut en être dû. — Ils quarts. (Voy. § 3, 2.) (An! asssi j \ action en re§ 3. — Successions dëfëre'es (w.i~ ! W* wmnii avoir le donar.oi.LATÉii-u x. — I. — En cas «le
I
�suce
1080
suce
prédécès des père et mère d'une per- sont appelés à la succession, à l'asonne morte sans postérité, ses clusion des ascendants et des autres frères, sœurs, ou leurs descendants, collatéraux.
Charles
Oncle
Marie
Mère.
mariée à
Félix
Père.
Pierre
Frère.
Louis
Sophie
Sœur.
Gabrielle
Nièce.
Jules
Neveu.
La succession de Louis revient, par moitié, à Sophie, sa sœur, et, pour l'autre moitié, à Jules et Gabrielle, ses neveu et nièce, qui représentent Pierre, leur père, décédé. 2. — Si les père et mère de la
personne morte sans postérité I ont survécu, ses frères, sœur;,» leurs descendants, ne sont qu'à la moitié de la succession.I recueillent les trois quarts,sili ou la mère seulement a survécu.
Joseph
Frère.
La succession d'Ernest appartient, pour moitié, à Paul et à Jeanne, ses père et mère, et, pour l'autre moitié, à Joseph et Lucie, ses frère et sœur. — Si le père seul était survivant, il prendrait le quart; Joseph et Lucie auraient les trois autres quarts.
3. — Le partage de la moitié' des trois quarts dévolus auir ou sœurs, ainsi qu'il vientd'èlB s'opère entre eux par énaks p lions, s'ils sont tous du mém\ — s'ils sont de lits difffraH division se fait par moitié a* deux lignes paternelle d *j
�suce
1081
suce
nelle du défunt : les germains (nés mais d'un père différent), ou les condu même père et de la même mère) sanguins (nés du même père, mais prennent part dans les deux lignes, d'une mère différente), prennent part et les utérins (nés de la même mère, dans leur ligne seulement. Joseph
Père survivant.
Marié à
1°
Charlotte
2» Mathilde
Louis
PAUL
Ernest
Frère germain Frère consanguin
11,fautjpartager la succession de Paul qui est mort, laissant : 1» Joseph, son père; 2" Louis, son frère germain (né comme lui de Joseph et de Charlotte, la première femme de ce dernier); 3° Ernest, son frère consanguin (né comme lui de Joseph, mais de Mathilde, la seconde femme de ce dernier). La succession comprend un actif de 20000 francs : Joseph, le père survivant, a droit i un quart, c'est-à-dire à 5 000 fr. — Les trois autres quarts, soit 15 000 fr., sont le partage des frères du défunt; mais, comme ils ne sont pas du même lit, leur part se divise en deux moiiés, l'une, 7 500 fr. pour la ligne
paternelle; l'auIre, "500 fr. pour la ligne maternelle. La ligne paternelle étant représentée à la fois par Louis, frère germain, et par Ernest, frère consanguin du défunt, chacun d'eux a droit à la moilié de la part dévolue à cette ligne, soit 3 750 fr. — La ligne maternelle n'étant représentée que par Louis, frère germain, il recueille seul la part dont elle est gratifiée, soit 7500 fr. Louis aura en tout (3750 + 7500) = 11 250 fr. 4. — S'il n'y a de frères ou soeurs que d'un coté (consanguins ou utérins), ils prennent la totalité de la part attribuée aux collatéraux, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne. Jean
Grand-Père maternel
Joseph
Père survivant
marié à
Émile
Oncle maternel.
Léon
Charles
Frères consanguins.
DICT. CS. DE LÉG.
�suce
1082
SUCC
La succession d'Ernest appartient, ou de descendants d'eux, et à défaut pour un quart, à Joseph, son père d'ascendants dans l'une des detn' survivant, et pour les autres trois lignes, la succession est déférée pour quarts, à Léon et Charles, ses frères moitié aux ascendants survivantsjtl consanguins, qui excluent Jean, le pour l'autre moitié, aux parents colgrand-père maternel, et Emile, l'on- latéraux les plus proches de faute ligne. cle maternel. 5. — A défaut de frères ou-sœurs,
EXEMPLE :
Pierre
Grand-Pn; maternel.
Léon
Père survivant marié à
Ernest
oncle.
Jeanne
Tante.
1
\
|
Marie
Cousine germaine.
|
Charles
Cousin ijermm 1= degré.
Louis
Jules
Cousins issus de germains
Dans l'espèce ci-dessus, les frère et sœur de Félix étant prédécédés sans laisser de postérité, sa succession se partagera entre Léon, ascendant paternel survivant, et Charles, cousin germain au 4e degré, qui, dans la ligne maternelle, se trouve être le plus proche parent. Louis et Jules, cousins issus de germain, n'étant parents du défunt qu'au 6° degré, sont exclus, car ils ne peuvent invoquer le bénéfice de la représentation qui n'est admise, dans la ligne collatérale, qu'au profit des enfants de frères on de sœurs, c'est-à-dire au profit des neveux, nièces, "petits-
neveux, petites-nièces, etc. — El outret Léon, le père survivant, as l'usufruit du tiers de la portioni( biens attribués à la ligne matera*, la loi accordant, dans l'iiypotw dont il s'agit, au père ou à las* survivant, {'usufruit du tiers fc biens auxquels il ne succède pasei propriété. (Cod. civ., art. 134.) 6. — Enfin, si le défunt ne Jaisa ni frères, ni sœurs, ni descendu» d'eux, ni ascendants paternels 0! maternels, sa succession se diw par moitié entre les collatéraux^ plus proches de l'une et I'»"" ligne.
�SDCC
1083
EXEMPLE :
suce
Paul
Grand-Père paternel.
Jean
Grand-Père maternel.
Marie
Tante paternelle.
Lucien
Père.
mnric à
Gabriel le
Mère.
Édouard
Oncle maternel.
Eugénie
Cousin'- gennaine 4* degré.
Charles
Cousin germain 48 degré.
FÉLIX
Georges
Cousin germain 4e degré.
Léon
Cousin issu de Qtnntiins
Jules
Victor
6* tlegrè.
Cousins issus de germains ë« degré.
Dans cette hypothèse, la succes- vilégiés les frères et sœurs et leurs lon de Félix se partage en deux descendants. arts: moitié appartient à la ligne § 4. — Successions déférées aux aternelle, où Charles est le parent ENFANTS NATURELS légalement replus proche; l'autre moitié est connus, et droits de leurs père et évolue à la ligne maternelle, c'est- mère dans leur succession. ■dire à Jules et à Victor, qui sont 1. — Dans l'ancien droit, les « même degré el partagent entre enfants naturels ne succédaient pas, ui ladite moitié. lors même qu'ils étaient reconnus : 1. — Les parents au delà du ils n'avaient droit qu'à des aliouzi'eme degré ne succèdent pas. ments. — Portant la réaction jusPour la manière de calculer les qu'à l'excès, la Révolution assietrés, voy. PARENTÉ, 6. mila les enfants naturels aux enfants .— A défaut de parents au de- légitimes : une loi du 11 brumaire ( successible dans une ligne, les an xi (3 novembre 1S02) leur accorda arents de l'autre ligne succèdent les mêmes droits de successibilité. — Le code civil, se plaçant entre ces dur le tout; deux systèmes et voulant concilier . — Des explications qui pré- l'intérêt de l'humanité avec l'intérêt -dent, on peut constater que les dn mariage, accorde aux enfants ! re et mère ont des avantages sur naturels reconnus un droit de sucî antres ascendants, de même que cession, moins étendu toutefois que s frères el sœurs et leurs descencelui attribué aux enfants légitimes, nts, par rapport aux autres colla- et dont la quotité varie suivant la raux; c'est pourquoi on a coutume proximité des parents légitimes avec appeler ascendants privilégiés les lesquels ils se trouvent en concours. re et mère, et collatéraux pri— La loi du 25 mars 189(1, tout en
�suce
1084
SUCC
maintenant la différence établie avec les enfants légitimes, a augmenté la quotité accordée aux enfants naturels légalement reconnus. 1° Si le père ou la mère de l'enfant
naturel a laissé des descendants légitimes, la part de cet enfant est de la moitié de la portion héréditaire qu'il aurait eue s'il eût été légitime.
PAUL Père commun.
Jeanne
Mère luitwelle.
Louis
Fils naturel.
Edouard
Georges
Fils légitimes.
Paul, le défunt, laisse trois enfants : Louis, qu'il a eu et qu'il a reconnu avant son mariage, Edouard et Georges, nés de son mariage avec Marie. Sa succession se monte à 45 000 fr. — Si les trois entants eussent tous été légitimes, chacun d'eux aurait recueilli le tiers, soit 15 000 fr. Mais Louis, étant enfant naturel et se trouvant en concours avec des descendants légitimes, n'a droit qu'à la moitié de ce qui lui aurait appartenu s'il eût été légitime. Il ne prendra conséqnemment que
7 500 fr., et les 37 500 fr. restants seront partagés par moitié entre Edouard et Georges, les deux fils légitimes. 2°. Lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frira ou sœurs, ou des descendants légitimes des frères ou sœurs, l'enfant naturel est plus favorisé : il recueille les trois quarts de ce qu'il aurait' reçn s'il eût été légitime, c'est-à-dire, les trois quarts de la succession.
EXEMPLE
Joseph
Père.
marié à
Mathilde
Marc.
Gabrielle
PAUL
Saur.
Louis
Fils naturel.
Paul, qui a eu un enfant naturel, Louis, et qui l'a reconnu, meurt en laissant son père, sa mère et une sœur. La succession s'élève à 00 000 francs. — Si Louis eût été légitime,
il aurait recueilli tous les biens, 1 l'exclusion des autres parents du défunt. Sa part étant restreinte aux trois quarts de celle qui lui aurai' appartenu s'il eût été légitime, i
�suer; 1085 suce prendra 45000 fr. Les autres 15000 laissent ni descendants, ni ascenfranc» seront partagés par moitié entre Joseph et Mathilde, père et dants, ni frères, ni sœurs, ni desmère survivants de Paul, et 67a- cendants légitimes de frères ou sœurs, l'enfant naturel est traité comme brielle, sœur du défunt. l'enfant légitime : il a 3» Lorsque les père ou mère ne totalité de la succession. droit à la
Joseph
Grand-Père.
Eugénie
Mère.
Ernest
Oncle.
Cousin «;rmatn.
Georges
Louis
Fils naturel.
Paul, qui a eu un enfant naturel, ■ouis, et qui Ta reconnu, meurt en des aliments de son vivant, l'enfant aissant pour plus proche parent un ne peut élever aucune réclamation contre leur succession. ousin germain, Georges. Sa succes4. — Si c'est Yenfant naturel ion monte à 40 000 fr. — Louis est qui est décédé, sa succession est tour, railé comme s'il eût été légitime, d'abord attribuée à ses enfants légi[recueille tous les biens à texclutimes et à ses enfants naturels ou à ion du cousin germain du défunt. leurs descendants légitimes. 2. — En cas de prédécès de l'en— Lorsque l'enfant naturel décède tai naturel, ses enfants ou desendanls légitimes peuvent réclamer sans postérité, sa succession est dévolue au père ou à la mère qui l'a es droits ri-dessus fixés ; mais ses nfanls naturels, même reconnus, reconnu, ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et 'ont pas ce privilège : la loi ne leur par l'autre. tcorde aucun droit sur les biens § 5. — Droits des frères et sœurs is parcn Is de leurs père et mère. 3. — Les enfants naturels adul- sur les biens des enfants naturels. irins ou incestueux n'ont aucun — En cas de prédécôs des père et toit de succession. La loi ne leur mère de l'enfant naturel décédé sans twrde que des aliments, lesquels postérité, les biens qu'il en avait ont réglés eu égard aux facultés du reçus passent aux frères ou sœurs ère ou de la mère, au nombre et à légitimes, s'ils se trouvent en nature dans la succession; les actions en ipialilé des héritiers légitimes. - Lorsque le père ou la mère de reprise s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés s'il est encore diï, entant adultérin ou incestueux lui pliait apprendre un art mécanique, retournent également aux frères et » lorsque l'un d'eux lui a assuré aux sœurs légitimes (voy. RETOUH, 2). Tous les autres biens passent
�suce
1086
suce
aux frères et sœurs naturels ou à leurs descendants. § 6. — Conjoint survivant. — 1. — Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels reconnus, les biens de sa succession appartiennent au conjoint qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. Le code civil s'était montré bien dur pour le conjoint, et il serait superflu de faire ressortir l'injustice d'une disposition qui le relègue an dernier rang, après les parents les plus éloignés. 2. — Pour réparer cette injustice, la loi dn 9 mars 1891, insérée au code civil, accorde au conjoint survivant non divorcé ét contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, dans lotis les cas où il ne succède pas à la pleine propriété des biens du conjoint prédécédé, un droit d'usufruit, qui est : d'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ; d'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précédent mariage; de moitié, dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers. Le calcul s'opère sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels sont réunis fictivement ceux dont il aurait disposé par acle entre vifs ou par testament, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Mais l'époux survivant ne peut exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'a disposé ni par acte entre vifs, ni par testament, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. Il cesse de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue et, si ce montant est
inférieur, il ne peut réclamer que le complément de son usufruit. Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti ea une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion est facultative pour les tribunaux. lin cas de nouveau mariage,\\. sufruit du conjoint cesse s'il existe des descendants du défunt. § 7. — Etat. — A défaut d'Aeritier, la succession est acqnise i YEtal; on dit alors qu'elle est en déshérence. § 8. — Envoi en possession dit conjoint survivant et de l'Etat. L'Etat, représenté par l'administration des domaines, doit, comme le conjoint survivant, se faire envoyer en possession par le tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal statue sur la demande après Zpublicalions et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur de la République. - leconjoint survivant el l'administrai»)" des domaines sont également tenus de faire apposer les scellés et Je faire faire inventaire, afin de sauvegarder les droits des héritiers inconnus qui pourraient ultérieurements'e présenter. — Pour la même raison, le conjoint survivant es! en outre tenu de faire emploi du motiilierit de donner caution suffi-aute ; apris trois ans, la caution est déchargée. III. ACCEPTATION ET RÉPUDIAIIOJ DES SUCCESSIONS. — Celui auquel une succession est dévolue peil prendre l'un des trois partis suivants : Accepter purement el simplement ; Renoncer ; Accepter sous bénéfice rfïm» taire. § 1er. — ACCEPTATION PURE El SIMPLE. — Elle a pour conséquent! de soumettre l'héritier au payement de toutes les dettes de la succès; sion, alors même que le passif depasse l'actif.
�suce
1087
suce
1. — L'acceptation peut être peut-on reprendre une succession expresse ou tacite. Elle est exqu'on a répudiée, pourvu qu'elle n'ait presse quand l'héritier prend ce titre pas encore été acceptée par d'autres dans un acte authentique ou sons héritiers ou qu'il n'y ail pas contre seing privé; — tacite quand il fait l'héritier prescription du droit d'acun acte qui suppose nécessairement cepter, ce qui aurait lieu s'il s'était son intention d'accepter et qu'il n'auécoulé 30 ans depuis le jour où il rait droit de faire qu'en sa qualité avait connu l'ouverture de ladite d'héritier ; par exemple, s'il vend succession. des valeurs dépendant de la suc3. — La renonciation peut être cession. annulée pour cause de dol ou de 2. — Lorsque celui à qui une violence, mais non pour cause de succession est échue vient à mourir lésion. sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir 4: — Lorsque l'héritier a renoncé acceptée expressément ou taciteà une succession en fraude des droits ment, ses héritiers peuvent l'accepter de ses créanciers, ceux-ci peuvent ou la répudier de son chef. — Si ces se faire autoriser en justice a accephéritiers ne sont pas d'accord pour ter la succession du chef de leur accepter ou pour répudier la sucdébiteur, en son lieu et place. — cession, elle doit être acceptée sous La renonciation n'est aiors annulée bénéfice d'inventaire. qu'en faveur des créanciers et jus3. — Le majeur n'est recevable qu'à concurrence seulement du monà attaquer l'acceptation expresse ou tant de leurs créances. tacite qu'il a faite d'une succession De même, si l'héritier avait acque dans le cas où cette acceptation cepté une succession en fraude des aurait été la suite d'un dol ou d'une droits de.ses créanciers, ceux-ci violence pratiqués envers lui; il ne pourraient attaquer celte acceptation peut jamais réclamer sous prétexte et la faire annuler en vertu de l'ac5e lésion, excepté seulement dans tion paulienne (voy. ce mot). le cas où la succession se trouverait § 3. — ACCEITATION sous DÉNÉEICE absorbée ou diminuée de plus de D'INVENTAIRE. — 1. — Accepter ou moitié par la découverte d'un tesrenoncer est une alternative qui peut tament inconnu au moment de l'acsouvent offrir de grands embarras, ceptation. à cause de l'incertitude où se trouve § 2. — RENONCIATION. — 1. — l'héritier sur la valeur de la succesElle doit être expresse : elle se fait sion qui lui est échue. Aussi la loi au greffe du tribunal de l'arronpermet-elle l'acceptation sous bénédissement où la succession s'est oufice d'inventaire dont l'effet est : verte. Le renonçant est réputé n'a1° De n'obliger l'héritier au payevoir jamais été héritier ; en consément des dettes de la succession que uence sa part est dévolue à ceux jusqu'à concurrence de la valeur des qui doivent la recueillir à son défaut. biens qu'il y recueille, même de Pour renoncer valablement, il faut pouvoir se décharger du paiement l'avoir pas accepté la succession, des dettes en abandonnant tons les 'avoir disposé d'aucune de ses vabiens de la succession aux créanciers eurs, n'avoir enfin rien diverti ou et aux légataires ; — 2° De ne pas ecélé des effets qui la composent; confondre les biens personnels de ar, dans ces trois hypothèses, on l'héritier avec ceux de la succession, erait héritier pur et simple, et, par ce qui lui conserve contre elle le uite, tenu de toutes les dettes. droit de réclamer le payement de ses ; 2. — La renonciation n'est pas créances. 'révocable comme l'acceptation, 2. — L'héritier qui veut user de arce qu'elle n'entraîne pas des ence bénéfice doit le déclarer au îgements entre l'héritier et les greffe du tribunal de l'arrondisseréanciers de la succession. Aussi ment où la succession s'est ouverte
�suce
1088
SUCC
et faire procéder, dans les 3 mois du jour du décès, à Vinvenfàire exact de tous les biens composant la succession. Il a un délai de 40 jours, à partir de la clôture de l'inventaire, pour délibérer sur sou acceptation ou sa renonciation. 3. — L'héritier bénéficiaire administre les biens de la succession, paye les créanciers au fur et à mesure qu'ils se présentent, sur l'actif qu'il a recueilli, et profite de ce qui reste, une fois les dettes soldées. — 11 ne peut vendre les meubles et les immeubles de la succession que dans les formes prescrites par la loi; s'il contrevient à cette obligation, il perd le bénéfice d'inventaire et devient héritier pur et simple. 4. — Est déchu du bénéfice d'inventaire l'héritier qui a recelé ou diverli des effets de la succession. ï>. — Ce serait une erreur de croire que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire soit toujours le meilleur parti à prendre. En effet, indépendamment des soucis d'une liquidation qui peut ne rien laisser après elle, elle entraine l'obligation de rapporter à la masse les libéralités reçues du défunt (voy. ci-après, IV). Or, il y a parfois avantage à renoncer, afin d'être dispensé du rapport et de conserver les libéralités du défunt en tant qu'elles n'excèdent pas la quotité disponible. IV. PARTAGE ET RAPPORTS.— 1.—■ Lorsque plusieurs héritiers sont en présence, chacun d'eux a sur les objets de la succession un droit indéterminé. Or cet état i'indii'isioti dans lequel ils se trouvent est un obstacle à la circulation des biens, à leur amélioration, et donne naissance à des procès. Aussi la loi déclare-t-elle que nul ne peul être contraint à demeurer dans L'indivision, et que le partage peut toujours être provoqué même sur la demande d'un seul des héritiers. Toutefois, les cohéritiers pouvant avoir un intérêt légitime à retarder cette opération pendant quelque temps, — par exemple pour attendre la majorité d'un héritier mineur, ou
si l'un des biens de la succession est impartageabie, comme une a. ploitalion industrielle ou commerciale, pour attendre l'arrivée de circonstances favorables à la vente, — il leur est permis de convenir que le partage n'aura pas lieu pendant un temps déterminé qui ne peut excéder 5 ans : cette convention peul être renouvelée. — 11 a été dérogea ces dispositions du code civil dans une situation spéciale prévue par 11 loi du 12 avril 1906, art. 8. (Voy.iur
BITATIONS A BON MAUCHÉ.)
— Le défunt ne peut pas, par une clause de son testament, obiiger seil héritiers à rester dans l'indivision. 2. — Si tous les héritiers sont présents eXmajeurs, le partagepeol se faire à l'amiable, sans formalités particulières. Si, au contraire, il y a parmi eux, des mineurs, des interdits, des absents, c'est-à-dire des non-présents, ou si les héritiers majeurs et présents ne sont pasd'stcord, il y a lieu à un partage jtër claire. Pour éviter les frais d'un partage en justice, lorsqu'il y a des mineurs, rien ne s'oppose à ce qu'on fasse à l'amiable, en attendant lenr majorité, un partage provisionnel» de jouissance seulement, el, plis tard, devenus majeurs, les mineurs procéderont eux-mêmes et à l'amiable au partage définitif. Quand il y a lieu à un parla»! judiciaire, le tribunal dans l'arrondissement duquel la succession s'esl ouverte désigne un notaire pour y procéder, et, s'il y a des immeoblii qui ne peuvent èlre partagés en M; ture, la vente ou licilation en esl ordonnée. 3. — Afin de maintenir entre lis héritiers Vêgalité de partage q«i serait troublée si l'un d'eux pouvait retenir les dons qu'il a reçus (I prendre sa part dans le surplus des biens, la loi veut que tout hériliir, même bénéficiaire, qui accepte II succession, rapporte à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt, p" donation entre vifs, directement on indirectement : il ne peut conserver les dons à lui faits par le défunt, a
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moins qu'ils ne lui aient été faits faites sans fraude entre le défunt spressément par préciput et hors et l'un de ses héritiers, lorsque les art, ou avec dispense de rapport, conditions en ont été réglées par un ourvu, bien entendu, qu'ils n'excè- acte authentique. ienl pas la quotité disponible. L'immeuble qui a péri par cas Les legs faits à un héritier sont fortuit et sans la faille du dona■épatés faits par préciput et hors taire n'est pas sujet ù rapport. mrt, dans la limite de la quotité Les fruits et les intérêts des isponilile, à moins que le testateur choses sujettes à rapport ne sont 'ait exprimé la volonté contraire, dus qu'à compter du jour de l'ou«quel cas le légataire ne peut réc- verture de la succession. lamer son legs qu'en moins prenant. ti. — Le rapport se fait en nature Les dons et legs faits au fils de on en moins prenant. «lui qui se trouve successible à 11 peut être exigé en nature à 'époque de l'ouverture de la suc- l'égard des immeubles, toutes les essiou sont toujours réputés faits fois que l'immeuble donné n'a pas me dispense de rapport : le père élé aliéné par le donataire et qu'il enant à la succession du donateur n'y a pas, dans la succession, d'im'est pas tenu de les rapporter. — mëubles de même nature, valeur et areillenjent, le (Ils venant de son bonté, dont on puisse former des lots hef à la succession du donateur à peu près égaux pour les autres 'est pas tenu de rapporter le don cohéritiers. ail à son père, même quand il aurait Le rapport n'a lieu qu'en moins eceplé la succession de celui-ci ; prenant (c'est-à-dire que l'héritier ais, si le fils ne vient que par reconserve ce qui lui a élé donné et le résentalion, il doit rapporter ce prend en moins dans sa part de ui avait été donné à son père, succession), quand le donataire a îème dans le cas où il aurait répudié aliéné l'immeuble avant l'ouverture a succession. de la succession; il est dù de la vaLes dons et legs faits au conjoint leur de l'immeuble à l'époque de 'un époux successible sont réputés l'ouverture. aits avec dispense de rapport. — Dans tous les cas, il doit être tenu i les dons et legs sont faits concompte au donataire des impenses mntemenl à deux époux dont l'un qui ont amélioré la chose, eu égard eiilement est successible, celui-ci à ce dont sa valeur se trouve n rapporte la moitié : si les dons nt faits à Yépoux successible, il augmentée au temps du partage.— Il doit lui être pareillement tenu s rapporte en entier. compte des impenses nécessaires 4. — Le rapport est du de ce qui qu'il a faites pour la conservation été employé pour ['établissement chose, ol, achat d'un fonds de commerce, de la amélioré bien qu'elles n'aient point le fonds. c.) d'un des cohéritiers ou pour le De son côté, le donataire doit mjement de ses dettes. tenir compte des dégradations et Us frais de nourriture, A'nitredétériorations qui ont diminué la en, A'éUucalïon, A'apprentissage, s frais ordinaires d'équipement. .valeur de l'immeuble par son fait ou par sa faute et négligence. us de noces et présents d'usage Dans le cas où l'immeuble a été doivent pas être rapportés. '— en est de même des profils que aliéné par le donataire, les amélioentier a pu retirer de conven- rations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées ns passées avec le défunt, si ces Mentions ne présentaient aucun conformément aux règles ci-dessus ptaqe indirect lorsqu'elles ont posées. Exemple : Paul a vendu l'imt faites. Il n'est pas dù non plus meuble que Pierre, le défunt dont il rapport pour les associations est l'un des héritiers, lui avait donné. Ne pouvant rapporter l'immeuble en
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nature, il en doit la valeur au mo- en retenir la possession jusqu'au ment de l'ouverture de ta succession. remboursement effectif des sommes L'immeuble est estimé 10 000 fr. ; qui lui sont dues pour impenses ou mais l'acquéreur y a fait pour améliorations. — Le rapport du mobilier ne se fait 10 000 fr. d'améliorations : sans cette dépense, l'immeuble ne vaudrait que qu'en moins prenant. Il s'elfectue sur le pied de la valeur du mobilier 30 000 fr.; Paul ne doit à ses cohéritiers que 30 000 fr. — Si, au con- lors de la donation, d'après l'élat traire, l'acquéreur avait fait des dé- estimatif annexé à l'acte; el. à défaut tériorations évaluées 10 000 fr. et de cet état, d'après une estimatif» sans lesquelles l'immeuble aurait par experts. Le rapport de l'argent donné se valu 30 000 fr., c'est cette dernière somme que Paul devrait à ses co- fait en moins prenant dans le héritiers. — Iînlin, si pour conser- numéraire de la succession. En cas ver l'immeuble dans l'état où il se d'insuffisance, le donataire peut se trouve, l'acquéreur y avait fait dispenser de rapporter du numéraire 5 000 fr. de réparations nécessaires, en abandonnant, jusqu'à due concur11 faudrait les déduire sur l'eslima- rence, du mobilier et, à défaut de motion de la somme à payer par Paul bilier, des immeubles de la succession. — Toutes les fois que le rapà ses cohéritiers. — Quand le rapport se fait en port n'est pas fait en nature, les nature, les biens se réunissent à la cohéritiers à qui il est dù prélèvent masse de la succession francs et une portion égale sur la masse de 11 quittes de toutes charges créées succession. — Les prélèvements se par lé donataire; mais ies créan- l'ont, autant que possible, en objets ciers ayant hypothèque peuvent in- de nnhne nature, qualité il boni! tervenir au partage pour s'opposer - que les objets non rapportés en naà ce que le rapport se fasse en ture. 6. — Après ces prélèvements,ilesl fraude de leurs droits, ce_qui arriverait si, pour faire évanouir les procédé, sur ce qui resle dans It hypothèques, leur débiteur rappor- masse, à la composition d'autant Je tait l'immeuble en nature, tandis lots égaux qu'il y a d'héritiers coqu'il y a dans la succession des im- partageants ou de sources coparllgéantes. meubles de même valeur et bonté. Dans la formation et composition — Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible avec dispense des lots, on doit éviter autant «M possible de morceler les liéritagesel de rapport excède la portion disponible, le rapport de l'excédent se de diviser les exploitations : il confait en nature si le retranchement vient de faire entrer dans cliaque lot, de cet excédent peut s'opérer com- s'il se peut, la même quantité it modément, s'il s'agil, par exemple, meubles, d'immeubles, de drêll de terres labourables, de vignes, etc. ou de créances de mémo nature el Dans le cas contraire, si l'excé- valeur. — L'inégalité des lots el dent est de plus de moitié de la va- nature se compense par un retour, leur de l'immeuble, le donataire doit soit en rente, soit en argent. Les lots sont tirés au sort. rapporter l'immeuble en totalité,sauf 1. — Après le partage, remiit à prélever sur la masse la valeur de la porlion disponible : si cette por- doit être faite à chacun descoparlation excède la moitié de la valeur de géants, des titres particuliers ail l'immeuble, le donataire peut retenir objets qui lui sont échus. — lis l'immeuble en totalité, sauf à moins titres d'une propriété divisée reslenj prendre et à récompenser ses cohé- à celui qui a la plus graide part, i la charge d'en aider, ;i l'occasion, ritiers en argent ou autrement. — Le cohéritier qui fait le rap- ceux de ses copaftageants qui ï port en nature d'un immeuble peut auraient intérêt quand il en
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requis- — Les titres communs à nérale de non-garantie serait nulle. toute l'hérédité sont remis à celui — La garantie n'aurait pas lieu si que les héritiers ont choisi pour en c'est par sa faute que le copartageant être le dépositaire, à la charge d'en souffre de l'éviction. aider les copartageants à toute réquiChacun des cohéritiers est persition. — S'il y a difficulté sur ce sonnellement obligé, en proportion choix, il est réglé par la justice. de sa part héréditaire, d'indemniser 8. — Le partage est déclaratif son cohéritier de la perte que lui a et non translatif de propriété : cha- causée l'éviction. Si l'un d'eux est que cohéritier est censé avoir suc- insolvable, la portion dont il est cédé seul, et immédiatement après tenu doit être également répartie l'ouverture de la succession, à tous entre le garanti et tous les cohériles effets compris dans son lot ou à tiers solvables. lui échus sur licitation, el n'avoir V. PAIEMENT OES DETTES. — Les jamais eu la propriété des autres dettes de la succession sont supporeffets de la succession. tées par ceux qui recueillent l'uniEn conséquence, les hypothèques versalité ou une quote-part de l'uniet les autres droits réels, servitudes, versalité des biens (héritiers légitmes usufruit, établis pendant l'indivision et naturels, époux survivant, Etat, par d'antres héritiers que celui qui légataires universels et à titre unia dans son lot l'immeuble grevé de versel, donataires universels ou à droits réels, sont anéantis, et ceux titre universel), chacun dans la proqui ont été établis par l'héritier qui portion de ce qu'il recueille à titre a dans son lot ledit immeuble sont d'héritier. — Si la contribution aux seuls maintenus. dettes est, en principe, égale à l'obli9. — L'égalité des partages, qui gation aux dettes, c'est-à-dire à la est dans le vœu de la loi, n'existe- part pour laquelle chacun peut être rait plus si l'héritier lésé n'avait pas poursuivi par les créanciers, "il y a une action pour faire annuler le par- cependant des cas où la poursuite tage qui porte atteinte à ses droits : peut être supérieure à la part contriaussi tout héritier lésé de plus du butive : ainsi l'exécution d'une obliquart a-t-il le droit d'obtenir la res- gation indivisible peut être pourcision du partage, pourvu qu'il n'ait suivie pour le tout contre l'un des pas aliéné son lot postérieurement à héritiers; — une obligation hypothéla découverte de la lésion dont il caire peut être poursuivie en entier se prétend victime. Les cohéritiers contre l'héritier ayant dans son lot peuvent arrêter le cours de la de- l'immeuble hypothéqué. Si l'immeumande en rescision et empêcher un ble hypothéqué a fait l'objet d'un nouveau partage en offrant au récla- legs particulier, le légataire particumant le supplément de sa portion, lier qui ne contribue pas aux dettes soit en numéraire, soit en nature. de la succession, peut cependant être - Le partage peut aussi être res- poursuivi par le créancier pour le cindé pour cause de violence ou de paiement de la totalité de la dette. dol. — Mais celui qui a payé les dettes _ 10. — Si l'un des copartageants est au delà de sa part contributive a un 'eincé de tout ou partie des biens recours contre les antres successeurs ou d'un objet compris dans son lot, par une action personnelle et. par la en vertu d'une cause d'éviction an- subrogation légale. èiieure an partage, les autres co— Deux exceptions peuvent être artageants demeurent respeclive- faites au principe de la contribution "ent garants de cette éviction, à aux dettes : 1° par le défunt, qui oins qu'il n'ait été stipulé expres- peut expressément déclarer que la sément une clause de non-garantie totalité d'une dette sera payée par >»s l'acte de partage pour l'espèce l'un des héritiers; et 2° par les hériMiction soufferte. Une clause gé- tiers eux-mêmes, qui, lors du par-
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du consommateur, des producteurs agricoles de nos colonies, des raffineurs, du commerce maritime el du Trésor. 1. — Le sucre de canne n'a commencé à être d'un usage couranteei Europe que vers le dix-septième siècle. Le sucre de betterave, dont fin, dustrie est beaucoup plus récente,; fut pour la première fois soumisi l'impôt par la loi du 13 juillet 1831. Depuis celle époque, le régime des sucres a été remanié par la loi du 13 juin 1851, le décret-loi du 2îj mars 1832, les lois des 23 mai M, 2 juillet 1862, 7 mai 1864, 8 juillet' 1871, 22 janvier 1872, 30 décembre 1873, 19 juillet 1880. 29 juillet 1881, 27 mai 1887,24 juillet 1888, 11 juillet et 5 août 1890 et 7 avril 1891.] Les tarifs actuellement en vigueur ont été établis par la loi du 28janvier 1903, votée en conformité de Ir convention internationale de Bra-' xelles ratifiée en France par la loi; du 27 janvier 1903, et les loisit; finances des 30 janvier 1907, art.26,. et S avril 1910, arl. 40. 2. — TARIFS. — 1° Sucres indi-, gènes. — Les droits sur les sutresj indigènes destinés à la consomma-, — VuV. DÉCLARATION DE SUCCES- tion intérieure sont les suivants: Sucres bruts et raffinés, 2o fr. par. SION ; — QUOTITÉ DISPONIBLE; — RÉ100 kilogrammes de sucre raffiné; SERVE; — RETRAIT SUCCESSORAL; — Sucres candis, 26f,7ii parlOOfrj SÉPARATION DES PATRIMOINES. logrammes de poids effectif: SUCCURSALE. — Du latin sucGlucoses, 7f,2o par 100 kilogram-. currere, secourir. — On entend par là un établissement subordonné à un mes de poids effectif. Cette taxe de consommation est autre et destiné à lui venir en aide. C'est ainsi que la Banque de perçue au moyen de l'exercice à 11 France, les Monts-de-Piélé, les sortie de la fabrique. -- Il est perçu en outre sur les Caisses d'épargne ont des succursucres candis et raffinés titrant an sales. moins 98 p. 100 un droit de raffim SUCRE. — Substance alimentaire, extraite principalement de la canne de 2 fr. par 100 kilogrammes deraf-, et de la betterave. Le sucre de canne finé. (Loi fin. 30 janvier 1907, art.26.) — Le droit de fabrication Je 1 fr. est un produit colonial ou étranger; le sucre de betterave est un produit par 100 kilogrammes, institué par» indigène : tous deux donnent lieu à 101 du 7 avril 1897, a été supprime par la loi du 28 janvier 1903. la perception d'un impôt. 2» Sucres étrangers. — Les.siC'est une des parties de la légiscres étrangers sont soumis, à Imlation qui a subi le plus de modifications, à cause des multiples inté- portation, aux surtaxes de douane rêts qui sont en présence : intérêts ci-après : tage, peuvent mettre telles dettes à la charge exclusive de l'un d'eux. VI. SUCCESSIONS VACANTES. — 1.— Lorsque, après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame la succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. Le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées (créanciers, légataires à titre particulier), ou'sur la réquisition du procureur de la République. Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par un inventaire; il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, à la charge de verser le numéraire qui se trouve dans la succession ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, à la caisse des dépôts et consignations pour la conservation des droits de qui il appartiendra. VIL SUCCESSIONS ANORMALES. — VOV. RETJOB, 2.
�SUCR 1093 SUPP Sucres raffinés et sucres bruis blissements spécialement affectés à m titrage de 9S p. 100 au moins, cette fabrication. Ces établissements, fr. par 100 kilogrammes de poids érigés en entrepôts réels, sont soueclif. mis à la surveillance permanente Autres sucres. 5f,50 par 100 kilo- des employés de lu régie. animes de poids effectif; les sucres — Les mélasses épuisées n'ayant ndis étant comptés à raison de pas plus de 50 pour 100 de richesse 1 kilogrammes de sucre raffiné saccharine absolue peuvent être exrlOO kilogrammes de candi. pédiées en franchise pour l'emploi 3, _ Détaxes de dislances. — aux usages agricoles. s sucres bruts expédiés des fa— Les sucres cristallisés, les méiqnes pour être mis en œuvre dans lasses de sucrerie et de raltinerie et raffineries bénéficient de détaxes les glucoses utilisés dans la prépaées aire taux ci-après par les art. ration des produits industriels et 3 de la loi du 7 avril 1897, mo- peuvent èlre exonérés d'impôts. les par loi 2S janvier 1903, arl. 3 : Exception est faite à l'égard des 1» 2f,23 par 100 kilogrammes pour produits susceptibles d'enîrer dans sucres bruts importés de nos la consommation humaine, des prolonies de l'Atlantique, et 2r,50 duits pharmaceutiques et des prour les sucres bruts tirés de nos duits de parfumerie si, dans la comIres colonies, sans distinguer, si position de ces produits, le sucre et s sucres sont destinés à la con- la glucose se retrouvent en totalité mniation intérieure ou à l'expor- ou en partie. (Loi fin. 8 avril 1910, ion. art. 40, et décrets 16 avril 1910.) 2» 2 fr. par 100 kilogrammes pour 5. — Admission temporaire. — sucres bruts d.e la métropole Les sucres destinés au raffinage sont pédiës soit par cabotage de la mer admis au bénéfice de l'admission Nord ou de la Manche sur nos temporaire, cjist-à-dire qu'ils sont ris de l'Atlantique ou de la Méditemporairement affranchis des droits ranée, soit par voie de terre des à charge de réexportation on de riques situées à 250 kilomètres réintégration dans les entrepôts dans moins de ces ports pour être mis des délais déterminés. L'admission œuvre dans les raffineries et temporaire des sucres a été réglée lérieiirement exportés à l'état de par les lois des 7 mai 1864, 8 juilfines. let 1S65. 15 février 1815, 19 juillet 3» 2 fr. également pour les sucres 1SS0 et 29 juillet 1884. La franchise lits expédies des fabriques sur les des droits n'est accordée qu'aux "ineries de l'intérieur situées à sucres non raffinés indigènes ou de 0 kilomètres au moins des usines provenance des colonies françaises pédilrices pour y être mis en oeuvre ou des pays hors d'Europe. Pour ultérieurement exportés à l'élat jouir de cette faculté, les industriels
raffinés.
Ces détaxes sont allouées en rain dn montant effectif des frais de «sport, sans que les taux ci-despnissent être dépassés. . — Sucres et mélasses bicarrés à certains produits alimentes, aux produits industriels, employés aux usages agricoles. Les sucres destinés à entrer dans préparation des produits alinfaiwen vue de l'exportation, vent èlre reçus et travaillés en Muse des droits dans les éta-
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souscrivent des obligations cautionnées dont l'apurement doit avoir lieu dans le délai de deux mois, soit en numéraire, soit par la production de certificats constatant l'exportation ou la mise en entrepôt de sucres raffinés. 6. — En 1908, l'impôt sur les sucres a produit 159 409 161 francs. SUPPLICIÉS. — Coupables ayant subi la peine de mort. 1. — Les corps des suppliciés sont délivrés à leurs familles si elles les réclament, il la charge par elles de
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les faire inlinmer sans aucun appareil. (Cod. pén., art. 14.) 2. — Il n'est pas fait mention, dans les actes île décès des suppliciés, du genre de leur mort. (Cod. civ., art. 8b.)
surrosiTiox
VOV. ENFANT,
D'ENFANT. D'ENFANT.
— —
4.
surriiEssiox
VOV. ENFANT. 4.
SURENCHÈRE. — (Cod. prOC civ., art. 70S et suiv.; cod. civ., arl. 2185, et cod. proc, art. 832838; cod. proc. civ., art. 905; cod. coin., art. 573; loi 10 juillet 1885, art. 18 à 22; loi 17 mars 1909, art. 5.) — Enchère mise sur une enchère précédente. La surenchère a lieu dans les cas suivants : saisie immobilière (voy. SAISIE IMMOBILIÈRE, 3); — aliénation volontaire d'un immeuble hypothéqué (voy. HYPOTHÈQUE, VI, 2);— vente des immeubles d'un failli ou d'un commerçant ayant obtenu la liquidation judiciaire. Dans ce cas, toute personne a le droit de surenchérir; la surenchère doit être du dixième du prix principal de l'adjudication el être faite dans la quinzaine; — vente d'un immeuble d'un mineur. Dans les huit jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut alors faire une surenchère du sixième; — vente d'un navire hypothéqué (voy. NAVIUE, I, §•111); — et vente d'un fonds de commerce (voy. FONDS DE COMMERCE, I, 5). SURESTARIES. — Du latin super, au delà, et stare, rester. — Voy. jouns DE PLANCHE. SURSIS. — Une loi du 26 mars 1891, dite loi Bérenger, du nom de celui qui en a en l'iniliative, permet au juge qui condamne un inculpé à l'emprisonnement ou à l'amende, alors que celui-ci n'a pas encore subi de condamnation pour crime ou délit de droit commun, de décider que, pendant cinq ans, il sera sursis à l'exécution de la condamnation. Si, pendant ce temps d'épreuve, le condamné n'encourt pas de condamnation nouvelle, il ne subit pas sa
peine et sa condamnation est elTacéê par une sorte de rèhabililatim k plein droit. Voici les termes de celle loi très importante : Art. 1". — En cas do coodni nation à Y emprisonnement oui l'amende, si l'inculpé n'a pat m de condamnation antérieure ii prison pour crime ou délit de droit commun, les cours ou tribunaux peÈ vent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qi1 sera sursis à l'exécution de la peint Si, pendant le délai de cinqmt à dater du jugement ou de l'arrÉj le condamné n'a encouru aueui poursuite suivie de comlammim à l'emprisonnement ou à une pei plus grave pour crime ou délitj droit commun, la condamnationsf comme non avenue. Dans le cas contraire la premr peine sera d'abord exécutée si: qu'elle puisse se confondre avetl seconde. Art. 2. — La suspension de ' peine ne comprend pas le paiemr des frais du procès et des dommije intérêts. Elle ne comprend pas non pli les peines accessoires et les iatapi cités résultant de la condamnai». Toutefois, ces peines accesso'" et ces incapacités cesseront d'il effet du jour où, par application) dispositions de l'orlic le précède* la condamnation aura élé répit' non avenue. Art. 3. — Le président de laeoi ou du tribunal doit, après avoirp~ nonce la suspension, avertir lié damné qu'en cas de nouvelles» damnations dans les conditions « l'arlicle 1er, la première peines exécutée sans confusion nossl avec la seconde et que les peines la récidive seront encourues dans! termes des art. 57 et 58 du » pénal (voy. RÉCIDIVE). Art. 4." — La condamnation t inscrite au casier j ti. : i ci aire, M avec, mention expresse de la * pension accordée. — Si "'J11 poursuite suivie de .oiidamnatio
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us les ternies de l'art. 1er, § 2, venance d'un enfant légitime à st intervenue dans le délai de l'adoptant. (Cod. civ., art. 3ii0.) ns, elle ne doit plus être inscrite 2. — La survenance d'enfants penus les extraits délivrés aux parties. dant la tutelle ne peut autoriser à — Voy. MISE EN LIBERTÉ. l'abdiquer. (Cod. civ., art. 437.) — La loi du 28 juin 1904 a dé3. — Toute donation entre vifs ré qu'en temps de paix, et en par une personne qui n'avait alors de condamnation à l'amende, à aucun enfant vivant est révoquée de mprisonnement ou aux travaux plein droit par la survenance d'un blics, la loi du 26 mars 1891 est enfant légitime au donateur, ou par plicaèle, sous les réserves sui- la légitimation d'un enfant naturel ntes, aux condamnations pronou- par mariage subséquent, s'il est né s contre des militaires, par les depuis la donation. (Cod. civ., art. banaux civils ou militaires, ainsi 960 à 966.) — Voy. DONATION, II. aux condamnations prononcées SUSPENSION DE PAYEMENTS. les tribunaux de la marine : Voy. FAILLITE; — LIQUIDATION JUDIorsqu'une condamnation, pronon- CIAIRE. ponr un crime ou délit de droit SUSPENSION DE PRESCRIPmun, a fait l'objet d'un sursis, TION. — VOV. PRESCRIPTION, I. condamnation encourue dans le S Y N A L L A G M A TT Q U E (ACTE). — ai de 5 ans pour un crime ou Voy. ACTE SYNALLAO.MATIQUE. it militaire ne fait perdre au SYNDIC. — 1. — Personne nomdamné le bénéfice du sursis que mée par le jugement déclaratif de la le crime ou délit est punissable faillite d'un commerçant pour adles lois pénales ordinaires, ministrer les biens Au failli dans a condamnation antérieure pro- l'intérêt de la masse des créanciers. — Voy. FAILLITE. cée pour un crime ou délit mili2. — Voy. COMMUNE. IX. re non punissable d'après les SYNDICATS DE COMMUNES. — pénales ordinaires ne fait pas taclek l'obtention du sursis, si Une loi du 22 mars 1890, sur les dividu qui l'a encourue est con- syndicats de communes, a ajouté à né pour un crime ou délit de la loi municipale un titre VIII, autoit commun. risant, en certains cas et dans des UnVEILLANCE DE LA HAUTE cond itions déterminées, l'association de plusieurs communes, en vue LICE. — Mesure prise à l'égard certains condamnés, et qui avait d'organiser des œuvres d'un intérêt collectif et des services publics, auxr elîet de donner au Gouvernent le droit de déterminer le lieu quels ni les départements, ni les s lequel ils étaient tenus de rési- communes isolées ne pourraient apres l'expiration de leur peine, pourvoir. Le syndicat peut être formé, non a surveillance de la baute police, trop souvent était un obstacle seulement par des communes d'un rmontable au relèvement de ceux même département, mais encore par y étaient soumis, a été suppri- des communes, appartenant à des epar l'art. 19 de la loi du 27 mai départements différents, pourvu que 5. Elle est aujourd'hui rempla- ces départements soient limitrophes, par la défense faite au condamné condition qui n'est pas exigée pour araitre dans les lieux dontl'in- les communes. Un décret rendu en iction lui a été signifiée par le Conseil d'Etat autorise, s'il y a lieu, vernement avant sa libération. la création du syndicat, sur la proposition du ministre de l'intérieur, à Voy. IHTEI1 DICTION DE SÉJOUR. qui le préfet a transmis préalableunvENAxcE D'ENFANT. — ment les délibérations concordantes Une Ibis consommée, Vadopdes conseils municipaux des com«est pas révoquée par la snrmunes intéressées.— D'autres corn-
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mimes que celles primitivement autorisées peuvent être admises par un simple décret, sur leurs demandes, et avec le consentement de celles-ci, à l'aire partie de l'association. Les syndicats de communes sont investisse la personnalité civile. Une fois autorisée, l'association est assimilée à un groupe communal. Les lois et règlements concernant la tutelle et la comptabilité des communes lui sont applicables. Le receveur municipal de la commune, siège du syndicat, exerce les fonctions de receveur du syndicat, à moins de dispositions contraires, confirmées par le décret d'institution. Sous cette même réserve, l'organe essentiel du syndicat, qui consiste dans nu comité administrateur, est composé de membres élus par les conseils municipaux des communes associées, à raison de deux délégués pour chacune d'elles. Est éligiblè à la fonclion de délégué tout citoyen de la commune réunissant les conditions requises pour l'aire partie d'un conseil municipal. Le mandat des délégués du conseil municipal prend fin en même temps que les pouvoirs de l'assemblée qui les a nommés. Les délégués sortants sont rééligibles. Le comité lient chaque année deux sessions ordinaires, un mois avant celle du conseil général. Le syndicat est formé soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par le décret d'institution. 11 est dissous, soit de plein droit par l'expiration du temps pour lequel il a été formé, ou par la consommation de l'opération qu'il avait pour objet, soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. La loi a prévu en outre le cas de dissolution forcée et indiqué deux hypothèses : t° celle où la majorité des conseils municipaux en font la demande molivée; — 2° la dissolu-
tion prononcée d'office. Dans le premier cas, l'accord unanime exigé dus les délibérations initiales des conseils municipaux pour It'création dusyadicat n'est plus indispensable. Il suffit que la majorité des communes demande à se retirer de l'association,. Mais la demande de dissolution doit: être motivée, car il appartient ai Gouvernement de décider s'il cou-! vient de l'accueillir. — La dissolution; d'office n'est prononcée que par décret rendu sur l'avis conformedu. conseil d'Etat. Le budget du syndical pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements on services pour lesquels le syndical esl constitué. — Les recettes de ce bnditt, comprennent: 1° la contribution des communes associées; celles-ci peuvent, à cet effet, voter cinq centimes spéciaux; — 2° le revenu des biens meubles ou immeubles de l'associition; — 3° les sommes qu'elle reçoit] des administrations publiques, des associations, des particuliers, et] échange d'un service rendu; — 4° les subventions de l'Etat, dos départements et des communes ; —5° les produits des dons et legs.
SYNDICATS rilOFESSIOVVELS.
(Loi 21 mars 1S84.) — En proclama n t, en 179), avec la liberté il travail et de l'industrie, la suppression des corporation; de méliers; le législateur poursuivait un bit louable, mais le résultai fut de laisser les individus réduits à leurs propres forces et livrés à tons les hasards d'une concurrence illimil» La révolution économique qui accomplie depuis un siècle devait amener inévitablement patrons el ouvriers, chacun de leur côté, aie concerter, à s'unir pour se protéger mutuellement contre les risques o toute nature inhérents à la profession -qu'ils exercent. Aussi la loij" 1791 est-elle tombée en désuétude, et, dès 1864, la coalition a-Hll cessé de constituer par elle-même"11 délit. A l'exemple des TradesUntiM anglaises, il s'était créé petit a P» en France des associations de pal*
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n d'ouvriers, associations qui se ont multipliées depuis 1870 sous le oin de Syndicats professionnels. olérés par l'administration, ces jndicals étaient en contradiction ormellc avec la loi des 14-27 juin 191 el avec les art. 291, 292, 293, 94 et 416 du code pénal. Cette sination ne pouvait durer, et la législion a été mise en harmonie avec [3 nouveaux usages, dans l'espoir ''arriverprogressivement à diminuer 'antagonisme entre le capital et le avait. Tel a été l'objet de la loi du 21 ars 1884 ainsi conçue : Art. 1er. — « Sont abrogés la loi es 14-27 juin 1791 et l'art. 416 du aile pénal. Les art. 291, 292, 293, 294 du Dde pénal et la loi du 16 avril 1834 e soni pas applicables aux synicàts professionnels. » (Ces articles 'ht abrogés par la loi du 1er juillet 901 sur le contrat d'association, rl.21.)
préfet de la Seine au procureur de la République. Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat devront élre Français et jouir de leurs droits civils. » Art. 3. — « Les syndicats professionnels régulièrement constitués, d'après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se concerter pour l'élude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. Ces unions devront faire connaître, e conformément au 2 § de l'art. 4, les noms des syndicats qui les composent. Elles ne pourront posséder aucun immeuble ni ester en justice. » Art. 6. — « Les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers auront le droit d'ester en justice. Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations.
Toutefois, ils ne pourront acquérir Art. 2. — « Les syndicats ou asso- d'autres immeubles que ceux qui rtions professionnelles, même de seront nécessaires à leurs réunions, lus de 20 personnes exerçant la à leurs bibliothèques et à des cours ème profession, des métiers simi- d'instruction professionnelle. ires, ou des professions connexes Us pourront, sans autorisation, 'Dcourant à l'établissement de pro- mais en se conformant aux autres nîts déterminés, pourront se cons- dispositions de la loi, constituer laer librement sans l'autorisation entre leurs membres des caisses spé« Gouvernement. » ciales de secours mutuels et de reArt. 3. — « Les syndicats profes- traites. onnels ont exclusivement pour Ils pourront librement créer et i/et l'étude et la défense des inté- administrer des offices de renseigneIs économiques, industriels, com- ments pour les offres el les demandes erciaux et agricoles. » de travail. Art. 4. — « Les fondateurs de Ils pourront èlre consultés sur nt syndicat professionnel devront tous les différends et toutes les ques'poser les slaluts et les noms de tions se rattachant à leur spécialité. M qui, à un litre quelconque, seDans les alfaires contenlieuses, les nt chargés de l'administration ou avis du syndicat seront tenus à la î la direction. disposition des parties, qui pourront Ce dépôt aura lieu à la mairie de en prendre communication et copie. » localité où le syndicat est établi, Art. 7. — « Tout membre d'un ,aParis, à la préfecture de la Seine. syndicat professionnel peut se reLe dépôt sera renouvelé à chaque tirer à tout instant de l'association, angement de la direction on des nonobstant tonte clause contraire, ilnts. mais sans préjudice du droit pour le Communie/lion des statuts devra syndicat de réclamer la cotisation de 'e donnée par le maire ou par le l'année courante.
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Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de pensions de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou des versements de fonds. » Art. 8. — « Lorsque des biens auront été acquis contrairement aux dispositions de l'art. G, la nullité de l'acquisition ou de la libéralité pourra être demandée par le procureur de la République ou par les intéressés. Dans le cas d'acquisition à titre onéreux, les immeubles seront vendus, et le prix en sera déposé à la caisse de l'association. Dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux disposants ou à leurs héritiers ou ayants cause. » Art. 9. — « Les infractions aux dispositions des art. 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs et administrateurs des syndicats et punies d'une amende de 16 à 200 fr. Les tribunaux pourront en outre, à la dili-
gence du procureur de la Rit* blique, prononcer la dissolulim jj syndicat et la nullité des acquisitions d'immeubles faites en violatioi des dispositions de l'art. 6. Au cas de fausse déclaralià relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou dj recteurs, Yamende pourra êtrepori tée à tiOO fr. » Art. 10. —.y La présente loi es applicable à l'Algérie. Elle est également applicableir colonies de la Martinique, de la Gu deloupe et de la Réunion. Elleal appliquée à d'autres colonies pardi; décrets spéciaux. Toutefois, les In! vailleurs étrangers et engagés so; le nom d'immigrants ne poum»j faire partie des syndicats. » — Vif
MÉDECINE; — SOCIÉTÉS AGRICOLE MUTUEL; DE CUSD
—
SOCIÉTÉS »
CRÉDIT MARITIME. . SYSTÈME MÉTRIQUE. - SJS
tème actuel des poids et mesures.I a pour base l'unité de longueur,I mètre. — Voy. POIDS ET MIÎSORES.
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TABA.C. — (Décr. 25 décembre 1810; loi 2S avril 1816, tit. V: décr. 12 mars 1860; loi 22 juin 1862; lois 29 février 1872 et 1er décembre 187o; lois fin. 26 décembre 1892, art. 25; 16 avril lS9o, art. 16 et 17; 30 mai 1S99, art. 4; 31 mars 1903, art. 36 à 39; 8 avril 1910, art. 26 et 27.) — Plante introduite en Europe, au xve siècle, par les Portugais, qui l'avaient découverte et en avaient appris l'usage singulier dans leur ile de Tabago, d'où est venu son nom vulgaire de tabac. \. — Après avoir vainement tenté d'abord d'interdire l'usage du labac, on a eu l'ingénieuse idée d'exploiter ce goût bizarre au profit du Trésor, qui y trouve des ressources considérables. L'achat, la fabrication et la vente des tabacs ont lieu, en France, pour
le compte de l'Etal, qui s'est r servé ce monopote. La culture i tabac n'est permise que dans ce tains départements, déterminéspj le ministre des finances; lelui-cilr annuellement le nombre d'Iieclares cultiver dans chaque département la culture est autorisée et les 5111 tités de tabac à demander ainsia,i les prix en vue de chaque reçoit suivant les qualités. Les prodiii doivent être vendus à la régie iuf gène (contributions indirectes) e exportés. Les feuilles de tabac sont corn tées par les agents des c.onIribntio indirectes et 'le planteur doit p»! le prix de celles qui manquent* moins qu'il ne prouve que lesfeuill manquantes ont péri. . Une fois le tabac fabrique, lesI briques de l'Etat envoient le labié
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s entreposeurs, qui le vendent aux rsonnes commissionnées à cet effet ébitants de tabacs) (voy. DÉBITS TABAC). Le débitant ne peut ndre qu'aux prix fixés par l'admistration. — L'approvisionnement pour la ance se fait, pour les quatre nquièraes avec la production incline, et pour un cinquième avec les bacs étrangers. En effet, l'imporlion des tabacs étrangers est génélement prohibée, sauf celle qui est ite pour le compte de l'adminisalion. 2. —Les prix des tabacs de toutes pèces mis à la disposition des conmrnateurs par la régie ont été méfiés et complétés par le décret du avril 1910, pour les tabacs vens dans l'intérieur, et par deux déets du 30 mai 1910, pour les lacs vendus en Corse et en Algérie. 3. — Le produit de la vente des acsqui était, en 1802, de 131 milns 549 000 fr. a atteint, en 18S6, 8923 000 fr., il a été en 1908, de H20006 fr.; pendant la même née, la consommation du tabac a ' de 40 265 179 kilogrammes.
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pelle proprement la taille; l'autre, qui reste entre les mains du client, se nomme l'échantillon. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail. (Cod. civ., art. 1333.) 2. — On désignait autrefois sous le nom de taille une certaine imposition en argent qu'on levait sur toutes les personnes qui n'étaient pas nobles ou ecclésiastiques ou qui ne jouissaient pas de quelque exemption (taille personnelle). — La taille était aussi un impôt, qui frappait les terres roturières, quels qu'en fussent les propriétaires (taille réelle).
TANTE. Sœur du père ou de la mère d'une personne. 1. — La tante est parente au troisième degré avec ses neveux et nièces. (Cod. civ., art. 738.) — Voy.
PARENTÉ.
—
TABLEAUX.
—
1.
—
VOV.
s, I, 7, et III, 2. 2. — A la cessation de l'usufruit, tableaux que l'usufruitier avait l placer peuvent être enlevés par ou ses héritiers, mais à la charge rétablir les lieux dans leur preerétat. (Cod. civ., art. 599.)
TACITE RECONDUCTION. —
latin reconduction louage à nou10. — Renouvellement de bail is'opère par le seul fait de la connation de jouissance du locataire, l'expiration d'un bail écrit, sans position du bailleur. — Voy. UAGI, sect. I, i, § 3, 2 ; — n, I". 4; § 2, 10. TAILLE. — 1. — Morceau de bois iseen deux parties, dont se servent dams marchands, notamment les rangers el leurs clients, pour irrpier les fournitures faites. A ai|iie livraison, on taille trnnsverement les deux parties réunies : Ile que le marchand conserve s'ap-
2. — Le mariage est prohibé entre la tante et le neveu ; mais il est loisible au Gouvernement d'accorder une dispense pour causes graves. (Cod. civ., art. 163-164.) — Voy. MARIAGE, I, 9. 3. — Voy. NEVEU-NIÈCE. TAPAGE NOCTURNE. (Cod. pêfirV, art. 479, n° 8; 480, 5°; 482.) Se dit du tapage qui est fait avant le lever et après le coucher du soleil. Sont punis d'une amende de 11 à 13 fr. inclusivement et peuvent l'être, selon les circonstances, d'un emprisonnement pendant 5 jours au plus, « les auteurs ou complices de bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité des habitants. » — La peine de la prison pendant 5 jours est toujours applicable en cas de récidive.
—
TAXE DE REMPLACEMENT. —
Voy.
OCTROI,
11.
TAXE DES BIENS DE MAINMORTE. (Lois 20 février 1S49 ;
—
30 mars 1872, art. 5; 14 décembre 1875; 31 mars 1903, art. 2 et 3.) — On appelle biens de mainmorte ceux qui, appartenant à. des per-
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sonnes morales, n'acquittent aucun droit de mutation, parce que leurs propriétaires ne meurent pas et que les aliénations entre vil's de ces biens sont excessivement rares. 1. — L'équité réclamait une disposition législative qui établit sur les immeubles passibles de la contribution foncière et appartenant aux établissements de mainmorte une taxe représentative des droits de transmission entre vifs et par décès. Aux termes des art. 1 el 2 de la loi du 20 février 1S49, tous ces immeubles supportaient une taxe annuelle fixée d'abord à 62 centimes 1/2, élevée par l'art. 5 de la loi du 30 mars 1S72 à 70 centimes par franc du principal de l'impôt foncier. — Depuis le 1er janvier 1903, cette taxe est calculée à raison de 112 centimes 1/2 par franc du principal de l'impôt foncier pour les propriétés bâties et elle reste fixée à 70 centimes par franc du principal de la contribution foncière pour les propriétés non bâties. (Loi fin. 31 mars 1903, art. 3.) 2. — Elle est due par toutes les .collectivités qui ont une existence propre et qui subsistent indépendamment des mutations qui peuvent se produire dans leur personnel, à l'exception des sociétés en nom collectif el des sociétés en commandite simple (loi fin. 31 mars 1903, art. 2). — L'exemption s'étend aux associations reconnues d'utililépublique qui se livrent à des opérations de construction et de vente d'habitations à bon marché, en ce qui concerne les maisons remplissant les condilions prévues par l'art. 5 de la loi du 12 avril 1906 (voy. HABITATIONS A BON MARCHÉ). La taxe continue à être perçue pour les maisons occupées, exploitées ou mises en location par ces associations. (Loi lin. 26 décembre 1908, art. 3.) 3. — La taxe des biens de mainmorte a rapporté 3 432 018 fr. en 1866; 3369769 fr. en 1SS0; en 1908 elle a produit 13 156 727 fr. en ce qui concerne la part de l'Etat. TAXE DES CIIIEXS. — (Loi 2 mai
1855 ; décr. 4 août 1853, S ut 1861.) Taxe établie exclusivement i profit de la commune. — E||ei peut dépasser 10 fr. ni descendre H dessous de 1 fr. Le tarif est arrèli dans chaque commune, par déiibi ration du conseil municipal homo loguée par décret du président de 1 République, après avis du consei général. 11 ne contient que fa taxes : la plus élevée, pour lescfe de luxe; la moins élevée, pour le chiens de garde. 1. — L'impôt est dû pour toï chien possédé au 1er janvier, à l'ei ception de ceux qui, à celte époque sont encore nourris par la mère. 1 est dû pour l'année entière. 2. — Les possesseurs de cnitr qui ont fait à la mairie la déckm lion du nombre de leurs chiens t des usages auxquels ils sont deslinéV ne sont pas tenus de ta renmatk annuellement. La taxes laquelle il ont été soumis continue à être payé jusqu'à déclaration contraire. 3. — Le changement de résidence du contribuable hors de I commune ou du ressort de laper! ception, ainsi que toute modifia lion dans lé nombre et la destin lion des chiens, entraînant uo aggravation de taxe, rend une nou velle déclaration obligatoire, t cas de déménagement hors du res sort de la perception, la taxées immédiatement exigible pour I totalité de l'année courante. 4. — Le défaut de déclaratit rend passible d'une taxe Iriptt Vinexactitude donne lieu à une ta double. 5. — Le recouvrement de lalai des chiens s'opère comme en m tière de contributions directes. 6. — Le nombre des chiens soi mis à la taxe, en 1906, était i 3 442 779. TAXE MILITAIRE. — l'î't. de la loi du 15 juillet 1889, suri recrutement modilié par l'art. 1« la loi de finances du 26 juille 1893, soumettait à celle taxe ce qui, par suite d'exemption, »
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iirnement, de classement dans les rvices auxiliaires ou dans la sende partie du contingent, de disnse, ou tout autre motif, bénéfiient de l'exonération du service us l'armée active. — Elle cessait er partir du 1 janvier qui suivait passage de la classe de l'assujetti ns la réserve de l'armée territoile. _ Elle a produit, en 1908, 1 miln 951 loi! francs. La loi nouvelle du 21 mars 1905 r le recrutement n'a pas maintenu [te taxe qui n'existe donc pas à gard des jeunes gens régis par laie loi. TAXE VICINALE. — VOV. PUESnous.
et de vérification des appareils à vapeur el des récipients à gaz comprimés ou liquéfiés, — redevances pour frais de surveillance des fabriques de margarine et d'oléomargarine (voy. BEURRES). — Le produit de ces diverses taxes est évalué, pour 1910, à 50 336323 francs. (Loi fin. 8 avril 1910.) 2. — En outre, le lableau C annexé à la môme loi présente divers droits, produits et revenus qui sont aussi des taxes assimilées, perçues au moyen de rôles, et qui peuvent être établies, conformément aux lois existantes, au profit de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autoTAXES ASSIMILÉES. — 1. — risés. On peut citer, à tilre d'exemdésigne ainsi des impôts directs ples, les taxes au profil des asplicables aux dépénses de l'Etat sociations syndicales autorisées i ont élé créés postérieurement (voy. ASSOCIATIONS SYNDICALES); — i quatre contributions directes, centimes additionnels aux contri'on appelle communément les butions directes pour dépenses atre vieilles : impôts foncier, per- départementales et communales nnel et mobilier, des portes et fe- (voy. CENTIMES ADDITIONNELS) ; — Ires et des patentes. Contributions spéciales destinées à Ces taxes sont également perçues subvenir aux dépenses des bourses moyen de rôles. Voici l'énuméra- et chambres de commerce (voy. n qu'en donne l'état D annexé à BOURSES DE COMMERCE, 3) ; — Taxe loi de finances portant fixation du des prestations en nature pour les dgel de l'exercice 1910. chemins vicinaux (voy. CHEMINS VITaxe des biens de mainmorte CINAUX, 2) ; — même taxe pour les y. ces mots); — Redevance des chemins ruraux (voy. CHEMINS RU'nés (voy. MINES, IV); Droits de RAUX, 21 ; — Taxe vicinale (voy. rification des poids et mesures CHEMINS VICINAUX, 2); — Taxes syny. POIDS ET MESURES, 5) ; — Droits dicales pour les chemins ruraux vérification des alcoomètres et (voy. CHEMINS RURAUX, 5) ; — Taxe densimitres (voy. ALCOOMÈTRE ; municipale sur les chiens (voy. TAXE DESSIMÈTRE); — Droits de visite DES CHIENS); — Taxes communales t pharmacies et magasins de en remplacement des droits d'octtjuerie (voy. PHARMACIEN, 5) ; — troi (voy. OCTROI, 10 et 11); CenOils i'inspeclion des fabriques times spéciaux destinés à assurer dépils d'eaux minérales; — te payement des indemnités relaalnbiilion sur les voilures, che- tives aux accidents de travail a, mulets (voy. CHEVAUX) ; — (voy. ACCIDENTS DE TRAVAIL); — iwniïs (IMPÔTS SUR LES) ; — Taxe Impositions additionnelles aux reles billards publics et privés devances des mines pour l'amélioy. BILLARD, 3) ; — Taxe sur les ration des retraites des anciens des, sociélés'ct lieux de réunion ouvriers ou employés des mines y.CERCLES); Taxe militaire (voy. (voy. MINES, VII, 2, § 3). mois); — Redevance pour la réTÉLÉGRAPHE. — Du grec télé, htion des délégués mineurs de loin, et graphein, écrire. — Moyen MISES, VII, 1); Droits ù'épreuve de correspondre à de grandes dis-
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tances au moyen de signaux. Im- grammes pneumatiques qni sont parfait dans son origine comme tous jetées dans les boites spéciales plales produits de l'intelligence hu- cées à cet effet à l'entrée des bureaux maine, il ne consista d'abord qu'à télégraphiques, et des télégrammes placer de distances en distances des affranchis en timbres-poste (vov. civigies qui transmettaient les nou- après, VI, 15), les dépêches doivent velles au moyen de la voix, ou à être déposées au guichet des bureaux. Les originaux des télégrammes montrer des "objets voyants et à allumer des feux ayant une signifi- doivent être écrits lisiblement et cation déterminée à l'avance. Aujour- sans abréviation. Tout interlignt, d'hui on peut, grâce à l'électricité, renvoi, rature ou surcharge doit correspondre à des centaines de lieues être approuvé de l'expéditeur ou de aussi rapidement qu'avec la parole son représentant. Les télégrammes doivent comelle-même. Il est permis à toute personne dont prendre : 1° Les indications évenl'identité est établie de correspondre, tuelles relatives à la nature des déau moyen du télégraphe électrique pêches ou à la remise à domicile; de l'Etat, par l'entremise de l'admi- — 2° L'adresse du destinataire; nistration télégraphique. L'expédi- 3° Le texte ; — 4° La signature de teur peut donc être tenu de justifier l'expéditeur. Indications éventuelles. — L'exde son identité. L'Etat n'est soumis à mienne res- péditeur doit écrire sur la minute; ponsabilité à raison du service de entre parenthèses et immédiateœei la correspondance privée par voie avant l'adresse, les indicationséviijj tuelles relatives à la remise à domi télégraphique. I. RÉGIME DES CORRESPONDANCES. cile, à la réponse payée, à l'accu;' — Dans le service intérieur, qui de réception, aux télégrammes ur comprend la France, la Corse, l'Al- gents, recommandés, .colbtionnése gérie, ainsi que les bureaux en Tu- à faire suivre. Ces indications peu nisie et dans la principauté de Mo- vent être écrites sous la forme abri naco, dans les vallées d'Andorre, gée adoptée pour les indications d toutes les correspondances sont sou- service entre les bureaux. Danse cas, elles ne sont comptées chacuu mises au même régime. — Le régime international se sub- que pour un mot. Les signes conventionnels adopt' divise en régime européen et en répour ces indications son! les sui gime extra-européen. Le régime européen comprend vants : RP. — Réponse payée; toute l'Europe, les Açores, les Ca- TC. Télégramme coilationné; naries, le Caucase, le Maroc, le Sé- PC. Accusé de réception : — PCP négal, la Tripolitaine et la Turquie Accusé de réception postal; FS. Télégramme à faire suivre; -. d'Asie. Le régime extra-européen s'ap- PP. l'oste payée; — AI'. Expri payé; — RO. Télégramme rend plique à tous les antres pays reliés ouvert; — TR. Télégramme rt au réseau télégraphique. Les correspondances échangées commandé; — D. Télégravé entre deux pays du régime européen privé urgent. Adresse. — L'adresse peut êtr par l'intermédiaire de lignes du régime extra-européen, ainsi que les écrite soit sous une forme abrégéeo correspondances échangées entre un convenue, soit, en langage ordinaire La faculté pour un destinataire d pays du régime européen et un pays du régime extra-européen, suivent, se faire remettre à 'domicile un té légramme dont l'adresse est rédige sur tout leur parcours, les règles et les tarifs du régime extra-européen. sous une forme convenue ou abrège II. DÉPÔt ET RÉDACTION DES TÉLÉ- est subordonnée à un mrangemU préalable avec le bureau d'arrivée GRAMMES. — A l'exception des télé-
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France, la taxe d'abonnement phrases compréhensibles pour les ont adresse abrégée ou convenue bureaux ou les offices en corresponit fixée, pour chaque adresse, à dance et qui sont empruntés à une 0 fr. par an ou à 20 fr. par se- ou plusieurs des langues suivantes : jstre indivisible, courant du 19* jan- langue allemande, anglaise, espatjer ou du 1er juillet île chaque gnole, française, hollandaise, italienne, portugaise ou latine. nnée. , . Toute adresse convenue ou abreDans le régime international, il ée doit contenir au moins 2 mots, est composé de mots réels ou artifieprésentant le premier le nom et ciels, mais pouvant être prononcés 'adresse du destinataire, le second dans les huit langues ci-dessus. e aoui du bureau télégraphique de Sont considérés comme télégramestination. mes en langage chiffré : ceux qui Les dépèches dont l'adresse est contiennent un texle chiffré ou en crite sous une forme abrégée ou lettres secrètes ; — ceux qui renferionvenue ne sont acceptées qu'aux ment soit des séries ou des groupes ■isques cl périls de l'expéditeur. de chiffres ou de lettres dont la siL'adresse du langage ordinaire doit gnification ne serait pas connue du orler les indications nécessaires bureau d'origine, soit des mots, des our que la remise au destinataire noms ou des assemblages de lettres uisse avoir lieu sans recherches ni ne remplissant pas les conditions iemaudes de renseignements. L'ex- exigées pour le langage clair. éJiteur supporte toujours les conSignature. — La signature peut équeuces de l'insuffisance de l'arevêtir une forme abrégée, ou conIresse, l'administration n'assumant venue, ou être omise. lacune responsabilité pour la nonLorsque le télégramme n'est pas leaiise des dépèches dont l'adresse signé, l'expéditeur peiu èlre néanlit incomplète. Texte. — Le texte peut être ré- moins tenu d'inscrire, d'une manière ligé en langage clair ou en langage complète, sou nom et son adresse sur la minute. 'cref. Récépissé de dépôt d'un téléLes télégrammes en langage clair Boivent oll'rir un sens cornpréhen- gramme. — L'expéditeur d'un télégramme a le droit d'en demander lible dans l'une ou plusieurs des lï langues admises pour la corres- reçu contre payement d'une taxe uniforme de 10 centimes. loodance internationale. Retrait et annulation des dépêLe langage secret, qui comprend s télégrammes rédigés en langage ches par l'expéditeur. — Tout exmenu et ceux rédigés en langage péditeur peut, en justifiant de sa quaiiffré, est admis pour les corres- lité, arrêter, s'il est encore temps, ondances à destination de la France la transmission du télégramme qu'il I de l'Algérie ; il n'est accepté pour a déposé. La taxe lui est rembourcorrespondance internationale que sée, sous déduction d'un droit fixe ourles pays du lieu de destination de 50 centimes. ni admettent ce genre de corresponIII. COMPTE DES MOTS. — Pour de. les dépèches en langage clair, le Dans le régime intérieur, les télé- compte des mots s'établit de la marammes en langage secret sont nière suivante : bligatoirement soumis à la recomCorrespondance à l'intérieur.— umdation. Ne sont comptées que pour un seul Langage convenu. — Pour le re- mot : toutes les expressions franine intérieur, il consiste dans rem- çaises comprises dans un dictionloi de mois réels, c'est-à-dire qui naire usuel, ainsi que les dénomi«sentent chacun un sens iutrin- nations établies par actes officiels èqoe, mais qui ne forment point des pour désigner les circonscriptions
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administratives (départements), les phique de destination, celui de |ls,||. localités (villes, communes), les voies division territoriale, celui du pjïs publiques (rues, avenues, etc.) et les de destination. Nombres écrits en chiffres tl numéros des habitations; les expressions en langue étran- groupes du langage secret. gère comprenant de un à la carac- Dans tous les régimes, les nombres tères selon l'alphabet Morse; l'excé- écrits en chilfres sont comptés £ dent, toujours jusqu'à concurrence cun pour autant de mots qu'ils eonde 15 caractères, est compté pour un tienueut de fois 5 chiffres, plus 1 mot pour l'excédent. De même autre mot; les noms de gares, hôtels, châ- règle, pour les groupes de lettresoi teaux, fermes, usines, etc., qui re- de chiffres formant le langage ebifj produisent une expression, géogra- fré, on compte un mot pour 5 carat phique ou autre, admise elle-même tères ou fraction de 5 caractères. Pour le langage convenu, oi pour un mot; les noms propres appartenant à compte pour un mot une expression une personue, les nombres et frac- ayant 10 caractères au maxiuiu tions écrits en lettres, les noms de selon l'alphabet Morse. Si l'expresnavire écrits en un seul mot et n'ex- sion contient plus de 10 lettres, cédant pas 13 lettres; l'excédent, elle est comptée comme laugir jusqu'à 15 lettres, est compté encore chiffré. Sont comptés pour un chiffre hr pour un mot. Correspondance internationale. points, virgules, tirets, qui entres' — Le maximum de longueur d'un dans la formation des nombres,aius mot est fixé à lu caractères selon que les barres de fraction. IV. APPLICATION ET PERCEPTIOND l'alphabet Morse; l'excédent, toujours jusqu'à concurrence de 15 ca- TAXES. — Base des tarifs. — Dus toutes les relations par les voie ractères, est compté pour un mot. Dans l'adresse, comptent pour un normales, la taxe est établie pi mot, quel que soit le nombre de mot conformément au tableau ci lettres : le nom du bureau télégra- après :
par mot Enlre deux bureaux quelconques de la France (la Corse, l'Algérie, la Tunisie et, par assimilation, la prin- . cipaulé de Monaco et les vallées d'Andorre comprises) 0.05 (avec un minimum de perception de 0f,50.) Entre la France et les pays ci-dessous désignés (régime européen) : Allemagne 0.15 (avec un minimum de perception de 0f,90.) Autriche-Hongrie 0.20 (avec un minimum de perception de 1 fr.) Belgique . 0.12 1/2 (avec un minimum de perception de 0r,75.) Bosnie et Herzégovine 0.28 1/2 Bulgarie 0.31 1/2 lie de Chvpre 1.25 Ile de Crè"te 0.4S 1/2 Danemark 0.24 1/2 Espagne O.20 (avec un minimum de perception de 1 fr.)
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nos
TÉLÉ Taxe par mot
Gibraltar Grande-Bretagne (avec un minimum de perception de 1 fr.) Grèce continentale et îles Paros et Eubée Pour les autres iles de la Grèce Islande Italie (avec un minimum de perception de 1 fr.) Luxembourg (avec un minimum de perception de 0r,80.) Ile de Malte Maroc : Tanger — Omlja Iles de la Manche Monténégro Norvège Pays-Bas (avec un minimum de perception de 1 fr.) Portugal (avec un minimum de perception de 1 fr.) Roumanie Russie Sénégal et Soudan Serbie Saède Suisse (avec un minimum de perception de 0f,7b\) Tripolitaine Turquie d'Europe et d'Asie - La taxe des dépèches imeumaïpies circulant dans Paris (cartes t enveloppes) est de 0r,30, et avec eponse payée 0f,60 jusqu'à 7 gramme;; de 0r,50, et avec réponse payée ',80, si le poids est de 7 à 13 granits; et d'un franc, avec réponse ayée 1(,.10, si le poids est de 15 à 't grammes (poids maximum). Taxes à percevoir au départ. — ■a perception des taxes a lieu au (part, sauf les exceptions prévues our les télégrammes à faire suivre, es télégrammes sémaphoriques expédiés par un bâtiment en mer, les .sponses payées des télégrammes ntérieurs, enfin les télégrammes vec «près, lorsque l'envoi de l'exprès a été demandé par le'destinaaire,et lorsqu'il s'agit d'une dépêche internationale avec exprès dont l'ex-
0.24 1/2 0.20 0.S3 1/2 0.57 1/2 1.04 0.20 0.10 0.40 1/2 0.20 0.10 0.20 0.28 1/2 0.3fi 0.16 0.20 0.28 1/2 0.08 1.50 0.28 1/2 0.28 0.12 1/2 0.70 O.'Si
péditeur n'a pas payé l'accusé de réception. Taxes à percevoir à l'arrivée. — Les taxes à percevoir à l'arrivée et qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire sont recouvrées sur l'expéditeur. Dans le cas où il doit y avoir perception à l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que contre payement de la taxe due. Le facteur remet un récépissé de la taxe encaissée. Taxes perçues en plus ou en moins. — Les taxes perçues en moins par erreur et les frais non perçus sur le destinataire, par suite de refus ou de l'impossibilité de le trouver, doivent être complétées par l'expéditeur. — De même, les taxes perçues en plus par erreur sont remboursées aux intéressés.
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V. REMISE A DESTINATION. —
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Distribution des télégrammes. — Les télégrammes peuvent être adressés, soit à domicile, soit télégraphe restant, soit poste restante. Un télégramme porté à domicile peut être remis, soit au destinataire, soit aux membres adultes de sa famille, à ses employés, locataires ou hôtes, soit au concierge de l'hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n'ait désigné par écrit un délégué spécial, ou que l'expéditeur n'ait demandé que la remise n'eût lieu qu'entre les mains du destinataire seul. L'expéditeur peut demander aussi que le télégramme soit remis ouvert, lorsqu'il est destiné à une localité située en France ou dans un des Etats qui ont déclaré accepter ce mode de remise à domicile. Ces deux dernières demandes sont insérées dans le télégramme avant l'adresse et sont comprises dans le nombre de mots taxés. Télégrammes remis ouverts. — Les dépèches d'arrivée qui portent la mention « remise ouverte » R. 0., sont portées aux destinataires dans les mêmes conditions que les télégrammes ordinaires; seulement les plis ou enveloppes ne sont pas cachetés.
VI. TÉLÉGRAMMES SPÉCIAUX. — 1. —
Télégrammes urgents. — L'expéditeur d'un télégramme privé international peut obtenir la priorité de transmission et de distribution en inscrivant le mot n urgent » ou l'indication D avant l'adresse et en payant le triple de la taxe d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours. Ces télégrammes ne sont pas acceptés dans le régime intérieur, ils sont seulement admis pour certains pays qui sont indiqués dans le tarif international. 2. — Télégrammes transmis avec priorité. — Ces télégrammes, qui sont désignés par l'indication a priorité» émis avant l'adresse, peuvent être échangés entre la France, la Corse, Monaco et les vallées d'Andorre, d'une pari, et l'Algérie ou la
Tunisie d'autre part, et transmis sur les cables de l'Algérie et de la Tunisie avec priorité, moyennant une taxe double (le la taxe ordinaire(Of.tO par mot, avec minimum de perception d'un franc). 3. — Télégrammes avec réponse payée. — Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant. Dans le service intérieur, sil'eipéditenr n'a pas indiqué le nombre de mots payés pour la réponse, il est perçu la taxe d'un télégramme ordinaire de 10 mots, par la même voie. — Dans le cas contraire, l'eipéditeur doit compléter la mention « réponse payée » ou R. P. parl'in-, dication du nombre de mots pavés pour la réponse et acquitter"li somme correspondante. Dans le service international, l'espéditeur doit toujours indiquer le nombre de mois payés pour la réponse ; le minimum est de demi mots, sauf lorsque le télégramme est envoyé dans un des dix pa;s; pour lesquels il existe un minimum de perception. Les bons de réponse sont utilisables pendant six semaines par le bénéficiaire. La somme versée pour la réponse peut être remboursée à l'expédileir lorsque le destinataire n'a pas fait usage du bon à lui remis par le bureau d'arrivée dans un délai de 3 mois. A cet effet, le destinataire doit, avant l'expiration du délai cidessus fixé, déposer la formule qui lui conférait le droit de répondre en franchise au bureau qui l'a délivrée, en l'accompagnant d'une demande de remboursement au profit de l'expéditeur. Si le destinataire refuse la formule atl'ectée à la réponse, le bureau d'arrivée en informe immédiatement l'expéditeur par un avis de service, tenant lieu de réponse, et le bon est remboursé à l'expéditeur à respiration du délai de validité. 4. — Télégrammes recommandés. — Dans le service intérieur, tout expéditeur a la faculté de «•
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commander son télégramme. Le télégramme recommandé donne lieu au wllationneinent intégral et à l'accusé de réception. Les télégrammes en langage secret sont obligatoirement soumis à la recommandation. La taxe du télégramme recommandé est celle du télégramme collationué, avec accusé de réception. 5. _ Télégrammes collationnés. - L'expéditeur de tout télégramme a la faculté d'en demander le collationnement, c'est-à-dire la répétition intégrale du télégramme par les bureaux de transmission et de réception, en inscrivant sur sa minute l'indication éventuelle taxée «collalionuement » ou (T. C). La taxe du collationnement est une taxe supplémentaire égale au quart de la taxe simple du télégramme. 6. — Télégrammes de presse. — Ce sont les télégrammes adressés auxjournaux ou publications périodiques en vue d'être publiés par eux. - Ils portent en indication presse ou la lettre Z, dans les régimes intérieur et européen, sauf l'Espagne, le Luxembourg et le Portugal. Ils sont taxés dans le régime intérieur i la moitié du tarif normal, aiec minimum de 0f,50, ou d'un franc pour les télégrammes avec priorité. Si un télégramme de presse conlient un passage qui intéresse l'administration du journal, mais qui D'est pas pour la publicité, les mots composant ce passage sont taxés à plein tarif. L'expéditeur d'un télégramme de presse doit être porteur d'une carte spéciale délivrée par l'administration. 7. — Télégrammes avec accusé t réception. — L'expéditeur de ont télégramme peut demander que 'indication de l'heure à laquelle son élégramme sera remis à son corres■ondant lui soit notifiée par le télégraphe (par la formule P. C), ou aria poste (P. C. P.) aussitôt après aremise.
La taxe supplémentaire de l'accusé de réception par télégramme est égale à celle d'un télégramme ordinaire de 10 mots par la même voie, dans le régime intérieur, et de o mots dans le régime international, sauf pour les pays ayant un minimum de perception, auquel cas la taxe est égale à ce minimum. La taxe supplémentaire de l'accusé de réception par la poste est de 0f, 10 dans le régime intérieur, et de 0f,50 dans le régime international. 8. — Télégrammes à faire suivre. — Tout expéditeur peut demander, en inscrivant avant l'adresse les indications nécessaires on la mention F. S., que le bureau d'arrivée fasse suivre son télégramme dans les limites adoptées pour le service international européen. Lorsqu'un télégramme porte la mention « faire suivre », sans autre indication, il est d'abord présenté à l'adresse indiquée et réexpédié immédiatement, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse désignée au domicile destinataire. Si aucune indication n'est fournie à cet égard, le bureau expéditeur est informé des raisons qui ont empêché la remise. Si la mention « faire suivre » est accompagnée d'adresses successives, la dépèche est successivement transmise à chacune des destinations indiquées jusqu'à la dernière, s'il y a lieu. La taxe à percevoir au départ pour les télégrammes à faire suivre est simplement la taxe afférente au premier parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre de mots. La taxe supplémentaire est perçue sur le destinataire en considérant chaque réexpédition comme un télégramme séparé. Si les réexpéditions successives d'un télégramme à faire suivre ont lieu dans l'Etat auquel appartient le bureau d'arrivée, la taxe est calculée pour chaque réexpédition, suivant le tarif intérieur de cet Etat. Hors de cet Etat, la taxe supplémentaire est perçue d'après le tarif
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international admis entre les Etats termédiaire des sémaphores est fisée, pour la transmission sémaphorique' d'arrivée et de départ. r Toute personne peut demander par â 0 ,0ti par mot dans le régime intéf écrit, en fournissant les justifica- rieur, avec minimum de 0 ,50 et tions nécessaires, que des télégram- maximum d'un franc, et d'un franc mes qui arriveraient à un bureau té- par télégramme dans le service inlégraphique lui soient réexpédiés, ternational. Cette taxe s'ajoute à la taxe prindans les conditions ci-dessus, à l'acipale ordinaire et aux frais accesdresse qu'elle aura indiquée. Les bureaux ont la faculté de faire soires de remise à domicile, et autres suivre d'oflice dans les cas laissés à indications éventuelles, s'il y a lieu. La totalité est perçue sur l'expédileur appréciation. 9. — Télégrammes multiples. — teur pour les télégrammes adressés Un télégramme multiple est celui qui aux navires en mer, et sur le destipeut être adressé, soit à plusieurs nataire pour les télégrammes prodestinataires dans une même loca- venant des bàliments. 11. — Radiotélégrammes. — lité, soit à un même destinataire ù plusieurs domiciles dans la même Communications échangées par la localité, soit à un ou plusieurs des- télégraphie sans lil entre les statinataires dans des localités diffé- tions cotières et les navires en mer. Comme pour les télégrammes sérentes desservies par le même bumaphoriques, les radie-télégrammes reau télégraphique. Ces télégrammes sont taxés comme à destination des navires en mer un seul télégramme; en outre, il est doivent porter, avec les indications perçu à titre de droit de copie, au- ordinaires de l'adresse, le nom ou le tant de fois 0f,50 par télégramme numéro officiel du bâtiment destine dépassant pas 101) mots qu'il y a nai a i re et sa nationalité. La taxe des radiotélégrammes de destinations, moins une ; on ajoute les taxes allérentes aux indi- comprend aussi la taxe télégraphique cations éventuelles, s'il y a lieu, ordinaire (taxe principale et, s'il y a calculées comme pour un télégramme lieu, taxes accessoires pour les indiordinaire. Au delà de 100 mots, ce calions éventuelles), et en outre une droit est augmenté de 0f,50 par sé- taxe spéciale, dite côtière. afférente f rie ou fraction de série de 100 mots. au trajet maritime, de 0 ,7o par mot, 10. — Télégrammes sémaphori- sans minimum. La taxe totale des radiolélégramgues. — Les télégrammes sémaphoriques sont les télégrammes échan- mes adressés aux navires en mer est gés avec les navires en mer par l'in- perçue sur l'expéditeur; celle des termédiaire des sémaphores établis radiotélégrammes venant des navires sur le littoral de l'un quelconque des en mer est perçue sur le destinataire. Etats de l'Union télégraphique. 12. — Télégrammes téléphonés. Us doivent être rédigés, soit dans la langue du pays où est le séma- — Voy. TÉLÉPHONE. 13. — Télégrammes par exprès. phore chargé de les signaler, soit en signaux du code international. Dans — Les télégrammes adressés à des ce dernier cas, ils sont considérés localités non desservies par le télégraphe peuvent être remis à desticomme des télégrammes chiffrés. Quand les télégrammes sémapho- nation suivant la demande de l'exriques sont à destination des navires péditeur ou du destinataire, soit par en mer, l'adresse doit comprendre, exprès, soit par la poste. Dans le régime intérieur, lorsque outre les indications ordinaires, le nom ou le numéro officiel du bâti- l'expéditeur désire que le télégramme soit envoyé par exprès, il est tenu ment destinataire et sa nationalité. La taxe des télégrammes à échan- de payer d'avance les fiais de ce ger avec les navires en mer par l'in- transport au delà du bureau tele-
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graphique d'arrivée ; la mention a exprès payé » ou X. P. doit être inscrite par lui avant l'adresse ; elle est soumise à la taxe. Toutefois, la taxe de l'exprès est perçue sur le destinataire lorsque l'envoi par exprès a été demandé par lui, en vue des dépêches attendues. En France, pour toute dépêche à expédier par exprès hors du lieu d'arrivée, il est perçu une somme fixe de 0f,50 pour le premier kilomètre et de 0f,30 pour chacun des Kilomètres suivants. La taxe d'exprès est calculée d'après la distance réelle, et cette distance se compte, pour les habitations agglomérées, du bureau d'arrivée au rentre de l'agglomération, et, pour les habitations isolées, du bureau d'arrivée au- lieu même de destination. Lorsque la distance à parcourir n'est pas connue du bureau de départ, il appartient à ce bureau expéditeur d'apprécier quelle doit être l'importance de la somme qu'il doit percevoir à titre d'arrhes. La liquidation des arrhes est faite après réception des renseignements nécessaires. Lorsque l'expéditeur désire que cette liquidation soit effectuée dans un plus bref délai, il peut obtenir, en payant une réponse de 10 mots, que les renseignements sur la dislance parcourue par l'exprès soient transmis par le télégraphe. Dans ce cas, il doit inscrire immédiatement avant l'adresse de son télégramme, au lieu de la mention «Exprès payé » ou X. P., l'indication « Exprès-Arrhes-Télégraphe ». Dans le régime international, la remise par exprès ne peut être demandée que pour les divers pays qui acceptent ce mode de transport. - L'expéditeur peut demander que les liais d'exprès soient perçus sur le destinataire. — S'il désiré payer lui-même les frais d'exprès, il paye le montant de ces frais s'ils sont connus du bureau de départ, sinon il dépose des arrhes dont la liquida-
tion s'effeclue par télégraphe ou par poste, sous le versement préalable du prix d'un télégramme de '6 mots ou de la taxe postale de 0f,25. 14. — Télégrammes par poste. — Le bureau télégraphique d'arrivée emploie la poste lorsque l'expéditeur l'a formellement demandé. — L'envoi par la poste a lieu sans frais pour les télégrammes à acheminer comme lettre ordinaire dans le régime intérieur ou à l'intérieur du pays de destination télégraphique. Si "l'expéditeur désire qu'il soit effectué par lettre recommandée, il doit verser, au départ, la taxe de la recommandation postale. Dans ce cas, l'indication « Poste » doit être suivie du mot recommandé ou de la mention P. I!. Les télégrammes qui doivent être expédiés par la voie postale hors des limites du régime intérieur, ou sur un pays autre que celui de destination télégraphique, acquittent les taxes suivantes comme lettre ordinaire ou comme lettre recommandée : Pour une colonie française, 0r,10 ou 0f,3S ; pour un pays étranger, 0f,2a ou Of,tiO. Les télégrammes entre la France, l'Algérie ou la Tunisie d'une part, et d'autre part, le Sénégal, le Soudan, la Guinée française, le Dahomey, la Cote d'Ivoire, le Congo français, Ja Nouvelle-Calédonie, l'Indo-Chine, la Guyane française, Madagascar, la Martinique et l'Ile de la Réunion, peuvent être transmis par télégraphe, sur les lignes du pays d'origine, puis par paquebot-poste, jusqu'au port de débarquement du pays de destination, et enfin par télégraphe dans ce dernier pays. La taxe est pour télégramme à destination de la localité du port de débarquement : Of,ûa par mot avec minimum de perception de 0r,a'0 et, en oulre, 0r,t0 pour transport postal; — télégramme pour une localité autre que celle où se trouve le port de débarquement, 0r,10 par mot avec minimum de perception d'un franc, plus 0r,10 pour le transport postal. Si ce transport est recommandé, la recom-
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mandalion donne lieu à la perception de 0f,25. 15. — Télégrammes affranchis en timbres-poste. — Télégrammes dont la taxe est représentée par des timbres-poste apposés par l'expéditeur, sur la minute des télégrammes. Les télégrammes ainsi affranchis peuvent être déposés : à Paris, soit aux guichets télégraphiques, soit dans les boîtes intérieures ou extérieures destinées aux correspondances pneumatiques; — dans les départements, à tous les guichets télégraphiques ainsi que dans les boites aux lettres principales des bureaux de poste pourvus d'un service télégraphique (boites des bureaux auxiliaires exceptées). Le dépôt dans les boites aux lettres des télégrammes affranchis en timbres-poste a lieu aux risques et périls des expéditeurs. Les télégrammes ne sont transmis électriquement que si les timbres apposés représentent le montant des taxes télégraphiques dont ils sont passibles. — Toutefois, à titre de tolérance et dans le régime intérieur seulement, il est donné cours aux télégrammes de plus de 10 mois insuffisamment affranchis, lorsque l'insuffisance constatée est au plus égale à la taxe de 2 mots pour les télégrammes de 11 à 20 mots, et de -1 mots pour les télégrammes de plus de 20 mots. 11 est alors perçu sur le destinataire une taxe complémentaire égale au double de l'insuffisance. Les télégrammes du régime intérieur, insuffisamment affranchis en dehors des limites de la tolérance ci-dessus, donnent lieu à l'établissement d'une copie qui est acheminée poslalement et par le plus prochain courrier, si toutefois les timbres apposés représentent au moins la taxe applicable à une lettre simple. — La valeur des timbres qui auraient été appliqués en trop sur la minute d'un télégramme transmis électriquement n'est pas rembour-
sable dans le régime intérieur; elle l'est en timbres-poste dans le $ gime international sur la demande de l'expéditeur. Celle des timbresposte apposés sur les télégrammes dont la copie a été expédiée parla poste à raison de l'insuffisance de l'affranchissement, comme il vient d'être dit, est remboursée à l'expéditeur sur sa demande, sons déduction d'un droit fixe de U',2'i. (Décr 31 mai 1910.) VU. MANDAT TÉLÉGRAPHIQUE. Voy. POSTES, V, i. VIII. ARCHIVES. — Les originaux des télégrammes sont conservéspendant 6 mois, à compter de ieurdale. Ce délai est porté à 8 mois pour les télégrammes internationaux. L'expéditeur et le destinataired'ra télégramme ou leurs fondés de pouvoirs ont seuls le droit de se faire délivrer des copies certifiées conformes de l'original de ce télégramme. Celte faculté cesse après le délai fixé pour la conservai»» des archives. Il est perçu, pour toule copie dé-; livrée, un droit fixe de 0f,50 pi télégramme ne dépassant pas 101 mots, ce droit est augmenté de 0',5* par série ou fraction de série d' 100 mots. IX. DÉTAXES ET HF.linOlRSEMENTS. — Est remboursé d'o/jîce; l'expéditeur : Toute taxe perçue en trop; — lj taxe d'un télégramme non envof comme contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public; — totalité ou partie des arrhes déposés pour frai' d'exprès ou de faire suivre, ar sitôt que la taxe due est exacte»» connue. Le remboursement d'office est ef fectué par le bureau qui a fait I perception. — Est remboursée à l'expéditeur lorsqu'il en fait la demande: lalai intégrale de tout télégramme eolh lionné qui, par suite d'erreurs i transmission, n'a pu manifeslemei remplir son objet; — qui n'est pa parvenu à destination par le failli service télégraphique; ou qui n'es
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ment des peut
TÉLÉ le Gouvernedestruction
15 arrivé à destination plus toi n'il n'y serait parvenu par la poste,
i Jurée de fermeture des bureaux l'entrant pas dans le calcul du déai- — la taxe des réponses payées, orsque le destinataire n'en a pas ait usage et que l'expéditeur eu a emandé le remboursement avant 'expiration de 3 mois ; — la taxe utégrale de tout télégramme inernalional qui n'est pas parvenu destination, par le fait du service Élégraphique, plus lot qu'il n'y seait arrivé par la posle, ou n'est arvenu qu'après un délai de plus e 12 heures pour un télégramme à esliuation d'un pays limitrophe, de ilus de 24 heures on de "2 heures our les télégrammes à destination 'un autre pays d'Europe ou des ays extraeuropéens. Toute demande en remboursement étaxe doit être formée, sous peine (déchéance, dans les 3 mois de la lerception. Ce délai est porté à mois pour les télégrammes du réime international. La réclamation doit être adressée u bureau d'origine, accompagnée es pièces probantes, savoir : une éciaralion écrite du bureau de desination ou du destinataire, si le téégramme n'est point parvenu, et la opie qui lui a été remise, s'il s'agit d'erreur ou de retard. L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a déposé son téIé— gramme peut faire présenter sa rétlamalion au bureau d'origine, par l'intermédiaire d'un autre bureau irai, dans ce cas, s'il y a lieu, est chargé d'effectuer le remboursement. X. DISPOSITIONS PÉNALES. — Les contraventions, délits et frimes relatifs aux lignes télégraphiques sont prévus et punis de ia manière suivante par le décret-loi du 27 décembre 1851 : Quiconque transmet sans autorisation les signaux d'un lieu à l'autre, soit à l'aide de machines télégraphiques, soit par tout autre uioyen, est puni d'un emprisonnement d'un mois imende de à à un an et d'une fr. — En
cas de condamnation,
ordonner la
appareils et machines télégraphiques (art. 1er). Quiconque, par imprudence ou involontairement, a commis un fait matériel pouvant compromettre le service de la télégraphie électrique; quiconque a dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les appareils des lignes de télégraphie, est puni d'une amende de 10 à 300 fr. — La contravention est poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie, c'est-à-dire que le tribunal compétent est le conseil de préfecture (art. 2). Quiconque, par la rupture des (ils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, a volontairement causé l'interruption de la correspondance télégraphique, est puni d'un emprisonnement de amende
3
de
mois à
2 ans et d'une 1 000 fr. (art. 3).
100
à
— Sont punis de la détention et d'une amende, de
1 000
à b
000
fr.,
sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au ser-
vice un ou plusieurs fils d'une ligne de télégraphie électrique; ceux qui ont envahi à l'aide de violences ou de menaces un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violences et menaces, les communications ou la correspondance télégraphique entre les divers dépositaires de l'autorité publique, ou qui s'opposent avec violences et menaces au rétablissement d'une ligne télégraphique (art. 4). — Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les agents de surveillance des lignes télégraphiques, dans l'exercice de leurs fondions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies aux art. 209 et suiv. du code pénal. — Voy. msBELLION
(art. 5). — Est passible d'une
amende de
1 000
10 000
300 à3 000
fr. toutconcessionnaire ou
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fermier d'une ligne de chemin de sont reliés entre eux par des cirfer ou d'un canal concédé ou affermé cuits interurbains. 2. — Abonnements. — L'abonpar l'Etat, sur laquelle l'interruption du service télégraphique est occa- nement peut être concédé pour «n sionnée par l'inexécution soit des poste principal, directement relié clauses du cahier des charges et dos au bureau central par une ligne spédécisions rendues en exécution de ciale, et pour un poste supplémences clauses, soit des obligations im- taire rattaché à un poste principal posées au concessionnaire ou fer- et ne communiquant que parluiaret mier, soit eulin par l'inobservation le bureau central. — Dans les réseaux des villes des règlements ou arrêtés (art. 6 et 8). — Ces diverses pénalités peuvent dont la population est supérieure i toutefois être réduites par applica- 80 000 habitants, les abonnements, tion de l'art. 463 du code pénal sont exclusivement forfaitaire!, (admission de circonstances atté- c'est-à-dire qu'ils donnent à chaque abonné la faculté de correspondre nuantes). — Eu cas de conviction de plu- gratuitement de son poste ou d'une sieurs crimes ou délits, la peine la cabine publique, avec tous les postes plus forte est seule prononcée (art. d'abonnement du réseau, et. moyennant le paiement des taxes régle•13 et 14). — Tout fonctionnaire public qui mentaires, avec les postes publics viole le secret de la correspon- du même réseau et avec le's poslet dance télégraphique est puni d'une d'abonnés et les postes publics dis amende de 16 à 500 fr. et d'un em- autres réseaux communiquant a' celui prisonnement de 3 mois à 5 ans. dont dépend l'abonné. Dans ces réseaux peuvent èls Le coupable est, en outre, interdit de toute fonction on emploi public contractés des abonnements tempopendant 5 ans au moins et 10 ans raires dits de saison ; — et de? au plus. (Loi 29 novembre 1S50, abonnements interurbains, permettant, moyennant le paiement des art. 5.) — Une convention internationale taxes réglementaires, de communidu 14 mars 18S4, promulguée par quer seulement avec tous les rédécret du 23 avril 1888, règle les seaux autres que celui dont fa conditions dans lesquelles sont pro- partie le poste de l'abonné et qi tèges les cables sous-marins. La sont reliés à son réseau. — Dans les autres villes, ta| répression des infractions à cette convention est poursuivie en vertu abonnements sont forfaitaires, or à conversations taxées. de la loi du 20 décembre 1884. L'abonnement à conversatim XI. — Le produit des taxes de la télégraphie privée française et inter- taxées donne droit à un poste téli nationale évalué, au budget de 1873, phonique à domicile par lequel il» à la somme de 16 000 000 fr., a pro- permis de correspondre, mojeiir duit, eu 1886, 29 163000 fr., et en le paiement des taxes réglemeotiits 1908, 50 217 006 fr. Il est évalué avec les abonnés et les postes i blics du même réseau local *t it pour 1910 à 50 150 900 fr. TÉLÉPHONE. — Appareil des- les postes des autres réseaux c<r tiné à transmettre la voix à dis- muuiqnant avec ce réseau. — Un abonnement forfaitaiiri tance. — Le service des téléphones est groupe peut être conced-: ixfk réseaux locaux qui sont reliés ai un des monopoles de l'Etat. 1. — Réseaux téléphoniques. — même centre et constitués ensnç L'ensemble des postes d'abonnés, par l'administration; il d:»»f ' des postes publics et des lignes les droit de communiquer grataïlen* reliant à un bureau central forme avec tous les postes d'alwnarfj" un réseau local; les réseaux locaux réseaux compris dans ie «w
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me, et, moyennant le paiement i taxes réglementaires, avec les stes publics des réseaux des locasfaisant partie du groupe et avec s les postes publics et privés ninniquant avec le réseau dont pend le poste de l'abonné. -L'abonnement principal ou sup'mentaire sous le régime forfai■e (local, ou de groupe, ou temraire), ou sous le régime des
postes exclusivement destinés à permettre l'échange des communications interurbaines est consenti pour une durée minimum i'un an. — L'abonnement principal à conversalions taxées est consenti pour une durée minimum de deux ans. — Quel que soit le régime, l'abonnement se continue de trimestre en trimestre par tacite reconduction. 3. — Tarifs dus abonnements.
A
RÉGIME FORFAITAIRE
RÉGIME
ABONNEMENTS INTERURBAINS
CONVERSATIONS TAXÉES
LOCALITÉS Postes lll'ill Postes
■upplémtn-
cipaux. 400 fr. 300 Villes ayant une population supérieure à 200 80 000 habitants Tilles ayant de 25 000 à =>00 ■ 800O0 habitants Tilhs ayant une population eirale ou inférieure à 25000 habitants... 150
Utrti.
Postes principaux.
Postes
iuppUm»n-
Poste* principaux.
Postes tair.i.
50 fr. 40 40 40 40
- o s àô "Z ■* s > 5 11 11 S > 30 fr. S m " i
150 fr. 125 12ii
50 fr. 40 40
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A Paris, le régime est exclusiveïtt forfaitaire de groupe. Dans toute autre ville, où les réw sont constitués en groupe, le m des abonnements forfaitaires de roipe est fixé d'après le total de la ipilitien des réseaux compris dans groupe. -Le tanx des abonnements prinpa« forfaitaires des services puits de l'Etat est réduit à la moitié, lui des services publics des dépar•Mts et des communes, aux trois f»rts du tarif des abonnements imtipaui forfaitaires. - En sus des tarifs d'ahonneftit. les abonnés supportent une «ejance annuelle pour l'entretien K lignes. *• — Conversations télëphoni"o. — Elles sont taxées d'après
leur durée. L'unité de durée des conversations de jour et de nuit est fixée à (rois minutes. La taxe de l'unité de conversation locale de jour et de nuit est fixée à 0f,15 dans le réseau de Paris, et à 0f,10 dans les autres réseaux. La taxe de l'unité de conversation interurbaine de jour est fixée à 0[,25 pour les conversations échangées entre réseaux si! nés ou non dans le même département par des ligues dont la longueur totale ne dépasse pas 25 kilomètres, ou entre réseaux des localités faisant partie d'un même canton, ou encore entre le réseau d'une ville siège de plusieurs chefs-lieux de catilon et les réseaux de localités situées dans l'un de ces cantons ; — à 0r.40 pour conversations entre réseaux d'un
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même département autres que ceux indiqués ci-dessus; — et entre réseaux de différents départements, à 0f,25 par 75 kilomètres ou fraction de 75 kilomètres à vol d'oiseau entre les chefs-lieux des départements, sans que cette taxe puisse être inférieure à 0r,40 ni supérieure à 3 fr. par unité de conversation. — La durée de la communication ne peut excéder deux unités de durée de conversation (six minutes) si d'autres demandes sont en instance. — La taxe de l'unité de conversation interurbaine de nuit est fixée aux trois cinquièmes de la taxe de jour, avec minimum de 0f,25 par conversation. — Les abonnés ayant un abonnement forfaitaire principal annuel reçoivent, sur leur demande à l'administration, une carte leur permettant de correspondre gratuitement, des postes publics du réseau pour lequel elles sont délivrées, avec tous les abonnés de ce réseau. Télégrammes téléphonés. — Tout abonné au téléphone peut expédier et recevoir des télégrammes par la ligne reliant son poste d'abonnement au réseau, en acquittant une taxe de 0M0 par télégramme, sauf à Paris et à Lyon où les abonnés forfaitaires en sont dispensés. Ces télégrammes doivent être en français et en texte clair, et ne doivent pas dépasser 50 mots. Message téléphoné. — Il est transmis par l'expéditeur lui-même au poste destinataire, et ne peut être envoyé qu'à l'intérieur de tout réseau téléphonique possédant un service de distribution télégraphique, ou qu'entre les réseaux autorisés à échanger des conversations téléphoniques à raison de 0f,25 par unité de jour, pourvu que le réseau destinataire possède un service de distribution télégraphique. La taxe est de 0r,50 pour 3 minutes de communication. — Limite de 6 minutes, s'il y a d'autres demandes en instance. Les messages téléphonés peuvent
être adressés à domicile, télégrapb restant ou poste restante. — Lo» le domicile du destinataire est situ en dehors du périmètre de la distri bution télégraphique gratuite du bu reau d'arrivée, la remise du message peut être effectuée par poste, Si par exprès si l'expéditeur acquitte en dehors de la taxe de transmissioi du message, la taxe télégraphique de distribution par exprès. Le message est transmis parl'erpéditeur en français et en langagt clair, soit à partir d'un poste publie, soit à partir d'un poste d'abonnement dont le titulaire a versé une provision. Appel téléphonique. — Il a pour but d'avertir une personne, abonnée ou non, qu'une autre personne,abonnée ou non, désire échanger avet1 elle une conversation téléphonique; dans un poste et à une heure déterminés. Cet appel est notifié au destinataire : par la voie téléphonique,si le destinataire est abonné au réseaa qui reçoit l'appel; — sous forme d'un avis distribué dans les mêmes conditions qu'un télégramme ordi-j naire ou qu'un télégramme comportant la distribution par poste ou faexprès, si le destinataire n'est pis abonné au réseau qui reçoit l'appel ou si la ligne d'abonnement qui doit être utilisée est interrompue. — El cas de non-remise de l'appel, 1* poste expéditeur en est avisé isssitot que les nécessités du serviceki permettent. L'avis de la non-remisi au destinataire est communique téléphoniquement à domicile si l'appel émane d'un poste d'abonné, »n direetementà l'expéditeur lorsque«hi-a se présente au poste public d'origiie de l'appel pour obtenir la communication. — La taxe est fixée à 0r,25 pMt les appels téléphoniques échanges! l'intérieur de tout réseau lèkfkr. nique, ou entre réseaux anUirisefi échanger des conversations i ris» de 0r,25 par unité de jour; — *J 0',30 pour appels échangés wW tous autres réseaux sitms ' «
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éme département; — et à 0f,40 ans les autres cas. Service international. — L'unité Jmise pour la durée des communiations comme pour la perception es iaxes est une conversation de ' minutes. Des conventions spéciales sont assées avec les pays étrangers. — Le produit des téléphones, en 1908, a été pour l'Etat de 24447 033 nnes. TÉMOIN". — Se dit à la fois de la ersoune qui atteste en justice (detant les tribunaux civils ou de épression) avoir vu ou entendu ine chose : c'est le témoin judiciaire; — et de la personne qui rite sou assistance pour la rédacion d'un acte : c'est le témoin ins■rumentaire. ■ 1.— En matière civile, les téMins qui font défaut sont condamles à une somme qui ne peut être ■oindre de 10 fr. au profit de la larlie, à litre de dommages-inléèls;'ùi peuvent de plus être conamiiés a une amende de 100 fr. au ijïimura. Ils sont réassignés à leurs rais. S'ils font encore défaut, ils sont sssibles d'une amende de 100 fr., t an mandai d'amener peut même Ire décerné contre eux. Si le témoin justifie qu'il n'a nu e présenter au jour indiqué, il est «chargé, après sa déposition, de amende et des frais de réassignaion. — .Ys peuvent être témoins les wnts ou alliés en ligne directe de «ne des parties, ou son conjoint 'ime divorcé. — Voy. aussi, b. — Peuvent être reprochés les parais on alliés de l'une ou de l'autre tsparties, jusqu'au degréjte cousin ie .main inclusivement; les Mots et alliés des conjoints au -ie ci-dessus, si le conjoint est mut, on si la partie ou le témoin i a des enfants vivants; en cas «t le conjoint soit décédé et qu'il 5,1 pi! !"irsè de descendants, peujp) être reprochés les parents et lins en ligne directe, les frères,
beaux-frères, sœurs et belles-sœurs. Peuvent aussi être reprochés le témoin héritier présomptif ou donataire; — celui qui a bu ou mangé avec la partie ou à ses frais depuis la prononciation du jugemenl qui a ordonné l'enquête; — celui qui a donné des certificats sur les faits relatifs au procès; — les serviteurs et domestiques; — le témoin en état d'accusation; — celui qui a été condamné à une peine afllictive ou infamante, ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol. — Le témoin reproché est entendu dans sa déposition, mais, si le reproche est admis par le tribunal, la déposition de ce témoin n'est pas lue il l'audience. — L'individu âgé de moins de 15 ans révolus n'est pas reprochable; le juge peut l'entendre, sauf à accorder à sa déposition tel égard que de raison. — Après la déposition, il est demandé an témoin s'il veut être taxé, c'est-à-dire indemnisé de son dérane:ement. (Cod. proc. civ., art. 263294.) 2. — En matière criminelle, les témoins qui ne se rendent pas à la citation sans justifier d'un empêchement légitime, ou qui refusent de déposer, sont passibles d'une amende de 100 fr. au maximum. IVe peuvent être reçues les dépositions : 1° Du père, de la mère, de l'aïeul,, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat; — 2» Des fils, fille, petit-fils, pelite-lille, ou de tout autre descendant ; —■ 3° Des frères et sœurs; — 4° Des alliés aux mêmes degrés; — 5° Du mari ou de la femme; — 6° Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi ; — Sans néanmoins que l'audition ■ des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité lorsque, soit le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles fussent entendues.
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Le témoin qui demande une in- les actes par lesquels un individu qui a formé le dessein de commettre demnité est taxé. (Cod. inslr. crim., un crime ou un délit en commence art. 11-86; 315-335.) 3. _ Les témoins produits aux l'exécution. 1. — Toute tentative de crhnt actes de l'étal civil doivent être qui a été manifestée par un comâgés de 21 ans au moins, parents ou mencement d'exécution, si elle n'i autres, sans distinction de sexe; ils été suspendue ou si elle n'a manqué sont choisis par les personnes intéson effet que par des circonstances ressées. Toutefois, le mari et ia indépendantes de la volonté de soi femme ne peuvent être témoins enauteur, est considérée comme le semble dans le même acte. (Cod. eiv., crime mime et punie de la mêmt art. 37 mod. par loi 7 décembre 1897.) manière. — VOV. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. En effet, l'individu que des cir4. — Les témoins instrumentaiconstances purement fortuites emres dans les actes notariés doivent pêchent de consommer son criminel être Français et majeurs, savoir siprojet n'est pas moins coupable qat gner et avoir la jouissance de leurs s'il avait réussi dans sa perpétration. droits civils. Ils peuvent être de l'un Il a commis le crime autant qu'il ou de l'autre sexe, mais le mari et était en lui de le commettre. la femme ne peuvent être témoins 2. — La tentative de délit n'apdans le même acte. (Loi 25 ventôse pelle pas la même rigueur de la loi, an xi, art. 9 mod. par loi 12 août car ses résultats sont moins graves, 1902.) et, d'ailleurs, le délit ne suppose pis — Les témoins appelés pour être la corruption au même degré que le présents aux testaments doivent être crime ; aussi cette tentative n'estmajeurs, Français, sans distinction elle assimilée au délit que dans les de sexe. Toutefois, le mari et la cas déterminés par une disposition; femme ne peuvent être témoins enspéciale, par exemple au cas de toi semble dans le même testament. (cod. pén., art. 388) ; — de /i/o»(Cod. civ.. art. 9S0 mod. par loi 7 délerie (art. 401) ; — A'escroquerk cembre 1897.) — Ne peuvent être pris pour té- (art. 405). 3. — Quant aux tentatives il moins d'un testament par acte pucontravention, la loi n'en pull blic, ni les légataires, à quelque titre pas : elles ne sont donc jamais qu'ils soient, ni leur parents ou alliés jusqu'au 4e degré inclusivement, ni punissables.— Du latin termins, TERME. les clercs des notaires par lesquels fait du grec terma, borne, limite. les actes sont reçus. (Cod. civ.. art. Limitation d'un temps donné pou 975.) 5. — L'incapacité d'être témoin l'aire une chose. 1. — Ce qui n'est du qu'à terme dans les actes et de déposer en jusne peut être exigé avant l'échéance. tice autrement que pour y donner de On dit dans ce sens : qui a fci» simples renseignements résulte de doit la dégradation civique. (Cod. pén.. ne2. — rien. Le terme est toujours prt art. 3i, 3°.) — Voy. DÉGRADATION sumé stipulé en faveur du débiteur, CIVIQUE. à moins qu'il ne résulte de la con — Dans certains cas spécifiés par vention ou des circonstances qu'il la loi, les tribunaux correctionété aussi convenu en faveur d nels peuvent prononcer celte même incapacité. (Cod. pen., art. 42, 43.) créancier. 3. — Le débiteur est déchu il — Voy. INTERDICTION DES DROITS CI- bénéfice du terme s'il vient à tombe
VIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE. C. — VOV. FAUX TÉMOIGNAGE.
TENTATIVE. — (Cod. pén., art. 2 et 3.) — On désigne sous ce nom
en faillite ou en déconfiture, ou si par son fait, il a diminué les surt tés données par le contrat au créan
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cier. — Voy. OBLIGATIONS, 111, § 2. déclaration qui lui est faite. Cet acte, i. — Le terme de grâce, ainsi appelé acte de suscription parce appelé parce qu'il est pour le débi- qu'il est écrit sur le papier contenant teur une faveur, est accordé à celui- les dispositions du testateur ou sur ci dans certains cas par le juge. l'enveloppe, est signé par le testa(Cod. civ., art. 1244, 1635. 1900.) teur, le notaire et les six témoins. — — Voy. OBLIGATIONS, IV, § 1er, 4 J Si le testateur, par suite d'un empêchement survenu depuis la signature _ VENTE, 111, 2. de l'écrit qui contient ses disposiTERRAINS EN MONTAGNE. — tions, ne peut pas signer l'acte de VOV. MONTAGNE (TEBBAI.NS EN). TERRITORIALE (ARMÉE). —Voy. suscription, il en est fait mention. Mais,si l'impossibilité de signer exisSERVICE MILITAIRE (notamment ch. m, tait au moment où le testateur a fait lit. 111, loi 21 mars 1905). écrire ses dispositions par un tiers, TESTAMENT. — (Cod. Civ., art. 895 à 900, 967 et suivi) — Acte par un septième témoin devrait être lequel une personne dispose de tout appelé, qui signerait, avec les six ou partie de ses biens pour le temps autres, l'acle de suscription, et menoù elle n'existera plus, et qu'elle tion serait faite de la cause pour laquelle il a été appelé. — Voy. TÉpeut révoquer. 1. FOIISIES. — Il y a trois sortes MOIN, 4. 4. — On voit, d'après ce qui préde leslunients : le testament olographe, le testament par acte pu- cède, que les personnes qui ne savent ni lire ni écrire ne peuvent blic et le testament mystique ou tester que par acte public. Elles ne secret. 1. — Le testament olographe (du peuvent se servir de la forme ologrec olos, entier ; grapiio, j'écris) graphe puisqu'elles sont incapables est celui que le testateur écrit de sa d'écrire, ni de la forme mystique propre main en entier. Il doit en puisqu'il leur serait impossible de outre être daté et signé par lui. s'assurer que le testament qu'un L'absence de l'une de ces formalités tiers aurait écrit pour elles est bien entraînerait la nullité du testament. l'expression de leur volonté. — Les 2. — Le testament par acte pu- aveugles qui savent écrire peuvent blic est celui qui est reçu par deux faire un testament olographe : ils notaires en présence de deux té- ne sauraient faire un testament par moins, ou par un notaire en pré- acte public ou mystique. — Incasence de quatre témoins, li est pables de tester en la forme pudicté pur le testateur au notaire qui blique, les muets peuvent, s'ils sal'écrit lel quel et en donne ensuite vent écrire, tester, soit dans la forme lecture au testateur en présence des olographe, soit dans la forme mystémoins, qui y apposent leur signa- tique. Dans ce dernier cas, le testature, ainsi que'les notaires et le testa- teur doit écrire en entier, dater et teur. Si ce dernier ne sait ou ne peut signer de sa main le testament, et la signer, il en est fait, mention ainsi déclaration que doit faire le testateur est, rem placée par une attestaque de la cause qui l'en empêche. — Pour les conditions à remplir tion écrite, en présence du notaire et des six témoins, au haut de l'acte des témoins, voy. TÉMOIN, 4. 3Le testament mystique ou de suscription en ces termes : le paseci-et est celui que le testateur écrit pier que je présente est mon tesun fini mire, qu'il signe, à moins tament. — Le muet qui ne sait d'impossibilité, et qu'il remet en- pas écrire ne peut tester en aucune suite '■/(« et scellé à un notaire, en forme. — Les personnes qui sont préseiici! de six témoins, et en dé- sourdes peuvent, si elles savent clarant que ce papier renferme sou écrire, faire tin testament olographe testament. Sans en prendre connais- ou mystique ; si elles savent seulesance, le notaire dresse acte de la ment lire, elles peuvent faire un
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testament mystique ; mais, eu aucun versel peut se trouver en présence cas, elles ne peuvent tester par acte d'héritiers ayant droit à une réwxe public. Elles sont donc incapables et être tenu, en outre, d'acquitter de tester si elles ne savent ni lire des legs particuliers ; mais, si les héritiers réservataires du défunt ne ni écrire. 5. — La loi établit des règles par- lui ont pas survécu ou s'ils renonticulières sur la forme des testaments cent à sa succession, si les lé°ades militaires; — des testaments taires particuliers sont de nièmepréfaits dans un lieu avec lequel toute riécédés ou s'ils répudient les libécommunication est interrompue à ralités qui leur ont été faites, rien raison de la peste ou de toute autre ne s'opposera à la réalisation dn maladie contagieuse ; — des testa- droit éventuel accordé au légataire ments faits au cours d'un voyage universel. — Si le testateur a laissé des hémaritime. (Cod. civ., art. 981 à 998 mod. par lois 8 juin 1S93 et 17 mai ritiers réservataires, le légataire universé! est obligé de leur demander 1900.) 6. — Un Français qui se trouve la délivrance des biens : il est, au en pays étranger peut faire un tes- contraire, saisi de plein droit des tament olographe, ou un testament choses léguées s'il n'y a aucun hériauthentique dans les formes usitées tier à réserve; mais, lorsque le tesdans le lieu où ce testament serait tament est olographe ou mystique, comme il n'a point par lui-même de fait (art. 999). 1. — Le testament parade public force exécutoire, le légataire doit se est le seul qui puisse recevoir direc- faire envoyer en possession par ortement son exécution. Le testament donnance du président du tribuml olographe doit être présenté préala- du lieu de l'ouverture de la succesblement au président du tribunal du sion mise au bas d'une requête à ladomicile du défunt : ce magistrat en quelle est joint l'acte de dépôt dn fait l'ouverture, en constate l'état et testament chez le notaire, comme il en ordonne le dépôt dans les mains est dit plus haut (voy. I, 6). — Si le légataire universel est en d'un notaire. Il en est. de même du testament mystique qui, en outre, concours avec des héritiers réservataires, il partage avec ceux-ci les doit èlre ouvert en présence de ceux des témoins et du notaire signataire dettes proportionnellement à la pari de l'acte de suscription, qui se trou- de chacun dans la succession, mais il supporte seul les legs. — S'il n'y vent sur les lieux. - IL DlVEIISES SORTES DE LEGS. — a pas d'héritier réservataire, il supLes dispositions testamentaires por- porte seul les dettes et les legs. 2. — Le legs « titre universels tent le nom rie legs. Elles peuvent être on universelles, ou à titre celui par lequel le testateur donne universel, ou à titre particulier. une quote-part de ses biens, telle 1. — Le leijs universel est la qu'une moitié, un quart, ou tousses disposition par laquelle le testateur immeubles, ou tous ses meubles, on donne à une ou plusieurs personnes une quotité fixe des uns ou des l'universalité des biens qu'if laissera autres. Le légataire à titre universel n'est à son décès. Ce qui forme le caractère essentiel du legs universel, c'est jamais saisi de plein droit. Il est le droit éventuel qu'a le légataire tenu de demander la délivrance de de recueillir tout ce qui compose son legs à ceux qui sont saisis de ou composera la succession. On la succession, c'est-à-dire aux héripeut être, en effet, légataire uni- tiers réservataires, s'il y en a. â leur versel et cependaut ne recueillir défaut au légataire universel, el, s'il qu'une fraction très minime des n'y en a pas, aux héritiers appelés biens, parfois moins qu'un léga- dans l'ordre de la succession. Comme le légataire universel, k. taire particulier. Le légataire uni-
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légataire à titre universel est tenu, cution, intervenir pour en soutenir pour sa part et portion, îles dettes la validité. — Ils doivent, à l'expiet charges (qui comprennent les legs) ration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion. je la succession du testateur. IV. RÉVOCATION ET CADUCITÉ DES 3. — Le legs particulier est celui par lequel le testateur donne des TESTAMENTS. — La révocation d'un objets déterminés, telle maison, une testament résulte d'un changement somme de il000 fr. Le légataire par- de volonté chez le testateur; la caticulier, devant recevoir une chose dé- ducité (du latin cadere, tomber) terminée, n'est pas tenu des dettes : provient d'événements étrangers à nais, liicn entendu, il n'y a lieu à la volonté du testateur, par exemple, l'acquittement des legs qu'après le de l'incapacité du légataire ou de la payement de toutes les dettes. perle de la chose léguée. 1. — La révocation volontaire Le mode de délivrance des legs particuliers est le même que celui peut être expresse ou tacite; — expresse, en vertu d'un testament; des legs à titre universel. 4. — Le légalaire particulier est postérieur ou d'une déclaration de investi, pour là garantie de l'acquit- changement de volonté devant notement île son legs, d'une hypo- taire ; — tacite, lorsqu'un second thèque légale sur les immeubles de testament contient des dispositions la succession dont sont détenteurs contraires ou incompatibles avec cens qui sont chargés d'acquitter ce celles d'un premier testament, ou lorsque, avant de mourir, le testaIII. EXÉCUTEURS T EST A M ENTAI lt ES. teur a fait des actes qui supposent -Le testateur peut charger spécia- nécessairement le changement de lement une ou plusieurs personnes volonté, par exemple, s'il a vendu la de veiller à l'entière exécution de chose qu'il avait léguée. 2. — Les legs deviennent caducs, ses volontés. L'exécution testamentaire est nu c'est-â-dire tombent d'eux-mêmes, simple office d'ami, une sorte de si le légataire n'a pas survécu au mandat; d'où il résulte : 1° Que testateur, s'il répudie la libéralité personne n'est tenu de l'accepter; — qui lui a été faite, si la chose léguée 2" Que celui qui l'accepte n'a droit à a totalement péri du vivant du tesaucun salaire : toutefois, il est d'u- tateur. 3. — Les legs peuvent être l'objet sage que le testateur fasse, par son testament, un présent à son exécu- d'une demande en révocation juditeur testamentaire ; — 3° Que les ciaire comme les donations, pour frais faits par lui pour parvenir à inexécution des conditions et pour l'exécution du testament sont à la cause d'ingratitude. Lorsque le fait charge île la succession ; — 4° Que d'ingratitude s'est passé du vivant les pouvoirs de l'exécuteur testa- du testateur, celui-ci peut pardonner mentaire ne passent point à ses hé- l'offense qu'il a reçue ; s'il laisse ritiers. passer plus d'un an sans révoquer Les exécuteurs lestamentaires font son testament, le pardon est préapposer les scellés, s'il y a des hé- sumé. L'action en révocation ne passe ritiers mineurs, interdits ou absents. donc à ses héritiers qu'autant qu'il 7,Ils l'ont faire, en présence dè est mort dans l'ignorance du délit ou l'héritier présomptif, on lui dûment dans l'année à partir du jour où il -appelé, l'inventaire des biens de la en a eu connaissance. succession. — Ils provoquent la — VOV. QUOTITÉ DISPONIBLE. TESTIMONIALE (PREUVE). " — vente du mobilier, à défaut de demers suffisants pour acquitter les Voy. OBLIGATIONS, V, § 2. legs. — Ils veillent à ce que le tesTHÉÂTRES. — 1. — Aux termes tament soit exécuté, et ils peuvent, du décret du 6 janvier 1864, tout en cas de contestation sur son exé- individu peut faire construire et ex-
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ploiler mi théâtre, à lu seule condition : 1° d'en faire la déclaration au ministre (aujourd'hui de l'instruction publique et des beaux-ails et à la préfecline de police, à Paris; à la préfecture dans les déparlements; — 2° de se conformer aux ordonnances, décrets et règlements pour tout ce qui concerne Yordre, la sécurité et la salubrité publics. 2. — Les ouvrages dramatiques de tous les genres peuvent être représentés sur tous tes théâtres. 3. — Sont interdits les théâtres i'àéteurs-enfanls. 4. — Les spectacles de curiosités, de marionnettes, continuent à former une catégorie à part. L'art. 16 du décret du 8 juin 1806 soumet leur établissement à l'autorisation du ministre, autorisation que, en réalité, donne et relire la préfecture de police, depuis que le service des théâtres a quille le ministère de l'intérieur. Ils ne peuvent s'assimiler aux théâtres ni eu prendre le nom: néanmoins, on a peu à peu laissé les cafés-concerts s'ériger en établissements dramatiques, au grand préjudice de l'art et de la morale. 5. — La loi île finances du 17 avril 1906 ayant supprimé le crédit qui élait inscrit au budget pour la rétribution des inspecteurs des théâtres, a supprimé de ce fait la censure à Paris, puisque c'esl par ces fonctionnaires qu'elle s'exerçait. En droit, celle-ci continue d'exislerdans les déparlements, tant que la loi du 30 juillet 1850 n'est pas abrogée. 6. — Le décret de 1864 a maintenu les subventions. Les théâtres qui en reçoivent de l'Etat se trouvent à Paris: la Comédie-Française reçoit 240 000 fr. : l'Opéra, 800 000 francs; Y Opéra-Comique, 300 000 fr., et YOdéon, 100 000 fr.; ils sont assujettis à l'exécution de cahiers des charges rédigés par le ministre, sauf la Comédie-Française, régie par son acte social du 27 germinal an xn modifié par les décrets des H octobre 1812 dit de Moscou, 27 avril 1830, 19 novembre 1859, 6 juillet 1877, lPr lévrier 1887. 5 novembre
1901 et 3 juin 1910. Les théâtres de province subventionnés ou allerint; par les municipalités sont également soumis aux charges qu'elles leur imposent. 7. — Voy. iinoir nus PAUVRES, TIERC.E-OPPOSITIOX. — Voie de recours formée par un tiers contre un jugement qui pjréjudicic à ses droits, lorsque ni lui, ni ceux qu'il représente, n'ont été appelés nu procès.— Les formes et conditions tu sont réglées par le code de procédure civile (art. 474-479). 1. — La partie dont la lierre-opposition a été rejetée est condamnée à une amende de 50 fr. au minimum, et, s'il y a lieu, à des dommages-intérêts. 2. — D'après un arrêt de la cour de cassation, du 17 germinal an iv (6 avril 1796), la tierce-opimsilion peut être formée pendant 30 nus; la loi ne lixe de délai (un an) que pour les créanciers du mari en ni de jugement de séparation de biens (cod. proc, art. S73). TIERS-ARBITRE. — On appelle tiers-arbitre ou sur-arbitre la personne chargée de départager des arbitres qui n'ont pu se mettre d'accord . — Voy. ARBITRAGE. TIERS-SAISI. — C'est ainsi que le code de procédure civile désigne la personne entre les mains île laquelle une saisie-arrêt a été prali-, qnée. — Voy. SAISIE-AHRKT. TIMBRE." —- (Lois 13 brumaire an vu (3 novembre 179S); 5 juin. 1830 ; 2 juillet 1862, art. 17-28; 13 mai 1S63, art. 6-10: S juin 1861, art. 6. 7; 8 juillet 1865, art. 4,5; 18 juillet 1866, art. 4; 23 août 1871, art. 2,18 à 20; 23 mai 1872, art 1"; 29 juillet 1881, art. 5; 28 avril 1893, art. 28; 28 décembre 1893, ait. 3; 30 janvier 1907, art. 8; 31 décembre 1907, art. 7 et 8; 20 décembre 1908, art. 9, et 8 avril 1910, art. 14 et 24.) Contribution perçue à l'occasion de l'application d'une marque oftieielle sur du papier dont l'emploi est exigé en général pour tous les acles ou écrits publics el prives,
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destinés à constater un droit ou à sement public étranger; les actions èlre produits en justice. — Ce pa- et obligations émises par les sociépier est fabriqué par l'administra- tés, compagnies ou entreprises tion, et nul ne peut en vendre ou étrangères. — Voy. VALEURS MOBIen distribuer qu'en vertu d'une com- LIÈRES, 1". mission. — On peut aussi, dans des — Un autre droit de timbre procas déterminés, apposer soi-même portionnel existe snrlcsopeYa/ionsf/e sur papier libre, un timbre mobile; bourse (voy. VALEURS MOBILIÈRES, 4°); d'autres fois, on fait apposer le tim3» un droit de timbre fixe créé bre sur le papier libre par les agents pur des lois spéciales. Ainsi les de la régie ; ce timbre est appelé chèques sont soumis à un timbre extraordinaire. fixe de 0f,10 ou de uf,20, selon qu'ils 1. — 11 y a plusieurs sortes de sont sur la même place ou d'une droits de timbre : place sur une autre. (Lois 23 août t° le timbre de dimension, tarifé 1S71 et. 19 février 1874.) — Voy. à raison de la grandeur dn papier CHÈQUES. employé, quelle que soit la valeur Les quittances de produits et de exprimée sur ce papier. revenus de toute nature délivrées Il y a lieu a une amende de par les comptables de deniers pu62r,50 pour chaque acte ou écrit blics sont astreints à un droit de sous signature privée qui a été ré- timbre de 0r,25. digé sur papier non timbré alors Dn droit de timbre spécial existe qu'il devait l'être sur papier timbré. encore pour les récépissés des che— Voy. AFFICHAGE, 3 ; mins de fer, les cartes et permis de 2" un droit de timbre proporcirculation, les marques de fabrique, tionnel gradué à raison des sommes les permis de chasse, etc.; exprimées, quelle que soit la dimeni" un timbre de quittance a été sion du papier; c'est celui qui est du créé par l'art. 18 de la loi du pour les lettres de change, billets 23 août 1S71. qui soumet à ce droit à ordre, warrants et autres effets de timbre de 0.r,10 toute quittance, négociables ou non; — voy. EFFETS reçu, décharge d'une somme de DE COMMERCE, SeCt. I, l] 4. plus de 10 fr. — lin droit de timbre proportion2. — Des exemptions existent. Ce nel frappe également les actions des sont : les actes timbrés en débet, compagnies, sociétés et entreprises comme ceux qui sont produits dans quelconques, financières, commerun procès pour une personne ayant iales, indnslrielles ou civiles ; et obtenu l'assistance judiciaire ; les a obligations négociables des déprocès-verbaux rapportés à la rearleménls. des communes, des étaquête de l'administration des doualements publics et des companes et les soumissions en tenant lieu, res et sociétés dont il vient d'être ainsi que les procès-verbaux à la arlé. — Ce droit peut èlre converti requête de l'administration des conl mi abonnement payable .par antributions indirectes (loi fin. 26 déailés, au lieu d'être" acquitté an cembre 1908, art. 8); — les actes ornent de l'émission des-titres, ce visés gratis pour timbre, comme ni nécessiterait une avance de fonds les actes nécessaires pour l'exproirfois considérable. > priation ; voy. aussi ACCIDENTS DU — Sont encore soumis à un droit TRAVAIL, I ; — MARIAGE, I, 3 ; — et (timbre proportionnel les titres de les actes exempts de timbre, comme '«(es, emprunts et autres effets les annonces, prospectus : voy. aussi nWics des gouvernements étranARRITRAGE, 11 ; — ASSISTANCE MÉDIW; — les titres émis par les CALE GRATUITE, V, 3 ; — ÉLECTION,4 ; "les, provinces et corporations — HABITATIONS A BON MARCHÉ, I ; — trmgères, quelle que soit leur déMINES, VII, 2, § 2 ; — MONTS-DE«nnation, et par tout autre établisPIÉTÉ, :j ; — RETRAITES OUVRIÈRES
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ET PAYSANNES ; — SAISIE-ARRET,
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■— TRAVAUX PUBLICS,
7 ; diqué en monnaie légale sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou 11, 7. — Sont exemptés du timbre-quit- intermédiaire, — Une fois exécuté, l'ouvrage doit tance de 0 fr. 10 les écrits ayant pour objet exclusif la reprise des être remis au fabricant, commissionmarchandises livrées à condition et naire ou intermédiaire de qui l'ondes enveloppes et récipients ayant vrier a directement reçu la matière servi à des livraisons,que celte reprise première, et le compté de façon est soit constatée par des pièces dis- arrêté au moment de cette remise. La loi ne s'oppose pas à ce que tinctes ou par des mentions inscrites sur les factures (loi fin. S avril 1910, les panics fassent des conventions différentes quant au mode de remise art. 24). 3. — Ceux qui, dans nue intention de l'ouvragé et quant au mode de frauduleuse, ont altéré, employé, payement; mais elle exige l'mmellevendu ou tenté de vendre des tim- ment que le livret mentionne ces bres mobiles ayant déjà servi, sont conventions. Toutes las indications portées sur poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de le livret qui reste entre les maint 50 à 1 000 fr., sauf l'admission, s'il de l'ouvrier doivent èlre reproduites y a lieu, de circonstances atté- par. le fabricant, commissionnaire nuantes. — En cas de récidive, la ou intermédiaire, sur un registre peine est d'un emprisonnement de d'ordre. — Pour que le mesnrage ou le 5 jours à 1 mois et Vamende est pesage des matières puisse toujours doublée. 4. — Les produits du timbre se avoir lieu, le fabricant, le commissont élevés, en 1908. à 197 309 811 fr. sionnaire ou intermédiaire, est obligé TISSAGE ET BOBINAGE. — de tenir constamment exposés aux •1. — Pour établir la régularité des regards, dans les lieux où se règlent rapports entre patrons et ouvriers habituellement les comptes entre lui en matière de tissage et de bobi- et l'ouvrier, les instruments nécesnage, la loi du 7 mars 1-850 a pres- saires à la vérification des poids et crit à tout fabricant, commission- mesures. La loi du 7 mars 1850 naire ou intermédiaire qui livre des doit être aussi al fichée dans le même lils pour être tissés, d'inscrire, au endroit. — Les contraventions aui dimoment de la livraison, sur un livret spécial appartenant à l'ouvrier et verses dispositions de celte loi sont laissé entre ses mains : 1° le poids punies d'une amende de 11 à 15 fr. et la longueur de la chaîne; — 2° le — Il est prononcé autant d'amendes poids de la trame et le nombre de qu'il a élé commis de contraventions lils de trame à introduire par unité distinctes. En cas de récidive, c'est-à-dire si, de surface de tissu ; — 3° les longueur et largeur de la pièce à fabri- dans le* 12 mois qui ont précédé la quer; — 4° le prix de façon, soit contravention, le fabricant a enau mètre de tissu fabriqué, soit au couru une première condamnation, mètre de longueur ou au kilogramme le tribunal a la faculté d'ordonner de la trame introduite dans le tissu. l'insertion du nouveau jugement Lorsqu'il s'agit de fils à bobiner, dans un journal de la localité, ans l'inscription portée au livret doit in- frais du contrevenant. 2. — La loi du 7 mars 1850 a diquer : 1° le poids brut et le poids net de la matière à travailler; — laissé au Gouvernement (art. 7) Il faculté d'en étendre les dispositions 2° le numéro du fil ; — 3° le prix de façon soit au kilogramme de ma- aux industries qui se raltachenl an tière 'travaillée, soit au mètre de tissage et au bobinage. En vertu de cette faculté, un délongueur de cette même matière. • — Le prix de façon doit èlre in- cret du 20 juillet 1853 a déclaré la-
�T1TR n. loi applicable à la coupe j,te loi 3 ^ . -n5I <,„ a la
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^sJ^r'n'omlnîl^ fcViunén) et, s'il y a . iein- lienjfa'Série" dès titres, avec requi.Gppréli srtirjh.'sous la: condition dit paiement du coût, de publier datas la Tonne ïbwgê les disposi .iét 1890 qui 2 larûirelsa"oux>rie «wrs -relatives ci-après déterminée les numéros des titres dont il a été dépossédé. ^maintenu cepe /s voy ces mots) « 11 devra aussi, autant que pos„ ùispositior ,^a»t certaines de sible, énoncer : j ii loi dp -=S Notamment celles » 1° L'époque et le lien on il est «notées ' , » Ï850 qui sont devenu propriétaire, ainsi que le mode de son acquisition ; — 2° l'é.-.. Ali PORTEUR. — Ces f poque et le lieu où il a reçu les der■ ont l'avantage de se transniers intérêts ou dividendes: — ,dre par la seule remise du titre, 3° les circonstances qui ont accom«f de faire percevoir les revenus à pagné sa dépossession. Cet acte concelui qui est porteur du coupon tiendra élection de domicile â Paris. d'arrérages a payer. Mais ils ont des » Notification sera également faite inconvénients ; par huissier, au nom dn propriéle droit de transmission dû à taire dépossédé, à l'établissement (bique mutation des titres est remdébiteur. — L'acte contiendra les placé, parce qu'on ne peut suivre indications ci-dessus requises pour les transmissions de ces litres, par un l'exploit notifié au syndicat dçs droit annuel de 0r,2ô% sur la valeur agents de change, et de -phfs.'à peine du litre d'après le cours moyen de de nullité, une mpie certifiée par l'année précédente; ce droit, payé par l'huissier instrumètitaire de la quitrétablissement ou la société qui a tance délivrée par Te syndicat, du émis le titre, est retenu par elle sur coût de la publication" prévue à la va-eur du coupon d'arrérages. (Loi l'art. 11 ci-après. Cette quittance, fin. 25 décembre 190S, art. 6.) soumise an seul droit de timbre de — En outre, la perle ou le vol f 0 ,10, s'il y échet, sera dispensée ■it ses titres pouvaient amener pour d'enregistrement. 11 sera fait dans *Ie,propriétaire un préjudice irrépal'acte élection de domicile dans la 'nele avec la seule application des commune ilu siège de l'établissement 'reges du code civil (art. 2279 et débiteur. ^BSO) (VOy. PRESGHIPTION, 11, 2), » La notification ainsi faite emtitres étant considérés comme portera opposition au payement tant 'des meubles corporels. — La loi du du capital que des intérêts ou divi15 juin 1872, modifiée par celle du dendes échus ou à échoir, jusqu'à S lévrier 1902, a établi des disposice que mainlevée en ait été donnée tions spéciales qui protègent les par l'opposant ou ordonnée par juspropriétaires des titres au porteur. tice, ou jusqu'à ce que déclaration EH voici les termes : ait été faile par le syndical des Art. l«. — « Le propriétaire de agents de change, à rétablissement litres au porteur qui en est déposdébiteur, de la radiation de l'opposédé par quelque événement que ce sition. — S'il s'agit de coupons désoit, peut se faire restituer contre taches du titre, il n'y a pas lieu à telle perte, da,ns. la mesure et sous la notification au syndicat des agents te conditions déterminées dans la de change, ni à l'insertion au « Bulprésente loi. » letin quotidien ». Le porteur déposArt. 2 (mod. par loi 8 février sédé ne sera tenu que de l'opposition — « Le propriétaire dépos- à rétablissement débiteur. » sédé fera notifier par huissier, au Art. 3 (mod. par loi 8 février syndicat des agents de change, à l'aris, un acte d'opposition, indi- 1902). — « Lorsqu'il se sera écoule une année depuis l'opposition sans quant: le nombre, la nature, la vaqu'elle ait été formellement contre-
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Art. S (mod. par loi 8 février dite par un tiers se prétendant propriétaire du titre frappé d'opposi- 1902). — « Si le capital des titres tion et que, dans cet intervalle, deux frappés d'opposition est devenu eiitermes au moins d'intérêts ou de gible, l'opposant qui aura obleui dividendes auront été mis en distri- l'autorisation ci-dessus pourra en bution, l'opposant pourra se pour- toucher le montant à charge de fourvoir auprès du président du tribunal nir caution. Il pourra, s'il le préfère civil du lieu de son domicile ou, s'il exiger de la compagnie que le monhabite hors de France, auprès du tant dudit capital soit déposé à Ta président du tribunal civil du siège caisse des dépôts et consignations. » Lorsqu'il se sera écoulé rfi.r aia de 1'établisseineut débiteur, afin d'obtenir l'autorisation de toucher les in- depuis l'époque de l'exigibilité et térêts ou dividendes échus, ou même cinq ans au moins à partir de l'aule capital des titres frappés d'oppo- torisation sans que l'opposition lit sition dans le cas où ledit capital été contredite dans les termes di l'art. 3, la caution sera déchargée, serait ou deviendrait exigible. u Le même droit appartiendra au et, s'il y a eu dépôt, l'opposant propriétaire dépossédé de titres ne pourra retirer de la caisse des dédonnant pas droit à des intérêts ou pôts et consignations les soinmeseï dividendes, ou à l'égard desquels il faisant l'objet. » Art. 6. — « La solvabililé deli y a eu cessation des distributions périodiques. Mais, en ce cas, il ne caution à fournir en vertu des dispo-, pourra être exercé que lorsqu'il se sitions des articles précédents sen sera écoulé 3 ans depuis l'opposition appréciée comme en matière coin-, sans qu'elle ait été contredite dans merciale. S'il s'élève des difficullés, il sera statué en référé par le préles termes indiqués ci-dessus. » Art. 4 (mod. par loi 8 février sident du tribunal du domicile di ■1902). — « Si le président accorde l'établissement débiteur. » Il sera loisible à l'opposant de l'autorisation, l'opposant devra, pour toucher les intérêts ou dividendes, fournir un 7ianlissement aux lieu et fournir une caution solvable dont place d'une caution. Ce nantissel'engagement s'étendra au montant ment pourra èlre constitué en dires! de rente sur l'Etat. 11 sera restitué des annuités exigibles et de plus à une valeur double de la dernière à l'expiration des délais lixés poi annuité échue. Après deux ans la libération de la caution. » Art. 7 (mod. par loi 8 févril écoulés depuis l'autorisation sans que l'opposition ait été contredite 1902). — « En cas de refus i l'autorisation dont il est parlée dans les termes de l'art. 3, la caul'art. 3, l'opposant pourra saisir,pi tion sera de plein droit déchargée. » Si l'opposant ne veut ou ne peut voie de requête, le tribunal civil d son domicile on, s'il habile hors d fournir la caution requise, il pourra, France; le tribunal civil du siéged sur le vu de l'autorisation, exiger de l'établissement débiteur, lequel sli la compagnie le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des inté- tuera après avoir entendu le mi nistère public. Le jugement oblen rêts ou dividendes échus et de ceux dudit tribunal produira les effets a à échoir, au fur et à mesure de leur tachés à l'ordonnance d'aulorisa exigibilité. Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'op- tion. « Art. s. — « Quand il s'agira < position ait été contredite dans les coupons au porteur détachés du titr termes de l'art. 3, l'opposant pourra si l'opposition n'a pas été conln retirer de la caisse des dépôts et dite, l'opposant pourra, après3a; consignations les sommes ainsi dénées à compter de l'échéance cl posées, et percevoir librement les l'opposition, réclamer le monli intérêts et dividendes à échoir, au desdits coupons de l'établisses fur et à mesure de leur exigibilité. »
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débiteur, sans être tenu de se pourvoir d'autorisation. >> Art. 9. — « Les payements faits à l'opposant, suivant les règles ci-dessus posées, libèrent l'établissement débiteur envers tout tiets-porteur qui se présenterait ultérieurement. Le iiers-porleur au préjudice _ duquel lesdits payements auraient été faits conserve seulement une action personnelle contre l'opposant qui aurait formé son opposition sans cause. » Art. 10. — « Si, avant que la libéralion de l'établissement débiteur ne soit accomplie, il se présente un tiers-porteur des titres frappés d'opposition, ledit établissement doit provisoirement retenir ces titres contre un récépissé remis au tiers-porteur: il doit de plus avertir l'opposant, par lettre chargée, de la présentation du litre en lui faisant connaître le nom et l'adresse dû tiers-porteur. Les ell'ets de l'opposition restent alors suspendus jusqu'à ce que la justice ait prononcé entre l'opposant et le tiers-porteur. » Art. il (mod. par loi 8 février 1902). — « Sur le vu de l'exploit mentionné en l'art. 2 et de la réquisition y contenue, le syndicat des agents de change de Paris sera tenu de faire publier les numéros des titres dont la dépossession lui est notifiée. » Celte publication, qui aura pour eltet de prévenir la négociation ou la transmission desdils"titres, sera faile le surlendemain, au plus tard, par les soins et sous la responsabilité du syndicat des agents de change de Paris, dans un bulletin quotidien, établi et publié dans les formes et sous les conditions déterminées par un règlement d'administration publique (décr. 10 avril 1873. » Le même règlement fixera le cmU de la rétribution annuelle due par l'opposant pour frais de publicité. Cette rétribution annuelle sera payée d'avance à la caisse dn syndical, faute de quoi la dénonciatio'n de I opposition ne sera pas reçue ou la publication ne sera pas continuée à
l'expiration de l'année pour laquelle la rétribution aura été payée. » Un mois après l'échéance de la publication non renouvelée, le syndicat fera parvenir à l'établissement débiteur la liste des titres qui n'auront pas été maintenus an bulletin des oppositions ; avis lui sera donné, en même temps, que cette notification lui tient lieu de mainlevée pointons paiements de coupons, remboursement de capital, conversions, transferts, etc., et lui donne pleine et entière décharge, à condition que les numéros signalés comme rayés du bulletin concordent bien avec ceux inscrits sur les registres de la compagnie comme frappés d'opposition. » Art. 12. — « Toute négociation ou transmission postérieure au jour où le bulletin est parvenu on aurait pu parvenir par la voie de la poste dans le lieu où elle a été faite sera sans effet vis-à-vis de l'opposant, sauf le recours du tiers-portenr contre son vendeur et contre l'agent de change par l'intermédiaire duquel la négocialion aura eu lieu. Le tiersporteur pourra également, au cas prévu par le précédent article, contester l'opposition faite irrégulièrement ou sans droit. » Sauf le cas où la mauvaise foi serait démontrée, les agents de change ne seront responsables des négociations faites par leur entremise qu'autant que les oppositions leur auront été signifiées personnellement ou qu'elles auront été publiées dans le bulletin par les soins du syndicat. » Art. 13 (mod. par loi 8 février 1902). — « Les agents de _change doivent inscrire sur leurs livres Tes numéros des titres qu'ils achètent ou qu'ils vendent. » Ils mentionneront sur les bordereaux d'achat les numéros livrés. Un règlement d'administration 'publique (décr. 10 avril 1873) déterminera le taux de la rémunération qui sera allouée à l'agent de change pour cette inscription des numéros. » La négociation qui rend sans 03.
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letin, à la rubrique des litres frappes effet toute publication postérieure de de déchéance pour le nombre d'anl'opposition sera réputée accomplie nées représenté par la feuille des dès le moment où aura été opérée coupons attachés au titre, sans nue sur les livres des agents de change celte publication puisse, en aucun l'inscription des numéros des titres cas, être limilée à une durée infévendus pour compte du donneur rieure à 10 ans. d'ordre et livrés par lui. » Un règlement d'administration » Si la publication, bien que pos- publique (décr. 8 mai 1902) fixera térieure à cette inscription, survient le coût de la somme à paver an avant la livraison ou l'attribution syndicat pour la publication suppléau donneur d'ordre, ou à l'agent de mentaire au delà de 10 ans (fi',?:! change acheteur, l'opposant pourra, par numéro de valeur et par an). sur là demande de mainlevée formée » Pour les titres qui ne parlent par l'agent de change ou par tout aucun coupon, l'opposant devra verautre ayant droit, réclamer les titres ser au syndicat, à l'avance, le prk contre remboursement du prix, par de la publication pendant 10 ans, à application de l'art. 2280 du code la rubrique des titres frappés de civil. » déchéance. » Art. 14. — « A l'égard des négoArt. 16. — « Les dispositions de ciations ou transmissions de titres la présente loi sont applicables m antérieurs à la publication de l'op- titres au porteur émis par les déposition, il n'est pas dérogé aux dis- partements, les commîmes et lis positions des articles 2279 et 2280 établissements publics, mais elles du code civil. » ne sont pas applicables aux bilArt. —15. « Lorsqu'il se sera écoulé lets de la Banque de France, ni dix ans depuis l'autorisation obte- aux billets de même nature émis nue par l'opposant, conformément à par des établissements légalement l'art. 3, et que, pendant le même autorisés, ni aux renies et autres laps de temps, l'opposition aura été litres au porteur émis par l'Etal, publiée sans être contredite dans lesquels continueront à èlre régis les termes dudit article, l'opposant par les lois, décrets et règlements pourra exiger de l'établissement dé- en vigueur. — Voy. RENTES sci biteur qu'il lui soit remis un titre L'ETAT, 3, 3° alinéa. semblable et subrogé au premier. » Toutefois, les cautionnemenls Ce litre devra porter le même nu- exigés par l'administration des finanméro que le tilre originaire avec la ces pour la délivrance des duplicatas mention qu'il est délivré par du- de titres perdus, volés ou détruits, plicata. seront restitués si, dans les vingt » Le titre délivré en duplicata ans qui auront suivi, il n'a été formé conférera les mêmes droits que le aucune demande de la part des tiers; litre primitif et sera négociable dans porteurs soit pour les arrérages, soit les mêmes conditions. pour le capital. Le Trésor sera défi» Dans le cas du présent article, nitivement libéré envers le portent le titre primitif sera frappé de dé- des titres primitifs, sauf l'action perchéance, et le tiers qui le réprésen- sonnelle de celui-ci conlre la pertera après la remise du nouveau titre sonne qui aura obtenu le duplià l'opposant n'aura qu'une action personnelle contre celui-ci, au cas cata. » 17 (ajouté par loi 8 février Art. où l'opposition aurait été faite sans 1902). — « Le porteur d'un tilij droit. frappé d'opnosition peut poursuivre » L'opposant qui réclamera de la mainlevée de cette opposition de l'établissement un duplicata payera la manière suivante : les frais qu'il occasionnera. « Il fera sommation à l'opposanl » Il devra, de plus, payer à l'a- d'avoir à introduire, dans le mois. vance la publication laite au bul-
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une demande en revendication, qui sera portée devant, le tribunal civil In domicile du porteur actuel du titre. » Celte sommation sera signifiée m domicile de l'opposant, et, si :elui-ci n'a pas de domicile connu :n France, au domicile élu dans 'opposition notiliée an syndicat des igenls de change de Paris. « Elle indiquera, autant que possible, l'origine et la cause de la détention du titre ainsi que la date à partir de laquelle le porteur est à même d'en justifier; en cas d'acquisition par achat, elle indiquera le montant du prix d'achat et contiendra aussi copie d'un certificat délivré par le syndicat des agents de change, mentionnant la date à laquelle les titres ont paru pour la première fois au bulletin, ledit certificat non soumis au droit d'enregislrement. » Si la sommation est faite à la requête d'un agent de change dans les conditions prévues au § 4 de l'art. 13, elle devra contenir un extrait certifié conforme des livres de l'agent de change constatant l'inscription des numéros des titres sur ses livres avant leur publication au bulletin. » Cette sommation contiendra en outre assignation à l'opposant à comparaître, dans un délai qui ne pourra pas être moindre d'un mois, à l'audience des référés, devant le président du tribunal du domicile du porteur, pour y entendre, dans les cas qui vont èlre ci-après spécifiés, prononcer la mainlevée de l'opposition. » Art. ts (ajouté par loi 8 février 1902). — « Si, au jour de l'audience lixée par l'assignation pour la comparution en référé, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge des référés devra prononcer la mainlevée immédiate. » Il en sera de même, quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication, si le porteur justifie, par un bordereau d'agent de change ou par d'autres actes probants et non suspects, antérieurs à
l'opposition, qu'il est propriétaire des valeurs revendiquées depuis une date antérieure à celle de la publication de l'opposition, et si l'opposant n'offre pas le remboursement du prix d'achat dans les conditions prévues par l'art. 22S0 du code civil. » Le juge des référés pourra prononcer la mainlevée, même en dehors de toute justification de propriété de la part du porteur, si l'opposant n'allègue à l'appui de sa demande en revendicalion aucun fait ou ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien fondé de sa prétention. » Dans tous les cas où la mainlevée sera prononcée, le juge des référés aura le droit de statuer sur les dépens. » Sur la signification de l'ordonnance à l'établissement débiteur et au syndicat accompagné d'un certificat de non-appel, délivré conformément aux dispositions de l'art. 1148 du code de procédure civile, l'établissement débiteur et le syndicat devront considérer l'opposition comme nulle et non avenue. » Us seront quittes et déchargés, sans pouvoir exiger d'autres pièces justificatives. » Art. 19 (ajouté par loi S février 1902). — « Un décret conforme de règlement d'administration publique (decr. 8 mai 1902) déterminera : 1° les formes et les conditions de l'avis à donner en vertu du dernier g de l'art. 11 ; — 2° les formes et les conditions dans lesquelles sont tenus les livres visés par l'art. 13 et destinés à l'inscription des titres vendus et livrés par les donneurs d'ordre ainsi que le contrôle auquel ils seront soumis. » — VOy. VALEURS MOBILIÈRES. TONTINES. — (Loi 17 mars 190o.) — Associations de personnes qui placent en commun un capital pour en retirer, aune époque déterminée, une rente viagère, et à la condition que l'intérêt sera réversible, à chaque décès, sur les survivants. Leur nom vient de ce que ce fut un banquier napolitain, Lorenzo Tonti, qui eut
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l'idée première de ces sortes d'associations (1633). — Voy. ASSURANCES, sect. II, II. TOURBIÈRE. — (Loi 21 avril 1S10, art. 83-S6.; — Endroit d'où l'on extrait la tourbe, terre combustible résultant de la décomposition des végétaux dans l'eau. t. — Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire dn terrain ou de son consentement. Tout propriétaire qui veut exploiter des tourbes dans son terrain est tenu d'en faire préalablement la déclaration à la sous-préfecture, et d'en obtenir l'autorisation, à peine de 100 fr. d'amende. Les exploitants doivent se conformer aux règlements déterminant la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, celle des rigoles de dessèchement, enfui les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées et l'atterrissement des entailles tournées; sinon ils peuvent èlre contraints à cesser leur exploitation. 2. — L'usufruitier n'a aucun droit aux tourbières dont l'exploitation n'est pas commencée à l'instant où il entre en jouissance. (Cod. civ., art. .398.) TOUR D'ÉCHELLE. — On connaissait anciennement sous ce nom une servitude qui consistait dans le droit de passer sur la propriété voisine pour les réparations à faire à une maison ou à ira mur contigu. Le code civil ne mentionnant pas cette servitude parmi les servitudes établies par la loi, le droit de tour d'échelle n'existe plus, si ce n'est en vertu d'un titre, ou moyennant une indemnité. TRAMWAYS. — (Loi 11 juin 1880, art. 26 à 39.) — Il peut être établi, sur les voies dépendant du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des tramways ou voies ferrées à traclion de chevaux ou de moteurs mécaniques. — Ces voies ferrées, ainsi que les déviations accessoires construites en dehors du sol des
routes et chemins et classées comme annexes, sont soumises aux dispositions suivantes : 1. — L'Etat concède la ligne lorsque celle-ci doit être elabiie même pour une partie seulement sur une route nationale. — La concession est accordée pai le conseil général, lorsque la ligne sans emprunter une route nationale doit èlre établie en tout ou même seulement eu partie, sur une roule départementale, sur un chemin de grande communication ou d'intérêt commun, ou doit s'étendre sur le territoire de plusieurs communes. Si la ligne doit s'étendre à plusieurs départements, il y a lieu d'appliquer les règles indiquées à l'article CONSEIL GÉNÉRAL, VI. — Dans les autres cas, c'est le conseil municipal qui accorde la concession. 2. — La concession peut être faile à l'Etat, à un département ou à une commune intéressée, avec faculté de rétrocession, ou à un entrepreneur. 3. — Aucune concession n'est faile sans une enquête préalable dans laquelle sont entendus les conseils généraux des départements et les conseils municipaux des communes dont la voie doit traverser le territoire. L'utilité publique est déclarée el Y exécution autorisée par tin décret en conseil d'Etat. 4. — Si, pour rétablissement d'un tramway, il y a lien à expropriation, pour l'élargissement d'un chemin vicinal ou pour une des déviations accessoires dont il a été parié plus haut, il est statué conformément à l'art. 16 de la loi du 21 mai •1836 (voy. CHEMINS VICINAUX, 4, dernier alinéa). 3. — Les taxes perçues sont homologuées par le ministre des travaux publics, lorsque la concession est faite par l'Etat, et par le préfet dans les autres cas. 6. — La police, pour les tramways, est réglementée par décret du 16 juillet 190-7. TRANSACTION. — (Cod. civ., art. 2041-2038.) Contrat par lequel
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s parties terminent une coges- existants, et les consolider; c'est tion déjà née ou préviennent une pourquoi elle est déclarative et non nteslalion à naître, au moyen de translative de propriété. Mais cela ne s'applique qu'aux objets cononcessions réciproques. La transaction diffère du com- testés. Aussi si pour conclure la romis qui a également pour but transaction, l'une des parties, en vue ,'éviter un procès, en ce que, dans de conserver son droit, donnait à e compromis, ce sont des tiers qui l'autre un immeuble dont la proont chargés par les parties de régler priété n'est pas contestée, la transaction serait, pour cet immeuble ÏS difficultés pendantes, tandis que, ans la transaction, ce sont les par- seulement, translative de propriété, ies elles-mêmes qui sont leurs pro-- et il y aura lieu à transcription pour ledit immeuble. WS arbitres. 5. — La transaction faite sur Transiger est donc plus avanlapièces qui depuis ont été reconnues ens que compromettre. t. — La transaction doit 'être fausses est nulle. Comme tout conédigée par écrit : disposition fort trat, elle est rescindable pour dol âge, car la transaction ayant pour ou violence, ainsi que pour erreur ut de prévenir ou de terminer un sur la personne ou sur l'objet de procès, c'eut été risquer d'en faire la contestation. — Voy. noi. ; — naître un nouveau que d'en laisser ERREOR ; — VIOLENCE. Elle n'est pas attaquable pour ependre l'effet de l'admissibilité ou des résultats de la preuvé testimo- cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion : autrement, loin de niale. Lorsqu'on emploie la forme sous terminer ou de prévenir les procès, teing privé, il faut rédiger autant la transaction en deviendrait elled'originaux qu'il y a de parties con- même souvent une source. Verreur de calcul dans une trantactantes ayant un intérêt distinct, tar la transaction, renfermant des saction doit èlre réparée, car elle obligations réciproques, est un con- est évidemment contre la volonté Irat synallagniatique. — Voy. ACTE des parties et, d'ailleurs, elle est facilement réparable. sors SEINI; PRIVÉ, 2. TRANSCRIPTION". — (Loi 23 mars 2. — Pour transiger valablement, il faut avoir la capacité de disposer 1855; loi 13 révrier 1889.) 1. — La transcription est l'accomdes objets compris dans la transacplissement d'une formalité destinée tion. Il résulte de ce principe que les à procurer aux tiers, créanciers ou mineurs et les interdits ne peuvent acquéreurs, la publicité matérielle, nullement transiger eux-mêmes. Leur durable et facile à chercher des tuteur, seul, le peut pour eux, sous mutations de la propriété immocertaines conditions déterminées dans bilière et des démembrements ou l'art. 467 du code civil (vov. TU- charges qui peuvent en altérer la valeur. Elle consiste dans la copie IKIXIÏ, V). ,3. — La transaction peut avoir littérale, intégrale de l'acte sujet lieu sur tout droit qui peut donner à transcription, sur un registre parlieu à un procès, pourvu qu'il ne ticulier tenu dans chaque arrondiss'y attache pas un intérêt d'ordre sement par le conservateur des hypublic. Ainsi on peut transiger sur pothèques, et que tout le monde 1 intérêt civil résultant d'un délit, peut consulter. 2. — Certains actes entre vifs, mais non sur le délit lui-même. Ainsi encore, on ne peut transiger seuls, sont soumis à transcription. Les transmissioits de propriété sur une question d'état. *• — La transaction ne confère immobilière ou de droits réels immobiliers provenant de succession pas de droits nouveaux, elle ne fait que reconnaître des droits déjà ab intestat ou de testament en
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sont affranchies. Voy. toutefois nne 2° Tout acte portant renonciation„ exception en cas de substitution. ces mêmes droits ; — 3° Tout juge-' ment déclarant l'existence d'uni (VOV. SUBSTITUTION FIDIÏICOUMISSAIHK, convention verbale de la nature 3, dernier alinéa.) 3. — Les donations d'immeubles ci-dessics exprimée ; — 4» T/M ou de droits réels susceptibles d'hy- jfigèmënt d'adjudication, autre que pothèques (donation de nue pro- celui rendu sur licitation au profil priété ou d'usufruit d'immeuble) d'un cohéritier ou d'un coparlaseanl son.t soumis à la transcription, eri (art. 1er). — Doivent être également Ira;, vertu de l'art. 939 du code civil. — La loi du 23 mars 1855 a eu crits : 1° Tout acte constitutif d'an] pour but de combler une regrettable tichrèse, de servitude, d'usage el lacune dans la législation en ce qui d'habitation ; — 2° Tout acte porconcerne la publicité des actes à litre tant renonciation à ces mèmei onéreux translatifs de propriété droits; — S"Toai jugement rpiiei immobilière ou de droits réels im- déclare l'existence en vertu d'une mobiliers. Avant elle, en effet, rien convention verbale ; — 4° Les ne révélait d'une manière certaine et baux d'une durée de plus de ISanpublique les acquisitions à titre oné- nées; — 5° Tout acte ou jugement reux de propriété immobilière ou de constatant, même pour bail de moindroits réels immobiliers; il n'exis- dre durée, quittance on cession tait aucun moyen de s'assurer de la d'une soimne équivalente à 3 anvérité à cet égard, el, en traitant nées de loyers ou fermages nen avec celui qui avait toutes les appa- échus (art. 2). — Dans ces deux rences du droit de propriété, on n'é- derniers cas, il s'agit d'actes qui tait jamais sur de traiter avec le vé- n'établissent pas de droit réel sir ritable propriétaire. Il n'était pas l'immeuble, mais qui diiuiiiiienl si impossible de vendre et de se l'aire valeur pour les tiers qui voudraient payer plusieurs fois le même im- acquérir un droit sur ledit immeuble. 4. — Jusqu'à la transcription, meuble ou d'hypothéquer un immeuble que l'on avait vendu. Un les droits résultant des actes el jupropriétaire pouvait, dans une idée gements ci-dessus énoncés ne ftm de fraude, aliéner seulement la nue vent être opposés aux tiers quionl propriété, conserver l'usufruit de des droits sur l'immeuble et qui l'immeuble, et abuser avec une ex- les ont conservés en se conformant trême facilité, par une nouvelle aux lois. — Les baux qui n'ont vente, de la bonne foi d'un second point été transcrits ne peuvent jaacquéreur. — Tout en étant réelle- mais leur être opposés pour me ment propriétaire, le débiteur pou- durée de plus de 18 ans (art. 3). 5. — Les jugements prononçant vait avoir altéré secrètement la valeur du gage qu'il offrait à son la résolution, l'a nullité on laraj créancier, par une constitution d'u- cision d'un acte transcrit ne sonlj sufruit, d'un bail de longue durée pas soumis à la transcription; ils fait à vil prix, par le payement an- produisent leurs effets, quoique non ticipé d'un grand nombre d'années transcrits. La loi oblige seulement de loyer, par l'établissement d'une l'avoué qui a obtenu un de ces juantichrèse. Ces dangers ont disparu. gements, sous peine d'une amende — Aux termes de la loi du 23 mars de 100 fr., a le faire mentionner, en 1S55, doivent être transcrits au marge de la transcription de l'acte, bureau des hypothèques de la situa- dans' le mois à partir du jour on tion des biens : 1° Tout acte entre ledit jugement a acquis l'autorité Je vifs et à litre onéreux, translatif la chose jugée (art. 4). — A partir de la transcrivtian, de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypo- les créanciers privilégiés ou ayant hypothèque, judiciaire ou conventionthèque (nue propriété, usufruit); —
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elle, ne peuvent prendre utilement scrîplion sur le précédent propriété,'— Néanmoins, le vendeur ou ecopartageant ont la faculté de faire nscrire les privilèges à eux conférés ans les 43 jours de l'acte de vente aile partage, nonobstant toute transriplion d'actes art. 6). C. faite du dans 23 ce délai 1855
tions ou mentions déterminent l'ordre dans lequel ceux qui ont obtenu des cessions ou renonciation exercent les droits hypothécaires de la femme (art. 9). Cette disposition a été modifiée et complétée par une loi du 13 lévrier 1889 de la manière suivante : « La renonciation par la femme à son hypothèque légale au profit de l'acquéreur d'immeubles grevés de celle hypothèque en emporte l'extinction el vaut purge à partir, soit de la transcription de l'acte d'aliénation, si la renonciation y est contenue, marge soit de de la la mention faite en transcription de l'acte
—
—
La
loi
mars
onlient encore les dispositions suianles qui concernent non plus la ranscription, mais {'action en résoirtïon du vendeur d'immeuble, et es hypothèques légales; elles sont étalées ci-après afin un de reproduire même article ont entière dans
ette loi très importante dont toutes es dispositions intéressent d'ailleurs t crédit hypothécaire. L'action "en résolution pour dé-
d'aliénation, si la renonciation a été consentie par acte authentique distinct. « Dans tous les cas, cette renonciation n'est valable et ne produit les etfets ci-dessus que si elle est contenue dans un acte authentique. » En l'absence de - stipulation expresse, la renonciation par la femme à son hypothèque légale ne pourra l'acte résulter de son d'aliénation que concours à si elle sti-
aut de paiement du prix de venle e peut plus être exercée par le •endeur, après l'extinction de son rivilège, au préjudice des tiers qui ni acquis des droits sur l'immeuble In chef de l'acquéreur, aux lois et qui pour se les .ont conformés
onserver (art. 7). — Les hypothèques es femmes, blicité; mais des cette mineurs
légales et des aux
pule, soit comme covenderesse, soit comme garante ou caution du mari. » Toutefois la femme conserve son droit de préférence sur le prix, mais sans pouvoir répéter contre l'acquéreur le prix ou la partie du prix par lui payé de son consentement et sans préjudice du droit des autres créanciers hypothécaires. » Le concours ou le consentement donné par la femme, soit à un acte d'aliénation contenant quittance totale ou partielle du prix, soit à {'acte ultérieur de quittance totale ou partielle, emporte, même à due concurrence, subrogation à l'hypothèque légale sur l'immeuble vendu, au profil de 1 acquéreur, visà-vis des créanciers hypothécaires postérieurs en rang; mais cette subrogation ne pourra préjudicier aux tiers qui deviendraient cessionnaires de l'hypothèque légale de la lemme sur d'autres immeubles du que l'acquéreur ne mari, se à moins soit
interdits sont affranchies de la pufaveur due incapables ne se prolonge pas au delà de leur état d'incapacité, et si la veuve, le mineur relevé deveuu de majeur, l'inlerdit l'interdiction,
leurs héritiers ou ayants cause, n'ont pas pris l'inscription dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, leur hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que dn jour des inscriptions prises ultérieurement (art. 8). ,. 8. — Dans le cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou y renoncer, cette cession ou cette renonciation doit être faile par ac(e authentique, et les cessionnaires n'en sont saisis, à l'égard des tiers, que par {'inscription de tette hypothèque prise à leur profil, ou par la mention de la subrogation en marge de l'inscription préeiistante.
—
Les dates des inscrip-
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VAIL : — ENFANT, MARCHÉ ;
TRAV
DUREE — DU TRAVAIL ; BOJ
conformé aux prescriptions du § 1er du présent article. » — Voy. ENFANT, 4. 9. — Les registres des transcriptions sont ouverts au public. Toute personne peut demander copie de la transcription ou des transcriptions dont elle a besoin. Ces copies sont délivrées par le conservateur îles hypothèques, sous sa responsabilité. — Voy. CONSERVATEUR DES
HYPOTHÈQUES.
o; —
HABITATIONS A F.T
HYGIÈNE
DES TRAVAILLEURS; LOUAGE, sert. FOURNITURES; REPOS
—
SÉCUlUlj INSPECTIOJII
TRAVAIL; — LIVRETS D'OUVIUEBS
Il ; — MARCHÉ tr, — MINES, VI, 2; J (SOCIÉTÉS
DV-
OUVRIERS FRANÇAIS
— SAISIEARRÊT, 7: — SALAIRE; — SOCIÉTÉ
HEBDOMADAIRE ; COOPÉRATIVES ; — SOCIÉTÉS DE CRÉDIT AORICOLK MUTUEL ; DE SECOURS MUTUELS ; PROFESSIONNELS ; BINAGE ; — TRAVAIL
TRANSIT. — Voy. DOUANES, 8. TRANSPORT DE CRÉANCE. —
— SOCIÉTÉ! — SYNDICAT!
DES ENFAXTSL
— TISSAGE ET
Voy.
VENTE, VI. TRANSPORTATION.
—
VOV.
DES FILLES MINEURES ET DES FEÏ1IH EMPLOYÉS DANS L'INDUSTII IK ; VAILLEURS (VIEUX).
TRAVAUX" FORCÉS. TRAVAIL. —
— TBAL
Dans sa séance du la avril 1900, la Chambre des députés a adopté un projet de loi portant codification des.lois ouvrières et comprenant les cinq premiers livres du Code du travail et de la prévoyance sociale. Ce projet est soumis au Sénat depuis le 2i> mai 19081 — Le livre VI est également soumis au Sénat depuis le 22 février 1906. Le code du travail comprendrait sept livres : Livre 1er : Des conventions relatives au travail ; — Livre II : De la réglementation du travail; — Livre III : Des groupements professionnels ; — Livre IV : De la juridiction et de la représentation professionnelles ; — Livre V : Des assurances ouvrières ; — Livre VI : De la prévoyance ; — Livre VII : De l'assistance." Le projet dont il s'agit n'est pas la rédaction d'un code nouveau de la législation ouvrière ; il a simplement pour objet de clarifier les dispositions légales existantes et de les réunir méthodiquement. Le Dictionnaire traite la plusgrande partie des matières comprises dans ce code (voy. ACCIDENTS DE TRAVAIL; — ARBITRAGE, 7 et 8 ; — BOURSES DU
TRAVAIL; — BUREAU DE PLACEMENT ; — CAISSE D'ÉPARGNE ; — CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE; — CHÔMAGE; — CONSEIL DE PRUD'HOMMES; — CONSEIL CONSULTATIF DU TRAVAIL ; — CONTRAT D'APPRENTISSAGE: — DROIT AU TRA-
— La codification devrait aussi comprendre la loi récemment volet] sur les retraites ouvrières paysannes. TRAVAIL (DROIT AU). — Voy.]
DROIT AU TRAVAIL. TRAVAIL LIBERTÉ DTJ (LIBERTÉ DU), TRAVAIL F.T
— Voil
DE
DUSTRIE. TRAVAIL DES ENFANTS, LES FILLES DUSTRIE. MINEURES ET DES FEMMES EMPLOYÉS DANS I-IV
— 1.— (Loi 2 novembre 1892, mod. par loi 30 mars 191" loi 29 décembre 1900; loi 30 avril 1909.) — Le législateur a été frappi des résultats désastreux produits pi: le travail excessif des enfants employés dans les manufactures, usine et ateliers, et il avait cherché à; remédier par la loi du 22 mars 1811 — Cette loi, qui était à peu pré inexéentée, surtout à cause de ' mauvaise organisation de l'inspee tion, a été remplacée par la loidi 19 mai 1874 qui fut reconnue insnl usante. Sa réforme fut résolue pi la loi du 2 novembre 1892, dont le principales modifications portent su les points suivants : Extension de l'inspection et a la surveillance, quant aux person nés (aux femmes) et quant aux établissements qui en étaient jusqaW l'objet (dépendances de ces blis'sements, établissement publics!
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èmc ceux qui ont pour objet l'eiieisncment professionnel)"; — élë:alion à treize ans de l'âge d'adnission dans les établissements inislriels, sauf pour les enfants munis j certilioat d'études primaires qui euvent être admis au travail à «rlir de l'âge de douze ans, sous la onditiiiii de produire un" certificat (aptitude physique; — suppres- DURÉE DU TRAVAIL). — Il convient d'ajouter qu'une ion du travail de demi-temps pour les enfants n'ayant pas atteint convention internationale sur l'in>e requis ; — réduction de la terdiction du travail de nuit des oumée de travail à dix heures femmes dans l'industrie a été signée pour les enfants des deux sexes de à Berne; elle a été ratifiée pour la moins de seize ans, à onze heures France par autorisation donnée par «ourles jeunes ouvriers ou ouvrières la loi du \\\ juillet 1908. — Voici la législation actuellede seize à dix-huit ans, sans que le Iravail dépasse soixante heures par ment existante d'après les deux lois semaine, à onze heures pour les des 2 novembre 1892 et 30 mars Biles au-dessus de dix-huit ans et 1900 : SECTION PREMIÈRE. — DISPOSITIONS les femmes ; — extension de L'interdiction du travail de nuit et GÉNÉRALES. — AFJE D'ADMISSION. -du repos hebdomadaire aux enfants DURÉE DU TRAVAIL. I.e travail des enfants, des filles âgés de seize à dix-huit ans, et aux tomes de lout âge ; — institution mineures et des femmes dans les usines, manufactures, mines, mid'un examen pour les candidats aux fonctions d'inspecteur du travail; nières et carrières, chantiers, ateliers — aggravation des pénalités éta- cl leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou priblies à l'égard des contrevenants. Malheureusement certaines dispo- vés, laïques ou religieux, même sitions de cette loi, dont on n'avait lorsque ces établissements ont un pas prévu les conséquences, ne tar- caractère d'enseignement profesdèrent pas à soulever des réclama- sionnel ou de bienfaisance, est tions des industriels et même des soumis aux obligations déterminées onvriers; c'est pourquoi intervint la par la présente loi. Toutes les dispositions de la préloi du 30 mars 1900 qui, en modifiant les art. 3, 4 et 11 de la loi du sente loi s'appliquent aux étrangers 2 novembre 1892, 1° unifie pour travaillant dans, les établissements tout le personnel protégé, la durée ci-dessus désignés. Sont exceptés les travaux effectués delà journée de Iravail ainsi que la répartition du travail entre les li- dans les établissements où ne sont mites de celle journée, en sorte que employés que les membres de la fatôut ce personnel entre à la même mille, sous l'autorité soit du père, heure, se repose a la même heure soit de la mère, soit du tuteur. Néanmoins, si le travail s'y fait et sort à la même heure, la famille ouvrière peut avoir ainsi la vie en à l'aide de chaudière à vapeur ou de commun; 2° interdit l'inlerinitlence moteur mécanique, ou si l'industrie on le chevauchement des équipes en exercée est classée au nombre des exigeant que le iravail de chaque établissements dangereux ou insaéquipe soit continu, sauf l'inter- lubres, l'inspecteur aura le droit de ruption pour le repos ; 3° abroge prescrire les mesures de sécurité et tes dérogations qui étaient faites à de salubrité à prendre, conformément l'interdiction du Iravail de nuit, aux art. 12, 13 et 14 (art. l"). — I,cs cul'anlsne peuvent être emsauf pour les travaux souterrains des
'mines, minières et carrières; 4° enfin' pour maintenir l'unité du travail dans l'atelier et l'unité de la famille au foyer domestique, étend la limitation de dix heures au travail des ouvriers adultes dans les établissements à personnel mixte, c'est-à-dire employant simultanément des hommes, des femmes et des enfants (vdy.
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ployés par les patrons ni être admis dans les établissements énumérés dans l'art. 1er, avant l'âge de treize
ans révolus.
Toutefois les enfants munis du •certificat d'études primaires institué par la loi du 2S mars 1882 peuvent être employés à partir de l'âge de douze ans. Aucun enfant âgé de moins de treize ans ne peut être admis au travail dans les établissements cidessns visés, s'il n'est muni d'un certificat d'aptitude physique délivré, à titre gratuit, par l'un des [médecins chargés de la surveillance •du premier âge on d'un des médecins inspecteurs des écoles, ou tout ;anlre médecin chargé d'un service .public, désigné par le préfet. Cet •examen sera contradictoire, si les parents le réclament. Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessous de seize ans, déjà admis dans les établissements susvisés, à l'effet de constater si le Iravail dont ils sont chargés excède leurs forces. Dans ce cas, les inspecteurs ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement sur l'avis conforme de l'un des médecins désignés au § 3 du présent article et après examen contradictoire, si les parents le ré-= clament. Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'art. 1"', et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel ou professionnel, pour les eufants âgés de moins de treize ans, isauf pour les enfants âgés de douze sus munis du certificat d'études primaires, ne pourra pas dépasser trois heures par jour (art. 2). — Lesjeunes ouvriers et ouvrières Jusqu'à l'âge de dix-huit ans et lies femmes ne peuvent être employés à un travail elfectiif de plus ,de dix heures par jour, coupées par un on plusieurs rep.os dont la .durée totale ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquels le .travail .esj, interdit.
Dans chaque établissement, su pour les usines à feu continu, et |e mines, minières ou carrières, tes te pos ont lieu aux mêmes heures pan toutes les personnes protégées (art.: mod. par loi 30 mars 1900). SECTION II. — TRAVAIL DE wti
— REPOS HERDOMADAIRE.
Les enfants âgés de moms i dix-huit ans, les filles mineuri et les femmes ne peuvent èlre em] ployés à aucun travail de dans les établissements ciuiméres] l'art. 1". Tout travail entre neiifheumi soir et cinq heures du malin ei considéré comme travail de tua] toutefois, pour les travaux soutei rains des mines, minières et tu rières, le travail est autorisé i
quatre heures du malin àdixki res du soir, quand il est répai
entre deux postes d'ouvriers ne tr, vaillant pas plus de neuf heurt
chacun.
Le travail de chaque équipe < coupé par un 7-epos d'une heure a moins. Il est accordé, pour les femnw et les filles âgées de plus de du huit ans, à certaines industriesq sont déterminées par un règleme d'administration publique (décr. dT 13 juillet 1893), et dans les coud] tioris d'application <mi sont précisé! dans ledit règlement, la faculté q prolonger le travail jusqu'à heures du soir, à certaines épo de l'année, pendaD t une durée Ma qui ne doit pas dépasser soisai jours. En aucun -cas, la journée i travail effectif ne |)eut être pro1on;i au delà de 12 heures. Il est accordé à certaines indu tries, déterminées par un règleme d'administration publique, l'antorij tion de déroger .d'une façon peu» nenle aux dispositions des §§lel du présent article, niais sans que travail puisse, en aucun cas, df"" sept heures par vingt-quatre I Le même règlement peut autoà pour certaines industries, iin&dÈl galion temporaire aux di^gsifej précitées. (Décr. 13 j!i|]|et Mj
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j par décr. 2G juillet 1893. juillet 1897, 24 février 1898, nillet 1899,18 avril 190.1, 4 juil1902, 14 août 1903, 23 novembre 24 décembre 1901, 22 novembre B, 1" et 1' lévrier 1910.) En'outre, en cas de chômage rèHant d'une interruption accidenleou de force majeure, l'interdicn ci-dessus peut, dans n'importe elle industrie, être temporairement •ée par l'inspecteur pour un délai terminé (art. 4 mod. par loi 30 mars 10). , , -L'art. S, relatif au repos hehMtlaire des enfants âgés de moins dix-huit ans et des femmes de ni «je employés dans les établismenfs énnmérés à l'art. 1er, a été pressentent abroge par la loi du juillet 1900, art. 18. — Voy. BEIIEBDOMADAIIUÏ.
- Dans les usines « feu continu, s femmes majeures et les enfants sexe masculin peuvent être emayés Ions les jours de ia semaine, linit aux travaux indispensables, ns la condition qu'ils auront au ins un jour de repos par semaine. Les travaux tolérés et le laps de aips pendant lequel ils peuvent e exécutés sont déterminés par règlement d'administration puique. (Décr. 15 juillet 1893 mod. rdécr. 2G juillet 1895, 29 juillet 97, 24 février 1898, 1»» juillet 99. 18 avril 1901, 4 juillet ' 1902, août 1903, 23 novembre et 24 dérive 1904, 3 juillet 1908, 7 féierel!2 mai 1910 (art. 6). -L'obligation du repos hebdomaire et les restrictions relatives à durée du travail peuvent être temraivement levées par Vinspec\ir divisionnaire, pour les trailleurs visés à l'art. 5, pour certes industries à désigner par le sdit règlement d'administration puiqne (art. 7 abrogé expressément, ce qui concerne le repos hebdoidïire, par la loi du 13 juillet 96, art. 18, sur le REPOS HEnnoMIUE).
être employés comme acteurs, figurants, elc, aux représentations données dans les théâtres et carés-concerts sédenlaires. I.e minisire île l'instruction publique et des beaux-arts à Paris, et les préfets dans les départements, peuvent exceptionnellement autoriser l'emploi d'un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la représentation de pièces déterminées (art. 8). SECTION 111. — TRAVAUX SOUTERRAINS. — Les filles et les femmes ne peuvent être admises dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières. Des règlements d'administration publique déterminent les conditions spéciales du travail des enfants de treize à dix-huit a?is du sexe masculin dans les travaux souterrains, ci-dessus visés. (Décr. 3 mai 1893.} Dans les mines spécialement visées par des règlements d'administration publique, comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une dérogation aux prescriptions du § 2 de l'art. 4, ces règlements peuvent permettre le travail des enfants à partir de quatre heures du malin et jusqu'à minuit, sous la condition expresse que les enfants ne soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif, ni à plus de dix toe-ures de présence dans la mine par i vingt-quatre heures (art. 9). SECTION IV. — SURVEILLANCE DES ENFANTS. — Les maires sont tenus . .le. délivrer gratuitement aux père, . mère, tuteur ou patron, un livret sur lequel sont portés les nom eh! prénoms des enfants des deux sexes : âgés de moins de dix-huit ans, la i date, le lieu de leur naissance et Ifeurr domicile. Si l'enfant a moins de treize- ans;, le livret doit mentionner qu'il estt muni du certificat d'études primaires institué par la loi du 28. mars 1883 (voy. CERTIFICAT E.'liruvAssr tw .
MAIRES).
—Lesenfants des deux sexes,âgés moins de treize ans, ne peuvent
Les chefs d'industrie ou patv.t> us inscriront sur le livret la da'.e de l'entrée dans l'atelier et, r f;Ue. <).e la
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fbrtiè. Us doivent également tenir un registre sur lequel sont mentionnées toutes les indications insérées au présent article (art. 10). ■ — Les patrons ou chefs d'industrie, ou loueurs de force motrice, sont tenus de faire afficher dans chaque atelier les dispositions de la présente loi, les règlemenls d'administration publique relatifs a son exécution et concernant plus spécialement leur industrie, ainsi que les adresses et les noms des inspecteurs de lu circonscription. Ils affichent également, les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Un duplicata de cette affiche est envoyé à l'inspecteur; un autre est déposé à la mairie. Dans les établissements visés par la présente loi autres que les usines à l'eu continu et les établissements qui sont déterminés par un règlement d'administration publique, l'organisation du travail pnrïelais, sauf ce qui est prévu aux §§ 2 et 3 de l'art. 4, est interdite pour les personnes prolégées par les articles précédents. En cas d'organisation du Iravail par postes ou équipés successives, le travail de chaque équipe est co>itinû, sauf l'interruption pour le repos. Dans toutes les salles de Iravail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de charité ou de bienfaisance dépendant des établissements religieux ou laïques, est placé d'une façon permanente un tableau indiquant, en caractères facilement lisibles les conditions du travail des enfants telles qu'elles résultent des art. 2,3, 4 et 3, et déterminant l'emploi de la journée, c'est-à-dire les heures du Iravail manuel, du repos, de l'étude et des repas. Ce tableau est visé par l'inspecteur et revêtu de sa signature. Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements ci-dessus désignés, indiquant leurs noms et prénoms, la dale et le lieu de leur naissance, et certifié couforme par les directeurs de ces éta-
blissements, est remis tous les |„ mois à l'inspecteur et lait menli de toutes les initiations surcem depuis la production du dernierél (art. 1.1 mod. par loi :!l) mars \% SECTION V.- — HYGIÈNE ET sk niTÉ DES TRAVAILLEURS. — Les & férents genres de travail présenta, des causes de danger, ou excéda les forces, ou dangereux [unir la m rallié, qui sont interdits aux feu» filles et enfants, Sont déterminés » des îèglemenls d'administration p blique. (Décr. 13 mai 1S93 mod p décr. 21 juin 1897, 20 avril |» 3 mai 1900, 22 novembre iiîl 7 mars, 10 septembre et 15 décemïr 1908, et 7 mars 1910 (ail. 12!. — Une disposition identique j inscrite dans l'art. 1" de la loi d 30 avril 1909 pour tous les élalilr sertienis désignés à l'art. \'< Je I loi du 12 juin IS93 modifiée parI loi du 11 juillet 1903. — Voy. HI GIKHE ET SÉCURITÉ UES TIlÀvuj LEURS. — Le soin d'assurer l'appli cation de celle disposition esteonf à l'inspection du travail dans It conditions prévues par les art. 11 ' 21 ci-dessous de la loi de 189Ï1 En cas d'infraction, les conlrexi nanls sont passibles des pénalité prévues par les art. 26 à 29 decell loi (art. 2, loi 30 avril 1909). Les femmes, filles ei enfants n peuvent être employés dans k établissements insalubres on dangereux où l'ouvrier est exposé a de? manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, que soi! les conditions spéciales déterminée] par des règlements d'administration publique (décr. 13 mai 1893 mod. par decr. 20 avril 1899, 3 mai 1991 et 7 mars 1910) pour chacune de ces catégories de travailleurs (art. 13). — Les établissements visés dans l'art. 1er et leurs dépendances doivent être tenus dans un état constant de propreté, convenablement éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires à la sanlé du personnel. Daus tout établissement contenant
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des appareils rnecànifjuésj les roues, les courroies, les engrenages on tout - H I re organe pouvant offrir une cause le danger, sont séparés des ouvriers le telle manière que l'apprdclie n'en ■ml possible que pour les besoins 'a service. Les puits, happes et ouvertures le descente doivent être clôturés art. 14). — Tout accident ayant occasionné tire blessure à un ou plusieurs ou■riers, survenu dans un des elablisemenls mentionnés à l'art. l'r, est 'objetd'une déclaration par le chef e l'entreprise ou, à sou défaut et en on absence, par son préposé. Celle déclaration contient le nom t l'adresse des témoins de l'accilent; elle est faite dans les qnaante-buit heures au maire de la ommnne. qui en dresse procès-veraldans les formes à déterminer par m règlement d'administration pudique" (decr. 21 avril 1893). A celte éclaration est joint, produit par le alron, un certificat du médecin iniqnant l'état du blessé, les suites robables de l'accident et l'époque à iqaelle il est. possible d'en connaître [résultat délinilif. Récépissé de la déclaration et du eriilicat médical est remis, séance enante. au déposant. Avis de l'accident est donné imédiatemenl par le maire à l'inspeciur divisionnaire on départemental fit. 15). — L'art. 11 de la loi du 9 ml 1898. sur les accidents de Iraaif, modifié par la loi du 22 mars !02, a abrogé ces dispositions pour s cas vises par celle loi. — Vov. tcinms DE TRAVAIL. -Lespatrons on chefs d'établisseents doivent, en outre, veiller au aintien des bonnes mœurs et à observation de la décence publique
SECTION VI. — INSPECTION. — Les «fKteiirs du travail sont chargés assurer l'exécution de la présente tetde la loi du 9 septembre 1848 '»!'• DDIÉB un TRAVAIL). Us sont rhargés, en outre, conrretuuient avec les commissaires
de police, de l'exécution de la loi du 7 décembre 1874 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes: (voy. ENFANT, S). Toutefois,'en ce qui concerne les exploitations de mines, minières et carrières, l'exécution de la loi est exclusivement conliée aux ingénieurs el contrôleurs des mines, qui, pour ce service, sont placés sous l'autorité du ministre du Iravail (art. 17). — Les délégués mineurs institués par la loi du 8 juillet 1890 (voy. MINES, VII) sont rhargés de signaler, dans les formes prévues à l'art. 3 de ladite loi (voy. MINES, VII, 1, §§ 8 à 10 , les infractions aux lois des 2 novembre 1892 et 30 mars 1900, relevées par eux au cours de leurs visites (loi 12 mars 1910). — Les inspecteurs du travail sont nommés par le minisire du travail. Ce service comprend : 1° Des inspecteurs divisionnaires ; 2° Des inspecteurs ou inspectrices départementaux. Un décret rendu, après avis du comité des. arls et munul'actures et de la commission supérieure du travail ci-dessous instituée, détermine les départements dans lesquels il y a lieu de créer des inspecteurs départementaux. 11 fixe le nombre, le traitement et les frais de tournée de ces inspecteurs. (Décr. 17 mai 1905 mod. par décr. 11 juillet 1906, 3 mai 1907 mod. par décr. 11 mars 190È et 19 mars 1908.) Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l'autorité de l'inspecteur divisionnaire. Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ce serment est punie conformément à l'art. 378 du code pénal (emprisonnement d'un mois à six mois et amende de 100 à 300 fr.) (art. 18).
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les diverses questions intéressant les — Désormais ne sont admissibles travailleurs protégés ; aux fonctions d'inspéctëtir division3° Enlln. d'arrêter les coudilioii naire ou départemental que les cand'admissibilité des candidats à l'insdidats ayant satisfait aux conditions, pection divisionnaire et départemenet aux concours visés par l'art. 22. tale, et le programme du concours La nomination au poste d'inspecqu'ils doivent subir. teur titulaire n'est définitive qu'aLes inspecteurs div'.siunriairts près un stage d'un an (art. 19). nommés en vertu de la loi du 19 nui — Les inspecteurs et inspectrices 1S74 et actuellement en foncliooi ont entrée dans tous les établissesont répartis eiitre les divers |ioste ments visés par l'art. 1er; ils peud'inspecteurs divisionnaires et ^'insvent se faire représenter le registre pecteurs départementaux établis ei prescrit par l'art. 10, les livrets, les exécution de la présente lui, sa«i règlements intérieurs el, s'il y a être assujettis à subir le concours, i lieu, le certificat d'aptitude physique Les inspecteurs départemental mentionné à l'art. 2. peuvent être Conservés sans subit Les contraventions sont constatées un nouveau concours (art. 22i. par les procès-verbaux des inspec— Chaque année, le président île II teurs et inspectrices, qui font foi commission supérieure adresse m jusqu'à preuve du contraire. président de la République un npi Ces procès-verbaux sont dressés port général sur les résultais 11* en double exemplaire, dont l'un est l'inspection et sur les faits relatifs]* envoyé au préfet du département et l'exécution de la présente loi. l'antre déposé au parquet. Ce rapport doit être, dans le mot Les dispositions ci-dessus ne déde son dépôt, publié au Jounul rogent point aux règles du droit officiel (art. 23). commun, quant à la constatation el — Les conseils généraux ilnive à la poursuite des infractions à la instituer une ou plusieurs conimr présente loi (art. 20). sions chargées de présenter, surl'eié — Les inspecteurs ont pour mis- culion de la loi et sur l'améliorai» sion, en dehors de la surveillance qui dont elle serait susceptible, ilesri leur est confiée, d'établir la statis- ports qui sont transmis au niinistr tique des conditions du Iravail inet communiqués à la commissi dustriel dans la région qu'ils sont supérieure. chargés de surveiller. Les inspecteurs divisionnaire! Un rapport d'ensemble résumant départementaux, les président ces communications est publié tous vice-présidents du conseil de pi les ans, par les soins du ministre du d'hommes du chef-lieu on •»« pi travail (art. 21). cipal centre industriel du départ SECTION' VII. — COMMISSIONS SUmeut, ei s'il y a lien, l'insénienri pÉniEcnE ET DEPAHTEMENTJII.ES. — mines, font "partie de d;oit ilet Une commission supérieure com- commissions dans leurs çir.'-.twr posée de neuf membres, dont les tions respectives. fonctions sont gratuites, est établie Les commissions locales insu!» auprès du ministre du Iravail. Celle par les art. 20. 21 el 22 .ie m U commission comprend deux séna19 mai 1814 sont abolies teurs, deux députés élus par leurs — Il est institué dans rhaind collègues, et cinq membres nommés, parlement des comités de put pour une période de quatre ans, par nage ayant pour objet : le président de la République. Elle 1» La protection des arque* est chargée : des enTants employés 1° De veiller à l'application uniforme et vigilante de la présente loi; trie ; Le développement - c fenri» 2° 2° De donner son avis sur les rètrnelion professionnelle. glements à faire et généralement sur
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ife oioBiiiï pëaôal, dans chaque '-untHBiHiit- iêlenniM le nombre 1 nmiioiMiifitâ* des comités de tanin»- tii'S-iuB tes statuts sont ap6. iras te département de la «ar Ile jjôaiistre de l'intérieur llir roiiiii** <il» travail, et par les ; iwis Bits araires departeto'aiiiKlës it patronage sont ad
itoïs tar ne commission coin-
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tât ife swjjilt membres, dont quatre
ï" te conseil général
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ainsi Kswuvelables tons les Jus. Ojis «embres sortants peniil »i£ ifpelés de nouveau a en Sis piraîii-— Leurs fonctions sont s fa»*- 23;Suniiii* VIII. — PÉNALITÉS. — ,„ miBiiiÎMHiiriets directeurs ou înits irTiiiAfeemenls visés par la '■soi* hi il»ï auront contrevenu s momifiions de ladite loi et des ytaiiEii'U-'î..taïnistralion publique itbilfo i ssm exécution, sont pour,,jg toaiaill te tribunal de simple «S passibles d"une amende 5 à 15 fr. Buk *sl appliquée autant de i j i, ite personnes employées s Visitions contraires à la s liti. [fiiiiffcif. b peine n'est pas applii «Infraction a la loi a été le întt erreur provenant de inrllii i d'actes de naissance, Beats contenant de inœniiKÏalions on délivrés pour tante' ijitf-irsonue. kï ittefe d'industrie sont civilesiit Mî|)»jiiisiibles des condamnauiiH es contre leurs direer- .i'] : . ■ :;s ,'art. 2t>;. -En œ te récidive, le conlreve1« ;• suivi devant le tribunal BseiB»»ft. et puni d'une amende Ml * M» fr. Il ; ;» nèâdite lorsque, dans les ; iiiiciii jclérieurs au fait pourlevenaut a déjà subi nttuiuiBatîon pour une conl rainai italique. ii CM pluralité de contravenns w n «ni ces peines de la
récidive, l'amende est appliquée autant «le fois qu'il a élê relevé ife nouvelles cwElraveotïoiiis. Les tribunaux correctionnels peuvent appliquer les dispositions «te fart it>3 du code pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu'en aucun cas l'amende, poar cbaqae contravention, puisse être inférieure, à 5 fr. {art. ïî). — L'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, èlreoTdonë par te tribunal de police correclioanelle. Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans nn ou plusieurs, journanx dn déparlement (art. 28). — Est puni d'une amende de 100 à. 500 fr. quiconque a mis obstacle À l'accomplissement des devoirs d'un, inspecteur. En cas de récidive, l'amende est. portée de 500 à 1 000 fr. L'art. 463 du code pénal {circonstances atténuantes) est applicable aux condamnations prononcées en vertu de cet article (art. 29).
SECTION IX. — DISPOSITIONS SPÉ-
— Les règlements d'administration publique nécessaires à l'application de la présente loi sont rendus après avis de la commission supérieure du travail et du comité consultatif des arts et manufactures. Le conseil général des mines est appelé à donner son avis sur les règlements prévus en exécutiou de l'art. 9 (art. 30). — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux enfants placés en apprentissage et employés dans un des établissements visés à l'art. 1" ;art. 31). 2. — La loi du 2 novembre 1S92 a été rendue applicable à l'Algérie sous les modilications suivantes par décret du 3 janvier 1909. 1° Par dérogation à l'art. 2, les enfants indigènes des deux sexes peuvent être employés dès l'âge de 12 ans, sans être munis du certificat d'études primaires, mais sous
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réserve de la production du certificat Iravail, instituée auprès du gower médical d'aptitude physique prévu neur général, exerce dans la colonie! les attributions conférées aux com] par le § 3 de cet article. I.e livret prévu par l'art. 10 peut missions départementales instituée] être établi par le maire, à défaut de par l'art. 24 de la loi de 1S92, eue" pièces d'identité, sur simple décla- qui concerne l'élude des smclioj 1 ration des père, mère ou tuteur, poul- tions dont est susceptible la lé»)! ies enfants musulmans ou Israélites lation sur le travail. 5° Le gouverneur général esert originaires des pays étrangers de l'Afrique du Nord, ou les enfants en Algérie les pouvoirs attribués indigènes nés dans les circonscrip- France au ministre du Iravail i 1 tions de l'Algérie où l'état civil n'est les art. 17 et 1S. 6° Le. corps de l'inspection d\ pas régulièrement constitué. Au cas où l'âge indiqué par ces derniers ne Iravail en Algérie est organisé pi semblerait pas correspondre à celui un arrêté du gouverneur général ni que révèle la conformation physique fixe les traitements et indemnitésoe de l'enfant et paraîtrait inférieur à inspecteurs, leurs conditions de ré 13 ans. le livret ne peut être délivré crtitement et leur avancement. Les inspecteurs du travail en Al que sur la production du certificat médical établi dans les conditions gérie, en dehors des lois et règle ments dont ils surveillent l'applin prévues par l'art. 2. 2" Le repos de nuit des femmes lion dans la métropole, suul chargés! employées dans l'industrie, sans dis- concurremment avec les officiers"* tinction d'âge, a une durée mini- police judiciaire, de contrôler l'en mum de onze heure» consécutives. cutioti des prescriptions dn décret! — Cette durée peut être réduite à 21 juin 1890 et de la loi du S aoùtl89| dix heures, dans le cas où les res- sur le séjour des étrangers rends' trictions relatives à la durée du Ira- applicable à la colonie par le Mal vail sont levées, en vertu de l'art. 7 du 7 février 1894. — Ils bénéficie! ou de l'art. 4, § 4. — Dans ce repos des primes pour la connaissanceit ininterrompu de nuit, doit être com- langues arabe ou kabyle et peuvei pris l'intervalle entre 0 heures du soir recevoir une indemniléan.ilngnepoi et 5 heures du matin. — Toutefois, la connaissance des langues italien dans le cas de l'art. 4, §§ 4 et 6, de ou espagnole. 3. — Pour le Iravail des enfm la loi et des art. 1 et 3 du décret du 13 juillet 1893 modifié, le travail dans les professions ambulante peut être prolongé jusqu'à 10 heures VOy. ENFANT, 3. 4. — Une lot du 29 décembre 191 du soir. — Les dispositions du § 5 de l'art. 4 de la loi et celles de oblige à munir, dans chaque sait l'art. 2 du décret du 15 juillet 1893 les magasins, boutiques, et aulr! modifie sont inapplicables en Al- locaux eu dépendant, dans lesontl des marcliandises ou objets dire gérie. Les femmes majeures ne peuvent sont manutentionnés ou o/fertsa être employées au travail de nuit public, par un personnel fémid dans les usines à feu continu visées d'un nombre de sièges égal à rel à l'art. 6 de la loi et à l'art; 4 du des femmes qui y sont employée Les inspecteurs du Iravail soi décret du 15 juillet 1893 modifié. Les infractions à ces dispositions chargés d'assurer l'exécution de rel sont punies des péualilés prévues loi. Les chefs (l'élablissemenls, dire par la loi de 1892. 3" Les déclarations d'accidents leurs ou gérants qui contrevienne] à celle prescription sonI poursuiy prévues par l'art. 15 de ladite loi sont adressées au jurje de paix au devant le tribunal de iruple poli et punis d'une amende de a à 15fr lieu du maire. 4° La commission consullative du laquelle est appliquée aulanldcro
�TRAV qu'il y a de contraventions. — Les chefs d'établissements sont civilement responsables des condamnalions prononcées contre leurs directeurs ou gérants (art. i). En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 16 à 100 fr., laquelle est appliquée antaul de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions entraînant la récidive. _ Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner l'affichage du jugement, et aussi son insertion, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département. — 11 peut, d'autre part, admettre le bénéfice des circonstances atténuantes sans que l'amende, pour chaque contravention, puisse descendre au-dessous de 5 fr. (art. S et G).
TRAVAILLEURS (VIEUX). —
TRAV depuis le môme laps de temps, établi un fonds de retraites. TRAVAUX FORCÉS. — (Cod. pén., art. 7, 19, 28-31, 36; loi 30 mai 1854 ; décr. 4 septembre 1891 mod. par décr. 31 juillet 1903 et 26 février 1907.) 1. — Peine alllictive et infamante qui peut être prononcée à perpétuité ou à temps (de 5 à 20 ans), et qui consiste dans la transporlation des condamnés dans des établissements formés aux colonies (Nouvelle-Calédonie et Guyane). Le régime disciplinaire des établissements de travaux forcés est déterminé actuellement par le décret du 4 septembre 1S91 modifié par les décrets des 31 juillet 1903 et 26 février 1907. 2. — Les condamnés aux travaux forcés qui subissent leur peine dans les colonies pénitentiaires sont divisés eu 3 classes déterminées d'après la situation pénale, la conduite et l'assiduité au travail. Leur répartition est faite, avant le départ, par le ministre de la justice dans la 2e et la 3e classe. Le passage d'un condamné à la classe supérieure a lieu par décision du directeur de l'administration pénitentiaire sur l'avis d'une commission disciplinaire. Les condamnés à la 3e classe ne peuvent être proposés pour la 2° qu'autant qu'ils ont été employés pendant 2 ans aux travaux de leur classe dans la colonie. — Aucun condamné à temps de la 2e classe ne peut être proposé pourla lr0 classe qu'après avoir accompli au moins 2 ans de peine. Pour le condamné à plus de 10 ans, le délai minimum est de 4 ans ; — il est de 5 ans pour le condamné à une peine plus forte. En cas de circonstances exceptionnelles, il est du cinquième de la peine, ou au moins de 4 ans, si la peine dépasse 20 ans. Les condamnés à la 1™ classe sont ceux qui sont les mieux notés ; ils peuventreu/s obtenir une concession urbaine ou rurale qui ne devient définitive qu'après leur libération, et le bénéfice de l'assignation, c'est64
(Lois 31 décembre 1895, 13 avril 1898, art. 73, et 30 mai 1899, art. 33.) Un crédit inscrit au budget du ministère du travail est affecté à la majoration des renies viagères constituées au profit des titulaires de livrets individuels de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et des membres des sociétés de secours mutuels ou de toute autre société de secours et de prévoyance servant des pensions de retraite, qui réunissent les conditions suivantes : 1° être âgés de 68 ans au moins; 2° justifier qu'ils ne jouissent pas, j compris ladite rente viagère, d'un revenu personnel, viager ou non, supérieur à 360 fr. ; — les ressources que le bénéficiaire peut encore tirer de son travail n'entrent pas en ligne décompte, à moins qu'il ne s'agisse d'un traitement de l'Etat, du département ou des communes ; 3° avoir effectué pendant 25 années, consécutives ou non, des actes de prévoyance soit par 25 versements annuels au moins opérés sur un liwet de la caisse des retraites, soit par 23 colisalions régulières en qualité de membre participant d'une des sociétés ci-dessus indiquées ayant,
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Tout libéré coupable d'avoir quitté à-dire être employés chez les habitants de la colonie. Ceux qui ne la colonie sans autorisation ou peuvent obtenir ni une concession, d'avoir dépassé le délai fixé par ni l'assignation, peuvent être em- l'autorisation est puni de la peine ployés sur un établissement agricole d'un an à 3 ans de travaux forcés, 5. — Le condamné à tonps qui, j ou "dans les chantiers ou ateliers de l'administration pénitentiaire et des dater de son embarquement, se reiii coupable A'évasion, est puni de 2 à services publics ou être employés chez des particuliers, mais seule- 5 ans de travaux forcés. La peine ment comme chefs de chanlier ou pour les condamnés à perpétuité, est l'application à la double cliaki d'atelier. Les condamnés à la 2e classe sont pendant 2 ans au moins et S ans ai employés à des travaux de colonisa- pins. 6. — Le Gouvernement peut action et d'utilité publique pour le compte de l'Etat, de la colonie, des corder aux condamnés aux travaux forcés à temps l'exercice, dans k municipalités ou des particuliers. Ceux de la 3e classe sont affectés colonie, des droits civils, ou de quelaux travaux les plus particulière- ques-uns de ces droits, dont ils sont privés par leur état à'interdictim ment pénibles. Des punitions disciplinaires peu- légale. Il peut autoriser ces convent être infligées aux condamnés : damnés k jouir ou disposer de tout la mise au pain et à l'eau en cas ou partie de leurs biens. — Les d'inaccomplissement du travail ; — actes faits par les condamnés dans la rétrogradation de classe; — la la colonie, jusqu'à leur libération, prison de nuit; — la cellule; — le ne peuvent engager les biens qu'ils cachot. — Des mesures spéciales possédaient au jour de leur condamsont prises contre les incorrigibles. nation ou ceux qui leur sont échus 3. — Les condamnés aux travaux depuis par succession, donation on forcés encourent, comme peines testament, à l'exception de ceux dont accessoires, la dégradation civique la remise a été autorisée. 7. —• Des concessions provisoires! et l'interdiction légale; la double incapacité de disposer et de rece- ou définitives de terrains peuvent! voir par donation entre vifs ou par être faites aux individus ayant subi testament et la nullité du testa- leur peine, qui restent dans la coment fait en étal de capacité frap- lonie. 8. — Certains condamnés ani pent en outre les condamnés aux travaux forcés ne subissent pas II travaux forcés à perpétuité. 4. — Tout individu condamné à transportation ; ils subissent d'anmoins de huit années de travaux tres peines : 1" les vieillards âgés de 60 ans forcés est tenu, à l'expiration de sa peine, de résider dans la colonie accomplis au moment du jugement pendant un temps égal à la durée (voy. SEXAGÉNAIRE, 2); 2- les femmes; leur transportade sa condamnation. — Si la peine est de huit années ou plus, il est tion est facultative ; si elles nt tenu d'y résider pendant toute sa sont pas transportées, elles subisvie. — Toutefois, le libéré peut sent leur peine dans une maison de quitter momentanément la colonie force ; 3» le mineur de 16 ans ayant agi: en vertu d'une autorisation expresse du gouverneur. En aucun cas la fa- avec discernement qui a encourn It culté de se rendre en France ne lui peine des travaux forcés à perpej est accordée. — Le condamné qui tuité, ou à temps, est condamne; vient à être gracié ne peut être dis- l'emprisonnement dans une colonie pensé de l'obligation de la résidence correctionnelle ; pendant 10 à 20 a» que par une disposition spéciale des dans le premier cas, et pour \ temps égal au tiers au moins et a lettres de grâce.
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moitié au plus de celui de la peine dans le second cas ; 4» Le détenu condamné aux travaux forcés pour crime commis dans la prison subit sa peine dans la prison même. TRAVAUX MIXTES. — On appelle ainsi, du nom donné à la commission rpii les examine, les travaux publics à exécuter dans l'étendue de la zone frontière et dans le rayon des servitudes autour des pinces fortes, voy. SERVITUDES, II, 1,4°. line commission spéciale, dite commission mixte, composée de quatre conseillers d'Etat, de deux inspecteurs généraux du génie militaire, d'un inspecteur général d'artillerie, de deux inspecteurs généraux des autres armes, de deux inspecteurs généraux des pouls et chaussées, d'un officier général de la marine, d'un inspecteur général, membre du conseil îles travaux de la marine, est chargée d'examiner et de discuter les projets dont l'exécution peut intéresser à la fois la défense du territoire et d'autres services. Le décret du 8 septembre 1878 a délimité à nouveau la zone frontière el déterminé les affaires de la compétence de la commission mixte. TRAVAUX PUBLICS. — On désigne sous cette dénomination tous es travaux qui ont un but d'intérêt général, c'est-à-dire qui ont un caactère d'utilité publique et qui sont entrepris par l'Etat, le département, a commune, les établissements polies ou les associations syndicales ntorisées. 1. — Mode d'exécution des trama publics. — 1. — Les travaux ublics peuvent.s'exéciiter en régie, 1 concession ou à l'entreprise. 2. — La régie simple consiste à Mulet la direction des travaux à un gent de l'administration qui, au om de celle-ci, achète les matériaux I engage les ouvriers. — La régie nléressée est celle par laquelle l'administration charge des travaux un nlrepreneur qui fait l'avance de la epense et qui est rémunéré par une ndemnité proportionnée à la dé-
pense ; ce procédé est rarement employé. 3. — La concession est un contrat par lequel l'administration substitue dans ses droits un particulier ou une compagnie pour exécuter et entretenir un travail ayant un caractère d'utilité publique à ses risques et périls, moyennant le droit d exploiter ce travail pendant une durée déterminée. Exemple : concession de chemins de fer. 4. — L'entreprise, ou marché de travaux put/lies, est un contrat par lequel un entrepreneur s'engage à faire des travaux publics déterminés moyennant un prix convenu. Ce système est le plus employé. — Les marchés de travaux, fournitures ou transports au compte de l'Etat sont réglés par le décret du 18 novembre 1882. En principe ces marchés sont faits avec concurrence el publicité, c'està-dire par voie d'adjudication publique. Avis de l'adjudication à passer est publié, sauf le cas d'urgence, au moins 20 jours à l'avance, par affiches et par tous moyens ordinaires de publicité. Lorsqu'il s'agit de fournitures, travaux, transports, fabrication, qui ne peuvent èlre, sans inconvénient, livrés à une concurrence illimitée, l'adjudication est restreinte entre les personnes reconnues capables par l'administration au vu des titres exigés par le cahier des charges et préalablement à l'ouverture des plis renfermant les soumissions. Le cahier des charges détermine le cautionnement provisoire à produire pour être admis aux adjudications et le cautionnement définitif pour l'adjudicataire et, s'il y a lieu, les autres garanties exceptionnelles qui pourraient être demandées à l'adjudicataire pour assurer l'exécution de ses engagements. Le cautionnement consiste,au choix du soumissionnaire et de l'adjudicataire, en numéraire, en rentes sur l'Etat et valeurs du Trésor au porteur, ou en rentes sur l'Etat nomi-
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tude ; — 7° pour des objets, manatives ou mixtes. — 11 est reçu par la caisse des dépôts et consigna- tières ou denrées, qui, à raison de leur nature particulière et de la spétions ou par ses préposés. cialité de l'emploi auquel ils sont Le jour de l'adjudication, les endestinés, doivent être achetés el veloppes contenant les soumissions choisis aux lieux de production; sont ouvertes par le président du 0 bureau de l'adjudication en présence S pour les affrètements el assurances sur les chargements qui s'ei du public; les soumissions sont lues suivent ; — 9° pour les transport! à haute voix. par chemins de fer; — 10° pour les Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offrent le même prix, — transports de fonds du Trésor. Les marchés de gré à gré sont ou le même rabais, — et où ce prix passés par les ministres ou par les est le plus bas, — ou ce rabais le fonctionnaires qu'ils ont délégués i plus élevé, — de tous ceux portés cet effet. — Les marchés passés par aux soumissions, il est procédé à les fonctionnaires délégués ne sont une réadjudicalion, sur de nouvelles définitifs qu'après avoir reçu l'approsoumissions, ou à l'extinction des bation ministérielle, sauf exception! feux, entre ces soumissionnaires seulement. — S'ils se refusent à faire prévues ou autorisées. Les mêmes garanties sont stipude nouvelles offres, ou si les prix lées dans les marchés que dans les demandés ne diffèrent pas encore, adjudications. le sort en décide. Sont dispensés de marchés, les Sauf exception spécialement autoachats, sur simple facture, d'objets risée ou prévue, l'adjudication ou la devant être livrés immédiatement,!! réadjudication n'est valable et défiles travaux ou transports qui peunitive qu'après approbation ministévent être exécutés sur simple mérielle. moire quand la valeur des achats, Le décret du 1S novembre 18S2 travaux ou transports n'excède pas énumère quinze cas où il peut être passé des marchés de gré à gré. — 1 300 rr. — Voy. OUVHIERS FRANÇAIS (s^ Voici les principaux : 1° pour les fournitures, transports CIÉTÉS D'). — Les marchés de travaux on H et travaux, dont la dépense totale fournitures au compte du départin'excède pas 20 000 fr., ou, s'il s'agit ment sont passés par le préfet si d'un marché passé pour plusieurs l'avis conforme de la commisseannées, dont la dépense annuelle départementale. — Ils sont sounir n'excède pas S 000 fr. ; — 2° pour aux dispositions des décrets it toute espèce de fournitures, trans18 novembre 1882 et 4 juin 1» ports et travaux, quand les circons(voy. ci-dessus et OUVRIERS FIIANÇAI tances exigent que les opérations du Gouvernement soient tenues se- (SOCIÉTÉS D'). — Les marchés pour travaux i crètes ; ces marchés doivent être aufournitures au nom des commune torisés par le président de la Répuet des établissements de hienfii blique ; — 3° pour les objets dont sance sont régis par l'ordonnant la fabrication est exclusivement atroyale du 14 novembre 1837. tribuée à des porteurs de brevets II. — Servitudes légales pou d'invention; — 4° pour les objets l'exécution de travaux publics. qui n'auraient qu'un possesseur uniLa loi du 29 décembre 1892 sur que ; — 5° pour les ouvrages et ob- dommages causés à la propriil jets d'art et de précision dont l'exé- privée par l'exécution des travail cution ne peut être confiée qu'à des publics porte un titre trop large artistes ou industriels éprouvés ; — elle détermine seulement : 6° pour des travaux, exploitations, 1° Les règles à suivre par l'admi fabrications et fournitures qui ne uistration pour exercer les sera. sont faits qu'à titre d'essai ou d'é-
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Indes légales d'occupations iemoruires'suï les propriétés privées, en vue, soit de procéder à l'élude des projets de travaux publics, civils ou 'militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes, soit d'extraire ou de ramasser des matériaux sur ces propriétés, d'y fouiller ou d'y aire des dépôts de terre, ou en nie de tout autre objet relatif à 'exécution de travaux publics; 2» Les conditions dans lesquelles ;ont fixées les indemnités dues pour es occupations temporaires. § 1er. — Occupation temporaire wr l'étude de projets. — Cette oi, eu stipulant une indemnité pour «obligations temporaires auxquelles enveiit donner lieu les opérations lècessaires à Yélude de projets de 'maux publics, contient une disosition nouvelle. Ces opérations ne peuvent être ailes qu'en vertu d'un arrêté pré"ectoral qui indique les communes nr le territoire desquelles les éludes oivent être faites et qui est affiché la mairie de ces communes dix ours au moins avant que les agents é l'administration ou les personnes éléguées par elle puissent pénérer dans les propriétés privées. En outre, elles ne peuvent être utorisées à l'intérieur des maims d'habitation. Dans les autres propriétés closes, Iles ne doivent avoir lieu que cinq mus après notification de l'arrêté n propriétaire ou, en son absence, u gardien de la propriété. — A délai de gardien connu demeurant ans la commune, le délai ne court l'a partir de la notification au proriélaire faite à la mairie ; ce délai spiré, si personne ne se présente onr permettre l'accès, les agents » particuliers peuvent entrer "avec assistance du juge de paix. U ne peut pas être abattu d'arbres ailiers, d'ornement ou de liante «laie avant, qu'un accord amiable ait établi sur leur valeur, ou qu'à étant de cet accord, il ait été profilé aune constatation contradictoire
destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages. A la fin de l'opération, l'indemnité, qui doit être égale au dommage causé par les études, est, à défaut d'entente amiable, réglée par le conseil de préfecture en suivant la procédure ordinaire employée devant ce tribunal administratif (art. 1er). § 2. — Occupation temporaire pour ramassage de matériaux, fouilles,dépôts de terre, extraction de matériaux. 1. — Aucune occupation temporaire de terrain ne peut être autorisée à l'intérieur des propriétés attenant aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays (art. 2). 2. — Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, pour tout objet relatif à l'exécution de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet indiquant le nom de la commune où le terrain est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage de matériaux (art. 3). — Le préfet envoie ampliation de son arrêté et du plan annexé au chef de service public compétent et au maire de la commune. Si l'administration ne doit pas occuper elle-même le terrain, le chef de service compétent remet une copie certifiée de l'arrêté à la personne à laquelle elle a délégué ses droits. Le maire notifie l'arrêté avec, copie du plan, soit au propriétaire du ter64,
�TRAV ■M 46 mencer aussitôt que le conseil a rain, s'il est domicilié dans la com- rendu sa décision (art. 7). mune, ou, à défaut, au fermier, lo4. — Tout arrêté qui autorise des cataire, gardien ou régisseur de la études ou une occupation temporaire propriété, il y joint copie du plan est périmé de plein droit, s'il n'est parcellaire. — S'il n'y a dans la com- suivi d'exécution dans les six mois mune personne ayant qualité pour de sa date (art. 8). recevoir la notification, elle est faite L'occupation temporaire ne penl par lettre chargée au propriétaire. être ordo.inée pour un délai supéL'arrêté et le plan parcellaire restent rieur à 3 ans. Elle ne peut être déposés à la mairie pour être com- prolongée au delà de ce délai qui muniqués sans déplacement aux in- par un accord amiable; autrement téressés sur leur demande (art. 4). l'administration doit procéder à l'ex— A près l'accomplissement des for- propriation du terrain qui peut malités qui précèdent et à défaut de aussi être demandée par le propriéconvention amiable, le chef de ser(art. 9). vice ou la personne à laquelle l'ad- taire — Immédiatement après la lia 5. ministration a délégué ses droits de l'occupation temporaire des terfait au propriétaire du terrain, préa- rains et à la fin de chaque camlablement a toute occupation du ter- pagne, si les travaux doivent durer rain désigné, une notification par plusieurs années, la parlie la plus] lettre recommandée, indiquant le diligente, à défaut d'accord amiable jour et l'heure où il compte se rendre sur l'indemnité, saisit le conseil de sur les lieux ou s'y faire repré- préfecture pour obtenir le règlement senter. de cette indemnité (art. 10). 11 l'invite à s'y trouver on à s'y Avant qu'il soit procédé an rèfaire représenter lui-même pour pro- glement de l'indemnité, le propriécéder contradictoirement à la cons- taire figurant dans l'instance on tatation de l'état des lieux. dùmeuL appelé est tenu de metln En même temps, il informe par lui-même en cause ou de faiti, écrit le maire de la commune de la connaître à la parlie adverse, soit notification faite par lui au proprié- par la demande introductive d'instaire. tance, soit dans un délai de quin— Lorsque l'occupation temporaire zaine à compter de l'assignationqai a pour objet exclusif le ramassage lui est donnée, les fermiers, les des matériaux à la surface du sol, locataires, les colons partiairts, les notifications individuelles sont ceux qui ont des droits d'usuremplacées par des notifications fruit ou d'usage tels qu'ils sont collectives par voie d'affichage et réglés par le code civil et ceux qui de publication à son de caisse ou peuvent réclamer des servitudes de trompe dans la commune. résultant des titres mêmes du proEntre la notification individuelle priétaire ou d'autres actes dans lesou collective et la visite des lieux, quels il serait intervenu; sinon, il il doit y avoir un intervalle de dix reste seul chargé envers eux de jours au moins (art. 5 et 6). indemnités que ces derniers peuven 3. — Si le propriétaire ne se fait pas représenter sur les lieux, le réclamer (art. 11).cas i'insolvabUil Néanmoins, en maire lui désigne d'office un repré- du propriétaire, les tiers dénommé sentant. à l'article précédent ont, pendantn Si les parties ou représentants délai de 2 ans depuis la cessalio sont d'accord, les travaux autorisés de l'occupation, recours subsidiét par l'arrêté peuvent être commencés contre l'administration on la per aussitôt. En cas de désaccord sur sonne à laquelle elle a délégué se l'état des lieux, la partie la plus droits, à moins que l'arrêté aiilon diligente saisit le conseil de préfec- sant l'occupation n'ait été affiché dan ture et les travaux peuvent comTRAV
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i commune et inséré dans un joural Je l'arrondissement, ou, à déa«t dans un journal du de départel'indemWt (art. 12). Dans l'évaluation
été précédée de l'autorisation administrative. 11 peut être fait application de l'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes) (art. 16). 7. — Vaction en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit est prescrite par un délai de 2 ans à compter du moment où cesse l'occupation (art. 17). Les propriétaires des terrains et
[ité, il doit être tenu compte tant '« 'dommage fait à la surface iœ de la valeur des matériaux xlrails. La valeur st estimée d'après des les matériaux prix cou-
anls sur place, abstraction faite de 'existence et des besoins de la route our laquelle ils sont pris, ou des (instructions auxquelles on les desine, et en tenant compte des frais edécouverte et d'exploitation. Les matériaux n'ayant d'autre vaeur que celle qui résulte du travail 'e ramassage ne donnent lieu à inemnité que pour le dommage causé la surface (art. 13). Si l'exécution des travaux doit murer une augmentation de aleur immédiate et spéciale à la ropriété, cette augmentation est riie en considération dans l'évanation du ut. 14). Les constructions, plantations et méliorations ne donnent lieu à auune indemnité lorsque, à raison de 'époque où elles ont été faites, e toute autre circonstance, il ou peut montant de l'indemnité
les autres ayants droit ont, pour le recouvrement des indemnités qui leur sont dues, privilège et préférence ci tous les créanciers, sur les fonds déposés dans les caisses publiques pour être délivrés aux entrepreneurs ou autres personnes auxquelles l'administration a délégué ses droits dans les conditions de la loi du 25 juillet 1891 (voy. ci-après, V). lin cas d'insolvabilité de ces personnes, diaire doit les ils ont un recours subsiqui intégralement certicontre l'administration,
indemniser
(art. 18). Les plans, procès-verbaux,
ficats, significations, jugements, contrats, quittances et autres acres faits en vertu de la présente loi soal visés pour timbre et enregistrés gratis, quand il y a lieu à la formalité de l'enregistrement (art. 19). III. — Travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement. Bornes. Signaux. — (Loi fin. 13 avril 1900, art. 19 à 22.)— Nul ne peut s'opposer à l'exécution, sur son terrain, des travaux de triangulation, d'arpentage vellement faits pour le ou de nide compte
Ire établi qu'elles ont été faites dans e but d'obtenir une indemnité plus ■levée (art. 13). 6.— Les matériaux dont l'extraction est autorisée ne peuvent, sans e consentement écrit du propriéaire, être employés, soit à l'exécution de travaux privés, soit à l'exé-ution de travaux publics autres que teux en vue desquels l'autorisation l été accordée. En cas d'infraction, le contrevenant aye la valeur des matériaux extraits el est puni correctionnellement d'une mende, savoir : par charretée ou onibereaii. de 10 à 30 Tr. par chaque béle attelée ; par charge de bête de somme, de 5 à 15 fr.; d'homme, de 2 à 6 fr. par charge
l'Etat, des départements ou des communes, ni à l'installation des bornes ou signaux destinés à marquer les points trigonométriqiies et autres repères nécessaires à ces travaux, pourvu d'un qu'ils soient faits en vertu indiquant arrêté préfectoral
les communes sur le territoire desquelles ils doivent avoir lieu, et affiché à la mairie desdites communes au moins dix jours avant, et que, d'autre part, une indemnité soit payée ultérieurement pour dommages ou pour dépossession définitive.
Les mêmes peines sont applicables m cas où l'extraction n'aurait pas
�TRÈS 1148 TRAV Tout dommage causé aux proprié- de valeur, sans qu'elles en aiu) tés, champs et récoltes, par ces tra- éprouvé de dommages : ainsi l'on, vaux ou installations, est réglé, à verture d'une nouvelle rue, lëiv défaut d'accord amiable entre l'inté- bassement d'une place publique, b ressé et l'administration» par le con- construction de quais. La loi permt seil de préfecture. — L'action en de demander aux propriétaires indemnité des propriétaires ou autres indemnité qui ne peut jamais dépi: ayants droit est prescrite par le délai ser la moitié des avantages nn'i d'un an, à partir du jour où le dom- ont acquis. Pour qu'il en soit ainsi un règlement d'administration p mage a été causé. Dans le cas d'établissement à de- blique doit décider qu'il y a lie meure d'une borne ou d'un signal, d'exiger des propriétaires celte ii si la cession amiable du terrain né- demnilé, et dans quelle mesure ell cessaire à son emplacement et à sa sera due par eux. Une commission de sept membre conservation ne peut être obtenue, il est procédé à l'expropriation pour nommée par le préfet détennii cause d'utilité publique dans les toutes les propriétés intéresséese formes et conditions prévues pour fixe pour chacune la quote-part d'r l'expropriation en matière de travaux demuité qu'elle doit donner purao d'ouverture et de redressement des plicatiou du décret. L'indemnité pour plus-value es chemins vicinaux (voy. CHEMINS VIacquittée au choix des débiteurs,t CINAUX, 4). Ne peuvent èlre expropriées les argent, ou en rente constituée propriétés bâties et les cours et jar- "4 %, ou en délaissement dï partie de la propriété. (Loi 10sedins y attenant. IV. — Autres dommages causés tembre 1807, art. 22, 30 à 32.)M par l'exécution des travaux pu- mesure est appliquée assez raremen' V. — Les sommes dues aui « blics. — Plus-value. — 1. — Pour que.le dommage donne lieu à indem- (repreneurs de travaux publics nité, il faut : qu'il soit direct, c'est- peuvent être frappées de saisic-arrt à-dire qu'il soit la conséquence im- ni d'opposition au préjudice soit 1' médiate et non lointaine du fait de ouvriers auxquels des salaires soi l'administration ; matériel, c'est- dus, soit des fournisseurs qui s» à-dire qu'il consiste en une diminu- créanciers à raison de fournitures! tion de valeur ; et actuel, c'est- matériaux et d'autres objets sera à-dire non éventuel. On peut citer à la construction des ouvrages. Les sommes dues aux ouvrit comme exemple : l'exhaussement ou rabaissement du sol d'une roule ou pour salaires sont payées depriji d'une rue devant une maison; la rence à celles dues aux fournisse!, difficulté d'accès d'une propriété par (Loi 25 juillet 1891.) TRÉson. — (Cod. civ.. art. 115 suite de l'exécution de travaux pu— Se dit de toute chose cad blics. L'indemnité est fixée par le conseil ou enfouie sur laquelle persor de préfecture, eu raison du dom- ne peut justifier de sa yrvpm 1. — Il appartient à celui quiI mage causé et en faisant compensation avec la plus-value que les tra- trouve dans son propre fonds. Si le trésor est trouve dans I vaux ont donnée à la propriété. — Une indemnité est également fonds d'aulrui, il appartient po moitié à celui qui l'a découvert p due pour dommages causés aux personnes ; elle est également fixée par le pur effet du hasard, et poiirl'flf* le conseil de préfecture. (Loi 28 moitié, au propriétaire du f™ C'est ainsi que les ouvriers qui," pluviôse an VIII, art. 4.) 2. — Les travaux publics peuvent creusant ou en démolissant, trouve aussi faire acquérir aux propriétés par hasard un trésor, peuvent < voisines une notable augmentation réclamer la moitié.
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Mais il eu serait autrement s'ils aient été chargés de faire des ailles on «ne démolition précisées en vue de la découverte d'un >SOr soupçonné; dans ce cas, le Èsor appartiendrait exclusivement propriétaire du fonds. 2. — Vusufruitier n'a aucun "0il sur le trésor trouvé dans la opriété dont il a la jouissance. od. civ., art. 598.) Toison PUBLIC. — On désigne gsi les fonds de l'Etat, — ou le uoù ils sont gardés, — ou encore ministère des linanr.es. TRESOIUER - PAYEUR GÉ\'K IL. — 1. — Les trésoriersyeurs généraux sont nommés par président de la République : ils I tons un traitement fixe de 12 000 mes. (Décr. 6 janvier 1909.) - Ils reçoivent en outre des taxais et allocations payées par la isse des dépôts et consignations; des intérêts sur leurs avances au ésor, bien moins importantes aunrd'lini qu'autrêrois, défalcation ite des intérêts qu'ils allouent euximes aux déposants; —des remises allocations payées par le Crédit acier et la ville de Paris. En sus de ces émoluments, ils reiveut du ministre des finances une location forfaitaire pour frais de rsonnel et de matériel de leurs reaux. - Malgré l'uniformité de leur traiment fisc, les trésoriers-payeurs néraux sont répartis en 4 classes : de 1», 23 de 2% 20 de 3= et 39 4» classe (décr. 15 janvier 1910). L'admission aux emplois de trésor-payeur général est réglée comme suit : moitié des vacances est rérvée aux receveurs particuliers, i percepteurs de iro classe et aux actionnaires supérieurs du minisre des finances ; l'autre moitié est servée au choix du Gouvernement, écr. 30 mai 1897, art. 7.) 2. - Les trésoriers-payeurs gérauî sont chargés à la fois du renvrement des contributions dite et des taxes assimilées, et du veulent des dépenses de l'Etat ; ils
ont comme auxiliaires, dans leurs doubles fonctions, les receveurs particuliers et les percepteurs, qui agissent au nom des trésorierspayeurs généraux; ceux-ci sont seuls comptables du Trésor cl justiciables de la cour aes Comptes. 3. — Le décret du 0 novembre 1907 organise le personnel des agenls des trésoreries générales et des recettes des finances, et celui du 7 novembre 1907 attribue des perceptions à ces employés (voy. PEHOÉPTEun).
Le premier de ces décrets oblige ces agents à verser personnellement à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse une somme égale à 5 pour 100 de la totalité de leurs émoluments. — Si l'agent est marié, la moitié de la retenue est versée à son nom, et l'autre moitié au nom de sa femme. Le partage cesse en cas de divorce ou de séparation de corps ou de biens. — Une bonification de même quolilé est également versée par l'Etal, trimestriellement, au compte personnel de chaque agent. — Lorsque les versements à celte caisse ont atteint le maximum, les versements sont effectués par l'agent on par l'Etat à la caisse nationale d'épargne et employés en achats de rentes au nom de i'asent (art. 20 à 27). — Lorsqu'un agent de ce personnel titulaire cesse ses services par application de l'art. 31 du décret du (! novembre 1907 (limite d'Age de 60 ans, ou exceptionnellement de G.'i ans pour les fondés de pouvoirs et chefs de service des trésoreries générales et fondés de pouvoirs des receltes de finances), et justifie de vingt ans au moins de services comme employé auxiliaire ou titulaire de ce service, l'Etat verse à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, à capital aliéné, la somme nécessaire pour constituer une renie viagère qui, ajoutée à celle déjà acquise à l'agent tant par ses versements personnels que par les versements effectués eu
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son nom par l'Etat, forme une rente viagère totale de 600 francs. Si les versements déjà opérés par l'agent ont été effectués à capital réservé, la rente complémentaire est calculée comme si tous les versements avaient été opérés à capital aliéné (loi fin. 8 avril 1910, art. 92). — Il est permis à ces agents, nommés à des emplois de percepteur, de compter, pour la constitution du droit à pension sur les fonds de l'Etat, les services rémunérés qu'ils ont rendus depuis leur majorilé dans les trésoreries générales ou les recolles particulières. (Loi fin. 31 décembre 1907, art 26.) 4. — VOV. DÉPARTEMENT, 3. 5. — VOV. CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, 2; — CAISSE NATIONALE DES LESSE, RETRAITES POUR LA VIEILNATIONALES
Il ;
—
CAISSES
n'ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS ET D'ACCIDENTS, 1, 8, et II, 7;— CRÉDIT
FONCIER,
1.
D'ARRONDISSETRIBUNAL DE PRE-
TRIBUNAL MENT. — VOV.
MIÈRE INSTANCE.
TRIBUNAL DE COMMERCE. — (Cod. coin., art. 615 et 616. 617, moil. par loi 18 juillet 18S9, 622 et 623 compl. par loi 9 mars 18 40, 624. 626 compl. par loi 5 décembre 1876, G27 à 630. 631 mod. par loi 17 juillet 1S56, 632 mod. par loi 7 juin'1894, 633 et 634, 633 mod. par loi 28 mai 1838, 636 à 644, 645 mod. par loi 3 mai 1862, 646à 648; —-loi 8 décembre 18S3, compl. par lois 23 janvier 1S9S et 17 juillet 1908. — Cod. proc, art. 414 à 422, 424 à 442; loi 5 mars 1S95.) Dans l'imérèt du commerce, on a senti la nécessité, d'une part, de résoudre promptement les contestations nombreuses que fout nailre les transactions commerciales et de diminuer les frais en simplifiant la procédure; d'autre part, de soumettre ces contestations à des juges ayant l'habitude des opérations commerciales. I. ORGANISATION. — 1. — Les tribunaux de commerce n'existent que dans les villes où le commerce et l'in-
dustrie ont une certaine importance' ils sont créés ou supprimes pardécrei en conseil d'Etat; leur nombre actuel est de 226. — Voici, par ordre alphabétique, la liste des localité, où ils sont établis : Àbbeville, Agde Agen, Aix, Ajaccio, A lais. Alençon, Ambert, Amiens, Andiize] Angers, Angoulème, Annonay, An] tibes, Argentan, Arles, Arras, benas, Auch, Aurillac, An lu, Aa> xerre. Auxonne, Avignon, llagnères Bar-le-Dnc, Rastia, Bayeux, Bayonne: Beaune, Beauvais, Belfort, Bergerac, Rernay, Besancon, Béziers, Ci" Blaye. Blois, Bordeaux, Boulognesur-Mer, Bourg, Bourges, Brest, Brignoles, Brioude, Brives, Cseo-, Cahors, Calais, Cambrai, Cannes, Carcassonue, Castélnaiidary, Caste, Cette. Chalon-sur-Saône,' Cbàliun. sur-Marne, Chambéry, Chnrleville, Charolles. Chartres, Chàteaiirora, ChatelIeruu 11. Chûtil Ion - sur-Seine, Chaumoiit, Chauny, Cherbourg, Clara e c y. Clermont (Hérault), ClermonlFerrand, Cognac. Çompiogne, Condésur-Noîreau, Corbeil, Coulances,Caj set, Dax, Dieppe, Dijon, Dole, Draguignan, Dreux, Dunkerque. Elheaf, Epernay, Epinal. Eu cl Trépoil, Evreux, Falaise, Fécamp, Fiers,Fiéjus, Gap, Gonrnay, Granville, Grasse, Gray, Grenoble, Honneur. Ilc-Bonsse, Isigny, Issoire, Issoudiin, Joigny, Jonzac, Laigle, Langres, La Rochelle, Laval, Le Havre, Le Mans, Le Puj, Libourne, Lille, Limoges, Limoui; Lisieux, Lodève, Lons-le-Saniniet, Lorienl, Louhans, Louviers, Lyon, Màcon, Mamers, Manosque, Marennes, Marmande, Marseille, Mayenne, Meau.x, Melun, Menton, .Millan, Mirecourt, Montargis, Mmitaunan, Montereau, Montluçon, Montpellier, Morlaix, Moulins, Nancy, Nantes,N)rbonne, Nérac,Neufchltel,Xevers,Ni(e, Simes, Niort, Nuits, Oloron-SainleMarie, Orléans, l'aimpol, Paris, Pan, Périgiieux, Perpignan, Pé/enas, Poitiers, Pont-Audemer, Pontoise, Provins, Ouimpcr, Reims, Rennes, Riom, Roanne, Rochefort, Rodez, Romans, Romorantin, Roubaix, Rouen, SaintAlfrique, Sainl-Rrieuc, Saint-Dizier,
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'.Ml-Elienne,
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Saint-Flour, Saintforadens, Saînt-Geniès, Saint-Hippotle, Saint-Jean-d'Angély, Saintao-de-Losne, Saint-Lô, Saint-Malo, int-Marlin (Ile de Ré), Saint-Omer, ; (Ile d'Oléron), Saintint-Tropez, Sainf-Valéry. Saint-Valéry (Somme), Sainte?. Salins, Sarlat, Snnmur, Sein, Senlis. Sens, Soissons, Tarare, "arascon, Tarbes. Thiers, Toulon. Woiife Tourcoing,Tournus.Tours, rates. Tulle. Valenciennes, Vannes, rerfuo. Versailles, Vervins, Vienne Isère), Villefranche (Rbône), Villeienve-snr- Lot, Vimontiers, Vire, Mot. En Algérie, il y a des Iribuiii de commerce à Alger, Bône, Dustantine et Oran. — L'arrondissement de chape tribunal de commerce est le même ijue celui du tribunal civil tas le ressort duquel il est placé. Tî] se trouve plusieurs tribunaux t commerce dans le ressort d'un ribnna! civil, il leur est assigné des itondissemenls particuliers. Si, au klraire, ii n'y a aucun tribunal de ■«mette dans le ressort du tribuilcivil, c'est celui-ci qui en remplit (s fondions en jugeant, à certains 'ours, suivant les règles et les fores de la législation commerciale, ans l'assistance du ministère public I sans 1'iulermédiaire des avoués. -Chaque tribunal de commerce si composé d'un président, déjuges (t de suppléants. Le nombre des iujes ne peut être au-dessous de 2, »» compris le président; il n'y a te de maximum fixé. Celui des nppléaitls est proportionné aux bewns du service. 2.— Les électeurs des tribunaux le commerce sont tous les_çitoyens rinçais commerçants patentés on issoeiés en nom collectif depuis 5 ans ii moins, capitainesan long cours et Mitres de cabotage ayant commandé te bâtiments pendant 5 ans, directeurs des compagnies françaises ano|<ws de finances, de commerce et l'industrie, agents de change et Hnttieis d'assurances maritimes, courtiers de marchandises, courtiers-
interprètes et conducteurs de navires, les uns et les autres après 5 années d'exercice, et tous, sans exception, devant être domiciliés depuis 5 ans au moins dans le ressort du tribunal. Sont également électeurs, dans leur ressort, les membres anciens ou en exercice des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, les présidents anciens ou en exercice des conseils de prud'hommes ; — les femmes françaises remplissant les conditions énoncées ci-dessus. 3. — îYe peuvent participer à Vélection : 1° Les individus condamnés soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines correctionnelles, pour faits qualifiés crimes; 2° ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats aux mœurs ; 3° ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour délit d'usure, pour infraction aux lois sur les maisons de jeu, sur les loteries et les maisons de prêt sur gages, ou par application de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1851 (remplacée par la loi du 1er aoûll905) tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises
(VOV. DISE), TROMPERIE SUR LA MARCHAN-
de l'art. 1er de. la loi du 5 mai 1855 sur la falsification des boissons, des art. 7 et S de la loi du 23 Juin 1857 sur les marques de fabrique ou de commerce (voy. MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE, 3), et de l'art. 1er de la loi du 27 juillet 1867 ; 4° les individus condamnés à l'emprisonnement par application des lois du 17 juillet 1857, du 23 mai 1863 et du 24 juillet 1867 sur les sociétés ; 3° ceux qui ont été condamnés pour les délits prévus aux art. 400, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 433, 439, 443 du code pénal (extorsion de titres, détournement
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el recel d'objets saisis, violation des la qualité est mise en question. Celle règlements relatifs aux manufac- déclaration se fait sans frais, Ai tures, au commerce el autres arts, en est donné récépissé. Le juge de paix statue sansopjjoatteinte au libre exercice du travail, divulgation à l'étranger de secrets sition ni appel dans les dix jours de fabrique, tromperie sur la qua- sans frais ni forme de procédure lité ou la quantité des marchandises, et sur simple avertissement donné| destruction de titres, dégâts de mar- par les soins du juge de paix lui' chandises) et aux art. 594, 596 et même, à. toutes les parties inté 597 du code de commerce (malver- ressées. La décision du juge de paix pen sations dans les faillites, détournement ou recel d'objets appartenant à être déférée à la cour de cassation Le pourvoi n'est recevable que s'ï la faillite) ; 6° ceux qui ont été condamnés à est formé dans les dix jours i un emprisonnement de 6 jours au la notification de la décision pari moins ou à une amende de plus de maire de la commune à qui I 1 000 fr. pour infraction aux lois juge de paix l'a transmise, le joi sur les douanes, les octrois et les même où il l'a rendue. Le pourri contributions indirectes, et ù l'art. 5 n'est pas suspensif. Il est fora' de la loi du 4 juin 1839 sur le trans- par simple requête, dénoncé ansï port, par la poste, des valeurs dé- tendeurs dans les dix jours qui sni vent, et jugé d'urgence, sans frt[ clarées ; 7° les notaires, greffiers et offi- ni consignation d amende. L'ialir ciers ministériels destitués en vertu médiaire d'un avocat à la cour d cassation n'est pas obligatoire. de décisions judiciaires; Les pièces et mémoires four 8° les faillis non réhabilités ; 9° et généralement tous les indi- par les parties sont transmis sm vidus privés du droit de vole dans frais par le greffier de la justicei paix au greffier de la cour de cr les élections politiques. 4. — Tous les ans, la lis le des salion.— La chambre civile de I électeurs du ressort de chaque tri- cour de cassation statue dcliniliv bunal est dressée, pour chaque ment sur le pourvoi. La liste rectifiée, s'il y a lieu, p commune, par le maire, assisté de 2 conseillers municipaux désignés suite de décisions judiciaires, i par le conseil, dans la première close définitivement dix jours ava l'élection; elle sert pour toutesI quinzaine du mois de septembre. Trente jours an moins avant l'élec- élections de l'année. 5. — Sont éligibles aux fonclio tion,la liste généraledesélecteurs du ressort est déposée au greffe du tri- de président, de juge et de ji suppléant tous les électeurs iuscri bunal de commerce, et la lisle spésur la liste électorale âgés de tir ciale de chacun des cantons du ressort au greffe de chacune des justices ans, et les anciens commerça français ayant exercé leur professi de paix correspondantes. Ces listes pendant 5 ans, au moins, dans l'a sont communiquées, sans frais, à rondissemeut et y résidant. —Ta toute réquisition. Pendant les quinze jours qui sui- tefois, les femmes électeurs ne pe vent être appelées à faire partiel vent le dépôt, tout ayant droit peut exercer ses réclamations, soit qu'il tribunal de commerce. En outre, nul ne peut être ' se plaigne d'avoir été indûment omis, président, s'il n'a exercé pendl soit qu'il demande la radiation d'un deua ans les fonctions dejngelil citoyen indûment inscrit. Ces réclalaire, et nu! ne peut être no» mations sont portées devant le juge juge s'il n'a été juge supp.it de paix du canton par simple déclaration au greffe de la justice de pendant vn an. 6. — Le vote a lieu par eanl paix du domicile de l'électeur dont
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j la mairie du chef-lien. — Dans les villes divisées eu plusieurs cantons, le maire désigne pour chaque canton le lucal où s'effectuent les opérations électorales et délègue, pour y présider, l'un de ses adjoints ou l'un des conseillers municipaux. L'assemblée électorale est convoquée par le préret dans la première quinzaine de décembre au plus tard. ?lle est présidée par le maire ou son délégué, assisté de 4 électeurs. 7. — Le président est élu au criitin individuel. — Les juges itulaires et les suppléants sont omniès au scrutin de liste, par des ulletins distincts déposés dans des miles séparées. — Ces élections ont ieu simultanément. Aucune élection n'est valable au remier tour de scrutin, si les canidals n'ont pas obtenu la majorité es suffrages exprimés, et si celte ujorité n'est pas égale au quart es électeurs inscrits. Le scrutin de ballottage, s'il est écessaire, a lieu quinze jours prés, et la majorité relative suffit, uelque soit le nombre des suffrages. La durée de chaque scrutin est de il heures: il s'ouvre à 10 heures u malin et est fermé à 4 heures du lir. 8. — Le résultai général de l'élecon de chaque ressort est constate ar une commission siégeant à la relecture. Dans les 3 jours qui ihent la constatation du résultat sélections pur celte commission, préfet transmet une copie certifiée procès-verbal de l'ensemble des nslatalions au procureur général a chacun des greffiers des tribaux de commerce du département. Dans les vinq jours de PèTëction, ut électeur a le droit d'élever des ûamalions sur La régularité et la icérité de l'élection. Dans les cinq »rs de la réception du procès-verI, le procureur général a le même dit. Ces réclamations, communiquées fluide droit, sont jugées sommaiment et sans frais, dans la quinDICT. US. DE LÉG.
zaine, par la cour d'appel du ressort. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut. Le pourvoi en cassation n'est recevante que s'il est formé dans les dix jours de la signification : il est suspensif. La nullité partielle ou absolue de l'éleclion ne peut être prononcée que dans les cas suivants : 1° Si l'éleclion n'a pas élé faite selon les formes prescrites par la loi; — 2°Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses; — 3° S'il y a incapacité légale dans la personne de l'un ou de plusieurs des élus. 9. — Le président et les juges, sortant d'exercice après deux années, peuvent èlre réélus sans interruption pour deux autres périodes de deux années chacune. Ces trois périodes expirées, ils ne sont éligibles qu'après un an d'intervalle. Toutefois, le président, quel que soil, au moment de son élection, le nombre de ses années de judicature comme juge titulaire, peut toujours être élu pour deux années, a l'expiration desquelles il peut èlre réélu pour deux autres périodes de deux aimées chacune. Tout membre élu en remplacement d'un autre, par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeure en exercice que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur. 10. — Les fondions des juges de commerce sont purement honorifiques. 11. — Dans la quinzaine do la réception du procès-verbal, s'il n'y a pas de réclamations, ou dans la huitaine de l'arrêt statuant sur les réclamations, le procureur général invile les élus à se présenter à l'audience de la cour d'appel qui procède publiquement à leur réception; — Si la cour d'appel ne siège pas dans l'arrondissement ou le tribunal de commerce est établi, et si les élus le demandent, elle peut commettre, pour leur réception, le Iri65
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civil de 1'drrondissèment, qui
y procède en séance publique. — Ils prêtent serment devant la cour d'appel siégeant' dans l'arrondissement du lieu où le tribunal de commerce est établi; dans le cas contraire, la cour commet, s'ils le demandent, le tribunal civil de l'arrondissement pour
ET
2. — Tandis qu'en règle générale le défenseur doit être assigné devant le tribunal de son domicile (coJ proc. civ., art. 59), une exception! été introduite eu faveur du commerce, afin de faciliter aux né°ociants les moyens d'arriver promS tement à l'exécution de leurs tri!, sactions. Aux termes de l'article 421 du code de procédure civile, le demandeur, en matière commerciale, peut assigner à son choix devant li tribunal du domicile du défendeur devant celui de l'arrondissementd|J quel là promesic a été faite ell marchandise livrée, ou devant I tribunal dans l'arrondissement k quel le payement devait élre e/fet tué. Les tribunaux de commerce i connaissent pas de ['exécution i leurs jugements; les tribunauxf vils sont seuls compétents à c égard. La procédure devant les tribuoi de commerce se fait sans le miat 1ère d'avoués; les parties peuvci
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recevoir
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serment. II. COMPÉTENCE
PROCÉDURE. —
1. — Les tribunaux de commerce sont des tribunaux exceptionnels qui ne peuvent connaître que des matières sur lesquelles la loi les a expressément appelés à statuer. Or, la loi leur a confié la mission de connaître : 1° des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ;
—
2° des contestations
entre associés, pour raison d'une société de commerce ; — 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (voy. ACTE OE COMMERCE) ; — 4° des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteitrs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés. On entend par facteur, confie celui auquel un commerçant
en personne ou se faire r agréés, qui rtn
présenter par des
plissent à la fois les rôles d'avoué d'avocat. — Le délaipour comparaître» n'être que d'un jour; et même, Si les cas qui requièrent célérité,! président peut permettre d'assisai même d'Iieuu de jour à jour, et
le droit de le représenter dans son négoce et d'agir pour son compte: — par commis, l'individu qui est chargé, dans une maison commerciale, de quelque emploi qu'il remplit sous la surveillance du chef de la maison, —et par serviteurs, les gens qu'un commerçant emploie pour les travaux corporels de son négoce. En assujettissant à la juridiction commerciale les facteurs, commis ou serviteurs des marchands, pour les faits dont ils se sont mêlés, bien qu'ils ne soient pas par eux-mêmes commerçants, le législateur a voulu, dans l'intérêt du commerce, rendre plus expèditive la réparation des erreurs ou des infidélités qu'ils pourraient commettre; — 5° des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics; — 6° enfin de tout ce qui concerne les faillites.
heure. — La preuve testimoniale p* être admise, quelle que soit la valu de la contestation ; l'enquête stli comme eu matière sommaire, c'est à-dire à l'audience. — Les jugements sont exécutai par provision. 3. — Les tribunaux de comme jugent en dernier ressort: 1°ton les demandes dans lesquelles I parties justiciables de ces tribu m et usant de leurs droits ontdédi vouloir être jugées délinitivemeal sans appel; — 2° toutes les i mandés dont le principal n'eicè pas la valeur de ISOOfr.; -3'l demandes recouventionnelles m compensation, lors même que, ré
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(s à la demande principale, elles d'une certaine importance, an delà d'un laiix déterminé, — de 1500 fr, céderaient 13011 fï. Dans les autres cas, les jugements en principal pour les affaires mobix ni susceptibles A appel. — Voy. lières et personnelles, et de 60 fr. de revenu pour les affaires immobiPU, III. 4. — Les tribunaux de commerce lières, — ils ne jugent qu'en prennaissent, en appel, des juge- mière instance, c'est-à-dire sauf ants rendus par les conseils de appel devant la cour d'appel, voy. nd'hommes, lorsque le chiffre de APPEL. II. demande dépasse 200 fr. — Voy. — Au-dessous de ces chiffres seulement, ils jugent en premier et NSEII. DE PRUD'HOMMES. TRIBUNAL DE POLICE COR- dernier ressort. BCTIONXELLE. — Voy. TRIBUNAL — Leurs jugeinenls sont rendus ' pnEMIÈRE INSTANCE, 2. par des juges délibérant en nombre TRIBUNAL DE PREMIÈRE IX- impair, au moins 3. Si les membres 4XCE. — (Loi 27 ventôse an vin d'un tribunal siègent dans une af8 mars 1800), art. 67 ; décr. 30 faire en nombre pair, le dernier des arsISOS. lit. Il: loi 20 avril 181(1, juges dans l'ordre du tableau doit an. Y, VIII; décr. 18 août ISIO; s'abstenir. i il avril 1838; loi 30 août 1SS3, 2. — Ils connaissent, en appel, t. 4 à 11 et tableau B annexé, des jugements rendus en premier od. par lois lin. 26 lévrier 1901. ressort par les juges de paix (voy. t. 39 cl 40, 27 avril 1906, et 30 APPEL, I), et, a certains jours, ils tobre 1908 ; cod. proc. civ., art. jugent, comme tribunal correctionel suiv.; cod. instr. crim., art. nel, les infractions à la fois qualifiées 9-216.) — Juridiction établie dans délits et dont la peine excède cinq aque arrondissement. (Saint-I)e- jours d'emprisonnement et 15 fr. s et Sceaux exceptés), et à Paris, d'amende. nr l'ensemble du département de 3. — Les tribunaux de première Seine, en vue de statuer sur instance tiennent lieu de tribunal nies les affaires dont la connais- de commerce dans les arrondisseace n'a pas été attribuée à d'autres ments où il n'y en a pas d'établi. Ils ges par des lois particulières. C'est jugent alors, à certains jours, les juridiction ordinaire ou de droit affaires commerciales en suivant les mmun. Le tribunal se lient ordi- règles et les formes du code de comiremeut au chef-lieu de t'arron- merce. — Voy. TniBUNAL DE COMtmnent : par exception à celte MERCE. le, il y a S tribunaux qui siègent — Le nombre des juges qui comas nne antre ville, savoir : Cusset posent les tribunaux de première Hier), au lieu de La Palisse; — instance ou d'arrondissement varie arleville (Ardenhes), au lieu de selon la population des villes où ils zières; — Tarascon (Bouches- sont placés (de 3 à 15, le tribunal -Rhùnc), au lieu d'Arles; — de la Seine excepté). Ils sont parambon (Creuse), an lieu de Bous- tagés en plusieurs chambres lors:; — liourqoin (Isère), au lieu qu'ils sont assez nombreux pour que laTonr-dn-Pin ; — Arbois (Jura), cette division soit possible el utile. lieu de l'oligny; — Saint-l'alais Dès qu'il y a plus d'une chambre, isscs-l'yrénées), au lieu de Mau- la police correctionnelle est réservée o; — Lourdes (Hautes-Pyrénées), à l'une d'elles. L'un des membres lieu d'Argelès. de chaque tribunal.a le litre de pré- Ce tribunal qui siège à Paris sident; dans un certain nombre de npelle le tribunal de la Seine. tribunaux, un autre membre a le (• — Les tribunaux de pré- titre de vice-président, et il y a aussi ère instance sont ainsi appelés plusieurs juges suppléants. 'ce que, dans les contestations Ces tribunaux, — celui de la Seine
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excepté, — sont répartis en trois classes. — Auprès de tout tribunal d'arrondissement se trouve un magistrat chargé du ministère public (voy. ces mots) et nommé procureur de la République, qui est souvent assisté d'un ou de plusieurs substituts. Il y a aussi un greffier, des commisgreffiers, des avocats, des avoués, des huissiers. — Un (ou plusieurs) des juges de chaque tribunal, désigné à cet ell'et et appelé juge d'instruction, est spécialement chargé de procéder à la constatation des faits criminels. — Voy. JUGE D'INSTRUCTION.
TIUBUNAJL DE SIMPLE POLICE.
— (Cod. instr. crim., art.'137-118 ; loi 27 janvier 1813.) — Juridiction chargée de réprimer les infractions à la loi qualifiées de contraventions, c'est-à-dire punies soit de 15 fr. d'amende ou nu-dessous, soit de 5 jours d'emprisonnement ou au-dessous. 1. — La loi du 21 janvier 1813 a modifié et abrogé divers articles du code d'instruction criminelle relativement à l'organisation des tribunaux de simple police. Elle a enlevé aux maires la connaissance de certaines contraventions de police qui leur était accordée par le code d'instruction criminelle de 1808. concurremment avec les juges de paix, pour eu investir exclusivement ceux-ci, afin d'assurer de celte manière l'unité de juridiction des tribunaux de simple police dans chaque canton, et aussi pour rétablir le principe moderne de la séparation entre les pouvoirs soit judiciaire, soit législatif, soit exécutif, principe qui se trouvait violé, le maire élant à la fois, dans la situation dont il s'agit, juge et autorité législative et même exécutive de ses propres décisions. — Dans les communes divisées en plusieurs justices de pais, le service au tribunal de simple police est fait successivement' par chaque juge de paix en commençant par le plus ancien; il y a, dans ce cas, un
greffier particulier pour le tribunal de simple police. 2. — Les fonctions du ministère public sont remplies par le commissaire de police du lieu où siège le tribunal; s'il y en a plusieurs, le procureur général nomme celui ou ceux d'entre eux qui font le service. — En cas d'empêchement du commissaire de police, ou s'il n'v en « point, elles sont remplies soit par nq commissaire résidant ailleurs qu'au chef-lieu, soit par un suppléant du juge de paix, soit par le maire ou l'adjoint du chef-lieu, soit par un des maires ou adjoints d'une autre commune du canton, lequel, en cas d'empêchement, est remplacé parle maire, par l'adjoint nu par un conseiller municipal du chef-lieu de canton. 3. — Les contraventions sont prouvées soit par procès-verban* ou rapports, soit par témoins à défanl rie rapports et procès-verbaux, on a leur appui. 4: — Les jugements rendus en matière de police peuvent èlre attaqués par la voie de l'appel lorsqu'ils prononcent un emprisonnement, on lorsque les amendes, restitutions ou autres réparations civiles «cèdent lu somme de 3 fr. outre les dépens. — Voy. APPEL, I, 2. TllIBUXAL DES CONFLITS. Rétabli par la loi du 24 mai 1812 sur le conseil d'Elat, qui a remis ea vigueur la loi du 4 février IS.ÏOel le règlement du 26 octobre ISiDsnr le mode de procéder devant le tribunal des conflits, il est chargé île régler les conflits d'attribution qni s'élèvent entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. Voy. CONFI.IT. I. ATTRIBUTIONS. — Lorsqu'un préfet estime que la connaissance d'une question portée devant un tri hiiual d'arrondissement, une cou d'appel ou un président statuant» référé, est de la compétence d'à tribunal administratif, il peut reven diquer le jugement de l'auaire pou l'autorité compétente, et le Iribnni ou la cour sursoit à statuer jus qu'à ce que le tribunal des conflit
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ait prononcé sur la question de compétence. Les ministres ont également le
Quiconque a trompé ou tenté de tromper le contractant : soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises; — soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine faussement attribuées aux marchandises, doit être considérée comme la cause principale de la vente; — soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat, est puni de 3 mois à un an de prison el 3000 fr., d'une amende de 100 à ou de l'une de ces deux er peines seulement (art. 1 ).
froil de revendiquer devant le Iribunal des conflits les affaires portées à la section du contentieux du conseil d'Elat et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif. Enlin, lorsque sur une même question, l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se déclarent toutes deux incompétentes, le tribunal des conflits, sur la requête des parties ou du ministre intéressé, déride à quelle juridiction l'affaire doit èlre portée. Les IL fondions des membres Le du tribunal des conflits sont gratuites.
COMPOSITION.
—
tribunal
des conflits se compose : 1° du garde des sceaux, président; 2° de trois conseillers d'Etal en service ordinaire et de Irois conseillers à la cour de cassation, élus par leurs collègues, pour trois ans, et indéfiniment rééligibles ; 3° de deux membres et de deux suppléants, élus par la majorité des autres juges. Le tribunal choisit nn vice-président au scrutin secret et à la majorité absolue des voix. Il ne peut délibérer valablement qu'au nombre de cinq membres présents au moins. Les fondions du ministère public sont remplies par deux commissaires du Gouvernement choisis, tous les ans, par le président de la République, l'un parmi les maîtres des requêtes du conseil d'Etat, l'autre dans le parquet de la cour de cassation. Il est adjoint à chacun d'eux un suppléant choisi de la même manière. Un secrétaire, nommé par le minisire de la justice, tribunal. Les parties est attaché au
2. — L'emprisonnement peut èlre porté à deux ans, si le délit ou la tentative de délit ci-dessus prévus ont élé commis : soit a. l'aide de poids, ments mesures, et autres inslrnfaux ou inexacts; — soit à
l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse on du dosage, du pesage ou du titesurage, ou bien a modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations; — soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte (art. 2). 3. — Pont punis des peines porer tées à l'art. 1 : 1° ceux qui falsifient des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenproduits teuses, des boissons et des
agricoles ou naturels' destinés à être vendus; — 2° ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils savent être falsifiés ou corrompus ou toxiques;
Les séances sont publiques. peuvent se faire représenter devant le tribunal des couHits par les avocats an conseil d'Etat et à la cour de cassalion.
—
3
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ceux
TROMPERIE SUR LA MARCHANDISE — (Loi 1" août 190b,
mod. par loi 13 juillet 1907, et wmpl. par loi 6 août 1908.) — 1. —
qui exposent, mettent en vente ou vendent des substances médicamenteuses falsifiées; qui exposent, mettent
—
4°
ceux
en vente ou
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Si la subslance alimentaire falsivendent, sous forme indiquant leur destination, des produits propres à fiée ou corrompue est nuisible à la effectuer la falsification des den- santé de l'homme ou des animaux, rées servant à l'alimentation de ou si elle est toxique, de même si l'homme ou des animaux, des bois- la substance médicamenteuse falsons et des produits agricoles ou sifiée est nuisible à la santé de naturels, et ceux qui ont provoque l'homme ou des animaux, Vemvrià leur emploi par le m lyen de bro- sonnement doit être appliqué. Il chures, circulaires, prospectus, af- est de trois mois à un an, el l'amende fiche-, annonces ou instructions de 100 fr. à 3 000 fr. — Les dispositions du présent article ne sont quelconques. Si la substance falsifiée ou cor- pas applicables aux fruits /rais cl rompue est nuisible à la santé de légumes frais, fermentés ou corl'homme ou des animaux, ou si elle rompus (art. 4). 5. — Est considéré comme en est toxique, de même si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible état de récidive légale quiconque, à la santé de l'homme ou des ani- ayant élé condamné par application maux, l'emprisonnement doit èlre de la présente loi ou des lois sur les appliqué. Il est de 3 mois à 2 ans. fraudes dans la venle des engrais et l'amende de 500 à 10 000 fr. — (loi 4 février 1S8S) (voy. ENGRAIS); Ces peines sont applicables, même — des vins, cidres cl poirés (lois lt au cas où la falsification nuisible est août 1889, 11 juillet 1891, 24 juilconnue de Y acheteur ou du con- let 1894, 0 avril 1897, 6 août 1905, 29 juin 1907); — des sérums thérasommatcur. Ces dispositions ne sont pas ap- peutiques (loi 23 avril 1895 : — des plicables aux fruits frais et lé- beurres (loi 16 avril 1897) (voy. gumes frais fermentés ou corrom- BEURRES); — de la saccharine iloi 30 mars 1902, art. 49 et 53): — des pus (art. 3). 4. — Sont punis d'une amende de sucres (lois 2S janvier 1903, ait. 7. 50 à 3000 fr., et d'un emprisonne- el 31 mars 1903. art. 32): a, dans ment de 6 jours à 3 mois, on de les 5 ans qui suivent la date à lal'une de ces deux peines seulement: quelle celle condamnation est deveceux qui, sans motifs légitimes, sont nue définitive, commis un nouveau trouvés détenteurs dans leurs ma- délit tombant sous l'application de gasins, boutiques, ateliers, maisons la présente loi ou des lois susvisées. Au cas de récidive, les peines ou voitures servant à leur commerce, ainsi que dans les entrepôts, abattoirs HCemprisonnement et A'ajfichage et leurs dépendances, et dans les doivent être appliquées (art. 5, mod. gares ou dans les halles, foires et par loi 15 juillet 1907, art. 6 . 6. — Les objets dont les vente, marchés : soit de poids ou mesures faux, ou autres appareils inexacls usage ou détention constituent le délit, s'ils appartiennent encore au servant au pesage ou au mesurage vendeur on détenteur, sont confisdes marchandises; — soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme qués; s'ils sont ulilisables, ils peuou des animaux, de boissons, de vent être attribués aux établisse produits agricoles ou naturels, qu'ils menls d'assistance publique; s'ils savaient èlre falsifiés, corrompus ou sont inutilisables ou nuisibles, ils sont détruits ou répandus aux frais toxiques; — soit de substances médicamenteuses falsifiées; — soit de du condamné. Les poids et autres instruments de pesage, mesurage on produits, sous forme indiquant leur dosage, faux ou inexacls, sont aussi destination, propres à effectuer la falsification des denrées servant à confisqués et, de plus, brisés (art.6). 7. — Le tribunal peut ordonner, l'alimentation de l'homme ou des dans tous les cas, la publication du animaux, ou des produits agricoles jugement, intégralement ou par eiou naturels.
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Irails, dans les journaux qu'il dé- nécessaires pour assurer la loyauté signe, et Vaffichage aux lieux qu'il de la vente et de la mise en vente : indique, notamment aux portes du (mêmes décrets). — Ainsi complété domicile, des magasins, usines et par loi 5 août 1908, art. 1") : la défiateliers du condamné (art. 7). nition et la dénomination des bois8. — Le bénéfice des circons- sons, denrées et produits, confortances atténuantes (cod. pén., art. mément aux usages commerciaux, 463) est applicable, même au cas de les traitements licites dont ils récidive. — En cas de circonstances peuvent être l'objet en vue de leur atténuantes, il peut ne pas y avoir bonne fabrication ou de leur conalficliage ni emprisonnement. — Le servation, les caractères qui les surs/s (voy. ce mot) à l'exécution des rendent impropres à la consommapeines d'amende ne peut être pro- tion, la délimitation des régions noncé (art. 8). pouvant prétendre exclusivement 9. — En cas d'action pour trom- aux appellations de provenances des perie ou tentative de tromperie sur produits. Cette délimitation est faite l'origine des marchandises, des den- en prenant pour bases les usages rées alimentaires ou des produits locaux existants; agricoles et naturels, le magistrat 3° les formalités prescrites pour instructeur ou les tribunaux peuvent opérer des prélèvements d'échanordonner la production des registres tillons et procéder contradictoireet documents des diverses adminis- ment aux expertises sur les martrations et notamment celles des chandises suspectes (décr. 31 juillet contributions indirectes et des entre- 1906, et 29 août 1907); preneurs de transports (art. 10). 4° le choix des méthodes d'ana10. — Des règlements d'adminis- lyses destinées à établir la compotration publique assurent l'exécution sition, les éléments constitutifs et delà loi, notamment en ce qui con- la teneur en principes utiles des cerne : 1° la vente, la mise en produits ou à reconnaître leur falsivente, l'exposition et la détention fication (mêmes décrets); des denrées, boissons, substances et 5° les autorités qualifiées pour produits qui donnent lieu à l'appli- rechercher et constater les infraccation de la présente loi(décr. 3 sep- tions à la présente loi, ainsi que les tembre 1907 pour les vins, vins pouvoirs qui leur sont conférés pour mousseux, eaux-de-vie et spiritueux; recueillir des déments d'informadécr. 11 mars 1908 pour les sain- tion auprès des diverses administradoux, matières grasses et huiles co- tions publiques et des concessionmestibles; décr. des 28 juillet 1908 naires de transports (mêmes décrets pour les bières, les cidres et poirés, et décr. 5 juin 1908) (art. 11). les vinaigres, les liqueurs et les 11. — Les infractions aux pressirops; décr. 26 février 1909 ren- criptions de ces règlements d'admidant applicables à l'Algérie les dé- nistration publique sont punies d'une crets tics il mars et 2S juillet 1908; amende de 16 à 50 fr. — Au cas de décr. 3 avril 1909 pour les sirops et récidive dans l'année de la condamles liqueurs); nation, l'amende est de 50 à 500 fr. 2° les inscriptions -ei-marques — Au cas de nouvelle infraction indiquant soit la composition, soit constatée dans l'année qui suivra la l'origine des marchandises, soit les deuxième condamnation, l'amende appellations régionales et de crus est de 500 à 1000 fr., et un empriparticuliers que les acheteurs peu- sonnement de 6 à 15 jours peut être vent exiger sur les factures, sur les prononcé (art. 13). emballages ou sur les produits eux12. — Toutes les expertises némêmes, à litre de garantie de la part cessitées par l'application de cette îles vendeurs, ainsi que les indica- loi sont contradictoires, et le prix tions extérieures ou apparentes des échantillons reconnus bons est
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remboursé d'après leur valeur le jour du prélèvement (art. 12). 13. — Cette loi abroge l'art. 423 et le § 2 de l'art. 477 du code pénal, la loi du 27 mars 1851 tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises, et la loi des 5 et 9 mai 1855 sur la répression des fraudes dans la vente des boissons. — lin outre, les pénalités qu'elle édicté et ses dispositions relatives à ['affichage et aux infractions aux règlements d'administration publique rendus pour son exécution sont applicables aux lois spéciales concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais, des vins, cidres et poirés, des sérums thérapeutiques, du beurre et la fabrication de la margarine. Elles sont substituées aux pénalités de l'art. 423 du code pénal el de la loi du 27 mars 1S51 dans tous les cas ou des lois postérieures renvoient aux textes desdites lois, notamment dans les art. 1<" de la loi du 28 juillet 1824 sur les altérations de noms ou suppositions de noms sur les produits fabriqués; — art. 1er et 2 de la loi du 4 février 1S8S concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais (voy. ENGRAIS. 5) ; — art. 7 de la loi du 14 août 1889, 2 de la loi du 11 juillet IS91 et i" de la loi du 24 juillet 1X91 relatives aux fraudes commises dans la vente des vins ; — art. 3 de la loi du 25 avril 1893 relative à la veule des sérums thérapeutiques ; art. 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidres el poirés; — art. 17, 19 et 20 de la loi du 16 avril 1897 concernant la répression dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine (voy. BEURRES) (art. 14 et 15). 13. — Cette loi est applicable à l'Algérie et aux colonies (art. 17 el décr. Il octobre 1907). 14. — Tous syndicats formés conformément à la loi de 1884 pour la défense des intérêts généraux de l'agriculture ou de la viticulture ou du commerce el trafic des boissons, eaux-de-vie naturelles, alcools de
fruit, denrées alimentaires, produils agricoles, engrais, produits médicamenteux, marchandises quelconques peuvent exercer sur tout te territoire de la France et des colonies les droits reconnus à la partie civile par les art. 1S2, 63, 64, 66,61 et 68 du code d'instruction criminelle (voy. PLAINTE) relativement aux faits de fraudes el de faïsiOcalims prévus par les lois en vigueur, ou recourir, s'ils le préfèrent, à l'action ordinaire devant le tribunal civil en vertu des art. 1382 et suivants iin code civil (voy. RESPONSABILITÉ CIVILE). (Loi 5 août 1908, art. 2.) 15. — Voy. BEURRES; — VINS. 16. — La loi du 11 juin 1909, qui accorde des primes aux sériciculteurs et aux filateurs de la soie, stipule, dans ses art. 3 et 7, que quiconque se rend coupable de fraude ou de tentative de fraude pour obtenir ces primes est passible des peines portées aux art. 1 et 7 de la loi du 1" août 1905 (voy. 1 et 7). TiiOTTOius.— (Loi 7 juin 1845; Décr. 25 mars 1852, art. 1, labl.A, n° 5i.) — liauquettes élevées de chaque coté de la chaussée pour faciliter la circulation des piétons, en les garantissant des voilures dans les rues et places publiques. Les propriétaires riverains peuvent être appelés à contribuer au frais de construction des trottoirs lorsque l'établissement en a été déclaré d'utilité publique par le préfet. TUTELLE — TUTEUR. — (M. ci v., art. 389-475 ; loi 27 février ISSU.) — Du latin tueri, défendre. — l.i tutelle est une charge civile et grain itc qui consiste à prendre soin il( la personne et à administrer les biens d'un individu hors d'élat de se gouverner lui-même. — On appelle litleur celui à qui incombe cette charge. 1. — Dans une société hieaorganisée, on ne doit pas laisser sans appui, sans protecteur, les personnes qui, soit en raison de leur âge, soit à cause de l'infirmité de leur esprit, ne sont pas à même de se dirige'. Aussi la loi veut-elle qu'un Iule»
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ioil donné aux mineurs et aux interdits. . . ' 11 n'est question ici que de la lulelle des mineurs : c'est à l'arlicle isTEiimcTioN qu'il est traité de celle des interdits. ■I - Tout mineur n'est pas nécessairement en tutelle. Celui dont les père et mère sont vivants trouve en eux des protecteurs naturels, et, s'il a quelques biens personnels, l'administration en appartient à son père, aux conditions exposées au litre de I'ADMINISTRATION LÉGALE. — Toutefois, pour l'enfant naturel, relui des parents naturels qui exerce la puissance paternelle n'administre les biens (ie son enfant mineur qu'en qualité de tuteur légal. Voy. VII. La tutelle ne s'ouvre, en principe, au'à la mort du père ou de la mère. Perdant alors un de ses protecteurs naturels, le mineur a besoin d'une protection plus spéciale de la loi. — Voy. toutefois les exceptions signalées ci-après, VIII, IX et X. 11 y en 11 ' espèces : 1° la tutelle du survivant dis père et mère; — 2° la tutelle déférée par le dernier mourant des jère et mère; — 3° la tutelle des asendants; — 4° la tutelle dative ou iéférée par le conseil de famille. 1° Tutelle du survivant des père il mère. — Le survivant des père et mère, quel qu'il soit, a de plein Irait la tutelle de ses enfants mieurs non émancipés. Mais il existe lusieurs différences entre la l'utile du père survivant et celle de a mère survivante : 1" Le père, en prévision de son lécès, a la faculté, s'il doute de la ipacilé de sa femme, de lui (lésiner un conseil spécial,S3m l'assismce duquel elle ne pourra faire ucun acte relatif à la tutelle ou eulemcnt certains actes spécifiés, ette désignation se fait, soit par tstament, soit par déclaration demi le juge de paix ou devant un olairc. La mère, au contraire, ne eut, eu prévision de son décès, resteiiulre la tutelle de son mari ;
I. DlVEBSBS ESPÈCES DE ES ENFANTS LÉGITIMES. —
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2» Le père survivant est tuteur, bon gré mal gré; à moins qu'il ne se trouve dans un des cas d'excuse légale, il est tenu de gérer la tutelle : la mère survivante peut, au contraire, la refuser sans avoir à motiver ce refus ; 3° Le père qui se remarie conserve toujours la tutelle. Il n'en est pas de même de la mère qui contracte une nouvelle union, parce qu'elle perd, en se remariant, sa liberté d'action. Aussi la loi exige-t-elle que la mère tutrice, si elle veut se remarier, fasse convoquer, au préalable, le conseil de famille pour décider si la tutelle lui sera conservée. A défaut de celte convocation, elle perd la tutelle de plein droit; et son nonveau mari est solidairement responsable de toutes les suites do la tutelle qu'elle a indûment conservée. — Lorsque la mère est maintenue dans la tutelle par le conseil de famille, son nouveau mari devient cotuleur et, à ce titre, il est solidairement responsable avec sa femme de la gestion postérieure au mariage. 2° Tutelle, déférée par le dernier mourant des père et mère. — La loi accorde au dernier mourant, c'esti-iÏTeansurvivant des père et mère, le droit de désigner la personne qu'il désire avoir pour successeur dans l'exercice de la tutelle de ses enTants. Cette désignalion peut se faire par testamentou par déclaration soit devant le juge de paix, soit devant un notaire. Le tuteur ainsi désigné n'est pas tenu d'accepter la tutelle, à moins qu'il ne soit dans la classe de ceux que le conseil de famille aurait pu en charger. — Voy. ci-après, III, 2°. La mère remari'ée et non maintenue dans la tutelle des enfants de son premier mariage n'a point la faculté de choisir un tuteur. Si elle y a été maintenue, elle peut faire ce choix pourvu que le conseil de famille le confirme ensuite. 3° Tutelle des ascendants. — Lorsqu'il n'a pas élé choisi au mineur un tuteur par le survivant de ses père et mère, la tutelle appar65.
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lient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, toujours eu préférant l'ascendant paternel à l'ascendant maternel du même degré. 4° Tutelle dalive ou déférée par le conseil de famille. — Il peut se faire qu'un enfant reste sans père ni mère, ni ascendant mâle, ni tuteur élu par le dernier mourant de ses père et mère, ou bien que le tuteur de l'une de ces qualités se trouve valablement excusé ou dans le cas des exclusions dont il est parlé ciaprès. Il est alors pourvu par un conseil de famille à la nomination d'un tuteur. Le conseil de famille est composé, non compris le juge de paix, de 6 parents ou alliés, pris tant dans la commune où s'ouvre la tutelle que dans la distance de 2 my.rjamètres (5 lieues), moitié du coté paternel, moitié du coté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. Le parent est préféré à l'allié du même degré; et, parmi les parents du même degré, le plus âgé au plus jeune. Les frères germains et les maris des sœurs germâmes du mineur sont seuls exceptés de cette limitation de nombre (voy. FRÈRE ; — SOEUR), c'est-à-dire que, s'ils sont 6 on au delà, ils sont tous membres du conseil de famille qu'ils composent seuls avec les ascendants non appelés à la tutelle, s'il y en a, et avec les ascendantes veuves ; s'ils sont en nombre inférieur à fi, les autres parents ne sont appelés que pour compléter ce chiffre. Si, dans la commune ou dans la dislance de 2 myriamètres (5 lieues), il ne se trouve pas assez de parents on d'alliés pour composer le conseil, le juge de paix appelle, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit dans la commune même, des personnes connues pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur. Alors même qu'il y aurait sur les
lieux un nombre suffisant de parents ou d'alliés, le juge de paix peut appeler, à quelque distance qu'Us soient domiciliés, des parents on alliés plus proches en degrés onde même degré que les parents ou allies présents, sans toutefois que le nombre des membres du conseil soit supérieur à G. — Les délais pour comparaître sont fixés par le juge de paix, de manière qu'il y ait toujours entre l'avis de convocation et le jour de li réunion un intervalle de 3 jours an moins quand toutes les parties convoquées résident dans la commune ou à une dislance de 2 myriamètres (S lieues). Toutes les fois que, parmi les personnes convoquées, il s'en trouve de domiciliées au delà de celte distance, le délai est augmenté d'na jour par 3 myriamètres (7 lieues 1/2). Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués sont tenus de se rendreà la réunion ou d'y envoyer un mandataire spécial qui ne peut, dans aucun cas, représenter plusieurs personnes à la fois. Le défaut de comparution, non motivé par une excuse légitime, donne lieu à une amende de b'O fr. au maximum, prononcée par le juge de paix sans appel. S'il y a excuse suffisante et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer, en ce cas comme en tout autre où l'intérêt du mineur semble l'exiger, lu juge de paix peut ajourner l'assemblée ou la proroger. — La réunion du conseil de famille a lieu de droit chez le jugeât paix, à moins qu'il ne désigne luimême un antre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres est nécessaire pour qu'il délibère. Le juge de paix en a la présidence, avec voix délibéralive el prépondérante.en cas de partage. — Quand un mineur, domiciliée! France, possède des biens dans les colonies ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens est confiée à un protuleur. En ce cas, le tuteur et le protuteur sont indë-
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oendatils et non responsables l'un tement que celui où s'ouvre la tuenvers l'antre pour leur gestion res- telle; les militaires en activité de service; tons citoyens remplissant, pective. — La tutelle est une charge per- hors du territoire de la République, sonnelle qui ne passe point aux hé- une mission du Président. Cette première cause d'excuse est ritiers du tuteur. Ceux-ci répondent seulement de la gestion de leur au- fondée sur l'intérêt général qui exige teur, et, s'ils sont majeurs, ils doi- que le service de l'Etat ne soit point, vent la continuer jusqu'à la nomi- entravé par îles devoirs particuliers. — Il est libre néanmoins aux pernation d'un nouveau tuteur. II. Du sunnOGii-TUTEUn. — Dans sonnages et fonctionnaires ci-dessus toute tutelle, il y a un su/jroge'-lii- énumérés de ne pas invoquer l'exleur nommé par le conseil de fa- cuse dont ils peuvent se prévaloir, mille. Sa mission cons'ste à sur- s'ils se sentent à même de remplir, veiller l'administration du tuteur et sans préjudice pour le service de à le remplacer dans les actes où les l'Etat, la charge de tuteur. S'ils intérêts de ce dernier seraient eu avaient accepté la tutelle postérieurement à leurs fonctions, services ou opposition avec ceux du mineur. — Le tuteur ne peut voter pour missions, ils ne seraient pas admis à y renoncer. — Si leur acceptation la nomination du subrogé-tuteur, qui doit être pris, hors le cas de frères est antérieure auxdites fonctions, germains, dans celle des deux lignes ils peuvent se faire décharger de la à laquelle le tu leur n'appartient pas. tutelle pourvu qu'ils le demandent — Le subrogé-tuteur ne remplace dans le mois. Passé ce délai, ils sont point de plein droit le tuteur lors- non recevables. 2° Celui qui n'est ni parent ni que la tutelle devient vacante. Il est obligé dans cette hypothèse, à peine allié du mineur ne peut être forcé de dommages-intérêts envers le mi- d'accepter la tutelle que dans le cas neur, de provoquer la nomination où il n'existe pas, dans la distance de 4 myriamètres (10 lieues), des d'un nouveau tuteur. Les causes d'excuse, à'incapacité, parents ou alliés en élat de remplir A'exclusion et de destitution sont cette charge, laquelle doit, en etl'et, les mêmes pour le subrogé-tuteur que peser avant tout sur la famille. 3° Tout individu «7e de 60 ans pour le tuteur (vov. ci-après, III accomplis peut refuser d'être tuteur. et IV). — Le tuteur ne peut ni provoquer Celui qui a été nommé avant cet la destitution du subrogé-tuteur, ni Age est admis à se faire remplacer voter dans les conseils de famille à 70 ans. 4° Tout individu atteint d'une intenus pour cet objet. firmité grave peut être dispensé de III. CAUSES DISPENSANT: DIS LA TUla tutelle ou s'en faire décharger si TELLE. — S'il est de principe que la tutelle est une charge dont ou ne cette infirmité est survenue dépuis peut se dispenser, il est pourtant l'acceptation de la tutelle. 5° Deux tutelles sont, pour toute des cas, où l'intérêt général, ou des circonstances particulières motivent personne, une juste dispense d'en des exceptions : le code civil les a accepter une troisième. — Celui qui, époux ou père, est déjà chargé d'une prévus et énumérés. ■ Ainsi : 1° sont dispensés de la tu- tutelle n'est point forcé d'en accepter telle les sénateurs, les députés, les une seconde, si ce n'est celle de ses conseillers d'Etat; les magistrats de enfants. 6° Ceux qui ont .:i enfants légila cour de cassation et de la cour des comptes; les préfets, les fonction- times vivants sont dispensés de naires publics obligés à résidence, toute tutelle, autre'que celle desdits lorsqu'ils exercent leurs fonctions ou enfants. Les enfants morts au serleur ministère dans un autre dépar- vice militaire dans l'armée active
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nommées par le conseil de famille tulrices de leurs petits-enfants, sauf en ce qui concerne la tulelle des enfants naturels.; — 4° tous ceux qui ont, ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune on une partie notable de ses biens sont compromis. 2. — Doivent être exclus, ou destitues s'ils sont en exercice : 1° cens qui ont encouru une condamnation à une peine ii.fflictive on infamante. Cette exclusion ou destitution a lieu de plein droit, sans qu'il soit besoin de la faire prononcer par le conseil de famille; — 2° les gens d'une incondnile notoire ou ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité. Toutes les fois qu'il y a lieu, pour ce second motif, à une exclusion ou à une destitution de tuteur, elle est prononcée par le conseil île famille, convoqué à la diligence du subrogé-tuteur ou d'office par le juge de paix. Toute délibération à cet égard doit être motivée et ne peut être prise qu'après que le tuteur a été entendu ou, du moins, appelé. Si ce dernier réclame contre la décision du conseil de famille, les tribunaux tranchent la difficulté; 3» ceux qu'un jugement de police IV. INCAPACITÉ, EXCLUSION, DES- correctionnelle a'formellement privés TITUTION DE LA TUTELLE. — Il V S du droit de tutelle. (Cod.pén., art. 42, des individus qui sont incapables 43, 33o, 401 ; voy. INTERDICTION nus d'être tuteurs; d'autres qui, quoique rinoiTS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAcapables de remplir celle charge, MILLE : — EXCITATION A LA DÉBAUdoivent en être exclus; d'aulres en- CHE ; — VOL.) Un qui, déjà nommés, doivent être — Les individus qui ont été exclus destitués. ou destitués d'une tutelle ne peuvent 1. — Sont seuls incapables d'être être membres d'un conseil (le fatuteurs ou membres des conseils de mille. famille: l'Mes mineurs, parce qu'ils — Voy. aussi l'art. 8 de la loi sont privés eux-mêmes de l'exercice du 24jniilel 1889 au mot ENFANT, 7. des droits civils et placés sous la V. ÀDMINISTHATipM DU TUTEUR. dépendance d'autriii. Une exception Le tuteur a pour mission de prendre existe en faveur des père el mère : soi?>. de la personne du mineur et l'affection qu'ils ont pour leurs en- de le représenter dans tous les fants supplée, aux yeux de la loi, à actes de la vie civile. Il est responl'expérience de l'âge; — 2° les inter- sable de sa gestion, pour sûreté de dits, parce qu'ils ont besoin les pre- laquelle la loi frappe d'hypothèque miers de protection ; — 3° les fem- ses immeubles (voy. HYPOTHÈQUE). mes, autres que la mère survivante, 1. — Les règles "relatives à l'admitutrice de droit, et les ascendantes nistration du tuteur, résumées ci-
sont comptés pour opérer cette dispense. Les autres curants morts ne comptent qu'autant qu'ils ont laissé eux-mêmes des enfants actuellement existants. La survenance d'enfants pendant la tutelle n'autorise point à l'abdiquer. — Si le tuteur désigné est présent à la délibération qui le nomme, il faut qu'il propose sur-le-champ ses excuses, à peine d'être déclaré non recevable. S'il n'élait pas présent, il est tenu de faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses, ei ses diligences à cet effet doivent, avoir lieu dans les 3 jours de la notification de c'a nomination ; ce délai est. augmenté d'un jour par 3 myriamèlres de distance du lieu de son domicile a celui de l'ouverture de la tutelle. Sinon, il est encore déclaré non recevable. Si ses excuses sont rejetée.-, il peut se pourvoir devant les tribunaux pour les l'aire admettre; mais, pendant ce temps, il est obligé d'administrer provisoirement. S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui ont rejeté ses excuses peuvent être condamnés aux frais de l'instance. Il les supporte lui-même s'il est déboulé de sa prétention.
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après, sont formulées clans les art. [50 à 468 du code civil et dans la loi in 21 février 1880 : En principe, le tuteur chargé de représenter le mineur peut faire pour cehii-ci tous les actes que la loi ne lui interdit pas, et il n'est obligé d'accomplir des formalités spéciales que dans les cas expressément prévus par la loi. La restriction il ses pouvoirs est donc limilativement déterminée. Lors de son entrée en fondions, il est soumis aux obligations suivantes : 1° Dans les 10 jours qui suivenl sa nomination dûment connue île lui, le tuteur doit requérir la levée îles scellés, s'ils ont été apposes, et l'aire procéder à {'inventaire îles biens du mineur, en présence du subrogé-tuteur. — S'il lui est tfû quelque chose par le mineur, il doit le déclarer dans l'inventaire, à peine île déchéance, et ce, sur la réquisition que le notaire est tenu ue lui en faire et dont il est fait mention an procès-verbal. 2° Dans le mois qui suit la clôture île l'inventaire, le tuteur fait tenrfce, eu présence du subrogétuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après les affiches ou publications dont le procès-verbal île vente fait mention, tous les meukks autres que ceux que le conseil de famille l'a autorisé à conserver en nature. Exception est faite pour les père 'Imire, tant qu'ils ont la jouissance lé;ale des biens du mineur. Us sont 'lispeiisés de vendre les meubles s'ils préfèrent les garder pour les remetlre en nature. Dans ce cas, ils en font faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur par un expert nommé par le subrogé-tuteur et ayant prêté serment devant le juge 'le paix. Us doivent rendre au mineur la valeur estimative de ceux îles meubles qu'ils ne peuvent représenter en nature.. 3° Lors de l'entrée en exercice 'le toute, tutelle autre que celle des père et mère, le conseil de famille lue, par aperçu et selon l'impor-
tance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur ainsi que celle de l'administration de ses biens. Le même acte spécifie si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, d'un on de plusieurs administrateurs salariés et gérant sous sa responsabilité. 4" Le conseil de famille détermine •positivement la somme à laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation û'emploi/er l'excédent des revenus sur la dépense. Cet emploi doit être fait dans le délai de G mois, passé lequel le tuteur doit les intérêts à défaut d'emploi. Si le tuteur n'a pas l'ait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle commence cet emploi, il doit, après le délai de 6 mois, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit. (Cod. civ., art. 451 à 456.) .'i° Le tuteur doit, dans les 3 mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur, et dont le conseil de famille n'aurait pas jugé l'aliénation nécessaire ou utile. — U doit également convertir en titres nominatifs les titres au porteur qui ad viendraient an mineur, de quelque manière que ce fut, et ce dans le même délai de 3 mois à parlir de l'attribution définitive ou de la mise en possession de ces valeurs. — Le conseil de famille peut fixer pour la conversion un terme plus long. — Lorsque, soit par leur nature, soit à raison de conventions, les valeurs au porteur ne sont pas susceptibles d'être converties en litres nominatifs, le tuteur doit, dans les 3 mois, obtenir du conseil de famille l'autorisation, soit de les aliéner avec emploi, soit de les conserver; dans ce dernier cas, le conseil peut prescrire le dépôt des titres au porteur, an nom du mineur, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d'une personne ou d'une société spécialement désignée. 6° Le tuteur doit faire emploi des
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capitaux appartenant au mineur, ou droits immobiliers du mineur ou qui lui adviendraient par succession pour acquiescer à une demande reou autrement, et ce dans le délai lative à ces mêmes droits (art. 464); de 3 mois, à moins que le conseil — 5° pour provoquer le partage ne fixe un délai plus long, auquel d'une succession échue au mineur cas il peut en ordonner le dépôt et à d'autres héritiers, ou pour demander la cessation de toute autre comme il a été dit plus liant. Le conseil de famille peut fixer indivision intéressant le mineur et par avance les mesures qu'il juge d'autres personnes (indivision réutiles pour le placement des capi- sultant de société, de communauté;. taux, telles que le mode de leur em- Ce.partage doit être l'ait en justice; ploi en meubles ou en immeubles, autrement il ne serait qu'un partage et la nature des valeurs mobilières provisionnel, c'est-à-dire seulement ou des immeubles. A défaut de cette pour la jouissance des biens (art. 165 indication, le tuteur reste maître de et 466). Cette obligation d'un partage judiciaire, qui entraine touchoisir le placement. Le subrogé-tuteur doit surveiller jours de grands frais, a été établie l'accomplissement des formalités pour proléger le mineur, et elle va prescrites ci-dessus (3° et 6°). Il souvent à rencontre de ses intérêts; doit, si le tuteur ne s'y conforme — 6° pour aliéner les rentes, actions, pas, provoquer la réunion du con- parts d'iniérêts, obligations étante seil de famille devant lequel le tuteur meubles incorporels quelconques sera appelé à rendre compte de ses ne dépassant pas la valeur de 1500 francs en capital. (Loi 27 février actes. Les tiers ne sont, en aucun cas, •1880, art. 1 et 2.) § 2. — Actes pour lesquels le tuteur garants de l'emploi. (Loi 27 février doit obtenir Yaidorisalion du con1880, art. 5, 6 et 7.) 2. — La limitation des pouvoirs seil de famille et l'homologation du tribunal : 1° pour emprunter; du tuteur est la suivante : § 1er. — Actes pour lesquels le — 2° pour aliéner les immeubles tuteur a besoin de l'autorisation du mineur; — 3° pour hypothédu conseil de famille : 1° pour quer ces immeubles ; cette autorisaprendre à bail les biens du mineur; tion ne doit être accordée dans ces c'est le subrogé-tuteur qui est auto- trois cas que pour cause d'une nérisé à lui en passer bail (art. 450) ; — cessité absolue on d'un avantage évi2° pour répudier une succession dent. — En outre, dans le cas d'eméchue au mineur, ou pour {'accepter. prunt, le conseil n'accorde son auL'acceptation ne peut avoir lieu que torisation qu'après qu'il a été conssous bénéfice d'inventaire. — L'ac- taté, par un compte sommaire préceptation ainsi faite est irrévocable, senté par le tuteur, que les deniers, Au contraire, en cas de renoncia- effets mobiliers et revenus du mition, la succession peut, si elle u'a neur sont insuffisants. Enfin la vente des immeubles doit pas été acceptée par un autre héritier, être reprise, soit par le tuteur avoir lieu publiquement, en préautorisé à cet effet par une nouvelle sence du subrogé-tuteur, aux endélibération du conseil de famille, chères qui sont reçues par un memsoit par le mineur devenu majeur, bre du tribunal ou par un notaire, mais dans l'état où elle se trouve, après publications et affiches. lors de la reprise, et sans pouvoir L'autorisation du conseil de famille attaquer les ventes et autres actes et l'homologation du t ribunal ne sont légalement faits durant la vacance pas requises au cas où un jugement (art. 461 et 462) ; — 3" pour accep- a ordonné la licitalion de l'immeuter une donation faite au mineur ble indivis entre le mineur et d'autres (art. 463) ; — 4° pour introduire copropriétaires, sur la provocation en justice une action relative aux d'un de ces derniers (art. 457 à 460);
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pour aliéner les rentes, actions, parts d'intérêts, obligations et autres meubles incorporels quelconques, appartenant au mineur lorsque la valeur de ces meubles dépasse, d'après l'appréciation du conseil de famille, loOO l'r. en capital (loi 27 février 1880, art. 2) ; — S0 pour transiger au nom du mineur. Le conseil de famille ne donne son autorisation qu'après l'avis favorable de 3 jurisconsultes désignes par le procureur de la République. La transaction est ensuite homologuée par le tribunal (art. 467). § 3. — Actes que le tuteur ne peut pas faire pour le mineur. — Le tuteur ne peut faire le testament du mineur, ni faire un compromis, ni accepter purement et simplement une succession échue au mineur, ni donner les biens de celui-ci, ni les acheter. — Enfin il y a des actes essentiellement personnels que le tuteur ne peut pas faire pour son pupiile, mais que le mineur a la faculté de faire lui-même, ce sont : le mariage, la reconnaissance d'un enfant naturel, rengagement militaire, le contrat d'apprentissage, le testament pour le mineur de plus de tO ans. VI. COMPTES DE TUTEI.EE. — Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit. Même durant la tutelle, tout tuteur (autre cependant que le pire ou la mère) peut être tenu de remettre au subrogé-tuteur des états de situation de sa gestion aux époques fixées par le conseil de famille, sans être astreint à en fournir plus d'un chaque année. C'est ainsi que le subroge-tùtenr peut, accomplir sa mission de surveillance. Le compte définitif est rendu à la majorité du mineur ou lors de son émancipation. Si le pupille est devenu majeur, le compte lui est rendu à lui-même, par acte sous seing privé, à l'amiable ou devant notaire. — Si le pupille est émancipé, le compte lui est rendu dans la même forme, mais en
présence de son curateur. Dans l'un on l'autre cas, il n'est pas besoin de s'adresser à la justice s'il n'y a point de contestation. 1. — Les sommes dont le tuteur est reliquataire envers le mineur produisent de plein droit des intérêts à compter de la clôture du compte. Celles, au contraire, dont le mineur se trouve redevable envers son tuteur ne portent intérêts qu'à partir de la sommation de payer qui suit la clôture du compte. 2. — L'art. 472 du code civil frappe de nullité tout traité qui interviendrait entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sans avoir été précédé de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives 10 jours au moins avant ledit traité. En edictant cette disposition, le législateur a voulu protéger le pupille devenu majeur contre son inexpérience. Il a pensé que l'impatience de jouir de sa liberté et de sa fortune l'aurait peut-être entraîné à de dangereuses concessions en fayenr d'un tuteur cupide et rusé. 3. — Toute action du mineur contre son tuteur relativement aux faits, de la tutelle se prescrit par 10 ans à compter de la majorité. Il était juste de ne pas prolonger indéfiniment les embarras d'une charge onéreuse et purement gratuite. VII. TUTELLE HES ENFANTS NATURELS; — 1. — L'administration légale du père de l'enfant légitime mineur durant le mariage est remplacée par une sorte de tutelle légale que celui des parents naturels qui a la puissance paternelle exerce sur les biens de son enfant mineur, et sous te contrôle d'un subrogé-tuteur. qu'il doit faire nommer dans les 3 mois de son entrée en fonctions, ou qui est nommé d'office, conformément aux dispositions qui suivent. 2. — Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l'égard des enfants naturels par le tribunal de première instance du lieu du domicile légal du parent investi de la tutelle, au moment où il a reconnu
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son enfant, et du tribunal du lieu de la résidence de l'enfant s'il n'est pas reconnu; le tribunal statue en chambre du conseil, après avoir entendu ou appelé le père et la mère de l'enfant, s'il a été reconnu, soit à la requête de l'un d'eux, soit à la requête du ministère public, soit d'office, sur toutes les questions relatives à l'organisation ou à la surveillance de la tutelle desdits mineurs. 3. — Sous ces réserves, et à l'exception des art. 394 (faculté pour la mère survivante de ne pas accepter la tutelle), et 402 à 416 (tutelle'des ascendants et tutelle déférée par le conseil de famille), toutes les dispositions du code civil, rappelées cidessus, sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs. (Cod. civ.. art. 389 mod. par loi 2 juillet 1907.) Vll'f. SUUVEILLANOE OU TUTELLE
DES ENFANTS DU PÈRE OU DE LA M EUE DISPAIIUS.
IX.
TUTELLE
DES
ENFANTS
MAL-
TRAITÉS, DÉLAISSÉS OU MORALEMENT ABANDONNÉS. — V'OV. ENFANT, 7.
X. TUTELLE DES ENFANTS ASSISTÉS. — Voy. ENFANTS ASSISTÉS, 5. XI. Les dispositions de la loi du 27 février iSSO rappelées ci-dessus (voy. V, l,y° et 6°, et 2, § lc'',60,ct § 2, 4°) sont applicables aux valeurs mobilières des mineurs placées sous la tutelle de l'administration de l'assistance publique ou des administrations hospitalières (voy. notamment IX et X). — Le conseil de surveillance de l'administration de l'assistance publique et les commissions administratives remplissent à cet effet les fonctions attribuées au conseil de famille (art. 8).
TUTELLE ADMIMST'HATIVE.
— En cas de disparition du père, la mère a la surveillance. des enfants mineurs issus du commun mariage, et elle exerce tous les droits du mari,quanta leur éducation et à l'administration de leurs biens. (Cod. civ.. art. 141.) Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants est déférée par le conseil de famille aux ascendants les plus proches, et. à leur défaut, à un tuteur provisoire (art. 142). Il en est de même dans le cas où l'un des époux qui a disparu laisse des enfants mineurs issus d'un mariage précédent, (art. 143). — Lorsque la déclaration d'absence du père ou de la mère qui a disparu a été prononcée, la tutelle des enfants mineurs est provisoirement déférée d'après les règles du droit commun exposées ci-dessus (voy. I), puisque la déclaration d'abTUTELLE OFFICIEUSE. —(Coll. sence donne lieu à l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés civ., art. 361-370). — La tutelle au décès de l'absent (voy. ABSENCE- officieuse, qui est d'une application fort rare, peut être définie PobligaABSENT, II).
— On appelle ainsi le pouvoir qui appartient à l'Etat d'approuver, et de rendre ainsi valables, ou d'annuler certains actes des déparlements, des communes ou des établissements publics. Les cas d'exercice de la tutelle administrative ont été réduits par les lois des 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs, et 8 janvier 1905 supprimant l'autorisation nécessaire aux communes et aux établissements publics pour ester en justice, excepté en cas de désaccord entre le conseil municipal et l'établissement. — Voy. COMMUNE, III et IV; — CONSEIL GÉNÉRAL 5, 5° ; — ÉTABLISSEMENTS PUBLICS et ÉTABLISSEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE, 3 ; — ESTER EN JUGEMENT, 4, où les modifications apportées par ces deux lois sont mentionnées. On peut remarquer que cette expression de tutelle administrative est impropre, attendu que le représentant de l'Etat n'agit pas, comme un tuteur, au nom, à la place du département, de la commune ou de l'établissement public; il complète seulement leur capacité.
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lion volontairement contractée d'élever gratuitement un enfant et de le mettre en état de gagner sa vie à sa majorité. I. CONDITIONS. — Le tuteur officieux doit, comme la personne qui voudrait adopter, être âgé de plus Je 50 ans, n'avoir ni enfants ni descen'danls légitimes, et obtenir le consentement de son conjoint s'il est marié. De son côté, le pupille doit être âgé de moins de 15 ans et avoir le consentement île ses père et mère, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, celui du conseil de famille; si l'enfant n'a pas de parents connus, le consentement des administrateurs de l'hospice où il a été recueilli, ou du maire du lieu de sa résidence doit être obtenu. Voy. aussi au mot ENFANT, 7, la loi du 24 juillet 1889, art. 13. II. FonJiES. — Le contrai de tutelle officieuse est. passé devant le juge de paix du domicile de l'enfant. Il consiste dans un procès-verbal qui constate les demandes et consentements respectifs. III. NATDBE ET EFFETS DE LA TUTELLE OFFICIEUSE. — 1. — La tutelle oflicieuse est, en général, un acheminement à l'adoption qu'elle prépare et facilite. L'n effet, on ne peut adopter, sauf quelques cas spéciaux (voy. ADOPTION, I), que la personne à qui, pendant sa minorité et durant G ans, on adonné des soins continus. Or, si la famille d'un enfant hésite à le confier à celui qui se propose de l'adopter, dans la crainte qu'il ne continue pas ses soins et qu'il abandonne l'enfant dans la suite, sans lavoir ni adopté, ni mis à même de subvenir à sa subsistance, le contrat de tutelle oflicieuse lève tout scrupule de la famille à cet égard ; car non seulement il oblige à nourrir et à élever l'enfant, mais celui-ci doit être mis en état de gagner sa vie à sa majorité; et, si, à cette époque, sou liileur ne veut point l'adopter et qu'il ne se trouve point en état de gagner sa vie, il peut, s'il y a lieu,
faire condamner son tuteur à l'indemniser de l'incapacité où il est de pourvoir à sa subsistance. 2. — La tutelle officieuse facilite encore et prépare l'adoption en ce sens que le tuteur qui craint de mourir avant la majorité de la personne qu'il s'est attachée par un titre légal, et par conséquent avant d'avoir pu l'adopter, puisque, suivant le doit commun (cod. civ., art. 346), on ne peut adopter que les majeurs, le tuteur, disons-nous, a la faculté de conférer par testament à son pupille le bénéfice de l'adoption. Cette l'acuité, toutefois, ne peut être exercée : 1° qu'après 5 ans révolus depuis l'établissement de la tutelle; — 2° que, si le tuteur décède sans laisser d'enfants, car, s'il lui en élait survenu depuis son testament, l'adoption serait révoquée. 3. — La loi a prévu le cas où le tuteur officieux mourrait, soit avant les 5 ans depuis l'établissement de la tutelle, soit après ce temps, mais sans avoir adopté son pupille. Elle décide qu'il sera fourni à ce dernier, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées soit aniiablement entre les représentants respectifs du tuteur et. du pupille; soit judiciairement en cas de contestation. 4. — Lorsque le pupille a atteint sa majorité, si son tuteur veut l'adopter et que le premier y consente, il est procédé il l'adoption suivant les formes prescrites. Si le tuteur refuse l'adoption sans autre motif qu'un changement de volonté, le pupille hors d'état de pourvoir à sa subsistance peut réclamer de lui une indemnité, comme il a été dit ci-dessus, voy. III, 1. Il en serait autrement si, lors de la formation du contrat de tutelle, il avait été expressément convenu que, ce cas échéant, le tuteur serait affranchi de toute indemnité, ou bien encore si c'était l'iiiconduite du pupille ou sa mauvaise volonté qui, seule, l'eût mis hors d'état de gagner sa
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vie. Les tribunaux ont à cet égard soumis, comme tuteur, à l'hypothètout pouvoir d'appréciation, que légale. — Voy. HYPOTHÈQUE II. L'indemnité dont il s'agit consisteG. — Les frais d'éducation du rait en secours propres à procurer au pupille ne sont pas imputés sur ses pupille un métier, sans préjudice des propres revenus : cette dépense est stipulations qui auraient pu être a la charge personnelle du tuteur. faites dans la prévision de ce cas. 7. — La puissance paternelle ne ii. — Si le pupille a quelque bien, s'éclipse pas devant la tutelle offil'administration en appartient au tu- cieuse, et elle n'en continue pas teur officieux qui naturellement en moins d'appartenir aux père et mère doit compte et, pour garantie, est du pupille.
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UXIOX DE CREANCIERS. —
Etat des créanciers d'une faillite ou d'une liquidation judiciaire, lorsqu'il n'intervient point de concordat. — Voy. FAILLITE, VI, § 3 ; — LIQUIDATION JUDICIAIRE, IV, dernier alinéa.
UXIOX POSTALE UNIVERSELLE. — Elle a été constituée, le
9 octobre 1874, au congrès de Uerne. Les différents pays qui y ont adhéré forment un seul, territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste. Celte convention a reçu sa pleine et entière exécution à partir du 1er janvier 1876. Elle a été acceptée, par la France, par la loi du 3 août 1878, et promulguée par décret du 3 septembre 1875. Elle a élé complétée à la suite de divers congrès. Un convention qui règle actuellement les rapports des différents pays de l'union, laquelle comprend 70 Etats ou groupes de colonies adhérents, est celle qui a été arrêtée au congrès de Rome le 26 mai 1906. Elle a élé approuvée par la France, par la loi du 14 août 1907, et promulguée par décrels des 28 août et 29 septembre 1907. — Elle a pour objet : la convention postaje universelle; l'arrangement concernant l'échange des lettres et. des boites avec valeurs déclarées; l'arrangement concernant le service des mandats de poste; l'arrangement concernant le
service des recouvrements; l'arrangement concernant les livrets d'identité ; et la convention concernant l'échange des colis postaux. Un bureau international, établi à Berne, forme un lien permanent entre les divers adhérents qui se réunissent en congrès en principe tous les ii ans.
U.VIOXS DE SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. — Voy. SOCIÉ-
111, 3. — Aux ternies de l'art. 71 de la loi de finances du 28 avril 1893, le corps formé parla réunion de plusieurs facultés de l'Etat dans un même ressort académique était investi de la personnalité civile et représenté par le conseil général des facultés. C'était la préparation à la création des Universités qui furent constituées par la loi dii 10 juillet 1896 dont voici les termes : Art. 1er. — Les corps de facultés institués par la loi du 2S avril 1893 prennent le nom d'universités. Art. 2. — Le conseil général des facultés prend le nom de conseil de l'université. Art. 3. — Le conseil de l'université est substitué au conseil académique, dans le jugement des a flaires contentieuses et disciplinaires relatives à Venseignement supérieur public. Art. 4. — A dater du l" janvier
TÉS DE SECOU1IS MUTUELS,
UNIVERSITÉS.
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1898, il sera fait recette, au budget Je chaque université, des droits l'éludes, d'inscription, de bibliothèque et de travaux pratiques acquittés par les étudiants conformément aux règlements. Les ressources provenant de ces recettes ne pourront être affectées qu'aux objets suivants : dépenses îles laboratoires, bibliothèques et collections; construction et entrelien des bâtiments; création de nouveaux enseignements ; œuvres dans l'intérêt des étudiants. Les droits i:examen, de certificat d'aptitude, de diplôme ou de visa acquittés par les aspirants aux grades et titres prévus par les lois, ainsi que les droits de dispense et ^équivalence continueront d'être perçus au profit du Trésor. — Le régime financier et la comptabilité des universités ont fait l'objet d'un décret réglementaire du 22 juillet 1S97 et d'un règlement ministériel du 29 décembre 1897. Le régime financier et la comptabilité de l'université d'Alger, créés par une loi spéciale du 30 décembre 191)9, sont réglementés par décret du 2 mai 1910. — Voy. CONSEIL DE T.'UNIVERSITÉ. USAGE. — (Cod. civ., art. 625631, 035 et 636.) — Du latin usus. — Droit de se servir d'une chose dont la propriété appartient à autrui. La personne à qui appartient ce droit se nomme usager. 1. — De même que l'usufruitier, l'usager ne peut entrer en jouissance des choses sujettes à son droit qu'à la charge : 1° De donner caution; — 2° Ile faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles. — Voy. USUFRUIT. 2. — Le droit d'usage s'établit et se perd de la même" manière que l'usufruit. 3. — L'usager doit jouir en bon père de famille. 4. — Le droit d'usage se règle par le litre qui l'a établi,'et reçoit ainsi plus ou moins d'étendue. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue du droit, le droit d'usage
s'établit ainsi : l'usager des fruits d'un fonds, an lieu d'avoir droit à la totalité des fruits comme un usufruitier, ne peut rien exiger au delà de ce qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille, c'està-dire de ses descendants, vivants lors de la concession de l'usage aussi bien que nés depuis, et des parents à qui il doit des aliments. En conséquence, ce droit ne peut être ni cédé, ni loué. 5. — L'usager est assujetti aux frais de culture et au paiement des contributions en proportion de ce dont il jouit. 6. — L'usage des bois et forêts est réglé par des dispositions spéciales du code forestier, art. 61 à 85 mod. par loi 18 juillet 1906, lit et 112, 118 à 121 ; voy. PACAGE, 5. USAGE (PRÊT A). — Voy. PRÊT, sect. 1.
USAGES COMMERCIAUX. —
Une loi du 13 juin 1866, rendue après de minutieuses enquêtes, a déterminé les conditions, tares et autres usages qui sont uniformément applicables aux ventes commerciales, dans toute l'étendue de la France, à défaut de convention contraire. Celte loi contient à la lois des règles générales applicables à toute espèce de marché et des règles spéciales à certaines marchandises. USAXCE. — Période de trente jours. — Voy. EFFETS DE COMMERCE, sect. I, v. USINES. — Du latin usus, usage. — On désigne ainsi les établissements où les moteurs mécaniques sont la principale force employée. 1. — En raison de leur grande influence sur le régime des eaux et sur la navigation, les usines ne peuvent exister sur les cours d'eau navigables qu'avec l'autorisation de l'administration. Cette autorisation, en principe, doit être accordée après enquête, par décret en conseil d'Etat; cependant le préfet est compétent : 1° pour autoriser, après enquête et sur avis des ingénieurs, des établissements temporaires pour une durée de 2 ans au maximum; — 2° pour
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slàluer sur des demandes de prises d'eau à faire au moyeu de machines lorsqu'il est constaté que. eu égard au volume des cours d'eau, elles n'ont pas pour effet d'en altérer le régime: Quant aux cours d'eau non navigables ni flottables, le préfet peut autoriser tout établissemenl, temporaire ou permanent, qu'il modifie ou non le régime des eaux. — Voy. POUCE DES EAUX. 2. — VOV. ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES.
USUFRUIT. — (Cod. civ., art. 578«24.) Du latin usus fructus, usage et jouissance. — C'est le droit d'user et de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. t. — L'usufruit s'établit par la loi ou par la volonté de l'homme. En d'autres termes, il est légal on conventionnel. Comme exemples d'usufruit légal, il convient de citer l'usufruit que la loi accorde an père, et, à défaut du père, à la mère sur les biens de leurs enfants mineurs (voy. PUISSANCE PATERNELLE, 4 et 5) J — ,111 père ou à la mère survivant sur la succession de leur enfant si celui-ci est mort en ne laissant que des collatéraux ordinaires (voy.SUCCESSIONS, H, § 3, 5); — au conjoint survivant, non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée (voy. SUCCESSIONS, II, § G) ; — au même conjoint survivant non remarié et aux héritiers à réserve sur les droits des auteurs, compositeurs ou artistes (voy. PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE,
1).
L'usufruit conventionnel peut être établi par donation entre vifs, par testament ou par convention; il peut être constitué soii purement et simplement, soit sous condition, — pour un temps fixé ou pour la vie de l'usufruitier, — en faveur d'uue personne morale comme au profit d'un simple particulier.
2. — Avant d'entrer en jouissance, l'usufruitier doit, en |,re:. sence du propriétaire, ou lui dûment appelé, faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles sujels à l'usufruit. S'il n'en est pas dispensé par le titre, il doit fournir caution de jouir en bon père de famille. Cependant, les père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants mineurs, le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit, ne sont pas I en us de donner caution. — Si 1 usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre; les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ; les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé; les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus et le prix en être placé comme celui des denrées ; l'usufruitier jouit alors de l'intérêt. Cependant l'usufruitier peut demander, et les juges peuvent ordonner, selon les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit laissée, sous la foi du serment donné par l'usufruitier, d'en jouir en bon père de famille, et à la charge par lui de les représenter à la lin de l'usufruit, 3. — Pendant la durée de sa jouissance, les obligalions de l'usufruitier sont les suivantes : 1° il est tenu des charges annuelles, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits; — 2° il doit faire toutes les réparations devenues nécessaires par sa faute, et, dans tons les cas, les réparations d'entretien : ce sont toutes celles autres que les grosses réparations. Ces dernières sont à la charge du nu propriétaire, qui, d» resle, ne peut être contraint de les faire. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes ; le rétablissement des poutres et des
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couvertures entières ; celui' des di- qui concerne les baux, il fait valasues el îles murs de soutènement et blement des baux de 9 ans et auje clôture aussi en entier ; — dessous; les baux de plus de 9 ans 3» l'usufruitier contribue avec le ne sont obligatoires pour le nu pronu propriétaire aux charges qui peu- priétaire que pour la période de vent être imposées sur la propriété 9 ans qui est en cours lors de la pendant la durée de l'usufruit : le cessation de l'usufruit. propriétaire les paye et l'usufruiG. — L'usufruitier a droit à tous tier doit lui tenir compte des inté- les fruits, soit naturels, soit indusrêts; ou bien l'usufruitier en fait triels, soit civils, de la chose soul'avance, et le capital, sans les inté- mise à l'usufruit. — Voy. FIIUITS. rêts, lui est remboursé par le proprié7. — Si l'usufruit porle sur des taire à la lin de l'usufruit ; — 4° l'u- choses l'ongibles, c'est-à-dire dont il sufruitier universel ou à titre unine puisse user sans les consommer, versel (il est ainsi appelé quand comme de l'argent, des grains, des sou usufruit porte sur la totalité ou liqueurs, l'usufruitier a le droit de sur une quote-part, ou sur tout s'en servir, et par suite d'en disou partie des meubles, ou sur tout poser, mais à la charge d'en rendre ou partie des immeubles d'un papareille quantité et qualité à la fin trimoine) doit contribuer aux dettes de l'usufruit, ou leur estimation, si du patrimoine de la manière sui- elles ont été estimées au moment où vante : ou l'usiifruilier fait l'avance l'usufruit a été établi. C'est ce qu'on île la somme à payer et le ca- appelle le quasi-usufruit. pital lui en est restitué par le nu Si l'usufruit porte sur des meubles propriétaire, à la fin de l'usufruit, corporels, qui, sans se consommer sans les intérêts; ou le nu propriéimmédiatement, se détériorent peu taire paye cette somme, et l'usûà peu par l'usage, comme du linge, Iruitier tient compte des intérêts des meubles meublants, l'usufruitier pendant la durée de l'usufruit; ou a le droit de s'en servir pour l'usage enfin le propriétaire vend jusqu'à auquel ils sont destinés et il n'est concurrence de la somme due une obligé de les rendre, à la lin de portion des biens soumis à l'usul'usufruit, que dans l'état oit ils se fruit; — 5° l'usiifruilier est tenu trouvent, non détériorés par son des frais des procès qui concernent la dol ou par sa faute. jouissance, et seulement des intérêts Si l'usufruit porle sur une renie des frais des procès relatifs à la pleine propriété ; — 6° il doit dénon- viagère, l'usufruitier a le droit d'eu cer au propriétaire toute usurpation percevoir les arrérages pendant la on toute autre atteinte d'un tiers aux durée de son usufruit, sans être tenu droits du propriétaire, sous peine à aucune restitution autre que le d'êlre responsable envers celui-ci de titre constitutif de celle rente. — Voy. ANIMAUX, 2 et 3. tout le dommage qui en peut résulter. — L'usiifruilier jouit de la même 4. —.1 la fin de l'usufruit, l'usu- manière que le propriétaire des fruitier rend la chose dans l'état où mines en exploitation à l'ouverture elle se trouve ; il ne...répond ni de de l'usufruit, après en avoir oblenii la perle, ni des détériorations sur- la permission du président de la venues par cas fortuit; la perle ou République; il n'a aucun droit, aux les détériorations résultant de son mines non encore ouvertes. — Voy. fait ou de sa faute sont seules à sa oAnniÈnES, i>; — ÎQURBIÈIIK, 2 charge. 8. — Si l'usufruit comprend des 8.— L'usufruitier y.eal jouir par bois taillis, l'usiifruilier a le droit lui-même, donner à ferme à un d'exploiter ces bois. S'ils sont améautre, ou même vendre, nu céder nagés par le propriétaire, c'estson droit à litre gratuit. En ce à-dire soumis déjà à une exploitation
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nécessairement bornée, car sa perpétuité rendrait illusoire le droit du propriétaire. L'usufruit prend lin : par la mort de l'usiifruilier ; — par l'expiration du temps fixé pour sa durée ou par l'événement de la condition résolutoire stipulée; — par le non-usage pendant 30 ans; — par la perte totale de la chose sur laquelle il s'exerçait; — par l'ahus de jouissance; — par la résolution du droit de celui qui l'avait constitué; — par la consolidation: — parla renonciation de l'usufruitier. — Voy. VÉTUSTÉ, I et 2. Lorsque l'usufruit est constitué en faveur d'une personne morale, sa durée est de 30 ans. USURE. — Délit qui consiste dans la perception habituelle, eu matière civile, d'intérêts supérieurs an taux légal. — Voy. PIIÈT, sect. III.
USURPATION DE TITRES OU FONCTIONS. — (Cod. péh., art.
régulière, l'usufruitier est lenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes ; s'ils ne l'ont pas été encore au moment où l'usufruit s'est ouvert, il se conforme pour l'exploitation à l'usage constant des propriétaires. Aucune indemnité n'est due à l'usufruitier on à ses héritiers pour les coupes ordinaires de taillis ou de. baliveaux, ou de futaies, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. ■— Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader font partie de l'usufruit à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des propriétaires pour le remplacement. — Si l'usufruit comprend des bois de haute futaie, il faut distinguer si, lors de la constitution de l'usufruit, ils étaient déjà mis en coupe réglée ou non ; dans le premier cas, l'usufruitier a le droit de faire les coupes à son prolit eu se conformant aux époques et à l'usage des propriétaires, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de. terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. — Si les arbres n'ont pas été mis en coupe réglée, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie; il peut, seulement employer, pour les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident, il peut même pour cet objet, en faire abattre, s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire. Dans tons les cas, l'usufruitier peut prendre dans les bois, taillis ou de haute futaie, des échalas pour les vignes, et, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques, le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires. — Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres. 9. — La durée de l'usufruit est
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259.) — Le code pénal contient à cet égard les dispositions suivantes: Art. 258. — ■< Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, sans préjudice de la peine de faux si l'acte porte le caractère de ce crime. •> Art. 259. — » Toute personne qui aura publiquement porte un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendrait pas, sera punie d'un emprisonnement de 0 mois à 2 ans. » Sera puni d'une amende de 500 à 10 000 fr., quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil. — Le tribunal ordonnera la mention du ingénient en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura élé pris indûment ou le nom altéré. — Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner
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VAGA
FRÈRE ;
[insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera. — Le tout aux frais du condamné. »' ITÉMX. — Du latin utérus, ventrei _ Se dit des frères et des sœurs qui sont nés de la même mère
et d'un père différent. Voy.
— SŒUR.
UTILITÉ
PUBLIQUE.
— Voy.
POUR SERVI-
ETABLISSEMENTS PUBLICS OU D'DTILITÉ PUBLIQUE ; — EXPROPRIATION —
CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE ; TUDES,
II, 1
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—
TRAVAUX
PUBLICS.
V
VACATION. — Se dit du temps consacré à une affaire par les officiers ministériels. La durée et les honoraires des vacations sont fixés par la loi. VACCINATION. — Voy. SANTÉ ruuLiQUE, loi 13 février 1902, art. 6. VACHES. — Voy. AGRICULTURE, 4- _ ANIMAUX; — LOUAGE, sect. III. VAGABOND - VAGABONDAGE.
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- (Cod. peu., art. 269-273 ; 277-282.) — Du latin vagare, errer. — On appelle vagabonds, ou gens sans aveu, ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens d'existence, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession. 1. — Le vagabondage est un dé is puni de 3 à 6 mois d'emprisonnement. Le vagabond subit en outre, à l'expiration de sa peine, [interdiction de certains séjours pendant ii ans au moins et 10 ans au plus. Si le vagabond est âgé de moins de 16 ans, il n'encourt pas la peine de l'emprisonnement, mais il subit l'interdiction de certains séjours jusqu'à l'âge de 20 ans accomplis, à inoins qu'avant cet âge il n'ait contracté un engagement régulier dans les armées de terre ou_de mer. Tout inculpé de ce délit qui prétend faire valoir ses titres à l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources (voy. ces mots) peut obtenir, s'il y a lieu, un sursis à la poursuite et être ultérieurement renvoyé, selon les cas, des fins de celle poursuite. Cette disposition ne
s'applique pas en cas de récidive. (Loi 14 juillet 1903, art. 39.) — Les étrangers reconnus coupables de vagabondage peuvent être conduits, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de la République. 2. — Les vagabonds nés en France peuvent, même après condamnation, être réclamés par une délibération du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable. Si le Gouvernement accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi reclamés on cautionnés sont, par son ordre, renvoyés ou conduits dans la commune qui les a réclamés ou dans celle qui leur est assignée pour résidence, sur la demande de la caution. 3. — Le délit de vagabondage puise un caractère d'aggravation dans les circonstances qui l'accompagnent : ainsi, tout vagabond qui est saisi travesti d'une manière quelconque, — ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ail usé ni menacé, — ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, est passible de 2 à 5 ans d'emprisonnement. Tout vagabond qui est trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 100 />., et qui ne justifie point d'où ils lui proviennent, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans. Tout vagabond qui a exercé ou
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tenté d'exercer un acte de violence quelconque envers les personnes est puni d'un emprisonnement de 2 à o ans, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre ou des circonstances de la violence. Si le vagabond qui a exercé ou tenté d'exercer des violences se trouvai1, en outre, porteur d'armes, limes, crochets, etc., il est passible de la réclusion. 4. — Les peines prononcées contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de roule, sont toujours infligées au maximum quand elles sont appliquées à des vagabonds. î>. — Aux termes de l'art. 4, dernier §. de la loi du 27 mai 188;>, sont considérés connue gens sa>is aveu et sont punis des peines édictées contre le vagabondage tous individus qui, soit qu'ils aient ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du l'ait de pratiquer ou faciliter sur la voie publique l'exercice de jeux illicites, ou la prostitution d'aulrui sur la voie publique. VAINE PÂTURÉ. — Voy. PACAGE,
VALEURS MOBILIÈRES. — (
3.
VALEURS DÉ L'ÉTAT. — Le»
valeurs que l'Etat français peut émettre et qui peuvent être achetées par les particuliers sont de deux sortes : celles qui sont perpétuelles, et qui forment aujourd'hui la rente 3 o/o (voy. DETTE PUBLIQUE, 2) ; et celles qui sont exigibles : ce sont les bons du Trésor (voy. ces mois); — les obligations à court terme, valeurs du Trésor, dont l'intérêt est fixé, lors de l'émission, suivant les conditions du marché des capitaux. A la différence des bons du Trésor, ces obligations sont munies de coupons d'intérêt semestriels, les coupures en sont déterminées à l'avance, elles sont au porteur, et leur durée est de six ans au maximum; et tes renies 3 °/0 amortissables, émises sous la forme d'obligations remboursables à 500 fr. par 15 fr. de rente
(Voy.
DETTE PUBLIQUE,
— Les valeurs mobilières, nomina' tives ou au porteur, sont assujetties à des impôts spéciaux : 10 l'impôt du timbre. — Les tilres d'obligations négociables souscrits par les départements, communes établissements publics et couina' gnies, sous quelque dénomination que ce soit, sont assujettis à un droit de timbre proportionnel de p. 100 du moulant nominal du titre, — Les actions sont soumises m timbre proportionnel de 0r,6(J pour 100 fr. de leur capital nominal pour les sociétés dont la durée n'excède pas 10 ans, et de lf,20 p. 100 fr, pour celles dont la durée dépasse 10 ans. — L'avance en est faite par les départements'; communes, établissements publics et par les compagnies. — En cas de contravention.Il va lieu à une amende de 10 p. uni da montant de l'obtignlion, et de 12 p.100 du montant de l'action. — Les départements, communes, établissements publics, compagnies, sociétés ou entreprises peuvent s'affranchir de ces droits en contractant avec l'Etat un abonnement en vertu duquel ils payent annuellement Uf,06 par 1(10 fr. du montant de chaque titre. (Loi S juin ISoO, art. 11, 1S,
22, 24, 29, 31.)
3).
Les litres qui ne sont pas négociables, c'est-à-dire qui ne sont pas trànsmissibles par les voies commerciales, et les parts d'intérêts ou parts d'associés dans les sociétés par intérêt, restent doue iflrancbis Je cet impôt du timbre. — Les tilres émis par les villes, provinces elcoi,poialionse7™»///,res, quelle que soit leur dénomination! et par tout autre établissement public étranger, les actions et obligilions émises par les sociétés, compagnies ou entreprises étrangères sont soumises au même droit de limbre que celui qui est établi sur les valeurs françaises. — Les négociations isolées de ces tilres donnent lieu à un droit de timbre au coinplanl de 2 p. 100 de leur valeur nominale
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(loi 2S décembre 1895, art. 3). Cette leurs mobilières. — Une taxe anloi assujettissait les titres de rente, nuelle établie par la loi du 29 juin emprunts et autres ell'ets publics des 1872 et portée par celle du 26 dé«ouveroements étrangers à un droit cembre 1890 à 4 p. 100 est perçue sur 5e timbre de 0f,50 p. 100 du mon- les intérêts, dividendes, revenus et tant de leur valeur nominale, lequel tous autres produits des actions de a été porté à 1 p. 100 à partir du toute nature des sociétés, compa["janvier 1899 (loi 13 avril 1S9S. gnies ou entreprises quelconques, art. 13) et à partir du 1er avril financières, industrielles,' commer190/ a 2 p. 100 (loi 30 janvier 1907, ciales ou civiles; — sur les arrérages art. s . Bu cas d'émission ou de et intérêts annuels des emprunts et souscription en France de ces divers obligations des départements, comtilres étrangers, ils ne peuvent être munes et établissements publics et remis aux preneurs et souscripteurs des sociétés, compagnies et entresans avoir préalablement acquitté les prises ci-dessus désignées; — snr droits de timbre — Nul ne peut né- les intérêts, produits et bénéfices gocier, exposer en vente ou énoncer annuels des parts d'intérêt et comdans un acte ou écrit, public ou mandites dans les sociétés par intéprivé, autre qu'un inventaire, des rêt. — Tontes les actions, obligalitres étrangers sans avoir été tim- tions et tilres d'emprunts étrangers brés même loi, art. 4 et ii). — A ne peuvent èlre cotés, négociés, expartir du 1er janvier 1908, renon- posés en vente ou émis en France ciation dans tout inventaire de l'un qu'en acquittant une taxe équivade ces litres étrangers donne ouver- lente. ture au droit de timbre de ce titre — L'avance de cet impôt est faile s'il n'a déjà été perçu (loi 31 dé- par les sociétés, départements, villes cembre 1907, art. 7). ou établissements publics, qui le re— Cet impôt de timbre propor- couvrent en le retenant sur les divitionnel a produit, en 1908, 36847-235 dendes ou intérêts servis aux acfrancs. tionnaires, associés oir obligataires. 2° l'impôt de transmission. — (Loi 29 juin 1872, art. 1-4 mod. On droit de 0f,75 p. 100 de la valeur par loi 26 décembre 1890, art. 4.) négociée est dii lors de la transmisLa loi du 1er décembre 1875 a sion on de la conversion des titres no- stipulé que cet impôt sur le revenu minatifs. — La conversion des titres des valeurs mobilières n'était pas au porteur en titres nominatifs est applicable aux parts d'intérêt dans exempte de ce droit. — Le droit les sociétés commerciales en nom de transmission pour les titres an collectif et qu'il ne s'applique, dans prieur et pour ceux dont la trans- les sociétés eu commandile dont le mission s'opère sans un transfert capital n'est pas divisé par actions, est remplacé par une taxe annuelle qu'au montant de la commandite. deu',2:; par 100 fr. du capital de ces — File établit encore la même valeurs évalué par leur cours moyen exemption aux parts d'intérêt dans pendant l'année précédente (voy. les sociétés de toute nature, dites de TITBES AO roiiTEtin) (Loi fin. 26 décoopération, formées exclusivement cembre 190S, art. 5 et-6},— entre des ouvriers ou artisans au — Ce droit est avancé par les so- moyen de leurs cotisations périotiétés, départements, villes, établis- diques. sements publics, qui le recouvrent — L'art. 21 de la loi de finances; en le retenant sur les dividendes ou du 30 décembre 1903, — complété intérêts servis aux porteurs desdits par l'art. 25 de la loi de finances du litres. 8 avril 1910, — étend l'exemption — L'impôt de transmission a pro- aux actions, emprunts et obligations toit, en 1908, 03 081 926 fr. des sociétés de ton le natuve dites de 3° l'impôt sur le revenu des va- coopération, formées exclusivement 60
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entre ouvriers et artisans, ainsi qu'aux qu'en plusieurs versemenls, la loi parts d'intérêts des sociétés coopé- du 12 mars 1900 déclare nulle, sur' ratives de production, de transfor- la demande de l'acheteur, même s'il mation, de consommation et de vente y a eu commencement d'exécution, des produits agricoles, constituées toute cession, quelque forme qu'elle suivant les dispositions de la loi du emprunte, consentie par acte sous29 décembre 190G (voy. SOCIÉTÉS seing privé, de valeurs cotées à la COOPÉllATIVES AGltlCOLES)'. Bourse, moyennant un prix payable La même exception est appliquée à terme en totalité ou en partie, aux associalions de toute nature, si elle contrevient aux disposiquels qu'en soient l'objet et là déno- tions suivantes : niinalion, formées exclusivement par 1° l'acte doit être fait en double ces sociétés coopératives. original ; chaque original doit en con— Les lots et primes de rem- tenir la mention, et indiquer claireboursement payés aux créanciers et ment en toutes lettres et d'une façon aux porteurs d'obligations, etl'ets pu- apparente : 1° l'un des cours cotés à blics et tous autres titres d'emprunt la lîourse de Paris dans les quatre ont été assujettis à la même taxe jours précédant la cession, et à dépar la loi du 21 juin 1S75. Cette faut, le dernier cours coté; 2» le laxe a été portée à S p. 100 pour numéro de chacune des valeurs venles lois par l'art. 20 de la loi finan- dues ; 3° le prix total de vente de cière du 25 février 1901. chacune des valeurs, y compris les — L'impôt sur le revenu des va- frais de timbre et de recouvrement; leurs mobilières a produit, en 190S, 4° le taux d'intérêt, les délais et 99 151 507 fr. conditions de remboursement. — Les rentes sur l'Etat français — 2° les payements fractionnés se trouvent seules afi'rancbies de ces ne peuvent être échelonnés sur une trois impôts. durée de plus de deux ans (art. 1", 4° Une taxe, établie par la loi du 2 et 3). 28 avril 1893 et modifiée par les lois La même loi oblige le vendeur à des 2S décembre 1895 et 31 dé- conserver le tilre vendu. 11 ne peut cembre 1907, atteint la négociation s'en dessaisir, ni le mettre eu gage même des valeurs mobilières. et doit le représenter à toute réquiToute opération de bourse ayant sition de l'acheteur. — Toute stipupour objet l'achat ou la vente de lation contraire est nulle, ainsi que valeurs de toute nature, au comp- toute clause dérogeant, même inditant ou à terme, est soumise à un, rectement, aux règles générales de droit de timbre de IM",10 par 1 000 îr. la compétence.(art. 4). ou fraction de 1 000 fr. du montant Si le vendeur a détourné, dissipé de la négociation. — Pour les opéra- ou mis en gage le titre vendu an tions relatives aux rentes sur l'Etat préjudice de l'acheteur, il est puni français, le droit de timbre est de des peines de l'art. 406 du rude pé0f,125 par 1 000 fr. — Sur les opé- nal (voy. ADUS nu CONFIANCE), avec rations de report, le droit est fixé à faculté d'application de l'art. 463, 0f,00G2;j par 1 000 fr. pour la rente circonstances atténuantes) (art. 3!. française et à 0,025 par 1000 fr. Il est interdit aux établissements pour' toutes les autres valeurs fran- se livrant à ces ventes de faire entrer çaises ou étrangères. (Loi 31 dé- dans leur dénomination les mois cembre 1907, art. 8.) « caisse d'épargne » sous peine, pour — Cet, impôt a produit, en 1908, les directeurs, d'une amende de 10 404 857 fr. 25 fr. à 3 000 fr. (art. 6). 2. — En vue de prévenir et même Ces dispositions ne s'appliquent de réprimer les abus résultant de pas aux ordres de bourse 'art. ")• ventes à tempérament de valeurs — Voy. SOCIÉTÉ, sect. Il, IV. § 11* mobilières dont l'acheteur ne se libère et SeCt. III ; — TITIIES AU COnTEDII.
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(CHEVAL-).— Voy.
ÏJL-VAI'liUn. VAPEUR DiKitEs
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(MACHINES ET CHAU— Voy. .MACHINES ET
CHAUDIÈIIES A VAPEUR.
VARECH.— (Dëfir. 8 février 1S68 mod. par décr. 4 juillet 18;>3, 19 février 1884 et 28 janvier 1890). — Algue marine dont on tire parti comme engrais. — On l'appelle goémon sur les cotes de Bretagne. 1. — Les varechs ou goémons sont ainsi classés : 1° goémons de line; — 2" goémons poussant en mer; — 3° goémons venant épaves à la cote. Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et que l'on peut atteindre du pied aux liasses mers d'équiuoxe. Les goémons poussant en mer sont ceux qui, tenant aux fonds cl an: rochers, ne peuvent être atleinls ilu pied à la liasse mer des marées d'équiuoxe. Les goémons épaves sont ceux qui, détachés par la mer, viennent à la cote portés par les Ilots. 2. — La récolte des goémons de rive appartient aux habitants des communes riveraines résidant dans la commune depuis 6 mois, étant de nationalité française ou au moins admis à domicile. Les propriétaires n'habitant pas la commune doivent, pour bénéficier de la récolle, posséder des terres d'une contenance de 15 ares au moins et les exploiter. Ils peuvent faire la récolte eux-mêmes on par leur conjoint et leurs enfants résidant avec eux, ou par des habitants de la commune riveraine. Les goémons attenant au sol dans l'intérieur des pêcheries à poissons appartiennent aux habitants des communes riveraines. Ceux qui poussent dans l'inlérieur des parcs et dépôts .i coquillages appartiennent aui détenteurs de ces établissements. — Deux coupes de goémon de rive peuvent être autorisées chaque année. Les évolues et les jours consacrés à ces deux coupes sont fats par l'autorité municipale, qui
en donne avis au commissaire du quartier de 'l'inscription maritime dans lequel est = ituée la rqnimnriè; l.a coupe des goémons de rive ne peut être opérée de nuit. ■— l'es affiches apposées 10 jours au moins à l'avance font connaître le jour de l'ouverture de la récolte. L'antoritc municipale est chargée, sous l'approbation du préfet du département, de régler par des arrêtés les mesures d'ordre et île police relatives à l'enlèvement des goémons. 3. — La récolle ou coupe des goémons poussant en mer est permise de jour pendant toute l'année. — Elle ne peut être faite qu'au moyen de bateaux pourvus de rôles d'équipage. .Néanmoins, pour la récolle de ceux de ces goémons qui sont destinés aux besoins particuliers des cultivateurs-, ces derniers et leurs valels de ferme peuvent accidentellement s'adjoindre aux équipages réguliers des bateaux, sans toutefois que leur nombre excède deux individus par tonneau, non compris les hommes du bord. 4. — Il est permis à toute personne de recueillir en tout temps les goémons venant épaves à ta cote. Ceux que la mer dépose dans l'inlérieur des pêcheries, parcs et dépôts à coquillages, appartiennent aux détenteurs de ces établissements. o. — Toutes les dispositions cidessus sont applicables aux diverses espèces d'herbes marines, quelle qu'en soit la dénomination, qui croissent dans la Manche et dans l'Océan. Une réglementation spéciale exisle pour les herbes marines de la Méditerranée. VÉLOCIPÈDE. — Loi fin. 30 janvier 1907, art. 23 à 25). — line taxe de 3 fr. par place est due sur les vélocipèdes ; elle est fixée à 12 fr. par place pour les vélocipèdes cl appareils analogues munis d'une machine motrice. — Cette taxe est perçue à litre d'impôt indirect, dans les conditions ci-après : aucun vélocipède ou appareil analogue ne peut être mis en circulation sans avoir
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été revêtu d'une plaque fournie par Fajfminislralion des contributions indirectes contre paiement de l'impôt par le contribuable qui doit faire connaître en même temps son nom et son adresse. — Les plaques sont renouvelables tous les ans et valables du Ie1'janvier au 31 décembre. Leur modèle ainsi que les conditions dans, lesquelles elles doivent être fixées aux vélocipèdes sont déterminés par arrêtés ministériels. Les contraventions, conslalées par les agents des contributions indirectes et des octrois et par tous autres agents ayant qualité pour dresser des procès-verbaux eu matière de police du roulage, et poursuivies comme en matière de contributions indirectes, sont déférées aux tribunaux de simple police et punies d'une amende d'un à 13 fr. indépendamment du fraudé. — Voy. quintuple du droit
les vins et passibles du même droit à raison de 2 hectolitres de vin par 3 hectolilres de BOISSONS, § 1er). vendanges (vov.
Il en est de même pour les vendanges introduites en toute quantité, dans une région délimitée par applicalion de la loi du G août 1908 (voy.
TROMPERIE SUR LA MARCHANDISE 1»
2°) (loi fin. 8 avril 1910, art. 30). ' — Voy. VINS, G, 2e alinéa, en.
VENTE. — (Cod. civ., art. 15821701 ; loi 23 mais 1855; loi 2 août
1SS4, mod. par loi 23 février 1905.) Contrat par lequel l'une des parties (le vendeur) s'engage à transférer la propriété d'une chose moyennant un prix en argent que l'autre (l'aefeleur) s'engage à lui payer. La vente n'esl. en réalité, qu'on échange perfectionné; car, si les peuples ont été amenés à établir la monnaie, valeur représentative le tous les objels susceptibles de commerce, c'est parce que les progrès de la civilisation avaient rendu réchange en nature trop difficile; le contrat de venle n'est autre chose que l'échange d'uiPohjet contre de l'argent; I. FORMES ET EFFETS DE LA VE.MK,
CAPACITE DES CONTRACTANTS. —
CONDUCTEUR
DE VÉHICULE.
VENDANGE.—(Lois 28 septembre
•1791, lit. I, secl.V, art. 1", et 9 juillet 1SS9, art. 13; cou. pén., arl. 475, n" 1, et 478.) Récolle du raisin pour faire le vin. 1. — Les maires des communes où le conseil municipal, par délibération soumise au conseil général et approuvée par lui, a décidé rétablissement ou le maintien du ban des vendanges, ont le droit de régler ce ban chaque année, notamment pour lixer l'époque à laquelle ou peut vendanger dans les vignes non closes. L'arrêté municipal n'est pas applicable aux vignobles clos de la manière indiquée par l'art. G de la loi d'n 9 juillet ISSU (voy. ce texte an mot PACAGE, 3, 9° al.). Toule contravention est punie d'une amende île C à 10 fr. inclusivement et. en cas de récidive. d'un emprisonnement pendant cinq jours au plus. 2. — A l'exception des raisins de lable, les vendanges [raidies circulant hors de l'arrondissement de la récolle et des caillons limitrophes sont soumises, quelle que aux soit la quantité transportée, mêmes
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les parties, la vente est parfaite et la propriété est acquise à l'acheteur à l'égard du vendeur dès que tous deux sont convenus de la chose et du prix, c'est-à-dire par le seul consentement des parties, quoique 11 chose n'ait pas encore élé livrée m le prix payé. La vente peut se faire par acle authentique on sons sein: privé, ou même verbalement. Mais, pour opérer la mutationk la propriété à l'égard, des tiers, Ij loi du 23 mars 1853 exige quei vente tYimmeubies on do irm réels immobiliers soit transmit au bureau des hypothèques détail; Ination des biens vendus. Celle formalité a pour but d'informer le pijblic que lel bien est passé du pahi; moine île lelle personne dans celui de lelle autre, et de prévenir Ic rej loiir d'abus el de fraudes possililii
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eux-mêmes, ni par personnes interposées : les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ; — les mandataires], des biens qu'ils sont chargés de vendre; — les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins; — les officiers publics (les préfets), des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. 3° Les juges, magistrats du ministère public, greffiers, huissiers, avoués, notaires, avocats, ne peuvent TUANSCIIIPTIOX. devenir cessiounaires des procès, La propriété des choses mobi- droits et actions litigieux qui sont lières corporelles est transférée à de la compétence du tribunal dans le l'acheteur,' à l'égard des Tiers, par ressort duquel ils exercent leurs le seul consentement des parties. fonctions, à peine de nullité et des La propriété des choses mobi- dépens, dommages et intérêts. lières incorporelles (créances) est — La vente de la chose d'autrui transférée à l'égard des tiers par la est. nulle; elle peut donner lieu à signification de la cession l'aile au des dommages-intérêts lorsque l'adébiteur cédé ou par son acceptation cheteur a ignoré que là chose tut à Je la cession dans un acte authen- autrui. tique (voy. VI). II. OBLIGATIONS DU VENOEOII. — En principe, loule personne peut Le vendeur a deux obligations princiacheter ou vendre. Les incapacités pales : livrer la chose, la garantir. sont expressément préeues par la s, {<»■. — L'obligation de livrer lui. Ce sont d'abord les incapacités de s'accomplit, s'il s'agit d'immeubles, droil commun (mineurs, interdits, par la remise des clefs et par la femmes mariées), les prodigues et remise des titres de propriété; — les individus pourvus d'un conseil s'il s'agit d'objets mobiliers, par la judiciaire, et aussi les incapacités tradition réelle, c'est-à-dire par la spéciales suivantes : 1° la vente livraison de la main à la main; ou entre époux est interdite, sauf dans par la remise des clefs des bâtiments les trois ras suivants : celui où l'un qui contiennent les objets vendus; Jes époux cède des biens à l'antre, ou bien encore par le seul consentesépare judiciairement d'avec lui, en ment des parties, si le transport ne paiement de ses droits ; — celui où. peut pas s'en l'aire au moment de la la cession que le mari l'ait à sa vente, ou si l'acheteur les a déjà en femme a une cause légitime, lelle son pouvoir à un autre titre, par que le remploi de ses immeubles exemple, comme emprunteur, locaaliénés, ou de deniers à elle appar- taire, destinataire, etc. — Quant à tenant, -i ces immeubles ou deniers la tradition des droits incorporels, ne tombent pas eu communauté; — tels qu'un droit d'usufruit, de servicelui où la femme cède des biens à tude, elle se fait ou par la remise son mari, en paiement d'une somme du litre constatant le droil, ou par pi'clle lui avait promise en dot, et l'usage que l'acquéreur fait de ce orsquïl y a exclusion de coininu- droit avec l'agrément du vendeur. aulé; — sauf, dans ces trois cas, les La délivrance doit se faire au roils des héritiers des parties cou- lieu convenu entre les parties et, à raclanles, s'il y a avantage indirect. défaut de convention, au lieu où se 2" Ne peuvent se rendre acqué- trouvait la chose vendue à l'époque euts, sous peine de nullité) ni par de la vente. — lille doit aussi se 00.
tant que rien ne révèle d'une manière certaine, publique, quel est le véritable propriétaire d'un immeuble, jusqii à la transcription de l'acte de vente, la propriété de la chose vendue continue de résider, au regard des tiers, en la personne du vendeur, en sorte que, dans le cas où un individu aurait vendu le même immeuble à deux acheteurs différenls, celui-là seul serait propriétaire vis-à-vis des tiers qui, aurait l'ait transcrire la vente, dit-il le dernier qui eût acheté la chose. — Voy.
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faire au temps fixé par la convention, et, à défaut de convention, au moment même de la vente. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire. — Si le vendeur manque à faire la délivrance au temps convenu entre les parties, l'acheteur peut à son choix demander ta résolution du contrat, .ou la mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur.. Dans lous les cas, le vendeur doit être condamné à des dommages-intérêts, s'il résulle un préjudice pour l'acheteur du défaut de délivrance au terme convenu. Le vendeur a un droit de rétention, eu ce sens qu'il n'est pas tenu de délivrer la chose tant que l'acheteur ne paye pas le prix, si le vendeur ne lui a pas accordé de terme pour le paiement. — Si, même, il y a eu un terme fixé pour le paiement, le vendeur n'est pas tenu à la délivrance lorsque, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou est en déconlilure, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre la chose et le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au .ternie convenu. — Le vendeur est lenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications suivantes : Lorsque la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance (40 hectares, par exemple), à raison de tant la mesure (1 000 fr. l'hectare), le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat; et, si la chose n'est pas possible ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir, une diminution proportionnelle du prix. Si, au contraire, dans l'hypothèse ci-dessus prévue, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister
du contrat si l'excédent est d'il vingtième au-dessus de la contenance déclarée. Dans tous les autres cas, c'està-dire lorsque les biens n'ont pas clé vendus à tant la mesure, mais ea totalité pour un certain prix, la contenance étant indiquée dans l'acte, il n'y a lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur à aucune diminution de prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'î(« vingtième en plus on en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire. Lorsque, suivant ce qu'il vient d'être dit, il ya lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du conlral, ou de fournir le supplément èi prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé i'immènble. Vaclion en supplément de prii de la part du vendeur, et celle en diminution de prix, ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur,' doivent être intentées ilans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. § È, — La garantie à laquelle!) vendeur est lenu envers l'acquéreur a deux objels : le premier est la possession paisible de la cliosi vendue ; le second, les défailli cachés de cette chose ou les mas rédhibiloires. 1° Garantie de la possession paisible, ou en cas d'éviction. On entend par éviction, soit l'abandon que l'acquéreur d'une chose est obligé d'en faire, en tout ou en parlie, par suile d'un jugement qui l'j condamne, ou sans attendre la condamnation par jugement que l'évidence du droit de celui qui revendique rend certain, soit la conservation, par l'acheteur, de la chose vendue, niais à un titre nouveau, c'est-à-dire à un autre titre que celui d'acheteur, par exemple à litre d'héritier du véritable propriétaire.
�VENT Le vendeur est obligé de droit, évalués par la loi de la manière suimême en l'absence de toute 'slipula- vante : si la chose vendue se trouve lion, à garantir l'acquéreur de l'é- avoir augmenté de prix à l'éviction qu'il souffre dans là totalité poque de l'éviction, même indépenou partie de l'objet vendu, ou des damment du fait de l'acquéreur, charscs prétendues sur cet objet et le vendeur est tenu de lui payer ce non déclarées lors de la vente. qu'elle vaut à cette époque au-dessus Les parties peuvent, par des con- du prix de la vente. ventions particulières, ajouter à cette Le vendeur doit rembourser ou obligation de droit ou en diminuer faire rembourser à l'acquéreur, par l'effet ; elles peuvent même convenir celui qui l'évincé, toutes les répaque le vendeur ne sera soumis à rations et améliorations utiles aucune garantie. qu'il a faites au fonds. — S'il avait S'il est dit que le vendeur ne sera vendu de mauvaise foi la chose soumis à aucune garantie, il de- d'autrni, il serait obligé de rembourmeure cependant tenu de celle qui ser à l'acquéreur toutes tes dépenrésulte d'un fait qui lui est person- ses, même volupluaires ou d'agrénel, par exempte, s'il a créé lui- ments, faites par ce dernier. même une hypothéqué sur l'immeu— Eviction' partielle. — Si l'acble vendu, ou encore s'il avait pré- quéreur n'est évincé que d'une parcédemment vendu l'immeuble à une tie de la chose, mais qu'elle soit de autre personne, etc. telle conséquence, relativement au — Dans le même cas de stipula- tout, qu'il n'eut point acheté sans lion de non-garantie, le vendeur est la partie dont il a été évincé, il peut abligé, en cas d'éviction, de resti- faire résilier la vente. tuer le prie à l'acquéreur, à moins Si la venle n'est pas résiliée, la i|iie celui-ci n'ait connu, lors de la valeur de cette partie est remvenle, le danger de l'éviction, ou boursée à l'acquéreur suivant l'estiqu'il n'ait acheté à ses risques et mation à l'époque de l'éviction, — périls. et non proportionnellement au prix — Eviction totale. — Lorsque total de la venle, — soit que la chose la garantie a été promise ou qu'il vendue ail augmenté ou diminué de n'a rien été stipule à ce sujet, si valeur. {acquéreurest évincé, il a droit de — Si l'héritage vendu se trouve demander contre le vendeur : 1° la grevé, sans qu'il ait été fait de déestitution du prix; — 2° celle des claration, de servitudes non appa'ruits lorsqu'il est obligé de les rentes, et qu'elles soient de lelle imendre au propriétaire qui l'évincé ; portance qu'il y ai! lieu de présumer — 3° les /'rais faits sur la demande que l'acheteur n'aurait pas acheté en garantie, et ceux faits par le de- s'il en avait été instruit, il peut demandeur originaire ; — 4° enlin les mander la résiliation du contrat si dommages et intérêts, ainsi que les mieux il n'aime se contenter d'une frais et loyaux coûts du contrat. indemnité. — La restitution du prix est ton— — La garantie pour cause d'é'ours due, lors même qu'à l'époque viction cesse lorsque l'acquéreur Je l'éviction, la chose -vendue se s'est laissé condamner par Un jugetrouve diminuée de valeur ou con- ment en dernier ressort, ou dont sidérablement détériorée, soit par l'appel n'est plus recevaTile, sans la négligence de l'acheteur, soit par appeler son vendeur, si celui-ci des accidents de force majeure. Tou- prouve qu'il existait des moyens suftefois si l'acquéreur a tiré prolit des fisants pour faire rejeter la demande. dégradations faites, le vendeur a 2° Garantie des défauts de la droit de retenir sur le prix une chose vendue, ou de la possession somme égale à ce prolit. utile. — Le vendeur n'est pas tenu — Les dommages-intérêts sont des vices apparents et dont Tache-
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teur a pu se convaincre lui-même décret du 23 octobre 190S, modifie de la manière suivante les règles (cod. civ., art. 1642). Il est soumis à la garantie, à rai- qui précèdent, pour les ventes et son des défauts cachés qui rendent échanges d'animaux domestiques. L'action en garantie dans les la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ou qui dimi- veules ou échanges d'animaux Jo. niesliqlies est régie, à défaut iit nuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait ]>us acquise, conventions contraires, par les disou n'en aurait donné qu'un moindre positions suivantes, sans préjudice prix s'il les avait connus (art. 1641). des dommages et intérêts qui pej. Le vendeur est lenu des vices ca- vent être dus, s'il y a dol ^art. 1er Sont réputés vices rédhibitoim chés, quand même ils les aurait ignorés, à moins qu'il n'ait stipulé qu'il et donnent seuls ouverture aux acne serait obligé à aucune garantie tions résultant des art. 1641 et suivants du code civil, sans distinction ait. 1643). L'acheteur a alors le choix de des localités où les ventes el échanrendre la chose et de se faire resti- ges ont lieu, les maladies ou iléfimls tuer le prix, ou de la garder el de ci-après, savoir : pour le chenal, demander le remboursement d'une Vdne el le mulet: V immobilité ;partie iiii prix à dire d'experts Vcmphgsème pulmonaire ; — le carnage chronique ; — le tic pro(art. 1644). — Si le vendeur connaissait les prement dit, avec ou sans usure des vices de la chose, il est tenu, outre dents ; — les hoileries a m iennes la restitution du prix qu'il en a reçu, intermittentes ; — la fluxion période tous les dommages-intérêts en- dique des yeux. — Pour l'espèce vers l'acheteur. — S'il ignorait les porcine : la ladrerie (art. 2). L'aclion eu réduction de prix, auvices, il n'est obligé qu'à restituer le prix et à rembourser à l'acquéreur torisée par l'art. 1644 du code civil, les frais occasionnés par la venle ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés i (art. 1643 et 1646). — Si la chose qui avait des vices l'article précédent lorsque le vendeur a péri par suite de sa mauvaise qua- offre île reprendre l'animal vendn, lité, la perte est pour le vendeur, eu restituant le prix et en rembourqui. est tenu envers l'acheteur à la sant à l'acquéreur les Irais occarestitution du prix et aux autres dé- sionnés par la vente (art. :t . Aucune action en garantie, même dommagements ci-dessus énoncés. Mais la perle arrivée par cas fortuit en réduction de prix, n'est admise est pour le compte de l'acheteur pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix, (arl. 1041). L'aclion résultant îles vices rédhi- en cas de vente, ou la vaicur, en bitoices doit être intentée à bref cas d'échange, ne dépasse pas 100fr, délai par l'acquéreur, suivant la na- (art. 4). Le délai pour intenter l'aclion ture des vices et l'usage des lieux rédhibitoire est de neuf jours, mn où la venle a été faite (art. 1648). compris le jour lixé pour la livrai— L'aclion en garantie pour défauts cachés de la chose n'a pas lieu son, excepté pour la fluxion périodans les ventes faites par autorité dique, pour laquelle ce délai est de trente jours francs, non compris II de justice (art. 1649). — C'est surlout dans les ventes jour lixé pour la livraison (art. 5). Si la livraison de l'animal a clé d'animaux que. se rencontrent les défauts cachés ou vices rédhibi- effectuée hors du lieu du domiàk loires. La loi du 2 août 1884 rem- du vendeur, ou si, après la livrai placée dans son art. 2 par l'art. 2 son et dans le délai ci-dessus, l'atii de la loi du 23 février 190o, el mal a été conduit hors du lien il rendue exécutoire en Algérie par domicile du vendeur, le délai pou
�VF. NT VKNT inlenler l'aclion est augmenté h raiLe vendeur est dispensé de la son île la distance, suivant les régies garantie résultant de la morve et du delà procédure civile (art. (>). larcin pour le cheval, l'âne et le Quel que soit le délai pour inlenmulet, s'il prouve que l'animal, deler l'aclion-, l'àcheleur, à peine d'être puis la livraison, a été mis en connon recevàble, doit provoquer, dans tact avec des animaux atteints de les délais de l'art, 3, la nomination ces maladies (arl. 11). d'experts, chargés de dresser procès— Pour la vente d'animaux atverbal. La requête est présentée, teints ou soupçonnés d'être atleinls verbalement ou par écrit, au juge de maladies contagieuses, voy. ÉPIde paix du lieu où se trouve l'aniÎÔOTIES, loi 21 juin 1898, art. 41. mal : ce juge constate dans sou orIII. OBLIGATIONS OU I.'ACIIKTHUR. donnance la dale de la requête et 1. — La principale obligation de nomme immédiatement un ou trois l'acheteur est de payer le prix au experts qui doivent opérer dans le jour et au lieu fixes par le contrat. plus bref délai. — Ces experts vériS'il n'a rien élé réglé à cet égard lienl l'état de l'animal, recueillent lors de la vente, le payement doil tous les renseignements utiles, donèlre l'ait au jour et au lieu où se fait nent leur avis, el, à la lin de leur la délivrance. S'il a élé accordé un procès-verbal, affirment, par serterme, c'est an domicile de l'acquément, la sincérité de leurs opérareur que se fait le payement. lions (arl. 7). — Oulre son prix," l'acheteur en Le vendeur est appelé à l'experdoit l'intérêt jusqu'au payement du tise, a moins qu'il n'en soit autrecapital dans les trois cas "suivants : ment ordonné par le juge de paix, 1° S'il a élé ainsi convenu lors de la à raison de l'urgence et de l'éloignevenle; — 2° Si la chose vendue et ment. — La citation à l'expertise livrée produit des fruits ou autres doit être donnée au vendeur dans revenus; — 3" Si l'àcheleur a été les délais déterminés par les art. o sommé de payer; dans le dernier elC; elle énonce qu'il est procédé cas, l'intérêt ne court que depuis la même on son absence. — Si le ven- sommation. deur a été appelé à l'expertise, la — A moins de stipulation condemande peut èlre signifiée dans les traire, les frcr's d'actes et autres3 jours à compter de la clôture du accessoires à la venle sont à la procès-verbal, dont celte copie est charge de l'acheteur. signifiée en lèle de l'exploit. — Si 2. — L'obligation de payer son le vendeur n'a pas élé appelé à l'exprix cesse pour l'acquéreur lorsqu'il pertise, la demande doit èlre faite est troublé ou qu'il a juste sujet dans les délais fixés par les art. il el 6 de craindre d'être troublé par une (art. S). action soit hypothécaire, soit en reLa demande est portée devant les vendication ; il peut alors suspendre Iriliunaux compétents suivant les rèle payement jusqu'à ce que le vendeur gles ordinaires du droit. — Elle est ait [ail cesser le (rouble, à moins dispensée de lotit préliminaire de que celui-ci ne préfère donner caumédiation, et, devant les tribulion, ou qu'il n'ait élé stipulé que, naux civils, elle est instruite et jugée malgré le Ironble, l'acheteur payera. comme inatière sommaire (arl. 9). 3. — Si l'acheteur ne paye pas Si l'animal vient à périr, le le prix, le vendeur peut demander vendeur n'est pas lenu de la gala résolution de la venle. — Cette rantie, à moins que l'acheteur n'ait résolution est prononcée immédiateintenté une action régulière dans le ment si le vendeur est en danger de délai légal et ne prouve que la perte perdre la chose el le prix. Si ce de l'animal provient de l'une des danger n'existe pas, les juges sont maladies spécifiées dans l'art. 2 autorisés à accorder à l'acquéreur (art. 10). un délai plus ou moins long, sui-
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vaut les circonstances, et passé le- cl hypothèques dont l'acquéreur I'). quel la résolution sera prononcée vait grevé.— Il est seulement tenu d'exécuter les baux que ce dernier faute de payement. — S'il a été stipulé, lors de la a consentis sans fraude; cette oblivenle d'immeubles, que, faute de gation est établie autant pour l'avanpayement du prix dans le terme con- tage de l'acheteur qui, sans elle, ne venu, la vente serait résolue de plein louerait pas d'une manière convedroil, l'acquéreur peut néanmoins nable la chose vendue, que dans fia. payer, après l'expiration du délai, tèrèt du vendeur qui serait exposé] tant qu'il n'a pas élé mis en demeure à ne pas tiouver de locataire, nuspar une sommation; mais, après celle sitôt après l'exercice du réméré. V. RESCISION DE LÀ VENTE porn sommation, le juge ne peut pas lui CAUSE IIE LÉSION. — La lésion esl accorder de délai. — Eu matière de venlè de den- exceptionnellement une cause de rées et e/f'ets mobiliers, où les prix rescision de la vente. Seul, le vensont sujets à de rapides variations, deur d'un immeuble, lorsqu'il est la résolution de la vente a lieu de lésé de plus de sept douzièmes, esl plein droit et sans sommation, au recevàble à demander launiilaliM prolit du vendeur, après l'expiration du marché. La loi vient ainsi au sedu terme convenu pour le reliièment. cours du vendeur, tandis que l'acheteur ne peut jamais invoquer la léIV. VESTE AVEC FACULTÉ DE HAsion, parce qu'il y a [ïrésomplioi CHÂT ou A RÉMÉIIÉ. — l.e vendeur peut, dans le contrai, de venle. se que le propriétaire qui vend un imréserver par une clause expresse meuble à vil prix a été contraint île la faculté do reprendre la chose ven- s'en défaire, et que l'acheteur i due, moyennant la restitution du abusé de cette Situation. Il n'y i prix principal et le remboursement jamais, au contraire, de nécessité des frais et loyaux coûts du contrat, urgente, impérieuse qui fasse acdes réparations'nécessaires ainsi'que quérir un immeuble à lout prix. — Pour savoir s'il g a lésion k de celles qui ont augmenté la valeur du fonds jusqu'à concurrence de plus des sept douzièmes, il fauteslK mer l'immeuble suivant son élatei celle augmentation. La faculté de rachat ou de ré- sa valeur au moment de la vente. L'action en rescision n'est phi méré ne peut être stipulée nour un terme excédant îi ans. Si elle a été recevàble après l'expiration à stipulée pour un terme plus long, 2 années à compter du jour de II elle est réduite à ce terme. Le terme vente. Ce délai court Contre tonte fixé est de rigueur et ne peut être personne : femmes mariées, absents, prolongé par le juge. — Faille par interdits ou mineurs venant du chef le vendeur d'avoir usé de cette fa- d'un majeur qui a vendu. Il coud culté dans le délai prescrit, l'acqué- aussi pendant la durée du temps reur demeure propriétaire irrévo- stipulé pour le pacte de rachat. Le vendeur qui veut l'exercer doit cable. — La venle a réméré est un moyeu d'abord obtenir un jugement i|oi de se procurer de l'argent, tout en l'admette à prouver la lésion : celle conservant la possibilité de rentrer autorisation n'est accordée que s'il existe des présomptions graves. dans la propriété de sa chose. La preuve de la lésion, lorsqu'elle C'est une vente sous condition résolutoire et non un rachat, une re- est autorisée par la justice, ne peut se faire que par une expertise, M vente, comme pourrait le faire croire le nom donné à cette venle par la parties s'entendent pour nomma loi elle-même. Aussi lorsque le ven- conjointement 3 experts; si non, ils deur rentre dans son héritage par sont désignés d'office par le Iribunjj — Si l'existence de la lésion es l'effet du pacte de réméré, il le reprend exempt de toutes les charges reconnue, l'acquéreur a le choix®
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rendre la chose en retirant le ne répond de la solvabilité du débirix qu'il a payé, ou de garder le teur que lorsqu'il s'y est engagé, et nuls en payant le supplément du jusqu'à concurrence seulement du ijte prix, sous la déduction du prix qu'il a retiré de la créance. S'il ixièrae du prix total, l'estima lion a promis cette garantie de la solvaes experts n'étant pas susceptible bilité du débiteur; sa promesse ne 'une précision mathématique. s'entend que de la solvabilité acLorsque l'acquéreur préfère gartuelle et ne s'élend pas au temps à er l'immeuble et payer le supplévenir, s'il ne Ta expressément stipulé. ent du prix, il doit l'intérêt de ce — Celle garantie restreinte ne qiplément, du jour de la demande s'applique pas aux créances consn rescision. — S'il aime mieux tatées par des litres transiriissibles •mire la chose el recevoir le prix, par endossement : lettre de changé, doit compte des fruits du jour billet, à ordre, ou « domicile, chèe la demande. L'intérêt du prix que, warrant (voy. ces mots); le n'il a payé lui est compté du jour cédant garantit alors, non seulement e la même demande, ou du jour l'existence de la créance, mais la n pavement s'il n'a touché aucuns solvabilité du débiteur à l'échéance «ils. de la dette. - La lésion n'est pas une cause — La loi traite spécialement de e rescision des ventes d'immcudeux transports de droits, la venle lei qui ne peuvent être faites d'une hérédité ouverte et la vente n'en justice, la loi présumant que, de droits litigieux. ar suite de la publicité et de la — Celui qui vend une hérédité ncurrence qui ont lieu dans ces sans en spécifier en détail les objets entes, les objets sont ainsi vendus n'est tenu de garantir que sa qualeur juste valeur. lité d'héritier. — S'il avait déjà VI. TiiANSPonf DES CRÉANCES ET profilé des fruits de quelque créance CTBES DROITS INCORPORELS, — On appartenant à cette hérédité ou oranie cédant celui qui transporte, vendu quelques effets de la succesUi vend à un autre la créance, le sion, il esl tenu de les rembourser roit ou l'action qu'il possède, el à l'acquéreur, à moins qu'il ne les •ssionnaire, celui auquel le transait expressément réservés lors de la ort est fait. venle. L'acquéreur doit, de son codé, I.e cessionnaire devient propriérembourser au vendeur ce que celuiire à l'égard du cédant par le seul ci a payé pour les délies et charges iisentement, mais il n'est saisi à de la. succession, et lui faire raison iqurd des tiers que par la siguilide tout ce dont il élait créancier, s'il iion du transport faite au débi- n'y a stipulation contraire. nr, ou que par l'acceplalion de la S i. — Celui qui a cédé un droit ssion faite par le débiteur cédé litigieux (donnant lieu à contestaus un acte authentique. tion en justice, à procès sur le fond La veille ou cession d'une créance même de ce droil) n'est tenu, à cause mprend les accessoires, tels que de la nature du droil cédé, à aucune ution, privilège et hypothèque. garantie. — D'autre part, un droit — Comme tout vendeur, le cédant l lenu des deux obligations de dé- spécial existe pour celui contre lequel ce droit a été cédé : le prétendu détrônée et de garantie. biteur peut user d'un bénéfice, appelé La délivrance s'opère par la rbretrait litigieux, qui consiste à se ise du litre an cessionnaire. faire tenir quille par le cessionQuant à la garantie, celui qui vend ne créance ou autre droit incorporel naire, en lui remboursant le prix réel de la cession, avec les frais et oit en garantir l'existence au temps loyaux coûts, et avec les intérêts à «transport, lors même que le transrt serait fait sans garantie. — 11 compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
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Celle disposition a été inspirée par le désir de mettre un frein à la cupidité des acheteurs de droits litigieux : aussi cesHe-t-elle d'être applicable : 1° si la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé; — 2° si elle a été faite à un créancier en payement de ce qui lui est dit; — 3° si elle a élé faite an possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux. — Dans ces trois hypothèses, en effet, le cessionnaire du droit a eu, pour l'acquérir, un juste motif. — Voy. BROCANTEUR»; — FONDS DE COMMERCE, VU; — LICITATION ; — .MINUS. I. 2: — MONUMENTS HISTORIQUES, S; — NAVIRE, I, § 2; — riuvii.Èr.ii. I. g 2, 4°; II, 1°; et IV; — TRANSCRIPTION. 3 à 5; — VALEURS M011ILIÈRES, 2; — WARRANT AGRICOLE. VENTE
D'OBJETS ABANDONNÉS. — Voy. OBJETS ABANDONNÉS. VENTES '.ICDICIAIBES D'IMMEUBLES. (Loi 23 octobre 1884 ;
déer. 13 août 1903.) — Le législateur a voulu, par la loi du 23 octobre 18S4, venir au secours de la petite propriété et alléger le poids des frais judiciaires trop lourds pour elle. 1. — Aux termes de cette loi. les ventes judiciaires d'immeubles dont le prix principal d'adjudication ne dépasse pas 2 000 fr. et est devenu définitif par l'expiration du délai de la surenchère (prévue par les art. 708 et 963 du code de procédure civile et 573 du code de commerce, voy. SURENCHÈRE;, sont l'objet des dégrèvements suivants, qui sont ordonnées par le jugement OD le procès-verbal d'adjudication, après constatation qne le bénéfice de ladite loi est acquis à la veute : 1° tontes les sommes payées au Trésor poor droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'hypothèques, applicables aux actes rédigés en exécution de la loi pour parvenir à l'adjudication, sont restituées ; 2° lorsque le prix d'adjudication ne dépasse pas 1000 fr.. les divers agents de la loi subissent nne réduction d'un quart sur les
émoluments à eux dus el ail ones en taxe. — L'état des frais de poursuite, dressé par distinction entre les droits du Trésor et ceux des agenls de li loi, est taxé el annexé au jugement ou au procès-verbal d'adjudication (art. t", § 1«; et arl. 3). 2. — La disposition du jugement ou du procès-verbal d'S'djudicalioi relative à la fixation des droits à restituer est susceptible à'ôppt ntm pendant 3 jours, à compter ■ registrement de l'acte de vente deli part des intéressés. Cette opposas»! est formée et jugée comme en ratière d'opposition à taxe. S pas eu d'opposition, il en est usliié par un certificat du greffier: en ai de jugement rendu sur l'oppositM») il est produit un extrait de ce ji-: gement: le tout a lieu sans friis. C'est le receveur de reniais ment chargé de procéder à l'enre Iremenl du jugement ou dn pr* verbal d'adjudication qui re-litu l'avoué poursuivant, sur sa sia décharge et sur la remise d'un ei! délivré sans frais de l'ordre le i titnlion, le tout dans les 2:; celte adjudication, les sou •A a çues par le Trésor et com l'état taxé. i t — Le greffier du tribun notaire délégué pour la v< vre à l'adjudicataire un exil fisaut pour la transcription litre, et au vendeur, mais dans le cas de non-payemen' ou de non-exécution des ••-s- 'k de l'adjudication, un ext: forme exécutoire (art. i). 3. — Les lots mis en ve le même acte sont rtftinù calcul du prix d'adjudieal valeur des lots non adjur dans ce calcul pour leurs ; prix. [.a vente ultérieure des I> adjugés profile du bénéfice d'après les mêmes règles t § 2). — Ladite loi s'appliqne t ■M les ventes judiciaires J" de la valeur constatée, cosi A J
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ifiaMMaMiir hoBfo* te miiintlaimit ille ITa^jaikatHNa m'esmilie 3JIKII fn:rauri. i, § 2, «De Bai M de l®ï me ïes — lains Dec piocëdiTOs ai'iira»! reJaisail <pis dînai «niuiit; icœniMs inë'jute nuipt ugne ïa vente mr Urié- <1««IÎM ëiiWïe jmur Mate liiftï m* s"mrj»iifa, si lies juniinieablles à inciter, [[nll.«]jia'f- pllniî anasJ «IIK veiites (JluMult mil lits luis» â prix sont ïnfârienies 8e fiais d"aiilj«*ralti(iim est! «wimnpiis îililili Hit.. apipirtieniieiif imditué- eabe 38K» et i fr. nié ai (tes mmewn on ioea/usiks Vawu* paure, les dwnlts iaKireaiitls à I ai dlss Temjeurt, ces detnîeis pea- duiigae acte de procâlaie ««1 Ut grit s» ratuavr aox représentants de place à TïnoiraltMii ■fmm howsiiaine nrsimiiïife gmcw que la vente ait lie» pirùportaauell ans m&atauiH de l adjai: Ain : -il*, icvnraie si les immeubles aicàlinm. jiiattiiiiiiïenl semlemeot a des mtL'indemnité de voyasre de savon*, iiœ. Lavis da conseil de famille «si rjiEf aiâcessaire. lorsque la Tente en «s de vente hors dm lieo de sa résidence, a été nmenee à m taux llamn'iiwtjaiee par les majeurs. — Omis te procédures où la lîri- notablement inférieur à ceki «pi Dum (sslt incidente aux operaliioos exïsiaïl prècédemoteat ; etc.
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lia bqgaîdation et do partage, le imilu* <9e telle loi esl acquis à us Us «tes nécessaires pour parîûr ai l'adjudication, à partir do llmir ces charges inclusivement: faiis antérieurs ne sont pas émir*.* *a frais de vente (arl. 2). 4 — Le tribunal devant lequel ininrsail une vente d'immeuble ul .t cuise à prix est inférieure à MÎT. peol par le jugement qui ri im: les jours el les condilions "i:. : ication, ou par le jugeai! ifci autorise la vente, ordonir: 1" ^ae les placards el insertions crairaIront qu'une désignation h mumaire des immeubles; le is &ts insertions est de la moitié ■wH'iiu fixé pour les autres ventes oiâires; — 2» que les placards ■ai: -:ue manuscrits et apposiez procès-verbal d'huissier, i-i: ians les lieux indiqués elribonal art.o). — il convient en outre de sis +: : • le décret du 15 août i 903, ijK'iccne le nouveau tarif des r-i <f dépens en matière civile et mfiiwe celui du 10 octobre 1841. es réformes qui diminuent es des intéressés, en cas de aiens auxquels s'applique 23 octobre 1884. abord l'art. 31 de ce décret tout émolument pour l'as les ventes de meubles ou . ni r. es.
OE LÉO.
VENTES PUBLIQUES DE MARCHANDISES. — § I». — Vmles
en gros. — (Lois 23 mai 1858 et 3 juillet IS61 ; dècr. 12 mars 1859, mod. par dècr. 30 mai 1863, 17 août 1SSS et 9 juin 1896.) En rendant faciles el peu eoiileuses les ventes publiques de marchandises en gros, le Gouvernement a voulu favoriser le développement des opérations commerciales. Ces ventes sont, en elTel. profitables anx détenteurs de marchandises qui trouvent un marché public permanent, oil le concours des acheteurs reud la réalisation certaine el soutient les cours; — aux acheteurs qui peuvent obtenir du producteur ou de l'importateur les objets dont ils ont besoin sans frais d'intermédiaires : — au public enfin, qui paye nécessairement moins cher lorsque le marchand auquel il achète a pu se procurer la marchandise de première main. C'est en vue de ces avantages qu'une loi du 2S mai 1838 a supprimé la nécessité de l'autorisation du tribunal de commerce pour les ventes publiques en gros de certaines marchandises déterminées, et qu'elle a réduit les droits d'enregistrement à Of, 10 par 100 fr.; l'ènumèration des marchandises qui peuvent être vendues en gros aux enchères publiques se trouva contenue dans le tableau annexe au décret du 07
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30 mai 1863 modifié par le décret du 17 août 1888. 1. — Il est procédé auxdites ventes à la Bourse ou dans les salles spécialement autorisées à cet effet, par le ministère des courtiers inscrits, ou, à défaut, de courtiers ou d'autres officiers publics tels que les commissaires-priseurs désignés par le président du tribunal de commerce. Toutefois, le courtier a la faculté de vendre sur place, dans le cas où la marchandise ne peut être déplacée sans préjudice pour le vendeur et où, en même lemps, la venle ne peut être convenablement faite que sur le vu de la marchandise. Il en est de même s'il n'existe pas de Bourse ni de salle de vente autorisée dans la commune où la marchandise est déposée. Deux jours au moins avant la vente, le public est admis à examiner et vérifier les marchandises. — Les lots ne peuvent être, d'après l'évaluation approximative et selon le cours moyen des marchandises. au-dessous de 300 fr. Ce minimum lient, du reste, être élevé ou abaissé dans chaque localité, pour certaines classes de marchandises, par arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, rendu après avis de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et manufactures. En cas d'avaries, les marchandises peuvent être vendues par lots d'une valeur inférieure au minimum fixé pour chacune, d'elles, mais sur l'autorisation du président du tribunal de commerce du lieu de la vente. Le minimum de la valeur des lots est fixé à 100 fr. pour les ventes après protêt de warrant (voy. ce mot) de marchandises de toute espèce. 2. — Les tribunaux de commerce peuvent, après décès, ou cessation de commerce, et dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation leur est soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des
marchandises de toute espèce et dt toute provenance. §2. — Ventes au détail. (Loi 2o juin 1841.) — Les ventes publiques de marchandises neuves au détail sont en principe in» dites, comme pouvant nuire au cou. merce de détail. Elles sont cc|tendail permises 1° pour les comestibles e menue mercerie ; 2° en cas J décès, faillite ou cessation de cern merce ; 3° dans les cas de nécessï laissés à l'appréciation des tribunal de commerce. — Les ventes de marchandise neuves non comprises dans les prof bitions de la loi du 23 mai 18411 peuvent être faites sous la formel soldes, liquidations, veilles forci ou déballages, sans une autorisalio1 spéciale du maire de la ville oùI vente doit avoir lieu. — Cette anl risation n'est obtenue que sur I production d'un inventaire délai! des marchandises à liquider, l'inf cation de leur importance et dudeli nécessaire pour leur écoulement.0 peut aussi être tenu de justifier< la provenance des marchandise) (Loi 30 décembre 1906.) VEXHLATIOX. — Du latin w lilare, agiter, exposer au vent. Opération qui consiste à estimerI valeur particulière des différent! parties d'un même objet ou declr cime des choses comprises dansai même vente, eu égard au prix totaJ Il y a lieu à ventilation dans le cas prévus par les art. 573, I6|j 2192 et 2211 du code civil. VERDICT. — Du latin ce diclum, dit sincèrement. — Décll ration du jury touchant la cnlpik lité ou non-culpabilité d'un accus1 — Voy. JURY-, 9 et suiv.
VÉRIFICATEUR DES POIDS MESURES. — Agent spéciales
chargé de veiller à l'exécution i la loi relative à l'uniformité el l'exactitude des poids et mesure de constater les contraventions, 4 provoquer leur répression cl il* blir les états qui servent' à dres les rôles sur lesquels sont perç
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VÉTÉ
les droits de vérification de poids et mesures. _ ; •' 1. — L'emploi de vérificateur est incompatible avec toutes autres fonctions publiques et toute profession assujettie à la vérification. Nul ne peut être vérificateur adjoint s'il n'est âgé de 25 ans accomplis et n'a pas alicint 36 ans, et s'il n'a, en outre, satisfait à des examens spéciaux. Une partie des emplois vacants est réservée aux anciens sousofficiers. i. — Les vérificateurs des poids et mesures comprennent des vérificateurs en chef, des vérificateurs titulaires répartis en 6 classes et des vérificateurs adjoints. Le service est divisé en cinq circonscriptions régionales. — Voy.
ALCOOMÈTRE, POIOS ET
5; —
DEN—
isnVrnE ; —
MESURES ;
'OUCF. JUDICIAIRE,
2.
vÉHiFicATiox D'ÉCRITURE. (Cod. proc. civ., art. 193-213.) — xamen fait en justice d'un acte ous seing privé, afin de reconnaître e quelle personne il émane. 1. — Lorsque celui à qui on npose un ac.le sous seing privé déavoue formellement son écriture ou a signature, ou lorsqu'un hérilier éclare ne pas reconnaître l'écriture u la signature de son auteur, la érilication en peut être ordonnée ni pur litre que par experts et par 'moins. Le jugement qui autorise la véricalion ordonne qu'elle sera faite par experts nommés d'office si les pares ne s'accordent pas pour les désiaer, et en présence d'un juge. Des trois genres de preuves qui tnvent èlre employées sirûnUanéent, celui qui inspire le plus de nliance est sans contredit la véricalion par titres, c'est-à-dire cille nia lieu au moyen d'actes émanés I? partie à laquelle est attribué litre non reconnu, et dans lesiels elle ferait elle-même mention ce titre ou consentirait quelques «veillions qui en supposeraient xistence. 2. — Lorsque la vérification con-
siste dans une expertise, les parties conviennent des pièces de comparaison; sinon elles sont choisies par le juge, qui ne peut recevoir comme telles que les signatures apposées à des actes publics par le défendeur, soit comme partie, soit comme fonctionnaire; et les écritures privées formellement reconnues par lui. A défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, le jugecommissaire peut ordonner qu'il sera fait un corps d'écritures sous la dictée des experts, le demandeur présent ou appelé. — Enfin, ceux qui auraient vu écrire et signer l'écrit en question, ou qui auraient connaissance de faits de nature à conduire à la découverte de la vérité, peuvent être entendus comme témoins. 3. — Si, en définitive, il est prouvé que la lettre est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il est condamné à une amende de 150 fr., outre les dépens et dommages-intérêts de la partie.
VÉRIFICATION CES. DES CRÉAN-
— Opération qui consiste à
contrôler les prétentions de tous ceux qui se présentent comme créanciers d'un failli ou d'un commerçant admis au bénéfice de la liquidation judiciaire. — Voy. FAILLITE, III, 4: LIQUIDATION JUDICIAIRE, III. VERS A SOIE. — Ils ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est de même des feuilles de mûrier qui leur sont nécessaires. (Loi 4 avril 1889, art. 11.)
VÉTÉRINAIRE TAL. DÉPARTEMEN-
— (Loi 12 janvier 1909 ; décr. 3 avril 1909.) — Chef du service
des épizooties et maladies contagieuses dans chaque département. 1. — 11 a pour fonctions : 1° d'assurer l'application des lois et règlements sur la police sanitaire des animaux; — 2° de surveiller l'état sanitaire des animaux et de signaler au ministre de l'agriculture, par l'intermédiaire du préfet, les maladies contagieuses qui sévissent dans son département ; — 3" de diriger et de contrôler Yaclion
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des vétérinaires sanitaires ; — 4° de contrôler les services d'inspection des foires et marches aux chevaux ou aux bestiaux, des abattoirs publics et privés, des clos d'équarrissage, ainsi que les services d'ùwp'ection des viandes ; — 5° de surveiller la désinfection du matériel des chemins de fer ayant servi au transport des animaux des quais d'embarquement et des voies d'accès dans les gares. Les vétérinaires départementaux sont assimilés à ce point de vue aux agents du contrôle et jouissent de tous les privilèges accordés par les compagnies de chemins de fer aux titulaires de ces fonctions ; — 6° de concourir à la diffusion et à la mise en pratique de l'hygiène, ainsi que des découvertes et des méthodes sanctionnées par le comité consultatif des épizooties, en vue de la prophylaxie des maladies contagieuses. 2. — Les vétérinaires départementaux sont nommés au concours par le ministre de l'agriculture. Peuvent seuls prendre part a ce concours les candidats de nationalité française ayant salisfait aux obligations de la loi militaire, âgés de 2S ans et pourvus depuis 4 ans au moins du diplôme de vétérinaire. 3. — Il est interdit aux vétérinaires départementaux d'accepter une rémunération quelconque des personnes dont ils ont visité les animaux. — Toute infraction à cette interdiction entraine la suppression du traitement, et en cas de récidive, la révocation fans préjudice de l'application des arl. 174 et 177 du code pénal. : Voy. CONCUSSION-CONCUSSIONNAIRE ; —■ COnnUPTION DE FONCTiOlfNAJBBS.)
municipaux, dans le département où ils exercent leurs fonctions, que deux ans après la cessation de ces fondions. 5. — L'Etat vecse au département 4 000 fr. pour le traitement du vétérinaire départemental et 1 200 fr. pour des frais de tournées; le département est tenu d'insérer à son propre budget un minimum de 1000 francs à titre de complément de traitement de cet agent. 6. — Le service des épizoolies comprend dans chaque département le vétérinaire départemental, résidant obligatoirement au chef-lien, el autant de vétérinaires sanitaires que les besoins du service l'exigent. — Voy. ÉPIZOOTIES; — POUCE ncnALK, ni, 4.
VÉTÉRINAIRES
NALES).
(ÉCOLES
NATIO-
— Voy.
ÉCOLES
NATIONALES
VÉTÉRINAIRES.
4. — Les fonctions de vétérinaire départemental sont incompatibles avec tout autre emploi public ou privé, ainsi qu'avec l'exercice d'une profession soumise à la patente, y compris la profession de vétérinaire". Les vétérinaires départementaux ne peuvent èlre élus sénateurs, députes, conseillers généraux, conseillers d'arrondissement, ni conseillers
VÉTUSTÉ. — Ancienneté. — Se dit des bâtiments que le temps fait tomber en ruines. 1. — Ni le propriétaire, ni l'usafruitier ne sont tenus de rétablir ce qui est tombé de vétusté. (Cod. civ., art. 007.) 2. — Si Yusufruil n'est établi que sur un bâtiment, et que ce baïiment s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'a le droit de jouir ni dn sol, ni des matériaux. (Cod. civ., art. 624.) 3. — Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté. (CM civ., art. 1735.) 4. — Vinccndie des propriété mobilières ou immobilières d'autrni qui a élé causé par la vétusté de fours, cheminées, forges, maison ou usines, est puni d'une amai de 50 fr. au moins et de 500 fr. » plus, indépendamment de la reW ration civile du dommage. (Cod pén., art. 458.) VEUVE. — Voy. CONTRAT0EHA niAGE, 1, § 1,4, 6 et 7 ; - ci-uATEUi O; — DOT, 7; — MARIAGE, VIIIJ PUISSANCE PATERNELLE, 2, démit
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VINS
dans les bois des écbalas pour les vignes. (Cod. civ., art. 593.) 2. — Le bail à ferme, sans écrit, d'une vigne est censé fait pour un — CAISSES NATIONALES D'ASSURANCES an. (Cod. civ., art. 1774.) EN CAS DE DÉCÈS ET D'ACCIDENTS, II, 3. — Le fait de mener dans les 4;— EMPLOYÉS ET OUVRIERS (CAISSES vignes d'autiui des bestiaux, de DE RETRAITES, DE SECOURS ET DE quelque nature qu'ils soient, consPRÉVOYANCE DES), 3, dernier alinéa; titue une contravention punie d'une _ MINES, VII, 2, § 1" et § 2; — amende de H à 15 fr. inclusivePENSIONS, secl. I, ii, m, § 2, v, 3 et ment et, en cas de récidive, d'un 1, et sect. Iî, n; — TENSIONS DU emprisonnement pendant 5 jours. PERSONNEL DES GRANDS RÉSEAUX DE (Cod; pén., art. 479. n° 10, et 4S2.) CHEMINS DE FER n'iNTÉnKT GÉNÉRAL; — Voy. PHYLLOXERA. — RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYVIGXEUOXS. — Voy. ACTE SOUS SANNES. SEING PRIVÉ, 3. — Voy. aussi les droits du con\ IXAIGKES. — 1. — Les vinaijoint survivante : SUCCESSIONS, III, gres de toute nature et les acides | 6; — ACCIDENTS DE TRAVAIL; — acétiques fabriqués en France supPROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. portent un impôt de consommation VIABLE. — Elat d'un enfant à sa établi par hectolitre et d'après la naissance, lorsqu'il est conformé de quantité d'acide acétique contenue manière à faire espérer qu'il vivra. (7 catégories, de S à 60 fr.). Ce droit est perçu à l'enlèvement 1. — La question de viabilité ou de non-viabilité est très importante des fabriques et assuré au moyen de à résoudre, car l'enfant non viable Yexercice des fabriques, des magaest considéré par la loi comme sins de gros et des débits, par les n'ayant jamais existé. Il n'acquiert, employés des contributions indipar conséquent, aucun droit et ne rectes. 2. — Les mêmes droits sont pernuit à personne. — Ainsi : la donation ou le testament qu'on peut faire çus sur les vinaigres et acides acéeu faveur d'un enfant simplement tiques importés de l'étranger. 3. — Sont exempts de cet impôt couru au moment de la donation ou i l'époque du décès du testateur les vinaigres et acides destinés à n'ont leur ell'et qu'autant que l'en- l'exportation, et ceux qui sont emfant nail viable. (Cod. civ., arl. 906.) ployés à des usages industriels, si — Voy. aussi SUCCESSIONS, I, 2; — l'emploi en est suffisamment justifié. (Loi 17 juillet 1875; loi fin. 26 déPATERNITÉ ET FILIATION, 2. 2. — La non-viabilité ne se pré- cembre 1908, art. 15.) VINS; — Des fraudes nombreuses sume fias. C'esl donc aux personnes intéressées à ce qu'elle soit prouvée sont commises dans le commerce des i la faire constater par des liommes vins. Aussi diverses mesures ontde l'art, et l'officier de l'état civil à elles été prises en vue de les préqui on présente un enfant mort doit venir ou de les réprimer. 1. — La loi Griffe (14 août 1889) mentionner purement et simplement f|ne l'enfant lui a été présenté non indique au consommateur la nature du produit livré à la consommaM07l(. — Voy. MOUT-NÉ. tion comme vin et définit les vins VICES RÉDHiBITOIRES. — VûV. de marc (produit de la fermenlal on VENTE, 11, g 2, 2". des marcs de raisin frais avec addiVICIXAI.ITB. — VOy. CHEMINS tion d'eau), de sucre (produit de la VICINAUX; — CHEMINS RURAUX. même fermentation avec du sucre), VIGNE. — Terre où l'on cultive ou de raisins secs (produit de la la plante qui porte le raisin, fermentation des raisins secs avec de i. — L'usufruitier peut prendre l'eau). Elle interdit d'expédier, de
alinéa; —TRANSCRIPTION, 7; — TUTELLE, I, 1°. - Voy. encore CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE, !i, 6, 7 Cl 10;
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VINS
vendre ou de meltre en venle, sous sucre ajoutée ne peut dépasser 10 kila dénomination de vin, un produit logrammes par 3 hectolitres de venautre que celui de la fermentation dange. Le sucre ainsi employé est des raisins frais. — La loi du frappé d'une taxe complémentaire de 11 juillet 1891 défend l'addition de 40 fr. par 100 kilogrammes de sucre matières colorantes quelconques; — raffiné, et due au moment de l'emde produits tels que les acides sul- ploi. — Celui qui veut se livrer à la funque, nitrique, chlorhydrique, sa- fabrication du vin de sucre pour si lycilique, borique ou autres analo- consommation familiale est tenu gues ; — de chlorure de sodium, au- d'en faire la déclaration tiaiis ]j dessus d'un gramme par litre. Toute même délai que ci-dessus. La (pin. contravention constitue une fal- tité de sucre employée ne peut pis sification de denrées alimentaires être supérieure à 20 kilogramme réprimée par la loi du 1er août 1905 par membre de la famille et par do(voy. TU0MPEU1E SUR LA MARCHAN- mestique attaché à la personne ni i 20 kilogrammes par 3 hectolitres dt| DISE). 2. — La vente des vins mouillés vendanges récoltées, ni au (additionnés d'eau) ou vinés (addi- 200 kilogrammes pour l'ensemble de tionnés d'alcool) a été interdite par l'exploitation. — La consommation des piquettes (boissons de mirt la loi du 24 juillet 1894. 3. — D'après la loi du 6 avril provenant de l'épuisement des mares 1897, la falsification industrielle,^ par l'eau, sans addilipn d'alcool, dt circulation et la vente des vins de sucres ou de matières sucrées) n'est raisiyis secs ou autres vins artifi- autorisée que pour la consommai» ciels, à l'exception des vins de li- familiale et jusqu'à concurrence de queur et mousseux, sont exclues 40 hectolitres pur exploitation. du régime fiscal, des vins, et sou- L'emploi du sucre ne peut avoir lien mises au régime de l'alcool. En que pendant la période des venoutre, la vente et la circulation en danges, laquelle est déterminée dus vue de la vente des vins de marc chaque département par arrêté h et des vins Aisucre sont interdites. préfet, après avis du conseil géné— Cette interdiction s'applique aussi ral. (Loi 28 janvier 190:;. art. " aux cidres et poirés produits autre- mod. pat loi 6 août 1905, art. I«.| ment que par la fermentation des et loi 29 juin 1907, arl. îi et 6.) Toute personne qui, en mimi pommes et poires fraîches, avec ou sans sucrage. — Les boissons de temps que des vins destinés à 11 cidre d'un degré alcoolique inférieur vente, des vendanges, moûts, lis à 3 degrés ne sont pas comprises ou marcs de raisins, désire avoir (a sa possession une quantité île sutrl dans cette interdiction. 4. — L'emploi de glucose dans la supérieure à 50 kilogrammes, est vinification est interdit. La fabrica- tenue d'en faire préalablement larff tion, la circulation et la détention claralion et de fournir des jum de vins glucosés sont punies des calions d'emploi(\o\ 28 janvierlSI" e mêmes peines que la fabrication, la art. 7, 3 §, mod. par loi 6 aoil circulation et la détention des vins i90o, art. 2). Ces dispositions il de sucre en vue de la vente. (Loi s'appliquent pas aux détaillantsi\m en même temps que des vins des» 31 mars 1903, art. 32.) 5. — Pour prévenir les abus du tinés à la vente, n'ont pas en IH sucrage, le législateur a édicté les possession des vendanges, moiilif lies, marcs de raisins, ferments s dispositions suivantes : Quiconque veut ajouter du sucre levure. Tout envoi de sucres ou glucoses! à la vendange est tenu d'en faire la déclaration 3 jours au moins à l'a- fait par quantités de 50 kilogramme vance, à la recette buraliste des con- au moins à une personne n'en fM tributions indirectes. La quantité de saut pas le commerce ou n'exerçai!
�VINS 1195 VINS pas une industrie en comportant supportant les visites et exercices l'emploi, est accompagné d'un acquitdes employés des contributions ini-oution qui est remis par le destidirectes. — Est assimilé aux marnataire à la régie dans les 48 heures qui suivent l'expiration du délai de chands de vins en gros celui qui,, d'un magasin central, alimente plutransport. sieurs maisons de détail lui apparteTout détenteur d'une quantité de nant ou non. Celui qui tient en sucre ou de glucose supérieure à même temps un commerce de détail 200 kilogrammes et dont le comet un magasin central n'est assujetti merce ou l'industrie n'implique pas à cette obligation que pour le mala possession de sucre ou de glucose, gasin. (Loi 6 août 1905, art. 9-.) est tenu d'en faire une déclaration Toute préparation de liquides à la régie et de se soumettre aux fermentes autres que les bières est mites des employés des contribuinterdite dans la ville de Paris. En tions indirectes; conséquence, l'introduction des raiTout négociant, convaincu d'avoir, sins de vendange dans1 cette ville est en violation de ces dispositions, livré prohibée. Les raisins frais de table sons acquil-à'Caulion du sucre par expédiés en grande vitesse sont quantité supérieure à 50 kilogramexempts de tout droit d'octroi (même mes, est assujetti, pendant la cam- loi, art. 11). pagne en cours et la campagne sui7. — La loi du 29 juin 1907 tend, vante, a tenir un compte d'entrées en outre, à prévenir le mouillage des et de sorties des sucres bruts et à vins. Elle oblige tout propriétaire, le soumettre aux vérifications de la fermier, métayer récoltant du vin à régie. (Loi 6 août 1903, art. 3 et 4.) déclarer chaque année, après la ré■ Les contraventions aux disposicolte, à la mairie de la commune où tions qui précèdent sont punies d'une il fait son vin : 1° la superficie des amende (le 500 à 5 000 h. et de la vignes en production qu'il possède confiscation des boissons, sucres et ou exploite; 2° la quantité totale du glucoses saisis.— L'amende est douvin produit et celle des stocks antéblée dans le cas de fabrication, de rieurs restant dans ses caves ; 3° s'il circulation ou de détemion de vins y a lieu, le volume ou le poids de de sucre ou de vins de marcs en vue vendanges fraîches qu'il a expédiées, delà vente. Dans ce cas, les contreou le volume ou le poids de celles venants sont, en outre, punis d'une qu'il a reçues; 4" s'il y a lieu, la eine de 0 jours à 6 mois d'empriquantité de moûts qu'il a expédiée onnement, celle dernière pénalité ou reçne. st doublée en cas de récidive. — Ces déclarations sont inscrites, es mêmes peines sont applicables sous le nom du déclarant, sur un rew complices des conlrevenanls. gistre restant à la mairie et qui doit Lois 28 janvier 1903, art; 7, 6 août être communiqué à tout requérant.. 905, art. 5, et 29 juin 1907, arl. 7.) Elles sont signées par le déclarant 6. — Los marchands de vins eu sur le registre; il lui en est donné ros exerçant ce commerce dans récépissé. — Copie en est trans'unssont" tenus, depuis le l"jan- mise, par le maire, au receveur bitier 1906, de placer dans les entre- ralisle de la localité, qui ne peut ôts publics les boissons destinées à délivrer, au nom du déclarant, de ï commerce. Toutefois, ceux qui litres de mouvement pour une quanJt justifié par la production d'actes tité de vin supérieure à la quantité éguliers, de la possession d'instal- déclarée. tions alfeclées à ce commerce, ont Le relevé nominatif des déclaralé admis jusqu'à l'expiration des tions est affiché à la porte de la ws en cours et au plus tard jus- mairie. u'aii 1« janvier 1916, à continuer Des déclarations partielles peuvent ans ces locaux leurs opérations en être faites, dès le début de la ré-
�VINS
1190
VIOL
coite, au fur et à mesure des néces- rement conformes à l'expédition. — sités de la vente, dans les conditions Les infractions à cette prescription précédentes, sauf l'affichage qui n'a enirainent confiscation des boissons et une amende de 300 à, 5 OOo fr lieu qu'après la déclaration totale. Dans chaque département, le délai (art. 1")VIOL. — (Cod. pén., art.332-333.) dans lequel doivent être failes les déclarations est fixé chaque année, — 1. — Plus sévèrement puni cjtie à une époque aussi rapprochée que les autres attenlats violents à la pupossible de la lin des vendanges et deur, le viol enlraine la peine des écoulages par le préfet, après avis travaux forcés à temps. 2. — La tentative de viol est du conseil général. Toute déclaration frauduleuse est punie comme le viol consommé. punie d'une amende de 100 à 1000 fr. — 3. — La peine du viol peul être aggravée par certaines circonstan(art. 1er). — Toute personne recevant des ces, telles que Yàge de la victime, moûts OU des vendanges fraîches est la qualité du coupable, le concours assimilée au propriétaire récollant de plusieurs personnes dans la peret tenue à la déclaration dans les pétration du crime. — Ainsi, lorsque 3 jours de la réception elaux autres la victime a moins de 15 ans, le obligations ci-dessus indiquées. — maximum des travaux forcés i Toute déclaration frauduleuse est temps (20 ans) est applicable. La peine des travaux forcés à perpépunie de la même peine (art. 2). 8. — La même loi interdit la fa- tuité est prononcée si les coupables brication, Yexposilion, la mise en sont les ascendants de la victime; vente et la vente des produits ou s'ils sont de la classe de ceux qui mélanges œnologiques de compo- ont autorité sur elle (père, mère, sition secrète ou indéterminée, des- tuteur, curateur, maître vis-à-vis de tinés, soit à améliorer et à bou- son domestique); s'ils sont ses instiqueter les moùls et les vins, soit à tuteurs ou ses serviteurs à gages, les guérir de leur maladie, soit à ou serviteurs à gages des personnes fabriquer des vins artificiels. — ci-dessus désignées; s'ils sont foncLes délinquants sont punis des peines tionnaires ou ministres d'un culte, portées par l'art. 1er de la loi du ou si le coupable, quel qu'il soit, 1er août 1903 (voy. TROMPERIE SUR a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes. LA MARCHANDISE) (art. 4). On comprend que la peine doive 9. — Elle reconnaît aussi au* syndicats agricoles ou vilicoles les être plus forte quand au crime luidroits conférés à la partie civile par même se joint l'abus de la confiance le code d'instruction criminelle rela- qui était accordée au coupable i tivement aux faits de fraude et fal- raison de ses fonctions. On conçoit sifications des vins ou leur permet également que le concours de pli-, de recourir, à leur choix, à l'action sieurs au crime soit une circonslance ordinaire devant le tribunal civil en aggravante. Cette aggravation se jusvertu des art. 1382 et suivants du tifie non seulement par le degré le code civil (voy. RESPONSABILITÉ CI- perversité que la réunion de plusieurs personnes suppose, et par 11 VILE) (art. 9). 10. — La loi du 13 juillet 1907 difficulté plus grande de résister, dispose encore, en vue de prévenir pour la victime, mais encore par 11 le mouillage des vins chez les mar- gravité plus cruelle de l'outrage. VIOLATION DE DOMICILE. chands de vins en gros subsistant à l'intérieur de Paris (voy. 6), que ces — Voy. OOMICILE, 8; — ABUS D'AUmarchands ne peuvent disposer des TORITÉ, I (cod. pénal, art. 184). VIOLATION DE SÉPULTl'Wt boissons reçues par eux qu'après qu'elles ont été vérifiées parle ser- — Voy. CIMETIÈRE, 3. VIOLATION DU SECItET DES vice de la régie et reconnues entiè-
�VIOL •1197 VIOL (Cod. péual, art. 187).— lence ou voie de fait envers lui dans Voy. ABUS D'AUTORITÉ, 1. les mêmes circonstances, sera puni VIOLENCE. (Cod. civ., art. 1112d'un emprisonnement de 2 à 3 ans. — 1. — Elle est une cause — Le maximum de cette peine sera ^rescision des contrats, lorsqu'elle toujours prononcé si la voie de fait est de nature à faire impression sur a eu lieu à l'audience d'une cour une des parties contractantes (en ou d'un tribunal. — Le coupable tenant compte de son âge, de son pourra, en outre, dans les deux cas, sexe, de sa condition), et qu'elle être privé des droits mentionnés en peut lui inspirer la crainte présente l'art. 42 du présent code (voy. INl'exposer sa personne ou sa fortune TERDICTION DES DROITS CIVILS, CIVIà un mal considérable. QUES ET DE FAMILLE), pendant cinq La violence est d'ailleurs une ans au moins et dix ans au plus, cause de rescision, non seulement à compter du jour où il aura subi lorsqu'elle a été exercée sur la par- sa peine, et se voir interdire certie contractante, mais encore lors- tains séjours pendant le même nomqu'elle l'a été sur son époux ou sur bre d'années. » son épouse, sur ses descendants ou Art. 229. — « Dans l'un et l'autre ses ascendants. des cas exprimés eu l'article préLa seule crainte révérentielle en- cédent, le coupable pourra de plus vers le père, la mère, ou autre as- être condamné i s'éloigner, pendant cendant, sans qu'il y ait eu de vio- S à 10 ans, du lieu où siège le malence exercée, ne suffit point pour gislral, et d'un rayon de 2 myriaannuler le contrat. melres. — Cette disposition aura Un contrat ne peut plus être atta- son exécution à dater du jour où le qué pour cause de violence si, de- condamné aura subi sa peine. — Si puis que la violence a cessé, ce le condamné enfreint cet ordre avant contrat a été approuvé, soit expres- l'expiration du temps fixé, il sera sément, soit en laissant passer le puni du bannissement. » lemps lixé par la loi pour l'exercice Art. 230, mod. par loi 13 mai de l'action en rescision (10 ans). 1S63. — « Les violences ou voies — Voy. RESCISION. de fait de l'espèce exprimée en 2. — La violence est une circons- l'art. 228, dirigées contre un officier tance aggravante de Vattentat à ministériel, un agent de la force la pudeur; — du délit de mendi- publique, ou un citoyen chargé cité; — du vol. — Voy. ATTENTAT d'un ministère de service public, i LA PUUEUB, 3 ; — MENDICITÉ, 5 ; si elles ont eu lieu pendant qu'ils — VOL, 2. exerçaient leur ministère ou à cette — Voy. aussi ABUS D'AUTORITÉ, I occasion, seront punies d'un empri(cod. pén., art. 186) et 11 (cod. pén., sonnement d'un mois au moins et art. 188). de 3 ans au plus, et d'une amende VIOLENCES ENVERS LES DÉ- de 16 à 300 fr. », POSITAIRES DE L'AUTORITÉ OU Arl. 231. — « Si les violences DE LA FORCE PUBLIQUE. — Le exercées contre les fonctionnaires et code pénal prévoit et punit de la agents désignés aux art. 228 et 230 manière suivante les yipieuces envers ont été la cause d'effusion de sang, les dépositaires de l'autorilé ou de blessures ou maladie, la peine sera la force publique : la réclusion ; si la mort s'en est Art. 228, mod. par loi 13 mai suivie dans les 40 jours, le coupable 1863. — « Tout individu qui, sera puni des travaux forcés à même sans armes et sans qu'il en perpétuité. » soit résulté de blessures, aura frappé Arl. 232. — (i Dans le cas même un magistral dans l'exercice de ses où ces violences n'auraient, pas causé fonctions, ou à l'occasion de cet d'effusion de sang, blessures ou maexercice, ou commis toute autre vio- ladie, les coups seront punis de la
LETTRES.
07.
�VOIE
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VOIR
réclusion, s'ils ont été portés avec préméditation ou guel-apens. » Art. 233. — « Si les coups ont été portés on les blessures faites ïi un des fonctionnaires ou agents désignés aux art. 228 et 230. dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de mort. » VITRES. — Voy. LOUAGE, sect. I, H, § 1", 2. VIVIER. — Pièce d'eau ou l'on nourrit etoù l'onconservedu poisson. 1. — Les poissons de viviers sont réputés biens meubles, à la différence des poissons des étangs, que la loi a rangés dans la classe des immeubles par destination. (Cod. civ., art. 324.) 2. —■ Vempoisonnement des viviers est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 16 à 300 fr. — Les coupables peuvent, en outre, encourir l'interdiction de certains séjours pendant 2 ans au moins et 3 ans au plus. (Cod. pén., art. 432.)
VOIES DE RECOURS CONTRE UES JUGEMENTS. — Voy. JUGEMENT,
3; —
A
APPEL; — OPPOSITION; PARTIE; — REQUÊTE CI-
— PRISE
VILE; — TIERCE-OPPOSITION; — CASSATION.
— Le recours est une voie de réformalion, quand on s'adresse au tribunal qui a rendu le jugement attaqué : opposition, requête civile, et d'ordinaire lierce-opposition. Il est une voie de rétractation quand on s'adresse à un autre tribunal : appel et tierce-opposition (quand elle est incidente devant un tribunal inférieur). — On peut rappeler ici quelle est d'ordinaire la marche d'un procès dépourvu de toute complication : après la tentative de conciliation (voy. CONCILIATION), le demandeur porte l'affaire devant le tribunal par l'ajournement (voy. ce mot). — Le défendeur fait constitution d'avoué (voy. ces mots!. La cause est mise au rôle. Le défendeur peut adresser à son adversaire des dé-
fenses; le demandeur peut les réfuter par la réponse (on appelle aussi ces écritures requêtes, conclusions). Par l'avenir, l'un des avoués invite l'autre à se rendre au tribunal pour y conclure. Les avoués déposent leurs conclusions. Viennent ensuite les plaidoiries, les conclusions du ministère public et le jugement. — Dans la procédure sommaire, il n'y a ni défenses, ni réponse, ni avenir. (Voy. MATIÈRES SOMMAIRES.) — Voy. INSTRUCTION PAR ÉCRIT. — Voy. RÉFÉRÉ. VOIRIE. — On donne ce nom i l'ensemble des règles relatives aux voies de communication, à leur établissement, à leur entretien et à leur police. 1. — La voirie se divise en grandi voirie et en petite voirie. La grande voirie comprend les routes nationales et départementales, les chemins de fer, les canaux, les cours d'eau navigables ou flottables et les rues des villes dans la partie où elles sont traversées par des roules nationales et départemenlales, les rivages de la mer, les ports, havres et rades. Rentrent dans la jietite voirie les chemins vicinaux, les rues ou places des villes dans les portions qui ne se confondent pas avec la traverse des grandes roules, et les chemins ruraux. — Les rua de Paris, sans distinction, sont soumises au régime de la grande voirie. 2. — La construction et l'entretien des routes nationales est dans les attributions du service des ponts et chaussées; pour les autre-voies, c'est le service des agents voyeis, ou seulement à titre facultatif celui des ponts et chaussées qui en est chargé. 3. — Les dépenses de grande voirie sont supportées par l'Etat on par le déparlement; la plus grande parlie des dépenses de petite voirie est supportée par les communes. 4. — Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépots de fumier on
�VOIR
1199
— PRÉFECTURE,
VOIT
CHEMINS VICINAUX ; — CONSEIL — DE PO-
d'autres objets, et toutes détérioralions commises sur les grandes routes, sur leurs arbres, fossés ou ouvrages d'art, sont jugées par le conseil de préfecture — celles qui sont relatives à la petite voirie sont de la compétence du juge de paix siégeant comme juge de simple police. (Cod. pén., art. -171, n° 5; 474.) - Voy. ALIGNEMENT; — CANAUX; —
CHEMINS DE FEU J
I, 3;
— EAUX ;
LICE DE LA VOIRIE J — POLICE DU ROULAGE ; — ROUTES. DU
VOITURE (LETTRE
LETTRE DE VOITURE. (IMPÔT
). — Voy.
LES). —
VOITURES
SUR
—
CHEMINS RURAUX;
1. — Voy. CHEVAUX, 3. 2. — Le tarif de la contribution sur les voitures automobiles est fixé ainsi :
Pour t isqu* 7oitart □il».
VILLES OU COMMUNES dans lesquelles lu tarif est applicable.
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PAR CHEVAL-VAPEUR OU fraction <lo clieviil-vnpenr
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2° Voitures automobiles de plus de 12 chevaux.
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15 15
- Les voitures automobiles sont tions ou qui touchent des indempassibles de cette contribution sui- nités de déplacement sur les budgets vant les mêmes règles que les voi- de l'Etat, des départements ou des tures, les chevaux, mules et mulets communes. (Loi fin. 31 décembre (voy. CHEVAUX, 3). — Celles qui 1907, art. 3.) sont non suspendues sont assujetties — Les voitures automobiles imladite contribution, si elles sont portées par des personnes venant |destinécs au transport des personnes. séjourner temporairement en Les possesseurs de voilures auto- France et non soumises à l'impôt mobiles doivent indiquer, dans les direct pour ces véhicules, sont déclara lions qu'ils sont tenus de assujetties à une taxe, spéciale refaire, la catégorie à laquelle ap- présentative de la taxe directe et partient chaque élément d'imposi- fixée comme suit : tion, eu égard au nombre de places Taxe fixe (par période de 360 et à lu force en chevaux-vapeur du jours) : pour les voitures à une ou moteur. (Loi 13 juillet 1900, art. 3, deux places, 30 fr.; pour les voimod. par loi fin. 8 avril 1910, art. 3.) tures à plus de deux places, 90 fr. La taxe s'applique encore intéTaxe proportionnelle à la force gralement et sans exception aux voi- du moteur (par période de 360 llures automobiles possédées par des jours), par cheval-vapeur ou fraction (fonctionnaires civils ou militaires de cheval-vapeur : du 1" au 12e, ne les utilisent pas èxclusivê- 3 fr.; — du 13» au 24", 7 fr.; — du I tuent pour l'exercice de leurs fonc- 23" an 36=, 9 fr.; — du 37» au 60",
�VOIT
1200
VOIT
12 fr.; — à partir du 61", 15 fr. •Les taxes ci-dessus sont perçues proportionnellement à la durée du séjour des voitures en France, en comptant toute partie de période d'un mois pour un mois plein. - Les voitures dont le séjour n'excède pas quatre mois consécutifs sont affranchies des taxes édictées par la présente loi. Un décret (décr. 25 juillet 1910) détermine les conditions de perception ainsi que les obligations imposées aux automobilistes. Toute infraction à ces dispositions du présent article est punie d'une amende égale auqnadruplede la taxe exigible. (Loi lin. 8 avril 1910, art.7.) 3. — Les examens de conducteurs de véhicules automobiles auxquels il est procédé par les ingénieurs des mines ou par leurs délégués en vue de la délivrance des certificats de capacité pour la conduite desdits véhicules donnent lieu à lu perception d'un droit de 20 fr. par examen. Ce droit est réduit à 2f,.'j0 pour les candidats qui joignent à leur demande un certificat établissant que dans les 6 mois précédents, abstraction faite du temps passé sous les drapeaux, ils ont été occupés comme ouvriers, employés ou domestiques et ont reçu en cette qualité un salaire maximum de 200 fr. par mois. Le versement du droit est effectué préalablement à l'examen. Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par le service des mines, ne se présente pas au jour et à l'heure fixés pour l'examen, perd le montant du droit qu'il a consigné. Aucune restitution, même partielle, du droit perçu n'est faite aux candidats ajournés. (Lois lin. 13 avril 1898, art, 3, 13 juillet 1900, art. 3, et 31 décembre 1907, art. 5 et 13.) VOITURES PUBLIQUES. — On comprend sous cette dénomination tous les véhicules qui servent puliliquemenl au transport des personnes, voitures, bateaux, wagons de chemins de fer, tramways. 1. — Les voitures publiques
payent au Trésor un droit comme indemnité des dépenses faites par l'Etat pour l'établissement et l'entretien de la viabilité. 2. — Le tarif des droits sur les prix de transport auquel sont assujettis les enlrepreneut's de voitures publiques de terre ou d'eau en ser. vice régulier, c'est-à-dire se rendant kjoicr et à heure fixes à des liait déterminés (autres que les compagnies de chemins rie fer), est établi comme il suit, décimes compris: 22f,50 p. 100 des recettes nettes, lorsque les prix de transport son de 0f,50 et au-dessus; et 12 fr.p.lo§ des recettes nettes, lorsque ces prix sont inférieurs à 0f,50. — Les recettes nettes servant de base an calcul de l'impôt sont obtenues en déduisant des prix demandés au public le montant des larifs exigés des voitures de même dimension à service irrégulier (loi 11 juillet 1879, art. 3). — Les voitures publiques delerre et d'eau, faisant un service régulier, sont, sur la demande de l'entrepreneur, traitées comme voilures partant d'occasion et à volonté (voy. ci-après, 4), quel que soit leur parcours (loi lin. S avril 1910, art. 33). 3. — Les voitures partant Mgulièrement, c'est-à-dire d'occasion ou à volonté, sont assujetties à «ne taxe annuelle d'après ieur nombre de places, savoir: voitures à 1 et2 places, 40 fr. par an; à 3 places, 60 fr.: à 4 places, 80 fr.; à a places, 96 fr.; à 6 places, 110 fr.; pour chaque place, au delà de 6 jusqu'à 50, 10 fr.; pour chaque place an delà de 50 jusqu'à 130, 5 fr.; et pour chaque place au delà de 150, 2 fr.50 (loi 11 juillet 1879, art. !")• L'art. 2 de la loi du 11 juillet 1S79 considère comme parlant d'occasion et à volonté et ne soumet qu'à la taxe annuelle fixe de cette catégorie les voilures publiques de lerre et d'eau en service régulier qui, dans leur service habituel, ne sortent pas d'une même ville on d'un rayon de 40 kilomètres it ses limites, pourvu qu'il n'y ait pis continuité immédiate de service ponr
�VOIT
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un point pins éloigné, même après changement de voiture. — Cet avantage s'applique aux tramways à traction de chevaux. (Loi lin. 26 janvier 1892, arl. 28.) — Le droit fixe sur les voitures d'occasion et à volonté est fixé ainsi en principal et décimes, pour les voitures automobiles : par voiture à 1 et 2 places, 60 fr. par an ; à 3 places, 90 fr. par an; à 4 places, 120 fr.; à 5 places, 150 fr.; à 6, 7 et 8 places, 180 fr. par an.. — Les voilures automobiles à plus de 8 places restent imposées au tarif fixé par l'art. 1er de la loi du 11 juillet 1S79 (loi fin. 8 avril 1910, art. 32). 4. — Pour les chemins de fer d'intérêt local et les tramways à traction mécanique, quelle que soit leur longueur, il est perçu une taxe proportionnelle de 3 p. 100 sur le prix des places des voyageurs et des transports de bagages" en grande vitesse. Les entreprises de tramways à traction mécanique, sur le réseau desquelles le prix des places ne dépasse pas 0f,30 peuvent cependant, sur leur demande, être maintenues au droit fixe. (Loi fin. 26 janvier 1892, art. 28.) — L'art. 12 de la loi de finances du 10 avril 1895 a rendu applicable cette disposition aux entreprises de chemins de fer d'intérêt général dont l'exploitation ne s'étend pas à une longueur supérieure à 10 kilomètres et dont les concessions sont antérieures à la loi du 12 juillet 1865 sur les chemins de fer d'intérêt local. 5. — Quant aux chemins de fer (à l'exception de ceux dont il vient d'être parlé), ils sont soumis à un droit proportionnel sur le prix des places qui a été abaissé de 22 p. 100 à 12 p. 100 par la loi de finances du 26 janvier 1892, art. 26, et l'art. 27 de celle même loi a supprimé toute laxe sur les transports en grande vitesse des messageries, denrées et bestiaux, qui existait précédemment. — Cet impôt de 12 p. 100 est ajouté à la recette effective, et il est compris dans le prix de chaque billet.
6. — Lors de rétablissement de services réguliers de voitures automobiles destinées au transport des marchandises en même temps qu'au transport des voyageurs et subventionnés par les départements ou les communes intéressées, VEtat peut s'engager, dans les limites déterminées, conformément à l'art. 14 de la loi du 11 juin 1880 (voy. CHEMINS DE FEU D'INTÉRÊT LOCAL), à concourir au payement des subventions, sans que la durée pour laquelle l'engagement est contracté puisse dépasser dix années. — L'Etat ne peut accorder de subventions qu'à des entreprises justifiant de moyens d'action suffisants pour pouvoir transporter chaque jour, sur toute la longueur desservie et dans chaque sens, au moins 2 tonnes de marchandises à une vitesse moyenne de 6 kilomètres, 20 voyageurs et 50 kilogr. de bagages et messageries à une vitesse moyenne de 12 kilomètres. La subvention de l'Etat, pour chaque exercice, est calculée d'après le parcours annuel des véhicules et leur capacité en marchandises, voyageurs, bagages et messageries. Elle ne peut dépasser 400 fr. par kilomètre de longueur des voies publiques desservies quotidiennement, ni être supérieure à la subvention totale allouée par les départements ou les communes, avec ou sans le concours des intéressés. — Toutefois, elle peut atteindre 450 fr. par kilomètre et les 3/5 de la subvention totale dans les départements où la valeur du centime additionnel aux quatre contributions directes est comprise entre 20 000 et 30 000 Tr. ; — 500 fr. par kilomètre et les 2/3 de la subvention totale dans les départements où celte valen r est inférieure à 20 000 fr. La subvention de l'Etat ainsi calculée ne peut se cumuler avec aucun subside régulier imputé sur les fonds du budget, en dehors des allocations obtenues à la suite d'adjudications passées pour l'exécution d'un service public. Le contrat qui alloue la subvention détermine les localités à des-
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servir, le nombre et la capacité jours, non compris les jours fériés, maxima des véhicules, le nombre qui suivent celui de cette réception minimum des voyages et leur durée et de ce payement, le destinataire maximum, le montant maximum des n'a pas notifie au voilurier, par acte prix à percevoir pour le transport extrajudiciaire .ou par lettre recomet les pénalités encourues en cas mandée, sa protestation motivée. d'inexécution des engagements. Il Toutes stipulations contrains ■est approuvé par décret en conseil sont nulles et de nul effet. Cette derd'Etat qui fixe le montant maximum nière disposition n'est pas applicable du concours annuel de l'Etat. (Loi aux transports internationaux (art, fin. 26 décembre I90S, art. 65.) 105 mod. par loi 11 avril 18S8). — Eu 1910, le montant total de 4. — En cas de refus ou contesces subventions ne peut dépasser tation pour la réception des objets 50000 fr.(loi fin. 8 avril 1910,art. 147). transportés, leur état est vérifié el — Le règlement d'administration constaté par des experts nommés publique du 5 juin 1909 détermine par le président do tribunal de comles formes à suivre pour justifier de merce ou, à son défaut, par le jiije l'exécution des services subvention- de paix et par ordonnance au pied nés par l'Etat et les conditions dans d'une requête. — Le dépôt ou sélesquelles les comptes qui servent questre, et ensuite le transport dans à établir le montant des subventions un dépôt public peut en être orsont arrêtés par le préfet, ou, en donné. — La vente peut en être aucas de désaccord, par le ministre torisée en faveur du voilurier, jusdes travaux publics, sauf recours au qu'à concurrence du prix de la voiconseil d'Etat. ture (art. 107). 7. — Les droits perçus, en 1908, 5. — Les actions pour avaries, sur les voitures publiques, ont rap- perles ou retard, auxquelles peut porté au Trésor SI 332 S03 fr. donner lieu contre le voilurier le — Voy. coxnccTEun DE VÉHICULE. contrat de transport, sont prescrites VOITÙIUER. — Se dit de l'indi- dans le délai d'unan,~sans préjudice vidu dont la profession est de trans- des cas de fraude ou à'infidélité. porter d'un lieu à un autre les marToutes les autres actions auxchandises ou effets qui lui sont remis quelles ce contrat peut donner lien, à cette fin. tant contre le voilurier ou le com1. — Le voilurier est garant de missionnaire que contre l'expéditeur la perte des objets à transporter, ou le destinataire, aussi bien que hors le cas de force majeure. Il est celles qui naissent des dispositions aussi garant des avaries autres de l'art. 541 du code de procédure que celles qui proviennent du vice civile (revision de compte pour erpropre de la chose ou de la force reurs, omissions, faux ou doubles majeure (cod. corn., art. 103). — emplois), sont prescrites dans le (Ajouté : Loi 17 mars 1905) : Toute délai de cinq ans. clause contraire insérée dans toute Le délai de ces prescriptions est lettre de voiture, tarif ou autre pièce compté, dans le cas de perte toquelconque est nulle. tale, du jour où la remise de la 2. — Si, par l'effet de la force marchandise aurait dû être effectuée, majeure, le transport n'est pas effec- et, dans tous les autres cas, du tué dans le délai convenu, il n'y a jour où la marchandise aura été repas lieu à indemnité contre le voi- mise ou offerte au destinataire. turier pour cause de retard (art. 104). Le délai pour intenter chaque ac3. — La réception des objets tion récursoire est d'un mois. Celte transportés et le payement du prix prescription ne court que du jour de de la voilure éteignent toute action l'exercice de l'acliou contre le garanti. contre le voilurier, pour avarie ou Dans le cas de transports faits perte partielle si, dans les trois pour le compte de l'Etat, la près-
�VOIT 1203 VOL criplion ne commence à courir que état d'interdiction de certains sédn jour de la notification de la dé- jours pendant le même nombre d'ancision ministérielle emportant liqui- nées. dation ou ordonnancement définitif S'il n'y a pas eu mélange de (arl. 108 mod. par loi 11 avril 1888). substances malfaisantes, la peine 6. — Le code civil renferme, de consiste en un emprisonnement d'un son côté, les dispositions suivantes mois à un an et une amende df; lfi à sur les obligations et la responsabi- 100 fr. (Cod. pén.. art. 387.) lité des voituriers : VOL. — (Cod. pén., art. 379-401.) Art. 1782."— « Les voituriers par — Soustraction frauduleuse de la terre et par eau sont assujettis, pour chose d'autrui. la garde et la conservation des choses 1. — Les soustractions commises qui leur sont confiées, aux mêmes par des maris au préjudice de leurs obligations que les aubergistes, dont femmes, par des femmes au préjuil est parlé au litre du Dépôt et du dice de leurs maris, par un veuf ou Séquestre. »—Voy. AUBERGISTE, 1. une veuve, quant aux choses qui Art. 1783. — « lis répondent non avaient appartenu à l'époux décédé, seulement de ce qu'ils ont déjà reçu par des enfants ou autres descendans leur bâtiment ou voiture, mais dants au préjudice de leurs pères ou encore de ce qui leur a été remis sur mères ou autres ascendants, par des le port ou dans l'entrepôt pour être pères et mères nu autres ascendants placé dans leur bâtiment ou voilure. » au préjudice de leurs enfants ou Art. 1784. — « Ils sont respon- autres descendants, ou par des alliés sables de la perte et des avaries des aux mêmes degrés, ne peuvent donner choses qui leur sont confiées, à moins lieu qu'à des réparations civiles. qu'ils ne prouvent qu'elles ont été A I égard de tous autres individus perdues et avariées par cas fortuits qui auraient recelé ou appliqué à ou force majeure. » leur profit tout ou partie des objets 1. — Les frais de voiture et les volés, ils sont punis comme coudépenses accessoires sont privilégiés pables de vol. sur la chose voiturée. (Cod. civ., art. 2. — Le vol est un délit, mais 2102, n" 6.) — Voy. PRIVILÈGE. les circonstances dans lesquelles il a 8. — Pour le vol commis par un été commis peuvent lui donner le voilurier, un batelier, ou un de leurs caractère d'un crime. préposés, de tout ou partie des choAinsi le vol est puni des travaux ses qui leur sont confiées à ce titre forcés à perpétuité lorsqu'il a été (cod. pén., art. 386, n° 4), voy. commis avec la réunion des 5 cirVOL, 4. constances suivantes : 1° s'il a eu lieu 9. — Les voituriers, bateliers on la nuit; — 2° s'il a été commis par leurs préposés, qui ont altéré ou deux ou plusieurs personnes; — tenté d'aliéner- des vins ou toute 3° si les coupables ou l'un d'eux autre espèce de liquides ou marchan- étaient porteurs d'armes appadises dont le transport leur a été rentes ou cachées; — 4° s'ils ont confié, et qui ont commis ou tenté commis le crime, soit à l'aide à.'efde commettre cette altération par le fraction extérieure, ou d'escalade mélange de substances malfai- ou de fausses clefs, dans une maisantes, sont passibles d'un empri- son, appartement, chambre ou losonnement de 2 à 3 ans et d'une gement habités ou servant à l'haamende de 25 à 500 fr. — Ils peu- bitation, ou leurs dépendances, vent, en outre, être privés des droits soit en prenant le titre d'un foncmentionnés en l'art. 42 du code tionnaire public ou d'un officier pénal (voy. INTERDICTION DES DROITS civil ou militaire, ou après s'être CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE) penrevêtus de l'uniforme ou du cosdant a ans au moins et 10 ans au tume du fonctionnaire ou de l'offiplus; ils peuvent aussi être mis en cier, ou en alléguant un faux or-
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dre de tautorilë civile ou militaire; — 3° s'il y a eu violence ou menace de faire usage d'armes. La peine des travaux forcés à perpétuité est également applicable au cas de violence s'il en est résulté des traces de blessures ou de contusions, ou lorsque le vol a été commis sur un chemin public avec deux des circonstances prévues cidessus. ;!. — Le vol est puni des travaux forcés à temps lorsqu'il a élé effectué à l'aide de la violence, — ou lorsqu'il a élé commis sur un chemin public avec une seule des circonstances prévues ci-dessus, — ou lorsqu'il a élé commis à l'aide d'un des moyens énoncés dans le 4° cidessus, "quoique l'effraction, l'escalade et l'usage des fausses clefs aient eu lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépendant des maisons habitées et lors même que l'effraction n'aurait été qu'intérieure, — ou lorsqu'il a été commis avec deux des trois circonstances suivantes -. 1° s'il a eu lieu la nuit; — 2° s'il a été commis dans une maison habitée ou dans un des édifices consacrés aux cultes; — 3° s'il y avait deux ou plusieurs coupables; et, en outre, si l'un d'eux était porteur d'armes apparentes ou cachées. 4. — Sont passibles de la réclusion les vols commis sur un chemin public, sans autre circonstance aggravante ; — la nuit et par deux ou plusieurs personnes ; — \ejour, mais avec armes apparentes ou cachées; — par un domestique, homme de service à gages, ouvrier, compagnon, apprenti, ou individu travaillant habituellement dans l'habitation où il a volé; — par un aubergiste, hôtelier, voi-
turier, batelier ou un de leurs préposés, pour les choses qui |egr avaient élé confiées. 5. — Les autres vols, larcins e| fdouleries sont punis d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans el peuvent même l'être d'une amende it 16 fr. au moins et de 500 fr. au plus. Les coupables peuvent encore être interdits des droits mentionnes en l'art. 42 du code pénal (interdiction des droits civiques, civils et de famille) pendant 5 ans au moins el 11 au plus, à compter du jour où ili ont subi leur peine et, être mis pendant le même temps en état oïnlerdiclion de certains séjours. 6. — Voy. RÉCIDIVE, 2: — m
COI.TliS, 6. VOLAILLE.
VOVER.
VOYER (AOENï).
— VOV. ANIMAUX, li — Voy. ACES!
VUES. — (Cod. civ., art. 615 il 678 à 6S0.) — Ouvertures d'uni
maison par lesquelles on voit sut les lieux voisins, et qui laissent et trer l'air et la lumière. 1. — On ne peut avoir des «ai droites ou fenêtres d'aspect, c'està-dire des ouvertures par lesquelles s'exerce la vue sans avoir à se pencher à droite ou à gauche, sur II propriété, close ou non, du voisin, s'il n'y a pas lm,90 de dislance entre le mur où on les pratique et la propriété voisine. 2. — On ne peut avoir des «i par côté on obliques sur la mén* propriété s'il n'y a 0m,60 de distant! depuis le mur où l'ouverture est faite jusqu'à la ligne séparalive des deux propriétés. 3. — Quand il s'agit d'un mil mitoyen, l'un des voisins ne peutj pratiquer une ouverture sans le» seulement de l'autre. — Voy. BALCON ; — jouit.
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WARRANT.
— Mot anglais qui
veut dire garantie. — On appelle ainsi un bulletin remis par l'administration des docks ou magasins généraux au propriétaire qui a dé-
posé des marchandises dans ces éliblissements et au moyen duquel il peut emprunter en donnant po* garantie les marchandises déposes — VOV. MAOASINS GÉNÉnAUX.
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WARRANT AGRICOLE. — (Loi
3(1 avril 1906; tlécr. 7 septembre 1906.) — Les cultivateurs pressés par des besoins d'argent pouvaient, en principe, déposer des récoltes ilans des magasins généraux et se faire remettre un warrant pour leur faciliter l'emprunt; mais, en fait, ce mode de crédit leur était fermé par suite des frais élevés que leur imposait le transport, généralement ' de srandes dislances, de marchandises "lourdes et encombrantes. Pour obvier à cet inconvénient, la loi du 18 juillet 1898 a réalisé une innolalion qui assure aux agriculteurs in traitement'de faveur, en auloriant l'extension du warrant aux promis agricoles, sans déplacement. "ette loi a été remplacée par la loi u 30 avril 1906, plus pratique, ilns usuelle, moins coûteuse, qui orme la législation actuelle sur la uatière et qui est reproduite ciiprès : l'ont agriculteur peut emprunter jjr les produits agricoles ou inustriels de son exploitation qui le sont pas immeubles par destinaion, y compris le sel marin et les nimaux lui appartenant, soit en en mservant la garde dans les bâtinenls ou sur les terres de cette xploitalion, soit en en confiant le lépàl aux syndicats, comices et ociétés agricoles dont il est adhéent, ou à des tiers convenus entre es parties. — L'emprunt peut égaeraent être contracté par les sociée's coopératives agricoles sur les roduils dont elles sont devenues iropriélaires, lorsque les statuts ne 'y opposent pas. Le produit warranté reste, jusu'au remboursement des sommes vancées, le gage du porteur du tarait. L'emprunteur ou le dépositaire es produits warrantés est responable de la marchandise qui reste onfiée à ses soins et à sa garde, et ela sans aucune indemnité oppoable aux bénéficiaires du warrant art. I"). —Le cultivateur, lorsqu'il n'est pas
propriétaire ou usufruitier de son exploitation, doit, avant tout emprunt, sauf ce qui est dit ci-après, aviser le propriétaire du fonds loué de la nature, de la valeur et de la quantité des marchandises qui doivent servir de gage pour l'emprunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter. Cet avis doit être donné an propriétaire, usufruitier, ou à leur mandataire légal désigné, par l'intermédiaire du greffier de paix du canton de la situation des objets warrantés; si l'emprunteur est une société coopéralive agricole, la compétence appartient au greffier du canton du siège légal de celte sociélé. La lettre d'avis est remise au greffier qui doit la viser, l'enregistrer et l'envoyer sous forme de pli d'affaires recommande avec accusé de réception. Le propriétaire, l'usufruitier ou le mandataire légal désigné peuvent, dans le cas où des termes échus leur seraient dus, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'accusé de réception, s'opposer au prêt sur lesdits produits par une autre lettre envoyée, également sous pli d'affaires recommandé, au greffier du juge de paix. Toutefois, si le préteur y consent, et sous la condition que l'emprunteur conserve la garde des produits warrantés dans les bâtiments ou sur les terres de l'exploitation, aucun avis n'est donné au propriétaire ou usufruitier et le consentement donné est mentionné dans les clauses particulières du warrant; mais, en ce cas, le privilège du bailleur subsiste dans les termes de droit (voy. PRIVILÈGE, I, § 2,1°). Le bailleur peut renoncer à son privilège jusqu'à concurrence de la dette contractée, en apposant sa signature sur le warrant (art. 2). — Pour établir la pièce dénommée warrant, le greffier de la justice de paix du canton oit se trouvent les objets à warranter inscrit, d'après les déclarations de l'emprunteur, la nature, la quantité, la valeur et le lieu de situation des produits, gage
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de l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières relatives au warrant, arrêtées entre les parties. Il transcrit sur un registre spécial le warrant ainsi rédigé et, sur le warrant, il mentionne le volume et le numéro de la. transcription avec la mention des warrants préexistants sur les mêmes produits. Si l'emprunteur ne sait signer, le warrant est signé pour lui, en sa présence dûment constatée, par le greffier. Lorsque les produils warrantés ne restent pas entre les mains de l'emprunteur lui-même, le dépositaire et le bailleur des lieux où est effectué le' dépôt ne peuvent faire valoir aucun droit de rétention ou de privilège à rencontre du bénéficiaire du warrant ou de ses ayants cause. L'acceptation de la garde des produits engagés est constatée par récépissé, signé du déposiiaire des produits et, s'il y a lieu, du bailleur des locaux où ils sont eu dépôt, porté sur le warrant lui-même ou donné séparément pour l'accompagner. Dans le cas où l'emprunteur n'est point propriétaire ou usufruitier de l'exploitation, le greffier doit, en outre des indications ci-dessus, mentionner la dale de l'envoi de l'avis au propriélaire ou usufruitier, ainsi que la non-opposition de leur part après Huit jours francs à partir de la dale de l'accusé de réception de la lettre recommandée comme il est dit ci-dessus (art. 3). — I.e warrant agricole peut également être établi entre les parties, sans l'observation des formalités ci-dessus prescrites. Mais eu ce cas, d'une part, il n'est opposable aux tiers qu'après sa transcription aie greffe de la justice de paix conformément à l'art. 3, et, d'autre part, il ne prime les privilèges, soit du bailleur, soit du dépositaire des produits warrantés et du propriétaire des locaux où est effectué le dépôt, que si les
avis ou consentements prévus pu les articles précédents ont été donnefs (art. 4). — Le warrant indique si le produit warranté est assuré ou non, et, en cas d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur. l'acuité est donnée aux prêteurs de continuer ladite assurance jtistpi'i la réalisation du produit warranté. Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités /l'assurance* dues en cas de sinistres, les mêmti droits et privilèges que sur kl produits assurés (art. 5). — Le greffier délivre à tout préteur qui le requiert, avec l'autorisation de l'emprunteur, un élut dis warrants inscrits au nom de ce dernier ou un certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription. Cet élat ne remonte pas à une époque antérieure à cinq années (art. 6). La radiation de l'inscription est opérée sur la justification, soit da remboursement de la créance garanlie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière. L'emprunteur qui a remboursé son warrant l'ait constater le remboursement au greffe île la justice de paix; mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre prévu à l'art. 3 ; certilical lui est donne de la radiation de l'inscription. L'inscription est radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas élé renouvelée avant l'expiration de ce délai ; si elle est inscrili à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut à l'égard des tiers que du jour de la nouvelle date (art. 7). L'emprunteur conserve le droit de vendre les produits warrantés S l'amiable et avant payement de la créance, même sans le concours du préleur; mais la tradition à l'acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé. L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créante garantie parle warrant; si le parleur du warrant refuse les offris
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du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte, eu observant les formalités prescrites par l'art. 1259 du code civil (voy. CONSIGNATION, 2) ; les offres sont faites au dernier ayant droit connu, par les avis donnés au «renier en conformité de l'art. 10 qui suit. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le juge de paix du canton où le warrant est inscrit rend une ordonnance aux termes de laquelle le nage est transporté sur la somme consignée. En cas de remboursement anticipé d'un warrant agricole, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dis jours (art. 8). — Les établissements publics de crédit peuvent recevoir'les warrants comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts (art. 9). — Le warrant est transmissiblepar voie i'endossement. L'endossement est daté et signé : il énonce les noms, professions, domiciles des parties. Tous ceux qui ont signé ou endosse un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. L'escompteur ou les réescomplcurs d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du juge de paix par pli recommandé avec accusé de réceplon, ou verbalement contre récépissé de l'avis. L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis ; mais, dans ce cas, iLn.'y a pas lieu à l'application, des dispositions des deux derniers paragraphes de l'art. 8 (art. 10). — Le porteur du warrant doit réclamer à l'emprunteur payement de sa créance échue et, à défaut de ce payement, constater et réitérer sa réclamation par lettre recommandée adressée au débiteur et pour
laquelle un avis de réception doit être demandé. S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de payement, quinze jours francs au plus tard après l'échéance, par avertissement pour chacun des endosseurs remis au greffier de la justice de paix compétent qui lui en donne récépissé. Le greffier fait connaitre cet avertissement, dans la huitaine qui le suit, aux endosseurs, par lettre recommandée pour laquelle un avis de réception doit être demandé. En cas de refus de payement, le porteur du warrant peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur, faire procéder par un officier public ou ministériel « la voile publique de la marchandise engagée. 11 y est procédé en vertu d'une ordonnance du juge de paix rendue sur requête, fixant les jour, lieu et heure de la vente; elle est annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge de paix, qui peut même l'autoriser sans affiches après une ou plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse ; le juge de paix peut dans tous les cas eu autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée est constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente. L'officier public chargé de procéder prévient par lettre recommandée le débiteur et les endosseurs, huit jours à l'avance, des lieu, jour et heure de la vente. Les art. 622, 623. 621 et 625 du code de procédure civile, relatifs à la saisie-exécution, sont applicables aux ventes prévues par la présente loi. Pour les tabacswarran lès, la vente publique est remplacée par une opposition entre les mains du comptable chargé d'eu effectuer le payement lors de sa livraison au magasin
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de la régie où il doit être livré et ce par simple pli recommandé avec accusé de réception. Ce magasin est désigné dès la création du warrant, dans son libellé même (art. 11). — Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur ' le prix de vente, par privilège et de préférence à tons créanciers, sauf l'exception prévue par l'avant-dernier paragraphe de l'art. 2 et sans autres déductions que celle (les contributions directes et des frais de vente, et sans autres formalités qu'une ordonnance du juge de paix (art. 12). — Si le porteur du warrant fait procéder à la vente, conformément à l'art, il ci-dessus, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des produits warrantés. En cas A'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d!«n mois lui est imparti à dater du jour oit la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs (art. 13). — Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir constitué un warrant sur des produits déjà warrantés, sans avis préalable donné au nouveau prêteur, tout emprunteur ou dépositaire convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, est poursuivi correctionnellement sous inculpation d'escroquerie ou A'abus de con-
fiance, selon les cas, et frappé des peines prévues aux art. 40b ou 408 et 408 du code pénal (voy. ABUS DE CONFIANCE, I et III, et ESCROQUERIE) (art. 14). — Lorsque, pour l'exécution de la présente loi, il y a lieu à référé, ce référé est porté devant le juge de paix de la situation des objets"warrantés (art. 15). —Les avis prescrits par la présente loi sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés (art. 16). — Sont dispensés de la formalili du timbre et de Venregistrement^ lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus aux art. 2, 3,11 et 11, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, là copie des inscriptions d'emprunt, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux art. 6 et 7. Le warrant est passible du droit de timbre des effets de comment (0f,0o p. 100). L'enregistrement (0f,50 p. 1 OOj ne devient obligatoire qu'en cas de vente opérée en vertu de l'art. 11. Le droit à percevoir- sur le prix de ladite vente est de 0f,10 p. 101 (comme pour les marchandises neuves) (art. 17). — Le bénéfice de cette loi est accordé aux ostréiculteurs (art. ISî. — Ladite loi est applicable à l'Algérie. — L'article 463 du code pénal (circonstances atténuantes) s'y applique (art. 19).
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zo\'E. — Du grec zôné, ceinture. de servitudes (loi 10 juillet 1851; — 1. — Le droit des propriétaires; décr. 10 aoùl 1S33, S septembre voisins des places de guerre est sou-■ 1878). — Voy. SERVITUDES, II, 1|mis à certaines restrictions, dansi TRAVAUX MIXTES. 2. — Voy. DOUANES, 3. l'intérêt de la défense nationale. Il existe autour de ces places 3 zones
�SUPPLÉMENT
CONTENANT SURTOUT LES MODIFICATIONS INTERVENUES AU COURS DE L'IMPRESSION
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ABATTOIR. — D'après l'art. 65 Je la loi de finances du 8 avril 1910, les dispositions de l'art. 1er de la loi du 8 janvier 1905 rappelées aux 2* ei 3e alinéas du n° 2 du même article, au DICTIONNAIHE, n'ont pour objet que de fixer le taux maximum de la taxe sans qu'aucun mode d'assiette ou de perception, ni aucune affectation spéciale soient imposés aux communes. l'our l'application du taux maximum aux. différents modes de perception (par kilogramme de viande nette ou par tète de bétail), un règlement d'administration publique doit déterminer, pour chaque nature et catégorie d'animal, le poids vif moi/en et le rendement moyen en viande nette. Les contribuables de qui il aurait été exigé ou perçu quelques sommes, soit au delà dn' tarif légal, soit en vertu de tarifs illégaux, peuvent en réclamer la restitution. Leur demande doit être formée dans les six mois; elle est instruite et jugée dans les formes observées en malière de domaine. (Loi fin. 8 avril 1910, art. 6:i.) — ACCIDENTS DE TRAVAIL. — I, et III, 2. - La loi du 29 mai 1909 modifie ainsi qu'il suit la quotité des taxes, pour la contribution au fonds de. garantie, prévues à l'art. 23 de la loi du 9 avril 1S98 et à l'art, i de la loi du 12 avril 190G : La quotité de ces taxes sera, dans la limite des fixations dudit art. 25,
modifiée chaque année, par décret, avant le 1er juin, pour l'année suivante, d'après les dépenses de toute nature effectuées par le fonds de garantie dans la dernière année écoulée. — Le coefficient ds modification à appliquer à la quotité des taxes imposées pendant cette dernière année sera égal au rapport existant entre le montant de ces dépenses'et le produit total des taxes encaissées pour l'alimentation du fonds de garantie pendant la même année. — Toutefois, pour les années 1910 et 1911, le coefficient de modification sera majoré de 20 p. 100. III. COMMERCE; 3. — Le règlement d'administration publique dont il est question à la fin du premier alinéa de ce numéro, et qui a pour objet de déterminer le barème et les conditions pour établir le capital constitutif de la rente servant de base à la perception de la contribution pour le fonds de garantie imposée aux exploitants non patentés et non assurés, a été rendu le 11 juin 1909. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. — 11. — Ajouter: Des tables alphabétiques des actes de l'état civil sont faites annuellement par les officiers de l'état civil dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année précédente; elles sont annexées à chacun des registres tenus en double. Lorsque tous les actes de l'état civil sont inscrits sur un seul registre
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tenu double, les tables annuelles sont faites séparément pour les naissances, les mariages, les divorces et les décès, et établies les unes à la suite des autres. Des tables décennales sont faites dans les six premiers mois de la onzième année, en refondant les tables annuelles pour n'en faire qu'une seule par commune, établie séparément pour les naissances, les mariages, les divorces et les décès. (La période actuelle est celle du 1er janvier 1903 au 31 décembre 1912.) Ces tables décennales sont faites par les greffiers des tribunaux de première instance en double expédition pour chaque commune : l'une reste au greffe, et la seconde est adressée à chaque mairie du ressort du tribunal. (Décr. 1" mars 1910.) AltMIXISTMATIOX LÉGALE. — Les nos 2 et 3 sont à remplacer comme il suil : — Le /lèreest, du vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés, à l'exception de ce qui leur aurait été donné ou légué sous la condition expresse d'être administré par un tiers. — Lorsque le père est déchu de l'administration, la mère devient de droit administratrice en ses lieu et place avec les mêmes pouvoirs que fui, sans avoir besoin de son autorisation maritale. — En cas de divorce ou de séparation de corps, l'administration appartient à celui des deux époux auquel est confiée la garde de l'enfant, s'il n'en est autrement ordonné. — S'il y a opposition d'intérêts entre L'administrateur et le mineur, il est nommé à ce dernier un administrateur ad hoc par le tribunal statuant sur requête en chambre du conseil, le ministère public entendu. 11 est procédé de même si le père et la mère, tous deux Vivants, sont déchus de l'administration légale, sauf application des dispositions de la loi du 24 juillet 1889 au cas où les deux époux seraient déchus de la puissance paternelle. (Voy. ENFANT, 7.)
— L'administrateur légal doit ad. ministrer en bon père de famille el est responsable de son administration dans les termes de droit commun. 11 accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisé par le conseil de famille el, avec l'an, torisalion du tribunal, statuant comme il vient d'être dit, les acte que le tuteur ne peut accomplir sans cette autorisation. Il est tenu toutefois de faire, en bon administrateur, emploi dis capitaur appartenant à l'enfant lorsqu'ils s'élèvent îplusde I 500/ranci et de convertir en titres nominatifs les titres au porteur des valeurs ino-, bilières lui appartenant, à moins que, par leur nature ou en raison Je conventions, les titres ne soient pas susceptibles de celte conversion, sans que les liers aient à surveiller cet emploi ou celte conversion. Sont applicables à l'adminislration légale, avec les modalités résultant de ce qu'elle ne comporte ni conseil de famille, ni tutelle et subrogée tutelle, les articles 457, 458, 460, 461 in fine, 462, 466, 467, dernier alinéa, du code civil," 933 et suivants, livre II, titre VI du code de procédure civile, 2, 3, 10 et 11 de la loi du 27 février 1SS0. L'administration légale ce,«.te dt droit d'apparlenir à toute personne interdite, pourvue d'un conseil judiciaire, en état d'absence, on déchue de la puissance paternelle; elle peut être retirée, pour cause grave, par le tribunal statuant comme il'est dit au paragraphe 4, » la requête de celui des père et mère qui n'en est pas investi, d'un parent on allié de l'enfant, ou du ministère public. L'administrateur est comptable quant la propriété et aux revenus des biens duiil il n'a pas la jouissance et quant à la propriété seule; ment de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit. Les articles 469, 471, 472, 473, 474 el 475 du code civil sont applicables au comple qu'il a à rendre. (Loi 6 avril modifiant et complétant
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les deux premiers paragraphes de dimension, 10 centimes en plus par l'art. 389, code civil.) mètre carré ou fraction de mètre ADOPTION. —H,alinéa 2. Ajou- carré. — Ces droits sont sujets au ter: Il est fait mention de l'adop- double décime. tion ainsi inscrite™ marge de l'acte Les auteurs de ces affiches ende naissance de l'adopté. courent une amende de 5 francs III, alinéa 2. Ajouter: Toutefois par chaque exemplaire apposé sans si l'adopté est un enfant naturel re- avoir été préalablement timbré on connu, le nom de l'adoptant peut, revêtu de timbres mobiles régulièrepar l'acte même d'adoption* et du ment oblitérés. (Loi fin. 8 avril 1910, consentement des parties, lui être art. 16.) conféré purement et simplement, — Les affiches ayant subi une sahs être ajouté à son propre nom. préparation quelconque en vue d'en (Loi 13 février 1909 modifiant art. assurer la durée, soit que le papier 341 et 359, code civil.) ait été transformé ou préparé, soit AFFICHAGE; — 1. — Les -4e et 5e qu'elles se trouvent protégées par alinéas sont i compléter ainsi : L'afli- un verre, un vernis on une substance cliace est interdit sur les immeubles quelconque, soit qu'antérieurement et monuments historiques classés à leur apposition, on les ait collées en vertu de la loi du 3 mars 1887 sur une toile, plaque de métal, etc., (voy. MONUMENTS HISTORIQUES), ainsi sont assujetties à un droit de timbre que sur les monuments naturels el égal à c/eiu;/bis celui fixé parl'arl. 16, dans les sites de caractère artisLe timbrage peut avoir lieu à l'extique classés en vertu de la loi du traordinaire lorsque la nature de l'af21 avril 190(4 (voy. SITES). — Il peut fichage le permet. Dans le cas conêtre également interdit autour des- traire, il convient d'appliquer les dits i eubles, monuments el sites prescriptions du règlement d'admidans un périmètre déterminé, pour nistration publique du 18 février 1891, chaque cas particulier, par arrêté pré- maintenues par la loi du 24 juillet fectoral, sur avis conforme de la 1S93. (Ces prescriptions consistent, commission des sites et monuments préalablement à toute inscription, naturels de caractère artistique. dans une déclaration au bureau de Toute infraction à ces dispositions l'enregistrement et dans l'acquitteest punie d'une amende de 25 francs ment de la taxe; voy. 4.) — Toute à 1000 francs. — L'art. 463 du code contravention à ces dispositions est pénal [circonstances atténuantes) punie d'une amende de 10 francs en est applicable. principal par affiche. (Même loi, Ces dispositions s'appliquent à art. 17.) l'Algérie. (Loi 29 avril 1910.) 4. — Modifier ainsi la taxe des 3. — Remplacer la dernière phrase affiches peintes : Les afiiehes peintes, du lor alinéa par les dispositions sui- et généralement toutes les affiches vantes : Le droit de timbre des inscrites dans un lieu public, quand affiches sur papier ordinaire, im- bien même ce ne serait ni sur un primées ou manuscrites, qui varie mur, ni sur une construction, autresuivant la dimension, est fixé comme ment dit les affiches autres que celles il suit : pour les affiches dont la di- imprimées ou manuscrites sur papier, mension ne dépasse pas 12 déci- sont soumises pour toute leur durée, mètres 1/2 carrés, 5 centimes; — à un droit de timbre dont la quoau-dessus de 12 décimètres 1/2 jus- tité est fixée à 1 franc par mètre qu'à 2); décimètres carrés, 10 cen- carré ou fraction de mètre carré, times; — au-dessus de 25 déci- sans addition de décimes. (Même mètres jusqu'à 50 décimètres carrés, loi, art. 18.) la centimes; — au-dessus de 50 dé4 bis. — Les diverses affiches cimètres carrés jusqu'à 2 mètres car- dont il est parlé dans les arl. 16, 17 tés, 20 centimes; — au delà de cette et 1S sont passibles du double droit
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correspondant à leur dimension si ■elles contiennent plus de cinq annonces distinctes. (Même loi, art. 19.) 4 1er. — Les affiches lumineuses constilnées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible lant la nuit que le jour sont soumises à nu droit de timbre dont la quotité est Usée à 10 francs par mètre carré ou fraction de mètre carré, sans addition de décimes, pour (a première année, el à 5 francs pour chacune des années suivantes. Le droit est doublé pour toute affiche contenant plus de cinq annonces distinctes. La surface imposable est la surface du rectangle dont les cotés passent, par les points extrêmes de la figure de l'annonce. Les affiches lumineuses obtenues, soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l'alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procède analogue, sont soumises à un droit annuel de 100 francs par mètre carré ou fraction de mètre carré, sans addition de décimes, et quel que soil le nombre des annonces. (Même loi, art. 20.) — Pour les affiches lumineuses, 11 y a lieu comme pour les affiches peintes, préalablement à toute inscription, à la déclaration au bureau de l'enregistrement et à Yacquitlement de la taxe, conformément aux prescriptions du règlement d'administration publique du 18 février 1891 maintenues par l'art. 19 de la loi du 26 juillet 1893. (Même loi, art. 21.) 4 qualer. — Sont considérés comme enseignes et exemptés du droit de timbre les affiches et tableauxannonces apposés à l'intérieur d'un établissement où le produit annoncé est en vente, ou à l'extérieur, sur les murs mêmes de cet établissement ou de ses dépendances, lorsque les affiches ou tableaux-annonces ont
exclusivement pour objet d'indiquer le produit vendu. (Même loi, art. 22.) - Un règlement d'administration publique doit déterminer le mode d'application des dispositions qui précèdent. — Toute infraction am prescriptions de ce règlement est punie d'une amende de 5 francs en principal par affiche, sans préjudice des droits dont le Trésor a été frustré. (Même loi, art. 23.) AFFOUAGE. — 2. — Modifier ainsi le 4° alinéa : Il pourra aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale ou des a/fouagisles. (Loi (in. 8 avril 1910, art. 121.) ALGÉRIE. — 1S. — Ajouter: Les fonds libres des territoires du Sud sont obligatoirement versés en compte courant au Trésor, au même titre que les fonds libres des départements. — Exception est faite toutefois : 1° pour les fonds d'emprunt momentanément sans emploi; — 2° pour les sommes constituant le fonds de réserve proprement dit, sous déduction toutefois des 300 premiers mille francs; — 3° pour les excédents de recettes constatés lors du règlement de chaque exercice et qui peuvent être affectés à des travaux d'intérêt général. Ces fonds peuvent être placés en valeurs de l'Etat (renies, bons du Trésor, obligations du Trésor à court terme) et en valeurs de lAlgérie. Toutefois les placements eu valeurs de l'Algérie ne peuvent en totalité représenter plus de la moitié des fonds placés, ni excéder la somme de 300 000 francs. — Les placcmenls en rentes sur l'Etat et la réalisation des fonds ainsi placés doivent èlre effectués avec l'autorisation du ministre des finances. (Décr. 2ii aoùL 1909.) 21.— Ajouter: (Loi 24 avril 1833, art. 25 et ord. 22 juillet 1834, art.4.) — D'après les considérants d'une décision du conseil d'Etal en date du 4 mars 1904, les lois modifiantvu législation antérieuredéjaexécutért en Algérie y sont applicables de plein droit, sans promulgation spéciale.
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La cour de cassation a une jurisprudence conforme.
ALLUMETTES CHIMIQUES. —
14. — Ajouter : Les demandes d'indemnités pour saisie de viande et abatage d'animaux pour cause de tuberculose doivent être adressées au ministre de l'agriculture dans le délai de trois mois après l'abatage. sous peine de déchéance (loi fin. 8 avril 1910, art. 120). ARBITRAGE-ARBITRE. — II. — Aux termes de l'art. 2 de la loi du 22 juillet 1909, un conseil permanent d'arbitrage est constitué par décret pour connaître sans délai des différends d'ordre collectif entre les compagnies de transport et leurs équipages. Un règlement d'administration publique (ilécr. 19 mars 1910) détermine la composition de ce conseil, dont font partie, en nombre égal, des représentants désignés par les employeurs et les employés, les électeurs, la procédure de ce conseil et le délai dans lequel il doit rendre sa sentence. ARMÉE. — 2. — La loi du 24 juillet 1909 constitue de nouveau les cadres et les effectifs de l'année active et de l'armée territoriale en ce qui concerne Varlillerie. Désormais, les troupes d'artillerie se composent de 11 régiments d'artillerie à pied, 62 régiments d'artillerie — Nul ne peut, «MM autorisation de campagne, et 2 régiments d'arde régie, se livrer, soit au débitage tillerie de" montagne stationnés en des bois d'allumettes, soit à la fa- France; et, eu outre, de 7 groupes brication des allumettes soufrées autonomes d'artillerie, dont 2 à pied ayant moins de 10 centimètres de et 5 de campagne, stationnés en longueur. — Les fabricants autorisés Algérie-Tunisie. sont soumis à la surveillance des Les régiments d'artillerie à pied
],— Ajouter.W 7° alinéa : Est punie des mêmes peines que la fabrication frauduleuse des allumettes la détention des ustensiles, instruments, machines ou mécaniques affectes à la fabrication des allumettes chimiques, lorsque celte détention est accompagnée de celle d'allumettes de fraude ou d'objets et de matières rentrant dans une des catégories ci-après : bois d'allumettes blanches ou soufrées ayant moins de 10 centimètres de longueur, mèches d'allumettes de cire ou de stéarine; - matières propres à la préparation des pâtes chimiques; — boites vides et cartonnages destinés à contenir des allumettes. — Les bois d'allumettes blanches ou soufrées ayant moins de 10 centimètres de longueur, les mèches filées en cire ou en stéarine ayant un diamètre inférieur à 3 millimètres et coupées à des longueurs comprises entre 20 et 50 millimètres, les boites vides et cartonnages destinés à contenir des allumettes, ne peuvent èlre détenus sans une autorisation de l'administration des contributions indirectes et ne peuvent être mis en circulation que sous la garantie d'un acquit-à-caution qui doit être représenté avec les marchandises au service des contributions indirectes du lieu de destination. En cas de contravention, les dispositions édictées par l'art. 216 de la loi du 28 avril 1816 sont applicables (saisie et confiscation des marchandises et des objets servant au transportetawenrfe de 100 francs à 1000 francs. Cette amende frappe aussi celui qui a fourni les marchandises). (Loi lin. 30 janvier 1907, art. 27 et 28.)
employés de la régie dans des conditions déterminées par décret. Les infractions à ces dispositions et à ce décret sont punies des mêmes peines que les fabrications frauduleuses d'allumettes. (Loi fin. 8 avril 1910, art. 42.) ALMJVION. — Ajouter : 3. — Voy. LAC, 2. ÀXIMAUX. — H. — Ajouter: Ce droit est modifié par l'art. 28 de la loi de finances du 8 avril 1910, dont les dispositions sont reproduites au SUPPLÉMENT , à l'article
STATISTIQUE (DIIOIT DE).
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à Paris, le 11 octobre 1909, parla France et 11 Etals de l'Europe, a été rendue exécutoire en France par décret du 29 mars 1910. Elle crée un litre, dit certificat international de route, qui peut être obtenu dans chacun des pays contractants pour la circulation temporaire dans les autres pays. Ce tilte est valable durant, une année à dater du jour de sa délivrance ; il est relatif à la fois à l'automobile et à son conducteur. Les préfets sont chargés de délivrer ce certificat international, d'assurer l'observation, les prescriptions ASSOCIATIONS SYNDICALES. de la convention par les automobiles — Ajouter: 8.— Voy. CHEMINS RU- circulant en France et de prendre, le RAUX, 5 ; — PHYLLOXÉRA, 3. cas échéant, des mesures dans l'inAUTOMOBILES. — Une conventérêt de la sécurité publique. (Cire, tion internationale relative à la min. travaux publics, 12 juillet circulation des automobiles, signée 1910.)
et de campagne comprennent des batteries, des sections d'ouvriers d'artillerie, et, s'il y a lieu, des compagnies d'ouvriers d'artillerie. Cette réorganisation doit être terminée dans un délai de deux ans à partir de la promulgation de ladite loi. — Les 7 régiments du génie comprennent 1 bataillon d'aérostiers faisant partie du 1er régiment et 1 bataillon de télégraphistes comptant au 5e régiment. ASSISTANCE rUBLIQUE. — 2. — Ajouter : Voy. BOSPICBS-HOPITAUX, 3.
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BEURRES. — Ajouter : Le règlement d'administration publique du 11 mars 1909 détermine les conditions d'application à l'Algérie des dispositions de la loi du 16 avril 1897, modifiée par celle du 23 juillet 1907. BIEN DE FAMILLE. — (LOI 12 juillet 1909). — I. — Constitution de ce bien. — 1. — II peut être constitué, au profit de toute famille, un bien insaisissable portant le nom de bien de famille. Les étrangers ne peuvent faire cette constitution qu'après avoir été autorisés à établir leur domicile en France (voy. ÉTRANGER) (art. 1er). 2. — Le bien de famille peut comprendre soit une maison ou portion divise de maison, soit i la fois une maison et des terres attenantes ou voisines, occupées et exploitées par la famille. La valeur dudit bien, y compris celle des cheptels et immeubles par destination, ne doit pas, lors de sa fondation, dépasser huit mille francs (art. 2).
3. — La constitution est faite: Par le mari, sur ses biens personnels, sur ceux de la communale ou, avec le consentement de la femme, sur les biens qui appartiennent à celle-ci et dont il a l'administration ; — par la femme, sans l'autorisation du mari ou de justice, sur les biens dont l'administration lui a été réservée;1 — par le survivant des époux ou l'époux divorcé, s'il existe des enfants mineurs, sur ses biens personnels; par l'aïeul ou Vaïeule suivant les distinctions ci-dessus, qui recueille ses petits-enfants orphelins de père et de mère, ou moralement abandonnés ; — par le père ou la mère, sans descendants légitimes, d'un enfant naturel reconnu ou d'un enfanl adopté. Toute personne capable de disposer peut constituer un bien de famille au profit d'une antre personne réunissant elle-même les conditions exigées par la loi pour pouvoir le constituer (art. 3).
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i. — Le bien de famille ne peut ment recevant les annonces légales être établi que sur un immeuble (art. G). non indivis. — Jusqu'à l'expiration de ce délai Il ne peut en être constitué plus de deux mois, peuvent être inscrits d'un par famille. tous privilèges et hypothèques gaToutefois, lorsque le bien esl d'une rantissant des créances antérieures à la constitution du bien. Pendant valeur inférieure à S000 fr., il peut être porté à cette valeur au moyen ce même délai, les créanciers chirod'acquisitions qui sont soumises aux graphaires sont admis à former, en mènes conditions et formalités l'étude du notaire rédacteur de l'acte, opposition à la constitution (art. 1). que la fondation. — A l'expiration du délai de deux Le bénéfice de la constitution du bien de famille reste acquis alors mois, l'acte est soumis, avec toutes même que, par le seul fait de la les pièces justificatives, à ['homoloplus-value postérieure à la consti- gation du juge de paix. Celui-ci ne donne son homologatution, le chiffre de S 000 fr. se tion qu'après s'être assuré : trouverait dépassé (art. 4). 1" par les pièces produites, el s'il 5. — La constitution du bien ne peut porter sur un immeuble grevé les juge insufd'sanles, par un rapd'un privilège ou d'une hypothèque, port d'expert commis d'ollice, de la soit conventionnelle, soit judiciaire, valeui des immeubles constituant'le lorsque les créanciers ont pris ins- bien de famille : 2° qu'il n'existe ni privilège ni crintion antérieurement à l'acte constitutif ou, au plus tard, dans le hypothèque autres que ceux visés à l'art. 5 ; . délai fixé à l'art. 6 ci-après. 3° que mainlevée a été donnée de Les hypothèques légales, même toutes les oppositions ; inscrites avant l'expiration de ce dé4° que les bâtiments sont assurés lai, ne font pas obstacle à la consticontre les risques de l'incendie tution et conservent leur ell'et. (art. 8). Celles qui prendraient naissance — Dans le mois qui suit son hopostérieurement peuvent être vala- mologation, l'acte de constitution de blement inscrites, mais l'exercice du bien est transcrit, à peine de nuldroit de poursuite qu'elles confèrent lité (art. 9). est suspendu jusqu'à la désaffectaII. — Régime du bien de famille. lion il H bien. — 1. — A partir de la transcrip6. — La constitution du bien de tion, le bien de famille ainsi que famille résulte d'une déclaration ses fruits sont insaisissables, même reçue par un notaire, d'un testa- en cas de faillile ou de liquidation ment ou d'une donation. judiciaire ; il n'est fait exception Cet acte contient la description qu'en faveur des créanciers antédétaillée de l'immeuble avec l'esti- rieurs qui se sont conformés aux mation de sa valeur, ainsi que les dispositions qui précèdent, pour counom, prénoms, profession et domi- server l'exercice de leurs droits. cile du constituant, et, s'il y a lieu, Il ne peut être ni hypothéqué, ni du bénéficiaire de la constitution. vendu à réméré. Il reste affiché pendant deux Néa oins, les fruits peuvent mois par extrait sommaire et au être saisis pour Je payement: 1° des moyen de placards manuscrits appo- dettes résultant de condamnations sés sans procès-verbal d'huissier à en matière criminelle, correctionnelle la justice de paix et à la mairie de ou de simple police ; — 2° des imla commune où les biens sont situés. pôts afférents au bien et des primes Un avis est, eu outre, inséré par d'assurances contre l'incendie; —3° deux fois, 3 quinze jours d'inter- des dettes alimentaires. valle, dans un journal du départeLe propriétaire ne peut renoncer
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à l'insaisissabililé du bien de famille (art; 10). 2. — Le propriétaire peut aliéner tout ou partie du bien de famille ou renoncer à la constitution. Mais, s'il est marié ou s'il a des enfants mineurs, l'aliénation ou la renonciation est subordonnée, dans le premier cas, au consentement de la femme donné devant le juge de paix et, dans le second cas, à l'autorisation du conseil de famille, qui ne l'accorde que s'il eslime l'opération avantageuse aux mineurs. Sa décision est sans appel (art. 11). 3. — En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'un des époux est prédécédè et s'il existe des enfants mineurs, le juge de paix doit ordonner les mesures de conservation et de remploi qu'il estime nécessaires (art. 12). 4. — Dans le cas de substitution volontaire d'un bien de famille à un autre, la constitution du premier bien est maintenue jusqu'à ce que la constitution du second soit définitive (art. 13). — En cas de destruction partielle ou totale du bien, l'indemnité d'assuranc? est versée à la caisse des dépôts et consignations pour demeurer affectée à la reconstitution de ce bien et, pendant un an, à dater du payement de l'indemnité, elle ne peut être l'objet d'aucune saisie, sans préjudice pourtant des dispositions de l'art. 10 (voy. 1). Les compagnies, d'assurances ne sont, en aucun cas, garantes du défaut de remploi (art. 14). — Il en est de même pour l'indemnité allouée à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique. La femme peut exiger l'emploi des indemnités d'assurances ou d'expropriation soit en immeubles, soit en rentes sur l'Etat français, à concurrence d'un maximum Ile 8 000 fr. (art. 15). G. — Le tribunal civil statue, la femme el, en cas de prédécès de l'un des époux, le représentant légal
des mineurs appelés, sur toutes les demandes relatives à la validité de la constitution, de la renonciation à la constitution, de l'aliénation totale ou partielle du bien de famille. L'affaire est jugée comme en matière sommaire. — La femme n'a besoin d'aucune autorisation pour poursuivre en justice l'exercice des droits, que lui confère cette loi (art. 10). 7. — L'insaisissabililé subsiste même après la dissolution du mariage sans enfants au profit du survivant des époux, s'il est propriétaire du bien. — Elle peut, également se prolonger par l'effet du maintien de l'indivision prononcée dans les conditions et pour la durée ci-apiés déterminées. S'il existe des mineurs au moment du décès de l'époux propriétaire île tout ou partie du bien, le juge île paix peut, soit à la requête du"ciinjoint survivant, du tuteur ou d'oi enfant majeur, soit à la demande Ji conseil de famille, ordonner la prolongation de l'indivision jusqu'à 11 majorité du plus jeune, et allouer, s'il y a lieu, une indemnité pour ajournement du partage, aux héritiers qui sont ou qui devienneal majeurs et ne profitent pas de finbitàlion (art. 18). — Le survivant des époux, s'il est copropriétaire du bien et s'il habite ia maison, a la facullé de réclamer, à l'exclusion des héritiers, l'attribution intégrale du bien su estimation. Ce droit s'ouvre à son profit, soil au décès de son conjoint, si tous les descendants sont majeurs ou, même lorsqu'il y a des mineurs, si la demande en maintien d'indivision ) élé rejetée, soit à la majorité des enfants, lorsque l'indivision a été maintenue (art. 19). — Le règlement d'adminislralioe publique dii 26 mars 1010 a élé rendu pour l'exécution de celte loiIII. — Droit d'enregistrement. — La déclaration de constitution d'un bien de famille n'est assis jettie à aucun droit d'enregislre-
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ment quand elle est contenue dans une donation, dans un testament on dans un contrat de mariage. Lorsqu'elle forme l'objet unique d'un acte notarié, elle est passible du seul droit fixe de 3f,75, décimes compris. La transcription prévue à l'art. 9 de la loi du 12.juillet 1909 (voy. I, 6) ne donne lieu à la perception d'aucune taxe pour le Trésor. (Loi fin. «avril 1910, art. 13.) BOISSONS. — § 11, 2, dernier alinéa; Ajouter;]: elle a été élevée à 3',47 ;i partir du 1er janvier 1910 (décr. S mars 1909).
§ II. — Indépendamment du droit de consommation, les spiritueux sont soumis à un droit d'entrée dans les communes ayant une population agglomérée d'au moins 4 000 âmes, qui varie de 7f,50 à 30 fr. par hectolitre d'alcool pur, suivant le chiffre de cette population. BREVET D'INVENTION. — XII. — Les dispositions citées à ce paragraphe sont celles de la loi du 23 mai 1868, qui a été abrogée et remplacée par la loi du 13 avril 1908. Voy. les prescriptions de celte dernière loi au DICTIONNAIRE, à l'article PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, 2 et 3.
CAISSE D'ÉPARGNE. — V. — vant la durée de leur commandeAjouter: Les intérêts de l'année ment. (Loi 2 mai 1910). écoulée sont payables au porteur, Cette assimilation s'applique égasauf demande contraire du titulaire. lement aux pensions de la caisse de (Loi lin. 8 avril 1910, art. 115.) prévoyance des marins français. CAISSE DE PRÉVOYANCE DES 16. — Les inscrits maritimes qui MARINS FRANÇAIS. — 7. — exercent la navigation à litre proAjouter: Les pourvois contre les fessionnel, c'est-à-dire comme prindécisions accordant ou rejetant une cipal moyen d'existence, sur les bâallocation doivent être introduits timents ayant leur port d'attache dans le délai de deux mois à comp- dans les colonies françaises et les ter de la notification. — Le fait de pays de protectorat autres que toucher des arrérages échus ne prive l'Algérie et la Tunisie, naviguant, pas les intéressés du droit d'intro- soit sur la mer, soit dans les ports duire leur recours dans ce délai. — et dans les rades, soit sur les étangs L'assistance judiciaire est accordée et canaux salés compris dans le dode plein droit aux participants ou maine public maritime, soit dans les a leurs ayants droit qui exercent le fleuves, rivières;et canaux, jusqu'à pourvoi devant le conseil d ictai. l'endroit où les bâtiments de mer peuvent remonter, conservent leur [Loi fin. S avril 1910, art. 110.) — Voy. CAISSE DES INVALIDES DE droit à l'obtention des pensions u JIAMNE, au DICTIONNAIRE et au el secours de la caisse des invalides de la marine et de la caisse de préSUPPLÉMENTS voyance des marins français contre CAISSE DES INVALIDES DE les risques et accidents dé leur proLA MARINE. — 15. — Ajouter: fession, à charge par eux et par Les patrons au cabotage algé- leurs armateurs d'effectuer les riens, institués en exécution des dis- versements prescrits par les lois qui positions des décrets des 16 octobre régissent le fonctionnement de ces 1867, 9 juillet 1874 et 15 avril 1885, deux caisses. sont assimilés aux patrons brevetés Il en est de même des inscrits d'Islande et sont par suite rangés maritimes qui exercent la navigation dans la 4° ou la 5e catégorie, sui- à litre professionnel sur tout le
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fiAIS
cours du Sénégal, du Niger, de l'Ogôné et l'ernan-Vaz, du Congo, du Mékong, du lleuve Rouge et de leurs affluents. Le taux des pensions allouées aux capitaines au grand cabotage colonial avec brevet supérieur, sur les fonds de la caisse des invalides de la marine, est celui de la 3e catégorie ; le taux des pensions allouées aux capitaines au grand cabotage avec brevet ordinaire est celui de la 4e catégorie ; il est celui de la 5e catégorie pour les maîtres au petit cabotage colonial (voy. au DICTIONNAIRE.' MARINE, CAISSE DES INVALIDES DE LA
nant droit à l'obtention d'une pension sur la caisse des invalides Je la marine. — Ne sont pas applicables am veuves des inscrits maritimes dont le mariage est antérieur au 1er janvier 1908 les dispositions de l'art.8 de la loi du 14 juillet 1908 (voy.au
DICTIONNAIRE, DE LA MARINE, CAISSE DES
INVALIDES
15). Le taux des pensions et secours alloués, sur la caisse de prévoyance des marins français, aux capitaines au grand cabotage colonial avec brevet supérieur ou avec brevet ordinaire est celui prévu au tarif annexé à la loi du 29 décembre 1905 pour les capitaines au cabotage; et aux maîtres au petit cabotage colonial celui des inscrits maritimes titulaires du brevet de pilote d'une station de mer. Les maîtres au petit cabotage colonial ayant obtenu leur brevet avant le l01' janvier 1911 et réunissant 8 ans de commandement au moment de la liquidation de leur pension sont traités, pour l'application de ces tarifs, comme les capitaines au grand cabotage colonial avec brevet ordinaire. Des décrets déterminent le classement des inscrits maritimes titulaires de brevets ou d'emplois coloniaux autres que ceux désignés ci-dessus, dans les catégories des tarifs annexés aux lois régissant le fonctionnement de la caisse des invalides de la marine et de la caisse de prévoyance des marins français. Le temps passé par les inscrits maritimes dans le service des ports de commerce et des phares dans les colonies françaises et dans les pays de protectorat, autres que l'Algérie et la Tunisie, est admis, jusqu'à concurrence de 10 ans, dans l'évaluation des services don-
5), qui subordunncnl le droit à pension de la veuve à 11 condition que le mariage ait précédé de deux ans soit la concession de la pension du mari, soit la cessation de sa navigation. — Les services civils à l'Etal accomplis avant la mise en vigueur de la loi du 20 juillet 1897 sont valables sans limitation de durée pour la pension sur la caisse des invalides, même s'ils ont été accomplis ailleurs qu'au département de la marine dans le service des ports de commerce ou des phares. (Loi lin. 8 avril 1910, art. 70. 71 et 72.)
CAISSE NATIONALE DES RETRAITÉS POUR LA VIEILLESSE.
— La loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paymnm (voy. ces mots au DICTIONNAIRE] ayant abrogé expressément les dispositions de la loi du 31 décembre 1895 sur la majoration des pensions de la caisse nationale dit retraites pour ta vieillesse, les indications portées au bicTioNNAiii, à l'article sur ladite CAISSE, sous les divisions I, 3, qui sont une analyse de ces dispositions légales, doivent être considérées comme sansobjit.
CAISSES NATIONALES D'ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS ET D'ACCIDENTS. — I. — Ajoider:
13. — La caisse nationale d'as» rances en cas de décès est autorisée à passer, avec les titulaires, des pi* individuels à long terme destinés a faciliter l'acquisition, l'aménagement, la transformation et la reconstitution des petites exploitation! rurales (voy. au DICTIONNAIRE : soCIÉTÉS DE CRÉDIT AGRICOLE
Ml'Tl'Et;
et au
SUPPLÉMENT:
HABITATIONS A BOÏ
, et dans les conditions déterminées par décret (décr. 26 mars
MARCHÉ
�G H15 M 1219 CONG 1910), îles contrats à prime unique, exécution de la loi du 13 juillet 1908. j'cllet immédiat ou différé, garantisCHÔMAGE. - En 1908, 89 caissant le payement de tout ou partie ses de chômage ont reçu de l'Etat jes annuités qui resteraient à échoir 47 824 fr. de subventions; elles ont an moment de la mon, le montant indemnisé 8211 chômeurs sur 39573 ,1e la prime pouvant être incorporé membres adhérents en leur versant au présent prêt. (Loi 19 mars 1910, 215 865 Tr. art. ô.) CODE CIVIL. — III.— Ajouter: (; Ail AT METRIQUE. — Voy. au La loi du 14 juillet 1909'rendant DICTIONNAIRE et ail SUPPLÉMENT : l'art. 247 applicable à la procédure P01US ET MESURES, 2. de séparation de corps; — la loi CEHTIITCAT D'ÉTUDES PRIdu G avril 1910 sur l'administration MAIRES. — Compléter ainsi la pre- légale (modification de l'art. 389). mière phrase du 2e alinéa : CODE DE JUSTICE MILITAIRE La loi du 11 janvier 1910 a modifié POUR L'ARMÉE DE MER.— Ajoutelte disposition en prescrivant que, ter: la loi du 28 juin 1904 rendant pour se présenter à l'examen, les applicable, sous certaines réserves, enfants doivent avoir atteint au moins la loi du 26 mars 1891 (loi du sursis) l'àse de douze ans révolus avant le aux condamnations prononcées contre premier jour du mois où ils su his- des militaires el indiquant dans quels sent l'examen; mais que, toutefois, cas les crimes et délits prévus par et par application de l'art. 29 de la le code de justice militaire mettent loi dit 11 avril 1907 sur la sécurité l'inculpé en état de récidive. île la navigation maritime, peuvent CODE DE JUSTICE MILITAIRE être mis eu possession du certificat POUR L'ARMÉE DE TERRE. — d'études primaires élémentaires, dès Même addition. l'âge de onze ans révoltes, les enCODE DE PROCÉDURE CIVILE. fants désignés par l'administration — Ajouter: la loi du 29 juillet 1909 de la marine de leur quartier comme complétant l'art. 907 relatif aux opéétant candidats à l'inscription pro- rations de scellés. visoire sur les registres de l'insCODE D'INSTRUCTION CRIMIcription maritime, NELLE.— A jouter : la loi du 13 juilCHAMBRE DES. DÉPUTÉS. —Le let 1909 modifiant l'art. 206 relatif à tableau indiquant le nombre des dé- la mise en liberté du prévenu; — la putés (pages 206 et 207) a été ainsi loi du 26 février 1910 modifiant modifié par la loi du 26 mars 1910 : l'art. 5 relatif aux crimes et délits Alpes-Maritimes, 6 députés au lieu commis par un français à l'étranîle 5; ger. Ardennes, 6 députés au lieu de 5; CODEX. — Ajoxder : Par arrêté Finistère. 11 députés au lieu de 10; du 16 avril 1910, une commission Loire-Inférieure, 9 députés au lieu spéciale et permanente a été chargée de 8; de préparer la future édition du Meurthe-et-Moselle, 7 députés au Codex. — Celte commission est lieu de 6 ; chargée, en outre, de préparer, s'il l'as-de-Calais, 13 députés au lieu y a lieu, la publication des suppléde 12. ments de l'édition de 190S. Le nombre total des députés est CONFISCATION. — Voy. DESSINS ainsi élevé de 588 à 391. ET FABRIQUES ; — MATIÈRES D'0R ET — Au renvoi, ajouter : POU- D'ARGENT, 6. VOIRS PUBLICS (RAPPORT DES). CONGÉ. — 1. — Le coût du timCHEMINS DE FER. — VII. — bre des congés des contributions inAjouter: La loi du 21 décembre 1909 directes, droit de quittance compris, a approuvé le règlement amiable du est fixé à 20 centimes. Les congés prix du radiât dû à la compagnie ne portant pas perception d'une des chemins de fer de l'Ouest, en somme supérieure à 50 centimes sont
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exempts de ce droit (loi fin. S avril 1910, art. 38). détournements commis par des liquidateurs, la loi du 29 mars 1910, par l'effet même de sa promulgation, remplace les liquidateurs nommés pour toule congrégation supprimée par application des iois des 24 mai 1825, 1"'juillet 1901 ou 7 juillet 1904 par le directeur général des domaines à qui il est ilonné, pendant toute la durée de la liquidation, tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre, exerçant ses fonctions par lui ou par les agents de son administration sous l'autorité du ministre des finances et le contrôle du ministre des cultes. Tous les liquidateurs ont arrêté leurs opérations et remis leur caisse aux domaines immédiatement. — Et dans les 3 mois, chacun d'eux a été tenu de soumettre son compte définitif au tribunal qui l'a nommé, ou au ministre des cultes si la nomination a été faite par celui-ci. CONSEIL DE FACULTÉ. — Ajouter : Spécialement en ce qui concerne les facultés de l'université d'Alger, le décret du 28 décembre 1885 leur est applicable dans son ensemble, mais comme ces nouvelles facultés n'ont ni la personnalité civile, ni l'autonomie financière, les art. 17, 24 et 27 ne leur sont pas applicables et l'art. 16 a été modifié ainsi : Le conseil de la faculté se compose de professeurs titulaires. 11 donne son avis sur les déclarations de vacances des chaires; présente une liste de candidats pour chaque chaire vacante; fait les règlements destinés à assurer l'assiduité des étudiants; règle les conditions et les époques des concours entre les étudiants de la faculté; délibère sur toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre ou le conseil de°f université (décr. 22 février 1910).
CONGRÉGATIONS SES. — A la suite de RELIGIEU-
d'Alger (laquelle a été créée par li loi du 30 décembre 1909) : 1° en sus des membres composant les conseils des universités, le conseil de l'université d'Alger comprend trois membres des délégations financières. Le gouverneurgénéral a séance au conseil et peut s'y faire remplacer par un membre du conseil supérieur du gouvernement de l'Algérie: 2° le conseil n'est pas appelé à donner son avis sur les budgets el comptes des facultés, celles-ci n'ayanl pas de budget spécial parce qu'elles ne jouissent ni de la personnalité civile ni de l'autonomie financière; 3° pour les mêmes motifs, l'Université d'Alger est tenue d'affecter au service de la bibliothèque universitaire un crédit au moins égal an montant des droits de bibliothèque perçus au cours de l'exercice, elaus travaux pratiques, aux laboratoires des facultés et des instituts qui pourront être créés, des crédits au moins égaux au montant des droits de travaux pratiques et de laboratoires versés par les étudiants au cours de l'exercice (décr. 22 février 1910).
CONSEIL DE r-RUD'lIOMMhs,
RÉCUSA-
— 111, 8. — Ajouter: voy. TION, 5. — Voy. au SUPPLÉMENT :
ET MODÈLES.
DESSUS
CONSEIL D'ÉTAT. — Ajoutai la nomenclature des lois et décrets: loi fin. 8 avril 1910, art 96 et»?; décr. 31 mai et 1er juin 1910; et supprimer: décr. 16 juillet et 4 août 1900 qui sont abrogés par décr. 31 mai 1910. I. La composition du conseil d'Etat est modifiée ainsi : 35 conseillers d'Etat en service ordinaire, an lieu de 32; 21 conseillers en service extraordinaire, au lieu de 19 ; 117 maîtres des requêtes, au lieu de 32.Les trois quarts, au lieu de la moitié, des emplois vacants de maîtres des requêtes, sont réservés aux auditeurs CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ. — de première classe (loi fin. 8 avril Ajouter : Ces dispositons sont ren- 1910, art. 97). IV. 3, 4 et 5, à modifier par les dues applicables par le décret du 22 février 1910, sous les modifications dispositions suivantes : La section du contentieux se suivantes, au conseil de l'université
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compose d'un président et de neuf conseillers d'Etal en service ordinaire (au lieu de 7). Elle est divisée en trois sous-sections, dont chacune comprend 3 conseillers. Un décret désigne les conseillers chargés de présider ces sous-sections, lesquelles peuvent aussi être présidées par le président de la section. — Le nombre des commissaires du gouvernement est de 6 au moins et de S au plus. La section et les sotis-scctions dirigent l'instruction et préparent le rapport des affairés qui doivent être jugées par l'assemblée publique du conseil d'Etat statuant au contentieux. -la section, en audience publique, «eut juger les catégories d'affaires concernant : 1° les marchés de travaux publics ou de fournitures autres que les marchés portant concession de travaux ou de services publics: 2° les dommages résultant de l'exécution des travaux publics, les occupations temporaires et les extractions de matériaux relatives aux mêmes travaux; 3° les contraventions de grande voirie; 4" les partages et la jouissance de biens communaux; 5» les établissements dangereux, incommodes et insalubres : G° les mesures d'assainissement des immeubles prises en exécution de l'art. 12 de la loi du 1S février 1902 (voy. SANTÉ rom.iQUE) et la réparation ou la démoli lion des édifices menaçant ruine; 7° l'assistance médicale' et gratuite et l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables quand ces affaires ne sont pas introduites sous la forme de recours pour excès de pouvoir; S» les pensions. Le président de la section désigne celles de ces affaires qui sont jugées par l'assemblée publique statuant au contentieux. — Les' affaires devant être jugées par la section sont réparties par le président entre les soussections, instruites par elles et jugées snr leur rapport par la section, sauf les affaires de pension qui sont jugées sur le rapportd'un des membres de la section. La section du contentieux ne peut délibérer ou statuer que si o con-
seillers au moins, y compris le président de la séance, sont présentsLes sous-sections ne peuvent délibérer que si 3 an moins de leurs membres ayant voix délibérative, dont 2 conseillers d'Etat, sont présents. — Les recours pour excès de pouvoir ne peuvent être jugés que par Vassemblée du conseil d'Etat statuant au contentieux. — Une section — appelée section spéciale du contentieux — et composée d'un président el de 12 conseillers d'Etat en service ordinaire, pris dans la section de législation et dans les sections administratives auxquelles ils continuent d'appartenir, et désignés par le vice-président du conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section, juge tontes les affaires d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées. Celle section spéciale est divisée en trois sous-seclio?is qui ont les mêmes pouvoirs que la section ellemême et comprennent chacune 4 conseillers. — Un décret désigne les conseillers chargés de présider les sous-sections. Des commissaires adjoints du gouvernement, au nombre de 4, désignés par décret et choisis parmi les auditeurs de première classe, sont attachés à cetle section. Le renvoi d'affaires devant la seclion spéciale a lieu de droit quand il est demandé par le commissaire du gouvernement ou par un des conseillers d'Etat de la sous-section à laquelle ces affaires sont soumises. La section ne peut délibérer ou statuer que si 3 conseillers au moins sont présents, y compris le président de la séance. — Les sous-sections ne peuvent délibérer ou statuer que si 3 conseillers au moins sont présents. Cependant si, par suite de nomination temporaire à une fonction publique, le nombre des conseillers de l'une des sous-sections, est réduit à 3, que l'un de ces 3 conseillers est momentanément empêché, et qu'il n'ait pu être remplacé par un autre, le plus ancien maître des requêtes présents à la séance est
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appelé à siéger à la place du conseiller empêché. La section spéciale du contentieux slatue en audience publique sur les affaires dans lesquelles il y a consti-
éclairés par les communes où ils sont établis. Les frais d'élections el les frais de bureau sont à la charge
des communes comprises dans la circonscription de chaque conseil; ils sont répartis entre elles, comme dépenses obligatoires, proportionnellement au nombre des électeurs inscrits dans ces communes. (Loi fin, 8 avril 1910, art. 100.) CONTRIBUTIONS. — SeCt. 1,2, ajouter: etc., à l'énumération des taxes assimilées; — et aux renvois:
TAXES ASSIMILÉES.
tution d'avocat. — Le renvoi à l'assemblée publique du conseil d'Iitat statuant au
contentieux, des affaires de toute nature' portées devant la section du contentieux, la section spéciale ou leurs sous-sections, a lieu de droit quand il est demandé par le commissaire du gouvernement, par un des conseillers d'Etat de la section ou de la sous-section à laquelle ces affaires sont soumises, par le président de la section ou par le vice-président du conseil d'Etat. — Le secrétariat de la section du contentieux et le secrétariat de la section spéciale du contentieux sont distincts. Les fonctions de secrétaire delà section du contentieux sont remplies par le secrétaire du contentieux. Le secrétaire de la section spéciale, qui peut être pris parmi les secrétaires de section, est nommé par le ministre de la justice sur la proposition du vice-président du conseil d'Etat. Trois secrétaires adjoints, désignés par ce dernier, remplissent respectivement, dans chacune des sections, les fonctions de secrétaires des sous-sections. (Loi fin. 8 avril 1910, art. 96, et décr. 31 mai 1910.) IV. Ajouter au premier alinéa : Le décret du 1er juin 1910 a modifié les art. 4 et 24 et abrogé l'art. 21 du décret du 2 août 1819 portant règlement intérieur du conseil d'Etat. CONSEIL DU TRAVAIL. — A
Sect. I, IV, 3. — Le 3° alinéa est abrogé et doit être remplacé connue il suit : Le réclamant est tenu de mentionner dans sa demande, à peint de non-recevabilité, la contribution à laquelle elle s'applique et, à défaut de la production de l'avertissement, le numéro de l'article du rôle sous lequel ligure cette' contribution; elle contiendra, indépendamment de l'indication de son objet, l'exposé sommaire des moyens par lesquels son auteur prétend la justilier. — Il doit être formé une demande distincte pour chaque commune. Les demandes entachées d'un des vices de forme ci-dessus sont, avant toute instruction au fond, déposéesà la préfecture ou à la sous-prélecture: les intéressés sont avisés en même temps qu'ils sont admis à les régulariser, par la simple production des pièces ou indications dont l'absence a été constatée, dans les iO jours qui suivent la réception de cet avis, et dans tous les cas, jusqu'à l'expiration des délais fixés pour la présentation des réclamations. — Nul n'est admis à introduire ou à soutenir une réclamation pour autrui s'il ne justifie d'un mandat régulier. Le mandat doit être, à peine de nullité, écrit sur papier timbré et enregistré, à moins que la demande à laquelle il s'applique n'ait pour objet une cote inférieure à 30 fr. ; il doit sous la même sanction être produit en même temps que la réclamation lorsque celle-ci est introduite par le mandataire. Lorsque la réclamation n'a pas élé jugée dans les six mois qui suivent
supprimer.
CONSEILS CONSULTATIFS DU TRAVAIL. — Ajouter : 10. — Un règlement d'administration publique du 10 mai 1909, rendu en exécution de la loi du 17 juillet 1908, contient des dispositions relatives à l'institution, à l'organisation et à la dissolution de ces conseils ainsi qu'à leur fonctionnement. 11. — Les locaux nécessaires à la tenue de ces conseils et de leurs sections sont fournis, chauffés et
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DÉLÉ
sa présentation, le contribuable a la faculté, dans la limite du dégrèvement sollicité par lui, de différer le payement des termes qui viennent à échoir sur la contribution contestée, à la condition d'avoir préalablement, dans sa demande, manifesté cette intention et fixé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il prétend. (Loi 13 juillet 1903, art. 17.) COURSES DE CHEVAUX. — 4.
— Le n"> 4 est modifié ainsi par la loi du 4 juin 1909 : Quiconque a habituellement, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert, donné ou repu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaire,... le reste comme au n° 4. (Loi 4 juin 1909.) ' CURATEUR. — Voy. au SUPPLÉMENT: DÉCLARATION'DE SUCCESSION, 8.
1)
DÉCLARATION SION". DE SUCCES-
— 4. — Les tarifs des droits
aux taux ci-après, sans addition d'aucun décime, pour la part nette recueillie par chaque ayant droit, par l'art. 10 de la loi de finances du 8 avril 1910. — (Le tableau suivant, page 1224, remplace celui qui est donné au DICTIONNAIRE, page 374) : 5. — Modifier ainsi la dernière phrase : L'action en recouvrement Ile ces droits et amendes se prescrit par dix ans, à partir de la déclaration de succession. (Loi fin. 30 janvier 1907, art. 4.) 8.— Remplacer le dernier alinéa par les dispositions suivantes : — Les héritiers ou légataires qui n'ont pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, sont tenus de payer, à titre d'amende, 1/2 p. 100 du droit dû pour la mutation, pour le premier mois de retard, 1 p. 100 pour chacun des cinq mois suivants, et ensuite 1 1/2 p. 100 par mois ou fraction de mois, pour les autres mois de retard, sans pou»oir excéder en totalité la moitié du toit simple du pour la mutation. La peine pour les omissions reconnues avoir été faites dans les déclarations est d'un droit en sus de celui qui se trouve du pour les objets «mis. La peine est également d'un mit en sus pour les insuffisances constatées dans les estimations des tans déclarés, mais elle ne s'ap-
de mutation par décès sont fixés la valeur déclarée. Les contrevenants payent, en outre, les frais d'expertise, si l'insuffisance est établie par un rapport d'experts. Dans tous les cas où l'omission ou l'insuffisance présente le caractère, d'une dissimulation frauduleuse, la peine est du double droit en sus de celui qui est du pour les objets omis ou insuffisamment évalués. Les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines ci-dessus lorsqu'ils ont négligé de faire les déclarations dans les délais ou qu'ils ont fait des omissions, des estimations d'une insuffisance égale ou supérieure au dixième, ou des dissimulations frauduleuses. La peine d'un droit en sus prévue en cas d'omission portant sur des espèces ou sur des titres de valeurs mobilières an porteur et celle du double droit en sus prévue en cas de dissimulation frauduleuse ne peuvent faire l'objet d'aucune remise ou modération. (Loi lin. S avril 1910, art. 18.) DÉLÉGUÉS MINEURS. — 1. — En vertu de la loi du 12 mars 1910, les délégués mineurs, institués par la loi du 8 juillet 1890 (voy. au mcTIONNAIIIE: MINES, VII, 1), sont chargés de signaler, dans les formes prévues à l'art. 3 de ladite loi, les infractions aux lois des 2 novembre 1892 et 30 mars 1900 (vov. TRAVAIL
plique que lorsque l'insuffisance est égale ou supérieure à un dixième de
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flES ENFANTS,
DES FILLES
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MINEURES
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PROPRIÉTÉ LIT-
11 mars 1902 (voy.
ET DES FEMMES DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
TÉRAIRE ET ARTISTIQUE).
), et 29 juin 1905 Art. 2. — La présente loi est ap(voy. au SUPPLÉMENT': DURÉE DU TRA- plicable à tout dessin nouveau, à relevées par eux au cours de toute forme plastique nouvelle, à leurs visites. tout objet industriel qui se diffé2p _ Voy. au DICTIONNAIRE : REPOS rencie de ses similaires, soit par HEBDOMADAIRE, 7. une configura lion distincte et recon3, _ voy. au SUPPLÉMENT : DURÉE naissable lui conférant un caractère nr TIIAVAIL. de nouveauté, soit par un ou pluDENTISTE. — 3. — A partir de sieurs effets extérieurs lui donnant l'année scolaire 1910-1911, nul ne une physionomie propre et noupeut culreprendre les études en vue velle. du diplôme- de chirurgien-dentiste Mais si le même objet peut être rjne d'après le régime établi par le considéré « la fois comme un dessin décret du 11 janvier 1909. (Décr. ou modèle nouveau et comme une 20 juillet 1909.) invention brevetable, et si les éléDESSINS DE FABRIQUE. — 5. ments constitutifs de la nouveauté — Dispositions spéciales. — Les du dessin ou modèle sont insépadispositions citées à ce numéro sont rables de ceux de l'invention, ledit celles de la loi du 23 mai 1868, qui objet ne peut être protégé que cona été abrogée et remplacée par formément à la loi du 5 juillet 1844 la loi du 13 avril 1908. Vey. les (voy. BREVET D'INVENTION). prescriptions dé cette loi nouvelle Art. 3. — Les dessins ou modèles au DICTIONNAIRE, à l'article PRO- régulièrement déposés jouissent PRIÉTÉ INDUSTRIELLE, 2 el 3. seids du bénéfice de la présenle loi. — Voy. aussi au SUPPLÉMENT : La propriété d'un dessin ou moDESSINS ET MODÈLES, la loi du 14 juildèle appartient à celui qui l'a créé let 1909 qui, par son art. M, abroge ou à ses ayants droit; mais le preles art. 15 à 19 de la loi du 18 mars mier déposant dudit dessin ou mo1800, et remplace les dispositions dèle est présumé, jusqu'à preuve rappelées aux nos 1 et 2 ainsi que contraire, en être le créateur. l'observation faite au début de l'arLa publicité donnée à un dessin, ticle, au 2e alinéa. ou modèle, antérieurement à son DESSINS ET MODÈLES. — La dépôt, par une mise en vente ou loi du 14 juillet 1909, — promul- par tout autre moyen, n'entraîne la guée le 19, — est d'une portée très déchéance ni du droit de propriété générale; elle reconnaît à tout créa- ni de la protection spéciale accordée teur d'un dessin ou d'un modèle le par la présente loi. droit de propriété de son œuvre et Art. 4. — Des décrets spéciaux lui assure une protection spéciale à certaines industries pourront presde sa propriété sous des conditions crire les mesures nécessaires pour déterminées. permettre aux industriels de faire Voici les termes de cette loi très constater leur priorité d'emploi importante : d'un dessin ou modèle, notamment Art. 1". — Tout créateur d'un par la tenue de regislres privés soudessin ou modèle et ses ayants mis à l'estampille administrative. cause ont le droit exclusif d'exArt. 5. — Le dépôt est effectué, ploiter, vendre ou faire vendre ce sous peine de nullité, au secrétadessin ou modèle, dans les condi- riat du conseil des prud'hommes tions prévues par la présente loi, ou, à défaut du conseil des prud'sans préjudice des droits qu'ils tien- hommes, au greffe du tribunal de draient d'autres dispositions légales commerce du domicile du déet notamment de la loi des 19-24 juil- posant. let 1793, modifiée par la loi du Lorsque le domicile du déposant mcT. us. DE LÉO. 69
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est situé hors de France, le dépôt est effectué, sous peine de nullité, au secrétariat du conseil des prud'hommes du département de la Seine. La déclaration de chaque dépôt est transcrite sur un registre avec la date, l'heure du dépôt et un numéro d'ordre; un certificat de dépôt reproduisant ces mentions est remis au déposant. Le dépôt comporte, sous peine de nullité', deux exemplaires identiques d'un spécimen ou d'une représentation de l'objet revendiqué, avec légende explicative, si le déposant le juge nécessaire, le tout coutenu dans une boite hermétiquement fermée et sur laquelle sont apposés le cachet et la sir/nature du déposant, ainsi que le sceau et le visa du secrétariat ou du greffe, de telle sorte qu'on ne puisse l'ouvrir sans faire disparaître ces certifications. Le même dépôt peut, comprendre de 1 à 100 dessins ou modèles qui doivent être numérotés du premier au dernier. Les dessins ou modèles non numérotés ou portant des numéros répétés ou au delà de 100 ne seront pas considérés comme valablement déposés au regard de la présente loi. Art. 6. — La boite déposée peut rester au secrétariat ou au greffe pendant une période de cinq années au maximum ; aussi longtemps qu'elle y est laissée, le dépôt des objets qu'elle renferme demeure secret. Le déposant ou ses ayants cause peuvent toujours, dès" le début comme au cours de la susdite période, requérir la publicité du dépôt, soit à l'égard de tous les objets compris dans la boîte, soit seulement à l'égard de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Le déposant ou ses ayants droit, lorsqu'ils veulent opposer le dépôt au tiers, doivent requérir l'ouverture de la boîte scellée, en faire extraire l'objet ou les objets au sujet desquels ils entendent engager une instance judiciaire et demander
la publicité du dépôt au regard desdits objets. Lorsque la publicité du dépôt d'un dessin ou modèle est requise parle déposant ou ses ayants cause, la boite déposée est adressée à ['Office national qui procède à l'ouverture de ladite boîte, prélève les deux exemplaires du dessin ou modèle, constate l'identité de ces deux exemplaires, fait reproduire par un procédé photographique l'un d'eux qui sera destiné à être communiqué ani tribunaux, s'il y a lieu, tandis que l'autre exemplaire demeurera à l'office où il sera communiqué dans les conditions déterminées par le règlement prévu à l'art. 15 ci-après. Les autres objets contenus dans la boite et pour lesquels la publicité n'est pas requise sont remis sous scellés fermés avec certification i l'appui. Une épreuve de la reproduction du dessin ou modèle rendu public, avec copie de la légende et les explications nécessaires pour compléter ladite reproduction, est mise à la disposition du public à l'office national. Des épreuves, portant également copie des mentions explicatives et de la déclaration du dépôt, seront délivrées, moyennant une taxe, an déposant qui en fera la demande on à ses ayants cause, ainsi qu'il toute partie engagée dans une contestation judiciaire relative an dessin ou modèle. Art. 7. — La durée totale de k protection, accordée par la présente loi au dessin ou modèle déposé, est, sous la réserve et les conditions ciaprès indiquées, de cinquante ans à partir de la date du dépôt. A l'expiration de la période des cinq premières années, pendant laquelle le dépôt peut rester au secrétariat ou au greffe, la boite, renfermant sous scellés les objets pour le dépôt desquels la publicité n'a pas été requise avant ce terme, est restituée au déposant sur sa demande. S'il veut maintenir son dépôt, soit au regard de tous les objets.
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contenus dans la boite, soit seule- dépôt, et expédition), et les frais de ment au regard de l'un ou de plu- timbre. sieurs d'entre eur, le déposant doit, Lorsque, soit au cours, soit à la fin avant l'expiration des susdites cinq de la première période, la publicité années, requérir le maintien de ce du dépôt est requise, il est payé une dépôt, soit avec la publicité prévue taxe de 30 fr. par chacun des objets à l'alinéa 4 de l'art. 6, soit sous la qui, sur la demande du déposant, forme secrète, pour chacun desdils sont extraits de la boîte scellée et objets. conservés, avec publicité, par l'ofLa boile scellée est adressée à fice national, conformément aux dis[office national qui procède à son positions de l'alinéa 4 de l'art. 6; la ouverture et en extrait les objets taxe est de 5 fr. par chacun des pour lesquels le maintien du dépôt objets que l'office, sur la demande a été demandé ; il donne à chacun du déposant, garde en dépôt sous la de ceux pour lesquels elle a été re- forme secrète. quise la publicité prévue aux aliLa prorogation d'un dépôt, à l'exnéas 4 et 6 de l'art. 6, met sous une piration des vingt-cinq premières enveloppe fermée et scellée avec cer- années, est subordonnée au payetification à l'appui les deux exem- ment d'une nouvelle taxe dont le plaires de chacun de ceux pour les- montant est de 50 fr. par chacun quels le maintien du secret a été des objets qui demeurent protégés requis et laisse les autres objets dans si le dépôt a été rendu public, et de la boite à nouveau close et scellée 75 fr. s'il est resté jusqu'alors secret. comme il est prescrit à l'alinéa 5 de Art. 9. — Lorsque la publicité l'art. 6, en prévision de la restitution d'un dépôt ou que son maintien avec qui peut être réclamée en vertu de ou sans publicité n'ont pas été del'alinéa 2 du présent article. mandés avant le terme prescrit de Le dépôt ainsi maintenu à l'oflice cinq années et que, à l'expiration de ce délai, la boite scellée n'a pas été national, soit avec publicité, soit à couvert, prend fin vingt-cinq atis réclamée, les scellés sont ouverts après la date de son enregistre- et les objets renfermés dans la boite ment au secrétariat ou au greffe si, sont transmis aux établissements avant l'expiration dudit délai, le qui auront été désignés, à cet effet, déposant n'en a pas demandé la par décret. Sont également remis auxdils étaprorogation pour une nouvelle péblissements : après vingt-cinq ans, riode de vingt-cinq ans. Au début de cette nouvelle pé- les objets pour lesquels aucune proriode, le dépôt conservé, sous la rogation de dépôt n'a été requise; forme secrète, à l'oflice national, re- après cinquante ans, ceux dont le çoit, par les soins de celui-ci, la dépôt a été prorogé. Les objets que les établissements publicité prévue aux alinéas 4 et 6 de_l'art. 6 si elle ne lui a pas déjà sus-indiqués auront jugés dignes été demandée au cours de la seconde d'être conservés s.eront exposés ou communiqués au public; sur chacun période. d'eux seront mentionnés les nom, Art. 8. — Au moment où les dé- prénoms, qualité et domicile du dépots s'effectuent, il est versé an se- posant ainsi que la date du dépôt. crétariat du conseil ou au greffe du Des inscriptions signaleront au putribunal une indemnité de §f.95 par blic que ces renseignements sont dépôt, plus 0r,05 par objet déposé. donnés aux intéressés pour les inSont compris dans la susdite indem- viter et les aider à rechereber si le nité l'allocation prévue par l'art. 58 droit exclusif de reproduire ceux de de la loi du 29 mars 1907 (au secré- ces objets qui constituent des dessins tariat du conseil des prud'hommes ou des sculptures, au sens purement pour rédaction du procès-verbal de technique de ces mots, est encore
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garanti par la loi du 19-24 juillet 1793, modifiée par la loi du H mars 1902. Art. 10. — Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par la présente loi est punie d'une amende de 23 à 2 000 fr. Dans les cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la partie lésée, il est prononcé, eu outre, un emprisonnement d'un mois à six mois. Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu dans les cinq années antérieures une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi. Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq années, du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux et chambres de commerce, ainsi que pour les conseils de prud'hommes. Art. 11. — Les faits antérieurs.au dépôt ne donnent ouverture à aucune action dérivant de la présente loi. Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité ne peuvent donner lieu, en vertu du précédent article, à une action, même au civil, qu'à la charge par la partie lésée d'établir la mauvaise foi de l'inculpé. Aucune action, pénale ou civile, ne peut être intentée, en vertu du même article, avant que le dépôt n'ait été rendu public. Lorsque les faits sont postérieurs à la publicité du dépôt, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à la condition d'en rapporter la preuve. La confiscation, an profit, de la partie lésée, des objets portant atteinte aux droits garantis par la présente loi est prononcée, même en cas d'acquittement. Le tribunal, en cas de condamnalion, peut en outre prononcer la confiscation des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incriminés. Art. 12. — La partie lésée peut, même avant la publicité du dépôt,
faire procéder par tous huissiers,) la description détaillée, avec on sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en verlu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations devront être effectuées, sur simple requête, production du certificat de dépôt et récépissé des taxes prévues à l'art. 8. Le président a la facullé d'autoriser le requérant à se faire assisler d'un officier de police ou du juge de paix du canton et d'imposer au requérant un cautionnement que celuici est tenu de consigner avant de faire procéder à l'opération ; ce cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui requiert la saisie. Copie est laissée aux détenteurs des objets décrits tant de l'ordonnance que de l'acte constalant lt dépôt du cautionnement, le tout i peine de nullité et de dommagesintérêts contre l'huissier. A défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets décrits ou saisis et le domicile de la partie à poursuivre, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommagesintérêts. Art. 13. — Le bénéfice de la présente loi s'applique aux dessins et modèles dont les auteurs ou leurs ayants cause sont Français ou domiciliés en France, ou ont a France des établissements industriels ou commerciaux, ou sont, par leur nationalité, leur domiatt ou leurs établissements industriel' ou commerciaux, ressortissants d'un Etat quiassure la réciprocité, par sa législation intérieure ou ses conventions diplomatiques, pour les dessins et modèles français. Art. 14. — La présente loi entrera en vigueur six mois après sa p>'0" mulgation. A dater de cette époque, les dipots antérieurs qui seraient encore
�DIST 1229 DIST valables d'après la législation précél'adresse ou le hasard et qui sont dente seront soumis aux disposi- destinés à procurer une consommations de la présente loi ; ,les dépôts lion moyennant enjeu, lorsque l'uà perpétuité cesseront d'être valables sage n'en est pas interdit par des cinquante ans après sa mise en vi- arrêtés préfectoraux ou municipaux, gueur; les dépôts faits pour cinq ans et, généralement, tous appareils au moins pourront être renouvelés, mis à la disposition du public et dans les conditions prévues par la fonctionnant au moyen de l'introprésente loi, avant l'expiration du duction de pièces de monnaie, délai pour lequel ils ont été effectués. doivent être préalablement revêtus Les déposants ou leurs ayants cause d'une plaque fournie par l'adininisauront la l'acuité de réclamer soit la tralion des contributions indirectes restitution, soit l'ouverture et la pucontre le pavement d'une taxe de blicité de leurs dépôts antérieurs, 10 fr. dans les conditions prévues aux aliLes plaques sont renouvelées tous néas 2 et 3 de l'art. 7, avec faculté les ans et valables du 1er janvier au de faire établir un duplicata du 31 décembre. Quand l'établissement dépôt. d'un appareil est postérieur au 30 juin, Art. lu. — Un règlement d'admi- la plaque de l'année courante ne nistration publique fixera la matière, donne lieu qu'à une perception de les dimensions, le poids, le mode 5 fr. de fermeture de la boite à déposer, Le modèle des plaques et les conla formule de la déclaration, les ditions dans lesquelles elles doivent conditions d'ouverture et de publi- être fixées sont déterminés par arrêté cité du dépôt, les conditions dans du ministre des finances (arr. 20 avril lesquelles se feront la restitution au 1910, pour 1910). déposant après la première période, Les contraventions à ces dispola communication de l'exemplaire sitions et à celles des arrêtés minisdestiné aux tribunaux et sa réinté- tériels rendus pour leur exécution gmlion à l'oriice national, la taxe sont constatées et poursuivies comme afférente aux mesures transitoires en matière de contributions indiprévues par l'alinéa 3 de l'art. 11 et rectes, déférées aux tribunaux de toutes autres dispositions nécessaires simule police et punies d'une amende pour l'exécution de la présente loi. de 50 fr., indépendamment du droit Les laxes prévues par la présente fraudé. Les agents des contributions loi, à l'exception de l'indemnité indirectes sont autorisés à se préer visée par le § 1 de l'art. 8, seront senter, toutes les fois qu'ils le jugent perçues par le conservatoire national convenable, chez les débitants de des arts et métiers, pour le service boissons, pour s'y assurer de l'exéde l'oflice national de la propriété cution de ces dispositions. industrielle. Les fabricants, marchands ou Art. 16. — Des règlements d'ad- exploitants de ces appareils doivent ministration publique détermineront tenir, dans la forme déterminée par les conditions dans lesquelles la prél'administration des contributions insente loi sera applicable à l'Algérie direcles, nu répertoire des appaet ans colonies. —— reils leur appartenant et déposés Art. 17. — Sont abrogés les art. chez des tiers, ainsi que des appala à 19 de la loi du 18' mars 1806 reils vendus. Ce répertoire est comot toutes autres dispositions con- muniqué à tonte réquisition des traires à la présente loi relatives agent s de cette administration. aux dessins et modèles de fabrique. Toute omission est punie d'une niSTiuniiTEuns. — fous dis- amende de 50 fr. Tout refus de comtributeurs de jetons, de marchan- munication est puni d'une amende dises, de tickets, tous appareils de 500 à 5 000 fr. (Loi fin. 8 avril dont le fonctionnement repose sur 1910, art. 39.)
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DONATION ENTRE VIFS.
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— III. produits d'autres Etats ; — de frapper — Remplacer les tarifs des droits dans ces cas d'un droit ad valorem jusqu'à concurrence <le 50 % tout par les suivants : En ligne directe : 1° Pour les ou partie des articles exempts d'après donations portant partages (voy. PAR- le tarif; — d'assujettir par réciprocité les marchandises étrangères à des TAGE D'ASCENDANTS), faites par les père et mère ou autres ascendants, droits, taxes ou formalités identiques entre leurs enfants ou descendants, ou analogues, selon le cas, à ceux 2 p. 100; 2° pour les donations qui, dans les pays d'origine, sont apfaites par contrat de mariage aux plicables aux marchandises franfuturs, 2f,50 p. 100; 3° pour les çaises; — de prendre d'urgence, donations autres .que celles dési- dans le cas où les mesures arrêtées gnées aux deux numéros précédents, par des pays étrangers seraient de nature à entraver le commerce fran4f,50 p. 100. çais, toutes dispositions appropriées Entre époux : par contrat de mariage, 4f,50 p. 100 ; hors contrat de aux circonstances. Le Gouvernement peut aussi mainmariage, 6Î,50 p. 100. tenir exceptionnellement et à titre Entre frères et sœurs : par con- transitoire le bénéfice du tarif gétrat de mariage aux futurs, 8r,o0 néral antérieur à tout ou partie des p. 100; hors contrat de mariage, marchandises originaires des pays 11 p. 1.00. qui n'assujettissent pas les produits Entre oncles ou tantes et ne- français à un traitement différentiel veux ou nièces: par contrat de ma- quelconque. riage, 10 p. 100; hors contrat de Ces diverses mesures peuvent être mariage, 13 p. 100. prisespar le Gouvernement, au moyen Entre grands-oncles ou grand'- de décrets rendus en conseil des milantes et petits neveux ou petites nistres, qui seront convertis en pronièces et entre cousins germains : jets de loi à soumettre à la ratificapar contrat de mariage, 12 p. 100; tion des chambres immédiatement si hors contrat de mariage, lti p. 100. elles sont réunies, sinon dès l'ouEntre parents au delà du 4° de- verture de la session suivante. DURÉE DU TRAVAIL. — Ajougré et entre personnes non parentes : par contrat de mariage, ter: 5. — A partir du 1er janvier 13 p. 100 ; hors contrat de mariage, 1910, la journée des ouvriers em18 p. 100. (Loi lin. 8 avril 1910, ployés à Xaljatage, dans les travaux souterrains des mines de combusart. 11.) DOUANES. — .15. — Ajouter: tibles, ne peut excéder une durée de huit heures, calculée depuis l'entrée Voy. CÉRÉALES. — La loi du 11 janvier 1892 por- dans le puits des derniers ouvriers tant établissement du tarif général descendant jusqu'à l'arrivée au jour des douanes, modifiée par de nom- des premiers ouvriers remontant; breuses lois, a été complétée et mo- pour les mines où l'entrée a lieu par difiée par la loi du 29 mars 1910 galeries, cette durée est calculée deportant revision de ce tarif général. puis l'arrivée au fond de la galerie Cette loi a, d'antre part, accordé d'accès jusqu'au retour au même le bénéfice de Xadmission tempo- point. — Cette disposition ne porte raire à des produits qu'elle éniwnère. aucune atteinte aux conventions qui, Elle donne en outre, au Gouverne- dans cenaines exploitations, ont m ment, la faculté d appliquer des sur- pour la journée normale, une durée taxes à des marchandises originaires inférieure à celle ci-dessus indiquée •de pays appliquant à des marchan- (loi 29 mars 1905, art. 1er)— En cas de repos prévus parle dises françaises des surtaxes ou des droits pailicnlièrernentélevées, ou les règlement de la mine et pris soit an traitant moins favorablement que les fond, soit au jour, la durée de huit
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heures csl augmentée de la durée de ces repos (art. 2). — Des dérogations peuvent être autorisées parle ministre des travaux publics, après avis du conseil général des mines, dans les mines où l'application de ces prescriptions serait de nature à compromettre, pour des motifs techniques ou économiques, le maintien de l'exploitation. Le retrait de ces dérogations a lieu dans la même forme (art. 3). — Des dérogations temporaires d'une durée n'excédant pas deux mois, mais qui sont renouvelables, peuvent être accordées par l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique, soit à la suite d'accidents, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des nécessités occasionnelles, soit enfin lorsqu'il y à accord entre les ouvriers et l'exploitant, pour le maintien de certains usages locaux. Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont entendus, quand ces dérogations sont demandées à la suite d'accidents ou pour des motifs de sécurité. — L'exploitant peut, sous sa responsabilité, en cas de danger imminent, prolonger la journée de travail en attendant l'autorisation qu'il est tenu de demander immédiatement à l'ingénieur en chef (art. 4). — Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des ingénieurs et des contrôleurs des mines, qui font foi jusqu'à preuve contraire (art. 5). — Les délégués mineurs sont aussi chargés de signaler, dans les formes
prévues à l'art. 3 de la loi du 8 juillet 1890 (voy. au DICTIONNAIRE : MINES, VIII, 1, §§ 8 à 10), les infractions relevées par eux au cours de leurs visites (loi 12 mars 1910). — Les exploitants, directeurs, gérants on préposés qui n'ont pas mis à la disposition des ouvriers les moyens de sortir de la mine dans les délais prévus parla présente loi, sont poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d'une amende de 5 à 15 fr., laquelle est appliquée autant de fois qu'il y a depersonnes employées dans les conditions contraires à ladite loi, sans toutefois que le chiffre total des; amendes puisse excéder 500 fr. — Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou. préposés. (Loi 29 juin 1905, art. 6.) — En cas de récidive, — ce qui a lieu lorsque dans les douze mois antérieurs aux faits poursuivis, les contrevenants ont déjà subi une condamnation pour contravention identique, — ceux-ci sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 16 à 100 fr. pour chaque personne employée dans les conditions contraires à la présente loi, sans toutefois que le total des amendes puisse excéder 2 000 fr. (art. 7). Les condamnations peuvent donner lieu à l'application des circonstances atténuantes (art. 8).
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EAUX POTABLES. — Les com- à l'organisation de cette école le démunes qui gèrent elles-mêmes leur cret du 25 janvier 1910. service d'eau potable ne payent qu'une ÉCOLE DES HARAS. — Remredevance d'un franc par an pour placer : (décr. 2S septembre 1899) leurs canalisations et réservoirs em- par (décr. 21 mars 19.10). pruntant le domaine public, quelle Les renseignements donnés au DICque soit la longueur des canalisations. TIONNAIRE à cet article, sont tous (Loi fin. 8 avril 1910, art. 57.) maintenus par ce nouveau décret. ÉCOLE COLONIALE.— Ajouter ÉCOLE FRANÇAISE D'ATIIÈà l'énumération des décrets relatifs XES. — 1. — Ajouter: dont l'art. 1er
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qui concerne le recrutement de l'école, est modifié par décr. 3 février
1910. ÉCOLE TIÈRE. NATIONALE FORES-
— 1. — Modifier les deux premiers paragraphes du n° 1 connue il suit : D'après le décret du 24 juillet 1909, tous les élèves de Vécole nationale des eaux et forêts se recrutent parmi les élèves diplômés de l'institut agronomique, suivant le mode adopté à l'école polytechnique pour le recrutement de ses écoles d'application (voy. ÉCOLE POLYTECHNIOUE, 4). Toutefois ils doivent être aptes au service militaire armé et justifier, à la sortie, d'une moyenne de 18 au moins en mathématiques, et de connaissances suffisantes en allemand et en anglais par des examens spéciaux. Est maintenue l'exception établie en faveur des élèves sortant de l'école polytechnique par le décret du 22 avril 1901, pourvu qu'ils soient aptes au service militaire armé. Le nombre des élèves reçus chaque année à l'école de Nancy ne peut être supérieur à 18. Dans ce nombre, 2 élèves sont destinés au service des eaux et forêts de l'Algérie. L'affectation des élèves au service de la métropole et de l'Algérie est faite à la sortie de l'école. Les élèves manifestent leurs préférences suivant leur ordre de classement; en cas d'insuffisance des demandes pour l'Algérie, la désignation est faite d'office en suivant l'ordre de sortie. 2. — Modifier ainsi le n0 2 : L'enseignement comprend neuf cours, savoir : Sciences forestières (2 cours) : 1° Sylviculture. — Culture pastorale. — Statistique forestière. — Forêts coloniales; 2° Aménagements. Sciences naturelles (2 cours) : 1° Botanique forestière; — 2° Zoologie, minéralogie et géologie appliquée aux forêts. — Pisciculture. Sciences mathématiques (2 cours) : 1° Topographie. — Restauration des montagnes; — 2° Constructions hydrauliques.
Législation et jurisprudence. Art militaire. Langues allemande et anglaise (décr. 10 décembre 1909). 3. — Modifier ainsi : Les élèves qui, ayant accompli une première année de service, ont satisfait à l'examen de sortie de l'école et sont, de plus, reconnus susceptibles d'être nommés sous-jieutenahls de réserve, sont nommes gardes généraux de 2E classe ou gardes généraux stagiaires. Ceux qui n'ont pas accompli, avant leur entrée à l'école, la première de leurs deux années de service militaire subissent, lorsqu'ils ont terminé celle année de service, un examen de rappel portant sur toutes les matières de l'enseignement, à l'exclusion de l'art militaire. — Ceux qui ont salisfait à cet examen de rappel et qui, après l'accomplissement de leur première année de service militaire, sont reconnus susceptibles d'être nommés sous-lieutenants de réserve, sont nommés gardes généraux de 2" classe ou gardes généraux stagiaires. (Décr. 24 juillet 1909.) ÉCOLE NAVALE. — Le décret du 29 mars 1910 reprend tons les textes en vigueur (en les modifiant sur quelques points) pour réunir en un seul acte tout ce qui concerne l'école navale et l'école d'application des aspirants. Les modifications à apporter à l'article ÉCOLE NAVALE, du DICTIOKNAIIIE, sont les suivantes : 1. — L'école est établie à Brest. 2. — Les candidats doivent être Français ou naturalisés Français; être titulaires du certificat de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire; — et avoir eu plus de 16 ans et 19 ans an pins le 1ER janvier de l'année du concours (ces deux dernières conditions ne sont applicables qu'à partir du concours de 1912). — Le prix de ia pension est de 700 fr. par an. — La somme à acquitter chaque année pour le trousseau est fixée par le ministre de la marine, sur la pro-
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position du conseil d'administration de l'école. — Chaque élève doit eu outre verser, au début de chaque année scolaire, une somme dont la quotité est fixée par le minisire et qui est destinée à constituer un fonds commun en vue des menues dépenses d'entretien. Des bourses et des demi-bourses sont accordées par le ministre sur la proposition des conseils d'administration et d'instruction de l'école. Des trousseaux ou demi-lrousseaux peuvent être accordés aux élèves boursiers ou demi-boursiers. Des premières mises d'équipement peuvent être allouées par le ministre, sur la proposition des mêmes conseils, aux élèves boursiers ou demiboursiers à l'occasion de leur admission au grade d'aspirant de 2" classe. ÉCOLE POLYTECHNIQUE. — 1. — Ajouter: La loi du 4 avril 1910 abroge celle du 2 mars 1894 fixant les limites d'âge d'admission des candidats à l'école polytechnique. Un règlement d'administration publique doit déterminer les conditions d'âge à remplir pour se présenter au concours d'admission. Toutefois les dispositions de la loi du 2 mars 1894 continueront à être appliquées pour les concours antérieurs à celui qui sera ouvert pendant la troisième année scolaire ayant commencé après la publication dudit règlement. — De même les modifications qui seraient apportées ultérieurement à ce règlement ne seront applicables qu'à partir du concours ouvert pendant la troisième année scolaire ayant commencé après leur publication (loi 4 avril 1910). 6. — A jouter : La composition et les attributions du conseil de l'école polytechnique sont fixées par décret du 23 janvier 1910.
1er janvier de l'année du concours, ayant fait au moins 500 journées de travail rémunéré dans les travaux souterrains, soit des mines, soit des carrières occupant au fond plus de 50 ouvriers, situées en France, en Algérie ou en Tunisie. — Pour l'école d'Alais, les ouvriers doivent être français. (Décr. et arr. lt mai 1910.)
ÉCOLES NATIONALES D'ARTS ET MÉTIERS. — l01' alinéa. Ajou-
ter: Leur organisation est régie par décr. 14 août 1909 et arr. 9 mai 1910. 1. — 2e alinéa. Ajouter: A partir de 1912, les candidats devront être âgés de seize ans au moins et de moins de dix-huit ansau l°roclobre de l'année du concours. Tout candidat doit être pourvu de l'un des titres ci-après : certificat d'études pratiques industrielles; certificat d'études primaires supérieures; certificat d'études secondaires du 1er degré; diplôme de lre classe de l'école de la Marlinière, à Lyon (section du génie civil) ; certificat délivré aux élèves de 3° année de l'école professionnelle de iVaney. 2. —Remplacer ainsi le 1er alinéa : Les élèves au nombre de 100 par promotion (et au total de 300) et par école, sont internes. Le prix de pension qui était de 600 fr., est porté à partir d'octobre 1910, pour les nouveaux élèves à 700 fr. ; celui du trousseau, de 300 à 400 fr. Une somme de 105 fr. est en outre versée à l'entrée de chaque élève comme masse d'entretien. 4. — 3" alinéa. Au lieu de : Des brevets sont délivrés, lire : des brevets d'ingénieur des écoles d'arts cl métiers Ajouter: Les élèves qui ne rempliront pas cette condition mais qui obtiennent cependant une moyenne générale suffisante obtiennent un diplôme d'ancien élève de ces écoles, ÉCOLES DES MAÎTRES OU- délivré par le ministre. VRIERS MIXEURS. — 2. — 4.—Ajouter, ainsi qu'à Besançon. Ajouter : Il n'est reçu aux écoles — Voy. ÉCOLES NATIONALES PROFESd'Alais et de Douai que des ouvriers SIONNELLES, 4. âgés de plus de dix-huit ans au ÉCOLES NATIONALES FROFES-
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SIONNELLES. —
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Ajouter : 4. — Les peines disciplinaires applicables au personnel de ces écoles et des écoles d'horlogerie de Cluses et de Besançon sont : la réprimande, la censure simple, la censure avec insertion au bulletin de renseignement technique, et la révocation ; toutes ces peines sont prononcées par le ministre, les trois dernières ne peuvent l'être qu'après avis du conseil de discipline, l'intéressé entendu ou dûment appelé. (Décr. 5 novembre 1909).
ÉCOLES NORMALES RES. — Modifier le n° 7, PRIMAI-
l'' alinéa,
comme il suit : Les élèves des écoles normales sont tenus de se présenter à la tin de la deuxième année à l'examen du brevet supérieur. En cas d'échec, à la session de juillet, ils renouvellent l'épreuve à la session d'octobre. — Ceux qui ne justifient pas de la possession du brevet supérieur peuvent être admis, sur la proposition du conseil des professeurs, à passer en troisième année, pour en suivre les exercices, s'ils ont obtenu au moins la moyenne (10 sur 20) dans l'ensemble de leurs notes de première et deuxième année. — Cette moyenne doit figurer sur le livret de scolarité remis à l'inspection académique au moment de l'inscription pour l'examen du brevet supérieur. (Décr. 29 août 1909 modifiant art. 2 décr. 4 août 1905.) ÉCONOMATS. — (Loi 25 mars 1910.) — Il est interdit à tout employeur : 1° d'annexer à son établissement îiîi économat où il vende, directement ou indirectement, à ses ouvriers et employés, ou à leurs familles, des denrées" et marchandises de quelque nature que ce soit; 2° d'imposer à ses ouvriers et employés l'obligation de dépenser leur salaire en totalité ou en partie dans les magasins indiqués par lui. Cette interdiction ne s'étend pas au contrat de travail, si ce contrat stipule que l'ouvrier est logé et nourri et reçoit, en outre, un salaire
déterminé en argent, ou si, pour l'exécution de ce contrat, l'employeur cède à l'ouvrier des fournitures au prix coûtant (art. 1er). — Tout économat sera supprimé dans un délai de deux ans à dater de la promulgation de cette loi (art. 2). — Les économats des réseaux de chemins de fer, qui sont placés sous le contrôle de l'Etat, ne sont pas régis par les dispositions de ladite loi, sous la triple réserve: 1° que le personnel ne soit pas obligé de se fournir à l'économat; 2° que la vente des denrées et marchandises ne rapporte à l'employeur aucuu bénéfice; 3° que l'économat soif géré sous le contrôle d'une commission, composée, pour un tiers au moins, de délégués élus par les ouvriers et employés du réseau. Toutefois, le ministre des travaux publics fera, cinq ans après la promulgation de la loi, procéder, dans les formes fixées par un arrêté ministériel, à une consultation du personnel sur la suppression ou le maintien de l'économat de chaque résean. Ce référendum sera renouvelé à l'expiratiou de chaque période de cinq ans. Les mêmes règles s'appliquent aux économats annexés aux établissemenis industriels' dépendant de sociétés dans lesquelles le capital appartient, en majorité, aux ouvriers et employés, retraités ou non, de l'entreprise, et dont les assemblées générales sont statutairement composées, en majorité, des mêmes éléments (art. 3). —l.es inspecteurs du travailr sont chargés de veiller à l'exécution de celte loi. Toute infraction aux articles cidessus est passible d'une amende de 50 à 2 000 fr., qui peut être portée à 5 000 fr. en cas de récidive. L'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes) est applicable aux .infractions prévues par ladite loi; il en est de même de la loi
�EN FA du 26 mars 1891 (voy. au NAIRE: SURSIS) (art. 4).
EFFETS
SECT.
1233
DICTION-
EX PL
DE
COMMERCE.
—
I. — LETTRE DE CHANGE, V, 2, et XI, 2. — Ajouter : Lorsque la fcle légale du 1er novembre tombe m lundi, aucun payement d''aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte-courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé, le lendemain 2 novembre. — Toutefois le protêt des effets impayés ne pouvant être dressé que le mercredi suivant conservé toute sa valeur à l'égard du tiré et des tiers, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires. (Loi 29 octobre 1909.) — Dans le cas de mobilisation de l'armée, de fléau ou de calamité publique, d'interruption des services publics gérés par l'Etat, les départements ou les communes on soumis à leur contrôle, des décrets rendus en conseil des ministres peuvent, pour tout ou partie du territoire, proroger les délais dans lesquels doivent être faits les protêts et les autres actes destinés à conserver les recours pour toutes les valeurs négociables. Pendant la durée de la session des Chambres, ces prorogations ne peuvent dépasser trente jours francs. Pendant, l'intervalle des sessions, la prorogation peut être renouvelée une ou plusieurs fois. Ces dispositions sont également applicables à l'Algérie. (Loi 27 janvier 1910.)
EMPLOYÉS ET OUVRIERS
(CAISSES SECOURS DES). —
DE ET
RETRAITES, DE
DE
PRÉVOYANCE
3. — A supprimer, la loi du li avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes (voy. ces mots au DICTIONNAIRE) ayant abrogé expressément l'art. 3 île la loi du 27 décembre 189o, que ce n° 3 avait pourobjet de reproduire. ENFANTS ASSISTÉS. — 5. — Ajouter: Voy. INDIGENTS, 2. 8. —Ajouter : Le règlement d'administration publique du 4 novembre
1909 rendu en exécution de la loi du 23 juin 1904, a déterminé : les mesures propres à assurer le placement provisoire ou définitif, la surveillance, l'éducation morale et professionnelle des pupilles placés dans les établissements départementaux ou privés, ainsi que le patronage de ces pupilles en vue de leur placement à la sortie de ces établissements, et les conditions de remboursement des dépenses avancées par l'Etat ou par les départements. Sont considérés comme pupilles de l'assistance publique pour l'application de ce règlement, non seulement les enfants énurnérés en cette qualité au n° 3 de l'article, au DICTIONNAIRE, mais aussi ceux dont il est question au DICTIONNAIRE, à l'article ENFANT, S. ENREGISTREMENT. — 1. — Ajouter à la fin du dernier alinéa : et loi lin. 8 avril 1910, art. 10. ENSEIGNE. — VOV. au SUPPLÉMENT : AFFICHAGE, 4 gualer. EXPLOIT. — Les huissiers sont admis à faire timbrer avant tout usage, soit à l'extraordinaire, soit au moyen de timbres mobiles, les formules imprimées à leurs frais, qu'ils destinent à la rédaction des originaux de leurs actes. Le droit de timbre des copies des exploits et des significations de tous jugements, actes ou pièces est acquitté au moyen de timbres mobiles apposés sur l'original de l'exploit. L'administration de l'enregistrement fournit le papier timbré spécial pour la rédaction de ces copies jusqu'au 31 décembre 1910; mais les huissiers ont dès maintement la faculté d'employer, comme pour les originaux, des formules imprimées sur du papier fourni à leurs frais. Le papier à employer pour la rédaction des originaux et des copies d'exploits doit être de même qualité et des mêmes dimensions que le petit papier ou la demi-feuille de papier timbré ordinaire ; et les exploits rédigés sur ledit papier peuvent seuls être admis en taxe. (Loi 26 décembre 1908, art. 9.)
�GRAD
1236
GRAD
F
FACULTÉS. — 1. — Ajouter: Les écoles d'enseignement supérieur 6'Alger (droit, sciences, lettres, médecine et pharmacie) ont reçu le titre de facultés et sont constituées en Université (\oi 30 décembre 1909, arl. 1er). 2.—Ajouter: tes facultés d'Alger ne jouissent ni de la personnalité civiie, ni de l'autonomie financière et n'ont pas de budget spécial (même loi, art. 2). FEMME.
—
DES
16. —
FEMMES
Ajouter:
EMPLOYÉS — TRA-
TRAVAIL DES ENFANTS, DES FILI.ES SINEU1IES DANS ET
L'INDUSTIUE, S.
1 et 3;
VAUX FORCÉS,
— Voy. au
FAMILLE. FÊTES. — MENT :
SUPPLÉMENT :
BIEN DE
5.
— Voy. au
ET
SUPPLÉ-
EFFETS DE COMMERCE. HALLES MAR-
FOIRES, CHÉS. —
Ajouter : Voy. RALE, III, 3 et 4.
POLICE RU-
GRADES OU TITRES. — 11 y a lieu de distinguer les grades et litres établis par l'Etat, qui sont d'ordre professionnel, c'est-à-dire dont l'obtention est nécessaire pour exercer certaines professions et qui sont délivrés par le ministre de l'instruction publique représentant l'Etat, — et les litres créés par les universités qui sont d'ordre exclusivement scientifique, qui ne confèrent aucun des avantages attachés aux premiers, ne peuvent en aucun cas être déclarés équivalents aux grades établis par l'Etat, et dont les diplômes sont délivrés au nom de l'université qui les a créés. Les titres des universités sont régis par leurs règlements spéciaux, approuvés par arrêtés ministériels, après avis de la section permanente du conseil supérieur de l'instruction publique. Quant aux grades et titres établis par l'Etal, un décret du 12 mai •1909 est intervenu pour mettre fin aux demandes de dispenses qui s'accroissaient d'année en année d'une manière excessive. . Aux termes de l'art. 1er de ce décret, tout étudiant qui poursuit l'obtention d'un des grades ou titres établis par l'Etat ne peut s'inscrire à cet efl'et dans les différentes facultés que s'il justifie dit diplôme, |
brevet ou certificat sans lequel, d'après les règlements, nul n'est admis à postuler le grade ou litre auquel il aspire. Aucune dispense ne peut être accordée. — Les étudiants de nationalité étrangère qui veulent entreprendre des études en vue de la licence ou du doctorat en droit, ou de la licence ès sciences ou de la licence ès IctIres, doivent joindre à leur demande, en original, les titres à eux délivrés par les universités ou établissements étrangers où ils ont accompli leurs études et subi les examens, accompagnés de la traduction faite par nu traducteur-juré, visés et certifiés véritables par le consul de France dans le pays d'où ils proviennent. — Après avis de la faculté où l'étudiant demande à s'inscrire, le comilé consultatif de l'enseignement public juge si ces titres peuvent être acceptés comme équivalents au baccalauréat de l'enseignement secondaire ou à la licence en droit; elle ministre statue.(art. 2). — Les étudiants originaires de Roumanie, ou de filé Maurice, et les étudiants français ayant fait leurs études en pays étranger, leurs parents y étant domiciliés, les étudiants inscrits à l'école française de droit du Caire et ceux inscrits à la faculté libre de médecine de Beyrouth, cou-
�LOTE
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LOTE
linuent de bénéficier des convenlions internationales existant à leur égard ou des règles suivies jusqu'ici à leur profit (art. 3). GREFFIER. — Les greffiers des tribunaux de paix et de simple police sont admis à faire timbrer, avant tout usage, soit à l'extraordinaire, soit au moyeu de timbres mobiles,
Iles formules imprimées qu'ils desItinent à la rédaction de leurs mii nutes et de tous leurs acles. Ils sont i seulement tenus d'employer du pa| pier de même qualité et de mèmé i dimension que le petit papier ou 1la demi-feuille de papier timbré <ordinaire. (Loi fin. S avril 1910, iart. 14.)
H
1IAI1ITATIOXS A BOX MAR-
CHÉ. — II.— Ajouter: Les sociétés de crédit immobilier, constituées conformément à la loi du 10 avril 1908, qui déclarent, après approbation du ministre du travail et de la prévoyance sociale, vouloir faciliter les opérations de prêts individuels à long terme en vue d'aider à l'acquisition, à l'aménagement, à la transformation et à la reconstitution des petites exploitations rurales, peuvent être assimilées aux caisses régionales de crédit mutuel agricole et
recevoir des avantages spéciaux prévus à l'art. 3 de la loi du 19 mars 1910 (voy. au DICTIONNAIRE : SOCIÉTÉS DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL, 2). — Elles sont soumises exclusivement, en ce qui concerne l'allocation de ces avances, le contrôle de leurs opérations agricoles et l'examen de leur comptabilité spéciale, aux mêmes règles que les caisses régionales de crédit mutuel (voy. au DICTIONNAIRE:
SOCIÉTÉS TUEL, DE CRÉDIT AGRICOLE MU-
3). (Loi 19 mars 1910, art. 4.) HUISSIER. — Voy. EXPLOIT.
INSPECTEUR DU TRAVAIL. —
Ajouter : Voy. REPOS HEBDOMADAIRE, 7 ; — SALAIRE, 3, — loi 1 décembre 1909, art. 4. — Voy. au SUPPLÉMENT : ÉCONOMES.
I, 20. Ajouter :
— CERTIFICAT
BREVET DE CAPACITÉ ; D'ÉTUDES PRIMAIRES :
— INSTRUCTION DANS LA FAMILLE; — OBLIGATION SCOLAIRE.
INTERDICTION DE SÉJOUR. —
INSTITUCTIOX
PUBLIQUE.
—
Ajouter: 6. — Vov. 1, 7.
DÉLÉGATION,
.1
JAUGEAGE. — Ajouter: Le dé-1 placé, dans son art. 12, par le décret cret du 1" avril 1899 a été rem- | du 14 janvier 1909.
1,
LOTERIE. — 2. — 8 ligne, au réservé par l'art. 5 de la loi du 21 mai lieu de (art. l^),il faut lire (art. 1" 1830 peut s'étendre aux œuvres et et 3j. sociétés qui, tout en ayant un objet principal étranger à l'assistance ou Une circulaire du ministre de l'inaux ails, accomplissent, d'une façon jlérieur du l" mars 1910 fait re- accidentelle ou permanente, certains marquer que le bénéfice des loteries actes rentrant dans les prévisions de
e
�M ATI
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M ATI
cet article (actes de bienfaisance ou encouragement aux arts). Les sociétés de secours mutuels et les syndicats professionnels peuvent ainsi obtenir l'autorisation d'organiser des loteries quand ces associations mutuelles ou syndicales complètent, par des actes d'assistance, leur œuvre essentielle et pourvoient à ces actes au moyen de ressources spéciales que le produit de la loterie
doit exclusivement servir à aiij. menter. LOTS.—Ajouter : La taxede3°'0 fixée sur les lots et primes de remboursement, créée par l'art. 5 de la loi du 21 juin 1875, a été élevée à S sur les lots, par l'art. 20 de la loi de finances du 25 février 1901, et à 4 °/0 pour les primes de remboursement, par l'art. 4 de la loi de finances du 26 décembre 1890.
M
" MACHINES ET CHAUDIÈRES A VAPEUR. — 1. — Ajouter : Le
décret du 25 avril 1910, complétant l'art. 18 du décret du 9 octobre 1907 qui réglemente l'emploi des appareils à vapeur fonctionnant à terre, soumet aux règles édictées par l'art. V de ce décret les récipients d'une capacité de plus de 100 litrés contenant de l'eau et chauffés au moyen de la vapeur empruntée à un générateur distinct.
MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT. — Ajouter: 5. — Les per-
sonnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or on d'argent soumis aux prescriptions de la loi du 19 brumaire an vi et qui fabriquent ou mettent en vente en même temps et dans le même local des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés ou non, sont tenues d'indiquer de façon apparente dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers' objets. (Loi fin. 8 avril 1910, art. 34.) 6. — La détention ou la vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ou d'argent revêtus soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens, est punie, indépendamment de la confiscation des objets saisis, d'une amende de
200 à 500 fr. et d'un emprisonnement d'un mois. Tout objet d'or ou d'argent fabriqué à l'étranger doit, ruant d'être mis en vente en France, être frappé, par le commerçant qui opère le premier cette mise en vente, d'un poinçon, dit de responsabilité, soumis aux mêmes règles que le poinçon du fabricant. Les contraventions à celle disposition sont punies d'une amendeit 100 à 500 fr., indépendamment de la confiscation des objets saisis (même loi, art. 35). — Les infractions aux dispositions des deux articles précédents sont constatées et poursuivies comme eu matière de garantie. — Le droit de transaction, tel qu'il est dévolu i l'administration des contributions indirectes, leur est applicable. L'art. 463 du code pénal (circonstances atténuantes) est applicable, dans les conditions prévues pir l'art. 23 de la loi du 6 août 1905 (voy. VINS), aux condamnations prononcées eu exécution des art. 31 et 35 ci-dessus (même loi, art. 36). — La législation sur le régime de la garantie des matières d'or.et d'argent est applicable, en tout ce qu'elle n'a pas de contraire ans dispositions ci-après, aux ouvragé* d'orfèvrerie, de bijouterie et dt joaillerie, composés en luut ou en partie de platine. Le titre légal des ouvrages on
�MÉDE
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MINE
parties d'ouvrages en platine est de 950 millièmes. L'iridium associé au platine est compté comme platine. Le droit de garantie sur ces ouvrages est de 31f,50 par hectogramme, non compris les frais d'essai et de touchait (même loi, art. 37). MEDAILLE MILITAIRE. — Les officiers généraux qui ont exercé le commandement d'un corps d'armée pendant deux périodes triennales au moins et qui, en outre, ont siégé au conseil supérieur de la guerre et ont obtenu la grand'eroix de la Légion d'honneur peuvent, par décret rendu en conseil des ministres, être décorés de la médaille militaire. — (Au point de vue des titres à l'obtention de la médaille militaire, les fonctions d'inspecteur de corps d'armée sont considérées comme équivalentes au moins au commandement effectif d'un corps d'armée.)—-11 en est de même des généraux de division grand'eroix de la Légion d'honneur ayant commandé un corps d'armée pendant plus de 3 ans ou ayant, pendant cette même période de plus de 3 ans, exercé ces fonctions ou celles de membre du conseil supérieur de la guerre et qui ont rendu des services exceptionnels pour l'organisation de la défense nationale. (Déc. présid. 20 octobre 1SSS et 24 novembre 1909.)
MÉDECINE (EXERCICE DE LA).
- Le § 1" de l'art. 9 de la loi du 30 novembre 1892 est ainsi modifie par la loi du 14 avril 1910 : Les docteurs en médecine, les chirurgiens - dentistes, les accoucheurs, sages-femmes sont tenus, dès leur établissement et avant d'accomplir aucun acte de leur profession, de faire enregistrer, sans frais, leur litre, à la préfecture ou sous-préfecture, ainsi qu'au greffe du tribunal civil de leur arrondissement, et de le faire viser à la mairie du lieu où ils ont leur domicile. Et, s'il s'agit de débutants n'étant pas encore en possession île leur titre ou diplôme, ils doivent faire enregistrer et viser] comme
il est dit ci-dessus, le certificat provisoire qui leur a été délivré par la faculté ou par l'école professionnelle dûment autorisée. MINES. — IV. — 1 et 2 sont à modifier par les dispositions suivantes de l'art. 4 de la loi de finances du 8 avril 1910 : Les redevances fixe et proportionnelle, que les .concessionnaires de mines sont tenus de payer à l'Etat d'après la loi du 21 avril 1810, sont, à dater du 1er janvier 1910, réglées de la manière suivante : I. — Redevance fixe. — La redevance fixe est calculée à raison de SO centimes par hectare compris dans l'étendue de chaque concession. Cette redevance est réduite à 15 centimes par hectare pour les concessions de mines de combustibles dont le périmètre n'est pas supérieur à 300 hectares et le revenu net à 1 500 fr., à la condition que le combustible produit par ces mines soit habituellement employé au chauffage domestique dans un rayon de 30 kilomètres. lîlle n'est due qu'à partir du 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le décret de concession est intervenu. II. — Redevance proportionnelle. — La redevance proportionnelle est calculée, chaque année, à raison de 6 p. 100 du produit net de l'exploitation de la concession pendant l'année précédente, dont 5 100 au profit de l'Etat et 1 pi 100 au profit des communes. Sont comprises dans \'évaluation du produit net toutes les opérations commerciales ou industrielles consécutives et accessoires à l'exploitation. Ces opérations ne sont pas soumises à la contribution des patentes. Lorsque la concession est exploitée par une société par actions ayant ou non adopté la forme commerciale ou par une société en commandite ou à parts d'intérêts dont les dividendes sont déterminés par les délibérations des conseils d'administration ou des assemblées géné-
�MINE
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MINE
raies des associés et si l'exploitation de la mine forme Yobjet principal de la société, le produit net imposable est forfaitairementégal au montant total des sommes distribuées, au cours de l'exercice qui a précédé l'année de l'imposition, aux actionnaires et porteurs de parts, sous la forme de dividendes ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital. Toutefois, si l'objet principal de la société est le partage en nature des produits de la concession entre les associés, ou si la mine est manifestement Vaccessoire d'une autre industrie, le produit net continue à être déterminé par l'évaluation administrative. Le montant total des sommes distribuées comme il est dit ci-dessus est déterminé au vu des documents déposés à l'administration de l'enregistrement pour le payement de la taxe de 4 p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières. Est rendu applicable, en ce cas, l'exercice par cette administration dn droit de communication qui lui est conféré par les lois existantes pour le recouvrement de cette taxe au siège des sociétés ayant émis des titres d'actions ou d'obligations négociables. Si la société exploite plusieurs concessions et si cette exploitation est son objet principal, elle est imposée pour Vensemble des concessions ainsi exploitées au lieu principal de l'exploitation. III. — Redevance communale. — La fraction de la redevance proportionnelle perçue au profit des communes est divisée en deux portions égales. La première est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur le territoire desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y aurait plusieurs communes intéressées, elle est répartie proportionnellement au principal de la contribution foncière de la propriété bâtie pour lequel
l'exploitant ligure sur le rôle Je chacune d'elles. La seconde portion forme pour Vensemble de la France un fouit commun réparti chaque année entra les communes où se trouvent domiciliés des ouvriers ou employés occupés à l'exploitation des miles ou aux industries annexes et au prorata du nombre de ces ouvriers o« employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est infé-, rieur à 25. Pour l'application de la disposition contenue dans l'alinéa prêtédent, les exploitants de mines soit tenus de faire parvenir chaque année, à la préfecture, dans le courant Je janvier, un relevé nominatif des ouvriers et employés occupés par eni à la date du premier dudit mois, avec l'indication de la commune dn domicile de chacun de ces ouvriers. Les relevés ainsi dressés sont communiqués aux maires des communes intéressées, qui doivent les renvoyer dans un délai de quinze jours, ei"; joignant leurs observations s'il yi lieu. Ces relevés sont ensuite, après avis des services des mines et des contributions directes, rectifiés s'il y a lieu et arrêtés définitivement par le préfet pour servir de baseï la répartition afférente à l'année suivant celle dans laquelle ilsonttli établis. Exceptionnellement, les relevés établis en 1910 doivent servirai! répartition pour les années 1910(1 1911. Ils ont dû être fournis clans le courant d'avril et comprennent les ouvriers et employés occupés parte exploitants au premier jour de ce mois. A titre transitoire, les communes ne peuvent recevoir par application de ces dispositions, et pour les années 1910, 1911 et 1912, des sommes inférieures à celles qu'elles ont reçues en 1909 du chef des centimes additionnels Communaux établis sur II contribution des patentes relatives aux industries accessoires à l'efr ploitation des mines.
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OCTR
]\:, _ Dispositions générales. _ La redevance fixe et la redevance proportionnelle sont imposées et «ouvrées comme la contribution
foncière.
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de conributions directes. Le privilège du Trésor public, pour e pavement des redevances, est réM ainsi qu'il suit et s'exerce avant font autre pour l'année échue et l'année courante, savoir : 1° Sur les produits, loyers et requis de tonte nature de la mine; 2» Sur tous les meubles et antres ffets mobiliers appartenant aux redevables. En outre, à défaut de payement de a redevance fixe pendant deux anées consécutives, la déchéance peut 'Ire prononcée suivant les formes rescrites par l'art. 6 de la loi du 7 avril 1838. Il est imposé en sus des redeauces fixe et proportionnelle, y ompris la part revenant aux communes, 1 décime par franc pour non•aleurs, 3 centimes par franc pour es frais de perception et 5 cenimes par article de rôle pour les rais d'avertissement. Les décimes et centimes ci-dessus ont perçus exclusivement au profit e l'Etat. Continuent d'être perçus les cenimes additionnels au principal de la edevance des mines établis par aplication de l'art. 87 de la loi du 1 mars 1903, complété par l'art. 4 e la loi du 15 juillet 1907, en rerésentalion de la part contributive e l'exploitant aux allocations préues en faveur des anciens ou•ri'.rs on employés des mines. Toutefois, par dérogation à l'art. 4 nunÉK DU TI1AVAIL. récité de la loi du 15 juillet 1907, MONUMENTS HISTOIUQUES. — ÎS centimes portent en nombre égal Voy. au SUPPLÉMENT: AFFICHAGE, 1.
sur la redevance fixe et sur la -redevance proportionnelle. L'art. 5 de la loi du 19 juillet 1909 est abrogé et le nombre des centimes additionnels qui doivent être établis pour l'exercice 1910, en vertu du paragraphe précédent, est fixé à 6 centimes 38 centièmes. Des règlements d'administration publique détermineront toutes les mesures nécessaires pour l'application de ces diverses dispositions, et notamment le mode d'évaluation du produit net. Les lois et règlements qui régissent actuellement l'assiette et la perception des redevances sur les mines sont maintenus en vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires à ces dispositions nouvelles. V. — Dispositions transitoires. — Sans préjudice des procédures ordinaires en matière de renonciation ou de réduction, les propriétaires de concessions instituées avant le 1" janvier 1910 ont le droit, en la demandant avant le 1er janvier 1913, d'obtenir la réduction du périmètre de leurs mines, le décret à intervenir pouvant toutefois refuser de comprendre dans la réduction sollicitée des parties de gite déjà exploitées. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ont deux mois, à partir de la signification qui doit leur être faite par le concessionnaire, pour poursuivre la vente judiciaire de la mine totale; faute par eux d'avoir agi dans ce délai, leurs droils de privilège et d'hypothèque sont restreints au périmètre restant. En cas de vente, le prix est distribué judiciairement. VII, 3. — Voy. au SUPPLÉMENT:
0
OCTROI, — il. — Compléter le ernicr alinéa ainsi : La taxe que les communes sont
autorisées à percevoir en remplacement des droits d'octroi sur les voilures automobiles ne peut dépasser
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50 p. 100 de la contribution, en au ministère des travaux publics principal, établie par l'Etat sur les des postes et des télégraphes, ei mêmes éléments. ayant pour objet : Toutefois, dans les communes où 1° de centraliser et de mcllrei une taxe de cette nature est au- la disposition du public les renseijourd'hui perçue, la proportion de gnements de toute nature concernant 50 p. 100 peut être élevée jusqu'à le tourisme sous toutes ses formesla limite nécessaire pour maintenir — 2° de rechercher tous les moyens le produit obtenu en 1909. (Loi fin. propres à développer le tourisme, 8 avril 1910, art. 6.) de provoquer et au besoin de prenOFFICE NATIONAL DE LA dre toutes les mesures tendant} PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — améliorer les conditions de transport, de circulation et de séjour des touVoy. DESSINS ET MODÈLES. ristes. OFFICE NATIONAL DES RECet office est investi de la perTRAITES OUVRIÈRES ET sonnaille civile et de Vaulonomtt PAYSANNES. — V'Oy. RETRAITES OUfinancière. VRIÈRES ET PAYSANNES. OUVRIER. — 1er alinéa : AjouOFFICE NATIONAL DU TOU- ter aux renvois : EMPLOYÉS ET OURISME. — Office créé par l'art. 123 VRIERS (CAISSES DE RETRAITES, 0B de la loi de finances du 8 avril 1910 SECOURS ET DE PRÉVOVANCE DES).
I. — PENI, 3. — Les additions faites par des lois diverses aux emplois et grades indiqués au tableau n" 2 annexé à la loi du 9 juin 1853 comme étant compris dans la partie active doivent être complétées comme il suit : Ministère de l'intérieur : Inspecteurs et sous-inspecteurs de l'assistance publique; — commissaires de police municipale en France et en Algérie ; — commissaires spéciaux, commissaires spéciaux adjoints et inspecteurs spéciaux de la police des chemins de fer en France et en Algérie ; — inspecteurs spéciaux de police attachés au palais de l'Elysée; — secrétaires de police, inspecteurs et agents de police de l'agglomération lyonnaise; — commissaire principal chargé du contrôle général des services des recherches dans les départements; — commissaires divisionnaires, commissaires et inspecteurs de police mobile ; — secrétaires de police, inspecteurs et agents de la sûreté, officiers et gardiens de la paix et agents divers de la police
SECT.
TENSIONS. — SIONS CIVILES,
marseillaise; — inspecteurs, sonsinspecteurs, agents français et ageofe indigènes du service de la sûreté ei Algérie (loi fin. 8 avril 1910, art.:"" Ministère de la guerre : professeurs des écoles militaires préparatoires entrés en fonctions antérieurement au décret du 16 juin 18911. L'art. 90 admet ces professeurs ai bénéfice de la loi du 17 août T" c'est-à-dire non seulement les range dans la partie active, mais en outre fait régler leur pension d'après ni traitement moyen composé des sii années du traitement le plus élevé, sans que cette pension pour ancienneté ou comme hors d'état de continuer les fonctions puisse" être infé-; rieure au minimum de 600 fr. Ministère des travaux publia,, des postes et des télégraphes : (' liciers et maîtres de port du serrée maritime nommés avant le 1er janvier 1909 ; — éclusiers, portiers, barragistes et autres agents inférieurs de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce; — maitres et gardiens de phares el fanaux (loi lin. 8 avril 1910, art. "'
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5. —Sont classés dans la deuxième compté que jusqu'à concurrence de sclion du tableau des maximums deux années (même loi, art. 91). es pensions (voy. pages 824 et 825) Ajouter à ce même numéro 6 : es officiers du corps des profesLes inspecteurs, sous-inspecteurs enrs d'hydrographie nommés posté- et les commis d'inspection départeieuremen! à la promulgation de la mentale de l'assistance publique oi de finances du 8 avril 1910 [ai l. 83 créés par l'art. 30 de la loi du 27 juin 1904, sont admis, s'ils proviennent e celle loi). 6. — Le Ie'' alinéa est à corn- d'un service départemental d'assistance publique ou des bureaux d'une Hier ainsi : La disposition de l'art. 23 de la préfecture, à faire valoir pour la loi du 9 juin 1853 d'après laquelle pension qui peut leur être concédée le temps de surnuniérariat ou de par l'Etat,. les services accomplis stage n'était compté dans aucun cas dans lesdites administrations. Dans pour le règlement de la pension, est ce cas, leur pension, tout en étant abrogée. Ce temps est rendu ad- liquidée pour l'ensemble de leurs missible, quand il est accompli après services, conformément aux dispoïàgede 20 ans, pour la constitution sitions de la loi du 9 juin 1853, indu droit à pension et pour la liqui- combe pour partie au déparlement ou à la caisse départementale de redation de la pension. Lors de son admission définitive traite dont ils dépendaient antérieudans les cadres, le surnuméraire ou rement. La part contributive de ces derstagiaire est astreint à verser rétroactivement les retenues légales niers est proportionnelle à la durée sur son traitement initial de fonc- des services rendus dans le cadre départemental, sans toutefois poutionnaire titulaire. Peuvent faire état, pour la re- voir être supérieure au chiffre qu'elle traite, de leur temps de surnuniéra- aurait atteint, si la liquidation était riat ou de stage, les fonctionnaires établie d'après les règles admises titulaires en exercice lors de la pro- par.le déparlement ou la caisse démulgation de la loi de finances du partementale. La pension est comptée dans les S avril 1910. Toutefois, ce temps n'est admis en liquidation qu'autant formes indiquées par la loi du 9 juin que, dans un délai d'un an, les inté- 1853 et servie par l'Etat, sauf reressés ont effectué le versement versement par le département ou la rétroactif prévu par le paragraphe caisse départementale intéressée de précédent. (Loi fin. 8 avril 1910, la portion des arrérages mise à sa charge par le décret de concession art. 85.) — Les années passées à partir de (lois fin. 30 janvier 1907, art. 56, et l'âge de 20 ans, en qualité à'élève 8 avril 1910, art. 89). dans les sections normales prépa— Le régime sous lequel sont ratoires au professorat commercial placés, au point de vue de la penet au professorat industriel dans sion, les inspecteurs et contrôleurs les écoles techniques, et l'année de des contributions directes (services séjour à l'étranger, pour les élèves compris dans la partie active, — professeurs de langues vivantes, sont tableau des maximums) est applicomprises dans le compte des années cable aux géomètres en chef du de service lors de la liquidation de cadastre. — La liquidation de la pension tient compte des services la pension de retraite. Le même avantage est accordé aux rendus aux départements lorsque ces boursiers de séjour à l'étranger services ont donné lieu à retenue au pour l'enseignement primaire dési- profit des caisses locales de regnés par le ministre de l'instruction traites. Dans ce cas,Ta part contripublique, toutefois le temps ainsi butive desdites caisses est proporpassé à l'étranger ne peut leur être tionnelle à la durée des services.
�l'ERC
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■PHYL
sans pouvoir excéder le chilîre qui résulterait d'une liquidation ' faite selon les règles qui leur sont spéciales. — Dans le cas contraire, les services départementaux n'interviennent que pour la constitution du droit à pension (loi fin. 8 avril 1910, art. 81). — Les services des employés des préfectures et des sous-préfectures rétribués sur les fonds d'abonnement sont réunis, pour l'établissement du droit à pension et pour la liquidation, aux services rémunérés conformément à la loi de 1853, pourvu que la durée de ces derniers services soit au moins de 12 ans dans la partie sédentaire et de 10 ans dans la partie active (loi 9 juin 1853, art. 9). — Ces dispositions s'appliquent également aux employés de la préfecture de la Seine, de l'assistance publique et de la préfecture de police, même non rétribués sur les fonds d'abonnement, qui sont admis à permuter avec des fonctionnaires de l'Etat (loi fin. 8 avril 1910, art. 88). PERCEPTEUR. — A la 4° ligne, lire : décr. 13 mars 1900 mod. par décr. 28 avril 1910. — t. — Les 3 dernières lignes de ce numéro sont à modifier ainsi : La 3e, de 3 301 à 5 000 fr.; — la 4e, les emplois d'un produit ne dépassant pas 3 300 fr. 2. — Le 1° du 2e alinéa est à modifier comme il suit : 1° les fonctionnaires directement rétribués par l'Etat ou par les budgets généraux ou locaux des colonies et des pays de protectorat. 4. — À la Se ligne, le 1° est à modifier également comme ci-dessns. A la lin de ce numéro, ajouter: Nul ne peut être nommé ou promu percepteurborsclasse ou de 1re classe, s'il ne justifie de quinze ans de services antérieurs rétribués directement par l'Etat, ou par les budgets généraux ou locaux des colonies et des pays de protectorat. La durée de ces services est de douze ans pour l'obtention d'une perception de ■ 2" classe. (Décr. 1er avril 1910.)
PERSONNELLE ET MÔBILIÉnJ (CONTRIBUTION). — 2» alinéa
Remplacer : Cette valeur locativel peut être réduite, par décision diil conseil municipal, d'une sommeconsï tante à titre de minimum de lover — Les conseils municipaux peuvent! aussi augmenter..., par les dispo] sitions suivantes : Dans les chefs-lieux de déparle-L ment et dans les communes dont lai population agglomérée dépasse 500(1 habitants, cette valeur locative ma-l tricielle servant de base à la contriT bulion mobilière peut, sur la de<| mande des conseils municipaux I être réduite d'une somme constante! à titre de minimum de loyer, dont! là quotité est fixée par ces assem-[ blées. — Les délibérations prises» ce sujet par les conseils mmiicipausl ne sont exécutoires qu'après avoir! été, sur les propositions conformes! du directeur des contributions di-| rectes, approuvées par le préfet. Cette déduction n'est applicable qu'aux contribuables ayant, leur domicile réel dans la commune, et n'est effectuée que pour leur habitation principale, s'ils ont plusieurs habitations dans la commune. Ces mêmes conseils muiiicipauxl peuvent aussi, dans les conditions" ci-dessus prévues, augmenter.. PETITE PROPRIÉTÉ. — La première condition déterminée pour bénéficier des avantages prévus par 11 loi du 10 avril 1908 est à modifier ainsi : 1° Que la valeur localive réelle JuI logement de l'acquéreur n'esccilel pas, an moment de l'acquisition, tel chiffre fixé pour la commune par] l'art. 5 de la loi du 12 avril 19'" (Loi fin. S avril 1910, art. 116.) — Voy. au DICTIONNAIRE: socii-|
.1
TÉS DE CRÉDIT AGRICOLE IflJTUBI»
— Voy. au
DÉCÈS ET
SUPPLÉMENT:
CAISSES!
NATIONALES D'ASSURANCES EN CAS DE D'ACCIDENTS;
1
—
HABITA-|
TIONS A DON MARCHÉ.
PHYLLOXÉRA. — 2. — A partir du 1er janvier 1909, le montant des subventions accordées psrl'Etalpnt la reconstitution du vignoble fran-
�POLI
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POST
(dis est seulement égal au tiers du qui figurent au tableau annexé à moulant des subventions allouées l'ordonnance du 10 juillet 1835, en par le département ou la commune, tenant compte des modifications apet ne peut jamais excéder le tiers portées à ce tableau par les décrets du montant des subventions allouées postérieurs de classement et de dépar le comice ou la société agricole classement ; ou vilicole. — Toutefois, s'il s'agit 2° ceux qui sont entrés dans le de régions dans lesquelles la recons- domaine public à la suite de l'exétitution est encore à ses débuts et cution de travaux déclarés d'utilité qui sont désignées par arrêtés du publique ou d'actes de rachat. ministre de l'agriculture, le montant Les cours d'eau, portions de cours des subventions.peut atteindre la to- d'eau et canaux ainsi définis ne peutalité des subventions allouées par vent être distraits du domaine pule déparlement, la commune, le co- blic, qu'en vertu d'une loi. mice ou la société arrricole ou viliToutes actions en reconnaissance cole (loi fin. 26 décembre 1908, de droits acquis sur les cours d'eau arl. 63). compris au § 1er ci-dessus doivent, PLATINE. —(Loi lin. 8 avril 1910, à peine de forclusion, èlre intenlées art. 37.) — Voy. au SUPPLÉMENT: dans le délai d'un an à partir de la «ATIÈBES [>'OIt ET D'ARGENT, 6. promulgation de la loi de finances du roii)S ET MESURES. — A la fin 8 avril 1910. de l'éuumération des lois et décrets Cette disposition ne s'applique pas donnée en tête de l'article, au nic- aux usines ayant une existence léTioNNAiRE, lire: loi 22 juin 1909, au gale. (Loi fin. 8 avril 1910, art. 128.) lieu de: <?/22 juin 1909 ; et ajouter: POSTES. — I. — 1 et 2, modécr. 7 juillet 1910. difies ainsi par l'art. 44 de la loi de 2. — Ajouter: Les poids carat à finances du S avril 1910 et l'arrêté employer par les négociants en dia- ministériel du 13 avril 1910 rendu mants, perles fines et pierres pré- en exécution dudit article : cieuses, et qui forment la série mi1. — Dans le service intérieur nimum dont ces négociants doivent et dans les relations franco-coloêtre pourvus, sont les suivants : niales et intercoloniales (France, Algérie, Tunisie, colonies françaises), POIDS la taxe des lettres est fixée comme | en carats métriques en grammes il suit : Jusqu'à 20 grammes, 0r,10 ; — 500 100 au-dessus de 20 grammes et jusqu'à 230 50 50 grammes, 0r,15; — au-dessus de 100 20 50 grammes et jusqu'à lt'0 grammes, 50 10 0r,20 ; — et ainsi de suite en ajou25 5 tant ()f,05 par 50 grammes ou frac10 2 tion de 50 grammes excédant. Le poids maximum des lettres à 1 1 0,2 est limité à i kilogramme. 0,5 0,1 Le? dimensions des lettres ne 0,25 . 0,05 peuvent dépasser 15 centimètres sur 0,10 0,02 chacun des cotés : toutefois, les en0,05 0,01 vois expédiés sous forme de rou0,01...;. 0,002 leaux peuvent atteindre une longueur de 75 centimètres, pourvu que (Béer. 7 juillet 1910). leur diamètre n'excède pas 10 centiPOLICE DES EAUX. — 2" Cours mètres. d'eau navigables et flottables. — 2. — En cas de non-affranchis^—Ajouter: Les cours d'eau visés sement ou d'insuffisance d'affran«s le présent article sont : 1» ceux. chissement, la .taxe est,du double
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de l'insuffisance totale ou partielle d'affranchissement. — Ces tarifs peuvent être étendus par décret aux établissements de poste français à l'étranger. V. — 3. — 1er et 2e alinéas : modifiés par les dispositions suivantes (Loi fin. S avril 1910, art. 49) : Les bons de poste peuvent comporter des centimes sans fraction de demi-centime. Le droit à percevoir est de 0r,05 pour les bons ne dépassant pas 10 fr., et de 0f,10 pour les bons dé 10f,0ii à 20 fr. 5» alinéa : à modifier: Le délai pour le payement des bons et pour l'application de la taxe de renouvellement est réduit de trois mois à deux mois. (Loi tin. 8 avril 1910, art. 49.) 4. — Ajouter: La taxe de factage de 0f,10 prévue pour le payement des mandats-cartes au domicile des bénéficiaires est applicable au payement à domicile des mandats télégraphiques ; elle est perçue sur l'expéditeur lorsque la demande de payement à domicile est formulée au départ, et sur le destinataire lorsque le payement à domicile est formulé à 1 arrivée. (Loi fin. 8 avril 1910, art. 54.) Vil. — 1. — Ajouter: Toute somme déposée à la poste, à titre de provision pour frais de protêt, est transmise au bureau destinataire: sons forme de mandat-poste. Toute somme restée libre sur cette provision est renvoyée au déposant en la même forme. Le droit de commission afférent aux mandats émis dans ces conditions est à la charge du déposant. (Loi fin. 8 avril 1910, art. 53.) XI. — Ajouter: Il est vendu, en exécution de l'art. 51 de la loi de finances du 8 avril 1910, dans tous les bureaux de poste des carnets de timbres-poste au prix de 2 fr. et contenant 20 timbres à 0f,10, ou 40 timbres à 0f,05. XIV. — Aux ternies de l'art. 44 de la loi de finances du 8 avril 1910, la taxe des papiers de commerce et d'affaires est la même que la
taxe des lettres prévue à cet article (voy. ci-dessus, 1,1 et 2). —Paresception, jusqu'au poids de 20 grammes, la taxe des papiers de commerce et d'affaires expédies sous bande ou sous enveloppe ouverte, est fixée à 5 centimes. — Par suite de l'art. 47 de la loi île finances du 8 avril 1910, le I1 Imprimés périodiques reçoit les modifications suivantes : La 1™ phrase du 1er alinéa est modifiée ainsi : Ne sont considérés comme pe'riodiques au point de vue de la taxe postale que les publications remplissant les conditions de la loi snr la presse, paraissant au moins une fois par trimestre, et dont la fin ne peut être prévue d'avance. — Le 7e alinéa est à modifier avec la disposition suivante : — Lorsqu'un journal ou écrit périodique contient plusieurs imprimés ordinaires, la taxe à percevoir, en plus du prix du port on de l'écrit périodique, est celle correspondant au tarif des imprimés ordinaires et au poids total lies encartages. — D'autre part, il y a lien d'àjouter, avant le dernier alinéa :Ei aucun cas, la taxe des envois composés soit uniquement de journans, soit de journaux et d'imprimés, te peut dépasser la taxe applicable à un envoi d'imprimés de même poids. 2° 2° alinéa :. Ajouter: L'arrélé ministériel du 22 avril 1910 étend l'inscription mamiscrite de citij mots quelconques aux caries postales qui portent un texte admissible au tarif des imprimés et qui sont expédiés à découvert ou.«Mj enveloppe ouverte. XV. — 1. — La taxe des lettres, dans les relations internationales, est modifiée comme il suit : jusqni 20 grammes, 0f,25.; — au-dess» de 20 grammes, b',15 par 20 grimmes ou fraction de 20 grammes. Les lettres non affranchies on insuffisamment affranchies soit taxées au double de l'insuffla»® totale ou partielle de l'affranchisse-
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P luir-
aient (loi fin. 8 avril 1910, art. 46). _ A jouter à ce même n° : Des connj^joHspaWzcai/cVeipeuvent intervenir entre des pays compris dans l'union postale universelle en vue de réduire les taxes des lettres échangées entre les pays. Ainsi une convention du 22 février 1910 entre la France et le grand-duché du Luxembourg, approuvée par la loi du 5 mai 1910, lise la taxe des lettres échangées entre les deux pays à 0r,10 par 20 grammes ou fraction de 20 grammes. _ Il existe des coupons-réponse internationaux, au prix de 0f,30, permettant aux correspondants d'échanger, dans les bureaux de poste de leur pays, le coupon-réponse contre un timhre-noste de 0f,25. Les pays étrangers où des coupons-réponse peuvent ainsi être échangés, sont : l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Roumanie, la Suède et la Suisse. 3. — Le décret du 22 avril 1910 a rendu applicables dans les relations entre la France et ses colonies les dispositions autorisant, dans le régime intérieur, Vinscriplion manuscrite de cinq mots quelconques snr .les caries de visite, imprimées ou manuscrites, expédiées au tarif de 0f,03, ainsi que snr les cartes postales illustrées et celles qui portent un texte admissible au tarif des imprimés, lorsqu'elles sont expédiées à découvert ou sous enveloppe ouverte. XVII. — 1 et 4. — Modifiés par les dispositions suivantes : Les envois faits par la poste dans les conditions du tarif réduit, ainsi que les boites de -valeur déclarée contenant des bijoux ou objets précieux, dans lesquels sont insérées des lettres ou notes ayant le caractère de correspondance ou pouvant en tenir lieu, ou qui portent sur eux-mêmes ou sur tes objets qu'ils contiennent des mentions non autorisées, sont considérés et taxés comme lettres et passibles, en1
outre, d'une surtaxe fixe de 2 fr. — Le montant des sommes ainsi dues est perçu sur les destinataires, ou, à défaut,'recouvré sur les expéditeurs. — Les dispositions contraires sont abrogées (loi fin. 8 avril 1910. art. 50). — Ajouter: II' est interdit, sous les peines édictées par l'art. S de l'arrêté du 27 prairial an H et les art. 21 et 22 de la loi du 22 juin 1854, d'insérer dans un envoi confié à la poste des matières ou objets dangereux ou salissants ; — des marchandises soumises a des droits de douane, de régie ou d'octroi, ainsi que des marchandises prohibées. — Les receveurs des postes sont autorisés à requérir à l'arrivée, en présence d'un agent des postes et d'employés des contributions indirectes ou des douanes, l'ouverture par le destinataire des lettres et plis fermés de toutes provenances, présumés contenir des produits soumis à des formalités intérieures de circulation, ou passibles des droits de douanes, ou frappés de prohibition. Ils doivent procéder à celte réquisition toutes les fois que la demande leur en est faite par le service des douanes ou celui des contributions indirectes (loi fin. 8 avril 1910, art. 45). — Tontes dispositions contraires à la libre revente des timbres-poste nationaux sont abrogées. — La vente des timbres-poste contrefaits est punie d'une amende de 16 à 300 fr. En cas de récidive, Vamende est de 300 à 3 000 fr. (même loi. art- 52). POunitE A FEU.—Ajouter vàx lois indiquées : loi 29 décembre 1899 dont l'art. 1er est modifié par loi fia. 8 avril 1910, art. 43 (prix de vente aux consommateurs) et qui parle revision générale des prix de vente des poudres de chasse. rnÉFET. — Ajouter: 5. — Le personnel des bureaux des préfectures et des sous-préfectures est recruté exclusivement au concours, en dehors des cas prévus par la loi sur le recrutement de l'armée.
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SOCI
Les conditions du concours d'admission, les règles générales d'avancement et de licenciement, la composition et les attributions des conseils de discipline doivent être fixés par un règlement d'administration publique, à. intervenir avant - le 1erjanvier 1912. Une loi spéciale doit déterminer les échelles de traitement par grade et par classe, ainsi que les cadres minima (loi fin. 8 avril 1910. art. 101). — Voy. au SUPPLÉMENT : AUTOMOBILES.-
Voy. au
.MODÈLES.
SUPPLÉMENT : DESSINS ET |
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET I ARTISTIQUE. — 1. — 1« alinéa. |
— Ajouter: Une loi du 9 avril 1910, relative à la protection du droit \ des auteurs en matière de reproduction des œuvres d'art, dispose I que « {'aliénation d'une œuvre d'art | n'entraîne pas, à moins de convention contraire, l'aliénation du \ droit de reproduction ». — Voy. au SUPPLÉMENT: DESSINS |
ET MODÈLES.
PROPRIÉTÉ IXDTJSTRIELLE.—
Ajouter : La convention interna4. — Ajouter: La loi du 28 juin | tionale pour la protection de la pro- 1910 approuve la convention d'upriété industrielle signée à, Paris, le nion internationale- de Berne re20 mars 1SS3, est modifiée par l'acle visée pour la protection des œuvres additionnel de Bruxelles du 14 dé- littéraires et artistiques conclue à Berlin le 13 novembre 1908. cembre 1900.
R
— I, 2. — Ajouter: Les crimes et délits prévus par les codes de justice militaire pour l'armée de lerre et pour l'armée de mer ne constituent l'inculpé en état de récidive que s'ils sont punis par les lois pénales ordinaires. {Loi 2S juin 1904, art. 4.) — Voy. au SUPPLÉMENT : DES'SINS ET MODÈLES; — nuiiÉE DU TRAVAIL; — ÉCONOMATS; — POSTES, XVII.
RÉCIDIVE-RÉCIDIVISTE.
soumettre, après entente, s'il y a lieu, avec les départements ou les communes intéressées, à l'homologation ministérielle des statuts et règlements de caisses de retraites. Dans le cas où l'homologation I n'est accordée que sous réserve de certaines modifications ou additions, il sera statué par décret rendu sur | avis conforme du conseil d'Etat. Les conventions ou cahiers des RÉQUISITIONS MILITAIRES. — charges annexés à l'acte déclaratif Ajouter aux décrets visés au com- d'utilité publique d'une voie ferrée mencement de cet article le décret devront à l'avenir comprendre des du 2S juin 1910 modifiant les art. 74, dispositions relatives aux condi7o et 78 du décret du 2 août 1877. tions du travail et à la retraite \ RETRAITE DU PERSONNEL du personnel (loi fin. 8 avril 1910, DES CHEMINS DE FER D'INTÉ- art. 126). ■
RÊT GÉNÉRAL SECONDAIRES, D'INTÉRÊT LOCAL ET DE TRAMWAYS. — Dans le délai de RETRAITES OUVRIÈRES ET I PAYSANNES. — 11 est créé un |
office national des retraites oudix-huit mois, les compagnies et vrières et paysannes. Ce service est administrations des chemins de fer rattaché au ministère du travail et d'intérêt général secondaires, d'in- de la prévovance sociale (décr. 16 térêt local et de tramways doivent juillet 1910)."
SITES. —
AFFICHAGE,
Voy. au
DE
SUPPLÉMF.NT
1,
CREDIT AGRI-
SOCIÉTÉS
— En exécution de l'art. 6 de la loi du 12 mars 1910 instituant le crédit individuel à long
COLE MUTUEL.
�TÉLÉ
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TÉLÉ
terme, le décret du 26 mars 1910 est intervenu pour lixer les clauses spéciales que doivent contenir les statuts des sociétés désireuses de bénéficier des avantages de cette loi, ainsi que les garanties d'ordre général à prendre pour assurer le remboursement des avances spéciales, les moyens de surveillance à exercer pour qu'elles ne soient, pas détournées de leur affectation particulière, elles pièces à produire à l'appui des demandes d'avances spéciales par les sociélés de crédit immobilier ainsi que celles que ces sociélés pourvues d'une avance de l'Etat ont à produire à diverses époques de chaque année.
SOCIÉTÉS TUELS. DE SECOURS MU-
aussi sur les marchandises en futailles, caisses, sacs ou autres emballages, à raison de 10 centimes par colis, et sur les marchandises en vrac, à raison de 10 centimes par 1 000 kilogrammes ou par mètre cube, était perçu, indépendamment de toute autre taxe, et affranchi des dixièmes, tant à l'entrée qu'à la sortie, quelle que fût la provenance ou la destination. — A partir du Ier mai 1910, le taux de ce droit a été porté à 15 centimes pour chacune des unités de perception ci-dessus désignées. — Toutefois le droit reste fixé à 10 centimes pour les animaux et marchandises ayant simplement transité. — En outre, le droit n'est pas perçu pour les animaux ou marchandises réexportés d'entrepôt, lorsque la taxe a déjà été payée lors de l'entrée en entrepôt. Des décrets (14 mai 1910) déterminent les marchandises en vrac pour lesquelles le mètre cube est substitué à la tonne comme unité de perception, ainsi que les marchandises emballées admises à ne payer la taxe qu'à la tonne métrique ou par groupe de colis (loi lin. 8 avril 1910, art. 28).
— III, 3. — 1° Ajouter: Ces unions de secours mutuels ne sont pas passibles des droits de patente pour les pharmaciesqu'eïïes ont établies (loi fin. 8 avril 1910, art. 3). — Voy. au SUPPLÉMENT : LOTERIE. SOUS-PRÉFET. — A ajouter : 5. -Voy. au SUPPLÉMENT : PRÉFET, 5. STATISTIQUE (DROIT DE). — Ce droit, qui a été établi par la loi du 22 janvier 1872, pour subvenir aux frais de la statistique commerciale, non seulement sur les animaux, vivants ou abattus, des espèces chevaline, bovine, ovine et porcine (voy. SYNDICATS PROFESSIONNELS. au DICTIONNAIRE : ANIMAUX, 11), mais — Voy. au SUPPLÉMENT : LOTERIE.
TÉLÉGRAPHE. — I. Remplacer ainsi le 3« alinéa : Le régime européen comprend tous les pays d'Europe, ainsi que l'Algérie, la Tunisie, la Russie du Caucase, la Turquie d'Asie, le Sénégal, les côtes du Maroc et les antres contrées situées hors de l'Europe qui sont déclarées par les administralions respectives comme appartenant i ce régime. III. — Nombres écrits en chiffres <t groupes du langage secret. — Remplacer ainsi la deuxième phrase e1»2" alinéa : Si l'expression contient
plus de 10 lettres, elle est considérée comme appartenant au langage en lettres ayant une signification secrète et taxée en conséquence. IV. Remplacer les taxes enlre la France et les pays du régime européen par les suivantes : Taxe " par mot Allemagne Autriche-Hongrie Belgique Bosnie-Herzégovine Bulgarie 0f,lS 0r,20 0»,15 0r,25 0f,28 1/2 70
�TÉLÉ
Ta.xo par mot
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TUTE
France et l'Espagne, à 0f,15 par convention spéciale approuvée par loi du 30 juillet 1909. VI. — Radioléléqramrnes. — l.e Crète 0f,46 3° alinéa est à modifier par les disDanemark 0f,20 positions suivantes : lies Féroé 0',6S La taxe côtière des stations radioIslande if,01 télégraphiques ouvertes à l'échange Espagne (H,18 de la correspondance privée avec les Canaries 0^,78 navires en mer est fixée à M cenSénégal l',49 times par mot. Elle est réduite a Grande-Bretagne et iles 13 centimes par mot pour les radiode la Manche 0f,24 télégrammes échangés enlre les staGibraltar 0r,22 tions colières de la Méditerranée et Grèce et iles de Parus et les navires effectuant un service mad'Eubée 0f,50 ritime régulier entre la France d'une Iies de la Grèce 0f.o3 1/2 part, la Corse, l'Algérie et la Tunisie Italie 0f,18 d'autre part. Luxembourg Of,lS Les stations radiotélégrapbiipies Malte 0',38 1/2 établies avec, l'autorisation de l'adMonténéuro 0r.2o ministration à bord des navires de Norvège 0f,30 commerce portant le pavillon franPays-Bas 0f,16 çais ont la faculté de percevoir, à Roumanie 0f,25 leur profit, une taxe dite taxe é Serbie Of.25 bord pour les radiotélégrammes Suède O',2o échanges avec les stations colières. Suisse fl',15 Celte taxe est fixée à 10 centimes par Turquie 0',51 mot pour les navires exécutant n Tripolitaine 0r,68 service régulier entre la France d'une Tanger 0f,20 part, la Corse, l'Algérie et la Tunisie, Le tarif est établi par mot; toute- d'autre part; à 40 centimes par mo' fois chaque administration peut im- pour les navires des aulres lignes d poser un minimum de taxe qui ne navigation. La taxe de bord ne s'apdoit pas dépasser 1 franc par télé- plique pas aux télégrammes officiel ou de l'Etat français. (Décr. 4 jan gramme. Ces modifications résultent de la vier 1910.) — Ajouter: Une convention ra loi du 21 juillet 1909 portant approbation du règlement et des tarifs ar- diotélégraphique internationale si rêtés par la conférence internatio- gnée à Berlin le 3 novembre 190 nale de Lisbonne qui a revisé, le par la France et 26 Etats reçoit so 11 juin 1908, le règlement de service exécution, après approbation par' international annexé à la convention Parlementypardécret du 12 niai 1910 TIMBRE. — Voy. 'au siTFii télégraphique internationale de SaintMENT : EXPLOIT; — OIIEFFIKII. Pétersbourg. TRÉSORIER - PAVEUR GES? Les art. 10 et 17 de la convention permettent aux Etats signataires de RA E. — 3. — Lignes 4 et 5, mrxii modilier, par des arrangements par- fier ainsi : celui du 7 novembre 190 ticuliers, l'établissement des tarifs modifié par le décret du 21 jiullt d'Etat à Etat. C'est ainsi que la taxe 1910 TROMPERIE SUR LA MAI1 des télégrammes ordinaires entre la France et. l'Allemagne a élé réduite CH-WBISE. —10. —1° Lire: décr à 0f,lS et celle enlre la France et 11 mars 1908, mod. par decr. 20 jni! l'Italie à 0r,17 1/2 par des conven- let 1910. TUTEUR. — VOV. au SUI'HK tions approuvées par loi spéciale du 21 juillet 1909; — celle entre la MENT: DECLARATION DE SUCCESSION °
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VEUV
U
UNION TÉLÉGRAPHIQUE. — Un organe central, appelé bureau inlernational de l'union télégraphique, el placé sous l'autorité de l'administration supérieure de la Confédéra(ion suisse, est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instraire les demandes de modification aux tarifs el au règlement de service, île faire promulguer les changements adoptés, et en général, de procéder
i à toutes les études et d'exécuter tous \les travaux dont il est saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale. U est également autorisé à servir id'organe central pour le service de : la radiotélégraphie internationale i(art. 14 de la convention de SaintPétersbourg et art. 81 à 84 du règle1 ment de service annexé à la convenItion et revisé par 1a conférence interinationale de Lisbonne, approuvé par 1 loi 21 juillet 1909).
V
VEUVE.
— Voy. au
SUPPLÉMENT : LA MARINE,
CAISSE DES INVALIDES
DE
— Voy. aussi les droits du conjoint survivant à : BIEN DE FAMILLE.
16.
�ERRATA
ADJUDICATION.
Page 30, col. 2, ligne
12. Au lieu de
art. 612, lire
art. 412.
BOUILLEUR SONS, § CANTON. DE CRU. — Page 141, col. 2, ligne 13. Au lieu de : vov. nois111, 3, lire. voy. BOISSONS, § II, 3 et 4.
— Page 190, col. 1, avant-dernière ligne. Au lieu de 291ii, lire
2911.
CHEVAUX.
— Page 229, col. 2, ligne 3. Au lieu de : sur les chevaux attelés affectés, lire : par chaque voiture attelée et pour chaque cheval all'cclé. — Page 244, col. 1, ligne 26. Au lieu de :
lire :
LOUAGE, DOMESTIQDE; —
CODE nuHAL.
OUVRIERS RURAUX,
sect. Il, 5.
I,
2, dernier alinéa.
CORRUPTION ÉLECTORALE. ÉLECTIONS, II, DÉDITS
— Page 353, col. 2, ligne 47. Au lieu de : vov.
ÉLECTIONS,
lire voy.
DE BOISSONS.
— Page 370, col. 2, ligne 1. Au lien de : loi du
18 janvier 1878. lire loi 23 janvier 1S73.
DOUANES.
— Page 414, col. 2. Supprimer l'avant-dernière phrase qui fait double emploi avec la suivante. — Page 490, col. 1, lignes 10 et
4.
II.
ENREGISTREMENT. TEUR,
Au lieu de :
ÉLEC-
5, lire
ÉLECTEUR,
FAILLITE.
— Page 520, col. 2, lignes 2 et 3, ajouter : lois 30 décembre 1883, et 23 mars 190S. Page 521, col. 1, ligne 6. Au lieu de : dédédc, lire décédé. — Page 582, col. 2, ligne 39, au lieu de : voy. NAVIRE, II, lire voy. NAVIRE, I, § m. Page 583, col. 2, ligne 43, au lieu de : voy. TRANSCRIPTION, 5, lire voy. TRANSCRIPTION, 7. — Page 652, col. 1, ligne 42, au lieu de : donne à un enfant naturel, lire donne à un enfant naturel reconnu. — Page 686, col. 2, ligne 17, au lieu de : (art. 87), lire (art. SI). — Page 700, col. 1, ligne 10, au lieu de : (art. 65 à 69), lire — Page 706, col. llf et IV.
I,
HYPOTHÈQUE.
LÉGITIMATION.
MAIRE.
MARIAGE.
(art. 66 à 69).
MATELOTS. VIRE,
ligne 20, au lieu de :
NAVIRE,
IV, lire
NA-
MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT.
— Page 706, col. 2, ligne 39, au lieu de:
lire voy.
TROMPERIE SUR LA MARCHANDISE.
voy.
MINES.
VENTE DE MARCHANDISES,
— Page 732, col. 2, ligne 31, lire : art. 86, mod. par art. 49, lui — Page S3S, col. 1, ligne 1. Au lieu de : 12 mars, lire 21 mars. — Page S62, col. 2, en tôle du 2e alinéa, lire : 5. DE CORPS. — Pasre 993, col. 2. ligue 52. Au lieu de : 14 juillet
TRAVAUX
fin. 31 décembre 1907.
PERCEPTEUR.
POLICE RURALE. SÉPARATION
1901, lire 14 juillet 1909."
SERVITUDES. PUBLICS,
— Page 1040, col. 2, ligne 45. Au lieu de : voy. 2: lire : vov. TRAVAUX PUBLICS. II.
1252
�TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES
Pu. près.
Abandon....Abattoir Ahcilles Ab intestat — inito ... Abonnement Abordage.. Abornement Abreuvoir Abréviations Abrogation Absence, absent Absolution... : Abstention de juge Abus d'autorité — do conuance — de jouissance Académie Accaparement, accapareur. Acceptation Accession Accidents de travail Accommodement Accroissement [Droit a"). Accusé Achalandage Achat ■ — d'effets militaires.. Acheteur Acquéreur Acquêt •. Acquiescement..' Acquit — -à-caution — de payement . Acquittement Acte authentique — complémentaire.... — confirmatif — conservatoire — d'accusation .. — d'avoué à avoué.... — de commerce — de décès — de mariage... .• — de naissance — de notoriété — exécutoire — frustratoire — récognitif respectueux. Actes do l'état civil
2 et 1200
7
9 10 10 10 10 li 11 et 1209 24
24
30 et \209
Pages. 84 Acte sous seing privé... 35 — synallagmatiquc... 35 Actif 35 Action — civile 35 — immobilière 36 — mixte 36 — mobilière 36 — personnelle 36 — possessoire 37 — publique 37 — réelle 3S Actions, actionnaires... 38 Addition (Certificat d').. 38 Adjoint ;ÎS et 1252 Adjudication 39 Administratif (Droit).... 39 Administration. légale 40 et 1210 Adoption 40 et 1211 Adultère fi Affectation 42 Affichage - 42 et 1211 Affirmation *3 Affouage 44 et 1212 4a Affréteur Age • 45 Agent d'affaires 45 — de change 4D — de police 46 — diplomatique 46 — -voyer 47 Aggravantes ( Circonstances) 47 Aggravation des peines 47 Agiotage, agioteur 47 Agréé 47 Agrès Agriculture *' Aïeul, aïeule Ajournement 4S Alcool 48 Alcoomètre 4b Aléatoire 49 et 1212 Algérie. Alibi * g3 Aliénation ^ Aliénés ™J Alignement ^ Aliments |g Alliance j* Allonge Allumettes chimiques 59 et 1213 Alluvion 61 et 1213 Alsace-Lorraine "1 62 Amarrage.
f
1253
70.
�1254
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES. gg 1214 loi loi 107 113 113 M'A 114 114 114 114 114 114 114 lin 115 116 116 116 11G 1211 116 H7 117 117 117 117 118 IIS 118 119 119
Ambassadeur 62 Aménagement 62 Amende 62 Ameublissement 63 Amiable-compositeur Amiral 63 Amnistie 63 Amont , 6i Amortissable (Mente 3 %) 6$ Amortissement 61 Analogie ^1 Anatocisme • 64 Ancrage 65 Angariô 6D Animaux - 65 et 1213 Annonces sur la voie publique .. 67 Anonvme (Ecrit) 6< — (Société) . 67 Antichrèse. Antichrésiste 67 Antidate 67 Apparaux 6/ Appel <>7 — à minima 69 Apport franc et quitte (Clause de reprise d*) 69 Apprenti *9 Apprentissage 6-) Aptitude pédagogique 70 Aqueduc Arbitrage-arbitre 70 et 1213 Arbres £2 Architecte J3 Archives nationales 74 Are ..7* Argent Armée 74 et 1213 Armes ^9 Armistice S0 Arraisonnement 80 Arrérages S0 Arrestation 81 Arrêt 82 — de prince 82 — (Maison d') ?2 — (Saisie-) S2 Arrêté 82 Arrhes 83 Arrondissement ; 83 Artisan 83 Arts et métiers 84 Ascendant 84 Assassinat 8;J Assemblée nationale 85 Assignation 85 Assises 86 Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables S6 — judiciaire 89 — médicale gratuite 93 — publique 96 et 1214 Association ■ 96 — commerciale en participation 98
Associations de malfaiteurs — syndicales.... 99 et Assurances — maritimes — terrestres — en cas de décès eten cas d'accidents (Caisses nationales d') Ateliers Atermoiement Attentat à La pudeur Attentats aux mœurs — et complots Atténuantes (Circonstances) Atténuation des peines Alterrissement Attroupements Aubaine Aubergiste Audience Auditeur à la cour des comptes. — au conseil d'Etat Aumônerie militaire Automobiles 116 el Aval Avarie Avenant Avertissement Aveu ...... ..... Avocut — au conseil d'Etat et à la cour de cassation — général Avortement Avoué Ayant cause
B
Bac Bail ' — emphytéotique Bains sur bateaux Balance Balayage (Taxe de) Balcon Balise Baliveau Ban de vendange Bannissement Banque de France Banqueroute Banquier Baraterie Barbarie (Acres de) Barrage Barreau Barricades Barrières de dégel Bataillons scolaires Bateaux Batelier Bâtiment Bâtiments de mer 119 119 120 420 120 120 120 121 121 121 121 121 123 124 121 124 124 125 125 125 125 125 126 120 126
:
�TAB LIS ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Bàlonnjer Beau-fils. — Belle-lille Beau-frère. — Belle-sœur . Beau-père. — Belle-mère . Bénéfice de discussion.... — de division — d'inventaire Besoin ...... Bestiaux ,127 et Beurres Bicyclette Bien de famille Biens., — vacants Bières Bigamie Bilan .' Billard., Billet à domicile . à ordre au porteur. de banque. Billon. Blanc Blanc-seing. Blés en vert. Blessures.... Blocus Bobinage Bois Boissons 135 et Bon père de famille . Bons du Trésor Bornage. — Borne Boucher. — Boucherie Bouilleur de cru • 140 et Boulanger. — Boulangerie Bourses de commerce — du travail Brasserie. — Brasseur Brevet (Acte en) — de capacité — d'invention et Bris Brocanteur Bru Budget Bulletin des lois Bureau central météorologique.. — d'assistance médicale gratuite — de bienfaisance — . de placement . — des longitudes — d'hygiène 12G 126 127 127 127 127 127 127 127 1214 130 1214 130 131 132 132 132 132 133 133 133 133 13i 13i 131 131 134 131 13-4 134 1217 139 139 139 139 1252 141 141 142 142 141 144 1217 150 150 151 151 152 152 152 152 153 151 155
125a
Cabaret Cabotage Cadastre Café Cahier des charges Caisse d'amortissement
155 155 155 156 156 156
Caisse d'épargne 15G et 1217 de prévoyance des marins français , ..., ..160 et 1217 — des„ dépots et cpnsigna. lions 161 — des écoles 162 — des invalides de la marine. 163 et 1217 — nationale d'épargne . ;. .. 169 — nationale des retraites pour la vieillesse 173 et 121S Caisses d'assurances mutuelles agricoles , 183 — de retruites, de secours et de prévoyance des employés et ouvriers 183 — de relruites et de. secours des ouvriers mineurs... 183 — nationales d'assurances en cas de décès et d'accidents , 1S3 et 1218 — régionales de crédit agricole mutuel 189 Calendrier 189 Canaux 190 Candidatures multiples 190 Canon (Droit) 190 Canton 190 et 1252 Cantonnement 190 — des troupes 190 Capitaine au cabotage *90 — de navire 190 Capital variable [Satiété à) 194 Carat métrique 1219 Corence 194 Carrières ■. 194 Carte postale 19* Cartes à jouer 194 Casier judiciaire 195 Casino 19' Cassation 197 Caution. — Cautionnement.... 199 Cédule 202 Centiare 202 Centigramme 2 Centime 02 Centimètre -02 Centimes additionnels *02 Cercles *02 Céréales 203 Certificat d'addition — d'aptitude pédagogique. 204 — d'étudesprimaires. 205et 1219 — do vie ^05 Chambre des députés 205 et 1219 — des mises en accusation. 207 — des vacations 207 — du conseil 207 Chambres consultatives d'agri. . culture 207 -— consultatives des arts et manufactures 207 de commerce 20S 210 funéraires.
�4256
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES-
Change. — Changeur 210 Colmatage Changement de nom 211 Colon partiaire Colportage Chantage 211 247 Chaperon 212 Comices, agricoles Charivari 212 Command (Déclaration de) Charges du ménage 212 Commandement Chartes (Ecole des) 212 Commandite par actions (Société en) ,. 247 Charte-partie 212 — simple (Société en). 247 Chasse 212 Commerçant 547 Chaudières à vapeur 215 248 Chaussées (Ponts et) 215 Commerce 249 Chemin de liai âge 215 Commercial (Droit) 250 Cheminées 2ln Commissaire de police 250 — du gouvernement.. Chemins de fer 215 et 1210 — priseur 250 — ruraux 221 Commission.— Commissionnaire. 250 — vicinaux 223 252 — départementale Chenilles 226 9V> — rogatoirc Cheptel 226 — scolaire Chèques 226 — syndicale Cheval-vapeur 228 Chevaux 22S et 1252 Commissions mixtes 253 Chèvres 530 Commodat Chiens 230 Commodo et incommodo (Enquête dé) Chirographaire 231 Chirurgien 231 Communauté entre époux — dentiste 231 Communautés religieuses 253 Chômage 231 et 1219 Commune 361 — renommée Chose jugée 231 Communication au ministère pu— trouvée 231 blic Cimetière 232 Circonstances aggravantes 232 Compensation 263 — atténuantes 233 Compétence 263 -, Circulaire. 23i Complainte 263 Circulation (Droit de) 234 Complice. — Complicité 263 Complots Citation 23i 263 Citoyen 234 Compromis 263 Comptabilité publique Civil (Droit) 23'. 26i Civils (Droits) 231 Comptoirs d'escompte 261 Civiques (Droits) 234 Compulsoire 261 Concierge — Clavelée 234 265 Cloches 234 Conciliation 266 Clôture 23o Concordat 266 Concussion. — Concussionnaire. Clubs 235 267 Coalition 235 Condition 267 Conditionnement Coauteur 236 267 Codébiteur 236 Conducteur des ponts et chaussées 208 — de véhicule Code civil 236 et 1219 Confiscation 263 et 1219 — de commerce 210 203 Conflit — de justice militaire pour 203 l'armée de terre.. 240 ot 1219 Confusion Congé 269 et 1219 — de justice militaire pour 1220 l'armée de mer... 211 et 1219 Congrégations religieuses. 269et 273 — de procédure civile. 211 et 1219 Conjoint 2Î3 Connaissement — d'instruction criminelle. 212 273 et 1219 Connivence 274 — forestier 242 Conquèt 271 — pénal 243 Consanguin 274 — rural 243 et 1252 Conseil 274 — académique Codex 244 et 1219 275 — d'arbitrage Cohéritier 241 275 — d'arrondissement Colis postau:: 214 276 — de discipline Collatéraux 244 1220 — de faculté 276 et Collège de France 244 — de famille Collocation 245
�TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Conseil de guerre 277 — . de l'université.... 277 et 1220 — départemental de renseignement primaire .... 278 — do préfecture 278 — de prud'hommes.. 282 et 1220 — de revisipn 288 — do surveillance 28S — d'Etat 288 et 1220 — du travail 293 et 1222 — général 294 — judiciaire 308 Conseiller maître 308 — référendaire 308 Conseil municipal 308 — supérieurde l'agriculture, 316 supérieur de la magistrature . » 316 — supérieur de renseignement technique — supérieur de l'instruction publique 31S — supérieur des.prisons.. .. 320 — supérieur du commerce et de l'industrie 321 — supérieur d'hygiène publique de France 321 — supérieur du travail 321 Conseils consultatifs du travail. 322 et 1222 — d'hygiène départementaux ;... 323 Conservateur des hypothèques .. 323 Conservatoire national de musique et de déclamation 323 Conservatoire national des arts et métiers 323 Consignation 324 Consignations (Caisse des dépôts et).. 325 Consolidée (Dette) 325 Consommation (Droit de).... 325 — (Prêt de) ... 325 — (Société de). 325 Consorts 325 Constitution 325 — d'avoué 334 — de rente 334 Constitutionnel (Droit) 334 Constructions 334 Consul 335 Contentieux administratif. . . 335 Continue (Servitude) 335 Contradictoire (Jugement)... 335 Contrainte par corps 335 Contrariété de jugements ... 337 Contrat 337 — à la grosse 337 — d'apprentissage 33S — d'association 311 — do mariage 341 — (Quasi-) 317 Contravention 347 Contrc:cnquète 317
1257
Contrefaçon 347 Contrc-leUre : 347 Contributions 317 — directes.... 34S et 1222 — indirectes 350 Contrôle de l'administration de l'armée 351 Contumace. — Contumax 352 Conversion des renies 352 Coopérative (Société) 352 Copropriétaire.. 352 Corporations 352 Correction (Droit de) 352 — (Maison de) 352 Corruption de fonctionnaires.... 352 — électorale 353 et 1252 Costume 353 Coluteur... 354 Coups et blessures 354 Cour d'appel 356 — d'assises 358 — de cassation 3oS — de justice 359 — des comptes 360 Cours d'eau 361 Courses de chevaux 361 et 1223 Courtier 363 Coutumes 364 Coutumier (Droit) 364 Créances sur l'Etat 361 Créancier 365 Crèches '. 365 Crédit agricole 366 — foncier 366 — maritime 367 — mutuel (Société de) 367 Crime : 367 Cris séditieux 367 Croit 367 Cultes 367 Cumul 368 Curage 368 Curateur 368 et 1223
Date 369 — certaine....369 Débauche 369 Débet 369 Débiteur 369 Débits de boissons 369 et 1252 — de tabac 370 Débouter .371 Décagramme 371 Décalitre 371 Décamètre 371 Décastère 371 Décès 371 Décentralisation administrative.. 371 Décharge 371 Déchéance ■ 372 Décigramme 372 Décilitre 372
�1258
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIERES.
3S9 372<| Désaffectation Décime 389 — de guerre 372 Désaveu 390 Décimètre 372 Désaveu de paternité .. 390 Décistère 372 Descendant Descente sur les lieux , 390 Déclaration à l'octroi 372 391 — d'absence . 372 Désertion Déshérence 39*2 — d'acceptation de sucDésistement 392 cession sous béné392 fice d'inventaire ... 372 Dessèchement. Dessins de fabrique 392 et 12-25 — de command 372 et modèles 1225 — de décès 372 394 — de faillite 372 Destruction 391 — de naissance 372 Détention (Maison de) 395 — ae renonciation à compréventive 395 munauté 372 Détenus (Jeunes) 395 — de renonciation à suc395 cession 372 Détérioration Détournement de mineurs 396 — desdroitsdel'homme. 372 396 — de succession. 372 et 1223 Dette consolidée 396 — flottante — des droits de l'homme — publique 396 et du citoyen 377 397 Déclinatoire 377 Dettes (Séparation des) 397 ^. Déconfiture 377 Deuil... 397 Décorations 377 Devin 397 Décret 378 Devis et marchés 397 Défaut (Jugement par) 378 Diffamation Défendeur 378 Différends collectifs entre patrons 398 et ouvriers 37S Défensable. 398 Défense (Légitime) 378 Dimanches 398 Défrichement 378 Discernement 399 Dégradation civique 378 Discipline 399 Discontinue (Servitude) — de monuments 379 399 — militaire 379 Dispenses pour mariage. 399 Degrés de parenté 379 Dispositif 399 Délaissement 379 Dissolution 399 Délégation spéciale 379 Distillateurs 1223 Distinctions honorifiques univerDélégués mineurs. 399 sitaires 379 sénatoriaux . ioo Délibéré 3S0 Distraction de dépens 1229 Distributeurs 380 Délit 400 3S0 Distributions d'énergie — (Çimsi-) 401 380 Divisions militaires Délivrance 401 3S0 Divorce Demandeur 404 î Démence 3S0 Dock 405 381 Dol Demeure (Mise en). 405 381 Domaine de l'Etal Déni de justice 406 — public 331 Denier à Dieu. 406 Domestique Deniers pupillaires 381 407 Dénombrement 381 Domicile 408 • Dénonciation 381 Dommages 108 -intérêts — de nouvel œuvre... 382 409 et 1230 Denrées 38"- Donation entre vifs 10 Densimètre 382 Don manuel. ..... M Dentiste 382 et 1225 Donneur d'à** al. 411 Département 382 Dot 113, 1230 et 1252 !S5 Douanes Dépens 410 385 Do urine Déportation 416 386 Drainage Dépositions . 418 Drawback 386 Dépôt , 418 387 Drogman Dépôts de mendicité 418 Droit — et consignations (Caisse 419 — administratif... 387 des) 419 — au travail 387 Député 419 3S9 — canon Dernier ressort
�TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. Droit civil 419 — commercial 419 — constitutionnel 420 — ooutumier 420 — criminel 420 — d,'aubaine 420 — dp. grâce 420 — de pétition 420 — de, préemption 420 — de rétention 420 — des gens 420 — des pauvres 420 — écrit 421 — international 421 — maritime 421 — naturel 421 — pénal 421 — positif 421 — privé 421 — public...'..."/,'... 421 — rural 422 Droits civils 422 — civiques 422 — de famille 422 — de l'homme et du citoyen. 422 — de mutation 422 — .de succession 423 personnels 423 — politiques 423 — .réels 423 réunis 423 Ducroire 423 Duel./,."....,.././.;....'..'.. 423 Dunes 424 Durée du travail 424 et 1230 Dynamite 426
1259
E
Eaux.'... . './. /. — ménagères — minérales — potables 430 et Echange".".'.". .?.. ' — ; (Cii're),, .-...... \...... Echéance ..... Echelle mobile ., — (Tour d') Echenillage ..V. , Eiihouement */,' Eclairage'."..'. Eeobuàgè. Ecole centrale des arts et manu- . factures ... .77. — coloniale 432 et — d'application do cavalerie. d'application do l'artillerie ot du génie — d'application du génie maritime — d'application du service de santé militaire — iîes'chartes — des haras 435 et 426 428 429 1231 430 431 431 431 431 131 431 431 431 432 1231 433 133 434 431 434 1231
Ecole des hautes études eommer. ciales 435 — dos. langues orientales yi. .vantes 435 — française d'Athènes. 436 et 1231 — française de Home 436 — nationale des arts décoratifs à Paris 436 — nationale des industries agricoles., 436 ;— nationale des mines de Saint-Etienne 437 — nationale des ponts et chaussées ..., 438 — nationale d'horticulture... . 438 — nationale et. spéciale des beaux-arts 439 — nationale forestière. 439 et 1232 — nationale supérieure des mines 439 — navale 410 et 1232 — normale supérieure iil — normale supérieure d'enseignement primaire d'instituteurs 441 — normale supérieure d'enseignement primaire d'institutrices 441 — normale supérieure d'enseignement secondaire pour les jeunes filles 442 — polytechnique..... 442 et 1233 — pratique des hautes études. 443 — professionnelle supérieure des postes et des télégraphes 443 — spéciale d'architecture.... 414 — spéciale militaire de SaintCyr.... 444 — supérieure de guerre 445 Ecoles de bergers 445 — d'enseignement technique. 445 — de plein exercice de médecine et de pharmacie .. 446 — d'hydrographie 446 — des maîtres ouvriers mineurs .......446 et 1233 — des mécaniciens des équipages de la Hotte 446 — du service de santé 446 — manuelles d'apprentissage. 447 — militaires préparatoires .. 447 — nationales d'agriculture .. 447 — nationales d'arts et métiers 448 et 1233 — nalionulcs des arts décoratifs ..... ./////.'.y./.'.. 448 — nationales professionnelles ' 448 et 1233 — nationales vétérinaires ... 449 — normales primaires, 419 et 1231 ■— pratiques d'agriculture... 450 ■ — pratiques dé commerce ou d'industrie 450
�1260
TABLE ALPHABÉTIQ UE DES MATIÈRES. lubres ou incommodes Etablissements publics et établissements d'utilité publique Etangs Etat Etat civil Etat (Conseil d') Etat de lieux Etat de siège Etranger Evasion Eviction Evocation Exception Excitation à la débauche Exclusion Excuse Exécuteur testamentaire Exécutif (Pouvoir) -,.. Exécution (Saisie-) < Exécutoire (Formule) Exequatnr Exercice Expert. — Expertise Exploit 513 et Explosifs Exposition publique Expropriation forcée Expropriation pour cause d'utilité publique Exterritorialité Extorsion Extradition F Fabrique d'église 519 — (Dessvis de) 520 — (Marques de) 520 — (Secret de) 520 Facultés 520 et 1236 Faillite 520 et 1252 Famille (Droits de) 529 Farcin 529 Faux 529 — serment 533 — témoignage 533 Femme 534 et 1236 Fériés (Jours) 535 Ferme (Bail à) 535 Fermier 535 Fête nationale 535 Fêtes 535 et 1236 Fièvre aphteuse 536 Filiation 536 Filouterie 536 Fils. — Fille 336 Flagrant délit 536 Fleuve 536 Flottante (Dette) 537 Foires.—Huiles et marchés. 537 et!236 Fol appel 53» Folie [>38 Folle enchère -r3 501 502 503 503 505 505 505 505 505 507 509 509 510 510 511 511 511 511 511 511 511 511 512 1235 513 511 514 514 518 519 519
Ecoles préparatoires de médecine 450 et de pharmacie 451 — privées 451 — publiques 451 — supérieures de commerce. 451 — supérieures de pharmacie. 1234 Economats 451 Economie politique 452 Ecrit anonyme 452 — (Droit) 452 Effet rétroactif Effets de commerce 452 et 1235 461 Effraction 461 Electeur. — Elections 465 Election de domicile 465 Emancipation , 466 Embargo 466 Embauchage. — Embaucheur ... 467 Emender 467 Empêchement de mariage 467 Eniphytéose Empiétement des autorités admi467 nistratives et judiciaires Employés et ouvriers (Caisses de retraites, de secours et de prévoyance des) 468 et 1235 469 Empoisonnement 469 Emprisonnement 469 Enchère 470 Enclave 470 Endossement. — Endosseur 470 Enfant Enfants assistés 482 et 1235 Enfants (Travail des) dans les 484 manufactures 484 Enfants de troupe 485 — trouvés 485 Engagement volontaire 485 Engins meurtriers ou incendiaires. 4S5 Engrais 486 Enlèvement de mineurs 487 Enquête Enquête de commodo et incom487 modo Enregistrement 4S7. 1235 et 1252 Enseigne 490 et 1235 490 Enseignement 490 Entérinement 491 Entrepôt 491 Entrepreneur 491 Envoi en possession 491 Epargne (Caisse d') : 491 Epizooties 497 Epoux 497 Equipement 497 Erreur 497 Escalade 498 Escompte 498 — [Comptoirs d') 49S Escroquerie 49S Espion. — Espionnage 500 Essartement 500 Ester en jugement Etablissements dangereux, insa-
�TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. Foncier (Crédit)........ Foncière (Contribution). Fonctionnaire public Fonds de commerce Force (Maison de) Force majeure Forcés ( Travaux) Forclusion Forestier (Code) _. (Garde) F'orèts Forfaiture Formule exécutoire Fortune de mer Fosse d'aisances Frai Frais — de justice. — funéraires. Français.. Fraudes... Fréteur Fruits Fumier Funérailles (Liberté des). Fureur
1261
Gage. — Gagiste Gagerie (Saisie-) Gale...Galères — Galériens Garantie des matières d'or et 558 d'argent 558 Garantie du vendeur 558 Garde champêtre 559 — des sceaux 559 — forestier 560 — particulier 560 — -pèche.. ~ 561 — -vente 561 Gendarmerie 562 Gendre 562 Gens (Droit des) 562 Gens de mer 562 Germain 562 Gestion d'affaires 563 Gibier --^„< 563 Glanage 563 Goémon 563 Gouvernement 563 Grà 1236 Grades ou titres 561 Gramme 561 Grappillage 561 Gratuit; TOre) 564 Gratuité .. Greffier 564 et 1237 561 Grève DICT. CS. DR LtiCr.
538 Grosse 565 538 Grosse aventure 565 539 Guerre 56J5 540 — (Conseils de) 566 547 Guet-apens 566 547 548 H 54S 54S Habitation 566 548 Habitations à bon marché. 566 et 1237 54S Haie 574 549 574 549 Halage Halles 574 549 Hameau 574 519 Haute cour 574 550 Hectare 574 550 Hectogramme 574 550 Hectolitre 574 550 Hectomètre 575 550 Herboriste 575 550 Héritier 575 550 Heure légale 575 554 Hoirie 575 554 Homicide 575 555 Homologation 576 555 Hospices — Hôpitaux ' 576 555 Hôtelier 578 555 Huis-clos 578 555 Huissier 578 et 1237 55S Hydrographie (Ecoles d') 579 Hydromel 579 Hygiène et sécurité des travailleurs 579 55S Hygiène publique 582 55SS Hypothèque 582 et 1252 55S 55S lie Imbécillité Immeuble Immixtion Immondices Impense Impôts Imprescriplibilitô Imprimerie Imprudence Imputation de payement Inalicnabilité Inamovibilité Incendie Incessible Inceste Incinération Incompatibilité Incompétence Indigents Indignité Indivision Indu (Payement du l') Industrie Infamante (Peine) 71 586 586 586 586 587 587 587 5S7 588 5S9 589 590 590 590 591 591 592 592 592 592 594 594 594 594 595
�1262
TABLE ALPHABÉTIQUE 595 595 595 595 595 595 596 596 597 597 597 597 597 597 597 599 599 1237 601 601 602 603 603 603 603 604 604 1237 617 617 617 617 617 618 620 621 1237 621 621 622 623 623 623 623 623 624 624 624 624 624 625 625 625 625 625 625 625 625 626 626 626 626 627
DES
MATIÈRES.
Infanticide Infirmer Infirmités Information Infraction Ingratitude Inhumation Injure Injures graves Innavigabilité Insaisissable Inscription de faux — de rente — hypothécaire — maritime Insolvabilité Insoumission Inspecteur du travail 601 et Instanco Institut de France Institut national agronomique... Instituteur Institution contractuelle Instruction criminelle (Code d') , — dans la famille — (Juge d1) — par écrit — publique 604 et — religieuse Insuffisance d'actif (Clôture pour). Intendance militaire Intention Interdiction. — Interdit — judiciaire — légale — de communiquer ... — de séjour 621 et — d'enseigner — des droits civiques, civils et de famille. Intérêt — de la loi — [Prêt à) Intérêts (Dommages-) Interligne Interlocutoire International (Droit) Internationale Interposition de personnes Interprétation Interprète Interrogatoire sur faits et articles. Interruption de prescription Intervention — (Acceptation par)... — (Payement par) .... Intestat (Ab) Intimation. —Intimé Inventaire — (Bénéfice d') Inventaires {Livre d') Invention (Brevet d1) Irrigation Ivresse.
J
Jaugeage Jet Jeu Jeunes détenus Jouissance (Abus de) 628 et 1237 629 629 031 632 632 632 632 634 634 634 634 634 635 635 635 635 635 635 636 636 636 636 037 637 613 ' 613 643 643 643
—
légale
Jour Journal — (Livre) — officiel Jours de planche Jours fériés Judicatum solvi Judiciaire {Conseil) — (Pouvoir) Juge — -commissaire — de paix — d'instruction Jugement Jurandes Juré T Jurisconsulte Jurisprudence Jury — d'expropriation Justice (Cour de) — (Déni de) — (Maison de) — de paix
T..
K
Kilogramme Kilolitre Kilomètre
~
*
■
648 04S 04S
L
Labour — Laboureur 649 Lac... 649 Laïcité 649 Lais et relais 650 Lamaneur 650 Landes 650 Lapins .... 650 Larcin 651 Lazaret 651 Légalisation 651 Légion d'honneur 652 Législatif (Pouvoir) 652 Législation 652 Légitimation 652 et 1252 Légitime défense 653 Legs. — Légataire 653 Lésion 653 Léthargie 654 Lettre de change 651 — de voilure 654 Liberté do conscience 654 Liberté de l'enseignement supérieur 655
�TAU LIS ALPHABÉTIQUE DES Liber Lé du travail et de l'industrie. 658 — individuelle 662 — provisoire (Mise en) 662 Librairie 663 Libre échange 663 Licence (Droit de) 664 Licitation 664 Liquidation judiciaire 66i Liste civile 669 Litigieux (Jietrait) 669 Litre 669 Livre de bord 669 Livres 669 — de commerce 669 Livret de famille 670 Livrets d'ouvriers 670 Logement des troupes 671 Logements insalubres 671 Logeur 671 Loi .671 Lois i Bulletin des) 671 Loterie 671 et 1237 Lots 672 et '1238 Louage 672 Louveterio 681
MATIÈRES.
1261!
M
.Machines et chaudières à vapeur 682 et 1238 Magasins généraux 682 Magistrat 685 Mainmorte 685 Maire 6S5 et 1252 Maison commune 688 Maison d'arrêt, de correction, de dépôt, de force, de détention.. 688 Maisons à bon marché 688 — d'école 688 — de prêt sur gages 689 Maître (Conseiller) 690 — .de pension 690 — des requêtes 690 Maîtrises et jurandes 690 Majorité 690 Malfaiteurs 690 Mandat 690 — d'amener 691 — d'arrêt 691 — de comparution 692 — de dépôt 692 Mandement 692 Manufactures ■ rr.-.692 Marais ; 692 Maraudage 693 Marchand 693 Marchandises 69.3 Marché de fournitures 693 — de travaux publics 694 Marchepied 694 Marchés 694 — à terme 694 Margarine 695 Mariage 695 et 1252
Marine . 703 Marins français (Caisse de prévoyance des) - 703 Marques de fabrique et de commerce 703 Musse des créanciers 706 Matelots 706 et 1252 Maternité 706 Malièresd'orel d'argent. 706,1238et 1252 — sommaires 707 Matrice 707 Médaille coloniale 707 — d'argent 707 — militaire 707 et 1239 Médailles d'honneur 708 Médecin 709 Médecine (Exercice de la). 709 et 1239 Menaces 714 Mendicité 715 Menées anarchistes 716 Mer 717 Mère 717 Mérite agricole 717 Message 718 Mesures (Poids et) 718 Métayer 718 Mètre 718 Meuble 718 Meurtre 718 Militaires 71S Milligramme 719 Millimètre 719 Mines 719, 1239 et 1252 Mineur 734 Minières 734 Minima (Appel à) 734 Ministère public 734 Ministres 737 Minorité 737 Mise en demeure 738 Mise en liberté 738 Misesen accusation (Chambre des) 73S Mitoyenneté 738 Mixte (Action) 738 Mixtes (Travaux) 738 Mobilier 738 Mobilière (Action) 738 Mobilière (Contribution persojinelle et) 738 Mobilisation 73S Modération d'impôt (Demande en) 738 Mœurs 738 Mois : 739 Monnaie 739 Montagne (Terrains en) 742 Monts-de-piété 743 Monuments (Dégradation de) ... 744 Monuments historiques ... 744 et 1241 — naturels 745 Morale 745 Moratoires (Intérêts) 745 Mort 745 Mort civile 746
�1264
TABLE ALP HABÉT1Q UE DES MATIÈRES. 747 747 747 747 747 747 747 748 749 749 749 749 749 749 750 Office national des retraites ouvrières et paysannes.... 1212 — national du commerce extérieur 788 — national du tourisme ..... 1242 Ofûcier d'académie. — Ofûcierde l'instruction publique. 7S8 — de l'état civil 788 — de police judiciaire 7SS -■de santé •' "8S — ministériel 789 Offres réelles 789 Olographe '90 Oncle '90 Onéreux (Titre) '90 Opposition • ^90 — à jugement 790 — à mariage 791 — (Tierce) 791 Or i 791 Ordre 791 — (Billet à) '91 — de la Légion d'honneur... 791 Ordres étrangers 792 Outrage aux bonnes mœurs..... 793 — public à la pudeur ..... ^9i Outrages envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique et les jurés 794 Ouvrage (Louage d') 791 Ouvrier 794 et 1242 Ouvriers français (Sociétés d*)... 794 — mineurs ^. 795 795 799 '99
800
Mort-né Morve Motifs des jugements Moulins Mouvement de la population .... Municipal (Conseil) Mur Musées Muséum d'histoire naturelle Mutation (Droits de) Mutilation Mutualité Myriagramme Myriamètre Mystique (Testament)
N
Naissance (Acte de) Nantissement Nationalité Naturalisation Naturel (Droit) Naturel (Enfant) Navire , Négociant Neutralité Neveu — Nièce Noblesse Nolis Nom collectif (Société en) Noms et prénoms Non bis in idem Notaire Notoriété (Acte de) Nourrice Nouvel œuvre Nouvelles fausses Novalion Nue propriété Nuit Nullités de mariage
o
Objets abandonnés Obligation alimentaire — scolaire Obligations Obscènes (Images) Occupation — temporaire de propriétés privées Octroi 783 et — de mer Offense au président de la République Offense envers les chefs d'Etats étrangers Office colonial — de législation étrangère et de droit international... — du travail — national de la propriété industrielle ...........78S et
750 750 752 752 754 75i 754 764 764 761 765 766 766 766 766 766 769 P 769 Pacage 769 Paiement 769 Panage 769 Panthéon 769 Pape •■•• 770 Papiers domestiques 770 Puraphcrnaux Parenté Parère ". 770 parj — mutuel 770 770 Paris {Ville de) 771 Parjure 782 Parquet 782 Parricide Partage — d'ascendant 783 Partinire (Colon) 1241 787 Partie civile Passage 787 Passe-debout Passe de sacs 787 Passeport 7S7 Passif Patente — de santé 788 788 Paternité-et filiation Patrimoines (Séparation des).... 1242 Pâturage
S0Q
800
801
SOI
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8
8
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S04 ^ '; °? =*' 8'*
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8
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J*
jjj
�TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Pauvres 814 Pavage 814 Payement jS14 Pèche 814 Peines 818 Pensions 820 et 1242 — des inscrits maritimes.. 834 — du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général . 834 — ecclésiastiques 837 Percepteur 837, 1244 et 1252 Père 839 Péremption d'instance 839 Perfectionnement (Brevet de) ... 810 Permis de chasse 810 Personne civile (ou morale) 840 Personnelle [Action) 840 — et mobilière (Contribution) 840 et 1244 Perle de la chose 841 Peste bovine... 841 Petite propriété 841 et 1244 Pétition (Droit de) 842 Pètitoire 842 Pharmacien S42 Phosphore 814 Phylloxéra 814 et 4244 Pieds corniers 848 Pierreries 848 Pigeon 848 Pigeons voyageurs 818 Pilote-lamaneur S49 Placement des ouvriers et employés S49 Plainte 849 Plantations 849 Plants 851 Platine 1245 Plumitif sr.i Poids et mesures S51 et 1245 Poisons , 851 Poissons , 854 Police (Préfet de) S54 — (Tribunal de simple) 851 — correctionnelle (Tribunal de) 854 — d'assurance S54 — de la voirie 854 — des chemins de fer 854 — des cultes 854 — des eaux 854 et 1245 — du roulage. 856 — judiciaire 85' — municipale 858 — rurale 859 et 1 — sanitaire S65 — sanitaire des animaux.... 866 — sanitaire maritime S66 Pompes funèbres 866 Ponts et chaussées 866 Port d'armes S66 Port illégal de costume, d'uniforme ou de décorations 866 Portes et fenêtres Portier Possession Possessoire Postes S6S et Posthume Postulation ... Poudre à feu 881 et — dynamite Pourvoi Pouvoir exécutif — judiciaire — législatif Pouvoirs publics (Rapports des). — (Séparation des) Pratique (Libre) Préciput Préemption Préfecture (Conseil de) Préfet 884 et — de police — maritime — (Sous-) Préjudiciel Préméditation Premier président — ressort Prénoms Presbytère Prescription Président de la République Présomption Presse Prestations Prêt — sur gages (Maisons de) Preuves Prévarication Prévoyance (Institutions de). Principes de 17S9 Prise Prise à parlic Prisons Privilège Procédure civile (Code de)... Procuration Procureur — général — de la République.... Prodigue Production (Société de) Profit maritime Promesse Promulgation Propriété . industrielle '. ".. .908 et — littér» et artistique. 909 et Protêt Protuteur Provision Provocation Prud'hommes Prylanée militaire Publication de mariage
1265
867 867 868 868 1245 881 881 1247 881 8S2 882 882 882 882 884 884 884 884 884 1247 88n 886 886 886 S86 886 886 S$6 886 887 890 891 891 892 S92 89D 89a 895 895 895 897 897 898 902 905 905 905 905 905 -J06 90b 90b 90b 906 1248 1248 909 910 910 910 910 910 9"
�1-266
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIERES. 9J1 911 9n 926 blique 920 Règlement de juges Réhabilitation Réintégrande Relais Relégation Relèvement Réméré 933 Remise de ia dette 933 _ d'impôt (Demande en)... 933 Remploi 933 Rengagement. 933 Renommée (Commune) 933 Renonciation Rente perpétuelle — viagère Rentes sur l'Etat Réparation civile et morale Réparations civiles — locatives Réponse (Droit de) Repos hebdomadaire Représentation Reprise d'apport franc et quitte (Clause de) Reprises matrimoniales 9 il Requête civile Y," * * Réquisitions militaires 941 et 1218 Rescision Réserve Résidence Responsabilité civile _. des accidents du travail.. 77 Ressort Retard Rétention Retour — sans frais Retraite — (Pensions de) — du personnel des chemins de fer d'intérêt général, secondaires, d'intérêt local et des tramways Retraites . — ouvrières et ' paysannes -..955 et 124C — pour la vieillesse (Caisse nationale des) Retrait litigieux — successoral Rétroactif (Effet) 961 Réunions publiques 96: Révélation de secrets 96* Revendication 96 — (Saisie-) 9ff> Revision (Conseil de) Revision des procès criminels et correctionnels. Révocation Rivages de la mer Rivières
Pudeur (Attentat à la) ......... {Outrage public à la).. Puissance paternelle Puits. Pupilles de l'assi itance publique. Purge . Putatif (Mariage) Qualités de jugement. Quarantaine Quasi-contrat Quasi-délit Quintal métrique.. Quittance .* Quotité disponible.
tJi3
....
913 913 913 913
914
914 914 915 915 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 917 918 918 91S 91S 919 919 1248 922 922 923 923 923 923 923 921 934 924 924 924 925 92; 926 926 926 926 926
R
Rachat Racines Radoub Raffinerie Rage Raisin Raison sociale Rapport à succession Rature Réalisation (Clause de) Réassurance Rébellion Recel — Recélé.. Recensement Récépissé Receveur des établissements communaux de bienfaisance — municipal — particulier des finances. Rechange Recherche de paternité, de maternité Récidive — Récidiviste. ..919 et Réclusion Récoltes Récompense Réconciliation Reconduction (Tacite) Reconnaissance de navire — d'enfant Recrutement militaire Recteur Rectification des actes de l'état civil Rectifications Récusation Réduction d'impôt (Demande en). Réelle (Action) Référé Référendaire au sceau de France.
—
{Conseiller).;'.....
Régime matrimonial Registre d'immatriculation Règlement d'administration pu-
�TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
Roulage Roules Ruches à miel Ruisseaux Rupture de ban Rural [Code) 9*1 971 971 971 971 971
1267
S
Sacs [Passe de) 971 Sage-l'omme 971 Saisie-arrêt 971 — -brandon .... 975 des rentes constituées sur particuliers 976 — -exécution 976 — -gagerie 977 — immobilière 977 — -revendication. 977 Saisies mobilières 978 Saisine 978 Salaire 978 Salubrité publique 979 Sanction 979 Santé publique 979 Sceaux (Garde des) 986 — de YElal(Contrefacondes) 986 Scellés i 986 Seconds mariages 986 Secours aux asphyxiés 9S6 — mutuels 987 Secret (Mise au) 987 Secrétaire de mairie 987 — général de préfecture. 987 Secrets de fabrique 9S7 Sécurité publique 988 Seine (Département de la) 9S8 Sel... 9S8 Sénat 988 Séparation de biens 992 — de corps 993 et 1252 — des Eglises et de l'Etat 995 — de dettes 1005 — des patrimoines 1005 — des pouvoirs 1005 Septuagénaire 1006 Sépulture 1006 Séquestration 1006 Séquestre 1006 Serment 1006 Service anthropométrique....... 1007 Tabac — militaire 1007 Tableaux Servitudes 1039 et 1252 Tacite reconduction Sévices TÎTTT 1012 Taille Sexagénaire 1042 Tante Siège (Etat de) 1042 Tapage nocturne Simple police 1043 Taxe de remplacement Sites 1043 et 1218 — des biens de mainmorte ... Société 1013 — des chiens Société protectrice des animaux.. 1059 — militaire Sociétés coopératives 1059 Taxe vicinale — d'assurances 1060 Taxes assimilées — de crédit agricole muTélégraphe 1101 et tuel ....1060 et 121S Téléphone — de crédit maritime 1063 Témoin
Sociétés do prévoyance à partage et à durée illimitée... 1064 — de secours mutuels. 1065 et 1249 — ouvrières 1070 — secrètes 1070 Sœur 1070 Solidarité 1070 Sommaires (Matières) 1071 Source 1071 Sous-location 1071 — -préfet 1071 et 1249 — seing privé 1072 Soutiens do famille 1072 Staries 1072 Station sanitaire. 1072 Statistique 1072 — (Droit de).,,.. 1072 et 1249 Statues 1072 Statut personnel , 1072 SLellionat. — Stellionalaire 1072 Stère 1073 Subornation de témoins 1073 Subrogation 1073 Subrogé tuteur 1074 Substances vénéneuses 1074 Substitut 1075 Substitution d'enfant 1075 — ûdéicommissaire.... 1075 — vulgaire 1076 Successions 1076 Succursale 1092 Sucre 1092 Suppliciés 1093 Supposition d'enfant 1094 Suppression d'enfant 1094 Surenchère 1094 Surestaries 1094 Sursis 1094 Surveillance de la haute police.. 1095 Survenance d'enfant 1095 Suspension de payements 1095 — de prescription 1095 Svnallagmatique (Acte) 1095 Syndic 1095 Syndicats de communes 1095 — professionnels. 1096 et 1249 Système métrique I09S
T
109S 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1100 1100 1101 1101 1219 1112 1115
�1268
TABLE ALPHABÉTIQUE DES
MATIÈRES. 1173 1175 1175 1173 1175 1175 1170 1170 1176 1179 117!) 1179 1179 1180 1180 1IS8 1188 11S9 1190 1190 1190 1191 1191 1191 1191 1192 1192 1251 1193 1193 1193 1Ï93 1193 1190 1190 1190 1190 1197 1197 119S 1198 1198 1198 1198 1199 1200 1202 1203 1204 1201 1204
Tentative Terme Terrains en montagne Territoriale (Armée) Testament Testimoniale [Preuve) Théâtres Tierce-opposition Tiers-arbitre - saisi Timbre U20 et Tissage et bobinage Titres au porteur Tontines Tourbière Tour d'échelle Tramways Transaction Transcription Transit Transport de créance Transportation Travail _ (Droit au) — (liberté du) — des enfants, des filles mineures et des femmes emplovès dans l'industrie..: Travailleurs (Vieux) Travaux forcés — mixtes — publics Trésor — public Trésorier-payeur général.1149 et Tribunal d'arrondissement de commerce — depolicecorrectionnelle — de première instance... — de simple police — des conflits Tromperie sur la marchandise 1157 et Trottoirs Tutelle — Tuteur 1160 et — administrative — officieuse
U
Union do créanciers — postale universelle — télégraphique Unions de sociétés de secours mutuels Universités Usage — (Prêt à) Usages commerciaux Usance 1171 Usines 1171 Usufruit 1172 Usure 1174 Usurpation de titres ou fonctions. 117
1110 Utérin H115 Utilité publique. 1117 1117 Vacation 1117 Vaccination , 1119 Vache 11.19 Vagabond — Vagabondage 1120 Vaine pâture 11-0 Valeurs de l'Etat 1120 mobilières 1230 1122 Vapeur (Cheval-) (Machines et chaudières 1123 à) 1127 1128 Varech Vélocipède 112S 1128 Vendange 112S Vente d'objets abandonnés 1129 Ventes judiciaires d'immeubles.. 1132 — publiques de marchandises 1132 1132 Ventilation Verdict U32 1132 Vérificateur des poids et mesures. 1132 Vérification d'écriture des créances Vers à soie Vétérinaire départemental Vétérinaires (Écoles nationales) , 1132 1141 Vétusté 1192 et 1111 Veuve 1113 Viable 1113 Vices rédhibitoires 1148 Vicinalilé H.... 1149 Vigne 1250 Vignerons Vinaigres 1150 1150 Vins. 1155 Viol 1155 Violation de domicile — de sépulture 1156 — du secret des lettres... 1156 Violence Violences envers les dépositaires 1250 de l'autorité ou de la force pu1160 blique 1250 116S Vitres Vivier 1168 Voies de recours contre les jugements 1170 Voirie 1170 Voiture (Lettre de) 1251 Voitures" (Impôt sur tes) — publiques Voiturier 1170 Vol 1170 Volaille 1171 1171 Voyer (Agent) Vues 1171
W
Warrant Warrant agricole Zone.
�TABLE
MÉTHODIQUE
DES MATIÈRES
PRÉLIMINAIRES
Pages. DaoïT. — Son objet, ses divisions principales 11 ne doit pas être confondu avec la morale Loi Promulgation Sanction Règlement d'administration publique 418 745 671 906 979 926 Décret Arrêté Bulletin des Lois Journal officiel Législation Jurisprudence Effet rétroactif Abrogation Statuts personnel et réel Pages. 378 82 152 634 652 637 452 5 1072
DROIT CIVIL
Gode civil 236 et Droits civils. Jouissance et privalion des droits civils
DES PERSONNES.
1219 422
Français. — Acquisition, perte et recouvrement du cette qualité. — Droits qui y sont attachés.. Etranger. Sa situation en France. Naturalisation Etat des personnes en Algérie...
ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
mentaire. — Droits el devoirs respectifs des époux. — Dissolulion du mariage. — Seconds mariages G9ô et 1252 Divorce 401 Séparation de corps 993 et 1252
PATERNITÉ ET FILIATION
550 505 752 53
Leur but. — Historique. — Tenue des actes. — Inexistence ou perte des registres. — Rectification 30 et Livret de famille
DOMICILE
Diverses Cliations(voy. Enfant, 1) 470 Présomption légale. — Cas de désaveu, de contestation de légitimité. — Preuvesdela filiation. 812 Reconnaissance d'enfant 923 Légitimation 652 et 1252
ADOPTION ET TUTELLE OFFICIEUSE
1209 670
Dictinction du domicile et de la résidence. — Importance du domicile. — Changement de domi-
Conditions, formes et effets de l'adoption 40 et 1211 Conditions, formes et effets de la tutelle officieuse 1168
PUISSANCE PATERNELLE
cil<
407
ABSENCE
Présomption. — Déclaration. Envoi en possession
MARIAGE
En quoi elle consiste. — Sa durée. — Sesattributsfdroits degarde, de correction, de jouissance légale)
MINORITÉ,
911
TUTELLE, ÉMANCIPATION
Qualités et conditions requises. — Formalités. — Oppositions. — Demandes en nullité. — Devoir d'éducation et obligation ali-
Minorité. — Distinction entre mineurs émancipés et mineurs non émancipés. — Protection légale des mineurs 737 Administration légale 40 et 1210 1269
71.
�1270
TABLE MÉTHODIQUE DES
MATIÈRES. 719 et 1239 734 194 131 1179
Tutelle. — Diverses espèces de tutelle des enfants légitimes. — Subrogé-tuteur. — Causes dispensant de la tu'elle. — Cas d'incapacité, d'exclusion, de destitution.— Administration et * pouvoirs du tuteur. — Comptes de t utelle. —Tutelle des enfants naturels. — Surveillance ou tutelle des enfants du père ou de la mère disparus. — Tutelle des enfants maltraités, délaissés ou moralement abandonnés. — Tutelle des enfants assistés. 1160 et 1250 Emancipation. — Formes et conditions. — Effets. — Fin 465
MAJORITÉ, INTERDICTION, CONSEIL JUDICIAIRE. — ALIÉNÉS.
concessionnaires Minières Carrières Biens vacants Varechs
USUFRUIT,
USAGE ET HABITATION
Comment s'établit l'usufruit. — Obligations de .l'usufruitier. — Ses droits. — Quasi-usufruit. — Fin de l'usufruit Usage Habitation
SERVITUDES OU
1172 It71 5fifi
SERVICES FONCIERS
Majorité. — A quel âge elle commence Interdiction. — Deux sortes d'interdictions : Interdiction judiciaire. Ses causes. Personnes qui peuvent ou doivent la provoquer. Procédure. Effets. Cessation Interdiction légale : Condamnations qui l'entraînent. Effets.... Conseil judiciaire. — Personnes qui en sont pourvues. — Leur situation légale Aliénés non interdits. (Loi 30 juin 1S38)
DES BIENS
690
G17 620
308 56
Saisine 97S Ouverture des successions. — 130 Qualités requises poursuccéder. Divers ordres de successibles DE LA PROPRIÉTÉ (Descendants. Ascendants. ColSes attribuls. — Restrictions imlatéraux. Enfants naturels. posées dans l'intérêt général. Droits des père et mère, des — Modes d'acquisition et de frères et sœurs sur les biens de transmission 906 l'enfant naturel. Conjoint surChose trouvée. , 231 vivant. Etat). — Acceptation Trésor 1148 pure et simple.— Renonciation. Accession Il — Acceptation sous bénéfice Alluvion 61 et 428 d'inventaire. — Partage. — RapConstructions 33i ports. — Payement des dettes. 1070 Plantations (1 à 3) 849 Représentation 940 Artisan 83 Retour légal (Retour, 2) 955 Fruits 555 Retrait successoral 96S Bien de famille 1214 et 124S Séparation des patrimoines , 1005 Propriété industrielle 908 DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTA— des dessins et modèles, 1225 MENTS — littéraire et artistique 909 et 1248 Donations entre-vifs. — Formes. Mines. — Propriété. Recherche — Causes de révocation 409 et découverte. — Concessions. Dons manuels f|0 — Charges et obligations des Retour conventionnel (Retour, 1). 054
Leur distinction en meubles et immeubles. — Sens légal des mots meubles, meubles meublants, biens meubles, mobilier.—Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent
1° Servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux: Sources (Eaux, sect. I, § lBr, 1). Servitudes d'irrigation (Iringations, 2 et suiv.) Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles (Eaux, sect. I. g 1er, III, 2) Eaux ménagères Drainage Bornage 2° Servitudes établies par la loi: Mitoyenneté : fossés — haie — mur Clôture Passage (enclave) Plantations, 1 à 4 Vues : jour — vues.. 3° Servitudes établies par le fait de l'homme Extinction des servitudes
SUCCESSIONS
1039 42ti 626 427 428 416 139 1010 550 574 717 235 470 S49 632 1204 1041 1042
�TABLE
MÉTHODIQUE DES MATIÈRES. ments des associés. — Partage des bénéfices et des pertes. — Administration. — Extinction. — Personnalité. — Sociétés civiles à formes commerciales...
1271
Testament. — Formos.— Diverses sortes de legs. — Exécuteurs testamentaires. — Révocation et caducité des testaments.... Quotité disponible Substitution vulgaire Substitution fidéicommissairc ... Partage d'ascendant Institution contractuelle
OBLIGATIONS
1117 914 1076 1075 S03 603
1043
Sources. — Effets. — Diverses espèces d'obligations. — Modes d'extinction des obligations. — Preuve
CONTRAT DE MARIAGE
Diverses espèces. — Prêt de consommation. — Prêt à intérêt.., Usure Rente perpétuelle
DÉPÔT ET SÉQUESTRE
S92 894 933
Diverses espèces. — Dépôt volontaire. — Dépôt nécessaire. — Séquestre conventionnel ou judiciaire
CONTRATS ALÉATOIRES
Définition. — Libre salaire de la femme mariée. — Divers régimes matrimoniaux : communauté légale; communauté conventionnelle ; — Régime sans communauté;— Séparation de biens: — Régime dotal Dot
341 411
Définition Assurances Contrat à la grosse Jeu. Pari. — Pari mutuel. Rente viagère
MANDAT
, mi 337 629 801 934
Formes et effets. —Capacité des contractants. — Obligations du vendeur et do l'acheteur. — Vente avec faculté de rachat ou à réméré. — Rescision de la vente pour cause de lésion. — Transport des créances Ucitation ,
ECHANGE.
Définition. — Formes. — Nature et étendue. — Effets. - Cessation du mandat ,
TRANSACTION
690
1180 661 430
Objet. — Différence avec le compromis. — Forme. — Etendue. — Effets
CAUTIONNEMENT
1128
Diverses sortes de louage Louage des choses. — Règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux. — Obligations du bailleur et du preneur. — Cessation du bail. — Règles particulières aux baux desmaisons etdes biens ruraux. Denier à Dieu Portier Colon partiaire Louage d'ouvrage Louage des gens de travail Arrhes, 2 Des voituriers par ferre et par eau. — Des devis et marchés.. Rail à cheptel Rail emphytéotique.
672
Nature et étendue. — Effets. — Extinction
NANTISSEMENT
199
Diverses sortes. — Gage. — Antichrèse., Maisons de prêt sur gages 672 3S1 867 245 676 677 83 677 678 680
PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
750 895
Dispositions générales. — Sociétés universelles. — Sociétés particulières. — Commencement et durée. — Apports. — Engagc-
Privilèges. — Définition. — Divers privilèges: privilèges généraux, spéciaux sur les meubles, spéciaux sur les immeubles. — Leur modo de conservation 902 Hypothèques. — Définition. — Nature et effets. — Diverses sortes d'hypothèquos. — Leur rang. — Mode d'inscription. — Renouvellement. — Radiation et réduction des inscriptions. — Extinction. 5S2 et 1252 Conservateur des hypothèques... 323 Transcription 1129 EXPROPRIATION FORCÉE ou SAISIE IMMOBILIÈRE 514 et 977
�1272
TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES.
PRESCRIPTION
Objet. — Utilité. — Causes qui empêchent la prescription, qui en suspendent ou en interrompent le cours.— Prescription
acquisitive. — Prescription 11bératoire Possession Action possessoire V-*" Action réelle ; en revendieation 3/ i
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF
GENERALITES
Droit — — —
public privé constitutionnel administratif I. ■
DROIT PUULIC
421 421 420 419
Principes de 17S9 S95 Constitution. — Historique des Constitutions, de 1791 a 1875.. 325 Séparation des pouvoirs. 1005 Liberté individuelle 662 — du travail, du commerce et de l'industrie 658 — de la propriété 906 — de conscience 654 — des cultes 995 — de l'enseignement. 610, 616 . (jr>5 — de réunion 96S — d'association 96 — de la presse 891 Séparation des pouvoirs 1005 Pouvoir législatif 882 — exécutif S82 — judiciaire SS2 Assemblée nationale 85 Sénat 98S Chambre des députés 205 et 1219 Députés 387 Rapports des pouvoirs publics... 882 Délégués sénatoriaux 379 Cour de justice 359 Message , 718 Elections 461 II.
DROIT ADMINISTRATIF
Conseil supérieur de l'instruction publique — supérieur du commerce et de l'industrie — supérieur de l'enseignement technique — supérieur de l'agriculture. — supérieur du travail Règlements d'administration publique Décrets Arrêtés Circulaires Département. Département (1 et 4) Préfet 8S5 et Secrétaire général Conseil de préfecture — général — général de la Seine Commission départementale Canton ;.; 190
318 321 317 316 321
^'-'l
3/8 S234 382 1247 "87 2/8 294 299 305
Arrondissement. Arrondissement 83 Sous-préfet 1071 et 1219 Conseil d'arrondissement.' 275 Commune. Commune, 1 Maire...Adjoint Conseil municipal Secrétaire de mairie Ville de Paris.; 253 685 et 1252 38 308 » 987 801
Etablissements publics et d'utilité publique 502 Etat, 2 ... 504 ; Domaine de l'Etal 40.) ORGANISATION ADMINISTRATIVE Budget de l'Etat 151 Exercice 511 Pouvoir central. Comptabilité publique 263 Président de la République 890 Créances sur l'Etat 304 Ministres 737 Valeurs de l'Etat 117<i Conseil d'Etat 288 et 1220 Dette publique 396 — supérieur de la magistraRentes sur l'Etat 935 ture 316 Bons du Trésor 139 — supérieur d'hygiène puTrésor public 11J9 blique de France 321 Trésorier payeur général. 1149 et 1251) — supérieur des prisons.... 320 | Receveur particulier des finances. 918
Etat Gouvernement Administration Décentralisation administrative..
503 563 39 371
PERSONNES MORALES
�TABLE
MÉTHODIQUE DES MATIÈRES.
1273 277 288 617 351 ' 1233 444 445 433 446 434 433 910 447 116 1007 1248 SS6 410 434 446 597 707 707 791 240 241 SS5 885 6S7 250 856 854 217 S58 859 558
Département, 3 3S2 Budget départemental (Conseil général, IV) 303 Trésorier-payeur général comptable du département 3S2 Commune, — Biens. — Dons et legs. — Conférences intercommunales. — Actions judiciaires. 253 Budget communal 257 Comptabilité des communes .... 260 Receveur municipal 91S Syndicats de communes 1095 Associations syndicales.... 99 et 1214
DOMAINE PUBLIC
406 Mer(voy. Eaux, sect. II, 1) 42S Rivages de la mer 970 Cours d'eau, sect. L III,.. 427 et 855 Voirie 1103 971 Roules nationales Routes départementales 971 Canaux 190 Chemins vicinaux 223 — ruraux Ponts et chaussées 866 Chemins de fer 215 et 1219 220 - d'intérêt local., 112S l'ramways , Servitudes d'utilité publique lantations (voy. Arbres, S et 9). Essartement Curage, 1 Chemin de halage Marchepied Alignoment Servitudes militaires — relatives aux chemins de fer. Servitudes relatives aux chemins de fer d'intérêt local
EAUX ET FORÊTS
368 215 694 57 1040 217 220
Ea 426 854 Police des eaux Pèche 814 Garde-pêche 560 Forêts, régime forestier 548 Code forestier 212 Défrichement 37S Dunes ... ^ 424 Adjudication, 4 39 Garde-vente •. 561 Aménagement 77". 62 Affouage , 44 Ecobuage 431 Baliveau 121 Ecole nationale forestière. 439 et 1232 Garde forestier 559 Garde particulier 560 Droits d'usage dans les forêts. 79'
SECURITE PUBLIQUE
Conseils de guerre Conseils de revision Intendance militaire Contrôle de l'administration de l'armée Ecole polytechnique 442 et — spéciale militaire — supérieure de guerre — d'application de cavalerie.. Ecoles du service de santé Ecole d'application du service de santé militaire Ecole d'application do l'artillerie et du génie Prylanée militaire Ecoles militaires préparatoires .. Aumônerie militaire Recrutement. — Service militaire. Réquisitions militaires ... 941 et Préfets maritimes Ecole navale Ecole d'application du génie maritime Ecole des mécaniciens des équipages de la (lotte Inscription maritime Médaille coloniale — militaire Légion d'honneur Code de justice militaire pour l'armée de terre Code de justice militaire pour l'armée de mer Police administrative:— Préfet., Préfet de police :.., Maire, II, S î«, 3 Commissaire de police Police du roulage — do la voirie — des chemins de fer — municipale — rurale, 1 : Garde champêtre
HYGIÈNE, SALUBRITÉ, SANTÉ
PUBLIQUE
Armée. — Régions ;
74 et 1213
Protection des enfants du premier âge et des nourrissons Hygiène et sécurité des travailleurs Hygiène et sécurité des mineurs (voy. Mines, VII) Travail des enfants, des filles mineures et des femmes employés dans l'industrie Travail des enfants dans les professions ambu!antes(ff»/a»(,5). Travail des femmes dans les magasins et houliques Inspecteur du travail.... 601 et Durée du travail 424 et Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes Repos hebdomadaire Habitations à bon marché. 566 et
473 579 724 1132 472 1140 1237 1230 501 937 1237
�1274
TABLE
MÉTHODIQUE
DES MATIÈRES.
Police sanitaire S65 et 1252 Police rurale, II et III „ 861 Epizooties -191 Vétérinaire départemental 1191 — Police sanitaire maritime S66 Patente de santé S16 Reconnaissance do navire 921 Arraisonnement 83 Lazaret 650 (Juarantaine 911 Eaux minérales 423 Eaux potables 439 Fosses d'aisances 540 — Divers modes de sépulture. 559 Inhumation 557 et 596 Incinération 557 et 592 Chambres funéraires 210 et 556 Cimetière 232 — Santé publique 979 Logements insalubres 671 Exercice de la médecine 709 Médecin 709 Chirurgien 231 OfGcier de santé 7S8 Dentiste 382 et 1225 Sage-femme 971 Codex 214 et 1219 Pharmacien 842 Herboriste 575 Substances vénéneuses 1074 Secours aux asphyxiés 986
CULTES
maire, écoles et maîtres 607 Conditions pour ouvrir une école privée et un pensionnat primaire 610 Brevet de capacité 144 Certificat d'études primaires.205 et 1219 Certificat d'aptitude pédagogique. 204 Instituteur 603 Ecole normale supérieure d'enseignement primaire d'instituteurs 441 Ecole normale supérieure d'enseignement primaire d'institutrices 441 Ecoles normales primaires. 449 et 1231 Jnstruction secondaire. Conseil académique Ecole normale supérieure Ecole normale supérieure d'enseignement secondaire pour les jeunes filles Lycées de garçons Collèges communaux de garçons. Lycées et collèges de jeunes tilles. Cours secondaires Conditions d'ouverture d'un établissement libre d'instruction secondaire Enseignement supérieur. 274 441 442 611 613 614 615 616
367
Séparation des Eglises et de l'Etal. Principes. — Associations pour l'exercice des cultes. — Attribution des biens appartenant aux établissementsdu culte supprimés. — Edifices des cultes. — Pensions et allocations. — Police des cultes. — Dispositions spéciales Congrégations religieuses. 269 et
INSTRUCTION PUBLIQUE
Académies. — Recteur. Inspecteur d'académie (voy. Instruction publique, 1) Conseil supérieur de l'instruction publique Instruction primaire. Conseil départemental de l'enseignement primaire Obligation scolaire Instruction dans la famille Gratuité Laïcité Maisons d'école . Caisse des écoles Autorités préposées â l'inspection des établissements primaires... Matières de l'enseignement pri-
601 31S
Universités 1170 Conseil de l'université ... 277 et 1220 Facultés 520 et 1236 Conseil de faculté 276 et 1220 Ecoles supérieures do pharmacie. 451 Ecoles de plein exercice de médecine et de pharmacie 44fi Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie 450 Grades ou titres I23(i Bureau central météorologique.. 152 Bureau des longitudes 154 Collège de France 244 Ecole des chartes 43Î — des langues orientales vivantes 435 — française d'Athènes. 436 et 1231 — française de Rome 43o — pratique des hautes études. 443 Muséum d'histoire naturelle 749 Institut de France G0J Enseignement supérieur libre ... 65->
AGRICULTURE
27S 770 603 561 619 688 162 606
Institut national agronomique^. Ecole des haras 435 et Ecoles nationales d'agriculture .. Ecoles pratiques d'agriculture ... Ecole nationale d'horticulture... Ecoles nationales vétérinaires... Ecole nationale des industries agricoles
602 1231 44; 450 43s 449 436
�TABLE MÉTHODIQUE DES Ecoles de bergers 445 Chambres consullaLives d'agriculture 207 Comices agricoles 247 Terrains en montague 742 Pacage 795 Dessèchement des marais 692 Chasse 212 l.ouvelerie 681 Abattoirs 2 et 1209 Phylloxéra S44 Courses de chevaux 361 et 1223 Mérite agricole "*717
TRAVAUX PUBLICS
MATIÈRES.
1275
387 56 743 420 820 1242 831 1217 1217 837 834
Ecole nationale des ponts et chaussées 439 — nationale supérieure des mines 439 — nationale des mines de SaintEtienne 437 Eeoles des maîtres ouvriers mineurs 146 Travaux publics. — Mode d'exécution. — Servitudes légales pour l'exécution des travaux publics : occupation temporaire pour l'étude de projets; — occupation temporaire pour ramassage de matériaux. — Travaux de triangulation, d'àrpenlage ou de nivellement. — Bornes. — Signaux. — Autres dommages causés par l'exécution de travaux publics. Plusvalue 1143 Marché de fournitures 693 Expropriation pour cause d'utilité publique 514 Mines. — Propriété. — Recherche et découverte. — Concessioos. — Charges et obligations des concessionnaires. — Surveillance et police 719 Minières 734 Carrières 191 Tourbières 1128
ASSISTANCE. — PRÉVOYANCE. — MUTUALITÉ.
Assistance publique 96 et 1214 Enfants assistés; pupilles de l'assistance publique .77 ... 482 et 1235 Crèches 365 Indigents 592 Bureaux de bienfaisance 152 Hospices, hôpitaux 576 Receveur des établissements communaux de bienfaisance 918 Assistance médicale gratuite 93 — aux vieillards, aux infirmes et aux incurables 86
Dépôts de mendicité Aliénés Monts-de-piélé Droit des pauvres Pensions Pensions civiles 820 et — militaires Caisse des invalides de la marine 163 et — de prévoyance des marins français 160 et Pensions ecclésiastiques — du personnel des grands réseaux de chemin de fer d'intérêt général.. Retraite "du personnel des chemins de fer d'intérêt générai secondaires, d'intérêt local et de tramways Retraites ouvrières et paysannes 955 et Caisses d'épargne 156 et Caisse nationale d'épargne — nationale des retraites pour la vieillesse 173 et Vieux travailleurs Caisses nationales d'assurances en cas de décès et d'accidents 183 et — de retraites et de secours des ouvriers mineurs... 727 et — de retraites, de secours et de prévoyance des ouvriers et employés... 46S et Assurances terrestres — sur la vie Caisses régionales de crédit agricole mutuel Sociétés de crédit agricole mutuel 1060 et — de crédit agricole maritime — coopératives Caisses de chômage 231 et Sociétés de secours mutuels 1065 et Tontines Sociétés de prévoyance à partage et à durée illimitée Accidents de travail 11 et
IMPOTS
124S 124S 1217 169 121S 1141 1218 1252
1235 101 107 110 180 1248 1063 1059 1219 1249 H27 1064 1209
Contributions directes et ta,res assimilées. Contributions 347 Contributions directes. — Diverses espèces. — Recouvrement. — Prescription. — Réclamation.. 34S Contribution foncière 538 — personnelle et mobilière ... S40 et 1244
�1276 TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES. Contribution des portes et fenê8S1 tres 867 Poudre dynamite 4S7, 1235 et 1252 ■— des patentes S05 Enregistrement Taxes assimilées U01 Droits de mutation: — Donation entre-vifs 410 et 1230 Taxe des biens de mainmorte 1099 Successions 372 et 1223 Redevance des mines.... 721 et 1239 Taxe d'abonnement (droit d'acDroits de vérification des poids et croissement transformé) 21 mesures 852 Timbre 1120 Droits do vérification des alcooTimbres des affiches 43 et 1211 mètres et des densimèImpôtsurlesopérationsdeboursc. 1178 tres 48 et 382 Valeurs mobilières. — Taxe sur Contribution sur les voitures, chele revenu des valeurs mobivaux et mulets 22S et 1252 lières. — Impôt de timbre. — Taxe sur les billards publics et Impôt do transmission. — Lots. privés 133 672, 1176 et 123S — sur les cercles, sociétés et Douanes 413, 1230 et 1252 lieux de réunion 202 1072 et 1219 — militaire 1100 Droit de statistique 1092 Centimes additionnels 202 Sucres Distributeurs 1229 Taxe des prestations pour les chemins vicinaux et les chemins MONOPOLES ET EXPLOITATIONS INDUSruraux 223 et 221 TRIELLES DE L'ÉTAT Taxe vicinale 224 Allumettes 59 et 1213 Contribution spéciale aux déTabacs....: 109Spenses des bourses et chambres SS1 et 1217 de commerce 142 Poudre à feu Postes 86S et 1245 Taxes au profit des associations 1101 et 1249 syndicales 100 Télégraphes Téléphones 1112 Centimes spéciaux en vue d'asUnion postale universelle 1170 surer le payement d'indemnités — télégraphique 1251 relatives aux accidents du traEcole professionnelle supérieure vail 20 des postes et télégraphes 443 Impositions additionnelles aux redevances des mines 721 et 1211 ' OCTROIS Taxe municipale sur les chiens.. 1100 Octrois et taxes de remplacement. — pour le curage des rivières 783 et 1211 non navigables 368 Octroi de mer 787 Contributions indirectes CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. 335 Diverses espèces. — Recouvre737 ment. — Prescription 350 Ministres Préfets 885 Boissons. — Droit de circulation. Conseils de préfecture, I, II et III. 279 — Droit de consommation. — Conseil d'Etat (IV) 291 et 1220 Droit sur les bières. — Droit de Cour des comptes 360 licence. - Droit d'entrée. 135 et 1217 Conseil supérieur de l'instruction Bouilleurs de cru 110 et 1252 publique, II. 3 319 Vendanges 1180 — de l'université, 2 (dernier Vins 1193 alinéa) 277 Sels 988 — académique, III 275 Vinaigres 1193 — départemental de l'enseiVoitures publiques 1200 gnement primaire 278 Vélocipèdes 1179 Conseils de guerre 2*7 Garantie des matières d'or et d'ar— de révision, 2 288 gent 706 Tribunal des conflits H5G Cartes à jouer 195 ALGÉRIE 49 et 1212
DROIT COMMERCIAL
Agriculture Commerce. Industrie Droit commercial Code de commerce , 47 24S 594 419 204 Des commerçants. — Prohibitions et incapacités de faire le commerce Exceptions au principe de la liberté du commerce, du travail et de l'industrie
�TABLE
MÉTHODIQUE DES MATIÈRES.
28 669 1017 1048 1018 1019 1052 1055 1059 1058 1058 1060 1063 141 1189 537 ■ 363 540 250 1202 751 542 682 1205 45
1277
Actes de commerce Livres de commerce Sociétés commerciales — en nom collectif en commandite simple.. — en commandite par actions . — anonymes — à capital variable Sociétés coopératives Publication des actes de société. 1056 et Association en participation Sociétés de crédit agricole mutuel. — de crédit maritime Bourses de commerce Ventes publiques de marchandises. Foires, halles et marchés Courtiers Vente de fonds de commerce Contrat de commission et commissionnaire Voiturier Gage commercial [Nantissement, sect. I, 10} Nantissement d'un fonds de commerce Magasins généraux. — Récépissés et warrants Warrants agricoles Agents de change Ventes à tempérament de valeurs cotées à la Bourse Change Effets de commerce : Lettre de change. — Sa nature et sa forme. Provision. — Acceptation.— Acceptation par intervention. - Echéance. — Endossement. — Solidarité. — Aval. Payement. -- Payement par intervention. — Droits et devoirs du porteur. — Protêts. Rechange. — Prescription. Billet à ordre. — Billet à domicile 452 et
rentes espèces de créanciers. — Solutions. — Restrictions aux droits de la femme du failli. — Revendication. — Réhabilitalion du failli 520 et 1252 Liquidation judiciaire. — Conditions et formes. — Effets. — Vérification et affirmation des créances; liquidateurs; contrôVJ% leurs.—Solutions.— Conversion de la liquidation judiciaire en faillite 66Î Banqueroute. — Banqueroute simple. — Banqueroute frauduleuse 123 Chambres de commerce 20S Chambres consultatives des arts et manufactures 207 Tribunaux de commerce. — Organisation. — Compétence ol procédure 1150 Agréés 47 Conseilsde prud'hommes.— Compétence. — Organisation. — Procédure. — Appel. —Pourvoi en cassation.— Discipline. 282 et 1220
COMMERCE MARITIME
—
—
— —
Chèque Banquier Comptoirs d'escompte Banque de France Crédit foncier , ^ JJU Valeurs de l'Etat. Rentes sur l'Etat Bons du Trésor Valeurs mobilières Titres au porteur Faillite. Déclaration de la faillite. Effets de la déclaration de faillite. — Opérations de la faillite. — Clôture des opérations pour cause de l'insuffisance de l'actif. — Droits des diffé-
— —
Droit maritime 421 Navires. — Leur jaugeage. — Principes spéciaux qui les régissent. — Droits et devoirs des propriétaires de navires. —En1178 gagements et loyers des,gens 210 de l'équipage 754 et 1237 Jaugeage 628 Agrès 47 Affréteur 45 Gens de mer 562 Capitaine de navire 190 Inscription maritime 597 Caisse des invalides de la marine. 163 — de prévoyance des marins français 160 Fret 555 Nolis 766 1235 Charte-partie 212 226 Connaissement 273 124 Blocus 134 264 Jours do planche. — Surestaries. 634 121 Livre de bord 669 366 Avaries 117 1176 Jet ,•<« 629 935 Abordage 4 139 Amarrage 62 1176 Lamanage. — Lamaneur 650 1123 Assurances maritimes. — Forme et objet. - Obligations de l'assureur et de l'assuré. — Délaissement 1 101 Echouement 431 Innavigabilité 597 Arrùt de prince 82
�1278
TABLE
MÉTHODIQUE DES MATIÈRES. 124 337 756 1063 335 41S 364 Ecoles d'hydrographie . — Police sanitaire maritime . Patente de santé Reconnaissance de navire Arraisonnement. Lazaret Quarantaine 410 S66 S11 02,'t 80 651 013
Baraterie Contrat à ia grosse Hypothèque maritime Sociétés rie crédit maritime Consuls Drogmans Courtiers maritimes
PROCÉDURE CIVILE
ORGANISATION JUDICIAIRE
Justice de paix Tribunal de première instance .. Cour d'appel Cour de cassation Magistrats Juges Ministère public Officiers ministériels Avoué Commissaire-priseur Greffier Huissier Notaire Avocat
GÉNÉRALITÉS
613 1155 356 358 685 635 73i 789 119 250 564 578 766 117
Jugement Motifs et dispositif Qualités Mandement Formule exécutoire Chambre du conseil Audiences Matières sommaires Référé Instruction par écrit
INCIDENTS
636 399 913 692 519 207 116 707 926 001
Code de procédure civile.— Objets.— Divisions 241 et 1219 Actions. — Diverses espèces 35 Action personnelle 36 — réelle 37 — mixte 36 — mobilière 36 — immobilière 35 — pétitoire 36 — en revendication 968 — possessoire 36 — civile 35 — publique....37 Demandeur 380 Défendeur 378 Intimé 625 Assistance judiciaire 89
MOYENS D'ÉVITER UN PROCÈS
Exceptions 510 Incompétence. — Déclinaloiro. 592, 377 Caution à fournir par les étrangers (caution judicatum solvi). 634 Preuves: Interrogatoire sur faits et articles 625 Compulsoire 261 Vérification d'écritures 1191 Inscription de faux 597 Enquête.— Contre-enquête. 487 et347 Témoin 1115 Descente sur les lieux 390 Expertise 512 Serment 1006 Commission rogatoire 252 Interlocutoire 623 Iritervention 625 Récusation 921 Abstention de juge 1 Désaveu 389 Règlement de juges 926 Péremption d'instance 839 Acquiescement 26
VOIES DE RECOURS
Accommodement Transaction Arbitrage. — Compromis. .. Conciliation
INSTRUCTION
24 1128 70 et 263 265
ET JUGEMENT
Citation 234 Cédule 20-2 Ajournement. — Assignation. 48 et 85 Constitution d'avoué 334 Exploit 513 Communication au ministère public = 262 Délibéré 380
Appel Evocation Fol appel Opposition Tierce opposition Prise à partie Requête civile Cassation
EXÉCUTION DES JUGEMENTS. DIVERSES
6? 509 53S 790 1120 897 941 —
PROCE-
DURES
Dépens. — Compensation des dépens Distraction des dépens
385 400
�TABLE
MÉTHODIQUE
DES
MATIÈRES.
L279
977 977 118S 791 986 625 194 7S9 324 1154
Dommages-intérêts Frais de justice Terme de grâce Contrainte par corps Commandement Saisies mobilières: Saisie-arrêt Saisie-brandon Saisie des rentes Saisie-exécu l ion Saisie-gagerie
....
40S 550 H17 335 247 978 971 975 976 976 977
Saisie-revendication. Saisie immobilière Ventes judiciaires d'immeubles. . Ordre Scellés Inventaire Carence Offres réelles Consignation Procédure devant les tribunaux de commerce
INSTRUCTION CRIMINELLE
GENERALITES
Code d'instruction criminelle. — Objet. — Divisions 212 et 1219 Action publique 37 — civile 35 Partie civile 803 Accusé. — Prévenu 25 Plainte S49 Dénonciation 3SI Désistement 392
POLICE JUDICIAIRE
Mise en liberté provisoire — au secret Flagrant délit Témoins Chambre des mises en accusation.
JUSTICE CRIMINELLE
662 987 536 1115 207 1156 1155 35S 28 578 637 7 87 73S 790 07 69 197 623 509 969 927 519
Objet de la police judiciaire. — Fonctionnaires et agents qui en sont chargés Gendarmerie Commissaire de police Garde champêtre Ministère public
INSTRUCTION
S57 561 250 55S 734
Tribunal de simple police — de police correctionnelle Cour d'assises Acte d'accusation Huis clos Jury Absolution Acquittement Mise en liberté
VOIES DE RECOURS
Juge d'instruction Mandats qu'il peut décerner : Mandat de comparution — d'amener " — de dépôt — d'arrêt . Détention préventive
635 692 691 692 691 395
Opposition Appel — a minima Cassation Pourvoi dans l'intérêt de la loi.. Evocation Revision des procès criminels et correctionnels. — Réparation pécuniaire et morale
RÉHAR1L1TAT10N EXTRADITION
DROIT PÉNAL
GÉNÉRALITÉS
Code pénal. — Objet. — Divisions. infractions à la loi : Crime.. Dciit rrr: Contravention Peines. — Classification. — Durée.
PEINES CRIMINELLES :
243 367
3so
347 818
lu Politiques. Déportation dans une enceinte fortifiée. Déportation simple Détention Bannissement Dégradation civique
385 394 121 378
2° De droit commun : Mort Travaux forcés à perpétuité. — Travaux forcés à temps Réclusion 3° Accessoires des peines perpétuelles : Incapacité de disposer et do recevoir par donation entre-vifs et par testament (voy. Mort civite) Dégradation civique Interdiction légale Accessoires des travaux forcés à temps, de la détention et de ta réclusion : Dégradation civique
746 I Ml 922
746 378 746
378
�1280
TABLE
MÉTHODIQUE
DES
MATIÈRES.
Interdiction légale Interdiction de séjour Accessoires du bannissement : Dégradaliou civique Interdiction de séjour
PEINES CORRECTIONNELLES
7-46 621 37S 621
Imputation de la détention préventive sur la condamnation, ; Libération conditionnelle (voy. Itécidive, m) Sursis Amnistie Grâce Réhabilitation
PRINCIPAUX CRIMES ET DÉLITS
395 920 1091 63 563 927
Emprisonnement de 6 jours à 5 ans Interdiction des droits civiques, civils et de famille Amendes
PEINES TANTÔT CRIMINELLES, CORRECTIONNELLES
469 621 62
1° Contre la chose publique : Attentats et complots 111 Attroupements 111 Barricades J25 Empiétement des autorités administratives et judiciaires 167 Faux : Fausse monnaie;. — Contrefaçon des sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets publics, des poinçons, timbres et marques. —Faux en écritures publiques ou authentiques et de commerce ou de banque. — Faux en écriture privée, faux commis dans les passeports, permis de chasse, feuilles de route et certificats 529 Forfaiture , 519 Concussion 2ô6 Corruption de fonctionnaires^... 352 Abus d'autorité 7 Rébellion 916 Outrages envers des dépositaires de l'autorité et de la force publique et les jurés 791 Violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique 1197 Evasion de détenus 507 Rupture de ban Recel de criminels 017 Bris de scellés 0So Dégradation de monuments 379 Usurpation de titres ou fonctions.1 .11'* Associations de malfaiteurs 9S Menées anarchistes 71t> Vagabondage Mendicité 2* Contre les particuliers : Homicide Meurtre Assassinat Parricide Infanticide Empoisonnement Actes de barbarie Menaces Coups et blessures Duel Armes prohibées Avortement 5*a °5 ™* ^wj 469 *-* ™* ™ '*! "s
TANTÔT
Interdiction de séjour Amende Relégalion
621 et 1237 62 929
PEINES DE SIMPLE POLICE
Emprisonnement jusqu'à 5 jours. Amende jusqu'à 15 francs
PEINES COMMUNES AUX MINELLE, CORRECTIONNELLE SIMPLE POLICE. ET
469 62
DE
MATIÈRES CRI-
Confiscation spéciale
26S et 1219
CIRCONSTANCES INFLUANT SUR LA PÉNALITÉ
Non-imputabilite : Défaut d'intention Démence Légitime défense Atténuation des peines : Excuses Provocation Minorité pénale (discernement).. Circonstances atténuantes 'Aggravation des peines : Circonstances aggravantes Récidive; — Pénalités.... 919 et Moyens de la prévenir Preuve : — par le service anthropométrique — par le casier judiciaire. Complicité Tentative Cumul d'infractions (vov. Peines. 5.) * .'
PRISONS
617 3S0 653
511 910 39S 233 232 1248 920 921 1007 195 263 1116 819 898 320 631
Conseil supérieur des prisons... Jeunes détenus
EXTINCTION OU EXEMPTION DES
PEINES
Prescription (voy. Peines, 6)...;
819
�TABL1Î MÉTHODIQUE DES MATIÈRESAttentats aux mœurs 11 4 Outrage publie à la pudeur ,791 Attentat à la pudeur 114 Viol 1196 Excitation à la' débauche 510 Adultère 41 Bigamie 132 Arrestation illégale 81 Séquestration 1006 Suppression d'enfant 1094 Substitution d'enfant 1075 Supposition d'enfant 1094 Enlèvement, recel d'enfant 471 Exposition, délaissement d'enfant 472 Enlèvement de mineurs 486 Violation de sépulture 1196 Faux témoignage 533 Faux serment 533 Révélation de secrets 96S Vol 1203 Escalade 497 Vol de récoltes 693 et 922 Effraction 461 Extorsion 519 Chantage 211 Filouterie 536 Banqueroute 123 Escroquerie 498 Abus de confiance : Abus des besoins, des faiblesses et des passions d'un mineur. — Abus de blanc-seing. — Détournement d'objets confiés à titre de louage, de dépôt de mandat, etc. — Soustraction de pièces produites dans un procès 9 Infractions relatives aux jeux... 629 — aux loteries 671 — auxmaisonsde prêts sur gages. 895 Entraves à la liberté des enchères 39 et 470 Coalitions avec violences, menaces ou manœuvres frauduleuses 236 Secrets de fabrique 987 Accaparement 10 Embauchage 466 Fraude ou négligence des entrepreneurs de marchés de fournitures pour l'armée 693 Contrefaçon : 347 — en matière de brevets d'invention 149 — — de dessins de fabrique 393 — — de marques de fabrique et de commerce 703 — — de dessins et modèles 1228 — — de propriété littéraire et artistique 909 Destruction : 391 — Explosifs Incendie ; — Mutilation d'arbres Meurtre d'animaux domestiques appartenant à autrui. Destruction de clôture — Déplacement ou suppression de bornes
1281
513
591 73 65 235 139
PRINCIPALES CONTRAVENTIONS
Défaut d'entretien, de réparation ou de fours, nettoyage des cheminées Défaut d'éclairage Défaut d'échenillage Grappillage Injures simples Divagation d'animaux Jet d'immondices Maraudage Contravention au ban de vendange Négligence des aubergistes, hôteliers, logeurs à inscrire régulièrement les noms des personnes logées chez eux Refus de prêter secours en cas d'incendie Devin Charivari Tapage nocturne
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS NON
215 431 431 564 597 65 587 693 1180
116 591
397
212 1099
PRÉ-
VUES PAR LE CODE PÉNAL ET ÉTABLIES PAR DES LOIS SPÉCIALES CONCERNANT LES MATIÈRES SUIVANTES :
Accidents de travail -.. 22 Allumettes chimiques 60 Annonces sur la voie publique.. 67 Contrat d'association 97 Congrégations religieuses 269 Attroupements. 114 Brocanteur 150 Bureau de placement 153 Chasse 214 Police des chemins de fer 210 Contrat d'apprentissage 341 Courses de chevaux 367 Débits de boissons 369 et 1252 Candidatures multiples 389 Elections 463 Drainage 417 Eaux minérales 429 Enfants du premier âge 473 Enfants employés dans les professions ambulantes 472 Espionnage en temps de paix... 499 Immatriculation des étrangers.. 507 Hygiène et sécurité des travailleurs 581 Délégués mineurs (négligence ou abus dans l'exercice de leurs fonctions) 726
�
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